-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/176/RES_10454_Factums-ecclesiastiques_Vol1_Partie-1.pdf
7417465b4573b621f387ac844e647539
PDF Text
Text
~ \'l\'T ô-J" ~M
1
l' l
,
.
.
c.t-.
c."t..
•". "I"f-
•
r
/e '"
& .....
\"-10 \
,
,)c..èJ' .... J'1M.1V-.U.
0-
,Ctk>
c..h,. C.O\'L-
"-<-
to-
r'" {(;,-;
.
(0- t?o"-~u.\·,~u.•....:>
';;)u--
t",",
J- J,
)
~
1. ' 0.
".ft)
tu
" rG..~, . c... .
Ut
r
J..\ · o~ f--
Il'\..11\.c...
l' ('. . .
,
tjn/
O\'<"clO\'-'~
lo
1
r
<.- '" ÙC>...lH... \\A...
0.."
,.<!l:-
��)
•l
MEMOIRE
POUR le lieur Econome du Chapitre de l'E.
glife paro!ffiale de la ville de Barjols, appellant de Sentence rendue par le Lieutenant au Siege de Brignoles, le 3 août 1780 ,
&. défendeur en Requête incidente en appe1
in quantùm contrà du 23 avril dernier.
CO N·T R E
te
,
1
.'
fieur André-Jofeph Montjallard, Prêtre,
Curé-Bénéficier de ladite Ep;life) intimé {)
demandeur.
E lieur Montjallard n'eA: pa~ content de la
U_-ipremiere épreuve qu'il a faite vis-à-vis la
Communauté, les Vicaires & le Prévôt de Barjols.
Une fecollde tentative qu'il trouve bOIl de rifquer
& de pourfuivre , pré fente de fa part encore
plu~ de témérité que la premiere,. Il eft probablement féduit par l"exemple que lui tracetent l'année derrliere léS CUI és de Toulon,
puifqu'il renouvelle ici les mêmes prétentions.
Il devroit, ce fcmble, craiqdre d'efiùyel' le
A
�1-
même fort, puifque ces ~ur~s dOdt
i!
fuié
les t,aces , fé" font rendus Ju{hce eux-memes
f
.
en prenant expédient de condamnation avec
dépens.
FA 1 T.
L'Eglife Collégiale. paroiaiale de Barjols
avoir dans fon fein deux Curés qui étoient
Bénéficiers, qui rempljifoient alternativement
fous le titre d'Hebdomadiers, les fonétions de
la Paroifiè & du Chœur. Il ne faut pas dire
là-deifus que la Paroitfe avoit été unie au
College. Elle éroit née dans fon rein. Le
Chapitre efi Curé primitif; il en a tous les
droies. Les Curés, quoique Reaeurs de la
Paroîtfe, n'en étoient pas moins membres du
College. Ils étaient reçus dans le Chapitré J
ils remplitfoient les fonétions du Chœur, ils
avoient l'habit des Bénéficiers à la tète def..
quels ils fiegeoieor. Ils votaient & rouloient
avec les Bénéficiers. Ils en portaient le titre.
Ils en rempliffoient les fonllions à leur tour.
Après l'Edit de 1768 , les deux Curés op.
terent pour la portion congrue. Cette option
ne fic que changer leur revenu, fani rien
innover dani leur titre. Elle les laifioa toujours
dans l'état où ils étoient auparavant, c'efi-à..
dire dans l'état de" Bénéficiers-Curés.
En 1773, il fut queUion de fupprimer une
des deux places de Curé, & d'établir au lieu
de. la po~tion de Cure fupprÎmée, deux Vi.
caires qUI puffent remplacer le Curé fupprimé
dans les foné\:ions tant curiales que choriales
dont ce Titulaire étoit chargé. On procéda'
p~océdure
plan
& la
fut faite tn
ce,
.
1 . "
conféquence. Le fieur MlOgaud, dont e Utre
fut fupprimé, "y donna fon confentement. L~
fieur Gafquet, autre Curé, demeu~a feul Cure.
Il prit "potfeffion de. l'autre portion de Cure
fupprimée qui fut ume à la ,fienne. Cet~e premiere opération de fupprefhon & d'umon fut
faite dans toutes les regles. Elle eft de plus
canooifée par un Arrêt de la Cour dont nous
allons bientôt rendre compte.
.
Le fieur Gafquet eut envie ou b~folll d~
fe retirer. Il pria Mre. Denans ~révot de .1UI
chercher un fuccetfeur. Ce "derOl;r crut bl~n
faire en propofant le fieur Montjallard, qUI;
préfenté d'auffi bonne main, fut accepté fans
difficulté. Quelle douceur n'eut-il pas éprouvé
dans l'Eglife s'il eût été jaloux de fe montre~
,
~.
f'
,
digne des procédés qui 1 y aVolent ait e~trer •
Mais après avoir été r~çu p~r l~ Ch~p~tre ,
comme touS res prédécefleurs 1 aVOlent , ete; &.
devant fa nomination au Prévôt, il a méconnu
fucceffivement le Prévôt &. le Chapitre, & s'elt
montré contre l'un &. l'autre ~ en conte fiant
leurs droits les plus dairs.
Il commença par appeller co~me ~'abus, envers le décret d'union. Il ofa tneme dire qu elle
était fimoniaque. Il ne fallut q~'e~pofer .les
motifs &. les heureux effets de l'unla~ , ~lnli
que les facrifices que le Prévôt avolt faits,
pour faire tomber le reproche inconGdéré autant qu'indécent de fimonie, ainli que to~S
les autres petits moyens, foit fonciers , \OIC
de forme, qu'il avoit propofés contre 1 u•
tuon.
r.
IU r
�•
4
Enfuice il déclara qu'il ne vouloit plus
rien avoir de commun avec Je Chapitre, que
l'option de fes prédéceifeurs les en avoit to~
talement féparés; de maniere qu'il étoie dans
j'Eerlife comme Curé, fans y être en aucune
comme membre & Minifire de la
Collégiale. Il n'eft forre d'innovation qu'il
ne fè Joie permife d'après ce bea-u fyllêm~. II
a ceile de vouloir contribuer aux dettes aux.
que.lles {es prédéceiIeurs avaient coopéré, &
qu'ds avoient roujours reconnues, même après
leur option. Il exifte une dette ou penlion
annuelle de 12'::> Jiv. ; chaque membre de l'EgIi{e ell paye fa porrion proportionnellement
à {on revevenu. Celle du lieur Monejallard elf:
de 4 liv. 6 folio Il refufa de la payer. Le
Prévôt, pour le bien de la paix, l'a, payée
pour lui pendant: quelques années; mais après
l'appel comme d'abus, il retira fes bontés.
Le Chapitre fic con fuIter. La fom me étoie
modique, on en conviendra. Mais Je principe
du fieur Monrjallard étoit dangereux. En con ..
féquence, l'avis ayant porré que ce dernier
étaie Bénéficier.Curé, qu'il de voit en confé ..
queoce fupporrer les charges des Bénéficiers
le lieur ~onrjal1ard fut mis en caufe parde~
vane le .Lleurenant de Brignoles à la requête
du ChapItre, po~r fe voir co.ndamner au payemen c de fa pOrtIon fiJr le [dlCes 1-W liv., te
montant ladite portion à 4 Jiv. 6 f. échues le
14 oétobre 1778 , & à continuer à l'avenir
s
comm",'" )'1 prétend encore, que8 l'option
l'
. faite
lJla~jere
j'emel pro jèmper.
C'eft alors que le fieur MontjalIal'd mani.
fefta toujours mieux [on plan. Il prétendit,
comme
ep exécution de l'Edit de 176 'II avolt. to~té
à-fait {éparé du College, & qU'e e avolt .tlr
t
la Pa-roiffe & la CollégIale, une hgne
en te
. à'
. L
d démarcation qui les féparolt
JamaIs.
e
{i eftême du lieur Montjallard partant
!rincipé erroné, & ce
auffi celUI
de toute fa conduite,. 11 e~ bl.en, fimple, que:
le Chapitre ne pOUVOlt 9u aVOIr .a le ref?rfur toute fa condulCe relatIve au prInmer
" trouve b on d' a d op'pe erroné qu'il aVOlt
r' & pour fortir d'affaire par un feul &.
n' e J ugemene, le Chapitre demanda
par
m l .,
b
une Requête incidente du.3 decem re 1779,
que l~ fieur Montjallard fat cond~mn~:, .
1°. A prendre le tit~e de Cure-BeneficIer,
en conformité de fa mlfe de poffeffion & de
celles de [es prédécelfeurs.
2.0. Qu'en la même qualité? & co~m; me?lbre de la Collégiale_, il ferolt fou~ls Ct la lUrifdiétion du Chapitre pour ce qUI. concer~e
le bon ordre & la difcipline de ladIte Eghfc
collégiale & paroiffiale de Barjols.
0
3 • Que dans les proceffions générales &.
autres pareilles fonébons auxquel~es le Ch~ ..
pitre eft tenu d'affifter, le Cure ne ferole
ceofé le prélider que comme membre du Corps,
& fon député à cet effet.
.
4°. Qu'il liégerait au Chœ~r e.n ha~lt d~
Bénéficier-Curé, à la place qUI Ju~ avolt ére
affi'gnée au moins les jours de Dimanche 8(
Fêtes, aux Offices de la Grand'Mellè & de
Vêpres.
p~incipe ~tant
,1
d'u~
~J
ee~
L
So. Qu'il feroit au Chœur toutes les foneB
1
,
•
•
�r
6
t~érlS dont Je décret d'uni.on né Pa ni déchargé,
nj pu déc:harger au préj udice du?it C?a pitre,
~otJrv(J ) cependant qu'il n~en fOlt paine em·
pêché pat ,les fonltions curiales dans ~es occaftons légitimes ' &. fans ab~S; & qu 11 réc~ ...
bliroir en ourre fucceffivement, & fans délai,
t6us les pieux ufages & toutes les louables
coutumes qu'il avoit promis & juré de garder &
ob(erver.
60. Qu'il feroie en outre condamné à dir,e
Ou faire dire réguliérement pàr un de fes V1- ,
caires tous les jours, & quelquefois chanter
fuiVant la Rubrique, Ja Meffe d'apres l'Office
dè Prime, appellée de tems immémorial la Metre
de la Cure.
~ 7°. Qu'il feroit en outre tenu d'affifier tourà ~ tout avec fes Vicaires à la priere du foit
appellée le Salve, ou le falut .
. 8°. Que fuivant l'ufage & cOUtume du ,C.ha ..
pitre, il feroit tenu d'employer & faire em""
ployer par fes Vicaires le Diacre ou le Sousdiacre ordinaire du Chapitre, dans les Grand',
Meffes célébrées pour les morts.
9°. Qu'il feroit de plus obligé de Faire les
vifires du Corps de Chapitre avec les autres,
€ollégiés , fait le Jeudi Saine, foit dan'g .to.ute&
les autres occallons où les vlfices font e'Xigée~
tant pour caufe de religion, que pour €au(a de
pi~nféance.
. {,
ïOo. Qu'il feroie encote tenu d'éviter ,kegn~
formément à l'ufage, & hors le caS d'urgence
nécefficé, d'admini(her te bapt~me, de ,d U ...
brer des mariages, & de remplir fes ' auUe6
fonEtions avec concours de peuple dans le tems
des OffiCCi du Chapitre.
1
"
7
: 110. ' Qu'il ' lui feroit inhibé de faire fonner
aucun fermon, ni aucune affemblée extraordinaire du peuple, ni de faire ou annoncer
au prône 'aucuncr affemblée générale ou extraordinaire, fans que le fieur Econome du
Chapitre en foit préalablement inftruit &
avifé.
Et enfin, qu'il lui feroit également fait des
inhibitions & défenfes de faire ouvrir les portes
de l'Eglife pour la célébration des mariages,
de toute forte de perfonnes indifféremment, ou
pour le Saint Viatique, fans avoir pris la pré.
caution de n'ouvrir qu'une feule porte, & d'y
placer un furveillant, à peine d'être déclaré
refponfable de tout fâcheux événement.
Ces fins n'étaient point affeaées. Elles préfentent de la part du Curé tout autant d'in.
novations ou -cl'entrepifes qu'il falloit faire con..
damner. Le' tronc des Ames' du Purgatoire
avoit été enfoncé par d-eux f-ois. Cela n'avait
gueres, pu fe faire que pendant la nuit. Ce
procès s'inftruifit fua: tous ces objets. Le Lieutenant rendit fa Sentel1ce définitive le ' 3 Août
17 80 • Il eft inutile pour le préfent d'entrer
dans le détail des différentes difpofidons que
ee titre renferme. Ce qu'on doit en fçavoir,
reviendra dans la difcuffion des griefs. Il fuffit
d'obferver pour le préfent, que le Chapitre
après avoir fait eonfulter, a crU devoir appeller envers quelques chefs de la Sentence
par lefquels il était grevé. Le lieur Mont..
Jallard en a fait autant de fan côté; il vient
de fe pourvoir incidemment en appel in qupntùm
contrà par fa Requête d" 1.3 Avril derniCJt.
�8
C'ell fur les mérites de ces deux appels qu'il
eft quellion de fiatuer.
,
1.. a prononciation de la Sentence fur la qua.
lité principale eft frappée par ces deux appels ;
& c.'eft la premiere difcuffi"n dans laqueJJe
nous devons entrer, avec d'autane plus de
raifon, que les principes qui doivent fe placer
fur ce point de la cau[e) fervent encore à
décider d'au[res branches de conrefiatÏon que
nous. n'aurons prefque plus befoin que de par.
COurlf.
00 vient de voir que les fio!) prineipaJes du
Chapitre tendoient à faire condamner le fleur
Montjclllard en fa qualité de Bénéficier-Culé,
au paiement de fa contribution fur la penfioQ
de 120 liVe due par l'Eglife, & originaire_
ment empruntée par les Chanoines, Curés 8(
Bénéficiers, contribution qui s'éleve, pour ce
qui concerne la portion du Curé, à la fom me
de 4 ' live 6 f. LG lieur Montjallard ne vouloit
pas érre . fournis à cette contribution, parce
que, difoit.il, il n'ell que Curé) & nuIIemenc
Bénéficier) & parce que l'option l'a totalement féparé du College. Ceux qui roat pré.
cédé nten avoient pas porté la même idée
puifque les deux Curés avoient cOllfiammen~
payé après l'option, comme auparavant. Mais
Je lieur MO,~tjal!ard a des idées neuves, & qui
ne. f~nt qu a lu1:. Il a v'o ulu fe régler fur fes
p~JncJpes, & non fur l'exemple de fes pré.
decelleurs. En conféquence, Jf' Lieutenant par
fa "Sentence
.,a décidé, eq faifant droit à la Re.
quete. pnncJpale ~e J'Econome, que le fieur
Mont]aJ1ald devolt payer, en qualité de Bé.
,r; . Cure/
nej"czer.
nlficier-Curé & mem~re dudit Chapitre, la
omme de 4 liv. 6 f. pour fa cote - p~rt de~
f'At " ou pen lion annuelle de 120 lzv. , a
llJtere .)
J'
bl "
, h
e
ledit
Chapitre
Je
trouve
0
zge,
ec
ue
laque Il
.
à l'
.
aobre
1778
&
à
contInuer
avemr
l e 14 O
'cl
"
\.
Jemel pro jémper, à défaut e quoI ~onrralnt a
h aque échéance aux formes de droIt, le tout
cavec dépeos de cette, qua 1·He, e,n~ers, l'E
no!ne , & relativement a cette quahre, a la mOItié de ceux du Jugement.
Jufques-Ià tout eil: bien, tout e~ con[é9uel1t
& conforme aux principes., MalS eo[ulte la
Sentence ajoute les mots , fUlvants : fa~s toutepour raifon de
ladue
zs, qu'il puiffe
:1J <
\
h . cote ..
fioart
d'intérêts tant échus qu'a .ec eozr, etre
p
fait aucune retenue fur la portLOn congrue,
optée par les prédécejJeurs du fie~r Mo~t
jallard en qualité de Curé de ladzre ~f5,lifl
paroifliale • •. : . • .. laq~elle, en conformzte d~
l'Edit du mOLS de mal 1768, demeurera, de
même que le cafuel, &, autre! droits men,tionnb dans l'art. 4 dudlt Edu, & aux Declations du Roi des I l juillet 177 l ,& 15
mars 1779, régifirées en la C~ur de. Par·
Îement & généralement tous drous curzaux ,
franch~ ,& exempte de toute contribution auxd.
intérêt$ , fans pouvoir, pour quel9ue. caufe E;
prétexte que ce foit, y être alJu]ettze & fp ecialement aJfeaée mais feulement les autres
fruits ,Ji aucuns y' en a, & droits, dépendan s
de la bénéficiature annexée a ladzte C~lre de
Barjols, [auf & ré(ervé audit fieur Mont] a/fard
de Je pourvoir, fi bon lui femble, eh réformation de ladite contribtttion, & en nouveaü
C
ca,-
1
,
1
A
1
1
,
•
�,
10
régalement defdits intérêts ~ntre les contrz'butÏ..
bies, & défenfes au con,trazre.,
.
.
C'ea cette derniere dlfpofitlon qUI a mIs le
Chapitre dans le cas d'appeller : car co~~e
depuis l'option, tous les revenus de la Be~e
ficiacure-Cure ne confifient plus qu'en portion
congrue & en cafuel, la Sentence en donnant d'un côté le titre au Chapitre, l'a mis
de l'autre dans l'impuilfance de l'exécuter.
Et en effet, le Chapitre ne pourroit pas même
porter fes exécutions fur les biens patrimoniaux du Curé. La Sentence ne lui a ffign e,
d'autres biens & effets exploitables, que les
reve,nus de la Bénéficiature, fi aucuns y en
a; & d'un autre côté, le fieur Montjallard prétend & foutient magnis animis que la Béné ..
nciature n'a nulle efpece de revenu. Il le foutenoit auffi par devant le Lieutenant; de maniere que ce premier Tribunal en nous , donnant un titre, nous aurait, dans le fens du
fieur Monrjallard, mis dans l'impuHra,nce abfoille de le faire valoir. Mais fur le tout, où
le Lieutenant a-t-il trouvé que la portion
congrue ne pouvoit pas être faifie, ou qu'on
ne peut pas y porter fes exécutions? On auroie beau dire que la portion congrue reffemble aux alimens, & qu'elle doit être gouvernée par les m~mes principes. Cela peut être
vrai fous un certain rapport; mais il ne s'en
enfuit pas qu'on ne pui{fe la fajfir jufqu'à la
concurrence du tiers, & c'eCl la maxime du
Royaume, attefiée par Lacombe & Denifare f
vo. portion congrue. C'efi auffi ce qu'obCerve
Couder fur I~Edit de 1768, art. 3. On trouva
II
Jà-deffds one diirertatiou très-fçavatJte de M.
Camus dans fon nouveau Commentaire fur
l'Edit
1.768, tom. 1 , page 2.2.4 &. fuivantes . '
Toutes les Dothines qui appartiennent à la
quefl:ion, tous les Arrêts qui l'ont jugé~ ou
touchée, s'y trouvent rapportés; & quoique
cet Auteur n'ofe pas prendre parti dans le!
conflit des opinions contraires , il ne peut
11éanmoins s'empêcher de prévenir les Curés
de ne pas contraéhr légérement des obligations s'ils ne veulent pas être exécutés dans
leur ~ortion congrue. Il efl vrai qu'il a été
rendu l'année dernieré en favèur du fieur Tartian, Vicaire, un Arrêt prononce par M. le
Préfident de Saine - Vincens, le 2.6 janvier,
par lequel il fut jugé que ]a portio~ congr~e
d'un Vicaire ne pouvoit pas être falfie; malS
c'étoit la portion d'un Vicaire, &. non celle
d'un Curé. Ce Vicaire avoit été d'ailleurs ordonné fans titre clé-rical, & fub titulo paupertati.s; ·au moyen de quoi cet Arrêt &c . fes
motifs ne prennent rien du tout fur la regle
qui porte que les portions congrues peuvent
être faifies jufqu'â la concurrence du tiers.
Aînfi le L~eutenant ayant jugé que le fleur
Monejallard étoit contribuable pour 4 li~. 6 f.
fur la penfion de 1 tO liv. due par l'EghCe de
Barjols, devait décider de fuite, pour être conféquent, que pour raiCon de cette fomm~ à laquelle il étoit condamné, le fieur Mont)allard
feroit contraignable par toutes les voies de
droit. Il ne devait donc pas juger que la portion congrue ne pouvait pas être faifie du tout
pour ra ifon de cet objet, puifqu'il ea au coon"
de
,
,
,
�l2
rrâire de princ~pe fondamental; que les portions
congrues
des Curés peuvent être faines ju[qu'au
.
tIers.
Les propres Confeils du fieur Montjallard
n'onc ,pas pu [e dilIimuler l'inconféquence &
la. , contradiltion de cette prononcia tion. Ils
convjennent que le Lieutenant, en paroj.{rant
le condamner à payer la fomme, déclart!
d( fait qu'elle n'cft pas à là char{5'c. Voilà
donc l'appel du Chapitre jullilié par le propre
aveu du fieur Monrjallard lui.même.
Mais ce dernier attaque auffi ce chef de la
Sentence par fon appel in quantum contrà. Il
prétend qu'on ne devoit pas le foumettre atl
paiement d.e la contribution à la pennon de
120 liv.: 1°. parce qu'il n'avoit rien de corn ..
l~u,n avec le Chapit~e; 2°. parce qu'à tout
eveneme.ne, tous les lIens par lefquels il tenoit
au ChapItre, onc écé rompus par l'Qption faite
en 17 6 9 " ,eo exéc~t~on de l'E~it de 17 68 ; 10.
parc~ qu a toue, e,ve~ement, Il n'ell plus que
Cure, & non BenefiCIer-Curé & qu'il ell de
regle certaine, quant aux dett;s attachées aux
Offices, qu'en quittant l'Office, on fe libere de
la dette.
Voi~à donc trois branches de défenfe qu'il
~au~ dlf~uter. Les Curés de l'Eglife de Barjols
etolent-Ils, ou non, Bénéliciers? Ont-ils ce1fé
de l'être par leur option? Les obligations par
eux contraét~es comm~ membres du Colleg e ,
~on~-elles éteintes, fOlt par l'option, foit par
~ un~on fubféquente ? C'ell: ce que nous avons
a d,[cuter.
{' Rien n'ell: plus étrange que d'entendre dire
•
•
JCI
IJ
ici que les Curés n'étoient pas ?1embres dë
la Collégiale. C'efi braver u.n faIt de toute
certitude & . de tOllte notonéte. Daos tous
les tems, les deux Curés ont été regardés corn ..
me me-mbres de la Collégiale. Ils ont été re ..
çus inter fratres. Ils ont toujour~ eu leur
place au Chœur à 13 t~te des Bénéfi~iers,
revêtlls des mêmes habits. Ils ont touJours ete
dêûgnés comme Bénéliciers-Curés ; ils ont roulé
avec les Bénéficiers dans les fonétions du
Chœur. Ils ont été convoqués aux affemblées
des Bénéficiers; ils en ont été nommés Syndics. Ils ont conflamment réuni fur leur tête
& dans leurs fonétions, toutes les qualités &
tous les caraéteres déngnatifs & confiitutifs
d'une vraie Bénéficiature. Dévoués alternati.
vement au fervice de la Cure ainft qu'à celui
du Chœur, ils étoient par cette raifon ap"
pel lés Hebdomadiers; & dans tous les aétes
quelconques, on né voyoit en eux que des
Bénéfic iers-Curés.
Croira-t-on après cela que dans l'origine
ées deux Tieulaires n'avoient rien de commun
avec le Chapitre? C'efi ce que le fieur Montjallard entreprend de prouver. Il obferve que
dans le principe, la Collégiale étoit compofée
de dix Chanoines & de dix Bénéficiers, & que' .
le titre prjmitif qui fixe le nombre de fes membres, lui défend dé l'augmenter.
Quand cèla feroie, que faudrait-il en conc1ure, fi ce n'eft que pollédeurement ', des
Vues fupétieures & prédominances auroient
en.gagé Je Chapitre à fe départir de cerre pre'"
mlere loi de fon inftitution, 8< à augmenter
,&,
D
�,
,
,
. 14
Cc' d '
le nompre des Miniftres atfe8es au ervlce, e
fon Egljfe? Dans ceCCe hypothefe .ne f~udr~lt~
il pas dire que les Curés n'ayant pmals ~xlfte
avec tous
qu~ comm e Be'ne,.ccieri
n
. les attClbuts
.
& les caratteres des .Bénéficlers, ferolent
r
is comme ces dernIers à toutes les charJoum u i font impofées aux B'ene'fi ces.? E t en
q
ges
.
fi1 1e Ch aet
il eft inutile d'examln~r
ffc
e
,
.
b d
pitre a pu ou non a~gmen~er le nom ce es
Mioifires de fon Eghfe, des que cecte augmentation exifie, dès ,que ~~s Curés n:ont ,~u
exifter que par elle, des ql1 II ~ft certaIn qu Ils
n'one été introduits dans l'Eghfe que comme
Bénéficiers.
C~la eft d'autant plus vrai, que Je Chapi.
tre eft Curé primitjf; il en a tou~ les dr~its j
il remplit tous les Jours les fon810ns cUClales
qU'li eft cenfé s'être réfervées dans l'établilfç ..
ment de la' Cure; & dès que la Cure eft
dans le Chapitre, il eft bien fenl1ble que l'on
n'a pas dû la confier à des étrangers qui
n'eufiènt aucun intérêt commun avec l'Eglife
qui les proporoit, & qui ne lui fuifent pas
fubordonnés.
Mais dl-il bien vrai que les titres primitifs
du Chapitre renferment la prohibition dont le
fieur Monrjallard excipe? Point du tour. D'abord le titre primitif ne parc;>Ît pas; 2 0 • la
Bulle d'Innocent IV. que le fieur Montjallard
pré fente probablement comme due primitif,
dit que le Chapitre ne pourra pas être obligé
d'augmenter malg ré lui Je nombre de fes membres, à moins que fes facultés ne le permet..
tent: ce n'étoit pas une obligation que le
15
1
•
\
•
, éhapitre entendît s'impofer; c'était u~ droit
qu'il Ce réfervoir, &, de plus, un ~rolt ~ré
cieux dans un rems ou les Papes dlfporOlent
des Bénéfices & les créoient à leur gré. Ce
titre n'a donc pas empêché le Chapitre d'augmenter le nombre des Minifires de fon Eglife ,
quand il l'a .trouvé ,convena?le . A l'~poqu~
-de ce titre, Il n'avolt que dIX ChanoInes, y
compris le Prévôt. Depuis ce titre, un nouveau Canonicat a été créé, & l'on n'ofera pas
dire que ce nouveau Chanoine n'eft pas membre du Chapitre. Depuis ce tirre encore, .on
a créé deux Bénéficiers-Curés, qui n'ont lamais ceffé d'être regardés comme membres de
la Collégiale, de percevoir les droiti , & die
jpuir des honneuri de leur place. , ~es Cures
'étoient aut:lnt membres de la CollegIale, que
'le Chanoine nouvellement créé. Le pretendu
litre primitif
du
.
, Chapitre eft donc ici mal-àpropos Invoque.
,
Ce n'eft pas avec plus de raifon qu'on cite
une Sedtence arbitrale, lors de laquelle le s
deux Curés furent établis. Il y eft dit qu'o n
nommera deux Curés: duo Capellani feu Vicarii, non Canonici ejll(dem Ecclefiœ nec Cleriel Réneficiati in diaâ Ecclefiâ. Le fie,ur
Montjallard s'écrie là-delfus : voilà mon prInclpe. Les Curés de Barjols ne pouvOlent etre
ni Chanoines, ni Bénéficiers; ils étoient don c
étrangers au College.
Cela n'ell pas exaét, & le fieur Montjallard
ota rifqué Cette objeEtion qu'en pervertiffa~ t
le fens du titre. Les Arbitres voulurent qU'lI
fût établi deux Curés fans diminution ~u nome
•
•
•
1\
•
�•
,-
16
bre des autres Delfervants p~écéde01~~nt établis. Voilà le vrai fens du tItre. VOila pour, 1 fi t dit 110n pas que les Curés ne
quoI 1 U . ,
•
' B' 'fi' es.
pourroient être ni Chanoines, ni ene CI r ,
mais bien que les deux Curés à nO,m~e~ ne
r
.
,. pris ni dans le Corps des Beneficiers,
lerOlen~
"
J1 \ d'
ni dans celui des ChanoInes, c e~l:-a- Ire 9ue
ces deux nouveaux Minifires à qUI le ChapJt~e
devoit confier fa Cure, formeroient deux '!I.
tulaires nouveaux, outre &: pardelfu.$ le nombre des Chanoines 8( des BénéficIers alors
exifiants.
" .
Car pourquoi &: par quel prIncIpe ~urolc:
on voulu dire que les Curés ne ferolen~ ~1
Chanoines ni Bénéficiers? Comment aurolt-II
pu entrer d~ns la fantaiÎ1e de ce,s de~n.iers ~e pré.
tendre que les deux Curés ferolent a JamaIs toutà-fait féparés du Chapitre, en exerçan~ fo~s fes
yeux &: dans fon Eglife -la Cure qUI lUI appartenoit?
..
Mais ce qui faie difparoîcre toute difficulté,
fi toutefois il en exifie quelqu'une, c'eH l'in.
terprétation de ce même titre, tirée de fon
exécution fubféquente. Le fyfiême du fleur
Montjallard efi de foueenir que les Curés ont
été nommés pour ~tre à jamais réparés du Chapitre, pour n'eotrer jamais ni dans la clalfe
des Chanoines, ni dans celle des Bénéficiers:
or, comment cela pourroit - il être, li dans
tous les tems connus les Curés. depuis leur
création, ont exifié comme Bénéficiers .. Curés,
s'ils en ont fans cefiè exercé les fonaions,
s'ils ont toujours été reçus par le Chapitre
comme tous ' les membres de la Collégiale?
Dès.locs
17
1
\
Dès.Iôrs tout ce que le fieur Montjallard die
ici fur les patles de la premiere infiitution
du Chapitre . & des Curés, devient inutile.
Les deux Curés de Barjols avoient été éta.
blis dans cette Eglife, comme ceux de ta ne
d'autres Eglifes Cathédrales &: Collégiales de
la Province, dans lefquelles bn U ouve la
Cure divifée en deux portions, parce que
les Minifires qui la rempliifoient; étoient al.
ternativement afleltés aux doubles fonaions
de la Cure & du Chœur, &: par cette raifolt
n'étoie'nt &: ne pouvoient être que Minifires
Paroiffiallx & Collégiaux, c'efi-à-dire, Béné ..
liciers-Curés.
Et falloic .. il bien: que les Curés euBent la
double qualité & qu'ils fU,!fent membre de la
Collégialité, puifqu'ils affifierent conjointement
avec les Bénéficiers à l'emprunt, aux intérêts
duquel le fieur MO'nrjallard refufe aujour..
d'hui de contribuer, Il s'agiffoit, dit-on, de
foueenir alors un pro.cès coatre le Prévôt, A.
la bonne heure! c'étoie donc la Collégiale en
entier qni plaidoit conrre fon chef. Tous les
membres de cette Collégiale affifierent là l'emprunt; tous les titres furent obligés. Les
Curés en s'obligeant avec les autres ne déclarer-ent-ils pas d'une maniere bien énergique
&: bien formelle, qu'ils étoient membres 6(
minifires de la Collégialité.
Ainfi les Bénéficiers - Curés s'obligerent
comme ' tout , les autres membres de l'Eglife.
Cettt. obligation légitime, dans Je principe,
a-t-elle cefië par l'option? Tel efi le fonds du
fyfiême du fieur Montjallard: car , quoiqu'il
E
1
•
.
�18
affèéte de faire bonne contenanc.e {ur la pr~.
IP1 ere . quefiion qu'on vient .de ualCe.f ; on VOIt
néanqloios qu';l pe fe crOIC pas bIen fort l~.
deflus . mais fes efforts redoublent quand Il
difcuce' l'option de [èS prédéceifeurs , & ~'effet
qu'e,lle doit avoir. A. l'entend.Ï"e, l'option ,a
rompu cous les liens qUI aCtaçholent les Cures
à la Collégi~lité. Il ne peu~ pl.us être .quef[ion ni de charges; ni d'obhgaClon préexlfien.
tes·, l'option a régénéré. les Curés. Il en a
f&lit de nouveaux titulaires, autres que ceux
qui s'étoient primordiale ment obligé~ J de. m~
niere que d'après cel beau fyaême, s 11 arrlvolt
que deùx Curés euffenc e~prunté. valabl~m~nc
pour le foutjen de leur ture J ds fe hbereroient vis.;i.vis telllrs créanciers en préfenltant
leur citee d'option.
Cela paraît diHiqile ~ c<>mprendre, &: ne
peut être que trés-dur à propofer. Cettail1em<!nt le lieur Montjallard ne voudroit pas fe
meUre à la plaçe du malheureux cr,éancier
qui auroit prêté fes deniers. Il ne manqueroit
pas de dire qu'on ne fe libére qij'en payant.
Or , le Chapitre ea ici dans le même cas.
Tous les membres de l'Eglife ont fait l'emprunt
en commun. Ils avoient droit de compter
{ur la participatiQn & la contribution de tous
les tiCl'es, dont les membrt;s fe préfenterent
à l'emprunt; pourquoi viendroit.. on le reduir.
aujourd'hui & faire fuppotter aux autres membres emprunteurs la portion du Curé?
L'option, die le fieur Montjallard; a in ..
, traduit un nouvel ordre delS chofes. Depuis
cette option, j'ai des revenus de toute autre
19
nature, que ce ux pour lefquels nous avions
plaidé' & emp~unté; mais, de bOnf:Je foi, cette
raifon ea elIe ~ même plaufible pour refufer la'
contribution à l'emprunt? Le titre du Curé
emprunteur a-t-il cefl"é d'exiller? Ce dernier
a .. t·il ce'ifé d'être Bénéficier.Curé? Il a, ditil , de nouveau~ revenU$ au moyen de fon
option; à la bonne ht::~re; mais ces nouveaux
revenus ~e f~nt.ils pas fubrogés aux anciens?
Il a fait fon option pour les augmenter. Mais
ils lui font toujoars dûs au même titre; c'eft
le Bénéijce - Cure qui les produit; ces reve.
nus doivent donc fupporter les mêmes charges
que ceux qij'ils fUPP9ctoient avant l'option;
lX certes lett prédéceŒeurs du fieur Monrjallard
s'étoient bien rendus jullice Jà-d~flùs fans
aucune efpece ' de conteftation. Ils brent leur
optioh; mais après cette option faite, inveftis comme ils étoient de leur nouwelle portion
congrue, ils ~'en recon~urent pas mpin& l'obli.
gation de contrif,uer Bqur leur cotte-part à
l'em[}runt légitimement fait par leurs prédéceifeurs. Comment auroient.ils pu s'eo difpenfer? L'option ne les empêcha pas d'être
ce qu'ils étoient auparavant, c'ell.à-dire,
Bénéficiers.Curés. '
~ Et qu'importe que par le moyen de l'optIOn & des renonciations qu'elle renferme,
les Curés aient ceffé de participer aux diari.
butions en llat.ure ? Ils n'en ont pas moins
fait l'emprunt dans le tems. Ils l'ont fait comme Béneficiers-Curés. Après J'option, ils fone
encore ce qu'ils étoient auparavant ; & en
efFet, ils n'en ont pas moins leur place au
-
�10
Chœur; ils n'en font pas moins ~eçusf au .Cha.
molOS 1 habIt de
pl'e re ,. l'ls n'en J;nortent pas •
•
d Tb '
Cbœur' ils n'en ont pas mOIns VOIX e 1 ~ra ...
tive da~s les occafi~ns où ils avoie!)t. ancIennement le droie de fuffrage, & .ou l1s .co~.
c de l'avoir. Le Cleor .MonC]allard
JouIt
tInuen
1'" h
de tous ces avantages, ou, fl,en . ne e~pec e
d'en jouir; il eft donc BeneficIer-rcCur:.. ,
On peut même dire que la cho e en Jugee
entre nous: car on verra bientôt qu'un fecond
chef de la- Sentence dont eft a~p~l '. le fou,met à prendre la qualité de B~n,~ficIer-~ure.
Il eft vrai que cette Sentence Ilmlte ~a .dl~P?
fidon aux aél:es concernant la Colleglaltte;
mais elle n'en décide pas moins que les Curés n'ont pas ceffé par.leur optÏ?n ~'être Bénéficiers. Le fieur MonCJallard lUl-merne ~n convient dans fa nouvelle requête en appel zn quantùm concrà, par laquelle en fe faifant concéd.e~
ath de ce qu'il confent dé prendre la qualue
de Membre de College dans tou.s les, a~es. capitulaires, ne concernant l'EgliJe Collegzale;
& autres que ceux concernant la Cure ou .la
Paroi(Jè , il veut, au moyen de ce, fe dlfpenrer de prendre la qualité de Bénéfi€ierCuré.
Mais, foit dans le fyfiême de la Sentence,
fait dans celui des fins nouvellement prifes par
le fieur Monejallard, dans fa requête incidente, tendante en appel in qual1tùm concrà,
il faut tenir pour confiant que la qualité de
Bénéficier-Curé fe trouve reconnue. Et en effet,
fi le fleur Montjallard eft Bénéficier-Curé , il
a par-toue ces deux qualités. Ce double cara8:ere
2.1
raaere oe peut jamais l'abandonner. Il dérive
d'un feul & même titre. Il efi Bénéficier comme Curé, il eft Curé comme Bénéficier. D ' au ..
(re part, & dans le fyfiême de fes cooclufions comment peut-il fe faire qu'il foit Membre d~ College, fans être Chanoine ou Bénéficier? Nous ne connoiifons point de clafiè
tierce 1$( intermtdiaire dans notre Eglife; d'où
il fuie qu'en reconnoiffant la qualité de Mem ..
bre de la Collégiale, le fleur Monjallard reconnaît nécefiairement celle de Bénéficier: car,
dans fon fyfiême, il faudrait qu'il ne fût que
fimple Curé fans autre adje8:ion & fans aucun
autre rapport. Il eU pourtant forcé de conve ..
nir que fon titre, ' outre la ,q ualité de Curé,
lui donne des droits & des rapports avec la Collégiale : or, qu'il nous dife, après cela, ce
qu'il veut & ce qu'il peut être. S'il n'~fi pas
Bénéficier-Curé, & fi nonobfiant l'optIon les
Curés continuent d'être Bénéficiers - Curés,
comme ils l'éraient lors de l'emprunt, comment le Curé pourra-t-il fe difpenfer de contribuer pour fa part à la dettè du Bénéficier ?
Il ne faut pas confondre ici les Curés d'une
Cathédrale ou d'une Collégiale, avec ces .Cu ..
rés ifolés qui font Re8:eurs dans leurs Eghfes:
Le fieur Montjallard fe livre à la chimere qUl
en a féduit bien d'autres, & qui l'avoit égaré
lui.même lors de fon appel comme d'abus envers la fuppreffion & l'union de l'autre par..
tian de Cure. Il s'applique fut toute chofe ce
que les Loix & les Auteurs dirent des Curés
congruifies, Re8:eurs de leur Eglife , dam .
F
�Z%
2.~
laquelle ils ne reconnoilfen~ aucun Supérje~r,"
qui ne font que Curés, qUI n'ont aucune halfan aucun rapport avec un College. C'ell: ici
la l~lême erreur que celle que manifell:oient
l'.année derniere, les deux Curés de la Cathédrale de Toulon ; erreur à laquelle ils fu.
rene enfin confeillés de renoncer, & fur laquelle ils prirent expédient de condamnation.
Comment Ce diffimuler en effet que les Curés
d'une Collégiale ou d'une Cathédrale tiennent
à l'Eglife qui 'les a placés, & à qui la Cure
appartient? Ils [ont [oumis aux loix de cette
Eglife. Etablis dans le College & par le College, ils ont à remplir tout à la fois les obligations que leur qualité de' Cuté leur impofe,
aioli que celles qui nailfent de . leur qualité
de Membres dt! la Collégiale qui les prépofe.
Un Curé réparé , Reél:eur de fon Eglife, ne
pourroit pas obliger fon titre; ni faire un emprune légitime fans l'autorité du Supérieur.
Le Curé de Cathédrale ou Collégiale, çomme
Membre de la collégialité, s'oblige com'me tout
le Chapitre dont il ell: Memb"re. Ainli les Cu.
rés de Barjols s'étant obligés dans l'emprunt
avec la Collégiale, & l'emprunt étant légitime , il n'ell: pas douteux qu'ils demeurent en.
core obligés . après leur option, comme ils
l',éroient auparavant , parce que cette opt!O~ ne les a pas faic ce{fer d'être ce qu'ils
etOJent.
Rien n'ell donc pills mal appliqué que la
regle qu'on trouve daos Mr. Debezieux &
da~s nos Auteurs , & fuÎvant laquelle l'obligation contraétée à raifon de l'office, ceffc
avec l'office. Nous n'avons aucun intérêt ni
de difcucer, ni de contefier ce principe , p~if
qu'ici les' Curés emprunteurs, conjoinél:ement
avec l'Eglife entiere , n'ont pas difcontinué
d'avoir, après l'option, la qualité de Béneficiers. Curés qui régiffoit leur participation à
l'emprunt; au moyen de quoi, l'office exiftant encore fur leur tête, ' il Y auroit lieu de
les fo~m~ttre à l'obligation d'après leur propre prinCIpe.
Ma~s , dit le ~eur Montjallard, l'emprunt
fut fait pour avoJr de plus amples ou de meil.
leures difiributions, & j'ai celfé d'y participer depuis mon option. Mais remarque%. que
vous n'avez celfé <l'y participer, que pour
avoir un plus ample revenu. Remarquez que
quelque foit l'événement de votre option poflé.
lieure à l'emprunt, ce que vous avez fait
pour améliorer votre condition, ne peue nuire
. , "
.
nI au preteur nI aux- co.emprunteufS. Le ci.
tre d'emprunt vous lioit dans le rems. Pourq.uoi ceffera-t.il de vous lier après votre opUon? Remarquez que vous avez emprunté
comme Bénéficier - Curé, & que vous avez
encore, après votre option, les mêmes ciues
& les mêmes qualités qu'auparavant. Si vous
avez ceifé de participer aux difiributions, ,'ell:
par un fait entierement volontaire: Or dépend-il de vous de renverfer, par un' aél:e
de votre volonté, les engagemens légitimes
que vous avez cootraél:és dans l'origine? Et
ne. peut-a? pas dire pour vous, ce que les
IOlx ooe dJt à tous les hommes cantraaus ab
initio font voluntatis, ex paft faao neceffi-
�,
,
24
tatis 7 Il eat pa être libre aux Curés d'alou
de dire avant l'emprunt, nous optons pour
la porti~n congrue; nous ne voulons pas des
difiribueions' en conféquence nous ne vou·
Ions ' ni plajder, ni par con!équent ~mpru?
ter pour plaider fur cet objet; ~als. apres
avoir pris part au procès; apres 1 avoir d~.
libéré comme tous les membres ~e la ~ol1e
giale' après l'avoir (outenu; apres avoir em ..
prun:é, gagné le procès, & jo.ui de ~o~ ~é
néfice pendant long-tems, n'efi-I1 pas ?eflfolre
de venir dire après coup qu'on fe fepare ~e
l'emprunt, parce qu'on ne veut plus des dlCtributÏons?
Encore li en fe féparant de l'emprunt, le
Curé payait' fd portion du fonds, fo~ fy fi ê..
me, quoique n~n .fondé en. regle, a?rolt ql~el ..
que lueur de Julhce fonclere; mais tel n eO:
pas fon fyfiême. Le lieur Montjallard entend
ne payer ni capital, ni intérêt. L'e mprunt ,
dic - il , ne regarde que mes prédéccfièurs,
.
mon option m'en a libéré; mais pourquoI n~
pas voir que fan emprunt était réel, qU'lI
affefrait fan titre comme ceux de tous les
membres de l'Eglife; & dès-lors comm~nt fe ..
rait-il poŒble qu'il fat libéré par l'optIOn de
fes prédéceffeurs? Ces derniers qui connoir.
foie nt leurs droits & la jufiice auffi bien que
le lieur Montjallard, fe gardaient bien d'en
avoir la même idée, puifqu'ils ont confiam.
ment payé leur cotte-part fur les intérêts de
l'emprunt.
Au moins li l'option des Curés amélioroit
la ,ondition des autres co-emprunteurs, il Y
auroit
,
1S
fturoie en quelque maniere un fonds d'équitd
à dire à ces derniers, que puifqu'iIs profitent,
par Pévenemenc de l'option, du bénéfice de
l'emprunt, même dans Ja portion des Curés,
il eil j~fie a uni. qu'ils e? payent les charges,
quan.t a cet obJe~. MalS telle n'eft point la
poutlon des Parties. Le lieur Montjallard a
fait valoir, à la vérité, .cette conlidération
en foueenaot qu'elIe militoit en fa faveur ~
mais iJ l'a faite valoir mal à propos & trè:.
injullement: Car d'abord la maofe n'appartient point au Chapitre, mais au Prévôt.
S'il y avait donc quelque bénéfice à faire fur
la rénonciation des Curés aux dillributions , ce
bénéfice reviendrait en entier au Prévôt Contre qui l'emprunt fut fait, & nOn aux autres co -emprunteurs qui plaidoient éontre le
Prévôt, & qui emprunterf!nt à cet effet. Mais
on va plus loin. La maofe appartint-elle au
Chapitre, l'option des Curés ne lui donneroit
aucun bénéfice : Car on fent bien que le;
~urés n'ont pas fait cette option pour amé..
horer la condicion du Chapitre , mais bien .
pour fe mettre eux-mêmes dans une meilleure
:polition, quant à ce qui concerne leur revenU.
Auffi les difiributions des membres du Chapitre n'ont-elles pas augmenté d'un grain au
~oyen. de l'option des Curés. Il n'efi donc
n! vrai" ni ponible que Poption des Curés
ait donne le plus petit bénéfice aux co-emprunteurs; & dès-lors la caifon la jufiice &
l'équ.ité ne permettent pas d'ad~ettre que ces
derme.cs fOlent. libérés par l'option.
MaiS au mOinS ne le feronc _ ils pas par le
G
�16
•
décret portant fupprefiion & unio~.1 Bi.el)
moins encore. Dabord nouS avons ICI le JU.
gement qu'en porta le fieur Gafquet lorfq~'il
fuc queftion de la fupprelIion de la . portion
de Cure qu'on devoic unir à la fieone. Il ne
màoqua pas de faire obferver qu'elle ne de.
voie pas être fUI chargée des deux ponions fût
l'emprunt, &. le Chclpitre voulut bien y confentir; au moyen de quoi il eil plus clair qua
le jour que l'union fut f!li,te. avec l~ lcondi ..
tion que le Bénéficier-Curé - continueroit tou~
jours à fupporter une portio..n fur l'emprunt,
& les intérêts de ,l 2.0 livres; ~ comment auroit.on pu fe diCpenfet , de le déçider aïnli,
dès qu'il éraie cerrain que l'option n'avoit pas
fait cefièr Pobligation dérivant de l'emprunt?
Ce principe, que nouS venpns ,de démontrer,
une fois poCé , l'option ne peut )donnet. jour
qu'à la queflion de fçavoir, ft le Curé refiant
doit payer deux portions, ou s'il doi~ nien
payer qu'une; &. cette quefiion fut décidée
comme on vient de le voir en faveur du Curé
par une Délibération du Chapir!e, fur les repréfentations du Curé refiant. Mais cette Déli~ération , ,cet ~rrange.ment prouve toujours
mIeux la neceffite de faire contribuer le ·C uré
tefiant pour fa porcion.
Quel peut avoir écé l'effet de l'union? Ce ..
lui de réunir les deux porrions de la Cure,
de n'en plus faire qu'un feul titre. ' Nous
avions auparavant deux têtes, & deux dé ..
birel~rs. Nous n'en a~ons plus qu'un par la
réunIon des deux portIons ' de la Cure· mais
.
r.
'
comme 11
a été lubrogé
deux Vicaires amovi
..
27
bles au Curé fupprimé, le Prévôt a confenti
à payer la cotte - part du Vicaire fupprimé .
Voilà notre état; voilà l'effet produit par l'union. Elle ne pouvoit pas en produirc d'autre.
Vaioe\1lent le lieur Montjallard nous dit·il
qu'il , dQit avoir fa portion congrue "'}Jurc Be
franche " & que ne profitant plus de la Bé ..
néficiatu,re, ne prenant rien & ne voulant
rieQ preQdre pour l raifon d'icelle! il n'eft pas
jufle qu'il ~upporte, ~our cet obJet, des o?li.
gation s qUl teodent a entamer cette portion
congrue, telle qu'ell~ en fixée par le nouvel
Edic.
Tout eft: erroné dans le CyRême de cette
objecfrion. D'abord, le Prévôt de l'Eglife man ..
fier fait compte au Curé de fa porcion con ..
grue, Cubrogée à fes dinrÎbutions. C'eft enfuite au Curé-Bénéfi.cier à payer les dettes &
, les charges de Con titre. Il doit fe dire qu'il
n'en pas limplement . Curé, mais BénéficierCuré; que ces deux qualités dérivant du
même titre, font inCéparablement unies. Il
doit Ce dire eocore qu'il ne dépend pas de
lui de les divifer. Il jouit des honnéurs, il
peut percevoir les droits de la bénéficiature.
Rien ne l'empêche de participer aux obits,
fondations & Meifes de rang, comme Ces
prédécefi"eurs l'avoient fait. Il jouit encore de
la franchife du piquet, du fournage 5( de
la mouture. dont il perçoit environ 1 z. liv.
par année. Il n'a cet émolument que comme
membre du College. S'il affetle de ne rien
prendre fur les obits,. fondations & l\1eifes de
�zg
tadg; ce n'ell pas qu'iJ n'en ait le droIt
.comme Bénéficier; mais il ne veut pas fe
mettre dans l'état d'une inconféquence &
d'une contradiélion ouvertes, & l'on entend
bien que fon re~us de percevoir ce 9ui l~i
eft da, ne doic ni changer fon fort, ni empl.
cet le notre. Il doit fçavoir encore (un Arrêt de la Cour le lui a appris, c'ell celui qui
le débouta de fon appel comme d'abus envers
Je décret d'union) il doie fçavoir ehcore, di.
,fons-nous, que dans les Collégiales & Cathédrales, une porcion du ca{uel & des offrandes
peut appartenir au Chapitre par titre ou par
ufage. Le Curé n'y participe donc que parce
que le Chapitre le lui a lailfé. Le cafuel cft
donc un enfus fur la portion congrue: a'efl:
un 1 nouveau bénéfice que le titre & la polTef.
non lui pou voient ôter. Il faut dès-lors qu'il
fupporte auffi les charges que les titres & la
polIèffion lui endolTent. Il reçoit d'une main'
fa portion congrue pure & franche; mais il
doie payer enfuite, comme Bénéficier, les char.
ges attachées à ce titre qui marche avec celui ,de la Cure, 6( qui ne peut en être fé.
pare
Il a beau nous dire qu'il ne veut ni des
honneurs, ni des profits de la Bénéficiature.
~épeod-il de lui de n'en pas vouloir? PeutJI féparer ainfi deux titres unis qui n'ont ja~ais exillé .qu'enfembJe., qui n'onr: jamais été
feparés, qUI ne pourrolene même l'être fans
abus? Car les deux portions de Cure o'one
été cr~és, .dans le principe, que pOUl' que les
deu" tltulaues nommés hebdomadiers, puaènt
remplir
2.9
•
p r alternativemeot les fonéllon! de la
fCam I~. celle du Chœur. Telle eft la loi de
ure ~
d'r
. & qu'on ne l'Ile .pas que
1eu r 1·nll.l'Cution
LL
. ,
cecce loi fe trouve abrogée p,a~ uo:oo: ç~r
il eft bon que la Cour connodie ~u ~o a mlS
, LI & place du Curé , fuppr Ime, deux
au l le
1
dans toutes es
, , s chargés de le fuppleer
vlcalfe
. l d
'1"
c
n.'
Curiales
&
Chofla
es
oot:
1
etait
IOOl.LIOnS
, , ' Il.
1
p us. ;
c h arge.' La portion. du Cure ~ 0 eXlue r
elle dl: réunie à l'a',utre port1<?n non l.uppnmee , mais les foriébons fubfiftentl', toulours,
' ainfi que la oéceHité de les remp ~r, ou . par
lui-même, ou par les deux fubrogçs au Curé
r. primé. Aïnli le Curé redant fe trouve tou:
.lUp
.
, l' n.'
C ~ 1 Sl ..
•lours allégé dans fes Ion~Llons '1' Urla
, es ""Choriales. Son fort eft même ame lore quant
à ce, par l'interpoücion de d~ux o?uveaux
co-opérateurs! au lieu d'un qU'Il avolt auparavant.
, ,
Il
AintÎ tOUt prouve que le Cure reuant .a
les deux titres de Bénéficier- C~r~. Il ~QJt
en remplir les obligations. Le Pr~vot de 1 E...
glife de Barjols lui d.onne là-deffus un b~1
exemple dont il dev~OJt profiter: car. quoIqu'une des deux porC Ions de la C~re folt fupprimée, le Prévôt n'eo paye pas mOI,ns .la cot.ce·
part: de ce titulaire dont la place n eXllle plus.
Il décide par là que la fuppreffion de, cette
place n'ayant pas fait c~aer. l'~mp,run;, ?~a
cooféquemment pas détrUit ni pu decrUJ~e 1 .hligarion d'en acquitter la charge ., & S'Il dOIt
en être de même quant à la portion de Cure
qui fe trouve fupprimée, commeot pourra-con fe difpéoïer de le juger ainfi, quant à la
H
1
•
1
�3°
portio'll qui e~îfte encore ~ qui les r~unit
toutes deux? Ainfi l·obligauoI1 de c~ntrJbuer
au~ itlcêrêClIl de l'emprunt doit fubfltler tant
que le fleur Montjallard réun~ra, f~r fa t.ête
la tl6uble qualité de Curé - BeneficIer. Amli
la Se'nteoce eil juGe en ce qu'elle a condamné
Je lieur Montjallard au payement des 4 liv.
6 f. de fa cotte-part fur les intérêts de l'emprunt; & d'autre par~ elle eft "inju~e, inconféqueote, contradlC~to1re Be me~e JOc?nceva.
ble dans la limitarion qu'elle ajoute a cette
coHdamnation qui s'y trouve prononcée. Ainfi
Iùr ce premier chef, l'appel du Chapitre
ju1le, St l'appel in quantùm contrà cl'u fleur
Morirjallard infoutenable.
'
.
D~s-lors il ne nous relte plus qu'à examiner quel doit être le fort de la Sentence re ..
lativement aux divers chefs de la requête incidente du Chapitre. Ce dernier avoit demandé,
par le premier chef, que le lieur Monta jallard
fùt condamné à prendre le titre & qualité de
Curé-Bénéficier, en conformité de fa mife de
poflèŒon Be de celle de fes prédéceffeurs. La
Sentence condamne là - de fi"u s le fleur Montja11ard, en y joignant cette refiriétion dans
ea
tous les aaes capitulaires & autres qu'il écherra
concernant ledit bénéfice, & là-deffus elle cornpenfe les dépens.
Le Chapitre g'efl: plaint avec raifon de cettê
prononciation, fur-tout quant aux dépens :
car la contcfiation rouloit bien moins fUT -la
qualité à prendre dans tels & tels a8es, que
fur l~ point de fçavoir, fi le fleur Mont jallard étoit ou non Bénéficier-Curé; & la Sen-
31
tence donn'a nt gain de caure au, Chapitre fu r
cet objet important, compenfe pouuant les
dépens de ce . chef, ce qui, comme on voit ~
ne peut être qu'injufie. On dit que la Sen.
tence donne gain de caufe au Chapitre fur le
poi?t foncier, parce ~ue effe8ivement en jugeant que le Cu.-é dOit prendre la qualiré de
Bénéficier dans cels & tels a8es, elle décide néceffairement qu~il eft Bénéficier.Curé j
l5c dès - lors notre appel fur ce chef devient
d'une jufiice renfiblc, foit fur la qualité de
Bénéficier.Curé qui doit être prire dans tous
les attes, foit fur la compenfation des dé.
prns.
Sur la qualité de Bénéficier - Curé J parcè
qu'etfeétivement il ell impoffible qu'un Minif.
,re qui n-la qu'un feul titre J puilfe Je féparer dans l'exercice de fes fon8ions. Si le Sr.
Mo~tjallai'd n'étoit Bénéficier que quand il
s'agIt des attes capitulaires, il ne faudroit p~s
que dans ces mêmes aétes il ffl qualifiâc Binéficier.Curé, & s'il eft Bénéficier-Curé dans
les aétes capitulaires, il faut qu'il foit auffi
Bénéficier-Curé dans les aétes privés. Le vrai
d~ l~ chore efl:, que les deux qualités font
re~~les fur fa tête; & que tous les aétes
qu 1l figne émanent de ce double titre. Au
furplus, on lui a déja dit là -deifus, que la
ch?,fe étoi~ indifférence au Chapitre, pourvu
qu Il ~ût bl.en conllaté par l~ Sentence, qu'il
ell Benéficler_Curé· & le Chapitre lui a dél '
,
c are qu'il ne s'attachvit qu'aux dépens, at.
ten~u que f.a qualité de Béné6.er.Curé, qu i
.VOlt formé le véritable 5( le feu! objet dû
�, 'fc
• par
fe trouvoit alfez32.
établIe,
a on gte,
la Se~tente. Mdis qu'a fait alors le .fieur Montjallard? Sentant combien la qualIté ,de Bénéficier. Curé étoit décifive contre lUI fur la
prefque totalité des points contentieux, il
n'en a plus voulu. Il s'ell replié ,dans le fyf.
tême de fon appel in quancùm contrà, à fe
faire concéder aéte de ce qu'il confent de
prendre la qualité de membre du College dans
tous les aaes capitulaires, ou concernant l'Eglife Collégiale, & autres que ceux concernant
la Cure.
D'où vient cette différence réflechie fur
les mots? Sans doute le fieur Monrj,dlard veut
en faire fortir une fur les chofes. La qualité de Bénéficier le ble1fe; mais il faut que
la porte foit ouverte ou fermée. Ex conceffis ;
il eft membre du College. Il en prendra, dit ...
il, la qualité dans tous les aétes autres que
ceux concernant la Cure; mais fous quel titre veut.il être membre de notre Collégiale?
Nous n'y connoifions que deux c1alfes de Mi.
niftres, ce Ile, des Chanoines 8< celle des Bé..
néficiers. Le fieur Monrjallard prétendroit-il
être Chanoine? Il n'a pas encore ofé le dire;
on à lieu de croire qu'il ne l'ofera pas. Ses
devanciers foit avant, foic après l'option, ne
font jamais entrés dans cette clafiè: ils ont
toujours roulé dans la clalfe inférieure des
Bénéficiers. L'option 8< l'union ne les ont pas
fait palfer dans le rang fupérieur des Chanoi ..
Der,? ~e fieur Monrjallard crééra.t-il quelque
claffe intermédiaire de Minill:res qui ne fe ..
ront ni Chcluoinei , ni Bénéficiers? Mais dans
ce
litige
1
33
~ cas nous lui demanderons quels feront les~ oits de cette claIre, quels en feront les ti.
t:es , &{ quelles font les bafes de cette ~réa.
tion. S'il o'exiae donc point de, claffe Intermédia ire , s'il ne peut pas en, eXIll:er u~e, ~
que néanmoins le fieur MontJallard fOlt, de
fon aveu, membre du College" comment pour' 'fi'
ra-t-il n'être pas Bene
Cler.?
,
Ainfi mettons à l'écart cette qualité affeétéé
de Membre du College que le fieur Montjallard veut fe donner. Qu'il foit dit par l'Arrêt qu'il eft Béné~cier:Curé. De quelque ma.;.
niere que cèla folt dlc, la chofe no~s e~
indifférente. Après cela le fieur Mont]allar~
fignera comme il, vou~ra d~ns tous l~s , a~es
quelconques; malS toujours Il fera vral"de dire
qu'il a mal à propos conte fié , & qu l~ con~
telte plus ltlal à propos encore fur fon. etaC ~e
Bénéficier-Cùré. Il faut que le, mot fOlt lache ,
qu'il {oit écric dans l'Arrêt. Il ne fa~t pas .re~
mer après nouS des gérmes de ~erglverfat1on
& dé Bouvèaux débatS, & pUlfque le fieur
Mont}allard eft forcé . de convenir q~'il eft
Membre du College, il faut qu'i-l If; fOlt co~
me Bénéficier-Curé puiflque tels font Ces u.;.
"C
tres qu'il ne lui eft ,pas donné de renier,
pul .que d'aune patt, il n'ell: & ne peut être Membre du éollege que comme Bénéficiet. . .
Ainfi , , nous allons changer ~ fimpb?er
nos fins fans rien changer aux pOlOts, alOfi
qu'aux principeS de la quefiion ; &. pour ne
lailfer fubÎ1fl:er aucune efpece de difficulté 1
nous demandons que le fieur Montjallard , en
fa qualité foit déclaré Benéficier - Curé de-
,
1
�.
noçre Eglife ; & l'on 3
fent4bien
que d
ansl e'
(yllême de cett~ rédaétion nou,velle d~ n~s fi?s,
il nous faudra toujours l·entlere ad]udlcatloll
des dépens de ce chef de demande, parce que
dans tous les cas, dans tous les tems , & à préfene même nous trouvons le lieur Montjallard
toujours en' demeure, & dans l'état d'une contefiacion téméraire fur fa qualité de BénéficierCuré; dans tous les cas, dans tous les rems &
à préfent même, nous avons intérêt & aétion à
l'etfet de le faire fixer dans cet état & quaJÎcé.
Le fecond chef de notre requête incidente
pr~fente une queilion chatouilleufe pour le
lieur Monrjallard , mais intéreffante pour le
Chapitre. Il aime à fe révolter contre le Col.
lege dont il çonfent d'être Membre. Il ne 've-u-t
pas en reconno~[re la Jurifdiaion; le Chapi~
tee ,dans le fecond ,hef de la requête inti.
aenre, avoit demandé qu'en la qualité de Bénéficier-Curé, & comme Membre du Côllege,
Je lieur Monrjallard feroit fournis à fa Jurifdiaion pour tout ce qui concerne le bon or.
clre & la difcipline dans fon Eglife Paroiffiale
& Collégiale ..
Cela ne pouvait pas être contefié. De droit
commun tout Corps a la Jurifdiaion de correaion fur fes Meœbres, & l'on entend bien
qu'il ne peut être ici quefiion que de la J urifcliétion correétionnelle. Le Lieutena'nt avoit
décidé en conféquence en limitant la correction du Chàpirre à tout ce qui concerne le
fervice collégial tant feulement, & néanmoins
il a condamné le fieur Montjallard aux dépens.
3)
A préfent & en caufe d'appel. le fleur Mont..
jaUard foutient avec intrépidité qu'il n'eft pas
fOllmis à la Jurifditlion du Chapitre, except~
dans ce qui regarde le bon ordre & la difcipline collégiale , lorlqu'il trouvera bon d'ufer du droit facultatif qu'il a de concourir au
fervice du Chœur de ladite Eglife , & fans
que jous aucun prétexte le Chapitre puiiJe étendre, ni s'arroger auçune forte de Jurifdiaion
fur les fonaions curiales & paroijJiales. Admi.
rons ici l'art merveilleux qu'a le fieur Mont.
'jallar:d de nuancer & de fubciIifer fes fyfiêmes. Dans l'article précédent; il efi forcé de
convenir qu'il eil Membre du College ; il ne
Je devient ici quiautant qu'il lui plaira de fe
Vouer au fervice collégial dont il efi , dit.il,
le maître de fe dJ[penfer , de maniere qu'en
ne le rempliŒaot jamais, [uivant le droit qu'il
dic en avoir, il n'aura jamais ni fonaion de
thœur à remplir, ni jurifdiél:ion du Chapitre
à redouter. Il deviendra non jufiiciable en
manquant aux engagemens de fon tiere.
Mais où a-t:..il trouvé que les Curés des
Collégiales foienc réparés des Chapitres t &
qu'il dépend d'eux de s'en ifoler de maniere
~ s'en rendre indépendant? Il reproduit auJourd'hui le même 'fyfiême que les Curés de
Toulon. Ne fubira-t-il pas le même fott? &.
s'il n'imite pas la récraébrion de ces derniers
qui fe condamnerent eux-mêmes, comment
pourra-t-il fe foufiraire à la condamnation
que la Cour doit prononcer?
Les Curés dei Collégiales & Cathédrales
ne peuvent-ils pas être membres du College ?
,
�,
,
~6
't1 ..
r one traité des co'ft atlons,. '1
e:l , dan"'" 11
Mr. P 'la 1"
, 6bferve avec rai on qu 1
4
tbm. 6, page 27 ,
Cha itre, quand telli
faut les r,ec~voJr eO
relie eft la poifeffiort
ue
•
font les titres, ou q
dans le code
de l'Eglife: rte uouve-[-on pas
A ê dtl
,
pag 144, un rr C
des Cures, tom. l ,
•
1 ï
'[' or.
16 décembre 1682, par le que ) a e e
donné que le Vicaire perpétuel fer~ ~~n~ de
iJenir en perfonne au Chapitre des e 19zeuxCurés primitifs pour prêter ferment, ~e leu~
tendre les devoirs à eux das, [auu e quoI.
.
.
"
de toUS les drous & revenus
zl fe.brol~ p~zv~a qualité de Vicaire perpétuel.
aurz ues a J~
.
.. 1
'r
1 fie ur MontJ' allard reproduit ICI e
P ullque
e
'1
"
fi llême des Curés de Toulon ~ 1 ne trou~era
~s mauvais que nouS nous fervlons des memes
~rmes dont nouS faifions ufage con,tre ces
'
Le Chapitre leur ,OppOfolt deux
d erOlers.
Arrêts rendus contre eux, 1~un en, J 7 1 ~ ,
l'autre en 1774, & ces Arrl!t~ a~olent et.é
rendus non fur des titres partl.culIers, maIs
dans l'ordre du droit commun.
•
Ee en effet, qui peut ignorer que de ,droIt
commun tous les Chapitres ont le drOit, de
correaion fur les membres de leur Eglafe,
quels qu'ils foient & fans aucune forte de
dillinaion? C'eft l'obfervation que fait P,afiour
dans fan traité de Jurifdiét. Eclef., lIv. l ,
tit, 10, nO, 3 : capitula Ecclefiamm, Cathedralium & Collegiatarum, ex generalz c~nfue~
tudine habent, etiam potefiatem corrzgen.dL
excejJus Canonicoru;n cœter.orumq. ~ene.ficl~
torum & miniftranuum qUI commltunrur zn
Ecclefia.
Les
•
37
Les Curés prépofés par les Chapitres à la
detferre des Cures appartenant aux Chapitres oJ
& qui font delIèrvies d,lOS fon EgliCe, Contils ou: non fournis à cette J uriCdiétion de cor.
reétioo? On vient de voir que la queilion
n'eil pas douteuCe. Ils y font fournis 10.
comme membres de la Collégiale; 2°. comme
prépofés à la defièrte d'une Cure qui en dépend. C'elt donc au Chapitre à voir en cor.
reétion li les Curés fe comportent bien dans
l'exer,cice du titre & des ' fonaiOlls que le
Chapitre leur confie. Auffi les Arrêts n'ont-ils
fa~t aucune dj(linétion là ddlùs. L'uCage n'en
faIt non plu5 aucune. Les Arrêts, ceux que
nous venons de citer, font précis, ils frappent
les Curés & ne frap.pent que fur eux' l'ufage
univerfel eil également décifif; qU'on' voie en
effet ce qui fe pratique dans toutes les Cathédrales & les Collégiales; il n'en eil pas
une où les Curés .fervant la Cure du Chapitre
itans PEglife du Chapitre, ne foie nt fournis
à fa . c~rreaion; & qui ne fent que cela doit
i~re a'lnfi dans l'ordre des principes? Le ChapUre n'di.il pas le Majeur, le Supérieur,
1. ~eél:~ur, de l'Eglife' ? N'a-t.il pas la correalO n ~ntlere fur tous les points qui touchent
au ferVlce qui fe faie dans l'EgliCe, [ur (oOS
les membr~s. qui tiennent, en quelq t4e maniere
que ce pu,llIe être, à la Collégialité?
La vraie Jurifdiétion {iJr les Curés quant
à l'
'
. ,exercice de leurs fonaions, n'appartient
'lu aux Evêques. Ce principe .eil accordé.
~ous l'accl?rdions de même aux Cu rés de
.oulon qUI propofoienc la même difiinétion
K
1
�~8
,
1•
, ~
qeIe c~~lli de Batjol~, & qaJ ~ou ~,ent s ufi-aJlc,lil,~r de
J u'llifdiléti'oB ca'pHulél'Jre. Nous
r.é'P0Adio11'S' au contraire que la fTutnie des Curé~
éf(~il d'éléver Autel conlre Autel, de mettre
[' Autel paroiffial dans une indépendance ab..
, Jo'lue du Chapitre. O"',,.,ce fyf}~me, n:eft. pas
~roi, & ne peut pas l elre meme 1l'lS-~ vu un,
flul Curé qui n'auroÎt que des fona,lOns cu- .
rioles à remplir, parce qu'~l eft, tou~Ol~rs d~- 1
légué dépendant du Chapltrt: a que zl dou
Tefpea, . & dont il d"it reconnoître la Jurif
diaiQn' , parce que d'ailleurs le Curé créé par
le Chapitre, ne peut qu'avoir des fonaions
mêlées avec celles du Chapitre, auxquelles' Id
Chapitre affifle, & relatiJle~ t2~ SerJ1ice- Divin.
Difa.~-on à préfent, ajoutions-nous; que
fi le Chapitre à la Juri(diaion , l'Evlqu,
perdra la fienne? La perd-il JanI les aUtTu
Eg.lifls où le Chapitre a la Jurifdiaiort de
correaion ? D'abord l'Evêque ne conférl1e-t-il
pas la vraie Jurifdiaion dan$ toUs les cas?
Ne la conferve-t.il pas encore plus [péciale.
ment pour tout ce qUÏ ne touche que [' admi4.
nifiration de Sacremens? Pourquoi donc . le
Chapitre n'aura-t-il pas celle de correaioTJ
pour les pelies manquemens. qui [OTlt du ,effort
de aue Jurifdiaion, & que les Curés peuvent
commettre dans la célébration du Service
Divin?
Ajouto·os qu'il cA: bieR\ certain & de prin"
cipe fondamental, que les Curés font fa liS
la Jurifdiétion Epifcopale pour tout ce qSÎ
concerne leurs fon8ions, & le Chapitre s'y
tro'LJVC auffi. C'eft là ce qu'on appelle la lu.
.al
0rJ'
o.'
"39
J"llU~~'IOf) pr~premefft dite; ntais cette
Jurira
diéboo ,fle falt aucun obllacle à la Jurifdié\ioQ
correéhon'Aelle,. Cette detnierCf ne s'exerce
q~e fur les .p etites ,fautes, ÎLlr les tilanquemens
legers , [a?~IS qUie l autre ~ par contraire, frappe
fur les delats, & les objets graves qui excé.
dent les bornes de la fimple correétion. Un
Curé peut fe permettre de petits écalts
des oublies, des manquemens dans une Eg1if~
aippartenalllt à un College dont il eft memb
R. d
" 1 a Cure, C'efi au Reaeur
re ,
""
ont 1'1 reglt
d~ cett~ Eglife, Supérieur haturel du Curé,
c efi-à-dlfe, au , Chapitre dont le Curé n'cft
'que le ,~répofé, à corrjger les petirs manquemens; a ~amener le Curé aux urages, aux
forme,s . anclennes; en un mot, à entreteni1t
fon reglme par les voies dOUi~es & paternelles
de la correCtion.
. Rien n'ell: donc plus frivole que la dillinctlOn que le lieur Montjallard fait revenir
fans èe{fe entre les alles capitulaires
ou
ç~ncernant la collégialité, & les aéte~ curIaux concernant la ParoHf-e. Il ne faut pas
perdre. de vue qu'i.1 ne s'agit , ici que de la
correébon , qu'une foule de fonétions curiales
{ont mêlées ~Yec cell~s du fervice callégial.
qu,e ,le Cha~ttre ferolt .bien à plaindre fi le
Cure pO~VOlt €ontinuer à le braver & à renve~:er tous fes ufages , comme il l'a faie juf.
qu a pré..ren~ , dans l'exercice de res fonétioOS',.
Il en naUrolt le d'é fordre dans Je fein du Col.
lege " & ~on h uro!'1'tauon
,
.
au-dehors.
Envain
ofe:c-tl exp.ofer à fon tour qu'il feroie l:>ien à
plalindre lut-même , parce qu'on faifiroic arvet:
,
�4°
èmpreffement l'océafion de le molèfl~r., & qu~
tout fourniroit matiere ~ un . Superieur prevenu d'une plainte plus ou mOInS grav: ' c eft.
à-dire, en termes plus. fimp~cs &. mOins ~n ..
veloppés qu'il faudrolt pr!~er le. ~hapl~re
de ,fel jurifdiélion , parce 9u Il fer~lt a cral~.
dre qu'il n'en abufâc; malS les VOles de droit
ne lui (eroient-elles pas ouvertes dans ce cas?
La jurifdiélion correélionnelle ne laifie-t-elle '
fubfifler aucune trace après elle? Quand elle
abure , ne peut-on pas la réprimer , & ne
dùit - on pas plutôt redouter ~'affurance de
l'impunité l'avantage de n'avoir aucun Su ..
périe ur lo~al, ne do~ne m~tiere à, des ~bus
& à des maoquemens JournalIers ,? L abus n eftil pas plus à craindre de la part d'un feul que de
la part de plufieurs? Mais fi 1e Chapitre a la
jurifdittion de' correaio'n , faudra-t·il qu'il la
perde, parce qu'il fer oit poffible qu'il en abufât?
Et ne faudra-t-il pas au contraire la lui confirmer, parce que le fieur MOhtjallard abufe jour..
nellement de l'idée dans laquelle il eft que le
Chapitre n'a pas le droie de le corriger?
On a prévu notre objeaion ) mais on ne
l'a pas réfurée. Sans doute il exifie deux ef..
peces de jurifdiaion : la correél:ionnelle d'une
part, & de Pautre la jurifdiél:ion proprement
dite. Il ne s'agit ici que de la premiere qui
S'exerce, comme les confeils du fieur Montjallard l'ont très-bien obfervé fur des objets
trop légers pour bre portés à la jurifdiaiotl
ordinf]ire : or, c'efi pt écifément de cette ju/ ri(diEtion qu'il s'agie au procès. C'efi cette
jurifdiél:ion que le Chapitre réclame, qui n'appartic;:nt
/
41
partient qu'au Supérieur local J au Reéleur
de l'Eglife dans laquelle le fervice fe fait.
C'efi cette jurifdiél:ion qu'ont tous les Chapitres fur tous les Minifires qui ont une relation quelconque avec leur College , faos excepter .les Curés. Comme:nr a-t- on pu dire que
l'équité & les convenances exigent que le fleur
Monrjallard en foit exempt, au moins, quant
à ce qui concerne les fonaions purement curial~s ? Il efi fingulier de lui entendre citer
ici l'équité & les convenances, tandis qu'il s'agit d'un point de regle LX de droit général;
fi de droit le Chapitre a la correél:ion fur tous
les Minifires du College dans les fonttions
amequelles il les prépofe ; foit en corps, foit
en particulier , fi cela comprend les Curés
dont les Cures dépendent du Chapitre j & qui,
par cette raifon, font Membres du College,
comment le fieur Montjallard pourra-t-il être
fouarait à cette correaion par équité & par
convenance? Le Chapitre auroit-il abufé de
fon droit? La chofe feroie bien impoŒble. Le
fieur Montjallard , jufqu'à préfent , n'a pas
voulu lui permettre d'en ufer. Concluons donc
qu'il n'y a nulle difiinétion à faire là-deffus.
Envain, le: fieur Montjallard nous dic. il ,
que fes prêdéceffeurs font devenus des hamme~ nouveaux par le moyen de leur option.
Vainement fait-il revenir ici fon fyfiême de fé.
paration cneiere & abfolue; fa ligne de démarcation qu'il prétend dériver de l'option;
à l'entendre, les Curés font féparés du College par le moyen de l'option qui les affranchît de tout droit de correél:ion & de toute
L
�42.
infpeEHdn quelconque. Mais n'avons nou .. pas
déja vu que l'option ne to~che qu'au ,~even~,
qu'elle laiffe fubfifter. le tHre tel qu Il .e~o~t
auparavant, c'eft-à.dlfe avec toutes ~es ,ha~.
fons & fes rapports de dépendance Vls-a-VIS
le CoJlege? Auffi l'Arrêt de 17 1 ) rendu au
profit de l'Eglife de Toulon., ~o?tre .les. ~u
rés de ladite Eglife, les fournit-li a ,~a lurlfdlcdon da Chapitre, nopobftant qu ll~ euffent
fait une , option précédente: on examlna, lors
de cet Arrêt, la même quefiion que nous
traitons ici, c'e{l·à-dire, la queftion de fça.
voir, fi l'option féparoit le Curé du C~llege,
& s'il le mettoit hors de la correébon du
Chapitre. L'Arrêt maintint ce dernier dans le
droit de correaion. C'eft enfin ce dont les
mêmes Curés de Toulon ont ,é té forcés de
convenir, l'année derniere, après la plus vive
réfifiance. Ils avoient fait une option nouvelle
après l'Edit de 1768; ils ne vouloient plus
reconnoÎtre dès-lors ni fonétions Collégia,l es,
ni jurifdiétion du Chapitre; mais après avoir
longuement dircuté la queftion, ils ont été
forcès de fe rendre. Concluons 'donc, une
fois pour toutes, que les Curés font foutnis
indillio8:ement à la corr~8:ion des Ch,apicres
dont ils régi{fent les Cure:" que l'option ne
les en difpenfe pas parce qu'elle ne dénature pas
leur titre ni leur état. Il h'y a donc nulle
limitation, nulle explication à donner là-deff'tts.
La Se,nrence, en bornant la correétion du
Ch:Jpitre aux fon8:ions concernant le fervice
Collégial, renfçrrne donc une injufiice évi.
dente. Le tiffu des fins nouvellement prifes
t
1
•
43
Jà.deffus par le lieur Montjallard J eft encore
plus dangereux. 11 fauc par conféquent le fou.
mettre à la ~orreétion du Chapitre fans dif.
tillé.tion, & ,avec dépens.
Le Chapitre avoit demandé, pêlr le troifieme chef de fa req uête incidente, qu'il fût
dit & ordonné que dans les procelIions générales & autres pareilles font\:ions auxquelles
le Chapitre eft tenu d'affifter, il ne feroie
' cenfé ne procéder que comme membre du
Corps & fon député à cet effe t. Cela n'avait pas befoin d'être dic. Qu and la Cure
dépend du Chapitre, ce corps majeur éclipfe
Je Curé qui n'eLl: que fon prépofé. Les Offices
par tirre ou par urage , peuvent appartenir à
ce demier. Il en eil: tels qui peuvent même
lui obvenir de droit commun; .mais il n'en
efi pas moins vrai que jllris intelleau , le Curé
dans ~ous ces Offices où le Chapitre alIille
& qUI font communs, n'eft que le préporé
ou I.e député du Châ pitre à qui ~a Cure ~p.
, partlent: car, dans fon College comme l'ob •
. [erve le Cardinal de Luca en plufieu rs endroits
de fes ouvrages, la dillribucion & répartitio n
des foo~ions, eft cenfée faite ab initio pa r
le Chapitre. Cela eH encore plus vrai po ur
cell.es de la. Cure qui appartient au Chapi tre.
QUl ne. fçalt que les Chapitres qui jouifie nt
des droits & des flJoétions curial es , foot ceo{és
fe les être ré{ervées in fundatione ? Ainfi, dan s
taures les cérémonies où le Ch api tre affille
le Curé n'cfl & ne peut êcre conli déré qu :
comme
fon préparé &< fon dépu ré ,' mais on
~ .
ne cut pas tomber un princip e de droit eft
•
/
�44
condamnation: On peut deman~er .un profit
fixe & déterminé mais non l'applicatIon vague
& générale d'un 'principe. Le Cha pitre a été
condamné là.delfus avec dépens. Il s'eH rendu,
d'après l'aveu de fan .confeil, la jufijc~ la
plus févere, il a foufent à la condamnatJon ,
en obfervant n~anmoins qu'il ne renonçoit pas
au principe qui efi de coure vériré; & c!eA:
toujours fous cette protefiarion qu'il eo~tinue
d'aequiefcer à la Sentence. Les eonfeJls du
fieur Montjallard la prennent à contre-fens:
car ils femblent dire que ce dernier eft indépendant. C'efi, difent-ils, en qualité de Curé,
de chef de la Paroiffe, que le fleur Montjal ..
lard préfide ,ux Pr"ceffions & autres cérémonies où le Chapitre a droit d'affifier. Ils cirent
là.deffus un Arrêt de la Cour du mois d'avril
17S 1. Cet Arrêt maintient le Curé dans le
droit, poffeffion & charge de faire les Prieres
& ProcejJions au tems des Rogations, celles qui
font pour obtenir la pluye ou
la férénité de l'air, pour la conjuration des
in{eaes , la conforvation des fruits, enfemble
dans tous les autres exercices des fonaions
curiales. Auffi le Chapitre fe garde-t-il bien
de conreller au lieur Montjallard aucune def.
dites f.1nttions; elles lui appartiennent ioconteflablement. Mais les fonttions les plui falemnelles de notre Eglife, appartiennent au
Prévôt, & fucceffivernent à tOus les autres
membres du Corps, fervatâ prerogativâ gra.
dûs. Mais le Prévôt & tous lei aurres membres
du Corps qui ont droit à ces Offices difiingués
ne les rempliffc~t que comme députés du
Chapitre.
Je
~
•
45
Ch apltre. Comment le Curé le r
1·
.
? D"
emp Ira-t-Il
autrement.
Ha .. t-Il q()e c~ell
'
"1
d'
comme Cure
qu J a . rOlt .de remplir ces Offi ces.;» N OUS
en c~nvlendrons. Mais Ja Cure ea: dans le
ChapHre; elle appllrcient au Chapirre, &
nous dem.aodons au fieur MonrjalJard fI dans
çes fonébons qu'JI exerce comme C ' r
les yeu d Ch .
ure, lOUS
" ,u
apHre, daO!' lefquelles il a
la place !l honneur comme tout Offi'
d
les Offices q 'H
,.
ciao
ans
-.
u remp rr, nous demandons s'il
ne
o.'
• fer Olt
1 pas fournis à la J Url.11rd'lC.L1on
corre c
tJonl'l€ Je du , Chapitre pOU r 1es petlrs
. man-queflltlHS q'J JI ' pourroit y c omme([re.? D es.
\
l,
~:s ~tmmenc echappera-t .. il à Id conféqoence 1
. e ·1 pas d.émontré par là, que dans l'exer·
clce de fcs f. lJétiOr1$ il n'ell
font t
1
'
que ce que
~
DUS
es aut'fe~J membres de l'E lire
meme
11 'd'
Jg
li' &les plus ddtingués ' c' eu-aIfee
pre"
po e
l~ dépuré du. Chapirre? II a' beau f;
rerourAer Jà.defi"us· rI ne fc
&
J'ien êrre d
d'
"er~
ne pourra
C
11 de
p us, fant qu JI fera vrai que la
ure t u
ans le Chapitre.
No.us fom mes -également d'accord fur le
quatrJeme
chef cl e 1a requeCe
.
•
"
Ch .
InCIdente
du
S apHre. Les parties font réglées par la
Mentence.
. 1 Il avoit cl eman cl e' que le heur
enonhfJbb, JarCdhfû~ fournis -ci !'aŒftance au Chœur
a 1t
orlal~'
â 1a p Jace du Béne.ccI·er
'
,
""
Cu l 'e a u ' . 1 •
n
Fêt'
mOIns e Jour de Dimtloche & les
V" es, 3 lJX O.ffice-s de la G rand'Metre & de
epres. e L ,
1:\1 1 L
teutenanC 1 a ordonné de même
l. i
tE S cas d'
"h
'
tout ran
b'
etnpec ement légitime, & le
(i
1.
s
él
us.
Nous voilà régle's lur
r
1e f ond de h qucfiioo;
M
�46
mais nous ne le fommes pas fur le.s dép~ns:
6:ar le fieur Montjallard, par un grief Ufllver·
fel, eft a ppella ot envers toutes Je.s p~onon.
.,
d e la Sen '' ence qui ne lUI adjugent
claClons
pas les dépens, & qui ~e font que les ~om ..
penf,r. Le Chapiree ne
pas, fan exemple.
Les acquiefcements qu Il a donnes [ur ~e ch~f,
comme fur les autres, ne feront pas retr.aétes,
lX l'on ne croie pas que le fleur Monqa lIard
pui-fiè tirer aucun avantage de, fon appel fur
la difpofltion concernaAt les depens.
"
Mais il faut repreodre les armes fu~ 1 arC!ticle S dC5 la requête incidente du Ch.apllre. Il
tendoit à fdire dire que le fleur Mooqallard Fe.
roit au ChœLlf toutes les fonétions dont 'le
'décret d'union ne l'a pas déchal gé ni pu
décharger au préjudice dudic .Chapitre., pour·
vu cependant que les fooétlons cunales ne
l'en empêchent dans que.lqu~,s oc~a{!ol1s légi.
times, fans abus, &. qU'Il retabhrolt fuccerfivemeot & fans délai tous les 'pieux ufage~ &
toures les louable~ coutumes qu'il a promis &.
juré, dans fa prife de pofi'effion , de garder &. '
obCerver. La Sentence, ordonne en conféquence
que le fleur Monrjallard Ceroie tenu de faire
au Chœur tous les fervices &: fonétions
qui écolent attachées à fon titre 8( qualité
de Bénéficier~Curé, avant l'union des 'deux por.
tions de la Cure, & dont ledit d~crec d'u·
nion ne l'a pas déchargé, hors toutefois dans
les occali lns qlj'il pourra s'en trouver légici.
mémeot empêché par fes fonétions curiales, &
fans abus. La Sentence, comme on voit, nouS
donne toujours la même regle fur tous les
fu,vra
47
points. Elle décide , comme de raifdt1, <lu
fous un feul Sc même citre , ' le fieur Mont...
jallard cft ce .qu'écoient fes devanciers, duplex
homo, c'eft-à- dire, Bénéficier-Curé. Il doit
donc f~ire les deux tervîcçs en donnant néan ..
moins toute préféret1ce , comme de taifon : auX
fonétions prefi'antes du fervice curial. C'eff en.
core ici le retour de la même contefiatioll
qu'avoient les Curés de Toulon, qui ne vou ..
laient pas enrendre patIer du fervice du Chœu.f,
qui faifoient valoir à cet effet leur option, Et
la--prétendue ligne de démarcation qu'ils préteri~
doicnt s'en enîuivre, & qui, après avoir beaucoup
bataillé fur ce point , ont enfin été forcés
de 'fe tendre fur la nécelIicé de continuer à
remplir les fonétions du Chœur, à liégard
defquelle's Je Chapitre s'étoit maintenu dans
la poffeffion de les leur faire remplir •. Ils n'onC
été difpenfé'S par l'Arrêt que de cèlles qui, d'ufage &: de pôiIeffion, tisoient remplie-s
tout autre.
'
J
Le fieur Montjallard appelle de la difpofi.
tion de la Senreoce eo ce ' 'chef. Il déboute,
par fes condulioos, le Chapitre de res' fins re ...
.latives au fervice du Chœur. Son fyfiême ell:
de prénendre que le décret d'union l'a difpenfé
de ce fervice, 8< qu'il a fait cefier toute obli.
gation à ,c"et -égar,d. Je ne reçois, dic-il : auCUBe rëtributioh (Je mon affiftance au Chœur.
Je ne puis doo:c pas être forcé de la prêter.
Les Curés de Toulon tenoienc le même lan.
gage ; mais on leur répondoit avec fuccès r:
vous êtes deux Curés , deux Hebdomadiers
deux Minifires alternatifs pour la Cure &:
par
('
~
•
1
1
1
1
)
�48
l'our te Chœur: vous ,devez donc , a~anc
Qu"il e!l en vous, rempllr le double ~e~vlce.
, Le fieur Montjalhrd nou's .pr,end ICI ~u~ le
moç : il o,'exille plus qu'un Cure, nou~ mit-Il ,
depuis l'union. SOI1 ,obferv~t!(i)n cHi ju~e fn
faie • , mais efl-elle bien p \l JO;utce cn pOint de
droi~ ? , N'il-t-on pas mis à la place du Curé
fupprimé ,deux Minitlres ft balternes ~ deux
Vi,caires dévoués au doublè f«rvicd de la. Cure
& du' ,"Ch~ur? Avant l'union ce double fervice é~oic concentré fur deux têtea 'J (lprès
J'union n'DUS a.vons trois De6'ervants , au lieu
de deux " de maniere que le double fervice
Ii'en ~raClt que miel;lK aHuré , il, eft tout {Jm,le q~e . depuis lors, il . Y li moins de raifon
JJ\l'al~paravant d'y manquer. \
. Ma.is ., ajoute le fieur ,M orttiallarcl, ùt dé-G{et d'urnion me difpènfe d'affii1e·r ,p.érfohnçllement au Chœup. Je fuis le nJraltre de m"',y.pa,olue jamais, en y fai.fatllt par01cre ~n ' dè
mes Vicaires. Cela prouve que par. . 1 t ,GWS des
lrpu~s , St de [lOU-5 les côtés, le neur; Montjallard vife à l"indépendance; le dëcl\et Id'Ur
nion n'innove tj~n fur fon état. li fup po fe
au contralre , qu-e le double fervice fera rempii comme a-ulPoraVllnt. Les deux Viio&ires font
chargés de fUpplé~r le CUJ1é f~Hprjmé dani les
deux: fonB:ions. Il eft vrai 'que le ' BCQmoteur ,
dans fa requête, avait requis que les deux Vi c~jres feroient dans le Chœur de l'EgliCe ItoU"
tes les fooétions qui étotént à la ch1J'ge ' d~s
C~tés aé\:uel', lorfque je Curé reRanc rre vou.
ora pas, ou ne pour fa pas les 'exercer ,par
lui-même.
1
Sur quoi
49
'
Sur quoi nous ",devons d'ailleurs obferver qud
la requête du Promoteur, adoptée par te (ieur
Monrjallard, prouve invinciblement que les
deux Curés étaient établis pour le double fervIce de la Cure & du Cbœ~r. Dfautre part,
nous demandons au fieur Montjallard ce qui
fait le 'd écret & la loi de l;union. Ell-ce la
requj{jtion du Promoteur qui o'e que partie;
C!U le décret de I.'Evêque qui eU le Mioitlre de
l:opératioD? Si c'e(l le libelle , qui fait le titre,
l~ fieur Monrjallard aura raifon ; mais fi lé
titre efi dans le décret, & non dans te li~
belle, le fieur Monejallard aura tort. ,
Ainfi , clans le cas aétuel , le Promoteur à
demandé que les deux Vicaires à écablir fiffenè
le fervice du Chœur, quand, le Curé ne vou~roit ou Ine pourroit pas le faire lui-même ..
Cect~ partie du projet donnait trop de droit
au Curé. Elle tendoit à dénaturet fon titre, à
faire de fon a,ffiRance au Chœur, non un point de
devoir, mais un point de volonté arbitraire. M.
rEvêque de Fréjus, Mini'fire de l'union \ a trouvé que le Promoteur allait trop loin, en difan f
qlJe les Vicaires remplira ient les fonélions QU
.Chœur , 'lorfque le Curé ne voudroit ou ne
poun:oit pas les remplir lui-même. Auffi a-t-il
~~ l'att.end.on de s'expliquer en termes bien
.dIfférents. Il a dit que lei d·eux Vicaires rempliroient les fonétions du C~œur, Jo rfque le
Curé ne les exerceroit pas lui-même. A-t-il libéré ce ?ernier de . l'obligation préexifi ance de
les re.mphr ? Point du t out. Il a laiffé les chores ,
quant à ce , dan s l'é t at Oll e Il es fe trouvaient
auparavant ,. & la difpofition de fan .décret eft
a
,
N
�SO
dtautpn~ plus remarquable qU'il faut là mettre
eo oppolitioo avec le ,~qUIs ~u ,Promoteu.r ::
car , s'j} avait voulu faIre droIt a". ce 1le~uIS 1
il n'auroit eu ' befoin que de caplet es fermes de 1,.1 réquêce. C'eft cé qu'il n'a. pas fair.
Il fenroie bien que ces mors, qu~nd d Ize t'OUJra pas les remplir; ne pouvOlenc êc.re. ~ LJ e
d'une trop grande puiifance. Ils cbnvet[lflole~t
faculté, ce qui était auparavant de droIt'
lX de devoir. Ils opéraient un changement tota'! fur la nature & la defiination du titre.
C'dl: ce que le Miôifire de l'union a pefé ,
& en co'oféquence il s'dt bien gar dé de prononcer la claufe de libération & de dénôturement qui Ce trouvoit dans la requifiti~n du
Promoteur.
Ainfi 1'00 en conviendra, s'il le faut , cett~
enonciatioa eft claire, mais telle n'eA: pas la
loi du décret d'uoioQ~ Le Chapitre, nous dic.
on délibéra de confentir à l'l(101on, fous - routd
les' conditions e~primées da~s 1~ requlfition
du Promoteur. On pourroit faire 'là-deflùs,
,
la même répnnfe. La Délibération du Chapitre
ne fait pas le décret d'union, Il y a plus ~
Le Chapitre a déclaré dans d'autres Dèlib-érations, qu-'jl n'avoit jamais entendu que le
Curé fût libéré de l'obligation de remplir le
fervice du Chœur. 'Il a de plus ordonné par
forme de Réglement St de Statut, que le
Capifcol mettroit toujours le Curé en table.
Mdis que fait ici le vœu du Chapitre? Qu'im ..
porte que l'union ait été faite avec fan coo#
fentement, &, fi l'on veut, de concert? N'exifict.il pas toujours dans les opérations de cettl!
en
\
SI
e(pece. quelque concf'rc qui puiffe regner en.
trc. les parties, ~ntére{fées? ~'~xifie.t.il pas
touJ0\.lr$ un M·l nIllre, un SuperIeur qui fait
l'application d~s Loix canoniques, indépendamment du confenrcment & du vœu des
parties intéreffées? AiClu tout eil répondu
par un feul more Le minifire de l'union n'a
pas cru q4'il convint de dénaturer le Béné.
nce·Cure, qui devoit fe former de la réunion
des de.ux porcions. Il a cru que ce ferait
aller trop 101n que de libérer tout à fait le:
Bénéficie(.Curé de l'aŒllance au Chœur &
de rejete,er ,cetee pa.rrie de l'obligation fu: lesdeux VJCalres. Alnh l'obligation d'exercer
relle, ain,fi . que ·celle de le faire fuppléer
~ar les Vlc~Ires, q~él~d il n'exerc~ra pas. Le
lIeur MonrJallard dOlr fe tenir pour dit
qu'on ne change pas Jégérement l'état d'un
Bénéfice. Il, faut que les termes du titre foient
bi~n prefi'anf$, bieo énergiques pour faire in ..
dUIre ce changement. Or, ici le décret d'union
ne dit rien là. defiùs, & ce décret e fi d'autant
pl~s puif,fant ~u'il répond à une requifition
qUI mentIonnaIt le changement d'une maniere
exprefiè. Il auroi[ fallu dire dans le décret
CQmme qn le diCoit dans le requis du Pro:
~teur, que le Curé feroit le maître abfolu
d'affifier Ç>U de ne pas affifier au Chœur:
or l,e décret n'a rien dit ni rien indiqué de
femblable., Il elt donc clair que l'obligatjon
de rempllr le double fervice a fublifié telle
q.u'elle étoit auparavant, & fi ce't te obIiga.
tIO? f~bfi~e, fi le décret d'union ne l'a pas
aneantl , rlen n'ell plus juile que la àifpoûcioa
-
\
•
�•
S3
52
de la Sentence fur ce cinquiernc chef. Elfe'
a rempli tous les inté~ê[s. , . Elle réfer,vè, ail
Curé la p'référence q'u'rl dOit, auX fonébonsprelfanres de la Cure. El~e 1 e~p~che de nepas en abtJfer. Le Chapitre n en veut pas
davantage.
. .
Le fixieme chef de fa reql1êt,~ ,Jnc.1denre t~n.
doie à [dire condamner le Çu~e ~ dire ou fdtr~
dire réguliérement par fes Vicaires ', la Meife
de la Cure. Cette Metre éroit établ,ie. da~s
le Chapitre de touS les ~e~s. Elle etOlt, celébrée par les Curés. De la Vient le nom qu elle
avoit de Mefl"c: de la Cure. Le Île~r Mont.
jallard avoit trouvé ~on d~ la f~ppfJmer. S.es
prédécelIèurs y aVOlent manque quelquefoIs.
Mais l'ofage s'en étoit con[ervé. Le Île~t
M'onrjallard, pius tra?chant, ,;,.a voul,u Pa~ohr.
Le Lieutenallt a prononcé conformement aux
fins priees par le Chapitre. Le Bepr Montjallard veut nous' é~happer là-deifus, par une
tournure alfez Îlnguhere. Il appelle de la Sentence en ce chef, & fe fait concéder aéte
de ce qu'il coofent à dire ou à faire dire
par un de fès Vicaires la Meffe appellée dé
la Cure, en la rrtaniere acçouwmée ', autant
que l'ofage ell fera rétabli par l'E~êque. C:el~
feroit bon · à dire fi l'Evêque avolt fupprlme
.cette Meflè; ma is on fent bien que jamais
une pareille fuppreffion n'auroit pu ,être, ordonnée: car les Ordonnances &. les maximes
de la N.Hion, veulent abfolument que (oute's
les louables coutumes des Eglifes foient confervées. Ici M. l'Evêque de Fréjus ' n'a rien
fupprimé. C'eft le fleur Montjallard qui, de
fon
•
fon autorité privée, a ceiré de célébrer ou
faire célébrer la Meff1! de la Cure en la maniere accoutumée. Dès-lors qu'y a-t-il à faire
fi ce n'ell de juger la quefiion du poffefioire
de condamner · en conféquence le fieur Monr~
jallard. a remplir le fervice accoutumé à
tùivr~ la loi, la louable coutume de l'Eglife
dont Il eft membre. Si l'on allait à M. l'Evêque
de Fréjus ou, à ~on Official pour rapponer
une condamnatIon la-deifus , fa Sentence feroie
abufive, parce qu'il s'agit ici non d'un fervice
intérieur, mais d'une poffeffion à protéger
lX que rien n'eft plus trivial & plus commu~
que la maxime françoife, qui nous apprend
que les, Juges d'E,g,lj[e ne peuvent pas juger
les quet110ns poffefiolfes. C'efi ce qu'écabliffent
tous les Auteurs françois, & notamment
tous les In terpre tes de l'art. 3, de l'E dit .de
I695 , la fameufe doCtrine de Dumoulin fur
le cha~. 2 de ïefiitut. in féxto , vu. poffeŒoo.
Il ell: lr~p~ffible de .conte!ler ce principe,. &
com!ne ICI le Chapitre n'a pour lui que la
pofie~on & la louable coutume de fon Eglife,
polfefllOn & COutume qui forment fans contrédit un titre; le polfeffoire de certe quefiion
ne peut appartenir qu'aux Tribunaux [éculiers.
Il ne s'agit donc pas d'un rétablifièment à
pro.noncer par 'l'Evêque diocefain, mais d'une
maintenue à décider par les Tribunaux laïques. L~ fyt1ême du fieur Monrjallard , quant
à ce ?bJet, ne pré fente qu'une évaÎlon condamnee par nos loix & nos maximes natÎonnales.
Les mêmes réflexions reviennent fur le Cep-
o
�..
54
•
,jeme chef de la requête incidente du Cha Plortant inJ' oottion au Curé d'affiAer tour
ur , P
,
d r'
fi tour avec fes Vicaires à la pnere ,u lOlt
~ppellée le Salve ou le falut. Cette pnere eft
établie dans l'Eglife. On la retrouve prefque
par-tout. C'efi un ufage, une ~outume p,ref.
que univer!eIJe: On ne pe~t pas dIfputer qu elle
ne fait tres-pleufe &. tres . lo~able. Le li.eur
Monrjallard l'a pourtant abohe. Le Cha pitre
s'en eft plaint avec raifon .•.• La Sentence là.
deffu's a donné dans la même erreur que le
(leur Monrjallard. Elle le. condamne à f~jr~ cette
priere, ou à la faire faire par fes Vlcal.res en
la maniere ci. devant ufitée dans l'Eglife de
Barjols, lorfq~e, l'~fag~ de celte prati1ue. dé:
votieufe aura ete reta?lze dans ladIt: EB.,·lifl a
la maniere accoutumee par les VOleS & par
qui il appartient. Elle a compenfé les dé.
pense Cecre Sentence eft injufie .dans le fonds
~ dans l'article concernant les dépens. Dans
le fonds, parce que la coutume e)(illoit, &
qu'elle n'étaie point tombée en défoetUde ,
parce que la quefiion tombait en pur po{feffoire, &. les réflexions faites fur l'article préeédent font communes à celui-ci. Les dépens
n'en font qu'une conféqu(!nce , puifqu~il réfuIte de ce que nous venons de dire que le '
Chapitre avoit jufte caufe ,de demander hic
& filUn.C, & qu'on n'avoir pas befoin de re·
courir à l'Evêque diocéfatn pour le rétablir.
fement d'une pratique qui n'éroit point [Dm·
bée en prefcription,& dOllt, par cette raifon,
le Chapitre étoit en droit de demander la con -
tinuation.
5«)
Obfervons fur le h uideme chef que le lieur
Monrjallard affeétoit de ne pas fe Cervir dans
les enterrements du Diacre & Sous - Diacre du Chapitre. C'étoit de fa part une no.
vatian, & même une entreprife. Il régnoit d'ailleurs dans ce prôcédé une émulation déplacée
vis-à-vis le Chapitre. Quand il s'ell vu pris
là- de!fus, il s'eft rendu, mais toujours en guerroyant à force ordinaire. Il a dir qu'il falloit
que le Diacre & le Sous-Diacre fe préfentaffent. On fenc bien que s'ils affeétent de s'abfenter , ils ne feront pas au cas d'être employés. Mais ils s'étoient préfentés , & le fieur
Montjallard avoit refufé leur fervice. Ce n'était pas fans caufe que le Chapitre avoit pris des
fins là-defiùs. Le D iacre avoit même été ignomi.
nieufement refufé. Cependant le Lieutenant a
pris pour prétexte , en ajoutant à fa Sentence, que le Diacre & Sous.Diacre feroient
employés, [orJque ceux.ci fe préfeT)teront à
cette fin, de compenfer les dépens, & le Chapitre n'avait pas appellé de ce chef. II en
appellera pourtant, quant aux dépens, fi le
fieur Montjallard perfille à coter grief, comme il l'a fait fur tous les chefs de la Sentence
qui compenfent les dépens, puifqu'au fonds
le Chapitre eft le feul léfé dans certe corn.
peofation.
Le fieur Montjallard ajoute encore à fes
nns qu'il employera le Diacre & le SousDiacre du Chapitre, lorfque les exécut.eurs
tellamentaires les demanderont, c'ell-à-dire ,
lotfqu'ils voudront un enterrement avec Diacre & Sous-Diacre. Cela n'avait pas be{oin
,
�•
S6
d'être dic: car le Chapitre n'a jamais entendu
forcer là-deirus les exécuteurs tellamentaires
& les héritiers , puifqu'il ne le pourroie pas.
Le Lieutenant y avoie pourvu en ajourant la
claufe fuivante : à moins que les exécuteurs
funéraires ne déclarent qu'ils ne veulent ni Dia.
cre, ni Sous-Dia~re, & c'cft ce que nous
n'avons jamais conte fié.
Quant au neuvieme chef concernant les
villces faires par le Co llege, foit le Jeudi
Saint, foit dan:s taures les autres occaGons
où la religion & la bien[éance exigent une
viGee, ou ne conçoit pas cOll)ment , & par
quel prellige le {ieLlr Montjallard aV01C affecté de fe feparer du Chapitre & de faire fes
vifiees à part, notamment celles du Jeudi Saint
qu'il faifaie en Surplis & avec l'Etole.
ell d'ordre & de décence qu'étane membre
du College, il marche avec lui dans toutes
ce~ occafions. Le Chapitre en prenant des
fias là-delIùs, ne lui a certainement fait aucun torr. Le Geur Monrjallard a reconnu le
regle, mais à fon ordinaire, & t,oujours en
fe battant en retraite. Mais un petie amour
de domination, un grain de gloriole l'avoit
conduit à fa ire obferver qu'il feroie plus
convenable qu'il fît fes vifites à part & ~
la tête. de fes Vicaires. Cela éroit , comme
on VOlt, dans le fens de cette féparation, .
lX de cette Gnguliere ligne de démarca tion
donc il avoit imaginé le fyfiême. Je fuis
difoit-il, & dic-il encore, le chef de ma Pa~
roifiè , tout comme le Prévôt, ou celui qui
le repréfente, eft le chef du Chapitre. Voilà
donc
n
57
donc encore l'jllufion d'un double corps dans
J'Eglife, & d'un Corps paroiffial qui veut fe
féparer du Corps collégial, parce qu'il fenr:
fa dépendance, & qu'il voudroit la faire ceffer.
Le Lieutenant a cherché encore un pré rexte
pou.r comp.enfer les dépens, en tant toutefois,
a dIC le Llet:tenant, que l'heure donnée pour
la cérémonie ~e Je trouvera p as przfe pour
quelque fonalOn de la Cure, ou devoir
plus e[Jènriel pour le Curé à remplir. Et partant de cecce limitation, le Lieutenant compenfe les dépens de ce chef de demande·
mais, de bonne foi, le Chapitre avoir.il jamai;
demandé que le Curé s'arrachât aux fo oaions
pre {lànt es de fo n mi ni Clere, po ur affiner ou
à des cérémonies de pure convenance ou à
,
·
d'autres qUI, quoique pies, ne doivent néan.
.moins pairer qu'après les devoirs e{fentiels
de la Cure? ' Cette limitation avoit - elle
he~oin d'être. exprimée? Pouvoit-on imaginer
que le Chapitre la c~n(ell:eroit, & . n'étoitelle pas même de droie? Pourquoi donc cornpenfer. le~ dépens fur cet areic!e? Cependant
le croIraIt-on? Le Geur Montpllard en con.
fentane au fonds de la Sentence en ce chef ,
en a'pp~l1e quant à ce qui concerne la pronOnClatlon fur les dépens. Que répondre à
~ela? S'il perfifie à cee appel, nous appellerons
a n.orre eour; nous y ferons bien mieux fondés
qu'Il oe pourroit l'être lui. même.
• . 10°. Le Chapitre demandoit qu'il fûc en ..
JOint au fieur Monr]· allard d'éviter fuivant
l' r . .
,
~ age ,ancJ~n, ~. hors le cas d'une urgenre
neceffice , d admlndlrer le Baptême, célébrer
p
�•
58
l' d'autres pareilles
les mariages, 5{ de remp If
le dans le
fonttions avec concours du P~~~jns'. Il étoit
terni qu'on chante les Offices
,
)
"1 faut autant qu Il fe peur, ne
bien fimp e, qu J Î. '
de la collégialité.
as décourner le lerV1C"C
, d
P L'
c a plononcé en
conforml e u
Le leutenan
. ' '.
,
,
' Il Y a J'oint la pente I1mlCatJ?n, a
requIs.
l
par
moins qu'il n'en foit fpecza, ement reqlll~, 1
fl.,
de là Il a compenle
es
fis P arOl'!JiLeIIS, U\.
"
il
dépens. 'Le fonds de la pr,oooncladtlon e
COllfenti. Mais le fleur Mont]alla r~ eman d e
les dépens. Cet a ppe! dt de la me me ~arure
que celui des deux articles pré~éd e ()ts. IEn
demandant les dépeos auffi mal a propos ~ le
fieur Monrjallard n'invire-t-il -~as le ~hapl~~e
à les demander lui-même? QUI ne VOlt qu Ils
lui font dus à beaucoup plus jufie titre qu:au
fieur Montjallard , qui devrait s'efiimer bien
heureux de ce que le Lieutenant a cherché,
de droit &. de gau~he, des moyens &. de~
prétextes pour autonfer cette compcnfcHlon, ,
1 rO. Les parties font encore d'accord fur ,
le chef de la requête incidente, par lcq~el
l'Econome demandoit conrre le Curé des Inhibitions de fonner aucun fermon ni aucune ,
a tremblée extraordinaire du peuple, ni f((jre
annoncer au Prône aucune ProceŒon géné:.
rale ou extraordinaire, fahs que l'Econome
du Chapitre en fût préalablemen,t infiruit,
foit pour fe condlier, foit pour prévenir touC
fujet de fcandale , foit pour que le Chapitre pût
s'arranger en conCéquence. Cela eft de droit commun. La chofe étoie d'ailleurs d'~fdge particulier
& lo~al. Le Curé revêtu d'un titre dépendant
t'
l
'
59
.
du Chapjtre, lui doit d'ailleurs cet égard. Le
fieur Monejallard s'en difpenfoit pOUf tant : car
cous ces chefs de demande n'ont été formés
que ,parce, qu'ils avoient été précédés p~r
des I~fraîbons formelles de' la part du fi~ut
Mot1tJal1ard, & c'étoit, comme. on voit, une
raifon fans réplique pOUf adjuger au Chapitre
les dépens oe (ous les chefs qui ont été cependant compenfés par la Sentence dont eft
appel. Il eft vrai qu'ici le fieur MontJ~l1ard
a été con,da~né aux dépens. En adoptant
la prononcIaclOn de la Sentence, il regimbe
cependant contre ~lle, en faifant oblèrver
qu'il aurait pu canee fier , parce, dit-il, que
le Chapitre recevant dans les occafions fo.
lemnelles Je même avis que le Curé par une
leure de l'r; vèque, il eft inutile qu'il foit
aviré de nouveau par Je Curé, comme li cc
dernier n'avait pas ' befoin d'aller par dété.
renee à l'Eco??me qui repréfente le Chapitre,
& de fe concIlIer avec lui,
Nous ne parlerons pas ici du t dernier a~ti~
cle o d~ demande " proporé dans la requête du
Cha pure , au fUJet de la facilite du Curé à
cél.ébrer toute force de mariage, penda~t 1a_
nuit, & de fon ioacrenrion à faire garder
Ou fermer les portes pendant ces cérémÛ'l)ies,
Il y auroit néanmoins lie-u d'appellec de: la
Sentence qui condamne l'Econome avec "pé.
p,ens ; mais le lieur Montjallard avpic fait
la-detfus d,es offres. Le Lieutenant les a reçues.~
~ous ,erperons que les chofes iront mieux à
1 avenIr, & le Chapitre cocfent à la con.
damnation prononcée.
•
�60
s que fiions difcutées.
Voi!à ,donc tou:::el~:tions, la ténuité des
Le ùetall ,des cfi
MoneJ' alla rd , prouvent
' 1
dlc le leur
, d'
artlC ~s'.
1eul1é . Ne peut-on pasr lUI 1re
e
fUIS
ma
que J
,
"1 ~ . voulu innover lur tout;
au contr;'I~A q~ 1 évidemment erronés, le conqu~ ~es Y, ec~an er Ja face de notre Eglife
dUlfoleoc
a
, 'qu'il a fallu le
&
' renverfer
fa gcon fi'Hutlon,
a
& 1 ramener à la regle fur tous les
rel~ver 0 n e voit qu'il a cavillé
fur tous les
palOts.
, é'
d'
'1
Les points du proces [Olent ., ItarUc es.
'd'
R' 1
t
il
bien plutôt la matlere
un jeg' de~en
11'
e , que d'une déciLfion 1 urllque.
ecc'l"e filaulqu
d
Ce n'eft Jà qlJ'une erreur.
a p u~art
e
nos contefiations tombent fur des obJeTS purement pofièfioires, dont Je Juge d'EgLfe
n'auroit pas pu connoître.ra n~ a bus; & fi
1e Chdpitre eût propofé 1 arbitrage de fO,n
E veq ue , Je fieur MontJ'allard n'en
r
'1 auroit
certainement pas voulu. Ne refuld- t-l .pas,
dahs ' Je principe, cl-entrer en comp_ofinon?
N'a-t-il pas donné, par ce mo~en, 1 exel~pl.e
du refus d'arbitre~? Le ~hapHre, pouvo1[:~1
rien clefirer de mieux qu un arbitrage, S II
avait pu fe flatter qu'une pareille voie le
conduiroit à la paix?
Et que le fieur Montjallard cefiè d'afie aer
de s'y tromper. Ce ,n'eft poin,t la fO,mme
4' live 6 f. qui a fale le pro ces , quoique 5 agiffant ici d'une redevance annuelle., le Chapiere eth jamais dû l'abandonner. MaIS Je grand
mobile du litige efi dans les principes de {éparation & d'indépendance que le fie ur Mont.
jallard ofe en cote invoquer. A trav ers d'une
foul e
1\
?e
,
or
fouL~ de contradiaions & ' d:inconfequences ,
il n e Vf:ut pas être Bénéficier-Curé. Il ne veut
. plus du frein de la juri{diélion de correaio n.
Il contrarie les principes , les fyfiêmes, le s
ex emples de tous [es pré décetfeurs même dep :1 j s Ie LJ r 0 p [i ~ n. Il Cl e ve u t pas ê t r e ce qu ' j 1
e H, Il \' eut être ce qu'il n'e{t pJ S. Son grand
moc et1 celui de la [éparation; (on fentiment
eft celui de l'indépendance. Il n'a j amais ~gi
que d'après ce principe, On ' 'peur juger de là
s'il ét o it ou non au casd '·ê ~ re redleilé , & fi
Je Chd pitre l'a maleflé dans les ddféJent es
fin , ql Je [ o n inté,r êc, 1'éllDour de l'o rdre , &
i'a rc<:J che :Tlt!tl t ;l U X an ciennes Coutumes de [on
E o l i f~ , l'o ne forcé de prendre contre lui, Nous
finifioos donc en ob[ervaat que le Lieutenant
lui ,a fdie grace [ur les dépens de plufieurs
chefs compel'lfés par la Sentence. Son appel
envers cerle compenfaejon eil évid emment réméraire. Nous l'exhortons à faire fes réflexions
là-de!fus , & à renoncer à cee appel qui nc
pouvait qu\hre Cuivi d'un appel concraire de
norre part.
1
CONCLUD à ce que les appellations, &
ce donc eft appel feront mis au néant; &
par nouvea u jugement, fans s'arrêter à l'appe,l in quantùm Contra du fieur MontjaJJard ,
f~J[dnt droit à l'appel principal du Chapicre,
ainfi qu'à [a requêce principale du 22 février
1779 icelle enrérinant, le fieur MonrjalJard
fera condamné à lui payer, en qualité de Bénéficier-Curé &< membre du Chapitre, .Ia fomme de 4 liv, 6 f. pour fa cote-parr des inté.
()
•
�61.
, 1
11 de 12.0 liv., a arêcs ou penûoll aonue e
1 1
fe rrouve oblIge, ec lue e
huelle lea. Cl130ltre
d
'i
n. b
'8
eofe mble au paye ment e
14 Ol-L O re 17 7 ,
1 d
touJ' ours en
la même coc e-pan pa r ~I ue?
'
r.
J' . d BéO'; 6cler.Cure & membre
ladlCe qua He e
..
hl'
Ch
Oc e
de[dic:;
Jl)cereCS
ec
us u , te-.
apI r ,
du d1C
,
[ J. udit J'our 14 attobre 177 8 , alOh
rJeuremen
que de ce ux qui écherront à l'avenIr & a pa:
ceil jour, Jernel pro Jemper,; faute de quoI
il fera coO( rai nt à chaque echute, aux fordroit
tant en vertu de la Sentence
S de e
m
,
d
('
de l'A, reS t qui intervlen, ra,r .ans
qu 'en force
.
qu'il en foit befoin d'autre;, &, de meme llqte,
fgifant droit a la requête lncldente du Cha.
pi lre du 3 dé cem bre 1779, & Y aya~t ,tel
égard que de raifon , eo concedant atte a l Econome de la commuation qu'il fait des fins
prifc!s dans la premier chef ~'icelle , il fera dit
& déclaré que le lieur Monqallard, en fa qualité de ' Curé eit Bénéficier .. Curé dans l'Eg\Jfe
Collégiale , ParoiŒ~le de ~arjol.s ;. qu'en lad.
qualité il fera fournIS à la )unFd,lttlOn d~ Chapitre ' il lui fer·a de plus enjoInt de dIre ou
faire dire réguliérement , par un de fes Vi.
caires, rous les jours, & quelquefois chanter,
fuivant la Rubrique, la MefIè après l'Office
de prime, appellée de tems immémorial la
MefIè de la Cure, comme encore d'affiller
tQur-à.tour avec fes Vicaires · à la priere du
fair appellée le Salve ou. le falut, & le furplus de la Sentence fera exécuté fuivant fa
forme & teneur; le lieur MontjalJard fera condarnQé aux dépens de tous les fufdits chef~,
tant ,de la premiere inChnce que de celle d'ap.
0
,
1
0
0
0
0
,
.
•
o
Ci
0
,
63
pel, aÏnfi qu'à l'amen de du fol appel modé.
rée à 11. liv. , & celle de l'appel émis par
le Chapitre lui fera rellicuée, fous la réferve
expreffe audit Chapitre d'appeller de la Sentence aux chefs pourtant la cornpenfacion de s
dépe05, là où le fieur Montjallard perfilleroic
à fon appel quant auxdits chefs.
GASSIER, Avocat.
BERNARD, Procureur.
0
Monfieur le Confeiller DE FOR TI S ,
Commiffaire,
1
•
•
/
,
1
1
)
/
�MEMOIRE
.1
EN RÉPONSE,
r
,
•
1
POUR Mre. MONTJALLARD, Curé perpétuel
de l'Eglife Collégiale & Paroiffiale de
Barjols, intimé en appel de Sentence
rendue par le Lieutenant a,u Siege de la
ville de Brignoles, le 3 Août 17 80 , &
demandeur en requéte incidente, tendante
en appel in quantùm contra envers ladite
?entel1ce :
CONTRE
du Chapitre de ladùe Eglife,
appellant & défendeur.
L'ÉCONOME
,
L
E Chapitre a donné un fecond Mémoire imprimé ;
& il faut, pour fe défendre à armes égales, que le
Curé employe auffi le moyen de l'impreffion ; il ne perA
.
..
~
- ...
�z
.
, d'
, à penfer que la conteitation n a autre
~ae pas m01l1S
11 que le Chapitre voudrait fàire aclmportance que ce e
,
"'1
Modique intérêt d une part, pure tracroIre qu 1 y met.
, 'r
"1
"
, d l'
Modique interêt, pUllqU 1 ne s agIt
,
d re au
caffene e autre.
iv
6
f.
ou
pour
repon
pen filOn d e 4 l .
.,
d"
q ue, d'une
d Ch 'c e nu'elle revient toUS les ans, un caplau mot u
apI r 1
C'
E
n, P
traca1ferie' la our en Jugera.
tal de 86 lIV.
ure
'
trons en matiere.
, , '1'
1 Ch
Plufieurs chefs de demande ,ont ete e eves ~ar e. ~, d B ' l contre le Cure. Il y en a un lUr un mtes
r.
d
h
P Itre e arJo
t civil' les autres roulent lur es c arges (i ue
r ê t puremen,
'L" 'A "}
" 1
le Chapiere veut impofer au Cure. 1l1t~ret CIVI a ere a
'ere origine du procès; c'e!1: le fUJet de la requcr e
'd
1.
prem l
, 'pale du Chapitre; les charges preten ues par Ul
pnnci
'd
forment plufieurs chefs dans fa requete 11:CI ente.
"
Le Lieutenant de Brignoles ~ devant qUI la caufe a et~
portée en premiere in!1:ance, ~ rendu fa S~ntence ,ql11
donne lieu à des appels refpeB:lfs. Le Cure de BafJols
fe flatte de prouver qu'il e!1: fondé dans fon appel, &
que le Chapitre e!1: mal fondé dans le fien. Notre plan
fera de fuivre l'ordre des demandes.
A
'
REQUÊTE PRINCIP ALE DU CHAPITRE.
Il f.aut avant toute difcu1Iion , rappe ller les faits. .
Il Y ~V~it anciennement da?s l'Egl.ïf~ Collégial~ & Paroiffial'e de Barjols deux Cur,es, ,qUI eca~t. fouml~ à, un
Serviçe daos, le Chœur de 1 Eglife Collegtale,. falfOlent
~ternativement, une femaine chacun, ce Se (VIce & celui de la Paroiffe ; ils étoient, ainfi que les Chanoines
& les Bénéficiers, payés en di!1:ributions par le Prévôt,
qui a la menfe de l'~glife.
En exécution de l'Edit de 1768, les deux Curés opterent pour la por.tion congrue.
En 1774, une des deux Cures a été fupprimée &
unie à l'autre; il n'y a pl~s qu'lin Curé, qui n'e!1: chargé
que des fonB:ions curiales. Le décret d'union impofe le
ferviçe. chotial, qui ~toit ci-devqnt à la chaJ1ge des Cu>rés, aux deux Vicaires, q~e ce décret é~abljt poJ.l1i faire alternfltj~ert;lent UQe fell!aine. çhacun le fèlxice dij Chœur &
•
,
~
cel ui de la ParodTe. Le Curé a la portion congrue ; les
diHriburions, anciens revenus de la Cure, auxquels les
Curés ont renoncé par leur option, font rentrés dans
la menfe du Prévôt. Tel étoit l'état ancien de la Cure
de Barjols, & tel e!1: fon état a8:uel.
Les Chanoines, les Curés & les Bénéficiers avoient
emprunté 2400 liv.
L'objet de cet emprunt étoit de fubvenir à un procès qu'ils avoient contre le Prévôt, en augmentation de
leurs àiftributions; ce qu'il y a de bien étonnant, c'e!1:
qu'ayant gagné le procès avec dépens, l'emprunt n'ait
pas été payé. Ces deux Curés intervinrent à l'emprunt
parce que payés en difiributions , ils étoient parties dan~
le procès; & certainement, fi, comme le Curé d'aujourd'hui, ils euff'ent été à la portion congrue, le procès & l'emprunt leur auroient été abfolument étrangers.
Le Chapitre prétend qu'en point de fait, il n'efi pas
ex~~1 de ~ire que le, p:ocè,s pour lefjuel l'emprunt fu t
Jazt, t~mDozt fitr l,es c!iflrzDutlOns, & ne tomDoit fjue fur
cet oDJet. Mre. MOIlt;allard [emit Dien en peine, ajoure-til?
le pro~Jve~. Ma,is ~e feroit-ce point au Cha pi tre
lUI-meme à Ju!1:lfier 10bJet de l'emprunt, puifqu'i1 e!1:
demandeur à raifon de cet emprunt, & que le Curé
d:
aétuel ne peut être tenu des dettes contraB:ées par fes
prédéceff'eurs, qu'autane qu'elles ont été utilement contrnB:ées pour le Bénéfice? Les Chanoines & les Bénéficiers euffent - ils eu d'autres objets de difcu1Iion
il feroit difficile à concevoir que les Curés ellffen~
p~ avorr avec eux d'autre intérêt commun que celUI cfes diftributions. Cet intérêt étant ceff'é aujourd'h ui
P?ur le Curé qui a opté ra portion congrue, quel intéret & quel procès communs avec eux peut-il avoir contre le Prévôt?
On, va,i.e qu'il s'agit au procès de cet empnmt. La
c,omributlOn des Curés aux intérêts annuels était de 4
J~v. 6 f. chacun. Mre. Montjallard, depuis fa promotl,on à la Cure, n'avoit rien payé. L'Econome du Chapitre ,a demandé au Lieutenant de Brignoles que Mre.
Montjalla~d <;o!uinueroit à payer le contingent de 4 liv.
6 f. aux Interets annuels de l'emprunt de 2400 liv•
�4
La Sentence du Lieutenant de Brignoles condamne
Mre. Montjallard à payer au Chapitre, en qualité .de Bé-;
néficier & Membre du Chapitre, la fomme de 4 hv. 6 r.
pour fa cote - part des intérêts ou penfion annuelle de
I20 liv. , & le condamne au paiement de cette demande,
fans toutefois, ajoute la Sentence, que pour raifon de
ladite cote-part des intéréts, tant échus qu'déchoir, le
Chapitre puiJ1è faire aucune retenue for la portion congrue
optée par les prédéce.Jfeurs de Mre. Monijallard , en qualité de Curé de ladite Eglife Collégiale & ParoijJiale ,
laquelle, en conformité de l'Edit du mois de mars 17 68 ,
de même que le calitel & autres droits mentionnés dans
l'article 4 dudit Edit, demeurera franche & immune de
tOlLte contribution auxdits intérêts, &c.
. Cette Sentence juge deux points, en fuppofant que
le Curé eft Bénéficier & Membre du Chapitre; 1°. qu'en
cette qualité il eft contribuable aux intérêts de l'emprunt ; 2.°. que cependant s'il n'a que la portion congrue
& les revenus curiaux mentionnés par l'arr. 4 de l'Edit
de 17 68 , cette portion & ces revenus ne font pas fujecs
à cette charge.
. Le Chapitre a appelIé pour faire foumettre la portion congrue & les autres revenus curiaux à la contribution dont s'agie. Mre. Montjallard en a appellé in quantùnz contra,
& conclut au déboutement de la demande ,
,
avec d epens.
Le Lie~tenant a reconnu que la portion congrue &
au.tre~ droles & revenus curiaux ne doivent pas être affu)et,tIS à. cette c?n~ribution; mais il a fuppofé que le
Cure avolt une Beneficiarure annexée à fa Cure & les
re~en~ls de cette Bénéficiarure; & fur le fondement d'un
fal.t faux, le Lieutenant a affis la condamnation au
paIement & aux dépens.
Co.ntre l'appel du Chapitre & a l'appui du fien Mre
MonCJ,allard foutient qu'il n'a plus les revenus qui furen~
affe8:es à cet emprunt.
~o~s ne ~o,us .arrêterons pas en ce moment fur la
qualIte de Beneficier membre du Chapitre que 1 S
t:nce fuppo~e au Curé; comme fur cette qualité
C~::
pItre a fonde plufieurs autres chefs de demande) c'efi:
1:
en
~
)
,
°t"nt ces autres chefs que nous prouverons que
en rral ..
. ., B' ' fi
&
l' ffi t
les Curés n'ont jamals ete /n~ clelrs 'B ' ~ufie eU en o. ete,
" le Curé unique ne lerolt p us ene cler d epUls
Ils
,
le décret d umon.
C à quoi nous nous attachons umquement en ce
e t c'efr aux conCéquences réfultantes de ce que
I r él:'
à l'
momen ,
. fi
le Curé n'a plus les revenus qUI urent arre es
em0
0
0
0
prunt.
, ~ar 1es C u,res
' e n concorLa portion congrue optee
r4
it' de PEdit' de 1768, optIOn qUl neceffita de leur
m ~ l'abandon des revenus en difrributions, cette porp.ar & la portion conCervée à la Cure des droits cut~on arqués par l'art. 4 de l'Edit de 1768, qui efi:
naux m
.
{;
è d'ffc'
un fupplément de la portlO? co~gr,ue? ont tdr s- 1 e des revenus abandonnes qUI etOlent Cl- evant l a
~eo~~tion du Bénéfice; & cette d.ifférence abfolue efr
lus marquée dans la relation des nouveaux reore
P
enc & des anciens à 1'
dont 101"
emprunt
s agIt. C....et emS
venu
.
d d'a'b .
.
prunt fut fait pour.l'augmentanon es ll~n utIons, qUI
fi les
fiorm Oient les ancIens revenus;. & certalOement
& 1 d
C és avoient eu alors la portIon congrue
es rOlts
~els marqués .par. l'art.
4 de l'Edit, le procès en augcalU
.
1
. ",
C' fi:
mentation des dlfrnbutlons eur aurolt ete etranger. e
là un point incontefiable.
Le Chapitre aile gue en valO q~e la portIOn congrue
n'dl: que la fubrogation 'des ancIens rev.enus, & que
même les Curés n'opterent pour la portIOn que parce
qu'elle leur étoit plus avantage~fe: CetAte idée de la fubrogation efr fauffe, & condUlrolt meme à des conféquences abCurdes.
.
, .
Les Loix fur les portIons c,ong~ues de~lvent de c.e
principe préexiftant, que le Cure a {ur les dImes le drOl~
d'avoir une portion congrue & fuffifante. Et le Cure
qui au lieu de revenus infuffiCan~; opte pour cette portion, ne jouit pas de cette P?rtIon. c~ngrue par fubrogation aux anciens revenus, 11 en Jo~lt en force d~ ce
droit préexiHant que déclarent les LO.lx fur les portIons
congrues. Une comparaifon de cet objet à un autre trèsa~alogue rendra cela plus fe~fible encore. De.s alim~ns
font dus à un homme; un titre les fixe; malS ce utre
0
0
0
0
•
B
�6
,
n'el! qu'un réglement provi[oire. Un autre titre les aug~ente; & au lieu des anciens alimens qui lui étoient
payés d'une certaine maniere, le nouveau tirre lui donne
en argenr les alimens augmentés. Ce n'el! certainement
pas une [ubrogation des pr,emiers, aux de~niers; on ne
peur dire que le nouveau titre [Olt un gam pour celui
à qui les alimens [ont dus; ce titre lui affure [eulement
fa créance enriere; & ce n'el! pas faire un gain que
d'obtenir jufiice.
Et à quoi conduiroit l'idée de la [ubrogation? Le Curé
a-t-il moins ceffé d'avoir les anciens revenus auxqueJ~
n [uppo{e que les nouve~ux ont été fubrogés? Et s'il
n'a plu~ ces revenus qu~ éraient, [oumis à une charge,
aura-t-Il la charge par [ubrogatlOn? Il fera certainement affranchi de la charge, en ceffant de pofféder la
cho[e.
Cerre idée de la [ubrogation conduiroit même Je Cha..
pitre à [omenir une abfurdité palpable. Car [uppo[ons que
les revenus d'un Curé [ont des dîmes ou des biens-fonds
dîmes & biens-fonds qui [ont [oumis à une charge; le Curé
les, abandonne pour avoir l~ portion congrue; le Chapitre
prete?dant q~e cerre porrlon eft [ubrogée à l'ancienne
dora~lOn en dl mes & ~Ie,ns-fonds, feroit obligé, pour êtr.e
con[equent à [on prm~IP7' de [outenir que la portion
congrue dem,eure affuJetue aux charges de ces dîmes
ou de ces, blens-fond,s, ce qui feroit abfurde.
Nous aVIOns oppofe les arricles IX & X de l'Edit de
17 68 , dont le [econd donne en tour temps aux C '
& V' ,
, 1 l
ures
Ica Ires perpetue s a faculté d'onter la portion
rI
'l'
l'Ed'
r
con1:J.~ude ~egdee p~lr t:
lt, en abandonnant tous les revenus
rolts ont i s J~ront en,P0ffe.Jlion au jour de ladite 0 tion
, autres flue ceux a eux réjèrvés par l'article /1_ Et llf
,
,
,
T"
e prenuer veut, que cette pOrll?n congrue leur foit payée franche & 9Ultte d: toutes zmpcfitions' & charges flue ' fo _
portent ceux qUi en font tenus.
rp
Cette di[pofition de l'article IX en: de' '~
E
'f.
l
'
Clllve. t plh que ,a portl~n congrue doit être payée franche & uitte
des lmpOÛtIOns & charges que [upporcent les b' q fi
le[quels elle doit être priee nous p _
r Jens, ur
I
r
'r,
'
Ouvons JOutenJr à
P- us TI:>rre ra110n qu elle doit être payée franche & quitte
v
7
des impoûcions & cha,rges que fupport;nt les, re~enus
& droits que les Cures ont abandonne par 1 optIon.
11 efi fans doute des charges perfonnelles aux Curés
dont l'option ne les affranchit pas. Et Me. Camus en
[on Commentaire dit avec raifon fur 1'article IX de
l'Edit: " Il faut remarquer en quels termes l'Edit dé.
" note les impoûtions & les charges qu'il défend de
" faire fupporter aux Curés portionnaires; ce font les
" impofitions & charges que fupportent ceux 'lui font tenus
" de payer -les portions congrues; par conféqueny ~ le
JI Curé eft à raifon de fa perfonne & de [on Benefice
" affujetti à quelque charge o~ redevanc,e, .il d~it la payer
" fur fa portion congrue, & Il tenteraIt lOutJlement de
H
la rejetter fur les Décimateurs ou Curés primitifs. ,.
Il efi vrai, comme l'obferve encore Me. Camus, que
les Curés ayant voulu rejecter fur les Décimateurs ou
Curés primitifs les droits de p:oc~ration, de cat~édra
rique & de jin~datiq ue, on a Juge que les Cures devoient les acqUItter eux-memes comme charges perfonnelles.
Mais il ne s'enfuit pas delà que les Curés demeurent affujettis aux charges réelles ~uxquel1es é,toie"nt fou-,
mis les biens par eux abandonnes en confequence de
leur option; la lettre & l'efprit de la loi, quant à ces
charges, font pour eux; les biens abandonnés rentrant
dans le domaine de ceux qui font cenus de la portion
congrue, y paffenc avec leurs charges, qui deviennent
les charges de ceux qui font tenus de cette portion;
& laiffer ces charges fur la portion congrue, ce feroit
dans l'exaétitude des termes & certainement contre l'ef- '
prit de la Loi, ne pas payer cette portion -franche &
A
'luitte des impojitions & autres charges 'lue fupportent ceux
qui en font tenus. Nous difons: & certainement l~efprit
de la Loi; il pouvoit y avoir du doute [ur le pomt de
favoir fi le Curé à portion congrue, confidéré comme
ayant une porcion de la dîme, devoit ou non fupporter
au fol la livre de fa portion les charges des biens dont
il étoit portionnaire. Et c'eil: cette queftion que la Loi
décide en faveur du Curé. Mais demeuroit - il après
fon option tenu ~ des charges des biens abandonnés?,
\
•
�9
8
11 s'agit d'un emprunt dont les Curés, Îucceffeurs de
C'efr fur quoi il rte pouvait y avoir du doute d'aprè~ ce
principe général, que res trarifit c~n: [uo one;e;.& lnur ·lement la loi aurait donné une declfion partJculIere fur
l/n point qui, d'après les décifions générales, n'était pas
fllfceptible du moindre doute.
'
, .
Ces droits perfonnels, dont Me. ~amus declde qu~
le Curé portionnaire demeure charge, Font, comme ..1
le remarque, 1°. les droits de p~ocuratlOn , cathédraUljues (inodatiques, ce font des droIts dus par chaque Ecdéfi~fiique à l'Evêque pro honore Cathœdrœ , ou en, vifice ; 2°. les /calendes, droit qui fe paye à l'Evêque ou à
l'Archidiacre par les Curés ou autres Bénéficiers à des
Affemblées infiituées pour la di[cipline & la réformation
des mœurs du Clergé; 3°. enfin des redevances què les
Curés payent a des Patrons, Curés primitifs & autres,
ou comme une reconnoiJJànce du droit de patronage & de
fupériorité , ou comme une indemnité accordée
l'Eglifo
matnce.
Il efr vifible que ces droits & charges font perfonnels
au Bénéficier, & indépendans de la nature des revenus
de fan Bénéfice.
Mais quant aux charges réelles des biens abandonnés
en con[équence de l'option, telle efi la doarine de Me.
Camus, & c'efi la vraie do8:rine. D'un autre côté, ditil tom. 2, pag. 141 , fi les Curés ou Vicaires perpétuels
ont fait quelque convention al'égard de leur dzme ou de
leur domaine, qui [oit un ac7e de honne adminiflration
les déhiteurs de la portion congrue doivent l'entreterzi;
ap,rès l'aoandon: lO. parce fu'au moyen de l'aoandon géneral & des fonds & domames de la Cure, ils [ont regardés comme fuccédant a titre univer[el aux droits des
Curés , f;' tenus aùifi de tous les engagemens contrac7és en
cette qualité; .2.°. parce que ce [eroit donner lieu a des
ac7ions ,recurfoires en dommages & intérêts contre le Curé
de la part de ceux qui ont co!ltrac7é avec lui ac7ions
qui tendroient a diminuer fa portion conurue
qu'il efl
d'autant plus raifonnaDle de les éviter, q:Ze le: conventions
it~nt fuppo~~s telles fu'un hon pere de famille les auroit
fazt~s ',le deczmateur n a aucun intérêt réel lju'elles [oient
refczndees.
a
&
Il
celui qui a contra8:é, ne peuvent. être tem~s ~er[o n nel1ement, aalone in perfonartt, malS auquel etOlent affectés les revenus du Bénéfice, & dont con[équemment
ne peuvent être tenus les Curés fucceffeuI's du contracmnt qu'aaione in rem.
.
Cette aaion in rem ne frappe pas la portIon congrue
qui n'érait point alors le revenu du Bénéfice; elle ne
Ittàppe que les revenus abandonnés en conféquence de
l'option. Et de deux chofes l'une: l'emprunt a été, ou
non un a8:e de bonne adminifrration. Au fecord cas,
,Je C~ré contraél:ant n'aurait point engagé Je Bénéfice.
Au premier, cet aél:e engage celui à qui dl fait l'aban~
·don de la cho[e affe8:ée à l'emprunt.
L'Econome, preffé par cet argument, s'échappe habilement à travers une confufion de mots & d'idées,
où il feroie diffidle & même mal-adroit de le Cuivre.
Fixons fes écarts, & rappellons-le aux définitions & ,
. .
aux pnnclpes.
.
Son objeaion efi: l'emprunt ne pouvait jatnaie être
reaardé comme une de ces c/Zarges inhérentes qui paJJènt
d: droit avec le fonds. Un citoyen emprunte pour un
procès ,pour un droit; il Il'eJl pas moins le débiteur p erfonnel de la [omme empruntée. C~efl une charge de convention qui frappe fùr fa per[onne , qui Je répand fur l'univerfalité de les hieTlS & droits, qui ne paJJè pas de droit
a l'acquéreur de tel bien, de tel domaine, & qui demeure
toujours attaché a la per(onne , ou au titre de l'emprunteur.
Principes vrais dans le cas cité pour exemple, mais
que le Chapitre applique au cas pré[ent par un étrange
abus de mots, & par un renverfement viilble de toutes
les idées.
Le nouveau Titulaire n'efr pas l'héritier & l'ayantcaufe de l'ancien; il fuccede non à la per[onne dans fes
droits de propriété, mais au Bénéfice.
Le Titulaire qui contra8:e pour un Bénéfice n'engage
ni fa per[onne ni celle de fes héritiers. Le conn"at ne
lui ferait per[onnel qu'autant qu'il ferait un aae de mau"vaire adminifrration ; & d'un pareil aéte ne [eroit pl~
C
�10
rI
tenu le fuccelfeur au Bénéfice, puifque l'atte n'affeae ..
roie pas le Bénéfice.
,
Et qu'engage le Titulaire q~i contra~e P?ur ~n Benéfice ? 011 difiin C7 ue dans un tItre Ecclefta!hque 1 Office
& le Bénéfice. " bOn fair con(iller l'Office dans l'obli~
" gation d'exercer e~ certain lieu le pouvoir dans le
" minifiere de l'Eghfe , que le Clerc p~urvu de ce
titre a recu dans J'Ordination. Le Bénefice confifie
:: dans le te~porel ,duquel on donne l'adminifiration
" à l'Eccléftaflique chargé d'acquitter cet Office. Cette
"" dillinél-ionl du Bénéfice & de l'Office ell: en termes
" formels d~ns les Décrets des Conciles & des Papes.
" dont plufteurs font recueillis dans le corps du Droit
" Canonique. Les Evêchés & tous les autres titres Ec" cléfiafiiques, dans les premiers ftecles de l'Eglife ,
" n'étoient encore que des Offices. Dans les fiedes
" fuivans on a donné l'adminifiratiol1 de quelque tem" pareI à ceux qui en fetoient pourvus; & les terres ou
" revenus qui forment ce temporel, ont été appellés
" Bénéfice. (Abrégé des Mémoires du Clergé , col.
oÙ lè droit d'option efr établi. Au Chanoine qui opte
une autre Prébende n'eH: pas conféré un nouveau titre
de Bénéfice. " Par l'option, dit Goard , Traité des Bénéfices, tom. l , pag. 132., art. 7, n. l , " on n'ac" quiert pas de uouveau Bénéfice, & on ne perd pOi11t
" non plus celui qu'on avoit auparavant. Le Bénéfice,
" comme nous l'avons dit au commencement de ce
" Traité, n'dl: pas un bien ou un revenu temporel,
" mais un droit fpiricuel de jouir des biens & revenus
u temporels qui y font annexés, à caufe du fervice que
" l'on rend à l'Eglife. Or quoique par le moyen de
" l'option un Chanoine quitte une Prébende, c'efi-à-dire,
" un fonds afFeété à fan Canonicat moins riche pour
" en prendre un autre, ce droit demeure toujours le
" même, ainfi que le minifiere ou le fervice qu' il rend
" à l'Eglife. " Il ajoure au n. 3 : " l'option Ce fait fans
" prendre de nouvelles proviGons; ce qui eH: une fuite
" & en même temps une preuve du principe que nous
" venons d'établir nomb. l , puifqu'il efi certain qu'en
" matiere bénéficiale un nouveau titre ne peut pas s'ob" tenir fans une nouvelle provifton. "
Il Y a une grande analogie entre l'option des prébendes, & l'option de la portion cùngrue; c'ell: dans l'un
& l'autre cas le même office auquel l'option attache un
nouveau bénijice ,ou revenu temporel. En cas d'option
de Prébendes, on ne pourrait foutenir que le Chanoine
demeure tenu des contrats qu'il avait paffés pour l'ancienne Prébende. Goard, par la regle res tranfit cum
[ua onere, décide que fi la Prébende 'lue le Chanoine
opte efl chargée de perifian , il efi tenu d'en continuer le
paiement; la même regle milice pour l'affranchir du contrat qu'il a palfé pour l'utilité de l'ancienne Prébende.
AinG il ell inconrellable que quoique Mre. Montjallard eût le même office, il n'a plus le même temporel pour lequel l'emprunt fut fait, & qui fut affeété
à l'emprunt.
'? Le Chapitre inflfie à fou tenir que les Curés éraient
" Curés-Bénéficiers, & que le Curé unique n'a pas celfé par
" l'option d'être Bénéficier. D'où il conclut que comme
" membre du Chapitre, il efi contribuable à une deue
" contraétée par le Chapitre. "
" 141.) "
Qu'efi-ce donc qu'alfeéte un Titulaire qui contraél:e
pour fan Bénéfice? Ce n'efi pas certainement l'Office qui
n'efi pas dans le commerce. Ce ne peut être que le Bénéfice, c'ell-à-dire, le temporel dont le Clerc chargé
de l'Office a l'adminifiration. Donc & cette conféquence
efi imparable; le Titulaire, fuccelfeur du contraétanc
qui lui fuccédant en l'Office, ne lui fuccéderoit pa~
dans le Bénéfice, ne ferait pas tenu du contrat.
En vain allegue-t-on que Mre. Montjallard a le même
Bénéfice pour lequel l'emprunt a été fait; il a le même
Office, mais non le même Bénéfice, c'efi-à-dire les
•
' fiuccede
" au Titulaire
,
memes
revenus tempore1s. Il na
contraétant qu'en 1'Office , qui, n'étant pas dans le commerce , n'étoit pas filfceptible d'alfeétation pal' hypotheque.
!l n'dl: pas i~~ofIible qu'un même Office celfe d'avOir le même Benefice ; cela fe vérifie dans le cas préCent., & dans toutes les C~~es où il y a option pour la
portIOn congrue; cela fe yeflfie dans tous les Chapitres
�12
Nous prollvewlls tout à l'heure que les Curés n'ont
jamais été Bénéficiers, & qu'au furplus le Curé unique
auroit ceHe de l'être par l'union.
Et qu'importeroit à la queftion ~réfente .qu'il l'eût
été & le fût encore? C'eft non le urre, maIs le temporel , qui a été affeaé à l'emprunt; il n'y eH plus
conrribuable dès qu'il n'a plus le même temporel. Si
les Curés fuppofés être Bénéficiers, n'avoient eu alors
que la portion congrue, ils ne {eroient pas intervenus
à l'emprunt qui ne les a iméreffé que parce qu'ils avoient
à rai{on de leurs revenus d'alors un inrérêc commun
a:ec les autres membres du Chapitre. Qu'importe auai
que le Curé ait été & {oit encore reçu inter fratres!
Ce n'eft qu'une fraternité fpirituelle, qui ne peut avoir
les effets d'une affociation temporelle. Cette affociation
temporelle qui a exiHé entre le Curé & les autres membres
du Chapitre, n'exifte plus, puifque l'intérêt commun qui
les uniffoit alors pour le temporel, a ceffé d'être.
Enfin il y a une obfervation à fai.re. Le Prévôt a la
menfe de l'Eglife ; fi le Chapitre l'avoit comme beaucoup d'autres, & que 1e Curé eût abandonné Jes didtributions qui le rendoient contribuable aux dettes du
Chapitre pour opter la portion congrue, il n'y auroit
pas !ieu . de fe. méprendre fur l'application de l'a·r tide 9
de 1 EdIt, qUI veut que la portion congrue foit payu
franche ~ quitte des impofitions & charges que fùpportent
ceux qUl en font tenus. Dans cette fuppofition cette
dette ou charge du Chapitre, à laquelle les di!1:ributions du Curé auroient été ci - devant contribuables
{eroit une charge du Chapitre tenu de la portion con~
grue, & conféquemment la portion congrue devroit
être payée aux t~rmes de l'Edit, franche & quitte de
cerre ~harge. MalS dans ce~te, fuppofition, comme dans
le vraI ,cas d.u procès, la llberation de la charge pt:>ur
le Cure. ferolt un effet de fon option & de l'abandon
revenus;
& toute la différence d e ce cas
fides ancIens
1..,
.
UppOl~ au vraI cas ~ eft que le Curé étant affranchi
dans l.ùn & dan~ 1autre , .la charge au premier cas
pafferolt ~u . ChapItre, à qUI reviendroient les revenus
abandon~es, & que dans le fecond elle paffe à tout
autre qUI profite de cet abandon.
Nous
1~
Nous avons indiqué le Prévôt, dans la men{e du ..
quelles difiributions abandonnées font rentrées comme le véritable débiteur de la dette à laquelle Zes difcributions étûient affujetties. Effeéhvement en payan t
la cote-part du Çuré depuis l'union, le Prévô ts'étoit rendu
cette ju!1:ice. Le Chapitre nOlis défie d'appeller le Prévô t
au procès. Nous n'avons point à intenter d'aaion co nt re
lui; il nous fuflit de prouver que le Ch ap itre {e mépre ...
nant fur fon vrai débiteur, n'a rien à nous deman der.
Sommes-nous ou non fes débiteurs? Voilà la quefl:i on
entre lui & nous. Cette queG:ion étant décidée contre
lui, quel ,efi, au furplus fon ~rai débiteur? Ipfe viderit.
Il parolt etrange au Chapme que le Prévôt devienne
contribuable à un emprunt fait pour un procès foutenu
contre lui. Mais cet événement n'a rien d' étrange ; le
Prévôt eft devenu contribuable à l'emprunt non à rai{on du procès, mais en conféquence de c~ qu'il profite de l'abandon des revenus foumis à cet emprunt, .
& en force de la regle res tranfit cum fù o onere. Si ce t
emprunt a été utile en ce qu' il a aug menté les ancie ns
revenus de la Cure, cette augmentation produite par
l'emprunt ne rentre-t-eIIe pas ,d ans la menre du Prévôt?
~t fi l'emyr:lO,t n'avoit eu aucune utilité , le Curé même
n en aurolt ete tenu dans aucun temps .
.\'oil~ ,donc ql~'iJ e!1: prouvé gue ~a p.ortion congrue
dOIt ha etre payee franche de contnblltlOn aux intérêts
de l'emprunt; & contre les principes dont cette fran.
chire eH la conféquence, n'operent rien les trois ob[ervations du Chapitre; 1°. qu'on ne connoît d'autres
charges réelles que celles qui font légulement 6' naturellemell~ inhérentes a la chojè ; 2.°. qu'on Il' aurait pu conventwnnellernent affec?er réellement les diflriDutions fa ns
le confèntement d!l Prévôt décùnateur; .'l . que les l lOUveaux revenus fobrogés aux anciens doivent fopporter la
charge perfonnelle que les Curés s'étoient impofée. ;
,A ces trois objecrions, tro~s réponfes déc;ilives. 1°.
~ un. e~prunt fait pour un Bénéfice ne peut réfulter
d obltgatlOn perfonneIIe au nouveau Titulaire ; qui ne
pe~t en être tenu qu'autane que le Bénéfice en a pro~
fite, & que comme po1fe1feur du Bénéfice. Contre çe
D
�14
.
.
'
. ,
' t conrraél:é perfonnellement II ne
Tlcul;l1re qUI fi ,a pO,ln
J:1.'
He une aétion qui
pellt y aVOIr qu une acuon ree ,
~=îc de l'affeél:ation de la cbofe qu'il poffede.
° L
' on t pu ou non affeél:er
2.
es e
ures
, à fans le fficon..
.
d P , t le temporel attache leurs 0 ces;
fentement u revo
'"
.\
"1
l'
l'obJ'eél:ion
tombe:
&
n
etolent-l
s pas
SIS ont pu,
,.' C
'
1
,' f i teurs des difinbu[lons qUI 10rmOlent e
'1es ad mllllHra
' 1 ' bl'
1 de leur office) S'ils ne 1 one pas pu, 0 1te~pore,
été eranf~life à leurs fucceffeurs ; ceux-ci
gatlOn n a pas
1
l' ,n;
,
,"
pas obligés perfonnel ement; OJJ.ce n eCOIe
n etOlene
l' b' J:1. '
ft
fc
pas fufcepeible d'hypotheque; & 0 l~cllon uppo e que
le Bénéfice n'auroit pu en être affeae que du confencement du Prévôt.
,,'
3°. Nous avons montré ,\a ~~uffete. de Ildee dune
{ubrogation' & d'ailleurs pUlfqu tl efi mcontefrable que
le temporel' feul pouvoit êrr~ aff~aé à l'empru~t, res
tranfivit cum [UA onere à celuI qUI par fubrogatlon ou
remplacement paye la portion congrue, & la ch.arge ne
demeure point à celui qui n'ayant plus les ancIens revenus, a ceffé de pofféder' la cho~e.
Cette portion, difons-nous, dOIt erre payee franche
& quitte de toute contribution à l'emprunt.' Il en eft
de même du revenu cafuel. Ce cafuel appartient au
Curé; & il efi confidéré comme Un fupplément ,
comme une partie de la portion congrue. Ce revenu
propre au Curé n'a été & n'auroit pu être affefré à
un emprunt fait par le Chapitre & le Curé' , pour raifon d'un intérêt commun entr'eux, puifque ce revenu
étoit hors de cet interêt commun. Dans aucun temps
il n'y auroit eu lieu de rendre les Curés contribuables
à l'emprunt, fi dans touS les temps ils n'euffent eu que
la portion congrue & le revenu cafuel. Ce cafuel , partie de l'ancien revenu de la Cure que le Curé poffede
encore, étoit étranger à l'emprunt & à l'objet de l'emprunt ; & l'intérêt commun des Curés avec le Cha..
pitre qui leur rendit l'emprunt commun, a ceflé par l'a ..
bandon des diftribueions.
Mais le Curé n'efi-il pas Bénijicier-Curé, & en cette
qualité ne participe-t-il pas à tous les droits, à tous les
.honneurs du College? Il dépend de lui, dit le Chapitre,
1
A
l
l
A
'
,
'
15
de percevoir les émolumens des obits, fondations fi M e.ifes
de rang, Le droit lui en efl ouvert par fa qualité de membre de la CoLLégialité. Et qu'il cejJè d'exciper de ce qu'il
n'en ufe pas; il foffit qu'il [olt en droit d'en ufer. A jou ...
tons que comme membre de la Collégialité, il a drolt de
p articiper a toutes les fondations, a ,tous les legs 9ui p ourraient être faits au Çhapitre. Il Jouit ou peut jouir de
la f ranchife du piquet fi du droit de mouture. Il jouir[oit même de la franchifo des fours ; il en a joui jufqu'cl
l'année derniere ; le Prévôt la lui a retranchée, p arce que
les fours apparterzam au décimateur, cette franchifè devait
être regardée comme tenant a la dotation primitive dont
les Curés avaient fait abandon.
Cette objeétion du College manque par le fait, en
ce qui concerne la prétendue participation du Curé
aux droies de la Collégialité, & par le droit quant à
l'exemption du droit de piquet, de fQurnage & de
mouture.
Obfervons que le Curé fût-il Curé-Bénéficier, la Sentence feroit juHe, en ce qu'elle déclare que la po rtion
congrue & le cafuel, droits purement curiaux, doivent
être francs de la contribution à J'emprunt; & cooCéquemment dans cette fuppolltiO'n , l'appel du Chapitre
feroit mal fondé. Cette qualité de Bénéfic ie r n' influeroie que fur l'appel in quantùm contra de Mre. MontjàI1ard, au chef de la Sentence qui le déclarant tel , &
fuppofant des revenus annexés à cette Bénéficiarure,
juge que fur ces revenus il en: contribuable à l'emprunt.
Cet appel efi en ce mome nt jullifié pa r ce mot , dont
tout à l' hewre nous montrero ns la vérit é ; le Curé n'eft
pas Bénéficier; & ainfi l'objeaion ci-deffus rh anque par
le fait; puifque le Curé n'efr pas Bénéficier, il n'a
aucun des droits donc on fuppofe qu'il peut jouir en
cette qualité.
Quant aux droits de mouture, de piquet & de four..
nage, c'efr autre chofe, & Fobjeaion manqlle par le
(,iroit. Le Prévôt à qui les fours appartiennent comme
]}écimateur, a cru devoir retirer du Curé cette franchife , parce que, dit-on, elle devait ~tre regardée comm~ tenant cl l'ancienne do(a#on dont les Curés Ollt laiç
�17
tequête, qu'il fût enjoint à Mre. Monrjallard de prendre
h qualité de Btnéficier-Curé.
" La Senrence lui a enjoint de prendre le titre de
" Bénéficier-Curé dans tous les a8:es capitulaires &
" autres qu'il écherra, hormis ceux qui font proprement
" Curiaux, dépens de ce chef corupenfés. "
Le Chapitre & le Curé en font appellal1s ~ le Chapi.
tre a déclaré ne pas tenir aux qualifications que Mre.
Montjallard pourra prendre dans les aél:es , quels qu'ils
foient, pourvu qu'il foit décidé par un titre qu'il eIl:
Bénéficier-Curé; & tel eH le but de fon appel.
Mre. Monrjallard avoit accordé de prendre le titre
de Membre du College; mais ayant révoqué fon
offre, il demande, au bénéfice de fon appel, le déboutement de ce chef de la requête incidente avec
'
,
d epens.
Ces appels refpe8:ifs donnent lieu à deux queilions
que le Chapitre pofe très-exa8:ement dans fon dernier
Mémoire; 1°. les Curés de Barjols ont-ils été Bénéfi.
ciers? 2.°. Après le décret d'union, le Curé unique efi-il '
encore Bénéficier?
M~e. Montja~lar~ a établi d'abord, quànt à la premierè
queillOn , la negatlve fur une Sentence arbitrale rendue
en 1208 , entre le Prévôt & le Chapitre de Barjols
d',u~e par~, ~ l'~vêque de Fré)us ~'autre ; Senrence qui
declde qu on lnilltuera dans 1 Egllfe de Barjols, pOUl'
la cure des ames , un ou deux Vicaires qui ne feront ni
Chanoines, ni Bénéficiers dans cette Fglife.
. ~1re; M~ncjallard a ajo~té que deux Curés ayant été
mlhtues, Ils furent charges, une femaine chacun alternativement, d'un fervice dans le Chœur. Mais ce fervice
n'établif[oit pas un titre de Bénéficiature; auffi le Chapitr~ ne leur a;t-il jam~is do?n,é le titre de BénijicierCure. Les Cll~es ont touJ?U~'s ete reçus dans le.Chapitre,
& Mre. Monqallard y a ete reçu, cela efi vraI; mais ni
lui, ni aucun de fes prédéceifeurs, n'ont été recus comme
Bénéficiers-Curés.
•
Le 6 feptembre T 674, le Chapitre donna à la Cour
des C:0mptes un dénombrement ; il Y eil dit que le
Chapitre dl; compofé. d'un Prévôt, de dix Chanoines ,
16
abandon. Ce fyilêm e du Prévôt ne détruit-il pas celui
du Chapitre fur la contribution à, l'e~prunt dont
il s':.lgit ? La franchife tenant à anclenn~ dot:tion , le Curé l'a perdue, res tranfivzt c:um fua causa;
mais auŒ la contribution à l'emprunt tenant à cetre
ancienne dotation, cette contribution cef[e pour le
Curé & res tranfzvit cum foo onere. Si la fubrogarion
préte,;due .ne .col~lmul1ique ,pas. à la no~velle. d.otarion
une franc1l1fe lflherenre à 1 ancIenne , Il eil lOigue de
[uppofer qu'à la nouvelle dotation a été communiquée par l'effet de la fubrogation la charge de l'ancIenne.
Il y auroit , quant à cette franchife du droit de fournage, un point à éclaircir, qui eil de favoir fi. eUe
appartenoit aux Curés à raifon du fervice de la Cure,
ou de celui du Chœur. La ba nnalité des fours n'appartient pas au Prévôt comme Seigneur fpirituel; c'eH un
droit de fief; &. fi. un Seigneur temporel ayant la bannalité des fours eût accordé cette franchife, feroit-il à
croire qu'il eût moins voulu favorifer la Cure gue la
Collégiale? & même le Chapitre & les Curés tenant
la franchife du Décimateur , pourroit-on lui faire l'injure de penfer qu'il l'eût refufée à un Curé qui n'auroit
été chargé d'aucun fervice dans le Chœur? C'efi une
queilion à agiter en temps & lieu.
Le riquet efi une impofition municipale; le moulin
~p~artJenr à la Communauté; le Curé jouit & doit ou non
JouIr encore de la franchife du piquet & de celle de la
~ou~ure. Il ne ~oit plus e,n j~uir, fi elIes tenoient ou à
1ancIenne dotatlOn dont 1optIOn de la ponion congrue
a opér~ l'abandon, ou fi elle étoit accordée à raifon
du ferv,ce. du Chœur. Mais quelle idée que de prétendre
qu'elles ~Ien~ent à la ColIégialité! Elles tiennent fans
doute à 1 Eghfe ,& à l'Eglife autant comme Paroiffiale
que comme CoIlégiale.
!
Requête incidente du Chapitre.
•
Le Chapitre a demandé par le premier chef de cette
requête,
E
i
,-
,
,
'
•
�J8
deux Cutés ; dIX Bénéficiers, qui {ont tous titulairement obligés au Service divitl. Les Curés dans ce dénombrement pe {Qne pommés que Curés.
C'était donc une innovation, a conclu Mre. Montjallard , que de vouloir faire prendre a~ Curé le double citre de Çuré-Bénéficier; & fe rédUire à demander
que l'Anêt de la Cour déclare qu'il eil: BénéficierCuré, c'efl: prétendre qu'un Arrêt déclare ~e qui n'a
.
."
Jaqlals ete.
Le Chapitre nous oppofe qu'en attefl:anc la Semence
arbitrale cJe 1208, nous érabli1fons un fyfiême erroné
fur une ba{e peu (olide.
Bafe peu folide. li a été en effet reconnu, ajouce-t-iI,
fue ct/tte Sentence eft une des doure pie ces fauffis 'lue le
Prévô~ d'Aquillenqui remit
Me. Montaud, Notaire de
Barjols. Le nouveau défenfeur de Mre. Montjallard auroit
bien dû ne pas oublier qu'ayant voulu faire ufage de ce
Rrétendu titre lors des plaidoiries for le procès d:: la Pré..
'J'ôté, il avoit été obligé de l'abandonner.
Le nouveau défen{eur de Mre. Monjallard n'a aucune
idée de ce dernier fait, & n'en trouve aucune trace dan9
[es plaidoiries. Il voit feulement dans le Mémoire de
Mre. Denans ce palfage : nous en avons la preuve dans
u~e Sentence arbitrale ~e ao8. Quoique nous ne préten..J
dzons pas adopter ce tltre comme ane piece bien authenti'lue.' ~lé~nn:oùzs comm,e
le titre le plus favorable à
jU!i(dic7IOn ~u Prevot, fi que l'Abbé du Queylar
'.a cltee en plmdan; comme une preuve de cette juri[dicIzon, n,DUS pouv~ns 1em-,:loyer contre lui avec foccès. D'ailleurs .c une pLece anclenne , qui peut prouver ce 'lue l'on
penfolt a Barjols, quand ~lle a commend a 'Voir le jour.
Entre ~e pas adopter un tItre comme bien authenrique ,
&. le reJetter c?mme faux, il Y a encore quelques pas à
faire; & certalOemenr Mre. Denans, en parlant ainfi
n~ forçoit pas l'Abbé du Queylard à abandonner l~
plece.
a
/efl
If
l'
Quoi qu'il en fait, le Chapitre dans le procès aélueI
n9Us l'a bppofée le premier fous le titre J T. _,
"
n re 1es Egl;r;,
l;es de.C'Drelus
fi de Barl·ols . A ue-.1raue
ffi
d d '1·
J
•
urolt-l eu
al ez peu e e lcatelf~ pour .employer comme lui étant
e t
19
favorable, un titre dOll.t la fau{feté auroit ét~ un tait
, , )
avere Mais de deux chofes l'une; le titre n'érant pas faux,
01 eH ou n'efl: pas affez authentique. Au premier cas,
~l for~e une hafe Jolide. Au fecond , nous dirons au Chaitre en fuivant l'exemple de fon PrévÔt: comme vous
P
nous "l'avez oppdfee , nous pouvons l' emp l oyet Contre
'vous avec fuccès ; c'eft d1ailleurs tme piea ancienne qui
a
peut prouver ce que. fon penfoit
Barjols, quand elle a
commencé à voir le jour
Voyons donc ce qu'avo!t. à, déCider cett; Sent~nc:
arbitrale, & ce .qu'elle a de~ldAe fur les Cur~s.
e.tOlt
queftion de favOlr fi le Prevot & le Chapitre etOlent
exempts de la jurifdi,él~on dè l'~rdina!re. ~a .Senren~e
décide rO. que le Prevot & les Chanoll1es etOlent plelcemen: exempts de cette jurifdiélion en force des Pri0
viIeges accordés par le Saint Siege ; ?- • que les Clercs
infl:itués Bénéficiers dans cette Eghfe, en {eroient
exempts par grace & pour le bien de la paix. 3°. Le
PréVôt de l'Eglife Collégiale étoie en même-temps Curé
de la Paroi1fe; & comme Pafteur, à raifon des f011c(-ions curiales, il devoit naturellement être fournis à la
jU1'Îfdiélion de l'Evêque ; c'éroit néanmoins un des chefs
de la comefl:ation. Les Arbitres le terminerent en reglant quod dia~ pra!poJit"O du~ Capella ni , vel u~~s T-:icarii injlituantur 1Il Ecclejia BarJo~e'!f? TLO~ Canomcl epf
dem Ecclifiœ , nOlz Clert Beneficzatz zn eadem Ecclifia ,
qui ab Epifcopo Forojulienfi recipiant curam animarum,
antcquam eam exerceant in eâdem , & faltem un us
eorum per ft , 6- folùm modo feme!. in anllO venire .ad Forumjulienfèm finodum tenea:ur; zte'!l. curam .anzmarum
fihi commiJJàm leneatur dzao ForoJubenfi Epifcopo re[pondereo
, .
. _
,
Il eH donc decide qu'un ou deux VIcaires feront etablis pour le foin des ames, non Canonici eju[dem Eccle.fiœ non Cleri Beneficiati in eâdem EccleJiâ, non Chanoi~es ni Bénéficiers dans ladite Eglife, c'eft la traduction littérale j & le fens non équivoque de ces mots eft
que les Vicaires à infl:iruer né feront ni Chanoines, ni
Bénéficiers. D'où réfulte: çette çonféquençe, que le titre
I!
a
�20
•
d'éreétion ne paroiif'ant pas, il ne peut avoir été que
l'exécution de cerre Sentence, & qu'il eil: impoffible que
ce titre l'aie contredite, en établiif'ant des Curés-Béné_
ficiers.
,
.
.
Point du cout, a repondu le Chapitre; le vraI [ens
de la Sentence eft que les Vicaires à inltituer ne [oient
pris ni dans le Corps des Chanoines , ni dans caui des
Bénéficiers; l'idée des Arbitres étant que ces deux Vicaires
[uJ!ènt établis fans diminution du nombre des autres Defjèrvans précédemment établis.
Il n'y a qu'à lire le texte, pour voir que cette traduccion ajoure à la lerrre.
Elle en pervertit le fens; les Arbitres n'one pu avoir
l'idée qu'eUe leur prête; leur vraie idée eil: manifefl:ée
par l'état de la conceil:ation. II paroît que la préteneion
du Prévôt étoit celle-ci; Prœpofitus omnem jurifdic7ionem
exerCebat in Ecclejiam fi Clericos fi Parochianos Villa!
Barjoli ,[cilicet quam poterat fecundùm foum ordinem
exercere. Il fe prétendoie exempt de toute fubordinaeion
à l'Evêque pour le gouvernement de la Paroi!fe, prétendant encore, pour ce qui dans ce gouvernement écoic
une fonétion de l'ordre épifcopal, avoir le droit de s'adreffer à tel Evêque qu'il vouloit, alia à fjuibufcumfjue
Epifcopis capiebat.
, Les Arbitres dé~idant cette contefiarion, au lieu de
de~larer que le Prevôe, exempt de la ]urifdiétion ordinal~e . c~mme I->révôt du Chapitre, fera fournis à cette
JunfdlétlOn ~omm; Reéteur de la Paroi!fe, ils prenne~lt le partI de regler que le gouvernement de la ParOlffe fer~ confié. à ?e?x Vicaires, qui " ne feront ni
" Chan~Ines, nI Beneficiers, qui recevront l'infiicution
" canonique de l'Evêque de Fréjus, & qui régiront les
" ames fous. f~ Jurifdiétion. " Et pourquoi difent-ils que
le.s deux VIcaires ne feront ni Chanoines ni Bénéficiers ? C'efi pour donner à la Paroiffe deux Miniftres, qu~ f~u~ aucune, qualité, ne puiifent être exempts
de la Junfdlébon de 1 Ordinaire.
Eh ! n~ f~roit-il pas abfurde de penfer que les Arbitres
ont eu 1 Idee de donner à la Paroiife deux M· ·11
r.
d· · .
.
mlnres,
lans ImmutlOn de ceux qm appartenoient au Chœur?
Efr-c;e
,--
21
Eil-ce de cela qu' ils avaient à s'occuper? Il., n'avaient
à décider que la queilion de la J urifdiétion. Si le Prévôt
& le Chapitre n'euifent pas été exempts de la Jurifdictian de l'Ordinaire, il n'y aurait pas eu de Sentence
arbitrale; & il n'aurait pas été réglé que le Prévôt établirait deux Miniilres dans la Paroiife.
Cette folucion que rious avions donnée, n'a pas co nvaincu le Chapitre. Mais qu'il eft faible dans les raifo ns
qu'il nous oppofe.
..,
En vain nous dit-on, a-t-Il rephque, que ce fens de la
claufe doit être fixé cl raifon de ce qu'étant décidé par la
Sentence que les Chanoines étoient exempts de droit, &
les Bénéficiers exempts par grace, de la J urifdic1ion de
l'Evêque, il [aUoit dans le fiecle de la Sentence, que les
deux nouveau,x Curés ne pu/font être, ni dan s la clajJe
des Chanoines, ni dans celle des Bénéficiers, pour les
mettre à jamais fous la Jurifdic7ion épiFopale. La S entence y avoit déja pourvu, ainfi que le droit commun . L es
Curés, par cela fouls qu'ils étoient Curés, ne pouvoient.
fju'être fous la Jur;fdic7ion épi[copale da~s tout ~e qui concernoit la Cure. AujJi la Sentence le da-elle Dzen expref{ément. Il étoit donc très-in~tile de dire dans ce Jens? qu'O[!
avoit voulu {éparer les Cures du Corps des ChanOines Î$
des Bénéficiers, pour les laijJer fous la Jurifdic7ion épi[copale. La clzofo était même d'autant plus inutile , qu'il
-el1 dit dans cette Sentenee que les Curés feront difpenfés
d'aller à Fréjus, G' qu'ils feront fUDordonnés au Prévôt ,
qI/and ce dernier fera Prêtre. Ainfi le vrai/èns du titre efl
que les deux Curés devoient être étaMis comme deux Millijtres nouveaux, fans diminution de Chanoines & de Bénéficiers exijlans alors.
Le droit commun étoit bien fixé de tout temps , à
ce que les Curés fuifent, quant aux fanétions curiales ,
foumis à la Jurifdiétian de l'Ordinaire. Mais dans les fie des où les exemptions s'étaient multipliées, & avoient
été portées jufqu'à un excès intolérable, ce princi ~e n'avait-il pas été un peu oublié? Le Prévôt de BafJols le
méconnoiffoir, puiCqu'il prétendait avoir toute Juri fd ictian, tant fur les Chanoines que fur les Clercs & l es
Fideles de la Ville, & qu'il exer~oic cette JurtJ iébon,
1
�22
fJlIam potemt jècundùm follm ordi,n,em. exercere, alia ~ qui..
64i:umfjue Epifcopis capie6~t.. C erOlt la contefl:atlOn à
décider; la Semence la declde, & opere un retour au
droit commun, mais un retour que l'abus préexifl:ant ren ...
doit néceffaire. Et c'efr en décidant cette conteHation
contre le Prévôt, que la Senrence l'oblige à commettre
le foin des aOles à deux Vicaires qui feront fournis à la
Juri[diétio n de l'Evêque; & elle dit qu'ils ne feront ni
Chanoines, ni Bénéficiers, pour qu'ils ne foient [oumis
qu'à cette Juri[diétion. Les Arbitres ne vouloient pas
que [ur la même perfonne, il Y eût fous tertains égards
exemption de cette Jurifdiétion, & foumiŒon à rai{on
d'autres fonéhons, & qu'il pût y avoir lieu dans la
fuite des temps, à fixer les bornes des fonétions exemp ...
tes & des fon8:ions non exemptes; c'en: pour cela que
les Arbitres ne fe bornent pas à décider que le Prévôt
continuera à exercer les fonaions curiales fous la J urifdi8:ion épifcopale, quant à ces fon8:ions; & la même
rai[on qui les détermina à ne pas le décider de même,
les détermina à décider que les Vicaires ne feraient ni
Chanoines, ni Bénéficiers, pour que [ur eux la Jurif~
diétion de l'Evêque ne ptît jamais rencontrer l'obHacle
de l~exemption. Comment pouvoient-ils être jaloux d'établIr des Vicaires, fans diminuer le nombre des Miniftres exempts, eux qui avoient à fixer les limites de l'e ...
xemption? Comment pouvoient-ils être jaloux de lailfer
au, ~ré~ôt la faculté d'établir les Vicaires Chanoines ou
BeneficIers, p~ur que c~s deux Mini{hes augmenralfent,
hors des fonétlOns cUrIales, le nombre des Minifl:res
exe.mpts? Ce dont ils étaient jaloux, c'était d'alfurer
p~el~em~n~ , fans obfl:ac1e & fans contefration, la Jurif..
dlétlo~ epIfcopale fur les Minifrres de la Parajlfe.
, Mais cette Sentence ne dit-elle donc pas que les Cu.:
res feront fu?ordon~és au Prévôt, quand celui-ci fera
Prêtre? Il n" y a qu à , lire la c1aufe où le Ch'
.
apltre VOit
fi b
cette
pretendue '. & 1'011 Y ve rra que cette
ft b u. ordmatlOn
.
u ordmatlon
corne P"
. à . efr envers le Prévôt ,non
m
revot
rn.:us. ' .ral~on de ce 9ue l'Evêque l'établit fon Grand
V1~aJ~e ~ c d! une dependance qui efl: exclufive de la
unfdlébon propre du Prévôt.
J
:.~
Tel efl: donc le fens du titre, que les deux Vicaires à
établir ne feront ni Chanoines, ni Bénéficiers. Un,
(:omme deux Vicaires, pouvoient être établis; le Prévôt
en établit deux, & ils font chargés de certaines fonctions dans le Chœur, ql,l'ils doivent l'un & l'autre remplir alternativement avec les fonétions paroiffiales.
Le titre d'éreaioh des deux Curés ne paroÎt pas.
Mais devant être néceiTairement conforme à la Sentence
arbitrale, le titre ne pouvoit conll:ituer les Curés, ni
Chanoines, ni Bénéficiers: aprimordio TITULI pOJ1erior formatur eventus. Le {ervice du Chœur ne les confrieuoit pas Bénéficiers; il n'a pu y avoir de nouve au titre de bénéfice, fans nouvelle éreétion ; & une ére8:ion
d'un Bénéfice à unir à la Cure étoit impoffiblc~, puifque la Sentence arbitrale avoit inhibé d'établir les Curés
Chanoines ou Bénéficiers. Ils furent chargés du Service
du Chœur, comme auroit pu l'être taut autre Prêtre,
fans titre de Bénéfice; les deux Curés le remplirent,
comme il étoit acquitté auparavant.
La Sentence arbirrale donne un démenti bien formel
à ce que le Chapitre voudroit faire déclarer par un
Arrêt.
Cette Sentence n'efl:-elle pas un aél:e bien authentique? Suppofons-le : mais elle en ancienne; & comme
le 'difoit Mre. Denans dans le procès de la Prévôté,
elle prouve au moins ce que l'Oll pet/foit a Barjols, au moment où eite a commencé cl voir le jour. Si elle n'empê-
choit pas, fuivant l'interprétation du Chapitre, que les
C urés fuiTent établis en même temps Chanoines ou Bénéficiers, elle ne dit pas qu'ils auront l'une ou , l'autre
qualité. Comme énonciation ancienne, la Sentence
prouveroit donc qu'au temps où elle a commencé cl voir
le jour, les Curés n'étoient encore ni Chanoines, ni Bénéficiers.
Le Chapitre ceiTe de glofer fur ce tirre, pour coofidérer ce qui l'a fuivi ; & il trouve une polfeŒon con[rante dans le fens qu'il indique; poffiJlion, dit-il, qui
frappe doublement, 1 0 • comme interprétative de ce prt:tendu titre; 2. 0 • comme prefiTiptive dans la même hYfothefe·
�f
24
Où trouve-t-il donc des aél:es & faits poffeffoires?
1
Il confidere d'abord les Chapitres de la Province:
par-tout dit-il où l'oll trouw le double fervice de la Cure
& du Chœur, ~n trou.'e la double qualité de BénéjicierCurt.
Ce qui peut avoir été pratiqué dans d'autres Chapitres,
n'étoit pas une regle 'pour tous; c~t exem~le des ~utr;~
Chapitres ne prouve nen 'p~tlr celUI de ~af)~ls, pUJ{q~ Il
ne peut faire une loi ge~er~le,' & qU,Il .n aV01t pOlOt
fon principe dans une 101 generale preexIilante. Epargnons-nous donc une diifertation fur cet exemple.
Il faut nous renfermer dans le Chapitre de Barjols:
& qu'y trouvons-nous?
Un fervice dans le Chœur a été acquitté par les Curés.
Mais avant leur érabliifement, ce fervice n'étoit point
à la charge des Bénéficiers; c'étoie un fervice {ans tie~e
de Bénéfice que le Prévôt faifoit acquitter par des Prêtres amovibles à fa décharge & à fes dépens. Si ce fervice eût eté attaché aux bénéficiatures exifiantes, le
Prévôt les en auroit-il déchargées pour le commettre
aux deux Curés, & leur donner, pour ce {ervice, des
difiriburions , outre ceIles qu'ils avoient comme Curés?
Auroit-il foulagé ces bénéficiatures de leur propre fardeau pour s'en charger lui-même?
Or, pui{que ce fervice ne confiituoit pas Bénéficiers
ceux qui l'acquittoient avant les Curés, il n'a pas conftitué ceux-ci Bénéficiers dans le temps qu'ils l'ont rempli; & aujourd'llUi que ce fervice a été donné par le
dé.cret d'union à deux Vicaires amovibles, il n'efi certalOement pas pour eux un titre de Bénéfice.
Les Curés étoient reçus inter fratres. Mais ils étoient
reçus i,n,ter. fratres comm~ C~rés; & cette qualité de
frere n etolt pour eu~ attrIbutIve d'aucune autre qualité
que de celle de Cure, ou elle leur auroit autant attribué ~el~e ~e Cha~oine ou même de Prévôt, que ceUe
~e BeneficIer, p~lfque les Chanoines & le Prévôt font
egalem~nt reçu~ lIlte: fratres. Cette réception inter frat~es qUI pourrolt rneme trop prouver, ne prouve donc
nen.
Même habie, dit encore le Chapitre, pour les Curés
que
25
que pour les B~néficiers; mais il obferve lui-n:êmt!
qu'hahitus non laelt Monac~uffim ,fed pr~feJli~ reg~larzsfi' Il
alIimiJe en valO à une prore IOn l a reCeptlOn tnter ratres. Car fuppofé qu'il n'y eût jamais eu qu'un feu!
Curé qui n'auroit été chargé d'aucun fervice dans le
Chœur auroit-il été reçu inter fratres? S'il l'eût été,
n'ayan; que les fohél:ions cu~iale~, O? .n'auroit pu dire
que cette réception le confilcuolt Mll1Jfire du Chœur.
Si dans notre fuppofition il n'eût pas été reçu inter
[ratres, cette réception a donc été déterminée par le
fervice du Chœur dont les deux Curés ont été chargés;
elle ne prouve alors pas davantage que ce [ervice.
Ils ont la même place que les Bénéficiers. Ils avoient
une place dans le Chœur à rai[on d'un [ervice qui n'é ..
toit pas un titre de Bénéfice; & la place de préféance
.qu'ils occ~poi~nt, ils l~avoient comm~ Curés. Des Bénéficiers etabhs pour ral[oi1 de ce [el'vlce feulement, au..
.roient été les derniers des Bénéficiers.
Le Chapitre ajoute qu'à Barjols les Curés n'ont ja.
mais exifié que comme Bénéficiers, vo tant avec eux,
plaidant avec eux, empruntant avec eux, & outre le
même hahit, la même place, la même réception, ayant
encore les mêmes droits & les mêmes charges.
Ils ont plaidé avec les Bénéficiers & emprunté avec
eux pour raifon de l'intérêt commun de l'augmentation
des difiribucions; & cet intérêt commun a pu les faire
nommer Syndics des Bénéficiers. Quelles fone les charges qu'ils ont fupportées & qu'ils n'auroient pu fupporter que comme Bénéficiers? Et le [ervice du Chœur,
dont le Prévôt s'étoit déchargé fur eux, s'il eût été acquitté, comme anciennement & comme il l'efi aujourd'hui par des Miniftres amovibles, n'auroit-il pas donné
à ceux-ci le droit aux Me!fes de rang, obits & fondations ?
Il y a lin mot décifif qui a été dit par le Prévôt
dans le procès [ur l'appel comme d'abus envers le décret d'union. Il convint dans [a requête d'intervention
queji le: décret d'union n'eût pas chargé les Vicaires amoviMes du fervice du Chœur que les Curés acquittaient
ci-devant, il en auroit étt
lui-même char<Yé.
Ce mot dé,
b
.G
�26
cide que ce (ervice n'a jamais été un tirre de Bénéfice, mais une charge du Prévôt, qu'il faifait acquitter
par les Curés, comme il aurait pu le faire par des Prêtres amovibles. C'efi cependant à raifon de ce fervice
qu'on infifie à vouloir t1ire conlidérer les Curés comme
érant en n1ême temps Bénéficiers.
'I l
,
On nous dit qu'on n'ira pas rechercher dans les drchives
s'il tjl jamais arrivé que le Chapitre ait donné dux Curés
la qualification de ClIrés-Bénéficiers, parce qu'il n'e faut
pas recourir aux qualifications & faire des qw1lidfl's de
mots, quand Of! a pour foi le fonds des t'lwfos.
1 •
Doutera-t-on que le Chapitre n'ait fait inftu&l1eufe4.
ment ces recherches? Et comment a-t-il le fonds des
c1zofes? Par ce fervice du Chœur, qui ne prouve rien
moins que f..1 prétention.
Au furplus, cette qualification fe rencontre, ajoute-t...
on, dans l'Arrêt de 17') r. Oui, elle s'y rencontre; mais
cet Arrêt ne juge pas la quefiion; c'efi une fauife dénomination, dont cet Arrêt même prouve l'erreur. Le
difpo{itif de l'Arrêt prononçant fur Une requête des Curés
où ils n'avoient pris que la qualiré dft Prêtres-Curés d;
1,'Eglife C~llégiale, porte: ayant tel égard que de raifon
a la requete du 6 feptembre z747 des fleurs Jaubert &
Marclzan, Curés-Bénéficiers.
L'erreur dl: palpable ,°l'ArrAt
,
e
·
1oeur cl on ne u,ne 9ua 1Ire q~'ils n'avalent pas prire; il ne
Juge 'pas &. n ~VOIt pas , à Juger qu'ils duffenr la prendre;
1~ ,dJ(p~{jtlf n efi en ce point que la relation des quaInes prJ{e~ par les demandeurs dans leur requête &
cette relatIOn efl: erronée, puifcqu'ils n'avolOent pas 'p ,
' 'fi cIers-Curés.
.
fIS
· , dB
1a qua 1Ire
e ene
Ils n'étoient pas Bén~ficiers; c'efl: ce que nous venon~ de. pJ1ouver. Il ferO/t au moit1s vrai de dire u
~ ~hapItre .ne prouve pas qu'ils le fulfent; & cela tuf~
L~OIt pou: JU~l,fier norre , app~l & condamner le tien.
euffen:-Ils et~, ole Cure ul1Ique auroit ceffé de l'étr
par le decret d Ul1Ion. Ce point efi commutt à d'
e
chefs de demande. Fixons ces chefs & h
,autbrl~s
rons en[u r
'
' o u s era Ile. ce POInt relativement à ces chefs & à l '
que nous dlfcutons en ce moment
ce UI
Le Cllapitre a demandé par le' fecond chef de fa
0
27
°requête incidente, que le Curé, en qualité de Bénéficier~
Curé, & comme membre du College, feroit foumis à
Ja Jurifdiéhon du Chapitre pour toUt ce qui concerne
le bon or.dre & la clifcipline de l'Egli[e collé<Yial'e &
pa1"oiffiale; la Sentence fait droit à ce chef de d~mande
avec dépens 1 quant à la difcipline de l'Eglife coUégiale
feulement.
Le Chapitre' ,& Mre. Monrjailard en ont appellée ;
celui-ci confent néanmoins li Ûre {alunis
la jurifciic-
a
,tion corr,ctiomzelle du Chapitre, lorfqu'il trouvera Don
.d'ufer du droit facultatif qu'il a de concourir au fervice
du Chœur de . ladite .Eglf, & fons que fous aucun pré,:xte le Chapuré fuij/è s ~rroga aucune forte de jrtrifd iclwn [ur les fonalOns curzales (" paroijJiales.
Le quatrieme & le cinquiel11e chef de la même re,quêt,e i~1cid~nte étoient, à ce qu'il fût ordonné que le
Clue flegerolt au Chœur en habu de Bénéficier-Curé à
la. place qui ~ui a été affignée, du-moin s aux jours de
dlma~c.he ê' fetes, aux offices de la Grand'mejJè & V êpres,
& qu tl ferolt au Chœur toutes les fonaions d07Zt le dé~
~ret. d'union ne f'a pas déchargé ni pu décharger au prélud~ce du Chapttre, foutvu cependant que les fonctions
curtales ne fen empechent dùns quelques occa1ons léai.,
& {;
l
:;<
,
b
tll7zement
jans aous.
'
. La Sentence a fair droit pleinement à ces deux
chefs de demande, & Mre. Momjallard en a appellé.
N,ous fouteno?s que le décret d'union a déchatogé le
Cur~ de ce fe~vlce du Chœur l & de ce point prouvé il
·en r;fultera, l . que le Curé peut encore moills êrre dé.~I~re Bénéjic;'er-.C~ré; 2°. q.ue l'offre de Mre. MonrjaI)ald fur .la Junfdlél:.lot1 ~fl: pleinement fatisfaél:oire; 3°. que
le quatneme, & ,cll191l1eme chef de la requête incidente
portent fur l Jllegation d'un fait fayx.
'à
' que l a ete
' , le motif du décret d'u. I lIl' Y a qu'
vOIr
ilIOn, & ce qu'il a opéré.
f; Il'y avoir deux Curés chargés alternativement des
onébo?s c\J~i,ales & d'un fervÎce dans le Chœur.
o Quo.lque 1 etablilfement des deux Curés fût affez ancIen l '
,.
.
,.
,n ~n etait pas mOInS fufceptible d'une foule
d IncOnVenHlnS,
,1
�,
z9
28
,
L'union regne rarement entre deux perronnes qui
[ont d'une égale autorité dans la même adminj{tration.
L'amour de la préférence, l'efprit d'ambition, la rivalité, la jaloufie alienent fouvent des titulaires que l'amour de la religion, du bon ordre & du bien pu.
blic doit faire concourir individuellement au même
but.
La Paroiffe de Barjols en. une des plus confidérables
du Diocefe; elle eft compofée de crois mine ames; elle
donne au-delà de deux cent enfanrs à cathéchi[er, à les
prendre feulement de l'âge de dix ans jufqu'à celui de
quator.ze; il Y a journellement huit ou dix malades ou
infirmes à vifite,t; ajoutez à cela les ConfeŒons qu'il
faut entendre, & les Prônes qui {e font tous les dimanches de l'année. Il eft facile de {e convaincre que les
deux Curés étant alternativement au Chœur & à la Paroiffe, un feul ne pouvoit {ubvenir à tous les be{oins
de celle-ci, & qu'elle manquoit [ouvent des recours néceffaires.
Les fonétions du Chœur détournoient les Curés des
occupations plus importantes du miniftere. 11 arrivoit
9ue le ,Curé de la Paroiffe ne pouvant faire fJce à tout,
~l f~llolt, que celui du Chœur vint à {on recours. Delà
11 re[ult~lt que le {ervic~ du Chœur était en {ouffrance,
les Cur~s ne pouvant s'en acquitter avec toute l'exaéticude qu Il demandoit.
Tous ces inconvénie~~ exciterent le zele du Vice-promoteur. Il {e f;opo{a d Introduire un nouvel ordre de
cho{es dans 1, etat de cerre Cure . Ce ru
C t d'
"
en
reuOlr
1es d eux portIOns {ur une {eule & mê
fc
'r.'"
me per onne
qUI Jerolt uOIque Cure, & d'employer les
d'
Curé '
fi
'
'à '
revenus u
qu O~1 , uppn,merolt etablir deux Vicaires amovibl
~s, deftlOes à aIder le Curé dans le (ervice d 1 P
rOiffe, & à faire dans le Chœur de l'Egl'fc 1 e fca ,ahebdomadaire ui étoit ci-devant à 1 hie e ervlce
C '
a c arge d es deux
ures, en re ervant au ure unique la facuIcé d l'
cer par lui - même, Iorlqu'il Je po
-;~ exe~
drOit.
urrOlt ou e vou, ~e changem~nt pr?jetté dans J'état de la Cure ob.
VIOlt à tous les mconveniens ' il confc l'cl ' 1
'
)
0 lait a paIX entre
les
'nifires de la Paroiffe, en établiffar1t un Curé uni"
Jes M l
'bl es qUi' lUI' r
.'
fiub or&
deux
Vicaires
amovi
lerOlent
ue
J
és pour les fonaions de la Paroi{fe, & qui altern~~~e~ent l'ai~ent dans ces fonébons & r~mpli~enc
le [ervice chorial à la charge d:s deux Cures.
Le Vice-promoteur commumqua [es vues à toutes
les parties inréretrées à l'union; comme ces vues ne
tendoient qu'au bien des ames, & ~ue chacun y trouvoit un avantage réel, elles furent uOlverfellemenr adop,
tees.
La Paroitre v gagnait un Prêtre de plus; fi cepenr . ' on nous ,onne
d
dant l'on gagnet lonqu
ce q~ ' on nous
doit & même moins que ce qu on nous dOit.
L~ Chapitre y gagnoit, le ~uré ~tant f~cour~ par un
Prêtre ' de plus dans la ~aro)~e; Il de~Olt arnv..,er rarement que le Vicaire qUI ferait le [ervlce du Chœur.,
en fût détourné pour {ubvenir aux be[oins de la Paroitre.
Le Prévôt n'y perdait rien; une des deux congrues
& la partie du ca[uel qui ,appartenait au <:u~é fupprimé,
devaient fervir à la dotatIOn des deux Vicaires.
Le Vice-promoteur, après en avoir conféré avec tous
les intéretrés, préfenra [a requête; il demanda là réunion
des deux portions de la Cure en /Ln feul & même titre,
l'emploi des revenus du Curé qu'on devait [upprimer,
à établir deux Vicaires amovibles, qui outre l'adminijlration dl!s Sacre mens & autres fonRions curiales, exerceroient
dans le Chœur de l'Eglife de Barjols toutes les fonctions
qui étoient a cette époque a la charge des deux Curés.
Et concluant à l'union des deux portions de la Cure en
un feul & même titre, il demande en outre que les revenus fixes & ca fuels du Curé fupprimé foient employés à établir deux Vicaires, qui outre l'adminiflration des Sacremens, feront dans le Chœur de l'Egli[e
toutes les fonctions qui font la charge des Curés aRue/s,
lorfque le Curé ne pourra ou ne voudra pas !t:s exercer
par lui-même.
La requête eft çommuniquée au Chapitre pour y être.
a
H
•
�3° de'l'b"
f lqu
' ' ll con_1 ' l'b ' , le réfultat de cetre
1 eratlon eH
ue
1 el e "
d' ,
, ,
follt •.à la réunion folls tOllteS les COll lUons exprzmee$
dans la fufdite requête,
e, TlOTl autrement.
"
1'&!s les préalables remplis, l'E~que de. Fr~Ju~
donne fon Décret le J: 4 mars lf174; après avoIr r:unr
.J
' s de la Cure indi'llifiMenu:nt
fur
une
~eule
1es Cieux
portIOn,
A
'.
I:
plus qu'un feul
m(me '1litre reTl) er-•
tete, pour ne IiCa're
l
, ,
te' de la
Cure"
maTlt 1a to ta
l
' VOlCI comme l prononce
' ons que' les revenus, tant fixes que cafuels, de
" -Ordonn "
m' d'
1 Ji
" la porrion de Cure ci-devant o ~ efe I Par e leur
Mingaud feront einployes, Jau es taxes du
fi em
"Co
,
'" d C
" Diocefe que devoit fupporter. la.dlte portl~n e ur~;
" à l'établiffement de deux VIcaIres amovIbles, qUI,
outre l'adminiR:ration des Sacremens & autres fone" tions curiales, feront à l'alternarive , & l'un à défaut
:: de l'aurre, dans le Chœur de l'Eglife de Barjols,
" toures les fonétions ~ui étaient ci-devant à la charge
" des Curés, & en particulier celle d'Hebdomadaire
" aUl' jours & Offices auxquels les Curés avoient charge
" de la faire, lorfque le Sr. Curé {le les exercera pas par
A
e·
r
r
" lui-même. "
Tel eil le Décret d'union. Mre. Montjallard foutient
qu'il eil difpenfé des fonttions choriales qui étoient ci..
devant à la charge des deux Curés, le Décret d'union . . . . ,
lui IaiH'lqt néanmoJOs la faculté de les ex~rcer par lui- '
même lor1qu'II le voudra. Le Chapitre dit au contraire què
ces toncbons demeurent à la charge du Curé, le Décret
d'union l1e le difpenfant que dans le cas d'empêchement
légirime; il fe fonde fur ce que le Décret ne dit pas,
comme la requête du Promoteur: lorique lé Curé ne voudra ou ne pourra pas les exercer par lili-même , mais dit
au contraire, Lorique le Curé ne les exercera pas par luiA
meme.
Mre. Mantjallard fou tient que routes les parties étant
d'accord à l'admiiIion de la demande, le Décret d'union
doit être expliqué par elle, d'autant que l'expreffion du
Décret n'eR: point limitative de la daufe de la re..
quête, fi le décret ne dit pas comme la requête: lorf•
3l
''lae le Curé ne voudra ou ne pourra pas les eXefcèr;
.il dit en termes génériques; lorfiJue le Curé Tle les ew,.~
cera pas lui-même; au lieu de [e borner ,à dire : lorf!u'il
ne pourra pas !es exercer.
Ces mots du Décret, lorf!u'il ne les exercera pas pal'
lui-même, expliqués par la demande, Sententia debet effi
'conformés libella, ne lignifient lli plus ni moins que les
.mots de la demande, ,lorfiJu'il ne pourra ot/. ne voudra
les exercer par lui-même.
Et cela efil: cjJ.'alll,canc plus vJ"ai, que le Décret pade du
fervice du Chœur comme ayam été à la charge des Curés, & n'étant 'plus à celle du Curé unique: les fonc ...
tians qui étaient ci-devant à la charge des Curés...... aux
jours fi Offices auxquels les Curés avaient charge de le
faire.
Ch'
fcOR de r
'"
r.
Leapltr:e
IOn'mterpretatlon
lur
ce qu "1"
1 etole
libre à l'Evêque de modifier ou reétifier par fon Décret
la demande du Promoteur; mais il ne l'a pas fait) &
n'avoit aucun motif de le faire.
Il ne l'a pas fait, & jufgu'au procès aél:uel il s'en
faut bien qu'on ait pen{é qu'il l'eût fait.
Nous oppofons au Chapitre des témoignages' bierr
impofans.
Celui d'abord de tout le Chapitre en Corps. Mre.
Montjallard pourvu de la Cure en reçu dans le Chapitre ; il Y eH reçu conformément à fes lettres de collatian, qui portoient : Capitula dictœ Ecclefiœ maTldamus
ut te in fratrem & Curatum dicta! Ecclefia! recipiant ........ .
juri6us ,fu nc7ioni6us, & privilegiis Curati te fruentem fadant. Il eft reçu en conféquence pour remplir les fonctions qui lui font commifes, & jouir des droits & privi~
leges y attachés. Et quels font ces fonél:ians , droits &
privileges? Ceux de Curé.
Autre témoignage, celui du Prévôt. Mre. Montjallard
fe faifait une difficulté de prendre po1feffion de la Cure
dans le Chapitre: Mre. Denans , Prévôt, lui dit: " le
" fervice du Chœur ne doit vous caufer aucune peine;
" v~us le ferez G vous le voulez; linon, le Décret d'u~' ?10 n le met à la charge des Vicaires." Il n'y a qu'à
lQfe~r dans l'aéte de mife de pQffeffion que Vous pro"':
•
�32
au Décret d'fo'ette z de fervir le Bénéfice relativement
ID
.
fi l'};"' 'O't
•
. , fous les conditions néannwzns, acu
Tllon
' •tes I.f' prerooa
. , . 1énoncées. Cette claufe que le Prevot remit, ecnte
vu Y
C 'fi ,~,
d
de fa propre main, & que le ure, t lluerer ,ans
l'aéte de prife de polfeflion, ne cachOJt pas le piege
d'une reHriétion mentale.
En effet l'idée du Prévôt érait réellement que !e
fervice du Chœur avoit ce1fé d'être à la charge du Cure;
il déclara ouvertement cette ,fa~on de penfer dans un
procès entre le Curé & le VIcaIre (ur le, ca(uel. Dans
fa requête d'intervention en ce procès, Il dlc en propres rermes: les revenus fixes ,& ~afùels de l~ p'ortion ,de
Cure jùpprimù n'ont été ~ttnhu,s a~x .Vlcalr~s 'lu en
corifidération des fonc7ions Cfu ,on le,s ~hlzge~lt de/~lre da.ns
le Chœur; fonc7ions Cfue ledit Prevot ferait ohlzge de fam;
exacer par d' mitres, fi on n'y avoit pas fournis les Vicaires par l'attrihution de 50 liv. de plus de congrue, &
par leurs droits aux reven~ls cafù~ls ...... D'aut~e part, on
a chargé les Vicaires, aJouralt-Jl, des fonc7LOns hehdomadaires ,pour éviter un procès entre le Suppliant & les
Curés, Cfui par leur option pour la congrue , fe prétendaient décharO'és de toutes les fonc7ioTls du Chœur. Enfin
:>
•
M
Mre. Denans conclut par cette requete, a ce 'lue re.
Valence, Vicaire, ferait contraint, en tant 'lue de hefoin
ferait, de faire cl l'alternative avec fon confrere , lorfqu'après la mort de Mre. MiTlgaud il lui en fera donné un,
& l'un cl défaut de l'autre dans le Chœur de l'Eglife,
toutes les fonc7ions 'lui étaient ci-devant ~ la charge des
Curés, & en particulier celle d' hebdomadaire aux jours
& Offices auxquels les Curés avoient charge de les faire,
lorfque le Curé ne les exercera pas par lui-même. Mre.
1
Valence acquiefca les fins de cette Requête par un aae
du 21 juillet 1778.
Autres aveux bien précis de Mre. Denans dans fon Mémoirefur l'appel comme d'abus, p. ). Le Prévôt s'ejlen-
core obligé de payer les deux Secondaires 'lui feront établis en vertu du Décret d'union ...... Il s'ejl oh/iC/i en at'
d
.
b
,
ten dant que M re. M zngau ne fallU plus de fa penfion
de faire exercer les fonc7ions d' Hehdomadier ; il pay;
pour
JI
33
pnur cela t 65 Uv. cl deux Bénéficiers. Oll avoit attribut
dans le Décret d'union 50 liv. de congrue de plus à chacun des Secondaires, en corifidération des fOllc7ion s du
Chœur 'lu'on leur impofoit, & qui étoient ci-devant non
cl la charge du Prévôt, mais cl celle des Curés qui ne
voulaient plus les remplir depuis leur option pour la congrue. Celle des Vicaires ayant été augmentée depuis le
Décret d'union, le Prévôt demeure chargé de faire remplir ces fonc7ions a fes frais.
Ce témoignage, ces aveux n'exigent point de commentaire. Le Curé eU déchargé du fervice du Chœur,
parce qu'il devient Curé unique. On prend le parti d'en
charger les deux Vicaires, pour terminer le procès qu'il
pouvoit y avoir entre le Prévôt & les Curés, qui depuis l'option refufoient de l'acquitter; & fi par raifon
de conféquence le Curé n'en étoit déchargé, comment
auroit-on prévenu ,ou te~mil1é le procès? L'obligation
~e ce, (ervlce ,eU Imp?fee (ur les de~x Vicaires pour
1 acquitter à l alternatIve; & cette alternative qui ne
roule qu'entr'eux, exclut toute idée d'obligation de la
part du Curé. Enfin, comme il ne doit y avoir un fecond Vicaire qu'après la morc du Curé fupprimé le
Prévôt reconnoÎt que ce (ervice du Chœur doit en' attendan: être acquitté à fes frais, & il paye 165 liv. pour
cet objet.
A ces témoignages fe réunit celui du défertfeur du
Chapit~e. D~n~ l~ cas de ~ellx Suré~ étaDlis pour le dou-
hle fervlce , dlfolt-ll dans ion MemOIre pour le Chapitre
de Toulon contre, les Curés, pag. 73 , il n'y a 'lu 'un
moyen pour le fmre c~!(er., C~ moyen uni'lue n'~fl autre
ch~fe que la ji'pprejfion 'lUt Tedillt lèS deux titres aun feul ,
qlll, opere de deux chofes l'une; ou que la douh/e rétribUtzo~ ~e..(Jè , auq1,Jel cas la fondation n'exifle plus ni pour
1: Benéfice, ni pour la charge; ou 'lue la rétribution contlnuant ,d'exVZer, ~IZ mette cl la place du Curé fopprimé
~eux ,Tltulazres qUl ,percevant la même di(Jribution [oient
joun21s
"h
':iL,
. aux memes
c orges, comme on l'a pratiOlIé à
B 01s•
1
a2
e défenfeur fe démêle aujourd'hui finguliérement de
l
�34
d;r,
t aveu. Ne difions-nous pas alors ce lJue nous , lja~S
e
c
,
d·l.,.r
'ons JamaIs
encore aujourd'hui, repon
- 1. lVOUS n av,
"
varié dans le jugement que noUS av,0ns porte for 1 umon
,
de 1a GU1 <e de B arJols . Nous
avons tou~
des deux poruons
",
'
,
lliours dl't que la double'
remhutlOll
aontld
' r.
jours
pen,f'.'
je , t o~.1
ifl
le
double
ft
'
rvice
devolt
contfnuôr
8 je
}
·
fluant d eXI er,
' .
;r; '1 fi
faire . que cette double 1'I!trilmti?n' exifie ? pUZjfj.JJ. l 'fiaut
a e: les deux nouveaux Minifires fohroges aU' C~re upp !' é' nue le double 'èrvice exifle encore, puifque les
przm , 1
j<., fiont' fiou"liflres fohroO'és
au C'
ure fiupprlnlt~.
MZ
1:>, ,
l '1 r;
nouveaux
mis aux m~mes charges que ce Mmiftre auque 1 S jOflt
foDrogés.
M'
" '1 d .
C'elt avoir le talent de s'envelopper. EUS, qu ~ algne
tirer la conféquenœ. Dira-t-il que le Cure uOlque demeure chargé du fervice du Chœur? 11 ne le pe,ut.; le
Curé n'a plus qu'une rétribution ',& la doub}e. tet~lbu,..
tion ceffe pour lui. Il n'a plus qu une feule retnbutlon ,
quoiqu'il ait la même rétribution qu:auparavaar. C~la dil:
fenuble. II etoit auparavant partage entre la Paro}~e &
le Chœur. II avoit l'entiere rétribution, c'eR-à-t11re,
que pour chacun des deux fe~vices , }l a~oit la ~oitié de
cette rétribution. Aujourd'hUI, Cure unIque , Il n'a plus
que la rétribution d'un Curé unique. Ainu ~e double fervice a ceffé pour lui par le moyen de le faIre ceffer , q.ue
le défenfeur du Chapitre remarquoit dans fon MémOIre
comre les Curés de Toulon. Cependant la rétribution du fervice du Chœur exifie , & en cdnféquence le
fervice dôit fe faire; mais pour qui la rétribution de
ce fervice exille-t-elle, & par qui ce fervice doit-il être
acquitté ? Elle exifie pour les deux Vicaires. 11 doit
être acquitté par eux.
On ne perfuadera jamais que le Curé unique ait encore la rétribution du fervice du Chœur ~ à moins qu'on
ne prouve qu'il étoit poffible que comme Curé unique,
il eût moins que la portion congrue. Les deux Vicaires
font auffi chargés, il efi vrai, d'aider le Curé dans les
Q
fonébons curiales. Mais obfervons, r • qu'ils ont chacun
une plus forte rétribution qu'ils ne l'auroient eue , fi,
uniquement attachés à la Paroiffe, ils n'euffent été
. 55
obligés de la fervir que pendant fix mois ; qu'ils ont
cette rétribution à raifon du fervice, que pendant les
autres ux mois ils doiven,t au Chœur; & que la double
rétribution exille réellement pour eux. 2°. Que cette
double rétribution n'exille que pour eux ; un Curé
unique, quoiqll'on lu~ donpe des Vicaires? & en quelque
nombre qu'on les lu. dO/1pe, ayant toujours un droit
incontefiable à la rétribution, qui efi confervée par le
décret d'union au Curé de Barjols.
Enfin , que M. FEvêque de Fréjus daigne nous permettre de l'attefter lui-même. A la premiere vifite que
Mre. Monrjallard eut l'honneur de lui faire, ce Prélat,
auteur du décret d'union, lui dit: j'ai fait un grand bien à
Barjols. --- Et 'lue~ Dien, , l'vIonfeigneur? +-- C'e.fl que par
le décret d'union ,, /ai tir4 le Curé du Chapitre; il n'efl
pas poJlihle qu'un, Curé dans un Chapitre faffe du Dien;
il eJl indigne que le C/fré qrl-i eJlle premier de la Paroiffi
[oit le ferviteur d'un Chapitr~.
'
Nos Adverfaires calomnient donc les louahles inten ~
tions de ce Prélat, lorfqu'ils fu~pofent que par le décret d'union , il a modifié les fins du PromÇ>teur , qui
éroieot de décharger le Curé du fervice du Chœur, en
tranfmuant l'ancienne obligation en fimple facuIté de le
tenlplir.
Le Prélat n'avoir aqcun m9~if de modifier ces fins.
Le.s Parties qui pouvoient être intéreffées au maiptien
de l'obligation ançiennne des Cyrés , ayant donné leur
confentement aux fins du frQmoteur, confentoient à
l'extinétion de cette obligation. La follicirude du Prélat
ne fe portait que fur la Paroiffe. Son o~jet érait d'en
faire le bien, & le pll)s grflod bien; & qU'lnd même on
fuppoferoit qu'il s'occupa auffi du ferviçe de l'Eglife Collégiale, le Prévôt, le Chapirre avoient eux-mêmes reconnu , & il étoit exaélement vrai que ce fervice ne
pouvo~t fouffrir pal" les fin~ du Promoteur, puifqu'elles
affurOIent cerre p~r.tie du fervic,e , ci-devam ~ la Chétrge
des Curés, en rejettam l'obljgation [ur les deu~ Vicaires.
C~ f:rvice étoit acqujrré CO,o:u}1e auparavant; ~ même le
VI~a~re de femaine au Chœur ne pouvant jamais en être
retIre pour l'aide de la Cure, attendu que le Curé avoit
�6
3l'autre V"!CaIre, ce lerVI
r.
'ce
.
, t dans
toujours
un Ad'lOlO
"
,
devoit être mieux acquitte qu aupara~ant. él:"fi' le fins
Nous dirons donc: l'Evêque aurolt :-e 1 e s ,
uxquelles les Parties intére1fées confentolent , <j;ns ~~b:
~et de faire le bien ou du Chapitre, o~ ~e la ar?1 e ,
J"1 'y a pas de ml'l'leu. 0 r, le Chapitre etOlt auffi bIen
&
,
l? cmIeux,
,
• & 1 b'
cermeme
e len dé la Paroiife ne demandOlt
Ar.'
,
talOement
pas que le Curé unique demeurat 10umlS au
fervice du Chœur.
.
,
1 b' d .
er len
e
L e P re'l at a u contraire ne pOUVOlt
C 'operer
,
'
'fT.
qu'en lui donnant un ure qUI ne IerOlt que
1a P arOllle,
Pour elle. r que l'Evêque a reéb'fi'e par r
d'
1es
Ion
ecret
O n fiuppole
' 1 ' M' à.
fins du Promoteur, pour être plus J~fie ,que Ut. aI~
"1 ren d u cette plus exa&e Juihce?
qUI, aurOlt-I
, Le, fervlce
,.
du Chœur, ci-devant à la' charge des Cures, n;n etOlt
,
L Evêque
que mIeux
affiure' par les fins du Promoteur.
, ,
1
"1 vou 1U donner au Chœur un
MlOlfire de p us
'"
L ;
aurolt-I
ce qui réfulteroit du décret tel qu o,n l, Jnterpr~te? a
jufiice conlifie à r~?dre à c~acun ce qUI lUI appartIent, &
non plus qu'il ne lUI appament. ,
,
,
Et l'Evêque au lieu d'être June, aurolt commIS une
double injufiic:; rO. envers la oParoiife, à qui,le <:uré
unique était dû fans partage; 2. • env~rs le C~re"qUI, f~
roit demeuré chargé d'un double fervlce, quolqu Il n eut
que la rétribution qui lui étoit du~ à ti,tre de Curé. E~range
idée que d'imaginer que le Cure uOlque ne devrolt à, la
rigueur le fervice de la Cure que pendant quatre mOIs,
& de vouloir faire conclure de là qu'il ne gagne à. ce
fervice que le tiers de la rétribution qu'il a. Un Curé
avec onze Vicaires ne feroit-il donc Curé que pendant
un mois? Et ainli, en proportion du nombre d'adjudans,
fes fonétions diminueroient, & fes revenus devroient être
retranchés; c'efi le comble de l'abfurdité.
L'Evêque , au lieu d'être jufie , auroit commis une
injufiice fous cet autre rapport; que le pouvant, il n'auroit pas fait le plus grand bien de la Paroiife; plus grand
bien qui ne pouvoir que réfulter de ce que le Cure unique donné uniquement à la Paroiffe, fcroie déchargé
de!à
37
des fonétions étrangeres qui ne pouvoient que le difiraire
des devoirs curiaux, & de ce que le Curé décharO"é d'un
{ervice inférieur dans le Chapitre, & affranchi d~ toute
dépendance envers le Chapitre, n'en devenoit que plus
refpeétable aux yeux du peuple.
L'objet des Loix n'a-t-il pas été d'égaler les Curés-Vi...
caires perpétuels aux Curés, en titre, pour mieux in/pirer
aux Peuples le refPecl & la JuJle confiance qu'ils doivem à
leurs Pafleurs, article 2, de la Déclaration de 1726? Ce
fe~~.it ~alre injure à ~. l'Ev,êque de Fréjus, que de penfer
qu t1 11 a pas profite de 1 occalion qu'il avoit de mieux
remplir dans la Paroiife de Barjols ce grand objet.
Concluons donc que le Curé de Barjols a été réellement, par le décret d'union , déchargé du fervice du
Chœur.
D'où il fàut conclure encore Contre les divers chef"
d~ d,em~nde du Cha~itre. , 1°. que le Curé n'dl: plu;
Béneficler, quand meme les deux Curés l'auraient été
& qu'aujourd'hu~,le C~apÎ;re e~ fondé moins que jamai~
à demander qu Il fOlt ~eclare Curé-Bénéficier; 2.°. que
l~s ?ffres que Mr~. Mo~tJ3llar~ a faires , quant à la jurifd~alOn, font fatlsfaétolres ; 3 . que la demande du ChapItre, aux fins de le foumettre au fervice du Chœur ett
in jufte.
,
~e fyfiê~e. d~1 ~hapitre efl: encore que le Curé
efl: fou~ls J ~a Jun[dlébon à raifon des fonétions curiales; & ~l fourlent d aurre part que le Curé fût-il déchargé
Mais
du (erv1ce du Chœur, ferait encore tenu d'aiIifter dans
le, Chœur 3. fa ~la~e en habit de Bénéficier les Fêtes &
DImanches, fOI( a la Grand'Meife, foÎt à Vêpres. Difcutons ces deux points.
Et premi~rement? quant à la jurifdiétion du Chapitre
fur l~s f~néhons cunales, nous difons :
p O~ pUlfe-t-~n le principe, que le Curé d'une Eglife
fo:rol,ffiale, q.Ul efi en même~temps C:0llégiale , peut être
-, mIs, à ralfon de fes fonétIOns cunales , à la jurifdictJOn du Chapitre?
, L Ch '
~, . apltre a-t,-il pour lui le droie commun, Ol! quelque eCI~on partlcultere? Rien du toue.
Le drOIt commun Veut qu'un Curé correfponde à l'E-
K
�J
&
8
" 1
correfponde qu a UI
v~gl1e, premier !,afiel1r,
ne
pour
les fonérions cUrIales.
.,
.
Il.
qUI detenmna
ce pnnciope de droit commun
o
'
E c c ' en
l'Arrêt rendu par le Parlement de Pans le premle~ Ju~n
16 46 , entre l'Evêque & le Chapit;e d~ Noyon; rret
rapporte, d ans 1es Mémoires du Clerge, tom. 2, col.
0
0
0
7 l 4 & fuiv.
G' , l T 1
r
0
" Quoique, diroic Mr. l'Avocat- enera ,adon u~
" Curé de la ville de Noyon par cerre ~~a It~ffi e ure
" roic faie du Corps du Chapitre, qUfcl PUll e porte,c
" les draps dans l'Eg~if~ '0 & qu~ pe~ onne! ~ment. 1l
r. Oc /iuJoet à la Junfdlébon capItulaire , neanmoms
"
Jal
°
°
d l' cl .
" lorfqu'il s'agit de fes fonérlOns cunales, ~ a ml" nifiration des Sacremens & de tout ce qUI regard~
" la conduite du peuple, il doit en ren?re compte. a
" fan Evêque, & non à aurre , recevoir fes .confells
& fa cenfure felon l'oçcurrence des affaires; &
"" lorfque l'Evêque
, le viGte, il lui dit. ~e que. S
Pa~I
t.
" difoit autrefois à Thimothée : ReJJufctta gratlam Dez,
" quce efl in te per impofitio~em man.um mearum. ; ce q~e
" le Chapitre ni les CommIffaires ne ~euvAent dire, pUlf" qu'ils ne conferent pas.tes. ord~es, ru meme les Cur~~,
" mais que Iimplement Ils y prefenrent; de forte qu Ils
" ne donnent aux Curés ni la puiffance d'adminifira" tion, ni le foin des ames.
" AinG, ajouroit ce grand Magifirat, s'agiffant de
" régler une contefiation gui regarde les fonélions cu" riales & paroiffiales, il faut principalement obferver
" l'utilité du peuple, la difcipline la meilleure de 1'E" glife, & remettre les chofes au droit commun au" tant que faire fe peur. Et pour cela il efrime qu'il
" y a lieu ....... de maintenir & garder le fieur Evêque au
" droit de vif/te & correctiol) jùr toutes les Eglifes pa" roifJiales de la ville t;, des fauxbourgs dt; Noyon, fi
" fur tous les Curés en ce qui regarde les fonctions cu" riales & paroifJiales. "
L'Arrêt fut conforme aux conc1uGons, fous cette
rHerve feulement : fans préjudice de la Jurifdic1ion du
Chapitre fur les Cures de la ville en autres caufes que
celles qui regardent les fonc1ions curiales & l'adminiflra;
tion des Sacremms.
è
39
Le Chapitré nous avoit oppofé l'Arrêt rapporté dans
le Code des Curés, rom. l , pag. 244, qui ordonna
que le Curé Vicaire perpétuel de Craon feroit tenu de
venir en perfonne au Chapitre des Religieux Curés primitifs, pour prêter le ferment de leur rendre les devoirs à
euX dus, faute de quoi il ferait privé de tous les droits
& revenus attribués à fa qualité de Vicaire perpétuel.
Nous avons répondu que cet Arrêt efr en faveur de
Religieux oui étoient Curés primitifs, que même il
n'tr eO: qu~fiion que de devoirs à rendre, & qu'il
s'~git non de jurifdifrion, màis de Iimples droits & préémmences.
Le Chapitre replique qu'il eJllui-même Curé prl'mitif;
c'efi un point de fait au moins douteux; & quand il feroit Curé primitif, commedt fonderait-il fa préte ntion,
quant à la jurifdiélion, fur un Arrêe où il efi quefiion
·feulement de devoirs à rendre, & nullement de jurifdifrjon ?
Quand même le Chapitte de Barjols feroit Curé primitif; quand même fous certains rapports le Curé feroit fournis à la jurifdiélion cO'rreébonnelle ciu Chapitre,
il ne répondroit qu'à l'Evêque des fon&ions curiales.
C'efi le droit commun; & c'et! ce que déc-ida l'Arrêt
ci-deirws en faveur de l'Evêque de Noyon par un jufie
retour au dro,i t commwfl.·
Et voyez la Déclara'tion du Roi portant réglement
entre les Curés primitifs- & les Curés Vi~aires perpétuels; tout ce que cette r~lati0n impofe à ceux-ci, c'eft
d'ajouter aN titre de Caré celui de Vicaire perpétuel;
tout ce que cette loi réferve aux Curés primitifs, ce
fOBt quelques droits utiles & quelques honneul's, prééminences & diHinélions dont ils font en poffeffion. Il
:y a loin, nous l'avions dit, de ces honneurs, préémi·nences & difiinélions au droit de jurifdiétion. D'ailleurs
-le Chapitre de Barjols fel'oie fort en peine de pFouver ~
po~effion de la jurifdiélion correélionnclle fUt les Curés
à ralfon des fonélions curiales.
. I~ fuppofe que comme Curé il efi fournis , à: fa jurifdl~hon fous deux rapports; 1°. parce que lui Chapitre
efi Curé primitif; '2.°. parce que le Curé n'exerce les
�4I
4°
fonétions curiales que comme mandataire du Chapitre.
Nous avons foutenu avec raifon dans notre précédent
Mémoire manufcrir, que le Chapitre n'dl: pas Curé primitif, & que fuivant un Arrêt de I75 l , le Curé exerce
les fonaions curiales jure [uo. Le Chapitre ne donne que
de foibles raifons fur ces deux points, fur lefquels il
nous paroÎt très-inutile de revenir; & qu'importeroit
que le Chapitre fÎlt Curé primitif, & que le Curé gérât une
Curé appartenance au Chapitre! le Curé ne pourroit jamais
être fournis à la jurifdiétion correéhonnelle du Chapitre, à
raifon des fonétions curiales. C'eH Je droit commun; &
l'Arrêt en faveur de l'Evêque de Noyon eft précis.
Oci cire encore le procès entre le Chapitre & les
Curés de Toulon, ainu que les Mémoires faits pour ce
Chapitre. Tout ce qui e{l: écrit dans ces Mémoires eH-il
donc article de foi? Nous avions fait voir que le Curé
de Barjols ne reifemble en rien à ceux de Toulon; mais
enfin que demandoit le Chapitre de Toulon? D'être
maintenu dans [on droit de correc1ion [ur tous les memores
de [on Eglife fans exception, & notamment for les Curés &
Vicaire.s pour tous les cas ~ppartenans a la jurifdiBion
correC1LOI1Anel~e. ~a .conte~atlOn n'~ pas été jugée; il Y
a eu Arret d expedJent qUI a reHrelnt ces fins. Il a maintenu l~ Chapitre dans le droit d'exercer fa jurifdic1ion
~orrec1lO.nn~1I~. .(ur les ~urés dans tous les cas appartenans
a cette jUrifcilcll.on relattvement au fervice divin. Cet Arrêt
n.e frappe. certamement pas de cerce jurifdiétio11 les f011ctJ~n~ cumIes; elle n'y foumet les Curés que comme
~JI1Jftre~ du Chœur, & q~e relative.men.t au fervice divin,
c eft-à-dlre aux offices
qUJ font capitulaIres. Le Chap't
r' d I r e
n ~VOlt meme Ol~ emander ouvertement que les Curés
lUI fu~e~t foum}s, 9uant. aux fonétions curiales; & fi
telle etaIt fa pretentIOn, Il, en cachoit l'excès fous des
expreffions vagues. Son
Defenfeur n'avol't meme Ole
r'
.
her le mot, & Il n'y a qu'à lire res M'
tranc
.
, .
le
ernOlres
pour
s en conval11cre. '
~e~enons encore une ~ois au droit commun. C'eft
à 1Eveque feul ,9u~ le. Cure correfpond pour le foin des
'ffi
arnes, parce qu Il tIent de lui feul & ce r ol' n & 1
d' d " 1 1 "
le
,
a pU! ance
a rnU11uratlOn. Ce ferait avilir le caraétere de Curé, &
faire,
•
A
A
faire le mal des peuples aux yeux defquels on le dé~
graderoit, que de le foumettre à la jurifdiétion d'un Cha·pitre. Ce feroit livrer ce miniftre eifentiel à la jalouue
d'un Corps qui ne le voyant qu'avec inquiétude, fe plai.
rait à l'humilier. Et quel inconvénient y aura-t-il que le
Chapitre affi fi ant dans quelques cérémonies avec le
Curé qui exerce les fonétions curiales, ne puiife corriger
le Curé qui commettra quelque irrévérence? Le Chapitre fe ' dégradera-t-il lui-même, fi dans ce cas ou pour
autres fujets il porte fes plaintes à l'Evêque ?
Il ne peut y avoir aucun mal à ce qu'un Curé ne foit
pas fournis à la Jurifdiétion du Chapitre. Ne fera-t-il pas
toujours corrigé par l'Evêque, s'il le mérite? Ce feroie
un très-grand mal que de le foumenre à la Jurifdiétion
du Chapitre, & de donner à ce Corps jaloux le moyen
d'humilier le Pafieur. Ainu, en nous référant à notre
Mémoire manufcrit, nous tenons pour démontré & par
ce qui eft dit dans ce Mémoire, & par ce que nous
avons ajouté dans celui-ci, que le Chapitre de Barjols
non feulement n'eft pas fondé à vouloir foumettre les
fonétions curiales à fa Jurifdiétion correétionnelle, & que
même il n'y a du Curé comme Curé à lui Chapitre,
aucun rapport, & pas le moindre prétexte de dépendance.
Nous difons : comme Curé; s'il vouloit exercer les
foétions choriales qui ont ceifé d'être à fa charge par
le Décret d'union, ce Décret lui en réfervant feulement l'exercice facultatif, il feroit fans doute, quant à
ce fervice, fournis à la J urifdiétion correétionnelle du
Chapitre, & à cet égard les offres de Mre. Momjallard
font pleinement fatisfaétoires.
Nous avons fecondemenr à examiner fi le Curé difpenfé
du fervice du chœur, re{l:e neanmoins redevable de l'affi{l:ance au Chœur aux jours & Offices défignés par la demande du Chapitre ; cet examen ne fera pas long.
Les anciens Curés y affifioient une femaine chacun.
Il n'y a qu'à favoir s'ils y affinoient comme Curés, ou
feulement à raifon du fervice chorial dont ils étoient
c~argés. On n'ofera prétendre que ce fût un devoir cunal i ces Offices font des Offi~es de l'Eglife Collégiale,
L
,
�42
1
& non de la Paroiife ; ils n'y affilloient donc qu'à raj~
[on du fervice du Chœur; donc le Curé unique eft difpenfé de cette affillance par une conféquence de la difpenfe du fervice chorial: corrueflte prùzcipali corruit &
acceJ/otium.
Derniers objets de contefiation. Le Chapitre a dèmandé par le fixieme chef de fa requête incidence, qu'il
feroit enjoint au Curé de célébrer ou faire célébrer par.
fes Vicaires la Meife dire de la Cure, & de dire la priere
du foir appellée le Salvè, fuivant l'ufage de l'Eglife de
Barjols.
Mre. Montjallard eft appellant du chef de la Sentence'
qui a fait droit à ces deux articles de demande~
Nous difons que cette Melfe uficée dans le Chapitre,
n'eft pas Paroiffiale; elle a été appellée de la Cure, parce
qu'elle érait célébrée par le Curé qui érait de femaille au
Chœur; & puifqu'elle étoit une dépendance du fervice
chorial, le Curé en eft difpenfé, ainû que de ce
fervice.
Cette MeJ!è, dit le Chapitre, ejl alitant curiale que du
College. Cette Melfe ejl du College, voilà un grand aveu.
Comment dl-elle en même temps cmriale ? C'ejl que,
ajoute-il, Ji d'une part elle [ert de MeJ!è conventuelle, de
l'autre l'heure en ejl fixée pour la commodité du peuple.
Mais cette MeŒe de tous les jours n'eA: pas d'obligation
pour le ~eup~e ; &, même les perfonnes du peuple qui
ont la devotlOn d entendre la Meife tous les jours, en
ont à des heures plus commodes. Celle-ci efr célébrée
les j?urs ou.vriers à l'iifue de Matines , de [ept heures &
?emle à hUIt heures. Il y en a une autre à la pointe du
Jour; une autre au commeacement de Matines &c' &
,
,
quand 1 heure de cette Meffe dIte de la Cure auroit été
h.xée P?ur la commodité du peuple, s'enfuivroit-il qu'elle
~ut cunal~ autant que conventuelle? Le Chapitre ne doit...
Il donc nen au peuple qui le nourrit?
Il n'y a prop~e~e~t de Meife curiale que celle que
le peupl: efr ohllg,e d ente.ndre; & cette Meffe, qui eft
un devolr du Cure de Barjols, comme de tous les autres, .eIl: la Meife Paroiffiale qu'il célebre tous les jours
de DImanches & Fêtes.
. ' .
4~
La Melfe dite de la Cure ne peut être conGdérée
omme curiale les jours de Fêtes & Dimanches, aux..
C uels les Curés doivent au peuple la Meffe Paroiffiale;
~omment cetçe Melfe p~ut~elle être ,rép~tée. curiale les
autres jours, auxquels 11 n y a pas cl obligatIon pour le
peuple d'affiiler à la Me{fe?
Cette Meife çlite de la Cure eil conventuelle : c'efl:
un grand ,aveu. du C.hapirre j elle n'a ja;nais ~té g,ue co~
vencuelle, qUOIque cine par u? des Cures, pu,'fqu ~ll~ n .a
jamais été dite que par ,~el~l des deux CU,res ql1l etoit
de femaine al.l Cbœur; c etolt donc une dependance de
ce fervic~, & fbbügation de <cette Melfe ~fl: éteinte
pour le Curé, ~ar l'.extinctio~ de Fobliga.tion du fervic~.
o'n a beau vooloir ral[onner, Il faudra toujours en revenIr
f"Ces points ceveains , clairs & préc.is.
.
Poor ce qui ·elt du Sal,ve cu l?neJle du fOJr, nO\jS ne
tiifputons pas ~ue l'u[age n'en foit établi <ians l'Eglife
de Barjols; mais eil ...oe un ufàge. conventuel -ou paroiffiaI? Le Chapitre le fuppofe paroiffial ; ON efl: la preuve?
Cette P 'l1'iere n'dl: point proprement un devoir curial,;
& la preuve qu'eUe dl: un ufage de l'Eglife convenrueHe, & non ,de la ParpiŒe, clef!: qu'ell.e a toujours été
dite par celui des Curés qui étoit de femaine au Chœur,
& qui alors étoit moins Curé que chargé d'un fervice
chorial j c'étoit donc 1lI'tl'e p:Jlltie du fervjôe chôrial, &
con[équemment même décifion que ci-deffus.
Voilà donc ce pÙi)cès : ~V01lJS-,(i1,OI!lS eu tOrt de dire que
le Chapitre fent le befoin qu'il a de paroître y mettre
de l'importaliIDoe ?
D'une part, intérêt modique d'une penfion de 4 liv.
6 f., ou d'un pr~nc~pal d.e 86 liv.
D'autre part, demande fans intérêt de la part du
Chapitre, à rairon d'un fervice chorial, qui eil affilré
& mieux affuré qu'il ne l'étoit avant le décret d'union,
quoique le Curé en foit difpenfé.
. Enfin prétention du Chapitre, de foumettre à [,,1 Junfdiétion correctionnelle le Curé à raifon même des
fonél:ions curiales; prétention qui, bien analyfée , n'eIl:
a~tre que la faculté que le Chapitre veut avoir d'humilier le PaGeur.
�4)
44
L a vraie caufe de ce procès, très-peu important,
comme on voit par fes objets, dl celui que Mre. Montjallard avoit intenté fur le cafue!. Auparavant, le Prévôt avoit payé la penlion de 4 liv. 6 f., & le Chapirre
paroiffoit content de la maniere dont étoit acquitté le
fervice chorial, jadis à la charge des Curés. Quoique dans ce procès fur le cafuel, Mre. Montjallard ait
bien expié [on erreur, le Chapitre ne la lui a point pardonnée : tanttEne animis cœlifli6us irtE ?
Il lui a fait un nouveau procès, & qui plus
par
l'affe&ar;on de multiplier les chefs de demande, un procès à l'extraordinaire, pour ruiner, s'il le peut, par des
dépens, un Curé qui n'a que la portion congrue, & la
moitié du cafuel; & tellement cet efprit de vengeance
anime le Chapitre, qu'il a refu[é les propofitions d'arbitrage que le Curé a faites dans le principe, & que le
Souffigné a renouveIIées récemment : c'eft ainli qu'il
traite, comme frere, ce Curé reçu néanmoins inter fratres. II ne veut que lui impo[er les charges d'un titre
dont il lui refu[e le moindre des avantages, celui de plai~
derpardevantdes Arbitres; & àce titre de frere, le Chapitre veut non élever le Curé ju[qu'à lui, mais le dégrader.
en:,
•
CONCLUD comme au procès, avec plus grands dépens .
ROMAN TRIBUTIIS, Avocat.
GABRIEL, Procureur.
Monfieur le Conflillcr D E FOR TI S, Rapporteur.
•
-li
DÉCRET
D'UN ION
Des deux portions de la Cure de Barjols.
Nouveau titre de la Cure.
REQUÊTE DU VICE - PROMOTEUR.
A
MON SEI G NE V
R L'E v E Qv ED E FR É J v s.
SUPPLIE humblement {on Vice- Promoteur l
qu'il y a dans l'Eglife Collégiale & Pa..
roiffiale de Barjols, fous le titre de Notre - D ame de
l'Efpinas, deux Curés portionnaires d'une feule & même
Cure; qu'il [eroit très-avantageux de réunir les deux portions, pour ne faire qu'un [eul & même t itre, en em...
ployant les revenus, tant fixes que ca[uels de l'un d'eux,
à l'établiffement de deux Vicaires amovibles, qui o urre
J'adminifiration des Sacremens & aurres fonaions curial,e s, exerceraient dans le Chœur de ladite Eglife de BarJoLs, les fonc7ions qui font à la charge des deux Curés actuels ; que cette union produiroit des avantages réels,
[oit pour le maintien de la paix, qui s'altere fouvent entre deux Curés portionnaires d'une m ême P aroiffe , qui
ont une égale autorité, & dont 1'un n'eft pas fubordonné à
l'autre, [oit en procurant à une grande P aroiffe un Prêtre
de plus, chargé de l'adminiIl:racion des Sacremens & autres fonaions curiales, foit enfin en donnant plus de facilité
pour exercer dans le Chœur les fonc7ions qui font à la
ch~rge des deux Curés, &, qu'il efl Dien difficile qu'ils
p~ijJènt remplir avec exac7itude, qu'il eH facile de parven~r à ladite union, le fie ur Côme Mingaud, un des Cures aéluels, offrant à cette fin de fe démettre de fon bénéfice. Ce confidéré . vous plaira, Monfeigneur, procéREMONTRE
M
•
�46
der à l'union des deux portions de la Cure de Barjols;
pour ne faire plus qu'un feul & même titre, en employant les revenus tant fixes que ca fuels de celle dont
pourvu le fieur Côme Min~~ud, ~ l'établifTcmenr de deux
Vicaires gui outre l'adml11dlrarlOn des Sacre mens & autres fonàions curiales, feront dans le Chœur d, ladite
Eglife, toutes les fonctions 'lui font a la charge des Curés
actuels, lorlque Le Curé ne pourra, ou ne voudra pas les
exercer par lui-même.
Signé, MAtrRINE , Vice-Promoteur.
en:
,
47
l'un a défaut de l'autre dans le Chœur de PEali(e de Bafjais, toutes les fonBio~s ~ui étaient ;i-devan: J la charge
des Cuds, & en partzculier celle d Hebdomad.:zire aux
jo~rs & q/fices auxquels les, Curés avaient charge'de la
fa~re, lorfJue le fieur Cure ne les exercera pas par luimeme.
Signé, EM. FR. Evêque de Fréjus.
+
Le Chapitre, par d~îibération unanime du r 2 Janvier
1774, confondt a ladite réunion, fous toutes les conditions exprimées dans la Jùfdite requête, & non autrement.
f
D E CRE T.
EMMANUEL - FRANÇO'IS DE BEAUSSET, par
la miféricorde de Dieu & la grace du St. Siege apofioligue, E vêgue & Seigneur de Fré jus, &c. &c. Vu, &c. &c.
avons uni & unifTons à perpétuité les deux portions de
la Cure de Barjols, pour ne faire plus qu'un feul & même
titre, renfermant la totalité de la Cure; en forte que ces
deux porri ons ne puiifent être divifées à l'avenir, ni conférées féparement; éteignons & fupprimons à cec effet
en tant gue de befoin, le titre de]a portion de Cur.;
don~ eH pourvu le fieur Côme Mingaud, & l'uniifons à
celllJ .que poifede 'le fieur Efprit-Jofeph Gafquer, pour
~e ~a.ll:e plus qu'un feul & même titre, qui fera poifédé
ll1dlvlhblement par ledit fieur Efprit Gafguet & fes fucceffeurs en la Cure de Barjols: Ordonnons que les revenus, tant fixes que Ca fuels de la ,portion de Cure cideva~lt poffédée par le ,fleur Côme Mingaud, feront employes, fa.uf les t~xes du )T?ioc~fe que devait fupporter
ladite portIOn de Cme, à 1 etabb1Temenr de deux Vicaires
amovibles, qui, outre Fadminifiration des Sacremens
& autres fonétions curiales, feront il l'altemative, &
•
�R IÉPONSE
POUR L'E
CON 0 M E
du Chapitre de
Barjols:
CONTRE
M~ffire
MON T JAL L A RD •
.
N
o us allons donner encore le jour de
l'impreffion à cette Réponfe; car puif~
que, fi.lÏvant les principes honnétes & polis
de ce Bénéficier-Curé, notre fyfréme n'eft
impofant que par le moyen de ce petit appareil: faut-il bien que nous nous ménagions
encore cette refTource. Nous ne qualifierons
pas ici fon plan de défenfe. Bornons-nous à
prouver qu'il doit ~tre condamné.
A l'entendre, ce n'efr ici qu'une vexatioll.
A
�z.
Le Chapitre rattaque pour une fomm.e modique , & pour des obje~s légers & fnvoles.
Mais n'auroit-il pas dû VOIr qu~ cett~ fom~e l'
toute modique qu'elle .e~ , rev!e!lt ~lea~1:n01llS
tous les ans? N'aurOlt-tl pas d~ {e dne encore que les objets [ur lefquels Il trouve bon
de contelier , annoncent de [a part un f~ftê
me & des principes d'indépendance q~ll ne
doivent pas être tolérés , parc~ qu'Ils ,feraient de la plus dangereufe confequence. Il
ne veut pas payer fa portion d'une dette
légitimement contraétée par fes prédéceffeurs, parce qu'il a l'ambition de s'i~oler &
de fe féparer ahfolument du Chapitre, Il
contefte fur les autres objets , parce qu'il
veut fe fouftraire à la Jurifditlion du College
dont il eft membre , & qui plus eft membre
inférieur & fubordonné par l'établiirement &
la nature de fon titre. Voilà le vrai mot de
la querelle , & rintérêt foncier du procès.
, Le Chapitre de Toulon n'en avoit pas d'autre dans', le procès qu'il foutint il y a deux
ans contre les Bénéficiers-Curés, & fur lequel ces derniers furent obligés de fe rendre.
Mre. Montjallard vient de reproduire la même fcene. Peut-être fera-t-il plus obitiné.
Mais l'Arrêt que la Cour va rendre, prouvera que Mre. Montjallard, en imitant la ré..
volte des Curés-Bénéficiers de Toulon,
auroit dû les imiter dans leur foumiffiol1 &
leur réfipifcence.
.Entrons en matiere, & commençons par
la Requête principale. La Sentence du Lieu...
~
tenant de Brignole~ juge deux points fur
cette premiere qualité; 1°, elle [oumet Mre.
Montjallard au paiement de la penGon de 4
liv. 6 f. formant la portion le concernant dans
un emprunt fait par le College , & délibéré
par fes dévanciers , comme par tous les autres membres de l'Eglife. Ce même titre rend
enfuite cette premiere difpofition inutile, en
ordonnant que Mre. Montjallard ne pourra
fouffrir , pour raifon de cette condamnation
aucune retenue fur la portion congrue qui lui
demeurera franche , de même que tout le
cafue1, conformément aux déclarations y
mentionnées ; & comme Mre. Montjallard:
fe trouve fous la loi d'une option faite par
[es prédéceffeurs , & qu 1en conféquence il
ne jouit de rien ~e plus ,9ue de la congrue'
& du cafuel, amü qu Il le prétend au
point qu'il veut abandonner tous les au~res
revenus ~ il s'en enft1Ït que la Sentetice ne
pourra ja~lais recevoir fon exécution. Nous
~ttaquons \ ~ette derniere c1aufe ; Mre. Mont~allard attaque la premiere par fon appel
11n quantum contrà. Delà nous avons deux points à réta~lir ; 1°. la c~ndamnation prononcée contre Mre. Mont)allard doit être
el?tret~~1Ue ; 2,0, en confirmant la ptemiere
dlfpolJ:lOn de, la Sentence ftlr ce premier
chef ~ Il raut. reformer la feconde, qui tombe
fur l,executlOll de la condamnation prononcee.
Les b~fes de llotre démonftration filr ces
deux objets ont été données dans nos pré-
�4
cédentes défenfes , & nous n'y revenons
plus. Nous avons feulement à réfuter les nouvelles objeaions de Mre. Montjallard, qui
roule fucceffivement fur des points différens
& oppofés , fans fe fixer dans aucun.
Le Lieutenant a jugé que Mre. Montjallard devoit, comme membre du College
emprunteur , ~tre fournis au paiement de la
porti?ll le concernant fur l'emprunt. Mre.
MontJallard nous dit que le Lieutenant a
affis la condamnation par lui prononcée h1r
la fuppoiition d'un fait faux. On trouve deux
erreltrs dans cette réponfe; 1 0 • il n'eft pas
faux que Mre. Monjallard foit membre du
College ; 2°. cela fût-il faux, la condamnati~:>l1 ~era toujours jufte, comme on le verra
bleutot.
Les deux Curés étoient Bénéficiers dans
l'Eglife de Barjols, comme les deux Curés
le. font d~ns la plu~art des autres Eglifes ,
~Olt ~athedrales, fOlt Collégiales. I~ls étoient
etabhs
au
r.
.
1
.f dnombre de deux pour .r~ le lerVlce
~ ~er~;tt.l eda Cure & du Chœur.-Ils étoient
e,ne ~l~rs- urés déclarés tels de temps immem.ona par leurs fonaions , par leur re, ceptlOn daus le College , par leur place au
ch,œ~r ~ par leur votation avec la claffe des
.
1 eneficlers
.
' .& par t outes 1es clrconftances
&
B~ ~~al~s qUI peuvent cara8:érifer le Curéen Cler. Pour tout dire en un mot 1
deux CUl:és avoient affifté dans l'a8:e ~ es
prU1~t ; ds. avoient conftamment Pa é ~~;
portIOn, huvant la quotité fi xee.
' II s payoIent
Y .
méme
B
5
même plus que les Bénéficiers, parce qu'ils
avoient plus de revenus qu'eux, & qu'ils
réuniffoient la double qualité de Bénéficiers &
de Curés.
Tel étoit l'état des chofes lors de la Sen. .
tence. Comment donc auroit-on pu fe difpenfer de prononcer la condamnation requife
contre Mre. Montjallard? Je n'étais que Curé, nous dit-il, ou tout
au moins j'avois ceffé d'être Bénéficier,
foit par l'option de mon prédéceffeur, foit
par l'union de la Cure en un feul titre. J'avois ceffé d'avoir les revenus exifians lors de
l'emprunt, & qui avoient été affeaés par le
titre d'obligation. Un nouvel ordre des chofes
étoit furvenu, & fuivant ce nouvel ordi"e des
. chofes , je devois ~tre libéré.
Tel eft le refumé de toutes fes exceptions.
Il n'en eft pas une qui .puiiTe faire la plus
légere impreffion. Dans le principe & dans
toute leur progreffion , les deux Curés n'a.voient jamais ceiTé d'être Bénéficiers-Curés.
L'option avoit-elle pu 1eur faire perdre cette
double qualité? Point du tout. L'option
établit un nouvel C?rdre des chofes pour les
revenus; mais le titre eft toujours le IDtme.
Les Curés n'avoient rien perdu de leurs
droits par l'option, & par la me me raÎfO~l, les obligations auxquelles ils étoient foumIS, n'avoient pas été altérées. Nous demandons en effet à Mre. Mont)' allard ii les deux
C ures
' , ~près avoir opté, avoient, ceffé d'être fournIS alternativement aux fon8:ions de
B
�.6
la Cure & du Chœur, &. nous le renvoyOl;s
Curés ' de Toulon qUI fe font condamnes
aux
. 1~
. t ' té
eux-mêmes en 1780, & qUl aVOlen e
précédemme.nt par un A~rét ~e 17.1 5. Auffi
Mre. MonrJallard con:lent:d lUl - mê~e
que leur option n'avOlt rIen opéré ladeifus.
L'union ftlbféquente n'a pas pu avoir
plus d'effet. Cette union a fait difparoître ,
Ji l'on veut, un des deux Curés, en créant
à fa place deux Miniftres prépofés aux ;n~~
mes fonaions c'eft-à-dire, au double mllllftere de la Cu~e & du Chœur. Mais elle n'a
pas fait qu~ l~ Curé. c~fsât d'étre ce qu'il
étoit, c'efr-a-dlre, Mllllftre de Cure & de
Chœur & ces deux Vicaires fubrogés à l'autre
Curé O;lt également acquis ce double miniftere.
.
Dès-lors rien n'eft plus frivole que l'objeaion prédominante du Curé. Je n'ai plus,
dit-il, les mêmes revenus que j'avois lors de
mon obligation. Je dois donc étre libéré;
Mais de bonne foi l'obligation étoit-elle affectée fur les revenus de telle nature , plutôt
que fur ceux de telle autre ? Le titre du
bénéfice étoit frappé par l'obligation, &
dès-lors tous les revenus quelconques étoient
affeaés poùr l'exécutiol1 du titre. Qu'un débiteur , par exemple , échange fes biens &
fes domaines avec ceux d'un autre , pourrat-il dire qu'il eft libéré, parce qu'il n'a plus
les m~mes biens qu'il avoit lors de fon obligation ? Ne lui dira-t-on pas au contraire
7
avec iuccès que l'obligation qui r éiide hlt
la perfonne s'exécute [ur tous fes biens quelconques, foit exiftans lors de l'obligation,
foit acquis après cette époque? Or , tel eil:
le cas dans lequel fe trouve Mre. Mont jallard. Son titre n'eil: pas d énatur é , & c'eft
fon titre qui l'oblige. Comment peut-il pré.tendre qu'il a ceifé de devoir, parce qu'il
n'a plus les mémes biens qu'il avoit lors de
l'obligation ? Cet argument ne préfente-t-il
pas deux réponfes eifentiellement péremptoires? 1°. Qu'importe que vous n'ayez
plus les mêmes. biens, fi vous en avez d'autres ? Quand l'obligation eil: légitime , &
qu'elle; frappe valablement fur la tête d'un
débiteur, l'obligation fur les biens n'eil: que
fecondaire; & les biens nouvellement acquis, comme les ~nciens , en font également
frappés, comme dépendans de la perfonne.
Or il f~ut r.aifon!l~r. fur les titres frappés par
une obhgatlOn leg1tlme , comme on raifonne
fur les obligations perfonnepes des débiteurs '
c'elt-à-dire, que quand le titre eil: valable~
ment frappé par l'obligation, tous les biens
d~pendans ?u titre, en quelque temps qu'i~s
fOlent acqUls, font fournis à l'exécution de
l'obligation. Mflis ici . l'objeaion de Mre.
Montjallard eft p?autant plus frivole, que
,fes déval1ciers n'ont renoncé à leurs anciens
.revenus, que pour en avoir d'autres qu'ils
n1 'fiumOlent
' "etre plus firuétueux, & qui
?
~e
font
.fubrogés de droit à ceux qu'ils ont ab diqués. .
1
�8
Ainfi s'évanouit l'avantage qu'il a vOfiul~
tirer du principe de droit, tes ~ranfit Cllm ~a
& cum fiLO onere, En dlfant : les, dé
dlf...
causa
tributions que mes prédé,ce~eurs ont ~e es
en faifant leur option, etOIent char~e,e~ d~
lUIVles ,
1a d ette, cet te charge les a donc
' s,
, ft cl
a' celui qui a reçu les d'ft
I rI'b utlOn
ce
onc
. '
l' 1 Ir.
,
'tter
Il
dl:
facIle
de
tIrer
a-( euus
à 1acqUl
'
'1 ' ,
la chofe au clair, La dette dont I s agIt
formoit-elle une charge inhérente aux reven~s
abdiqués lors de l'option? Dans ce cas ',. Il
fera vrai qu'en abdiquant les revenus qu Ils
avoient auparavant, les Curés, fe ~ont exonérés de toute obligation?quant a ladIte _d~tte.
· {' par exemple fI les Curés aV01ent
A 111
l ,
'
abdiqué
des fonds fournis
à la taI'11'
e ou a des
ceniives le Décimateur; en reprenant ces
fonds lo;s de l'option, fe feroit impofé l'obligation de payer les tail~es & cenfiv~s auxquelles ces fonds auroient été fournIs; &
dans ce cas, l'es tranfiviffet cum onere Juo.
Mais n'ell-il pas tout-à-fait hors de regle, de
dire que l'obligation de payer la dette du
Curé a dû paffer au Décimateur, parce que
ce dernier perçoit une nature de revenus que
le enré percevoit alors, & dont la dette
n'eft point une dépend~nce,
.
En vain Mre, Montpllard nous dIt que
l'obligation avoit été créée, pour foutenir un
procès que le Chapitre avoit contre le Prévôt, au fujet des difrributions, La dette,
dit-il , a été formée pour les diftributions.
Je ne pofi'ede plus les diftributions abdiquées
A
par
9
par l'opt~on ,de n:es. prédé~efi'eurs, Donc "
ajoute-t-ll, Je fms lIbéré des le moment ou
j'ai ceffé d'avoir part aux diftributions,
Cet argument peche en fait & en droit.
En fait, il n'eit pas exaB: de dire que le
procès pour lequel l'emprunt fut fait, tomboit fur les diftributiol1s, & qu'il ne tomboit
que fur cet objet. Mre. Montjallard feroit
certainement bien en peine de le prouver.
Mais en droit, quand même le procès pour
lequel l'emprunt fut fait, ne feroit tombé
que ftlr l'objet des diftributions, pourroiton en conclure que les Curés emprunteurs
dans le principe, comme le relle du College ,
ont ceffé d'être obligés, parce qu'ils ont ceffé
de prendre part aux di1lributions? Point
du tout, l'emprunt ne pourroit jamais être
regardé comme une de ces charges inhérentes
qui pafi'ent de droit avec l~ fonds, Un citoyen
emprunte pour un procès , pour un droit;
il n'ell pas moins le débiteur perfonnel de la
fomme empruntée, C'eft une charge de convention qu'il crée lui-même, qui frappe fur
fa perfonne, qui fe répand fur l'univerfalité
de fes biens & droits, qui ne paffe pas de
droit à l'acquéreur de tel bien & de tel
domaine, & qui demeure toujours attaché à
la perfonne ou au titre de l'emprunteur,
Ainfi, riel1 de plus frivole encore que
l'obfervation tirée de la difpofition de l'art. 9
du dernier Edit iùr les portions congrues ,
portant que la portion congrue doit être fra nche & quitte de toutes impofirions & charges
1
C
�10
~es
derniers mots font fur-tout a remarquer, &
Me. Camus les releve fort à propos dans fOll
Commentaire , [ur cet article, page 58
il.1Ïvantes du tome 2. Il faut remarquer, dl,t il en quels termes l'Edit dénote les impofitiont
que ,(upportent ceux qui en ,(ont tenus.
!k
& 'autres chars'es qu'il défend de faire fo!,port~r
aux Curés portionnaires. -Ce [ont les Impoiitions & charges que fupportent ceux qui font
tenus de payer les portions congrues. Par
conféquent , Ji le Curé efi, à raifon d~ fa perflnne & de .(on bénéfi.ce , ~ffùjetti à qu~lqlle
charge ou 'redevance, , zl doIt ~a ,pay'er fur fa
portiofl congrue ; & zl tenterolt lfllmlement de
la rejetter filr les Décimateurs ou Curés primit~,
Cette ob[ervation, foutenue par les vraIS
principes & par pluiieurs Arrêts rapportés
par le même Auteur, décide abfolument
cette premiere qualité du procès. La portion
congrue doit t:tre franche; c'eft-à-dire, que
le Décimateur qui la fournit, ne peut y faire
aucun prélevement , aucune déduétion à raifoll
des charges 'qu'il fupporte lui-même. Mais
le Curé qui la reçoit franche & pleine du
Décimateur, doit payer là-def1ùs tout~.s fes
charges perfonnelles, c'eft-à-dire, toutes les \
obligations attachées à fon , titre. ,
. Ajoutons i,~i ~e que Me. Camus n'a pas
dlt , parce qu Il n a pas prévu notre cas précis,
que nous nous trouvons ici dans de plus forts
te:mes que les hypothefes fur lefquelles il
r~ifonne. L~s C~.rés aur?ient obligé la por..
tIOn des frUIts qu Ils tenoient du Décimateur
•
1 l
ntre qui ils plaidoient. Ce dernier auroit
co
donc
fourni des armes contre l'
Ul-meme. E n
lui faifant l'abandon des ~ruits & des dift~i?u
tions
abandon néCerralre en toute optlOn
q~elc~nque , ils lui auroient ren~\u ~es fruits
& revenus entachés d'tme obllgatlOn contratlée à fon infçu, & pour I:1a!d;f contre lui.
Si l'obligation des Curés aVOlt ete affi[e fur les
diftributions, i.e Prévôt - Décimateur auroit
pu leur dire avec. raifon l~rs , d~ l'opti?n:
rendez-moi mes frUlts tels qu rIs etOlent ; faItes
cerrer la charge d'une obligation toute volonta.ire de votre part; ' ou fi vous me rendez
les fruits avec la charge de 4 liv. 6 f., je ne
vous donnerai votre portion congrue que fous
cette mtme dédutiion; & le Prévôt-Décimateur au~it été fans doute en droit de lui
tenir ce langage. Nous en avons pour garant
~e même article 9 de l'Edit que Mre. Mont·jallard nous oppofe, & qui P?rt~nt que le
Décimateur ne pourra pas ded111re fur la
portion congrue les charges qu'il [upporte
lui-même, décide, par raifon de conféquence,
que les charges qui procedent de la Cure,
doivent etre fupportées par le Curé.
'Auffi Mé. , Camus, à la page 64, obfervet-il, avec tous les Auteurs qui ont écrit &
les Arrêts intervenus fur cette matiere, que
les Curés à portion congrue ont voulu rejetter
A
fur les Décimateurs ou Curés primitifs, les droits
de procuration de cathédratique & le fJ'nodatique.
On a jugé, ajoute-t-il, que c'étoit des char.
ges perfonnelles qu'ils doivent acquitter par
�12
eux-mémes. Or, cela ne fera-t-il pas encore
plus ,vrai, quant à ce qui concerne les obl!D'ations volontaires d'emprunt que les Cures
gnt contraétées légitimément ou par euxmêmes, ou par leurs prédéceffeurs? Ces
obligations, encore plus perf~nJ1elles que les
autres, pourront-elles être m1fes à la charge
du Décimateur?
Il n'en a rien été dit lors de l'option &
de l'union. La raifon en eft [impIe; on ne devoit en rien dire. Les Curés connoiffoient,
lors de l'option, la nature & les obligations
particulieres de leur titre; & le Décimateur
qui favoit qu'il n'avoit à donner que les 500
liv. de la nouvelle portion congrue, nten_
tendoit certainement donner rien au - delà.
Qu'eft-il arrivé dans le temps intermédiaire
de l'option à l'union? D'une part, le Pré"ôt a donné les 500 liv. de la portion congrue, & rien de plus . .De l'autre, les Curés
en recevant les 500 live franches de la main
du Prévôt-Décimateur , ont payé les 4 live
6 f. de leur contingent fur l'emprunt.
Il fuit de là que dans cette partie de la
caufe, on n'auroit pas befoin d'établir contre Mre. Montjallard la double .qualité de
Curé-Bénéficier: car le iimple Curé, qui
n'eil: pas Membre d'un College, n'en eft pas
moins fournis d'après les principes ci-deffus
porés , & la Do8:rine de Me. Camus, au
pa1ement
. des charges attachées à fon titre , '
ce qU1 comprend univerfellement toutes les
çharges qui lui font perfonnelles. Mais qui
•
ne
13
ne [ent que l'application de ce principe efr
encore plus jufte, plus favorable, & qu'elle
frappe plus vigoureufement fur le cas d'un
Bénéficier-Curé, Membre d'un College , &
qui s'eil: valablement obligé conjointement
avec lui? Car, encore un coup, que devien~
dra cette obligation, quant à ce qui COllcerne la portion des Curés de Barjols? Mre.
Montjallard la rejette très-Iefrement fur le
Prévôt-Décimateur ; mais fi ce dernier étoit
mis en caure , avec quelle force & quelle
vérité ne diroit - il pas qU'Ull emprunt
fait par le Chapitre, & fur-tout un emprunt
. fait contre fes prédéceffeurs, ne peut pas '
lui porter préjudice, ni le furcharger dans
fa qualité de Décimateur ? Il diroit, avec
raifon: J'ai dü dans tous les temps ou la
dotation primitive des Curés-Bénéficiers,
ou leur portion congrue repréfentative de
cette dotation; mais je n'ai jamais dû 4 live
6 f. en fus. Les Curés - Bénéficiers fupportoient cette charge, qui leur étoit perfonnelle
dans le temps de leur premiere dotation &
fur les revenus d'icelle. Pourquoi ne la 1l1pporteront-ils pas fur la portion congrue repréfentative de cette dotation primitive, &
pourquoi la fupporterois-je moi-même, tandis que cette obligation perfonnelle an Curé
m'eft abfolument étrangere? Auroit-il donc
dépendu de ces derniers d'aggraver mon ti.
tre, fans mon aveu , à mon infçu , & de le
furcharger d'une obligation même en plaidant
contre moi?
D
\
�14
l\'Ire. MOlltjallard, qui cOllnoh le vic; de
fon fyfrême, voudroit le fauver en prefe~l
tant l'emprunt comme un~ charge des d.Iftributions. Mais il ne devoit pas fur ce pomt
nous accufer de produire des équivoques. Le
.plan de fa défenfe iilr cet objet préfente
Une erreur iniilpportable. L'emprunt dl:-,
dit-il, réel fur les diftributions. Mais 1°. connoÎt-on d'autres charges réelles que celles
qui font inhérentes naturellement & légalement à la chofe ? 2°. Auroit-on pu conventionnellement affeéter réellement les difrributions fans le confentement du Prév6t-Décimateur? 30. Quand tout cela auroit été fait
ou pu fe faire, les nouveaux revenus fubrogés a:ux anciens ne devoient-ils pas fupporter la charge perfonnelle que les Curés s'étoient impofée ? Et Mre. Montjallard n'a-t-il
pas dû être effrayé lui-même du projet vraiment fingulier, & même bizarre, d'obliger
.le Décimateur par le fait & l'obligation volontaire & perfonnelle du Curé? Auffi n'entreprend-il de colorer fon fyfrême, qu'en al.légant que le Prév6t-Décimateur profite de
l'emprunt au moyen de ce que les diftributions formant la primitive dotation lui ont
été rétrocédées par le moyen de l'option.
Cela ne forme-t-il pas une fource bien fin·guliere de profits & d'avantages? Les Curés
.ont opté pour fe procurer plus d'aifance· &
de revenus. Il feroit bien étrange que le
Prévôt fût furchargé d'une dette nouvelle ,
parce qu'il feroit obligé de donner , à titre
,
IS
de portion congrue, une plus forte rétribution que celle qu'il donnoit dans l'état de la
dotation primitive.
Avec la qualité de Bénéficier-Curé, le fyftème de Mre. Montjallard eft encore plus
déplorable. Il s'efr obligé comme Membre
du College. Il jouit de tous les avantages ,
honneurs & prérogatives de la Collégialité,
ou tout au moins rien ne l'empt?che d'en
jouir. Pourquoi ne fera-t-il pas fournis pour
fa portion à l'emprunt fait originairement
par le College, & dont fes dévanciers font
les coopérateurs? On lui a déja prouvé, on
luî prouvera mieux encore, qu'il et!: Bénéficier-Curé. Or cela pofé, pourquoi ne payeroit-il pas fa portion de l'emprunt?
Il nous oppofe un dilemme. Voulez-vous,
nous dit-il, que je paye comme Curé? A
ce titre je ne dois rien; ma portion congrue
doit t?tre franche. Voulez-vous que je paye
comme Bénéficier..:Curé? Vous me donnez
dans ce cas une qualité que je n'ai jamais
eu, & qu'à tOllt événement j'ai abdiqué .
Nous difons au contraire qu'il doit être
condamné dans tous les cas: il ~fr Bénéficier; il n'a jamais ceŒé de l'être; on le lui
prouvera bientÔt. Mais ne fût-il que iimple
Curé, fon obligation n'en feroit pas moins
exiftante; nous l'avons déja prouvé .
S'il eft Bénéficier-Curé, il participe à
tous les honneurs, à tous les droits du Col1ege. Il dépend de lui de percevoir les émolumens des obits , fondations & Metres de
�16
.
Le droit lui en eft ouvert par fa qu~-
rt ange
' de Membre de la C 0 Il'egla. r'
Ite. :Et qllli
It~Iè d'exciper de ce qu'il n'en ufe pas. Il
~l~ffit qu'il foit en droit d'en ufer. L'affeB:a~
tion de ne pas percevoir ces én;ol;lm;ns ,
f
•
n'altérera pas 10n
tItre.
, Ses. predeceueurs
r.'
t mArne
après .1option. , Il dne leur
en lllOten
c
b 't pas dans l'efpnt de preten re que
tom 01
f'
' d CHerre
cette option les eût lep ares u
0
b'
Ajoutons encore que comme ~~mbr; de la
Collégialité , il a droit de partiCIper a to~tes
les fondations, à tous les legs qm pOUrr?tel:t
ttre faits au College. Il jouit ou peut Jomr
dè la franchife du piquet & du droIt d~ mouture. Il jouitroit m~me de la franchlfe. des
fours. Il en a joui jufqu'à l'année denuere.
Le Prévôt la lui a retranchée, parce que
les fours appartenant au Décimateur, cette
franchife de voit être regardée comme t~
llant à la dotation primitive dont les Cures
avoient fait l'abandon. Mais il lui refte encore
la franchife du piquet & c~lle du ~o~li.n ;
ces deux franchifes tiennent a la Colleglalité.
Mre. Montjallàrd en a joui jufqu'à l'a!1n~e
derniere, & rien ne l'empêche d'en JOUlr
encore.
Ainfi, de quelque côté qu'on examine
cette premiere queftion, on trouve par.
tout des moyens fans replique pour condamner Mre. Montjallard.11 s'eft bien gardé
d'appeller le Prévôt en garantie. C'eft cependant ce qu'il auroit dû faire, s'il avoit
pu penfer férieufement que la charge de
payer
17
payer les 4 liVe 6 f. dont il s'agit a dû paffer fur la tête de ce dernier. Au demeurant l'emprunt exifte. Il faut que les intérêts
fe p~yent. Mre. M?ntjallard n'ofe p~s dire
que le Chapitre dOl."e payer ~a portIOn. Il
reconnoh même qu'il ne le doit pas; & le
procès aB:uel n'exiile pourtant qu'entre le
Chapitre & le Curé.
.
,
,
Ainii les bafes de l'appel ln quantum contra
de Mre. Montjallard font renverfées, & fous
leurs ruines s'élevent celles de notre appel
principal. Le ~ieutenant, en ~ous dO!111ant
le titre d'un coté, nous a mIS de 1 autre
dans l'impuitfance de rexécuter. Il a pris à
contre-fens la difpofition des Edits & Déclarations portant que la portion congrue fera
franche. Il faut donc confirmer la Sentence au
chef où elle nous donne le titre, & la réformer au chef où elle en accroche l'exécution. La Sentence dit qu'il ne fera fait aucune retenue fur la portion congrue; & nous
favons bien que le Prévôt - Décimateur -ne
peut rien retenir là-detrus. Mais le LieuteÎlant a mis la portion congrue à l'abri de
toute faiiie & de toute exécution, relativement à l'adjudication qu'il venoit de prononcer : or c'eil:: ce qu'il n'a pas pu faire, comme on l'a déja démontré.
Il . eft pourtant encore un mot à dire fur
l'appel in quantum contra de Mre. Montjallard.
Il excipe de ce que le Prévôt paye depuis
l'union la portion du Curé fupprimé, de ce
qu'il a m€me payé la tienne pendant deux
E
�18
ans. On le lui a dit on le lui répete encore. Le Prévôt qui l'~voit appe,Hé dans l'E",
glife de Barjols, a payé fa portIOn par pure
bonté, par- le feul motif d:emp~~her le pr?cès at"tuel. Mais a - t - il du cont1l1ue~ apre~
l'appel cOp-lme d'abus de Mre. M~nt)allard,
& rur.-tout après les moyens. dont Il ~t ufage
en plaidant? D'autre part, 11 eft vraI que. le
Prévôt fupporte les 4 liv. 6. f. de la portiOll
de Cure qui fe trouve fuppnmée. Mals pou~..
quoi le fupport~-t-il, fi ce n'eil: parce q~'Il
s'y étoit engage pour ~n temps lors de 1union, puifqu'il fe fournIt pou:, le plus gra~d
bien 9U paiement de la penfton ~e .3 00. hv.
du Curé fupprimé fans aucune dimmutiOn.,
ainfi qu?a u paiement de la, congrue du Vb
caire; &: tant que la penftoll fubfiftera , le
Prévdt, fuivant ce qu'il a déclaré, pr.endra
fi1r lui ce paiement. Mais il n'en eft pas de
même de la portion du Curé reftant , fur laquelle Mre. Denans, Prévôt, n'a ni pris ni
voulu prendre aucu1'l engagement, & qui dès ..
101"s ne peut être régie que par la difpoiition du droit commun.
Sur le premier chef de la Requête incidente que le Chapitre avoit préfentée, 011
trouv~ encore le choc & le froiffement de
deux appels refpeB:ifs. La Sentence avoit
enjoint à Mre. Montjallard de prendre le
titre de Bénéficier-Curé dans tous les aB:es
capitulaires & autres qu'il écherra , hormis
ceux qui font proprement curiaux. Cette reftriéHon étoit déplace; elle avoit fervi mat..
19
à-propos de bafe à la compenfation des dé pens. Le Chapitre en eft appellant ; & néanmoins il a déclaré ne pas tenir aux qualifications que Mre. Montjallard pourra prendre
dans les aB:es de quelque efpece qu'ils foient,
pourvu qu'il foit décidé par un titre qu'il efr
Bénéficier-Curé. Le fyftême du Chapitre efr
en regle, ii Mre. Montjallard eft effe&ivement Bénéficier-Curé. Ce dernier l'a fenti.
Delà vient fon appel in quantùm contrà; &
quoiqu'il eût offert de fe dire Membre du
Chapitre, il vient de révoquer cette offre
& par un appel in quamùm contrd, il con~
chu au déboutement, avec dépens de ce chef
de la Requ~te du Chapitre. Les Curés de
Barjols ont-ils été Bénéficiers~Curés? Aprèsl'union, le font-ils el1core? 'r elles font les deux
branches de difcuffion que nous préfente la
nouvelle défenfe de Mre. Montjallard.
La premiere fjft remplie en deux mots.
Les Curés ont toujours été depuis leur exif..
tence jufqu'à préümt Bénéficiers-Curés. Tous
les aétes, tous les titres, tous les tnonumens
de notre Eglife atteitent cette vérité. Dans
tous les te~ps ils o.nt été reçus inter fracr-es'Mre. Monqallard a été reçu de même. Delà
concluez. Ils font donc fl'er~s des autres
~e,?~res de l'Eglife & partie de la Collé~lahte. Ils ont toujours eu la place au Chœur
q,la .tête des Bénéficiers" & revêtus du même
h~blt. M~e. MOlltjall.ard nous dira-l'-il que l'hahlt l1 e faIt pas le Mome ? Nous lui répondrons
avec les C anoniftes = &, fi habitus non facial
Monachum , tamen Monachus cognoJèitur ex ha
�i.o
· Q llal1d l'habit eft J'oint à la profeffioll,
bLW.
L d'
L
ici à la réception, tout eh It. es
,
comm e
d . d'
Curés ont toujours payé le roIt entree
comme les Bénéficiers. Dans tous les temps
ils ont fubi l'obligation ?'affifte: au Chœu:,
& d'y remplir des fonéhons qUI par les ~OIX
& les coutumes de notre ~g!ife n'appartlen.
nent qu'aux Bénéficiers, A111~I par exemple,
'1 e'toient fournis à la fonéhon d'Hebdoma1 s
. dB"fi'
dier qui eft de foi fonéhon
e ene Ciers;
& c?eft par cette raifon qu'un Arr~t d'expédient de 175 1 foumet les Bénéficiers à fuppléer les Curés dans cet office en cas d'em.
pêchement. Ils étoient oblig;,és de fai:e Cho:riftes cinq fois dans l'annee; fonéhon. qUI
n'a jamais été exercée I:ar des Ch~1101l~eS
<tans le Chapitre de Barjols, & qUI a eté
de tout temps une fonélion de Bénéficier.
Ainii les Curés ont conftamment voté dans
les affemblées de l'Eglife appellées de l'intér~t commun, avec les Bénéficiers & comme
Bénéficiers. Ils ont été convoqués dans les
affemblées des Bénéficiers. Ils en ont été
nommés Syndics. A préfent il faut de deux \
chofes l'une : ou que nous ne nous entendions pas fur les caraéleres des Bénéficiers,
~u reconnoître cette qualité dans les Curés.
Or nous entendons par Bénéficiers un Mem.
bre de cette feconde claffe de Miniftres qui
deffervent dans les Eglifes, foit Cathédrales,
foit Collégiales, & qui rempliffent dans ces
Eglifes & fous les ordres du Chapitre, les
fonélions que nous venons de déligner.
Mre •.
21
Mre. Montjallard nous oppofe au contraire une Sentence de 1208 , qui porte que
le Prévôt établira dans l'Eglife un ou deux
Chapelains ou Vicaires : Duo Vicarii infiituantur non Canonici ejlLfdem Ecclefiœ, non
Clerici-B~neficiati in eâdem Ecclefiâ. Ainfi,
nous dit Mre. Montjallard, les deux Curés
ne font ni Chanoines ni Bénéficiers. Nous
n'avons pas le titre d'éreélion. Mais comme
il n'eft que l'exécution, de ~et,te, S~ntence arbitrale, il ne peut qu aVOIr ete fait en conformité de ce titre.
- Mre. Montjallard établit un fyftême erroné
·filr. une bafe qui n'a nulle efpece de coniifrance. Cette Sentence de 1208 n'ett qu'un
chiffon. Le nouveau Défenfeur de Mre. Mont.
jallard auroit bien dû n'avoir pas oublié
qu'ayant voulu faire ufage de ce préten~u
titre lors des plaidoiries fur le procès de la
Prévôté, il avoit été obligé de l'abandonner. Et en effet, il eft connu dans l'Eglife·
de Barjols que le Prévôt d'Aguillenqui muni
de douze prétendues Bulles, trouvées on ne
fçait où, & n'ayant aUCune efpece çl'authenticité, vint les préiÈ!11ter tout uniment à M'e.
Montaud , Notaire de Barjols, qu'il les lui
fit tranfcrire fans forme & fans appeller perfanne, en retirant de fuite les pieces pré.
tendues originales qui n'ont plus paru depuis : or la prétendue Sentence de 1208
forme une de ces douze pie ces. Nous demandons où en feroit la fociété, s'il pouvoit réfulter de cela un 'titre authentique &
légal.
F
�li
2j
~
Ce titre ne dit pas, à beàucoup pres!
ce que Mre. Montjallard trouve, bon de lut
faire prononcer. Nous avons fixe dans notre
précédent Mémoire le, f~ns d~ la claufe nec
Canonici nec Beneficzatz . ICi Mre. Mont..
jallard fait les plus grands efforts pour cher..
cher un fens contraire à celui que nous avonS
indiqué, & [es mouvemens n',aboutiffent
qu'à le rendre toujours, plus v,:alfem~lable.
Et en effet, qui ne VOlt que 1mt~l~tlOn, de
l'Auteur du titre, en ordonnant 1etabhife ..
ment de deux nouveaux Minii1:res , devoit
être naturellement d'ajouter un nouveau fervice à l'ancien, & d'ordonner en confé.
quence que ~es deux ~lO~ve~ux Miniftres fe.
roient établis fans dlmmUtlOll des précé ..
dens?
En vain 110US dit-on que les Arbitres n'a ..
voient pas à s'occuper du foin d'augmenter
le Service de l'Eglife, & de lui donner de
nouveaux Miniftres, non confondus avec les
anciens. La conteftatÎon, nous dit-on, rouloit fur la JurifdiB:ion. A la bonne heure;
mais il n'en eft pas moins vrai que pour
faire ceifer tout litige, les Arbitres imaginent d'établir deux Miniftres curiaux, & de
rlire qu'ils feront établis fans diminution des
précédens Miniftres : car ici ce n'eft pas
l'établiifemeut de ces deux nouveaux Miniftres qui fait la matiere de notre queftion.
C'eil: le fens qu'il faut donner à la claufe ,
portant que ces deux nouveaux Miniftres ne
feront pas pris parmi les anciens, non Ca ..
nonici, non Clerici Beneficiati.
20.
En vain 110US dit - 011 que le fens de la
claufe doit être fixé à raifon de ce qu'étant
décidé par la Sentence que les Chanoines
étoient exempts de droit, & les Bénéficiers
exempts, par grace, de la JurifdiB:ion de
l'Evêque, il falloit, dans le fens de la Sentence, que les deux nouveaux Curés ne puffent être ni dans la claffe des Chanoines
ni dans celle des Bénéficiers, pour les tnet~
tre à jamais fous l~ JU,~ifdiaion épifcopale.
La Sentence yavOit deJa pourvu, ainfi que
le droit commun. Les Curés, par cela feul
,qu'ils étoient Curés, ,ne pouvoient qu'être
fous la J urifdiB:ion épifcopale dans tout ce
qui cOl'lcernoit la Cure. Auffi la Sentence le
dit - elle bien ' exprefférnent. Il étoit donc
très-inutile de dire dans ce fens, qu'on avoit
voulu féparer les Curés du Corps des Cha ...
l10ines & des Bénéficiers, pOllr les laiffer
fous la Jurifdiaion épifcopale. La chofe
étoit méme d'autant plus inutile, qu'il eft dit
dans cette même Sentence, que les Curés
feront difpenfés d'aller à Fréjus, & qu'ils
f~ront fubordonnés au Prévôt, quand ce d€r..
mer fera., Prêtre. Ainfi le vrai fens du titre
eft que les deux Curés devoient être établi3
comme deux Miniftres nouveaux, fans diminution de Chanoines & Bénéficiers exiftalu
alors.
Mais falls nous arrêter à glofer plus lonp"te~ps fur ce titre, coniidérons ce qui
fUIVl ; nous y trouverons une poffeffion coni:
tante dans le fens q~e nous indiquons; pof-
ra
,
�24
feffion ui frappe doublement,; 1 • ,~o mm.e
. . r~ative de ce prétendu titre, s Il aVOIt
1l1~~f.
,0 comme prefcriptive dans la méme
eXllle , ...
hypothefe.
M .
L titre d'éreétion ne parOIt pas.
aIS
11' eft:l pas abondamment fupp~éé par les
atles & les faits poifeifoires? D a??rd nous
.
dl're comme nous .le dIflOns pour
pournons,
1
le Chapitre de Toulon: conüdérez t~us es
Chapitres de la Province; par-tout ou vous
trouverez les deux Curés dans une feule
Cure, vous trouverez auffi le double Service de la Cure & du Chœu:; & par-tout
, l'on trouve le double ServIce, on trouve
ou la double qualité de B'en,e'fi'
'
. CIer- C ure:
auffi
or les deux Curés de la CollegIale de Bar.
jols feroient - ils établis autrement que les
deux Curés de toutes les autres Eglife~ Ca;
thédrales & Collégiales de la Prov1l1ce.
D'ailleurs la Cure appartenoit au Chapitre;
& voilà pourquoi l'on a vo~lu dans toutes
ces Eglifes, méler les fontllOns & les qualités de la Cure & du Chœur, pour les
conferver toujours mieux fous la dépendance
du Chapitre. Ajoutons qu'à Barjols les Curés n'ont jamais exifté que comme Bénéficiers, roulant avec eux, plaidant avec eux,
votant avec eux, empruntant avec eux, ayant
m~me habit, même place, m~me réception;
mêmes droits, mêmes charges. Qui pourra
contefter après cela, qu'ils ont exifté dans
tous les temps comme Bénéficiers-Curés?
Vainement Mre. Montjallard vétille-t-il fur
0
1\
la
25
la réception, en excipant de ce que les Bénéficiers font reçus in fratrem Beneficiarum ,
au lieu que les C llrés font reçus in fratrem
& Curatum. Comment Mre. Montjallard
a-t-il pu ne pas voir que chaque Membre
de l'univerfalité ou College ef1: reçu in
fratrem, en y joignant la qualification la
-plus noble qu'il a dans le College? Ainii
le Prévôt eft reçu in fratrem Prepofitum.
Il n'en eft pas moins Chanoine, quoiqu'il
n'en prenne pas la qualité. Ainii les Curés
font reçus in fratrem Curatum, & tout de
_m~me que le Prévôt n'eft pas moins Chanoine, quoiqu'il n'en prenne pas le titre dans fa -réception, de m~me le -Curé
n'en eft pas moins Bénéficier, quoique fon
atle de réception ne lui donne pas Cette
qualité. Qui ne fait qu'on ne - compte que
deux claires de Miniftres dans toutes les
Eglifes Cathédrales ou Collégiales de la
Province, les Chanoines & les Bénéficiers?
Tous les Membres reçus inter [rat/"es, entrent dans l'une ou l'autre de ces deux claf[es. Mre. Montjallard fent bien que la réception in fratrem ne lui permet pas de s'ifoler, & de fe préfenter comme étranger à
la Collégialité. En conféquence, il nous opP?fè un dénombrement, portant que le Chaplt.re eft compofé d'un Prévdt, de dix Chanomes, deux Curés & dix Bénéficiers qui
tous font titulairement fournis à l'Office divin.
Il part de ce texte, pour dire que les Curés
forment une claire intermédiaire & féparée
G
�26
entre les Chanoines & les Bénéficiers. Mre.
Montjallard compte dOl;C. t.r~is daffes. de
Miniftres dans la Colleglahte de Barjols.
D'après fon calcul, i} fau~roi,t en a~mettr,e
quatre : car le Prévot. qm n eft PO,lllt denommé Chanoine, feroIt une claffe a part,
puifque dans ce dénombren:ent, il eft tout
autant diftingué des Chanomes, que les ~u
rés le font des Bénéficiers. Dans le vraI ,
l'on ne connoît & l'on ne peut connoitre
d'autre diftinaion entre les Curés & les Bénéficiers, li ce n'dt que les premiers ont
en fus une qualité que les autres n'ont pas.
Mais ils font Bénéficiers, tout comme le
Prévôt eft Chanoine. Les nuances qui dill:in...
guent te Privôt des Chanoines, font de la
même nature qne celles qui diftinguent les
Curés des Bénéficiers; & tout de méme
que le Prévôt eft dans la claffe des Chanoines, de même les Curés entrent dans
celle des Bénéficiers. Auffi trouve - t - on
dans l'Arrêt du premier Avril 175 l , rendu
entre le Chapitrè, le3 Bénéficiers & le3
Curé3, qu'en prononçant fur le premier
chef d'une Requéte que les Curés avoient
préfentée dans ledit procès, le 6 Septembre
1747, ces deux Titulaires font qualifiés par
la Cour, Bénéficiers-Curés; & eel-a n'avoit
jamais formé conteitation. Jamais on n~avoit
connu dans l'Eglife de Barjols, comme dans
toutes lès autres de la Province, que deux
généralités de titulaires, les Chanoines d'une
part, parmi lefquels le Prévôt eft compris,
,
27
& les Bénéficiers de l'autre, formant une
c1afie fubordonnée, qui comprend auffi les
Curés. Ainii les Curés étoient tout à la
fois Curés & Bénéficiers. Mre. Monjallard
nous dira-t-il encore que le Service du
Chœur ne conilitue pas le Bénéficier, puifque les Vicaires amovibles, créés en remplacement du Curé fupprimé, font fournis
au Service du Chœur, fans être néanmoins
Bénéficiers? Nous lui répondrons d'abord
que ces nouveaux Vicaires ne font pas même
titulaires. 2°. Nous ajouterons que ce n'eft
pas le Service tout feul qui conil:itue le Bénéficier; mais le titre, dont le Service n'eil:
qu'une dépendance, mais la poffeffion de
touS les droits appartenans aux Bénéficiers,
la foumiffion aux obligations impofées à cette
c1affe de Miniihes, la communion d'habits
de place, d'intérét, les' aétes d'affociation ~
c'eil: à ces traits qu'on reconnoît dans tous
les temps les Curés de Barjols. Nous n'irons pas rechercher dans nos Archives, s'il
eil: jamais arrivé que le Chapitre ait donné
aux Curés la qualificatlon de Curés - B.énéficiers, parce qu'il ne faut pas recourir aux
qualifications, & faire des queftions de mots,
.quand on a pour fQi le fonds des cho.
.fes ; mais au iilrplus , cette qualification ne fe
,rencontre-t-elle pas dans l'Arrêt de 1751 que
.1l.oUS aVD,ns déja cité? Et quand nous ne l'au. nons pas, feroit-il Jll()ins vrai que les Curés
reçus in fratres, fervant hebdomadairement
tant à la Cure qu'au Chœur, n'étaient pas
�28
feulement Curés; qu'ils avoient de plus un
titre chari al , adjoint à celui de la Cure, &
qu'ayant été conftamment adjoints à la claire
des Bénéficiers, il feroit impoilible de les
confidérer autrement que comme BénéficiersCurés? Or, tel ayant été conftamment leur
état dans tous les temps connus, cette pof..
feffion antique, conftante & non interrompue auroit toujours le double effet; 1°. d'exprimer & de fixer la prétendue Sentence
de 1208 dans le fens que nous avons indi- .
qué, là où ce titre pourroit étre regardé
comme authentique; 2 0 • dans cette hypothefe encore les Curés auroient pu devenir
Bénéficiers en force de la poffeffion & contre
le titre, puifque la Sentence de 1208 ne
-pourroit jamais etre confidérée comme un
titre de fondation, puifque rien n'auroit empêché les Curés de fe joindre aux Bénéficiers, de s'incorporer avec eux; & cet état'
de.s chofes approuvé par le Chapitre, établI fur une poffeffion de plufieurs fiecles formeroit par lui-même un ' nouveau titre.'
Voyons à préfent fi cet état fe trouve
altéré par le décret d'union. Mre. Mont'jallard ob~erve qu'on ne lui a conféré qu'une
C~re.; malS c'eft une Cure qui le fait receVOl: :n fratrem , quœ per unionem faaa efl una.
VOIla le feul changement opéré dans le titre
par l'union. Il y avoit autrefois deux Curés'
il ~l'en fubGfte plus qu'un. Mais le Curé fup~
pnn;é fe t~o~ve repréfenté par deux prépofes fournIS a la loi du double fervice. Mais
le
29
le Curé reftant n'en a pas été difpenfé. 'Tout
au contraire, le décret d'union, en impofant
le fervice du chœur aux deux nouveaux prépofés, lorfque le Curé ne les exercera pas F~
lui-même, fuppofe que le Curé reftant n'eil:
pas libéré du double fervice. Pourquoi fe
prévaloir de ce qu'après l'union le Curé n'eft
P as recu comme Bénéficier-Curé? Il eft recu
comme auparavant, in fratrem & Curatum.
La formule n'a pas varié depuis l'union.
Mre. Montjallard, fur ce point de la caufe
fe prévaut des Déclarations de 163 1 & d~
1686. Il Y joint même celle de 1716 &
l'Edit de 1768, pour en conclure que les
Curés même des Cathédrales & Collégiales
peuvent s'y qualifier Curés, en y joignant
la qualité de Vicaires perpétuels. Tout cela
ne me ne à rien fur notre queftion. Les défignations d'honneur accordées aux Curés
des Eglifes Cathédrales ou Collégiales, n'ont
certainement pas fait ceffer les liens de dépendance & autres qui les uniffoient à la
collégialité. Ces Déclarations auroient-elles
altéré l'état & les titres des Eglifes? Si Mre.
Montjallard fe fût donné la peine de les lire
en entier, il Y auroit trouvé que les titres
& poffeilion defdites Eglifes Cathédrales &
Collégiales s'y trouvent confervés, même
quant aux droits Curiaux qui font cenfés réfervés in fundatione Curœ, quand les Chapitres s'en trouvent en poffeffion.
Ces coniidérations générales étant écartées, nous demandons à Mre. Montjallard s'il
J
J
H
�~o
t croire bien iincérement que le titre
~~~~lion l'ait difpenfé d~ ~erv~ce ~u chœur.
N'oublions pas qu'il y etolt iourTIlS a~par~
"aht Dès-lors jl faudroit qu'il en fut .de~
char' é ar le décret d'union: or certame:
mentg cePd'en'et n'en décharlre
'-' pas le Cure
refrant.
1 f;
b~
pour s'en convaincre., l a~t ~,en~er,
outre ce qu'on a- déja dIt dans el' b~~ol:e,
pour décharo-er le Curé de 0 IgatlOn
i~~lie fur fa tê~, il auroit fallu que cela
fût dit par exprès dans le décret. Les c?ano'ements de cette efpece ne fe pr.éfument
~as. Il eut été bien facile d~ l'exp~Imer, &
l'Evêque, Minifrre d~ l'U1110~, n ,eut ~as
manqué de le faire, il telle eut éte fon 1ntention.
,
Mais il a fuffifamment prouvé par le decret lui-meme qu'il avoit une intention tou~e
contraire' & en effet, le Promoteur requerant l'uni~n, avoit demandé que les, deux
Vicaires qui devoient fuppléer le Cur~ fupprimé, feroient alternativement l~ Servlce du
Chœur, lorlque le Curé ne pourrozt ou ne voudroit pas les exercer par lui-même. Cette cla~fe,
qui ne coupoit pourtant pas tous les liens
de dépendance & de communication, fubfiftans entre le chœur & la cure, fut regardée
par l'Eveque ~omtî1e étant trop danger~ufe
par fon extenilOn. Il la changea, en difant
que les Vicaires feroient le Service alternatif du chœur, & qu'ils en rempliroient les
fonérions, lorlque !e Curé ne les exercera pasrfPl"
31
lui-même. Il ét?it aifé de prévoir que le Curé,
qui par fon tItre efr à la tête des œuvres
de la Cure, pourroit être fouvent dans l'impuiffance d'exercer les fon8:ions du chœur.
Delà l'Eveque prépoie les deux Minifhes
pour exercer, quand le Curé n'exercera pas,,(.W'7 /r~cJ
Mais le décret dit-il que le Curé fera lé
maître abiolu, arbitraire & defpotique de
ne pas exercer les fon8:ions du chœur? Point
du. tO?t. Non feulement, il ne l'a pas dit,
malS Il a de plus prouve que fon intention
étoit toute contraire, puifque requis dans
une forme dont le Curé auroit pu abufer
dans .ce fens, il a prononcé dans toute autre
-k
en fe référallt feulement au cas où le Cun~r~ ~
. n'exercera pat or ce cas prévu, od le Curé
n~exercera p,~r' fuppofe par conféquent l'exer~~
Clce tel qu 1 étOlt auparavant. La différence
t:l'
~~i fe tr~uve entre le décret & la requiiltlOn mérIte la plus grande attention. Nous
en avons déja déduit les conféquences, & ,
nous n'y reviendrons plus. Nous obferverons
cependant que Mre. Montjallard auroit pu
fe difpel!fer de nous oppofer que le Prévôt,
le ChapItre & la Communauté avoient confenti aux fins prifes dans la Requête du Pro~ot~ur ~ qu',en conféquence tbutes les _partIes llltereffees confentant à ce que le Cufé
reftant l1'7xer,ç~t }es fon8:ions qu'autarit qli'i1
voudroIt, 1Evc:que ne pouvoit pas ftatUer
la-deffus contre le vœu des perfonnes in téreffées.
/r
17
Ce n'eft-là qu'une erreur. L'Ev~qlle, Mi-
�2
3
J".
J". •
• 'd
niitre de l'union, n'eil: pas obhge e 1011lcnre
aux volontés des Parties r;quérantes ou c?nfentantes. Ce n'eft pas la un de ces objets
purement privés, dans l:efpe~e defquels. on
'que le brocard vulO"alre , znter confentzenl
app 1
D
L b ' 'fi
&
tes non flmt Partes JudicÎs.. es ene cesbl'
leur union forment des matIeres toutes pu 1ques, dans l'efpece defquelles l'Evê<tue,
Mini/he de l'union, proced: pour le ble.n ,
en appliquant les Loix canolllques felon I?leu
& confcience , & fans être en aucune mall1:re
gêné par le requis & le vœu des ~artles.
Ainii dans les cas de cette efpece , Il faut
confulter non les conduiions & la deman<le mais' le titre qui s'en eil: enfuivi. C'eil:
dat;s le titre que rétide , & ce n'eil: que là
que peut réiider toute la. force de l'opération. Mais, dit Mre. Montpllard , le décret
n'en porte pas moins que les fonB:ions de
chœur, qui étoient ci-devant à la. charge
des Curés, feront remplies alternatIvement
par les deux nouveaux Vicaires. Si ces fonctions font diil:ribuées filr ces deux nouveaux
venus, le Curé reftant s'en trouve donc déchargé.
Mauvaife conféquence. Le titre diil:ribue
ces fonB:ions entre les deux nouveaux Minif-.
tres. Mais il ne les concentre pas fur leurs
têtes. Tout au contraire, ces deux nouveaux
Minifrres n'en font chargés alternativement,
qu'autant que le Curé ne les exercera pas
(a.y>lui-même. Ainii l'obligation primitive duCuré
n'dt point effacée. Le décret au contraire
en
\
33
en fuppofe la continuation ; car il ne faut
pas prendre la daufe , lorfqlle le Cllr~ n'exe~
cera pas lui-même , dans le fens de (lIre qu'Il
fera le maitre de ne pas exercer quand Ille
voudra. Outre que ces deux claufes different
entr'elles du blanc au noir, leur différence
fort encore bien lumineufement de la procé<lure d'union, de laquelle il réfulte, comme
on l'a déja dit, que le Promoteur vouloit
laiffer littéralement au Curé le droit de ne
vouloir pas exercer, & l'Evêque Miniil:re
de l'union , trouvant ce droit exorbitant & .
trop dangereux, n'a pas voulu le donner.
Dès-lors il eft aifé de faiiir l'efprit & la
fubil:ance de l'union. On n'a pas voulu qu'il
continllh d'exifrer deux titres pour la Cure,
parce qu'en effet deux têtes égales en titre
& en puiffance peuvent s'entrechoquer. Il
n'a plus refté qu'un feul Curé. Le Miniil:re
fupprimé a été fupplé~ pat deux ~utres,' pr~~,
pofés également au ~ouble fervwe, etabhs
pour foulager le Cure reil:ant dans le do.uble
fervice. Il étoit indifférent , foit au ChapItre,
foit au Prévôt, que le fervice du Chœur
fût rempli ', ou par le Curé titulaire , ou , à
fon défaut , par les repréfentans du Curé
fupprimé. On peut même avouer qu'on ~ ~~ulu
là-deffus donner plus d'aifance & de faclhte ~u
Curé reftant. Mais on n'a pas voulu que le fervIce du Chœur pût manquer. Tout au contraire.
On a pris dans l'union de nouvelles mefures
pour en mieux affurer la continuité , en ~ug
mentant le nombre de Miniftres qui devOlent
.
1
�34
le remplir; mais fi , 'par exemple, les deux
Vicaires étoient empêchés, Mre, Montjallard
pourroit-il fe fouftraire à l'obligation de remplir le fervice du Chœur ? Point du tout.
Il contrarieroit ouvertement la hlbftance &
l'efprit du titre d'union, qui, d'une part,
ne l'a pas déchargé, & qui de l'autre a prévu
que le fervice du Chœur ne manqueroit jamais, & qu'il feroit conftamment rempli ,
foit par le Curé reftant , foit par les deux
Miniftres hlbrogés au Curé fuppr.imé.
Avant l'union, quand un des Curés ne
pouvoit pas remplir les fonétions du Chœur
dans la femain~ où il étoit de fervice , ion
confrere devoit le fuppléer, Le décret d'union n'a rien changé à cet égard; le Curé
reftant doit donc faire le fervice du Chœur ,
en cas d'empêchement des deux Vicaires, Il
n'eft donc pas déchargé. du iervice du Chœur
pa~ ,le, décret ~'union ; il n'a acquis que la
faclhte de Je faIre hlPpléer par l~s Vicaires
fubr~gés au Curé fupprimé.
Dira-t-on encore que le décret d'union
e?parlant, des fonB:ions choriales qui étoien;
cl-devant a la charge des Curés, annonce,
par cette tournure , que ces derniers en font
déchargés
N 011S dirons au contraire que
Mre, ~ontjal1ard fe p lait à raifonner contre
le v~aJ fens du ti~re, Il falloit déligner les
fonéhons du Chœur, & les comprendre d
antérieur a' l'opt'IOn etoIt
, a~s
un
l 'feul mot, L'ufaO'e
b
c, aIr & non contefté, En énonçant ces fonctIOns , comme étant ci-devant remplies par
!
35
,
1 Curés, on n'a ni dit, ni VOtÙU dIre que .
es C ré aauel pourroit s'en difpenfer, On a fi :
l e . . . uoulu le dire que le d'ecret cl" umon porte
peu v
, r :
r
.réciü!ment le contraIre ',en luppolant
~ue le Curé re!tant cont1l1ue,ra de les
exercer.
M
Mais le mot ci-devant dO~lt Mre,
,ont:
jallard 'veut abufer, eft d'aIlleurs exphq~e
d'une maniere bien lumineufe, par le; ~alts
qui avoient précédé l~ proce.dure, cl l~mon.
Mre. Montjallard conv,l ep: ~u)ourd hu~ qU,e_
l'option faite par fes pre~ecerreurs n aVOlt .
rompu les liens de dependance & d:
S
pa
, au C,0Il ege , lU
communication qUl' 1
les '101t
fait ceffer l'obligation de remplIr les fonc- ,
.tions choriales, Cela ne peut plus ,former.
difficulté auj ourd'hui que les c~nteftatlO?S ~e
cette nature fe trouvent parfaltem,ent eclalrcies par la difcuffion qui , el~ a ét~. f~ut~ pour le_
Chapitre de Toulon. Miu~ l~ lIeur Ga~qpet
& Mingaud , qui : "avoi~nt faIt le;lf ,optl~n ,
il'avoie l1 t pas la melll~ l,dée: Ils e~~le~t a la.
vérité convaincqs que 1ORtlOp 11 avo,lt ~as,
rompu leur dépeqdance & co~~uplfat~o~
avec le College. M;lis ils ~V01~nt Imag1l1~
qu'elle les difpenfoit des ,f~nalO~ls du ~h~lp:.
En conféquence ils aVOlent. pns le ,Hart; ~e
s'en difpenfer eux-m~Il}~s. Le C~~pl~r~ eto~t_
~u moment de prendr~~ les VOl~S de dr?lt
pour les y foumettre., & çe fut ~~ns~ c~.s c~~
conftances qu'interymt l~, procedurt) &;:décret d'union: or) VOIla pourqWH lOr- .
donnance ou décret d'union , en rappellant
,
�1
36
les fontrions de Chœur dévolues aux Curés
par nos loix & coutumes , les défigne com~
me étant ci-devant à leur charge.
Si le décret d'union eût porté que les
Vicaires fcroient dans le Chœur les fontrions
atruellement à la charge des Curés, il n'aurait rien dit de bien clair, puifque les Curés
prétendaient qu'il n'y avait plus de fondions
dans le Chœur qui fuirent à leur charge. En
difant au contraire, qui étaient ci-devant à la
charge des Curés , on favoit quelles étaient
les fonB:ions que les Vicaires devaient exercer, parce qu'on favoit quelles étaient les
fondions qui étaient ci-devant , c'eir-à-dire,
avant l'option, à la charge des Curés. Le
mot ci-devant a été donc inféré dans le dé ..
cret, non pour décharger le Curé reftant
des fon~ions du Chœur, mais pour défigner
les fonthons dont on chargeait les Vicaires
Ainfi le décret d'union, loin de faire celre;
les fonB:ions & le fervice du Chœur dont
les Curés étaient chargés, l'a laille filbfif~er
tel qu'il était, en donnant feulement au Curé
reftant la facilité ?~ fe faire fuppléer par les
d~ux nouveaux Mlluftres. Mais ce décret ne
dlfp:nf~ ~ ne décharge perfonne. Les deux
Cures etoient autrefois obligés de fe filppléer
l'un ~ l'autre. Les deux nouveaux Miniftres
,
fuppleent l~ Curé reltant , & ce dernier n'en
~ft pas m01l1S obligé de fuppléerj, le cas
6~1'})tA. echéant '. aux deux nouveaux Minifrres tout
U<4--~~cJ. comn:e ~l étoit obligé de fuppléer au 'Curé
fuppnme , dont ces deux nouveaux Milliftres
1
UJt7.
font
1
37
font les repréfentans. Nous difons ici à Mre.
Montjallard, ce que le Chapitre de 'Toulon
difoit aux deux Curés : on ne vous recherchera pas, pourvu que le fervice fe farre.
Vous vous devez aux deux fonB:ions , en don.
nant néanmoins la préférence à celles de la
Cure, qui font de toute autre importance
que celles du Chœur. Mais ne concluez pas
delà que votre obligation fait anéantie. Le
titre refte ; & s'il efl: pour vous des cas de
difpenfe, votre confcience en eft chargée,
quand vous en faites une mauvaife applicatian, & les Tribunaux veillent fur les abus
. que vous pourriez vous permettre. Ainfi le
décret d'union n'a pas fait difparoître " ni
diredement , ni indireB:ement, la qualité de
Bénéficier-Curé, puifqu'iln'en a pas fait difparoître les fondions. Ces fonB:ions fubfiftent, tant dans la perfonne dll Curé reftant ,
que dans celles des deux fubrogés au Curé
fupprimé.
Mais, ajoute Mre. Montjallard, le Décret
d'union ayant réduit les deux titres de la
Cure en un feul, la double rétribution cerre
pour le Curé reftant. Erreur pire que toutes
les autres. Le Curé reftant n'a pas la double
rétribution; c'eft-à-dire, qu'il n'a que la portion congrue de cinq cents livres. Nous en
convenons. Mais en avoit-il davantage avant
l'union? Le Décret d'union fait-il ceffer la
double rétribution? N'affure-t-il pas au contraire aux deux nouveaux Miniftres fubrogés
au Curé fupprimé, la même rétribution que
K
�38
D' .
ce dernier avoit auparavant? Le
eCIrtütteur demeure donc toüjtmrs grevé de la
double rétribution, d'où naiffoit le double
fervice. Le Curé refrant a-t-il pelfdll quelque
chofe dans l'ulüon ? point du tout. Il y gagne,
au èontraire , l'avantage d'avoir un ~lpp>lé
ment de plus dans l'uri ~ l'au,tre. fervlce.
Ainii quoique par ~e Decret d Ul~lon, les deux
titres de la Cure ayent été fondus dans 111'l feul ;
quoiqu'il foit vrai de dire qlle Mré. ~Ol1lt
jal1ard poifede la totalité de la Cur~,. il 11~ el~
eft pas moitis vrai que la double retr;b~tlOn
exifte toujours, même ell force de 1muon,
& qu'elle exifte, comme auparavallt, pour
l'objet du double fervice : & en effet, ~re.
Mohtjallard convient que la double rétt1bu . . .
tlon exiftoit avant l'union, ainfi que l'obliga..
tloh de remplir le double fervice~ Or, ~om..
ment le Décrét d'mUon aura-t-il' fait dlfparoître l'un & l'autre? Ce que nous en avons
dit ne pr:ouve-t-il pas, au contraire, que ce
Décret d'union a tout confervé? La double
rétribution exifte encore, puifqu'elle eft reçue
en entier par les deux nouveaux Deffervans
Tubrogés au Curé fupprimé. Le double fervice doit, pàr raifon de conféqllenc'e, exifter
'auffi. D'ailleurs, le titre y eft formel; nous
l~avons déjà vu. Le Curé reftant , les deux
fubrogés du Curé iupprirné s'y tTouvent frap~pés, par l'obligation de remplir le fervice du
chœur; & Mre. Montjallard ne doit pas dire
que la double rétribution ne fubfifte pas, 'quant
à ce qui le concerne. Or, d'abord on lui a
39
donné deux adjuvans, au lieu d'un qu'il avoit
auparavant, dans l'objet du double fen-ice.
D'autre part, .les motifs d~ laiffer fnbiifter le
double fervice, font b~aucoup plqs forts
après l'union " qu:ils ne l'étoient allparavant.
Avant l'union, & qUélnd,les deux Cur,és ~xif
toient, chacun d'eux recevoit une portjon
congrue C11 entit!r, 8{ ne devoit le [ervice
de la Cure que pendfint fix mois de l'année.
Après l'union, Mre. Montjallarct n'eft . en
rigueur, obligé de fervir la Cure que q~atre
, mois; & cepen.dant il r.etire la Ulêm~ congrue
qu'auparavant, lorfqu'el1e lui étoit d,o.nnée
pour iix mois de fervice dans la Cure. A.vant·
l'union, la portiOJl COJlgrue de çi'lQ cents
. livres étoit pour chaque Curé une doubl~
rétribution, parce qu'étant deux C_urés, ils
n'étaient obligés au travail paroifflal que
pendant fix mois de l'année. Depuis l'union,
par l'établiffement des dellx Vicaires, le Curé
reftant n'eft obligé au travail paroiffial AHC
de trois femaines l'tme, c'efr-à-dire, quatre
mois de l'ann.ée. Ainii, la rétribution étant
pour le travaia , fi les cillq cents livres de
congr.ue étoient ayant l'union une double
rétribution, parce le travail de Paroiffe .é toit
de iix moÎ's, par l'établiffement d,es d.eu~
yi'Caires, en vertu de l'union, les cinq ,ce.n ts
lIvres de congrue devie1)Jlent non-feulement
un~ double, mais une triple rétributio)},
!})lufque le travail de Paroiffe n'eil: 1;>1u.s que
·
j
,de- quatre mOlS.
Faut-il te dire? La manie de Mre. Mau.t,
.
•
�\
4°
. a1lard efr de s'aillmiler auX Curés, qui, ~a:
~e titre conftitutif d'éreétion, ~nt la. t~~ahte
de la Cure. Ce fut cette mallle qUi 1 e~a~a
dans l'appel comme d'abus contre, le Prevot
& Mre. Valence, & fur lequel Il fut condamné tout d'une voix par l'Arrêt du 22
Juin 1779, Tel eft auffi le reproche que nous
faiiiolls aux Curés de Toulon, & qu' O? leur
avoit fait de tous les temps. Mre. Montpllard
devroit fentir que fa Cure e~i~oit ~upa;a~ant
en deux portions, dont les TItulaIres etOlent
tout-à-la-fois Curés & membres de la Collégialité; que ces deux portions ne fe font
fondues dans une feule, qu'en vertu du Decret
d'union ,. qu'il faut en conféquence
que. ce
r
Décret foit exécuté dans toutes les parties;
que de là il fuit que la ~ure réunie a con..
fervé vis - à - vis le ChapItre tous les carac..
teres & tous les rapports qu'elle avoit auparavant , & que le Décret d'union n'a pas
effacés.
De là, en raifonnant toujours d'après le
Décret d'union, les Vicaires établis par ce
Décret ne font pas le, {impIe hlpplément du
Curé dans la Paroiife, mais fes coopérateurs
dans le double miniftere dont fe trouvoit
chargé le Curé fupprimé _qu'ils repréfentent
quant à ce. Ils font prépofés, tant pour la
Cure que pour le chœur; & Mre. Mont jallard ne doit' plus s'égarer là-deffus, comme
il faifoit avant l'Arrêt de 1779. Il ne dépend
pas de lui de concentrer tout le fervice curial
fur fa tête : car en agiifant ainfi, il empire,
rOlt
41
roit la condition des habitans, qui ont compté
[ur trois Deifervans, & qui n'en auroient
plus qu'un fenl. C'eit anffi ce que la Communauté de Barjols faifoit obferver lors de
l'appel comme d abus, dans lequel elle intervint pour cet objet efièntiel pour elle. Elle
difoit: j'avois au moins deux Miniihes curiaux avant l'union. Dépendra-t-il du Curé
aB:uel de ne m'en laiifer plus qu'un feul?
L'Arrêt donna gain de caufe à la Communauté. Ainii, quant au double fervice & à la
double rétribution, la condition du Cnré
r~ftant ne peut pas être changée par l'union.
Auffi ne l'eft-ellc pas du tout. En fupprimant
un des Curés, on a voulu qu'il fût repréfenté
par les deux nouveaux Deifervans , qui font,
quant au double fervice, ce qu'étoit le Curé
fupprimé ; & par même raifon, le Curé reftant eft, après l'union, ce qu'il étoit auparavant, avec cette différence néanmoins, qu'au
lieu qu'auparavant le Curé reil:ant devoit au
moins iix mois de fervice dans la Cure, il
n'en doit plus que quatre après l'union.
Ainii Mre. Montjallard ne devoit jamais
raifonner comme un Curé primitivement éta~li pour la totalité, parce qu'encore un coup,
Il n'eil: pas feul Titulaire par fondation,
mais par un décret d'union qu'il faut exécuter, & qu'on ne peut divifer. Le Curé
ll'eil: devenu feul Titulaire qu'avec deux coopérateurs fubalternes, établis comme lui
pour le double Service. Il a donc continué
d'être ce qu'il étoit auparavant, c'eft-à-dire,
Bénéficier~C uré.
1
L
�43
4Z
Pourquoi nous oppofer ici ce qu.e nous
avons dit dans la défenfe du C~apltre ~e
Toulon ? Nous y retrouvons les memes pr:~
cipes que nous venon~ de développer. ICI.
Comment Mre. Monqallard prétend-Il, y
t~ouver notre condamnation ? Nous diùons
alors qu'en fupprimant un des Curés, ~
faifant cdfer fa rétribution, on pO~V01t
anéantir robliO'ati()n du double ServIce,
parce que dan~ ce cas la do~ble. rétributi?ll
ceffoit d'avoir lieu. Nous ajOutIOnS en[ulte
que la rétribution continua~t d'exifle;, on pe~t
mettre à la place du Cure Jù~prLme d~ux: TL1
tulaires, qui percevant la merne retrLbutwn,
font fournis aux mên:es charges ~ comme o~
l'a pratiqué au ChapItre de BaT]ols. Ne dl-
fions-nous pas alors ce que nous. dif~ns el~
core aujourd'hui? Nous n'avons pmals vané
dans le jugement que nous avons porté fur
l'union des deux portions de la Cure de Barjols. Nous avons toujours penfé, toujours
dit que la double rétribution continuant d'exifrer, le double Service devoit continuer
auffi de fe faire; que cette double rétribution exifre, puifqu'il faut payer deux nouveaux Minifrl'es, fubrogés au Curé fupprimé; que le double Service exifre encore,
puifque les deux nouveaux Miniil:res fubrogés au Curé fupprimé font fournis aux mêmes charges que ce Minifrre auquel ils font
fubrogés. En voilà donc airez & même trop
pour ce premier chef fllr lequel nous ne
nous fommes tant étendus que parce qu'il
fert à la difcuffion de la plupart des chefs
fuivans.
Le fecond chef de la Requête incidente
du Chapitre tomboit fur la Jurifdiaion. Mre.
Montjallard , condamné par la Sentence, en
appelle in quantùm contrà. Le Çhapitre dl:
également appellant de la limitation que la
Sentence prononçoit là-deirus. Mre. Montjallard fe réduit néanmoins à reconnoÎtre la
Jurifdi8:ion ,dans le cas où il ufera du droit
facultatif de concourir au Service du chœur
c'~{l:-à-dire , quand il lui plaira de vaque;
au Se~vice de la C,ollégi<:\.lité qu'il lui plaît
de prefenter comme purement volontaire.
~ ~us c~oyons avoir anéanti ce fyfrême,
qm n eil: nen de plus que la reprodu8:ion de
l'erreur fur laquell,e les Curés de Toulon
ont été forcés. de fe condamner. Le Ch~pi
tre a double tItre pour l'exercice de fa J urifdi~ion vis-à-vis Mre. Montjallard. ra. Ce
~ertller eft Membre du College ; il efr reçu
~n fratrem. 2 0 • Il eil: reçu par le Chapitre
zn Cll~atllm pO~1r une Cure apppartenante au'
ChapItre, régie dans fon .Eglife & fous fes
yeux ; les Curés de 'r oulon nous difoient:
depuis notre option nous ne voulons être
que Curés. Vous n'avez rien à voir à nos
f~naion~ curiales. Le Chapitre de Toulon
repondolt au contraire: il ne dépend pas de
vo~s de n'être que Curé; & quand vous ne
fenez que <:uré , vous 'n'en feriez pas moins
le. ma:ldatal:e & le prépofé du Chapitre
dans 1 exerCIce de la Cure. Comme fimple
•
,
�44 1a JurifdiéEon de l'ECuré, vous fenez ous n..
du Chapitre à
r.
la correctIOn
Il
yêque & 10US
.
& qui d'ailleurs ell
qui la cure appartl~nt, de l'Eglife où vous
le Reaeur & le majeur
•
f(
l'exercez.
b a fces pour la Jurifdiaion
Voilà donc deux b r.es qui exifrent ou en.
deux all
1.
du Chapltre~,
ent dans toutes les Eg 1l
femble,
OlC
ehP,adremles foit Collégiales. Le
{ . °t
at e r a ,
C '
fes, ' 1
01
,01
'ell
que
ure, ne
ême qu 1 n Il
Cure., or.s m
ré[enter comme n'ayant aupeut pmals [e Pele College. Nous ne fecun rapport ave.
, Mre Montjallard
1
mphment a .
° d.
rons
p
us
co
es
Mais
nous
IUl Ir..
l'
de [es tournur .
lur art'1 fe permet ICI
.. des erreurs frappanl' •
rons qu 1
Service du chœur ne 10It
tes. Il veut que le · & de volonté. Nous
e de c h OIX
.
1 ·
pour lU qu , u'il étoit encore dans [on t1avons prouve q l"
& par cOlllequen t (l'obligation. Il veut
tre "
f( féparer du College.
<lonc mal-a-propos r. e réparant de la Collé.
D ' tre part en le 11
. au
r é quant'i".Olln.
aux 11 Cl l·ons , il ferolt tou~la lt " fc' du Chapitre,
exerçant dans
Jours prepo e
r.
& conl'
E life [ouvent fous les yeux
,
lon g
demande a Mre.
-Jointement , avec 1Ul.. Or 'on
.
cl C '
.
d à ui du ChapItre ou u ure
Montpllar '. q J ·[d·a·
& la correca~·tiendrolt la un 1 IOn,
.
'1
app d i s .conaions & céremollles ou e
r· cl
l'E
tIOn ans e II
Ch·
& le Curé affiftent, 101t ans
:
1
1iteP,l%~t ailleurs. Ofera-t-il dire que le Cur~
~eroit le majeur dans les cas ~e c.ette e[p:,c~t"
N'dt-il pas dit par-tout., 1: eft-II pas
al.leurs dans l'ordre des pnncipes
& de
la r;11011
45
fOll naturelle, que le Chapitre ~ Reél-eur de
l'Egli[e '. prop.riétair~ pr~m~tif de la cure,'
doit aVOIr empIre & Junfdlél-lOn fur fon prepoie, qui n'a d'autres fonél-ions que celles que
le Chapitre ne s'dl: pas réfervées, & qui a
toujours confervé toute fupériorité in ereaio_
ne Curœ? Ce principe eil: commun à toutes
les Paroifres des Colleges , & qui font régies dans la mtme Eglife où le College eil:
établi?
Ainfi, par exemple, Mre. Montjallard a
quelquefois adminiil:ré le baptême comme
Curé, dans le temps où le Coll ege chantoit
[es -offices. Ces baptêmes ont quelquefois été
célébrés avec bruit & cohue. Qui peut douter que le Chapitre n'ait le droit de le corriger là-defrus? Combien de cérémonies,
combien d'offices ne trouve-t-on pas dans
toutes les Eglifes, foit Collégiales, foit Cathédrales, où le Curé, mtme celui qui n'eil:
que Curé, affiil:e avec le Chapitre? Qu'arrive-t-il alors? Le Curé marche fous la croix
du Chapitre, & c'eil: le Chapitre qui pré{ide à l'office ou à la cérémonie. C'efl: donc
au Chapitre que la Jurifdiél-ion appartient;
& le Curé, confondu dans le Chapitre, ne
peut qu'ttre frappé par cette Jurifdiél-ion:
car s'il fe permettoit quelque irrévérence
dans l'office ou cérémonie, pourroit-on dire
que le Chapitre n'a pas le droit de le ,c or-
riger?
Le Curé de Barjols imitant ceux de TouIon, nous Oppo[e la doétrine de Furgole dans
M
�46
fon Traité des Curés primitifs, chap.· 4 ,
° 66 , ou' cet Auteur établit que la cure
11 •
•
e
peut être indépendante du colleg , 9uolque
établie (ùb eodem teao. Furgol e a ral[ol~, &
Mre. Montjallard a tort. Furgol e a ;.al[on,
parce qu'il obferve très à propos qu Il peut
fe faire que la même Eglife ait été affignée
tant au Chapitre qu'au Curé, pour y ren:~
'r leur fervice avec indépendance. Mals
p l!
.
1
.'
Mre. l\tlontjallard a tort, [mvant es p:ll:Cl.
pes de FllrO'ole lui - même, parce qU'ICI la
Cure efi: né~ du Chapitre, parce qu'elle eft
dans le Chapitre. Il ne falloit pas citer le
N0. 66, où Furgo1e donne les. moyens,.&
défen[es des Curés [ur la queihon de 1mdépendance : car il [eroit faci~e .de citer au
contraire les autres numéros ou il donne les
rairons des chapitres; Me. Montjallard trouvera bon que nous le renvoyons al~ N° .. 61
& [uiv. où cet Auteur prend [a determmation, & où il donne [es motifs. Il n'y trouvera pas des raifons confolantes I:0u: fa
caufe ; mais elles le feront pour la Juihce ,
& cela iilffit.
Efi: _ il bien vrai que les raifons de décider que donne Furgole, ne peuvent pas
convenir au Curé de Barjols? Il faut dire
au contraire qu'il exifie une raifon de plus
contre ce dernier : car Furgole parle d'un
Curé feul qui n'eft que Curé. Ici nous avions
deux Curés voués au double fervice, fripendiés à cet effet; deux Curés qui ont continué d'exifrer après leur option avec la
47
.
charge du double fervice; deux Curés dont
l'ob~igation n'dl:: pas e.ffacée non plm par
l'U1uon. C'eit, nous dit-on, le Prévôt qui
avoit primitivement le gouvernement des
ames. Belle raifon! Mais comment le Prévôt
l'avoit-il, le gouvernement des ames? N'étoit-ce pas comme Prévôt ~ & par conféquent
comme membre du chapItre? La dotation
du Prévôt n'appartient-elle pas an colleO'e
comme celle de tous les autres minifires ~ui
le compofent?
Mais, nous dit - on, le Curé exerce les
fOl~aio~s . curiales, jure fiw ~ non vice Capiwh. L Arrêt de 175 1 l'a Jugé. Comme fi
l'on avoit befoin d'un Arrêt pour mettre les
Vicaires perpétuels ên droit cl' exercer jure
[uo! Qui ne fçait que les Edits intervenus
là - deffus donnent aux Vicaires perpétuels
tous les droits des vrais Curés? Ces derniers, quoique dépendants , doivent donc
ttre maintenus dans le droit, poJJeffion &
charge d'exercer les fonaions curiales. Mais
quant à c: qui c~ncerne la d'épendatice,
Mre. Mont]allard lache un mot dont il pa~
roît n'avoir pas fenti la force. Il nbus dit
& il a raifon, que l'Arrét de 175 1 laiffe àU~
Chanoines les dl:o~ts !lOnorifiques. dont ils font
en poJJeJJi.on. D ou VIent cela, ft ce n'dt que
le Chapitre a été regardé comme s'étant réfervé fes droits in fundatioTle; voilà donc la
dépendance prouvée.
Nous avons cité l'Arrét de la Paroifiè St.
Clement de Crau. Le Curé s'en tire lefl:e-
�48
.
t en difaut que les Religieux étoient
men ,
.. 1 Ch 't
Curés primitifs. Mais 1°. ICI e
apI ~e .n.e
l'eit-il pas? 2°. La qualité de Cu~é pnmitIf
feroit .même indifférente. Le .Cure de Har. ols eH dans l'Eglife du ChapItre.
e~erce
June cure d u Chapitre . Cela fuffiroIt
' . flllvant
les vrais principés. Mais peut-Il exdl:er. en-core l'ombre de la difficulté,
on VIent
"
,quand
,
1
à confidérer qu'il n'a ete cree 'lue 'pour, e
double fervice, & que cette obltgatIOn n eH
pas effacée?
.
'Tout efl: donc dit là-de1fus, & les petItes
différences que Mre. Montjallarcl a voul.u r~
lever entre les Curés d~ Toulon. & hU',?If.
paroiffent par ce qu'on VIent de dIre. Qu Importe que la . cure de 'Toul?n eût été
réunie au chapItre de cet~e vdle p~r u~le
ceffion que le P:évôt l~l .e~ avolt faIte
en 13 2 3? N'efl: - d pas mdlfferent que la
cure appartienne ·au Chapitre, ou à quelqu'un de fes membres? Le titre n'appartient-il pas au Chapitre dans tous les cas?
Ici donc, en [uppo[ant que la prétendue
Sentence de 1208 form<1t un vrai titre, il
feroit toujours vrai que le Prévl>t n'auroit
poffédé la cure que pour le Chapitre; cett.e
cure tirée des mains du Prév& ne pourrolt
être coniidérée que comme tirée des mains
du Chapitre. Auffi n'exifl:e-t-elle & n'a-t-elle
jamais exifl:é que pour le double [ervice de
la cure & du chœur, c'efl:-à-dire pour la
commodité tant de la Cure que du college.
Où a - t - on trouvé que le Chapitre de
Toulon
!l
oroulon
49
bornoit fa jurifdi&ion aux fon&ions
curiales que les Curés exercent fous fes yeux ?
Mre. Montjallard nous dit que c'efi le r~(zl
mé de ,(es défe,~(es. Cela n'dl: p~s exa&. ,Mais
ce qui l'efl:, c'efl: que le. Chapitre de T ou.Ion demandoit d'être maintenu dans fin droit
de correaion jitr tous les membres de fin
Eglijè fons exception, & notamment for les
Curés & Vicaires pour tous les cas appartenans à la JurifdlBion correaionnelle. Or nous
ne faifons ici que copier les fins que nous
prenions dans la caufe du Chapitre de'T oulon.
. Où trouve-t-on encore que le Chapitre
de Toulon excipoit de Fon droit de Jurifdiétion dans les fon&ions feulement qu'il
s'étoit réfervées ? Il difoit au contraire qu'il
étoit corps majeur, & que les Curés étoient
inférieurs, qu'ils étoient fes prépofés , qu'ils
exercoient dans l'Eglife du Chapitre une
cure de Chapitre. Il citoit deux Arr~ts qu'il
avoit fait rendre contre les Curés en point
de ·droit commun. Il invoquait la do&rine
de Paitour & celle de tous les Auteurs. Il
difoit qu'il jouiffoit de certains droits c.uriau,x
comme réfervés in fundatione. Il aJoutOlt
que la Coutume de recevoir un Curé in fratrem, étoit bonne & légitime, fuivant Me.
Piales, des collations , tom. 6, pag. 274 ,
d'après l'art. 3 de l'Edit de 1691 : or, ajoutoit-il, comment pourrait - on affranchir de la
J
correaio n du Chapitre un membre qui ne pourroit être reçu dans l'EgliJe , fons promettre &
N
�,
.s
0,
rer d'e t7'e foumzs a cette
.
7
Q
ue
1 ans JU
•
'Mre. MOl1tjallard fe Juge donc d apres tous.
ces principes.
.'
. ft
Le Chapitre de 'Toulon' eXclpoIt, Il e,
vrai , de la poffeffion. Il difoit que les Cures
avoient été mandés touS les ans da!lS les Chapitres généraux , & qu'ils s'y étOle nt rendus.
Nous ne pouvons pas en dire autant ~ parce
"1 11'eil: point d'ufage <Jans les CollegIales,
qu 1
• 1
d
.
& fur-tout dans celle de BarjO s , e tell1r
les deux Chapitres généraux de l'ann~e ? &
d'y mander touS les memb;es foum~s a. la
correB:ion. Mais Mre. Monqallard fait bien
que les Curés ont été fauvent cités tomme
tous les autres membres du College, quand
r occa{ion s'et1 eft préfentée., N ous ,~o~s c~n
tenterons de verfer au pro ces la dehberatloll
prife par le Chapitre le 10 Janvier 16 8 4Il en réfulte que les Curés & les Bénéficiers
avoient pris une délibération qui parut injurieufe au Chapitre , que le fieur Peone, lors
Curé, fut mandé comme Sous-Econome des
Bénéficiers , qu'il s'excufa en donnant les
raifons & défenfes de ceux qui avoient figné
la délibération. On nous dira d'abord que le
fieur Peone ne fut mandé que connne SousEconome des Bénéficiers ; & 'là-deffus nous
obferverons que les Curés étoient donc Bénéficiers, puifqu'ils étoient appeUés au Syn..
dicat de ces derniers. Nous ajouterons qu'ils
avoient délibéré avec ces derniers. Nous ob..
ferverons que comme Curé, il reçut fa portion de la correB:ion; il ligna même comme
Î-
•
A
correazon.
"
5l
Curé. Mais nous n'avons pas befoin d'avoir
des exemples là-deITus. La JurifdiB:ion correétionne!le, n' e~ - ~lle pas imprefcriptible?
Les Cures 1ont-Ils JamaIS contefrée au Chapitre? Que diroit-on d'un Bénéficier qui voudroit fe fouftraire à la JurifdiB:ion , parce
que tant lui que fes dévanciers n'auroient jamais été mandés ?
Mre. Montjallard échappera-t-il à nos principes , ~n r~pé.tant ce .qu'il a déja dit que
le. Chapitre etoI~ fournIS au S. Siege immédlatement, tandIs qlle les Curés étoient foumis à la JurifdiB:iol~ Epifcopale, ponr en
conclure que cette clrconfrance établit entre
l~s C.urés & le College · un mur de féparatIOn mfurmontable, & les plqce a cent lieues
!es uns des autres? L'idée efr afiùrément nouvelle., ~ ~ar ce;te raifon l\IIre. Montjallard
aurOIt du sen mefier. En fait, ce n'étoit que
par a~us. q~le le ~hapitre fe difoit exempt de
la J u:lfdlého? éplfcopale, à lq.quelle il a été
depUis force de fe foumettre. En droit,
~lland m.ên-:e ~e Chapitre ne feroit pas fournis
a, la Jl~nf~lB:IOn EP.ifcopale , & que les Cu,r es .y f.erol.en~ ~oumls, comme ils y font de
~rolt en quallte de Curés, tms pouvoir en
etre aff(anc~is , le Chapitre auroit-il perdu,
~ar cette clrconftance , le droit de correctIOn appartenant de droit commun à tous les
Colleges quelconques, & hIr-tout aux Chapi,t res, frIr tous les membres qui fervent dans
leur .Eglife , & hIr-tout hu' les Curés charo'és
.' par leur titre du double fervice ?
b
�52
Les autres chefs de la Requête incidente
du Chapitre fe trouvent rétablis au moyen
des principes que nous"'" venons de pofer cidevant. Tous les Curés de l'univers ont communément une Grand'MeŒe & des V t:pres à
chanter les jours de F êtes & Dimanches.
Mre. Montjallard veut fe difpenfer de quelques pe tites fontrions que les loix & les coutum es du Chapitre lui impofent , foit aux
Offices de la Grand'Mefiè , foit aux Vepres
des Fêtes & Dimanches. Les anciens Curés
ne manquoient jamais d'y affifrer en habit
de chœur, & à leur place. Mre. Montjallard
affet1e de ne pas s'y montrer. Ce qu'il dit
là-deŒ.1s n'eH qu'une flûte de fon fyftéme
erroné. Tout Curé chante fes Vépres dans
fa ParoiŒe. Mre. Montjallard en fera-t-il difpenfé , parce qu'il poffede une Cure dans le
Chapitre? Les fontrions de la Cure peuvent
le rendre néceffaire ailleurs, à la bonne
• heure. Auffi ce cas dt-il excepté dans nos
fins. On n'a pas encore vu dans aucune Paroiflè du .monde Chrétien, qu'excepté le cas
de ~aladle du Curé, les Vepres aient manqué
les Jours de Fêtes & Dimanches. Ici Mre.
Mon~jallard fe f~it ~ne gloire de ne pas y
p~roltre, & de JOUIr .de la promenade, tandIS que le Chapitre chante les V épres ' &
que tO~lS les P~roiffiens y affiftent.
'
. Cro}ra-!-~n ayré.fent que le décret d'union
aIt aneantl 1 obhgatlOn qui lui étoit impofée ,
ta:l~ par la nature de fon titre , que par le
dl Olt commun, & l'ufage particulier de notre
Eglife?
53
:Eglife? De la néceffité d'affifter , fuit celle
de prendre fa place au chœur en habit de
Bénéficier, qui efr celui de fon état & de fa
réception. Ici nous avons même des raifons
de plus , que fur les autres chefs. Quel eil:
le Curé qui n'affifte pas à la MeŒe principale,
ainii qu'aux V t:pres où affiftent tous fes Paroiffiens ? Mre. Montjallard fe difpenfera-t-il
de cette obligation , à raifon de ce que fa
Cure eft dans une Collégiale, dont les membres chantent la Grand'Meire & les Vêpres?
Dans les autres Eglifes où il n'y a point de
Chapitres, les Curés font chargés de tous
ces Offices. N'efr-ce pas le comble de la dé. riiion, que de vouloir en étre difpenfé dans
une Eglife où le Chapitre a prefque toute
la charge, & où on . ne demande au Curé
que fon affiftance ? Mre. Montjallard ne peut
pas chanter les V épres en feuL Nouveau titre
nouveau motif de fa dépendance. Pourquoi
ne fera-t-il pas obligé de les chanter avec le
Chapitre ? Il a beau fe retourner, il trou~~ra ~artout qu'un Curé, mem~ congruifte ,
fepare de tout College , doit le chant des
Vêpres à fes ouailles les jours de Dimanche
& Fêtes. La conteftation de Mre. Montjallard
fur cet objet ajoute donc l'indécence à l'injuftice.
Et qu'on ceffe d'exciper encore de ce
que le Souffigné difoit relativement au Chapitre de Barjols , dans la défenfe de celui
?e Toulon: car en citant l'exemple de BarJOls & des deux nouveaux Minifl:res pré-
o
�54
pofés pour remplir les. fonB:ions a1ternativ~4
ment curiales & chonales du Curé fuppnmé il étoit bien éloigné de prétendr~ que
le èuré reHant eût été déchargé, pUlfque
faifant au contraire obferver que la double
rétribution exiiloit encore, il donnoit à con
clure que le double Service. dev,oit exiiter
auffi , puifque le double Serv!c~ n ~ft que ,la
conféquence de la double retnbutlOn.
Et quand Mre. Montjallard, viel~t obf~:ver
qu'il eil Curé pend~nt toute.l annee, qu Il ne
touche cependantqu une portlon congrue,pour
en conclure que la double rétribution a cerré
d'exiiler à fon égard, quand il nous demande
ce qu'a donc fait le ~hapitre~ou: méri~er l'augmentation de SerVIce que 1 Uluon hu donne,
il raifonne à contre-fens fur le titre d'union. En effet, s'il eft Curé toute l'année ,
ce n'dt que dans l'état du décret d'union,
& avec la facilité que lui donne l'établiffement d'un nouveau fupplément, tant pour
les fonB:ions de la Cure, que pour celle du
Chœur. S'il ne reçoit qu'une portion congrue pour les doubles fonB:ions, l'émolument
de la double rétribution n'en fubiifte pas
moins, ainfi que nous l'avons prouvé cideffus ; & cet émolument n'en eft pas moins
appliqué au double Service du Chœur &
de la Cure, dont les deux Curés étoient
primitivement chargés; & quand il nous de
mande ce qu'avoit fait le Chapitre pour gagner l'augmentation du Service chorial, nous
lui demanderons à notre tour ce qu'a fait
4
1
4
55
le peuple pour gagner l'augmentation de Ser'vice dont il n'avoit pas befoin, & qu'il ne
demandoit pas. Nous lui demanderons ce
qu'a fait le Curé reilant, qui n'avoit pas befoin de fupplément, & qui ne le demandoit
pas non plus. Les unions font faites pour
le plus grand bien de l'Eglife, pour les plus
grands avantages, foit de fervice, foit de
commodité des établiffemens exiftants dans
l'Ordre eccléfiailique. Il faut m~me que ce
bi~n s'opere, & que perfonne n'y perde. Les
unIOns ne font pas des contrats, mais des
titres d'ordre & de difcipline. Rien n'dl:
donc plus illégal, que ·de venir exciper de
ce que le Chapitre n'avoit rien fait, & de
ce qu'il n'a rien donné pour tirer profit de
l'union. Mais l'exception t'ft d'autant plus déplacée, que le Chapitre n'y gagne rien. Les
fonB:ions· choriales doivent étre remplies
comme auparavant. L'union ne dit rien de
plus, quant à ce qui concerne le Chapitre.
~eux qui gagnent le plus dans cette opératIOn, font, d'une part, le peuple qui trouve
un Deffervant de plus à la Cure, & de l'autre, le Curé qui trouve deux adjuvants au
lieu d'un, tant dans les fonB:ions du chœur ,
que dans celles de la cure, & qui pouvant ,
~uparavant prend~e fix mois de repos, quant
a la cure, peut aUJourd'hui s'en donner pour
huit mois.
A!nfi ,le décret d'union ne décharge le
Cure, lU de l'affiftance ni des autres fonctions qui fe trouvoient ;uparaVlll1t à fa char•
�S6
,
1
O'e, Rien n'eil: plus ordinai~e & ~?1l1S 1~lÛ' 1 que de voir les fonEttons cm laIes &
ega ,
,
d
trouve
celles du chœur partagees, quan on,
pluiieurs MiniH:res deH:inés à les rempl~r,: or,
,r
t , la multiplicité des Ml111H:res
au cas prelen
, ,
'IL
encore tout comme dans le pnncIP:~
eXllle
,
Ir
'
11' faIt
Loin que l'union l'ait eJ1acee, e e n ~ .
au con t raI're que la multiplier, en lladlant
S
'
rubiiH:er la néceffité du doub e ertoujours 11
d'
'1
' .'car Mre, Mont)' allard a beau
1re,
VIce
.
'1
eH: à la vérité feul Miniftre en titre;, malS
les deux nouveaux Miniftres fubr?ges au
Curé fupprimé, repréfentent tou)~urs c,e
dernier : ainii tou~es les charges qu Il a~Olt
auparavant iilbiiftent encore. C'eit le tr,alter
avec beaucoup de faveur, que de ne lu~ demander l'affiftance au chœur. que les Jours
de Fête & les Dimanches, Jours ~ux9-uels
le Curé le plus folitaire & le plus Ifole ne
pourroit refufer d'unir fes prieres à celles
de fes ouailles.
Et Mre. Montjallard ne doit pas nous
dire qu'il n'eft pas payé pour ces f~na~ons
par fa congru~ : car ~utre que le Cure meme
ifolé doit tOUjours fUlvre les louables c~utu
mes qui font introduites dans fa ParOlffe ,
& qu'il eft fuffifamment ,p ayé pour ce!a par
fa conO'rue ici d'ailleurs Mre. Mont)allard
n~a pa~ ceffé d'ttre après l'uni?,n ce q?'il
étoit auparavant. Il faut donc qu Il remphffe
cette affiH:ance qu'on lui demande, & dont
le décret d'union ne l'auroit pas difpenfé ,
quand même on lui donneroit le fens que le
fieur
57
fieur Montj allard lui donne : car le décret
d'union ~le fait ,t~m?er iilr les V icaires ql~e
les fontttons qll1 etolent ci-devant cl la charge
des Curés, privativement aux autres Béné4
ciers, Or afTurement l'affiftance au 'choeur
commune à. tous les Membres du C ollege :
Be regardoit pas les Curés feuls , & privativement aux autres Bénéficiers. Il fant de
plus qu'il rempliife, ou par lui - m ~me ou
par les Vicaires fubrogés au Curé fupprlmé
toutes les fonéEons de chœur, ;:mparavan;
communes aux deux Curés,
Il ne refte plus à difcuter que deux objets du iixieme chef de la Requête incidente du Chapitre. Mre. Montjallard eft-il
. obligé de célébrer ou faire célébrer p ar fes
Vicaires la Meire dite de la Cure? Peut-on
le foumettre à chanter' le Salve tous les
foirs, fuivant l'ufage de la P aroiire de Barjols ? Ses premiers Confeils lui avoient prefçrit là - deirus d'acquiefcer à la Sentence'
mais il aime à varier, tant dans [es déter:
rninations que dans fes principes. Nous cro4
yons à préfent l'avoir battu tin" tous les
points de la 'caufe ; mais peut-~ tre tente ra-t-il
~e nous échapper encore par quelque éva11011 nouvelle.
. Quoi qu'il en foit, féparons ces deux obJets. Le chant journalier du Salve eil: un
ufage de Paroiife. Il ne tient pas du tout à
la Collégialité, à laquelle il eft tout-à-fait
~tra,nger. Les, Curés même congruifl:es &
.. foIes peuvent-Ils abroger les pieux ufages
p
1
�59
mais encore il en réfulte politivement le
contraire , en fuppofant que tout le Service
que rempliŒoient auparavant les deux Curés
fera rempli, foit par le Curé reftant, foi~
par les deux filbrogés au Curé fupprimé.
La Cour voit que s'il falloit fui'yre les idé'es
de !vIre. Montjallard, le décret d'union autoit tout perverti, tout bouleverfé dans l'Eglife de Barjols, Il faudroit refondre & renverfer tous les ufages du Chapitre. Qui ne
fent que tel ne peut pas avoir été l'efprit du
Prélat, Miniftre de l'union ?
Ce n'eft pas tout. La Meffe dite de la
cure, eft autant Meffe curiale que du Collège. Si d'une part elle fert de Meffe conventuelle , de l'autre l'heure en eft fixée pour
la commodité du peuple. Par un feul atte &
d'un même coup le Miniftre répond aux deux
Services. En exaél:e regle, tout Curé doitcha..
que jour fa Meire à fon peuple. De tous les
te ms les Curés ont acquitté çe devoir en célébrantlaMeffe de la Cure. Pourquoi s'en trouveroient-ils difpenfés aujourd'hui où ils ont une
110uvelle facilité qu'ils n'avoient pas avant
l'union ) attendu l'établiirement d'un troifieme
Miniftre porté dans le décret d'union?
Obfervons, en finiirant, qu'il fuffit que
cette fonaion foit curiale , fous quelque afpeB: que ce puiire être, pour que Mre. MontJallard foit fournis dans tous les cas à la remplir, ' ou à la faire remplir par les Vicaires.
MaiS ne fùt-elle que choriale, il ne feroit
pas moins tenu de continuer à la remplir J
S8
de lem's Paroiffes ,? Chaque Eglife a les
liens, & chaque Curé doit l,es regarde,r
comme une partie de fes fon8:lOns, dont 11
ne hIi eft pas donné de fe difpenfer: ~et
ufaae s'dl: toujours confervé dans 1Eghfe
de Barjols, Depuis quelque te~ps les Curés
ont cru pouvoir fecouer le JO~lg de cette
coutume; ils fe contentent de 1aIffer chanter
cette Priere aux Enfans de Chœur. Le
Curé, ou l'un de fes repréfentans, doit étre
à la tête de cette priere. Si Mre. Montjallard nie l'ufage, le Chapitre en donnera la
preuve; & fi l'ufage exifte, Mre. Mont jallard doit s'y conformer.
Quant à la Meffe de la Cure, Mre. Mont..
jallard doit la célébrer ou la faire célébrer
par les Vicaires tous l~s jours d~ l'année,
fuivant l'ufage de l'Eghfe de BarJols; & cet
llfage portant fur tous les jours de l'an,
donne affez à conclure qu~ cette Meffe,
ufitée dans le Chàpitre de Barjols, n'eft
pas celle dont il eH parlé dans la Rubrique
générale du Miffel que Mre. Montjallard nous
oppofe , qui ne revient que quelquefois dans
l'année. Il s'agit ici d'une Meife de tous les
jours qui fe dit après les Primes, qui quelquefois fe chante, fuivant les ufages du Chapitre de Barjols, ' & qui dans ce dernier
ças, eft cérébrée après Tierce. Cette Meffe
a ét~ de tous ies temps acquittèe par les
Curés. Le décret d'union aura - t -il donc
anéallti cet ancien ufage de notre Eglife ?
N 011 feulement .il ne dit rien de pareil,
)
,
\
�60
parce qu'il eft de tOl~te évic:en~e & (~e tO:lte
certitude, que le decret d Uluon n a nen
chanaé dans les us & coutumes de notre
b
. '
Eglife; parce que le C~apltre a toujours
compté fur le m~me Ser~lce; parce que l~
Prélat Miniftre de l'Uluon, a voulu le hu
affurer, pour tous les tems. Que le Curé joui1Je
d'une honn~te liberté pour s'exempter des
fonéHolls du chœur, quand il fera diftrait
par, les fonétions Cllriales; à la bonne heure.
On ne le recherchera pas là.de1Jus. Le Chapitre n'en veut qu'au droit qui confritue fOll
régime, ~ ce régime ne do~t pas ~t~e ébranlé.
Ainii toute fonaion chonale anCiennement
remplie par les Curés, doit fubiifrer. Le
Curé doit la remplir ou la faire remplir par
les Minifrres de fupplément. S'il en étoit
autrement, le Service du chœur feroit biel1t6t déferté, & le Chapitre, au lieu de cette
nouvelle re1Joure qu'il comptpit trouver dans
l'atte d'union, ne trouveroit, dans l'exemption de ce titre que l'abandon du Service du
chœur, que le Curé ne manqueroit pas d'infpirer fucceffivement aux Vicaires; mais c'efr
ce qui n'arrivera pas, dès qu'un Arrêt de la
Cour leur apprendra qu'ils doivent s'arranger
entr' eux de maniere que le Service du chœur
foit toujours rempli. Au furplus, ce n'eft
que par furabondance que nous avons obfervé que la Me1Je de la cure tient au double
Service, puifqu'il réfulte des principes ci ...
devant établis, que l'obligation de la dire n'en
tomberoit pas moins fur le Curé & fes Vi.
caIres,
61
caires, quand m~me elle n'appartiendroit
qu'au Service du chœur. Ait: fi la conteil:ation nouvelle de Mre. MOlltjallard ne peut
qu'être condamnée dans tous les cas & dans
tous les fyftêmes.
Il doit payer quatre livres fix fols pour fa
q1:lote-part de la dette contra&ée par fes prédéce.ITcurs, conjointement avec les autres
Membres du College. C'efr une dette perfonnelle au paiement de laquelle on affe&a
tous les titres, & conféquemment tous les
revenus des Bénéfices du Chapitre. Les revenus de la cure y furent donc affe&és, non
en tant qu'ils étoient de telle ou telle nature , mais précifément comme étant les revenus de la cure. La portion congrue repréfentative de la dotation primitive de la
cure de Barjols, & qui peut ~tre failie jufqu'à la concurrence du tiers., doit donc répondre de cette dette.
Mre. Montjallard et!: Bénéficier-Curé, &
il eft fournis à la Jurifdi&ion corre&ionnelle
du Chapitre m~me comme Curé, puifqu'il
ei!: reçu inter fratres en cette qualité. Les
fon&ions curiales font indépendantes de cette
Jurifdi&ion, quant à leur fub11:ance ; mais elles
en dépendent" quant aux accefiûires qui peu- .
vent les accompagner.
Le Chapitre demande que Mre. MOl1tjallard affiite au chœur les Diman'ches &
F~tes, à la Grand'Meffe & à Vepres. Il ne
faut pour cela d'autre rétribution que celle
de la congrue. Tous les Curés même à por-
Q
r
�62
tion COllanle doivent remplir cette obligation
Il doit y affifter en habit
dans leu~s Ealifes.
b
de Bénéficier , & à la 'place ordinaire. Il n'avoit pas d'autre habit & d'autre place lors
de fa prife de poffeffion.
Il doit célébrer ou faire célébrer par fes
Vicaires la Metre appellée de la cure, chanter le Salve, ou le faire chanter par fes
Vicaires. C':e font là des anciennes & louables coutumes, que les Curés même à por.
tion congrue font ' obligés de maintenir dans ,
leurs Eglifes; & Mre. Montjallard, lors de.
fa réception, s'dl: engagé par ferment à les .
obferver.
. Enflù le Chapitre exige encore de Mre.
Montjallard qu'au défaut de fes Vicaires, il ,
chante la Grand'Meire après 'Tierce, quand '
il faut, felon la rubrique, que l'on célebre
deux Grand'Meffes dans les Collégiales, l'une
après Tierce, & l'autre après None; qu'il
faffe chorifte cinq fois l'année, & exerce
les autres fonB:ions du chœur en ab[ence ou
empêchement des deux Vicaires que le dé.
cret d'union lui donne pour fe faire fuppléer
dans les fon8:ions du chœur. Le cas d'ab.
fence ou d'empêchement des deux Vicaires
en même temps arrivera très - rarement,
peut-être pas deux fois l'année. Il. ne faut
donc pas, pour ce modique Service, d'autre rétribution que celle de la congrue. L'Evêque , Miniil:re de l'union, l'a ainfi jugé; il.
favoit par la Déclaration des Curés qu'ils n'a' loient que la portion congrue & le cafue};
63
& néanmoins il n'a pas déchargé le Curé
reftant du Service du choeur; il lui a fenlement donné la faculté de fe faire fuppléer
quand il voudra par fes Vicaires.
Nous allons en ajouter ici une nouvelle
démonftration. Le décret d'union porte, que
les Vicaires exerceront alternativement, & l'un
au défoue de l'autre, dans le chœur de l'Ef51ife
de Barjols, les fonaions qui étaient ci-devant à
la charge des Curés ... lorfque le Curé NE LES
EXERCERA PAS PAR LUI-MÊ ME.
Que l'on remarque cette expreffion par luÎmême: cela lignifie plus que fi l'on avoit dit,
-lorfqu'il ne les exercera pas lui-même , & nous
marque bien clairement que lorfque les Vicaires exercent ces fonB:ions , ils les exercent au
nom des Curés, & que c'eft alors le Curé
qui les e'x~~ce par fes Vicaires, qui font les
repréfentans du Curé fupprimé dans les fonctions que ' cëlui-ci 1 auroit dû remplir ,& du
Curé a&uel dan~ 't out le refte~ L'Evêque a
donc déclaré dans foh décret que les fonctions du chœur étoient, même après l'union,
att~'~hées à la Cure; & par conféquent un
dev~ir du Curé re'ftant qùï devoit en la femaille le concernant exercer ces fonB:ions ,
ou par lui-m~me , ou par fes Vicaires, &
qm devo~t conféquemment les exetcer par
lui-même, lorfqu'il rie 1 pouvoit . pas fe faire
ihppléer par ces de'rhiers, c~eft-à:dire, en
4bfence ou empêchement c\e [es Vicaires; &
cela, quoiqu'il 'ne jouît que de la portion congr,
. lle. Il lui a néanmoins donné équivalemellt
•
"
.
.,
j
•
�64
•
nne double & m~me une triple rétribution pour
fon travail Paroiffial, ainii que nous l'avons obfervé ,puifqu'illui a donné pour ce travail 2
coopérateurs au lieu d'un ieul qu'il avoit avant
l'union; ce qui réduit à quatre mois, au lieu
de [IX , le temps où il eft obligé de vaquer
aux fontrions curiales.
Ainii s'évanouit la difficulté que Mre. Montjallard répete avec complaifance. J'ai la totalité de la Cure; la congrue eŒ précifément
la rétribution de la totalité de la Cure, & rien
de plus; je ne fuis donc tenu qu'aux fon8:ions
curiales, & à rien de plus.
Vous avez la totalité de la Cure, non
en vertu de votre titre primitif, mais en
vertu du décret d'union qu'il ne vous eft
pas permis de mutiler, pour en adopter une
partie & laiffer l'autre. Ce décret d'union ·
vous oblige aux fon8:ions du chœur en abfence ou emp~chement de vos Vicaires "
quoique vous n'eufliez d'autres revenus que
la congrue; & cette congrue efr devenue,
par l'augmentation des Minifrres Paroifliaux ,
u.ne double, & même une triple rétributIOn.
CONCL UD comme dans notre précédent Mémoire, en y joignant le déboutement des nouveaux appels in quantùm contrà
de, Mre. Montjallard, & avec pius b<Yrallds
d epens.
GASSIER, Avoc·at.
BERNARD, Procureur.
Monfieur le Co nfe iller D E FOR T l S
;œ'
'
Comml.JJalre.
.
,
"'-'lL- Co.v(,.~, · l L tk
"t.,,,,f- L (lL
{o,,()/
l'''' J;.".
fo~
'\."'v .. , 11"'-
l'
(, 0 U
vu-
c.....u...1\~
f---
C4'
(o::ftt-""
<.&.\.L'\J\ ' t!A.
.
<tJ~/('-"<"~~
Q...,.,.J-
r.
Ç)
r
t..~
c>
G{r
('1\' ",...J;t.. " n.t.,..fl'o..;''C..< ru"",'
~ "-..>
r"
Q
1
1..... ,'-
(;:,J;::;
G\'~I~
CJ ~ Gèd-
r..
o~ Î
c. ,"".\ .....
J J,'0,"0
c-.V7t...-
~
'Jo
-rCLIJ"\ ' l
!'".......
Cl
.....
c,:f:-
e,.. O (.l IU'-OJ1..c..L1
l
'
. J' '\
c.t- Ç)....,,,
I,:{.·<!:k.. ..J') "-''-'1,LL-
(
1'l'J . . ~{c.J-
...1: CO\.,.; S'-< ... ~
DL
<-.::cr:c-
cL
\..L\. '
r ' ,,'i; a..JZ;,-;:'
l'''\~ CA...#- ~ ec.tl~al\~
o::i<:ï:,- J
~ ...
Vn:r;:;-~
J
8.<-.
l'
f....(K:<A
~
J- ,., G''l. .
...t-
,·(tl~
(OV-"I' O;I;- ""v..,) ~\L""<.:l
. Ek.> ,., 4}·
n
u" o...v:io \' l~J';: "CL\'
l' b..\-;--tA.:-t"-,,u..h. . L \) v
~c., t''''\.r,·o. ..f,." l'u . . . .
'
"'-<';)
Il
,
~OJo{,.
\' 1
\
/It ,,~l ~;::C
(?o..V::ta=.·-.::>
,u.L
o\.'-
~
('tf'Z
i . . .L
....
r,,<;)o..· c...,,- 'H~
-)t:r:-
e,i.J•.,.::.
CJO~L .t... ('~,,~G""'-,\...,--c;-
~\ dllLU"L( ,,,'-- u,,,,,,,-,·,·u;,,,J- d,,,- -&o--(o:i;
{,,,-,'-'. (o.,,'"
i J ....
1....
~J'
'.
l" " l'o,,le....
�64
•
nne double & m~me une triple rétribution pour
fon travail Paroiffial, ainii que nous l'avons obfervé ,puifqu'illui a donné pour ce travail 2
coopérateurs au lieu d'un ieul qu'il avoit avant
l'union; ce qui réduit à quatre mois, au lieu
de [IX , le temps où il eft obligé de vaquer
aux fontrions curiales.
Ainii s'évanouit la difficulté que Mre. Montjallard répete avec complaifance. J'ai la totalité de la Cure; la congrue eŒ précifément
la rétribution de la totalité de la Cure, & rien
de plus; je ne fuis donc tenu qu'aux fon8:ions
curiales, & à rien de plus.
Vous avez la totalité de la Cure, non
en vertu de votre titre primitif, mais en
vertu du décret d'union qu'il ne vous eft
pas permis de mutiler, pour en adopter une
partie & laiffer l'autre. Ce décret d'union ·
vous oblige aux fon8:ions du chœur en abfence ou emp~chement de vos Vicaires "
quoique vous n'eufliez d'autres revenus que
la congrue; & cette congrue efr devenue,
par l'augmentation des Minifrres Paroifliaux ,
u.ne double, & même une triple rétributIOn.
CONCL UD comme dans notre précédent Mémoire, en y joignant le déboutement des nouveaux appels in quantùm contrà
de, Mre. Montjallard, & avec pius b<Yrallds
d epens.
GASSIER, Avoc·at.
BERNARD, Procureur.
Monfieur le Co nfe iller D E FOR T l S
;œ'
'
Comml.JJalre.
.
,
"'-'lL- Co.v(,.~, · l L tk
"t.,,,,f- L (lL
{o,,()/
l'''' J;.".
fo~
'\."'v .. , 11"'-
l'
(, 0 U
vu-
c.....u...1\~
f---
C4'
(o::ftt-""
<.&.\.L'\J\ ' t!A.
.
<tJ~/('-"<"~~
Q...,.,.J-
r.
Ç)
r
t..~
c>
G{r
('1\' ",...J;t.. " n.t.,..fl'o..;''C..< ru"",'
~ "-..>
r"
Q
1
1..... ,'-
(;:,J;::;
G\'~I~
CJ ~ Gèd-
r..
o~ Î
c. ,"".\ .....
J J,'0,"0
c-.V7t...-
~
'Jo
-rCLIJ"\ ' l
!'".......
Cl
.....
c,:f:-
e,.. O (.l IU'-OJ1..c..L1
l
'
. J' '\
c.t- Ç)....,,,
I,:{.·<!:k.. ..J') "-''-'1,LL-
(
1'l'J . . ~{c.J-
...1: CO\.,.; S'-< ... ~
DL
<-.::cr:c-
cL
\..L\. '
r ' ,,'i; a..JZ;,-;:'
l'''\~ CA...#- ~ ec.tl~al\~
o::i<:ï:,- J
~ ...
Vn:r;:;-~
J
8.<-.
l'
f....(K:<A
~
J- ,., G''l. .
...t-
,·(tl~
(OV-"I' O;I;- ""v..,) ~\L""<.:l
. Ek.> ,., 4}·
n
u" o...v:io \' l~J';: "CL\'
l' b..\-;--tA.:-t"-,,u..h. . L \) v
~c., t''''\.r,·o. ..f,." l'u . . . .
'
"'-<';)
Il
,
~OJo{,.
\' 1
\
/It ,,~l ~;::C
(?o..V::ta=.·-.::>
,u.L
o\.'-
~
('tf'Z
i . . .L
....
r,,<;)o..· c...,,- 'H~
-)t:r:-
e,i.J•.,.::.
CJO~L .t... ('~,,~G""'-,\...,--c;-
~\ dllLU"L( ,,,'-- u,,,,,,,-,·,·u;,,,J- d,,,- -&o--(o:i;
{,,,-,'-'. (o.,,'"
i J ....
1....
~J'
'.
l" " l'o,,le....
��1
CONSULTATION
DUBREUIL LE
PAZERY.
CADET;
ET
U les pieces QU procès pendant parde ..
. vant la Cour, encre les fieurs Reéteurs
& Vice-Reéteurs de la Confrairie des Péaitens Blancs du lieu de Fayence, Re8:eurs &
Fondateurs de l;aEuvre de la Miféricorde,
Intimés en appel de Sentence rendue par le
Lieutenant-Général au Siege de Draguignall
le i. ~ Septembre 1780, & les freres Eyelier,
Travailleurs du même lieu; & ouï le lieur
Martin, Député de ladite Con frairies, afliflê
de Me. Gras, Procureur au Parlem ent:
V
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ
ESTIMÈ,
que fans entrer dans une difcuffion , fur la
A
o
�,
i.
,
uelle il n'y a rien à ajouter à la défenfe déja
Jonnée par les Pénitens, il e~ dans ce 'pro, cl ux points de vue, d'apres le[quels Il ne
• .
d 1
ces
e
peut plus refter de doute fur la JlJihce e a
Sentence dont les Freres Eyc1i er :Ce font rendus Appellants o
Le premier, relatif à .la na~u~e ,de là .fondation eft qu'il ne s'agit pas ICI cl une dIfpo~ ait pour objet
. .l"a'
iicion qui
ere zan d' un n~u:
J'eau titre de bénéfice, malS une {impie celebration de Meffis ou obits..
,
.
Le fecond; relatif aux bIens affignes par
le Fondateur pour l'e~~cuciort ,d: fa fond~
tion ea que la Confraule des Pemtens réUOle
à l'oÈuvre de Miféricorde, établie dans le
lieu de Fayence; dont les Pénifens font tout.,
à.la-fois Fondateurs & Admioi(trateurs, étant
par conféquent une OEuvre de. ~harit~ au . .
tant qu'un écablilfement de reltglott, 11 ~c
vient fuperflu d'examiner fi fous ce dernIer
rapport cette Confrairie peut jouir d'une fa ...
culré que l'on ne fauroit contefie.r ~depuis ]a
Déclaration de 1762, auX Ecab1Jfiemens de
Charité.
Quel a été l'objet d'A otoÎne Tourne) dans
le tefiament qui donne lieu au procès? H ..
n'eft autre que de faire célébrer dans la Cha ..
pelle St. Pierre, apartel}ant a la COllfrairie
des Pénicens de Fayence, trois Meifès par
femaine , applicables pour le repos d~ Jàh a~e
& de t,lie de [es parents. C'ea dans cet objet
qu'il charge les ,~éni~~ns de vendre une terre
défignée dan,s fon tefiament ~ d'en placer le
•
3
prix, & de remettre le revenu de ce prix au
Prêtre qui acquittera ces Mefiès.,
Tournel nomme lui - même Mre~ Renoux
pour Chapelain, & après lui il en laiffe la
nomination à Ces héritiers.
Après la mort de Tournel, Mre. ltenoux
fit approuver par M. l'Evêque de Fréjus, &
~nfujte infinuer, enrégifirer ~ contrôler le
teilament.
Cette fondation peut - elle être regardée
corn me l'éreaion d'un nouveau titre de Bé~
hélice? C'efi ce que l'on ne fauroit légitime ..
ment foueenir.
. L'article premier de l'Edit de 1749 dée
fen,d toute nouvelle éreaio;z de Chapelles ou
autres titres de bénéfice, 1i ce n'dl: en vertu de
Lettres-patentes.
L'article 3 déclarè que l'on ne doit pas
comprendre dans leS difpofitions de l'article
pre mier les fondations particulieres qui ne tendroient à l'établijJemem d'aucun nOl/veau Corps,
lJ. •
d' un nouveau lure
.
db"
•.• ou à l ,erecrlon
è enefiee, ET QUI N'AUROIENT POUR OB1
JET QUE LA. CÉLÉBRATION DE
MESSES OU OBITS.
L'article 3 de la Dédaration de 1762
ajoute à cette exception les fondations DES
(HAP ELAINS qui ne font pas eri titre de
benéfices, des fervices & pT ietes.
,
L'article 3 de l'Edit déclare qu'à l~égard
de ces fondations, il fuffira de faire bornoIo.;
guer dans les Cours fupérieures du re{lort ~
les aEtes oU difpofitions qui les ,ontienaenr.
\
�4
D'aprè::; cet article, on auroit pu .fe dif.
penfer de faire approuver l~ fondauon par
l'EvêqUè ; il fuffifolt de la f~l~e homologu~r
par la Cour, comme elle l'a ete en effet. Mals
cette précaution de pure décence ne change
pas la nature de la fondaci?n. L:E~êque ne
l'a approuvée que telle qu elle etolt. Nous
allons, porre fQn Ordonnaoc,e, approuvé &
al/tarifé la fondation dont il s'agie, pour être
exécutée SELOIV SA FORME ET TENEUR. Or, quelle étoit cett€ forme? Une
fimple fondation de Meffis ou d'obits. Son Or..
do nnance n'érige poi nt cette fondation en ti.
tre de bé;oéfice , condition ab[olument néceffaire, comme nOliS l'apprend Cabafiùt dans fa
Théorie du Droit Canon, liv. 2, ch. 1 , nO. 2.
Ad confliwendum beneficium, dit - il, necefsè
eJl ab Epifcopo in tiwlum erigi. Et cette érection ne peut fe faire, que par ,un décret rendu
du con(enrement de toutes les Parties intéreffées. Telles encre autres ici que les Pénitens.
Ainfi donc Tournel n'a pas entendu fonder
un bénéfice, mais un fimple fervice ou célébration de Mefiès lX d'obits dans la Chapelle
des PénÎrens. L'Evêque n'a approuvé fa fon . .
dation qlle telle qu'elle étoit, f pour être exé ...
cutée .(elon fa forme & teneur. I,e Prêtre nommé n'eft poi~1t titulaire de la Chapelle ~ la
fondation n'eft fous aucun titre; ce n'eft donc
pas une éreétion de bénéfice. .
En vain on voudroit abufer du terme de
Chapelain, fous lequel Tournel défigne ce
Prêtre; en vain on vou droit Ce prévaloir de
ce
}
de ce que ce Chapellain eft inamovible &.
du droit de nomination réfervé par ie t:fiatClUr à fes héritiers.
yn Chapelain n'dl pas toujours un Béné ..
1i~ler , & f~ns nous livrer à cet égard à une
d.lfcllffion bIen inutile, d'après la Déclara...
tlon de 1 ~62, , il fuffira d'obferver que Itatt~
3 de cette Déclaration range dans ie nombre
des fondations permifes fans Letrres-Pateno.
t~s ~ & qui dès-lors ne tendent point à l;érec ...
tlOn d'un nouveau Bénéfice, les for.dations
des Ch(Jpelains qui ne [com pas en tlue d
':h
e
enej',ces.
B
. I~ eft une foule de ces èhapelairis ou Frê..
!res cha,rgés de fimples fervices , qui, quo.i que
Inamovibles & nommés par des {impIes
La.ïques , ne font Ci:ependant pas des Bénéc'\
ficlers; les exemples en font fans nombre A
il fuffira de citer les fondations fi cODnue~
dans les divers lieux de la Pcovin~e fous le
n~~ dé Mefl~s l'Aube: le Prê~re chargé de
celebrer ces Mefies fous une retnbution fixe
Il.
•
'
elL toujours nommé ou par les Communautés
ou par les héritiers du fondateur. Il eft Îna:
movible " il n'eft cependant pas Bénéficier.
, En un moc, que lion commente tant que
Ion voudra la difpofition d'Antoine Tournel,' tout fon objet a éré de taire cdfébrer
troiS Ole!fes par femaine dans la Chapelle des
Pénitens , pour le repos de fon ame ' tel
e~ le véritablecaraétere des fondations 1d'o ..
~lC. Que pour cet objet on lai{lè des tonds
a un Corps chargé de faire acqllitter Ces
d:
13
�6
Melfes ou qu'on le charge ' de remettre le
produit' de ces fonds à ~n Pr~tre d,éGgné -pour
les célébrer, ce n'ell pmals qu une fondation d'obit, &. non un Bédéfice.
' ,
Et fi c'en étaie un , là défenfé des freres
Eyc1ier n'eCu-elle pas é,té ,tou'~e ûniple 1. Ne
fe feroient-ils, pas bornes a due qtl aux termes de l'art. 2 de l'Edit de 1741 , toute fondation de Bénéfice par aéle de derniere v~
lonté étant nulle, quand même elle ferolt
faite à la charge d'obtenir des Lettres-patentes, les Freres Pénitens n'avaient ricn à
réclamer
& que dès-lors il étoit inutile
d'examine~ la natUre des bi~ns affignês pour
l'acquitcement de la fondation?
" . _
Mais c'eft principalement fur ce d~tmer ob.
jet qu'a porté tout l'êffott de leur défenfe ? &
par-là il eit aifé de fentir ée qu'eux.mê~les
ils Ont penfé du prétendu moyen que l'on
vletit de di[éuter. Il e fi évide n t q u;i ls ont
voulu fe prévaloir de l'approbation fUl'erfIuè
de l'Evêque, fans laquelle ce mtlyen ne leur
'. feroie pas' même venu en idée. Mais cette
approbation ne pourroit être ici de quelque
conGdérati6n , qu'autant que par elle-même
elle eût été néceilàire; . & non-feulement elle
ne l'était pas, mais encore on voit que loin
d'avoir eil idée' d'ériger un nouveau rirre de
Bénéfice, l'Evêqüe n'a approuvé la fondation
que je/on Jà forme & tc/j,ur.
Du Arrêt bien précis 'du I I Avr-il 17 6 4,
a jugé que cette approbation ne pouvoir pas
c;hanger la na' t~re des chofes , ,& ne faifoic
7
pas un Bénéfice d'une ûmple fondàtion.
Le ûeur de BarrigAu~ avoit fO,ndé par fott
deux Pretres dans l'Eglife Pateftament
roiiliale de Saint-Marrin de MarfeiHe fous
la rétribution de 300 liv. chacun, à la ~harge
t 'l• dfaccompagoer le St. Viatique ; ,2. o~ de
faire dans ladite Eglife toutes les' autres
fooétions & exercices auxquels éroient obligés
deux autres Prêtres établis par la fondation
du lieur de Seigneuret; 3°. de célébrer à
perpétuité deux Meffès par femaine à l'intention; ,, ~ p~ur lt: ;cpos de l'ame du tejlclleu~;
4°~ de célebrer également deux autreS MeRès
par fetnaine, à là décharge des Prêtres établi~ pour cette derniere fondation , priant
ledit l~ftateur très-humblement M. L'Evêque de
Ma~fezll; de. vouloir amorife,. ladite fondation ,
& Il lUI lallfa en même te ms & à fes fucce{feurs audit Evêché , la .nomination ' des
deux Prêtres.
La fondation fut cOhtefiée par ies héri~
tiers; ils foutenoient qu'elle tendait à l'érection de deux nouveaux Bénéfices , attendu
l'au torifà ti on de l'E 'Vêq ue, req u ife par le
tefiareur ; mais malgré tous' leurS efforts ,
r Arrêt au rapport de M. le Confeiller de
Boades, en ordonna l'exécution; les circonf.
tances de cet Arrêt & les moyens de défenfe
propofés par les héridets , font tirés de
deux Mémoires imprimés; donnés au hom
des héritiefS qui ont écé mis fdus leS yeux
des Souffigoés.
On a donc eLi caifon de dire qu'il de s'agie
9
�8 ,
pas ici d'un ll.ouveal1 B.én~fic~ , . mais d'une
{impie fond",cion, qui, fUlvant 1EdIt de 1749,
& la Déclaration de 1761. , ne font pas cornprifes dans les difpofitions des articles 1 &
z. de cet aae.
Ce premier point. de vue efi donc fans
difficulté, &. doit être décidé en faveur des
Pénitens.
Le fecond point de vue n'eft pas moins
légitime. S'il eft vrai comme tout le prouve,
que la Confrairie des Péci~ens. de F~yen~e .
eft unie à l'<IEuvre de la Ml[éncorde erahhe,
au même lieu , éette Confrai(Îe n'eft pas
moins un établifièment de c::hqrité que de
religion; & dès-lors, Cui vaot les Freres
Eyclier eux-mêmes , elle doit jouir de la
faculté accordée aux établifièmens de charité,
par l'art. 9 de la Déclaratio.n de .l 76 1..
Or, c~tte union ne fauroit être contellée
~vec vérité & décence. Les Pénirens de
Fayence font les Fondateurs de l'aEuvre de
Miféricorde, ce fait n'eH pas conteClé. ' C'efl:
parmi eux que fane pris les Admi ni {traceurs
de cette GÉuvre , puiCque les Reéteurs de la
Confrairi e devi e nne nt, a près l' expi ra tion de
leur Reél:orat, les ~eéteurs de la Miféricorde .
Les quêtes pour cette derniere Œuvre, font
faites tout à la fois &: par Ces Adminifirateurs &: par les Sacriftains de la Chapelle
des Pénitens : long-tems l'OEuvre de la Mi..;
féricorde n'a fubfifté que par le fecours que
lui
9
lui dool1oien~ l~s Pénitens qui l'avoient fon .
dée, & qui l'adminifirojent ; si aujourd 'hui
m~me que cette , Œuvre a des revenu s
partjculiers ., le fùpel f1u des revenus des
Pt:6itens , n'ell pas moins verfé dans la caBre
de i:<1Euvre de ia MiCéricorde; ies délibérations de la Confrairie & celles de l'aEuvré, font promifcuément écrites dans un feu t
~ même regiClre , aÎôfi que les SouŒgnès
s'en fdnt con,vaincus par eux-mêmes & ces
regiftre~ , ferollt . remis il M. le Com,~i(làire.
Les freres Eyclier n;oct fait qu'une bien
tnâuvaife réponfè c\ ce dernier fait j lorfqu~ ils
ont dit que ce ri'étoit fabs doute que pat
é.conomie que ces regiClres avoient été con ...
fondus. Quelle efpec~ d'économie que celle
de quelques teuill,es de papier timbré! Tou t
homme raifonnable . pourroit-il ta regarder
comme , un motif fuffiCant, & ne doit-o tt
pas voir au contraire dan~ cettè rêunion
la preuve la plus formelle que ces deux êta ..
~lifi~t11e~s, dont le recond a été formé par
les membres du premier J ne fo tment en etfeé
qu'un feul & même établiffemeJlt?
Mais, nous 'dit-on, les Péni tens de i'Ob.
fervance de cette Ville font les Fondatéurs
de 1'<Œuvre dés Prirons , ils ne for men t
c.ependant pas un même Corps avec cetce:
Œuvre.
La réponfe eCl 6mple: ces deux écabÎiffem ens ont été féparés par des Letcres-Patenres; auparavant ils n'en form ôien c qu'un
feul j c'e (l ce que l'on peut voir dans la
C
1
�10
Il
Préface hifioriquè imprimée à la tête du Ré ..
glement de rOEuvre des Pr~f~ns..
"
Il n'ell prcfque poÎlu de Cue, ajoutent. les
Freres Eyclier dont les. ex-Coofuls ne fOlent
Reé\eurs nés de l'Hôpital.
;
, ' ,
Mais quelle différence ? Cè n
qùe par
des raifons politiques, lX par~e que cha.~ue
Communauté cft chargée du fOlO de fes pau.
vres que les Confuls [or~ant de cha~ge f~nt
Reéleurs de l'Hôpital. ICI au coouarre c ea
bien volontairement que les Pénitens ont
fondé l'<Œuvre de ia Miféricorde.
En vain oll oppo{è que leS mêmes pèrfonnes ne font pas tout-à·la·fois Sc e? .même temps Admii1ilhateurs de la ConfralrJe ~
de la Miféricorde. L'i mponance & ' la multiplicité des foins dont (es derniers font chargés obligeoit de féparer les objets. 1,1 n'er?1t ni
décent ni poffible de confier à des afie~nblees de
Pénitens, fou'vent tumultueufes, toujours trop
nombreufes' , & ' compofées fans choix, l'ad-,
minillration particuliere d'une <Œuvre auai
délicate que celle de la Miféricorde, chal'gée
entr'autres' de pourvoir aux befoins des Pau ..
Vres Honteux. Mais parce que ces deux adminifirations
ne loot pas régies toutes à la
,
fois par les mêmes individus, il n'dl pas
moins vrai que celle de l'OEuvre de la Mi[é.
llcor'de dt re'gie pa'r des membres de la COU"
frairie des Pénitetls ~ députés à cet effet par la
Confrairle; car il ea foft indifférent, rel~d
vement
au point qui nous occupe, que la Con,
frairie des Pénitens choisît tous les ' ans
ca
,
parmi fes membr ' 5 les AdminiClrateurs dé
l'Œuvre de M iféricorde, ou qu'une fois pour
toutes il aic été dit quë les Reaeuts fonant
de charge deviendroient Adrniniarateurs de
l'<Œuvre.
On Oppofè encore vainement que les caif~
r; s font fépar~es. C'étoit une néceaité abfoIue de les féparer. L'OEuvre de la Miféri.
corde a des fonds particuliers qui lui ont été
petfonilellement laifies. D'aiileurs le régime
gè ces deux écablilfemens exigeoit cette fépatation; les' Pénitens ont des dépenfes nécef.
fairès pour le feiviée de la Chapelle; ce n'cfl
qu'après avoir acquitté ces dépenfes qu'ils
peuvent difpofer du furplus de leurs, revenuS'
comme ils en difpofent au profit de l'OEuvre ;
au contraire; tous les revenus de l'OEuvre fone
defiinés au foulagetnent des pauvres; il étoit
donc e{fendel qu'elle eût une caiffe féparée
dont à chaque momerit elle pitt connoîtrë les
fonds, p~ut pouvoir y proportionner fes dif..
tribulioos , parce qu'autrement; & s'il n'y
avait eu ct u·une feule lX même caifiè, les
AdOlinHlrateurs de l'OEuvre ntautoient jamais
pu favoir quels étoient leurs fonds, & s'ils
ne prenoient pas fur les fonds néceffaires aux
dépenfes de la Confrairie~
L;emprunt fait par la COllfra itie -clans la
caUre de l'Œuvre ne fauroit être d',:lUcuné
conGdération. L'(lEuvre J nous l'avons dit ; a
des revenus particuliers; quand elle n'eri auroi t
aucun, quand tous fes fonds ne proviendroièn t
que du produit des quêtes ou du fuperflu
•
�I ,Z.
•
des revenus des Pénitens, une fois que ces
fonds éC\lient dans fa caiffe, il n'eÎlt plus con·
venu à ceux·- ,i de les en retirer. Les Péni~
tens ne' pouvoient donc y puifer que par em ..
prunt ; & dès. lors qu'importe que l'emprunt
ait été fait par bjl1et ou par contrat? La pu..
blicité de l'aBe ne change rien à la natun
de la chofe.
Aïnli un régime féparé, une caiffe féparée
ne confiituent cependant pas une <lEuvre fé..
parée fous le rapport qui nous occupe, parce
que cette féparation , n'a été faite que po.ut
l~utilité & la commodité f ,& non pOUf cool'• .
tltuer en effet deux é[ablifl'el1l~l1s abfolument
difiiotts & fans relation l'uo à ll'autre
d~'"
,
,--que' l'un & l'autre (ont également régis. par
les membres du même Corps.
,On f~nt bien q~e fous ce rapport ii fer~lt aulh dut qu'ioJufte d'exiger ici une identité li , abfolue, que les deux établiffemens
n'cullènt à la fois qu'une feule & même cailfe
& les mêmes individus pour Admini(lrateurs.
~etre i~entité phylique efi parfaitement inutile. L <Œuvre a été fondée par les Pénitens'
ell~ eft légie par les Péoitens; ce font eu;
qUI la foutien,n~nr pa~ leurs foins & par leur
fecours ; le, reglme feparé n'a été établi- que
par des raifons de C;Qovenan,e, qui dè$-Iors
ne peu~e?[ pas en f~ire une <Œuvre réellem~n.t dl{bnEte & féparée. Les Pénitens n'ont
faIt autre
Il'
, chofe en l'écablilfant ' que..ll.Ielliner
& appltquer une partie de leurs revenus au
foulage ment
13
Coulagetnent dœs pauvres; c'e(l à leurs propres membres qu\ls en ont confié l'adminiêtration ; ce font eux qui lui ont âonné l'être
r
•
qUl~l a gouvernent, qUI'1 a lOUtlennent;
& des-'
1.ors il fuffic que tout ce qui tourne au pro ..
~t des Pérlitens, tourne également au profit
de l'<Œ:uvre de la Miféricorde, pOllr que ces
deux ètablilfemens; lorfqu'il s'agit de l'intérêt
du dernier, foient regardés comrile n'eh for ..
mane qu'un feul.
Or en fondant des Mefiès dans la Chapelle des , ~énitens , ~.ntoine Tournel épargne
.~ ces del'Illers ce qu Il leur en coûtait p6ur
le fef\~ice de leur Chapelle; &. par-là eh di.
minua nt leur dépenfe, ils augmentent d'au.;,
tant Pexcédant de leurs revenus, & conféquemment les revenus de l'~uvre de la Mi'féricorde. Quand les Pénitens n'auroiènt de
fervice dans leur Chapelle que les jours d~
Fêtè & de Dimanche, ce fervlce l-eur Cb\i~
teroit nécefiàirement la rétribution du Prêtre
chargé de l'acquitter; la fondation les délivre
de ceue dé pe 11
Cette fondatiôn eft donc vérirablément
utile à l'Œuvre ùe là Miféricorde; & ~our
roit-on nier qu'urie fondation de MeU"es ~aos
bn Hôpital où il n'en exifieroit aucune ; b~
par conféquent les ReEteurs auraient été j'uf.;
qu~alors obligés de faire célébrer cès MeffeS
aux frais de l'Œuvre, ne dût être tegatdéè
comme faite à l'avantage de cetCe atuvte ,
& ne dût jouir de toute la faVeur accordée
re.
D
-.
�14
aux difpoucions faites au profit des établilfefemens de charité.
Tel eA: Clone le v~ài point 9-e vue fous
lequel la difpolicioh d'Anroin Tournel doit
être envifagée. Cette difpo ciori profit~ aux
Pénitens; elle ne fauroit 1 r profiter fans profiter également à J'<lEuvre de la Miféricorde.
Elle eft donc véritablement faité au profit
de cecce <Œuvre, & dèSnlors l'Edit de 1749
n'a plus tien qui puiffe s'y appliquer. C'dl
bien le moins qu'une Joi au!Ii tigoutenfe ne
foit pas étendue au delà de fes difpofitions.
La Déclaration de 1762 a dërogé exprelfément à ces difpolitiolls en faveur des établif.
femens de charité; cette Oéclaradoil
doiH:
réclamée à jufie titre par les Pénicens qui;
comme Fondateurs, Adminifita[eurs & foutiens de l'Œuvre de la Miféricorde; font tout...
à.la·fois , &. établHrement de religion, & établitfement de charité.
ea
l,ès Fteres Eyclier oht foutehu que quànd
méme il stagiroit ici d'un érabliflèment de
charité, la difpoution d'AtHoine Tournel ne
feroit pas moins nulle, parce j difent-ils J
qu'il s'agit d'une fondation nouvelle; & que
l'art. 9 de la Déclaration de 1762 en permettant de laifier à ces forres d'érabliLfemens des
biens de route nature; nia 'entendu parler
que des clifpoGrions faites en faveur d~s .érablifiemens
déja fubfiltans,
& non de; celles
.
,
.
qUI ont pour objet la fondation de ces éca ...
bliffemens.
.
15
Ils ont fondé cette objeaion fur l'Arrêt du
mois de Juillet 17 68 , rendu contre la Communauté du Baulfet.
Mais qui ne voit que l'objeaion &: l'Arrêt
fOBt également inapplicables à !'efpece de la
taufe. Au cas de cet Arrêe, il étoit quefiion
d'une fondation nouvelle, & non encore exiftancé ~ pour habiller & doter de pauvres
filles. Ici au contraire, l'<lEuvre de la Miféticdrde exittoit déja depuis long-temps ~ Tour.;
nel eri laifiàni: lin fonds dont le produit tour",
boit, comme on l'a vu, au proiic de cette
Œuvre, n'a fait que déligner l;emploi auquel
ce produit feroit appliqué. Il étoie fdn indifférent qu'il lui laifiat lun revenu jufqu'à con';'
currence de ce que pou voit coûter le fervice
de la Chapelle ~ ou qu'il établît lui-même ce
, fervice ; & fi un tefiateur fondait un fer vice
datiS un Hôpital pour délivrer par· là cet Hôpital de la dépenfe que ce fervice lui avoit
coûré jufqu'alors , dt-il perfodne qui ofât dire
que e'efi-Ià une fondation nouvelle, & Opa
pofer à cette fondàtiori lè préjuge de l'Arrêt
du 8:10 lIet ? CetCe obj eélion, vëritablement
incoIllidérée , ne mérite pas une têfutàtion
plus férieufe. Les freres Eyelier s'accrochent
à tout; une ingratitude d'autant plus révoltame qu'ils avoÎent moins lièu de fe pro Ï11ertre la fucceffion de Tournel :lU prée
judice de neveux germains, les â portés
à mécollnoÎtre les dernieres volontés de
leur bienfaiteur. Ils ont fenti tout l'o ~
dieux de cette conduite; & pour le f ..:lÏre
perdre de vue, ils ont tâché de fe fauver if
•
1
�9
'-
16
l'abri d'une loi dont on a prouve. qu'ils. n'é ..
t . nt pas au cas de réclamer les dlfpofitlo~s.
~;~r réclamation auai odieufe qu'elle eft JO ..
.uHe, ne trouvera certainement aucune, fa~eur dans les TribunauX. Deux SfntenCes l,ont
d
RYe & les Pénitens font fondes à
r f)a repotut ee le' même fuccès de la Juftice fu ..
le prome r
prême de la Cour.
l'
DÉLIBÉRÉ
à Aix le
2.8 Juin 17 82 •
DUBREUIL le Cadet.
PAZERY.
GRAS, Procureur.
Monfieur le Confiiller DE SAINT-JEAN;
Rapporteur.
Îleurs RECTEURS & VICE·REC~
TEURS de la Confrairie des Pénitens blancs;
du lieu de Fayence, Intimés en appel de
Sentence rendue par le Lieutenant-Général
de la Ville de Draguignan 1 le .2 3 Sep ~
tembre 1780.
•
POUR les
•
•
CONTRE
-,
& JACQUES ErCLIERfreres , Tra*'
vailfeurs du même lieu, Appellans•
ANTOINE
•
que les freres Eyclier fou ~
tiennent dans ce procès ~ eft auiIi odieufe
que mal fondée. Deux Jugeroens l'onc déja
c:ondamnée; les Recteurs des Pénicens o[eot
fe flatter que la Cour n'héficera pas à l es
confirmer, lorfqu'elle connoîtra le.. circonC..
L
A prétention
~.'
•
• '. ~
",
-. . ;:..
. ,'.:' ' ", (,l ,n ' .....
"
A
• - y, ...
,-\. -..,,0 IJ~""
....
~ " ~ ,
'. . . .,; ,
......\J, ' 11 I,,·,c. ;.r · I,
- . _.
)
.
•
�,
2.
tanCéS · de la. CâUre , la quelHon qu'elI~s fonf
naître, &. le Cyllème reCpeaif d~s parCles.
Le 18 Oaobre 1765 , Antollle Tou~n.el ,
TifIèur à toile ~ lit fon tefiament. VOICI la
difpolition qui précede l'inllitution d'hé~itier.
» Dé plus, Je ~efiat~ur legue &. ladre à
,) la Confrairie de freres Pénitens blancs ,
" érigée dans la C~apdle St. Pierre de ce
), lieu toute la pie ce qu'il a & poffede au
,) terro'ir de ce li~u, au quartier des TruH.
,> las, auxquels il leur. fera permis ~'aliéner
) ladite piece dàns tels délaIs, &. a telles
) conditiôns qu'ils ' aviferont , p,our le pro» duit être placé à confiicution\ de rente 1
» pour le produit être remis à u,n Prêtre
,) . qui défervira la ' Chapelle Sr. PI,erre, ~
» acquittera ' crois Mefies par f~malne , apa> plicables pour le l repos de fon ame , &
n. celles de fes paretls; voulant que le pré.
n fent léaat ne foie à la charge de fes
j) héritier: pat rappor'[ aux
droits royaux j
» &. nomm e le tefiaeeur pour Chapelain;
» Mre. Jofeph Renoux ~ Prêtre originaire
) de ce lieu, &. après lui fes héritiers nomJ)
m'e ront tel Prêtre qu'ils trouveront bon,
J) à ladite Chapellenie, &
une fois chacun.
C'ea après avoir faie ce legs pieux, que le
tefiateur nomme pout fes héritiers , les fre ..
res Eyclier , fes parens éloignés. Il ajoute
à l'infiicucion :
cc Le tellateur étant bien aife qu'e toutes
» fes c1ifpofitions foient exécutées en tous fes
) chefs; fans aucune tergiverfat'ion j pour le9
,
3
) prévenir de la part de fes héritiers urliver;.
~) lèls, il veut qu'au cas où fes héritiers vien) droient à fe porter héritiers bénéficiaires '
~) ou à refufer d'acquitter les fommes léguées ~
,) & aux con dirions ci-deffus exprimées; audit
») cas, il révoque l'inftitution générale; &
., nomme pour fon héritier lieur Jean-Ancoin~
J) Abbo.
.
.
. C'efr ce legs pieux Fait pour le repoS de
l'ame de leur bienfaiteur; & auquel il acta:'
~hoic un li vif intérêt ~ que les deux héritiers
de Tournel contefient aujourd'hui.
Les Reaeurs avoient teIJement intention
de réclamer le legs fait pâr Tournel ~ que peu
dè temps après fa mort; & à leur p'riere ; l\1re.
Renoux; premier Prêtre ~10mmé par le èefia..
te ur ? fic. homologuer pa~ l'Evêque de Fréjus ;
e'nfulte IOhnuer, enregtlher & contrôler le
tefiamen t;
Il eft vrai que de l'époque à laqueliè cette
tormalité fut remplie; à celle de la demandé
qui a ét,é formée par les Pénitens, il s'ell
êcoulé e,nviron dix années. Les héritiers Ont
~o~clu de cc retard, que le vice du legs
crOit connu des Reéleurs; & qu'ils s'éroient
d'abord rendu jufiice ; mais c'eft-Ià une bien
futi.le obfervation. L'on fait alfez qU~ la
trainte feulé d'une conrefiarioo atrête fou.
venc des OEuvres ~ des Communaures peu ri~
ches; lorfqu'il faut rëclamer des droits cer~
tai,Ils & Utiles: qu'y a-r.il dooc d'extraordi.
nalre que la COD frairie des Pénitens ait différé
d'attaquer les freres Eyclier, quand on voit
•
�~
'
,u'elle n'avoit aucun 4-bénéfice, réel .
a retirer
je fa réclamation? La fondatlon des Me,ires
11"etol'c pa s fal'te en fa faveur: elles
, devolent
fe dire dans Jeur Chapelle) malS ee,t avan<w
, 'c bl'en modique, en comparalfon
des
tage eCOI
"
,
& des dépenfes qu'un proces
pdUVOlt
pemes
,,
, .l
donner, Cet obftacle cepéndant n a pas anetes
les Reéhurs: le zele qu'ils mettent dans leurs
pourfuices ne peut que faire leur élo~e
Elles ne tendent qu'à rappel,ler à leur .o~h ..
gation des hé-fÎtÎers ingrats qu~ méeOI1DOlfle~t
1a vo lonté d'un bienfaiteur qUl leur ,a tranfml'
une fucceffion fur laquelle ils n'aValent aucun
droit.
,
,
. Ce fut donc en 171'8, & le 7 Avnl, q.ue
les ReCteurs firent aHigoer les freres Eycher
pardevant le Juge ' d.e ,F~y~oce , ils deman ..
derent contr'eux le delalflement de la pro,,"
priété légué~, fi mie,ux .ils n:aimoie,nt en paye.r
le prix, fUlvant 1 elhmatlOn qUI en ferolt
faite.
'
Les héritiers préfenterent & exciperent de
ce que la Coofrairie des Pénitens n'étoit pas
fondée en Lettres-patentes: l'ancienneté de
fon exifleoce y fuppléoit; aulIi abandonnerent ..
ils bientôt ce moyen.
Ils foutinrent que la, Confrairie étoit inca ..
pable de recevoir des biens de la nature de
celui qui lui avoit été légué; & fur ce nouveau fyfiême, ils préfenterent une Requête
incidente, par laquelle ils demanderent la
calfation du legs: mais cette demande ne fit
pas fortune. Le ,premier luge, par Sentence
clu
-du 21 Mài 1779', coodamna les h~ritiers à là
défemparation de l'effet légué; fi mieux ils
n'aimoient en payer la valeur, & le,s dé ...
bouta de leur Requête incidente en caflàtion
-du 1egs.
Les freres Eyclier fe rendirent appellan$
.de ce Jugement; il a été confirmé par le
Lieutenant de Dragu~gnan, qui a . ajouté à
[il Sentence, que là où les héritiers fe déci,~e
!oient à défemparer le fonds légué, le~ Pé ...
nice-ns en vuideroient leurs mains aux formes
de dro,ir. .
.
,
Ces deux Jugemens n'ayant pas pu décider
les Adverfaires à remplir une obligation que
leur" bienfaiteur leur a impofée. & dont l'ou~
bli, dans fes intentions ~ devoit ' être puni
.p ar la perte de fes libéralités; ils fe font dc.i..
(;idés à déclarer un-troi~eme appel pardeva~~
la Cour, & à ,d emander qu'en réformant ~~
Sentence du Lieutenant de Draguignan, 8c
fairant droit à leur Requête incidente, le legs
doct les Reéhurs pourfuivent l'exécution foit
déclaré nul, & comme tel caffé.
Nous avons foutenu & nous foutenons en~
ClOJe, que les Sentences qui font interveoues
fonr jufies , qu'il faut les confirmer, & ,forcer
des héritiers indignes des libérali(~s qu'ils ont
reçues, à remplir l'obligation que leur impofe
\ le tellament d'Antoine Tournel, & que rien
ne les autorife à méconnoÎtre. Commençons
par ,établir notre fyfiême; UOU5 difcuceron s
enfuite les objeétions par lefquelles on l'a
combattLl", .
.
,
,
B
�..
c;
POUl"
aff61blir la faveur que mérite le legs
d'Ont il s'agie, on a obfervé dans l,e .cours du
procès, -que c'étoit ~ uhé Coéfralne de Pénitens qu'il a écé fait; on a donné à e~,te~... .
ère que l'exillence ,de ces ~~vres " S etaIt
d'aucune utilité; mats cette cnuque Itlanque
fon objet. C'efi une fond&tiQn de MeHè qu'Antoine Tournel a faire '; ~efi pour 1è repos de
fan ame; & nort pou~ l'av~l1tage des Péni ..
tens, qu'il a étab1i ée ~~rvjce. Mais d'ailleurs;
fi un pareil legs n'étoH pu favorable, on devrait au moins convenir que ce n'ell pas aux
héritiers d'Antoine Tooratl à faire cet·te' obfervacjon : il devroit teur fuffire · qwe leur
bienfaiteur eût 1l1aùJfelté fà volo[]il~ qu'il eût
témoigné, comn1e . il l~a' faft , l~lnttfrêt qu'il
lnettoit à cetEe fondadoh ~ poùr qu'au Heu de
la ' eenrurer, ils fe fufIènt 'fait un devoit
' cl~,
.
remplir fes pieufes intentions.
' r
Le Corps auquel l'exécution du legs a été ·
cannée J le droit qûijJ peut avoir de recueillir
des libéralités, 'la nature des biens dont ort '
peut difpofer en fa faveur, tout cela ne vient
pas "au procès: ce n'eft pas ' l'OEuvre des Pé.
nitens qui profite du legs pie qu.i y donne lieu4
Ce n'ell: pas cette Confrairie qui a re~u; elle
n'eft que chargée de l'exécution des inten~
tions du teffaceur. Si les héritiers ne l'e·uf..
fent pa s méconnue, ils n'auroient rien eu à
demander.
Les quefiions que ·Ie procès préîentent à
décider, fe réduifent donc à favoir, 1°. fi pout
fournir à la dépenfe d'une fondation de Mefiè 1
".
7
"
".
' on à pu léguer le bien dont Antoine Toùr:.
. nel a difpofé) 2. 0 • fi pàrCe que lé choix dudit
bien · feroit contraire aùx Ordon~ance.s ~ lâ
fondation devroit ne plus exifier; & s'il ne
faudroit pas ~û cclnU'aire qUe les héritiers eri
alfurMféllt l'exécution, en fuppléarlt, par un
. autre revenu, au produit du fonds dont ils fe
: mettroient en pofi'effion.
.
Pour l'examen de la premiere quefiidrL, cleut
-Loix font à· (Jonfuicer; l'Edit de 1 749 ~ & lei
<Déclaration de 1 76z. ~ En les rapprochant ~ &
en fuiVant leurs difp6fitioilS ; on va être-con~
vaincu que rien ne s'oppofoit à ce que le fond s
"de térre de Tournel fdt. légué pour la do ~
tation de fa fondation qu'il a v<1ulu faite .
L'artîclê premier de l'Edit de t 749 détend ~
pour l',a venir, aucun établiffement , de quelque efpece que ce puiffe être; faris 'lu 'au
'préalableon n'ait rapporté des Lettres-pâten.
'tes qui l'aut<1rifent. L'articlè z prohibe toutè
dirpolition tefiamentàire eIl faveur des établiffemens à taifan defqueIs oh ne fe feroit pas
conformé à la difpofitioll de J'article premier;
L'article 3 établit une exception en faveur
des fondations partieulieres qui ne tend raient
à l'écabliffement d'aucun nouveau Corps ~ &
qui n'auroienO
t pour objet que la célébratio n
des MeUès & Obits, &c. , • A raifoh dé ceS
êtabliffemens , le Légillateur difpenfe de r a p ~
porter des Lettres-patentes ; il n'exi ge que
l'homologation de aEles qui les contiennenr.
En 1762. il fut rendu ude Déclaration in ..
terprétative de l'Edit 1749 : on voit qlle cet te:
•
�·s
Déclaration a pour objet les mêmes établj~e ..
, mens qui f-urent la matiere , de ce preml.e~
Edit , & qu'elle embraffe ceux de chaute
com~e ceuX de. religion & de piété~ L'article
3 de cette Déclaration porte. que dans !'ar-,
tic1e 3 de l'Edit font .,ompnfes les fo?~a ..
tions, qui ayant pàur obje, des (XUVfe$ de reilgzon
& de charité, ne tendent pas à l'ét-ablifièment
,
·d'un Rouveau Corps.
Suivant l'a'r ride 19 de l'Edit, les établif(emens de la natUre de ceux compris dans
l'a.rticle 3 J c'el1-à.. dire , les fondations de
Melfes & Obits, ·ppuvoient recevoir des Ten"
tes con{licuées fur le Cl~rgé, fur les Villes &
Communautés, &c. ô . '~. L'B(&kle :. f3 de la
Déclaration de J 761. J de{zrant pOlln1oir à ce
que les d,miers comptans apparle.nà~s atJ!x- HrJ.
pitaux & autres élabliffemeris de charité, auX
EgliJes P atoiffial~,s , Fabriques d;icclles , Ecoles
Je Charité., l'Abus oil Bouillons des pauvres des
P atoif!es; provenant des rembourfemens qu'ils
auront reçus des dons & legs qui leur allrC-mt été
faits, ou de leurs épargnes, ne demeurent pas
inutiles entre les mains des AdminiJlrateurs, les
aucori[e à les placer fur les Tailles, fur le
.Tréfor Royal, &c.
Cette permiffion eft fans contredit donnée
à tous les établilIèm'ens qui pouvoient avoir
reçu des rembour[emens & faits des éparg~es,
&c . ..... Ceux compris dans l'arr. 3 de
l'Edit, & de la Déclaration, font donc en
droit de s'appliquer la difpolition de cet
article, pui[qlJe pouvant receVQir des rentes)
r
•••
des
9
des capitaux , ils ont pu avoir, 'comme les
Hôpitaux , de's fonds inutiles à placer.
C'eft un point elIèntiel , & on va en [entir
les raifons.
Après aV'oir permis à tous ces établiffemens
de rem'e ttre leurs épargnes aux Receveurs des
tailles; le' Légiflateur, par l'art. 9 , accorde
une autre faveur aux Hôpitaux & aux autres
' établillemens compris dans l'art. 8 ; de manicre que, li comme on n'en peut douter ~
les , établiffemens compris dans l'arr. 3 de
j'Edit '& dë la Déclaration, entrent dans la
difpolition de l'art~ 8 ,ils font auffi rappellés
dans l'art. 9 ~ qui eft ainli conçu. '
)1
En cOlllidération de la faveur que mér~
» tent les Hôpitaux & autres établilIèmens
» éboncés en l'atticle précédent , voulont
.~) que les difpolitions de derniere volonté;
» par lefquelles il leur auroit été donné de.
» puis l'Edit du mois d'Août 1 749, ou leur
J,)
ferait donné à l'avenir des rentes J biens
» fonds, & autres il1lmeublés de toute nature ~
» foient exécutées, 'dérogeaot à cet égard à
)) la difpolicion de l'art. 17 , fous les clau..:.
» fes, condition,>, &. réferves énoncées
) dams les articles fuivans ».
Les articles fubféquens viennent tous à
l'appui de l'art. 9 ; & du fy{lème qu'il 110U5
fournit. Il nous paroÎt auai limpIe que (olide.
La difpolition de l'arr. 8 e{l générale, foie
par fa contexture, foit par l'objet qLl'elle a.
Par fa contexture: elle concerne les Hôpitaux
& autres établillemens de charité. Par Ion
l
C
�\
JI
JO
objet: parce qu'elle accorde une pe,rmiffion
dont fOllt fufceptibles touS les érabhffemens
compris dans l'art. 3 de l'Edit & de la Dé.
claratiolh Donc celui duquel il s'agit, &. qui
dt rappellé dans Icfdirs a.nicld 3 , fe trouve
dans la difpolicion de l'art. 8. Il
répété
dans ceUe de l'art. 9 , qui c.lifpofe en faveur
ea
des H6pirallx & au~res établiffimens énoncés en
l'article précédent. Ce même article confirmant
lb don des biens fands qui auroient pu être
fait ~ & ceux quj pourraient l'être à l'avenir
auxdi tS établif1'emens , a certainement au ..
torifé la difpolition retlamentaire d'Antoine
Tournel.
'
~ Ainu donc, la Sentence qui a confi'rmé le
legs, en fOlltnettant les Reéteurs à Y'uider
leurs mains des fonds It!gués, là où (es héri.
tiers aimeraient· mieux le défemparér, que
<le payer en argent ,fa valeur ' ; cette Sen ..
tence, difons-nous, ell: j uLle & conforme
aux principes de l'Edit d. 1749 , &. de la
pécIaration qui ra interprétée.
Nous avons ajouté: qu'en fuppofant qu'An.
toine Tournel fe fût trompé fur le choix du
bien qu'il a affigné à fa fondation, & que
ceC aflignat fût contraire aux Loix du R oyaume, roU(' ce qlle les héritiers y gagne roient,
ferait qu'au lieu de pouvoir défemp3rer Je
fonds en nature, comme l'option leur en a
été donnée, ils feroieut réduits à en compter la valeur, & cela fe prouve trèll-facilement.
Il faut dill:inguer dans le tefiament d'An.
toine Tournel, la fondation des Meifes '
d'av ec l 'afIignat du bien dont le revenu doi~
fervir à fon exécur ion. Cette dininUion n'dl
contraire ni à l'Edit, ni à la Déclaration
.r
,.eIl e s'y trouve pàrfaitement bien éta;;.'
. pUllqt1
blie. On peut voir que l'Edit de 1749 ; commence par régler la forme de ces fondations ;
Sc. les préalab,les qu'il y a à remplir pour
~flurer ,leur e~lll:;nce. Ce n'ell: qu'après que
le . ,Légdl.at~ur 5 ~ll: ~ccupé de cet objet •
qu Il pafle a celUI qUI concerne les biens &
revenus qui peuvent leur ê·tre donnés.
Partant donc de cette difiinét:ion
nous
difons que l'atte portant l'écabliffeme~t dont
il s'agie,. a été revêtu des. formalités èxigées
par la L~l ! que la fondation exill:e; que les
deux pudIal1ces ont concOUru à l'autorifer j
qu'on ne pourroit la détruire' ; qu'en ~;éloi~
gnant de la volonté connue , bien exprimée
du tell:aceur. Bien loin de chercher des prétextes ' pour s'en éloigner, il faudroit ea
trouver pout fe conformer aux pieufes inten ..
tions d'Antoine Tournel t fi le moyen- qu'il
a pris n'étaie pas auai légal qu'il ef! ufité.
Ainfi donc Ja fondation exHle, & doit être
exécutée. Qu'on admette qu'elle ne peut pas
être dotée comme elle l'a été; c;efi-à-dire j
par le legs du bien fonds, à la bonne heure J
mais dans cette fuppofition , que les héritiers
en conferve nt la pofièffion f en foufrtiffant les
'fonds néceflàires à une fondation à laqueJJ4
leur bienfaiteur a attaché le repos de fon
ame, & de celles de fes parens. La Sentence
1
�It
en donne le l'noyen facile, puifqu'eile auto ..
rire les Appellans à garder la propriété, en
en payant la valeur.
Qu'on [uive , qu'od COIIlIrt~nte l'Edit, Be
l'on verra fi en défendant de léguer des biens
fonds à certains érablifièmens , à certaines
fondations, le Légiilateur a prononcé la caf(arion de ces mêmes fondations. Il a prohibé
ces libéralités , mais il n'a ordonné nulle
part, que cetCe prohibition enhaînât l'anéan ..
cifièment de la fondation. Par-tout il fe borne
à défendre que tels & tels biens [oient donnés
pour l'exécution des fondations. Voulons qu'à
l'avenir il ne Plliffi être donné ni acquis pour
l'exécution des jOfldàtions mentionnées· en L'art.
3 , que des rentes, &c ...... Mais cela touche-t-il à l'établilfemenc de la fondation &
à l'obligation où font les héritiers de [e ~on
former à l'intention connue des teA:ateurs ?
. Ce ,n'ell p,as la premiere f?is que l~ quef..
tion 5 efi preîentée. Souvent Il efi arflvé que
de.s perfonn,es
f?nt trompées fur l'aaignat
fait pour 1 executlon d'une fondation fur
le choix du Corps, ou de la perfonne au'quel
on la confiée. Qu'efi-il arrivé? On a [. jppléé
par d'autres revenus à celui qui avoit été
légué ~ à la place du Corps ou de la perfonne Hlcapable, 011 en a mis qui pou voient
f~ charger de la fondation; & de cette ma ..
nrere on ell: parvenu à concilier ce que l' rt
devoit aux Loix . de l'Etat, & à]a volonté ~u
teflateur. Telle eft l'efpece de l'Arrêt que
nous
:e
,.
i
r-~
nOU$ aV?iI1s c té ,. & qui lè ·tr.uve rapporté
par DeOlfart; lIerbo Fondation ~ ü. '4' .
. Un ' teflateur avait établi un annuel dê
Mefies à' perpétuité pour le repos de fon
ame . . 11 avoit légué un fonds de 44oqo liv.
qu'il avoit chargé ,de cette fondation. L'affignat étoit bon, mais le refiateur
s;étoi~t ' tro~pé dans le ~hoix des Prêtres qui
deVOle?t dl~e les. Mefies. Ceux qu'il avoit
noml~es étalent Incapables. Ils n'étaient pas
fondes en Lettres .. patentes, & ne po.uvoient.
pas re~'evoir des libéralités. Anéantit-on .pour
cela 1 annuel ?' Non ' fans dopte; l'Arrêt dù
Parlement de Paris nomma une CommllnautJ
~apable ~ à qui fut confiée l'exécution de la
~ondation S, ,.il r~~uifit le f~nds, légué , mai~
Ji affura 1 etabhlIernentqu avolt fait le ceftaCeur.
l,
t
Ainfi aone , ~ dans la fuppoflls~on qu'a ame~
~ée notre feconde quefiion:, il :.faudroic tou. Jours confirmer la Sentence, puifqu'en l'exJ..
curant, l~s héfiüers apperteront au teàament
de celuL qu'ils )"epréfent.em., le feol change ..
menr ' 'do,nt :lih poutroic_ ôtre fufceptible. Ils
garderont le bien fonds, & fourniront la va ..
Jeu~ , dont I~ produit fera appliqué à la fon.:.
dat1lon dont ,il 's'agit. ,·Mais dans le fait ce
'
'
C h"logement
dans les difpo(ilÎons d'Antoine
Tournel 11 'en pas luêine néceilàire
, .
' pu if. .
qu alnu que 'nous l'avons démontré le legs
dé -la pfopriécé a pu être f!lit & reçu: & que
la feule condition que les Ordonnances y ap"
Jj
àUX j Prêtres
�-14
portent, eA: d"ali~ner' le fonds de terre légué ..
On ne fa\lroit trop le répéter: ,fi les !reres
,
avoient été un peu " mains aVIdes .;
Eyc l 1er
& un pèU plus honnêces, lia aurolent ~Qx • .
"m S p'fopofé cee exptdieot, ou poui' mIeux
me e
,
,
dé d'él
dire , ils fe feroient
bleR gar s
eVè:r une
, "tl' on qui même ~n la fuppofaot fondée,
prete..
l' '~
n'auroit pas pu étollffer le remord que, aine
toujours après lui l'oubli des, volontes des
morts, &. fur-tout de .ceux qUi ne nous de.,
vant rien, nous ont tout donné. Voy~ns ce...
pendant comme ils établ!ffeht !e~r droit; car
ils ne cherchent pas mem~ a' JulH'ber leur
conduite.
.
t
Deux propofitioDs ·tenvenfent notre ' fyftê ..
me s'il faut en cfoi~e leg 'héritiers. iD •. Le~
Co:ps &. Commu~au'té'6 qui font capables' d'ac4
quérir ou de recevoir, ne peuvent pas ~tre
légataires d·it!nméùb~es.' 2,0; Les fon~atlo'ns
tefiament31rès net peuvent pas être dotees des
revenus d'immeubles.
.
Pour 'établir la premiere Propofitiol1 , on
nou s cite les a rtides 14, 16, 17 de l'Edit~
Le premier de ces articles fait défenfes aux
gens de main-morte d'acquérir des fonds de
terre
fans avoir au préalable obtenu des
Lettre~-Patentes. L'art. 16 étend cette diC.
pofition à tous les genres poffibles de libéralité. L'art. 17 défend de difpofer par teLla ...
mellt, des biens de la qualité marquée' e:11
l'article 14, en faveur des gens de mainmorte, & veut que les difpoGtions foient
,
'
1
r
,
•
15
.
nulles, qua'nd 'b ien même les nbéralités fe;'
roient faites, à la charge de rapport'éi' l1~s Lettres-patentes ~ ou de vendre les fonds.
De tes trois articles ~e l'Edit de 1749 ,.
on conclut qué la premier'è propofition dl:.
établie , & qu'il eft prouve que 1es ge'ns de
main-morte ne peuvent acquérir des biens
fonds par difpolition entre-vif, qu'après avoir
rapporté des Lettres-patentes; & qu~ dans
aucun cas on ne peut leur lâilfer des bi'ens dé
la ~ême nature par teftamertt: donc le Leg9
que les Pénitens reclament étant d'un imtneu..
ble , fe trouve nUI.
.
Les héritiers ont enfuitè ràppetlé là difpolition de articles 18 8( 19 du même Edit ;
pour l'rouver que les feuls biens dont on
puiffe difpofer en faveur des gens de main ..
morte ; foht leS tentes. cot1fiituées fur leà
Corps. C'ell un bien fonds qu'on a donn-tl
par teClament '; donc le legs eCl nul;
:
On ne fait trop pourquoi ces deux prbpo",
litions ont été pofées & établies dans Je Mé ..
moire des Freres EytHer; A les examiner fui.;
Vant la aifpo6tioti de l'Edit de 1749 j elles
fourroient trouver leur ~lacè au procèsl .Mais
les Adverfaires faveqt bien que c'ell: d'aprè s
la décla~ation d~togàtive & ibte~prétatite de
1762 , que nous avons toujours fdutenu que
la. fondation ' dont il s'agit ; avoit pu être
aotée, comme elle 1;a été, œun fonds de
terre, à la charge d'en laitTer jou,ir l,es héd.
tiers, s'il veulent en <:onferver la Jou1{fance,
ou de l'aliéner dans l'année J s'il aiment mièuJI
f
�Iii
la défemparer. C'e(t donc fur l'application de
cette Déclaration à la caure ". que roul,e le
, litige" , & non fur l'Edit de t749 , auquel
cette Déclaration a dérogé en cette partie.
~ Les , freres Eyc;lier, avant dten venir ,à la
Déc:laration de 1762, p,ofervent qu'il eil fort
i,nutile que les Sen.ten~es dont ils ont àppellé ..
leur aient douné l'option , de d,é [emparer la:
terre, ou d'en payer la légitime valeur; cette'
alternative, difent.. ils , qui n'~fi pas la difpo,:
1ition du cefiament, mais çelle du tefiateur ;
ne dénature pas le le~ • .11 n'e{t pas exatl: de
dire que cette difpo(Ît'ion dl: étrangere aJ
tefianrent , puifqlle; J"9Q y voi( que Tournel
lai!Iè aux Péniteqs..111 ~ faculté, , cf~T" /Vert:Jdre la
propriété; . mais fi , l'opti;on ne .~ieilt pas du
Il.
•
~
Il
I) r [
•
t~Hateur , , a~ mOlllS, ,~~tt"ie e ?€" -r,\ L,al, . ~
,~eft pour s y con.fo~mer que le Lieutenant
d~ Draguignaq a : ~jouté à la Setltence d~
premier Juge, \ le chef portant que la pl'Opriété feroi,c vendl.)~ dan~ le cas QÙ les héri.
~iers opteroient pOUf la défemparation de cet
lmmeuble ; en cela il s'ell conformé aux
articles Il & 1 l de la Déclaration.
Les Appellans en . vienne'nt elifin à cètte
der~ier~ Loi, ils tf,anfcrivent les articl~s
<le 1 Edit & de la Déclaration. Ils cq'nvjén."
.,Dent ~ue tous , les ét~bli!Ièmens ', q~' i 'y font
compns , peuv~nt exHler fans Lettres-P a.,tenl"
les: Paffant enfuite à la difpoû~lo~ de l'art". 8,
qUI a permis a~x œuvres & établitremens 'quî
pouvOIent avoir reçu des rembourfemens &
faie des épargnes, d'e.~.verfer • le produit dan~1
la
i
J7
la caifiè d'es Receveurs des tailles) ou dans
le rréfor Royal, ils détaillent ies Corps &
les fondations qui, fdon eux, doivent entrer
dans la difpoûtion de cet article. Ils n'y font
pas entrer, comme on l'entend bien, ceux de
la nature de la fondation dont il s'agit au
procès. Nous prétendons, & nous croyons
avoir prouvé, qu'ils font dans l'efprit & dans
la Lettre de cet article. Ce fera à la Cour à
DOUS mettre d'accord.
Les héritiers rappellent enCuite l;arr . .9 ,
par lequel le Légiaateur étend à tous les étahliifemens c'ompris dans l'art. 8 , la faveur
qu'il leur fait de pouvoir recevoir des biens
fonds '; ils trouvent mauvais qu'ayant prouvé
que les fondations de la nature de celle qu;a
é.tablie Tournel, fe trouvant cornprife dans
l'art. 8, nous prétendions q~jelies le foient
auŒ dans la difpofition de l'art. 9 ; fuivant
eux ce fy!lême efi infoutenable fous tous les
points d~ vue pofIible.s Ils les rédulfent à
•
troIs.
Premier point de vue. Il sjagic au procès ,
110n d'un établiflement de l'efpece de ceux
qui font mentionnés dans l'art ~ de l'Edit de
1749 , mais au contraire d'un établi(femenc
de 11 e fpece de ceux qui font l'objet de l'ar·
ticle premier du même Edit -' puiCqujon voit
que le tellateur ci voulu établir une Chapellenie avec Patronage , & que les Péniteos
(lnt eu le foin de faire fpiritualifer, en lé
faifant approuver, autorifer 1 & homologuer
par l'Evêqlle. S'il eft vrai, fuivant les Péni ..
E
�18
tens , continuent les héritiers, que la Décla
..
.r
ration de 1149 n'a rien ch~ngé. à la dupoljcion de l'article premier de l'EdIt, donc la
dotatioB de cette foudatiotl n'a pu être
d'un irtllfleuble, puifque le,s att. 14, 16 &:
17 le prohibent.,
.
Il faut convenu' qUt! ce premzer pOlm de
J'ue n'ell pas heureux. Po.ur fi"er la nature.
de la fondation, il rte faut point examiner
ce que les Pénitens peuvent avoir fait après
la mort du tefiaceur. Né foftons ni du teita ..
ment, ni de l'Edit , ni de la Déclaration. '
Dans le tellartlenc , on voit qu'Antoine
ToufClel fait une fond~cion de Me!Iès, qui ne
tend à l'établifIèment cl'au,un nou,veau Corps.Dans l'arr. 3 de l'E~i[, o~ voit que ces établilfemens n'ont pas befoin de Lettres-paten ..
tes, & D'exig€fnt que l'homologation ' desCours. Dans l'art. 3 de la Déclaration , la
même difpofitiori fe tl'ouve rappe lIée ; donc
c'el1: une pure fondation de Meffes, une fondation de Services & de Prieres, corn me
porte ce dernier article; donc fi les articles
8 & 9 de la Déclaration s'appliquent à ce~
efpeces d'établiffèrbens , ils peuvent recevoÎt4
cn dotation des biens fonds, à la charge dé
les vendre.
'
Deuxime point de vue. En fuppofant qu'il
ne s'agit au procès que d'un !impIe obit, le
fyltême des Pénitens efi contraire à la lettre:
& à l'efprie des articles 8 & 9 de la Décla ..
ration. C'ell: , fuivant les Appellans, Ce qu'il
ell facile de prouver.
1
19
Avant de voir comment ils s'y prennent ,
nous [upplions la Cour de [e rappeller les.
oJj{ervatioIls que nous avons faiees ci-defrus
pour prouver que rien ne peut exclure les
fondations de Meffes, & autres de la même·
naUlre, àe la permiffion .donnée par l'art. 8
de placer dans les caiffes des Receveurs
les fo.m mes qu'elles peuvent avoir; què
d'ailleurs les expreffions de cet article font
fi générales; qu'elles s'appliquent naturellement à toutes les œuvres de charité &
. de relïgion ; & que fi celles-ci font dans la
difpo{ition de l'article 8 , elles doivent être
de néceffité dans celle de l'art. 9. C'ell: pré~
cifément le contraire que les héritiers ont
à établir.
Dans l'article ~ de l'Edit , ont dir les Ap~
pellans, Je Légil1ateur- ,a dénommé les fondations de Metres & obits. Dans l'art. 3 de
la Déclaration, 011 a ajouté à celles-ci, les '
fonnations des Chap~.A1:enies, des Services
& Prieres , celles qui ont pour objet des
œuvres pies de religion & de charité. Mais
dans l'article 8 , on a taxativement rappellé
les Hôpitaux & autées établiffèmeris de charité, fans parler de ceux de religion. L'article 9 ne parle enfuite que des Hôpitau~ &
àurres établifièmens énoncés en l'article précédent. La fondation ' dont il s'agiti n'ell
qu'un {impIe obit, un établiffement de religion. Il ne faut donc .pas lui appliquer und
faveur qui n'ell: faite que pour les établifiè.;
lUens de charité.
1
•
�21
de placer les fonds inutiles qu'ils pourroient
zo
Ce raifonnement fe trouve détruit par ' ce
/
que nous avons dit ci-deffùs. L'art 8 entre
dans un détail qui ne peut pas admettre la
cliftinB:ion que l'on velU faire ent~e les éta·
'
e s de religion & de chanté. Pour ..
hl luem n
.
bl' fi'
'lu ' en effet aurait-on privé les éta 1 eme~~ de religion, de la faculté de placer
l'argent qu'ils auroient P,u avoir? Cel~ ~'ell
pas propofable ! Auffi volt-on que le LegJ~~.
teur ne fe contente pas de parler des HopItaux , des Eglifes P~roiffiales , Fabriqu.es
d'icelle Ecole de Charùé , Tapies ou Boull ..
Ions, il 'ajout~ en,core ' les ét~bli~èmen,s de
charité. D'où Il fUlt que par 10bJet qu a la
permiffio n , pa r l'é nu méra tion des ' établiffemens, & par le mot, autres, qui comprend
ceux qui ne font pas dénommés, toutes les
fondations quelconques font enveloppées dans
la difpofition.
Les érablilfemens de re'fjgion J a-t-on dit,
n'étant pas dénommés, il faudroit fuppofer
que la Loi a péché par oubli, & la regle y
réG!le, Lex, fi voluiffit , expre.lfiffet. Cette obfervation ne lignifie rien. La Loi ne peut pas
comprendre touS les cas & toutes le!' efpeces
poffibles; en donnant le genre des établilfe-'
mens, en y ajoutant quelques efpeces, &
étendant fa difpofition par des termes généraux , }(;s cas non exprimés y foot cependant
compris. D'ailleurs l'objet, l'efprit de la Loi
doivent régler fa vraie difpolitioll. Or, qu'on
nouS dife pourquoi les établilfemens de religion ne participeroient pas à la permiffion
(1'
de
•
~lVOlr.
On ne veut pas que la perm iffion s'appliquè
à l'établilfement ,d'un Obit, parce que, dit-on,
pareilles fondations ne peuvent pas avoir des
fonds Inutiles. Mais cette réponCe ne vaut
lien. Si le fervice manque pendant loog.tems
'( & c'eft le cas dans lequel le refus des héritiers place les Pénitens), les arrérages ne
,peuvent-ils pas faire une fomme capable d'ê.tre plac~e? D'ailleurs il ne faut pas raifonner
Jur u.n {impIe Obit, quaAd il y a nombre d'établifièmens de religion qui peuvent fe trouver
expofés à recevoir des rembourfemens, où en
état de faire des épargnes.
Pourquoi, nouS difent encore ies Advei'fai.
tes, fi le Légifiateur avoit voulu comprendre dans l'article 9 de la Déclaration , le~
établiOèmens de religion, ne fe ferait-il pas
.référé à l'article ~ , qui les réunit tous? A
cela, nouS répondons, 1°. qu;il n'dl pas ex~a:
de dire que cet àrtic1e 3 comprenne tous les
établilfernens de rèligion; puifqu'il ne faie
qu'en ajouter quelques-uns non fpécifiés dans
l'article ~ de l'Edit; zO. que l'article 9 ne
s'eft pas référé à l;article 3 , parce qu~il étoit
plus naturel qu'il fe référât à l'arc!cle 8 , qtii
le précédoit J & qui choit auai général qu'il
pou voit l'être.
C'eft bien vainement qu'on ,ce fert de ta
claufe finale de la Déclaration de 1762, qül
porte que l'Edit de 1749 fera exécuté darj~
toutes les difpofitions auxquelles la Déclara--
F
�22.
Ji
tion n'aura pas dérogé. Mais en permettant
x (Œuvres de charité de faIre les placemens
:~nt parle l'article 8, & de r~,evoir les fond~
'dont il eft quefiion qans l'art~de 9 , .c~tte LOI
l'a également permis à celles de rellglon; la
dérogation porte f~r 't~ne difpoûtion co~.me
fur l'autre. Cette ob]e.alon roûle, çomme 1 on
dans le cercle vicieux. Lorlqu'une Loi
Ol'C
,
'
. ,
interprétative & d~rogat,ve a ére r:ndue ~ on
ne conferve de la p~emiere que les dlfpoûtlons
qui ne foot ras contraires à cell~s d~ .la f~:
conde' mais pour donner exécutIon a celIeIr ,
ci il ,ne faut pas une d"erogatlon exprelle
a
la 'premiere Loi, Cette ,,~ri[é fe . véti~~ d;ns
la Déclaration; on y trouve une Infinite d articles co ntraires à l' Edi [ deI 749, fan s qu'il
foit fait de dérogat,ions particulieres.
Cette obfervation répond à celle qu'on s'eft
permife à ~ai[on d,c! !a dé~ogation expr,imee à
l'article 17, On ne feraIt pas en peIne de
démontrer que foit l'article 9 dans lequel cette
dérogation eft exprimée, foit dans pluûeurs
au t res difpo(itions , la Déclara tion de I7 6 :l.
contrarie l'Edit de 1749, Faudra-t-il pour
cela
. lailfer cette feconde Loi fans exécuUon.
Troifieme point de vue. Suivant les Appel.
'lans, la permiffion que le Légillateur a don ..
née aux Hôpitaux & autres établilIèmens, de
recevoir des legs de biens fonds, ne s'étend
qu'aux Hôpitaux & aux <Œuvres qui exiHoient
à l'époque de la Déclararion; d'où il fuit
qu'un Hôpital, ou tout autre établilfemenc
"
%1
' de charité' & d-e religion qui auroient été faits
' & fondés en Lettres-patentes depuis l'époque
; dt! 1761. , ne pourroie,nt pas recevoir aujour' d'htli des legs de biens fonùs, comme ceux
~q u i exifto!ent à cette époque lors de cette Dé-daliatÎlon. C'efi à l'appui de ce fyfième ~ qu'on
. a,invoqué l'Arrêt rendu fur les écritures de Me.
Pa[cal en 1768, & qu'on vient de faire la
communication très-inutile des Mémoires fur
-lef(fue1s il intervint.
Ce principe, & l'Arrêt qui, fuivant les
-Adver[aires, a tant fait de bruit au Pala~s ,
fone . fi diamétral~ment oppofés à la difporfitÎon de l'article 9 J que nous nous di fpenfùns d'en entreprendre la réfutation, Qu'on
commenté, qu'on interprete cet article 9 , on
n'y trouvera pas un mot qui tende à réduire
la permiffion donnée aux Hôpitaux de rece ..
voir des biens fonds, à ceux qui exifioient à
l'époque de 1 761.~ Cette permiffion eft donnée
en confidération de la faveur que méritent les
Hôpitaux & les autres établiffemens énumérés
dàns l'article 8. Or, les établi!Ièmens faits
poftérieuremenr à l'époque de 1 761. ~ font-ils
moins favorables que ceux qui exifioienc avant?
QlIand ils Ont été revêtus des Lettres-patentes
qui affurent leur exifience ; n'dl ·il pas décidé
g e/ils ont la même utilité & le même avan ..
tJge que les anciens? Si les permiffion s données par les articles 8 & 9 ~ ne s'appliquaient
qu'aux établiffemens exiftans à celte époque,
un mot dans l'un ou dans rautre de ces arti·
c1es fuffifoit pour annoncer ]a volonté du Lé.
gillateur. Non-feulement ce mot n'a pas étd
�~4
tilt, mais on y en trouve un qui lignifie tout
le contraire: en confidération de la faveur que
méritent .les Ht3pitaux. Or , quels font les
Hôpitaux qui m~ritent de la faveur ? Tous
ceux qui exifient ~ qui e~ifier~nt , puifq~'on
a pris les précauf1(i)ns necdfaJres pour n accorder des Letttes-patentes qu'à ceux q"i
réuniront t(.'us les avantages .& les genres
d'utilité dont ils font fufcéptibles. C'efi donc
bien dans \'hypothefe préfel1te, qu'on peut
profcrire la diHinétion que l'on veut faire,
en obfervant qu'il n'efi pas perl,11is de difiïn ..
guer fans la Loi; ubi [ex non dijlinguit nec
nos diflinguere debcmw. Ici, non.feulement la
difiinEtion n'dt ptls dans la Lait , mais elle
tend même à l'anéamjr.
On nouS !oupçonne d'avoir voulu plaifan..
ter, lorfque nous avons dit qu'en fuppofant
que l'affignat du bien fonds fût contraire auX
Loix du Royaume, & qu'il fal1Clt l'anéantir,
les héritiers feraient toujours dans l'obligation de pourvoir d'une autre maniere à ' la
dotation de l'obit; on nous oppofe encore fur
ce point l'Arrêt de la Communauté du Caftellet , qui anéantit le legs , fa ns que la
Communauté demandât une autre dotation ,
& l'article 19 de l'Edit de 1749, qui profcrit
& le legs, & la fondation.
Parce que la Communauté du Bea uffet
aura négligé d'ufer d'un moyen qui lui corn ...
pétait pour faire fuppléer , par une nouvelle
dotation, à celle qui a pu fe trouver con ..
traire aux Loix du Royaume, il ne s'en en ..
fuivra pas que les Reéleurs de Pénitens aient
perdu
t~
perdu le droit de prendre toutes les VùitlS
pofIibles & légales, pour afI~rer l'exiflence
d'une foodatioo donc l'exécution leur a été
confiée. Aïoli l'exemple de la Communauté
du Beautfet ne fera rien contr'eux, fi le droit
leur appartient.
On prétend que l'art. 19 le lui a refufé ~
• on. fce trompe. L'article 19 de l'Edit;'
m~~s
~étendo.lt Je donner .des biens fonds pour
1 exécution des fondations. Mais ni cet article, ni moins encore ceux de la Déclaration
-de 1 76Z. , ne prononcent la nullité de's fon ,~
dations. L'erreur du tefiateur, dans le choix
de la dotation, ne detruit pas Ca l'olonté dans
l'établiiTement de la fondation. Ce font deux
chofes bien difiinéhs, bien féparées; on ne
veut les confondre que pour fe foufiraire à
u.ne obligation, qu'avec un peu plus de déhcatelre les freres Eyclier auroient rougi
de méconnoÎtre.
On voit donc que les avides héritiers ne
s'élevent pas moins contre la difpofition des
Loix, que contre l'intention bien expreLIè
de leur bienfaiteur, lorfqu'ils fe refufent à la
défemparation du fonds légué par Antoine
Tournel, ou au paiement de fa valeur. C'ea
fur ce double motif que les deux premiers
Jugemens ont été rendus. La Cour eo les
confirmant apprendra aux freres Eydier , què
la volonté des marCs doit être refpeaée. Il
fau~ avoir de bien meilleurs moyens que ceU X
qU'Ils ont fait valoir, pour faire fupporcer un
trait d'ingratitude aufii odieux que celui donc
G
�1
26
ils fe font rendus coupables , en refufant
d'exécuter une fondation à laquelle leur
bienfaiteur a attaché le repos de {on ame.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens, &: pertinemment.
GASSIER, Avocat.
GR AS, Procureur.
Monfie~r le ConJeiller DE SAINT-JEA.N,
CommiDaire. .
.
MÉMOIRE
•
POUR
,
1
r
&
JACQUES
EYCLIER
.freres , travailleurs du lieu de Fayence,
appellàns de Sentence rendue par le Lieu..
tenant au Siege de la ~ville de Draguignan,
le 2. 3 fepternbre 17 80 , & demandeurs en
Requête incidente du
17 8 2..
•
•
ANTOINE
J
1
CONTRE
•
Les fieurs RECTEUR & VICE-RECTEUR de la
Confrairie des Pénitens Blancs du même
lieu , intimés & défendeurs.
•
•
•
1
U
NE nouvelle fondation de Me ffe s , faite
dans un teftament en faveur d'une [impIe Confrairie de Pénitens, peut-elle être
dotée d'un immeuble ,ou de fes fruits? Telle eft
la queftion du procès. Un Arrêt folemnel &
\
A
'
�2-
~ ...: r_ '>4- ~-qtre dans notre Jurifprudel1ce;
q,:u ... ml\. ~r.
r. .
d
" :6é tili'.tl~ nouvelle fondau011 latte ans
a· Jtlô . ' r ~
,
11 cl
un f~fl.alt1ent, pour m.aner & habl e; e pau~
vFe$' filles, 118' pOUVOlt pas ~tre dO'~ee d~ cap:1(m~ fur pârtÏ'Cl'lli~ts, Il eft donc d~ llecefn~é de c-dnf~ilce ~ que la ~our Juge en..
c~tè; f qu'une )looveUe fond~tlOn de Me1Ies
-ta
é t m~ ~t1e dotée d'Ull Immeuble ou de
p U r.
'"
. 1
f~s revenus, pa1Ge que l,e meme ar.tic e 1 ~
Je f'Édit dé 1749, tIUl fixe les ~lens qUI
doivent doter les nouveaux étabhffemens ,
exclut auffi bien les immeubles. &. leurs re ..
venùs ; -qùe tes tertres fur partIculiers. '
UI;;
,
F AIT
s.
Anwifie Tournel) tareur à toile du lieu
d.e Fttydnce , lésua par fon dernie';" ~eftamen,t
du 18 e8-oote 1766, à la Confralne des Penitens Blanrs, érigée dans la Chapelle, ~~
St. Pierre du même lieu, une propnete
de terre qu'il avoit & po1Iédoit au terroir
dudit lieu. Il leur permet d'aliéner cett~
propriété, dan~ tel temps & à telles c~ndl..
tions ~u'ils aVlferont, ' pour le prodUit e~
être placé à conftitutioll", de re?te, & ~e revenu être remis à un Pretre qUl de1Iervlra la
Chapelle St. Pierre, & acquittera trois Me1Ies
par feMài>l\~, applicables pour le repos de
fon ame -& celles de fes parens, Il nomma
te -Prêltlre OCll\Ü devoit être le premier Cha..
.pehlin.
C~e. tfonclatiùl1 lui tenoit fans doute à
'3
cœur, puifqu'il prohiba à fes héritiers de
prendre fon hoirie fous le bé'néfice. de la loi
& i~lVentaire , & d'élever aucune conteftation
fur le9 legs, à peine d'être déchus de leur
qualité , qu il transfera ' dans ce cas, fur la
t~te de Jean-Antoine Abbo,
,
Apr:ès le décès d'Antoine 'rournel, Antoine & Jaçques E yclier fes héritiers fu..
rent vivement preffés par les Péllitens
d'exéçuter la fUlidation, & de leur défem..
parer le fonds légué. Mais ils fe garderent
bi~l1 d'e concourir à confolider une difpoiition vifcdralemene nulle.
-. ,c
- LèS Pétlitens ne pouvant pas obtènir d'~ux
la défemparatioll de la propriété léguée, com..
menceret\t par ' faire fpiritual~[er la fondation '
c'eil-à-dire, Ja faire ériger en ritre de Béné~'
nee, par l'autorifation de l'Evéque. L'Or..
donuançe ea: du 24 o.B:obre f1'68.
Cette form.alité ~tant remplie , les Péni..
tellS n'eur~llt pas le courage d'aller plus loin.
Ils laiflèrel~t l~s héritiers jouir paiiiblement
de la propriété ,qui leur .étoit léguée, jufqu'en 1778; t.aIlt .il eft vrai que dans l'in..
tervalle, on Re leur avoit fûrement -laiffé
a,lilcun efpo.ir .de f1.lccès.
Ils eur:ent plus de courage à cette derniere
époque. Ils firent homologuer le 20 mars
le teilament d'Antoine Tournel par la Cour;
& le 7 avril fuivant , ils préfenterent requête
au Juge du lieu de Fayence, contre les freres Eyc1ier, pour les faire condamner au
délaiffement de la propriété léguée à leu~
1
�r
4
Confniirie avec reftitution des fruits depuis
la mort dudit 'r ournel; fi mieux fes héritiers
,n'aiment retenir ladite propriété, en pa~ant
·par iceux le prix d'icelle, fuivant l'eibmaqui en ,fera faite par Experts convenus ou
pris d'office.
Les_freres Eyc1ier contefterent cette de~
mande avec tant de confiance, qu'ils pré'[enterellt le 7 feptembre même année, un.e
.requête illcidcnte en ca1ratioll du legs faIt
de la propriété, aux Pénitens.
Cependant par Sentence du 2.1 mai 1779,
le Juge de Fayence les dé~o~ta d~ leur
requête incidente, &
droIt a la requête
.principale des Pénitens.
Les freres Eyclier appellerent de ce Jl1~
gement devant le Siege Qe Draguignan. Mais
elle fut confirmée par les Officiers de ce
Siege, le 2.3 feptembre 1780, en y ajoutant,
LIue les freres .Eyc1ier, fur la lignification
qui leut fera faite de la Sentence , opteront
ou pour le délai1rement de la prôpriété dont
s'agit, ou pour la rétention d'icelle, ou ell
payant le prix au dire d'Experts; & . qu'à
défaut d'opter, ils feront déchus de l'option,
& obligés de délai1rer; & que dans ce cas,
les freres Pénitens feront obligés dans l'an
& jour i à compter de la .lignification de la
Sentence, de vuider leurs mains de la pro ..
priété dont s'agit, aux formes de droit.
Ils ont appellé de cette feconde Sentence
parclevant la Cour. Ils ont enfuite préfenté
nt
,
une
5
une requête incidente en révocation de rAi".
rêt d'homologation.
Cet appel & cette requête o11t la matiere du procès, & foumettent à la déciuon
de la Cour les queftions de favoir :fi le legs
fait d'une propriété par Antoine Tournel, à
la Confrairit: des Péni'tens Blancs de Fayence,
pour le revenu en être remis a ur; Prêtre qlli
dira trois Meffis par .remaille dan~ leur Chapelle, eft nul; & fi l'ArrÊt de la Cour qui l'a
..1. omo1ogue, ne d Olt. pas etre revoque.
1
Il
1
1
Ces quefriolls ,dépendent entiérement des
difpoiitions de l'Edit de 1749, fur les acquiiitiolis des gens de main morte, & de la Déclaration; du 20 juillet 1762, interprétative
de cet Edit.
Nous difons que ces loix aunullent également le legs dont il s'agit.
Nous n'examinons point, fi la Confrairie
des Pénitens Blancs eil: atrez anciennement
• établie, pour qu'elle pui1re ~tre cenfée capable d'acquérir ou de recevoir comme les
autres Corps & Communautés fondés en
Lettres-patentes. Nous la fuppofons telle,
& nous lui difons: 1°. Les Corps & Communautés qui font capables d'acquérir ou
de recevoir, ne peuvent pas être légataiff~S d'immeubles. 2.°. Les fondations teftamentaires ne peuvent pas ttre dotées des revenus d'un immeuble.
Vons réclamez l'exécution ou la délivrance
d'un legs d'immeuble ,& l'exécution d'une
fondation teita.mentaire , dotée des revenus
B
•
�•
6
d'un immeuble. Votre demande contraire à
notre droit public, ne peut donc pas être
accueillie par les T ribull~l~X.
.
Notre feconde prop.oiIuon e~ vra.le j la
conféql1ence eft fûre, fI la premlere propofition eH certaine. ,
L'article 14 de l'Edit de 1749, fait dé.
fenfes à rous gens de main m~rte, d'acquérir,
recevoir, ni pofféder a ['avelllr aucuns fon~s
de terre, maifons, droits réels, rerzrçs fonCle~
res ou non rachetables, même des rènfes confii.
tuées fur des particuliers ,Ji ce n'eft après Q~oi~'
obtenu nos Lettres-paterzres , pour pdrJlcnzr ,a
ladite acquifition.
Larticle 16 veut que la difpofition de cec
article 14 [où exécuté, à quelque titre qw: le-j;
dits gens de main morte- puiffint acquérir. les
biens y mentionnés ••• même par donatzons
entre vifs pures & fimples , ou faites à la charge
de fervice ou fondation, & en [5-énéral pour quelque caufe gratuite ou onéreufe que ce puiffè être.
L'article 17 défend de faire à l'avenir au~
cune difPoJition de derniere volonté, pour donner aux gens de main morte ,des biens de la
, qualité marquée par l'article 14; & veut que
lefdites difpofitions [oient déclarées nulles,
quand bien même elles feroient faites il la
char[5'e d'obtenir nos Lettres-patentes, ou qu'au
lieu de donner direaement lefilits biens auxdits \
gens de main morte, celui qui en auroit difpo(é, ouroÎt ordonné qu'ils .(eroient vendus ou
réf!)s par d'autres perfonnes, pour leur en re·
mettre le prix ou les rCl'enus,
'7
De forte que s'il cft vrai, que les gens
de main morte peuvent acquérir ou recevoir par donation entre vifs, des immeu.
bles, après av~ir rapporté des Lettres-patentes qui les y autori(ent; il l'eft auffi
qu'ils ne peuvent jamais recevoir des immeubles par difpoiition de derniere volonté ,
quand, même la difpoiition feroit faite à la
êharge par , eux d'obtenir des Lettres - patentes.
Dès-lors la premiere partie de notre propoiition principale eft toute démontrée. Les
Pénitens demandent l'exécution du legs qui
. leur a été fait d'un immeuble. Ce legs eft
nul de toute l)ullité.
La feconde partie de notre propo!ition
principale eft auffi fûre.
Les feuls biens que les gens de main morte
pui1fent acquérir ou recevoir par donation
entre vifs, ou par difpofitions de derniere
,volonté, font les rentes conftituées fl;lr le
Roi, le Clergé, Diocefes, Pays d'Etat,
Villes ou Communautés. C'eft ce qui réfulte
bien formellement de l'article 18 du même
,
Edit
concu en ces termes: d'ec l arons n' a'Voir entendu comprendre dans la difpofition des
articles 14, 16 &. 17 ci-dejJùs, les rentes conf
tituées filr nouS ou jiLr le Clergé, 1Jz'ocefes ,
Pays d'État, Villes ou Communautés . .Et c'eft
ce qui eft encore plus énix:;ment décidé par
l'article 19, qui veut qu'Q l'avenir il NE PUISSE
être donné ni acquis pour l'exécwion des f~nda
tions mentionnées dans l'article 3 (où 11 ~ft
,
J
�8
de Me11~s)
qnefrion des Jimples fondatiotlS
" marqllée par
QUE des rentes de la qua l He
" l ar 1
" l e prece'den,
t
lorr;que
le(dites
fondatwns
fe uc
J~
. "
d"
r,ont faites parl,des d{fi::ofmons de ermere volomé à peine {je nullue.
1
Dès-lors il eft vrai de dire, que la ?ef. .
mA
rne des revenus du fond légue fteil:
tmatlOn
c;
nulle de toute nullité; parce. que le te ateur n'a pas pu doter fa fondatlOn te~a~e~
taire du revenu d'un immeuble, & qu Il n eut
pu la' doter que du rev~nu d'une rente de la
qualité marquée par l'article 18.
..
Les deux parties de notre propoÜtlOll
principale étant ainfi ~tablies fur les t 7xtes
les plus formels de l'Edit de 1749, Il en
réfulte que les freres l)clier .font ~i;en fondés à fe refufer à l'exécutlOn & a la dehvrance
du leO"s qu'Antoine Tournel a fait aux Pénib
ft .
tens , & même à en demander la ca, atlOn;.
puifqu'il elt vrai que ce te~ateur n a pu lU
leur léO"uer un immeuble, lU doter une fondation t~ftamentaire, du revenu d'un immeuble.
Il en ftût encore, que le Jngede Fayence
& le Lieutenant de Draguignan ont commis fucceffivement une injuil:ice bien étonnante par leurs Sentences.
Quels font donc les moyens de défenfe,
que les Pénitens oppofent à ce fyil:ême?
Ils le reconnoifiènt bien fondé,
rélative,
ment aux ditpofitions de l'Edit de 1749. ;
mais ils te flattent de prouver qu'il ne dOIt
plus être fuiv;, depuis que les difpofitions
de ce même Edit, qui en font la bafe, ont
, ,
ete
9
été revoquées par une loi ultérieure & inter.'
prétative, c'eil:-à.dire , par la Déclaration du
20 juillet 17 68 .
Ils difent d'abord, qu'il eft inutile d'exami_
ner s'ils font capables ou non, de recevoir un
immeuble par d~(pojition de derniere volonté;
!lue cette difficulté n'eft propre qu'à jetter de la
confufion au procès , & a faire perdre de vue
la véritable queftion qu'il préfeme, & qui eJl
celle de favoir , fi une fondation de piété ne
peu~J'as être dotée, comme l'a été celle dom 'il
, '.
s agit.
Mais quoi qu'ils en difent , la premiere de
ces deux queftions, loin d'être inutile dans
ce ,prqcès, en eft la principale ; puifqu'il eft
vrai que la difpofition du teftateur eft effentiellement un legs d'immeuble fait à leur
Confrairie; & que li ce legs efi: nul, nous
avons l'avantage de l'attaquer dans fon effence , en même temps que nous l'attaquons
dans fon objet ; & que par là nous anéantifrons tout-à-la-fois l~ legs, la dotation
de la fondation, & la fondation elle-m~me.
Nous fentons bien tout l'intérêt 'qu'ils ont
à faire perdre de vue le legs d'un immeuble
fait à leur Confrairie , dont elle ne peut pas
profiter; mais ce legs n'efr pas moins écrit
dans le teftament d'Antoine Tournel. Ce
n'eft pas moins de ce legs qu'ils demandent
l'exécution & la délivrance. Or fi ce legs eft
radicalement nul, nous avons à notre tour le
plus grand intérêt à le prouver tel.
Il importe fort peu qll'ils aient eu la pré~ ,
.
C
�le
-cautIon de donner aux fret'es Eyclier l'a1ter'~
'native de défempàrer le fonds, ou la légiti~
me valeur. Cette alternative, qui n'eft pas
la difpofition du teftateur, mai~ celle des
pas la quefhon, & ne
P énitens , ne chanO"e
b
il:
1
l"
dée'lture pas le legs. Le teliateur eur ,a egue
un \ immeuble, & non une fomme d a:gent.
Ils ne peuvent demander .que ce qUi leu.r
.a été légué; fi le legs qUi leur a .été faIt
eft nul, ils ne peuvent pas y en fubftttuer un
autre, que le teftateur ne leur a pas voulu
faire.
AinG donc la premiere nullité du legs fonrlée fur l'incapacité des l~gataires ',.de~oit
néceffairement étre propofee pour 1 mterét
<les fteres Eyclier. 11 en fuit en effet que
quand l'application ~es revenus du fOl~ds, l~ ..
gué . pourroit étre legale, étant conüderee
ea foi
elle crouleroit néceffairement avec
le' legs' fait de l'immeu.ble à une Confrairie
/ incapable de le receVOlr. Tel eft le propre
de l'incapacité , qu'elle . anéantit le legs en
foi, & dans la deftination des revenus
du fonds légué. Le legs étant annullé de
droit, ne peut recevoir aucune efpece d'exé~
.
cutlOn.
Pairons maintenant à l'autre queftion, &
voyons li les Pénitens peuvent étre fondés à
foutenir, qu'une fondation de piété peut être
dotée, comme l'a été celle dont il s'agit •
. L'article 3 de l'Edit de 1749 a difpenfé
de la formalité des Lettres - patentes les
fondations particulieres qui ne tendroient -(i
II
rétabliffement d'auc~n . nouveau Corps, Colleg~
ou Communauté, ou à l'éreaion d'un nouveau
tirre de ,b~néfi~e , & qui n'auraient p OLIr objet
que la celébratwn des MejJes ou Obits , la Jùbfiflance d'étudians , ou de pa?lVreS Eccléfiafliques , ou Séculiers , des mariages de pauvres
filles, écoles de charité, foulagement des pri.{onniers ou incendiés,- ou autres œuvres pieufes
de même nature & également utiles au public j
à l'égard defquelles il fuffira de faire homologuer les aaes ou difPofition.s qui les contiendront
en nos Parlemens , &c.
L'article 3 de la Déclaration du 20 juillet
1762 , interprétative de cet Edit, déclare
•
avoir entendu comprendre àu nombre des fon~
dations memionnées en l'article 3 dudit Edit ,celles des . Vicaires ou des Secondaires amovibles , des Chapelains qui ne font pas en titre de'
bénéfice, des fervices & prieres , des lits ou
places dans les Hôpitaux, & autres établiJJemens de charité, bien & due ment autorifés , des
bouillons ou tables des pauvres , des difiributions à des p~uvres, & autres fondations qui
aïant PC?ur objet des œuvres de religion & de .
charité, ne tendroient point à établir un nou~
veau Corps, College Olt Communauté, ou un'
nouveau titre de bénéfice •
Tous ces établi1remens font difpenfés de la
formalité des Lettres-patentes.
.
Parmi ces établiffemens il y en avoit, qui
pouvoient faire des épargnes dans les cas où
la. diftributiol1 des fecours feroit inférieure
agx revenus, & recevoir en nature les [om• .
�11.
mes qui leur étoient ,léguées ou donnéeg;
attendu qu'ils formolent un ~orps, Te~s
, t 'ent les établi{[emens de chanté , les Egh;e~l Paroiffiales, Fabrique~ d'icelles, Ecoles
cl e chan'té , tables ou bouIllons des
, pauvres
l
P arm'fr.JIes • Les Hôpitaux étoIent
encore
oes
,
..1
1e
même cas
,
uans
' Le Souvera1l1 pourvut
.
ar l'article 8 de la même DéclaratIOn, aux
P
de relldre (es fommes & ces
moyens
, épargnes
étabhffemens; &
firUetfiueux en faveur deIl ces
'1 d"It, (l ce que l es
,t:
nt
pourvoir
y
ell-l
de ; z r a ,
UA '
deniers comptant appartenan~, aux IlOplt~UX
& autres établiffemens de chante, aux Ef!)lifes
ParoiJJiales , Fabriq~es d'icelles, Ecoles de cha't'
tables ou boudlons des pauvres des PaTL e ,
"Î"
"l
ilTès
prov,enant
des
rembourJemens
qu
l S
TO'JJ" ,
, l
auront reçus , des dons & lef!)s qUI eur aurone
't' faits ou de leurs épargnes, ne demeurent
ee
, entre les mams
'A
'iflrateurs,
pas
inutiles
desd mmz
les autorifons , &c.
,
La faveur accordée à ces établiffemens par..
ticuliers eft filivie d'une feconde, dans l'article filiv;nt de la même Déclaration. En con·
fidération , dt-il dit dans l'a:ticle 9, de la faveur que méritent les Hôpuaux, & autres
établiJJemens énoncés ~n l' article ~récédent ,
voulons que les difpofitlOns de dernzere volon ..
té , par lefquelle s il leur auroit été donné, depu~s
l'Edit du mois d'août 1749 , ou leur ferou
donné à l'avenir des renies, biens fonds, &
autres immeubles de toute nature, [oient exécu ..
tées ; déroS'eant à cet égard à la difpofition de
J'article 17 dudit Edit, fous les claufes , conditions
l~
dirions & ré(ervcs énoncées dans les articles
jùivans. Ces claufes, conditions & réferves
font que les débiteurs des rentes pourront
fe libérer dans l'année; que les héritiers, Ji
les débiteurs ne fe liberent pas, pourront en
rembourfer la valeur dans le même terme;
que les héritiers, s'il s'agit d'nn fonds, pourront le retenir, en en payant la valeur dans
l'année; enfin que faute par les débiteurs &
héritiers d'avoir fait le rembol1rfement des
rentes, ou payé la valeur des immeubles
dans l'année, les Adminiirrateurs des éta.:..
bliifeluens énoncés en l'article 8 , feront
tenus d'en vuider leurs mains dans l'an & jour
fuivant,
C'eil: ' de l'enfemole des difpofitions ren ..
fermées dans l'article 3 de l'Edit de 1749 ,
& dans les articles 3 , 8 & 9 de la Déclara.
tion de 1762, que les Pénitens concluent
que les fondations de Meffis ou Obits, peuvent être dotées d'un immeuble & du revenu
qu'il produit, fauf l'exécution des claufes ,
condition3 & réferves inférées dans l'article
9 de cette Déclaration ; & ce fyftême a été
fucceffivement canonifé par le Juge de Fayence & le Lieutenant de Draguignan.
Il eft: cependant vrai de dire, que ce fyftême eif: infoutenable fous tous les points
de vue.
Premier Point de vue.
Il ne s'agit point ici d'un établiŒement
de l'efpece de ceux qui font mentionnés
D
1
j
.
"
1
�.,
14
clans l'article 3 de l':Ed~t de 1749; mais au
. contraire d'un établi1feq"ent de l'efpece de
~enx qui font l'objet de l'a.rticle premier du
méme :Edit . puifqll'Ol1 VOlt que le tel1ateul'
a voulu foncler une Chapelle ou Chapellanie
aveç pq.tronacye , pour de'venir un titre de
t>
P' .
œ
,bénéfi,çe; & que les . el11te.n~ on~ eu euectivement le foin de faIre fplntuahfer la fondatio!} en la faifant approuver , autorifer
,& hOI~1010guer par M. l:Ev~qu~:. Epi[t:opi homologatio. & approbatLO conflztu~t ben~
ficium. Dumoulm, ad Reg. de mfirmif.
n o . 147.
Or puifqu'il efr vrai, de l'aveu des Pénitens , que la Déclaration de 1762 .n'a fait
aucune faveur aux établi1femens qui font l'objet de l'article premier de l'Edit de 1749, leur
fyftême refte entiér;I?ent oireux .
,
S'élgi1fant d'un ventable tItre de benéfice ,
fondé 'par difpofition de derniere volonté,
fa dotation n'a pas pu ttre compofée d'un
immeuble, ni des revenus d'icelui. Cette fondation eft régie par la difpo{ition des artides 14, 16 & 17 du m~me Edit, que nous
avons déja tranfcrit, auxquels il n'a été
dérogé en 1762, que pour les établiJJemens
de charité.
Deuxieme Point de vue.
En fuppofant contre toute vérité , qu'il
s'agit , non de la fondation d'un titre de
bénéfice, mais feulement d'un 1imple Obit,
•
Ir)
-le fyftéme des Pénitens feroit contraire à la
lettre & à l'efprit des articles 8 & 9 de la
Déclaration de 17 62 : c'eft ce qu'il eft facile
de démontrer.
N ons difons que ce fyftême efi: contraire
à la lettre & à l'efprit de cette Déclaration,
& nous le prouvons.
L'artide 3 de l'Edit de 1749 énumére
tOtltes les fondations de religion & de charjté , qui font affranchies de la formalité
des Lettres-Patentes, & dé ligne parmi ces
fondations , celles qui auront pour objet la
célébration des Meffis ou Obits , la jùbfzJfance
d'Etudians ou de pauvres Eccléfiafiiques ou
Séculiers, des mariages des pauvres filles,
Ecoles de charùé ,foulagement des priJonniers
ou incendiés, ou autres œuvres pieufes, éé')alement utiles au public.
L'article 3 de la Déclaration de 1762 ,.
en ampliant l'énumération de cet article ~
de l'Edit, y ajoute les fondations des Chapelains qui ne font pas en tùre de bJnéfice , des
fervices & prieres , des lits du places dans les
Hôpitaux, & autres établiffemens de charité,
·bien & duement autorifls; des bouillons ou tables des pauvres des ParoiJJes , des difiributions
à des pauvres, & autres fondations, qui ayant
pour objet des œuvres pies de religion & de
charité, ne tendroient point à établir un nouveau
Corps, &c.
Lorfqu'il s'agit enfuite d'accorder une
premiere faveur à certaines de ces fondations , le Souverain l'a fait taxativement par
�I6
l'article 8 aux Hôpitaux & autres étahliffi.'
mens de charité, aux Eglifes Paroiffiales & Fa~
briques d'icelles, aux Ecoles de charité, tables
ou bOllillons des pçlllvres des ParoijJes.
Lorfqu'il s'agit encore de faire une fecon4
de faveur à certaines de ces fondations, &
.d e permettre aux établiffemens de charité,
auxquels elles font appliquées, de recevoir
par difpoiition de derniere volonté des legs
de biens fonds, ou de rente fur des particuliers , le Souverain l'a fait encore taxative4
ment par l'article 9 aux HôpÎtaux & autres
établifJemens énoncés en l'article précédent ,
c'eil:-à-dire , aux établijJemens de charité, aux
Eglifes Paroiffiales & Fabriques d'icelles, aux
Ecoles de charité, tables ou bouillons des pauvres
des Paroiffes.
Peut-il donc ~tre permis aux Pénitens d'à..
jouter aux articles 8 & 9 les fondations de
MejJes ou Obits; celles des Chapelains qui
ne font pas en titre de bénéfice ; celles des
fervices & prieres , dès que le Souverain a
eu l'attention de les exclure des privileges
concédés par ces deux articles, en les limi-'
tant nommément aux établiffemens de charité,
& ~n ne parlant pas des fondations de religion,
eXlil:antes par elles-m~mes fous la dire8:ioll
d'un Chapelain, fi diftin8:ement placées à
côté des fondations faites' en faveur des
établiJfemens, de c~arÎté , dans l'article 3 de
~a ~eme Declara~.lOn. ~ls difent & répétent
1l1utIlement, que 1mtentlOll du Souverain s'é4
tend aux fondations de religion exiil:antes
par
I7
par elles-mêmes, par cela feul qu'il ne les a
pas exclues.
. Il ~ft bien plus vrai. au contraire, que cette
mtentlOn ne va pas Jufqu'à ces fondations
d~s. que le Som:erain a affeB:é de ne pas le~
deilgner, & a il formellement limité fes expreffions aux autres.
Il faudroit fuppofer en effet péche que la loi
par un oublj, & précifément ces fortes de
f~ppo{itions fon~ abfurdes ) parce qu'un Léglflateur eft toujours c~nfé dire tOut ce qu'il
veut, & ne pas ~oulOlr tout ce qu'il ne d it
pas., Lex , fi ~oluiJJet , expr~ffiffet; non licet
ultra verba legls progredi ; qllod lex non dicit
non eft ab. homine prœJùmendum.
'
Comment fuppoferoit-on que le Souverain
a ollblié dans l'article VIII, auql.lelle IX fe
.. rapport~ , les fondations de religion exiftantes
par elles-mêmes fous la feule direB:ion d'un
Chapelain, dès qu'il eft vrai qu'il difpofe
par l'art!cle VIII fu: des fommes ou épargnes qu un Chapelam chargé d'obits ou de
prieres ne pouvoit pas recevoir, ni faire?
Chacun fait que le rembourfement des fonds
d'~ne Chapelanie ne fe fait pas au Chapelam feul; & qu'en cas de rembourfement
ces fonds ne peuvent pas refter inutiles entr~
fe~ mains, & doivent être replacés tout de
fUIte. Chacun fait encore, qu'un Chapelain
~e cette efpece gagne la rétribution en ent ler, & n'a point d'épargnes à faire au profit
de la fondation.
C'eft donc par réflexion, & 11011 par oubli,
E
•
�18
que l'article VIII ne rappel~e q\te les fondations faites en faveur des etabhffemens de
charité , qui feuls peuvent re~evoir les fommes données ou léguées, & qUI feuls peuvent
faire des épargnes, qui doive nt étre replacées
ou placées au profit de ~'<Œuvre.
Comment fuppoferOlt - on encore, que le
Souverain a voulu étendre l'article IX aux
fondations de religion, dès qu'il a Ii expref[ément limité cet article aux établiffemens
énoncés en l'article VIII, au lieu de l'étendre
à ceux de l'article III, qui les réuniffoit tous.
Ayant également fous fes yeux l'article III
qui énonçoit il1différ~mm~nt les ,fondations de
religion, & celles qUl ét?l;l1t falt~s ~n faveur
d'établiffemens de chante, & 1 artIcle VIII
qui n'énonçoit qué les fondations faites en
faveur des établifJemens de charité, dl:-il pof..
{jble qu'avec l'intention d'étendre l'article IX
à toutes les fondations de religion & à celles
.qui étoient faites en faveur des établiffemens
de charité, il eût fait rapporter cet article
IX VIII qui n'énonçoiaut que les dernieres,
& ne l'eût pas fait rapporter au III qui énon..
çoit les unes & les autres?
Voudroit-on fuppofer même, que c'eH
par erreur que le Souverain a fait rapporter
l'article IX à l'article VIII ,& que fon intention étoit de le faire rapporter à l'a.rticle
III? Mais c'eft ce qui eft encore Îl1admiffible .
parce que cette relation à l'article VIII, eŒ
encore répétée dans l'article X & dans l'article XIV. On lit dans l'un: les rentes auffi
19
données ou léguées aux H~pitaux & autres établijJemens mentionnés en l'article VIII, pourront,
&c. ; & dans l'autre: voulons que les biens fonds
non amortis, qui feront pojJédés par les gens
de main morte, même par les H~pitaux & autres établifJemens énoncés en l'article VIII, &
qu'ils font obligés, &c.
Ainli donc, c'eft aller contre la lettre &
refprit de la Déclaration de 1762, que de
foutenir que l'article IX accorde aux fondations de religion la méme faveur qu'aux
fondations faites en faveur des établiffemens
de charité.
L'article XV de cette Déclaration ordonne,
que l'Édit de 1749 ,fera exécuté felon fa forme
& teneur, dans toutes les difPofitions auxquelles
elle n'a apporté aucun changement. L'art. IX de
cette Déclaration ne d,éroge qu'à la difpofition
de l'art. XVII de cet Edit, en faveur des établifJemens énoncés en l'art. VIII de la même
Déclaration; & cet art. VIII eft abfolument
étalimité aux fondations faites en faveur des
r
bl~fJemens de charité; l'art. XIX de l'Edit de
1749, auquel la Déclaration de 1762 ne déroge pas, doit donc être encore exécuté feIon fa forme & teneur , à l'égard des fondations de religion exifia11tes par elles-mêmes;
dès qu'il eft d'ailleurs prouvé, que le Souverain n'a pas pu avoir l'intention de confondre ces fondations de religion, avec celles
qui étoient ou feroient faites en faveur des
établiffemens de charité, qui font l'objet de
l'art. VIII; cela eH fans replique.
�1.0
,
Or, puifqu'il eft vrai que l'art. IX de l'Edit
de 1749 veut qu'à l'avenir, il ne puiffe être
donné ni acqllis pour les fondations de Meffis
ou obits, que des rentes conflituées fitr le Roi
ou fitr le Clerf!l , DioceJes , Pays d'Etat, Villes
ou Communautés, le tout à peine de nullité;
il eft inconteftablement démontré par la lettre
de la Déclaration de 1762, que la fondation
d'Antoine Tournel n'a pas pu ~tre dotée d'un
immeuble & des revenus d'icelui.
Troifieme Point de vue.
Nous prouverons encore fous un autre point
de vue, que la lettre & l'efprit de la Décla.
ration de 1762, ne permettent pas d'étendre
la difpofition de l'art. IX aux fondations, telle$
que celle qui a été faite par Antoine TourneI.
Cet article n'eft appliqué par le Souverain,
qu'aux inftitutions ou legs faits en faveur des
établiffemens énoncés en l'art. VIII.
Ces établiffemens énoncés en l'art. VIII font ,
les Hôpitaux & autres établiJJemens de charité
(bien & duement autorifés fuivant l'art. 1 de la
même Déclaration) les Éf!;lifes paroiffiales,
fabriques d'icezies, écoles de charité, tables ou
bouillons des pauvres des paroiffes.
1?ès-Iors il eft bien feniible ,que la dif.
pofItIOn de l'art. IX ne peut être appliquée
qu'aux infritutions ou legs faits en faveur des
établiffemens de charité qui exiftent déja, au
moment où le tefrateur difpofe, & non aux
fondations
2I
fOl~dations particulieres de Meffes , faites pour
exl1rer par elles-mêmes fous la direétio n d'u
[impIe Reéleur, & fans adhéiion à un établi~
fement de charité ; ni au~ établiffeme ns de
nouvelles œuvres de charité .
.Ce font les établiffemens de charité déja
exdl:ans ~ dont l'utilité étoit connue, que le
Souveram a voulu favorifer & non les autres
établiflèmens futurs, qui feroient fond és &
dotés par des teftateurs, pour exifter en nature de fondations de Metres ou obits & d'éta?litremens de charit.é. Il a voulu que les pre~Iers puffe?t receVOIr par difpofitions de dernzere v?lonte , des rentes , des biens fonds &
autres "lmmeubles de tome nature . & en conféquence il a dérogé en leur f~veur à l'art.
"XVII de l'Edit de 1749; mais il n'a pas voulu
accorder le même privilege aux fondations
de Meifes ou obits & d'établiffemens de charité , qui feroient faites pour exifter par elles
mêmes, & former un établiffement nouveau'
& il les a l,!-iffées fous le régime de l'art. XDè
du même Edi~, auquel il n'a pas dérogé.
Le Souveram a voulu favorifer les établiffemens déja faits dans une forme légale, &
~v?ués par l.a puiffance publique, dont l'utilIte étOlt déJa éprouvée; mais il a periifté
dans la volonté de laiflèr fubfiiter l'ordre
établi par Fart. XIX de l'~dit de 1749, pour
les fondatIOns futures de nouveaux établiife ~
mens.
Ce~te interprétation de l'art. IX de la D é~
daratlOll de 1762, fut faîte, telle que nous
F
f
�•
22
la fai[ons id, par Me. Pafcat, écrivant pour
les hoirs du iieur Michel Sicard, du lieu du
Beauifet, contre la Communauté.
Il s'agiflûit d'une fondation faite par le Sr.
Sicard, dans des di[poiitions de derniere vo.
lonté , pour habiller ~ d.oter ~e pauvres fil.
les. Cette fondation etoit dotee de deux ca.
pitaux établis [ur. de,s p,arti~uliers. La Com.
munauté réclamOlt 1 executlOn 'de cette fondation. Les héritiers du Fondateur en demandoient au contraire la cairation, parce
qu'elle avoit été dotée d'autres revenus que
ceux affignés par l'art. XIX de l'Edit de
1749·
'
La Communauté fe prévaloit de l'art. IX
de la Déclaration de 1762.
Me. Pa[cal [outint au contraire fortement,
que cet art. IX ne pouvoit ~tre appliqué aux
tondations qui devoient former un nouvel
établifrement, & qu'il devoit etre borné aux
inftitutiolls ou legs qui feroient faits en faveur d'établifremens de charité exiftans, &
approuvés avant la difpofition des teftateurs.
Son fy1l:~me filt canoni[é par un Arrét
folemnel du mois de Juillet 1768, au rapport de Mr. de Boutafry. Cet Arr~t qui a
fait tant de bruit au Palais, qui a fixé, avec
la plus grande connoifrance de caufe le véritable [(ms de l'art. IX de la Déclaration
interprétative du fameux Edit de 1749, &
qui eft parfaitement connu des Pénitens, eut
dû leur en impo[er, & leur ôter l'envie d'é...
2.3
lever une feconde fois un fyf1:ême pro[crÎt
par la Cour.
Rien n'efl donc plus mal fondé que révafiol1 à la faveur de laquelle les Pénitens
tâchent d'échapper auX deux parties de la
propofition établie par les freres Eyclier ;
& il ref1:e toujours vrai, que le legs fait
par Antoine Tournel, en faveur de ceuxci. eft nul de toute nullité, non feulement
en' foi, mais encore dans la deftination des
revenus du fonds légué.
Ce n'eft fans doute que pour plaifanter,
que les Pénitens fuppo[ent que fi le legs
eft caffé, attendu la nature des biens & re ..
venus légués, il faudra que les héritiers fa[fent une autre dot à la fondation. Le legs
& la fondation font également annullés par
l'art. XIX de l'Edit de 1749; & le fonds légué appartient à l'héritier, tout comme s'il
n'avoit jamais été fait de fondation.
Les Con[uls du Beauffet fe garderent bien
d'élever cette prétention, lor[que le legs fait
par le fieur Sicard pour habiller & doter
des pauvres filles, eut été caffé par l'Arrêt
de 1768. Ils [avoient que depuis un arbitrage fait en 1763 par MM. Pafcal & Decolonia, qui avoit donné gain de caure aux
héritiers du fieur Sicard, les plus proches
parens de ce Fondateur avoient réclamé les
deux capitaux légués pour la fondation, en
qualité d'héritiers ab inteflat; & que par
Arrêt du 10 février 1764, rendu au rapport de Mr. de Fortis, ces deux capitaux
�24
furent déclarés appartenir aux héritiers écrits,
attendu la nullité du legs & de la fondation.
Nous n'avons rien à dire fur la requ~te incidente des Freres Eyclier, tendante en révocation de l'Arr~t d'homologation du legs fait
par Antoine Tournel en faveu: ~es Pénitens ;
elle fera néce{fairement accueIllIe comme le
fut celle des héritiers du fieur Sicard.
1
CONCLUD à l'entérinement des nns
prifes par les fieurs Eyclier dans leur requ~te
incidente du
1782 , avec dépens; &
pour le furplus comme au procès , avec plus
grands dépens.
BARLET , Avocat.
ESTIENNE, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE SAINT-JEAN,
CommiJJaire.
(1l'1-4--
(,,--
C.~a.l"
,'v-;u....l- rr
'i(1'.
ur.: 6
0 Il.1.
/
.
k
'~
11\
~ 1A./
.
(,'c
~ ()'-W"~ ,.~~\),"",,-
. . . . {V\. nu... 6-..
,.'
.. k. ' ~
"'-,
-r:'d
Vl
»~ cI['0,,-- ~L.' /1,(.9 .
~,
,..AL.,.
a..-
Ji lI',\'c.cnk
("·O-,:"",d.
y
.h'\.L.Ù
1 4·
t..
le ,
&<uJ.U~J
d:
d
REPONSE
POUR les ~:urs Reél:eur & Vice-Reéteur de
la Confralfle des Pénitents bbncs du lieu cl
Fayence, Reaeurs & FOI;dateurs de Y<IEu:
vre de la Miféricorde.
,
CONTRE
AmoÎne & Jacques Eyclier ~ fieres Travailleurs dudit lieu.
'
1'7 .
L
E ton avantageux que les Freres E rclier
prennent dans le début de leur Réplique
le~r ~onvient bien peu. Il faut au moins fÇà~
VOl~ erre modefie, quand on foutient une pré ...
ten.tlOn auffi peu favorable que la leur.
'
e
l'
. fyfi~me des Pénitents, ne contredit ni
, e ~flt, 111 la 'lettre des loix qui régiflènt la
l11atlere. Il fuffit de l es connonre, Pour le
r. d'
1re
~ue dans leur objet, comme dans Ïeur difpofitIan, elles condamnent le refus que les appel-
k
A
A
�1.
1ants font de remplir les pieufes
.
intentio~s
ùe
leur bienfaiteur.
Les fl'eres Eyclier rappellent toUS les points
dont nous fommes convenuS dans noS défenfes)
d'après l'Edit de l 749' ll~ ne parlent point,
dans cet endroit, de la DeclaratIOn ·de 17 62 ,
qui fait néanmoins la ba~e de notre fy~ême.
En le préfentant dans (011 enfemble, 11 eût
peut-être fait trop d'impreilio n .
Suivant ces mêmes aclverfaires; le tefiament
qui leur tranfmet la fucceilion entiere de .Tournel, à laquelle ils n'avaient aucun drolt, eft
nul dans la partie où il fonde un Obit, comme dans celle où il fait l'ailignat du bien qu'il
defiine à fournir à la dépen{e de cette0 fondation. Cette difpo!it.Ïon efi nulle, 1 • parce
qu'elle fait une fondation qui devoit devenir
0
un nouveau titre de bénéfice; 2 • parce qu'elle
dote la fondation des revenus d'un immeuble;
) o. parce qu'elle légue un immeuble à un Corps
incapable de le recevoir.
Le fyfiême des freres Eyelief peut être tranchant, ain!i qu'ils le difent, mais il eft contraire à la difpo!ition des deux loix -fur lef..
'quelles ils le fondent.
Comment prouvent - ils que la fondation de
Tournel tend à ériger un nouveau bénéfice?
Par:,ce que les Reaeurs, difent-ils, ont fait, à
raifon de ce, non feulement ce qu'un nouveau
~énéhce auroit exigé, mais qu'ils ont encore
rempli des formalités qui ne pot:voient conve·
nir qu'à une fimple fondation de Mefie; mais
on auroit bien dû fe dire, qu'en fuppofant le fait
-3
vrai, une erreur de la part des Perutents n'au...
roit pas pu dénaturer la fo.ndation, faire un
bénéfice Ecclé!iafiique d'un !impIe Obit; &
que, pour fixer fon efpece, on n'examineroit
pas cc qui a été fait, mais ce qui devait fe
fàire. Dans le fai~ -' jamais les Pénitents n'ont
fait fpjritualifer la fondation. C'efi Mre. RenouX, Prêtre, nommé par le tefiateur, qui
prit iùr lui de faire remplir cette formalité.
La requête qu'il préfenta à cet effet, efi produite au procès. Ain!i donc , quand dans les
formalités remplies par ,les Reaeurs, on nous
.oppofera celles qu'aurait exigé un véritable bénéfice, nous leur oppoferons, à notre tour,
celle qui ne convenoit qu'à un Obit; par là
nous les forcerons à en revenir au tefiament,
pour fixer, d'après cet aGte, la véritable nature de la fondation; mais c'efi ce dont les
adverfaires ne fe foucient gueres.
ICe n'eil pas par un Prêtre amovible que la
fondation des Mefiès doit être acquittée, nouS
difent les héritiers de Tournel, mais par un
Prêtre chargé à vie d'une Chapellenie dont le
Patronage eft déféré aux héritiers du fondateur
aIrtérnatÏvement. C'eft donc un vrai titre de bé ..
1
- nénce.
La leEt.ure du tefiament de Tournel, prouve
Q\l1';OJ.1 fuppofe une difpofition qu'il n'a point
faite. S'il avoit voulu faire un bénéfice nouveau l'auroit-il pu fans fe conformer à la dif..
pohtiotl des articles premier & cinq de l'Édit 1
N'auroit-il pas fallu rapporter des Lettres patentes, & remplir toutes les formalités portées
1
•
,
,
/
-
�•
4
par ledit article cinq de la Déclaration? Rien
de tout cela a-t-il été fait? Tournel a voulu
qu'un Prêtre qu'il défigne, flît chargé de dire
les Mefies qu'Il fondoir, & ce Prêtre devait
être celui qui auroit le fervice de la Chapellè
des Pénitents.
C~efr vouloir abufer d'une difpolition bien
.claire, & en dénaturer le fens, que de fup_
pofer que lorfque Tournel a dir, qu'après lui,
[es héritiers nommeroient à la Chapellellie, iL
a entendu parler de la Chapellenie qu'il fondoit, & dont il fe réfervoit le Patronage.
Mais, en le ramenant à ce tefiament, des dit:
poutions du quel il femble qu'il cherche à s'éloigner de routes les manieres, il verra 'que
lorfqu'il parle de Chapellenie, c'efl: de celle
des Pénitents; & qu'en fuppofant que cette
Chapellenie, ( qui n'efl: qu'un fimple fervice ),
fû t un véritable bénéfice, cela ne dénatureroit
pas la charge qu'on donne au Chapelain, d'acquitter trois IVIeffes par femaine .
.Ain-fi , quand on dit que la fondation exifie
aUJourd'hui en titre de bénéfice, on avance
un, fait faux. I~ n'exifie & n'exifiera jamais.
qu u.n fimple (Jblt, dont le Prêtre appellé au
[ervlce de la Chapelle des Pénitens doit être
chargé. Pareille fondation doit donc exifier
puifqu'elle
expreffément permife par l'art:
3 de l'Edit.
ea
Le legs do?t il s'ag~t" a.~-o? dit à la page
4 de la RéplIque, a ete faIt a la Confrairie
des Pénitens. Mais comment fe peut-il donc
que le legs, auquel on donne l'objet d'un bé.
néfice
S
1
milice nouveau t ait été fait à un Corps qui
ne l'eLl pas. C'efl: parce que les Pénitens ne
le recevoient q~'à la ~harge d~en remettre le
produit ci un Pretre qUI de~ervlra la ~hapelle.
Mais dans ce cas pourquOl le confiderer tout
à la fois comme legs tendant à l'établiffement
d'un Corpi nouveau, & comme legs fait à
Gens de main-morte, incapables de recevoir
des immeubles. La raifon en eil {impIe; on fe
procure par là deux moyens de défenfe au
lieu d'un, & dans une caufe qui n'a ni le
droit ni la faveur pour elle, il fant mettre
tout "en "ufage.
La Déclaration de 1762, a-t·on dit encore,
(;onfirme rart. 1er • & 2. de l'Edit. Ces deux
difpofitions prononcent la nullité de la fondation dont il s'agit, comme tendante à l'établiffement d'un bénéfice nouveau; donc la
Déclaration frappe comme l'Edit la difpofition
de Tournel.
C'efi là, comme la Cour voit, la confé..
quence de la premiere objeél:ion: nous y -répondons en obfervant, comm;, ~ous. l'a~ons
toujours fait, que Tournel na etablt qu ~ne
fimple fondation de Meffe., qu'un fimpl~ obIt,
qui ne fe trouve comprIs que dans ~ art. ~
de l'Edit, & non dans les deux premIers de
cette Loi.
Si la fondation n'eft qu'un obit, ( el~e ne
peut être autre chofe ) elle fera t~uJours
nulle. La raifon en eft que la DéclaratIon de
17 62 n'a pas dérogé à l'Edit quant aux fondations de cette efpece, mais feulement pour
les fondations de charité. Pour le prouver 011
B
. ,
�6
ràmene la diftinétion entre les établiillnnens de
charite & ceux de religion.
.
Cette difiinétion n'exilte p~s dams la LOI"
:1'
émen t s'l' l IiL'alloit la faIre, ce ne
& ahur
c. ferOlt
'r
pas dans l'0 ccalion préfente t &L ' pour
l ' IaVOrIJ.er
l' vidiré indécente des freres Lye 1er.
a Notre lyfieme à cet égard eft tout fimple ~
L 'art. 9 de la Déclara:~n permet de donner
des biens fonds aux HopItaux & au.tres établiiIÈmens (ompris dans l'art. 8. , Somme-nous
dans la difpofition de ce lllême art1~le, 8? Nous
foutenons que les Reéteu.rs des Pemtens peuvent exciper & de l'efprit, & de la lettre de
cette difpofition. De l'efpnt: parce qu~ la faveur particuliere que le légi{]ate~r a, faIt, danscet article eil générale, & dOIt s applIquer
aux <Œ~vres de religion comme aux ~uv.~es.
de charité' fi tant eil qu'elles pu{fent erre dlf.
,
,
'é
tin guées : de la lettre, pa,rce qu e? s nonçant
comme le fait cet article ~ Il eil claIr que toutes
les <Œuvres qui pou voient avoir des deniers à
placer
devoient avoir part à cette f2CVeur ~
Cela ea vrai & exaét, & , fera tel tant qu'on
ne nous donnera pas une raifon plaufible pour
faire admettre qu'après la Déclaration de 17 62 ,
l'<Œuvre des Pénitens n'auroit pas été reçue
â un placement de deniers permis par l'art. 8.
On nous répéte encore que fi le lé,gi,{]ateu,r
avoit voulu parler des <Œuvres de relIgIOn, l!
l'auroit fait; qu'on ne foupçonne pas un oubh
dans une Loi; que les mots & autres ~ ne
font pas applicables aux <Œuvres de. religion.
Tout cela avoit déja été dit ~ & av on reçu fa
l'éponfe. N'y revenons donc pas de nouveau.
7
On croit a~oir répo~d u, à l'obfervatiol1 que.
nous avonS! bIte f'Ur 1 arclcle 8, relativement
à la perrruf.llon donnée aux <Œuvres de placer
.leurs fon~s, & oa· l'a manquée à plein • Nous
avo~s, pné les héritiers de nous dire, pourquOI "Ils veulelJt
que les Confrairies de Péni-,
rents ~Ul a~L'01ent eu de fonds inutiles aprè~
la DeclaratIon de 17 6 1., n'aient pas pu les
placer en force de l'arricle 8. Us- nous
difent de jetter l€s yeux fur cet article
& d'y remarquer que la permiffion de place:
n'ell pas donnée à toutes les <Œuvres én()ncées
dans l'article ~ de l'Édit & de j~ Décclaration
mais feulement aux Hôpitaux & aux (JEuvre;
de charité. Mais c'eH nous répondre précifément par ce qui eil en quefiio.n. C'efi: avoir
reCOurs à la lettre de la Loi, quaud nous
, examin~~s fon efprit, & ,que nous l'oppofons
aux héntlers. Cela eft claIr! 'Nous leur- difons
(ju~ tous les établiirements quelconques deVOlent. pa~ticiper à la p€rmiffion de placer les
fonds InutIles, parce qu'il n'étoit pas naturel
ue l'intention du légj{]ateur elit été de ne pas
etendre une grace airez indifferente en ellemême, à des <lEuvres, que pour ce moment
nous difiinguons des <lEuvres de charité. On
nous répond que les <lEuvres de religion ne
font pas comprifes dans l'article 8; c'efi~.à-dire
par une . ob~ervation qui ne frappe pas du tout
notre obJeéhon.
.!
9
. Les h.éritiers prétendent qu'ils nous CJppo{eront tOUjours avec fucces le raifonnement irréfifiible qu'ils Ont fait, fur les articles 8 & 9-
�/
8
'f(
tocluifent
ce
raI
r.
l ' ils nous rep
. cl
1on ..
Et lur ce a,
"1 l' voient faIt ans eur
nement tout com~e l~ : croyons que la ré ..
Precedent Mémoue: °duonnée dans le nôtre ~
saVIOns
"
"l'
ponfe que Il?U" 'fiftible que le fufdu rallOOn'eH pas mOJnS trre 1 de quoi fans la rappeller
nement; au mo y en
"1
lX dût .. on encore
"
s {t S dé tal ~ ,
d'
iCl dans ton
r.
d' At e d'emon te's dans notre 1enous aCCUler
e~
,
contenance affeaee?
fenfe, & de n' ~~olr q~ u::ec grande confiance
Nous nous refere~on lX démontré dans notre
a, ce qui a été
. dit
dernier MémoIre.
nons fommes attal'
'refene nous
ln:'
JUlques
a
P
I
d"fi
"
ai
on
entre
les
uz:.u,\
ver que a 1 ln
.
"
ches a prou . é & de religion, n'exlfiOlt pas
vres de char~t
ue dans les articles 8: &
dans la LOI, ~ q 1 établiJfemens étOlent
9,
la
Mais
regls pa
( e q ue nous ne lallons
&. autres
fent veut-on adme~tre, c H ~ "
fc ) ue les opitaux
que fuppo er .q, l' nt traités plus favorableh
<lE
es de cante
10
,
d
u:r q ue les établiifements qui n ont .que es
men d
'"
& de religion pour obJet, que
<;laeS e pIete
.
1
d'"m~
fi d' , receVOIr des ~egs 1
les uns font o"~ e:ft a défendu de difpofer e.n
meubles, dont 1 • ' la bonne heure! mal~
faveur des autres, a
"1 donner auX
ela
pourra-toI
q uel avantage c
"d
blie' que
"
'1
Ont
-Ils
one
ou
Freres E yc 11er . "
même t{ms
l'<Œuvre des Pémtents ~ eft en
1
'f..
l'<lEuvre de la M "r,"
Hencor d·
e, que . eur ex! e
c due&
Il
tance eft conlon
~ . . q u'à fice titre
1 on
faculté
peut pas affûre J?ent IUl conte er a
,
de recevoir des bIens fonds..
Cette demonfiration avoIt ete donnée en
premiere
~e
rD:ecsla~~~~s' d~;pofitions.
~ "~ré-
1
9
premiere !nfta~ce, &" fi no~s parlons ici de .
ce fait, c eft pour faIre VOIr que, fous tous
les rapport poŒbles la contefiation que l'on
éleve contre les Reaeurs efi déplorable. En effet,
on a dit, & perfonne n'en eft mieux infiruÏt que
les héritiers; on a dit que ce font les PéniLents qui ont fondé à Fayence l'<lEuvre des
pauvres honteux de la Miféricorde; c'ell: par
leur zele, au moyen des quêtes qu'ils font, &. des dons de quelques perfonnes charitables,
que cet établi1fement, le feul de fon efpece
dans le lieu, a reçu fon exifiance, & qu'il
la conferve.
,
Il efi fi
vrai que les Pénitents font les
vrais fondateurs de l'<lEuvre de la Miféricorde,
que cet établiifement efi confondu avec celui
de la Confrairie, & que rien ne les difiingue ;
c'eft parmi eux que font pris les Adminifirateurs de la Miféricorde; c'eft en nommant
leurs Reaeurs qu'ils nomment ceux de cette
<Œuvre. Ils ont les mêmes regifires. Les délibérations font écrites dans le cayer des délibérations de la Chapelle. Les Reaeurs de la
Confrairie, font l'année fuivante prèmiers
Reaeurs de la Miféricorde, & l'année d'après
les derniers; de maniere que les Adminifirateurs
de la Confrairie le font de l'<Œ:uvre de la
Miféricorde. Si on pou voit élever des doutes
fur ce point de fait, le regifire ' des délibérations que les Reaeurs font en état de mettre
fous les yeu~ de la Cour, les diŒperoit fa ..
cilement.
Un fait bien e1fentiel; notoire dans le lieu,
& qui feroit prouvé par cent témoins, fi on
C
•
•
�1
•
1
JO
Il
<>foit . le conteller ~ ell que dans les tem~ de
calamité, lor[que les fonds de la Mlf~ri~
corde ne [uffilent pas p . r le recours qu on
donne auX pauvres, ce ont .1e~ Sacrifiains
de la Chape'lIe joints aux Admlmftr~teurs de
l'aEuvre, qui font des quêtes, & q~1 ,e~ ver.
[ent le produit dans la cai~è de l.a Ml[encor~e.
11 ell vrai & on ~' étOlt [ervl de ce fait;
pour prouver 'q~e ~es deux. établiilè~ents étoient
€trangers l'un a 1 autre; Il eft vraI que dam
une occafton les Reaeufs de la Confrairie
empfunte~ent 300 livres ?e ,ceu~ de l~ Mifé ..
ricorde. La Chapelle aVOIt eté Incendiée. On
vouloit la rétablir. Les Adminifirateurs con~
vinrent que la Confrairie [e ferviroit des 300
livres appartenant à l'OEuvre, & qu'elle lui
en feroit la penfioll de 15 livres. Mais ce fait
détruit-il les rapports qu'il y a entre ces deux
établiffements? En dt-il moins vrai que les
Pénitents font les fondateurs de la Mi[éricorde,
que le premier Reaeur de l'OEuvre ne peut
le devenir qu'après l'avoir été dans la Confrairie? En dl·il moins vrai qu'il y a une
communion d'intérêts & de revenus ,elltre les
deux établiffements?
On dira peut-être que fi les intérêts & les
biens étoient comtnuns , les Pénitents auroient
pris dans la caifiè de la Miféricorde les 300
livres, qu'ils ne firent qu'emprunter d'elle.
Mais ce [eroit là une ob[ervation bien minu ..
tieuCe. 11 fallait rebâtir la Chapelle; la cotte
auroit été trop forte, il falloit donc recourir
à la voie de l'emprunt; il n'étoit pas jufr~
que ce fût 'au préjudice des pauvres. Quoique
tes fonds empruntés parvinIfent peut-être, ou
des quêtes faites par les Reaeurs des Pénitents, ou de l'excédent de leurs revenus ,q ui
tourne toujours au profit de la Mi[éricorde,
ils eurent cependant la délicarefiè de ne vouloir prendre la [omme qu'à condition de la
remplacer, & en [upportant pendant le_ tems
. qu'ils la garderoient, l'intérêt au cinq pour
cent, mais cela peut-il détruire les rapports
qui fe [ont établis entre deux établiffements
qui n'ont jamais été confidérés que comme
il'eil formant qu'un?
Ainfi ' donc, fi l'on avait befoin pout faire
profcrire la demanqe des héritiers, que l'OEuvre des Pénitents fût un Hôpital, une OEuvre
de charité, & que la diftinélion que l'on veut
faire admettre entre les établifièments de' cette
nature, &. ceùx de piété fût établie par la
loi; on vOft que la Confrairie n'auroit rien
à redouter 'de l'application que l'on fait à la
caufe, de l'Édit de 1749, & de la Déclaration de 1762; mais dans le fait, la diftinétion
efi chimérique, & on ne la crée que pour
le befoin de la caufe.
Après avoir cherché à établir une difiinEtion
que la loi condamne; on trouve mauvais que
nous en fat1ions Ulle que nous croyons trouver dans le tefiament. Tou"rne! a dit: je fais
une fondation de Meffe pour le repos de mon
ame & celle de mes parents. Si mes héritiers
ne l'exécutent pas, je les en punis par la perte
de ma fucceffion. Je veux que pour acquitter
cette fondation, on Ce ferve du produit d'un
rel fonds que je defiine à cet ufage. Les hé..
J
�,,
1
1:-
\
CltJers prétendent que le legs de ce fonds efi
,c ontraire aux loix du Royaume. Nous fou~e
nons le contraire. Mais en fuppofa~t la nullUé
du legs , nous difons que la fOl~datlOn. fu bfi fie ,
& qu'il faut la doter d'une ~amer~ qUi ~e contrane nj l'Edit de 1749, m la Declaratlon de
I76z" & donner, en revenu, te que le tefta..
teur avoit donné en fonds.
Cette diftinétion entre l'Obit & fa dotation
ne convient pas aux héritiers '. & ~ous n'~n
fommes pas étonnés! Po~r la fane reJetter, Ils
font differentes obfervatlons.
La diftinétion eft condamnée par les princi.
pes généraux, dif~nt-iIs, ~oute difpoLition eft
indivifible elle dolt être prIfe dans 10n enfem.
bIe, lorfq~'il eft quefiion \ d'exami~e,r,
eU:
eft nulle ou légale. C'eft la une generahté qUI
ne lignifie rien, & qui n'eft pas exaéte. On
divife ce qui peut l'être. Ici rien n'eft ~lus
diftintl: que la fondation & l'affignat du bIen.
La fondation eft bonne. La volonté du teftateur doit être refpeétée. Au lieu de laiffer un
fonds, il auroit dû laiffer une fomme. Que
faut-il faire! ce que la loi ordonne pour les
legs de bien fonds laiffé à des Hôpitaux. L'hé.
ritier peut le garder, & en ce cas, il en paye
la valeur. S'il le défempare, ou le vend; la
valeur dè l'immeuble fe place aux formes de
droit, & on eft en regle. Cet arrangement eft
légal, & ne trouve contre lui ni principes généraux, ni principes particuliers.
Mais, voyez l'article 17 de l'Edit. Lifez
l'article 19 de cette même loi. Ne défendentils pas de donner, aux gens de main-morte,
des
.li
, Î
3
des biens fonds. Ne prononcent-ils pas ' la calfa.
tion de pareils legs, lorfq'u?ils font faits pour
'l'exécution des fondations? Sans doute; la Déclaration de 1749, qui prohiboit à tous établiiIèmens quelconques de recevoir de legs de bien
fonds, fàifoit cette prohibition; à peine de nullité. Mais ~ cfi-ce la nullité du legs; ou celle
de la fondaticHJ? C'eft ce qu'il falloit chercher
dans c,ette lQi. On l'a fait lans doute, mais at-on découvert une difpolition, qui, en frappant
{ur l'affignat du bien" frappât l'intention du tef.
tateur, & le privât de l'avantage qu'il efperoit
tirer de la fondation? On feroit fort en peine
de trouver., dans aUCune de ces loix, 'un mot
qui pût faire admettre cet étrange principe.
Le legs fait en faveur de la Communauté du
Beauifet, fut cailë, nous dit - on, parce qu'il
tendoit à un étabIift'emenc à faire, & non à
un établiiIèment fait. Mais on ne 1 penfa pas à
fauver la fondation, en confervant l'aŒgnat
du bien. C'efi ce qu'on peut voir ~ ajoure-t.on,
dans les Mémoires de cette affaire que l'on a
verfés dans le procès.
Ce que l'on voit dans ces Mémoires & dans
l'Arrêt qui intervint; c'eft, 1°. que plu lieurs
l1~oy~ns furent employés, & qu'il feroit a1fez
dIfficIle de fça,voir celui qui décida la Cour;
2°. qu'un Arrêt intervenu [ur une loi nouvelle,
que. de~ confidérations particulieres d'équité &
de. ]u1tIce ont pu faire rendre, n'eft pas une
ra1[on ,d.e s'écarter de la loi, quand elle eft
~uffi claIre & auffi précife que celles que nous
InVoquons, & que d'ailleurs les circonftances
qui , dans la premiere hypothe[e étoient pour
D
�,
t4
une par~, fe trouvent dans la feconde toutes
en la faveur de l'autre.; 3°, enfin, & en fuppofant que l'Arrêt qu'~n cite, ait eu réel,le_
ment le motif qu'on IUl. donne; .de ce que Ion
auroit pu négliger de fatre v~lolf un l:lOyen.,
que l'extrême confiance que Ion pou VOlt aVOlr
dans le fonds de la caure a fait négliger; il ne
s'en en enlùit pas qu'il faille contefter, à. une
Partie qui a la même COll fiance , le droIt de
le ['lÏre valoir.
Vous nous citez un Arrêt rapporté par De. ni[art nous difent les héritiers, mais il ne vient
pas à ia caufe. Il eft antérieur à l'Edit de 1749·
11 ne peut donc pas fervir à ébranler cette loi.
On n'aurait pas fait cette .réflexion, fi on
avoit ob[ervé qu'avant l'Edlt de 1749, les
Hôpitaux & autr~s <Œuvr~s, ':l'avoient pas la
faculté ,de receVOlr des biens lm meubles , que
cet Edit plus rigoureux, à la vérité, n'était
pas 'introduttif d'un droit nouveau, conféquemment l'Arrêt que nous avons cité, peut s'appliquer, & s'applique naturellement à la caure
pré[ente.
.
On nous dit que le Parlement de Pans, en
déclarant un Corps incapable -de recevoir le
don qui lui avoit été fait pour l'exécution d'une
fondation ~ &. en nommant une Communaute a
la place de celui-ci, pour dire les Mefies fon~
dées par le tefiateur; fit un trait de Cour qUI
ne [çauroit tirer à con[équence.
Si ce Parlement fit un trait de Cour lors
de l'Arrêt que nous avons cité, ce rte fut pas
en [ubfiituant une Communauté à une autre
pour l'exécution de la fondation. Cette Cour
I'
15
ne fit . en cela que ce qu'elle avait droit &:
pOUVOIr de faire. S'il y eut donc ' un trait de
Cour dans cet Arrêt, ce fut dans la difpofition
par laquelle le Parlement réduiGt la fomme
léguée. Cela, comme l'on voit eft un peu dif'
'
'
f erent.
l\!~is, comment les Freres Eyclier ont-ils
eu Ilmprudence de parler d'un trait de Cour
dan~ ce pro~ès. ,En fuppofant que les Pél1itens
fuilent: réduIts a attendre d'un trait de Cour
une juftice qu.e 1~ Loi leur afiùre; queU;
-c~ufe en a ét~)amalS plus fufceptible que celleCl. Quels héntlers fe font jamais préfenté moins
favora~lement que les freres E yelier! quelle
fondatIon plus refpeétable que celle de Tournel. !. quell~ pa~t!e plus intérefiànte qu'une ConfraIrIe qUI VIent réclamer 1.'exécution d'une
difpofItion tefiamentaire dont elle ne profite
pas " ~ontre des héritiers indignes qui foulent
au~ pIeds la volonté de leur bienfaiteur !
Qu'a de commun la nullité des fondations
faites fans Lettres patentes 1 en faveur des
t~lif~s & Communautés à qui il faut urt pareIl titre p.our. pouvoir s'e.n charger? En accumulant obJeéhons fur obJeaions; fans voir fi
elles peuvent influer fur la déciGon du procès,
les Freres Eyelier pourroient bien être foupÇonnés de ne pas avoir à la caufe toute la
con~ance qu'ils témoignent.
AlnÎl ,donc, il s'agit d'une Gmple fondation
de Mefie, autorifée par la Loi, [u[ceptible
comme tous les établiffements dont parle l'art.
S de la Déclaration de 17 62
d'être dotée
par des immeubles, à la charge' de les vendre
l..
�•
16
.dans l'année & aux formes de droit. Voudroit~
on fuppofer le contraire? faudroit-il . anéantir
le legs comme condamné par cette Loi? mais
la volonté du teltateur devroit au moins être
refp~B:é~ , & la. ~ondation, qui ne participeroit
en nen a la nulhte du legs, exécutée. Rien n'efi
plus refpeB:able que la volonté des morts, &
[~r-tout lorfqu'el~e tend à des établillèments
pIeux, auxquels Ils attachent le falut de leur
,~me; les freres Eyclier, que rien n'appelloit
a la fucc.eilion .de . Tournel, ne font pas dans
une pofiuon allez Intéreffante dans cette caufe
pour qu'on foit porté à s'écarter des reg le;
en leur faveur.
CONCLUD, comme au procè~, avec plus
grands dépens, & autrement perunernment.
POUR ANTOINE &
freres;
Travailleurs du lieu de Fayence.
JACQUES EYCLIER
GASSIER, Avocat.
CONTRE
GRAS, Procureur.
Monfieur le Confiiller DE ST. JEAN.J
Commiffaire.
Les (zeurs ~E.CTEUR & VICE-RECTEÙR Je Ih
Confrairie des Péniuhs Blancs du même
Lieu.
.J
Es Freres. Pénitens ne font plus dâns té
procès qu'une contenance affeUée. Dé.;.
montés dans leur fyfiême qui eft véritablement infoutenable ~ il leur coûte d'en convenir. Mais quel fera l'effet de la foiblé ré.
fillance qu'ils font à la lettre & à l'efprit
des loix qui régiffènt la matiere ? Ils euffènt
dû fentir ~ qtse leurs efforts tels qu'ils fonr,
L
A
•
�2
ne font propres qu'à donner un. nouve'au
poids à la défenfe des freres. Eyche,r.
Ils conviennent 1°. què fUl'w'ant 1 arr. 2 de
rE'd it de 1749, il - ne pellt point être~ fa~t
par tefiament de foodatidn pour devenir tItre de bénéfice.
Ils conviennent ~o, que fuivatlt les art.
l4, 16 & 17 du même Edit, ces fondations ne peuvent pas être dotées J des reve·
nus d'un immeuble, à peine de nullité des
difpofitionl'O
'
.
"
0
Ils conviennent 3 • que fUlvant ces me ...
mes art. 14, 16 & 17 , les Corps & Communautés qui font capables d'acquérir ou de
recevoir; ne peuvent pas être héritiers, ni
légataires d'immeubles , q~and ~~me . c~ feroic, à la charge de fervlce 01:1 fondalIOn ;
ce font les propres termes de l'arr. 16 de
l'Edit.
Ils conviennent enbn, que fuivant les art.
18 & 19 du même Edit, ,Iles fondations _~ef
tamentaires Ide limples obits, quoiqu'elles
ne foient pas defiinées à devenir titres de bénéfice ~ ne peuvent pas être dotées des revenus d'un immeuble; le LOlIt à peine _de nullité; ce font les prqpres termes de l'art~ 19,
Il s'agit au procès tout à la fois d'une fan ...
dation tefiamentaire ; defiinée à devenir un
, nouveau titre de bénéfice, & qui l'dl effectivement devenue; d'une fondation dotée,
des revenus d'un immeuble, & d'un legs
d'immeuble fait à une Confrairie de Péni.
tens.
~
1
La nullité éclate donc de toute part dans
la difpofition de derniere volonté d'Aritoine
Tournel. Cette difpoGtion efi nulle, parce
qu'elle fait une fondation, qui devait deve.
nir & ell: devenue un nouveau titre de bénéfice; elle efi nulle, patce qu'elle dote la
fondation des revenus d'un immeuble; elle eft
nulle; parce qu'elle legue un immeuble à un
Corps incapable de le recevoir.
Tel dl le fyfiême des freres Eyclier. Il eft
tranchant.
Les Pénitens tant femblant de vouloir y
échapper, en obfervant, 1°. que le teilateur
n'a pas eu l'intention de fonder Un noUveau
titre de bénéfice, & qu'ils ont eu tdrt eux,;;
mêmes de faire ériger la fondation d'Antoine
Tournel en titre de bénéfice.
2,0. Que le legs de l'immeuble en queltioo,
n'a pas été fait à la ConfraÎrie des Pénitens,
mais pour une fondation d?nt ils ~e [ortt
que tes exécuteurs'.
3°' Que la Déclàratidt1 de t 761.; in[etpré.
tative de l'Edit de 1749, a dér,?gé à cec
Edit, en faveur des fondations de {impIes
obits.
4°. Que fi la difpo{ition d'Antoine Tournel ne pouvait pas être exécutée telle qu'elle
dl, Ces héritiers feroient tenus de payer la
valeur de l'immeuble ~ parce que l'Edit dê
1749 ne prononce pas la peine de null~té.
. Répondons à chacune de ces obterva ..
tIons.
1°. La fondation d'Antoine Tournel eLl:
�4
r. 'c dans un teilament, à titre de bénéfice;
Jal e
r.
l'
d' bits
at~on
0
.
ce n'dl pas feulement UCJ~ ..lQn{
. '
un Prêtre . amovIble, malS
3 aCJ\,11dtte~ 'P:';-'une Ch~p'ifÙenie, dont le
1-a Ion atlon · ~ .
ft'
d P'
la
Chapelle
es" e· d0 ie deflèrvir
.Ch apc law
JJ"
.
.
ê
.
d c le Chapelàrn dOl[
cre, a Vle
llltens, OD
cl'
Ch
1
éwel'
en
un
mot,
une
ape,
rp e ,
& p
d 'C"
h'
lenie dont le patronage e~ elere aux er~tiers du fondateur alternatIvement; ce de VOlt
donc êtrè., fuivant l'efprit du fondat~ur, un
"e'néfice'
acvraI" Cltre de "
- ' aulIi elle ,eXlfte EU
tuellem:ent érigée ' en t~{re de bénefic~.
e
eft donc nécefi'air~ment un de ces nouv~au:,
établiifemens, profcrits par l'an. 2 de, 1 E.dl;
d e 1749; il fau t donc de taure necefilte
. ,
qu'eUe foit anéantie, comme contralfe a notre Droit pubic.
2°. Il fufht de lire le tefiament; pour fe
convaincre que le legs a été fait réelle,ment
à la Confrairie des Péllitens. Il eft· vraI, qu~
c'ea à la charge d'en remettre le prodUit au
Prêtre qui fera le Service' de leur Chapelle;
mais l'arr. 16 de l'Edit prohibe expre{fém~nt
tout tranfport d'immeubles, à gen~ de maInmorte même à la charge dè fervlce ou fondations: La difpofition eft donc radicalement
nulle, nonobftant la fondation, dont les Pénitens font chargés.
3 La Déclaration de 1762 n'a fait aucun changement aux art. 1 & 2 de l'Edit de
1749 ; elle porte au contraire, qu'ils feront
exécutés fuivant leur forme & teneur. La
fondation d'Antoine Tournel qui ell, & dans
le droit, & dans le fait, une de celles do~~
0
•
5
il en: parlé dans cet arr. 1 & 2, telle donè
tpujours également frappée de nullité ; par
cela feul, qu'elle forme un nouveau titre de
bénéfice.
. 4.0. En fuppofanc que cette fondation pût
n'être conlidérée que comme un {impIe obit,
elle refteroit également frappée de nullité,
parce que la Déclaration de 1761. n'a poillt
dérogé aux difpoficions de PEdit de t 749,
quant aux fondations de Cette efpece, & n'y
a dérogé qu'en faveur des établiffimens de
charité, ainli que nous l'avons déja démontré
dans le précédent Mémoire.
Les Pénicens conviennent, qUe ta Déclaration de 1762 ne déroge pas littéralement
. à l'Edit de 1749, quant aux fondations de
Religion; Be qu'elle n'y déroge textuellement que pour les étabLîjJemens de charité.
Mais ils fuppofenr t que le Souverain a oublié
de . mentionner les établiffimens de Religion j
ou qu'il les a compris fous les mots: & autres. Cette fuppofition eft faunè, 'dans fes
deux parties.
Les Légiilareuts ne peuvent jamais être
foupçonnés d'oubli. Lex fi 1I 0luiffet , exprejfiffit; non Licet ultrà verba !egis progredi j quod
Lex 'lori dicil, non efl ab homine prœjumendum.
Le Souverain n'a pas compris dans la Déclaration de 1762, les établifièmerls de Rell .
gion, fous les mots: &- autres, puitqu'il elt
vrai que cette Loi efi ainfi conçue: & autreS
élabliJ1èmens de charité, & que ces mots font
nécel1àirement exclufifs des établil1èmens de
Reli'gion,
B
.\ .:.
•
�7
l
puifqu'il parle de tou.s lès établi flèmens énoncé:;en l'anide précédent.
.Il eft fâchl.!u x: pou ries F re res Pénitens
'r
;
qu e ce rallonnement ne foit qu'un pataloClif~
me, 3{ qu'il manque par fa b~fe.
tl
, En ~ffet, qu'on jette les yeux fur l~art. S
,Je;: la Déclaration, & on verra facilen1ënt qu'il n'eCl point vrai. , que la . permiffion de
placer ,les remboudem.ens ou les éparp'nes
fur le TréCor roy al , y foit donnée à ~ous
l~s ~cabli(1~mens ènon~és dans les art. 3 de
1.Edit ~ <;le la Declarauon; mais que c'eft au'
cOl1tr~ire , une permiffion particuliere, donnée fçu\ ement a.u,,; Hôpitaux.& autres tcâb~if
femer~s de C~arzte, anx Eglz(es Paroifliale;s "
Fabnques d'zceLles, Ecoles de Charité TableS
ou Bouillons des pauvres des P aroijJes:
Tels font les feuls établifièmeriS qui, attendu la faveu,. qu.'ifs mérlleht, ont le droit
fin:~~lier d: place~ (ur le T~'éCor r()ya~. 'Ce
pnvllege . n eft powt commu01q ué aux àllues
efpeces d'établi1femens énonèés dans les arti ...
.c;les 3 de l'Edit & de la Déc1arariUlJ. Si' 'ces
autres éEabliif.:: me ns reçoive Il t des reni b't,.,dt ..
femens ou font des épargnes, ils peuvent
les placer fans doute. Mais le Tréfor Royal
n'a p0illt entendu de s'en charger; il faut
qll'i!s cherchent à les placer fur le Clergé ,
les Diocefes, les pays d'Etat, les Villes &.
Communautés, ou fur le Roi, en confo r mité
de l'an. 18 de l'Edit.
Cela eft clair, auX termes de l'art. 8 de
la Déclaration de l 'JT52.; toUS les érablifl'\1"
6
tes Péniten$ nous demandent,. pourquoi
les établiiIèmens de Religion ne feroient pas
compris dans les difpoutions de la Déclaration de 17 62 . La raifon en eft f~>rt fimpie,
& nous l'avons déja donnée plùûeu-Fs fois;
c'eft que les ûmples écabliUt:mens d'e Religion, ne mériteri t pas. la même- fave\)i' que
les écabliffemens de charité: c'eft t{niquement
Cette faveur fpéciale, que ri1éritent les éta-'
bliifemens de charité, qui a déterminé la dé-,
rogario n que la Déclaration de 17 6 2. a faitepour eux à l'Edit ,de 1749' Voulons, porte·
l'art. 8 de cette Déclarat ion, attendu la Javeu',..
que méritent le/dits établiffimens • . . en confi·
dération, dit l'art. 9, de la fav eur que méritem les Hôpitaux & acaryl écablijJe~tm érlOn~
cés en rarticle précédent. Voilà l'un.iqoue motif
de la derogation, au profit des Hôpitaux ~ &
autres établifl'c:mens de charité.
. •
Mais, nous difent les Pénitens , nOlis prouvons que tOU s les ét ablifiè 111 ens fans exceptions , font compris dans l'art. 8 de la Déclaration; donc ils fJnt également compris dans
l'art. 9. Comment donc prouvent-ils cela?
C'ea, difent-ils, que l'art. 8 permet de
placer les rembourfemens ou les épargnes
fur le tréfor royal: or cetee permiffion eft,
s'il faut les en croire, fans contredit donnée
à t~us les établifiètrtens , qui pouvoient
avoir reçu des rembourfemens OU fait des
épargnes; donc touS les établifièmens quelconques [ont compris dans cet article' Sc
ils le font par conféquent dans l'art.' 9
1
1
J
.,
•
•
�8
mens qui n'y font pas exprelfément énoncés;
ne peuvent pas jouir de l~ faveur accordée
à ceux qu'il énonce, non plus que de celle
qu'aècorde à ceux-ci l'arr. 9'
Ainfi ~'écroule par (es foodemens , rar.
gumene dans Jequel l'es Freres Pénitens
paroilfent avoir mis touce leur connance.
On leur oppoCera toufours , avec le plus
grand fuccès ,. ce raiConnement irréfitlible.
L'art. 9 de la' Déclaration , ne permet de
donner ou léguer .des , immeubles qu'aux Hô.
pitaux J & autres écabIiffemeos énoncés en
l'article précédent , & cela uniquement en '
confidéÏ-ation de la faveur qu'ils m,éritent: or;
l'arr. 8 n'énonce que les HrJp.ica.lj.x & autres
établiJJemerts de ChariLé, les Eglifes ParoiJJiales
& Fabriques .d'icelles, lef Ecoles de Cha'~lé ,
l
Tables ou Bouillons des pauvres des Paroiffis :
donc ces étaqliffemens font les feuls à qui on
puiffe donner ou léguer des im meubles; donc
tous les établiffemens d'une autre efpece ,
quels qu'ils foient, reaent dans la difpô6tÏon
de J ~Edit de 1749 ; donc aux termes de l'art.
16 de cec Edit, il n'ell pas permis de leur
donner des immeubles, pas même à la charge
de fervices ou fondations; donc aux termes de
J'alt. 17 , fi on leur donne ou leg~e des im"
meubles, ou autres biens d~ la quali té mar.
quée par l'art. 14, lel difpofitions doivent être
déclarées nulles; donc aux termes de l'arr. 19,
ces fortes de fondacions , dès qu'elles' ne font
pas de celles qui font exceptées nommém ent
par l'art. 8 de la Déclaration de 1762, font
comprifes
9
comprj~e~ dans la prohibi~ion i ~e tout à peine
de nulllle : or, la fondation qUI fait la ttla.
tiere du procès, n'e{l point de celles qui font
nommément exceptées par l'art. 8 de la Déclaration ; donc la difpofition qui la renferme doit être déclarée nulle.
\ cela
, , c ,eu;
Il. b"
. que
5o • ~Apres
len en vaIn
pour tacher de fe fauver, les F'reres Péni.
tells -ont imaginélde diftinguer entre la fonda.
tion & les biens donnés pour l'acquittement
de la fondation. C'eft bien en vain qu~ils fé
font permis d'avancer que le Légiflateur n'a
annuIlé que, l'affignac des biens, &. n'a point
prononcé la nullité des fondations.
Cette di~inaion dl: purement chimérique J
elle dl: éVIdemment condamnée par les principes généraux , elle l'eft formellement pat
l'Edit , elle ra été par les Arrêts de la
Cour.
; J
r·
1o. P
ar l
es "
prInCIpes generaux,
lUlvant
.lefquels toutt difpolicion eft indivifible &
doit être prife dans fan enfemble lorfqu,ï'1 ea
queClion d'examiner fi elle eft nulle ou légale.
Ici c'eH: le legs d'un immeuble qui ell: fait â
une Confrairie de Pénicens , à la charge dé
faire faire le Service de leur Chapelle par un
Prêtre inamovible, & de quelques Mefies.
Or, ce legs eft radiçalement nul, à caufe de
la nature des biens donnés; la nullicé frap~e
donc fur toute la di (po6tion.
1.0. Cette nullité eft littéralement pronoC1cée par l'Edit. » Défendons, dic l'article 17 ,
» de faire, à l'avenir, aucun e difpoGcion de
C
�Il
10
» derniere volonté, pour donner aux ge,ns
» de main-morte , des biens de la qual,né
,
, ar l'art 14 Voulons que leJdues
» marquee p
.
II
d
:t: J,' •
"foient declarees nu es , quan
» d l) pOJlllnns
,
.
1 h
Iles
rerOlent
faites,
à
a c arge
» meme e
II
.
, b 'r nos Lettres,patentes ». La llullné
» d 0 tenl
.
'
onc
fur
la
totalité
des
dlfpofitl<>ns,
firappe d
'd
& non pas feulement fur 1affignat
es
biens. » Voulons, dit encore l'arr. 19 !
u'à l'avenir il ne puiffe être donné, n1
»q
J:d'
» acquis pour l'exécurion cks J on allOns men'onnées en l'art. "
que des rentes de la
» tz
~, 1
" d
» qualité marquée par l'artlc e prec.e ent,
)) torfque lefdites fondatjo~s feront fa,ues par
» des difpofitions de .d,ernl~re lI~lonte • •• : le
» tout à peine de nullue. ICI reVIent la merne
» conféquence; donc tout eft nul, quand il
» a été légué pour l'exécution des- fon,da
)) tions mentionnées dans l'art. 3 , des.·blt:ns
,
" ou rentes , autres que ceux mentionnes
» dans l'art. J 8.
30. Les Arrêts ne l'ont pas, jUpé ~~t~emenr.
Dans l'affaire du Beauffet, Il s agdIOlt de la
fondation d'une Ecole de Charité, que le
teftateur av oit dotée avec des immeubles.
l\1ais c'étoit un établifièment à faire, & non
un legs fait à un établi{fement déja exiftant;
& par cela feul, il fut jugé qu'il n'étoit pas
.dans l'exception portée par l'art. 9 de la
Déclaration de 1762 • & que la difpofitio n
étoie nulle dans fa fubftance , & non pas
feulement dans l'aŒgnat des bien3 donnés
pour fa dotation; le legs fut cailë au profit
des héritiers.
l'
1
A
e
C eue affaire dont nous avons mis & les
Mémoires & l'Arrêt dans le fac, fut difcutée
avec la plus grande étendue & avec beaucoup
de chaleur, fur-tout de la part de la Corn ..
munauté du Baulfet; mais l'idée de dillinguer
la fondation des biens affignés pour fa dotatio,n , eft fi abfurde, fi contraire aux difpotions de l'Edit, que (es Défenfeurs n'oferent
pas feulement la propoCer ; la fondation ellemême fut annullée.
: Il eft bien étrange que les Péniterts de
Fayence aient préfenté comme un préjugé
contraire , un Arrêt qui eft rapporté par
Denifare , fous le mot fondation. N'auroient ..
ils pas dû s'appercevoir que cet Arrêt qui eft
de 1 7 ~ l , eft antérieur à rEdit de 1749, 8(
que par conféquent il ne peut leur être d'aucun fecours , ni fervir à ébranler les difpofitions formelles de cette Loi?
D'ailleurs, comment n'ont-ils pas vu que
l'Auteur n'a cité cet Arrêt que comme un trait
de Cour qui ne fauroit tirer à conféquence ?
La fondation qui étoit de 44000 liv. fut
annullée; mais d'office , le Parlement de
Paris ordonna que les héritiers abandonneroient à l'Eglife de St. Medard, la modique
fomme de 16000 liVe , produiCant 400 liv. de
rente, fur l'Hôtel .. de-Ville de Paris , pout
l'employer à faire célébrer UR annud de
Meffes.
Il eft fenûble que, fur·rout depuis l'Edit
de 1749, un pareil Arrêt n'eft pas fait pour
fervir de préjugé; auai l'Auteur Ile le rap"
�Il.
pbrte-t-il qu'en atteftant la maxime, que les
fondations faites même p~r "eJl~ment, d~ns
des Eglifes de Communautes regulzeres ou [eculieres ; SONT NULLES, lorfque ces Communautés n'ont point de Lettres-patentes. Il
eft donc vrai qu'on ne diftîngue point , &
qu'il n'ell pas permis ' de difl:inguer les fondacions des Corps auxquels le fondateur les
a attachées , ou des biens qu'il a donnés
pour leur dotation. La nullité eft abfolue,
elle frappe fur la totalité des difpofitions:
l'Edit a voulu qu'elles fuffent déclarées nulles.
Quel eft donc l'efpoir des Pénirens de Fayen ..
ce, quand ils fe font vus réduits à la déplo.
rable extrêmité de dire, qu'à tout événement
il faudroit laiffer fubfifl:er la fondation, &.
obliger les héritiers à remplacer les biens
légués, par d'autres biens de la , qualité de
ceux marqués par l'Arrêt 18 de l'Edit? Çe
fyfl:ême ne tendroit à rien moins, qu'à anéantÎr l'Edit. Les gens de main-morte en éluderoient toujours les fages dirpoûrions en
difant : remplacez-moi par des biens que je
puis poa"é der, ceux que le fondateur m'a
donnés, contre la prohibition de la Loi: rien
de plus abfurde que cette propofition.
Mais revenons pour un moment à l'Arrêt
du BaulIèt. Il fournit aux freres Eyclier un
moyen furabondant; c'efl: que lors même
qu'il fero~e queftion d'un établilIèment de
Charité, ou de ceux qui font nommém ent
énoncés dans les art. 8 &: 9 de la Décla ra tion
de 1761. , il ne faudroit pas moins le déclarer
13
1er nul ~ parce qu'il s'agit d'un établiffement
à faire, &. non d'un écabtiffement préexiG
tant : c'efl: ce que jugea formellement cet
Arrê-t.
Les Pénitens de Fayence n'ont pas pu
nier cette vérité; a~ffi fe font-ils bO(nés à ,
dice fort légérement , que cet Arrêt eft diamétralement oppofl à l'art. 9 de la Déclaration de 1762 ; on ne conçoit pas comment
ils ont pu fc permettre de hafarder une cri.
tique fi téméraire : . les Mémoires d~ cc::tte'
a,f faire, font fous les yeux de la Cour; elle y
verra que la différence à ·faire entre les éta bliiIèmens de Charité exifl:aos lors de la Dé.
claration , & ceux qui étoient à former, y
eft démontrée jufqu'à l'évidence; &. qu;elle
ne fe détermina à annuller uri établiffement
de Charité, auffi favorable que celui dont
la Communauté du Bauffet réclamoit l'exécution , que parce qu'elle y fut entrainée
néceffairement par les difpofitions impérieufes & claires de l'Edit & de la Déclara~
•
tlon.
Au re{le, il faut toujours en revenir à
ce point effentiel, que les frer es Eyclier ,
n'ont pas befoin de ce moyen, pa rce qu'il
ne s'agit poine ici d'un établiiIè ment de Ch a~
rité, ni d;aucun de ceux que les a rt . 8 &:
9 de la Déclaration de 1762, ont excep te
des difpofitions de l'Edit de 1749 '
Les freres Eydier plaident fut un l e~s
diimmeubles fait à u'ne Confra irie de Pé nI"
nitens fur
fondation d' une Chapell e nia
,
,
ia
D
�14
.
créée pour le fe'rvice de cette Confr~lre : or
un écablitremenr de cette nature, n eft fous
aUl:un rapport , aucun de ceu.x dont parlent
les art. 8 & 9 de la ~éclara~lOn. de 17 62 ,
il celle donc fouS }'emplfe de 1 Edit de 1749 :
or, dans quelque clatfe qu'on veuille le ~la
cer, les articles 17 & J 9 prononcent e~af..
lement la nullité ahfolue de toutes le~ dl policions du Fondateur; I.e legs don~ II s'a.
git ne fauroit donc fouteDlr les premIers ceO'ards de la J uftice.
t)
DEUXIEME
CONCLUD comme au procès avec dé..
pense
BARLET , Avocat.
REPLIQUE
ETIENNE, Procureur.
•
Monfi.eur DE SAINT·JEAN J Rapporteur.
,
1 •
POU R les Freres, E y C LiE R du
Fayënce.
lieu
dé
CONTRE
Les
.
,.
-.
FRERES PÉNÎT ENS
du
mlme lieu.
.flattés de
Ous nous étions
n)avoir plus
rien à dire clans èe proc~s J rant le
point de droit qui nouS ' divife écoit indubi •
tablement éclairci en faveùr des Eyciier. Mais
ce font précifémenc les ayantages que nous
avons pris fLlr nos Adverfaires qui nOLIs for ..
cent à écrire de nouveau. En parvenant à
ne .Jeur laifièr aucun efpoir de fwc~ês J nous
A
N
�14
.
créée pour le fe'rvice de cette Confr~lre : or
un écablitremenr de cette nature, n eft fous
aUl:un rapport , aucun de ceu.x dont parlent
les art. 8 & 9 de la ~éclara~lOn. de 17 62 ,
il celle donc fouS }'emplfe de 1 Edit de 1749 :
or, dans quelque clatfe qu'on veuille le ~la
cer, les articles 17 & J 9 prononcent e~af..
lement la nullité ahfolue de toutes le~ dl policions du Fondateur; I.e legs don~ II s'a.
git ne fauroit donc fouteDlr les premIers ceO'ards de la J uftice.
t)
DEUXIEME
CONCLUD comme au procès avec dé..
pense
BARLET , Avocat.
REPLIQUE
ETIENNE, Procureur.
•
Monfi.eur DE SAINT·JEAN J Rapporteur.
,
1 •
POU R les Freres, E y C LiE R du
Fayënce.
lieu
dé
CONTRE
Les
.
,.
-.
FRERES PÉNÎT ENS
du
mlme lieu.
.flattés de
Ous nous étions
n)avoir plus
rien à dire clans èe proc~s J rant le
point de droit qui nouS ' divife écoit indubi •
tablement éclairci en faveùr des Eyciier. Mais
ce font précifémenc les ayantages que nous
avons pris fLlr nos Adverfaires qui nOLIs for ..
cent à écrire de nouveau. En parvenant à
ne .Jeur laifièr aucun efpoir de fwc~ês J nous
A
N
�•
2
,
.
les avons mis dans la néceŒté de revenIr à
un ancien fyfiême qu'ils avoient aband0n.né ~
& conféquemment profcrit , ~ à ~e réfugIer a
tout hafard dans des tonfideratlons. Cette
Douvelle marche prlfe au moment où r Ar~
J'êt va êrtè i'~nd~ , va être facilement int~r.
,
ceptee.
.
Les Pénitens de Fayerice; houS dlt - on t
tle font pas feulement une Confrairie de
Pénitens, ils font encore 1'<Œuvre de la Mi{éricorde.
L'Edit de 1749 ; 8< la Déclaration de
J 7 62 ; annullent bien les difpofic~ons des teftateurs mais non leurs fondaclOns.
Tels' font les derniers efforts des Péni ..
tens.
Par où confie-t-il donc que les Pénitens
& l'aEuvre de la MiCéricorde font réunis &
confondus? Il n'y a que l'afièrtion des Rec'"
teur & Vice-Reaeur qui plaident. Efi-elle
faite pour en impofer?
Les Pénitens font Fondateurs de l'OEuvre de
la Miféricorde. Nous n'en favons rien. Nous
le CuppoCerons cependant; & de cette fup_
polition il ne fuivra pas que la Confrairie
des Pénitens & l'aEuvre de la Miféricorde
foient réunies. Les Pénitens . de l'Obfer..
vance de cette Ville font les Fondateurs
de l'<Œuvre des Prifons. 115 ne forment
cependant pas un même Corps avec celle-cil
Les Reêleur & Vice-Re8eur des Pénitens
fortant de charge, font les premiers ReBeurs de
l'OEuvre de la Miféricorde. Cela efi vrai. Mais
.
•
3
te faie convenu ne prouve rien. Il n'eA: prefque point de Cité dont les ex-Confuls ne
foient Rotleurs nés ou d'ùn Hôpital ou d'Une
Œuvre. Il ne fuit cependant pas delà que
cet Hôpital ou cette <Œuvre rte faffent qu'un
Corps avec celui dé la Cité.
Ce même fait déçruit lui-même l'affertion
des Pénitens, parce que fi les deux <Œuvres
n'en faifoient qu'une, les Refreur &: ViceRefreur des Pénitens feraieht en même tems
les premier & fecond Reaeurs de l'<Œ.uvrè
de la Mifericorde. C'eft préciCément parce
'lue les deux OEuvres font difiinétes , qu'elles
Ont chàcune_leurs Re8:eurs particuliers.
Les Adminiftrateurs de l~ Confrairie le font
de l'OEuvre de.la MiJéricorde. Fauffeté. Ce n'eft
qu'après avoir éeffé d'être Adminifirateurs de
)a Confrairie qu'ils le deviennel1t de l'aEuvre
de la MiféricorJe;
•
Les délibérations de cdle OEuvre Jont ecrites
dans les Regiflres de la Confrairie. Nous n'en
favons rien. Nous le fuppofons cependant; 5(
le fait ferait très-indiUëtent A Ce feroit par
économie qu'il n'exifieroit qu'un feul Regiftre. Mais fi les Pénitens produifoient ce Regifire t on y verrait fans doute que les dé~
libérations de l'<Œuvre c;le la Miféricorde fupparent cette ŒEuvre efI~ntiel1ement difiinae
& féparée de la Confrairie des Pénitens; tout
comme celles des Pénitens fuppofent leur Confrairie difiiaéte & féparée de l'GEuvre de la
M iféricorùe.
Les Sacrip,ûns de la Confrairic "fe réunïgeni
II
�4
aux Pénitens de fUEuvre de la Miféricorde pour
foire la quête dans les temps de calamité. Le
fait peut être vrai; mais il n 'en eil: pas moins
indifférent~ Les ReéteuÏ's de l'<Œuvre de la
Miféricorde [oat bien les Maîtres de prendre.
des Adjoints dans la Confrairie pour faire la
quête, [ans confondre leur GEuvre avec cette
Confrairie.
Voilà touc'es les preuves que ies Pénitehs
2l0US donnent de la prétendue réunion de
l'OEuvre de la Miféricorde avec leur Confrairie. Il faut avouer qu'elles font Bien merquines. Auai voic-on qu'après en avoir fait
tlfage devant le premier Tribunal, ils n'o.
ferent plus y recourir devant la Cour. Leur
Défenfeur, un des plus habiles & des plus
éclairés, les lailfa fort prudemment de côté,
& nous fommes perfuadés que ce n'eil que par
condefcendance pour des Cliens jufiement
-effrayés, qu'il y eft revenu,
Et en effet, quel eft l'aveuglement des Pé..
nicens, de fuppofer qu'ils font unum & idem
avec l'OEuvre de la Miféricorde, fous prétexte qu'ils l'ont fondée, & que leurs ex-Rec'"
teurs & Vice-Reéteurs l'adminiHrent ? S'ils
avoient eu l'intention de confondre leur Con~
frairie avec cette OEuvre, & d'en faire un
tout indivi{ible; pourquoi leur Confrairie exiftant, fonderent-ils une OEuvre de Mi[éricorde
di{tinéle ~ ~épa:ée & adminifirée par des Recteurs PartIculiers ? Ils devoient déterminer
les fecours defiinés aux pauvres & aux ma ..
lades qui feroient pris dans Jeur caHfe
&
fans
..
' Jo
,
i
5
fans créer une <Œuvre particuliere les dif~
tribuer eux-mêmes en Corps de C~nfrairie
de Pénitens , fous la direétion des Reéleu.ts
& Vice-Reéleur, & de quelques Membres
de la Confrairie. C'efi cependant ce qu'ils
n'ont pas faie ;, & il'ont pas voulu faire
pa,rce ,qU'l'1 S ont ~enti qu'une <Œuvre qui'
eXIg~olt tant de precaution, de fagelfe, de
chanté & de feeret , ne pouvoit être livrée
à l'admini{lration d'une Confrairie de Péni~
t,ens., . qui ea, uop rouvent tumultuQufe, peu
ec1altee & tres-indlfcrete.
Pourquoi encore fi les Pénitens avoienn
cru ne faire qu'un feul tout avec l'OEuvre de
la Miférico~de " n'auro~ent-ils pas ajouté à
tant de precautions qUI font dans le te{tainent d'Antoine Tournel, & qui exhalent fi
fortel11ellt l'odeur de la captation pratiquée
:wprès de ce vieillard oétogenaire, celle de
faire difpo[er ce teilateur en faveur de l'OEu.-.
vre de la Mifédcorde, ou du moins en fa~
veur de la Confrairie réunie à J'<Œuvrè de
la Miféricorde ? Il f,lUt croire qu'ils étaient
alors de meilleure foi qu'aujourd'hui , &.
qu'ils reconnoitroient que les deux établifiè ..
mens différoient efièntiellemcnt.
Mais veut-on une preuve certaine de l'exif.,
tel1ce féparée que la COhfrairie avait da
r<Œuvre ? Elle eft confignée évidemment dans
l'emprunt de 300 liv, que la Confrairie hE
de l'<Œuvre , lorfqu'elle voulut faire reconftruire fa Chapelle. Qui ne fe dira pas en
effet , que li l'<1Euvre avoit une eaiife fd ..
B
�6
arée , elle étoit un établitrement dill~nét d;
Confrairie ; que fi l'OEuvre p.ouvOlt pr~ ..
ter a• la Confrairie , & en receVOIr
. ' une obh
11 ..
•
2. les intérêts; elle eXlfiolt par e egat10n ~
C fi "
?
même , indépendatrtt1len~ de la ondralr~r;,- '
Ce ne flrtt.là, nous dlt.~n ,ql~e, e[s °C'J,~r ..
fa
,
' utieulè~ II J'
l"allOIt rebaur, a
fla!"
vatlons
mm
L'imnoÎztion par 'lu ote aurolt ete trop
pe Ile.
r JL'
• '1'
Il
nt
ru
forte; il falloit donc recouru a e":f . •
n'étoù pas juJle que ce fût au prejudzce des
pauvres. • • • • on eut la délicateffi , de
. ne J vou·
L
[air prendre la fomme , qu'à condmon ue . a
remplacer, & d'en fupporter pen.dant le rems
qu'ils la garderoient, l'intérêt ~u cznq, pour cent.
Voilà des mots qui ne figo!fi.ent ~r1e,n.,
Les Pénitens , fi leur cadle eut ete corn·
jL,).
1
1
mune avec celle de la Miféricorde , yeu{fent
pris les 300 liv. fur .leurs propres fond~, ou
p,a rtie fur leurs propres fonds, & pa,rue fur
ceux de la Miféricorde. Dans le premier cas,
ils euifent épargné les intérêts; dans le, fe·
cond ils ne les euffent fupportés par ralfon
de dilicatefi'e que pour une partie. Mais ils
n'eufiènr jamais été dans ~e ca.s ~'emprunter
d'une OEuvre qui eût été IdentIfie avec leur
Confrairie.
En fuppofant même que les Péoitens après
avoir deHiné eux-mêmes leu-rs propres reve·
I1US à r<IEuvre de la Miféricorde, n'eutftnt
pas pu regarder ces rev.enu,s mis e,n caifiè ,
comme leur propre patrllnolne , malS· comme
celui des pauvres, du moins dl-il vrai q~'iIs
euilènt pris 300 liv. en mettant un bIllet
7
dans la cailfe, fauf de les y rétablir 8{
d'y joindre par délicateffe:l les intérêts, 'fans
contraéter pour cela avec l'OEuvre de la Mi.
{éricorde J qui n'eût été en foi qu'un être
chimérif)ue , fi elle avoit été identifié avec
la Confrairie.
On diroit que cettè voie d'emprunt visà-vis d''-:n être fiétif a été plus favorable auX
pauvres. Mais ciefi: précifément ce qui n'eft
pas. Par cet emprunt la caifiè de la Miféri'corde a été ~iminuée ,de ,~oo liv., qui y font
7e~tr~es en~1I1te avec Interêt. Or, cela pouVOlt etre faH fans recourir à cette voie. La
Confrairie pouvoit prendre ~oo Iiv. de fa
propre autorité , fi elle était auffi l'OEuvre
. de la Miféricorde; fubllicuer dans la cailfe
à cette fomtne un billet portant obligation
de la rétablir avec intérêts. Cette maniere
de s'obliger eût été auffi, folide que l'autre;
parce que tout comme dans le fyfiême des
Pénitens , la Confi-airie n'auroit contraélé
qu'avec elIc · même par la voie de l'emprunt f
de même aulIi elle auroic pu conttatter avec
elle-même par le billet dépofé dans la caiffe.
Si la Confrairie n'a point eu de motif par..
t.iculier pour contratter avec elle- même par
voie d'emprunt, plutôt que de contratter
avec elle - même par la voie d'un biller dé ..
pofé ; il eil doue vrai de toute n écefIité ;
qu'elle n'a emprunté de l'<IEuvre de la Miféricorde, que parce qu'elle nlavoit pas droic
de difpofer des fonds de cerCe <Œuvre,
&. que les fonds appartenaient exclufive ..
•
�8
ment à l'Œuvre incégralement difiinéte & fé.. ~
parée de la Confrairie.
Mais ceffons de donner du crédie à un
fyfiême défordonnéquin'apointde baCe & s'écrol:lle ,de lui-même; que les Pénitens ont
d'abord eu prefque honte de faire revivre
devant Ja Cour; & auquel as oat par-là imprjmé un caraaere ineffaçable de réproba•
[Jon.
Ajontons une feule réflexion, c'efi que la
fondation dont il s'agie ne dit pas un mot
de l'<Œuvre de la Miféricorde; cette <Œuvre
n'en doit pas retirer le plus petit bénéfice.
C'ell: dODC en vain que Jes Pénicens réclament fon privilege.
Les volontés des motts , nous dic .. on ennn , font refpeéhbles, fur-tollt quand elles
tiennent à des moyens de faltH. Il faut qu'elles
foient ' exécutées, fi non dans l'affignat des
biens, du moins dans la fondation , en fubftituant d'autres biens à ceux dont la difpofitian ell: prohibée.
. On n'a qu'à adopter ce langage , & l'E ..
dit de 1749 croule en entier avec les arti ...
des de la Déclaration de 1762 qui s'y ré.
ferent.
'
Ce que les Pénitens difent de la fonda ..
tian d'Antoine Tournel, on pellt le dire de
[OU ces les difpofitions faites en fdveur de la
main-morte, parce qu'il n'en efi aucune qui
n'ait pour objet le falut du tefiateur, parce
9ue le pl us grand nombre a auffi po urob.
Jet le falut des fideles en général; parce que
beau'coup
9
beaucoui' ont auffi pour objet le falut des
pauvres en particulier.
Dès-Jars la voie eft ouverte à la main..
morte pour acquérir impunément la vateut
ou Je prix de toute forre d'immeubles. Elle n'aura qu'à emprunter le langage des Pénitens; réclamer la volonté des défunts &. demander le
. , '
p~lX aes Immeubles dont on n'aurait pas pu
dlCpoCer en Ca faveur, pour l'obtenir &.
triompher de ~'E.dit de 1 ?49 , qui a eu ~our
un de Ces prznclpaux obJets les inconvéniens
de la mliltipliClition des gens de main-morte
& de la facilité qu'ils trouvent à acquérir de~
fon1s naturelleme~lt deflinés à la fubfiflance ,
& a la conjè~vallon des familles qui ont fou~ent le déplaifir de s'en voir privées [oit par
la difpofition que les hommes ont / former
des établiJJemens nouveaux qui leur [oient propres., & faJJent paJ1èr leur,nom à la poflérité avec
le tll~e de fondateur ; fou par une lrop grande
IJffiaLOn pour des établiflemens déja autorifls ,
dont plûfzeurs teflateurs préfirent Z'intérBt à celui
dt leurs héritiers légitimes .
Elle n'aura qu'à cenir ce langage pour triompher de la Déclaration de 1762, qui n'a
fubll:itué le prix à l'immeuble légué , qu'en
faveur des éLabliffemens de Charité, & qui a
laiffé tous les autres établiffèmens pieux fous
le régime de l'Edit de 1749.
Nous avions juCqu'à préfent méprifé
l'objeét:ion, parce qu'elle ne méritoi t
point de réponfe, depuis l'Edit. C'eft
C
•
�10
tlpparemment notre file.nce qu~ a, enco.uragé'
les Pénitens à y reveJJ1:, & a s en fau.e un
rempare à la veille du Jugement; .malS la
"1' d'· détruire par ce " que
nous
venons
VOl a ep
.
rC
·
Notre liyilême politIque
prerere
d e d1re.
.
c d 'aVec
raifon l'intérêt des famIlles aux ron atlons
fimplement pieufes. C'efi ~our cela que fans
les prohiber, il a preferJt urte feu.le manicre de les faire ; & .que pout favonfer ,les
héritiers légitimes ~ oU plutôt leur rendre Juftice en leur afi'urànt des biens qui leur font ?Qlu-.
Tellement de(finés ~ jl a annullé toute dlfpo:
fition qui ferait faite" différemment. La lo~
étant une fois faite &.exIfiant, les ~e~ate~rs qUI'
font vérhabJement plaux de 1 executlon de
leurs volontés , doivent s'y conformer. ~Is
font cenfés n'avoir point eu de vol~nte,
quand ils l'ont co~trariêe par leu~s dlfpo~~
tions. Ces difpofitlollS tombent cl elles-metnes & ce font les héritiers nommés par
le te'ftateur , ou les plus proches, dont la loi
a eu l'intérêt en vue, qui prennent la place
de la main-morte , & recueillent la difpofi ..
tion faite en fa faveur.
S'il n'exille plus de difpofition lucrative
en faveur de la main·morte , quand elle eft
contraire à la loi publique, la difpofirion oné.
reufe qui en eft l'objet difparoît auffi; & fi
la difpofirion lucrative palfe à l'héritier, el}.e
n'ell point fuivie de fa charge, parce qu Il
l'a recueillie des mains d'une loi qui a an ..
nullé à plein & indivifiblement la volonté
II
1
de l'homme quant à la difpolition & à fan
objet.
Il n'ell pas vrai que l'Edit de 1749 ne
prononce pas la nullité de la fondation . Nous
avons prouvé que les articles 17 & 19 prononcent clairement la nullité des difpo/ilions ~
or là où les fondations font ]a partie principale des difpofitions ~ comment ne feroient..;.
elles pas nulles?
Il elt encore plus clair que tel eft l;efprit
de la loi. Elle a voulu conferver les biens
aux familles, & faire ceffer le déplaifir que
celIes·ci avoient de s'en voir privees; il eft bien
naturel .de penfer qu'en fixant la maniere de
faire des fondations, & prononçant indifiinctement la nullité des difpofitions pieufes qui
feroient faitès différemment ', cet Edit a également annullé les fondations el1es-mêmes.,
Comment aurait-il pourvu à l'intérêt des familles, fi en prohibant la difpofition d'un im.
meuble eri faveur d~ la thain-morte , il avoit
cependant lailIë fubfiller contre les héritiers
l'obligation de vendre cet immeuble ., & d'en
compter le prix à la main-morte? Il faudroit
donc fuppofer que la loi ferait dérifoire; qu'elle
donnerait d'une main aux héritiers, ce qu'ellè
leur ôterait de l'autre. Qu'importerait donc
aux héritiers que la loi leur confervât l'jm~
tneubie, fi elle leS obligeoit à le vendèe pour
en compter le prix à la main-dtorte ? Autané
vaudrait-il pour la famille que la main-marre
eût l'immeuble que le prix.
Pour faire palfer à la famille la difpofitioa
�J
1
:12
lucrative faite en faveur de la main-morre,
nous avons une loi précife dans l'Edit qui
en prononce la nullité en faveur de la tà..
mille. Pour la faire palfer à la famille avec
fa charge ~ il faudrait encore une loi; & précifément elle n'exi(le pas.
Dès-lors tout eft dans l'ordre du droit commun &. ordinaire, fuivant lequel toute difpo ..
iition de derniere volonté qui eCl contraire au
oroit public; e!l: nulle dans fon entier; fuivant
lequel encore tout ce qui efi radicalement nul
J'le peut prod~ire aucun effet.
Combien de tefiamens renfermant des vo ..
lontés fages & pieufes, ont été cafTés pout
s'être trouvés contraires aux Ordonnances?
A-t-on jamais imaginé, en convemint de la
nullité, de précexter de la faveur & de l'objet
de certaines difpolitions, pour 6bliger les hé...
riciers de droit à les exécuter. Combien d'Hôpitaux qui font fi chers aux yeux de la LégifIation, & qui ont le pas fur les fondations
pieufes, fuivant le fyfiême de la Déclaration
de 17 62 , ont perdu irrévocablement des hé ..
ritages ou des legs avant cette Déclaration!
Nous le difons par fentiment. Cette vaine
difficulté que nouS réfutons ef} en tout fens
déplorable, puifqu'elle tend à faire exécuter
en entier une difpofition annullée radicale.
ment par la Loi. Si en effet on obligeoit l'héritier à donner à la main-mort'e le prix de
l'immeuble légué , pour faire acquitter la
fondation , n'e!l:~il pas vrai que la volonté
du Fondateur auroit fon plein & entier effet,
puifqu'il
.r. 7"' r.
• r
. 13 ,
puuqu
1 lcrclt lort Indiiféreat à la main-mc t
,'
"'
r e
un
Imm.
e
uble
de
6600
liv
. ..l.
d avou
" 1d
'
., ou uu
~aplta
e la même fomme. Quel feroit alorS
le profit , de la nullité prononcée en faveur
?es ~éritiers ? Autànt vaudroit-il qu'ort n'eût
pmalS pri~ la ~eine ,de ~édjger l'Edit dé
1749. QUI ferolt déformais obligé de s'y
cO~lformer dans un teRament ~ dès qu'on fau.;.
ro~t qu~ d'un,e manie~è ou d'autre la difpofitlon ple~fe ~eroit exécutée? Que feroit donc
,c:rte LOI falte pour régir les difpofitions
pleufes & tèClamentaires, & poui' les refireih.
ore d~ns certaines bornes, fi les te!l:ateurs
•
•
po~volent Impunément y contrevenir, fahs
craIndre qu.e leur volonté rie fût pas exé ..
cutée !
La Confrairle des Pénitens h'à pas vu
qu'elle Ce m~t au lieu &. place du te!l:areùr
ou du Lég,iflateur,? St qu'elle difpofe pour
e~x ,du pr1~ de lItnmeuble légué qùe l'un..
Dl 1 autre n'ont pàs eu eri vue. Mals efi-ce
à eux à te!l:er pour Antoine Tournel différemment qu'il n5a fait? E!l:-ce à eux à faire
des additions aux Ordont130ces?
Il eCl vrai GIu' Antoine Tournel ett pu lé..
guer ~n un ou pluheurs capitaux con!l:itués
au defir de l;Edit, une valeur égale à celIé
.de l'immeuble. Mais il ne l'a pas fair. Ainli
c'eCl le cas de dire: noluic quod powÏt, voluic
quod non potuit.
On ne tait point à quel propos ies Péni .
tens paroifiènt fuppofer ·que la fucceilioi!
D
�,
14
d'Antoine Tournel a été détournée en fa.
'Veur des freres Eyclier" de fan cours natu~el,
dès qu'ils favent fi bien que ces Freres étolent
les plus proches ~ les plus habiles à fuc ..
céder.
En vojlà certainemeot bien affez , & peutêtre ménje trop fiJr les deux nouvelles diffi.
culcés élevées par les Pénitens. Ils étaient
déja [ans retrource lor!qu'ils ont ~is c~s deu~
derniers moyens en leu. Sont-Ils mIeux a
leur aire maintenant que ces moyens ne cao·
fervent plus que l'é'corce de la mauvaife chi ..
cane? Continueront-ils de de6rer en nous un
de modeflie? C'efi un peu moins de fer.
meté qu'ils auraient voulu y trouver.
Quant aux autres moyens de droit & de
fait auxquels les Pénitens ne font revenus que
foiblement, ils font auŒ contraires aux difpo ..
,litions du teftament qu'à celles de l'Edit de .
1749 & de la Déclaration de 17 62 .
Dans le fait, ils veulent faire enren ...
dre que la fondation dont il s'agit n'eft
que celle d'un fimple obit, établie pour le
repos de rame du Fondateur. Nous foute.
,nons au contraire que c'eft la fondation d'une
Chapellenie pour le fervice de la Chapelle des
Pénitens, avec établiLfement d'un Chapelain
perpétuel & inamovible; ce qui caraétérife un
vrai titre de Bénéfice. Nous foutenons que
l'obit ou l'obligation impoféc à ce Chapelain
de célébrer trois Meffes de Requiem par femaine , n'e{t qu'une charge particuliere & accelfoire de la fondation. La feule leaure du
peu
tefiament doit juger entre nous cette quef..
.
tIon.
La Cour y verta que la fondation ne con ..
fille pas, comme voudroient le perfuader les
Pénicens, en ce que le Prêtré qui aura le
fervice de la Chapelle aiquitte les trois Metres;
mais qu~elle confifie en ce que le tefiateur crée
& fonde la Chapellenie des Pénitens, établit
le Chapelain qui en doit faire le fervice, en
dOllne le pâtronage à fes héritiers alternativement, & que les trois Melfer par femaine ne
fon 'c qu'un onus particulier impofé à ce Chapelain·; il nt s'agit donc pas de la !impIe
fondation d'un obit , mais de l'éreélion
d'une Chapellenie en vrai titre de Béné ..
lice.
Dan! le droit, les Pénitens ne font pas plus
exaas, quand ils foutiennent que les ollits, &.
tous les établilfemens pieux 1 font compris daDJ
les difpofitions' des arr. 8 & 9 de la Déclarat'ion de 176 'L.
Toutes les <Œuvres de reiigiod; dirent-ils . . font
comprifes dans les difpoficions de i'art. 8" parce
que toutes ces OEuvres doivent; fans contredit, avoir la permiLIi'on de placer leurs épar"
gnes. Or fi elles font dàns la difpefirion de
,l'art icle 8, elles font rtécelfairement dans là
d.ifpofition de l'article 9 fait pour tous ceuX
dont il eft parlé dans l'article précédent.
Un fi miîérable fophifme fembloit tJ'êcr~
pas fait pour être propoCé férieufement. Quo~ l
parce que toutes les OEuvres Pies ont la li ..
berté ùe placet leurs' épar,gnes fur d'autres
�17
Quels change mens la Déclaration de 17 6 t
a·t-elle fait à cette LOI générale?
L'article, 3 de la Déc,lara,tion ajoute quel..
ques établdfemens pal'tlcuhers ' à ceux ênu ..
.mérés dans l'article 3 de l'Edit: " Décla» rons, y elt.il dit, avoir entendu compren» dre au nombre des fondations mention néès
») ell l'article 3 dudit Edit, celles des Vicai..
U re,s ou S,econdaire5 amovibles des Chape!..
jj
lalO5 q"H ne font pas en titre de Bénéfice
» des Servic;s, & Prieres, des lIts ou placé;
)) dans les HopItaux, & autres établiffemerls
) de charité bien & due ment autorifes des
» bouillons ou tables des pauvres des P;roif..
» [es, des difiributions à des pauvres, & au ..
» tres fondations, qui ayant pour objet dës
» œuvres de religion & de charité, ne teri ..
» droient point à établir un nouveau Corps,
» College ou COllllUuauté, ôu un nouveau
» titre de bénéfice; vouions qu'il en foit Uè~1
» par rappon aux fondations mentionnées àu
» préfent article, ain6 qu'il ell prefcrit pâr
» rart. ~ de notredit Eclic. )l
V oi là l' én II mé ration cl e tou s les é tabli!Ie ..
mens, qui fuivant l'article 3 de l'Edit, &
fuivant l'article 3 de la Déclaration de 1762,
peuvent être formés fans Lettres-Patentes, &.
par la feule homologation des Cours.
Tous ces érablifièmens, toutes ces OEuvrés
pie-s, font-ils également compris dans les articles 8 & 9 de la Dédaracion ? Tous doi vent-ils jouir des privileges accordés par ces
E
�18
-deux articles? C' eft ici le point efientiel de
la difficulté.
Or il ne faut qu'avoir des yeux pour
juger au premier coup d'œil, que le fyftême des Pénicens ea le comble de l'ab ..
furdité.
Si Je Légiilateur avoit voulu éomprendte
dans Jes articles 8 & 9 tous les établilfemens
défignés dans l'arc. ~ , il étoit tout- f11llple de
ofe référér à cet article. Cependant voici comment il s'exprime dans l'arr. 8.
u Et defirant pourvoir à ce que les de ..
» niers comptans appattenans aux l!ôpùaux
» & autres étabtiffemens de charité ', auX Egli) Jes Paroiffiales, Fabriques d'icelles, Ecoles
) de charité, tables ou bouillons de.t pauvres
» des Paroiffis provenans desrembourfemens
» qu'ils auront reçu, des dons & legs qui
») leur auroient été faits ,ou de leurs épar') gnes , ne demeurent pas inLJtiles entre les
,) mains des AdminiJlrareurs ,LES AUTORI»
SONS A RHMETTRE LESD.FONDS,
» pourvu qu'ils foient de deux cents cinquan)} te livres & au delfus, entre les mains des
» Receveurs des tailles, & autres Receveurs
» des deniers publics, dont les fonds fone
» porrés médiatement ou immédiatement au '
» Tréror Royal, chacun dans l'erendue du
» refiort dans lequel ils exercent leurs fonc» tions, lefquels les feront paffer fans Tetar'..
n dement au Tréfor Royal, pour y demeu» rer en dépôt, jufqu'à ce que l([dits Admi» niflrateurs aient rrouvé un emploi convenable;
19
» & cependant VOULONS, QU'ATTEN.
» DU LA FAVEUR QUE MERITENT
» LESDITS ÉT ABLisSEMENS, IL LEUR
» EN SOIT PAR NOUS PAYÊ L'INtE,» RET, AU DENIER VINGT-1CINQ.
Deux obfervations elfentielles fe préfentent
fur c~t anicle.
Le premier efi, qu'il n'y eCl nullement
.queRion d'une permiffton vague de placer
des épargnes: perfonne n'ignore que tout
érabliflèment quelconque de quelque nature
qu'il fait, a cette liberté, par cel~ mêmë
qu'il exifie légalement, fans avoir befoin
d'aucune permiffion.
. Il s'y agit du privilege flngulier de rendre
les fonds produaifs, en attendant que les
Adminillrateuts des établifièmens trou Vent
l'occafion de les placer définitivement. Le
Roi conrent de $'eo charger provifoirement,
& d'en faire rintérêt au quatre pour cent.
Le mati f de ce privilege ell la faveur 'lu~
méritent ces érabliffimens.
Mais à q~els érablilfctn1ens cette faveur
fin guliere elt-e Ile fa i te ? C'ell ie i la fecondè
obfervatiou très-importante à faire; ell-elle
pour cous ces écablilfemeos quelconques men ..
tian nés dans l'article 3 de l'Edit, & dans
J'article 3 de la Déclaration? Non [ans douree
Le Roi n'a voulu la faire qu'aux H ôpitaux
fi autres établiffimens dt: Charité, aux Eglifis P aroiJJiales , & Fabriques d'icelles, aux
Ecoles de Charité, tables ou bouillons des pau..
~res des Paroiffis. Ces établilIèmens particu ..
1
1
J
�21
20
liers , font les feuIs mention nés dans l'art ..
8. Le privi1ege dont il cft queftion, n'eft
accordé qu'à la faveur que méritent lefdits éta_
bliJJemens. Les autres établilfemens, quels
qu'ils foient ; tels que les fondations d'Obits
de Vicairies; Seconderies, ou Chapellenie:
amovibles, & autres de pareille nature
n'ont donc pas le même privilege ; ils fon~
formellement exclus de la difpoGtion de l'art.
8 , par cela feul qu'ils n'y forn pas exprelfé..
ment mentionnés.
Il en eft de même du privilege ençore plus
grand, accordé par l'arr: 9 de la même Dé.
clararion.
}) En con6dération, y efi.il dit ,- de la fa ..
') veuf" que mérirent ces Hôpitaux & autres
) établifJemens énoncés en l'article précédent ,
,) voulons que les difpoficions de derniere
J) volonté, par lefquelles il leur auroit été
t> donné depui~ l'Edit du mois d'Août 1749,
» ou leur feraIt donné à l'avenir des biens
n fonds, ou aurres immellbles de toute nan ture, foient exécutées, dérogeant à cel égard
» à la difPofition de l'article 17 dudit Edit.
H eft clair que cette nouvelle faveur
n'~(l accordée par cet article, qu'aux étab!iffe mens énoncés. en l'article précédent : qùe
~ ell: p~ur eux, ul1lqu~menr., que le Roi déroge
~ cet. egard, a la. difpojitlon de L'art. 17 de
L Edu de 1749; Il ell: également décidé en
t~rrrîes très·clairs , par l'art. 15 de la Déclara·
tlon, que l'Edit doit être exécllté Jelon fa
forme & teneur, dans toutes les difpoficions
auxque lIes
auxquelles il n'a été àpporté aucun change.
ment par la Déclaration. Donc tous les éta A
blilIèmens qui ne font pas énoncés en l'artl
8 ne peuvent jouir, ni du privilege iingulier
que cet article accorde à ceux qui y font
énoncés, ni du privilege plus grand encore,
I.ue l'arc. 9 n'accorde qu'aux mêmes établif.
_emens énoncés én l'article précédent.
D elà cette autre conféquence non moins
infaillible, que tous les autres écabliHèmens,
ql!oiqu'au l10mbre de ceux compris tant dans
l'article 3 de l'Edit que dans l'article 3 de
la Déclaration, font fr.appés par les difpo!i.
tians des articles 17 & 19 de l'Edit, & qu'ils
font nuls, d'une nullité radicale & abfoloe,
comme faits contra legis interdié1um, lorfqu'ils
ont été fondés ou dotés avec des immeubles
qu'il ne leur ell: pas permis de pofiëder.
Ce point une fois éclairci, quel efpoir
peut reaer aux Pénitens de Fayence? QU'OII
fuppo [c tant qu'on voudra que la fondaion dont
il s'agit n'ell: qu'une fOl1dat ~ on d'obits; une
Chapellenie amovible ; en un mot, un de
ces érabli{femens men tionné!' dans les arti ..
des 3 , tant de l'Edit que de la Déclara.
tion : c'eft fans contredit les pl acer dans la
polition la plus favorable, & né anmoins il
demeurera pour certain, qu'il n' eCl pas de ceu x
énoncés dans l'article 8 de la D éclaration ,
& que par conféquent il en inca pable de
jouir du privilege que cet article n'a vou lu
accorder qu'aux établifièmens y mentionnés ~
F
\
�22
& encore moins de !a faveur qui a été faite
aux mêmes écablilIèmens par l'art. 9·
Ainli les voilà donc coujours dans la difpofition de l'Edit, &. par conCéquent dans le
cas de la nullité, que les articles 17 &. 19
de rEdit prononcent contre les djfpolitions
des Fondateurs qui fe fOllt écartés de cette
loi.
En vain efpéreroietlt.ils un de ces traits
de Cour dont les Arrêts fournilfent un feul
éxemple avan,t l'Edit de 1749: perfonne
n'ignore qu'avant (;et Edit, les loix anciennes, quî prohibaient d-c donner des immeu.
bIcs à la main morte, étaient tombées en dé.
fuécude, & que le principal objet de l'Edit
fut de les renouveller avec la plus grande
•
vigueur.
L'Edit indique tlairement que le LégifIaleur s'ell propofé d'empêcher la multiplicaIlion de tous les établifIèmens, quelques pieux
:qu'ils pui,flè,nt êt.re , au préjudice des familles
Sc des pare,ns des Fonda·reurs. Cet Edit cet
'Une loi de l'Etat, une loi de droit public;
il n'eft donc pas à craindre que par de fauffes confidérations , la Cour fe détermine ja..
mais à y porter la plus légere atteinte.
CONCLUD comme au ,procès, avec dépens.
BARLET, Avocat.
ETIENNE, Procureur.
,
c
~ REPONSE
A L A
CONSULT A TlON.
POUR les freres E y C LIE R, de Fayencè.
CONTRE
,
1
Les FRERES PÉNITENS du même lieu .
Ous avons cette obligation aux freres
Pénicens , qu'en changeant de Défenfeur,
ils ont iimplifié le procès, 8,{ r ont réduit à
deux petites que(lions. Il femble du moins,
qu'il nous eil: permis .de fuppofer que leur
nouveau Confeil a condamné tO!JS les moyens
cle défenfe dont il n'a plus dit le mot dans la
Confultation.
N
1
A
�~
Dès-lors ce Confeil convient avec nous J
e l a Déclaration de 17 6 Z. n'ell point ap_
qll
·n'
d e R e 1·1plicable aux !impIes établtuel11ens.
.
, Il e 'n'elt pas . même applIcable
glOn;que
' . . 11au"
n·
'bl·lllemen
s. qui n'étolent
pas deJa eXIuans
eta
"
à J'époque de cette D.eclaraclon ; enfin qUe
la nullité des difpoficzons , prononcée par
l'Edic de 1749, frappe autant f.Jr la dotatl·on , que fur la fondation elle-même.
,
Forcé de rendre hommage a ces troIS ve.
• ,
fltes,
qu l' n'euŒent J. amais dû être conten.
tieufes encre les parties, le nouveau Con ...
r '1 des Pénirens eût dû leur tracer un expé.
leI
.
cl'
dient de condamnation, au heu . un nou.
veau plan de défenfe, qui ne porte que ft!r
deux miferes que le premier Défenfeur avolt
déja jufiement appréc,~ées .. Telle eft la fi~u~ ..
.
des Pénitens , qu lis ie font vus .oblIges
tlon
D'
de convenir de towt ce que leur pre~ll1er efenfeur avoit contefié, & de foutenlrcomme
vrai & décifif, ce que leur premier Défen ..
feur avoit déja condamné.
.
Aïnli ils fouciennent , 1°. que la fondatIon
d'Antoine Tournel n'ea point un nouveau titre
de bénéfice, quoique leur premier Dé.f:nfeur
en fût convenu; 2°. que la Confralne des
PénÏtens & l'OEuvre de la Miféricorde font
confondues , & que celle-ci profile de br
fondation d'Antoine Tournel, quoique leur
premier défenfeur eût r~connu d'.entrée de
jeu la fauŒcté de ce pOInt de fait, & ne
s'en' mt fait un moyen de défcnfe qu'à l'ex ..
trémité , &. lorfque voyant leur proces per ..
\
.
\
•
.3
du , les Pénitens le foreerent à le propofer~
Tels font les deux points de vue fous Jefquels la Confultacion confidere le procès, &
promet
,
. aux Freres Pénitens le fuccès de leur
pretenClon.
Tour; ea donc réduit à ces deux points:
La fondation d'Antoine Tournel dl-elle un
nouveau titre de Béoéfiee? En fuppofant
qu'elle ne foit pas un nouveau titre de Bénéfice , mais feulement un fimple obit, l'<Œuvre
de la Miféricorde profitera-t-elle de cette
fondation? Voilà le procès.
PREMIERE QUESTION.
La fondation d;Antoine Tournel eft- elle un
Bénéfice?
Le
premier Défenfeut des Pénitens avoit
foutenu que l'inrention du Fondateur n'avoit
pas été d'érablir un nouveau titre de Béné..
fice; mais il ' étoit convenu que la fondation
étoie devenue titre de Bénéfice par l'effet de
}'autorifation de l'Evêque ; & il ert était fi
bien perfuadé, qu'il avoit [ucceffivement blâmé les Pénitens & le Reaeur déGgné de la
fondation , d'avoir demandé cerce autori ..
{arioe.
Les nouveaux Défenfeurs des Péniteos
fouriennent aujourd'hui Cout à la fois, qu'Anroine Tournel n'a poine' eu l'jntention de
fonder un nouveau ticre de Bénéfice, ; & 5ue
malgré l'autorifacion de l'Evêquc , la fonda ...
�4
tion d'Antà,ine Tournel n'ell point devenue
un nouveau titre de Bénéfice.
Cette afiertion ea également étonnante
dans fes deux parties , puiCque la premiere
eft contraire il la lettre du teftament & à
l'objet connu du teltateur; & que la fe ...
conde eil en contradiEtion avec les prin'eJpes.
Ce n'eft pas une fondation de trois Mefres
par femaine , qu'Antoine Tournel a voulu
ordonner pour le repos de Con ame; c'eft un
Chapelain inamovible qu'il a vouhl établir
dans la Chapelle des Pénitens , pour en
faire le fervlce à perpéwiié tous les jours de
l'année, à la charge néanmoins d'appliquer
pour lui & les fiens, trois de .res Mefi,ès par
femaine. C'cft une ChapellenIe perpetuelle
qu'il a voulu fond,e r dans la Chapelle des
IJénitens , aveC établiflèment d'un patronage
alternatif en faveur de fes héritiers. C'eft un
Bénéfice, proprement dit, qu'il a voulu établir daos cette Chapelle, & pour le fervice
de cette Chapelle , puifqu'il en a féparé la
dotation, de fon héritage, & l'a léguée à la
Confrairie des Pénitens, pour l'adminillrer
eux-mêmes & en payer les revenus au Recteur; & qu'il a principalemertt doté la Cha..
pellenie perpétuelle qui doit être defièrvie
par tin Chapelain inamovible.
Dès-lors il n'dt pas décent de contefter
qu'Antoine Tournel n'ait eu l'intention de
fonder un vrai titre de Bénéfice.
Il y a fans contredit des Chapellenies foo ..
dées
.
~'
dées qui ne foht point des titres de Béné.
bces , quoiqu'il y ait des nominateurs défi.
goés. Mais les Prêtres nommés pour ies def.
lervir font elfentiellemenc amovibles à la vo~on~é des J10minateurs ; où s'ils font par fois
a .VIC , ce n'eft que parce qu'il a plu aux nomtnateurs de leur faire cette grace dans l'aae
de nomination. Mais ce font les nominateurs
eux-lljêmes ; ou du moins les héritiers qui
polfedent les fonds atfeaés au Service & ed
~omptent le produit au Chapelaio. Teil~s font
ae'r taines fondations .de la meffe de 1; Aubè
~ans quelques Paroiffes ; & certaines fondaft
tioo's faites dans des Châteaux & autres mai.
(ons de campagne4 Le Servi<i:e des unes &
des autres; quand eUes n'dnt pas été érigées
par l'Evêque, eft toujours amovibl~ ., à moins
que, ou la Communauté fondatrice ' ou les
. .
'
partlcuhers fondaceuts, ou les nominateurs
n'aient dOllné une commiffion à vie. Ce même \
Ser'~ice n'a point de dotation féparée. t'eft
toujours ou là Communauté fondatrice, ou
l'ës parens du fondateur qui la poLfedent &:
la régilfellt 1 & en difiribuent eux.m.êmes le
produit au Chapelain.
Il n'y a donc aucune efpece d'analogie en ..
rre les fondations qui ne font point dellinées
à devenir titres de bénéfice ~ & celle d'Antoine Tournel, qui a été faite avec tous les
caraéteres qui peuvent défianer l'intention'
. ,
L'
d
b
qu un Ion aCeur a d'établir un nouveau titre
de Bénéfice. Ces caraéteres font l'établiflement d'un Chapelain pour . faire le. Service
B
�6
~ntier dt~ne Chapelle qui n'avoit poit1t de
Prêtre affidé; l'inamovibilité convenue ~ar les
'·t ens, dA.....'"'e Chapelain; la féparatlon
de
Penl
C'
,
1
la dot, & le legs qui en a é~é lait a a
ou ce qui dl la meme cho{e 1
Ch ap~ Il e
".
1 F
à la Confrairie, & qUI prouvent que e . è>~.
d eeur a entendu doter la Chapelle des Pe..
n7cens, & non le Chapelain .d.'un .fimp~e
obit. Les Pénitens ne produiront JamaIs
l'exemple d'une fondation pareille qui exi~e
ou puiffe exifie dans l'état ~'un ~mple obIt.
Mais s'il pouvoit refler le mOIndre doute
fur la véritable jn~ention cl' Antoine Tonrnel,
rious n'aurions qu'à con{uleer les Freres Pénitens qui l'ont néceilairement bien connue,
eux qui de concert avec Mre. Rtnô'ux, Con ..
tellèur 'ont capté la fondation auprès de ce
~ieinar'd oaogénaire. Or nous voyons qu'ils
ont fait ériger cette fondation en titre de Bénéfice. Il n'y a donc plus aucun doute à fe
former {ur la volonté qu'Antoine Tournel a
eu d'établir un nouveau titre de bénéfice.
. Son intention étant parfaitement bien conf.
tatée, il refie à Cavoir fi la fondation d'Antoine Tournel a été véritablement érigée en
titre de Bénéfice.
L'Ordonnance ' de l'Evêque qui a approuvé
cette fondation, & ordonné qu'elle feroit exé.
cutée flilvant fa forme & teneur , efi au
procès.
Il efi dès-lors bien fingulier que les Pénitens ne conviennent pas que cette fondation
ell devenue titre de Bénéfice.
Nous avions dit au premier Défenfeur des
7
:t>enirens, que la feule approbation & autori ..
fation de l'Evêque, cont1itue le titre de Bé..
.f].éfi~e, Epifè?pi homologaIio &appfoht'uio conf
fliUZI BeneficllJm. Dumoulin ad Teg. de infirme
tejign~ J nO. 147. Infiruit dés maximes Cano~j,ques t ce .D éfen{eur fe garda bien de
(Jefavouer celle-ci. Il fe contenta de blâ)net les Pénitens d'avoir demandé cette ap ...
.probation.
. Les nouveaux Défenfeur~ preI1n.ent ~ fur eux
de la ?é{avouer, {ans cependant rien dire pour
balancer au moins, l'opinion de Dumoulin. Il
faut donc:: leur prouver que Dumoulin n~à
'établi qu'une vérité triviale en matiere CanOO1que~
.
« C'eft l'autorité ou Zjapprobation de l'Et/é..
n que q,ui rn.et le fc;au au caraaere du bénéfice
" Eccléfiafllque; c ea une formalité fi etfen;,.
)) delle en l'ére8ion ou l'établiifement d'uù
n nOUveau Bénéfice, que jufqu'à ce qu'elle foit
,) confomlilée J jlJfqu'à ce que l'Evêque; après
» avoir examiné le mérite de la foodation.
" l'ait approuvée j tout ce qqi a été fait n'e!l
n e?core qu'une fi~ple <Œuvre pie, qui _n'a
J) QI le caraB:ere 111 les effetS d'un véritable
" ~énéfice. No? dicitur Berteficium EcclefiajJ) Ileum ante Epifcopi APPROBATIONEMo
n Cad: nema, cano nu/lus. Décret. de confea
» e~allonc.») Durand de Maillanrle, DiB. Canomq., au ruot Bénéfice..
.
» Pout être Bénéfices, les Cltapeiles doi.,
J) vent être
fondéeS) fous l'autorùé de l;Evê..
�) que.
l)
-g
.
'
. -u mot Chapel ..
Définit.
Canomques
1 a
no. 3~C' h
!es,
Iles font Bénéfices Eccléfiaf.
. » L es
ape
.
fi de'es par les Laïques, pourvu
) tIques, on
.
d
.f;
t
r.' d l'autorue &
LI conJentemen
) que ce laIt e
'.J
" de l'Ellêqu( Diocéfain , qu'~lles [olent oruon~
1
C'efi l'opinion de GUlpape en fa quef-
» nees.
. .
fi B .1:
» tian 187, & la GIoU. I~ cap. El le~fieJ"~:'
. 1
rend Bénefices
cc e '1a"l
» ce qUl es
B
fi . .
), ques. » Definit. Canon., au mot éne ce,
1
.
11°. 2. 1 •
,
Il n'efi dORc pas "üenit de défavo~~r .qu~
•
d'~-'toine
Tournel a •éte erlgéc
1a fion cl atJon
IUJ
'E
en ' titre par l'Ordonnance approbative de 1 ...
veque.
"
"
.t
Les PéliÎtens convIennent eux.1n1\l:~es que
l'approbation de l'Evêqùe n';flpas requije P?Uf'
l'exécution des fondari'ons d obus. PourquoI fi
cette approbation a été demandée, ne CO~.:.
viennent-ils pas qu'elle a tcé reconnue -ne ..
-n' .
fon effet
Cfllalfe
, & qu'elle a dû opérer
'
lo'rdinai're.
•
Qu'ils nous dife'nt s;il n'dl pa~ vrai, que
Mre. Re110ux a rapporté une collatIon pro~re
ment' dite ~de l'Ordinaire. Or cette. colla,tlon
prouve'-t-elle ou n~ que ~a f?nd,auon ell de ..
venue titre de Bénéfice depuis 1 Ordonnance
qui l'approuva?
' \ \ .
Nous avons tout.a-la-fols:, pO'\Jr confiarer
la nature de la fondation d'Antoine Tournel,
fon intention, l'Ordonnance de l'Evêq~è,. ~
lia collation qui a été faite par l'Ordlnalr~
a
~
o '
,
9
à Mre. Renoux. Il en réCulte également qu'elle
n'a été faite que pour devenir un titre de Bé.
héliée, & qu'elIë il été érigée fuivaÎit l'in.
[~ntion du Fondateur par l'Evêque Diocé.
fàici.
Dès-lors cette fondation ëroule eri vertd '
de l'art. ~ dè l'Edit de 1749,
RE 0
, PRE MiE
BJE
ci T ION.
)i Que l'on cbmmente tant que l·on vàu~
» dra
la .difpolition d,'Antoine 't,ournel • .
») TOUT . SON OBJET a été de faire ' té.. '
,) lébrer trois MeLres par femaine dans la Cha~
)) p.eIle des Pénitens pour le repos de fod
•
» ame. »
R Ë P 0 N S E.
Nous fomtriés forcés de penter que 1e bdu~
Vêau Coufeil des PénÎcehs n'a pas lu le teHa J
mènt d'Antoine Tournel, & s'en eH rapporte
. à- leur e~pofê.' ,li n'auroit fûreinent pas été
capable de bornet aÏnli l'objet de Ce Fondateur,
tàndis qu''il réfuHe li clairement de fes inten ..
tions, qu'il a voolu artacher On Prêtre au
Service entier de la Chapelle, & que cè n'eH
q~'ed fus de la charge de te fervice qu'il lui
a impofé l'obligatioll de dire trois MelIès par
fe maine pour le repos de fon amc & de cene
de fes parens.
,
•
.• , .
�,
,
••
10
..
D EUX 1 E M E 0 B J E C T ION.
» L'Ordonnance de l'Evêque n'érige point
n la fondation en titre de Bénéfice, condi.. '
J) dition abfolumen! néce{faire , comlDe nous
J) l'apprend Cabafiùtdans fa théorie du Droit
» Canon, live 2., chap; l , nO. 1.. Ad confit.
) tuendum Beneficium, dit-il, neceffe eft ab
» ,Epifcopo in tituZum. erigi ; & cette ~rec ..
» tian ne peut fe fane que par un de cret
) rendu du confentement de toutes les Par..
) des intérelfées.»
tI
BénéGce, & non la maniere de le conai •
tuer. Le Bénéfice n'exilte & ne peut exifter
que par l'éreaion en titre. Mais l'éreél:ion
en rüre fe fait par UA limple décret approbatif. C'eft en approuvant la fondation, &
en ordonnant qu'elle fera exécutée felon [a
form~ . & .t:Deur, que l'Evêque l'accepte,
Ja fplrnualde la rend irrévocable & la met
au nombre des Bénéfices de l'Eglife dont
la collation lui eft acquife, fauf le~ droit
de préfenracion des Patrons.
L'objeaioD eft donc bien foible.
,.' T ROI SIE ME
R È P 0 N S E.
yn
Arrêt bien précis du lIA vril 17 6 4 ,
») a Jug~ que l'approbation de l'Evêque né
) pouvait pas changer la nature des chofes
» & ne faifoit pas un Bénéfice d'une fim;
») pIe fondation. »
J)
Cabalfut & tous "les Auteprs nous ap"
prennent qu'une fondation ne devient Béné·
fice , que lorfqu'eUe a été érigée en titre;
4 cela eft vrai. Mais ni lui ,!;li aucun Au ..
teur n'ont dit ni pu dire qu'une fondation
'n'ell érigée en titre, qu'autant que l'Evê ..
que a dit expretfément : l'érige telle fonda ..
zlon en titre de Bénéfice. L'éreaion en titre
eft toute faite par le décret d'appro~atiof1.
qui ,eft rendu par l'Evêque, fur la fupplique de ceux qui doivent profiter ' de -la
fondation. C'efi ce que nous avons ~éja
prouvé.
Ainli les Pénitens n'ont faili que l'écorce
des expreffions de Cabatfut, & n'ont pas vu
que cet Auteur indique ce qui conClitue le
0 B JE CT ION.
R É P 0 N S E.
, ?et Arrêt ne jugea tien de pareil; puifqu'iI
etait co?venu de part & d'autre que le Sr.
de Barngue avait voulu fonder deux Béné.
nces, par cela feul qu'il avait prié M. Z;Evê..
'l.ue de vouloir autori(er la fondation .
.La quefijo~ qui fut agitée &. jugée, rouJOle. [ur le pOint de favoir fi, attendu que les
a?Cl~nnes Ordonnances du Royaume, qui proI:luolent les nouveaux établifiemens Eccléfiaftiques J ne parloient pas des {impies tltres de
�Il
IJ
Slnéjice, rEille de 1749 avoitrintroduic" qua~t
à ces établiffemens parciculier~, un
faire à la charge d'obtenir des Lettres-pa ..
» tehees.
»)
dro~t
n'Ouveau qUI, ne pOUVOl'c as aVOIr un effet re ..
troaaif envers ces écabhlfemens deJa fondes
r
"
,
,
<
auparavall r .
'd
,
Cetce quefiion fut Vlvement agitée ,e part
& d'autre & il fut jugé que la fondation du
fi'eur de Barrigue, étant faite en 1 ?29, époque où il n'exi{loit point de loi qUI eût confondu les {impIes fondation~ de ~én~'ces
avec les établiffemens prohibés, 1 Edit d,e
1749 introd uaif d'un droit nouveau; n'avolt
pas p~ porrer fur l~s fo~dations de c~tte ef..
pece qui étaient déJa faItes lors de ta ptomulgation.
•
Voilà dans quel fens le heur de Barngue
Fontanieu héritier du Fondateur, fut dé..;
,
,
f:
bouté. C'efr-ce dont la Cour fe convamcra a..
c'i lement; fi les P énitens veulent verfer ail
procès les Mémoires qu'ils ont vus, & nous
T elle ell précifément la premiere défenfe
que le s freres Eyclier donnent dans ce proces, parce qu'elle fape irrémiŒblement la
fondation; quand même eIle aurait été faite
di'retlement en faveur d'un établiffelllent de
Charité.
~
Ma-is ce n'ell: pas bien raifonner que de
fuppofer qu'ils ne comptent pas fur cetee défe~ fe, précifément parce qu'ils ont encore
p,rouv é qu: ~ quand ~ême il ne feroit quef~
[!on qU,e d u,ne fondatIOn d'obits, les difpolitlOns d AntolDe Tournel feroient nulles, attendu la nature des biens dont il auroit dottE
cette fondation. Il eft non feulement permis.
mais il eil encore de regle & de prudence
de défendre une caufe fOLls tous les points d:
Vue qui peuvent lui être propres; & la multiplicité des moyens, qui font également vict orieux, ne nuie ja111ais ili à la force, ni à la
folidité de chacun d'eux en particulier.
Aioli nous avons dit, & nous répétons aVec
confiance que, s'agilfant d'un nouveau titre
de Bénéfice, fondé par Antoine Tournel dans
~o n t e ~a~ent , érigé & conféré comme tel par
1 Ordlllalre, ceUe fondation eft nulle de couee
nullité, quand même elle eûc ' été faice pour
Je plus grand avantage de 1'(lEuvre de la Mi..
féricorde. Tel cft nOCre principal moyen de
D
défeafe.
auill.
L'objeaion tite donc tout fon mérite, de
ce qu'on a donné à l'Arrêt dont on a excipe!
tout autre tnotif que celui qu'il a eu.
QUA TRI E M E
0 B J E C TI 0 N.
» Si les freres Eydier étaient bien petfua"
))
))
»
))
))
R É P 0 N S E.
dés que la fondation d'Antoine Tournel
fût devenue un ticre de Bénéfice, ils fe
feraient contentés de dire que toute fonda ...
tion de Bénéfice, faite par aae de derniere
volonté 1 eft nulle, quand même elle feroit
) faite
•
�ys
14
DEUXIEME
QUESTION.
if'
ue la fondation d'Antoine Tour ..
En filuPPofa~t
qu'un fimnle obit, profitera-t-elle.,
r
ne ne OU q
à l'Œuvre de la M l.J;rl'
encord?
c•
r
es d'accord aveç les Pénitens.
.
N ous lomm
Si la fondation ne profite qu'à leur Con:ral""
. elle efi radicalemennt nulle, parce q~ elle
:1~ dotée contre les difpofitions de l'EdJt de
,
749·
. . .
d r
r t
Voilà pourquoI Ils affeEtent, ,e luppole
que cette foadation profitera a l <Œuvre de
•
la Miféricorde.
Cette défenfe des Pénitens avolt eté pr~ ..
pofée devant les premiers Tribunaux. Ma~s
elle fut profcrite devant la Cour par un De ...
fenfeur très-éclairé.
On l'obligea d'y reveni, à l~ veille de l'Ar·
"t Mais fur notre réponfe' II a abandonné
te
la •caufe, ne voyant plus d'e fi'
pou d e 1a
gagner.
.
C'efi cette défenfe qu'un nouveau Confeil
paroît propofer avec une pleine & entiere
fécul ité.
11 prétend d'abord que tOllt prouve que la
J
1
Confrairie des PéniteTls eft lInie ,à i'OEuvre ~~
la Mifér icorde, fi que celte lInlon ne jaurolt
être conteflée avec vérité fi avec décence.
Où font donc ces preuves? On les cherche
inutilement de toute part. Il eA: impofIible
d'en trouver même l'ombre. Nous lpouvons
ajouter que noùs ne trouvons que des preuves contraires~ Des-lors nous difons aVec plus
de vérité & de conviélion que tes Pénitens t
que rien ne prouve ceue prétendue union; que
·IOUt dépofe concre cette union, & qu'elle ne
'p eut én confëquenc être fuppofée ni avec vérité, ni avec décence.
Il eil: impoffible d'abord qu'une <Œuvre,
telle que celle d'un Hôpital de Miféricorde,
foit incorporée avec une Confrairie des Pénitens , au point de ne faire qu'un feul étahlif. femene, en forte que toute difpOlition faite
en faveur de la miféricorde fait ceofée faite
en faveur de la Confrairie ; & que toute di[';.
polition faite en faveur de la Confrairie, fait
cenfée faite ~u profit de la Miféricorde; L'ob ..
jet des deux inil:itutions eil: tellement diffé ..
rent & incompatible, que lors même qu'il
exifieroit une union, elle rie pourroit être
qu'imparfaite. Les deux infiittJtions auraient
Chàcune fan exifience, fan régime & fa caitre
féparés & indépendans. Comment feroie _ il
poffible de confier à une Confrairie de Pénitens, toujours tumultueufe , rarement éclairée, l'adminiil:ration des fecours defiinés aux
pauvres honteux, qui doit être faite avec
tant de fageife, de ménagement & de [ecret?
~ous avons à cet égard uil aveu bien préc~s des Pénitens eux - mêmes, puifqu'ils
VIennent de nous dire, qu'il n'éroit ni décent j
Tli po{fible de confier à. des Affemblées de Péni.
tens, Jouvent llImultueufes, toujours trop nombreufls & compofécs fans choix, l'adminiJlraa
�16
. part>lcu
" l'zere d'une OEuvre au{fi
délicate que
lZO"
"
d
celle de la Miféricorde, c!larB'ee entr autres e
. auX b ei'
,foins des Pauvres honteux ..
pourvozr
Sans tirer trop d'avantages de cet B.V<lU meurtrier pour le fyfiême ~auel des Pénltens, n?us
s dire du mOInS que la préfomptlOl1
po U v on
A'"
f.
n'ea pas pour leur fylleme d unIon, " .pu~ •
qu'ils reconnoiaènt qu'elle eût été tres-lndlf..
crete fi elle exifioic celle qu'elle ne fît qu'un
feul t'out indivifible de la Confrairie & de
l'GEuvre de la Miféricorde.
Si la préfompcion n'eft pas 'p our l'u~ion t
il fauc donc que les Pénitens nous produlfent
le titre de cette union: mais ils conviennent
qu'ils oe l'ont pas " ~ même qu'il Jl~a jamais
exifié.
~ 1
Dès-lors que nous oppofent-ils ? Des préfomptions. Mais ces préfomptions ont ,à vain ..
cre: une préfomption concrai're, déJa corro~
borée par leur aveu, fuivant lequel il feroie
mê'me indécent que l'union eûc écé faite: elles
ont encore à vaincre de.s faits pofitifs & ton1 f
•
traJres,
Voyons cependant quelle eft la force ou
la valeur de ces préfomptions.
Les Pénitens
Fondateurs de "OEuvre
de la Miftricorde. Oll eft la preuve de ce fait?
Nous le défavouons " & nous fommes but à
but avec les Adverfaires, Nous avons même
cet avantage fur eux, que notre défaveu eft
beaucoup plus raifonnable que leur a{f'ertion,
pui[qu'il eil vrai, fuivant le regifire remis
à
rom
,
,
~~
à M. lé CommilT'aire, que l'Œuvre de la Mi{éricorde
ell: foumife à l'infpeaion du Curé ,
.
qUl en eft auai Reaeur né, & que fes affemblées fe tiennent chez lui. Or; ces faits
'particuliers qui ne feront pas conteHés ; ne
fuppoïent pas que les Pénitens foient F ondateurs de cette <Œuvre: ils s'en feroient ré.
fervés l'adminiftration exclufive ; ùu moins
ne ft: feroient-ils pas fournis à s'a{fembler
hors de l'enceinte de leur Chapelle & dans
ta Maifon ·clauftrale.
;- ,Mais fullèN(- ils les Fondateurs de cèttè
Œuvre, et1-ce une conféquence bien légitime
-d'en ihduire que cette OEuvre eft Unllm &
Idem, avec la Confrairie des Penitens? Quoi!
,les Pénitens Uê pourroient-ils pas avoir fondé
'Cette Œuvre pour être admiriilhée féparément
par des Membres de la Confrairie , le Curci '
& autres? Cette premieré préfomption ca bien
'foible.
.
, Nous avons cléja dit que ies Pénitehs de
l'Obfervance étoient les Fondateurs de l'ClEu ..
l're des Prifons, & qutils formoient aujourd'hui un corps (out difiina de cette <Œuvre.
On nous répond que la Confrairie de Péoi ..
tens a été défunie de l'ClEuvre des Prifons;
par des Lettres-patentes. Cela et1 vrai,. mais
c~la ne répond pas. Il eft toujours vrai de
due que la fondation d'une aEuvre faite par
une Confrairie de Pénitens, n'eft pas une
preuve de l'union de la Coofrairie avec l'<lEuvre, parce qu'il fau t toujours rapporter la
preuve de l'union, ou par le titre, ou par
E
�18
le fait, fur-tout quand il s'agit d'une union
(qui, de l'aveu des Pénitells , feroit indé.
cence.
Les Pénitens de l'Ob[ervance, en fondant
l'OEuvre des Prifons , ou l'avoient fait unir
à leur Confrairie, ou l'y avoient unie dans
le fait, par une adlJlilliftrari~n. exclufivem,ent
concentrée dans leur Confralne. Cette UOlon
étoit d'ailleurs compatible, parce que l'OEu.
vre des Prifons étoit moins délicate que celle
d'une aEuvre de Mi[éricorde. Enfin l'union
exiftoit, puifqu'il y a eu une défuniorl. Que les
Pénitens de Fayence noUS prouvent donc que
l'<Œuvre de la Mifér.icorde a été unie par le
droit ou par le fait à le-ur Confraitie ~ & qu'ils
biffent une fois pour toutes) leur qualité trèsdOlJteufe de Fondateurs, qui ~fi{i oifeufemeut invoquée de leur part.
C e{l parmi leJ f?énicens que font pris let
AdminiJlrateurs de cette OEuvre, Cela n'eLl pas
tout-a-fait vrai, pui[que le Curé qui eA: étran..
ger à la Confrairie des Pénitens, eft le pre ..
mier Re8:eur né de la Mi[éricor de.
Si chaque année l'ex-Retleur & l'ex· vice ..
Retleur de la Confrairie [ont recond & troi ..
berne Retleur de la Mi[éricorde, cela ne fait
pas preuve de l'union de la Confrairie avec
cerce <Œuvre. L'argument eft auffi mauvais
que fi on difoit que l'<Œuvu de la Miféri ...
corde eft unie à la Cure , parce que chaque Curé en eft le premier Reéteur né. La
prérogative des ex-Reéleur & ex-vice-Reéteur
de la Confrairie a, comme celle du Curé,
. 19
~ne caufe indépendante de l'union" de l'Œu ..
vre à la Confrairie. Elle eft fondée fur ce
qu'on ne nom~e ordinairement pour remplir
les deux premieres places d'une Confrairie
de Pénitens, que des gens honnêtes
bien
·famés & ~rudens. Le choix qui a été f~i[ par
tout un VIllage où tout le monde eft Pénitent, de deux perfonnes, pour être à la tête
d:une C~nfra~ri.e ; peut bien les fuppofer
dIgnes d admln1ftrer enfuite l'OEuvre de la
.. Mjféricorde.
. . Les quêtes pour l~ Miféricorde font faites
pa: les Re8eurs de.! Œuvre & par les SacriJtazns de la Confrazrze des Pénitens. Nous n'a ...
Vons qu'à ajouter. , fi par le Curé; & alors
nous ~emandons fi nous ne ferions pas fondés"
, en ralfonnant comme les Pénitens , à conclure que l'Œuvre de la Miféricorde eA: unie
. à la Cure. On trouvetoit fûtement notre
,.conféquence bien mauvaife~ Celle des· Péni.
,Cens peut-elle être moins vicieufe ?
Les Reéteurs de l'OEuvre de la Mi[éricorde
peuvent ~ie~ prendre pour Adjoints à la quête,
les SacnltalOs de la Chap elle des Pénitens
fans que ce choix, tout volontaire, puifqu'ii
n'ell: point fondé en tirre ,fuppofe la confu ..
fion de l'(ffiuvre avec la Confrairie.
Lon,g-tems l'Œuvre de la Miférico rde n'a
fiJbfifl,c ,que par . le. fecours que lui donnoiem
les Penllens , qUl l'avoient fondée ' & aujour~'hu~ même que cette Œuvre a des /cvehus particulters , le fuperflu des revenus des PénÏtens
n'eft pas moins 'Verfé dans la caiffi de l'UE livre
�.
.
,
20
.
- !. 1
.
Je la Miflrîcbrde. LafondationOd'Antoinè Tour.
nel épargne aux Pénùens ce qu'il leur en coûtoit
~ pour te ~ervice de leur Chapelle; & par-là en
diminuant lèur dépenfl, ils augmentent d'autant
l'excédent de leurs revenus; & conflquemment
les revenU! de la Miftricorde. De tout c:ela
il n'elt pas uh mot de vrai; & nous défions
les Pénitens qui fe permettent d'abufer ainli
Jeur Confeil & la Cour, de fournir la preuve
d'aucun de ces faies.
Nous foutenons au contraire, que l'OEuvre
de la Miféricorde a toujours eu J depuis le
, moment de fa création, fes revenus particuliers ; qu'elle n'a jamais reçu aUCun fecours
des Pénicens ,& encore moins le foperflu du
revenu des PénÏtens ; puifqu'il en àl naître qu'ils
aient fai'c des épargn es. Les aridens regiflres
communs à la Confrairie & à l'Œuvre, juf'qu'en t 767 ~ font au pouvoir de M. le Cornll1iffaire. Si les Pénitens our fourni à l'OEuvre
de la Miféricorde, on doit y en trouver la
' preuve. Si elle n'y efi pas, la fOUI nieure eft
(évidemment fauffe & fuppofée.
On le voit bien: les Pénicens font fleche
de tout bois à la veille de l'Arrêt. Ils croient
pou.voir menti: en faveur de la caufe pie.
MalS c~tte manlere de fe défendre ne fait que
deffervlr ceux qui l'emploient.
Les délibérations de la Conftairie & celles
de l'OEuvre, fone écrites promifcué~ent dans
un feul & même regiflre. Cela eft vrai, mais
delà fuit-il que l'CŒuvre & la Co~frai(ie
foiene unies? Les Re8:eurs de l'<lEuvle Olrt
eu
1
eu tort de cdnfoodre par efprÎt d'économie
leurs délibérations dans le regiftre de la Confrairie. Ce tort, ils l'ont réparé , en 1767 ; en
· tenant un regifire particulier; & ce ,regiChé
particulier prouve beaucoup mieux la féparation des deux érabliffel11ens , que les an.
ciens ne prouvent leur union.
Les Pénitens penfent que noUs ieur avons
donné une mauvaifi réponfe , en leur .difant
que l'unité du regifire étoit fondée for un
· principe d'économie~ Cette réponfe eO: cé.
-pendant bien vraie & bien exa8:e; Mais fur le
· tout, l'unité des regiftres rie fauroit prouver
l'unité de deux OEuvres qui fOrlt clifiin8:es
~ Io. ~ar l'~bjet de leur ét.ablHfemeot ; 2°. pa:
la feparatlon de leurs , cadres; 3°' par la dif.
férence de leurs Adminifiateurs.
, Telles font les 'preuves de cette , uoi~n· ~
que l'on prétend nt! pouv~ir _être cqnreflée
avec vérité & avec décence. N'cil.il pas plutôt
vrai de dire qu'elles n'odt pas pu être prôpofées avec bonne foi; dès fur-tout qu'elles fe
trouvent contredites par des faits incompatibles avec cetee union i &. que les Pénitens
font obligés de convenir qu'il . n'y a point
d'union proprement dire éntré la Confrairie
& l'OEuvre de la Miférico;rde ; & Jllêl1~e que
le régime & la caifi'e de chaque établjfièment
fonl: fépatés.
Ces preuves incompatibles av'c l'union ~
.nous les tirons 1°. de ce que chaque établiffement a feS Adminifirateurs différens, & de
ce que l'(JEuvre de la Miféricorde eCl: prée
F
•
�11.
, par 1e 'cure' en qualité , de. premier, Rec. !idee
\ 1
c' <lette <Œuvre étort lncorporee
a a
• teur né. oI.
d"
{'.. , ' 0 n ne verroit
pOlllt
etranger
C OnIfaFfJe
.
& 1 R.cl.
l'
' appelIé a Ion
a dminil1:ratlon, "
l'es
• e~Leu. r
. R eueur,
n.
de la Confralfle ,erOlent
,~& VICeD en
•
meme
rems lèS Reéteurs de }'(Œuvre.
,
1eux:
établiifemens qui n'en font 9u un par eur
'
cl 0 l'vent'avoir nécelfalrement les mê.
ré Union,
. c h eIS
{' ~ parce que le même Corps
mes
. é ne peut
par eAt re gouverné par deux, autont s.
1
Il eCl: cependant prouvé d un cote, q,ue .e
'eut é e Cl: le premier 'Rèéteur
de la Mtfért ...
de a des
r ' ,
~ cor d e;' que. l'IIt:'uvre
de la ,M'llencor
\ID
fi
dl'fféreD$ des Reéteurs 'fi
de la Con
R eLLeurs
d ..
c "
C es deux êr~blj{femenS". ~u. ene
Haine.
d' one
Ite.
-d ans un e'e a t de divifion prollli
" r eme'oc
,
1.°. Les Burea"ux de la Mr.férrcorde ~ont
', tènus chez le Curé. , Il ne pe~t 'donc p~s ~t~e
~vrai, qùe cettè ' OEuvre fOlt la Confralfle
,des 'tféhitens. l
•
o' L'adminîlltation de' l'<Œuvre eCl entJé..
3 •
. R n.
f~em~ntlétrangere
aux Refieur & VJce· e~le~r
Be 'la Confrhirie, qui n'ont pas même le d~Olt
~de ~~y jml~ifcer dans l'année de leur exerCIce.
L'OEuvre de la Miféricorde n'eil -donc pas la
Cbnfrairiei
, \
" '4° • . E'(JE tl vre ' tt ' {es . ~even us fé~arês t Be
th a Toujours eu ' dé .~êrne, d~puJS h p,re.
mier inftanr de fon eXlflence. L <lEuvre n dl:
r.(Jonc pas la Confrairié.. .
. .,' l:
.
5°' Ir n'y a point de comtnuntoJ!. ~e cat{fc_
~haqlJe 'é tablifièmenr a la fienn~ $ & Jorfque
la .confr~irie a hefoirl~ d'argent" elle em ..
1\'
l'
'- l i
j
2.l
prtlnte' par oontrat,. de l'OEuvre . de aa Mifé...
,rjt~rdc:; ~e faie ell prouvé au procès ,. & <:onVenu. Ces deux écahlifIèmens ne font donc
~pas réunis & confondus en un feul corps,
·puifqu'ils contraétent enfemble comme des
par ties dont l'une s'oblige ~ & rauCre accepte
·J'engagement.
Comment dans les circonftanees de la caufe
~e pas être frappé de tous ces faits abfolument incomparibles avec l'union préte'ndue
:de ces d.eux érablilfemens·! Il ne paroît pas
.que les Pénitens aient fondé l'OEuvre de là
Mi('éricorde.. On ne voit 'point de titre d'union. On ';Voit u~e féparation complette dans
'l'exil1ence-, radminifiration; les bureaux,
les revenus 8( la caifie des deux écablifiè_
mens. Et malgré tout cela les Pénitens ofenf
affirmer que ' ces écabliffèrnens font irtdivili ..
'bJement in-cdtporés; en fone que ' l"(JEuvre
~ la Miféricorde eft Ja Co'ofrairie' ~ & la
Oonfrairic eft l'ŒEuvre de la Miféricorde t
C'e(il ·le fylfiê'me le plus abfurde qui ait jamais ' été imaginé. Le pré'lnier Défenfeur l'a.
voit bien apprécié en le condamnant à refler
enféveli dans les papiers de la premiere
iofiance. . .
Qu'on ne nous dife donc plus ~ qu'urzefc:ne
dation de Meffis , faÎte dans un H ôpital ,
doit être regardée comme allantagelJfo à cet
Hôpital.
H": n'ell pas r quefiion d'une fondation de
Meffis dans un HJpÏtal, mais de la fondation
du s"ervice perpétuel de la Chapelle des p~_
-
�2.4
~ St la cliflérenèë eCl bien grand·e.
Il n~ ~'agÎt pas d'une fon1ation de M.eile~ "
alterlS
mais de la fondation d'un Benéfice, qUI, futelle faire en faveur d'un Hôpital, ne pour ..
roit pas êcre exécutéll ; parce qu'elle eCl portée
par des difpofitions de derniere v~lonté.
Il ne s'agit pas même d'une fondation utile
à l'(Jf.uyre de la Mifùicorde , parce que cette
<Œuvre n'ayant jamais eu befoin de Melfes •
& n'en ayant jamais fait dire, ne recevroit
iucun foulagement de la fondation d'Antoine
Tou-rnel; 5{ que CélIe-ci ne tendroit qu'à la
décharge des Pénitens , qui n'épargneroient
que pour leur intérêt perfonnel; & pour
ver fer leurs épargnes dans une cai4fe qui n'a
jamais été au fervice d~ l'(ffiCJvn de · la Miré.
ricorde.
.
Ce fyfl:ême d·union étant aÎofi détruit, les
freres Eyclier ont plus que jamais, l'efpoir du
plus heureux fuccès. Les Pénitens ont été
forcés d'abandonner leurs premiers moyens
de défenfe. Nous venons de les forcer dan's
leurs derniers retranche mens. Il ne n:fie plu,
qu'à les condamner.
{' "r~
,\v.....t. ""~ v'<'< (v.."U-I.:t1 ruJ::-
~/lo..,;:t;:;.. tU,"CUG.l
1
t.o-
h .
BARLE T
1
Avocat.
t:TIENNE, Procureur.
M. DE SAINT.JEAN Rapporteur.
"'-
<.0...1/" ~-
nv
~
v ' · \· ...v"'-<.
l'
1'1
, ..........
1.."",. to w .,
tU'·'llU-.. L,
r
()
1.:."" .... ,
"'"
J.. 9.... (o..,:-,~
CO'l{c..If.....,.
{ ...
0.1-
(?o.~( ...{( ,'U,lA ~.
~(. J",J:-
«..(,,,,... ,,,',,-,,\
<>
Gty ..'
°/:'C.lt. . ,~
;-x;.,S)Ul'r--~ ...... r'.1,,-,;;C o-C~~ r
J .... ()Il..1,O'~ (!u>.;~ ~c..
~fo;'l. JOU-1JU~' ê"'r~cf":/ te.. (J"M.r.... "~t-
Vo.., . . . . . , . . ~ ..Jo...1-
f). ..
c.-...
<.,0
(.ï~ !,
t'·~c.Ït'~
J:-
L.
(CA-MA
<";)L,'V<.Ju.l1u.1.x
~ '0"~é-J ...,. ~ \ ..... ~ {( r.<'lJvé~ t'L
kv()~- "''-. J<,...
"
{!"\.V
oA
J~. Jo- J ... 1. JJ~,.l.:o;ù L....UVI' .... ...c1
...-Wi:
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépenSe
VI.J ,. . . ,
(
Ç) ....(, ....
lm_IL>
<f1l.LL" ?
(<-
\.Ifo...~\'""r
Ilr
,,,,,., ...f-
1 '
u
1· '\l\.o.A...
~
~
J
Un.~
\O\A"U'~
.Ii
"<>.'
< ~.J=:\:: ,li' , ....ra....Lù
'Z::,.
C.....,·.,.:
~ r ....-- {'u
- ....
u...0'l.<Ja.l~""'"
Jo
J
,<l.....
'8.",
-
lu'
\lu-.. c. r.lllL....' ·
&.....:: ('t~". ~.Ç) .... -k":( J~;J/t)Î.t ~
e.
_... rLJ ~r :
.
r'
"co...:::
~
V
Cu . . . .l1 fi': <J."'-.
' 00",-)
(
'"0...\
\)0''-''-<.''
{..1 ..r ~ •./''i'
0-
"'\.&.l1\.Ù
r
t.. t:...JL.I...\\'
-+{ 'lA..v
l'Vu.._
,
J..-.....
1 l
Y1. \.,..... ~
1
.' ".
,o.\~u\. ,J/'\."'1\......
,',.-1.
......
",/ Uc<.h.A.
~v.....
c..h..CAlUoY
tu,·
__
~
o...\.tA..l'C....,..
f' o.,
0..."--'
(
Q "/.'-.{(
Ii
-
ftL.t...u.,,«- {lA..L-""-
�2.4
~ St la cliflérenèë eCl bien grand·e.
Il n~ ~'agÎt pas d'une fon1ation de M.eile~ "
alterlS
mais de la fondation d'un Benéfice, qUI, futelle faire en faveur d'un Hôpital, ne pour ..
roit pas êcre exécutéll ; parce qu'elle eCl portée
par des difpofitions de derniere v~lonté.
Il ne s'agit pas même d'une fondation utile
à l'(Jf.uyre de la Mifùicorde , parce que cette
<Œuvre n'ayant jamais eu befoin de Melfes •
& n'en ayant jamais fait dire, ne recevroit
iucun foulagement de la fondation d'Antoine
Tou-rnel; 5{ que CélIe-ci ne tendroit qu'à la
décharge des Pénitens , qui n'épargneroient
que pour leur intérêt perfonnel; & pour
ver fer leurs épargnes dans une cai4fe qui n'a
jamais été au fervice d~ l'(ffiCJvn de · la Miré.
ricorde.
.
Ce fyfl:ême d·union étant aÎofi détruit, les
freres Eyclier ont plus que jamais, l'efpoir du
plus heureux fuccès. Les Pénitens ont été
forcés d'abandonner leurs premiers moyens
de défenfe. Nous venons de les forcer dan's
leurs derniers retranche mens. Il ne n:fie plu,
qu'à les condamner.
{' "r~
,\v.....t. ""~ v'<'< (v.."U-I.:t1 ruJ::-
~/lo..,;:t;:;.. tU,"CUG.l
1
t.o-
h .
BARLE T
1
Avocat.
t:TIENNE, Procureur.
M. DE SAINT.JEAN Rapporteur.
"'-
<.0...1/" ~-
nv
~
v ' · \· ...v"'-<.
l'
1'1
, ..........
1.."",. to w .,
tU'·'llU-.. L,
r
()
1.:."" .... ,
"'"
J.. 9.... (o..,:-,~
CO'l{c..If.....,.
{ ...
0.1-
(?o.~( ...{( ,'U,lA ~.
~(. J",J:-
«..(,,,,... ,,,',,-,,\
<>
Gty ..'
°/:'C.lt. . ,~
;-x;.,S)Ul'r--~ ...... r'.1,,-,;;C o-C~~ r
J .... ()Il..1,O'~ (!u>.;~ ~c..
~fo;'l. JOU-1JU~' ê"'r~cf":/ te.. (J"M.r.... "~t-
Vo.., . . . . . , . . ~ ..Jo...1-
f). ..
c.-...
<.,0
(.ï~ !,
t'·~c.Ït'~
J:-
L.
(CA-MA
<";)L,'V<.Ju.l1u.1.x
~ '0"~é-J ...,. ~ \ ..... ~ {( r.<'lJvé~ t'L
kv()~- "''-. J<,...
"
{!"\.V
oA
J~. Jo- J ... 1. JJ~,.l.:o;ù L....UVI' .... ...c1
...-Wi:
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépenSe
VI.J ,. . . ,
(
Ç) ....(, ....
lm_IL>
<f1l.LL" ?
(<-
\.Ifo...~\'""r
Ilr
,,,,,., ...f-
1 '
u
1· '\l\.o.A...
~
~
J
Un.~
\O\A"U'~
.Ii
"<>.'
< ~.J=:\:: ,li' , ....ra....Lù
'Z::,.
C.....,·.,.:
~ r ....-- {'u
- ....
u...0'l.<Ja.l~""'"
Jo
J
,<l.....
'8.",
-
lu'
\lu-.. c. r.lllL....' ·
&.....:: ('t~". ~.Ç) .... -k":( J~;J/t)Î.t ~
e.
_... rLJ ~r :
.
r'
"co...:::
~
V
Cu . . . .l1 fi': <J."'-.
' 00",-)
(
'"0...\
\)0''-''-<.''
{..1 ..r ~ •./''i'
0-
"'\.&.l1\.Ù
r
t.. t:...JL.I...\\'
-+{ 'lA..v
l'Vu.._
,
J..-.....
1 l
Y1. \.,..... ~
1
.' ".
,o.\~u\. ,J/'\."'1\......
,',.-1.
......
",/ Uc<.h.A.
~v.....
c..h..CAlUoY
tu,·
__
~
o...\.tA..l'C....,..
f' o.,
0..."--'
(
Q "/.'-.{(
Ii
-
ftL.t...u.,,«- {lA..L-""-
�c
J.L,. '0...
Q~
0
t\'""
r -"-,,i- . .
(!OJA-JH
l.A-L
.. ,"I.<-'-r:.....11'-'-J,x- k
fd"u;t:l
, . . . . . te-- e<>I'-~<...f(tU\~
)1\'<./ra...,;t;:;:-
!h.
\)~
~ e...,·. . r c-.rl'J{u~(- -
~"rC 'J' ,,-,,- o...vu{{-- Ç):::....x~
,
\
l ".o.jo.. cj ...... , '-',....
,......1,\,-,-,-" ~ ... ,.'<..,
I. ,--e...c~'-"~I-.r cu.>~ (c...~~;.rt.... ~J.... t":"\'oJ~' ,$;..".
9\u...~ rU"'-'>oJ~<1-k' ~",:':y\'
L....
,"""""
Jo...)
f' . . J..,'uJ
J""'-I''''(;~ 'i)t'{rC3(~ \.ll. J~,I... {zU,<;)\"U;:f!
~r
Cv..\'"
,
e(,o.v U,....
C-'1~ L
p
cJ \)..\'
"'....,~
'
r
eO';l:\~
t... Y·u'IL'UJ..
eO'l' J
W\ ...
V'- 0....>
t... '\
ok- j"L"
C""
c.....
~
r
lu
•
LL.~
/..:Jf... ·([O,, )
o....k: o........J
(He.
o,,~ ~ .. ""
•
�1
1
A A 1 X.
Chel
J. B.
MOURET,
Fils. 1783,
MEMOIRE
POU R Mre. Hyacinthe Reveil: , Prêtre Curé
de l'Eglife Cathédrale de la ville de, Toulon.
CONTRE
Le Sr. Econome du Vénérable Chap,itre de la
même Ville.
I
L regne depuis quelques années dans le Cha..
pitre de Toulon des diCpoÎltions orageuCes qui
l'ont incité à plaider, tantôt contre les Bénéficiers, tantôt contre fes confreres, puis contre
les Curés conjoints. Quelques Chanoines fe font
enfuite divifés & attaqués réciproquement; enfin le Ch~itre vient 1 de provoque'r l'un des
Curés. Ce font là autant de procès qu'on a vû
A ,.
•
�2-
n:
éC1orre ) & fur lei<quels le pufucceulvement
blic a gémi. (1)
..
.
u
Ott rend volontiers la Jufil~ce r:d ~ha&Pltre, de
r
penler
que l'ullique illullon a lt: Ult;r. . .qu en
.
1
fil 'à cet 'extrême, quelque elpnt mtrl e pou at~ta cherché de fe fatisfaire, la trompé
guant qUI
.
r
dans fes motif,. Les membre~ qUl compOlent ce
Corps refpeaable font trop Ju~es pou~ ne .pas
.
ter à une furprife les terribles pretentIons
llnpu
.
d' 1
.
t
rurgi
cette
caufe;
&
nous
ec arons
qUl on 11
, .d.
d'avance que c'eil dans ce fens ven Ique que
adrefièrons la parole au fieur Econome,
nous
. .[' ft' 1
.
Hâtant qu'après aVOIr manIIe e es traits
noUS
··1'
f.
x
que
nous
allons
lUI
tracer,
1 s empre ·
od leu
.
\
.
r.
d'en effacer J·ufcqu'a la mOIndre nuance.
~eraMre. Reveil devient en ce Jour
.
l'E cc l'efila fl'lue chargé d'une foule de manquemens au fer~ice du chœur, Cette accuCaticn auŒ fau{fe ,
comme on la fentira injurieuCe & ~ccablant~ ,
ne tend toute fois qu'à [ervir un pOint de gloIre
& une rivalité . dont les circonfiances fouleveront l'ame la moins fenfible. ·
Ces prétend~s man.quemens ~onnen; ~.
lieu aux que!bons fUlvantes qUl en dependent. I
1°. Le Curé peut-il fe difpenfer des fonctions du chœur, 10rfque les conferrions extraordinaires & le cri des Paroiffiens implorent fan
minifiere dans des occurences prefiàntes ?
a
f
(1) Que le flel1r Econome ne fe glorifie pas d'en être
forci vainqueur, on le forceroit à la palinodie.
3
2°. Dojt~il
être cru fur fa fimple affertion
'ù'avoir été appellé pour des cas qui ne fqqf!roient
aucun retard?
.j
A ce debut qui n'entrevoit que l'o~ -travaille
audacieu[ement à. vouloir annéantir ce que nous
av~r~ . de plus important d~ns ,l~ religion, pour
fatl:lraue un fenument q41 mente d'être connu.
Obflrvmions préliminaires.
. Pour l'in:elligencè des r"i'($, pour ap:prêcier
cette volonte remuante qUl a,t~a-que M(e. Revefi
& qui comprotneç fon Cq1l,pit,re, en ,Iu'n tnot ,
pour mettre le leaeur ~ même de porter une
op.ini.on .faine fur le~ obj~t~ coptroverFés" il pal'oit lOdtfpenfable de remonte( à l'origine des
chores.
,
•
Nous devons d'ahor~ . re;pouffer la èritique
lancée contre Mre. Revefj: - qu'il [çait pieufement ~ a-t-on dit, fe donner des éloges, ,~ noirce re~
cir fes coufreres; on a tarç• de lui faire
•
proche. Les lou~nges refervées à cet Ecc1éUafiique font le jufie tribut , ql.l~, fon déf~nfeur lui
adre{fe par la connoi{fan~~ · particuliere qu'il
a de fa capacité, de fes fentimens, de [on •
amour pour fon état, & en empruntant la voi x
publique éloignée de l'horrible vexation qu'on
lui fait etIllyer. Il en eft 'pe {l1ê,me de.la cenfure
dirigée contre ceux qui cher<~hent ma~igne01enr:
à l'incriminer; Mre. ReveŒ eft tflllemeuit muet
qu'il voudroit pouvoir 'tout enfévèlir dans fon
cœur; & <;.~ n'eft qu'avec la plus gra~de re~
.
•
•
•1
•
,,
•
.
,
r
/
•
\
�,
4
a'
'fc
'r
certaines
inftru
IOnS que
qu'Il ourO!
pugnance
. . dt! enfablemenr.
fa défenfe eXlpe ~ lh~d ale la Cure eft deffervie
Dans l'Eghfe <ft, ~ chacu'n un Vicaire, en
par deux Prêtres qUI ~~il ya deux Cures & deux
fous ordre. Alléguer qu Une feule Cure, deux
,
'fi une erreur.
,
Cures; ce, fé \
remplir les devolfs avec
Miniftres prepo s V~n , res telle eft fon eifence.
l'alIifiance d~ deux . IC:;oit 'oifeufe au premier
Cette réflexIOn q~l P~ r. 1
''1
blentot la pace.
, . \
coup d œl aura hée au~ fonaions des MlmfLa regle a~tac ddrervir conffie à ce que
tres prépofés a la
br és veiller préférabletouS les deux fO?lt 0 !g leur donner les fécoUfS
\ leurs oual l es, a
,
r.
m~n,t a
and leurs occupatlons n~ lont
1IpICltueis , & qu
' l"
& urgente s , l'un d'eux a tour
Pas multlp lees
r.'
d chœur Que l'E1
e au 1er vIce U
•
\
de ro e v~qublie pas cette difiribution, a la~
conome n ou
c ' s de revenir, & à lauelle
notls
ferons
lorce
.
q
,
d
hommage enuer.
quelle Il ren r: I~~ireaioll de 18 mille ames ~u
~ette (~u)reQuatre Eccléfiafiiques" peuvent-Ils
mOInS.
ft ffi? A enten d ce l'Econome " il leur refte
yun utemsred·e l'berté
immenfe. A Aix 20 mille amt;s
1
à
l<
a néceffité
leM'Chapi( 1) Ce nombre de P arOi'lEtens,
d
'I1
C'
, fi à-dlre
eux min res
tre d'établir de~x ~rfi~:ntC f~c~ aux de~oirs de la Cure,
égaux en pouvoir qUI 1
\ les Vicaires ne peuvent
& à repréfenter d/ans es casfiou,
le motif d'en
~
, ce ne ut pomt
être appellt:s;
mais
, par
1 n'y aVOIt,
avoir toujours' un au chœur, anciennement 1
omme
, C ' L'établiffement du fecond, eft, c,
l
~~:~oitUf:' faie du befoin de la Cure. Tous les tItres e
dépofem.
'
5
[ont fous le gouvernement de quatre Curés &
de treize Vicaires: qu'il [e juge dans cette C0111 paraifon frappante. Encore dans une Ville telle
que Toulon, la Marine, l'Ar[énal & les Trou ..
pes de terre occafionnem un travail bien plu s
étendu & plus répété, Elt-il convenable après
cela que le Sr. Econome fafiè [onner haut que
le Chapitre paye deux ponions congrues?
D'un Curé & trois Vicaires ~ à deux Curés &
deux Vicaires -' il ne [e rencontre dans la dépen[e
qu'un furplus de 200 liv. Afiurement une fi modique fomme ne valait pas la 'peine de lui faire
exalter la charge de l'entretien de deux Curés.
AuŒ verra-t-on par la fuite que ce n'eli: qu'a vec des exagérations & avec des phra[es de
pur embéliifemem, que l'Gn [e flatte de trouver
un contrevenant dans Mre. Revel1.
Comme ce procès n'a pour but que d'entaifer
fur [a tête des fautes volontaires, des manquemens continuels, un inaccompliifement [yfiê~
matique de [es devoirs, & que l'on veut à toue
pl'ix le repréfenter comme un rebelle obl1iné qui
brave les regles de fan état; & cette déclamation
vive, outrageante, indigne de la bouche dont
elle [ort, n'ayant aucun..appui dans la cau[e ,
on s'eR: vu contraint d'y amener des faits étrangers, & habillés à toutes pieces , pour répandre
l'air le plus défàvorable [ur [on compte; il faut
donc [uivre l'Econome dans [es écans -' avant de
's'engager aux quefiiolls [oumi[es au Jugemen t
de la Gour.
.
A peine Mre. Revefi qui avoit deifervi la Pa.
B
font
,
1
�\
,
6
roiffe St. Louis de la ville de Toulon, fut nommé en 175 2 Vicaire dans la Cathéd.rale , qu' °fI
le cita en Chapitre. Mre: ~evefi: qUi., cn l,a me.me qualité dans la ParoIlle Sr. ~LOUl~ ~ n aVOlt
jamais été dépendant d~ cette ailcmbl ee ~.crut,?e
bonne foi, .qu'on. n'étolt p.as, plus en droit, de ~ y
appeller ; Il aVaIt pour lUI 1 exemple de 1 Egh~e
d'où il [ortoit. Son doute fllt cependant un CrIme ' & on mit tellement de l'enthouf}a{il1e & de
l'ardeur dans les procédés, qu'aujourd'hui même
l'Econome parlant de ce premier cas de préten ..
tion réciproque, eft affe'Z inconfidéré que de l'appeller (yjlêmatique & objliné. Peut-on le paraître pour un premier. fait? & aurait-on dû luê.
me s'arrêter à cette Clrconfiance, quand Mre.
Revefi ~ infiruit de Ces Confreres de l'urage fondé
fur une loi dOlllefiique, s'empreffa de le recon·
noÎtre au moment où on lui fignifia avec précipitation une Requête pour s'y voir condamner.
On lui régrete un mois & demi d'expeéta-,
rive pour approfondir [on droit. Le Chapitre
affure avoir pris pendant cet intervalle quatre
délibérations confécutives. Cette anecdote feule
exprime la paffion ; ce qu'il y a de sûr ~ c'efi que
fur la lignification de la Requête, Mre. Reveil,
qui avoit alors [es inftruétions, [e réfigna. fans
avoir eu idée de plaider. Il eft donc faux que
Mre. Reveil: eût préfenté, défendu, & qu'il in ..
tervint un Arrêt d'expédient, comme on l'avoit
avancé dans les précédentes écritures; affertion
dont l'Econome s'eH retraélé dans fes . der-
nier~s, &
7
r~traa.ation. qui .nous 1l1ene à ap-
précIer le vraI mouf qUJ (u[cae EOS troubles.
En 1774, la [atisfaétion qu'avait le Chapitre de la conduite & des travaux de Mre. R evefi ~ l'éleva au gr.ade de Cu.ré. Ce changement
& cette angmentatlon [ont - Ils problématique s?
Une telle récompenfe ne méritoit pas de voir
,affichées à fes côtés des épithetes de révolte
<!.'in/ùbordination , d'erreur ffflêmatique & obitznee, fur-tout ~n ~achantque .depuis 1752, époque de fon entree, Jufqu'à 1774, il s'était écoulé
22 am~é_es pendant lefquelles le Chapitre n'avait
eu qu'a [e louer de la tranquillité du zele &
de la capacité. ~e cet Eccléfiaftiqt;e. Mais de
quelle contradlébon & de quelle véhémence n'efîon pas capable quand on cherche les mots po ur
inculper!
Mre. ~evlI;~" difons-nous, fut alors appelIé
au ChapItre general. Le Curé fe cOllGdérant de
gremio & [emblable aux Bénéficiers qui en fo nt
exempts & avec lefquels il roule dans les fo nction.s choréales, informé qu'il n'y av oit que les
habltué.s & les Enfans-de-chœur qui demeu raffent [uJets de ce tribunal particulier, Ii[ant dans
l'Edit de 1768, que par [a place il n'avoit aucune correB:ion à recevoir du Chapitre - enfin
q~'on déclamoit ouvertement fur ce que ChapItre eût une infpeétion [ur [on Curé qui n'e{t
pour ainfi dire jufliciable que de fon' Evêqu e ,
Cachant en un mot que [es infiruétions premieres de 175?. !;le concernaient que les Secondaires ~ &. non les Curés qui - ont une dignité &.
le
�8
a
des droits difiinéts, il demanda l'Econome qu'oll
lui communiquât le titre en ve:tu ?lJquel on, a[.
piroit à l'al1ùjettir à cette oblJgatlon. ObéIilh
aveuglement, lui fi~ ~ on entendre. Le procès
s'engagea. Le premler aéte de ,IV! r,e. Revefi fut
de réi'rérer [a demande en exhlbmon de ce titre qu'on lui avoit refufé traétacivement & qui
devoit déroger à la regle générale. Le Sr. Eco.
nome le montra : Mre. Revefi en fut furpris;
mais il céda; & par un expédient qu'il offr it ,
il témoigna que c'était l1~oîns l'humeur que l:intÉrêt de fa place & celUI de fon repos , qUI le
déterminoient à s'oppofer à cette réclamation,
qu'il adopza en fuite volontairement.
En 1779, les Curés ayant fait leur option
dont l'Edit de 1768 leur attribuoit la faculté J
& après a voir renoncé aux profits qu'ils étaient
en ufage de prendre dans les revenus cafuels
du Chapitre & fur les anniverfaires, defir~rent
fe régler fur le fervice du Chœur, pllifqu'aban~
donnant les avantages dont ils jOlülfoient rélativement à ce travail, tous devoient au même
moment celfer à leur égard.
On n'imitera point le Sr. Econome dans la
difcution qu'il ramene inutilement. La défenfe
efi imprimée; le droit de Mres. Daumas & Revefi fe trouve mis dans le plus grand jour; & le
Sr. Econome a d'autant moins raifon de fe
jaéter de l'Arrêt d'expédient que l'un & l'autre fignerem, qu'il n'ignore pas les reilons que
l'on fit jouer pour les intimider. Mre. Reve11:
ne parut point à la' pourfuite de ce proces. Il
n'en
9
n'en fut donc pas le moteur & le pilote. On
exigea de lui une procurali~n ' générale. Il la
paffa en faveur de fan. Confre:~, qui ,n'était
pas lui~même sûr des art~cl~s ,q~ Il devo~t confendr; muni de ce pouvOIr IllImité, remIS ave~
confiance & avec aveuglement, ce fut Mre.
Daumas qui con[entÎt à tout & qui a tout
figné. D'autre part, enclins à, la paix, f1a~
tés de vivre dans le calme qu on leur affuraIt
& de.1a réferve de leurs droits qui compen[a
une partIe des dépens, ces confidérations qu'on
n'auroit ,pas dû oublier les firent ré[ou~re à un
facrifice de 'pure volonté; 011 dit facrifice , parce
que fi le Sr. Econome confent à mettre de côté
cet expédient & à faire juger le procès -en fan
dernier état, les lt..anieres & la juO:ice de la Cour
lui refu[eront beaucoup d'articles que l'expédient 'a djuge au Chapitre. ,Car à qui perfuadet
que rénonçant au cafuel & à leur recribution
fur les anniverfaires qui feuls les lioient au
fetvi:ce du Chœur, on puiilè' les forcer à con
tinùer le même ferviée, quand [on [alaire cef.:
fera de leur appartenir? Mee. Revel! y adhéreroit moins pour a voir lieu de guerroyer, que
pour ~établir les' droits refpeé1:ifs dans l'or~re
des principes, dans letlF pureté, & pour faIre
ceffer une jaétance déplacée. Dàns cette atterite,
1'.Arrêt Joit LOUS jug'e r '; & quëlque's rigo,ureu",
[es que foient [es difpofitions, nous lès ln v~
querons avec empl'elfemen-t pour nous blànchlr:
des faufiès i!npucations fous lefquelles on tâche
de nous faire fuccomber. Comme il devient le
1
C
�•
10
titre fur lequel le Sr. ~co.nol11e étaye fes chefs
de plaintes, il devient Indl[pellfable de le rap~
porter intégralement ',. ~ (al1s ~n omettre les
claufes principales qu Il. a. t~ouve bon de ~up_
avec fOIn.
P rimer , , & que nous dllhnguerons
r.
,,,
fi
) La Cour .•.••.• lans s arreter aux os
» de la Requête des Curés de Toulon du 16
J) Novembre 1779, dont les fins ont été évo» quées, non plus qu'à leur atte d'option du
» 1 L Oélobre précédent, ayant égard aux fins
» de la Requête du Chapitre du 1 8 du même
» mois rélativement & conformément à celles
» prifes dans le Mémoire imprim~ du Chapi» tre du 21 Mars 1780, qui fixe lefdites fone_
» tions au nombre de onze, a condamné &
» condamne le!dits Curés, primo à continuer
» de donner la Bénédittion au maître - autel
» pour les agoni[ans, les Jeudi de chaque fen maine ; fecundo à donner la Bénéditl:ipn &
» faire l'Ab[oute pendant l'Ottave des Morts;
» rertià à donner auili la Bénéditl:ion les dix
» derniers jours de Carnaval à l'iifue du Ser~
) mon - qui fe prononce dans l'Egli[e; quarto
» à donner . la Bénéditl:ion pour les Fêtes des
) Confrairies; quintO.. à célébrer à leur tour
» comme les Bénéficiers & Chapelains la Meffè
» conventuelle ; fexta à entonner l'invocation
» & le premier chant des Vêpres tous les Di)) manches; feptima à remplir les fontl:ions de
» Prêtre alIifiant tant dans les enterremens fo» lemnels que dans toutes les autres cérémonies
}) dans lefquelles
M. l'ElIêque, ou un des Cha.
Il
) noines officie; oJalla à annoncer ~ux affi[» tans à l'iifue de la Grand-Meife les Indul») gences attachées aux Offices' du Prélat; nona
» à faire l'abfoute à la fuite des anniverfaires
» chantés par le Chapitre; decimo à offic.ier
'» dans les proceffions que le Chapitre fait ~vant
» la Meffe conventuelle tous les premiers Di) manches de chaque mois; undecimo de faire
) l'a[pedlon accoutumée tous les Dimanches
~) avant la Meife conventuelle, le tout fou! les
» empêchemens de droit & fans abus, & [ans
)) fraude, & fou!, en cas d'empêchement &
» non' autrement, de Je faire Juppléer par Z;urs
» Vicaires ', fauf & réfervé auxdits Curés leurs
.» droits & aaions' pour ce qui concerne le cafteZ
» de la Cure, & au Chapitre fes exceptions &
» défen[es contraires; &. de même fuite, faifant
» droit aux fins de la Requête ' incidente du Cha» pitre du 16 Mars 1780 , a ordonné & or» donne que les Arrêts de 164 0 , 1663 & 17741
» feront exécutés Celon lel!r forme &. teneur,
» & qu'en exécution d'iceux ·lé Chapitre fer~
» maintenu dans le droit de c~rretl:ion fur tous
» les membres de fan Eglife fans exception, &
» notammènt fur leurs Curés & Vicaires, pour
» les cas appartenants à la ·juri[diétion carree.,
) rionnelle, pour les fautes commifes dans le
» Chœur ou dans l'Eglife ' rélativement au f'er» vice Divin ; & en confé.quence '. a fait
» injontl:ion allxdits Curés ~ & Vicaires d~ [e
).) rendre au Chapitre toutes les fois qu'ils y
» feront mandés pour ràifon des [u[cl. tonttions ,
» & notamment au Chapitre général qui fera
�I~
12
» tenu à cet effet to~tes les années le Lundi apr~s
Rais & aprè~1 . V êpres{, rle
tO~I~ fous les peI» Ies
J'
C'
.
de-droit,
.condamne
lelUIts
ures
aux
trOIS
» .lle S
,
d '
» quart; des dépens ', l'aut;e qu~t emeurautt
» 'emre les parties compen[e, ~c.
,
Cet .expo[é pré[~ure une ,haIne & un uifu de
r
fiions contre les Curés.
Pour les ranger1 tou.
Ionl-L
"
d
{ous., un' cQuP d'.œII, on a]0'ilf era que es e.
tes
l'
"
\
1\ T
. 'rs' de la Cure le JOIgnent a ceux- a. anVOl
1
1
t6ç iJ.s [oct appellés a~ Co~f~Œon,na ,tantot a a
vifite ges malades; 1 AdmlnI(hatJOll, des Sacremens \dt" une cha~ge prefqu~ cO,ntlnuelle; !es
enter~eq1~ns les tiennent . e~ hale~ne, au VOlnt
d~aIler,' [ouvent pli.Jfieurs ~OIS le Jour · ~u Cllnetiere fort écarté de la VIlle. Les Pro~es" la
MeIre du Peuple, & célles que la d.e votlon .
des Fideles exige, font un nouv~au tr~v~d. Leur
minifiere les appelle fou vent a des lnterêrs de
famille " & à pes œuvres particulieres.
, ..outre ces emplois accumulés, Mre. Re,vefi:
eCl: . le dépoûtaire de tous .les regifires de la '
Cure' & dans une Ville comme celle de TouIon, ~ette partie eR fufceptible ' d'une infinité
d'expéditions qui prennent beaucoup fur l~ rems
du Palteur .. On dQnnera une connoiil'ance , lé.
ge(e des peines que ce ~épôt entraîne, par ce
qui fe ' paIre dans ,l~ 'parue ' de la Manne.,
» ,Nous Comml1falres des ,Chiffes'l charge du,
)~ département des claIres de ce .Port, certifions
» que le fleur R(!vefi, Cur~ de la Cathédr.ale
» de cette Ville, délivre, d'après notre priere ,
» , les notes de Baptême, & certificats nécelfai » .l'es
aux gens de mer ' à, daifer, aux enfans,
..
)) a
A
.
,
\
» à placer dans l'Ar[enal , .aux Invalides à
» propofer pour la demi folde, aux veuves &
» Orphelins, auxquels Sa Majefié accorde des
» graces; que fon exaétitude dans le travail que
» ces expéditions lui occalionnent, '!'a jamais
» fait languir le fervice du Roi, & qu'il eft
» fouvent répété dans le courant de l'allllée" (1)
Telles font les fonétions des Curés, & principalement de Mre. Révefi, dontTexpofition fuceinte en lailfe entrevoir de plus ' confidér?bles ,
& certains détails qu'il [eroit tr~p prolixe' d'analyfer. Croiroit-on que ~e~. :.ravaùx a~xqueIs
une feule perfonne fuffit a peIne, [ans difcon":
rinuer d'agir, [oient reconnus par la réttibù _
tion d'une urodlque 'Jcongrue? Et peut-on préfumer qp'un revenu auŒ mince, (oic fon falaire, 'Iorfque les allttes E't:cléGafiiques dé la
mêrne Eglife, & notamment les Chanol'nes'~'véc
beaucoup ' moins de peine (oht, J-beàucoup plu~
davantages. (2). '
1. . ,
t:
f t . ~ ... ,
f~.40"'''
_,
r •
. ]i"
•
r
,
1\.
1
J.
r
=
1
,c,f), ~n a, cru rép,or~,~e , ~ Pobjh9:ion, ~p ,~jfan't ,<q.~~
Je probt de ces ex~e'dlt1bt1s en effaçOIt' lé! 'per«e. '0efflà url de ces , traits qui ( difiinguènc 'là ' 'main ebnëfnje
qui a eXciré l'orage.,s l!Jne injure 'ltOtl,\t~tle ; unC'~ v.r4ie
fupp'ofition, On défie-, le, I.SJ~ ECOl}O~l :d~; jufiifier ,que
Mre., aev~1t < eu aip. jamais fetir~ uQ~e pb,ole. r • r _ '
(2) L'Ëconome donne un revehu
à
. . .de. cent
, louis
,.-..,
M,re. ~eve~. O~ pen~e qu'il a, voutu dire que ~ fes ~t!a:
vauX'" devcOJent etre ret:ornpenfes par' cet~ taxe; '~ne
ne - (eroi[·.même pas eb ~ Da'lance ' de ~ fes ' peines . .car la
congrue & un pefit , ca(uel, trè.s ..~Cuel, & d~V\fi en
deux forcions, far~eqç r l~ lot qûi Juffit: à peine à fan
entretIen.
D
�(,
>
•
L
(
1)
14. . ;.
Cett~ obfervation [end 1,l1pins à indiquér les
reg~èJ de Mre. fey~fi., qu'~ faire ,voir. que S'il '
pat~ente d~ns ,up ..;m;'Dlfiere aqtant ,péDlblê q,ue
peû.tflVantag~~.x, ~'~ll1e_dÜoj! lŒlOt fur cette grande'
ip~g~lité, e'nfilll fi . datlS ' [es Vll1e~ l0l:lables, il
r,ég,t .avec délint~reffement, ce. font autant pe
motifS qui A~rroie;1t por.!er rEconome à pént~tre~ & à faire J réfifiance à l'intrigue de celu-i
9~L s,'ocsu.pe de ie moleller. ,
'
_ .r~ls f90t lrs p~~paratifs que le fieur tcoJ?~}ne fait ' '1Ql}teç ,de fa 1plume pour invefiir
M.Jt.~. , Rçvefi, .~ pour .le caniétérilèr :com~~e
un ~urbulent & un pr~~effif ;qui fe r<ivoire à
t0.iut , Fas, qui ~'ét.lidiç à ~ Çecoqer l'autorité du
Çhapi.(re.. · ' r 'Ir' ;
!
'
QBo~! [(enfte années. d:exeq;i~e dans la ~_ure ·
de .Toulon, n;on.t ; vu p~.(~tre que ~rois faits ,
~ raifon defqPFIs 9J1 pu.iffe din; queJ 1\1r,e. Reveff faifoit valoir fes droIts, encore. le~ . de\.lX
premiers n'eurent-ils aucune fui~e, en'(or{ê '(il~'if
_. a
1" umque lirret
A~
..l ' ~.
d e 17 ee
0
l't'11.e
tl eAl',,"utent
, &.
0I? al}ra le cour~g.e ,. ,après . c~la , , ~'inveaiver \ln
~~i~
)~l tail:~ ,lregaf'd.fl,~~pùnè' lu1ft; ("~~Mre·f
r
;':_di
v~~aR-J'jJy.j1ef11f1!lq~n[1 C01ll~? ~n , r~v91~~)
ttllu-me i~. 'flambfap:;, de la ; di.fri)rs:l~;J,
~ 1qu11s~atta~h~~ oefi iné~rttl~g~ht l'a . ju;tifdic~.J
qon .~u Cha!1itfél ~ à 'eh zt)Wé'hœr Us ' 'MêfhbXèS4
rf~s : p{q<~è~~r:,i~inp~s ~~P}~a. éFêl1ç·e~ .~ , ~l (fdé-,
PHl§ ; ~Op ,(e P'lnpep:rra ~~" 'p~r~ que 'ivl.r.e.[, ~,e~,
nial:rec,
1
ppi .. ·
'lUl
pa!
J
ve~, ..;tâ~he ~e 'tfe iJ fou{r1:~hnb tJrbùrair~m~l;l.t·l '&1
pkznem-enr ~tt-.' tm:tp de ' l?M"fIr&l de 'ne rempiw
qlie les' fonéHoti~ 't}ui.'fJui: ' mnf'l~r6aJ;-li!s, ~- de>J
.~ '')lj,
(
{e faire
Ull
jeu &. une ét d
manquer conJfammem & ./j'ftU cd perpéttteHe de
l€s qui lui ne plaifent pas
e;{f.llqu~t1teflt à celrre facile; & il femble· t't a }1 afimauon fe rnOtl, 11
•
'lue e leur E
J....
n ea guere Jaloux de mén~ '"
COilOUle
fon Curé , rhême a"uX dé pensgeflde 1làhonneur
. .l  • , de
ces allégations & ces get1erailté
r,.
vdlte.
Si
1
•
,
preuves, afiùrément il
.'
s. et~lent des
ce foible Mitlifire
. pan; lén~rolt , ct écrafer
-calomnie v
' qUI pour trIOmpher de la
,
, a entreprendre fa . fi 'li .
.1 apporta.nt anx pi~ds d I e JLl 1 èatloh en
J'?ppreŒon. "C'efi-Ià où~ â \8 our,. ennemie de
1ÜCpo{it1oDS de ·l'Artêt cl p 8 aV?Ir étalé les
1îper les ',prétendus tna'n:u: 0 , . dd efpere diî-ufc
1
.
'1 ,-uletls
ont 6 l'
ce., pour a ConvaIncre qu-\iIl
é " .n ~cparcIes, de cet Arrêt avec bo fi fi.e~ CUte toures le's
,tèlori les Loîx de la dé~ 1! ' ?:' av-e~ J'igtiedr~
& illJ cri de fa non r c· ... ' l'l:e, de l'honneur,
.
" , 11 knce Cà ....
HeI1'çOt1S pal"'
a
plamte
du
fi
E
_
'
ml
1
leur cohornè "
,
de notre ouvrage- le
'h ' g~i en: la bafe
tetttent â dévoUe: l'ihm~~ .d~ ,~It f~r~jd' fûfl Ulf ; nÜ~'éthie :& hl'!! ' lbPl u~C1 ;te de cette atrardnl3 e 'jue -la Cà
~
dèra
f>tls R
farts dbbtè
cl'" t'rolCr
""J! "lILre .,'
.~rJ ne• c<trS
\;;
" 1
. . a equêt~ ptéfèttte "' le~ ~éfu1ta~ ' • , . ' .
g,~l.~ort tlléditJe,. cre c~ li fi~
"cP~h; ln.ff~
de · m·et~te
en avaht . deY , ~é";' ~ltll pn, h a é~.Re
1
.
,
' 'Celt
~ e ," 1
~de , qtil fàirr conlidére.l.1 'M te.
'l "R
gaNop
perJ
evefi
c'
~ug~ par tout~ forté . de' d5;;h:Wij.ntÎo ' 1 ~m~~
è~ a d\aqué Jour là h"'~ :If. -; os ~(nht111ni'1I1U1.e
'. ; c'efi ain1i ',..,a'drl
'C a'f Ue heure . à: t'h ~~
1 1. {. ' , ,... ~
,
r ~ t1
(j~\ l.a défenfc .
.'1 "
~ .lI1tJte daItsJ l~ lc(,.
~tté dé le, r,naihcluret.Jièltrehf P9 ur l'tcohcim~ '
,.
c amatidtt 'Choquagtl!I& ph~pte' à ~érr1t>ll ~
l
l
a
J
or
1
<.
•
�,
16
voir n'a aucune confifiance, aucun fondement.
On ~fi fâché de dire qu'on fera plufieurs fois
expofé à repouifer cette calomnie qu'on n'a fan s
doute écrite à toutes les pages, que pour fup _
pléer à un manque abfolu. ~e preuves; &cruelle refiource de nOIrClr fans une caufe
ce tt e
d
de .
ne"me apparente, de vaguer ans. es .rutIles
l
C
liur nen, n "etaénéralités 1 & qUI. ne nappent
S que trOp lIntention
'·'
blit
repre'h en fibl
1 : d e s,,,etre
impruclemn~e.n~ ingér.é dans u~e accufa~l~n dénuée
de probabIlIte, qUl pour etre ex~ef1e~rement
étayée, ouvre la port: à ?es abu"s Intolera~les,
, qui ne peut fe foutent~ cl elle- meme, & a la.
quelle on. cherche de lyi )oi~dre des ~ré~endue~
confidératlOns pour fuppleer a la convlébon qUl
s'éclipfe à no~ yeux.
'.
Ainfi les , manquemens cohartes .n ayant pas
l'ombre de la vraifemblance, certaIns occafion ..
nant des quefiions très-~ériéufes, d'autres n:offrant qu'un point de Jaloufie & de glonole
entre le Chapitre & M. l'EvêqlJe, auquel Mre.
Reveft n'a point donné lieu, & auquel il déclare exprefiëment n'avoir j<Jmais pe·rtf~, 09
s'ea cru néceffité ,de retourner fur fes pas, de
remonter à l'époque où M. l'Abbé Revefi. a
mis le pied dans l'Egli!e. Une , critique. ameI1f
ra été chercher dans ce lointain, dont il ne
s'agit pas aujourd'hui. Que nous a ~ t - elle
rapporté? ( Car. nou~ n~ voulons Clen cé1er. N ous pré~endons au contraire, tirer avantage de cette maniere de pourfuivre. ) !.E.~ ~
JlO"S ~ dit qu'ea, 1752, époque de fon enHé~ '
-au
,
17
au Chapitre, le heur. Reveil: voulut ravoir fi
les Secondaires pou voient ..être appellés au Chapitre général; il s'ent tint à cette demande ifolée) iàns bruit) fans murmure, & fans répu- .
gnance.
Elle nous dit que le fieur Revefi vécut pendant vingt-Jeux années confécutives dans cette
paix , cette concorde & ces fentimens qui refpirent le calme & l'harmonie. Efi-ce là un germe
de troubles invétérés? L'Econome qui ne mollit
pas à mettre la main à la plume pour prendre des
délibérations contre ceux fur lefquels il exerce
[a correé:l:ion jurifdiélionnelle, & qu'il eilime
délinquant, ne rencontre point pendant l'intervalle de vingt-deux années, lln [eul fait digne
de fts repréfentatÏons ~ & d'être infcrit dans fes
regillres; & après cela, il a la · fermeté de vou loir nous répu~er contrevenant ancien, perpétuel & volontaIre? n'èft-ce pas alors calomnier?
Elle nous dit qu'en 1774, c'eft- à - dire,
après 22 années d'un exercice fuivi d'éloges ,
Mre. Revefi devenu Curé ' ( & en cette qUqlité fujet de M. l'Evêque, plutôt que du Chapitre; ne devant pas en'i;ore porter le double
fardeau d'être cité à deux Tribunaux différens,
crut être en droit de fe foulager du plus pénible, & que quand il connut qu'une Loi do- ·
mefiique y ré,f ifioit, il s'y foumit volontairement, & fans attendre qu'on le força.
Elle nous dit enfin que les Curés de Toulon opterent en 1780, & que par l'eHet de cetre
option ils crurent, & leur Confei} le crut avant
eux, le penfant encore, qu'ils ne pouvoien t
E
•
•
•
/
�18
être [ubordonnés à des fonaions aux revenus
defqu'elles ils avoient renoncés. Mre. D~lIma~
cortduifit l'ouvrage; Mre .. Reve~ ~ort padible,
approuva rout, il eft vraI ~ malS Il, ap~rouva,
& fit la procuration, con?me on 1 a dit, fans
favoir un feul mot de l'arrangemen.t propofé.
Quoique confentan.t J il faut . né~nmolOs . c::>nvenir qu'il n'y avoJt che·L lU! nI c~nnodlance,
ni direaion; d'ailleurs, dl-ce un cnme de fixer
les degrès de travail qu'un -état nous aŒgne,
y a-t-il opiniâtreté dans plus de 30 années,
d'avoir fait non deux forties, comme on l'ob ...
ferve avec une e[pece de fiel; mais deux de.
mandes juftes, remplies de bon fens, & fon ..
dées en équité, de [quelles on s'eft véritablement
départi, mais par les motifs qui ont été expo[és.
1
Ce font fans contredit ces deux tems finiftres
qui ont ulcérés. l'Econoll~e, & qu~ alim:ntent
en lui le de{felO de pumr le Cure faufiement
pré[umé d'avoir produit [eul ces événemens.
AuŒ le Chapitre a-t-il eu en main l'Arrêt
d'expédient de 1780, qu'il fue une arme dangereu[e avec laquelle on n'a ce!fé d'inquiéter
Mre. Reveil. Il n'y a qu)à l'entendre dans [a
~e,quête du 26 Février l182, ,introduél:ive de
l'in fiance où il ne [e départ jamais de l'idée
feime & recherchée de pourfuivre un contrevenant JYflematique , & à voir l'affettation
in'Concevable qu'on a imaginé pour [e préparer
de loin le droit de le blâmet ; car la forme
& les circonfiance~ de l'accu[ation dévoilent
le manege.
r
Le Sr. Econome eft non recevable dans les fins
de fa Requête.
Av-ant de fe livrer à la yifite &: à la réfutation des griefs qui font la bafe de cette Requ~re, tous ne confifiant qij'à des ab[ence~
,
fi
~
fi.aus l arretOIaS par une n de non recevoir Înfurmontable.
De deux chofes l'un~ ou Mre. Reveil eIt
contrevenant ou il ,ne
pas. Si on le juge
contrevenant pour aVOIr manqué aux fonéticns
du. Chœ,ur ,le Chapi,tr. e n'a, Fa'" l' Arrêt d~ 117-1 S ~
qUI _~us , {ert de Reglemen~, que le droit de le
ponauer ; car jufqu'à préfept fes plaintes ne rou~
lent ~u; fur des ab[ences du Chœur qu'il croi~
prolubees & que 110l,lS fouEenons pennifes il
n'avoir qu'à exerc~r fa juri[diét.ion coireai~n~
nelle , qu-'à infliger la peine qu"il efiimoit dévoir prononcer; mais qu'il ne s'écarte pas de
la route ,à !a9u~Utl\ cet Ançt l'oblige étroite:
ment. Il n aIt dela , une tin de . non feçevoir
puiAànte J & bien caraétérifée .p~HJr fair.e crouler
[on édifice. "
.. ,
Nos Stattlts & IJOS Arrê't s ~ntervenus [ur cette
matiere ne le déç~de~ù pas autrement.
.
~n ['fait qu'~n ·corp$ ne p~lH ,fuivre d'aittre$
LOlX que ,celles qui lui fOIl,t ta$g.n~~s ; moips e11core s"en faire, d'~rQitraires. , t.e~ melllbres Çrlln~
compagqie qui vivent fou$ la' foi' d'Ul)dtre &
d'une t;lifcûpline ilJv~r:ia~km~Jlt ft,tjvi.s ne p~uve·n.(
ê.tre ttompés; &~ çeux en q~i J~fid~J1E l'i.p(pfÇr
tIon ~ le pouv;oi .. df çorni..Mt les fa~tfs ont
une ~ l'nete q\l'ils ne fauroient méconnoîcre &
A
.l'eft
�zo
des bornes qu'ils ne leur ell: pas facultatif de
franchir. Veillant au maintien de cette difci ..
pline & de l'ordre, leur autorité ne Va que
jufqu'où les Loix les appellent ; donner Une
extenfion à la peme , e'eft abus, fraude inJ·uf.
r.
d
'
./
tiee c'efi même une elpece
e prevancation :
Les 'Regies du droit, la faine morale, & nos
mœurs voulant qu'elle foit plutôt adoucie
qu'augmentée pœnœ molliendœ font poriùs quàm
a(perandœ.
. La ponauation ell le remede contre les ab.
fences , c'ell une privation déterminée des droits
que le Curé auroit eu fur les anniverfaires &
autres revenu~ attachés au fervice ~ du
Ohœur, dont on lui retranche certaine quotité
rélativement au plus ou moins de manquemens;
mais cette portion qui eft minime & d'un produit
infiniment bas, puifque comparée à fon total,
elle ne revient pas à dix [ols repartis à chaque
jour que le Curé ell de tour au chœur, fe
fubdivife enfuite à cinq fols pour chaque fervice du matin & du foir; Or le Pafieur puni
par l'Arrêt de 1715 à perdre cette portion où
ces 5 [ols, ne doit point fe voir écarfé par un
procès difpendieux. Le Chapitre devoit ponéluer,
fi Mre. Revell eut penfé mériter cette punition
il s'y fut fournis. Ne l'eut-il pas méritée, il
fe feroit plaint; l'abandon d'une rétribution
modique auquel on l'eut forcé, l'auroit peutêtre induit à fouffrir patiemment cet aéle de
perfécution. A-t- on choifi cette voie? Point
du tout; elle fe montroit trop douce, il falloit
tonner: & foulant aux pieds nos titres les plus
authentiqu~s ~
•
11
a~thentiques, &. I~s plus facrés , l'envie de -gr •
vlr
~~ ~alleur a faie nég)iger la 'regte fa~
lyralr~ , : .nchquée par l'Arrêt de 1715 . . "( 1 )
O.~ s cft, POU~VU, pardevant la Cour pour lui
fa)rç l.tJl i'roces.
La pein: des ~b~enG.e~ f: trcuye done fixée par è~t
Atrêt q~l rappelle' la dl~pofitlon de nos Statuts;
le {i~ur -~cônome y VIent pourtant à [on - ré
fubltttueJ; ~ une al1~el1de
Ev .,. fi1 caque
h g
. de "00
~
bfcence d un Ç~anolçe opéroit· Contre 1 .
R..,
h
!,lI un
"
te t ,..retracc
emenç:
~
quel
langage
tl'end
. '1-1
-....,
rolt-,J
E t çÇ>1l1menr alprs ~ne pas éfQuter le
j•
·
.
'
n9.tre
A vec
& amen dft ~JIfQht.e. , . Contraire'
. a nos
. ce~te
L OIX J
oppreffive, on nous gratifie ~nc"ore
..l'
" I l '
oU U.Jl : proçes; Cfl_~.,,:â\.d~re ') :q-~I'.4ne \\ Ponéhlatio-n
de ClDq fols a ete f;mplaceé par un d'
r
• b'
&.
e epenle
exnor .ltante
rUlneufe , en ne confide' rant que
les fraIS frlolfirés d.es· voyages
. , ' ..des.' mOln ens percl us & des avaqc,es qlJ~ p t;.ntrez,t pas ën taxe "
on a donc cherché
le (Cure' au d"e·
. de .prendre·
~
pou,rvu , quelle Image!
..Qu'on n: répliq,ue pas qu~ les Curés ne pa~tlClpent
pOlDt , aux
.anr;i~er[aires & qu'il
,
'b .
s n ' ont
p~s d autre retn mmn que la congrue. L'Arre~ . de 17 80 .' leur fait une referve de leurs
.droIts & actIons concernant le ca[uel de la
Fut
1,
,
' A
'
(1) " O.rdonne que ledit Gira~d fe ra déchargé des
" ponttuarlOn
fur fa porrion cotwrue
& Oiti-ande , per' .
0
" ~et neanmOlns au Chapitre de le pon c7uer en c~s
" d ahfence ~u~ D.jJices du Chœur for les anniverfaires
" & au:res J-etrdmtzo71s en conformité des Statuts du même
,. Chapitre fi Arrêt. u Dans notre fac 1ett•••••• •
F
�....
.
Cérte Requêtè fuppo[e plufieurs ma~quemens
à Mre. Revefl:, d:ms le férvice du ~hœtir à
'r ai[on ae[quel~ i'Econol11è requiert qu'il » lui
» [oit fait injonétion de remplir à foiù toUt
» perfonnellement les fonélions du Chœur aux» quelles il eft fo.umis l eI'l. fa qual:té ~e Curé.,
)) foit par les LOlX &. urage de 1 Eghfe, fOlt
» par l' Arrêt d'expédient . du ~ 1 Mai 17 80 .
}) Entant qu'il ne fera point 'empêché pour des
) caufes preJfantes qui ne powront être retar·
» dées & pour les befoins urgens de la Cure,
» fans pouvoir JfréteXtel en aucune maniere
» des confejJiorzs ~- ~nteQdr~ dans la ,Paroiffe,
) Be des autres tbhêtions Curiales qUI pourront
) être retardées Sc [.renvoyées à d'autres relTI S
» le tout à peine de 100 livres d'amende,
» &.c.
�\
1
~.
tînua)',QBiçe. tÙ.AHt p~ ~~ .Inê~,: hO?Qri,fiq~e.
Mre.Revea: .~ ~ ~ {~malfo'n , .&; -r.evmf:a ;1 E~
gl~I;'~l-Qùf) il CônfeAh ",
. .1 li '),, ' ~ t . l',
,60. l.te Pit)'H~II5hte2fp.e ~a?~~ntecOJe & ,le leJl!
de~ain " , M;e ~. ,~vve~ ~ rJ~tJHJ: ejr, C9f.è ,qe , (out
po~~ . fai're ~ Prêtre •.~niYlr ~t\ d~l~~~.J .'flol~tf
da-9~ ~f1 COll (1!IiR.R,nf 1:,.~~ Jç /~l~pl~,u ç):}U1"mlt
- abitué pour remplIr les fontbons deofpetrt
un h
,,~ fc
a!Iift~nt. V ér~a91~ep.t 1: f10~lj1~-on ,1~ ~ ~en ..
dit auX deux V êprfs ROlU,'e.n flllre les fonEttons
.):.. 1...
aû èh~n~ine qui. O~cia~ ~ ')l '~ ~~ . l '
COll1m~ l'EcQ.nolpe ~ ne l ~OtivqH · 1n,te.n~çr~me~t
di!Îiniuler que c~s al?fe,ncl\s 1 aVOle~1t l,ne ralfon l>plauGble ". ~rrêrons-~ous '!~x( paroles ~{fep~
tieHes qu'on , ijt daps. [a Reqllete ;, elles., fer.ôn~
explîc~tives de plyfleo(s doutes, Il avoz,t prq~
mis ' de s'entendre avec jl1t: e. 'Daumas fon con~
frere & les Vi~ai~es, pou~ que, le ferllice lm
toujours rempl~" dune manzere: deéen,te & çtJRvenable aux intentions du Chapztre; Li fiU., ~Tl.C(}r-c
délibéré ~de fwfeoir à toutes pÔ1,;lrfuice.
,
Ces mots .. ne font pas my(lérie\1x. Ils nous
apprenent que ' l'Econo,me ~ ~; les. . C~ré,s é.t'~ient
venus , ~ une reconnodranc~ pour detournet l l~
caufe qu.i emr>êchoit quelquefois qu~ l~s , Chanoine, n'euffent pas un Curé ou un V1Calre pour
Prêtre a$(lant; elle nous apprend en outre que
l'Econome ne jugea poinS[' Mre.: ReveH dans
fon tort, puifqu'il lui repréf<:n~at de s'entendre avec fon confrere & les 'Visaires, ç'éroit
lui dll!e: je vois que vous ne pO\lve'l paroître:;(
malS
te
-
j'
,
25
mais faites enforte que Mre. Daumas où toUt
autre VOLIS repréfente. Cétte conCéquence [e
montre abfolue. Elle lave donc Mre. Reveil: de
la moindre faute.
Il fut délibéré, pourfuit-on, de fufpendre
toute pourfoite. J ufques là les équivoques [ont
reconnues J & ies erreurs diilipées: l'innocence triomphe. A préfent que le Sr. Econome nous indique une feule occurrence où le
[ervice de Prêtre ailiil:ant air manqué? Il Y a
tOUJ· OUïS eu ou un
Curé, ou un Vicaire'J il
,
eft vrai que les clfconfiances oppofantes ne [e
font point rencontrée~.
7°' Le fieur Econome fe concilie fi peut avec
lui-Plême qu'apn::s avoir convenu dans [a Requête qu'il eroit [uffifant. qu'un Curé olt un
Vicaire fit Prêtre aŒflant, E'<. que le Chapitre
en était fatisfait, oubliant ce qu'il a dit, dans
un inflant [ans doute où l'efprit qui foume contre les Curés ne dominoit point [ur lui J il
eft aflèz inconGdéré de place,r à la phrafe fubféquente un grief conGftant à ce que M.e. Re·
vefi le 2 Février 178 Z. , fête .de la Chandeleur,
aflifta M. l'Evêque pendant la bénédiCtion des
cierges, & que ce, Prélat étant [orri Mre. Reveil: fe fit remplacer par fon Vicaire près
du Chanoine qui célébra la meflè immédiate~
ment; ici ce n'e(l plus le fubterfuge de ne pas
avoir un Prêtre aflifiant J . c'efi un trait d'o[tentation. En vérité la plum'e tombe d'être obligé
' de relever ces petitefiès.
Tels [ont les cas des prétendues contraven-
G
1
,
,
�,
26
tions objetlées à Mre. Reveil qui fe -réduifent
au nombre de fept.
Avant de les réfuter, iJ convient de fe
défabufer fur l'affurance du fieur Econome, que
les Curés de TouJon font les Eccléfialtiques les
plus heureux, puifqu'ils fe eepofent . alternative_
ment une remaine ~ pour ne (e lIvrer qu'aux
fonaions du Chœur. Dans ce temps tout le
fardeau de la Cure tombe fur l'autre Curé,
continue-t-on, & celui des deux qui fi: trouve
de fervice pour le Chœur n'a plus rien à faire.
Cette réponfe renferme deux erreurs que le fieur
Econome n'auroit pas dû proférer, parce qu'il eil:
cenfé fçavoir le contraire.
La premiere confifte à ce que l'un des deux
Curés qui palfe au fervice du Chœur, n.e relte
pas moins avec fon caraétere, & fournIS aux
mêmes fonétions de Curé; ainfi MCI:. Daumas
étant de tour pour le fervice de la Cure ~ y fera
employé; lorrque la demande des récours fe repétera pour reprérenter Mre. Daumas ~ qui ne
peur fe montrer par tout, faut-il bien que
Mre. Revefi le fupplée & participe à ce travai1.
Cette gémination de fervice eft la chore de prefque chaque jour; d'ailleurs tel ParoiŒen malade
& en danger , donne fa confiance à Mre.
Revefi ~ qui [e voit obligé de lui admini!her les
Sacremens; autre circonfiance qui fe renouvelle
à tous les momens, qui entraîne des vintes, &
beaucoup de peines; car on fent très-bien que
femblables cas font à préferer au fervice du
Chœur. L'Arrêt du 15 Juin 1768, rendu en
faveur de Mres. Davin & Julien, Curés de la
1.7
Paroilfe Saint-Martin de la Ville de Marfeilie
le jugea de même (1).
Il Y a pourtant à la Paroi1fe Saint - Martin
deux Curés comme à Toulon. On pouvoit a u ~
gurer · de ce doublement de Minifires que l'un fe
reparait abfoillmenr, quand l'autre vaquoit aux
beroins de la Cure. La Cour [entit que ce n'éroit
là qU\l~e pi~oyable objeétion~. un fau x fuyal)[ ,
une vraIe herefie , dans le drOit & dans le fait
& que le Curé .de fervice au Chœur , ne ceff;
pas de cornmumquer
aux fonaions Curiales ,
.
dans les obj ets que nou s venons d'expofer . &
elle décida pat" ton Arrêt ~ que le [ervic: du
, (1) Arrêt du I) Juin 1768, au r apport de M. le
Confeiller de Guelton, en faveur de Mre. D 'Win &
Julien, Chanoines, Curés de' Saint-Martin, cdntre
Mre. Ollivier, Pr~vôt. " Tout confidéré ; fçavair : f.:lÏ':'
" fons que norredlte Cour, par fon Arrêt du jour &
" date des préfentes, en concédant aél.-e auxdits D~vil1
" & Julien de ce qu'ils n'ont jamais refufé d'affi HeI;
" ledit 'Prévôt, quand il officie les jours qui lui fo m
" indiqués par les titres, & de ce qu'ils conrinuerom
" de l'affitl:er, n'étant employés li l'adminiflration de,/;
" Sacremens, où li l'affzflance des malades, furCfuo i ils
" feront crus fur leur fimple déclaratiQn, a mis & me~
" l'Appellation, & ce dont eil appel au néant, & par
" nouveéiU Jugement, fans s'arrêter à la Requête dudit
" Ollivie~, ~u ') Novembre 1766 L ni aux Conclufioos ,
" par lUI prlfes dans fes contredIts, du 14 Janviet
,,. '17 6 7 , dont la' démis & débouté , a mis & met
" fur icelles lefdits Davin & Julien hors de Cour & d~
" l>rocès, a condamné & condamne ledit Ollivie r all ~
" dépens. '
•
,
•
�28
Chœur n'étoit c4ez le Curé qu'uné obligation
qlll· de voit en tout & partout
·
fcecon daIre,
" d ceder
. CUrJ"alIX Qu'on ne dire one plus
aux d evpIrs.J
que ce 1III. cl edeux
s , qui [eft au Chœur,
Il ' de.
VIent
comme e'tranger au.Presbytére,
.
1 fin a pas
.
'c,
e dans le petlt détaIl, ce a e vraI,
1a preferenc
."
C é & d'
"·1
dl"
l'.continue
pomt
d
etre
ur {}"
en
malS 1 ne 11
•
•
" l'''s parties auxquels 11 [e trouve
auuJettl.
' 1
remp 1Ir
La [econdè erreur, eft celle d avan.cer ,q~~ e
Tour
n'a ,
plus rIen Ir.a faIre .
C ure' de
, au Chœur ?
On cherche donc à badlller, a entaner les
fuppofitions J à tout nier? à tout créer. C'eO:
'r..
'on 1.Cait du .
chemlll
dans le pays
alU11 qu
•
" 1 .des
. mais l'Econome voudra bIen 1re
'
c h llneres
,
,
l' '{(
1780. C eft a ou ont
l 'A rre't d'expédient de '
p ,
d fil
confignées les occupauQns du re,tre,
e ervant le Chœur; elles fe montrent mombrables,
.
" a celles la' ' "
les dépendances de la Cure
ajoutes
,
auxquelles il ne fçauroit fe derober. Confïd~rons
Curé en Cervice au Chœur, a toujours
P"
•C •
que le
la Me{fe du Prône à célébrer, le rone a la.lre,
les Carhéchiftnes à enfeigner, les pré~aratlOns
à la premiere Com,~l~nfon J & à_rU?~en"lr à tous
les Enterremens reueres. Les Benedl~bons par
ticulieres des Agonifans , autres que celles dont
parle l'Arrêt de 1780 , font en~ore à fa charge.
Ces diverCes branches veulent du rems, des
' foins un travail a!Iidu, en forte qu'on pourroit a;tefler que l~ fervice du Ch,œuf. eft plus
fatiguant que cehll de la Cure. N oub}.lon~ pas
•
en outre que Mre. Revefl a pardevers lUI une
tache à remplir, onéreufe & bien péfante .'
celle de la garde des Regifires , ,& des ex~édl.
nons
J
•
v
•
4
29
tions multipliées des ac.tes quiy font inférés.
Qu'a donc voulu le' fieur Econome en àvanturant ,ceUe afiènion d' oifiveté" dotlt il . fi
peut fu[peél:er en lui l'invraifemblance : ohaqt!é
an~cdote , fen donc à apprécier le génie qui nous
vexe, par l'étude qu'il apporte ' à fair~ 1 illufion.
'
Inutilement nous met-on eo paraielle aucC~re
de la Paroifiè Saint-Louis : il n'a pas lé tiers
de . la Ville fous fa direaion , & ' cependant: trois
Vicaires concourent
à la de{ferte de fa Cure ~
.
nous' rie fommes .pas davantage, & nous av~ns
le tr.iple d'occupations.
"
)Î,,;' "
j "
. ,
.
••
IO rJi:'>1
~ ! \ Sur let manquemens oa a[Jfence. IJ luO'J
~
r
(
J
('
!'
1
. ,. •
,
,.l:~" ~P.rèSl ces rêflex~ons ·de; t'Ecol!lo~e' ~ :1<1rù
repdhfIenr avec plus cl effet contre) lui , il entié
en lice, & d'abord il oppofe le manquement
de la l\1d1è convën1üëTle, &. oel"lntonnafion âè'1i
y.~p-t>es: ,,~, tOJ.IS :..Ies,I pilppn~h~s :~ fêtes. ) (1}
- li N.'Jefird 'pas ;lndeeel1:t '; çh~t~r;J EtlJ',!ilD { MiüiDtr~
aff.eite 'de ne /hniidiii"l aéI'ébrer :_ l1ÙJ1 certa.in- J'fkr...
vlce " \&, 1 ~ Ç? être· ,1 }~lJlrnlf<s J 1J~fem ['~ ' te ~H{itttf'
R'-e\,èJl: ' s ell .W rairr rb Il lé.é?il?~~~ ~:' 1'1 ;;t.~' 11 i
\111 '1 "
'~I'
":";~\J l l, pp~ 1!L~~'.::. '" C'~ , 'j j so~1.
q,u5=:, J!Ef0rt~ln~ f:hhJlc9~).;; . ~ LfRiwr'bbce~~~~tBt!ye(;
catêJ s{.r1 ~Q1t C/li ~1I 2 mQ~qS ~JeJi~1~9rl~ feJ .9hgilir
un fujet Ipour be'~rettr.placer ,f0tcicou,torosJ'bielII, ~
0& ' ~y:.oi(ï pu f!:m,'érI;~lles yel/X Îf'~ lo~fl~ffbTiCHi
re/leefile .& (lll~e :de i1~ p~!?n~t~~tfi( ~reueJ~~né~
tl9fl p<6Jl JJllrmeme.
l' C
'
)
4
.J
J
•
~.- Eft 7,i-l. croy~bth 9~e', }ç ~<1r'r ~lc;n'om:j l1c~US
faffe un proces, 110n parce que nOliS nous
H
,
1
1
�0
•
"
fait f\1nmwer; 3 malS
pa'ree qu "1
1 a eu
rr
rI'
N'
'l ,
Ia {0m de '.chenm.er le lUPP eane. , avoue~t..l ....
' t ar là Que, ootf.e abfence n ea pas dIgne
~~1n ' Pr.
\-~iS
, qu'il rearete
la
cç cenlur~,
j~"
o . feulement
D
'
cl "êt"e ' procuré un fubfiltut.
e cette
peme f s. ~ ,
,
d'a: 1
cl
,
,_ quel l'on aqrolt roqle JlllCU te a ,a ppter,
r
-!s'
lomu~
1
~l
Notre ré~onfe ainli conRat-ée par le fuifrage
de ceux 'q uI ,nous ont f"emplacés , devrait nou '
l
11>"
1
\
reponu;
à ' r. .
e la reférions mot
mot, ne s enJult~
fi1 noUS n
'fi'
&
'1 as que' la cauCe d'ab{ence ne fleo
que
) ·itige
un(quement fo~dé Cu.r la vétil~e
d?avDir. inquiété l'~cono?le a aVOir un Céle~
:e
en
brante ,
. d
.
'
Enfuite :etl"il vrai qu'il fe fOlt. oone cette
follicitucle ? Point du tout~ N.ous 111~oquons. la
témoignage des Eccléfiaaiqll~s, qlll ont bIen
voulu nous prêter leur rrpl11ftere; & on y
'l'c era' que Mre. ReveIl était feui réquérant,
ver
fi
.
,
•
.
6
& 'qv e , fur celÎ article, lls.n ont )atmps ,c onu
,>
•
l'Ê~~~c>me .( I:.} _ ,) .)
1
.
«. •
j.
), par MM. les Bénéficiers, fait par les 'Curés) foit pa r
" les Chapelains.
" 3°, S'il n'eft pll6 vrË-i que M. le Curé Revefi ,
" avant &. après le Procès, fe faifoit lui-même rern" plaœr, quand il ne pouvoit célébrer par lui-même
" qU'Il nous demandoit & obtenoit ce remplacement
;, & qt'1e M, l'Econome ou le fous-Sacrifiain n'ont ja" mais eu cette , peine.
; " 4°; S'.jl n'~fl: pas vrai que lf)rCque M, I R~vefl: a
,t été . en fernqine p(')ur les fonéti?os du Chœur, le
" tervice n'a pas fouffert; mais a été reçnpli, [oit
" par lui-même. qûand il a pu , foit par (on Vicaire
" quand il a été empêché; & comme la vérité eH
JO teUe;
ledit Mré, Re-v8fl: nous 'l"equ-iert <le l'atte[" ter par notre repon[e au bas <lu préfent, .compa~ rant, & ade ~ a. fign~ à Toulon 1 ce _cinq
" Avril mil fept cent quatre vingt-trois. Revefi, Curé.
_" VÛ le corPP,!ram... ci:.deffus, ont répondu dé.claJ:e.J·
" en faveur de la vériré qu'ils ont remplacé M. le Curé
,, ' ~evefi à fa pr.i~r~.J pour le~ ~lflès COIaventu~Ues ,
~ Iprfqu'il n'a p~l!, IW les cé~ébœr -par lu6-même , '..?... 'llf!Ot en cela du ,cJrp.it q~,on}; ! tQU$ ~eu~ r<ju-i 'fOl1t
~!l chargés de félébrer lefdiçes Meff~s li de : [è fé{ir~
,~ , rert:Jplilcer, lor(qLj'ils ne peuv€fll~ les , cq'l:l1ter, eux~ _ mêmes, en ,.ol.m;e ,Ç[Il.\~ , ~'en. jar:nais atriNé "<lue
~" ~ P EC9~ome qut::;h1Püre .ou 'le r[{}I.f~-SacriHainJ ftient eu la
'h ~ine; ~t! prie.t: ou d'~v~rtir qu~lqu'~t} de nos confreres,
't l l,i IlQllS même l pOllr /aire ce ft!mplatemenc ;- eq. faveur
M , dudit Mre. Reveil, e1(cep~~ le qix ~ept~mbre · riJil
':1 ,. ~pt cens qu~tre - vingt - un ,. jopr auquel çous ne
" pûmes le remplace-~ '~ & ledit Heur Curé he pût
" .cél~b~er lu1.- m~me la Melfe convençuelle qui érait
" à fa charge, attendll qu'il éto-it ~bligé le même
~ jour de célébrer la MeJfe d li Prône, fon Vicaire
o
°
-•
(
r
.-
u[acyè ~ft 1 a~uet
& ~hfiqué " [oie
\
�32
difpénfer ' d'une plus grande difcuaion,' parce
que, fuivant lui, nous Commts exculables &
excuCés , fi nous prouvons que la prétendue
peine d'avoir eu un {ijCce~ur ,- a été nôtre
ouvrage.; mais 'l\11:e. · Reve(t 'JalOlilx de lie- lavrf
de roure imputation quelconque, & de déchirer
le voile qui caéhe l'intrigué, ya 9e.mol1trel'·'qu'bn
a tort çe lui f~ppoCer ceS mal1quem,ens fyflé..
f
matlques.
,
_
l
,
, .
D'abor'cl l'Arrêt de ~ 78o. ell pr.écis ; & ç'après
Ces diCpoGtions, Ce fut-il f,üt fuppléer éternelle~
ment, il n'en aNroit pas ' pour cela manqué:
a
cet Arrêt porte (~ que les ' Curés céléb~e'rol1ç
» leur ' rour , com';l~ les Bé'néficiers & ~I13pe
» lains la Meilè çonvenruelle, & enroqneron~
» l'invocation du premier chant ,des Vêpr,es ItouSt
» les Dimanches.
Les Meffes conventuelles [ont attribuées qUX
f.~fl~·-:~
"
"
"
»
"
~
"
"
"
"
"
"
"
"
•
~/ ..
"
faifant le l>rône , ' lecFr l fièur TCuré · ayant 'pr'évenu I~
veille l'e fous-Saèl'i{bin, pdtH· eh j avertir le fieur
Econome, qui la fit chan~r lp~r l un P'rêtre -ha...
birué: : enhn dîfons que depuis l'Atrée d'expédien
de 1780, Mre. ~ev~a, Curé a remp'fi par ltji~même,
quand il l'a po , tes' (onc1ians ~'tzU' lÇhœur, ou ci Jeu
l'attention de s'y .faIre fupplé'ër pir fon Vicaire danS'
les femaines qui é~bient à fà charge, 'àcepté ' léS ' deux
Fêtes de la Pencefàre I781.l"~1'1Q't\rï'affiH:an'ê.e .~' la
Me1fe folemnelle" tant feulement & pour ~attefler
plus amplement , ce que ddfos , -avons figné' :' au-dit'
Toulon, le fix Avril mil (épt ) c!eM quatre;'- vingtcrois, approuvons le renvoi. r Sight: l'eliv-ier, uPrê:rreouvrier & Moutret Bénéficiet.
. , t·
'L!.,
,
"
1
'J
.)'
'C ulfé's
.;(
n·'
J..I:..
CJlr~s ~, ""W1'!;il~le.~
~",,~~- ..d"
\
\X. ·~ri~.p~alp§tj[atII
r np#W)r~~ de
q1.iÀ[o~'L~. '.JOr\',~ah~~rau~i~')f;hj\Ç4.(1) ~e se~ J.?.,riwes
dl: de to~: . quatr~. fOlS. J:l-.Ae~Yj~e; f\~aF*.iti0(1
ne k~ oplIg~ .Fis '>lI i plus~l $tUp.pp1flY~jti}HPJ1!Jf{lnt
qped~ ~l!lré· atÏt::délaiifé 'fes! qV~§IieJ 1(rn@jp~~!t.~
,fP!J: 'fait r~1U}:>J:a-c'er ,.Pe:n~~4c~.MIP~ lâ..,pf,~.t~
Il ,cner :,;àu .'pr~thge;,? :
~i r I ··i "r,
di",1.
".lL-è pr~mf~l fhari~ MS ~Vi~lD,..e~ s~aqJ10nj:eIrptdIi
blé~l' f; . les .cur~s ,. n;~bfQnt fWQ;(.dp,l1nés qI;JI~ 'jNUj'
l~s, Dll}1anc'h~s, ë~,cl~!ilv)em~t :~! _~tte's ,Jours
feUf:.s,. de la · J.~!l]~n:c j .,- J; oblt~at1pfl en\ appa.f tient
aux :hal4litués ;., Qn v'O\Ï~à;1 entQj·e r', Lm 'lrtiçlre . bien
lnince, [ur,tout · , 1 fi"" pn l éo pr'~l~v~ ;Tles~ .fêtes
folemnelles qui , ré~~C~t r(j.ed~~~i'çj ,à.-tiès-lpeu:
Ofer relever ''PAa:ed-le'S ::J tl)witll,t~tj ') Iqu)on n'a
poi n t .11ianqll.é d' ainpo1.1 l:.er . f, r/&§ mir~ ,e.ntrev~ir
comme _upe infraébor pe (1l1jiq~~iljQur,. 'çe qui.
n~ Ce renouvelle :ql,1.e•. qUq:v~~ ilii§ rJ:'anhéfl" c;lefi:
trahir la vériré,; 1 ca.(, c~s m.oé~ r;QtJjlans d_~/ co~ ..
otravelj.ti~n fYfl~m'àd1ue " obfiin.~ ;".: .. aff.-eEJ-aiù:m.
de . ne Jam~ls paroftre ta14~ _~léêFres ), remplis
d'autant de feu que de peu de-f ~QÇ~rité., .t~ijd.ent
à conllituer Mre . Rev.dl ,- , Lûlq;omballLi; , dans
l'année Cous un polQs lé.dofmt de [[lutes ,dtandis
qu'en les enviCageant, allffi vraies comme elles
font fau{fes, elles [eroient réctulteau nomore de
.
, . ~r
!...
q uarre.• .
".
r.
., r.. ' : l. ()
MaiS elles Cant ,[autres,. parceJrque , lê nGuré
·n'en a pas ,commis Ul1e: Le- m&mé ' Arrêt "~~l1te
que les Cqrés ' ne poùvanE célébrer 'li..) M'effe
. conv~ntuel1e .&: é,n topner ~epre'hüer di~~_r Çfes
Vêpres Ce falront Cuppiéer par leurs V,ic&ires.
» Sauf les empêchemens de droit & fans abus,
!è
1
l"
1
\
�~~}:
}} ) 8f '(M9 ,filibeê~-1~6'1faUJ
.
)ÔwJ#Jeinl ;
.
• b,.
,
ii'Y
;-èfi '''clu ' #mpklt~:
,& f}d~j :mn'em6n.t ~ riefo:fawe. 'foPfhJ4p
n Up~ ltll"'S:., ~ra~ttIJ..
~. sM'r6)1 :~evi!ti}~a.~....5~
,~
jL~
' ~al Md~ [k)teftl.
11;.;
rU- rqire
··L
dj
,1))
r
t&nq~J <1é%CWptl€&., r i} y -à. · ~v1.~fàq~; .s~ ~ue lit
pw~lq.tèn: . rloo.~ pt~.Vè~ ~a·. fM~~e,? IÀl ·, J'it~or~
iibilicé d'y arrIver, Il re(~lr.~ qù en fe ' fSI[ant
?èfnpl~ië€t? ,q:Îl: ,â 'j~~é ,-l~ :BéGéfl<:Î'~r.~ ~:. &.i. l~s
CIDll>@ll:a~n<s, ~i N(j-usJ '-en: fournl.ffoos- d~s :: exelnrples
qtli?le 'MQn*~;r( 1) ,1L~ r~oilàL plac.é ' 3ux. t€rnws 1 dei If,AlfPêt1'-J1 d§t1c ~oH111 ' Idé -' rna!lquemellt. ,
\ S~ ':Flairftlfé ' q\'le:.Je.s. fQAlIfr}ovs Oi1C éte tcmplics
par "IeSt' V~cai~6s ; c~.el1: ''Y.?\.!I.loir alle.f plus· I~in
que la LOI.. V'h:G00ôméi;11e Hc)tnte ·aVOlr les. maIns
liées: qij 1il en iefpééle l'àurorioré; nOlis nous y
fou mettons , Ca è~ndition doit être égale . .
Mais jam'(lis ;; llit-il, jamaù, Mre. Revefi a
célébré la M~{w c0flventtlelle & entonné les
Vêpres. Jurques là, on pourt?it repliqueJl à
l'Ee-o.m>tne .doftat : prenez le Certificat?- de FAb.bé
Giraud , fOl!ls-Sacrilhir1 j nous ripofie-r-il J il
renferme notta preuve.
Oui, , a·vec un Certifi~at 1 VOliS flattez-vous
<l'avoirt des preuves: ? Eh bien' ! lifez celui que
.
.
.
(1) Voide La Déclaration ci - devant, qui érablit
démonthativernent que le fervice n'a jamais fouffert
au tqur de Mre. ReveH, qui pour fes ahfences -à' la
Metfe & aux Vêpres, a toujours eu artention de le faire
repré(enter par un Bénéficier ou par un Vicaire, relaà ces ' deux fonéEons qui les. appellent fépativemeOf
.
.
rerttetrr.
,..- ."
. ,
- j
: L~fo~s : Apbé , Girau d, .'P rêtr,e, [ou~
Sa'(1nlla~n , a la- t:::lble du Chapitre ., a fa foide ,
IX ,..fou organe qui va protrancer des oracles.
;.D,al)& fOQ atte, ~a~io~ du. lQ Septembre .I7.8~,
reçue par un Notalre~ ,. ~l affirme que Mre. Revefl:
p'avoit jamais ppru aux V€pres des Fêtes &
Dj.m~nches , s'étant fait (uppféer ," pa; 'fan
J7lcazr~:
, _
"D.labo.rd n(),~fne-t-'on procès-ve~bal.la fimpl,e
Dedaraflon .çl u?e perfonne au temOlgnage de
laquelle le NotaIre ~ les témoins n'ont aucuae
I:art. Ceux-ci ne 'déjpofent pao , ru~ . un fait pafl~
ious leurs yeux' & de le4r r fCJence; ils difent
que FAbbé Giraud .l'a ainu qé.Glaré; mais l'Abbé
Gir_aud a-t-il accyfé vrfli' h, ou a-t-il menti ?
Son alfe-rtion ifolée. ne faie ,pas foi; & lLl'on
ve-ut a~oir des infiruélions fl{~e~ ,& infaillibles
reçour.ons à ce q,ue lès Bénéficiers &t les habitué;
certifient , in ore d,pfJriUm veZ rrium teJ'tÎum
flabil amne verbum; ils l'emportent par la pluralité , puifqu'ils nOl~S a!ftu:enr que Mre. Reveft
.a célébré des Melfes conventuelles '& aŒfié à des
Vêpres. ,L'adverbe négatif jamais. trahit donc la
réputation intaél:e de l'Abbé Giraud.
DeGre-t-on mieux apprécier le mérit~ de ce
fujet fubalterne, qu~on le fuive dans fes varia ..
1. ..
'
~....
31)
~O-Ui ~avons communiqué, (1) il eA: contraire
~l\:l vôtre. La preuve de l'Econome, ainfi renverrée par, une preuve femblable, il ne refte
pl.HS rien. Ce n'ell pas tout.
,
...
:"
,.'
•
(1) Ihidem, ci·devant r~pporté, pag. 31.
�.
,,~
' (j
3
tions. On a vu combien l'Eto-rlef11e a~e "au ..
jourd~hui de r'coüvrl:- Mre,: T)a~tfjas de"Iduà~ge3~
Ce chalJgen~~t ~~bl~ & 1,mpr~~u" n ' e~ :qtl -~,bé
aftuce , un vra~ pleg~, un,e, p~h~i~ue flle; u~dtJtl.
tement rp'o ur m~eu:xL tom~f {hr- 1 Mre. R!~"elt.
L'Econome s'di: dit en' IUl-ll~ênie ,f (?xahe~ 'V\{l1
& ran1èr l'autre :~ ' c'~eft prend~~ Pl'~îr de 'la v~rài
cité. ' T'ai 1befoÎn . dè tous ceSpèhts firaragêmes
pour réiJffir contre' c~lu'Î 9ui ,n!,Hl en b~t-. :.q ,b'on
ne penfe pas Qlie 110US fal{ohs t,âbteau. ~ 01e1 'nos
. s. r \ " \ ,
\~- l
1. r
Gri i' "
cl octlmen
Le 10 Septembre 1780 , l'Abbé Gi':au~ l a
expé&ié ~n certi,fi~at dans lequel'!l relev.e ,l:~xac:
thude la plus alIIdue de M ~e. D~~mas; d~~s, cel~1
qu'il expédia, le 12 Avnl prééedent, Il i aVOIt
chargé de tout~s fortes d:ab~enGe. Pour-q.uoi
cda? Parce que ~ lors du premIer , le Ch~plt'l'e
plaidoit contre lui,' & lors du fecond le procès
tehniné par l'Arret td'expédient " l'Econome ne
s'agitoi,t pl,us guè contre Mre, Heveft,. qui avoit
fait éChappeè tin certain regret' touchant les conditions de l'arr'angement inrefv"enu ; & cOlbme
on ' p.réparoit a cet Ecclé~afti~tle un ,avenir in,).
commode, 1'Abbé Giraud , par l'impuHion d~
celui qui gouverne le ChapitI e, & par c~tte
vertu qui lui fait prendre en Prothée, toute forte
de faces , fe laiffa entràîner au vent ,. ,&
certifia ce qu'on arracha de fa foumil1io~ & de
[a bienfaifance.
Dans le Certificat du IOISeptembre, il rerute
Mre. Daumas ~ un Miniftre aucunement [ufceptiblé de - faute & de m~nquèmens dans [es
fonétions , 5( fidele obfe;rvateur de ' to~tes les
claufes
1..
"',.
w
1
•
• Cc'1'
cl
~7
claufes In t:rees ans l'Arrêt de 1780. Eh bien!
ce même homme a affez peu de réflexion &
d'adr~ffe dans fon certificat du 5 Juin 1781 de
le figurer, comme n'étant point enclin &' oc ..
cupé à s'y conformer; » leur a été intimé &
» lignifié J C. l'Ar:êt d'expédient, ) par exploit
» du 16 dudlt mOlS de Mars, pour qu'ils euffent
» à s'y l:onformer, que c'efi à quoi cependant
. '
» l'f s ne pen,r;,cru du tout pOlnt
». Ici le pluriel~
embraffe les deux Curés; donc Mre. Daumas
e~ rangé dans notre claf\e. Il ne faut pas ima.
glner que le mot a pu echapper par inadvertance' à l'Abbé Giraud; il te trouve enfuite
repeté ël' ~ 'ne maniere ,plus intelligible, en parlant
du '}!cpns que les jzeurs Curés fOnt du fu/dit
A rret :- en , corn pa ra nt ces deux att~fiations on
voir donc que l'Abbé Giraud [è contredi~ &
que rout-à-la-fois, il fouille le froid & le chaud.
Ce n'eft pas tout.
Il a eu ' encore -la hardieffe de déclarer dans
fon C.ert~fic:t .à la même date, qu'il ,auroit vu
1
remplzr zndiflznJement !.outes les fo.nJions dont
el! Pla,rfé ,~i-deJJu~ par les p~édécejJellfrs aux fleurs
Clires. Les "fonéttons dont Il parIe [ont celles de
Prêtre a'ffif1ant aux Ch~nojnes " de chanter la
Meffe conventuelJe & ' a'entolJp.er les Vêpre,s.
Malheur~ufement , pour , l'Abbé Giraud, il va
être démenti ~vec vigueur 'par des Eccléliafii ..
, ques " plllS digne de foi que lui.
_ Ils nous apprennen~ que l'ei prédéceffeufs des
~ieurs Curés, après àvoir fai~ I:Afperliotl les
Jours des Fêtes folemnelles ~ quittoient la chappe
(ans affifler à la MejJe fllemnelle.l chantée par
K
�j8
un Chdnoine; qu'avant l'Arrêt ex conceffu,
encre le Chapitre &. les Curés aétuels ~ les
Prêtres hâbiwés ,faifoient Prêtre affiflant aux
Chanoines
pendan:t la Meffe , l'ayant nous
mGme fait: (1) En ~écélant le menrong~ ,
on répond au p~opo~ de 1 EconOl;le ~ q~e jamazs,
au grand mot ja~maz~\, les Cure" ~vole~t man ...
qué à ces devOIrs la : &. combIen fera-t-on
plus revolté, quand on [a~ra que l'Ab?é Gir~ud,
lui-même Cl fait le contraIre de ce qu Il cenIfie ,
pui[qu'av ant P Arrêt de 1: 78G , il avait bien
voulu rendrp. ce [ervice awx Curés qu'il repré ...
[entoit. Quel [candale !
39
On Cent donc que plusnotls avançons, plus nous
élaguons ce rj11uJde [uppoGtiQns avec lefquelles
il tâche de nous abforber; & on fe convaincra
mieux par la fuite, qu;en re~ranchan.t de fa défenfe ces attefl:acions officümfes, &. les phrafes
de pur ornement -' nous lUI ôton.s J'ame &. le
corps; en forte qu'il ne reHera plus rien dans
la Requête de l'Econome.
Après un tel efiài qui dévoile l'infidélité, &
le deffein bien marqué de deifervir ma1ignement
fan Curé ~ l'Abbé Glraud", cet EccleGaftique
refpeétable & refpeaé " ne- ceffera-t.,.il pas de
,,
p
.
, ,
,
1
,.
(1) " Nous (ouffignés Prêtre, ci-devant nabitué du
" . Chapitre de Toulon, certifions à raus qu'il apparl ' tiendra, que pendant raut le tetl)'s que n'9 us Y avon$
" demeuré, nous avons vu feu Mre. Brouquier ,. Curé
" de la Cathédrale , prédéceŒwr des Curés a8:uels,
" faire l'Afpedi6d les jours des Fêtes folerpnelles, &
" quitrer tOllt de. futre la Chàpe ., ·fat1S' a~Her à la
" . ' Metre, chantée ' par un Chanoine' 1 fê 'rendant au
,~ . ConfeffiO'.9'\lJ _où il érait demapd~, & , at~Qau; cer" tifions de - plus que" I~s. , Pr?\res habi~ué5 ;: faifoient
" Prêtre affiHant allx Chan0in~s rPepdanr . ,la . Me1fe ,
" lorfqu'ils offici6ienf avx joLfrs fQlëmnels, nous mê'me
" l'ayant fait plufieurs fois ; & tju'at1X 'Metres ' foIem" neUes pour ann'Îv.erfair-es Gfi,antaes par les Chanoi,) nes les jQ\JJ~ (JIo,-iers, les Vi.caires , & :' bon lès
" Curés, faifoient '[P.~joJ.l~~ J?rêt.!"es affiH,1~s.; & pOljr
" êrre la vérilié, ,teU,e' , âvo 1S d~ljv.ré lé préf~ot Certificat
" pour fervir & valôir .à Lce ~ue de t~ifon. â Toulon,
" lè 6 Août ï782. Signé'Rtdrd :"/ Prêtre.
.
~, Nous fouffig-dë " Pr'être, Vieaire de la Paroitre
H dè la GlIr~e ~ :Sl!igrlellr ' 4&1-. 'partie du liéu a
.e. Mont·
,1
l
~
,
" n'H}y~nt ' , ci-devant Prêrre habitué du Chapitre de
;, T ol!llbn 1 certifions - à çous-> qu'iLapparriendta, que
,,: pend:Hlt plu Lieurs année~ ql)e ' llQUS avons _qemellré
~, h~birué dudiE Chapitre " ,no~s. 1?lvons vu feu M.
1; Broquier, Cl.{ré de ,ladite Cathédrale" pré9éc~treur
!,_ des - Curés .~tEu~ls; -~aire ; 1~A~p~[fion le$ jours des
» 'Fêres {olerhnelles, & qt'litte\1 tout de fuire la Qhape,
y, ' fiins aŒ.l1et ' à~·la ,.Melfé fdle.ffi.flelle, chantée par un
"l- Chanoine , LI difatÏt' qlJe des occupations p}u-s pre'fu ] -[âmes' le d~(lla,npoj~nt , àtXj:~fe . ;
cerrif\.0ns de plus
!~ . flu~ayant l'Arrêt, rx/pnjèr;fuj e.9tr~e l~ ~hap!tr~ & les
~' (;ures- aàuels , l~e~Î.~!eÇfes . ha'}Htues),- fit(o';.e(nt P'rêtre
" affittant aux ChanOln,es' peJSnc~;r' MefIl~ " lotfqu'ils
J~ otEcioient a\u~ 10HPS-'[Q'lemnèlS , ',,' ltayant ~10US' même
" fa.it-, & . qu'~n ~~1fflS foiemn,elies ' pour ALl'pivern . {.üres ~ chaht~e:s par ~_es Çtt~n!?jn~J le1i: jours-,~y ri~rs ~
JtJ }e!,,' V~c<l~res , b & . 110n: le~ C,1J~~~, ~Iï,.om ,+q4'jOUI'S faie
~' , P~~t,re, affiO:fl~t. ;,~1 ' ~ou~ et~e la ve[lte t~lle, avo~s
" deltvre le prefent tettltica't ', pJtW fervlr dt vahur
;~ :t" ce que ' dè - ra'fo~. A T bttlbn f le deux :millet 'mil
.fepc cens qÙQd·e~viogt.::de.ux; t Sigh4 'Jqrn Montineyan ,
(,i VIÏéa'ire.
~)ir"" ~ .
' . '1L< 'nl'~)' ~ , ,e -'
2[1';'
•
\
�,
4°
jouir de la réputation que l'Econome feul lu i
prodigue ? Chaque vefiige préfente des traits
cruels de fon indifférence pour la vérité ,&
quand un certificat fera ainG analyfé & Inon- '
tré fa.ux, eourra-t-'!n, s'a;eugler jufqu'au point
de lUI attrl!9uer le plus leger caroé.tere de vraifemblance? Périlfent donc les alfertions de l'Abbé
Giraud. La Jufiice doit les exclure de fon fanc~
tuaire; nous voulons hien augurer que s'il avait
été fous la religion du ferment, devant le Juge
gui auroit pu le lui donner, & valider par cet
unique eri.qroit ' fon témoignage, il ne fe fût pa's
fi oublié & livré à de telles exagérations.
De ce que nous venons d'expofer -' on collige
que Mre. ~ev~fi n.'a commis aucune faute; qu'on
ne fçaurolt lUI faIre un grief de s'être fait iùppléer par fes Vicaires aux Mefiès conventuelles & aux Vêpres du' Dim~nche.. L'Arrêt de
1780 .l'y autodF~· ~ou~ être , reçu à' dire qu'il
y avolt abus, Il faydrolt que l'Econome ·vînt
avec la preuve de ce.t abus. Car. -la loi commune
d'où nous devons partir contient d€ux branche~
remarquables: 1 o. l~s Curés peuvent fe faire filP'
pléer; ~o. :at~~ abu~. & fa'ns1fr~ûde. Quand me':'
me on paronrolt avep la ,certitude' que l'\1re. Re~
vefi s'dt fait tOf1jours fuppléer _; ~ il n'en feroit
pas pour cela contrevenant 1 préfu'mer la fraude
dans la 'continuitéde TabfeDce
c'dt une vifion',
11
,
.J
u.n C u re c~nn.alfllnen't reten u' par)es devoi rs !cIl\.
rIaux " qUi fonJ fans fin dah~ , la Paroitre de
Toulon, peut! fe trouver dans la ci,rconfian~~
réi~érée, d'emprunter le bras fdt/.:fQr;1 Vicaire,
qUI eft perfonne apte & appellée pâr l'A.rrêt"
dans
t
41
dans l'occurrence où il fe trouve de tour au
Chœur, occurrence fort rare. Le 1ervice ne
[ouffre pas. Quel feroit donc l'inconvénient?
D'ailleurs c'efi à l'Econome à conUater la
fraude en établilfant que dans tel moment d'ab ...
fence, le Curé n'étoit occupé d'aucun objet
e!fentiel. L'a-t-il jufiifié ? Non fans doute: On
lit au contraire dans les déclarations que nous
avons fournies, que Mre. Revefi a célébré la
Mefiè & entouné les Vêpres du Dimanche quand
il l'a pu. Nos déclarations valent hien les fiennes. Ambitionne-t"oll de faire réciproquement
difparoître les certificats produits de toute part?
Dans ce cas l'Econome demeure fans appui.
Mais j'ai- d'autres verbaux, réplique l'Eco~
nome, qui cimentent la déclaration de l'Abbé
Giraud. Jettez. les yeux fur celui du 1 l Avril
17 81 , dretré pou r confiater le manquement
àrri vé le Dimanche des Rameaux, dont nouS
parlerons bientôt; vous Y- verrez. que M~e. Revefi eft familier & confiant à ne pas célébrer la
Mefiè conveI1tUelle , &. à entonner les Vêpres
du Dimanche auquel il fe trouve de tour.
Comme les Certificateurs fe reffentent de
l'intégrité de l'Abbé Giraud, il n'y a qu'à
les citer, pour leur donner l'exclufion. Ces
perfonnages [ont Jofep'h Gui.ol , Tanne.ur,
& Honoré - Bûrthelemz Davzd, Regrarzer ,
'Maro'uilliers de la Chapelle de Notre - Dame des Stes. Reliques. Voilà les Juges que
l'Econome propofe à ~ notre condamnation. Il
f~lUt bien être dans la pénurie pour avoir recours' à la décifion de ces gens-là. Lèur qualiré
L
,
�,
41de Mar8'uilliers d~ la Chapelle de Notre-Darne
des Stes. Relique,r les rendra,ie dociles à la fol _
licitation d'exp,éd+er un Gertihcae [ervitorial ?
Ne les rend-eHe pas en quelque [one dépen.
dants du . Chapitre qui les . place & les defii_
tue? Entraînés. par ces confiderations qui pren_
nent 'toujours plus fur l'efprit du plébée & qui
le [éduÎfent _avep d'autant plus de rapacité, que
l'unique re[peét du ferment capable de les retenir, Il'intérelfoi,t pas arors ces Certificateurs,
ils n'ont cru être qu'officieux, & que leur COm.
plaifance ne [eroit accueillie , ni comme ùne
•
•
preuve, 111 comme un tItre.
Car l'Econome a tellement [enti que [on certificat n'éroit qu'un vrai chiffon, qu'il s'ell flatté
par le mot verbal écrit [ur renveloppe de la
piece, de dilhaire le leaeur, & de le rédui re.
Cette fine précaution n'elt pas de bonne foi.
On lit dans cet aéle informe, que J'Econome
lui-même n'a entendu & n'a pu rapporter que la.
déclar~uion & atteftation ci-après. Les parties
déclarantes fe confm mant au fiile ordinaire des
Certificateurs, ont dit & attefté ~n faveur de la
vérité . . . . en Je référant à l'aueflation ci,Ieffus • • . . de laquelle déclaration les fieurs
comparoiffans , &c.
Envain le Notaire y a-t~il in{éré, q u'elles avaient prêté , ferment pour dépofer vérité.
Ea-ce bien à lui à s'immifcer dans cette fonction?
fait fût-il auffi 'v rai qu'il paroît être,
l'énoJlciation d'un ufage abufif, cet OfhcÎer ne
fçait-il point que dépourvu de cette autorir~
& de ce caraétere qui [euls peuvent mainte-
te
43
nir le [erment, il entreprend fur la jutifdictian conteotieufe? Il faudrait qu'il fût lui-même alfermenté, & peut-il donner c€ qu,~il n 'a
pas? Ce n'ca que [0 us la religÎlon du fer ment légalement prêté que le témoignage d'un
particulIer dt admis. Loin de là il ne préfente qu'une déclaration d'autant plus .infu fufant.e, que le, Certificateur efiime en le prêtant, n 'ê tre enchaîné par aucun motif qui
puifiè le confiituer parjure.
I:fi-ce un verbal ? . . . . Mais ne fau dra itil pas que l' OHicier infirumentai fe aŒUât avec
fes témoins a u fait inféré dans l'aéte? Ni l' un
ni -les -~utre s ofent affirmer en avoir par euxm ê mes la moindre notion. Il ne s'eft rien pa f1ë
en leur préfence; tout ce qu'ils certi~e n t ,
'c 'efi que les deu x Prieurs ont avancé t-elle
chofe; il n'y a dans le Notaire & les rémoins aucun figne de commùnication au fait
certifié) dès qu'il ne devient pas leur oUVr~ g e ,
<:ommet1t peut·ort confidérer un~ tertaine fan8:ion
dans le minifiere des témoins lX du NotaÎ-rc?
Comment imaginer que FappareH d'un aéfe rédigé en la forme ordinaire· -' fera pluy po nd-é -ratif qu'une attefiat,ion privée? Si dans les deu x
hypothefes il n'y a donc que les Marguillie r3
qui- font déclarans, toute notre confianCe ne
doit rQuler qt+e fur eux ., & P,o~V0r1S-ll0 ~~ l'fu r
--€11 attribuer une <quand dénués ; de ce Q]wi )p e uc
feui valider leur d~ clara'tio'l'1 " ils [ont :eh 1 outre
"démentis par les Bénéficiets' &: 'ies Vlçaires ,
,qui ont mi eux certifié qu'el.pC ~a ili a Ll iFe ~~ Paf. t~llrdjlns [es diver~ emplois ? .
j~ . 1 ::;
�•
44
Car hous ne ce!Ièrons ~e dire que ces cet ..
rificats, fruit de l'imp~rtunIté., ~ plus fo~vent
doivent etre rejettes. Nous Infif.
d e l, empIre,
fi
" 1
'01
'
.a~iec
par
la
regle
1
tnvIa
e
,
qu
l
tons a ce Re) ,
,
par
n , y a que la dépofition aiTefl11entee
.
.& reçue
0 iO 0
le Juge ayant caraaere & pOU~Olr, qUI Olt:
or.
Mre. Reveft en a verfe quelques-uns
a d mue.
°
'01 1 . r. °
's
!)our
faire
apparoIr
qu
1
III 1erOlt
au proc e ,
°
auŒ facile qu'à l'Econome, & encoore lTIleu?,
pleces: malS
d e nourrir fa défen.fe de femblables
, fl
~ ,
il fcçait qu~ la Cour n en pas arretee
comme
.
d'r.
par des certificats que les fignatalres ~l~voueroient fou vent s'ils étoient fous la rel!glOn du
ferment, il pourroit fe. repofe.r ~ur ce qu Il a, ~r~.
duit & fur ce qu'il a du, malS erant pl~s vendlques nous ferons plus feconds que lUI.
N~n-feule111ent Mre. Reveft: a célébré la ~eife
conventuelle quand il étoit de tour & q~'Il ~e
pouvoir, mais il a encore prêté en cela ion,. 1111niftere à Mre. DaUlnas, fon Confrere. S Il y
avoit fyftême en lui de n'en célébrer a~cune,
fe fût-il accordé à fervir Mre. Daumas, a chan.
ter cette Meife à fa place, & notre Confrere
pourra-t-il être défavoué , lui que l'Econome
nous donne pour modele (l)?
Il
45
II ne faut pas concevoir que les déclarations
des fieurs ~énéficiers, Habitués, & de Mre.
D aumas [OIent les feules preuves que nous puiffions ver[er au ~rfocè,s, tendantes à établir que
Mre. Reveft a celebre les Meifes conventuelles
& entonné les V êpres, quand il l'a pû. On [en~
que dans un fait fi public, il nous feroit aifé
de ramener le [uffrage de la ville entiere. II
faut _ripofter encore à celles de l'Abbé Giraud &
Conforts, par les atte!tations de quelques Marguilliers de la Cathédrale, du Tréforier de la
Chapelle du Sauveur Agonifant, & de pltlfieurs
notables dont les fignatures prevalent fans do ut
& [ont plus recommandables ' que celles qu'oe~
110~S obJeéte. Ce n'eft même là qu'un fo 0t
petit abrégé de cette légende de déclaratio~s
~ de preuves en ce genre , dont nous pour ..
rIons compo[el' un volume. Car il eft: VétÏta ...
blem~nt im~révu , .odieux , & indécent, qu'on
fe folt per:nls de faire certifier que Mre. Reveft
ne chantolt aucune MefIè, & n'entolllloic au ...
cu~)es Vêpres,. tandis qu'on ne pou voit [e dégUI[er le contraire; tandis que Mre. Daumas
notre conftere, Minifire non fu[peét à l'Eco:
nome ~ les Bénéficiers, Marguilliers, Tréforier
attachés au fervice de la Cathédrale & un;
infinité de Notables, à tous égards autant &
(
(1) Je déclare qu'il eil: vrai que le Samedi veille de
la Pentecôte de l'année 1781, j'érais de tour pour le
Chœur & obligé par con[équent à faire l,a bénédiél:ion
des Fonts & chamer en[uite la Me{fe convemuelle; que
mon Vicaire ne pouvant me remplacer; & à caure de
mes infirmités étant moi - même hors d'état de pa{fer
toute la matinée fans prendre quelque aliment, Mre.
•
,
3
. :;,
Revefl: ,ornon Confrere , fit, à ma priere ,la bénédiétion
des Fonts, & chanta en[uite la Meffe conventuelle à
ma place. Fait à Toulou le 3 Avril i7 83. DAUMAS
Cure.
,
\
M
,
,
�46
1
P
l ' us
ees
en6n
tions
.
de'
, fignatures ifod'
dJgnes
e roI que certaihes
'''n
conVIennent,
tan
15
~
. , d
C
du Chapltre
Revefi s'ell acquae e ces IO?C_
que Mre.
& fçu du ChapItre
du Chœur au vu
afièmblé..
1
llX fur les déclarations
Jette es ye
fc 1
Q '
. u on (1) : 011 fe convai~cra 11on· eu efUlvantes
r;. naines qUL le concernent,
ment
que d ans l es Jet
4
Négocians de cett~, yille
(1) U
,
0
11 faveur de la vente, à
" de TOU;?11, de~lar~~~, e u'affiilans aux Offices de
touS qu Il appartlen
,q,
h & FeAte
nous
"
'd 1 1
Dlmanc e
,
.
C ' R eil
dans les
" l'Eg1ife Cathe ra e es
.
~ le
ure
ev
,
" avons rouJ0ll:rsl vu
. ent
remplir les fonétiolls
r.
. es qUI e concern,
r. '
1.
"lemaln
d
r.
d'fre'rentes
parties,
10lt
par
d Chœur ans les lITl
r.
V' , Ul .....
"u
r. '1
il l'bre
[oit par Ion
I(;alre ,
" même? lonq~ 1 e A hl é . ' & que là-deffus, il n'a
1 {( , 1 en eu: empec ,
r.
d 1
" or qu 1
,
fi
de murmure ou de lcan a e
'
's donne occa lOn
cl 'l' , 1
" ]p.mal .
E
f ' de quoi nous avons e Ivre a
n 01
l'à
Peuple
" au
l
'
pour fervir & va olr ce que
le 6 Avril, 17 83 Signés
" de ralfo11., , R
'e
Paul Négociant; .Granet,
" Peliffier altle ,
OUVI r "
1
No us fouffiOlnés,
ci'
"préfe~te e~:fta~of;ulon,
"
"
"
"
"
::
Fanna~.
/Ii ' Tréforier de la Chapelle du Sauveur
" Je 10U Igne,
1 d T 1
dé
de l'Eglife Cathédra e e
ou on ,
A· 'f;
gOOI ant
vu
en Craveur de la vérité , avoir
,
d fouvent
Ch
clare
M le' Curé Reveil remplir les fonétlOns u
~ur
"
d Dimanche & Fête & autres; en fOI de
les
quOIJours
avonse d'l'
e Ivr e' le préfent, pour fervir & valoir
A 1
à ce 'que de raifon. Fait audit Toulon, le 2 vn
Si~né fliGg~é~nne~ourO'eoîs
I78N3'
& Marguilliers de
"
ous iOU 1
,
0
ii
à
'1
" l'Eglife Cathédrale de Toulon, cern ons ~ tous qUré
' dra que 110US avons vu Mre. Reveft, Cu
"" adPpa
e lardCl,en
\Ce E<glïfe , entonner le premier chant des
"
•
47
'
. il a rempli les fonai'orzs du Cliœur dans les
diDé~'entes pa:-ties ,foit pa~ l~i-même , lorfqu 1il
eJl llbre, fou par (on Vicazre, lorfqu~i~ en
eJI emp&;h.é ,. mais on fe. cl~Œlildera e~core de
cerre al1éga~ion vél1imeufe, que Mre. Revefi a
fcandalifé le Peuple, puifque ' lie Peuple nous
af1ùre, avec véhémence" qu'a- raifon defdires
fonétions, il n'.a jamais donné occafion de
murmure ou de flandale. Enfin' cin ' y lira ces
paroles fi décifives, & que- tOUtes les autres
piéces {emblables renktment l~rtéra-lement ou
implicitement" qu'il~ ont vu & entendu Mre.
Reveft célébrer la MeiJe COT'1:'f!lJntuelle, &- . enpremier c'!t:lnt des Vêpr.es lOrJqu'il
tonner
étoit de tour, &- faIre les autres fol1al~ons dit
Chœur, lorfque les circonjtdnc~s ne l'OCCUPOk:nt
point aux fonaions de la Cure.
'.
Après une afiù'rance fi énergique & Ii réitérée, pouffera-t-on la manie à vouloir obftinément enlever à ce Palte1.1r le témoignage de
cette vérité fi proclamée" & qui' le conftirue
affidu & fidele aux devoirs de [on état. Périffent encore une fois les {~ppofitiol1s révoltan_
tes de l'Abbé Giraud & de fes adhérans ; qu'ils
fe repentent, en manquant a la vérité, d'avoir
le
,j
"
"
"
"
"
"
Vêpres & célébrer là. Meffe conventuelle, lorfqu'il
éroit de rour, & faire les autres fonétions du
Chœur, lorfque les circonftances ne l'oCClipoient pas'
aux fonétions de la Cure; en foi de quoi, avons figné
le préfenr , pour fervir & valoir à ce que de rairon.
A Toulon , le 8 Avril 17 83. . Signés Magdelain ,
Camatte, Julien, David.
•
�48
uIu diffamer leur Curé , & de jetter 8(
~~urrir le divorc~ dans 1',Eglife. . .
,
.
Aioû s'évanoùü le pretendu grIef de n aVOI r
jamais célébré la MeBè conve?tuelle, ~ en, le premier chant des Vepres le Dlmalltonne
, . d
° L'A
che, quand M're. Reveft ~t~t c. ~ to~. l
rrêt de 1780 lui permet de le raIre lUPP eer par
fon Vicai,re, remplacement, reconnu &. de toute
avoué " le- fervice n a donc pas foufferr.
art
p
,
,
dfc '
20. L'Econome n'a aucune preuve
e on Imputation. Ses cert~ficats, fait pa~ ~eur nature,
foit par la qualité &. par la fuf~lclOll des certificateurs, n'opérent aucun effet. ,30 .. A tout
événement, nous avons la preuve eqUlpollente
dU' contraire.
Que refie-t-il donc à l'Econome? Beaucoup de
cris , beaucoup de paroles, be~ucoup de déclamations l'ivre{fe de pourflllvre un contre·
venant u~e affefration de critiquer fon Curé
fur ce ~0int à toutes les pages; mais il ne s'eft
pas avifé que fon éd~fice cr?ulant pa.r fes fon ..
demens biffe entreVOIr enfulte un v.ulde affreux
qui n'édifiera pas le Magiftrac.
20. Comme nous fommes juftes & que la
reirource de la chicanne ne fe concilie pas au x
fentimens &. à la probité de Mre. Reveft, il
refpefrera, fans peine, les faits véritables qu'on
pourra relever; ainû le 10 Septembre 17.80 ,
il ne put célébrer la Meffe c~nventuelle ; Il. ne
fe cache point, & la Cour Jugera fon exotne.
Le verbal eft proprement dénoncé dans cette
occafton; l'Adminiftrateur, le Notai re &. les
Témoins foufcrivent la vérité d'un fait expofé,
i.
a
49
à leurs regards; ils font donc perfonnes idoines,
& dans ce moment revêtues d'un caraB:ere légal '
voyons donc ce qu'elles avancent.
'
L'~co,n?me leur a~nonce que Mre. Revefi
de~01t celeb~er la Me~e conventuelle ce jour là,
qu Il a refufe de remphr c'ette obligation, nonobfi~nt les fémonces de l'Abbé Giraud fou~acrt{tain , & l'avertiffement de Breton' CI s
de l'Eglife. Ce refus 7 occafionné le jcand~l~
& le retard de la Grand Melfe d'un quart d'h
. fi a Il
eure,
qu~ ~ ~ Due el~ent c~ant~e par Mre. Jean, Prêtre
a Ltue.
e a on Indult un manquement &
on verbalife. Examinons fi Mre. Reveil:
en
défaut.
\
I?'abord fi c~ Curé avoit été JYflêmatique à
manquer,. eut-Il .attendu qu'il s'écoula près de
quatre m.Ols depUIS l'Arrêt d'expédient ~ pour fe
montrer l~f~aaeur ; & n'eft~ce pas plutôt fyll:ême chez 1 Econome de mal Interprêter la caufe
des événemens qui prêtent à fon inltigation. Si
~e Curé n'.a point dit la MelTe conventuelIe ce
J'our de DImanr.he, ,.'ell: qu'il ne la pd . & s'il
y a du fcandale , ce n'cil: que d",ns la 'bouche
de l'Econome.
.
Quant au fcandale , on. veut fans doute plai[anter; Mre. Reveft eut-Il tout le tort imagi.
na?le de ne s'être pas rendu à fon devoir, il
eXl~e ,dans le Chapitre une foule de Prêtres
haqltués, q~i pouvoient fur le champ tenir fa
place; auil! le retard d'un quart d' heure laiffe
appercevoir combien eft fautive ou volontaire la
préfomption
de
,
. l'Adminill:rateur', mais Mre.
R eve ft n a pOInt tort.
.
h
ed
N
1
�5°
L~ MefI'e 'Conventuelle fe célébre , avons.
nous obfervé, à tour de rôle, entre les Bénéfi.
ciers & les COl'és; pour que chacun connoiire
fon rang, le Capikol affiche chaque famedi à
la Sa'Cri'fiie ,un tableau "Corrren3nr les noms&'les
jours ~ que chacun d~ux doit faire l'office dans
le etHIrS de la femaine fllivante.
Par utl arratrgèment imprévu, Mre. Reveil:
&voit être de tour à la Meffe conventuelle
le l'enclemain Oimànche ~ & ~élébrer en mêm~
tems ' celle du"peuple ou du Prône. On fent qu'il'
ne <pbuvoit tout-à-la-fois 'f<! tepréfenter & fe
téproduire pour faire face à ces devoirs fortuitement accumulés ; il falloit donc indifpenfablement qu'il manqua, ou à la Me1fe conventuelle , ou à la Me1fe du Peuple. Pour laquelle devoir-il choiGr ? Il ne faut pas être
fçavant pour le décider. Le Prône & la Meffe
du Peuple font, fans contredit, les pre'iniers
attes de fon rninifiere ~ & ce fût la conduite ,
tenue par ce Curé; dès - lors loin d'être reprochable, oh ne 'devroit qüe le louer de ce qu'il
a fait.
Le Chapitre ne difconvient pas de ces faits (1).
L'Econome reconnoit qu'effeéliverilent, le 10
Septetnbre 1780. Cet obilacle fe préfenra &
l~ feule exception, qu'il adminifire~ eil ceUe' que
Mre. Reveil fe concertant avec fon Vicaire
auroit pu célébrer la Me1fe conventuelle , tan~
(1) Vide encore la Déclaration des Bénéficiers
& habitués ci-deffus cités., .pàg. 30 & fuiv.
'
51
dis que le Vicaire; par une difiribution prudente & éclairée du fervice " fe feroit acquité
de celle du Prône; en forte que le double fervice eût été rempli. LSobjettion n'efi rien moins
que des plus frivoles.
L'Ecol1Q[~ n'auroit pas dû cacher que le
Prône fe fait à la Meffe du Peuple ~ qu'il fe
rencbntre dès-lors un double fervice pour cet
objet , la Meffe & le Prône. L'un eft rempli
par le Curé , & l'autre par le Vicaire. Celui
des deux quia céléQré la Metre ~ ne peut en
dire une feconde ; celui qui a fait le Prône &. qui
a prêché la matinée ne peut ' plus fe livrer aux
fonélions dù Chœur; foit parce que les fervices
ont lieu prefque en même tems, foit pat-ce que
le Prédicateur a befoin de repos, &. qu'il fe ..
roit ipjufl:e d'exiger une continuité de travail
aufli pénible.
Cette réunion accidentelle & qui ne fuggere
aucune faute contre le Curé, n'auroit donc
pas dû être mentionnée. L'Econome (entait
:& auroit dû être afièz éq.uitable pour ne pas
demander l'impoaible , & encore moins pour
en prendre 'lieu d'hafarder que Mre. Reveft
ne vit pas d'intelligence avec fon Vicaire; c'eft
là ùne inveélive & rien ' de plus. Il eft à fouhaiter que l'Econome vive -dans les mêmes fen . .
timens de paix & d'eltime pour ~ Curé!,
COlmne ceux-ci en ont pour leurs V4caires.
D'après cette perfpeélive,' comment foupçonner
Mre. Reveft du moindre manquement : à fa
juftification pléniere fe joignent les difpohtions .
de la convenance.
1
•
�,
52
Reveft Erane le famedi fo~ dO.llble en.
ne
gagel nt du lendemain ~ & combIen
1.
h 11 d"ne . lui
étoit pas libre de les t~us ::emp Jr, t.ac a e~Jter
l'embarras, de prévemr 1 1.nconvemen1t, 'œqfilll au
r dn
' ft qu'une
vraie.
chllnere par
am œance
Ion
e
1
d'un nombre d'habitués qUI r~mp acent aUl1ltot
b[ens· Mre. Rt:vefi ~ dlfons-nous , pour
1
es a
,
·Œ·
& d
étouffer tout germe de dluentlOns
e ~umeur,
r.
. C mer !'Econome [ur fa fituatlOn.
Le
nt
Ifllor
.
1
.
fous-Sacriltain, ( l'Abbé Giraud qUi ~e e CertIfiera pas & pour caufe ~ ) fut charge de cette
commiŒon.
.
.
On a pourtant la preuve ~e ce f~It, pUlfque
dès le principe de cette affaJre & Jufques au. d'hui , l'Econome n'a pu le défavouer.
Jour
. .Son
aveu tacite étaie donc notre alfertlOn ~ qUI au
be[oin
. pourroie être établie [ur une preuve
entlere.
.
.. 1
Il Y a même cette ,a~ecdote eifentlelle qUI a
corrobore, c'cil: que 1 Econome & le [ous-Sacriftain, inftruÎts de cet empêchement ~ ~urent
rimprudence de. dire la v~ille & au ml.heu ~e
la Sacrifiie qu'Il y aurolt le lendemain DImanche du train à l'Egli(e; & c'eft par une
fuite de 'cette annonce, que le Notaire prévenu
lui-même fut polté avec fa main courante dans
l'Eglife, au moment de cette interruption) pour
d~nner dir~~lat à un fait qu'on auroit ~û plutôt
pallier. Cette conduite n'eft-elle pas [el~nante ~
Non: elle n'eil: pas l'ouvrage du ChapItre, Dl
fa volonté. Des per[onnages qui [e cachent à
la lUll1iere compromettent [on nom ~ & c'efi
ainfi que par l'abus le plus intolérable, 011
cherchç
Mre.
A
A
'\
53
chetche à fe venger d'un Curé, qui loin d'être
digne de blâme , fe montre par tOUt entouré
des raifons viétorieufes qui le font fortir d'un e
telle di ff,a mation.
,Par-l à il demeure démontre que non-feule_
ment Mre. Revefi n'a point manqué ~ mais qu 'i! a
agi encore avec cette circonfpeétion & avec
c~tte fageiTe qui lui attirent des éloges.
3°· Les efpries étant échauffës , le même
jour 10 Septembre , l'Econome qui craignoit
apparamment, par les raifons q~e nous venons
d'expofer) que fa proie lui échappa , fit .le
loir fur Mre. Reveil une incudion nouvelle ~
& ceci eft le garant qu'il patientait, p our
ramener avec douceur, le prétendu rebelle "
deux [cenes dans un feul jour ~ & deux fcen es
de cette e[pece mérÏroient que l'Adminiltrareu r
fe décora à chaque [yllabe de fa défen[e du
fuperbe titre de pacificateur ; mais les faits fO nt
plus puilfans que le~ paroles & [ans celfe nou S.
heurtons ce malheureux génie, qui en fe couvrant d'un extérieur impofanc & trompeur,
n'eft agité que du . foin & de l'impatience de
nous nuire, même en facrifiant le llom du
Chapitre qu'il a ébloui , & qui fe repentira
tôt ou tard de l'avoir cru.
Le même jour 10 Septembr~ 17 8 0 , à deu x
heures de rélevée, quatre minutes, on manda
chez Mre. Reveft, afin qu 'il [e rendit a u
Chœur pOllr entonner le premier chant des
Vêpres; & ne l'ayant point trouvé, l'Econome
s'écria que c'étoit une marque du refus formel
1
o
/
•
�5)
54 pas remplir [es ob' l'Igaa
ne
CJ
,
(5
,
tion~ J~{I).
,_ 'Jt ni en logique
~ -01 en
La conféquence n ~
uve abCent de fon
C ' ie tro
V~
bon fens. Un
ur~l éfuCe d'entonner les d er
Presbyrere " donc 1 l'Econome
e fi: 0 C'cupé
.
'fians
r
'efl-à-dlre, "
.
donc Il re Ule
pres ~ ~ d {( n admlmfira~l~n ~
1 Curé
la partIe e 0 ~
& qUI Ignore que e
d'alIit1:er auX Offices:
Ces légitimes d'abCence;
& l'Econome ' ont des c~u aux fonétions pr~{fantes
. ' Mre. Reveil vàqu~lt
de fes fontllOns ne
ICi
& le lecret
, l'
le
de fa Cure ,
' I l ne eut en dec mer,
dOlt
' . ~as
être publIc.
l'
,
rons b~ten tôt à ce pOInt
moU'f , nous arnvefe . & fil nous parve-,
rincipal de, la . cau Cha itre doit fe ré~ér:r a
p
\ établir que le
PC' e {(çaurolt etre
nons a
,
& ue le ute n .
. l' ..
cette afferuon, . q utren~ent le fUJet qu~ ,ap
contraint à dédUIre a trou eau, il s'enluivra
Il e au fecours de fon R p 'cft n'a fait aucun
pe
t Mre
e\
r 1
ue
non-feulemen
,
;'1
'eft
comporte
le
on
qmanquement,. malS
qu
1 s
,
les regles de fan etat. l, Délibération du I l
Qu 'on n'opp~fe pas /.
\ l'on fait parler
'r a' ce luJet ou
R'
b
P
nte
'
du'
eSeptem re ,
é du ChapItre ou
Mre. Reveft a~, gr ion maître de la Plu~e.
daéteur de la Dehbérat
'clement. loin dela ,
'
fi aucun aman
J
e
Le Cure ne t
cl
'avoir aucun tort ~ n
il foutint avec can eul' ~efiès en lin feul jo~r.
pouvant célébrer ?eux ~
d'obvier à cette dlf~
Le Chapitre promIt me me
, <, clu
ob'lzne
'"
CUf'e
licl:JIté ; & dans la fiüte l'un des Chanoines
caufaflt de ce fait avec M. l'Evêque , con vint
que la MefIè Conventuelle qui Contrarioit quel .
quefois le fervice de la Cure, ne lui étoit p as
corn pa ribl e.
l
L'Econome a fait certiner natte abfetlce; quand
j'Abbé Giraud ce prolixe Orateur, dira VraÏ ~
nous nous emprefferons de l'adopter; dans cerre
OCcurence il gratifie Mre. Revel! de l'attention
de s'être fait fuppléer par fan Vicaire.
Or, l'Arrêt de I7 8 0 n'exige' rien de plus . .Il
prefcrü au Curé en cas d'abfence Où d'em.pêchement de fe faite repréCenter. En vain par
une petite guerre ne voulu-t-on pas [e conten _
ter du Vicaire: en vain pouflà-t-oll la moro lité juCqu'à provoquer Mte. Revefi - chez l ui.
Le devoir de fa Cure lui devenoit plus che r.
II s'agiŒoit d'un cas preŒant : il commit [on
Subfiitut pour le remplacer ; celui~ci ento nna
les Vêpres ' . l'exercice du Chœur n'eut aUCune
interruption ; il n'y a dbnc pas clans te ' gri ef
l' Dmbre de la Contravention.
Comme ce procès ef1: difpofé d'un~ l1Janiere
à s'élancer en traits de flamme contre Mre. R e'Vefi cl quel prix que ce fait, on ne matlque' pas
d'obferver , fait fur c~ne abCence qu'on ne le trouva
pas; OU , qu'il avoir donné [es ordres poC/r ne
pas être trouyé. La disjonétive; OU, paraît
illerveilleufe, c'elt ici la Fable du Loup & de
l'Agneau; Ji ce n'eft toi, c'eft donc ton frere.
Efi-il permis d'ufer d'une pareil1e alternative?
Et lorfqu'on s'en ferr, ne marrifefie-t-on pas {on
..
inçertitude
, & par-là le vice de [uppofer gra -
1
•
,
d 1'Abbé Giraud ; du 10 Sep·
( 1) Vidl! le Certlficat
e 1 fac du Chapitre.
lettre
B
dans
e
tembre 17 S0 ,
•
/
�/
)6qUI
"l'a
,
n point penfé,
- l&
'
à unpasC,ure
ce
tUltementr.'
foi-même,
a fi n de le rendre p us
qU'on la~t
, >d 1 Cour.
1
ce
bl aux yeqx e a
fait des exc ama~
coupa e
l'Econome, 'd de Mre.
Dans fa r.oute
leufe & ngl e
,
fur l'a!Iiduité fc;rupu & fur les exemples
fions
tre. confrere "
fIlft nt ponttu-elle~
Damnas, nO p~roiifes qUl ale
cl Cures de~ , "
D'oches.
es
Vêpres des lrna ,
tantôt, avec
cl blanc au nOlr ,
ap~
ment aux
Ch~UJgeant ' ,u G' ,d l'Econome nO\lS ,
- -. d l'Abbe ~raLl J , Il. S exatt a exel'aIde e Mre Damnas n elL pa
80' tantôt
. \ _ d l'Arrêt de 17
, , ,
Prend que
e cl ans Ilres derniers ecnts
cl d' re
cuter le s diflpofitlons
il lui échappe . elles rempliffoit J teliemMent ,
plus cela J re.
qu e le Sieur DaLJmas
' n t ce 11 'ell.
IL .
mamtenaodiges
.
& le contre-coup
que Il eme nt''cl
,
t
. Daurnas fait, es ~rMre. Reveft délinque a rou
doit être celUl qu
1
moment. ,
, trifie cleHinée ! ne cherMauvalfe aftuce. M
Daumas dans fo~
chons pas à troublerouv~~'s que nouS ~oind,re a
triomphe; nous ne faudir à fes qualités mefh~nal 'Econome pour app
r.elll regret fera d apr '
' d al~~
' t
bles & à les
ve,r t Us. Notre
orne & 11l'Abbé Guau
evoir que 1 Econ
. Il'
& même qu
Ils
perc
l'
dre JUnlce ,
, fi
pu balance~ de ~l ~~nde fufpeaer quelquefoIs a
r roient emanclpes
11
,
' l nôtre. Q u'on l'éleve
, - pour
, cl'
le
ferveur e~a,le a C~ fi un art qui tie.nt a CelUl e
nous hmmber: e,
c confiance des luN
efperons ave
"la guerre. o~s ité de nos Juges, que le mel?e
mieres & de 1 équ
a' d de nos devolfS
r
1 quel l'exa nu e
r a
à
niveau Illf ~
l'
'ils fairont relpe er
nous place, fera ce U1 qu
l'Econome.
Mais
/
57
Mais l'intonation à laquelle Vous manquez le
Dimanche, lor[que vous êtes de tour, n'dt point
excu[able. Voyez les CUJ'és des Paroitfes ...••
Je me tourne; je regarde, & je ne vois rien.
Oui, il n'y a pas un Chapitre, exceptant cdui
de Toulon"
le Curé affifte aux Vêpres. 'Ne
promenons pas DOS regards dans le lointain. La
Métropole d'Aix & toutes les Eglifes Cathédrales
de la Province nous le per[uadent. ~es Curés
y entonnent-ils les Vêpres? Jamais. ~uivant les
jours de folemuités ou de ferie, les Chanoines,
les Bénéficiets J ou les habitués [Ont defiinés exclufivement -à cet emploi.
ou
Comme il eft de l'eil'ence de cette caure de
faire illuGon & de fabriquer des comparaifons
qui clochent, l'Econome nous affimile aux Cu- . .
rés de Village, qui he s'éloignent poine pendant
les Vêpres; mais de bonne foi, a-t-on pu s'étourdir fur cette parité. Quelle différence entre
les uns & )les autres! quelle étendue d'occupations nous fepare ! huit cens ames de communion
font-elles a rapprocher d€ dix-huit mille. Encore
dans les petits lieux le Cure n'y afIifie pas toujours;
cela dépend de l'urgence des cas qui naiff'ent ;
& quand tous ne peuvent s'unir au peuple, ne
faut - il pas qu'ils récitent l'office en leur particulier ?
Que l'Econome ne prenne donc pas lieu de
fa fimilitude auffi choquante que dérifoire pour
arguer Mre. Reveft J pour récidiver daus des
mots ftériles ; qu'il abandonne ces exprefIions
foibles & in[uffifanres que les empêchemens, ( de
Mre. Reveft ) fi (oient conflamment & périodi-
p
1
�5~8
).
\.
.
..
qu~mffl-t téncoffti"és-.~~ft fa' t>êre. Se. flat,re-t-it en
aifé&tà'e des répMiUom hYP'erbb'~lques. clè fup-
•
1
1
léèr au clroir &: alèJ~ pfe-t1v eSI. qti'il' n'~ pas-.- At':'·
pt-end.!.t-il de eo-hva1nc'tê
. ,
1
- t ''2 . Q""
r
en a1''1;'"e.gu-an'
-.?1'1 le
iéti'tè Yl'Arret de ,1786 ; qU'Il fe r~t.fu,g1e ~u'x
dée!a-faÜOf]S q\té nouS' a~<9'tl:S cehjl'l'lumqt1~é' s, Il yi
l-rrll fâ condariH1<ftflèd } pO. Il vèfra qu'é te Curê
peut (è faire retn~.Ul(s-et ,~U}f 'Vêpres pa.t fon Vi~àire ; i.0~ Qu~, )Oln qu Il regne !a mOll1dl:e c?n.]e&l:lre' de frcltlde, Mre. Revefi en a faH Ilh1!onation qtiafld . if ,l 'a .pu.
40" Autre gri-èf.. V éritabl~m:tft l'Econome s'dl:
battu en retraite fur celm-CI: On peut même
ajou~h, avec un tb~ à dem,a~de:, gr~ce: M~is
quand on a été a{fe~ lhco.nfidere ~ 11lCnmU1~r m·
jufiement , o.n dOIt r.u~lr ~a pell1e qu~ 1 on a
encourue; d'aIlleurs 11nJufiIce de cette Imputation prêté à dévoiler celle dés aOtFes griefs. On
doit Lè 111êfier de l~e[ptit , qui fans trop refléchir
accUfe & Ce retrafre. Voiû fes propres parole~
Inférées daI1s fa Requête.
.
cc Il efi d'ufage dans l'E g life de Toulon, que
» .M . l'Evêque commence l'Office, qu'il a(hftè
) à la ProceŒon, &. qu'il fait la Bénédiaion
» des cierges &. des Rameaux, les jours de la
») Chandeleur & le Dimanche des Rameaux de·
n chaque année. Cet Office fe continue enfuite
» &. fe finit pat un Chanoine. M. l'Evêque ' de
» Toulon fe rendit à la facrifiie le jour de là
» Chandeleur. Mte. Revefi qui était de femaine
)) de voit s'y rendre auffi pour faire Prêtre aaif» tant. Il s'écoit bien dit de ne paim faire Prêtre
~IJ
\
•
)9
)-) alJiJ .. a~t.a lm Chanoine; &. (entant combien
)-) il .ie;rul.t It3~nt qu'i1 quitta l'Office à mefure
l) que J\1. l'E~ètiù<ê quitterait ,le fien ,11 fe dif..
'}) penili ?~ p:tmîrr~ ~ . !a . ~irét1'lQni~ ,fous pré.
." ce~t'~ d l1'lc0I1iJ,11!0c4te; Il [e fit fupplée'l' par fdIt
" Vlcaue , cel~ ?ontJ? beaucoup màtieré à par,,1er. ÇJn e~tetl~t lé put Je M~e. RfveJl ; & ce
" Jer:uer pnt des-Io:s U? paru plus extreme. ,;
QUl ne [ent le vemn que'cés 'paroles difiillent ?
~n rép,llt,e l,e Pafieur GOm~è., ayant médité l'inJure;
cl ou 1 E~O-l1ome
le tait-lI f N'eH-ce pa~~ en
.
~ . r.' '
1ur ~e puré!ulppolttlOnJ ? Pour l'àggraver il
C01{1UllIJe que Mre.'.Reveft: prétexta d'incomm ~
dité. N' efi-ce pas vouloir-erI)poif~nner les cal·t~
, Il. "
ffi h
'
1
~,
n ea-cq pas a .c er fon Gutt:!" comme Un impolreur ? Oll entteVÎt. le · bM de Mre. RCJ!efl
& ce Lbut, d'apx:ès 1 Eéonome ~ n'dl que le ré~
[uleat de l off~nfe. volontalrê & coupable que c~
Curé préparOlt aux Chan6iàes. Plus ce tlëcri ft!
montre efffo,~'àble , plus t:Adrninifirateur devroit
être confierlté de l'àvbir 'mis au jour.
~a~s le fait le l>lù~ e~aa: , Mre. Reven fe
f~ntlt Incommodé -pen~alll les pretnieres céténibmes; après la Bénédiltiort ties cierges il fut obliut!
de. q~itter fa fcha~e ~ il :fe· 1it remplacer par f~ri
lUIte ~ & fe . retua the'~ lui où fod Îlldifpofitlon l~ unt au lit. Le Chapitre en . a convenu dans
la fUite (1). L'Abbé G.iraud ' qui doit être -cru
j
'Y
.
-
•
,(1) V,ide. La confultation du Chapitre pag. 18. du pre ~
filer
JllJh.I 78 >2t,
,,
fous' lettre Q, dans fon fac.
1.
•
'
1
'
•
�60
par cela feul que l'Ec0Qome ~ lui-même cC!l11muo(
niqué fon certificat, garanuf 'cette vérà,té no ..
toire (1). Au be{oin & en cas de. négati ve, nous
aurions pu la confiarer autFement. La rélifiance
eût été fi condamnable qu'après s ~être' tourmenté
quelque rems pour {e démêler de ce pas gliRànt
l'Econome a eQM pris le parti de nous céder
champ d~ bataille.
Il ne fera pas hors de propos de s'arrêter ici
à cette partialité-- qui {oulevera le Magifirat. A
en croire encore .l'Abbé Giraud, ( c'eft l'Eco_
nome qui emploie fa déclaration. S'il n'eft pas
véridique, talI:pis pour lui; ) « le jour des Ra.'
» meaux M. l'Evêque ayant officié à la Proce{.
» {ion & à la Bénédiétion des Rameaux , le Sr.
» Curé feroit venu lui faire Prêtre affiftanr .
» mais après la Proceffion , le Prélat ayant quitté
» la chappe, le Sieur Curé Daumas l'auroit quit.
» tée aujji, & l'quroit donnée à Ion Vicaire pour
)} affifier le Chanoine qui continu,a l'Office.
Notre Confrere ~ au témoignage du Chapitre
â quitté la Chappe en même temps que le Pré~
lat; on ne le cenfure point, avec jufte raifon '
il avoit une excu{e légitime & femblable au ~
nôtres; & nous qui avons eû le malheur de
déplaire à l'Econome,
on ne ' fçait comment ,
. .
nous, a qUI on Impute la même aétion dans une
circonfiance infiniment pluS propice , ~ous ferons
reproché, baffoué & vexé : on nous accablera
1;
,.
\
•
(1) Vide fon certificat dij
dans le fac du Chapitre.
12.
Avril J:7 82, lettre K,
r
61
de toute forte d'épithetes outrageantes, on nous
efiampera, comme un EccIéliafiique malicieux,
qui voulant fécouer l'autorité du Chapitre, ne
cherche qu'à en humilier les Membres?
QlleUe chûte ! quels regrets! quel changement terrible ! au centre de la diffamation ,
Mre. Revefi conferve cette déférence, ce refpetl:
qu'il ne ceilera de porter à {es Supérieurs, ce
flegme & cette tranquillité d'ame qui caraétéri-.
fent {on innocence; & s'il s'éleve par fois ~ ce
n'eft que par un mouvement inévitable à la
nature obfédée qui . ne peut contempler de fang
froid les auteurs d'un complot qui ont {urpris le
Chapitre pour lequel il aura éternellement l'eftime & la confictération les plus grandes; ces
auteurs dont les menées fouteraines fervent à
ravir au Curé fon honneur & fon exifience.
On ne doit donc pas taxer de petit triomphe,
la {atisfaétion que goute Mre. Revefi à laquelle
toutes les perfonnes jufies participent, que le
Chapitre lui-même partagera, auffi'tôt que le
prefiige aura été diflipé. Il fe prévaut fans
doute de cette rénonciarion, de cette recon~oi{fance qui placent Mre. Reveft à fon devoir,
& qui le confiituent dans un état nullement fufceptible d'inculpation.
Le jour de la Purification, ce Pafieur tomba
malade; l'empêchement ne fçauroit être plus
dirimant; le fait étoit public; r Abbé Giraud le
rapporte; l'Econome y foufcrit; nous voilà donc
juftifié.
5°· Mais le Dimanche des Rameaux de la.
même année, Mre. Revefi ne quitta~t-il pas fa
de
Q
•
\
1
•
,
1
1
�62.
63
,Chape' , quand M. l'E~êque q~it~a la fienne ~
Ne la nt-il pas prendre a fon VIcaIre our venir
s'établir dans le ConfelIionnal ? N eft-ce pas
morguer les Chan~ines, ,les humilier; Le Cur~
rougÎt,il de leur faIre PretreafIiHant . PourquoI
M l'Evêque fera-t-il p~ivil~gié? .Le C~apitre
n'a-t-il pas le même drOIt? 1 EnfreIndre n dt-ce
pas tourner le Corps Capitulair,e en dériGoll,
J'apofiropher &c. &c. &c.
On fonne le todin; l'embrafement efi uoiverfel. Pourquoi ? Il n'a pourtant pu fOrtir
une feule étincelle de nos cendres mortes ~ &
ce vacarme n'elt que la fuite d'une affettation
conjurée. Qu'on nous entende.
L~ fait coarré par l'Econome efi vrai ~ m lis
mal interprêté. On eut une intenrion plus bénigne & plus loyale, quand Mre. Daumas,
~utre Curé, le même Dimanche des Rameaux de
l'année précédente" quitta la Chape & fe fit
fuppléer par fan Vicaire, lorfque M. l'Évêque
quitta la {ienne. Alors on penfa qu'il n'y avoit
ni mépris, ni contravention; c'étoit Mre. Daumas, & on comprend que Mre. Revefi ne
doit pas afpirer & atteindre à fes faveurs.
, Quoiqu'il en fait, Mre. Revell: n'apporte avec
lui aucune difiinB:ion, aucune préférence; il
défempara la Chape, parce qu'on le demandoit
au ConfelIionnal ; parce que le tems de la quin ...
zaine de Pâques ne tolére ni retard) ni renvoi;
parce que le Dimanche fur-tout, les mercenaires.,
les ouvriers & beaucoup de gens de tout étar,
foit de la Ville ~ foit de l'Arfenal, foit de la
Campagne..J n'ont que ce jour libre; parce' qqe
la confeffioD étant de précepte, le Curé doit
faire ceffer toutes autres occupations pour s'adonner à celle-là ; parce qu'ennn la multitude
des. pénitens exige que le Pafieur profite de tous
les lnfians; fi avant la Bénédiétion des Rameaux
.Mre. Reveil fut demandé, nul doute qu'il eû~
volé à fon devoir. Son Vicaire auroit fait Prêtre
affifiant à M. l'Evêque, qui ne s'en [eroit certainement pas plaint. Nous reviendrons fur la
quefiion de droit, pour fçavoir fi les confeffions
commandées, par l'Eglife . J doivent ceder aux
iimples fonélions du Chœur? Le grief aau~l dé.
pendan t de cette décifion, c' eft · en examinant
le droit que la Cour approuvera ou condamnera
le fait. Le changement de [!'lnttions ne [ou.
lagea point le Pafieur; au contraire Mre. ReveLt
d~l~iiIà la ,plus ai[ée pour fe c~arger de la plus
pembl~; aInu O? ne 1 accufera Jamais d'oifiveté.
MalS y a-t-Il une volonté cachée ou manifefie dans Mre. Reveil, à ne pas vouloir faire
Prêtre aŒfiant aux Chanoines, & referver, ad
Prélat çet extérieur plus majefiueux. L'F:conome;
nous dIt r~nde,~ent qu: [on. amou,r propre en
fouffre, pUlfqu 11. fe plaInt; Il ,va Jufqu'à MUS
faire preffentir qu'il SI'en croit humilié ~ puifqu'il
nous prête. généreufemèn't cette idée inëpte.
f!~I~s ! auro1t-o~' pu s:a.ttendre .à _des telles 'puénlues? Et [eroIt-ce ICI le combat de ceuX: qui
en veulent au p~us beau 1' , En' vérité nous
g~miffons d'être obligé à _perdre Jun temps précieux pour laver Mre. Revelit ,-de cette tâche de
jaloufie.
"
Ce Palleur rendra toujours. à . M. l'Evêque
r
,
(
•
,
�64
a
& au Chapitre le tribut 4e ce qu'il doit
l'un & à l'autre '; & parmi fes obligations, il
déclare que celle de Prêtre affi~ant, leu,r eft
commune' voilà fa profefIion qu Il n a dlfcontinué de ~ratiquer" qu~n~ le~ occafions les lui
ont permis. Il ne s efi elOlgne de c~tte charge,
que lorfque des empêchemens majeurs y ont
fait obfiacle ; aulli verra-t-on .q~e du .côté du
réel on ne s'accroche à cette mI{erable ImpUtation', que pour lui faire une mauvai{e querelle.
Nous l'avions dit au fieur Econome; tantôt
Mre. Revefi a quitté M. l'Evêque en remettant
fa Chape au Vicaire; tantôt il en a ufé de
même envers le Chanoine officiant. Ils furevt
fur la même ligne , quand des devoirs plus importans ordonnerent,. pour ~infi dir.e, cette
fcillion. Il efi des fonthons cUrIales qUI ne comportent aucun retardement, & quI. arrachent le
PaCl:eur des cérémonies les plus grandes. M.
l'Evêque s'eCl: confiamment rendu juftice , &
l'Econome ne ~ardera point à fe la rendre, ou
à la recevoir.
Se repaître du faux fyitême que le Curé
étant de rour au fervice du Chœur.J eft principalement & elfentiellement l'homme & le
MiniCl:re choréal; que c'ell: là fon état fubf..
tanrie! ; en un mot, que la Cure eft alors en
d'autres mains, & fur toute autre tête que la
tienne; c'ell: une erreur des. plus grandes .J . Ufl
fyfiême vifiblement erronné, faux, inconcevable, & qui ne fera admis dans aucun tems &
dans aucun lieu.
"
65
-Le., deux Mi?ifires foor 'à la Cute , aVant d'être
au Chœur; & Il n'y a qlte les intervalles libres
d'~h: faculté a.trachée au fervice du Chœur , qui
pudl~ alt~rnatlvement y appeller celui des de ux
~ures qUI fe . trouve de tour; car Ce fero it
s abufer & ralronner, ~~ntre les Dotions les plu s
fimples , & Cohtre 1 éVIdence des chofes que le
Curé.hebdol1~adier au Chœur fut déchargé de toute
fontboh cUrIale. Que le fieur Econome
reponde.'Dans 1~s .?ccurences , où Mre. Daumas
ne
p~ut Fe mu!tJplIer & où il
occupé lui & {o n
VIcaIre, 11 les recours fpirituels font im 1
pores
' cces P " {]'
d
Ear _ a.E-: _ ~ !:.?IHl~nS, qye .faut-j l faire ( PalU
entonne! des· Vepres, faut-II manquer \ r
? F aut-J' que
l'
troupeau
1 adminifiration des aSa lon
t _
~eus foit délaifiée ? -&', fi. M!e. Revell: lui-m~r:é
ara~t confia?~e du. fenlteht eit cité pour l'aller
feco~flr ~~ mI1~eu dune ma,Ia?ie danger~ufe ,.
faut-Il q~ Il moh.Lfe , & ne dolt-~.} pas tout abandonner. CombIen de cas femblables, & fur ..
tout ,d~n~ ~es faif~ns fa~heufes où des maladies epldemlques ' nennertt en haleine
nonfe.ul~mebt les deux Curés, mais en~or; leurs
~lc,al~~s., faudra.t-ifl encore . pour des fimpl es
~eren:onle.s ;. que .les Pafieurs. renoncent à des
fO?éh?ns lOdlfpenfables? Que l'Econome fe juge
hu-menle par l'exemple de notre Prélat:
Le 2.4 Mars 1782. r, 'Dima·nche des RameaJx
Mre: Revefi faifait Prêtre affifiaQt à M. l'E vê~
que. Pendant \ la Procefiion
on . vI'nt l ' avenIr
. cl.e
li
'
pres d'un , malade dont 1a fiHuatJOn
.
e "rendre
.
eXJgeaIt un~ pCO~pte vifite,. cependannc Mre.
Daumas étOle' prIncipalement alors de tou r à
1
ea
.1
!a
Les
R
•
•
•
�•
66
la Cure; Mre. Reveft, que.le malade-~emanda en
préférence ~ ne put s'y r~fufer. Il ,remAit fa Cha~e
à fon Vicaire, . & qUitta M. ,lE vequ: au mIlieu de la Proceilion. Ce Prelat , lOIn de fe
gendarmer, & de taxer de ~égligence ou
d'oubli cette abfence , ·applaudit au zele du
Pafieu/; & Ct ce dernier eut différé, le malade
feroit mort fans Sacrement; cela réfulte de
l'aiIèrtiqn des parens, qui non moins indignés
que les autres citoyens, cles tracafIèries que Mre.
Revefi efiùie , fe font emprefies à le conCtgner
dans une déclaration (1).
•
(1) " Pardevant nous, fieur Louis Faurrat, Né" gociant de cette Ville de T o~lon " e~ com.par~
" fieur Hyacinthe Reveil, Cure de } Eghf~ Cathe" draie de cette dite Ville, lequel nous a dIt & ex...
" pofé qu'il a befoin de faire atteHer au procès que le
" Chapitre lui a intenté, pardevant la Cour, les articles
" fLlivant;. fÇa-vtHf :
" 1°. S'il n'eft pàs vrai que le jour, des Rameaux,
" 24 Mars dernier de l'année <;ourante" ledit fie ur
" F aurrat vint à l'Eglife empreffé, appeller le fieu(
" Reveil, Curé, pendànt la Procemon des Rameaux,
" où il faifoit Prêt! e affiilant à Monfeigneor PEvêque
" affifté des Chanoines pour venir confeffer fa mere qui
" fe mouroit.
" 2°. S'il n'eft pas vrai que ledit fieur Curé quitta
" tout de fuite la Chape au milieu de PEglife, qu'il
l) remit à un enfant, pour courir à la maifon de la
" malade, la pénirente ordinaire qu'il confeffe , & à
" qui il porta enfuite le Saint-Viatique dans un tems
" d'orage des plus violens.
3°, S'il n'eil pas vrai que ledit fieur Curé donna fes
" foins à la malade le reile du iOIJr, à l'exception dL1
1
•
67
Voilà donc Mr~, Revfll: en patité ~ vis-à.
vjs M. l'Evêque & les Chanoines ~ qui s'abfente
& les quitte dans les cas de néceffité; veiei
ceux dans lefquels il fait Prêtre affifians à
tous.
Nous fommes difpenfés , fans doute, de rappeller les oecalions particulieres à notre Prélat.
Supérieur à ce détail, où la nobleffe de fes
~entin:ens " la, gran,cleu,r d.e [o~ ame , & fa jufuce , 1ouffnrOlent , Il n a Jamal~ cru les droits &
l'honneur de l'Epifcopat bleffés par aucune dêJ
marche . de Mrel Revefi.
Quant au Chapitre, les occurrences de cette
fonction font innombrables dans l'année; & nou s
devons pofer pour certain ~ que s'il y en a cent& que l'Econome n'ait fait .des prétendus ' ver~
" tems d'un enterrement f-olemnel où il fit Prêtre a1Iif" tant à M. l'A.rchidiacre, & fut au Cimetiere avec le
" terdbJe orage qu'il fit pour lors.
" 4°. S'il n'eH: pas vrai que la malade mourut le
;, lendemain; & que fi l~dit fieur Curé n'eû~ agi de la
" force, la malade ferOlt morte fans Sàcrement· &
" comme la vérité eil telle, ledit {ieur ReveH ~ous
" reguiert de l'atteiler par notre réponfe, au bas du
J, préfeAt, comparant & aéle & a figné. A Toulon
» ce 27 Mars 1782. Reveil, Curé.,
'
" Nous fou1Iigné, certifions en faveur de fa vérité
J; le conte/llu du comparant ci-deffus, vé l itable dan~ .
" les guatre articles & dans toutes fes circonftancès '
" difons de plus que le tout s'eil paffé au vu & au fc~
,; du Seigneur ,* Evêque, des Chanoines & de tout ie
" peuple; en f?i de quoi avons .ligné le préf nt j\our
" ft'rvlr & valOir à ce que de raifon. A Toulon le
" , le fufdit jour & an. L. Faù rra r.
"
�69
68
haux qu'e :fur deux, Mre. Revefi, :pèn-dant
,
quarre-vingt-dix-huit ~ois, d~ir être p:é[~mé
avoir rempli fom ·devolr; ca~ a parler Ün.cere __
ment & à verbalj[er delJlx fOls en un feul Jour .;
c'efi être ardent, impétueux, inéxorable; &
cette efquiffe dénote qu'on ne' Iâ:~e pas [011
homme en telle renéoncre que ce [Olt.
, Il Y a plus , dans la cohorre dt:.s certificats
que l'AdminiHrateur nous oppofe, on vérifie
que Mre. Revefi a affiné fouvent les Chanoi~
nes "(1).
.
Avançant entre autres , que le Samedi
Saint ,; il fit Prêtre affifianc à un Chanoine,
on a eu alfez peu d'adre!1è de vouloir ternir
cette aaion, en infinuant qu'il fit fon devoir
ce jour là, pour fe ,préparer à mieux manquer
à l'avenir. Efi-il poffible qu'on outre le raifonnement à ce degré?
Il n'y a eu aucuns Offices, aucunes Proceffions & Bénédiaions, enfin aucun Enterre ...
menc folemne1 , où Mre. ReveH inviolable aux
difpofitions de l'Arrêt n'air. été Prêtre 'aŒfiant.
On avoit fémoncé l'Econome d'exhiber le re:
gifire des enterremens , qui renferme la p-reuve
d'une partie de notre témoignage; mais 11 s'dt
bien gar{}é d'adhérer à l'interpellation ; fi on
obf~urcit tout ce qui tend à éclairer notre
droit, au moins nous fera-t-il licite de tirer
avantage de ce filence.
,
,
(1) Vide la Déclaration du I2 Avril 17 82 , au Sac
du Chapitre) lettre K, qui en éuumere plufieurs.
En 17 81 , il s'~cq4itta desr~es , fonaions
pendant les Vêpres d~s Fêtes ; {:)q ...la Pe.ptecôte,
& , pendant l'Oétave de la Fête -I~ieu. Le Dimanche il fit Prêtre affifiant à Mre. Mo.L!ttet)
Chanoine, foit à la Proceffion , foit pendant la Béné,diétion . " aprè~ avoir offi~i~ jtllx
Vêpres; le lundi, à Mre. Verdon.i le mardi"
ci Mee. Honnorari ; le mercredi, à Mre. Milet;
le jeudi à un autre Chanoine " dont le nom ne
nous revient plus.~ A chaque circonftaQce de Ja
même année, même po~aualité de fa part; en
17 82 & 17 8 3 , contlnuIté de fe.rvice , & , telJement continuité, quç nous ne voyons ni .certificat, ni verbaux dans ces ann.ées là ; s'il relioit
le moindre doute, nous en offrons la preuv,e.
La feule epoque du Dimanche des Rameaux
jour, d'exemption pour le Curé " ' ainfi qu'o~
l'établira" a donc fufcité ces p'laintes éterheUes
cette minucieufe rivalité, cette petite glori~ie :
que Mre. Reveil ne penfe pas d'avoir offenf~ , .
ce qu'il ,Y a d'extraordin~ire , c'eft que l'Eco~
nome en a fait, ou par fes exprefiions pornpeu{es,' o~ par fa pr~xilité une affaire majeure &:
predomInante. Vralfemblablement ~-t·il auguré
que la mifere de fa récIamatiqn avoir befoin
d'un éclat pour fe fou tenir ; tout {e rédu'i t
pourtant à cette circonfiance dénoncée, & d;ns
I~quelle le Pafieur a très-bien agi de préférer"
d ,entendre les confeffions de précepte, au ferVIce du C~œ~r, fur-tout, ayant été remplaçé,
par fon VICaire ; car la Cour ~ft fuppliée de
remarquer que les abfencesnéceffaires de Mr-e.
Reveft n'ont jamais fait rallentir & interrotnpu
. S
En
•
1
�\
/
70
if! )[ervÎce e~f que foH Vrdire a -cil 'Ordre
dê~~Wre &: lqU:'lF~'
fuivi.
,
, 1'
Il -èfi <loni: - tiétoontré lque nous n avons cr'd
dwfelf aucun' ~ affront aux Chârtoines , & qqe
nouS Feur Gv'Ons fait indi{Hnétement- Prêtre aff1fiRn~ ' èomme pres de M r ~'Evê':lu~ " ,-faris -dif.
pkrité ; f~ns djfférence aucu,ne. V lS-a-V!S de 'tous
les (pur ~a{à~ ~ un évén6m~t imprévu on t
ptoijuit la né~f1lté ' de les qLl~tter _ rar~nl ent ;
ée tont les devoIrs de la Cute qUi nous gouvèrnoient alors, & nous .n~avons pu r~cnler :
au relte un intérêt per{onnel nous infpi roit
afH!t de nous mettre à COlJvert des rèçhetches
f~oCJueufes qu'une feule Ïlldiffërence nous -aureic
.0
A
attirée
, l'r..ac h ant
qu a notre egar d on pren cl , tout
à pied levé " &.1qu'il n'y a aucun ménàge ..
m-ent·
L~Econorpe n'avoit ofé fe, plaindre d,ms fa
re<luête in:roduél:ive de notr~ indifférence à faire
Prêt·re a{hftant )aux Chanomes lors d'es enter':
remens qui font afIèz répétés dans le cours de
l'anGée. On ~~ fçait comment on a touché lé~érement à Cet article dans la défenfe fu~ré
queute. Mee. Revefi faili l~ mot avec avidité;
k comme il fe trouvait pénétré qu'on ne pourfait- lui ohjeaer rien de foEde , il s'attacha
Hnguliérement à faire voir combien on étoit
à ce fujet fans raifon à fon égard; il fomma
le lieur Econome à l'exhibition des tégifires ,
& it en appeHa à la certitude d~ notre affert~on qui s'y trouvoit renfermée; il lui fit entendre que s'il n'y fatisfailbit pas, fan inaE:l:ion
~liOlt un acquic:féemenc formel à ce que nous
J'
l
,
71
avançions. Le ÎIeur Econome a été muet &
on com~rend pourquoi: 'c'efl: que Mre. R:vefi
~ remplI c~~tte par~ie avec une diligence égale
a celle qu Il met a fes autres devoirs ' auai '
fera-t-on étourdi & confondu à la lea~re de
la :d.écla~ation ~e quelques Prieurs des ConfraIrIes a la d~tce du 12 ,avril 1780, qui ofent
fattifement certifier que les Curés n'ont jamais
affifié aux enterremens folemnels; fautfeté feP?ullee par }e défaut de repréfentation des. rég~fires & plu.s encore par tes aveux qu'on va
rele~er : aUal req~érons-nous le rejet de leurs
certIficats., falfus zn uno J fallus in toto : tant
fur. .cet objet
d que fur d'autres f'Econome lance u ne
t:,rlt~que o.nt nous cueilIo?s que1q.ues fragmens ;
l effer~ecence ~ll: chez lu! ' fi bOUIllante que s'il
fe crolt contra,l nt de capItuler fur des faits patens & oltenfibles qui iIIu/hem fon PaReur
en ~abile Ariltarque il tache" d'en attenuer 1;
mérIte par des réflexions ~ fa mode.
.
, En fa. ,confuLtario.n du l Juin 17 82 , il
repfnd qll on ne fau, pas un crime (à Mre.
l\~~efl , ) .ftr, c~ 7Ul concerne les fanai'ons
qu zl rcmplzt znd1.fferemmem par lui-même ou
par ftS' P'icaires.
'
.
De là ne s'enfuit-il pas vifiblement' que les
n;ots d'uo: contravention confiante, lyjlematIque, umverfelle J & périodique' font fur fa
langue des épithetes vaines.
~3g. 26 S'il a faJe une feule fais le famedi
Scz:m, (Prêtre a(Jiftant.,) c'ùoù parce. que [on'
J7ICQLre étoit abfent.
.
Pag. 27. S'il lui eft arri.,é de les remplir
r
�72
,
(fes fonéljons,) la pr;mie~e & la Jeconde fête
de la Pemécôte, ce n a éte que parce que j'on
'"
Vicaire étoit abfem.
A la même page ; il, ep. zndiJferen~. que Mre~
.fI. don ne des BénedlalOns & qu zl affifle
a
•
R eve)"
des Procej]ions.
"
,
P
Vainement veut-zl Je faz re lin me ..
. a~.
que quelqc.tel'ois il aifi fie aux enrue ue ..
J•
ll' &
' 'l
terremens , où le Chapitre eft aI;,pe e,n; fi. qu l
'rem lit les fonaions de Pretre aJJ1J,ant ;
lONVIENT QUE CELA LUI EST
QUELQUEFOIS ARRIVÉ. ,
Dans fa réticence le Sr. Econome efi pourtant contraint de défavouer fon prétendu fyftême confiant de défobéilfallce & .de . mépCl~.;
& pour empoifonner le peu de Julhce 9u. Il
nous rend, il ajoute pag. 30 que [on ~znif. les ordonnances, zl contere JV e'tant réquis par
vient qu'il JV foit toujours prirent autant que
faire Je peut.
.
Page 31. Lorfqu'il JV remplit les fonazon:
de Prêtre affiftant Mre. Reveft ne les remplIt
qu'en tergÎverfant. On l'accu~e ?onc. faux, en,
alIéganc qu'il ne les rempltt J3.mals , & la
tergiverfati~n ~'efi qu:une ~alomme atroce p,?ur
affaiblir la Jufi!ce qu on lu! rend dans la meme
période.
Pag. 3 2 • Quancl Mre. Reveft a fait Prêtre
affiflam à un Chanoine pendant l'oaave du
St. Sacrement ce fut attendu la maladie où l'abfonce de (on Vicaire. La part.icule OU efi délicieufe. Le fieur Econome vacIlle tellement, &
il court après un prétexte. fi controuvé qu'il
l(i:'
~N
1
ne
,
7J
ne fçait pour laquelle des deux caufes il fe
reCoud. La vérité réfifie à toute variation.
Efi.i1 \ convenable qu'on s'arroge le ' droit de
former une cenfure fi contradictoire? Ce Pafieur
fe jufiifie-t-iI7 Il feroit monfirueux qu'on l'écourât. Remplit-il fes fonélions? Ce n'eft pas
la vue du bien qui le guide" mais celle d'une
fervitude: tout en critiquant le fieur Econozpe
laiffe échapper les fignes le!) moins équivoques,
on ofe même dire des aveux topiques que. Mre.
Reveil n'fil pas tel qu'on le peint. De fa bouche découle le témoignage inébranlable que fon
Curé dt à fes devoirs; & ce témoignage pulvérife [es propres déc~arations qui" comme on
le voit, partent d'une fource paffionnée & dont
on n'attend l'effet que par celui qu'il pourra faire.
Rien n'approche de la criante injufiice de cette
maniere d'attaquer.
..
Réuniffons à ce qui vient d'être avancé, que
le fieur Econome eft d'autant plus blâmable de
murmurer fur l'ahfence, ou fur l'occupation plus
preffante de Mre. Reveft le Dimanche des Rameaux, .qu'on lui a prouvé qu~avant l'Arrêt de
17 8o , la charge de Prêtre-a Œfianr n'étÇ>it re,mplie que par les habitués & quelquefois par
les Vicaires; cette conlidération autoi dû I-t: mo ~
dérer" & le faire agir avec plus de circonfpeétion ~
S',i l faut recourir à fa propre confeŒon,
la Requête du lieur Econome nous la fournit ....
» Comme on vit, dit - il" par les propofi~
» tions de M re. Revefi qu'il avoit prol~is de 1
)i '" s'enfendre avec Mre. Daumas -Con Confrere,
» & lej Vicaires pour que le , fervice fût tou ,:,
) jours rempli d'une maniere' décente, & con-
T
/
�74
)~ V'4n~ble aux iilteptlPnS ' du
)) eQ~orepéltb4réJ d~ (\lr.f~ojr à
Chapitre, il fut
toute PQUrfuÏte.
E3Ç confeffif ) 1 l-ç<s Vicaires peuvent ?oh~ remplacer ' les Ç\lrés; dès-Jors p~urquol le fieur
Ecpnotne ,jette~J-il les 1.~~uts cr)s; fi dans quelflues occ~{jons jQé~i~abtes Üs. _?.Ilt tenu le~lr plaq~? Qu'~l. fe çpllclhe aveç lUl-meme ; car perpérudlement; nous -le (urprjnops en /:ont radic_
tioq. t &. le_ réfultat de fes aveux, qlü s'entreçhoquent" n'eft aut-re que l'embarras ~: pa!"v.enio{' ~ fon b\lt ; il parçoLN't_ une c.. rru:re Jonçhée q'épines qui l'arrêEctlr 'à chaque ,pas, & qui
lui fa défendent l'ifiùe. ·
,011- apperrçoit donç que" tout con'fpIre à ma.·
~ifeaer que l'Adyerfaire entafiè les griefs fans
le& . nl efurer ; ' & qu'il fe- déchaîne pour avoir
bqn gré malgré ~ une faute à e~aker.
6°. Comment échapperez-vous aux manquemeus
' arrivés " aw:;q Fêtes 'de l~ Pentecôte? Ils
fo.m ~raves, pt~Œ11ls, &; marqués aux~ coins_de
l'affe~a~ion ; vqus nel fi~es poillt Prêtre-aŒltant
à , lii Meffe l'oltwmelle du ,D imanche, ni à celle
qu JJ!Ade(il1ain, pr,emiere F êre; fI aux .V êpres
de'[~ir~ jours VOJl).s ave~ paru ~ ,'eft en vow~ un
Jilôpcjpe de dérilion , lX ; pO.l U' cHuder l'affeétat~~. II vous ' eft faciI~ d)-avoir des Péniit ens, ou
~S r P~nitentes à çntendre à: l'heure d~s Offices;
lor,~ .d.efquel s '- VOQS, V~41S clOUe'{ dans le Confeffi.~t1nAl, & ~~S-lOfS ,k, dlloitJ du Clmp~tre , efi
perdu (1).
.
.,
.
.u • • -'
A
,
1
•.J
t
"' , ,J.
J
J
(
..
.....
.
.....
l '
.
...
.
1
i
,'
.
U
\.
~
i
~..
(tJ) Vide M' Requête dd €hapitre du 26 Février i'7.81,
I<nc. H. daps fuo fic:; ·
. c
•
,
~1
1
,
,
v
•
).
,
75 ·
S'II faut s'attacher d'abord aux m3tlquemen s
de la .Pentecô~e ., & de l~ premiere ' Fête pou t
tllaVOlr pas fan Pt~ tre-a {lI{tant, notre Réplique
s'enva d'elle-mê111e; Mre. Daumas étoit ces jdUrglà malade & les deux Vicaires abfens, enforte
que tOut le poids de la Cure étoit affis fur là
têce de Mte . Reveff. Pa!Ions aux preuves.
La maladie de ce Conftere, & les abfences
des Vicaires (exception d'après l'Econome qui
manque par les deux bouts), vont pourrant fe
réàliièr" &. inte:dire l'Econom.è, lorfqu'il entendra ceS mêmes perfonnes llOllS âccofder leurs
fuffrages.
.
, » Je déclare en favèur dë la' vérité, qUé'l'àn
) née derniere avant leS -Fêtes de la Pen-te» côte & dans lefdites F étes, Yétois 'i~fil:tne,
) · &c. A Toulon -te 18 Juin 1782. Signé~ Da u~
» mas, Curé.
'
•
» Je, Vicaire de la ParoiŒe Cathédrale de
~) , !oo~on, certifie que l'année ' derniëre 17~I ,
),~ fchùIS déreli~ dans ma . Chambre pour !.alfo ri
jI, de nla1adi~ ,à ~eux ditrétentês- reprifes, depui~
~ l~AfceI1fion jufqu'après l'Oaavé du St. Sac~e
» ment, & q~e je n'ai pu- fuppléer Mie. Rev..efi
) Curé de i~dhe .rrg1ifë ~ · d~ns le§ fonélions ~ui
» lé r~gardOlel1t, [} no.tanfmef]t les deux F~teJ
» _d~ ' la, Petz({c~te. A !~ulop ~e lq 1~llin Î7 82
W Slgne, Negnn , Vléàltê.
J.~ ~
Op attend pel;lt;~tre , la déçlaration de l1 Abbê
NràlYdi!ne ;. autre Vic,iirt;. Nous ne eavo~'s p~int·
pà.rçe' que nous n'av:ons pa'i p:i~ la pel~e de I~
!U'l_delu~nder ,-'étallr, per{(ladé 'd'avance qu '11 -1a
~et;{er01t.,- Son- èa,t~~~ète' ,~~t1é~?le ", f~rvitori ~l
& pilant foàs- le fleur ECc;nôme , nous auroiC
a
�76
~xpofé à une dénégation. On fe tait pOur (es
proteéteurs.
.
.
Mais intrépide fur la vérIté de fon alIèruon
qui pouvoit, dans le cas . d'u~ défa~eu, eCre Corroborée par ceux qui ~~olent InfiruJt~ de. fon ab.
fence Mre. Revefi n[qua fon aJlegauon , qui
n'a p~inc été frondée. Au contraire, la maladie
de Mre. Daumas & l'ab[ence de Mee. Negrin
ont été contredites, tandis que l'autre, par
une adhéfion tacite, n'a pas fubi le même fort.
Jufqu'au bout du procès on peut donc, te fon .
der fur ce fait avéré, & fi on le nie , il ne
nous fera pas difficile de verfer des déclarations
équivalences pour l'établir. .
Au [urplus Mre. Negrin fûr-il alors préfent ,
comme il efi reconnu abfent , on fent bien que
Mre. Daumas nous ayant prié de le remplacer,
comme il le déclare plus ha~t, l'exc!ufion de ce
Vicaire à repréfenter dans la Paroilfe eut écé encore une fuite du peu de confiance que fon Evêque
avoit en lui, comme nous ferions en état de le
prouver, & néceaitoit de plu.s en plus l'interve1'\l
tion de Mre. Re\"efi au [ervlce de la Cure dans
ce tems des Fêtes.
L'Ql.lvrage du Sr. Econome ell: bien fragile •
Un foume renverfe ces prétendus verbaux,
ces certificats; & cet unique Coume bouleverfe
le~ certificateurs; il faut donc qu'ils foient bieQ
légers.
, Comment taxer à 'préfent l'alf\Jrance du Sieur
,tconorne q'Ji interprête à contravention, ce qtlÏ
n'efi que devoir; fi Mre. Reveil étoit feul au
fervice de la Cure pendant les fêtes de la Pentecôte , [on excufe fauroit-elle être plus légitime?
,
~
•
•
La
.
ffi cl
'
77
La ~e e ~ pe,uple étoi,t po.u~ lui une chargé
premlere & Ine.vltable. L .admlmfiration des Sacremens ne lUI permettolt pas de s'ëcarter de
[on Troupeau; comment un [eur Ecc1éfiafil' q
'1 c.'
ue
pourra-t-.l ·lalre face à dix-huit mille ames de
Coo:mumon & êrre au fervice du Chœur? N'
a-t,-lI pas ~e l'ind~fcrérioll & de l'injufiice d~
pretendre a ce rte fOlde de devoirs; efi-il probable qu'un homme puiife fe livrer ~ tous· le C •
11 d'es- l Ors !Tes'b'len comporté.
,
ure
s, el[
. .Oh croit nous arrêter par un certificat d .
JUIn 1781 , où l'Abbé Giraud aheu . u 5
,
,
L.[
r Incom mutable, &. quatre autres particuliers qui h
.11'
antent 1es SaCflules, èonféquemment liés ' v
1
f(
S .fi · d '
a ec e
ousN- aC~1 a&In l' eCélar~nr ce.) q ~'on leur (uggere.
L e oraire . es t mOJns ne fOnt pas fip'en.
cl
. .
.
qateurs
- e ce qUI Interylent entre Mte. Revel1 & 1 S
"
1 .
e r.
E conome ,. c'11'1
eH a etude du Notalfè q- u'on [
.
lé'
d'fi
Ô
ralne
cette glOn e ce;.tl c~te~rs ,; '& l' fiicier public
ne voulant pas qu Il fOlt dIt d'avoir drefl'e'
1
,\
b 1 fi
u un proces-ver a , ut rrès-foigneux d'infcrire au ch 'f d
l'- a. ~,que, 1'EconOIDe
· l
" e e
~llro~t
requis de prendre
la de~laratlOn & atteftatlOh cl-apres , & en finlf.am, Il fe renouvelle, » des quelles déclarations
» & a~tefi~tions les Sle~Jrs c9mpar~i1rans après 'eri
» aVOIr pr~s leéturè , chacun en droit foit "DOU ~
ur fervir & valoir à ée que
» on~ reqUIS aB:e
de. rai{on; » que pel1vent valoir ces certificats j
RIen.
' .
1\
a
ro
L'Abbé Giraud, le ~oriphée de cefte troupe
~?~~e un~ verlion ; les au~res en ,f94 rn ifiè'nt un ê
J. erente , & de cet amas lnfor.me & [auirage de
ral[onnemens , on ne voit bien clairement qü e
.
V
,
�"
,
78
.
'
\
d coup fur le pauer
a
gran
. dans
fi
cl
'l'ardeur- e rapp
moment travaIl. 1Olt
vre Curé ,. qUI ,~? C: i1 a de bien remarqual'.
C· ure. Maïs
qu yeux,
y
c'eft l'ordre
,
. prola
. . c~ tlX
bl e (X
t>~ 'q' ui faut~
a"f
:
•
1 nature des repre[entauons
'
Œf àes f.aIts,
a . on P
'a{fe auxC
remo ntran.'
1 dOIt·
greul
· l',()Voque e . .r ., ,on fal'c promener le ure
on Y
auX exhqrtatlon;, ,
nfin aucune façon
ces"
'1'..
n'omet e
.
l'E
dans l'Egille ' .. on our faire entrevoir que. _
. anque à cette plece
ô'arranger le Uyie p.
.
d' .cl. • & Il ne m
M
R
comnne ILle i
• en al~oies, cloue . ~e. , erifible, que .d avol~ [li pnal. Il eft inu'tlle cl O?vefi dans [on é9 n el ~n,
o[ent à dés parells
l' rv~r' combien les 1...0.1; SD,PP erons de folliciter
le
dllconnn u
.
titres, dont nous necontraires au vraI. Ce q ue
l e rejet
. , comme .
' c ',e f r que
reconnoltte
'
010S en
1'.
l'on peut neanr
fi
a r.es laquel1e 1'1 le.
rele Pafieu.r fit 1~[per ,IOn, p i ce jour-là étOlent
. ,. , ' fes devoi~sj Cunaux , qu
uta a
. 1 1
lui
t'ous concentres ,en , ',
.,
.
ft VOit te Il ement au dépourvu,
.
.
. r..fi'e' fur cette plece,
' Le ChapItre
, ' b eucoup In11
.
qu'il n'a pas ) e~ mbien il étoit. ab[urde de cn:
,& fOupçolln~n~ co
ablé de fonttion!; , .& qUI
tiquer un MIm{lre acdc ,
t Il s'eft enhn rctr~n'
. ~ repro Uire "
.
.
ne rt)OUVOlt1'. edermere
, ' , d '·e 1'. à favOIr mauvaIS
elenle
. Ir.
ché dans la . a l d
,pas .av-ertl ~llez
, , M e Reveil en~~àvoir
,
"
le
g~e a r.
,
fu Jéans, & preventr
~ôt poür fe pro,~urer des 1pp qui fe recrie de ne
fcânâale donné au, pce~p ep' rêtre affIÎtant. Cette
.
. le , Cure
laire
vOlrpolUt
~
. .r
cl' le Curé l-abanréfléxion prête ~ glo~er.
Le ' peuple f~·. muun: q~an d Ch J;.,..ur. Nous
'
, 11 '1.
lerVlce u
u:;
,
doritre pour .a er au é'
.
que nouS avons
"
c
net
parce
1e difons avec lert
.1
1
1
1
79
été ému
de cette plainte qui nous a été fouve nt
,
porree.
Mre. Revefi, éut le foin d'avenir. Si on le
nie, C'eft qu'C?n voudroit le mettre dans fon tO rt ;
mais il en échappe affez pour donner à conn oî.
tre, qu'avant la Meffe, Mre. Revefi fignifia fa
polition dans la Sacrifiie,. & on avoit une efpace
plus que fu~[ant pour commettre un Eccléfialtique capable de le remplacer, le bas Chœur en
fourmille. AuHi le Chanoine trouva -t-ll bientôt
un alIifiant. La rumeur n'eft donc que fur le papier. Elle ne fut jamais dans l'Eglife.
Finalement on objeét:e que Mre. Daumas ,
quoiqu'infirme n'étoit pas , dans fon lit, que fo
n
indifpofition ne rempècha pas d'entrer à {o n
<:onfèfiionnaI ; cela eft vrai; mais il n'avoir pas
moins prié fon Confrere d'être {on Subfiicur.
Il n'étolt pas foni la veille. Les apparepces le
de{tinoiegt Je lendemain à la même Clôture ;. i l
fut t~rd à l'Egl'ife; les Offices étoient finis, &
'fon féjour n'y fur pas long, parce qu'il fe reffentai.[ de la m&me inco!nmodiré ,. {on apparition
motnemanée ne pouvoit donc lui permettre des
exercices fatigàns & dllr:a~les , moins ~ncore
.ceux du dehors,. Mre. Revefi d~meurO'it do nc
" [C'es a\ tous.
prepQ.
.,
. 7°", !Dernier manquement cléduit en deux !Îlors.
Les jour & fête de la Purification 17 82 , ;Mre.
;Rev-efi n'a poi~llt fait Prêtre alIifiant iùx Cha:noine~,. concluez: donc il tombe en fraude. Conféquem:e . fauff@ & ' abfllrde.
p~ tous les Chapitres de la Chrétiepté , il
,"H-'y. a peut-êt're que celui de Toulon, où le Ch a'
�,.
80
naine ne veuille célébrer fatls avoit le Curé à
iès côtés. Dans la plûpart, le Curé & les Vicaires aaill:ent à tour de rôle, & quand le ha{~rd donne un Vicaire au Chanoine officiant;
celui-ci s'en contente; dans d'autres) les Vicaires font roujours Aililtans. Qu'on ne fe replie pas fi)r le nombre de deux Curés,; ~ncore
une fois, ils peuvent être enfemble aflervls aux
devoirs curiaux; aulli appercevons-nous, que
lorfque Mre. Re.vell: n'a point été empêché, il
a couru à fa place.
Il en fut détourné la fête de la Purification
17 8 2., p~r la même caufe, qui le néceflita à
remplir des fan étions pre{fant~s de, la Cure.
Mais avec ull tel mot, rephque 1 Econome~
voilà les Curés difpenfés pour toujours, Nou ..
velle erreur infigne, que l'Adminifirateur ap. précie déja ell lui-même; outrag~ fanglant.
Si le Curé abufe de fan droIt; ( foupçon
illdi~ne de fan caraél:ere. allgufie ~ & qu'on ne
goûtera jam3is ) s'il fraude; que le Chapitre
en apporte la preuve, & on .le punira. II a
certainement intérêt d'éviter cette preuve, cet
éclat, ~e déshonneur; des motifs auai puitrans
le tiennent en garde; mais le condamner fans
l'entendre, c'eft pécher contre la Loi divine,
Adam ubi es? Le condamner fans preuve; ce
feroit un fyfiême affreux de tyrannie~
Nous pourrions borner ici la difcuffion des
manquemens. Le fieur Adminifirateur n'en ,a
point articulé d'autres dans fa Requête introduétive; 8{ dan,s la défenfe ~ il ne s'ell: agi jufqu'aujourd'hui que de ceux-là. Cepend~nt l'Erconorne
81
conome ferrile en certificat en a décoché encore quelqlles-uns dont le but e fi vraifembla"
blement de nourrir les autres Il les
dans
le
a, Jette
,
\ fac ' fans dire mot. Mre~ Reveil: nayant
f!en a craIndre, & ne redoutant pas ces petItes fineifes s'attache à tous & Je il tt d
l d"
.,
~
a e e
es erruife? dpolr de l'innocence opprimée.
, Le p;:~mie~ part de la main invariable de
~ J~bbe Giraud, & de deux Satellites qu'on lui
JOlOt en fubGde. De cette troupe auxi'li'a'
r
dl l
'
(
1re, lort
~~le, elc ar~rz~n
on a été confcientieux de
1 intltu er alnll ) par laquelle ils attefi
Mre. lReveft , quoiqu'il ne fut pas de fi:~~:
pour
es . Sacremens , a porté le V:'lqtlque
,
l
avant
a g~and~ Me.!f, & que [on Vicaire a fait
le meme Jour Dunanche de la Pentecôte l 8
& le· lendemain Prêtre-Al1ifiant au Ch 7 ,2,
, ffi"
\
anOIne
qUIa c!Olt a l,a Meife & aux Vêpres.
Il, ne faudraIt que.Ie motif ramené par ces
Certlficateurs
pour Ju{hfier que ce C ure' rle trou,
fl
'
Vait anrelnt aux fonB:ions urCTentes de 1 C
.
a:
l' d '"
b
a ure,
.en enet, a mlOIlhatlOn du Viatique fait préfumer
ce e
danger
l" i O n
,
d
' Iunndanger
t e r&V
nt
u Paaeur, dont l'abfence devient alors légiti.
me; & fur fa parole le Curé doit être cru'
par-là le fieur Econome n'a pas le mot à ré~
pondre., L'Arrêt de 1780 ea précis: Il fera no~e LOI. Tant " que le fieur Adminifirateur ne
e montrera pOInt avec la preuve légale ou de
la fra.ude ~ Oll de l'abus de nos abfence; (on
fupphe la Cour de fàifir ce mot décifir') tant
qd~e l~ Curé ne fera pas convaincu légalement
aVOIr abufé & fraudé', c'ef).
e n vaIn qu ' on
IL
X
1
•
�61.
s'é~eve contre ~es abfences. Il doit prouver qu ·'el.
les n'étaient point fuffifantes" & de cette na~
ture qui pmcrée . un empêchement légirime; mais
dire purement & {implement vous vous êtes ab~
fenté, donc vous êtes contrevenant; ce feroÎe
aller contre l'efprit, & la lettre de l'Arrêt qui
l'autori[e ~ cene forte d'abfence, f-auf l'ahus &
la fr~ude; mais la réferve de l'abus & de la
fraude entraîn~ une preuve qui dl toute à la
ch~rge du ueur Econome, c'e{t-à-dire, de la
partie qui s'en plaint; & tant qu'il ne la fera
pas, Mre. Revefi n'a ri~n à appréhender, Non
{eul~l11ent les certificats ne doivent point la former ; mais ces mêm.es certificats ne dépofent
aff:urément p~s fur ce vice. Les pcrfonnes dé~
clarantes certifient l'abfence [ans en diainguer
la caufe.
L'Abbé Giraud, toujours l'Abbé Giraud, ~
jamais que l'Abbé Giraud nous expédie le der~
nifr certificat du 19 Juin 1782. Dans le corps
de la déclaration, on fait figurer un aut(e Abbé,
un M u{icien & un Cenfal. La marche efi termin~e par le Sonneur qui clapaude à double
carrillon. .'
Les premiers ne font rouler leur dire que
fur deux abfences lors de deux fervices folemnels, auquel fon Vicaire affifia l'Officiant. Mre.
Rev~fi étoit-il abfent pour caufe juae & néce1Talre? Il l'a foutenu de même; il doie en
être cru jufqu'à la preuve de l'abus ou de la
fraude. Les devoirs de la Cure" quoiqu'il ne
f~c ~as de tour , l'o~cupef~nt. On a vu que ce
n écoJC pilS la prenuere fOls; le fieur Adminif-
8~
trateur a-t-ii r.empli ceLte pr.eu~e? Hic opus J
& rant qu'il n'y fatisfera point, il ne fauroit
exiaer la moindre faute.
Le dernier ea plus fécond & plus hardi .
Il ne fait pourtant que répéter les mêmes faits
allé,gués par les premiers à raifon defquels le
fervice n'a point !ouffert, parce que le Vicaire
fur préfent à tous.
l'Emifiàire mandé de
la part de l'Econome; miŒon projettée,
&. qui fut accomplie par le Sonneur avec
un ton d'infolence qui irrita les perfonnes
aveç lefqqelles Mre. Revefi fe trouvait à
leur faire des expéditions preff'ames , & qui
-par leur n~ture, ne pou~oie~1t fupporrer aUCDn
délai; & on entend tres-blen que lor{qu'uh
Sopneuf s'avife d'être arrogant" &. de parler
avec indécence à {on Curé, ce n'eft que parçe
qu'on l'ameute; tel eft le fort de ce Pa{leur,
propre à émouvoir, .que l'opprelIion ea fi ex- '
ceffive, fi intolérable, qlle fes ennemis réuffiraient epfin à le faire pourchalfer &. infulter
jufquc;s par les Clercs de la ParoiŒe; n'e{l-il
pas terrible qu'on exerce toutes ces violenc:s
dandefiines en empruntant le nom du ChapI-tre, qui !\1rement les défavoue.
"
QlJoique nous ne foyons pas ~)UmlS a ren dre compte de notre conduIt€;! nous n"! nous
prévalons pas de cette di!penfe quand la caure
-peut être mife à jour : d'ailleurs elle édifiera
la Cour,. & lui prouvera que nous ne cher ..
d19ns pas à tromper.
Qu'on life les déclarations du pere Bar ...
thelcm.i Augu{lin Réformé, de Mr. Berengtlier
N araire" & du fieur Efii€Dne , on fera afftH~
c'ea
�84
que les 18 & 19 Juin 17 8 1., époques defdirs
certificats, le Pafieur fut réellement empêché
par des opérations jnfufceptibl~s ~e renvoi; Be
qu'il ne méritait pas ,qu'un, {erv~teur auffi ~é.
méraire que le nomme ~r,ellle dit Ca mpanzer
ofa lui tenir des propos avI1Jifans. (1) La moin,
, dre
( 1) " Nous fouffignés Augu!l:in Reformé & Jofeph
Berenguier Notaire Royal, déclaron~ en faveur de la
" vérité que le 19 Juin vers les neuf heures & demi
" du matin nous erant rendus chez Mre. Reveft Curé
" de la Cathédrale de cette ville pour lui faire dreifer
" des lettres de mariage, nous l'avons trollve, occupé
" à délivrer des exrraies à la dame Caeelin pour en" voyer à ' l'ifle de la Grenade à l'Amérique, qu'obligés
" d'attendre narre tour, nous avons été témoins dans
" l'intervalle, que le fonneur de l'Eglife eft venu de
" la part de M. Millet Chanoine, dire d'une maniere
" indécente audit Curé qu'on l'attendait à l'Eglife pour
" faire Prê tre aŒ!l:am à une' grande Meffe, & ledit
" Curé a répondu qu'il avait des occupations prejJàntes
., qu'il ne pouvait renvoyer les perfonnes qu'il avoit
" dans fon appartement pour des extraits & aurres
" papiers, & 'lue [on Vicaire était déja a la Sacriflie
" pour le fuppléer , e~ foi de quoi nous avons délivré
" le préfenc pou~ fervir & valoir à ce que de raifon.
" A Toulon le 2P Juin 1782. Signé, J. Barrhelemi
» Augu!l:in Réfortné , Berenguier fils.
" Je foufligné atte!l:e & certifie à tous qu'il appar~
) tiendra que le 18 du courant à neuf heures & demi
" du matin rems d'un Anniverfaire folemnel, j'ai oc" cupé M. le Curé Reveil dans fon cabinet à me déli" vrer des Extraits qui m'étaient abfolument néceffaires
" pour envoyer à 'Cadix, & que je lui ai laiffé des
" perfonnes qui avoienc befoin de lui pour àffaires de
" Paroiffe, en foi de quoi j'ai délivré, le préfenc pour
" fervir & valoir à ce que de raifon. A T oulon l~'
" 20 Juin 1782.. Signé, Efiienne.
"
8)
dre peine eût été celle de le cong~dier; &: fi
Mee. Reveil: n'étoit pacifique & d'un naturel
doux , n'eût-il pas fait des démarche~ pour réprimer cet attentat , le fieur Econome ne le
faifant pas.
En nous réfumant, le tableau des griefg que
nous n'avons pû reiferrer , parce que le fieur
Econome a voulu leur donner une extenllon
par mille faits trop intéreffans à ne pas laiffer
fubfiller, va donner une idée plus concife &
plus nette de [on irruption [ur Mre. Revefi:
L'expofé de fa Requête ne frappe que [ur les
prétendus manquemens d:après, au nombre de
.fix ,dans l'efpace de trOIs ans. Encore retranchant quatre abfences où le Pail:eur s'eil: fait
fuppléer en conformité de l'Arrêt ,<le 1780, il
n'yen a plus que deux, celle de la Chandeleur
tems auquel on convient avec dépit ql:le le Curé
étoit malade , celle des Fêtes de Pentecôte,
pendant lefquelles Mre. Reveil: rella feul dans
la Cure par la maladie de l'un "
& par
l'abfence ' des autres; htHas , fi jamais il fe
fut arrogé la liberté de, voyager un tel jour,
dé quel 'crime énorme ne l'eût-on pas tan{é?
vis-à-vis de tout autre, on - ~e dit r~en. · lI y
a donc fix prétendus manquemens.
1°. Mre. Reveil: célebre la Mé'lfe conven-:tuelle, & entonne les V &pres à fon to'ur qu'a nd
il le peut , le Chapitre' eft fans preuve. Se's
certificats ne valent rien. Au befoin ' nous en
-avons communiqué de contraires. L'Arrêt de
17 80 lui impofe de fe faire fuppléer ' : il y a
Catifait .. donc point de manquement.
y
1
�,
,
~~.
Le
136
10 S~ptembre l'SO,
.'a pa,s cél~br, la }Weffe conv,ntu~lIe parce
qu'il étoit en m~mq ~em~ de t~ur ~ ceUe d~
peuple, & fo,Q yiclJ;re c4arpé du Prône qui
o~t la préférence ~ur le fervIce du c,h~ur.
3°, Le (ll~me jO~J il ,n~ puç ~ntQnner les
Vêpres p~rce que fe~ fonttions pa{l9[qles &
Pfe.(f.nt;s l'~pp~lIe~~n.t . ~ l'adlD~~i(ltfafio~ d:s
Sacremens; [op VIcaIre le reprefenta; 1 Arret
d~ "1789 t1'e~ig.e den Q~ plu,s., ~~s qe·ux der~iers grie.f~ ne fqnç qu~ Jà repeau on du pre- '
.
tIller..
4°.
Le-
.
1- févner 1781,.
Mre. Reveil étoit
malade, 'td" eft conve;nu •
. So. Le Oim~nçhe d~s, Rame~ux ~lÎvan~ , il
fut néceffité d'entenq-re. les confelJJc;>ns oe la
quinz"ine
,
. de Pâques CJlli ne [c;>ufi'rent ni r ~ tard,
,Ill renVOI.
6-. Pen.dant les çeux fêtes d~ la Pente~ôte
\~, 1a même année Mre. Reveil étoit feul d~ns
la Paroiflè. Il en ponoit (D.ute la charge , par
la maladie d~ [QU Conf(ere & par l'abfence
des VicaÜ·e$.
-,0. Enfin la fête de la Puri/içation 17 8Z.
M're . . Reveft f~tt att~ché aux befoins de la
Cure qui exjgc.Qient çtHérité. Son a~e.rtion vient
jufqu'à preuvq contraire de la fraude.
~es fept ~atlquemeJls fe reduifent à fix
parce que le premier qui ea le ph'eau fur
lequel on fait tour.ner l'inHigation générale
vient s'amalgamer &. s'affocier aux autres qui
en font le dé~ail.
~
.
~.
...
/
87
Ure. R-evefi
•
On le deOlPnde à préfent à toute ame· jufie &
i,mparciale; dt-ce manquer que de Fe cond,uire
de la fone ? Nomme-t-on contraventIon." ce qu.i
ne parole que devoir le plus étroit, [e plus rigide , le plus fcrupuleux ? La callidité n'eft qu e
dans le foin de fe menager des certificats .fau x
en eux'T tnêmes , & qui ne difeot néanmoins autre chole, Gnon que J\1;re. ReveQ s'eft ~brenté ;
mais réitérerons-flous à chaque fy llabe , où efi:'
l'abus, Oll e(l la fraude ; l'Arrêt impoCe ~u Chapitre. de la con(later légalement, fans quoi r",n
& l'autre ne font entendre que des fons. L~
fira~agêm~ c.onfiae à aller chercher & ' IGlI,liHe r
dans .{'ancien procès des cel tifjcats c{uJe l'Arrêt
de 1780, dont il fait l~ clôture a ~néanti; cet
Arrêt re(:onnu comme un tjtr~ <l'ab fo lu ti <:>n' réciproque , nOLlS regênére pour prendre U.ne no uvelle vie; & cepend4~t l'Econpme a ofé réveiller d'an'tiq,ue s diŒedtion~, & ll,dminifirer des. déclaratÎrons .coudalnnées à l'oubli" pour ~ieux diffamer fo'n Curé , dédaration,s 'd'aill~u t~' 'f~tiles
à détruire, fi nOlis entreprenIOns de renouvel1er
1.'~nci~Q é., at de ç~tte ca.ufe ; .{X qu.e · le . ~i~u r
Econôme ne rdlùfcite que parce 'que depuis
l'Arrêt de 1780' ,il ne' Centni artêz de force, ni
affez d'appui pour ,êt~c vi-aCi>rieuJ$; clans ,fo,n attaque, "qu.e 1~ prudenç~ n'a pùint ço~f~ ill~e.
.
. Adm~ttons ma.h}{et)~nt çes fi?, ma~q~ltmen s
~uŒ c~rtaiQs qu'ib font déŒlen~is; ( n~ ' p~fdon ~
pas de ' yqe qu'ils n'ont jamais a.ltér.é ,le fefjvicc
du Chœu.r, parce que le Curé ~ t?~jour$ ~~
tat~p:tiop de le faire remplaçer ,) confenrQn ~
qu'its [oient vrais : Eh bien 1 fi~ ll?a~q~em~n~
.
..,
�88
.
dans trois années, où il pourroit fe rencontrer
fix cents occafion~ de manquer , mériteroient.'
ils ce bruit, ce tapage & c~, ,déchaînement? pa.
luriunt montes, naftelur rzdlcul~s mus. Le pré.
texte qu'on n'en dénonce'que trOIS, pour induire
une habitude dans toute forte de contraventions
ne fait-il pas frémir? Efi-ce dans le remple de l~
Jullice qu'on vient ajouter par une imputation
générale Be perfide, au tort vifible de compr~
mer un Minifire innocent & abondamment
jufiifié des manquemens particuliers qu:on lui
attribue.
.
Tel efi donc le vuide affreux & fenlible qui resne dans la Requête du ChapitI:e. Il feroÎt tems
d'oublier les cruelles injufiices qu'elfe contien~.
Mais autant pour confolider les moyens de défenfe
qui viennent d'être étalés , que pour prévenir
les maux què fes fins nous préparent à l'av~nir ,
Mre, Revefi a donné une Requête incidente
q~i, en faifant taire les uns , obvie au dange;
des autres.
'
Sur les Confeffions extraordinaires, ou de précepte & preffantes.
,/
r
1
-..
•
, Les fins prifes par l'Econome dans fa Requête
donnent lieu à deux quefiions .en droit ' ces fin;
tendent à ~mpêcher que le C~té puiffe' s'abfenter du fervlce du, Chœur, fans pouvoir ptétexter d'aucune n:anzere des Confe)jions à entendre
dans l,es Paroiffes, & des aut~es'fonàions curia-'
l,es Ul POURRONT être retardées & lrenito.rées
a d autres temps.
',-
1
Elles
89,
Elles ont COlnme l'on voit deux vices· l'u
n
que le Pafieur étant detenu au fervice du Chœ ur
pendant les Offices 'de la quinzaine de Pâque
I s ,
e ft 0 brIge' d
<:. renvoyer fes P~nitens; l'autre, que
pour connOHre fi les fontbons Curiales pourront ou non être retardées, il faut fixer l'étendue trop illimitée du mot Pourront· & ces deux
inconvéniens fi n~c~ffaires à écarter: autant pour
la p.ropre tranqUlllIté de ~re. Reveil: , que pour
le bIen de la caufe publIque ~ lui ont fait préfenter une Requête incidente dans laq4elle il a
conclud.
' concédant atte de ce qu'il
« A ce .qu ' en l111
» s'efi touJo~rs conformé à l'Arrêt ex confenfu
» du 30 Mal 17 80 ; &de ce qu'il ne s'eil: dif» peIifé , le cas échéant par ledit Arrêt, que
» pour vaquer aux fonétions Curiales & à l'ad» mÎnifiration des Sacremens , comme encore de
» ce qu'en ne rempliffant pas lefdites fonéHons
» par lui-même, il a eu l'attention de fe faire
» fuppléer par fon Vicaire , excepté dans les
» occauons des deux fêtes de la PenrecÔte, à la
) Meffe tant feulement, où il étoit le feui à
» pouvoir vaquer aux fonétions de la Cure·
» comme encore de .ce .qu "1'
1 n entend point que'
») les ~onfeŒons or~lnaires dans l'Eglife puiffent
» le dl.fpenfer defdItes fo~aions , & de ce qu'il
',) contlD~era de les remphr, fauf l'empêchement
» de dl:Olt, f~r lequel Il ~n fera cru à fa feule
) aifernon ~ Il fera. mis fur la Requête de l'E» conome du ChapItre, du 6 Février dernier
» hors de Cour & de procès avec dépens ».
Ces fins frappent fur trois objets di il:i néts, qui
Z
J
�/
~o
1
1
différent en même-temps de celles du Sieur Econome. En les mettant en parallelle , oq faillt cl' un
coup-d'œil çe qui l.es Qivedifie.
1 0. Le Sieur' Ecopome ac~ufe M re. Revefi:
de plufieurs manq~emen~ que celui-ci défavoue ,
& q\.le celui-la n'a fçu prouver, O~ vient de
le démontrer.
.
zO. Le Sieur ,Econome veut que les Confef- ·
fions extraordinaires ou de précepte & prelfan_
tes ne puiffent avoir lieu pendant les Offices,
& Mee. Reveft fou tient qu'il ne peut fe dé, ober
à la demande de ceux; qui les réclament:
3°' Le Sieur Econome veut favoir fi les fonctions CIJriale&, qui cauferont l'abfence du Curé)
pourront être retardées; & Mre. Reveil avance
qu'il en fera cru à fon afièrçion.
De ces trois branches de la cau(e , ]a premiere
offre deux faits dépendans des deux auçres. La
feconde fen à régler parmi nous fi le Curé eil
aftraint le jour des Rame'lux à écouter le. Pénitent qui fe préfepte , ou fI le Pail<!ur peut l'en ..
t<!ndre pendant les 'Offices; la troiGeme efi direae aux abfences de Mre. Reveil: pour les fonc.
tions Pafiorales, qui forment un empêchement
de droit fur lequel il doit être cru à [a fimple
pa. ro1e , fans être tenu d'en publier la caufe :
reprenons.
~es Confeffions extraorqinair~s ou de précepte
& preffantes, (Qnt celles qui exigent !'interventi~n du !Winifire Curial, au mOtllen~ qùe le ParoIllien Implore fon fecours, fpirituel, !'une &
l'autre procedent de deux circonfiances.
Dans la premiere , le temps eneraîne une ohli.
1
r
91
gation à laquelle le Curé ne peut fe ravir parce
qut: l'Eglife en a fait une loi écrite.
Dans la feconde obligation devient prelfal1te ,
parce qu'un malade dont l'état dangereux fe fait
fentir , autorjfe le Curé à quitter le fervice du
Chœur pour l'aller adminifirer & vifiter.
Si le ~ieur Econome avoit voulu defcendre
à cette explication que nous lui avon s déja tournie, il fe feroit épargné des raifonnemens fuper~
Hus. D'un trait de plume nous lui rayons 40
pages ~éc(iture ; toute la prétention de Mre.
Reveil ~d1: çelle de dire; l '°. Confeillon extraordinaire ·ou de précepte & prelfantes , premiere
raifon qui fait. ~ortir le Minil1re du Chœur pour '
vol~r au ParOlfhen malade, ou au fidele qui veut
remplir fon devoir Pafchal; 2°. fonaions Curiales confiées au Pal1eur) qui doit être cru à fon
a!fertion , feconde raifon qui excufe fa retraite
du Chœur.
Si l'on parvient à démontrer qu'il n'efi pas
poffible de rejetter ces deux propofitions , il s'en
fuivra que Mre. Revefi ayant entendu le Dimanche des Rameaux des ConfeŒons Pafchales ,
& à l'époque des 10 Septembre 1780 & 2 Février 1782; Fê~e de la Purification, ayant déclaré être occupé à fes fonaions Curiales, dont
le feeret lui eil: accordé, des iix manquemens cidefl.ùs énumérés ", il n'yen aura dès-lors aucun
qui le confiitue délinquant. La plainte du Chapitre prendra j.le caraé.tere de lAunique tergiverfa.
tion ; & par un avantage pré~ieux aux Curés, il
fera dél:idé fi à l'avenir Mre. Revefi peut Confefièr pendant les Offices de la quinzaine de Pâ-
�·
9!
ques , 'Sc fi en cas d'abfence
les devoirs
curiaux , il doit être cru [ur [on unique pa.
role.
L'oppofé de cette, décifio,n fi néceffaire & li
indifpenfable , ferolt celUI que les Pafieurs
doivent délaj{fer les Confeffions de précepte,
& divulguer les motifs ou les particularités de
Jeurs emplois dans la Cure. II faudrait être bien
peu clairvoyant, ,il/faudroit être. aveugle ,que de
ne pas femir la difference exorbItante qUI regne
entre ces deux hypothefes, dont l'une demeure
propre à la Requête de Mre. Revefi, & l'autre
à celle du Sr. Econome.
Nous ne devons nous occuper maintenant que
des Confeffions extraordinaires, ainfi nommées,
parce qulelles font ou de précepte, ou preffantes ;
& lorfque Mre. Revefi a défigné ces deux cas qui
forment des empêchemens de droit, il n'a donc
pas entendu qu'il lui fût permis de s'adonner aux
Confeffions ordinaires pendant l'Office & dans
l'Eglife ~ qui font celles fufceptibles de renvoi;
parce que le Pénitent qui approche du Tribunal de la ConfelIion n'a avec lui aucun de ce~
lignes périlleux qui accélérent une audition
prompte & fubite.
Ainfi nous tombons d'accord que les ConfelIions ordinaires, c'efi-à-dire, celles qui n'ont
rien d'ordonné & d'urgent, ne doivent pas être
écoutées pendant les Offices, qui font alors le
devoir attaché au Curé & auquel il ne fçau ..
roit fe foufiraire. Dans le concours l'Office
du Chœur, .quant à ce, efi préférable ~ & c'eU
dans cette clrconfiance unique qu'il faut appliquer
pOUt
9J
quer tout ce que rAdverfaire dit d'excellent
à ce fujet, mais qui defire toute autre caufe
que la nôtre; puifque, par nos fins, nous avons
prévenu fes vœux, & que nous avons obvié
au défordre & au relachement qui en ferait
une filÏte.
Mais fi nous fonimes alfez judicieux pour
défendre au Curé de confefièr les Paroiffiens en
fanré, pendant les Offices, où fon minifiere le
tien t au Chœur, il faudra qu'il foit alfez jufie
lui-même pour faire l'exception à cette regle
générale qui, en retranchant les Confeffions de
précepte & p)elfantes, met le Curé à même de
ne pas faillir , fi celles de la quinzaine de
Pâques, ou les ConfelIions demandées par les
malades le font abfenter pour ces deux cas feulement.
Voilà ce que Mre. Revefi a prévu par ces
nns: Comme encore il n'entend point que les
Confeffions ordinaires dans l'Eglife puijJent le
difpenfer de/dites fonaions. N'efi-ce pas s'ap.
proprier uniquement la difpenfe des fonétions
au Chœur pour les Confeffions extraordinaires,
qui font celles de précepte ou urgentes? S'il
ne nous a pas compris, fi la confiruétion de
nos fins a pu le faire nager dans un océan d'inutilités , nous les expliquerons à ce point de
clarté & d'évidence, en les ajoutant à la fuite
du préfent Mémoire.
Examinons donc fi les ConfelIions extraordinaires ou de précepte & prelfantes peuvent
licentier le Curé à {ortir du Chœur.
De ces deux cas le Sr. Econome nous en adAa
)
�9~
r_ n'
'u e "11,1 dl-emblée, qui ell celui d~ ll\;.In~llOV'S
Je uua
g. 1es l'laI.,
--Il'antes telles que la 'Conf'elIion
d:es
.J
. . Il.
.
.Jang
' er, eefemble. l al:1lUifiluratlon
ma..1a cl es & en :
u
ens En cela Il paroIt y aVOIr
, des autres Sacrem .
fc fi
'1
. , l . n puilique clans es ~s 1 nous
une revo utto ,
C fi {f
d
défend fans difiinélion toutes . O? e lQdOS ans
;11: ce qui peut & d-olt s eatteo re tant
la p,tirOlJJe,
V ..
de l'EgliFe que de fes dépendalnces. ()lÇl COnJ'ln.e
il s'eKprune :
.
l c, .
nas qu'on veuille dlre que e .I~r'JllCe de
Ce n'.fI.
eJ ~ 'C' ro;t par là. nature p~eJera
: {;.' hl
' celLil'
r
e
a
I a \.-ure ne 1'-'"
1'"
.,
fi ahle.
Le
premier
dou
mcofite
l
du Ch œur... . .
' la' ~~ré{'éreflce
même de a part( du
ment aVOIr
J"
Curé qui efi de tour p~llr te Chœur , 1).
On ne craint pas de dire que le Cure devroit quitter le Ch'œ ur, & même l'AUl.el pOlir
une Confeffion preffante ( 2
Nous [upp%ns le cas d un.e d~m~rJde pref,
fl~ , for un befoin grave & mopm e. ~e Cure
là "chape
.•.. fou que le
dans ce cas quittera J
.
r;' .f.'
pr.élat officie ou qu, l'Office JOu Jau par un
Chanoine (3)'
,
» Le Curé alternatif fe doit tout entIer dans
» la' femaine au fervice du Chœ~r, à la ré:» ferve des occafions preJJantes qUI peuve~t. eXI« ger l'interpofition abfolue de fan mzniftere
» dans les fOllaions de la Clire.
A
•
1'
L
-----------------------..-------------
•
(1) Vide la Conrultation du Chapitre, page 3~t
('2) 16idem., pag 39.
. ,
,.
(3) Mémoire du Chapitre, figmfie le 6 Fevner 1 7 83.
'9)
.
'Ces .av-eu'JC nou'S éJi:fpenfent de toucher à cette
pal't'ie ; mars les Coofefl1(}cls 'de précepte qt/n
nouS d~(pute" ' èloivetlt-elles ètre comprifes' gans
la r-€~le J~es Co!,!felH10tlS extraordinaires? C"eft
·ce -qui nous relle ~ ·paraouri~.
'.
, Les ConfeŒons cie précépre, réi:tere-t..(()n,
font {:eUes que l'Eglife ordonne. La quinzaine
de Pâques eit incliquée pour recevoir le P 'énitent, n'étant que 1'fOp probable qu'un .délai plus
.court fevoit que la plûpart des Paroifliens ne
pût dans le grand nombre être admis au Sacremeflt de b ' Pén~tence ; cet efpace circonfcrit &. limité veu't :que tota céde aux fonctions pafl:o-rales , qrli' fe , multiplient alors plus
qùe jamais: le CLJre n'eft pas le maître de dégoûter les FideHes en te1l1porifant ; & même ' en
reculant les travaux & les accull'1.ulant , il exl)oferoit les uns ou les autres à cet éloignement
voifin de l'oubli o,u de la renonciation .abfolue à' la Commun;-on pafcale.
: Indépendamment du texte que l'EgUfé en a
fair dans fes commandemens pour marquer iJ!obligation inévitable de Ce recueillir au moins ltn~
' fois l'an, de s'approcher au rems de Pâques,
' des Sacremens de Pénit~tlce & de l'Euchariftie,
'ce devoir nous eft retracé dans tous les livres;
on trOuve dans les Décr.étales liv. 5 , tit. 3 8 ,
chap. 12, une difpofition [emblable (1).
,t
(1) Onwis luri.uflUJl! fexl1s foleli.s , pofl quam ad annos
difcretionis pervenerit, omnia [ua falus peccata , faltem
Jernel in anno:.jidefiter çonfiteatu~ prCJprio SaariûJii , &
fujunf/am floi pœnitentiam proprüs viri6us Jludeat adimplere fofcpiens reverc:nter, ad minus in Pafchâ Eucharifli,z
Sacramentum,
.
\
�•
9-7 .
96
Hericourt (1) expliquant les mots proprio
Sacerdoti', efiime qu'on ne fçauroit les enten.
dre que du Curé de fa Paroiffe·
Or , fi le minifiere du Curé efi entiérement
dévoué au ParoilIien ; fi les Commandemens de
rEglife, toutes les Loix Canoniques, noram ...
ment le Concile de Latran, tenu fous Innocent III, en impofent l'obligation la plus étroite
aux Pafieurs , comment effayer de s'y foufiraire •
ces devoirs ne peuvent être què réciproques ;
fi le fidele efi frappé d'Anathême , en ne fe
préfentant pas au Tribunal de la Pénitence
dans le tems Pafcal, il faut lui moyenner toute:
les voies propres à fuir ce mal, & cette facilité
n'efi autre que fOI1 accès libre près du Pafieur ;
envain l'Eglife néceffiteroit l'un à l'accomplif.
fement de cet aae important de la Religion ,
fi on le privoit de la faculté de contraindre en
quelque forte, l'autre à y concourir, & fans
lequel , rien ne feroit parfait.
Dès lors le Curé étant prépofé au Sacremenè
de .Ia Pénitence à une époque fixe, fubordonné à
recevoir & à entendre le Pénitent, contraint
de fe montrer, fes momens ne lui appartien ~
nent point; il fe doit à fon troupeau
& il
devient , pour ainfi dire , fon efcIave ': à la
moindre voix qui l'appelle, les fonaions de fa
place, celles du Minilhe Curial, l'en chaine nt
à la Confeffion , & du plus loin il doit fe
(1) Analyfe des Décrétales, pag. 163.
hâter
hâte~ d'accourir au fide1e qui réclame [on in ter-
ventIon.
~ o~ peut d'autant moins interrompre ce fain e '
exerCIce que deux Curés, direaeurs de 18 mill e
ames; ne fçauroient, fans inconvénient fan "
péril, & même fans une crainte certaine"" l env~yer le Paroiaien , qui ne reviendrait plus
{Olt parce qu'j~ a été rebuté, foit parce qu'o ~
ne le prend pOlnt dans fon moment de liberté,
étant le plus fouvent fubalterne
& dès-lors
dans l'im~o!Iibilité ~e revenir, ies jours o u~
vrables ou fon fervlce & fan travail le tie n~
nent empêchés ~ foit enfin parce que le Minifire
plus furchargé par des renvois réitérés fero i~
obligé d'en fa cri fier & d'en abandonner' la ma.
jeure partie: abandon qu'il ne peut favorifer '
plebs fub curâ ejus regitur.
'
L: fervice du Chœur ~ n'offre qu' un objet
ultéoeur & de feconde claffe : l'Ecriture l'e nfeigne; Mre. ReveH le foudent ; le fieur Ec o~
.vome l'attefie; dès-lors par quel renverfeme nt
"& par quell~ bifa,rerie ~ quand tout proclam~
cette regle fi lnvana~le,' le Chapitre parlera ~ t ~i1
çontre fapropreconvlalOn; qu'il n'oublie pasque
les Cominandemens de l'Eglife ont la préférence
fur les Comrnandeme,ns d'un Chapitre" & qu e
des uns aux aytres, Il regne une telle difiance
q~'il eft vraiement inoui & extraordinaire qulj
aIt ofé tenter l'égalité, & même la prépondé,
rance, pour les cérémonies.
Car l'enfemble de fon fyfiême qu 'il fait
{auteler fur une foule d'idées, embraffe ta môt
i
Bb
"'
�98
la propoâcian ~ Mlle. Heve.fl, ,à ~ueIIe il
'end hommage, & tantôt par une rétraè1:ario
tl
:acite & furprenante , il ne connoÎt plus cene
fupériorité. Emlfun aprèsp.n rul,trelatfel.nent, ~ par
un m.élang:e q.iflicile -à.aQa'l yfcr, },l tef1mn~, fa
difcuŒon mieux .cJevélofJpée dans 1es lfins '1111 11 a
prifes par [(jYote~i.r ~~'il m'y ~ aucune co~)f~l1ioJi1
de préoepte , pUJfq~ 11 les reJerte 'toutes a. 1 e.filet
d'attriliuer alll Jfe.rv~.ce du Ch<relilr, une pnmauré
qui répugne Li .glr.aJildernent aux Confeffioros Paf..
cales.
Cette ë~Gqble tfilOée par les Canons., exige ,
fait dans le Tem.ple , fait h0 rs de '[on fJlilceinre
une teUe affidlui,té J Ciue riero ne pelJ~ fair.e Janguir
le Pénitent.
.
Dans ce tems confa:cré, le Pafielilr appel1é
par un malad~ non dange'ft~ux J ~e doi r~i1 pas
l'adt1Jlinifirer [BIllS 'que da c~Hl[e malUS aébve de
de {es infintlités le détienne; li le Cwré y accourt ,
& poulfquoi taJentÎ-ra-r-,i1 J q'mand lè tidele p0urra
[e traîn"er il la Paroiire.
Da!lls tous les cas on n'eflvif2lge q'ue le devoir
pa{cal ; le précepte n'e~ point ~lTl?d.icatjf. L'E:"
gli{e ne la pas non pJus Interp,r ete, pour {çavolr
fi ce fer(J),ilt pendant ou hors les Offices, que les
Confefbons ,Parcales p'euventr être entendIJes; la
Loi dl .impé~artive , &< ne dlllingue rien, pourquoi glilfer ~~(J)rs une difiinélion que le titre
condamne , ubi Lex nf;Jn diftinguit, nec nos
diflinguere debemus.
Ne fut-ce donc qlll,e fous ce fet.)l rapport, il
ne feroit jamais licite au Chapitre de Toulon
d'innover; & la pr~fence du Curé au Confef1
,
99
"
f10lllnai fera pendat1t la quinzaine de Pâques une
affaire de taus les momèns.
"
Le raifonncl1lent répugne en Outre à toute
fufpennon. Une mu'ltitude d'habitans, d'Ouvrier~
'd'Arrifans , l'a'bnureurs '& autres, n'ont préci~
fement que le Oimaoche pour s'acquitter de ce
devoir; fi on ne les aide pas, fi on les découra.g~ ,
fi on les rejette, déformais leur froideur pour
tous les aaes de rdigi-on , fera capable d'inrroduirë
l~s plus cruels effets
~ foit dans leur {alue , {oit
. .
tians l'ordre polmque.
Mais, oblèrye-t-o"n , le Chapitre a créé deux
Curés & deClx Vicaires, pour que les fonétions
de la Cure ètant altern~tives , celles du chci~
foient inv.io'lablement remplies par celui qui ne
fera pas de tour à l'adminiH"nition' des Sacre~
inens; le [econd Curé eH l'homme du Chœur,
s'il n'yen avoit qu'un dans I-a Paroifiè, le r.ravail n'en feroit pas moins fait; le {econd dt
donc un [urnuméraire qui doit lui être étran1
ger.
,
L'objeB:i<1>n manqu'e de toute parr. S'il n'y
avait qu'un Curé, i'1 Y auroit trois Vicaires,
au lieu de deux;, & -[ans vouloir {cruter ;1
contredire la conduite du Chapi't re, il devrait
y en avoir fix dans [a Paroilfe. Son étendue &..
le nombre des Habitans {ollicitent cet érablil1e.
nient: dans ' cette ponti0n convenable, le {ervice
ne manqueroit jamais, principàlement fi ppUf
feconder l'honorifique de l'Econome, on qilalifioit de Curé les Eccléfiafiiques qui {er-oient
deftinés au fervice de la Cure. Voilà le [eul
parti d'avoir {ans celfe un Curé a res côtés ;'
•
�100
. 1~
., en coml>roit',
malS
, . , & il paroît qu'avec peu
de ' chores on veut faIre beaucoup trop.,
,
Tant q u'il n'y aura que deux ,Cures,' ds
etre deluandés pour ,les befoIns CUfJaux
l ';
P.euvent
cl oyes
les V"JCalfes me'lue peuvent s y trouver emp
de Pâques, comme ans des
d ans 1a qu J'n'7aine
.,
, fi d
~
é
eifantes.
Ce
n
e
one
pas
ecre
p
Qcca fiIons pr
c '
'
,
de fce flatter , & de Jaire crOlre
qued" le
' netrant
0
n a eJa
f«econ cl Cure' fe montre Etranger.
l'
.
vérifié dans cent rencon~res , que c~ III q~él
n'efi' pas même de Tour a la Cure, eH expoll .
.
notamment lor[(que Mre. Reveil,
a, 1a fcerVlr,
fi
étant Prêtre affifiant de M. l'Ev~~ue, ut exrJ.
pon;,
au milieu de l'Office, doter
1 fa Chape
fi
& de le quitter. Ce~a dépend de a con ance
& du choix des ParOlffiens.
Si cet ordre pouvoit ,être f~ivi dans le reile
de l'année, il demeure Impraucable pendant l~
quinzaine de Pâques. Le tems alligne & borne
. excite l'affluence. Quatre Prêtres ne peuve~t
fuffire à tant de particuliers ; & fi une parue
des confeffions ,pafchales n'était répandue dans
d'autres Eglifes, le fervice manquant davantage
ôterait à la Religion & à l'Etat toute e[pece
de foutien ; or, pour faire Prêtr~ - Alliftant & entonner des Vêpres, faudra-t-Il favorifer le relâchement & hâter la perte des ames:
Je Chœur fera donc défert, s'écrie encore le
fieur Econome. .
Il ne le fera pas; mais il peut l'être dans la
quinzaine de Pâques ,de la part des Curés, ou des
Vicaires feulement; 11 ne le fera pas, lor[qu~ le
Palleur libre ira dail~ le Chœur prendre fa plac~l
A
101
il le fera quand ni les uns ni les autres feront
occupés à ce genre de travail; mais fera-t-il
défert quand on s~interroge foi-même, & que
dans le nombre d'une infinité d'Eccléfiafiiques
& d'habitués, on apperçoit & on compte une
foule de Prêtres dévoués à ce fervice. ~
Ce que l'on dit des confeffions de précepte
ne décharge pourtant pas les Curés & les Vicaires d'aililler au Chœur quand ils le peuvent.
Dans le procès, il Y ,a des vefiiges de ce fait,
entr'autres un famedi Saint 1781, auquel Mre.
Revefi fit Prêtre-Affifiant; Mre. Daumas a eu
auai des heures libres; noUs ne raifonno ns donc
ici que fur des faits fortuits & accidentels, filr
des emp~chemens futurs, dont la poffibiliré s'ef..
feaue quelquefois à nous tenir au confeffionnal ~
t'x qui fouvent n'ont pas lieu; cette varjeté qui
dil1ipe tout foupçon d'une volonté obfiinée, pubJie donc qu'il n'y a rien d'affetté dans notre manœuvl~ e, ni moins encore dans notre (é.
damation.
.
Si le fiel1r Econome defire ' qü'iI y ait erlcore plus de moyens à augmenter le nombré des
Prêtres au Chœur, qu'i! en ouvre la porte à nos
Vicaires, car il efi vraiment fingulier, & le Chapitre de Toulon efi l'unique où les Vicaires
ne foient pas aifez élevés & .afièz dignes pour
être AŒfians à un Chanoine, pour célébrer la
.Meffè conventuelle, &enronner des Vêpres.
Car c'efi pre[que le mot de la difficulté. Si on
talerait cette communion de devoirs, il Y aurait toujours un Eccléfiafiique de la ' Çure àttataché aux fonttions du Chœur. On - dédaigne
•
.C,c
�101.
IO~
lèS ' V'ÏtâirèS; ' pt;utquoi cela? Efi-ce pour fub.
jUSbU les 'Curés q Pour les expofer à la néœilitS-dtt matft:rh~r au ~euplè? Mais la' ~o~r,
tUlte~aire du ~tdit ~ des CI'foyens, ne fouffnra Jaln~is ~l(lc: prét,enti~ ambitieu!è &. exorbitante
qui eft ~~ oomble ?~ ~·étoÀnlfment; .& les' ~a~
teJLlt<S rléJa tr~ aRail1~s paT les p!alDt~s relteri~ d,s -citoyens, qUi levent \1I'1e VOIX haute
&. téwt:itran~, (e{'on't â ceuvert du j-ufie mé,~t1~Rtlfment ql~"lon leur témoigne cl'e n'avoir
pOli.,t te mioilhe -de ta Cu~e à leur dipc1irion
& à reu-rs he fg.Ï N"'~
. ill fuffit que le Curé vaque à des fonEtio'fls
effèl1(tidllfs & l'remieres !'OUIf qu'a l'excufe fe
jo.igne l'éloge ~ txaufant-ur qui ex legilùnâ caufâ
ahfùm (1) : & qu'elle eJrcuf: pl/l:l~ Jlla'wre,l1e ~
plus .gracleufe ~ue celle qUI ~eflve de 1 adlm..
nii(ih:at~on ·<!les Sac1'emens dans un ~ems où l'Eg-ltitfe relle·mê·~ en fait un devoir indifpenfabre
al@C
1
-
habirans.
Le Concile de Tr~nte (2) admet rab~nce
<lu Chœu'r JlIe;lfativement à la néceŒté d'un bien
fpidcuel;) ut fi quis abfit ratione oflicii. 11 l'a
:reçoit Itrrême pour l'utilité du bénéfice & du
.cha.pitJre. Item diGitur ,de illis qui ahfum ob
negoDÏD.- Beneficii& Capiculi.
Les Théologaux 'ne peuvent être ponttués les
~bOl1S Idefiinés à la letture & ~ .1'inftruEtion,
.pour ne s'lltre pas rendu au Chœur, Canonicus
.'rhè~logalis di.elms quibus legit ac coneionatur
habetur pro prœfenti pro tota di.~. (1)
La raifon fenGble eH celle que la doéhine
publiq4 e paroîtr~ fans contredit préférable au
(ervice & aux cérémonies du Chœur
D'Héricourt (1.) affure qJ.H! ' )) ceu~ qui tra») vaillent pour le bien foit fpirituel, foit tem» porel de l'Eglife, font réputés p)"éfenr, quand
» leurs occupations ne leur permett~nt pas d'afl} {iller au Chœur.
, Le Con~ile de Malin~s eficelüi qui .ft parle le premIer du cas qUI nou~ ' çonrroverfe.
Intelligit Jjmodus Ecclefiœ nègociis occupari
.non [o,lum eos qui ,neg~cia. trqgam, fed &
·Archldzaconum , pCfnU~ntlanum, (ltque illo s om.nes qui propriœ dignùaûs ~ vtt Pr{EbendarUln
juarum munera fubeuf1c.
.
Quelle efi la dignité pr:opre & clireHe au
Curé, n'efl-ce pas çelle de fa Cure? Quelle
'contemple-t~on dans lePé.nitencier
perfonne
. ..
l'œnuent:zanum n'efi-c,e p~s çe Confdfeur géné.rai dont le Curé ~a l',image & le repréfentant? De quelle €h~rge doit-jJ préfé.rablement
-s'acquitte~ tJ1unera juber.,tnt, \fJ'efi-q,e pas Ae celle
qui concerne la Cure dans les copfeffions de
précepte? N'efi-ce pas de ces de.volrs que le
'l{teur ne fauroit éluder fans offenfer les Loix
- l'Eglife; n'efi-ce pas en un mot, de ceu x
poux lefq~els l'Eglife s;efi e~p.dlIlée?
Le titre 1.8 de ce Concile ~ pJus .d~énergie
~
Si
l
I(I) l>afiour, liv. 3, tit. 36 , n°. 9.
(2.) Séff. 2.4, de reformat. ch. Il.
•
.
i
X A
\
(1) Ex Bulla Gregorii XlII.
(2.) Liv. 3, du Service Divin, §. 19.
.
,
(PEP
1;
�\
1°4
& Je relation à notre quefiion, fimiliter eos,
qui veZ celebrant, vel audiunc confe.(Jiones, ipJâ
horâ qua hoc faciunt Fro prœfenczbus habendi
font. (1)
.
Rien n'attelle mieux q.ue les Conclle~ Ont entendu' parler des Curés que le textt: fUIVant du
Concile de Trente.
Tune Fro teml!0:-e quo. in Ecclefiâ Curatâ
reeederit & admzniflraveru, tanquam prœfens
fit, ac divinis interfit in Ecclefiis Cathedrali_
.
bus & collegiatis habeatur. (2.).
Goard fe référant à l'opinion de Glbert en
fes Infiiturs Eccléfiafiiques qui parle du Chanoine-Curé, foutient » qu'il ne doit pas moins
)} gagner les difiribution~ q~e le T~éologal lorf;
» qu'il ne peut affifier a 1 Offi~e eta?; o~cup~
» à fes fonélions curiales verbl gralla, a ad» minifirer les Sacremens, ou même à prendre
» un repos raifonnable; c'eil: ce qui a auffi é~é
» jugé par un Arrêt du Parlement de ~~rJs
» du premier Août 1673, auquel on peut )Oln» dre celui du Janvier I68r, rendu en faveur .
» du Vicaire perpétuel de Saint - V enans de
» Tours. (3)Enfin le Clergé a décidé fouvent (4) que
-.
,
(t) Vide encore le Concile de Trente, feff. 5, chap.
l , de reformat. où il eH dic, dum éonfefliones audzet
interim pr3Jfens in choro cenfeatur.
( 2.) Seff. 2. 2., ch. 3.
(3) Tom l , pag. 666.
,
(4) Alfembléli Gén~rale tenue à l\1elun en 1569.
touS
1°5
tous Syndics des Diocèfes Chanoines ou CuréS
fuffent tenus pour préfens en toutes difiributians & gros fruits, pendant tout le tems qu'ils
vaqueront au fait de leurs charges.
Qu'on ne réponde pas avec un ton de fécurité feinte que ces doél:rines ne difent rien.
n pe faut que lire pour fe défabufer du fyr.
tême fautif de l'Econome. Le concours des deux
Curés n'y prend pas davantage; car on a beau
s'entortiller pour s'arroger l'un d'eux, le lieur
Econome ne perfuadera jamais à tout être penfam qu'il ne fe doive à la Cure avant d'être
au Chœur; malheureufement pour lui & pour
nous,- qui fommes tenus de le fuivre dans le
labyrinthe de fa difcuffion, il ne raifonne que
relativement à la pofIibilité qu'un Curé puiffe
hoc facere & non illud omÏttere. II raifonne
comme fi ce Curé n'avoit rien à faire de preffant dans la Paroiffe; au contraire, nous parcourons la propofition adverfe; & nos fins n'offrent rien d'énigmatique fur ce point; nous difans que pendant la quinzaine de Pâques.1 l'un
des deux Curés pourrait être dema'ndé au Tri.
bunal de l-a pénitence; que ce devoir dans un
~ems, femblable à celui.là, ne fauroit être renvoyé ; nou~ fuppofons le Curé vraiement occupé des confe{]ions Pafcales : hors de là, &
dans des inil:ans d'une occupation moins fél'Ïeufe, on ne prétend pas l'affranchir du fervi~
ce du chœur. Il femble que nous nous -annonçons clairement pour faire celfer & P9 ur
interdire au Sr. Econome tou~e autre réfleDd
�106
xiOd ' qui ne - fe -.dirige pas ,aulx nitre,s. fc
De cleux chofes l'une; ou es ure!i eront
' 1
ès enfemble aUlx confefiions
où
emplloy
,
' Pa[calés
1
' "1- 'en font pas occupes, nen es exemp_
non, sl'·1 l1':ller
sn
"1 1e lont,
r
1a l'
au
Chœur;
SIS
01
tera d a JIll
r.' ,
1
de rEgIife devant être lU:~11e avant ~ v&
Ibnté " les délibéra,tions , S 1 y ~nll aVfo~t ,
le {'beut du Chaplt,re,' parce qu e e a~t aux
fi-delles un précepte lCrefragable de fe ~r~Center
.de
'la FeOltence,
au t'e,ms . de Pa~ques au tribunal
& - nous' ,
cette l0 i exprefiè de l'Egbfe, rdIrons
doit être préférablement accemp le, ,on n en
fçauroit exécu-ter la difpofition q,(l'e~ falrant une
obligation réciproque & auffi InVIolable entre
le- Miniltre & le PénÏtc?t. L'effet -de cette
obligation étroite ,eft ~ celuI que le Pa~eur au
te ms prefcrit don etre auffi néceffit~ de ,ce
trouver dans fon tribunal, que le PénItent y
récourir' car la lenteur ou le refus de 1 un
e-ntraîne:oit la fuite & l'éloignement de l'autre;
or quand l'Eglife en a fait une regle fi recommandable, elle n'a' pas imaginé que l~s Cha ...
pitres s'éeudieroient -à, ~a re?dre dlufOlre par
des fervices & des 'Ceremomes que tout autre
peut remplir, & qui empêcheroient le fidelle de
s'acquitter de fo;n d~volr da~s 1: feul m?men~
util~ qui s'offre a l~I, & qu Ils 1 ~xpoferolent ,a
encourir invQ'hmt-auement la peIne prononcee
contre ceux qui dans
ce tems circonfcrit ne
,
tréquentent point ~es Sacremens.
.
Les autorités citées re~ardent alors le Ml,"
nillre de la Cure livré aux confe$oos Paicales, comme s'acquittant d'une fonétion pref-
?
1°7
[a'n't e, parce que tout ce qui eCl de précepte ne
peut être différé. Alors le Pafieur fe montre
avec cette plénitude de pouvoi-r; & c-!efi de
la charge
qui,' l'environne, que découle fOll
,
exemptIOn.
Les Théologau~. ont un exercice moins important, & moins grave: rien ne périclite près
d'eux. Aucune loi rigoureufe les lie, & cepen~
dant on a~torife leur abfence. Combien plus le
Curé doit-il en être favorifé quand [on Minifiere plus augufie & plus faint lui fera [upérieur, 8< combien le .Chapitre devroit-il faire
fentir fon _ amour & [o-n empreffément à favoriCer le peuple qui le fo-utient?
. En reiferrant les 'Curés à cette époque finguliere, il ne doit plus s'agir pokmi nous, ce femhie, des Confeffions à l'EgLife. On les a~corde
toutes au fieur Econome, & on n'en préleve
que celles du tems Pafcal.
Pour une feule femaine que le Curé fe trouve
de tour prophétifera-t-on avec affeétation des
abus imaginaires? Et fi même le Curé, pendant cette femaine de fon tour au chœur, s'abfente pour toute autre caure que pour ceHe
tles confèffions' de précepte ou autres fonétion~
preifantes , qui empêche de verbalifer envers le
contrevenant de le pourfuivre & de le punir;
cette obfervation unique tend à faire voir que
tes pl'ai-ntes du Chapitre n'ont rien de réel, &
fom fantafliques.
_
S'i,l a l'opinion airez ihjufte de penfer que
le Cl;1l1é foit capable de fe ménager une pecire
appa'rition au confeffional dans le rems de 1'0f-
�,
108
•
nce, il devroit au moins ne pas la communi~
quer , parce que c'efi-Ià un trai~ qui dépouille
le Minifire curial de tout fentlment propre à
fa place, à fon rang &" à, fes ~u.ali~és; & on
fent qu'il y a autant ~ Injure ~ e~~lre d~s .~a.
reils foupçons comme Il y aurOIt d ImpoLhbIllté
à quêter dans une ville des pénitens ou des
pénitentes qui fe prétalfent à cette conduite '
fcandaleufe &: révoltante.
Que diroit-on d'un Chanoine qui quitteroit
fon Office pour fe livrer à des Confefiions non
urgentes? Il ne faut pas prévenir que c'eft le
fieur Econome qui parle; mais de bonnefoi at-on pu nous adre{fer une telle objeétion ? Le
Chanoine qui délaifiè le Chœur pour une confeilion même prefante efi au cas d'être ponctué. Il facrifie alors fon intécêt au bien qu'il
va faire, fou état ne l'obligeant point perfon.
nellement à ce devoir. Il faut qu'une regle uni ..
forme maintieuae le fervice. Il n'en eft pas de
même du Curé, qui, par fa place , differe de
celle du Chanoine, &: qui fe trouve particulié.
rement prépofé à l'adminiftration des Sacremens.
Il faut continue-t-on que le Paroiaien prenne
l'heure du Curé qui n'eft point de tour, ou
celle du Curé qui étant de feryice au Chœur
doit renvoyer à fon ilfue la 'confeilion Paf~ale ; mais cette combinaifon placée fur le papier, ne l'ell pas dans la tête de l'ouvrier , de
l'Artifan, du Bourgeois &: de tous ceux qui
n'ont qu'une liberté momentanée & fixe j il faut
donc les contenter. Bien plus on renvoit une ou
deux
10 9
deux perfonnes; mais 20 ou 30 particuliers qui
entoureront le confelIional ne peuvent êtr d'fpofés de la forte. La journée entiere ne efi ~
'11'
U!ut
pas pour accuel Ir tous ceux qui s'y profier.
nent &: comment aura - t - on le loilir d'entonner des Vêpres & faire Prêtre aŒfiant? Si tous
~ttendent la fin de l'Office, tous ne pourront
etre ,entendus,; ~ pourquoi congédier tant de
~ar~lffie~s qUI vle~nent obéir à l'Eglife &: fatlSfalfe a un deVOIr commandé.
II ne falloit pour mettre le comble à 1
dériGon que" de figurer Mre. ReveIl: ét ant a~
ta bl e &: qUI !en~o1t le pénitent ~ avec le fervice
du chœur qUJ eXJge le même renvoi. Le lieur
Econome ne s'apperçoit-il pas qu'en ne po _
,l '
ur
voyant pas a, ~ premlere opéjation, toutes les
autr~s dlfparodlent, & que le premier aUe eft le
fouuen
du fecond?
encore s'il eft de bonne 101
C •
,
"
a en con ~eD1r , combIen de fois ce Minifire a-t-il
eu, à, peIne le ~em!i de s'alimenter, pour faire
face a {es deVOIrs accumulés.
, Inutilelnenc finit-~l f~ difgreffion par s'allarmer
& p~r re,sretter prIncIpalement les efforts qu'il
au!olt (al~ pour, obtenir l'A rrêt ex confenJù de
17 80 , qUI va s envoler de fes mains.
~ffeaivement , ce feroit pOUt luj un regret
te~f1ble , li cet Arrêt ne fubGfioit pas car il
lUI don~e plus que ce qu'il doit pOfiède: ; mais .
en quOI notr"e fyftê;ne fra~de-t-il les difpolitions
de, cet Arret, n en efi-II pas au contraire la
fUI~e la plus rélative &. l'accompliilèment le plus
entIer.
L'Arrêt dit que nous pouvons nous abfenter
par les empêchemens de droit; quels font -ces
E e
•
J
�..
'<
III
110
,
Dimanche des Rameaux
ne renferme qu' un re ,
.. e
. c. mal fonde , & les• fins de not re requer
Proche
qUI Happent
. t
\ l' fur. cet objet litigieux fierVlron
encore a avenIr
de regle pOUr être une metc
"
cl e nos 0 bl IgatlO'ns. Examinons préfenrement fi
l~. fie~r Econome fera plus heureux à vouloi r
S .Hnnl1fcer dans le feeret de nos fonaions cuflales.
.
empêchemens? Celui entr'autres de fortÎr du
chœur, ou de ne pas raller, quand l'Eglife par
un ordre {aint &. relpeélé
tous. . .les âges ,
.
, dans
.
m'oblige de receVOIr .le penItent qUI VIent s'acquitter de fon devoIr pafcal.
Il a donc beau fe violenter &. fe mettre à
la torture; l'Arrêt de 1780 n'dfuie a).lcun échec.
Nous ne faifons que fixer l'un des empêchehlens
qu'il renferme ~ &. par-là l'Arrêt de 17 80 a implicitement pourvu à notre cas. Cet emp êchement eft celui que l'Eglife elle-même a prononcé. Ce font les confeŒons pafchales qlle nous
ne pouvons ni refufer ni renvoyer; eu.es fOnt ,
encore une fois, de précepte; & comme un devoir
ordonné par l'Eglife, elles doivent avoir le pas
fur les réglemens du Chapitre; fans vaguer donc
dans des dilfertations fuperflues, que le fieur
Econome ne fe défempare pas de ce point de
la caufe qui venant à être jugé en notre faveur,
jufiifie que Mre. Revefl n'a point manqué en
préférant, le Dimanche des Rameaux, d'entendre
les confeŒons pafcales , à faire Prêtre aŒfiant ;
les textes & les di verfes opinions que l' on- vient
de ramener forment une exception dirimante
pour lui permettre de fe retirer de l'office &
des fonérions choréales.
Cette quefiion pourroit être . réduite à ce feul
mot: la confeffion de précepte eft celle que
l'Eglife commande, c'eft Ulle loi univerfelle falu:aire ~ tO,ujours exifiante. Le tems pafcal
lUI dl: a!hgne -, &. le Curé en s'y adonnant
peut quiner le fervice du chœur. Dès-lors le
mÂnquement préteJldu & placé à l'époque du
•
Secrel fur les fonaions curiales.
r
1
Cette quefiion doit fa nai!rance à deux cauf<
·L'une que le Chapitre y donne lieu par fes fi es:
,
ns ,
}'.autre que 1" Interet
de Mre. Revefi veut
.
A
"1 c.
que
, a IOrme ·pou.r conno~tre les raifons des abff~nces
dans les fonérIOns cUrIales, foit une fois & irrévocablement fixée. Le fieur Econome n'a donc
pas droit d'alléguer que c'eff mal à pro
,
l' c.'
pos
qu on a. laIt enr,r~r au procè~.
.
II équlvoque; dn n'a jainais prétendu lui
reprocher de vouloit pénétrer dans le fecret d
confe{~ol1s. Ce n'dl pas ce que nous avons di~~
On lUI a répondu qu'il n.'étoit ni décent ni con venable qu'il s'ingera dans la connoiifance rélati ve aux fonérions de la Cure pour les lieux
les perfonnes ~ & les aélions; connoilfance à
laquelle m~ne fa requête; & on fent que cel a
ne prc:nd, rIen fur le fo'r intérieur. Expofons de
nouveaù cette partie de {es fins ~ nous e~ argumenterons enfuite.
Il de~al1de qu'injonérion foit faite au Cu ré
,de re~phr l:s d~voirs du chœur, -à moins qu'il
ne folt empeche pour des cdilfes pf'ejJarites qui
A
•
•
•
•
•
,
�IIZ
ne POURRONT être retardées, & popr les
befoins urBens de la Cure, fons pouvoir pré.
texter en aucune maniere des confè.ffions à entendre dans la Paroiffi & des autres fonaio ns
curiales quiPOURRON~ êt~e retaïdées , &c.
Il ne faut pas être fClellufique pour faifir
que cerre façon de s'énoncer ea explicative
d'une prétevtion à fcrurer les caufes de l'abien.ce ,
à les approfondir, à les juger. On peut d'autant
moins fe tromper fur ce fcns, que le fieur Eco_
nome 'acheve de fe dévoiler dans fa défenfe.
RappelIons fon propre témoignage.
Le Curé, ne peut pas s'éloigner & s'abfenter ,
fans en donner fis raiJons à l'Adminiftrateur. (1)
ç0"lment,peut.on, continue-t-il, (2) propofer
férieujement de ft contenter de l'a.oercion froide
& vague du Curé" qui viendra dir~ qu'il étoit
empêché par les befoms & les , occupalzons de fan
office curial.
Ce n'ea donc pas être plus rigoureux, «:n
rendant compte des fins du Chapitre qu'en les
difcutans, que le Chapitre ne l'elt lui-même;
puifque d'une part l'Econome n'ofant diffimuler
que [es nns virent à [avoir, li les fonétions
curiales, pourront être différées, & que de
l'autre IiI ne veuille pas fe contenter de l'ajJertion froide & vague du Curé, qui viendra dire
qu'il etoit empêché par les befoins & les occupations de [on office curial, il n'elt pas poffible ,
•
1
(1) Confulcarion du Chapitre du premier Juin 17 2..'
8
(2.) Ihid. page 7 1 •
-.
~
,~
••
difons
•
•
•
,
rq
•
•
difons.nous, que l'on s'abufe fur le fens de
fa réclamation, qui par elle-même elt alfez claire
& intelligible, pour IlOUS apprendre qu'il Veut
aller plus loin qu'à notre alfertion.
C'eft dans le lieur Econome une idée d'au, tant peu précipitée, qu'elle reprend une nouvelle
vie dans fon dernier Mémoire où il [oumet le
Palleur à déclarer la caufe & le motif de fon
ab[ence '; & fi ces termes n'avoient pas affez de
nerf pour décéler le fens qu'il cache, jls en
emprunteraient de ce qui vient d'être dit cideffus & de ce qui fuit. Comment donc recevra_
t-on aveuglement fin ajJerrion quand il y man.
quera.
Uniifant ces divers aveux & les adaptans aux
termes inférés dans les fins de la requête du
Chapitre, n'avol1s-nous pas développé [a prétention ? & comment viendra-t-il dire aujourd'hui q~e telle n'eft pas fa volonré, & qu'il promet de croire les Curés lorfqu'ils viendront nous
dire qu'ils ont été empêchés par les fonaions
gralles & preffantes de la Cure, n'dt-ce point
par un conrralle des plus fenfibles, agiter une
quefrion & s'en départir tacitement, mai . on
imagine bien qu'apres avoir gIiffé un faux fyll:ême
dans une requête, apres lui avoir donné un cer..
tain détail & un certain jour dans la défenfe, on
n'elt pas reçu par une réflexion fugitive & trèsfuccinte à fe débarrailèr d'une démarche irréguliere, fur-tout quand il y a une qualité exprelfe
au procès; & aujourd'hui même le fieur Eco ..
nome fit fi enclin à vouloir nous conteller ce
droie, qu'après avoir feint de le connaître) il
,
F f
.
•
•
�115
114
fe re.traéle par laréfuratioll des do8:rines & des
préjugés qu'on opp~fe pour le, [outelli~. Ce que
l'on retire de pofiuf de cet etat vacIllant qui
refufe &. qui' adm:t, c'efi que FEco?oJlle veut
&. ne Vëùt pas; 11 regrette & 11 l;Hunr.
Pour rompre toute cohtefiatÏon entre nous
il n'y a pas de milieu , i~ faut ~tle le .Chapitr~
adopte nOs fins (ur cet artIcle; c eft-à-dtre , que
nOUS en feront cru à notre affirtion , & qu'il [e
condamne aUx frais que fa requête & fa d,éfen[e
ont produit; car tOhlt en n'ofant pas mGrdru.
{ur la quefiion $ il en il1unue la négative; it
la- défigure, il la combat , fait dans les expreffions que nous avons rapportées, foi( en n'acceptant pas les fins que nous lui' avons Commu:niquées à ce fujet. Il faut don.c que la Cour
par fon Arrêt prononce la regle qui doit dans
la fuite des tems guider refpeétivemem notre
conduite.
C'efi en effet 'iJ'n paradoxe des plus étranges
de fe flatter que le Pa{leur foit fournis, non
de reveler le feeret des confeaions, nous n'y
avons jamais penfé, mais d'expafer au grand
jour es circonfiances de fes aétions &. de celles
des Paroiaiens qui cro~€nt que leur nom demeure
enfév~li dans le cœur de ce Minitlre curial.
Mais vos abfences pour des caufes non ur..
gentes. feroient; bientôç couvertes par une affertion abuuve; & cette méthode périlleufe ~ què
la Curé avec le {impIe mot d'empêchemènt [oit
cru, rendra ilfufQirc la difpolition de l'Arrêt de
17 80 .
EG:- H Groyable qu'il llai!fe dans lâ tête d'un
Ecc1éfialtique un affront fi fanglant? Qu'il en
forte des paroles fi vénimeufes & des pen[ées
fi. o~trageantes c?ntre de~ Curés,. Minjltres. punfies ~ chaque Jour admIs au SaInt Sacrifice ?
feront-Ils entachés par des contraventions criminelles? Se préfenrant à l'Autel dans cet
é.tat de candeu. & d'innocence que ,leurs fonctIons honorables & [ublimes exigent, que leur
caraétere ôugufle & [anétifié commande, ne
leur fuppo[era-t-on Ique des [entimens fouillés
~ .entie~el11ent co.ntraires à ~'e[prit. qui .doit les
dIrIger . Seront-Ils , ro~t:a-la-fOls, Intégres
& profanateurs? La qualHe de Curé ne fera-telle déformais qu'un mafque propre à cacher des
illtentions perfides & fcélérates ? Oe quelle bouche s'exhalent ces reproc.hes amers & terribles!
appartient-il à qui que ce foit dans le monde
de fufpe~er & de ternir les .Mi~ifhe$ que leur:
vertus ont placé à la tête du troupeau? Pourquoi préfumer m~chamment de leurs penfées &
de leurs aéti ns ? pourquoi les noircir d'une
faute & même d'un qime avant qu'ils puilfent
en être jufiement fONpçonnés? Sont-ce là les
rpaximes chrêtiennes doni rétentiilènt nos Tempies: que le lieur Econome ouvre les y~ux ,
fes craintes font le langage d'un empire trop
va(te qu'il veut s'arroger fur les Curés. La
Juriidiétion correétionnelle du Chapitre s'étend
fur eux, il eft vr~i; mais elle a des bOCD€S
leur minÎftere admet dans les Pafieurs cett~
fui & cette confiance, qu'on ne fçaurdit leur
ravir fans enfeindre les Loix de la morale. Il
faut fe repofe:; fur leur afièrtion ; & adme[l
•
.. ........
.
,
�116
tant ee'tte impartialité , ce fcrupule, cet
amour du devoir" cette jufiice & cette fidéliré qui font leur appanage,. une rélignatio n à
leur ferment doit être le trIbut que nous arra.
che la dignité de leur place, & la pureté de leur
Minifiére.
,
,
Par quel contrafie le Curé ne fera-t-il pas
cru " quand le Chanoine & le Bénéficier jouiront du privilége de l'être ? Si le Chanoine
s'abfente de l'Eg!ife, s'il manque à Matines,
prétextant d'uneVLdifpoûtion, va-t-on approfondir la vérité du propos; le Chapitre ne fe
référe-t-il point à fon affurance.? & à quel titre
néanmoins peut~il mieux être écouté.
1 Lors même que s'acquittant d'un devoir facile
avec des gros ~evenus , l'Econome devroit être
plus épluché" la rigueur ne fe tournera-t-elle
qu'envers le Curé, - chétif congruifie & dont
les occupations pénibles & acçablantes fe fuccedent d'heure à heure,,' & fans l elâche?
Nous difons donc que le Palleur doit itre
cru à (on affi'rtion, c'efi-à-dire" qu'on ne peut
arracher de fa bouche, d'autre aveu que celui
d'avoir été empêché par les fonltions preffantes
de U Cure. C'eft à quoi doivent (e terminer la
demande & la réponfe de l'Econome & du Curé;
,'efi à quoi nous bornons les inftrulti'ons trop
étendues, dont la Requête & la défenfe du
Chapitre nous ménacent. Ce n'eft pas d'un
autre côrJ , qu'on veuille arrêter la fougue
d~une inquilition fecrete & indécente , pour
s'affurer de la véracité du Pafieur ; mals no'us
ne voulons pas tremper dans les horreurs de ce
.
détail i
,
,
IIJ
dirons-nous" que l'on s'abufe fur le fens de
fa réclamation J qui par elle-même ell affez claire
& intelligible, pour nous apprendre qu'il veut
aller plus loin qu'à notre affertion.
. C'ell dans le fieur Econome une idée d'autant peu précipitée, qu'elle reprend une nouvelle
vie dans fon dernier Mémoire où il foumet le
Pafieur à déclarer !a caufe & le motif de fon
abfence; & fi ces termes n'avaient pas alfez de
nerf pour décéler le fens ,qu'il cache" ils en
emprunteroient de ce qui "vient d'être dit cideffus & de ce qui fuit. Comment donc recevra("-on aveuBlement [on affertion quand il y manquera.
Uniffant cesdîvers lat/eux & les adaptans aux
termes inf~rés dans les fins de la requête du
Ch'apitr~, n'avons-nous pas dé'veloppé fa pré ...
tenti~n ? & comment v.i endra.t-il dire aujourd'hui que telle ~'el1: pas fa volonté, & qu'il proinet de croire les Curés lorfqll.'ils viendront nous
dire qrt' ils ont été empêchés par "les fonaions
gralles & preDantes d~ la Cure, n'efi-ce point
par un contrafie des plus feniibIes, agiter une
queftion & s'en départir . tacitement, mais Olt
imagine bien qu'après avoir glilfé un faux fyftême
dans une requête, après lui avoir donné un certain détail · & un certain jour dans la défenfe, on
n'eft pas reçli par une réflexion fugitive & très:..
fuccinte à fe débarrailèr d'une · démarche irrégulier-e J fur-tout quand il y' a Une qualité exprelfe
au procès ; ~ aujourd'hui même le fieur Econome eH fi enclin à vouloir nous conten~r ce
droit, qu'ap·r~s avoir feint de le connoÎtre ) iI -
F f
••
�Il)
114
•
fe retratle par ' la réfutation des doar~nes & de~
préjugai qu:o-Jl opp~fe pour le, fouteDJ~. Ce que
l'on retire cJe pofiuf de çet etat vacIllant qui
refufe &. qui admet ', c'e(t que l'E'conome veut
& ne vellt_pas;. il regrette & il craint.
pour rompre- totIte contefiation entre nous
il n'y a pas de milieu, il faut que le Chapitr~
adopte nos fies fur cet article, c'efi-a-dire , que
noUS en fe,roAt cru à notre llffertion , & qu'il Ce
cood,nnne 4UX fr~s que l'a requête &. fa défenfe '
ont produit; çar tout en n'ofant pas mordre
fur la quefiio~, il en illfinue la négative; il
la défigure, il la comba~ "f~it dans ~,es exp;e(fions que nous avons rapporte es , fbIt en · n ac ..
cept ant pas le~ fins que 8(?US lui avons commu ..
niquées à ce fujet. Il faut donc que la Cour
par fon Arrêt prononce la regle qui doit dans,
la fuite des tems guider refpeél:iveme~t !lotre
conduite. .
C'efi en effet: un pa~adoxe des plus étranges
de fe fIaner que le Pafle,ur foit fO~Jmis , non
de reveler le fecret des confeffions, nous n'y
avons jamais penfé, mais d'expofer au grand
jour les circonftances de [es aél:ions & de celles
des Paroimens qui croient que leur nom demeure
enféveli dans le CŒur de ce Minifire curial.
Mais vos ahfences pour des cau((s non- ur..
gentes, feroient bientôt couvertes par une a(.,
fertioJ,l abufive; & cet,te méthode pérjJleufe, que
le Curé avec le {impie mot d'empêchement foit
cru,. rendra illufoire la difpofition pe l' Arrê~ da
17 80 .
Efi-il croyable qu'il naiŒe dans la tête d'uJl
Ecc1é~afiique 1.\11 ~!ff(:>n~ fi fanglant? Qu'il en ·
forte âes parol~s il vémmeufes & des p~ufées
~ outr'!geantes '?ptre de~ Curés, }1\1ini,(hes. pu-
r.Ifiés ~ shaque ),o,.ur ad~ls au Sa}nt Sacrific.e~ t
feront .. Il~ entaches ,par des contraventions 'c.riminelle's? Se préfentant à l'Aueel dans cet
~tat de candeur & d'inp;ocence que leurs Jonc-ljons honorable~ & fub~imes exig~nt, que leur
~araaere. ôugulte <,&. facétifié . c0mmaude ; ne
leur fuppofera-t-oll que des fentimecs fouillés
& ent~erernent contraires à l'efprit, qui doit les
diriger ? Scront"7i ,1s ), to~lt~àr-la,",fQis , ~ntégres
& profa~atcmrs ? La quahte de Cnré ne fen~-t:
dIe déror~ais qu'qn marque propre' à çachex des
inren~ions perfides ~ fcé)éra~es.? pe quelle ,bou- .
che s exha.lent ces · reproches amers & terùWès t
appartient-il à qui que ce foit dans le mbnde
de (ùfpeéter & de ternir les MiniHres que leur~
vertus ont placé a la· tête du troupeau? Pourqüol pré fumer méchamment de leurs penfées &
de leurs aél:ions? pourquoi les noircir d'une
faute & qlême d'un crime avant qu'ils pu~fieI1t
~n être juftement foupçonnés? Sour-ce là ) les,
maximes chrêtiennes dont rétentiiiènt nos Tèm:
pies: que le fieur Eèollome OUVre ,les yeux ,
{es craintes font le langage d'un empire .trop.
. valle qu'il veut s'arroger fur les Curés. La
.:rurildiéti0n correétionnelle du Chapitre s'étend
fur eux, il elt v.qlÎ; mais elle a des boroes ;'
leur miniltere admet dans les , Palteurs, cette
foi & cette confiance, qu'on ne fçauràit leur
tavir fans enfeindre les Loix de la morale. 11
faut fe repofer fur leur aiIèrtion ; & admct-
1
(
�121
116
•
référer à la !impIe afièrtion du Curé de St .
Venans ; & qu'on exige oit de lui d'autres preuves, femblables à celles que le mot pourront fàvoriferoit à l'égard du Chapitre. L'Arrêt inhiba
route ouverture fur la conduite du Paneur; &
il jugea qu'il ne pou voit être tenu perfonnellement qu'à répondre qu'il avoit été empêché
par ion devoir Cll1'ial.
Gibert ramene ces préjugés (1); & touchant
celui du 7 Juin 168 l , il foutieut, à l'imitation
de Goard, que le Vicaire perpétuel de la Cure
de St. Venans, de{fervie dans l'Eglife Collégiale de. ce nom, fût .mai~tenu à n'être pas fuje~
à la pOllice, pour en IndUIre que lorfque le Cure
fera occupé aux fonElions curiales , il en fera
cru fur fa jz'mple déclaration.
On rapporte cet Arrêt, & cette DoUrine,
mqins pour a{pirer à l'exemption du fervice
au Chœur pour les !impIes fonétions curiales
qui ne demandent pas célérité, attendu que nous
fommes deux Curés à Toulon ~ que pour en
conclure ~ que dans des occa!ions preffanres, le
Curé ne peut être interrogé au-delà de s'être
abfenté pour tUl cas c'urial & de nécelIité.
M. de Fleury en fes Infiituts Ecclé!iaitique"s ~ mentionne les mêmes Arrêts ~ & porce
le même avis. Tous les Parlemens du Royaume
n'ont pas une Jurifprudence différente.
Not,e Cour a plu!ieurs fois févi contre cette
intf0duélion· audacieufe. En 1723, on tenta de
tant cette impartialité '. ce. (ccupule, cet
amour du devoir ~ cette Julhce & cette fidélité qui font leur ,appanage '. une réfignatio u à
leur ferment doit être le trIbut que n~us arra_
che la 'dignité de leur place, & la puret~ "de leur
Minillére.
Pa~ quel contrafie le Curé ne fera-t-il pas
ru
quand le Chanoine & le Bén,éficier jouidu priviJége de l'être? Si le
s'abfente de l'Eglife, s'il manque à MatInes,
prétextant d'lIne difpofition. va-~-~ri approfondir la vérité du propos; le Chapitre n~ fe
référe-t-il point à fo"n affurahce} & a quel tItre
néanmoins peut-il ~ieu~ êt{e ~couté..
.
Lors même que s acquittant d un de.vOl~ faCIle
avec des gros revenus, l'Econome devroIt être
plus épluché ~ la rigueur. pe fe tO~fl1era-t-elle
qu'envers le Curé, chétIf congrulfie ~ dont
les occupations pénibles & accablantes fe fuccede nt d'heure à heure, & fans relâche?
Nous difons donc que le Pafieur doit ttre
cru à (on affirtion, c'efi-à-dire ~ qu'on ne peu:
arracher de fa bouche, d'autre aveu que celUI
d'av'o ir été empêché par les fonétions prdrante$
de la Cure. C'ell à quoi doivent {e terminer la
demande & la réponfe de l'Econome & du Curé; .
c'eft à quoi nous bornons les inllruétiOl1s trop
étendues, dont la Requête & la défenfe du
Chapitre nous ménacent. ' Ce n'elt pas d'\ln
autre côt~ , qu'on veuille arrêter la fougue
d'une inquifi~ion fecrete & indécente , pour
s'affurer de la véracité du Pafieur ; mais nouS
ne voulons pas tremper dans les horreurs ~e .ce
,
det~ul"
t
~on/
•
Ch~~oine
1
t6
t
4
(1) En [es Infiituts Eccléfiafriques, tom. l, pag.
Hh
\
105.
�121,
11J
plufieul's preuves de fa conviélion interne fur
cette difficul,té, entr'autres ~ à la page 70 de fa
Confultation , où il dit, qu'il en faudra croire
{oumettr.e ·les fdeux Curés du Chapitre la Major
de Marfeille à la même néceffité de fe jufiifier
à la même divulgation, & à la même larm;
de rendre compte de leurs aétions; ils s'y op_
poferent vigoureufeme,nt; & par Arrêt du 16
Septembre même an~ee, re.ndu ;u rapP?rt de
M. de Meyronnet, Il fut daqu Ils en feroient
crus' fur leur jimple aJfer:ion.
,
A
un Curé qui manquera quelquefois aux Offices
du Chœur, en sy faifant fuppléer par Jes Vi.
caires ; & le Chapitre donnarlt à Jon caraaere
,r efpeaable tol!t ce qu'on lui doit, n'interrogera
pas m~me le Curé là-deffus, & ne le (oumetrra pas même à donner ni un compte, ni un e
aJJèrcion quelconque.
,
,E n 1768 , Mre. OllIvIer, Prevot de l Eglife
Collégiale St. Manin de la même Ville, fit un
nouvel efi'ort; le Prévôt agita la même quef.
tion en la dé,terminant pour lui, fur le fonde.
ment qu'il y auroit trop de liberté., & de danger
de confier à un Curé fon propre Jugemenr; que
d'ailleurs le mot & l'afièrtion du Pa{teur pro.
tégeroient l'abus & la fraude. On répliquoit qu'un
Mini{tre tel que le Curé ne pouvoit être loup.
çonné d'un pareil écart, LX de tels feotimens; qu'il
valoit même mieux laifièr fubli{ter quelques abus
pafIàgers, que d'autorifer le Prévôt à chercher
par lui-même, ou par fes repréfenrans, des caufes de contr~vention qui le meneroienr fou vent
à pénétrer des {ituations dignes d'être obfcurcies; qu'on de voit en un mot tout arrêter, &
tout interdire, pour prévenir ' cerce recherche
redoutable, qui ne tendroit à rien moins qu'à
hâter la perte du troupeau, par les conféquences fata~es qui pou voient s'en[uivre : aulli l'Arrêt intervenu au rapport de M. le Confeiller
de Guelton, jugea que le Curé de voit être cru
(ur
fa jimple
Voici u ne nouvelle preuve énixe que nous a vions
déja relevée dans notre Confultation, & à laquelle
le Sr. Econome n'a pu répliquer le moindre
mot; lx par cette impoŒbilité, l'ayant habile.
ment pallee fous lilence.
Nous avons beaucoup parlé dans ce Mémoire
du procès furvenu entre Je Chapitre & les deux
Curés de Toulon, qui fut terminé par l'Arrêt
ex conJenfu rendu en I780. C'efi dans ce procès que, pour arriver à fon but, le Sr. Econ'orne communiqua plu lieurs certificats; on en
diltingue un du Chapitre d'Hyeres très - expres
fur notre quefiion, & conçu en ces termes :
» Ne pourront fe difpenfer des obligation s
» contenues aux articles 1, 2 & 3 ci-dell'us,
» que dans les cas auxquels ils en feront empêchés par les fonélions de leur mini{tere ,
» dont la connoiffance eft laifJée au timoignage
l)
.»
de ~eur confcience.,
Cela étoit rélatif aux devoirs du Chœur; la
fuite concerne les enterremens, où les Curés
font Prêcres-allifians. » Le Curé qui fait Prê» tre-aŒfiam ae pourra quitter la chape qu'a . .
affertion.
Tel eil le régime de tons les Chapitres de
l'unive~s. l:e Sr. Econome nous a déja donné
•
,,
~
�12 4
» près l'inhlÎmation, hors ~:;;, c~s [de né~;f1!té ,
» dont lu connoiffance efl lal;.! t:e a a c0ll.J Clen.ce
» des Curés
(1).
..
L S E conome en nous JOfirUl[ant qU.e telle
e • r. d'hui la regle
,
' d ans Je Cl1apnre
'
fui
VIe
eu aUJour
"1
fi
d 'Hyere s , nous apprend donc
,
,qu 1 en e pénéé & q u'en lui - même Il n y apporte aucUQ
Ir ,
b' en fi
douce; car c'eit de Fon mouven~fieIlt IL
p~nrané qu'il a commulllqué ,ce cern cat.
a plece
1 l' doie pas être [u[peéle, nous la tenons
'1
bl
u
r. main' & comment fera - t - 1 receva e,
dnee l
a,
'1
é
après cela, de motiver [a dénégatIO?, par e pr _
texte ab{urde que Je Curé pourrolt en a,bu[e~ . ,
lIerbi gratiâ, aller pr~!~ener ,( 2
tandis qu Il
affermenteroit d'aVOIr ere empeche par l~s ,fo~~
tions preffantes de la Cure ? Pourr?1t-J,1 s elever aujourd'hui contre fon propr~ temol~na_
ge, & contre fa p,ropre reconnOlffance .
, moins de faire un Jeu des regles de la JUfil:e, oferoit-il s'obfiiner à
pas laiŒer
fences au cri de n<;>tre con[clence , ou par eqUlvalent à norre feule afIèrtion ? Er comment fiO'ure-t-il de méconnoÎtre en 1782 ce qu'jJ
b '
r.
' \a ?OUS
avouoit
en 1780, rems ou, l'1 le
re'fiIgnon
en croire purement & fimplement, fans ~ene,
fans condition, [ans mettre les entraves épmeufes de vérifier fi les fonélions pourront être retardées?
Cette déclaration prévoit les difierentes hypothefes,
Il.
!,
n~
.
(1) Vide le Certificat dans notre fac , lettre
(2) Vide le Mémoire du Chapitre in fille.
l?'
no~ a~
\ .I 2
5
.pothefes, [oit dans ·les fonétions du Chœur,
{oit aux enterre'rn-ens -f y a-t-il deux poids &
rleux mefures? Ne le battons-nous pas de fes
propres arrhes? Et . quand il aura [olemnelle_
ment publié que tout doit êtce rémis à la:. CQufcience du Curé, comment acceprer la répc>nfe
qu'ùn DC peut s'en tenir à fon affertion froide,
en faut-il davantage pOlir contenir des mOUvemens qu'il ne [ait apprécier?
L'ambition ingénieufe des Supérieurs [e reveillant de tems à autre, il a fallu énerver
l'aggreilion; il a fallu refièrrer les Chapitres
dans leur véritable cercle. On rte préfume pas
la fraude; & on la pré [ume encore moins dans
.
les Minifires du Seigneur.
Dans l'efpece de l'Arrêt rendu au profit des
Curés de la ParoiŒe St. Martin ~ le Prévôt fe
plaignoit que les manquemens étaient trop réitérés & infupportables; il débitoit que la limpIe affêrtion dégénéreroit en abus, & qu'à l'avenir, il o'y auroit aucun cas, où les Curés
ne s'en prévaluŒent.
On répondoit avec hardieIre pour les Curés;
qu'il ne pouvoib. fe rencontrer d'affeélarion,
que leur caraélere en excluoit jufqu'à l'idée;
que la multiplicité & l'importance des fonctions curiales opéroient fouvent la cefIàtion .du
fervice du Chœur, pour c.ourir à des devoirs
plus pénibles & plus eŒe~riels; qu'enfin, il va~
loit mieux faire céder à Yinrérêt public, à la
décence & aux Loix fondamentales de l'Eglife
quelques prétendus manquemens · dont · le Curé
1i
•
�,
, ,
,11.6
p~u~oit ~tre C3'Pa~le, q~e, de ~ean,d~liG:r une
Ville ennere, le bIen gt!l1eIat 1 emportant fu t
t e particulier. DaINs nGrr~ fait, ce ' UT?t if, doit
tfautant plus y être appl'l qué, ~~e les Cures d~
Toulon n'ont aucun ce pos, qu Ils foor perpép
(U~Uement enchaînés; tandü que dan s les au ,.
~res Eglifes, les Eccléfiafiiques j~uia~nt d~un
.rems de vacances, ou de certaIns JDurs de
relâche.
Contre cette .défenfe, le Chapitre n'oppofe
rien de plaufible. Il s'~ngage, on ne fait POUlquoi, dans une quefiion de juri{iliélion. Il au~
gure; & par fa préfomption qu'il érige en vé ..
cité, il fou tient qu.e nous contefions au Cha.
pitre cette jurifdiCtion corre8ionnelle. In:erdits
du propos, nous nous fommes dit: pourquoi fabriquer ces épifodes? , Y avons - nous donné
lieu? Et fi telie fe trou voit notre prétention,
au lieu de nous attacher à faire voir que Mre.
Revefi n'a cQmmis aucun manquement, ne lui
cépondrions,.nous pas plutôt, que nous n'avons
aucun compte à lui rendre; ainfi qu'il s'appaife,
~ s'il faut une déclaration pour fortifier ce
que nous venons de dire, Mre. Reveil ajoutera qu'il ' eft bien éloigné de faire une femblabl~
,
tentauve.
Enfi~lorfque le ,Chapitre vient nous tenir
\Ul- langag e plus doux, plus confolant, (1)
pourquoi fa conduite eil-elle adverfative il fOll
\
(1) P'id~ le dernier Mér:noire du Chapitre in fine.
~'2.7
:
allégation.? Il dit ~ue ~) Si ' lé Curé, mal1dé
.) en CHapitre.? ml i1'1tdrogé' r~r l' Adlninlfira~
')) teur, répond qu'il a · manqulé J i'Officé ~ ' od
'" qu'il là ' '9uitté par là raifo# d'ulpe adrllinrf1
,\ tration ~ ', du d'wne ~onfeqion ·prefiaQte ,. t9u~
,} fera 'dit )).
'
~ .., J'
_ Si TOUT SERA l DIT: ' par quelle 'r"àiPon
lorfque le 10 Septembre 1780\; Mre~ R~yell:
iiyant "m'auqué l'Offiee, & avançânt que Ct;;fr
pOUf caufe prelfante oe fon minifiere, t(tUt n'a
l'as été ,dit? Pourq,uoi ne s'en eil·on p~~ rap.
pdrté à ftn. affertio1Z? , P ourquoÏ' lui a-t-dn .fait
un procès '? .Pourquoi ·taxe-t-on c,ette abfence
de contra'V~'ntion? Po~rql1oi dans cette. occurrence, èotnmé dans d'autres , pare,i lles, ne veruon pas le croire ? Le fair trahit le mot :
le fieur Et:onome appréhende de " difputé,t ttop
ouvertement, parce qu'il foudent une caufe
rlélabrêe & expirante; il parle fu,r tin ~ton à faire
entendre qu'il ne conteile rien ; ~uis~ il s'oublié, &
par lime revedion fin~uliere, foit eQ par 9 le , foi f
dans .. le fait, il annonce que rien n'eil môlos
vrai que de vouloir s'en tenir à notre affer.
tlon.
On fait valoir que Mre. Daumas n'a pas
voulu faire caufe commune avec nous ' ,dans ce
procès:; & n'apprécie-t-on pas déja cette petite fineffe? A-t-eUe befoin d'être dévoilée? Et fautil infifier à ce que nous avons dit plus hal1 t ,
tandis qu'il n'eft perfonne qui foit la dupe d~
tette objeCtion.
"
Se précipitant aux perfonnalités " l'Econome
1
1
•
�~_2.S
M~ ~e~eft ?e:n'a,voir ~ieq répÇl~du aux
repr~~ç~tations RUI lu. I/~ren.t; faH,es e~, <}hapitre.
lor[~~~.'Je. ~r~{ic}:nt 8e Il Af1~mbIe~ IUl lit oblèr~
'Ver .qu 11 aU,ron du chanr,e.r la IMe~e du ~t. Erprit
le premi.er J.Q~r BU. ChapJtre géneral qUI [e tro~r
impugne
~oit
a [a charge; & qu'on n'eût . d'ap,f.re fatis ..
faébon de l~i 1 gue le pl~f profol1d lilence,J &
un eûr moqueur.
,
1
Se' Rarre.r-on, en exag~rant, d'ébloui,r & df:
furprw âre ? E(l-ce encore, 1e r cas d'jllfi.d~er à léJ
fit~a[ion de M,re,A Reveft, en , fai[ant UlJe peine
ture laCtice <de , [es traits, d'e [on air & "de [Pli
m~infien. Concevons, s'il eft poaible ; " jufqu'a
quel degré on s'épuife à ~qut inçriminer J ' en s'ac_
croch~nr, non feulement à l'invraifemblabl~" mais
e~core il un air,J il un geqe, au clin ,d'œil
qui n'ont pOurtant d'autre réalité que celJe d'ê.
tre mife dans une défenfe; & par quel prodige: : ou par qu'elle retenue n'a-t-on pas ver.
balifé fur cet air moqueur; car on a pris l\1re.
Revell de tqus les bouts; & ailllrément" ce~
lui·là n'auroic pas paffé en franchife. Le maintien fouvent irrite, courouce & enflamme.
Son filence dans cette alfemblée fut vrai:
mais que l'Econome s'en prenne à lui-même.
Si Mre. Reveft répond, on interprête fa réponfe à mal; on ne le croie pas; on empoiffonne fes intentions & fes paroles;.on le pouffe;
on le procédure; s'il ne répond p·as, fan filence
s'éleve au dedain; on le fatyrife; on le condamne; dans cette taciturnité,J on croit entrevoir un air moqueur; on s'en repaî~ & on dédéclame. Mais qu'une fois pour toùtes, le Sr.
Econome
12 9
Econome tâche de s'accorder aVec lui-même ;
Mee. Reveft fut muet, & il fut par prudence,
par ménagement, pa: circonfpea-i~n, & par un
principe de modératI~tl ~ de deféren~e; car
les repréfentations qUl . lui furen~ ad:effees mé.,.
ritoient une réplique Jufte, ~alS VIve &" peu
a O'réable' il fallut donc fe taIre. Il [e tut en
b,
.
r.Cl.'1
effet
mais fans fe départIr
de ce relpeLL
qu 1
conf:rvera toujours pour fon Chapitre, Il n'eut
d'autre air que celui de la furprife & \de la
décence. Qu'on n'efpere donc pas le mettre en
difcrédit par des fables ou des fanges.
Au relte c'eft fans fuccès que l'on crée des
contrayentions;
le lieur Econome a-t-l'1 l u a'
'
quelque parc que l~ ~uré Ço.ie f?umis à célébrer
la Meffè du St. Efpnt qUI fe dIt avant!e Chapitre général. L'Arr~t ~e 178?, ~ les tItres. les
plus anciens nous enJOIgnent-Ils.a cette obl.lgatian? C'eft-Ià un aCte VOlOntaIre & graCIeux
dom les Prêtres s'acquittent indiftinCtement;
mais il n'y a aucune Loi coaaive qui nous en
prefcrive la néceŒté.
Les manquemens depuis le 12 Avril 17 82 •
Epoque de la Requête principal~ d,u Sr. Econome donc il ruene tant de brun a la hn de
fan dernier Mémoire, font ceux à raifon def,quels, après avoir j~(tifié le. Curé, nous avon~
rapporté des déclaratlOns qUI fervent encore a
indiquer l'indécence avec laqu~lle Mre. Rev~lV
avait été apofirophé par le Sonneur; on n y
reviendra plus.
.
C'eft également fans fruit que le Chapitre voudrait rendre impuiffant l'Arrêc de préjugé rendu
Kk
�13°
au profit des Curés du Chapitre de St. M.artin
contre le Prévôt. Ils [one dans ~e Chapitre,
comme Mres. Daumas & Revefi vivent dans celui de Toulon. A la Cure & élU C~~ur, ils etl
enr l'un & l'autre le double lTIllllfiere ; &
exerc
{'d' bl
,
·lnte
de
la
Paroille
erant
con
I era e, au
1ence
\ 1· d T
Chapitre de St, Martin, comme a ce Ul e ouIon, le Curé du Chœur efi auffi Couvent demandé que celui de la Cure; car 00 aura beau
murmurer dans les faits, on ne revoqu~ra peutêtre pas en doute l'immenfiré de travad i;l~r~ché
. la Cure de Toulon par un nombre fi prodigieux
~e Paroiffiens, & avec fi peu d.e dellèrva,ns. ~i
cette confidérarion fut d'un pOlds dans, 1 An et
rendu en faveur des Curés de St. MartIn, elle
ne peut manque~ de l',~~re dans cette, caure (? où
la notoriété deVIent 1 echo de notr~ Infu~,ance
à pouvoir [ubvenir à tous les deVOirs Cunaux :
[ur le tout nous ne pouvons 110US dérober à ceux
qui fOlment notre réferve, ~utre.ment f10~S cef..
ferions d'être Curé; que le Chapltre pubhe cette
exemption dans la Ville, & n.ous re~ero?s tranquilles; mais tant que les LOIX de 1 Eg.hte [ub·
fifieront tant que le peuple fera convaincu que
dans le t~mps de Pâques nous lui appartenons,
plutôt qu'au [ervice du Chœu~ , le [crll~ule da~s
nos devoirs, autant que la crainte fondee du de[ordre & de la [édition nous afièrvifiènr à la garde
de notre troupeau préférablement à tout autre
emploi.
Repliquer que ce n'ell: pas être dans l'hypo ..
the[e de cet Arrêt J que de ne pas s'arroger lin
titre abolll de di[pen[e au Chœur , à raifon
'1
\
13 1
de toutes les fonEtions Curiales telles quelles [oient, cette preNve eft imparfaite & le raiforrnement n'en vaut pas plus ~ Mre. Revefi: en
tire au contraire avantage pour fair.e voir combien [es vue~ [ont dépouillées de tout objet:
étranger. '
En effet J quoique nous accordions certaines
fonétions., o~ pour.les ?omme~ les feules C.0nfef
fions ordlnû'i.I es qUI dOIVent ceder au [ervIce du
Chœur, il ne 'i'en[uit pas que dans une foule
d'occafions 'nous ne [oyons appellé pour les ,befoins urgens de la Cure. Et c'eil: pour ces cas
parricuhers que nous prétendons que nos ab[ences [ont nécelfaires, & que nous devons être crlls
à notre aifertion : ainii dans cette partie nous
fommes au cas des Curés de St, Martin; & il
n'et1 P?S à craindre que nos conditions étant
communes dans le fait, [oient différenciées dans le
droit.
Que les Curés de St. Martin [oient en même
temps Chanoines-Curés, ou qu'ils [oient Cur~s
fimples , on ne penCe point que cette double 'q ualité apporte une diverfiré dans les fonétions ;
parce que lors de l'Arrêt rendu cancre le Prévôt,
les Chanoines ne figuraient que comme Curés;
& c'eft fous ce [eul caraétere qu'ils élévere~t la
quet1ion, & que le procès fut jugé; encore apportons-nous une faveur de plus que celles qu'ils
-avaient. Nous Commes fimples Congruifies, &
les Curés de St. Martin ont des difiributions
dont It: produit excede nos revenus. Dès - lors
110US devrions être moins [urchargés qu'eux; &
c'efi-là un motif que nous développérions, 'fi l'inl
'.
,
�J32.
térêt était notre guide; mais comme le d~liCJ_
térelfement dirige nos pas, nous nous arrachons
exclufivemenr à la pureté de nos fonétions , notre confcience , & au bien public.
L'Arrêt du 13 Mai 17 2 4, rendu au profit de
Mre. Laurent & confirmatif de celui du 16 Décembre 17 2 3 ne foufhe aucune altération, &
n'ell: point affoibli par les obfervations du Sieur
Econome; on en collige que des deux Curés, il
n'yen avoit qu'un ~ comnJe nous, qui plaidait
c'était Mre. Laurent.
J
L'Arrêt le déchargea des ponéluations faites
contre lui pendant les femaines qu'iJ était deainé
aux fonétions Curiales, fur l'affirtivn qu'il je'a
en Chapitre d'y (lvoir été occupé. . . . . . qu'ils
feront déc~argés, ( les Vicaires ~ ) des fonctions du Chœur quand ils vaqueront allxdices
fonaions Curiales, fur quoi ils feront crus à leurs
affertions; & que pour les femaines que lefdits
Vicaires feront deflinés aux fonaions du Chœur,
ils feront obligés d'y fatisfaire; & en cas qu'ils
[oient extraordinairement occupés aux fonJions
Curiales, ils feront alors di(penfés de celles du
Chœur, en reqllerant quelqu'un des Bénéficiers
ou des Prêtres, du nombre des huit, de jùppléer
à leur défaut; de quoi ils avertiront le ponê1l/ateur , & à faute de ce faire ils, feront lujets à la
ponJuation.
a
Celui du J 3 Mai 1724 , connrme le précédent, & n'y ajoute que pour exclure des fonctions curiales, les confeilions des Paroiiliens qui
feront en famé.
,
Nous ne fommes pas au cas d'avertir le ponc.
tuateur ;
/
q~
tuateur ; parce que l'Arrêt de 1780, nous autorife de nous faire feulement fllppléer par nos
Vicaires, ce qui a été fait.
Nous ne demandons pas d'être réputé abfens
pour les Confeffions ordinaires; ~re. .Rev~ft.
dit ce que Mre. Laurent avançOIt, c eft. - adire
que les fonaions preffantes auxquelles
'
nous , attachons les l.:onfefIlons de precepte,
peuvent üuus difpenfer du fervice du Chœur; &
comme on v0uloit le pouffer fur le détail de ces
devoirs il fut dit par les fufdits Arrêts qu'il
en ferai: crû à fan ajJertion; on n'apperçojt pas
le fondement fur lequel le fieur Econome prétend que les difpofitions de ces Arrêts vont contre M re. R ,e vefi ; en les in voquant pour établir
que relativement à nos fonaions curiales p~ ef[antes nous devons être cru fur notre affertLOn,
a-t-on' pu dire que ces Arrêts n'ayent pas fiatué
topiquement fur ce cas en notre faveur? & fi
la prononciation qui lui cfl: direae fe p!éfente
claire & fans nuage , nous avons eu heu .de
[outenir que l'Arrêt contre l'Econome de la Major
a décidé la quefiion notre avantage.
L'énonciation de ne pouvoir confelfer les Paroiiliens qui feront en fanté n'a aucune analogie,
ni aucune affinité à notre caufe. Par les coofeilions des perfonnes en famé, l' Arr.êt ~ entendu~
comme · nous, les confeffions ordl11atres & qUI
peuvent être différée~ ; mais cela n'a aucu~e
connexité aux confefilOns prelfantes & de precepte, parce que les unes & le~ autres, é~a.nt
exprefièmem commandées par l'Eghfe ; & 1 utllIté
a
L 1
i'
1
I~
"
�134
d'es fidéles les réclamant [ans délai, il n'efi ni
lic ite, ni tolérable ge les diflerer; la Loi fe
montrant Imperanve.
. Telles font nos regles; tels font nos principes ; tels {ont DOS f~Jts, & tdle eH cette ca1Jfè
qui [ollicitent à l'envI., que la Cou~ en l1atuant
{ur les circon(lancfs qUI en Ollt produIt le ta bleau,
fixe irrévocablement ce qui appartient à l'admi_
nil1ration [piriruelle, 0< au fervice du Chœur.
L'Arrêt de 1780, n'a parlé que des emrêch emens
en général. Crédul~s à l'afiurance que le fleur
Econome leur donnoit de vivre dans une par-'
faite intelligence &. [ans aucun trouble; crédulité qu'ils devoient au Chapitre, incapable de
les tr.omper ; les ICurés ont, tout-A-coup, vu
di[paroître cette efpérance qui les avoir léduic
& animes. Une main ennemie de Mre. R eveil
a agi; eHe a fomenté; dle a ébranlé les memde ce Corps. Par des linuolités fines & adroites,
la délation, partie de [a bouche, les a furpds.
Cc;>nnoiifatJt les abfences ~ fans en pénétrer les
motifs , l'extérieur défavorable qu'on leur a
imprimé, n'a ému la rigueur de la démarche dû
chapitre, que parce qu'il a crû la fonder fur le
zele; à l'afpeEt de la jullification de M re. Revel1 ~
le complot s'évanouira fans doute; le moindre
foupçon de contravention fera éclip[é, &. fon
enneqlÏ renverfé &. abbattu, regretera petltêtre de fe voir feul fur les ruilles de 10n édifice.
Mais la véritable gloire du Chapitre défabufé
ne pouvant être çompromife, par une conduit;
?ont il a ,ignoré les, re1I?rt~, fe l~ontrel a égare
a rtndre a fon Cure la Jll{hce qlU lui eft due .,
•
1
•
135
& ne perdra rien de la fplendeur. Il l'attend
avec conhance.
Si {on efpoir étoit encore déçu ; fi l'illulio n
ne pouvoit ceffer à l'encontre des raifons &
des faits qui forment fon triomphe; la CQUf
mieux éclairée fur les Loix qui nous dirigent ~
& qui doivent fervir de ba[e à toutes nos actions ~ nous jugera par nos œuvres, & par notre
droit.
On a affeélé d'inonder la défenfe d'une infinité d'anecdotes privées, plus capable d'embarraiTer que d'in{truire. Nous avouerons que c'eR
avec peine que AJit nous fommes 'defcendu à ces
particularités oifeufes; mais comme il fem ble
. .qu'on tâche d'en. tirer ,avantage, pour faire figJlr er
·M l'e. Reveft CrIblé cl une foule demanquelUen s,
<iont on a voulu fortifier l'allégation par des
épifodes, par des traits imaginaires, & .uniquement dellinés à deprifer le Pafieur , il a
fallu courir la n~ême carriere ' pour les répoufièr.
.
. ' .
L'amas de ces faits éparpillés nous enfeigne
qu'à peine l'Arrêt de 1780 fut rendu qu'on
t'~c?ercha bientôt à préparer le ?roçès qui no us
dIvIfe; de longue main on dreffa des déclarations & des verbaux; quand ni les uns, ni les
autrçs purent fervir, l'efprit remuant qui no us
:pourfuit , fit prendre des délibérat~otls dont le
' ~hapitre. a toujours ig,n?ré l~ hœU? &. le pri n"cIpal fUJet; enfin apr~s- aVOIr tan les refrources qui devoient 11ous· battre, les hofiilités
. s'enfui virent ; pendant deux annéés cOllfécuti ves
Mre. Reveil fut alIàil1i & obfédé par une mu1-
.
�13 6
tirude d'obfiacles. Tancôt on l'argua indigne.
lTIent d'abu[er de [es fonétions curiales pour
g'ab[enter [ans préte}(te même coloré; tantôt
une maladie ne pur le mettre à l'abri d'un prétendu procès verbal; ind}fpofition que. l'on a
été contraint de reconnoHre dans la [uIte; Une
di{hibution ca[uelle & non ~éf1echie l'appelle_
t-elle à célébrer la mefi'e du Prône? On verbaliiè
de rechef comme s'il pouvoir s'acquitter de deux
Meffes dans le même jour. Eft-il [eul dans la
Cure? on lui reproche de ne pas faire hoc &
. illud, de [ervir le Chœur & la Paroifiè en
même tems. Entend - t - il les Confefiions Paf~ales? On veut qu'il les faffe céder au [ervice du
Chœur; voilà [es fautes, voilà [es crimes, car
le fiile eft monté à faire conudérer Mre. Reve11::
comme un perturbateur, comme un Eccléfiaftique dont le femblable ne paroÎtra jamais.
Ces imputations n'offrent néanmoins que des
pas incon1idéres , des ab[urdités, des outrages,
&. rien de plus; on s'eft flatté de pallier les
fins de--..la Requête Contre lui dirigée, en le
taxant encore d'une infraétion méthodique &
univer[elle à ne célébrer aucune MeiIè conventuelle & à n'entonner aucune Vêples; ceere
partie de la caufe a été démentie , & mife
en évidence par des preuves contraires.
On lui a enfin prêté le ridicule [entiment
d'accorder à M. l'Evêque la charge de Prêtre
afiiftant pour la réfu[er aux Chanoines; .fauilècé
avérée, & puérilité qu'on a autant de tort à
enfancer, que le Minifire de la Cure en aurait
d'y donner prife.
Jo
A
i~ï
abrégé qui ne voit que la Requ~te
de l'Econome n'a aucune làlidiré , aucune vue
d'ordre & de difcipline , que [a caufe domi11ante dt celle que le Chapitre ignore; & dont
Mre. Revefi fait plus que de la foupçonner.
Une expofition lucide des quefiions, en les tirant
du cahos où elles [ont plongées va les fimpliner à nos yeux.
1°. Le lieur Econome querelle [on Curé
de s'être abCenté fix fois du Chœur; & par
un réavifé auxiliaire, il lui attribue lID feptieme
manquement, lequel roule fur toutes les Meffes
conventuelles qui [e réduifent au nombre de
quatre dans l'année, (ayant intérêt. à. ne 'p~s
{è laiHèr effrayer par cette dénonCIatIon IllImitée ,) & au manque d'intonnation des Vêpres.
On répond à ce premier grief que l'Econome ell non recevable dans [es fins. L'Arrêt
de 17 l 5, qui réflechit en cela la teneur de nos
fiatuts J lui inhibe cette maniere d'attaquer, & le
foumet littéralement à pontuer l'Eccléfiaftique
abfent ; enforte qu'il n'e11:: pas permis ...
de s'écarter de cette forme domefiique pour
choifir la plus aggravante.
Au furplus le même grief n'a nulle forte de
mérite. D'abord l'Arrêt de 1780 permet allX
Curés de s'abfenter en [e [aifant remplacer
par leurs Vicaires. Mre. R~vefi y a toujo.urs
obéi , hors les Fêtes de la Pentecôte 17 8 i "
tem<; auquel fon confrere érait malade, & . les
deux Vicaires abiells , enforre que le f~rvice
.
. r
œ
1
n'a JamaIs
!aUuerc.
_,
A
Cet
Mm
,1
�Ils
Quan? Mre. Re~efi s'~lt. abfenté il a eu des
raifons Jufies & tres-admlfiIbles. Il lès a toutes
r.apportées, en élaguant celles qu'on e~l1ployoit
Dour détruire les tiennEs; & qu'on n'Jete aVec
fondement, parce qu'elles dérivent de quelques
GerüfiCFlreurs mendiés & [uppôts du lieur EcoDome ,qui n'a point la preuve de l'ahus, ni
de la fr~llde, & qui ne pourra jamais l'avoir;
en cet état ne pouvant pas même être préfumé
@n contr-avention , deux faits unique & dép,~ndans defdites abfences [ur lefquelles nous con~
venons toutefois çe leurs circonltances , nous
mettent eu divorce pOUf fçavoir en droit.
~ 2°. Si pendant la quinzaine de Pâques le Cu ~é
doi~ préférer les confel1lons Pafèales comme
~tant ~e précepte, & ordonnées par l'Egllfe,
au fervice du Chœur ou a des {impIes cérémo~ies , ce qui répond à l'abfence de Mre. Re ..
vefi au Dimanche des Rameaux.
3°' Si le Curé quoique de tour au Chœur
étant appellé pour des fonétions curiales &
jreLfames doit être cru fur [on ajJertù;m, déci~
lion qui [é réfere auX' abfences des 10 Sep ..
tembre 1780 & lQ F évriet 1782 , époque
él,Uxq4 eHes Mre. Revefi [e fit [uppléer pour
vaEIu~r à fes devoirs urgens de la Cure.
~ ,Q~lf deux qu.eftions en droit étant jugées €rl
f~ faveur, aïnli qu'il a lieu de l'efpérer , il
.f~.u que ,des, fep,r rnanquemeds articulés, il n'y
fl)! . a pas '~n qui puiilè valablemetlt lui être
~b~&.
.
La Cour fe perfuadera donc que Mre. Rev,eft
•
139
en but à une infiigation révoltante
la rend
encore plus intolérable par la plénit~de de fa
jufiification. Il eft tems qu'il [oit délivré de
l'oppreffion fous laquelle il fuccomberoit. Il
eft tems qu'on falfe taire [es ennemis qui l'expofent jufqu'aux infultes des Clercs de l'Eglife ;
11 dl: tems que le Chapitre détrompé reçoive le
gage de le , déférence profonde que [011 Curé
lui porte j il
tems enfin que l'ordre foit rétabli en aŒgnant les devoirs que chacun doit
remplir.
,
Si les abfences mal-à-propos dénoncées n'emportent aucune utilité propre, elles auront au
moins celle d'avoir fait prononcer [ur deux cas
fi intéreilàns pour le Public & pour les Pafteurs, ceux de ne point abandonner le peuple
au rems Pafcal , & de n'être pas contraint ci
dévoiler les caufes [ecretes des fonétions cu-
ea
riales.
Plus on réflechit [ur l'étonnante propofition
du lieur Econome ~ n:oins ofe-t-on croire que
ce foit fon ouvrage; qu'il aille confulter nos
~nnales modernes & les plus reculées; qu'il interroge les faftes Ecclefialliques , pourra-t-il s'étourdir au point de trouver des traces, où le
moindr~ veltige qui vienne à l'appui de fon
[yfiême? Si fon erreur fe répandoit, quel boulever[emem, queUes révolutions (candaleufes &
terribles
agiteroient la Religion & l'Etat ,.
.
malS ceirons de craindre. Sous l'empire des loix ~
l'ambition s'émoufIè, l'intérêt public eft protéo-é
& le foible foutenu.
b ,
�14 I
de non .. recevo~r qu'autrement; Mre. Reve~
60
. fur icelle hors de Cour & de proces
fera mIS
.
dépens
&
pertlnemment.
ave C
J
REINAUD, Avocat.
14°
Mre. Revefi ne s'oppofe qu'~ la force' il
fe défend. Le caraétere d'agrefièur ne fut p~int
fon pal rage; s'il implore la puifiànce & l'a utorité de la Cour pour le venger des entre_
priees qu'on vou droit tenter fur lui, il a en
même tems la douce confolation en plaidanc
fa caure , de défendre cc'lle du Citoyen, &
de faire réprimer les atrenrats li inconciliables
au maintien de nos dogmes & à la sûreré des
familles.
CONCLUD à ce qu'en concédant aéte à
Mre. Revefi de ce qu'il s'elt toujours confor ..
mé à l'Arrêt ex confenfu, du 30 Mai 1780.
Et de ce qu'il ne s'eft dilpen[é , le cas échéant
par ledit Arrêt, que pour vaquer aux foné.1ions
Curiales & à l'adminifiratioll des Sacremens,
comme encore de ce qu'en ne remplifTanr pas
lefdites fonétions par lui-même, il a eu l'attention de fe faire ft.lppléer par fan Vicaire
excepté dans les occafions des deux Fêtes d~
la Pentecôte à la Melfe tanr lèulemenr, où il
étoit le feul à pouvoir vaquer aux fonétiolls de
la Cure; comme encore de ce qu'il n'entend
point que lesC'confeffions ordinaires dans l'E ba li[e ,
autres ~outeIOIs. q.ue les c?nfe~ons de précepte
~ prefIantes pUIfIent le dIfpenler defdites fonctIons , & de ce qu'il continuera de les remplir
fauf l'empêchement de droit, [ur lequel il en
fera cru à [a feule al1èrtion, fans s'arrêter à
la Requête du fieur Econome du 6 Fevrier
;r 782 , dont il fera démis & débouté tant par
fin
EMERIGON, Procureur.
Monfieur le Confeilleï DE St. MARTIN,
Raponeur.
(
•
't\
1
�.
.. !
..,
.........
()"
•
é .•, '""
<
~.j
•
l '.et
i
.
" fJ
'"
.
.. ~
•
).'''J
.,. 1
r
.
•
•
..
,
"-
•
~~-~~~~~~===~~
~
•
'
"
.....,J
~Ii
.....
1
jt....
')
r
,
.,
c/L cIl;x.!),
Ci.ez- o/Lu?tO o/LJ;Cec,..:J ~
. ~II :J/4fft;~euo ')u 8Zo; ~ V;J-'a..,-Vl·tL•
•
..
t
•
i
~1
t. Cott.y" '783. --,
~~:::::::7T.77;~~~~>S5'
JS
~~
MEMOI'RE
f
POUR le Sr. ECONOME du Vénérable Chapitre de l'Eglife Cathédrale de Toulon,
demandeur en requête du 26 Février, &
défendeur en requête contraire du 18 Mars
17 82 :
CONTRE
Le Sr. HYACINTHE REVEST, un des deux
Curés de ladite Eglife, défendeur & demandeur.
N ne voit pas pourquoi ce dernier trouve
qu'il exifre dans notre Chapitre des di[pofitions orageufes. Il regarde apparemment le
procès qu'il a fallu lui faire ' comme la fuite
d'un orage. Les Chanoines n'ont jamais
plaidé contre les Bénéficiers. Ces derniers
demanderent une augmentation de diftribu-
O
•
�1-
tion qui leur fut tout de hûte accordée. On
ne fait pas ce qlle le fieur Reveil: veut dire
en prétendant q.ue le Ch~pi.tre a plaidé COl1~
tre fis confreres. Le ChapItre n'a point de
confreres. II n'a plaidé de nos jours que con- '
tre U,1 Bénéficier, qui du foir au lendemain
voulut s'ériger ell Chanoine', & dont le rêve
a été condamné par Arrét. Il s'eft encore vu
dans la néceiftté de plaider par deux fois
contre Mre. Mottet, Chanoine; & ce dernier a été condamné deux fois; une pretniere fois par Arbi~res, une fe~onde par
Arrét; & quand le fIeur Reveft ajoute que
l'orag'e ~ft enfuite tombé fur les Curés conjoints, il ne fait pas affez d'attention à ce qui
1S'~1t pa~~ en 17 80 , à l'.expédient que. les Cu- ,
res COnjOInts furent oblIges de foufcnre avec
dépens. Il oublie qu'on peut lui reprocher
ce pr~cès dOl?t il étoit le ' principal auteur ,
& qlU prodUit par le même principe le procès a~uel dans lequel le fieur Reveft plaide '
tout feul fans fon confrere. Où le fieur Revell: a-t-i~ tro~v.é que quelques Chanoines fe
font en~Ulte. dlJlÏflS & attaqués réciproq14emem?
Il . valolt ~meux dire tout unim'ent qu'il exiftort un feul procès entre deux Chanoines
pour raifon des droits de leur titre. C'eft ce
méme procès ~ue la Cour vient de juger entr~ Mre. Verno.l1 &. Mre. Mottet, que l'on
[ait ~tre le partlfan déclaré du fieur Reveft
parce qu'il eft rare que ce Chanoine qui
a quelquefois plaidé avec le Chapitre: daigne approuver le vœu du corps dont il a
l'honneur d'être tnembre.
~
. -La Cour eft depuis long-temps inftruite
qu'il exifte deux Curés dans l'Eglife de Tou~
Ion deux Curés qui s'y trouvent établis
pou~ y remplir alternativement le fervice de
la cure & du chœur. Les Statuts & les
ufages de cette Eglife établiffent à tout pas
éette vérité dont on retrouve des traces ou
des preuves dans pl~fieurs Cathédral~s ou
CülléO'iaîes de la Provmce. Et pourquoI dans
le principe auroit-on établi deux Curés, fi
ce n'ell pour en prépofer un au fervice de
la cure, tandis que l'autre rempliroit celui
du chœur?
Tel eft donc le véritable état de nos deux
, Curés. On fent qu'un Miniftre curial ne peut
que mériter par fa place la conlidération &
lès égards du corps auquel il tient. ~a regle primitive étoit que chaque femal11e un
, des deux Curés étoit en entier Miniftre du
chœur, tandis que l'autre devenoit pendant
le même temps Miniihe de la cure. Ils rouloient de cette maniere alternativement &
d'une femaine à l'autre dans l'un & l'autre
des deux fervices. On trouve même en 17 1 S
un Arrêt qui leur prefcrivit pa~ ~ltern~tion
l'affiftance au chœur en conformIte des tItres
de leur établiŒement.
Ils fe font difpenfés par l'ufage de cette
affiitance affidue, & le Chapitre a fermé les
yeux fur leur abfence, en préfumant 9. u'ell.e
avoit de bons principes; mais il n'a JamaIS
voulu que fa conftitution en fût alté~ée.
Chacun doit être à fa place dans les Eghfes
,
�4
Cathédr~les ou ~ol1égiales, autrement le dé~ordr~ s en enfUIt. Le Chapitre de Toulon
a toujours voulu conferver, [oit [on
. 'r. 1 C '
. .
auto_
rIte lur es ures qUI !tu [ont [ubordonné
foit 11certaines fonétions
du chœur qu'il en S,a
• , .
conllarnrnent eXIgees, dans l'objet de
r.
1 1'
.
con~
lerver a {ecence du fervlce & de tenir 1
C ures' a'eurI
pace. l e s
De là vient le procès terminé par l'Arrêt
de 17 80 . Le fleur Reveil:, flrnple Vicaire
c~rnmença . par refufer de [e rendre au Cha~
p1tr~, qUOIqt1~ .cité, en. déclarant qu'en [a
qualIté de Mznifire paroiffial il ne voulolt re.
connoître d'autre Jurzifidiaion que celle d fi
on
E v;que. T el eft fon début dans l'Egli[e eCa
•.
A
thedrale de Toulon. Le Chapitre épuifa
toutes les . voies
. de douceur pour le ramener , & l~l faIre comprendre que les Miniftres parodIiau~ dans les cures qui appartien_
nent au Ch~p.ltre, font fournis, comme tous
les .au~r~s Mlluftres de la m~me Eglife , à la
Jun[chétlO11 du Chapitre à qui la cure
"T
'.
appartIent. out
fut
mutIle
Le
lieur
Rev
11
',.'
eH nous
cl onne aUJourd
hUI pour prétexte qu "1
.
r. " . .
,
1 avolt
lei Vl ~?f9U alor~ dans la Paroiife de St. Louis, .
& 9u rI Ignorolt l.es ufages de la Cathédrale.
MalS avant de faIre
une levée de b OUClen
l'
.
de cette force Il faut s'inftruire & 1
P us en~
'
,
d
core avant
r.
, e s y obftenir. Le Ch'
apltre le
pourvut a la Cour; le fleur Revelt arut
alors dans le Chapitre; il le pria d'ex~ufer
fes.ffitorts pour le paifé ' V
cIe rece
. les
r. r
OIr
lOU.
ml lOns pour l'avenir. Il déclara de plus re-
5
connoître fa Jurifdiaion fans réferve , ainfi que
fon droit de correaion pour les fautes concernant le Service Divin & autres manquemens
qui peuvent fe commettre, fait dans l'Eglife ,
le chœur & la maifon capitulaire.
Il devint enfuite Curé. Ses principes changerent encore. Il méconnut, il contefta m~me
la Jllrifdiétion & les droits du Chapitre en
1 ï ï 4. Aiors nouveau refus de fa part de
fe rendre aux citations du Chapitre. Il fallut
encore le mettre en caufe. Il demanda la
communication .des titresdu Chapitre. Il prit
enfuite expédient de condamnation avec dépens. Comment excufe-t-il ce ft!cond trait de
révolte?
En difant qu'il croyoit avoir lu dans
,
l'Edit de 1768, que fa place de Curé ne le
[oumettoit pas à la correétion du Chapitre,
& que fes premieres inftruB:ions ne concernoient que les Secondaires, & non les ,Curés.
Mais comment pouvoit-il lire dans l'Edit ce
qui ne s'y trouve pas? D'ailleurs, n'avoit-il
pas vu pendant long-tems, les Curés [e rendre à tous les Chapitres fur les citations &
mandemens du Corps? Il eft même à remarquer qu'à cette époque de 1774, le fieur
Reveft n'avoit rien oublié pour faire entrer
dans fa conteftation le fieur Broquier fon
confrere, qui avoit fervi l'Eglife pendant
long-tems avec la plus grande édification.
Ce dernier qui connoifi'ùit les titres & les
ufages de l'Eglife, ne voulut pas entrer dans
ce dém~ é qu'il condamnoit au contraire, tant
par fes fentimens que par fa conduite. Le
.
A
connoure
f
B
�6
/
lieur Re\'eft contefta feut, parce qu'il voulut contefter & plaider par un pur principe
d'obftination. Il fut obligé, comme on l'a
dit, de fe condamner avec dépens.
Le iieur Broquier mourut. Le fieur Daumas lui fuccéda. Le fieur Revel!: trouva
ce nouveau Curé malheureufement trop
facile à recevoir fes infpirations, avec d'au.
tant plus de raifon que ce nouveau Curé
n'étoit nullement inftruit de l'état & des droits
de l'Eglife dans laquelle il venoit d'entrer.
Alors les deux Curés conjoints reprodui.
foient le fyftême d'indépendance pOUf raifon duquel le fieur Reveft avoit échoué par
detlx fois différentes. Ils tenterent d'élever
un mur de féparation entr'eux ~ le Chapitre. Ils lui firent fignifier un exploit, portant déclaration & mife en llotice d'une option nouvelle qu'il prétendoit faire, en force
<lu précédent Edit du mois de Mai l 768.
Cette option, après les difpofi,tions ordinaires [ur la portion congrue & Je cafuel,
annonçoit en outre que les Curés renon.
çoient au moyen de ce , au chœur & à toutes
les fonaions & dépendances relatives au Chapitre., à toutes diftributions, ainfi qu'à tous
profits qu'ils étoient en ufage de prendre fur
les revenus ordinaires ou cafuels du Chapitre,
fauf à ce . dernier de faire remplir ainfi &
de la mamere qu'il aviferoit les fon8:ions qui
leùr étoient départies, & pour raifol1 defquelles ils participoient, difoient-ils, aux profits auxquels ils venoient de renoncer. C'eft
7
par ce~te t?u;nure,. que, les d~ux ,Curés s'étoient Imagmes qu Il dependolt d eux de fe
foufrraire à la J urifdi8:ion du Chapitre, de
rompre toute comrt:Junication avec lui, &
fur-tout de brifer les liens de dépendance
qui les foumettoit à la J l1rifdiaion du Chapitre dont ils exerçoient la cure. Ils affectOlent de ne pas voir qu'étant au nombre
de deux, le Chapitre ne leur payoit double
portion congrue que dans l'objet d'en exiger
alternativement & conjointement le double
fervice de la cure & du chœur; qu'en outre
les Curés régiffant les cures des Chapitres
font de droit fournis à leur Jurifdiétion.
Il fallut fe livrer à la plus vafre difcuffion,
développer les principes du droit commun,
rappeller les titres, les Arr~ts & les ufages
du Chapitre, pour prouver aux deux Curés
conjoints qu'ils couraient après une chimere.
Le Chapitre convenoit que par fa tolérance
& par l'ufage, le Curé qui n'étoit pas de
tour & de femaine pour la cure, avoit été
difpenfé, contre la regle, de la préfence affidue au fervice du chœur. Mais il ajoutoit
qu'indépendamment de fa J ur~fdiaion qu'il
vouloit conferver, & qu'il avoit confervée
dans toute fon intégrité, il exiftoit encore
plufieurs Offices choriaux que le Curé de
îemaine pour le chœur avoit conftamment
remplis, & dont il entendoit exiger la continuation. Les Curés contefterel1t jufqllau
bout; mais leur conteftation étoit tellement
délabrée , leurs proteéteurs même leur en
•
�8
firent tellement fentir l'injuil:ice, qu'ils ne
trouverent rien de mieux à faire que de COllfentir un expédient qui fut reçu par Arrét
du 31 Mai 1780, portant condamnation
contre les Curés, 1° A continuer de donner
la Bénédiè1ion au Maitre-Autel pour les ao-o _
nifants le jeudi de chaque finzaine; 2°. cl d~n_
fler la Bénédiè1ion & faire l'abfoute pendant
l'Oè1ave des Morts; 3°. cl donner auffi la Bé_
nédiè1ion les dix derniers jours de carnaval, cl
l'iffue du Sermon qui fi prononce dans l'Eo-lifè.
4 °. a\ d onner 1a BIeneId'ël'
lcaon pour les fêtesb 'Jr;,
desConfrairies ; 5°. à célébrer à leur tour, comme
les Bénéficiers & Chapelains, la Meffi conventll,: lle ; 6°. à entonner l'invocation & le premie~ chant des Vêpres tous les Dimanches'
ël'
d
A
'
7°. a\ remp Z·lr 1es fionCLlons
e Pretre
affiflant,
tant dans les enterremens fllemnels que dans
toutes [es autres cérémonies dans lefquelles M.
l'Evêque, ou un des Chanoines, officie; 8°. à
annoncer aux aJJzjlants, à l'iffiœ de la Grand'.
Meffi, les indulgences attachées aux Offices du
P,:élat ;. 9°. à faire l'abfoute à la flûte des An ..
m~erfazres chantés par le Chapitre; 10°. à officier dans les Proceffions que le Chapitre fait
aV~nt la Meffe conventuelle tous les premiers
Dzmanches de chaque mois; 11°. de faire l'afperfion accoutumée tous les Dimanches avant
la MeJJe conventuelle, le tout fou! les empêchemens de droit,' fans abus & fans fraude,
& fauf en cas d empêchement, & non autre ..
ment, de fi faire foppléer par leurs Vicaires
fauf& réfervé auxdùs Curés leurs droits Ù,., aè1ion;
pour
9
our ce qui concerne le caJuel de la cure, &
~LL Clrapitre fes exceptions & défenfes con ..
,
tralt'es.
. . .
L'Arrêt difpofe enfuite fur la Junfdl~lO,n
du Chapitre, en ordonnant que les p!ecedents Arrêts de 1640, 166 3, 1774, feront
exécutés felou leur forme & teneur, & qu'en
exécution d'iceux le Chapitre fera maintenu
dans le droit de correaion tur tous les mem'bres de fon Eglife fans exception, & notamment fur les Curés & Vicaires, pour tous
'les cas appartenants à la Jurifdi&ion correctionnelle pour les fautes commifes dans le
chœur ou dans l'Eglife relativement. a~ .Service Divin, & en conféquence a faIt 111Jonction auxdits Curés & Vicaires de fe rendre
au Chapitre toutes les fois qU'ils y f:ront
mandés pour raifon des fufdltes fonchons,
& notamment au Chapitre général qui fera
tenu à cet effet toutes les années le lundi
après les Rois, & a~rès
êpres, le tout
fous les peines d.e C1rOlt. L Arr,ét con~aml:e
les Curés aux troIS quarts des depens ; 1 autr e
quart fut compenfé.
Le Chapitre ne parl.e pas de cet Arr~.t
d'expédient pour s'en, pa~r .. Il demandoit
jufl:ice. Les deux Cures conJomts furent forcés de la lui rendre en fe condamnant. Le
iieur Reveil: nous dit aujourd'hui que 1: ~h~
pitre fit alors jouer des refforts pour .l'1l1tlmlder, & qu'il ne parut pas à la pourft~lte de ce
,
proces.
.
.
Mais d'abord le lIeur Revefi efi-ll un hom-
Y'
e
•
�ro
me capable de fe laiflèr intimider? 2°. Qu"I
daigne au moins s'expliquer, & nous dit~
quels furent les refforts qui furent mis en œu_ .
vre pO,ur l'intimider. 3°· S'il ne s'explique pas
là deflus, nou~ parlerons pour lui, & nous
paderons avec d'autant plus de confiance que
nous pouvons invoquer là deilus les
[on~
nes les plus refpeaables. Le Chapitre pOur_
fllÎvoir le jugement. Son député fut arrCté
r~r les proteaeurs même des Curés, qui ne
'dlffimulerent pas que ces derniers ne pouvoient qu'Ctre condamnés. Les Curés s'obŒ..
nerent pendant quelque tems; mais il fallut
fe réfol1dre à plier, parce que la condam~
nation étoit imminente & certaine.
Pourquoi le iieur Re, dl: affe8e -t-il de
nous dire qu'il ne parut pas à la pourfuite
de ,ce procès? Qui ne iait qu'il en étoÏt
,le feul auteur? Qui feut ignorer que [ans
lui le fieur Ddumas, nouveau venu dans la
Cath,édrale de 'r oulon, ne feroit jamais
entre dans aucune efpece de conreftation?
Qui ,ne fait 9ue ~e fi~ur, Reveft, quoique ne
par?dTant pomt a AIx, gouvernoit & diri~eo,lt la mar~he du litige? Qui ne fait qu'il
e,tolt en qual1té , & qu'il fallut une pro<.:uratlOn de fa 1 art? Le procès étoit donc f011
ot1vr~ge, autant au moins que celui de [011
confrere.
ur Reveil, cet
S'il faut en croire le
An {;t l'enferme des facrifices de la part des
~;l~é,s, On cro,it en donner une pre~ve bien
ceuÜve, en faifant à l'Econome du Chapitre
p:!
ne
II
le fléfi de mettre l'Arret d'expédient à l'écart & de recommencer à plaider à nouveau~ frais fnr les queftions déja décidées
par ce même Arrêt. ,!e1~n'e,ft p~s le .vœu
du Chapitre, non qu Il eut r~en a cra~n~re
fur l'événement des conteftatlOns termmees
'par l' Arrêt d'~xp~dient, ~ais parce qu'~l feroit e toute mdecence d accepter un defi de
cette efpece, fur-tout au~ yeux ~le l~ Cour,
de qui nouS tenons le titre qUl dOIt nous
régler.
Voilà donc les deux Curés réduits & fub~
'jugués fur les points de dr?it, & fur, la Fou~
'miffion qu'ils doivent aux 100X & ,conftItut1Ons
de notre Eglife. L'Arrêt d'expédIent de 17 80
rel1ferme & confacre les reftes de c~tte m~~
me conftinnion que les Curés voulOlent det ruire. Il les fixe à leur place, en les ~écla
rant fournis à la J urifdi8ion du ChapItre. Il
les rappelle au. double ,fer,vice dans quelqu~s
unes des fon8:1Ons qUl s y trouvent expnmées; nous difons dans quelques unes de ces
fon8iplls, parce qu'e~ effet la, plupart, de
celles qui font marquees dan~ 1 Arrêt d expédient font fonciérement .cunales, & quand
elles feroient toutes chonales, le fieur Revefl: n'en feroit pas plus avancé. Il a beau
dire que la Cathédrale d~ T 0~11011 dl: un~
Eglife importante, que ~es fon81?nS de Cu~~
le tiennent en une haleme contmuelle, qu Il
ne peut pas fuffire à tout, que le ferv1ce curial doit pa{fer avant tout autr~. To~s ~es
prétextes ne préfentent que de vames genera-
�13
12
ralités, des coniÎdérations abfolument nulles
tant par le fait que par le droit. l.es prédl
cefièurs des Curés atluels, quoique fournis à
plu~ de fonétio~s que ces derniers, avoient
toujours trouve du tems pour tout. Le fieur
Daumas, confrere du fieur Reveil, & qui
s'efI: bien gardé de le fitivre dans la nouvelle
carriere de conteftation que ce dernier vient
d'ouvrir, ne trouve pas la loi de notr'"
Eglife trop dure; le lieur Reveft eft le feul
qui la trouve fâcheufe, & qui fe révolte
contre elle. Il paroîtroit difficile de pouvoir
en revenir du côté du droit; le iÎeur Reveil:
a cru pou~oir s'en affranchir par le fait; voici
comment Il s'eft conduit .
.Il a commencé par affeaer de ne pas rem ..
pl1r prefque aucune des fonaions auxquelles
Il fe trou voit [~umis par l'Arrét d'expédient.
Ses contraventIOns à cet égard ont été conftante~ & [yftématiques. Le fieur Reveil: étoit
foumls par J'Arrêt à entonner le premier
chan;?es Vêpres. Tous les Curés du monde
ChretIen, même ceux qui [ont [euIs d
leurs Paroiffes, .affiftent conif:amment à tou~~~
le~ Vêpres les Jours de Dimanche & de fête.
C efl: une de leurs obligations. La juftice les
y ramen:roit '. s'ils ne la rempliŒoient pas~
~OU~qUOl le lIeur Reveil: a-t-il affeaé de ne
~amals raroître aux Vêpres du Chapitre dont
Il de~?;t en.tonner le premier chant? Il ne
fe p:elentolt pas non plus pour remplir les
fontbons de Prttre affi{tant aux Offices faits
par les Chanoines dans les jours de folem.,
mte.
1
,
nité. Il n'étoit pas plus exatt à célebrer à fon
tour la Metre conventuelle.
Cette affeétation étoit outrée. Le Chapitre
l'a tolérée pourtant, en efpérant tout du
tems & des circonftances. Mais fon efpoir a
été trompé. L'aff<::&ation du fieur Reveft dégénérant en infra&ion ouverte à l'Arrtt de
la Cour, éclata par des traits marqués, &
qui ne parurent pas pouvoir ttre c1iffimulés
par le Chapitre. Dans certaines folemnités
l'Evêque remplit une partie de l'Office, dont
i1laiffe enfuite la continuation à un Chanoine.
.Le ·fieur Reveil: rempliffoit les fonB:ions de
Prêtre affifi:ant, tant que M. l'Evéque de Toulon étoit à l'Autel ; & lorfqu'enfuite le
Prélat quittoit fes ornemens d'officiant, &
qu'un Chanoine paroitroit pour le remplacer, le iieur Reveft quittoit auffi fa chape
pour fe retirer, en fe faifant remplacer par un
Vicaire. C'étoit afficher l'affettation aux yeux
de tout le public & dans le tems du fervice.
Les Offices des principales fêtes folemnelles appartiennent à M. l'E vêque de Tou~
Ion. Dans ces jours le Prélat commence & finit
l'Office, & l'on a vu avec plaifir dans ces
folemnités, dont l'office eft affe&é an Prélat, le fieur Reveil: s'arracher à toutes fes
fon&ions & fe rendre libre long-tems avant
l'Office & pendant tout le cours de l'Office
dans lequel il n'a jamais ceHe de remplir avec
affiduité & continuité les fon&ions de Prêtre affiftant. La Cour aura la bonté d'obfeïv
que ces jours de folemnité dont l'Office ap-
D
tY-
�~
---
15
14
partient à M. rEvêque, font ceux des pre ...
m}eres fêtes de. la ~oël, Pâques, la Pente~
cote, du J eudi-Samt, de la F éte-Dieu &:
autres. Dans tous ces jours le Curé n'eil:
jamais détourné par le confeffionaI. Il fait
s'arranger de maniere qu'il a te ms pour tout
Le Jeudi-Saint & la premiere fête de Pâ~
ques font néanmoins dans la quinzaine. Il ya
plus de communions dans ces deux j0urs que
dans les autres. Le Curé ne fe replie pour.
·tant pas alors fur les embarras du confef.
flouaI.
Deux autres Offices dans l'année font com~
mencés pa.r M. }'Evê~ue & continués par
un Chanollle. C eil: d une part celui de la
Chandeleur, & de l'autre celui de la Béné..
ditl:ion de Rameaux. C'eil:, fur-tout, dalls ces
deux derniers Offices que le lieur Reveil: a
développé fes principes d'affetl:ation. Il a ,quitté
la chape pour la remettre à fon Vicaire
quand M. l'Evêque a quitté la fienue pou;
la remettre au Chanoine qui devoit · conti..
nuer ,l'Offic~. Il n'ofa pas à la premiere
occaüon fe lIvrer à ce procédé. Le jour de
la Chandeleur 1781 il ne parut pas au
chœur. Il fit dire qu'il étoit malade.
Mais le jour des Rameaux de la même
année, il commença l'Office avec M. l'Evê ..
qu~ , pour le difcontinuer quand M, l'Evêque
qUItta la chape. Ce trait d'affetl:ation étoit
trop marqué; il étoit joint à une infinité d'au~res qui ma~lÏfeil:oient ce même principe. Il
Je permettoIt, par exemple, l'oubli continuel
•
\
des fouRions dont on a déja parlé, & celui
de fe préfenter pour remplir les fonRions de
Prétre affiftant aux jours des offices ~ffeRés
aux Chanoines; car il ne faut pas oublier, que
le fieur Reveil: étoit libre pour les premieres
fêtes des grandes folemnités, dont les o~ces
font affeélés à i~, l'Evêque; & par une fmguaux fecondes
l l'ere fataiité , il ne l'étoit jamais
,
Ch
fêtes dont les offices apparuennent aux
~ ..
noines' & 10 rfqu' il arrivoitque M,l'E vêque étOlt
-abfent', & que par cette c,irconfrance l'o~ce
de la premiere fête étoit f~lt par un C,hanome
repréfentant le Prélat, fUlvant le ?tOlt & les
Statl t : , le fieur Reveil: ~e trouvOlt alo~s :m..
A hé & fe faifoit fuppleer par fon VIcaIre.
Pt;C
'1
'
On fent bien que dans l' etat
c e ~e~ Clrconftances notoirement connu:s , & d al1leu~s
rouvées au procès, le ChapItre ne pOUVOlt
~u'être affetlé de ce qui fe paflà le Diman,che
des Rameaux de 178 l , jour auqu,el le fleur
-R eveil ne prit la chape pour remplir les, fonc· t l s de Prêtre Affiil:ant que pendant
, , 1 office
t 10
du Prélat, & où il affetla de la qUItter ~our
la remettre à fon Vicàire ~u, moment ou l~
Prélat quitta l'ùffice, & ou 11 fu~ remplace
par un Chanoine. Il fut affemble le même
jour par l'Econome, qui lui rendit C?~~t~
de ce qui venoit de fe .paffer. Il fut dehb,ere
de faire confulter. Le fleur Reveil: en fut 111ftruit; & comme il connoi,t dep,uis l?ng temps
les difpofitions du ChapItre, Il lm fu~ fa~tle
d'engager l'Econome à .~uf~e~ldre l'e~ecuuot1
du mandat qui lui avoit ete donne par le
�--= -
-.-
-
-
,
Chapitre, en fe montrant le Samedi Saint
d'après pour remplir les fontlions de Pr~tre
Affii1:ant pendant l'office d'un Chanoine. Par
ce moyen tout fut calmé, & le Chapitre crut
franchement qu'il n'y avoit pas lieu de donner
fuite à cette affaire, & que le lieur Reveil:
ne lui donneroit plus lieu de fe plaindre à
l'avenir.
Mais il fallut changer d'idée à la Pentec6te
de la m~me année 178 I. On a déja dit que
l'office de la premie're f~te appartient à M.
l'Ev~que. Le Prélat étoit abfent. L'office fut
dès-lors dévolu à l'Archidiacre. Perfonne ne
parut pour remplir les fondions de Pr~tre
am11ant. Le Vicaire étoit malade. Tout étoit
pr~t pour le Service, & le Pr~tre Affiilant
manquoit. On envoya par trois fois différentes au fleur Reveil, qui fe trouvoit dans
fon confeffional. Le lieur Reveil étoit de tour
pour le fervice du chœur. Ilrefufa conil:amment de fe rendre à la facriilie pour remplir les fondions de Pr~tre Affii1:ant. Enfin
après un long temps d'attente, qui faifoit mur~
murer le public, le Chapitre fut obligé de
commettre un habitué pour faire le fe rvice
refufé par le fieur Reveil:.
Il. eil: vrai que ~e m~me jour .ne pouvant
[e, dlffi~uler ,combIen le Chapitre & le publIC aVOlent lIeu d'être mécontens, & le fleur
Reveil ne pouvant pas avoir le prétexte du
confeffionnal pour les Vêpres, prit le parti
de s'y montrer pour y re-mplir les fondions
de Pr~tre Affiirant. Mais le lendemain 011
,
eprouva
,
•
17
,
de fa part la même affeaatioll aveC
eprou~~ts encore plus marqués. - Il fortit du
des ual
,
G
l'M I r
~
ffi
al
"U
moment
ou
la
ranc
eue
come 10n ..
.
' c
mmellcer'
vemr
aIl Olt
o , mais ce fut pour,
.
faire l'afperfion au Maître~Aute1; ~p:es ~U01
ntrant tout de fuite dans la facnih~, 11 Y
re
pour
trouva l'Officiant fur
- le point d'en l[orur
'
aller commencer l'office. Il n~ (aigna pas
s'arrêter pour remplir [on ~erv~~~d Il, q~tta
la ch~e & [orti.t. En ,rval11
"ml l11dl r~teur voulut - 11 IUl reprelenter quIlI evolt
M
rem lir les f0118:ions de Prêtre Affinant. :.
'Pil: lui répondit froidement que fon V 1R eve
"1 ' . l' ê
c
caire étoit malade, qu 1, eto~t ult.- m me 1'.0 ~
, & qu'on pouvOlt faIre 0 ffi ce lans
cupe ,
. . fift
cor- e
Prêtre Affifrant. En va1l1 111 1 ~-t-on en
à lui repréfenter que les fonthons du conpreirant. Le fleur
fie ffi10nal n'avoient rien deft'"
l' t
Reveil: répondit avec ob l11atlOn qu on ~tendoit au confeffional. Il fallut donc. s en
airer puifque le fieur Reveil: le voulOlt.
p 'T o~s ces manquemens furent portés ,a~
'
lu )f' Juin d'après.
Il y1 futd deh~
Ch ap1tre
(
,
béré de charger l' Admindrrateur Q~ onn~r
fuite à la premiere Délibération, qUl port,Olt
de faire confulter fur le refus & l'a{fe8:at1~n
connOl[d"U i'leur Rt::veft. Ce dernier en eut
, d l'E
fance; il fit des démarches ~upre; e
c?110me. Le Chapitre fut rafiemble le 12 ou
meme mois de Juin. L'Econome y expofa
\ qu'il avoit vu le iieur Revei~; qt~~ c,e dernier lui avoit promis à l'avel11r qu Il s arrangeroit fi bien avec fon Confrere, qUi le [er~
,.
1
,
(
•
•
�1
\
18
vice ne manqueroit plus; & le Chapitre
'
d e tout fufpendre. en
con i"equence d e'l"b
i era
Cependant, nonobilant les promefies d
fieur Re veil, le fervice n'en alla pas mieu;l
Il continua de manquer abfolument à toute~
les V êp.rès, tant des fêtes, que des Diman_
ches, pour y entonner le premier chant des
V~pres. Il ne fut pas plus exaa qu'aupara_
vant à remplir les fonaions de Prêtre Af:liilant.
.
Cependant le Chapitre patientoit encore
Le jour de la Chandeleur 1782, M. l'Evê~
que commença l'office. Le fieur Reveil: ne
manqua pas d'y remplir les fontrions de Prêtre
AfIiil:allt. Mais quand le Prélat quitta la chaN!
pour abandonner la continuation de l'office
à un Ch~noine, le û:ur Reveil: ne manqua
'pas de quitter auffi la iIenne pour la remettre
.à fon Vicaire. Le Chapitre comprit alor5
qu'il n'y avoit plus rien à efpérer des voies
de la mo~~ra,tio~ & de la douceur. Après
<juatre DeIrberatlOns, dont l'exécution avoit
toujours été fl1r1ife par l'efpoir toujours trompeur d'u? amandement de la part de ce Curé ,
Il en pnt enfin une cillquieme & derniere
portant de faire confulter & d'agir en con~
féql~ence. L'avis ,por~a que .les manquemens
du iIeur R~veil: l~ aVOIent duré que trop long
temps, qu Il falloIt prendre les voies de juftice
pour les faire cerrer.
Delà vie.nt la requête préfentée à la Cour
l~ 26 Févner 1782, en injonaion contre le
fleur Reveft de remplir à fon tour perfon-
,
19
nellement les fo ntrions de chœur auxquelles
il eil: fournis en fa qualité de Curé, foi t 1 ar
les Ivix & ufages de l'Eglife, foit par l'Arrêt
d'expédient du 31 Mai 17 80 , en tant qu'il
lie fera point empêché pour des caufes preffantes qui ne pourront être retardées , & pOl:r
les befoins urgens de la ~ure, fans pouvoir
prétexter en aucune man~e re des confeffions
à entendre dans la Parotfre, & des autres
fontrions curiales qui pourront être r etardées
& renvoyées à d'autres t.emps ,. le to ut à
peine de l'amende de 300 liv. , qlU ne pourra
être réputée comminatoire, le tout avec dépens .
.Le. fleur Reveil: préfenta de fon côté une
requête contraire, par laquelle il.fe faifoit
~oncéder a8:e de ce qu'il s'étoit toujours con. formé à l'Arrêt ex concenfu du 3 1 Mai
J: 7 80
& de ce qu'il ne s'eil: difpenfé , le
cas échéant des fontrions prefcrites par
ledit Arrêt, ~ue pour vaquer aux fonaions
curiales & à l'adminiil:ration des Sacremens;
comme encore qu'en ne rempliffant pa~ lefd.
fontrions par lui-même, il a e.u l:attenuol1 de
fe faire fuppléer par fon V lcalre, excepté
dans les occafions des deux fetes de la P entecôte à la Merre tant feulement, où il éto~t
le feul à pouvoir vaquer aux fontrions de la
_cure; comme encore de ce qu'il n'entend
.p oint que les confeffions ordi~aires d~ns l'E"glife puiffent le difpenfer defdltes fon~lOns, &
.de ce qu'il continuera de les remI?hr, fa If
l'empêchement de droit, fur lequel il en fera.
,
•
�to
f. 1.
cru -à fa feule aifertion, [ans s'arréter à la
requête du fieur Econome, dont il fera démis & débouté, il feroit mis fur icelle hors
de Cour & de procès, avec dépens.
Tel efr l'état de la caufe, qu~ a été réglée
à écrire pardevant Mr. le Confeiller de Saint_
Martin. Le lieur Revefr, pour f<)utenir fOll
fyfrême, vient de préfenter un Mémoire de
141 pages, divifé par titres & propoiitions,
la plupart très-inutiles, furchargé de notes
& de cartons. Nous allons le parcourir rapidement, pour nous fixer enfuîte à la véritable quefrion du procès.
Il débute d'abord par le fait embelli du
titre d'obfervations préliminaires. Il fe garde
bien d'entrer dans le détail des différens manquemens dont on l'accufe. Il eft bien éloigné de donner à entendre que le Chapitre
ne s'eft pourvu que quand il a vu fa patience
à bout, & après cinq différentes Délibérations, fur-tout quand il ne lui a plus été poffible de fe diffimuler que tous les procédés
de douceur & de modération feroient déformais inutiles, & qu'après avoir conte1té ces
obligations par le droit à différentes reprifes, le fieur Reveft vouloit les détruire par
des voies de fait.
~
Il rappelle ce qu'il avoit déja dit dans fa
défenfe manufcrite, que l'Arrêt d'expédient
de 17 80 luf. impofe ~ne chaîne & un tiffu d~
fonaLOns qu Il efr tente de faire regarder comme accablantes; qu'à cela fe joignent les devoirs curiaux de la premiere clafle, la vî{ite
des
2.1
des malades, l'adminiil:ratioll des Sacremens,
les enterremens, les prônes, enfuite les œuvres de dévotion, le travail du confeffional,
~es , œuvres de Pafteur auxquelleg la confiance
de fes o'uailles l'appelle. Tout cela fût-il débité en termes encore plus beaux & mieux
chùiiii; n'aboutit qu'à donner à conclure _que
le fieur Reveil eil: un des Curés de la Cathédra~e, & qu'il y remplit à fon tour les
fon8:ions de fon état. Tout cela ne diroit
rien dans la caufe d'un Curé ordinaire, &
<l,ui. 'r~giro' t ièul fa Paroi!re, parce que tout
Curé' fe doit l'dut à la fois à fes fon8:ions
p'ailorales, a~n~i -qu'à l'ordre,.& à l~ 'déç~nçe
du fervice d1V1l1, parce qu Il ferOlt vral de
<lire.' tiH~me pour ce Curé qui régiroit feul fa
P~roi{fe , qu'il faut concilier les deu~ fervic~~ ,
& difhibuer fon temps de mal11ere qu Ils
.foient. rempli~ l'un & l'ature. Mais cela devient encore plus vrai dans la caufe préfente ·, bÙ il exiil:e deux Curés prépofés pour
le fervice alternatif de la cure & du chœur,
où l'on trouve toujours un Pafteur en exetcice. un Pafteur uniquement deftiné aux fonction~ de la cure, qui n'eft ni gêné ni diverti
par le fervice du chœur; & tandis qu'un
de ces dem( Curés fe livre tout entier au
fervice de la cure, l'autre doit fe livrer auffi
tout entier à celui du chœur.
Le fieur Revéfi: n'a jamais voulu fe bien
pénétrer d'une vérité qui fe démontre d'elle.
même dans toutes Eglifes où l'on trouye les
deux' Curés établis pour le ieryict.; alternatif
F
J
1
•
�22
de la cnre & du -chœur. Il n'a pas VOttlu
voir que le minifrere n'étoit ainlj doubM fur
deux t~tes différentes que dans l'objet de
mieux établir le doubJe fervice, Be 'd'~mpê_
~her ou que le Service Divin ne fit D\l'm~J,.1er . celui de la cure, ou que celui de la
i:Ure .ne fît manquer l'autre. Il n'a pas
voulu voir que Je Service divin" là pOmpe
{es cérérnQPies appartenoient en quelq\le,ma~
niere au Chapitre, & que ce dernier .payant
un feçolld Curé ' pour cet objet, ·-étoit ell
droit d'en exiger rigoureu[ethellt ,tQU~ les ter..
vices auxquels ce Miniftre du ch<l!ur qft' fou..
mis par le titre ~de ion établiifemttlt; &
1'on ne voit que trop que le fieur Rqy~t1: f~
{OUCle pet1 du fervice, parçe qu'il n'e~l eft .pas
J'ordonnateur & le majeur; mais fi lé .lieur
Revele abandonne ,ette parde .(le fOD' état.
c'eft au Chapitr.e à l'y ramener. Le Chapitre eft en droit d'e'Xiger qtle ch~que membr~
~e [?Jl ~gl~fe [oi,t à fa place~ ?aus la primi..
t1ve mibtutlOn , Il auroIt pu t.lIre & fou tenir
que le Curé de femaine devoit étre en eil ..
tier pour le chœur pendallt fa femaine.~ Sa
toJérance, dans les tems paifés, a réduit le
Curé de femaille au:x aétes de fervice çbntef.
tés av~nt l'Arrtt d'expédient du 31 Mai 1780,
& à quelques autre$ qui ne font que patter,
& auxquels les Curés ne s'étaient jamais
refufés. Il eil bien jufte qu'au moins les devoirs <ks Curés ~ quant au chœur, [oient
exaaen,ent remphs en, exécution de ce titre
qui devoit afiurer à jamais la paix <klns )'E.
1
23
glife de Toulon, ' & qui l'auroit a1ruré~ fi
le fieur Reveil: avoit eu fur cette ~atlere
des principes mieux entendus ou m01l1S obf,
,
tInes.
Pourquoi vient-il donc préfenter comme
une furcharge les obligations. réfultant de
.l'Arret d'expédient du 31 Mal 17 8o ? Les
obligations que cet Arrêt renferme,..' font
prefque toutes curiales. D'un autre coté, le
fleur Reveil: peut-il ignorer que tous les Cu., tnAme ceux à {impIe congrue, font obhres , ç
,
& 1 bl
.
gés à fuivre les ufages ples
oua es qUi
'font établis dans leurs Paroi1res? Il n'en eft
aucune où l'on ne trouve autant, & même
plus de fonéHons à remplir que dans celle de
.
fi
, A-t-il · cru de bonne foi nous ~11 lmpo e; ,
en ajout~l1t à ces prétendus emplols ac~u,n;ules,
qui ne "font rien de plus q~e la m~lt~e des
fonttiolls ordinaires des C,ures, ,le depot d~s
regiftres de la cure? QUl ne f~l,t que ce ,depôt n'eft point une charge, qu Il appa;t1en~
de droit au plus ancien des deux Cures qUI'
Ile le lai1reroit pas à l'autre? ~e fieur. Daumas feroit volontiers cette pet~te fon~lO~l de
fervice -fi le lieur Reveft vouloit la lUt lalffer.
Le Cu:é de Saint~LOl.lÏs s'en charge, &
ce Curé remplit pendant to~te l'année fans
intermiffion, toutes les fonawns de fa ~a
roiffe, tant les curiales que celles du ferv1ce
Toulon.
-du chœur.
Je n'ai, dit le fieur Reveil:, ,qu'une, mocliql.le portion congrue. Le Chapltre pretend
.
\
•
�,
24
que mon
revenu
à 24 0 0 liv . 1'1'Juge
. d s'eleve
.
,
par- la que Je evrOiS les avoir' mal's au r
'.
.
.'
IOnds
Je ne les al. pas. Les regdhes ne me r d
.
J e d'fi
.
nen.
e e d e prouver que J"aie'en ent
. ,
b 1 r.
.
JamaIS
retlre une 0 0 e lur mon travaIl relaff '
Obr.
.
. .
1 a cet
.
b
o Jet.
lervatlon mutIle en droit p'r
·
R
' UIlque
1e lleur eveft eft un des Curés congr
'fI:
'
M
.
1:". •
UI
et
.
h
]e m01l1S
c
arge.
aIS
en
laIt
on
eH
bl'e
.
r
.
.
,
n aIle
d e lUI déclarer que l'Econome accept 1
défi, & qu'il eft. de plus en état de lui p;ou~
ver que fa portIOn de cure, dont il affeéte
de. ne pas
l'
1 . remplir les fonaions quant au lervI~e, UI rend 2400 liv. Ce n'eft pas qu'on
,lUI .en faiTe r. un (reproche. Le Chapitre vo~
cl rOit que lon titre produiiit encore pl .
. '1 d {O
•
us ,
lT]als 1 e lreroit en m~me-tems que le lieur
'Reveft
en remplît les fonaions. avec pus
1
, n' d
cl. exacIItu e, quant à ce qui concenle le ferVIce du chœur.
_ Le lieur Reveft devroit ~tre las d'infinuer
que ,le C~apitr~ eft oppreffeur, qu'il a trente
ho
anllees
1 . . d exerCIce dans la Paroiife , & qu' vn
n~ u~ Impu,te que trois faits, doin les deux
pr~mJers 11 eurent aucune fuite. On ne croirOlt pas que cela eût pu fe dire & fe répéte~ pour le procès attuel, fi on n'en trou.':Oit la preuve à la page 14 du Mémoire du
{leur Reveft. Qu'il nous foit donc permis de
.l~ ~xer une fois pour toutes là deifus. Il ne
~ agl.t pas ~e prendre les trente années de
.erVIce du lle~r Reveil. Il comeftoit le droit
m~ me avant qu'il fût Curé. Il le conteftoit
en dépit des Curés qui Je faifoient un devoir
de
25
de le reconnoître. Il l'a conteflé par deux
fois depuis qu'il eft Curé. Il a fallu deux
Arrêts pour le réduire. Ces deux Arrêts ont
couvert fes manquemens paffés. Il ne s'agit
plus que de ceux qui font pofrérieurs à l'Arr êt d'expédient du 31 Mai 17 80 . :Et ces manquemens ne font pas au nombre de trois)
mais à plus de trois cens. Six procès verbaux le prouvent, ainfi qu'une foule de certificats'.
.
Loin de nous le reproche mal avifé d'in[tigation méditée & d'allégation perfide. I .. oin
de la caufe ces traits indécents par lefquels
on s'avife de préfenter le Chapitre comme
un Corps oppreffeur qui voudroit écrafer le
foible Minifire de la cure. L'attion du Chapitre a été fufpendue pendant dix~huit mois
& plus, par l'efpoir d'une meilleure conduite
de la part du fieur Reveil:) & même par fes
promeires. La paix, dit-il, a regné dans le
Chapitre pendant vingt-deux ans. Il a raifon
dans un fens. Pendant ces vingt-deux ans
ils n'étoit que Vicaire fubordonné aux Curés qui rempliiToient toutes les fonttions, ou
les faifoient remplir fans affeaation. Pendant
ces vingt - deux ans la paix p'a été troublée
qu'une fois : & par qui? Par le fieur Reveft
lui-même, qui, quoique limple Vicaire, ofa
néanmoins arborer le pavillon de la rébellion. La paix dureroit encore, fi le lieur Reveil: n'étoit pas Curé. Il fe prévaut en vain
de ce que le Chapitre l'a, dit - il, nommé
en récompenfe de fon zele & de fes vertus.
G
�-- ---
-
26
Quand cela fe'r oit, [es manquemens tnulti_
pliés & [yftématiqnes lui d'Onnerpient un nouveau tort, en joignant à [es procédés le vice
d"i~gratitl1de; & dans ce cas, qU!Oique le
Sr. Reveil: foit très-bon Prêtre d'ailleurs le
Chapitre atIrait al [e repentÏlr.de fon ouvr~ge.
Mais ell fait -Je fieur Reveft tient [on titre'
du Prélat, & hon du Chapitre.
Comme il [(tut ' que le vœu du Corps ne
peut qu'être grave & très - impo[ant contre
hli; il l'éluJe adroitement, en pré[enta.nt le
procès aéluel C01iIlme Ull trait de per[onna.
lité. C'èft, dit - il, l'ouvrage d'un Chanoine
dont 1#1 main perfide & cruelle a [ufcité Je
pro_cès. Tantôt il en dé{igne deux, & t'qntôt:
trois. Il 110US donne beaUCOtlp du terrein [ans
s'en douter. Mais pour toute réponfe il [ufde le prier de jetter les yeux [ur les Délibé'r ations qui [ont au procès: car c'eH par
les Délibérations, & ce n'eft que par elles
gue les déterminations peuvent être con1idérées comme étant l'ouvrage du Corps. Il y
verra qu'eI1es partent d'un vœu unanime. On
y :oit feulement que le iieur Mouttet, ChanOlt1~, ne s'y nouve pas pré[ent, parce que
depllls long-tems il avoit pris le parti de ne
phn affifter aux Délibérations, en[uite des
.procès qu'il avoit [outenus & perdus contre
le ChapItre; & quand la Cour verra le nombre, la ~latUl'e & la chaîne des manquemens
que le fleur Reveil: a trouvé bon de [e perm~ttre, elle n'aura pas de la peine à [e COllvamcre qu'il falloit, ou que le Chapitre [e
nt
27
1ivr~t à la dérifion publique, ou qu'il fe mon-
trât pour faire condamner les écarts du fieur
Revefi:.
. Voilà donc les obfer~tions préliminaires
coulées à fonds. La fin de non-revoir du iieur
:R.evefi: ne vaut pas mieux. Le Chapitre,
dit-il, ne devoit pas me mettre en caufe pour
rapporter injonél:.ion. ~ontre moi: car de deux
chofes l'une. On Je 1t.us contrevenant, ou non.
.:.si je ne fuis pas contrevenant, pourquoi demander des înjonélions contre moi? Si je fuis
èontrevenant, il n'y avoit qu'à me ponéluer :
car l'Arrêt de 17 1 5 qui nous fert de régle'ment, ne donne ' d'autre droit au Chapitre
que celui de me ponéluer. D'ailleurs nos Sta' tuts & les Arrêts intervenus auparavant pour
le régime du Chapitre, ne portent rien de
plus que le droit de ponéluation. En regle, il
faut adoucir les peines plutôt que de les aggraver. La ponéluation ell: d'ailleurs le remede contre les abfences.
Ce n'étoit pas la peine d'imaginer une
de non-recevoir. Il ne s'agit pas ici d'abfence, mais de refus de remplir les fonélions
fixes & déterminées. Ce n'eil: pas une queftion de fait. Ce n'eH pas une queH:ion de
préfence ou d'abfence que nous avons à dii:
cuter. C'eft un point de droit, une queftion
de titre & de devoir. Le iieur Reveil: Curé
nous dit qu'il dépend de lui de fe clou~r
dans le confeffional, & de n'en pas fortu"
pour remplir les fonélions du chœur ou le
fervice qui lui font impofés. Nous [outenons ,
nn
�28
au contraire, que les confeffions non preffées ne peuvent pas lui fervir de prétexte
non plus que les autres foné1:ions curiale~
dont il plaït au lieur Reveil: d'exciper: or
fi les objets de f~rvice dont il s'agit entr~
nous étoient fournis à la poné1:uation, il auroit toujours été légal de requérir injonétion contre le Curé pour établir le
droit.
Mais ce qn'il y a de plus fort c'eft que la
poné1:uation nè peut pas ~tre un remede con.
tre le mal dont le Chapitre fe plaint. La rai.
fon en efr feniible. Les aé1:es de fervÏce dOnt
il s'agit ne font pas fournis à la poné1:uation.
La pointe s'exerce à raifon de l'abfence du
chœur; mais quand il s'agit d'un fervice quel.
conque, comme il ne dépend pas de celui
qui doit le remplir de faire manquer l'Office, il faut par conféquent que la voie de
l'injonélion foit ouverte contre lui, pour que
l'Office [e faire, & que le Service Divin ne
foit ni empêché, ni interrompu.
La pointe contre les Cnrés feroit une bien
foible reffolirce : car étant jugé par l'Arrtt
de. 17 1 5, que les Curés ne peuvent pas êtr y
polO tés pour leur portion congrue, mais feulement quant à leur droits fur les Al1lYver[aires & autres rétributions ou cafuel, on
[ent bien qu'en fe livrant à toute la rigueur de
la pointe, ils feroient un bien petit facrifice,
& le remede ne feroit pas fuffifant pour le
mal.
Mais ce n'efr que par [urabondance que
nous
,
29 '
faifons cette obfervation. Le vrai mot
de la quefrion fur la fin de non-reçevoir eft
tiré de ce qu'il Ile s'agit pas .du tout ici d'un
objet f onmis à la pointe. Le Curé pourroit
affiiler au chœur avec aillduité, & dans ce
cas il ne feroit pas pointé, & néanmoins dans
le même cas il n'en feroit pas moins au cas
de fouffrir l'injoné1:ion de remplir l'aé1:e cl e
l'Office ou du fervice que le fieur Reveil refufe de faire. On peut être -pointé pour l'abfcnce; mais l'affe8:ation ou le refus de rem.
plir certaines foné1:ions auxquelles on eil fournis par fon titre ou par fa 'p lace, forme un
objet de toute autre efpece. La pointe n'y
peut rien faire, parce que l'atte n'éft pas
fournis à poné1:uation. Elle n'y peut rien faire
encore, parce que la pointe eft établie pour
l'abfent, & non pour le rébelle. Cette nuance
el! à la portée de tout le monde; & ces
principes que nous invoquons, ne font pas
établis pour porter feulement contre le Curé.
Ils frappent avec la même force contre tous
les membres de l'Eglife. Les Chanoines, les
dignités même y font fournis. Qu'un Chanoine, par exemple, foit préfent au chœur ou
dans l'Eglife, qu'il aillile à l'Office, il ne fera
pas pOÏl~té. Sa feule préfence fuffira pour le
mettre à l'abri de la pointe; mais que ce
même Chanoine, préfent au chœur, affe8:e
de ne pas remplir, ou qu'il refu[e de remplir
à Fon tour les fon8:ions du fervice qui lui fOllt
impofées par les titres & les loix de fon
Eglif~, quelle eil la voie qu'il faudra pren110US
H
�"
30
cire cO~ltre lui? 9ue I.e fieur Reveil: daigne
au molUS nous 1 expltquer. Nous dira-t-il
encore qu'il fàudra pointer le Chanoine refufant? Et s'il e!è forcé de convenir que la
voie de la pointe efr abfolument impuiflànte
dans ce cas, qu'elle n'eil: pas faite pour cette
hypothefe, ne faudra-t-il pas en conclure que
la voie de l'injonétion efi: la feule qui puiife
compéter? Et fi dans le cas où le fieur Re ..
veit [e trouve, la voie de l'injonétion avec
amende en cas de contravention [eroit ouverte contre un Chanoine, comment pourroit~
il [e faire qu'elle ne la fût pas auffi contre le
fieur Reveil:, qui, quoique revêtu d'un caraétere certainement refpe8able, eH pourtant au deffous d'un Chanoine dans notre
Eglife?
Et s'il en étoit autrement, il dépendroit de
tout Miniftre obfi:iné, ou [ub,ordonné, de
faire manquer le [ervice quand il trouveroit
bon, au grand détriment d~ la Religion &
au grand [candale du public. Il n'auroit qu'à
dire qu'il préfere d'être pointé, & tout les
autres membres de l'Eglife tenant le même
langage, il arriveroit que le [ervice manqueroit tont-à-fait, & qu'il manqueroit même
par un prétexte déri[oire, en s'abandonnant
à une pointe qui ne produiroit rien. On ne
voit pas par quelle incon[équence le fieur
Reveil: il~ voque l'Arrêt de 171 5 , lors duquel
les Cures n'entendoient [e faire difpenfer
que de l'affiita.llce affidue au chœur, & non
de leurs fonthons dans les ORices du Cha-
3I
pitre, fonétio!lS p~ur le[q.uelles ils .euffent été
très-dj[pofés a plaIder, II le Chapltre le leur
eût contéfré. On doit meme ob[erver en firtiffant, que la Cour n'a pas trouv~ que ces
:fins en injonétion fuflent [auvages m mal placées, puifqu'elle les avoit accordées ~a~s le
précédc11 t procès par fon Arrêt provifOIre ,
avec une amet1de de IOOO liv. en cas de
contravention. Concluons donc de cette premiel'e difcu!l1on, que le fieur Reveft après
avoir contefl:é par le droit & le fait, vo~droit trouver dans la fin de noh-receVOIr
qu'il a · imaO'inée un nOuveau prétexte pour
fe difpenfe~ de remplir les fonétions qui
n'ont pas le bonheur de lui. plaire.
Il entre enfuite dans la (hfcuffion du fonds ;
mais c'eft avec un embarras dans les propofitions & avec une [écurité dans les faits les
plus e~ronés qu'on n'auroit pas ofé [oùpçonuer de fa part. La Cour efr [uppliée de ne
pas perdre de vue que le ChapItre ne s'efr
pourvu qu'après près ?e deux ans ~e ~on
traventions & d'infraétlOns, ou contmuees,
ou tellement affeétées, qu'il étoit impoffible
de les diffimuler, fans avilir le Chapitre &
[ans renoncer à l'exécution de l'Arrêt d'expédient du 31 Mai .I 7 80 .
.
Les contraventions étoient de pluüeurs
efpeces. Parmi les fontrions p~rtées dans
l'Arrêt d'expédient, il en efr qUl [ont abfolument curiales. Le fieur Reveil: les a remplies tant6t par lui-même, tantôt par [on
Vicaire. On ne lui contefre rien là deiTus, &
~ -2 .
�J•
1
/
32
on l'auroit vu avec indifférence fubroge
fon Vicaire dans les autres fon8:ions Ji cel r
s'étoit fait fans cette continuité marquée qu~
manifeil:e & dél?lOntre l'affe8:ation. Le fieu:
ReveH a remplI toutes les fon8:ions qui ne
lui retraçoient pas fa [ubordination vis-à-vis
le Chapitre. Il s'eil: conil:amment & [.xil:ématiquement abilenu des autres.
Et qu'il cefTe de s'exalter [ur le reproche
d'avoir manqué [yltématiquement. Le Cha.
pitre ne l'a pas avanc~ avec imprudence &
légéreté. Quand il a vu la m~me e[pece de
manquement fe reproduire avec affeétation
& uniformité, il n'a pu s'emp~cher de dire
que le [yil:ême du fieur Reveil: étoit de ne
pas le remplir p~r. lui-mêm~, ihr-tout quand
Il ~ vu que ce Mmdrre perüil:oit dans [a con.
dUIte, nonobilant les. avertifTemens qu'il avoit
reç.us & les promefIes qu'il avoit faites' &
le ,Jugement qu'il en a porté n'efl: ni t~mé
raIre, ni faux, fi l:on vient à [e rapprocher
de tout ce que le fleur Reveil: a fait & con.
teil:é ~epuis q~'il elt dans l'Eg1i[e. Quoiqu'il
en [Olt., c~ n e~ pas [ur les mots que nOliS
ferons Juges., malS hlr les faits. Preffons- nous
donc d'entrer une derniere fois dans leur difcuffion, en tâchant néanmoins de ' l'abréo-er
autant qlle pourra nous le permettre l'ét~n
nante prolixité du lieur Reveil.
L'Arrêt d'expédient du 3 l Mai 17 80
[oumet les Cnrés à célébrer la Meil'
'
ue couIl
Ventue e. a leur tour, ainfi qu'à l'intonation
du premier chant des Vepres les jours de
Dimanche
\
33
Dimanche & de Fête. Telle eft la loi de
notre Chapitre. Voyons comment le fieur
Reveil: l'a remplie.
Avant le procès il n'a jamais paru, ni pour
célébrer la Meffe conventuelle, ni pour entonner le premier chant des Vêpres. Il ne
s'e1~ montré pour faire cette intonnation,
même après le' procès commencé, que deux
ou trois fois. Voilà le fait tel qu'il eil:. Nous
ne parlons pas de ce qV'il a fait ou de ce
qu'il n'a pas fait pendant procès; mais certainement avant le procès commencé, il avoit
pour fy1l:ême de ne pas paroître pour en.
tonner le premier chant des V épres ; & corn.
me cet Office fe préfentoit au moins une fois
la femaine, & par conféquent de quinze en
quinze jours pour le fieur Reveil, on peut
dire avec vérité qu'il [e faifoit une loi de
ne pas le remplir, puifqu'en effet il ne le
rempliffoit jamais. On peut étre empéché
quelquefois par des événem~ns imprévus,
quoiqu'il foit néanmoins certam que quand
on veut [e piquer de rigidité, on s'arrange
de maniere à trouver du tems pour tout.
Mais il n'y a pas moyen d'excufer un manquement continuel fur des fonaions périodiques & qui reviennent fi fouvent. Il efi: impoffible d'admettre que des obfi:acles non
préparés viennent à point nommé, uniformément & périodiquement au moment du [er..
vice pendant près de deux ans. On ne voit
pas où le fieur Reveil: a pu puifer, & corn·
ment il a pu fe permettre de dire à la page
1
)
.~
�\
,
34
33 de fon Mémoire, que ce fervice ne r
.
r'
cl
e~
v~nol~ qU quatrt! lOIS, ' ans l'année. II fal ..
7
lo~t d~re Vlllgt-qt~atre fOlS au moins: car 1'0..
bltgatlOn eft écnte pour les Dimanches &
jours de Œte, ce qui s'entend des fêtes do t
les, Offices ne font point affeélés aux Ch~
nomes : or, comment pourra-t-il fe faire
fans affeélation & fans une mauvaife volonté
caraélérifée, qu'il hlrvienne des obftacles non
a~eélés, à l'heure réglée d'un Office qui re..
vle~t ft ~ouvent? .La Meffe conventuelle ne
re,Vlent, ~l eft V!al que quatre fois dans l'an.
n~e; I?als le fte1.lr Reveft ne devoit pas
lal~e: Ignorer ~ue chaque fois emp orte une
hUltame, & des-lors il faut que l'obftacle
furvienne chaque jour au moment marqué
~our la Meffe cOl~ve~ltuelle, &;- que dans
l .a ? ce~ obftacle, pénodlque fe prefente vingthUIt fOlS & tOl1Jours au même inftant.
, Dans cet ét~t le fieur Reveft pourra-t-il
àecemment
d
. 11. 'fi ' prefenter à la Cour un l'"yit"
t:me
e JUUl catlOll ou de défenfe fondé fur l
bl1. l '
,
es
o llac e~ Im~revus & ,~es cas urgents qui fe
font p:efentes, lorfqu 11 falloit ou célébrer
la Mefie .c.onventuelle, ou faire l'intonnatioll
du premIer chant des Vêpres?
Cette défenfe feroit puérile; il paroit même
que , led'fieur Reveil: y renonce 'car
'
'
apres
aVOlr It en pairant, & contre toute vérité
~ue ~es, Offices revenoient rarement dan;
1~nne~" Il fe replie tout de fuite fur l'Arrêt
cl
du 7 l Mai 1780 Cet A . "
d'expédIent
1
:>
•
rJ tt
!t-! , me permettoit de me faire_ fupplée;
3~
par mon Vicaire; de quoi le Chapitre peutil donc fe plaindre? J'ai ufé de mon droit, &
mon V :caire m'a fllppléé.
Mais de bonne foi le fieur Reveil: a-t-il
pu croire que le droit, ~e fe fa!re fuppl~er
étoit arbitraire? Ne faIt-Il pas d abord qu en
princip es chaque deffervant doit être d~ns
fon poite, & que dans l'ordre de la. 101 le
d roit de fe faire fuppléer n'eft qu'un tItre de
difpenfe qui fuppofe l'impuiffance aélue1~e ~e
remplir la loi? D'autre part, qu.e ne hfOltil attentivement l'Arrêt d'expédIent du 3 l
M ai 17 80 , qui fait fon ti~re & le m~~re. <;>n
y trouve que les fonéllOns y mentlOnnees
fo nt impofées aUX Curés, Jauf les empühemens de droit, fans abus & fans fraude, &
Jauf , en cas d'empêchement & ,no:z autrement. ,
faire filppléer par leurs Vzcalres.l:e d,rOlt
de
de fe faire fuppléer n'ea donc pas arbItraIre?
Il ne doit avoir lieu qu'en cas d'empéchemen.t
& non autrement. Ces cas d'empêchementd01.
vent fe préfenter fans abus & fans fraude .
T out cela eft littéral dans l'Arrêt, dont la
difpofition n'eft qu'Ul~ principe inconteftable
dans l'ordre des maXlmes : or, nous demando ns s'il peut fe faire fans affeétatio,n, c'eft:
à-dire, fans fraude & fans abus, qu un Cure
manque pendant près de d~ux ans avec COllûnuité aux Vêpres' des Dlma~lches & fêt ,s
dont il doit entonner le premIer chant, s Il
eil: poffible que fans affeétation, il manque
auffi de célébrer à fon tour, & pendant
to nte la femaine, la ' Meffe conventuelle. Il
Je
7
�6
eH
'
3
certames quefrions
"
d\~tre propofées & d qUI II ont befoin
cl
1
, o n t le f ( '
qUe
onne a folution indé
en~lment feul
autre ,fecours.
pendamment de tout
Va1l1ement obferve-t-il
quelquefois néceffaire
que fa Meire efl:
curiales. Deux r éponles
r. pour
fes
fi'
fe
' r. fon LUOns
cette exception' rD 11
prelente' COntr
portable dans l~ b . eh e n,e feroit pas fupe
tA
d
ouc e d un C '
f(ete, e qui toutes les fOI a'
ure, ftlr la
l:ro1Ol1t, entjére~ent conc;n;~;:s de la cure
fc ' Cure pourrolt être d'f~'
,parce que
• OIS par des cas ino' 1 raIt une ou deux
1I1contefrablement l P1l1é~; mais il faudroit
e
des mêmes man ue Con amn,er dans le cas
produits pendan(pr~edns cont1l1uellement reexception efr encore plu
e deux
dA ans '' 2 °. c etre
,s t'plorable dan
1a b ouche d'un C '
Vicaire par
' u,rIe ql11 donne pan à f( s
fc ét"
qUI I
peut fc '
011
?n IOns curiales, & ui ~lre remplir les
s arranger avec l'
q d autre part do 't
effet d
1
autre Curé
1
ans e tems d f< 1ê
"parce qu'en
plutot MiniHre d e a emame, il efr b'
Et
u chœur
leu
M quand le fleur R ~ il: que de la cure
elfe du Prône co
eve
obferve que l'
venruell
'1
nCOUrt avec 1 M Ir
a
fe
e, I ne dit rien d' '1 a
eue con, ' parce que rD. dans 1 Utl e pour fa cauflen ne l ' 11
e cas de ce
fo
" U t eL[ plus facile
concours
C n VIcaIre pour la M ffi que de prépofer
ett~ exception ne 1ê e, e du Prône; 2°
le DImanche &
eroIt bonne qtle
.
dl'
110n po 1
pour
e a femaine; 3D, il l~ es ~utres iix jours
que le conCOurs cl
feroit pas 110ffibl
e ces deux M fr
1 e
.
e les fe vérifiât
tous
A
~7
toUS les Dimanches du tems du fervice d'un
Curé pendant deux ans.
Mais, nous dit le lieur Reveft , les B énéficier roùlent avec les Curés, quant à l'obligation de célébrer à leur tour la Me1re conventuelle. Il ieur arrive quelquefois de fe
faire remplacer & le Chapitre ne le trouve
pas mauvais: d'où vient donc qu'il s'offenfe
de ce que des Bénéficiers m'ont remplacé
dans cette fonaion? Il eft donc dit qu'il ne
doit fe défendre que par des faux-fuyants,
& que .nous ferons toujours obligés de le
relever.
. Les Bénéficiers fe font quelquefois remplacer pour la Me1re conventuelle. L'obfervation eft jufte, & le Chapitre qui fe prête
à tout, fouffre que les Bénéficiers fe faire nt
quelquefois fuppléer à leur tour. Mais c'eft
en fe chargeant de trouver eux-mêmes leurs
fuppléants : car on ne peut pas joindre à
cette grace que fait le Chapitre, la peine
de l'obliger à cher~her lui-même celui qui
doit fuppléer. Il arriveroit delà que le fefv.ice manqueroit par le refus que les autres Bénéficiers feroient ou pourroient faire de remplir les fonaions de fuppléant. On fent quelle
feroit là deffus la -peine de l'Econome qui
eft chargé de veiller fur le fer vice & de le
fuivre : car il faudroit accorder auX Bénéficiers la même faveur q u'aux Curés, & l'on
feroit tous les jours dans la peine, quand il
plairoit aux Bén éfi ciers ou aux Curés de tour
de s'exempter du fervice, en difant fro ide-
K
�,
8
ment a, l'E
. conotne de 3les faire fu lé
.
que le iIeur Reve[!: en ufa 1 pp Ser, alllÎl
b
8
.
e ro epte
re 17 0, Jour auquel il trouva bon ' tntrer
dans la facriftie , &
'Il "
cl e d'1re au d SenCrIuam qu'Il ne célébreroit
as la
aconventuelle, & qu'il pOtlvOl't ePIl avertir
,MeiTe
l'E
conome. On demande au fie ur Revej~ "1 pu fe flatter q~'un pareil procédé feroi SI a
gardé comme etant dans les re les
t r~,_
peut après cela fe prévaloir de
'1& sIl
Bénéficiers.
xemp e des
l~
\
.l:e ~hapitre eil bien éloigné d'ab di
Vls-a-VlS le fleur Reveil: i(
"
quer
t l'
. , '
es pnncipes d
? ,erance Vls-a-VlS les autres. II [eil
' e
pnmeur rigoureu[e préfenteroit de t flqu une
U~l fyftême trop auftere & t
cl a part
Vlent qu'il tolere que les Bé ,;~p ur. Delà
fe fairent [uppléer le cas !le ,clers & Curés
.r.
ffi'
'
ec h eant qu d '1
10nt e eéhvement empech' 'l'h'
an 1 S
vic~, & dans ce cas on e~s ~em eur~ du Fe:gue de les rechercher [ur 1
e ?;en eloIremplacement. On aime ' il es rr;otlIs de ce
cun eft à [a lace
a Uppoler que cha.
ue
l'Eg'life .
~.' 9 chaque membre de
aIme a l emplIr autant
"1 I l
les fonétions de [on ét t L .r. qu ,1 el[ en lui
& h a . e lerVlce i( r.'
C acun eft content C' ft.
e laIt,
Cjue celui qui s'abfente'
e [ ~len ,le moins
ce que le [ervice .r.o't ~1?ourVote lUl-méme à
II 1 laIt par c l '
,
.
, e UI qUI dOIt
I e remplacer. Il ne fi .
le fera jamais à tout U~j~:als permis, il ne
d'abandonner [on pOil .r. vant quelconque,
He lans y p
.
mettant un l'eprérent
' .r.
ourvolr, en
ant a la place
Auai1 1es B'ene'fi cIers
'
.
ont-ils atteil:é que
39
s'ils fe font fuppléer, ce n'eil: qu'en cas d'empêchement, & qu'ils regardent la complaifance de ceux de leurs confreres qui veulent bien les fuppléer en cas d'empêchement,
comme une faveur que ces derniers veulent
bien leur accor8er, qu'il n'y a là deffus aucun
nfage , & que ct!S remplace mens ne font que
cafuels & accidentels. Le lieur Reveil: avoit
tenu là deffus un comparant au fieur Bourges,
Aumônier de M. l'E vêque de Toulon, qui
lui a déclaré la même chofe; mais le lieur
'Reveil: peut content de la réponfe, a trouvé
bon de n'en faire aucun ufage.
Mais peut-il croire qu'on paŒeroit, foit à
fon confrere , foit aux Bénéficiers, l'affeétation de te faire fuppléer conftamment? A-t-ill
pu penfer qu'un Bénéficier qui fe feroit ainfi
remplacer avec affeétation, ne feroit pas recherché? Le Chapitre pourroit-il voir dans
u e pareille conduite autre chofe qu'un declain marqué pour la fonétion ou la partie du
fen-ice dans laquelle le Bénéficier ou le Curé
affetteroit de fe faire remplacer par tout autre? Et fi ce Bénéficier ou ce Curé feroit
fournis à l'aétiOll du Chapitre, dans le cas
même où il auroit le foin de fe faire remplacer, à combien plus forte raifon faudrat-il l'y foumettre dans le cas d'une ab[ence
permanente, accompagnée d'une entiere infoufciance à l'effet de fe faire remplacer?
Auffi le fieur Gafralld, ancien Vicaire clans
la Cathédrale de Toulon, & aétuellement
Chanoine dans la Collégiale d'Hyeres) a-t-il
..
�4°
atteŒé avoit toujours vu chanter la Meffi COn ventuelle aux Curés prédéceffeurs des Curés
aauels. Le témoignage de cet ancien Vicaire
qui fervit notre Eglife avec tant d'édifica.
tion pendant huit années de fuite, ne fera
fûrement pas fufpe& au fieur RevefL On en
trouve également la preuve dans les diffé.
rents procès-verbaux & certificats produits
au procès par l'Econome. On fent bien que
nous n'imiterons pas le fieur Reveft. La pré.
fente défenfe feroit allongée du double, fi
nous y Jaiiions entrer, foit dans le corps,
foit en cartons, toutes nos pi~ces jufrifica_
tives. Le fieur Reveft a pu fe remparer de
quelques atteilations équivoques, & d'ailleurs
évidemment fufpe8es pour la plupart; celles
<lu Chapitre font tout à la fois faines & nombreufes. Mais il n'avoit pas même befoin d'att~ftation ; ,car la regle fondée fur la poiref1lOn & 1etat de notre Eglife eft fuffifamme~lt établie par rArrêt d'expédient du 2 l
~aI 17 8o ; d'autre part, les manquemens du
ileur Reveil: font même par lui convenus· ils
font d'ailleurs conil:atés par des procès-;erbaux qui méritent toute foi de juil:ice Il eft
inutile de critiquer la dénomination de procèsverbal, dont nous nous fommes fervis & dont
nous l~OUS fervons entore : car, par exemple, le
Sr. GIraud fur lequel le fieur Reveil: exhale fa
bile avec indignité, & qu'on voit fouvent reparoître dans nos preuves, eft le Sous-fa~ri{tain de notre Eglife. A ce titre il affifte
a tous les Offices. Il fait tout ce qui fe paire,
foit
\
1
41
{oit dans la facriil:ie, foit dans l'Eglife. CJefr
un témoin tout à la fois néceffaire & minif..
tériel & les déclarations qu'il a confignées
riere ~tl Notaire, conjoinaement avec ,plufieurs autres perfonnes, ne peuvent qu etre
de la plus grande force, d'autant mie~x .que
ces pe~fonnes font très-inftruites, foit en leur
"qualité de Marguilliers, foit parce qu'elle"s fréquentent avec la plus grande affiduité, les
Offices de la Cathédrale. Le fieur Reveil:
auroit dû refpeaer dans la perfonne du Geur
Girau.d la qualité de Prêtre & fon cara8:ere
connu de probité.
. ,
Mais laiffons pour un moment les procesverbaux & les atteftations. Nous n'avons befoin que de raifonner .ici f~r les faits co~ ...
venus· n'eft-il pas certam qu avant le proces
le iiedr Reveil: n'avoit jamais célébré à fOll
tour la Me1re conventuelle, & qu'il n'avoit
pas même pris la peine de fe faire fuppléer
à l'époque du 1 0 Septe~bre 1 ~~o ~ ~'eft-!l
pas certain enc?re, q:l tl ne s eto~t JamaIS
préfenté pour l'mtonatlon. du p;.emler chant
des Vêpres? Il dit en vam qu Il a q~elque
fois rempli fes obligations fur ce denll~~ objet. Il fait même dire à quelqu~s certdica:
te urs complaifants, qu'il a toujours rempl~
fon devoir là defiils quand il l'a pu; ce qm
ne peut que furprendre, puifque p~r, cette
tournure ces certificateurs fe font enges nOll
en Juges du fait, mais en J llges du droit.
Ces mots, quand il l'a pu , . renferm~llt un fens
merveilleux. C'eft tout ce que le üeur Reveil:
~
L
�r
42
auroit pU dire dans fa défenfe; mais com..:
-ment fera-t-il donc vrai que le tieur Reveft
a rempli fes fonérions quand il l'a pu, fl pend'~nt près de deux ans il a permanernment
.& conftammenr affetl-é de ne pas fe mon_
trer, ni pour l'intonation du premier chant
des V~pres les jours ~ie Dimanche & de
f~te -' ni pour la célébration de la MeŒe con.
ventuelle à fon tour?
, Il faqdra dOI}c croire qu'il n'a jamais pu
qu'il n'a jamais été libre de remplir les fonc:
,tions qui lui font irnpofées à cet égard par
l'Arrêt d'expédient du 31 Mai 1780, dans
tous les inftants préci$ où il falloit entonner
'le premier chant des Vêpres, ou célébrer
la MeiTe conventuelle, & que les obftacles
font conŒamment venus à point nommé pour
l'en :empécher~ Telle eH en effet la conféquel~çe ,qui ré[ulte de ce petit nombre de
cenIficats adroitement choiiis & gliffés au
procès par le fieur Reveil:; & ce qu'il y a
de plus. fort.) c'eft que les certificateur s en
dlfan,t que le fieur Reveft avoit rempli' le~
fO~ltl-:?n~ afJtant qu'il l'ayoit pu, ont gardé
~res.-fever~ent leur fecrer, en difant fur quoi
~ls i~ fmd01ent, pour dire que le lieur Reveil:
avolt des excufes légitimes, lorfqu'il n'avoit
pas rempli ces fonaions.
D~s-lors on. n'eft plus fbrpris de trouver
parm.1 ces certIficateurs le fieur Ollivier Béné~ciet, qui s'etoit imaginé de devenir Chanome dans une nuit, qui en conféquence
avoit impétré l'ouvrerie, comme form ant un
43
Canonicat, & dont il a fallu f~ire ~ondamner par un Arrêt le fy1lême I1luf01,r;. ~~
Bénéficier n'avoit pas encore oublie qU,li
plaidé & de plus perdu fon proces
01' rv
a
,
'1
l'
contre le Chapitre . Brobablement 1 ne oubliera pas de long-tems. Il ne faut pas nOl~
lus être fm"pris fi l'on trouve encore parmI
fes certificateurs le fieur Mo~tet, n~v;u de
ce Chanoine, qui par deux fOlS a plaIde coutre le Chapitre, & qui ne lui pardonne pas n011
.p1us d'avoir fait condamner fon" oncle
. , dpar
.deux fois , & qui d'ailleuts a ete Cite eux
fo is p ar le C hapitre pour fes manque mens
.
p erfonnels.,
N ons pourrions dIre que ces ce;t1~c~ts font
rfés par celui de tous les BenefiCIers en
renve
. d' . d
Corps, qui font plus qu'm Ignés e ce que
les fieurs Ollivier & Mottet, mem~res, de
leur Corps, courent fans ceiTe, apres locl ' 1 d'attefter contre le ChapItre & concallO
1 .
[; ,
fi 1
. tre la vérité, & qui méme .ont a~ con ,u ter pour fa~oir s'il n'y aur01t p~s ~s VOles
de droit à prendre contre eux, a" ralfon de
ces atteftations légeres autant qu Imfrudel~
tes, pour ne rien dire de plus,' qu 0:1 VOlt
6l~lL QM 37 1 e-à tous pas dans tous les obJet~ qU,1 peuvent intéreiTer l'honneur & la conftltUtlOn du
Chapitre.
,
.
Après ces deux certificat:urs vlen,nent deux
• •
anciens habitués du ChapItre, qUI, font, l~s
lieurs Ricard & Jean. Leur aifertlOn eto tt
bien faite pour venir à l'appui de cel~e de~
fieurs Ollivier & Mottet . .On n'eft pas etonne
�4S
44
de les voir figurer dans ce procès. Le Cha.
pitre, qui avoit été fi fouvent dans le cas
de les femoncer, lorfqu'ils étoient attachés au
fervice de fon Eglife, favoit qu'ils cher.
choient depuis long-tems l'occafion de fi
venger. Le neur Reveil n'a pas manqué
la leur fournir. Il a interrogé les deux ha.
bitués de préférence à tant d'autres moins
complaifal~~ & plus ~nfiruits des ufages de
notre EgIde & leur repon[e , comme on s'en
doute b~en, n'a pas été favorable au Chapi_
tre. Mals heureu[ement que leur certificat
démenti d'ailleurs par ceux du Corps des
Bénéficiers, du neur Gaitaud, des Marguil_
liers, du lieur Berenguier, long-tems habitué
& agent du Chapitre, & par un infinité d'autres, ne peut pas être d'un moindre poids dans
les circonilances de la caure.
A quoi peut [ervir encore le certificat cl e
cit:q l\;1arguilliers & de quelques particuliers,
ql11 VIennent renforcer ces attef~ations [uf..
peBes , po~r nous apprendre que le fieur Rev.eft a toujours f~i~ le fervice quand il était
lzbre. Ces Marg1111hers pre[que toujours ab.
fent.s, ~ dont run, c'efi le lieur Julien,
avolt deja. atte~~ en faveur ~u Chapitre les
m~mes ~alts qu Il attefie aUJourd'hui en fa ...
v~ur du fleur Reveil:, [ont tombés dans le même
Vlce que les autres. Ils fe [ont rendus maîtres ab[olus d? terrein, en déclarant vaguement que le fleur R~vefi avoit toujours fait
affiduement [011 [ervlce quand il était libre'
d'où il fau~roit conclure qu'il n'a jamais été
libre
cl:
/
libre pour le faire, puifqu'il ne l'a jamais fait.
Mais efl-ce ainG de bonne foi que des
témoins on des certificateurs peuvent fe rendre maître abfolus des queftions de fait & de
droit? Il fuit en effet des certificats que nous
di[cutons, qu'au moins le fervice n'a pas ~té
rempli avec exatlitude; & tonte la queibon
qui peut naître là-detrus, confifie à favoir fi
îe fieur Reveft étoit ou non empêché lor[.
qu'il a manqué de le remplir: or c'eH: precifé.
ment la quefl:ion que les certificateurs décident
en fa faveur: & fur quoi la décident-ils? C'eft
ce qu'on ne voit pas; c'eft ce que les cer·
tificateurs [ont bien éloignés d'appercevoir.
Ils s;ériO'ent en Juges de la difpenfe, fans nous
expliqu~r les motifs [ur lefquels !ls fondent
leur déciiion. C'eft-là ce que le fleur Reveil:
a ppelle des certificats '. & ce que nous appelIons au contraire des pie ces mendiées, filées
pour l'intérêt de la partie & par elle diaées.
Mais, dit le lieur Reveit, n'ai-je pas
chanté la Metre conventuelle même pour
mon confrere la veille de la Pentecôte 17 81 ,
& cela n'dt-il pas conftaté par l'atteH.ation
de ce dernier? Oui [ans doute, le faIt efi:
vrai. Le lieur Reveil: [e prêta à la célébration
de cette meffe conventuelle, probablement
parce qu'elle eft curiale, attendu qu'elle eft
précédée par la bénédiaion des Fonts BaptÎ[maux ,bénédiaion qui [e tàit toujours par un
Curé; & le fieur Daumas fe trouvant alors mJ.lade, le Sr. Revei[ n'eut pas de peine à fe dire
qu'll falloit qu'il fitllli-même cette cérémonie,:
M
�46
mais a-t-il jamaishlppléé fon confrere dans tou..
te autre occanon ? n'a-t-il pas au contraire affec.
té de fe faire fuppléer lui-même dans le tems
de fon fervice ? A-t-il jamais célébré la meffe
qui n'étoit que conventuelle? S'efr-il jamais
préfenté pour entonner le premier chant des
Vêpres les jours de Fete & de dimanche?
Voilà notre quefiion de fait; queftion plus
embrouillée qu'éclaircie par les certificats
qu'il produit; que11:ion mife dans le plus
grand ,jour par ceux que nous produifons au
contraIre,
Et qu'on ne s'y trompe pas, Ce n'dt
qu'une quefiion de fait que nous avonS à dif..
cuter, Il ne s'agit pas de dire que le fieur Re ..
veil: a renJpli fon fervice quand il l'a plI
ou quand il a été libre, Ces traits font trop
vagues, & tifius trop pé . riellement, pour qu'ils
puiife nt produire aucune efpece d'effet;
avant le procès le lieur Reveft n'a jamais célébré la Meffe conven~uelle, Il n'a jamais
entonné le premier chant "des Vepres. Voilà
le fait, Il eft impoffible qu'il ait été conftamment & périodiquement empeché dans
toutes les occalions où il avoit ce fervice à
remplir, & où il a trouvé bon de s'en difpenfer; voilà le droit. Le fleur Reveft voudroit-il nier le fait? Nous en offrons la preu~
ve. Voudroit-il au contraire s'excufer fur le
droit, & prétendre qu'il n'étoit pas libre
lorfqu'il a manqué de remplir les fervices
dont il s'agit au procès? Dans ce cas notre
queiHon eft pofie en deux mots. Qui croira
47
,
f
vres de fervice ont manque con que ces (t'~ périodiquement par des empêtarn ment
,,
7
chem ens }ég1tlm~~ .xions fe préfentent au fuLes mtmes re e
"
affiftant Ces foncde Prectre, roit q'ue l'Office
J'et desr fonaions
'
ofées au ure, l'
tians lont 1l11p
'il foit fait par un
fait fai~ par l'~vêque/t-:~s~~lcore d'examiner
Chanome, 11 n efl:ffP~ . ,
d'avoir quitté la
r
l'a è(tatlOn
& de peler
~ , 'fon Vicaire, lorfque
urla
remeltte
a
'Ir
1
h
cape po , l'Office pour en lal11er a conl'Evêque qmtte h
,'e Ce trait aura bien, n ' n C an0111 '
l
tinuatlO a u & f d'ft uffion à part: pour e
tôt fon tems ,a i c, relever que l'affeaa'r.ent ous n avons a
fo V'
prel
n,
ffi fait remplir par n 1r
tion d'aVOl fa~1S ee d: Prêtre affifl:ant , quand
caire les fO~lai?nS
Chanoine. Il s'eft écoul'Arrêt d'expédient
l'O;fice étOlt faIt par un
lé près de, deux anke~trre~quête du Chapitre.
80
du 3 l Mal 17 , cl 1S cet intervalle? Une
Q ue trouve - t - on al , telle de ne pas
,
'eDque cont111t
&
affeaatlOn pl
.
d Prêtre affifl:ant,
1
fonalOns
e
'.
'
rempl Ir es
'r
dans ce fervlCe par
r f'
eprelenter
.,
r
de le aIre r
cl
'1
11. arnve que Ion
"
& quan 1 ell
'('
ion Vicalre;
d
brent penonne
. ' é'
ah e ou a 1 1 ,
,
VIcaIre tOlt ~
lir les fonatOns
ne fe préfentOl t pO~lf l:e~fe du Chanoine;
de Prêtre affiftant a 0 r {'ble que le
,
d'
t plus Ien l ,
,
affeaatlO\l
autan"
' de fe preft ' JamaIS manque
fie ur Re~e n a
11
nt & perfonnellelenter tres - pon r u~ em~mes fonaions, lorfment pour re~~ lf e,s m
M l'Evêque de
que l'office C,tOlt, faIt dParc ce'tte exaaitnde
.'"fou 1on. D'ou VIent on
a
�48
quand
ce Prélat offi'
& ce 1"
· . &
cIe,
ftUIVI
très-affe8é '. 1orlque
r
re acheho.
l'Offi
<lIent
par , UI~ Chanoine? On voit b' Ce efl: fait
Cure s honore des fon8ions ( e len que le
tant quand M, l'Eveque de
Prêtre afli[..
& ce fentiment eil: en
1 oulon officie
·
reg e· l e )
eil: blen éloigné de le blâmer ~ e. hapitre
Reveil: fe regard
' malS le 4ie
m
.
e comme humilié
.1
Ur
~mes fon81Ons , quand l'Office
p~r les
un Chanoine'
Il
' & c' eH
un fel t" eil: faIt p"r
<t
.
C hapltre eH en droit de : Imenr dOllt le
parce que le droit de fes ru S offenfer , foit
affiliés dans les Office
.embres eil: d'être
lus par le Curé r '
S qUI leur font dévo
' lOIt parce q 1 r
..
d e Pr~tre affiftant n'h '1' tW eç ron8ions
. le Ch .HmI lent pel'f'onne &
qlle d ,al'11 eurs
.
apltre pay d b '
tlOll C011arue l)our r '
r'
e ou le porC ' b
-1
laIre laIre p
cl
ures , & par celUI' d'
,
ar un es deux
d r
.
entr eux q . r
e le~alIle au chœur les fc
~ll Je trouve
les qUI ont éte'
r',
01181011S dlOria_
conlervees t
que par l'Arrét d'e ' l' ' ant par l'ufaO'e
".
xpec lent du
M'
bD ou 'lent donc que (ans
l
al 1780 •
l' 3r..l
d e deux ·ans le iI'e R
elp~lce de près
r
, u r eveil:
.
& lerré par l'Arrét d'ex ' . qUOIque frappé
tant rempli que trois fc pé(hent, n'a pour..
Prêtre aŒftant
, r ~IS, les f(métions de
·S .
, lLle lOIS a 1 M n'
me d 1- amt 178
& d
a tHe du Sad eux F
I
,
eux
fc;
êtes de la P
ô os a'Vepres aux
l1~e ? Nuus dira-t-if~~~ te de la même anfal~ fans affe&ation' L (ore que cela s'dl:
nomes revienne1lt {: r. es Offices des Cha. 1 JOuve nt d ans l'année
qu "1
l eH impo1.~lLI
lU e que c f ( '
,
qu é par des empêch
e erVlce ait man·
emens réds. Son affec4
tation
·i
,
49
tation à cet égard efr d'autant plus mar ..
quée, que s'il s'eH: montré pour remplir les
fonéEons de Prêtre affiil:ant da~ls les trois
oecalions dont on vient de rendre compte ;
c'efr parce que fon Vicaire était occupé auX
Religieufes le Samedi-Saint, & que ce même
Vicaire étoit malade aux deux Fêtes de la
Pentecôte de l'année 17 81 .
N'oublions pas même que {i le fieur Re ...
veil: parut le Samedi-Saint, ce fut eifentiellement pour calmer le Chapitre qui s'étoit
aiTemblé] & qui avoit délibéré de faire con·
fuIter au fujet du manquement arrivé le Di ...
manche des Rameaux, & que li d'autre
part il fe· montra aux Vêpres de la pre ..
miere & feconde Fêtes de la Pentecôte, c'eft
que· l'abfence de fon Vicaire le mettoit au
cas de n'avoir point de repréfentant qui
pût le remplacer, & qu'à cette heure il n'a·
voit pas le prétexte du confeffional à préfenter: car ce prétexte lui avoit fervi le
matin de ces deux jours, pour fe difpenfer abfolument de remplir les mêmes fonctions au-xquelles le Chapitre avoit été obligé
de pourvoir, après les refus les plus formels & les plus réitérés de la part du fieur
Reveil:.
Comme ces réflexions rendent l'affeaa.
tion & par conféquent l'abus manifeil:e, le
fieur Reveil: qui en a fenti le coup , a fait
là-deiTus la plus vive défenfe. Il a dit qu'à
la vérité il avoit obil:inemellt refufé de rem-plir les fonaions de Prêtre affifrant le matin
N
�so
,
de la premiere & fecond e Fêtes de la Pel1~
tecôte en l'année 17 8 1; mais que c'étoit
parce que fon Vicaire étoit m,a}a~e, & que
le fieu!' Daumas fon confrere 1 etoIt auffi. Il a
même fait attefter au iieur Daumas que ce
dernier étoit infirme à cette époque; & ce
mot, comme on voit, dl: très-bien choifi:
car en repréfentant le fleur Daumas comme
infirme, fa réponfe alloit d'elle-même, & do _
n
noit dès-lors à conclure que l'infirmité du Sr.
Daumas fon confrere & la maladie de fin
Vicaire le mettoient dans la néceffi té de fe
livrer abfolument aux fonétions curiales, &
le jettoient par conféquent dans l'abfolue im..
puiifance de remplir celles du chœur.
Au premier coup d'œil cela paroiifoit airez
bien trouvé. Mais le mot infirme étoit bien
vague. Il demandoit uue explication. Le
Chapitre a prié le fleur Daumas Curé de
la donner. Ce dernier ne pouvoit s'y refufer, foit en confcience, foit en honneur.
Pouvoit-il en effet fe difpenfer de faire
cerrer, par une atteil:ation précife de vérité,
ce que l'équivoque ou l'obfcurité de fa premiere atteil:ation pouvoit renfermer de préjudiciable aux droits fonciers des parties?
Il a donc déclaré dans la réponfe à un comparant que le Chapitre lui a préfenté, que
quoiqu'infirme avant les Fêtes de la Pentecôte
de l'année 178 l Es durant les .fu/dites Fêtes,
nous fommes pourtant foni dans ce temps-là,
& nous avons.été à l'EfJ'life pour entendre les
confeffions & adminifirer les Sacremens, &
sr
que pendam la . fema~1Z; qlle ~ou: a~~ns ete
de tour le fervlce a ete remplz regulzereme12t
ou par ~otre Vicaire, O,l l p ar n~ll5 . On laiffe
à penfer après cela s'il efr vr"l, co:nme 1,e
fieur Reveil: le prétend dans fa .dernlere defenfe, qu'il eût été prié par ~e fleur Daumas
de le fuppléer dans les fonéhons ~e la C ure,
fonétions que ce dernier ne ceffOlt .de remplir, nonob!l:ant l'i~lfi~mité d~nt le iIel:r Re- \
veil: avoit rapporte 1 atte!l:atlOn; & des-lo:s
on devine qJe nous n'avons pas même befom
de celle du fjeur Mandine, Vicaire du fieur
Daumas. Le fieur Reveil: qui bleire tout ce
qui ne le flatte pas, l'a I?réfentée d'~vance
comme une atteflation qUI ne pourroit être
que pliante & . fervitoriale. Il l'a même com~
parée à celle du fie ur Gi.raud, contre ,~U1
il a trouvé bon de s'exalter avec tant Q 111décence.
Il faut do.nc lui faire grace de cette atteftatlon qu'il n'a décriée qu: I?arc~ qu'il a
bien fenti qu'elle ne pourroit. JamalS tO~Il'11er en fa faveur, & que le fleur Mandme
pouvant fervir à tous les cas inopinés de la
cure il étoit abfurde que fous prétexte de
conf;ffion des perfonnes 9ui, fe. trouv.oiel~t
en fanté , il eût , autant qu'Il etoit en hu, fa1It.
manquer le Service divin, ~ fur-tout ce Ul
de la Grand'Meflè dans des Jours de folem~
nité. Mais, encore un coup, nous n'avons
pas même befoin de ces atteftations ; il ne
faut, pour condamner le iieur Reveil:, que le
feul certificat du fieur Daumas, fur lequel
,
1
�,
52
le fjeur R"eveil: avait pri$ l'avantage du ton, &
dont il croyoit fans doute que le Chapitre
alloit être écrafé. Cette atteitation n'étoit
donc, de la part ou lieur Reveft, qu'une petite & miférable nneire dont l'artifice eil: enfin
dévoilé. On voit par-là comment le iieur Reveil: peut allier les vertus éminentes de fon
état avec les nneires & la petite guerre du
Palais.
Mais le fieur Reveil: n'en eft pas quitte
pour la difcuffion de ces trois faits. Nous
lui difons ici ce que nous avons déja dit
& répété fur les autres. Ce n'dl: pas feulement aux deux Fêtes de la Pentecôte de ,
178 l , & pour le fervice de la Metre, qu'il a
mô.nqué ou refufé de remplir les fontrions
de Prêtre affiftant. A la réferve des trois
occaiions dont nous venons de parler, & qui
ont été déterminées par des circonftances
partjculieres, le fieur Reveft s'eft fait une
loi conftante de ne pas remplir cette efpece
de ièrvice. Or, nous déférons à la Cour ce
manquement de fyitême & d'habitude. Il eft
d'autant plus frappant, qu'on ne peut pas
fe diffimuler que le fieur Reveil: eft & qu'il
a toujours été bletré de tout ce qui pouvoit
le rapprocher des principes de dépendance
dont il doit bien fe pénétrer vis-à-vis le
Chapitre & les membres qui le compofent. Il eft tout plein de la gloire & de
l'honneur de fon état de Pafteur. Rien n'eft
en effet plus éminent que fon caratrere. Le
Chapitre en connoît l'excellence, & de plus
il
S3
il rend avec plaiGr un hommage fincere aux
vertus folides du fieur Reveft. Mais telle eft
la mifere de l'humanité que l'erreur fe trouve
fouvent à côté de la vérité, & qu'elle produit auffi l'obHination à la fuite des vertus.
Phs on eil: ferme fur certains principes,
& plus on eft obil:iné dans les fautres conféquences ou'on a le malheur d'en tirer.
Telle eft lai pofition du iieur Reveft. Il ne
confidere que le Pafteur & fon caraa:re.
Il ne veut pas comprendre que le ChapItre
eil: Curé primitif, qu'!l eft. maje.u r , qu'il, eft
fupérieur, qu'il eil: meme )uftlcler d.ans lordre de la correaio11 pour tout ce qUl touche
le Service divin, & même paroiffial dans
l'intérieur de f011 Eglife. De là vient que le
fieur Reveil: ne peut s'accoutumer à l'idée
de fervir de Prêtre affiftant, quand un Chanoine fait l'Office.
Vainement fe replie-t-il fur ce qu'il rem
plit les .fonaions de Prêtr~ a~ftan,: al~x enterrernens folemnels. On dlrolt qu Il n ouvre
la Louche que pour fe donner de nouveaux
torts: car d'abord s'il afiifre aux enterremens,
c'eil: parce que les Ordonnances lui en font
un devoir, parce qu'il doit' affifter à 1; levé~
& à la fépultllre. Forcé d'y parOltre, Il
feroit trop audacieux de fa part de ne pas
v paro1tre à fa place dans l'ordre & 1'état
des fontrions qui lui font départie') pa: ~e.s
Loix de l'Eglife, & à côté du Curé pnmttlf.
à qui l'Otfice appartient.
Nous ne dirons pas ql~il y a des hono4
o
�54
l'aires attachés à cette fonaion , & que le
Curé. les perdroit s'il n'y affiil:oit pas. Mais
nous obferverons que quand l'enterrement
fe fait le foir, & que la Mefie folemnelle
de defunais eil: célébrée ,le lendemain fans la
préfence du corps, le fleur Reveil: efl: dans
l'ufage conil:ant de fe faire fuppléer par fon
Vicaire. Seroit-ce pour établir ce fait qu'il
a demandé la repréfentation des regiftres,
& qu'il triomphe fur ce que cette repréfen.
tation H'a pas été faite? Il eil: jufl:e de le
fatisfaire. Non feulement ces regiil:res font
repréfentés , mais nous les verfons de plus
au procès. La Cour y verra que le lieur
Reveil: efquive autant qu'il peut, m~me
dans cette partie, les fon8:iol1s de Prêtre
affiŒant, & qu'il ne les remplit au perfonnel que dans les cas où les Ordonnances
renforçant nos Statuts, l'obligent à faire le
fervice par lui-même. Les honnêtes gens de
Toulon auroient trop à crier, fi le fieur Reveil: affe80it encore de ne pas fe trouver perfonnellement aux enterreli1ens folemnels, &
fon affifbnce affez affidue dans les enterremens de cette efpece, ne fait que mieux
fortir fon affe8:ation de ne pas paroître aux
autres Offices folemnels dans lefquels il doit
auffi remplir les fon8:ions de Prêtre affiftant.
On voit que jufqu'à préfent il s'en faut
de beaucoup que le fleur ReveH foit fans
reproche. Il fe trouve au contraire dans le
cas bien marqué d~un dedain affe8:é pour
55
toutes les fonaions de ch~ur qui le rap~ro
chent du Chapitre, en le lubordonnant a ce
.
corps majeur.
.,' .
Mais comment excufera-t-I11 affe8:atlOn. lUdécente & très-injurieufe pour le ChapItre
de quitter la chape pour la ren:e,ttre à .fon
Vicaire quand M. l'Evêque qUltte la ü~n}.- pour ~b~ndonner la continuation de l'Office
'
àJe un Chanoine? Ce cas ne s'e ft -1'1 pas prefenté par trois difFérentes, fois ~vant
procès? A la premiere occaÜon qUI Ie prefenta,
il fit dire qu'il étoit malade. Perfonne ne le
trouva mauvais. Il s'efforce de prouver aujou~d1hui que fa m~ladie é:oit,. réelle. N~us
voulons bien le crOIre. M~I~ s ~l faut e~ )uù er par ce qui s'en eft enfUI Vl , 11 pourrOlt en
b
,h
., d
etre de fa maladie comme de 1'·~nJ~rn;.zte
u
fieur Daumas, qui, comme ?n 1 a de~a vu,
né l'elJ)pêchoit pas de rempl~r le ferv~ce.
Auffi le Chapitre ne s'eft-Il pas pl~mt de
ce que le iieur Reveft ne pa:~t pas, a ~ett,e
époque, mais bien de ce qu Il a tres-mde;
cemment qt}itté la chape pour la donne,r ~
fon Vicaire dans les autres occaûons ou 11
s'dl: préfenté pour affifter M. l'Evê~ue tant
qu'il faifoit l'Office, & pour fe fal;e. fup;
pléer par fon Vicaire au moment pr~cls o~
PORiee étoit continué par l,lU Chanome. ICl
le lieur Reveft n'a d'autre excufe que celle
des confeffions & du fecret de fes fonc~
tions. J'ai, dit-il, quitté l'Office dans de~
jours de folemnité ou pendant le temps Pafcal, temps où toutes les <..onfeffions font pref-
1;
..
�•
56
[antes, & où les Curés filrchargés par le poids
de leur travail n'ont pas même le temps de
refpirer. D'ailleurs, ajonte-t-il, j'étois le
le jour des Rameaux de l'année 17 8 2. occupé
à remplir les fontlions de Prêtre affiftant
pendant l'Office de M. l'Evêque. Le fieur
Faurrat vint m'avertir pour confeifer un ma~
lade. Je quittai la chape pour la remettre à
mon Vicaire, & M. l'Eveque ne s'en of~
fenfa pas, quoique fon Otllce ne fût pas el1~
core fini.
Le Chapitre ne s'en offenfe pas non plus.
Il ne s'offenfera jamais, lorfque les fonctions de Prêtre affiilant ne feront délaiffées
que pour des cas prefIans & des confeffions
urgentes. La confiance des malades eft toute
perfonnel1e. Leurs befoins font des befoins
du moment. Il faut tou~ quitter pour fauver
ou confoler une ame qui fe troU\'e en danger ou dans la, détrefie. Nous fommes là~
deffus parfaitement d'accord avec le lieur Reveil.
Mais, il faut remarquer que depuis l'Arret
d'expédient du 31 Mai 1 780 jufq~'à la naiffance du procès, le cas du fervice comme.ncé par M. l'Evêque & fini par un ChanOI~le, s'eft préfenté quatre fois. Ce cas ne
reVIent que deux fois dans l'année: 10. le
jour de la f Purification; 2°. le dimanche des
Rameaux. ~'ordre du tonr a fait que dans
ces quatre Jours le fieur Reveil: s'dl: trouvé
de femaine pour le chœur dans les deux ans
ou environ, qui fe trouvent entre l'Arrêt
la requête du Chapitre. Comment dans 'ces
qu",tre.
&.
,
57
.
natre fois le fieur Revefi: a-t-il remplI cette
{ooétion ? Le jour de la Chand:leu r 17 8 l
'1 fit dire qu'il était malade, & 11 ne parut
~as an chœur" Le Dimanche, des Rameau;
d'après il prit la chape pour l Offic~ du Pr~
lat Il la quitta ponr la remettre a fon Vicaire quand M. l'Lvêque quitta l'Offic~; &
cela fut fait fd.ns motif & fans autr~ pretext,e
que celui de la co.nfe~on à l'E:gh,re; pretexte dont il s'étaIt bIen ~arde ~ ufe~ pendant tout le temps que l'Office étOlt faIt ~a~
M. l'Evêque. Il fe permit le mêm.et>rocede
dans les mêmes circonibnces le Jour de .la
Chandeleur 178 1. On lui vit également qu~t. l'Office le Dimanche des Rameaux, d ate\ , Il nous fournit aujourd'hui le certtficat
pres.
Ch'
,
du fieur Faurrat, fur lequel le . apltre. na
. e
a' n
d'1re'
vral &
n
, mais il demeure toujours
r
. d
prouvé de fon propre aveu, que le lervlc.e 0~1t
il s'aO'it s'étant préfenté par quat,re fOlS- dlfféren~es depuis l'Arrêt d'expédIent du } l
·
80 )·u[.qu'au moment de la requete
,
. d
M al 17
du Chapitre, le fie ur Reveil: qUl, an,s ces
quatre occa1ions différentes, fe t~OUV01t de
r'
lenllce au chœur , 11'a pas remplt une feule
f,)is ce même fervice. Dans det\~ de ces o~cafions il a des motifS ou des prétextes ; ma~s
dans deux autres, c'eil:-à-dire, pour le Dlm~mche des RameauX de 17 8 l , & pou: la
F ète de la Chandeleur de. 17 82 , ,le fIeur
Reveil: eft conv.aincn d'aV01r r~~ufe a~fo~u
ment de r~prendre la chape, qu Il aVOlt Hld~cemment quittée, fous pretexte ~es COl1-
•
�•
58
feillons qu'il avoit, difoit-il, à faire dans l'E ...
glife ; & cie plus il a prouvé par fa conduite
, qu'il n'avoir pas d'autre motif pour fe per~
mettre le procédé dont le Chapitre eft au
cas de fe plaindre, puifqu'on l'a vu dans ces
deux occaGons quitter la chape, & entrer dans
le confeffionaI.
Bien différent en cela du iieur Daumas qui
s'dt trùuvé de tour au chœur depuis le pro.
cès commencé, & qui s'eÜ toujours arrangé
de maniere à remplir les fontlions de Pr€tre affiitant avec continuité, foit dans la
partie de l'Othce commencée par M. l'E v~,.
que, [oit dans celle continuée par un Chanoine. Le fàit ea: de notoriété; la preu 'e
en eft d'ailleurs au procès. Or, comment fe
fait-il que le iieur Daumas eil toujours libl e
pour remplir cette partie importante de fon
[ervice, & que le !leur Réveil ne l'eft jamais? Ce dernier ne doit pas dil e qu'il eil:
plus occupé que le iieur Daumas, qui confeire tout au moins autant que ion confre re ,
comme chacun [ait. Comment ce qui n'ell:
pas un obftacle pour le iieur D.1umas, le
deviendra-t-il pour le iieur Reveil:? .Et que
ne faudra-t-il pas pen[er, en conficUrant que
le tieur Reveil: a montré dans toutes les occations l'antipathie la plus décidée contre les
fonttions de Prêtre ailiitant dans les ObIces
des Fétes folemnelles?
Ce que nous venons de (Ere repond à l'erreur que le lieur Revet1 a trouvé bon de
permettre à la page 60 de [on l\tIémoire
te
,
59
où il nous renvoit au certificat du 12 Avril
1782 donné par le fieur Giraud. Il [uppofe ,
contre la teneur de la piece, que le trait
d'affettation qui s'y trouve mentionné .eft
per[onnel au lieur Dauma.s; & prenant amfi
le ccnincdt à contre-fens, il s'écrie qu'on
n'a rien dit au fieur Daumas [on confrere ,
quavzd ce dernier a quitté la chape dans le même cas & pour le même fait. Il auroit raifon
fi le reproche étoit fon.dé en fait. Mais quand
'on diîcute les pie ces , il ne faut ni les tordre ' ni moins encore les dénaturer. Le procès-~erbal du 12 Avril 1782, lettre K dans
le [ac du Chapitre, nous apprend tant feulement, en parlant du fieur Re~eil: & 1:0~
du fleur Daumas, que le premler a qUitte
la chape toutes les fois que M. l'Evêque a
quitté la {ienne, & .que. 1'0ffi~e a été continué par un Chanome ; & des-lors on ne
devoit jamais accufer le Chapitre d'a~'oir
deux poids & deux me[ures. On con~lent
que la même chofe étoit arri;ée l;n~ fOlS au
iieur Daumas avant l'Arrêt d expedlent. Ce
Curé avoit alors d'autres principes que ceux
que lui a fait prendre l~ Arrêt d'expédient
du 3 1 Mai 1780 ,auquel Il s'eil: depms loyalement conformé.
Peut-~tre à préfent ne nous accufera-t:on
pa) de contradittion. Notre fyft.ême e~l: ù.mple. Nous n'avons ni voulu d1re, 111 dIt,
que le fieur Reveil: fe fit un fy~l:~n:e de m.anquer à toutes les fonttion,s qUl lm font lm:
pofées par l'Arrêt d'expédient du 3 1 Mal
�60
17 80 . n en efl: qll'il a remplie~ i.ndil1inéle_
ment, ou par lui, ou par fon VIcaIre. Telles
font toutes les fonB:ions qui ne bleffent pas
fes principes & fon fyit~me c.h é: i d'indépen.
dance. Ce n'eft pas ql1 on aIt a le louer là
defTus fur une exaélitude exceiIive. Mais il ne
paroît y avoir mis aucune efpece d'atteébtion, & cela fuffifoit pour le Chapitre de
Toulon. Mais il s'eil: abirenu a\ ec l'affettation la plus marquée de toutes les fonttions
qui lui l'~ppelloient fa (hfl?end~nce ~i~-à-vis
le Chapnre, & cette affettatlOll cl aIlleurs
conlrante autant que publique, n'a pu que
frapper le Chapitre, &. le ,mettre dans la
néceffité de porter fon aéhon a la Cour, parce
qu'il n'a pu fe diffimuler que le fieur ~eveH,
fyfl:ématiquement armé contre. fes ~ro~ts de.
puis fon entrée dans fon Eghfe, etoIt. toujours le mtme homme qu'auparavant. Et ce
n'eft pas fur une ou quelque cOlltraven~ion
ifolée , qu'on a pris le parti de l'attaquer.
L'attion du Chapitre a été préparée & annoncée pendant plus de fix mois. Sa détermination a été arretée, foit par les promeŒes
du fieur Reveil:, foit encore par des faux
femblants de reconnoître la regle & de s'y
foumettre. Mais il recommencoit le lendemain. Telle eil: la conduite du iieur Reveil:
jl1fqu'au moment de fa mife en caufe. Le
Chapitre ne compteroit pour rien des man ..
qnemen~ éparpillés, & qui n'auroient pas
pùnr principe une affett ~ltion manifefre &
fui 'ie.
J
On
\
61
On entend bien qu'à préfent le fieur Reveil change de ton & de langage. Il efi pardevant la Cour. Il a une défenfe à donner.
Il faut qu'il s'arrange d'après les principes
& la difpofition de l'Arrêt d'expédi~nt à
l'exécution duquel il a voulu fe fouirralre. Il
entre dans fa polition & dans fon rôle de
préfenter en conféquence le Chapitre comme un Corps oppreiTeur, qui a pris à pied
levé les infi-attions les plus innocentes. S'il
faut l'en croire, on n'a que fept contraventions à lui reprocher. Il les compte même
par [es doigts à la page 8 S de fon Mémoire.
A l'entendre il célebre à fon tour la Meife
conventuelle, & cependant il ne l'a jamais
célébrée· nous offrons de le prouver, s'il s'obf..
tine à le ~onteil:er. Il entonne, dit-il, le premier chant des Vepres les Dimanches &
jours de fête; c'eil: précifément ce qu'il n'a jamais fait avant le procès. Il entreprend de
s'excufer fur ce qu'il n'a pas célébré la MetTe
conventuelle le 10 Septembre 17 80 , & fur
cc que le meme jour il n'entonna pas le premier chant des Vêpres. C'eH: ainfi, c'eft 'par
ce détour qu'il veut mafquer nos queil:.lOlls
& fa vraie pofition vis-à-vis le ChapItre.
Nons ne l'accufons pas d'avoir manqué la
Mefre conventuelle & l'intonation du premier chant des Vêpres un feul jour, ni mtJne
plufieurs fois dans l'année. Le <:hapitre n'e~l:
pas fait pour de pareilles pnmeurs. ~~lS
nous déferons de fa part un fyilême fl11Vl,
àes rnanquemens réitérés & reproduits cha.
Q
�60
17 80 . n en efl: qll'il a remplie~ i.ndil1inéle_
ment, ou par lui, ou par fon VIcaIre. Telles
font toutes les fonB:ions qui ne bleffent pas
fes principes & fon fyit~me c.h é: i d'indépen.
dance. Ce n'eft pas ql1 on aIt a le louer là
defTus fur une exaélitude exceiIive. Mais il ne
paroît y avoir mis aucune efpece d'atteébtion, & cela fuffifoit pour le Chapitre de
Toulon. Mais il s'eil: abirenu a\ ec l'affettation la plus marquée de toutes les fonttions
qui lui l'~ppelloient fa (hfl?end~nce ~i~-à-vis
le Chapnre, & cette affettatlOll cl aIlleurs
conlrante autant que publique, n'a pu que
frapper le Chapitre, &. le ,mettre dans la
néceffité de porter fon aéhon a la Cour, parce
qu'il n'a pu fe diffimuler que le fieur ~eveH,
fyfl:ématiquement armé contre. fes ~ro~ts de.
puis fon entrée dans fon Eghfe, etoIt. toujours le mtme homme qu'auparavant. Et ce
n'eft pas fur une ou quelque cOlltraven~ion
ifolée , qu'on a pris le parti de l'attaquer.
L'attion du Chapitre a été préparée & annoncée pendant plus de fix mois. Sa détermination a été arretée, foit par les promeŒes
du fieur Reveil:, foit encore par des faux
femblants de reconnoître la regle & de s'y
foumettre. Mais il recommencoit le lendemain. Telle eil: la conduite du iieur Reveil:
jl1fqu'au moment de fa mife en caufe. Le
Chapitre ne compteroit pour rien des man ..
qnemen~ éparpillés, & qui n'auroient pas
pùnr principe une affett ~ltion manifefre &
fui 'ie.
J
On
\
61
On entend bien qu'à préfent le fieur Reveil change de ton & de langage. Il efi pardevant la Cour. Il a une défenfe à donner.
Il faut qu'il s'arrange d'après les principes
& la difpofition de l'Arrêt d'expédi~nt à
l'exécution duquel il a voulu fe fouirralre. Il
entre dans fa polition & dans fon rôle de
préfenter en conféquence le Chapitre comme un Corps oppreiTeur, qui a pris à pied
levé les infi-attions les plus innocentes. S'il
faut l'en croire, on n'a que fept contraventions à lui reprocher. Il les compte même
par [es doigts à la page 8 S de fon Mémoire.
A l'entendre il célebre à fon tour la Meife
conventuelle, & cependant il ne l'a jamais
célébrée· nous offrons de le prouver, s'il s'obf..
tine à le ~onteil:er. Il entonne, dit-il, le premier chant des Vepres les Dimanches &
jours de fête; c'eil: précifément ce qu'il n'a jamais fait avant le procès. Il entreprend de
s'excufer fur ce qu'il n'a pas célébré la MetTe
conventuelle le 10 Septembre 17 80 , & fur
cc que le meme jour il n'entonna pas le premier chant des Vêpres. C'eH: ainfi, c'eft 'par
ce détour qu'il veut mafquer nos queil:.lOlls
& fa vraie pofition vis-à-vis le ChapItre.
Nons ne l'accufons pas d'avoir manqué la
Mefre conventuelle & l'intonation du premier chant des Vêpres un feul jour, ni mtJne
plufieurs fois dans l'année. Le <:hapitre n'e~l:
pas fait pour de pareilles pnmeurs. ~~lS
nous déferons de fa part un fyilême fl11Vl,
àes rnanquemens réitérés & reproduits cha.
Q
�62
que jour. Pendant près de deux ans, il n'a
pas paru aux Vêpres dont il devoit enton_
ner le premier chant. Il n'a jamais célébré
à [on tour la Meffe conventuelle. Il a même
manifeil:é nn jour le plan d'aililjettir le Cha...
pitre au foin de le faire fuppléer. Ce ne
font pas là des attes de paifage. L'intonna ...
tion du premier chant des Vêpres revient
au moins de quinze en quinze jours. Le tour de
la Mefie conventuelle revient quatre fois l'an,
& chaque fois comprend fept jours. N'eitce pas une dériiion que de venir excipeJ" de
ce qu'il avoit tllle excufe le r 0 Septembre
17 80 , tant pour la .Meife conventuelle que
pour l'intonation du premier chant des V êpres? & [ans examiner le mérite de cette
excufe, n'efl--il pas naturel de conclure qu'il
n'avoit, ni motif, ni prétexte de difpel1[e
dans les autres jours où il étoit de [ervice,
& où néanmoins il a conflamment affetté de
ne pas le remplir? D'autre part, combien
de fois dans l'année ne voit-on pas revenir
les Offices folemnels faits par des Chanoines? D'où vient donc que le lieur Reveil:
s'efl: fait une loi conltante de ne pas remplir
cette fontlion? Nous mettra-t-il encore en
compte fon aŒfbnce à quelques enterremens? L'exception a déja reçu fa répoln fe,
& nous l'avons ülÏte retourn'er Coutre le fieur
Reveil Iui.·mêmc. Nous lui demandons quel
eil: donc le Chanoine vis-cl-vis de (]ui il a
rempli les fonBiuns de Prttre affifral1t? Quel
eil: l'OHice où il les u remplies? Il nous ci~
63
'1 '
lues aB:es éparpillés, où 1 na. pu
tera que q
f: faire manquer le fervlce.
faire autreme.nt. ans à notre tour, que dans
Mais nouS lUl d~:O?Sd s Offices 'attribués allX
la prefque tota lte e f: ·ts dans les Offices
.
ou par eux al ,
r.
Chan01l1es,
Ch
. es faifoient en IUPe les
anom
&jj,r
meme qu
<>
il a conftatnment
YJpléan~ M. l'E v~~~aé de fe faire fuppléer par
tématzquement â
'.1
faife pas femblant
.
e'
&
qu
1
ne
h
·
ion V lcalf,
1
1'.
fur le reproc e
, l
. ou ce J remzr
d
de s a armet
L'emphafe
es
JJ.emauques.
de manquemens !Y.'J'. l g tems le droit de
d l depUls on termes a per l
L
f ftêmes du lieur Renous en lmpofer. .le; y développés avant
s
l
veil: font, con~~~s ; t
c~nfentement qu'il, ~
l'Arrêt d expe len. A "t ne l'a pas guen
de cet rre,
,
,
1
f: Idroit pour s en cond.o nné ors
de fes erreurs. Il ne al de la défenfe q~ùl
.
e la le ure
N'
vamcre, qu
rdevant la Cour.
adonne aaltellementil.pa.)·uf'.qu'au point de
Ir' l'ob1l1l1atlon
Il
t-il pas pouue
.
lU litig' e
& de nous
,
. la carnere 11
nous rouvnr
" t où nous étions avant
remettre dans l eta
ne contefre-t-it pas
l'Arrêt? D'autre par2urés font établis pour
encore que les de.ux l ure & du chœur?
le fervice alternanf d~ a c
. t d'évidence
,
ms un pom
Ce qui forme neanmo
fi r an remier coup
auquel on ne peut fe refu1,e oit pétabli d'une
d' '1 & de plus on av
œl, . 'f'ft.bl
vant l'Arrêt.
.
fes remiers princlmaniere lrre 1 ~ e a
Son obibnatlOll da!ls l Pl· ers faits qui
, 'd te· es (IV
eVl en
. ~
, la Requête
Pes eft donc
. , & de plus lorce
font détermme ,
la fuite de cet e du Chapitre, ne font que
A
1
l '
L:
a
•
�1
64
65
prit de l'oicleur qui ne l'a jamais quitté. Ses
manquemens font donc le fruit de ce fyftê~
me d'indépendance qui l'a toujours égaré
Si le Chapitre l'avoit laiffé faire, le reMclle~
ment fu~ le pet~ oe fOl~étions choriales que
l,es ~nres ont ~ rem}?1tr, fe ferait bientôt
etablI dans notre Egl!fe j & la Cour fent
bien que dans cette partie les Curés n'ont
déja que trop ,g agné fur le Chapitre. Soumis
dalls le principe à la loi de l'affiflance am~
due dans le chœur pour l~ te ms de leur fer~
vice, le prétexte des fonétions de la cure
!es en a fait il~fenfible~ent difpenfer. Quand
lIs . ont [Ou[cnt l Anet d'expédient renfer_
tnant les obIigations auxquelles les Curés doivent ~tre a~ujertis '. ils ont_dû fe dire que le
ChapItre ~1 ob\erV?lt ~ette derniere loi que
pou.r en eXiger 1exeC utlOu, & qu'ils ne parvie11~
draIent ras .pl~s ~.la détruire ~ des prétextes de fait, qu I!S y éto~ent parvenus par
les moyens de ·droIt oont Ils avoient excipé.
Et ~ue faut-il de plus pour prouver les infr~~lOns ?e ~yŒ~l1~e! que l~ principe éo nnu
de, eloppe d un cote, & 1affeétation C011[tante & continue de l'autre, confilium &
evenrus?
A cette .affeétation permanente [e joint encore le fait public & réitéré d'avoir quitté
la chap,e, ')uand I,e Prélat quittoit la (ienne ,
c.cIo: cl a\'o.l~· refl1fé de venir remplir les fonctlOl;,", de p! ttr.e afIiib nt, & de prendre fOIl
ofrc
rCllalJltre
? qUOlq:l'11 el} [ùt f~l1loncé
Nous le 1 . l
....
de la part du
'
Cetndl}C ons a notre tour
à
à tout ame juJle & impartiale; le lieur Re.
,
veil: a-t-il bonne grace à venir nous dire
qu'on le tracaffe pour quelques manquements echàppés & devenus forcés par les
circonŒances ? Peut-on voir rien de plus éda~
tant, rien de plus public, & par conféquent
rien de moins excufable que l'affeétation de
quitter la chape, & de fe faire remplacer
par un Vicaire au moment où le Prélat quitte
la iienne pour Ltre remplacé par un ChallOÎne? N'eH-ce pas afficher par là qu'on
s'honore des [on8-10ns de Prêtre affifrant visà-vis le Prélat, qu'on les dédaigne, quand
un Chanoine officie? N'eH-ce pas indiq uer
au public qu'un Curé n'eft pas fait pour
remplir. les fon8-ions de Prêtre affiliant
vis-à-vis utl Chanoine fubrogé au Prélat? Et
quand cela yietlt de la part d'un Mini11re
dont les principes [ont connus comme ceux
du fieur Reveil:, un Chapitre comme celui
de 'Toulon doit-il laifièr paffer un fait de
cette nature, fans y appliquer le remede con.
venable , c'efl:-à-dire celui de l'injon8-ion pour
préve nir de nouveaux fcandales, parce qu'il
efl: impoffible de ne pas voir dans des faits
de cette efpece l'homme & le jeu de toutes
les petites paffions qui peuvent le gouverner ? L a Cour obfervera que c'étoit précifément ce m ê me fait qui formoit un des principaux griefs du Chapitre avant l'Arrêt du 3 l Mli 17 80 ; & certainement l'intention
du Chapitre n'étoit pas de le voir renou
veller dans [on Eglife, lorique il con[entit à
R
�•
•
•
•
66
l'expédient qui fait fa derniere Loi .
D'antre part, comment excufera-t-on le refus du {ieur Reveil: de venir remplir les fonctions de Prêtre a ffiil:a nt , lors même qu'il étoit
dans l'Eglife, & que l'office étant au point
de commencer, le Chapitre le Taifoit avertir
à pluiieurs reprifes dé venir prendre fOll
poil:e, & rem}-)lir les devoirs de fon état?
Le refus de [1. part n'eit-il pas dans ces circonil:ances un trait caratlérifé de défobéiffance & de rébellion? Alors le fieur Reveft
étoit effentiellement Miniftre de chœur. Il
fe livroit à la vérité à des fonaions curiales·
mais le Miniftre de la cure pendant l'offic~
du chœur auquel il eit dévoué, ne peut en
abandonner ou en refufer le fervice que pour
~aufes graves & preffantes. Admettez que la
ümple confeffion non preffée fournit un moyen lépiti~e de diFpenfe; il dépendra de tout
Curé a qUI le fervlce du . chœur ne plaira pas,
de donner des affignatIOl1s au confeffional à
l'henre même du fervÎce , & tout ordre fera
renvel f~. Les deux Curés pourront fe livrer
au fervlce de la CUle en m~me tems & faire
manquer celui du chœur.
'
De là que doit-on conclure? que rien n'ell:
plus déplacé au premier coup d'œil que l'excufe que le fieur Reveil a trouvé bon de
donner, en pl étendant qu'il n'a point d'office d"e chœur à remplir, point de fonaion
de Prctre affiirant à exercer, lorfqu'o"} l'appelle au confeffional; & comme il a fend
que ce plan de défenfe étoit évidemment ou-
1
67
tré, & que par ce moyen il fe conftitueroit
maître de manquer abfolument au fervice il
a voulu faire une exception pour le cas des
confeffions preffantes, & nous fommes d'acLord avec lui fur cet objet. Mais nous ceffons
ete nous entendre dans l'application. Nous
n'ap~ellons confeffions preffan~es que celles
qui iont en effet urgentes, & dans lefquelles il y auroit péril dans la demeure. Le
lieur Reveil: ne l'entend pas de même. S'il
faut l'en croire, les confeffions dans le tems
de Pâques, des grandes folemnités fon pref..
fantes, parce que les unes font de -devoir,
& les autres de perfeaion; & c'eil: par cette
tqurnure qu'il entreprend de faire excufer
fes manquemens du Dimanche des Rameaux
[7 81 , & de la Chandeleur 1782, ainh que
fes refus infubordonnés des Fêtes de la Pentecôte de la mtme année 17 82 .
Ce n'dl: pas qu'il fût à couvert de l'in. }onaion requi[e contre lui dans le cas mtme
où fon nouveau fyilême feroit fondé, parce
qu'en effet dans ce fytl:ême il ne pourroit jamais excufer l'at1eaation conH:ante de n'avoir jamais célébré la meffe conventuelle,
de n'avoir jamais entonné le premier chant
des vêpres les jours de Dimanche & de Fête,
& d~ s'être prefque toujours fait remplacer
par f011 Vicaire dans les fonaions de Prêtre
a{fiil:ant aux offices des Chanoines. Tous ces
l11anquements réitérés & très-at1etlés [ont
tout-à-fait indép:ndants de l'excnfe qu'il vient
nous donner aUJourd'hui: car la mel1"e con-
�68
ventllel1e doit fe célébre,r les jours ouvriers
comme les autres. Elle n'a pas mt:me lieu
dans les jours de folemnité. La confeffio n à
l'Eglife n'a rien de preiTant fous aucun prétexte à l'heure de vépres. Il eH méme [ans
exemple qu'on ait confeflë" dans l'Egli[e pendant les vt:pres. Enfin les offices des Chanoines tombent Fouvent dans des jours où
la confeffion n'auroit rien, de preiTant [uivant les principes du dernier [yitém~ du
lieur Re veit.
On dit iilivant les principes de [on dernier [yftême, parce que dans l'oriO'ine du
procès fe livrant à fes maximes perfgnnelles
auxquelles [es confeils n'avoient pas mis la
derniere main, il difàit que toutes fontlions
curiales devoient paffer avant celles du chœur
qu'il falloit
. en croire à Fon aiTertion', d'u~
on pou VOlt c?nclure qu'il dépendoit de lui
de ne remplIr aucune fonétion de chœur'
qu'il dépendoit de lui de dire en tout tem;
qu'il !)'avoit pa~ pu les l'emplir par la néceffite de rempltr des fonétions curiales [ur
lefquel!e~ on devoit refpetler le [ecret de
[?11 mllliftere, & l'éminence de [es fùnctIOns,
.Oll a [enti le danger & l'abus de ce pre~ler . fyftême, fur-tout dans une Eglife où
eXlfte deux Curés, l'un pour la cure, &
1 ~utr: po~r. le chœur, [ur-tout après l'Arn:t d expedIent du 31 Mai 17 80
& s
1
I l ' .
,e
conteHatIOl1S qtll l'avoient précéde' S
'IJ·
.
• ur ces
reueXIOns le lIeur R eveft a fait éclorre un
l!
[yfl:ème
69
'1 d'
f ftême nouveau. Je conviens,
nous ~-t-l ft,
Y toute fonétion curiale n'eft pomt pref-
fa~l~e,
que même toute confeffiol1 ne l'ei~
pas; mais, a-t-il ajouté, les confeffions da~s
le temps de précepte font pre~ante~, &. Je
dois dans ce temps être difpenfe du fervlce
perfonnel au chœur.,
'
.
Avant d'entrer dans 1 ex.amen ~e ce d~l
nier fyftême, qu'il nous fOlt permIs de faIre
quelques obfervations; rO. il n'eft donc plu;
qneftio'n que de confeffion dans, le cas ou
elle eft de précepte ) & par c~nfequent dans
le temps pafchal. Dès-lors. le, iIeur Reveft e,fr
fans excufe pour avoir qUitte la chape apres
l'Office de M. l'Evêque le jour de l~ Chandeleur 1782. Ill'eft encore pour aVOlr, refufé
de quitter le confeffional, & de vemr remplir les fonétions de Prêtre affiftallt pendant
la Meffe des deux premieres Fêtes de la
Pentecôte 1782; ~o. dans le temps. pafchal
& le Dimanche des Rameaux,' le i.leur Reveft fait fe procurer le tems neceffaIre pour
remplir les fonétions de Prêtre a~il:al~t, tant
que :M. l'Evêque officie. Alors 11 q~lltte le
confeffional ponr remplir les fonéhons de
l'affiftance perfonnelle ',tant. que l'Office" du
Prélat dure. Cet Office n eft-il pas de la meme
nature dans fa continuation? La circonHance
tirée de ce que cette continuation eft faite
par un Chanoine) peut-el.le ~pporter 9ue1 que
changement dans les oblIgatIOns du fleur,Revefl:? 3°. Le lieur Daumas, confrere du fl:ur
Reveil:, autant occupé que lui dans l~exerclce
�7°
de fes fontlions, fe garde bien de fe permettre cette bigarrure indécente dont le
Chapitre ne peut qu'~tre vivement affeété'
& fi le fieur Damnas dans le tems . pafchaÎ
trouve du tems pour tout, le lieur Revei1:
peut bien s'arranger auffi pour le m~me
objet, avec d'autant plus de raifon, que le
fieur Daumas eft infirme habituellement, &
que le lieur Reveft jouit d'une pleine & parfaite fanté.
Ajoutons enfin que c'eft une dériiion de
venir exfper de ce que les confeffions font
preifantes dans le tems pafchal. DanlS ce tems
la confeffion eft de précepte, nous ne le
comeitoils pas; mais parce qu'elle eft de précepte doit-el!e faire manquer le fervice , & furtout dans les Jours de la plus grande folemnité?
La confeffion eft de précepte daris tout le
monde catholique, & néamoins dans toutes
les Eglifes le fervice divin fe fait avec toute
~a pom~e & la folemnité que la fainteté du
Jour eXlge. Dans toutes les paroiffes régies
par un f~ul CU:é, c'eft le Curé premier recteur qlU offiCie par préférence à tous les
Vi~aires; cieft le Curé qui fupporte tout le
pOids de l'office, foit du matin foit du foir
C'eft un devoir que les Pafteurs ne" man~
quent jamais de remplir 1 & néanmoins ces
Cur~s peuvent fuffire à tout. Les paroiffiens
fe tiennent pour dit que le Curé ne peut
confeffer à l'heure des Offices. Ils s'arranlent pour pre.ndre des te ms plus propres.
e Curé fe tIent pour dit également que
7I
les confeffions des perfonnes en fanté ne
peuve,nt & ne doivent rien prendr~ fur l'Ofnce. En conféquence l'Office f~ fait ~ ~ les
confeffions ont lieu fait avant, fOlt apres l heure de l'Office; & fi tel eil: l'ufage conftant
même des Egli1ès O'ouvernées par un feul
Curé à combien plus forte raifon les confeffiOl;s du tems pafchal ne doivent-elles ~as
llllire " au fervice du chœur dans une Eghfe
où l'on trouve deux Curés établis pour
le fervice alternatif du chœur & de la
cure?
..,
,
Faut-il le dire? fI le fIeur Reveil: prefidoit à ces Offices de folemnité dont il lui
plaît de fe difpenfer en ~'y faifant .fuppléer
par un V~cain~., il fe ferOlt un d~v~lr ~e les
remplir par lm-même: Pourq~ol n efi:-Il l?a~
auffi jaloux des fonalOns qu il y remplit .
:C'ei~ parce que fa place n'eil: pas la premiere' c'eft parce qu'en le rapprochant du
Chapi~re, en l'incorporant. dal;s l'O.ffice de
ce corps majeur, O~~e qU! neanm01l1S dans
ces jours de folemmte e.ft 1Office de la paroiife ces fonaions lm rappellent un etat
de dépendance & de. fO~lmi,ffio~l qui :ui
a toujours déplu, & qm !tu deplalt, ~ncore,
au point que malgré l' Arrêt d'expedlen~ du
3 1 Mai 17 8o , il brûle de rentrer en lice,
& il nous offre de nouveaux combats.
Et qu'il ne dife pas qu'il eH: furchargé
par les fonaions de la cure dans le te ms
pafchal. On fait que ce tems e~ un te,ms de
peine, & fouvent même de travaIl force pour
�72
les Curés; niais il n'en [ont IJas moins bI'
, d
0 1ges ans ce tems au double [ervice m~
cl ans 1es cures ou"1
' ' Il
,tUer
1 n eXIuC qu'un [eul C
Et qu 'on remarque b'len d' une part qu ure.
[
ce motif de di[pen[e eft bon pour Il ,e 'Il
r.
b
' 1
Il, 1
ler~ on efabement pour [on Vicaire; fi ce
pret~xt~ eH on pour le Curé qui eft de
remaille au chœur & pour [on Vicaire '1
r
lera bon a' 1
p us forte rai[on pour le Curé ,1.
r
'
qUI
eft de lerVlce
a'1 a cure & pour fon Vicaire
& par conféquent le [ervice du chœur man~
quera dans le ~ems pafchal, quand les Curés
voudront le faIre manquer, Remarquons cl'
" ,
U11
autre
cote
que
les
confeffions
ne
font
qu'
"
un
pretexte en drOIt & en fait, puifqu'il exifre
qu~tre defrervants dans la cure de la Cathedrale, les deux curés compris' ce
'
eil: plus que iilffifant, fur-tout av~c les t~~
co?rs des Pr~tres , & Religieux approuvés
qu~ font dans ,la Vdle, & qui partaO'ent le
po~ds du travaIl avec les Miniftres paroiffiaux
plu[9 ue d:un autre côté le Chapitre n'a jamai;
ceffe de dIre aux Curés même avant l'A At
d'
'd'
d
,rre
ex~e lent t1 3 r Mair 78o, que s'ils avoient
befom de fecours, ils n'avoient qu'à le d
emand Il''
b ~r, s n en ont nen fait. Ils lè O'arderont
fc Ie~'ffide le faire, parce qu'ils ne pel)uvent pas
e (1 Imuler que le nombre des defrervanrs
eft p,Ius que fuffifant pour le fervice de la
P arolfre.
. Il eft tellemeny fuffifa'n t, qu'outre que le
{leur Reve~ e menage prefque tous les jours
a commodIte de la promenade, ce qu'on ne
l
r
peUt
,
7~
peut que louer, il eH: d'ailleurs chargé de
la direé1ion d'un Couvent de Religieufes , &
fon Vicaire en eil: tout à la fois l'Aumônier
& le confefreur; ce qu'on ne releveroit pas,
parce que le Chapitre voit avec plailir tout
ce qui peut améliorer la condition de ceux
qni fervent dans la Paroiffe, fi le fieur Reveil: ne nous en impofoit pas en quelque
maniere la néc(;;ffité, en fe préfentant ainli
que tous les Mini~hes de la cure comme excédé par le nombre & la nature des fonctions qu'il eil: obligé de remplir dans la cure,
& qui, s'il fant , l'en croire, ne lui laiffent
pas le temps d'affifter aux Offices. On fent ,
après cela combien le Chapitre a dit vrai,
iorfqu'avant l'Arrêt d'expédient du 3 l Mai
r 78o, il déclaroit aux deux Curés qu'il aimeroit mieux leur donner, s'il le falloit, un
ou deux Vicaires de plus, que de leur per,m ettre d'abdiquer les fonéHolls du chœur
qui leur font départies, qui les ramellent à
leur premiere exiil:ence, & qui \ de plus rappellent journellement l'état & les Loix de
fa conil:itution.
Le fieur Reveil: aime à fe faire illuGon,
.ou à donner à entendre qu'il fe la fait à
lui-même. Il prétend que d'un trait de plume
,il n01JS a rayé 40 pages. d'écriture, en nous donnant l'éxplirazion de fonfyJlême; & cette ex-
plication n'aboutit qu'à faire toujours mieux
fortir fafoibleffe. La confeillon pafchale ,dit-il,
cft de précepte; elle eft donc prefrante. Il
lui refte à prouver que la conféquence fe
T
,
,
•
•
,
�•
74
lie avec le principe: car fi la corifeffion paf.
chale cil: preiTante, il.faudra la préférer à l'Office pafchal ; mais y a-t-il rien de preiTant fur
cette matiere que ce qui exige l'interpofitÎon
du Miniitre au moment même où l'heure de
l'Autel vient à fonner, & qu'on ne peut
renvoyer à d'autres tems? La confeillon de
précepte eft-elle dans cette claiTe ? Ne peut-on
pas en fixer le temps avant ou après l'Office? Si elle peut être ou retardée ou dé ..
vancée, elle n'a par conféquent rien de
preirant: car il dépendroit de tout Curé de
mauvaife volonté de s'exempter de tout fervice pe'ndant la quinzaine de Pâques, fous
prétexte de confeffion.
Le' fieur Reveft s'épuife 'encore à nous
pr ' uver 'que la confeffion eft de précepte
à Pâques, & qu'il faut fe confeiTer à fon propre Curé. No,us ne conteilons pas le pre..
mier poitlt, & le iieur Reveil: fait mieux que perfonne que dah'S l'ufage les Paroiffiens fe confeiTent à tm Pr~tre approuvé, & qu'ils viennent comlDunier à la ParoiiTe. Ainii la confeffion efl: de précepte dans la quinzaine de
Pâques. Mais le fieur Reveft feroit bien fâché
qu'elle fùt de précepte dans la Paroi{fe &
proprio facerdoti; & quand il faudroit mdme
que tous les Pénitents, paiTaffellt par les main s
<-lu Curé ou de fes Vicaires les confeffions
.
"
quoique de néceffité dans rordre de la Loi
,
.
,
.
.
'
n aUr?lem ~leanmom~ rien de preifant, à l'effet d, autonfer , Je Mmiftre
à ouitter
l'Autel ,
ri
'1
ou a ne pas s y relh.. re à l'heüre àe Fomce,
•
75
On n'a rien fait, en prouvant que la confeffion eft de précepte dans le tems pafchal. Il
falloit prouver que toute confeffion de précepte eff préiTante; & nous foutenons au
contraire que le temps en étant :fixé & connu,
les confeffions de précepte font les moins
preiTantes de tomes, parce que le Pénitent
& les Confeifeurs peuvent s'arranger là-deifus.
En vain le lieur Reveil: , nous dit-il que le
tems eft court. D'abord on peut le prévoir
d'avance: car tout le monde fait avant le
temps qu'il faut communier à Pâques, &
l'on n'a jamais dit que la néceffité impofée
aux Fideles de communier dans ce temps,
pût fervir de motif aux Pafteurs pour ne pas
faire l'Office des folemnités pafchales. On fait
bien que le Curé fe doit à fon troupeau j mais
il fe doit également à l'Office.
Nous ne fommes nous dit le iieur ReveŒ,
que deux Curés, Diretleurs de dix-huit mille
ames que nous ne pouvons renvoyer fans
danger. Cela n'eft pas même fpécieux. D'abord il exiil:e deux Curés & deux Vicaires.
Il y a d'ailleurs dans la Cathédrale même,
dans la ParoiiTe & dans la Ville une foule
de Prêtres, tant féculiers que réguliers1'qui
confeiTent. Vous êtes toujours libre pourll'Ofiice de 1\1. l'Evtql1e. Votre confrere 'efttoujOl1rs libre pour l'Office des Chanoines. Le
Curé de St. Louis, beaucoup plus occupé que
vous, nOllobirant tout ce que vous avez voulu
dire au contraire, & tous les Curés du monde
officient dans leurs ParoifIès, & vous o ffi-
�cieriez bien
\lOU' -
76
même, fi l'Office vous ap ..
<partenoit en chef.
Envain obfervc-t-ol1 que l'Office du chœur
n'oiTl e qu'un pbjet ultérieur & de feco nde
claire. Il ne faut que s'entendre là-defli.ls. La
propofjtion eft: vraie dans l'ordre général.
La cure des ames paire tntme avant l'Office
divin. Mais quand on a deux fontti ns, l'une
ayant oes momens fixes & déterminés, &
l'autre pouvant être exercée en tous temps,
on s'attache à la derniere, quand l'heure de
la premiere "ient à fe préfenter. Cela-eil: inconteftable m~me pour le Miniftre curial qui
régit feul fa ParoîtIe, & devient encore plus
vrai dans les Eglifes où deux Curés exif.
tent tout à la fois, l'un pOUf le fervice de
la cure, & l'autre pour celui du chœur.
Dans ce cas le Curé de tour au chœur eft
eŒentiellement Minifrre du chœur. Il peut
donner le refte de fon temps à la Cure.
Mais à l'heure de l'OiEce il fe doit tout entier au chœur. L'heure du chœur fait ceffer le minill:ere (urial, & le fervice du chœur
ne peut être empêché que par la force de
ce-s circonitances impérieufes qui forcent le
pafbtur à tont quitter pour 1auver une ame
en langer. L'heure de l'Office fait ceirer
le fe vice ordinaire de la Cure; yoilà le
mot de la queition; l'objet de l'Office ne peut
céder qu'aux cas pre1fant~, & les cas preffants t1e font autres que ceux du moment,
& <1ui reqllierent célérité.
La Loi n'a pas dit q le les Paroiffiens
ne
"
77
ne pourraient fe faire entendre en confeffion à l'heure de l'Office. Non fans doute
elle ne l'a pas dit, parce qu'elle ne devoit
pas le dire; mais n'avons-nous .l'as un titre
qui dit au Curé qu'il fera le fervlce du chœur
dans tel & tel temps? & n'eft-il pas tont à
la fois de religion, d'ordre & de juil:ice,
que chacun fe mette à fa place pour remplir exattement les fonCtions d'ordre & de
devoir qui lui font impoü~es? C'efi: pour ces
occalions qu'il eH: dit qu'il ne faut pas être
plus fage que la Loi, & manquer à ce qu'elle
ordonne fous rrétexte de mieux tàire.
Où trouve-t-on que les Ouvriers n'ont que
le Dimanche pour fe confeirer? Quand cela
feroit, leurs confeffions peuvent être préparées avant , le tems. Mais tous les Curés du
monde donnent aux gens du peuple les heures du matin & du roir qui font hors du
travail des journaliers. Les Curés qni régiflent feuls leurs Eglifes, confeŒent & fupportent d'ailleurs tout le poids de tous les
Offices; comment peut-il fe faire que le
fieur Reveil: ne foit pas frappé par cet exempIe?
Comment peut-il fe diffimuler que quand
il eil: de fervice au chœur il ne devient 1\'Iini1he de la cure que par fublide, c'efr-àdire, autant que les Offices lui biiIent le
temps & le loifie, & que s'il peut fe di!:
pcnfer oe l'OHice on le quitter ., ce n'cfl:
que pour des fonêtions importantes, & requérant la célérité de l'iufbnt?
v
1
�..
78
...
Pourquoi "lent-il dire & répéter que s'il
n'y avoit pas deux Curés, il Y auroit un
Curé & trois Vicaires, que le nombre en
eft d'ailleurs iniirffifant pour le fervice ? D'a..
bord s'il n'y avoit qu'un Curé & trois Vicaires, le Chapitre ne payeroit pas deux
portions congrues de Curé, c'eft-à-dire,
qu'il ne payeroit pas pour le fervice du
chœur que le fieur Reveft lui refufe. D'autre
part, on a déja dit fi fouvent au fieur Reveil: que le nombre de defTervans pour la
cure étoit fuffifant, & que s'il ne l'étoit pas
le Chapitre aimoit beaucoup mieux donner
' des fupplémens, que de confentir à ce que
les Curés abdiquaifent le fervice. Le iieur
Reveft J1e lLli a fait que trop éprouver combien jl doit être jaloux de conferver ce qui
lui reite de fa confl:itution primitive. Il eft
en état de donner tous les deffervans qui feront néceflàires, plutôt que d'autorifer les
Curés à quitter le fervice du choeur, & à
préfenter au public la fcene outrageante pour
le Chapitre, quand M. l'Evêque abandonne
la continuation de l'Office à un Chanoine.
Augmentez, nous dit le fieur Reveft, le
nombre des Prêtres au chœur ; ouvrez-en
la porte à 110S Vicaires. Fort bien; J'intention de ce Curé fe montre à découvert·, il
voudroit que les Vicaires devinffent Mini[, tres du chœur comme les Curés le [ont; &
dès-lors notre conititution feroit anéantie ;
dès-lors le Curé dont l'Office du chœur
pourroit blefièr la vanité, fe feroit toujours
79
par fon Vicaire; le Curé fe ré[erfiup Pléer
.
roit . pour l'OR1ce
(lu P re'1 at ; & comme 1'1
~~nne de~ ordres à fon Vicaire , il le dé.( teroit pour faire les fonCtions de Prêtre
'pu
.
'
E n un
affiftant aux Offices
'des C
ha nomes.
mot, les abus que le fieu~ Rev~~ ~ trouv.é
bon de fe pCiTnet~re ferOlent. enges en titre. Mais pourqllOl ne pas VOlr que le no~~
bre des Prêtres du chœur n'a p~s befOlll
d'être augmenté, & que le ChapItre paye
à plein deux Curés, pour que l'un faire l,e
fervice du chœur, tandis que l'autre rempllt
celui de la Cure?
:Et qu'on cefTe de nous dire que le peuple murmure, quand le fieur ~evefl quitt.e le
confeŒonal pour fe ren?re a fes fO!lCtlOnS
du chœur. Il faudroit dIre au contraIre qu.e
les fideles font fcandalifés, quand on le VOlt
quittant le [ervice du chœur pour s'enfe~ . .
mer dans le confeffional; quand 0.11 VOlt
qu'il abandonne fon pofl:e & fOll devOlr pour
remplir des fonCtions furabondantes dans l,e
moment, & qui ne peUVeJ1t êt:e que d~
placées, quand elles font ~emphes a~ prejudice des fonCtions de drOlt. Le publIC, les
perfonnes infl:ruites fur t.out mur~urent :ous
les jours fur fon affeé1atlon ,c01:tmuelle ,a ne
pas remplir les fonCtions qUl!tU font dep~r . .
ties. On ne murmure pas, on eft au contraIre
édifié, quand le fieur Daumas fon con!ret:e
quitte le confeffional ,pour aller remplIr au
temps du fervice le~ fonCtions du. chœur.
Pourquoi murmureroit-on contre le lIeur Re ...
•
,
�Sr
•
80
veit en pareil cas? Et quel prétexte auroit_
on ~e murmurer contre lui , quand il ne quitteroIt la. confeffion que pour al.1er remplir
fes fonéhons au chœur? A-t-on Jamais murmuré contre un Curé qui fait fon devoir?
Murmuroit-on enfin, quand les prédéceffeur~
du iieur Reveil; rempliffoient avec tant d'exac_
titude les m~mes fondions?
Qu'importent à prérent les doarines & les
difpofirions conciliaires qui nous apprennent
que ~e Bénéficier abfçnt du chœur pour les
fonthons de la Cure, gagne fa préfence?
Nous ne l'avons jamais contefté ; il Y auroit
auroit eu néanmoins à dire dans le cas préfent, attendu l'établiffement de deux Curés
relatifs au double fervice; mais ce point
eft déja fixé dans l'.Eglife m~me de TouIon. Les C~lrés on~ gagné, par la poffeffioll
& par les tItres qUl l'ont canonifée, le double avantage de n'être pas poncrués & d'ttre
difpenfés de leur affiibnce au ch~ur lors
même qu'ils ne font pas occupés au f:rvice
de la Cure. Ils ne font plus gênés que par
de~ fonétions. du m.oment, & par quelques
traits de fervlce qU! leur font communs avec
tous les. aut:es Curés du monde. Ain(i rien
de plus mutIle que la dodrine de Goard ,
tom. 1., pag. ,6.68; de d'Hericourt, dans
~es LOIX .EccleiIaftiques, liv. 3, art. 19,
tit. d? Service divin. Ces Auteurs ne di~ent rIen de pl~lS , ainfi que les Conciles qu'ils
l a~portent.,. fI ce n'eil que quand le Chanome admmdl:re, ou qu'il remplit d'ailleurs
d'autres
d'autres foné1:ions utiles à l'Eglife , il n'eil: pas
fujet à la pointe.
Or, pour prouver que nous n' affeé1:o ns
pas là-deifus une faujJe jécurité , nous obfcrvons que cela n'auroit pas lieu YÎs-à-vis un
ChanoÏ)le-Curé qui fe déplaceroit avec affectation; mais que de plus il ne s'agit ici de
rien de pareil, puifqn'il n'e{~ pas queil:ion
de ptéfence ni de pondllation, mais de certaines fondions .qui ne font que paffer, &
qu'il ne veut pas remplir fur-tout dans certaines occafions, quoique les titres de fon
Eglife le foumettent à les remplir. Obfer~
vons que le . fieur Reveil: lui-m€me eil: ici de
la derniere inconféquence: car dans le principe, fur la foi des dodrines que ,nous difcutons , Il avoit prétendu que dans tous les
temps il devoit êrre exempt de tout fervice
à fon gré & fur fon aŒertion , parce, difoitil, qu'il étoit occupé au fervice de la Cure
qui lui donnoit difpct1fe de toute efpece de
fervice au chœur. Il a [enti que ce fyftême
étoit déplorable; il Y a renoncé. Il a donc
reconnu que les Conciles & les dodrines
qùe nou~ difcutons, ne frappent pas fur le
cas adllel; puifqu'en effet il ne s'agit ni de
l'affifl:ance au chœur, ni de la ponduation ;
& le ' fieur Reveft le replie tant feulement
fur ce qu'il doit être exempt des fondions
en temps Pafchal, quand il trouvera bon &
fur fa [impIe affertion. Or , c'efr ce qui n'eft
établi ni par a~lcun Concile, ni par aucun
Auteur, ni par l'Arrêt d'expédient du 3 l
X
�1
1
r
•
81.Mai 17 80 , qui ne fait aucune difrin8:ion làderrus.
Nous [1vons bien qu'il s'explique clairement, en difant que les confeffions p afchales
font pref1àlltes. Mai~ il n~ tcxt~era j.am~is
ce principe en doB:nnes; Il ne 1" établ!ra J~
mais en raifon. On ne reconnoltra JamaIS
d'autres fonB:ions preffantes :l l'effet d'arracher un Curé au Service Divin, que celles
qui exiaent fon interpofition à la minute,
& qui n~ peu vent ~tre retardées fans,u.n.danger
imminent & réel; & c'eil: une denllOl1 que
de venir nous dire que le Pénitent qui fe
préfente dans la quinzaine, P?urra l~e.plus
venir s'il eft renvoyé : car cet 1l1convement,
fi c'en eft un, e1t commun à toutes les autres confeffions. On pourroit dire qu'il faut
faifir le moment où le Pénitent fe préfente,
& qu'il y a du danger à le laiffer échapper.
Il eft pourtant convenu que cette con{jdération eft impuiffante dans tout autre tems que
dans la quinzaine de P.1ques.
Que nous importe que les Théologaux
foient exempts de la pointe, dès qu'il ne s'en
agit pas au procès? Ce qui s'en rapprocheroit davantage, feroit le point de favoir, s'ils
peuvent s'exempter de la prédication & de
la leB:ure, lorfque le Chapitre l'exige; & fous
ce point de vue le lieur Reveft n'y gagneroit rien : car un Théologal qui manqueroit
de pr~cher fous prétexte de confeffion, ou qui
interromproit fur ce fondement un Sermon
déja commencé, ne feroit pas fans repro-
,
t
83
che. Et qu'on ne nous dife pas que nous faifons beaucoup du bruit pour un jour: car
d'abord "le Chapitre ne s'accoutumera jamais
à l'idée de voir abandonner le ferv-ice & les
fonB:ions de Pr~tre affiftant, lorfque M. l'Evêque quitte fa chape, & il s'y trouveroit expolé toutes les rois que le lieur Reveft feroit de tour le Dimanche des Ramaux. D'autre part, la MeiTe conventuelle peut tomber
auffi dans la quinzaine de Pâques, & l'on a
déja vu que le tour de cette Meffe n'eft pas
pour un feul jour. Dans cette femaine encore
il exifte des Offices appartenants aux Chanoines. Ces derniets fuppléent M. l'Evêque
en cas d'abfence ou d'empêchement; & fi
l'on donnoit un titre de difpenfe au lieur
Reveft, ce dernier ne manqueroit pas d'en
profiter &: d'en abufer, en ne fe montrant
qu'aux Offices qui feroient faits par M.
l'Ev~que .
Ajoutons qu'il ne faudroit qu'un mot pour
renverfer tout le fyftême du fieur Reveil-.
Je fuis, nous dit-il, trop occupé pendant la
quinzaine de Pâques. Nous ne fommes que
quatre; nous ne pouvons fuffire à tout. Nous
avons déja pr?uvé que l'exception étoit mauvaife en fait & en droit. Nous ajoutons que
le fieur Reveft tombe en contradiétion avec
fOll propre fyil-ême : car quand il ne remplit pas le fervice, il fe fait fuppléer par
10n Vicaire. Dans tous les cas il exilte toujours un ~1ini(tre de moins pour la cure. Il
fe refufe aux fonaions fous prétexte de C011-
1
�84
fémoll; mais en s'exemptant du Cervice chorial pour te livrer à celui de la cure, il tire
de la cure un Miniftre paroiffial pour le
mettre au chœur. La maire des fonétions curiales n'y gagne rien. Il n'y a que celles du
chœur que le lieur Reveit voudroit déprimer dans fon idée, en s'abftenant de les remplir, & même en fe procurant le droit de
. ·les abandonner avec indécence après l'Ofnce du Prélat, dans la partie qui le concerne. On laifre à penfer, après cela, s'il a
bonne grace de dire que la journée entiere
ne fuffit pas pour entendre les confeffions.
Ainfi le fieur Reveil n'a rien prouvé. Sa differtation ornée de quelques farcafmes n'établit rien de plus, fi ce n'eft que les confeffions du tems Pafchal font des confeffions de
précepte, & c'eH ce que nous n'avons jamais
conte[f:é; mais la Communion de précepte qui
fe prépare par des confeffions faites dans tous
les tems & à tous les Prêtres approuvés
du Diocefe, forme-t-elle un de ces cas prefrants qui mettent les ames en péril, & dans
lefquels il faut tout quitter pour voler au
recours d'une ame qui fe trouve en danger?
Voilà notre queftion. Les confeffions dans
l'Eglife préfentent une efpece de [candale à
l'heure de l'Office, parce qu'elles offrent le
tableau de l'abandon d'un fervice de droit
pour Un fervice non preirant, & qu'on pourroit placer dans d'autres tems; & pour ter~
miner toute difpute là defiils, nous demandons s'il eft raifonnable, même dans le tems
Pafchal,
85
Pafchal , qu'un Pénitent ;tienne prendre place
au confeffional, pour faIre dire
C '
.
'
l'A
au
ure
qUi
e ft a
lItel, de venir le conbe J1"er t
d
fi'
Q
,
Ut
out e
Ulte. ,ue repondront à cela tout les Cu '
du monde, fi ce n'eft que le Pénitent d~ei~
attendre la fin de l'Office? Et voila' p
t
à
.
.
our~nt qUO.I aboutlt en derniere analyfe le fyfterne du fleur Reveft.
Il vient enfllite
nous élever ,nous'g
.
1 norons pourquoI, l~ q?eition du fecret fur laquelle nous ne lUI dIfons rien NOI1 S n'
}' cl"
"
.
avons
~ ehus qu a le renvoyer à ce que nous avo
, 'd ente défenfe N
ns
d I t d an.)" notre prece
'
.
. ous n avons dpas mIS' en
.
r.
,. caufe le fieur Reveil.'
i l a ral10n e ce qu.Il avoit abandonné le fervice
pour les fon8:1Ons preffées de la cure, puifque dans notre Requête nous avons except'
, ,
d
e
D
ce cas.
ou peut. one venir l'affe8:ation qu'il
fe .permet de traIter la quefrion de favoir s'il
dOIt ou non garder fon fecret dans le cas
des fon8:ions prefrées de la cure, c'eft-à-dire
d~ns le cas des fon8:ions qui ne peuvent fouffi~lr aucune efpece de retardement? car il
n y a pas d'autres fonétions preffées que celles qUI ne peuvent être retardées fans dang~r. ~uffi le Chapitre n'a pas été jaloux de
hll farre r~veler fon fecret, lorfque le fieur
F Ourrat vmt 1~ tirer de l'Autel pour une
confeffion preffee. Dans tous les tems nous
avons donné la préférence à ces fonè1ions
urgentes & prefrées, f~ms nous embarraffer
de pomper l~ fecret des Curés. Nous voulons que le fleur Reveil: en ufe comme fes
y
,
'
�86
prédéceifeurs, & qu'il vienne déclarer, le
cas échéant, comme ces derniers le faifoient,
que des affaires preffan!es lui f~nt ~.uit~er
le fervice. Nous fommes bIen affures qu il n 0fera pas mentir, lorfqu'il aura été décidé par
la Cour que les confeffions non préffées ne
font pas preffantes, & qu:il l~'y a ~ue l~s
confeffions des malades qUi pUiffent etre dItes fonérions preffantes & capable~ à ce
titre de difpenfer les Curés des fonérlOl1S du
chœur, ordonnées par l'Arrêt d'expédient
du 31 Mai 17 80 .
Ce n'eft pas que nous ne puffions gêner
les Curés au-delà de ce qui fe trouve dit
dans nos fins: car le Statut de 1670 qui
forme une des loix les plus foiemnelles de
notre Eglife, & qui eil: It: précis de tous ceux
qui l'avoient précédé, après avoir retracé
l'oblio-ation impofée aux Curés d e remplir
les f~naions de Prêtre affiftant, r entèrme
enfuite cette difpofition remarquable: ne
pourront le/de fieurs Vicaires s' abfenter pour quelque caufe que ce .(oit fans le confentement de
l'Adminifiraceur. Ces termes font bien clairs,
& cette difpofition n'eil: certainement pas
abulive, parce que la cure eft dans le Chapitre comme il a été jugé par l'Arrêt rendu au
rapport de M. le Confeiller de St. Marc,
& parce qu'elle n'eft exercée que pour le
compte & fous la J l1rifdiaion du Chapitre,
fauf & fans ' préjudice de la JurifdiB:ion efpicopale. Qu'auroit donc dit le lieur Reveil:,
s'il eût vécu dans ces tems de ferveur pri-
87
mitive où les Curés remplitroient toute la
plénitude des deux fervices, fans que celui de
la cure portât aucun préjudice à celui du
chœur. Alors il n'exiftoit qu'une feule paroitre dans toute la ville de 'J'oulon. La cure
des ames étoit toute concentrée fur la tête
des Miniftres de la cure & de la p'aroiffe
unique de toute la cité de 'Toulon. Alors il
y avoit beaucoup plus de paroiffiens dans
le diftria de la paroiffe, qu'il n'yen a aujourd'hui. au moyen du démembrement de la
paroiffe St. Louis. Alors les curés ne pouvoient pas abdiquer le fervice iàns le confentement de l' Admini1l:rateur, & pour l'obtenir .ils étoient indifpenfablement obligés
de le prévenir: or ce droit primitif du
Chapitre exifte encore, quant à ce qui
concerne les fonaions confervées par l'Arrêt
d'expédient du 3 l Mai 1780. A chaque
manquement le Chapitre a le droit de mander les Curés & de les faire expliquer làdeffils.
Mais ce n'eft pas ce dont il s'agit. Le
Chapitre ufera de ion droit quand il trouvera
bon. Les Curés font fous fa Jurifdiaion correaionnelle , fur-tout pour tout ce qui peut
toucher au fervice du chœur. Il en ufera, le
cas échéant, fuivant l'ordre & les regles. Mais
il fera toujours vrai que le confeffionaJ ne
fera pas une raifon de difpenfe, quand il s'agira des fonaions du chœur, & hIr-tout de
celles qui tiennent aux Offices ,de folemnité.
car telles font précifément celles auxquelles
•
�. .....
,
,
~
88
le lieur Reveil: eil: dans l'nfage de fe refu_
fer, uniquement parce qu'il les exerce fous
les
. yeux ainii que fous l'infpe8ioll du ChapItre.
Pourquoi donc le lieur Revefi: vient-il fe
plaindre de ce qu'on veut l'obliger à reve.
1er le fecret des confeffions, tandis qu'il ne
s'agit de rien de pareil ni d'aprochant dans
la caufe? d'où viennent ces réflexions éxalté~s fu; le miniil:ere Curial ~. les principes
qUI donient gouverner le MlIlIil:re ? Avons_
110US jamais attaqué foit le Miniil:ere, foit la
perfonne? Nous avons dit & nous foutenons
encore que le lieur Reveil: s'eft fait de faux
p:incipes f~r ~e qui fait la matière du proces. Il ne s agIt pas de convertir [es erreurs
en traits de fcélérateffi. On rencontre à tout
pas dans fa défenfe des expreffions outrées
des idées défordonnées .. Le iieur Reveil: ;
manife11é fes principes, foit avant l'Arrêt foit
après,. Avan~, par fa conte11ation. Après,
par fa condll1te. Il nous· les manifeil:e encore
par le defir de rentrer en lice; & dès-lors
on n'eft plus furpris ni de fan affe8:ation à
ne pas célébrer la Meife conventuelle à ne
pas entonner le premier chant des V lpres
& .à fe faire remplacer aux Offices de8 Cha~
11o~ne,s , ni de. l'indécence avec laquelle il a
qUItte le fer~'1ce, quand M.l'Evêque a quitté
la chape, 111 de fon opini~treté à demeurer
au cO,nfeffional. quand on venoit l'appeller
po~r 19ffic~, lU ~u petit [yftême fur lequel il
fe 1 ephe ~lUJourd hUI, en préfel1tant contre
touS
89
tous ces titres & contre toute raifon la
quinzaine pafchale c.omme un temps de dit:
penfe pour ce qui concerne les fonétions du
chœur .
Mais ce qui ne peut que furprendre,
c'eft qu'il vienne gliiTer dans la caufe la quef.
tion très-inutile de favoir s'il faut l'en croire
fur [on affertion, quan~ il quittera le chœur
pour la cure. On lui a déja dit qu'on ne vou.
loit rien prendre fur la force des déclarations qu'il pourroit faire; mais que quelque
égard qu'on eût pour fon caraétere, quelque déférence que fa perfonne puiiTe mériter, le. Chapitre qui n'a' jamais contefié la
foi de ces ' airertions pour les cas preffans. ,
fe réferve tous fes droits le cas échéant.
Rien n'eft donc plus inutile que la do8:rine
de Gibert en fes Inftit. Canon., & celle de
Fleuri fur le d(oit qu'ont les Curés en ce
cas d'en ~tre crus fur leur déclaration. Pour.
quoi citer l'Arr~t rendu pour la Collégiale
de St. Martin en 1768, & celui du 16
Décembre 1723, rendu contre les Curés de
la Major? Ces deux Arrêts décident que les
Curés en feront crus fur leur affertion; &
c'eft ce que nous ne conteftons pas, c'eil:à-dire, qu'on doit (ôQfiance au miniftere &
à la per[onne du Curé, & que quand la re.
gl e eft établîe on doit les en croire, quand
~ls viennent dire que des cas graves & maJeurs , comme 'les confeffions prefTantes, les
ont emp~chés d'affiiter au chœur & d'en
faire le Iervice. Mais encore un coup, telle
Z
�90
n'eft pas notre queil:ion. Le lieur Reveil
nous dit qu'il n'a rien fait par affeélation;
& lJO US lui prouvons par les faits que fa conduite a été conftamment affeélée depuis l'é~
poque de l'Anet d'expédient du 3 l Mai
17 80 . Tout le fervice qui l'incorporoit avec
le Chapitre lui a été tou~-à-fait étranger d~~ \
puis ~ette époque; & il la Cour POUVOIt
tiout'e:' fur le faIt, nous en offrons la preuve.
L'aflh'latlol1 petee dahs le refus de venir au
chœ ur, quand le fervice manquoit, & dans
l'abandon des fonélions , quand le Prélat quitt{)it les {iennes.
Au furplus; tlous avons prouvé dans le
procès que l'Arrêt rendu pour la Collégiale
de St. Martitl n'el1troit pour rien dans notre
queftiol1. Dans (ette Eglife les deux derll iers Chanoines font Curés, l'un pour l'intérieur, & l'autre pour l'extérieur de l'Eglife. Ce n'eft qu'acceffoirement & autant
qu'ils ont pleit1e liberté d'ailleurs, qu'ils peuve nt devenir Miniftres de chœur. De là il fuit
que toute fonétion curiale quelconque eft pour
eux un emptchement légitime. La tranfacIjün itHervenue entre le Chapitre & les Cur és d'Hieres n'offre allffi rien que d'étranger à notre cas. Les deux Curés n'ont point
de Vicaire; ils fupportent tout le poids du
fervice cUl~ial; chacun d'eux fait à fOll tour ·
hebd'omad a ir~ment le fervice au chœur; ils
en {ont difp enŒs dans les cas de néceffité
p our lesquels ils font crus fur leur a1tertion .
Et remarquez bien d'une part qu'ils ne
9I
font difpenfés que dans le cas de nécejJité ,
& non dans le cas de confeffion dans l'E~
glife des perfonnes en fanté. Le cas d e néceffité eit-il & . peut-il être autre chofe que
celui de ces fonélions preflantes qui ne fOl1f~
frent pas le retard d'un inftant? Remarquez
en fecolld lieu que le Chapitre d'Hieres n'a
pas renoncé au droit qu'il avoit dans le principe , de faire ceffer les traits d'affeélation
- que les Curés pourroient fe permettre. Remarquez fur-tout qu'on n'a jamais vu dans
fEglife d'Hieres, ni dans auc.une autre, ' ce
que nous .a vons éprouvé dans la nôtre, &
ce que nous éprouvons encore depl.lÎs l'Arrêt d'expédient du 3 l Mai I780.
Mais' s'il faut une déciiion formelle au Sr.
Reveft, peut-il la méconnoÎtre dans l'Arrêt
rendu pour l'Eglife de la Major le 13 Mai
!-724 ? Le iieur Reveft connoÎt parfaitement
celui du I6 Décembre I723; il l'a même
cité dans fa défenfe. La Cathédrale de la
Major eil: régie par les mémes Loix que la
nôtre. On y trouve auffi les deux Curés établis pour remplir alternativement le double
fervice de la cure & du chœur. L'Arrêt du
I6 Décembre I7 2 3 avoit donné la paix à
cette Eglife à peu près comme nous croyions
l'avoir reçue par l'Arrêt d'expédient du 31
Mai I780. C'étoit en quelque maniere la
même conteitation & le même réglement
entre le Chapitre & le Curé. Cet Arrét
portoit, que pour les femaines qIJe le/dits f/icaires j'erone deflinés pour les fonaions . du
r
�92
chœur , ih .feront obligés d'y fotisfaire ; & en
cas qu'ils foient extraordinairement occupés aux
fonBiolls curiales, ils forant alors difPenfls de
celles du chœllr, en requérant quelques-uns des
Bénéficiers au des Prêtres du nombre de huit '
de jitppléer d leur défaut, de quoi ils averti_
ront le ponc7uateur, & a faute de ce faire ils
flrom fujet a la ponc7uation.
On ne doit pas [e prévaloir de ce que
la ponéJuation n'a pas lieu parmi nous pour .
la plupart des fon810ns dont il s'agit au pro.
cès : car quoique la pointe n'ait pas lieu, les
Curés n'en [ont pas moins obligés à rem_
plir les f0118ions des Offices, & le défaut de
pointe ne prend rien fur la nature & la force
de l'obligation.
Après l'Arr~t du r6 Décembre 17 2 3,
il arriya dans l'Eglife 0e Mar[eille ce qui
[e ,-él ifie dans la nôtre après l'Arrtt d'expédient. Les Curés s'imaginoient que toutes fon8ions curiales, & notamment celles
du confeffionaJ, les difpenfoient de tOut [ervice du chœur. Ils ne manquerent pas d'éxalter, comme le fieur Reve11:, l'éminence
de leur titre, la faveur de la confeffion, tout
ce qu'elle pouvoit avoir de préférable & de
pre{fant dans certains cas. Les coniidérations
que fait valoir le fieur Reveil: ne [ont pas
airez neuves pour qu'on lui donne à cet égard
le mérite de la création. Qu'en arriva-t-il?
Cette contefbHion , la même précifement que
cell~ qui nous agite, diicutée & jugée pour
le mtme cas, & pour ainti dire fin" la même
caufe,
.
aufe fut décidée par un Arrêt du 13 Mai
c 24' & cet Arrêt enjoignit à l'un des Cu.
17
, tout comme le {'leur R eveu:,
il.
.
rés,
qui,
s'é tOlt
féparé de [on c?nf~ere pour ~lev.er la, con:-teibtion, de fatLSfazre aux oblztJ.atlOns,~ IUl
impojées par Led. Ardt aux fe,n:al!2~s q~ LlJe:a
de fervice au chœur, fans qu li puiJTe s en
pel,lfer, sous PRÉTEXTE DES CONFESSIONS DE
SES PAROISSIENS QUI SERONT EN SANTt; .le
tout folis les peines portées par Led. A, rêl. V Ollà
di/-
donc notre caufe jugée, .quant à, ce qui COllcerne 'b derniere exceptiOn du {leur Reveil.
L'Arrêt n'excepta pas les -c.onfeffions du tems
pafchal' & pourquoi les auroit.il exceptées?
Comme~lt la Cour auroit-eUe décidé que les
contèffions qui peuvent être placées à tout.e
heure du jour 2 qui peuvent précéder ou fUI ...
vre la quinzaine, peuvent fatre ceffer le fer ...
vice dan~ les jours de ~a phlS gran~e. folemnité, & dans un tems où les ~mlftres
curiaux qtli régirrent feuis les ~aro]1res, ~e
doivent autant à la pompe de loffice qu à
la cure des ames? Ainfi voilà notre regle
faite & nos principes confirmés en termes
bien 'clairs par cet Arrêt. Il ne faut plus
dire après cela que les confeffions des. g~ns
en fanté forment un fervice extraOrdll~alre
& arrez preirant pour fair~ ceffer celU1 du
chœur même dans le tems pafchal.
Cet Arrêt décide tout, & répond à tout.
1°. On n'auroit jamais dû fe permett~e
la parité du Curé de St. Sauveur. On a déJ!:
fait voir an proçès que le Curé
St. Sau-
cl:
~a
\
•
9~
•
�.
, 94
~~l: ..dl );et1l ~lll~é~" l!'~ , n~~~le ~pla~ro'~(l
11 n'èntre pour nen dalh ~1è s Omt~~~~l êflap:lh~. zO. Il avoit ét:.'déc'icl'é l'âit.
'chœu\":
'irJe
d'auparavant pour Jes. Curés (le 'M;atfe~lle qu'ils devoient en ttre crus iilr o' leïrr
~ltenion dans les cas du fervice exhao'rat_
l;aire( de l~t'~ure. ' Il n~en flIt pOUl'tant ", pa's
'in\oin~ déCidé par l'Arr~t de 172'4, qu'on ne
}~o~~/oit p~s rega,rdèrofco'mme fervice extrâo~_
aIre 'de la cure fes confeilions des perDf'dij\es ' en [an'té'; parce qu'en effet ~ ces COIl't eillons n'om rietlde preflànt; & quél ,efl:
:-f~lI;~tout 'notre ubjet dans ce procès, fi, c'e
'h
~~;ê!(:~~1~l~;: ~e ~'f~ifé 'âéci(~er ~?l11m~, Ja , Ch~~
"111de cat'~.~,~ral ~~.l,l'1~~felll~ le )it en, r? 22(,
,q~\~ ~ le ~~~~~ , ~:\eft ~1~ peu,t .pas ~~ {er~lr dll
o'pr et e~te • ~~u ~confe.11i,~)!1al ooqul ' ierol~) cl apr~s
e.s P' -hlcÏ)' es ~?lh~rir.eu~e~~oel1t t,r,op connu$ ,
lIti gel me întariifctble de manql~emens & ~e
1
difr~pfes~
-D ahs le cas ,de l'Arr~t de Mar[eille- on
, "nouroir, cOn]me ici, lèS deux Curés battus
';É~r ~1l1 p'l~écëdr~l?t _,ti!l~e. Un feul o~'ent(e4x
'à\'0 1t \'odn '[e refever de fa chûte. L'autre
~firl
'~'v()it '~p'a~
ftiîvi'
dans ce nouveau
COm,.
...
"'.
'
,
.,
~b~t 0: car tdut'l,e °monde n'auroit paos le c~l:l.
')-age 'oni ~ de~'r~ ~' perme,ttre la continuité des
~''''aits d'aff~~atiol1 que ' nons ' reproch?ns au
iienr Re ~~~if" ni de préfel1ter le fylt~m~e'" de
~é}~;~re: ~~\q'Jel ilo ste~ à l~' ti ri : rédt!it " en
,ex li?<n t · de) ,Confeffions paCchâles; fy[[~n1e
°t l!l1drtirt (LH~'S Pétat dè la ëMife; &~ . toùt-à.
o-'fuir- ertol~é' d'ah~" [dl1 tpril1cip~. Id pOlk aclle,!:',
'
~.
"
..
•
.
,
1.
.,
4.
.
\
':'
....
.
95
~
~~i la parité, . c'e~ le lieur Re yeIÇ qUi.l'laide
'tout feul , ~ns ~tre foutenu parole {ieùr °Dau_
ip:ù f~n .confrer,e. Et qU'on ,cerre, de ~)Qus dir~
!lue c e(~ une nnefre de I1CJtre Pra n . de,_ ne
}'a~oir pas mis en cal ~. Nous l),~â*viém's"'-pas
bef6ill de l'y mett!"l:!. puifque noQ~ls .ll'avons
pas à lui reprc~-('her ,des traits 'd'affeBation
(tels qU,e ceti'X que noJ~ reprochons aü iieur
Revett. NO!H connoiffônJs, fes principes, &
n6qs fammes bien convaincus qu'il donnera
]>exempl~ de l'a qt .h.Ii.to~ la phW, le~af1e, quand
la 11n de fes infirm itéS' le là1 ~efmettra Mais
'nous 'di(bjns.'· e':{ 'mê lJ1x te~ps 5l~;~ i( r~: '{j~!ur
DJunh') adh,érq.i.t ~t~l..,/yJÙmel'du o fié.ûr ~ Reveft, 'res ' 'deux êurés ' ne manqueroient pa;s
de. p~ro1t~e joirfrs l'Un ~ o l'autre, comme
ils l'étoient avant, l'Arr~t 9'expédient du 3 1
Mai 17 80 . Ce °li'eft pas au re[~e que leur
caufe fùt meilleure, quand m~me ils fe montreroient ici tcfÙs, les crdùx? câr , l'affe8ati0l1
feroit encore 'plu'~ marquée l fi le fie~lr Daui
mas .. s'etoit ' conduit comme
le Heur Revefr '
,
....../ .)
& l'interpo{ition du iiéur Daumas n'ajouteroit cenaineÎbent rien dé ,plJs au~ queltions
de droit & ~le fait que !e procès préfeme.
Mais ce qu'i ne fatt rien cOi1tr~ nous, ne peut
q Je frapper avec vigd~ur ,Çoiltre le ,{Ieùr R~.
veIt qu~ feo préfente feul q::ins ce procès pour
fùutenir qu:il ne doit' pas r1emplir les fonctions de Ch~tlr dans le t~mps pafchal: car
c'efl: à 'cêl1t que fe réch;it
dernie're analyfe fe p6ïn't '(le i doit ' auquel il 'os'~i1:' 'attaché
dans la caufe.
'
..(
1.,.
i"
...
t
j
:""
0
0
0
,
t
en
•
�96
:Et c'eft d'ailleurs airez inutIlement qu'il
l'a difcnté: car il ne s'eft pas contenté de
quitter l'Office commencé par M. l'Eveque
le Dimanche des Rameaux de l'année 1781.
Il s'eft donné la mémé licence le jour de
la Purification de 1782, qui n'ei~ point dans
le tems pafchal. Il a refllfé de ,'enir remplir les fonRions de Pr~tre affifl:ant dans des
folemnités autres que celles du tems Pafchal,
pour conf~fler dans l'~glife des perfonues
en fauté. Il s'eft confcamment écarté des fonc ..
tions de Pr~tre affifl:ant, de la MetTe conventuelle, & des Vêpres des F &tes & Dimanches, dont il devoit entonner le premier
chant. Tous ces faits font conflants; Ils font
prouvés, & Üms s'amufer à faire une guerre
inutile d'atteftations, fi la Cour pouvoit douter fur nos preuves refpeRives, une preuve
légale pourroit en décider.
Comment colore-t-il d'ailleurs l'afTeélatioll
de n'avoir pas voulu chanter cette année la
Mefiè qui précede l'éleRion des Officiers du
Chapitre, Mefre que les Curés ont célébrée de tous \ les tems, à laquelle le fieur
Reveil: s'était toujours fournis, & dont il
a trouvé bon de s'exonérer lors dt! la
n?~v~lle ~leRion,. en prétendant qu'elle
n .etolt p01llt c0!Dpnfe dans l'Arrêt d'expédIent du 3 1 Mal 1780, comme fi cet Arrêt
avoit anéanti l'obligation de remplir les autres
fouRions qui n'étoient pas conteflées. Cet
Arrêt a-t-il abrogé les fouRions des Curés
à
,
,
97
-à. la ffoceffion de St. Marc, & aux Roga..
tlOns. Nous ne .croyons pourtant pas que le
.fleur Reveil:. veUIlle s'y fouftraire, & certaÎ.
llem~n~ le fleur Dallmas n'auroit pas refufé
de cel~brer la Metre du St. Efprit, s'il fe fût
trouve de tour.
:- Nous laliTons fans réponfe une foule d'ob.
fervations qui ne portent pas. Nous mettons
égalem.ent à l'écart l'affeRation qui regne dans
le - ~h01X,
l'èxcès d,es expreffions du MémOIre du fI eur ReveiJ, & le periiffiage qu'il
$) permet Jquel.qu~fo1s-. La caure ne peut y
rien gagner, ll1 nen perdre, & nous finiffons par obferver que le procès ne peut étre
que louvrage du Chapitre. Le _fieur Reveil:
a ~eau ne l'imputer qu'à deux ou trois Chanomes. Il devoit lire les Délibérations qui
p~~uvent que tons les membres du Corps ont
dellbéré de. le co~mencer ou de le pourfuÎ.
vte. Il devoit fentIr que ce qui fait la matiere
de l,a conteftat.ion. aRuelle, touche au régime
& a la conihtutlOn de ndtre Egli[e, que
clans tous les tems le Chapitre s'en ei1 affeRé.
Les divers procès qu'il a foutenus dans différentes o~ca!ions contre les Curés le prouvent: Le ~leur ~evefi: fait d'ailleurs que le
publIc, 10111 de s ameuter, gémit encore fur
fon obfi:ination. Il auroit d'ailleurs dû voir
dans l~ m~ni7re. avec ~aquel1e le Chapitre fe
C?ndUlt ,vlS-,a-\i1s I.e iJ;ur Dallmas, que ce
apres aVOIr eté ' pour ainli dire ,
n eftI r ' qu
,
pOUlIe ~ bout, que le Chapitre a pris enfin
le paru de le mettre en caufe, pour faire
!k
Db
�98
ceffer l'excès & l'abus de [es tnallquemens:
CONCLUD à ce que fans s'arréter à la
Requête du iieur Reveit du 18 Mars 1782
dont il fera démis & débouté, faifant droi~
à celle de l'Econome du Chapitre du 26
,tévrier précéçlent, injontliol1 fera faite audit
Meffire Reve1t: de remplir à fon tour perfonellement les fontlions de chœur auxquelles
Il el!: fournis el~ fadite qualité de Curé, foit
par les Loix & ufages de l'Eglife, foit par
l'Arr~t du 31 Mai 1780, tant qu'il ne fera
point empêché par des caufes preffantes qui
ne pourront point fouffrir retardement, &
pour les befoins iu;gents de b cure, fans
pouvoir prétexter en aucune maniere des
confeffions à entendre dans la Paroiife dans
les .jours de folemnité, foit pendant la Meire
conventuelle, foit dans tout autre . te ms &
heures, ainii que des autres fontrions curiales qui pourront fouffrir retardement, &
être }?lacées & retlvoyées à tout autre tems
qu'aux terI}s & heures du fervice des fonclÎJns du chœur attribuées au Curé de tour,
& ce faifant, qu'injontlion fera faite au iieur
Reveil: de continuer dans tous les cas &
jufques au bout avec le Chanoine, l'Office
co~mencé avec M.l'Evêque , avec inhibitions
. & défenfes de le quitter) & de le remettre à
un fuppléant q~a~d ~. 1'.E~·éque le quitte;
& que de plus UljOntllOn hu fera faite d'af..
fi11er perfonnellement aux Vêpres du Chapitre les Dimanches & Fêtes ~ à l'effet d'y
rem~lir les fontlions â~ chœur impofées aux
Cures par les ufages & Statuts d Ch .
u
apt'A
tre, & par l rr€t du 31 Mai 17 80 , le
toutr. fauf
les .emp~chemens proc'd
&
_ e ant d es
caUles
befoUls relatifs à la cure, urgents, graves & qui ne pourront fouffrir
aucun. retardement, le tout à peine de trois
cen~ lIvres ~'amende, qui ne pourra étre ré.
putee commmatoire· & fera ledit M R
- fl.
d
"
'
re. eV~ll con amne a tous les dépens.
GASSIER, Avocat.
GRAS, Procureur.
Mr. le COf1:(eilzer DE SAINT-MARTIN
Comm.iffaire.
,
\
•
j
,
�.,
•
•
r· ,
,
('
,
REPLIQUE
POU R Mre. Reveil, Prêtre Curé de l'Eglife Cathédrale de Toulon.
, "
CONTRE
/
Le Sieur E c.onome du Chapi~reJ de la meme
A
, ,
Ville.
,
.
N
,
Ous avons démontré que les abIences ou les manquemens inférés dans la Re<quête du Chapitre n'avoient pas la moindre folidité; & cette difcuHion foutenue par les preuves les plus authentiques, & par le
ra ifonn ~me"t le plus juHe a tellement conG:erné le
fleur Econome , . qu'il n'a plus ofé revenir à fon détail primirif.
Nous ::Ilions donc répondre brlévemellt aux objections nouvelles qu'il a faites à n'Otre fin de non recevoir, à celles concernant la gén~ralité de ne jamais célébrer les Metfes conventuelles, d'entonner les
,V êpres à fon tour, & d'affeéter de quitter ta chape,
A
•
�•
1 .ffe la 2fienne, aux: obje8:ions reM.x l'Ev;~e
quand
.
conreUlonsal de précepte, & à l'affertion d'être,
lat.lv~s
cru
lurauDOS fonaions pre1fances.
.
Fin de norz-recevozr.
1
, u fe pourvoir juridiquement.
Le fieur Econome.
n
a ~uvelle nos réglemens & fixe
1
L'Arrêt de 17 S , qu~ ~~~ r ne fur les abfences, or.
le dernier état ?e d~ a~dcfe:a déchargé des ponél:uati,ons
donne que "l:dl~ Ir g rue & offrande, permet nean" fur fa portIon. con d l onc1uer en cas d'ahfence aux:
.
Chapitre e e p
&' .
" mOins
au
fi
l
iverlàires
,
autres
,(1;
d Chœur ur es ann
J~
Ch .relrz,Ç'.
"" butions
0.u,ces en
u conformu. é des Statuts du mêtne
apure '-S
u
A rrét ".
,
. elle prend fa fource dans les
cl" . ,
que les abfences ne pou.
Voilà notre regle
Statuts; & la ~our a eJa J~ag~onauation. C'efl: une Loi
voient être pumes qued:~r d laquelle les Eccléfiailiques
domeH:ique, fous. la ) ~
. c'eil une Loi qu'on a
'
ChapItre ont vecu ,
. ,
au
.
ont
l'au
tonte
ne peuvent
attaches
toujours fuivie, ~ que ceux qUI
violer, ni franc~lr. 1 ve une rétribution d'environ di"
' La po.nétuatlo~ en ~ivife à cinq fols pour chaque ab:
fols par Jour: qUI fe r ' . 0 l'Eccléfiafiique condamne
r.
d
:H1n & du lOUe • r
.. ,
n
lenCe u m
.
,
dû fe VOlf fume par u
a pas
a s.
PortionLe 11Chapirre
à perdre ,cerre .
de voit pon uer. .1
procès dJ(pendJeux., fi' n avoir encouru la peine, .~
Mre. Reveil: eut peUle, .e l pas méritée , il fe ferOlt
's'y fut fournis? Ne eut- ) .. , de la perte, lui ,eût faie
.
ut être la mod IClte
pla~nt,
,ou pe I r ' ec aae d'injuilice.
"
.
Patiemment fourrnr C
à une voie mfohte,
' n. <1' "
on a recouru
h
. On s: ell eVle,
.
& p~ohibée. On a c errigoureu[e , exceffi~e '';lante amen<1e de 3 live &
ché de faire wccomber 10US une , . ngruiile 00
. auroi.tfous des .frais énormes urA. pauvr.eCcho . e;> &' fi char
. à s d~urr
anom.
on agi de la lorte V1S--! -VI
él;'
quel langage
ue abœnce lui valoit une teUe coœe Ion,
i
feroit dans fit bouche 1
le vice de fon .Clion;
Le Geur Econome a reconnu
if ffàt~
'~'
il rend hommag~ à :cette 3
régie, mais il le
d'en
échapt'er par Uhe rnauvaife èxception.
Il ne' j'agit pas ici d'ahflnc:~ , tépond-i} ~ m/ûs dé
refus de remplir les fOrlc1iotzs fius {;> détetmlnées. Ce
n'eJl pdS une qlle(lùm de fait, C~ .n''éft pas une yuefiion de
prijènce , ou d'aDfdtzce que flOUS avot/s a difcuter. C~eJt un
point de droit, uhe qu~flion de titfe & de devoir. Le fleur
Revefl, Curé, naus dit qu'il dépend de lui de fi clouer
dans [on Co/ife1Jionnai, & de n'en pds , [ortir pour remplir
les fOllc7ions du. Chœur ou les ferVlces 'lui ' lui font
•
,Î.'
1
lmpOjes.
Il s'agit tellement d'ahfences, que la Re'qlI~te les
nOlume littéralemellt ; & il, fe tenc'dntre fi peu de refus
de la parr de Mrt', ReVe 0: , qu'il s'épuife à foutenir de
s'êrre conformé aux Loix du Chapitre & de ne $'êttè pas
abfenté: en voici la preuve.
Un premier grief el! celui de ne célébrer aucunes
Me1fes conve ntuelles, ni d'erltonner ~Ucune5 Vêpres;
Mre. Revel!: ava nce au COntraire d':1vo1r rempli 1'on &
l'aurre office; & il le prouve. . .
'
Un fecond, confiil:e à ce qu'il ne- fait point 'Pdrre
affi!l:aot aux Chanoines; il déclare -& il établie que c'eft
une vraie fuppofirioo.
,
n
Il ne Comelle donc pas les~ tit~~s; H n'agite aUCune
que(hon de devoir; il avoue y é,~~e fOumis; dès-'t?rs
la queilion d'ahfence ou d'une pretennue COntrélVe,nrlOn
eH une feule que!l:ièn de fair qu'on puiffe di{tuter & à
Cette quetlion Mre. Reveil n'a que fon exoine f'Qppofer pour fgavoir fi elle eil: vraie, ou quelle caufe peu~ l'en
,_,
'.;.
difpenfer.
Il y a plus, fUt-ce une queffion 1 de titre & de ,-devoir, on ne doi-e jama's s'écatter de ' la form~ inféparable de l'abfence qui doit l'amener; toùre - demande
eO: accompagnée de la formalité qu'exig-e l'aéti~(l pre'mlere.
QU:lI1d le Paileur s'ef! ahfenté, l'Econome n'a pas
fcu pourquoi; il n'a vu qu'un fimple éloignement du
Chœur; or da ns ce cas l'Arrêt de 17 1 ) , ne lui pèrmet
que de pOl1étuer. ~a que!l:ion de titre _& de devoi~, eft
un objet féçondait::e; eUe ne viemqu'apres la ponétu~rron,
\
•
,
1
,
�4
.
·r.q ue c'ell: la pûnél:uation qui . doit la faire 'édorre ;
Cr.I . d .
fà !, 5 ellê' le Miniftre de la
u.re ne le p am colt pas,,&
.
p Ull(
peut-être aLifoit-il ,fo~{fe~t patle((l/m~nt; c~mme nous.l avons dit ~ cette perfecutwn, prefe~ant a 10ft . .le [ac~lfice
d'~n intérêt: raifonnable, à, la cetnb~e & dlfp~ndleufe
agitation d'être tr'!\Qé ~ans .l~~, l'nbu?aux; Il fe fut
a ' ue les caufes qUi av~nenr pr(!!dUlt11'fon
abfence ,
batte q
cl
1"
"
oient plus rérnlrues; & roUt eut rene ans mac·n aur
r~
,
ft·
cl cl .
'.
Elle auroit. même écarte les que IOns e rOlt que
tlon.
,
,
fc fi
&
j'Econom,e a volootairement occaftonne par es ns,
quî \ n'e~1fent pas vu le jour, puifque fa Requête n'eut
,
,
r
pas .ete . connpe. ' .
.
.,
Mais la! peine : .~e la ponétu3uon , contlOue 1 Econome,
en trop douce, il en faut une plus feve re, plus
rigoureu{e.
. .
Syftênle 'aftreux, fyfiême ~e ~omlDatlon , fy~ême
,
table & propre à ' celUI qUI vet;t molefler; Il eft
epouv~
..,
d'
1
au contraire dans les pru1clpes qu ell.e Olt etre p ut,~t
" e .qu'au~mentée
a cl OUCI
•
, pœnœ molllendœ funt pOilUS
1
/1
J
A
A
' 'l~am afPeran œ.
D~ iÜel;lrs efi"'ce ~ l'Econome à les créer? Commen.t
ore-t-iJ Jemreprendr~ fur l'autorité ~e.la Cou~? Tant .qu'Il
a une Loi propre, perfonnelle & fUlvle, a-t-Il le dro~t de
l'ign.orer , ~ p?ur l ~n f~lÏ~e un autre? .Par quel trau de
témérit~ ri1épri~t't-il c~ que la . Jufilce & la p~ude~ce
on(diélés' ? , Nos r1 ~~atuts profcnvent cette, pret~n[Jon
exh,~rpirjl~t~ ; l'Arrêt de la Cour .la foudroye,e ; Ils ont
pron9qcé qUf! les ~bfences. ferOlent co~n~e~s par ,.la
pO~~\latjon. , c'eil: .le, ~r~mler aéte ?e dIfc~plIne qu Ils
nous indiquent; les recldlves & les reclamatlons ne font
"
c' à
qU'lll.r;é.ri~ur,es '. & l'Econo~e ne s,etant,
pas conrorme
c"ette L?l ~trolte ne fçaucolt etre ecoute. La fin de non,recevoi~ eU :donc péreqlptoire.
A
,
Sut la généralité de ne célébrer aucune Meffi, entonne:
aUCfJnCs Vêpres;, 4' de quitter la .Chape Juand M. l'EvefjjJ'- q,uitte la .Jienne , fans faire Pran of!zjlant auX
Charroines.
j
t~ f~~r
Econ.ome articule fept
abfence~,
& comme
cetce
.
1
•
~
cette . quantité efi minime à fes yeux fur-tout dans l'el~
pace de trois ' annees, il a eu le foin d'eQ pofer une
. ~éné:rjte. Nous rên~~<?0~1S .à revenir fur l~s faits particulIers donc on a lOvInclblemenc montre l'injufiice .
encore un mot fur la dénonciation générale de ne célébre;
jamais à fon tour aucunes lVJeH'es, & entonner aucunes
Vêpres:
~
,
• Pour les Melfes cotwencuelles, les Bénéficiers les
Curés & le~· Chapelains les célébrenc à leur tour. '
Ils fane quatorz~ ; le fervice fe trouve hebdomadaire
conféquemmenc ils n'ont pas ' quarre femaines dan~
l'année.
, Q~ant à !'in(on'na;i~n des Vêpres, elle appartient
~xc!uftvem~nt ~ux Cu..rés, le Dimanche feulemene &
les autres Jours f~n~, r'é fervés .aux hab}rués , en forte 'que
• .
'Par un partage, egal, chaque Lure devrait entonner
vingt-fept fois les Vêpres, ft chaque Dimanche lui
, afp',art~noit; mais lés fêtes folemneHes qui en tranfpottent ·le devoir aux Chanoi 'les ré~ùifent le nombr'e de
ces obligations à l'e nviron de douze.
A préfent , qu'on juge du mérite du reproche :
' Mais eH!.il bien vrai que Mre. Reveft n'a chanté à fon
t6)J~ ' aücu rie Melfe & entonné aucunes Vêpres; quelles
[0;1t 'les preuves de l'Econome ? Toutes confiftent à
des cerrificats , dont les fignataires porrent la réprobation avec leurs noms & qualités; cerrificars d'ailIeurs
rép 0 ndus avec plus de poids & d'e~cacité par des déclara iO '1 5 contraires qui emporrent des fignatures refpectables & non fufpeél:es.
Les certificats de l'Econome , co nfiftenr à ceux de
l''Abbé Giraud, Sacrifiaill du Ch.apitre, fa laMe &
fil Jo/do:, de Jofeph Guiol, lalleur, d'Honoré-Barthele _
lemi D vid, regratier, Marguilliers de la Chapelle NotreDame des Salntes-Réliques.
, Tels ~Ont ~es certi~ca'teurs qui Ont été préfenrés lors de
la Requete Introduél:lVe. Comme leur caraél:ere [eul étoit
ca pable , de les fàire rejecter, l'Econome a eu r(lcours
à d'~lItr:es, non moins diHingués. Dans la Déclaration
pubhque, du 24 Avril dernier, ce font l'Abbé Paul,
a
B
a
.
�f
6
Eccléfiaflique du I?i?céfo de TOIII~n , le ·fieur ~1oni;: ,
Bourgeois, Ll1arguzllurs de la Cathed~a~e. ~nfin Cl\Œ_1 JQcomparable certificat de quelques Beneficiers, a~ nombre de fepr qui , perfuadés ,de rendr;e h.0r:zm~ge .~ _la
'rité ont décoché la plus lOfigne . faufIète.
'Ve"
'1 f i
•
Ces divers certificateurs avancent, 1 en vrai, que
Mre. ReveH n'a jamais èélébré de,s M;ffe~ conyentue!,,"
les & entonné ?es yêp~es , ~alls, 5 ~fretera~t-~n~ au
témoignage de 1Abbe GIraud , ~acrijlaln, qUi n a Pli?
craint 'de paffer du blanc au n,OIr ,. ~ que nous., avo,ns
conv.l incu de faux à la p. 36 & fUlvante~ de notre Memoire
'mprimé ? Se confiera-t-on à quelques Marguilliers de
Paroilfe gens affervis ? Pourra-t-on fe repofer:à' l'affertion
quelques ~énéficiers, fan~ d.out~ afplrans ~
la ditrnite de ChanOIne , dont la nommatlOn lel;lr eH:
affig:ée dans un certain tems" & qui fe f~nt ;endus
eux-mêmes fufpeéts par le,s termes l~g~r: & mdec~ns .;
avec lefquels ils ont affiche leur partIaltte & leur decla'marion réfléchie, arrangée & outrageante , pour fe
'montrer vrais partifaos du me'nfonge; voilà quelles- [ont
les créatures du Chapitre; voici les nôtres:
D èS Béné6ciers & Prêtres ouvriers du Chapitre dans
leurs Déclarations du 6 Avril dernier; Mre. Daum\ls,
notre c6nfrere , fi ~xalté par le Chapitre dans fa Déclal'ation du 3 du ~ême, m,ois.
•. ,,
'
Le lieur Pehffier aIne., Rouvner, Paul, NegOCIant,
Granet, Fourrat, dans leurs liennes , d,u ~ du même
mois, touS d'un rang notable, un Trefoner & une
foule de Bourgeois & Marguillielrs dans leurs certificats
des 2 & S Avril dernier ; M. l'Archidiacre ,dans le lien,
du 3 l Mâi dernier.
. En un mot, tous les citoyens impartials, s'il avoit
fallu les méner au pieds de LIa Cour, ont & auroient
fourehu maullis animis, & avec cerre fécurité & cette
hardie/fe, ~pan )ge de la vérité, fjue Mre. Revejl, dans
les flmaines fjui le concernent a rempli les fonctions d~
Chœur dans les différentes parties , [oit par lui-même,
lorfqu'il ejl libre, fait par [on Vicaire, lorfqu'il
emp!ché. . • • • '. ' . qu'il n'a jamais donné occafion
de murmure oc de fcandale & qu'ils ont vu &: entendu
cl;
efl.
7
ledit Mre. R-evefl célébrer la meffi conventuelle & entolll;Jer le pren:ier citant des Ve"pres, . lorfiJU'il étoit d J
tour~ (;, fatre les autres fon~lions de Chœur, lors que.
les czrconflallces ne l'occupolent point aux fonctions de la
(Uf~.
l '
.
l'tlUes ' [one nos preuves. Nous oppofons certificats à
certjiic~ts " " ,& les. nôtres ont cela de remarquables
qu'ils ne ~i' u.vent ê~re lAnCés de fufpicic.n ; au lieu
ceux, 'de I ·E conome ne , font que la pure infpiration du
Çhapitre danS. ~'e :prit de quelques Béneficiers ambüieu x
, du S~C.ri!hU1, & de quelquesMarguilliers , fes cré a~
tures & [es fup ?ots.
.
. b'ap:ès Fe témoi~~e a-t-on pu, êrre atrez, dépourvu
de IUfÎ"lleres & de jUH1Ce poulr aventurer un fait que 1norotiéré brife?
. 1
a
Dt:lire-t-on mettre ces Décl~rati<ï>;Vls ' de côté? Nous
fotntllles,xéciproqueQ1enc fans-.preuve. frdns tous les cas
l'EÇ.onome pré fente ua v..uicle itl~o.noevable & li révoltJn ~
qu'a-près avoir débité 'Une inHigatioù . li générale, il -!le
peut ?étaiHer que deux _o u trois~ circonftancesqu'il i .. terprere mal, & au~qllelles O? '~e reviendra plus . .
. , Mre. Reveil a , dit-on, qume la Chape le 2 Février
' I 78iJ' après que M. l'Evêque eût quiné la lienne
&
fO I!' Vicaire il fait Prêtre affiilant au Chanoine qui cétJbra
la Melfe.
~'abdjcation de ~Ia charge de Prêtre affifiant fut prod~lte par les fonchons preifances dè la Cure auxque1!e,ç
on ~ppella Mre. Reveil, fonétions qui ne pouvoienr
e~uyer le moindre retarâ, & pour lefquelles il doit êt:-è
cru fur fa fimple affereion.
Nous avons rapporté, p 'go 66 de notre Mémoire 11!1
e:!Gemple arrivé auffi fortuitement. Le Dimanche 'd éc;.
Rame aux 1782 , Mre. Reveil faifane Prêtre affifiant j
M. l'Etrêque, & n'étant , conféquemment piS de tour ,\
l,Cure, fut néan,moins appellé pour un cas prelfan t ;
11, ota fa Chape, 9llJtra M. l'Evêque , qui la loué de fO Il
zele, &. fe retnra. Ayant ' pu citei' le malade no "
avons ..rapporte la preuve de ces faits.
Notre coofrere Daumas s'éroit conduit de la forte "
affifraut M. l'Evêque , un Dimanche des Rameaux; 1\1:
r
'lu;
!
"
,
~ ~
1
�,
,
1
/
8
l'Evêque s'étant ret~ré, Mre. Daumas fe ' retira auffi, '&
fon V,icaire affiila le Chanoine qui célébra la Meffe .
4Wlnd le motif d'abfence dl: urgent, tout doie lui
ceder.
On ne fçait pourquoi l'Econome s'évertue ici à nous
accufer .d'avoir dénaturé le certifica~ de l'Abbé Giraud,
du 12. Avril ' 1 782, où nous avotls ,puifé ce fait; il efl:
pourrant inféré, tel 'què nous l~ tappcmons ; & après un
raifonnemeht affez métaphyfique, ' Il ell: obligé d'en con_
venir lui-même à la page S9 d,e fon ·Mémoire imprimé,
in fine. Vérirablement il place ce fait antérieur à l'expé_
dient de 1780; nous ne lui avions donné aucune époque
fixe ; & s'il fant écarter la faveur du temps affigné,
nous diro:,g que -ce. fut entre l'Arrê,t provifoiore, & l'expédient, intervalle où Mre. Daumas devoit avorr les
mêmes principes ;' qu'rojourd'hui. Il n'eH pas étonnant
que le lieur Econome erre ainfi ,. puifgu'il nous prête
l'allégation d'avoir dit, que le Sr: Re.veH a été nommé Curé
par le Chapitre. On lui. ,défie d'indiquer l'endroit où nous
ayons avancé ce propos. Auill après, 'nous avoir fuppofé
ce que nous n'avons jamais penfé & ce qu'il n'a certainement pas lû, après avoir confondu tous les griefs
& cous les faits, il fe tient à cenfLlrer l'ordre & la clarté
que nous avons appômé dans la défenfe, 'lui eulfent été
fi nécelfaire à la fienne pour la tirer des ténébres. Ce
qu'on peut en recueillir, c'eil cju'~ "la page '62, dè fon
Mémoire imprimé. jI s'exprime ainli':
Nous lui demandons quel dl donc le thalloine , vis-avis de qui il q r~mpli . les fonc1iolls de Prêtre ajfzJlant?
Quel
efi
l'Office où il les a remplies?
.
Cette inrerpellation trop hardie efl: UAe fuite de l'efpe.
ce de fanatifme, qui incite le fleur E:conome jufques à tout
aventurer, à tout nier & à ne rien prouver. Voici
notre réponfe , qui eH celle de l'Archidi:l cre du Chapitre
au comparant que nous lui aV0ns tenu, le 31 Mai
17 8 3,
" Noufdit Archidiacre répondant au fufdit compan parant, déclarons que la vérité efi , que Mre. Revefl
"
fIOIIS
a fait Prêtre a1!zJlant il Vepres, aux Meffis ,
Proctflions "
'd ' ~ 9
.
me iccions & aux Enterremens fol
fi .
.
emne,1s 'fiP l·r:
" B
If/Leurs OLS, & que MM. les Chanoines &
"
ene ciers fOnt crus fur leur parole
&
c.'
réfe
1 r "1 d·C.
,ceOles
n~, onqu 1 s lIent qu'ils Ont été malades &
" P
,n;
~ P roce.ulons,
B"
" occupes pour leur affaires du Chapitre , ou pour
" celles de leurs Bénéfices, &c.
Le fie.ur Econome ne fera-t-il pas interdit & abbat~
de ~e VOIr contredit par le chef du Chapitre, le Prévôt
ne s y trouvant pas. Ce n'dl: pas tout.
II eH encore prouvé au pwcès qu'en 17 8 l
M
Reveil fit Prêtre a~fiant aux Chanoines pend~nt ~:~
Vêpres de l~ Pentecote, à l'Office du Samedi-Saint
à'C. wus
les 1Jours
de l'Oétave de la Fête-D'leu,. qu "on
1
D'
.
l Ile a ec aratlOn du 12 Avril 17 8 2. a c. d Ch
'
l
' u lac u
apitre, etere K, qui en ramene pluGeurs; qu'on aille
confulter la page 69 de notre Mémoire ou' 1 Ch
'
& 1es 0 ffi ces [ont indiqués ' Qu'on' par es 1anomes
.
,
• •
coure es
, c.
d lvenes atteHatlOns verfees au procès l n y
' .'
,0
rencon1a preuve fans repltque de cette affiduité conJ1a
trera
r. '
8
r .
n nre,
JQlt en 17 [~I L' lt en 1782., nui forme le plusd
'1
dM ' R
-1
gran
e pge 1 ~. r~., evell:, & qui dépore en même temps
de venir dire que Mre • Reve J1
1
{ur' la. ndlcultte
. ' c.
•
n ne eur
a , JamaiS rait Pretre a.ffifianr.
~ous avions, fém09cé l'~conorne à repréfenter le
reglHre des pr [ences depUIS 1780" jufqu'à ce jour
il s'efl: bien ga.rdé d'y fatisfai}~; ëef! là où il auroi~
c.onnu davantage, notre exaétitude , qui peut fervir de
"
modéle.
!!a~ ulne inadvertance digne d'être é1ffociée au ~éfordre
q~1 r~gne dans fon procès, le .fieur Econome a corn mu. flJqu~ 1~ regiJhe des pré(ences de l'année 1777 donr il
ne. s agit POtnt ; 011: l'accueille néant;noins ave~ Teton,nodfance) parce qu'on. y voit Mre . .Iteveil infcrit à cha~ue table, n'ayan't pas manqué un feul jour d'être pré,eR~ aL:x Offices. ,\ffu.r,é menr le fieur Econome '~'a pas
l~flechl a.vant de fournir cette piece , car s'il l'avoit
~ue a{itt!~?tlvement, il [e fer.oit apperçu qu'elle mettait
Ion y [eme en pouffiere.
.
Après ce que nous venons de 'dire, il faut être ou.
C
,
,
1
/
�,
10
pour vouloir toujours in!inuer que
aveugle ou OpI~lat[., fait Prêtre affiHant aux ChanoiMre. Revefl: n.: pomt '& inconteUable qu'en fuivanc
l',
& "1 demeure vraI
nes ;
~1
'ls de fon etat, Il n apporte aufes deVOIrs ~ le~ reg e fonnes combien les répetitions
cune acceptlo? ffifie pe,r des èhanoines, dont il inonde
, fc
cl 'd ' er 1a 1 ance
de
e
algn
•
elles
fimffes
,
calommeu
es &
fa défen[e , paroltront•
'h
e
. , utantes ?
'd'
étation
dego
.
"
d
l'atT
à
accre
Iter, que
e
ft: de meme e
ne
1
1 en e
1 li vice près des ChanolOes,
Mre. Revefi
à M • l'Evêque. Pourquoi
'f: ,rebpu:e
reu-e eaffiet!'ant
UI
après aVOIr ~It,
dr e des fins à ce fujet? On ne
l'Econome
, vlenHlrt~ren
tene ce drOI't., l'Arrêt de 17 80 , veille
t'
lui a pm,alS .con. fi l'un des Curés manque f:tns c~ule
a fon e'xecutlO~
' que de procéder en' n
vertu
d'Iceon n a 'b eli010
.
d
Iegltlme ,
'M
R eH fe fait conceder aCle, e
lui. Au contraire . re. ev c
& de ce qu'il en':'
"l'eU rouJours COOIorme ,
,l
'
Fe qu l ,~y ,
f ' r' il ne diCpute donc nt e ?rOlt.,
tend rouJours, syre ere,
ar fon flit il n'y a jamaIs
que
ni l'aétion; Il avance d
p tl'fs que ce même ' Arrêt
e par es mo
,
contrever;lU
qu
fi
fc
t
hors
d'œuv1es
,
une
vraie
'r.
'fi fes ns on un
;lutorlle
;
clIO 1
ITée dans les conc~ufiol!s,
. '1"
que l'on ~ , a enc hanl
.
muu Ire
au mépris de la vente.,
qué pour Ce donner un ton
"
' ue le fieur Eco.
c '
C '1 efl: tellement extraOrQJOalre q
' ar 1
' ..
' Mre Revéfi ne veut pOlOt Ialre
nome fe plaIgne rl~h
: . qu'immédiatement aprçs
Prêtre affiflant au ) 1 anolOeès ' de ' M J'Evêque, fi ce
,
1
r cette pace pr s
•
refDP 1. t la lOte
r
'qu"'on tUt atrribue avec
avoIr
Iè
ma me
P'aueur avoI,
ne le verroit pas dans
fi peu de dlfcerne~~nt, on . O'fE
"
• & 'f dl: fi
,
li
't '-affill:er aux
fes ,
l
,
toutes tes occa lOCi es .
pâble d'une telle perite/fe
peu juMçieux de le crol~a~a. comment répondre à nos
q ue le fieur Econom~ n~ "
f i l,) i qu'il nous op. '
r.
1 s trou; ClfconUapce!>
excepqons, lur ~ .. ' f'
'11 f I~
f-yfiêmaciq ue &
ote
'
,J ~ômme formapt on ~e u""
.
P• ' " \ J
1
•
•
1
1
l
'
,
)
éte~ne •!fet
!
F'uq'hsï/tj~n
~M'
te jour de la
17 9 f ,
Il ~,'
1d
anqua lIlevlrablement
•
Réveil erant ma a e , , m
II . _ C 'f'. t Prêtre
,
& au Chanoine. Peu auparavant Iauan
à M.
,. il le
ail commençement
:~~a~~e
l'~vê'lue
'q~i~ta
,
tI
âe la Proceffion, pour aller fécourir 'un moribond.
Ce Prélat trop au-deffus de la gloriole dont le fi~ul'
Ecwnome parolt être avide feél:ateut s'eU - il plaint de
cett~ retraite. Le cas l'exige oit ~ & M. l'Evêque , loin
de s'en formalifer, applaudit à la démarche du Pafieur.
Voi'là donc M. l'Evêque abandonné dans deux occafions & qui n~ dit mot; voici les. Chanoines que l'on
quitte auffi dans deux occafions nécelfaires , & qui
tempêtent.
<. es deu~ drconfl:ance" font celles du Dimanche des
Rarn<:é1ux 17 8
&: de la Chandeleut 1782,; il n'yen
a pas d'aurres.
Lors de la pretniere , l::! peL1ple affaillilfoit: le Curé
pour les Cùnfeffions PafC'ales; & fe rendant à fes de'tirs, Mre. ReveLl! n'a pas mà'nqué à fes devoirs, ayant
ecu [oin de fe faite remplacer .nt Chœur par fon
Vicaire.
. Lors de la feconde , Mre. Revelt Fm appellé, rélacivehllefIt aux fonttiot1s pteffanres de ' fa Cure 1 pour
fécourir un malade en danger;. fOd affection en efi le
gatant; l'Econome n'a pu adm~nifirel' une preuve contraire; dès-lof'> y a-t,..il lieu de criailler Contre cette
difpa.mtiof}. nécelfatre., & te Chapitre ne devroit-il pas,
à l'exemple de fOI1 Evêqu:e, louer [on' Pafleur . plutôt:
que de le tracalfer.
'
On filpplie la COllir de pefer ce que nous venons de
4ire ~ car c'efi de c~ chang(jmetlt de Chape que l'Econ6m~ pr€ad lieu dot caufer UI1 fi grand bruie. Avec arr,
a~ec C'aLlidiré,. il e!il· faie [a bafe 1 [Wlr laquelle il pofe en{Ilice lès imputations les plus étranges. Notre dignité,
IWtre droie, notre honorifique [Gn~ foulés à l'iaHanc
qUe te Curé lailfe fu Chape 1 lorfqùe -M. l'Evêgue quirte
la ueOhe; ie Ch~noine qui fait ,l'Office immédiat n'a
pll!t'i qu'un Vicair(!, & te ~uple Sl"arj p8rcevant de cette
fl'iff.§rllnce énorme que I~ Curé met en [yll:ême, juge
q u)il regtle une inégal'iré emre le Prélat & nous, inégalité t:ùntraire aux lieres, inégalité oUlerageaare.
Mais cene belle dialettique imaginée pour noircit le
Mill.ütre wrial , pOLIr le hgurer en rebelle j pour pré-
l,
1
,
�•
12-
" . contre lui
pour faire réuffir un complot tramé
. emr
,
'Ch'
r. 1
r. .
dans l'inimitié, & que tro,ls
anomes I~U s pounu}vent; cette dialetlique,. dlfons - nous, n eil appuyee
fur aucune raifon tant fOlt peu apparen~e, & par manelle décéle la calomme.
pre uve
,
. d'à
d re qu "1
que ' de
1
C ommen t Mre . Reveil: a-r-Il onne Chenten
.
) L
. pas ricaire Prêtre affiHant aux
anOlOes . . es
ne vou 1olt
, ver fées au procès ne font-elles
preuves
. 'pas contraires
f'
.
h
tes)
Si
nouS
en
aVIOns
mOins;
ne
orce& rnomp an
.
. ..
r.
'{l
d
'
as
l'Econome
à
exhiber
Ion
regl.
Ire
nons-nous p
. . ,es
'fi
dopuis 1780
qu'on fait counr notre prepredences, '-gnance· regifire qu'il refufe de repréfenrer ~
ten ue repu
'.
'N
l, .
terpellatlons
entaffees?
e
conc
,
'
ma lC7re nos m
l' unonsIr
o
à
la
preuve
vocale;
ainfi
que
nous
ourons;
nouS pas
"
,
mais fans vaguer dans l'avenir qUI pourrOlt nous attifer
le re roche de fuir, qu'on s'arrête aux feuls aveux de
l'Eco~ome épars ~à & là, & aux affifianc~s qu~ .nous
. Il'fi
e fut-ce que celles dont M. 1 Archidiacre
}Unl o~s, n
.
.
è
1 &
fcelle l'authenticité, n'e{l - il pas 1I10UI ap~ s ce a .
, 1tan t qu'on fe compbife
fuppofitlon d'
desŒil
plus
.dans
,la.
revo
faufl'es que Mre. Revefi refufe fyHemauquement aumer
les Chanoines.
Il
Ir. d
1
L'Arrêt de 1780 l'a dit, l'1re. Reven: ne celle e e
d
pour Loi' & l'un & l'autre pour calmer des
pren r e ,
C ' d' f:'
allarmes feinres, prononcent que le
ur.e Olt aire
Prêtre affiil: ·I!1t à M. l'Evêque & aux Chanomes. E.nc~re
fois
Mre. Reveil: ne comefie pas ce drOit nt à
en
u
,
.
. Cc
'd
' Cc f.
l'un ni à l'aùtre; & il n'a Jamais onge e s y outraire; mais il ajoute avec l' Arrê~ de 178~, que lor(qu'il fera empêché il peut fe faire fuppleer, : Jauf ~n
cas 'd'empêchement & non autrement de ft falr~ fuppleer
pa.r lt:urs Vicaires : notre Loi efi - elle clalfe? La
Cour ne peut donc, d'après ce texte ~ d'après . notre
aveu que fe fixer {ur le point de f~avOlr fi les .clrconftance~ dénoncées valent un empêchement d~ droIt; c'.eil:
à quoi fe réduit en derni;r.e. anal ~ fe h dl~greffioll Immenfe , remplie de repetltlons & affettee du fieur
Econome.
R ft
Or pour le convllincre, ou pour blanchir M~e. eve
1
auX
I3
aux yeux de la Cour ( car l'EconOme par Pefpri f qui le
meLle en :ce prdlcès , ne voudra jamais paroitré convaincu ', ) pour étali>lil' ~. difons-nous , que Mr~. Reveft
a eu UI1 empêchement ,de droit, nous avons fait voir
q .le. dans les deux feul es,occurrences concernant les (hanoines ;; ce Mi ,;iHre fut occupé . a'()x Confeffions Pafchales ~ lors de la p ~ emiere ', & aux fdrt&ions preffances de
la ClJ~e '. lors de la feconde ~ ' s'é~ant fait fuppléer par
fon Vicaire, afin que le fervlce n'en fouffrit pas : &
pour , écarter
prérendu.e affettatio.n, de ne màQ~uer
}amalS à M. 1Evêque qUI efi le vertical d·' une frivole jalouue, nous avons auffi prouvé de l'a:voir délai1Té dans
deux occur.-ences , toujours par ,Un motif légititne d'empêchement. C e Prélat a-t- il témoi C7 né la m o'ind re fenfibilité? Nié: s'efi- il pas co;·, tenré du Vicaire ?- N'a-t-il
pas loué le Pafieur ? Pourquoi l'Econome ne fuitjl pa,s f~n exemple, l.ui qui n'.a p~s plus de droit que
.M. Il Eveque de fe pl.undre ,lUI qUI eXàlte deux c'irconft ' nces , tandis que le Prélat en a deux de [on cô té
lùi, en un mot, qui voit dans coutés; des empêehemel~
dirimans.
,J
, ,
La Cour peut-elle s?éloigne<f de l'Arrêt de 1'780 . Si
elle défendoit aux C\lrés de qui ~ret la chape lorfque M.
VEvêque quit te la fienne , .& fi le fervice devenolt forcé
que deviendroi ent les empêchemens de droit. Le Cur~
fera ciré près d' un m ' lade , il faudra le laiffer ' mourir
fan') Sacre mens , & pourquoi, parce qu'il faut attend re
que M. l'Evêque ou le Chanoine fa1Te fon office. M.
l' Z,vêque & le Chanoine courent ce rifque, où plutôt ils
~olv.e nt fe réGgner à avoir un Vicaire, lorfque les fonctJons ?u Curé ne lui permerrenc pa", de l'affifier.
. MaIs, continue· t-on , il Y aura abus & fraude ! erreur
Jn~gne , prérext~ pitoyable. Qui etnpêche l'Econome de
faire reconnoÎtre fi l'abfence du Minifire Curial encre
dans la cla1Te des empêchemens tolérés. '
~ .011, apperçoit bien qu'avec ce mot l'Econome veut
taIre dlullon au Magillt'at; mais cé mot eil: le comble
de l'abfurdicé ~ de la furprife.
rie faut pas même être
beaucoup habile pour s'avifer du piége j l'abus &. la
r
!a
,
.. \
•
• ~ l Ar •
"'-" .' j
•
\ 11)
•
Ir
D
,
�•
)
•
14
1
"D(j(\JtfA~
1~
fraude ne fe préfum~nt pas, furcour dans les ' l!:ccléfial'..
tiques d'un caraélere difiin'gué ; s'ouhliatfent-ils au point
d'être p ,rj.ore , qui empêchera l'Econome de répandre fa
fLlrveill Jnce fur leu'r paS. Si pendant la quinzaine de Pâ..
CJlle , li d;lOS un autre tems , il~ ne vaquent pas aux con.
tèffians P.afchales , & iUX fonélloos pretfantes de la Cure,
& par là s'ils trompent, qui empêche le Ch<Jpitre de les
punir? s'ils vont promener.J w:rbi gratiâ, s'ils fe trou~
vent dans des atfemblées ordinaires, s'ils réfident chez
èux ~ en un mot, fi leur occup Ition forc du cercle des
confeffions Pafch'!les, & des fonéhons pretfances de la
Cure, qui pourra les garantir de la JurifdiéHon correctionnelle du Chapitre: ainli cet abus & cette fraude ne
font que des mots en l'air, des craintes chimériques,
parce que l'un & l'autre peuvent être réprimés, & quand
l'Arrêt d'expédient excepte l'abùs & la fraude, il en·
tend donc qu'ils feront prouvé , qu'ils peuvent l'être,
& que celui qui s'en offenfe doit en avoir la charge.
Sous toUS les rapports, les exceptions de l'Econome ,
fo nt des plus miférables.
C'en efi trop pour repou1fer des foibles traits lancés
contre un infortuné Con~uiO:e, contre un Curé univer~
fellement eilimé , & qui n'avoit pas lieu de s'attendre
à l'éclat de' cette çOliljut'ation.
·Les ConfeJlions de Précepte, font préférables au ftrvict:
du ChlZur.
\
6lé"oué ' ~ b Paroitre. Le nombre de deux, n' eil relatif
q,u'à la multitude des fonélions P ûfiorales; cela e!l: li
"rai <lue les deux Curés étant employés à l'admini!l:ra.
,ioI) ·des Sacremens, le Chapitre n'a pas le pouvoir de
les ·obHger à qui!ter ces fonétions premieres pour ve·
nir au Chœur ; & ces occafions fe renouvellent très.
fouvent. Ce n'efi que lorfque les deux Curés ne Ce
trouvent point afl'ervis & enchaînés aux fonélions Cu.
riales, qui emportent la préférence, que l'un d'eux à tour
de rôle efi appellé au Chœu r. Ce que nous difons dl:
fondé en Loi & en raifon. , On les a rapportées dans
notre derAi er Mémoir •
Cela poCé , examinons quels font les devoirs qui peuvent autorifer le Curé à ft: faire remplacer au Chœur par
fan Vicaire.
Les co nfeffions fo"t ou ordinaires ou extraordinaires.
On nomme confeffions ordinaires, c .:lles qui fe font
~ l'Eglife par les Paroiffiens- en Coré fans qu'ils y foient
obligés , & par feul principe de dévotion, telles que
celles dont p !rle l'Arrêt du 13 Mai 1724, que nOus
avions mentionné, & que le fieur Econome rappelle à
·la p 1ge 93 de fon Mémoire.
On nomme confeffions extraordinaires celles qui ont
, une c JUfe forcée. Elles font d~ deux claffes ; la premiere, appellée preffance, relle qu'un m la de en danger
qui réel me l'intervention du Curé. La feconde de préceprè ,pa îce que l'Eglife les commande.
'1
Par fes fins Mre. Reveil accorde les confeffions or
dinaires pour ne pouvoir difhaire le Curé des fonétions
Choriales. Le fleur Econome de fon côté nous accorde
les confeffions pre1fances. Il ne refie donc de litigieux
entre nous que les confeffions de précepte; & nous
··efii'llons qu'elles doivent avoir la préfërence fu~ le Cervice du Chœur. Nous l'avons déja établi par les Loix,
- p ar la raifon , par les doélrines & par une foule de ma·
tifs de convenance j on n'y ajourer-a plus que quelques
brtt: ves réflexions.
L'Eglife fait au fidelle un précepte de Ce recueillir
au moins une fois l'an, d'avouer fes péchés au Miniilre
j
1
\
~
J
Le lieur ;conome s'abufe dclns l'explication qu'il
donne des fODétions propres au deux Curés. Ces deux:
Minifires font à la Cure avant d'être au Chœur. Leur
noms, & leur qualités feuls décident cel te préférence,
& il n'y a que les intervalles libres qui pui1fent appelter
fun au Chœur. C'eG une erreur manifefte qui va con'cre la conftitutiQIl de la Cure, d'alléguer qu'un des deu",
Curé~ efi particuliérement & exclufivement deftiné all
(ervice Chorial. Ce fervice peut être fait fdns le Pafteur,
il n'eft pas de fon e1fe~ce d'avoir un Curé; au lieu que
le. )1to,i.(ire CLll"ial eft p.rcic.uliérement l'Ecdéfiailique
•
�16
17
Curial, & de s'approcher du Sacrement de l'Eutharifiie
Ce Commandement n'a jamais eifuié d'oppofirions dan;
les · pays Catholiques. Une foule d'autres Loi" Canoni_
q.ues , l'ont auffi confa.cré. D~n~ l~s ),Jécrét~les , ~iv. S ,
ur. }8, chap. l 2, on ht ; omms utrzuflJue fexus fidells', pofl
Cjuam ad anflOS dijèretionis perven(Jflt , omnia .fila . folus
peccata , falcem fèmel in aflno fidelitu confiteatur proprio
focercioti & injuflc1am fihi pœnitentiam propriis virihus
flud,:a.t adimplere fufcipiens reverenter, ad minus in pafchd Eucharif/iœ Sacramentum.
Ce - feroie une bi{;lrrerie & une contradiél:iç~>n que le
fidele fut obligé de paroître au Tribunâl de la Pénitence,
& que Je Pafreur put avoir le droit de ne pas s'y rendre ;. comme ce n'ell: que par le concours de leurs aél:ions
refpeél:ives que l'aél:e devient parfait, il faue alors que
l'obligation foit réciproque; & fi l'on contraint le Curé
à ne pouvoir s'ab{emer du Chœur & à fe fàire rempbcer dans le tems Pa{chal que le~ Confeffions font de
précepte, il fuit qu'on éloigne le pénitent, & qu'on
lui fair enfreindre une Loi à laquelle il ne lui eil: pas
permis de fe dérober; & les Curés de Toulon peuvent
d'autant moins être maîtres du renvoi , qu'il n'y a
qu'eux & leurs Vicaires qui confeifent, à l'exception
d'U :l autre feu! E -:cléfiafrique ; & que dix-huit mille am es
dom la Ville eH compofée , la plûpart ouvriers, l'Arcenal , la Marine, & les Troupes de terre les rendent efclave de leur travail, ces Paroiffiens n'ayant de li.bre que
')erFêre & de Dimanche. Un Curé peut renvoyer ~~
après l'Office une Oll deux perfonnes ; mais il ne peut en
ufer de même à l'égard de 20 ou 30 qui l'entourent, &
vis-à-vis d'un plus grand nombr~ qui leur fuccéde. II fe
doit à leur averrilfement; il fe doit à la loi de l'Eo-life;
& nous avons déja dit que fes Commandemens patfoieQC
avant les commandemens du Chapitre . .
Outre ces confidérations majeures & décifives qui
tendem él U bien de la Religion & de l'Etat, il en eil:
une qui ren.d l'Econom~ plus défàvorable , puifque dans
l.! t~ms Pa!chal, le Cure volant à fes ouailles n'eil: pas
~olOS remplace au Chœur par un Vicaire; or, pour un
It1tervalle li brief, que le Vicaire ou le Curé faife le
fervice
fervice au Cliœur OU non; il Y' a une fi foible : 'nuance
qu'il faut nécelfairemenç attribuer à ft.t9rofité 1~ . d~ifel n
d'en faire former uné queHion.
·'
.
Dan,s tous les <'; ha Ritr y·s . le1 , eûres n'affiHent pas aux
Offices du Chœur les Jours de ' f.(jIerpnités. ; ceux de ·TouIon 'fOnt femblables à rÔllS les ' alHees des Eglif~s Cathédrales : c'efr une erreur de dire que le Curé de Saint
Sauveur ~' Ai~ n'a ' poine de place ~u Chœur. Quand il
le peut, li talt Prêtre affifi;ant aux Çpal~oines, indifféremment avec fes Vicaires. ;. - mais aux fête,'!' principales il
s'occupe des confeffions ; & moins ~ encore entre-t-if au
Chœur dans le tetyls des confeffions Pafchales.
Ce n'eH pas être de bonne foi que de vouloir affimiler les Cur~s des ~g~ifes , . Olt il Y a·'un Chapitre à
. c~ux d 7s P~rollfes ord.lhalres. Qu~lle difproportion d'avoir
dIx-hUIt mille "ames de communion à fept à huit cens.
Les Curés des Paroiifes 'ordinaires avec ~eaucoup moins
de mo~de Ont le même nombre de Vicaires ; enforte
que l~ travail infiniment mo~ns redoublé leur permet
d.e fatre face à tout. Les Cures des Paroiifes ordinaires
font premiers dignitaires , au lieu que dans les Cathédrales , c'eH aux Chanoines à monter à l'Autel ; enfin
les Çurés des ·P aroiifes ordinaires ne réunilfent pas dans
la quinz,aine de ~âques l~ multiplicité des devoirs que
les Cures des Eghfes Cathedrales, fom tenus de remplir.
A Toulon comme ailleurs le Curé a , le Dimancl1e des
Rameaux, & les autres jours de fêtes pafchales une furcharge de travaux. Le matin il célebre la Meife du peupie, pendant laquelle il fait une inHruél:ion; après cet
office vient celui du Chœur, dont la durée cpmmence
à l'ilfue de la Meife du Prône jufqu'à midi. Le foi\,les
Vêpres le tiennent encore au Chœur. De toure la '1narinée il ne pourroit rien faire; & le foir après les Vêpres
fes offices parciculiers lui enlevent tout moyen de pouvoir
s'adonner aux Paroiffiens fans prendre aucun relâche.
Tels font nos exercices; Qu'on juge, s'il eH poffible,
qu'?n nous com~are aux autres Curés , & fi avec la
rnellleu~e volon~c nous pourrions nous acquitter envers
les habltans , qUI nous foutiennenr, desengagemens que
1
lAIJ'wj.
•
E
•
1
�,
18
nouS avonS coptraété à leur égarR ':J& dont l'~~Ii[~notls
a fait' un précépte trb-e~près." .. ) .. . , . .
. [
. IrHlnuer que la m'ême fac.urte ~ éte?dr?lt aux VicaIres,
? t!:x~gl!ratIon & abus.
& qu e le fervice manquérolt
'1 r. ..1.
r
.
' ge' rarioù -parce qu'l H! rcnconcre prelque couJOurs
E xa
,
r. • l'
I l.
. IL d
i ù'un de la Cure qui llIpp ee ce u, gUI eu e tour;
que q
.. 'fi.' "
.
. d fc r·
Mre. Revefi n'entelid pas ICI 0( n a jamaiS ~nte:~ u e raire
·.... e indéfini d'exemption pendant la gUlOzall1~, guand
untlL'
.
c.r
P ' ''-l"'
-,.
'1 - ·r.eroit pas' occupé aux conremons a-IC la-les. S) au
r1 11ed'être au Chœur 'il refie . tranqui'11 ement ' en V'!Ue,
-~~~on le lpunHfe ;' niais qua'.(Id' les 'confe1fi~ns f~fèhaies
le tiendrorù au confeffionnal, c'd! dans ce cas 'teul que
tombe l'exemption. .
,. ,
,
Abus , en ' ce qa!! a par even~ment l.es Curel' .& l~s
,Vicaires vaqubiiè nt tous à c~s 0pl~ts r:naJeurs., 9q,elle Ir.
régularité y auroit-il que le Ch~pItre l~s fit f~ppl~er far
. uhabitué
n , comme ' cela à eu heu ,tant
d de
d fOIS.
. Ce
. ,n.efl:
d ans ces momens de peines & e eVOlrs mevltapaS - t'le Mre. Revefl: donne la
r. d' f i '
Irecnon a, un C ouvent
bl es, g
"
"1
d r
de Religieufes. ~'eR 1~ cas d ava~cer qu ~ ~ren Ion
rems parce qU'I1 fe dOIt à fon EgIJfe ParOlffiale , avant
de fe livrer au~ autres. .
.
Mais l'office pafchal dl: a~ant les c,onfeŒons. Quelle
remargue ? Pourquoi les Eghfes Cathedrale.s abondentelles en Ecc1éfiaftiques ? ~fin gue le~ deVOIrs, .quel~ues
accumulés qu'ils [oient, pudrent tous ~tre remplIS. Amu,
l'office pafchal dt dévolu au .Chapi~re ? (ans que l'.affif- ·
tance du Curé lui foit néceffalre & lOfeparabf~ ; pUlfgue
les fonérions de Prêtre affifiant, fuivant l'Arrêt, de 178o,
peuvent êtte faires partout Prêrre , même par un habitué.
Ainfi les confeffions pafchales font accueil.lies par l,e .C~ré
pre,Pofé à l'es ètltendre , &,par cet ordre nen ne penchte.'
Les confeffions de precepte ne font pas pretrantes,
continu'e le fieur Econome. Pour évirer une répétition de
réponfe, nous le renvoyons aux pages 97, 99, 108 & fui~.'
de notre Mémoire où il vérifiera le danger d'un renVOI,
fondé fur une multitude de motifs tous auffi preffans que la
Loi gui les ordonne. Cette Loi a dit que le C~r~ .célébréroit la Meffe du Prône; Mre. Reveft y fansfalt : cette
Il
l(
-
1
,
,
1
~
,
Il
.
•
1
,
19
Loi a' encore dit qu'ihecevrD'it le Paroiffien aô. Tribunal. de lJ Fé.nitence ; mais cette Loi n'a pas dit que l<)ff~
qil'i1 Y aurOlt deux Metres ou deux offices, dans la mati'née. , le Curé affiHero1t à touS'. C'efi un commandement
du Chapitre gui l'appelflè à la feconde pour faire Prêtre
n'fIiGam ; m,lis cè commandement d'après le même Arrêt de 17 80 ~ et! 'fubordonné aux empêchemens de droir,
& q·uel plus grànd empêchement gue celui qui dérive
du C Qmmandement de l'~glife, d'une Loi [aime & irréfi'agab!e J enjoigl1ant au Curé d'écouter les co'nfèffio ns
pafchales. La Me!fe' du peuple efi l'officè du Curé il
ll)~n a point ~'autl·es. Qu~nd il s'en e(t acguitté, il a
faIt, ce què font les Cures des Pa'roiffes ordinaires. Il
prend [on tems pour un office ; mais il ne peut le
prendre pout deux -; ' enCarte qu'en l'affimilant aux Curés
otdinatl'es, le Ohapitre n'y gagnetoit rien. L'affifiance
au Chœur eft un objet de feconde claffe , & une fimpIe cérémbnie' bien atl'-deffbus ,de l'audition du pécheur
cam le rems pa[clral; Inul'J.éer que l'Arrêt de Marfeille
_du 13 Mai 17 2 4 , a. jugé notre quefiion en décidant
que le Curé feroÎt tenù de füre le fervice au Chœur
fa.ns gu'il plliffe s'en difpenfer , fous prétexte des corfe.!fions de [es Paroif!i~/ts qui feront en fanté; c'efi parler
contre ta teo.eur de l'Arrêt. Les confeffions fur lefquelles
il difpofe [ont les confeffions ordinaires auxquelles Mre.
ReveH n'a jermais penfé ; mais cet Arrêt n'a point prononcé fur les confeffions pafchales qui [ont privilégiées.
L'énonciation des perfonnes en falité efi vague, il en
vr , i ; mais eile ne profcrit pas fon exception. On ne -difputa point alors fur les confeffions de ptécepte, parce
qu'Il n'eH ramais entré dans l'e[prit d'aucun corps de les
bànet. A Marfeille comme ailleurs, elles Ont le pas fur
le Ervite du Chœur; & il fuffit que cet Ar rêt ne les
aie pas nommément condartinées, pour que leur préférehce
ceffe de les ôter de la regle ordinaire, de
laq~ elle elles différent par une Loi de l'Egli{e.
Oon rinuer que les CU'rés tachen,t d'efguiver l'Office
du Chœur & f:tire crouler la confiitUtion du Chapitre,
t'dl: vouloir éluder la quefiion par un fait invrai[em-
ne
�:2,0
hl bI . le fleur Reveil reconnoÎt le {ervicé du Chœur;
. arc e.,
'1 Y e!l: obligé; il l'a rempli; il {e propo{e
Il Cl,ait qu II. . mais à l'appui de l'Arrêt de 17 80 , il [oude e remp Ir ,
'
fc V' .
d
.
'1
fe faire fuppleer par on Icalre, quan
uentCqufil
leut de précepte l'appellent
les
on emons
, au 8Confeffionnal i
& dès-lors le Dimanche des Ra~ea~x ~ 7 l , ayffiaJlll:t con~
,
d
e fon Vicaire fal{Olt ~ rêtre a ~ am au
felfe
Chanol11e qUi ce , . la, grande Meife, il ne {çauroit
.
être réputé avoir dell11que.
N fi bl t - 'I pas que Mre. Reve!l: parle pOUl (e
e em e- 1
b' l" f .
fc 1
? Au contraire l'unique bien pu llc ln pire,
o~ rag~.1rl·cour t à des fo nélions plus onéreufes.
puuqu
C
· Prétexter
, !l:
u'il redoute de faire affiHance aux , . hanol11 es, ~ e
d'a rès la foule d'exemples qui pulvenfent cette
& d'après fon aifurance per.fonnelle & oppofee , ou
' f iIon de l'Econome ' qUI .s'accroche à tout p our
Ulle eva
l'incriminer, ou une injure, & rIen de plus.
La Confeffion n'e!l:-elle pas libre dans la . co n fi~nce
l
q
, . ent donne? Peut-on le contralOdre a fe
ue e pe III t
'
, . , f T ' ) S' , Il- 1
d
V'caire)
Le
Cure
va-t-Il
s omlr.
1 c en e
contenter u 1 .
,
Il.
Ch
fi 'efl:
Vicaire qu'on appelle, le Cure en a~ . œu~; 1 c
le Curé que l'on avertit, c'e!l: le VIcaIre qUI vaque au
r.'
lerVlce
c1lOrI'al ., c'e!l: donc en tout l'effet ,.de la, confiance
& du hafard; cette alternative prou~e qll Il n y a aucune
Cl' ~ation'
mais on ne peut fe refufer à la qemande
arrec[
1
,j
• '{l
P 'ffi 1
du fidéle qui préfere le MIOI [re aro! la.
~en an~ q~llébroit
tio~
~l1ega
Sur les fonc7ions preJJàntes de la Cure. , le Curé doit être
cru cl fa jimple affirtlOn.
Le fleur Econome fe condamne ~nfin. fu; ce~ ar,tide,.
en feignant de n'avoir jamais rien dIt qUI put fal:e elev~r
cerre quell:ion; mais en tenant ce l~ng~ge, Il aurolt
dû fe laver 'des reproches que nous lUI falfons aux pages
1 l2 & 1 13 de notre MéJ?oire imprimé, fur lefquels
a prit adroitement le partI de garder le filenc~~ .
Qu'il life les fins de fa Requête, & celles qu Il. vIent
de prendre . nou~el1e~ent: Dans to~res les de.ux Il r~:
q uiert qu'inJonc7lOn [olt folle au Cure de remphr les d~
,
'VOlr~
21
voirs du Chœur, cl moins qu'il ne [oit empêché pour
des cauJ:s preJJantes , qui ne pO/Jn'ont être retaldées & pour
les oefoms urgens de la Cure, fans POu voir prétexter en
aucune maniere des confeJJions cl entendre dans la ParoiJ1è, & des autres fonc7ions Curiales fui pOurrOnt être
retardées.
Ces fins ne fOnt pas énigmatiques ; le Chapitre par
les mots, qui pou rront être retardées , fe refer ve la connoilIànce du rerard CJui doit amener un déra il , & une
explicarion indécente; le ueur Econome auroi t dlÎ dire,
[ur fefque/le s le fie ur Curé fera cru cl [on affertion.
Voilà la différe lJ ce qui regne de ces fins aux nôtres.
On vérifie que nos principes fopt bien oppofés.
L'évidence du but auquel le Chapitre vifait éroit u
grande, qu'il fe hâta de bientôt dévélop
fo n
projet.
1
per
Dans fa Confultarion du premier Juin 1782' , il manifeRa fon intention, en voulant gue le Curé ne p eut
pas s'éloigner & s'ahfenter fans en donn er fes raifons cl
l'Adminijlrateur.
Quoiqu'il ne fût pas difficile de pénétrer dans le
fy!l:êrne de l'Econome, il nous donna lui-même une plus
grande explication & un dévéloppemeM de fa volonté à
la page 7 l.
Comment peut-on, continue-t-il, propofer fé'rieufement de Ji! Colltenter de l'affirtion froide & vague du
. Curé, qui viendra dire fu'il étoit empêché par les 6efoins
& les occupatio'lS de fon Office Curial.
Dans fon Mémoire manufcrit, il pourfuit en ces termes: comment donc recevra-t-Oll aveuglemem [on afferlion quand il y mamjuera.
Nous ferions infini, s'il falloit relater les divers paffages où fa prétention de pénétrer dans notre conduite,
de nous interroger & cle vouloir s'in!l:ruire des circonftan_
ces de nos fonélions, éclate dans tour fon jour.
emprunte fes propres paroles : que u<7nifient_
Il On'S
'
,
b
e es r
1 non que 1 Econome en voulanr fcruter Ji
nos fonétions pOurront êrre retardées, afpire à s'ingérer
dans le d~[ai1 de ces fonétions qui eft qne dépendance
F
,
�,
~s
22..
de oette faculté à pouvoir découvrir fi elles peuvent
être pi1férées.
,.
.
..
Mais à quoi bon s'etudier à, fo~rfllr une e'Xphca.tlO n
que 1'Ecoaome nous donne delUl ...meme .~ c~r en dlfan.t
,
peut pas ft contenter
notre aJjutlon, y a-t-) 1
cpt ..o.}n ne chofe de plus clair pour nous Ggnif}.er qu'il veut
'él:'
,
que que
'er dans les particularites de nos a Ions.
ent(
b ' r. '1
.
Le Chapitre a [enti fans doute corn len la ree amanOll
r.
troit épouvantable; & croyant fauver un fyCle mon
,
'
fi bf d
l
têtue fi erronné, & une pret~n(l?n 1 a, wr. e p~r e
r;l
& par une dénégation , Il VIent nouS dIre au)ourloIence
"1
r.
à'
d'huI que nouS no~s trompons, & qu 1 coment s ea
renir à notre affertlOn.
Cette retraél:ation ne fuffit pas. La dem.a nde d~ fie ur
Econome fubfifte toujours, fo.it dans fes ,fins, [Olt dans
fa défenfe premiere. Sa Requete .& fa defenfe ~~us ont
ebligé à en préfenter une contraIre pour fix.er 1 ~tat de
~'on & en même rems i}a regle qUi dOIt nous
1a que {1:1 ,
•
Ch'
r. d~
éciproquement; aufficot que le
apltre le egu id, er r
r."
, . bl d'
part de fa réclamation, la comequence mevlta e 0 .11:
ue nos fins qui renverfent les fiennes dOIê tre C elle q
,.
d'
&
)Jent être entérinées; & comme on ~ l~tro Ul~ pa~
on n'agite point impunément au PalaIs, es pretentlo~s
condées & fi découfues, l'effet du deboutement dOIt
ma1 Il
.
d'
être encore fuivi de la condamnation aux epens. "
Nous fupplions la Cour d'obCerver que même en 1 etat
'd es chofes les fins & la défen{è du Chapitre font en
oppofition
l'aveu qu'il vien~ de faire nouvellem~nt,
~e s'en renir à notre affertion. ?r, comme?t ~ma
-giner que ces mêmes fins ne [oIent pas aneantles ,
lorCque le fieur Econome lui-n:~~e les .d~truits par fon
propre témoignage? On fent lmegulame & le danger
que deux objets fi contraires fubufiaffent en meme tems,
par,e qu'OR ne manqueroit, p~s de fe .replier fur ce plan
pour encore chag~in~r le Mmlfrre Cunal~
Rien de plus equltable que le Ch?pltre , ,tant po~.r
cette qualité que pour les autres, pale les. depens qu ~l
a occafionnés; après cela il pourra fe )aél:er. d'aVOir
gagné fon procès, comme il l'a fait dans celUi contre
à
A
~.
~ Bénéficie~s &é daO!) ~ c-elul ~(}~Ï>re''M~~ . ~~tèh ' ~~i
fit calTer ~ ,~eforrn.er aRe :De1ibt4r~a -en c:in -caittêlés
dont le prInclpJl objet étoit de faire déS~ filPi!l~fèns ~
de fe. partag~r le rembour[ement des c<!pitagj!: ue le
Ch'.l.pltre a'v elt reçl<l. piu~'Vérjfe'iiîq!Îé1:ftiê1e M~cb;gme ,
nous renv?yons au Journal du Palais de J.ll'ovèn't 'eê; pag.
;44:' annee I7~9, en preuve de not~e témoig~ge qui
J~fb~era qll~ c efi le ton cans le Chapitre de Toulon
cl .a~él:~r g;alO .de .cal!ly, ~.où rouG a4~re e~!t hij!n p'!;rfuade de 1avoir per-du -; Il efl: heLjlieml :p0~! .j,mi.·de Se
com-f oler à fi b0m compte..
),
r 1
J
Af>rès avoir litreralerneAt -'clv{)ue que 'flotte' lféfenfi
fur cette propoution m'ieux é'clatréé a'llle ~: -r 1'1_&.
e
d e notre Mémoi
re imprimé auque1 ) on peut Ire'"
~v.
r "
~ounr,
en cas d e b. elO,ln ~ eH _y'lél:orieufe , après avoir convenu
defons être t'tn à notre affertion ' n' en-l
f i '1
que nou's
"
p~s .. eto~nant ql1e 1~cpnoroe, pour échapper à des
dep~ns 'jwfiem~!1t 'métit6, n'ait rien voulu prononcer
fur ;lc.e!lJl:,. dans fe~ _nouyeIJes fins. Le litige fubfifi~donc
& ri nè- 'Peut fub!Îfter ' 1ong-temps a.près avdir battu le
fieur Econome de fes propres armes: "i.
!=e procès n'a donc .qu'un mot, les confeffions de
precepte & notre affertlOn dans nos fonél:ions curiales
f?n.t . prépofées à faire juger que nos abfences fon~
legltlmes.
M~e. Revefi fe trouve jufiifié fur toutes; & les deux
que fiIOns en droit ai nu difcutées, il fuit que le ' Dimanche des Rameaux, le Pafieur a dû préferer les confeffi~ns de précepte : que le ro Septembre 17 80 &
l~s )o~rs ~e Fête~ de la Purification 1782 , fon alrertl:>n d avoir vaque/ aux fonél:ions urgentes de la Cure le
~lfculpent de tout manquement; & après étre forti de
1 oppreffion fous laquelle on tâche de le faire gémir (1).
-J'
.m.
(1) ~'e!l: tellement l'humeur & l'efprit de parti qui ont fufcité
ce proces, que fans entendre ble{fer Mre. Daumas
autre Curé
not~ con:rere, & pour l'utilité de notre caufe feulement, nous
acte ons a III Cour ~ fans craindre d'être contredit, que ledit
�k.t
24
L'Arrêt de la Çour affurera cette tranquillité & cette
douce pai", , fruit de l'innocenc~ perfécutét, après lefguelles ~l foupire. ./ .
CON;ÇLUD comme au p.rocès & demande plus
grands dépen~.
.,
r
eu.s.-...
••
,
).
• J
..•
REINAUD, Avocat.
EMERIGON, Procureur•
.. l'
Monfieur le Co'}feiller DES AIN T· MAIT 1 N ,
Rqpporteut.
or:.. ,,-,a...
fo....
";) ... l~ G.. , · J(~,,-
r
:-./ o,·~, ...
o-Jb
lU.""
'<l .......
.1;...
0....
r
~".. o...t't' J. <?o"'. "'....
<;:)<>...'"
J": D~
nr "
et,. .·..
(''''-7 u.~
('CM' G.. J~ ~
e'b';U"<.A
~. r
k
<
{k
e":lj"u.<A.
,,- vu.,"
"
eo..\\.X...
.L
("Le
r\)
t (J.
j . . i ,v
dJ.. .
ù
-#- r
u..<.o-.
•
..
<?.:v.:-...,~, " •...J:-. .e;.,,,~,, II;o,.. .:> {~.:« u... ~ (~"r ...t.
Ç)~
·u."',,. r.~ (~ .. 0.' ~-,,-,,
<.t..
~ ....
( ~ ~ 3. (' <l.Y
D...~ (!.... G,·u 1
f... (/.
V
ti.
Y"
JJ.... (....
t)~
1
1'·Q.A
V
'
tk
10...
<>..\.\ •
J ,' fJ.....,..p. ~j
C
n\ o.-f"c.J1.ù,,-- ~
G..... Cb..~Ç)~
f.} ...
r'~
.
cJ".. "UI' V C\.."u...;J
~(t... O\· C\'...4J
ba.l.o,....
'J .... 6"0. ......" cJ. ~ ... , féll\.o.,.I:. . . .
&.... Cfu."'-l· ;..a....,
1
(I....." U \.. ,
.1- ...J- (Ol'~'
Q"
;( ...... .....t-
f
.....~
(?d-
~./
"u...\
' OUo
Y..J
_
r
1''",,,, e,,,-,
c11. . 1... /,,,....... .9 .... ,~" J <Lv
JJ. JJ.. . ~ C··..,. 0,-
•
~..., 0 , ~
(j
11\.0,\.\
\} ..... '"
"it,il' t.<d .(7c)"'1/\.<...q~L...
l<>-
~
o-..u,,[f- o_<.!u...:,
r --r-- G.o...... ~"- ( .,\-l'\<.<-
I ·t:'.0..". t.,',. !' 1'";".
,
Ju.,' c.... IO\.OC(,).q '- Ç) .......
l\,,~
.. 1~
t ,
".
Q.')...l''''':v,
ClV
Ju..,. "-, ........ g..1CG .. ,·o..l',ù·,v V,·,v.)
Q:...G ......
~"- J~ ~L
'"'
r' '- ''':cJ
,<où
:"G...,
Et. t.(\"O"l':e..... ~ :",.c....
/,,,-,. (:" Jf"'J\ ' cc": t:,,:"':'" "'-- JI-j dw. T~;
te.. . (o...". . ,(/....
<;)
o..J...... Œ ,.;:t... o....~... r
",.o..t(f->4- .J.~~,,~
t)...
C';,'''''~
G..{ï'J.
(Co\.' ,\)
,
11la...(fI....
<;:,::..,'"'- Q,..p.:G" ..... e'U''-I,n·J,-''
. ') ;
Mre. Daumas, depuis l'Arrêt de I780 , n'a fait que deux fois
Prêtre a/liftant aux Chanoines; notamment dans la derniere Oaave
de ' la F ête-Dieu 1 78 3, où il étoit de tour, il n'en a a/lill:é aUCun
& il n'a pas mêl11e paru au Chœur. Qu'on juge maintenant de:
{uppolitions répandues {ur cet article dans la défen{e, & du cruel
motif qui nous a fait . déclarer
la guerre.
,
1
~
01' 1), . ...,
"
\MA
1
/
s.... u.:t..'OCt..., ...1- &......
.
J",-, . U-1\.O.A-
{od.. .f.. ,·tJ ~ JJ;; (0.$';;",
1
J(/. o.~ .
,
�k.t
24
L'Arrêt de la Çour affurera cette tranquillité & cette
douce pai", , fruit de l'innocenc~ perfécutét, après lefguelles ~l foupire. ./ .
CON;ÇLUD comme au p.rocès & demande plus
grands dépen~.
.,
r
eu.s.-...
••
,
).
• J
..•
REINAUD, Avocat.
EMERIGON, Procureur•
.. l'
Monfieur le Co'}feiller DES AIN T· MAIT 1 N ,
Rqpporteut.
or:.. ,,-,a...
fo....
";) ... l~ G.. , · J(~,,-
r
:-./ o,·~, ...
o-Jb
lU.""
'<l .......
.1;...
0....
r
~".. o...t't' J. <?o"'. "'....
<;:)<>...'"
J": D~
nr "
et,. .·..
(''''-7 u.~
('CM' G.. J~ ~
e'b';U"<.A
~. r
k
<
{k
e":lj"u.<A.
,,- vu.,"
"
eo..\\.X...
.L
("Le
r\)
t (J.
j . . i ,v
dJ.. .
ù
-#- r
u..<.o-.
•
..
<?.:v.:-...,~, " •...J:-. .e;.,,,~,, II;o,.. .:> {~.:« u... ~ (~"r ...t.
Ç)~
·u."',,. r.~ (~ .. 0.' ~-,,-,,
<.t..
~ ....
( ~ ~ 3. (' <l.Y
D...~ (!.... G,·u 1
f... (/.
V
ti.
Y"
JJ.... (....
t)~
1
1'·Q.A
V
'
tk
10...
<>..\.\ •
J ,' fJ.....,..p. ~j
C
n\ o.-f"c.J1.ù,,-- ~
G..... Cb..~Ç)~
f.} ...
r'~
.
cJ".. "UI' V C\.."u...;J
~(t... O\· C\'...4J
ba.l.o,....
'J .... 6"0. ......" cJ. ~ ... , féll\.o.,.I:. . . .
&.... Cfu."'-l· ;..a....,
1
(I....." U \.. ,
.1- ...J- (Ol'~'
Q"
;( ...... .....t-
f
.....~
(?d-
~./
"u...\
' OUo
Y..J
_
r
1''",,,, e,,,-,
c11. . 1... /,,,....... .9 .... ,~" J <Lv
JJ. JJ.. . ~ C··..,. 0,-
•
~..., 0 , ~
(j
11\.0,\.\
\} ..... '"
"it,il' t.<d .(7c)"'1/\.<...q~L...
l<>-
~
o-..u,,[f- o_<.!u...:,
r --r-- G.o...... ~"- ( .,\-l'\<.<-
I ·t:'.0..". t.,',. !' 1'";".
,
Ju.,' c.... IO\.OC(,).q '- Ç) .......
l\,,~
.. 1~
t ,
".
Q.')...l''''':v,
ClV
Ju..,. "-, ........ g..1CG .. ,·o..l',ù·,v V,·,v.)
Q:...G ......
~"- J~ ~L
'"'
r' '- ''':cJ
,<où
:"G...,
Et. t.(\"O"l':e..... ~ :",.c....
/,,,-,. (:" Jf"'J\ ' cc": t:,,:"':'" "'-- JI-j dw. T~;
te.. . (o...". . ,(/....
<;)
o..J...... Œ ,.;:t... o....~... r
",.o..t(f->4- .J.~~,,~
t)...
C';,'''''~
G..{ï'J.
(Co\.' ,\)
,
11la...(fI....
<;:,::..,'"'- Q,..p.:G" ..... e'U''-I,n·J,-''
. ') ;
Mre. Daumas, depuis l'Arrêt de I780 , n'a fait que deux fois
Prêtre a/liftant aux Chanoines; notamment dans la derniere Oaave
de ' la F ête-Dieu 1 78 3, où il étoit de tour, il n'en a a/lill:é aUCun
& il n'a pas mêl11e paru au Chœur. Qu'on juge maintenant de:
{uppolitions répandues {ur cet article dans la défen{e, & du cruel
motif qui nous a fait . déclarer
la guerre.
,
1
~
01' 1), . ...,
"
\MA
1
/
s.... u.:t..'OCt..., ...1- &......
.
J",-, . U-1\.O.A-
{od.. .f.. ,·tJ ~ JJ;; (0.$';;",
1
J(/. o.~ .
,
�I~ __
('i.
<.<R.....
<c)u.
q,.o.,'::)
U
<v ... f,6'-\ ...17o~
#-IJ
l t ... {,....'U
(J •
cJ:';
,
<] , . ..., rd
\...
"
Ç)Ol\.\UV
1
'Iï'..h..-: {"":::yfo.,...:J ~uz.-.'
• /..,
0....
ecoG...
",-...~e;-,-
d": &......
"' .....
, .....:-
<!JL '
r.
l,
1.......
,.,.~ ..... '-, ..,-.....) /
A
IV"j ,..... (, rUA
(..-;;:. . . <:.,.'1' (~o",::J
~u..
(·~Uto..fi.;"V &t.- {o.. ~
n' ....... ti'L
r
'V.
t~ \)\(;Gt.,.~".,'=>
Ii) .....
~\'..t-
q ,.... (.L..(~u... ,"0.,[';) ", ...~(,'-. b-.A...>
.~
U
e,I-',Io.,·....
Cal ..... "
,',I!o...:,"-I du.~
1'\.U'\.t..'\)~
f
1· ,
c...',-
(J , ....
( ' V<>-VV
,'f'
c.1t-.....
Ie~, l.A..Il..I:-
\J.A.lr- ..
1
-./...:J
t..... '\' ,ur.> J".,........,. .
(
,
1
�~
MEMOIRE
A
CON SUL TER,
ET CONSULTATION,
,
POUR Mre. LOUIS-ANTOINE DE CIPIERES, ancien
Commannant des Gardes du Pavillon Amiral ~
Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de St.
Louis, & ancien Maire de la ville de Marfe.ille.
CONTRE
Mr. le
RECEVEUR-GÉNÉRAL
de l'Ordre de Malte.
•
L
A Police de la ville de Marfeille appartient
aux Maire & Echevins.
En 1778, un jeune Chevalier de Malte tl~ubl~
le Speél:ac1e. Sur l'i~lvitatioll qui lui fnt faite par
A
�2-
. un Officier de Ville d'être plus circonfpe8:, il fe
répandit en menaces contre cet Ofucier, & en
propos offenfalls contre la Police & contre ceux
qui l'exercent.
L'Officier de Ville, publiquement menacé, fe
rend, du lieu même du Spetèacle que les Echevins ne pouvoient quitter, & par leurs ordres,
auprès de feu Mt. le Marquis de Vogüé, qui com~
man doit alors dans la Province, & qui fe trouvoit dans ce moment à Marfeille. L'objet étoit de
faire retirer le Chevalier du Spetèacle qui duroit
encore, & de prévenir par-là l'effet des menaces
au fortir de la Comédie.
Mr. de Vogüé mande le Chevalier. On va le chercher à la Comédie où le Spetèacle venoit de finir
dans l'intervalle de temps qui s'étoit écoulé.
Le Chevalier efr trouvé. Il paroit. Mr. de Vogüé lui repréfente fortement fes torts, & l'envoit
par précaution aux arrêts.
Le lendemain les Echevins repréfenterent à
Mr. de Vogüé la lléceffité où ils étoient de procéder dans une affaire où leur autorité, leurs ordres diretès, leurs perfonnes même étoient compromifes.
Le iieur de Cipieres, pour lors Maire de la
vill e de Marfeille, étoit abfent depuis trois jours.
En. revenant de fa maifon de campagne, il fut inf.
tt·Ult de cette affaire par Mr. de Vogüé, auquel il
an nonç a les difpofitions les plus favorables à en
pl' évenir les fuites.
h
.
3
~es Ec eV1l1s. a~e~do"ient touj?urs que le Che ...
valter fe ren~rolt a ~ ~otel-de-Vllle pour s'acquitter de ce qu 11 d:volt a .des ~agiftrats publics.
Un OffiCIer PI~mont~ls qUi avoit partagé les
torts de ce Chevaller , V111t ,accompaO"né du ConfuI de fa Nation, témoigner fes re;rets, & demander en grace qu'on ne portât çontre lui aucune
plainte diretèe.
Cet e-xemple ne put vaincre l'ohftination du.
Chevalier.
Les Echevins déterminerent, à la pluralité des
fuf!'rages, qu' O~l pre~ldroit une procédure pour réprImer des exces qUi ne pouvoient demeurer impunis. Le lieur de Cipieres obtint de fes Collegues que l'oil feroit affiii:er un Officier à cette
procéd~re, quoique cette précaution ne fût pas
néceffalre; & on s'adreffa, pour le choix de cet
Officier, au Commandant de la Marine, préfé~
rablement au Commandant des Troupes de la Ci~
t~delle , par la raifon que le premier étant Chevalter de Malte, pouvoit avenir fon Confrere de rel\~
trer dans [on devoir.
L'Oificier , envoyé par le Commandant de
la Marine, ie trouva également Chevalier d~
Malte.
Ainii l'in{trutliOl1 contre l'accufé fut faite en pré~
fence d'un Confrere.
~e~te initrutèion, qui auroit pu ~tre finie danstroiS Jùurs) ne la fut qu'après une femaine. 01
A
2
�4
tnélljO'eoit toutes ces lenteurs, pour donner le
tetnp~ à l'accnfé, ou à fes ~mis , de propoler ou de
faire quelque démarche l!tIle:
,.
Dans l'audition des tem01l1S, 011 ent 1 attent1011
d'écarter les preuves ~11 défi q,ui avoit é~é fa~t par
le Chevalier à l'OfficIer de Ville, & qUi aVOIt accompao'né les injures & les menaces.
Les b Echevins fufpendirent le décret, pendant
trois jours après l'audition des t.émo,ins a~he~ée. ,
Quand ce décret, auffi facd: a prevol: .qu à
prévenir, fut intervenu, le fleur de CIpIeres
engaCTea fes Colleo'ues à en différer l'exécution. On
prit ~éme la préc~ution de le divul$'uer, ponr ?onner le temps au Chevalier de forur de la VIlle,
que le Commandant de la Province lui avoit dit
de quitter.
Le Chevalier rendit tous ces ménagemens inutiles. Il avoit été conframment an SpeB:acle braver les Echevins pendant le cours de l'inftruction de la procédure. On fut forcé d'exécuter le
décret.
Le Chevalier fut faifi. Il prêta fes réponfes ,
fans parler d'incompétence , fans protefi:er de la
nullité de la procédure , & fans fe plaindre de la
rigueur du décret. Ses réponfes prétées, on fit
fans délai barrer fon écroue. On prononça enfuite
la Sentence définitive; & , pour toute peine, on
tit injonB:ion au prévenu de s'abfi:enir du Spetlacle
l,eadant trois mois.
)
Tout-à-coup les Membres de l'Ordre de Malte
qui étoient à Marfeille, qui jufques-là n'avoient
rien dit, & qllÎ s'étoient montrés infeniibles fur
la procédure, & indifférens pour celui contre qui
elle étoit dirigée, fe mirent en mouvement. Ils
foutinrent, dans une proteftation injurieufe aux
Echevins, dont le modele fut envoyé à l'accufé,
l'indépendance la plus abfolue , annexée à la qualité de Chevalier, la nullité de tout ce qui feroit
fai~ par les Echevins & par .tous autres Jllges , c'efta-dIre, par le Parlement lUi-même, feul Tribunal
qui refroit après que les Echevins avoient confommé leur pouvoir en rendant leur Sentence définitive.
Ils écrivirent au Commandant de la Province
qui avoit quitté Marfeille dès le commencemen~
de l'afElire , & qui faifoit fon féjour ordinaire à
Aix, dans l'objet de lui dénoncer la procédure du
Tribunal de Police.
Mr. le Procureur-Général, infrruit par Mr. le
Commandant de la réclamation de quelques Membres de l'Ordre de Malte, fe joignit à lui dans
un efprit de paix, pour engager les Echevins à
ordonner l'élargiffement du Chevalier.
Les lettres écrites par Mr. le Commandant
& par Mr. le Procureur - Général arriverent plufleurs heures après que l'écroue du Chevalier ayoit
été, barrée.
Le Parlement ordonna l'apport de la procédure.
�'i
()
Le Maire & le premier Echevin fe rendirent à Aix,
de leur propre mouveme?t, pour I}"endre compte
des circonilances particuheres .que la 'procédure ne
s Il réfulta des mftrutholls
données,
con fl: atOl't pa.
J"
1
penol1nes en pace,
& d uemen t vérifiées par les.
. é'
dé é
que la conduite des Echevllls aVOIt d te mo r ~
. , rochable. Tous les. efforts
e ceuxd qU1
& lrrep
.
.
vouloient mal-à-propos incn~11ler cetdte cGon Uite
, d
Chefs de la Provlllce & u
ouver.
allpres le~ mArne demeurerent fans fllccès.
nement Ul- t : : ,
•
L
f
L'affaire parut alors termll1~e:
e leur d.e
C"
fi .t l'exercice de fa MaIne dans le tnOIS
d eIPJlere~
anvœr 111 l 779 • Il fe retira dans fa maifon de
campagne.
,
1
Dans le mois de Mai de la même annee, e
Chapitre Provincial de l'Ordr.e de Malte, tenu à
Arles, prit la Délibération fUl~ante :
,
M l'Illllfrriffime Grand-Pneur a préfente un
;aqu'et contenant une lettre du Vénérable Bailli
:: de Revel, touchan1;.---l-a. tracajJerie à laq~lelle le
» fieur Chevalier d'Aurel1e avoit donné ~leu" en
}) date dQ ) Décembre \(fer~r, & copIe. ~ une
» autre lettre écrite audit Vénérable BaIllI par
» Son Alterre Eminentiffime Monfeigneur le Granel..
» Maître, en date du 16 Novembre dernier, par
)) laquelle Son Alteife Eminentiffim~, e~ défap» prouvant la conduite du fieur Chevalzer d Aurel~e ,
» lou\.! la fermeté, la prudence & la condUltt:
» qu'ont tenu ceux des Membres de l'Onlr~ .qUl
» fe ' font tnélés de cette affaire ,
»
»
»)
»
»
»
»
»
)l
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
& approuve les
moyens dont ils fe font fervis pour obtenir la
jufle réparation due à notre Ordre par l'attentat
commis en la perflnne d'un de fis Membres, & lui
marque qu'il eft charmé d'apprendre que le Commandant de la Province s'eH occupé vivement,
ainfi que le fieur Marquis de Piles, à faÎre avoir
les fatisfaaions convenables; & enfuite d'une
lettre que ledit Vénérable Bailli de Revel avoit
écrit à Son Alteffe Eminentiffime le 20 08:0bre, par laquelle il lui apprend qu'ils n'ont pu
obtenir les fotisfaaions promifes, elle lui marque de tle plus contremander les dép~ches qu'il
avoit fait à ce fujet au Vénérable Ambaffadeur
de notre Ordre à Paris, enfemble la réponfe dud.
Vénérable Arpbaffadeur, datée du 17 Décembre
dernier, à la lettre que M. l'Illufrriffime Grand..
Prieur lui avoit écrit, en conformité de l'arrété
de la derniere Affemblée Provinciale de ce
Grand-Prieuré, pour fllliciter fis bons offices aU4
près du Gouvernement dans cette circonfiance, de
laquelle il réfulte que notre Ordre ne fauroit plus
» e.fPérer la fatisfaaion qui lui eft juflement due dans
» cette défagréable affaire.
» Leaure faite du tout, le Chapitre a délibéré
») que vu les conféquences réfultantes de l'affront
» qu'un Membre de notre Ordre a fobi impunément,
» la Vénérable Langue dl: inftamment fuppliée de
t) vouloir bien réclamer la proteétion de Son Alteife
�»
»
»
»
»
»
»
n
»
»
»
»
»
»
»
»
8
:le Grand - Maître ~
Em 1'nentiffime Monfeigneur
l' on etOlt
"
cl' autant p1us
ue
la
fatisfaaion
que
a fi n q
' é '
'r
en droit d'attendre qu'eI
el
aVOlt
1te promlle
"
lui foit enfin accordée ; ,& an furp us, cO,m,me Il
.Il
' ment en fiaTt que le fieur de CIpIeres,
con).e notoIre
'd
' ["
,
7\6'
d l ville de MarÎezlle , a or onne ll1de'lY.laLre e a
J~
l fi
C
'te que l'on a tenu envers e leur hecente con d Ul
d 'l'b
d'A
relle
il
a
été
enifin
e l ere, que pro'
ya: r;.Zur
u
,
ifi
d e nos s
'
,
&
fous
le
bon
plaz
zr
Upeyz;ozrement
;tr; ,
\
'.
'l ne fera donné Commz)JaLres a preuves
rIews, z
'fileur d e C'lpleres,
,
des
de
Îcendans
duda
pour aucun
j"
&
r;.
ou autres fes alliés de
Il che ,
\ portant ion
, ,r; ~ \ ce qu'il aIt he pourvu a notre Ordre
nom, ]LLJqu a
u:
_
d'une fatisfaaion fuffifante , & q~te le preJe~t ,arrele
fera com1i11zlI1iqué par le SecretaIre allX ~ene;:ables
Chapitres des Grands~Prieurés de la NatIOn Frafll
,
.
fa f!>
1
,
d
Cette incroyable Délibération fut ébnlltee ans
» çoife,»
1
le public.
l
f.
. Le fieur de Cipieres, dont toute a. po,térité fe trouvoit frappée par tl1~ atte auffi moUl,
avoit intérêt d'en avoir un extraIt en form~.
Le 22 Juin 1779, il tint au Receveur de l Ordre
de Malte un atte, dont voici la teneur:
,
» De la part de Mre. de Cipieres., ... , Il dl:
» expofé que l'on dit publiquement que dans le
» dernier Chapitre tenu à Arles par MM. de Malte,
» il a été pris une Délibération, portant de refu~
» fer des Commi1faires pour l~examen des preuves
)} de
9
" de touS ceux qui defcendroient de lut, foit par
» les mâles, foit par les femmes. Comme il lui
» importe de ne pas laiffer fubfifter une pareille
» Délibération, qui, li elle exiftoir, feroit injurieufe
» & préjudiciable à lui & à fa famille, en l'ex» cluant d'un Ordre dans lequel la Nobleffe Fran» çoife fe fera toujours une gloire d'entrer, il
» prie, requiert & interpelle Mre. de J arente ,
» Commandeur de Malte, Receveur-Général de
il l'Ordre, de lui déclarer par une réponfe claire
» & non ambigue, fi ladite Délibération exiite
» véritablement; & audit cas de lui en faire e'X~
» pédier extrait par le Secretaire de l'Ordre, lui
» notifiant que faute de s'expliquer fur la préfent~
» interpellatio~l, fon filence ou toute réponfe am» bigue feront pris pour un aveu que la Déli» bération exifte, & pour un refus d'en faire dé~
» livrer l'extrait, »
A la iignifica-tion de cet atte, le Receveur de
l'Ordre répondit que, » quoique préfent à l'Affim» élie de l'Ordre de Malte, où il n'avait pas voix
» délibér'f ltive, il ignoroit s'il avoit été pris la Dé» libération dont l'extrait étoit réclamé, & que
» quand même cette DélibératiolZ exifieroit, ce n1é ..
) tmt pas au Répondant à qui il devrait s'adreifer
» pour s'en procurer un extrait, attendu que les
» Délibérations de l'Ordre ne font pas en fou
» pouvoir, & que fi Mre. de Cipieres étoie bien.\
)) aife. de
Je procu.rer l'extrait de la
Délibéra.tion ~l/Ll
B
�to
» prétend avoir été prifl pa~ l'C?rdr~ de ~al~e, Es dont
» il parle dans fln aile, zl n ayou qu a s adreffir à
» Arles à Mr. le Grand-Prieur qui avoit les Archives
» de l'Ordre, & qui pourroit lui d~liyre,. tous les ex» traits dont il pourroit avoir. befom.
"
Sur cette réponfe, le fleur de CIpIereS 6'adreffa à Mr. le Gral1d~Prieur, qui dit que, » quoique
» les Archives de jon Grand-Prieuré flient fituées
» dflns fln Hôtel, e~les . font ~éanmo~ns co~.f~ej· à
» la f!;arde d'un A~chzvazre., quz peut ~ la vente ex» pédier des extraIts. relatif: .aux affazres cou~a.nt:s ,
» mais qui ne /àuroIt en delzvrer pour les D.ehbera.
» tions capitulaires fans un ordre dll Chapure ; &
) que DANS LE CAS OU IL AUROIT ÉTÉ PRIS PAR
» ERREUR, OU SUR UN ,FAUX EXPOSÉ, qllelque Déli» bération défagréable à Mre. de Cipieres, il n'efi
» pas douteux qu'elle feroit révoquée & annlll~ée par
» le prochain Chapitre, al/preS duquel ledu Mr.
» Grand-Prieur aoùoit le plus efficacement qu'il lui
» ferait poffible ,four.faire .ren~re au.dit Mre. de Ci.
» pieres toute la Jllfllce quz lUl .(era du.e. »
Les déclarations ambigues de Mr. le GrandPrieur & de Mr. le Receveur fur un fait qui s'étoit
paffé dans une affemblée préfidée par Mr. le
Grand-Prieur, & à laquelle Mr. le Receveur convenoit d'avoir été préfent, ne per1Jlettoit pIns au
fleur de Cipieres de douter de l'exiftence de la
Délibération qui avoit été prife contre lui, & qui
lui a vol t été annoncée par.la voix publique ..
II
Il prlt le 4 Août 1779 des lettres en forme
d'appel comme d'abus envers cette Délibération.
Le S, il préfenta une requête à la Cour, pour
demander qu'injonaion feroit faite au Grand-Prieur
de St. Gilles d'expédier ou faire expédier, fous dz1
fa la ire , au Suppliant un extrait en bonne & due
forme de la ji~rdite Délibération, Es ce, par tout le
jour de la fignification qui lui feroit faite du décret
qui ferait rendu; auttement & faute par lui d'y Jàtisfaire dans le fufdit délai, & icelui pajJé, dès maintenant comme pour lors, en vertu dudit décret, qu'il
feroit enjoint audit Grand-Prieur de St. Gilles de faire
remettte dans la huitaine précifément, comptable du
jour de la fignification qui lui flroit faite du décret
de la Cour, riere le Greffe d'icelle, le regifire Conte ...
nant les Délibérations du dernier Chapitre Provincial
.de l'Ordre, tenu à Arles au mois de Mai dernier"
pour, jùr ledit regifire, être expédié au Suppliant, &fes frais & dépens, par le Greffier de la COllr ou
[on Commis, extrait de la fufdite Délibération, &
fau.te par ledit Grand-Prieur d'y falisfaire dans le
fi/dit délai de huita.ine, & icelui pajJé, dès main ...
tenant comme pour lors, en vertu du. décret de la
Cour, que ledit Grand-Prieur, en la fufdite qualité,
feroit comraint aux formes de droit par Jaifie du..
temporel dudit Ordre, applicables les revenus. échu spendant le temps de la déjobéijJaT' ce , à teUe Œ uvre
p,ie que la Cour arbitrerait, fazif plus grande peine le
cas échéant, & fous la réferve de tous les droits df(
B ~
a
�12
?'
Suppliant, & de fls domr:zages
in~édts.
Cette requ~te fut appomtée d un decret de flit.
montré à Mr. le Procureur-Génétal.
Les conc1utions furent: n'empêchons l'injonaion,
autrement & ell cas de refus d'y facisfaire, définitivement pourvu.
. .
La Cour ftlivit les conc1ufiolls du Muuftere pu-
blic.
Mr. le Grand.Prieur ne fatisfit point à l'in jonc.
.
tlOl1.
Le 21 Août, le tieur de Cipieres préfenta une
houvelle requ~te aux m~mes fins.
Le 2 Septembre, il fut encore obligé de re.
courir à l'autorité de la Cour.
Décret du même jour qui menace Mr. le Grand.
Prieur de la faiGe de fon temporel.
Ce décret fut intimé le 9·
Le 20, Mr. le Grand·Prieur fit délivrer un
extrait de la Délibération demandée, & il accompagna cet extrait de raéte dont la teneur
fnit :
» De la part de Mr. le Grand-Prieur de l'Ordre
» de Malte au Grand-Prieuré de St. Gilles, foit
» tignifié & mis en notice au lieur de Cipieres,
» ancien Echevin, Maire - Conful de la ville de
» Marfeille, en la perfonne de Me. Reveft fon
» Procureur au Parlement, qu'ayant pM au lieur
» de Cipieres d'appeller comme d'abus envers unç
» Délibération prife à fon fujet par le Chapitre
13•
" Provincial de St. Gilles du mois de Mai der*
» nier, il a été fait au iieur Expofant, au nom dud.
)} 1ieur de Cipieres, diverfes interpellations, en
») force
des décrets rendus à cet égard par le
» Parlement de Provence. La derniere defdites
» interpellations a été faite par exploit du 9 du
» courant, en force d'un décret portant injonétion
» au fieur Expofant d'expédier ou faire expédier
» dans quinzaine l'extrait de la Délibération dont
)} il s'agit, autrement & avec la c1aufe irritante,
» le fieur Expofant contraint aux formes de droit
)} pa~ fai~e ,des ~evenus du Prieuré, avec appli» catIOll a 1Hôpital St. Jacques & à celui de la
» Miféricorde. L'Expofant, qui ne peLlt qu'improu» ver tant les voies qu'a prifes le fieur de Cipieres
» que celles dont il efl menacé, & qui pourrait d'ail:
» -leurs contefler l'expédition à laquelle il ne peut être
» fournis ni direaement ni indireaement, eft bien» aife néanmoins de faire ceffer toute difficulté,
» en vous faifant offrir cette expédition, qui n'a
) été retardée que par l'abfence de l'Archivaire,
» déclarant qu'il ne fait cette expédition que fous la
» proteflation de tous [es droits & de ceux de fin -.
» Ordre, qui doit donner fon vœu fur la Délibération
» dont il s'agit, puifqu'elle efl fubordonnée à l'ap» probation & au bon plaifir des Supérieurs.)}
Les derniers mots de cet atte, conféquents au
fyftême d'indépendance déja développé dans tous
les aétes & par toutes les démarches antérieures,
�14
nnonçoient non que l'on vouloit rendre jufl:ice
:u fieur de' Cipieres. mais que l'on S'O~Ct1poit
'quement à Malte du moyen de fOtlll:raire aux
U111
'Il':
d' une auaire
œ '
Tribunaux Francois la connOluance
fur laquelle on penfoit que l'Ordre feul pouvoit .
,
légalement prononcer,
Effe8-ivement, le 5 J.anVler 1 7~O,' Mr. le Gr~nd ..
Prieur fit Lignifier au {leur de CIpIeres un decret
du Grand - Maître, rendu le 22 Oétobre p~écé_
dent, dont il eft effentiel de rapporter les dIfpo ..
Litions :
,
Le 22 du mois d'Oétobre 1779, apres leéture
» faite du Mémoire du Procureur de la V énérâble
» Langue de Proven/c~ " tel~dant ~ demander la c?n~
) firmation de la DelzberatIOn prife dans la dernlen
Ch~pitre ProJ/l~ncia~
:) féance du Vénérable
de St.
» Gilles relativement au fau du Chevalzer d Aurelle,
» l'Emil~entimme & Révérendiffime Grand-Maître
» & le Vénérable Confeil, due réflexion faite, ont
» reconnu ladite Délibération du Vénérable Cha~
» pitre irrés'Uliere, & l'ont, à l'ul'Ilanimité des fut:
») frages, caifée, annullée, révoqt~ée; 0r?Onnal1~',
»)
)')
»
»
»
»
pOlIr qu'il n'en relle pas rnémOlre, q1!l elle fOlt
cancellée, tant fur les regiftl'es dndit Vénérable
Chapitre de la Vénérable Langue de Provence,
que par-tout ailleurs ail elle fe trouveifolt écrite,
& qu'on infcrive littéralement à la marge la te~
neur du préfel~t décret. »
A la leEture de cette piece, n'dt-on pas frappé
1)
de .voir que le fleur de Cipieres, fi cruel1etnellt
traIté dans fa perfonne & dans celle de tous fes
alliés & defcendans par la Délibération que 1'011
a l'air de réformer, n'eft pas m~me nommé d
' d .
ans
le pre tell u !ugem,ent de réformation? Si on parle
~e cette Déltbératl~n, on ne la dé/igne que comme
llltervenue fur le fau du Chevalier d'Aurelle. Si on
la cafre, c'eft uniquement comme irréguliere. On ne
vell~ donner aucune fatisfaétion à l'offenfé. On vou~
drOIt feulement lui ravir, s'il étoit poffible le droit
de pourfuivre l'offenfe,
'
SU,r ~e décret d~ Grand-Maitre, le Chapitre
Provmclal de St. GIlles s'afrembla le 8 Novembre
1779· Mr. le Grand-Prieur expofa qu'il avait reçu
une lettre du Grand-~aitr~, à lui adrefrée, par la.
que~le. ~on Alteff: Eml,nentiffime lui marquait qu'elle
a~01t déjàpp'rouJ/e le decret du dernier Vénérable Chapure, au j'lIJet de l'affaire de Mr. de Cipieres, & que
demandât aes
J
dans le;/y;cas
que le du fleur de Cinieres
,
r
C
, 0n;ml;.}azres pour procéder aux preuves de fin fils,
zl (ut ,tenu une affimblée extraordinaire pour cette no'mmatLOn.
fÏ1it~ de ~et expofé, on délibéra de fi conforme; aux ll1te~tlons de fin ~lteffe EminetT:ffime , &
on d~c1ara aVOIr tout de foue fait barrer par le SeA la
cretaire le délibéré du dernier Vénérable Chapitre
concernant ledit fleur de Cipieres.
'
Il ?e faut que pefer les termes de cette DélibératIOn, pour fe convaincre que le Chapitre de
.
•
�16
f;
. cl econnoître l'abus de a pre.
St. Gilles, lom e ~e chercher à donner ql~elque
miere.démarche? & de Cipieres, n'entendoIt fimrép aration au fIeur
allX intentions du Grand~
·l'ormer
"
r '
fi
e con) ~
regret fur 1'l11Jure raIte
Pie ment que
, ,
.
M îcre. lIn,anllOll ÇOlt aUCU11
" d'
porte a un CItoyen
a
fi le preJu lce
r 'r .
à nos Loix, ur r, 11 honnête. Il ne lallolt que
ftimable & à une lami e
~éder aux circonftance.s. , méprendre, que dans
On peut d'autant mOl11s s,Y . res pour lui donner
fieur de C lple
'1 ' . &
. 'fi
l'atle f!g!u e au a Délibération d,011~ 1 .s agIt ~ ,
connolflance de 1 d M ître qm 1avolt precedn décret du Gran ~ a ofa dire hautement que
de' e l'1r. le Gra11d-P~le,ur
't été abandonné
'
.
d CIpIeres avOl
l'
1
le fort du lIeur e
,
d l'Ordre' que appe
:1: d
S él1eurs e
,
"
,
au bon plaZjzr es ~p fi
d Cipieres avolt ete
comme d'abus dudlt leur, e & qu'après ce qui
,
t prémature
confequemmen
'l'
d, croire que l ed'zr fileur
,
tr'
'Z VOlt leu ,1: e'
r
t
s'étOlt
pane,
1 a
ec appel. 0 11 leu
'
our.; Ulvre c
..,
de Cipieres cefferoLC de P
d 't à rien m0111S qu a
r. ftême ne ten 01
q u'un parei'1 ly
. /1' 'bl d'un Ordre étranger
e
)UuICla
Préfenter comm
" ' t 'et pas Membre de cet
. d u R'
qUI n e 01 ble qu'au Par lemeu t
un fUJet
01,.
Ordre, ~ qui n'ét.ollt cc:;n~~~ fa qualité de Maire,
de la malllere dont 1 avOl,'
1 P lice à Marfeille.
l'
exerce a 0
, fi
de fatisfatlion que on
D'autre part, ~ e pecefi
de Cipieres, en
. l" aIr d'off"lf au leur
aVOlt
l . étalt, ou.
l ' des preuves llL
l'avertdrant que a VOle
0 fe promettoit de
verte 1 n'étoit qu'apparente. n
la
f
f
k
17
la rendre inutile & illufoire, en refufant à ce ci.
toyen les Brefs de mere, dout on favoit qu'il avoit
be[oill pour les preuves de fes enfans.
Rien ne pouvoit donc raifonnablement arr~ter
les pourfuites commencées.
Auffi feu Mr. le Comte de Maurepas, dans une
lettre écrite. de Verfailles le 5 Décembre 1779,
& adreffée au Lieur de Cipieres, étoit biell
éloigné de regarder le décret du Grand-Maître &
la derniere Délibération du Chapitre de St. Gilles,
comme des réparations fuffifantes. Ce Miniftre di~
foit:; avec les ménagemens convenables à fa. place,
qu'il voyoit feulement que l'Ordre de Malte s'éroit
fort adouci, mais qu'il falloit s'adreffer
Za Jufiic~
réglée pour obtenir focisfaaion complelte.
L'Ordre de Malte était lui-m~me convaincu qu'il
devoit au tieur de Cipieres une réparation Con1
venable. Le Grand-Maître lui avoit fait offrir des
lettres de Page pour un de fes enfans ; mais ces let..
tres ne pouvoient avoir aucun effet utile, li 011 ne
les accompagnoit d'un B.ref de· mere.
Des médiateurs refpe8:ables s'entremirent pour
faire arranger l'affaire. Le procès fut [u[pendu pal'
des lettres de M. le Garde des Sceaux. Cette nou..
velle tentative n'eut encore aucun fuccès.
Dans le mois de Juin dernier, le fleur de
Cipieres vint à Aix. Il vouloit reprendre les pour~
flûtes du procès. On l'invita à écrire lui-même al~
Gra1ld-Maître, pour demander un Bref de mere ~
a
C
�,
18
.
'ili entrevoir que cette démarche pou.
& 011 IUl laI ~ . , il s'y prêta, pour prouver tou,
yoit tout term,l,ner ~iffoit fans paillon & fans hu . .
Jours plus qu Il ab
meur.
'1 ' crivit la lettre fuivante :
En conféqllence l~b e té de repréfenter à votre
» Je prel1d~ la ,~er la trifie iituation dans laf1i Emmentlulme
'd S
)} A 1te e
Tb' t'ons du ChapItre e t.
» quelle les I?e ~ e[a famille d'un Gentilhomme
» Gilles ont redul~ ~ t re'clamer vos bontés &
p
e qm VIen
"
» de ro~en,c , L'éclat de ces Déhbératlons a
» votre JU~lce.
, t & mon honneur dans une
'omlS mon
eta
1 R
» compt
,
& même dans tout e oyaume.
» grande Provmc~, "
's des aétes révocatoires
» Des biffemens Intene lU ~as ordinaires pour left fuffire d ans l es
.
il'
&
» peuvel~
affurer la déhcateue
» quels Il n; f;'~\-tq,uM:is dans ma pofition, c'eft
» calmer la len,l Il e,
, c'eil cette partie de
, t t ql11 eft menace,
» mon e ~
, tient à l'opinion, & qu'aucun
» mon eXlftence qUl
ne ne eut compenfer. Le
» accro~ffemln~de ~~I~~ a pû !e nuire; mais votre
» Chap1tre e t.
ii 1
fervir effiAlteffe EminentiŒme peut eu, e ~e
,
»
L
Ch pitres particulIers n ont que
» cacement. es
,a
fi."
fd' étionnels .
1 ouvoir de faIre des aCtes Jun 1
•
d'
» l:s P races font uniquement ~ans l~s ~a1lls u
»
g , de l'Ordre' j'aurOls befom d un Bref
» Souveram.
,
'1 fi difficile d'en ob~
)) de rnere: Je faIS corn len 1 e
, lles
'. Mais les circonilances font telles qu e
» tenlt.
,
d
l [;
& que
» fortent du cours ordinaIre es c 10 es ,
b'
19
» je ne puis o?tenir la réparation que 1'011 me doit,
)) fans receVOIr de votre Atterre Eminentiffime un
» bienfait qu'elle ne me doit pas, C'eft donc à votre
» jufiice à me recommander à votre bienfaifance.
» On a reconnu que je ne méritais pas le mal
» que l'on m'a fait; j'ofe m~me dire qlle j'ai des
» droits à l'eff-ime publique. Un Ordre voué à
» l'honneur, & auquel toute la Nobleffe eft vouée,
» pourroit-il me refufer fon fufE-age ? Le recours
» aux Loix m'eft ouvert; mais je m'en rapporte
» avec confiance à votre Alterre Eminentiffirne. Les
» difficultés m'effrayent moins que vos bontés ne
» me ra{]ùrent. Vous jugerez poffible tout ce qui
" eft j'ufte & généreux. >l
Cette lettre n'a produit aucun efFet. Le Grand ..
Maitre refu[e la fatisfaétion demandée.
Après tant de démarches, après tant de 10n~
gueurs rendues inutiles, n'cil - il pas convenable
enfin que le fieur de Cipieres reçoive jufrice?
Le Gouvernement qui avoit d'abord voulu par
un furfeoi ménager à l'Ordre de Malte le temps
de terminer une affaire malheureufe, a fenti la
néceffité de laifièr un libre cours aux Tribllnau~
dans la pour[uite d'une caufe qui intéreffe effell~
tiellement le Prince, l'Etat & la Nation.
Le fieut' de Cipieres demande aujourd'hui à
fe~ Confeih s'il n'eft pas fondé à faire déclarer
abutive 1..1 Délibération qu'il a dénoncé à la CQur ,
s'il n'cil: pas autorifé à en faire ordonner le bit:
C z.
�20
2.1
fement , & à demander l'impreffiol1
& l'affiche de
.
l'Arrêt qu'il efpere d'obte111r.
L'Ordre de Malte prit naiffance dans le douzietne
iiecle. On prétend qu'il eut pour Fondateur le bienheureux Gerard, natif de la ville de Martigues en
Provence.
Cet Ordr: ~e fut, da!lS ~on berceau, qu'un Couvent de Rehgleux hofpltahers établis à J erufalem
pour le. fou,la&,ement des malades, pendant que
cette VIlle etOlt un Royaume chrétien fondé par
les Croifés.
Les incurfions des Sarrazins, qui avoient entrepris de détruire ce Royaume forcerent les Religieux hofpitaliers à prendre ies armes pour la
défenfe des Lieux faints.
Delà l'Ordre fut à la fois Religieux & Militaire
& les ~embres qui le compofoient, furent appellé;
DE
C 1 PIE RES.
CON SUL T A T ION.
v
U le Mémoire ci-deffus; & après avoir oui
Me. Reveft, Procureur au Parlement:
LES SOUSSIGNÉS ESTIMENT que la caufe du
fienr de Cipieres préfente trois queftions importantes.
10, Peut-on attaquer les Délibérations de l'Ordre de Malte par la voie de l'~PP71 comme ,d'abus?
20. La Délibération, qUl faIt la matlere du
procès, dl-elle abufive?
30. Les faits qui fe font paffés depuis cette Délibération peuvent-ils avoir couvert l'abus?
1.
Pour réfoudre la premiere queftion, il faut COllnoître l'exiftence légale de l'Ordre de Malte en
France, fes droits, fes privileges, fes rapports
avec l'Etat.
.
.
Chevalzers,
, Il fe:oit inutile de rendre compte des diverfes
revolutlons que cet Ordre a effuyées avant fon
établiffement dans l'HIe de Malte.
Il fuffit d'obferver qu'il efr Souverain de cette
Iile, & qu'il eil:, divifé en Sept Langues, difrribuées dans les dIvers Etats Catholiques.
La Souveraineté de l'Ordre à Malte eil: reconnue
par les différens, Prin~es de l'Europe, & notamment p,ar nos ROIs, qUl reçoivent les Amba{fadeurs
envoyes par le Grand-Maître (1). Mais cette Sou..
(1) Procès-verbal des Ordonnances, pag, 17 1 •
�.,
22
veraineté peut-elle s'étendre au-delà des bornes
de l'HIe de Malte? "Et quels [ont les droits du
Grand-Maître fur les Chevaliers qui font difper_
rés dans les différens Etats, & qui forment les
diverfes Langues établies dans la Chrétienté?
Ces grandes que1l:ions [ont décidées par des
principes qui naiffent de la nature méme des chofes.
» Dans chaque pays, dit un grand Magiil:rat (1)
» la puiffance publique, d'après l'idée la plus fim:
» pIe qu'on puiffe s'en former, renferme néceffai_
» rement deux caracreres efi'entiels :
» Le premier eil: d'être univerfelle dans le ter.
» ritoire qui lui eil: fournis; le iecond, d'être in» dépendante, & de fe fuffire pleinement à elleq
»
m~me.
» Toute Puiffance [uprême, par laquelle un Etat
» eil: gouverné, doit s'étendre [ur tous ceux qui
»
»
»
»
»
»
»
))
font renfermés dans cet Etat, par rapport à
la fin pour laquelle elle eil: établie, c'eft-à-dire,
pour la fûreté, le repos, le bonheur de ceux
qu'elle gouverne.
» Le [econd caraBere de la Pl1iilànce fuprême
eit d'~tre jndépendante de toute autre Puiirance,
& de fe fuffire plejnement. Il faut qu'elle trouve
dans fa propre Con1titution tont ce qui lui efr
néceifaire pour c.onferver la fociété au dedans,
( 1) D'Agueffeau, tom. 5. MémoÎre fur la Jurifdi&ion Ro.yale.'
l.J
.Jl &. pour la défendre au dehors. C'eil: Dieu lui4
» même qui l'a. armée de ·tous les pouvoirs defl:i ..
).) nés à une fin fI noble. ))
D'où l'on a conclu que chaque Souverain ei!
maître abfolu dans [es Etats; qu'un Prince ne peut
exercer des atles de Souveraineté dans le territoire d'un autre, & que chaque Gouvernem~nt a,
par [es propres forces, & indépendamment de tout
recours étranger, le droit de [e conferver & de [e
régir lui-mtme.
Or, il n'en faut pas davantage pour démontrer
que le Grand-Maître, Souverain à Malte, ne peut
r~tre d.ans la .M?narchie Françoife; que tO\JS les
Cheval1t::rs .qu~ VIvent e? Fra!lCe, [ont néçeffa;rement [oumls a nos LOlX & a notre Police N atiollale, & qu'on ne .pourroit les fouil:raire à la Puiffance du Monarque, fans anéantir cette Puiffance
en la divifant, [ans détruire fOll effence même en
l'affujettifi'ant à une autre Puiirance' en un mot
. de fon univerfalité & "de fon indéfans la pnver
pendance, c'eil:-à-dire, des deux cara8:eres qui
font efi'entiels à toute Puiirance fuprême , par rapport à la fin pour laquelle elle eil: établie.
Il eil: vrai que les Chevaliers de Malte ont contr~~é des engagemens avec un Chef étranger, &
qu Ils fe font voués au fervice de ce Chef.
~ais 1°. les engagemens contratlés par le ChevalIer avec fOll Ordre, ou avec le Chef de cet
Ordre , font des engagemens purement yolol1tai-
�,
24
res & d'un droit non feulement humain, mais en..
tiér;ment po{itif; en un "!ot, du nombre de ceux
ue les lurifconfultes Romallls appellent des produc_
!ons du droit civil,
des obligations
d t la nature n'a point forme les nœuds, & qui
on l'effet de la volonté libre & entzere
.
d u L';r
font
egz.,-
c'efl-à-~ire,
lateur.
rr
()
» Il n'en eH pas de même, d'lt M r. d'Agueueau
l ,
» des ellgagemells que les hommes contra8:~nt en
» nai!fallt avec leur Prince & avec leur Patne. La
» nature grave ces engagemens dans le ~œur de
» tous les hommes; Dieu même les aut~nfe & les
» rend néce!faires. C'eft ce que les Junfcol:fultes
»
»
»
»
»
»
»
»
»
o»
»
»
app ellent un droit naturel, ou du - mOlllS un
droit des gens ; droit toujours fiup é'
neur au cl'
rO.lt
civil autant que la nature eft au-deifus de la LOI ,
autal;t que Dieu ei1 au-de!fus .de l'homme. Delà
viennent ces maximes des Junfconfultes, q\l~ la
Loi imite la nature, mais qu'elle ne fau:olt ~a
vaincre, & que le droit civil ne peut }amalS
effacer les principes du droit naturel.
» 2°. Il eft permis à tout homme, avec le confentement de fon Prince, continue le même Magiarat de fervir un autre Maitre, & oe prendre de~ engagemens avec un Souverain étranger. Mais ces nouveaux engagemens ne donnent
» aucune
(1) A l'endroit déjé\ cité.
2)
» aucune atteinte
aux liens naturels qui atta)} chent par une chaîne indi!folllbie tout ftljet à
» [011 Prince. »
AinIi le Chevalier devient Membre d'un Ordre
étranger, avec l'agrément & fous la proteB:iol1 du
Roi. Il contra8:e de nou\" eaux liens, mais il ne
détruit pas ceux par lefquels il tient à fa Patrie.
L'aae qui l'attache d/on premier Maître, efl d'un Ordre
fi.Lpérieur d celui qui l'unit au fecond.
Les devoirs d'un Chevalier fOllmis à un Chef
étranger, & du François fujet du Roi, n'ont rien
d'incompatible, & dans les occafions oû l'on ne pourl'oit les concilier, le Roi n'efl jamais cenfl avoir renoncé à là Souveraineté, ni avoir aliéné un de fes
Sujets en l'autorifant à s'engager dans url Ordre qlli
a Ull Chef étranger. La riferve de la fidélité qui lui
efi due, efl de droit.
o
Tels font les principes.
Dans le dernier fiecle ils furent retracés avec
force contre l'Ordre de Malte par Mr. l'AvocatGénéral de Harlay. » Nous ne reconnoifrons point
) d'autre Autorité dans le Royaume, difoit-il,
» que celle que °n os Rois ont reçue de Dieu, &
» qu'ils y exercent par l'ordre de fa Providence.
» Nous fommes fournis à eux feuls par notre naif» fan ce , & les vœux les plus facrés de la Reli» gion ne peuyent effacer ni même donner atteinte
» à un engagement que la Loi du Maître fouve» rain de l'Univers nous impofe fi exprefrément
D
•
�::
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)~
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»)
»
>l
2.6
Plus cette Monarchie eft élevée au-defrus deg
autres par [a NohlefTe & par [on antiquité, plus
gravés
ce s [entimens dOIvent êtreF profondement
.
dans le cœur de tous les rançols.»
» Ces Loix fondamentales de l'Etat n'ont jamais
recu d'atteinte, & l'on s'eH oppo[é dans tous ~es
te~ps à tout ce qui peut les blefrer. Nos ROIs,
, les OIlt défendues,
J.a lOllX, de leur con[ervation
, ,
{'
comme ils s'y étoient obliges, par le erment de
le:'l\' Sacre. Tous les Ordres du Royaume fe [ont
réunis pour les maintenir, ~orf9u'on les a VOU~l1
attaquer; & la Cour, partlcuhérement chargee
d'un dépôt fi précieux,. a em~~oyé , p~ur fa COl~
fervation, toute l'auto:lté. qu Il a p~u a nos ~?lS
de lui donner. Les hdl:Olres des lIecIes pafles ,
les preu,'es de nos liberté,s, les monumen.s d~
vos regifrres nous en four1l11Tent un nombr~ mfil11
d'exemples authentiques; & tOl!S ceux qUl nous
ont p récédés dans les places. ou nous ~omm~s,
ont dignement rempli en pluiIeurs occalIons 10bligation encore plus étroite où ils étoient de
iautenir ces maximes.
» Elevés dans ces fentimens, nous ne pouvons
nous emp~cher d'avouer que nous avons été
il.1rpris d'entendre dire dans ce 'Tribunal de la
Jufrice du Roi, qu'un Prince étranger a le
pouvoir de commander à des François, q~'il
ell: arbitre de leur vie, qu'il a le droit de glalve
fur eux, que leur profeilion dans l'Ordre de .
27
» Malte efface entiérement ce (aratlere indélé.
» bile que leur naiffance leur a imprimé, & qu'elle
arrache, pour ainfi dire, les Sujets du Roi du
» fein de fa J ufrice , pour les foumettre à un autre
» Souverain.
)} Nous croyons qu'il eft de notre devoir de
» vous repréfenter que Dieu a donné au Roi felll
» le droit de rendre la Juitice à fes Sujets; que
» c'di: en rcconnoiiIànce de cette J l1itice & de
» cette proteB:ion, qu'ils lui doivent de leu!" part
» toute forte d'obéifrance & de fidélité; &
au» cune PuiiIànce fur la terre ne peut détruire
» ce lien que Dieu a mis entre le Roi & [es
» Sujets ( I). »
Les ' mêmes principes furent atteités lors du
procès-verbal des Ordonnances (2) par lVI. le Pre ..
mier Préiident de Lamoignon, qui, après avoir
parlé de toutes les prérogatives de l'Ordre de
Malte, obferva qu'à l'égard du temporel que cet
Ordre poffide en France, il doit Juil/re les Loix du
Royaume ; & que les Commandeurs, comme Sujets
du Roi, ne font point difpenjés de l'obéiJJance qu'ils
lui doivent.
Il eH: donc indubitable que, nonobfrant letlr
profeffion, nonobftant leurs engagemens dans l'Or..
»
s
(1) Journal des Audiences, corn. ), liv. 10, pag, 717 & fl.\iv.
(2) Pag. l71.
Dl.
�2S
dre de l\-Ialte, les Membres de cet Ordre conti.
nue nt, pour leurs biens. & pour l~urs perfonnes ,
d'être entiérement fournIs aux LOIx de l'Etat & à
l'autorité du Souverain.
.
Nou s ['wons que les Chevaher~.de Malte ont U.11
ré o-ime approuvé en France, qu 11s y forment dlYe~fes L ano-nes,
qu'ils y ont des Supérieurs, qu'ils
b
y tie nnent des Affemblées, qu'ils y obfervent leu~s
Statuts qu'ils y ont des correfpondances autan·
fées aY~c leur Chef qui réfide à Malte. Mais nous
[ wons auffi que cette faculté qui leur efr donnée de former en France un Corps propre.
ment dit efr un bienfait de l'Etat & du Prince,
& non t~ne fuite de la Souveraineté du Grand.
:MaÎtre.
Il fera it contre le droit des gens, contre l'ordre
p ublic, contre la ra.ifon , qu'il P~~
former dans
J}
lin Etat des Affociatzons , des Soczetes, des Ordres
jalZs autorifizt;oll de l'E tat; ?ll bien il f~ udroit ~ire
qu e les E tats n'ont pas le drou & le pOUVOlr de velller
à leur conferl/ation (1).
On ne prétendra fans doute pas que le GrandMél Ître ) Souverain à Malte, peut ar bitrairement
étendre fon Empire dans les différens Gouvernemens Catholiques. Car s'il y a une maxime incon(1) Fevret, Traité de l'Abus, tom. l, liv. 2, ch. l , n. 4 ;
& voyez auffi les Notes, pag. 89; voyez encore n. 8 , pag. 9 l ,
Mo rn ac in leg. 17, Cod. de refcÙzd. vend.
29
teftable dans le droit général des Nations c'eŒ
celle qui a déja été rappellée, que toute Pui.ffance
Je
a
fazLYeraine
fuffit
elle-même dans fi n territoire
& qu'aucune alltre Plliffance fur la terre n'a droit d;
s'ingérer dmu fan adminifiration, fi ce n'eft par
de bons
offices, ou /ùivant des traités & des con.
venllons.
Conféquemment, quand 110US voyons l'Ordre de
Malte former un Corps parmi nous, & Y avoir un
~ég!me, nous ne devons point oublier que, s'il
JOUit de tous ces avantages, c'eft en force du confentement
exprès ou tacite du Souverain , & fous
r.
. ,
Ion autonte.
L'ufage établi dans le Royaume eil: qu'il ne
peut s'y former aucune Affemblée fans la permiffion du Prince (1), & que l'on ne peut y former
aucun Corps ou Communauté fans une autorifation
man,ïf:fré~ par des Lettres-patentes de Sa Majefté,
enreglftrees dans les Cours Souveraines (2). Il n'y
a méme point d'Etat en Europe où les Souverains ne prennent à peu-près les mêmes précautions (3).
Il efl: fi vrai que l'Ordre de Malte n'a un régime en France que de l'aveu du Souverain & fous fon
(I) D' ~gue{feau, tom. 9, pag. 16.
(2) EdIt de I666 , & Edit de 1749.
(3) Fevret, dans fan Traité fur l'Abus, tom . l , liv.
,l, n. 9, pag. 92, parle de ce qui s'ob[erve à Venife.
2,
ch.
�~o
Autorité, que dans ces dernieres années, lorfque
cet Ordre a voulu changer quelques-unes de fes
Loix relatives à la Police des réceptions, c'efr le
Souverain lui-méme qui a donné la fan8:ion publique à ces changemens p~r une Décla,ra,tion enré_
O'ifrrée. Il a parlé en MaItre & en Leglflateur. Il
oa fuffifamment annonce, par- l"a qu aucun C orps, a cl •
mis dans fes Etats, ne pouvoit changer, fans ion
aveu fes Statuts ou fes Confritutions , attendu que
les S~atuts & les Conflitutions d'un Corps font les
conditions fuivant le[quelles ce Co~ps [e li~ à l'Etat,
& fuivant le[quelles l'Etat le reçoIt & lUi promet
fa prote8:ion.
Il ne faut donc pas [e faire illufion. L'Ordre,
ou le Grand-Maître de l'Ordre, peut ~tre , & eft
effe8: ivement, Souverain à Malte. Mais les Colonies · particulieres que cet ,Ordre a voulu former
dans les diverfes Monarchies, font toutes néce[fairement [ubordonnées aux Gouvernemens fous la
protetl-ion de[quels elles vivent; & fi le C.rand-,Maît~e
,
conferve qllelque pouyoir fur les Chevalzers difPerfes
dans les différens Etats, ce n'eft plus comme Souverain , mais 'fimplcment comme Supérieur d'un Ordre
, ,
..
particulier (1).
Auffi c'eil uniquement en qualIte de RelIgIeux,
que les Chevaliers de Malte ont été admis à faire
CI) Journal des Audiences à l'endroit déja çicé.
~I
Corps en France. Dans leur premier établiffem ent
ils n'ont meme été regardés par-tout que comme
tels. C'efl par accident, & non par la Loi de leur
fondation, qu'ils font devenus Militaires attachés
au fe;vice d'un Souverai? particulier, & qu'ils on t
forme un Corps de NatIOn dans une HIe qui leur
a été affe8:ée. Mais hors de cette HIe on ne les
admet &, ?n n~ .col!tinue à les. r~cevoir que fous
l~l1r _quahte ongmalr,e, de . Re~IgIeux, parce qu'il
n y a que ~ette quahte qm putffe ~tre compatible
avec la PolIce des Etats dans lefquels ils font venus
s'établir.
:En effet, il n'di: point de Pays, point de Gouv:rnement" ~uelle qu~ foit fa Conftitution, qui
put confentlr a receVOIr dans Fon rein comme N ation indépe.ndante, ~ne . multitude d'hommes qui
ne relever01~nt de lUI, III pour leurs perfonnes, ni
pO~lr leurs ble~ls. J?e pareilles idées font trop contraIres au d:olt 1~l1lverfel ~es Nations, à la majeil:é
des Souverams , a la Conil:Itution de toutes les Sociétés civiles & politiques.
Quand nous dirons que les Chevaliers de Malte
e~ France ne font réputés que Religieux nous le
dl[ons d'après tous les J urifconfultes, & d'a~rès tous
les monumens publics.
» Il eil: certain, difoit Mr. l'Avocat _ Général
» de Harlay (I), que les Chevaliers de Malte f ont
.C1) Journal des Audiences ibid.
�32
» les mêmes Vœux que les autres Religieux,
&
» que dans tO:1S les temps on les a traités comme
» faifant parue du Clergé. »
La même chofe eft enfeignée par Domat (1),
ar Brodeau fur Louet (2), par Lebrun (3) , par
toifeau (4) , par d'Hericourt (5), par l'Autelll'
des Mémoires du Clergé (6) , & par une foule
d'autres Ecrivains.
.
C'eft ce qui a fait dire à Rlcher (7) : » Tous
nos Auteurs s'accordent à donner aux Cheva_
:: liers de Malte la qualité de Religieux, qui décide
» de leur état. »
En Provence, c'eft comme Religieux, & comme
tenant en cette qualité un rang dans l'Etat ~cc1é~
fiafiique , que les Chevaliers de Malte affiftolent a
nos an~iens Etats.
Cela pofé, toute la quefl:ion confifte à favoir fi
l'Ordre de Malte eft plus privilégié que les autres
Ordres Religieux, & s'il doit être gouverné par
des principes & pa~ des maxim~s autres qu: c~lles
qui régifient parml nous les dlverfes InihtutlOl1s
Monafliques.
On
(1) Droir public, liv. l , tir. 10, feéL 1.
('2. ) Lem. C. Somma 8.
(3) Traité des Succeffions, liv. l , ch. 2, fea. 2.
C ) f rairé des Ordres, ch. 3·
( 'i ) P arti e 3, ch. 13 , maxime 3 1 •
(6) Tonl. 4, rir. 4, ch. 3·
.
CI ) Traité dè la Mort Civile, pag. 680 & fU1V.
. .
. d'ffi'
~3
O n cite
1 erentes B~l1es qui ont été recueillies
}?ar Defc1uzeaux, & qUl affranchiffent les Chevali,er~ ~e M~lte. de toute puiffance & de toute J unfdIéhon fecuhere ~ même eccléfiafrigue.
~ous iàvons certamement de quel poids efr l'al1t,ont~ des Papes el~ cette matiere; ils repréfente nt
1~9h~e fur ce pOlllt, C'efr à eux à qui elle a défere 1 7~prO?atIOn des Ordres qui fe préfelltent
pour ~ etablir dans la Chrétienté (1).
MalS les Papes ne font pas les maÎtI'es abfolus
de l'Eglife. Ils doivent la gouverner par les Loix
& par les C~nons reçus. L'Eglife elle-même n'a
auc~n pouvoIr [ur le temporel. Elle eil: & elle
fubiIfte
dans
l'Etat. C'eft donc à l'Etat qu,al
•
Ir'
l
appartIent euentiellement de fixer dans fa dom'
'1
d' ,
mation es con "ItIOns auxquelles un Ordre doit t:At re
reçu &. protege.
, Il n'efr pas étonnant que les Chevaliers de Malte
aIent obtenu des Papes des privileges exorbitans.
Ils ont cela de commun avec les autres Re'g l'
. cl
l
"
U Iers
qUI ,ans e nH:me temps en ont tous obtenu de
pareIls.
. Mais qlle faut-il penfer en général de ces pri ...
vlleges concédés par les Papes?
Les plus importans de ceux que l'Ordre de
fi .(1) Fevret, de l'abus, tom. l, liv. 2, ch.tp. l, pag. 83
UlV.
&
�l4
Malte rapporte, & qui ne different prefq~e en
rien des exemptions accor?ées dans des il· des
d'abus & d'ignorance aux dIvers Ordres, [ont les
Bulles de Martin V. , de Leon X., & de Clement
VI~artin
V. attribue au Grand-Maitre la connoifr.
de tous les procès & de tontes les caufes
lance
R l' ,
ni pourront être mues entre les e Ig1eux.
q Leon X. défend à tous J llges de [e mêler de la
connoiifance de ces fortes de caufes.
Clement VII. va plus loin. Il donne aux Supé,
neurs
(le l'Ûr'cll'e toute J l1rifdiaion & toute fllpé.
,
. ,'t,1 mer'um & mixtum imperiwn. Il affranchIt
non ~,
r. bi'd & d
les Chevaliers du paiement de tout III 1 e
e
tout impôt. Il les exempte n011 feulement de la
Jllrifdittioll de tous Patriarches, Al:c~evêql~e,s &
Prélats mais encore de toute Autonte Impenale,
Royale ~ en un mot, de toutes les, Puifiàntes de ~a
terre, même pour crimes commIS dans le terrItoire de ces Puiflànces.
Eft-il dOllC néceŒaire de prouver que ces pdvileO'es font abu{jfs, que le Pape n'a pu donner
'é qn "1
A
?
une b auto nt
1 n "aVOit pas l'
lll-mt:me,
Eft-il nécerraire d'établ.ir qu'il y a abus dans des
a8:es qui permettent de méconnoître les Tribunaux
établis par le Prince, d'en ériger d'autres dans
fon Royaume, & de conftituer un Empire dans
l'Empire même?
Eft-il néceŒlÏre de prouver que nous ne pou-
3)
vons reconnoitre des privileges qui offenfent les
droitS naturels des citoyens, qui compromettent
l'autorité hiérarchique des Prélats, qui tendent à
rompre les liens qui uniffent les fujeu à leur Roi,
qui détruifent l'ordre politique, qui dégradent la
Souveraineté , & qui renveriènt entién::ment les
droits facrés de la fociété humaine?
Les privileges de l'Ordre de Malte ne pourroient
s'allier qu'avec le principe du pouvoir fouve cain
& abfolu du Pape dans le fpirituel & dans le
temporel. Ot, ce principe lui-même eft contraire
à la raifon & à la religion. Il blefiè les maximes
univer[elles de la morale civile. Il attaque les Gouvernemens qui ne reconnoiŒent d'autre auteur, que
l'auteur même de la nature. Il attente à la fûreté
de
tous les Etats & au bonheur de l'humanité en..
,
tœre.
Sans doute il a été un temps où l'autorité pan ..
tifi<.;ale couvroit de fon ombre tous les Trônes de
la terre. Alors on voyoit les Papes difpofer des
Couronnes, délier les fujets du ferment de fidélité,
dépouiller arbitrairement les Prélats de leur pou~
voir & de leurs fon8:ions, & exercer un defpo ..
tifme effrayant fur l'Eglife & fur les Royaumes.
Mais la France s'eft toujours préfervée des entre ..
prifes de la Cour de Rome. A des erreurs monf..
trueufes, elle a toujours oppofé avec fnccès le
rempart de fes libertés. Elle a défendu avec courage l'indépendance de ü~s Souverains. Elle a r~ ..
E
~
�36
pouffé de f~uilès id~es de re}igion, par la parole
de Dieu mtme, qUl a donne la terre en partage
aux enfàns des hommes, & la puiffance que l'am_
bition eccléfiaftigue ofoit leur difputer,
Il faudroit donc rem:erfer toutes nos Loix, toutes
nos maximes tout notre droit public, pour a\ ouer
des exemptio'ns allŒ étranges que celles qui avoient
été concédées par les Papes à l'Ordre de Malte.
Inutilement voudroit-on fe prévaloir des témoi_
gnages honorables, qn~ nos Rois ont donné au ré~
O"ime & aux confhtutlOns de cet Ordre.
E> Nous dirons d'abord avec un grand Magiftrat,
qui parloit précifément des privileges 9ue nous
difclltons, qu'en reconnoiJJant que la puÏffance de
nos Rois /Z'a d'autres bornes que celles que leur piété,
leur jufiice & leur modération leur f'.refcrivent, ",on p:~t
(outenir, fans bleffer le reJPea qw leur efi du, qu Lis
'ne peuvent autorifer de tels privileges,' & qu~ leur approbation n'engage pas m~,:,e l,es P:mces q~ll .les ~on
nent, puifque c'efi une allenatlOn d un droit malzena~
ble , d'un droit qui les fait Souverains, & fans lequel
ils ceJJeroient de l'être (1).
En fecond lieu, il faudroit utle Déclaration bien
expreffe, bien littérale & bien fpécifiquement énoncée , pour nous perfùader que nos Princes ont entendu fe dépouiller de toute leur autorité naturelle
(1) Mr. l'Avocat-Général de Harlay.
•
37
& effentielle, Une pareille Déclaration, fi elle
pouvoit exiiter, devroit encore étre re vétue de
toutes les formalités nécefià~res par le d roit public du Royaume pour confbtller une Loi, Car des
approbations v~gues de tous les privileges d'un
Ordre font toujours entendues, les cas d'abus exceptés, Des approbations non revétues de Lettres~
patentes, des aéles dénués des folemnités de la
légiilation, des aétes non épurés par l'enrégiihement dans les Cours, ne fignifient rien, & ne peu ...
vent rien fignifier.
En troilieme lieu, la puiffance publique n'a ni
le pouvoir ni la volonté de Je nuire; elle peut toujours re~e~ir de,s erreurs qui lui font échappées.
Il n'elt lU tItre 111 pofreffion qui puiffe prévaloir fur
l'ordre effentiel & fondamental du Gouvernement.
Si l'autorité furprife franchit certaines regles, l'au~
torité éclairée peut les rappeller en tout temps.
Les abus & les vices ne fauroient acquérir le droit
d'~tre irréformables.
Enfin les faits les plus conftans prouvent qu'en
France, comme ailleurs, les privileges de l'Ordre
de Malte, nonobftant les Bulles des Papes, nonobftant les conceffions faites par certains Princes,
?nt toujours été réduits, dans la pratique, à une
Jufte mefure.
Delà lt!s Chevaliers n'ont jamais joui parmi nous
que des droits & des prérogatives dont jouit le
Corps du Clergé.
�~8
Comme Réligieux, ils ont d~s ~~ix parti~u1ieres
& des Statuts; ils ont une Junfdlthon; malS cette
'fcaiéHon à l'inftar de celle de tous les autres Su~
J url
,
.
,.
& d
ft.
périeurs réguliers, eft toute lllteneure
,orne IGue; elle ne s'étend que fur les M~mbres de 1Ordre;
eUe n'eit relative qu'à l'obfervatton de la ~egle, &:
aventiolls qui peuvent y être faItes.
tr
aux con
R l' .
1 Ch
Aillfi que tous les autres e Igieux '" es
evatiers de Malte font jufticiables des Eveques & .des
Officiaux pour le ,d.élit ~o.m,m:',n, ~ des OffiCIers
du Roi pour le deht pnvilegie (1):.
,
Barbofa (2) enfeigne que la LOl. ~UI foun:et a
la Jurifdiaivn de l'Evêque le Relrgl~ux qlU dé·
hors du Cloître ou en chofes etrangeres à
1mque
"b S '.:1' T
la Regle, [oeum fibi vindieat in Equztl us anCCl Joallnis Hyerofolimitani.
.D umoulill rapporte un Arr~t de 1526, par lequel
un Chevalier, accufé d'impiété, fut renvoyé .devant l'Ev~ql1e de Langres, quoique le Gr~nd-~neur
de Champagne l'eût .reven~li~ll~, & qu Il eut foutenu que lui feu'l avo1t JunfdlalOn fur les Chevaliers.
l'
On obferva à cette époque que les Cheva lers
de Malte, comme faifant partie du Clergé, ont tou«() Giberc (ur Fevret, rom.
2.,
liv. 8, chap. 4, pag. 3') 6 ,
col. 2.
,
(1.) De officia & potefiate Epifcopi, part. 3, allegar. 10),
pag.
'I ') 2.
59
jours été fournis aux Ev~ques; que les Curés &
les MOllafteres des Religieux de leur Ordre ont
toujours été fournis aux vifites des Prélats; que les
exemptions qu'ils ont obtenues ne font pas différentes de celles que les Papes ont accordées aux
autres Religieux, & qui font reftreintes fans difficulté à ce qui concerne la difcipline intérieure du
Cloître & l'obfervation de la Regle.
Un autre Arrêt de 1 S5 ~ renvoya un Chevalier
à l'Evêque de Paris pour procéder à fa dégradation.
Nous trouvons un pareil Arrêt dansPapon, rendu
contre• un Chevalier accufé de l'héréiie des facramentaires.
En 1606., autre Arrêt qui renvoya Un Curé
d'Yverneau, Frere de l'Ordre, à l'Evêque de Paris
pour .le délit commun.
Il feroit inutile de rapporter tous les Arrêts fem.
blables.
N'imaginons pas que les Tribunaux, qui ont été
ii attentif() à foutenir les droits des Evéques contre
les exemptions abu{jves de l'Ordre de Malte, aient
apporté moins de zele, lorfqu'il a été quellion de
défendre la J urifdiaion du Roi.
'Tous les Compilateurs ont recueilli le fameux
Arrêt du Parlement de Paris du 6 Septembre 16 94,
qui renvoya au Lieutenant Criminel de Beauvais
un Frere Servant accufé d'un crime grave, pour le
procès lui être fait & parfait jufqu'a Sentence défini.
•
�4I
4°
've fouI" à l'Oa:cial de Senlis de revendiquer l'ac~
Cl,
' .d
ifè pourJ le délit'j.}' commun, & fiau),r a\ ce lUl-Cl
e de~ander fon renvoi pardevant ledit qfficial.
Dans cette caufe, l'Ordre de Malte réclamoit
1 tement fes prétendus privileges. Il fomenoit
l~;~Ul Chevalier n'étoit jufticiable que de fon Ordre,
q
'Ir'
& qu'aucune PUlUanc.e.
n etoi~ . compe't.en t e pour
connoÎtre d'un fait qUl mtérefiolt un fUJet attaché
à un Ordre fouverain.
MI'. l'Avocat-Général de Harlay, dans le favant
plaidoyer que nous avons dé~a eu occa{!on de citer,
rapl'ella les véritables maXImes. Il dlfcuta toutes
les Bulles des Pa pes, toutes les Lettre~- patentes,
tous les titres, tous les exemples que 1 Ordre de
1\lalte invoquoit en fa fave~lr.. .
.
» Quelque vénérable, dlfolt-tl, que fOlt le ca)} ratte l' e des Prêtres, quelque recommandable
} que fo it la poffeffion des Religieux, ils demeu:) rent les 11115 & les autres fournis à la juftice du
» Roi pour les cas privil ' giés, & leur condition
» eft en cela prefque égale à celle des autres
» fujets.
·
. .
» Ce n'eft pas un droit 110UyeaU parmI nous, lU
» qui foit particulier à ce Royanm e:
.
» Les premiers Empere urs Chrétiens ont lalffé
» à leurs 0 !liciers, par leurs Conftit lltions, la con ..
» no .ff,:U1ce des crimes graves commis par des Ec.
» cléfiaibques.
» N0US eu voyons la preuve dans les Loix de
» Théodofe,
1
•
i) Théodofe, de Valens, d'Anaftafe & de Zenon.
» Si elles reçurent beaucoup d'atteinte dans la
fuite, fi les Papes & les Evêques, à leur exem1)
pIe, étendirent leur pouvoir, fi dans ces temps
» de foibleffe & d'ignorance il reftoit à peine des
» veftiges de l'Ordre ancien, l'on a rétabli pofl:é» rieurement la jufiice & l'autorité de ces pre» mieres Loix. L'Eglife y a confenti, comme elle
» avoit elle-m~me intér~t de le faire, & les fen» timens ne font plus différens fur ces matieres.
» Les Minifires de l'Eglife, établis pour con» ferver la paix entre les innocens, & non pour
» répandre le fang des coupables, ne pouvant pro» 110ncer des peines proportionnées à des crimes
» atroces qui intérefient la fûreté publique, ont
» bien reconnu qu'il falloit gue la juftice des Princes
) [uppléât à leur défaut. On leur renvoie, à ]a
» v~rité, -le coupable engagé dans les ordres fa» crés, pour lui impofer des peines canoniques.
» Mais après avoir rendu cet honneur à fon ca)) ra8:ere & à la Juftice eccléfiaftique, la J uftice
» féculiere fatisfait de fa part à la vengeance pu» blique.
» Les Papes même, dont le pouvoir & l'au» torité font fi fort au-deflus de celle de tous les
» Prélats en particulier dans l'Eglife, n'ont pas
)) des prétentions femblables à celles du Grand » Maître de lYlalte pour l'exercice de leur J u rif~
» di8:ion dans les caufes des fujets du Roi. Ces
»
F
�»
»
»
»
42
'r.
veulent bien qu'ils ne fortent point
P ontnes
d'iF
&
du Royaume pour leur deman er JU :ce,
'1
omment des Juges, r.pour connOltre
1 S y 11
' d en
1eut' nom des affaires qlU lont portees evant
» »euCx,ontre tou tes ces reO'les
les Officiers de Sl'Ordre
t)',
-é lament
un Frere
» de Ma1te 1 c
. aUJ' ourd'hul
, '1
l
'ervant
fi
de leur Ordre accufé d'homlclc e vO'?lntalre ur
»
d hemin Ils foutiennent qu 1 11 ned peut
» un gran c '
f
» reèonnoÎtre d'autre Jurifdiaion q~ ce le fie, on
» Grand-Prieur, & ils prétendront ans a (~lte,
» comme l'1 s on t de')' a fait en d'autres
"1 occad IOns,
pp el du J'uO'ement
qu 1 ren ra ené
» que s"1
1 y a a
b r . ' . &.
' e inftance , il doit être pounUlvi
Jug
» premler
» devant le feui Grand-Malt! e, , , '
,
» Une prétention fi extraol"dmalre" il oppofee
fonda»)
a, no s mœtll"S , fi contraire . aux maXImes
dé» mentales de l'Etat, ~evrOl~ fan~ l?dute )1 e dap . .
» uyée fur des prinCIpes bien 10 l es, lur ,es
thentl'ques
bien
» ~
titres b'len a
u , & fur une poffeffionL'
» cona-ante, avant que l'on dût l'avancer.
on
» rapporte des Statuts, des Bulles ?es Papes, d:s
» privileges accordés par ~10S ,ROl~, & des ~n
» vileges qui les ont confirm~s, a ce que 1011
» prétend, en plufieurs occa!1011s .. : .... Quant
» aux Statuts, ne pourroit-on pas dIre que nous
» ne pouvons & que nous ne devons pas recon» noître l'autorité de ces Réglemens dans des Il!a» tieres qui intéreffel1t le pouvoir de nos ROlS,
1\
•
43
» puifqu'ils ne les ont pas expre1Tément autorifés à
» cet égard? Et les Bulles des Papes qui les confir» ment, ont-elles pu fuppléer à ce défaut, &
)) donner à ces Statuts la force d'une Loi uni ver» felle dans les Etats de tous les Princes de la
» Chrétienté? Ont-ils pu difpenfer les fujets de
» nos Rois des devoirs de leur nail1ànce & de leur
» foumiffion, enfin de l'obéi1Tance qu'ils doivent
» avoir pour les ordres de leur Souverain légitime,
» & dn refpeB: qu'ils font obligés de rendre à fa
» .Juitice?
. C'ei!: ce que nous ne nous perfuaderons
» JamaIS.
» Pour nous déterminer fur ce point par les
» principes les plus folides, non feulement de
» notre Jurifprudence, mais par les Loix fonda)} mentales de la Royauté, nous croyons pouvoir
» dire que l'Ordre de Malte étant véritablement
» un Ordre Religieux, il n'a pas plus d'autorité
» que les Ordres Réguliers, qui n'ont pas m~me
» dans leur Cloître une véritable J urifdiaion, mais
» une {impIe cenfure, une correaion, une difci» pline.. . . . . . que dans tout ce qui excede les
» bornes de cette cenfure, les Chevaliers doivent
1) être juif: 'ciables des Juges ordinaires ...... que
» la prétention contraire feroit trop oppofée à nos
» libertés, à l'ordre du Royaume, & à l'utilité des
n fujets du Roi.
» Et nous ct jouterons même à ces puiffantes rai ...
» fons une cùniidération qui regarde l'intérêt de
f z.
�»
»
»
?)
»
»
»
»
»
»
»
))
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
})
»
44
Mr.le Grand-Maitre de Malte, & qui ~levroit par
ce feul motif empêcher [es ChevalIers & .les
Officiers de la Religion de former U1~e préten~lOl1
auffi étrange. C'efr qu'étant, com~e d.eft , Pnnce
fouverain dans l'HIe de Ma~te, Il d~lt, êtn" plus
jaloux de cette qualité fubhme & emll~ente, &
, ttaquer pas les droits d'un grand ROI, fous la
n a , .
l'd' bl d
roteaion duquel une partIe Ü. L~n 1. era e . e
~ Ol'dre fubfifre , & . qui
Ion
, le. ,faIt JOl11rrtranqutl.
d'
lement des grandes hberahtes dont les pré eceifeurs l'ont enrichi..... .
» Mal-à-propos, pour éta~er d~s privi!eges ab.
furdes, voudroit-on fe pr.evalOlr ~e 1 ave~l de
nos Princes qui n'ont pomt autonfé les ~ul1e~
de nos Papes auffi expreifém~nt ,q"? Il a,urOlt éte
nécefIàire pour établir des drOIts il ü!lguhers. aux;
quels les Officiers du Roi n'ont pomt acqmefce.
La Bnlle de Clement VII., qui eil: la plus forte,
& qui efl: la b~fe de tou~ le fyfrême d'indépel~
dance mis au Jour par 1Ordre de Malte, na
point été confirmée précifément par.des Lettrespatentes. Totlt~s cell~s que nos ROl~ ?nt accordées, fuit depUIs, fOlt auparavant, a 1 Ord~e d~
Malte, ne font point expreifes fur un f11Jet ~l
important. Elles n'ont fait que confirmer en genéral les Bulles que l'on y a inférées.
» Auffi les Chevaliers ont-ils été obligés d'en con..
venir eux-mêmes, & de fonder principalement leur
prétention fur l'antiquité de la poffeffion & fur les
'1
4)
» exemples qU'l s rapportent. . . . . . . Mais ils ne
cit,en; que d~s exemples ou qui n'ont jamais
» exdle, ou qUl font mal appliqués. Une foule
» d'exemple~.précis. s'élevent c?ntr'eux, de maniere
» que lorfqu Ils crOIent foutenir leur privilege par
» la poifeffion, ils ne voient pas que cette mt:me
» P?ifef!i0l~ les condamne. Et quand elle feroit anffi
» bien Jufhfiée qu'elle nous paroÎt ne pas l'~tre
» nous croyons pouvoir dire qu'elle feroit abu{ive ~
» que !es fonalons de notre miniil:ere nous obli~
» gerolent toujours de réclamer contre de tels
» ex~mpl~s; que nous ne remplirions pas nos de» vOlrs?
nous n'employions votre zele & votre
» ~utoflte dans une affaire qui intérefie auffi fen» iIblement l'ordre public & les droits de la Cou» ronne. Enfin nous craindrions jufrement, avec la
» -cenfure des vivans, les reproches fecrets de ces
» g~al?ds hommes qui nous ont précédé dans notre
» muuftere, il nous abandonnions ces maximes
» qu'ils ont établies, & fi nous ne fuivions pas,
)} autant que nos forces peuvent le permettre les
» exemples qu'ils nous ont donnés.
'
» La prétention de l'Ordre de Malte eft donc
) dénuée de tout fondement ...... .
)} A l'égard de ce qu'on a dit touchant le droit
» des ~mbafiàd~urs fur les perfonnes qu'ils ame» Bent a leur flUte, pour les fervir pendant la ré» ildence momentanée & paffagere qu'ils font dans
») le Royaume, nous nous contenterons de dire
»
!l
�46
que cet exemple, tel qu'il peut ~tre, n'a aUCune
application à la caufe dOl.It il s'agit, puifque les
Chevaliers de Malte, qUl Y donnent lieu, font
nés fujets du Roi, qu'ils vivent dans le Royaume
comme dans leur Patrie, fous fa proteB:ion, &
que la plupart de ceux qui y ont obtenu des
» Commanderies, par leur âge ou par leurs ferH "ices, y font une réiidence atluelle & penna» nente. »
Tels font les principes avec lefquels Mr. de
Harlay crut devoir combattre l'exemption prétendue
par l'Ordre de Malte, & établir l'autorité de la
Jllfiice du Roi fur les Chevaliers.
Ces principes furent adoptés par le Parlement
de Paris.
Dans tOl~S les temps, ils ont été cano nifés par
la Jurifprudence.
En r S49, le Commandeur de Monbrifon, accufé d'avoir été en quelque façon complice d'un
homicide, ou au moins de ne l'avoir pas empêché,
fut arr~té en vertu d'un décret de prife de corps
décerné par le Bailli de Forêt. Il demanda fon
renvoi pardevant fon Prieur, & il fut élargi, à la
charge de fe l'epréfenter à fon Grand-Prieur, avec
ré[erve au Bailli du cas privilégjé.
Dans la [uite, ce Commandeur ayant appellé
au Palleme!1t de toute la procédure, Mr. le Procureur-Génél'ul interjetta appel de [on élargiifement, & requit qu'il fût obligé de [e rendre dan$
»
»
»
»
»
»
..
47
la C onclergene; ce qui fut ordonné par l'A ê
En 1 64~ '. le Parlement de Paris, fans r;v~ir
égard au pnvdege prétendu par le Chevalier de
Roquelaure,
ordonna qu'il fllbirol't 1" lU t erroga_
•
t01re.
Lorfque le Parlement de 'Tollioufe enrégiih
l'Ordonnance de r629, il appo[a entr'autres cho~
fes, dans fon Arr~t d'enrégiil:rement fur l'art' 1
'~ de cette Ordonnance qui foumet' les Curesl~ e
l'Ordre de Malte aux viiÎtes & a' 1 J '''..J'fi' e
d
E
a unlUlUlOll
es vêques, que les Religieux de l'Ordre de St.
Jean de Jerufalem [ont fournis à la Jurifdittiol1
Ro~ale , qU~l1t. aux, crimes, & à la J uil:ice Eccléfia{hque- 1ordmalre,
es matieres dont 1a C our a cou. 1:' '
tume de Ul lalre renvoi.
Voil~ donc les Chevaliers de Malte affimilés en
France a tous les autres Relig-ieux a' tOllS 1
"L'
1'i" il.'
, e s autres
~cc e laHIques du Royaume.
.f( Et. 1l?1~ [e~I~I?ellt les particuliers de l'Ordre font
°lumls a. al u élC~ du Roi, mais l'Ordre en géné,r a, malS e r glme de cet Ordre y eil:
[?umis à l'infrar de tous les autres Corps v elll,ci?r[.e
t
& R' l'
' LCC e la Iques
egu lers qui ont des établiffemens en
France.
, Auffi, comme toutes les autres parties du Clergé
10rdr<\e de Malte eil: obligé, comme tel, de re~
COllnoltre,
la per[01111e du S ouveram,
.
1a
d
b ' dans
,
ou le quahte de Magiil:rat politique & de proteéleur.
�48
,
' , cl e 1"
l\'Iao"iftrat
politique, le 'é
Prmce
qualIte
, 0
& '1a
Ln
cl
fes Etélts, Il a exam1l1,
1
reçu
" l'Ordre
, el' ans
encO re f'l cet Ordre ne préjudicie
peut, examm
,
ou aux droits des Corps ap_
en nen au pubtf' Il peut re1l:reindre ou étendre
prouvé,s ,& étado~~; on ne peut ufer fans fon ~veu;
des pnv!legesd'fi ter touS les changemens qUi peuil a drOIt d~ 1, C~l forme & à la conftitution du
vent être, faits a a ofer lui-même en Légiilateur
régime; 11 peut pr~) juge utiles & néceffaires ; il
les change,me~ls ;l~~ofes & les perfonnes, afin
peut furvellier dIe
les fuffifamment connues, &
d'avoir, dans , :s reg utorifés des garans de la
d s Supeneurs a ,
d'fi
d
ans e
M emb l'es ,. il peut régler,
mo
1 er,
r.
TI
'
ficl 'l' té des
,el,
l'Ordre en entier dans Ion Lmplre.
detfUlre mêm~,
1 Chefs de cet Ordre
,
1
artlcuhers
ou
es
&
s1 es p
1
rivileo-es injuftes
conveulent s'arroger c ~s P O t à l'ordre public
'
Loix s'Ils attenten
tralres aux,.
'
1 SUJ'ets s'ils prennent des
,'r.
"1 r
de l'Etat s 11s vexent es
,
Il'1 J'uneules
SIS le perDélibérations funelles ~u Il & d'h' ftTté contre
tles de VlOlence
0 11
l
mettent (es a , 1 '& le droit du Prince , en
l s ' ens le ceVOlr
, ,
f: c~lt~hé d~ MagiHrat politique, fOl~t de repnmer
q
, & toutes ces entrepnfes.
.
tous ces exces
,
,
, 0' d fon pouvOlr de
Le Souverain tIent a cet eoar
l'
et
nature qUl perm 1
1a natm' e même'' car le droit
fi' 1 . lence par a
à toute perfonne de repou el' a ~~
utant &
'
cl
à plus forte rallon, a
vlOlence , ~n~le, '
cl S'étés qui forment
les
plus d'autonte a ces gran es OCI
1C"
49
les Etats & les Empires, contre ceux qui en trou.
blent la paix & la sûreté,
La
de tout Gouvernement efl: le bonheur de
ceux qui le compofent. Il faut donc que dans cha ...
que Gouvernement la Puiffancc publique puiffe réprimer tout aB:e qui s'oppofe à la félicité de~ Sujets.
S'il y avoit dans un Etat des Citoyens ou des
Corps entiérement indépendans de la Police générale, les autres Corps & les autres particuliers
demeureroient donc expofés à la violence de ceux
qui feroient affranchis de toute Autorité. L'objet
du Gouvernement feroit manqué, & il ne ferait
plus poffible de maintenir la sûreté, ou la paix
publique.
A la qualité de Magi11rat politique, nous avons
d.it que le Prince joignait encore celle de proteéteur, & en cette feconde qualité il a droit de
veiller même à ce que la Regle & les Conftitutions de l'Ordre foient exatlement obfervées. En
approuvant le régime, le Souverain s'dl: engagé à
en garantir l'obfervance envers & contre tous. Les
Supérieurs & les Inférieurs doivent également
trouver , dans la Puiffance Royale , une Autorité
qui les protege. Ils doivent refpetler dans le Prince
le caraétere de bienfaiteur. Leurs devoirs fe multiplient avec ks divers rapports qui les lient à.
la Patrie, Ils doivent) fons tous les points de
'{ue, fe foumettre à la feule Puiffance établie de
Dieu, pour maintenir toutes chofes dans l'état
légitime.
G
nn
,
�5°
Nos livres font remplis d' Arr~ts l'elatifs à la double autorité que le Prince a exercé dans tous les
temps, ou par lui-méme , ou par fes Officiers, &
comme M.1giftrat politique, & comme protetleur,
fur l'Ol'cll"e de Malte. '
Nous nous contenterons de citer quelques-uns
de ces Arrêts.
Papon en rapporte Ull de 155 ~, qai réprima
une entreprife de l'Ordl'e de Malte. Les Supéw
rieurs de cet Ordre avoietlt prétendu, en force
de leurs privileges, & notamment de la Bulle de
Clement VII , pouvoir feuls connoître des faits qui
intéreITent les Chevaliers, quoiqu'il y ait dans
l'affaire des tiers qui foient étrangers à l'Ordre.
En (onféquence ils avaient prononcé dans une
eaufe mne entre un Commandeur & un nommé
du Soleil. Cette prétention choquoit les droits du
Roi; elle bleIToit l'autorité du Magi{f:rat politique.
L'Arr~t prononça qu'il y avait abus dans la Sentence du Doyen de MOllbrifon, en ce que ce
Doyen avait jugé conformément à la Clémentine.
Tous les Arrets que nous avons déja rapportés,
& qui renvoient des Chevaliers à la Jurifdi8ion des
Officiaux, ou à celle des 'Tribunaux laïques, démontrent que le Souverain, ou ceux qui rendent
la Juftice en fon nom, ont toujours ufé de leur
autorité politjque, pour empecher les ent reprifes
de l'Ordre de Malte fur la J nrifditlion des Prélats,
& fur les droits des autres Corps du RoyaUllle.
SI
Lors même qu'il ne s'agifi"oit que de difcipline
réguliere, on a vu l'autorité du P:o~e~eur fe dé·
ployer pour, faire o?ferve; c~tte dlfclplme.
Ainfi plufIeurs fOlS les Tnbunaux ont renv~yé,
en matiere de correB:ion, devant le Grand-Pneur
de France , des Chevaliers d'un autre Prieuré qui
n'étoient pas naturellement [es jufticiables ; ce qui
e{f: une preuve de l'autorité du Roi & de fes Ma~
giftrats, & un témoignage de reconnoiirance &
de 1oumiffion de la part de l'Ordre. Nous en
trouvons un Arn~t de 1 ~ 37 , rapporté dans Joannes.
Galli.
Dans l'hypothe[e d'un Arrêt de 1 S40 , qui :envoy a Frere d'Arquembourg d~v~nt l~ G\and-Pneur
du 'Temple, le Parlement fit 1l1~ontll?n ~ ce Grand.
Prieur de rendre bonne & bneve Jufbce, & de
l'en certifier, ce qui eH: encore une preuve de la
reconnoifTance de l'autorité du Roi, & de la dépendance des Chevaliers.
En 1647, le Frere Simonet appella c0t?I?e d'ab~s
d'une Sente11 ce rendue par les Commdlalres deputés par le Chapitre Provincial d~ fon <?rdre tenu
à Volaines. Cette Sentence fut mfirmee fur les
conclu fions de Mr. l'Avocat - Général Bignon,
& la caufe fut renvoyée au Grand - Prieur de
France.
. Or fi les 'Tribunaux ont toujours connu, en
force ~le l'autorité qu'ils exercent au no~ d~l Roi,
comme proteéteul" de tous les Ordres regullers de
G
.'
2
1
�51.
{Oll Royaume, des faits même qui ne concernent
'lue la réO'ularité & le gouvernement intérieur de
l'Ordre, plus forte raifon d~i~ent-ils. connoî~re
de ce qui intérefiè la temporàhte ,.le bIen publrc,
la sûreté des Citoyens, les drOIts de la Couronne.
Les exemples que nous venons d'invoquer, prou.
vent clairement nos maximes.
Ils établiifent encore la forme dans laquelle il eil:
permis de recourir au Roi ou à tès Magiftrats, pour
faire réprimer les excès que l'Ordre de Malte peut
fe permettre , ou contre fes propres ~embre~ , ou
contre les Citoyens, ou contre le drOlt publIc de
l'Etat.
Nous voyons que l'on a pratiqué, eh diverfes
occafions, l'appel comme d'abus, qui eH précifément la voie autorifée par nos Loix pour dénon.
cer à l'Autorité féculiere les contraventions, les
procédés illégitimes, les entreprifes des Supérieurs
ou des Corps Eccléfiaitiques.
Et c'eH-Ià une fuite & un~ conféquence de ce
que l'Ordre de Malte en France a toujours été
réputé faire partie du Clergé, & a toujours été
fournis, à l'inibr du Clergé lui-même, à la Juftice
fouveraine du Roi.
La voie de l'appel comme d'abus efi donc une
voie légale que le {ieur de Cipieres a été autorifé à prendre contre la Délibération dont il fe
plaint, fi d'ailleurs cette Délibération eil abuiive.
•
1
53
..
..
- .
1 1.
à
Pour prouver l'abus de la Délibération que le
fleur de Cipieres dénonce à la Cour, il ne faut
qu'en examinpr les difpoiitions.
Cette Délibération porte, que fous le bon plaifir
des Supérieurs de l'Ordre, il ne fera donné Com~
mij]àires à preuves pour aUClln des defcendans du
fleur de Cipieres , ou autres fes alliés de fa fouche
& portant fan nom.
~lle eft motiv~e fur la procédure prife par la
PolIce de MarfeIlle contre le Chevalier d'Aurelle
qui avait troublé le Spettac1e. Cette procédur~
eft ,préfentée comme un attentat commis en la perfonne d'un des Membres de l'Ordre; en défapprouVtYU la conduite de ce Membre, ail loue la fermeté ,
la prudence & la conduire qu'ont tenu ceux des Membres de l'Ordre qui fe font mêlés de cette affaire,
& qui avoient [outenu que les Chevaliers étaient
indépendans de toute Autorité, de la J urifdic ..
tian des Echevins, & de celle de tous les autres
Juges.
On fe plaint de ce que le Gouvernement Fran..
çois a refufé la jufie réparation due à l'Ordre, qui
n'a pu obtenir les fatisfaaions promifès.
On arrête que le iieur de Cipieres fera fous
l'anathême, JIU les conféquences réfultantes de l'affront qu'un Membre de l'Ordre a fitbi impunément,
�54
jufqu'à cc qu'il ait été pourvu à ['Ordre d'une fatiffaaion f'uffifante.
Quelle foule d'abus entaffés les uns fur les autres
ou , pour mieux dire, quel renverfement de l~
raifon !
Il eft inutile de demander fi les principes qui ont
diaé la Délibération attaquée, font compatibles
avec nos Loix. Ils ne le feroient avec les Loix
d'aucune Société policée.
Nulle part on ne peut reconnoître le fyftéme d'indépendance que l'Ordre de Malte a mis au jour
par cette Délibération. Un Roi n'auroit qu'une
Royauté précaire, fi un pareil fyfi:ême pouvoit s'établir dans tes Etats.
Nous avons déja prouvé que les Chevaliers de
Malte & le régime qu'ils ont en France, font également fournis aux Loix; & ce principe eft lui-même
une Loi fondamentale du Royaume.
Mais qu'avons-nous befoin d'invoquer nos Loix
particulieres fur un point qui intéreffe les maximes
générales de tous les Etats, de tous les Royaumes,
de tous les Peuples?
.11 importe au ~O!larque qu'il n'y ait pas chez
l~l une MonarchIe etrangere. Il importe à la NatlOn de n'être pas expofée à une multitude d'hommes qui auroient la liberté de violer fes Loix &
fa Police, qui s'arrogeroient arbitrairement des
dr?its, fans ê.tre .tenus d'aucuns devoirs, & qui croirOlent pouvOlr Jouir de tous les avantages de la
55
Cité fans être citoyens; en un mot, il importe à
tout Gouvernement qu'il n'y ait que des Inftitutions qui dépendent de l'Etat & de l'Autorité qui
regle l'Etat.
H efi: donc monftrueux que le Chapitre de SaintGilles ait pu prétendre qu'nn Membre de l'Ord re
n'efr P?in~ jufticiabl~ de nos Juges de Police,
quand Il vlOlc la Pohce ; que toute procédure p rife
contre un Chevalier délinquant eft un affionc,
un attentat, & que toute Autorité doit fe taire
lo:fqu'un Membre de l'Ordre peut être compro:
miS.
.
L'efprit d'indépendance eft même d'autant plus
marqué d:ans la Délibé~ation, qu'on y défapprouve
la condlllte du Chevaller contre qui les Echevins
on~ procédé, & que c'eft en défapprollvanc la condUIte de ce Membre, que l'on foutient la nullité de
tout ce qui feroit fait par les Echevins, & par tous
autres Juges. On reconnoît donc le délit qui a néceffit~ 1~ procédu"re ; & malgré cela on regarde la
procedut e .el1e-m~me comme lil! attentat; ce qui
annonce bIel~. clairement qu:on ne vient pas au
fecours de Imnocence , malS qu'on veut unique~ent fo~ftraire à l'~utorité légitime un Sujet que
Ion avolt été force de reconnoÎtre comme coupable.
.Et que fait-on pour fontenir le fyftéme d'indépendance que l'on met au jour? On emploit des
moyens qui achevent de développer tous les dan-
�56
gers & toutes les funeftes conféquences' de ce ter~
rible fyilême. Le Chapitre de Saint- Gilles fe rend
jufrice à lui-même. Au lieu de remontrer, il ordonne
il frappe, il punit; il accllfe l~ Gouverne~ent d'in:
juilice ; il lui reproche d'a~01r refllfé la Jufie répa_
ration due à l'Ordre, d'avoIr refufé les fotisfaaions
promifes ; & voyant que l'C?rdre ne peut plus efpérer la ,(atisfaC1ion qui lui eft juftement due , il avilit,
il dégrade, il flétrit le Magiftrat qui a exercé l'autorité publique au nom du Roi; il enveloppe fous
l'anathême toute la famille de ce Magiftrat.
Peut-on voir, fans fi-émir, une pareille entre.
prife? Quelle fource d'abus & d'attentats! Peut-on
fe diffim uler que c'eft ici la rebellion même réduite en fyit~me ?
Si on ne fe permet pas direaement des voies
de fait contre le Gouvernement, c'eil qu'on n'en
a pas la furce; c'efl uniql1ement par défaut de
moyens: car d'ailleurs on j 1ge le Gouvernement,
on le punit oans la perfonne du Magiftrat public
qui le repréfente. Ce n'dl: pas de l'injure d'un
iimple particulier que l'on fe plaint; on cherche
à fe venger de l'autorité publique elle-même. Le
fleur de Cipieres n'etl: , pour ainfi dire, qu'un prifannier en otage; c'eil une querelle toute natio ..
nale que l'on venge fur fa perfonne, puifqu'en le
puniflànt, 'o n annonce que c'eH provifoirement;
que c'eH parce que le Roi a refufé la réparation
promifi , & ju/qu'a ce qu'il ait été pourvu a l'Ordre
d'Cille fatisfa,Jion fitffifante.
Or,
57
Or, en vérité, que deviendroit le SoUyeraill
dan~ fes. Et,ats, fi des perfonnes qui fe prétendrolent mdependantes de [on Autorité, croyoient
avoir le droit de le traduire lui & les Magifirats
qui exercent la Juilice en fon nom, devant des Tribunaux qu'elles formeroient elles-mêmes) de le répr~mer, de le punir dans la perfonne de fes Of.
ficlers, & d'employer contre lui toutes les voies
de droit & de fait qu'elles jugeroient poffibles &
convenables?
Dans tous les temps, les Tribunaux Francois
ont tonné contre les privileo-es abuiifs de cert~ins
Ordre.s qui,. au méI?ris cl~ la J ufiice Royale,
croyOIent aVOIr le drol! de fe choiiir des Juges confervateurs pour défendre leur indépendance & leurs
prétentions, & qui traduifoient toutes fortes de
perfonnes d:v~nt ce~ Juges, quand il s'agifioit de
venger une 1I1Jure faite au Corps. On a toujours
r:gardé ces fortes d'éta~lirre~ens comme attaquant
dlreaement la Souveramete & les Loix de tous
les Etats, comme des violations du droit de toutes
les Nations & de toutes les Sociétés civiles, comme
des attentats à la J urifdiaion de tous les SOllVe ...
rains de l'Univers.
Ce [ont pourtant ces entreprifes effrayantes que
la Délibération attaquée renouvelle, fans doute
CO~ltre l'intention des citoyens refpeaables qui l'ont
pnfe. Cette Délibération nous donne en effet le
fpeétacle de la Jllftice dll Prince, & du Prince
H
�,8
lui-m~me jugé par fes fujets. Elle nous préfente le
fcandale d'une voie de fait commife contre IiI Magiftrat public dans fes fon8:ions, on à l'occalion de
fes fon8:ions, d'une guerre ouvertement déclarée
contre le Gouvernement par un Ordre qui lui
doit toute foumiffion, toute obéiflànce, toute fidélité.
Expofer de pareils faits, n'eft-ce donc pas
énoncer & prouver les plus grands, les plus dangereux, les plus terribles de tous les abus?
La Délibération de l'Ordre de Malte feroit moins
inquiétante, fi cet Ordre avoit des relations moins
effentielles avec les familles, avec la Nation, avec
l'Etat. Mais un Ordre qui offre un afyle aux citoyen8 les plus diftingnés & à toute la Nobleffe,
qui poffede de grands biens, qui jouit de grands
droits, & qui préfente de grandes reffources à ceux
qui peuvent fe flatter d'~tre admis dans fon fein,
mérite une attention particuliere. 'Tout eft grave,
ou peut le devenir de la part d'un Corps auffi
puiffant. Le découragement & la terreur fe répandroient dans toutes les profeffions, fi ceux qui les
exercent, pouv0ient craii1dre les haines, les vengeances, le re1rentiment d'un Ordre qui a des rap ..
ports avec tous les Ordres, & qui fous prétexte
de venger des injures, pourroit exercer la plus
redoutable inqui{ition fur le {impIe citoyen ~ fur le
Magiftrat, fur la Société entiere.
L'homme jufk feroit fouvent ébranlé lui-m~me,
)9
lorfqu'a s'agiroit de choiiir entre fes devoirs &
fes craintes.
L'Etat auroit un defavantage imguher, quand
fon intérêt fe trouveroit en oppofition avec ce~ui
d'un Corps qui peut difl:ribller l'argent & le crédit,
qui peut gagner & féduire par tant de moyens,
par menaces par promeffes, par des faveurs de
touS les gen:es , par des chofes capables d'en im..
pofer au pere de fa~i11e le plus vertueux, à l'Ad~
mini{l:rateuf le plus 1l1tegre, aux ames même les
plus fortes.
.
..
Aujourd'hui, c'eft le MaIre de MarfeIlle qUl eft
puni pou~ avoir main~enu la police contre un he valier qUl ·la troubloIt. Dans une autre oc~a~lOn ,
le MagiHrat fupérieur, les ~orps cl' Admmlihation les 'Tribunaux de Juihce, les Cours Sou..
veraines elles-mêmes fe trouveroient frappées d'a~
nathême. La profcription pourroit s'étendre fur
les perfonnes de toute qualit,é & de tollt r~ng ;
elle ponrroit embraff~r des ':'Illes" des Prov1l1~es
entieres; elle pourrOlt devell1r génerale. Ce p01l1t
de vue eft plus qu'effrayant.
.
En principe, tout citoyen l~e d~It être ~omR"
table qu'aux Loix de fa ~ondll1te,; Il ne ~Olt VOlr
qu'elles au-deifus de lui; 11 ne dOlt COnl1Oltre que
la dépendance des chofes, & m~l1ement celle des
hommes. S'il peut craindre les vIOle nces, les vengeances privées, les paillons des C?rps ?tl des
particuliers; fi les Loix ne font pas aileR ~t1lirallte$
1
• •
C:
�60
pour le protéger & pour le défendre, tout eU:
perdu; il n'y a plus de liberté ni de tranquillité
pour perfonne.
Le caraB:ere public de Magiitrat doit fUf-tout
mettre à l'abri celui qui en eH: rev~tu, de toute ell~
trepri[e illégale & particuliere. Que deviendroit
l'ordre politique, le gouvernt!ment ~ivil, s'il n'y
avoit pas m~me fûreté pour ceux qUI [ont établis
pour la garantir aux autres? Delà ces grandes
maximes que la per[onne du Magiitrat el!: auffi inviolable que la Loi; que fi la Loi eft un Magiftrat
muet, le Magiftrat eft une LOI vivante; qu'il eft
Prêtre de l'équité; qu'il exerce un Sacerdoce faitlt,
religieux, augufte ; qu'il doit être au-deffus de toute
crainte particuliere, pan.e qu'il ne doit connoÎtre
que les Loix, & que [ans acception de perfonnes,
il ne doit envi[ager que le bien de l'Etat; qu'il
doit avoir toute fûreté dans l'exercice d'un miniftere qu'il ne peut remplir, fuivant la magnifique
expreffion d'un grand Magiftrat, qu'avec peine,
haine & envie; qu'on doit voir en lui la majefté
du Souverain dont il exerce l'autorité, & qu'enfin
comme Miniitre de la J ufl:ice, il a droit au refpeB:
qui eit dû à la Juitice même.
Et c'eft fur ces principes que les Magiftrats &
les Officiers du Roi font exempts des cenJùres de
l'EgliJe pour ce qui concerne l'exercice de leurs Charges & Offices, parce qu'ils exercent une partie de la
Royauté, qui ejl la !uftice , de laquelle ils ne doivent
6r
être divertis ni emp~chés en la fonaion de leurs Char..
ges , pour ne point troubler la police publique qui leur
efi commiJe par le Prince (1). Auifi les Ordonnances (2) défendent tous Les Prélats & Juges Eccléfiafliques d'ujèl' d'~llcunes cenlures contre les, JU/5'es
& Officiers du ROl, pour ra~(on de la fonaLOn de
leurs Charges, a peine de faifie de leur temporel, &
de procéder contr'c:ux comme infraaeurs de nos Loix.
a
On a penfé dans tous les temps, qu'aucun Corps
Eccléfiaftique ou Séculier ne peut lui-même [e rendre jufl:ice dans fa propre caufe; qu'il faut s'adreilèr aux: premiers Magifl:rats ou au Souverain,
quand il s:agit de juger ou de pUll~r quelque
ficier publIc, & que, comme les RoLS ne font fojets
à aucune Puiffance étrangere à l'égard de leur temporel & de leur Plliffance, les IVlagifirats ny font pas
<?f-
Jùjets ' non plus a l'égard de l'exercice de leurs Charges, puifque ~a !uftice qu'.ils ~dminifirent,
une
partie de la puijJance des RoLS quz leur eft confiee (3).
ejl
L'Ordre de Malte ne pouvoit donc, fans offenfer la Majefté du Souverain lui-même, fe permettre de flétrir, de molefter, d'opprimer un Tribunal entier dans la perfonne de fon Chef, fur le
prétexte que ce Tribunal, dan~ l'~xe;cice de fes
fonB:ions, avoit tenu une conduzte zndecente contre
(I) Gibert [ur F evret , tom. I, pag. ') 8.
(2) Art. 23 de l'Ordonnance de I629.
(3) Gibert ibid.
. .,
,
�6z.
un Chevalier. Si cet Ordre croyoit avoir à ie
plaindre, le recours au Roi ou à ceux qui exer_
cent fa Juitice Souveraine, lui étoit ouvert; mais
jamais il ne devoit fe venger lui-même; jamàis il
ne devoir oppofer la violence à l'autorité légitime
& donner l'exemple fcandaleux d'une rebellion ca~
ratlérifée. Il le devoir d'autant moins, que les
Lieutenans-Généraux de Police de la ville de Mar.
[eille n'ont rien fait qui ne fût néceiraire pOlIr le
maintien du bon ordre; ils ont réprimé des excès
puniflàbles; ils ont agi avec toute la circonfpetlion
poffible, avec la plus grande modération; s'il eil:
un reproche à leur faire, c'eft d'avoir apporté trop
de douceur & de patience dans une affaire où il
étoit expédient de procéder avec autant de rigueur
que de célérité; leur marche n'a point été improuvée par les Supérieurs; elle a été avouée par la
Cour, par le Gouvernement auprès duquel on
avoit cherché inutilement à la calomnier; & c'eft
même parce que les Juges de Police n'ont point
été cenfurés par le Prince ou par la Cour, que
l'Ordre de Malte n'a pas craint d'annoncer qu'il avoit
v~ulu [e. donner à lui-méme les farisfaaions qu'on
!tu l'efufolt. Cet Ordre s'eft donc élevé diretlement
contre la puiirance publique; c'eft un atte de ven ..
geance qu'il a entendu exercer contre l'Adminiftration d'une grande Ville, contre l'Etat contre
le Prince & fes Officiers. Or, qu'on nO~ls permette oe le dire: l'amour que les François ont pour
6~
!eur ~o!, & q~i eft por~é pour le P rince regnant
JUfql~ a 1adoratlOn, de VOIt fuffire pour prévenir un
pared ~ttentat, & pour mettre les Magifi:rars &
la Na.tiOll à l'abri de l'injure qui leur a été faite.
MalS quand il feroit poffible d'oublier que la DéJibérati?l1 attaquée a été prife pour [outenir des
prétentlOns contraires à notre droit public, qu'elle
frappe contre un Magifrrat, qu'elle menace la Police générale, le Gouvernement, le Souverain &
les Loix, cette Délibération renfermeroit encore
airez de vices pour foulever contr'elle tous les Tribunaux.
En elfet, faifons la fuppoiit!ion la plus favorable
à ~'.Ordr~ ~e Malte. Adme~tons pour U11 moment
9u Il aV?lt a il:attler fur un faIt qui ne lui étoit point
etrang~r .. C?mm.en~, ~ans cette fuppoiition mtme,
pourrolt-Il JamaIS Jufbfier une Délibération prife
contre un tiers qui n'eil: point Membre de l'Ordre
contre un citoyen qui a été puni fans au.cune efpec~
(le forme, qui a été condamné & flétri fans être
en~encltl ? Com~ent pourroit-il juftifier le genre de
peme qUl a éte prononcé contre ce citoyen &
contre toute fa famille?
Nous avons déja eu occafion d'obferver que
l:~rdre de Malte en France n'eft qu'un Ordre Re11gIelH{ ; que la J urifditlion de cet Ordre, à l'inftar
de cel~e des autres Réguliers, ne s'étend pas au-delà
des faIts de régularité, ni fur des perfonnes non
engagées par la profeffion religieufe. Le fieur de
�64
Cipieres, abftra8:ion faite ~e fa qualité ~e Mao-iihat & de la nature du fait pour lequel 11 a été
~ité, & qui étoit tout polit~que ,,& tout. civil, ne
pouvoit donc en aucune mal11ere ttre traIté comme
jufticiable d'un Ordre avec lequel il n'avoit aUcun
engagement quel~onque.
ne p~uvoit, fous aucun
prétexte, fouftraire ce Citoyen a ~es Juges natureIs; en le jugeant, on entreprenoIt f:lr l'~utorité
des Tribunaux du Prince; on ufurpOlt fOl-même
une autorité que l'on n'avoit pas, on agiffoit fans
cara8:ere' & dès-lors, à ne conlidérer même que
.c ette feul~ circonllance, on ne peut voir dans la
Délibération prife contre le lieur. de Ci1?ieres,
qu'un a8:e de violence, qu'une v.Ole ~e faIt pro.
prement dite, qu'une oppreffi~n mtoJe:able.
Ajoutez à cela que l,a. ~al1~ere hollile ~ defpotique dont cette DelIberatIOn a été pn~e., la
rendroit abuiive dans tous les cas. Un RelIgIeux
de l'Ordre, qui eut été l'objet de cette Délibération, pourroit très-Iégitimément la dénoncer à
la Cour par la voie de l'appel c0t?me d'abl~s .. 011
juge, on punit, on condamne le fleur de CIpIeres
fans l'entendre, fans obferver aucun ordre de pro.
cédure, fans s'abllreindre à aucune regle, fans
fuivre aucune forme.
Nous favons que les Jurifdi8:ions régulieres, qui
ne font que des cenfures, ne font point liées par
les mêmes formalités que les Tribunaux ordinaires,
mais 110US favons auai qu'oIl ne peut violer nullt}
part
?n
65
part ce qui. eft de la fubllance des jugemens, &
que le droIt naturel oblige les Réguliers comme
les autres hommes.
Inutilement voudroit-on prétendre que 1'011 s'cil?
déterminé fur des initrn8:ions reçues. Ces inftructions étaient fufpeétes; & ne les fuffent-elles pas,
il falloit, puifqu'on vouloit s'arroger Jurifdiéti6n
fur le fieur de Cipieres, apprendre de lui ce qu'il
pouvoit oppofer à ceux qui l'incriminoient. Il eut 2
par exemple, récufé le témoignage de Mr. de Pilles
qui eft cité & remercié dans la Délibération. Sans
intention d'o~enfer perfonne, il eut fait remarquer
que Mr. de PIlles ne pouvoit être impartial envers
les Admi!liil:rateurs d'une Ville avec lefquels il eŒ
toujours en rivalité de pouvoir & de Jurifdiétion.
Il eut développé des circonftances qui euffent éclairé
l'Ordre de Malte fur fes véritables intérêts & fur
fa véritable gloire (1). Il eut prémuni cet Ordre
(1) Tout le monde C1it que Mr. de Pilles, qui n'a qu'une
place municipale & fans fonétion, puremenc annuelle par Je
citre de fan établiffèmenc, eH roujours en guerre cancre la
municipé\Jité, ou pour des droits honorifiques, ou pour des
jaloufies de pouvoir. Il a même furpris en 1774 une Ordan ....
nance qui, par l'art. 6, veut qu'en cas qu'il furvienne quelque difficulté entre lui, les Maire & Eclzevins é) A..ffeffiur, les partie~
ne pourront ft pourvoir que pa/"devant Sa Majejlé, & fait déf~nfes auxdits Maire, Echevins & AjJèffiur de prendre aucune
l)élibération cl ce fujet, Ji ce n' dl pour convenir des demandesSa Majdlé, fans qu'4ls fuiffint rien in,
f1/ils auroièlU faire
a
a
l
•
�66
contre le danger des furprifes. Il eut prouvé la
fauffeté de l'expofé fur lequel la DélibératioJ1 a
été prife. Il eut mis au jour tous les ménagemens
extrêmes gardés par la Police de Marfeille envers
le Chevalier accufé d'avoir troublé le fpeB:ac1e. Il
eut démontré que, par ces ménagemel1s exceffifs, le
lVlaire & [es Collegnes, loin de manquer à l'Ordre,
avaient eu pour l'Ordre des égards peut-être in~ompatibles avec les devoirs aufteres de leurs
places. La vérité des faits, bien connue & bien
confratée, eut prévenu le [candale d'une Délibération inconciliable avec toutes les Loix.
Ce qu'il y a de certain, c'eft que l'Ordre de Malte
devoit être an moins conféquent. Ou il croyoit
pouvoir être Juge de la conduite du fieur de Cipieres, ou il ne croyoit pas pouvoir l'être. Dans
le premier cas, il de voit conferver les égards; il
devoit avoir la prudence; il devoit remplir les devoirs inféparables de la qualité de Jnge. Dans le
fecond, il de voit s'abftenÎr, de tout atle; de toute
nover au fujet des droits &prérogatives du Capitaine-GouverneurViguier, jufrJu' a ce qu'il efl ait éd par elle autrement ordonné. Ce
ti,tre, qui ôtoit toute liberté de défenfe à l'AdminiHration de
Mar[eille, & qui faifoit injure à tous les Tribunaux du Pays,
avoit amené dans ces dernieres années des conrefiations plus
fréquentes avec les Echevins; & c'efi dans ces circonfian.ces
que nous, voyons l'Ordre de Malte remercier Mr., de Pilles de
lui avoir prêté [es bons offices contl,'e le Maire de Marfeille &
[es Collegues dans l'Adminifiration.
..
.
67
prononcIatIOn qUI, éruat~ée d.e ge;ts [ans pouvoir
& fans caratlere, dégenérolt neceffairement en
procédé. offenfif, en attentat, en injure.
Fa~lt-d .pa:ler aB:uellement du genre de peine
~u~ 1~11 1l1fhge? La chofe eft 'révoltante. La Dé~
l,lberatlOll porte, qu'il n~ fora donné CommijJàires
a 'p,:euJles pour aucun des dejèendans du fieur deCIpzeres, Oil autres lès alliés de .fa fluche & portant
fi:n nom. \Eh quoi! frapper, flétrir une famille entlere, pour un manquément qui, s'il eût exifté
n'eut pu ~tre que le délit ifolé d'un membre d~
c~t~e, famtlle ! punir un citoyen délns toute fa poftente, dans ~me ~efcei1dance qui n'exifre point
enc?re , & qUI cOIJfequemment partage la peine fans
aVOIr pu partager l'offenfe ! -collfolldte ainfi les in ...
nOCeJlS avec celui que Pan défigne comme cou~
pable! ordonner une peine indéfinie dans fon ap~
plication , & éternelle dans fa durée! Ce font-là
des excès que la Ju1tice humaine ne connoÎt pas
~ ne peut connoÎtre, qui répugnent à la mo~
raIe de tomes les Sociétés policées, qui paffent
les bornes de toute vengeance légale , qui pallent
même celles du reflentiment le plus dé[ordonné~
C,ar les paillons les plus violentes & les plus dé ..
reglées ont un terme, après lequel le calme renaît; après lequel l'homme le plus emporté efi:
enfin rendu , à fa propre raifol1, & aux idées modérées de la jufrice naturelle.
A qui per[uadera-t..on d'ailleurs que l'Ordre d~
l z.
�68
l\-Ialte peut arbitrairement ch~iiir ou relet er les
familles qui doivent ttre admlfe .~ da ns "'" . rp( n?
Le droit de la Nobleffe FrançOlfe eil: ( e trO.lver
\111 afyle honorable dans
cet. ~rd l! , gJ3nd
elle peut remplir les preuves req1..ufes 1 ar des Statuts autorifés. C'eft-Ià le paB:e q le l'Ordr e de
Malte a fait avec l'Etat qui a il:ipulé pour la NobleHè nationale. C'eft fous la foi de ce paB:e que
l'Ordre entier exiire dans le Roya ume. C'eft fous
la foi de ce patte qu'il y poffede de grands biens,
& qu'il y jouit de grands p rivileges.
Sans doute, quand un citoye n fe préfente pour
faire fa profeffion , ou pour demander à t::tre reçu,
l'Ordre peut examiner & juger les titres de ce
citoyen; il Y a des regles établies pour les réceptions, & il faut confronter avec ces regles, les
titres du fujet qui veut être admis. Cet examen
tombe alors en police intérieure & domeftique. Il
n'excede pas l'Autorité monaftique du Régime. On
doit pourtant obferver que fi, même dans ce cas,
le Régime méconnoiffoit fes propres Statuts, & la
fanttion que le Souverain leur a donnée en les
autorifant, le recours à la JuH:ice du Roi feroit
ouvert au citoyen que l'on chercheroit injuftement
à écarter par des difficultés infolites, illégales &
vexatoires.
.
Mais ce que l'Ordre de Malte ne peut jamais
fa ire, c'eft de dire, dans le fecret de 1:, prétendue
Iuitice, ou dans celui de fes vengeances, par for-
69
me de réglement ou de profcriptiol1 générale je
yeux telle famille, ou je ne yeux p as tclle autre.
De
pareils procédés menaceroient l'honneur & l'état
de tous les citoyens & de toutes les familles.
Quand un Corps eft admis dans un GO ll verne~
ment, il devient un vrai bien public. L es richeŒes
que ce Corps pofiède, les prérogatives dont il
jouit, font le patrimoine commun du P rince, de
la Nation & des Sujets. Il ne dépend p as de ce
~or~s de re~l1fer ou d'offrir a:bitr~irement un afyle
a qUI bon lU! femble . Les LOlx qlU le protegent, lui
impofent l'obligation de n'exifl:er & de ne fe COllduire, à l'égard des fujets , qu'aux conditions autarifées par les Loix. Ces conditions font p artie
du dr~it public & national. Chaque citoyen eft
en droit de profiter des reffources que la P uiffance publique a ftipulées pour lui, lorfqu'elle a
donné fon aveu à un établiffement nouveau qu'elle
pouvoit empt::cher de fe former & de naître. Co nféquemment il fuffit qu'un citoyen ait les capacités
légales & requifes par les Conftitutions approuvées
d'un Ordre, pour avoir le droit d'~tre reçu dans
cet Ordre; & perfonne ne peut le priver de ce
droit, qui fait partie de fon exi{rence civile.
Il eft donc évident que la Délibération attaquée
par le fieur de Cipieres eft effentiellement contraire au droit effentiel de la N obleffe, & même
à celui des autres fujets qui peuvent fucceffi vement
acquérir la Nobleffe. Car, par cette Délibération,
,
�0
. l'tere
.J'Ordre ne 1l:atue pas 7 fur ~'a cl ml'ffiIOn partlCll
d'un fujet qui fe préfente; Il .ne prononce pas fur
une demande formée ; il ne Juge pas des preuves
rlaItes,
.
. mal's il arrête , par forme
,'tY; , de , décret'gén~
e fera donné
Comml:JJaLres
ra1 , qu 'l 'f n
e
' a, preuves, pour
Il ,
du fieur ded C'
lpures;
C en-a_
aucun d es d eÎcendans
:J"
.
r,
'1 de' dde que la famille e lpleres lera a
J'
(1re , l
,
, Il'
'fii
.JamaIS
, exc1u e de l'Ordre , qUOlqu e e aItffiou pUI e
' 1es preuve s requi' fes pour la profe Ion dans
aVOIr
cet Ordre,
l' 1
'1
En vérité fi de pareils déc,rets, 11 (e p~rel s
fi
d e pouvoL'r abfolu -poUvoient être ,toléres,
aCles
& d la
Nobleffe ferait donc le jouet des capnces . es
pa ffiIOns du Régl'rne de Malte " ou de
, r ceux qlUr reréfentent ce Régime, Elle gémlroIt iOUS un~ lerP't de affreufe' elle feroit avilie par le defpotlfme.,
;la~ la domin~tion arbitraire d'un Ordre parti-
culier.
, , '1
T,'
lmI l '11A u ml'l'leu de 1,'1:'tat
L , on verrOlt s e ever
,
3Hremt
b una1 P rivé & redoutable qui , ne, feroit
l"
1e
à aucune forme, qui ne fe crOU'oit te par aucu l
Loi, & qui diftribueroit par-tout la terreur, l~s
difgraces , les cenfures. A chaque in1l:ant , Ulle mam
invilible pourroit frapper & con:promettr~ ~~9
familles entieres entacher ces famIlles dans la , ciété leur enle:er une grande partie de leur eXlf.
~ence' les flétrir dans l'op'inion, les dégrad8~
au.' d ' eht
près des citoyens dtl même Ordre, 9U1 crall~ rOI 't
de s'allier avec des perfonlles pr-ofCtlltes ; en an ma ,
leur faire des maux effroyables.
t)
-
,
,
7I
Jamais les Loix ne permettront que la Noblefre,
qui entre en quelque façon dans l'effince de la Monarchie , qui eft le plus ferme appui du Trône,
qui occupe les places les plus importantes dans le
Clergé, dans la Magiftrature , dans l'état Militaire,
dans l'Adminiftration, & qui, par cela même, doit
conferver, plus qu'aucun autre ordre de citoyens,
[on énergie, fon indépendance & fa force, foit
arbitrairement livrée aux aétes tyranniques d'un
Régime qui n'eft pas celui de l'Etat, & qui peut
avoir des principes & des intérêts oppofés à ceux
de l'Etat,
Les mœllrs politiques auroient trop à perdre,
fi le fentiment fervile de la crainte, fi de fauffes
idées d'intérêt particulier, fi des rapports arbi~
traires de fujétion & de dépendance venoient
étouffer dans les ames cette Jainte hardieffi qui les
fortifie & qui les éleve. Il faut foutenir ce grand
& généreux courage, qui regarde une foibleffi comme une chofe impC?{fible, & qui a toujours caractérifé la Nobleire Françoife dont l'honneur efl, pour
ainfi dire, l'enfant & le pere, Pour cela, il faut que
cette partie diftinguée de· la Nation, qu' 011 appelle
les Nobles, qui tÏem à honneur d'obéir à un Roi,
mais qui trouve intolérable toute autre dépendance,
ne foit dans le cas de rien faire ou de fouffrir J
dans le rang ou elle efl placée, qui puijJè parottre
inférieura ce rang même. Il faut qu'elle plliffe entiére~
Jnents'abandonl1er à l'honeur qui a fis regles fuprêmes,
�72
& qu'elle ne connoiŒe ~'autre dépendall,ce que celle
du Souverain du Magdhat & des LOix,
La caufe
iieUf de Cipieres eH donc celle de
l'Ordre entier de la Nobleffe , yu~fque la, Délibé.
ration qu'il attaque" ne tend a nen mo~ns qu'à
compromettre le droit de t~u~es les faI;ulles qui
appartiennent à cet Ordre d1!hngué de 1Etat,
Mais qu'eft-il néceffaire d'infifter plus long-temps
fur les abus de détail ? Qu'~ft-il néceffair~ d~ par~
1er de la violation des droits des particuliers &
des Corps, quand nous avons prouvé que la D~"
libération dont il s'agit heurte de front le drOit
naturel & (les gens, les Loix de tous les Etats &
ia Majefté de tous les Souverains?
(ln
]] J J.
L'abus de la Délibération attaquée peut-il avoir
été couvert par les faits qui l'Ol?t fllivie ? C'eft la
derniere queftion qu'il faut exammer.
, .
Il exifre un décret du Grand-Maître, pofteneur
à cette Délibération, qui, due réflexion faite, la
déclare irréf!;uliere, & en conféquence la révoque
& en ordonne la cancellation.
Ce décret a été fuivi d'une nouvelle Délibéra.
tion du Chapitre de Saint-GiUes , qui porte de fe
conformer aux intentions du Grand-Maître.
M.
ais de bonne foi ces deux aétes peuvent-ils
"
,
aVOlr
~effer
k',en
.avoir fait
l'abus ?7
font-ils pas plutôt la
confommatlOn & le complement?
, Le Sr. de Cipieres n'eft point Membre d 1'0
' d
·Jui1iciable.
e
r~
(]re. Il n ' en é tOIt
onc pas
~ependant le, ~ran~-Maître prononce, comme
Juge, fur la De.h?ératlOn qui concerne ce citoyen.
S?l1 decret partIcipe donc de tous les principaux
VIces de la J)élibération elle-meme.
'
Il faudroit ne pas connoître les r a1·ts
•
, r d'm
fi
, pom
pOUV?lr le 1 unnler l'excès & la continuité d l'
trepnfe filr la J l1rifiUétion Royale.
e en~
,On lit d'a~ord dans la Délibération atta uée
9 '
qu elle ei1 pnfe fous le bon plaifir d"s S
d 1 {'
, ,
J'"
uperzeurs.
Ql~an e leur de CIpIeres attaque cette D T
bératlOn par la voie de l'appel corn
d' b e l~
me
a us '
d l'1 0 b'
qua,
n
tIent
des
décrets
de
la
Co
"
fi'
ur qUI. rIOnt'
111)0 l1CrlO n . au Grand-Prieur de délivrer un extrait
de ~ette plece , le Grand.Prieur réiifte 101lo--temp
& d ne cede
à l'Autorité qu'en déc1ara11t
b rO
"
'-,
.qUI
ne peut qu Improllver tant les voies qu'a prz;r;,e 1 fi
d C' ,
'Jd e leur
, e zplere~, que celles dom il le menace; 2°. que lui
~rand-Pr~eur pOlm:oit ~o~t~fler l'expédition cl laquelle
zlone P;,llt etre .fo.lllnlS l1l dIreaement , ni indireaement.
3 ., qu zl ne fau cette expédition que fiJll$ la prote.ftat~on de tous fis droits & de ceux de fin Ordre qui
do~t d~nner fin vœu .liLr la Délibération dont il s';où
plli.(qU elle eft.liLbordonnée à l'approbation &. au bbo~
plal(ir des Supérieurs.
1
;'l'
Or, ne réfil1te-t-il pas évidemment de ce
y
lall~
�.
74
gage , que l'Ordre de Malte n~ ~royoit ~tre r~u
, à l'autorité du Parlement nt dlreaement, m lnnllS
'cl l'
direaement
; qu'il ir:npro~volt'l a ,vole.
e appe l co~_
d'abus' qu'il pento1t que 1 Ord1 e feul POUVOlt
me,
'l'b
"
' & que
n
vœu
fur
la
De
l eratlOn
attaquee,
d onner (o
,
" unIquement j lib
'
DJlibération
étOIt
or d
onnee
cette
...
ifi
d S ,.
d
à l'approbation & au bon plai zr es uperzcurs e
l'Ordre.
décret
le Grand-Maître
entre
P ar 11r.Ot1
,
"
t' dans
, les
mêmes vues. Il ne condamne pas l'm!ure alte a nos
· B' 101' n de là ' il prononce 111l-m~me comme
L OIX.
ten
,
l'b ' ' cl
'
&
comme
JuO'e
fur
la
Dé
l eratlon ont
b
ouvera1l1
S
il s'agit.
M A I Ch
Sur l'envoi du décret du Grand- altre, e" a,
d e S'
pitre
am t Gilles s'afièmble. Il ne reconnOIt pas
. . '1 délibere de fè conformer allX lIuentLOns
'
f est01t~,l
Jo.
''lf'
fi'
de Son AltejJe , & dans un a8:e " qu ~ alt 'fien Ulte
' ,lU'fi e r au fieur de Cipieres,
f19
" Il lm, notl , e que
fon appel comme d'abus etolt premature;. que
le bon plaifir des Supérieurs de l'Orô'~ venolt de
donner la Loi, & qu'il ne pouvOIt, plus être
queftion de pourfuivre l'appel comme d abus.
On continue donc de fuppofer que. le .~r,and. .
Maître étoit feul & vrai Juge du faIt lttlgle~lX .
On continue d'improuver le recours à la !uihce
du Roi. On continue de dire & d'établtr que
les Délibérations du Régime ne font fubo:~onnées
qu'à la cenfure & au bOll plaifir des Supeneurs de
l'Ordre.
4
,
,
75
En vérité, peut-on rien entendre de plus infou~
tena?l~ ~ de plus ,étrange? E~ ~uoi! un citoyen
fera InJuné , offenfe par une Déhberation de l'Ordre
de Malte, & il ne pourra s'adrerrer à la Juftice
Royale pour être vengé de cette injure! & il fera
obligé de s'en remettre au bOll plaifir des Supérieurs de l'Ordre! & le Prince, fous le Gouvernement duquel il vit, ne pourra ni le protéo'er ni
le défendre!
b
Oh fent combien tout cela eil: abfurde.
Le Priuce ne peut dans aucun cas cerrer d'étre
le proteé1ellr de fes fujets, comme fes fujets ne
pourroient dans aucun cas fe difpenfer de lui être
:fideles.
)} Quand les Chevaliers de Malte, difoit Mr.
» l'Avocat-Général Talon en 1638, ont offenfé
)) quelqu'un qui n'e{t pas de leur Ordre, ils ne
» peuvent demander qu'on s'en remette à leurs
» Juges, quand ils iont attaqués, parce que les
}) Séculiers ne reconnoirrent pas cette Jurifdi8:ion
» clauihale, qui n'a lieu qu'entre ceux qui font
» du meme Ordre, & pour les fautes de la régu..
» larité. »
Avant lui, Mr. Ryant avoit foutenu les m~mes
maximes dans une caure qui fut plaidée en 1553 .
Il remontra avec beaucoup de force & a\'eç tout
le zele d'un fidele Magiil:rat, les inconvéniens de
la prétention contraire, & le préjudice infini qu'en
recevroient les fujets du Roi. ,
K2
�76
Il eft donc contre tous les principes de prétel1~
dre que le fleur de Cipieres, flétri &: diffamé par
une Délibération injurieufe & révoltantt!, ne pouvoit attaquer cette Délibération pardevant les Tri~
bunaux du Roi, qu'il devoit attendre la déciiioll
du Grand-Mdtre, & qu'il ne peut plus a"lJourd'hui,
après cette déciiion, pourfuivre f0n appel comme
d'abus.
D'après les véritables maximes, il faut dire au
contraire que le lieur de Cipieres n'a jamais été
jufl-iciable d'un Ordre dont il n'dl: pas Membre;
qu'il a dû recourir à l'autorité du Prince ou de [es
Magifl:rats, pour faire réprimer un attentat qui bleffe
la majeH:é du Prince lui-même; qu'il ne pouvoit,
fans trahir fes devoirs, reconnoître l'autorité d'un
Supérieur étranger, & qu'il 11,'a dû & pu recevoir jufl:ice que de fon Souverain, ou des Officiers
qu'il a établis pour la rendre en fon nom.
Sans doute le Grand.Maître pouvoit, au nom
de fon Ordre, donner fatisfa8:ion au fieur de Cipieres; comme une partie qui s'dl: rendue coupable d'une offenfe , peut offrir une fatisfa8:ion convenable à la partie offenfée. Mais à cet égard le
Grand.l\Jaître n'avoit que le pouvoir qu'a tout particulier de reconnoître fes propres torts, ou ceux
des perfonnes qui lui font fubordonnées, & d'offrir une réparation proportionnée à l'injure; car
d'ailleurs, il ne pouvoit jamais connoître de cette
injure comme Juge ou comme Souverain. Il n'avoit
77
point ~ r~n?~e des d~~rets a~ec l'appareil de l'autorité JudIcIaIre, & s Il rend Olt de pareils décrets
ces décrets ne pouvoient lier que [es Religieux:
& nullement un citoyen qui s'étoit adrefré à la
Juftice du Roi, & qui n'avoit pu s'adreffer qu'à
elle. L'Ordonnance du Grand-Maître eil: donc une
chofe entiérement étrangere au [jeur de Cipieres,
qu'elle ne peut ni obliger ni lier. Prétendre le
contraire, ce feroit donner à un Souveran étranger le droit d'exercer en France fon autorité
comme dans fOll territoire. Or cela eft infoutenable.
Il le feroit également de dire qu'un citoyen,
pour avoir juil:ice d'une injure qui lui eft faite par
d'autres hljets, a befoin de s'adreffer au Chef étranger d'une Société Religieufe. Un pareil [yftême ne
tendroit à rien moins qu'à fuppofer qu'un Etat n'a
pas le droit de fe gouverner lui-m ême; qu'il n'a
pas les pouvoirs néceffaires pour (onferv~r & pour
défendre tous ceux qui vivent fous fa prote8:ion,
& qu'une Puiifance Souveraine n'a pas chez elle le
pouvoir Souverain.
'Tout le monde fait qu'il eil: de l'egle dans le
droit public du Royaume, qu'un étranger, quel qu'il
foit, ne peut exercer aucune Jurifdit):ion fur les
fujets du Roi, Euifque le Pape lui-même, dans les
matieres qui font de fa compétence, ne peut connoître des caufes d'appel, qu'en déléguant des Juges
fur les lieux. A plus forte rai[ol1 le Grand-Maître
,-
�78
ne peut lier, par fon atltorité judiciaire, un ftijet
qui n'eft pas de fon Ordre, à ra1fon d'une matiere
qui n'eil: pas de fa compétence. Donc le décret
du Grand-Maître ne peut avoir aucune forte d'effet
légal, aucune forte d'autorité en France.
Dira-t-on que ce décret doit au moins valoir
comme fatisfaétion, & que fous ce rapport le fieur
de Cipieres devroit s'en contenter, & abandonner
fon appel comme d'abus.
Mais 1 0 • fi le décret efl: préfenté comme fatisfaétion, éette fatisfaétion eft évidemment infuffifante.
En effet, le fieur de Cipieres n'eil: pas même
nommé dans ce dé.cret; la Délibération attaquée n'efr
défignée par le Grand-Maître que comme prife fiLr le
fait du Chevalier d'Aurelle. On ne daigne pas prononcer un fenl mot qui puiife fatisfaire la fenfibilité de
l'offenfé. 011 n'annollce aucun regret fur le patTé. On
l)e donne aucune efpérance pour l'avenir. On s'en.
veloppe fous des expreffions vagues & indéterminées, qui n'ont al1cun rapport avec l'injure faite
au fieur de Cipieres, dont on ne fait aucune forte
de mention.
Il dl vrai que la Délibération efl: révoquée &
caff~e. Mais on énonce qu'elle n'eil révoquée &
caffée que tomme irréguliere ; le fond de l'aéte n'eft
donc pas cenfl1ré. On ne dit rien qui puirre faire
entendre que le fieur de Cipieres ne méritoit pas
l'indigne traitement qu'on lui avoit fait effuyer.
79
Le Chapitre de St. Gilles, qui s'affemble après
le décret du Grand-Maître, n'ouvre la voie des
preuves au fieur de Cipieres, que pour fe conform;r all~ i~tentio.ns, de Son Alteffi '. c'eft-à-dire, pour
ceder a 1autonte & au bon plaifir des Sllpérieurs
de l'Ordre.
, On .favoit d'ailleurs que le fieur de Cipieres ne
pOUVOIt profiter du nouveau délibéré, attendu que
pour les preuves de fes enfans, il avoit befoin
d'un Bref de mere qu'on fe propofoit de lui refufer, & qu'on lui a réellement refufé.
Quelle induétion favorable pouvoit donc tirer
le fi;ur ?e <:ipieres d'ut:: renonciation qui étoit
plutot l1egatlve que pOÜtlve, & qui loin d'être
une abjuration formelle de l'abus, n'étoit qu'une
démarche feinte pour arrêter, s'il étoit poffible , les
pourfuites du fieur de Cipieres, fans lui donner
perfonnellement aucune fatisfaétion utile & efficace?
Qn craignoit l'éclat de l'appel comme d'abus;
011 craignoit de voir l'indépendance de l'Ordre cornpromife par un Arrêt de la Cour. On révoque la
Délibération attaquée, fans reconnoître l'injuftice
des motifs qui l'ont diétée, fans calmer la délicateffe du citoyen qu'elle flétrit. On veut uniquement
enfevelir l'affàire, non pour donner au fieur de
Cipieres une réparation néceffaire, mais pour
mettre les prétentions & les ab[urdes privileges de
l'Ordre à l'abri de la cenfure des 'Tribunaux. C'eft
�80
ce qu'on déclare t~ès~exprerrément dans ,les ~i~ers
aétes que l'on fait fIglllfier, & dont les dIfpoÜtlOns
ont déja été rapportées. . ,
.
Peut-il donc ~tre permIs a des hommes qtl1 veulent jouir des droits de Cité ~ans être c}t?yens:
de fe regarder comme une Pu~{fance fupericure a
toute autre Puiifance, de fe ref~rver, pO:lr foute.
nir cet étrange fyfréme, le choIx des d<:marches
'ils feront ou qu'ils ne feront pas, fUlvant les
~il;confrances, & de réduire l'Etat & 1,~ J uttice
Roi à attendre tranquillement l'ufage qu Il leur plaIra
faire de leurs prétendus .privileges ~, de leur, pré.
tendu'e autorité? Ils fe crOiront moderes, en n u~ant
pas en rigueur de ce qu'ils appellent l~urs d~olts,
fans daigner reconnoître le ~efpe8: qu~ eH du a~x
Loix du Souverain, fa~ls dalgner offnr t~ne fat,I,Sfa8:ion convenable au cItoyen ou à la famIlle qu Ils
auront offenfé. Ils voudront bien ne pas agir, quand
ils trouveront des obitacles; mais ils ne renonce..
ront jamais à leurs idées & ~ leurs principes; &
le citoyen qui aura été l'o.bJet de leur cenf~lre,
pourra toujours devenir 1'?bJe~ de.leu~s vexatlons,
quand ils croiront pouvOlr hu nUire Impunément.
On fent cJmbien tout cela eft peu raffurant. Le
lieur ch! Cipieres ne pouvoit donc f~ contenter d'une
fatisfaétioll qui dans fa forme étolt un nouvel at~
tent<\t à nos L lX, puifqu'elle étoit offerte &t donnée
avec 1', l 'pareil de l'autorité judiciaire, qui en elle.
mtme étQlt feinte, infuffifallte, incornplette, que
l'oll
?u
BI
l'on fe propofoit de rendre encore plus illufoire
& plus inefficace par le fait, qui pouvoit ttre à
chaque inftant révoquée, expliquée, fufpf!ndue,
modifiée par le bon plaifir des Supérieurs, à qui 1'011
annonce que tout eitJùbordonné, & qui, par le concours de toutes les circonfrances, loin de pouvoir
être regardéf> comme un aveu formel de l'abus,
n'étoit qu'une réclamation & une protefiation indire8:e contre la force fupél ieure de l'antor'té à
laqnelle l'abus avoit été dénoncé.
0
2 , La matiere en foi n'étoit fufceptible ni d'al'.
rangement ni de conciliation, fans le concours du
Magif1:rat & des Loix; car il s'agit ici d'un abus
qui attaque le droit public, le droit des gens, la
Majetté du Souverain. Dans aucun cas, un pareil
abus ne pouvoit être diffimulé.» L'abus étant une
» fois formé, difent les Jurifconfultes (1), il ne
» peut plus être couvert ni par pl'efcript~on, ni
» par fin de non-recevoir ...... tellement que ni
)0) rautorité des Jugemens, ni Je confentement privé
» des parties, ni la longueur du temps, ne lui peu . .
» vent faire préjudice ..... .
» On peut compromettre de toutes caufes,
» pourvu qu'elles ne concernent que l'intérêt privé
» des parties .... , .. Mais les compromis font re» jettés ès caufes publiques ..... , comme en celles
•
(1) Fevret, de l'abus, tom. r, chap.
2,
liv. r, nO.
10.
L
1
1
�8i.
"
1 eft qualifié comme d'abus. Car Mr. le
» ou 1 appe . Général y étant partie néceflaire,
) Procureur .
l'
)
les termmer par a VOle compro_
» Ol~
peut plus que par des expédiens pris
» mtif01re , non 't' es vu que le Public étant inté» cOJ~tre lel~ bpal l il' le faut examiner & décider
» reilé en a us,
.
l
artie publique. »
n a,:ec. a p
d même le iieur de Cipieres auroit
Amü, ~~~an, des projets de paix, quand il
pr,é té l'orel e a e ui n'eH pas, la prétendue
aur?it. r:col~~~l 'G~and-Maître, rien n'auroit pu
Junfchthon
·r.e , car
fuivant tons les Aue
ril' l'entreprw.
'..
'd'
ouv
.
les partIes azent proce e 110teurs ( 1 ) , quodlque t le Juo'e d'Eolife, en chofe
.
nt par evan
b
b
,
l
ontalrem~
en quelque fietat
L,
. , , t as d e Jr;a JITU ri'J'diaioTl
qlll n ~tol P ,r;.
qlle folt la cauJe , les appellatiolls comme d'abus ont
11:
mettre de côté tout ce qui s'eft
. , d e paIX.
. A cet égard
ener un traite
.Il faut nonC
faIt pour a
s s'eil prêté aux vues du Goule fleur de IP~:l ~édiateurs refpettables qui .vouve.rnement ~ d. ner Mais fon attion etoit tOUjours
~o~~:~ to~~ tek~~s Miniftres du Roi n'ont pu s'em.
t~ ~ ~llde' reconnoître que les fatisfaaions offer...
p c ear l'Ordre de Malte étoient i~1fuffifantes, &
tes
cont1l1uer
fes pourl
que Ple {'leur (le Cipieres devoit
.
fuites pour avoir fatisfaawn comp eue.
T
fies.
.1
C' . .
(I) F evret ibid.
83
En effet, il fidEt de fe repréfenter l'excès de
l'injure, pour fe convaincre qu'un décret obfcur,
incompétent & équivoque n'a pu l'effacer.
Le fieur de Cipieres a été frappé dans fon état
& dans fon honneur. Il a été compromis aux yeux
de la Société entiere. Il a été compromis avec
autant d'injuftice que de fcandale. 'Toute fa famille a été enveloppée fous le m~me anathtme.
Quelle réparation poffible pour un préjudice auffi
énorme! Les chofes qui tiennent à l'honneur, ne
reçoivent point de prix. .Elles ne peuvent etre
compenfées que par l'honneur même; & c'e1t d'après ce principe, que le fieur de Cipieres demandoit, par l'admiffion publique d'un de fes enfans
dans l'Ordre, à effacer une Délibération inique
qui excluoit toute fa po11érité. Il avoit befoin d'un
Bref de mere; il réclamoit ce Bref; il étoit autarifé à folliciter cette grace , comme on demande
Jufl:ice. Le refus qui lui en a été fait, prouve
qu'il avoit trop peu à compter filr la iincérité des
intentions des Supérieurs de l'Ordre, & qu'on
vouloit, par des fatisfattions feintes, le condamner
au iilence, & non le fervir & le venger. Quelle
démarche devoit-il tenir alors? Pouvoit-il ne pas
chercher un afyle dans les Loix? Pouvoit-il ne
pas réclamer la J uilice fouveraine du Prince? Vil
Arrêt folemnel cont1atera l'attentat commis en fa
perfonne , & avertira la Société qu'il a été la victime honorable de la fidélité à remplir fes devoirs
�84
fi'
& qu'il a été 'E
m'l1'tyr pour fon
& [es r.JonClIOns,
.
our les Loix & pour 1 tat.
PrInce f
ffible qu~i1 n'obtienne pas cet Arrêt
,Il ef. Impo :aufe eft celle de la Noblef!e, du
nece[alr.e. ~ad 1 Patrie' elle intéreife les citoyens
Souvera1l1
~ ~e toute 'qualité; elle intéreife toude tou~ ra~11g1 1 Gouvernement, toute la Société.
tes les Iam1 es, e
f
DÉLIBÉRÉ à Aix le premier Avril 17 8 3,
PORTALIS.
MÉ.MOIRE
PASCALIS.
SUR le Proces pendant à l'Alldience du Lundi.
EN'TRE Meffire DE FORES'r A, CommandeUl~,
Receveur-Général de l'Ordre de Malte au Grand.
Prieuré de St. Gilles, intimé en appel comme
d'abus envers la Délibération prife par le Cha ..
pitre Provincial dudit Grand - Prieuré en Mai
1779, défendeur en requéte incidente du pre ...
miel' Février 17 80 , & demandeur en réceptioll
d'expédient:
BARLET.
SIMEON fils.
REVEST, Procureur.
ET M~fJire
de la ville
de Marfeille , appellant, demandeur & défendeur.
L
J
•
1
• ..J
•
LOUIS-ANTOINE DE CIPIERES
A défenfe de l'Ordre de Malte ne s'eft mon ..
trée jufqu'à préfent que dans l'intérieur dlil
Tribunal filpreme auq~lel le ijeur de Cipieres a
A
�!
porté fa caufe. Il eft j:lfte que le Publi~ la c0l?-noiife qu'il lui rende 1hommage que lUI ont déJa
rendu' les perfonlles ill{!:uites du. ~ait & de fes
vraies circonfl:ances. Le !leur. de Clpleres .a trouvé
L~n de fe permettre l'explo!lon la plus vlve..& la
. s ménaO'ée.
Il a voulu fe donner
le plalfIr
de
m01l1
0
• •
"'il
faire un éclat, en créant U1~.e ~nJure 9U\ n. eXlll.e
pas, en s'exaltant fur .un p~eJ~d.lce qUL n a JamaIS
exifl:é que dans un tltr~ l~lterIeUr ,& pu:ement
préparatoire, fur un préJudIce, e~ace dep~Is long
temps, non feulement. avec }?lel:ltude, m~Is avec
des difl:in&ions dont Il de VOIt etre flatte. Il eft
donc temps que fa caufe foit c~mnue, ~ que le
Public foit mis à portée d'en Juge~, pULfqu~ le
tieur de Cipieres a trouvé b~n
1en ~on{htuer
Juge dès le moment où les plaIdoIrIeS alloient cornmel1Cer.
Le lieur de Cipieres nia rien oublié po~r repréfenter fous les coul~urs les plus ,chargees le
vœu porté par le ChapItre de St. G!ll;s dans le
mois de Mai 1 779. Ce vœu fut eXCIte par une
aventure qui dans le temps révolta to~te la Nobleife de Marfeille. Un Jeune ChevalIer fe tron~
va nt aux fecondes loges appuyé contre le parapet,
& tournant le dos au parterre, fut repris fur ce
fait d'une maniere très-brllfque, on dit même afi'ez
groffiere, par un Officier de Ville. Il n'y avoit
aucun bruit dalîs l'airemblée. Ce Chevalier étranger
ignoroit les ufages. Mais il favoit bien que per-
?:
3
fonne n'avoit droit de prendre fur lui le ton que
l'Officier de Ville avoit pris. Il répondit en conféquence. L'Officier de Ville aggrava fes propos
& fon ton, en y joignant la menace de l'autorité
Confulaire. Telle eft ordinairement la marche des
fubalternes, qui compromettent ainli leurs majeurs.
Dans ces momens d'eff'ervefcence excités par l'Officier de Ville, le Chevalier dont il s'agit peut
avoir eu des torts; il en avoit fans doute, puifque
fur les plaintes qui en furent portées à feu M.
de Vogué, lors Commandant, ce Chevalier fut
mandé. Il reçut, en préfence de plus de cinquante
perfonnes, les plus vives réprimandes, & de pIns
l'ordre de fe rendre aux arrêts, & de s'arranger
pour quitter tout de fuite la ville de Marfeille.
.Ce Jugement, provoqué fans clouté par les Of~
ficiers Municipaux fut exécuté tout de fuite. Sor~
tant des arréts, ce Chevalier s'arrange oit pour
partir. On entend bien qu'après cette peine qu'il
venoit de fubir, il n'avoit plus rien à. démêler avec
l'Hdtel-de-Ville. Il fe difpofoit à partir; il s'occu ..
poit au cours à louer une voiture, lorfqu'il fut arrêté,
faili au corps, & traîné en prifon par les gens de
la Police, efcortés de Cavaliers, entouré d'une
populace immenfe qui s'attroupa tout de flûte au ..
tour de fa perfonne , qui groffiffoit à chaque il1ftant ,
& qui le fuivit jufqu'à la prifon.
Cette capture fe fit en force d'un décret de prife
ùe corps laxé par le 1'ribunal de la Police. Le
A l.
�5
4
déctet étoit exceffif, on peut même dire atroce.
On [e difpenfe ici de .qualifier l'exécution dont il
fut fuivi. Rien n'eut été plus facile que d'en éviter
l'éclat. L'Ordre de Malte a [on Heceve,ur à Mar[eille. On trouve toujours dans cette vIlle, on y
trouvoit alors des Membres de l'Ordre qu'on aul'oit pu prévenir. On préféra de laxer ce décret
exceffif, & d'en augmenter l'injure par l'éclat de
l'exécution.
On fut enfuite que le lieur de ~ipi,eres, ,étoit
abfent dans le principe, & qU,e ce, n é~Olt qu a fO!l
retour que le Tribunal de Police s étOlt en~amme.
On vit peu de jours après '. av.ec la, plus. VIve, fenfibilité, qu'un Jeune Marfetllols qU1 aV~lt faIt Ull
éclat violent fur le théatre, en maltraItant avec
excès une Athice toute habillée, & qui fe trouvoit
dans la coulifTe pr~te à jouer Fon rôle, n'avoit été
puni que d'une abfence du fpeB:ac1e pour quelques
.
Jours.
. .
.
.
.
Ici nous ne voulons cntIqner lU la ngueur nI
la douceur du Tribunal de Police. Nous ne citons
ces faits & l'opinion vraie ou erronée ,qu'en. eu:
rent les Délibérans au Chapitre du mOlS de Mal
1779, que pour obferver qu'il exiftoit dans leur
intérieur des motifs colorés & même raifonnables
d'une jufre fenfibilité. Le fleur de Cipieres, que
la voix publique annonçoit comme l'auteur d~ l'ignominie éclatante dont on avoit couvert le Jeune
Chevalier, auroit pu calmer ce fentiment. Il dé-
pendoit de lui d'adoucir les efprits; il n'en voulut
rien faire. Son ob11ination ne fervit qu'à les aigrir.
C~ fl~t dans ces ~ircon11.ances que le Chapitre
Prov1l1cIal de St. GIlles pnt dans le mois de Mai
la Délibération, portant que, vu les COnflquences
réfultantes de l'affront qu'un Membre de notre Ordre
a fubi, l~ V~néra~le Langue efl inflamment Jùppliée
de ~oulo.lr bien recla:ner la ploteaion de Son Alteffe
Emll2e,nt~ffir:ze Monfe,lgne~r ~e G;and-Maître, afin que
la fotlsfaalOll que 1 on etolt d autant plus en droit
d'att:ndre, qu'elle avoit été promife, lui foit enfin accorde~; & au .(urplus, comme zl confie notoirement
en fau, que le fieur de Cipieres, Maire de la ville
de MarJèille ., a ordonné l'indécente conduite que l'on
a ten~Le envers I.e ~hevalier D***. il a été enfin ordonne . que. provifolrement & fous le bon plaifir de
nos Supéneurs , zl ne fera donné Commiffaires preuves
pour aucu~, des defcendans du fieur de Cipieres ou autres fe,~ al~le~ e fa fouc~e, & portant fon nom, jufqu'à
ce qu zl au ete pourvu a notre Ordre d'une fatisfaaion
foffifante, &. que le p~éJ}nt arrêté fera communiqué
par le SecretaIre aux Venerables Chapitres des Grands4
Prieurés de la Nation Françaifè.
Le lieur de Cipieres a eu connoi11ànce de cette
Délibération. Il s'eft foulevé contre ce vœu porté
dans un moment d'effervefcellce, & diB:é par un
de ces mouvemens dont les Corps les mieux compofés ont de la peine à fe défendre dans certaines circollftances. L'Ordre de Malte a partagé
a
1
�6
fa fenûbilité. Sa juftice en a même devancé les
mouvemens.
Le fieur de Cipieres, fur la, notion de cette
D élibération, en demanda l'extraIt au Sr. Receveur
par exploit interpellatif. La réponfe de ce Miniftre
de l'Ordre porta, qU'i,1 avoit ~ ~n q~alit~ de Rec~~
veur aŒfté au ChapItre, ou 11 n aVOlt pas VOIX
délibérative, & que s'il exiftoit une Délibération
concernant le {ieur de Cipieres, ce dernier devoit
s'adreffer à M. le Crand-Prieur, qlli a les Archives
de l'Ordre, & qui pourra lui délivrer tous les extraits
dont il pourra avoir befo~n ,; réponfe, fage & pru=
dente que le iieur de CIpIeres a vamement voulu
blimer, comme renfermant de la part du Geur
Commandeur de J arente, lors Receveur au Grand.•
Prieuré de St. Gilles, un principe de fineffe, un
plan de petite guerre que cet ancien Miniftre de
l'Ordre eft certainement très-incapable d'adopter.
La réponfe de M. le Grand-Prieur, fur l'inti.
mation de l'aB:e qui lui fut tenu le 5 Juillet 1779,
porte, que quoique les Archives de fon Grand-Priel~ré
foient fùuées dans fon hôtel, elles font néanmoins
confiées cl la garde d'un Archivaire, qui peut, à la
vérité, expédier des extraits relatifs aux affaires cou ..
rantes, mais qu'on ne fauroit en délivrer pour 'es Dé..
libérations capitulaires fans un ordre du Chapitre af
femblé, & que dans le cas où il auroit été pris p'ar
°erreur ou fit, un faux expoJé quelque Délibératzon
défagréable audit Mre . de ,Cipieres" il n~efl pas dou ..
o
7
,qu'elle j'er~ révoquée & an nullée p ar le prochain
Chapure , aupres duquel M. le Grand-Prieur agira le
plus effica~ement qu'i~ fui j'era Poffi.b le , pour fa ire
renclre audIt Mre. de ClplereS toute la Juflice qui lui efl
due l
Cette réponfe annollçoi~ au fieur ~e Cip ieres que
le vœu porté dans le ChapItre du mOlS de Mai d'aupa;avan~ feroit révoqué. Nous pou rrio ns ajouter
9u on,luI,en donna l'airurance de tontes p arts; mais
11 avolt d autres vues que l'événement a manifeft ées
& qu:il~'a p~s, n;ême, pu s'empêche r de laiiTe;
~ranfplrer , fOlt a 1AudIence, foit dans fa défenfe
Impnmée. La réponfe de M. le Grand-I-'rieur toute
confolante qu'elle étoit, loin de le calmer p;rtlt
'
l'
d onner une .ardeur ~1o.uvelle.
' Il préau
contraIre
Ut
fenta des requêtes. Il obt1l1t des lllJonétions de 1 .
donner extrait de la Délibération, à peine de faif~
du temporel. L'extrait lui fut expédié, parce qu'il
le, ",ouInt abfolument. Sans l' obftination du iieur de
CIpIeres, cette Délibération, toute intérieure &
fu?o~dol1l~ée à l'approbation des Supérieurs, n'aurOIt JamaIS vu le Jour.
Muni d~ l'ex,trait il fe preiTa de faire confulter.
Ses,Confells lUI prefcrivir ent le 3 A oût l 779 1a voie
de ~ appel comme d'abus envers la D élibération du
tnOIS ,de Mai d',auparavant. L'appel fut relevé tout
de fUIte, & le iIeur Receveur intimé par exploit du
lendemain 4 Août 1779.
Il étoit facile à l'Or dre de Malte de laiffer faire
teUX
�8
le fieur de Cipieres, On n'auroit qu'à lui laiffer
prendre Ar:êt ~'exp,loit au rôle, ~ & t?ut eut ,été
fini, Il aurOlt faIt dec1arer la Dehbérauon abuiIve,
On commenca par lui annoncer verbalement que
ce droit ne l~i feroit jamais contefié; mais l'Ordre
ne fe contenta pas de cette fatisfaaion que le lieur
de Cipieres pouvoit fe procurer par les voies de
droit qu'il avait déja prifes.
Sur la premiere nouvelle de la Délibératioll , &
avant qu'on pût être inftn~it à Malt~ ,de l'appel
comme d'abus émis par le fleur de CipIeres, Son
Alteffe Eminentiffime Monfeigneur le Grand-Maître
écrivit à M. le Grand-Prieur une lettre d'improbation de la Délibération du mois de Mai, Il ajou.
toit de plus, que dans le cas que le fleur de Cipieres
demandât des CommijJàires pour procéder aux preuves
de fan fils, il fût tenu une ajJemblée e~traordinaire
pour cette nomination. Sur la préfentatIOn de cette
lettre dans l'affemblée du Grand-Prieuré de St.
Gilles du 8 Novembre, il Y fut délibéré de fe conformer aux intentions de Son Alterre Eminentiffime ;
& tout de jùùe, cit-il ajouté, l'ajJemblée a fait
barrer, par le Secretaire, le délibéré du dernier Vénérable Chapitre concernallt le fieur de Cipieres.
Comment ce dernier a-t-il donc pu dire qu'iln'étoit pas même nommé dans ce qui étoit venu de
Malte, tandis que la lettre de M, le Grand-Maitre,
& la Délibération prife en conféquence ne parlent
que du lieur de Cipieres & de fa famille, & n'ont
d'autre
.
9
b
d'autre 0 .Jet, que celui d'effacer, par des diftinctions partlculteres & flatteufes le tort
1
, r.' 1 D 'l'b "
'
que eur
avoit laIt a ,e 1 eratlOn prife dans le Ch 't d
, dM'
apI re t1
mOlS
e al d' auparavant.
La l~ttr~ de ~, le Grand-Maître trouva l'affemtres-bIen
bUer
' , dlfpofée, La Délibératioll pr'r
Ile en
conl~quence n y fouffrit aucune efi)ece de difficulté
~e fleur Grand-Pri~ur, dans fa réponfe du 5 J nille;
d a,upa;av~nt, aVOlt ann?ncé que s'il exiftoit une
D~lr~era:l?n contre le {leur de Cipieres, elle ferOlt mfatlhblement révoquée & annulle'e
' Ch'
L 1
au procham
apHre. a ettre de M. le G ranel-lnaitre
1\,f' "
fi t cl evancer les temps de l'événem t
en que M. 1e
"
Gran d - P neur avolt annoncé, L'affembl"
,
·· d
.
ee llltermed lalre u mOlS de Novembre s'occup d
Il
a e cet 0 b'Jet.
E e alla meme au dela de ce que portoit la lettr
de M .. le Grand.-Maître, puifqu'en ouvrant la voi:
des preuves au fleur de Cipieres en conformité de"
ordres
du Supérieur elle fit barre" le de'l'b'
,d~
. dM"
l ere tl
mOlS e
al d'auparavant.
D~s ce moment le vœu d'exc!uÎlon , injuftetnent
P?rt,e dans le ~hapitre du mois de Mail 779, ceffa
cl ,7xl~er" Le fleur de Cipieres & les tiens furent
'
clrellltegres dans le droit qu'a tout Noble F rancalS
e demal:.de~ des, Commiffaires pour les preu~Tes.
~e~te ,remt,egyat,l?l1 s'étoit m~me faite a"ec des
dlftmtrlOns Jufqu a préfent fans exemple, Suivant
les
, 11 Statuts de l'Ordre
' .' les titres des r.laml'Il es nou ...
,e es dans la RelIgIOn doivent être envoyés ~
II '
,
L.
B
�10
Malte. C'eft fur leur infpetti~n qu'on y d~lib.ere fi
1'011 doit ouvrir, ou non, la VOle des Com~tfralres à
les ChapItres
pre1.hHe . Cette permiffion donnée,
'Ir .
cl
1 oules
fii blées nomment des COmmlllaireS ans e temps
ad em
tenue & tous les poftulans attendent à
l
e e
ur,
.
d e l' allem
Ir
blé e.
Ir t le temps du ChapItre ou
cet elle
.
cl C"
La
.'
double
O'race
au
iJeur
e
lpleres,
O n fi t ICI
D
"é 1b
'
en
le
diiipenfant
de
1
enVOl pr
ada le de
remlere
,
l
'
P
r.
'
a' Malte ,' & la feconde, en UI ounant
les
titres
temps une afi'emblée
1e d rOI't de provoquer en tout
,
.
d C
'il' '
la nommatlOn
es omm1nalres
extraor d1'11a'll'e pour ,
' )
'fi
.,
L'aITemblee ajouta d office une tro1 lerne
a preuve,
d'
.
d
'
l'.ollne
n'avoit
deman
ee
III
or
onnee.
grace que per11
l'
l'
exc uflOn
N on con tellte de faire ceffer le tort, de
& d Tb' é
ar une vocation c1ifl:inguée , ordonne~
e 1 er e,
~lle fit de plus barrer le vœl~ d'~xcluüon porté dans
1e Ch apI'tre du mois de Mal
. d,auparavant. Que
, d 'le
iieur de Cipieres foit infenüble a tous ces proce es,
c'eft ce qu'on a peine à comprendre. C eil pour~
tant ce qui n'eft C).ue trot? vrai. Mais tout autre que
lui en auroit feut! le pnx,
,
.
Cependant la Délibération du mOlS de MalI 779 f~t
portée à Malte pour pairer fous les yeux des S~pe~
rieurs, fuivant les loix de l'Ordre. Le Grand-Mal.tre
& le facré Confeil ftatuerent en regle fur cet objet.
Voici la teneur du décret du z 2 Odobre 1779,
L' Eminent~ffimo e RiJlere~d~ffimo Signor~ Gran~,
Maefiro, il Venerando ConfilLO dop~ matu!e rifl~[{zonL
riconofcendo irregolare la daca Delzbera'{zone del Ve-
II
nerando Capicolo, l'hanno col Juffragio de votÏ nemine difcrepame, caffata, annullata e revocata , ordinando perche non ne refli memoria , che fia affau o
cancel/ata fopra i regiflri cofi del detto Venerando Capitolo, e Veneranda Lingua di Provel1'{a , come di
altro qualunque luogo, oJle fi trovi tranflritta , riportando letteralmente nella margine il tenore deI pre ~
fente decreto, Nous avons cru devoir mettre ce décret en entier fous les yeux de la Cour & du Public,
pour prouver avec quelJe attention l'Ordre s'eft
occupé du foin de faire juftice dans cette affaire
à laquelle le lieur de Cipieres a voulu donner tant
d'éclat, Il fe plaint qu'on ne l'a pas même nommé
dans le décret; & s'il eût été nommé, peut-être s'en
plaindroit.:.il comme d'une injure.
Le décret du Confeil ne fut pas plutôt parvenu
en Provence, qu'on fe prefla de le faire connoître
aU fieur de Cipieres. Il lui fut intimé à la requ ête
de M.le Grand-Prieur de St. Gilles, & le 5 Janvier
17 80 , un atte de mis en notice portant, que par
une Délibération fubféquente prife par l'affimblée
dudit Grand-Prieuré de St. Gilles le 8 Oaobre dernier, & dont il lui fora expédié extrait avec le préfint exploit, la voie des preuves lui a été ouverte; le
fieur de Cipieres peut, au moyen de ce, demander
des CommijJaires quand il voudra, fans craindre qu.'il
lui foit fait là-deffus aucune efPece de difficulté .
D'autre part, le facré Confeil réfident
Malte,
l'approbation de qui la Délibération dom eft appel
a
Bz
a
�rz,
comme d'à bus avoù été fùbordonnée , a caffé, par fan
décret du 22 Oaobre dernier, dont il fora éf!;alement
e.xpédié copie avec le préfint exploit, la filjdite Dé.
libération en ordonnant de plus qu'elle fora cancellée
& biffée, 'foit dans le .regifire .de/dites Délibérations
du Chapitre de St. Gllles, fou dans tout ~utre. regifire ou dépât où elle pourra fe tro II ver , en znfènvant
a la marS'e la teneur du dit décret du 22 Oaobre
dernier.
L'expofant déclare de plus audit fieur de Cipieres
que la Délibération attaquée par l'appel ~omme d'abu~
de ce dernier n'eft dans aucun autre regiJlre que celuL
des Délibérations du Chapitre de St. Gilles, & que
dans la premiere ajJemblée du Chapitre, qui doit Je
tenir dans le mois de Mai prochain, il fera procédé
comme faire fe doit à l'exécution du décret. La Délibération dont eft appel comme d'abus fera cancellée
& biffée, & le décret du 22 Oaobre dernier fera infcrit
à la marge. Ce n'eft qu'après. cela que l'exf?Jc;nt
pOllrra offrir un extrait prout Jacet de la DelIbera ..
tion cajJée, annullée & remplacée à la marge par le
décret du 22 Oaobre dernier. C'eft à quoi l'expofant
s'engage.
Et au moyen de ce , il Y a lieu de croire que le fieur
de Cipieres cejJera de pour/uivre for fon appel comme
d'abus, lui dérlarant de fon côté qu'au moyen des
offres & déclarations ci-deffus, il ny prend aucune
part, & ne fera point préfenter dans une inftance qu'il
doit regarder & qu'il regarde comme finie, avec pro ..
13
teflatiOl1 , en cas contraire, de tous les droits de fan
Ordre.
Cette déclaration étoit bien poGtive. On avoit
lieu de fe flatter qu'elle feroit ceffer tOut procès.
Le préjudice de l'excluiion prononcée par le Chapitre du mois de Mai 1 779 étoit abondamment
effacé, il étoit réparé au delà méme des vœux du
fleur de Cipier~s & des fins qu'il avoit prifes. L'aéte
d'ailleurs étoit tourné de maniere que le lieur d e
Cipieres pouvoit periiiter à prendre fes avantaO"es
fu; l:appel ,co~me d',abus. Dans l'ordre des pro~é
de~ Il aurOlt du fe dIfpenfer de pourfuivre fur cet
obJet.. Dan~ la n;arche rigoureufe des principes,
le~ vOIe~ lU! de;'Olent ~tr~ toujours ouvertes, pour
faIre dedarer 1 abus du tItre dont on avoit doublement effacé le préjudice. On lui laiffoit à cet éO"ard
b
le plein exercice de tous fes droits. Il pouvoit obtenir un Arrét de défaut, puifqu'on lui donnoit
l'affura~ce . que l'Ordre ne faifoit pas préfenter, &
tout :fimiToIt par-là. D'une part, il aurait eu titre
déclaratif de l'abus; de l'autre, il avoit déja la
réparation pleine & entiere du préjudice, la prof~ription entiere du titre qui l'avait bleffé, & deux
tltres de vocation, l'un in formâ juris, & dans l'ordre
des regles au moyen du décret du facré Confeil
rendu le 22 Oétobre 1779, & l'autre accompagné
des diftinétions inu{itées & par conféquent flatteufes
dans la Délibération de l'aiTemblée du 8 Novembre
1779, portant tout à la fois l'improbation de la
•
�I4
Délibération, l'admiffion aux preuves, & le biffe_
ment du vœu porté dans le Chapitre du mois de
Mai o'allparavant.
Mais le iieur de Cipieres vouloit avoir un pro'cès, & de plus lui donner tout l'éclat poffible ,
dans l'efjJoir mal entendu que l'Ordre de Malte
pourroit en ~tre humilié, & que la crainte d'une
expIa fion le détermineroit à des [acrifices. Le
fleur de Cipieres s'eft trompé dans [es calculs.
L'Ordre de Malte fait étre jufte : c'eft un de [es
premiers devoirs. C'en efr un autre encore de fe
roidir contre les prétentions exagérées. Il remplit
ces deux objets avec éminence & plénitude dans
le procès atluel.
Jufqu'alors il n'exif1:oit qu'un procès en appel
comme d'abus envers la Délibération du Chapitre
Provincial du mois de Mail 779, au chef portant
l'excluiion du lieur de Cipieres & des liens. Eu
prenant expédient fur cet appel comme d'abus,
tout eut été dit. On voulut éprouver le lieur de
Cir i.~res, & néanmoins le laiifer mahre du ter.
rein. Tout autre que lui fe fût contenté de ce
que la Juftice de l'Ordre & les bontés de M. le
Grand - Maitre avoient déja fait. La déclaration
<.le l'abus devenoit dès-lors de toute inutilité. Mais
elle pouvoit étre de regle, dès que le lieur de
Clpieres vouloit l'exiger, parce que l'appel comme
d'abus avoit prévenu les démarches de l'Ordre.
Auffi la déclaration faite au lieur de 'Cipieres pat
15
l'e"ploi~ du 5 J~nvier 1780 annonçoit- elle qu'on
ne fero~t pas pref~n.ter fur l'appel comme d'abus.
Le i~eur: d.e Clpl.er~s ne put fe diffimuler que
le proces etoit termme. Il voulut forcer l'Ord
\
r.'r.,
re a
le prelenter,. e~ creant un nouvel objet de litige.
Par requéte lIlcHlente du premier Février 17 80
il demanda ~ a;l b~néfice. de [on appel comme d'abus:
q.ue la DéhberattOll pnfe par le Chapitre Provin.
c~al du ~o.is de Mai 1 779 filt rayée & biffée par le
Greffier
clvd de Ir.. Cour ou fin Conlmz's , & l'A rret qUl
/'
A
•
Jera rendu par la Cour, par lui tran ÎcrÏt a la n
'
. . Y'"
large
d ,·l a Ile,.&
que ~res-exprejJes znhlbuions & défen(es
feront
A L ORDRE DE MALTE d'en
'
.faues
d
.
pren dre' ,a
l avenzr e, pareIlles Contre le Suppliant, sous LES
PEINES QU
, IL APPARTIENDRA, & qu'inJ'onaion fi
.
'0
'
era
fiaue AL ' RJ?RE ~~ ~A.LTE d'apporter le regifire
contenant
r: ifi . ladue DelzberattOn , dans la huit·
azne d e 1a
J;Snl CC1.tl,on/ de l'An:êt .qui fora par elle rendu, pour
etre procede au fu/dlt bl'l+ement d'icelle & tra r; .
. d l'A
.JP
,nJcnptzan e
rret en marge, a peine DE SAISIE DE SON
TEMP?RE~ , Es. en outre qu'il fora permis au Suppliant
~e f~,lre u}1przmer &, afficher par-toul où befoin fora
1 Arret q:"l fora rendu par la Cour, avec dépens.
1
A
On VIt alors avec, furprife qu'il faudroit plaider,
malgré ~outes les demarches de Juftice & d'honn~~r, qUi a,voient été faites pour calmer la [en{iblhte du iIe~r .de Cipieres. Cette fenfibilité juf1:e
dan~ [on prmclpe de voit avoir des bornes. Pourqllol s'ell: - elle enflammée? Pourquoi le fieur de
�17
16
Cipieres s'eil:-il o,bftiné? PO~,rquoi fon ai,greur s'eH:elle augmentée a mefure qu 11 fe trouvOlt plus fuf:fi[amment réparé? Et d'où vient qu'il a voulu faire
naître un nouveau procès des cendres de celui que
l'Ordre venoit d'étouffer, en confultant les principes de juftice, de nobleffe & d'honneur qui re<Ylent toutes fes démarches?
b Le fieur de Cipieres favoit bien que l'abus de
la Délibération du mois de Mai 1 779 ne feroit
jamais conte11é. On le lui a~oit dit & r~pété cent
fois. L'aBc de mis en notice du 5 JUlllet 1780
renfermoit à cet égard une déclaration formelle.
Il a voulu faire un nouveau procès, & de plus il
a voulu le faire à l'Ordre, & de plus encore il
a voulu le faire avec éclat, pour fe donner la [atisfaBion de préfenter l'O,rdre comme \~ll Corps
oppreffeur, defpotique, rebelle aux Jufbces locales voulant tout ramener à la fienne, à l'excluiiol~ des autres; tout cela fe trouve dit dans Uli
Mémoire imprimé. On l'a de 'plus répété avec
autant d'emphafe que d'affeBatlOll pendant deux
Audiences entieres, nonobftant un expédient offert
par le fieur Commandeur de Forefta, & dont ~1
importe de rapporter ici la teneur.
'
4
Appointé ...... oui for ée ...... que la Cour faifam
droit aux lettres a ~appel comme d)abus du fieur de
Cipieres, a déclaré y avoir abus dans , la Délibération priJë par le Chapitré de St. Gilles le 5 Mai
1779, & dont il /ae;it; ordonne la refiitution de
l'amende-
l'amende de l'appel comme d'abus, & condamne ledit
de ForeJla, en
'
, , la qualité qu'il procede , aux d epens
de cette qua lUe.
Et de "!ême foire, en concédant aae audit de Fo refla, toujours en la qualité qu'il procede , de l'Ordonnance rendlle par le Conjèit de l' Ordre de Malte
le ~ 2 Oaobre r 779, qui cajJe & annulle la Délibé~~tl~~ . du Chap,ltre p'rovinci~l ~ qui en ordonne le hifJ ~mc;.Il!, avec znjèrtLOn duduJuo'ement à 1
. d
'l'b
'
'
{5
a
mmge
c
1a D e 1 eratLOn, & dans tous les autres m
c.
onumens u
,
depots ou ladue Délibération pOliT'ra
t rOllver, d e
, .
l aae de mlS en ,notice audit de Cipieres de la art
du' fleur Auguflzn, de Rolland
.
, Grand - P'
rzeur d e PSt
Gzlles,le 5 Janyzcr
1780 , & de laD
' e' l·b'
. '
"
,
l eratlon prife
par le Chapitre Pr?vÎncial de St. Gilles le 8 Mai
8
l 7 ?, portant le kiffement & tranfcription dans les
Regifires d~ Chapitre Pro vincial, comme encore d e
ce, que ledu ,deJ
Forefla
a remis aZl P,IOClireur- G'eL
'tes D e'l'b
neral, du . Roz le cahier orip'inal
deJÎr1
' '
0
Cl I
l eratlons.
~apuulalres ,pour c~rtifi,er ledit biffement & infertion
a l~ marge du fi.û,du .decret du Conjèit, portant caf
[atIOn de la DeILberatLOn dont il s'apù ran '
0
'JI-. S S arreter
a, a, requet; zn~ldente ~udit ~e Cipieres, dont l'a
demLS & deboute, a miS jùr Icelle ledit de Forefla
en la qualité q~'il procede, hors de Cour & de procès.;
c?~damne ledit de Cipieres aux dépens de cette qua.A
,
'
Je
A
,
/ '
A"
llte.
~'efr au préjudice de cet expédient annoncé de"
PUIS
long-temps, prévu par le lieur de Cipieres ~
C
�r8
qu'on a fait courir & diftribuer fon Mémoire avec
une étonnante profufion. C'efi au préjudice de cet
expédient encore que deux grandes Audie_nces Ont
été confacrées à prouver l'abus non contefl:é de la
Délibération du mois de Mai 1779·
Ce n'ell: pas qu'en prononçant l'abus. d~ ce titre,
l'Ordre ait jamais adhéré à toutes les Idees exagé_
rées qu'on en a voulu donner. Il l'a ~egardé comme
un titre injuHe, formé par l~ fentIment d'?l1 outraO'e que les Délibérans venOlent de receVOIr dans
la ~erfonne d'un Membre de l'Ordre, comme un
titre que des réflex~on.s p!us. mû~es aur?ien~. fa~s
doute prévenu. Mals Il n a Jal~~ls penfe. qu Il ~ut
entré dans les principes des Dehbérans lU ~e falr~
courber les têtes de la Noblefre Françalfe, nt
d'énerver fon énergie, ni d'attaquer la Magiftrature,
ni moins encore d'affeB:er des principes de domination [ur les particuliers, & de révolte contre
l'autorité 10cale. ~(La plupart des moyens d'abus
qu'on a gratuitement préfentés & dé~eloppés, .ne
forment au fonds que tout autant d outrages 111direéts contre l'Ordre de Malte, qui [e contente
d'en faire appercevoir l'excès, & qui. fe met au
defiùs de l'affeétation & de l'efprit d'inJure & de
calomnie qui l'a gouvernée.
Qu'il nous fuffife donc d'obferver que notre expédient remplit exaétement, foit en regle, foit en
procédés, foit pour le fonds de la jllil:ice, tout
l'intérêt du tieur de Cipieres. Il eft appellant comme
19
d'abus envers la Délibération du 5 Mai 1779 au
chef le concernant. Notre expédient déclare la
Délibération abufive. Voilà donc l'intér~t du fieur
de Cipieres pleinement rempli. Ses Confeils ne lui
avoient prefcrit rien de plus. Ils ne lui avoient fait
efpérer d'autre bénéfice de fon appel comme d'abus,
que celui de la prononciation que notre expédient
lui donne. On ne peut pas en efpérer d'autre eu
matiere d'appel comme d'abus. Ces appels ainii
qualifiés, font établis pour arrêter les entreprifes
de la J urifdiB:ion Eccléfiaftique, foit féculiere, foit
réguliere, & cet objet eft rempli par l' Arr~t qui
déclare le titre abu(jf.
Dès-lors il .ne refte plus que "les fins incidentes
prifes par le neur de Cipieres dans fa requête du
premie~ Février 1780. Cette requête eft dirigée
contre l'Ordre de Malte. On demande nommément
contre lui le biffement de la Délibération, l'in ..
fertioll de l'Arrêt à la marge, des inhibitions de
prendre de pareilles Délibérations à l'avenir, fous
les peines qu'il appartiendra, & l'injollétion d'ap ..
porter fon Regiftre. C'eft à l'Ordre de Malte que
l'injol1étion doit être faite; c'eft contre l'Ordre de
Malte que les inhibitions doivent être prononcées
fous les peines qu'il appartiendra. Tels font les
termes de la requ~te du fieur de Cipieres. Il eft
impoffible de n'y pas faire attention. Tout eft c.om1
biné, tout eil peië dans [es fins & [es démarches
C
~
�2.0
par le deiir & l'objet connu, manifelté d'attaquer
l'Ordre & de critiquer fon régime.
Mais qu'dt-ce que l'Ordre de Malte, & qu'a-t-il
fait dans ce procès?
C'efr, nous dit le lieur de Cipieres, un Ordre
régulier, & nous l~e le conteftons pas .. Mai~ au
lieu de s'amufer à dIfcuter les Arréts .qUI ont Jugé
que les Religie~x & les Chevalie:s de M7~te étoient
fournis aux Juihces locales, au heu de s egarer par
anachronifme dans une difcuffion qui auroit pu étre
bonne un iiecle auparavant, & très-inutile à préfent, où tous les Ordres quelconques font mis à
leur place par des principes généralement reconnus, il falloit ajouter que cet Ordre efr Militaire;
que par fa poiition & fon régime, il fert de boulevard à toutes les Côtes de la Méditerranée; que
fa Marine, toujours agiffante, protege fans cerre
le commerce des Chrétiens; que fon Port leur fert
d'afyle contre les Pirates in:fideies; que d'autre part,
fes Membres répandus dans les Armées des Puiffances Catholiques y rempliiTent avec nobleffe &
diflinB:ion ce qu'exige d'eux le fervice des Princes
dont ils font nés fujets; qu'à préfent même un
d'entr'eux, après s'étre arraché aux fonB:ions du
Général des' Galeres de l'Ordre, donne la plus
grande illuHration à la Marine Françaife. Il ne falloit pas citer ce brave Officier pour fe prévaloir
de ce qu'il avoit condamné le vœu porté dans la
21
Délibération du 5 Mai 1779 ; tous les Memhres de
l'Ordre s'unirrent & s'uniront toujours pour porter
unanimement le vœu de cette condamnation. Les
Délibérans ' eux-mêmes en portent le même jugement. Le p remier degré d'excellence efr de ne
pas faillir. Mais il exifre après ce degré une fe.,
conde place qui nous rend [auvent dignes de la
premiere; elle efr affignée à ceux qui reconnoiffent leur fautt' après l'avoir faite. Le mal ne devient tel que par l'obfi:ination de fan auteur à ne
vouloir pas le reconnoÎtre, & la vertu coniifle
autant à réparer fes fautes qu'à n'en faire aucune.
Ainii tous les Membres de l'Ordre s'uniiTent fans
exception pour reconnaître l'abus de la Délibération du , 5 ,Mai 1779; mais ils s'uniffent en même
temps pour penfer & foutenir que tout étoit réparé) que la juii:ice de l'Ordre y avoit pourvu;
que le lieur de Cipieres & les iiens avoient été
mis dans un état plus avantageux, plus favorable,
plus difringué que celui dans lequel ils fe trouvaient avant la Délibération du 5 Mai 1779. Tous
penfent, & tout le monde penfe avec eux, que
le lieur de Cipieres ayant voulu prendre la voie
de l'appel comme d'abus envers la D,élibération
du 5 Mai 1779 , ne pouvoit rien demander de plus
à la Jufl:ice qu'une prononciation portant déclara..
tion de ' l'abus.
Il falloit ajouter de plus que l'Ordre efr Hofpitalier) que c'eil: à Malte qu'on trouve cet Hôpital qui
�2}
.
22
fait tan~ d'honneur à 1')lUman~té , & qui reçoit tous
les naVIgateurs du monde qU! fe trouvent à portée
& dans te cas de s'y faire traiter; & lorfque le
fieur de Cipieres a conçu & voulu mettre à exé~
cntion , pendant le cours des Audiences, le projet
de faire intervenir la Communauté de Marfeille
il a fans doute oublié , quoique ancien Officier Mu~
nicipal ", que c'eft à Marfeille que fe trouve la re~
cette la plus coniidérable de l'Ordre; que c'eil.là
qu'aboutifTent toutes les refponfions; que c'eft à
Marfeille que fe font tous les gros aprovifionne~
mens; que la recette d~ Marfeille entre dans la
chaîne & l'alimentation du commerce local; que
clans tous les temps l'Ordre a coniidéré la Muni~
cipalité de Marfeille comme elle mérite de l'être'
& qu'enfin dans ce dernier temps il vient de donne;
gratuitement à l'Hôtel-Dieu de Marfeille un terrein confidérable pour fon agrandifTement. On ne
croit pas que la Communauté de Marfeille intervi~nne. Mais le lieur de Cipieres n'en a pas moins
fa~t tout ce qui dépendoit de lui pour lui faire
faire cette faufTe démarche. Vouloit-il augmenter
par-là l'éclat du procès? Vouloit-il donner à fa caufe
U? .~ouvel, appui ? ~'eft ce qu'il nous eft fort indlfLrellt d approfondIr. Obfervons feulement en ter..
minant cette difcuffion, qu'en convenant que l'Ordre
e1~ fouv:rain à Malte, le fieur de Cipieres auroit
du fe otfpenfer de lui donner des lecons fur la
maniere d'ufer de fa iouveraineté, & ft;r les prin ..
•
dpes qui doivent le diriger dans fes démarches .
Voilà donc l'Ordre de Malte tel qu'il eft. Qu'a-t-il
fait dans cette caufe? D'une part, il a débuté
par des graces & des difi:inB:ions en faveur du fieur
de Cipieres. M. le Grand-Maître, en improuvant
la Délibération du 5 Mai 1779, a de plus ordonné
qu'il fût donné tout de fuite des Commirraires au
lieur de Cipieres, s'il en demandoit, & que cette
nomination fe fît même dans une afTemblée extraordinaire. :Nous ne parlons point des autres procédés qui font hors du procès & que tout le monde
c?l~n?ît. Nous ne raifonnons que fur les pieces jud1cIaIres .. La lettre de M. le Grand-Maître acceptée unammement par l'arremblée Provinciale du 8
Novembre 1779, renfermoit deux graces envers
le fieur de Cipieres: 1°. la difpenfe de l'envoi
préalable de fes pieces à Malte; 2 0 • le droit de
demander une arremblée extraordinaire; elle réha~
hilitoit le fieur de Cipieres & les liens dans leur
premier droit avec des difi:inB:ions jufqu'alors 1àns
exemple. Voilà le fait de l'Ordre. Il a débuté dans
cette affaire par un a8:e de juftice accompagné de
graces & de diftin8:ions particulieres.
Enfuite l'Ordre entier, le facré Confeil compafé des Repréfentants des toutes les Langues , pro~
nonçant par voie de Gouvernement, de régime &
de .Jnftice Souveraine fur la Délibération du 5
Mal 1779, l'a carrée, cancellée & révoqué~, &
pour en faire juftice d'une maniere franche & noble,
�2.4
il en a prononcé le bifFement, & de p1us l'infertioll
de [Oll décret rouverain à la marge de la Délibé_
ration, foit dans les regiftres du Grand-Prieuré
fo it dans tout autre monument ou dépôt où le titr~
pourrait avoir été porté. Voilà donc un atle de
juftice, & de juitice pleine & entiere. L'Ordre
p rononçant d~ns l'ordre de fon régime, ufant de
fan droit ordinaire, de celui que la Délibération
même lui avait réfervé, l'Ordre ne s'dl: pas COn_
tenté de ne pas approuver ou d'improuver la Délib ération prife fous fon bon plainr, & fauf fan
. approbation, il l'a de plus pleinement anéantie de
droit & de fait: de droit, en la cairant , cancellant & révoquant: de fait, en ordonnant qu'elle feroit biffée; & non content de cette plénitude de
r éparation, l'Ordre volontairement, fans en être
r equis autrement que par fes principes de noble ire
& d'honneur, a voulu que fon décret fervÎt de
monument à tous ceux que la Délibération aurait
p u toucher. Il a voulu que le titre fût biffé par-tout ,
per che non ne refii memoria ; & le monument qu'il
a fait placer à la marge devoit d'autant plus flatter
le fleur de Cipieres, qu'il étoit abfolument volon.
taire & tout-à-fait fpontané de la part de l'Ordre;
car le fieur de Cipieres n'était alors qu'appellant
comme d'abus, & l'on ne dOIt jamais perdre de
vue que fa requête en biffement, infertioll de l'Arrêt,
impreffion & affiche, n'eil venue que long-temps
après ; qu'il n'en a con~u l'idée qu'après l'aéle de
•
nus
. 25
mis en notice du 5 Janvier 1780, qui lui déno nçoit
le décret de l'Ordre.
D'?~ peut ,donc vel~i: l'affetlation que le fie ur
de CIpIeres s eff: perrnde de prendre des fi ns contre l'Or~re de Malte? Q ui ne fent à p réfent les raiions majeures qui nous obligent d e l'arrê ter fur
cette t?urnure de fes conclufio ns ? S'il é tait poffible qu ell~s e~~ent un fonds de juHice, fi le bif~ement, ,1 mf~rtlOn. de l'Arrêt à la marge, l'impreffIon & 1affiche, fI cet enfilage de fins enflammées
~ouvoit d~ns l'état de la ca:lf~ avoir quelque C0 11iIitance legale , ce ne feroit Jamais contre l'Ordre
~e Malte qU'?11 auroit pu les diriger. Puifque le
üeu~ de CIpIeres nous trace des préceptes fur la
mamere d'ufe r de la Souveraineté, il doit en avoir
au~ .pefé l:s droits. Or , entre-t-il dans les p;rands
pnnCIpes qu un Ordre Souverain recoive des injonélions, . & qu'il fait frappé par de~ inhibitions
fous les pemes qu'il appartiendra? Ces derniers mot~
prouvent l'embarras du rédaéleur. Ils an noilcent
en ~é~e temps que ce n'eit pas fans réflexion q u'oIl
a gldre dans la requ~te des fins contre l'Ordre de
Malte. On connaît les peines ordin aires établies
pour les filjets fur les contraventions aux Arr~ ts.
Elles, coulent naturellement fous la plume d e tout
Procureur. Mais ici le rédaéleur s'eft arr~té narce
que ,les fins étoient dirigées contre l' Ordre d/Malte.
Il ,~eil: env~lopp~ dans la généralité des p eines
qu zl appartzendrolt de prononce r, fms s'apperce ..
D
�2.~
voir que l'Ordre co?tre. qui .Ies. ~1~S étoie~t diri.
gées , ne peut [ouffnr 111 les 1l1hlbItlOllS, m les in ..
jonétions, & que l'annonce de. tO,ute I;>eine quel..
conque à prOll01\Cer contre l~l n eft nen de plus
qu'un outrage fait à fa Souver~1l1eté.
.
Et quel eft d'ailleurs le faIt p~ur ralfo,ll duquel
on a pris contre l'Ordre les fi~ls mcon~d,eré~s que
nous difcutons? Il a condamne la DéhberatlOn; il
en a d'office ordonné la cancellation & le biffement.
Il avoit fait précéder cet atle de juftice par des
traits de grace & de faveur jufqu'à préfent fans
exemple; & c'eft néanmoins ce m~me Ordre que
le fieur de Cipieres voudroit faire condamner &
flétrir par les conclu!ions emportées de fa requ~te
·i ncidente.
. Nous avons dit que l'Ordre de Malte ne connoiiroit pas l'appel comme d'abus, foit lors de fon
décret du 22 Otlobre 1779, foit fur-tout lors de
la lettre de M. le Grand-Maître écrite au moins
deux mois auparavant) & ce fait a été vainement
conte!l:é à la derniere Audience. Il fe démontre
de lui-m~me, quant à ce qui concerne la lettre
de M. le Grand-Maître. L'appel comme d'abus fut
intimé le 4 Août 1779' La lettre de M. le Grand~
Maître fut écrite en méme temps, & fur la premiere nouvelle qui parvint à Malte de la Délibération. Une fois qu'on tient ce premier fait, l'au..
tre n'en eH: qu'une conféquence. Si le Gran~..
Maître avoit cOlrdatnllé la Délibération, s'il l'avOlt
.
27
improuvée, s'~l .avoit rouvert la voie des preuves
au fieur de CIpIeres & aux 1Ïens fur la premiere
notice de la Délibération du 5 Mai 1779, & fans
avoir connoiffance de l'appel comme d'abus, on
croira fans peine que le facré Confeil n'avoit pas
befoin de connaître l'appel comme d'abus pour
rendre fon décret du 22 Otlobre d'après. Ce décret n'dl: qu'une fuite des principes qui avoient
déterminé la lettre & les ordres de M. le GrandMaître.
Mais qu'impo-rte ce fait ·? Que l'appel comme
d'abus du fieur de Cipieres fût ou non. connu, foit
lors de la lettre de M. le Grand-Maître, foit lors
du décret du facré Confeil , le vœu de la Délibérati.on du 5 Mai ~ 779 étoit fubordollné à l'approbatIon des Supéneurs. Ces derniers repréfentant
l'Ordre avoient doub1e titre pour ftatuer fur cet
objet: IO~ leur fupériorité: 2°. la nature · du décret qui leur étoit textuellement fubordonné ; &
la connoi«~l1ce qu'ils auroient eue de l'appel comme
d'abus émis par le iieur de Cipieres ne prendroit
rien fur le mérite de la jufrice qu'ils ont rendue
à tout le monde, en improuvant & caiTant en[uite
le vœu porté dans la Délibération du 5 Mai. 1779.
Ainii les fins prifes contre l'Ordre de Malte font
affetlées , & malignement dirigées, foit dans l'or~
cire des f5'rands principes, [oit dans la marche des
regles ordinaires de la juftice.
Mais ces fins en elles-mêmes font d'une atfeéta..
Dl.
�2.8
tion & d'une injuftice révoltante. Le fieur de Ci~
pieres eft venu demander l'impreffion & affiche
par-tout où befoin fera. Il a répandu fon Mémoire
avec une affeB:ation fcandalellfe, non pas feule.
ment à Marfeille, mais dans toute la Province.
Il vent que l'Arrêt foit imprimé, & que la
Juitice lui donne la fatisfaétion d'en faire afficher
tout autant d'exemplaires qu'il a trouvé bon d'en
répandre de fon Mémoire. La permiffion qu'il
j'equiert d'imprimer & d'afficher l'Arrêt eil: ab.
folument illimitée. Il veut faire imprimer tout autant d'exemplaires qu'il voudra. Il veut faire afficher par-tout
befoin fera , c'efi-à~dire , par-tout
Oll il pourra croire que quelque Membre de l'Or..
elre en pourra être affeété. Il n'a pris probablement
ces Fns d'une exten{ion inouie fur cette matiere,
que parce qu'il plaide contre l'Ordre de Malte.
Mais au fonds, fur quoi pourra-t-on fonder ces
concluiions en impreffion & affiche de l'Arrêt que
la Cour doit rendre? Je me plains, a dit le fieur
de Cipieres, d'une injure atroce qui attaque tout
à la fois le Gouvernement, l'Etat, l'honneur des
familles & le repos des citoyens. Tous ces grands
objets ont été mis en avant. La Délibération a été
frappée, tourmentée fous toutes fes faces réelles,
poffibles & même impoffibles. On en a voulu faire
fortir toute forte d'abus. On fent bien, en voyant
le titre avec plus de fang froid & fans s'exalter,
que la Délibération étoit un titre de mouvement,
ou
29
prOduit par un tnoment de chaleur, & qui devoit
être effacé par un vœu contraire.
Mais le lieur de Cipieres voit une injure atroce
là où il n'exifte pas même une injure. On a tranfcrit ci-deffus la Délibération dans toute l'intégrité
du texte; elle ne prend rien fur l'honneur du Sr.
de Cipieres & des fiens. Son état de nobleffe ne
s'y trouve pas méme touché. Au contraire, on
admet dans le titre qu'il eil: d'un état à demander des
CommiITaires à preuves; & le vœu qui s'y trouve
porté, dl: que ces Commiffaires lui feront refufés.
L'honneur & l'état font donc intaaes. Le lieur de
Cipiere-s n'eft ni diffamé, ni injurié. Il eft vrai que
la Délibération lui fait, ainii qu'aux Gens, \ln des
torts les plus graves; elle prononce le vœu de l'exclufion. C'e.il un préjudice, c'eft un tort annoncé
dans ce titre qui n'eft que préparatoire & fubordonné. Mais tout préjudice n'dl: pas une injure.
On vouloit le . priver lui & les liens du droit qu'ont
tous les Sujets nobles d'~tre admis dans l'Ordre;
mais le préjudice de l'exclufion efr fuffifamment
réparé par un vœu contraire qui profcrit le titre,
Br. qui rouvre la voie des preuves en faveur de
fa famille. Inutilement a-t-on voulu dire qu'il y avoit
injure, parce qu'il eft dit dans le droit que tout
ce qui fe fait non jure, eH injure. Qui ne fait que
l'injure proprement dite eft celle qui bleffe le ci ..
toyen dans fon honneur, qui bleffe l'opinion des
autres [ur fon état ou fur [es principes? Pour tout
�1°
dire en lIll mot, l'injure proprement dite n'dl: &:
ne peut être que ce qui entame le citoyen dans
l'eiHme d'autrui, quod lœdit exiflimationem ? Il n'y
a donc ni injure, ni atrocité dans la Délibération
intérieure & fllbordonnée du 5 Mai 1779. Dès.
lors il n'y a point d'impreffioll à accorder, & point
d'affiche à permettre.
Mais exiftât-il une injure proprement dite, &
même une injure atroce, à quel titre pourroit-on
demander l'impreffion & a{-fiche? On l'accorde
quelquefois, & toujours avec des reftriB:ions ,. quand
il s'agit d'une injure éclatante qui s'eft produite
& manifeiiée en public; mais jamais quand il s'agit,
comme ici, d'un titre intérieur & purement pré ..
paratoire, d'an titre fubordo.n né à la volon.té des
Supérieurs, & qui ne pouvoit prendre coniIftance
qu'autant que ces derniers l'auroient approuvé.
L'injure eft écrite, a dit le lieur de Cipieres;
les regiftres font publics; d'ailleurs les Chevaliers
de Malte font répandus dans le monde. La Dé.
libération portoit qu'il en feroit envoyé des extraits
à tous les Grands - Prieurés. J'ai connu l'injure;
elle étoit donc publique. Tout le public ne l'a-t-il
pas auffi connue? Il Y a donc à cet égard publicité de droit & de fait.
To~' t eft erroné dans ce fyftëme; la bafe en eft
pofée fJr l'idée d'une injqre qui n'exilte pas. Rien
n'eft plus fecret & plus iutérieHr que le's regiftres
de chaque Grand.Prieuré. La Délibération por..
~I
toit 'qu'il en feroit envoyé extrait à chaque Grand.
Prieuré. Mais le lieur de Cipieres auroit dû comprendre que cela ne devoit fe faire, qu'autant que
le vœu de la Délibération feroit approuvé par les
Supérieurs. Ce n'étoit que dans ce moment que
pouvoit naître le droit de l'exécuter. Ce fait deviendra-t-il public, parce que le lieur de Cipieres
l'a connu, [1.US connoître néanmoins la Délibération, qui n'a vu le jour que parce qu'il l'a lui-m~me,
pour ainfi dire, arrachée du fein des ténebres dan3
lefquelles elle fe trouvoit , en attendant que l'Ordre
y pourvût, ou que le Chapitre de St. Gilles lllim~me revînt fur fes pas & rétraB:ât fon ouvrage,
comme Mr. le Grand-Prieur l'avoit annoncé au Sr.
~e Cipiere~ dans fa réponfe à l'exploit interpellatif du 5 J utIlet 1779 ?
Mais
. le Public a connu le titre. Oui fans doute',
ma1S comment & par quelle voie? Le fleur de Cipieres a voulu faire un éclat; il a montré la Délibération; il l'a querellée par la voie de l'appel
comme d'abus; il lui a donné toute la publicité
qu'elle pourroit recevoir par le manifefte qu'il a
trouvé bon de publier en forme de Mémoire, & par
une Audience du plus grand éclat & de la plus
grande inutilité. La publicité vient de lui. S'il y
avoit injure, on pourroit lui demander fi l'impreffiol1
& l'affiche peuvent avoir lieu dans un cas d'injure fonciérement intérieure, 11011 confommée , &
rendue éclatante & publique par l'injurié • .Et quand
•
�31-
eft-ce que cette prétendue injure eil: devenue édatante & publique? Après qu'elle étoit effacée
après que la J u!l:ice de l'Ordre, les bontés d~
Grand-Maître & la foumiiIion de l'Afremblée Provinciale du mois d'OB:obre 1779 avoient effacé
non pas feulement tout le préjudice, mais encor~
toutes les traces m~me phyfiqnes du vœn porté
dans la Délibération du 5 Mai 1779·
Il n'exiftoit donc ni raifon, ni prétexte d'impri_
mer & afficher, foit dans le principe, foit fur-tout
lors de la requête incidente du lieur de' Cipieres
du premier Février 1 780. Dal~s l,e. prin~ipe, il
n'exiftoit qu'un vœu purement mteneur; un vœu
préparatoire tout fubordon_né ; un vœu que la feule
impr0bation des Supérieurs de voit faire difparoître; un vœu conféquemment qui ne pOl1voit proyoquer ni l'aB:ion d'injure, ni moins encore l'action trop fameufe & peu faite pour l'Ordre en
impreffioll & affiche. On dit l'attion peu faite pour
l'Ordre, & l'on ajoute de plus qu'elle eft peu faite
même pour les Délibérations Provinciales, parce
qu'elles ont pour regle con11:ante de ne caufer du
préjudice à perfonne, & de réparer au plutôt celui
qu'elles peuvent avoir caufé par mouvement ou par
imprudence.
Mais cette attioll compétoit bien moins encore
à l'époque de la requête incidente du lieur de Ci. .
pieres. Alors le vœu fubordonné de la Délibération du 5 Mai 1779 avoit çeiré d'exiiter par la
lettre
•
.
33
tettre impro b atlVe de' M. le Grand-Maître. Alors
l'Affemblée Provinciale avoit effacé tous fes torts
en délibérant contre les regles & par une difi:inc~
tion marquée de rouvrir localement la voie des
preuves, & de tenir à cet effet une Affemblée
extraordinaire. Alors cette Afremblée avoit même
fait barrer d'office la Délibération. Alors le décret du 2. 2. Ottobre 1779 avoit été rendu. Alors
l'Ordre avoit porté, non pas feulement le vœu d'im'I :robation, mai.s de plus l~ décret de profcript1On, de 'CaiTat1On & de biffement du titre attaqué, p~ur qu'il n'en reftâ,t pas trace, & pour
effa.cer JufQ:l'au fouvenir du ti.tre , per che non ne
.rejh memona. Et c'eH: dans l'état de toutes ces
op~ra!ions connue~ du tieur de Cipieres, à lui
.no:dlee~ par expl~lt d:l ~ Janvier 1780, qu'il a
prefente fa requête UKldente en impreiIion &
,affiche. C?mment. ~-t-il pu penfer que cette re:(]?ê~e f~rolt ,a ccueIllte? Et pourquoi ne s'eft-il pa~
.dIt a lUl-m~me ,q ue fa requête feroit -regardée par.tout, non ,c omme le fruit d'une fenfibilité raifonnable & bien placée, mais comme une œuvre de
,politique mal-adroite & ma'! combinée dans l'objet
.d'obtenir ·de nouvelles graces que l'O~dre renfer,~e dans [011 [ein ., & dont il ne doit rendr.e compte
a perfonne?
Devoit-Oll jamais fe permettre de dire que le
.iie~lr ~e Ci.pi~res .avoit été leurré par des promeifes
"Jill n 011t pOUl! ·eu leur :effet? Comment n'a-l..,O.B
E
..
�34
pas dt1 fe .dire .que M. le Grand-Maitre & fon
Ordre étOle nt mcapables de fe permettre toute
efpece de l,eurre ? Le fieur de ,~ipie:es a rapporté
dans fes defenfes la lettre qu 11 avolt écrite à M
le G r and-Maître. Il a gardé le {ilence le plus pro~
fond fur la réponfe qu'il en a reçue. Il faut que
la Cour & le Public la connoiiTent. On la trouvera
à la fuite du préfent Mémoire. On aura la bonté
d'en pefer les traits & d'en examiner la date. On
pourra juger là-deffus fi le fieur de Cipieres a pu
fe permettre de dire qu'il avoit été leurré.
Le lieur de Cipieres a beau dire que li l'Ordre
a fa fcn{ibilité , il doit lui étre permis d'avoir la
tienne, & que la Cour, compofée de Gentilshom_
mes, connoît le prix de l'honneur. Il falloit prouver
comment l'honneur de Mr. de Cipieres exige que
l'Arrêt de la Cour foit imprimé & affiché. Les
Tribunaux ne fe prêtent jamais aux faillies exagé.
rées d'une fenfibilité déplacée. Ils ne créent pas
une injure, & moins encore une injure atroce &
publique, là où il n'exifre que des torts intérieurs,
non confommés, & plus que pleinement réparés.
Sans doute la Cour eft Juge de l'honneur de tons
les citoyens; mais elle les juge dans fa balance,
& non dans celle que des motifs de paillon ou
de fau1Te fpéculation prétent aux parties. L'Ordre
veut être jufte. C~eft en cela qu'il fait coniifter tout
l:honneur & le mérite de fa feniibilité. L'impreffIon & l'affiche dans les circol1f~ances préfentes ne
35
{eroient pas une opération de jufl:ice, mais un
titre .d~plac~ de ~affion & d'emportement, & l'on
ne VIt JamaIs fortlr de titres pareils du fein de la
Cour.
.
En vain le fleur de Cipieres a-t-il ofé faire dire
que !es. gra~es de l'Ordre étoient dérifoires; qu'il
fallo it ImprImer & afficher l'Arrêt par la qualité
de l.a perfon.ne ,outra~ée ~ raifon des fonétions qui
aVOlent fervI d occaflOn a l'outrage, pour l'exempl~ & pour le propre intérêt de l'Ordre de Malte
lUl-m~me.
Les graces de l'Ordre dérifoires! Devoit - on
s'atte?dre à les voir ainfi méprifer ? On avoit fermé
la' VOleO
des preuves
& at.x
'
' au fieur de Cinieres
f
flens.
n pOUVOIt les leur rouvrir par les vo'
..
1"
1e s
d
or ll~alre/s? ~n . a f~lt avec des diftinaions, & cela\a:o~t derifolre ~u fIeur de Ci~ieres! Et que pou'Ol,t:t1 .donc pretendre I:0ur reparer lë tort ou le
prejUdICe de fon excluüon? Falloit-il forcer les
Statuts & les regles? Falloit-il l'admettre L'ms
preuves pour ~'ind~mn}~er de ce qu'un vœu de
paffage , précaIre, lllteneur & fubordonné avoit
porté la propolitioll de lui refufer la v~ie des
preuves? Toute réparation ne doit-elle pas être
prop~l:ti~n?ée à la ~ature du préjudice ? Qu~avoit
on dehbere? De lUI fermer la voie des preuves.
C,om~ent, ce préjudice pouvoit-il & devoit-il être
repare, il ce n'dl: en lui rouvrant la voie des
preuves qu'on avoit proporé de lui fermer? Or,
E
2
�36
creft ce qU'ail a ['lit avec d.iitlnétion. La rép~ra_
tion était donc plus que plénlere; & quand le iIeur
de Cipieres ofe fe permettre de dire que les gracesde M. le Grand-Maître étaient dérifoires, c'eft un
nOl.rrel outrage qu'il fait. à l'Ordre, un no~veau
t 't d'emportement qm le rapproche tOUjours
raI
l'
b
.
moins
des nouvelles graces qu "'1
1 voue rOlt 0 t·~nlr.
NolIS n'avons pas à nous a:rê~er long-te~ps fur
1 a utr""s fins de la requête lOcldente du iIeur de
es res.
ç
'
Cipie
Il demanc~e le" biffe ment e1e. 1a D e'l'b
1 eration en force de 1Arret que la COUt va rendre,
& la tranfcription de ce ~~m.e. ~rrêt à la ,marge
de h Délibération, avec mhlbltlons & defenfes
d'en prendre de pareilles. à .l'avenir.
•
Mais d'abord ne devraIt-Il pas commence1 par
s'accorder avec lui-même? La Délibération eil: un
Jugement; & c'efl: par cette raifon que le fieur .de
Cipieres .en. appelle comme d'~~:lS. C'efl enflllte
de ce prmclpe que notre expeQ1~nt ~rononc~ la
déclaration de l'abus: or, a-t-on JamaIs vu biffer
les J uO"emens Eccléfiaftiques? a-t-on jamais vu la
Juftic:' Séculiere prononcer des inhibitions & défenfes en matiere d'appel comme d'abus? On a vu
patTer les appels comme. d'abus dans les caufes le~
plus graves & les plus Importantes; ?11. a . vu de"
entreprifes les plus fUl1eftes de la Junfcltthoa Eccléfiaitique arrêtées par les f<)ins & la vigilance
des Magiftrats, & par la voie de l'appel comme
d'abus. Mais ce feroit ici le premier exemple d'un
37
Jugement Eccléfiafiique biffé par autorité de la
Cour, d'un Jugement fuivi d'inhibitions d'en rendre
de pareils. ~out ce ~ue les C?urs font en pareil
cas, eft de declarer 1 abus du tltre ; & ce ne fera
pas contre l'Ordre de Malte & dans la caure pré~
{ente, que la Cour changera fes principes & la marche de fa Jurifprudence dans la matiere importante
de l'appel comme d'abus.
I/attiûn en biifement, fi elle avoit jamais exiité,
ce que nous fommes bien éloignés d'admettre
étoit doublement éteinte lors de la requête inci:
d~nt: préfentée par l~ i~eu~ d~ Cipieres le premier
FeVrIer 17 80 . .Elle etolt etelllte, 1°. par le barrement de la Délibération ordonné & délibéré
d'office dahs· l'Afiemblée Provinciale du 8 Novembre 1779. 2°. Elle l'étoit de plus par le décret ,du 22 ?'Oaobre d'~uparavant, ren.du par le
facre ConfeII, portant blffement & tranfcription,
tant dans le Regiitre des Délibérations, que dans
tout autre dépôt de l'Ordre où le titre pourroit .
être reproduit. Le fieur de Cipieres a demandé
ce qu)on ne lui devoit pas en Juitice, & ce qu'il
avoit déja.
Nous avons déja dit qu'il ne s'agiffoit pas ici
d'une injure proprement dite; mais en eût-il été
quefrion, l'injure eft effacée par les réparations
o~ertes av.a~lt l'atlio.n .. Il fuffit de voir ce qu'en
difent Dendart , vO. 1llJure, nO. 7 ; Serpil10n , tom.
l ,pag. 37 z.; Dareau, dans fon 'Traité des injures,
�38
[ea. 8. On peut méme y joindre la Doc1 l ,
d .. .'
léf. cl
.
du Préfident Faber, e lnJurLLS, { . ertr1l1e
.
' d an~ 1e
'
Mais cela devIent
encore p l
us vraI
eh ap,
é
l' fi'
l1lere.
,
réparation
conf
omm
e
avant
que
cas d une
,
é
' acnOll
. dO
1".(
dans
le
cas
dune
r
paratlOn
Jll 1fut propon:e,
lIé'
L
. .
ClaIrement
or donnée par le Tnbuna gltlme. ozn
d.,"ICI d'lt D ar eau , ces plaintifs trop
, lI'rItes que
d 'rzen
1\
0
0
0"
0
"
•
0
,
ne peut
appaZj" r:,er , & qui pour une . Injure vou
l fi'mlent
, "
ntre leur AdverÎalre
toute a evente
J
P ouvolr reunzr co
· CIVI
'Ol es & criminelles. Ils s lmagInent
des L OlX
. fi
l'que
~ l
T1l,f1.ice ne leur a pas remlS
on 'gd,F
alve,
arce
que
a
J,
'J'
\
l
P
l'
elle dou. l es venger même au dela de"d eurs ' 'eJzrs;
, 'l l'outragent les premiers dans Il ~e qu l s sen
maLS l S eIIe pren d à la vérité les faIbles
forment'
p fous
;œ fa
roteaio'n contre l'audace & la fureur des UI.JJants;
l
L
,0
'
,
0
l
pMAIS
ELLE NE DEVIENT JAMAIS COMPLICE
A
(cDE LA,
HAINE ET DU RESSENTIMENT. Elle ne prete l on n;,~.
& or/qu l
ifiere que po ur contraindre les rébelles;
.
Il l
S
11l
'eux-mêmes à leur devolr , e e es ap\ l
d l
e re nd en t d
fiplaudit
& ne permet pas de pajJer a eur e{J'ar es
1
bornes d'une fag'e difcrétion....
'.
Voilà ce que diroit avec fuc~es le Ch~pItre Pt~-
. . 1 s'il étoit partie dans ce proces. Il pre~nùa ,
b
comme
fenteroit {on vœu du 8 Novem re ~779 ,
exprimant avec plénitude la rétra&atlOl~, & renfe:...
mant le biffement de celui que le Chaplt~e ~u mOlS
de Mai d'auparavant avoit porté .. Il ,dIrO}t ,ave~
raifon: l'a&ion étoit éteinte; le préJudIce, etOlt reparé; les traces en étoient même effacees avant .
•
~9
la requête du fleur de Cipieres. Ce dernier étoit
réparé par un fait d'autant plus fati f .Boire, qu'il
étoit volontaire, lorfqu'il s'eil: ravi[é pOJl" demander
de l'être par voie de juftice.
Mais il exifte de plus un Jugement fouverain,
légitime & rendu fans émulation, qui donnoit au
fieur de Cipieres tout le bénéfice du bitfement &
de la tranfcription à la marge du titre biffé. On
dit que ce Jugement efr fouverain; c'eft le décret
du 22 Otlobre rendu par l'Ordre de Malte. On
dit que ce Jugement efl: légitime. L'Ordre de Malte
efl: le fupérieur du Chapitre; il avoit le droit d'improuver. La Délibération du 5 Mai lui étoit littéralement 'fubordo~née, ~lle ne pou,voit exHler que _
par fon approbatIOn. L Ordre avolt donc le droit
de -juger la juftice du Chapitre. On dit enfin que
ce J Llgement eft rendu {ans émulation; & en etfet
J
la Cour n'étoit {aifie que de l'appel comme d'abus,
fur lequel l'Ordre n'a rien pris par fon décret dl)
2 z. 08:obre. Le lieur de Cipieres ne demandoit
ni biffement ni tranfcription. L'Ordre l'a ordonné
d'office, & le fleur de Cipieres n'a concu l'îdée
d'en former la demande, que quand il a cdnnu que
l'Ordre y avoit déja pourvu; & c'efl: m~me parce
que l'Ordre l'avoit ordonné pour faire bonne &
pleine juftice, que le lieur de Cipieres efr venu demander la méme chofe à la Cour.
Si l'Ordre ne l'avoit pas ordonné, le Chapitre
auroit eu le droit de dire qu'il ne falloit rien biffer,
�4°
'<lue la déclaration de l'abus étoit fuffifante, que
d'ailleurs le préjudice étoit réparé, foit par la
rétra8:ation, foit par le biffement volontaire de la
D élibération. Tous ces moyens font encore corro_
borés par le Jugement de l'Ordre de Malte; Jugement tellement fatisfaB:oire, quant à ce, que le
lieur de Cipieres ne demande rien de plus à la
j uftice de la Cour.
Mais , dit-il , J'e fuis étranger à l'Ordre de. Malte.
L'Arrêt que la Cour va rendre, fera mon ~ltre; je
n'en veux pas d'autre. Il faut donc que le blffement
fe faiTe en venu de l' Arr~t, & que cet Arrêt foit
Ïnfcrit à la marge du regifrre. D'ailleurs, ajoute-t-il ,
le dé~ret .du 22 'O trobre efr imparfait; je n'y fuis
pas même nommé. La Délibération ~u ~ ~ai 1779
n e s'y trouve qualifiée que comme IrregulIere. On
n'a voulu la cairer que comme infeB:ée par de fimpIes moyens de forme.
Lvalions friv.oles , vains prétextes. Le fieur de
Cipieres n'a même pas voulu voir le décret. Il lui
fut annoncé par l'exploit du 5 Janvier 17 80 ; & le
.clefir de proroger Je procès produifit tout de fuite
l a 'requête exaltée du premier Février d'après.
Il n'ell: pas, .dit-il, nommé dans le décret. Ce
décret rendu .d ans l'Ordre dl1 régime ne dev{)it pas
le 1nommer.. C'efr un âtre .de jufrice exercé .dans
r interieur fans prédileétioll & fans ,acception .des
p ertonnes.. D'autr.e pél'rt , 11'e{l-il pas nommé., n'dl..
n p.as ni.Œill,gué :d' une maruere llatteufe dans la lettfie
tk
.
41
de M. le Grand-Maitre, & dans la Délibération
rubféquente du. 8 Novembre 1779 ? Pourquoi vie nt11 d~:>n~ fe ~la1l1~re qu'on n'a pas parlé de lui ? Et
qUOlqU on n en ait pas parlé dans le décret du
22 Oétobre '. la cairation que ce Jugement p rononce, le blffem:nt & la tranfcription qu'il O l'"do?ne, ne formen~-~ls pas tout autant de difpofitio ns
iil~es par les Sut>eneurs pour fa fatisfaétion & po ur
lUI rendr~ une Juftice plus entiere, plus pleine &
~lu~ agreable pour lui? En carrant, l'Ordre au ra ,
~J l.on veut, confult.é fes principes d'ordre & d e
Jufh~e générale. Mals pouvoit-il avoir en vue d'autre ll1térét que celui du fieur de Cipieres
cl
'1 'ft occupé
d ' quan
1 se
u foin d'effacer toutes les traces
de la Délib.ération? Concluon's donc que le fi
Il
leur
· .
1
C
{e Ipleres eu nommé & contemplé autant
)'1
. d {'
qu 1
POU~O.lt e Jrer. de l'étre dans tous les titres qui font
fortls de la mam de l'Ordre.
Pourquoi fe plaindre de ce que le décret du 2 2
~~o?re. 1779 qualifie la Délibération du 5 Mai
d I~regultere? Cela veut dire, non que la DélibératlOl~ peche dans.1a forme, car certainement 011
ne .IUI r,eprochera Jamais un vice de cett~ efpece ,
malS qu elle eft prife contre la regle, c'e11-à-dire
qu'.elle eft fonciérement injufte. Dela vient fa
fatI~n. fonciere d~ve~oppée d~ns les termes les plus
énelglques; dela VIent le btffement & l'infertioll
à la marge du, tit~e qui. la cair:; difpofitions qui
ne peuvent qu aVOIr traIt aux VIces fonciers de la
cai
F
•
�r .
42
chofe délibérée. Ainii le ftyle de llotre Chancel ..
lerie, en portant iimplement l'expreffioll Italienne
de l'irréO'ularité
, emporte la pr0fcription fonciere
b
du titre. Ainfi le lieur de Cipieres n'auroit jamais
dû mettre au jour cette exception ou cette vaine
ouerre de motS qui lui a fervi de prétexte dans le
~ours des Audiences. Il le devoit d'autant moins,
qu'il lui étoit facile de fe dire d'une part que l'Ordre
cie l\IIalte n'dl: pas fait pour cacher fes vrais prin~
eipes fous des tournu~~s ~ffe~ées ; ~ d'a~tre part,
qu'en déclarant la Dehb~~atlon abuüve., 1 Ordr~ de
Malte n'entendoit pas blalfer fur les Vices fonclers
dont elle fe trouve atteinte.
Mais le fieur de Cipieres dl:, nous dit-il, étranger
à l'Ordre. Nous le favons bien; auffi ce n'eil pas
le fieur de Cipieres que l'Ordre a ju~é. Il a COlldamné le titre comme tenant à fon reglme , comme
étant l'ouvrage de fes inférieurs, comme lui étant
fubordonné , tant par fa nature que par fa propre
teneur. En profcrivant le titre, il a rendu juftice au
iieur de Cipieres; il a prévenu fon aétion. Ce dernier vient demander aujourd'hui ce qu'il tient déja
de la juftice de l'Ordre. Il ne vellt? dit-il, d'aut~e
titre que l'Arrêt que la Cour dOl! rendre. ~als
inutilement vient-il fatiguer les Tribunaux, s'Il a
déja ce qu'il vient demander, s'il l'a p~r un ,.titre
légitime & d'autant plus flatteur pour lUt, qu Il ne
l'avoit pas même requis.
.
L'Ordre de Malte eft tout à la fois & dans le
4~
droit & dans l'ufage de juger ft!s inférieurs. Tou~
les jours les Chapitres Provinciaux rendent des Sen~
tences contre les Membres de l'Ordre & la Cour
~D ordonne l'exécution. L'Ordre eil: do'nc Juge naturel de fes Membres. La Cour eft dans l'ufaae
d:approuver les .aétes ?e fa juftice, quand ils fO~lt
l~gl~lmes &. fatisfattolr~s: Ici l'Ordre a prévenu
1attlOn du fleur de C}pIereS, & l'œuvre de fa
j,~ftice intérieure doit être bien pleine, bien entl~re bien fatisfaéto.ire, puifque le lieur de CipIeres ne demande nen de plus à la Cour que ce
que l'Ordre a déja ordonné d'office.
ue le fleur d~ Cipieres nous dife à préfellt tant
qu 11 voudra, qu'Il veut un Arrét pour le biffement
& la tran[cription. On lui répondra qu'en reO'le ordinaire, il n'eft pas permis de demander a~x Tri ..
bunaux de juirice des réparations déja confenties
par les parties; mâis nous ajuuterons oe plus qu'il
eit illégal & très-indécent de les demander au
préjudice d'une condamnation déja prononcée par
un Tribunal rouverain. La correfpondance d'or ..
dre• & de
décence dont les Tribunaux au bo'uftes ,
If'.
9UI reprelelitent les Souverains, donnent tous les
Jours l'exemple aux Sujets, ne le permet pas. UIl
Arrêt de la Cour feroit reçu par l'Ordre de Malte
ave~ toute la déférence qu'elle peut deiirer. Pour ..
qUOI le Jugement de l'Ordre ne recevra-t-il pas ici
le même accueil?
Nous ne le préfenterians pas avec tant de COll ..
j
,9
Fz.
•
•
�44
nance, s'il n'étoit franc & noble comme tout ce
qui fort de la main de l'Ordr~, s'il r:nferm,oi~ ou
pouvoit renfermer quelq.ue ,venm cache , ~ fI lOr_
dre avoit interpofé fa J?ihce Fur U? o.blet ,dont la
Cour eut été auparavant l11vefbe. Mals neR 1~ efi: plus
net que le dé~ret du 22 OB:obre 1 779 ;,:l~n n'e~
plus fatisfaB:ol~e dans le cas me~e, de 1 111Ju,re q~l
n'a point d'extfl:ence , que l~s dl~erentes dlfpoiI_
tions qui le compofent , & nen n eil: plus fl~t~eur
au fonds que les démarches & les graces qUlI ont
précédé. Ne perdons pas de vue que le fleur de
Cipieres n'étoit alors qu'appellant ~omme ?'a?us;
qu'il ne demlndoit ni biffement, 111 tranfcnptlon;
qu'on ne devo~t p,as s'attendre à la, demande i~u
litée & contralre a toutes regles dune tranfcnption, infertion, impreffion & affiche demandées
au bénéfice d'un appel comme d'abus, que par conféquent rien n'emp~choit l'Or.dre fd'inte.rpofe~ fa
ju1l:ice fur le titre; que quand une r~'p~ratlO~ eXlfte,
on ne peut pas la demander; qu ICI le biffement
avoit été fait avant qu'il fût ordonné par l'Ordre,
& que l'Ol,dre l'a ordonné avant qu'il fût demandé
par la partie. Ainfi la réparation n'.étoit pas n~cef
faire, puifqu'il n'exiil:oit point d'injure. JamaIs en
rnatiere d'appel on ne fit biffer les Jugemens. Le
Juge fupérieur les réforme. Le J llge féculier déclare y avoir abus. Telle eil: la marche de toutes
les caufes quelconques. On doit toujours des égards
à l'Autorité qui produit les Jugemens ,lors même
45
qu'elle abtife, & l'on ne traîne jamais dans la boue
les titres émanés d'elle; jamais on ne les fait biffer'
jamais on ne fait imprimer en guife de réparation'
& m?ins en~ore a~ bénéfice de l'appel, le titr~
fllpéneur qUi les reforme, ou qui déclare y avoir
abus.
" ~éfumons-nous, & finifrons. 1 0. Il n'y a point
cl 111Jure proprement dite dans la Délibération.
~ en ~ût ~ il, cette inj.ure feroit effacée par
1 Arrl.!l qUl declarera y aVOIr abus. On ne connoÎt
ou ne peut connoÎtre d'autre maniere de réparer
l'injure qui fort des Jugemens. 3°. A tout évéliemet~t l:injure n'auroit plus exiil:é. Le biffement
étOlt faIt , ~ ~le plus judiciairement ordonné. 40. Le
lî~ur de ~lpIeres a ,~emandé . ce qu'il avoit déja.
5 . Le bIffement qu Il demande, étoit non feulement fait, ~ai.s ?e plus il te~oit à un jugement.
Il ~it fort 1l1chfferen.t que le fleur de Cipieres ne
veuIll~ pas de ce tItre. Il ne peut pas changer
les faIts. Il ne peut pas faire qu'il ne foit vrai que
l~ p;étendue injure n'exiitoit plus, & qu'elle étoit
blffee avant fa dema nde . Ainli l' Arr~t de la Cour
en déclarant l'abus de la Délibération con[acrer~
la Juitice de l'Ordre, en lui concéd~nt aB:e de
to.ut ce qui avoit été fait auparavant, & des offres
faItes en conféquence au fieur de Cipieres, qui par
fa requ~te du premier Février 17 80 a demandé
ce. qu'~n Il,~ lui devoit pas en Juil:ice, & ce qu'on
lUI avolt deJa donné. Il décidera fur-tout que l'ac-
:0. .
�"6
4
. .
du fleur Cipieres n'ayant pour pr1l1Clpe que
~lOn Ir. t'ment & peut-~tre un'Il'motifLencore plus
le rellen 1 ,
'
, , 1 ne doit pas étre accuel le,
e pr-emler
tll:ga,' d t us les Tribunaux de la 'Yerre e1t de
r epr ~ter à la paffion des Parties.
prmcIpe
ne pas le
.
CONCLUD & perfifre à la réception de l'ex..
pédiellt.
GAS SIE R, Avocat.
CARBONEL, Procureur.
Monfieur l'Avocat-Général DE CALISSANNE
portant la parole.
47
r
LET T RE de M. le Grand - Maître au fieur
de Cipieres.
Malte le 32 Août 27 81 •
M
Onfieur, lorfque le Vénérable Chapitre '<le
St. Gilles, fenfible à un événement défagréable
pour un de mes Religieux & pour mon Ordre,
fo rma un délibéré duquel vous crûtes avoir à vous
plaindre, je m'empreJrai, dès que j'en fus inf1:ruit ,
de vous procurer la réparation la plus étendue &
la moiüs équivoque: cette Délibération biffée par
ordre de mon Confeil ne put lailler aux yeux de
rame la plus délicate la moindre impreffion défavorable, ni la moindre t~che à effacer; cette circonfl:ance a été auffi connue que celle qui y avoit
donné lieu, & vos alarmes à cet égard ne peuvent que paroÎtre exceffives : cependant Mr. votre
frere, à fOll paifage dans mon IDe, ayant cru pour
,d erniere initance avoir à demander une copie authentique du décret, elle lui fut remife par mes
ordres, en y joignant pour un de vos :fils une lettre
<le Page qu'il follicita, & que je lui accordai avec
plaiii ... Je devois peu m'attendre à voir deux ans
après cette même affaire prête à paroîtr.e dans
les Tribunaux féculiers, ou ne la voir fufpendue
,
. ,
�'48
que fous la forme d'un facrifice; & il m'eft d'au~
tant plus défagréable de voir renaître vos anciennes
craintes, qu'il m'eft imp~ffible de ,les diffiper par
la grace que vous 1()lllcltez aupres de moi : Un
Bref de Mere eil: trop oppofé aux premiers prin~
cipes des Conftitutions de mon Ordre., pour que
je puifTe leur donner une atteinte auffi fâcheufe'
& depuis que j'ai annoncé ma réferve jnaltérab}~
à cet égard, je ne me fuis jamais permis de m'en
écarter; les motifs de mon refus doivent vous en
faire connoitre la néceffité impérieufe; & j'efpere
que vous ferez également convaincu de la parfaite
eftime avec laquelle ie fuis, Monfieur, votre affec.
tionné ferviteur,
Le Grand - Maitre,
Signé, ROH AN.
Il eil: dit à la pag. } du Mémoire du fieur de
Cipieres, qu'un Officier Piémontais qui avait partagé les torts du Chevalier D * * * vint accompagné
.du Confitl de fa Nation témoigner [es regrets, & de.
mander en grace qu.'on ne portât contre lui aucune
plainte direae. Pour répondre à ce fait d'ailleurs
indifférent, fans fe permettre là-deffus aucune ef·
pece de raifonnement, on fe contente oe mettre
fous les yeux de la Cour & du Public la lettre
du lieur de F orefta, Receveur aéluel, écrite au
fleur Reghiny, Conful de la .cour de Turin, &
la réponfe de ce dernier.
COPIS
49
Co PIE de la Lettre du Chevalier de Fo re f1. R
\
J La,
eceveur
d 1'0 d
e r r e de ~alte, {j Mr. Reghiny, Corzjid de
la Cour d.e Turzn.
Marfeille le
2.
Juin 17 83 '
MONSIEUR,
Après vous avoir ~émoigné la fatisfatlion que . e
refrens de vous
.fçavOlr en parf,'I'te
r. t'
l
J
.._
cl
Jan
e oe
retour
VIlle, Je prends la l1berte' de vous pner
.
clen cette
.
e )etter . les yeux fur un M~moire à confulter &
~onfultatlOn que Mr. de Cipieres répand contre
IOrdre de Malte; vous y lirez (pag 7)
,
On: . ,~ IY'
.
.
':J
qu un
11lCle ~
œrnontois qUl fe trouvoit a' 1 C
-<d '
o
M.'
a orne le
av
Chevalter
De
*** n
fe . d'It 1e 1en1 ~ c . . 1., JeH
I
( em.am a l' ôtel-àe - Ville avec le Con[ul de fa
~atlon, pour y faire des excufes à MM. les Eche ..
vms, & ?emander en gra~e que l'on n'ùltentât
contr~ lU! aUCl~!l~ procédure : je vous avoue,
MoniIeur, que J al quelque idée que ce fait n'eft
pas rendu exaéle~ent ;, mais. comme il y a déja
. plu~ de quatre ans ecoules depuls l'époque de cette
aff~lre,' Il eil: très-poffible que Ml". de Cipieres Oll
mOl 11 ayons pas la mémoire précife fur ce fait.
G
�5°
bien la fixer fur ce point;
J e vou S Prie de vouloir ,.
·Je vou s en aurai une venta bl e a hl'Igat lon.
J'ai l'honneur d'~tre avec un refpetlueux atta_
chement,
MonfÏeur ,
Votre très - humble & trèsobéiirant ferviteur,
Sio-né à l'original, Le Ch. DE FORESTA,
b
Recev. de l'Ordre de Malte.
M. Reghiny, Conrul de Turin.
COP lE
de la lettre du Confitl de Turin, au
Chevalier de Forefia.
MONSIEUR,
.
,.
J'ai été [urpris de voir que Ml'. de CIpIeres ale 111-féré dans [on Mémoire, pag. ) , un ~ait a~folument
faux & tronqué; c'eft l'attribut que Je pu~s ~on~er
à l'article concernant l'Officier PiémontOls fur e·
,
51
quel; MOl1fieur, vous me faites l'honneur de me
demander des inftrutlions.
L'Officier dont eft queftion, tant par fan rang
que par fan âge, n'était point du nombre de ceux
qui par jeunefre ou légéreté s'oppofent à la tranquillité & la troublent. ANffi, Moniieur, lo rfqu'il
fut porté des plaintes contre cet Officier , & fur
le rapport qu'il m'en fut fait, je me tra nfjJOrtai
avec lui à l'Hôtel-de-Ville, & demandai à MM.
les Echevins ( Mr. le Maire étant abfent) la rai[on de cette plainte, & quel en pouvait étre le
motif. Mrs. de Ville me répondirent que l'on s'était
mépris, que l'Officier n'avait commis aucun fc andale, & l'on me pria, ainii que lui, d'excufer une
erreur involontaire, & de voulojr qu'elle n'eût
aucune fuite. C'eft ainii, Moniieur, q~ fe font
pairées de.s prétendues excufes que l'on hafarde
dans un Mémoire; le fait que j'ai l'honneur de
VOliS faire, eft exatl; vous pouvez juger de la
fauireté de cet article du Mémoire.
D'ailleurs, fi cet Officier Piémontois eût été
Clans fan tort, comme on ofe l'avancer, & qu'il
eût été queftion de réparation humiliante, en ma
qualité de Conful je n'eus pas accompagné le dé.
Iinquant fans un ordre exprès de ma Cour.
S'il vous eft néceiraire, ManGeur, de quelque
àéclaration à ce fujet, je me ferai un de voir de
vous rendre tel témoignage que vous deiirez.
,
.
�~t
Je fUls avec les fentimens de la plus refpeaueufe
coniidération ,
MOllûeur,
r
Votre très - humble & très.
obéiffant ferviteur,
(,J{"-fJ .. ,,
r
fo..~,,- JOe ,·0o..'-n,) l'''''''' l....
e" l~ JUI'- QOl" ... G,-,,~
Signé à l'original, RI G HI N Y.
V\·,--~,
Marfeille le
.2
Juin l783'
,
{ (
l\. 0.....
f'
,
v \\ ck
'
(/0
e.... ('o~""- G
A AIX
de l'Imprimerie d'ANDRÉ ADI:BERT , Imprimeur dU;
&. de l'Ordre de Malee) vi~-à-vis le College.
17 83'
<.>
...
"-'.V<.L
L
..
lA
CCl'-l"
C? u,~'<...
\u0 ..
r
J
<>-...:::t'"" e,/" '<! (. "s) '-1
l.LI.
~ (Jo'~
\AV~'Lt- e~co.1VoA.\I'
GO: C~l,
... ';;·
r~
00.,' a...
edô;t
Tc 0''''''' l
0
'Oo(
f
G.. Co......
\
~~ < ,x.-<. 0<"'_11, J .... t \'~ G." a..v
(,,~
ok
,\lA.:
c..,)
k.. "'[,,,,,,,';:L'ol1_1 ~'-. ~ c:;::e 1 {"'-U):-;~
..e",- '. . r u:t.....'
Le.
r
Ç) ..... ,L,
Jue\0u....:..'·~}1'-A.1J- <d:- Ju 1'--
/' ,..... ü... ~"- If,- u.(
CtA
<t).
L,."-.
:. ù
Cl.:..J:- (0- (~l',.;:(- ~ o..~<t:.. / ~ «0"(.,,,0 .
'ù ..
t.·-~\Aut\.
"- i: \
l'
GU ~,. -f.;-""
\''-1'
Q."
f(J
l> l \. ';)
~ c(~
r
<.Je
U
o..~''-.;.. ,~
\'''-/,0..'''''''/;'''''',
.e.. '''''','l-f...--,
-Ih--
CL~"'" ""~' ",,0.. (':0 ,-v,
0.....
\.L
Cà Co. ù', ",'-
ut
CL
,:,,-,c..~
Ju-<:.<. 'i}0
1'0\>-\' t..-.
(7""'''LCLI\.Oo-u.L
y"'" yJe
'1Lo..{1
C!.1\~O'· .... <1.,;1,'<....- &........____
r
<?U",.'ICv..''-'-Oo~ 0
.(00...
"'-1'''-''«-(;0'';', 1'<),,_ -I..u1.."~ICt-
11'-0..',
~e
0-1u..{
fft.CL"
c...CL~'L CO/" 'LGLIL\): ~
c'"
~ 4' l /1>..\"'-
r~" te>-
fi «':).
Roi
..
Jo ~
-
l"Ç)~U{1 o..L'~L
/"....c.
('''-''(
co{',Ct, 6"~lL\)" ' ('<c'
COI' a
7,
,JÜ""
J.tc..1
r
110
r
cl"-
.
0 .... '
,
{f_ _
r
G'-" ~L' ..J.
•
~'I·n~t.,'1
(6..,
&.
l;}",",-Oo.1,-QLUo>,'
o......i- --tJt"l"
.
d......t:-
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/176/RES_10454_Factums-ecclesiastiques_Vol1_Partie-2.pdf
06de5db7df867b3f43311e78dd4d5560
PDF Text
Text
~t
Je fUls avec les fentimens de la plus refpeaueufe
coniidération ,
MOllûeur,
r
Votre très - humble & très.
obéiffant ferviteur,
(,J{"-fJ .. ,,
r
fo..~,,- JOe ,·0o..'-n,) l'''''''' l....
e" l~ JUI'- QOl" ... G,-,,~
Signé à l'original, RI G HI N Y.
V\·,--~,
Marfeille le
.2
Juin l783'
,
{ (
l\. 0.....
f'
,
v \\ ck
'
(/0
e.... ('o~""- G
A AIX
de l'Imprimerie d'ANDRÉ ADI:BERT , Imprimeur dU;
&. de l'Ordre de Malee) vi~-à-vis le College.
17 83'
<.>
...
"-'.V<.L
L
..
lA
CCl'-l"
C? u,~'<...
\u0 ..
r
J
<>-...:::t'"" e,/" '<! (. "s) '-1
l.LI.
~ (Jo'~
\AV~'Lt- e~co.1VoA.\I'
GO: C~l,
... ';;·
r~
00.,' a...
edô;t
Tc 0''''''' l
0
'Oo(
f
G.. Co......
\
~~ < ,x.-<. 0<"'_11, J .... t \'~ G." a..v
(,,~
ok
,\lA.:
c..,)
k.. "'[,,,,,,,';:L'ol1_1 ~'-. ~ c:;::e 1 {"'-U):-;~
..e",- '. . r u:t.....'
Le.
r
Ç) ..... ,L,
Jue\0u....:..'·~}1'-A.1J- <d:- Ju 1'--
/' ,..... ü... ~"- If,- u.(
CtA
<t).
L,."-.
:. ù
Cl.:..J:- (0- (~l',.;:(- ~ o..~<t:.. / ~ «0"(.,,,0 .
'ù ..
t.·-~\Aut\.
"- i: \
l'
GU ~,. -f.;-""
\''-1'
Q."
f(J
l> l \. ';)
~ c(~
r
<.Je
U
o..~''-.;.. ,~
\'''-/,0..'''''''/;'''''',
.e.. '''''','l-f...--,
-Ih--
CL~"'" ""~' ",,0.. (':0 ,-v,
0.....
\.L
Cà Co. ù', ",'-
ut
CL
,:,,-,c..~
Ju-<:.<. 'i}0
1'0\>-\' t..-.
(7""'''LCLI\.Oo-u.L
y"'" yJe
'1Lo..{1
C!.1\~O'· .... <1.,;1,'<....- &........____
r
<?U",.'ICv..''-'-Oo~ 0
.(00...
"'-1'''-''«-(;0'';', 1'<),,_ -I..u1.."~ICt-
11'-0..',
~e
0-1u..{
fft.CL"
c...CL~'L CO/" 'LGLIL\): ~
c'"
~ 4' l /1>..\"'-
r~" te>-
fi «':).
Roi
..
Jo ~
-
l"Ç)~U{1 o..L'~L
/"....c.
('''-''(
co{',Ct, 6"~lL\)" ' ('<c'
COI' a
7,
,JÜ""
J.tc..1
r
110
r
cl"-
.
0 .... '
,
{f_ _
r
G'-" ~L' ..J.
•
~'I·n~t.,'1
(6..,
&.
l;}",",-Oo.1,-QLUo>,'
o......i- --tJt"l"
.
d......t:-
�( lto..
. ,
n ... t.\..t."
1
~'<...
J
<:?ô () ,-,.':-"'."'--t ""t . (J,(1\\~: f c.....:;J
<"Q
1'0.\'
~ (.\ e{,,-J,ulo
rJJ.... ~ --(t'U,·o.IlVL
Ù
1
1>-
J . . .,.'V .•
~~
(
j r'A/\
ÇJ ...,J,'<.. c"",(7.. ........;::)
&-..
J- tlL c.1t.. .
v
ff",o\'o..Hu.:J
,
1
~
,,\.O'L\
1
Ji
c.(u..".•.,< (i.v,
Gou..\,) ~ ~,(o... eo...'-o"J\..l-l..
<:...Û- o&..
~
c..fv...,\...,<{J.....
ùJ.....\L
~_,
,,-':co(a.(
0";"
1
(~ L.
ïU>..
/
1
8v...?
1
J-
"'\.lc..Û ...e"t::--~.. lIL01.1:-va...Piv,,-
~1""LJ.r
(!-...tt","\:)\0
JJ ~ o.......v J
1
It\.o.l~ t;,- ~J..8)o/....,
1
1
v..(
1
~I.>Tf\·oCl.-, &. ...
e.
G..J7J.
JL cit·
J ....,... V· ,- "'- 'U
(!(JIL .~&-.. "''''vt" o.l1. "''- 'il..... GJ1 • .0
t.
~J "<>-1
0f(/I.A.JJ:-
Jl \.J.,\$.
1 7 f{ j .
&...
U,-
&.. J':.
"""'{o,,-
,\l.U.. r.... J..C>.J'~(\"" ~
('
•
~
Q.tTêf do.,y
Ck ...,·,
rA '-1' o.,.a.1r",,,, .
o..l-
~uo~t::....
�1
MEMOIRE
POU R Mre. Antoine Mouttet , Prêtre Chanoine de l'Eglife Cathédrale de la ville de
Toulon, intimé en appel de Sentence rendue
par le ·Lieutenant de ladite Ville le 13 Avril
17 82 .
CONTRE
Mre. Jacques Verrion ~ Prêtre Chanoine de la
même Ee,life , appellant.'
L
A q~eaion fou~ife ~u jug~~nent de la CoU!:
efi fi peu enveIoppee, qu 11 faut, maIgre
foi foupçonner , tout autre principe dans cette
caure que celui d'agiter , une prétention férieufe.
Deux co-décimateurs, tenus folidairement des
réparations de leurs Bénéfices envers les habitans
A
�2
3
& 1 Minifiere public, peuvent-i~s entr'eux fouf· e
al· on folidaire pour d1[penfer le nou~
h
d r.
,
finr cette a
.
1·
e
d'acquitter
les
c
arges
e
lon
preveau titt! aIr
.
l
' .
,
fY':
? Mre. Mouttet foutlent a negat1ve avec
deceneur, nce que lui In
. fi'
1a d·fi
1'·
p1rent
1
po
ltlOn
fia
cette con
Auteurs & 1a Junf.
x
la
Doarine
des
·
cl es 101 ,
t d
'
'
Mre
Vernon
nouS
en
en
avec
llnpru dence. Sr
•
,
r.. fi"
. l't'
1·1 rl'ernpreft'era cl adopter un ly elUe
parua
1 e ,
qUl. reço1·t de l'l'es circonfiances la plus grande
faveur.
Chapitre, qu'il n'avoit point pris pofièffion Canonique , que Mre. Brun réfignant vivait encore,
que fa réfignation étant conditionnelle, il ne
pouvoit être confidéré comme dépoŒédé, que
la {impIe prire de pofièffion de Mre. Martelly,
ne fervoic qu'à lui conferver fes droits & que
jufques à ce que le titre du réfignataire fut parfait, & qu'il fe prélênta lui-même au Chapitre
pour être reçu, il n'y avait pas lieu d'intervertir les places occupées au Chœur , d'autant
qu'il naîtrait une efpece d'irrégularité & même
d'indécenœ, fi Mre. Brun retournant à fa place
qu'on lui auroit trop précipitamment enlevée
'
faifoit retrograder les Chanoines inférieurs.
La fagefiè ' de cette réponfe ne fut pas adoptée. Deux Délibérations prouvent qu'il entroit
du perfonnel dans cette conduite. Par la premiere
on délibéra de préfenter Requête contre Mre.
Mouttet. On comprend que cette Délibération
ne fut pas unanime. Elle pafià d'une voix.
Par la feconde prife le hlrlendemain , les dé-'
libérans fe bornerent à des repréfentations , & à
ménacer Mre. Mouttet de voir la place de Mre.
Brun occupée par Mre. Verrion; ce qui fut enfuite exécuté jufques à ce que Mre. Martelly,
ayant été reçu en Chapitre, & la réfignation de
Mre. Brun étant devenue définitive, Mre. Mouttet crut qu'il pouvoit alors , fans inconvénie~t,
occuper la place du plus ancien.
Ce premier aéte d'hofiilité fut fuivi d'un fecond.
Le 10 lVlars 1781. Mre. Verrion expofa dans
un aéte extrajudiciaire, que devenu co-prébendé
l '
';:J
FA l T . .
Mre. Brun, Chanoine du Chapi~re d Toulon réGgna metu mortis fan Canomcat a Mre.
Martelly le 10 Mai 1779,
,
Le lX Nove~bre I7 80 , les optIOns furent
ouvertes
,
Mre. Verrion opta for la co-prebende de Cuers
vacante par la réfignation de Mre. Brun. (I) Il
devint dès-lors Décimateur avec Mre. Mouttet
qui avait l'autre prébende du même lieu. ,
Après cette ,option l'é~onome du ChapItre,
fans doute fédUlt par les mfiances de Mre. Verrion e~ donna copie à Mre. Mouttet par exploit' du même jour ; & il rinterpella d'opter
pour la place que Mre. Brun occupoit, au C~œur.
Mre. Mouttet plus circonfpeét, repondit que
Mre. Marcelly n'avait pas encore été reçu en
7
•
1
(1) Vide l'aéte d'option de Mre. Verrion dans notre
fac. lert. Z.
,
r
�4
de Cuers par la prébende de Mre. Brun à laquelle il avoit fuc~édé , . & e~ cette qualité ayant
intérêt que les reparatlOns a la charge des codécirnateurs foient faites , il réquit tant ledit
Mre. Brun fOll prédécefièur , que ledit Mre.
Mouttet , de faire procéder à celles de la char_
pente qui foutient la partie du toÎt correfpon_
dante au Sanauaire, rétabliRèment qui avoit cidevant occafionné un proces entre les co-déci_
mateurs & le Chapitre de Cuers, réparations
enfin, ~ui n'ayant point été faites, l'~tat des
lieux avoit encore plus fouffert; leur declarant
qu'en ' cas de refus il fe pourvoira pour les y
contraindre.
Cette démarche fe montroit un peu hardie.
Mre. Verrion favoit que tout arrangement avoit
été pris à ce fujet entre fon prédéceRèur & le
Chapitre de Cuers, puifqu'il fut lui-même le
co-opérateur à cet accord; enforte que la prébende qu'il venoit de recevoir était totalement
& affranchie de la moindre contribuexempte
.
tlOn.
AuŒ Mre. Brun fournit-il une réponfe, par
laquelle il certifia de n'être foumis à aucune réparation quelconque depuis l'arrangement dont
on vient de rendre compte; Mre. Mouttet tint
un langage femblable.
Les allarmes de Mre. Verrion devant donc
être calmées par ces ailùrances réitérées qui lui
étoient connues, il avoit lieu de garder le filence , & de vivre en paix fur cet article. Ce
parti n'aRûrtiiroit pas fa façon de penfer.
Le 5 Juillet 17 81 , il pré!ènta Requête au
Lieutenant
)
Lieutenant de Toulon, dans laquelle apres un
expofé inutile à être retracé, il conc1ud tant
envers Mre. Mouttet, que contre Mre. Brun,
à ce qu'il leur foit, enjoint de faire procéder
aux réparations ' dont 'fe trouve fufceptible le
Sanauaire de l'Eglife Collégiale de la ville de
Cuers, rant de celles de la voute & de la charpente qui av oient donné lieu à l'ancien procès,
qu'au refie de ladite charpente, & à défaut
qu'il lui fera permis de les faire faire à fes frais
pour le montant defquels contrainte lui fera
laxée avec folidaire contre lefdits Mre. Brun
& Mouttet, fous la protefiation que fait Mre.
Verrion, de la réparati0n & réfeaion des cloches; & néanmoins, qu'il fera fait rapport préparatoire & . defcriptif de l'état concernant le
Sanauaire, & de celui où fe trouvent tant le
clocher que les cloches.
On voit que Mre. Verrion cherchoit à accumuler les objets, puifqu'il comprend la réfection du clocher & des cloches qui n'ont jamais regardé les décimateurs, des qu'il en exifte
une bonne & de fervice. Cette dépenfe exagérée & indue, étoit le garant de fes intentions
ardentes envers fon Confrere.
Mre. Mouttet plus calme, & voulant de ..
tourner un pro ces , préféra fon repos à fes intérêts; des nouvelles offres en font le témoignage; jufqu'ici, . le Chapitre de Cuers étoit
chargé de prendre [on fait . & cau[e; craignant
que la lenteur qu'il pourroit apport~r à ces
réfeaions? renouvella la querelle de Mre. Verrion, & fauf [on retour envers ce Chapitre,
B
1
�6
Mo yttet offtittt
Mre.
me
fa. ire procéder dans
_rI' .
ITliOÎls auX répâra1iio~s t1é~~lIalfes. au
E
r f<
d
7
l
offroit d'en payer la moitié ~ & le Chapitre
de Cuers qui étoit tenu de fatisfaire à l'autre, il [emble à toute perfonne (enfée, même
à celles qui ne fe dirigent que par la 'rigueur
de l~ regle, qu.e fon intérêt étoit ptévu. Mre.
Vernon trOUVOlt ..des refponfables & de l'argez:t dans ~es deux parties qui rempliffoienr le
mOl11dre vlllde. Non, fe dit en lui-même Mre
Verrion, e veux ~ne foli~aire . qui puiffe hl~
donner pnfe, & drOIt de reJetter la tOtalité des
répa.r:ations [ur Mre. Mouttet ~ c'eft lui feul
que Je ~eux préférablement atteindte ., & quand
le .Chap~tr~ de .Caers repréf~ntant, Mte. Brun
fatlsferOlt a fes engage mens , Je manquerois mon
co~p; dès .. lors le procès fut commencé & inftruIt.
sana
'
. ufaldre
1
qm f(!)1rmOlent Je gne e
de f. g l ·e ~s ezltr~ lui MEe. Hrun & lè Clla.,
l' â'l'l:(l'en prOG~
".
.
. \ M
.
' àffé.lequel r.eJJls, Il fer<DIt petIDIS are.
pItre -' P JJ_ 10C' f4ire faire llWÏl-meme'; & de couVerri0n Qt;
2.7
'
. cl te M
tram
. oc. M0>u'Ctet pour. fa part ~ portIOn,
r.
fauf à ce detFller cl' exercer dans ce cas !On re., .16 ChapÏtle de Cuers,. canfentant
cours con~re
E
'
u'il fut proGédé à un rapport de ~enn,ca~IO!l
des r€parations a.l1tres que celles Cf,I? fufo.Ient
.
cl e l'anrien
procès au.
eXlfta,
matlere
'"
. ,cas qn Il en.
r.
our leîquélles ih fe foumlt a payer. Ion c?nP,
de fes offres,. il demanda
nngen t ; & au. bénéfice
"
d'ètre mis hors cl mftari~e.
. ,
Le rapport prépara.tOIre fut ordo~ne. On ne
s'arrêtera pas non pl~s à fn fxamlller le COllque tou~
t en U , q uoiqu'il fut facIle de démontrer
, 'i'.'
Il
tes les œuvres urgentes> fOllt prec1Lemen~ ce es
être à la; ' G:harge "du
ChapItre
de
qUI. doi-'ent
v
·
.
1
. '
Cuers J foit en vertu de l'Arret IntefJOcut01re,
[oit en fdrce des accords furvenus entre le Chapitre & les co-Décimateurs; il fuffira de re·
marquer que Mre. Mouttet fe ni!~ervant fa ga..
rantie & fan retour envers le Chapltre de Cuers;
ne ceffa cl' offrir fa pOi"tion defdites répara.
tIOns.
,
D'autre part; Mre. Brun égale:nent attaque
voulut mettre à profit fa garantie. Il appella
le Chapitre de Cuers au procès qui s'étoit foumis à la part le concernant; enforte que ces
diverfes parties cle'Voient entiérement raffurez:
Mre. Verrion. Placé entre Mre. Mouttet qm
CI.®l"S
1...
\ON
Ç;,
1
1
1
,
...
.i
•
Après U1~é di{cuŒon vaae & vive, le Lieutenant rendIt fa Sentence qui déboute Mre. Verrion de fa demande àvec dépens. En voici les
difpdutions.
n
)
)-)
»
»
)
»
»
»
»
»
)
) Nous,...... ayant tel égard que de raifon ~ l.a Requête dudit Mre. Verrian, du
5 JUIllet 17 81 , avons condamné ledit Mre.
Mouttet juil/am (on offre, contenue dans fes
défenfes du 16 du même mois à faire fàire
dans trois mois, ou par lui-m'ême ou par
le Chapitre de Cuers; & ledit M~e. Brun
à faire faire pareille1nent dans le même délai, toutes les réparations néceflàires aH
Santl:uaire de l'Eglife Collégiale de la ville
de Cuers, tant à la voute qu'à la charpente,
telles qu'elles font mentionnées dans le rapport du 3 1 Décembre fuivant ,. & cie pour
�8
» la moitié chacun le concernant, autrement
» & à faute par eux d'y faire procéder dans
» ledit tems & icelui paffë, permis audit Mre.
Verrion de les faire faire à leurs frais & dé» pens, pour le montant defquels contrainte lui
) fera laxée pour la moitié contre chacun def» dits Mre. Mouttet & Brun , fur les quit» tances & rôles des Ouvriers; fauf le reCOurs
» dudit Mre. Mouttet, contre le Chapitre de
» 'Cuers s'il y écheoit; condamnant ledit Mre.
» Mouttet & Brun, chacun à la moitié des
» frais de la Requête dudit Mre. Verrion, &
» de ceux du fu[dit rapport & procédures y
),) relatives, & [ur le fut-plus de ladite demande
» dudite Mre. Ven-ion, tendante à condamna» tion [olidaire contre ledit Mre. Mouttet,
)} avons relaxé & mis ce dernier hors de pro» cès & d'infrance, condamnant ledit Mre. Ver» rion aux dépens de la contefiation envers le» dit Mre. Mouttet, & aux trois quarts des
)} épices du préfent jugement, & en ce qui
» eft: dudit Mre. Brun, attendu le con[ente~
» ment par lui donné dans fes écrits du 1 1
» Mars dernier, avons permis audit Mre. Ver» rion de le contraindre [olidairement pour le
» tout, fi bon lui femble, & de même fuite,
)} ayant tel égard que de rai[on à l'exploit fi» bellé en garantie dudit Mre. Brun du 1 ~
» du ,même mois de Juillet, (ans nous arrêter
)} à l'offre faite . p~r l.'Econome du Chapitre
.» Collegial de ladlie vIlle de Cuers, dans fon
» aéte du 20 Septembre 1781. Réitérée dans
» [es écrits du 2 2 Mars [uivallt, avons con) damné
)J
9
» damné ledit Econome à faire faire toutes les
» réparations qu'il peut y avoir à faire à la
» charpente & au Sanauaire de ladite Eglife,
» pour la portion compétante audit Mre. Brun,
» aux termes des accords du 24 Mai 17 81 •
» Et à relever & garantir ledit Mre. Brun,
» de la condamn.ati(liL ci-deffus contre lui pro» noncée pour ladite portion feulement en prin» cipal intérêt & dépens, aétifs, pallifs & de
» la garantie, condamnant en outre ledit Eco) nome au quart refiant des épices du pré[ent
» jugement, &c. )}
Mre. Verrion . a appellé de cette Sentence;
clef quatre. parties qui plaidoient pardevant le
Lieutenant, il n'yen a plus que deux pardevant la Cour.
Le Chapitre de Cuers qui repréfente Mre.
Brun, quant à ce qu'il doit payer pour lui,
& par une fuite pour Mre. Verrion, a acquiefcé
à la Sentence.
Mre. Brun, auffi paifible que le Chapitre,
& puis fes hoirs y ont auffi adhéré; on ne
voit donc figurer en caufe d'appel que Mre.
Verrion, pour rappo~ter la folidaire contre Mre.
Mouttet, & Mre. Mouttet qui s'y oppofera
toujours avec autant de courage que de fécunte.
On foutient que Mre. Verrion eft mal fondé
'clàns [on appel; pour l'établir ju[qu'à la démonftration, Mre. Mouttet va prouver,
la. Que Mre. Verrion eft fans intérêt.
0
2 • Que la folldaire n'a pas lieu entre coDécimateurs.
•
1
c
�ID
II
3". Que Mre. Verrion ayant fuccédé à la
Prébende de Mre. Brun, c'eft à lui à fupportçr la moitié des réparations tant anciennes que
recentes auxquelles fon bénéfice eil: alIùjetti par
la Loi fauf fa garantie contre fon prédécef.
feur. Reprenons ces trois propofitiol1s.
9.
1.
La folidaire, quand la loi raccorde tend à empêcher le créancier d'être perdant par l'infolvabilité de l'un des co-obligés, à l'effet que dans
l'obligation réunie l'ua paye pour l'autre; mais
quand ce motif s'évanouit, quand le créancier
celle de l'être, quand il eil: fatisfait, quand il ne
lui eil: rien dû, ou quand la certitude morale &
phyfique de fon payement frappe fon efprit &
le rallure, alors il court après un fantôme, il
fe plaint falls titre, il controverfe fans ihjet, il
délire.
,
Mre. Verrion devenu co-prébendé de Cuers
·a ura intérêt que fon bénéfice fe trouve en bon état
& que toutes les réparations foient faites pour
11' être pas obligé à y contribuer; cette idée fera
merveilleufe. On lui paflèra encore, ( pour Un
moment,) la prétention vraiment nouvelle de
pourfuivre la folidaire contre Mre. Brun & con~
tre Mre. Mouttet, afin qu'à défaut du prèmier,
le fecond fatisfaflè à tout. AŒurément c'efi adopter en ,fon entier la propofition qu'il vient étaler . .
Mais fi Mre. Brun a un garant tel que le chapitre de Cu~rs qui eil: un corps fiable, dont la
menre n'eil: fujette à aucune de ces viciiIitudes
qui puiflènt faire redouter une décadence & lltle
ruine; fi l'un ou l'autre a offert & offre de faire
procéder aux réparations; fi Mre. Verrion vit
dans cette affùranc;:e qui ne lui fait appert:Cvoir
aucun danger pour fes deniers, pourquoi Mre.
Mouttet aufii enclin que le Chapitre de Cuers
à fournir fa portion qui rend alors les .réparations
•,
Mre. Verrion efl fans ' Întùêt.
f
Delà découle la fin d~ non recevoir la
plus puiŒante que nous connoiffions; en effet,
fi Mre. Verrion n'a aucun intérêt, il ne doit
avoir aucune attion. C'eil: une maxime gravée
dans le cœur de l'homme juil:e, & dont le Palais rétentit. Aaio eatenùs campeth ~ quazenùs
interefl, nec competit antequam cœperit incereffe.
Quel eil: donc cet intérêt feul qui pourroit pallier fon éclat? A bien apprécier les démarches
de Mre. Verrion, on feroit tenté de croire
qu'il ne fait encore ni ce qu'il veut, ni ce qu'il
cherche. Jamais volonté plus digne de la cenfure que celle d'une perfonne, s'égarant dans
ces moyens qui ne refpirent qu'une émulation
repréhenfible & le litige.
Je veux la folidaire, a-t-il répondu contre
Mre. Mouttet. Pourquoi? Ici la parole expire
furies levres. Il n'a dit, & il n'a ofé proférer
le mot de la caufe raifonnable qui l'induit ~
cette réclamation. Une volumineufe & immenfe
inŒruétion n'a pu le contenir; la raifon en eft
toute fimple: difons-là pour lui.
/
•
\
•
�zz
tières & parfaites 'J pourquoi difons-nous , fe::-t-il vainement molefté
action folidairc:;.
dont l'inutilité fe montre fi eVldemment? Ou par
le Chapitre de Cuers ou par Mre., Mouttet, (leurs
en a emens finguliers menent a cette fi~, ) la
g g ou la charpente du cancel feront Intfes dans
voute
le meilleur état.
,
Or lor[qu'il fe rencontre une ba{e, au~ [ohde
figure-t.'on d'alléguer je lieux une foZzdazre, parce
'e la veux? A quel but convenable? a quel
J
que
" r .
defièin?
l'aétion [olidalre
eft le prele~'Vat1'f d' un
événement incertain &. funefte., Exan~ll10~s do~c
fi ces maux, que Mre. Vernon. lUI-me me ,n a
pas o[é prophétifer , ?nt. pu prodU1~~ une cralil~e
fondée? Si tout ne Juftlfie pas qu Il ne pouVOIt
en furvenir aucun, & que [a terreu~ eft auffi
panique qu'elle paroit feinte.
Optant pour la prébende de Cuers poifé~ée
par Mre. Brun, fon prédéceifeur, Mre. Vernon
veut que les réparations auxquelles le bénéfice
eft obligé, foient faites, afin de n'être pas lui ..
même recherché à raifon d'icelles.
Il tient à ' cet effet le 10 Mars 17 RI, un aéte
à Mre. Mouttet & à Mre. Brun par lequel.il
les interpelle de pourvoir à ces réconfiruétions dans
la quinzaine.
Mre. Mouttet répond que les réparations dont
on lui parle . concernent uniquement le Chapitre
dê Cuers, que leur ancien prod:s a été fini par
une convention qui en rejette filr lui la dépen[e.,
& qu'il va lui dénoncer fa réquifition pour qU'lI
y avi[e au cas qu'il n'y ait point fatisfait.
pa~ ~ne
Mre.
•
IJ
Mre. Brun s'exprime dans les mêmes termes :
& il ajoute que [on arrangement avec le Chapitre de Cuers auquel le Chapitre de Toulon intervint , pour lui donner plus de poids, a été conJigné, dans un aéte public reçu par Me. F erra~d,
Notaire, le 29 Sembre ~ 777, où ~r~. Vernon
lui-même, & Mre.. Garmer en qualIte de députés de leurs corps, affifierent.
Nonobftant cette perfpeélive qui devoit lui
fermer la· bouche, & le tenir tranquille, Mre.
Verrion s'agite & . vole aux armes. Dans fa Requête introduélive de l'inftance en renouvellant
[es craintes, il effeétue fes ménaces de faire con,
dainner folidairement Mre. Mouttet au rétabliffement de la voute & de la charpente; il ramene qu'ayant occafionnés un procès entre ces
co-décimateurs & le Chapitre de Cuers, une difpofitiorr de l'Arrê: q~i avo,it int~r1oqué p,our {çavoir à la charge de qU1les reparatlOns devolent être
ne fut point exécutée; que mal à propos le rapport ne s'étoit pas en[uivi J c'eft-à-dire, que
Mre. Verrion regrete que toute conteftation ju-.
ridique foit aifoupie & éteinte, lor[qu'il devroit
applaudir à ce que fes confreres ' euifent arraché
tout germe de divjfion. Par un contrafte des plus
étonnans il leur reproche donc de n'avoir pas
eux-mêmes pourfuivi en exécution de cet Arrêt, &
fait procéder à ces réparations, tandis que d'un au- .
tre côté il s'eft porté médiateur per[onne1 pour
faire tomber le procès, & pour néceŒter le Chapitre de Cuers lui [eul à réparer. Eft-il airé de
définir une contradiélion fi choquante, & dans
quelle tête rencontrera-t-on ces deux extrêmes?
D
�14
Si le Chapitre de Cuers} donc ~té afiraint
ITèment , c'edlt par• 1 InterventIOn
au re't abli'11
Il
h'fi& par.
r.
'té de Müe. Vernon, .
a c '
011 ceLUI
I a lagaci
d'
. repre'r.enter
Mre • Brun, pourquoJ
es qUl. d Olt
H
M
'1ors s'harner
à une folidaire
re.. Mouae
. . contre
.
tetpour le Contraindre a faIre ce qUI
VappartIent
.
. au
a mIS &
Ch apI'r:re de Cuers , &ce que M-re.
• , ernon
.
~'ejetté fur ce Chapitre? S~n faJt r: dr-Il pas exclufif
de la folidité , ou pour mleu.x dIre, quan? on .a
C 's marqué fon intentIOn de voulOIr obhune rOI
.
l "1 .
d ro e'fiJoueger l,un, & de fe confier à lm, que
t-on à afficher enfuite une preten ue me ance
pour en vouloir une autre.
,.
Mre. Mouttet & Brun provoques fohd~_
t ont perfifié. Dans la vue d'écarter toute dIt:
men
"
r.
h' \
pute oifive, Mre. Mouttet a meme lurenc en a
la fuflifance de fon offre; fi vous ne voul~z p~s
aller attaquer le Chapitre de Cuers, a-t-Il repondu dans fes premieres écri~ure~, prét:xtant
qu'il ne devient pas v?tre partl~ dlreéte '. Je me
préfente mo~~même., Je payeraI ma portIOn, &
à bourfe délIee, pUlfez-y autant le montant du
prix des réparations, que ~elui de~ ~rais de rapport, Requête & acceffOIres. VOII~ ~re. Ve~
rion fatisfait peut-être en cette mOItie. On dIt
peut-être, parce que telle conduite ql!e l'or: tienne pour fe garantir de fes incurfions, Il crOlt tou ..
jours y trouver un vuide.
Mre. Brun de fan chef a appellé le Chapitre
de Cuers au procès pour le rélever des adjudications qui ferqient prononcées contre lui. Le
Lieutenant a accueilli cette garantie fondée autant [ur ratte d'accord dont on vient de faire
1
r
,
l)
.
.mention que plus particulierement fur les pattes
privés qui feront bientôt référés. Le Chapitre a
acquifcé à la Sentence pour fe foumettre volontairement à reparer, voilà donc encore Mre .
Verrion fatisfait pour cette feconde moitié. Que
lui refie-t-il? Rien. Aucune excufe, aUCun prétext~, pas même l'ombre du préjudice. La réfeéholl de ces deux moitiés formant le tout des
réparations, doit dès-lors remplir fes intérêts
&. lui .interdire la moindre plainte. Qu'i11aiil~
agu [Olt en force des offres, foit en vertu de la
Sentence, les dommages de la VOute & de 1
charpente feront bientôt effacés; & fi le Cha~
pitre & Mie. Mouttet fe relâchent, tempori_
fent trop ou refufent, c'eft alors le cas de faire lui.
même accélerer l'ouvrage, de le conduire & de 'l
e
nnir à leurs frais.
Le rapport des Experts femble favorifer daVahta/ge ce.tte ma~~ere. d~ penfer & d~agir; car
les reparatIOns qu Ils l11dlquent dérivent toutes
ge ce tems où le Chapitre de Cuers eft obliaé
exc1ufivement. Il n'y en a aUCune d'exceptées El
'a~cunes nouvelles & ultérieures qui puifIènt êtr~
mIreS au ·lot de Mre. Brun en particulier. ChaCUne d'elles embrail"e le Chapitre & demeure
fa folde.
a
On tolere les cris d'un plaideur qui fe jette dans le
tel~ple de la J uftice pour faire valoir un intérêt.
malS lorfqu'il ne fçait où appuyer fo n aélio '
n
lorfqu'on entrevoit dans la nature de fa demande'
cette ~~ch;, figne de la réprobation: èn Un mo;
lorfqu Il rec!al!~e U1~e fûreté, dont il jouit déja ,
-avec quelle l11dlgna tIOn ~e doit-il pas être rélancé.
�17
16
Le Lieutenant noUS apprend lui-même cO,m· 1'1 a e't'e l'rr'lte' du trouble ,que
. fiMre. Vernon
' é
blen
r.
r.
r.ans motif & lnJu ement eXclt •
a lans caule, li
\
r.
·
les pie ces du proces que tous les
1nfi rUlt, p~rnt dirigés contre Mre. Mouttet, que
'fi'
coups etOIe
cette réunion défignoit une pr~ er~?c,e , ~n~ p~r~
fonnalité , & des fentimens ~lende oigines e don
1'1 nous a tranfims ans e vu es
cara ere,
'
dl' d
,
d
la
Sentence
le
titre
e a garantie e
pleces e
.
comme un moMre. B run contre le Chapitre,
'1 C
d
nument qui devoit attefier a a, our, q,~e e
toute part Mre. Verrion ne ~ourOIt a~cun rI q~de,'
r.' .
ment qu'il regnolt dans les proce es
comequem
\ d'
&
& dans fe s prétentions un exces e ngueur
d'injuHice capables de foulever.
.
» Duplicata d'accord pafle entre le Chapltr~
de Cuers & ledit Mre. Brun du 24 Mal
:~ 1781 , portant que le Chapitre ,dudit,Cuers fo,
» charge de faire faire toure~ les refaratIOns de l~
» charpente & du Sanaualre qu tl peut y. avoIr
\ raire dans ladite Eglife de Cuers bzen fi
» aJ'
. ,
d
» duément. & ce pour la portIOn compera'!t au •
» Mre. Br~n, de fournir & payer au fUJet ,def
» dites réparations tout ce qui fera néce.fTalre ,
» fans qur: ledit Mre. Brun PllifJe en etre re» cherché ~ &c.
Le Lieutenant prévoyoit fans contred~t, q~e
le Chapitre de Cuers & Mre. Brun ferOIent miS
de côté en caufe d'appel, parce qu'ils n'éto,ient
pas les Et~es conte~plés? que nous ne P?urnons
faire valOIr cette plece llnportante , qUl refiant
aux facs de ces deux parties, nous feroit cachée. ,
Pour obvier fans doute à cet incon.vénient, &:
pour
a'
1\
1
·pour midifefier l' odieux~-de cette manœuvre .J il
a~ crU "devoIr' la ttanfcrlre; c'efi un aae 'prod~it
par {onintel1igenéé & , parfon équité , ql;li no~s
pe'rfuadelrlè mi~uxeh[n+ie\it que lorfque Mre. Ver'l'ion plaide é'e~ fans' iii!~têt; qu'ayant d\m· côté la
refponfion du Ghapitte d~ Cuers étayée de- deux
titres préCiS'- pO'ur reptéfenter Mrcl Brun-&JMre.
~o~ttet de t'a~tre , â"aris ce concou'r~ les répalations 'ne pouvaient llranquer d'être faites
r &
.
,
-que l'acharnement du nouveau prébendé ne fe
montlr ait dès-lors que l"effet d'une difpofition
:blamable. ,.
. Défi:e~t~on une P;us grande lumiere qui é~laire
'C~tte vente .. Confidefons encore le manege qu'on
pas craint d'expofer fous les yeux de la COtir.
Qui .du Chapitre de ·Cuers & de Mre. Mouttet
'efi le plus folvable: c~ problême fe (refoud aif~
ment; un c~rps ne meurt jamais; ~s revenus
' fo~t confiant ~ . inéb~an1ables. Un fimple. Chanome venant ~ manquer ~es minces meubles ',
& quelques petIts effets .compofent fa 'fuccéflion.")
Malgré ces,deux conditions difparates, nonob'ftant ~es deux états , qu'un long intervalle féla préférence que le
'pare ? enfi~l en dépit
·Chapltre de Cuers devrolt remporter, Mre. Verrion l'attribue à Mre. Mouttet.
Oui: ( ,La Cour efi fuppliée ' de faifir cette
,r~fle~ion-, ) Mre. Mouttet, fimple & chetif partlculIer, fans autre fortune & fans autre refiource
q.ue ,celles de fon bénéfice, efi pourfuivi en [0Ildarre par Mre. Verrion, qui renonce au Chapitre; mais pourquoi ne pas pourfuivre ce der,nier qui a off:rt ?e ~ayer ; & s'il yavoit lieu d'exercer la, fohdalre , pOl;lrquoi ne pas préférer
.de la faIre valoIr contre celui - ci ? N'étoit-
\
n'a
d:
E
�18
ce point ~ p'efi· çe -, pas e,ncore 'Je ças cl,
a4g1 ig er Mre. · ~Q~ttet pçur ~ at~ach~f au Cha,:,
't
7 quit 'p~~j:'~ Jl}~\l~s;Gue
' h~l falte face ~ fub,..
pJ re
.~, 1~ h
d 'hl' r
,veLYe: fans pijçp~ .ri~~_ ~ ~ ~(~~. 111eta Il:fi 1 e t 1 tlI~~»m01ns .PJl: !~ L ~~l~l~e ~ ,Mre. Vu~
. ~~~fi ice .. ~~il d'êt,rQ mJe~~' tralt~ pre~ de Mre.e
1M~ ~ t~!t 1 S'il pbtCljlQit un titr~ çoI)tte lui f()n
ou - ~
,
'1
f.
d~p n~ ferQit~il p~s 9uv~rture,~ a me~e ~ue ,(ion .c\~ foliçli~q env~r~ k ChapIt~e , q\l1 n affif;
(ant point au JpgeJ1lent, n~ .pe»t tltre cb~daQ1ne..
Il y ~ plu~. fy1re. Vernoil renonçapt a la .r0~
lidité contre Mre. Brun ou contre le, ChapItre
de Cuers ~fl; ç~nfé y fenonçe~. enver~ M~e. Mout..
tet S'il efiime par fon acq\.uefcelllent t\ la Sen.
tedee n~ p.ouvoir la repéter contr,e ~es deux pre~
mier~ , peut.. il mieux l~ revendIquer en,vers le
recond. Qu'il fe jugq par fon propre fa~t; car
l'un cil e~ oppofition d~ l'autre. Q~e Mre. VerrÏOtl n'ob)e(lt: pas, que l'1r~. Brun 1a offerte. L~
Chapitr~ n'y a' pa$ a~here. Il ~e~t, apP,t!ller. Et
on fçait qu'en qudhQU dt! fol~dlte , l appel d~
l'un doit ameper to~teS J~s parues devapt le Juge
d'appel, fi non on eft préfUluer y renoncer.
0" nous porte la regle ? non, Mre. Verrion
ne la cher{;he pa~. Un mouvement fecret le fait
vaO'uer dans des chim-eres; les autres qualité~
b
'?'
il
introduites
ne {
ont qu
U_le gnmace , cJeU.
contre
Mre. Mounet 'q u'il lutte, 1 c'efi lui qu'il wire
& 11\.\1 autre. L'a&ion da Mre. Verrion ainû
mire dans fon jO\lf ne fe montre plu$ équivoque:
quelle horreur t
Il eft donc établi j1,lfqu'à la démon!lration qu~
Mre. Verrion n'apporte aucun intérêt dans fa
demande; Mre. Mouttet s'étant foumis à payer
la moitié des réparations J ~ l'autre devant être
f\
-I~
.
.
fai'te' pit le .Chapitre de Ctiers, ilè tout fera hni
fans qu~i11ui en coute ' une abele ; il ~ moins ~
foupçonner l' e~aélitude & b folvahilit!é de c~
Juj-ci, q~e çelles d~ JU'emier, autrement il manqueroit le vrai hut de fon int~rêt qui doit lui
faire préférer un Corps à un particulier.
Il eft encore non-recevable , parce qu~étant
.j~aifiQ par l'aéte cfe tranfa8ion du -29 Septembre
1777- Qu'il s'aidât.~ c~fentit à ce que le Cha.pItre de Cuers partIclp,a a une partie de ces réparations , il a lui""même divifé fan aétion.
. Or, quand il fe montre évident & induhitable qu.~ l'intérêt de Mle. · Verrion ne faurait êtr~
,compr~tnis , quand il a donné fan vœu à ce
.qu.e le Chapitre de Cuers contribua à cette dé- '
penfe , de quel œil regardera-t-Wl à préfent la
folidaire qu'il ambitionne, n'eft.. ce pas une Contraditho~ étonnante ?, N:~ft~ce p,as yèffet de quelque motIf fecret qUI 1 InCite a Inquieter Mre.
Mouhet, & peut-.on faire tomber cette provo·c ation inouie, à autre chafe qu'à ' l'hum·eur , à la
.paffion & à Une pure tracafIèrie. Lorfqu'an a
été affez inçon(idéré de' fe démentir ainfi foimême, fera-t-il furprenant qu'on c.herche cl ' voiler fon intention par des queftions que l'unique
approche du raifonnemellt détruit?
,
9.
L'aaiim folidaire
lI'a
'.
II.
pas lieu entre Co-déci-
mateurs •
. ~re. Verrion débute par un paradoxe. On
çrolt que c'eft chez lui une fimple erreur qui
l'occaflQnne. Il vient, d'avancer que Mre. Brun
a rendu hommage à fes fins lorfque Mre. Mout-
,
�zo
tet a contefié la .folidité. Mais il auroit dû
ajouter que par fon appel, le Ch~pitre de Cuers
qui n'y a 'p oint con~ent1 peu~ la f~lr~ crouler. Et
qu'en 'ne la pourfUlvant aUJourd hUI que COntre
Mre. Mouttet , il l'abandonne co~tre le Chapitre. Mais cette confidération deVIent ~uperflue.
Jûfqu'à ce jour il n'~~ aucun JU~lfconfulte
qui n'ait penfé 9ue les" decl1n~teurs dOIvent four.
nir aux réparat1on~ qUI fo~t a l~ charge ~e leurs
bénéfices , proporuonnellemen,t a la p~rt1~n des
dîmes' qu'ils reçoivent; & cette OpInIOn eft la
plù§ faine.
Parmi les Loix qui, proclament cette regle
refpeétée , il fuRira de rappeller une' des difpofitions du Concile tenu en 1279 , à Ponteau-demer en Normandie cano 8. flacuimus ut Abbates
Priores & Perfonœ EccleJi.aflicœ qu,: p'ercipiunt
majores decimas in Eale{ils Parochlallbus compellantur ad reflaurandam fabricam, libros &
ornamenta pro rata -quam ' percipiunt in eifdem.
La déclaration de 1686, fans cefiè en vigueur
dans le regalement des biens fùjets à l'acquittement de la portion congrue, rejette l'aétion fo ..
~\tJ..,
r.
1
d' "
\
lidaire' • ••;~~
" elle ne lOumet es co- eClmateurs a
y contribuer, qu'à prop~rtion des dîmes qu'ils
levent ; & afin que cette folîdité ne put abfolument pas être follicitée, le Légiflateur enjoint
aux co -décimateurs de faire le partage des biens
& des dîmes dans trois mois.
Il faut convenir que cette regle fouffre une
exception dans le cas où les biens tranfinis à
l'Eglife par les fideles font deftinés à la célébration du ièrvice divin, & à tout ce qui peut en
procurer
21
procurer la décence & l'exaéEtude ' pa'rce' q' ,
' u a, "' r. 1" ,
lors 1 umvena
Ite
des
dîmes
ayant
éte' conce'd ee
'
, .
pour ces. o~J~ts , l~s Paroiffiens ont un droit fur
le ,tout l11dIVIS gu d~ ' ont ,remis en ' cet état, &
qu on ne pourrolt fCInder a leur préjudice & contr: l~~r volonté. Cette çommunion ancienne &
~rll111tlve fubordonne la généralité de la perception aux chal ges du Bénéfice.
r
Il ~'en eft ras d~ même, lorfqu'après avoi~
pourvu aux" neceffites " de l'Eglife ,
lesco d eCI" "
l1:a~eurs aglte~~l pa:ml eux une queftidn pécumaIre , ou qu 1 s VIennent à répartition des paiemens des charges. Leur réclamation' co '1 "
r. d" "r.
-re atlve
le' IVlle,
parce
que
chacun
n'étant
te
de
'
"
,
nu
que
{a portIOn , Il ne fauroit équitablement a
pour ~ous.
p yer
do t M '
n
re.
"ernon s ~ppuye , ne fuggere que cette diftinc~lOn canomfée par tous les Auteurs
, Après
avoir par1~ de
,
"
. l'entretien &' d es ' reparba,tI~fins au;quels les" Ec~léiiafiique~ pourvûs de
fomllls , Il continue .. » vou' 1ons
ene ces lont
.
» que lefdlts décimateurs ~ dans les ~k~u il
» e,n ~ plufieurs, puiifent y être contraints fo~
) hdalrement; [au! le recours des uns contre
» les autres.
La l:ttre & l'efprit de cette Loi fe font . ffez fentlr. ,La folidite contre les co-décimate~ts
eft" un~ fdependan~e de leur obligation folidaire
qUI a ,ete contraétee dans l'origine de la dot t"
& q
'fi '
cl
'
a 1011
b" Ul S e r~pan ue a cette époque fur tous les
lens par ~u,x r~çus, lors q,e la conceffion ~ui
leur en a ete faIte ; d'ailleurs elle aflùre la conL'Article 21 de l'Edit de 1695
V"
,
~
F
•
\
�z-.z.
,
tinuité" 1'0rdr.e ,5, 'le c~ffea da au culte en
écartant ce qui peut en lntecrompre le Cours~
On avait dit que c'cil autr~ chof~, ~ue les
a""urs pu{fent être contraJ;1lts folidalrement
d·e,·
Clm ,,'.
l' Et·
r.
& utre qu'ils fe pourfUlvent par. a Ion 10..
~ L'art. de l'Edit n'étend
pOInt cette fal1'd aire.
. Jl._
•
l' .
d'un
cas
à
'
l'autre;
il
euaU
contraire
lml...
'
Cll 1ce
. .'
r. .
r. l ' d .
tatif pour que les adJudlcations ne ~Olent 1011, aIres
'autant qu'elles font pron.onc~es contr eux ,
qu 's auffi-tôt que l" Interet publIC efi r emp l'1 ~
lual
' 1 ' ill
foit ~ontre l'un ou cOfl~re 1 autre , l n : x ,e
lus entr'eux qu'une atbon de recours qUl ex~lud toute Klée de folidité , Jau! le rec?urs ~es
uns contre les autres, & ce rec~urs faIt. p~fier
la demande dans la claffe des aalOns ordInaJIes..
Ces mots Jau! ~e recours des un! , c~n.tre ~e.r
autres font- deltrulhf du fyileme .~Jeae '. pUlfque fi Mre. Mouttet étant pourf~lvl ~ pale~ent
de la totalité de la valeur des -reparatlOns a par
la Loi fon recours contre fOh co-décimateur, il
a donc le droit de le faire contribuer pour fa
part; & le co-décimateur éta~t fo~un.is à Cette
COJltributÏQ.n pedonnelle , ne s enfUlt-Il pas que
chacun devient également contribuable? Ce con..
cours feul ne répugne-toil pas à la folidité dont
on voudrait ' les aggraver.
.
Il faut attentivement' confidérer les deux par...
ties e{fentiell~s qu~ renferme l'article.: folidairè
contre les décimateurs , effet du drOit des pa.,
roiffiens & de celui du minifiere public; recour,9
entre les décimateurs , intérêt privé & corréla·
tif... qui les tenant tous contribuables éclip~e ~a
folidité. Cet artide, loin de bleifer les pnncI J
t
\
1\
A
_
zJ
pes invoqués par Mre - Mouttet, les eiptique
donc & les confirme; aufli les Doctrines & la Ju-ri[prudence
s'unifi"ent-elles à ce que nous avons
,
llvance.
Me. Cochin s'annonce en ces termes à la pag.
64 8 . du tom. 4 de fes- œuVres.
)J
Si l'aEtion paur les réparations peut ~tre
)} pourluivie folidairement contre un des déci~) mate urs , ce n'eft que de la part du mini.[» tere public fi,ivam l'Edit de 1695 ', où tour
» au plus de la part des Curés ou habitans des
" Paroijfes ~ui ~nt un ~nt~r~~ que leurs Egli» [es [OIent reparees; maLS (l l egard des décima) teurs emr' eux, il efl incomeftab1e que 1'aaion
» eft divifée, de droit, & ne peut jamais être-exerj) cée folidairemem. C'efl un principe du droit
» auquel on ne peut fe refufer que l'aél:ion
» quoique folidaire ' de la part du créancier en
» nécefiàirement divifée entre les co-débiteurs
a pas en leur faveur que'
) parce que ce n ,eH
» la folidité efi établie, mais uniqu,ernent en faveur
n du créancier, & que fi l'un agifIüit folidairement
» contre l'autre, celui-ci agiroit cà fan tour [0» lidairement contre celui-là, ce qui opérerait
) un circuit d'aétions qUI les feroit tomber éga» lement l'une & l'autre.
Cette autorité contient les mêmes motifs qu'on
a expofé ; la folidité appartient au créancier exclufivement, comIne étant le droit qu'il s'efi refervé fur l'énfemble des biens par lui donné,
fous la condition de r~mplir te1le tache; & fi
la 1ülidité étoit enfuite communiquée aux déci ...
mateurs el1tr' eux, il en réfulteroit une continuité
d'atl:idns fans fin, tandis qu'il faut un terme
�•
24
à tout pour fixer le. fort d'~n - chacu.n , ,& pour
que chaque co-déblteur ,folt founu~ a .P~yer
fa portion. Or pour operer ce~te ~epartitIOn,
il faut que les dr.oits ~ ~e~ oblIgatIOns cefiènt
d'être ' unies & fOlent dlvlfees.
Duperrai en fon traité ~u parta,~e des fruits
des bénéfices page 133' dlt: » qu Il y a quel)) que fois dans une Paroiffe plulieurs décima ..
" teurs qui partagent les fruits par quotités,
» il eft facile de faire le regalement & la répar» tition entr'eux pour les charges. C'eft toul> jours aux dépens des gros décimateurs, foit
» pour la portion congrue , foit pour l~s ré~a
)} rations ou pour les ornemens. Le portlOnnalre
» & ceux qui prétendent obliger les décimateurs
» aux réparations & à fournir les ornemens peun vent attaquer celui qui leur plaît, fanf fon re» cours contre les autres décimateurs, & après
») cela, nomina div)dumur: IL N'Y A PLUS
» DE SOLIDITE.
La folidité n'appartient donc qu'au public
contre le Décimateur, & jamais aux Décimateurs parmi eux; ce feroit un abus & même
une contravention à la Loi, que de l'étendre
d'une efpece à l'autre. Leg. 43, if. de re ju-
dicata.
Denifart en fa Colleaion, vO. Décimateur,
commence par obferver au nO. 13 , que les
co-Décimateurs fant contraignables folidairement pour les réparations de toute eipece qui
font à faire au chœur & Cancel des Eglifes
des Paroiflès, dans l'étendue defquelIes ils ,perçoivent des dîmes.
» Mais ( pourfuit-il au nO. 14, ) cette fo» lidité
2.5
.
» lidité que les habitans & la fabrique peu ..
» vent exercer, n'aflùjettit pas les Décimateurs
) entr'eux à contribuer également au payement
;) de ces réparations; ils n'en doivent fuppor- _
» ter qu'à proportion de ce que ~~acun . d'eux
» profite des dîmes ». Cet Arreufte faIt enfuite voir que cette décifion eft la conféquence
claire & inllruttive de l'article 2 l , de l'Edit
•
de 1695,
Auffi voit-on tous les jours les Evêques &
les Chapitres être co-Décimateurs; dans l'hypothefe des dégrations, l'Evêque a· t - il jamais
recherché & convenu fon Chapitre? C'eft-Ià un
exemple familier? & .qui fe multiplie. L'aaion
folidaire fut-elle pmais dans la bouche du Suc- ,
éeffeur? N'ell-il pas aftreint à diriger fa demande contre les héritiers, de fon prédéceilèur,
&. en cas d'infolvabilité, prendre fur fon tiers
lot le fonds néceflàire aux réparations.
M. Piales, dont on a verfé au procès Une
,Confultation manufcrite rapportée par Mre.
Mouttet, & dans laquelle il ramene la même
décilion qtùl a donnée dans fes ouvrages imprimés, agite la même queftion à la pag. 388;
du tom. 3, traité des réparations. Il s'arrête
d'abord à l'erreur, dans laquelle eft tombé La·
combe, prétendant que la folidaire doit avoir
lieu entre les Abbés & les Religieux, comme
ne faifant anciennement qu'une même menfe.
» Il paroit, dit-il, que' cette décifion eft une
» erreur; car fuivant les Canons, c'eft le tiers
» lot qui eft affeaé aux réparations de l'Ab» baye. C'eft proprement ce tiers lot qui en
,
G
\
•
�,
26
2.7
'" eA débic.eutr; &. fi rA~hé les. fait" ée nlefr
n'
),
»
.,.,
»
,
<i.u~ parce qua ~aRs. les pa~tages entre les
Q ~ les Religieux, le
' .~
Abb es
, 'tIers lot
. eft
. firefté
aUJl: A])bés· pour les teparatlOns&; mfi ails 1 }es
rAne Iil'aits • autrement,
1 es Re ...
f~r t ag es· 1("
l
'
: '~....'X o'nt pris 16 tIers ot ou' autres pO~tIons>
]tlgl,",1><
,
1
'
.
& d~
• GoR'di-tion. d'en falfcr es reparatIons,
en
). ad' ~h rger l'Abbé' celui-ci, loin d'êtr:e tenu
'h'
e'\J a
',.
, . d'
« folidairement des reparatlons, en etoit e..
)} chargé' en tonalité )1.
no
. l't p~rpétuellement fe reprefenter cette'
~n vo
.
1 b fi
J:égle a1llthentique, qu~ qUOlq~e e~ enle ~es
tOieàt foumis aux (h:arges, nea~noms . a 1.01idité né compete at'lCunemen~ a un tItulaIre
contre l'autre; c'eft le prodUlt dUl/~e~:nu ~tl
bénéfice qui aŒgne à chaque E cc eI1aU:lque la
art aux impofirions- &. a_ux charg.es. ~.
,.
I? S ns fuccès Mre. Verrion exclperolt-ll qu Il
a,
"1 c.
a un caraélere étranger, & qu 1 ~aut mfttr~
une diff6rence entre celui qui a perçu, &, le'
Succe{[eur qui n'a rien po{[édé, parce qu on
ne peut pas demeurer retponfable des dommages arrivés fous un. tems, ~u~uel on ne pa,~
ticipoit pas- awx frUits du. be~efic€. .
_
Dans la défenfe commumquee par M. le Car..,
dinai de PoliO'nac, contre M. de Maupeou"
dont Me. Co~hill mentionne les ' moyens, loc<J
cÏtato cette raifon faifoit pa.ftie de celle qu' Gtt
emplo~a pour parvenir à la folida-Ïre; nous ne
pouvons mieux y répondre qu'en empruntant
les Imllieres de cette Orateur, pour Gombattre
cette difiinétion fubtile qui Ae Gh.ans~ pa-s la
quefiion & le principe.
1
1
1
»
,
En effet ( rctp.@nd-il ) 1: Arczhevêchê d:Atlch
»
))'
»
»
pofiède des dîmes dans plufieurs 1f>aroilfes
où il partag.e aVeG d'autTes Décimatreurs. C'efl
à la pr-élature qu'elles awpartiennent; mais
puifque les dîmes appartiennent à la prélan t~r.e, c'en: elle q,ui eft. débitrice des répara)~ tIOns. Comruent donc lUi donnera-t-on à eHe)l même l'aétion folidaire dont elle eft tenue'
» rien n'eft plus bifan:;e q.ue ce fyftême ))'.
'
Defà il fuit que fi la Prébende de Cuens eft
débitrice des charges, c'eft à elle à y obvier'
& eH telles mains qu'elle pafiè, ce fera coni
tamment fOll titulaire qui les payera. Des-lors
Mre. V 7rrio~ a~ant fuccédé .à celle <:le Mre.
Brun, c efi a lUi. à Y pOufvOlr; la Loi l-e- rép:ute dans ce moment co-Décimateur lui inhibe la folidité contre Mre. Mouttet' iBn. co~
Décinrateur" & elle ne lui attribue qu'une gaqmtie
contre fon prédécefièur, ou fes héri.
tIers.
'. Il eft tellement peu véritable q~e les ~o-Dé
Clll1areUrs peuvel1t être poutfulvis follidai.rement
entr' eux, que la folidité aŒgnée aux Paroifliens & au minifiere public, a même be[oin
~' être interpr~tée., pro ut j uris ; .car lorlque
1a,t t. 11 de 1Edu: de 1695, la prononce Contre les co-Décim~téurs; ce n'eft qu'eH faveur
~ 'la caufe publIque, & l'l'1ême- la raifOlil de
c_e t intérêt général n'dt pas toujours efficace
pour l'engendrer; on ne l'accorde que lors de
c(!s événe'mens inattendus, où la révolution des
tems chargeant la face & le fonds d'une Préb~nde néEeffite de recourir à l'autre; mais en
..
•
\
�28
29
égalité de produaion , chaque co-Décimateur
eft appellé féparément.
. .
Le Parlement de Touloufe f~IVlt cette dif..
tinélion en recevant la confignatlon ~e M. de
Maupeou pour la foinme de 42~3 3. hv. ~ & ce
fa part & portion des refeétIons & orfi
D' .
pour
nemens des Eglifes dont plu leurs
~cH~ateurs
perçoivent les dîmes. L'Arrêt refufa 1. aéhon Çolidaire contre lui ~ & il jugea que le ners ( alnfi
que fe qualifie Mre. Verrion ) n'a pas un ca·
raélere & un pouvoir afiez étendu pour rapporter la folidité que l'on ne décerne q~e pour
des caufes infiniment graves, des mutatIOns ta·
tales des bénéfices, des pertes exce~ves, des
defiruélions, & p.o~r \embI~ble.s faIts" ou. la
caufe publique folhclte 1 appllcatIOn de 1 artlcle
2 1, qui lui
propre & exclu~f.
La déclaration de 1686, qUI refu[e la folidaire pour le payement de la portion congrue
en eft une preuve.
Joufiè ftlr l'Edit de 1695, pag. 13.4, attefie
que» les Curés qU,i [on~ Décimateurs d?ivent
» contribuer aux reparatIOns du chœur, a pro» portion de leurs dîmes avec les autres Déci» mateurs ».
Nous avons un Arrêt précis de ce Parlement qui tranche toute difficulté..
, .
En 1739, l'Econome de l'Eghfe CollegIale
St. Paul' de la ville d'Hieres, préfenta Requête
au Lieutenant de ladite Ville, contre l'Econome des Dames Religieufes de l' Abbaye d~
St. Pierre de la même Ville, par laquelle ~l
demanda que comme ladite Abbaye percevolt
i
la
là· dîme dans le terroir d'Hieres, ces Dames
fuifent obligées de payer leur cote part de la
portion congrue defiinée au Curé, fuivant une
tranfaélion paffée en 1703 .
L'Econome de l'Abbaye s'oppo[a à cette réclamation; il fe pourvut contre la tran[aélion
qu'elle fit envitàger comme nulle & [urprife '
les moyen~ de nullité & de fraude furent refpeélivement difcutés ; le Chapitre d'Hieres avançait ent/autres, que n'y eut-il point de tranfaaion, les Dames Religieufes [eroient toujours obligées de contribuer ·à la portion congrue, & aux· autres charges fuivant la déclaration du 29 Janvier 1788, qui ordonne que
ea
•
,
tous les· co-Décimateurs y contribueront A PROPORTION.
La Cour fit Arrêt le 26 Mai, qui condamna les Da.mes Religieufes, de payer leu·r
part ~es po~tzon~ congru;s & autres charges,
& qu Il [erOIt faIt un , regalement général de
toute la dîme du terroir d'Hyeres, enfemble
des charg.es &. portions congrues, pour que
chaque co-Déclmateur y contribua fuivant fa
cote part. (1)
Cette décifion
la fuite de ce principe fondamental, qu'un co-Décimateur ne peut être
'fujet à [ubvenir aux charges qu'à proportion
de fes revenus, & qu'il doit régner entre les
co- Décimateurs ce jufi:e niveau, & cette égalité qui embrafiènt tous les redevables égale-
ea
~I) Arrêts notables par de M. Reguffe, tom. 2, pag. 43.
H
�3°
ment· nnoo- Mee. Mouttet fupporteroit le poids
defi~ à Mre. Brun ~ ~u ~ fo~ Succeifeur,
ui -offre une abfurdlté Intolerable.
ce q
, , ' fiJl. · d
\
Que Mre. Vernon ,n,In IlLe one pas a. reliquer qu'il ne ligure ICI que comme ,un tIers,
p l'obJ'et de fa réclamation eil celUI de tout
que
.n.'
bli
le territoire; qu'il exerce une al.LlO? pu q~e;
u'en lui ou dans fes fins, on dOIt confiderer
q
,
, ,
bl'
& 1
Ir,
le peuple, le mmlfiere pu, lC ,
a necemte
du bé~éfice; enfin que peu Importe le, c,ara.B:ere
de la perfonne, dès que fon gefie a IndIquer
le befoin des réparations eil auffi expreffif qt~e
-celui des habitans ou du Procureur, du ROI,
qui à la folidité contre les co-Décllllateurs,
pour en con~lure gue faifa"nt val~i~ la mêm~
aélion il dOit aVOIr le meme pr,lvtlege.
On ~ugure affurément, très-b~e~ d:s qualités
éminentes de Mre. Vernon; malS Il CIte trop de
rôles à jouer, trop de fonélions à remplir, t~op
de perfonnes à repréfent,er, ,&. dans fa pOhu,on
ifolée, il ne peut que s affadIer fous un pOIds
fi énorme.
D'abord l'aétion du peuple & du miniilere public ne lui compéte pas; en matiere de préférence & de privilege tout efi perfonnel & ne fe
communique point. COmment regarderoit-on Mre.
Verrion qui fous le voile du bien public s'éri...
geroit en vel1geur des crimes ?
Dira-t-on que la nature du fait fè raproche
davantage de fon é't at, de fes lumieres, & s'affocie à fon pouvoir? Erreur infigne , motif controuve.
On vérifie dans plufieurs dédiions canon~ques
;!
-
que , to~t ~ccléûafl:ique qui n'agit que par ce
mo blle llldigne de toute faveur ne doit pas être
écouté, parce qu'il vient ex t:aufâ lucrativt1..
,Arrachons le marque fous lequel il fe c~che ,
qu y voyons-nous? un tIers ~ un étranger à cette
.caufe publique; n{!Us appercevons même ce vrai _
co·décimateur qüi par fa place redevable du public ne fçauroit être envifagé comme recherchant
fon avantage; & fi dans ce moment la rairon
d'intérêt peut lui faire tenir le langage des Paroiffiens, c'efi moins pour l'utilité commUne que
pour la fienne propre: parvenu à lès dijfirs le
zele dont il fe pare s'évanouira' peut-être. / '
Mre. Verrion afiùre qu'il t:n a un c'eft fOll
'1
av~nce1?ent\ a a ~re?e~nde de Cuers, qui donne
natffance, a cet Interet: fans cet avancement il
"1:le leveroit pas la voix; fon option concentre
fur fa tête tous les dre>its inhérens au prébendé'
& s'il eft prébendé, il eft co-décimateur donc "
point de folidité.
'
,
S'il exerçe la caufe du public c'eil contre ·luÎ.
même qu'il l'a faie valoir, parce que le public at,
taqueroit Mre. Verrion & Mre. Mouttet; or l'action publique rte peut changer dans fes mains. '
Elle cft une, nullement partielle, indélébile. L'ef..
pece de filbrogation dont il s'étaye & qui l'ébr~?le " fans en avoir pourtant aucune, parce
qu Il agIt de fon chef & fans tranfport de droits,
d~vr?it, au moins" fi elle exi{loit telle que la
IOl 1 eXIge, prodUIre dans fa bouche le même
effet qu'elle opéreroit dans celles du Procure ut
du ,Roi ou des habitans. Organe de la révendiCatIOn de leurs p,rivileges, il ne fçauroit en pOtU".
.
1
t
1
J
,
�•
,
31.
fuivre l'exécution-que dans 13r même forme, dans
les mêmes difpofitions & avec cette plénitude
qui rejetteroient fur ,les d~ux prébendés titulai~
res la dépepfe des reparatlons.
Or l'ifiùe de cette réclamation n~eft autre que
de faire fupporter à tous le payement des charges; la folidité les env~lo~pe, ,~ cette ,Folidité
unique prononcée par 1 EdIt decide qu Ils font
touS les deux débiteurs; dès-lors fi l'un y fatisfait l'aaion folidaire attribue à celui-ci la
facult; de faire payer l'autre, c'eft le reCOurs
établi par la loi contre ces deux co-obligés qui
les' confidére tels.
'
Que Mrt. Ver~ion difparoi~e. Ce ferflle p~:
blic qui va, fe plalOdre, & qUI attaquera .. 9~ il
nous dife contre lequel la demande fera dirIgee?
contre tous: chacun contribuera. Cet aéte confommé Me. Verrion peut--il agiter l'aétion folidaire & faire tout fupporter à Mre. Mouttet ?
Non. L'art. 21 de l'Edit y eft formel, il exclud
cette folidité.
M-ais je fuis tiers, encore une fois réplique-til: ête~ - vous tIers n ayant aucun mteret , vous
êtes non recevable; êtes - vous tiers intéreffé ?
Ce ne peut être que comme nouveau codécima.
teur; mais entre co, décimateurs la folidité n'~
pas lieu.
Je payerai alors, inGfie-t-il, des réparations
furvenues dans ' un tems où je n'ai pas profité des
fruits qui y étoient affeétés.
Vous avez votre garantie contre votre prédé..
ceffeur ou fes repréfentans; le réfignataire en
tant
. ,
•
,
1\
~3
tant que. de beIOln vous fera un appui. La loi
lui en fait un devoir.
infolvables? vous augmentez
Mais s'i!s
de revenus, pUlfez dans cet accroiffement le prix
de cette charge.
Ils feroient trop modiques.? Defiinez le tiers
lot. On ne peut rien exiger de plus de votre
état de fituation.
Enfi~ fuffi~z~vo.us pe~dant" ce ne feroit pas
Reneficlcr
. r.
le premier
'
, fi . qUI aurolt Couru ce nIque
& qUI cn. .auraIt ubl l'événement fatal ,' ce
'fi l'a
u.ne c~n dIUon commune; néanmoins avant d'arrIver a ce. but vous avez une foule de mo ens
à parcourIr
& à épuifer ,
& un
fur t out y qUI.
.
remp 1Ira votre,- attente fans aucune pert e que1
conque, ce l UI de vous réplier fur le Chapitre
de Cuers -' garant de Mre. Brun.
Pour vous placer dans la pofition la plus fa& pour
écarter
vorable
.
. r.
- . tous foins & tout e perte
q.ll1 v~us. nUllent,' fau.t -Il que Mre. Mouttet foit
une vlétune? N dl-ce pas affez qu'il qu'l
fa portion? N'a-t-il pas comme Mre . B run
l p~e
Ion
retour contre le Chapitre de Cuers.
Ces o~je~ions entaffées furent combattues &
enfi~ aneantle dans le procès du Cardinal de
' ~ohgnac contre M. le Préfident de Maupeou'
Il ne fera pas ,fuperflu d~ raconter les circonft~nces, le~ prInCIpaUx grIefs, & les motifs ui
dlélerent 1 Arrêt.
q
L 'Archevêché d'r\~cIl vaqu~ par la mort de
M. de la Beaume de Suze.
. M._.,de Maup.e ou, Evêque de Caftres , y [u t
nomme & en prIt poffeffion le z z Juin 1706•
r. .
Jo.nt
1
\
�34
te procès.verbal de vifite fit m011ter le prix
des réparations à 140000 live Il n'y eut que quel..
ques revenu~ éc~us & d~s m~ubles. dont la v~
leur étoit bIen dlfproportlonnee, qUl furent pns
en payemen~.
\
M. de Maupeou décéda en I7~ z. •• Après avoir \
fait un teftament 011 des legs tres-llnportans en
faveur des pauvres abforberent la plus grande partie de fa fucceffion.
L'économe fequeftre, attendu la vacance du
Siege, fit fes diligenfes contre M. le Préfiqent de
Maupeou qui avoit accepté la fucceffion de fOll
oncle purement & fimplemeut.
.
Les procès-verbaux des Experts firent men..
tion des réparations & autres. ~~arges d~nt. les
bénéfices unis à la menfe ArchIeplfcopale etOIent
fufceptibles; dans le nombre on comptoit les ré ..
parations & les fournitures d'ornemens dans les
Ecrlifes des Paroiifesoùl'Archevêque d'Auch n'dl
dlcimateur qu'en partie; & en déterminant la
portion des charges qui lui · ?bven~it ~ur cet article & celle des autres parties qUl lU! appartenoient exclu5vement, M. de Maupeou par une
récapitulation exatl:e fe trouva débiteur de 4 26 3 ~
li.v. qu'il configna e'l. mains de réconome, à qui
l'Ordonnance de déchargement fit injonaion de
continuer fes .diligences contre les autres co-dé.
cimateurs. (1)
Le Siege cl' Auch cefià d'être vacant par la
.
35
nomm;~atlOnhde ~. Defmarets qui ne tü,t ,aucune emarc e, nI forma aucune demande pe _
dant
, fon Pontificat, & J'u{(qu'à fon déce' s arnve en 1725.
.
Apres fa mort, M. le Cardinal de Polignac ~
fan fucceffeur agit contre la .wcceŒon de M.
Defmarets.
E.n 17}4 ~l appella M. de Maupeou en garantIe. L affaIre ,fut r~nvoyée au Grand Confeil.
Touchant les reparatlons des Eglifes oû l'A _
<;hevêque n'eft que co-déçimateur
on ob. r
toit que M. de Maupeou y auroit 'dû e"t
Jec' r. lid .
re Cond amne .10 . aIrement fauf fon recours co t 1
n re es
, .
(
ço-deClmateurs. 1). .
On employa les raifons les plus pl~ufibl &
le
1 - fi' cl .fi
l
es
1 s JP ~~ eft ~l ante~ pour fond~t c~tte f()lidit~;
e un con u te qUl les ramene; obfenre eh réplique que:
!) MM. les Proçu~eurs . Généraux ont b'
c.
l'
'
)} 1a Iaçu
te d
e pourfUlvre
folidairement
dlen
D' .
. .
un es
» eClmateurs; 1U!JIS Ils ne font point , oh'l ' ,
d' r. cl'
. r.
.
~ 1~ $
» . Uler Ull~ VOle f-l dune & fi. rigour~ufe, &
n Il. rte conVIent mêmè que tres-rarement d'
u faIre ufage. L~ Loi établit la folidi~é cPl~n~
)) un remede extr~me que l'on pouvoit employer
)} quand le ~efol11 preffant d~ l'Eglife a~ del> mande; ma1:S elle n'a jamais prétendu en f-qlire
)} une néceffité,. ( 2 )
L'Arrêt intervenu le 20 Décembre 17l6., >dé~
1:
1
.-...
c
(1) Ibidem page 4 2 7.
(2) Ihidem. pag. 446.
(1) M. Piale$ en [011 Traité des réparations, tom. t~
pag: 417.
•
•
r
�37
~6
à celle de , Mre. Mouttet ,&H
en F.ont 1" Image.
;
M.
PolIgnac
& Mre.
r.e
, de ' 1
'
. , 'Verrion
,liro
n t d es
tlers,
1 s n auront pas JOUI
, 'Il.
l
' Ils fuppoGe ron t a d -
d-ara - M. le Cardinal de Polignac, non recevable dans fon oppofition, & fairant droit fur
les Conclufions du Procureur Général, ordonne
que les réparations feront faites, pou~ ~e, faifir
le tiers des dîmes des autres co-D:czmateurs,
rauf le recours du Cardinal de PolIgnac, Contre la fucceffion de fon prédécefi'eur, & auffi le
recours des co.Décimateurs contre leurs pré.
•
1
décefi'eurs.
Ainfi la folidité fut refufée, quoique M. de
polignac fit valoir les mêmes moyens que Mre.
Verrion qu'il fe fit réputer tiers, qu'il s'efforça
de dém'ontrer que les Décimateurs doivent fe
furveilter réciproquement, & que n'ayant pas
profité des revenus, il ne pouvoit être fujet
aux charges. L'Arrêt profcrivit toutes fes exceptions, le foumit à repa~er, ordonna 1~ fa~
fie du tiers lot pour y faIre face; & lUI denia l'aCtion folidaire contre les autres co-Décimateurs, en lui réfervant néanmoins fa ga...
rantie contre la fucceffion de fon prédécefieur.
M. Piales ajoute (1) » qu'il ne pàroît pas
» qu'on puifi'e révoquer .en doute que l'Arrêt
» n'ait ' jugé que l'héritier d'un bénéfice peut
» configner du confentement du Procureur du
» Roi, la part & portion des orne mens à la..
» quelle il eft tenu, & par ce moyen être dé ..
» chargé de la folidité portée par art. 2 l ,
» . de l'Edit de 1695.
Les circonftances de cette, caufe s'amalgament
r
mllllnrer a caufe publique qui tend au 1
grand avantage du bénéfice' ces confide'r tP us
fi
"
"
a lOns
ne ~rent jamaIS capables d'intervertir l'ordre
~ & rUIner l'un par la fatisfatl:ion d'épargner l'au~
rre. On les crut co-Décimateurs' par l'
[.
r. bl
d
"
, - a re ponla e es reparatlOns du bénéfice p
n"d' Tl
ar eux
pOlle, e,
s
ne
peuvent
obtenir
,
que
le
fi l
'
ur garantIe ur es bIens de leurs prédécefiè - &
1
r. l'd' ,
UIS,
nu I a 10 lIte, pour que l'un d es co- D e1ement
'
.
Cllnateurs paye . pour les autres' 0
r.
.
.
d "
. ' n ne laurOlt
lencontrer es faIts plus Identl'qu es d ans ces
eadem cau'Jrâ~ , idem " us.
.
d eux
S . caufes:
l
, ous te rapport que l'on examine cett
rr l'd"
.
e que tlOn
'
, Il de lO lIte, Il [e montre donc certaIn
qu e e ne peut etre donnée à Mre V .
'1 1
'fi
. ernon .
1
e c. pre ume
tellement
lui-même
r.
fi'
" ,
' que les
ns
ont l~appe a la f~~s Mre. Mouttet & Mre.
Brun, cependant S Il foupçonnoit ce d
. ,
r. 1 bl
'r. "1
ermer 1l110 va e, pUllqU 1 ne poffédoit rien
'
.
l'
'1
~ pourqUOI
a-t-I convenu?
Ce n'a été que pou r le
r.
,
me' .
11ager & s attIrer la refponfion du Chap't d
C
"1 r. .
1 re
e
uers,
qu
1 lavolt être le garant de M
B
re.
run;
cette
manœuvre
fecrete
ne
laI'
Ir.
d
c."
ne pas
~,lalre ~ntrevOlr que Mre. Verrion eft
d~J~ ,conv~1l1cu des vérités qu'on lui oppofe,
vent~s qUI vont prendre un plus grand luilre
en lUI prouvan~ qu'il a fuccédé à Mre. Brun. '
ft
K
.'
(1) Page
4~9.
à
•
1
�,
39
•
1
tU'
V,errion (lvllnt flccédé à la Prébende de
:/
\ l "r.
l
Mre. Brun, c'eft. a Ut a en J uPfIorter r; es
ç'harges, tant anczennes ~Ud~ ~:::uve es, Jatf
.L.w.re.
ft
garantie çonJre [on pre eceJJ eur.
de Mre. Brun a fait ouverture
L a re'fignation
1
. , r. .p 'b
d
à trois places: à [on Canon.lcat, a a r~ en e,
& à fon rang au Chœur; Il a donc tro~s SucJr.
Mre • MarteUy
ou
ceneurs.
. a. eu le CanonIcat
'd
Lanoinie' Mre. Vernon la Preben e , &
1a CI
l '
,"
d
l'E
M~e. Mouttet, la place ~ al1C,Ie~nete ans ' ..
' r. Ce [ont-là trois faIts dl{hnéts & fi affugl ne.
, r. 1
ue
Mre.
Verrion
n
Ole es rneco nnOl =re.
r és, q
"
Ir'
&
necen .cre
Avant de les confiater, Il parOlt 'fi'
' d'l'... n1àble de prendre une conn01 ance txa e
III l't'e
dl' ,
cl deux Prébendes de Cuers, e eur cngme
~s de leur gouvernement pour réfuter, la finguliere objeétion qu'elles n'en forment l~u t~ne' ~el~leé
indivifible qui doit répondre d,e UnIVerla lt
des charges.
Les deux premieres Prébendes, & les deux
plus utiles du Chapitre de Toulon, font formées des revenu,s de la dîme perçue dans le
territoire de Cuers.
,
Le premier Statut du 8 JUIn 1268, porte
qu'il y aura douie Chanoines Préb~ndés dan,s
le Chapitre de Toulon , y compns le. Prevôt. (1)
l
"
1
a
(1) Stalllimus & ordinamu.s quod in prœdic7â Becle-
Il aJljglle enfuite une Prébende à chaque Cha.
noine; oelle de Cuers fut attribuée au Sacrif.
tain. (1)
Le P:-évôt r~clama...contre ce premier partage
auquel Il n'avOIt pas aŒfié, & qui léfoit ouvertement fes droits. Il obtint par la tranfaction du 14 Septembre 1268, rédigée eil forme
de Statut, le Prieuré de la Garde, & une penfion annuelle fur celle de Cuers. (2)
. En 13 06 , l'état des Prébendes fouffrit un
changement. Les revenus du Prieuré de Cuers
parurent vr~i~emblab!e,ment les plus confidéra ..
bIes; cette raifon .de~lda le Chapitre à les finco.per, pour en fal:e deux Prébendes; & les
UnIr a deux CanonIcats. Tels font les titres &
telle efi l'origine de l'établifièment de c:Ues
que l'on cherche aujo~rd'hui à confondre, quand
le Statut du 23 Fevner 1306 Y réfifie formel.
fia ./int & eJ!è deDeant duodecin:-. Canonici numero prehendati. .• • . .•• de qlii6us Canonu:zs prcepojitus; fjui nunc
efl, erit primus.
(I! Nos prœdic?i Epifcopus & capitulum Ecclefiam de
CorelS perpetuo & realiter univimus {; decrevimlls uniéndam [acrif/iœ prcedic7œ.
'
\
(2) Aflign,averunt eidem ,D. prœpofito {; occafione Juce
prcepofiturce zn {; Juper prlOratllm Ecclejice Sane?i Petri
de Co~'eis urzam penjionen: ~nnuam & perpetuam oaoginta
fextarlOrllm annonce {; trzgznta fextariorum hordei ad menforum dic?i l(Jci de Cords, & Ulam quatuor modia vini
énoncés dans les derniers baux par 18 charges bled ;
7 charges orge, & 4 boutes vin.
�4°
lement: uniunt du abus Prebendis . .•..• volum
Canonicatiblls duobus. (1)
L'hifiorique de ces fait,s t~nd. ,à expliquer l'aéle
de la fondation de la Vlcalrene ou Cure érigée à Cuer,s en 1 ~ 18. .
,
Les Décunateurs Przores Eccle{zœ Stz. Petri
de Cords feu Prœbendati in Ecclefiâ prœdiaâ
de Coreis, créérent avec l'adhéGon du Pr~vôt
& avec le confentement du Chapitre, une Vicaire rie perpétUilille dans l'Eglife de Cuers, à la.
quelle ils remirent en dotation tous les biens
qu'ils poRëdoient dans ce territoire, à rexception des dîmes.
Les terres foumifes à la dîme ne furent pas
féparées. Elles ne pouvoient l'être, parce qu'à
l'époque où elles ne formoient qu'une feule
Prébende, le Statut du 14 Septembre 1268,
' leur avoit impofé une penGon en faveur du Pré·
vôt qui frappoit .fur la totalité. Ce n'étoit qu'a.
près l'acquittement de cette charge, que le Vi·
caire nouvellement établi, & les Prébendés pouvoient fe partager le furplus; enforte que juf.
qu'au prélevement de cette charge anilUelle., tant
les Prébendés que les reyenus de la Cure font
cenfés ablotés, & dès que le Prévôt fe trouve
payé, la diviGon a lieu. Préfent à cette créatian, il en dirigea les daufes pour écarter tout
•
•
(1) Ecclefiam vero de Coreis affignant, & uniunt duabus Prrebendis, & eam ex nunc uniunt & annexam el!'
volunt duobus Canonicatihus.
préjudice
41
, préjudice réfultant contre fon bénéfice; qu'importe que le partage foit avant ou après il ne
{uhfifie pas moi~s; & s'il n'a pas lieu' avant
que le Prévôt ait touché fa rétribution, c'efi
que tous les revenus font pre'mierement affectés à fan .droit. I?el~ naî~ la ~olidaire dont parle
la fondatlOn, fohdalre fhpulee envers cette dignité feulement, & non d'un Prébendé à l'autre; le titre fe montre 'très-exprè,s pour exclurre
le fens erroné qu'an lui a donné.
. Le Statut de 13 2 5 qui efi aujourd'hui en
vIgueur, confirme la féparation des deux Prébendes dans le terroir de Cuers & il co t',
,
n1
" bl"
nue d e~a Ir cett~ dI~i,n0ion, à l'effet que chaque Prebende {Olt dlngee privativement du as
Prœbendas in ,Ecclcfia de Coreis. (1). '
~ar" une ,{ulte de ~ett,e ~ivifion qui a lieu,
aulll-tot qu on a fatlsfalt a la rétribution du
Pr~vôt, ,le partage s'~ffeaue; chaque Chanoine
prebende a fon FermIer. Il préCente à fon gré
féparément ou conjointement aux bénéfices vacans ; l'option ne fe fait que fur une Prébende ,
chaque Prébendé paye féparément {es décimes',
1
,(1) Di~7i Vicarius & fucce.1fores ejus folv;re [uhire
euam, fuhfiznere excepto fou hladorum 'lui dehentur annuatlln ~rœPofiturœ Tolo~enfi ratione Ecclejiœ memoratœ
fjuem fjuzdem cenfum di8i Priores &eorum Suçceffores fol'
; fi'
P'
vere t t:n
ean urt
........'ua fjuo d lura
l.J,ZUS
rLOratus omnia
& .(ingula, tam ad ~pfa~ Priores & Vicarium fpec7antia
& lpji PrlOres & Vzcarzus G' fjuilibet in folidum in p er.
petuum ohligati.
L
�42
& ils font l'un & l'autre impofés en deux ar.
ticles non conjoints. Chacun acquitte fans réunion
& fans folidité, les congrues dues aux Curés
& la penfion appartenante au Chapitre d~
Cuers. Enfin toutes les opérations relatives à
l'exploitation de 1 ces prébendes font divifes &
diftinétes.
C~efl fous cette forme de direaion que les
deux Chanoines prébendés de Cuers ont tou_
jours vécu; t:x. tellement les baux ne font pas
les mêmes, que celui de Mre. Brun, co-prébendé de Cuers a été réfilié, lorfque , celui de
Mre. Mouttet fubfifie.
Par la conféquence de cette divilion authentique, les deux Chanoines prébendés contribuant
aux impenfes des réparations auxquelles des
tranfaébons & des accords particuliers les affujettifIènt, ont fourni leur cote part en deux
portions égales. C'efi dans cet état des chofes
que Mre. Verrion a trouvé la prébende pour
laquelle il a fait fon option.
Maintenant ayons recours à l'infiruaion du
proces. Les preuves font infinies pour détruire
l'aifertion d'un fait témérairement allégué. Après
avoir épuifé les titres pour faire voir que les
prébende~ font difiinétes, reconnoifions fi Mre.
Verdon n'a pas fuccédé à celle dont Mre. Brun
~toit titulaire; il ne faut que fes aveux pour
le confondre.
Dans fa Requête introduétive, il parle ainfi:
)) ayant fait fon option fur la co-prébende de
» Cuers, vacante par la réfignation de Mre.
1
.
43
» Brun,
en faveur de Mre. ,Martêllv
& elan!
'
J
;.J ,
») ueJ/enu au moyen de ladllc {)ntion
'b d
J d'
C
.r
pre en e
) J,Ju uChuer~, en .conaours ~vec Mre. Mout» ,te t "
ano;ne de la même Egliiè, &c. Cr)
, Ce ?ehut n eft pas p~bblematique. ·Mte. V.ûnon s ~ffic~e, & fe donne ,donc lui - même le
SucceiIeur de Mre. ' Brun. Il tient fa
'
"
Co-pre.hende.
,
1
On a vu plus haut "fUe les Déchnateu d>
fi l P
,fi' - .
rs ans
~net . eU e (f' ar&o~ e, qÙdl' poffédent' c~n1me lui'
wn , Im~o_es
repon ent, féparément de leu:
~ortl~n 'l'que P\o~f parvemr à · cette divifion
'. ~nsd es lepuxlou l n y en a~oit aucùn~, un Ar~
,ret e ce ar ement leur enjoignit de
'd
1
'
proce er
~ ,U?fi rega ~111ent; ce n'efi . donc pas l'unité du
ene ce qUI commande, malS la di'viûon d
bendes qui attache à' cbacune tI'elle 1 jcsdPred f", h
"
e ar eau
e les c arges partIcuheres " enforte qu h
'b d
'b
'
e caque
.pre en e contn uant . proportionnelleln
"
,'d'"Imes qu "l
l
reoueIlle,
Mre. V èrrion ent' ..aux
'
,
, qUI
voue
co-pre'b en de de Cuers· doit entre
\ s a- ,
contribution.
'
r a ~e.tte
'
1
1
l
1
Da~s l:ex~of~ de fa Requête, il ajoute qu'il
a drOIt d eXIger que les réparations f<o' t r. .
t
fi fi"
len raIe~ pour a urele. ~ & cette aiIUrance eft la
fu~te du nouveau tItre qu'il acquiert &
'
1
l'
r. \
, . qUI J
UI, eXP?le a y fournir. On dééidera
blentot fi les anClenne& le regardent comme 1
nouvelles.
) es
[u
,lVa?t
l'
1
l . .
-'----------~~'~.~~
(1) Au fac de Mre. Verrion, lettre R .
�•
44
Dans f~.n _ .aae extr~judiciaire du 10 Mar,s
1 8 l , il s., étoit explique avec au~ant de clarte.
7 L fipur Expofant conformement au Sta»
e 1,..
.
~
.E
fi
'
Ghapitre
de
la
meme
g
1 e, aurou
» tut d u ~
'b d d C
' f o'ntion
for la co-pre en e e lIers,
» fiaLt on r
"d M
par
-la
·refignatIon
e
re.,
ue
vacante
» ,d even
,
» BrlUl, ( Mrc. Mouttet, nday?ntdfas , trofiuve
,
d'ulèr de [on roLC
» a propos
'J"
"1 optIOn ur
.
» , l(2dite co-prébende,. attelld~l qu 1 ny "troUVOlt
, 1te're"t· malS ' ayant voulu feulement
» aucun l i ,
M B
our la place au chœur de
» op t er P
,
'r
cl r re. run,
.
, l'e' toit :dévolue a rauon ' e Ion anCIen.;.
» qUi Ul
.
d Id'
,
)
d
'
forte qu'au moyen e a lle op» nete
e
d ' '1 ' ,
» tion, le fieur ExpqJant a roZ! d' a re ..
» bende de Cuers,-, en concours avec e 1t
re.
r
t tt
Mouttet. (1)
-'
- , l ',
Dans fes écritLlre~ , (2) c'eft un eta ~ge ~ter,.
nel de fon titre nouveau; par-tout, Il rCltere
r
de co-prébendé
de Cuers, attendu
la
qual't'
l
e ,
'd 1
la réfignation de ~re. Brun, ~U1 a ~U1 e a
'b de cl laquelle Il a fuccede. AurOlt-on be, ~lom
r~ end'un aéte plus folemne!,
plus décifif &
, ,
,
d M
fans replique, recourons a 1optIOn e
re.
,
Verrion. ..
» Les heurS Capitulans pour ledIt l\1re. Mout·
1
( 1) :Au fac de Mre. Verrion, Iett. L.
(2) Au fac de Mre. Verrion, vide fes défenfes Ieee.
N. Sa Replique, Iett. Q. Sa Répo~fe, Iett. T. ~~~
Confultations des 10 Mars & 7 Avnl .1782." Sans
terruptioo, à chaque page, à chaque hgne, 11 fe qua-
lifie ço-préhendé de Cuus, ayant [uccédé à Mre. IJJouttet.
» tet
)) t~t, ont déc.laré
45
e
12y
avoir pas lieu à op'1 tlon pour lUi, attendu qu'il jouit d'une des
» co-prébendes, lui réfervant km ancienneté
» & fa place ».
,~re. ,Mouttet n'a donc pas opté; il a ce
qu 11 ~VO:l.t. Son fort dl le même, & n'a point
c~a~ge : la place a,u Chœur e~ un honorifique
dlffe rent d~ la, pceben~,e , ,pUlfque l'une peut
marcher [a~ls 1 autre. S 11 n y a donc donc aucun chang~m~nt, ~" Mre. Mouttet n'a effuyé
aucune vanatlOn, s Il conlèrve la même forme
& les mê~es ' effets dans la perception de [es
revenu: ' Il ne peut dès-lors être confidéré le
nlCcefieur de Mre. Brun, la fuite de l'optio 1
fortifie cette idée.
1
» Lèdit Mre. Verrion en délaifrant fa prél)
b~nde d:~ntrevigne & de Pyvoles a opté,
!) amfi q.u zl opte for la co-prébende de Cuers
)J
vaca?~e par la réJif?natio~ dudù Mre. Brun.
q UOI, Mre. Vernon qUItte la prébende d'En trevigne & de Pyvoles , il pailè à celle de Cuers
il nous attefte littéralement que c'eit la rnêm;
que Ml"e . Brun pofredoit ; f!x. il fe montre enfuire
a r,,1. peu conf.equent & afIèz peu véridique pour
avancer que c'efi Mre. Mouttet qui a fuc.cédé
Il la prébende de Mre. Brun. Voila le texte,
(15
1( 1) ~re. ~e~rion a eu l'imprudence de fignifier cet
aEl:; qU.I pulvertfe [on fyfiême. Il efl: vrai qu'on aeu la
preCautIon de ne pas remettre l'original dans fon lac :
& pour y [uppléer Mre. Mout!let en a verfé dans le fien
la copie tranrcrire en duplicata letr. Z.
M
�46
li[ez: eft-il clair, topique ~ ~mpératif? Cette
eontradié\:ion étonnante ne decele-t-elle pas l'embarras du plaideur?
'"
"
Pour pallier ce manque de -fine ente ~OlllS edlfi nt dans un Eccléfiaftique, Mre. Vernon fe re~ [ur la reffemblance de l'une & de l'autre
p Je
d'Il.'
,
prébende: d'abord elles font Ill~ngl~ees, par les
titres anciens & modernes; mais optIOn ma'c'ell. mieux la volonté; & quand on 'verra écrit
nlIC n e
, l
'b
que Mre. Verrion eft le fuccefteur a ,a p~e eAnde
de Mre. Brun, quand il aura foufcnt lUI-meme
ces paroles qui le conftituent fOl~ re~réf~ntant "
& qui l'enchaînent à cette denom111atIOn, Il
fera de la derniere indécence de fe retraéter ~ à
à l'inftant où cette qualité le gêne, pour la faIre
jaillir fur un autre.
De ce que Mre. Verrion s'avoue ~tre ~e fu:,ceilèur à la prébende de Mre. Brun, Il fUIt qu Il
doit en acquitter toutes les charges quelcon-
l
ques.
,
,
'
Envain remonte-t-Il au tems ou les deux prebendes n'en formoient qu'une. Nous ne vivons
pas dans ce fiecle; nul doute que le titulaire
ayant tout le produit du bénéfice devoit alors
payer la totalit~ d~s .charges,' ~'eft la ,co?féquenc,e
jufte de cette JOUIilance plemere qUI n exce~tOlt
rien, & qui répondoit de toutes les réparatIOns.
Le Prieur s'y trouvoit foumis, moins par la
folidaire qui ne pouvoit exifter fur une feule
tête, que par l'univerfalité des dîmes qu'il per,
cevOlt.
Nos Statuts ont dans la fuite fcindé ce bénéfice , pour en faire deux prébendes divifes. On
47
a rappellé tant les titres que la forme qui dé.
po[ent [ur cette feaion; & fi elle s'eft opérée
en de~x portions égales , il faut que les charges fUIvent la même diftribution ( 1)
Allons plus loin, & admettons pour un inf~aIl~, qu'il n'y a ni titre, ni préfomption , ni
1l1dlce capable de nous infiruire que cette divifion matérielle a jamais exifté: dans ce cas qui
offre la pofition l~ plus, fav~rable ~ù l'on puiffe
range! ,Mre. Vernon, Il n en ferOlt pas mieux
fa~onfe,; parce, que le :egalement des charges
dOlt toujours fUIvre celUI des revenus' & ru
& l'autre co-prébendé pui[eroient-ils' dans ln
l'
d
e
mel~e, leu, ans l~ même bourfe, la valeur péCU11laire de leur dIlne, que ce feroit fans co _
tredit à proportion de ce gue chacun en re~
reroit qu'il devroit reftituef
l'entretien du bénéti ce . Autreme,nt l~s revenus & les charges aurOl~nt une deft111atIOn oppofée; & il pourroit
arnver comme dans cette occurrence, que Mre.
Mouttet paya tout, & que Mre. Brun refta
eVémpt de dépenfes, &, emporta feul le profit li.
bre; or cette propofitlOn , que Mre. Verrion
tache d'accréditer eft extraordinaire intolérable
& un vrai monftre dans le raifonnel~ent.
, Mais pourquoi s'occuper d'une parejlle difcutlOn quand dans toutes les hypothefes il fera "é ta1\
a
~!) On ne di;à. ;ien fur le certificat que quatre ChanOl?~S ont expedie à .Mre. Verrion, .fruit de l'impor-:uOlte & de la complalfance, que le LIeutenant a mis à
Jufre valeur par fa Sentence qui le profcrir.
�4$
1
49
bli que le noU\1eau Bénéficier ea .te.nu des ~~pa. s échues avant fapQffeŒon clvile & qu Il n'a
raUon
,.'
r,
d'autre garantie a faIre valOir que contre l~n pre, fi'
r ", l'étendre à tout autre; PUlfqu'en
cl.l .
d ece eur, l,an.~
ca~ d'infolvabilité de la part .e ce .uern~er , la
regl e r oblige à prendre ,une uerce portlOn de
[on bénéfice pour Y fuppleer. .
La-combe (1) repéte le pnncl~.e que. » le fuc'Ir a œtte afrion
» .ce {l·el
"
.parce qu Il devIent
. , rchar,
, de faire les reparatlons, du moms ]UlqU au
» ge
"fices, lau
r
f J.011
r ~
.
des revenus des bene
ren tiers
.
'r. h'"
contre fon prédécefièur, ou les entIers
)~ couts
. ' fi d '
"1
» qui l~s laiflènt à faIre : a~n l ?renadvanbt ~ ~
» fera tenu de toutes les reparauon~ ,u ene» fice même de celles qui feront arnvees avant
yer le prix des ornemens adjugé par Sentence de'
viure c01'l~re f0r1 prédé.ceifeur. (1)
Me. PlaIes l"end hommage à la même regle
en fon traité des réparations, qu'il ramene dan~
fa Confult2l'riol'l au procès foumis au jugement
de- la Cour c<D'mmuniqti€t'! par Mre. Mouttet.
(2) Il Y réunjt même les folutioJls de toutes les
difficultés
auxquelles Mre. Verrion s'eH refu.,
gIe.
Par la difpotitiol1 de l'art. 21 de l'Edit de
r695 )t L'intention du légiilateur, dit-il n'a
» certainement pas été de déroge-r au~ princit) pes de la:, Junfprudeuce fuivant lefquels tout
» bénéficier, & après fOH décès fon héritier
» ea obligé de remettre tous les biens & bâ . .
» tim'ens du bénéfice en bon état de toutes ré)} parations. Tellement que le [ucceH'eur au bé)} néfice n'a d'afrion direfre que contre fon pré» déceffeur immédiat, ou contre fa fucceffion.
}) Si c'étoit la Communauté des habitans de
» Cuers qui eut intenté l'aétion contre Mre.
)} Mouttet, ou bien encore le Procureur du Roi
)} il ne pourroit fe difpenfer de faire les avan~
)) ces de la réparation à la charge de la prébende
}) de Mre. Verrion ou des héritiers du dernier
}) titulaire de cette prébende; mais de fuite il
)} attaqueroit la fucceffion du prédéceffèur du fieur
» V errion, & en cas d'infolvabilité, il feroit
) lui. })
P'
.
Il cite un Arrêt du Parlement de ans qUl
condamna l'Evêque cl' Angers à faire" les, répara:
tions des lieux dépel1da~1s de fon ~.v~che , & .qUl
lui enjoignit de pourfUlvre, les. henue.rs & bIens
ten~s du défunt Evêque, ~ ~UI fourmr.leur pa:t
& portioll pour les démolItIOns & rume~ ar.nvées au tems de la tenue de leur pa~ent a peme
de s'en prendre à lui-mêm~ pour ralfon de ce.
Les compilati.ons de .Bon~fac; renferIP.ent plulieurs Arrêts qm ont amfi Juge l,a "quelho?, entr'autres un qui condamna le Prevot de PIgnan,
Pri.eur prébendé de l'Eglife de Taverne à pa: .
.
(1) Ea fa Jurifprudence Canonique vo. réparation fetr.
4. n°• ~.
yer
•
(1) Tom. 1. liv. 2.. tir. 9. chap. 4.
(2) Vide cette Confultacion du 12. Février 1782. Let.
X. au fac de Mre. Moutter.
N
\
�~o
» condamner le fieur Verrion lui-même à four_
)} nir fa portion contributive; car c'eil encore
» une regle de J urifpr.ude~ce que qua~d la fuc)} ceffion du dernier tItulalre ne fourmt aucune
)} reffource la charge des. réparations retombe
» fur le no~veau titulaire quoiqu'il n'y ait au» cune faute à lui imputer.
» D'où il fuit que fi Mre. Verrion ne trouve
» pas dans la fuccefiion. de fon, préd~cefIèur, de
» quoi fubvenir aux fraIS des rep.aratlOns, c dl:
» à lui à y filppléer de fes demers comme il
»
arrivé à tant d'autres.
» C'eft une erreur de la part de ce nouveau
» Chanoine de p~nfer qu'il puiffe exercer con·
» tre fon co-décimateur la folidité de l'aétion au» torifée par la difpofition de l'article 21 de l'E» dit du mois d'Avril 1695. C'eft avec raifon
) qu'on lui oppofe le Fentiment des a~teurs &
» fingulierement, CelUI de Me. C.ochm & de
» Duperrai, mais on n'a pas befol11 de recou» rir aux fuffrages des J urifconfultes, attendu
» que les principes de la matiere fuffifent pour
» écarter fa prétention. J)
En voulant que Mre. Mouttet paye la part
de Mre. Brun, c'eft le dépouiller du droit qu'auroient encore le Procureur du Roi & les habitans d'exécuter aujourd'hui fur les deux prébendés; or fi par l'effet de la folidité que le public
a contre lui, il peut le furcharger des réparations aétuelles & faillr le produit d'une feule piébende pour toutes, cette folidité doit en[ujte
procurer fur le pied de l'Edit le retour de Mre.
Mouttet fur la feconde co-débitrice des mêmes
,
.
reparatlOns.
ea
SI
Que Mre. Verrion opte de l'alternative: ou
c'ea la prébende, ou le titulaire qui doit; fi
c'ea la prébende, comme la poifédant déja il
devient redevable: fi c'eit le titulaire, com'me
fuccefieur de Mre. Brun, ayant fon titre, & fes
aétions, il répond de tout; & fi. Mre. Mouttet
payoit la totalité des charges, que deviendroit '
la difpofition de l'Edit Jau! le recours des uns
•
•
comre les
autres.
Il auroit dû l'exercer en fon tems, dira-t-on
mais il n'a été prévenu de rien, on ne lui a
rien ' demandé, Mre. Brun n'auroit-il pas dû acrir
comme lui? Suppofons que l'un & rautre gnt
l~égJigé ,leur: bénéfices? _~e:te faute commune peut
etre reparee avec fohdlte envers les habitans
êtres lé.gitimes & vrais créanciers à qui ils ap:
partenOlent; fi Mre. Brun avoit continué d'exifter n'auroit-il ~as acquité fon contingent auquel
Mre. 1\tlouttet 1 eut faIt condamner? A-t-il réfigné? Eft-il mort? Cette dette exill:ante paire à
fon fucceireur, parce que le bénéfice répond de
la charge cl laquelle il cft foumis, & à laquelle il
n'a pas fati~fait.
Il ne dépendoit que de lui de ne pas opter ~
& . fi aucun Chanoine eut paffé à cette prébende
le réfignataire s'y fut placé. L'annate du Chapitre y auroit été affeEtée.
Mre. Verrion s'agite donc fans fuccès. Sous
toutes les faces qu'il prend & qu'il délainè tour
à tour, vacillant fur fes propr:es allégations, 011
le découvre, on le joint, un le renverfe. Eh qui
peut tenir à cette propohtion innée à l'homme ,
que les loix & l'équité proclament, chacun doie
\
�s;
) 1,'
co'fitribud
t1tt~ charges propt1"ûo'nnellemenr
à
fin lntédt & èt (611 profit. Qui cenftt.era cette
•
maxÏtln'e- te'çtie cfalns touS' l'es' âges? Y auta-t-iI
pour' Mte. Vettion une Loi parricnli'ere qui
oblige tin Cha-rtoirte' à porter le- fardeau d"une
prébe'tlde dont il rte- jouit p~s; itl'cfépendatnment'
dés fIettrtes, fant-il qu'if fùbvienne' aux charges
de (ott Contrete?
Mais ce n'ell-Ià , que le pallia:tif d'une émulation trop déclàtée; on a vérifié avec regret,
que ni l'intérêt, ni la convenance dirigent les:
pas de Mte. Vetriôtt.
10'. Il n'a àttCIIn intérêt, parce que le Cha.
pitre de Cuets, garant de Mre. Brun, s'e~
foum!s à payer la moitié des réparations, &
Mte. Moutter payant l'autre, On lui ravit toute
excufe légitime.
,
2,0. La: folidaire n'a: pas lieu entre co-Décimateùts.
lb. Mte. Vertion ell: le Succeffeur de Mre.
Btun; &. ert cette qualité, il doit payer les
charges de fon bénéfice, auquel il a fuccédé
tant anciennes que nouvelles, fauf fa garantie
contt.~ fon prédéceffeuT.
Ce procès dottt la défenfe s'allonge par les
circuies . dans lefquels Mre. Verrion s'ell: engagé en premiere infial1ce, pourroit être réduit
à ces lt1ot~. Oeu:x co-Prébendés font tenus du
payement de leurs chàrges; les co-Prébende$
en répondent, & fi rUile paye pour l'autre,
ce n'ea que par l'effet d~une folidaire réfervée
au public feul. Elle a enfuite fon recours en ...
vers l'autre.
Ce font la l~ttre & le fens de la Loi le
cri de l'équité, la doCtrine des Jurifconfuites
& la Jurifprudence ,onfiante des Parleruens ~
une décifion rontraire feroit une iOurce d'abus'
de fraude, d'injufHces; il n'y auroit rien. d~
fûr dans' l'adminiaration des. biens eçcléfiafiiques; par ' une fatalité la plus furprenante, on
verroit toutes les charges réunies fur une tête,
& tous les revenus fur l'autre 4 la hardieffe
feule fait. éc~orre une pareille prétention; mais
plus elle mdigne, plus fa chûte fera humiliante
& la Cour jaloufe de réprimer les attentat~
f~its a4X droits de l'Eglife, s'emprefièra fans
doute d'apprendre par fon Arrêt à Mre. Verrion, qu'aucun motif de cupidité ou de paffiQn
n'aura jamais accès dans le temple de la Juf•
tlce.
CONCLUD à ce que l'appellation fera mife
au néant, & que ce dont eft appel tiendra &
fortira fon plein & entier effet; en cet état
les parties & matieres feront renvoyées au Lieu:
tenant de Toulon, pour faire exécuter fa Sentence du 1 l Avril 1 7~h, felon fa forme & te.
neur, fera l'Appellant condamné à l'amende du
fol appel modérée à 12 liv. & aux dépens.
. REINAUD, Avocat.
EMERIGON, Procureur.
M. le C()nfeiller DU PERIER, Rapporteur.
o
c~
,
�54
),
»
CONSULTATION
v
U le Mémoire ci-deffus.
LE SOUSSIGNÉ
ESTIME qu'on ne fauroit
rien ajouter à la défenfe de M:e. Mouttet;
qu'il efi évident que Mr~: Ver;I?n ne plaide
que par animofité , & qu Il a d aIlleurs fouverainement tort.
Mre. Verrion ne plaide que par animofité,
foit parce que ce procè~ n'efi qu'une fuite ?es
contefiations qu'il y aVaIt eu entre le ChapItre
& Mre. Mouttet, & à la tête defquelles ft:
trouvait Mre. Verrion , fait parce que l\1re.
Verrion a un recours affùré contre fOll prédéceffeur & fuit en"c ore mieux, parce qu'il l'a
contre 'Ie Chapitre de Cuers, dont il ne peut
pas foupçonner l'infolvabpité.
.
De plus, Mre. Vernon a fouveramement
tort 1°. parce qu'on lui défie d'indiquer une
Loi' qui établiffe la folidité entre les co-Dé•
Clmateurs.
"
2°. Parce que l'Edit de 1695 qui la porte,
n'efi que relatif, & non abfolu .. Des. Décim~
teurs aux habitans, fans doute Il dOIt Y aVOIr
la folidaire, parce que les habitans ayant donné
h totalité des dîmes pour le fervice, ils ne
"peuvent pas fouffrir de la d~vi{io? que l~s Ecdéfiafiiq~es peuvent en aVOIr faIt parmI eux.
Mais cet intérêt des habitans rempli ", il J~roit
d'autant plus ridicule que les Décimateurs fuf[ent folidaires vis-à-vis d'eux, que ce ferait
les faire tourner dans un cercle dont ils ne
pourraient pas fortir.
3°· Parce que s'il y avait folidité entre les
Décimateurs , Mre: Verrion ne devrait pas moins
la totalité des réparations, que Mre. Mouttet,
fauf enfuite la divifion à faire entr'eux.
4°, Parce que Mre. Verrion ayant fuccédé
à Mre. Brun, il n'efi & ne peut être qu'aux
droits de Mre. Brun: & Mre. Brun ne pouvait point avoir de folidaire contre Mre.
Mouttet. "
Enfin parce que fi Mre. Brun a dégradé fon
bénéfice, ce n'efi qu'une aétion perfonnelleque
le Succeffeur a contre fon prédéceffeur. Il ne
peut que lui dire, vous auriez dû faire telle
chofes., faites -le.
Si Mre. V Errion peut encore le dire à Mre.
Mouttet J il ne peut le lui dire, qu'autant que
Mre. Mouttet ferait conjoint avec Mre. Brun
pour la portion chacun les concernant.
Il efi: odieux qu'un Bénéficier qui vient ad
, paT"atas epulas, qui certat de lucro caplmndo,
aye la prétention de vouloir que le co-Décimateur paye la portion du Prédécefièur dont
il a le bénéfice, & que lui n'aye que la charge
de percevoir les fruits: quand un Bénéficier fuccede à un autre, il fait que le bénéfice répond
des réparations, qu'il ne lui refie de recours
que contre fon prédéceffèur; il a le choix de
prendre ou de laifièr: mais en prenant, il faut
J'
\
�5G,
0..
,
d' r..
r.
u'il fuive la tegle ordin~U'e, ~ qu on ll~ole
q
é
tl'orts ni plus 111 mOInS, que fi 1an.
des r para
, fi 1 D' .
t
den titulaire avoit éte eu fi eClma~eu,
é
La divifion de la dîme ?rm~t eux pr''-l
1 'n eft ni plus nl mOinS, que S 1
ben~es! Id nedeux dîmeties di1férentes, Et tous
S'àglAlfolt es qui ortt traité la quefiion l'ont fi
l~s uteurs d , l'dée que Mre, Vertion fe ren.
ddfertement ec
,
,
,'n' '
,
'c. illi'blement , s'Il n aglHOlt pas par
drOlt
Inra
,
paRioit.
Délibéré à Aix le
j 0
Mars 17 8 3,
PASCALIS.
,
RÉPONSE
POUR Mre, JACQUES VERRION, Pr~tre Chanoine de l'Eglife Cathédrale de la ville de
Toulon, appellant de Sentence rendue par
le Lieutenant de ladite Ville le 1 3 Avril
17 8 1.
CONTRE
Mre, ANTOINE MOUTTET, Prêtre & Chanoine
de la même Eglife, intimé.
O
N a raifon de dire que ce procès ne pré.
fente pas une queftion férieufe, & l'on
fera bientôt convaincu, quand les principes
& les faits feront rétablis, que Mre. Moutet
eft obligé, pour fouteuil' une tracafferie qu'il
a très-imprudemment commencée, de créerune
, ' caufe toute différente de · celle qui eft
a Juger.
�2
F AIT.
Mres. Brun & Moutet étoient Co-Prieurs
& Co-Prébandés de l'Eglife de Cuers. Ils
_ plaiderenr pendant p~uiieurs al~nées ~ol1fécu_
tives pour fe fouitralre aux reparatlOl1S qui
pour la plupart font la matie,r~. du pr~cès
aétuel, & pour s'oppofer au reiIllment dune
ancienne Tranfatlion portant rejet fur le
Chapitre de Cuers de toutes les charges &
réparations qui ~e trouv,ent à fain~ dans le
fan~uaire de ladIte :Egl1fe, & qUl font au~
deffous de 350 liv.
.
En 1777, la Cour jugea le procès, & elle
ordonna, 1 0 • que la T ranfatlion feroit réiiliée; 2. 0 • qu'il feroit fait rapport des réparations, pour favoir fi eUes excédoient . ou fi
elles n.'excédoient pas la fomme de 35 0 live
Ce rapport, qui avoit été ordonné aux
frais de Mres. Moutet & Brun, fauf d'en faire,
eut été difpe-ndieux. Il pouvoit être fuivi. de
plufieurs rec~urs. D'ailleurs le réiiliment de la
Tranfatlion alloit donner lieu à de nouveaux
procès. Mre. Brun invita à la paix Mre. Mou·
tet fon CQ-Prébendé & le Chapitre de Cuers.
Ce Chapitre fe rendit à fes inftances. Il con·
figna dans une Délibération des propofitions
d'accommodement qui furent acceptées par
Mre. Brun, mais qui ne le furent pas par
. Mre. Moutet. Le Chapitre de Toulon, qui
defiroit de voir ce long & difpendieux procès
terminé par un vœu de paix, invita à fon
~
tour Mre. Moutet à accepter l'accommodement propofé. Il s'affembla plufieurs fois à
cet effet, pour t~cher de ramener Mre. Moutet
à des vues de conciliation. Tout fut inutile.
Le dernier mot de Mre. Moutet fut qu'il
vouloit plaider.
Mre. Brun, pour l'en empêcher, s'adreira
aU C:h~pitre de Toulon, & lui demanda de
venir à fon fecours, & de l'autorifer à C011figner dans un atle public les propoiitions
d'accommodement que le Chapitre de Cuers
lui avoit fait faire. Le Chapitre de Toulon
qui étoit intéreffé à maintenir & à remettr;
en vigueur la Tranfatlion qui avoit été réfiliée, fe prêta aux vues de Mre. Brun. Il
députa deux de fes membres, Mres. Verrioit
~ & Garnier, pour affifter audit enrégifhement,
& pour approuver tout ce qui feroit fait au
fujet de l'augmentation de peniion que 1~
Chapitre de Cuers demandoit, fauf al.lxdits
Mres. Brun & Moutet de prendre tels ~r
rangemens qu'ils trouveroient bon, q~ant à
l'article des réparations qui étoient à ~eur
feu 1e charge.
Le pro jet d'acco$modemellt fut donc enrégifrré. Cela arrêta le procès. Mais les réparations ne furent point faites, ni la Tranfatlion pafiëe. Le Chapitre de Cuers, qui
ne pouvoit terminer avec l'un de Co-Prébendés fans terminer avec l'autre, fut obligé
de refter dans l'inatliol1 pendant trois ans .
Inutilement adreffa-t-il plufieurs fois à Mre.
Moutet fon Adminifrrateur pour le fléchir;
�4
plus inutilement encore s'adreira - t - il ~ fes
Supérieurs pour l'engager à tout termmer.
, les phlS
L es démarches les plus Apreirantes
,
.
& les plus honnetes 11 eurent aucun
VIves
l' '
. fi '
fuccès. 'Tout demeura en
etat JU qu en
80 .
17 Ce
'
fut à cette époque que Mre. Brun rer..
fjn Canonicat à Mre. Martelly. Comme
lIgna
. ' &.
cette réiignation étoit. faIte met~ mo~tls, B '
que le réfignant pouVOlt ren~erb' ans dont' enéfice , le Chapitre fe gar a d len .e aIlrIe
procéder à l'option des Prében es, nI a ce e
des places. Mais Mre. Brun ayant, u~ an
après fa réHgnatioll, renoncé aux regres &
' t' te er.pece de retour dans fon Bénéfice, .
a ou
Il
•
iT: ffi
"1
& Mre. Martelly ayant pns p~lle 1O~ CIVI e
du Canonicat, fur le refus qu on lUI fit du
vifa , l'option fut faite..
.
Mre. Moutet, qui VOyOlt avec peme ~ue
cette option alloit lui donner Mre. Vernon
pour Co-Prébendé, refufa d'y affifter. ~l fit
plus : l'option des Prébendes étant toujours
fuivie de celle des places au Chœur, & Mre.
Moutet voyant que Mre. Verrion .avoit .cédé
fa place au Chœur à Mre. Garl11er qUi
noit après lui, refufa de céder .celle qu I~
occupoit à Mre. Verrion. Le ChapItre étonne
de ce refus, fomma plufieurs fois Mre. ~outet
d'abandonner fa plale, & de la céder a !'1re.
Verrion qui n'en avoi~ point, ~ qUi fut
obligé pendant pluiieurs Jours de fUIte de s a~~
fenter du Chœur. Mre. Moutet ne fe rend:t
point. Le Chapitre fit confulter, pour favOlft
v:.-
5
fi l'option des places dans le Chœur étoit
réguliere. La
. ,réponfe fut affirmative ,. elle
fut cOrnm~J~lquee à Mre. Moutet; mais elle
ne prod~dlt fur lui aucun effet. Il fallait
donc. plaIder contre lui, ou déligner à Mre.
Vernon la place de Mre. Brun jufques au
~oll1ent o~ Mre. Martelly prendroit poffefflOn canol11que , & où il plairoit à Mre.
Moutet de lui céder la tienne. On prit ce
dernier parti.
.
Dès-lors Mre. ·Verrion , qui con~~iff~it
l'état où fe trouvoit ~e fanéluairc de l'Eglife
,d e Cuers, & le befol11 qu'il avoit d'~tre réparé, employa toutes les voies poffibles ,de
?~uceur pour, engager Mre. Mouttet à fe
Jomdre enfin a Mre. Brun QU au Chapitre
de' Cuers pour tout terminer. Le Sr. Ar.chidiacre fut prié de le voir ', & de le ral11e~er. Le Chapitre de Cuers 'renouvella
~es ll~frances. .Mre, Moutet futlinflexible ,. &
Il :fi111~ pa~ faIre dire à Mre. Verrioll qu'il
pOUVOl~ fa~re t~ut ce qu'il voudrait, & qu'il
ne craIgnoIt, nz ne redoutait ,fis démarches .
Il fallut donc fe mettre en r'egle, & préfellter une requ~te à Mr. le Lieutenant, p.our
demander un rapport de l'état des objets attachés au Prieuré ou à la Prébende de Cuers.
Mre .. V errion ~t précéder cette requête d'un
aa~ lllterpellattf. Cet aéle parut d'abord prodUIre l'effet que Mre. Verrion en attendoit.
Mre. Moutet fe décida alors à prendre des
arrangCll1el~S avec ~e C~apitre. du Cuers pour
les réparatIOns qUI avolent faIt la matiere de
B
�6
l'ancien procès. Il les annonça à Ml'e. Verrion dans fa réponfe à ratte interpellatif du
mois de Mars 17 81 , & lui promit de faire
faire inceffamment lefdites réparations par
le Chapitre.
Mre. Verrioll attendit quatre mois de
fuite l'exécution de cette promeffe. Après ce
temps-là, il fe ren,dit à Cu~rs pour. voir fi
tes réparations aVOlent,.été fal~es. MalS quelle
fut fa furprife, lorfqu Il apprIt de la bouche
même de l'Adminiftrateur du Cha}?itre de
Cuers que n011 feulement la parue de la
charp:nte &
cou."ert du San8:uaire n'étoit pas réparee, malS que tout le corps de
ladite charpente ayant befoill d'être refait à
neuf il n'étoit pas poffible de réparer l'ull
fans l'autre. Dès-lors Mre. Verrion comprit
que la promeffe faite par ~re. ~outet demeureroit fans effet, & qu Il devolt pour fa
sûreté fe hater de faire conftater l'état du
Santl:uaire' de l'Eglife de Cuers, puifque
l'année que la Loi lui donnoit poùr faire
faire le rapport alloit expirer. Il le fit en
effet. En conféquence il préfellta une re·
quête au Liet:tena.nt de Toulon,. & ~l demanda qu'il fut faIt rapport defdlts heux,
& que les objets attachés au Prieuré ou à
la Prébende de Cuers poffédée· en concours
par Mres. Moutet & Brun, futrent réparés
folidairement par l'un & par l'autre.
Mre. Moutet contefta d'abord le rapport,
fur le prétexte qu'il étoit inutile de l'étendre
généralement à tous les objets, & d'exa-
·?U
7
miner la partie des réparations que le Chapitre. de Cu~rs s'étoit fournis à faire. Il pré ..
tendit enfUlte que Mre. Verrion n'avoit
po~nt ~'aa:ioll dire cre contre lui. Ces deux
pretentlOns ne firent pas fortune. Le rapport eut lieu, & les Experts furent chargés d'examiner tous les objets attachés au
Prieuré de Cuers, ç'eil: - à - dire, le Sanctuaire, le clocher & les cloches. Non feulement la partie de la charpente qui faifoit
la matiere du procès fut condamnée, mais
toute la charpente & le couvert dud. Sanctuaire le furent auffi.
Mre. Moutet , qui fe vit à découvert co 11tefra l:aéHon . folid~îre, pour . a~oir le plaifir
de fal~e un. p;oces à Mre. Verrion qui
aVOIt çté oblIge de figurer contre lui dans
tous ceux qu'il avoit tilfcité à Jon Chapitre,
& fur - tout dans celui qui .fut terminé en
17 80 par un Arr~t folemnel ,q ui ordonna l~
,b Iffement ~e tous les outrages faits au Chapitre par Mre. Moutet,. & confignés ' d~ns
une réponfe de ce dernier faite à l'Admi,lliftrateur du Chapitre.
.~e procès fur yatl:ion folidaire fe pour:fl11Vlt. Le 1 ~ Avnl 1782 , Sentence du Lieutenant, qui ayant tel égard que de raifon à
la requéte de Mre. Verrion, du 5 Juillet
17 8 l , condamne Mre. Moutet à faire faire
dans trois mois ou par lui.méme, ou par le
Chapitre de Cuers, & ledit Mre. Brun à
faire faire pareillement dans le méme délai
toutes les réparations néceflàire~ . au Sanc-
�8
tllaire de l'Eglife Collégiale de la ville de
Cuers, tant à la voûte qu'à la charpe!1te
telles qu'elles font mentionnées dans le rap~
port, & ce pour la moitié chacun le concernant.
La mêmé Sentence, fans s'arr~ter à l'offre
faite par l'Econome du Chapitre Collégial
de la ville de Cuers, condamne ledit Eco_
nome à faire faire toutes l~s réparations qu'il
peut y avoir à faire à la charpente & au
SanB:uaire de ladite Eglife, pour la portion compétente à Mre. Brun, a-ux termes
des accords du 24 Mai 17 8 l , & à relever
& garantir ledit Mre. Brun de la condatn'nation ci-deffus prononcée, pour ladite por..
tion feulement en principal, intér~ts & dé.
pens ~B:ifs) paffifs & ;de la garantie.
Enfin ta méme Sentence relaxe Mre.
Mouttet fur ' la . partie d~s fins prifes par
Mre. Verrion, qui tenàoit à urie condamna.
tion folidaive contre ledit Mre. Mouttet;
& attendu le con[entement donné par Mre.
Brun, elle permet à Mre. Verriol1 de C011traindre [olidairement ce dernier, fi bon iui
femble.
Mre. Verrion a appellé de cette Sentence
pardevant la Cour, au chef qui refufe la
condamnation folidaire contre Mre. Mouttet.
Cet appel fait la matiere du procès aB:uel.
Mre. Mouttet vient de communiquer un
Mémoire imprimé de 56 pages, dans lequel
il foutient, 1°, que Mre. Verrion eft fans
intértt; 2°. que la folidaire n'a pas lieu
entre
f
•
9
entre C 0- D' eClmateurs; 3°. que Mre. Verrion ayant [uccédé à la Prébende d M
Il ' 1 . ,
e re.
Brun, , ~ ' eH
a Ul a fupporter la moitié des
réparatIOns, tant ' anciennes
que re'ce utes
,
, aux.que Il es [on Benefice efl: [oumis par l~
LOI, [auf [a garantie contre [on prédéceffeur.
Suivons . Mre. Mouttet
dans la dVc
ffi
('
.
II U IOn
de ces t:OlS prOpO.lltIOns qu'il feint de pofer
aveç tanL dt! confiance, & qui n'Ol t '
r.
'
"
1 ete ml.l~s au Jour qu apre~ environ quatre mois de
idence & <le réfleXIOn.
1
9·
•
PRE MIE R.
Mre. Vùrio n efl-il fons intérêt?
, O~l eil: ~tonné d'avoir une pareille quef.
tIOn ~ée~am1l1er, ~~~qu'à préfent ~lre. Moutet
ne
s, AtOIt'M
pas aVlle de conte.fl:er l' aLllon
fi'
&
,'
1mterct a re. Verrioll. Il le fa' t
'
d'h .
"1
1 aUJouru~, p~r~e qu 1 croit y étre autorifé ar
les dl~poiI~IOns de la SeJ~tence dont efl: apP~l,
& qUI adjuge la garantIe contre le Chapitre
de Cuers.
M~is 1°. il faut juger de l'aB:ion de Mre.
Vernon au moment où elle a e'te'
°
A'
,.
ouverte.
2,
u)ou:d hUl comme alors, l'intérét de
Mre. Vernon efl: entier.
, ~ous difons d'abord qu'il faut juger de
1 aétIOll, de Mre. Verrion dans le 'moment où
~Ile a eté ouverte, & il faut convenir que
ans ce moment Mre. Verrion avoit le plus
C
/
�10
grand intérêt de faire prononcer la folidaire
contre Mres. Moutet & Brun. Il ne devinoit
pas alors qu'on prononceroit la garantie C0114
tre le Chapitre de Cuers, qui\ a plaidé un
an pour s'y foufrraire. Il alloit à fon interét par toutes les voies légales. Or, une de
ces voies légales étoit, comme nous aurons
occalion de le démontrer, la folidité qu'il
demandoit contre Mres. Moutet & Brun.
Pourquoi donc auroit-il négligé fa défenfe?
Pourquoi auroit-il divi[é une attion que les
Loix & le titre rendent jndivifibles? ' Mre.
Moutet l'a li bien fenti lui-méme, qu'il n'a
eu garde en ,p remiere infrance de contefrer
l'intér~t de Mre. Verrion , ni de lui oppofer
à cet égard aucune fin de non-recevoir. Et
comment même l'auroit-il pu? La folidité des
débiteurs n'efr-elle pas le privilege le plus
jaloux du créancier?
Depuis la Sentence qui condamne le Cha..
pitre de Cuers à la garantie, M.re. Moutet
croit pouvoir préfenter à Mre. Verrion une
affurance qui le rend fans intérêt à pour[uivre.
Mais en vérité un pareil fyfrême efr-il pro ..
pofable? 1°. La quefrioll [ur la folirlité a occafioné des dépens coniidérable. à Me. Verrion, qu'il a intérêt de ne pas perdre. Ces
dépens montent déja à plus de milJe livres.
2°. Mre. Moutet a rapporté fur cet objet
une adjudication de frais qu'il fait monter par
fa parcelle au-<lelà de 800 live Mre. Verrion n'a-t-il pas intérêt de [e foufrraire à
cette injufte condamnation? 3 0. Le Chapitre
II
de Cuers condamné par la Sentence à la ga.
rantie, peut appeller de cette Sentence &
la faire réformer. Mre. Verrion ignore fi ce
Chapitre a acquiefcé ou 11011. Il ignore quel
pourroit ~tre l'effet de cet acquiefcement;
& on ne peut l'obliger à courir des rifques)
lorfqu~il a une queftion certaine à agiter.
4°. Le Chapitre de Cuers n'a été déclaré
garant que des réparations à faire au fanctuaiïe. Le rapport annonce qu'il y en a à
faire d'auffi efièntielles au clocher & aux
cloches. Inutilement voudroit-on donner à
entendre que les réparations des cloches [ont
étran~eres aux ~écimateurs. Il ne faut què
connOltre les maXImes de la Province, l'ufao-e
des Communautés eN général, & notammebnt
rufage de celle de Cuers, pour [e convaincre du C011td"ai~e. Il a été reconnu dans le
procès de 1777, que Iles Go - Décimateurs
étoient c(])otrihmables pour te tiers à la réfetbiom des cloches. Vide le fecond Mémoire
imprimé, page [04. Donc l'intérét de Mre.
Verrion eft entier, puifque dans le clocher
il y a trois cl0ches rompues, & <!lue le docher a befoin lui-même d'~tre réparé. 5°.
Quelle que foit la garantie à laqueHe le Cha
pitre de Cuers eft condamné, Mre. Verrlon
n'a pas moins le plus grand intérêt à la [oUdité de Mre. Moutet & de Mre. Brun, pàrce
qu'il eft toujours plus expédient pour le créancier d'avoir à ne difcuter qu'un des débiteurs, que d'être obligé, après une premiere
difcuffion, de' recourir fur des garans. 6°. Mre t
4
1
�/
I~
I2
Verrion a-t-il droit à la condamnation foli_
claire? Voilà la feule queition qui doit ~tre
examinée. C ar cette queftion, une fois déci.
dée " rien ne peut empécher Mre. Verrion
d'ufer de fon droit. On n'eft pas reçu à difcllter fi ce droit lui eft plus ou moins utile.
Il [uRit qu'il lui appartienne, pour que l'ufage
ne puiffe lui en étre prohibé.
On a obje&é d'abord que Mre. Verrion a
divifé lui-même fOll a&ion, en affiftant à l'enrégiftrement de la Délibération du Chapitre
de Cuers. Mais de bonne foi, que veut-on
dire par-là? Dans quel temps cet enrégiftrement s'eit-il fait, & en quelle qualité Mre.
Verrion y a-t-il affifté? Lors de l'arrangement avec le Chapitre de Cuers, Mre. Verrion n'étoit point Co-Prébendé de Cuers.
C'étoient Mres. Moutet & Brun qui étoient
Co-Prébendés. Mre. Verrion affifta avec Mre.
Garnier, comme l'un & l'autre étant Députés
du Chapitre de Toulon, qui en les députant,
déclara dans fa Délibération qu'ils ne pren draient aucune part à ce qui concerne les
réparations . Nous demandons à préfent fJ
l'on peut regarder comme une diviiion de
l'a&ion préfente l'affiftance antérieure à toute
aaion poffible, l'affiftance à un arrangement
qui n'a jamais eu aucune exécution, grace à
la réiiftance & aux tracafieries de Mre.
Moutet.
Ce dernier n'eft pas plus heureux, quand
il reproche à Mre. Verrion de n'avoir pas
attaqué le Chapitre de Cuers, pour demander
1
•
-
der contre lui la folidité. Qu'avoit donc à
faire Mre. Ven-ion avec ce Chapitre, qui n'avait ni le Prieuré ni la Prébende de Cuers
& qui conféquemment n'avoit aucune par~
au titre duquel dérive la folidité ?
Mre. Verrion ne repréfente pas le Chapitre de Cuers. Il n'étoit pas fait pour entrer dans des arrangemens particuliers pris
avec ce Corps par Mres. Brun & Moutet.
Son a&ion ne pouvoit frapper que fur ces
derni:fs. C:~toit ~ . c,eux-ci à fe replier fu r le
ChapItre, s Ils y e ~ o._ ent fond és. Mres. Brun
& Moutet avoient perçu les fruits deftinés
aux réparati.ons. Ils ?evoient donc y proce..
der ou y fa1re proceder. Ils ont plaidé en
commun pluiieurs années de fuite pour fe fouftraire à un~ partie des réparations mentionnées dans le rapport, & pour y foumettre
le Chapitre de Cuers. Mre. Verrion n'étoit
pas fait pour entrer dans ces débats. Il eft
devenu par fon option Co-'Titulaire du Prieuré
ou de l'Eglile ou de la Prébende de Cuèrs;
C'e1l: à celui qui l'était, & cl celui qui l'eft
encore , ~ -qu'il a dû s'adreffer. Il l'a fait. _Sa
démarche eft donc réguliere, & elle étoit
ln~me lléceifaire. Mre. Moutet a donc eu tort
de la cenfurer.
- ,
On ne s'attendoit pas qu'il vînt faire une
incurfion fur le Lieutenant qui a rendu la
Sentence, & qu'il voulût raifonner fur le vu
des pie.ces de cette Sentence, dans lequel
011 a inféré ~vec quelques détails l'accord
~onfenti par le Chapitre de Cuers, pour con-
D
�14
dure de cette circon11ance que le Lieute_
nant eft forci des regles ordinaires, dans l'ob ..
jet de marquer plus partic~liérement fon indignation contre Me. Vernon. Quand on a
recours à de par~ils mo~ens, on annonce
. très-clairement le défefpOl: de la ca~lfe. L.e
Lieutenant n'eft pas fort! des regles ord1naires en vifant les difpoiitions de l'accord
confenti par le Chapitr~ de Cue.rs; il n'a f~~t
au contraire que ce qU'lI pOUVOIt & ce qllll
devoit, puifque les difpofiti?ns de ,et accord étaient la bafe & le motIf de If! prononciation de la Sentence contre le Chapitre.
Tout cela n'a rien de commun avec Mre.
Verrion, qui ne demandoit rien, & 9ui ne
devoit rien demander contre le ChapItre.
Mais enlin, dit Mre. Moutet, pourquQi
Mre. Verrion 11e laifre .. t-il pas agir, & alors
les 'réparations feroient faites?
.
Peut-on de bonne foi fe livrer à une pa ...·
reille idée? Mre. Verrion s'dl-il jamais op~
pofé à ce que les objets qlii àoi\Tent être ré~
parés le fllŒ~llt ? Qui ~ dOllC empêché ~e Chapitre de Cuers & Mte. M(j)wtet de fa~re pro..
céder aux réparations? L'appel d,e Mre. V,er..
rion :n e porte que fur un 'p oint, c'eft-à-dire
fur la folidité. Il a foufcrit . à toutes les au...
ft.es difpofitions de la Sel1tence. I~ '. dépen-.
doit dOllC ,de Mre. Moutet de les fa!1l1'"e e:xé~
euter au moment même que la Sentence a
été rend\!le , Ümf de faire dé..cide-r par '-la Cour,
" la quefti0.tl ,élevée fur la foHdité .avoit été
bien ou mal décidée par ~e Lièutel1ant. L3J
.
t5
garantie doènnée .par la Sentence à Mre. Brun
contre le hapare de Cuers de voit le tranqui1li[er, en affurant [on recours contre l'un
ou contre l'aUtre; car nous [upplions la Cour
d'obferver que Mre. Moutet, depuis la Sentence, n'a aucun intérêt de s'oppofer à la
folidaire. La garantie que la Sentence ac~?rde à Mre., B;un . contre le Chapitre de
~uers, le met a 1 arn de tous les événemells.
Lès avances qu'il pourra faire lui feront rembourfées par le Chapitre qu'il regarde lui~~me (omme trè$ -folvable.
. Cependant, malgré cette affurance Mre.
Mout~t a demeuré tranquille. Les répa:ations
fju! euffel1t pu & dû être faites, ne 1'01'1t pas
ete. Le couvert & la charpente du fantluaire
J)' ont pas été refaits. La voûte dudit fanctuaire eft tO\ljollrs décrépie, crevaffée & ex..
pofée ' à r..e,c evoir leS eaux plu';iales. Les trois
çloches fon~ touj.our! rompues, quoiquè la
COmmUlla1Jte, qm dOIt cOllcourir à cette ré.J.
p~rati?n p.our les deux tiers ~ defire 9~?elle
fOlt faIte. Ell~n, tous les objets dépendans
de la prébende ou. du Prie.uré de Cuers font
en fouffrance depuis plus de dix ans. Mre.
V~rrion a-t-il. donc tort de demander qu'ils
fOIent réparés mceiramment, & qu'ils le foient
par Mres. Mouttet S{. Brun folidairem'e nt 1
Cette dema.nde anbonce-t-elle de fa part une
tracaiferie? Et Mre. Moutet a-t-il bonne grace
d~ crier· à l'humeur & à la paiIion? Peut-il
d~cemtne)lt avan€eJ" que Mre. Verrion ne relpzre que le litige? La marche de ce dernier
•
�r6
il
t{ f
dans cette occafion pouvoit - elle t:tre plus
modérée qu'elle l'a été?' Arrivé à la prébende de Cuers par fon option ~ il a fait prier
Mre. Moutet pe~ldant iIx mOlS de fuite de
tout terminer, & d'éviter le rapport & le
procès. Ses premiers e.fforts on~ é té il~utiles.
-Il a pris alors le paru de temr un atte interpellatif à Mre. Moutet. Cet a8:e n'ayant
produit aucun effet, il a préfenté fa requête
4 mois après, c'efr-à-dire au moment même
où le temps fixé par la Loi pour faire conftater l'état des lieux alloit expirer. Tout cela
annonce-t-il l'envie de tracaffer & de plaider ? Mre. Verrion, pendant le procès, a:t-il
refufé les voies de p~cification ? Les refufe-t-il
encore? Mre. Moutet en a-t-il propofé quelqu'une? Il n'dl: donc ni juil:e, ni décent, ni
honnête de reprocher à Mre. Verrion qu'il
ne plaide que pour avoir le plaifir de plaider:
Qui ne voit la malheureufe lléceffité où il a
été de repouffer les traca1reries d'un Confrere qui, après avoir fait aflàut avec le Corps
du Chapitre de Toulon, draye aujourd'hui
Uf -avec l'un de ~es ~embres!
1
__
, 9.
1 J. .
La folidité réclamée par Mn:.. Verrion efi-elle
conforme aux véritables principes?
Il plait à Mre. Moutet de traiter de paradoxe toute la défenfe de Mre. Verrioll fur
cette partie de la caufe. Des Co-Décimateurs,
nous
17
nous dit-on, doivent contribuer aux réparations qui font à la charge du Bénéfice, proportio.nnellemen~ à la portion des dîmes qu'ils
perçOlvel\t, & Ils ne font point folidaires
vis-à-vis les uns des autres. Voilà la re O'le
s'écrie-t-on, telle qu'elle eil: établie par ~ou;
les Conciles, par tous les Auteurs, par toutes
les Loix.
Nous répondons que tant ce fyftê me ne
porte que fu.r une ~if~rable équivoque &
fur la mauvalfe apphcatlOn de certains prin•
clpes.
Polons bien l'hypothefe, & le point de
droit s'éclaircira comme de lui-même.
Mre. Mouttet & Mre. Brun poirédoient en
commun la Prébende dite de Cuers. Cette
Pr~bende forme la dotation de deux Chanoinies. Les fruits appartiennent par indivis
aux deux Co-Titulaires appellés dans tous les
temps Co-Prébendés.
Mre. Brun réfigna fa Chanoinie à Mre.
Martelly. L'option cfl: dans l'ufage du Chapitre de Toulon; d'après la réfignation de
Mre. Brun, les membres du Chapitre opterent.
Comme Mre. Mouttet étoit Co-Prébendé
avec Mre. Brun, & .qu'ils jouifloient tous les
deux par égales parts & par indivis de la même
Prébende, il n'y avoit pas matiere à option
pour Mre. Mouttet , quant au revenu temporel du Bénéfice. En conféquence Mre. Mouttet
ne parut pas, & en fan abfence le Chapitre dédara ny avoir pas lieu à l'option pour
E
•
1
,
�18
IVlte. Mouttet, attendu qu'il jouiffOit d'une des Co~
Prébendes de Cuers, réfervant au~it Mre. Mouttet fan ancienneté &fa place, cl-devant occupée par Mre. Brun.
Mre. Verrion opta alors pour la Co-Prében~
de vacante par la :é{jgnati~n de Mre. Bru~. Il
.r:
longues
,
laVOI't qu'il exiftOlt, depms
.
' é annees
.
un procès fur les répar~t1Ol~S qm tOlent à
faire au Sanauaire de 1 Eghfe de C l1ers, &
ui étoient à la charge de la Prébende de
Cuers jufqu'ici poffédée en commun par Mre.
Brun par Mre. Mouttet C.o.-Prébendés. Son
intérêt étoit de faire fes dIl1gences pour ne
pas fe trouver expofé à êtr~ lui.même tenu
'd ans la fuite d'une dette echue avant fon
option; & c'eft dans ces circonftances qu'il
demanda la folidité contre Mre. Mouttet &
Brun. Or, qui ne voi~ qu'il fuffit ?e pofe.r
qu elle dOlt
1a q ueftion " pour aVOlf prouvé
. '1.
étre décidée en faveur de M're. V ernon
' L'artide 21 de l'Edit du mois d'Avril 16 95,
renferme fur la matiere deux difpofitions effentielles . par la premiere , le Légifl.ateur fixe
les rép~rations dO~lt les Dé~imateurs font,t,enm
à l'égard des Eghfes ParoIiIiales, dans 1etendue defquelles ils levent ,leur ~îme; par ~a
feconde ,il veut que lefdus Dec,zmateur~ p~if
&.
1
fint €rre contraints à ces réparatzons folLdazrement, Jau! le recours contre les aUtres . .Cette
derniere difpofition eft le texte duquel Il faut
partir. Elle affure l'aaion folidaire contre les
Décimateurs.
Pour éluder la Loi, Mre. Mouttet, page
19
22 de fon Mémoire impritné, prétend que
fi l'arti~le. cité de l'Edit de 1695 donne l'action fohdalre contre les Décimateurs, le même
article ne la donne pas aux Décimatellrs entr'eux. Il coaclut delà que Mre. Verrion , aujourd'hui Co-Décimateur avec Mre. Mouttet
ne peut avoit l'aéEon folidaire contre c~
dernier.
Riett n'dl: plus facile que de renverfer ce
fyfrêrne. Nul doute que les Co-Décimateurs
~éb~teuts ~es. mêmes,réparati~ns , n'ont poin~
1 aalOll' fohdalre entr eux, pmfque la Lo·i ne
la leur donne pag.
Mais l'1re. Verrion ne vient ·pas comme
co-débiteur, èxercer une aétion de' recdurs
contre ceu~ qui dOIvent fapporter avec lui
lâ m~IHe charge. 11 vient au contraire, COmme ti-ers, e'Xetcer une aélion principale contre les fedIs & vrais débiteurs des répàrations
à faire.
• <'TOtlt le monde fait que par la difpo'fition
~es Canons & var l'équité, c1iaque' Titulaire
n'efr tenu réguliérement ql1e des répatations
de fon temps. En effet , le~ réparations font
la charge naturelle des revenus qui ont été
perçus. Elles font la charge des fruits; par
conféquent c'eft à ceux qui ont petçtl les
fruits à faire les réparations. Ce feroit donc
contredire l'équité naturelle & toutes les
maximes les plus confrantes, que de contiamner un Titulaire à faire les réparadèitls qui
font à la charge de fes prédéceffeurs.
Voilà le principe général. Il en réfulte que
�20
Mre. Verrion ne pou,:oit, ~ôus au~u~l ~aport être tenu des reparatlons qUl etoient
fai:e_avant qu'il fût Co-Prébe~ldé de ~?ers.
Il ne venoit donc pas comme etant deblteur
lui-même d'une partie de ces réparations;
mais il venoit com~e ~xe~çant les aétion~ du
créancier qui eft 1EghFe a l~quelle .les repa'011S doivent étre faites; Il venOIt comme
t
ra 1
l" fi fi'
exerçant encore, li l'on ~eut, .111 pe~noll
la furveillance du ChapItre qm eft le vral
propriét'àire de toutes les Prébendes; en .un
m ot , il venoit comme exerçant" cette paétlOn
publique qui eut même çompete au rocureur du Roi.
Cela étant, tout le fyfréme de l' ~dverfaire s'écroule par la bafe; car fur <;rUO! Mre.
Mouttet fe fonde-t-il pour dire qu~ l aéhon eft
· ·4.e'e de droit entre les Déclmateurs? Il
(1IVlJ.C
l' f i '
•
fe fonde [ur le principe que, a~~lOn, qUOIque folidaire de la part du creancle,r: :fr né.
ceffairement' diNifée entre les co-~ebIt~urs.
Il s'étaye de la Doarine de Cochm qUl enfeigne que ce n'eft. pas el~ leu~ faveur que
la folidité eft étabhe, malS unIquement en
faveur du créancier, & que fi l'un des dé. biteurs agiifoit folidairement contre l'autre,
celui-ci à fon tour agiroit folidairement contre celui-là ce qui opéreroit un circuit d'ac'ferOIt
. tomber ega
'1ement l' un &
tions qui les
l'autre.
.
Mais ce principe réclamé. par Co~hlll l~e
frappe pas fur notre cas, pU1fqu~ Mre. Ve rion ne vient point comme débitenr o~ codébIteur
r
&:
•
2I
débiteur des réparatio.ns paffées , mais comme
repréfentant le créancier, mais comme créancier lui-même; car Cochin, à l'endroit cité,
regarde comme vrai créancier celui qui entre nouvellement en pofièffion d'un bénéfice,
& qui a fait confrater, par un rapport, les
réparations qui étoient à faire avant · fan entrée dans le Bénéfice.
De ce qut: Mre. Verrion P.ft vrai tiers
créancier, il fuit qu'il ne peut y avoir à fon
égard aUCUn circuit d'aétions, ni aucun des
inconvéniens qui ont fait refufer l'aétion folida ire aux débiteurs entr'eux.
Ou il fallt refufer à Mre. Verrion toute
aétion quelconque, ou il faut avouer que fOll
a8:jon · eil: folidaire. Qr. jJJ ne peut certainement .lui refufer toute aétion quelconque;
car un EccléGaftique qui entre dans un Bénéfice, a inconteftablement le droit de faire
procéder aux réparations échue~ avant lui,
& d'y faire contraindre ceux qui étoient char..
gés de ces réparations. La chofe eft décidée
par toutes les Loix, & atte11:ées par tous les
Auteurs. Or, du moment que l'on eft obligé
de convenir que Mre. Verrion avoit aétion ,
on ne peut refufer de reconnoître que cette
aétion e11: folidaire, parce que Mre. Verrioll
.
.
.
. ,
agit comme vral tIers, comme vral creancier qui exerce une a8:ion principale, & non
comme un co-débiteur qui exerce une aétioll
de recours.
On objeae inutilement, page 24 du Mémoire adverfe, que la folidité n'appartient
,
F
�z.z.
1
~ --y ~ (,(,{.II't.tU.,v
qu 'au public contre les Décimateurs., & jamais
aux Décimateurs entr'eux. En valll veut-on
étayer ce principe de la .DoB:rine de Duperrais de celle de DelUfart & de Piales.
L'Edit de 169 S veut indéfiniment que les
Décimateurs, dans les lieux où il y en a plu:lieurs, puiiTent être contrai~lts au~. répara_
tions folidairement. Cet EdIt ne deiIgne aucune perfonne ' en particu~ier. Il porte une
déciiion générale fur l'aB:lOn, fa.ns entrer
dans les détails des perfonnes qUl peuvent
l'exercer.
Le véritable ·efprit de la Loi efr unique.
ment de difringuer l'aB:ion principale & direB:e à exercer contre les Décimateurs ,
<l'avec l'aB:ion~1l8Vi 're entr'eux. Voilà la
feule difrindio; que fait le Légiflateur. Voilà
donc la feule à laquelle il faut s'arrêter.
C'efr une erreur de prétendre que la foli(lité ne doit ~tre attachée qu'à l'a8:ion exercée par le miniil:ere public ou par les Paroiffiens, attendu que ce n'eH qu'alors que
l'on fe propofe, dans l'exercice de cette ac ..
tion, le bien public, l'avantage de la Paroiffe & celui du peuple. Nous difons que ce
n'efr-Ià qu'une erreur, parce que l'aB:ion en
réparation, quelle que foit la perfonne qui
l'exerce, a toujours la même fin & le m~me
but. Elle tend toujours au bien commun des
Fideles & des P aroiffiens. Sans doute cette
aétion peut être exercée par la partie publ~..
que & par les Paroiffiens eux-mémes .. Mals
elle peut l'-t.~tre auffi par tous ceux qUI ont
2~
un intérêt réel à ce que les réparations foient
faites.
Il eft des
qui, par
. aérions
.
. leur nature , ne
peuvent JamaIs appartemr qu'au miniH:ere
public, parce qu'elles portent fur des objets
pour lefquels un citoyen n'a pas plus d'intérêt légal à réclamer qu'un autre citoyen
Q
•
1'.'
,
\X qUI cOlllequemment ne tombe jamais dans
le partage des attions privées. Mais hors de
ces objets généraux, qui appartiennent uniquement & e{fe~ltiellement à la police publique, tout ce qUI peut tomber en contention
entre parties privées, eft néceiTairement matiere à aétion pour les parties intéreiTées
quoique . les mémes objets puiiTent d'ailleur;
toucher e{fentiellement au public. Nous en
avons des exemples dans toutes les matieres
civiles & canoniques. Il efi: des abus contre
lefquels le miniftere public peut s'élever d'of...
fice, parce qu'ils affiigent la difcipline générale de l'Eglife & qu'ils intéreiTent le MaO"iftrat politique comme proteéteur des Cano~).S".
Cependant les mêmes abus peuvent être l'objet
cie la réclamation d'une partie intéreiTée.
Cela fe vérifie prefque dans toutes le$ matieres religieufes.
Il en eft de même de notre hypothefe. L~
miniftere public peut certainement veiller à
ce que les réparations d'une Eglife Paroiffiale foient exaB:ement faites; mais les ParoiŒens le peuvent auffi; mais les fucce{feurs
de ceux qui font chargés de ces réparations,
&. qui ont intérét que leur Bénéfice ne foit
1
1
�24
,
pas détérioré le peu"ent également, felon
le témoignage de toUS les CanoniH:es. Ils font
alors autorifés par leur intérêt perfonnel à
exercer une aaion vraiment publique. En [aifa nt leur bien propre, ils concourent au bien
p ublic & général.
Pourqlloi donc dans ce cas leur aaion ne
feroit-elle pas folidaire? Quelle eft cette action? C'efr celle par laquelle l'Edit de 16 95
a voulu que les Décimateurs, dans les lieux
où il y en a plufieurs, puaTent être contraints
folidairement. Ainfi point de méprife. Le
Légiflateur n'a pas diftingué les aaions par
la qualité ,des perfonnes qui les exercent,
mais par la nature des aaions en elles-mêmes.
S'agit-il de l'aaion en réparation contre les
Décimateurs? :Elle eft folidaire. S'agit-il de
la fimple aaion en recours ou en régalement,
pOUl" fixer la maniere doùt les Décimateurs
entr'eux doivent contribuer? Il n'y a point
de folidité. Or, l'aaion qu'exerce aujourd'hui
M re. Verrion n'dl: point l'aaion de recours
& en régalement contre des co-débiteurs,
mais l'aaion principale en réparations que
le miniftere public & les Paroiffiens euxmêmes pourroient exercer ou exerceroient à
fon défaut.
Il faut donc, ou dir e que Mre. Verrion
eft co-débiteur, ou reconnoître que fon action n'eft pas cette aaion de recours à laquelle la Loi refufe la folidité . Dire que Mre.
Verrion eft co-débiteur, ce feroit avanc.cr
une propoiition infoutenable; car Mre. Ver•
non
25
rio~ ne peut ~tre tenu des réparatio ns qui
étOlent la charge des fruits qu'il n'a point
perçu. Toute dette échue, avant fon aaion
ne peut le concerner.
'
Que deviennent aauellement les Doarines
de Duperray & de D~nifart? Duperray dit
flmp~ement que quand Il ne s'agit que de repartIr la de~t~ .el~tre les. Décimateurs , il n'y
~ pl?s de ~ohdlte .. JamaIS nous n'avons CO ll.œfté ce pomt.
. MalSa' cet Auteur ne dl't-'1I oas
q~e ceuX qm ont, a Ion pour obliger les
Clmateurs
aux reparations
peuvent t
l'
, 'll
'
'
a taque
Dé0"
c~
1
Ul
qu ,l :ur plazt, & exercer contre lui l'ac-
tlon f!;lzda~re? Or, en faut-il davantage pour
autonfer ,1aalOn folidaire réclamée par M
. 7 Il
re.
ne
venoit
pas
comme
co-débierrlOn
.
V
te~r demander le régalement d'une dette
cO~l!ltme. Il ,venoit comme tiers obliger les
!Jeclmateu:s a procéder aux réparations dont
Il ne devOlt en aucune maniere parta o-er la
charg:. Conféquemment, d'après la p~opre
Doanne de Dupe:ray, il . eft impoffible de
ne p.as être. convamcu que l'aB:ion de Mn~.
V ern?!l ~tOlt e1Ten~iellement folidaire, puifque c etoIt une aalOn en réparation contre
les D écimateurs, & n011 U11e aaion en régalement comme dette commune.
Denifart ne dit rien de plus ni rien de moins
que Duperray.
. L acombe, que l'on ne cite pas, ou que 1'011
Cite mal, admet tous nos principes: quant
aux Abbayes, [oit régulieres , [oit en commandes, les réparations, dit cet Auteur au mot
G
�26
répùration, feB:. premiere , nO. 3 '.fe prennent
fùr le tiers des revenus qu'on. appelle le tiers lot,
quand il y a un partage. MaLS le.p.anage n'em_
pêche pas que l'Abbé & les Rellgzeux ne [oient
tenus èhacun .(olidairement de toutes les répa.
ratIOns.
L'héritier de l'Abbé ~ dit le même Auteur
dans la fetr. 4, nO. 7, eft condamné à faire
tomes les réparations de l'Abbaye, quand même
il n'auroit pas joui du tiers lot defliné à faire
les réparations, Jauf fan recours contre. le tiers
lot· car ajoute-t-il, les partages faus entre
les 'Abb;s & les Religieux ne doivent pas faire
tort à l'Ef)ife , & ne détruifellt. pas l'obliga:ion
fo lida ire de L'Abbé de contrzbuer aux repa.
ratIOns.
L'Auteur du Ditrionnaire Canonique, au
mot réparation, attefte le même principe.
Mais, s'écrie Mre. Mouttet, Lacombe
n'dt-il pas réfuté par ~iales? ~o? fans dout~.
Piales dit bien que fI les RelIgleux ont pns
eux-mêmes le tiers lot, à condition de faire
les réparations &1d'en décharger l'Abbé,
celui-ci & fon héritier doivent non feulement
n' ~tre pas tenus de les faire folidairement
àvec les Religieux, mais qu'ils doivent encore en être déchargés, fi les concordats font
revêtus des folemnités prefcrites par les Ordonnances. Mais de bonne foi cela prouve-t-ii
& p<;!ut-il prouver quelque chofe contre no~
principes? N'eft-il pas toujours vrai qu~ ft
les Religieux n'étoient pas chargés du tIers
lot par les concordats paffés avec l'Abbé.,
celui-ci feroit encore folidaire, & que il,
27
fuivant Mr. Piales , il cefiè de l'étre ce n'eit
que parce qu'il a abandonné le tier~ lot deftiné aux réparations? Mr. Piales convient que
toutes les fois que ni les Religieux, ni 1'Abbé ne
font pas chargés du tiers lot, & qu'ils négligent les uns & les autres de les faire employer aux réparations, Ils deviennent folidaires. En faut-il davantage pour confacrer
les maxirnes que nous invoquons? Comment
a-t-on pu fe permettre de dire que l'atrion
folidaire n'eft jamais dans la bouche du fucceffeur au Bénéfice? Cochin ne dit-il pas
comme nous l'avons déja obfervé, que ce fuc~
ceffeur eft vrai créancier & vrai tiers pour
les réparations qui étoient à faire avant fon
entrée dans le Bénéfice? Conféquemment le
ftlcceffeur au Bénéfice n'a-t-il pas une véritable aétion en -réparatÎo.l, & s'il a une action en réparation, comment n'auroit-il pas
une atrion folidaire?
On oppofe que fi Mre. Mouttet & Mre.
Brun étoient également infolvables, on {eroit
obligé dans la fuite à fe replier fur la C6Prébende de Mre. Verrion. D'où l'on voudroit conclure que Mre. Verrion eft co-débiteur, & qu'en cette qualité il n'a qu'une
aétion en régalement à laquelle la Loi n'a
point attaché la folidité.
Il n'étoit pas facile de prévoir une objection par(,!i1le. Dire que .Mre. Verrion peut
fur la Co-Prébende devenir débiteur dans
le cas de l'infolvabilité de Mre. Mou't tet &
Brun, c'eft convenir qu'il ne l'elt pas aujour-
\
•
�28
29
,
"1 laide pour ne pas le deve& qu 1 P
"d 1
'
1
r.
ffit
pour
faIre
Juger e a
' 0
ce a ltl
lllr.
r, fi
a' on. Il n'exerce pas celle
d'huI
nature de ,Ol~, a l, s il eft aux droits du mid'un co-obh~e, mal des Paroiffiens. L'aaiOll
'11
publIc
ou
' E l le e fLl
11lllere
"
,
ft
point
entlere.
e
d'un co-obhg n e e même contre celui qui
partielle; elle ~appue celui-ci doit une porl'exerce, atten ~ ~tale. L'aaion de Mre.
tion de la clett .
eft pléniere & abfolue
Verrion au co~t:alre
C'eft l'aaion du
DeClmateurs.
'r. ,
l
contre
es.
repréfente, pUl1qu en
,
,
1
même qu"1
1
creanCler Uld' ~omme 00, '
t être regar e ,....... drolt Il ne peu,
. ns qui ne font pas de
débiteur des reparatlo
fon temps.
d'
~ le miniftere public
·
noUS
It-011,
JI
M aIS,
.
:Cc
montroient, ne pourOU les ParOlffiens e M
Verrio11 poff~f'1
ttaquer
re.
ft
roient-l s pas a
D
Mre Verrion e
r.
.
leur d u Be' néfice ? onc
.
véritablement co-débl~eur'nce Mre. Verrion
Nous nions. la confeque l' ; de poffe[euf
é en fa qua Ite
feroit attaqu P"b d tout au plus comme
aauel de la .re en ~;ion folidaire de plul'on attaquerOlt ~al~da . es Or felon les prin.
bl'gés 10 1. aIr.
,
fiés par tous les Aufleurs co-o l .
cipes de la mauere att: Catelan, tom. 2,
r
teurs & notamment P
la faveur de la
liv .
cha~. ~9, J:;g'c;-:~zigés folidaires ,
cautzon folLdazre
l fi veur qu'ont enbeaucoup plus grandeflquI~d ~ a lui donne le
' s 0 z azres,
tr' eux les co-o bl zge
de re,rr:on de creanczer,
.
droit, meme Jans ce)Jl
des co-obli[!;és folzpéter le tout fur chacun
dazres.
.s,
1
1
l
A
{;
'
daires. Ainii dans l'hypothefe de l'obje8:ion
Mre, Verrion feroit fubrogé de droit au
créancier, & il auroit la meme a8:ion que
lui,
Que veut dire Mre. Mouttet, quand il
avance que s'il étoit attaqué folidairement,
il auroit fon recours fur Mre. Verrion luiméme , & qu'ainfi il eil: inutile & illégal de
donner à ce dernier l'aB:ion folidaire ? Avant
de propofer une pareille idée, il falloit bien
examiner où elle portoit. Jamais Mre. Monttet
attaqué folidairement n'auroit & ne pourroit
avoir fon recours fur Mre. Verrioll qui exerce
fOll aB:ion folidaire. Ill'auroit fur Mre. Brunfon
cO-Qbligé ou hlr les héritiers de 11re. Brun.
Mais Mre. Verrion n'étant pas le co-débiteur ni de Mre. Brun, ni de Mre. Monttet,
il ne peut dans aucun cas étre attaqué de
leur part par aB:ion recurfaire. Nous l'avons
déja dit & nous ne cerrerons de le répéter:
les réparations font la charge des fruits. Ceuxlà doivent les réparations qui ont perçu les
fruits. Donc Mre, Ven"ion ne peut étre légalement contribuable à des réparations
échues avant fon entrée dans le Bénéfice.
Ces réparations font uniquement à la charge
des Co-Titulaires ou des héritiers des CoTitulaires qui étoient dans le Bénéfice, lorfque les réparations font échues à faire, N'imp<lrte que Mre. Brun, co-obligé de Mre.
Mouttet, puirre être infolvable. 'Tant pis pour
Mre. Mouttet. 11 doit fe faire le reproche
de n'avoir pas dans un temps utile forcé fon
H
1
1
�jO
co~obligé à payer les. charges inhér~ntes, à
la perception des fnllt~. Mre. V ~rr~on n avoit & ne pouvoit a~Olr alors lU titre, ni
attion. Il n'exiftoit pomt encore par rapport
au Bénéfice. C'étoit donc à Mre. Mouttet
à faire fes diligences. S'il ne les a pas faites,
c'eft autant fon malheur que fa fa~lte; car
il n'ignoroit pa~ les r~p~rations CJu'~1 y.avoit
à faire, puifqtùl a plaIde ~ tracaffe dIX ans
pour s'y fouftraire. Donc.11 ne ,pe?t fo~s ~11cun rapport échapper a~Jourd hU! à 1 attlOn
qui eft dirigée contre lUI.
En un mot, & pour nous réfumer fur les
.
P rincipes , il eft certain & convenu,que Mre.
Verrion n'eft pas débiteutf des repara.tlOl1S
.qui ne font pas de fon temps., Donc Il ne
paroît pas comme ,co - o?l1ge ou co~me
co-débiteur de ces repar3.;tlOns; donc 11 ne
peut être regardé que comme un ti~rs &
comme un créancier; car il. n'y a pomt de
milieu: ou il faut que Mre. Verrion ait ac..
tion comme co-débiteur, ou comme tiers. Il
n'dl: pas débiteur; dOllC il ne peut être que
tiers. Or, s'il cft tiers ou s'il efr à l'inil:ar
d'un vrai tiers, Mre. Mouttet eft forcé de
convenir lui-méme que l'attion folidaire lui
compete. Cet aveu eft coniigné dans toutes
les pages de fes écrits, & notamment dans
fa Réponf~ du 27 Juillet 178 l , cotée, K
page premiere , où il dit en termes expres:
que fi Mre. Verrion peut être confidéré comme
tiers, il eft en droit d'agir folidairement contre Mre. Mouttet, d'après les termes de l'art.
21 de l'Ordonnance de 16 95.
31
Et c'efl: ici que l'on voit que la Sentence
du Lieutenant efr contradittoire avec ellem~me. En effet, cette Sentence ne condamne
Mre. Verrion à aucune des réparations à
faire. Elle juge donc elle-méme qu'il n'eH:
pas co-débiteur; elle juge qu'il eft vrai créancier, puifqu'elle lui donne contrainte contre
~Ol~S les d~biteurs. ?r, la Sentence n'a pu
Juger que Mre. Vernon n'étoit pas débiteur
& qu'il étoit tiers créanciers, fans reconnoî~
tre que l'aéH011 exercée par Mre. Verrion
n'étoit point une attion partielle en régalement entre co-débiteurJd'Ulle dette commune
mais .une attion abfolue & pléniere en ré-~
paratlOns contre des débiteurs qui feuls étoiem
tenus de cette' dette. Or cela étant, la même
Sentence n'a pu, fans injuftice & fans incorrféquence, refufer l'attiOll folidaire à un tiers
reconnu pour créa'u cier, & à qui l'attiou fO'l1<laire étoit garatHie par les difpoiitions expreffes de l'Edit de 16 95.
Mais indépendamment des principes généraux de la matiere', nous
1 invoquons encore les titres particuliers de la caufe j'nous
allons difcuterces titres.
'7
9.
III.
A ne conjùlter que les titres de la Prébende-,
l'acrion folidaire compéteroit à Mre. Verrion.
L'Eglife de Cuers, dans le - premier partage des biens de l'Eglife de 'roulon fait en
1268., avoit été unie à un feul Canonicat.
En 1306 elle devint la dotation de deux Ca-
�32
onicats. Depuis cette derniere époque for~e-t-elle deux titres difrin~s.& féparés , deux
Prébendes adminiitrées ddhnétement & féparement?
Mre. Mouttet a toujours foutenu l'affirma_
üve pardevant le premier Jug~. I~ la foutient
encore dans fon nouv~a~l M~mo.lre. Il veut
divifer le titre pour dlvlfer 1attlOl1 de Mre.
Verrion.
,
Mais fur ce point il eil: accable par des
faits & par des pieces vittorieufes.
On n'a cefré de dire à Mre. Mouttet que
tout a toujours été indivis entre les CoPrébendés de Cuers; que ces deux CoPrébendés réunitrent fur leurs t~tes un ~eul
& même Prieuré, un feul & m~me tItre
auquel eil: attaché la dîm.e de Cuers;. que
les droits & les prérogatIves de ce Pneuré
étant potrédés & exercés en commu?, les
charges doivent auffi ~tre fupp~rtees ,.en
commun ; que rien, ne prouve m~eux l 111divifibilité de la prebende ou du tltre , ~ue
la perception . ldivife ,de l~ dîme qUl fe.
fait par les deux Co-Prebendes, ou ,par leurs
Fermiers & prépofés; & qu'enfin il tout efr
en commun & poifédé par indivis par les de~~
Co-Prébendés, tout doit ~tre folidaire , pmfque la folidité eil: int,rinféque~ent &. e~
fentiellement attachée a la pofieffion 1l1dlvife.
.,
Mre. Mouttet nioit tout cela; & VOICI
comment il s'expliquoit dans fa Replique communiquée à 'r oulon, page 21 & 23 cotée R.
Peu
3~
t
Peu importe que ,dans le principe les deux Co ..
Prébendes n'aient formé qu'un foui & même'
Bénéfice. A leur égard, les deux Co-Prébendé~
n'en font pas moins deux Prébendés abfolument difiùzas; ils jùpportent les charges féparément. Cela eft fi bien vrai, pourfui voit-il,
qu'ils a,fferment chacun à leur particulier ; qu~ils
exercent féparément ou conjointement les droits
de patronage .dépendans de leurs Bénéfices. Et
à la page fUlvante: Il efl certain & inconteftable que les deux Co-Prébendes forment aujourd'hui deux Bénéfices abfolument difiinas ,fans
qu'il 'Plliffi ferJlir de rien d'objeaer que dans le
principe ce n'était qu'un feul & même Bénéfice.
Tel eil: le langage de Mre. Mouttet, tels.
font fes principes.
Qu'oppofe Mre. Ver~ion? Un titre folemnel qui diffipe tous les nuages & tous les
doutes, qui fixe à jamais la véritable nature
du Bénéfice ' . &- qui eft l'ouvrage de tout le
'Chapitre de Toulon.
Ce titre eit l'atte de fondation de la Cure
de Cuers établie en 1) 18, c'eit-à-dire, douze
ans après que l"Eglife de Cuers eut été défignée pour former la dotation des deux plus •
anciens Chanoines de l'Eglife de Toulon. La
Conr verra dans cet atte tout ce que nous
avions déja dit avant que l'atte fût décou\'ert
& communiqué; elle y verra 1 0 • que les
deux Chanoines de l'Eglife Cathédrale de
'Toulon, & Co-Prébendés dans celle de
Cuers) ne réuniifent & n'ont jamais réuni
fur leur t~te qu'un feul & m~me titre, c'eft-
1
1
�35
34
"
P'
0
Que le
à-dire un (eul & meme
neure., i..
Jufpat;onat de la Cure qui fut ~ol1dée à cette
époque, appartient au~ ~o-Pneurs, & doit
être exercé par euX conJozntement , ou, ce qui
efi regardé comme l~ ~ême cho~e, par. touS'
les Canoniftes, folzdazrement , zn folldum.
Jll'a été en effet jufqu'>ici ; & l'on défie bien
.Mye. Mouttet de prouver que c: droit ait
été divifé entre les deux Co-Pneurs , c'eft.
à-dire qu'il ait été alternatif. 30. Que la,
dîme du bled, du vin & autres denf\ées, fai- .
fant & formant la dotation des deux anciens'
Chanoines de Toulon, fera poJFdée par in ..'
divis par les Co . . .Prieurs & leurs foccejJeurs"
PERTINEANT ET SPECTENT PRO INDIVISO.(*) •.
'.
40. Que les €hGrges attachées audit Prieuré
ou à ladite Eglife de Cuer-s, de quelque ef...
pece' qu'eltles {oient, feront fupportées dans
to~S les temps par le Vicaire & par les deux
Co-Prieurs folidairement l'un pour l'autre:
0r
Ita quod jura diai P,iorat~s nnia & fing~d{J
tàm adipfos Priores & Vlcarzum fpeaantza ,
& ipfi Priores & Vicarius, & quilibet in jolidum, in perpetuum obligati . ....
Le titre que nous communiquons a tO\1.4
(* ) Item, flatuerunt & ordinaverunt quod omnes decimœ quœellmque fint & in quibufcumque eonfzflant omn~llm
bZadorum, & omnium Zeguminum nadorum, & ommum
nafcentium feu crefcentium intra veZ extra eum moderation~
infra fcripta fpec?antium, feu pertinentium ad dic?am Eeclejiam, feu Ecclefias quarumeumque fint dic?a loci de
Coriis, feu ad decimariam earumdem ,fint fPec?ent & partineant pleno jure ad dic?os Priores & eomm fuccej[ores.
PRO INDIVISO.
•
jours été. fu!v! .d~n.n: exécution conŒante qui
fuppofe 1l1dlVli~blhte & folidité. NOJS rapportons un certificat des Fermiers de la dîme
de ~uers , du~uel ré~ulte; rO. que quoiqu'il
y- aIt dans ladIte Egllfe de Cuers deux Cd.
Prébendés , il n'y a néanmoins qu'une feule
& même dîme, dont les fruits perçus par ind~vis génér~~emeI?t "fur tous les poffédansbIens dat:s 1 etendue du terroir, font partagés par egaIes parts entre ces deux Chanoilies Co-~rébendés. ,2°. Que cette perception
n~ fe ~alt pas,~éparement & par chaque FermIer <.. lorfqu IL y en a deux ), mais que l'un
~ l'autre font ohligés!de la· faire en commun
Ou pa~. ~n .prépof~ qui les repréfente. '3°. Q.u;les rad1l1s font reçus dans les mêmes cuves
& )~ bled d!ns le mêm~. gre~lier, & qu~'
tout eil: mêle & cQofondu Jufqu après le par...
t~ge qui s'en fait à l~ fin de chaque réculte._
4: Que l,es deux Co-Prébendes font parfaItement egaies, ~ . qu'on ne fes diilingue~
que par le,. nom ?es Chan?Înes qui les pof...
~edent; qu Il fe:olt même lmpoffible de diftmguer la portIon qui forme le revenu du
premier Co-Prébendé, d'avec ce(6t-qui forine le reven~ ~u fe,cond. De là vient que
lorfque CelUt-CI deVIent le plus ancien CoPrébendé, ainli que cela eft arrivé pendant
la tenue dt~ bail d~ fieur Fifquey& à la mort
de Mre. VIal, qUI fut remplacté par Mre.
Brun, ce paifage de la feconde Co-Prébende à la premiere, ne change ;ien aux
ac~ords ,pafles a~ec le Fermier; le premier
ba,ll fubiIfte touJours, & le · même Fermier
..
-
�36
ne peut ~tre obligé d'en paffer un nouveau.
5°. Que les deux Co-Prébendes peuvent
être arrentées à un feul & même Fermier ,
& qu'elles le furent en effet en 17 6 9, &c.
6°. Enfin que les deux Co-Prébendes font
régies & adminiil:rées enfemble; & de telle
facon, que les frais occafionés par la percep_
ti;n ou l'adminiftration d'icelles, font fuppor_
tés en commun par les deux Fermiers ; il en fe.
roit de même de ceux que les Fermiers fe4
roient obligés de faire, fi quelque particulier
refufoit d'acquitter la dîme. Le procès au=
que1 ce refus donneroit lieu, feroit intenté
au nom des deux Fermiers & des deux Co.
Prébendés, fans que l'un pût refufer de fe
joindre à l'autre, & de faire cau~e co~mune.
Le Chapitre de Toulon, capituiairement
a!remblé , a rendu hommage ( 1) aux mêmes
faits dans la réponfe au comparant qui lui fut
préfenté par Mre. Verrion le 13 Avril 1782 ..
Il attefta folemnellement 1°. que fuivant un
ufage établi dans cette Eglife, l'option n'a
pas lieu pour le fecond Co-Prébendé de
Cuers ou d'Evenos, lorfque le premier ou
le plus ancien délai!re fa Co-Prébende.
0
2 • Que cet ufage ne s'eft introduit dans cette
Eglife que parce que les deux Co-Prébendes
defdits lieux étant aux yeux du Chapitre
parfaitement
(1) Mre. Garnier Théologal, qui érait détenu par fes
\
infirmités dans fa chambre, & qui étoie depuis plus de
trente ans dans le Chapitre de Toulon, voulut joindre
fon fuffrage à celui du Chapitre, & rendit hommage
avant fa mort aux mêmes faits.
•
37
parfaitement égales, & ne formant qu'une feule
,
& même Prébende, dont les fruits font di.
vifés entre les deux plus anciens Chanoines
ledit Chapitre a cru ne devoir pas multiplie;
les options fans néceffité, en donnant à un
de fes membres ce qu'il avoit déja. 3°. Que
malgré le défaut d'option, le fecond Co.
Prébendé de Cuers ou d'Evenos devient au
~o~ent de ladite option, le premier,' &
JOUIt de tous les drOIts & privileges attachés
à la premiere Co-Prébende. 4°. Que le Chapitre, en conférant à Mre. Verrion la ,CoPrébende vacante par la réfjgnation de Mre.
Brun, n'a pas entendu ni voulu le foumettre à faire les -réparations qui font furvenues
avant fon option, & qui étoient à la charge commune de Mres. Brun & Mouttet.
5°· Qu'on ne connoÎt dans cette Eglife d'autre foccejJeur de Mre. Brun que Mre. Martelly, & que fi l'un des deux Co-Prébendés
attuels de Cuers devoit & pouv_oit être
regardé comme tel, ce [eroit Mre. Mouttet
qui eft le premier Co-Prébenclé. 6°. Enfin
que Mre. Mouttet avoit conftamment refufé
de fe prêter à l'arrangement propofé par
le Chapitre de Cuers, quoiqu'il y eût été
invité pluiieurs fois par le Chapitre affemblé
, & par fon Adminiftrateur, &c.
En 16 S 2, le Chapitre de Cuers fut fondé.
Dans l'atte de fondation, les deux Co-Prébendés de Cuers s'obli{Jent pour eux & leurs
focceffeurs de donner annuellement & perpé.
tuellement audit Chapitre la fomme de 330 live
K
�38
qu'ils lui a/JifJnen~ .f!L1: leurs .!'ermie~s en deuxpayes égales, mOI~ze a la !l0el,
l.autre moi.
tié à Pâques; & a cet effet, eit-ll dIt, les rentes & revenus de/dits fleurs Prieurs feront &
demeureront exprejJément affeè1és pour lefdits
paiemens. On fent qu'au b~néfice de. cette
E:
claufe, la totalité de la peniIon pourroit être
exigée par le Chapitre de Cuers d'un feul
des deux Co-Prieurs, fi l'autre étoit infolvable ou refufoit de payer; puifque, d'après
l'aéte, toutes les rentes & revenus defdits
Prieurs en font indiftiétement refponfables.
Or, peut-on férieufement penfer que fi les
Co-Prébendés ne s'étoient pas regardés comme co-folidaires, & s'ils euiTent cru pofTéder
chacun en particulier une pr.ébende diftin~e
& féparée , peut-on penfer, difons-nous, qu Ils
euiTent jamais confenti pour eux & leurs fuc.
ceiTeurs une pareille claufe? N'eut-il pas été
plus naturel alors que chacun ne s' obligeftt
que pour 165 liv., & qu'il ne voulût être
rt!fponfable que de pareille fomme formant
la moitié de la fomme totale ftipulée pour
la penfion du Chapitre.
En 170 l , Mre. Bremond, Chanoine de
l'Eglife de Toulon, & Co-Prébendé de celle
de Cuers, réfigna fon Canonicat à Mre. Vial.
Celui-ci croyant que fa qualité de Réfignataire devoit le foufhaire à l'option du Cha..
pitre, requit & le Canonicat & la prébende
dont jouiffoit fon Réfignataire. Le Chapitre
la lui refufa. Ce refus occafiona un procès,
qui fut terminé par une Tranfaétion qui fou-
39
.
mit le Réfi8~atai~e à . l'option , & obligea les
eux .Co-~~ebendes ',aznfi que leurs fùccejJeurs
1
ladite pl ebende, a payer au fieur Vial une
penfi,on ~e :80 liv. ~ aU,:noyen ~e laquelle il
~epartlrou du drou qu zl pOUVOlt avoir à lad.
prebende. Cette Tranfaétion fut homologuée
Cl
Je
& enrégiftrée au Parlement; elle fut même
rev~tue d'un; ~~lle. du .Pa~e, qui rappelle en
termes expres 1 oblIgatIOn Impofée aux deux
Co-Pr~~endés de la prébende de Cuers, prœbendau ln prœbendâ de Cuers, & à leurs filCceifeurs de payer ladite penfion de 180 liv.
Or, on comprend que la prétention de Mre
Vial ne frappant que fur une des Co-Pré~
b~n~e~, 'c 'eft-à-dire fur celle qui avoit été
delaliTee par Mr~. Bremon~, l'autre co-prébende· ne pouvOIt ~tre grevee de la moitié de
lad. penfion, fi véritablement les deux co-pré~endes euff~nt été di~inétes & féparées, &
11 elles aVOIent forme deux titres différens.
~ela. ~~ .é.vident.,. Il l'.eft donc enc~re que
11lldtvÜlbIllté ou 1 IdentIté de la prébende ou
du. titre ~ déterminé le Chapitre, qui avoit
pns le faIt & caufe en main du Co _ Prébendé a~taqué, a faire fupporter la penfion
de 180 lIv. aux deux Co-Prébendés indiftinctement & à leurs fucceffeurs.
Voilà donc q~'il eft démontré que la pré.
bende de Cuers n'eil: qu'un même titre & ne
forme qu'un même Prieuré; que les droits
honorifiques font exercés par indivis; que les
charges font fupportées par indivis, & que
les revenus font également perçus par indi-
�4°
,'s Donc indivifibilité & folidité par l'ef_
;~n'ce, la nature & la cO~lfl:itution fondamen_
tale du Prieuré, ou ce qUI eft la mt:tne chofe,
de la prébende.
Que deviennent à préfent les objeaions
de M~e. Moutet, les équivoques, lps abus de
ts q u'il emploit perpétuellement dans fa
mo
d'It.
défenfe?
Cependant parcourons ce q~"1
1
Il nous oppofe le Statut de 13 06 , qUI pOrte
"1 y aura dans l'Eglife de Toulon douze
qu
1
Chanoines
prébendés, il veut conc1ure d e l'a
qu'il y a douze prebendes diftinttes & fépa,
rees.
d'b
Nous répondons que fi par ouze pre en.
..1
Mre Moutet entend flmplement douze
ues
.
d l ' S'
dotations, nous fommes d'accor avec Ul', 1
par contraire il entend parler de douze Eghfes
ou de douze titres diftintts & féparés de béné.
fice nous nions le fait. Car le m~me Statut
qui ~ft invoqué par Mr~. Moutet, décla~e. en
termes exprès que l'Eghfe de Cuers, qUl JuF
ques alors avoit été unie à un feul Ca~lOt1l
cat fera unie à l'avenir à deux Canol11cats:
Ecclefiam verà de CorzÏs uniunt & annexam e./Je
lIolunt duobus Canonicatibus. Il n'y a d~nc
qu'un Prieuré, qu'une Eglife pour la dotatlO?
de deux Chanoinies. L'atte de 1318 le declare expreffément.
On objette en fecond lieu que les deux coprébendes de Cuers ne forment à la vérit~
qu'une feule prébende jufqu'au moment ou
la
4I
la redevance annuellement due au Prévôt eft
acquittée, mais qu'enfuite elle fe divife en
deux, & qu'alors la folidité ceife.
Combien d'abfurdités ne renferme pas
cette objettion! Les deux co-prébendes fe
divi[ent & [e réunifient donc toutes les années, c'eil:-à-dire toutes les fois que le partage a Heu. La folidité reparoit & di[paroit
donc auffi toutes les années. En vérité cela
ne fe concoit pas. On le concoit même d'autant llïûins, que l'atte fondamental porte que
les charges du Bénéfice feront éternellement
folidair.es entre les deux Co~Prébendés, in
perpetuum, in fllidum fint obligati.
Mais du-moins, s'écrie Mre. Moutet, la
folidité ne doit avoir lieu que vis-à-vis le
Prévôt de Toulon, à qui les Co-Prébendés
payent une penflon.
Pourquoi donc fi la cho[e devoit ~tre ainfl,
ratte de fondation porteroit-il que toutes les
charges, de quelque e[pece qu'elles foient,
[ont folidaires? Ita quod jura dzBi Prioratus
omnia & fingula , tàm ad ipfos Priores & Vicarium fPeaantia, & ipfi PriOl-es & Vicarius ,
& quilibet infolidum, in perpetuum obligati.
Mais fi cela eft, ajoute Mre. Moutet, &
s'il n'y a pas deux prébendes formant deux
titres dittintts & féparés, pourquoi Mre. Verrion a-t-il déclaré vouloir opter pour la coprébende vacante par la réiignation de Mre.
Brun? Pourquoi a-t-il expofé dans fa requête
préfentée à Mr. le I~ieutenant qu'il poffédoir
en concours avec Mre. Moutet la prébende de
J
J
L
�4~
42
Cuers, dont il étoit devenu Co-'Titulairè ? Pour-
quoi a-t-il pris un rentier particulier? Tout
cela n'annonce-t-il pas qu'il a filccédé à Mre.
Brun? Or, s'il lui a fuccédé, il a donc dèslors été tenu de fon fait, & par conféquent
des réparations qui étoient, à. fa charge, &
dès-lors il eft devenu co-deblteur?
Nous répondons que fi Mre. Brun a un fucceireur, ce n'eft & ne peut étre que Mre.
Moutet. Car c'eft un principe inconteftable
que celui-là efr feul & véritable fucceiIeur
qui a le dtoit de fuccéder, lorfqu'il n'a pas
renoncé à ce droit. Or, telle efr l'hypothefe
de Mre. Moutet, qui bien-loin de faire aucune 'r énonciation, a ufé de fon droit pour
tout ce qui pouvoit étre raifonnablement matiere à option. 1°. Il eft le premier Co-Prébendé de l'Eglife de Cuers. Il n'étoit que
le fecond avant la mort de Mre. Brun, 2°. Il
a la premiere place au Chœur & dans toutes
les cérémonies à l'inftar de Mre. Brun (1).
A la vérité il n'y a point eu d'option fignalée pour la co-prébende. Mais la raifon
en eft fimple. : c'eft que les deux co-prébendes font indivifes, & conféquemment parfaitement égales. Il n'y a & ne peut y avoir
entr'elles aucune différence, aucune diftinction, aucune diviiion. Il n'y avoit donc pas
lieu d'appliquer d'une maniere fpéciale le
""'
(1) Voyez les deux tables des Chanoines-Prébendés
de Toulon qui [e trouve à la fin du Mémoire.
,
1
droit d'o~tion quant à la co-prébende. Mais
par la f~lte néceiraire des chofes, Mre.
Moutet s eil: trouvé premie r Co-Prébendé à
la }?lace de Mre. Brun. Comme tel, il a le
drOlt de figurer le premier dans les tranfacrions, dans les aél:es, dans les contrats
dans ]es offices de l'Eglife de Cuers' en Ul~
mot, il n'a ni ~lus, ni moins que Mr;. Brun.
On ,ohferve 1l1ut~lement que Mre. Verrion
a opte pour la~rebende de Mre. Brun Ce
n'efr-là qu'une objeél:ion de mots. La 'Prébende .de Cuers étant indivife entre les deux
Chanomes,. chaque Chanoine a totum in parte,
& parzem zn totum. Telle partie de la Prébende ou telle autre partie de la Prébende
n'eft pas plus à Mre. Mouttet qu'elle étoit à
~re. Brun. Mai~ il falloit s'entendre; & pour
ç~la ~re. Vernon déclara qu'il optoit pour
la 'Prebe~lde de Mre. Brun, parce que c'eft
~n~ mal11ere de s'exprimer qui rendoit intellIgIble fa nouvelle participation à une des
Co-.Pr~b,e?des d~ Cuers. Entre chofes égales
& mdlvliIbles, Il n'y a ni choix ni option
poffi?17.; ,Apffi ,le C~apitre '. après avoir déc1~re ~M'a.volt tou~?urs, faIt a~nfj dans parelll~s occafIons , qu Li n y avoit pas lieu à
rOftlon pour Mre. Mouttet, ajoute tout de
fUIte, attendu qu'il a déja une Co-Prébende
égale à celle de Mre. Brun, lui réfervam fa
place au Chœur & fan ancienneté, c'eft-à-dire ,
tout ce que Mre. Brun avoit depuis la mort
de Mre. Vial premier Co - Prébendé de
Cu~rs. Le défaut d'option, quant à la CoPrebende, n'a donc eu d'autre caufe que la
�•
44
parfaite égalité, ou pour mieux dire l'iden_
tité de l'une avec l'autre.
Mre. ~outtet pouf~e l'ab,furd.ité jufqu'à
dire que ft Mre. Vernon n avoIt pas été
fucceffeur de Mre. Brun, il n'auroit pas été
mis à la place de Mre. Brun pour tout ce
q.ui concerne l'atte de bail paffé à fon Fermier, & qu'au contraire il auroit pris la
place de Mre. Mouttet lui-m~me , & aurait
fait réiilier l'atte paffé par ce dernier pour
fa co-pré~ende. En vérité nous ne po?vons
croire que Mre. Mouttet s'entende lUI-meme , quand il propofe une pareille objection. Il n'y a de divifé entre les parties que
les fruits qui ont été repofés dans un dép6
commun. Ce qu'on appelle les Fermiers ne
font que deux hommes de confiance dont
chaque Chanoine en établit un, & qui n'ont
aucune portion féparée à adminiftrer, mai
qui ont une perception indivife , mais qui
perçoivent fans diitintlion de territoire, &
qui font enfuÎte entr'eux le partage des fruit
perçus, comme les deux Chanoines le fe
roient eux-mêmes. Tous ces faits ont ét
atteftés par les pie ces dont nous aV<M1S déj
rendu compte. Conféquemment tout éta
égal pour chaque Chanoine, & tout éta
indivis & en commun, il eft phyfiqueme
impoffible qu'ils optent ;, & delà le Ch
pitre eft dans l'ufage de déclarer que 1'0 tion n'a pas lieu en femblable occaiion. 011
n'opte que ce qui eft optable.
Il eft donc abfurde de dire que
Verrion eft plutôt le fùcceffeur de
45
Brun que Mre. Mouttet; car pour tout ce
qui eil: optable, Mre. Moutet eft feul fucceifeur de Mre. Brun, puifqu'il a tout ce
qu~ Mre. Brun avoit. Quant à ce qui n'eft
pomt op table , comme la co-prébende - tout
était indivis, & tout continue de être.
Or, qua~ld l~s portions ne font pas diftinctes & feparees, & que chacun a droit ùz
toto & in quâlibet parte, la portion de Mre.
Brun eft autant à Mre. Mouttet qu'à Mre.
V err~on, puifque l\1re. Mouttet & Mre.
Vernon c~-prébendés par indivis ont égaIement drOIt fur le tout & fur chaque partie
du tout. Il faut donc écarter de la caufe
le }?rétendu titre de fucceffeur que l'on voud!01t donner à Mre. Verrion, & que les
c!rconftances ne comportent pas. Mre. Vernon eft entré dans le bénéfice par droit
d'ol?tio!l, c'e~-à-dire, .p~r un droit propre
& mherent a fa quahte de Chanoine de
l'Eglife. de 'T OUIO~l; il eft donc venu par
un droIt propre, Jure proprio, par un droit
qui compete à tous les membres du Chapitre. S'il y a ici un fucceffeur de Mre.
Brun, c'eft Mre. Mouttet qui a fuccédé à
tout ce qui étoit matiere poffible à fucceffion. Si donc quelqu'un pouvoit être tenu
des faits de Mre. Brun, ce feroit Mre.
Mouttet, & nqn Mre. Verrion, qui n'eft
& qui ne peut être le fucceffeur de Mre.
Brun. S'il l'étoit de quelqu'un, ce feroit de
'Mre. Mouttet lui-même. Or comme tel, il
[eroit en droit de tout lui demander, fuiV~nt les principes même de Mre. Moutet. Il
r
M
�1
46
pourrait ;xiger qu'il lui ren~ît la prébende
en bon etàt, & tOUS les objets qui en dépendent, fauf f011 recours contre Mre. Brun
ion ancien co-prébendé.
Voilà donc la Conii.lltation de Me. Piales
qui manque par la bafe. Ce Jurifconfulte ne
fondait tout [on [yitême que [ur une erreur
de fait. Il fuppof~it que les deux co - prébendes formoient deux Eglifes diitinétes )
deux titres féparés, deux Eglifes différentes.
Il filppofoit que Mre. Verrion qu'il appelloit
nouveau Chanoine, était réiignataire & [ucceifeur de Mre. Brun. Il [uppofoit qu'y ayant
deux dîmes) deux prébendes & deux Bélléfices féparés ) les charges de voie nt en étre
également féparées. Or, à préfent qu'il eft
prouvé par les titres fondamentaux qu'il n'y
a qu'un Bénéfice & qu'un Prieuré, que les
Qeux co-prébendes ne font que les deux parties indivifibles d'un même tout ; à préfent
qu'il efl: démontré que les revenus [ont poffédés par indivis, & que les charges [ont
parfaitement indivifes, que devient la décifion de Me. Piales, qui n'avoit été furprife
que fur un faux expofé?
'Tout eft donc dit & difcuté. Nous avons
prouvé que Mre. Verrion avoit intérét &
intérêt légal à demander la folidaire. Nous
avons prouvé que cette folidaire lui eft acquife dans l'ordre des principes généraux qui
régifiènt la matiere. Nous avons prouvé qu'indépendamment même de ces principes , la
folidité eil: inhérente à la nature même du
titre, à la con11:itutioll fondamentale du Bé-
47
lléfice qui eft poifédé en commun & par indivis par deux Chanoines. Donc la Sentence
qui re~ufe la folidaire à Mre. Verrion ) eft
contraIre aux regles générales & au titre
particulier de la caufe. Donc Mre. Verriot1
ne peut qu'efpérer d'en obtenir avec con:fiance la réformation. Des deux co - pré.
bendés , Mre. Mouttet réfifte feul à l'aétion
folidaire. Mre. Brun fon Confrere en avoit
reconnu la jufrice & la légalité. La Sentence
l'a prononcé contre lui) & nous défions bien
Mre. Mouttet qui nous reproche d'avoir
avancé un paradoxe, lor[que nous avons dit
q.ue Mr~. ~run avoit rendu hommage cl l'actLOn .(olz~alre, de nous p:ouver que l'appel
du ChapItre de Cuers pUIife porter atteinte
à ce.t te pro1lOuciation, qui n'ayant été faite.
qt1e d'aprè.s l'o~re de Mre. Brun, n'a pu &
ne pourra Jatnals être querellée pat ce même
Chapitre. Toutes les confidérations poillbles
fe réuniifent donc en faveur de la demande
de Mre. Verrion, qui fe trouve étayée de
t?utes les Loix & des aétes les plus authéntlques.
CON C L U D comme au procès, avec'
plus grands dépens, & pertinemment.
PORTALIS, Avocat.
.
GRAS, Procu'r eur.
Monfieur le Confeiller DE P E RIE R ,
Commiffaire.
,
�=
§
CONSULTATION. '
L
V
U le Mémoire ci-deffus :
1
LE SOUSSIGNÉ ESTIME qu'il renferme
avec. plénitude toute la défenfe de Mre. Ver~
rion' & il ajoute qu'on n'auroit jamais dû
dire' que ce dernier plaide dans ce procès
par principe d'animoiité. Après .tou~ ce qui
s'dt paff~ jufqu'à préfent , il ferolt bIen plu~
facile d'en foupconner Mre. Mouttet qUI
en prend fi aifé~ent. Mais les détails f~nt
inutiles là-deffus ; nous n'en ferons donc pomt
& Mre. Mouttet n'en fera sûrement pas fâché.
La Cour verra, dans le Mémoire qui va être
mis fous fes yeux, tout ce qui a précédé
& fuivi ce procès, & elle jugera fi c'eft
Mre. Mouttet qui a fouverainement tort, ou
Mre. Verrion.
La folidité contre les Décimateurs en faveur du tiers eft établie par une Loi précife ,
c'eft-à-dire, par l'Edit de 1695; 2°. par
l'ufage de tous les Tribunaux; 30. par la
Doarine des Auteurs. L'intérêt public exige'
même cette folidité pour affurer toujours
mieux les réparations.
On ne conçoit pas comment Mre. Mouttet
a pu fouterlir que Mre. Verrion étoit non.recevable par le défaut d'intérêt, .puifqu'~l
eft évident au contraire que ce dermer avoIt
l'intérêt le plus preffant avant la Sentence,
&
1
49
& qu'il n'a pas méme"ceffé d'avoir après icelle,
d'autant que la garantie prononcée pat cette
Sentence contre le Chapitre de Cuers ne
frappe pàs fur tous les objets de réparation qui
étoient & qui font encore à faire.
On conçoit moins encore comment on peut
dire qu'un nouveau pourvu vient ad paratas
epu.las. Il eft
droit ~e dire que les répa~
ratIons ont du être faItes, parce qu'il ne
doit fupporter que celles de fon temps. Tel
feroit le droit de Mre. Verrion, quand même
il feroit fticceffeur de Mre. Brun, & plus
encore dès qu'il ne l'eft pas, qu'il n'emprunte
rien du titre de ce dernier, & qu'il eft U11
vrai tiers vis-à~ vis Mres. Brun & Mouttet. La
conteftation de celui-ci , eft d'autant plus défordonnée, que les deux Co-Prébendes font
non feulement indivifes, mais de plus décla.
rées indiviiibles par le .titre de leur établiffement qui porte l'expreffion formelle de la
folidité, mal:à-propos conteftée par Mre.
l'rIouttet qui fe trouve par ce moyen en contradiaion, tant avec les principes, qu'avec
les Loix de fon Eglife & les titres conftitutifs de la Prébende de Cuers, titres qui font
tellement décififs, qu'on ne doute pas que la
Sentence n'eût tourné en faveur de Mre. Verrion, fi le Lieutenant les eût connus lorfqu'il
l'a rendue.
e;l
DÉLIBÉRÉ à Aix le
12
Avril 1783,
GASSIER.
�T A B
E
T A B L E
,ta
Des Chanoines de l'EgliJe Ca~héd~ale, de Toul?n, avant
réfignation de Mre. Brun, [aue d apres les optLOns confignees
dans les regifires du Chapure.
DD. Brun premier Chanoine de l'Eglife de
, Toulon, & premier Co - Pré- Prébende de Cuers;
formant ]a dotation
bendé de celle de Cuers.
des deux plus anciens
DD. Mouttet, fecond Chanoine de Toulon, Chanoines.
& deuxieme Co - Prébendé de
Cuers.
DD. Verrion, troiûeme Chanoine & Pré-} ,Prébe~tle ,
, d'E ntrevlgnes.
.
d Entrevlgnes.
b en de
•
DD. Garnier, quatrieme Chanoine & Pré-} Prébende de St.
bendé de St. Jacques du Reveil:. Jacques du ReveŒ,
DD. Honoraty , cinquieme Chanoine & Pré-}
Prébel1de .
bendé de Forcalqueiret.
de ForcalqueIret.
DD. Millet de Monville, ûxieme Chanoire}
Prébel1de
& Prébendé de Rocbaron.
de Rocbaron.
DD. de Vintimille, feptieme Chanoine &
premier Co-Prébendé d'Evenos. Prébende d'Èvenos,
la dotation
DD. de Grimaldy, huitieme Chanoine, & formant
des deux Chanoines.
fecond Co-Prébendé d'Evenos.
nes Chanoines de la même EgZifl) après la réfignation de
Mr~. Brun) faite d'après les options confignées dans les
regifires du Chapitre.
DD. Mouttet!, premier Chanoine de l'Eglife
de Toulon, & premier Co-PréPrébende de Cuers ;
formant la dotation
bendé de celle de Cuers.
des deux plus anciens
DD. Verrion, fecond Chanoine de Toulon, Chanoines.
& deuxieme Co - Prébendé de
Cuers. '
DD. Garnier, troilieme Chanoine & Pré-l
Prébentle'
bendé d'Entrevignes.
j d'Entrevignes:
DD. Honoraty , quatrieme Chanoine & Pré-l. Prébende de St:
bendé de St. Jacques du Reveil:. S Jacques du Reveft~
DD. Millet de Monville, cinquieme Cha-}
Prébende
noine & Prébendé de Rocbaron.
de Rocbaron~
DD. de Grimaldy) lixieme Chanoine
Prébende .
'
Prébendé de Forcalqueiret.
d~ Forcalqucuet.'
D D. Martelly, feptieme Chanoine) & premier Co-Prébendé d'Evenos.
Prébende d'Evenos ;
la dotation
DD. de Pontevés, huitieme Chanoine, & formant
des 'd eux Chanoine s.
fecond Co-Prébendé d'Evenos.
&}
Efi:-il quelqu'un qui, en jettant un coup d'œil fur ces deux Tables, ne voie que fi
Mre. Brun a eu un fucceffeur quant à fa Co-Prébende, ce n'a pu étre que Mre. Mouttet
lui-même, qui, en prenant fa place au Chœur, a pris auffi fa qualité de premier CoPrébendé de Cuers, & toutes les prérogatives attachéés à l adite qualité de premier
Co-Prébendé, c'eft-à-dire) tout ce qu'avoit Mre. Brun avant fa réûgllatiolli
t.
�•
•
,
•
t
•
(
. -, .
•...
,
r
)
,.
.
-'
.....
•
REPLIQU.E
(
(
•
POUR Mellire Mouttet, Prêtre, Chanoine du
Chapitre de Toulon.
1
CONTRE
,
,
l
•
Meffire Verrion , Prêtre, Chanoine du Chapitre
.
de la même Ville.
_
•
P
OUR foutenir la caufe la plus délabrée,
Met1ire Verrion s'ell: vu contraint à déchirer
les faits, les q'uefiions, & le raifonnement.
Soyons iùccint à les rétablir.
.
SUR
LES F AIT S.
.-
r
, Il ramene ,on ne fait pourquoi , les circonfi:l flCeS du procès furvenu entre Mellires
Brun & Mouttet co-prébendés ' ~e Cuers, &
A
�1
2
•
fUJet
des
\
h
.
de l a meAIne Ville, au
,
'1 voute & a la c arpente
le ChapItre
'
'faIre a a
,
[;
doute regrette que nous
réparatIons ~
du cancel; Il a an~ren te' au milieu des dé mar'
ne l'ayons pa,s reprel
'es u'il a tenues, &, d
ub
rUlt
ches inconfidere l q de cette affaIre, en fe
T 1
C fi nna lors
qu'il 0C ,a 0 ' " e du Chapitre de ou on , ,e,n
metta?t. a la tet Chanoines fes Con!IJ8iJvl- lIes
défumflant de~x ",
en voulant ~ leur
d'intérêt & d ~lmtle ;u Chapitre de Cu<:rs des
t 'l'té & atttibuer ,
d" Cet aIr ce
u 1l "
lui étOlent pas u.
,
droits qUl ne
1
duéleur de tant de
,"
dent
e - con
&
ton cl etre ar
,? '
d s ce mouvement,
lflolent an
d r
parties le r1o~rr,
ui font inféparables e l?n
dans cette agltatlOn fiq
Il'e'rement dans la fatls&
plus
mgu
r '
ca ra8:ere ,
M
tr..
Mouttet
10n" anCIen
'
\
elIlre.L
1 quel il devrOlt aVOlr
faél:ion de nu~re a
& fon collegue, pou;e !orte de raifons. If n'a
des égards, f~us toU, ta uer, &. de le mole fier
cefië au contraIre de 1 at ;, auffi a-t-il faifi av~c
dans toutes les o~curr~e~~ec;_prébende de Ctiers ~
avidité f~ p,rom?~lOnn~ncé publiquement , p~ur lUI
comme Il 1 aV~It .an ant le co.urage de _dire au
t aire un proœs 5 ~y.
., . fi' MO' effire Mouttet
-'
re
que
c
en
M
dtbut de [on eL?~l Ô11 fenf que ce n'dt qu'~l1,
qui le IUl a fufclte.
t' l ') comme fur leS
, ' -, fur cet ar lC e ,
_
déguifant la vente
r , ' l'
t" & par mlllé
fi liant .le rep lan ,
"1 fi
autres , en e pfi ru' & de contorfions,.f.(~ l ,e
petits t?~rs de ne ~ieillard refpeél:able, paclflatte d accabler un
r de'férence.
_
de toute la
, ,
d,
fique &
Igne -, '
_ i ,l'aVons ch~: ~es coo Ce proèès eXl~a,o -' n.ou 1~' rco~r des réparaprébendés p,ré~endOlenlt, ~u~ v~it -être i la charge
tions ln' excedant 3SOI v. e
0
•
0-
0
0
(
/
~
'du Chapitre de Cuers en vertu d'anciens titres.
1':Arrêt de la Cour interloqua pOur favoir à
quoi ces réparatio.ns pouvoient monter. Les chofes
refierent 'en 1777 dans cet état, pendant lequel
Mei1ire Mouttet moyenoit un accommode_
ment, comme il confie par la mire en notice
que !lOUS fignifiames à MeŒre Brun & au
ChapItre. ,
MeLlire Verrio n autant pour traverfer MeŒre
Mouttet, que pour exercer [on naturel bouillant,
en détacha MeiTtre Brun, promit à celui-ci de
conduire [a celu[e ? dès-lors une grêle de délibérations à Toulon & à Cuers, [uivi d'autant
d'aB:es extrajudiciaires accablerent MeŒre Mouttet, qui ne difoit mot. Il [e contenta de répondre que puifque MeŒre Brun vouloit ceilèr
de faire caufe commune avec lui, il conlùlrerait fêparement [es intérêts: ne voulant point
adhérer à un arrangement propofé par î' Abbé
Verrion , accord fuperficiel, fans [ûreté & léfant. fi ouvertement fqn bénéfice, qu'il ne pouvoit en confcience négliger.
\
.
Autre fa~fièté, qu~ MeŒre Moutte~ \)culat,'
& eut mollI, pUlfqu on verra que des 1777 Il
tràvailta & réuiIit ,e nfuite à un arrangement avec
le Chapitre de Cu~rs p\lus avàntageux & plus
égal que celui de M. Brun; ouvrage de Mellire
Verrion.
. Il étoie donc inutile de pérorer trois pages
pOur nOUf apprendre, qu'après avoir tracailë
pendant trois ans, MeŒre Verrion n'avoit rien
fait qui vaille.
Dès que Mellire Brun eut refigné
,&.
que
,
�5
,
4
Mre. Verrion eut reçu fa Pré~ende .qui le ~appro
choit de IjOUS , il déploya fes ,1lltentlOns; Il à été ~
d'abord affez peu véridique d aventurer que Mr.
l'Archidiacre l'affùra de notre part to~ch ant les
réparations de l'Eglife d~ Cuers, ~ qu'zl p'0l/voit
faire tout ce ~u'il vou,drolt, & qu zl ne cra~g~oit ,
. ne redoutolt lès demarches. Autre fauffere ; la
nl
.1"
b
d
réponfe du fieur ~rchidiacr~ au, as u comparant que nouS lUI avo~s prefe?te , . prou~e ~ue
nouS adhérâmes à finIr les reparatwns, a Vlvre
en paix . mais que nous ne voulûmes pas faire
le voyaB~ de Cuers enfemble. Il y a loin de ce
texte à l'autre; voilà trois fauffetés complettes ;
elles ne feront pas les dernieres.
Il continue que Mre. Mouttet comefla d'abord
le rapport; autre fauŒeté , où a-t-on trouvé cette
1
conteftation.
On auroit du dire en deux mots, qu'après
l'Arrêt de la Çour ~ on différa de faire procé':
der au rappoà, qui devoit régler la nature des
réparations , t & indiquer à la charge de qui
elles feroient faites : cet Arrêt fut rendu en
1777 , & nous démontrons que dès 1777, Mre.
Mouttll'S'occupa de réparer, & qui plus eft de
finir traétativement le procès entre lui & le Chapitre de Cuers. S'il y a eu un retard dans
l'accommodement, & dans ces réparations, c'eil:
qu'il était difficile de mouvoir & de concilier
tant de parties , deux Chapitres, & deux Prébendés, furtout quand les uns & les autres
furent croirés par l'intervention du lieur Abbé
Verrion , qui fe comporta au point de les dif..
perfer) & de contraindre Mre. Mouttet à re noncer
non cer à fon premier plan d'intérêt commun
'tabli par les pie ces : il finit féparément, fui~ant la convention qu'il remettra ez-mains de
M. le CommiŒaire.
.
~ Tout le fait fe réduit donc à cet expofé
[uccint ; Arrêt de la Cour qui ordonne qu'il
fera fait rapport pour connoÎtre à quoi fe monteront les réparations de l'Eglife de Cuers. Mre.
Verrion devient co-Prébendé , avant qu'elles
[oient faites. Il s'annonce par une foule d'acteS d'ho,fiilité , fommations juridjques , Requête
& rapport, ne craignant pas de détruire ainli
[on prétendu ouvrage de paix, qu'il avoit fait
entre Mre.Brun & le Chapitre de Cuers, fou s
prétexte de faire procéder à des réparations que
per[onne ne refufoit , & qui ne pouvoient avoir
lieu qu'infenfiblement.
Sur cette demande Mre. Mouttet n'a difcontinué d'offrir fa portion de la moitié des réparations, l'autre devant être fupportées par Mre.
Brun ou [OD- fucceflèur, quoiqu'il put appeller
le Chapitre de Cuers fon . garant, qui efi auffi
celui de [on confrere . .
Non: Mre. Verrion pourfuivit avec acharnement , la folidaire , contre Mre. Mouttet pour
avoir le droit de lui rejetter le tout. Ce fut
l'un'i que quefiion agitée pardevant le Lieute nant; Mre. Verrion fut condamné avec dépens ,
& nous pouvons ajouter avec indignation.
Sur le défaut d'intérêt de Meffzre Verrion.
Il faut juger de l'aétion en l'état où on
B
•
�6
l'exerce; à la fuite de fes o,ffres & après. ~a
fi tence Mre. Moutret devOIt payer la lil'lOltlé
de:s répa;ations , & le Chapitre de Cuers l'autre,
'p ar l'effet de la garantie que Mre. Brun avoit
"
contre lui.
, avant 1 aŒgnat10n lors de
Avan t la fentencé ,
. .
M
M
uête
même
repartIt1On.
'
re.
outtet
1~a R eq
, ..
r.
. , , ofr: 't de contribuer à tout pour la mOItIe , le
In
'l'
'1
Chapitre de CU,ers devOIt payder autre 'blI, y
. 'c titre fur tItre pour fon "er cette 0 19aaVOi
d
' o u cette garantie, & ces tItres partolent e
t lOn
,
' l ' r. r. '
. lh a' n de Mre. Verrion; Il es avolt lO\.l!Cnt.
'a, m i r . l' d '
Pourquoi dès-lors demander une l~ 1 aIre, t,andis qu'il avoit confidéré & accepte le ChapItre
,
"
,
de CUers pour déb~teur.,
Ce n'étoit, replIque-t-I1, qu en qual!lte de ~e, de mon Chanitre & non par une conduIte
pu t e
~
r. a'
erfonnelle que je paffai cette tranla ,1On; mon
~aion unique eft ce~le d'att~q~er dlretlement
les poilèilèurs des frUlts foumis a la charge des
,
'
reparattons.
Mais dès le moment que Mre. Verrion eft
devenu co-Prébendé de Cuers, qualité malheureufe qui l'autorife à ce vacarme & à r:ous pr~.
céclurer n'avoit-il pas atlion pour faIre valOIr
les droi;s de Mre. Brun qu'il repréfentoit ? Et
ces droits étoient-ils autres, que d'avoir le Chapitre de Cuers pour garant ? Car il eft en principe que le fucce~eur à un béné/i~e p:ut exercer toutes les atllOns de fon predecefieur ; or,
fi d'une part Mre. Mouttet ~e ceilait d'offrir f011
contingent, fi de l'autre le Chapitre de Cuers
étoit afiùjetti à fatisfaire à la feconde moitié,
•
7
eR-ce que la refpon'fion du Chapitre ,de, Cuers
ne .,valoit pas celle ~e Mre. Mouttet ? , Efi-ce
qu'il, y avoit lieu d''inquié~e~ c~ demier, p0ur la
portlOn de Ml". Brun C{m aV~nr', um bon · répondant? dt-ce qu'on pouvoit fafIiééler la folvaliilité du Chapitre? Eft-ce qu"on pouvoit alors
fà~-re un procè~ poUr une folidité. , d'aRord profcnte par la 101 j & en bllt!e furabondatlte - &
inutile par, Ia,1~r~t~ du débiteur? Et S'il y. avoit
eu une ~o~ld~lre a InVoquer, ~ dût-elle 'pa'S ,é té
plutôt dlngee cond'e le Chapltre'exclufivement
que contre M~Œre M?l1ttet ? P,ôint, Hu to.l!lt:
011 abandonne I l~ ChapItre ;" Meffire Vehion ne
cherche qu'à infiiguet fon conftere ? Ne "font
ce pas là les' fignes de la tracafièrie dont nous
nous plaignons avec fondement.
'.
Airy.fi ces dépens exagerés, que Mre. Verr-ioll
fait fonn~r, n'auroient pas dû exifter '- dè~ le
moment qu'il n'y avoit pas lieu de plaider une
M@!à~'eJ· fi vifiblement injuffe -' & fuperfIue' &
depuis la Sentence qui l'acc'(l)Td'e à M~::!~I)r... , ... \ ~ ,J)
rion ( d'apres léS offres cfe Mre. Brun) contr~ '
le Chapitre de Cuers, combien plus ce proces
paroît-il paiIionné' & infoutenable ? Av.ant , &
apres la Requête introduél:ive ' & la Sentence ,
continuité d'obligation &: d'ç>ffre de reparer, le
procès ne fuggere que l'unique contefiation de
la folidaire. Il a été ' mll & inftruit d'ans cette
feule vue; l'infirutlion le depofe ,' les frai~ l font
intervenus [ur ce litige ,ifoIe) & fi cette folid5.té
ne doit pas avoir cours, moins "p af la loi ,que
par les conGdérations de , 'cé>D.vénanceexpoféeS ,
pourquoi plaider, pourquoi fe ruiner en déPens,
,
..
1
•
,
-
.
"
�,
8
ourquoi criaill er Pendant plus d'une année à
~oulon?
-, Il: inll:a:runent fuppliée de fixer fon
La, Cour e ,
tion fuivante. Mre. Vernon
attentlOn fur 1 ~;'~~Pde faire procéder aux répaenfle l'impoffibl ~ ~ cl lire la néceŒté où il était
'
111 l
r d r
ratIOnS
po ur enIl.
~ e là toute la b ale
e la
'd 'I(;'ell IDem
, , b' ét'
de pl àlr,er"
'1
~
h
d'échapper
a
malS 1 tac e
, 101 Je c.Ion.
repome., ,
aration qui eXlge a relecP
D'abora unelre h pente & de la voute du
,
.
de a c ar
"
tIan ençlere l'a pu eAt re 1.c.al'te dans qmnze Jours,
, , ,
San ualre 1 ,
" d
fon aéte extrajudICiaire
'1 l'exigeoit ans
, 'fi
Ir.
,
comll~.: 1
l 81' & ce délaI am 1 reuerre
du ~o ~ars" ~ rd~ur de uerroyer contre Mr~.
mamfeftoit deJa 1 a
't ~uffi être faite depUIS
Mouttet; eUe ne PRouvoi
furvenue trois mois
te
ufiqu'à la eque
d
cet ,a e,.J
Ile fuf!ifant à peine, pour \onne~
apres ? ~ lllterva Cha itre de Cuers 'du proces qUI
connodlan~e a,u ,P fi' t & pour aflèmbler
't aVOlr heu a ce uJe ,
C
cl
evOl
furent effeétivement I SI
j
les matenaux qUI
louvons par la corref}
mme nouS e pr
.
j, 1
a.l -tüJ) i· • co
M le Prévôt de Cuers qUl
p~ndance ..t::ueh~~~~abl; pour Mre. Verrion, &
n efi pas L r P .
Il fe rencontra encore un
\ '1 verra Ion Image.
&
ou 1 "
1 . des luyes qui regnerent
inconvement? ce UI
d Pd couvrir l'Eglife; tout
qui ne p'ermlr~nt pas e e
1
1
a '
a .
A
1
l'
'
1
cela eit prouv~.
. C
de ces préparatifs ,
Mre Vernon lllIorme
.
t de
'fi ''}. fe rendit fur les l'leux., & c ralgnan. ,
~~It~U l as à tems de plaider, fe hâ:a de p~:
r. ter Fa Requête dans le mois d: J Ulilet 17. '1"
len.
d ' d fi 1 mdre' malS 1
Il
'avoit donc pas le rOlt e e P a
f: ' e
n.
, auffi fur fa Requete pour a~r
voulaIt ve~er,
M
t offrit incontinent fa
court proces, Mre. outte
portion \
1
A
'
9
portion . de~ rép~rations & des frais. ~ out de voit fimr la, pU1fque Mre. Vernon aVait le Chapitre / de Cuers garant de Mre. Brun, & qui étoit
en même-tems le fien. Non; ce ne fut pas le
motif des réparations à commencer ipfo faa u
qui I,e g~~da, p~ifque le .Chapitr~ de, Cuers y
[ai{oit dep travailler, maiS la pretentIOn d'llne
folidaire profcrite par la loi, & qui répugnoit
à la folvabilité des redevables.
Si Mre. Verrion n'eut pas' demandé cétte fo lidaire dans fa Requête ~ le Chapitre de Cuers
& Mre. Mouttet lui euirent dit ainfi qu'ils le
lui dirent, que confentant à reparer dans un t el
tems" en conformité de fes fins, il n'y avoit pas
lieu cl plaider: mais cette folidité réclamée fut
la pierre d'achoppement: devenant oifeufe, &
de fimple rixe, puifqu'il y avoit fûreté enriere
en faveur de Mre. Verrion, on a eu raifon d'a vancer & de foutenir avec confiance qu'il a 'plaidé & qu'il plaide fans intérêJ, & avec d'autant
moins d'intérêt, qu'étant aujourd'hui co> prébendé de Cuers; il a eu en main les titres pour
néc,effiter le Chapitre de Cuers à agir;. s'il, differait; titres auxquels il a concouru, tra.n factian dans laquelle il n'y -a ni referve ni rprote[tation; referve qui étant contraire à l'aéte ne le
confiitueroit pas moins dans l'hypothefe. d' ay~'
approuvé & reconnu la fcillion des , obltgationSl;
étant bien étonnant que Mre. Verrion ait pré
nier que cette tranfaélion cotée H H. ne parle
point des réparations; mais non; cette négat-ive
ne doit pas nous furprendre. Quoiqu'il eut agi
en qualité de député & porteur du vœu de [on
corps, il y apporta auffi tacitement le fien pror
.
C
�10
•
. " "}
re &. une telle adéhfion, qu'il -avoit fèul rnani ..
N
.
P ,
gancé cet arrangement.
ous Invoquons "les
.
pleces.
Il n~a donc aucun intérêt. Comment peut-on
héfiter de croire ce défaut d'intérêt à l'afpefr
des autres raifons que nous avons fourniés dans
notre Mémoire imprimé page I l & fuivantes
auxquelles on ne reviendra plus.
Sur
l'aaion jolidaire qlli n'a pas lieu entre
Co - Decimateurs.
L'hypothefe de la caufe eft très-indifférente.
De telle maniere qu'on la pofe, Mre. Ver. rion ne fç.auroit en tirer une conféquence utile.
D'abord il fe trompe fort d'avancer qu'il n'y
a qu'une prébende. La dotation des deux Chanoinies, n'eft autre que deux prébendes; cela
. eft fi vrai que les fruits fe partagent. Leur di·
vifion feule fait alors fentir combien on erre.
Que la divifion des fruits ou de la d1merie fe
fatfe plutôt ou plu tard , ' il n' cft pas moins convenu qu'eUe s'effe8:ue ; & fi elle a lieu, il faudroit être aveugle, ou opiniâtre , pour ne pas
convenir que chaque partie ne doit rien à l'au..
tre , . & dès-lors qu'il fe rencontre deux prébendfs diftinéles , fi ce n'eft dans l'exploitation, ce
fera dans la perception; mais dans tous les cas
elle exifte toujours.
Or l'art. 21. de l'Edit de mois d'Avril 16 95
après avoir attribué la folidaire, comme noUS
l'enfeignent les Jurifconfultes à la Communauté ,
II
DU aU n:i~ifiere
aUX
public exclufivement la refu[e
DeCllnateurs entr'eux faut le recour.r des
uns contre le.r autres .
Nous avons. confir~l~ cette difpofition par unt:
foule de doélnnes pUl[ees dans les meilleurs Auteurs '. & par l'explication que nous adminifire
la Junfprudence des, Parlent.ens', pag. 21. & fuivante~ .?e notre !\1emOlre Imprimé.
. VOlGl une LOl plus récente qui paroît être
falt~ pour . not;-e cas, qui diilipe les petites
éqUivoques Jettees fur l'Edit de 1695: & qui
doit trancher toute difficulté; elle nous avoit
éch.ap~~ ; .ou pour mieux dire la Déclaration du
Ro~ n etQlt . pa~ encore publique, c'eft celle du
~OlS de Mars ?.783' En l'art. 7. elle prononce
amu: » lorfqu Il y aura pluueurs Décimateurs
)) fur là même Paroiffe, ils feront tenus foli ..
) dairement de la contribution ci-deffus fixée
» fou! le recours & la répart.ition emr' eux
•
J
)' PROPORTION de ce que chacun poffédera
» de dîme.
Rien de plus clair, & de plus précis : Le Lé..
,t;iilateur à donc entendu que quand même il
y auroit confufion de dîmerie & de fruits la
répartition des charges doit toujours f~ f~ire
à .PROPo.~!ION .de ce que 7ha~un poffédera.
SI nous n etlOns pOInt partage, Il ne faudroit
pas moins venir à ce régalement, afin que chaque Co-Décimateur ne paya que proportionnellement. L'art. eft démonftratif à ce mot poffédera. Le futur indique que la poffeffion dont
parle l'article n'eft pas encore connue ni reglée ;
& c'ell ·par l'eflèt de la répartition .qui doit
•
•
1
�1
IJ
12
s'enfuivre que les portions feront faitù & les
droits divifés; dans cette hf~othefe même, dit
la Loi, chacun des Co-Decllnateurs doit être
foumis de payer ~ proportion de ce q~'il poffédera ; or la confequence de tette LOI eft: que
là où nous vivrions en communion, il ne faudroit pas moins fe répartir; mais cette commu_
nion eft: une fable, comme on l'a établi.
La raifon de la Loi confifie à ce que ce ne
font pas les perfonnes , mais les biens & le
bénéfice entier qui fe trouvent affeétés à cette
refponfion; & c'eil: parce que Mre. Verrion, ne.
part point de ce principe trivial, qu'il s'égare à
le page 19, où il foutient que chaque titulaire
n'eft tenu que des réparations de fin temps. Erfeur infigne.
Si le bénéfice pailè au titulaire, c'eft: avec la
charge des réparations; il en eft tenu fur les
fruits à venir, fauf fon recours contre fon prédéceiTeur qui a perçu les fruits, fujets à cette
dépenfe; car les fruits préfens & à venir ne
ceiTent d'êtr~ affeétés aux réparations anciennes
& nouvelles; & fi Mre. Mouttet pou voit . être
feGherché, relativement à la totalité de ces répations, fon aétion feroit celle de fe venger fur les
fruits pendans , qui font obligés par la Loi; &
des -lors par un cercle vicieux & inutile Mre.
Verrion payerait toujours. .
En effet, pourfuit-il, les réparations font la •
charg(. nature,lie des revenus qui ont été perçus :
autre lI1exaétltude; les réparations font la charge
du bénéfice dans tout temps; & le Bénéficier
poifelfeuf, & feul obligé envers l'É g life & le
Public
Public n'a qU'.un recours perfonnel contre le
prédé~eiTeuf qUI a perçu la dîme, & qui n~a point
r~pare.
t
:
.
_
Ce 9u a~ance Mre. Vernon de pius conforme
aU clrol.t, c ell:. que les réparations fOnt la charge
des/rulls ; malS '~es fru.its ,onfumés ceiIènt d'être
fJ!UltS pour les reparatlons à faire . il faut d
11
b
,~
one
perpetue ement tom er fur ceux qui paroiilè t
telle eft: la marche de l'attaque' & le Be'ne'fi ~ ~
, cl' l '
' .
Cler
na es- ors ~)J u.ne garan.tie envers celui qui en
a ~rofité '. & qUI en ~ faIt .une difpolÎtion con,ralr.e au. bl:n des .h.abl~~ns., mais jamais Contre
celUI qUI .n en a pOlflt JOUI.
C'~Jl à ~eux qui Ont , perfT.Js les fruits à foire
les. leparatLOns.
.
. d
' Non encore', ç'ell: au Bénéfi Cler
qUI prel]
poileffion . à payer, [aû.f îon t~mu{S
Contri fon prédéceilèur.
'
. . ",~IP~ .
1
1
la page 20, 1\:1re. Verriop i rep~te fon fyr..
têm.e erronné qu'il ne, 'vie?t pas ,cpmme débi~eur;
m a lS cQmme
un cre.ancœr
& exerçant' l es
·
.
Ch
.
,
dt OUS u
apure.
du Mif.!.ijlcre public.
A
1
&:
S~ft:ellle faux ~ rIdIcule
cSc. rn[outenable. 1Wre.
Vernon ell:-il Béné6cier " ou non? La fohl'tion
d~ d.ileJlll~e e~ I~eurtri~r~ pour1u~ s'i-l efi~bé
neficler ~ 11 dOIt ,payer ; & le droit .lui ac~orde'
feulement une aétion récurfoire ' ou -, fubfidiai~e '
c?ntre fon prédeceifeur~' mais~j~~ais \lne ~étion
d.lrea:e cont!e ~e c9~r.réb;ndé, q,ui n'ayant joui d~
nen , ~~ do~t neI1:: S}l ~ eft p·~~..,B énéficier, il n'a
au~un .1Otéret , & on d~!f, le reJ'e~ à plcûn. Cette
obJeétlOn, que nous aV~Qns. déja ,réfurée _aux~ pag,
0
3 , 3 l , 3 z & 33 de potre l\:f~moi~e ~mprimé,
;.
•
_.J
... ..
' ."t D -
,
1
1
:,' .:\~ \
•
•
�,
15
St qui ne condamne pas Mre. VerriOJ1 aux réparations,' ,d'où elle )uge;, d~t-on, qu'if n'eft
pas co-deblteur; malS creancier & vrai tiers.
Quel- effort d~imagination!
Quel eft notre procès ? Mre. Verrion demande que Mre. Brun & MQuttet foient Con~a!l1nés folidairemem au montant des réEarations
apciennes & néceffaires à l'Eglife de Cut's; telle
eÎt notre hypothefe.
.
Mre. Mouttet offre fa portion, &. au bé~
riénce de cet-te offre, il conclud à être mis hors
de Cour &. de ' procès.
\
Qu'objeffe Mre. Ve.r rion? V p~s devez être
condamné folidairement . .
Non, replique J\1re .. Mouttet, entre co-décimateurs, la fo,lidi(é n'a pas lieu.
- jé fuis tiers, poutfuit .1~1re. Verrioq; & vous,
avec Mre. ~run; vo~s pouvez. à rpa réquiGtion. êt'r.e pou"rfui~i ~veè folicfaire .
. .Vous êtes -;ti~h ? iep~rç , Mre. Mouttftt" vpus
'ê'te,s: donc éWknge'r , VOrlS ''n'avez .donc ni titre
l
l
ni 1nfé iêt ,ril 'aèfiog
n:y 4que l'Eglife'
le public qui puiffenè âvoir cette ' fohdite [ur
np~s; u n, p~,rtic"uJ.i.er. , un .-Ç.euI. ,habit~nt n ~-t-il
J
droit de . no~'s i,nfirumePtef? Qu'iJ. ailI€- réÈ'érer
fon zele ~
Cclmmunauié ~ {eule capable de
nous
rechercher.
.
~
'1'
:;,
{.J. .... •
,.
Mars', Je lùis Succeffeur âe Mre. Brun.; 'a fivi
. ~a~- rufê. ~ l'At~~ Verii6n ! av'ëc gêne ' & ~ve'c
1
~~~' ~ç~pit )q ùi. fe:1TIl~Ire -lui fa~r~ \eg:ette~ ,Ife .mot
r.~!.!.cèè.œu.~ ~ In~hfpenfablement . fortl de . fa bou: cJl~e, p'o ur fou der. fOll aélion: .
.
~L'· :Ah! vous êtes Suàeffiur de Mre. Brùn (
l
&:
;:'V:
la
1
,
•
�16
,
Vous voilà donc Prébendé de Cuers; or, en ..
tre co-Décimateur, point de folidaire; chacun
paye fa portion,
yotre ~rédéceaèur a
manqué de réparer, 1 a~lOn qUI vo.us appar_
tient ea celle en garanne contre IUl.
Qu'a fait le Lieutenant par fa Sentence?
Il a débouté Mre. Verrion de la folidaire?
Mais il ne l'a pas condamné? Un déboutement
équivaut fans contredit à la condamnation, &.
le confiitue co-débiteur vis-à-vis Mre. Mouttete Si la Sentence lui accorde fa garantie contre Mre. Brun fan Prédéceffeur, . ce n'ell: que
comme étant fan créancier & non le nôtre; cela
dl fi vrai, que Mre. Verrion n'ayant aucune garan.
tie utile, feroit tenu par ce jugement de prendre
fur les fruits de fa Prébende le payement des charges qu'~eureufement p6>ur lui,! e Chapitre de Cuers
payera. ' Or, où efi la contradiCtion? Et ne
faut-il pas être obainé pour bouleverfer, ainfi
tous les principes, tous les faits, & afpirer
que Mre. Mouttet paye entiérement la dette
des fruits qu'il n'a pas retiré, & d'une Prébende qu'il ne j poffede pas?
.
&,fi
•
1
r
Sur les titres de la frébende, il Y a encore
moins heu ' à l'aaion folidaire.
~ous " n'avons pas ~efoin de remarquer que
cette èlerniere quefilqn fe montre, oife6fe' ~ parce
que n'y eut~il qu'une Prébenàe' , · euffioDs-DOUS
p~i.fé . t~lJjour~ datis la !nême caiffe, d'apr,ès lçs
LOlX citées, Il faut falre un . régalement, afin
que chaque Bénéficier ' contribue -à proporàon
" de
17
tie ce qu'il profite. La Loi pofitive devenoi t
fuperflue. Pour démontrer cette vérité, la Loi
naturelle l'avoit déj~ gravée qans nos cœurs;
ainfi ']a difiintl:ion ges Prébendes n'étant pas
faite ~ ce n,e feroit pas un obfiac,le à l'exclulion
de là folidaire; les Ordonnanées 'veulent qu'elle
s'effe8:ue par une répartition jufie avant de venir à contribution; or, fi le régàlement a iqé~
vitablement lieu avant de contribuer; voilà la
diltinél:ion opérée, & voilà la folidité rejettée,
pui(que ex confeffis, elle efi incompatible avec
la divifion des bénéfices. A préfent, prouvons
que cette difiina,io~ des Prébendes a depuis
long-tems fon effet.
A la page 32 de fa Réponfe, Mre. Verrion
affure . un peu cavalierement que les droits &
les prérogatives de ce Prieuré étant pofJédés &
exercés en commun, les charges doivent être auJJi
fupporcées en commun; concluez, donc fi les
fr uits de Mre. Mouttet payent fes réparations
communes, ceux de Mre. Verrion doivent payer
auHi; tel eH notre fort, quî empêche qu~ Mre.
Mounet fupporte toute la charge; car érant communes, deux co-prébendes doivent la fouffrir par
manié; c'efi l\1re. Verrion qui l'a décidé, peutêtre fans le vouloir, il faut donc l'en croire.
Enfuite dt-ce le titre .fpirituel de la fondation
qui fait face aux réparations? On ne préfume
pas que Mre. Verrion donne dans cette profonde
ab[urdité; il faut donc le mettre à l'éçart.
Som-ce les fruits du Bénéfice? Oui. Voyons
dOll C s'ils iont divifés; & la divifion ne fçaurait fe montrer plus littérale & J?lus parfaite à
.
E
•
�18
110S yeu~, que IQrfque ~o~ titres "ous enf~jgneo(
_,
t qu 'il y a deux prebendes dans la• duperie
de Cu~rs.
.
',
" "
Pr~;ll~blement on renVOlt ,M re. V ~_rnop aux
pages '38 , 39 , 40' & 4l ~e notre "Memolfet . im, , où il lira les preuves qUl Vl(~nnent· an
prllne)
.
cl fi
'1 d
ï
[outieJ1 de cette Pfûpofiuon ; en , e ue-t-) ,a.van",
tage? qu'il n.l?u~s ecou~e.
,
~~ S~atut de 1306 ~o~s a~prend que les pr~
ben des n'éto~em pas dllhngues, nec haberecur ln
eâdem Ecclefiâ diflin~i? p~ebendaru.m i. & ~on
fidénmt que cette dlQ:ln~:bon ~arOl{folt necef[aire pour chaque Canomcat: vldences & atlendemes quod convenien~ era.t ?abere c~rtum Cc:-nonicorwn numerllm ln dlaa EccleJia cum dif
tinGlione prebendarll m .J il ordonna qu'à l'avenir"
& fans que la difiriburion pût. être changée &
varier.J il Y a:uroit on,ze Ch~n~mes & onze prébendes , fans compter le Prevot; qllod fi~ut font
in ipsâ Ecclejiâ llndecim numer? CanOnlCl prœter
prœpofitum, ità & fi'!! per zn perpetllu.m prebendœ undecim in eâdem, & ex tunc zllas ab
inde' in anteà conflirllunt & affignanc, quas volunt Canonicatibus ejufdem ECflefzœ uniras ejJe
elÏam & annexas: & après avoir ainfi {lamé que
.. chaque Chanoinie au~oit une prébende di!l!na~,
la difiribution s'enfuit; & celles de la dllnene
de Cuers font créées & leur~ fruits divifés par
la formation de deux prébendes [éparées: Ecclefam vero de Coreis'affzgnant& uniunt DUABUS
PR.lEBENDIS.J & eam ex nunc unium f~ annexam effe vol~nt Canonicaribus duobus . .
Telle efi l'origine des deux prébendes de Cuers,
r()1~ ,
1
19
auŒ dillinguées & auili bien divifées qu'on peu t
le [ouhaiter; ce n'dt pas tout.
, Le Statut 'C!l? 13.1.. 5 con~rme le précéd~nt} pour
jf1diqu~r combIen 11 efi deeent ·& tconvenable que
chaque Chanoinie ait une prébètfde di lfi néte,
d,econ$ effe dicebant qlWd. f1WZgulÎ Canoni't:i, prœbendas habeanc in Ecclefiâ jùpt:à dia'â : & ,'ea
après avoir confirmé le notnbre de douze Chanoines.J y compris le Prévôt, nume'lum .autem
duodecim CanonÎcorum ab antiquo in. di'étâ Ec.
clejiâ ,'inftitulum . . . . • approbaverunc, que
le même St<ltllt impofe l'obligation d~adopter à
l'avenir, fans ' aUCUln doute & [ans difpute ,-qu'il
exifie
. véritablement douze prébendes dans le Cha'pItre.
(
D'après cet ex,pofé qui ratifie l'attribution
d'une prébende à chaque ChanQine ~ & li ui doit
conféquemment donner aux -de~x Chanoines de
Cuers deux prébendes difiinél:es, c'ea - à - dire,
une à chacun.J il répéte la divifion de ces deux
prébendes dans la dîmerie de Cuers, videlicet
nUAS pT'œbendas in Ecclefzt1 de CoreÎs.
Quand nos Statuts nous ' certifient qu'il y a
DEUX prébendes dans ce lieu , comment figure M re. Verriou à vouloir nous perfuader
qu'ils ne parlent que d'une? Tâche-t-il de nous
convaincre qu'il ne les a pas lus ? ~'efi ufer
de beaucoup de ménagement.
L'indivifibilité de la prébende ainfi anéantje
par les titres, l'adminifiration indivife doit filbir
le même fort ; & il fera aulIi airé d'établir que
cette direaion des deux Bénéfices ne [e confond
pas dans la plupart des aétes qui ,en dépendent.
,
,
,
/
�20
Les Prébendés nomment féparément aux
bénéfices, ou ,conjointement à leur !?ré.
2°, Chaque Prébendé a fon Fer,lm~r ~. f9n
bail particulier, avec faculté de les"reumr, s !lb le
jugent 'à prOPQS_.. "
}
3 0, Chacu~ ,e!l lmpofe féparémem dan,s le
regiftres. des aeclmes.
,.
4°. Auai féparément çhacun les paye.
'.
, 5°• .Séparément encore, chaque c07P,ré~ende
paye le fervice de la Cure de. Cuers..
')
6°. Enfin a-t-il fallu foutemr les drQIts des
bénéfices & réparer, toujours féparément les
co-Décil~ateurs font venus à contribution de Ja
dépenfe.
Ces divers faits font confiatés par les pi~ ..
ces communiqués, fous cote J J. . • . .
'
Qu'()ppofe Mre. Verrion a ce tas ?e preuves,?
Un titre qui nous ea abfolument etraJlger; Il
cherche à équivoquer fur l'aéte, portant fondation de la Cure de Cuers en 1318.
Il fupPQfe page 34, que no~s, y verrons que
le jus-Patronat eft exercé COnjOIntement par les
Prébendés. Nous fommes fâchés de répondre
qu'on n'y lit pas un mot de cela.
Après cette allégation. aventurée, il fe précipite fur les mot,s pertl~eant & lP.ea~nt pro
in divifo. . . . . .. lpfi. PrlOres & Vlca:rlus,' &
rO,
,
quilibec in foZidum, zn perpetuum ~bIIBatl ....
L'objeétion n'ea pas de bonne fOI; car Mre.
Verrion fait que ce titre ne concerne que les
obligations des Prébendés & de la Vicairerie
envers le Prévôt; que celui-ci doit prélever
par un titre plus ancien une redevance due à
fa
2r
fa dignité, payable par la dîmerie de Cuers
dOllt la totalité lui eil fubordonnée même l~
portion de la Vicairerie in (oZidutn; enforte
qu'à fon égard feulement & par reffet de cette
folidité, chacun des Prébendés & du Vicaire
eil cen[é
. pofféder par indivis', ,'nais ce ' titre
a-t-il dIt que les Prébendés jouiroient entr'eux
par indivis? Non, fans doute.
Il ea tellement vrai que ces claufes de l'aéle
de la fon~ation de la Cure ne {bm direétes
qu'a.u .Prévôt, que 1°. une reg le de difcipline
[erolt Intervenue lors de la formation des Prébendes da,ns l'aéte qui les créa, & non dans celui
de la fondation de la Cure de Cuers qui leur
eil oppofé; 2 0. on ne verroit pas repré.[enter
le Vicaire avec les Prébendés , . ipJi Priores &
VICARIUS, parce que le Vicaire n'a fjen de
commun,. avec nous;. & , fa préfence ici fuppore, qu Il fe .mo~t:olt p~ur ~?ute autre objet à
poifeder par 1III dl VIS, pUl(q u 11 ne poifede rien.
3°' Les dermers mots font précis, quilibet in
folidum in perperuum obligati. Entendez-vous,
Mre. Verrion? Ohligaci..... Il elt donc uniquement quefiion d'un engagement, d'une obligation, mais envers qui? Si vous en tairez
le nom, l'atte le dira; c'eft env.ers M. le Prévôt; c'eft pour fa redevance impofée fur la dîmerie de Cuers: ipfe prœpofitus recipere c.onfuevir,
po[Jit exigere & recipere à prœdiéiis Prioribus,
feu Vicario dlaœ Ecclefiœ.
Quand la fondation de 1318 , s'exprime en
c~s. termes: lor(qu'il fiipule la folidité & l'in ..
dlVlfibilité même de la part du Vicaire, en fa~
•
F
•
•
1 -
,
�2.2
-
J
feulement
~ l'in ..
veut" du droit de la Prévôté
. .
fi
l'
diquant comme une obhga~lOn Ingu lere envers
cette dignité, n?ell-il pas Inconcevable? & au.
pu s'attendre que Mre.
rOlt-On
,
l' Vernon défigura Je fens de l'acte pour 1 app l~uer aux Prébendés parmi eux, quand tout y reiifie, & que
la fondation n'e-n Fouffie mot..
,
Que devient mamtenant l~ certIficat? un ancien- Fermier avec approbatIOn de Laul, Fer_
mier actuel de Mre. Verrio~, rempli ?e f~p
policions? Ce q~'on en colhge de" vraI ,' c e~
ue par économIe la levée de la dll~e .fe ~alt
~ moitié frais, ou en commun; malS Il n eft'
pas mo-ins indubitable d'après. leur aveu page 35.'
u'elle fe partage enfuite, fOIt aux greIllers, lOIt'
~illeu rs' à Hieres, la dîme fe partage auffi entre M.' FEvêque & le Chapitr.e, dira-t-on que
c'eft le même bénéfice? Le certificat de ce Cha-pitre fera auffi communiqué.
Les Prébendes font fi peu égales, & le Sr.
Fifquet q~i déclare dans le certificat produit
par Mre. Verrion en impofe fi gro~Ii~rement,
qu·étant Fermier par deux aae~ dlfiln~s de
Mre. Brun & de Mre. Boyer, Il payoIt annuellement au premier 2300 liv., & au ·fecond
2.400 liv.; nous le prouvons par les actes des
baux qui feront lignifiés. Il eft enéore tellement
faux, que le décès d'un des co-Prébendés. ne
change rien aux accords paffés avec ~e Fermze~,
que nous jufiifioni que le lieur Flfquet étolt
Fermier de Mre. Brun, lorfque le lieur Dol
était celui de Mee. Mouttet. En remontant auX
baux précédens, nous rencontrerions une muI- .
titude d'autres preuves, pour décélérer cette fauf·
2.3
{eté; a ujoul1d'hui même Mre. Mouttet a toujours le lieur Dol 1(0ur F er~ier, & Mre. V errion, le fieur Lanl ~ complIce de la fau ffeté
débitée par le fieur Fifquet.
Quant au certificat expédié par trois Chanaines, fe difant capitulairement affimblés ~
quoiqu'au ~éel. , il n'y ait eu aucune délibération par écru, & que d'après ce que nous affure
M. l'Archidiacre, ce comparant fut préfenté à la
hâte, avec précipitation & avec inftance. de le
iigner; il eft certain que cette attefiation offiéieu[e ne fut poiôt fou[crite par M. l'Archidiacre ~ qui n'entrevoyant que des u[ages &
des énonciations contraires au vrai ~ infifia au
refus.
Qu'çn ne fe prévale pas de ce que Meffire
Verrion toujours entreprennant le fit figner à
Meilire Garnier qui étoit· in · extremis , & qui
mourut peu de tems après; le Lieutenant auffi bien inftruit qu'eux des ufages & de la . regle
du Chapit.re, n'y entrevit qu'un atte de complaifance & rien de plus; d'autant qu'on.a l'imprudence de gliffèr dans ce certificat qu'il .n'y a
qu'une Prébende à Cuers , 16rfq~e les {tatuts du
Chapitre démentent cette· affertlOn i d'autant
qu'on ne trouvera, ni dans les régifires du. Chapitre. , ni dans les documens de la dîmerie de
Cuers qu'on ait jamais connu un premier, &
fecond Prébendé; d'autant que l'atte d'option de
Mre. Verrion & tous nos titres dépofent contre
cette difiinction fabriquée nouvellement; d'autant
que le Chapitre ne confere point les Prébendes;
ainfi que ces trois Chanoines l'infmuent, parce
"
�,
(
24
e l'option feule la donne, fans l'interventioIl
qu
d' 1
capitulaire;
d'autant enfin qu "1
1 ec are que Mre~
Mouttet eft fuccefIèur de Mre. Brun à ,la Prében\d e de Cuers," tandis, que
dans
1 Mre. Vernoh
"
fan option conVIent lutera ement aVOIr 0p,te fur
la Co-Prébende de Cuers vacance par la réfigrtagnation dudit Mre. Brun : n'e~ .. ce pas une ' :e ~
connoiffance folemnelle ~ tOplqU~ que M~alre
Verrion contredit, les trOIS Chanol11es certtfic:a.
te ur ? où pour mieux dire , que les Ch,anolnes
certificateurs n'atteft~n~ que pat complalfanc,e ,
un fait que l'option même de M~e. ,Vernon
foudroie? Que l'on confulte plus partlcuherement
ce que nous avons ~it ~à - deffiis a~x page~ 43
& fuiv. de notre MemoIre, & on ie conVal11Crà
davantage que le fie ur Arch~di~cre. a eu r~ifon
'de ne pas fe rancrer fous la dlébon des certlficab
\,
\
~
teurs qui nous donnent a pem: a ~onnol,tr; ,
q,u' étant p~rtifans de, M re. Vernon, Ils preferefut
raient , & Ils voudrOIent que Mre. Mouttet
. .
chargé de l'univerfalité des réparatIOns ; malS
malheureufement pour eux la vérité les prefiè &
les dévoile ; le public & la fentence les condamnent; & il ne leur reftera que le vif regret,
qu'ils fe?tent déj~ r;ut-êt~e , d'avoir, fans trop
de réflexlOn, expedle une plece de cette nature.
Que dire encore fur ce que les deux Préb"endes
fero\nt :iffeélées aux obligations à remplir .e~ve~s
le' Chapitre de Cuers? N'eft-ce pas là un l11terêt femblable à celui de la Prévôté qui ne prend
rien fur les Prébendes parmi elles? & d'ailleurs
les Prébendés peuvent-ils .être pourfuivis lè>lidairement entr' eux à raifon de ' ce, non fans
doute
,
J
\
25
doute: ratte ne le dit point, & .dans l'e"écution
chacun paye féparément.
,
Il en dt ainfi de la f t~anfaaion furvenu~ en
17°r. Mre. Vial contertoit I~ droit d'optio)l .qui
étoit encore ~ontroverfé; ç~ f~ tout le litige.
pro bono pacLS, & ,pour maintenir l'option " . il
fe départit de ,çe droit, ; ,,& les Prébendés de
Cuers s' oblig~fent à une penfion _de 180 livres.
On yérifie donc qu'il ne s'agiifoit alors que d'un
arrangement privé, incapabl~ de déroger aux titres; & on fait que tout' ce qui fe fait par
tranfattion fur un procès, mû pour un fait., accidentel & fans fuite n'intt;oduit jamais un~ regle; fur le tout les Prébendés ~e furent pas
obligés folidaireinent. La tranfaétion le prouvt! ,
,hacun paya fa portion , & dès-lors le pFéjllgé
d'iudivifibilité efi: un fantôme., ~ 1 • ~_
.
De nos jours & récemrnept Mre. Brun .avec
Je concours de fon Chapitre, 'n'a-t-il pas traité
aveç
de Mre.
. .celui de Cuers ,fans l'intervention
.
MôUttet autre Prébendé, qui a auŒ traité féparémenf ? Cet .~xemple n~efi:-il pas au procès &
'.
.
convenu.?
.
.
.
_
.
On ne - reviendra plus fur _ I~honofirique j lapréféance & la place que Mre. Mouttet a eu
par la '. réfignation de Mre. Brun: Ce font -là
des êtres de rairons qui ne produifent aucuns
fruits; & on fçait que ce- font les fruits qui
payent les réparations; la Chanoinie , la plac«1
au Chœur qui emporte le {impIe honorifique,
& la prébende, font trois chofes biens difilnctes ; & fi l'on peut acquerir l'un fans -,l'autre , comme l'Adverfaire eit forcé d'en convenir,.
.
G
1
�•
26
il ~1l ilhgttlier q\i'il s'efforce e1'lfùIte à r<riiùnrtfr
rie l'une à l'autre. Mre. Moutret n'a p'as ' Bpt~ J
p~rClf fiqu'il a ghfdé ·lf~ · ptéliel\dle, & s'iF :'c6nti:
fiUè tl'nvoir t~Uj~~ la mêlriê ~ il' l1e - 'P~Qf'P'is
av<i>ir tzclle d~ "Mr,e/ Bruh. Oèla ~'èfi 'fi [rÔ.c;lrfpu~
tablé '-que ~1ié. Môtlttet a t,e5tljl9urs f<?J~ ~Pèr\liier
&. <t.~~ Mre. Verrien
coHgetHé ' teluiJ~t! f ~r~
a
~î>Vifl.4 1'opti(jn. M!tlft ,Ipas : coala~~ : ,?'n 'pébr',y
Wihrtcf,t ; L
Ies èas fof1.t freqyerls-. dans- 'IH- 'ChapltPëS~. Des ~odfs de- convena~~efngagènt. fdii~
WItt
lies ChiHd>'Ïnês
a t'è{tet'lèlan'S . léUt ptébe'ndè
les autrè's' f 'tuais cette ih~~_
& " à 'lâiffer inonter
tÎ<Jr1- tians l'0ptiêti 'Il' em'p'êchè pas que le , mêH1t!
Ciiantfme s'a~';lnce atix 'plaé"ës du 'C hœurJ,l patté
~ue . la prt!féance pbt~t l'ho.tl(;rifi~,u~ &_la préh~hdê rb' ont rien qu~ les 1tent ·, 1 une tnarchant
fans l'autre; & le St-atut 8e ·1~.7e, dbnhant t~ttJ
piâCè rau Chœut .1& àu Chapitre felDh r~afrcièn1l~.ê' Ide 'la rtké~ti@I1: du Cl1ano1h.e. _.
-'
. .Me .. fPialès, dOht 9h 'a'1<apporte une 'col1fultaiidh
clJlllrloUIolt parfaiterriënç la nature ~des 'pr'éBe'Nd~'~
dont' il s~agit. ' Il l'avoIt" qu'il n'y avoir. -qu"tiné
Eglife & une dî~eri~ di~ifible; 111ais r~«du . ~ux
v.his pritlcipe~ d'et là rnatrene , il 'à; foutent! comme
MuS le foutenon-s aVec èonfiance que lês fruits
fé -partagent en 'deux prébendes ~
conforntité
Gles! tios Stata:ES; qu'a ne petit y. avoir de foli--:
da\te / entre ' Co ':DécÏniateuts , & que chacun
dQill '! cb'ntribuer propottrohneHerhètlt à ia dîme
27
MeŒre ~n~n, les deux ,Prébendés qui tiennen t
un r~ng dI{hnét; & apres la réfignation Mellire
Verr~on m~nter à la m~me Prébende qu'occupaIt MefilCe Brun, pUlfqu'il avoue être [on
[ucceffeur ; & il ne faut d~s.lors qu'un coup d'œil
[ur cette table pour fe fortIfier dans l'opinion que
'r.
1
~
ce proces ne .1uggere qu une pure tracafferie.
CQNCLUD comme au procès,
avec plus
grand dépens &: pertinemment.
REINAUD ) Avocat.
EMERIGON , Procureur.
1
en
~û"i.l reçoit.
"
- . Nota fini{f~~s pardonner une table des préJjen.
de.~ lplds exaa~, & plus contotm,1:! à tot'lres les pie'.
Gés du procês. On y verra àvartt la réfigtlàtiofl de
M. le Confeiller DU PERIER, Rapporteur.
•
..
,
.
'
�\
,
1
TABLE
..
TABLE
Des Chanoines de l'Eglife Cathédrale de Toulon avant la réfigna~
tion de Mre. Brun, d'après les options çonfignées ,dans le.l
Regiftres du Chapitre pour les prébendes.
DO. BruII.
D,~D .
• • •
• • • • • •
Verdon. • • • •
Prébendés.
D.D. Mouttet. {
de Cuers.
• • • • • •
. . ' ,'
De! Chanoines de la mêm: Eglifo, après la réfignation Je Mrc.
Brun, ,dont Mre. Ver:LOn eft le fuc.ceffeur d'après les options
confil!;nees dans les Regiflres du Chapure pour les prébendes.
D.D. Verrion. . • • • • • • 0.0. Mouttet.
} Prébendé
l. d'Entre vigne.
D.D. Garnier. . • .. •..••
5 Prébendés
l. de Cuers.
. ., . . . {
Prébendé
,
.
cl Entrevigne. '
D.O. Garnier. • ; ; • • • . . • . • . . {
Prébendé de St.
Jacques du Reveil
D.D. Honnoraty. . . • " • . • • • ••. {
D. O. Honnoraty. • • • • • • • . • . • . {
Prébendé de
F orcalquieret.
Prébendé de
D.O. Millet de Montville. . .. • • • • . {
Rocbaron.
D.D. Millet de Montville. -•.•
~
: •. {
Prébendé de
Rocbaron.-
/
D.D. de Grimaldy .•.••••••••.
Prébendé de St.
Jacques de Reveil.
de
l5 FPrébelnd~
orca qUlere t .
•
Prébendés
D.D. Ventimille .•.•• D.D. de Grimaldy {
d'Evenos.,
D.D. Martelly.
• • •
Prébendés
.• D.D. de Pontevés { d'E venos.
Quel eft celui qui, à l'afpe8: de ces deux tables', difconviendra que Mre. Verrion ayant opté pour la prébende de Mre. Brun doit repréfenter dans le même ordre que Mre. Brian figuroit ? & fi Mre. Mouttet n'a pas opté, il ne peut fur la table des prébendes paroître qu'à
la même place qu'il occupoit. La place au Chœur eft différente, & n'y influe pas; puifque chaque jour des Chanoines rerufent de monter
à une prébende fupérieure, confervent celles qu'ils ont, & prennent néanmoins la place au Chœur. C'eft précifément ce qu'a faIt Mre. Mouttet ;
il a gardé fa prébende, il n'a point opté, & il a dû cependant avoir fa place au Chœur que fon ancienneté lui attribue, & qu'il a acceptée.
,
•
�/
,
. ,..
~
i.
.
I,J..
:
,
J'
J
"
•
',,~
'r'
-
\' 4
.
• • '
•
1
•
'Ll
,'1
7': !_
.')
\ ~j t~" ,
.. l
\1.' '\
t
•
"'1'"
• 1."'
L...
.
,
.J.,J
II'
1
1.':11
....'~~ .... \ \.1 .
(
~f
....
....,'J •ï
.\
~p
t.....J..
'
t
" 1'
1
1
r-~'
•
•
•
•
.....
'
\
•
." l ,)
II-
•
•
.. c
'\
•
~
•
c..""'lL. 1
. rt L ..........,
•
1
r'
• •
Cf'.
w
\!)Chez
t,
~
w
Mou RETJ
Imprimeur du Roi.
JEAN-BALTHAlARD
FILS,
8
17 3'
m
:ti
~ ~WWWWW~WWWWW~
~~
'\".,.
•
~~
.
.
)
,
~~tt~~
•
•
•
•
•
III
lit
III
•
<II
1
r
• • •
~GI~+~w.
\
1
J.S
~~
)
.. . .
'i }...... · · .. · ..
•
•
•
•
•
•
•
i
•
~
U1T
J..
•
J,. !
f '
....,
,
l
·
.
.
J!.
•
o "
POUR Mre. Veçrion.
'f~
r
l '
. ,C
;~
... .),1
I
•
,
,
,..
y
"",
•• ..
.
.,
~WJ.~ ~T
(:$
"
r ~.... ' .... L (1'fi
i rm T~ I:':'~ (4 ,~ 'u . . ~ ..
,
"J. ~'
'.
() r ' r' ')
••
~
,
..
~ 1 fi•
•
,., r ~:J ". ~
J' l
'
•
• • • • . ..,.ri ,fI., .. !
,.
, 1
'.
,
l'
{ If;
III
" ,cr
l
~l ...,
j';.J,
:: li ~ [fi
)" 'ro
•
d (" db,,:. lI;t
J
E' i n ' . rI 1 :..: r ' r ~I d
"
' ~~!
1~q:;.,
" '1 . , l ' .'
~n:"\l
T
Il: .... U
: ! 1. J
(~rH
' t ....
~
1· ( r , ""·l..
t
•
f·
h.~
' \'
1.
vU
1
,.
~
.
1
li
L faut réduire à [es véritables termes, uri
procès dans lequel op n'a déja que trop
ecnt.
Ecartons d'abord toutes les imputations de
tracaflèrie faites à Mre. Verrion. Ce dernier
n'a jamais plaidé. Il n'a jamais fait que défendre les droits de [on Corps qui lui donnoit [a
confiance, & il l'a toujours fait avec [uccès .
C'efi Mre. Mouttet qui a toujours plaidé
tort & à travers contre le Corps, & contre
les Membres. Il n'eft pre[qu~ pas de délibération à, laquelle il ne [e foit rendu oppofant. Il n'eft point d'arrangement dont il n'ait
entrepris de barrer l'exécution. Toujours il a
été condamné. Toujours fes efforts ont été cenl
l
S·~
CONTRE Mre. Mouttet.
,
~')
PRE C l
," •.cr
•
•
'
a
A
1
�2.
• utiles par les J'ugemens les plus folem':
cl us ln
,
fi.
1 . fi
'
nels. Et même fi le proces aL.LUe eXI e, c eil
u'il n~a pas voulu accéder aux arra?gemens
q . aVOlen
. t e'té f"oris pour
le prévemr.
Que
qUI
,
Cc
Mre, ,.M ou ttet n'accufe "donc per onne
, \ . l de
' tra•
Ir.'
& qu'il ne S Impute
a Ul-metne
cauene,
, ' qu
r. "
.
la vie Qrageufe qu'il a menee JUlqU a ce Jour.
La quell:ion du procès ne roule, 9~e fur la
foIidité. Nous érabliifons cette fohdlte par le
droit & par le fair..
"
En droit , la foIidué n eXlite p~s pour lI,n
co-débiteur, conrre les autr~s co-débHeur$. Ma~s
elle exifie pour le créancIer contre I~s co·dçbireurs. Ce principe ell convenu ~ & Il réfulte
évidemment ' de l'Edit de 1695.
,
.
Ce principe pofé, la feule .chofe a examl ..
ner eit de favoir fi Mre. Verr!Ol1 entrant dans
' élice , peut. être . regarde
créac1e bep
.
àcomme
c. '
\
cier des réparations qUi éCOle nt
laire a cette
épo~ue "ou s'il doit être fimplem.ent regardé
comme co-débiteur de ces répara~lOns.. ,
D'après la derniere Replique Imp~lmee, de
Mre. Moutret pag. 12, il réfulr~ro1t q~ ~n
titulaire eit tenu même des réparauons qUI ne
font pas de fou rems, & que nous nous fon:mes étrangement égarés, quand nous avons dIt
que les réparations font la charge narur~lle ~es
revenus qui ont été perçus, & qu'un uculalfe
n'ea tenu que des réparations de fOll tems.
II faut donc prouver à cet égard que nouS
n'avons point erré, & que c'ell ~re. Mour ..
tet qui erre notablement, quand 11 ofe avan ..
cer
3
qU 7 ce. n'eil pas, à ce.ux qui ont perçus les
fruits a faIre les reparauons.
Voici comment s'exprime Piales dans fon
traité des réparations, tom. premier page 63 :
)} C'efi un princjpe q4e les réparations fODt
» une charge réelle des fruits, dont une por» rion y efi . defii?é~ & ~ffeél:ée chaque année.
) Cette portIon n a Ja?Jais. pu tourner légitimé» ment au profit du tItulaire quand les répara») tions en one exigé un autre emploi; & li les
» bénéfice' a été plufieurs années fans avoir
)} befoin de réparation, il falloit mettre cette
)} portion de reve~us en referve & c~mme en
) dépôt, pour en faire dans fan temps un ufage
» conforme à fa defiinaeion. C'eit une dette qu i
)} fe contraéte tous les ans , tous les mois, &
» même tOllS les jours ~ à raifon de la percep» tion des fruits, & que la néceŒté rend exigi» ble fans aucun délai. Aiufi le titulaire qui
» perçoit les fruies de fon Bénéfice, contraél:e,
» pour ainfi dire, avec [on Bénéfice, chaque
» fois qu'il les recueille, il fe rend débiteur en)) vers lui de la portion, au moins que les Ca.l) nons defiinent p.our faire les réparations. S'il
» le réfignent au bout de dix, vingt ans, il doit
» pour les réparations une portion de revenus
)) de dix & vingt ans. La dette eft contraél:ée
)) avant la réfignation, elle eft exigible & due
» aVant la réfignation en faveur, & par con )) féquent la rélignaeion qui eft faite pofiérieu» rement, ne peue jamais en décharger le ré» lignant pour la mettre [l)r le compee du réfi~
» gnataire, qui ne doit , rien au jour de la réG-
,
�4
)} gnation qu'il a acceptée, pa,ree qll'alors il
» n'a encore perçu aucuns ffUUS. Non-feule_
» ment le réfignant eft tenu de~ réparations de
» de {on temps; mais il (eroit coupable d'une
» fimonie caraétéri{ée, s'il prétendoit en être
» affranchi fous prétexte de rélignation en
» faveur.
,
Le même Auteur dans le même volume, pag.
28 5 , dit encore: (( Le titulaire aétuel ~ qui n'ell:
) pas tenu des réparations ne peut être obligé
» d'affifter dans une inHance formée (ur la de) mande en entérinement à'un procès verbal
» de vifite. Par la même raifon que les répara) rations ne le regardent pas, il lemble qu'il ne
» peut être appellé en garantie pour la por ..
)} tian des réparations qui (ont à la charge de
» [on prédéc.e{feur ~ par celui d'entre plu rieurs
» co-Décimateurs qui a été attaqué ou qui a
» fait les réparations.
» Les réparations, dit Lacombe au mot Ré·
» paration fea. 8. n. IS' qu'un nouvtau
) pourvû trouve à faire dans un Bénéfice,
» doivent l'être par fon prédéce!feur ou par
» l'héritier de celui-ci. Il en•
le débiteur &
» il doit travail1er à [a libération. Le nouveau
) Titulaire n'a rien à payer & il doit entrer
» dans tous lieux dépendans de fon Bénéfice,
» SANS BOURSE DELIER.
Nous ferions infinis fi nous_ voulions rappor ..
ter toutes les d08rines pareilles.
Il en réfulte que le fuccefièur au Bénéfice dl:
vrai créancier des réparations à faire, ·avant fan
entrée dans le Bénéfice.
ea
C'eit
q~i
dir~
Diél:ion~
C'eft ce
a fait
à l'Auteur du
!Jaire ~ano~lque au mot réparations: » quand
» le TItulaIre
les perfonnes qUI' peu , , eil, mort,
,,
») vent aVOIr Interet & par con[équent aé.t'
r: '
r: '
Ion
» pour laIre JaIre les réparations (one le fue» ceffeur au Bénéfice, l'Econome' l'héritier du
» pré,d~ceffeur & le Procureur d~ Roi.
Vo!la donc le nouveau Titulaire marchant
Je paIr avec le. Proc~reur du Roi, pour ce qui
concerne les reparatlOns nécefiàires avant {a
en~rée, dans le Bénéfice. Le voilà donc vra~
cre.a~cler & ar ant ~es atlions qui compétent au
MlnIfiere publIc lUI-même, à raifon de ces réparations. , Donc l'aétion {olidaire lui compéte
d'après les termes précis des Ordonnances.
Tou,t c.e ql~e l'on ~eut dire, c'eft Clue fi
lOUS les Tttulatres anténeurs ou héritiers étaient
infolvables, il faudroit dans ce cas revenir fur
les revenus du Bénéfice & en prendre le tiers
-au nouveau Titulaire. Mais dans ce cas ce nou veau Titulaire ne ferait par refponfable comme co-débiteur, mais comme -garant & caution.
Or, ,fel,on l~s ~rincipes de la matiere auxquels
on n a JamaIs- nen répondu ' & qui font attefiés
par. Catelan tom. 2.. ,liv. 5· ,ch~p. 69. pag. 3 1 3 ,
la faveur de la calltzon [olldatre des ' co-obligés
folidaiies, beaucoup plus ,grande que la javeur
qu'om . enrr'eux tes co.Jobligés folidaiies " lui
donne le droit, même .(an~ c~/}ion de créan~l'er ,
de répéter le tout Jùr chacun des co-obligés [0lidaires.
AÏnli pour nous réfumer {Lir le poine de
droit: les réparations font la charge des fruÎcs .
B
1
�,
•
6
Ceux qui on perçu les frui~s , doivent les .répa_
rations auxquelles ces fruits ou un~ partIe de
ces fruits étoit affeLtée par les LOIx Canoni ...
ques. Delà on pe~t attaq~er les héritiers & aya.nt
caure des TitulaIres qUI om perçus les frUits
[ans participer aux charges. I?el~ le. nOUveau
Titulaire a aétion, comme vraI creanCier, pour
faire p~océder aux répararjon~? .1I ~ aétio? à
l'infiar du Procureur du ROI lUI-n:eme, <ilnfi
que l'en[eigne l'Auteu.r du Djétjonn~ire. Canonique. Donc [on aét!on frappe [ohdalreme~t
concre tous les co· débIteurs. SI le nouveau TI ..
tulaire pellt lui-même deve?ir rerp?n~able, c'eft
comme caution des co-cblIgés [ohdalres & en
cette qualité, [uivant tous les principes , l'ac~
tion [olldaire lui compéte à lui-même. Donc
point de doute poŒble, en point ~e draie fur
la Colidité 1 édamée par Mre. Vernon, contre
Mre. Brun & Mouttet co-obligés & co- Titula~
res du même Prieuré & de la même pré bende~
En point de faits, la [olid.ité. efi con~atée
par tous les titres. Dans le prIncipe le Pneu ré
de Cuers ne formoit qu'une prebende & cette
prébende était celle du Sacrifiaio. C'efi ce qui
ré[ulte du Statut de 1268, Ecclœ(iam de Coreis perpetuo & realice~ univimus & decreJ/imus
uniendam Sacl ifliœ.
En 1 ~ 06, on divifa cette prébende & 00 eu
fit la dotation de deux Chanoinies difiinEtc:;.
Eam ex nunc uniunt [$ œnnexam ejJe Jlolunt
Canonicatibus duobus.
.
Ainfi voilà une feule & même prébende fur
deux têçes 1_ fCi deux Titulaires diHinéts.
7
Douze années après le Chapitre de Toulon
etablit un Curé à Cuers. Le titre de fondation
eft précis. CTefi le Chapitre qui forme ~e titre.
On y voir. 1°. Que les deux Chanoines de
l'Egli[e Cathédrale de Toulon & co-prébendés
dans celle de Cuers ne réunj.ffènc & n'onc jama~s r~un~ fur leur .tête qu'un feul & même
przeure. 2 • Que le Ju[patronat de la Cure qui
fut fondée à cette époque, appartient aux CoPrieurs, & doit ~tre exerc.é par eux conjointement , ou ce qUi dl: regardé comme la même
chore par tous les Cano~ifies folidairement.
Stawerunt & ordinaverunt quod jus patronal us
in eadem EccleJiâ de Coreis . & jus préfeneandi
in eadem E;cclefiâ fpeaet ex nunc & in an~ea ad
ipfos Priores feu JJrœbendatoû & focceffores
eorum. 3°' Que la dîme du bled, du vin &
autres denrées, fairant & formant la dotation
ou Prieuré de Cuers qui alimente deux Cha~
lloinies difiinétes, [e~a pofièdée ,par indiv.is par
les co -Prieurs & leurs fucceflèurs. · Item flatuerunt·& ordirzarerunt quod omnc~ decimœ quœcum- .
que fint & in qllibiJfl umque con./zflan( omnium
hladorum & omnium leguminum & omnium ra.
~emorum five vinorum & oT1lnium- nadorum fell
carnalagiorum & omnium nafc~ntilJm feu cre{centium Î.ntrà Jlel extrà cum moderatione infrà
fcripta , {peaantium feu pertinentium ad diaam
ecclefiam feu ecclefias qiJorwnpmque fine dia!'
loci de Coreis jft.l ad decimariam earumdem
fil2r fpeaent & pertineant pleno jure ad diaos
Prio res & eorum Jùcceffores PRO INDIVISO. 40.
Que le Vicaire & le Prieur
font obligés [oli,
..
�•
,
8
clairement à toutes l~s charge~. Ital quod jura
diai Prioratlls omma & fin.8 ula .tJm a~ IPfos
Priores & Vicarium fpea,antLG .f~ zpji Pnores &
Vicarius & q~ilibet in folldum zn perpetuum obli-
.
gallo
,
Voilà quatre difpofitions fondamentales renfermées dans l'atte le plus folemnel. &. le plus
authentique. On y voit unité de ,ttrr,e ~ , u?~té
de Prieuré" unité de Prébe~de,' ,ln~l~l!lblllté
dans les droits honorifiques, mdlvIfiblhte dans
le Jufpatronat, potfelIion indivife pour les
revenus, folidité pour les charges. Do.ne en
fait & par la , nature mê!ne de~ c~ofes, llnpof.
fibilité de conteil:er l'aéhon fohdalfe contre les
deux co- Prieurs.
Toutes les objeétions propofées par l'Ad~er ..
faire contre ce titre recouvré & communIqué
après la Sentence du Lieute~ant font r~futées pa,r
le titre même. On dit d'abord que le tItre ne dIt
pas que les co-Prébendés jouiront par indivis, Mais
de bonne foi, a-t-on pu fe perm~ttre cette ob..
jeétion? Il en: li~térale,m~nr éCrIt. d~n~ l'atte
que la dîme fera poffedee par zndLV~s" ~ar
les co-Prieurs & leurs Sutcefieurs, pro ZndlYifo·
On ajoute qu'il n'y a d'autres charges fo~
lidaires entre les co-Prieurs que par rapport
à ce qui eil: dû au Prévôt . . Et cèpendant, o,n
lit dans le titre quod jura diai PrioTalll~, om,ma
& fingula tam ad ipfos Priores & V lcarLU,?
(peaantia & ipfi Priores & Vicari~s ~. quz"
liber" in folidum . in perpetullm obll8a~I., "
Enfin on avance que le titre dont Il s agit
eH: une piece étrangere, & qui ne peut êt:e d'aw
cune confidératÏon. Nous n'avons befoln pour
juHifid
Il.'fi
,9
jUiLl er
ce tHre que, d'emprunter le langage
de 1\1re, Monttet-lUI-même , lorfcqu"l
l'
. •
1- P aldOI~ ',en 17~?, ,co?tre !e Chapitre de Cuers.
VOICI c~, qu Il dl[Ol~: aznji Sf évanouit la nouvelle CrItlque que. fau le Ohapitre du titre le plus
IOZemnel & le plus ;authentii:Jue qui az', ,
,
r
d"
. '1.
" JamaiS.
paru; ,lill tU/,e reconpu pou,.. .ce qu'il efl+ar
le Chapltre lur-même' d'un tùre
"
.
qUl
n
a
Tien
'
.
d ePerdu par l e rems, & dont ['es ' P rl' eurs
ont
m~n de co.ojlammem l' exécmwrr. ~ COntre lei VicaIres.
,_ \t
, Il eft donc impoffible de fe refu[er id à révldellce.
". " ~
l
'
'"
j ' . -:
)
r
•
)
,
Nous l~~od~s 'fib
d",el~' ;apponé "au procès ' POUf
"
prouv~r
lhte .des .revenus du Prieuré
le certIficat des F er'ruiers de
dîme de .C
'
N
ln lVl 1
1"
la
uers.
, ous ~vons at:efiatlon capituraire du Chapitre qu on a toujours regardé Je Prieuré de
Cuers, comme ne formant qu'un [eulee & mA
el1Je
,.
Pre'b en de.
Inutilement pour affoiblir. 'cette atteftarion
a-taon produit un certifi~at du fieur Archidia~
c.re? ,Q~e porte ce _cerrifiear? Une contradictlOl~ mamfeil:e. Car le fieur Archidiacre annonce
qu'Il :y ~ dans l'Eglife de Cuers, deux Prébendes ?lil:métes & ,[éparé~s, & que néanmo;ns
on n y compte nI premIer" ni fecond co-Pré?endé. Or, comment c.oncilier deux chores aufli
lnconciliables? Le lieur Archidiacre qui déclara
lorfque !"Ire. Verrion lui préfema fon compa~
r~nt qu'li ne connoiRàit pas les ufoges du Chapure, eu·t fagemenr ~ait de perfiil:er daps cette
C
�10
œpdn[~. Mais l'i~$ f~jt potJ~quoi fan~ être)llus
i.n{l.r~Îlt des ufages, tl a é.te plus facile au jOp r-,
d':b~i}\ en ,pflder~n faveu.r ,de Mre. 'Mout ..
tet ~ui dt rtr1ès-:JJié ave_c IUl.,
' • '
~ais l'at:eJa;aU,GI'l~,. du C,bap~~re, nOI!S dit l\;ire.
Mou-[lnet J n' eft-ellç pas \deuu4~te \paf 1 aéte cd IOpt,iOllJ•.'.d e Mrc. Veni?n J ,pui~ll"il ea dit dans '
c,€.\t ',a&e, que c.e ckrOler a opte pour la ça-Pré.
beude ,vacant.e Flar:la réfignario,n de Mre. Brun?
N0Il1 fass OOUtle., elle De l'dt pas. Car qui
ne [;it que l'option faite rU,r une ~o-Préb(tic!e
ne ftappe qua fui" une parue du titrE', ~ q~e
l'option fllr une Prébende frappe au contraue.d'ur
la t.0~al:ité .du titre, c'eft-à-.dire ',{ur \!l,ne Pr~bende p,i{hnUe & féparée? Mre. Vernon n a opte, que
pour l'une clf.s deu'X dotations for~nées . par ~e
Prieuré de Guers, &: cette dotatIOn appellee
d ns toU~s nos aaes .d'option co-Prébende. cft
4
po!fédée par indivis avec l'autre, &. ~e te!le
façon que l'une & l'autre ne fonc dJfhnguees
f!ntr"eÙe s que par le nom de ceux qui les p.of.
féderot.
F;lut-il parler de cette autre objeaion tirée
de ce que les 'Fermiers arrentent à des prix
différens les portions de fruits de chaque coPrébendé; objeétion dont on voudrait induire
qu'il y a deux Préhendes, & daux ,Prébendes
inégales? Un mot éclaircira tout. Les Prébendes font égales, toUS les titres le fuppo[ent.
La jouiifance des fruits eft par indivis. TOlls
les titres l'annoncent, & touS les F ermiers l'ar~
~efient. Mais an fait un partage entre les deux
J,
co~PJéb,e.ndés , ..q~a~p tine .foi:s~ ~~ .fcl1 its "f,,:ut
perç'us _.& rama.fle~l,lr;e _P-PJS Aes .d~nree~ n'dl:
pa~ reu~ou~s lIe meple~\l U~:tC~~r~~çlé....~r.ente
a~Jourd ~Ul & "arr
r;en:te ..a un' T oerr~;n
prix 'L,
& .~'
J~ -r; l
.. UM~ .
I~r
un ~ertal,n nomb~ "d~apnéçsJ' :P~Û(l)Jl j RUi, fui
ob~lenclra. \ D~~~s, h·~nt~~v~é( ,~~ :HH.e .r~1I,f>Jui!Ï>on
arflve GIaus le J Jd~s
denrées.
L'aûtTé -~
-'-.ptJ1'
"
'"
1",.;::;
ben,ded arre1)te'1 a por.tlo.lit , .R..7
l' arreJ"lte . ~ Il' ·
.t
,~t'c ~ \,y';\ n .. pnx
m?JO r~ Otd p. us: ~~and fuiv~l}t')fS W~o,na~~s.
RIen ,n eft pius
I1l1P lrJ..,S. i~. d
" :,A'-·
cl lOcQnduaq.t
.' J , ) t -" \' 'Jlin.:n,~
~'J ~lQUS
,que 1 on vou \rolt tlC•. ~r "~ . ,1~ ..di,,~r4W ",de$
•
, ' -'\ 1, .. ')';:\ - '\- .1.')
,b aux.
. M re. M outtet ·_ y~ult ,~n(ulte... JdQnner ~-~t,~07
d:e que le J~rp~tro.n~t,: P.QUl' la, Cure ,À'5! C--u.ers
11
pas t~1eme t0l1J0,1l1ç , ~~ ,indivis c:;nt.re les
d~ux cC>-Pf1eu~s._ !J~ns cet opjet, il . CG1+\111Unlque la nOJnl?.atl;9n cf'~R- ÇUfé faite p~r ~n
feul des ~O-~f1eU1'S . .M'al~- nçus répond{}n~L que
cette nOmmatlOl~ fut [ans effet, & que l~- SLt.cceireur de Mre. ~rpaud Cll'ré qe Cuers, ne
fut vas le, Geur D~ll~opl.es ' préfenté par un feu l
des cp-P,neurs, tna}( bIen le ~e~r' Gafquet qui
fut préfenté _par le~ deu~ 1 co.:rrieurs conjointement. Au furplu s , nous avons verré 'dans le
procès une nomina_tion faite jure pleno pal" fordioaire de la Prévôté de Çuers en 1750 [ur
le partage des co-Prébendés.
-~
Mre. Mouttet n'a rien répondu de pertinent
aux deux exell;lples gue .nous, avons cité pager 3 8 &
39 de notre MémOIre llnpnmé & qui établi!Iènt:
d'une maniere viaorieufe l'indiviGbilité encre
les deux co-Prieurs. Tout ce qu'il a dit cfl:
..
•
l
r
L
...
ErlX
'
j..J
\
,.
1 "
, . -
~
ea
,
••
r
•
t
1
)
l'
,
1
�li
deÛult' ;pa"r ,Ie~ ~ae~. qui r~nl~n~"\n~ ~es .e:;tètnples!
~ Il eft fi vrai que M. PlaIes a ete trompe par
Pélxpofê= d~' Mfe-?1Muùtre!, & , )~.)..le ~e j i!df_
c()'r1ful~'e a - fLf1;pb'ft' dans . fk1.::unÎ Ulcatldn qu"It
J : ~<iit r:dan~' '-il'Eg1i~e . ~e ,',. tüers . deu,*1 :~~'l1es
dfftiffi.qësYép~të.e ~ ,~& p6~~Jes' pa,:" contena~, c e .,
quëffi ~Avocit ~ dit ' 'darls ~etS~ .con[oltauon,
.
,
qué7z~ la - poHlaT! , ~e ~îm.~4 âPP~rte~~nte à [~
PreburdP?tù . ?Mte. '7 Vernon " ' gu 11 . ~prelfe
rlh ihdi:~~ad' ~haholï'z~ ' , Ic'~'fr! ~-dire, le (~{ign a
taIre 1J~' Mre. 8'run\ YendÙ ' à perir la charge
des répprations à fq~re à [' ~g:ife l!ar0iJ!ia l~
ret~mvdroif ftp). cT "quz . refler'olt de ~l{7Je . &: par
CD.tifiqtfe~r ',{ur fa f0rtzon appa'r t,cnante ali/!eur
Mout't'ei. Or, nbus le demandons a l'Adver[~ure ,
corilinent feroré-il ' poffible dans l'état aétu el des
chores 'que la p'o'rrioQ de dîm,e appart~n,ante à
Mre~' Verrion fui périr, 'fans que la . portion
de ' Mrt:. Mouttet périt auffi ? la poaèflion par
indivis n'e xclût-ene pas CbI,He perte queléonque
qui frapperoit [ur l~ùn des c? ~ preben~é~, lans
fr~pper~.fur l~qi).t!e" ?· Mre. , ~ou[~et ~Ul. a ,:,oul,u
falt·~ ' prendre le ' change ~.- (es con[ell s , na
ceae de ' leur ditê ~ qu'il' y. a'voit dans l'Eglife
de Cuers deux bénéfices, ileux, Prieurés, d eUX
Prébendes diflinaes & adminiftrées f éparément.
Tout cela a été pourtant démenti par les pieces
communiquét:s au ' proces, & nous défions bien
harditnent lYlre. MO,uttet de nous produire aucun aéte, ni auct.1n régalement, qui deugn'e en
particulier les charges de chaque co-Prieur ou de
chaque co;Prébend~.I1~ [ont ~oujoursjttachés l' u?
( fi v-:- ",~~f~ ~u.
o..J
ct..- ( ftl; tH'ai, e~,
IÎ;!
-L!-jd
1-UoI"1
~ '1- 1"1-/t' t.
1;'-- jÎ;-rev~~v
-cl..:~fë. ~
-e:t-c""V
[ tcJÛ"/f
fLk.", ~.-.,
vvLL~~ '1/'-'~ ~ ,
:-r/rt"u
,
(.~u-(.Oo\..(... ,~;~ ~u "'t,fA.tlt
cu~ t.:;- ck'll"''''~v
&u!..\Ili"'-'
""-1. li'
I~
.ci l'autre &'.ne figure.n t jamais que comm e ayant
un feul &. ,même 'P:J.i~uré, ou une foule & m~me
prébende , dont les Jl'liits . fcinp 'p.àrtag~ entre
l'LIn lX· l'autre après 1'eur :perception l odi-vife.
Ce que nous di!~n& lei fut qfolemnelHeme-rt-t reconnu ' par Mre: Mbutt.et ,IÜi·=même- en I I7.77_
Ce fut, à cetc~ ~poqt.t€ qu'i1-:d ili'ltkdre dan~ ro a
premi~r MémQire impt'illlfr. pag.e 78 & 'èI'à n'S le
fecond page 4 8 qu'il ·n'y avoir. dans rEgIUé- de
Cuers qu'un feul bénéfice &~ une feule Pn#bende.
, Voilà d~nc, le fait . & le - iclrpit' 'parfaitement
établi, & on Ile .renverfera ni . !':UtL nll'aOtre ~
par l.'efpeçe de t,abI'ea!:J\ que l I:Adverfair~-'lI faft
jmp.rimer cl la [.uire· de Ia <.répl-ique: '(Le ti:s1.o!leau
renver[e tous Jes u[3ges 'cIu .Cha'pitr.e.\ n ~ fu1Iit
d'y jerrer 'un coup .d'œil, p0'ùr !"s'e1n ~col1vajtlcre_
Mre. Moutret y fait figure~ Mre-. 1Brun LaV'aO't
fa réfig'nation comlne le ~pru !t :ancien f COl pré'bendé., Il y figur.e h!Ï-mêmè .oG>mme [eoôo~.
Après fa . ré6gp'ttjon Mre. , Brun .(pi[parJ,~c tk
au lieu 'd'être remplacé par Mre. Mourrêc ~ qui
venoit diretlement après lui , r' .onf'l ui fuhfiitôe
Mre. Verrioo qui:. n'était . pas' .encore ' ehcr'é
dans la Prébende de Cuers & .quI pa,l\: lCefre
raifon décilive ne 'pouvoit .woin aucun dr:oit
fur l'ancienneté patlJrelle entre .les deux' 1 cd.
Prébendes. On [ent combien tout 'cela eil clépto.
rable. En efI~t, Mre. Brun & Mre~ M r()(Jt-t€t
exilloient en[emble. Mre. Brun' ~uittant, Ml'~
MOllttet fe trouve néceifairement.l'ancien, ainli
que Mre. Brlln l'étaie devenu lui':'même aprês
la mOrt de Mre. Via1. Il n'y a point d'option
pOUr les co-Prébendes égales &, indiuj[es. II
D
�'T 4
.
frUIts laIt entr' eux à la fin cl e h
faut-il davantage pour écll'fi c }aquce année. En
,
'c.
er a our fu l
vraIS
mOUrs
qui
dirigent
M
'
l ' cl .
re. V
errlon
&r es.
U!
01 vent mériter la proteétion des' Loixq~l
,.J,\.'~ar , ~'Ooo 'que ;l~anâenllU~té i péfe,r, & l'an-.
~~erlhD', e~~ une '~tf:U:I~ d'~ ' ChOIX - ni d'op!tÏtlIb EH.ct ~ -s!..3fqalut nece.fia1r~ment par tr~it de
.~im.1J Mre, ~Ollttf1 fe fea 'exprefIëmenr réfer_Y.l~eJ1anB laéh!l rl~ripriIOO,. il a doné été obligé de la
.R~rlu' J:ette, auc~nneté, & en 1-3 prenant, n'efl-il
~ claven\! le!:' SlOOceïf6tlr 'de Mn:. Brun ,- tandis
~u,w Mret V~rf'\ynf n'a l pu ·. devebir que le ueh?
~o.ni~"( 80tlc tout ·d'on [yaê'me renverfé ' par ce
.QuI - ~-omt ,th3 '..notte défenfe" puifque -toute
~"')rfœJIlde , · Del ' poyte ' que fur le prétendu ciItA ~ de'l ~ncae1feur de ' Mre~ Brun, qu'il plaît
:àa'\1re.. ! MonUet, de donner ,à, 'Mre. Verrian.
,,,.lN·Cttlls<IJ'a~ons ~ pas ' befoin de prouver èn fi ..
».i.illtntt:.. que ' .1\1r.e. ,Verrion a intérêt dans ce
.pfocès;. & [que ia g~rantie du · Chapitre de
:(;"tr.s r De ' peua le 'tranquillifer. Nous l'avons
. .th~li1 'dans notre Mémoire page I l , & on n'y
.il rr)on~ répondu. Il' eft fi ' vrai que Mre . errion
~ 1}?'laide. :1'as par. . tracatferie · ~ mais pour un
. _iutél1êt légal & véritable, qu'il n'a cOl'nmencé
1 terme que la
~e .p.tbœs qU.RU c moment o,u e
J.jui..lui '3ccorde pour aflùrer la dttte dts ré·
~(atiGD$ all~it èxpi.rer ; & qu'après l'avoir com~m:é , i~ n'a œfré d'offrir à Mre. Mounet
d.~) l'jSbandonlner, fI, ce dernier voulait. fe char·
~(lui-même 'de la garantie du Chapitre de
:f9"eri~ & l'affurer que lu.] Mre. Verrio·n ne
f~b1t jam-ms 'llIecblen:hé pour te~ réparations qui
Dn~;' précé.rlé futll ctllttrée au- Prieuré ou à la Pre·
heJilie de Cuers:, & . qui 311roient dû être [al.
~ 'paft les delll»' co-Pl1ébendés, c'elt-à-dire, par
fttr.c .. Srlm &; Mouttet, avant le partase' des
15
r.'
•
CONCLUD comme
'
au procès
1
grands depens" & pertinemment.
avec p us
1
l
PORTALIS, Avocat.
\
•
GRAS, Procureur:
•
M. le Confiiller DE PERIER, Rapporteur.
.v
l
"
\
(
,
i
�•
•
,
....'-"-.., r
,•
1
•
..
,
,
.
r ,r
T
. .
1
-
~
)
.
l
....... l
r
l(
..
~
,
1
,
1
~
• XiO
1
1
•
•
..
1
~
,
, .... .-,.
•
•
•
•••
. i ....
(
-.,
.
r
." J
...
{
r, , '
C• -
J
P R ·E C 1 S
.
,
.
POU R Mre. Mounet Chanoine du Chapitre
de Toulon.
CONTRE
,
Mre. Verrion Chanoine, du même Chapitre.
1
L
A Dîmerie de Cuers fe partage en deu x
prébendes qui forment la dotation de deu x
Chanoinies du Chapitre de Toulon. Avant 1779:1
ces deux prébendes étoient po!fédées par Mre .
Bmn & par Mre. MOllttet.
Lè lO Mai t 779, Mre. Brun ré6gna fon
Canonicat au fleur Abbé Martelly.
Le 21 Novembre 1780, les options furent
OUvertes.
" Mre. Mouttet ayant l'une des prébendes de
Cpers égale à l'autre, ne fut point au ca?
, . .
,
.A
�2
d'opter; & après lui, ~re. Ver.rion Chanoine
plus ancien fit fon OptIOn fur la prébende,
ci-devant pofiëdée par Mre. Brun. En voici les
[ermes:
» Les Geurs Capitul ans pour ledit Mre. Mo ut » tet, ont déc,laré n'y avoi,~ p,as .lieu, à l' op~
» tian pour luz, attendu qu Ji JOUIt d une des
» co-prébendes, lui réfervant' fon ancienneté &
» fa place.
,
, ,
» Ledit Mre. Vernon, en deladrant fa pré» bende d'~ntrevigne & de Pipioles à opré ,
» oinfi qu'il op(e fur la co-prébende de Cuers,
,» vacance par la ré/zf5nation dudit Mre. Brun.
Nul doute aux termes de cet atte, que Mre.
Verrion eft devenu le Succeffeur à la prébende
de Mre, Brun.
A peine fut-il en poffeffion de cette prébende, qu'il s'agita contre Mre. Mouttet fan
Confrere, pour faire procéder aux réparations \
néceffaires à la voûte & à la charpente du Sanctuaire de l'Eglife de Cuers , réparations qui
avoient occafi,onoés un procès en 1777" entre
les co-Décimateurs & le Chapitre de Cuers pout
favoir à la charge de qui elles devoie~t être
faites.
L'Arrêt ordonna qu'il feroit fait rapport, pour
COnnOHre a quoI ces reparatlons, l;IlonterOlent,
leur quotité devant faire prononcer l' opligatioIl.
envers les uns, ou envers l'autre.
Au lieu de faire procéder au rapport les co ..
Décimateurs, & le Chapitre de Cuers s'occu ..
perent d'un arrangement; Mre. Verrion allilt"
à celui de Mre. Btun; & Mre. Moune, ji~
1\
,
•
, .
•
. l'
l
reparatlon.s lJirent lnIks at! ' corn
d -;
"
'
pte u! IChapI_
tre d,e C u.ers qUI y faifoit procéder.
C e~ dans- ces circonfiances nue M
V'
, f
'
7
re ~
ernon elgnc:lnt de meconnoÎtre "'e '"
Ù
"
\,;
qUI seron paff6
pre eura nequele le S Juilietll 81
M' '
.Br Il El ion p, 'd ' fi'
&
i
,contre" re.
,
fi' e eC~ï eUIt ,
contro Mre. M.outter ' . , ~ux ns ~u 1 ~eul' fU>t enjoint de 1 faire
pro ebler 1auS~ repa~atlons dont [e trouve [ufcept! , e e anétualre de l'Eglife Collé .iale de
la VIlle de Cuers tant de c"'ll cl 1g
d l C
"
- ... es e fi VOûte
&, .e , a harpente
nUl avment d
é l' - ,
\
4
,
OOlr ( leU: a
}
anCIen proces, qu'au, refte de laditè h '
& a\ d e'fatH qll ,'11 lUI, ,fera permis deC 1lirpenre,
c. •
\ r
, , es 'e'
latre
JaIre a ,tes frau poUtr ' lé rnostant d r
L
,
1"
elque~ cont~alllte Ul feI a 1axée avec folidaire Contre lef{;dIts "Mre.
fi' Brun & Mou'ttet
. , & néanmol' ns qu "1
1
~,ro1t dau Il:apP?rt préparatoire & defcriptif de
etat es leux,
Telles font les fins de [a demande • •
Le /apport )uJlifie que. ces ~épara;ions [qn t
leg
memes
que -cdIes qUI avolent donn'e 1"le •~l
\ j'
,
a an(fén procès. ,
:
.
,Mre. !3run, en vertu de.. [on accord, appella
le Cha pure d~ Cu.ers en garantie.
'
~he. Mou~tet auroit pu Cuivre la Inême voie '
~ ;~u ~ur é~lter, \ln c.i~cuit ~&: faire CQUtt , PliO:
c.el) , do. offrit la moItIé du prix des réparatIons le concernallt, des IraiS du rapport &
des dépens de la . Requêre. "
,
1
Cette offre fut refufée •. Mre. , Verri:on, .suc.
ceife,l:lrtde Mre. Brun, & oonTéquemment coDé~lmi:teur de Cu~rs prétendit qu'il devoir avoi r
J e lilell
1
en partlCU 1er. AInfi tOUt ét ' ~__ • &
fi
01 t Illlli .
les
"
1 {;
1
,-
�•
4
r ' l'd
contre Mre. Mouttet pour, lui re1,a 10 ~1al h rge de la tota l'Ite d es reparatlons.
'
'h
D'eClma'
Jetter. a.C a t"et répondIt
que
caque
,
'
M re. M' ou~·
ayer feulement a proportion de la
teur dev Olt p
"
,
D' '
~
"1 recuellloIt & qu entre co- eClmadune -qu J
' r l'd' ,
•
'1 n'y aVQit point de 10 1 Ite.
teur,
l
,
d
A
'1
8
"~entence du Lieutenant u 13 Vfl d17
' 2,
"
't l'offr..e de Mre. Mounet, éboute
'qUI reçOl
'1' , 1 '
·
V
'on
de
la
folidaue
par Ul rec amee "
re. erCl
M
C'
d' ' , la aarantie de Mre. Brun, contre
laIt rolt a l : ) , ' C ' 1
"
't de Cuers foumls a Ialre es repara.l
,
d' M
1e" Ch api r e
la
portion
competante
au
ltr ' 're.
tIons pour
.,
Brun ;' la condamnation des dépens 'lUlt les
're '
1
qualItés.
Mre.
•
1
J ,;
'
S
Verrion a appellé ,de cette ente~ce
1
" § I.
& . dont la fiabilité n' dl: , ex~orée à aucupe variation" c'et1: s'annoncer défavorablemtnt.
.' ~~r, la folidp,i rl pourf-t!Îvie 'c optre .l\1r~. Mouttet J fuppofer~Ït q,ue celuj,-~ ' elt , plus~~i.9r~ r able
que le ChapItre. On fent \e vuide de cene
alfertion, qui cache un~ in~e~tion oblïcTu~ ..JI~a
1. J'd'
M
1\1 outt(jt,
I.J
J
,11
..... 'U
10, 1 aire contre l ce.
ne
{éroit
autre
que de lui faire [upporter lé! 'rrortion cump~t~q~~
à ~re, Brun, ou a~ Chap.iH~ ,con fepré~nt~nr ;
malS e!l~ devl~nt OIfeu[~, /~,pperf1ue ,& >?~ PJ~ re
tracafiene , des que ~e Chapltre offre [a pait. des
répârat~~ns , , q,u'îl co~mence I~e: r~parer " qu'il
eft en etat cl y fOl;Jrn,l,~, ~ qu~; p"ar conniy~n~ce
avec Mre. Brun, & , a la fulte de ,ion offre fa [0lidai~-e
,a. été attr~bllée contre .l~ ~hapit;e
rantIe Integrale qut le met mOInS à décollv ù t.
~"nobfla~t ~ette a{furance " M ~~: Verri6n pré-'
fere la fohdalre contre un ~e.~l prftl.c~li<;r ~ plut ôt
que contre un Corps. Que Ion appréCIe cette
conduite!
'
Ainfi avant & apres te . PlOCes & la Sen tence, Cttte offre & cette obligation refpeétives
de Mre. Mouttet & de l\tIri.1Brun, ou du Chapitre de Cuers ayant exiflé, il n'y avoit lieu
ni à plaider ni a appt' ller de ' la Sentence, &
Mre. Vercion a introduit & ,pourfuivi fan s
.
intérêt fa demande. '
Cette hn de non-recevoir prend un plus grand
rélief, quand on voit que Mre, Vert'ion à lui même divi{é l'aétion contre Mre. Mouttet &.
COntre le Chapitre.
"
En effet, l\1re. Ven-ion induj(it Mre. Brun
à traiter féparem~nt avec le Chapitre de Cuers.
,
B
1;J
4
!ùi
1
Meffire Verrion eJI r{)n~ intérêt dans fa
, , demande.
A quel but tend fon aétion '1 A ce q1!l€ par
l'infuffifance de l'un des débi'teurs, l'autre y
fupplée & te repréfente.
. ,,
Or, Mre, Mo.uttet offrant de payer fa m?1tle
dés réparations, ' & le Chapitre de C~ers ~tant
obligé .I.llême.:avant l'inflance, n'aya~t la~als, refuté d6 payer:là fienne , l'ayant offerte 1, pulifq,ll au:
'ourd'hpi même il n'appelle~ pas de , la..: Sehtence~,
~ù- ,eft le rifqu,e couru p~r, Mre., V ern~n: / ", n
On poudOlt [oupçonner la! . [olv.abùlte d u,
Chanoine, de
Mouuet:-'.fi . l"ou v~ur ;
fufpeaer celle d'un Chapitre, corps llumuab&
1
Mr-e.
5
ma::
,ga- .
Jl,.J
.,
!
1
L
'-
1
~
,
,
�6 .
•
11 p"roJeta ~n accord qui fût enfin c~nligné dans
une Délibération prife par ce ~hapItre ; on là
fig~ifia' ~ M~e. Mou~t,et pour f.voÏr s'il vouloit
adh~~eC, lequ..el .declara par fon aéle extra_
Judiciaire du mOlS de Décembre 1777 p ( dans
nOtre fclé, ) qu'il çonfentoit à l'adopter, pOurvu
qu'~n -,m,odilia quelqu,es articles q~i ,lui paroir_
foient blelfer les droIts de fon benefice. Il fut
intimé à Mre. 'Verrion, alors Econome & COllduéteür de cette affàire.
Avant même l~ téponre de Mre. Mouttet, on
s'étoit hâté de faire procéder à l'enrégiftremenc
de la Délibération du Chapitre de Cuers, à
laquelle le Chapitre de Toulon donna [on vœu,
Mre. Ven'ion étant Adminiftrateur, & qui plus
eft , député avec
, Mre. Garnier & tous les deux
préfens & fignataires à cet aéte d'enrégiChement.
Or par les claufes de cet arrangement, il
étoit entr'autres r dit que le Chapitre de Cuers
payerait .une parçie des réparations dont s'agit.
Mre. Verrion qui les rejetta fur le Chapitre de
CU,ers ) a donc perifé que c'étoit à lui à fàire la
panie de ces réparations ; il a donc coo6déré
ce Chapitre repréfentant Mre. Brun , comme
en étant débiteur particuculier ; il en a donc divifé l'aélion ; & pourquoi vient - il aujourd'hui
reclamer , par fa folidaire , que Mre. Mouttet
foit reîpun[able de toutes ? La lin de nonrecevoir n'e(l- elle pas puiifante?
Après ce premier accommodement dont on
fupprima dans l'enrégiftrement un article trè~
el1èntiel, qui préjudicioit a l'utiliré des prébendés, il Y en eut U11 dernier vifé dans la
r
.
7
Se1fer'fCe, par lequel te Chapitre de ~uers
fut entiér~ment chargé de toutes les rép~,~'a~ions
compétantes à Mre. Brun ~ & avant celili-là
'
Mre. M outtet avoIt egalement terminé fes con ...
tellations avec le même Chapitre, qui fe foUmlt
à faire auffi tou~es les réparations le concernant; il
remettra ès-malO de M. le Commiifaire [on ac.
cord particuljer, qui rapproché de celui de
Mre. Brun, confeillé par Me'è. Verrio,n , lui
attribue beaucoup pl.us d'avantage. Cette piéce
pour laquelle Mre. Mouttet travailloit dès 1,77,
jufiiliera en outre que tout litige cefià , & que
loin de votlloir plaider, Mre. Mouttet ne chel:choit que la paix depuis long-temps.
1
.."
9.
1
,
J
l ,I~
\
•
Entré Co-Décimate,urs il n'j a poînt d'aJion
foliClaire.
•
Mellire Verrion a fuccéèlé à la Prébende paf.
fédée par Mre. 131'un fan prédéceifeur , fon option le juftifie pleinement; dès-lors il eft devenu
fon fucce!feur , & en cette qualité il doit [atisfair~ aux, charges que Mre. Brun a négligé
d'acquitter. C'eft avec ces chdrges que le bénéfice 0.1 la Prébende de Cuers lui eft obvenue ;
dès-lors il ne peut s'empêcher, foit par luimême, fait comme repréfentant Mee. Brun de
contrcibuer aux réparatiolls du Bétléfice. Les deux
Prébendes de Cuers, y font fujerces : IJ faut
dooc par ce principe d'équité que les Ioix &
l\:s Auteurs nous retracent, qt:le chaque Co#Dé-
,
•
•
�,
8
.
9
» raient réparées; mais à l'égard des Décima» rtl/rs ,e~t~'eliX , il ~fllllJConteflable que l'aaiôn
)? eft dl;ife e ~e ~rou" & ne peUL jamais être
» exe~cee joltda lrement. C'e~ ~Îl J? rincipe du
), ~r?lt auq~el on l~e pè!:lt .fe ' r~fu[er que l'ae)} . (100 , quoique fO!ldatre de la 'part {du créao)J
€ier eH nécefl:'aireénenr divj[ee entre les co-dé-
proportionnellement à la dîcima,teut coorn'bue
.
.J./
'il pl)fiè~e.
'"
me
l' '
la
. p~qu1 . 1 raIre
proe e'der à ceae reparauon,
, ,
- o,l! l'
le miniftere publIc da vérita_
C . ~ allte ou
ommun a"
r. lidaire contre les
eux Cot l'a Ion la
r.
l'
bl
el!~en
&: elle peut l'exercer lUr une
Déellnateurs .' P ébendes arbitrairement. Cetre
r ur les deux
f
"cl 1
ou ,11 ~
, fli
d la conceillon
e a totaaaio~ ., ef,lA 1 e et), e r le fervicè de l'Eglife
lité 'd~IS. dllnes l;s ' h~~~tans ; ayant un droit [ur
con~enue p~r ce droit ne fauroit être affoil'umverfahte
,' .
1es Eècléfiaftiques
peu,
'.
r
la
dlvlfion
que
,
l
b
pa .
'c.'
dans la fuite parmI eux;
n avoir lait
h b'
vent e . r l' d'
mplie envers léS a Hans,
mais cette 10 1 ltedfe
de leurs droits 'de proé dépen ance
,
r
comme, u~,
1es D e'cimateurs ne fauroient "1le
dl VIS
prtete 1~
, fc rd ire entre eux, parce qu 1 S
prévalo,lr de la a 1 a cle dont ils ne pOllrroient
rouleraIent dans u,n cer cun doit contribuer aux
h a,.
r
.
& parce que c
,
Jorur , \ propornon
, . d e s fruits qu Il retire.
,
,
h
o arges ,3
d l'Edit de 1695, erabht ces
L'artIcle 2 l , e
1 fd' Dé
1 diftinaes, ( voulons que e us
deu~ reg es
1 r eux où il y en a plu)} cl1nat~urs . ), ~?ns es ê:re contraint folidaire» heurs, pUlnent y",
1,a..'''''L"JU ,w,hI~.
c.q,f-/i !ublU4 .pu UfU~·.
,
"me~t/.J
, t..,:
4 de fes œuvres, pag.
M COChlll au tom. ,
1 e.
.
' artlc
, 1e d e l'Edit en ces
termes;
648
explIque
cet
~ .
i' 'l'attion pour les réparations peut etDre, ~OUI.
» 11,
des
eClma ..
» fuivie [olidalrement contre un d
'nzjlere
1
1
: .
» biceurs, parce ql]e. ce n'ell; pas en leur faveur
» q lle la lüliditë ,éû ~tablje '; mais uniq~e~ent
» en ,rav,eur du crea~~l~: ' & ql!~/i Fun, âgifTo~c
» . ~olIdalrement c~nt~~e 1aut:e! , celul -c~ a~lro1t
» ·a [on . tour [oIIë:laJrement COntre celUI-là 'ce
. ' ,. .
..
'" » ,quI , <?pererolt un CirCUlt d'aéliohs , qui leS fa'i» rait ' ~ornber ég'a lement l'un,
1'~utre. \ "
. Duperrai 1 en fo'il traiêé du ', partage des fi'uirs
l'
*'
1
'1
\
:
),)1
)} [oient
'
'1.
,)) ea
»
)
»
»)
l), &
~eyx;'.qA~i, J?{~~~i1~q~~lt 1'?~lig,~~}es, ~~~i~11a~
teurs aux -reparatlOns -& .a fOUfLlll: 'les Ofne)) mens, peuvent! atiâquei.. c· ~l~/1tul. leur p1aÎc
» -fa"uf ' Îon reéours "Contre ' 'les laurres Dêc'i&jâ ~
» téu,rs, ~ :lpr~tcef~ :;, \;'io"hiÀ4:'m'~iduntu't' ~ "II.:
» N'Y A PLUS DE S'o t'lDftÉ. . . l',"r:
La {olidité, n'appar""r ièiit ; Ibi!-ê ;;gu'au ' publ'ic "
~onrre les ?écimateurs ,:!3< jf~1i's ~aux Décimateur~ parml eux. l,a raifon en eft [enfible. Le
public cl un droit fur l'univerfaliré des fruies; &.
J)
r'
, ,(1.
» roiJJes qUI ont un mt ret q ~
'
,teuf , ~l:1i . pa!t~ge~t le~ ~qitf ~~r qllotit~s). il
facde de faIre le r~galen~ent .& la rép'af'ti.
tion ' entr'eux pour' les chafge~ ), c'elt touJ6ù rs
aux dépe,~s des gros Décima~eur:s. , [q,Ît pour
1'« por,tion congnie , [()it pour les réparahô~s,
oà 'p,o'lir les ornem,~ns ,; l.e- 'p'ç rr'ion'naire , r &.
s
,
que de la part u ml
» teurs ) ce ? eJ" l'Ed' d 1695
ou tout aU
' Z'
fUlvant
lt
e
,
p
» puv lC 'la art des Curés ou habitans des . a» plus, de
,P
, é"
ue leurs Eghfes
'
A,
des aén~.6c~s, pag:I~3, ,aW\' « q·u'a . yJ a ~<1l!.~J
» quefols dans une ParOlfIe plufieurs Dédma ...
1
l
,
1
C
1
•
1
�II
10
& limité
D écimateur à un droit reRtaint
h
caque
d
'b'
d es ré- '
'
h
Pre'bend'
e
.
&
comme
e
Heur
a caque
,
.,
.
. chacun doit y fourmr a proportion
paratlGns ,
'
-,
d' .
.
e 'r qu'il retire ; c·e!t cette con Hlon qUl
d es IrUl S
.
, -à la folidaire; pul'Ccque 1a d'a'b
Inn Utlon
rdePlugdn~e
e doi-c attirer la diftribution
des• char-•
e a lm ,
1'.
1" non un Co .. Décimateur les lupporterOIt
ges , 11
••
1
.. é
tout~S , "taudis' qu'i~ ~e renrerOIt &que ,;- mOlt!
du ~ Bénéfice ; cette Idee fouleve,
pre lente une
ab(u;rdité monfirueuCe.
,
.
'
On peut enc:?re confulter l~-de{fus Demfart
v'o. Uécimateqr 'n° .. 13 & 14 , & Jouffe fur
l'Edit de 1695 ,page 134. Il Y a encor~ le ~a
metlX . A'; rêt rendu ' contre M. le Cardl~al de
Poliqnaé: dont ' Me. Piales rappelle. les clrconCin ' fûn
Traité des réparations
tom. 1.
r
•
• •
t an ces
pages 4 1 7 , 427' 44 6 {X fUlva,nte.s, qUI }u,gea
'laque Co-Décimateur devOIt contnbuer
C
que l
"
.
"'1
auX réparations à proportIOn d~ la dlm~ qu 1
re~~v~ir , , & qu'il fn'exifioit entr'eux ~uc,une
folidit1'
,
..
On t~ouve 'dans les Arrêts notables recu~llhs
par 1\1,."de ~c:gu~e to~. 1~ page s?· un preJ~ge ,
ab(olumént conforme a notre queftIOn. Il déCld.a
que le Chapitre d'Hyeres 5ç. .les Dames RehgieuCes, de. rAobaye ' de St. Pierre percevan~ la
dîme aevoiënt .payer leur parr de le~~s f0rtLOn~
l & âl~ir,es.. c,harges, & Y contrlbuer a
proportion de$ )d~mes que chacun levc: .(\ , Hyeres
comme ailleurs, la J?rande dîme eft dlvl[ee eot.re
le Chapitre & M. l'Evêque. Ch~cun ,n'acqultte-t-il pas fes .Charges féparement & a propor, .•
...........•
•1
_ J ....
1
r-'
1
f
, . ,
cong/ue
1
tion. On pourroIt citer une foule d'exe 1 ~
femblables dans la Province.
mp e;:,
00 a verfé au pr,ocès une Confultatl'o d
P' 1
.
Il
e
Me. . ,la es q,UI ramene .les principes propres à
la mat~ere, a laquelle Il n'eft pas polIIble de
rieo ajourer.
Enfin
de r
la a
DécI
.
t l On
. les articles '6 & 7 , a
du mOIS d~ Mars 17 8 3" font Précis & topiques.
Cette LOI nouvelle dlffiperoit au beioin 1
brouillards que l'ou tâche de .repandre far l'Ed~~
de 1695'
Le 6e. article porte que: cc quand le tiers
» concernant tes Décimateurs excédera le tiers
» du revenu du Bénefice, la Communauté te
ra
,
de l' ex,édent ,,' fauf de s'en rem» l avance
» bourfer en principal & intérêts fur le tiers du» dit revenu pendant les années fubféquent es
» jufques à entier paiement, & ce nonobHan~
» tout changement de titûlaire.
Cette dlCpolition renverfe de fond en com.
ble ~e fyfi~n,1e de ~re.' Verrion , qui prend la
~aJfI~ qualae de ners , qui prétexte exercer
1actIon de la Communauté ou du Minifiere
Public, pour objeéter qu'étant au lieu & place
de la Communauté ou du Minlfi:ere Public
ayant la folidaire contre les prébendes & fu;
les, fruits des prébendes, il doit égaleme;t l'avoir
aUJourd'hui <-ontre Mre. Mounet & contre Mre.
Brun.
Des que le tillrs des fruits dl affeB:é pendant
les années [ubCéquentes, aux réparations faires
dans les années antérieures, ce ne [ont donc
pas les fruits pafres ; mais au contraire les
o
1
�11-
fruits préfens & à ven~r .qui font chargés cles
réparations; & fi. cela a lIeu, nonobfiant toUt
changement de titulaire, il fuit que le nOUveau
pourvu devient débiteur non per[onnellement
mais ju[qu'au . con~urrent du t.ier~ des revenu;
du Béné,fice ; tl {Ult que les fruIts a percevoir y
{ont {ou mis , 'que le Bénéfice ea redevable, &
que le nouveau titulaire {e trouve réellement
débiteur, Cauf [011 recours contre [on prédécefièur , qui ayant perçu les fi'uirs ~ [an5 acquitter les charges, en ea [ubfi.diairement tenu.
Un principe fondamental, inconteftable &
convenu ~ ea celui que le Bénéfice pafiè Jau
titulaire avec [es charges , tant anciennes que
nouvelles; en[orte que le nouveau titulaire en
ea re[pon[able. Les fruits anciens étant con[u~
més, ceffent d'être fruits & de pouvoir con ...
tribuer aux charges. Ce n'eil: dès-lors que [ur
les fruits pré[ens & à venir, que l'on peut fe
' venger des réparations qui auroient dû être
faites; le procès verbal de l'état du Bénéfic e
ne procure au Bénéficier nonveau poffefièur que
l'avantage de ne pas devenir débiteur per[onneI,
& d'avoir une garantie contre [on prédéce[eu r
qui a négligé le Bénéfice.
,
L'article 7 , veut que « lorfqu'il y aura pIlI» fieurs Décimateurs [ur la même Paroifiè, ils
» feront tenus folidairement de la contribution
» ci-deffus fixée, (au! le tecours & la répar) cition ene,.' el/X à pt oporcion de ce que chac'un
» poffédera de dimcs.
Ce texte n'dl: pas énigmatique; il veut qu.e
la folidaire foit attribuée à la Paroiife; malS
quand
"1
"
1J
qua.nd 1 ne s ag,l t q~~ de.: l'intérêt privé des
décunateurs au cas qu Ils [oient plufieurs fur la
même . dî.~e, .il ordonne que le régalement des
charges folt fau; que fi. l'un a payé pour l'autre
il ait fon recours contre ce dernier ' en un mo~
que la ré~artition des charges s'effeàue entr'eux
à proportion de ce que chacun poffidera de dîme.
Si donc Mellire Mouttet ne pofféde que la moitié
de la dîme, formant fa Prébende, il ne peut
' être fu }et qu' à ~a>:er la moitié des réparatiom ;
& fi. 1 autre ,molue de cette dîme appa rtient à
Meihre Vernon ~ comme formant aulli fa Prébende, il doit' donc fupporter l'autre moitié des
réparations.
Envain infiil:e-t·il à fa fautre qualité de tiers. Le fucceffeur a un bénéfice, n'eH point un tiers.
C'eil: un vrai Bénéficier tenu des charges de
fon bénéfice. Mellire V errion décl~re par fon
option qu'il a fuccédé à la Prébende de Mellire
Brun, tout ea dic à ce m'o t qui It! confiitue
vrai titl:Jlaire & ~ès.lors foumis aux charges.
PI~s inutilement excipe-t-il qu'il n'a poin t
occaûonné ~ s'il eil: permis de s'exprimer de la
forte, léS arrérages des réparations qui auraient
dû être faites avant fon entrée, & qu 'à l'époque
où elles auroient dû avoir lieu, les décimateurs
falidairement obligés à les faire, dbi vent au jour·
d'hui être pourfuivis folidairement.
•
La répa~fation ancienne étoit véritablement à
la charge de Mellire Brun & dè rMeL1ire Mout~
tet; mais quoique obligés -Colidairement enve rs
la Paroitre, il n'y av oit poiDt; de folidité eutr· eux, c'efl-à-dire que chacun de voit p~er fit
D
•
•
�\
•
14
portiOn; or la portion ou la ' ~t.tte concernant
MelIirè Brun a été tranfmife à, ion fucceffe.llir
qui fuivant toutes les Loix eft re[Fonfabl e de~
obligati6ns de (on. prédé~elfeur,. pui[qu'elles
l'afiraignent au tIers lot ou a la troliieme partie
de fon bénéfice de6:iné annuellement à fatisfaire
auX charges 3n:éragées. 0 r cet allignat ou cene
réferve de prendre [ur [on bénéfice une portion
déterminée pour acquitter les charges anciennes ,
prouve dém~nfirativemeD~ que le fuccelfeur eft
garant du f~lt de. fon pr~déceifeul', & refpon ~.
fable des reparatlons ancIennes ,; devenant alors
l'image de MeŒre Brun, il ne peut pas plus
intervenir de folidité eIltre Mellire Moueret lX
Mellire Verrion 'qu'il y en avoit entre , ~e{lire
Mouttet & MefIire Brun ~ parce qi"Je dans toUtes
Whypothefes chacun do~t. payer fa. P?rtion des
charges & qu'une fo.hdlté les fauoIt ro~17 r .,
comme nous avons', dIt, dans un cer.c1t: d.ou ' d
leur feroit impollible de fortir.
~
Pour faire . fentir le vice de cette qualité de
riers un dlIemme le développe ' à plein;' ou
Melt:re Verrion figure comme 1imple particulifr,
ou comme intérelIé.
S'il . eft {jmple tiers, i1 ne lui appartIent ..pas
d'exercèr l'aél:ioQ publ~que, il n'a ' pas même le
fimple vœu d'un habitant 'qui devroit 'le r.efét~~
à la Communa1alré , feule tapable de 'réclamer!;
uri fUrticulier 'ne'- pouvanti ê'tte écouté feul.'1 &
Mefiir.e Verdon n'éta'nit pas '~même habit~nt ) ",
S'il- figure ~mtlie intérefie, c~ n'èfi ' 'q,t)~ e.n l fa
qualiréde fucce~ur ou de vrai co.déà mateur ,
& dè$.t-lors touta " folidair~ citre entreJ (qd-4'léêilo
(
.
.
15
t11at~1I~S i allons plus loin :. &. d'apr'ès fon fy llênJe
raifot1tlOns. Mellire Vernon pourroit-il rend re
le [ort, de Mellire Mouttet , diH:érent . de <;e qu'il
le [erolt, fi !a Communaute ou le Mlllifiere public ' attaqtlOlt Mellire Mouttet.
Après ' avoir -tàtisfait à la totalité des téparado~s ". (cl la ' de.ma.nde de la Communauté)
p~t 1eff:t d~ la fohdalre prononcée par l'article
2 J de
EdIt de 16 95, &. par l'article 7 de la
déclaratIon de 17 8 3, MellIre Mouttet doit avoi r
par la d,j~polition des ~~mes articles ~ fon recour~
~ontr~ l.autre co-deC:l1nateur; en[one qu"auJour~ hUI attaqué r.ar la COll~munauté, il exer ..
cerolt f~ns contre-dIt cette, aébon de recours ' fu r
la Préoende de Mellire Brun , polfédée maintenant l'ar Meffire Verrion fon fuccelfeùr ~ afin
que chacun paie à proportion de ce qu'il poffede
de la dîme.
'
Or 'celui-ci peut-il · par fa d~mande interrompre cet ordre ~ y innover, rendre l'aél:ion
d~ Mre, Mouhet illu[oire, fon fort plus fatal,
tx le [où mettre à' tout payer, quand la Communauté' & le Public ne le ' I?ourroi'ent pas
eux-mêmes? Et 11 d'après ~Ot1 ' aveu il agite
l'aétion de la Communauté '; ne repré[entant
& n'a yant pas plus de faculté 'qu'eUe> il fall t
qu'à l'exemple de çette rt:Jême Communauté;
il lailfe à Mr. Moutte:: [on recou rs envers
' l'a tHre Prébende, que M re., Vçrrion tient ,
& qui doit payer. Sa fauflè qualité de tiesr
Ife ft placeroit donc pas 'à un rang plu s
favor'lble; & la folidai re introduite cont~e l'tIre.
MOùttet qui doit avoir enfuice fon recours fu r
•
!
,
..
�1
•
16
la Prébende d,e Mc: V err~on s' éva~ou~~oit .p.ar
cette aétion recurfOlre qUl en établIt l ~nutll1té
& l'injufiice.
Ainfi fous ·telle face 3{ fous te.l rapport que
l'on veuille confidérer cette quefhon 11 eft certain que Mee. Verrion ne peut rapporter au·
'Cune folidaire contre Mre. Mouttet : que cet
adverfaire faififfe bien le mot que ce font les
fruits qui doivent &;- non la. perfonne. ~r
n'ayant point profite des frUlts de la Prebende de Mee. Brun ; ce fon't les fruits aétuels
de cette Prébende qui doivent fournir aux ré.
.
paratlons.
A tout ce que nous avons dit, il eft un
fentiment inné dans l'homme & gravé dans nos
cœurs, que chacun d~it con,~ribuer ~ux charges
à proportion des frults qu 11 . perçolt; & t~ut
titulaire fuccédant à un bénéfice fuccede en meme
tems à l'obligation de fubvenir aux charges a~.
ciennes. De là Mre.. Mouttet
en conclud qu. 11
,
ne peut être contralOt a payer qu; pr?poeAtlonellement à fes avantages, &. que s 11 n a eu &
s'il ne poffede qu~ la ~,oitié de ..l~ dîme : il
,
ne pent êt~e foumls q~ a. la moitie ,de~ r~pa
rations; des-lors la fohdalre demandee lOdlque
un fyftême infoutenable.
9.
III.
D'après les titres & la ~atu~e de~ deux prében.
des il y a encore mOinS lleu a la folidaire.
Ce dernier moyen-devient fuperflu fans doute, '
apres
,
,
,.
. 17
apres ce qu on a dIt; & d'autant. plus inutile
qu:en fuppofant Contre la vérité que le! béné~
nces font dans une Gommunion .entiere · il
c. d ·c
. vemr
. à," un Régalemenf
'
ne
Jau.
rOl pas moms
&
divlfer la diine , pour arrivef 'à la J répàrtition
des ch~rges <tué.. chaque ·, Bené'~cier doit fupde ce qu'it err pofIed"'"
mais
.
Porter a· .proporuorY
fi'
Il.
/. '" ,
cette dIVI .1On ~1I deJâ effeêhiéé par les titre-s &
par les falts.
Par les titres, puifquë 'Il Statut de 13 06
crée les deux prél:>endes dans le lieu de Cuers ~
Ecclefiàm .verà , de -Coreis affi'gnant & unLUn;
Df!-:4BUS P~EBENDfS','& eam ex nunc
umant & annexam effi ,volunt Canbtzicatibus
duobus. .
tL.Vi
,
Le Statut de '13 2'1 confirmatif du préCédent
prononce
en quelqQe
forte anathêine contre -ceux
•
,
A
qUI meconnoltrOlent la dI!l:inétion des douze
prébendes unies aux ' douze Chanoines dJ ) Chapitre ae Toulon dont ' deux font fur l~ terroir
de Cuers: f/iddice~ nUAS PREBENDAS in
Ecclefiâ de CoreÎs;
Quan~ ~os titr~s déci~ent qu'il y a deux prébendes dlfimétes, Il eft bIen fingulier qu'on s'effarée d'infinuer qu'il n'yen a qu'une.
Par les faits d'une exécution non interrompue cette difiinétion a toujours lieu.
I o. Les prébendés nomment féparément aux
Bénéfices, ou conjointement; il Y a preuve au
procès de cette divifion.
2. o • Chaque prébendé a fon Fermier & fOll
bail particulier avec faculté de réunir les baux.
Il y a auffi preuve de cette divifion.
I
. ~
m
E
•
�1.8
\
3~ 1 Ghilq~ . .prib~~dé ,e~ fmpofé, féparément
dans les Régiil:r~s } \J~es decllne,s..l\:'1,el?e pr~uY,e.
~ 40. Al.\ffi tépfl[~fI:1~nt cha<t'r.~ ppclp1ateur les
paye; -AnêlIle Wt:~ye,i.
(f
l
"
"
"
50' Les pr~bçPqcs, ~Pre. CJler~ Ortf, t~~:fe tepfJ.rl
rément pour !',l!).~~~~ge qe lepr~ u~eIl:efiçe~ t~,
fait _de M!e.. ~ruH;Jfiu.;t;h"' 1 4~1. ~ons ?~c.e s ·,~h
de Mr~. Vernon;.~a~ht , l'J ; v~n;t; ~u fal't. • ~
60. Mre. Vernon a renvoye 1 anClelt ;F e.nUlel'
de Mre. Bru1\., ~ t..'!nd~s ). q~e Mlf" Mqutfet i
• d'!
! -1:
i ,1
f ~ 1
gar
. e e filen.
"
"
•
'7 0' Le,s préb~n,qf\s qUPf~u:~~ales en q~ant~t~
produi~nt , plus - qu , ~n0111S. Hl' .l,~~agu~ prehen e
fuivant qu'il fe renc(:>ntre u1?"ff:;r: ler , ~lus ,C(JU,~
~ageux ou moins intéreifé. Nous. Ju{h o~s, qu'à
un prébendé le Bén~fice rrocur,o,t 23 00 hVl &
à un aUf~e 2400 bv.,. . l' l w.
, ('
go. Ch~que d'éç~m~t~ur p~e; féparément à l'E~
glifel de Cuers fa portion d~ ,~c~~fges.
90. ' Enfin dans toutes les rép~J11tions l~~ paie~
mens ont ,été divifés.
' ., '
Pour abattre ces titres & _ces faits, Mre.
Verrion cherche à équivoquer f4f l'a0: e de , ~on.
dation de la Viêairie de q\lers; malS l'obJection n'eft pas de bonne foi. ,?n ~çait ' . & les
titres dépofent que lors d~ 1 ereéhon ~e cette
Cure il fallut donner des bleps en dotatiOn. Le
Chapitre de Towlon & le~ prébe~dés s'~n dé·
femparerent, lllais il fut dIt qu~ ce f<:r?lt f~l1s
préjudicier à la penfion que l'umverfallte de ce_s
biens faifoit au fieur Prévôt, lefquels deme~.
reroient affea~sin folidum aû paYqllent ,dl·
celle: ainfi la folidité n'interviI?-t que des deux
1
1
/
19
prébe~~és, & de ~a ;Vic.a,i.{!e 4~ Cuers ~nv.~(,s
le Prevot ~ l~on amc Rr~benq~~ pwmi eu~. ~es ri-tre~ .C~11{htutlfs ~es prébendes condamnient la
[~h?l~e. Cetteo.bJff't~on a ét~ plus longu(:b'i'ent
refutee dans n<?f p):~~ffi~nte~ defenfes; Qn ~ 'd 'y
arrête~a p,as & on ?e dira rie~ non (plus ' des {ignatures . Ifolees de ~fi a( ....
'dévoués'aM
- fJhano!rŒ's
"7
re.
Vernon au certl cat que M. l'Archidiacre refufa
d~ figner comme co~~~e à-l~ Y~,rité. Nous y avons
~e~ondu: ce q~~ n?us venons de dire, démontre
eVldemment q~ 11 11 Y a pas ii~t1 àrJa [(tIli r1 ':11' fIA. - ...
.
d'"
- .
'1' ~... "l 't'\ t!Q:
tre ~o- ec1t~at~u~s, foit par la loi ~ f~i':- par
les tItres 9UI dlvl[ent les prébendes, divifioA qUt
la .p:oF~nt en excluant ?e plu.s en plus cette
foltdtte, parce que tout ce qui efi difilnB:
{e f~utie?t p,ar l~i - même . &.p.'efi ,a.!f.enri cl rien. '
D apres 1 opuon . de Mr~. VeHion , d'après
une foule d~ pleces communiqu~~~ & d'apr~5
re~ a~~ux; Il con~~ qu',il eft. ~ ~,q"\l fe déclare
IUl-meme fucceKeur à la prébepdq PH Mre. Brun ,
d~auta~t qu'il, e.Q convenu , q1!l)e jMre. M-outtet
n a pomt opte: par cela feu~ fucoédant au Bé~
né~ce ~ il doit fuc~éder aux charges. L~ table
qUI fUIt notre dermer ·Mélll.oVe~ l'indique lumineufement.
La place au Chœur elt un cho[e difiinéte ;
c'ea
, .un rang que donn{! l'ancienneté , ,& qui
na nen de commun avec la . prébende. Aù{fi
dans notre rabl<! des prébendes, conforme à çelll~
que Mre. Verrion a communiqué, vé rifie-t-o n
que Mre. Milet a augmenré de place au Chœur
que [on ancienneté lui donnoit ~ tandis qu-'il a
gardé 5;{ qu'i,! ;t fur l'es deux, tables ·la même
prébende de Roquebaron. Enforte que Mre. V eru
J
�2I
2.0
réguit:ment
ou
'la .'i-ip:artition des fruits aI't l'Jeu
l
'
avant es repar.atIOns , afin que chaque Ch _
naine ' n'y. contnhue
I1roportion des HUI
c ,a
:1
• r
C
. . rru'à
tS
qu'il reçoIt, 'e~. le cri confiant des loix. On
défi~ Mre: .y errWll de fe démêler de cette obj~~lOn. ~Jl~l met en p~uffiere fon exception d'indlvlGbl}lte,' fi ContraIre al}X faits de la caufe.
Notj~· JU~lfions c~rre divifion par une multitude
infil.ue d",aaes ;. & n~ fufiè que par la propre
optIOn, dl; Mre. Vernon dans laquelle il prend
la Prebende vacante de Mre. Brun
t d'
. l 'ft ' M
' an IS
qU'lI al,i ~ are., Mouttet celle qu'il avoit,
cette dlvl{ion . ferOIt démontrée.
'
Cette caufe inré!e{fe particuliêrement tous les
~hapitr~s qtIÏ fe dirigent par la regle que nous
Illvoquons.
.
Nous ofons dire que c'eŒ ici un fait de
cha9ue jour. Ne n~us arrê~ons qu'à ce qui fe
pafie . dans le ChapItre d'AIx.
La : dîll1e~ie de Rogne . appartient à deux
Chanomes, & fe diŒribue en deux Prébendes
n'ayant qu'un titre fpirituel.
1
,
A lfires il y a _aufIi deux Prébendes fur une
feu.le _ dîme, à ,Meyrargues ,
Rians , &c.
A préfent demandons à Mre. Verrion fi l'un
des Co-,Prébendés de Rogne vient à mourir
ou à réfigner, l'autre co-Prebendé payera-t-il feul
toutes les réparations à faite? Car c'eŒ-Ià. où
aboutifiènt fes exclamations. Ne feroit-il pas révoltant, & odieux que le fuccefièur pût rejetter
toute la charge fur l'un ? & à quel titre celui.
ci doit-il fupporter la . partie desrépârations affeaées aux fruits qu'il n1a point rétirés. Par
F
rion fe tourmente envain pour faire réformer
une Sentence marquée au coin de l'équité.
CONCLUD comme au procès, avec pIus
grands dépens, Sc pertinemment.
,
)
REINAUD, Avocat.
.n
•
l
1
,
EMERIGON, Procureur.
MonJi.eur le Confeiller DU PERIER,
porteur.
•
~ap.
r
. ....
j
N imprimoit ce Précis. quand Me. Verrion
a verfé au Procès , plu fie urs pieces qui le
condamnent; & comme il ne peut y avoir que
des fuppofitions en faits, & des faux raifonnemens qui puifiènt en dériver, il a pris adroitement le parti de ne rien fignifier , fans doute .
pour furprendre
; prévenons les indu étions qu'il
,
peut en tIrer.
D'abord nous -ne fairions que nous répéter,
de dire que le titre fpirituel ne décide rien ,
parce que ce n'eft pas ce titre qui fournit aux
réparations, mais les fruits des Prébendes que
la dîmerie donne. · Tous les co-décimateurs n'ont
qu'un titre fpirituel , mais ils ont plufieurs titres
de Prébende; & pour fe rapprocher entièrement
du fyfiême adverfe, n'y eût - il qu'une Prébende , qu'une dîmerie indivife, il fuffit qu'elle
appartienne à deux Chanoines , pour que le
régalement
O
•
a
\
�•
•
22
cet exemple fenJible on touche à l'extravagance
de la propoGtion.
.
1°. Mre. Yerrio!l a co~n1\miqué une fup_
olique des Prieurs du Pnéuré de Cuers de
'16 8 . Contre les Confuls & . Communauté du.
dit lieu.
Cette piece lui ell abfolument contraire. D'a...
bord elle nous enfeigne qu'il y a prufieurs
Prieurs. En[uite la contefiation étoit entre deùx.
Prieurs & la Communauté qui fairoit excep~
tion pour la Jqlidaire. Enfin on ne voit pa!;
qu'il fut queftion de folidité; & fi les Prieurs
fe réunirent à ~ette époque , c'eft pat cette
faculté très - arbitraire qui engagea auili Mre.
Brun & Mre. Mouttet à fou tenir les droits
de leurs Bénéfices qu'ils auroient pû défendre [éparement_ ~
2. 0 • On voit un certificat du CapifcoI & Adminifirateur portant que lorfque Mre. Verrion
préfenta: fon comparant le 13 Avril 1782.,
il ne pouvoit y avoir que 4 Capitulans.
Que veut-il en çonclure ? que M. l'Archidi âcre fut iadigné de ce qu'il ,oloit demander ?
Et que les trois autres Chanoines fe la.ifferent
féduire & entraîner? Veut-il encote nous faire
entendre que fi tous les Chanoines avaient pû
affifier au Chapitre , fan comparant eût été
blâmé ; on lui accorde ces' conféquences qui
ne font pas fon éloge.
3°, On lit ,Ulle quittahoe du 9 Avril 16 38 ,
~ntre les prébendés & la CQrnmunauté de la
fomme de 49 liv.
On ne fait pas de quell~ caLlfe cette fomme pro-
3
•
'd
~~ ~ ;
'•
r " t :z.3
.,malS ce1' qu ~1 ya de certal' n
Il.
.
, c ,eu
que
1011 VOit toujou rs '.}es ' Pti~ul-'S & l
r.,
•
, 1
fi
,.
a ~om OlUnalr~dt~ éJ.- uruql:la:'qrcr ~IJJl~ges, eatFe lefquels la
[a 1 H paurrc:l1t aVOIr heu ' & fur' le · . 1
,
r ' ,
"
tOU t es
Pfleurs
pay~t., _mR 'lle ln aucune 1 fotidit è- . ils
payenJ comme ,-dewlllfpaniculidrsr.. n011 [oP-l '·
IZ.~
..r
'c . W 3 u es
" 'qlu peuve~ le .' laire qu.itttt.ncer ) conjoil1telp~nt dans le m:eme aétf. . J ~.
, r ' ;..J' . ,
4'!·
' ) Une noniination
d~ ' M;t 'ft
GublL-t
'
•
• ~
ç.
" " , coPr~eu"r . de ,C.~~r~ 4tH nommé en ' J7S oÎ ,' à la
P-revoté dU~lF .Iwo .; Mu . . Sib6n '; d'Olt Ton
veut peUit-et:~ co~olurr e' , que les Flébetfdés
ne •nomment
pOInt feparemelRir .Q ~I -Bénéfice
'.
\ l'
"
d , .
'
pour
arnver a la pre~eo ue , In.dntifib,jlité. -Cet ' f i
.
.
M '
a'<...te
au cont»alre, atterre
rd. ~Ve f ri0n
jzp vo' .
.
.
' ~
tel
cO'mlnent : ' i . '
"
J r. r .. f'
.J
. Il nous, a ' [Ig:n.itié CD: ' m«m~ tén1ps les provluons')de ,Mre. SibQn .; Il .tanfie par 'fes termes ,
que ·M.fC". Gll'bert, C'o-Préb~ndé ,. notnt'n1l J vêri_
t~b!emeil,t Mrru \, Sib~,aJ; mais.. . ~lJe l'atl~r~. coPre-oende , (Mre Vlal) aV€).}lt ll€>lllmé f Oh autfeEcc~éfiaftiqu~ ,C Mre. BéJin: ' ) Cette divifion qUI eft prt:cI[emenc · eJn · ee:l-a la 'Sare -de
I1Qtre . fyfiême ~ I "dé.~olut~ .irà lM. l'Evêque le
p(j)uvolr de la ,oollatlon; -i1 n'y a qu'a . en rapI;D'rter .les ,paroles. P?ur îe·. pèrfuader qtJ'i 'cette
epoque, 11 Y eut deux Rén'VtninatioDs di/tincte:. &. oppofées " pu.i,fq&l~ dârts . 'ce divOrëe
la.l nOllunination [ut · dévolllè tlà~ ..lUtdirlàire ~
"
.
,
-
1
cplLatiQ & OTrmimadar difyWfitirJ, P·AT ft 0: '
NlS .L>I$CREPANTlaUS" .. ad no~' rat;'one)
dignbtati~ 7loftr~ Epiftopalis jfertù:zére digno.f
•
1
�-24
î untur tibi prœfaco, Magiftro ,P-etro Sibon ( .. '•.
cewrimus, ,& d,(Jr1.(ifTIlJS &- ex co plenb jur'e
OB ,~JSCREPANT.I~~~ P~T~ONQ~UM
p ('(JYÙi;m}~s.
~
,
c ~ .
,
', Ne faut-il pAS .êrre .Impnudecc .que Ide Qom-
mJ4di~~',f:r ceç.ce 1~t~~def :r~ec:e ,qui expljqu@ la.
premie-rç } & lltU11 i:J.e:~rUlt . ~e"lfom.d en ~ comble
l'objeéboll de Mre. Vernon ;Cl ellr fi Mre.
SibpI) a é(é ®Mmé. par "M Hi HEvêque difcre'p.amibl!s( Patponis,. , n'efi-i~ pas :fenfible que
\chaque. Préb€ndé ~vD~t DOlpmé ' féparemel1t ,. &
dès-lor;s la divi!ion que nous !outenoll§ n'efielle Jas incooteflable ,?
' ~ ,'~'
5 . JS'ur . le cer.tiliçat des : CIDo[uls de Cuers J
foumis aux tiers .Ae ..la 1 épararion des cloches,
& qui rejettent l'autre tiers [ur les Prébendés
de Cqe~s ' , on oei l~pit point l qu~k ayent ofé
certifier \a folidité entr' CI:lX.,. ~parce que ..dtacùir
a cont~ibué propor,tjonnellemeot au'x charges;
il ne s'agit pas ,bon plus , ,aujourd'hui,' de la
réfeétion d~s Id pcnes-; en temps .& Jieu. no-us
y rçl?on~rons fi.J~l1.J I)OJJS an)que. ' Il faut don~
meJttre 'le certjJfi~atl de côté.. . ,,' ..:
'.'
6°. Il faut çp ~ir~ autànt qe la quittance
de Mr.e. Mou~te[. 'jlfl!<:evant ria )moitié des fra·i.s
dll Brqs:~si par Ipi ,cqnjointvnenécfourenu avec,
M~e ..j ~qJn ' COI\~f~ ~e Chapitre de Cuers. Il
fe ~onç~e Îlng\llier qu'O)l fe , prévale de cette
piéc~ . qu,i exc\ut,'..lit~éllale*n.t Ja •.[olidité " 'puifqL.f'e\le P/touv~ q!le c~acun a pàyé . fa portion;
& s'ils,tè fon,r"jo'nts Jpdurd'éfett,(ke wl1fs Bé.
néfic.es '.J
UR, a6te libre & . dè\ ~mpl~ èog:
venance.
j
1
i
<
,'ea
/
.
25
7°' On ne dira rien fur la lettre des ConfuIs ~ Cue,rs , touchant les Cloches répondue
p-ar natTe clnquieme réflexion.
.
. 8°. On a e'ncore communiqué la nommination de Mre. Merle à la- Chanoinie du
Chapitre de .Toulon, vac':\nte par la moit de
M~e. T~urn!er. ; & ~n fe feet de cette piece
a 1endroIt ou 11, efi dIt, « que Mre. Gandal» bert a d~c1ar~ l'option n' êt~.è néceff'aire par
») rapport a lUi,
attendu qu Il ell: à la col) prébend~
d'Evenos, fi ce n'eft qu'il !fera
1Y ,le premler des dèux Chanoines co-Pre'bertdé
» audit Eveno'S » ; d'où Mr'e. · -Verrion ' infere
que la primauté doit faire · changement dans les
prébendes, poet rendre aujourd'hui . Mre.
Mouttet fuccefi'eur de Mre. Brun.
Il fa~t avoir l'œfl bien perçant ,' pour y apperc~voJr une telle conféquence 1; & on figure
d'autant plus mal à fe fervir dé cette nomminatiQn, ~oLlr tenir ce langage, "que Mrè. Gan dalbert déclara expretIemènt ne vouloi,t point
changer de prébende» D'ou il fuit vis-à-vis de
tout homme penfant , que la primauté refervée
n'eft autre , que celle de l'ancienneté pour la
place ou le rang entre Chanoines; mais (cela
tie touche en ri~n à ra , prébende que Mre.
Gandalbert conferva, comme nous l'avons établi plus longu~ment ddns n~s \ précédent.~s· dé· '
fenfes; la Prébende & l'a ', piac'e d'ancienneté
étant deux . chofes difiinétes & : entiérètl'Îent
oppofées; on voit mêm~ dans cet aéte ' qu'il
n'y 'a aucunes' 'Prébendes & notamment belles
.
G
•
�2.6
de Cuers indiquée~ ' par prelr~iere ,& feç,onde ';
au demeurant c~e. défignauqn s y renCOntre ..
roit .. elle
il [ufIic qu~à l'exemple de Mre.
Gandalbe~t, Mre: Mouttet ~it,. dédaré ne Vouloir pas opter,
voulOir, gard~r fa Prébende, pour qu.e Ion ne pu1.ife 1 a.ppell,e,r le
[u,(;el1èur de 1\;1re. Brun, Mre. Vernon s etallt
reconnu tel.
,
. 90' Nous arri~otJs à un petit ,trait de, fineff'e
qui ) n'édifiera pas la Cour. ~endant proces, Mre.
G~rt1i~r cfi mort. Le Chapltre de Toulon procédant aux options le 20 " Juillet 17 82 ,en
ab[en<;e ' d,tl , Mre. ,Mopttet, .Mr e• Verrion i(~a
gina de fe dfre ft~ond. co:PréPendé ~e ,Cuers;
j~ fir plu~; a fon , lll[plranon '2 on, dlfhngua la
premiere & (econde , CÇ>-Pregeode d É~enos.
Mais- on [em ce que vaur utIe ,.parel~Ie ail;uce.
Et p,?urquoi tles autres optiom aqci:nn~s ~
tnoder-nes u'empon8ijt-elles pas , ç~tt~ me1}Je mdl,~
cation . c'eH: donc un réavifé tardif; J'ailleurs
très-(u;€rflu~ p~ur , ?o,tre . quefiion l3( qui , ne
fert qu'à décél~r 1~ gente qu~ v~x~ Mre. MOllt-
&:
té t.
"
,
Enfin Mre. Verriol1l Ce prévaut 'de la
délibération prife par le <;hapitre de Toulon/
au ntOiâ de Septembre 1777, pour avancer qu Il
n'y a qu'une Prébende , p,uifqu~ ,'efi ainfi que
la délibération en parle~
1
, l I.
Mtlili cette dé~ibération efi elle-mênle contra·
dia~ire; & DQUS force .de recourir aux tip'es
,
anCl~ns. ,..
.
J
'
•
EIJe efi cc;mtradiB:oire , puifque le narré
10°,
l
,
27
'f1l~ntiortne de )"atifier les artiël~s qui ~él:lvel1t
ÏJ1térellèr les Prébendb tlauels " mais enC0r'é leurs
fùrc~fJel11'S ; &t. le plutiel fait afièt Centir qu'il
'y a plus que d)lin Prébendé, & confèqUemmem
plus qu.e d'uyé Prébe~d~. ,
Le dlfpofiuf de la déhberatlon n'efi pas moir1s
intelligible. Il Y ell: écrit j que le Chapitre [e
joindra aux del!lx éo-Prébendés• ... & plus bas
LaiJTahl aux Prébendés aauels; le foin de terthiner
les articles contentieux.
.
Gomlnet1t Îllécbotloître cette pluralité; qtiand
I~ délibération elle-même nous l'appr-enu ; & fi
dans la l11ême ' délibération 01) a par illâdvertallce
parl~ de la Pr~bende, c'ea une équivoque
fuffifamment expliquée par les autres olaufës,
d~ la même délibération, & pll1s 'invincible/hem
cotrtbattue par toUs les attes d'options où il efi
padé des deùx Prébendes de Cuers, &: enfin
làns réplique par le teXte de toUs nos Statuts
qui font des titres irréfragables &: refpeétés, &
qui en ont formés deux.
,
Ert fubfide de cès raifons f rtous communiquons
l'atte d'option de Mre. MouHet eft 1712 , lorfqu;il hlC>nta à la dîmerie de Cuers, dd,h!:l, lèqyel
les deux Prébendes fon~ étlot1cées fans dllhnttloil
de prel11iere ni de feconde; laq~elle option efi
[emblable à celle de:: Mre. V érrloh , & encore
âttt!fiée par la difhibution pO'rt~e dans taus les
baux. En outri noUs fignifions un cerdficàt de Mre.
Gafquet,Curé de Cuers,duquelil t~fulte que Mre.
Verrion à payé féparêment fa portlOn à la Congrue
appart~llarite audit Mn~. Gafq"fc.; ces preuves
•
�2.8
elltalIëes doivent enfin dilIùader Mre. Verrio n
de [on fyfiême d'indivi6bilité. Si nous n'avions
pas tant d'avantages fur lui, nous dirions que
l'indivi6biliré repugne même à la folidaire; car
n'y ayant qu'une Prébende '. il faut prendre les
réparations fur rous les frUIts qu'elle produit .
& cette perception fe répandant fur la totalité
de ces fruits, prive Mre. Verrion de fa part )
l'oblige à contribuer, & par-là elle exciud la
folidicé.
Ajoutons une derniere déclaration qui nous
infiruit des démarches que Mre. Verrion tint en
1777, pour commencer & finir l'accommodement
entre le Chapitre de Cuers & Mre. Brun. En voilà
plus qu'il en faut pour répondre à des miférables
objeaions, pour faire voir que Mre. Verrion
a éèé le meneur d'œuvre, qu'il a lui-même adopté
cette divi60n contre laquelle il fe bat vainement. Car n'exiita-t-elle point, comme il dl:
démontré qu'elle fub6fie , il n'en feroÎt pas moins
vrai & conforme à toutes les Loix & à tous
les princjpes, que dans un bénéfice même rion
Jivifé, il ne faut pas moins procéder à un
r~galement, & à une répartition avant d'en '
venir à celle des charges , afin que chaque codécimateu r ne contribue qu'ci proportion des fruits
O ll des avantages qu'il retire.
CONCLUD comme au procès) avec plus
gran,ds dépens, & pertinemment.
REINAUD, Avocat.
EMERIGON, Procureur.
Monfieur le Confeiller DU PERIER, Rap.
porteur.
BRIEVES
OB 'SERVATIONS
Mou TET •
Sur le Précis de Mre.
POU R Mre. VER RIO N.
M
ESSIRE
M~uttet vie?t de communiquer au
moment meme du Jugement un Précis de
28 pages. Il a voulu fans doute par-là mettre
Mre. Verrion dans l'jmpofibilité de le réfuter.
On va pourtant le faire en peu de mots.
la. Pour divifer l'aétion de Mre. Verrion
Mre. Mouttet s'efforce de divifer le titre. II an~
no~ce ~n con[équence page 1 à la Cour, que le
Pneure de Cuers auquel la dîme du terroir eft
atta~hée forme eu::, prébendes diflinaes & féparees. Cette affertIOn eft pourtant démentie par
tous les aétes d'option où il n'eft jamais parlé
de deux prébendes. Mais feulement de deux co -
1
A
,
,
�,
•
2
prébendes. Le tableau de ces aétes eft joint au
procès.
2,0. Mre. Mouttet p. S' ofe a{fur~r que ~a Sentence du Lieutenant ~ donne la fohdalre a Mre.
Verrion contre le Chapitre de çu~rs. Ce(a efi
faux. Cette Sentence n'accorde à Mre. J?r un fa
garaptie contre ~e Ch.apitre de Cuers 9ue pour
la portion des repa.ranons du Santtualr.e. Elle
ne l'a fait porter III fur le ~locher, .nI fur les
Cloches qui forment t~n obJe,t . auffi l1nport~nt
que celui du Santtualre. D a~lleurs .elle n elt
point acquiefcée. pa~
C~apl~r: qUI ~eut ell
appeller. Enfin Il n a JamaIS et~ quefh~n e~
premiere infiance de cett: garan,~le. ~n ~ aVOlt
jamais dit à. Mre. Vernon 9u Il plaIdol~ f~ns
intérêt. MOlDS encore devraIt-on le lUI dIre
pardevant la Cour, puifque la contefiation élevée par Mre. ~outtet a.u f~jet de l~ folidaire
lui a occafionne des fqus tres-confiderables.
30' Mre. Mouttet fai~ figure~ page 7. Mre.
Verrion comme ayant prIS la prebende de Mre.
Brun &- comme étant devenu [on fucce.Deur. On
n'a ceffé pourtant de lui démontrer que les deux
co-prébendes de Cl,lers , ne formant qu'une feule
& même prébende, il étolt impoilible que Mre.
Verrion eut plutôt fuccédé à Mre. Brun qu'à
Mre. Mouttet. Si celui-là pouvait av?ir u~
{ucce{feur, ce feroit Mre. Mouttet qui le fermc
devenu, puiCqu'il a pris l'ancienneté de. la 'pr~
bende & toutes les prérogatives dont JOUlfTOlt
Mre. Brun.
4°. L'article 21 de l'Edit de 1695 ~ dit Mre.
Mouttet page 8, en prononçant la [olidité contre les Décimateurs, réferve le recours des
1:
~
uns contre les autre. Nous ne l'
'.
Il'
M
M
avons JamaIS con
tene.
re.
Outtet
après avoir lait
C·
1es rép ,
.
ratIOnS, pourra IncoPteftablement
a·
exercer [0
recours
Contre Mre, Brun , ou' lere S hé..
•
fltlers n
malS non pas CPntre Mre. Verrion qui'
!
ni [on co-obligé, ni fon co D' ,
n a éte
"
eCImateur
10rf
que 1es reparatlOns à' faire' r
r.
'
\.
lOnt lUrvenues A
moment ou ce dernier eft entré dans 1 p,u
bende de Cuers, il a trouvé M
Brun
a reC
~ re.
&
M re. M outtet, Happés l'un & l'
{olidiré. Il a donc pu la dem d autre par la
"
an er contre l'U11
& contre I ~ autre. D ,ailleurs'
n"
'"
,H1 d' 'fibl
lon aCllon etOIt
11vl lp e'b'. parce, ,qu~ le titre du Prieuré
de a re ende ] eteIt auŒ.
ou
.50. ~ais? ajoute page 9, Mre. Mouttet CochIn
n a.-t-Il pas dIt qu'a régard ' des co' D'e"
cunateurs entr eux ~ l'aérion fe divifc d d '
&"
e e roIt,
ne peut erre exercée folidairement '1 0 .
{ans doute, il l'a dit. Mais en le d' ~
Ul 'l'
,
1
llant I
~ a. v,ou u parier que des co- Décimateurs, ~ooblIges ~ co-débiteurs, tels que M. de Polign~c, qUI pendant douze ans
ne s'étoit
'
I
& , . C'
,
pas
P a.lllt.J
11 aVOH JaH paffer aucun rapport
malS non pas d'un nouveau.. pourvu qui a fai;
co~ltater la dette da,ns 1; rems pre[crit par la
LOI, efi devenu vraI c:e~ncier, & ne [e préfente pa~ comme co-Decl1nateur, puifqu'il n'a
enCOle rIen perçu.
~o. Il n'e~ 'pas jufie, nous dit-on page 10.,
q~ u~ ~o.Decl1nate"ur paye toutes les charges
du benefice. Non [urement. Mais il l'ell qu'il
les paye avec ce1·
.
,
UI qUI en a partagé les fruÏts
& ~es .revenus, puifque ce partage .n~ pouvait
aVOIr lIeu entre eux qu'après l'acquittement des
•
�,
)
4
charges & réparations furvenues dans le Cours
de l'année où le partage devoit être fait. Mre
Mouttet devoit donc obliger Mre. Brun fo~
co-Prébendé ~ à mettre à l'écart toutes les années le tiers des fruits du bénéfice. S'il , ne l'a
pas fait, c'eft [a faute, & non pas celle de
Mre. Verrion qui n'avoit aucune infpeétion fur
cette Prébende, & par conféquent aucune action contre les co-Prébendés, qui non feulement ne faifoient pas les réparations, mais qui
plaidoient même en commun pour s'y fouf,
traIre.
70. L'article 6, pourfuit - on pag. 1 l , de
la déclaration de 1783, qui dit que la Communauté pourra fe rembourfer des avances
qu'elle aura faite pour caufe de réparations
fur le tiers du revenu pendant les an12éef [ubféquentes jufqu'à entier payement, & ce nonobf
tant tout changement de titulaire, ne renverfe-t-il pas notre fyftême? Non, nous n'avons
jamais contefié que la Communauté put prendre fur le tiers du revenu de la co- Prébende
de Mre. Verrion, les réparations qui ont précédé fon entrée en lad. co-Prébende. Mais dans
ce cas là, Mee. Verrion ne payeroit que
comme garant & caution, & en fubiflànt la
folidité, il la feroit fubir lui-même à Mres. Mouetet & Brun, comme étant les [euls co-débiteurs
des réparations. C'eft ce que Mre. Mouetet ne
pourroit faire contre Mre. Verrion, s'il était
attaqué folidairement par la Communauté. Il
eft étonnant que Mre. Mouttet ne veuille pas
faiflr la différence qu'il y a entre celui qui paye
comme
comlUe garant & caution, St celui qui paye
co nHne vrai débiteur.
8°. T~ut ce q~e dit Mre. ~outtet pag. 17,
pour prouver qu ~l y ,a deux tItres, deux Pré ..
bende,s ~ deux Pne~res dans l'Eglife de Cuers ,
dl dit a pure perte. Tout eft confondu&.
l'0{l'édé p~o indivi(o par les deux co-Prében'dés
ou, c~- Pneurs: ,S Ils ,nomment au bénéfice, ce
dOl,t etre conJ0Intem~nt" c'eft - à - dire, folidazrement. Leur nomInatlon peut bien être féparé~ quant à l'aéte, ~ais j~mais quant au fujet;
&. dei.lors, elle eft neceflalrement conjointe ou
fol:?air,e. C'efi-là une vérité qu'il n'appartient
qll a M re. Mouttet de méconnoître.
9°. Nous ne. comprenons pas pourquoi Mre.
MOUHet s~ obfil11e à prétendre que la folidité
prononcee proprlls termlnLS par ' la fondation
de la Cure de Cuers fur toutes les charges quelconques du Prieuré ne doit néanmoins frapper que fur la penflon du Prévôt.
Si telle avoit été l'intention du Chapitre qui
a diélé lui-même cette claufe, ne nous l'aurait-il pas appris? Auroit-il eu befoin de dire,
que QmnÎa & fingula jllra diai Prioratùs feraient fupportés folidairement & par les coPrieurs & par les Vicaires, s'il n'avoit eu
en vue que la penflon du Prévôt? Qui dit
tout, n'excepte rien. D'ailleurs la folidité ,
quant à cette penflon, n'avoit-elle p:lS déja
été affez expliquée par le Chapitre qui avait
permis au Geur Prévôt de la prendre, ou filf
1
• •
•
•
B
•
�6
,
,
les c.o-p",ieurs, 01,1 fur le Curé ? Quand les
difpolitions ~'un a~e font cla!~es? ~-t-on he.
foin de les In~erprecer? Et n etoIt-11 'pas natur.e-I que le Chapitre .qui ét oit I.e m~ître & le
vr~ prop.riét~tire des bIens, du Pneure -de Cuers
plllt eu Jes partag-eant. ".~n rendre les Ch~rges
foljdai'r es; enfin la foh~lte entre les CO-Prleur~
ne uaît-elle pas néceffalremen~ de la poiTellio n
par' indivis étahlie par ce même aéte pro in.
divifo, & de l'unité du titre?
A la pag. 19, Mrè. Mouttet affeéte de con_
fondre fon ancienneté dans l'Eglife de Toulon
avec celle de la Prébende. L'une ell: pOurtant
bien diftinéte de l'autre. A la mort de Mee.
Brun Mre. Mounet a eu non - feulement la
p.remi~re place au Chœur de notre Eglife , mais
il a joui en mê~e"'\tems de. toutes les, préroga_
tives attachées a la premlere co-Prebende de
Cuers, & dont ledit Mre. Brun jouiiIoit lui ..
meme.
A la pag. 21, il nous demande fi nous croyons
que les Chanoines du Chapitre d'Aix, qui font
co-Prébendés à Rogne, à lftres & . à Rians,
[oient folidaires vis-à-vis du nouveau , co-Pré.
bendé " quant aux réparations que ce dernier
trouve à faire aux objets attachés auxdites Prébendes. Nous répondons affirmativement, &
nous défions Mre. Mouttet de nous prouver
le contraire, à moins qu'il n'y eût parmi eux
des ufages & des concordat~ particuliers qui ré ..
glaffent autrement l'acquittement des charges"
ainfi qu'il y en a au fujet de l'exercice du
~
•
7
droit de Patronage qui, au lieu d'être exercé
conjointement &. I{olidaircment par tous les coPrébeffd6s ~ l~ell: ~u conrraîre par le plus ancien " ou le preml'er:. Gl1aque Eglife a fes Loix
& fes ufages.
2?
A . la pa,g.
~ .1I.of~ ~ncor~ rep.r~cher à Mre.
VerrIon d aV~Hr Im~gIne & Infplre la difiinctian · de premIèr ,B( de fecond co-Prébendé d'E.
venos ou d~ Cuers. Ce reproche n'eft pas fait
de bonne fOI., Voyez le taMeau des options· il
efi au proces.
,
. ~nfin,' pour faire voir que les charges font
dlfiwguees, & , que chaque co - Prébendé fupporte les [jeunes féparément, il a la mauvaife
foi de pr-oduire un certificat d'un Curé de Cuers
avec qui il cft lié, d'apres lequel il femble vouloir infinuer que Mre. Verrion paye lui feul un
Curé ~ & que l'autre eft payé par Mre. Mouttet.
La véri,é ell: pourtant que chaque Curé ' retire
la moitié de fa congrue de chaque co-Prieur.
Ici nous fommons Mre. Mouttet de noull pro duire les quittances! des Srs. Curés de Cuers.
La Cour ne fera-t-elle pas indIgnée en voyant
tant d'affertions ha fardées au moment même du
Jugement? Ne le feroÎt-elle pas encore plus, fi
elle fçavoit que celui qui les avance a occaGonné
ce proces & tous ceux qui l'ont précédé par fon
obfiination à fe refufer à toute efpece d'arrangement? Enfin fon indignation ne feroit _ elle
pas à fon comble, fi elle apprenoit que ce co.
Prébendé a déja retiré du Prieuré de Cuers audelà de vingt mille livres, fans avoir, jamais rien
,
�S
employé aux réparations c1udit Prieuré? Tout
cela eil public & connu par tous les Membres de
l'Eglife de Toulon & de celle de Cuers, & nous
défions bien hardiment Mre. Mouttet de prouver le contraire.
PORTALIS , Avocat.
l . . . . ,·~ l\:':'
I~
Il'-'-'' "-\
{.u
,~
1I~,,-J
[f,
CL ({uT"- 0,,-;t-
0...
J\.", ~ "--,, û
Ç)o~f
JJ.......1'0i:c;
J,,-,. (",
0
GRAS, Procureur.
/
Mr. le Confeiller DUPE RI ER , Commif
faire.
L
~
t;-~
•
"
•
2~' e.c..
i . . . 'u.{ 1''''- (~\T~ 1 1L<..
i~
l'~ a...... ~I c..('~\·1d J:- C",J.·l~v..r..-;"\A
h.u\ ....
Co..u..
o-\.\.
1
....
0..,'1::
''l'~J'''f'().l..y
7 /,<-,.
'J
H r --
~
1
1"
d- ('o.."""".
0 ......
1
cf., (O,,~
<~\J~ 1
VJ....
. , ....
<A.t ,( ......n....f/ f
Ç)~!, (. .... P--
,j'n,':'o...1U-/
r
c.o.,l:d ....
JILl'
Ç),,,-,,\.L.
F,. .~r..'wJr,,-(
~ -r.=r.'<.,
r ("""
le ~ ..,. . . J,- r o...U<J~"
f... 1'-,-"".( ~ (0...
0.<>.
1"'(,,"-" k....-l'
~ ma,ft,..r ["u
, . . . . tclf t'-"<-
\'~I' c\,' o.k';,,, J:-
dt::) '4 1. {....: -r::;,.., . . J~ c~ '.....1.9.u
1 o."t.:.u.
....,'- tt,·<.. ,,,,,'- •.)<.~-,
<.I4."'1't.:
Ct..
SI\..
r~~'lfIT
cr...
fc;;r-a- ~·-u.If'
t:~"Jo..<. r.:"".... (":"~~"'\J-''''''
t.,,-- 1
V
(j...)
(u-f- ci"::) ~~ c9.y
",-,,,u, 0.."--11'.... (o~(
(',-,.e... Ç)~ , v...
,
"
{<>-.J- ~( Ç)""(~Ju..v- ..lS..... 6... C'"" ""'- fe"'i"'--)
c.... --r::;., &, (.... "d:JL/l1J.... d- r<?~
d ...... <>- ~ i"--G." (. ?
V',,-,,,,\.l' (?...... (o..v.1: ~~ l1.t.'« (?....,.1';: G......::> c....... ,... d:.J"" 7
(0:>-
"'-
I 10 /l\/Iv...)
'" . .1:
(6' if
l'A:
...4.. n...J.A.) d -
t' o..\Jj~"UJd:..-
. .t.
-
D,5·
é:v ...j"",
lu..
1.,-~,,-t--f' {u.-, TU~
..
�S
employé aux réparations c1udit Prieuré? Tout
cela eil public & connu par tous les Membres de
l'Eglife de Toulon & de celle de Cuers, & nous
défions bien hardiment Mre. Mouttet de prouver le contraire.
PORTALIS , Avocat.
l . . . . ,·~ l\:':'
I~
Il'-'-'' "-\
{.u
,~
1I~,,-J
[f,
CL ({uT"- 0,,-;t-
0...
J\.", ~ "--,, û
Ç)o~f
JJ.......1'0i:c;
J,,-,. (",
0
GRAS, Procureur.
/
Mr. le Confeiller DUPE RI ER , Commif
faire.
L
~
t;-~
•
"
•
2~' e.c..
i . . . 'u.{ 1''''- (~\T~ 1 1L<..
i~
l'~ a...... ~I c..('~\·1d J:- C",J.·l~v..r..-;"\A
h.u\ ....
Co..u..
o-\.\.
1
....
0..,'1::
''l'~J'''f'().l..y
7 /,<-,.
'J
H r --
~
1
1"
d- ('o.."""".
0 ......
1
cf., (O,,~
<~\J~ 1
VJ....
. , ....
<A.t ,( ......n....f/ f
Ç)~!, (. .... P--
,j'n,':'o...1U-/
r
c.o.,l:d ....
JILl'
Ç),,,-,,\.L.
F,. .~r..'wJr,,-(
~ -r.=r.'<.,
r ("""
le ~ ..,. . . J,- r o...U<J~"
f... 1'-,-"".( ~ (0...
0.<>.
1"'(,,"-" k....-l'
~ ma,ft,..r ["u
, . . . . tclf t'-"<-
\'~I' c\,' o.k';,,, J:-
dt::) '4 1. {....: -r::;,.., . . J~ c~ '.....1.9.u
1 o."t.:.u.
....,'- tt,·<.. ,,,,,'- •.)<.~-,
<.I4."'1't.:
Ct..
SI\..
r~~'lfIT
cr...
fc;;r-a- ~·-u.If'
t:~"Jo..<. r.:"".... (":"~~"'\J-''''''
t.,,-- 1
V
(j...)
(u-f- ci"::) ~~ c9.y
",-,,,u, 0.."--11'.... (o~(
(',-,.e... Ç)~ , v...
,
"
{<>-.J- ~( Ç)""(~Ju..v- ..lS..... 6... C'"" ""'- fe"'i"'--)
c.... --r::;., &, (.... "d:JL/l1J.... d- r<?~
d ...... <>- ~ i"--G." (. ?
V',,-,,,,\.l' (?...... (o..v.1: ~~ l1.t.'« (?....,.1';: G......::> c....... ,... d:.J"" 7
(0:>-
"'-
I 10 /l\/Iv...)
'" . .1:
(6' if
l'A:
...4.. n...J.A.) d -
t' o..\Jj~"UJd:..-
. .t.
-
D,5·
é:v ...j"",
lu..
1.,-~,,-t--f' {u.-, TU~
..
�•
~I .lr ·(?".J:,~lG u.t..v
t\ "" •
1
0
< .. 11,,-'1
ru..'; v,"
v '
<>-
(. . .
<;) "'- /'
0.\'
V
~
<>-V Vv \ + S-... J;.
4'~
c.tC:::J ,-, ..~~'- . . "'.t,}-
""-u. .. _
G..II\..LJ.:J:-:- 0.....::1\-<:.- ...~ - ...
"-'<.
Ju,u,.·;fk"
êJ ... J.o..,·.,.:ko,,- D..... t6''i;'ç'' "\''' 'k'f-l"-'-
t;;~'A
'èI~_
c...,., ..1:< - ~ .. J_.J,."""
1\.01'_
oCl (o..,~
, <f- ~'<A J\..o-Jv..
Cc)IJ,~o..['·..;J t.;~ V··,..J.>I\., ..... \"'~ {'''''' u-",. ".~ &......
Cu,J,< GLu" ·CJ'.r-- o..U1....
cr'::]
o...;,...,j' JL' "'''''''- Co,~J(El
"
I~
1
\".u.
<;)"~"l.,... .:i,.....
j
c--.1:-
/I\.<>-i:.
...
tl" ·\C"k' ..J..)
fl.,I...H. Ol\...
~
~
o...~ L~oJù
.
e
r L
Q\Jo'\.
l
&......
~
/'
"
t'
fl'\.u L
\;.~
o-t...
-..,\ eo\'\...
LI'-
\,'U.o..\,f---
U.l \..
t...
t) ....
e- lu lM 0..
!y{\ <""'V ~
(?
'\.<.1,-
C-h.t.{.. f'-.
V"':I\. ~':l'''''' '
&f\A,,'
''I·U.I.(.(o ,'- ~<- <d-:>--nv 'V,,,'t-
1
2~ L
roI\.
<'0 \.
('tlll\..
~ C>..\vl::;
.e;>-"'-)(\..{'\..f1.1..:!:
JL... ~h\J\'o{f- (}t>iJ:;:GI.O.V'
r
I ..
o."'>""
Do...,\.\ rv..
fU1J\-\.'-(j,-,-,-",
Co-t- ~ o.~;..:-t, /' t.k \).tI\
Ç) ~...f.:::;--'
r
<"'1\.:;'--1
[}q
r.'uJ.o\
'lJ0
11011\.
~
. c..l1Ulu....
c~'-'I
r"'''''t:,
cfco..\' /
~.
&.""", , . . . ,'
'v....
U,
t\.~
ô....G
.
O""l\.
~""\O,V\ 1""'-- fo~o..u.~
l,
•
"/
\ .
1\
,
OUI
r
Ç}o 1,-1\...L
/..) CI
'I,) ..
,.J,-",
C0 11\.11\..IJ.1\'t..VU\
V
'[VJ-.-.e.... l.,lv..LJ
V
~I \''--L'" \, ,,'- ...... ,'-'-- ~
t L'
l \'
~
éou:t,;, <-{~u,
.
( 1'·CJ . . ."...r1~
7
"
<ll'-
<;)\', Lt.LJ
VU\: ({o,v
~V : / t",, "
('
0 """ ,'<.,.)
~'"
lu.....,)
Cù
{M't,'
1\\"~'-
C1 ~': o..uu.:t--
1'\0 '(;:''': (~\'t. cov....,,·J - ~ ,~
v
J'o,J t'~
"J"
,f.,
<Jo,..
\./\ 1.. \. cu........
"'-"
'l""'-- Cd ~ f:- \ ·u
b'. \. e.
,.t- (u..~ ~
;)..J~" . . 0.\..<>1;- - ..... ''- '\ ....",,-,t- c...",e;)
"'V"r"LÇ)~Lf--
\. "---;;:](:(~I\v....::>
J
~ I/\J"'-Il'-'-'r
cd;;:;..-
\A..'-
"C) L· __
' 11 u...)
0......
J.....:: t::. (~\).
1'10..'\
i) .. ";,,\.ctU,,lÙ, '-"--,.........
t,J'-...
(.
','-<.n\.o... I()~"VI
<..:iE::
Vcu,
J"-o....L
"\ l.<,O>..\'
1",-"",·t·
eL """,,'Ç-
1
ld~
\'LJu..Ji;3 '\~\'-... Ile? ,
""-"'-- r'C)l Le.
~ '\.0.....\
V<- {B-.
1'\.u1
Ç),,-
(
1-
JOl'..
:)"" t.(~'"
r"" '-'-(C':o;;'
'-~
' 0",""
;lI'-1\'-'U.lu...J !)l.,...
,'-<..
Ç),',.,Il\4A
C!.1
0"" (\' .... .:~ CO''' "\.1...i'\.U>..''tt.
\... l'~...-!TL.:J
0.... (.......-{
0.
~
QuJ dt..t..2
l 't..Il\.L
�(~,\.
e./'V
v' 0..\' o-r.:o';.. t.~
t • ...
<;) ......
,r"'rJJ.: c'." .... <Lt-u..,,- J'.:\t::;v...:; I,,,,,,-r,
r\..c:.. ~ Lf()O',,· .. ll\t'...e:- J~,,,, (o..{,'<. "'-.~ J Lo.J:-Lj G-. r (""
"" ...,,':.,J;
,'e i~u.k-
LA
"'n
v' ·:'w./ 'Oo,..c-
r
( ...1- l ~)
'1 ......
'D
0."<"..1:- J-
~~ <-b~
r..
r
C\~: <.),~ Lf.... Ç)~" o...v"
&...... UJ... di. .
J IA" CL,,\ Wo..... , J ~mr
'O\'\. r
J';<-.::
o.,'
r
!'> .... '- ()o.\'C::.t~o.0
1) ....
~
eo
/
-,r-;:' ."
,\ca..\"\' a.-llul,-,
(\ ....
'"
',k (0...
i "'-o..\.~
J
C'- \J t,1 v.A--'""\
i' <>-<
(
,'\....x
"'-'u..
o.. tCJl·~
lu..
u...'-' oCf-
~t.'\),-r
(C. . .,..."e- Vc..o.
(
e...
.:.l 'v- ~ <> m,..1:-
t.k-
t..L.. ((l.....
\ ,,-,e
La..y
'lA
G.. <O.r-..o.V~(''''' -""vo~ f-
' v.."\. .c:L
tA-..,
l
<-r\ r
«)
!) &.0\
t. .
cJ...-) T-JJ.-..
~ J.:~<.(.."
r
i.
Ike.,lIlCU....)
l'o./f"'.
,(<>-. ";)\.'). . IIv.J
(SoG'
r
1"'<>-'
'\.<0.,,-
<{}" ..<fr:..- v.","",
\cl"" ... ,":
0.. .......
e."o....."' ",(u;.I'.
'-~
(~'-'., ......
. de.....
!J oG'.
po.,'
~
<;) v-.
,..
i"'"
t....
1· . . .{'11A.~C
1"'OI.t:r.c- d-
C(î'{{'\....)
Ç)v-.....
p,.:. .
v
r
CCl
(t(, ...... JCA.'Vo.. ~ ov..b..'
(!OI;J, .o...[,'V\
JJÙt\..\.l-...t"
(
&.....
-
t' r
\
-(/ ""r .,'u, -
,.
L.
t>-v\.~
00.-)
,.
rt
1
,..
c......\., ....v \. _ r v..~l.
U l-
Jo ,Jo..;
(~
(J'ifJ.
.~
iiü:i.. 0.. l''''''tc n-t-J:- { "
1\
'il t.
Oo.J,o...b.......J
("(J'O"'t" 'ùu. i,<o..t.~ Ile;.
a...
..t--
Q.
r
Cd t ' <J('f-- (?c "" " ... "'-TV 1
Po, ·G.n..t-
(;. 1U.o.,,(-
Ç)~\J"1.....v, Jq, U\.l,u
-t,o.", Jo...;;(0; 1"1
l'" Jf..,
8' ,-,o, f-
.9.... (, ( (}.. . (oJ
~J().""{( (/(~
LoV,j'"
'
1"'-'
V"du\..<;) ",- •...t--- {""- 1"'-""-l,-C:::--
r
fo... )'u..."u..?
.j.
t · t.I~ ~ ""'"
cou..v
OLU-
'~t.. ~) (~ c..~j 'lJ
01:- (o-.;L..
\) . . 'V " J.: f lO, '-
i"-'-- c.
o.n' ..:e;-
lU\,.
{y
v-t-
o..;:f\~ {~(\-0
,..If{ 0',-
Ccl ov:J:i..
·
J.. ( UIl '0<J':C.J:-
b "','-'-- \J'V '-- 1" ",-,.G.:
r
((j'y Ô '
'
V/
'U,t ..,.......
,tï
G..-
/ r
oGG:-,,-\Ù c.... J,.'",Jo..,UA.,
«"'-
duc( cl...,.....
'-l'\.
1
('",J" ...
U'L)'- ["' .... ,.t
\.U.I..t-- (' 0..,'
oJ.v ~'l '~'''''--
r
""<>~«,,,r W
';)o,u:_
J-L(,u... JoV"JloèfV"'" ~ ( ~
010\.'(
i c..o..,.-t;:-
.e ~ ce;.-, ...,.., J:- "0 c>-
<;)1l--
1
J..
u., .......
,(<>.. ~'::"-I'~ kJI',,,,·<>...u...;> \""';''-
t.~ .....,
r'
0
ç"" ....
r C).'·CJo...c\,_u./ J ....,"'-
11 \ 0.., \. \. Cl \ "'--
u......
0.0'-1 '
E'......"
t
1
(~Vt'1""-" ( ...... lLo.cu.1t: (\ ..... l'Jtù ~ ll'" """"'- ~
0....
t
,
JJo~j'u-.J 0... 1"0'-''''' Q", f ((,...."
1=---Jl
r 1'71 r
; ,,,.J.' '''-1'''' €l. r"-'l f !\OIM. o...oo, ...... ...t-...
lU Co..\J" ,
E),
b'4 (.
u., ......
fU{C;-
(&,.,.J- ~ (.5" G'.
(IJ .
/? -#-l.."tl.o(t~
JL.
.9..., g."lItt!',
,
��f
,
MEMOIRE
,
POUR MefIire
LAURENT-MICHEL-EoN DE
Evêque d'ApC' & Prince, ConCeiller
du Roi en touS fes Confeils , Demandeur
en Requête du 7 Janvier 17 80 ; & ell
Requête incidente du I I Avril 17 8 J ; &
Défendeur en Requête incidente du 8 Mat
17 80 •
CELY,
CONTRE
Dom DEM PTOS , Religieux Bénédiain de Ld
Congrégali.on de St. Maur, Prieur du Prieuré
de Simiane-Les-Apt" Défendeur «D~man ..
deur.
'Ern prellèment du Prieur de Simiane à
pourfuivre le Jugement de ce procès, au
L
lieu de correfpondre aux invitations de M.
A
�•
z.
l'Evêque d'Apt de le terminer par voie de
médiation ou de conciliation, prouve qu'il
fonde plutôt fon efpoir fur qu.elque fur;prife
à la religion de la Cour, dont Il pourrolt fe
flatter dans un procès non entiérement défertdu que Yur la folidité de fes rairons.
Et en' effeC quand on aura ~ifcuté les deux
queClioos qui en fonr la matlere., on pouna
apprécier l'objet de cet e~prefl~m.ent.
Les anciens Evêques d Apt aVOlent confié
pluueurs Paroifiès de leur Diocefe aux ~oi:
nes de Sc. Benoît, à l'Abbaye de Clunl, a
celles de Sr. Viaor de Marfeille, de Saint
André de Villeneuve-les-Avignon, & de St.
Gilly, & leur avoient attribué. pour la ,defferte de ces ParoiŒes, une portiOn des dlmes
dont ils avoient la diCpofition fuivant les
Canons, & fuivant la difcipline de l'Eglife.
On ne peut douter qu'ils n'eutrent d'abord
départi que la moitié de ces dîmes & qu'il.s
ne fe fuŒent réfervés le furpIus, quand on vOlt
une donation , faite au commencement du
. dou ...
'lierne fiecle, par Leodegarills ou Laupler qUl
a tenu le Siege d'Apt depuis 1 10Z. }ufq~'en
Il z. z. , en faveur du Prévôt & des ChanOInes
.
de Con EgliCe Cathédrale qui obfervolent alors
la vie commune, de la moitié de la dîme de
ces Paroifiès , parmi Iefquelles on trouve cel~e
de Simiane. Dominus Leodegari.us,Aptenfis Epif
copus , dedit Domino Deo & Eccl,efiœ Stœ. Mana!
Sedis Aptenfis ac Sanao Cafton, ne.c~o~ Prœ ..
POfilO ejufdem Ecclefiœ, arque ~~.10n1ClS l~ commune viventibus, Ecclefiam zllzus Caftn quod .
3
J'ocarur loc,as cum omn.ibus decimis, & Ecclefias
atque medtetates omnzum decimarum iflorum
.Caflrorum quœ fùbfequemur , Caftri Crofinia.
cenfis., Cafiri Sanéli Sarumini , Caflri Lonanici,
CClJln Ca'{enovœ, Cajlri Gigniaci, CASTRI
SI,WIAN/E , Caflri Monte Ceieuco, Caflri
Banonœ, &c.
Il faut préfllmer qu'en ne donnant d'abord
que la moitié des dîmes aux Moines auxquels
ils .avoient confié le foin de ces Eglifes, les
Evêques s'étoient réfervé celui de pourvoir
à certaines charges relatives à ces Paroiffes i
& l'on eft néceifaireOlent obligé de fuppofer
qu'ils s'en déchargerent entiérement dans la
fuite en abandonnant aux mêmes Moines un
troiueme quart des.. dîmes, puifque ceux-ci
ont aujourd'hui une poflèffioo immémoriale
des trois quarts de ces dîmes, & acquittent
toutes les charges des Paroifiès.
Pour nous borner à ce qui concerne par..;
ticuliérement la Paroiflè de Simiane, dont
les dîmes forment . l'objet du procès, nous
remarquerons que le quart de dîme de cette
Paroifiè auquel la réferve avoit été réduite;
éroie fans doute revenu à la menCe ·Epifeo ..
pale enCuite des diverfes permutations qu'il
y avoit eu entre le Chapitre & l'Evêque
dans la fucceŒon des temps, & que cela
s'était déja opéré en 1 s06 , époque à la..
quelle Jean de Montaigu, lors Evêque d'Apt,
obtint un Arrêt qui le maintint dans la po[.;
feŒon de la quarte des dîlnes de diverfes
•
�..
4
Paroifiès, dans l't!numération defquelles OIl
ttouve celle de Simiane.
On voit dep-uis ceue époque pluGeurs baux
à ferme pafles .. par les Evêques d'Apt de leur
quarte [ur la dîme d~ Simian~, plu.Geurs tran·
[allions avec les Pueurs qUI avolent entrepris d 'ufilrper ou d'altér~r c~ droit, en ~ertu
defquelles les Evêques 1 obuennent tO~Jours
franc & libre de toutes charges, rantot par
des abonne mens ,tantôt en nature de quarte;
lX qui plus efi, 00 t~o~ve la feaion ~u ~r~euré
& l'éreélion d'un Vlcaue perpétuel a Smllane,
qui ne furent faits que fo~s la .condition "ex.
prelfe que le Prieur acqUltterOlt fur la dlme
& fur les revenus du Prieuré dont il jouir..
foit la congrue du Curé & toutei les charges
de ia Cure; ce qui a ' toujours été exécuté
de même depuis lors.
La derniere des tranfaétions dont on
parle, qui étoit de 1672 >, portait que l'Evê ..
que prendroit le quart de la dîme: elle fut
d'abord exécutée par le Prieur dans l'aé'te
même & dans le premier bail qu'il palfa.
Il fut' fait enfuite un abonnement traélatit
entre lui & l'Evêque qui lui quittançoit la
quarte en général. Dans l'une de ces quit ..
tances, il eft dit que l'Evêque a reçu 200
li vres pour re!l:e & entier paiement de fa
quarte. Les Prieurs abuferent de cette énon:
ciatiOn envers les Evêques fuccelfeurs qUI
avoient perdu de vue la tranfaétion de 16 7 2 ,
au point de leur faire croire que cette tran~actIon
.
tion abortnolt leur quarte à 200 livres. C'eft
par une fuite de cette erreur que les Evêques
d'Apt n'exigereot pendant long.tems que 200
livres, que les Fermiers du Prieur étoient indiqués de leur payer pour la quarte Epifcopale, e!l:·il dit dans les aél:es de ferme, à ce
réglée par cranfaaion paffée encre les ci.devant
Evêque & Prieur le 10 Novembre 1672 , exécllCée jufqu'à préfeni. Mais M. de Vaccon
ayant fait débrouiller la confufioo des archives de l'Evêché , & àyant recouvré la
tranfaétion du 10 Novembre 1677., aicG que
plufieurs autre's titres qui juftifioient que l'Evêque d'Apt étoit en droit de prendre en
nature" & fans entrer dans aucunes charges,
le quart de la dîme du Prieuré de Simiane,
fe pourvut le 29 Novembre 1748 contre 0001
TauGn, PI ieur d'alors, pour être maintenu
dans le droit & jouifi'ance de percevoir en ef..
pece la quarte Epifcopale .fur t,ous les ~ru.its &:
revenuS décimaux du Ptleure de SimIane,
franche & immune de toutes charges. Deux:
Seigneurs Magifirats qui ~ouluren.t bien ar'bitrer cette prétention la J~gerent,Ju!l:e. D?~
Tau{in ne voulut pas acqulefcer a leur decl"
fion: on plaida. La mort de ~. de Vaccon.,
fu rvenue peu après, interrompit les pourfu,tes: les Bénédiélins o?[edere?c tant ,M. ~e
la Mediere qui remplIt le SIege apres. lUI,
& qui avoit repris ces pourfuites, ~u'lls e.n
obtinrent un abonnement à leur gre: MaiS
ce Prélat, qui, en faifant pour le bien d.e
la paix des facrifices perfonnels, ne voulolt
B
�(5
pas nuire aux droits de I:Ev~ché ,.llipuIa dans
l'abonnement qu'il ne ller.oH pOInt fes fuc ..
cef1èurs~ M. d'Eon en lUI fuccédant a COrn.
pris que cet abonnement ne remplilfoic pas
fan droit eu égard fur-tout à l'augmenta.
'
.
tian du prix des denrées, Il a tenu en COn.
[équence un aél:e jnterpel.la~if ~u Prieur pour
lui annoncer qu'il entendolC JOUlf de fa quarre
en efpece ; & fur le refus des Fermiers de
lui en faire l'expédition, il a demandé à la
Cour, par fa Requête. du ? Janvier 17 80 ,
ajournement contre l:dlt ~fleur., pour voir
dire & ordonner qu'll ferolt lUalntenu dans
le draie & jouillànce de percevoir en efpe ..
ces la quarte Epifcopale fur tou~ les fruits
& revenus décimaux, franche & Immune de
taures charges, &. pour le faire condamner
à la reft' tution de 1a quarte en efpece de
l'année 1779, fuivant une liquidation d'Ex.
perts.
Dom Dempcos, Prieur, a prétendu dans
fes défenfes ne devoir payer la quarte que
des gros grains, & que M. l'Evêque qe ..
voit fupporter les charges de la Cure à pro ..
portion de ladite quarte : il a même préfenté une Requête incidente en calIàtion de
la tranfaé:t:ion du 10 Novembre 16 7 2 • M.
l'Evêque d'Apt en a aulIi préfenré une pour
demander la condamnation des arrérages de
quarre des années 1780, 1781 & 17 82 , &
pour faire condamner Je Prieur jemel pro
fempeT' au paiement de celles qui écherront
à l'avenir. Mais ces Requêtes incidentes en
,.,
7
mulcipIiant les qualités du procès n'en multiplient pas les que fiions qui fe réduifeot aux
points de favoir fi la quarte efi due fur toutes
les forres de dîmes que le Prieur perçoit,
& fi elle eCl: foumife aux c.harges du Béné.
fice & de la Cure.
PRE MIE R E
QUE S T ION.
La quarte efl·elle due fur tOutes les forres de.
Dîmes que le Prieur perçoit.
00 obferve d'abord que Dom Demptos a
tort de vouloir réduire les grofiès dîmes de
Simiane à celles des grains, & d'el1 excepter
celle des vins, fous Je prétexte que les vins.
D'y forment pas un objet important; car ce
n'ell: pas par le produit aauel d'un objee
décimable qu'on juge de (a qualité de groffe
ou menue dîme, mais par fa nature. Aina la
dîme fur les vins a toujours été réputée groffe
dîme, parce que les vins font un gros fruit~
Les groffes dîmes font QI:pellées prédiales , efi-il
dit au Journal du PalaIs, tom. l , pag. l28;
parce qu'elles je levem fur les gr~s frU.ilS des
terres. Si la culture de cette denree fe trouve
négligée aujourd'hui à Simiane ; c~ n'e,a ~3S
à dire que Jors même qu'on pourrolt red~lre
M. l'Evêque d'Apt à la dîme des gros fruJCs"
il dût être privé du droit qui lui com~ete d:
prendre fa quarte fur. la Adîme des VIns q~l
par (a nature eft grolle dUlle; .& .en effet Il
peut facilement arriver que les habttaos tour-
�•
8
nent un jour leur attention filr cette pro.
duélion.
Les priacipes du Prieur ne [ont pas moins
.inexaas en ce qui concerne le droit de pren_
<ire la quarte [ur les menues dîmes. Il eft
d'abord certain que les Curés qui ne [ont que
/impIes Congruifies ~ & qui n'ont point de
gros [ur les dîmes, ne peuvent prétendre les
dîmes de charnage, & que fuivant la Jurifprudence obfervée aV'ant l'Edit ùe 1768, ils n'avoient d'autres dîmes que les Navales s'ils n'étaient pas fondés d'ailleurs en pofièŒon capable
de former une légitime prefcription, comme
l'établit d'après le~ Arrêts du Parlement de
Paris, & d'après Duperray, Goard , tom. 2.
quelle 7 , nO. I l in fin. Et quant aux dîme;
vertes & menues, le même Auteur dit, nO.
12. , que le plus grand nombre des Arrêts du
Parlement de Paris, & les, plus récens, les
laifiènr aux gros-Décimateurs, fur-tout 10rf.
qu'ils [ont fondés en pofièŒon immémoriale.
Ainu lors même que le Curé, Vicaire
perpétuel de Simiane, réclameroit , fous le
prétexte qu'il adminifire les Sacremens la
totalité des dîmes de charnage & des ve~tes
0.< menues dîmes, fa pretention ferait infailliblement repou{fée, par la double raifon qu'il
n'eft que Congruifie & qu'il n'a jamais joui
de ces ~îmes. A combien plus forte raifon
ne faut-,ll, pas écouter le Prieur qui perçoit
la t~tallte des trois quarts des dîmes tant
grofles que menues, ( il ne fe paie point de
vertes dîmes à Simiane ) & qui ~ [o,us le
pretexte
1
9
prétexte d'un droit qui ne compéteroit pas
aU Curé, veut contefier le quart des dernieres à l'Evêque Dioeéfaio en po{fe{lion de
la quarte Epifcopale •
!--a raifon qui dans certains cas a pu faire
adjuger aux Curés les dîmes de charnage
/${ les menues & vertes dîmes, tirée de ce
que les Curés adminifirent les Sacremens
, ') eve' encore p 1us contre la prétention d'un'
se
Prieur décimateur qui n'adminifire point les
Sacr.et~ens, envers l'Evêque Dîocéfain qui les
admlOlllre, & dont le droit à la quarte fur
les dîmes & oblations des Paroi{fes de fon Dioèef~ , n'eft fondé que fur i'adminiltration des
Sacremerts les plus éminens qu'il y exerce,
Be fur rin(peél:ion qu'il exerce auffi à l'égard
des Sacremens adminifirés par le Curé luimême. Cette raifon doit faire fentir au Prieur
aétueJ combien efi vaine la confidération qu'il
veut tirer des Services paffés des Prieurs fes
prédéceffeuts aU temps où ils de{fervoient le
Bénéfice, puifqu'en effet c;efi â célufe de
l'adminifiration des Sacremens dans un ordre plus relevé que la quarte décimale dl:
due à l'Evêque.
Auai les confiitutions Canoniques qui lâ
lui accordent n'en exceptent aucune forte de'
dîme: elles les embraffent toutes au contraire:
qllortam decimacionum, dit le Chapitre Coquerente, ~xtrà de Ollie. judic. ordin. Le Canon
Conce/fo, cauf. 12, quo 2, s'explique encore
plus ouvertement, puifqu'il dit que l'Evêque
a droit de retenir pour lui une' quatrieme
C
•
�,
.
II
•
10
p~rt1e
de tous les revenus Be obla .
Fldeles, reditus & ob/aliones Fid l' tlO?S des
tuor
d' ,
e lum ln
, parres lJlldar, quarum Ulzam fibi ' qua' 1 a mamer
, lpficl re ..
1tzneat. On n'a qu'à vOIr
es Auteurs, & principalement Beant
fan Traicé de OlTzc & p .n E . arbofa en
Il '
JJL •
ote)". pijco
3 , a egar. 86, S. 2., parlent de cette'?' , part.
pour
comprendre qu'il n' e ft aucune fort
quarte,
d~'
cl
unes q,ul en fait exceptée. Si Dom D e e
tas aVaIt bien fait attention aux '
emp ..
a verfées dans fan fac 1'1
' pleces qu'il
'c
'
auraIt trouvé d
quoI conrondre fa prétention d
' .e
que
écrivant pour
ehcras
OppOlolt a ceux de Me D
.
P an,
vêque de Carpentras
~ ecormls pour l'E.
ou pour comb
1
pretentIOn de ce PIe'1 at d e ne po ln
,attre 'a
, t {(contn.
b uer aux charges d e 1a C ure tl
,
ait ue c: ooOétoit pas à titre
q po o~ ~Q
capa equ'Jl Jouilfoit d'u
d
uarte pIf..
prouvoit entr'aurres parnlqua~~ e la dîme, & le
,
a rallOn q "1
IlOH pas le quart de tout 1 f4
u 1 ne pre ..
e( cependant on l '
e~
.es o~tes de dîmes:
Ul a rait vOir
d' r .
,
» 1 Evêque de C
,
arpentras p 1' !lolt-il à
» tOrlc.é de Barbor:
ar, a propre au(;
a qu "l'
1 avaIt
» on droit de percevoir 1
cHe, que fi
» dé~ivoit de la quarte E aif~lme da~s Aurel
» rait pas relheint
p ,opale, Il ne fe.
,
, comme Il ell ·
» talO genre de fruits
.
" ,a un cer·
» généralement le
'
qu zl comprendrait
» cimaux
& 0 q~arbt e /ous les fruits dé,
n a a ferlle d l '
» n'a aucune part à l d ~
ans e fau qu'il
» légumes, du chanvre 11& ~e des raifins, des
Et peut-on douter
els agneaux. »
~~o ~aurin,
l '
r. '
~~~l~l
'
cl:
i
'1
1\
m;ls
que a quarre Epifeo..
pale ne ~'étende fur toutes les efpeces de
fruitS fUJets à la dîme, là où fuivant les '
conClitutions Canoniques elle [e prend mêlne [ur les Novales fi fpécialemeot affeEt éei
aU Curé qui vaque à l'adminifiration des Sacremens , que, tandis qu'on le prive des menues dîmes, {ilivant Goard au lieu cité, on
lui accorde cependant toujours les premieres
en entier envers les gros Décimateurs? C'eft
la difpoÛtion exprelIè du Chapitre Quoniam,
extr. de det.·imis : quaniam à nabis folliciwdo
ma requirir quid de DECIMIS NOV ALIUM
cuœ Di"œce{is tibi fit jlawendum: refpondemuf
ut fi lerrœ quœ arab-iles funi infrà cerwm ali ..
~lIjtlS Ecclefùe Parochiam fuerint , decimas eaTum ( TU APARTE RETENTA J eidem
Eccle{zœ fadas alJigrlari. Et en effet les Or~
donoances du Royaume ont réfervé le quart
de l'Evêque fur les Navales dans les Pa ..
roHfes oÙ il prend une portion des dîmes ;
& elles fe font fondées fur ceue raifon du
droit commun; que fi le foin des ames ac.;
quiert les Novales en entier aUX Curés envers .
les autres gros Décimateurs; le même motif
devait faire tonferver auX Evêques leurs
droits fur ces fortes de dîmes : « comme les
J)
dîmes des terres rédigées à nouvelle cul)) ture depuis la mémoire des hommes, que
1> l'on appelle Novales, porte l'article 7 de
))' la Déclaration en forme d'Edit du mois
n de Février 16S 7 , appartient fuivant le
» droit aux Curés des Paroi!les, à caufe du
» foin des ames dont ils font chargés à l'ex-
�12
» dulion des autres Ecc1é6alHques ou
taï-
'} gues qui poifedent les anciennes dîmes
,) flans les Paroi1fes; néanmojns les EVê ..
» ques qui onc une Jurifdiétion immédiate
» fur t~us les ~aroilIiens, fo~t confervés par
» le meme drOIt en la portJOn qui leur en:
» due de ces dîmes; c'ea pourquoi nous
» voulons & ordonnons qu'aux ParoilIès Ou
» les Evêques jouilIènc d'une ponion de la
» groilè dîme, ils foient maintenus en la
») poffelIion & jouiilànce d'une portion égale
" en la dîme des Novales, comme les Curés
» en la polIèŒon de la quatrieme partie des
» Novales aux lieux où les Evêques jouilTent
» de toute la groffe dîme.)) Or fi le Curé
ne pouvoit contefler à l'Evêque la quarte des
Novales qui lui éroient: plus exclulivement af..
feétées. avan t l'Edit de 17 68 , il pou voit &
pourrOlt avec moins de raifon lui contener
ce~le .des menues dîmes; & ce que le Curé
qu~ faIt le. Service ne pourroit faire, le Prieur
qUI. ne fau point le Service le peut encore
mOIns.
Il n'elt d'ailleurs tien de li confiant que la
poffelIion où foot les Evêques d'Apc de la
quarte fur tous les .Fruits d~cimables quelconq~es dans la Parolffe de SImiane, ni rien
"; de mIeux reconnu par les Prieurs. Il n'en faut
pas chercher d'alltr~ preuve que celle qui réfulre de la rran[aébon du 9 Mars
41
\
l'
.
16 , ou
on Volt que M. de Villene&Jve des Arcs, s'é.
ta~t p.ourvu pOur faire condamner le Prieur
à l enllere quarre de tous les fi . d"
b1
.
ru
liS
eClma
tes
liUdLI' P fleuré
\
if.
1 (ant a ral.J on des terres cultes,
que
13
que de celles qui am depuis-.. pel2 & feront à l'avenir défrichées, le Prieur fut réduit à aug-
menter l'abonnement de trois charge~ grains
à raifon de ces Novales. Or fi le PrIeur reconnut qu'il devoit une aug~entation d'a~è>~
Dement à l'occafion des Novales, falloH-11
bien que dans les abonnemens qui exifioient
entre l'Evêque & les Prieurs on eut égard
aux autres efpeces de dîmes qui [e percevoient dans la Paroiffe , qui n'étaient pas fi
exc1ulivement
atfeétées à celui
qui .adminif,
,
trojc le,s Sacremens, & qu on avoIt encore
moins de prétext~ d'affranchir de la quarte
de l'Evêque.
Tout fert à le prouver, &. l'Arrêt du 2. t
Juillet 1506 qui maintient l'E~êque dans le
droit de percevoir quartam deczmarum Parochialium [ans exception; & le bail à ferme
du 19 Mars 1584 rapp~o~hé de l'aac d'ér~c~
tion de la Cure de SImIane du 29 JanVIe_f
15 80 , puifque l'on voit dans, l'un ~ue la
quarte de l'Evêque étoit affermee 48 ecus &
10 livres prunes; & dans l'au[r~ que les
revenus du Prieuré étoient d'enVIron 150
écus; & l'arrenrement de la même quarte
donne en 1596, Oll l'Evêque ,afferme; id
quarte des dîmes , rellenus & em~iu.mens du
Prieuré de l'EaliJé Paroij{zaie de SZ11lzane ; &
la Requête d~ Prieur aux \ ~ré[oriers de
France dl1 17 Avril 1671, ou Il exp~[e q.ue
l'abonnement dont il réclame l'exécutIOn VISà ~ vis les Economats, a été fait pour la dîme
des grains & agneaux du Prieuré.
D
.
�,14
•
Il ne faut donc pas s'étonner fi M. de
Gjlillard, Evêque dt'Apt en 16 72, ayant fo u_
tenu le baill qu'il avoit pafIë à fon Fermier
de la quarte du ~r~uré de Simi,ane, lX la
précenrion de celuI-cl de percevoIr la quarte
fiu les autres fruits après avoir perçu ce(le des
agneaux, le Prieur confentit par la trauCac ..
tion du 10 Novembre même année, qu'à l'a_
venir le fieur Evêque prît & perçât entiéremenr
Itdic droit de la 'quarte EpiJcopa!e, puiCqu'en
effet l'Evêqlle 'étoit fondé en droit commun
& en poffeffion de prendre la qua~te fur tous
les objets décimables fans exceptIon.
Ainfi fi l'on conudere les temps où il n'y a
point eu d'abonnement , on voit l'Evêque
d'Apt en pofIèfIion de prend're & affermer la
quarte Jiu totlS les fruies décimables du Prie!Jré;
& fi on conudere les tems des abonnemens,
on doit avouer qu'il s'di: continué en la même
pofIèffion, puifque l'abonnement, quel-qu'en
flH le prix, la forme & la matiere du paiem_e ot, comprenoit nécefiàirement tout le droit
prétendu par les Evêques d'Apt, qui fe font
maintenus par-là même dans la poOèffion de
tout ce que le droit commun leur attribuoit.
Et cette pofièffion, même dans le tems des
abonnemens, comprenait tellement toutes les
efpeces de dîmes, que dans l'abonnement
de 164 l , on a égard aux dîmes Novales
auxqtJelles l'Evêque ne peut participer qujau"
tant qu'il n'en eft d'aucune forte qui puifiè
échapper à ces droits.
Tout ce qui a traie à ce premier point du
IS
procèt' fe téfume donc eo peu de mots. Toute
dîme que les Paroiffiens font en Coutume de
payer n'ell point infolire ni illicite; & cette
dîme en quelque tems qu~ le droit en naiife,
& lors même qu'elle eft payée plus particuliérement à raifon du miniftere, eft · tou. jours par la même raifon foumife à la quarte
Epifcopale, ainu que l'enfeignent les loix
Ecclefiafiiques & Civiles ', & les garans même
invoqués par Dom Demptos. Cela ef! d'autant
plus vrai quand ces dîmes font perçues par
le Pliéur _q ui s'eft dechargé d·u foin des ames.
Quelle abfurdité ne feroit-ce pas que celui
qui a fecoué ce penible minifiere fût reçu
à s'-en faire un titre contre fon Evêque qui
le remplir, pour lui refu[er un droit co~racré
par les Cauons, par les Ordonnànces, & par
la poffeHlon?
Cette pofièffion eft d'ailleurs conforme à
celle des autres lieux ou M. l'Evêque d'Apt
perçoit la quarre en nature. Si en pluueurs en ..
droic~ il ne perçoit que des grains en Venu
du même droit, c'eft parce que dans ces
lieux-là il y a des abonnernens en grains
dans lefquels on a fans douce fait éntrer
en conGdération les autres dîmes moins importantes; & fi M. de Gaillard n'évalua [a
quarte fur le Prieuré de Simiane, dans [011
dénombrement du 17 Décembre 1674, que
rélaçivement au prix des grains, c'eft encore
par la même rairon du peu d'importance des
autres dîmes, & parce que le prix des grains
eft celui qui regle ordinairement celui des
�16
autres denrées. Toute difpute au relle fur la
polfelIion eLl: vaine & fuperflue du moment
que le droit commun dl pour M. l'Evêque
d'Apt, parce que dès",lors la pofièffion ne
peut qu'être cenfée conforme, là fur-tout où.
il exifie un titre, la tranfaélion de 16 4 1 ,
qui prouve qu'on a fait entrer dans l'abonnement, même les dîmes Novales auxquelles
l'Evêque n'a droit de participer qu'autant
qu'il a le même droit fur toutes les autres fortes de dîmes.
SEC 0 N D E QUE S T ION.
La quarte que M. l'Evéqu~ d'Ap' perçoit for
les d:mes du Prieuré de Simiane eft-elle foumife ou non aux charges?
Nous ne pofons pas la quefiion tout-à-fait
comme le Prieur, parce que indépendamment
du droit commun, felon lequel la quarte
Epifcopale eft franche & immune de toutes
ch arges, il exifie une raifon de plus en faveur de M. l'Evêque d'Apt pour affranchir de
ces charges le quart qu'il a retenu [ur la dîme
de Simiane.
. Si on av~it bien pefé les diverfes difpoli.
tlons du drolt Canonique ., relatives à la matiere de la po'rtion Epifcopale [ur les dî mes,
on fe fer oie garanti de l'équivoque d'après
la~uelle on prétend que la quarre efi foul~ l,f~ au x charges, & on fe [eroit bien gardé
cl enger cecce erreur en un prétendu prin•
clpe
11
cipe ' de notre cfroit natiobnà'l -, fut le foo";
d~rneéJr de ce.r~ini Arrêts rendus fur des princIpe-s. tQut dJ.fferens.
.
Il falloit feulement, pour éviter cette erreur';, faire attention que cljltls [on ancien'ne
difciplin~ l'Eglife - avoit propofé aux , .Evêq~es deux · m~nieres de faire le partage des
biens des Eghfes de leur Diocefe, dans leCtlud il devoit . y en avoir toujours une pprrion pour eux. L'unè étoit ' de faire cette di- _
Vl{ion par tiers, & ' dans ce Gas l'Evêque était
tenu ' aux réparations fur fon tiers; & l'autre étoit de -la '. faire ' par quart; & comme
dans cette forme de partage il y avoit un
quart affeaé fpécialement aux réparations,
je quart qe l'Evêque étoit par-là même affranchi de cefte charge & de toutes les au[(es qui ,avoient chacune leùr quart aftèélé.
Rien n'eft li clair & li peu ru rceptible de
confuiiou que les Canons qu'on trouve à ce
fujer , Le Chapitre Decernimus , cauf: 10 ,
quo 1., tiré du chap. 8 du Concile de Tarl'ag o n.e, charge l'Evêque de fournir aux réparations des Eglifes de fon Djoce[e ~ quia,
dit-il , renia pats ex omnibus per antiquarn
traditionem ut accipiatu r ab Epifcopis, novimus effi ftatutum. Le cinquieme Canon du
Concile de Tolede de l'an 693 , rapporté
par Gratien, cauf. 10, quefi. 3, cap. unio,
oblige également l'Evêque aux réparations à
raifon de la perception du tiers des fruits
des Paroi!Iès, unio noJlrœ adunationis decer ..
flic acquc inflituit , ut tertÏas, quas antiqui Ca ..
E
•
�18
, '~.
nones de ParochiiJ habendas Epiftopis ôenflu.. '.1
rune ,fi eas exigendas crediderini , ab if./is Epi]:.
copis diruplœ pecleJiœ repareneur. Mals dans les
Réglemens -qui indiquent la forme ' du partage par quart, cette char~e d.es rép,ar~tj~ns
n'eft plus 1${ ne' peut plus e[re lm.p~f~e alE ...
vêque, puifqu'un des quarts eft fpeclalement
affeété à cette charge. Ainli l'oh trouve dans
le décret de Gratien, cauf. 1"2., quefi. i 2.. ,
Cano 27' & 30, deux difpofitions; l'une du
Pape GeJafe premier, qui. porte: quar.u,or.. de
Teditû qtlam de oblatione fidellum,pro'.ll cUJuJZlbet
Eccle{zœ facultas admiccÎl , ( fi(~l dlJ~um ~a
rionabiliter eft dèererum ) convenu fieTl porliOnes , quarum LIna fit P ontificis, ~~rera C.'ericoTum J tenia pauperum, quarra fabrzcls appltcanda:
ea verà qua: Ecclefiis reflaurandis œdificiis Qltributa [une, huic operi veraciter prœrogara
locorum doceat injla!lraLio SanBorum manifèfla;
& l'autre tirée d'une lettre de St. Gregoire
le Grand ~ où ce Pape dit: Mos eft Apof
tolicœ Sedîs ordînaro E pifcopo prœcepta trll·
dere , ut de omni flipendio quod accedir quatuor
debeant fieri portiones , una videlieer Epifcopo
& familiœ ejus proprer hofpicalicatem arque fiicepcionem-, alia clero, renia lIerà pauperibus,
quarta Eccle[zis reparandis : les Capitulaires de
nos Rois ( tom. 1 , liv. 7, chap. 375) dé·
lignent la même forme de partage, qualirer vero
difpenfari debeant decimœ, Jacri Canones in/li..
LULlnt ,fcilicel ut quawor parres ex omnibus fiant)
lIna ad fabricam Ecclefiœ relellandam, aIrera
paupelibus diJlribuenda) tenia Prœsbitero cum
19
fuis Clericis habenda, quarta Epifcopo refir ..
vanda.
II faut encore obferver que les E vêques
relâchoient fouvent aux Eglifes cette quarte
gue les Canons leur donnoient , qu'ils de .
voient même le faire quand leurs Evêchés
éroient fuffifammcnt dotés d'ailleurs. C'efi ce
qui réfulce des obfervations que fait le Pere
Thomaffin, Difcipline de l'Eglife, tom. 2 ,
part. 3, liv. 4, chap. 12. Delà vient que peu
d'Evêq ues ont confervé cette quarte, &
qu'une granJe partie de la dotation de !'Evê..
ché d'Apt ', d'Ont les biens & les revenus font
des plus médiocres, confifie aux quartes ré.
fervées . fur plufieurs Paroilfes.
- Ces préliminaires pofés, l'équivoque fe dé·
mêle d'elle-même, & la diverficé apparente
de la décilion des Auteurs fe concilie. Et
èn effet ceux qui difent que l'Evêque ne contribue point aux charges de la Curé, tel que
Barbofa de Offic. & Potejlate Epifcopi, parr.
J , alleg. 86, n°. 34, parlent du cas où l'E ...
'vêque eil: réduit à la quarte, & ne jouit
que de la quatrieme ponion; & ceux qui
établiflènt que l'Evêque eil: tenu aux réparations, comme Lancelot en fes Inait., live
2 , tit. 18 , 9- dern. , & Van-E.fpen, tom. 1 1
part 2, Cea. 2, tit. l , nO. 5, fuppofenc que
l'Evêque jouit du tiers: Si Ecclefiœ reparandœ
fint , dit Lancelot, vel emendandt2 J Epifcopus
lertiam partern fibi obzingentem impendere debebit;
& Van-Efpen qui ne fait querapporcer la
difpoution du Chapitre Unio que nous avons
�,
..
20
copiée ci-defI"us ~ feulement ~elativ~. au Càs, dl1
partage par tiers, prouve bl~n q? Il ne l,entend pas autrement. Si on eut faIt plus d attention à la do8rine de BeHus, coof. 99,
aurait faj{i le véritable point de la q~eftiolJ,
qui eft que lors même que, la portion. que
J'Evêque a confervé fur la d!me eft du tIers,
il n'eH tenu à rien de ce qUI concerne le fervice de la Paroille, puifqu'en effet les deux
tiers rellans font confacrés à cet ufage par les
conllitutions Canoniques, & qu'il ne doi~ en
ce cas que les réparations auxquelles le .l1e~9
eft atfeaé. Mais lorfque l'Evêque ne JOUIt
véritablement pour fa quarre q~e du qua~t, ou
de moins encore dans ce cas Il ne dOIt pas
même les répar:cions, fuivaot Lancelo~ lui ..
même, aïoli que le conclut Bellus en termInant
fa difcuffion , Ul fiquidem ca portio eJJ:t quart~
o.
vel minor; Epifcopus non tenetelur, dlalJs ~ero
Lancelot; in Dia. §. uIt. in gl. verbe teruam
partem, teJlarur de confoewdine. Epifcopos noiZ
leneri pro fld quartd ad reparatlone~. ~a c~ofe
parle d'elle-même : dans ce cas ou.l Ev~qu.e
ne s'eft réfervé que le quart J le Pneur JouIt
dans les trois quarts reftans, & de celui affeélé
au .fervice ~ & de celui dellinépour les réparatIonS.
I.e Commentateur de l'Edit de 1768, a
donc évidemment parlé comre les principes
du droie Canonique, l'opinion unanime des
Auteurs, & la nature de la chofe, quand il a
inûnué que la quarte Epifcopale peut êt re fu ..
jette à la contribution des charges. C'efi po~t
n'avotr
il
n'avoir pas fait a{fez d'attention aux ArrtSts
rendus Contre les Evêques de Saint-Pons, de
Glandeves & de Carpentras, qu'il leur a prêté
cerre déciûon. Il etl contlant, au contraire ,
que dans l'efpece d'aucun de ces Arrêrs il
n'éroie point jutlifié que la portion de dîme
dont ces Evêques joui{foient fût la réferve de
lâ quarre Epifcopale, &. qu'il y avoit au contraire pluûeurs circonfiaoces dont on induifoit
qu'ils eh jouj{foient à tOllt autre tirre. C'efi:
ce dont on peut s'éclaircir daos le Mémoire
même fait par Mé. Saurin, contre l'Evêque de
Carpentras, que Dom Demptos a verfé dans
[on fac, où l'on voir qu'on oppofoit plu6eurs
taifons pour prouver que la portion de dîme
qu'avoir l'Evêque de Carpentras n'étoit pas la •
quarre Epifcopale, où on lui oppofoit que les
Evêques ~ fes prédécefièurs, avoient contribué
aux charges auxquelles il refufoit de contribuer 1.& que lui-même contribuoit aux charges
d'autres Succurfales des mêmes Paroilfes dans
lefquelles il ne vouloit pas fournir à la contri.;
hution d'autres charges de même nature.
Quant à l'Arrêt du Grand.Confeil, du 21
Févr~er 1690, Contre l'Evêque de Glandeve,
il s'agi{foit li peu de la quarte Epifcopale, que
l'Arrêt, conforme à la demande ~ le condamne
à contribuer à la portion congrue & or nemen3
pour telle part & portion qu'il efl Décimateur.
II en ell: de même de celui du Parlement de
Toulo u fe 1 du 9 Avril 1710, contre l'Evêque
de Sainr-Pons, qui fut condamné de contri-
buer au paiement des emieres portions congrues J
F
•
�zz.
par rapport à la quotité de~ fruiu décin:aux &
Seigneuriaux qu'il percevolt ~an~ lefdues Pa ..
roijJes. Cette efpece ell fi fort ~lolgné.e de celle
d'une quarte Epifcopale, qu on VOit dans le
vu des pieces de l'Arrêt qu'il s'agifiàit au procès
de Paroilfes dont le Chapitre & l'Evêque s'é.
toient partagés les dîmes, lors de la fécularifadon de l'Abbaye & de l'éreaion en Evêché;
& en effet, le procès étoit entl e l"Evêque &
le Chapitre. Les Arrêts du Pa~lement de Tou ..
loufe contre l'Evêque de Pamiers, font encore
dans ia même efpece, rendus entre l'Evêque
& le Chapitre, & relativement ~ des ParoHfe!;
fur lefquelles les uns & les autres pre noient
une portion des dîmes. Celui contre l:Ev~que
• de Digne a été rendu [ur une efpece partlcuhere.
On ne peut donc faire aucune application
de ces Arrêts dans le cas préfent, où il eft
conflant & reconnu par tous les titres qui
font au procès, que la portion des dîmes du
Prieuré de Simiane, dont l'Evêque d'Apt jouir,
eft une véritable quarte Epifcopale, & où la
préfomption eft par conféquent que les trois
autres quarts dont jouit ie Prieur ne lui ont
été délaiffés qu'avec leur charge naturelle du
fervice & des réparations, où la dotation de
l'Evêché d'Apt efl compofée en grande partie
de quartes Epifcopales fur grand nombre de
Paroifi~ s du Diocefe; circonfiance remarquable.
Mais il y a quelque chofe de bien plus fort
en faveur de M. l'Evêque d'Apt, que la préfùmption qui réCulte de la qualité de quarte
EpiCcopale, conflamment donnée dans tOUS
1
2.J
les titres connus à la portion de dîme dont il
jouir., Il dl d'~ill,eurs é~idemment prouvé que
le Puel11r ~e SImiane n a & ne peut avoir les
trois quarts des dîmes que fous la conditiot1
d'acquitter toutes les charges; & la chofe a
éré précifément jugée par un Arrêt de la Cour
qui frappe fur ceue efpece même, & dont l~s
motifs & le préjugé furmontent toutes autres
confidérat io llS.
On doit fe rappeller ici de la donation dont
QOUS avons parlé, faite au commencement cl u
douzieme fiecle, par Leodegarius, Evêque
d'Apt, à fon Chapitre, de la moitié de la dîme
de diverfes ·Paroiffes, dans le nombre deCquelles
[e trouve précifément celle de Simiane. Or, le
réfultar de ce titre, qui jullifie qu'anciennement
rEvêque d'Apt poLfédoit la moitié de la dîme
de SImiane, eft qu'il ne peut s'être dépouillé
de la moitié de cette moitié, en faveur du
Prieur qui jouit à préfent & depuis un temps
immémorial des trois quarts, qu'à condition
que le Prieur acquitteroit toutes les charges ;
là, fur-tout, où l'on voit que toutes ces charges
ont été effe8:ivementt acquittées par le Prieur
depuis ce même temps immémorial, & ne l'ont
point été par l'Evêque.
C'efi auŒ ce que la Cour a jugé tout d'une
voix, conformément aux conclufions de M. le
Procureur-Général de Monclar, dans les mêmes circonllances & en conféq uence du 1 éfultat
de la même donation, par Arrêt du 28 Mai
1759, au r~pport de M. le Confeiller de Chenerilles .. entre le Chapitre d'Apt & l'Econome
�2.)
2.4
cIu Séminaire de Saint-Charles-de-Lurs, Prieur
de Banon. Pour faire femir que ce préjugé '
frappe fur la même efpecè & fur les mêmes
circonfiances de l'affaire préfenre ~ il fuffic
d'obferver que le Prieuré de Banon eft comme
celui de Simiane ~ un de ceux dont l'Evêque
Leodegarius avoit donné la moitié de la dîme
au Chapitre par la même donation. Un extrait
des défenfes q~i furent" fournies à. ce~re él?oque
donnera auffi a connoltre les prIncIpes lX les
motifs puiJfans fur lefquels cet Anêt fut rendu,
& fur lefquels M. l'Evêque d'Apt eft autorifé
à en attendr~ un femblable.
On établi{foit d'abord dans une Confultation
de MM. Oecolonia & Pafca], & M. l'Evêque
d'Apt dit la même chore, puifqu'il fe trouve
dans les mêmes circonfiances, & qu'il eft régi
par les mêmes titres, que la polfeffion immé.
m~riale où étoit le Chapitre de ne point con ..
trIbuer aux charges de ]a Cure, équiva'i oit à
un titre par lequel toutes ces charges auroient
~cé transférées fur le Prieur, & que la dona·
tlOO de Leodegarius de la moitié de la dîme
de Banon à fon Chapitre ajoutoit à la force de
cette po{feffion immémoriale. (t Car ~ difoit-on,
» au lieu que cette pofièŒon feroit feulement
» préfumer qu'il a été jadis pafië entre le
» Chapitre d'Apt & les Prieurs de Banon,
» quelque aae par leqL1el ces derniers ont pris
.» fur eux feuls les charges de la "Vicairie ce
,
'
» tItre venant à l'appui de la pofièffion, dé·
" clare & explique comment, & par quel
» moyen a été faite cette répartition. En
voyant
» voyant en effet que par ce titre le Chapitre
» d'Apt avoit dans l'origine la moitié de là
u .dî~e d~ B~non · , dont il ne lui reae plus
» aUJourd htll que le quart, tandis que d'autrè
» raft les Prieurs de Banon, auxquels en con-
» féquence de ce même titre il nè devoir refler
» que la moitié de ladite dîme, en poffédent
» né~nmoit1s les t,rois quarts, fans qu'il pa':'
)} rodI': d'auc~n titre particulier qui leur ait
» acquIs le trolGeme quart; il n'd! pas pàffible
» de méconnoître que ce quart n'a été retran» ché de la portiori acquife dans l'origine ad
» Chapitre, & n'a pafle entre les mainS des
» .Prieuts, qu'à la condition d;acquitter à eu~
» feuls toutes les charges de la Vicairie; &
.,)) ,par-la l'obligation des Prieurs de Banon, ci
" cet égard, en devient encore plus inviola.
» bIe, & le Chapitre d'Apt en demeure plus
)) à l'abri de toute recherche; puifque con tri.
» buant déja de ce quart au paiement des
» charges, il feroit évidemment injufte qu'on
» le fit encore contribuer fur le quart qui lui
» refie. Et que l'on ne dife pas que ce n' efi-Ià
» qu 1 une (impIe préfomption; l'ancienneté des
» temps rend cette préfomption une vérité,
», parce que telle eft la prérogative du temps
» immémorial, qu'il fait confidérer comme
» vrai Cout ce qui en poffible, fade de omnl
)) po{fibili verum; ainG en accorant à ce citre
» la po{fe{lion immémoriale dont il a été fUlvi,
)) il demeure prouvé que cette obligation n'a
) écé cootraélée par les Prieurs de Banon qu'à
) titre lucratif pour eux, & onéreux pour le
G
•
•
�26
,
» Chapirre, puiCqu'ils ont acquis fur le Cha.
» pitre, en indemnité de cette même obliga_
» tion, un quart de la dîme qui avoit été
» originairement donnée au Chapitre )). Tout
cela s'applique en faveur de M. rEvêque
d'Apt, qui, au commencement du douzieme
liecle, poUëdoit la moitié de la dîme de Si.
miane 3 & qui, de quelque maniere que cette
portion lui foit revenue en vertu des nouveaux arrange mens avec fon Cbapitre, foit
avant que la moitié de cette moitié eût ét~
attribuée au Prievr, fous la condition d'ac.
quitter toutes les charges, foit après, efi éga.
lement fondé à lui oppoCer, COmme le Chapitre
le fairoit à l'égard du Prieur de Banon, que
la poffellion immémoriale où il eft de ne point
contribuer aux charges, & le paiement entier
de ces charges de la part du Prieur depuis le
même temps, joint le titre plus ancien dont
il réfulce qu'il avoit la moitié de la dîme de
Simiane, en{emble la pofièffion aétuelle & de
temps immémorial où ell: le Prieur des trois
quarrs de cette dîme, forment une preuve qu'il
n'a été attribué à ce dernier un troifieme quart
depuis l'époque de la donation, que fous la
condilion d'acquitter. toutes les charges.
On ajolltoit en faveur du Chapitre une reconde rairon qui s'applique également en faveur de M. l'Evêque d'Apt. Le Chapitre la
pui[oit dans l'atle d'éretlion de la Vicairie
perpétuelle de Banon., M. l'Evêque d'Apt la
trouve auLIi daos l'aéte de feaion du Prieuré
& d'établilfemel1t d'un Vicaire perpétuel à
,
1.7
.Simiane, du 2.9 Janvier 1 S8o, ot le Prieur
expofe qu'il faifoit précédemment faire le fervice par des Prêtres amovibles, &. où il demande à J'Evêqlle qu'il lui foit permis de fé
l
decharge r du foin des ames par l'ét ablifièment
d'un V ic.aire perpétuel ~ auquel il aŒgoera
lIne portIon congrue convenable [ur les ce':'
venus de fon Prieuré, &, illi fic ere8œ pro ejus
dOle, con!5 rllâ que ipfzus Vicarii perpellli foflen.:.
latÎone, CERT AM FRUCTVUM ET RE.
DITUUM DICTI PRIORATUS porcionem
applicare & appropriare; où après le confen ..
tement donné fous ces conditions à cette érection par l'Àbbé "& les Moines du Monafiere
de Saint-André-Ies-Avignon, par le Baile &
les Con[uls de Simiane, & par le Promoteur,
après une inquifition [ur les revenus du p, ieuré
qui étoient alors d'environ IS0 écus, l;Evêque
érige la Vicairie perpétuelle, aŒgne au Vicaire
perpétuel, du confetltement & vouloir exprès
du Prieur, une portion congrue de 40 écus [ur
les fruits & rentes du Prieuré; & fut les rel
venus décimaux J fou met le Prieur à fournir,
à fes propres frais, l'entretien d'une lampé
ardente devant le Sr. Sacrement & ies orne..;
mens, & au moyen de cette doration, à laquelle
le Prieur s'efi fournis, le décharge de la régie
de la Cure1 & prœdiaœ Vicariœ perpewœ dota ..
tione, cortgruâ que ipfius Vicarii perpetui portioneoj
de con(en(r.l bene placito & llo[unrace expreffâ
diai Prioris dotavimus & dOlamus, dic70 que Vi.
cario) (eu Cu rat 0 per nos admiuendo, fi JlJca}
[oribus fuis, conflituimus & ajJigllayimus Fer
•
J
1
�29
2.8
prœfentès indè fi fuperfruaibus redilibus & pr(j.
J/emibus decimalibl4s diai Priorarûs de Sirnianâ
annis fingulis & perpetuo in. Feflo Beau~ Mari;
Magdalenœ Solvendorum, Hem unam cameram
domus clauflralis diai prioratûs J/ocatam la petite chambre, item felerio fublUS eamdem, &
unebùur diélus Prior fuis fumplibus ad lamina'te
-lampadis ardemis antè Sacram E~charffliam
diaœ Eccle(zœ, fi ad ornamenta & jDcalza, &
Fro prœmilJis diaos fruaus decimales eidem Vicario & fucceiforibus obligatos ejJè J/olumlls &
declaramus ...••••• prœfaeum vero Pt iorem ,
MIEDIANTE DOT A TIONE ET CONGRUA PORT/ONE HUlUS MODI, à regi.
mine & exercitio diaœ Curœ exemprum li ùn-
,
munem declaramus.
Cet atte renferme de la part du Prieur de
Simiane une reconnoiŒance de l'oblig ati 9D 0\1
il était d'acquitter Ceulle Cervice & les charges
du fervice Curial, puifqu'il ne parvient à s'en
décharger fur un Vicaire perpétuel qu'en affec ..
tant une dotation à ]a Cure fur les revenUs 5(
dîmes du Prieuré, qu'en s'obligeant à fournir
à Ces propres frais la lumiere de la lampe &.
les orne mens. Or, comme avant cette feaion
&. avant que le Prieur fe déchargeât du ferv ice
fur le Vicaire, il en étoit feul chargé à raifon
des trois quarts des dîmes dont il jouifioit, Sc
ne recevoit de l'Evêque rien en-delà fur le
quart defdices dîmes que celui-ci s'étoie réfervé, il ef1: bien fenfible qu'il n'avoit pu empirer la condition de l'Evêque par l'établilfement d'un Vicaire perpétuel qui n'éto.ic qu'à
fa
1
fa decharge; ce qu'il avoit fi fort recoilnù
qu'il n'avoit penCé à le folliciter qu'en offrant
de doter la Cure Cur les revenuS de fan Prieuré;
ipfum quœ Priomm mediame donatione prœdiaâ
à regimine & exercitio diélœ Ecclejiœ exprimere
& exonerare dignaremur. Il eût été fans doute
abCurde que ce Prieur eût demandé à fe faire
décharger aux dépens de fon E vêque.
, Telle eft la feconde confidération décifive
qui détermina l'Arrêt du 28 Mai 1759, en
faveur du Chapitre d'Apt, qui obfervoit que,
lC comme la fondation de la Vicairie n'avoit
)) pu par elle-même nuire ~u droit du Cha)j pitre, ni aggraver fes obl~gations, il s'en ..
» fuivoit que les Prieurs de Banon devoient
J) demeurer feuls tenus des charges du Cervice,
» tout de même qu'ils l'étoient avant la fon ..
l} dation de la Vicairie, & lorfqu'ils en rem~
» pliffoieilt perfonnellement les fnoaions n.
Cette feconde circonf1:ance; ajoutée à là
premiere, réfultante de la pofièlIion ancienne
de la part de l'Evêque, de la moitié d~ la
dîme, & de la po{felIion par le Prieur dans les
temps poftérieurs, mais dont l'origine ne paroît pas, des trois quarts de la même dîme ;
fans qu'on voie que l'Evêque ait jamais con·
tribué aux charges- de la Cure, forme un moyen
infurmoncable. Le Prieur de Simiane ea forcé
de reconnaître à la pagé 12 de fon Précis, le
principe que quand il exijle p,eu~e ou préfomp''':
tion que la dîme efl partie eh entzer de la mazn
d'url des codécimateurs, on peut préJumer dan s
ce cas, au moyen d'une pojJèlfion liorzflante &
H
•
�30
& bien prouvée", qu'il n~a cédé la poffiffion de
la dîme, qu'il a ceffé de pofJéder , qu'à la char.
ge que la portion qui lui refluait lui demeu. '
reroit franche & immune. Or il y a ici preuve
que l'Evêque d'Apt polfédoit dans le prin ..
cipe la moitié de la dîme de Simiane; il exifie
une polIèffion confiante & bien prouvée dè
la part du Prieur des trois quarts de la dîme
depuis un temps immémorial, fans que l'E.
vêqwe ait jamais rien payé pour l'acquit dll
fervice; il exifie donc une préfomption né.
ceUàire que l'Evêque d'Apc n'a cédé le quart
de cette dîme, qu'il a ceffé de polféder f
qu'à la charge que la portion qui lui ref.;
toit lui demeureroit franche & immune.
On n'a rien à defirer d'ailleurs touchant la
preuve que les Evêques d'Apt n'ont jamaii
fupporté aucune charge du fervice, foit avant;
fait après la feaion du Prieuré & de l'établiffe ..
ment de la Vicairie perpétuelle, quand on
voit divers aéles de ferme de la quarte de
l'Evêque qui onC précédé & fuivi ceue époque, fans que l'Evêqu6 y indique jamais ,à flln
Fermier de rien payer pour les' charges du
fervice ; quand on voit le Prieur fe foumee ..
tre à ces charges fur les revenus de fon Prieuré lors de l'éreétion de la Vicairie perpétuelle & pour l'obtenir; quand on voit enfin
le Prieut' impofer à fes Fermiers l'obligation
d'acquirter toutes les charges du fervice.
Tels font les aétes de ferme de la quarte,
donnés par l'Evêque les 22 Avril 1575 , 19
Mars IS84, 7.4 Février 1592 & 1.4 Février
1
31
159()", & celui des revenus·& dime"s du Prieu
ré donné par le Prieur le z. 1 Août 15 6 5:
par les premiers l'Evêque arre-nCe la qUarte des
dimes, revenus & émoiumens du Prieuré, fans
charger fes Femiers de rien acquiecer relati.
vement au fervÎce; & dans celui des profos ~
revenus & émoll/ mens du Prieur é , le Prieur
charge fon Fermier de faire faire le Servict
Divin â l'EgliJe dudit Simiane, comme eft de
coutume, à j'es propres coûts & dépens, cl tenir
un Préche~r aux temps de Carême, &c,
.
Que Dom Dempros prenne garde à la
dace de ces .aaes ,; ils fane toûs antérieurs
au 20 Juin J 59 8 , époque du premier ahona
nemene de la quarte Epifcopale enCre l'E.
,vêque & le Prieur. II ne peut conféquem..;
ruent pas dire que l'Evêque ait rien fourni
fur fan quart pour les charges du fervice; car
s'il difoit que l'Evêque, ou fon Ferrilier;
dans les temps où la quarte fe percevoir
en nature, dans le temps antérieur à la feco
tion & à la fondation de la Vicairie per ..
pétueHe J la prenoient des mains du · Prieur
ou de fon Fermier qui retenoient la contri~
hution de l'Evêque, il le diroit fans preuve,
Contre le filence d:es titres; & contre la
preuve réfultante de la franchife l1aturelIe
de la quarte fuivant le droie commun dépouillé de toute équivoque, & de la polIèffion ancienoe de la moitié de la dîme par
l'~vêque qui fait préfumer qu'il ne s'elt ré~
duit au quart que pour s'affranchir de toure
charge. Il le diroit contre l.a preuve lumiu
�•
32.
neufe qui fort du rapproche"ment de l'atl:e
de ferme de la quarte du 19 Mai 15 8 4, dont
le prix eG: de 48 écus, & de l'aéle d'erec.
tion de la Vicairie perpétuelle du 29 Janvier
15 80 , où l'on voit que les revenus du Prieuré fut lefqueIs le Prieur affeéh les charges
de la Cure n'étoient que d'environ ISO écus,
en forte que l'on voit que l'Evêque jouir..
foit du quart de toutes les dîmes net &
exempt des charges. Il choqueroit enfin la,
vraifemblance, c;:ar il n'ell pas poffible de
préfumer que dans le -temps où le Prieur
faifoit le fervice, l'Evêque lui payât quelque
choCe à raifon de ce Cervice & des charges.
Or du moment qu'on s'ell affuré que danS
les temps antérieurs auX abonne menS l'Evê4
que ne contribuoit point auX charges, il faut
qu'on reconnoiife que dans les abonnemens
qui ont été faits enfuîte, on n'a point eU
égard à une prétendue contribution indue,
là fur-tout où dans touS les titres poLlérieurs
& exécutifs des abonne mens qui portent toUS
les charges de la Cure fur les revenus du
Prieuré, on ne trouve rien de relatif à cette
prétendue contribution.
Après ces obfervations il efi inutile de s'arrêter long-temps fur les autres titres produits
au procè~. On dira feulement fur l'aéte de
fe,rme paffé par le Prieur le 26 Oétobre 1604,
des revenus du Prieuré, y compris la quarte
compétente à l'Evèque J que le Prieur avoic
abonnée par la traDCaaion du 20 Juin 159 8 ,
qu'il fuffit qu'il n'apparoiLIè par aucun en~
droit
33
dr'oit que dans le montant de l'abonnement
on avait e~) égard à la prétendue contri~
hution, due par l'Evêque, pour qu'on -préfume qu'on n'y avait point égard, là où il dl:
confiant qu'avant comme après l'abonnemenq
le Prieur a acquitté toutes les charges, &
où l'on ne voit point que l'Evêque ait ja~
mais rien payé à raifon de ce.
Il refte également peu à dire fur la tranfaaion du 9 Mars 1641 , où l'on fiipule
la franchife de toutes charges en faveur
de l'Evêque, après avoir augmenté à raifon des Navales la quantité de ,charges de
grains pour ' l'abonnement de la quarte.
Cette fiipulation de franthife doit être attribuée ', & au droit commun, & à l'abandon préfu mé d'un quart de la dîme pour l'acquérir, & elle ne peut point être rapportée à
une prétendue diminution dans la quotité de
l'abonnement à raifon des charges dont on
ne voit pas le moindre petit mot nulle part.
La réunion de toutes ces eirconfiances prouve
d'une maniere plus ciaire que le jour que les
Evêques d'Apt poffédoieDt en fraDchife.
Dès-lors la tranfaétion du la Novembre
16 71. , qui rétablit le paiement de la quarte'
en nature avec fa fcanchiCe naturelle, ne
doit plus être regardée que comme un aéte qui
confacre cette vérité cODfiante , établie par la
réunion de tant d'autres circonfiances. M. l'E.
vêque d'Apt n'oppofe point cette tran(afrion
& n'a pas befoin de l'oppofer comme un titre
conflitutif du droit qu'il défend; il ne l'a fait
1
•
�34
valoir que comme titre inrerprétati~; & certes,
on ne peut lui refufer cet~e quahté, vu I.e
concours de tant d'autres clrconfiances IUDll ..
neufes. Or fous ce point de vue, il n'el! rien
de plus mal imaginé que la Requ~.ce inc~idente
en caifation de cet atte. Pour qu 11 y eut ma.
tiere à une demande en caifation, il faudroit
que l'atte fût employ~ comme ticre con.fiitutifj
& ici il n'ell employé que pour fervlr, aVec
'
.
une foule d'autres clrconfiances encore plus
décifives, à la preuve de la franchife natu.
relIe & néceifaire de la quarte perçue par
l'Evéque. Dans ce fens Ja deman'de en calfa ..
tion n'a aucune prife fur cet aéte. C'efi la
,
feule réflexion que l'on fe permet pour operer
le déboutement de la Requête incidente en
caffaeion.
•
Quand on a dit au relle que cette tranfac ..
tion n'avoit jamais été exécutée, on n'a pas
voulu faire attention à cerre tranfaétion 'même
qui porte un atte exécutif, & à l'atte de ferme
des revenus du Prieuré, du 17 Mars J 67 3,
non plus qu'à l'aéte fervanr de contre-lettre,
du 21 du même mois, où le Prieur fiipule en ..
vers fan Fermier, qu'en cas que M. l'Evêque
d'Apt veuille exiger fa quarte, le Fermier ne
payera plus au Prieur que les trois quarts de
la ferme convenue. On n'a pas fait attention
non plus à toutes les quittances de M. de
Gaillard (le Prélat qui avoit paffe cette tranfaétion » qui font conçues en général pour le
paÎemefll de la quarte, dans le nombre defquelles on en trou ve une portant l'expreŒoIJ
35
du reçu de la fomme de 200 livres, mais avec
cette claufe, pour refle & entier paiement de la
quarte du Prieuré, qui indique que M. de Gail. Jard avoir reçu plus de 200 livres pour l'acquittement de cette quarte. L'erreur à laquelle
cetre qui [tance donn~ lieu fut caufe que le
Commilraire de ('Annate, après la maie de
M. de Gaillard, ne porta dans fon procèsverbal la quarte fur le Prieuré de Simiane que
relativement à un abonnement de 200 livres,
& qu'en cOhféquence cet article ne fut propofé que relativemenc à cette valeur, lors dû
procès-verbal d'encheres, ce qui motiva le ju-'
gement des Tréforiers de France qui n'adjugerent que 200 livres au Fe~rnie.r de l'A?nar.e
contre Je Prieur; & en dermer heu, efi-Il dlc
dans le vu des pieces de ce jugelllenC, que par
le verbal d'encheres faites de l'autorité du Bu-
reau on n'a mis en comhte ladite quarre da
'
l'
•
Prieuré. dt: Simiane que for le pied de 200 llvres
lant feulement, Es non la quarte des fruits en
eJpec~. Cette erreur sfaccrédita tellernet1t fous
les Evêques fuccelIèurs qui négligerent d'écu.;
dier les droits de l'Evêché à cet égard, que
dans les baux à ferme des revenus du Prieuré
des 2 Mai 1712, 3 Février 1722 & 8 Février
J 7 2 5; on indique au F errnier de payer 20?
livres annuel!emeru au Seigneur Evéque dudIt
Apt, pOUT' ft quarte Epi(cop~le, à ce ré~lée par
tranfaaion paffée entre i~s Cl-devant liveques &
Prieurs le 10 Novembre 1672, quoIque cette
II anfaét'ion & les premiers aaes exécutifs foient
précifément contraires à l'abonnement; & tlue
�36
dans une quittance du 17 Janvier 17 1 2., on
p'a rt de l'abonnement fixé en grains par la tranfaUion du 9 Mars 164 1 , anéantie par celle de
72.. Or, peut.On propofer comme aaes dé.
16
rog
au préjugé qui naît de cette tranraceans
tioo, des aétes évidemment eno nnés & qui
la contredifent, lors même qu'ils paroiffent
l'exécuter?
Mais quand même que les prédéceffeurs de
M. d'Eon auroient vécu avec connoHfance de
caufe fous un abonnement de 2.00 livres, dont
l'erreur a été cependant détruite depuis la fin
du Pontificat de M. de Vaccon. s'eofuivroit ..
il que les Evêques fuccefièurs fuffeot liés par ,
cet abonnement? Un abonnement n'dl·il pas
une chofe tout.à.fait perfon nelle au Bénéficier
qui le fait? Dès·lors, n'en faut·i1 pas revenir
envers chaque fucce{feur au droit tel qu'il
exifl:e par fa nat~re? Et quand on voit que
dans les temps qui ont précédé tout abonnement, les Evêques ont affermé leur quarte ert
nature faDs charger leurs Fermiers de rien
acquitter pour le fervice, qu'ils n'ont jatnais
rien acquitté, Be que les Prieurs ont toujours
impofé cecte charge dans leurs baux à ferme
à leurs Fermiers qui l'ont toujours acquittée,
&. cela tant avant qu'après les abonnemen~ ;
quand on voit, dans les temps antérieurs aux
abonne mens , rEvêque jouir du quart net de
tout le rtvenu des dîmes, n'efl:·on pas obligé
d'adjuger cetce quarte en nat~re &. fans au"
cune charge à l'Evêque qui la demande, 8(
qui dans fa demande eft fondé, non-feulement
dans
-
7
dans le dr Olt
. commun3 qui a porté fur les trois
autres
quarts r toutes les charges du B'ene'fice
.
mais1 encore lur cette préfompc'Ion l
'
~
uUlloeufe
rérlU1tante
de la poffeffion ancienne de l a mOltl
' 'é'
d~
~
qUI. ne
, de la part des E veqlles
de a Ime
peuvent s en
.' en fa. être dépouille' s en partIe
u Pf1~ur' qui J'ouit d es troIS
' quarts &
veur
.d'
qUI
conll:amment lt!s charges ' & sere
'~t
,d'acqUitte
,
te ~~ts a un feul quart, que pour s'exonérer
tntlerement des charges?
1
fT' •
d ont 1es
D'Et1 c'ell. ·là tout le mot de l' arraue
ec aratlons de 1686, l'Edit de 16
& 1 ~
de 1 68
.' ,
95, ce U1
D' 7 ~ qUI, a cet égard, n'ajoute rien à la
eclaratlOn de 1686, ne détruifent pas la
force. II fuffira encore ici d'emprunter ce que
~hM .. de Colonia & Pafcal difaienc pour le
apHre d Apt contre le Prieur de Banon
ca" V,'
- 1 ne f:aurol~
. mieux
.
le dire ni le répétet•
plus a pro~os, pUIÇqu.e l'Arrêt du 2.8 Mai 1759
a confaere les prtnclpes qui y fOllt rédam' ,
~t
. 1
.
es.
, comme a clfconfl:ance efi ab[olument la
meme,
' ,,
d'Apour terminer la défenfe de M • l'E-,vequ~
pc " 011 n'a befoin que de remplacer
dans ce qu on va copier les noms du Chapitre
d'Apt & du Prieur de Banon par celui de
1V!. l.'Evêque d'Apt & par celu'i du Prieur de
SltTIlane.
Or, «(, d'après, ies conGdé'rations qu'o'n a
» proporees, qUI fOllt décifives il demeure
)) évideut que les Déclarations 'de 1686 &
»)
16 9 0 , & l'Edit de 1695, ne peuvent être
) réclamés de la part du Prieur de Simiane
)j tout comme 1'1 s ne pourroient l'être, s'il'
J.
l
K
�•
3g
!11"
J) apparoiŒoit matériellement d:un ?U de
}) fieurs titres par lefquels lV!.l.Eveque d Apt
» eût cédé aux Prieurs de SI mlane ~n quart
» de la dîme ) à la charge
. ,de le faIre
1 tenir
q uitte de toute contnbutlon; car a paf..
)) (eaion immémOriale
.
..
JOInte
a'1'.Cl.
al.LC de CIon ..
:; dation de la Vicairie, & référée à la dona ..
» tign de l'Evêque Leodégarius, p~oduit,
l)
fuivaot les principes du droit, au~ yeux du
) J lige le même effet que s'il VOyOlt dans le
» fac ~u pareil titre, puifqu'une telle po~..
feŒon e~ melior liwlus de mundo , & facz!
»
» de omnij"poffibili verum; & que d'II
al eurs,
» M. l'Evêque d'Apt demeurant en force de
») cette pofièffion, dépouillé du quart de la
» dîme f;Jr la moitié qui lui 'c ompétoit origi.
» nairement & le Prieur de Simiane n'ayant
» d'autre dr~it fur ce quart que ladite pof» feffiau, il n'ell pas poffible que cette pof» feffion q,üi profite au Prieur pour ce quart,
» ne profitât en même temps à 1\1. l'~vêque
» d'Apt, pour le libérer de toute contnbu~JOn
)) aux charges; à moins donc que le Pneur
Il de Simiane fe porte à l'extrêmité de foun tenir que nonob(lant un pareil titre qui
J)
fe trouver~it dans le fac de M. l'Evêque
" d'Apt, celui-ci demeureroit cependant en
» force des Déclarations de 1686 & 1 690 ,
n & de l'Edit de 1695, tenu de contribue~
» aux charges, en proportion du quart qUI
» lui refte 1ur la dîmerie de Simiane, il n'ell:
» pas poŒble qu'il foit aujourd'h~i écouté
n dans fa prétention, la pofIèffion Immémo-
p'u.. '
,
39
_
» nale, Illr-tout étayée de~ titres dont on a
» ci-deilùs parlé, étant, comme on ne fauroit
» tr~p ,le répéter, un titre fùr-éminent & plus
" puI1Jant, -!tJccle, que celui qui fe trouverait
)) matériellemeJJt ' dans le fac.
» Mais il s'en favi: bien que les Déclara ..
» tions de r 686 & 1690, non plus que l'Edit
» d.e 16 95, a~e?t entendu déroger à de pareils
» tlrres & pUlfient y prévaloir, puifqu'au con;, trai~e, tout titre ~e{fant" & par le feul
» drOIt commun; la J urifprudence confiante
J) de la plupart des Parlemens eCl: aujourd'hui,
» que nonobfiaht ces Déclarations, le Curé
» codécimareur eft tenu lui feul fur fa porn tion de la dîme au paiement des charges
n de la Vicairie, fc.:tls pouvoir y faire contri" buer les autres codécimateurs, ni s'en dé ..
)) charger lui-même que par l'abandon de fa
» portiou des dîmes, & en 9ptanè pour la
» coogrue, telle efi, entr'autres ~ la JutifpruJ)
dence· aéluelle du Parlement de Patis & dl!
» Grand-Confeil, attellée rion-feulement par
) Lacombe en l'endroit rapporté dkns le Mé.
)) moire imprimé du Chapitre d'Apt qu'OIt
~) communiquera i. mais encore par Goard ea
» fon Traité de Bénéfices, rom. 2, pag. 41 l,
» où après àvoir rapporté des Arrêts fott ré ..
j)
cens, il conçlur dans les termes qui fiJivent :
\) ainfi on doit dire que; fl/ivam la J urifpru ...
» dence préfeme f le fonds d'une Cure doit être'
)) épuifé jufqu'à concurrence de la ponion con ..
n gru(, avant qu'on PlIif/e obliger "le g~os Dé» cimateur de contribuer à celle charge; Jufques..
.
r
•
�•
41
4°
là le Curé eft préfumé .avo~r de quoî fala» rier un Vicaire; c'eft luz qlll eft chargé du
" foin des ames ; & s'il a befoin de fecours , il
,» doit Je le procurer à Jes dépens; &: l'Au.
» teut' des Principes des Dîmes, page 9 1 ,
» eR encore plus précis : la Déclaralio:l de
» 1686 , dit-il, n'oblige les gros Décimaceurl
. .
)) à payer la portion CO?gr~lC ~es Vlcal:es , que
» quand le Curé ejl reduzt a la portl~n con ..
) gflle: fi le Cur~ T~'a pas opté la ~or~lon ~on..
» grue, c'eJl à lUl a payer fon Vlcazr~; zl eft
» vrai que cette Déclaration ne le décLd~ p'as
» expreJ!émene, mais elle fuppofe ce pnnczpe
» conjlane ; plufieurs Arrêts ~nt jugé en c,on.
» jéquence : cet Auteur les cite tout de fulte.
» Que fi donc par la Jurifprudence ac0»
tuelle du Parlement de Paris & des din verfes autres Cours fouveraines du Roy~u ..
» me, les Déclarations de 1686 & 16 9 0 ,
» non plus que l'Edit de 1695, n'empêchent
» pas que le Curé lui·même foit tenu fur
n fa portion de la dîme à payer lui feul les
1)) congrues & les autres charges de la
Vi·
» cairie, comment peut-on prétendre que
n ces Déclarations puitfent, en faveur des
» Curés pri micifs , prévaloir à des titres & à
» une poffetIion in1[~ét11oriaJe qui eft le
» meilleur de tous les titres, & tâcher de
l)
faire contribuer à ces charges un Décima:
ou teur qui n'y a jamais contribué, & qUI
» dans. le fait o'a évidemment acquis cette
» exemption que par l'abandon d'un quart de
) fa portion fur la dîme? »
1)
Et
•
' Et que le Prieur de Simiane n'a-llégue pàs
p'our prétexte que lôs charges des dîmes groffifiè.nt & s'appefahtifiènt rous les jours, &.
qll,e ft M. l'Evêque d'Apt àvoit le quart net,
il [ero~[ à craindre que tout le produit ne fût
un jour pour lui. On n'ignore pas que les
prix fdes fermages des biens ùu Prieuré grpffiJJènt à peu-près à proporrion. On fait qu'ils
[pnt alljourd'hui à 4000 liv., & on voit
qu'en déduifaot 1000 live pour le quart net
de M. l'Evêque d'Apt, & t800 liv., fi l'on
v,eut, . pou r le~ charge s; q-u oiq u' elles n' qillen t
3\Jjourd'hui ql1'~UX environs de 1300 liv.,
il refterait encore au Prieur 1200 liv. nec,.
& en-deqùs de. ce que M. l'Evêque p'Apt
en percevroit. Ec certes, c'ell beaucoup trop
pour .(Jn Prieur ' inconnu aux ParoitIiens qui
n'en retirent aucune utilité, vis-à-vis l'Evê·
que q.ui veille tl)r le troupeàu &. fur le
Palleur, & qui exerce dans la Paroillè l'adnünillration des Sacremens dans l'ordre émia
nent.
•
.
CONCLUD à ce que fàns s'arrêter à la
Requête incidente de Dom Demptos du 8
Mai 1780, dont il fera démis & débouté;
faifanr droit aux Requêtes principale & inci.
dente de M. l'Ev'êque d 'Apt des 7 Janvier
1 7 80 , &
lIA v ri l 1 78 3 , il fe r ami nte n u
dans le droit &. jouiflànce de percevoir en
efpeces la quarte Epifcopale & décimale fur
tous les fruits &. revenus decimallx, franche
& immune de toutes charg.es, & le Peiettr de
L
°
�42.
Simiane fera condamné à IÙt tellitller la
quarte en efpeces de tous les fruits & revenus
décimaux perçus aux années 1779, 17 8 0,
178 l & 1782., & qu'il percevra à l'avenir
ftmel pro femp,e~ avec. intérêt~ [:Is .que de
droit, fuivant 1 evaluatlon & lIqUIdation qui
fera faite du tout par Experts convenus, au.
trement pris & nommés d'office, lefquels en
procédant prendront toutes les infiruélions 8{
informations néceflàires, feront toutes les
obfervations & déclarations dont il feront requis, ouïront témoins & fapÎtèurs, fi befoin
eH, dont il rédigéront par écrit les dépofi.
tions, & auront égard à tout ce que de dtoit J
avec dépens, & pertinemment.
AUDE;
GRAS,
MÉMO IRE
EN RÉPONSE.
Avocat.
POUR DOM DEMPTOS, Prieur de Simiane..
lès-Apt.
Procureur.
CONTRE
Monfieur le Co.rzfeillel' D ETH 0 RA M É ,
Commiffaire.
•
M. L'EvtQUE
·
M
•
•
..
•
d'Apt~
l'Ev~que d'Apt ne doit pas fe plain-
dre de l'empreffement du Prieur de Simiane à faire juger fon procès. Après deux
ou trois ans d'attente & de fufpenfion, il
étoit temps, ce femble, que le procès finit .
On ne doit pas fe plaindre non plus du refus
de correfpondre aux invitations ouvertes par
le Prélat pour les voies de conciliation. Pel'..
,
�z
fonne ne delireroit avec plus d'ardeur que
Dom Demptos lui-méme, qu'elles puffent
avoir lieu. Mais M. l'Evêque d'Apt fait bien
qu'on l'a prié d'indiquer un. moyen po~r ~ar~
venir à un arrangement fohde, & qUI fût a
l'abri de toute attaque de la part de fes Suc.
cerreurs. S'il nous l'indique , nou~ ~e fupplie_
rons de vouloir bien y confentIr, ~. nous
'rons de bon cœur au-devant de la paIX qu'il
~ la bonté de nous offrir. Mais il eft iuutile
de s'occuper d'un arrangement dont le. Succerreur de M. l'Ev~que d'Apt pourraIt ne
pas reconnaître les Loix •. Tel eft le, fy1t~~e
du Prieur de Simiane qlU ne faurOlt vaner .
là-derrus.
'
Un nouveau défenfeur du Prélat a voulu
préfenter de ~ou~eaux po.ints de défenfe f~r
la queftion prInCIpale, qlU eft celle de f~voir
fi la' quart~ Epifcopale eft ou ~on f~Jette
aux charges des dîmes. On nous CIte aUJourd'hui des titres & des Arréts defquels 011
voudrait faire induire que la dîme avoit été
. .
.
abandonnée au Prieur de SImIane en partIe
pour la charge du fervic.e DivÎl?, & que M:
l'Evêque d'Apt ~ient tout au~re t,ltre que cehu
de la quarte EpIfcopale. MalS .c eft une nouvelle erreur piré que la premlere, & ce ne
fera pas après deux cen~ ans qu'on. pourra
dénaturer le titre du Prelat pour !tu donner
un nouveau cara&ere. Les aB:es de tous les
temps nous repréfentent les Evê9ues d'Apt
comme jouirrant de la quarte EpIfcopale fur
la dîme de Simiane. Jufqu'à préfent M. l'E-
~
v~que d'Apt lui-même s'étoit préfenté fous
cet unique rapport. C'eft donc fous ce point
de vue qu'il faut juger la caufe.
Les Evêques, jouiffant de la quarte Epifeopale, font à la vérité co-décimateurs , mais
ils le font en force des fonB:ions éminemment
Paftorales qü'ils exercent dans la P aroiffe.
Ils fe font réfervés , ou on leur a lairré pren ..
.drc cette portion propter onus Epijèopale ,
comme dit BeHus, conf. 99. Ils ne font pasà l'inll:ar de ces décimateurs qui ont concédé
dans le principe une partie de la dîme au
Curé à la charge de tout le Service. La
différence. de ces deux cas qu'on affeéte de
confondre dans la nouvelle défenfe de M.
l'Evêq~e d; Apt, fera bientôt mieux développée dans la difcuffion de nos quefrions.
Elles font toujours au nombre de trois;
IÜ.l a quarte Epifcopale compétant à M. l'E ..
v~que d'Apt fllr le produit de la dîme de
Simiane, comprend-elle les dîmes vertes &
de charnage qui font comprifes dans la claire
des dîmes vertes & menues? zO. Cette portion eft-elle foumife aux charges de la dîme?
3°· Et finalement faut-il ou non cafIèr la
TranfaB:ion de r672?
La premiere de ces trois queftions ne peut
pas en faire une en point de droit. On nous
dit dans la nouvelle défenfe de M. l'Evêque
d'Apt, & l'on y répete même avec aflèétation, que le Prieur ne perçoit point de dîllles vertes dans la Paroifre de Simiane. On
a raifon dans un fens. Le Prieur· n'y dîme ftlr
�4
aucun fruit en verd. Mais il y perçoit la dlme fur les cochon~ &. l;s agneaux & fur
le vin. Or, ces troIS differentes efpeces de
dimes font infolites & menues; favoir) les
deux premieres en elles-~emes , & la troiiierne par la nature du chm~t.
"
' Ces objets ne font pas bIen conllderables.
La dîme des cochons r~nd jO liv. pa~ an;
celle des agneaux ISO hv.; celle du Vl11 50
liv. On ne peut pas douter que .la. d~me du
charnage ne foit dîme me.nue & ~nfohte. On
n'a qu'à voi,r ce . qu'en dIt RoutIer dans fa
Pratique benéficlale fur les dîm 7s , quefr. 6 "
d'après Bleynian dans fa PratIque bén~fi*
delle, pag. 48, & Forget, dans fon TraIté
des dîmes, chap. S, nO. 1.
Il Y a plus de dif?culté da~s, ce qui concerne la dîme du V1l1. RegulIerement elle
eft grotre dîme. On ne peut le contefrer.
Dans la Comté de Sault & dans la montagne la vigne eft à l'infra: des fr~its de
jardin. On ne peut la faIre prodUIre que
dans quelques recoins bien expofés. La dîme
n'en eft pas due de droit. Elle eft donc menue
& infolite. On ne de voit pas dire que la culture de la vigne efr négligée à Simiane, &
qu'un jour les cultivateurs locaux pourront
fe retourner vers cet objet. Il falloit dire au
contraire que le climat rélifre à cette pr?rluaion. Elle ne feroit pas négligée à SI*
miane, tout comme dans les autres Communautés de la Comté de Sault & dans to utes
celles de la montagne, li la vigne pouvoit ~
munr
.
)
mûrir fOll fruit; les habitans de ces COrIJ
trées aimeroient bien mieux confommer h:s
vins de leur crû que de venir acheter à
gra?ds f;ais ceux de la barre Pro~ence. Les
raiims n y forment donc pas objet & matiere de gtorre dîme .
Et voilà pourquoi le Prieur de S imiane
dans fes offres au fujet de la quarte Epifcopale due à l\tl. l'Evêque d'Apt, n'a fait mention que de la quarte à prendre fur les grains ,
parce que dans cette Paroitre il n'exifre d'autre gl'otre dîme que celle des grains.
Un feul objet eft donè à éclaircir fur cette
premiere queftion~ La quarte compétarit à M.
l'Evéque d'Apt doit-elle fe prendre tant fur
les grains formant la feule matiere des groffes dîmes de la Paroitre , que fur les menues
dîmes? Pour que cette quarte pût s' étendre
aux menues dîmes, il faudroit un titre ou
un ufage valant titre. Or, M. l'Evéque d'Apt
n'a ni l'un ni l'autre.
Nous difons qu'il faudroit Utl titre ou un
ufage valant titre, parce qu'effeaivement les
menues dîmes font coniidérées comme la fuite
& le fruit du fervice effetlif. Sous ce rapport elles appartœnnent bien plutôt au Curé
qu'à tout autre. Me. Camus fur l'Edit du mois
de Mai l 768 ,art. S , obferve qu'après les
premieres déclarations fur les portions congrues, les menues dîmes étoient confidérées ,
aillfi que les novales, comme étant le partage des Curés. C'efr auffi l'obfervation que
fait Goard, tom. 4 ,queft. 1 l , art. 5, pag.
B
,
�t
6
. Z 2 3 & iitivantes. Mais les Arréts poftérieurs
à la Déclaration d~ 1 6~'6 Ol~t fixé ce point
de droit d'une mantere mvanable. Les Décimateurs, fur-tout quand ils font Curés pri.
.mitifs font maintenus dans la pofreffion des
menue~ dîmes, parce qu'ils font cenfés fe
les étre réfervées dans la fondation de la Vicairie perpétuelle .. A~n{i les mel1~es dîmes ~
en force de ce pnnClpe, appartIennent au
Prieur de Simiane à l'encontre du Vicaire
'dudit lieu qui fe relld jufrice là-deffus, & qui
n'en forme aucune demande.
Mais ce même principe fert également au
Prieur contre M. l'Evêque d'Apt. Ce der..
'1lier, par fa qualité de ~up~riel~r, n'a. jamais
.fupporte le poids du fervlce JournalIer âllquel les menues ~lîme~ ~ont ~ttachées. ~ans
le principe le ~er~lce etOlt faIt. & re~ph par
le Prieur de Slmlane. Ce dermer aVOlt donc
gagné les menues dîmes qui n'étoient dans
l'origine que des offrandes purement volontaires auxquelles l'Evêque n'avoit abfolument
aucun droit, non plus qu'aux novales qui
appartenoient _au Deflervant a:8:uel.
On nous accufe dans la défenfe de M.
l'Evêque d'Apt de n'étre pas exa8: fur les
principes. On y prétend que les menues dîmes appartiennent aux gros Décirnateurs;
.& cependant la regle atteftée par tous les
Auteurs étoit avant l'Edit de 1768, que la
poifeffioll feule décidoit la queftion entre le
Décimateur & le Curé. Les Auteurs que
\
•nous venons de citer l'établiffent d'une ma-
.
7
;niere irn'incible. Ceux qu'on nous oppofe au
contraire ne difent rien de plus. C'eft toujours la :poffeffioll qui fur cette matiere fixoi t
les droits des Curés & des Décimateurs. Et
pourquoi avoit-on admis après la Déclara_ tion de ~686 que les gros Décimateurs pou·voient gat.der les menues ditnes en force de
la pofr~ffion, fi ce n'eft parce qu'on avoit
jugé que' les ayant acquifes avant l'établiffement de la Vica.irie perpétuelle, & lors
de 'leur fervice effe8:if, ils avoient Fm les
conferve:r, & les .avoielat effeétivement confervées, Jorfqu'ils avoient érigé ou fait ériger
-la Vka.irie perpétuè:~le, en donnant ulIle por,tion congrue au C~lre ?
Delà iJ fuit t<?ujours mieux que, comme on
l'a dit dans le précédent Mémoire, les menues Grimes dérivant des offrandes appartienJ1ent naturel1ement au Curé, & qu'eiles font
toujours. le fru!t <ha fel"vice (i)U préfent ou
paifé ; d'où il fapt tirer cette conféquence
ultérieure, que celui des Co-décimateurg ou
de prenant part à la dîme qui n'a jamais
fait le fervlce, n'a naturellement aucun <lroit
à la perception des menues dîmes. Il peut
.}'acquérir, à la vérité, foit par titre, foit
par poffeŒon; mais quand ce titre ou la
·poffefflOn lui manql~e, il ne peut ~voir au,tun droit fur les (hmes de cette efpece.
Vainement ce dernier exciperoit-il de ce
<J.u'il eft ab antiqua co-portionnaire de la dîme. On lui diroit au contraire qu'il ne l'a
été dans le principe que de la groffe dîme,
\
�8
,
que les menues d1mes. fubrogées aux offrandes
ne font venues qu'enfUlte, en rernunération ou
. fi l'on veut, en contemplation ou fervic~ ef~
feaif, & qu'elles ont par conféquent été
gagnées & acquifes par celui des deux Codécimateurs ou prenant part à la dîme qui
s'ell trouvé dans le temps chargé du fer-•
.
VIce.
Suppofons pour' un moment qu'il exifi:e
des menues dîmes établies dans une Paroifre ,
que le peuple ne les contefte pas, que la
quefrion de favoir à qui elles appartiennent,
s'éleve entre le Décimateur & le Curé, &
. qu'il ne confle pas clairement de leur . pof.
feffion refpeétive. Nous demandons là-deffus
à qui ces menues dîmes feront-elles données.
Qui ne voit qu'elles appartiendront au Curé,
à qui elles font plutôt affeB:ées qu'à tout autre par le droit, & à qui elles font plutôt
dirigées qu'à tout autre par le vœu perfonnel & l'intention des Fideles?
Or , ce que l~ Curé de1Tervant aB:uelle.
ment peut dire au Décimateur , ce dernier,
qui a fervi dans le temps, peut le dire à
fan tour à l'Evêque Co-décimateur pour fa
quarte, & qui n'a jamais de1Tervi. Les menues dîmes lui appartiennent à l'exclufion du
Curé, parce qu'il les avait & qu'il fe les eft
réfervées lors de la fondation de la Cure.
Elles lui appartiennent à l'excluiion de l'Evéque qui n'a jamais eu que fa quarte, qui
n'a jamais deiTervi, & à qui les menues dîmes n'ont jamais été données par le peuple.
Voilà
Voilà les
principes
~e
la mat'Iere. V01'r~él
.
.
.
notre po (:tlOn VIs-à-vis M. l'Evêque d'Apt ,
prOprIétaIre . de. la quarte. Qu'opp Ole
r
-t-on
contre nos p~ll1Cipes? que le texte du droit
dans le chapitre conquerente & extrà d la:
. d"
d"
&
e oJJ'c ,
lU lC. or 11.zn.,
le chapitre conce,tr;
. f.
jJO, cau .
12, quel[. 2, parlent de la totalité des dî ..
mes quartam decimarum; que le dernier texte parle m~me des offrandes; que Barbofa
de offic. &- poteJl. Epifc., part.) , alleg. 86
9 ,2, fuppofe que toutes les dîmes font corn:
prIfe~ dans la quarte, & qu'enfin feu Me.
SaurIn le fuppofDit de m~me, en écrivant
pour Dom Alphan dans la caufe de l'Evé ..
que de Carpentras.
'
. Mais pourquoi ne pas voir que le chapItre conquerente en parlant des dîmes en
0"
,
1~ & en donnant aux Evêques quart)enera
tam deczmarum, peut fort biel} n'être entend~ que des dî.mes des gros fruits qui
conlbtuent les vraieS dîmes, & non celleS"
des menus fruits qui, dans le droit & le
fens de nos Ordonnances, font bien plut6tregard~es comme offrandes. Pourquoi . ne
pas VOIr qu'en France l'établiffement des menues. dîmes n'ell ~el~u que long-tems après
C:lUI des qua;tes epl~copales, que l'Evèque
11 a pas pu s y rete11lr dans le principe le
quart des menues dîmes qui n'exiftoient point
encore? Pour faire fenti!' combien le chapi~re conce.[Jo ell: ici mal appliqué, qu'il nous .
faIt permIS de demander à M. l'Evêque
,f {'Apt s'il pourrait fe fervir de ce texte pout'
C
•
•
,
,
�ro
demançler le quart des 6ffrandes aéhlell es
& fi, de fon aveu, les offrandes devro· '
.
C'
r'.
lent
appartel1lr au ure, ne laut-Il pas qu'il co
vienne par raifon de conféquence que ~
quarte épifcopale qui ne fe prendroit p a
fur les offrandes, ne doit 'pa$ fe prend:~
n011 plus fur les ~e,nue~ dîm:s fubrogées aux
pifrandes, & qUi n étoIent 'n en de plus lorf_
que le Prieur a acqlTis & confommé Je droit
de les percevoi~? La do8:rine de Barbora
tje offic. & potejlr Epifcop., part. ~ J aHeg~
~6, 9 2, n'eft certamement pas dans 110S
~œurs, comme on le verra dans la difeuf.
fion de la feconde queftion. Ce dernier parle
d'abord d'un tiers des dîmes & des of..
frandes, & enfuite d'un quart des dimes
dont l'expreffion ne comprend jamais les
9ffrandes , non plus que les menues dîmes
qui leur font fubrogées. Et qu'importe c~
qu'on pouvoit dire dans la caufe de Dom
Alphan, où l'on conteftoit la qualité da
quarte é pifcopqle à raifon de ce que le's,
.:Evêques de Carpentras n"avoient pas les
menues dimes, & où il n'en fut pas moins
jugé, conformément à notre fyftême que la
quarte épifcopale ne les comprend ~as? .
~t . va1l1~ment obferve-t-on que fuivant le
dro~t canQtuque au chap· 3 quoniam excrà dei
declm., & meme , fuiv~nt le droit franco~ ,
dans la Déclaration de 1657, les E véque;
P??r leur quarte canonique étoient privilé..'
gl~~ a~ ch~f concernant les novales, puif~
qu Ils devoient y perccevoir leur portion des
'it.
c:1îmeS conjointement avec le Curé deffetvant; privileges ' que les autres Co-décima:"
te urs n"a'voient pas.
Deux 'réflexions répondent à cette ob ...
jetlion;1 1 0 • les .no~ale's pO~lrroient être régies par des pnnclpes dlff"erents que les me'nues dimes fubrogées aUx oblations. Et en
effet, dans un terroir on abandonne la cul.:.
tnre d'un côté pour la reprendre de l'autre après le laps de 40 ans; & les nova ..
les peuvent Y ~tre coniidérées comme fubrogées aUx terres dont la culture a été
abandonnée ; c'eft une des confidérations qui
ont déterminé le Légillateur à ret1dre &
iaifi(!r toutes le's novales au Décimateur dans
le nouveau fyftême de l'Edit de 17 68 . D'ail.
leurs llonobftant le chapitre quoniam & 1a
Déclaration de 161) 7, les Rêglements pof.
térieurs avoient décidé flue '. toutes les rio~
vales appartenoient au Curé, & que les
Décimateurs même Evê'q ues né pouvôient'y
rien prétendre. Tel étoit l'état de 110S prin:'"
cipes à l'époque de l'Edit de 17 68 .
A préfent il refte à voir fj tes Evêq~s
d'Apt ont titre ou pûifelIiou ~ pour pren?r~
leur quarte ftlr les menues dimes. Le titre
leur manque ex conc~ffis .. On fe .~e.plie fùr
la poifeffion. ~ oyons il .elle extil:e. ,
011 nOUS opp6fe de n?~veau la. tran0c;
tlo11 du 9 n'lai ' 1641. MalS ' ~ue~e md~al?~
peut-on en tirer? Aucune. L E~tq~e d alors
s'étoit pourvu pour demander 1 entlere. qua-~
te de tOUS les fruits décimaux, & meme des
�13
Il..
-
JlOvales. On ~'acco;da [ur une fixation nou~
velle. On pnt pretexte des novales po
' · butlOn
·
d e trois chargeUr
augmenter 1a retn
grains. Les motifs d~ll1?é~ dans Ce titr:
pour en affurer la folldlte, font bien indifférents à reproduire, dès que le titre
n'a pas fllbfifté. Certainement les novales
du tems d'alors ne produifoient pas dOUze
charges grain. On en accorda cependant
trois d'augmentation à l'Evé:que, en moti_
vant le patte fur les novales; & fi ce titre fublifroit, J'énonciation des novales éto.Ît
indifférente pDur le Prieur. Mais le titre
ayant ceffé, les moyens dont on fe fervÎt
l'our le colorer, difparoiffent avec lui, &
les parties font dès-lors rentrées dans leur
état & leurs droits primitifs. L'Evé:que demeure avec fa demande du quart f4r tous
'es fruits décimaux & les. novales, & le
Prieur de Simiane avec toutes fes excep_
tions fur ces objets. Au furplus, pour iimpliner les opérations de ' la perception,
llOUS fommes partis des principes de l'Edit
17 68 , & dans nos fins nous avons offert
le quart de tous les grains, fans diftinttioll
de ceux procédants des dîmes des terres
novales.
. L'Arret du 2 l Juillet 15 06 eft atTez inu-.
tIle. Il porte vaguement l'énonciation du
quart des dîmes. Ce qui laiffe fubiiirer notr~ queHion fur les menues dîmes repréfentatlves des offrandes. Rien de plus nul
encore que le bail à ferme du 19 Mars
15 84
IS 84 raproché dè l'aéte d'ére~ion de la Cue de Simiane du 29 JanVier 1580. M.
r'Evêque d'Apt s'en fert 'pour dire, q l~e ~a
uarte étant alors affermee 48 éCllS d1x 11q
. " 1 50 ecus, ce1a ravres
prunes, & le pneure
enoit à la perception du quart fur la tom
.
talité; d'où l'on veut conclure qu '.1
1 p r~nolt
fan quart fur le produit des .me.nue:~ dlm.es.
Mais en fuivant ce calcul on IfOlt • bIen 10111 :
car le bail du Prieur comprenOl~ auffi les
fonds dont il jouit qui font confIdérables;
& fur le produit defquels M. l)Evé:~ue d: Apt
n'a certainement aucune quarte a pr.etendre. Ces fonds rendent ~lus de 5 o~ lIvres.
La même réponfe fe prefente fur 1 a8:e de
1596, par lequel on pr~tcnd que l'Evé:que
d'alors donna en arrentement le qua~t de,s
dîmes, ' revenus & émolumens du ~neure.
Cet a8:e qui avoit difparu, du. proces, &
u'on y a probablem~nt retabh! ne prouve
q.
n'avoIt nul 'drOlt fur •la f toTH!l1. L'EvAque
t::
malS lmt a l1'te' (:les revenus & émolumens,
. .1 r
d
r..
la d"lme
p I<-ment lur
.
. PouvOlt-l le, onner
,
. _
al' un arrentement des droits. qu'Il .n avo!t
p . & d ans cet arrentement 11 avolt pns
pas,
1 d .
la précaution de n'arrent~r e~ . r01ts q~e
- par le FermIer amiI
. , &1.de ..la
Pour en J'ouir
•
marnere
qu '1·1 avoit droit d'en )omrr Ul-med '1
le .
IOn s d1
me'. par ou, 1'011 voit que dans,
n'a:rentoit que ce dont il avolt drOIt e
. . & cet aéte d'arrentement ne fert pas
JOUIr,
. d E
d'Apt
1
our étendre le droit es vtques
,
pfurus les
p
"
memes
(lîmes , qu'il neD pourroit
A
1
�\
14
15
fen'ir pour les porter fur les fruits & re"e~
nus dérivant des fonds & des cenfives qui
appartiennent au Prieur.
Quant à la tranfaétion de 16 7 2 , elle ne
prouve rien ni en droit ni en fait. En droit
il efr certain que ce titre lors duquel l~
. Prieur d'alors fut hlbjugué, & le bénéfice
infuportablement léfé, ne peut pas fubfifter,
& dès-Jors toutes les claufes de ce titre
doivent difparoîtl'e. En fait, fce titre même
n'dt pas précis à beaucoup près. Il en ré~
ftllte à la vérité que l'Evéque d'alors prétendoit que la quarte devoit étre prife fur
les agneaux; il avoit méme paffé le bail
de fa quarte en conféquence. Mais le Prieur
ne confentoit pas à beaucoup près à cette extenfion de la quarte épifcopale. Qu'en arriva-t-il? La quarte fut abonnée en grains.
Voilà ce que nous avions dit fur le fait;
& ces réflexions méritoient fans doute confidération: car la dîme des agneaux étant
prétendue par l'Ev~que, & conteftèe par
le Prieur, il eit bien fenfible que la tranfaétion qui intervint là deffus, & qui ne
renferme qu'un abonnemel1t, laiffe fubfifl:er
les parties, quant au droit, dans le m~me
état où elles étoient auparavant; & que fi
cette tranfaélion vient à étre caffée ou à cef..
fer d'exifter autrement, les parties ne peuvent que rentrer de part & d'autre dans
leur état primitif.
Obfervons à préfent, 1°. que quoique la
dîme des cochons foit due au Prieur com-
e ceBe des agneaux, cependant les Ev~f1lues d'Apt n'ont JamaIS
•
• cl eman d'
e d e prenAre leur quarte là-deffus; ce qni prouve
ue lelü· quarte, de leur propre aveu, ne
prenoit pas fur la dîme de, char.nage.;
iO. que tous les abonnements 11 ont JamaIS
été faits qu'en grains ;. & comme les abohnements repréfentent ia chofe abonnée, on
peut en induire avec juitetre qu'au fonds
lors de tous ces aétes les Evêques ont reconnu que leur quarte ne portoit qne fur
la dîme des grains; 30. le dénombrement
de 16 74 ne parle que des grains, en défIgnant toUt le. produit de la quarte épifcopale; 4°. l'ufage de la ~o~trée eil: encore
pour nous. La quar~e eplfc~pale eit atrez
répal1due dans le DlOcefe d Apt. On en
trouve auffi des exemples dans le Diocefe
d'Aix, Métropolitain de celui d'Apt, & fur
lefquels le Diocefe d' A~t ,doit fe régle.r en
cas de doute ou d'obfcunte. Dans le DlOce~
fe d'Aix la quarte épifcopale l1l! fe prend
pas fur les dîmes vertes & menues. Dans
le Diocefe d'Apt parmi plufieurs Paroiffes
qui font foumifes à la quarte, il n'yen a
que trois où la quarte frappe fu: l~ dîme
des agneaux & menues 'dlmes, malS dlverfement & par des titres particuliers, ou en
.
force d'une\ coutume valal~t titre.
Ainfi nous avons le drOIt commun qUI fe
prouve par les princi~es du d:oit, & par la
véritable coutume, fOlt du DlOcefe cl Apt,
foit du Diocefe Métropolitain. M. l'Ev~que
te
,
\
�16
d'Apt n'a point de titre contraire. Ses Pr'
' 1oppé quelquefois lete.
décefIeurs ont d eve
prétention fur la dîme des agneaux, jarna;;
fur celle des cochons. La
prétention
fur 1a
.
, ,
dîme des agneaux a t01lJOUYS ete Conteftée
Il n'a jamais été ni donné ni promis aucun~'
preitatioll fur la ~îme des agneaux, &: les
vrais aéles poffeffolres font pour nous dans
tous les temps.
M. l'Ev~que d'Apt fait encore les plus
grands efforts fur la fecondt! queftion. En
lifant la nouvelle défenfe qu'il "ient ge don.
ner, on feroit tenté de croire que jufqu'à
préient on avoit mal vu la queftion des deux
côtés, & que de nouveaux faits de lurniere .
vont nous éclairer. Mais les annonces des
défenfes font fouvent trompeufes. Il faut s'en
méfier, & l'on peut ~tre d'avance bien raffuré, quand on fe trouve raffermi par l'exemple de tous les Jurifconfultes anciens & mo.
dernes qui ont traité la queftion, & par tous
les Arrêts qui l'ont décidée. M. l'Ev~que
d'Apt établit deux propoiitions. Il prétend
d'abord qu'il a pour lui le droit commun,
& s'il faut l'en croire, il a de plus un titre
~
particulier.
.
Nous allons difcuter ces deux points. Mais
toujours eft-il vrai que nous avions bien
pofé la queftion, en la faifant con(jfter dans
le point de favoir fi la quarte Epifcopale
qui ne fe prend que fur la dîme, & qui '
n'en eft qu'une portion, eft ou non foumife
à proportion aux charges naturelles & légales des dîmes.
Il
17
Il nouS fuffiroit pour abréger d'établir notre défenfe fur les difpofitions du droit Francais, qui font très-décifives & très-abfol ues
fur cette matiere; car les privileges que les
Ordonnances de nos Rois donnent aux climes étant très-confidérables, & la piété de
110S Rois les ayant portés méme au-delà de
ceux qui réfultent de') difpofitions Canoniques , il efr bien jufte que les Décimateurs
qui tiennent de nos Souverains & des Loix
Françaifes le bénéfice de l'imprefcriptibilité ,
foient imprefcriptiblement & abfolument fournis à toutes les charges auxquelles les dîmes font affeélées.
Obfervons cependant qu'aucun Texte du
droit Canonique ne porte que la quarte Epifcopale fera .franche
immune d.es charges des dîmes. Le chapItre çlecernzmus, le
chapitre unio & tous les autres Textes du
droit invoqués par M. l'Evêque cl' Apt aux
pag. 17 & 18 de fon Mémoire, ne difent
rien de pareil. Il nous permettra même d'obferver que le chapitre unio au titre du dé.
cret quo nomin. Cathœ.drat. fint à Sa~erdo
tibus jùis Epifcopus eXlgere debeat, 10111 de
favorifer le fyftéme de M. l'Evêque d'Apt,
le condamne ouvertement; car en parlant
du tiers que les E vêql~es avoi~nt autrefois
fur les dîmes dans quelque partie du monde
Chrétien, & qu'ils n'ont jam~is ~u. par le
droit commun du Royaume, Il decide que
pour raifon de ce tiers q~'il perçoit, l'Ev~
que doit fupporter au m01l1S fa part des re-
&.
l:
�18
pal'atÎons, & qu'i~ ne peut s'en libérer qu'en
abandonnant le tiers. Or, c'eil: ce tiers qui
a été dans la fuite réduit au quart , COtntne
l'obferve Barbofa en l'endroit ci - devant
. ,
cIte.
Il eft vrai que cet Auteur & Bellus après
lui font forcés de dire, d'après ce Texte
que l'Evêque entre dans les ~harges, quand
il a fon droit fixé fur le pied du tiers, ou
en eft difpenfé quand il perçoit fur le pied
du quart. Mais cela eft-il bien exatl? Barbofa, dont Bellus rappelle la déciiion, a-t-il
des Textes de droit & des points d'appui
pour l'étayer? N'étoit-il pas plus raifonna_
ble & plus légal au contraire de dire que
la portion Canonique des Evêques ayant été
regardée comme exceffive fur le pied du tiers,.
& ayant été réduite au quatre, elle n'étoit
pas dénaturée, & qu'elle demeuroit toujours
foumife aux charges de la ditne en concurrence & proportionnellement à la quotité de
la perception?
C'eft auffi ce qu'a très-bien fenti Van-Efpen, tom. 1, part. 2, feéL 2, tit. 1, nO,
S , où il dit que nonohftant l'antique divifioll
des dimes, il eft jufte & conforme aux Loix
C~nonique"s qu'il cite, que chaque portionnaIre des dlmes fupporte proportionnellement
fa portion des charges. Il cite là-deffus le
Traité magifrral de Pechius de repar. Ecclef
d'où il conclut que fi Epifcopus portiones
Parroch~arum percipiat , ad Ecclefiœ reparationem oblzgatur. Au nO. 9, il développe le prin-
•
19
cipe du droit Français que tout le monde
connoît, & qui eft d'ailleurs puifé dans les
véritables fources du droit Canonique: jus
commune, dit-il, Beneficiatos ad E cclefiarum
reflaurationem afiringit, inJPea â ip sâ fruau um
portione quâ ab Ecclefia percipiunt ; œquum efl
enim (ait Pechius, cap. 10 ) eum qui lucrum
fentit, onus quoque fencire. Rien n'eft donc
plus ~llégal que de venir nous dire que quand
la portion Canonique eit fixée au quart , elle
doit être franche des charges des cUmes.
Van-Efpen n'a rien dit de pareil, non plus
que Pechius, & le vrai principe de la matiere, adopté par les Ordonnances & fixé
par tous les A·r rêts, efl: que chaque portionnaire doit fupporter les charges dans la
même proportion & quotité qu'il perçoit les
fruits.
Delà les Ordonnances qui veulent que les
charges des dîmes foient fupportées proportionnellement & même folidairement par les
Co-décimateurs, jufqu'à ce qu'ils aient convenu d'un Réglement entr'eux ; difpofitions
imprefcriptibles tout comme le droit de percevoir la dîme.
Et voilà ce qui fait qu'en France la queftion ne fait & ne peut faire aucune efpece
de difficulté. Delà viennent les Arrêts qui
ont décidé dans tous les temps que la quarte
Epifcopale étoit foumife proportionnellement
au fuppo rt des charges de la dime. Les. bafes de cette décifion, certainement très-Juite
& très-favorable, fe trouvent dans les A \.."4
r
�20
teUl'S
m~me ultramontains; car, par exemple
il n'a pas échapé à ,Barbofa que l'Evéque POUl:
fa quarte habet JUS œquale cum Parroch
De Luca, de dec~mis, difc .. Il' & tous les a~~
tres Auteurs qlU ont traIte les queŒio ns de
la quarte Epifcopale, regardent l'Evéque
comme un Co-décimateur. Il n'eft en effet
rien de plus; & s'il falloit partir des prin_
cipes empruntés par Lapus, Bellus & Bar_
bofa, pour affranchir la quarte des charges
de la dîme, il faudroit en tirer une induttioll
toute contraire à celle que ces Auteurs ell
tirent. Et en effet, ne difent-ils pas que la
quarte doit être affimilée à la légitime? Or,
qui ne fait que la légitime, comme tout autre droit de quotité, ne fe fixe & ne fe prend
jamais, nifi deduc1is oneribus & impenfis? Dans
l'ordre des principes, foit du droit Civil,
foit du droit Canonique, toute portion quel.
conque fur le produit d'un fonds ou d'un
droit, peut-elle s'entendre autrement que de
ce qui refte net après les dépenfes payées?
Mais cela eft encore plus vrai en matiere
de dîmes qui font fpécialement & principa.
lement affe~ées aux charges du fervice Divin
& de tout ce qui peut y avoir rapport. Ce
n'cft qu'à cette condition & fous cette charge que les Eccléfiaftiques peuv.ent pofféder
les dîmes. Les inféodées font m~me foumifes
à cette refponfion. Il eft vrai que 110S Loix
ne les y fouI!1ettent que fubfidiairement; mais
toujours eft-il vrai de dire qu'elle les y foumettent, & la quarte Epifcopale eft une vraie
dîme
zr
"
dîme Eccléfiafl:ique & non inféodée. Les
Ordonnances, Edits ex Déclarations n'ont
fait .aucune dil1inétioll au fujet des quartes
EfpIcopales. Elles les ont laiirées confondues
dan's la claire des dimes Eccléfial1iques. Elles
reftent donc foumifes aux memes charges.
Et com~~nt la quarte Epifcopale fur la dî.
me pourroit-elle ~tre affranchie des charo-es
"1 S' 1 D"
b
d
'd
- e 1aIme.
1 e
eCIrnateur abandonnoit
les trois quarts de la dîme, faudroit-il que
la quarte Epifcopale demeurât à l'Ev~que
fans charge! La conféquence feroit trop dure,
trop contraIre aux mœurs Francaifes. Il faudra donc · que dans la défenfe de M. l'Evêque cl' Ap~, pour fauver cet inconvénient
on imagine que la quarte Epifcopale
foumife que par fubflde; mais dans ce cas 011
raifonne contre nos Loix, parce que la re •.
~le de la contribution commune & proportIOnnelle eft portée indéfiniment & indiftin8:ement contre t014tes les dîmes Eccléflafriques; parce que le bénéfice de l'obligation fubfidiaire n'ei~ accordé qu'aux dîmes
inféodées dans la claffe defquelles la quarte
Epifcopale ne peut pas ~tre rangée.
Et par quelle Loi l'obligation fubfidiaire
ne tombe-t-elle que fur les dîmes inféodées?
Par le nouvel Edit de 1768 art. 6; Edit
donné dans un temps où l'on connoiffoit les
conteilations intervenues fur la queftion actuelle où le Clergé s'étoit inutilement montré pour obtenir une Déclaration fur l'exemption des quartes .Epifcopales; Déclaration
F
f
-I\
J
n'eft
1
�12
qu'il n'avoit point obtenue, & dont M. l'E ...
vêque d'Apt veut néanmoins qu'un Arr~t d
la Cour lui accorde le bénéfice. Ainii l'Edi~
de 1768, intervenu dans ces circonftances
en déclarant à l'art. 6 que toutes les dlme;
Eccléiiafriques de toutes les efpeces feron t
foumifes au paiement des portions congrues
& en n'exceptant de l'obligation principal:
que les dîmes inféodées qui s'y trouvent néan_
moins foumifes par fubiide, cet Edit eft
effentiellement décifif fur notre queiliOll, &:
laiffe la quarte Epifcopale comme portion de
dîme Eccléfiafrique incontefrablement foumife,
tant à la portion congrue, qu'aux autres charges de la dîme.
On a beau fe battre contre les Arr~ts que
nous avons rapportés. On fait d'inutiles efforts
pour en écarter l'application. On devoit bien
fe dire qu'après l'aveu du Clergé tout devoit ~tre dit, & fur-tout après le peu de
fuccès .dont ce vœu avoit été fuivi. On dit
après le vœu du Clergé, parce que le Corps
ne s'eft pas trompé fur le vrai fens des Arrêts intervenus fur la queftion qui nous agite.
On dit après le peu de fuccès de ce vœu,
parce qu'il eft certain que le Clergé a demandé, avec inftance & publicité, une Déclaration ou un titre quelconque de légiilation pour affranchir la quarte Epifcopale de
toute contribution aux charges de la dlme,
& cependant il n'a rien obtenu. Encore un
coup, comment peut-on fe flatter que la Conr
donne à M. l'Evtque d'Apt, par un A-rrêt
1
,
2~
rendu au contentieux & en juftice un titre
que le Légiflateur a conftamment 'refufé à
tOUS les Evêques de France? On laiffe à
pellfer après, cela fi Me. Camus a mal raifonné dans ce qu'il a dit d'après ces faits
fur l'art 6 de l'Edit de 1768, lorfqu'il a
terminé fa difcuffion en obfervant qu'à l'égard
de cette quarte Can~nique il ne paroît pas pof
fible de la fluflrmrt à la contribution aux
charges des dîmes.
Que nous faudroit-il de plus pour obtenir
gain de caufe ? Mais d'ailleurs eft-il rien de
plus formel que nos différents Arr~ts? Com..
ment fe tire-t-on de celui qui condamne l'E ...
vêque de Glandeves? En difant qu'il ne s'agiffoit pas alors de la quarte épifcopale. Mais
.comment le prouve-t-on ? En difant que l'Evêque 'd e Glandeves fut condamné à contribuer à la portion congrue & orne mens pour
telle part & portion qu'il eft Décimateur.
Mais s'il étoit Décimateur, quant à la quarte
épifcopale, cette quarte n'eft-elle pas foumife par l'Arrét aux charges de la dîme?
Et croit-on ~tre bien fort [ur l'Arr~t du
Parlement de 'T ouloufe rendu en 1710, en
obfervant que l'Evêque de Saint-Pons fut
condamné à contribuer par rapport à la quotité des fruits décimaux & feigneuriaux, pour
en conclure que cette efpece n'eft pas dans
le cas de la caufe ? Ne devoit-on pas voir
dans les pieces que cet Arrêt fut caffé par
un autre du Confeil d'Etat privé du 28 Septembre 171 l , al} chef par lequel l'Evêque
�24
de Saint-Pons avoit été condamné à la c
Ob
d
On_
trI utlO11 par rapport aux rOIts feigneuria
?
Il relta donc l'obligation de contribuer ux:
rapport aux dîmes; & dès-lors n'eil:-il pat
clair que la queftion jugée par cet Arrêt ~~~
meure~ aux purs termes de celle qui no us
agIte!
Il ne faut donc pas ~tre étonné fi 1'01
s'ab11ient de pa.r1er de l'Arr~t de 17 1 7
de celui de 17 6 3, qui ont déc.:idé la rn~tne
queftion. Ce dernier eft d'autant plus grave
qu'il fut attaqué au Coufeil où il fut confir~
mé par un autre de 1766. On fe permet encore de vétiller fur l'Arrêt de 1 7 ~ 0 : dans
cet Arrêt, nous dit-on, il ne s'agirroÎt pas
d'une quarte épifcopale. Me. Saurin faifoit
tout ce qu'il pouvoit pour le prouver dans
la défenfe de Dom Alphan. Mais il ne le
prouva pas, parce qu'effe8:ivement les Evêques du Comtat ont la quarte épifcopale.
D'ailleurs les grands efforts de la défenfe
de Me. Saurin portoient fur ce que la quarte
épifcopale étoit [oumife aux charges de la
dîme. C'eft ce qui fut jugé par rArr~t nonobftant l'intervention & la réclamation du Clergé. On auroit pu fe difpenfer de nous forcer
à faire ou reproduire toutes ces réflexions.
Les défenfes [eroient bien plus courtes fi
h .
,
1,on n '1"
y ac Olt que les traits qui doivent
ou peuvent porter.
Le droit cil: , donc pour nous. M. l'.Evêque d'Apt a-t-il des titres particuliers? Il
ramarre toutes fes forces. Il produit une an•
tIque
0
0
o
&.
,
.
25
tique donation f~ite par les Evéques d'Apt
el~ 112 2. ~~s Pred"éceffeu~s., dit-il, ont donne l,a mOItie des dmles , fUlvant ce titre. On
ne 1, a pas !.ous les yeux; on fuppofe pour
abreger qu Il eil: authentique. Dans cette
hypothefe la caufe de M. l'Evêque d'Apt n'y
gagnera rien. Ses Prédéceffeurs auront donné
fi l'o~ veut, ~u C~apitre d'Apt la moitié
d~s dlmes y enoncees. Qu'en réfultera-t-il?
RIen du tout pour notre queftion.
Qui !le fait en ~~et que les Ev~ques étoi(nt
autrefoIs les ~dmmlitrateurs & difpenfateurs
de tous les bIens & revenus Eccléfiafriques ?
Quand le partage en a été fait foit aux
Corps, foit . aux titres ECcléiiaftiques, il a
~allu affigner .à chaque ~orps & à chaque
tItre une portIOn, & dei a viennent les donations ~aites originairement par les Ev~ques ;
donatIOns qu'on rencontre à tout pas dans la
chaîne des titres Eçcléfiaftiques.
Il faut préfumer ', nous dit M. rEv~que
d'Apt, qu'en donnant ainfi portion des dimes, fur-tout aux Moines chargés du fervice
Divin, on leur en a tranfporté toute la
charge.
Mais d'abord on leur auroit fait un maigre préfent. Il eft peu de dîmeries dont les
'c harges n'aillent à la moitié du produit. 2°.
Cette préfomption eft illufüire. Quand l'Evêque a affigné dans le principe des biens ou
revenus Eccléfiaftiques à un Corps ou à un
Titulaire, illni a fait l'affignat de fa portion,
& rien de plus. 3°. Cela devient encore plus
G
,.
�.
•
26
vrai quand il s'agit comme ici d'un affignat
fait par l'E:vêque enfaveur ~e fOll Chapitre.
On ne VOlt pas qu un pareIl affignat puiffe
avoir d'autre princjpe que celui du partage
ou de la diviiion d'une menfe auparavant
commune. 4°. La regle eft que la p:éfomp_
tion du tranfport de la d1me en partIe, fous
la charge du fervice, ne s'admet que con_
tre le Vicaire perpétuel à gros, & qui a été
établi précifémen~ pour le ferv~c7' Quand
oh voit au contraIre deux Co-declmateurs ,
ils font cellfés percevoir la dîm'e eodem &
œquali jure. 50. ~c~ yatle d; 1 1 22 P?rte t~anf
port de la mOItie des dunes y enoncees,
non en faveur d'un Prétre pour deirervir,
mais en faveut d'un Chapitre qui ne deirert
pas & ne peut pas deffervir, qui conféquemmeht ne reçoit pas le fervice. 6°. Cet aae
ne forme pas un titre particulier à une Paroiire, mais une ceffion de plufieurs portions de dîme en faveur du Chapitre qu'il
falloit doter, en l'admettant en partage des
biens de la menfe épifcopale. Si l'on admet
quelquefois qu'une portion de dîme a été
donnée pour la charge du fervice, outre
qu'on n'admet cette préfomption que dans
le cas où la dîme eft donnée à celui qut
doit deffervir, on fent bien auffi que cett~
préfomption né peut avoir lieu qu'à la fuit~,
des titres particuliers qui difpofent fur l'état
& le régime de chaque Paroiffe ; mais on ne
peut jamais placer une pareille préfompti?u'
fur un titre de l'efpece de celui dont il stilg1t,
27
qui n'a rien ete p~rticulier ~ rien de dire 8: ,
rien même de relatif au fervlce d'aucune P aroiife, & qui forme bien moins un titre P aroit1ial, qu'un partage entre l'Evêque & fon
Chapitre, ou une dotation faite au profit de
ce dernier. 7°. Il ne peut plus être quefl:ion
de la part que les Evêques avoient anciennement dans les dîmes des Paroiffes. Suivant
l'afle de 1 '1 22 , l'Evêque d'Apt les pofTédoit
toutes. Il les a toutes cédées, non par l'a8:e
de 1122 qui n'en tranfporte que la moitié,
mais en force de tout autre titre que nous
ignorons. Il ne lui a reil:é que la quarte épifcopale dont la nature eft à préfent connue
& fixée. En fait, ,le droit ' de M.l'Ev~que eft
par tous nos titres une quarte épifcopale .
Qu'importe que fes Prédéceireurs, comme
tous les autres Evêques de l'Univers, aient
été dans le principe propriétaires, ou difpenfateuts & dift-ributeurs de la dîme en
entier! Il n'en eft pas moins vrai que depuis
que les titres EccléGaftiques ont commencé
d'exifter & qu'il a fallu donner des dotations particulieres à tous les 'Titulaires, les
Evêques d'Apt ont ceffé d'avoir & poiféder
les dîmes qu'il a fallu donner aux Eglifes
qu'ils étoient au cas de doter.
D'ailleurs qui a dit à M. l'Evêque d'Apt ;
& comment,prouve-t-on dans:fa défenfe qu'à
l'époque de l'atte de 1122 fes Prédéceffeurs
poffédoient l'entiere dîme des Paroiffes dont
ils paroiffent par cet atte céder la moitié?
Ne peut-on pas dire auffi qu'ils ne cédé-
,
1
�2.8
l'ent que la m.oitié qu'ils. a:oient à cette épo_
que? Le Pneur de SImIane ne tient p
m~me de l'Evêque. Les Bénéditlills tienne:~
cette ParoiITe de toute ancienneté ., Comme
bien d'autres qu'ils ont créées, & dont ils
ont défriché les terres en Provence.
Après ces réflexions on peut admirer la
fineffe avec laquelle le nouveau Défenfeur de
M. l'Evêque d'Apt veut fortir de notre queftion. Mais en louant les efforts, peut-ttre
trop pénibles, qu'il fait pour en venir à
bout, on trouve à fe convaincre toujours
mieux de leur inutilité.
Son fyft~me eft de dire qu'il ne doit plus
être queH:ion de quarte épifcopale, mais iimplement d'une participation quelconque à la
dîme que les E vêques d'Apt potrédoient en
entier dans le principe, & dont ils n'ont
cédé des portions, en gardant le quart pour
eux, qu'à la charge par ceux à qui ils les
ont cédées, de fupporter toute la dépenfe &
tout le poids du fervice. C'eft, ajoute-t-on
ce qui a été jugé formellement par Arr~~
du 28 Mai 1759 , au rapport de Mr. le Confeiller de Chenerilles entre le Chapitre d'Apt,
& l'Econome du Seminaire de St. Charles
de Lurs, Prieur de Banon. C'eft ainli qu'on
~eut dénaturer la queftio~ en la préfentant
fous un nouveau point de vue.
Mais on ne s'eft pas apperçu que dans ce .
nouveau fyftême il falloit abandonner & même
r~traéter tou,t ce que les précédents Evêques
d Apt ont dIt dans tous les titres connus. 11
faut
29
faut dès-lors ceITer de les regarder comme
ayant ,la quarte épifcopale , cette quarte que
le drOlt dOt)ne aux Evêques à raifùn de leur
minifi:ere Paftoral '& Epifcopal, & que les
maximes Françaifes leur accordent auffi quand
ils fe trouvent fondés à cet égard en titre
ou en poITeffion. Cette quarte eft fo umife ,
comme on vient de le démontrer, à toutes
les charges des tUrnes, & jufqu'à préfent, dans
touS les temps connus & même dans le procès aétue1, les Evêques d'Apt ne fe font montrés que comme ayant droit de quarte épifcopale. Tout doit donc être dit, dès qu'il
eft certain en point de droit que les quartes épifcopales font foumifes à toutes les
charges des dîmes.
l\1ais au fonds, rien de plus inutile pour
la queil:ion aétuelle que ce préjugé. On n'a
befoin que d'en dire un mot, pour faire fentir
combien l'application qu'on veut en faire à
la caufe , eil: déplacée. Le Séminaire de Lurs
eil: Co-décimateur de Banon. Le Chapitre
d'Apt l'eil: auffi pour un quart. De tout tems
toutes les charges de la ParoiITe de Banon
'a voient été fupportées par le Séminaire de
Lurs, & le tiers compétant au Chapitre
d'Apt n'y avoit jamais été compris. Le Séminaire de Lurs prétendit que cette poITeflion du Chapitre d'Apt étoit abuiive, & qu'il
devoit être fournis à contribuer pour fon quart
aux portions congrues & autres charges des dîmes. On fent bien qlle ce quart de dîm:s
compétant au Chapitre Apt dans le terrou~
(y
-
H
�, ,f·
\
3.0
de Banon n etOl,t pOl~lt. une quarte épifco:'
pale. Auffi ne s agdrOl-t-Il pas alors de rien
de pareil à la queition qui nous agite aujour~
d'hui. On y difcuta feulement le point de
favoir fi la prefcription a lieu entre Co-dé_
cimateurs , de maniere que toutes les charges
de la dtme puiifent ex pojJeffione ~tre rejettées iilr un feul d'entr'eux. On foutenoit
pour .le Sémi!lai.re de L~rs .que. la matiere
étoit Imprefcnptlble, que 1 obhgatIOl1 de fournir aux charges de la dîme renaiirant tous
les ans, un des Co-c1écimateurs ne pouvoit
pas pre[crire contre l'autre le droit de n'y
pas contribuer. Telle étoit la queition prédominante, & l'on peut même dire la feule
du procès. En conféquence l'Arrêt jugea que
le Chapitre d'Apt devoit ttre maintenu dans
la poffeffion antique & immémoriale de ne
pas contribuer pour fon quart aux charges
de la dîme. Et cela fut ainfi jugé en force
<lu principe que nous tenons en Provence,
que la pre[cription efl: admife, quant à ce, entre Co-décimateurs. On pourroit citer une '
foule d'Arrêts qui l'ont jugé de même; &
delà vient que cet Arrêt du Chapitre d'Apt
efl: cité tous -les jours au Palais avec une infinité d'autres, comme ayant jugé que le Co.
décimateur qui n'a rien fourni pour les charges ,a par cette raifon acquis le droit de ne
rien fournir à l'avenir, ce qui ne s'entend
néanmoins que des charges paffées, fuivant
la regle tantùm prœfcriptum quantùm poffeffum ,
& non à rai[on des charges nouvelles à
31
l'égard defquelles les Co-décimateurs re tombent fou s l'empire des Loix & du droit commun. qui les fou~ettent à la contribution proport~onnel1e, [Ulvant la quotité de leur perceptIOn pour tous les cas où il n'exiite au
contraire ni titre, ni poiTeffio n contraire valant titre. Delà vient que cet Arrêt eH: noté
par tous ~es.Ju:ifconil.l1tes, comme ayant jugé
que le SemznùIre de Lurs étant Prieur du lieu
de Banon & par un titre antérieur à l'Edit
de 16 95, ~ par la pojJej]ion immémoriale ,
ayant fournI la cong11le & les charg'es en entier de la ParoijJe, il ne peut y fa ire contribuer d'un quart le Chapitre d' Apt, quoique
celui-ci ait 'part d'un quart à la dîme du lieu,
parce que les D éclarations du Roi font fan s préjudice des repartirions établies entre les DJcimateurs. Ainli cet Arrêt n'a rien jugé de plus
qu'une queition de pre[cription entre deux
différents Co-décimateurs; &. le Souffigné
peut l'attefter avec d'autant plus de raifon ,
qu'il a préfentement fous les yeux tous les
Mémoires de ce procès qu'il a parcourus d'un
bout à l'autre, tant dans les endroits rapportés ad long um, dans la derniere défe nfe de
M. l'Evêque d'Apt, que dans tous les autres
qui n'y font pas rapportés & pour caufe. On
juge auffi, fuivant nos Auteurs , que les Vicaires perpétuels à gros, c'ell-à-dire, ayant
portion de dîme, font chargés de tout le fervice; la portion de dîme qu'ils ont, efl: cenfée
leur avoir été tran[portée à la charge de
,t out le fervice. Il en efr de même , lorfql.ie
,
/
�·"
32
le titre c-l'éreétion les en charge exprerré~
ment, comme il a été jugé fur la 'plaidoirie
du SouŒgné par Arrêt .du 19 JanVle: 177 0 ,
au profit du lieur Cap~fcol du ChapItre Métropolitain de cette Vtlle contre le Curé dé
Vauvenargues.
.
.
.
Mais tous ces pomts qlU entrOIent dans la
difcuffion du procès ju~é .en. 1759 , entre le
Chapitre c'Apt & le Se~malre de Lur~, Ont~
ils la plus petite an~l~gIe avec la quelhon de
favoir fi la quarte epIfcopale eft ou non foumife aux charO'es des dîmes? Qu'importent
les points toughés dans les défenfes données
lors de cet Arrét. Il n'en eft pas un qui fe
raproche des principes :elatifs à 1~ quarte
épifcopale qui fe perço.It par un titre yo~t
particulier. On ne parlOIt de la quarte eplf- \
copale que dans ~n ,des ~~moire~ d,u Séminaire de Lurs ou Ion falfOIt valoIr 1Arrét
de Mre. le Blanc contre M. l'Evêque de
Carpentras, comme aya~t j~lgé que la qua~te
épifcopale étoit im~refcnpt1ble~ent foumlfe
auX charO'es des (hmes. Il étolt même convenu da~s les défenfes du Chapitre d'Apt
que la quarte épifcopale devoit iilpporte~ fa
portion des charges, ~ moins qu'iIll'y eût titre
ou pofTeffion contraIre.
Et qu'importe encore que le Chapitre d'~p~
eût fait valoir la donation de 1 122 qUI lU1
tranfportoit la moitié de la dîme, pour en
conclure que n'en pofTédant plus que le quart,
il avoit probablement donné le quart reftant
au Prieur fous la charge du fervice? Ce ~'é:
tOIt)a
j~
toit~là qu'une préfomption d011t il corrobo_
rait la preuve c;le la poffeffion immémoriale q '1Ï
n'était pas conteftée. Ce fut la pofreffion qui
fervit de bafe à l'Arrêt; car on ne reconnaiffoit pas plus dans cette hypothefe les
traces de l'antique donation de 112. Z, qu'on
les retrouve dans la nôtre, où le Chapitre
d'Apt n'etl: pas méme portionnaire.
Qu'on dife à préfent tant qu'on voudra
que le Chapitre d'Apt oppofoit la fondation
de la Vicairie faite par le Prieur de Banon,
pour en conclure que les charges devoient
toutes tomber fur le Prieur. Le Chapitre
({'Apt avoit raifon d'oppofer cette fondation, & M. l'Evéque d'Apt a grand tort de
nous 0pporer celle de la Vicairie de Simiane. La raifon en eft fenfible. Le Chapitre
d'Apt avoit pour lui la pofTemon de tons
les temps. Il faifoit très-bien de l'accoler avec
tous les titres qui pouvoient fournir preuve
ou induétion de l'exemption dont il avoit la
pofTeffion antique & non conteltée. Il difoit avec Dunod que cette pofTeffion rendoit vrai tout ce qui eft poffible, & qu'en
canféquence on pouvoit penfer qu'en établifTant la Vicairie , le Prieur avoit rec.onnu
que la portion des dîmes, dont . il étoit en
poflèffion, ne lui avoit été donnée qu'à la
charge du icrvice. Mais ici M. l'E v~que
d'Apt 11'a point de po{feffion, comme on
le verra bientôt; & dès-lors le fyftême de
toute Conteftation venant de fa part fur notre
queftion, ne peut que crouler en droit &
en fait.
1
J
..,
�34
:En droit, pa:ce. ~u'il faut bien diftinguer
entre l'Ev~que )oudlant ?~ la quarte épifca_
pale, & les autres co-declmateUl!'s. Dans ce
dernier cas, .on peut admettre ex poffi.ffi.one
qu'il a été dIt & convenu, lors du partage
primitif des dimes, que toutes les charges
d'icelles tomberoient fur un feul d'entr'eux.
Cela peut être ainii réglé par un titre; &
par raifon de conféquence cela pe;,ut l'être
auffi par la poffeffion immémoriale, qui val1~
un titre. Mais cela ne petIt s'appliquer à rEvêque pour ce qui concerne fa quarte épif..
copale, parce qu'il la poffede moins comme
co-décimateur, qu'à raifon de fa fuprématie
& fuzeraineté dans l'ordre paftoral; & dès..
lors on ne peut pas admettre entre l'Ev~ql1e
& l'autre co-décimateur la préfomptian d'un
partage, lors duquel toutes les charges de la
dîme ayent été rejettées fur une portion pour
en affranchir la part de l'Evêque.
En fait, on ne trouve certainement pas
ici la preuve de cette poffeffion antique,
claire, perféverante, & telle qu'il la faudrait,
foit pour affeoir un fyftême légitime de prefcription, foit pour établir la préfomption d'un
titre par lequel une portion de la dîme auroit été affranchie de fes charges.
Et en effet, s'il faut d'abord commencer
par la fondation de la Vicairie , nous obierverons qu'elle efl: de 1 S80; qu'il ne fallait
par ergoter fur ce que le Prieur demandait
de doter la Vicairie, de certâ competente porliane fruauum diai Prioratûs , puifque la quarte
,
3S
épifcopale, qui n'eil pas attachée à un titre
particulier , e~ dans le ~ri~uré, & qu'en prenant la dotatIOn du VIcaIre fur le Prieuré
011 la prenoit auffi. fur la quarte: delà vien;
qu'en[uit~ dans la difp,01itio.n l'Evéque, qui
fentott bIen que le Cure ferolt payé en partie'
de fes deniers, fe réferve la collation libre
& plein~ de la Vicairie. Il donne au nou_veau titre la dotati?n de 40 éC\ls royaux, à
pren<lre fur les frUlts & revenus décimables
du Prieuré. S'il avoit entendu que fa quarte
feroit franche, il auroit dû le dire; & s'il
l'eût dit, fon Ordonnance feroit abufive,
parce qüe dans les aB:es de cette efpece les
Minifires Eccléiiaftiques ne peuvent pas s'exonérer eux-mêmes en chargeant les autres codécimateurs. En vain dit-on que le Prieur
étoit obligé de faire auparavant le fervice,
& qll'en établiffant un Vicaire, il s'exoneroit
de cette obligation. C'eft ce que le Clergé
faifoit valoir en 173 0 , lorfqu'il vouloit obtenir un titre d'exemption pour les quartes
épifcopales, & c'eil auffi ce qui fut dit inutilement. C'eft ce qui ne peut qu'être encore
ph1S inutile dans le cas d'un Prieuré - Cure
BénédiB:in, puifque perfonne n'ignore que
les anciens Canons auxquels ils avoient obtempéré, leur avoient prefcrit la loi de rentrer dans leur Cloître & d'établir à leur place
un Vicaire perpétuel. C'eil delà qu'il a été
jugé, foit par l'Arrêt de Calian, rendu en
17 68 fur la plaidoirie du Souffigné, foit dans
celui du Prieuré-Cure de Solliers, rendu dans
•
�36
le cours de cette année, que la [eé1ion des
Cures Bénédié1ines était légitime, puifqu'elle
eft écrite in corpore juris ·:IDelà il fuit que les
Evêques peuvent encore moins fe plaindre
dans ce cas que dans rout au~re de ce que
le Prieur a abandonné le fervlce pour établir un Vicaire à fa place, le Prieur Béné ..
diain n'ayant fait en cela que fuivre le vœu
des Canons, populus per Monachu1n non resatur. Au furplus toutes les quartes épifcopales feroient dans ce cas. Dans l'efpece de
tous les Arr~ts qui ont été rendus, il exiftoit
dans la Paroiffe un Prieur & un Vicaire; un
Prieur qui anciennement avoit eu la charge
du fervice ; un Vicaire fur la t~te de qui cette
charge avoit été tranfportée poftérieurement.
Il n'en a pas moins été décidé, & il n'en eft
pas moins de principe certain en Jurifprudence & en regle d'ordonnance, que la portion épifcopale doit fupporter fa part de la
portion congrue & des autres charges des
dîmes. On dit en principes de Jurifprudence,
parce que tous les Arrêts connus l'ont jugé.
On dit en regle d'ordonnance, parce que le
Clergé cl vainement demandé une loi contraire, parce que la Déclaration de 1686 &
toutes les Loix poftérieures décident que tout
prenant dîme doit filpporter fa portion des
charges. Pour fe bien ·convaincre de la force
& de la vérité de la maxime, fur-tout en
Provence, on n'a qu'à lire l'Arrtt du Confeil
d'Etat du I I Décembre 1730, rendu contre
.l'Evêque de Carpentras pour le Prieur de
Sault.
37
Sault. Cet Arrêt eft imprimé; il eft dans les
mains de tout le monde. Si M. l'E vêque
d'Apt veut bien fe le procurer, il Y verra la
condamnation éclatante & formelle de fon
fyftême, tant fur le point de droit, que fur le .
point de fait.
Sur)e point de droit, parce que tous les
divers points de défenfe fur lefquels il vient
de rouler, s'y trouvent renverfés par les Arrêts mentionllés dans le vu des pieces; fur le
point de fait, parce qu'il y a des VÎcaires
perpétuels dans toutes les Paroiffes dans
lefquelles la quarte épifcopale a été foumife par des Arrêts au paiement des charges.
.
Delà deux conféquences. La quarte épif..
copale, qui ne peut pas s'appuyer fur une
préfomption de ,titre, qui de foi n'eH: qu'une
portion de dîme indépendante de toute idée
& de toute confidération de partage originaire & primitif, eft imprefcriptiblement foumife au fupport des charges de la dîme proportionnellem~Hlt à fa quotité, en force des
principes impériffables des Ordonnances,
Edits & Déclarations de nos Rois: zO. fi la
poffeffiol1 pouvoit l'exempter de cette contribution, il faudroit qu'elle fût immémoriale, & telle que les Loix la defirent pour
établir un titre. Or, ici M. l'Èvêque d'Apt
n'a pas pour lui l'ombre même d'une poffeffion quelconque.
L'aae de fondation qu'on avoit d'abord
retiré de fon fac) & qu'on vient de faire re-
K
•
�3S
arohte , ne.dit
/ 'rien
, en fa faveur , on ' l'a cl'e~
P
montré. 11 le prevaut enfuite de quelq
d"It aVOIr été paffi'
ues
a tt es d,arrentement qu "1
1
avant le premier abonnement qu'on prétele~
être fous la date du 20 Juin 159 8 . Ces aa:s
font de 1575, 159 2 , & 159 6 . Il les com_
pare avec un ~tte de ferm~ I?affé par le Prieur
en 1695. 1. Evêque, d1t-Il, arrentoit fo11.
quart fans charge. E.e Prieur arrentoit f01\
Prieuré avec la charge du fervice. Donc
ajoute-t-il, le Prieur fupportoit toutes le;
charges fur fa portion. Cette poffeffion man~
que tout à :la fois par le temps & par le
fait. Par le temps, puifqu'eUe n'embraire pas
l'intervalle de 40 années. Par le fait, parce
qu'on ne voit pas ce que M. l'Evêque d'Apt
veut y trouver. Ces attes avoient été tirés
du fac lors de notre précédent Mémoire; its
y reparoiffent aujourd'hui. Mais n'avions-nous
pas réfuté l'induaion qu'on reproduit avec
eux, en obfervant que jamais les Evêques &
les Fermiers n'avoient levé ni pu lever let}f
quart de dime en nature, qu'ils ne la re'ce~oient &, pouvoient recevoir que de's
mams d~ Pneur ou de [on Fermier, qui la
percevOlent en entier; qu'alors ce quart de
dîme n'étoit donné, foit à l'Evêque foit à
fon F ~rmier, que comme un quart' de l1et
prodUlt a~rès ~e prélevement des charges.
Ap~ès ~lent.l ?bonnement. Il eft vrai qu'on
. ~au~e a pIeds J0111tS là-defrus, en difant que
fIlon tÜ!flt un état de poffeffion avant l'abonnement, cet état poffeffoire eft cenfé avoir
39
(luré tant que tabonnement a exiil:é, ce qui
n'eft vrai ni en fait ni en droit; en fait,
parce que, comme on vient de le voir, l'état
poifeffoire avant l'abonnement n'eft point en
faveur des Evêques d'Apt. Rien ne nous
prouve qu'ils poffédaffent leur quarte avec
exemption des charges avant l'abonnement
de 1598. En droit, parce que quand on veut
avoir prefcrit, il faut avoir poffédé in fpecie
Je droit qu'on veut acquérir par prefcription ;
& les abonnemens qui [ouvent ne font faits
que pour éluder la queil:ion, ne peuvent jamais être regardés que comme atles poITeffoires & prefcriptifs, non plus qJe l'inexécution qui · s'en eft enfuivie. La prefcription
peut-elle être acquife autrement que par la
poffeffion fpécifique & individuelle du droit
ou du fonds qu'un veut prefcrire, & par la
perféverence uniforme de cette poffeffion
pendant le temps de droit?
Nous ne dirons plus rien fur les Tranfactions de 1641 & 1672. Nous fommes bien
éloignés de vouloir rendre les abonnemens
perpétuels. Nous favons que chaque titulaire
ne contratte que pour lui & pour le CQurs
de fa vie tant feulement; & c'e!t parce que
les abonnemens ne peuvent pas être perpétuels que nous plaidons ici malgré no.u s;
car 1;OUS ne pouvons trop, lui. répéter q~~
110US aurions des graces a !tu rendre, s Il
\Touloit nous indiqqer un moyen de rendre
folides & durables à jamais, à l'encontre
de fes fucceffeurs, les arrangemens de con1
�4°
ciliation que nous pourrions pretldre '
lui. Si la chofe eH !mpoffible, il ne doit d~:~
pas trouver mauvaIS que les Prieurs ne
'1
'
r'
veUI 1ent p 1us s expoler a etre mIS en caufe 1
de chaque changement de titulaire. C'efi: l'?rs
convénient auquel ils font expofés depuis p:~;
de l 50 ans. Il faut donc que cette guerr fi
ni[fe; mais en la finiflànt, il faut tenir pe ,
1 T
r. n'
Our
certam que a ranlaCUO n de 164 l ne d '~
.
° Il
Oh
compter .p our nen:
l . e e ne peut pas ffeéter le bénéfice; 2°. on y mentionna
es
nova1es dont 1'1 ne s"
agIt1
p us aujourd'hui.
pour d?nner ~le cou~eur & une bafe à l'aug~
rnentatlOn; 3 • le tItre tombant tout eft
tombé avec lui.
'
Que refte-,t-il donc à M. l'E v~que d'Apt?
La. Tranf~étlOn de 1672; titre perfonnel au
Pneur qU1 le p,affa:; tItre incapable de lier
[es fucceffeurs ; titre abandonné tout de fuite'
tItre n:eme Jugé par le Bureau qui réduiiit
l~ profit de, la quart~ à 200 liv., fur l'except:.on du. Pneur relatIvement aux vices & à
11l1confIftance de cette T ranfaétion. Que ce
titre eût été exécuté un an ou deux ans, ou
m~me ?avant~ge, qu'importe? Il n'en efl;
pas mOl11S vraI que le fucceffeur du Prieur
qu~ avoit paffé. cette Tranfaétion, prétendit
qu elle ne devoit pas être exécutée, & qu'au
fonds ,elle ne la fut pas; que la penfion de
200 lIv. fut mife à la place de la quarte.
Et que faudro,it-il de plus pour prouver que
ce prétendu tItre ne devoit jamais exifter .?
que la contre-lettre mentionnée à la pag. 34
du
l \ '
t-
•
A·
,
4I
du nouveau Mémoire de M. l'Evêque d'Ap t,
por:ant 9u'en cas que M. l'E.vêque d'Ap t
vemlle eXIger fa quarte, le FermIer ne payera
plus au Prieur que les trois quarts de la
rente convenue? Cela ne prouve-t-il pas,
10. que le titre étoit pré.caire même <:lans
fon principe, puifqu'il dépendoit de M. rEvêque d'Apt de reveTlrr ad libitum ~Q .d roit
d'ex~ger fa quarte en nature? 2°. Ne fautpas en induire encore que le quart .de
l'Evêque devoit fupporter le quart des ·charges, puifque tous les Fermiers du Prieur
ont été conframment foumis à payer les
charges & la rente en fus? L'Evêquene
devant donc prendre dans Ce cas que le
quart ou la rente, il eft bien iimple que
fuivant cette contre-lettre, il ne devoit la
percevoir que fous la déduétion & 'l e prélevement des charges. Et qu'importe que
dans une des quittancespofl:érieures, tEvêque e'n recevant 200 liv. '-art mis la claufe
pour refte & entier paiement de la quarte,
dès qu'en fait il eft certain qu'on ne payoit
que 200 liv. par année, & que le Bureau
des 'Tréforie rs de France l'avoit ainfi d écidé ? Qu'importe encore que dans des baux
pafiës en 1712, 1722 & 17 2 5, ces Evêques fe fo ient référés à la 'Tranfaétior: de
16 7 2 , tandis qUlt le Succe[eur du Pneur
qui l'avoit paffée leur avoit déclaré judicia~
rement qu'il n'entendoit point exécuter ce titre, & qu'il ne l'avoit lui-même jamais exécuté dès qu'en fait il eft certain qu'on n'a-
a
,
L
." . .- . .... .".
..
,
,
1
�42
voit payé & qu'on n'a payé enfuite que la
[omme déclarée par le même fucceffeur qui
ne voulut pas reconnoître la Tranfaélion de
16 7 2 , en quoi tous [es Succeifeurs l'ont conftamment imité? Ainfi ce titre eil: déja tnOrt
depuis long-temps, & dans la même époque il
n'a pu ~tre vali?e tOt!t au plus ql~~ pOur le
Prieur qui l'avolt paife. Notre .trotfleme pro.
po{ition n'ayant pas d'autre obJet, notre tâche [e trouve par conféquent toute remplie,
& au moyen de ce :
CONCLTJD & perfifte· comme au procès,
avec plus grands dépens.
GASSIER, Avocat.
BERNARD, Procureur.
CONTRE
Monfieurr le Confeiller DE THORAME,
CommijJàire.
,
LE PRIEU R DE SIMIANE.LES-ApT.
-
o
. 1Lo..Oo.,.-tt "/1'1 «'1' ....(....
(] 0
-:
u.t- <-l!..;!
D no~tre
<..~," ,,"fi
.t''''J
.. r
,
L
0t·
"L"J
l'lOf!).
,,
rd
les formes légales qui d
peu~:~
arrangement entre eux .
rendre 10 1 e un
. d l~urs Bénéfices , que
néficiers fur l;s d~01~ n: Son ,véritable motif,
pour colorer les eva 1.0 'de médiation, ell (ans
cl ·1 élude les VOles
;,
quan 1
- int' fe troùver dans le meme
doute de ne p~ ID Tauhn, fan prédéce~eur,
embarras que
a
. fi ement à une déclhon
pour refufer {on acQlu11eC.c t donc puifqu'il le
.
\ fes vues.
rau
'.
..
colltraue,a Arrêt pécide la. qudhon. ,.
veut, qu un
Il. d'autant plus fonde
. Mr. l'Evêque d'Apt ea
_
A ..
r.
.....
,)
Demptos n'affeéle de ne pas con-
1
�.•
•
"
,
-
,
t
•
Fon
2.
dan~
erpoit d'en ~btenir ~n favorable, que
'depuIs , le vœu émane de SeIgneurs Magil1rats
Arbitres en 1748 , en faveur de Mr . .de Vac , c~n, fon prédéceSfellf mé,diat." il a été décou_
vert UQ LtÏrre 9,~i, prouve, ainfi que la Cour l'a
j~g~ p~r un f\rrê,~ ,de" ~7S~" gue l,e ~rieuré de
SI:qllar1t~les-A,pt dOIt e~re feul fOllrnls a toutes les
charges de la Cure.
Ce n'ell pas fèulement
n.OUveau point de
défenfe ,que ce tirre ajoute 'à la caufe de Mc.
l'Evéqo'e d'Apt; 'c'eft un' nouveau moyen, un
moyen indépenda.nt de ceux el]lployé~ ~v.ant cette
découvèrte. "Ainli M,r. l'EvêqlJ~ d'Apt dit , aujourd!ht1i- que le 'quart de dîme qu',iI eft , et!'
droit de percevoir fur le Prieuré de Simiane
doit être exempt- des charges, 1°. el! le confidérant comme quarte Epifcopale, 2 0 • à raifon
de ce qu'il 'réfulte d~ titre pr.odlilit qù'il y a un
quart de la dîme de Simiane qui ne peut avoit
été abandol1né _au Prieur, & dont celui-ci ne
jouit qu'à condition. de fiIpponer toutes les charges de la Cure. ,
,
Avant de rétablir dans toute' leur .force ces
deux moyenS" indépendans qui forment la fe ..
con~e quellion .du procès, nous ' fommes obligés de. n0US arrêter fur la premiere , qui conliRe
à fçavoir fi Mi. l'Evêqu~ d'Apt a droit de pren- (
dre fon quart ,fUir routes les' fortes de dîmes qui
fe per~oi\Tent da'~s , le Prieur.é de Simiane, qùef
tioa dont le Prieur a au1Ii el1àyé d'écarter le '
vrai point .de vue. Noui ne dirons rien fur la
tro.ilieme~ queniQD , -parce qu'il n'a pas répondu
à cett~ taifon décifi VI: contre fa demaJJde en
1
_
cailàtîon de la tranfaélion de 1672 , que cette
. tranfaétion n'éta'nt pas employée comme titre
confiitutif, nJétant employée que comme preuve
de la polfeffion avec une foole d'autres pietes
de même natute, il n'y a pas matiere à caffadon.
Le Prieur de Silnial1F a fort inutilement cité
des 'Auteurs fur ' la premiete queftion , pour
prouver que la dîme de CharI1age eft dîme menue & infolite. C'eft -la. une propofition qui
n'eil d'aucûne utilité pour la décifion de la
. caufe, & qui n'a été ramenée que pour égarer
les efprits . . La quefiion de. fçavbir fi une dîme
eft infolite ne peut être... élevée que quand un
décirrlélteu,r veut' percevoit , un , genre de dîme
quelconque (ur le peuple, 'parce que c)eft~ alors
feulement qu'on peut lui opporer l'Ordonnance
Philippe le Bel de l'année I ~o~ ~ appellée
la Philippine, rapportée par Dumoulin in flilo . ,
euro Patio part. 3 , tit. 3) ~ qui ordonne aux Sénéchaux de garantir les habitans de toute levée
de dtme qu'ils n'ont pas accoutumé de payer,
prétet1dû~ par les Prélats ou ~uttes per,fonnes
Eçcléfiaillques ; ,car, comm.e a 'dIt Decornlls to~ .
1
col. 513, d'apres Grlnlaudet en fon traIté
d:s dUnes, une dîme ' qu'on eil èh ufage & en
poifdûon de percevoir, nefç~u.roi~ paffe: pour
infolite aux termes de la Phzllpptne. Amfi la
dîme de Charnage étant levée à Simiane ,en ,vertu
,d~uI1e poifeffion ancienne, elle n'eft pas dîme
infolite dans notre hypothefe; & on ne fçau roit priver fous ce prétexte Mr. l'Evêque d'Apt
du droit d'y prendre fon quart. - TI peut encore
1
un
,
,
oe
.
.1
\
•
•
,
�4
moins en être privé fur celle des Vins, qui ea:
p':lr fa nature grofiè dîme, & dont la qualité
elt indépendante du produit plus ou moins grand
Il réfulte d'ailleurs du cadafire" ainli que le Gref:
fier de la Communauté l'a attefié, qu'une bonne
partie du terroir de Simiane eft plantée dé vi~
gnes. On a{fure qu'on continue d'yen planter·
& cette plantation peut devenir tous les jour;
plus conGdérable. Mais quel que foit l'évene ...
ment, le droit de Mr. l'Evêque d'Apt fur cette
dîme, en eil tout-à-fait indépendant. C'elt toujours par fa .nature une grofiè dîme, une dîme
confacrée à Simiane par l'ufage & par la pofièf...
fion.
C'eft par cette raifon que fa quarte s'étend
tant fur les menues dîmes que fur les groffes
dîmes. Les raifonnemens que fait Dom Demptos
pour le nier auroient bien plutôt dû le conduire à une conféquence contraire. Selon lui
Mr. l'Evêque d'Apt ne pourroit prétendre le
quart des menues dîmes fans titre ou fans un
ufage valant titre" parce que les menues dîmes font conGdérées comme la fuite & le fruie
du fervice effeB:if. Il ajoute qu'après les premieres Déclarations fur les portions congrues,
les menues dîmes étoient confidérées, ainfi que
les ,novales, comme étant le partage des Curés;
malS que par les Arrêts pofiérietlrs à la Déclaration de 1686,,· les décimateurs ont été maintenus dans la po{feffion des menues dîmes à l'encontre des Curé~.
Mais fi les menues dîmes foot conGdérées
comme la fuite & l~ fruit du fervice, !'Evêque,
1
,
.
•
qUl
)
qui prend le quart de là q)me à raif~ du
(ervice paflorai & ,de l'adtniniflratioll des r Sacremens dans l'ordre éminènt, ~ a, par fa quaen vertu de {es fon&ions , titre fur ces
lité
Inenu~s dîmes. · D'autre Ipart" fi les menues dîmes n'ont pas été tellement , confidérées comme
le fruit du fervice effeél:if que ,les décimateurs
qui étoient en . ,p.o{feffion de 1 les percevoir ~'y
ayent été maintenus contr~ le Curé qui faÏt
le fervice; n'efi - il pas é~~ange d'entend~ le
Prieur décimateu!, qui ne fait pas ce fervice,
exciper. de ce même fervice pour difpucer à
l'E vêque le ·droit d'y prendre part pOUF fon
quart?
,
Dom Demptos trahit {on fyfiême qU~lJld il
dit que les menues dîmes écoienc conî}dérées ,
aïnli que les novales, comme étant le partage
des Curés; que çes menues dîmes n'étQient
dans l'origine que des offral?dçs; purement vo10l,1taires, auxquelles l'Evêque n'avoit abfolument aucun droit non plus qu'au.x novales qui
appartenoient au Oe{ferv;antooattuel. L'tffre~r de
fon ,principe touchant les no.vales ; fur lefqueJles,
fuivant le chap. quoniqm extr. de decimis &la Déclaqnion du Roi du ~lOis de f.~vrier 16S7,rEvêque qevoit avoir fon quart par nature .de, chofe
& à , r.aifon de la. jurifdiaiC?n imméd.~ateJ jjJr
tous .les.J?aroiffiens; fàit af\e~ .replir que !e. droit
de l'Evêque fllr Iles menues;{ d;m es ea d'autant
plus cer~ain, puifque dans l'é:tae .où l~ jurifdiB:ion ne' confervoit aux Curés que les n.ovales
comme étant le fruit plus particulier de leur
ex
1
B
�6
fervi~ qui l'le pou-voit êt:J'e a,ttribué aux aUtres
décÎrriateurs néanmoins le droIt de l'Evêque fur
les "ovales ~Eott (o~jours .~fpeaé~ ~r., s'il n'é ..
toit pas paflibJe qtte le (ervlce que falfoIt le Curé
privât l'Evêque qui faifoit ~u~ I.e fervice dans
l'ordrt éminent, de fa partl~ipatlon aux nova ..
les; il eft bien nioÎi1s p~lIible qu~, le fer~ice fait
anciennement par le Pneur & qu Il ne fait plus,
ferve de prétexte à celui-ci pour excl~rre l'E:
vêque de prendré part aux men~es dlmes ,quI
n'éraient pas exdufi~ement. at,tàchees a,u' ferv.~ce,
puifqtie le Cutê qUI le fal-fOlt 'pOU VOlt en erre
privé; _
Il
furprennant que Dom Demptos n'ait
pas voulu ' appercevoir, l'inconiéquence extrême
de fà prétention. Plus 11 pe'~e ~ur ce que les menues ,dîmes fOfiE une efpece ' d offrande attachée
au fervice, & mie~x il plaide 'la caure de M~;
l'E vêque d'Apt, qUI, de tous l,es tems, a ~te
co-portionnaire de la dîme à raJfof) de ,fa-lU ..
riJdic1ion immédiate, fo"r tous les P aroilJie~s ,
des Sacremensde l'Ordre, de la C0r,'lfirmatlon
qu;il 'y ad~iniare feul ~ .de rIa confécradon des
fainces Bulles, de- la vlgllehce fur les Pafieurs,
lX de .tau-tes · les· ilutres fonaion~ Paflorales. Or
toutes tes" fon8:ions lui donnent par la nature
de la chafe drdit à toutes les efp,eces de dîmes.
Ainfi ; en convenant que dans Je doute [ur la
polfelf16n il faudroit adjuger les menues d!mes
au Curé qui fatt-.le fervice pll:ltôt qu'au déclmateur , Dom Demptos devoit conclure que dans
le même doute fur la polfeffion, le quart [ur les
ea
7
jnenues d-îmes devoit appartenir à M. l'Evêqued'Apt qui n'a jarna-is ceile de (ervir c:amme Evê ...
que, ~a ~ofr?iife ~e Sim.iane.
J
,
Il Ce demele fort mal des text~s du DrOIt Ca.
J1oniqu~ , & des Doa:rin~s qui acçordem à l'E.
vêquc le quart des d~mes fans rdhiétion ni limitation . Les mênles dîmes font, fe~on lui, bien plutôt
regardées comme des offrandes , l'étabJiifemenc
n'en eff venu en ~r<tnce que long - rems après
celui des quartes Epifcop,ales. Ce principe eft finguliérement ~af~~dé'j No,us vou~rjons bie~ ~avoir
qui efi-ce qUI a Ip'fo~me le Pne,ur de S,lmI~ne,'
que la dilUe des charnages ~e s efi payee a SIroian,e 2 qu'après q~e les Evêques d'Apt ont corn "m is les Moin~s de Sa~nt B~noît à la de{ferte de
cette Pàroiife, & que le' -paiell,1ent de "cette dîme
n'yen pas auffi ancien" qqe ce)~.ti .~e la ~m~ des
~iaiI1s. Et quand on
flJP~oferolt le~ 111,e,n~es
dîmes pourroient-eJles et(~ cl 4qe autre condlt~on
les . dîmes novales., fur lefq4~lles la portIon
de l'Evê.q~e s'ét'e nd , q4piq\i'elks ne naii,fent
qUÇ! 1opg-t~ms après l'établitfemeuc de, qtt~ po~
tion de , l~EvêCl.u~. ,A~ furphlS ~ le Pn~ur" 'le S~.
miane" copfQnq maf .a proPQS avec Jes~ menu;s
,dlmes. , les offrandes , en arg~n~ ou en ,cue , defignées fOUi le notTI de ca.(lJ~l pa,r l.art. 4. de
l'Edit qe 17(>8 , que les CUre~ perçOlv.enr au jQurd'hlü pour les Baptêmes " les Managc~ &
les ~épultures , dont l'ordQnQ~~ce d'Qrléaps ,
qftide J $ avoit défendu l'exaélJon comme un
~o4ble em.~loi , &. que l'arr. ,Sl , de l'~rdon
n~ncç de Blois leur a pertIlls cle receVOIr par
tolérance Celon les anciennes & Jouables coutu
J
1:
que
M
r
,
,
,
J
1
�,
8
"
mes. Les menues dîmes ont toujours été [oum'[es par leur qualité de dîme à la portion de
vêque, parce que lors même qu'on les confidé_
reroit comme offrandes, elles feroient ces anciennes offrandes, qui ont formé la dotatien dll
bénéfice , & fur .lefquelles le Canon conceffo
accorde une portion à l'Evêque, au lieu que les
rétributions aauelles en argent ou en cire, le
cafuel en un mot, font un genre d'oblation
tout 110uveau qui n'a pris nai~ànce que depuis
l'établiffement des Curés-Vicaires perpétuels ~
dont ceux-ci ont été l'unique objet.
'
Le Prieur de Simiane ne peut pas échapper au
principe lumineux qui réfulte du Chapitre quoniam extr. de decimis & de la déclaration du Roi
du mois de Février 1657, en difant que les novales font regies par de's principes différens que les
menues dîmes, & que les Réglemens pofiérieurs
avoient décidé . que toutes les novales apnartenoient au Cu~é , & que les Evêques , portionnaires de la dîme , n'y pouvoiertt rien prétendre. Nous ne connoiŒoqs pas ces prétendus Réglemens .pofiérieurs ; mais ce que nous favons
bien, c'ell que les principes de la déclaration de
1657 , ni ceux de l'Edit de 1768 ., 'ne font pas
ceux qu'oll leur fuppofe. Le Roi dit en propres
termes dans ce dernier Edit , « qu'il s'efi dé» terminé à faire ceffer les contefiations ruineu ..
) fes & multipliées qu'excite la percepti~n des
\) dîmes novales entre les Curés & les Decima» teurs en réuniŒant à l'avenir cette efpece de
» d~me à .la dÎ1~e ordinaire, & que 'c ettè réu» mon lUI a meme paru ind'ifpenfablemenr néceffaire
rÉ.
F
•
,
fi' ..
~
"
9
» ce alre pour mettre les Décimateurs en état
» de fuPP?rter les -charges confidérables aux» quelles Ils vont être aflùJ' ettis
» par l'
.
cl
'
au~
es congrues ; preuve que quand le
LégdJateur a don,n~ par cet Edit toutes les
les novales
au Decl1nateur ,
il 1
ne s'ell.(pas d'e. ,
tertmne comme
le fuppofe le Prieur de S·Imlane
.
f'.d'·
par 1a conn eratlon que les . novales - étoient
ftlbrogees aux terres dont la cultures étoit abattd?nnée. Dans la Déclaration de 1657 , il dl:
dIt q~e,. « coml11~ la dîme des novales appartient
)} fUlvant le d:Olt aux Curés des ParoiŒes : , à
») caufe du fozn des ames dont ils (ont ' chargés
» à l'exclu~on d:s autres Eccléfiafiiques ou Laï:
» ques qUI pofiédent les anciennes, dîmes ' dans
» les Paroi.Œe~ '. néa~l11oins les E vêques qui ont!
» u~e J unfdIélloll Immédiate fur tous les Pan rOliliens, font confervés par le même droit
)) en la portion qui .leur- eH: due de ces dîtnes. »
~r '. ~e prin~ipe s'applique naturellement par
Identite de ralfon aux menues dîmes. Si le foin
des ames avoit dû les acquérir aux Curés exclufivement aux autres Décimateurs , le foin des
ames, la JurifdiEtion immédiate de l'Evêque fur
tous les ParoifIiens lui en aurait acquis portion
par le m~me droit.
AinÎl M. l'Evêque ~'Apt a titre fur les' me-'
nues dîmes de Simiane par fa feule qualité .d'E·
vêque portionnaire. de la dîme. Ce titre fondamental le difpenfe de prouver qu'il a po1reilion.
Il faudroit en effet pour le détruire, que le Prieur
prouva une poffeffion corit~aire, prefcriptive;
~ar nous avons obfervé, d'après les propres printnen~at'1On
1
e
�•
JO
cipes du Prieur
~ que dans le doute fur la pof.
feŒon les menues dîmes . doiventr être
adJ'uoe
~r
.
0
a
ceux. ~uxquels eIles appartIennent ~UIVant le droit.
Mai~ il s'en faut de beaucoup que le Prieur
puiife faire la preuve dont nous parlons. M. l'Evè_
qUé d'Apt prouve au contraire par furabondance
que la po!feffion eft en fa faveur.
Il prouve par la tranfaélion du 9 Mars 164 1
que {es prédéceflèurs ont fait augmenter l'a~
bonnement à raifon des novales ; il prouve donc
que les Prieurs de Simiane ont reconnu que laI
portion de dlme de l'Evêque de voit porter fur,
tous les objets dëcimables , puiCqu'il ont reconnu,
ce droit fur une eCpece de dîme fur lequel l'E . . .
"
.
-. .
,
veque ne pOUvoIt partICIper qu aut~nt qu'il.
avait" droit de participer à toutes les autres eC. .
peces de dîmes. Il efl: il1différept après cela que
le titre portant cet abot1!nèmell t n'ai t pas été per ..
pétuel; il n'dl: pas moins vrai, que can,t qu'il a
été exécuté M. l'Evêque d'Apt; à participé à
une efpece de dîme qui prouve fon droit de par...
ticipation à toutes les antres efpeces. Le Prieur
de Simiane ne de voit pas perdre de vue que la
tninfaélion de 1641 , ,n 'dl: employée que cornlne un titre poffeifoire & non co.mme un titre
conftitutif. Ce dernier titre M. l'Evêque d'Apt
l'a dam, fa qualité d'Evêque ~ portionnaire de la
cltme.
La pofreffion des Evêques d'Apt réfulte encor~
de l'Arrêt du 21 Juillet 1506, qui les maintient
dans le droit de percevoir, quarram decimarum
Parochialiùm , ce qui , en n"exceptant aucune
for,te do dîmei ,pro~vc: que la polfefiion s"étendoit
Il
(ur tbutes les -efpe-ces , la polteffioti étant toujours
cenfée conforlU'e au titre. Léu,r p~1ife{fIt0a téfulte
encore du rapp~chetilnent du Bail à F'etm~ du 19
Mars ~ ,84 , ~a( lequel la, quarte ,de l'Ev€que ea
affermee 4 8 ecus, de 1 aot.te d ~r€aiGn de la
Cure 'du 29_ J~t1v~;r I.S80, qui 'énonce que les
~~venus «111 ~.neur~ étote?t ,affermés envii"on 1,0
ecus ~ eUe reCuite du BaIl a F~rme d'e la quarte
des dîme& ~ revenus & 6molum€ns du Prieuré
donné par l'Evêqtll~en 15'96) eUe réflilte enfin
de la Requête du Prieul( aux Ttéfofi~~s de Fr-ance
du 1 7 Av~il 167 1 ~ où il expofe 'qt:Je l'aGonnement fait avèc l'Evêque l'a été pour la dîme
des grains & agneaux du Pri'euré. Ce d~rrtier
titre [ur lequel Dom D1empros à prudemment
gardé le lilence , prouve iocontelbblement que
l'Evêqu~ participoit à la dîme du Chai'"àae-,
b
elle prouve la vétité de l'induéti0fi tir€te des actes de 1 5,80 ~ 1 S84 & 1596 , puiCqu'en effet,
les revernis du ~rieuré excédoient le produit de
la quarte de l'Evêque de quelques écus, qui
répooGoient aux funds du Prieuré, dont l~ produit devait être alors fort médiocre.
tes ob(ervatiods que le Prieur de Simiàné à
faite~ fu.r la tranCattion du 10 Novembre 1672 -'
ne détrui(ent point la preuve de 110fteŒon qui
en réfulte encore en faveur de M.l'Evêque d'Apt.
On voit par cette tranfaél:ion que M~ de Gaillard
n'ayant pas voulu continuer l'abontlement de la
tranfattion de 1641 , fon Fermier avait perçu
la quarte fur la dîme des agneaux, & entendait
la percevoir fur les autres fruits, & qu'en conféquence on convint que le Sr. Evêque perce•
�Il.
voie à l'avenir fa quarte en nature C
r a··
· etre
prér.ifément
l'ab
rranla
Ion, • qUI fabroge
i
'\
onne_
ment anteneLir en contraIre a l'oqfervatio n de
Don) Dempros, fur le fait; elle prouve qlJe d s
le fait le F~rmjer de l'Evêque avoit perç
quarre fur la dîme des agneaux & que le P ~ a
'.
c.
fleur
con[entlt
a ce qu "1
1 • rut contint~é de même. Or
cerre preuve de pofieilion en faH , rend indiffé_
rent tout ce qu'on p~~t dire [ur le droit, &
[ur la pretendue nuIllte de la tran[aétion qui
n'e{t pas oppo[é comme un titre ~ mais comme
u_ne preuv~ d,e pofi'effion qui s'afionit avec la
preuve qUI refulte ' de~ autres aaes.
Ces preuv~s d~ pofièfiion furmontent toutes
les autres obJeébons du Prieur de Simiane. Si
on n~ voit pas qu'il fait parlé de la dîme des cochons , c'efi parce qu 'elle eit fi peu de chaCe
qu'il en évident qu'on ~ entendu la defignell par
celle . des agnea~x, qUl eft la principale dîme
de charnaA
ge., SI ~elle-ci éto,it ~:yée, l'autre qui
eft de meme nature devoIt 1 erre. Si les abonnemens n'ont été faiQs qu'en grains fi dans un
d~no,mbrement de, 1674. la quarte de l'Evêque
n a ete évaluée qu en graIns -' c'eft parce que dans
un ab~nnement en grains on fait entrer en confideratl~n les autres dîmes, & parce que le prix
des graIns regle celui de toutes choies. Ennn
M. l'Evêque d'Apt ne p:rçoit que des grains
po~r fa quarte da~s cerral,nes Paroifiès, parce
qu elle y; eft abonnee en graIns: mails il a prouvé
au proces que dans les ParoilIès où il prend fa
quarte en nature, il la prend fur toutes les efpeces
37
1
1
13
peces de dîmes, &: ~'efl: ce qui fixe la 'pofi'effion
& la nature du droIt. ' ·
Il demeure donc toujours, pour con'fiant que
quand les Evêques 'd'Apt ont affermé leur' quarte
hors du tems des abonnemens, il l'ont affermée
fur toUS les obj~ts décimables, qu.'elle a été perçue
par leurs F enmers fur tous. ces: objets, que les
Prieurs ont reconnu qu'elle devoit porrer fur
les navales, ce qui fuppofe qu'il n'dl: aucune
dîme qui en foit exempte, qu'ils ont reconnu
que les abonnemens purtoi-ent fur les agneaux.
Si on veut quelque choCe de ,plus pour pr6uver
cette polI'elIioLl confiante -' on n'a qu'à s'arrêter
fur, la ' contre-lettre du 2. l 'Mars 167~ ', où le
, Prieur qui ' avoit affermé -toutes les dîmes . par
aéte dÙ . 17 du même mois; ac'ccrrde avec [on
Fermier que fi -l'Evêque veu.t. exiger fa quarte en
nature, il nè lui payera plus ,que les trois' quarts
de la Ferme co nlver.lU'e. Ok! ne: peut pas defite r
de plus forte preuve de 'l'aveu rfj1jt J par les Prieurs
que 1a· quarte de l'Evêqt{<! devoit porrer fur
tou~ les objets' déciinables): [ans exception~ .
Mais lors même' que M.. l'.Evêque d'Apt n'aufait pas en [a faveur cette' preuve de polfc:Œon ,
réfoltante de tant de circonfiances; il fuffiroit
quel le Prieur ne prouvât 'poine une pofi'effion
contraire d'une ma'nrere claire 8{ précife ,. pour
que dans l'état d'une pofi'effion ,incertaine, pe.ndan!: laquelle l'Evêque d'Ap~ a 'réclanlé & perçu
hors du tems ,des abonnemens fa quarte ' fur la
dîme des agneaux & fur celle des novales; ! le
tit-re de ce dernier t établi (ur [a qualité d'E vêJ
D
'
�1
'14
que. portionnaire' de la dîmej Jl'C plÎ.t recevoir
aucune atteinte, ni la moindre altéraüo:n.
15
Sur J.a fecor.ule queflian , :ilelt vra,i , cornme
1
nous ' l'avoJ1s atJlOonrcé, qu'il y a une rai{on
viétorieu{e de déçhargcr , de toute conrrlbl ltiO Q
la quarte ·de M. ~'~vlêq'l!le .cl'~pr" {ur la dîme
du P,rje~r,é ~ft Sla1lame qUI 11 avoir .pas Icncore
été employée, parce que le tirre & le {ait fur
lefqud~ on la fonde a'étoient point cl1cor,e CG>TInus
des Evêq.Ues d'Apt. Du reR.e la 'quefilOM dans
la rhe{e généu.aUe , fi la qrUaru. '~pl!copa1.:r peU1t
êcr,e fujetJte ~u'x ,charges a tO\iJ Jours été très ...
bien vU.e ' de leur côr,.é: ce ..IiI'a été que POUlI
combattr~ les no.uvelles équivoques produit.es pa'r
le Prieur de Simiane & pOUf montrer les _ ~lJllfions
que ce Prie.ur [e fa.ifoit, qu'.o n a é,ré forcé de
recClurir aux fotlr~es (.ur cettè l'uatJere. Cette
méthode, a fi bie.n réuili q!l'~ l'.a réduÎt,à cette
extrêÎnité d~ con~e~erdes cho!lîes+es plus évidetl\res~
Il nie , Î p'lf c?felnple, -qu'j,l 'réfulre d'aucu!Os des
t.extes cités pa~ 17 ,& l'f6 d.u ::M ,émoiré df)
M. l'Ev.êque .d'Apt,.. que Ji! .quarre EpiféopaLa
doiv,a 4tre franche & imJlluue des 'charges.
Cela réfulte pDur-tamt trè5-expt'e1fément des,.Ca ..
noos ].7 ' ·5\ JO quefr. ~ !CauC 12) du décret
de Gratien, & .des Çapi~uJ.aircs"\de nos Rois 'dvnt
on " r.apporté: lei propres exprcrJIions à la page
18- Au , même' Mémoire. Il yi fil parlé de.Ia
fonnq .tW partage 'par quart des biens des Egli..
fes ~ daru l.aqut.lle il - Y a unœ ~portion pour la
FaQrique & les r~'parations, ·une portion pour
les paullres, une ponion pour le Prêcr.e ·Bef",
\
l
1
fèrvant & fon C1efgê, & une portion ' pour l'Evêque. 0'11 rn e pou/voit pas décider plus formelleme~t que la quarâeme pot~iéfl de l'E'vêque
d;voH ~tre ffa~ohe des fr~is de la F abtique &
ireparatlons , & oes 'honoraI.res des Prêtres trlu' en
' '1
attn'b uant un 'quart à chaC'un de ces objets
indépe.ndamment de celui de l'Evêque.
'
Om a re,levé fort mal à propos la di{pofitÎon
,du Chapitre unio dans leqYel il eft parlë 'de la
fOrme du partage par tiers, 1& où le tiers de
l'Eyêque
.chargé de Ja contribution aux 'réparations. On l'av oit déja remarqué dans le Mémoire pour M. l'E1vêque d'Apt, en rapportant
ce chapitre & le chap. decernimtLS , &. en les
tnettant en oppoGtioll avec, les Oanons dont on
vient de rendre compte, pout prouVrer que dans
,la torme du partage par tiers l'Evêque étoit
. tenu aUJ{ réparatliol1s., & , qu'il n'étoit tenu à
rien qU'!lnd ·il 3Vioot fuivi la forme du partage
.p ar qlllart,
dans .laqueUe il y a Hn quart aff-etté
,
,
aux reparat'l'ons.
, ,;
ILfemble 'qu'après cela ora n'autoit pas dl1 [e
permettre de demander fi Barbo{a & BeHus ,
qu,i font bien précifément la "difi~B&ion du cas
ou ' l'Evêque a pris- le- tiers 'de celui ou 'il n'a
retenu CiJue le quart, PQur le décharger de toute
.. contributIOlll dans ce ~'ernier Cas, 'peuvent auto·
rifer leur décifion fu~ des teXtes du droit. Il
ne pe\lt pas en exifier des pl,(Às clairs ni de plùs
,précis que ceux dont ' on a ~'al'~orté t?ut au l~ng
la difpofition. Si on avoIt bIen' fait a~te'lttl,on
à ces textes & à leur date ~ ..all {e ferolt lnen
ea
,
�16
aardé d'avancer que la portion canonique des
Evêques ayant, été reg,ar~é~ ~OIl~ll1e excdlive
fur le pied du ners av~lt ete red~lte au quart,
& q~'elle demeuroic cou Jours foulm[e au?, ~harges
de la dîme. Les canons 27 & 30 cites, qui
parlent de la forme du partage par quan, [ont
l'un du Pape Gelafe qui vivoit en 49.2 -, ~ l'~ut~e
, du Pape S. Grégoire le Grand qUI VI VOIt en
590 ' & le chap. unio où il ell. qlleftioll du
part:ge par tiers, eft tiré du ConcIle de Tolede
de l'an 693. La forme du partage p~r quart
a donc précédé celle du partage par tIers, &
nè l'a pas abrogée. C'c.hoir deux forme.s .?e pa,r.tage propofées p;lr les, Canons .& l~dlees au
choix de l'Evêque-, qUI reven,o~e~t a peu-pres
au même J puifque dans l'une 1 Eveque aV,on le
quart franc de toutes charges, & dans 1 autre
le tiers fournis feulement ·à la cha.ge des réparations. Si on avoir voulu prendre la peine de
lire ces Canons & les c3eitulaires tran{çrits à
la page 18 du Mémoire de M. r.Evêque d'Apt,
on n'eut certainement pas 'ofé 'cllfe que ,la. portion de l'Evêque réduite au qU3f't demeu.roit fOllmife aux charges de la dîmè; on aurolt lu que
les autres trois qu;uts écoient affeaés datls ~ette
forme de partage aux pau,vres, ,à la .Fabrique
& aux répara~ions, . & aux ho.tloraire's' . d~s Prêtres. Qu'on nous dife s'iLexifte d'autres char.ges
de la dîme , & fi quand il y a une .portIon
affeél:ée à chacune de ces charges, indépendamment de celle de l'Evêque, ,elle-ci peur en
Auai
demeurer encore cha:,pée ?'
...
17
A~m on int,erprête ) fort mal les paroles de
Peckl~s , rappor~ées ~ar Vancfpen" tom~ l ,
part. 2, [ea. +- -" tIt. 1 ', -' chp. 6, n. 5 ;
quand on veut lui faire dire, car on n'ofe pas
l',avancer ollvert:menr,. que, fi "l'Evêque jOl,lit
cl un q~art des d1l11es, Il ~Olt. etre obligé aux
réparatIons. Cet Auteur bien entendu -eft au
cOlJt~ajte , f~vor~ble au principe que foutient
~. 1.Evêqu~ d.'Ap~. Il rem.arque d'abord . que
1 ancienne dli1:nbutIo~ des- biens des Eglifes eft
~~)ou:cl'?ui peu. o?[~rv~e ~ quamvis hodie di)tnblLtlo ~lla ~nt_IqUl. ]uns zn omnibus non fervetur: Il du enf~lte que la charge des réparations, attachée aux re,:,enus Ec~léfiaftiques ,
~oit être fupport~e p~r celui qu~, en jouit,
lllud (amen & Jure .&, conJi.:~t.lldzne recepwm
eft, lit hoc onus prœdzals redd~tzbus proventibus
& decimis annexum el/m fequatur qui eOf"llm
ufum , frlLitionem ,-, perceptionem, & commodicatem habet .. , utique prollentus, reddiws &
decim'œ ejus modi, cum onere reparationis, ad
eum qui percipù & fruùur tranfire debent, &
il finit par citer à l'appui de [on opinion, les
Canons prijcis , & lmio , qui chargent l'Evêquc
de contribuer aux réparations fur fa portion,
quoq ex cano prifcis & cano unio cau(. ' l
qu.
3 , fatis confirmatur , ubi
EpiJéopus portianem parrochiarum percipiat', ad Ecclefia: leparatÏonem obligatur. Ce que Vanefpen dit encore
au n. 9, d'après peckius n'eft qu'une fuite ,des
mêmes principes, equlIIn ' efl euni qui IUCl'um
(emit, onus qlloque fondre.
Ji.
E
,
\
•
J
-
° -'
-
,
�,
l8
'
Mài~ ces -Canons priJcis ~ . unio, quefi. 3
cauf. 1 Cl , [ur le[quels PecklUs fe fonde, fOllt
}i>récifement ceux qui parlent d~ la forme du partdg~ :psr ,tiers , &, qui ~n chargeant l'Evêqu,: de
conuibuer aux re,par:atlOni, [uppofent qù Il a
pris le riei"s des revenus d'un~ Eglife. Or ,il réfllite
néce{fairement de lb Ooétnne, de PecklUS, que
fi l'Ev~que D"a pti,-s que le qa~rt& a ab~ndollné
au Prieu-f les troIS alltres q~arts dans le(queIs
le trouvent, & celui aifeété aux réparations"
& celui de!hoé auX' honorair~s des Prêtres) c'eff
le Prieur qui dans ce ca~, ,do!! (u'ppor,t~r\ ~oute~'
ces cha:ses , parce que c e,fi, hu qUI JOUIt alor~ de
la partie du revenu ,aifeéte a ces, char~e~, lIllque
prOilenlus ejlt~ ,,!Odl ad eum qUl perclpu, c~m
onere reparatwms, tranfire debet , parce que c eil:
d-e lui feul qu'on peut dire dans ce cas equum
efl qui bcrum fentit, o,nlL~ qûoqtle' fent!re, & '
parce que l'Evêque ne JOUIt dans ce rpeme cas
que de la portion- affeaéeà [a dotation, Dé'\'
chargée , de la rétribution ~es Pauvres, de celle
des ,Prêtres, & des réparatIOns, dont lès fonds
fe retrçûvent dans les· trois autres pbnions des revenus du bénéfice.
'
L'abus de l'autorité de Peckius & de celle de
Vanefpen eft donc, on ne peut pas plus [enûbie. Par cela feul , qu'ils ne rai{onnent que
fur l'hypothefe dLJ partage par tî~rs, dans lequel
la ponion de l'Evêque étoit chargée de contribuer aux: réparations, il faut qu'on convienne
que fi on leur avoit propofé 1t cas du panage
par quart, dans lequel il y a une portion af-,
feétée aux réparations, indépendamment de celle
19
,
.de PEv.êque, 'ils- auraient éié obligés de"d'êdcler ,
[d:aplès leu.rs p'r().PT~SI prindpes , que cett~: pottian de f li vêq ue c1evoit da'rls Jté,cas être e"ett~pte
des .r.6(Darations., ,& qu'il fà11b'it 'eh' charger celu i
.q.ui po'[[éd0,it lIes ,autres portions qoi compte~IDjent ,œUe qui y étoit affectée.
On n'teft: pas plus heu'
, reux ' quand on s"àppuie [ur les Ordonnances. On ·Jdéfie d'en citer
une qlUi foume&e ' ta 'quarte,')?e l'E'Vêqu~ , a~ x
-charges de la Otl~e . Nous a~'ons au conttalre
.une Ordonnance -èJQ.pre{fe ,de n'Os 'Rois da"ns les
lA-pituiaires <:Ît1és qui, 'ad jugel1t' ce"' quart à ;l'Evê.
:que franc 'des aUI?r-es , charges ~' puifqu 'eHd affèfrent les trois .autres',J qùans à ceS cHargés.
C'eil ce.rta4Bement au Prieur tIè rSimiane qu'Ôh
peut reprocher dè ll'a~oit dobbé gue des an {1o'flces
UOll11pel1f~s, quand if s"eft l{ait' t'art des O ~don'
naRces 6( de l'autorité des luri{con{ultes, qu i
le condamnent auffi· fortement 1, . aïnli que les
textes du droit Canon. Les Ordonnances qui
veulent que les ch.arges des -dîmes foi,e~t [uppor.
tées proportionnellement paf' les I?e~l!11a~eurs ,
ne peu-v-el'lt être e~tendues que pt?~t 1]urzs efl ~
& [e refér'ent naturellement laux DeClmateurs qUl
de droit en [ont tenus. Elles ' ne peuveut . pas
frapper fur la quarte Epifc()pal~, 9ui , par r~
nature eft exempte de ces chârges Impofées f'U t
les trois autres quarts. C'eH celui qui les pôf~
féde qui doit les acquitter.
. ," _
Tout eft faux dans les raifonnemens du ~ri~u r
de Simiane. Qu'lI regarde tant ' qu'il ,voudra
l'Ev,êque qui jouit de la q~~rte Eplfc~~al~
comme un co-Décima~eur)- qu lI · compare ega-
�•
,
.
,
1-0
21
•
lem~n~ la quarte) ~a légitime, il n'en féra pas
_'lÎ1~tn~
vrai
qll~
.,'e(t un co - Décimatèur, Un
Ieghi1l1~irt: , ,npn_Çoumis aux (jh~rges, par Cette
rairon {ans répliqtJei que {a porr,lon de dîme, que
{a Jé~irj~e n'a étq fixée au :quatt q,u'à raifo n de
-ce qu'on a impo.!e les charges [ur ,les 't rois aut~es
quaJrs : c'efi ,la légitime fixée après la détrac_
tion p.réalable}:je~ ch~rges. .
_
C'ell ainli que .IfS principes, de ce Prieur [e
renve.rfent 1Î.lf r )uj:-même : qu'il dife que les dîmes {ont {pécial.t;men~ ~ pl)Încipalement aflèc;.
rées aux charg~s-, du feryijCe divin & .de tout
ce qui peut,. y avoir J;~ppo.rt, il aU~'a ra.iro n ;
mais la conféqu\~nce n'en fera pas moins que
celüi etui jouit d~s porcions dé ces dîmes affectées à ces charges d.oit les a~quitter, & qu'il faut
en affranchir la quarre ~.pjlèopale quil n~a été
prife, qu'après l~ prélevement de ce gui ,d evoit
être appliqué.
aux charges du [ervice & des ré ..
.
parauons. r
•
Par cela [eul, que les Ordonnances n'ont
pas parié de la quarte EpifcopaJe, en impofant
aux co-Décimateurs l'ob!igatiQn de contribuer
aux charges, eUes ont laiHè,. à cet égard, les
chofes da ni la pifpofition du <iroir, II efi clair
& préci~, comme on vient -de ,le voir, & il
auroit fallu une dérogation bien expreiIè pour
introduire un droit nouveau.
On s'égare volontairement, quand on [uppofe que l'Edit de 1768, arr. 6, en ne njetranc
les congrues fur les dîmes inféodées, qu'en cas
d'infuffirance des dîmes EccléGafiiques, a préjugé
que la quant: Epifcopale devojt Contribuer aux
1
charges
. harges du fervice. Un cas n'a rien de commun
'vec l'autre.
n'di: pas incompatible que dans
Paroi fies où il ya des dîmes Eccléfiafiiques &
des dîmes inféodées ~ les premieres doivent être
di[cutées avant d'impofer les charges [ur l~s
dîmes inféodées, & que dans ceUes où il fe leve
une quarte Epifcopale, on difcllte les trois autres quarts, affeaés aux charges ~ avant de s'en
prend re' ~ur. l,a quarte Epifcop,ale. Cet~e ?bli~~
tion fllbhdlalre tlans ce. :detn.I~r · cas er~lt ~eJa
reglée par le dJroit ' commû,l1. Les capItulaires
de nos Rois, livl 7, chap. _19.6, laiffent à la
prudence de l'~\Tê'gae le Foi~ de diFpofe(de ~on
qüart ~ & qllldquzd e,.x ~tz~e POhtifex J~fJe.rlt ,
prudent! confz~io efl' .(aclena~m ; . & le 11:'1e~e
Concile de Pans, de 1 an ' 829, cano 31 , dIt que
l'Evêque ne doit garder 'pour lui le quart qui
lui ell attribué , qu'autant qu'il n'y a pas Un
revenu fuffifam attaché à fon Eglife. Il fuit de
la que l'E vêque [eroit obligé de relâcher [on
quart, pour acquitter les char~es de la Cure,
fi les trois quarts reihllls? étant, ~bandon~~s ~ ne
pouvaient y. [u~re. ~als. le Pneur de Sl1~lane
fait bien qU'lI nous falt/alfonner fur, un Cas hy.pothétique , & que s Il abandonno~t .les. tro~s
quarts de la dîl1:e de Si~iane do~t Il JOUIt ~ ~1
Y auroit de quOI pourv~lr abondamment à tous
les befoins de cette ParOlffe. EF en effet la qoef..
tion qu'on propofe ~ eil une' quefiioll e'n ' l'air.
Peu d'Evêques ont conf~rvé l~ ,quarté {ur. les
dîmes des -Paroiffes ; & Il eil: eVldent que cèUX
qui l'on[ con[ervée ~ ne ront fait que d'ans les
n-
:es
F
J
•
•
,
•
,
.
1
�Par~li1ès
22.
2~
,
le furplus des dîmès ~toit plus q.ue
fullifant pour l'acquit d~~ c~~rges. ,II ~e.peut donc
pàs y avoir lieu à l'obhgatwn fubfidlaIr~ envers
l'Ev.êque en cas d:abandon d~ ce furplus.
LLes Canofls & , l~s ,Capi~ula~~es, c'efi-à.'d ire,
les Ordonnances de nos ROlS .! eranc formels pour
exe,mpter l~ quart d~ l'Evêque' des char~.e~ a.ffeaées fur les troIs a,l.1 tr es - q_ua~t~;
la 9éc1
pon
t
,
des - Auteurs qui , _pOt ,eX.amln.e.: J . • quant a ce ,
la, différellce entr.e l~ lpa!fag~) par Hers, & ,le partag~ ' par quart , ,~~.apt. pllalll:l1~ P'qu~ la det~ar~~ .
dè" toute contrii'luton
, dans ç,eJ ,denller
cas.
J
fJ )
0 ; d.n y
•
ayant aLl(;Une dé~,o8.a~~?n à c~s ,anciennes , ,1' ?nll~o'çes 'dans celles, qUI tom l~t:r~enoes. dans. les
d~r~iers -temps ; c'omm,ent ~ef()lt-ll pofil?le que
d~s Arrêts eulfent foymis .la . quarre .Eplfcopale
à' d'es charges dont elle . e~ exempte. par . fa
nature? Cette --feule réf},exlOll devrolt faire
pçnfer que les , J}.rfêts re1l9us con~re l 'E,~ê que
de" Carpenrras" en fav,ellr des PrIeurs d ALlre!
~ de Sault', font ~ fans doute, fondé~ fur des
circonfiances par'tioùlierès, fi .011 l~e v?y~it,dfaiAl ..
leurs qu'on oppofoit" & qu'on prouvoIt a 1Eve.
~~~ ae Carpentras~. g~e !a .portjion de d.îme dont
i~ Jo~i.aoit n'~tojt P'~g ul~e quar~e .~plfcopale ~
CJ;ue fon Prédéç~{fe~~ avolt c'??t~lbu: aux charg.es", ~ _q'ue !U}"~l?~rl}e y jcontflbllolt dans. des
circonfiances femblables. Nous avons eu ralfon
dt: dire que l'Arrêt du Grélnd-Confeil , contre
l'EvêCJ.ue Je Glandeve, jugea ~lIe fa portion
dè ' dîme ~ n'étoit pa~ une qu'arte Epifcopale ,
puifqu'elIe ne lé condamna pas ' à contribuer pour
fa quarte Epifcopale.1 mais pour la part don,t zil eft
Décimateur, termes dom on ne peut pas 11lferer
OÙ
J
•
-..,j
l.\!"
J
1
,
...
.
t
qUé
r~ ,:porti~n ~ de :dîme fut ~la quarte Epifco-
p~t1e-l fi 1 :'
1 "
'
,')11 eu. efi de: même de l'~rfêtJ contre l'Evêqùe.
de .st ... . Bons. M~. t'Evê'que- cl' ~'pf ' en difcutant
â?t' Ai:t.êç ne ' s ~èll '~pas 'Lal'~êt~ ·il.la claufe qui
fout11etJ. I~Evêque~rà (,l"at cOIltrÏ'but1dri aux · charges
pal1 '.f-apport au~1 Blp~~t-s . S~igneiir1àux qu'il percevoit, & le Pri6urLd~ ~Sitt1iah~ Ja vainement rema rqoé'iq.ùe ,cér Pir~JtJ fù'c'cirr'é en-ce chef. C,e que
M(.:,. l!±:vêqu€!Jd'Apt~ a obfervé avec fuccès ,1 &
(1e1\qm 'n'a pgiht,~'reçtl de"r'éponfe, eefi qu'il
ré{)jlœ; .du vû. d~ . ~ieces de ' l'Ahêt qu'il 's'agiffo.it ,dies :dînie!8 ~~ppa~~e~àntes . ?rig"ina'irreme~ t
~V lift · Monafierè .feéulanfe ' que 1 Eveque & le
~hapitre . s'étoi€i1t- Jpa'~t'!béèS' lors de la féc~la
rifation & ére&tiQtl d~ ·-l'Bvêch.~. C'efi encote
la même chofe dans l'efpece des Arrêts contre
l'Ev&que de Pamiers. €es ' ~fpèces prouv.ent
qtl e les, portions d~ dîmes dont les ~v ê q ues
jouilfent font , rare!~en.t cett~ qu~rte EPl~CO p'~le
que l.e--s ' Evêqu:s- s etple~t r~ferves: dans 1 anc~e~
partage de~ bHms· des E~hfes, & font e~core
mieux; feour que 1es·· Arrets C:0ntre les Eveques
de Carpentras & ~e Glandeve :eg.arderen: ces
Prélats comme décllnateurs- ordInaIres, qUI tenoient leurs portions de dîmes à tout autre
titr~ que celui de quarte Epifcopale.
1
•
r
D.e-là vient que çes Arrêts n~ furent P?Int C~lfés au Confeil ; & que le Confell du ROl ne JU gea pas-à-p:opos de faire u~e loi ~ouch~nt l~s
quartes Eplf€?pale,s. Les e!peces ,9u?n I,UI .pre.fentoit donnolent a connoltre qu Il n y s aglffOlt
pas de quarte Epifcopale, & que peu d'E vêques
l
,
�l.4
éraient véritablement en pofièŒon de ces fo r
, , d'
d
.
r es
d e quartes. Il n ,,,
eut pas ete Igne e la Maj fi'
du Trône de fair~ . une loi pour Un cas
commun leges qptanlUr non ad ca q.Uœ . rQt'.D.
fed a~ ca 'l.uœ fr~fJ~enter cveniunt .' pour- u~
cas qUI avaIt fa :dfjCIfion dans le droIt comnlUn
fi jamai~ la véritable e[pece, dé la-quarte EpiC:
copale fe préfe1!wit " en jufiice.
Voilà _ce que Ce f~roit dit .k Cammentatellr
de l'Edit ;de 1768 s'il avoit VouJu ' connoÎ,rre
. à fonds l'~fpec~ , qf-ces Arrêts, /k les p.rincjpes
de la matiere datls leurs fourçès, au lieu·· aè.
co~clure qu'il ne paroit pas, poffible de fQUf:. ,
traIre la quarte Canonique à la _contribL.qti~Il
des charges de la dîme: belle conféquence quand
on lait que la, quarte Epifcopale en: le quart
des revenus d'une Eglife ~près l'affèttation
de$ trois autres quarts à tbutes les charges
quelconques de la dîme, & qu'à l'égard d'un
Ev~ché pauvre, tel que celui d'Apt ce qUJFt
ell lui-même une des charges de la' dîme. Or
il eft fou verainement ridicule de faire contribuer aux autres charges la portion affeétée à
une des charge~ ~ là où ces autres ~ charges ont
auffi leurs portions fur lefquelles elles doivent
être prifes.
Mai~ cette q~en:ion ,fi la quarte EpifcopaIe
p~~t - etre foumlfe aux charges , en: devenue
Olfeu[e dans cette affaire, & ce n'ell: en quelque
fa~on. que pour l'honneur de la caufe & des
pnnclpes qu'on l'a difcutée. La donation faite
par l'Evêque ~é?,degarius à [on Chapitre en
1122 de la mOItIe de la dîme de Simiane &
de
;e:'
2.5
de pluÎleurs autres Paroilfes, & r Arr~t in.
tervenu à l'égard d'une de ces Paroilfes rélativement à la même quefiion qui nous agite;
[ourniŒent à Mc. l'Evêque d'Apt un moyen infurmontable.
Ce moyen confifie en ce qu'il réfulte de ce
titre, dont on conten:eroit vainement l'authenticité, confacrée par l'Arrêt dont nous parlons,
que l'Evêque d'Apt poŒédoit en 1122 la moitié
de la dîme de Simiane, que cette moitié que
fEvêque donna alors à [on Chapitre doit lui
être revenue; puifque le Chapitre ne poffede
plus de rems immémorial aucune portion de
dîme à Simiane -, qu'il en réfulte enfin que
l'Evêque d'Apt ou foit le Chapitre avant qu'il
eût reteocédé à l'Evêque cette portion de dîme)
ne peuvent s'être dépouillés de la moitié de
cette moitié en faveur tIu ' Prieur qui jouit
des trois quarts- de la dîme de Simiane depuis
un tems immémorial , qu'à t condition que le
Prieur acquitterait toutes ces charges, {unout
fi depuis ce tems immémorial ces charges ont
toujours été acquittées par le Prieur, & nul ..
lement par l'Evêque ou le Chapitre.
Il n'en: rien de 'plus clair ni de plus fimple
que ce moyen de défenfe. Aufii fut-il confacré
par l'Arrêt du 2.8 May 1759 en faveur du
Chapitre d'Apt rélativement au Prieuré de
Banon ., qui
un de ceux dont l'Evêque
Leodegarius avoit donné la moitié de la dîme
au Chapitre par le même titre contenant do ..
nation de la moitié de la dîme de Simiane.
Auai le PrielK de Simiane n'a-t-il entrepris de
ea
G
�26
s'cfn géfendre que par une foule d'éva6o ns dif_
.parates , quî JonE qu'on peut lui dire à jufi
tÎtlie qQe, les 1ife'!fes feroient b~en pl~s cOllrte~
fi on ny .Lachou que les traus qlU doivent
ou qui peuvent porter.
Il dic eJ.1 df~t el) premier lieu qu'on auroit
[ai; un maigre préfe~t aux Moines chargés du
Service Divin én ajoutant à la moitié de la
dîme un autre quart de la même dîme à COn_
dition de fupporrer toutes les charges , parce
qu'il efi peu de dimeties dont les charges n'~il
lent .à la moitié du produit. Eh ! quoi ne voitil pas que la moitié des dîmes que ces Moines
poHèdoient déja, ils la poffedoient à raifo n de
la cha,rge du fervice Jlu'ils faifoient , & conféquemment que le quart des dîmes qu'on leur
a donné en outre était plus que fuffifant pour
fournir au~ al,lttes charges qui -ne peuvent plus
être rélati ves qu'aux; réparations. Voudrqit-on
fuppofer qu'au tems de la donation de l'E~êque
Leodeg~rius les Moines ne polfédoient pas enCOre la moitié de la dîme de Simiane, qu'ils
n'étoient pas enCOre Tirulàires de cette Paroiffe. Quoique cette fuppofitioQ réfille au titrè
de 1 J 22 qui prQuye q~e l'Evêque n'avoit à
cette époque que la. moitié de la d~me, on
n'en fera pas plus avancé " parce qu'on fera
obligé d'en conclure qu'en prépofant après 'la
même époque, les Moines au régime deb Paroiaè, on leur a donné les trois quarts des dîmes,
pl~s que fuffifan~ pour acquitter la charge du fer~
vice, &. toutes les autres charges. On convient
pag: 2.7 de la Réponfe du Prif#c que l'Evê~
27
que d'Apt a dû cédèr aux Moines les trois quarts
des dîmes qu'ils poirédent à Simiane ' en vertu
d'un titre qué nous ignorons. Or, que· cela ait
é(~ fait en tout ou en partie, _fait aVant, foi t
après .!'aé'te de . 11.2. 2, peml(~an d{)uter que..: ces
twis _quarts, fuffifattls à acqui(~er" tou(es les char~
ges, n'aient éré donnés fous Cette condition?
Les charges ,égalent> à peu près la moitié du
produit, dit le Prieur dé Simiane! Les Moi.
nes avaient do..,c un quart.de ce prdduit en
pur bénéfice les , charges ..aG.'q'Uittées. Le préfeI1t
.qu'on . leur f1 fait, eft do!]c important, "pLi(que
Iorfqu'i-ls ont ivoulu fe - décharger du fe~vi~e,
le Moil1e titulaire, . devenGi , Un memhrè inutile
à cette Eglife dont il dévote le .cupet:fJus -deftiné aux pauvres , . a pu ;fe fàÏte un 'réVenu
net qui vaut
~.ujourcrhtlli
D1JOP liv., Cout~s ichar_
,
.
..
....
g~s payees. ,
JI";., .... ' •
Quand , l'E vêque a. affignlh.dfiUS le principe"
d~t en {econd , lieu le Priel~ir. de Simia~, d~s
biens ~u r.~ven!J~ . e~~1é{iaft~quéSI à un cd,J?S 9.u .
à ,U", tuulalre;,- Il . IUH. a. f3l1t :lfa~rgnat d~s: trolS
,quarrs ,de fa porcion.;& ,rj'enudœt phts. Noûs veEOnS de: voir le' c(D~rai?e~ , poifque)'âffignat
'des
~
,
,trois quarts des dÎrI1es .& t"~ehu .d'un béhefic~,
cOlPpr.end ce qui efi JOd~flirré 'à' ~Facquit de ~ t-ou'tes
les ·charges, & Y (uHit' .pan:-'fa: nature,' & 'bien
-r1'
.au-delà.
'~.
L , ,\1.-1./1
II.,
"
l
Cela devient ' énc0Ie plus v~Bi , àjotlte
Prieur, quand il s'agit c9tnme ici d'Jn · a~.
gnar f'lit par !'Evêque en faveur de fon ICm;
pitre qui ne. deffert pas & qui ne peut 'pas Jder~
f(!rvir; qui conféquemment ne ~eçoit p~ ile fèt\lice.• Ge ,n'efi-Ià qu'une é'lui,v•Oque int<)nfé~
J
'te
/
1
1
•
�2.8
quente: 1.1 ne' s'agit" pas de l'a~gnar en faveur
du C4apltre. Cet ailignat a éte détruit par dèS
nouveaux arrangemens entre l'E vêque' & 1
Ch,!pitre, puifq;ue le Chapitre ne poifede Plu:
aUC!Jn~ portion de dîme à Simiane, que l'Evê.
que, y en pofIede un quart, & que les trois
autres quarts font ( poifédés par le P ri~ur. Il
s'agit de l'alligo'.!t en faveur des Moines pré ...
,pofés àJa delIèrte de. la Paroiffe qui n'avoient
d'abord que la· moitié des dîmes, & qui fe re.
trouvent eQfuÏJe_ "fllec les trois "quarts, defiinés
par ' Ie;ur nature . & par la préfomption. qui 1
fulte - néceffairemerlt·' .de' €ette augmentation de
dotation" ~ l'acquit de toutes ces c~-arges, &
plus q~e fufIi(ants., " '
' _C'efi par une ft:Üte de la q1ême équivoque que
Dom; lJemptos ajoute que l'on, ne peut pas ad..
mettre la préfomption qu'il ait été -donné a~
Prieur . de Si1ll1ane~ une portion de dîme pour
les charges, Cu;r un. titre de - !~efpece de cëiui
dont il .s'agit; qLÜ l n'a rrien .de .particulier ni de
dircél, ,rien ro-êtll~ cle"relatif!. alr f~rvice à' aucune
Paroj~, & qui !odnerbierrmoins:undtre ParoilIial,
qu'un J?}frtage. entte:.l'EvelCifUCi: & fon .Chal"itre,
ou unç donatIon faIte · au profit de ce dernier.
Le ~t;tre ne difppfe .point à la vérité elltre l'E ..
yêqu~ ~ & le , Pl1ih~ chargé du fervÎce :' mais
Il prouve que l'Evêque avoit autrefois la !cnoi... '
tié d~ lIa. dîme~; &: de Cl! fair, il en ' rélblte
que s:il n'en a plus que le quart, fi l'autre quart
cil jp'Jrvenu a~ pjieur ,ce ne peut être qu'à
l~ co~dirion d'adq~itter 1.«:s Jc.harges, pré[omptl?n. d autam· plus, prelfante.., ,que ·le Brieur de
SHn~~
Q,P.J.
igé'l d'avoUer
' z.~ .J de
.
. àl- la \ pa!!e
,,1
fa
é.
1
ea
2.9
[a réponfe; que tOUt ce que le Prieuré de Si ...
in}ane poifede e~ dîme a dû êtr~ cédé par l'Eveque par un utre que nous 'Ignorons en effet, ma~s que ~ous fommes .fondés de croire que
les Momes qUl [e gardent blen de le produire n'igno:ent ~as. \erfonlle n'a jamais été plus attenufs qu eux a conferver fes titres.
Le Prieur de Simiane in fi fie , & dit que la
regl~ eft que la. préfomption du tranfport de
la dime en partie" fous la charge du fervice,
ne s'admet ~ue contre le Vicaire perpétuel à
gros., & qUl, a été établi précifément pour le
fervIce; que quand on VOlt au contraire deux
co-Décimateurs , ils font cenfés percevoir la
dîme eodem & œquali jure . . Le Prieur montre ici le défaut de la cuiraife; car dans not re
eff>e~e -'. nous v~~~ns une époque où l'Evêqu e
po(f~dolt .la mOltle d: la dîm.e, nous voyons
que depUIS un tems Immem.onal, il n'en poffede plus que le quart, & .que l'autre quart
dl accru au Prieur; nous voyons par con[éque la dotation de celui-ci ne peut avoir . été
augmentée d'une portion de dîme, qu'a candi.:
tion d'acquitter toutes les chargt!s. Comment
veut-il fuppofer que les Moines ont poifédé
' œquali jure, lui qui reconnoît à la page fui ..
vante> qu'ils doivent pofféder. en vertu de la
ceffion de l'Evêque?
L'Adverfaire ne fait à quoi fe fixer: il dit p. 1.7,
que » fuivant l'aéle de 1122,' eEvêque d'Apr
» poifédoit routes les dîmes qu'il les a toutes
» cédées, non par l'aéle de 1122 qui n'en tranfJ) porte que la moitié, mais en force de to ut
1
H
•
l '
•
�•.
•
,0
.
•
" àutre tItre que nous Ignorons ». Et à 1
fin de la même page' , il demande )) qui a dit ~
n Mr. l'Evêque d'Apt qu'à l'époque de
)) de 1 1 1.2 ~ fes prédecellèurs polfédoient l'eu_
» tiere dîme des Paroiffès dont ils paroiffent cé)} d~r la moiti~ par cet .aB:e? ,~e peut-on pas
l) dIre aulIi,
ajoute - t - Il, qu Ils ne cédereut
}) que la moitié qu'ils avoient à cette époque.
)} Le Prieur de Simiane ne tient pas même
» de l'Evêque. Les BénédiB:ins tiennent cette
» ParoiRè de toute ancienneté, comme bien
)} d'autres qu'ils ont créées, & dont ils ont
» défriché les terres en Provence. )) A part
toutes ces contradiétions qui fe touchent, un
feul mot n1et le Prieur de Simiane au pied du
mur. C'efi qu'on ne peut douter, d'après l'aéte
de 1122, que l'Evêque d'Apt ne polféda à
cette époque la moitié de la dîme de Simiane,
que fi lé Prieur en a aujourd'hui les trois quarts,
il y en a au moins un quart qui procede de
l'Evêque dans toutes les fuppofitions qu'il lui
plaira d'admettre, & conféquemment que ce
quart luI a été donné à condition d'acquitcer
les charges qui pouvaient concerner l'Evêque
à raifon de fa moitié; car l'autre moitié du
Prieur en quelque tems & de quelque maniere
~u'ill'eût acquife, était auffi foumife par proportIon aux charges.
Tous les parallogifmes du Prieur de Simiane
viendront toujours fe brifer contre cette obfervation fimple & nette. Elle n'ell point d'ailleurs con"
traire à ridée de la quarte Epifcopale) fous la·
quelle le procès av oit toujours été défèndu jufques
l'aa:
rI
à la déc~uvert; ?u nouveau titre-, fur lequel cette
ob[erv~non decIGve. eft appuyée. Elle ajoute au
contralr: ~ne force lrréGfiible aux principes qui
affl:anchdlem: d~s ,charges les vraies quartes
Epl[copales, pUlfqu elle nous donne à connaître
[ans difficulté que l'Evêque a dû néceifairement
donner, qu'il n'a pu donner un quart de la
dîme dont il polfédoii: la moitié, que pour fe
libérer des charges.
On ne parviendra pas à détourner l'appli'cation du préjugé formel que la Cour en a
donné par [on Arrèt du 28 Mai 1759, entl'e
le Chapitre . d'Apt & le Prieur de Banon, en
~ifant que c~t Arrêt jugea feulement la queftIan de favolr fi en vertu de la prefcription
entre co.Décimateurs, toutes les charges de la
dîme pouvaient être rejettées fur un feul d'entr'eux, que telle étoit la quefiion prédominante,
&: mêm.e l~ feule quefiion du procès -' que cet
, Arrêt eft cité au . Palais avec tant d'autres,
qu'il eft noté par les Jurifconlultes , comme
n'ayant jugé que cette queltion.
La maniere dont on fuppo[e que les Jurifcultes l'ont noté, détruit déja fa fuppofition.
Ils l'ont, felon lui, remarqué comme ayant jugé
)) que le Séminaire de Lurs étant Prieur de
» Banon, & par un titre antérieur à l'Edit
» de 1 69 S -' & par la poŒeŒon immémoriale
» ayant fourni la congrue & les charges en
» entier de la ParoiŒe , il ne peut y faire
}) contribuer d'un quart le Chapitre d'Apt-,
}) quoique celui-ci ait part d'un quart à la
)) dîme du lieu, parce que les déclarations du
r
•
�ll.
» Roi (ont fans préjudice des répartition 1
s ela..
' entre les D"eClmateurs.
» hl les
Ces derniers mots auroient dû faire comp
" ne frappe ren ...
.d re que Ia d'eCI'fiIOn de l'A rret
[ur une fimple pre(cription, mais for des p~s
parTitions établies entre les Décimatellrs.
Or c:efi
là précifément la répartition dont excip~it el
Chapitre d'Apt, & dont excipe aujourd'hui
l'E~êque, en d~f~~t qu'app:roiifent qu'autrefois il~
aVOJent la moltle de la dlme, & qu'aujourd'h .
ils n'ont plus que le quart; & que l'autre quau~
eft ,paifé au Prieur qui ~e le poffédoit p~s
anCIennement, cela fuppofOJt néce!fairement un
arrangement, une répartition d'après laquelle
toutes les charges devoient être acquittées par
le ,Prieur, qui ne pouvoit avoir reçu un furCroIt de revenu qu'en cette conGdération.
Ce que la maniere dont cet Arrêt a été
noté fait comprendre, les Mémoires du Chapitre fur lefquels il a été rendu l'éclaircilfenc
encore mieux. Ces Mémoires ayant été verfés
dans le f~c de M. l'E~êque d'~pt, on ne peut
arrIvé qu'on nous
comprendre comment Il
a, dé~é là-deifus, & qu'on nous a imputé de
n aVOJr pas tout rapporté. La Confultation de
Mes. Co~onia. & Pafcal , où tous les moyens
du ChapItre d'Apt ~o,nt réfumés, établit qu'il
,» a deux ,moyens, decIGfs & fans repli que ; que
» l~ premIer fe Ure de la po!fefIlon immémo» l'laie; le fcond de l'aéle de la fondation de
» la Vicairie. » Elle établit enfuite dans le fait
'
n I ,o' 9ue ,d
e 111é
mOIre
d'homme, le Chapitre'
» na Jamals contribué aux charges de la Pa,» roiffe
rv't
,
ea
'Jr
33
» rOI ne de Banon, pour le quart qui lui refie
» dans la dîmerie ùu lieu; l. o. que de tous les
» tems, c~s charges ont été fupportées en ,en» tier par le Prieur' de Banon. » ( nous prou ..
v-erons en fon lieu que la même chofe en également vraie ~ l'ég~rd du Prieuré de Simiane )
La confultauon aJoute tout de fuite que » fi
» le Chapitre n'av oit en fa faveu'r que cette pof.
) fefIlon immémoriale, elle lui fufuroit , pour
» [e maintenir dans .l'exemption de toute con» tribution aux charges, &. 'p ou'r les rejeCter en
») entier fur le Prieur, parce que la po!feŒoll
» immémoriale produit le même etiet, que s'il y
» avoit Ullt: tranfaétion entre le Chapitre & les
» Prieurs, par laquelle les Prieurs eulfent pris
» à eux feuls le payement de toutes les charges de
» la Cure, & en euffent déchargé le Chapitre.
» Mais" pourfuit-on, ce qui ajou(e encore dans
» les circonaances pIéfentes à la force de cette
)) pofièffion immémoriale, ea l'ancienne dona)) tion faite au Chapitre pal' Léodegarius ou
» L€ger Evêque d' 4pt de la rboit~~ de la dîme;
» ( on authentique le titre ) càr au lieu que
cette pofi'effion feroit feulement préfumer qu'il
» a été jadis pafie , entre Je Chapitre & les
» Prieurs quelque aéte, par lequel ces derniers
» ont pris fur eux feuls les charges de la-Vi» cairie, ce titre venant à l'appui de la pof
» foUion, déclal e & explique comment &- pa~
» quel moyen a ét4 faite cette REPART?» TION. En voyant, en effet, que par ce El» tre, le Chapitre d' Apt av~ù dans, l'origine
»
,
» , la moitié de la dtmc de Banon dont il ne
1
�•
34
lui refle plus rquj~ltrd'hui qu~ le quarf, tan» dis ~ue d' a~ltre, 'part, les , Pr.zeurs de Banon,
» aux9uels e~ c'onfèquence de ,ce, ,n;~me titre,
» il ne dellQit rêJl~r ,qlfc l~ r:zOllle ~e ladùe
)l
dÎTht e/z R~it~1,e~t nea~moln~ l~s tro~s q.~ar~s,
» fans qu'il pa~oiJ[e d a~:un t~t~e part!cul œf
» qui leur ait acquIS le trqifieme quart; Il n'eft
» pCM poffiblê de méc~nnoître que ce quart n'a
)) et/' rùrari~hd tire . la pO~clon ,acquife da ru l' 0) ine '~u " ChaTJitre, q- n'a paiJé ;entre les
l)
rz'g
r
) ~ ' lf t('
"
'l
d' .
,
» mains aes .,rr!eurs, qu a a con iliOn fi fC;'"
» quitter d ,eux fer.,ds toutes , les charS'es d71la
» Vicairie: .
.".
,
\
Or, la preuv~ d~ i'ar~ange~ent; de 1~ répar..
tition au moyen de la~uelle. ttoutes l,es. , ch~rgt!.s
étoient il~pof~es au Pn~ur " on la falfoIt re~ul
ter de cet aéle, qui, en Ju{h~ant que It; Çhapltre
avoit· anciennement la moitié de la dîme , dé ..
montrait qu'un' léIuart pris 1fur ' cette moitié 1 ne
pouvoit ' êrre paÎ';vénu ail Pr~eur qu~a ~ond~t!on
d'acquitter tout~s les .charq.es, ,qn ,n,e t}r?,lt qu Lln,~
préfotpNion de)a poifea~~n IfPP"lemor!ale ; .n~als
on tiroi.G un~ .p.r;ute du q~. t~.I; ta pollelIio~ ~~ ..
mémoriale auraIt pu îufI1r.e ert force de la prefomption ' mal~ le titre qui renfetmoit· tJne preuve
,
,"
•
' h l 1·
'A
opéroit biert" l'oavap~1ge . . ~e p~eJugé d~ 1 rr~t
en faveur du ChapItre, s. ap~ltque donc parfalten;t.eÎ1Î: \ e·n/ave~lr ~d'e M.' t~,v~_~Ug d' A~t' t yuifque . ~u me me 'tItre \ comblnt} ~v~c la poffeŒon
aétùelIe du Prie'ur~ ae Simiane ',,'il réfuIce la même preuvè qüe l'E'vêque drAp,t 'avoit ancienne·
mènt la moitié de la dîme de . Sim,ianè , & que
le quart pris fur cette moitié poifédé aujour ..
»
r
A
•
•
35
d'hui &. de tems immémorial par le Prieur ne
pe~t lui, avoi.r été tranfporté que fous .la ~on
dÎnon d acquItter toUtes les .d1arges. QUI ne voit
que cette preuve eft ètlcOI'e plus fOrte que celle
de la pofièffioll illll1)émori?le, & a dû (ervir de
bafe encore plus fQIide a l'Arrêt en faveur du
Chapitre d'Apt ? C'eft en vain qu'on obfervè que
le Chapitre d'Apt h'eft pas portionnaire de la
dîme de Simiane. 1\1. l'Evêque d'Apt eIl conftamment, dans l'hypothefe de la caufe, vi~-à"vis le
Prieur de Simiane clans la même po!ition ou le
Chapitre fe trouvo!t vis-à-vis le Prieur de .Banon, Sa caure ne peut dooc pas avoir une iffue
différente.
Cette caufe eft ~ncore parfait€l11ent femblable
à celle du Chapitre contre le PUlieur de Banon,
en ce qu'il exifie un atte du ;29 Janvier 15 80 ,
de fondation d'un Vicàire .p~rpétuel à Simia.ne)
que le Prieul' s'e!t obligé par cet aéte , de . doter
fur les revenus dff fQll Prieuré. Pouvoit.,iI mieux
.reconnoÎtre [on obligati0'11' d'acquitter LuÏ ·feu!
cette cha~ge. O.n, d.ifoit pCDwt lè Chapitre d'Apt,
qu'au. be/oin cet atte de. fondation de Ja Vi,cairie perpétuelle, pourroit lui-m~me, à défaut
de la pojJeglOn immémotial~" & ~e la d~nation
,dont .on vient de parler '1 'femr heu de nUf'e au
Chapztr.e. On .v oit <ilol~c . {}i.U,e le Chapitte ne f~
bornoit pa~ fimpJement a fortIfier 10n moyen fonde
fur la preuve réfultante de la donation de Léodegari~s & de fa po~effi?~, par l',induétion f~~ée
la fondation de la VlcalCle perpetuelle; malS qL1 1'1
faifoit de cette- ilJduétion un moyen pà!ft.iculier
& .indépendant, & nous tenons d'un des Mem-
?e
�36
bres du Chapitre, que les Juges avoient té ...
moigné avoir eu beaucoup d'égard à cette piece
Pourquoi ne produiroit-elle pas aufli le mêm'
effet en faveur de M. l'Evêque d'Apt, inclé~
pendamment de toute autre confidération?
Le Prieur de Simiane, qui ne fait à quel
Saint fe vouer, donne d'abord une raifo n de
droit qui prouve bien l'embarras où il fe
trouve. Il dit qu'entre des fimples co-Décima~
teurs, il peut être réglé par un titre & par
la poifefIion immémoriale qui vaut titre que
toutes les charges tomberoient fur un feuI' d'entre eux; mais que cela ne peut s'appliquer à
l'Evêque pour ce qui concerne fa quarte Epifcopale, parce qu'i! la poifede moins comme coDécimateur, qli'à raifon de fa fuprématie &
fu~eraineté dans l'Ordre Pafioral; & que desJors ~ on ne peu~ 'pas admettre entre l'Evêque,
& 1 autre co-Declmateur la préfomption d'un
p~rtage., lors du~ue1 routes les charges de la
dlme aIent été reJettées fur une portion pour
en.affranchir celle de l'Evêque. Et que le Prieur
de Simiane fe concilie donc avec lui-même! Pour
foumettre la quarte Epifcopale à la contribution aux charges ~ il dit par-tout que l'Evêque
ne doit être confidéré que comme un (impIe
co-Décimateur, & ici il ne veut pas qU'oIl le
confidere comme co-Décimateur. S'il polfede la
quarte à raifon de fa fuprématie Paftorale dIe
doit donc être franche des charges, comme' nous
l'avons ,prou~é, les autres portions étant defii~
nées à 1 acquit de Ces mêmes charges par la na·
ture
o
~7
ture même. du . partage en vertu. duquel 1'Evêque a pns un quart des dîmes.
M ais ce n' cft, pas ?e qll()~ ·.il .s'agit ici. " En
fuppofapt ~tle l~ p~rtlon Epifcopa}e .acquife en
fig ne d~ f~Zeralt1~té. put être foumife par fa
nacu.re a la co~tnbutlOn aux · çharges, le point
fer~l~, de fav~lr. fi r ,l'Ev~que ayant po{fédé la
mome de la dlme I1 aUrOlt pas pu en . abaridon ...
ner u"n ql:Jart à l'autre co-Décimateur pour &'é~
x.onérer ~es charg~s. Ce n'ell: pas tout: la quefuon fero~t d~ favOIr ~ car ç'efi celle dont il s'agit
plus partlcuher.emeot en 'Ce m'Ornent, fi le Prieur
en poflêŒon des trois quarts de la dîme faifant
perfonnellement le fervice, & le faifant confé . .
quemmeut à raifon de cette po{fe{lion des trois
q~art.s de la dîm;, fan,s que· l'E vêque lui fo~~r
mt ne~ en cet e~at fu~ fon ' quart pour faire
ce fervlce, pourrolt empIrer . la condition de l'E ...
~êque, & le foumettre. à conrribüer à la poruç>n co?:srue, .& acceffolres, d'un Vicaire perpé ...
tuel qu Il feroltcreer pour fa feule utilité lX. .
pour fe décharger lui de la peine du fervice J
& aller .manger commodement le~ revenus du
Prieuré où il lui plairoit. La propofition ell:
d'un ridicule révoltant.
Voici pourtant comment Dom Demptos la
foutient. Il ne falloit pas ergoter, dit-il, fur
ce que le Prieur demandoit de doter la Vjcairie, de cerca competente portione fruauum diai
Prioratûs, puifque la quarte Epifcopale qui
n'ell pas attachée à un titre particulier ell dans
le Prieuré, & qu'en prenant la dotation du
Vicaire fur le Prieuré) on la prenait auili [ur
,
1'-
�35
b qudrte. (;:'eft .bien là ce 9(1'on appèIIe er ..
[J0ter; car , e~fi~f powr p~uvolrp~en.dre fur La.
quart~ la 'p orudn ~ongtue (dl) y1calra que le
Brieur faifoie étahFlf pour fa décharge; il auroit falJu qu'avanttcet étf1bIi~ert1ent, le Prie~lr
e:ut Plis fur ç~tttlXIuar~é u~~, contributi~l1 ' p0ur
1r ifeÈvioe perfonm.el qu'J! taÏlfolt aupavarartt ;fans
quui meut ,été .ahfurde, on le 'répete, que l'E_
vêqUl:r contribua à l'établiŒement d'un ' Vicaire
perpétulil qui n'étÇ>it q.u'à la déc?arg; du Prieqr•.
Or, il n'dl pas mOInS cont·ralte a toutes les
natiol1~ qu'u~~ PrieLu Décitnateur pour les trôi$'
quarts qui fait 'perfonneUenle,n t le fervicé à raifOil de ces trois quarts -des dîmes dont il jouit,
exÎ.se encore une contribution de l'Evêque fur
fQ q.uarte EpUcopa~e. Et qu'importe que la fection des Prieurés Cures des Bénédiétins foit légitime, qu'il lel\1r foit pre[crit de rontrer dans
le Cloître, & d'établir à leur plaée un , Vicaire
perpétuel; en eit-il moins vrai pour cela que
Cet ,établiilènaent ne doit pas fe faire aux dé ...
peni du tiers, & que le MQilIe Bénédittin qui
faifoic auparavant le fervi~e fur la portion des
dîmes lui compétant, ne peut s'en décharger
fur un Vicaire perpétuel qu'en payant lui feul
fur fa portion des dîmes ce nouveau fervÏteur
de l'Eglife?
Le, Prieur ' de Simiane ne die rien de favorabl~ à fa caufe quand il obferve que dans l~ei
peçe des Arrêts qu'il cite ,comme ayant jugé
que la quarre Epikopale étoit foumife aux charges, il Y a voit des Vicaires perpétuels établis
dans le~ ParoiŒe$. Cetteçirconfiance ne fer.
-
, .
~
3'9'
vitoir au rOfldS ' qu'à -prouver -encore mieux que
les Arrèt$, qui ,ont c.pndamné les Evêques 'à con
tribuer ' aux diarges ne tes ont pas confidérés
ï
conliné jouiflàn't d'une quar,te ,Epifcopale, àinu
que npus l'avons obferv~. ,1;r, en effet, on ne
pêùt fuppofer q~" 'il exifie de~, Arrèts qui aient
jJJg~ q~f' l'E~êqu'e 'p~:t~onnâi\e de la d~me avant
J'érettlon de la Vlcalne, QOlVe contrIbuer à la
congrue di'un Vic~ire pel pétuel établi pour la
feule déchar.~e ;du ,Ptieur qui faifoit auparavarit'
le fervice -{ans retire(
u(ce contribution
.
.
de l,a part de l'Evêque. Ces Arrêts en, [oumetta'nt' des Evêques à la co-n-tribution aux charges , out dû les conGdér~r , comme' jouifiàrit
d'une portion de- dîme qyi réfidoit ancienne.
m'ent fur la tête de celui , quI (airoit le fervice
avant l'érett~on de la Vicairie perpétu.elLe.
Mais ' indépend:Hument de c~s confidérations,
il Y a deux ciréonflances frappantes qui , difiinguent la pofition de M. l'Evêque d'Apt" de celle
de tous ces Evêques. La premiere ell: que dans
l'efpec:'e de fa caure, il appert de l'atte d'érettion ' de la Vicâirie perpétuelle, & qu'on ne
peut ~ pas ne pas y voir , que le Pr.ieur qui l'a
obtenue faifoit auparavant le fervlce fur fes
trois -quarts de dîme fans rien pr.endre fur celui de l'Evêque. L'autre encore plus forte, eft
qu'on voit que l'Evêque pofiëdoit ancienneme~t
la moitié de la dîme, & que le quart dont Il
ne jouit plus aujourd'hui, ne peut étre parvenu
au Prieur qui le pofiède, qu'à con~iti~n d'acquitter toutes les charges, & partlcuherement
~~Ues du ferv ice qu'il fairoit perfonnellement
1
,
'~
J
,
�41
.
4.0
[ans rien retirer pour cela fur le quart de l'E ..
veque.
DeLi cette conféquence Rire que M. l'Ev~ ..
que n'a pas be[oin d'avoir acquis par une po~
[eŒoh îmmémoriale,~ pre[cripti~e une exemp.
tion des charges qu Il efi en droIt de réclamer
& én vertu du feul titre qui ptouve qu'il pOf[édoit autrefois, la 1~10it~é de la dîme ~ & qu'il
ne peut en aVOIr relache un quart que pour ac- quérir cette exemption, & en vertu du titre qui
prouve que le Prieur faifoit autrefois le fervice
fans rien prendre fur le quart de l'Evêque, &
qu'il n'~ pu en être déchargé aux dépens de
l'Evêque.
En cet état, il ne peut être utile d~exami ..
ner qu'elle a été la poffeffion que pour voir
fi le Prieur ne feroit pas fondé lui-même en
poffeffion immémoriale prefcriptive de faire con..
tribuer l'Evêque aux charges du fervice, Or)
"il s'en faut de beaucoup que cette poffeffion
[oit en fa faveur, puifque M. l'Evêque d'Apt
eft en état ~e prouver au contraire u~e poffeffion certame de franchife.
Elle réfulte , & des aétes de ferme de hl
quarte qJl'on a produits, pafles par l'Evêque
avant & après l'ére"étion de ra Vicaire perpé·
tu elle , & avant les abonnemeris J & d'un aéte
d'arrentement des revenus & dîmes du Prieuré.,
également antérieur à ces époques, & qu'on
a auffi produit. L'Evêque ' ne charge point feS
Fermiers de rien acquitter pour le fervice; &
le Prieur impofe au contraire cette charge à
fon Fermier.
~
•
On obferve inutileme~t que cette poŒeffiorl
~~anque liard le ~ems , pUlfqu'elle n'embrafte pas
41~Ean.s. IO. N0-ûS avons déja fait
. l~te~va e
VOIr' ~ue lU...
'
' veque d'Apt . n"a pas berlOIn
. a'fi
d e JU11.1 er une. p'oifeffion pre'fcriptive qu' '1'1
.,
'd'
d ..•
n
'
Cltre
111 epen amment de la 'poifeŒon
& q 1'a1
Ul
u t d e' montrèr r , que le Prieur, n'a
s
l Ul' fiffi
fi' H i '
pa
po e . .lOn con~~a:r~. 7°' Une fois qu'on a fixé
le pomt de faIt par les aétes les ' plus r'e .
'
,
.Ir'
cu
l e,s ~u ,o~ pUllle tonn?~tre ~ ~a~ant's depllis 1 S6 S,
la p,ofieplOrt efi cenfee contl11uée de mêl1Jë',tant
qu Il P. ap:rt ,pas du co~t~au:et Or , apres ' les
aétes Juihfi;ll1ts la , pofleillOn de franchife de
M. l'Evêq,ue, du plus loit} qu'on a pu 'percer, f(j~t lrtterveiJUs l~s ab?,.Îmemens de l S98 ,
& celuI de 164I, & l'état du rems de ces
a~>onneme~s, qui par eux-rri~!Î1es Île difent rien
ni pour 111 contre,
cenfé confonné à ce~ui ,qui ra précé?é , pendah~ l~quel l'Evêque
Julhfie fa franchl[e, Cet état s'efi continué de
même depuis 1612', époque â laquelle une tranfaétion & divers aétes exécutifs afiilrerent ex·
preflemertt à l'Evêque la franchife des charges:
l'abonnement tacite qui a fuivi, s'explique encore par l'état de franchife antérieur contraété
par cette tranfaétion & ces aétes exécutifs. On
nous dit que cette poflèfIion, du tems des ahonne mens , interprêtée par celle du tems qui a
précédé, n'dl: pas dans le droit fuffifante pour
prefcrire, qu'il faut une p'Oflèffion fpécifique t-& noUs répétons que M. l'Evêque d'Apt n'a
pas befoin de jufiifier une poflèffion prefcrip.
1\;
r
ea
1
._
1
L
• l'
•
�42
. ,
- •
rive, qu~il a -, ~ft!~, .f?dépenda111~ent de 1~ pof~4iPil : ,- &_qù'it)bt" [uiEt. de l?Ontrer, qu~ le
Pi-feur, n'a p~s po~l1i~o~ COJ1~raye .. ~ous a]?~_
tbus au b~[oin ,\u~ c efi une r _~ofIe{hon COntl_
l1uee .in fpé~IJ # ,
~ep~ q,~I~J' hors_, ~lt. -ten~s
'des ! abbnb.em~li~ ,Genfes ,refatlI~, ~. l!aro!t. aVOIr
tbujo~r~ , été a~ef ' f~anc~lfe."
\
r.!
,
- OI1~ ôPP?!'r _fq~l~ment ~ (~ns: ~~çces :9~~ cette
potlëlIion tn~nqu~, par I~~ Ja~f,3 . p~rce q~e ,l~~
Evêqu-es\ ni lê~n;. FermIers n a~Olent ·pa~ , irv~
lé ,quatt. ~e dtni~ }~~ _~latuFel~ q~' Ils ne le • r~~~_ ,
4
voierit que des . 1~aIns . du ; .Pn~ur , ~u t ?e ; f0,rt .
Fermier, lefqucls ne , le payOlet;It 1 qu~.apre? f~,v~lr.
p-r~lèvcl ~'~s charger,' Tout ce}a dl avar:ce gratuitement & fans .preuve,. & nous avons dans
le r~pprocheinen( çle: ra~e de: ferme de la 9u~r~e
de - i 584 ; de cetu! d ereéh?n de la V lcalr~e
89 r2 (le p,remle~ portan~ 1; pnx
perpétuelle de
de la ferme de la quart~ a 4 8 ecus t &. 1 àu~re
les revenus dü Prit;uré à 1 5'0 écu~ ) la preuv,e
que l'Evêque percevoit fa quarte franche de charges. Nous avons encore cette preuve d~ns ratte
du 21 Mars 1673 , fervant ·de contre-lettre
à un aéte de fetme du Prieur . du 17 du même
mois. 11 eft dit -dans cette contre-lettre., que fi
M. l'Evêque veut exiger fa quarte en nature,
le F etmier ne pàye~a plus au Prieur ~ue les
trois quarts du prix convenu pour la ~erme:
l'autre qu:;trt devoit donc être payé à l'Evê ..
que fans détraétion des charges. Nous aV~)lls
enfin la preuve de la franchife de ce quart d~ns
l'évidence de la chofe; à qui pourra-t-on, J~
mais perfuadel' ~u'avant l'éreétion de la Vlcal1
.3Jlie .
J
19
•
_
4~
rie perpétueUe clans le teins que le Prieut fàifoit le fervite, il retint fur le quart de l'E.
vêqllC un ,tontirtge.11t ~our ~~ Je ,payet ~ luirtfêlI1è â ralfo.n du' 'fervlte qu l~ Huf01t,. 111 qu'il
ait ofé propofer ' ,de fain;, eh partie au" dépens de l'Evêque i l'éreélion ''de la Vitairie toute
a déchatge?
.
Aùx pt1éuves tlortnées, M. l'Evêqu-e d'Apt
ajoute celle écrite cHins la tranfaélion de t641 ,
qui exprime 1a frâ.~èhife de toutes cHatges ' en
faveur du Prélat. Or, ' av6ns~nous ait, la flipulati0n dé ~ette .' francHiik ne peut pas être
àttribuée à une prétendue 'dIminution dàns la
qualité.de l'abonnel11~nt à taifon des chargeS dont
il n'dl: pas Tonné le ' mot~ '& dont on voit que
M. l'Evêqùe 'd'Apt ëtoit exemRt hots des tems
des abonnemeng. Chacun fent d'aillectrs qu'il
ttès-~ndifférel1t -que ' cètie ' tranfaélior1 n'ait
pas àffeB:é le b~r'1éfice, & qu~ ,l'~b?nneme~t
qui y efi porte aIt eu un terme lImIte, & fOlt
totnbé j--tette tranfaétion, corlfidérée comme aae
po {fe fià ire , n'en prouve pas 11)0ins que la pof{effion cl'è fdnchife de l'Evêque a été cônLtante
à toutes les époques, & dans toutes les cÎrconf!ânces.
Là même preuve réfulte de la tranfàB:ion
de t 67 2, qui rétablit le, payement de la qU,arte
en nature àvec l'exemptioh des èharges. 81 on
a.voit bien voulu faire attention que cet aéte
ti'dl . oppofé que ' comme un titre exécutif &
illterprétàtif de la pofièllion, & du ~roi~ préhifiant & non comnie un tItre conftltutlf; on
n'auroit' plui répété que ce titre était perfon.-
ra
en:
1
�1
44
\
nel au Prieur qui le pafià, qu'i! ne lioit pas rèS
[ucce{leurs, qu'à ce titre il fut fubrogé Un abo.
nemept, & que ~e Bure~u des Tréforiers de
Fr-ànce réduific 1~ profic de la quarte à 200 live
Il fu$c en effet à M. l'Evêqu~ d'Apc de monrre: ,que d~ns toutes les occaGo~s ,où la quart<t
a ete payee en nature, fes predecelfeuts l'ont
perçue franche - des charges. 'Les abonnemèns
quelqu'en fait le prix, font toujours cenfé;
rélatifs. On prouve d'ailleurs que le Bureau des
T réforiers de France ne· fe . détermina & ne
put fe ~éterminer à réduire à 200 live cette
quarte à l'égard du Fermier de l'Annate , q.u'à
raifon de ce que cet objet n'avoit été ,propofé
que Cous cette valeur dans le verbal d' en cheres ,
enfuite duquel ce fermier avait pris_la ferme des
revenus de l'Evêché. L'erreur de ce verbal venoit des quittances qu'avoit concedées M. de
Gaillard, portant reçu de la Comme de 2.00 liv.,
erreur dont on auroit pu fe garantir' :J G .on·
avoit fai~ attention à lai claufe pour refle & entier
.
paiement.
. '
Dans l'impuilfance de détruire la preulve de
la .poffeffion de franchife qui réCulte de la contre-lettre, du 21 Mars 167~ ~ pù le Prieur fiipule qu'en cas ql,Je M. l'Evêque cl' Apt veuille
exiger fa quarte, le Fermier ne lui payera plus
que les ,trois qU,arts de la ferme convenue, &
où il. reconnoit par conféquent que l'Evêque
doit percevoir le quart fans détraétion pour les
charges; Dom Dempros fait femblant d'ignorer
le difpoGtif de la tranCaB:ion de 1 ~7 2., il dit que
cela prouve qUI! le titre étoit précaire , qu'il
dépendoit
· d
45
dépen dOlt e M. l'Evêque d'Apt de revenir ad
libitum au droit d'exiger fa quarte en nature
Mais la Tranfaaion de 1672 " établi trait l~
pai~ment de la quarte en nature. La fiipulation
de la contre-lettre fuppofe donc l'exécution de la
Tranfaaion de 1672,
Tous les Fermiers du Prieur ont confi:am ..
ment été fo.umis à payer les charges & la rente
en fu~, ~lt encore Dom Demptos, on doit
donc mdu'tre de la contre-lettre, que le quart
de l'Evêque devoit fupporter le quart des char ...
ges. Mais l'aB:e de ferme des revenu~ du Prieuré,
diJ 17 Mars 1673, 'a u'q uell'aB:e .du 21 du même
mois fert de contre~lettre , ne foumet pas le
Fermier au paiement des charges en[us du
prix de la ferme convenu~ En fiipulant dans la
contre-lettre, que le ,Fermier be payeroit plus
au Prieur que les trois quarts d~rix convenu
pour la ferme, là où M. l'Évêque voudroit
exiger fa quarte ~ le Prieur convenoit donc que
l'Evêque ne devOit point coptribuer auxc narges
que le Fermier n'étoit point obligé d'acquitter
en . fus du prix de fa ferme ; il convenoit que
c'était lui qui devoit les p"ayer fur les trois
quarts de ce prix de la ferme.
....
... . . . .
)
,
•
f
Il
1
l
,Réfolcac.
/. ,
)
1
t
.
1
c
•
ea, conrtant -que dans
toutes les . occaftons
où les Evêques d'Apt ont pris ou dû prendre
leur quarte en nature, ils l'ORt prife , & il a
été reconnu qu'ils devoient la prendre .fans con ..
tribuer aux charges. Il eil .évidenr _qu'ils n'ont
M
•
•
�46
~ointr c-ontribué a~x charge~ d~ fer~ice dans le
temps que le P:leur le falfOlt lOI-même. Le
droie &; la F'0fièlIion de ne point y contribuer
font cdonc cert!Ji1'l~.
,
r • i.o~·s même c}l/i.l y a'la:roit qUldque ,hore il
délirer (ur la preuve de la pofièllion de M.
r~~ê'qllJe d'Apt , ' le défaut: de preuve d'une
~a!=Œdn contra-illte, certaine & fpécifiql'.Je de ,
l.~ _parc du Prtelrlr, fer<t>it Uf) ohllac1e à ce que
ç€1tui~ci rejetta une partie de ces charges fur
l'Evêque d' Apt. ~
Que r~fie ..ott-il clonc ?
e. TJn türe ·d'éreélion de Vicairie perpé!ueNe
cClnnu 7 qui prouve. que M. l'Evêque d'Apt per.,
cevoit fa qua-r re 'avant cette éùttion, & que
rér~aibn n'a pu ê'tre faite qu'à 131 charge du,
fdeur qui fel.Tl s~éxoneroit du ferviêe . qu'il
fpifait perfonnel!~lnent auparavant faros rien rete.
nir (ur la q.watte de , l'Ev&que, il raifon de ce
{erviee? cbofe quÏJ eût été abfutck.
J ~ 0. Un titre qui prouve que l'Evêque d'Apt
llerçevojt ancienirell2ent la moitié de la dîme de '
Si~~~, & ( quiil pe peut an '3Ivoir relâché' lin
q"lar~ atj ' P.ri~ull 'ltri jouît des trois quarts oopuis
un temps immémor.ml ~ qu'à cOllditipn {}'al€quitter
toutes les charges de cette dîme.
Enfin la propre nature dii parcage des revenuS
des dîmes, dans lequel le quart de l'Evêque
1l~1 fè . PJSMd qu'après .qtaé, les' trois 3uttreS qUGCts
onU ét-é:iam:aés à tOltfeSt hts cha'rg~s q uékol1qtles t
~J,qCil~les (j)U frloit cOllltriouel:, llIl!e fec0I1de f0is
l:EMêCJue, fi .W1 ~! exigeoitr , ume . cial1tribu~iott fur
fl' ~lIl:a~Qe Epif,,~è.
47
Ainll le droit commun & les cÎrconfiances
particulieres de la caure , conéourent & démontrent que le Prieur de Simiane a ~ dans les
trois quarts de dîme qu'il perçoit, ce' qui eft deftiné à l'acquit des charges, & que la contribution qu'il demande à M. l'Evêque d'Apt fur
foo - quart eft notoirement injufie & illégitime.
•
CON C L U D comme au procès avec plus
grands dépens, & pertinemment.
AUDE, Avocat.
G RA S, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE THORAME,
CommiJJaire.
,
•
�t
+tp?"~1 ~
. \
.\
~11
l •.
A
rE~N-BALTIrA""tI\ aD Mou RET
, en Imp' rimeur 1Iil Roi
~
..
C
•
J
1 786 •
.'
.c .
~
)
,
. ,.,
~
V"
Jr9J1.R·· b ',qM
t
uo
.
~u
2
"
,
. t;
l
mÎb (!
q l'
I~'
or
un'l
1
i:Jl1
'JiolGV
J
r
r
))
P,ieur de '
DEMPTOS,
Simi~ne~
)
~lHJ
J
'
1
.J
C 0 ,N T RE ·
Y.L
li-
' . '
GuJ
•
Il
1.
"
1..
(1
M. , ;L' Ev ;f. 9. ,~;E , tf Apt.
XI)
....
'1
'·C 1
i
J8
l l~ t
1b ~l
~ .. j v
VE ' pro~è~ embra{tçrtr~i~ qu~~iopsJ nai1ta~i'
V ·~u fujet .de la iQ~arte épifcolple que ée
J
"réIac kve J~~ le Prie.~.ré ,de ,SlIJ1iart e, & ces
ir6i.s ' qùefiion~ '~onfifietit à [avoir ;' 1°: 11 ceti~
Quahe ;do!~; fe)ev:er li r les dîl~le~ 1v.ertés &.
rn.eJ,lU~s. ; ' ;z, il ~ q~e do~t. ê~re exemp.t,e de ,tout~.
f.;s cJtarg~~,t d~$ jc11meS l. 3t · fi la :tffl~ri1a,l{)J1,cfe
167~ do~t ott. ,non fubfiit~r. . 151
A
.1}
�J,
•
J{ E.-M
-"4 QRart~ "éJl~elie "dfi
ur" lëi'- irl~ës'
cn/enJ;h A
Il:
11
.
• '1
'.
iJli~it~S. EU~ tientte~t . 9oncnon au. droit na..
tf.!t~ d~. di.qles , mais" à rla confiance des peu. p,~s -p.0~ Ic"~. Pafieu~ etfe~if &.. au "fervice d.
lE
J 0
, ( 1I /~
". t
~ ~" 3 ' " .
~
fie" s
.;
l,
,
.
, l'
.On-ne connoi~i 4. '3~f1~IT.-9. ~ 1 me a Si~atl~
84;1da~S: cette partIe 49., Cfomté de Saul ~ qq,
ce le 'de,s $.r~i.~~. ~es. ~jns
f~rment
~,
j'et a,{fei:~ff1:p()rta ta' t'~r·" êWe- ~tI~é9' :gro$
lJ1e .. I;:;"es..llR!l}pcs: dl~ ~ {blJt Pas..limnuf,·, ,
droit à la Quarte éplfcopale. Elles font repu_
rées l:(ien 12 tôt 0 randes l!e dîmes" Elles ~p_
part' nen
le . ntie ~~nt
, C~r
u'à
tou
tre.
ent ~ptlX 1 lIi6 lm
iat
de l'admjnifiration des facremens ... . M., l'hv~CJ8e
d'~t n'i
cite àucuni! Doàrm ~ au'ÇllU Auteur , aucune raifon " de convenance qui
. pût
aurorifer & étenru-e~ fafT Quarte canoDIque ~u
épifcopale aux dîme~ '~v-ertes ~ men.ues. Inut~..
lement a·t-il .e~cipé de . c~ qu. en f~\fant valOIr
le droit inrM1t-8t dir~ ties Gurés {gr les dîmes
Vertes & menues, Dom Demptos excipe du
d~~it du ti~rs, ~. qu'~~ ~'~ pas ~:ailleurs. ~)1Çé
${ de1Îèt~#t') IF-même, ~, O~ I ~., dlra~ec r~lfo
n'x.
.'*
~?~ ):exc.eR~~'6n cl?_d.~6~t d~ tlers:,~ t~ul .. r~
bonIte, ~uai1Ef' eller)re,pouffe Be détrUlt 1a.(.'bo~
~y1 d~~arld~ifr , Ji ift ~ clùfiv~ .iur;~ . a.gen'fli.
D'ailleurs" les' dîmes In dOes ~ vêrres tont cen-;.
tèJ~' ',ga'gn,ées-',o~ ~c~ulfe~ : p~lt .le !~lriiftre 1: r~ep·
.~tvam. e eft la pofiè~Oh. qUI les éionne. ~ "ft'
elle ' qui Ie~ rends fd1it~' . 9Ll rioi(, '1i_cite~ ou
f
•
~~ ~QU:f· ·JHl donc l~ Pfleut. vegul cr l'epré.
(~'- ~'W<)qpm: DernBtO$ & qui {ervoit aVant
li, ~ffJAn· .:~ .l~. Cpre. ' 1 & ,la. rentrée deS'< Bé ...
n.éclié#qi.-.daqs ,le Cloitre~, avoit acquis les dîrM~l. p1rp-q~' ~ vertes... L~ Qua.rt~. épi(copale_
tJl; ~ellfé,e , p~.qcéder qb tlnflquo.; Les dîmes Ver- i
~J~J}l~~u~s .n~.font dcpnc cenfées ac~ifes qu'all
ëuré & pour le Curé ~ dans un tems QU . le
~rie~~r é~it; Çm~~ Elles . fqnt acquifes en tota..
h~é ~ indépendqmment de la . Quarte ép,ifcop.ale.
J):e. ~~ d.el1:lÇ co~(éqp~nc~s;. 1°. nQus n'excipons
p'~du: ~r.Qiç ~ tîer$ " <e11-à-dire" du dfolt du
çlQr~' J ~e,Œsn-;v.an!:'J 11lai~ ~~ celui que le Prieur
àvf:>jt açqu~$, tandis q~'iL delf~rvoit en effet ~
z,1 J~ eft 'v!-~j q~e les. ~lîmes meQues & vertes
apparç~ll~nl: lde:.l?lu~ p'rès au Curéqy'au Priel!r;Illlli~ ~e n'~~ q4 e .q~alld i\ les acquiert lui-même
ap~ Jal {e/l:iQp.: ~ar cp11lme rieq n'empêche -le
~i' ep.r qui 19o~\voi~. B~Fç,édemment :acquifes de
le$r MT~.ar . , ~l~f,~~v.e~F }~1l ca~ p~:fent appartmil' ~. ';lU B.rlA'rlt en .. en ~e~r, pUlfqu 11 fe les eft
r4fW~~c lp s q Ja' fefripn
.
~Mtr dîlp~o 91efu~~ &j "')vertes- font ~ifeébve
~e!lt ~ p'r~ ~ijC" {er,vlçe , IBrrfonnel, m~ls non du
fe~yiSCi : ~~; tOWll;lr fJ~~~P du fervlce perfon~- ~~yrê'lHS' 'pe' Pfu~ . Yr ·l~en prendre,. pour fa.
Q;Jaflq: ~f~~;.) R\lif41:l'it n'a ja~~is été deffwYalJt~ ~'}lIJt "HltTel côt~ omme:ttult& ~es fer ...
VtÏ~ ~ ~Q Q~b.aPtl çn . drOIt aCqJ11s, ces
dî
ré~~~ ~ If: Prieur lu~ doivent a.e-
l
ft
�4
.
parrenir en entie~;' ~~t 'Co'mme elles apba' '.
tiendroient en enuer au C'liré delferv:tnt, " fi le
Prieur lesltIi avait céd~~s1 ~'E~eq~e "pourroit.
il porter fa Quarte . épdt~pale ~ ' les dUneS
n1enues "& vertes dont}e 'Cur~ ferol en po1t'ef.
fion:? On 'n'ofera pas le prétettdre3 par la mêtne
raifan il rie peut pas "non 'plus 'Y participer
quand ~ comme dans n tre. cas, le! Prieur fe lèi
ait réfervé~s thins la' Œ8ion 'de 'la Cure. -L~~
p'rinci pes de. aé~ider font l'es mêmes dans un cas
conüne dans l'<ttltre.
•
• .
, Mais .la poffeffio,n ~fil'pour mo~,' n.0u~dit M~
l'Evêque ô'Apt. S1 ce~te poffeffiotl . eXla:Olt ,$n.
examinerions en dron. quel peut êtrè fon ~ffet;
Mais elle n~exifie pas, ,& 'dès-lots il eff inùtilé
de la difcuter en droit. On dit qQ'en fait ]la
poffeffion n'exifie pas. En effet, M! l'Evê~ue
d'Apt l'étaye (ur deux différents titres; .I~, fa
tranfaaion de 1641' ; 2°. celle ,de 167 i .
'
Le pretriier de ceS titres ne prOl.J':",e rie~. I~
eIl réflllte feulement que les E.veq~s ,d Apt vo:~
loient amplier leur Quarte <épifëppâle fur to'ûsr
les revenus & produitsde~ dîmes lbcales' tfl~n1e
fur les navales, & qu'il fut trai#i~ là .. deflhs.
Le droit fut abonné en grain.' (hi comptoit' que
ce titre ferait perpéniel , on y comprit même
la dime des navales quoique certainement les
E vêques d'A pt n' euffent tièn ~ 'prétendre là..
deifus; mais l'abonnement qui "étoit alors ac;
cordé &qu'Ï devoit être irrévocillile renddit:le$
énonciations du titre fOrt indifRt'én~s. Il eŒSlel1
fi nfible que dès-lors an J ne driro' pas regarder
de fi près au~ expreffions de , -Qtre. D'.ïl~
N
,
'*
leur~
),
~:xpreffions ne fûurniilènt aucune in ..
d~tbon lega~e ,pou:)e fyfiême de _{\'f. l'Evêqtl~
d ,~pt. Il ,pretendol't ·, on en conV'let'1r, établir
fa '1 Quarfe J fur , tous l~g; fftiits ~édp\aux .mais
le :Ptieur, n'en cO~'vdn,oit pas. Il difoit a~ con .. ,
(faIre qu Ori, ne 1 aVOIt ) payée quYen grain's .
leurs. ces
ql~e te~s lé,t.Olént l'ufa~e & la pofièffiqn. Il fu~
tranfige l~.ôem.lS & Jla Quarte fut de nouveau
ii~ée ,en ,gra.lrls.
out c"el~ ~ comm'e o~ voit ~
rle' ~rou~è rien pour 'ilotre qtiefiion ,& ' proulVe~Olt ,?len 'p,lutôt contre M: l'Evêq~e d'Ait l
pUlfqu II ~n refu,lte qu~oni rte payoit qu'el1 grains.
'La Tranfa<!hon de 167.!- prouve bien moins
-enCore. Il réfulte :~ il eft vnii dû narré dè ce
r
t;Ît~e, qu~
l'Evêque td'alors ~voit fait per~e~
VOl( la dî~~e des agnea:mt', mai~ ce titre prouve
~IU.e 'le Pneur regardoIt cette pJrcepdon comme
.ln~ûfie. ~l fut ttanlîgé la-ddlùs; ,La Quart~~
éplfcopale' fut encore ab<;:mnéé en: grains. Corn'n;ent pbu~roi~~i! ~éfulier l,de ce ,tifre la ( pie"uve
d , ~n aéte PC?fie,Hoire ?, L'Evêque s'en étoit <pert:mlS un , ôn en convient ~ mais,l"cet aab f!Jt
t?nteRé. La, Tranfaaiol1 ~e ,prau'v~, . & c,d ii-tre, le dermer de tous; a mIS & biffé nes Parties . dans l'état ou enes étoient"htiparavairt: ri
, 'Lors de l'infirua:i(H~ faite contr~ Dom 'T-àùP.,
~n i on avoir produi,t dell~ , AérJs ' 'cParret;lrtem~t,
l un i.de. 15.84" & . l autre -de 1 596 ~ porta'ii'n l'ié·
JlÔnclatton .~e' ,la quarte des dîtn~ . ~ teva.Îlu~'" f&
'thholumens du ' Prieu'ré~ C'efi éri vertu 'de 'cés
'titres, q~!<!>n avoit d'emandé,. dans 1~ principe ~
1a quarte d€·- tousdes 'revenus du' Prieure. ' On
a enfuit~ retrt)gradé,-, eh fê réduifan't aux " d!~
r
"
•
#
l
ltl
•
r
•
�6
m~s, &. en q~nvenant que Ie,s r~venus des biens
ne s:y tro4Y.0l;fllt pas COl1!pn~~ ~ela prOUVe 1~
danger des claufcs vague~ & mdeterminées, t~i~
les que cel~r des deulf: ~repteJUen~ cie 1 )8~ &
1\9(>,' Au fUfplus, ces claufes étQ1~nt bieü :ref..
train tes par les aéle~ eux~mêmes, p~ifque tQU$
le; p.roits & revenus n'étoientfl.f(emés dans Ce$
mêmes titres-, qu'~in(J ~ de la lPal}ie;e q~e le~
E~ê3ues d'Apt étoi~nt da~s l'u.fap~ <l'e,n jouir,
ce qui ramene touJour~ a, ~a neç~ffite d~ r..e-r
lllQIJ!e~ à la prétendlle JQUlifance des E vêques
cl'~1.pt; lX f.:Qr;nme le qroit COlU!nun eil: Contpe
eux" c'eil:, faQs contredit" là eux à ,prot.f.ver
d'unè ro~nfere fpéciflque & pré~ife ) qu'ils per,.
cevoient le quart de~ r ,d\mes vertes & menuf\S.
Tant qu'ils ne donneront pas cette preuve, ils
relteront dans l'état, Jes principe6- & l'ordr~ dljl
commun ,~v.ec ~'aut~nt plus de rf\~f<1n, que
v~que ,d' ~ pt a ph~jeurs quanes épifcopalet;
i1~~§ (on Ù'ïQce[e, qui ne fè leven.t que fur leti
.srqs JgrailJrl.. Cela p'efi pas co~te~é & ne p~~
.p~s ,rêtre. ,Par quel étrange pnnclpe la qUijJit~
~pifç~le qt.ll f~ leve à Simiane, ferait-eUe hl
lfuJe qui {e leveroit. fll:f les dîmes ver~es &:
me~es..? 9u' fa~t ce qu·e vaut d~ns cette partlç
.la ~9'lj~\l~' qe la contré~; & fiu' - rout. I,~lle
~~ - lie~~ vqiiins, quand on ne 'voit Dl plire
,n~ t p9lI'eflipn J,pntraire darts le lieu/' ,M. l:i\nd1evêq~e d' ~i~, Métropoütain du Siege cl' A})t,
a ,dans fon Dwçefe ~s quartes épifc<>p~le~~ .~~~
le;v,e-t-;il fur l~s dîmes meaues 3{ vertes? PPlllt
tout: ' il ne les prend que {ur l le~ gl'r t1(!;
ç\î\llei. I~ ,t;J~c; un d~nombremef1t dOJ1n~ lell
t'1-
rE
4e
\i
7
t~74 , ,en~re 1es~,feux 'T{~n~aEtioni par les Ev~ ..
ques cl Apt. L~~uarte ~ éplfcopale du Prieuré
de SiInÎane
trouve ', énoncée cdmme touteS
lbs (autres, ùaAs Iles mê'mes termes, &. conime
t}U,àMè épifcopale tant feulètnent. Cet'te énori ..
dlati~n cfe quarte épifcopale n'emporte' qué 'Ie
quart à lever fur les grc){fes' dîmes : 'tel eH le
prmcipf!" du 'droIt éommu'n. Tel eit fur-tout te
fèns· de t!e déRo1l1brement, qui n'é'n011ce en tOll't
,& par ..tout que des quàrtes épi{copales ~ ou déS
qu2tnes des 'Prieurés; cêtte énonciation n'etn ..
poite 1 ~ue la perceptiort ~h participation aux
greffes ' \dîmes dàns' tous' les autres Prieurés ';
~ortl1riet1t po~rroit-on lUI donner un autre (ens,
quant à ce qu~ cont:errre le Prfeuré de ,Simiane 1
Il "'a de plus.: tians , l'article concernant ' ce
Prieuré, une enonciation encore plus décifive
qtl~ dans les autres. La quarte s'y troUVe
éridtfcée , comrne rendant quatre cent livres ~ plus
rftf'moins, Jit(vàr:zt les r'r!caltes, que .' les grains
fl\~véTident. Paf' 'où iL eff clair que la quarte ne
fe prenoït que:. fur les 'grains ou ftir les groffes
dîmes, puifqu'aux termes de la déclaration~_ 'il
n'y -a que les grains qui déc'ident du produi~
de cètte quarte.- '
,
'
ArnÎl les Evêques d'Apt n'ont aucune paf..
feffion' à cet 'égatrl. If dt vrai qu'on nOus cdp.
tefië fe faÏt de l'ufage général. Sur une fouie
dé' qtla~tes que. M. l'Evéque ~'Apt pe,r~~it d~H~
fan DlOcefe, Il fe trouve , trOIs Par.odies 'ulfervi~s ,5' des ufa~s particuliers ei. mê~e tresétranges, s·il faut en croire aux Certrtrcatèurs.
La 'premiere-, dt celle de- Bonieux, où'lès Evê"
s'y
j
T
r
�8
ques d'Apt perçoive?t la qtJane fur la dîm.e
-des agpe,aux ; ce qu ~ls ne pel1vent faire" fan$
avoir tjtre Q4 poffeffion ela,n e ~ valant Ütre~
l . fecodde, celle d'4p~" où ils perçoiy~~ l~
dime de~ fGlifi?s ; : <:;~ ,qUI ne P":Oll vq rien " v~
que la dlme du Vln elt groffe dune .dans lq ville
d'Apr. , La rroifieme, eH celle :de Nôtre.-DfllJ1e
§e J.l;3~llouls, où, fuiX~~~r le çerufic,a t, l'~vêque
Fe~~olt la. ,quarte filr rIes légumes, & 1l1eme en
ç~rtflit1s cas, fur les revenus qes fqn~s qttachés
a~ Prieuré; ce qui, (;qmme on VOlt, ne peut
qu';être abufif, ou ,tQu~, au 1l10i~s .' dir..eÇlemen~
contraire a'ux principes ,de la matlere~ Mettons
a ,l'écart ~e qui fe P\,\~ique daqs ces troi~p'a.~
lx>i'f[es, {üivant les certificats; ne faudra-t-t 1
pas conclure que dal1s Ja r totalit~ des autre~
Paroifiès de fon Dioceft;, ~ d~l1s lefquelles AI.
l'Evêq~e' <;l'Apt leve fa q~a~te ~p~fcopale , il De
I~ , leve que [ur les grofiès dîmes, & nullelllent
~ur l~s, \11e,nUes ? Nou~ av?ns. donc pour .nOl~s
!'ufage uni~erfel.J max regLO~LS&. locorum . Vlânprum ~ les trflees ".lqèz claires, ~ néflllllloins
[~raQpndanttîs de l'L\fage local.
•
',' Nousayoqs en outre le droit commun J qui
n"é po'ut~oit être furmonté que. par un , ufage
C<?nrraire J l ~lc;lÏr & JO,ut;cnu ; en vain a -, t on
vRu~u c,(;H1te~er ,à ,nü,fon de ce que quelques
11xtes dll ,P,roi,t canonique ' i':en ,défigmPl:t)a
quart}! , 1'~~oqcept ço~nme fo~mant Jfl q~at.rJflDtf
portipn d~~ dlmes , ~ q.~'If~I(lrr deif~~arU1Jl ;. p;'ar~o ..
c~jalilJ'13 !itcckfia~r:m ./?i~cefis" Cèf~ ne qF nt~
~L~~
fIl , ~ In~~Ç!Fl ~~r J.)~~ qHp~S menues
.&. ~ert~S,j, ~ ces Oiflles, fn,utt ~ r~com~enJ~
,
du Se~vice paroiŒal, ne peuvent jamais appartenIr à l'Evêque, qui n'a droit à fa quarte ,
q\le ,comme Evêque.
~
a
sl.veA
9
SECONDE
QUESTION.
La ' Quarte épifcopale efl- elle ou non foumifo
. '
aux charges des dîmes? .
.
Nous avons ici le droit & le fàit à difcuter.'
De Hroit commun, la quarte épifcopale dl-elle
ou non foumi{e aux charges de la dJme? M.
l'Evêque, d'A pt prétend que non.J fur le fondement du Chapitre conqvœr. extrà de offic. iud~
ordin. ·.J & d'aprèi les Doarines de Fagnan,
[ur lé chap. quon. eXI~ dé decÏm . ; de Barbofa
Jur. eccle/ u!Ziverf, liv. · 3 , chap. 20" n. 1.2. ,
.& de offic. potefl· epifc. alleg. 86, n. 34, ainfi
que de Sanleger, Quefi. bénéf. ch. 10'1 . Toutes ces A mori tés font nulles pou r ' notre quef...
tian. Le chapitre conqliœrente n'énonce que .l~
' q~art des dîmes. Il ~eroit bien . plutô~ contre
le fyfiême de M. l'Eveque: car régulJére~nr
· 9uan~ on pade d'une qu?tité, on, ne. l'eJlltend
' pmals que ~comme quotlte nette & 11qu~de . 1fprès
les charges payées. Qua~t au~ Doél:nnes " ' ~
ne [auroit non plus en nen conclure. Il e1:l1n.
différent que la quarte épifcopale ~e \pren~:e:fur
- le .peuple ou dans les mains du ' Pneur a'p~es.[a
· perception'. Dans ~n ' ~as ~0111me dans ' }, au~~e ,
, la quefiion de la conrnbut~on. 'a~x cha~geslb eft
toujours la ' même. ' ~l efi ,IndIfferent, cn e1fe~,
· que l'Evêque petçolve dueaement fa quane
C
r
1
�10
fur le ' peuple J el! payant fa part des charges '
ou '1 u 'il Ja reçoive. du ~ucé, fous la déd.uc~
tion des charges déJa payees.
Inutilement nous oppofe-t-on la DoUrine de
Barbo(a 1 de. Qffic. ~~ P?teft· epift·" Fart. ~ ,
alleg. 86 ~ n. 34, qUl dIt que la quarte épif.
copale Ce .prend fine o!lere F.6lb~icœ. C~tte Doctrine el1: blen élOlgnée des pnnclpes nat1onnaux~
On n'auroit pas dû fe fervic de celle de Bellus, qui dans fon Confeil 99, condamne le fyr.
têtue de M. l'Evêque d'Apt. Nous tenons en
Frante J que. tout participant ' aux dîmes, doit
c;ontribuer aux charges d'icelles, à proportion
de fa participation. C'efl; la diCpofitio~ & le
principe fOlJ.damental de, toutes les LOlx con ..
nues fur cette matiere; la Doéhine de Me.
Le' Camus, fur l'art. 6 de la Déclaration de
1768 efl: également d~cifive. Joignons-y celle
de Van-Efpen, qui, comme chacun fait ~ eft
parfaitement inl1:ruit des principes de notre Jurifprudence •• 'll n'ell: rien de mieux raifonné fur
-cette qUèfiion, que ce que dit cet Auteur ~ tom.
l ; ,palit. Z, fea. 2, tit. l , n. S, il établit
po~r principe que l'am;ienne difiribution des re, vepus eccléfiaftiques ea abrogée, qu'il efi il préfen~ de regle' que touS ceux qui participent à
la per<teption des dîmes, doivent en payer les
f
' ch~s, prOYfntus, reddicus & decimœ hujuf
modi, cum' onere reparationis ad ell1n qui pet:cipit & frllitur t~arifire debent. . .. : Il cite enfuite le Chapitre Ullio , cauf. 10, quefi. 3, qui
porte à cet égard une difpofition claire &. formelle. Il en <:osdut avec raifon, que fi Epf[copus
Il
portion~s
P arro~hiarzml percipiat ad Ecclefi~
reparatLOnem oblz,gatur~ Delà vifnç l'Arrêt rendu
en faveur du Pneur d'Aurel
contre
M · l'E,,"1
'
,
e
que cl e C arpentras; Au.êt rendu coutre l~s écri.
t~r~s ?e Me. Deconni~;. Arrêt par lequel il fut
d€lc~d.e que la quarte eplfcopale étoiJ foumiCe
de
d~o1t aux charges de la dîme. C~t Arrêt ' eft
da ' 10. ~~rs 17 1 7' Delà \iient enfin l'Arrêt du
Coqfell .d Etat ~ du 1,,1 Déc~mbre J730, que
tout le monde conn OIt ,intervenu entre Mre.
Le Blanc & l'Evêque de Carpe~tra9. Cet Arrêt t
en conda,mnant pour le paffé l'f:,;,êque de Car ..
p.entras a Fu~porter le, quart des ' charges rela ...
tlvertlent a fa perceptIOn de la quarte épifcapale, ordonne q~' à [' avenir ledit fieur ~Yêque
fera. tellu,de f(')ntr.l.buer aUX 'f:harges du dit Prieuré
pour le quart qUI le concerne. Rien n'dl plus
formel que cette décifion; le Clergé ne s'eft
pas tr~mp~ là-~eflù~. Il a fenti que la regle fe
trouv.Olt 3,1l1fi ~tabhe. . I~ a chargé ft;s Agens
de faV'e ~a-deaus des rt:préfentations qui n'ont
riep. .pro~uit. Le rapport de l'agence de 1 73 ~
en fait fOl. Il ne faut dénc pas être furpri~ fi '
pareille prétention formée par le fieur Evêque
de Digne, contre le fieur Reybaud ~ Prieur
d'Ainac, a été plus récemment condamnée par
Arr~t rendu par la Cour, du z6 Avril 176~,
confirmé par up Arrêt du ConCeil en 17 66 ,
qui déboute ledit Evêque de fa demande ~p
caffqtion.
La quefiion en point de droit ne préfente
donc plus aucune efpece de diffiçulté. Il ne
refie donc plus qu'à la confidérer en poiJlt de
�.
Il
fair. M. l:Evêque d'Apt implore la pofièffion .
nous venpns d'établir qu'elle feroit contre
droit commun. Cette pofièffion · devroit donc
être prefcriptive, c'efi-à·dîre ~ .co.nfiant~ , daire
& bie'n '~uivie; ~ncore faudr~~t-Il décl~er 'que
la matiere 1 ~n
e~} fufcepuOle ~ de prefcrip_
tian, ce ~ quI. neanmOlllS ne peut e.tre que trèsdouteux, ' d'autant' que la Dé~laratlon de ~686,
l'Edit de 1695, la Déclaration de 176~, &
généraleq1ent toutes les difpo~~ions qui réglent
le droit -& 'les charges des Declmateurs, font de
droit pLÎbliè l ,'" &. par' co~féqu~nt im~re~cripti_
ble~; la: poiJèffio~n ' peut . etre llltterpretauve en
pareil cas!, quand il exilte ~reuve ou yréfomptian que la\, dîme . èfi partIe 'en entier' de la
main d'un d.e~'J Co~déCÎ'n'lateurs. On peut' pré.;.
fumer d'ans' ce cas, au moyen ' d'une po{fdHion.
confiante & '. bien ' prouvée, qu'il n'a cédé 'la
portion ' de l'a dîtne, qu' il ~ ceIré ' ?e ~o'lféde~,
qu'à- 1;1 'charge que ' la portIOn qUl IUl refiOlt
lui demmteroit franche & immune. Mais cette
prefomption ne peut pas s'appliquer aux quartes
épifcopMes, qui n'ont ~ d'autre origine ' qu'un
droit épifcopal , & non 't'elui de propriété. Quoiqu'i( en· puiffe êtré, & en admettant cette prefcriptio'n .~ o.b ne ' pourrait l'admettre qu'en force
d'une' p~6freffion confiimte & bien prouvée"~'
Or chte poffeffion n'exifie pas & ne peut
pas exifter. La preuve s'en tire des pieces mêm~
fur lefquelles . M. l'~vêque d'Apt fe fonde. La
premiete eil: l'Arrêt du 2 l , Juillet 1506\, ·A rrêt
dont l'e~t~ait ell: il1forme , lors duquel le Pdeu,r
n'étoit Jpoint en qualité, qui ' d'ailleurs ne dit
abfolument
1;
FOI
l
t
3
â?(olum~nt nen fur n~tre quefiiort. Lj.E:v~quê
d t\Jpt s y trouve {eu!elUent mainte~u dans 'le
q.~art ,des dîmes. Il n'y efi ,dit en' aU,une ma..
Vle[e , que cette quatrieme portion ~ dans la poffea,l,on, de ~,\quelle . IiI;: vêque d' Ap~ d1 provifoi ..
remept ma1ntenu, fera f~~nçhe Ô5 ,Îlnmune d,es
çharges. ',€P.mlIlÇ on VOl~ que cq ~i~re leil: :ab ...
folu}w~nt :n~l, fans , (qrce & . fans ~ aetiyité fur
not~e ~ue!b~n~ . on l'accole deux , aCtes d'ar ..
rentement,
'·
1'1
F ' .lun du 2.1 Août 1565 , .& l' au t re
~R~ t-4
e.y nf{ 159 2 / ) Ç1es ' aétes '; nous dit-~n
p'r~~nJj. ,qHç : les EVfoqu.es d~ Apt 'percev'o len;
El} çpt~e:j : ~ ~ans qédJ.lIÇtion des .chargt;s' ~ la
9\-l,tte .e pl[c9pale dans laquelle. .il,s"avoient été
~ijl.:I]tel}us lP~r J\r!êt, çle, 1.5 06. , '
.
Nous diions a~ contraÎre que Ses ;deu~ . actes .~e ~r~uvent rIen. ;; ~e ~ern.ier .:parle dç 'la
q~arte eplfcopale, & .- he dlF qell de pl4S Il
l,:uIre les chofes dans l'état de droit · cQmruun.
Or. " qe , droit CQ1TIl]lUp, la ' quarte épifcopale
IJ ,tant qu 4n~ 1 po,rtIon Ide la dîme, doit conttÏ.;ô
l?u~F aux charges, n.ous, l'avons déja dénlO~tré.
'j ~e~ fremif:t qe ces deux aétes dJarr.eniement .p~"
~tt ' d apord ~n;peu plu~ r~pproché d~ notre ,quef...
tIon. Le Pneur donne
a feqne
le Prieuré• .'1 Il
J
.
.
ç,har.g; fon F ~n;lÎer de, payer l~s ch~rges mën:"'
tlOnnees dans 1 aéte. MalS d'abord on pourroit
~fr~'. av;ec r rai~am : 4 l'Evêque .ayoit , perçu fa
q1rtarte
part & fép~rément, qu'en référant ce
ti,t r.e au d{qjt commun ., comme les regles r de
f'mterpr(ha~io'lJ, l' exi~n~.J les ~harges hnpofée,s
au .F ermi~r du . Pr~eur.J ~e ,:o~cernoient que
la (p.prtion ~~ ce dernierll. D'un: autre côté, l~
a
r
)
1 .1
,
•
a
D
.
�•
14
quarte épifcopale. ne ~e leve pas fur le peuple,
c'eil le Prieur qUI dOIt en faIre compte à l'E.
vêque , comme l'obferven.t les. Canonifies. Le$
Evêques d'Apt ne l'ont la.malS perçue -en nature. Dès-lors ratte de ball de 15 6 5 fe tourne
en preuve diretle, contre le fyllême de M. l'E ..
vêque d'Apt. Le Prieur donnait à baille Prieuré~
Les charges étoient endofiees au derier, &
rEvêque ne recevoit que le quart du produit
net les charges payées.
1.~. On avoit produit contre ~~m Tauffin
l'a8:e d'ére8ion de la Cure de SimIane. On a
ce{fé de s'en fervir ; M. l'Evêque d'Apt ne l'à
pas mis. dans fon fac. Il a jugé ~ar là que ~e
titre étoIt beaucoup plus propre a nous ferVlt
qu'à -nous nuire.
Il en eft de même de divers arrentemens
qu'on avoit produit contre Dom Tauffin fous
les dates de 1584, 1591. & 1 59 6 . C'étoien~
_des arrentemens particuliers de la Q~arte épif~
copale arrente mens qui ne donnoient d'autre
,
.d '
droit au Fermier que celuI e s arranger avec
le Prieur quî percevoit la dîme en entier, & de
liquider avec lui 1<: pro~uit . de la .quarte, épi{.
copale. Auffi ces titres Inutllès -on,t -lls éte tlr~s
du procès? M. l'Evêque d'Apt ne les prodUlt
plus,
Une Tranfaétion de' 1 )98 a le meme fort~
Elle cefTe d'être produite. On l'a donc con,.
damnée, & -l'on a produit à fa pl,ace un aae
d'errentement du 16 08:obre 160'4 , par lequel
le Prieur arrente le Prieuré, y , compris la
Quarte épifcopale. Le Fermier eft chargé, com"
1
A
•
1~
me. de ralfo~ ~ de remplir les charges & obligatIons du declmateur. Il fe foumet en outre au
fermage de 30 0 écus. L'aéte le difpenfe de payer
la Qu;rt e ou la pen fion réfervée par l'Evêque cl Apt. Cet atte prouve pour nous, Il en
réfulte. c~ que nous en avons déja dit que1e Prieur
donno~t a fermJe la totalité du Prieuré la Qt:arte
co~pnfe, qu.e le Fermier payoit les charges
qU!. n'~~t pOIDt d'efiimation dans le contrat Sc
quo Il fallOIt compte à l'Evêque de fa Quarte
éplfcopale f~r le prix convenu, & comme les
~~a(pes étQ~e~t prélevées & déduites dans la
fi}(at:o~ du, 'prIX, l'Evêque fupportoit un quart
de~ d€penfes & charges de ' la dîme con:me le
P.neur l~s. trois quar~s •. Ajoutons que jamais la
Quarte eplfcopale n a pmais été lev~e en na ..
tu:e par ~es , Evêques d'Apt. EI~e a toujours
éte ou abonnee ou perçue des maIns du Prieur
ou de fes Fermiers fur le prix convenu' d'où
il eft naturel & légal de conclure que' dans
tous les ~as les Evêques cl' Apt on,~ fupporté
leur portlon .fur les charges de la ~îme. Les
abonnemens n'ont été faits & n~ont pu l'être
qu'en contemplant les charges, en les -évaluant
& les déduifanr. D'autre part, les arrentemens
p~ou.vfnt que le P,r~eur percevoit tout & qu'il
falfOIt. compte à 1 Evêque de fon quart ~ foit
~n ~uJ. payant l'abonnement ,"onvenu, foit en
hqUldant fa Quarte fuivant le prix du bail qui
n'étoit fixé qu'avec la dédu8:ion. des cha.rges im.,
pofées au Fermier.
Viellt enfuite la Tranfa8:ion du 9 Mars 164 1
Il en réfulte , à la vérité, quç l'Evêque [Qu:
�16
tenoit que les 13 charges grains & deux cha.
pons, formant alors l'abonnement de fa Quarte
étoient franches &: immunes de toutes cha~ges'
qu'il fût de plus convenu que la Quarte feroi~
abonnée à [eize faumées confifiant en différen ..
. tes' efpec~s Jde grains , & que cette re,devance
feroit franche à" l'Evêque cl' Apt & à fes fuccelIèurs de toutes;contributions, dédmes. & autres charges, tant ordinaires qu'extrao~dinai_
res, impofées & à impofer. Cela devoit être ainfi
fans difficulté. L'~bonnement torpbe toujo,urs
fur une, r~tribijti~J1 ~ranche & itpmuQe. tes
,char,gel) font ~o11;templées dans L
Ia , fi.fC~Üon de
l'abonp.ement , ,J& [ ce ; 'qu'on do~~e' pçmf. flb'on;n~tpeIlt . n~ eft p~is 9}l7 f~r l~ réfi~~ des ~~~rges
p:ryçes. Og a [entl. l 10bJeEhon &:.1 ~n. a ~lt, qqe
cela feroit bon i à oppo,fer s'il parolfioit . ql:l.'a~.
paravan t ~~~ Evêques" ,d'Apt "e,uffent contribué
aux (charges ;, mai p qu'on vo~t ,ici tout le. coptraire , ,&:., q~e, cette contributic;>u n:'a Jamais
exiilé.
. ~)
~
ohjtraion manque par tous fes bouts. o.'a..
bord ce n'e(l p~s, à 'nous à prouv~r la c,o ptributi~n . 4~s Evêques q'Apt. Elle ea toute prq~·
vée par les principes d4 droit çommu n que 1I10US
avons c-~c;leyant pofés. Pour fe fouftraire ,taux
induétions que. le droit coml;l1un four; n1t , les
Evêques d'Apt ont jbefoin de PIlol;lver d'un,e maniere c1~ire qu'ils poffédoient en franchife ; p~au
tre paft; ,on vient de ' voir , -par la difcuffion
des précédens titres , que loiIr d~ fournir c~çte
. pre.pye , .~~ ,en réfylte bien plutôt une induétion
claue ~ .direéte 'lue , ~es Evêques d'Apt ,conttibuoient
1
J
. L:
1
•
'-
'
�~J
r
j
r ['1
1)
r.r:.
1,\0~FE~E'
~T DE~NJIER~>QVi1S~I0N
,1,
1
.
1
,
j
'
,
-
l.J_1
oJ,
-.: J,l:'i!" nÏlllité" lar:f-:anfoêl.iqn
d/
t(j7 Z •
-l [
, Ui)
.
J >J 1)
J IL.)
H . <.
1
•
1
1
)
..
•
J:!?fYi ès , c~ 9'tle'-~i:ls avQlm air. fur !1aJ qûeiliOtl
fJ!'€œti. en~e?, ,lP'bé- ~~\dI;re~ " pl~ , iién ~ à: rHir~
ttw Jcètl;:--cl. B~~'Frmifu~Hdh de J1 I<?7: it'étôi'lI
l'
q~\t~ , tll'~e- '~1l1?I1riel, 1 ad" a~U]{ ~fttH~li-~ ' quJ
faVUl;nt lpa~e.: Elw: [tn:~ Iété . rey~ d~û81n
des cŒraéleres qUI \fendènf i& llt~lIffaeHffiii1'ééitéS
& , perpétueUes. Il cft vrai qu'on auroit RU les
Wpplèer ' pal' l la ) léinglk ~i%rnè«io~ ~~~ai~'i*é~
fumer que toutes les formalités fot1t- ')ifitlèr~erlues
dans l~ ti~re. l\:1ai~ i~i !;ette retrource manque.
La traBfa'<Stloll(/A.tt--a~6-flnée au moment même
où l'on veno.i t de. la . p~tre.!. Elle n'a jamais
reçu ·ron ~Ltio". lAvIQrlace de la perception du pua!t ep n,a ture & ayec i1I)munité. de
toutes ~harge& pMtées d~ la'1Frart(a4idn, \f 'E ..
vêque ne reçut plus que 200 Hv. he· Prieur
~ena~a d'attaquer, & 1~ titre fut abandonné.
Uij Jugement Tut rendu pour dire que la Tran ..
(~étipl1 ' n~ .44v oÏt, ,pa,s 6rli~ q~~çu.J~~\ 1 E~..ifc:;a'i
ja.l!l~~ @~~ ·cJAP.Jyi$ lor~'j A\lJ{i'1 {~f>1J ' jl'~rq~~ 2~s
~tt bpfo.iIM ~tt fain~ l}èl1~~qn€erY Jp ·c~~n(Qn êob
'Cl firre qU~~QJ#Ul~.l p~tj1\ aiq~1 À,1fev 'Ill ' ~,
ç~,Wl., ~ ij~! ~ ~liOlJ-V& 9~111!1é.JtJ ~ujs ~ plm
d'un {iecle, 'non pas feulement .Fi:§rf~ in~~'4,u'!"
tion, ce qui feroit néanmoins très-fuffifant,
mais encore à raifon des nouveaux arrangemens
qui furvinrent fur la menace d'attaquer le titre,
,e qui etl encore plus décifif, &. ,e qui donne
j
·
v
\
~
'1
�~4
néceffairement à conclure que la quarte épifçQ ...
pale du ~,l.t~"" :de Si.mian~. eO: fQ\Jm~e a,UJ. 'Gh~,...
ges, puifque les Par~les co~fenure?t de part
& d'aut ..~ à fenQnc.~r ~ u~ ~ttJ"e ,q~\ ne,.pou ..
voit devenir léfif pour l'aveAlC que parce qu'il
~dj~geo~t,~a .qu~~t~ aHJ~v~quçs.4'Ye~ ill~m~ité,
de 'm~n,~~~ q.u ~n -!e9pn~~nt o! . ~~ , t~t~e" ,qU.4 nQ
pèut plus exjller., leA J farnes 0P.~l d~qdé ~j cqn:
vepu J ) 9t;"d~!Jt ~lu~ 4 .~. !fiec~~~,qpe , la. qUflr~~
doPt il s'agf[ étaIt ~~ , cpnform1t~ 1 tl» dr91t, çql)J~
UlUp fQumif~l ' ~a.ute$)~& :,s:harg~~r9çs dîmes•. 2 ;.}
. 1 l!ùJU.
è
'1]
t.l!
comme ,;JU
_GONC~tlQ
gr~nq~ d4He9~l
1)
•
1.,
•
•
ft
l',)
j
.)
1
1 .... ...,
.
A Jo
,
1.' •
r r
..
,,1,;.l.'.
_
.1'
•
L·t
<.
--.j.,,~
l'
v ,
t
l
'
1
L~.
f
Avocat. , ,':.•.. i
at... _
. , .. , ,,' G.AcSIER",
itl
l;:il
~ .. t."
v
,i
.,;
l"
\.
,., / 1'
" 1
~
!~roces.l. . av;ec ' ~I~.
j
•
"Ir
1
l
$".
,
li
1
BERr'NARD ,P.rqçureur. 11 ,.
r ':{ ..
J.,J,
t
.~ ~
•
.,
':'
\
!
11 .1
1
Mr. l~ ConfeilJ'er ' J)E THO~AME, Corn.,
1
• mi ffaire .
.. L.J ..
»L
CIl
,...1: _t r,
..
l
t
r
.J
JO
"
•
,
)
1
1
ilS:E.eMémèire étoit imprimé, lorfque le Pt-rellt
de ~ Simiane elll' p~lfvenll à fe procurer les extrait$
des ,'Arrêti; ,favorr, cell1i du 21 .J anvier I~O,
aUtre du 9 lAvril · 1110 • 11 Janvier '1716;
AO\k 1716 & I l Déaetm bre 173o ,qui ~on, l t1tre
vetfés âu proc~s. ' .
"'p
.P~!l.w
l'.
1
t
J
'",
.
•
'
.
. ' ,
'1
,
' .
. •.
11
,
l
t •
'1
1
\Jr
1 ....
, 1
••
(,1
l,
.
. 1·
,
L,,
'110
1 ,)
17
tribu oient aux charges en conformité du droie
commun.
On oppofe encore inutilement les dénom ..
brel~ens donnés par les E v~ques d'A pt. Y trouve-t-on la preuve de la non-contribution aux
charges? '.Point du tout. On n'y rencontre que
l'expreffion ~e l~ Quarte épifcopale. Comment
peut-?n ~n llld~lfe que les Evêque d'Apt ne
,~nt:lbl~01ent pOlnt aux charges lors même qu'il
n eXlfiolt aucun abonnement? Il n'efi rien dit
dans. ces. déno~bremens qui puiffe fournir une
~~rellie lllduéhon. , On ne voit pas même qu'à
1epoque de, ce,s denombremens la Quarte ne
tut pa.s abon~ée, puifqu'elle ra toujou,rs été
au mom~ depUIS 1641, & que nous vivons encore dans l'état d'un abonnement. Mais, ditop, l'E vêque en dénomprant fes quartes ne
mentionne pas qu'elle foient foumifes aux charges des dîmes ; ce qu'on n'a garde d'omettre en
pareil cas. Pourquoi ne l'omettroit-on pas? Quel
intérêt a-t-on cl le déclarer? ·D'ailleurs alors les
Evêques d'Apt ne percevoie1?t la Quarte que
par abonnement, & . par conféquent [ur un
réfidu formé après la déduélion des charges.
Enfin les dénombremens portent fur une Quarte
épifcopale. Or , fuivant nos principes & notre
droit commun qùi dit une Quarte épifcopale,
dit une portion de dîme fujette à fupporter les
çharges proportiopnellement à l'émolument ou
à la quotité du produit.
Enfin le dernier titre efi la TranfaB:ion de
1672. Ce titre eft formel, il faut en convenir.
Mais 1 0 • il était nul comme on 'le prouvera
E
�19
. bientôt j z;0. il n'a jàl11ais été exècuté. Son inexécution eft prouvée par une foule de pieces, &;
p<lir un Jugement. Ce Jugement eft au procès,
fom; la date du :q Décembre 1695' M. de
Gaillard, Evêque d'Apt qui avait paffé la Tran.
faétion de 1672 , !TIourut, quelqu'es ~nnées après ...
Les revenus?e 1 Evêche furent Ims en fequef"4
tre. Le F enmer demanda contre le Prieur les
arrérages de la dîme que ce dernier avoit per
çus en nature. Il voulut auffi percevoir lui..
même. Il faut mettre fous les yeux -de la Cour
la défenfe du Prieur. Elle eft dans le vu de
pieces du Jugement.
'
Requête; y dl-il dit, préfentée au Bureau
par Led. Mre. Pellej]ier .J' Prieur, contenant qtLe
de tout tenu le Prieur Simiane a retiré ['en ..
tiere dîme dud. Lieu, & payé feulement au Sr~
Evêque d'Apt jetfqu'en 1645 , trei'{e charge~
bled , moitié froment & moitié fligle , jufqu'en
1672 ,fei'{e charges bled de rente de quelque dé..
frichement qu'on faifoitpour lors, & depuis 1672
jufqe/à préJènt il n'a jamais payé que 200 liv.
En feccnd lieu, qu'en 1672 le feu fieur de
Gaillard, dernier Evêque ayant furpris une
Tranfaaion de Mre. Pierre Jean.J précédant
Prieur .J portant qz/ il avoit la Quarte des graitzs& agneaux, & que Led. Prieur le lui faifoit
avoir franche de toute charge, & comme c' é~
toit-Id plus que de la moitié du revenu dud..
P:ie~r , d'autant que les charges Jont extra or ...
dmam:s, led. Mre. ' Jean étant en état de
pourvoir par lettres Royaux, lad. Quarte corn ...
pétante au fieur Evêque, demeura fixù à 200.
4Ol '
Je
19
Lill. , & c'efl fitr ce pied, & que depuis lad.
année 1672 lad. Quarte a été acquittée & l'on
défi.e leJd. Fermiers de prouver le cont:aire; le
troifieme que led. {leur ,Ev.ê.que ,ayant été obligl
de donner fa dédaratzon & denombrement des
rentes & revénus de Z'E'véc'hé au Greffe des Gens
main-morte, il déclara entr' autres qu'il prenoit
la Qu~rte fi.lr le p'~ieu~é de Simiane liquidée à
2.00 lzv. , amfi qn zl réfulte par le certificat de
Me. Pierre CourtajJe, Notaire d'Apt, tenu par
le Clergé du Diocefe, & led. Mre. Pelliffier
ayant été auffi obligé de donner fa déclaration
des revenzlS & des charf5'es de [on Prieuré, il
efl fait expreffe mention .des 200 liv. qu'il pa
yoit au fleur Evê'que pour lad. Quarte; & en
dernier lieu, que par le verbal d'encheres fait es
de l'autorité du Bureau, on n'a mis en compte
lad. Quarte du Prieuré de Simiane que fur le
pied cie 200 liv. tant feulement, & non la Quarte
des fruits en efpeces, &c. les piece:, énoncees
dans cette .B.equête furent communiquées '. &
le Bureau' ordonna que le Prieur continuerait
à payer 200 liv. pour la Quarte épifcopale ,
& ce faifant bien & valablement déchargé de
lad. Quarte. Le Bureau ne fit que fuivre en
cela les cohvèntions des Parties. La Tran{acA
tian, non hotnologuée en Cour de Rome .J n'étoit qu'un titre perfonn.e l, un titre létif & par
con~équent nul , un titre auquel les Parties
avaient renohcé de part & d'autre avant le
Jugement, & dont l'inexécution dl par ce moyen prouvée avec évidence. Ainfi cette Tranfaétion,- loin de pouvoir fervir aM. l'Evêque
A
�,
20
d'Apt, fe retorque au contraire viaorjeufe~
ment contre fa prétention. Ce titre feroit déci ..
fif s'il avoit reç~ fon e~écution.; mais. par l~
raifon des contraIres ~e tlt;:e devIent dé~lfif pour
nous dès qu~on VOlt qu Il fut regarde Comme
trop onéreux, comme injulte & comme ne de.
vant pas être exécuté, que tel fut le Jugement
qu~en porterent les Parties qui l'av oient eux ..
mêmes paifé , celui qu1en porta le Bureau après
la mort de M. rEvêque d'Apt & celui qu'en
a porté tous fes fuccefIeurs, puifqu'il eft cer..
tain que cette Tran[aétion n'a reçu dans aUcun
tems [on exécution. On dit dans aucun tems
pui[qu~il 'étoit expofé pardevant les Tré[oriers
de France que Me. Jean, quÎàvoit palfé la
Tran[aétion, ne' l'avait point exéc-ptée) qu'il
était mêmt:: en état d'impétrer des lettres royaux.
pour la fai re refcinder ~ & que tout avait été
terminé par un abonnement de 200 liv. Or,
cet abonnement forme une Tran[aétion nouvelle
exc1ufive de la précédente, une Tranfaétion qui,
renverfant les bafes de celle 1672 , donne au
contraire conclure que les 200 liv. auxquelles
le nouvel abonnement fut fixé, ne furent ainfi
réglées qu'en confidération des charges que le
Prieur prenoit fur fan compte. Aïnli la Tran ....
faétion de 16 7 2 rapprochée de tout ce qui lIa
[uivie, eft un titre poifeffoire pour nous &
contre M. I~Evêque d'Apt.
Il ne lui relte plus dès-lors qu'une foule de
quittances dont fan fac efi rempli, & qui prouvent que Je Prieur a confiamment payé les charges & le montant des réparations. La plupart
de
1 '1 J ..J..·u,,-
~ 0_
/J
......
l' Ctt; l'''' ruJr<'<Je....
...f
".
Ir.-\tlU -",)L U\.I\.
l'o ' ' .... U\er
1', ....J. . ."u.: (0.,,1.:-/",.\. t... rv,·.
J lt)"
....
Jc.:..clJ..v t....
r-u...t..
(,-
U,,:,uV"
r"'"
rll'I
17·
....
"-1,-
•
<-Ir
('U"~/C'!L"~
('r ~ 3
lA''-tt'·\·. .w~
(.,v....I...<~
(Put
~-
J1'-'U.~,·J:':I'.
IJ \./U.'7J,';r.:;:.:,
v..J '
f..
7
r
(?O/lCI1L<... )
.•
L
IIC<I1"- .
.
~
a
,
•
�Jo,J: '''L<1\~1 OG(~'')~: ~l <.J<.':"'()~,, /..'4'
(~l\..
~ t..
~
4tl
tOll\ "
clt."
C'-'~'L'
~
H\.-Ot\..t
)
(''''''' ~~, . . ~,Jc. Ct....' 'Jo~ Ji....
~,(-
VL' Ir,';), r f'
(1 v..": \
(,,"Y
'-
CO'H"
~,
~':)"~~
-(",'G.., /"'"
d,,,-
"~L > t.k \) CCI,", G... (.:";'1" OL~ {Io- C........ f"~
1'<""1
l1l..1'- _
<-,'
'---
{C&.~G:
\.u- '
1'v
ù
Io!,
(,' 0-\'
0.....
{l'Cl' .
ut,......
\ . . ; /,0 If. ~~
<"~7
........ t,L(."V-J C~'LLf'<")
/
It...
(0... 'ù O-I;f)~f'L s.... (CL. J ....(;,."..) ,-'v-.->
(\.
l. ' \"\
l'J:-ot
,",'
.J'" " \.'J'
\. tn\... .
'J .. " ... " 'd ""~(- Il ...
'Q...
,'H,,~C1A (;:;{ fi:./ ~...
(uy
u..
1
(
•
'l
q,""
,
r
~1"\ ~l.L.\'c..
r 0 «Iv<.
• L
( C~"
le
(,
{l~ ,f...
11\
01Lt
( ' "",,\'
1rLL " ....._
""i ~,:.Jo"",vr
<1-I.t- 'V,'f- " ....
-r
".
'-'L v,"
() tA
r
,"'-.
~o.,~
('
te...>
r
G
vtn., , , t".lr. 'd ",'L,~ f"'-"
(I..~
o..'A,t,.,·~,f<A.r
J ...~
.. 1;-
('
~~
"'-I1UA
, ..........
a....:c:-
<:...t...
1l
('\,
't:Iq
~i
ft"'''''
(.J..J •
•
r
I\.UHLI1\..t..
" '- <:'0 Il "
1
, ........-tA
,,,<>-;J,,,,,' Jo.(4 't;·,•.JL'
/"
J "-
0-..- -
(lD-!' .1",-;,1.-,
~~c.\..tvf:-
-+ (
t. "-~ <.u.IAl.)
o.W>J 1I\.U'u..,
{'''"'"LL
\...
"(. '-'e,. h . '-"'"
~ '-- (0... Q,...... ·t.
G.
(J,'v" J.."
•
1..' '/
c. '
Ol,t.
(~
U
U lL\
t...L-\
t...t-
Il ll.t1u....)
�Il -
\'\" 1...
t\ ".".. l l\..t v
l(
~~
r...It..
e. . ,'" '\) . . .
c... /'~J,J .
ie "~
..?--'-,.o....
fo-.
Iv-~J
\....-
<\.Lv0
fl'" i,'-'. ~ -I-_r/~...,.
...J: <<. t",'1 ~O,--t- ~ (
e.:a.,J {;V:".......~
IJ,.",
\... /
(
f~tCO,J. ,,,uv-- l' . . ,. (:'.:1;:: !O.... t b, ~. l!:t-oJ.. ' ....,. o..vu~f-
1
li- ...., .
, -,-
VvJ
'\:10"""
t-
"\
COLQ .......
\AL
..li..! ''''{~ V~'
. . ,'- G.. ~~,·J"0
J, l ~,v>- In'<. 0,
u..
.J. ()
D-M
~,...J l'~ o...vo~·f t..t, /i1,,,,-,
fA """
1
•
1
'" -t..,
o';)".
VI<.<
L...z;:,
1""-'
l"'~l<;;:::r,::<1I--=- o~
('
-
.(~GG,..r ~ ( .• i., ~ .... jr...u.:-. {o-
,,\>. .
'J G.....
C,·.. J\.o..--' ~"",
0:1(;6(.. ."
1k>IV
<L.G'"",'<lv"''''V J~,,- t:OOAI~'o..~.
1
<:. 1\.
(.5
LI',..
J \}..\. f;.
0 ':;.
Ir.
le>-
J
<J
~\--
V'
().<
-
'
r"''''''J/,'O,'- 7o.u-----i
1alt UI~
(U.,..........
r;. p"{':"" cv.. '': ,,,-{,,.J:-
i'''-
~;-l((""'"
'LMUV'...
...tz::.· I'<I·"t\ï(~tr...:>
v'
Il''-,,,,,-
t
4 . J"
1'"
c,\ "-'-
~ "'~'I..\.
(j <.1u..,f;)('::.) {Q.':", ~ .:,,;' J",
~~,.....,
...t. '\"'...1",,,
6... C'''''.... '
<;),,,,,f-
e.....
~ '.1 \.IV
'
V/ f\.J '-PU.O\.
'- "'-~I'-"'- <.1
ec:J
({,"~~"o.l."V \)oèf '· l~<w.,.,.
1\.0
.
-1-,
tl\"I'-G......{ÙI"-
.. 1
~ 00.."-
7l \O\."ru-J
�C0,<,.....k -
(J,L
1""--
.{;,v. (~(~"'--' ~
c.:~ultl ~ "-' '-
•.Jo±-
t...
r
r
\).:(.. <duV"""
Ç) (6""-"\
,e
7
1
v
l"lJV.lI.....r
• 'r.'
It' \ c/lt U ,.....
"
cJ \.... '
er
rrr
ue..
0... lr
11>-'- c.-. 11\<X~,""-
7H,"",u..
r
(}w.':-
"\A,,-
'\.1.-
V" . . .\>6.,-t-
J'''T . . f. .. '(
t'A...J.A.-
J"" .'
,\.0
,'
l}'I...L
Ç)~:""" J~
~ f~"
üJt.,·u,'v-
uù
•
cv"Ç) ......
Gv.ct:::=
~J'-'...J;:- {"U'u...~"'~~-
r
o-V"tA .
J .......4
J~,.1V-
'}QA. 0..'''-'-'
f "'-
1\
oJ.u..t"<J..,
,\lM'<h....
0-
\)~ (L ll~o.~, ~
Jl\-UU
c. l:f0-'ro~
1.., CCl"<~(""
• .L
1> '"' • l l.L
rC..,7.tr- -rv..-dotf ' A
C..,u...f·c..L..~,
(
9' \U..
\
' \J..-o
fi (v-.. J
J u-v (o;;..l:.
llu..I1~·
olt-c>...cfv: "'-
<-..Cr:::" \)[v ,-J.:o,,",- \
'<:.. c.nn1 c.:/r::
Ç) (AJ'""".
l'
IL r C....,
f
6f
J:.CV(~~
0ÎfL Li\.
El,,",
f.:...J- f~f-
~'<... 'f...1"l.I""
_/
...."
1["...:
;,,, \\"- \) l o:J;:.."u.. •....L- o..v""~ ro.w G1ôX . J-·ftx..I1H"."~""'"
I?oll'-nu."
ovJ
j;;;~:;' r-- ('",'~ r~ -
r"'··:: ''1
t....
t
J.
.
f,xn",,"
c..o..
?
fo".c:4..
$L(
e ').... L\ • (}I..K"" ta-cw.-J ;;(
['~\'
r ëfl....,
CJ~V
(",- «hW"Jl<n.....,
L
. . . . - ~J1. . "''1'''
. . . ''''-l~o:)
1
(.
C\
"T r,,'\.__ r G ~;;:]\~
�Sur la Cal/fi pendante au RlJle du Jeudi.
POU R Meffire LEROUX, Prêtre du Dioc~fe
d'Apt, pourvû du Prieuré Cure de la Par9ilfe
St. Michel, du lieu de Solliés-Ia-Ville ~ ap pellant comme d'Abus . de la Seétion dt! ce
Prieuré, faite par aéte du 19 de Mars r6Ij.
CONTRE
Le Sr. Adminiftrateur de l'infigne Collégiale de
St. Viaor, de la vill~ de Marjeille, Intimé.
L
E Chapitre de St. Viétor a redouté de s'expliquer [ur les vices de la [eélion de r6q ;
il ferme l'oreille aux vérités qui bleifent [es intérêts ou [es vues; il effaye d'échapper aux regles qui juflifient l'appel comme d'abus & qui
en font un objet d'intérêt public.
A
�~
2
•
Il fait plaider, il fait répandre que l'aéte de
161 3 , n'dl point \ln a8:e de fe8:ion; que le
Prieuré Cure n'exifioit plus à cette époque; que
la feaion en avoit é.té faite dans des te ms anté•
neurs.
La delferte des anciens Moines de St. Vi8:or
leur pofièfIion en titre, avoit fait de la Cure d;
Solliés , un Prieuré Cure ~ Régulier Bénédi8:in ;
cette qualité puré'tnent accidentelle du titre, de. vient, dans les mains du Chapitre, une preuve
de la propriété qu'il attribue à l'ancien Monaftere. Le patrimoine de la Cure, n~efi à -fes yeux,
. qne le patrimoine de l'ancien Monafiere; la Temporalité de la Cure, ajoute.t-il, n~a pas cèifé
d'appartenir à la menfe du Monafiere; il n'y
a donc pas d'abus dans la Se8:ion de 16 13.
.
Cela même Cependant ne pouvoit raffurer le
Chapitre; il connoit toute l'erreur de fes affertions ; toute l'illufion de la conféquence qu'il
veut en déduire ; il fubfiirue à des moyens fur
lefquels il ne compte pas, des confidérations
dont il voudroit faire des fins de non-recevoir.
Il dit avoir une poffefiion de huit fiecles ,
& c'eft, à l~entendre , un premier motif de ne
pas recevoir l~appel comme d~ablls.
Il veut que la faveur dûe à fon exiHence , .
à fon rang, à la prote8:ion dont il jouit , foit
un autre raifon de ne pas fouffrir qu'on l'attaque.
Et parce que le Souverain a permis en 175 l ,
d'unir à fa menfe, le Prieuré {impIe formé par
le fait même de la feaion de 161 3 , il foutient
que Mee. Leroux ne peut être reçu à deman-
\
r~tab1iff'emertt
der &
pourfuivre le
du titre &
des drOIts de la Cure de Solliés.
~elle eft la défenCe du Chapitre: Mre. Leroux
av oIt pu fe borner à faire voir l'abus de la ftt..
~ion ; c:en ~toit affei po~r légitimer fon attaque, /
Il a du repondre enfUlte aux moyens plaidés
pour le Chapitre.
De-.là , l'exal1:e~ de tous les objets de difcuffion: 11 en ~ft qU!' paroîtront inutiles ou fupperflus, malS on a vu qu~ils ne viennent pas
de ~re. ~eroux; ,& quelques r.effources que le
Chapure a~t trouve bon d'employer, nous avons
dû prévemr l'abus -qu'il voudrait en fdire.
1°. L~aae de 1613 , eft un a8:e de feétion.
Il fufIifolt de ·le préfenrer' tel qu'il .efi; maii on
a prétexté des mots de l'aae ; on a voulu en
faire un fimple aae de divifion de temporaliré.;.
nous prouvons que cet a8:e efi très-certainement
& très-évidemment un a8:e de feB:ion.
C~eftencore évidemment la feB:ion crun Prieuré
C.ure. Le bénéfi~e exiHoit en 1613 , dans la plémtude de fon titre & de fes droits; il ria voit
fubi ni changement ni démembrement antérieur,
le Titulaire était indifpenfablement obligé d'en
faire les fonaions, il ne ceffa d'en êt~e chargé
qu'en les livrant alors à un Vicaire perpétuel.
2°. Il s'agit donc d'un a8:e d'injuftice & d'abus ..
& cet aae eft en efIet un tableau révoltant de contraventions aux loix de l'Eglife & de l'Etat. Défaut de formalités; défaut de pouvoir; defaut de
caufe ; feEtion purément perfonnelle ; feul objet
de l'intérêt du Titulaire Séculier ; démembrement illicite du titre ; difira8:ion fcandaleufe
1
�,
4
des biens.; .at~ent.lt au.:' Réglemens de difcipline
& de prote~l~ , [o,It que. la Cu~e eut repris
fon état de ,Seculante, folt que le Titulaire ,
i"nontlu Séculier, eut été pourvu en Commende
du Prieuré Cure " encore .Régulier & Régulier
Bénédiè1:in.
011 abufe envain de cette qualité donnée au
Bénéfice par le fait même· de la poffeffion en
titre & de la delferte des Réligieux Bénédiétins.
,C e n'efi point une preuve .de 'propriété pour
l'ancien Monaa~re; le patfllnOIne de la Cure
n'ea pas venu de lui; il ne lui a jamais été
donné il n'ell J. amais entré dans fa menfe ; nous
,
.
d
retrouvons partout au CQntralre ces eux vérités
abfolument indifpurables; fimple poffeŒon du
Prieuré Cure en titre, &. defferte e1feél:ive par
les Bénédiains: fimple droit de collation & de
dépendance pour le Monafiere & pour l'i\bbé.
Que feroit d'ailleurs que le Monafiere e~t
eu ,. à une époque quelconque, des droIts
fur la temporalitè de la Cure? Le bénéfice;
dans ce cas même, feroit devenu purément perfonnel fur la tête des Réligieux qui en étaient
pourvûs en titre} le part~ge d~ 1.a menfe, .la
perfonnalité du titre , ~uro~ent eteInt les dr~lts
du Monafiére, & le Pneure Cure, ayant exIlté
avant la feaion , les titulaires en ayant eu tous
les biens & tous les droits, & les Réligieux
titulaires ne s'étant pas même jamais permis d'en
difiraire les revenus ou la dotation, on devoit
abfolumenr le lailfer tel qu'il étoit. Les Séculiers titulaires,fuccelfeurs des Réligieux , n'éroie~t
plus que les dépofitaires & les iimples ufu~rui.
tiers du Prieuré Cure. Mre. Teiffier, quatneme
titulaire
. l'
.
)
tltu aIre en cOmmende ,é toit comm r
é"" ,
1fc
, . e les pr ~ec~ eurs~ ~apable de po~éder.Je Prieur:é Cure &
d en ~ontJnU'er les fonébons Jqu~il remplitfoit dé.a
depUIS plus de quarante ans. II n'y avoit do~c
aQ,folument" & fous aucun ~nt de vue .. I l
. ·f·
r
l'V,
, nI June
motl
,
n~ caU1.e probable ni prétext
cl ml·tIibJ
L'..
1
r
.
.
n
.
'
e
a
'
d en lalCe a leI...UOfJ. · En un mot . , I l dl e
. .. l'h
' ce n eH one
ppmt ICI , ypothefe d'Ltn démembr"
c."
·,
éd·.n·
ement
laIt
1es Ben ll...llns au profit' de' leurs Mil par
' .
r:. •
l' r .
onaueres,
~~lv.ant elpot & la lettre des. Conciles de Poi~
tIers, de ClermoQt &-, de, Latrarr, ' c'eft révi_
demment ,le flpeétac1e lcandaleu'x 'd'
r. n...
une leU(Jon
purement perfonn~Ue , pat::. UFJ Séc.ulier capabf d
fr.' d
r'
l"
e e
pOl~e e~ , p'1 t un lec~ l'el' gUI ne pOUvant obtenir
une umo~ per:onneJ1e du titre, le dénatura clan.s
le feul ,obJet cl en emporter la dotatiOlJ d
.1
,
1·
cl
r
·
,
ont
1
fi t 1 aIment e IOn olfiveté '
3°· Nul obltac1è au juge~nént fonciecdl!· 1,.app~l comme d'abus. La polf~i1ion , du Monaltere
n eut p.as du tout :une d.urée de huit .fiecles, &
c.e .ne fut, au vraI,. que la po{fe{Iion des Rell~leux pourvus en tItre, fous la collation & la
dependance du Monafieré & de l'Abbé.
La. po~eŒon du Chapitre ne frappe que fur
le Pneure fimple, forme par la feaion abufive
de 161 3, elle ne remonte qu'à t 7 51. C'efi aio.rs
feulement que Mr. de l\tlailli, Chevalier de
~alte " d.ernier Titu.laire du Prieuré fimple ,
s cfi detnls ' de fon titre & deI fes droits, à la
charge d'une penfioll de ~ 000 ' live C'eft alors
feulement , qu e, le Chapir~e doté depuis 1739 ,
a obtenu pour 1 augmentation du bas Chœur de
fon ~glife , l'union du Prieuré {impIe, poŒ~dé
depUIS 1613 , par des féculiers en commende
& enfuite par le Chevalier de Mailli.
'
,
. .
B
�'r
7 dans l
d.~ autorller
cet
atleque
. d l ' ,. . ' .
e
'6
La fa.Ve~tT ~S ég~~ ~u1 \ font ·d<ts tnuChapi ...
ut ne fOllf' etJÎobre: lmt ,~s moyelll~ de droit 't'Ji
de Jllfles èrp1tifs d'edtrmiti.I1 k d'a~orifet l'~ae
abufif de 1 (fJ:~ ;
~ " ~L:.
'
,
. '
. Enfin l'anion de 17 51' ~' feuleme H1:tproihi'})itive
<le toute itnp~tta1:ioI1ld~ ih'~U1t finllpw j ln'eft ici
qu'un titne .{an~ f~rCé I\& fal1~ autdrité~ .:On n'a
point penms 1 U1IUOD du Pneuré ,Cure i ' & Clé
Prieuré C~t.è exiŒoit, il ~itte aujourd''hùi m~
me,. par Fabas &. l~ tm1li& de. la ~~i?n d~e
16 1 3 ;' &i leS' . deu~ p.Ulffiihces, bien iOllY d avoit
ordonné d'unir ~ Prieurt Curë', ~rfti e}(oeptéde
l'union faite à la menfe dl-! ' Chapitre ;! tts Béné~
nees Curiau~.de la dépendance de ,l'anden Mo,
'i c
!
naftere.. ,
Noms ~VOl1' fur œt objtr, comme fur les autres, des preuves pleinement évedive~· des allégati6ns du: Chapirté , . ~les . ré~on.dent à tous les
prétextes, elLes garattu!Itnt ln Vlnclble,ment le [UC t
çès de l'apl?~l : tOl'nme d·abus.
::.
r 1 b'
leu
0 Jet d'a ...
v~lr. e UI, Ilnlhtutlon qui étoit né ffi '
VIcaIre perpétu el. (1)
,
ce aue au
r
J
..J
\
•
'
11~ t
,
"
,
1
1
La fe6tion,' n'OU8 l'avons dic) reffemble iden ~
tiquement à tOllte' celles que les, Arrêts ont jugé
illégales, injLlfies & abuilves. Mre. TeiŒer, pourvu du Prieuré Cure, defiirtè à fon neveu, la Vicairie perpétl:lelle qu'il fe propofe de fonder. Il
l'envoit à TOLllon', avec fa procuration, le neveu &. le Procureur oonfiltué vont à l'Evêché,
[uivis d'ull Notaire, lX là dt dreffe un -atte purement civil, portant ' fondation d'une Vicairie
perpétuelle , là le Procureur de Mre. Teit1ier
diéte au Notaire les ,conditions & le5 charges de
la prétendue fondation, il difpofe en maître abfolu" &. l'an femble ne difmander à l'Evêque
..
,,
A~TE DE SECTION: "
In. Dei no~i
.
' 1 mzlleJ!mo fix,centifzmo '.de,cimo tertio d' nede~en,: alJfo
" menfif Manil, circà horam d '
~f le Clma nonâ
" TIS PA;FEAT ET SIT e:;rJ:; e mane, ~UNC
uod
" fentiâ Reverendiffimi in Ch;lijlO 1> c.:.M.c- fJD ~n ,prœ, , lE 'd"
ratrzs U' omm! D
" gmm~ :
l~ de Seyflri~, Dei & Sanélœ. Ser;l.is Apafloli;~
" rall~'l"
0 •onenfis. Epiji:opi, perfonaliter conflitutÎLs ve
,., nerao(
vi"".. D Om,znus
'
TI
l - ,
1': lS,
" CI-rcanf.pec1u.s
Ji
J aCOO/~s Lamb
,~' tus, ,rœs.blter, Doccol; T~~alo u.~ E,'cl ,!,"
0-:,
" hUJlI.S,:ce cjvitacis Th%",i -, tJ.tlpro~tJrata~l&œ Cat/z~drq/zs
h'/' " d " , .
"
"'
f."
nomlne ve~
'.' nera
l lS . Vln omlru JQannis - Franc; l:· z: T. f!i
'
, E '.r:
\
"J e r< f:'l ler I?rzo
') riS
CÇU1l~ Parochlal{s Sanc1i Michad is L ,'" S " leriis , TholoTlenfis
Diœcefis ' fidem fiaczens
. ' dOCLfi~:
0, 11
e ua prou . curauone , ,patej'a te. ,. nota fomvta per M aglifl
" Ludovicllm Fort ~ N()t~,.illm ' AnaÎlql"
& R w
. r(Lm
'
d' "
.
.tr '/'
[(um
t:.g m
" A vetllone le Jexta hilous menfjs
ILi
. d' ~~
P' ' t ;
!/'"
) nomme
l CCl
t'
~~Orl$ , ,eJus u~ce orihus, me/iori, modo & fi~.mr)
" ljwbus de Jure ert potefl, ORDllY..4fIT INSTI" TUIT, ~T FUf.!o.AVIT titu/o wrœ , firmœ & ù~
" revoc:ahzles fllndatzonls ,perpelUam Vjcariam d: 9 E '
~, clelice'l.c-.
Parochialis Sanc1i Michaèlis "e Sol l.~ ce c'
ffi
erHs cum
" OnerU.llls. 1.$', emolum(?ntls 'lUte fefJuunc~r.
"
fâ
,
r
' J: -.
~,
?'
"
"
~
"
u
~'
'-1
" In. prlmls quod Vicarius infrà nominatus & . . 's
.
d
V'
r.
Ir
,
, ' .,
,eJ4
ln ea e,m.
~c ana, luccellores telle.~ l\tu( diél-re EcdeGre
Parochlah deferv,re, & in eadefil & loco prred' 0..
S
. ' Il
C
'
H~[Q
acramenta mJnlU:ra~e , uram omnintodum anirnliru m
habere, tres prresblterqs ~ecuncl.a riQs , idone'Qs ; capaces, à pra:,faét? Revere~dJfIimo Domino ,Epifcopo ,
v~l eJus Vlcano generali debite approbatos & clerlcum ad . dicendam Epiilolam (ufficientem' fem per
tenere, ac illis fiipendia & alimenta prrebere' QUEM'A
" ADMODVM IPSE DOMINUS PRIOR CON~
" SUEVIT.
.
" Item ljuod Dic1us Vicarius & S ecundarii teneantur
�,
8,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
n
,'"
"
"
.;.;
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Toute la charse du fervice Curial eit re-
jettée fur le Vicaire pe?rétuei. On l'oblige de la
quotidie celebrare in dic7â Ecclifiâ, ad minus duas mif
[as; primam, · dietJrrs Dominicis, alta vOte quœ dicitu,.. '
miJJa Prani. Cœteris v.erà die/JUs Ju6mifJà & alteram Tt1.a~
'nam appellatam conventuizlem. Teneantur etiam hor~s
matutinas, prirflam /ioram canonicam ante dic7am miffom conventualem , vefPeras aJ!ùetis horis, & falve
Regina, tarde fingulis die/JUs, in choro dic7œ Eccle(jœ
decantare.
" Item ~ diBus, Vicarius, fuis fu.mptibus , candelas &
lu mina ria neceJfaria ad celebrandum miJ1às & divinum
officium recitandum tam in eadem Ecclefiâ , QUAM
IN CAPELLIS TERRITORII die7i loci, prœfiabit.
Hoflias & vinum ad miffàs & ad adminifirandum fanctifJimum Eucharifliœ facraf11;entum, necejJarium prœbebit & fuppeditahit, etiam & mediante offirtorium ad..:
diBum Vicarium pertinebit.
" Et ut di élus Vicarius, & qui pro tempore fuerint
poJlint & valeatzt onera prœfcripta fuflinere , dic7us procurator, quo fupra nomine , IN DOTATIONEM
VICARLE DONA VIT , & alfignavit Juper fruc'tibus, redditibus & proventibus die7i Prioratus, & dare
promifit fiflgulis annis eodem Vù:ario & focce}foribus
ejus decem oao falmatas tritici, menfurâ diai loci;
oc70 botas vini unam me/ietam olei, qu.œ vulgo dicitur millerole & in pecuniis , ducentas lib ras valoris folidorum
viginti, folvenda & expedienda videlù:et dictas decem
oao falmatas tritici , die jeflo Beatœ Mariœ Magdalenœ in era , die7as oc70 botas vini, tempore vindemiarum, i[l fluxione , diRam melietam olei , drca fef
tum omnium fanaorum pro lampade perpetuo elucenda
ante corpus Domini, (: dictas ducentas libras , feflis
pafchalis & refurreélionis Domini.
" Item, .diaus Prior prœfaBum Reverendiffimu.m Epifcopum, eJufque fucce}fores, die7am Ecclefiam vifitantes ,
& eos fui cllm eis erunt , nec nOn pra:dicatores quadrage. ,
,o.
Jettee
•
"
"
"
"
"
"
fi"!œ & Advenw! tempo:ibus, h~fPitio accipiet , eifque
alzmenta prœbebu, & dle70 Predlcatori flipendia dabit
ET TENEBITUR IN SOLIDUM AD OMNES
REPARATIONES DICT.AJ ECCLESI.AJ.
" Item, dir7lJs Prior tenebitur diaum Vù:arium , Secundarios & ~lericum de domo ad habitandum providere, veZ medtetatem domus clauflralis impertire exprefsè
ET RESERVATIS DICTO DOMINO PRIORI,
" ET SU(,CESSORIBUS EJUS, JURE PATRONA" TUS ET FACULTATE NOMINANDIET PRIE" SENT ANDI VICARIUM IN EADEM VICARIA
"
"
"
"
".
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
)}
"
"
"
"
"
"
"
"
"
toties & qUClûes ipfa Reélore CareMt, vel alio modo
vacabit, refervatis etiam dic70 Domino Priori, fIutoritate & prœeminentia , tam infra die7am Ecclejiam
quam . extra, cui dic7us Vicarius cedere teneDiwr.
" Item, dic7us Dominus Lambotus, nomine dic7i Prioris
NOMINAVIT ET PR.AJSENTAVIT IN PRI- .
MUM DICT~ ' VICARI~ , VICARIUM, Dominum Claudiuw TeijJier, Presbyrerum loci de Lançono
tanquam id(}neum, capacem & fufficientem ad dic7am Vi:cariam obtinend.J.m, petens diaam flndationem & dOlationem Vicariœ prœdic7œ, confirmari & autorifari, earn
que diRo Domino Claudio nomina:o conferri ~ afJig-.
nari fe offerens debitum prœfiare juramentllm V' aliter
juxta tenorem infirumenti dir7œ procurationis, ET SUB
OBLIGATIONE OMNIUM ET QUORULliCUNQUE BONORUM, FRUCTUUM ET REDDITUUM DICTI PRIORIS ET ElUS PRIORATUS) omnibus Curiis, in eodem injlrumento contenta
dè prœmilfis mandaturn requirendo, qui qwdem Reverendi/fimus ·Dominus Epifcopus, viJà diéld procuratione
& lec7ti, & dic7d potefiate l'eflùuta, fumpto priz'ls iura~
menlO , tum a/J ipfo Domino LambolO , in animam
di c?i Prioris , tum a dic70 Domino Claudio , qlLod
in prœdic7d fundatione. dotatione, t;, nomina~ione non
intervenÏl nec interventet dolus , frails fimom,-e labes ,
aut quœvis alia illicita pae7io, feu corruptela, injlitu.-
C
�10
,
,
remplir, d'avoir trois Sécondaires, de les payer &
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
)
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
»
n
"
"
"
tionem fundationem & dotationem dic1te Vicariee pree ....
diêlœ, autorifavit, confirm~vit, hom?logavit, alque in
ei[dem, decretum 6- autorltatem Epifcopalem interpo_
[uit, DICTAMQUE VICARIAMIN PERPETUUM
CLERICALEM BENEFICltJM EREXIT, & dic- ,
tam nominationem & prœfentationem, in quantum de jure
venit admitendam, admitendo eidem. Domùzum Clauaium
TeijJier examinavit, & 'per exan:in~tionem ,eum capacem & [ufficientem , addlc1am VlCarzam obtmendam invenit, & approbavit aUiue admifit ad faciendam profeJlionem Fidei (atholicœ ,quam ipfe I?omin~s Claudius,
coram prœfaêlo ReverendijJimo Dommo Epifcopo jlexis
genibus & capite difcoperto, exiflens, meliori modo
quo potuit & fcivit ,[uo ore proprio emifit, juxta ritum Sanêlte Romanœ Ecclefiœ & formam a Concilio '
Tridentino prœfcriptam. Quâ perac?â profoffione , prœfatus ReverendijJimus Epifcopus prœdiêlam Vicariam
Ecclefiœ Parochialis Sanêli Miclzaê'lis de Soleriis SIeUT
PRlEMITITUR FUNDATAM DOTATAM & in'
Clericale & perpetuum & benificillm erec1am, eidem
domino Claudio Teiflier, ut [uprâ exiflenti , acceptanti, & ita fieri humiliter pojlulanti , cum omnibus,.
illius juribus, honoribus oneribus & pertineniiis qui/JU[cllmque , contulit & aflignavit per Bireti Ecclefiafiicï
traditionem, & ejus capiti impofitionem ut moris. Juravitque ipJe Dominus Vicarius , in formâ, petens mandamentum quod prtefatus ReverendijJimus .Dominus conceJlit fiai & retinai per me Notarium & Graffarium
Epifcopalem. Ac?um & puhlicè recitatum Tholoni, in
aulâ Pu./atii Epifcopalis , prœfentibus Domino Honorato
Valerii, Prœsbitero de Sexfurnis & Gafpare FourmilIâer, Cavalionenfe , in hâc Civita te commorante,
tejlihus ad hoc vocatis , rogatis & [ub fignatis ;
» LEgid. Epifc. Tholon. Lambotus Theologas , ProcuralOr -- C.TeiJlier Vicarius, Val~rii, Prêtre -- Fourmilhier
.
,~
1
II
de les n~urrir, quemadmodum ipfe'Dominu/o, prior
co nfuevlt. On n'affigne cependant à la Vioairie
qu'une très-mince dotation; le Prieur fe réferve
expreffél~el?t, & pe:fonnellement ~ le pattonage
de la VICaJrle perpetuelle. Un nouveau titre fe
. ~orme pour la, ~arp.i1fe, podr la Cure d~ So!ltés ~ & le verltable PafiéUI:, dégagé du foin
d~s ames, emporte avec lui les trois quarts des
blens & des revenus de la CUite.
~'efi la fondation 1'une. Vicairie perpétlfrlle ~
malS quelle autre d~nomlnatio.n avoient reçu
les aaes ponant fealOn des PrIeurés Cures de
Grans , de Dammartin , de S. Maxime
de Cotignac lX · d'Eyguieres.! tous dépendan~
~e différen~~s .maifons de l'Ordre de St. Augultm? Et lJ etOlt-ce pas encore l'expreŒon employée dans les feé1ions déclarées abufi ves des
Prieurés Cures de St. Chrifiophle, de Buou s ~
de Cafiellet ~ de Montmeyan, de Flaffans &
de St. Amant ~ tous dépendans de différens Monafiere de l'Ordre de St. Benoît?
.
L'abus, fi l'on veut, a 'eflàyé de (e couvrir
du nom d'un établilfement mile dans d'autres
hypothefes. On a fait les feaions perfonnelIes,
en imitant les aéles de fondation qui font de
!impIes acceffoires des unions antérieures. On
avoit vu des Evêques fonder, en exécution
même du Concile de Trente (1), des Vicai-
Il
Il
& me Petro Deiderii, Notario Regio, Grafario Epi{copaU Tholonens."
,Cl) Concile de Trente, {eff. 7, ch. 7, · en 1 S47.
/
�12
ries perpétuelles pour des Eglifes unies à cl
.
Il.
es
ChapItreS,
a' d es M onaneres;
o~ avoit alor
,
1e b'len , devenu plus gé-S
commence" a operer.
néral depui~ l'Ordonnance de 162 9 ~ & la déclaration de 1686 ; ~es. tit~laires injufiement
avides firent de . ces. lllfiltutlons autorifées &
légales ~ le modele des feaions purement perfonnelles.
" Mais qu'imp?rte cette analogie, .o~ cette panté? On ne Juge pas de la quallte des aétes
par le nom que les parties ont trouvé bon de
leur donner" On doit eI\ détérminer la natur.e
par l'objet même de leurs difpofitions ~ & pa;
les effets qui en réfultent. C'eft une maxime de
Jurifprudence, c'eft une regle de droite rairon
il faut donc voir ce qu'on a fait.
'
Simple divifion de la temporalité! Et l'aéte
ne parle pas même ni d'un partage, ni d'une
divifion quelconque. Mre. Teiffier, invefii de
la totalité des revenus, a feulement affigné la
rétribution de la Vicairie perpétuelle, il n'a fait
que régler d~ fa propre autorité, les émolu ..
mens du titre qu'il a prétendu fonder pour la
defferte de la Cure; &. ce qu'on a dit de la
temporalité, n'eft donc abfolument qu'un fim·
pIe acceffoire de la feilion même du Prieuré
Cure.
Ici ~ comme dans touS les aB:es déclarés abufifs par les Arrêts, il Y a eu démembrement du
titre, & difiraaion fcandaleufe de la dotation.
Ici ~ comme dans touS les cas femblables, on a
vu fortir de l'aB:e de 161) , deux titres de béeul
néfices formés par la feaion eflèaive d'un
titre de Prieuré Cure; à Solliés, comme à St.
r
Chrifiophle,
,
I~
Chn"fiophle
J à Buous
, F
' au Caf} eIlet, a' M ont-
meyan,
a laŒans, à St. Amant , on a vu lm
.
'd'
me latement
après la feaion , deu
Ir ,
"
x d'lrrerens
'fi Il."
E cc l e, laroques
titulaires , u
l'unn
d' e V"Icalne
.
Il
perpetue e, poŒédée en titre permutable & re'
fignable; l'autre d'un Prie~ré {impie
' I tr.'d
ega eme t
~ poue e en tItre, permutable
réfi gna bl e &
.
'
· r.
pl elnement dllPomble. Enfin à S 11'
d I E l'f'
, oIes, comme
ans es g l es qui
av
oient
é
'
.
prouve'1 e meme
atte~ltat ~ la dotatIon ~ les revenus du bé 'fi
Cur l
".
ne ce
la . on~ ete prIS ou détenus par le titulaire
fimple,
' l alue
' n-'
du PrIeure
..
, & fa main avide
.. na
au V Ica Ire perpetuel, à l'Eglife aux P
f
, '. ,.
'
arOl'frétribution '
.
filens,
ffif: qu une treS-lTIlnce
.
' a peine
u ante aux befoIns du Vicaire llerpétuel . _
capabl de le .f~ire vivre dans u·n état co~~~
7
n;ble. a fon mlmfiere ~ & plus incapable encore
d off~lr.un fecours queléonque aux pauvres aux
OrphelIns & aux Infirmes.
~
l'aae de 161':> , n' en
f1
.Et l'on aB:pu dire' que
1
pOInt un a e de feébon! mais à quels trait
plus frappans ou plus énixes, doivent donc êt S
marqués ces aaes d'înjufiice, de contraventi::
& d'abus? Nous l'avons dit avec Cochin' )) qu
fi l e
')
,
e
,
» d un~ zmp e .ur,e J. on faffe ,deux bénéfices,
» fa~Ù.I: i un !,~leu,..e fimple d'une part, & ûne
» Vlca.lrze perpetuelle de l'autre; c'eff lin abus
) manifefle;......... ,qn d~pouille le P afleur
)) pour , reveczr, pO,ur, engraiffer lin homme oin fi! & fans fonJions (1). Voilà les caraéte1
•
,
1
(1) Cochin, tom. 3, -pag·4 60 ·
D
�14
res-{ubllanciels d'utraaé de feaion, & ces carac ..
teres on les retrouve identiquement dans l'aéte de
161 3. Les effets, èn un mot, on.t répo~.du ~LlX vues
de Mre. Teiilier ~ au feul objet qu Il au pu fe
propofer. Le Vicaire perpétuel inft~tu~ en 161 J,
a eu pour fuccetre~r, d aut~es
lcalres perpétuels; & Mre. TeIlher, tItulaIre du Prieuré
1Ïmple ~ le ré6gna dès 162 3; & fes fucceffeurs
encore en ont joui fans interruption jufqu'en
175 l , époque de l'union ~u Chapitre de Sr.
Vittor., Qu'a-t-on donc faIt en 16 q ~ fi ce
n'ell, un atle de feaion?
y
N'y avoit-il J'as de Pri~uré Cure. à fcinder?
En avoit-on faIt une feébon anténeure?
Ce feroie affe~ de renvoyer à J'aae de 16q.
Le fait même de la feaion cA: une preuve invincible de l'exifience du Prieure Cute dans la
plénitude de fon .titre ~ de fes droits & de fes
<;harges.
Que ne 1 voit-on pas encore d,ans cet ,aa~,
& dans ceux même que Mre. Telffier avolt faIt
pendant fa poffeffion?
.
Dès 1574, il avoue être obligé de faire téparer l'Eglife Paroifiiale, il fe montre commé'
Prieur ~ comme jouiffant de tous les revenus .
du Prieuré Cure; il charge un 'M~çon ' de rra:"
vailler aux réparations I l'aae de prixfait dl
rapporté.
.
.
Il plaide en 1600, & fur les m~nues dî;
mes dont il vouloit être payé, & fur le~ aumônes & les réparations que. les hab.itans lUI de ..
·
'1 '
15
ma.n dolen~ a ul-même. La Sentence arbitrale
qUI ,ter~lna ces .différends ~ le qualifie Prieur
de 1 Eghfe ParodIiale de SoHiés.
. C'efl: la qualité qu'il prend dans la procura..
tIon faIte au théologal de l'Eglife de Toulon.
L'aél:e de feaion en jufiifie.
C'efl à c~ t~t~e qu'il charge le théologal de
fonder l~ V !ca~ï1~ perpétuelle; & le théologal
affigne, a la .V~calne. perpétuelle, une portion
des frults décimaux; Il promet que l'expédition
~n fera faite au t?0ment de chaque récolte ;
Il déclare que le Pneur payera les Prédicateurs
les réparations de l'Eglife, Be les fra·is de vi~
fite; i.l pré[ente en fon n?m le Vicaire perpétuel ; Il oblIge enfin pour lobfervation de !' aéte
tous les biens du ~rieur, & ceux du Prieur/
D'autre part, Mr~. Teiffier remplifToit perronnellement le fervlce de la Cure, dont il
avoit tous les biens & tous les droits. C'étoit
la charge inhérente à fan titre ~ & nous dirons bientôt indivifible de fan titre. Il la re ~
jette fur le Vicaire perpétuel pour la remplir
comme il avoit coutume de le faire lui-"1 ême ,
la premiere claufe de l'~ae oblige le· Vicaire
perpétuel & fes Succefièurs de deffervir l'Eglife, d'adminiltrer les Sacremerts, d'avoir trois
Sécondaires & un Clerc, de les payer & de
les nourrir, quemadmodum ipfe Dominus Prior
confuevit. La quatrienie affigne au Vicaire perpétuel, le produit des oblations; le 6xieme
porte que le Prieur donnera une maifon au
Vicaire perpétuel ~ ou -lui départira la moitié
de la maifoil Curiale ~ renebitur de domo ad
habitandum providere, veZ medierazem domuS'
�1
16
clauflralis
c'efi
do ne l UI'
"
.impertire
' fc
l'expreffe;
'
.,
mCeL~el' qUl,.l U q~es-/,' avaIt o~:upé la maifon
una e" qUi"
, aVOIt laIt
une rebdence pe nonr
,
ne Il e, & qUl avolt remplI cous les devoirs
c tItre,
'
at' a' fon
comme l'1 en avoit habitueltach es
lement perçu tous les revenus.
Conçoit-on après cela que le Prieuré C
'11 "
u
n , eXlllat
p l us a'l" Epoque d
,e la [eaion
de re
1613?
Comment a-t-on pu le due? Et qu'é roit don
le titre dont on a fait alors deux nouveauXC
bénéfices difiinas, féparés & difièmblables G
' un P"
' 1
ce n 'é toIt
neure Cure, exifiant dans fOIl
entier, fur la tête de Mre. Teiffier auteur
de la {eaion?
'
Comment encore a·t-on pu annoncer que la
feaion en avait été faite antérieurement à 16 13 ?
Quelle preuve en a-t-on rapporté? Quel eft le
prétexte de cette étonnante affertion ?
.
S'il Y avait eu (ealOn du Prieuré Cure avant
161 ~ , qu'aurait eu befoin Mre. Teiffier de faire
celle-ci, de fo~der ,un: Vicairie perpétuelle, d~.
la doter" & d afi'uJetur le Vicaire perpétuel à"
la charge du fervice Curial?
;
,
S'il Y ,avait ~u feaio,n ~ntérieure ~ pourquoi'
Mre. Telffi~r n en aurOIt-ll rien dit d.;lns l'atte
de 16I3? p~urquoi, ~u lieu de s~ ériyr, en ,fan ..
dateur, au heu de dlaer . des loix toutes nouvelles, ne te ferait-il pas" borné à exécuter la'
,
.
précédente feaion ?
Pourquoi encore Mre. Telffier e.n auroit,il ca"
ché le titre? pourquoi, fur quel motif auroit-il
.
préfer~
.
rl'.
' d
17
prelere e ~l'anoncer de fan chef en maître abfolu du Pneuté Cure ?
~omment concevoir en un mot
' '
,
' que M re.
' .
T el !Ii1er eut pu enger lUi-même une V 'lcaine
perpetuelle, &. nommer ou préfenter à l'E ~ve
. V"
que, 1e premIer lcaue perpétuel que l'on ait
vu dans l'Eglife Paroiffiale de Solliés? raae de
1613 y e~ exp~è~ cependant: Dominus Lambotus nomme diaL prioris, ORDINAVIT ,
INSTITUIT & FUNDAVIT VICARIAM
P~RPETUAM , Dominus LambolUs, nominavu ,& prœfentavÏt IN PRIMUM DICT JE VICARlJE VICARIUM Dominllm Claudium
~eiffier. Comment donc concevoir qu'une fectIan eut été faite antérieurement à celle-la ?
Car enfin nous avons dit, & chacun fçait quels
font le~ caraaeres fubfianciels d'une feaion, &
quels effets elle produit. Il n'y a donc pas eu
de feaion, il n~ dl: donc pas poffible d' en ad~
mettre l'idée, partout où un , Prieuré Cure a
continué d'exifier dans la plénitude de fan titre
partout où le Prieur Curé n'a pas démembré
fan titre, par l'infiitution effeétive d'une Vicairie, perpétuelle.
Dansla caufe concernant la Seaion du Prieuré
Cure d'Eyguieres, faite en 1624, on avoit rapporté ratte d'une premiere feaion, faite en
1596 , mais cette preqliere feaion était tombée
dès 161 ~, un Arrêt l'avait -jugée abuGve, la
Vicairie perpétuelle a voit ceffé cl' exifier ~ le Prieur
titulai.re d'un Prieuré GmpIe, depuis 1596 "
était redèvenu Prieur Curé, fan titre étaie rendu
à fan état originaire, rI Y avait, au mo ~
yen de ce, matiere à nouvelle feaion" en 162 4,
& jamais au contrai~e il n'y auroit eu matiere ~
)
E
1
�•
f
18
fétHt1n, ni po1Iibilité d'une nouvelle feB:ioD fi
l'atte de 1596 n'avoit été re;etté. Le Vicaire
perpétUèl d'un èôté le poarvu mu Prieuré {impIe
d~ l'autre, n'auroient eu refpettivement aucu ~
iftterêt de faire une [eaion ; & le projet même
<le fdrlder, n'eut _ été que la chimere abfurde
u'un cervéaU déb-ile ou démonté.
ER-ce ddnc le jugement que 1'011 ait à porter de ratte de 161 3 ? Le ChaF'itre n'a pas ofé
le dire J il ne rapporte aucun aéte de fealOn anterieNrê; il ne prou~e ~a.s que l'oh ait l inllitué~
avant 1613, une Vlcalne' l'erpétuelle dan.s l'E.
Sure ParoiiIiale de Solliés ,. il ne pr.ouve pas
"qu'il y ait jamais eu de Vi'caire perpétU'tlLavant
ceite' époqlle -; il n'ofe paS même le olire, & ~l
le dir'6it envain cbntre la ven'e ur & la fOl hon
[llfpette de ra'é te de 161 3'
Que lui reft~-t-il - doot? c.on1ment fera-t-Ï>l
jamais entendre qt1'il y âit eu une feaitln antél..
rieure à 1613: ? &. quel -efi l'ho~l1me cp.li , en
voyan't Mre. Tèiiller POlH'Vll"du Prieuré Cure ,
fOAdér une Vi.ca>irie perpétuelle, 'etJ f:tire Url bénéfite ~n 'ü tre" & p;réfentet hi tpremier ,Vicaire
perpétuel, quel eft l'homme 'qui puiffe fe l~v.r«
à l'ab'furdité 'de (;roire .qu'il y aV<iit ~lt \cépen-dant 'I!lne }eaion antérieure 1· '
r,
Le Chapitre i'a dit, mars qualleg font ,{ès ~t1€Nj..
'\Tes? Compte-t-il fllfr une 3'\1.éugle oréduli,ré ~ où a-t
-iiI pu Ife d'ilIimuletr à lui:.mêt~t ,
t.ou~ ertèur de les
0
alTernons?
, 'A;' 1
» La feaio}], l'lous elit-on, éroit faite i~ 1 Jl~s
» Conciles de Poitiers, ~e C'llermont 1~ .de .Laon tra'n. L'Egljfe alTemblée àltîv.o~ifa le.s M<?naf.
» teres à r~el1Ïi' teddittu lsbeHeficùl. (!)n fé·
r
o
.
.....
f
"'.
;"'1
,
•
.
-19
» culanfa la Curè des antes ~ tout le reRe ea
» demeuré ré!;Ulier, le Bénéfice fut féparé de
.) l'office; & èela même. dl proüvé par la li ..
)) berté qu'av oient ici les titulaires du Prieuré
'n de Solliés, de defièrvir perfonneHem~nt' la
» Cure, ou de la f"ire deifervir. »
Mais efi.. ce biell férieuj-elTIèot que l·on a_formé
-cette chaîne d'etreurs ,jufqu'à prélent inconnliles ?
où donc a'-t-on Vl.1 que les Conciles de Poitiers ,
de Clermont & de Latran, ayent Icindé les
Bénéfices Curiaux, fécularif.é la cure des ames
& féparé le Bénéfice' du titre? où do le. a-t-oa
vu que Jes tiumirès du 'Pl'.ieûré C\Jre de Soliiés
eulTect la liberté de ne pas, faire le férvice cu ~
rial, & de le livrer à des Prêtres .fi:jpendiés ?
Les Conciles n'eur ect que ie feul objC! d'engager les Moines à quitter lé fervice des cures
& à rentrer dans le cloître. Les Evêques redoutaient les fuites de l'indépendance alors affeaée- par ies Momes, 1e-i1ânger choit p(enanr,
on lailTa- aux Mon,afieres tous leur.s droits fur
la tem,pn.ralité, on Jeur e.nj"ignic de préfçntet: <'${
de faire inftitu-er des Piitll"es .fécuJ.iers , , (;~Gles
-d\lJ ~r~i<:è cu-riai. - C'efi le commandement, 'c'dt 1'injonélioll de
la -loi, mais l'eJCêchtion tenDit â,faire. 'Les fecti0n.s étoient pe.rmifes du chéî des Monafures (,
pa.z-ce Ci}.u'~ q\uel<i{ue i"nix q'\.k! ce ,fljJt, on v0-ulo~t
'donner aklX cUlles" d'eS Mi'l1ifiPes {'écl!l.liers, Blais
ces tetlions " permifes, défi'rées, il reRoit à les
effeétuer, & 'cela I1lêtne on ne pou voit le faire
que par l'établi!fememt en ,t~tre d:une ' ,Vicai~ie
-perpétuel,l,e ~ans chaéane . dei E~hfes Cilefler,vles
�- U>
,
21
par les Moines. Alors feulement pou voit fe
former le titre purement féculier dont la Cure
des ames, étoit l'objet,. alors feulement les Prieurés Cures démembrés ou fciodés, [aifoient place
à de nouveaux titres. de Prieurés fimples & de
Vicairies perpétuelles. Alors feulement la charge
étoit fépan!e de l'office -' alors feulement les Monafieres avoient l~ droit de conferver le tempor~l & les Cures a,v oient d'autres Minifires que
ceu~ qu'ils avoient perdus par les feaions.
Les textes des Conciles préviennent tous les
cloutes. Celui de Poitiers exige l'établifièment
d'un P,rêtre qui 'réponde de la cure des ames ,
(1) celui ~e Clermo?t ,ve~t que ce ,.Prê~re. en
réponde umquememt a 1Eveque -' qu Il folt lOftitué par l'Evêqu: fu: la préfent~tion de"s Réligieux , & que 1- Eveque feul folt le maltre de
le déporer & d'infpeaer fa conduite . .( 2) Celui
de Latran ordonne nommément aux pourvus de
dignités 8{ prébendes, d'établir des Vicaires perpétuels dans les Cures unies à leurs titres, & ce
Concile ne laiffe pas de milieu : il veut que tous
ceux qui font pourvus de bénéfices Curiaux ,
en faffent eux-mêmes la defferte , {ans pouvoir
la confier à de {impies Vicaires, & dans l'exception qu'il admet pour les Cures unies, il
exige l'établiffement d'un Vicaire perpétuel. (3)
D'autres Conciles firent des décrets conformes à ceux-là; des Manafteres avaient rappellé
leurs Réligieux Titulaires-de Prieurés Cures -' &
faifoient deffervir. les Eglifes par des Prêtres à
gage -' Vicaires amovibles, on leur enjoignit d'inf.
tituer des Vicairies perpétuelles, feul moyen Je
{cinder les 'titres de Prieurés Cures, & de féparer le bénéfice, de la charge du fervice Curial. (4)
p
(1) " In Ecclejiis qIJas aaenus , ahfque calumniâ ha" buerunt, Abhates, Monachi, Canon ici , redditus Be" nificiaque ohtinéant•. Preshiter tamen de Curâ anima" rum, & de Chriflianitatis minijle';io refpondeat. Cone.
Pi8:av. en 1 °78. Caq. 6.
.
Concil.. de Labbe. tom. 9. col. 368 .
"
"
"
"
"
"
"
" (2) Quia Monachorum quidam Epifcopi jus fiLUm
auferre contendunt ,flatuimus ne in Parochialihus Ecclefiis quas tenellt, ahMuè Epifcoporum Conjilio prœf
biteros collocent. Sed Epifcopi ParocMœ Curar:z. cum.
abbatum confenfo Sacerdoti commitant, ut eJu(modt
Sacerdotes de pie bis quidem Curâ Epifcopo ratlorzem
reddanl.
'
.
" In Ecc!ejiis uhi Monachi hahitant populus per Monachum non regatur , {ed Capellanus qui populum re-
de
,. gat ab fpifcopo , pel' Co.nâli~m .1Y!01l:fJdorum ù:ifl.itua,::..
" tur, ita ut ea [obus Epifcopz arbztrlO, [am ordmatlO
" ejus quam depofitio ,& totius vitœ converJà.tio pende.at." ,
. Concile de LJermont en 109'). --- CODCll. de Labbe
tom. la. col. ')09. cap. 1. exr. de · Cape l~. MOlla ch. "
(~)" Qui Parochialer;t hahe~, ~cclifzam. , nOTl.per\ i u - çarium , fed pel' Je. lpfum l~b . ~e(Jèrv!~t, z~ o ~d~~e
" quem ipfius Ecclejiœ Cura r~q~lrlt ; ,n.i.(z f~rte q.;~Tllï
" tati vel prœbendœ , farochzabs EcclejfQ fit annexa:
V:
,~
in quo cafu coneedimus ut qui talem habet p:~e n
" bendam yel dignitatem, eu~ opporteat .cu.m JO ma~
" jori Ecc1eftâ deffervire" in Ip~a ~~r9çhlah ~~~l~fia
" idoneum & perperuum habeat Vlcanum Canol1lce l ~f7
,
" tttutum. "
Quatrieme Goncile de', Lat~an en I ,2.~ ') ' . &. C~p.. extirpandœ 30. §. qui ve,:ô. ex!. - de pr~be~dls & 4~gnzta~lb,u~:
(4) " Omnibus rebgzofis , .capztults & alus per.fnz
" qui tenent Ec:clejias Paroc1uales ad eorum ~natlOnes
,
�22.
2~
Mr. de Marca ~ dit avec raifon , en s'expli-
auteurs impofem aux Moines l'obligation de pré.
foncer aux Ey~ques diocefains des Eccléfiafliques
quant fur le texte du ~oncile, de Cler~o~t ~
que l'on doit rapporter. a. ~on decret '. la. dlfhnction entre les Curés pnmmfs & les VicaIres perpétuels ~ (5) il était trop ~udicieux & tr?~ inftruie pour ne pas f~ convaIncre que les dlVlfions
ou les feai~ns permlfes
M.o~afieres, ne .pouvoient fe faIre que par l etablIilement e~eébf des
Vicairies perpétuelles J & que les pOUVOIrS donés il des Prêtres fiipendiés & amovibles, laif;oient il to1.:lS égards aux Prieurés Cures, la to.
talité de la charge du fervice.
Le. fait même de
.
,
l'expédition de c~s pou~blr.s , etolt une preuve
invincible & toujours reI1alifante , de la charge
attachée au titre du Prieur Curé.
C'étoit dOllC une chofe abfolumem nécefi'aire
d'iI1fiicuer des Vicairies perpétuelles, & tel fut .
donc en effet le jufie motif du Concile .de Cler- .
mont 6( des autres qui· ~ COffilr.e le dIfent les
ficuliers pour êlre inflitués canoniquement dans
les Cures, pour les gouverner en qualité de Vicaires perpétuels & en titre. (6).
Nous {avons que beaucoup de Moines refuferent de rentrer dans le Cloître; qu'ils abu(erent des titres mêmes dOllt ils étoient pourvus,
pour continuer de deifervir leurs Prieurés Cures. De-là cette longue fuite de décrets qui,
dans les tems pofiérieurs aux Conciles dont nous
avons parlé, leur en j,oignirent encore de quitter
le fel'vice Curial ~ & de reprendre l'efprit & les
habitudes de leur état; (7) mais plus il eft cer.
a?:c
)
..
. 'H - ,
.
,
"
"
"
"
"
"
"
diflinélio illa quœ frequenter occurrit in trÏlutéi fori,
in Curatos & Parochos primitivos quos vocant , & or~
dinarios jivè Vicarios perpetuos. Unitéi namque aüarium
quafi proprietate capitulis Canonicorum vel l\IIonachomm, ipfi jiDi Parochorum nomen & dignitatem vendicant, Vicariis autem quos offerunt Epifcopis, Curam
animarum mandant.
De Marca dijfert. ad Concil. Clatomont; Concil. Labbe
tom. 10. col. ~ 81.
(6) Piales des Collations tom. 7. pag. 297.
Furgole Curés primitifs chap. 1. n. 22. pag. 7.
•
Camus des portions congrues rom. 1. pag. 89=
.
(7) Concile de Poitiers en !l00, Cano XI; Conclles de Labbe tom. 10. col 72.S. 3me. Concile de Latran en II 79. part. 27 chap. 1. Conciles de Labbe tom,
lé. col. 16 17. Concile de Cognac en 1238 , dans Bou chel , decreta Ecclef. Gal/ic. pag. 10,44.
Concile dé Tours en 11.39. Conciles de Labbe rom. 1 1 .
pag. 94').
Ccncile de Bourges en 1')8+, dans Bouchel ihid.
.
"
"
"
"
"
"
fPec1antes, autoritate quâ furgimur , diftriaè prœcipi...
mus, qllatenils ufque ad fefium omhium fan~7orum proximè 1Jenturum j fois Dia!ufonls Epifoopzs rec70res , :
fou perpetuos Vù:arios & idoneos, vitfi & fciehtiâ;
ad ea[dem EccleJias reprœfentent, lit ab el'$ C.uram re~.:
cipiant ànùtldl'um.
CotlcHe de IJefiers en 1233. Concil. de Labbe tom.
II. pàrt. Î. cCil. 4~). fic Concile d'Allemaghe en rl.2S.
Cano h., Concile de Narbonne en I21.7. Cano 9"
" 1fi jlngulb E'cclefiis per Ll1rJ!1.acltos faIllis g/lber~ari,
" infrlt fox Mmfos; Priord earum, fuis Diœcefams ad
" Curam animarum, perpetuos PrœsDiter9s 'teprœfentent.
Concile d'Avignon en 1326. tan. ro.
" (s) His [yrtodi daro niofUàhi dcc/eds tribui debet
••
pa~.
•
•
943 .
/'
1
�25
24
des momens d'ignorance & d'incapacité. (9)
Enfin il y avait donc très-réellement deux
caufes qui empêcherent l'application & l'exécution générale des Conciles de Poitiers, de Clermont ~ & des autres. L'injufiice notoire des feetians dans les Eglif~s où les Monafieres n'avoient
pas des droits fonciers; l'obfiination des Réligieux qui eontinuerent de deifervir 'les Cures dont
ils étaient titulaires, &. dont le titre même étoit
à leur difpofition.
Concluez à préfent: y eut-il donc par tout
ou dans tau ces . les Eglifes deffe rvies par des Bénédiétins , des aétes portant feétion des Prieurés
Cures ~ réduétion de ces titres, au feul titre de
Prieuré fimple , & démembrement d'une portion
de ces titres, pour en faire des titres de Vieairies perpétuelles? Ne s'agit-il pas bien difiinctement d'une chofe de fait dont le Chapitre doit
jufiifier par un aéte pleinement & évidemment
probatoire? Les Moines de St. Viétor ont-ils
l.lfé ou abufé des décrets conciliaires? Ont ... ils
jamais fcindé le Prieuré Cure de Solliés ?
Que portent les aétes rapportés ou produits
par le Chapitre? Y trouve-t-on la preuve ou
même l'indice d'une [eétïon antérieure à celle
rain que les Moines continuerent la defIèrte des
Cures d?nt ils étoi,~nt ~ourvus ~n tit~e , plus il
eft certalll auffi qu Il eXlfte , aUJourd hui même
des Prieurés Cures qui [ont encore pofièdés en
titre, par des Réligieux Bénédiétins, (8) plus
il eft évident que les Prieurés Cures, dépendans
de l'Ordre de St. Benoît, ne furent pas fcindés
de pleio droit, & que les décrets des Conciles ne
furent pas généralement exécutés.
C'étoit même une chofe de Jufiice de difijn~
guer les Prieurés Cures qui appartenoient en effèt aux Monafteres de l'Ordre St. Benoît, de
ceux qui s'étoient formés par la réGdence & le
fervice des Bénédiétins J dans les Cures dont on
leur avait feulement confié la deiferte. Les Monafteres étaient en droit de verfer dans leurs
menfes , les biens dont ils pouvaient fe dire propriétaires,. c'étoit au contraire une injufiice ,
tomme l'écrivoit St. Bernard à Pierre de Chini ,
qu'ils prifTenc pour eux, les dotations ou les revenus attachés aux' Cures même dont leurs Réligieux écoient titulaires, & qu'ils avoie~1t feulement de{fervies comme auroie{.lt pû le faire des
Prêtres féculiers, fi le Clergé n'avait alors éprouvé
a
,
(8) Le Prieuré Cure de Beauveau & de Sr. Martin
d'Arcé , Diocéfe d'Angers, do.nt la maintenue fut adjugée à frere Huet Bénédiéhn , par Arrêt du Parlement
de Paris du ) de Décembre 1697 rapporté dans les
Mém. du Clergé tom. 12. col. 791: &c.
Le Prieuré Cure de Callian ét.o it encore poffédé en
tirre par un Bénédiétin en 1729. Le Prieuré Cure de
Sorgues, dans le Comté Venaiffin , eH poffédé en titre
" (9) Clerici foli deJferviunt, vofque cum illis partimini benejicium cum quibus ,non exhibetis officium. Quâ
" audacid , Omonachi , prœfu.mitis fou vinum de vineâ
" quam non plantaflis , fou lac de grege quem non pafn
"
Voy. Piales des collatio1ls tom. 7. pag. 292. &c.
1
)
par un Bénédiétill qui en fait la delferte.
des
CUlS."
G
�2.7
2.6
'!
·
r· faite dans le proeès verbal
dec
arat1o~
en lOit
de leur mlfe de p~lfeŒon, fcribatur quod priores eorumd~~ przoracuTfl & unus alius At ~
chus. tliai .Monafleri~ çlebent & r:onfue~eru~~~n
quolzbet dzaorum Pnoracuum cQmmorari.
dont il s'agit ici? 'Le Prieuré Cure aVaIt-il jamais ce1fé d'être chargé de la Cure des alUes &
de la defièrte etfeéti ve de rEglife? En quel telUs
à quelle époque les titulaires fucceffi,fs du Prieur~
Cure avaient-ils pris la dotation ou les revenus
de l.a C.ure? ~n , quel tems, à quelle époque
aVOIent-I!s rejette fur un nouveau titre, la charge de la réudence & du fervice?
Nou.s repr~n?ns. les aétes, ~ nous n'y voyons rIen qUI mdlque une feéhon du Prieuré
Cure, nDUS y retrouvons au contraire des preuves fans nombre de l'exiftence certaine, identique &. toujours invariable de ce Bénéfice depuis
1338 Ju{qu'à I6IJ, & c'eft au point que l'on
aurait lieu de s'étonner de la produélion de ces
titres, fi 1'0n- ne fçavoit que le Chapitre de Sr.
Vittor n'avoit ici que la refiource' de parler beauc~up des Bénédiétins & de la defferte qu'ils ont
falte du Prieuré Cure de Solliés.
. L'aé\:e de 1~.3 B eR le premier ou le plus anCIen de ceux qUI parlent de la deiferte du Prieuré
Cur,e,.& .cet ~éle prou~e que le Bénédiétin qui
e? etolt utulaIre, .venait d'en faire la permutano.n avec le ~rieuré Cure d'O'Iiéres, que poffédOIt auffi en urre, un autre Reliaieux du Mo~ea~re de. St. Viétor; & dans ~et aéle, qui
)u!hfie pleinement la poLfefllon en titre du Prieuré
Cure, npus lifon,s que le. Prieurs Curés, cope~mulÇans , étoi~nt indifpel;lfabl~ment obligés de
rélIder &. de faIre perfonnellement le fervice
affifiés des Religieux qu'on leur donnait pou;
compagnons. L'Abbé de St. Vi.Ctor ve~t qu,e la
,
,
1
Le Religie~~ char~é de ce procès verb~l, y
parl~ de la malfoJ1, Cunale d~ l'Eglife de Solliés,
Il decl~re que dans ~et~e malfon, prior ipfius cum
uno alLO Monac~o .dlql !'rfonaflerii , COntimLè conjùeverunt maran, mhlbl refidentiam faciendo. Ce
font les expreŒons m~me de l''fél:e de 1 3 38 .
A celui-là fuc,c éde un atte de 1349, & cet
aé\:e même prouve que le Pri~4ré Cure .de Solliés continuo'Ît d'être poffédé en titre puifque
l'Abbé de St. Viélor y charge les Pri;urs Curés de Belgencier & d:e SoIliés qe mettre en pof...
fef!ion du Prieu.ré de St. Laurens, Mre. FranÇOIS Florens qUi venoit d'en être pourvu.
Le troilieme aéle dt de 1476 , & nou s
~vou?ns, qu~ s'il avo~~ été valable & fufceptihIe d execut~on, le Pneuré Cure eû~ été p,e rdu
pour l'Eglife de Sol~iés. C'efi un décretd'upion de ce Bénéfiçe, à l'office ~laufir'fl de la
difpenferie du Monaftere. L'uQioll fut ordonnée
de la maniere ,1,3 pills expreffe; eIl~ fut ord.onnée pour avoir lieu il'pmédiatement après la
démilIiçm, qu le décès du titulaire alor~ actuel
du Prieuré Cure, cum primo per c.effum vel
deceffum vacare ,concigerit; & 1i on avoit pu
l'effeél:uer avec jllaiçe,.le Prie.uré Çure auroit
·ceifé d'exifier tel qu'il étoit encore en 16.(3.
Mais
,
. . c'était un projet
. inutile. L'Abbé n'aVOlt p'lS même le droit de difpofer dlJ Prieuré
Cure, il n'av oit pas le pouvoir ,d'en faire l'u -
.
•
�•
28
nion les Loix l'affignoient exclufivement à l'Evêque. ,Elles n'exceptOlent pas meme les bénéfice de la dépendance &: de la collation des
Abbés ayant jurifdiB:io.n . qua~ épi.fcopale (10).
D'autre part, le RelJgleux titulaire du Pneuré
Cure en étoit le défenfeur. Il avoit intérêt
de fe' maintenir dans le droit d'en difpofer par
'réGgnation. Ses prédécdlèurs l'avoient fait ,
comme le prouve l'aB:e. de 133 8 , & ~'étoit un
droit attaché à la plémtude de fOll titre.
L'union n'eut pas lieu; le décret de l'Abbé
relta- fans exécution; le Religieux pourvu du
Prieuré Cure, en difpofa comme il le trouva
bon.
La preuve en eft dans l'aa.e de, 1 503 , qui [ucceda à celui de 1476. Le Pneure Cure continua
d'être poffédé en titre avec la totalité de fes
droits & de fes charges.
Il y a plus: cet aae de 15°3, eft. une collation du Prieuré Cure faite par Ogler d'Englure, qui étoit alors Evêque d7' MarfeilIe, &
en même-rems Abbé de St. VlaOr; & c'eft
lui-même, qui" avant de devenir Evêque de
Marfeille, avoit fait le projet d'union de 1476.
On peut donc affirmer que l'illégalité de ce
projet avoit été reconnue intermédiairement, &
qu'il avoit été décidé que le Prieuré Cure de
Solliés, devoit perpétuellement exifier tel qu'il
,
•
A
•
(ro) Clem. in agro §. ad hœc de fiatu Monachor.
Bouchel, decreta Ecclef. Gallic. page 1134.
Duaren, de facris Ecclef. minifl. ac benef. fol. 106.
Gibert, infiit. tom. 2, parr. 2, vit. 1 ') 3.
Lacombe au mot union, fea. 6.
, .
,
29
'Croit, faris diminution & fans èIép1embrement
quelconque. '
",
~
Par cet atl:e encore J Ogier d'Englure confere
le Prieuré Cure à Chlud~ Auff'onville, Religieux
de St. Vi{tQr, cum plenicudine juris Canonici
& omnibm firù jutibus ~ decÎmis, fruaibus, emolumemis' & pertinentiis' univerjis.
Ille , déclare perfonnéHement' obligé de remplir les charges du bénéfice; onera quœ tibi ra-
lione , ejufdem prioratûs, incuinbentia, debitB
fopportabir. '"
j~.
_. Il lui "enjoint de ne point aliéner les iiieq s
l,
'-'
'du I?ri'eur~ Cure J ou de l'Eglife, d'en màintenir
les qroits , '& cette claufe eft remarquable eh f çe
qu'elle prouve démonfirativemenr. 1°. L'identité ·du Prieuré Cllre & de l'Eglife. 2°. L ~s
'droits de propriété Jde l'Eglife fur les biens aîfignés au Prieuré Cure. Nihil què quod AD
:PRIORATUM IPSUM SEU ElUS E C-CLE SIAM pertineat, alienabis neque diflra'ha, & alienata quoque & diflraaa AD lUS
-ET PROPRIETATEM DICTI PRIORA'TUS ET ElUS ECCLE SILE refpeaive l'eh
duces.
Enfin le Prieuré Cure efi conféré avec la
charge des ames, qui par conféqllen~ y ~toit en'core att'3 chée; de forte que le PrIeure Cure ,
'bien loin d'avoir )amais été ~cindé J, Gl~p~ifié ~
privé d'une portIOn de fon tnre. J etc.lt l,dentIfié avec l'Eglife dans laquelle Il exJ!lolt, &
n'avoit rien dans fes biens ~ ou dans fon tempotel J qui n'appar.t~nt en même-tems à l'Egli fe
paroiffiale de SollIes.
H
etOlt,
,
/
-
�1\1;;us
",
31
biens de . cette Eglife, & le pouvoir d'en faire
le fervice;· en Un mot, ,'thoit dOlle à coup fûr
un béJl~fice cqrial ~ ~ il. n'y ,avoit donc pas e~
3°
pO\lrqupl, ' ~opc Le ·ChapjFre . a-t-il pro..'
duit un aéte fi eVldemment exclullf de toute
jd~~ .pe fçEt1QQ pQtérieu~~" &. fi !fpr.~l1el~ement
prQhibitjf à h~aLJc;oup;. d~i.g,,{ds ' Q~ tQ~te f~aioa
ult~rilf/Jre ?
o.~ va s~é~Q~~er q~ (op' ~qjet: ~!çfl,. qH.e d,ans
ce meme aél:e ,.l Abbé HU! faIt l~ cpllauon ~ dit à
Claude A~1fo~viH~ l CQH;nflir.e; eid~m ,quœ Eê:
cleJlq lau4pbitem... .... in ' ,f/il' in hquf d,efelillies
fefJ qefervire facje~~
. '. ,
C'étoit, il eft vrai, lui laiifer l'alt,~rn<~rive de
1<+ Tfqdrnçe ~ , d4 f~rvice, ou de la ',pÇ>n té':'
1iRençe & d~ l'oiuvetç p m~is ~elfl m~U1e pe~t
o,n le préfenter cpmme upe indice de feaion?
Eh! nla-t-on p~~ Vu dans les anci.eqnes oolla,riops . prodllÎtes d'tP? l'affair~ de Cprignac, de
Flaffan$, ~c. qlle dflns çes , t~ms d'iQqépendance
& dfabus, les Collateur~ lai!foi~nt aux Collataires, 1~ liperté de fa\ft çe que les trois quarts
des Curé~ fflifoieM f~ns p~rmiŒon? La non réudence ~ la (ubltitution d~s Prêtres f:lmovibJes
& gagés ~ devénoieqt alors des objets d'habitude par fimpunüé même de l'abus. Nous allons en donner des preuves. Pourfuivons:
A-ç . . on pu ne pas s'apperc~vair encore que cette
altermltive mêm~ (iejervies fou deferllire facies,
eft en foi la preuv~ la plus fartÇ! &. la plus
convainc~nte qe l'e"iaencÇ! pléniere d~ Frieuré
Cure? Deferllies,; Cl~ude Auilànville reç~t donc
avec le Prieuré, le pouvoir de f~ire le fervice
de la Cure; le titre du Prieuré Cure ~ le feul
titre qui exiaât pour l'Eglife de Solliés, donnait donc en même-tems le droit de jouir des
de [eEhon dop~ le premlÇ!f effet auroit été de
fimplifier le PrieUf~ Cure, & d'établir dans l'Egli[G ..de Solliés, 1.W nQuveau titre excllluvement
chargé· de la réfidence & du fervice.
Après Claude Aufiopville, l~ Prieuré Cure
paflè à un S~culi~r, dont le nOfll eft inconnu.
Mais le fait de fa poffeŒan en titre, ea prouvé
par. l'f:lae cIe 1526.
Que voit-on, ~n effet 2 dans cet aél:e? C'efi:
la prife de pofreffion du Prieuré Cure de Solliés pflr Mre~ Antoine Arumeti , d~ Bon Repos;
prife de poffeŒon req~ife, effeétuée &. confommée
en exécution de la permutation qu'il avoit faite
du Prieuré Cure de Sinard, Village du Dauphiné , dans le Diocèfe de Die ~ avec le Prieuré
Cure de SoUiés.
L latte déclf:ll1e que le Prieuré Cure de Sinard, ea dépendant de rOèdre de Sr. Augu[.
tin, Il prouve dOllC qu~ Arumeti qe Bon R~pos,
en étoit pOlJrvu en commende; il ProllV~ donc
encore que fOll copermutant, qU\ lui cédoit le
Prieuré Cur~ de SolIiés ~ était t!n effet Séculier. Il n'aulloit pu , s'il avait ét.é Bénédiétin ~ accepter & pofféder le Prieuré Cure de Sinard.
Il étoit donc Séculier, p~ifqu'il eût fuccellive ment le Pd~l1ré Cure de Solliés, dépendqnt
de l'Ordr~ de St. :f3enoît, & celui de Sinard~
dépendant de l'Ordre de St. Augufiin.
Que porte encore l'atte de 1526? Arumeti
1
1
�32
t
de Bon Repos eft mis èn poffelfIon du Prieuré Cure
de Solliés, & ne manque pas de rem plir tou tes les formalités requi~es pour la prife de poffeffion d'un Bénéfice cunal. Il ne fe borne point
à coucher un MilfeI , l'Antiphonaire & quelques autres livr,es de Sacremens, ~omme, o? le
fait dans la prIfe de polfeffion d U11 benefice
ilmple (11),;
rait fon ~nt:ée dans l.'Eglife;
il eH: conduIt a 1 Aurel prIncIpal, celuI de St.
Michel, patron de l'Eglife; il fait fa priere,
il monte à l'Autel; on découvre l'Autel, il le
haife, il le -recouvre, & tout cela in fiBnum
verœ pofJeffionis; il parcourt l'Eglife', il n'en
fort que pour palfer à la maifon cu riale, dont
il ouvre & referme les portes (12).
,il
;,
u
"
"
•
· '<
1
l
33
E n fi n 1 poffede l~ Prieuré Cure pendant nombre .d'années; il n'imagine pas tn'ê me d'en faire
}a. feaion, &. l'on fent bien <{ue s'il l'avoit
faIte, cett~ ~ealOn [eroit, comme celle .de 16 13 ,
abulive, Illegale & nulle. Un Séculier pourvu
en commende ,n'avoir ni le pouvoir ni les droits
q~e les Co~ciles avoient exc1ufiv;ment accordes ,aux Momes, pOlir ~es éloigner enfin de la
d~flerte des Cures.
.
Mais Arumeti
Bon Repos ne fit pas de
feaion; il n: avoit nul intérêt -dé [cinder ' ce
parti, u,tile pour Mr~. l'eiffier" e.n 16 q : ne
,préfentolt aucun · avantage effeél:if à Mre. de
,B,on Repos. C'étoit ' un abus général, avant !'É • .
dIt de 1557, de li:vrer la- defferte des Cures à
des Prêtre~ fiipendiés , à des Prêtres de louage,
que les Curés payoient, & qu'ils renvoyoient
pour en louer d'autres, lorfqu'ils le trou voient
bon. La poffeffion . d'un. autre bénéfice étoit alors
une di[penfe même de rMider dans L1ne Cure
& un jufie motif d'en laiifer le [ervice à Ul~
Pr~tre . l1~er~énaire .( 13) delà ,l'É~t de 1557,
qUI en]Olgmt aux Parlemens d obhger les Curés
l
"
"
" (12) Et exequendo apprehendendo cum manu âex" terâ prœfatum reverendijfzmum Dominum AntoniUln
" Arumeti de Bon Repos , eumdem in poffiffionem rea·
" lem, aë1ualem & corporalem die?; Prioratus, jurium" que & pertinentiarum ejufdem, pofoit & immifit, p a" rùer & indu:fit intrando in die?am EccleJiam , acce" dendo ad altare Sanai Michaelis, geniDus flexis , in
" fignum verœ poffiflionis dic?um altare difcoperiendo,
" ofculari fecit , & inde cohoperiendo, per dic?am E;'-
En fi n
• 1
di
1
(II) " Dans l'aéte de prife de poffeffion, on do it
faire mention . des principales cérémonies qui l'accompagne nt, Ces cérémonies par rapport aux béné.
fices Cures, {one l'entrée de l'Eglife, l'afperfion de
l'eau bénite, le ' bai[er du maître Autel.
" A l'égard des bénéfices {impies, c'eU l'attouchement du Miffel, de l'Antiphonaire, ou de quelques
autres livres des Sacremens ".
Piales, des Collat. rom. 2. pag. 247'
Lacombe au mot poffiffion, [eét. l , n. 6.
•
<
& autres ayant charge d'ames , de
fi
retirer
" cleJiam ambulando, & exeundo, ad domum clauflra" lem accejJit, & portas dic?ce domus aperuit , intrando
" .in eandem , & demum egrediendo , portas ejllf dem
. " clatifit ".
<
Aéte de prire de poffeffion de 1526.
(13) Fleury inflit. tom. 1. pag. 498.
Lacombe au mot réjidence (eét. 3, n. )'
\
1
l
••
•
�.,
('
34
1
dans leurs Cures (14) , delà les vive$ infiances
de la France, pour'avoir du Concile de Trente
un Réglement f~/ la réfide~ce ~est dtulaire;
(15) , delà le décret du COllcile qUl ', . eh 1 56 ~ ,
enjoignit ,~xpreffement ,aux Curés.) de réfider '
dans leurs 'Eglifes ,& d~ les delrervir (16), delà
eotin la D~cl~r~rion faite par la Copgrégatioit
'qu Concile ~ qu uJ1 Curé pouvoit. fçulement, ~e
difpenfer de la r-€fidence & du fervlce , lorfqu un
Vicaire perpétuel flvoit été 'établi d'lns l'Eglife
& ch~rgé du foin des ames, par rinfiituriol1
mêtne de la Vicairie perpétJ,Jelle ~ ( 17)
Après çes Réglemens', il ~'y eut plus .moyen
pour les Curés d~ fe (oufiraue à la LOI ,de la
réfldence, & de fe fajre remplacer par des Prêtres à g~ge : l'Edit de 15) 7 , le Concile die
Trente mena~oient de la perte abfolue desl fruits,
& les Parlemens p(ononçoie nt avec , févérité
contre les Cu(és non réfidens; (18) Mre. Teif.
fier fut obligé de [cinder ~ lorf~u'en 1 ~I ~ . ~ il
voulut quitter l'Egli[~ & le fervlce Cutlal , aU
•
2
•
(14,) Edit d'Henxy II. du 1er. Mai 1) 57, art. 1er.'
(1 s) Hifioire' du Concile de Trente rom. 2. pag. SI).
(16) Concil. Trident. feffi. 23.' th~p. I.
(17) Parochus EccleJùe , in quâ , fuit conflitutus Capel/anus, çui e~ inflitution~ Capellaniœ, impofita fqit
tata Cu.r:a animarum, fou VicariClc perpetua " qU,6J a4
(;ape{lanl,.ls vixerit , nO/l t~ne(ur in. eii reJidere.
Déc1ar. de la Congrégation du Concile fur le chqp"
1er. de la feff. 23'
(18) Arrêts de 1 S60, I )6~ & I609 , dam.s.les preuves des libertés de l'Eglife Galliçane , chap. 18.
,
'A
'
~)
lleu
- qu. rumet! . de Bon Repos titulaire . du
Prieuré Cure de "1 si6 â 1542., pr~fita dê l'abus
du te~s :pour ~e fair,e, remplacer far un Prêtre
amovIble & filpendle ~ pendant qu'il s'apfenta
de [on Eglife, . "
.
.
Il ~e ,fit en 1 ~ 26; l~ cho~e eft prouvée par:
le b.al! a fer~~ que le ChapItre vient de commumquer. MalS que peut-il induire de cet aéte ?
Et n'y retrouvons-nous pas au contraire une
nouvelle preuve q4e la charge des ames" étoit'
encore, & ne c~lfa ' pas d'être inh€re~te a4 titre' 1
1
.
, C ure.
d U pneure
.. )
,
Arumeti de Bon Repos veut aller à Sinard
o~ il. avoi~ été Curé avant 1526, il affèrm;
les b~ens de {?n ~rie\lré Cure; il oblige [Qn
FermIer de lUI faIre payer fes fermages à Sinard, il fe propo(e dé- faire faire le [erviée de
l'Eglife de Solliés, par un Prêtre à gagel' qu'il
défigne pàr le nom de Curé" 8< de hü ' donner
pour adjoints" un Secondllire & un Di41cre; il
le promet par un premier patte du bail à ferme ; il charge [on Fermier d'expédier à ce Prêtre, au Secondaire & au Diacre, trois charges de bled, trois boules de vin, & quatre
fl9rin$ pour leur nouriture & pour leurs ~a
ges. (19)
~,
(19) " Et primo fuit de paélQ quod Prœfatus Reve.:.
rendus Dominus Prior pOIZat & iriflituat Sacerdotes,
"
"
"
"
videlicet Curatum Secund,arium & Diaconum , .. quod
dic7us renderius folvat tres fa/matas Madi, tres Dotai; "
vini dic7is Cureto & Secundario & florenos quatuor
Diacono pro eorum vic7u G' flipendiis.
�36
.
..
Ul1 recond p.a ae du contr<\t oblig~ le--. Fer.
mier de leur donner encore trois autres charges
de bled;
une 1demi
boute de vin, &déuJ{ flo ..
•
)
rins. (20).
Enfin Mre. de Bo~ Repos~ s'engage de renvoyer les Prêtres ·'& le D.iacre qu'il placera dans
fan Eglife, s'ils s"acquittent mal du fervice ,
ou s'ils n'ont pas de bonnes mœurs, & de Jeu r
fubftituer d'autres Prêtres de bonnes mœurs &
plus exaas à leurs 'devoirs. (21)
.
Tel eft l'aae de 1 526: & le Cha pItre veu ten faire une preuve de feaion.
Mais y voit-on autre chofe que la preuve
d'un projet de non réfidence de la part d'A rumeti de Bon Repos, titulaire du Prieuré Cure?
y voit-on autre chofe qu'un projet d'effeauer
t'abus dont Mr. l'Evêque de Sifieron rapporoit des exemples, en plaidant fur la feébon du
Prieuré Cure d'Eyguieres?
Là des Chanoines réguliers, Prieurs Curés,
& capables de deLIèrvir perfonnellement, s'étaient fait remplacer par des Prêtres mercenai•
"
"
"
"
"
"
"
"
(20) " Item fuit de paRo quod ultrà res fuprà fcriptas, idem renderius teneatur fomptibus die?i Reverendi
Domini Prioris & in extenuatioTle & diminutione rendœ,
videlicet tres falmatas bladi & mediam botam vini Curata & Secundario, & Diacono duos florenos.
(21) " Item fuit de pae?o quodfi & ubi die?i Sacerdotes & Diaconus non benè fervirent, & non eJJènt benJ
morigenati, quod, ad requifitionem univerfitatis vel ipjius renderii, ipfe Dominus prior teneatur providere de
bonis foce rdotibus & ben~ morigenatis.
res
37
res & amovibles; aVant la feaion effeélive de
162 4. La chofe même était convenue mais
cela prouvait-il qu'il y eut une feétion antérieure
à I?24? cela même ernpêcha-t-il de ne voir de
1èétlOn que dans l'aéte de 1624, jugé illicite &
abufif par l'Arrêt de la Cour? '
~'eft ici un titulaire féculier du Prieuré Cure,
qUI en 15 26 , fe propofoit de s'abfenter & de
lIvrer le Fervice cut~al à des Prêtres fii~endiés
& amovIbles J malS cela peut - il donner à
p~nfer qu'il y eut fe0:ion à cette époque? &
n efi-ce pas au contraIre une preuve invincible
que le Prieuré Cure exiftoit encore en entier
& q_u~ le titulaire était perfon.nellement chargé
du lolO .des ames par le feul faIt de fa poifeffion
du Prieuré Cure?
. QlIe ,la nomination de ces Prêtres fiipendiés
~lt reft: en 15:-6, aux termes d'un fimple proJet, qu Arumeu de Bon Repos l'ait effeétuée .
l~ charge d~s aines fllt-ell~, alors même J fépa:
l:ee de fon titre, du feul titre de Prieuré Cure
exiftant dans l'Eglife de Solliés? Le Prieur ?
Cure reçu-t-il quelque diminution de fan tirre
& des obligations qu'il impoioit au titulaire ~
L"un de ces Prêtres, le premier fut défign:
par le. nom de Curé" mais que fait ici le mot qu' A~
ru/metI tr?uva bon d e.mployer p~ur difiinguer du
Secondaire & du DIacre, celUI des trois de.lfervans. qui devait . le remplacer perfonnellement,
& faire en fon abfence, tout ce que fan titre
l'obligeait de faire lui-même? ce premier deilèrvant, on pouvait le dire Curé, parce que le
foin de l'Eglife deVoit lui être confié, en l'abfence
K
�38
39
Ce n'eR pas tout encore: au doute de favoir
fi Arumeti de Bon Repos confomma jamais le
projet de fe faire repréfenter par des Prêtres
amovibles, fuccéde la certitude qu'il laiffa fon cierement le Prieuré Cure tel qu'il étoit:l fan s
en faire en aucune maniere ~ le démembrement
où la feét:ion.
L'aéle de 1542. ~ en jufiifie : Gafpard de
Ponté , fucceffeur cl' Arumeti de Bon Repos ,
pourvu du Prieuré Cure par le Cardinal de
Trivulce, Abbé de ~t. Viétor, & déja troi . .
fieme Commeridataire, en ,prit poffeilion comme d'un titre vraiment Curial, & auquel étaient
attachés en même tems, tous les biens, fi'uits
& revenus de l'Eglife de Solliés.
Il eft conduit à l'Eglife ParoitIiale de Saint
Michel ~ & mis en p.ojJeffion de ladite Eglijé
& Prieuré. Il va au Maître Autel, fait fa priere ,
il découvre l'Autel, le baife, il fait fonner
la Cloche ; il ferme les portes de lad. EgZife ;
il paffe à la Mairon Curiale, dont on lui préfente les clefs , il ouvre, il referme les pones,
& va le lendemain remplir les mêmes préalables
à l'Eglife de Nôtre~Dame de la Farléde.
On ne voit fortir, ni de l'Eglife, ni de la
Maifon Curiale , un Vicaire perpétuel, un
Curé qui vienne recevoir Gafpard de Ponté,
où l'accompagner dans les aét:es de fa prife de
pofièilion; il n'yen a,Voit donc 'point) la Cure
étoit donc vacante, & cette malfon , dont Gafpard de Ponté, referma les po~tes & prit les _
clefs, n'était dODC que pour lUI, comme feu l\'
titulaire & feul Minilhe de la Cur.e.
c1JJ titulaire , ç'eO: (de là qu'dl: ' venu le mot
çuratus , & :ce nom appartenoit à tous ceUx
qui étoient placés dans. ,une Egli~e Paroiffiale,
•
pour avoir loin d~ falre le ~ervIce , dont. ils
partageoient eux-mçmes la pe~ne & le~ devoIrs.
Ce nom même ~ les SecondaIres, quoique def..
fervans de {impie acceffion, le prenoient alors
& en félifoient la défignation des fonétions dont
ils étoient chargés, & c'eft ce qui a continué
dans le fiecle dernier, la preuve en ell: ra pp or..
tée, elle eft prife ~ans les Regifires de la Pa'r oilfe Ste. M<JgdelelOe.
Les vrais Pall:eurs des Eglifes, les titulaires
des Bénéfices Curiaux étoient appellés Prieurs
ou Reéteurs, & en prenoient la qualité. Les
Vicaires perpétuels eux-mêmes étaient Reaeurs.
C'eft le nom qlle leur avoient ailigné les Con..
ciles , ( 22) & c'efi de là que les décla~ation~
du Roi de 1726 & de 173 1 les autonfent a
prendre la qualité de Curés qui, dans ces der ..
niers tems, a été fubfi:itOée à celle de Reét:eurs,
& perfonnellement ailignée aux Titulaires des
Eglifes Paroiiliales.
Que prouve donc en efiet l'aét:e de 15 26 ?
fi ce n'dl le projet 'qu'avoit Arumeti de Bon
Repos, d'abufer pour lui-même, de l'indulgence,
alors extrême des Evêques. Que prouve donc
cet aéte, fi ce n'ell: l'exifience entiere, indivife
& toujours fourenue du feul titre de Prieuré
Cure, indifpenfablemem & exclufivement char ..
gé du foin ou de la Cure des ames ?
(22) Concile de Béziers, voy. ci-dev. p ag. 2 l not. 1~
Dans l'aéte de feétion , Mre. T eiffier fe réferve le drOit
de PéJ.tronage , . pour l'exercer quoties Ecclejia Rec10re
carebit.
"
�40
Enfin Mre. Teiffier, auteur de la feétïon ;
a [uccédé à Gafpard de Ponté, dans le Prieuré
Cure . & ce titre qui exifia tout entier fur fa
tête 'ce titre qu'il pouvait incontefiablement
réfig~er & permuter, comme l'avo.ient fait deux
Bénédiétins en 133 8 , & deux SéculIers Commen_
dataire en 15 26 , ce tirre, vrai Prieuré Cure,
per[onnel & difponible, n'avoit donc fouffert ni
dé(l1embrement ni [eétion, pendant la polfeJIion
de fes prédéceffeurs.
Ce titre, c'eft donc lui
feul qui le dénatura en 1613, par le démembrement effeétif de la Cure des ames, & par
l'inftitution d'une Vicairie perpétuelle; enfin c'eft
donc bien en 1613, que fe forma pour la premiere fois, le Prieuré iimple injuftement & illégalement doté des trois quarts des biens de
l'Eglife de S~lliés. ,
.
.
On a ofé dIfe ~ a la derniere AudIence que
le Monafiére de Sr. Viétor avoit fait une fectian du Prieuré Cure, & que les Séculiers que l'on
a vus enfuite dans l'Eglife de SolIiés ~ n'étaient que des Prêtres purement chargés par le
Monafiére , du fervice Curial. Mais où eft donc
la preuve de ces affertions? Où la voit - on ?
Où la trouver? Veut-on que des chiméres abfurdes , foient ici des objets de conviétion ?
L'aéte de 15 26 ) en faifant preuve de la perImItation du Prieuré Cure de Sinard, avec le
Prieuré Cure de SolIiés , ne dit-il pas airez que
le prédéceffeur d'ArumetÏ de Bon repos, féculier' comme lui, éroit certainement titulaire en
commende. Aurait-il pu réiigner s'il n'avoÏc eu
Un titre exprès, formel & valable? Arumeti de
Bon
41
Bon Repos lui auroit - il livré en échange du
Prieuré Cure de Solliés ~ le Prieuré Cure de
Sinard qu'il polfédoit en toute certitude, en
toute lureté? & fi le prédéceifeur d'Arumeti
de Bon Repos av oit un titre réfignable & permutable, étoit - ce donc un Prêtre deirervant
fur une commiffion ou pour le compte du Monaflére de St. Vittor? où le voit-on? & com ment a-t'on pu fe permettre de le dire?
Qu'étoit donc aufii Arumeti de Bon Rep~s?
A la derniere Audience, on a voulu en falre
un deffervant ·pôur le compte du. Monafier~-,
& l'avant veille, le Chapitre aVOlt commumqué t'aB:e de bail à ferme de 1526,. dans lequel le ~otai.re ne manqua 'pas de dIre que le
bail étOIt faIt par Arumetl de Bon ~epo s,
Prieur Commendataice de l'Eglife de Solhés.
Qu'étoit donc encore Gafpard de Ponté ,
pourvu du Prieuré Cure en I542,? ~'aae de
fa prife de poffefiion ,efi rapport~,,; Il prouve
que Gafpard de Pon~e venolt d etre pour:,u
par le Cardinal de TrIvulce ~ ~bbé de ~r.
tor; qu'écoit-il donc , ce trOlûeme. Secuhe~.,
pourvu du Prieuré Cure? Les ~r~vlfions q~ Il
repréfenta pour être mis en poflealOn; fa pnfe
de poflèfiion effeB:ive, ~aiffent-elle~ u~ doute
uelconque fur la collatIon du " Pne~re Cure
? Et
q tItre.
.
en
-' l'on ofe dire tantot qu Il "delfervoit pour le compte du Monafiere., ~at1tot ,~ue.,
ofi'édant pour lui-même ~ [, pOfiealOn ~. eCOle
qu'un état d'abus
parce qu Il ne
paroît pas qu'il fut pourvu en. Commende!
Ce dernier prétexte porte bleu plus encore
YIC-
~ependant
~
L
•
�41
fut le fait, déS 'commendes ftlcéefiives dOht on
vou droit pouvoir interrompre ou COuper la
chaîne, & lious fero?s v?ir [ur cet objet,
que Gafpard de Ponte ~ tItulatre du l>rieuré
Curt de 1541. à 157 2 , pendant près de trente
ans, Succeilèur d'Arumeti ' de Bon Repos, Sée
culier Commendataire &: Prédéceflèur de Mee.
Teiffier Séculier, que l'on Veut avoir été auffi
Commendatl'lire, était cercainement pourvu luitnêtne en commende par le Cardinal de Trivulèe, noUS le prouverons.
Mais foyons ici de 'bonne foi: Gafpard de
Po-llté, étoit donc porteur d'un titre per[onheI:
Le Chapirre én fait l'aveu, en fe repliant à'
dire que cC tirre thoit nul, & pourquoi donc
vouloir en même-rems le transf6rmer en fimpIe deiTervant pour le compte du Monaftere?
Les erreurs contradiétoires qui ont échappé au
Chapitre {ur ce point, & (ur une infinité d'au~'
tre~, doivent donner une jufie idée des reifoul'ces dont il voudroit abufer. .
Qu'était enfin Mre. Teiflier? Etoit-ce encore
un fimple dt"tfervant ~ lui que vous [outenet avoir
~té pourvu en Commende, & qui, fuivant fa
propre déclaration écrite dans fa réugnation de
i62 ~, était pourvu depuis plus de cinquante
ans; lui qui s'arrogea là qualité de F ondateut
cl.ans l'aéte de 161 ~ ; lui qui prouva par la fectIon même du Prieùré Cure qu'il le pollèdoit '
en titre; lui enfin, qui, bien fl1r qu'il pouvoit
le réfigner & le' permuter" porta fes prétentions jufqu'à croire qu'il était le maître d"elt
faire la feaion? Comment avez-vous pu le dire
fimple defièrvant du bénéfice ~
E
,.
4~
qu un p.orte que:, dans les a8:es que nous
venons de faJre 'cMnoître, les Prieurs R' 1·
& le'
egu lefs
es ommendatalres, ayent eu i4eul
1
'd
p.
ement
a
·
qua 1He e neurs fans qu'on lèS ait dl·t P .
C '? N '
fleurs
ures.
ous pourtions oppo[er à n€)tre t
qu '0 n ne 1es a pas d·us Prieurs Cure'J
. our,
. if
& fi
d· r.
'
pnmuz ,
, 1 cette IlPute fur
. .des mots , avol·t l'·
alf de
s engager. -' on en .nroIt avec raifon, puifqu'il
eft .fi facI:e d~ VOIr & de juger par rétat effec:: lf de, 1 Egl~fe ~e Solliés & de fes titulaires,
qu on n y ~ JamaIS vu que des Prieurs Curé
avant 161 ~ , ~ <J,u'à . ceft€: époque feulemen~
elle a ,comm~nce cl aV01r un Vicaire perpétuel,
charge en titre, du foin ou . dT la Cure des
ames.
•
Qu'importe encore
' ~ que des Monalteres & d' au .
tres.C ommunautes t.ccléfiafiiques 1 ayenr fait deffervir
. . les Cures unies à leurs menfes , par d es.
V ~c~Ires amovibles , avant d'y établir· des ViçaI.nes perpétuelles ~ Elles ont' joui du fruit des
UnIons, fans remplIr dans les commencemens
la charge qui le~r était impofée. ' Les ,tirres àe~
Cures 8( des Pneurés Cures, exifioienr en leur
enti~r, f~ns ~tre pI~cés fur. aucune tête; les
Eghfes, n. aVOlent pomt de tItulaires, & pluGeurs. etolent encore dans cet état avant la dédaratl~n. de 1686. Mais encore une fois, qu'importe ICI ce tableau de la conduite des Com~
~unauté~ qui ont verfé dans leurs menfes, les
titres meme des Cures & des Prieurés Ctlres?
'!I.J'
r.
nous .n avons pas cl'lLp~te
que le Monafiere de
~t. ~Iaor nteût. p~ faIre d.elTervir l'Eglife de
SollIes par un VIcaIre amovlbh: ~ & Iui donner
t
1
1.
�44
fi ite
.
Vicaire perpétuel, fi l'on avoit porté
en u fa menfe, le titre, & 1a dor.atlon
'
dU P fleu
' re,
dans
C ure. M ais l'a-t-on faIt? Peut-oll
que
, é ladmettre
'
le Monaltere ait jamais ab{orb
e tItre & la
'
du Prieuré Cure, lorfque tous les ,accl otatlon
1613d, lorfquel' 1 eutes, 1orfcque la feaion de
r. '
{' bl des aétes & des ralCS, eporent 11 oulem e
{'
l'
& perpetue
' Il e
vertemen t de l'exiftence lucce! Ive
du titre du Prieuré Cure, dans la plenItude de f~s
' & de {es charges? Peut-on le conceVOIr
d rolts
,
1 P'
,
l1
{'
"1
e
évidemment
certam
que
e
fleure
l onqu 1 11
"
Cure a été pofiedé, fans interruptIon, en, titre perfonnel, réfignable, permutable & pleInement difponible?
L Monaftére ne s'efi pas même préfenré en
e . 1'1 n donc reconnu que le P'
neure C ure
6
1 13,
r'
'(
exiftoit hors de fa menfe, & de les bIens; 1
a donc reconnu que le titre en ét?lt purement
perfonnel au pourvu, & nous duon.s encore
C '
que cela même n'eft pas dtfputable.
une rOIS,
.
b
Que re!l:e-t'il donc, en~n ~ur ce premIer 0 • '1 Le Monafiére n a fCInde dans aucun tems ,
Jet
,
, , , l'
plulieurs de fes Réligieux ~nt ete tltu a,lres pe:[onnels du Prieuré Cure; Il~ en ont faIt ,des ,re- .
fignations & des pern~u~at1ons ; les SeculIersCommendataires ont fUlVl ces exemples auto• {'I S
& dans les mains, ou fur la tête de ces
rlle ,
',
.
C
' ..
titulaires fucceffifs, jamaIS le Pneure lire n, a
voit fouffe,rt de démembrement; doutera - t ?n
après cela que ce titre l~'ait e~ifi~ tout e~tler
en 1613 , & que la feébon fane a cet~e e~o
que, ne foit en effet un a.a: ~eH~ualf cl un
Prieuré Cure pedonne!, qUI ]oulffolt de toute
U11
1
{'
l
'
1
1
. ('" 4)
.
la dotation !de fon Eglifè , . &: dont les droies &:.
tes ' cI1arges 'stétoiefif1 invariablement conferv.~'s ?
pfhnier point.
'1
- J:.
'..:
.1,1 '
1.:
~
<
>
• • - ' . .rJ,
-
t.
d .• ::L ... ',::ql lO
J
t
l'
,'"
r
. CCl,.e
_
()..'-
r
1
;,.. Ct'ttè ' 'feaion a-t~qn bu' la f~!(e.-.?' Ell:-~è lJrt
âéte ]'ulte & fUIlt'enâ&1e~ ? '
;or.
: J ~
l
'
.
' Nous ' lle ' ;difons qué t rès' - peu de chofe r des
premiers '(inby ens d'<lbüS' ; on les .f· .'1ailfé -fan s'
i épo?fe ,~
hb o'~ ~~ons. r:rap.p~l1elr no~ .~reu.ves.
t'antre Ja pretennon à, un.' drOIt r.~H.fl~ue d'c? pro-pfié't~ ~e J~ part I?~' ~<?nafiére ,~' .cdtltr.ç Jff~f:
terne J11us' ettange èn.èore 'de la !1~erpétu1té " d1.fa'
propriété .& ·-de fa ' polf'dfron '; COntr~ les' ih~~ è- '
tions erronées · que le Chapirrè.'. voûdroit .'(a'ire..
fOrtir de Cès premieres chimères '~ ) & t'efi le ' lân:"
gage de la vérité, de ' l~évidence que nous )cÎ
pofons aux parado~es / aux contradiétion~ &
aux fophiftnes qu'on d'eut pas même orJ em ::
ployer pour t~ut autre que pous le Chapitre de
St. Viétor.
&:
p-
• Défaut de fo rf11 alitb.; & ce prémier vicè eft
radical, abfolu. Il s'agiifoi~ d'une ï~novation effeétive dans l'Eglife de Solliés',,' \&' cette in noyarion ne pouvoit ê tr~ fai~e fa.n ~: q~m~nde Iiréalable, fans infiruétion. & fans jugement.
. La maxime elt indifputable ; ' elle efi a'ttellée
par tous les Canonifies (1), el'~e fut re~peaée
,
..
,1
(1) D'Hericourt Loix Bcclef. derniere Edition , B.
XXI. n. 2. F. XXI , n. 29. &c; premiere Edition parr.
2 , chap. 21,' n. 30.
M
la
J
4
-
,
�,
. 47-
~roitsl. qt1~ , ceux J~~~ 14i d0I1t1.o1ent f~s' W~vi
-lIons. ? Que pouv01t-~l dont, fi ce n'dl: ld~ pefçevo,~)es revenus pu Prieuré Cut.e., en r~Jiptf-
[ari-t le's' fdnétrorrs de '{on Mlniftere? '.' A ' q~"e~ titre ~:'~it donc' fait l~ {eélion. de
- I 6 13 ?- Comme~,~ c&I fous qu'él ~ point de t:V~e
à-tit pd .tgil', cr- il)liître du Pr~'uré Curb . · .&
-démembrer ce titre p~t" la fond"ùlôn :N[~nè \+~~i'
. rie. perp~tueil~ .?: "!"Ire. TeifJîer fondat~~f1 -I ~i
qu~ ne , do.nnOlt ne.n ,dont 11 · put : difpof~r~, ~ ùli
-qUI enlevolt à la Cùre & à- li 'Pifôitfe, la dotatio,n de . l'~g~i[e" rd~ _ S911i1~ . ; :~(~J ~ien~ .q'Ùî ,
de 1 av~u ~leme de~ _~~bés dt; St. -VIttor 1 -~p_
parteI\Oi-ent cumulatlvem~nt à l'I;.gHfe & . ff [on
,titre (4), lui qui; à défaut dé ' bi~n patrlri1Ô:'
niaI, fai[oit un fort à [on ne\re:u, aux d~peln s
de l'Eglife de SQUiés ? Mre. Teiffier fondateur !
fi te n'eil: là le cotnbl~ du !candale & pe la
dériuon, à qllels traits Jaut-il donc recçnnotrrc
le mépris des regl~5 lX. lJexcè~' de J?"ouvoir ?·S econd moyen.
'
,-,
Défam de caufe: quél jufie motif po'ùYQi r
donc avoir Mre. Teiilier de faire la feétion ?
y avait-il rien ~n - 1613 , qui follicitat ce dér
.\
TrQit~ q~ I~ ~ifpojiri()n ' f-arèC., des 1Jidéfices' I!Ol'lK I,~
pag. 32J' ~ 3.9,?.
.
C
Di&\Qn. 4~ DrOlf Cq,nqn ail tt10 ftc1UJn.
Dup~rr;y o(Jfirv. [ur le Concordat ra~. 328 •
;
Augeard l corn. I. pag. 92 4.
r
Gohard coro, 4. pag. 4 6.
(2) · Lettr~ d4 MM. les Agens ~énéral{lK dl:t Cle~gé,
à Mre, Taffy, Pqlufvl} du Pr·ie\,\re (1JllpJe. de (;~bau )
imprimée & répandue en 17 68 .
(J) lk~Otmis. tptp 1. col. '-19'
- ..
D'Hericourt, Œuvres Poflhumes tom. 1. pag. 38•
Plil~doy. <Je -M. de. eplQilÎa, Av.out Gén~ral ,
pPrtal)~ la p~fQle en. 1768., fur la . felfrion dU'
Prieure Cure de CallIan.
J
>
_
•
\
j e:
Q$
i
ii
Ii'44
,
, 5 t4
(4) " Nihil fJuè fJuod ad prioratf,lm ipfum SEU EJUS
" ECCLESIAM pertineat, alienahis nequè dijlralzes 1
" & alienata quoque & difiraaa ad jus & proprietatem
" dic?i Prioratus ET EJUS ECCLESllE, refpefliv.,e
" reduces.
Ogier d'Ellglure , Abbé de Sr. ViétQr 1 à ,C1<ltld e
Auffonvil1e , Béoédiétin , dans la collatioo de .I ')03 ,
~om nous avons ~ déja parlé.
1
•
�48
rnem,);Jr.ement que ~es Loix regardent '?lnme l'abus ~e plus violent. & ~e plys ,nuifible que puiffe
f~ Ipe_rmettre. u~ p'~ul~lfe? )
,
- Mre. Thmer,,~tOlt €apa.b~e de . P9!fé~er le
Prieuré Cùr~ ~n titre ;, i~ , en était, PQu~vu depuis Rlus q~ CJuarante. ans,) i~ p~uvoit p,?fIèder <encore. ]l pOUVOIt pp,lféder, fi la Cure
avoÏc.- 'replis r tfon
etat de,..n,
Jécularité , il pouvoit
,1.
con;tînuer fa ,polfeŒo,n en commende, s'il dl:
vrai qu'il fut Gmple Commendataire dü Prieuré
Cure; il n\rv.oit, donc & ne, pouvoit avoir aucun motif cfe T~ir.e I~ feaion,.
Les Concil~s de ~oitiers ', de Clermont &
oe, Latran J ont donné aux Monafiéres J , & aux
Bénédiains des. 1.. droits purement per,fonnels.
Nous en avons rapporté , les textes J & ces textes {ont ,des preuves de conviCtion. Ils ne permettent auc~n:. doute qui puitfe avoir l'air :fI'être fincere.
'
Le Concile 'de Poitiers, parle n'ommément
des Eglifes que les Abbés & les Moines ont
pofiëdé jufqu'alors ' en tPllt,e propriété. In Ecclefiiis quas haaenùs abfque calumniâ habuerunt,
Abbates J Monachi, Canonici CS), c'efi-Ià que
les Monafieres & les Moines de l'Ordre de St.
Benoît, ont eu perfonnellement le droit de retenir redditus & beneficia; c'efi-Ià qu'ils ont
pu ne placer que des Vicaires amovibles, &
enfuite des Vicaires perpétuels; les maifons des
Ch
078, cano 6.
Conciles de Labbe, tom. 9, col. 368.
Chanoines
49
A
!X
cl:
l'
)r. lr
.-
~
(6) Concile de Clermont en
,
1
'R
anolDe~ ,eguliers, quoiqu'avec des droits
de pr?prIéte & ~e poffeffion, n'ont pas reçu
pOUVOIrS , parce que les Ch anOInes
.
les' memes
R
.
,:gt~hers, pourvus de leurs Prieurés Cures,
n.erOIent,. pOI~t a~ cas d'être éloignés du ferv.1c,e c~nal; 1 Eghfe, nous l'avons dit a~ec . vérite? n eut que le feul objet de renvoyer les
Momes 4ans.le cloltre ~
cet objet J . elle vo'u-lut le remplIr, en facIlItant leur retraite par
la fa~eur p~rfonnel,Ie qu'elle leur accorda de
l'e~emr red~ltus ,& beneficia.
.
.Les MOIbes en f~ retirant ' dés EgliCes pa,
rOllI!ales qu'ils de{fe'rvoient perfonI1ellernenr ,refufOle.nt . ~e préfeutér à l'Evêque, les Prêtres
SécuIIët-s' qu'ils cn'arge6ient au fService le Concil~ O!e-rmont cop{erva les~ droit~ Eplfcopaux ,
malS 11 ne parle ; en. effet, que des Eglilfes perfOn'n~ll~ment delferYles par les Moines. In Pa.
roch.zallbus- Ecclefiis . quas tenent CI) ~in Cape~ILS ubi Monac:h'i (2 J.
1 ~
,
C:efi ~~cbre ',~ -titre de '~r~it perfonnel, que
le CCfnclle de L'a~ran, permit' 'aux Chanoines
& 1?igrlit:ires, de , plac~r d,es Vicaires perpétu.d s ..Jda!1s les Cûres . umes la leurs Ptébendes;
fa .. ~i.rP6fitio? ~lême J, efi .fond~e fur l'obligat.ion
qUI kur ~étOlt ItlJpofée de réfider dans les Cha-
le
('») Concile de Poitiers en
.
!
10 91 .
. Conciles" de ·Labbe ;t l t~in. ~O'" co1; ~09YS '
(q~ ,\ 1i).écl!,et dll mêmë Cooëilfe '; . dans là' Ge!le~Hon
de Làbbe ibid., & dans le chap.
ext. d~' Ctipellis
MonacLrum
• t- . ) ~,;,.:
fW.
'_ j 1 L~ .*
1
l,
N
�p~U'~ .
.cu
Ikftrvir~
La
5°
m opparreat eos in' majori
( -l J . -
.
e~ faire des bénéfices !im1
E cclefiâ ,
defTerte pe.r(onnelle des Momes fut auHi
le f~ul objet d~l Concil~ d'Avigoon , c'~fi cet abus
qll~ l'QP VQuJ;wt extirper; ,'eft au «eJir preflànt
~'llrur réforlue fur' ce poine, que rE~life facrinfl. ,les .iDçér~ç:, des ~~res. , ln fintpû u Ecclefiis, p~r MOlZac;hr,y ftlms gubcrnarz (2. J.
On ll'~ donc p~ c\ifpu ter à l'Ordre de St.
nenQ~~, l~ drÇ}i~ de [cinder les Prieurés Cures
dont lI ' érait propI:iétaire ~ & dont les Bénédictins aVQie~t q~m~inué la . deif~rte pe,rfonncdle ;
l'EQli(~
VÇl\.1h~; & l'Eplife a P~)\Ç ttèsechet
le ~o~gé (ionné ~\l~ Mo~nes.
,~
,
MalS q4(!l rapBQn, '(ll,J q,uell~ fad~Qn cl appl\que{ fti s d~çr~[~ ~u~ Prieprés ~ute .. s ' qui ~
~u lie~ d~~voif ~~( dépaturés. & [cln4és Ipar les
MQnafiere~l ()~ p~r le~ M<>;inc:: s , aVQie~~ heureufemen~ cqnft\Ivé la tQtaln·é ' de lepr' utrc:- 5t
de leur blens, lorfqu'ils on~ ' é~é donnês à des
Sé~uli~rs dq~ QI} ~ \!o"lu favorifer)a potfe{:
fio,Q. F~r la faci1i~é. de~ ç~~~lP~ndes 7 ,.Qu~~l~
é~ç~o,~e idée dq voulo~r q4.~ ~ 'anqeA~~ pr~pne,e '
de~ M~n,afi~x;es'J ~uitre, ~tre 'I F9Ur le~ ü~ulaires
(q ' CQPtfl1end~ ' :-'W~ rj.ufie lllQtif de (çÀ~~~r l~~
Pr.iqur~, Ç.~ret: doPtt ils font pOUf\'US 's
de
leûr laifièr prendre les trois quarts de la dota-
ra
'.ac
tion des Eglifes pour
pIes, permutables, rèfignables, & par cODfé~uent purement perfonnels?
A-t-on pu fe permettre de le dire? A-t-on
~u J7propofer, pendant que les Tribunaux &
1 ~gIIfe, refuFent aux Chanoine"S Régulier..s de
Ic~nder les Pneurés Cuns qu'ils deiferveot euxmemes perfonuellèmcllt? Quoi donc' les Ch
'
R' r '
.
aoOlnes egu lers, qUOIqu'avec des droits lncouteLiahIes. de propriété & de poffeffion aétuelle & ef.feébve, n'ont pas la liberté de toucher au~ titres de .leurs Prieu~és Cures, ni d'en prendre
la dotation; les Tnbunaux font refiés ilJflexi,hIes, parce ' que les Chanoines Réguliers ' 'n e
font pas obligés de rentrer dans lÈs maifo~s .de
le~r .Ordre; p~rce qué l~E~life ne: "'r eur a point
en]Olllt de v q.ulttel' , l~ fervlce cu.tlaL· la Co'ur
~'en efi expbqu~e par [es ~rrêts , par c~lui qu'elle
a, rend.u contre 1", feEhoIli du Prieuré _"ture
,cl ~rgUleres, & ];on J ~ ,p~ lui prQPofoer de
laliler fubGfiel', de maIntemr & d'autorifw- ln
fëtlion dont il s'agit ici? Un Séculie; Comillen.~taire ell-il dooc 'obligé de quiccer le Jarviée
auquel il ell: affujetti par le titre dont il efi
pour\7u? ' Eirt n'ett-ce pas au contralré tJne ve.
rité d'infiitution que yu~ge..~ )+.l~c~ljtj ( geP
.~mmendes ont e4 .pfll)~~f>alemOl1t ,Je gtand ~ob
Jet de rendre au Clergé. SécuI.iet .les bé1JêlHces
curiaux J qu'il a voit · perdus caUs L'~s 'ferri~ '·~d'i .
, gnorance ,& de malheui~?
_ , .1, \,' . ,,~~'. l
·donc
'.'id' qlu~ fe ' ~ô\naaere
de...' ~
.,t) 1.
\
\' '\.: (
•
.Que f~rGit
V l.~ _~uç 1 ç.u 2J Qan~ , d~s, tflO1S~ r\ecul~s'~, tèes
..~Ji9ltS quelconques fur la temporalité de la Cure
-dl.
,
�Sl.
-de SoIliés? y a-t-il rien dans les allégations du
Chapitre qui puiffe offrir le prétexte même le
plus léger, de ne pas prononcer contre la fection de 161 3?
A la fecollde Audience, on vouloit faire en·
rendre que le Monafiere de St. Viétor étoit
propriétaire de, ~'Egl_if~ de Soll}és lX de fa dotation, avant 1 etablIaement meme de la Cure,
on fondoit cette prétention fur les deux aétes
de 1°38 & de 1044·
C'étoit une erreur, & les deux aétes ,ne pouvoient pas même ,rendre probable, l'afferrion du
Chapitre. Nous avons pro~vé, que le~ Eglifes p~
roifiiales furent les premIeres 'E ghfes dans le
monde Chrétien, que leur établi{[eI11ent remonte
au quatrieme fiecle 1dans les Provinces de l'Empire (10),' & que.. la Provence ét.<;>it du _no~
bre (II); nouS avons prouvé que le DlOcefe
de Toulon a eu des Evêques, .au moins en
45 1 (12), & que .le lieu dé Solliés étoit alors
haruté (I~).
.
,
,Nous avons prouvé _que les Eglifes Paroiffiales furent airl1itôt données en titr'e , aux Prê••
.
~
,
. r,
'-
~.
«1orGbara ~otn.
.
t.
l
' J'"
,.
~
,
'
••
pag.1j)~
-f
r . . ":
\,1
\'
.
.J;l
, DU'ciplil'le de :l'Eglife, p-âpe. '1. Ev.!. chàp. ~~. &"'ch'.' ~'
. ,,;p'Héricourt Loix Ecc1ëf. ~ir. 'F. '
f
•
1'"
-1 LaçombeAu RH)t Çuri~ lq· t'· l~', Il
.. 1 (;T'
: ,r.' lU:)
Flèury lnfiit. tom.!. pag: .39.9t ,1'1 ... ~ 'f ' n.r."JOg
(~.r) Bouche , !!.ifipire de frove.~ce.
'i' _j
( .
Cu) Bouche, zhtd. tom. t. , Dlqcefe de ".P.0U[OIl • ..,;;.). 'V
(13) Papon , Hifloire de Pt~vetzà' , eoml IJ.Pl?g· ~fi?,.L r
..
,
"
t~es ~rdonhés po~r les deffervir (14), que les
tItulaIres eurent des-lors les obventions attachées
à l'office Curial ~ que cela même fit de leurs
titres, des bénéfices formels, & que les Pafieurs
furent en effet inamovibles, & vrais Bénéficiers
,
comme le font les Curés 'aéluels. (1 S)
Delà ces, deux maximes toujours raffermies
par les LOIX &. les Arrêts: tout Bénéfice eft
ptéf'um,é r~Cldier. Tolites les Cures font préfumees (eclllleres, (16) & c'eft encore une vérité
de premiere notion que les Moines ne furent
appellés pour la de!ferte des Cures, que dans
le neuvieme fiecle & les fuivans.
Le Chapitre a été forcé de fe rendre; "il a convenu, à la dernïere Audience, que la Cure de
Solliés . exiftoic avant l'époque. même des titres
qu'il repréfente.
. Mais que donnerent donc ces titres au Mo naftére de St. Viélor? Le premier, celui de
.1°3 8 , ne fut pas même perfonnel au Monaftére; il n'étoit point partie, il ne recevoit pas,
& cet aéte furtout ne parle pas de la Cure,
•
,t
"
,
.))
l"
r)
,
.,
t'r~
(14) Difcipline de l'Eglife , part. I.liv. 1. chap. 22.
Goard tom. J. pag, 73)·
(1 s) Difcipline de l'Eglife, part. 1. liv. 1. chap. 38. &
liv. ~: chap. 6.
• Goard tom. 1. pag. ) I.
Fleury, lnflit. tom. I. pag. 399·
(16) Loix Eccler. part. 2. chap. I. n. 26.
Mém. du Clergé tom. 3. col. 790. & tom. 12. col. 769'
F uet , pag. 220.
Piales, des Collat. tom. 7. pag. 343 , &c.
o
,
�)4
l1i de l'Egfife, ni des dîmes, ni de la Paroilfe
de SolHés.
Le fecond parle de la dîme & de la Paroiflè.
Fulco Vicmme de Marfeil1e -' donn~ en 1 °44,
plus qu'il tl'avoi; reçu en IO;~ 8. Mals enfin que
donna - t'il ? N abufons pOint des tetmes de
l'aête; n'ell faifons pas le prérexte de quelques
vagues généralité~ : que dO~l1a ~~t, .a ae &U ,Mouaftére de St. Vlttor? La mOIne du fief, la
moitié du Château & de 1';1 Vi'lIe, & medieia.
um decimœ, & cum médietme eJufdétn Parochiœ 1 cel font les expreffiotls de ratte.
Mais 1°. Si Fulco dbntla la moitié dé la
Ville Sc de la ParoijJe, il eft dohc vrai que
Solliés étoit habité depuis long-tems -' il elt donc
vrai que la Paroi/Te é.roit Formee -' circol1fcrita
& limitée avant 1°44, avant toUte poffeffion
quelconque du M?nàfiére
So~~iés ~ & pourquoi donc le ChapItre annonça- t 11 d abord que
le MonaHére avoit été le fondannlr &: le do~
tateur de la Cure ?
2°. Qll'étoit la libéralité de Fulco? un aae
invalable & nul en ce qui concerne la dîme.
Une re1titutiëri- qü'iI faiIOië pour oBeir aux décrets de l'Eg~jfe (17) , une refijtution qu'il de...
voit faire à l'Eglife de SoBiés, une reltitution
qui ', pout pouvoir. paffer au Monafiére cie Sr;
a
(
1
(
,
-. !
(I 7) Decimas 'luas in uium pietmis concq{tzs 4fe, Oatzo~
nktf. aI1totitas demorlflrat li ltûcis poj/ideri , ApoJlo-.
lù.:â autoritate prohihemus.
Concile de Rome en 1078. cân. 10.
. ..
)~
Viaor, auroit: du être faite dans les mains de
l'Evêque -' avec priere de la concéder au Mo~
nafiére. (18)
3°· QU'étdit au fonds cette libéralité? FuIco
ne donna ni l'Eglife" ni le titre de la Cure
& certainèmént il he pouvdit ddnner ni l'Uti :
ni l'aUtrè. Il danba la moitié de la ParoiJJè
maIs il donna donc feulement la moitié de 1~
contenante cirèohfctlte & limitée , qui formoit
la ParoifIè de 8dlliés. C'êtoit ~lors - corhthe
aujourd'hui la fignification _pro"pre & la feule
acception de ce mot. 09) C'al: 7!Eg1!fe, c;efi
1'Autel que l' o~ don,nojt alors lorfqu'il s'agiŒoit
d'invefiir . un. Siége ou unt:; Communauté d'un
1
,
fi
,
,
)
l ! t 't
,
b 8)
Ut nul/us AMas, nullus Ecc/efiarum prœptJfitus ,
filM juris font EcdefiaJlièi, acc:iperefille Epifcopi cbnceflione prœfomat.
Concile de Melfi. en 1078.
Ut nullus Abbas d'ecÏmas & primitias , & reliqua quœ
Jecllnd.1YT! Statuta Canonum , adEpifcopos pel;tinent,
L
&tùÎfJ.at fine autorùate Romani Pontifi'Cis t feu Epif
C;.rJpi in cujus Diœcefl hahitat, ApoJlolicâ lluforÙQle
firmamus.
- 3 .me • Cbtltile de Lafran en II 79 ; part. 13. chap. 14Nu/lus-Çlericus vel Regulari! accipial der.:imam de manu
<
taict" rlif'z pu manutn Epifcbpi.
Sinode de Paris en 1200.
Duperray , m(Jyens Cmol'l. tom. 2. pàg. 379.
Exempte dafl.S le Code de Louis XV. tôm. 3. pag.337.
EJl:ernpJe dans les Clianres rapp0rc6es par Gallan'ej ~
traité da franc aleu , pag:. 289.
, .
.
(19) Ducange au mot Parochia.
Gohard tom. J. pag. 72').
Cl
1.
--
J
1
�.
56
.
1
ue ' fur le titre d'une Eglife, (20)
droIt ~ue, condonnoit & les dîmes , & l'Eglife ,
& lor qu on 't pas de' parler en même tems de
ne manquoi
, . 1 & cl cl"
on ,
d' n" objet pnnclpa,
es 1l'Eghfe coml~e fiu le ob)' et de temporalité qui,
ln me d un Imp
'1 .
mes 'co appartenant a\ l'Eglife , aVOIt pu UI
'E
\ erre
quoique
l'on
toucha
cependant
a
1
.._
enlevé, [ans qu~
A
l'fe ou
g l F Ico
U"
libérahte
à fon tItre. ( 21)
r.
cl onna 1a 1noÏtié de la dlOle;
la.
'E l'malS
r
r ppoit donc pas [lIr 1 g Ile qUI
ne rra
1\
•
,
,
.,
de Clermont
, (20) Textes des Conciles de p oltlers,
& d'Avignon, cMi-ddeva!:Jt Pc:g[ur' le Concile de Clermont,
AL T ARIA. . e ar
.
-
ci-devant pag.
b dans le Traité du franc aleu,
Preuves fans n_o,? re
.
d ns Pouvrage de l'Abbé de
par Galland, 'pag. p7'L·
ECCLESIJE: reuves- a. '
1 de rebus Caroli magnl, hv~ 1. chap. 14.
St. Ga ,
'1 d Beziers Cl-devant pag.
Texte du Concl ~ b e dans le; Chartes rapportées par
Preuves fans nom re l
280 &c. -& pag. 9.
28 .
cl T 'té du franc a eu, p a g . ,
Galan ,raI
/al te animce noflrce qua'l1'! 'pro regnt
(2I}" Et tam pr~ ~ u& l'OÜS tonfetvatiolZ~ ,ECGLE,!cut libere poffid8bamus,
SIAM D ET OMNIBUS AD ECCLESIAM.-pe-runenDECIMIS
•1: ' IS & confirmamus.
.
tious
,c0:ZJerzm'
.
1
G
os
à
l'Abbaye
de
,
St.
Dems
DonatIOn de L OUiS e r ,
en 1120.
3
'
Dans le traité du franc' aleu , pa~,
fil" Cllm
" & Giberga .uxor elus \.i" eetum j.l,
Bez:.engallus
, . C'lVl'tatl'~" dantfonc7o' Petm1
,r. ,r; C
'um Avennzcté.
conJe.nJu anonzcor
. M S. TRINITATIS CASTR
Clurzacenfi; ECGCI:::SI~UM DECIMIS & a/ils, &c.
'
adminijlra~io~iR~iA('~
~UM
22'
PONTIS S O R ,
6
Hifioire des Comtes de Proven(e , pag. o.
•
exifioiC
S7
exiftoit en tItre d'Eglife Paroiffiale, ni fur la
Cure qui exifioit en titre de Bénéfice Curial.
Que pouvoit _donc alors le Monafiére? difputer
Ja moitié du Château & de la Ville J aux Seigneurs qui Ont f~u reprendre l'un & l'autre J
malgré la donation de Fulco J & [e pré[enter
pour faire valoir comme [ubrogé au Vicomte de
Marfeil1e, les droits que celui-ci avoit eus [ur
la moitié de la dîme. Il eH: écrit partôut, que
dans l'hypothéfe de ces fortes de refiitutions,
les Monafieres n'ont eu poureux~mêmes, que les
droits des Fideles répentans qui fe difoient donateurs, & ces droits n'étoient rien. L'u[urpation
faire par les Puiffans du monde, ne fut jamais
un titre légitime de pofièffion ou de propriété. (2.2.)
En un mot J c'eft donc à tous égards, à d'autres qu'à F~lco, que les Bénédiélins de St. '
Viétor, ont dû leur poffelIion de YEglife de Soliés, de [on titre & de la totalité des biens en dépendants. Ils ~e1fervoient l'Eg1ife en 1134,
ils c'o minuerent leur pofièffion ; elle leur fut confirmée par les Bulles de 1114, de 113 6 & de
1218.
Nous l'avions annoncé nous-même à la premiere Audience, & c'efi alors que [e forma dans .
l'Eglife de Solliés , le ~rieuré Cure , qu~ a exi,fié
en titre perfonnel depUIS avant 1338 J Jufqu en
16 13 ; c'eft alors que le titre de ~a Cure de Solliés, auparavant [éculier, reçue av'!c le nom
(22) Voy. en effet Furgole des Curés primitifs, cbap.
3. n°. 26. pag. 32. '
P
�,
58
de Prieuré Cure; la qualité de bénéfice régulier &. régulier Bénédiélilll.
Mais à quel titre les Bénédiélias ont-ih poffédé ,? Pcut .. ôh douter qu'ils n'aient été appellés
in deftaum f(11cul~rium, & que le ~.onafiere
n'ait été chargé d envoyer de [es Réhgleux , Be.
de les renlpJaœr par d'autres futoeffi vetnent ?
C'efi cr qu'on [aifoit communément dans le
on'Z.Ïeme &. le dou'ZÏeme ûecle ; c'eil: à coup far ,
ce qu'on a fait ici ~ puifqu'il eft prouvé que
l'Eglife & la Cure exifioient , avant la defièrte
des Bénédiétins.
PluGeùrs caufes ont amené les Prieurés Cures. 11 efi arrivé fans doute que des Monafieres
de l'Ordre de Sr. Benoit Ont établi des Eglifes
&. focmé des Prieurés. Cures, dans les domaines
ou dans les poireilions où ils n'avbient eu d'a-'
bord que des Oratoires ou de fimples Chape!...
les, mais plus comtnunément les Bénécliétins ont
été appellés daes les Cures pour en faire la def..
fene. (l. ~)
De .. là les Mol1afieres ont eu des droits de
poffeŒon &. de furintendance, pendant que
les Réligieux ont defIèrvi fur les ordres & les
commiŒons de leurs.Supérieurs; de-là les droits
de dépendam:e LX de collation, lorfque les Réligieux envoyés comme {impIes obédieI1ciei's ,
fécouerent le joug, & fe firent pourvoir en ti~
tre ; de-là les Prieurés Cures, dans une infinité
-
=
(l. 3) Gibert Irtflit. tom.!. pag. 209·
(,
Fuet, pag.241.
Loix Ecclef. derniere édit. let. F.
Défin. Canon. au mot Prieurés.
Duperray, Lacombe, Gohard, Jouffe, Camus , &c~
de Paroilfes, dont l-e S~
.
ques alors purement }é tItres éColent reliés j ufers
perfonnalité ,des titres ~ Il ; ~e-l~ ennn la
~les & excluli~ des fi;ulair:ss drOIts InCO'nt;1talIons que les Mona J1
' quelques pretenneres eu Ir.ent
eu
ql:i,elqt.fes redé\lànces qu'ils f ffi auparàvant ,
eXIger des Rélil1ieux d
upent pa~venus à
.,
il:
0
evenus
'
C e ne pas toPt . 1 E r r.œurs C ures.
pànenoient aux M'o' ~sé g ,Ifes même qui apnan res a quel
'
ce put êtI e ne fùte'
que tnre que
révolution ~énérale ~ P~Int .~1franchies de cette
Abbé<- les S ,.
onClerement utile Les
",
upeneurs q l
.
leur côté ce qu'ils
ue ~onques prénoiertt de
.
, '
trouvolent hon . 1 Rél'
gleux
I. . obedlenciers vo ul urent fe n "es
il
.
d evmrent vrais titulaires i
lai te11lr, &
difiingua pas les E l'fc nc~mmutables. On ne
Monal1éres en tout~ 1 es q~,l ,appartenoiertt allX
étoient, feulement ch;:;fsn~t:,fa~;ecelles, q~'jls
des Pneu rés Cures s' E
deilerVJr ;
'
Y rormerellt égal
&
l es cl tOIts antérieurs des M
fié
ement ,
~bfolument perfonnels aux°n,a 1 ~es , devinrent
',
Utu alres Ifa f 1·"
cl (OItS
de dependance , de .GOIl'
aUon &, lu " cl. ,- S
(~~)ce:J~. fLenMt,onfentie~ par,les Ptieu:s ~~r;~
S
e erre & d Hencourt
'fi'
dans une Confultation · du g J
' atte OIent
·
anvlerer r 74 '
l es Eghfes même donnees pa 1 S 7 ,
que
.
d'
r es OUve
nune, eVl11rent fur la tête des R '1"
.'
cl
P'
,
e
l~IeUx rltu·
laIres, es ' neur€s Cures fI;fifiIgna bl es petmu
ta bl es, pleInement difipotJibles ,· & dont'1 es M, 0p
t
t
t
,,
'
)
:
(24) Fuee , d'Hericourt &c.
,
\
.!
'
It)
�,
60
nafiéres perdirent abfolument la poffeffion & la
propriété. (25)
Quellè idée par cOllféqu~nt de pr~rendre , corn·
me on la fait à la derniere AudIence, que le
Monafiére de St. Viétor n'a ce~é dans aucun
d'être propriétaire du PrIeuré Cure de
t em S ,
p ,
C'
S~lliés ? Les Béné?iél}ns, ?evenus ne~r~ ures,
& titulaires poffedOlent - Ils donc, pr~calr~me,nt
& pOUf le Monafiére ? Leur a - ~ on Jal~als , dlfpu té le droit de réfigner , même a des f~cuhers,
fauf à ceux-ci de rapporter de~ provlfio,ns ,en
commende? Et ce droit n'en ont-Ils pas ufe, lncontefiablement & fans contradiaion de la part
7
des MonaHéres propnetaues ant,eneurs .
Que fairoitdonc encore qu'une umon quelconque
eut été permife ou pr~noncée par l~s .Conciles
de Poitiers & de Clermont? Que fa~r~It 9ue le
Monafiére de St. Viaor ellt etfeaué 1 umon de
.,
•
1
rI'}.
•
(2)) " Quand celui qui a fait do?~tion en aumône
') à 1'Abbaye de Sr. Mihel, auroit ere C0rr,tte Souve'n de Bar on ne pourroit regarder le bien proveral
"
" nant de,
cetre donation comme un B'ene'fi ce um'à
" l'Abbaye, mais comme un bien d'E 9life. donr ,les
" auteurs de ce Cornee de Bar fe ferment ~mp~res ,
ue Thierri poH'édoit comme des biens pacnmomaux,
q
" dans le tems qu'il les a donnes
, en
A
aumone a'l'Ab:: baye de St. Mihel. Ce~ dona~i?n~ faites, par ,d~s S~u
verains mêmes, à l'Eghfe , n etment pOlOt dl{bnguees
:: des autres biens des Monafiéres , d'où vient qu'il y
dépena encore un (J'rand nombre de Prieurés réguliers
d
'
" dans de grandes Abbayes, dont les fon s pr~vlennent
" des donations faites aux Abhayes par nos Roz>." ,
Œuvres Pofiumes de d'Hericourt tom. 1. page ~4·
.
l'~gll1e
" b
61
l'Eglife
.,
.
\ de SoIliés
,
' \ & en fut devenu proprietaIre a ce ntre ou a tout autre? Il
d
ird
.
a cem; e
\
po e er ~ Il a perdu tou~ fes droits de propriété
par le faIt de la formatIon des Prieurés Cur
.
II
'
es
en tI~re.
a ep~ouvé fur cet objet, ce que le
ChapltT~ a avo,u~ a,voir été très-fréquent. Son
aveu meme a ete bIen exprès; il s'agiffoit des
~ulles de 11I4, 1136 & 1218, nous avions
dIt que le Monaftére ne pofièdoit pas , à beaucoup près toutes les Eglifes, dont ces Bulles
f~mbloient lui confirmer la poffelIion. Le Chapltr~ en eft ; convenu, il a certifié que le MoJla~~re , aVOlt pu perdre, comme il avoit pû acquerIr, par tous les moyens de droit quelconques.
C?mment donc a-t-il o[é dire, à la même
A~dlence, q,ue l~ Monafiére avoit refié propriétaire ?u Pneure Cure? Eh! Si le Monafiére
l'OUVOl! perdre ~ quel moyen plus exprès, plu s'
Jufte & plus dIgne de faveur, que celui de la
forn~atiol1 d'un Prieur~ Cure & de' la poffelIion
en tItre dans une EglIfe auparavant ParoilIial e
qui avoit toujours eu des Miniftres titulaires?
La re.devance même dont il eft parlé dans
la Collatlon de 150), ~ d~ns .l'accord de 15 6 9 ,
efi encore une preuve InvIncIble, que le Monaftere, s'il avoir jamais eu des droits fonciers
fur le patrimoine de la Cure ou du Prieuré
Cure, en avoit reconnu l'extinétion abfolue .
Que cette redevance fut de quelques charaes
de bled, fuivant la Collation de 150), qu 'elle
fut feulement de douze florins en efpeces, fu ivant l'aéte de 1569, elle prouve évidemment
que les Prieurs Curés pofièdoient en force de
Q
�61
leuf
63
ll1ap~l\.t-il jamais le Prieuré Cure? Se préfenttl-t-ll ~n }:6l3, pour coopérer à la feaion
titre,
tG4 S les bieqs du Prieuré Cure ' qu e
ce~ biens p'apPéJrt~moient plus au Monaftere
lX qu'ils étoient ex.cIufivement affignés aux Ti~
tnlair~s cfe rEglir~ de SqIliés.
C'e(t l'~velt que l'Abbé de St. Vittor en a
fait daps léJ Col1~tion de l503, en déclarant
à [op CoUat'lÏr€ qqe c'étoit U11 .des devoirs du
Prie{;Jf C4r€ ~ de conferver les biens du Prieuré
Ç4ré, ou de J'Eglife. !Yihilqllè quod ad Pria.
pgur en recevoir le fruit ? A-t-il fait entendr;
de 16~ 3 ~ 1739, époque de fa fuppre$on
tlucune fort~ de .réclamation contre les pourvu;
dll Pri~ur~ {impie?
Quels droits avoit-il donc encore? Quelle
fgrte de potreflion avoit pu lui refler ? Et (om !uent fe diŒmuler, que le {lrieuré Cure exi[{ant en 1613, écoit un titre purement per[onllel, & exclufivemenc invefii de la dotation de
r~gli[e d~ Solliés 1
rafum jpJum fou ejus Ecclefiam pertineat aiienabis. L'aae ne cparge pas le Collataire de
çQn(eryer c~s bieps, cqmllle étant ceux du Mon~fiere, ni mên~e de conferver aq Monafiere
l'Eglife à qui ces piens étoient exclufivemen~
attachés. C'eft l'Egli[e du Prieur Curé, ce [ont
les piens de l'Eglife 8ç de fon titre.
Le Mqqafiere eqcor~ ç4t-il pU\reprendre la dotation de l'Eglife ~ du prieuré Cure? On n'a pa~
même o[é le dire, on [ait trop qu'il n'étoit pa~'
en [on pouvoir de dép.ouiller [es ReligieuX:
devenus titulaires ~ & moins encore les Séculiers pq~~Vl~S en ~omm~nde. O? [ait trop que
les Benedlébns meme qUl ont f€Indé les Prieurés Cures dont ils é~oÎl.~nç pourvj.lS, n'ont pu
être obligés de porter dans les men{es de leurs
Mo?afieres, les Prieurés {impIes formés par les
fealOnS. La caure de Callian én avoit un exempl~ {emarquable. Au BénédjB:ill qui avoit fait
{cmder en 1 7 ~ 0, fuccéda peu d'années après
Mre. Taily, pourvu du Prieuré {impIe ~~
Commende.
l:-e. Monafiere en,fin ,. avoit-il jamais eu [ur
ce pOlllt, des prétentions quelconques? Rede ~
A préfent ~ Mre. Teiffier a-t .. il pu difpofer
pe ce titre & de fa dotation? A-t-il pu 1ê faire
lm p~l1éfice !impie, & prendre pour lui les
trois quarts des biens? A Jt-il pu ne laifièr à
l'.Eglife de Solliés,. qu'un fimple titre à portion
congrue?
Le -bénéfice avoit repris fon état de fécu larjté. Mr~. Teiilier Je pofféda plus de quar-ante
an s , avant la feCtion de 161 ~, & jamais i-1 n'a
fà it annexer [es provi{ions. On eft donc au cas
de la préfompdon de la Loi. Il s'agit d'un e
Cure ,do~t la n~i{fancç e~ ce!'t~inemettt ~ n çé
iieure au Prieuré Cure, & les bénéfices cur.i3lux
font , préfumés Séculiers en tout .état des chp[es (~6), & ç'e!l: une ~axime indi[putab~e que
1
. ......
1
(26) j'uet, pag. 220.
Mém. du Clergé corn. 3. pag. 790. 798. &c.
Piales des C,,!at. corn. 7. pag. 343. 34 6. &c.
�\
6)
64
la polfelIiori d'un feul !itulaire Séculier; pen.
dan't quarant'e ans, fuffit pou.r .re~dre Un b€l1é~
fice Séculier, ' à fon état oflgInaIre & primi_
tif (27), c:eH ~n retQur protégé par l~s. Loix;
Mre. TeiilIer fi a pu tromper leur vIgIlance,
par la déc1aratio? qu:il a f~it: dans ~a r~figna_
tion de 162 3, cl aVOIr poffede le Pneure Cure
en Commende. Ce prétexte créé dans objet de
colorer ,la fetlion, ne doit pas l'emporter fur la
préfomption juris & de jure, réfultante de fa
polfeflion an~érieure.
.
EU-il vraI cependant que Mre. TtIffier fut
pourvu du Prieuré Cur en .Comn~ende? II
étoit capable de pofféder a ce tItre; 11 ne pouvoit fe faire ' un prétexte des difpofitions con.ciliaires" qui, comme nous l'avons prouvé, font
purement perfonnelles aux Moines que l'Eglife
a voulu renvoyer dans le Cloître; il n'avoit
donc & ne pou voit avoir que le feul objet de
fon intérêt perfonneI.
Il a eu par la feaion de 1613, plus davantages encore qu'il n'en auroit eu d'une union
per{onnelle, & ces forres d'unions ont été pro-
r
7
hi bées " parce qu'elles privoient les Eglifes ,
quoique pour un tems limité, des Titulaires qui
devoient lellf être donnés, parce qu'elles aflignoient à des minifires inutiles, la temporalité
qui devoit n'être que la récompenfe du fervice
effeétif (28).
Le mal était moindre cependant: le Prieuré
Cure de Solliés, eût été rendu à fon Eglife,
apr.ès la mort de Mre. Tt.iŒer, s'il en avoit
feulement obtenu l'union perfonnelle; la fection au contraire, en lui attribuant comme l'union, la jouiilànce des trois quart.s de la temporalité, lui donna allffi un PrIeuré fimple,
dont il difpofa librement, & delà même, la perpétuité du préjudice dont l'Eglife de Solliés
fouffre encore. Delà les Réglemrns jufies &
fondés qui ont prohibé \ les feaio~s des bén énces curiaux (29); dela les afferuons des plus
•
(28) Réponfe de MM. les Gens du Roi aux articles
envoyez de Rome, en feptembre 1)47.
Preuves des libertés chap. 36. n. 29.
Libertés Gallic. art. 49.
Concile de Trente feff. 24. chap. 17.
Hifi. des Mat. Ecclef. de Jerôme Acofia, tom. I. pag.
I92.·
(27) Cap. Cum d~ Beneficio , de prœbendis & dignitat.
•El 6° •
Lorerius de re Benef. liv. 1. quefi. 34. n. 9. & 10.
Défin. du droit Canon. au mot Bénéfice n. 2.
Loix Ecdéfiafiiques derniere édit. F. 1. n. 26. aux
oDferv.
Piales des Collat, tom. 7. pag.343.
hibées,
Î
~
.,
.- .. . . ,
~.
~ ,
.;
, i'
-""'- ..1'
"
~
!. ,
.~ . '.: ~
.:,\
.. "
.
t
Mém. du Clergé, tom. 10. col. 1813.
Gohard 1 tom. 4. pag. 26.
(29) Concile de Tours en II63 , de Latran en 1179,
de Bourges en 1') 84 , de Latran 4me. en 12 1). Cano 4.
cauf. 2 r. quo 2.
.
. lnfirutl:ions & miffivesconcernant le ConcIle de Trente
pag. 247.
R
,
�66
célébres Canonifies contre ces aéles de defpotif..
me &. d'abus. (J 0)
On prétexte envain que le Concile de Trente
ne parle que des Cures féculieres. V oudroit-on
prétendre aufIi <l,ue les Parlemens ont été injultes en rejettant les feaions amérieures au Concile' de Treme , parce que fon décret les maintenoit ou les confervoit? Les Parlemens ont accordé une jufie préférence aux infiruétions envoyées au Concile. Les maximes du Royaume
que l'on .c.herchoit à raffermir, n'ont rien perdu
de leur autorité , & les inftruaions ne difiinguent pas.
D'autre part, il eft connu que le Concile de
Trente a parlé feulement des Cures féculie,res ~
pour ne pas donner atteinte aux [eaions déja
faites, &. à celles qui refioient à faire du chef
des Monafieres & des Moines, (31) que réfulte.
t-il donc de [on filence en ce qui concerne les
Cures régulieres , ou les Prieurés Cures? Le·s
Monafieres., les .Moines Titulaires, fi l'on veut,
ont pû [cinder , & c'eU ce que deux Bénédictins ont fait à , Bouc en 1695 , & à Callian en
17 68 .
(30) Caba1fut notit. Eeclef. 6me. ftecle.
Duperray , ODf. fur le Concordat page 348.
Piales des Collat. tom. 8. page 131. & du devolllt. tom.
3. page 31.7·
Cochin, rom. 3. page 4 60 .
Loix Ecclef. ,Lacombe , &c.
(31) D'Hericourt, F. XXI. n. 32.
Lacombe) Duperray, &c.
.
67
Mal~ que~Ie analogie ou quel rapport avec
la fealOn falte par un féculier commendataire?
Avez-vous pu difputer que la demande du Bénédiain , pourvu du Prieuré Cure de Callian
ne .fut fondée fùr l'inco,mpatibilité des fonaion;
cU:UlI~s, avec l~s fonaLOns monafliques? (32.)
N efi-Il pas vnn encore que les défenfeurs plaidant fur la [eaion , attefioient des deux côtés
qu~il y auroit abus, fi le Prieuré Cure avoit
fur la tête d'un Commendataire? (33) N'avonsnous pas entendu MM. les Gens du Roi atteft~r à cette époque ~ qu'on ne peut tolérer les fec-
été
tzons , & ordonner des éreaions de Vicairies perpétuelles , que quand les Cures font unies à des
Monafleres ou à des menfes, (34) & quel autre motif détermina les conclufions & l'Arrêt '
que celui de ne pas ' faire ·revivre un état plu;
abufif, que celui que la [eaion avoit amené?
(35)
A quoi bon par conféquent ici les Arrêts de
Bouc & de Callian? Que n'auroient pas dit
alors même MM. les Gens du Roi ~ d'une [ection faîte par un [éculier Commendataire, ca.
pable de poŒ~der & de deffervir ?
Eh! que n'auroient-ils pas dit [ur-tout , que
n'ont-ils pas à dire d~une feaion faite par un
(32)
(33)
(34)
(3))
,
Plaidoy. de M. de Colonia, page 3.
Mém, à plaider de Me. Gaffier.
Plaidoy. de M. de Colonia page 43.
Même plaidoy. pag. 47.
�\
68
quatrieme Commendataire. ? N ul dO~te en point
de fair nul doute en pOInt de droIt.
Le p:édéceff'eur Arumeti de bo? repos? étoit
certainement féculler CommendataIre, pUlfqu'a_
près avoir eu le ~rieuré ~ure de Solliés~. il reçut en permutation le PrIeuré Cure de Sl11ard,
ordre de Sr. Augufiin.
Arumeti de Bon Repos, pourvû fur la per.
mutation de 1526, était donc auffi Séculier Commendataire; & cela même eft écrit dans ratte
de Bail à ferme de la même année.
Gafpard de Ponté ; pour~û en 1542 .' étoit
encore fécuIier CommendataIre; le CardInal de
Trivulce, Abbé de St. Viaor, lui aurait-il con.
féré le Prieuré Cure, fans le conférer en commende? Gafpard de Ponté eut-il joui pendant
trente ans du Prieuré Cure, fans avoir un titre
légal & valable ? & n'efi-ce pa~ d'ailleu"rs une
maxime de la LOI, que les provdions me me de
Gafpard de POhté ~ n'étant pa.s rapportées, il
faut juger de la nature de fon tHre & de fa poffeffion par les titres & la po1Ièffion de fes prédéceffeurs & de {es (uccelIèurs? ()6) Que voyonsnous donc avant 1542? Deux titulaires fucceffifs en commende. Que Voyons-nous après Gaf.
pard de Ponté? Mre Teiffier que le Chapitre
foutient auoir été pourvû en commende ; &
?'
(3 6) Glos. 1. in Canon. qui negligunt 24, quo 3.
Cap. mandata exr. de prœfumpt. -cap. fcribam. ext. cod •
Glos. in cap. 38. , ext. de elec1ione.
Mornac in L. 16. cod. de probation.
Gonvalez in cap. 2. ext. d, dec7ione.
..
\
apres
69
après lui encore, cette longue fuite de -titulaires
du Prieuré !impIe, pourvus en commende de
162) , jufqu'à l'union faite au Chapitre de St.
Vittor.
En droit; le grand objet de la commende
étoit rempli; l'Eglife & l'Etat voyoient ici le
fuccès de leurs vœux. Le titre de l'Eglife de
Solliés était rendu aux féculiers à qui le Pape
même ne pou voit plus réfufer des proviGons en
commende, & l'on n'avoit enfin à fe préfervcr
que de -la poffe{Jion ultérieure d'un Réligieu x
Bénédiain. Chofe facile alors, exclufioll confentie par les Abbés de St. Viétor qui conféroient à des féculiers ~ exc1ufion qui {eroit devenue éternelle à l'époque de la fécularifation
du Monafiere de St. Villor tam in capite quam in
membris. Nous allons le prouver par les titres
même du Chapitre.
Et l'on a pu difputer encore! l'on a pu méconnaître la jufiice & la s'ageffe des Arrêts qui
ont renverfé les feaions iaites par des COlTIme[J#
dataires !
Qu'y a-t'il donc à oppofer à l'Arrêt de h
Cour qui le 18 Janvier 1700 ~ déclara y avo ir
abus dans la [eaion du Prieuré Cure de Buous,
ré!!lllier & régulier BénédiB:in? M. de Piolenc ,
A~ocat Général, porta le jufie vœu de MM.
les Gens du Roi, conforme aux maximes de
de l'Eglife '. a~x vrais intérêts de l'Etat.
Que dire encore de l'Arrêt de la Cour du
20 de Février 1702 ? Le Prieuré Cure du Caf#
tellet, Diocéfe d'Apt, eft régulier & réguli er
Bénédiain dépendant du MOllafiére de Mont-
,
S
,
•
J
•
�7°
Majour. La feaion fut déclarée abufive, & ce
titre eil encore aujourd'hui po{fédé par un féculier Commendataire.
On a prétendu que l'Arrêt de Montmeyan
en 1762 , fut convenu fans difcuffion préalable:
Mais a-t'on pu nier que le Prieur Curé, d'une
part, &. M. l'Abbé de Mazan, alors Chanoine
1
1
IL ,lU", ci- St. Saaoc:ttr, aujourd'hui Comte de Sr. Victor, Adminifirateur aauel du Chapitre, &
pourvu en 1760 du Prieuré {impIe de Montmeyan.J n'eu{fent prié trois Magifirats de prononcer? A-t'on pu nier que MM. de Ballon,
de Gallifet & de St. Marc, déclar~rent abufive, la feétion faite par un Commendataire en
162 7 ? A-eon pu nier que le Prieuré Cure de
Montmeyan, ne fut alors &. ne foit aujourd'hui même régulier & régulier BenédiB:in?
Par combien de difcuffions encore n'a-t'on
pas préparé l'Arrêt de Fla{fans en 1780 ? Confultations, Mémoires) conférences; le pourvu
du Prieuré {impIe, fut enfin obligé -de céder
parce que la feB:ion du Prieuré Cure étoit auffi
l'ouvrage d'un féculier Commendataire .J & Mre.
Gaffier po{féde en commende le Prieuré Cure
régulier & régulier BénédiB:in.
Comment enfin peut-on fe défendre du réful·
tat de l'Arrêt rendu à Touloufe , le 29 de Juil ...
let 171.4? Le Prieuré Cure était féculier, nous
a-t-on dit, mais où le voit-on? Et commen\:
concevoir qu'un titre fcindé comme Prieuré
Cure.J fut cependant féculier ?
On a prétexté de cé que les Chartreux qui
avaient obtenu l'union du Prieuré {impIe for-
71
mé par la feétion de 1 S13 , voû1oient julli6er
cette feaion par le texte du Concile de Trente, _
mais on aur.oit pu voir que cela même fait preuve
de la régularité du titre. Les Chartreux difoient: voye'l le Concile de Trente .J il prononce feulement cOlltre les feaions des Cures
féculieres; & l'impétrant du Prieuré Cure répondoit.J comme 110US l'avons fait ici •. (~7-1 '
Il eut tout le fuccès que méritoit fon appel C0111me d'abus; le Prieuré Cure de St. Amant,
{cindé en 15 1 ~ , fut rendu à fon état originaire. On jugea que M. l'Evêque de Rhodez
n'avoit pas dû permettre à fon frere de fcinEler
ce Bénéfice. (3 8)
Et ce Prieuré Cure encore était dépendant du
Mona'fiére de St. ViB:or de Marfeillc. La donation lui en avoit étoit faite en 1082 .J par
Ponce Evêque de Rhodez, l'aae en en rapporté par Mrs. de Ste. Marthe.J & ce titre lui
donfioit en effet l'Eglife Curiale de St. Amant ,
indépendamment de l'Eglife principale où fe
forma dans la fuite le Prieuré Conventuel de
de St. Amant, l'un de ceux qui ont été fécu ..
larifés en 1739, avec le Monafiere même de
St. Vittor. (39)
(37) Joura. de Touloufe, 29 de Juillet 17 24'
(3 8) Con Cult. de d'Hericourt, (f1.uvres Poflhumes tom.
1. pag. 29.
.
."
(39) " Videlicet Ecclefiam Sanc7:l Amanw ~um EccleJiis & omnibus quœ ad eandem EccZeJiam pertment. "
Gallia Chrifiiana tom. 1. pag. JI 5'
..)
1
..
�71.
Qu'a donc jugé au contraire l'Arrêt que le
Chapitre dit avoir été rendu au Parlement de
Dijon en' 1751 ? Où trouve-t'on cet Arrêt?
Quel eft le dépôt, quel eft l'ouvrage où l'on
pùiffe s'inftruire de [es di[poGtions? Il paroit
que le Chapitre en a parlé [ur des Mémoires
inexaéls, ob{curs & indignes de foi; & ces
Mémoires même n'ont point été communiqués.
Le Chapitre renvoit aU recueil de Perrier &
Raviot, dont la derniere édition elt de 1735.
Elt-ce donc là qu'il a vû un Arrêt rendu [eument [eize années apres? Et que peut-on accorder à des afièrtions vagues fur les di[poGtions d'un Arrêt que le Chapitre lui-même rédoute de faire connoître ?
Enfin que refie-t'il donc au Chapitre? Qu'oppofe-t'il à nos preuves, qui puifiè être digne
d'une férieufe attention? Faut-il, que pour
fauver fes intérêts perfonnels, les Tribunaux
ferment l'oreille aux vœux de l'Eglife & de
l'Etat? Faut-il que l'Arrêt de la Cour aurorife
l'atte abuGf de 1613 , & devienne l'époque
aiHigeante d'un nombre infini de feaions de
Prieurés Cures? Les Prieurs Curés de Mou{tiers, de Flaffans , du Caltellet lX. tant d'autres
féculiers Commendataires, vont-ils donc acquerir par l'autorité de la chofe jugée, la liberté
de [cinder leurs Prieurés Cures, parce qu'ils
ont été, & font encore réguliers & réguliers
Bénédiétins? Second point.
j
Le Chapitre n'ofe pas s'attendre à cette révolution
3
"
1
7
1
vo utIon : 1 voudroit triompher par des fins de
non recevoir. Mais que font encore ici les évafions qu'il propofe?
Huit fiecles de pojJeffion: erreur invincible_
ment prouvée par l'état habituel du Prieuré
Cure. Le Monaftere, s'il avoit été invefii cefià
de pom~der par la formation même du Prieuré
C~re e,n titre; & la po1fefIion des Religièux,
TItulaIres ne fut pas du tout la poffeffion .du
Monaltcre.
Des Séculiers encore ont poifédé fans interruption, . depuis, avant 1526, jufqu'en 1751.
Ils ont poffédé Ju{qu'en 1613, le Prieuré Cure
tel· qu'il devoit refter; ils ont poffédé de 161 3
à 17 SI,
, le Prieuré fim,Ple formé par la [etEon
attaquee.
Qu'efi-ce donc que cette pofi'effion dont . on
voudroit faire un objet d'illuûon? Le Monaftere, les Bénédiélins mème n'ont poffédé que
pendant la ' ~urée d'es erreurs & des maux qui
ont aiHigé l'Eglife: des Prêtres Séculiers & pour~vus en titre, avoient déja poffé-d~ pendant plufieurs fiecles, avant même ,que' la Cure fut li' vrée ci u'n Monafière',
à des Moines. Œalltres Prêtres Sécllli.ers avoient enfin remplacé
ceux-là. Ils poffédoienr avec une {impIe, difpenfe purement relative à la qualité imprimée
au bénéfice; ils po'fféc1oient depuis près d'un
fiecle, lorfque la {èétidn a été {àite; efi-ce donc
une cho{e propofable de faire.; de da pofièffion
intermédiaire des Moines, une fin de non re-Ce voir contre l'appel éomme d'~bus?
On n'a pas o{é dire que le laps du tems
ou
•
T
�74
depuis I6q, foit ' ~n obltade plus férieux. Les
Arrêts ont rafferml récemment la maxime de
l'imprefcript~b~lité .de l.'abus d~s feaions. Qu'y
a-t-il don'c ICI qUJ pUllfe aVOIr les apparences
d'une fin de non recevoir?
.1
La faveur due au Chapitre! mais vous avez
enfin avoué que c'efi: feulement une fimple
con{idération; & il n'y a pas de confidération
qui doive biffer les Loi~ Ïl~puiffan~es ou inuriles; il n'yen a pas qUl dOIve arreter le bras
des Tribunaux auguRes, à qui la Loi même
a donné toute fa confiance & fon autorité.
La fov(ur! Mais c'efr ici la caufe même de
l'Eglife & de la Paroia~ de S.olliés. C'efi la
caufe ae toutés les ParOlffes qUI, comme 'telle
de Solliés, ont encore des droits à b d~ration
de leurs Eglifes. C'e1t la <:aufe de l'intérêt public ': les LoiK, les Arrêts, les Talon, les
d'Aguefièau, n~us donnent çctte jufie idée des
rédamation5 qw portent fur le Utre &..la temporalité des CU!l'es.
La fayeur! Mais s'jlgit·i! donc ici d'ébrau~
1er l'infiitl4tion, PU l'établiffement du Chapitre?
Eh! peut-on ne pas vOdr dans [es titres même;
dall1S l'Ar rêt du Confeil & -dans les Lettres.patentes de 17 SI, qu~il n'a obtenu l'union du
Prieuré {impIe, que pour -augmenter le ba-s
dllœur & la mufique de fOll E~li[e? li étoi,t
doté depolÏs 174'), c'eH un excédent de revenu
qu'il follicite, & cet excédent peut.il le prend,re ftu la temporali1jé d'un P1"ieuré Cure? De~.
7~
mander .que par grace ou par faveur, la Cou r
pas l'appel comme d'abus , c' eH
11 1 .
ne reçOlve
l'
d"
Ul
propoler . entretenIr, d'autorifer un aéte de
c?ntraventlOn & de fcandale, étranger au ChapItre, d~ns le feul objet cependant de laiffer
au ChapItre un pt'étextc injufte de continuer f:
poflèffion illégitime 7
a
Car enfi~, ~-t-on pu ~ire avec plus De raifon que ,1 UnIon du PrIeuré {impIe faite en
. 175 1 , fOlt pour le Chapirre, un titre exclufif
de toute efpece d'attaque? Quel eft encore le
fondement de cette afièrtion dont on vou droit
abufe:, pour ' fé,d~i-re la Cour & le public?
Slllvons ~~ v~nrable vœu des deux puiffan.
ces, tel qu Il rdulte de la Bulle de fécularifati~n de 173 9 ~ des Bulles fubféquentes, des
Arrets du. Conlbl & des Lettres-patent~s? Efi ..
ce du Pneuré Cure de Solliés qu'elles ont pro noncé l'union? Ont-elles jamais entendu former la, d~tation ~me du ~hapirre, aux dépen$
des benefices cunaux, dependans de l'ancien
Monafiere? La Bulle de 1739, ne prouve-t-elle
-pas au contraire que les Pujflànces n'ont fait
que fécularifer les Prieurés Cures, dépepdans
de St. Vitlor,. & qu~ bien loin de vouloir en
permettre l'union aù Chapitre , elles les ont
llommémènt & expreffément ex~eptés?
La Bulle p('ouonc~ fur la .demande même du
-Roi" & [J,livant les Mémoires que S. M, av~i t
fait pafièr au St. Siege. EUe fécularif€ le Monaftere, fept Prieurés conventuels & les Prieurés
�76
fimpIes, elle fécularife les bénéfices curiaux,
dépendans du Monafiere.
Elle unit, éteint & fupprime les Prieurés
fimples, non d'une maniere abfolue & indénnie, mais en tant que ces Bénéfices font au
cas de relter tels qu'ils paroifioient être, fuivanc les faints Canons, ~ en tant que cette
union ne répugnera point aux droits acquis au
Clergé féculier & aux difpo{itions de la préfente fécularifation (40)'
Quelles font enfuite les difpoûtions même de
ce titre, en ce qui concerne les Prieuré~ {impIes
d'un côté, & les Prieurés Cures de l'autr'è?
Nous y lifons que les Pri~urés conventuels, &
les lieux Monachaux fine Cura; que les, Egli[es & les Prieurés conventuels Cura, conve;-ztu
que carentes, ne pourront plus être conférés,
impétrés, ni donnés en Commende à des Séculiers (41) , nous y voyons que les, Prieurés
Cures, & toUS les bénéfices curiaux que1con ..
ques, font exprefièment except,é ,de cette diCpo{irion, comme ils l'étaient déja de l'union
(4 0 ) Quo ad ea tamen quœ font in ufo, & revocata
non font; NEC SUB ALIQUA REVOCATIONE
COMPREHENSA , ac facris CaTltJniDus & conJlitutionihus Apoflolicis, & Concilii Tridentini Decretis, SEU
STATUI SlECULARI ET ORDINATIONIBUS
PER NOS IN PRJESENTI SlECULARISATIONF
PRJESCRIPTIS, NON REPUGNENT.
Extr. de la Bulle de fécularif. de 1739, pag. 133(41) Même extrait, pag. 46, &c.
prononcée
é (
.
77
p:ononc e 42), nous,):' voyons que les P rieu.
res Cures, ou les EgIdes paroiffiales font feule,ment égalés aux Prieurés fimples, dans la claufe
ou la Bulle en conferve le droit de coll .
.
atlon
a, l'Abb'e &
au ChapItre
(43).
, Ce font donc des vérités littéralement prou v.ees. P41r le texte même de la Bulle de fécular~farlOn du l\1onafl:ere, & d'infiitution du Chapltr~, 1 0. que les titres des Prieurés Cures ,
qU?Ique dépe~dans, n'ont été ni fupprimés , ni
U?lS au, ~hapltr~ ;, 2°. que !es Prieurés fimples
n ?nt ete. fuppnmes & UnIS avec prohibition
d'llnpétratlOn, qu'autant qu'ils feroient au cas
d'exiHer tels· qu'ils étaient.
Que s'efi-il donc paffé après cela? Deux autres Blllles ont parlé encore de l'union d€'s Prieurés {impIes ; mais toujours en fe reférant à la
~remier~ , ~. to~jou,rs .avec la claufe fille aliCllJUs pr;e;u1 ZCLO deJa ecnte dans la premiere. (44)
Qu efi-ll furvenu enfuite? des Arrêts du Co n[eil qui ordonnent l'ur;ion de quelques bén éfièes
fimples; un autre de i 7 5 l , qui ordonne au ai
l'union de quelques autres, pour augmenter le
ba.s chœur & la mufique de l'EgIife ; & enfin
les lettres-patentes de la même année qui, dan S
lIart. 2 l , ordonnent runion du Prieuré {impIe
de Solliés, union faite encore pour le bas chœur
& la mufique. (45)
..
(42) Même extrait, pag. 3 l , 3 8 , 39, 4'5 & 4 6,
(43) Même extrait, pag. 106.
(44) Même extrait pag. 44·
Extrait de la feconde Bulle de réformation.
(4)) Lettres-Patentes de 17) l ,
Requête d'union à l'Official de Toulon &c.
V
�78
-,
Tel e111e vrai, le feul l'éfultar des titres: y
voit-on que les deux Puiifances ayent prohibé
l'impétration des Prieurés Cures? N'y retrouve_
t-on pas au contraire que les deux PUlifances ont
excepté de l'union & de la fuppreŒon , tous
les Prieurés Cures, tous les titres des Eglifes
Paroiiliales , & même encore les bénéfices {impIes qui pouvoient n'être pas au cas d'être unis
Jibrement ?
y fi-t-il do~c quel~ue lufiice de /air~ de ces
titres, un pretexte d empecher le retabllifemenc
du Prieuré Cure de Solhés? Efi-ce , nous ofons
le dire, un prétexte foutenable , un prétexte,
décent ?
Encore une fois: fui vans le véritable vœu
des deux Puiif,mces , & rune & l'autre font ,
trop fages, trop jufies , trop amies d~ l'int~rêt
public, pour ne pas s'offenfer ~e~ lntentlons
même qu'on ofe leur prêter, en depu de ,la vo- .
lonté qu'elles ont fait connaître de la mamere la
plus forte & la plus e~prefiè. , .
"
Eh ! pourquoi leur Imputer d avol~ fuppnme
& uni le titre du Prieuré Cure de Solllés? Pourquoi leur faire le tort d'avoir .interdit. l'il~lpé.tra
tion même des Bénéfices Cunaux qUI eXlfiolent
de droit, par l'abui & la nullité des attes qui
les avoient dénaturés?
Une erreur de fait efi devenue la caufe de runion du Prieuré fimple de SoIliés; mais cette
union, le Souveraln J'eut-eHe jamais permife.,
s'il avait appris que le Prieuré {impIe n.'avolt
qu'une exifience précaire & abu{ive? Ses lntentians écrites ou référées dans la Bulle de 1739,
prouvent qu'il ne l'aurait pas fait. L'augmenta-
. 79
tian du bas chœur de l'Eglife de St. ViB:or, ne
méritoit pas de faire rien changer , à la détermination prouvée par la Bulle · de ne fupprime r
& de ne prononcer l'union d'aucun Prieuré Cure.
C'efi à cette regle même que doit être référée l'union ordonnée du Prieuré {impIe. Elle
n'a été permife qu'autant que ce bénéfice feroie
dans le cas d'être uni, fans contravention au x_ .
regles, & faus préjudice pour les droits acquis
à l'Eglife de Solliés. Elle tombera donc de plein
droit, au moment même où l'Arrêt de la Cour ,
en prononçant fur l'appel comme d'abus de la
feaion de 16 13, rétablira le Prieuré Cure dans
la plénitude de fon titre & de fes droits.
A l'infiant même l'exception faite par les dt!ux
Puiifances , de tous les bénéfices Curiaux, fr apera fur le Prieuré Cure, & l'Eglife de Solliés
ne fera pas injufiement la viaime de l'erreur
involontttire que produifit en 1751, la feB:ion
abufive de r6r).
Enfin l'appel comme d'abus de la feaion ,
n'efi donc en effet qu'un jufie moyen de rendre
toutes chores à leur état naturel, à cet état que
les deux Puiifances ont exprelfement protegé,
& qu'elles ont décl~ré voulo~r mainte ni:. Le
Prieuré Cure de Solhés ne doIt refier Ulll dan s
quelque portion que ce puiife être -' puifq.ue l:s
deux Pui1rances ont excepté tous les PrIeures
Cures de l'union qu'~IIes ont prononcé. II s'agit donc [e~lement d~ fai,re tomber l'erreur qui
amena l'umon du PrIeure {impIe, & ce fera le
réfulrat immédiat du fucces de l'appel comme
d'abus. En deux mots : le Prieuré Cure, s'il
avoit exifié de fait, n'em point été uni au Cha -
1
�80
pitre. Peut - il donc fe faire que ~a feaion de
161) , fait la bafe d'une union légitime &
que cette \Union, faite fur la foi d'un atte ~bu
{lf & nul ~ foÎt elle-même un obfiacle à l'attaque & au rejet de la feaion ? N'efi-ce pas propofer de couvrir la nullité de l'union, par la
ferpétuité de l'abus de la feaion? Et comment
ne pas voir au contraire que l'abus même de
la fettion vicie abfolument l'union du prétendu
Prieuré {impie, & la fait tomber de plein droit.
Faut-il cependant que Mre. Leroux appel1e
auffi de l'union faite en 175 1 ? On pourrait lui
épargner le 1 foin de toute e[pece de réclamation
à ce fujet , mais enfin le faut-il? Il va préfenter unè Requête incidente en appel comme d'abus de la fection? Il dira, comme nous l'avons
déja dit, que les deux PuilIànces ont except't!
de l'union faite au Chapitre, les Bénéfices Curiaux exifians de droit ou de fait; il dira que,
dans l'ordre même des décrets des deux Puifiànces ~ on n?a pu effeÇtuer {ans abus, l'union d'un
Prieuré {impIe qui n'exifloit que précairement,
& dont le titre & la dotation n'avaient pas cefle
d'appartenir à l'Eglife de Solliés.
Lui oppo[era-t-on que l'union en a été ordonnée par les Lettres-Patentes de 1751 , mais
le Roi a-t-il donc entendu que l'on abufa jamais
de l'erreur qui etait arri\,é;} ju[qu'à lui ~ pour
en faire le prétexte d'une in j ufiice éternelle ?
I . e Roi empêche-t-il que les aétes même qui font
faits en exécution de fes ordres, foient attaqués
par les voyes de droit? N'a-t-on pas vu les Bénédiétins de St. Vincens du Mans, de St. Martin de Séés, de St. Sulpice de Bourges, de St.
Alire
Alire de Clermont & 8;e St. A
/1'
d L'
'd
ugumn
e 1l
moges~ pEU er & difputer à S MId ' cl
\
.
. e rolt e
nommer a ces Abbayes • non ob fiant 1
d
' ,d
d
'
es or res
prece eDS e S. M. , & les nominations •
qu'elle avait faites?
meme
Que refiera-t-il donc ennn au Ch ' ., E
'1
apure! t
Vou d ra-t-l encore que la Cour a l' d
rI'
,
u leu e rem·
p Ir ' es IntentIons
prouvées
des
deu
'Ir
cl
x
pUluances
au l leu e rendre le Prieuré Cure ' r é '
l' "
&
a IOn ta t
egmme
naturel, refufe tout accès a' d"
,
'
é
'd
es
cel
carnatIOns
VL emment J'ufies & fond'
cl
ï
ees.'1 V ou·
ra-t-l encore que par grace ou par faveur la
Cour donne fa fanÇt:ion à l'atte fcandaleu; de
16 13 ~ & provoque"~ par fan Arrêt les fce.Cl. '
•
,
, , '
1..[ Ions
me~e que n O,nt pas ofe faIre les titulaires fé.
clllters
des
PrIeurés Cures réguliers
& r égu l'lefS
'd'
.Cl.
,
lj ene 1l..Llns.
,
1
CONCLUD à ce que faifant droit aux lettres
d'appel, comme d'abus impétrées par Mre. Lee.aux, Il fera dit yavoir abus de l'acte de fectIan ,du Prieur~ Cure de la Paroilfe St. Michel
du lIeu de SOlllés-la. Ville en date du 19 Mars
16 13, en[emble en tout ce qui a fuivi; & au moyen de ce Mre. Lerou'x , fera définitivement maintenu en la poffeffion & jouiffance 'dud. Prieuré
Cure, a~ec inhib~tions & défen{es au Chapitre
de St. VIctor & a tous autres de l'y troubler
fous les peines de droit.
Le Chapitre de St. Vittor fera condamné à
la refiirution des fruits depuis la mire en caufe ~
ramende de Yappel comme d'abus rel1Ïtuée &
le Clmpitre' condamné aux dépens.
" 1
X
�8z
Et de Inême fUdte à ce que fairant droit
en tant que de befoin feroit, à la Requête in:
cidente de Mee. Leroux, du préfent mois de
Février, il fera dît y .avoir abus dans l'union faite
en 175 l, du prétendu Prieuré {impIe de S. Michel
dud. lieu de Solliés, au profit du Chapitre d;
St. Viétor. L'Arrêt .d'enrégiltrement des Lettres
patentes de 175 l , fera & demeurera révoqué
quant à ce, & lefd. Lettres patentes déclarée;
obreptices & [ubreptices en ce qui concerne ledit
prétend~ Prieu>
r é {impIe, avec inhibitions & dé,.
fenfe,s au Chapitre de St. Vittor, d'en faire aucun
1:lfage à l'avenir, & le Chapitre condamné aux
dépens.
ESTRIVIER, Avocat.
\
l
_
\\
,
1
'-
~.
k.
E):.
C"-UAL
GJ ~ n."
If.. v t'l'.....
~
"--t'. . . . . Cl..,;
r YI'
<-LOo C~ Cc <
c..... "\LI,~ ~ ....... c..c...I4. <.,.::r;::-L. d·
J"" 6
o.. ......Ç) •
•
•
PRÉCIS
POU R le fleur Adminifirateur du Vénérabl e
Chapitre des Comtes de St. Viaor de la ville
de Marfeille, incimé en appel comme d'abu s
d'un prétendu Aae de Seaion de 1613 du
prétendu Prieuré Cure du lieu de Solliés.
CONTRE
Mre. Rou x, Vicaire perpétuel du dit lieu de
SoIliés , Appellant.
,
1 lC/';) .
fils. 1783.
Dans l'Affaire. pendante au Rdle du Jeudi.
C; " .....dl (;:6",- (~J "\..L"~ .
~
\\\
ilIJ:::s.W!WIO~~iêZ':.i'~iiI~:!~
cc.: v-; l"~ {' v({, ~ ~....... Cil . . " \.&.r~ ~ 1.." /" "LU'·...' Cu..... €{c1l'i0
l'<....r. JLl'" s..,,-- L c" . . . r". . . Tvu.( - CO" _"'-<-- t... f'~"""""(J"f- t....,
i:r-
~KXDJr:.JXna::mr::JXJJr:f.D:x:ar;?j~
4t
'Z ~ ~k
r
--
~
MOURET,
DE CALISSANNE, Avocat Général
... '........
I!!#~GC~
~11!
.~
BERNARD, Procureur.
M~
-+;: liftee
fr:!c:'lm~
~l>\t. Mf*"
fi
~~
~Z~~:
( ;'C6'
Effire Roux, Vicàire perpétuel de la ParoiŒe de Solliés, fe rend appellan.t comme d'abus d'un prétendu aae de feébon de
M
161~.
Il exill:oit ; dit-il, un Prieuré Cure dans
A
�2
l'Eglife ParoiŒale de Solliés. Ce Prieuré Cure
a été fcindé en 161 ~ , il a été (cindé fans caufe
"
fans pouvoir, fans formalité. ,' .
Donc abus, & le plus cj'!ant
de tous les
,
abus.
,En cet état, jamais le Pri~uré de Solliés n'a
été fimple. Il n~a donc jamai~ pu étre uni cemme t,el au Chapitre de St. Vi~or de Marfeil1e.
Donc l'abus de la feaion entralne l'abus de l'union pofiérieurement faite au Chapitre de Sr.
Vittor , & de tout ce qui s'en
enfuivi.
Tel cft le fyftême adverfe.
Nous foutenons que Mre. Roux qui propofe
ce fyftême cfi à la fois non recevable & mal
fondé.
Dans l'ordre ordinaire, nous devrions d'abord
traiter les fins de non recevoir. Mais dans l'enchaînement des idées que nous avons à dévélopper" nous commencerons par la difcuffion
du fond.
Ainfi, noUs difons que l'appel de Mre. Roux
eft mal fondé, & que dans tous les cas il feroit
non recevable.
•
ca
Appel comme d'abus mal fondé.
,
Pour que l'appel comme d'abus de Mre.
Roux put être bien fondé, il faudroit que fon
fyfiême de feB:ion put être accueilli.
Or il ne peut pas l'être.
Et pour le prouver" nous établilTons deux
propofitions : la premiere " que le Bénéfice dont
il s'agit a toujours été régulier & régulier Be-
.'
3
nédiain. La feconde , que le bénéfice ayant toujours été régulier, & ré,gulier BénédiB:in" il n'a
jamais exi!l:é ni pu. eXI!l:er , un aB:e proprement
dit un aB:e abufif de feB:lOn.
Nous difons en premier lieu que le bénéfice
a toujours été régulier & régulier BénédiB:in.
Ouvrons les titres:
En 1°38 ; Jaufredus Comte de Provence,
donne à Fulco, Vicomte de Marfeille & à fafemme ce qu'il polTédoit à Sixfours & à Solliés. Ille leur donne, dit-il" pour avoir part
aux aumônes & aux libéralités que ledit Fulco
& fa femme faifoient à Dieu &. au Monafiere
de ~. ViB:or.
On 'a raifon de dire que cet aB:e n'di point
une conce1Ilon faite au Monanere. Mais on a
tort de prétendre qu'il foit indifférent ~ la c~uf{'.
Si nous n'y trouvons pas une conceillOn dIrectement faite au Mona!l:ére , nous y trouv~ns ~n e
donation faite à un tiers., avec une de!l:mauo n
expre{fe & marquée pour le Monafiére.
En 1044, Fulco &. Audile fa femltJe fo~t
donation au Monafiére de St. ViB:or de' l,a mOl~
tié du fief, de la dîme & de la ,Parolife de
Solliés.
.
h'
Voilà un titre bien clair, blen aut ~~t!que
& bien ancien" qui connate la propnete du
Monafiére.
"
, l'
On voudroit ébranler c~ tItre en CrIant a :furpation. Un Laïque, dit-on, donne des ,~l des chofes ,
mes. Q uel étrange renverfement
" d
C'eft choquer les premieres, notIons ,qu~ e
proporer une objeB:ion parellIe. Un Lalque
J
�5
4
donne des dîmes! Rien n'ell: plus ordinaire. Li~
ièz les hilloires: tous les Chapitres, tous les
Evêchés n'ont pas été dotés autrement. Mez erai penfe que les dîmes ont été des redevan_
ces ci viles avant que de devenir Eccléliafiiques.
Il efi certain que tous les biens quelconques
ont appartenu à la fociété, avant que d'appartenir à l'Eglife. Si les Miniftres de l'Eglife
ne tiennent le dépôt de la foi que des mains
de Dieu même, il eft conllant que tous leurs
biens temporels leur viennent des hommes. L 'origine de toute propriété Eccléfiafiique & civile
efi purement humaine.
I . e Monafiere de St. Viaor peut donc in ..
vaquer comme un titre légitime de propriété"
les conceilions qui lui ont été faites par des
Princes
refpeaables, par des Princes Souve.
raIns.
En 1116 J des difputes s'élevent entre le
nafiere de St. Viélor d'une part, & Guillaume
Ameli de Solliés, Hugon Dupui J & fes enfans d'autre, au fujet du fief de Solliés. Sentence qui reconnoÎt que la moitié du fief appartient aux Moines.
En 1114, Pafcal II; en 1136, Innocent
II; en 1218, le Pàpe Honoré confirment par
leurs Bulles le Monafiere de St. Vié.1:or dans
la poffeffion de l'Eglife de St. Michel de Sol-
Mo-
liés, Ecclejiam Sanai Michaelis de Solerii. On.
fait que le mot Ecclejia .J dans le tems auquel
ces Bulles font intervenues, comprenait dans
fa fignification les dîmes & autres revenus tem ...
poreIs
1
,
/
porels des Eglifes. C'ell ce qui nous cil: attefié
par de Marca, du C ange & Vanefpen .
L'Adverfaire veut élever des doutes fu r la
foi qui ell due à ces titres. Il prétend que les
Bulles ne font pas preuve par elles-même, &
qu'elles ne font pas concluantes. E lles ne fo nt
pas preuve, dit-il, parce que la fauffeté de ce
qu'elles renferment ell p rou vée. Elles ne [ont
point concluantes, parce que ~e fimp les tItres
de confirmation ne fignifient nen .
Il faut convenir que ces objeaio ns fo nt
bien imprudentes & bien mal-adroites. .
Les Bulles dont il s'agit J font des pIe ces
avérées l Elles ont été recueillies dans• la Gallia Chriftiana. EU.es exifient comme t1t:es a uthentiques dans tous les monumens p ublIcs. EI- .
les ont plufieurs fois été canonifées pa r les Arrêts de la Cour, & notamment dans l' a~aire
récente du Prieuré de la Selle. Elles ~:>nc donc
paffé par toutes les épr~uves de_la fame cn:lque, & elles ont acqms ~ar toute.s les VOles
de droit le plus haut degre de certltude & de
légalité.
Î
Faut-il parler du fonds ?e ces ~ulles "/ On
n'en fera pas plus avancé. L Adverfalre p:etend
ue les. Bulles ne contiennent que des. dlfpoiÎ.dons erronées. Et il établit cette affertlOn U~lfur ce que le Monallere de St. VICquelnent
"
, .
1 b·
offede plus aUJourd hUI tous es tens
tor ne P
fi' fi'
M "
dont les Bulles le fllppofent en po e 1011. aIS.,
de bonne foi, peut-on fe permettre un pa ~eIl
.
che? De ce que le Monallere ne poflede
1 elPro
. ' r d'h lll· tels ou tels biens , s'enfuit-il
p us aUJou
t.
B
�()
qu'il ae lœs ait p~s po1fédé Aautrefois ? L: patrimoine
des EgJ,ifes folt le~ mœrn€S ré.vollJtI~)fjS ql!le le
patJlirnoine des farnrl1es~ La fOl e.ll InaI.térabIe,
elle durera jufqu'à la con[ornlJl;latlOn des fiec1es.
Mais ies mêmes prorneffes n'one pas éré faites
à l'Eglife pou,' les biems temporels qu'elle pofferle. A cet éga.rd, les EcclénaaÎlques peuvent
perdre comIne jls peuvent acquérir.. L'hifioire
de Marfeille conftare que le Monafiere de St.
Vittor a perdu pair de,s échanges, par des ~ran.
{aaioll1S par des contrats, par des ufurpauons.
Elle co~fial!e qu'il a doté lui-même d'autres
Eglifes. Que l'on jette un coup .d'œil fur toutes les EgLiCes dru monde ChrétI~n, o? verra
qu'elles C),ut efi'uyé une foule de revolutlOus, &
que leur érat a été perpétuellement expofé au
jeu des événements & aux caprices de la fortune. Ce n'ell donc pas raifonner conféquemment que dit conclure. de ce qui .é~oit I?a~ ~e
qui efi au lieu de fUIvre les VantlOJilS IneVIchofes humaines. Il ne s'agit point
tables
ici de ce que le Monafiere a perdu, il s'agit
de ce qu'il a confervé.
QC;Jal1tt à l'objeétion [jrée de ce que les Bulles ne fignifietlt rien, pa.rce qu: ce ,ne font
que des titres. de confirmatIon ? ,flen ~ ~fi llus
miCérable. 1°. LeS! Bulles fe referene leI a un
titre originai.re de propriété dont nous avons
déj3' parlé. 2-. Les BuHŒS font encore fouteIIues par La po,H'dIion aétuelle & c.oDfiante des
hiens qu'elJes confirment'. Or, un ~ltre de co.n firmation toojours fOllteml & touJo~rs rea.h~é
par une po!kffion eff~aive, vaut tUre Oflgl~
des
I
•
~~.
naire & fondamental.
Les titres de confirl?~tio~ .qua?d ,ils Font alJcie~s, & qu'ils ont
ete fUI VIS d executlOn, fuppleent le titre primitif.
Tout ce que l'on propofe COntre les Bulles
n'eil donc ni l'aifonnable, ni légal.
!"1a~s ne n~)Us. arrêr~n~ pas davamage à des
obJeéhons qUI n en mentent pas le nom. Sui.
vons la filiati0n des titres.
En 1134 -' les lVloines de Sr. Vittor fe pIaigmoient des ufurpatiolls de l'Evêque de Toulon. Il fut palle une traafaétion entre .ledit Evêque, les Chanoines de l'Eglife de Toulon-,
l'Abbé de St:. Vittor & fes. Moines -' par laquelle
il fut dit que l'Evêque pofféderoir l'EgIife de
Pierrefeu, & .que le . MOllaltere de Sr. Vi80r
continueroit à polTéder celle de SolIiés avec
le-s dîmes & obLations.
Voilà donc une nouvelle reconnoilTance de
la propriété du Monafiere.
Jufques-Ià, tous les biens étoÏent confondus
dans la menfe. Le Monafiere fe comentoit d'envoyer dans les divers Oratoires, dans les divers
lieux, dans les di vertes fcelles, des Moines pour
adminifirer.
Tout le monde connoÎt l'origine des Prieurés
Réguliers. Les Moines Admini/hateurs cherchoient à fe perpétuer dans leur Adminifiration-,
& ils finirent par fe faire donner en titre les
biens de la menfe.
e'efc ce qui arriva pour les biens & les dîmes que le Monafiere de St. Vittor polTédoit
danf> le territoire de Solliés.
••
,
•
�8
9
, E~l ~4?6, Augerius, Abbé de St. Vittor ,
reumt
a 1 Office
.
.
,"
fi Claufiral de la diflpenre
.lC ne ~ qUI
n e.tOlt , pas u~fam~ent doté, les revenus du
Prl~ure de, SollIes, dependant:, dl-il dit, de toiHe
anClennet~ du MonaHere de St. Viétor
Ceci prouve cer~aine,m~nt la dépen'dance la
plus fo~te, la plus Immediate & la plus intime.
On VOlt que le bénéfice continuoit fi bien d'être l~ p.roprié.té du Monallere, que. le Monafte:e eCoit toujours prêt, à prendre pour les befOIns de fa menfe, les revenus de ce bénéfice.
En J 50 ~ ~ le Prieuré était retourné en titre
Ma.is .la régularité ~ la dépendance immédiat;
& Intime furent touJours inaltérables. De là
nous" .trouvons tù~e collation faite par l'Abbé d;
Sc. ViaOr , du PrIeuré de St. Michel de Solliés
~n faveur "de Mre. Clau.de d'Affonville Prêtre
Religieux de l'Eglife de St. Amand, lequel' Prieuré
étoi~ vacant par le décès de Mre. de Fourbin
Moine de St. Viétor.
'
En 15 26 , immiffion de poffeffion du Prieuré
de Solliés, par Mee. çle Bon Repos. ' Il efi dit
dans l'atte que le Prieuré efl de l'Ordre de' St.
Benoit.
,
Le 8eme. Juin 1542, Gafpard de Ponté prend
poffeffion du même Prieuré. A qll.el .titre? COOl.
me Prieur: du Prieuré régulier de Solliés fous
le titre de St. Michel PQurvu par l'Abbé de
l'Abbaye de !~t. Viaor de laqiuelle dépend ledit
f:.rieuré de 'Solliés.
·
'.
,
Le 8eme. Novembre 1 5.()9, Tr-aJŒ!àél:ion entre le Mqnafiere ,de St. Viétor & le Prieur d~
~o11iés, par. laqelle le. pri,eur fe fGunlit à paye.r
Par J'abus du tems & p"ar le relâchement de
la difcipline Monafiique, ces biens devinrent
un Prieuré. Mais le Prieuré. demeura ~oujours
Régulier. Conféquemment, 11 fut t?uJours le
patrimoine du Monafiere. ,Car l~ drolt du Mollafiere, qui, par cette revolutJOn, commence
à âilter fous une nouvelle forme, continue
d'être intrinféquement le même dans le fonds
& la fubfiance des chofes. Les mêmes biens
qui écoient la propriété des Moines, c~mme
temporalité confondue dans la menfe, continuerent d'être leur propriété comme bénéfice Régulier.
Nous trouvons l'exiftence du Prieuré en 13 S8,
"Nous voyons à cette époque une permutation
du bénéfice entre les Prieurs de Solliés &
cl' Aulieres. Comment fe fait cette permutatio11 ?
Elle fe fait de l'aveu de l'Abbé, de SaintVittor qui déGgne les Prie~rés comme appartenant à fan Monafiere , pnorawum nofirollim
priores permutaverunt. Les Prieurs éroient Moines. L'Abbé donne commilIion pour que l'on
procéde à un inventaire des meubles des deux
bénéfices , ce qui annonce bien clairement. qu'il
exerçoit route infpettion ~ t?ut~ furvellla.n~~
fur les biens, ratione jiLperzorztalls & D~mznll.
En 1349 ~ nOLIs trouvons encore un Pneur de
Solliés. Et toujours un Prieur dépendan~ de 1'Abbé
de St. Vittor. Car à cette époque, Etienne Abbé
de St. Vittor, donne commiffion aux Prieurs de
Sôlliés & de Belgencier, qui font déGgnés dans
l'atte fous le titre de freres Fatribus ,- pour mettre en pofTeffioll le Prieur de Sr..'l ; Laurens de
Cuers.
'-
~
l
C
En
,
,
1 "1.
�10
II
annuelIcment une redevance de 1 z. florins au
Monafiere pour l'Office de la célérarie & table
commune.
En 1613, Mre. TeiLlier étoit Prieur de Sol.
liés. C'ea celui auquel on impute la prétendue feaion. Comment poifédoit-il le bénéfice?
Il le poifédoit en commende. Cela réfulte de la
réfignation par lui faite du Prieuré en 1:623 à
,Henry de F ourbin, dans laquelle rélignation il
déclare qu'il tenoit le bénéfice en commende
depuis 50 ans.
En 1633 , Henry de Forbin fait procuration
ad refignanduni du Prieuré de Solliés en faveur
de Mre. Augufiin de SoHiés ~ fon oncle, Evê.
que de Toulon. Il ea dit dans ratte que le
Prieuré dépend du Jufparronat de St. ViB:or.
Henry de Fourbin avoit été Commendataire.
L'Evêque [on , oncle [e fait également pourvoir
en cQmmenœ) & il prend poffeŒon par Procureur le 9 Juillet 16 33"
En [654, Jean de Forbin ~ également comme
Commendataire, [e met en polTeIIion du Prieuré
de Solliés.
Le 17 Mars 1696, Louis Pala~edede Fourbin, quelques .années apr.ès Mre. -Pierre Valavieille , Mre. Guill-aume Aufredi en 1710, M re.
Celee Michel ,de Ruffi en 17°8, le Cardinal de
MaiHi en 1721, & Alexandre de ~ailli en 1722
furent f.YcceŒvem~Rt pourvus du Prie-lué e-n com1
mende. La régularité étoit ~i c01'l'{hlnte ', qu~
dans la plûpart des prov1fi0ns, 0l'1 cfoyoit avoir
befoin de <!lécIarer que ·le bénéficeCIa '·écoit pa~
conventQel. Nous obt:e.rvons encore ·ql:.1e dans la
1
pI~part des buI,les de com~ende ~ qui font prodUItes au proces , on crolt aVOir befoin ' d'un e
difpen[e fpéciale de l'ob[ervation des fiatuts du
M~~afiere de St. Vittor. Voilà donc la régu ..
lante prouvée, fubfifiante, dans tous les tem s
fans aucune interruption quelconque.
D'abord on avoit voulu nier l'exiftence de la
co.mmende. On avoir prétendu qu'il n'en exi[.
t~It ,aucune trace ni dans les régifires de la Cou r
ni aIlleurs. Quand cette erreur de fait a été démafquée par les titres les plus authentiqu.es &
par la communication même des bulles en commen de , on a voulu fe tirer d'affaire par une
err~ur grofIiere en dr?it., On a fuppofé que
trOIS commendes confecutlves rendoient un bénéfice. féculier. ' Une pareille re{fource prouve
combIen on a cru la caure défefperée. Ca.r, il
dl de m'axime conftante, triviale & abfolue qu e
la commende conferve la régularité. La co n~
mende , » clit Pial.es , dans fon Trait é
" des commendes, tom. 1er. pag. 3281 eft un
)) dépôt qui conferve la nature d'un bénéfice ;
» quelque long que fait' le tems qu'un bénënce
~) réguJier , a été poifédé en commende par
» des 1èculiers ~ on ne peut prétendre qu'il àit
» changé dequalité, parce que le titre de la poiref» fiot:! reclame perpétuellement en favewr. de l'état
» primitif du bénéfice. La prefcri'ption ·n'a donc
» pas , lieu en 'ce~te , mariere- à ,l'effet de [aire
.)) - pafler ' un bénéfice ' de l ~état régulier à celui
) , de [écu lier.
'
,-Le- bénéfice n'a donc j~ais ce!fé 'G'êtÎ'e ré.~
gulier.
r. ,
•
•
-
�12
Qu'elr-il arrivé enfuire ? il a été réuni à la
menfe du Monafiere, lorfque l'Eglife & l'Etat
préparoient le grand ouvrage de la fécularifation
de ce Monafiere.
Par la réunion à la menfe ,l'Eglife & l'Etat
n'ont fait que rendre hommage au droit de propriété qui avoit toujours compété aux Moines
[ur un bénéfice qui avoit toujours été fous la
dépendance immédiate & intime du Monaftere.
La puiffance Eccléfiafiique & la puiffance civile
n'ont fait que réalifer le droit toujours fubfifiant
qu'avoit le Monafiere d'être doté de fon propre
bien ~ & de diriger à fon plus grand avantage
la maniere dont il pouvo.it & dont il devoit jouir
d'un patrimoine qui lui étoit affeaé depuis huit
fiécles.
Concluons que le bénéfice n'a jamais changé
de nature, & qu'il n'a jamais ceffé d'être le patrimoine du Monaftére. Or "' le monaftére étoit
fou mis à la Regle de St. Benoît. Le bénéfice a
donc toujours été régulier & régulier Bénédic ..
.
un.
Cela étant", nous difons qu'il eft impoffible
d'admettre l'idée d'une feaion proprement dite,
d'une feaion abufive. En 3éuéral , fcinder Ull
bénéfice, c'eft le divifer en deux titres différens.
Scinder une Cure, c'eft dans le fens reprouvé
par leS canons, établir au préjudice de la Cure,
un bênéfice funple avec tous les revenus , &
laiffer la. Cure fimplement avec tout le fravai!.
Voilà les feaions qui répugnent à l'efprit d-e
l'Eglife &. à la difpofition de toutes les Loix.
Or , pour rencontrer une pareille feaion , il
faut
I~
faut rencontrer
r
, , eXll.r
. un vrai Prieuré Cure lorme
tant
.
. d'par 1ul-meme, qui ait e'té arbl't ralrement
[CID e en deux bénéfices divers.
Dans les premiers tems", il n'y avoit ni p' _
, C
. p'
, fi
.
fIeu
res ures, ni fleures lmples, ni bénéfices quelconques .
. Il n:y, avoi; da~s, chaque Diocéfe qu'un régIme genera~ d admlmfiratlOn "' & ce régime étoit
entre les malDS de l'Evêque.
Le Clergé n'avoit qu'une menfe.
. ~es donations de dîmes, de prémices, d'ohl~tlon,s ~ de, fonds de terres", qui étoient alors
faites a 1 Eghfe, prenoient la forme de l'admini~rati~n gé~ér~le d,e l'Egl~fe. Elles n'apparte~Olent a aucurt tItulaue partIculier. Elles ne deven?ien,t . ~'annex,e ?'au~un titre; pu ifqu'il n'y
a~Olt ~1 , ut,re , ,n~ tltul~lr~ .. C' étoit l'E vêque qui
depu~Olt les M~mares mfeneurs, &. qui .les rappellOlt à volonté. C'étoit lui qui difiribuoit les
revenus fuivant les befoins & les occurrences.
Il n'étoit quefiion alors ni d'union ni de fection de bénéfices, puifqu'il n'y avoit' pas même
de bénéfices. '
D'abord le Clergé féculier reçut tout.
Il s'établit enfuite des Monafiéres.
Le Clergé féculier perdit de fGn lufir~.
Au milieu des guerres qui ravageret1t le monde
Chrétien ) la vertu & , la fcience fe refu gierc:n-t
dans les Monaftéres cOI1}me dans un azile", pour
y profpérer à .l'ombre de la paix &. dans le fi.
lence ' de la folitude.
.
Tous les grands Seigneurs, tous les hommes
puifiànts tournerent .leurs bienfaits & leurs libéralités vers les Moines. On leur concéda les
A
D
•
�14
plus grands biens, les plus grandes pofl'eŒons
& prefque toutes les Eglûes.
Cette révolution s'opéra fur-tout dans lesloe. & 1 le. fiecles.
A ces époques reculées, la difcipline aétuelle
fur les Bénéfices ~'étoit ,pas connue. L'Eglife J
avoit des polfeŒons. Mais ces polfeffions n;é ..
toient que des temporalités vagues qui n'avoient encore reçu aucune forme canonique.
C'efi précifément darls ces tems que furent
faites par des Seigneurs laïques les grandes conceilions qui enrichirent le Monafiere de St.
Viétor, & qui firent paffe~ dans fa menfe tant
de fiefs & tant d'Eglifes différences.
Qu'arriva-t-il ? Le Clergé féculier fe ravira.
On femit que Je Moine étoit fait pour travailler à fa propre perfeétion , mais , que le Clergéféculier avoit feul reçu la miffion de communi..quer la perfeétion aux autreS.
De là, les Conciles rappellerent l'ès Moine$oans leurs c1oîtres, & ils rendirent la cure de~
ames à ceux à qui elle appartenoit pat l)infiitu ..
tion divine .
Les grands coups futent principaletnertt portés dans le i 2e. fiecle par le derni'er Concile de
Latran.
Mais fi les Moines étoient incapables d'exèrcer les fonétions curiales, ils n'étoient pas ih.:.
capables 'des conceffions temporelles qui leur
avoiént été faites.
Il falloit refpeEter des
conceffions. Il falloit refpetl:er la v1>lonré des '
Fondateurs. Il ne fal10it pas 'que de grallds
Monall:eres fulfent fans dot. On devoit récotn-
1
•
,
15
~en~er les fervices. palfés, & protéger des inftltutIons encor~ utIles. Car les Monafieres continuerent d'être les dépôts des plus grandes lumieres & de préfenter l'exemple des plus grandes vertus.
Auffi les Conciles déclarerent formellement
qu'ils ne vouloient point toucher à la propriété
des Monafieres, mais qu'ils les foumettoient à
entretenir des Prêtres féculiers pour la delferte
des Cures. Reddicus Beneficiaque retineam, Prœf
biter lamen cura animarum Epifcopo refpondeac.
C'ell: la difpofition du Concile de Poitiers, tenu
ran 11°9, renouvellé enfuite pat le Concile de
Latran tenu en 1179,
,
Voilà l'opération de rEglife. On fêcularife
la cure des ames. Mais ori déclare que les biens,
concédés aux Monafreres continueront .d'être leur
. .
patrlmome.
\
Le Monafiere de St. Viétor fut donc autorifé
comme tous les autres à conferver fes polfeffions, & à 'prépofer des Vicaires. Cela ea clair
& littéral.
Il eft donc bien étonnant d'entendre dire à
l'Adverfaire qu'ii vient réclamer le patrimoine
curial. Pour autorifer fort fyfiême, Mre. Roux
devroit nécelfairement indiquer la révolution
qui a rendu patrimoine ~e la Cure ce qui a ~ou
jours èté avant les ConCIles & par les Conclles,
déclaré être le patrimoine du Monafiere.
N GUS avons vu par le détail des faits que les
bietls poffédés par le Mo~afiere de ~t. Vitror
dans le territoire de Solhés ont to~Jours demeuré .réguliers, qu'ils ont toujours été ou
,
(
,
•
,
,
••
1
�16
confondus dans la menfe, ~u du moins dépenda?ts ,du Monafiere: ,Donc ds <?t1t toujours été
afI.e~es\ d? régulante. D~>nc Ils "Ont toujours
eXIfie a 1 ombre des premIeres concelIions Ou
des Canons des Conciles qui ont confirmé ces
conceffions & qui ont folemnellement maintenu
le Clergé régulier dans fes propriétés.
Qu'importe que les biens de Solliés loient
devenus dans la fuite des Bénéfices & des Prieul:é~? Ce~ Bénéfices ~ ces Prieurés ont toujours
ete réguhers. Donc Ils ne fe font point formés
aux dépens de la Cure.
Car d~ns le tems où, les Prieurés réguliers de
St. BenOIt fe font formes, les fonds qui leur ont
fervi de ~otation, n:appartenoient point aux Egli.
fes paroIfIiales. D abord ces fonds avoient été
donnés à l'Ordre par d'anciennes ,onceilions.
Enfuite les Conciles avaient déclaré que la
propriété en demeurerait aux Moines. On ne
peut donc pas dire que par L'éreaion de ces
Prieurés, il fe fait fait des feaions de Cure.
Il faut dire au contraire que la formation de
ces anci~ns Prieurés eit fans conféquence pour
les Parolifes, parce que quand ces Prieurés n'auraient point été formés, les Eglifes Paroilliales
,
..
,
n y aurOle~t nen .gagne, attendu que dans ce
cas, les bIens qUI compofent la dotation des
l:lrieurés, appartiendraient aux menfes abbatiales, prieurales ou conventuelles ainli & de la
A ·
. ,
meme mamere que tant d autres polfeilions.
, Il e~ donc. parfaitement indifférent que les
bl~ns aIent, exlflé dans la menfe " ou qu'ils en
fOlent forus pour former des Prieurés. Il fuffit
•
que
17
que ces Prieurés. ne [e foient point -formés aux
d~pens .,~e l~ -Cur~, p'()u~ qu'on ,~é BuilIe pas
4,1re qu Il y a ,feéhon de Cure d~ns la formation
de;. ces Prie~~,r~s,
l
~e bien ' a-t-il toujours demeuré ~éguÜe'r ,i l
y Oll~ le ~oint é,apitfll.. La régl;llarlté e,~ le m~r
de feparatlon .qlll a touJours exifié 'entl'e la Cû..r.e
féclliarifée p~r les Conciles, & t,me tempora~i~é
~ue les COQclles ont déclaré devoir refter régulIere.
Cette temporalité, tant qu'elle a été régulierè
n'a point été & n'a pu être la do~ '.de la Cufe :
Or ~ous avons prouvé qu'elle a ~oJ..ljours été
J:eguhere. Donc nous ne: pouvons jamais y voir
la dot de la Cure; ' & fi jamais n~us ne .pouvons y voir la dot . de la Cure, donc on ne
peut jamais préfenter raifonnablernent l'idée Id~u
ne feaion.
Le Monafiere de St. Viélor pouvoit perdre
comme il a pu acquérir. Ainfi un Bénéfice qui
lui appartenoit comme regulier pou voit devenir féculier par les voies de droit; & dans ce
cas, nous ferions peut-être gouvernés par d'autres regles.
Mais l'Ordre de St. Benoit, & le Monafiere
de St. Viélor, membre de cet Ordre" n'ont jamais perdu un Bénéfice qui a toujours demeuré
regulier & dépendant de l'Ordre & du Monaf.
tere. Donc les Moines ' de St, Viélor ont toujours vêcu fous les loix qui les ont autorifé s
. à garder les Bé?éfices & les biens ferva~t ,de
dotation aux Bénefices, en commettant un VIc::ure
pour la de {[erre des Cures.
J
i
E
�18
'On objeB:è 'qu'une fouI~ d'Arr~ts ?nt déclaré
abulives 'de~ {eaions, d~ Cures r~g~11eres .•
INous réporidons qu Il faut dl~U1guer a cet
égard les Cures regulier~s de St. Auçufiin d'avec les Cures' regillierès de St. B~nolt..
.
. I:.es · Chanoi"es regulie,rs- de St.· Auguibn 'Ont
't' "réputés d'lln état mixte. De là, plufieurs
~~teurs p~nfent qu'ils ne ~ont point incapables
d"exercer les fonétions cunales, & conféquemment qu'on ne peut leur appliquer les Conciles• . ~l ne nOllS appartien~ pas de pronohcer fur.
cette grande quefhon qu~ no~s cil écrang/ere •.
Mais ce dont on n'a JamaIs douté, c cft de
l'incapacité abfolue des Bénédiétins. Les Re!igieux de St. Benoit, dit Piales , dans fo~ ~raIté
des collations, tom. 8, pag. } 35 " ont et~ r~nSoluazres
d us a, leur - premier état. Ils font
"
l
par leur inflitution, dévoués unzquemen.t.a a
priere & à la retraite , 'in.cap~bl~s du Mmiflere
public Laïques par leur znflullCLOn.
.
Gib;rt , dqns fes infiitutions
ÉccléGaftiques ,
.
tom. 1. pag. 376, s'expnme en ces te.fl~es: » COll:» me il eft dangereux pour un Réhgleux
VI» vre fans compagnon; on a fouvent defendu
» aux Réligieux d'habiter feuls dans leurs gran:» ges ou autres maifons de la campagne. Pour
la même raifon il leur a été auOi défondu de
régir des ParoiJJes.
.
» Dans les regles ordinaires & par la .dIfpo.,;
» Grion du droit, dit Duperai dans fon tra.Hé des
» portions congrues pag. 567, les réguhers ne
» peuvent, pr~ndre la conduite & la charge d:s
» ames, des Cures qui dépendent d'eux, malS
?e.
,
19
» ils ·dpivent préfenter un P1'être féculier à l'E» vêque qui lui donne fon iufiitution , .& à qui
» il foic fournis. C'e(} ce q\,li a été ordonné par
» le Pape Urbain III , dans le chapitre 1er.
» de Capellis Monaçherum. In Ecclefiis ubi Mol) nachi -habitam, populus per Monachum 'flan
» rega.tur ,fed Capellanus qzti populum r~gat ,
» ab Epifcopo inftituatur.
.
De l'incapacüé abfolue d~s Bénédittins ~ Ion
a <:o'nclu que les difpoficions des Conciles avoieqr
écé f~tes effeotiellement pour eu~ , c'efi,.ce qui
fait dire à l'auteur des définitions canoniques
pag. 62 ~ , que les Réligieux Qe St. Benoît fe
font conformés aux difpofitions· des C0!1 ci1es ,
de manier~ qu'as.' ont cefJé d'être Curés. "
Augeard , tom. 1er.. pag. 629 " en rapportant
le fameux Arrêt de Dommartin qui déclara abllfive la fcaion d'une Cure de l'Ordre de St~ Auguf.
tin L, s'exprime en C~g termes! » les~ appellanrs
,» conviennent que le Concile de Latran s'ap» plique aux Rélig~eux de St. !1~n,oît. Mais les
) Chanoines RégulIers font preclfement excep» tés de la difpofition de ce Concile, ,:omme
» membres du Clergé.
Or , de ce que les Conci1~s s'appli<{uent au x
Bénédiétins il faut leur applIquer au(h tous les
textes qui , 'd'après les ~onciles" aut?rifent ces
Réligieux à garder les biens & a prepofer des
.
,
Vicaires pour la Cure des ames.,
Cura, dit Sanleger , dans fe~ ~efo~utlons be ..
nénciales chap. 36 . n. 7 , ad Vzcarzum perpetuum dev~lvetllr, beneficù~m verà reS'lllare fzm plex & fine cura remanebu.
, .
1
j
j
�•
21
20
,
); 'Les Eglires Paroiaiales, dit Mezerai dans
» r~lY abregé . chronologique de l'hiltoire de
)} France avoienc1 été ' long-tems ddfervies par
~
,
.
)} des Prêtres
CanonIques
que l'E veque
y en» voy oit & qu'il retiroit. quand il lui PAl~i{oit
» -à fa cathédrale. Les S~Jglleuts ayant bau des
» Chapelles au champ pour la com~~dité de
» leurs colons & payfans , s'en approp't lerent les
\} oblations, les prémices & les colleaes: car
» eUes n'avoient point encore les dtrhes des
»' fruits de la terre & du bétail, & c'étoient
» les S;igneurs qui les pr~no,ient. C'.eit u~e
» grande 'quefiion de. fa~Olr a ~uel utre ; , J~
» penfe moi qu'elles fa~fOlent pa:tle ?,e leurs .do» maines & que c'étoIt un droIt qu 11s levOlent
» fur le~rs ténanciers, prefque dans touS les
» lieux la dixieme, en d'autres la treizieme, la
inzieme la vingtieme. Quoiqu'il en foit,
qu
»
,
"
r d ' Il
» quand ils fe furent lall!'e. penua ~r .qu el es
» appartenoient de droit dIVIn aux ~lllllt~es de
» l'EgliCe ~ & qu'ils les l~ur fall~lt relhtuer.,
m•
» ils en donne~ent un: bov ne partIe, aux
)} nes Bénédiams , qUI en ce tems-la relJdo~ent
» de grands fervices à l'Egli~t! , & fe f~ifolent
» fort aimer de la N ob Iefre , parce ~u~ leurs
» Monafiéres étoient comme des hôtelenes gra» mites pour les Gentilshommes .& au.tres vo» yageurs , & des écoles pour .mfirUl.re leurs
» enfans. Moyennant ces donatIons, Ils .com» mettoient de leurs Prêtres pour defrervif les
» Chapelles, & comme ils ~ire~t que ce fo~d
» étoit excellent, parce qu Il VIent fans m~,lll
» mettre, ils en attirerent tout autant qll Ils
purent
l'1
« purent. Les Chanoines réguliers en prirent
» auffi quelques-unes, fi bien qu'il n'en demeura
» gueres aux Prêtres féculiers.
» Or, les Moines de St. Benoit difperfés
» par les Villages, fe détraquant de l'obfer » vance de leurs Regles, & fe corrompant hors
» de leur Monafiére, de même que le poifion
» fe meurt hors de l'eau; le Concile de Cle r» mont, l'an 1095 ordonna qu'ils abandonne» roient cet emploi aux Prêtres féculiers. Le
) décret de ce Concile ne fut pas entierement
» exécuté, non plus que celui du Concile de, Poi» rier de l'an 1109) qui leur défendoit les fonc» tions Paroifliales : ils retinrent ces Cures juf» qu'en 1 1 15, que le Concile de Latran les
» leur ôta toutes par une confiitution générale.
_» On leur a pourtant laiffé le droit d'y pré» fenter & les dîmes auai, ormis une médiocre
» partie pour la CubGltance des Curés qui def» fervent les Eglifes. ))
La même chofe dl:: retracée par F urgol e
dans fOIl Traité des. Curés primitifs, chap. 3.
pag. 25, .
.
Le Conclle de Trente, [eEhon 25 de reformat. chap. · 16. ne défend que la feaion des
bénéfices féculiers: flawit Sanaa Synodus lU
ECCLESIASTICA BENEFICIA SJECULA- ,
RIA ....... In fimplex beneficizLfil affignata
Vicario perpetuo congruâ portione non convertantur.
,
Aulli l'on lit dans la Déclaration des Cardi nau x' que ce Canon ne pr?hibe pOil~t la, conve rfion d'un bénéfice régulIer en Pfleu~ fimpl e
�I~
Il.
Qu'efi-il arrivé enfuite ? il a été réuni à ra
m~nfe ~u Monafiere, Iorfque l'Eglife & l'Etat
preparolent le grand ouvrage de la fécularifation
de ce Monafiere.
, Par l~ réunion à la menfe ,l'Eglife & l'Etat
n ~?t faIt. que ~endre . hommage au droit de propnecé qUI avolt tOUjOurs cqmpété aux Moines
[ur un bénéfice qui avoit toujours été fous la
dépendance immédiate & intime du Monaftere
La puilfance Eccléfiafiique & la puilfance civil;
n'ont fait que réalifer le droit toujours fubfifiant
qu'avoit le Monafiere d'être doté de fon propre
hien ~ .& de di~iger à ~on plus grand avantage
1~ mamer: do~t Il P~UV~.It ~ dont il de voit jouir
d un patnmome qUI lUI étOlt affeaé depuis huit
fiécles.
Concluons qu:. le ,hé?éfic~ n'a jamais changé
d~ na:ure, & qu Il n, a JamaIS celfé d'être le patrImOIne du Monafiere. Or ~ le monafiére étoit
fournis à la Regle de St. Benoît. Le bénéfice a
d.one toujours été régulier & régulier Bénédic ..
tIn.
, Cela. éca~~ ~, n~us difon.s qu'il efi impoffible
d,admettre .1 Idee dune fealOn proprement dite,
dune fealOn abufive. En aéuéral fcinder un
' fi 1 .dlvl[er
"
,
' éfi. ce , cee
hen
en 0deux titres
différens.
SCInder une Cure, c'efi dans le fens reprouvé
par ,les 'canons, établir au préjudice de la Cure
un bênéfice funple avec tous les revenus
laifièr la_ Cure fimplement avec tout le fra;ail.
, V~ilà les, [eai?ns ~u.i répugnent à l'efprit de
1Eghfe & a la dl[p01Itlon de toutes les Loix.
Or, pour rencontrer une pareille [eaiou , il
faut
&
faut rencont.rer un vrai Prieuré Cure formé, exif..
tant par lUI-même, qui ait été arbitrairement
fcindé en deux bénéfices divers.
Dans les premiers tems ~ il n'y avoit ni Prieurés Cures, ni Prieurés fimples, ni bénéfices quelconques.
. Il n'y avoit dans chaque Diocéfe qu'un régime généra~ d'adminifiration ~ & ce régime étoit
entre les mams de l'Evêque.
Le Clergé n'avoit qu'une menfe.
. Les donations de dîmes, de prémices, d'oblations & de fonds de terres ~ qui étoient 310rs
faites à l'Eglife, prenoient la forme de l'adminifiration gé~érale de l'Eglife. Elles n'apparte~oient à aucurt titulaire particulier. Elles ne devenoient l'annexe d'aucun titre; puifqu'il n'y
avoit ni tit!e, ni titulaire. C'était l'Evêque qui
députoit les M~ni(tres inférieurs, &. qui .le s rappelloit à volonté. C'étoit lui qui difiribuoit les
revenus fuivant les befoins &. les occurrences.
Il n'étoit quefiion alors ni d'union, ni de fection de bénéfices, puifqu'il n'y avoit pas même
de bénéfices.
.
D'abord le Clergé [écu lier reçut tout.
Il s'établit enfuite des Monafiéres.
Le Clergé féculier perdit de fGn lufir~.
Au milieu des guerres qui ravagereI1t le monde
Chrétien) la vertu & la fcience fe refugier~nt
dans les Monafié-res comme dans un azikJ pour
y p,rofpérer à l'ombre de la paix &. dans le filence ' de la folitude.
.
Tous les grànds Seigneurs, tous les hommes
puiflànts tournerent .~eurs bienfaits & le~rs libéralités vers les Momes. On leur conceda les
D
�14
plus grands biens, les plus grandes poffenions
& pre[que toutes les Eglifes.
Cette réyolution s'opéra fut-tout dans lesloe. & 1 le. fiecles.
A ces époques reculées, la difcipline aéluelle
fur les Bénéfices ~'étoit pas connue. L'Eglife
avoit des . pommons. Mais ces polfelIions n'é ..
toient que <Ies temporalités vagUes qui n'avoient encore reçu aucune fortne canonique.
C'efi précifément darls ces tems que fur'fnt
faites par des Seigneurs laïqu~s les grandes conoelIions qui enriohirent le Monaftere de Sr.
Viéto'r , .& qUi firent paffe~ dans fa menfe tant
de fiefs & tant d'Eglifes différen,tes.
Qu'arriva-t-il ? Le Clergé féculier fe ravira.
On fentit què Je Moine étoit fait pour travailler à fa propre perfeétion , mais , que le Clergé '
féculier avoit feul reçu la miilion de communi.. ·
quer la perfeétioIl aux autres.
De là, les Conciles rappellerent lt!s Moin~
dans leurs cloîtres, & ils rendirent la cure des
ames à ceux à qui elle appartenôit pat l'inllitu ..
tion divine.
.
,
Les grands COlJpS fllrènt F'dncipaletnent portés dans le i ze. fiecle par lé dernier Concile de
Lat'r an.
Mais fi les Moines étoient incapables d'exèrcer les fonaion~ curiales, ils n'étoient pas in:..
capables 'des conceilions temporelle'S qui leur
avoi'ént été faiteSJ. . Il falloit refpttter oes
conceilions. Il falloit refpeé.l:e'r la volonté dès '
Fondateurs. Il ne fal40it pas 'que de grands
Monafieres fu'l fent fans dot. On devoit recotn-
/
,
15
~en~er les fervices. palfés, & protéger des infututlons encor~ unIes. Car les Monafieres conti~uerent d' être ~es dépô,ts des plus grandes lu ..
mleres & de prefenter 1 exemple des plus grandes vertus.
Auffi les Conciles déclafel'enr formellement
qu'ils ne vouloient point toucher à la propriété
des Monafieres, mais qu'ils les foumettoienr à
entretenir des Prêtres féculiers pour la delferte
des Cures. Redditus Beneficiaque retineant, Prœf
biter lamen cura animarum Epifcopo refpondeac.
C'efi la difpofition du Côncile de Poitiers, tenu
l'an 1 lOg, renouvellé enfuite par le Concile de
Latran tenu en 1179.'
,
Voilà l'opération de l'Eglife. On fêcularife
la cure des ames. Mais on déclare que les biens,
concédés aux Monafteres continueront d'être leur'
•
•
patflmome.
.
Le Monaftere de St. Viétor fut donc autorifé
comme tous les autres à conferver fes polfeffions, & à 'prépoCer des Vicaires. Cela eft clair
& littéral.
Il eft donc bièn étonnant d'entendre dire à
l'Adverfaire qu'il vient réclamer le patrimoine
curial. Pou.r autorifer fon fyftême, Mre. Roux
devrait néce{fairement indiquer la révolution
qui a rendu patrimoine ~e la Cure ce qui a ~ou
jeurs èté avant les Conclles & par les ConcIles,
déclat'é être le pauimoine du Monafiere.
N GUS avons vu par le détail des faits que les
bietls po{fédés par le Mo~afiere de ~t. , Viétor
dans le territoire de Solhés ont couJours demeuré réguliers, qu'ils ont toujours ér': ou
,
J
,
•
•
;
,•
1
�, 16
confondus dans la menfe, ~u du moins dépen.
da?ts ,du Mon,afiere: ,Donc Ils c:>nt toujours été
affeétes de regulâflte. Donc Ils ont touJ· ou
d
'
rs
eXl. fié a' l ' om b
re es
premIeres
conceffions ou
des Canons des ~onciles qui ont confirmé ces
conceilions & qUI ont folemnellement maintenu
le Clergé régulier ·dans fes propriétés.
Qu'importe que les biens de Solliés laient
devenus dans la fuite des Bénéfices & des Prieu.
l:é~ ? Ce~ Bénéfices ~ ces Prieurés ont toujours
ete régulIers. Donc Ils ne fe font point formés
aux dépens de la Cure.
Car d~ns le tems où, les Prieurés réguliers de
St. BenoIt [e font formes, les fonds qui leur ont
fervi de ~otation, n:appanenoient point aux Egli ..
. [es paroliIiales. D abord ces fo,nds avoient été
donnés à l'Ordre par d~anciennes conceffions.
Enfiüre les· Conciles avoient déclaré que la
propriété en ' demeureroit , aux Moines. On ne
peut donc pas dire que par L'éreaion de ces
Prieurés, il fe foit fait des feaions de Cure.
Il faut dire au co'n traire que la formation de
ces anci~ns Prieurés eft fans conféquence pour
~es ParodTes, parce que quand ces Prieurés n'aur?ient p~int ét~ formés, les Eglifes Paroitliales
n y aurOle~t nen .gagné, attendu que dans ce
cas, les bIens qUI compofent la dotation des
Prieurés, appartiendroient aux menfes abbatiales , prieurales ou conventuelles ainli & de la
même maniere que tant d~autres polfeffions.
. Il e~ donc, parfaitement indifférent que les
bl~ns aIent. eXIfié dans la menfe , ou qu'ils en
fOlent forus pour former des Prieurés. Il fuffit
que
17
que ' ces Prieurés ne [e foient point formés aux
d~pens .,~e laCur~, PQur~ qu'on 9ê BuiRe pas
dIre qu Il y a feéhon de Cure dans la formarj-on
.
.
. l
de;. ces Pr~eû,rés.
Le bien a-t-il toujours demeuré régulier?
Voilà le point tapitaI. La régularité eft le m~r
de féparation qui a toujours exifié ·~ntl'~ la Cû;r e
fécularifée par les Conciles, & une temporalIté
que les Conciles ont déclaré devoir refter réguliere.
.
Cette temporalité, tant qu'elle a ét~ ;égulier~e.,
n'a point été & n'a pu être la dot .de la ·Cule.
Or nous avons prouvé qu'elle a tOlJjours été
z:eguliere. Donc no~s he. pouvons jamais y voir
la dot de la Cure; & fi jamais nous ne .pou·
vons y voir la dot . de la Cure, donc
ne
peut jamais pré [enter raifonnablernent l'idée d~u
ne feEbon.
Le Monafiere de St. Vlétor pouvoit perdre
comme il a pu acquérir. Ainfi un Bénéfice qui
lui' appartenoit comme regulier pou voit de ·
venir féculier par les voies de droit; & clans ce
cas, nous ferions peut-être gouvernés par d'autres regles.
.
Mais l'Ordre de St. BenoIt, & le Monafiere
de St. ViB:or, membre de cet Ordre" n'ont jamais perdu un Bénéfice qui a toujours demeuré
regulier & dépendant de l'Ordre & du ' Monaf.
tere. Donc les Moines de St. Viétor ont tou jours vêcu fous les loix qui l~s ont autorifé s
. à garder les Bénéfices & les bIens ferva~t .de
dotation aux Bénéfices, en commettant un VIcaI re
pour la deiferte des Cures.
1
oci
E
�18
011 objeB:t-qu'une foule d'Arrêrs ?rit déclaré
abtifivescle( {etlions', ~~ Cllres r~g~11eres.
(Notrs répondons qu Il faut dl~Ulg~er à cet
égard, les, Cures regulieres de St. Au~ufiin d'avec les Cures r~gùliere~ de St. BenoIt:.
..
, L,cs · Chanoi~e.s reguhe!s de St. ~ugufhn 'Ont
't" répurés d'un état mixte. De la, plufieurs
A~teurs p~nfent qu'ils ne ~ont point incapables
d'e~ercer les ' fonétions cutlales, & conféquemment, qu'on ne peut l.eur appliquer les Concile's: Il ne nous apparuent pas de prononcer fur
t'te graJlde quefiion qui nous eCl étrangere.
cel.
.
. d é
I.t cl
Mais ce dont on il'a pmaiS out, c en: e
l'incapacité abfolue des Bénédiétins. Les R,efi-.
gieux de St. Benoit, dit Piales , dans fo~ ~ralté
des collations, tom. 8, page ! 35 -' ont et~ r~nSoluazres
d us à leur ' premier état. Ils font
.
\ l
par leur injlitution, dévoués unzquemerz.t.a a
priere & à la retraite , 'in.cap~bl~s du Mmiflere
public Lai'ques pilr leur znjlwlClon.
.
Gib;rt dqris fes infiitutions
.
. ÉccléGafbques ,
tom. 1. page 376 , s'expnme en ces te.n~es: )) COll:me il eH 'dangereux pour un Réhgleux de .VI:: vre {ans compagnon; on a Couvent défendu
» aux Réligieu" d'habiter (euls dans leurs gran» ges ou autres maifons de la campagne. Pou,.
la même raifon il leur a été aulJi défendu de
régir des ParoiJJes.
.
» Dans les regles ordinaires 8( par la .dlfpo» lidon du droit dit Duperai dans fon traIté des
» portions tongr'ues page 567 1 les ' réguliers ne
» peuvent prendre la conduite & la charge d:s
» ames, des Cures qui dépendent d'eux, maIS
J
1
)
'
19
) ils dpivent préfenter un P.z-être féculier à l'E» vêque qui lui dpnne fon infiitution , & à qui
» il foit fournis. G' eft ce qt,li a été ordo'nllé par
?) le Pape Urbain III , tians le chapitre 1er.
» de Capellis Monachprum. In Ec.clefiis ubi Mol) nachi habitant, popu lus per Monachu.m non
» regatur, fed Capellanus qui po.pulum regat ,
» ab Epifcopo irzftituatu r •
• .
De l'incapacité abfolue des Bévéàitlins ~ ' on
a co'nclu Hue les difpofitioDS des Conciles avoieI)t
été faitfselfentieUement pour eu~ , c'eft .ce,.qui
fait dire à l'aureur des défilütÏons canpniques
page 62 ~ , que !es Réligieux.. de St. Benoît fe
font conformés aux difpofitions' des Conciles,
de maniere qu'ils ont ceJJé ·d'être Curés. ' '
Augeard, tom. 1er4 page 61.9 ', en rapportant
le fameux Arrêt de Dommartin qui déclara abulive la feaion d'une Cure de l'Ordre de St~ Augur.
iin s'exprime en C~i termes! » les. appellants
,» conviennent que le Concile de Latran s'ap~) plique aux Réligieux de St. Benoît. Mais les
» Chanoines Réguliers font ~précifément excep» tés de la difpofition de ce Concile, c;omme
) membres du Clergé.
Or , de ce que les Concil~s s'appli'{uent au x
Bénédiains , il faut leur appl.lquer aulh . tous les
textes qui, d'après les ~onclles" aut?nfent ces
Réligieux à garder les bIens & a prepofer des
Vicaires pour la Cure des 2J'l1es.,
.
,
Cura, dit Sanleger , dans fes ~efo~utlons benéficiales chap. 36 . n. 7 , ad Vlcarzum perpetuum dev~lvetur, benefici~m verà regulare fim ..
plex & fine cura remanebu.
'.
....
L
,
�·
10
.
); Les ' Eglifes Paroiltiales, dit Me1.erai dans
» f~IT abregé . chronologique de l'hifioire de
» France, avoiene été ' loog-tems dt:ffervles pat
» des Prêtres Canoniques que l'Evêque. y en) v~yoit & qu'il retiroit 'quand il lui plaifoit
»à fa cathédral~. Les S~igllèurs ayant bâti des
)} Chapelles au champ po~r la com~~diré de
» leurs coJo,ns & payfans ~ s en approp'rlerenr les
l)
oblations , les prémices & les colleaes:
car
A '
» elles n'avoient point encore les dl1nes des
» fruits de la te'rre & du bétail, & c'étaient
,
.
C' Il.
» les Seigneur~ , qui les pr~nO,lent.
.en, u~e
» grande -que/hon . de . fayOlr a ~uel , Utre ; J~
» penfe moi ~i.l'elle,s fa~fOlent pa!ue ~e leurs .do» maines, & que c étau un drOIt qu ûs levOlent
» fur leurs . ténanciers, prefque dans tous les
» lieux la dixieme, en d'autres la treizieme, la
» quinzieme, la vingtie~e., Quoiqu'il en roit,
» quand ils fé furent .la1l!'e. perfuad~r . qu elles
» appartenaient de drOIt dIVIn aux ~lnIfi~es de
» l'Eglife ~ & qu'ils les l~ur fall~It relhtuer.,
» ils en donnerent une bOQne parue. aux MOI» nes Bénédiétins , qui en ce tems-là relJdoient
» de grands fervices à l'Eglj~t! , & fe faifoient
» fort aimer de la Nobleffe , parce qU'e leurs
» Monafréres étoient comme des hôteleries gra» tuites pour les Gentilshommes & autres vo» yageurs , & des écoles pour .inltrui.re leurs
)} enfans. Moyennant ces donatIons, Ils .com» mettoient de leurs Prêtres pour deffervlr les
» Cha.pelles" & comme ' ils ~ire~t que ce fo~d
») était excellent, parce qu li vient fans m~.lU
» mettre , ils en attirerent tout autant qu Ils
purent
21
(( purent. Les Chanoines réguliers en prirent
» auffi quelques-unes, fi bien qu'il n'en demeura
» gueres aux Prêtres féculiers.
» Or , les Moines de St. Benoit difperfés
» par les Villages, fe détraquant de l'ob[er» vance de leurs Regles, & fe cbrrompant hors
») de leur Monafiére, de même que le poillon
» fe meurt hors de l'eau; le Concile de Cler») mont, ran 1095 ordonna qu'ils abandonne» roiem cer emploi aux Prêtres féculiers. Le
» décret de ce Concile ne fut pas entierement
» exécuté, non plus que celui du Concile de. Poi» tier de l'an 11°9, qui leur défendoit le~ fonen tions Paroifiiales : ils retinrent ces Cures juf» qu'en 1115, que le Concile de Latran les
» leur ôta toutes par urie conltitution générale.
,» On leur a pourtant laiffé le droit d'y pré» fenter & les dîmes auffi, ormis une médiocre
» partie pour la fubultance des Curés qui deî» fervent les Eglifes. »
La même choCe ea retracée par Furgol c
dans fon Traité des- Curés primitifs, chap. 3.
pag. 25,
.
Le Concile de Trente, fealOn 25 de reformat. chap. · 16. ne défen~ que la feaion des
bénéfices féculiers: Jlawlt Sanaa Synodus lit
ECCLESIASTICA BENEFICIA SJECULARIA ....... In fimplex beneficillm aJ]ignata
A '
•
Vicario perpetuo congrua portzone non conveltanwr.
. d C d'
,
l'on
lit
dans
la
DéclaratIOn
A u fi 1
.
1es ar lnaux que ce Canon ne pr?hibe POplI~t a, cOfinve1r-
fion d'un bénéfice régulIer en
fleu~
lmp e
�22
& e~ Vicairie p~rpé[uelle : hoc capitulo non
prohzbecur beneficLUm regulare converti in fimplex ~ conflùuco Vicario perpetua.
D Herjcourt , dari~ fes L~ix Ecc1efiafiiques pag.
4 1 I. art. 2.9, apres aVOIr rapporté la difpolition du Concile de Trente, ajoute cette obfer_
varion remarquable: )) le Concile de Trente n'a
parlé dans ce décret que des bénéfices féculiers,
& cela pour ne pas donner atteinte aux diviI
fions quand on a oblzB-é les Réligieux Bénédictins de renoncer ClUX Cures.
Rien ,de plus précis que tout ce que nous
venons de rapporter.
La Jurifprudence des Arrêts
conforme à
la Doéhine des Auteurs.
L'Adverfaire nous oppore un Arrêt dl1 Parlement de Touloufe de 172.4, qui déclara abufive la feaion du Prieuré de Tremouilles faite
par l'Evêque de Rhodes. Mais l'Arrêt eft mal
choili. Le Prieuré Cure de T~'emouil1es était
féculier; puifqu'on invoquait uniquement contre la fcélion la di[polition du Concile de
Trente qui défend la divifion des . Cuces féculieres. Que diroit le défendeur ? Il ne parIoit
point ?e légu.lar~t~.
diroit fimplement que
la ,feébon aVOIt ete fatte avant le Concile de
Trente. On lui repliquoit que le Concile de
Trente en défendant les feaions des ' Cures fé~ulieres, n'avoit pas fait LJne Loi nouvelle,
mais qu'il avoit fimplement donné une nouvelle
fonaion aux Loix anciennes & exifiantes. En
con,féquence la feaion fut déclarée abufive no ..
n~bfiant fon antériorité au Concile.
,
ca
•
I!
2j
L'Arrêt rendu, pour le P Iieuré d'Eiguieres
frappe fur un Pneuré Cure de rOrdre de St.
Augufiin.
L'aff~ire de Montmeyan fut terminée par
un arbltrage. Celle de la Cure de FI Ir. fi
, l '
auan ut
ega eme?t arrang:~ par un concordat pairé entre
les parues, & s Il y eut Arrêt après ce conc~r~at , ce fu~ un Arrêt [ans contradiél:eur. Le
mlll1flere ~ub,hc fut en,t ,endu, mais il n'invoqua
aucun pnnclpe contraIre aux véritables maximes. , 11 s'en eft expliqué lui-même dans une
occaüon folemnelle, & il a déclaré avec auta?t de force que ?'éloquence , que dans l'af..
falre de Fla{fan , Il n'avoit entendu préjuger
a~cunne des gr,an,des quefiions fur lefquelles
repo[e la tranqUILlité de tous les établifIèments
Eccleliafiiques.
Il faut donc mettre de côté les aél:es qui ne
peuvent former Jurifprudence.
'
Mais fi l'Adverfaire Ine peut citer aucun
Arrêt, nous lui en oppofons de précis & de
formels.
Tout le monde connoît l'Arrêt du' 19 Dé<embre 1695 , prononcé par M. le Prélident de
Milan, fur les conclufions de M. l'Avocat G énéral Azan. Il fut déclaré par cet Arrêt n'y avoir
abus dans la fimplification du Prieuré Cure de
Bouc dépendant de l'Ordre de St. Benoit.
Le 2.6 Mars l 708 ~ -même Arrêt fur les conc1ufions de M. j'Avocat Général de TreH: , pour
la fimplificatioll du Prieuré de Carcès. Nous
devons même obferver que cet Arrêt nous fou rnit un argument par tmajorité de l'aifon. Car
•
�24
.
, d
'r le bénéfice appartenOIt
a es
l 'hypot l1ele
'l"
d:ws '
' } '1se
derSr. Augulhn dont ln"egu
,
ChanoInes
I
fil'ons Curiales eft au mOIns
,"
ur leseJonl-L
capaCIte po,
La lCour leur appliqua pour~an(;
COl1troverfee.
'r fi'
s des C' onCl'les . A plus forte ralfon
,
les dupo Itl?n C
'liaires doivent êrre aPP~Iles ées
difpofitJO~s
s dont l'incapacité n'a Jaaux Bene'd?~~l
1 In
qu "
é Toquée en doute.
,
mais ete r . .
68 Arrêt rendu à l'AudIence
Le 10 Mars 17
'fi
cl M l'Avocat
"
fi 1 s conclu IOns e
.
,
du r,ole, ur e,
ui déclara n'y aVOIr abus
Général de ~olo~la 'd~ Prieuré Cure de Calian
dans la fimphfic~~~~re de St. Benoit, & qui
dépendant de 1
de'pens Lors de cette
l' pellant aux
'c.
condamna ~f>
1
fr on qui. nous agite
Iut
derniere :affaIre" al que 1 cl développement. Il
'
le p us gran
1
difcutee avec fi l ' o u r & comre des p us
Y eut des Con,u ratldons p , L'aéte que l'on
C nomfies e p ans.
Il
fameux , a
feaion étoit tout reçent.
~e
préfentOlt comme,
N'importe: on reremontoir qu'à l.'annee,I73°i·ent autorifé les Réclama les Co~cl~es ~Ul a~o, les biens & à pré1
ms
ligieux Béné?10
ao~:r Cure des ames , ,&
pofer un Vl~alrehp macre folemnel aux pnnI Cour rendIt un om b
a
us invoquons.
.
cjpes
nocho Cce a ete
"'ugée
dans ces del'nIeres
j
L que"e
, 'a mem
.
le P"
fleure de Ventabren.
r. •
annees , pour
fi'
qui s'éleva au .lujet
Lors de la con~e atlon
. de St. Vincent,
MM
du Prieuré de COi~nac, . M~gifirats refpecde Ballon & de
o"rame Jlumieres & la Juftables dont. on conno~~ l~: caufe au Curé, qU,e
,tice, ne donnerent gal
d Coticrnac n'avolt
c
parce que le Prieuré ure e
b appartenu
1:
• '.
2)
appart~nu qu 'à de~ Chanoines Réguliers de Sr.
Augulhn. Ils conVInrent formellement qu'ils au- '
.roient porté une déci fion Contraire fur un Prieuré
Régulier Bénédiétin.
Il eft donc i mpo ffible de réfifler ici à l'é ..
vid~nce des .chofes, à la force des principes
& de la Junfprudence confiante des Arrêts.
Dans le défefpoir de [a caufe, l'Adverfaire
[e répIie à dire que notre [yftême feroit bon
li le Monaftere de St. Viélor avoit exécuté les
Conciles dans un te ms opportun, mais que la
feaion n'a été faite qu'en 1613 par un Commendataire, & que dans un pareil état des cho,fes, il n'y avait plus ni utilité, ni néceŒté
canonjque à fcinder.
En vérité, cette reffource fubfidiaire eft bien
déplorable.
D'abord, que s'en fuivroit-il fi le MOl1afiere
de St. Viazor n'avoit pas dans les premiers tems
exécuté les Conciles? On fait que les Moines
ré.fifierent quelque tems. Ils cherchoienr: à [e
maintenir dans les fonétions curiales. Mais ce
.n 'étoit-Ià qu'un abus. La ~Loi n'était pas moins .
portée & cette Loi avait eu deux effets, ce-:lui de 'rendre la' Cure des ames Séculieres, &
d'autorifer les ,Moines à poiféder les biens comme '
Réguliers. En confervant -les fo~éti~ns', les M~i, .
nes n'avoient pas la force de detruIre des LOIX
publiques' . & [olemne'Iles. Ik. s'arroge?ient. d~s ,
droits - qui ne leur ~ppa~~enole~t pas, ~als 1,1
n'ell pas moins vraI q~l Ils JétOIenc aùton{é~ a
fe maintenir dans des bIens & dans des poRef-
nons temporelles qui leur 'arparte.oie;;.
'
f
�26En 'fait, . il eA: faut de 'dire que les · Moine~
d~ St. Viaor n'aien.t pas exécuté le!i Conciles
dans un trems bppoJ,"tunt No.us trOuvons" un aél:e
de 15 26 , & bien avant .l'époque de la pré~en ... ,
due fettiop cle 161 ~ ; qU'l 'prouvè que Je Pneur
érablifioic u» Curé"unSééondaire & , u'n Diac're , .J
pour la de{feue de- la, ~ure, Jac~rdot~s . lIideli.
cft Curatum, Seçundanum & Dzac(Jnum" aux·
quels il d'o nnoit des- hoporair es pOUl' la deff~rte de la C~re. Ces P.rêt{e8 étoient alcrs am6~
vJÏ,bles fdon l'abus du, teJ1}S· Mai$ ils étoient ,
Siculiers, eonformé!1uf!nt à cc: qu'avoient exigé
Conciles. te vœu · de , 1',E.glife ~voit donc été,.
e~écuté, & . ce, qui le p:rouve
toujotUS plus
.
- ', c:eft
que dans la foule de t1tr~s qu~_ nous ~~onS-l
cotrtrtlUllil!lué , ,les Prieurs ne .$'appcllènt point
Prieurs Curés, & ne fe préfentent que commettes .
p.e-rfonnes q.qi: t{<h<>ieJlt 'point : p~~q.rtnd.teiBQl1t
'cpargées de ,la, Glire d(s ame.s. DftPs,l'atte mê~é)
de :(61'3, én tfOl:JV.~ la.,preuv,é .q~é.) ~~. ' Tet~
.fier ,{ P ûe,uc à, çet~ '. épQqu~ ,. f:aJîol~ caeifer~Jr
1a.l Cure ' p~r aj.ltrui,
_.
t,
On. a beall) dire q!le :l'ancieiJJle éX·i.ae.nce des
Prêtres amovibles .defiJ!rv.anll la Çure n~ Rrouve '
rien,' & q~e' no.nQPftan~ cette QÏtconlbllce~, cinl
n'a pas lJldins jut;é pour· lé P.rie(1ré d'E)';:'"
gûieres, qu'il y av,olLt . abus daus 'une fdébioll~
Ù;
il' .
r
1
po'fiérieure.!
: Ce Iiaifonnement efi ,peu conûdét:able. Dans
le Prielilré ' d'Eygu~eres, l'anci4ulle ClxiA:ence , de
Prêtres (lPlpvibles deill:wailt~ ,la Cure fit peu
d~impreffion, parce ,que. pfy ayant ' point ·de Loi.
qui obligeait les Chanoines Réguliers de St•.
•
•
•
z;'7
A,ugu fi"ln ~ Connnettre
. des:, Vicaires pour les fone. nons
'bl CUIlales, on regardait ces P retres amoV-l, es
les hommes &. les fcervlteurs
'
d comme
D'
ga~
ges U.u neur~ , & non comme les h
d
1 C
Il
.
ommes e
- a ure.
en' ea autrement dans notre h
the~. Les Bé~édiains ayant été obligés p~;~~
LOl, des Conelles. de çommettre des Séculiers
pour la. defi'erleJ des Cures y les Séculiers detTervants la Cure, amovibles ou non font 1 s h
,mes ' de: la ~oi &: lés 'Minifrres :1fentiel: d~17~
Cure, & , ~on les fimples ferv.iceurs des Moines
,o~ de~ , Pr.leurs. Ici l'exiftencC' d~s Prêtres amo' vIbles dont no.us voyons des traces anciennes
" e~ çQnféq~e~~~ a?x Loix publiques dont elle
'n e:fr, que l executlOn. ·Le vœu des Conciles a
,donc ,été fatisfait. avant li6'l-J. Donc il eft im!.p~wle de ~réf;~tel' l'.aB:e de 1613-- comme une
l~éli(i)~, f~lfq~ IJ.ne peu~ plus Y, avoir, de fe€-~L la. ou il ni Yt a pius nert à fcmder.
" Qu'ellofce done , que cet) a8:e?
:. c."e.Œ une fi Inple , ~Deétiou de Vica-irie perpétuelle, D'abord le utre de l'atte lui-même le
.porte :~, & toU!t: . l~ ,.corps de l:~ae le fuppofe.
· Os; obferve. rnDtdeme?t q!.~ ,11 ne faut pas ju~ge~ dtt1.n a8:e- par le nom .& ! par les apparen .cIes•. \~ela' éll: ' brin ,quand le nom' eft démenti par
A
"
<
)a di crfiL
"
~ Maâ9 l'obfeaiOllJ eft rniru~aif.e quand la réaliaré: ~i1iifie les; apparences,l & quànd la fubft
,tanc.o de L'aéle ~ax:C'Or.de dve\~ "le nOUh Or, c'eft
ct étui" fe vérifie dans: les ciraon,(hmces: .
R
0.
..J
· ",ar,
. l.,
en fa'1t~ no~sven~n6. ue
votr t qt:t'è
deSl ~des a"ah't' 16])3,. le. Prieur, conformé1
l
··
,.
,
'
•
�z8
mellt aux
Conciles~ ' commettoitdes Prêtres Sé.
culiers pour la de1Ièrte .de la Cure. zo. En point
de droit" le bénémce ayant toujours demeuré
Régulier, il a toujours .été le patrimoine du
Monaftere" &- non de la Cure' que ·les Con.ciles ont fécularifé. L'état continu de régularité
. reconnu dans le Prieuré, a été un état conr.inu,
légal & néceffairé de divilion · & de fépàration
d'avec la Cure.
.
Conféquemment, depuis les CandIes; des biens,
déclarés Réguliers,,' & devoir, être le patrimoine
du Monafiere, ont toujours été incompatibles
de droit avec la Cure déclarée féculiere ' par
les mêmes Conciles; il n'y a 'plus de (eaion
poffible dans une pOlition 'femblable, &: on 'ne
,Feu t regarder l' aB:e de 1613, 'dans le ' fonds de
cet aéte & dans f~ fubfiance, que comme' une
fimple éreaion de 'Vicairie perpetuelle; érettf~m,
qui, bi~n IQin d'être un a~us, n~efi .que JaJc-effation de l'abus. Donc nous .. avons ici & le
mot & la chore pour excluz:e 'tolIte idée de
[eaion.
i l ",
, Le favant M. de Marca, :daŒls ' fa . qitrertation fur le Concile de Clermont" canonif~,ous
nos principes. Il - enfeigne ' très-clairemeno que
c'eft à l'époque, des Concil~s 'dont les ' difpoii ...
tions ont aurorifé les Moines à garder les biens.,
& à proporer des Vicaires pour la. Curedes'ames ..
qu'il faut faire remoQter la véritable difiinai6ti~
& - ler véritable étabHHèment dés Prieurs CUl'és
primit~fs & des Vièaires perpétuels. Par ce ~0It- .
cile, dit-il, les biens ontéré unis) a",x Monafteres, & ils n'ont jamais ceffé .d'en être le
.
.
patnmolDe .
•
29
Patrimoine : h~~fynodi claromontanœ decretis
tribui debet diflinaio illa, quœ frequenter occur'rlt in tritura fori, in Curatos & P arochos
pr-imitivos quos vocant, & ordinarios , feu Vi.
carios perpetuos. Unitâ namque Altarium quafi
p:oprietate capitulis Canonicorum veZ Monacho~
rum, ipfi fzbi Parochorum nomen & dignitatem
vindicant, VicanÏs autem quos offerunt, Eplfcopi curam animarum mandant.
Que l'on ne dife donc pas que c'eft Mre. Teiffier qui a fcindé le Bénéfice en 1613 . En
fait, nous avons vu que toute l'opération de
Mre. Teiffier fe réduit à établir des Vicaires
perpétuels là où il n'y avoit ,aup~rava~t que des
Prêtres amovibles. En droJt, Il dl: Impoffible
de [uppo{er une feaion .en 1613, .puifqu'avant
cette époque le bénéfice ayant touJou:s é,té régulier, n'avoit jamaIs pu être le PatrImOIne de
la Cure. .
Au furplus} dans le pr?pre fyfiê!ne de,I'Ad ve;faire, fon appel comme cl abus ferOl~ to~Jo~rs de. plorable. Car en fuppo[ant ,qu: 1 ~peratlon de
Mre. TeilIier ne fut pas reduHe a une, {impIe éreaion de Vicai:ie I:erpétuell~, & qu'Il eut
pour la premiere ~OlS ~al~ de{fervlr 1~ Cure pa r
autrui que s'enfUIVrOlt-Il? Mre. Telffier, com,
' 'fi ce
n'étoit poffelfeur que d' un bene
. e Prieur
ln
,
, 'fi
d
r égulier. Il polTedoit ce bene ce en corn men ~.
Il polfedoit donc pour le Monat1:ere dont le bene'fi ce n'étoit qu'une dépendance. Il leut
' donc
pu faire tout ,c~ à quoi le 1Vlonat1:ere Ul-meme
eut été autonfe.
, ,
,
fI faut dit1:inguer les bénéfices l(ol e~ ~ flvec
A
•
�3°
les bénêlices d4penàans d'un Corps.. Dans les. bé.n éfiçes ifoIés., on ne peut jamais voir qu.e t'intérêt d'un titulaire. Mais dans un bénéfice. dépendant fl"'un Corps, le titul~ire que-l qu·it foit
ne p(jffê~e ~ue pour le Corps, & il fau-t toujours voir riptérêt &. les dr?its, .d~ Corfs entier d',ms la p.erfonne de celuI qUI le l'eprefente.
Or c'efi notre cas. Le bénéfice dont il s'agit ,
n'a jamais ~té ifoIé. II a toujours exi~é comme
dépendance du MOflafie~e de St. VIEtor. Ce
Monafiere a toujours confervé des droits cert~ins &. inviolahles [ur le bénéfice. IL a même
toujours confervé une propriété immédiate &
légale. En eff~t on fçait que les bénéfices dépendans d'un Monafiere font toujours le vrai
Patrimoine de ce Monaftere, [oit pour être l'appanage de [es . m~~bres ~ foit même .pour êtc'e
réuni tout entIer a fa menre, fi les clfconfiances l'exigent, &. c'eft précifément ce qui s'dl:
vérifié dans ces dernier& tems à régard du Monafiere de St. Vittor par le vœu déclaré des
deux Puiflànces.
M?is qu'avons-nous befoin de nous livrer à
ces obfervations furabondantes? C'eft raifonner
[ur une hypothefe qui ne peut pas être la nôtre,
puifque nous, avons déja démontré qu'il eft impoffible,. clans l'état des chofes, de trouver une
feçHon dans l'aEte de 161 ~ fait par Mre. Teiffier.
.
Il y a plus: jam;lÏs la quefiion qui fait la
m.atiere du procès, ne s'eft préfentée dans un
plus !:Srand jour & avec une plus grande évidence. Les Moines de St. Vittor peuvent ré•
31
c.lamer tous les prin.cjpes & tOUt~s les difpo litIOn.s ~égales ,C{~i ~n~ été ap~liq1,1êes jufqu'jd aux
RelIgleux B~aedlébns. J\tfals outre. cela ' ils peuvent encore réclamer d~s princip.es
naj{fent
de !eur pofition ~articulie.re. C~ ll'eft pas par
~cclde~~, trantitolrement qu ~ils ont été appelles,
a Solhes. Ils ne font p.as venljS dans une terre
étrangere. Ils n'ont point été appellés en fùbfide
& pOllr être mis en .po(feffion d'un Prieuré Cu re
déja exifiam , d'un l?rieuré Cure forlUé. ils ont
fur la temporalité, qui leur appartient dqns le
territoire de Solliés un titre de propriété qui
remollte au dixieme f1~cle & qui ea ant éri éùr
à l'exifiance de tout (Prieuré Cure quelconque.
Ils tiennent les biens des Princes Sou verains &
non du Clergé. Ils. en ont -été invefiis par des
donations. & des conceilions forqlelles & dans
un moment où les biens n'étoient que purement
temporels & lai'ques. Ce ne font donc pas ~ ux
qui ont ufurpé. Mais Qn -youdroit u[urp~r fur
eux. On voudroit ébranler le monument le plus
antique & le plus refpeEtable quj puilIè exifter
en matiere de propriété civile ~ Eccléfiafiique.
On objeEte fàns fucd:s , que les Cures fo nt
de toute ançienneté , & qu'il y avoit des Paroi{.;.
fes dès le quatrieme fiécle. Il ne faut pas confondre les Paroillès avec les Prieurés Cure.
)Les Paroiffes font auffi ancien~es que la Réligion. Nous en COllvenons. Pour tortl!er une P aroiffe, il fuffit de trouver llll peuple ~ une religion & des Min.j~res, pour enfeigne.r ~ adminiftrer cette religIOn au peuple. MalS 11 y a
encore loin de là à un Prieuré Cure érigé en
qui
,
•
�32 -
titre de béné.fic~, & auque! on puiflè appliquer
les idé~s d'union & de fet;tlOn , & les regles de
notre droit canonique aéluel. Les premieres ParoilIès fubfifioient par les· offrandes libres & volontaires des Fideles. Elles n'avoien~ point de
temporalité irrévocablement affeélée. Elles Il'a.
voient aucun patrimoine ' particulier & proprement dit. Le Miniltre local de chaque Paroilfe
recevoit au nom de l'Eglife entiere. Il étoit comptable à l'Evêque qui avoit toute l'adminifiration
& qui difpofoit felon fa fageiIè de toutes les
oblations, de tous les prémices & de toutes
les 'offrandes , . tantôt pour doter des Monaf~eres qu'il croyoit utiles, tantôt pour doter
fon Chapitre Cathédral , tantôt pour formel'
de nouveaux établiffèmens. Tout étoit dans
fa main. Il n'y avoit point de patrimoines
difiinfrs dans les Diocéfes. Rien n'était divifé.
Les biens étoient entierement communs. On fent
qu'alors, & dans cet état ' de Comrnunauté entiere & abfolue, il feroit abfurde d'imaginer des
Prieurés Cure & des bénéfices tels qu'ils exiltent
aujourd'hui, & tels qu'ils font connus, felon le
témoignage de l'Abbé Fleury, depuis le douzieme
fiécle.
Eh bien! Comme nous l'avons déja obfervé,
c' efi dans ces tems que le Monafiere de St. Victor a reçu tous les biens qui lui ont été donnés.
HIes a reçus, non comme patrimoine de la Cure,
puifque la Cure n'avoit point encore de patrimoine affeélé, mais comme domaines purément
temporels qui étoient polfédés par des Princes
Laïques & dont ces Princes le gratifioient. Depuis lors le Monafiere n'a jamais ceffé de pofféder
\
•
1
féder
'
cl erneu ..
, ,cesl' biens , puifcq!'~ls ont tau Jours
res regu 1ers-, & puifqu'ils Ont ta .
,éd
fi d'
d
C
uJours et e
a ep~n a~ce. o~nment feroit-il donc poŒble
cl; ~e, depouIller aUJourd'hui d'une propriété auffi
legmme, auŒ ,ancienne, auffi confiante? le Monafiere. peut redam,er ici la premiere de toutes
~s LOlx : ~elle qUl a fondé toutes les fociétés
l,es Empl:es ; celle qui a exifié avant tou t
d,r~llt ~anon~~ue & pour laquelle tout le droit
Cl Vl
p,ol,ltJque a été fait ) la Loi facrée de
la proprIete. ~e cO,rps entier de l'Eglife ne poffede pas fes b!e.ns a autre titre que le Mona[...
tere de Sr. VlaOr pofféde les fiens. Il faudra it
ùunc tout renverfer , pour dépouiller .ce Monaftere. Il n'eft point de Chapitre point d'E ~_
h'
, d' ,
.
,
ve
c ~ ',pOlOt etabl',lfement Ecdéfiaftique qui fu t
aiIure dans fes poReffions; fi l'Eglife de St. V ictor ne l'étoit pas dans les liennes. Le Curé de
Sol,lies n~ peut donc jamais à titre de réven di catlo~ , réc~ame: des Domaines ou des droits qui
ne lUI ,ont JamaIs appartenu. Son aélion preCente
à cet egard un renverfement abfolu de toutes les
idées naturelles, civiles & canoniques.
, II eH donc démontré que l'adverfaire eft mal
fondé dans fon appel comme d'abus.
Nous n'avons plus que quelques obfervation s
à préfenter ftlr les fins de non-recevoir.
La premiere de ces fins de non-recevoir eft
le laps du tems. Huit fiécIes de polfeffion doivent alfurer le Monaftere de St. Viaor, ou atl cune propriété humaine n'elt [acrée & inébran.
lable.
1
�,
a
34
.
. On beau dire que l'~us eft iusprefcriptible.
Cela efi boa quaud l'abus exiite. Mais il faudrait
ici que l'abus exiaât dans le principe de la poffeffion du Mooailere : car fi la poffeffion du Monafiere a commencé 'par être légitime -' elle a
tomjours empêché l'abus de nllÎtre.
Or, l'adverfaire n'attaque foint le principe
de la poKeiIion du Mooafiere. 1 n'attaque poiat
les conœffions tàites aux Moines dans les dixieme
& onriem~ fiedes. Il ne peut les ~ttaquer i
parce que ce feroit ébranler toutes les polfeffions Ecdéflaftiques qui n'ont pas d'autre ori...
.
gIne.
.,1
1
. Donc il ne p~ut dus aucun tems cenfurer
un droit de ; propriété fondé fur un titre inattaquabl e , & continué jufqu'à préfem: par un~
poff'e{lion confiance, & non lnterrompue qUI
fe réfere entiérement à ce titre.
.
'
. La feconde fin de non recevoir ell tirée de
la réunion faire en 1751, à la menfe du Mo.
naRere du Prieuré dont il s'agit, lx. de la fécularif;tion qui a été faire enfuite dudit ~o
naftere par l'autorité des deux pui1Tances.
On obtèrvera que le Prince vouloit former
un établilTeme'o t utile à Marfeille pour la N 0bielTe de Provence. Il falloit doter cet établir..
fement , relati vement aux grandes vues que 1'00
Je propofoit. Pluueurs bénéfices étoient fonis
de la menfe en demeurant fous la dépendance
intime & immédiate du Monafiere. On fait que
ces fortes de bénéfices dépendants [ont toujours
le patrimoine des corps dont ils dépendent. En
conféqllence, le Prince nomma des CommilTai-
r •
3)
l'es pour raue procéder à la réunion l
fc
dl
.' ,
a a men e
e tous es benefices, qui, par leur nature &
pa.r lellr~ rapports '. pouvoient · être deHinés à
lUI fervlr de dotation
On fit les proce
' 'dures
•Cc
•
J'·eqUl es. Tout. fut en rçgle. La réw,tlion du bénéfice
de . l'SollIes
fut prononcée • VI· nt enlune
r .
l"
1
•
1a lecu an~atlon" quand l'établilfement [e trouva
dans un etat capable ~e la comporter.
Lors de cette fécularifation on fit défenfe a' r
il
d'·
,
Oute
per onne
llnpétre~ fous qudque prétexte que
ce f~t les bénéfites réunis. Ces défenfes [ont
.portees. par .la BuUe & par les Lettres-patentes, qUI ordoiment que la Bulle fera exécutée
nans toutes ~es. di[pQ{ido~s. Cette volonté légale
des deux pUlfiaQces" ptefente une barriere infurmontable à tout impétrant.
. Il ne s'agit point ici d'un refcript du Prince
fu~pris ou ~nandié, éontre lequel toutes les
VOl~S de deOl,t peù~ent compéter. Il s'agit d'un
'Ouvrage de leglflatlon, que toute perfonn€ doie
.n~fpeae.r, & qui ne peut recevoir aucuuè attèinte.
,
L'Adver{aire a reconnu l'ohltac1e. Il a cru
le fpulever, en appeUant comme d'abus par
une Requête incidente, de toute la procédure
·de réunion faire en 175 l , & de tout ce qui
,a fuivi cette procédure., Mais la refIource n'ea
ni adroite, ni légale.
Appeller incidernment comme d'abus de la
réunion prononcée en mil fept cent cinquante--un,
.du Prieuré de Solliés à la men{e , c'eft annoncer
qu'on la craint & qu'elle forthe un obltacle qu'on
auroit befoiu de faire ceffer. Or, peut-on fOll 1
1
..
{
,
•
�)"6
der quelque efpérance fai~onnable .fur un pareil
appel? D'abord l'AdverfaIre aurOIt dû s'appercevoir que fi l'on peut appeller comme d'abus
d'un aéte particulier fait par contr~vemion à
une loi, on ne peut en aucune mamere appel1er comme d'abus d'un aéte qui doit être luimême réputé loi, comme étant Pouvrage direa,
du Prince qui agit en Légillateur & en Adminifirateur fuprême de fes Etats.
En deuxieme lieu, la réunion du Prieuré de
Solliés à la menfe n'cft qu'un retour de la
propriété entre l~s mai~s du véritable propriétaire, ou, pour mIeux dIre, une nouvelle forme
donnée à un droit que le Monallere avoit toujours confervé fur. le Plieur~ , qu'il ~'a,voit jamais perdu, & qUi fe trou VOlt confollde p.ar les
titres les plus folemnels & . les plus authentIques.
Par cette réunion on n'a point donné au MonaHere ce qui ne lui appartenoit pas. On n'a
fait que mettre le Monallere à portée de jouir
de fOll propre bien de la maniere la plus avantageufe à l'Eglife & à l'Etat. L~ réunion faite
en 1751 n'ell donc qlle le dermer anneau de
cette longue chaîne qui, fans interruption &
fans intervalle, remonte jufqu'à 1°44, époque
à laqueUe les Vicomtes de Marfeille donnerent
au Monafiere de St. Viétor t,ollte la temporalité & tous les revenus que ce MonaHere pof.
fede' dans le territoire. de Soll~és. Ici, tout eO:
donc lié. Les aétes faits dans èes dermers tems
fe lient avec ceux qui ont été fairs dans l'antiquité la plus reculée: ils forment enfemble un
tout indi vifible que l'on ne peut ébranler &
•
37
,
qui rend la propriété du Chapitre inviolable
aux yeux de l'EgliCe , des loix & des hommes.
Que l'AdverCaire ne dife donc plus qu'il vient
réc.lamer le. patrimoine de la Cure. Ce qu'il
appelle le patrimoine de la Cure n'a jamais été
qJ..le celui du Monafiere qui a été propriétaire
par ·des conceffions antérieures à l'exifience de
tout Prieuré-Cure dans l'EgliCe de Dieu & à
celle de toute la difcipline aétuelle fur les Bénéfices.
Nous n'avons pas befoin de réclamer la faveur d'un Chapitre auffi ancien que notre HiC-toire & auffi nationnal que la confiitution même
de la Province. Nous n'avons beCoin que de
réclamer les grands .principes qui aU'urent &
protégent tqutes les propriétés légitimes dans l_e
Gouvern~ment Ecc1éfiafiique & civil.
Nous connoiffons l'importance des Cures.
Mais ~ '~n ~ doit-. r~corinoître aulIi l'importance
des établiifement~ que l~ . vœu co~biné des deux
l'uiffanGes :a fO~.ln.é -ppu..r l'.ava-ntfge de la N~
bletTe , Çhrétienn~' $c pour J'.honneur & le main·
ti~n de la Réligion. Il faut, fans méprifer les
copfi~~~ions , {~i~e jufiice à tou~ le monde.
Puifque Mre. Ro~x vient, nous ,dire avec co~
vlaifance . qu~ ,l'Eghfe~ GallIcane s occupe dl~ foIU
de doter les Pafieurs du fecond Ordre, Il de-'
voit ,:. ·comme {e~ y~rt~eux .& r~Cpeétables Con.
Freres ' attendre avec confiance & avec refpeél:
le réf~ltat ou la décifiou du Prince q~i a confuIté les MagiŒrats , le Clergé, & qll1 prononcera avec grande connoi~~nce de call~e fur !es
objets préfentés à fa folhcltude. Ce n
pomt
-t
qUl
•
•
i
1
• 1
~
1,1
,
•
�3'8
par des impétrations aveugles & (ufpetles que
l'on rétablira rordre & l'égalité entre les différents Minifires. Il n'y a que la fagelfe qui
puiffe préparer & con.fommer l'ouvrage de la
jufiice., En attendant, il faut refpetler ce ·qui
eft établi, il faut obéir aux Loix, & ne pas
prétendre vouloir être plus fage qu'elles.
c
, CONCLUD à ce que .fans s'arrêter aux lettres en forme , d'appel c~mme d'abus, prifes ·
par Mre. Roux, envers le prétendu aae de
feaion de 16r 3 , non plus qu'à la Requête,
incidente dud. Mre. Roux du prefef.lt mois de
Février, en appel co~me d'abus incident de '
l'union faite en 175 1 , dù '-Prieuré de Solliés ·
& en révocation' de .l'f\irêt ' d'Enrégifirement
des Lettres Pa~ent~s confirmatives de cette union,
dans Iefquelles Lettres & Requêtes Mee. Rou~
fera déclaré non recevable ,& mal .fondé '" ilfera dit n'y avoir ~bus dans l'aae de I~I 3 ,
ni dans. l'union faite en 165,r , & .~edit Mre,
Roux fera condamné à rflinerld:e ,& au~ d~pens ..
.
. -,
î L
)
.
f
-
1
r .
PORTA~IS
, ·~voc~u. ~
... .
...
)
.L
,
GABR.IEL , 'Ptoc~reur
..
•
MonfieurZ·Avocat Général DE CA~ISSANNE,
pprtant la .parole.
.. .
.. •
,
..
'VI
(
r~
f'
r"
l
,
••
•
r
r
•
,
,
•
-•
1
1 •
,
1;
U le Mémoire ' imprimé fur 1a Caure /Y-.'"'- j, ~k~
pendante' au Rôle du Jeudi, pour Mre. ~ltrtt/J..L;(M./ ,
.
SV
' f i or , & apres
\
Le Roux & le Chapitre
t. 11.-1
9 t!4.(Â., ....." / la,
. OUI. Me. Bernar d , P rocureur au P ar.. It.I<1'
~ ~'1,;'u./t1 f
aVOIr
,..~" /
11<_ il
U I 7 l <lement :
/
./l ",~.
(".n}'fl~
V
(0')( / . .
~ tL
L..
l'atte d~ 19 Mars ,.1 61 ~ ;J-?::~~~::::~
renferme une véritable feébon, ~ qu Il ea Jt-è-/:: J~Ut4'
conréquemment abufif. De plus, 1 abus ,dont k L/Jl~ ~ ~
' 1 a infeaé ne peut être couvert, Dl p~t
/y
1 e ,
,
d"
C
t
_
le laps du temps, ni par le tItre unlo~ . rai
en 17S 1 au profit du Chapitre de St. Vl~O~ :
d'où il fuit que l'appel comme, d'abus 1nClLe Roux ea maDlfea~Dlent fu ..
de Mre
de n
t·
ï ' .
rabondant : auffi ce dernier ne l'a-C-l , eOlIS
qu'en tan·t que de beroin & pour aller a tOUtes fins.
.
r
La premiere de ces propou"uons 1~ prouve
L'AVIS
EST
q~e
�2.
par l'évidence foutenue de l'afpeB: du titre
L'aae préfente Je Prieur chargé de la cur;
des Ames, qui s'en décharge pour en tranfporcer l'obligation fur un Vicaire perpétuel
établi par le même aéte. On dit que la chofe
eCl prouvée par l'évidence. Il en étoit en
', effet du Prieuré régulier de Solliés, comme
-de Cous les autres du Monde chrétien, où
le Prieur dellèrvoit lui-même, conjointement
avec tous les aucres Minilhes de fecours qui
étoient à fes ordres, dans l'Eglife paroiffiale.
L'aae charge le Vicaire perpétuel Be tous
fes flJccellèurs de remplir tout le Service à
l'avenir J tout de même que le Prieur luimême éto.ir, dans l'ufage de le faire auparavant. VOIla donc la charge du Service Sc
de tout le Service curial Be paroiffial, qui
paiTe, de la Cête du Prieur, fur celle du Vi.
caire perpétuel établi par ce même titre.
Peut-on douter après cela que ce titre ne
re~ferme ~ne véritable feaion? Et que pour ...
rOlt-on due pour foueenir le contraire? Répéteroit-on ce qu'on difoit dans la caufe du
Curé d'Ey~u~eres, qu'il avoit exiGé auparavant des MIOlClres amovibles qui faifoient le
Service avant l'établilfement du Vicaire perpétuel, & que l'établjlfement de ce dernier
n'a faie que fuivre le vœu des Canons Sc
précéder celUI des Ordonnances fur l'établif.
fement des Vicaires perpétuels? Qui ne faie
que le Service fait avant les feaions par
o
._.
,
J
'd
MlOlnres
o
des
amovibles, n'étoit qu·un état
d'abus? On fait que la plupart des Prieurs,
chargés, par le droit de remplir le Service,
s'en difpenfoient en fait. Mais en le faifant
remplir par des amovibles, ils n'avoient acquis aucun droit; ils pouvoient à chaque iar..
tant être ramenés à l'obligation de remplir
eux-mêmes le Service au pius perfonnel. Cet
aae d'abus', de licence, de déCordre, ne leur
acquéroit aucun titre; & moins encore celui de commettre l'abus encore plus grand
de la feaion. Bien plus J les Canonilles ont
obfervé là-defrus; avec grande raifon j que les
Prieurs, qui avant la feaioo avaient fait remplir Je Service par des amovibles, devaient
être confidérés comme l'ayant eux - mêmes
remplis, quant à l'obligation de le continuer,
quia cenfetur ficiffè qui per alium fecit, L'obligation de remplir le Service ayant donc fub ..
{iRé, nonobfiant l'interpoûtion abufive des
amovibles, la fcaïon furvenue dans ces circonllances, ne peut donc être qu'un abus.
D'ailleurs en fait, il n'ell pas même établi
que ce Service auparavant eût été fait par
des amovibles; on trouve feulement qu'en
l S26, un Prieur en eut le projet dans le cas
où il viendroit à s'abfenter. Il n'y a nulle
preuve ni qu'il fe foit abl"enté 1 ni que le
projet 'aic été autrement réal,ïfé •. L'aae d.e
l6 , qui n'ell d'ailleurs
qu~ un tItre de ball
l 5
.
à ferme Be par cette Clrconnance, peu p.rocon'fiicuc:r ou changer l'état d'une Eghfe,
à
pre
C
l' bIne relle au procès que pour renlorcer 0 11
�4
gation dans laquelle le Prieur Ce trou voit de
iervir au perfonnel : car il ell bien fenfibIe
qu'il ne pouvoit pas s'arroger le droit ni
dans un aéte de bail, ni dans tout autre' de
r
'
s , ablenter
à fon gré, & de mettre des Def..
fervall'Cs à fa place.
Dira - t - on que la Paroilfe appartenoit au
Chapitre de St. Viétor, & qu'elle lui avoit
été donnée dans le principe? Cela n'ell pas
exaét en fait, & quand cela feroit; quand
même l'Eglife & le titre de la Cure auroient
jamais été donnés à l'ancien Monafiere de
,Sc. Viétor, nous dirions du Prieuré-Cure de
So!liés, ce qu'on a dit des trois quarts des
Prieurés - Cures. Dans cet état primitif
À
'
blens,
r 1es
les dlmes
appartenoient au Mo-'
naftere. Le Prieur obédiencier rendoit compte
à l'Abbé. L'obédience n·écoic qu'une cfpece, de Commende, non telle que font
les Commendes de n"os jours, mais un vrai
dépôt. Le Prieur étoit amovible; il n'avoit aucun titre. Mais tous ces Prieurés fLi ..
rent dans la fuite des temps changés en vrais
Bénéfices. Le Monaftere n'eut plus rien à
prendre fur eux. Il ne rella plus que la dépendance pour le droit de collation, ou pour
les droits de redevance & de tribut que le
Monallere avait conrervés, foit par les titres, foit par l'ufage.
Le Prieuré de Solliés aura donc filbi, li l'on
vcut, certe loi commune. C'étoit un Prieuré
perfonnel & curial, comme tous les autres Prieurés réguliers dont la dotation avoit appa rtenu
••
•
onglnauement
-
,
,~
O'f1g1naucmenr a la menfe. Cela ne peut p a~
étre contel1é. Les Prieurs avoÎ'ent des titres
perpétuels; les fruits leur appartenoient. Ils
n'en devoient aucun compte au Monafiere.
La dotation qui pouvoit avoir forme dans le
principe le patrimoine dLi Monal1ere, étoit
devenue le patriltloine & la dotation du
Prieuré. Dès-lors, pour rendre ce Prieuré fim pIe, il a fallll procéder par [eaion; &. c' eft
effèétivement ainli qu'il fut procédé lors de
l'aéte de 161).11 ne fàut que lire ce titre pou r
s en convalOcre ;
Ce premier principe pOlé ~ il
refte plus
qu'à voir fi la feaion dt ou non abuGve .
Pour fe guérir là-delfus, on n'a qu' un mot cl
dire. Dans l'ordre général des principes ,
tOlite fcélïon de Cure efi abufive . C'efi effectivement le comble de l'abus que de mettre
la charge d'un cÔté & les revenus de l'âutre ,
d'appliquer la plus grande
la meilleurè
panie de ce reveriu à celui dès deux Miniftres qui ne fait rien pour'l'Autel. Céc abu s
eil fubllantiel; il eCl imprefcriptible, parce
què tout ce qui touche au régime des Eglifes
ParoiHiales ne connoÎt pas les Loix de la pref..:
cription , & parce que d'un autre coté le
peuple payant imprefcriptiblement la dîtne ,
il faut que ceux qui la perçoivent foie,nt im ..
prefcriptiblemenè foumis à remplir les · obligations inhérentes à cette efpece de rétria
hurion .
Il n'eft pius temps de dire à ptéfent,
comme' on le difoit lo rs des Arrêts de CarceS
. ..
t
.
•
ne
ex
•
,
B
�6
& de Bouc, que les Cur~ régulieres peuvent être [cindées. Il eft vrai que le Concile de Tr.ente n'a pas donné l~ [olution que
les Amballadeurs de France lUI demandoient
[ur cet objet eilentiel. On fëntit alors dans
le Royaume combien il était indécent que la
plupart des titres des Eglifes Paroiffiales fntrent
aÏnli dénaturés. La Nation demanda, par la
bouche des Amballàdeurs, qu'il fût laxé un décret de profcription contre les feaions des Cures. Le Concile éluda la quefiion, en ne prononçant q,ue ,fur les Cures féculieres; d'où l'on a
voulu conclure, dans un temps, que les Cures
régulieres
pouvaient être [ciodées fans abus·,
.
malS le vœu q~e le Concile de Trente n'a pas
développé, l'eH fuffifamment par les principes
p.réexifians & par les Arrêts des Cours Supéneures. Nonobfiant les Arrêt~ intervenus fur
l es Prieurés de Carces & de Bouc, on tient
à préfent pour regle certain'e qu'il n'efl"pas
plus permis de [cinder les Cures régulieres
que les [éculieres; que les unes & les autres
tiennent également à la néceffité de remplir
le Service; qu'il efi également abufif, &
même indécent d'établir deux Curés, l'un
pour la charge, & l'autre pour le revenu;
l'un fous le nom de Vicaire perpétuel, &
l'autre fous la quallfication de Prieur, &
que cerre f~paration ne peut être faite que
dans les cas de néceffiré, lorfque , par exempIe, le Prieuré appartenant à un Corps qui
ne peut delIèrvir lui-même, il devient indifpenfable de le faire deirervir par un prépoie ,
•
r.
7
qUI, lUlvant les Ordonnances J doit avoir les
dr?irs , la qualité, les prérogatives de Vicaire perpétuel.
Il n'eft donc plus quefiion de difiinguer
entre les Cures régulieres & les féculieres.
L'Arrêt de Dammartin, celui d'Eyguieres,
une foule d'autres qu'on pourroit citer, ont
établi la maxime pour tous les cas & pout
toutes les Cures quelconques. Les Arrêts de
Carces & de Bouc avoient adopté la difiinc"tion des Cures régulieres. Ils n'avaient été
fondés que fur cet \loïque principe; mais c'eft
une erreur dont on eft revenu depuis longtemps, & qui fe trouve condamnée par tous
les Arrêts poltérieurs , & par toutes les décie
fions fubféquentes; de maniere qu'on peut
fixer comme maxime certaine que les fec ...
tions des Cures régulieres (ont autant prohibées que celle des Cures (éculieres; & l'on
ne voit pas pourquoi les Réguliers qui o'ont
des , Cures que parto.Iérance ', & parce Ciu'ils
ont été appelles pour raifon de befoins qui
n'ont fait que paflèr) auroient fur cette ma.
tiere de plus grands privileges que les Séculiers.
Il ne refte done qu'une feule objeaion.
La Cure efi, dic-on , dépendante de l'Ordre
de St. Benoît. Les Religieux de cet Ordre
étant vrais Moines, étaient fortÎs de leur
infiicution en fe livrant au régime des Paroiffes. Le~ difpofitions des Conciles les ont
repouflës vers leur Claître. EJ.les leur ont in-
•
�8
terdit la Cure des ames. Delà v'ient L'Arrêt de
Callian rendu en 1768, qui a décidé qu'il n'y
avait aucun abus dans une pareille feaion
faite par un Religieux de St. Benoît qui vouloit reIltrer dans fan Cloître.
C'ea clonc l'Arrêt rendu fur le Prieuré de
Callian qui fait ici toute la difficulté. Il ne
faut pas compter l'Arrêt de Bouc, parce que
quoique cette Cure fût Bénédiétine, l'inca.
pac,ité parciculiere des Religieux de St. ,Benaît ,ne ;fut pas touchée dans cette circonftance J &. l'Arrêt ne fut fondé que fur l'erreur
du temps, fur la potIibilité' de fcinder les
Cures tégulieres.
Mais qui ne fait d'abord que l'Arrêt de
Callian éprou va les plus grandes difficultés,
que MM. les Gens du Roi étaient bien éloignés q'approuver la feétion, qu'alors il était
démontré par Me. Piales , qui avoit confulré
à différentes reprifes contre le Prieur, qu e
les Béllédiétins n'avoient pas obtempéré au
Concile, qu'if citoit plu fie urs exemples de
Cures régies par les Bénédiétins long-temps
après les difpofitions conciliaires qui avoient
renvoyé les Moines dans leurs Couvens ?
Qui ne faie qu'il en exiete plufieurs encore
qui font régies par des Bénédi8ins, foie
incrà, foit eXlrà fepta ? Auffi les Canonifies
n'ont.ils pas été d'accord fur le fait hic..
torique de la foumiffion des Bénédiétins
aux di fpofiriolls des Conciles. Combien ne
connoifIons .. nous pas de Cures Bénédiétin~s.
qUl
. , . ..
9
qUi n ont JamaiS été fcindées? Outre èelles
que tout te monde connoÎe en Provence.J de
Mouniers; Roumoules ; Montmeyan, il Y
en a pluGeurs dans le Comtat; telle eft
celle de Sorgues & celle de la Palu. Mais
on n'a pas même befoin de fonir de la caufe
atluelle, pOUf citer des exemples frappans
fur cet objet; les Conciles avoient en vain
tonné fur le renvoi des Moines dans leurs
Couvents. Le Prieur - Curé de Solliés n'en
avoit pas moi~s con{ervé la pofi'effion de fa
Cure. La feaion ne fuc pas faite pour obéir
au Concile. Elle n'eut d'autre objet qu~ celui
de favorifer la cupidité d'un Commendataire,
qui voulait jouir des revenus de fan titre,
fans en remplir le,s devoirs.
Mais l'Arrêt de Callian devient ici raDS
application, parce que dans l'efpece de ceé
Arrêt:, la feaion avoie été faite par un Régulier. Or peut-on dire qu'il y ait raifon ou
prétexte de renvoyer un Commendataire? Ce
dernier n' a-t-il pas le draie de vivre dans le
monde? N'eH-il pas en état de {ecvir la
Cure? Exifle-t-il fur fa tête quelque empêche ment, fait conciliaire, foit autre de quel.
que e(pece qu'il puifiè être? S'il ,peut def1èrvir, il le doic; & 5'il doit defièrvir, la
feB:i0n eet dès-lors infeétée de l'abus le plus
révoltant.
'
C'eft ce qu'on ne manquait pas d'obfervet
da ns le procès de Callian. Le 1?éfenfe~r ?~
Prieur excipoit de ce que la feéhon avolt et e
faite à la requlfitio n d'un Régulier ~itulairc
•
�10
qu'il faHoit faire rentrer da"ns le Clohre. Il
convenoit que la feaion faite par un Commendataire, aurait été abllfive. Delà, difoit-il ,
il n'y a jamais eu de fetlioo pour les Cures
Bénédiélioes de Moulliers & ,de Roumoules ,
dont on lui oppofoit }'exifience, parce qu'on
ne peut pas fcinder fur la rête & pendant la
poHèffion d'un Séculier qui polIèc1e en Commende. Delà il affirmoic encore que les
heurs de la Clue, qui pofiëdoient le Prieuré_
Cure de Moultiers, n'avaient jamais pu parvenir à la fcinder, par cette rai fan que le
Commendataire {éculier peut & doit par conféquent dellèrvir le Prieuré-Cure B'dnédiain.
La [eaion ea encore plus abuÎlve fur fa têt-e
que fur celle de tout autre, parce qu'indépendamment des principes de police générale
qui la prohibenc , & qui condamnent rout partage qui met la charge d'un côté & les re ..
Venus de l'autre, le Commendataire a tou ..
jou rs moins de draie que le vrai Ti tu Jaire,
pour changer l'éCat & la nature du Bénéfice. Ma is Cout cede à cetCe raifon puilfante
que l'on a déja donnée: fi l'on peut tolérer
une feélion faite dans l'objet de renvoyer le
Bénédiélin dans fon Cloître; il eil i mpofiible
de ne pas févir contre celle qui n'a d'autre
objet que celui d'affranchir un Commenda_
r aire de tout Service, & de lui donner un
titre pour confommer dans le monde '& dans
le fein de l'oj(jveté, la plus grande partie
des revenus d'une Cure.
Ce moyen d'abus oe fouffre point det ré.
tr
ponCe. Peut - être dira-t-ôn que èe!l: ifabus
du moment, du temps où la feétion a été
faite; que la Commende ne change pas l'état
& .Ia nature du Bénéfice régulier; qu'au contratre elle le conferve & le vivifie; que le
Bénéfice pouvoit retomber en regle, & qu'alors la feai on fût deve n ue lé gi ci me , d'in valable qu'elle étoit dans le principe; d'où l'on
voudra conclure que le Chapitre de St. Viaor
pe ut mainten ir a ujourd'ho i la feaion ~ & s'eri
appliquer le Bénéfice, quoiqu'elle ait été faite
abuÎlvement, & qu'il le peut avec d'autant
plus de rairon , que le Prieuré eft entré dans
fa mente, en force d'une union légitime non
conteflée dans le temps, & qui he peut plus
~tre attaquée aujourd-hui?
D'abord c'eft une erreur de prétendre que
l'a bus n'dt que du moment. Cet abus ea
grave, fubfiantiel; il fe perpétue, il eft éter.
nel, tant que le prejudice dure. Il n'cft pas
fauvé par la poffibiljré du retour ed regle:
car en fuppofant que ce retour eût été capable d'opérer la celfation de l'abus, il cit
toujours certain que cet. é.véne~erlt n'.étant
que poffible, ne pourraIt jamais couv~lr un
abus certain. D'un autre côté 1 l'on dOit ob;.,
ferver que la Commende aVdit duré, & a
duré enfuite trop long-temps, pour n ecre pas
devenue Corn mende libre. Dès-lors Je retour
en regle étoit toujours plus iocertai,n, .tou:
jours plus douteux, toujours plus diffiCIle a
fe vérifier: auffi dans le fait, cet événement
ne $'eft-i! jamais vérifié. Un événement tout
; A
•
�•
It
13
au pIns poffible, & qui n'eA: jamais arrivé;
pourroit-il donc effacer l'abus d'une feaion
auai monllrueufe que celle dont il s'agit au
procès?
Loin de recevoir avec faveur les événemens polIibles qui pourroient la valider, il
faudroit rejetter au contraire tous les prétextes, tous les motifs au bénéfice dcfquels
on vou droit en couvrir la lepre & l'abus:
car enfin la feaion étoie abufive ; le prin ...
cipe eCl certain. En fuppo[ant qu'elle eih pu..
ceflèr de l'être par le retour en regle, il faut
dire aulIi que fans ce retour l'abus devoit
fubliller ~ or ce retour ne s'eft jamais vérifié.
On fene: même qu'il étoit afièz difficile dans
le cas d'une Comn1ende libre. En 1751 , tems
de l'union, l'abus [ubfif1:oit donc encore, Be
l'on va bientôt voit' que l'union ne l'a pas
effacé.
Mais il n'eCl pas exaél:ement vrai que l'abus
éût c.eifé par le retour en regle; La feétioll
étoie toue à la fois [ans forme & fans regle"
Parmi les formes il en eft une efienciellè ~
& dont le défaut ne peut pas être pardonné ~
& tombe en abus ab[olu & impérifiàble.
C'eft l'omimon d'entendre les ParoiŒens. Ce
feul moyen rendroit la fetlioll nolle à jamais ..
fuivant les principes de la fameufe ConfLilta~
tion de Me, Nouee, rapportée dans 1\1e~
Decormis, tom. 1) principes qui- [ont con·
nus de rout le monde. Cet abus
indépendant de la qualité de Cure Bénédiaine. Le
plus petit obfiacle auroit été canonique &
triomphant
triomphant pour empêcher la feaiorl d'ube
Cure Bénédictine, fi l'on veut, mais po{fé.:.
dée en Commende. Si les habitans de Sollié$
eulIènt été appellés, ou fi on eût pris leur
vœu comme on devait le prendre en 1613;
il ell hors de doute qu'ils n'auraient jamais
donné leur confentement à la [etliol1. Leur
feu le op po fidon l'a u roit ~ mpêchée; l' omlffion
de les avoir appellés , renferme donc ul1 abus
que rien ne peut effacer; &. l'oh dirait inutilement qu'ils ont donné leur confenrement
à l'union. Qui ne voit qu'ils l'ont donné fans
connoÎtre l'état &. la vraie qualité du Béné..:
fice qui n'exiiloit à leurs yeux, &. qui ne
leur étoit pré[enté que comme un Bénéfice
fimple, auquel ils n'avaient conféquemment
aucun intérêt j au lieu que s'ils eu{fent été
con{ultés [ur le fait dt! la feaion , ils nJau~
J'oient pas ~1anqué de la contredire. Autre
cho[e eft en effet de confeotir ci l'union d'un
Bénéfice fimplifié dont on ignore la qualité J
& autre cho[e de con[entir à fa limpli6ca..;
•
lIOn.
Et ce n'ell pas la premiere
•
que la
quefiion s'ef1: préfentée. Tout le monde conAt en Provence la décifion donnée par des'
2101
"
d p. .
.
{traCs
de
la
Cour
dans
la
callle
u ueuM agi
.
, C
B"
C
de M€>t1rmeyan, Prleure- ure enere- J.He
•
L'Abb r
·o.·
"cindé
par
un
Commendatalre.
e
d ll-L 1n 11
•
& d"
" ,. Comte de St. Vlaor ,
epure
.
"
d e Ma1311
, en avoit ete
d u C hapitre dans ce procès
.
" hmp 1e. L'A b be'
J
comme
d'un
Prieure
P'
,
. 1
pour Vl
Fouques l'impétra comme
fleure ~urla ,
1
ea
,
fOlS
�14dont il dé.
montra l'abus .. La quefiion ne fut pas plaidée
en regle; maIS elle fia amplement difcucée
eo arbitrage; tous les Arrêts de Paris & de
1>rovence enrrereot en connoil1ànce de ce
procès, qui fut décidé en arbitrage en fave,ur de l'Abbé Fouques. L'Abbé de Mafall
ne m.anqupic pas d'exciper de la régularité
du [Hre que la Commende n'avoir paine
changée. , Il. s'a~pu~oit fur-tout fur ce que
la Cure erolt reguhere de l'Ordre de Saint
Beri~ît.
lui répondait au contraire que
l~ .r~gulanee des Cures n'eft pas un motif
legltlmè po~r en opérer la feaion, & qu'il
efi encore plus difficile de confornmer une
opération auffi abufive en faveur d'un Sécujier po11èl1èur de la Cure à titre de Comm,e~de. Cet exemple eft trop frappant, trop
ùecllif,. trop rapproché de la caufe préfenre .
p,Qur ne pas y faire la plus forre impreffion:
d"autant mieux qu'il ne man'que pas d'Arrêes
dans l~s J,ivres qlui o.nt proIiJoncé l'abus des
feaioos faites fur des Cures Bénédiétines
& qu'en fait la plupart des Bénédiains ayan~
refié e~ polfellion des Cu'res, & pouvant
les régir aél:uellement filÏvant les Loix de
l'Eglife & de l'Etat, j.J n'y a nuUe nécellité;
& , pa~ coalequent ntJlh~ raifon légitime de
les fCInder , 10r,s même qlil'elles font poLIe ..
dées en regle , & à plus forte raifon quand
elles le font à dtre de Commende libre.
Ain{i j'abus des feaions de cette efpece
c;fi auŒ grave, auai ,prohibé, aufii té.
en rappottant l'aéte ,de feaion
°.0 ,
,
,
"
1S
!
volcanc que celui de toutes les autres Cures ,
tant féculieres que régulieres. On peut même
dire qu'il n'y a nulle différence à fa ire entre
les Cures féculieres & celles qui Cant paffédées
par les Séculiers à titre de Commende ;
puiCqu'on trouve, tant dans les ulles que
dans les autres, UI1 Titulaire féculier, &
capable de defièrvir, à qui canféquemment totite feaion en prohibée. On dit uri
Titulaire, parce qu'en dfet perConne n'ignore
qu'a8uellement la Co'mmende libre a toute
la force & le caraéhre d'un véritable titre.
La poffibilité du. re tour en regle feroit
d'a1ultat=1c plus rnal-adroitemeOit oppafée pour
couvrir l'al!>us, qu'outre qu'eHe n'ell jamais
allrivée, elle ne pouvoit même plus arriver
après. la féclarifatioa de l'Eg liCe St. Viaar ;
commeifcéeenI739 &.confotnmée pe u de tenis
après. Apres ee't événement le retour,en r ~ g.le
n'étoit. pJ.u1s même pGlfIblle : calr la fec ulaniation combt! mê'me {\JIr tous Ia.s Prieur.és curiaux
déwendalJts de l'an'cien Mo'na~ere ?e .St.
Viéto1r . & ceiJlendant cette feculanfatlOn
n'oper a' pa'S' l'effet d'ete.l?dre 5( de. faire ren~
trer le Prieu:ré de Sollies dans la m'eofe du
Ch:lpitre qui fuccédoit a,u Monaftere.
,
C'efi à l'un'ion faire en 1751 que . cette
opération éto'it réfervée : or ~lors le Bénéfice ér oit encore curial de drol t , & par COI1féquerit pleinemen-t fécularifé, & d~ plus ,.
excepté de l'union annoncée Oll permlf~, par
la Bulle de fécularifation ; de forte. que 1 uDlan
qui en a été faite ne vau,t pas lUieux que. la
feél:ion de 161 3.'
Pr'o.L,
yC/J Cu
,P. 1 <.l "ô,
.:Y.-....... -
1
~ L.r»t. f.u , ~I
1
0'''''''''-4""J u ~
,1;'> ,·I/'.:4- _(-.AI'.,....
{Y/H.,.,.-, t-.
A_'~j\
,r(-yJt.
/(",'l",.u 'eS
r, lJJ t: 6Gv
k
A, ~,
/)
'\ ~
1 - Il t>q J . •
.... rtJV.'t=: i~ '7" ~
P.J"
/6 r; ,h''''''l
4
~M.oj\ ,~l~v
t.~,-" ~Yt
/!l)2
'
:;-;"""1 .
i .
�f
1'6
On l'a déja d'ic, aucre chofe eCl unir Un
Bénéfice fimple, & autre chofe unir un Bénéfice cu rial. L'u nion, au prem ier cas , e ft
facile, favorable, fur. COut quand il s'agie
de faire remonter un titre vers fa fource:
car les Auteurs ont remarqué, avec caifon;
que l'union du Bénéfice fimple à la menfe
dont il a été primitivement tiré, peut mériter faveur; mais il n'en eft pas de même
des Bénéfices curiaux. Leur union à d'au ..
tces titres, quelques favorables qu'ils foient;
même à des Séminaire's , ne fe fait que très ..
difficilement; & l'on a vu depuis peu d'an ..
née,s le grand Séminaire de cette Ville, porteur d'une pareille union pour le PrieuréCure de la Verdiere, employer les voies de
rau coricé pour barrer ce Iles de la J ullice.
L'union allait être déclarée abufive. Les
Audiences étaient même déja commencées
quand le Séminaire rapporta des lettres
dé furfis à toutes! pourfuites & jugemens.
Il n'eft pas un Jurifconfulte Français qui
ne foit v'ivement pénétré de l'i mportance des
Cures, & de l'illégalité de leur uniac avec
quelqu'autre Bénéfice ou établi{Jèment Ecclé ..
fiaflique que ce puilfe être, parce que cet
é.tablifIèrnent, quelque faveur qu'il puilfe
mériter, eft coujours moins favorable que la
Gure. C'efi fLl~r·tout la dotation des Cures
qu'il fa ut refpeaèr, parce que le produit dè
l a terre doie retourner à la terre, & nourrir
les pauvres locaux dont le Curé local eft le
pere. Ainfi l'on doit dire, l'on doit penfer
que
•
17
que l'union d'un Bénéfice, regardé coinm è
Bénéfice fimple, n'aurait jamai:i eu lieu, fi
le titré eût été confidéré comme curial; aïnfi
quand le Bénéfice foneiérement curial dl
uni comtne Gmple, cette union erronée ne
touvre jamais l'abus de fa flmplificaüQn. Ce
Bénéfice étant uni comme fimple ,ne l'dl:
pas devenu par c~tte raifon; l'union " oe lui
a pas fait perdre fa qualité. Airlfi l'appel
tomme d'abus envèrs la fimplification, ea
loujours reçu, nonobetantd\ll1ion fubféqt~eote,
parce que l'éffet de l'union n'eet pas d'ajouter
à la ' fimplif.icatibll qui préc~de , mais d'opérer
fur l',état dù Béo.éfice ficiplifié. Alors on ne
juge pas fur la . firnplification dont le titre
eH fouvent & prefque toujours ignoré lors
de l'union fùbféquence. On fuppofe feulement
que le Béné'fiee eet valablement fimplifié .
S'il ne l'étoit que par abus, on procede, on
opere fur une bafe erronée; & l'a~us ,d~ la
fimplification précédente venant eOrUlte a etre
démontré ', la feaion & l'union tombent d'une,
chûte commune. La fe'élion tombe,- parce
Gu'elle eet abufive; l'union J parce qu'elle eA:
~rron'ée J & qu'elle n'eft: que la. conféq,uence
cle l'abus or iginaire dont la feaJOn eft l?fec ..
tée. Cela n'auroit pas befàin de Doélnnes ;
l'n ais la maxime et1 atteflée par-tout, & 00·
tamment dans les Mémoires du Cler~ ~' , tom .
~ col. Sz.o. En citant cette DoEhl11e J on
ci~e cotltes les autres, par~e qu'on peut regarder la maxime comme lOconteltabre, at·
tendu les circonfiances, quand on la~rouv e
�lS
confignée dans les Aaes Sc Mémoires du
C1t:rgé. C'eil.là qu\,n trouve plulieurs,Arrêcs
I(!ndus: en cOllf0.Tmité; chacun connoÎt d'ailleurs l'Arrêt rendu pOUl' le Prieuré - Cure
de CartIJoulles , lors duquel il fut déci ..
dé que l'lluiot'J fcabféqufnte, ql:Joique faita
en exécution d'une Bulle du Pape & des
Lenres-patentes du Roi, quoiqu'eJl~ eût
duré pennant deux liecIes ,. ne couvroit -point
l'ab4S du -titre prilhidf. L'Arr-êr en efl rapJlor~é
dans la fe-c onde compilation de Boniface,
t'Omo I~! pag. 611. C'efi {ur ces principes
que viëac d'ê~re jugéq la , caure de la C~re
d'Eyguieres. Il exifibic un.e feéHon. Il dl
vrai que l'union n'avait pas encore éré con ..
fom 'm ée , mais elle était dans le vœu du
SouveJ'aid Pontife & dans celui du Gouvernemept. Le défenfeur du Cu~é d'Eyguieres
difoie que fon appel comme d'abus envers
la feétioll, prévenait les vices d'une union
qui ne pourroit qu'être abuli~cr , d'autant quê
le Pape & le Roi n'avo,i ent ordonné l'union
qu'aux çermes du, droit & des vrais principes,.
c'ell:.à-dire , en fuppofant & même en difant que le Prieuré était {impIe & non curial; & c'efi a uffi ce qui fe troUIv,e dit dans
l'union de 1751. Cecte union feroit abufive
en elle.mème, fi eHe avoit porté fur le
Prieur;é.Cure, Elle ne frappe textuellement
que fur un Prieuré fimpIe; ainfi fe jufiifie
la deroiere propofition des SoufIignés. L'union faite en 1751 n'a rien voulu changer
dans j'écat du Bénéfice, ni couvrir l'abus d~
h
19
feaion précèdente. Ainfi l'appel comme
d'abus enVers l'union eO: furabondant. Mre.
Le Roux a très.bien fait de ne l'employer
qu'en tant que de befoÎn, & pour démontrer
toujours mieux que l;union rie fauro·jt, dans
aucuns feos, porter obfiac1e à ce que la
feélion fait déclarée abulive, pui(qu'il eO:
inconrell:able en principes que l'union, dans
quelque !ens qu'on la prenne, ne peut que
renfermer le germe de l'abus qu 'on reprocbe à la feéhoo; de tnaniere qu'il faut de
deux enofés l'une; ou que l'union foic inconildérable & fans effèt, q~ a 11 t à ce qui con
cerne l"abus de l'a feétion, au que reprodoi.fane le même aBus, elle tombe avec elle
d'une thûte commune · en force des mêmes
..
..
,
prJ nClpes.
Enfin, le droie diattaquet l'union de 1751 ,
par un appel comme d'abus, incident ; . efr
pleinement jufiifi~ par les Arrêt~ d?nt ?n vient
de parler, & qUI, comme. op 1. a dit, ~'Ont
rapportés dans les Mémon·es- du ~lerge &
dans la feconde compilation de BOnIface; on
peut encore donner pour exemple & pour
reule celui d'u Parlement de Bretagne du 3
b
,
•
1 C
Oétobre 170 1 , & CelUI rendu par a our
en 1717 ou en 1718, au fUJet de la Pr~vô[é
de Pignans, indépendamment dé celu~ des
cinq Abbayes de C~én:al Benoît dont Il eft
parlé dans le Mémolfe.
,. .
Dans le cas du premier; la coad)utorefle'
de la dignité de Chéfeci.er ?u ChaplCre Col ..
légial de Nantes J fut Jugee abulive fut la
a
~
�.
zr
avolt enfuite raffermie par des Lettres-pa
tentes, !X que M. le Procureur-Gén éral
porta me me de fo h f A
d'ab
dl'"
n ce, pp ellant comme
us e umon.
é Il n'eCl donc p~s poŒble qu'il reCle , à nul
gard, aUCune dIfficulté ni [ur l'ad 'Il~
01 l' l'
,
mhllon
u a ega Ité de l'appel Comme d' b . .
dent de Mre
.'
. a us 10Cll'
. . ~e Roux, 01 mou1s encore [ur
abus fonCIer evident & abfolu de l'union de
175 l & de la [eélion fcandaleufe de 161) .
~o
réc1amation 0U l'appel d'un Ceul Chanoine
de cette Eglife. Le Chapitre avait confenti
la Coadjurorerie; le Pape avoit accordé la
grace ; l'Evêque l'avoit faite fulminer; le
le Coadjuteur avoit été mis en po{lelllon par
Je Chapitre [ans oppo{ition ; le Roi avoit
confirmé la Coadjutorerie par des Lettrespatentes, enrégiftrées [ur les conclu lions de
M. le Procureur- Général; enfio il y avoit
déja huit ans que le Coadjuteur étoit en
~xercice; mais l'autorÎté des regles prév~lut,
& par Arrêt. contradiéloire ; le Parlement de
Bretagne reçut l'oppoueion à l'Arrêt d'en ré·
gifirement, en jugeant qu'il y avoit abu's.
On te puurvut en vain au Con[eil du Roi)
le Pourvu par coadjutorerie y trouva la même
fermeté pour la manutention des regles ; le
Roi qui avoit accordé les Lettres-patentes,
ne cruc pas du tout [on autorité bleflëe; la
Requête en ca{fation fut rejettée. On peut
voir fur tout cela les Mémoires du Clergé,
tom. 2 ,col. 36 5.
Dans le cas de l'Arrêt de la Cour concernant la Prévôté de Pignans, les Mémoires
même des parties nous apprennent que l'u.
nion en avoit été faite en[uite de Bulles &
Lettrestpatentes enrégifirées, & cependant
la Cour ne fit aucune difficulté de recevoir
l'appel comme d'ablls & d'y faire droit. C'ell:
même uoe cho[e digne de remarque , que
cene Prévôté étoit déja à la nomination dl!
Roi; que Sa Majefié en avoit elle-même
demandé l'union en Cour de Rome; qu'elle
l'avoit
l'
f;
Dt:LlBÉRÉ à Aix le premier Février 1783 ~
ESTRIVIER~
t
PASCALIS ~
BARLET.
~_ -
POCHET.
..t::
J
a \..'~I"J
J~"':'P"
~
t "A
~,
c.
..
· ~"'~t";"VJ.
't" ')
.. :.....
~
('..• 1
~
·':"c.
• ~...
".'",,'..
&\ .
a.___
~;~,
• 'ol· , - '
-
BERNARD, Procureur.
M . DE CALisSANE
J
Avocat-Général.
•
•
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/176/RES_10454_Factums-ecclesiastiques_Vol2_Partie-1.pdf
5d580615371e174f562c8f42074af5ab
PDF Text
Text
.---
fi
\
•
�(. . . <",H hl,......
"'1~(
( .c...
J.•
oct::
Cu "\. "ho. Vol\..
........'- .... t;. .. o..-u...
r.
\.L tU- 1t\.o-n '" '-
c".., " ",,\, \.\)~
aL
r
c..... 0
ct.~
'1 0...\+
--:e
r"~rU
l''<~' ~
1
CJc..~· \J".V-
v.Jo-' )
C'a,,,, ,-,;:r,, o1.;:-(L /
r.
r
( c",-
.....r
o-~'l'.... J':
/ l
t. <..o-~f-
c;;) __
.....
{U\."\
(
UCt ' -
(~c(
.. ".....
"do",-"C.\.u...
(0--.
C.OI'-l\.U::JTC-I\.~ ~<L\
c.....
"d"',
,\1.." \
C..'U\"'t.1
I~
/')
C""'\
\.: ~tl"...l,tu... 'l,...' O"l\....
(0-
t\.lV>-
-1'--.
/
le.
: I l'C..I.J...VV
lll.oLlIV-
()o.LJ.."--
\
\"-....
L<!\ "
O"',\\A.....
.
,
•
0..""- \ 1\ ()
f"_ ~L. LU~ ~\.h.. nUl·o...e~l~
......
o-v- /l....
o.(..~
CJL.
t- Co
i"-'1\
(f7r\.... .
1\.. \TC
l-;:'C:;;:::-
\.(,0.\
r
s.~ (F cJ{~( U ~f
:::.J'""-lIt.\'C-i
<.(U\A..
\)o,,'-\ .......\~
-;r:;:..J:
1
(1'
<-It..
f
(,LI..'-\-
o.l'..
~\:...u\. o.v..t-
C"' f\. VC\\...
t ',·(: ~ r(TG..,
rc."·,,,,'7'l:...r
-
c.-Ic-r{tU
L
r""' ~" 0CV J:o, Ur.ur
o...,, ~
ll J~ c...f- "'- (~
• . ~
..
':'.,) 1\\\."'\.1 (\"o.... fù:r,...
0'-..4
�o B S E R VA T ION S
,
POUR M. L'EVEQUE DE SISTERON.
CONTRE
M re.
GILL E S ~
I
L [eroit inutile de [e répandre en des généralités fur
l'importance des Cures & [ur le danger des [eltions.
Les principes [ur cette matîere [ont dans tous nos livres.
Nous avons indiqué les [ources dans notre précéllent
Mémoire. Nous n'y reviendrons plus.
Fixons le vrai point de la caure. II eil: convenu que
fi le Prieuré d'Eyguieres étoit conventuel, il a fallu,
[uivant la Déclaration du Roi, & même d' a pres les re.
gles canoniques, établir un Vicaire perpétuel pour deŒervir la Cure. Tout le procès con{jil:e donc à [çavoir fi
le Prieuré d'Eyguieres étoit ou non conventuel. Page
2 z du dermer Mémoire imprimé de l'Adver[aire, on
r éduit là toute la queil:ion.
M ais on prétend zO. qu'il n'y a jamais eu conventualité
dans la Mai[on d'Eyguieres. zo. Que quand la Mai[on
auroit été conventuelle, le Prieuré n'auroit jamais été
que per[onnel.
Pe[ons ces deux Propofitions.
On a rai[on de dire qu'il n'a jamais exifié Une con,:
A
•
•
.
,
Vicaire p erpétuel du lieu d'Ey guieres.
,
�,
~
"fté de Couvent. Mais
ventualité là où il n'a Jamal~ts, ~1 par Couvent 1 Fixons
r conventua 1 e
,,,.
qu'entend· on pa
'dées fur ces obJets, 0\. rem onune fois pour ~outes nos, l, n des chofes.
.
tons à la premlere ~é!n~~l0 conventualité cet ùat de .VLe
On appelle en g n r l"
a' rremblés dans un m eme
cl , Re WletiX 'j} •
D'
commune gue me~ ellt CS fi ~feig' né par l'Auteur du lC,
C' fi ce qUI nouS e e
l' ,
lieu. , e
,
au mot COllvenwa uer
,
tionnatre Cano01~~e ,
~ ite différemment modifiée ,par
l,a conventua\,\te efi e u
Les Loix générales n ont
d
les Statuts des ctifférens r, res. 'forme lé nombre de
l
pOl' nt determiné d'une mamere dune une Maifoll convenŒ'
ur ren r
•,
Religieux néce aire po é
détails aux Loix partlour qu'une MaiCon
tuelle, Elles ont aband,onn c~ là
culieres de chaque, régime. &ons-~o~s dans le Diétionfoit conventuelle, Il fuffit,
t Conl'enluafité, que cett e
de Couvent, & gu'il
naire Eccléuafiique, a~, ~o r;
, '"
bl e & engee en J orme
"
r;
MaiCon ait ete ua 1
R
["
,
lus Olt mOl/lS conJz,
mbre des e 19 zeU :l- P
, '
y ait un certatn no
l'Ordre Oll de la Congregauol!.
pas confondre les Granges,
dérable, [elon le St~~rt de
faut
Nous fçavons qu 1 ne Obédiences, avec les Couvents
les Celles, l~s fimple~
, as beCoin de citer une foule
proprem~nt dItS. On ~ a~~~t ~e principe qui fait tout~ l~
de doétnnes, pour t~ L vrai point efi de fçavOlr a
We du fyfiême ~dv~r ,e. e dans un Ordre Religieux,
fluel figne on dOit dlfi1l1gue~,
celles qui ne peuvent
1es Maifons conventuelles Gd avec
Obédiences. Voilà
ue
être réputées 9 u~lplesL'A~~~;lai~: ne la touche même
la. feule quefhon utl e.
O
fi'
n'efi pas difficile à réfoudre. Nous avons
ette que Ion
" d é 'uon
'd éja établi au procès le )nnc~e de s ~ans 'les {impIes
Dans les Celles, dans es, ran§~ érieur qui fixe le
du
,obédiences, c'e~, la vo;nte I
C ~vents ce font les
pasCo
~o~r~~~s ~~;~g~er:'Loi a~~ ~~rpso qui fix~
•
ce nombre.
3
Il Y a Couvent 'p~r-tout ou il, y a un nom bre fixe de
Reli gieux détermine par la LOI, par le rcgime conflitutif du Corps. Car le Couvent eft défi ni, par tous les
Auteurs, une Société plus ou moins J;lomureufe de Reiigieux que la regle raffemble. en un même lieu, pour
vivre en commun fous l'autonté du S~péricur légitime.
Sans doute la menfion de quelques Religieux dans llne
Maifon, ne conftitue pas feule la conventualité, puifque
ces Religieux peuveflt y être fimplement par une volon té momentanée du Supérieur ou de l'A bbé, & qu'ils
peuvent oelfer d'y être le lendemain, fi le Supérieur
l e veut. Ainu une Grange eft ilujourd'ui habitée pat
deux ou trois Religieux. Le Supérieur rap pelle ces Reli gieux , & la Grange eft déferre ou h abit ée à fa volonté. M a-is une M aifon qui eft formée par la Loi de
l'Or dre, efl un vrai Couvent, parce que c'eft la Loi
qui y raffemhle en Corps de Communauté, les Religi eux dont elle détermine le nombre. Ces Religieux
font là pour form er la Maifon. lis peuvent bien perfonnellement être appellés ailleurs. Mais il faut qu'ils foient
remplacés par d'autres. Toujours le nombre de Religieux
requis par la Loi doit être rempli. Telles ou telles perfonnes peuvent bien ne pas toujollrs com')ofer la Communaut~. Mais par un vœu précis de la L~i, la Communauté doit toujours être compofée d'lI:1 tel nombre de
perfonnes.
D'après ces principes, auxquels on n'a rien répondu
& auxquels on ne répondra jamais, jugeons de l'état d~
la Ma ifo~ d'Eyguie.res. Il y avoit des Religieu-x .aa'ns
cette Malfon. Le fait efl conv'enu. Pourquoi y étotentils? Eta it-ce le Supérieur qui les avoit envoyé? Eto'Îtce la Loi elle même qui ~es y députoit ? S'ils n'y 'étoieDt
que par la volonté du Supérieur, comme dans une {impie, Grange? La }'1aifon n'eft pas conventuelle. S'lIs y
étalent au contraire pour remplir le vœu oe la Loi
A ij
,
�4 t Or , dans le vidimus deS'
. t un Couven.
p
ils "f formoiell
cl d St Ruf de lan 1039, ra ConIlitt:tions de l'Or re e v'ons que la MaiCon d'Eyorté par Pinron, noUS t~OU d
uatre Religieux. Donc
:uieres devoit être compolee e fa Maifon d'Eyguieres
d
les Religieux menfionaue,s an~rqu'ils y étoient raffemC
munaute pUlli
l
,
om
, vivre Celon la reg e.
y formOlent
blés par la regl e & pour bY de quatre Religieux n'dl
,
e le nom re
Il ' a
Dira-t-on qu
onventualité? Erreur.
nY
as
Cuffifant
pour
la
,c
'
r
d
Chaque
Ordre
a fes
P
, é é le a cet e"a .
'1 t
point de ~Ol ,g n ra D
l'O~dre de Citeaux, 1 • aut
Loix parucul!eres.
ans
tualité Dans celUI de
, ,
ur la conven·
f '1
cl uze RelIgIeux po,
D
l'Ordre de St. Ru , 1
Vln"t. · cans e La conventua l'lt é d e
Clugny, 1' 1 ,en faut
d nettebunllorm
.
n'y avait P?lnt eé~ ie reglée relativement à fes revenus
chaque Malfon
y e0 Il y avolt
, d ux
,
e . , trois ou quatre
,
& à fan llnportanc .
M 'C ns' fept ChanOInes
uarante·quatre
al 0 ,
f '
d
Chanoines ans q
'f, ' S' huit dans fi x autres; neu Q~ I1S
nans cinq autres Mal un ,
Ce lI'il y a de certain,
U:1e & douze dans une autMre·. r
qUI' formoient l'Ordre,
.
te neuf allons q
, .
.c'eIl que les clnqua n - uif, ue c'étoient les Con{htut101~S
étoient conventuelles.' p d9
. é le nombre de Rel!. aVOIent etermln
,
elles·memes q~1
& ratiquer la vie commune
gieux qui dev,OIent demeurer
P
dans, ces Malfons. dit l'Adverfaire, que les cin~ua?teOu trouve-t-on, , - J, d
ralle de 1 °39, etOlent
'r
mentlOnnt:es ans
. fi
M
f
neu
allons,
dans l'alle même, qUl xe
11 s? On le trouve
r
conventue e·
R \"
qui de voie nt compoler ces
le nombre des
e Igleux
Maifons.
.
. d' '\
e d'obferver que St. Vere·
. C'eIl ne ne~ dire u~ e~~eq~ St. Ce<::i1e, qui exiIlent
deme, St. PI~rre ~e
'ont . amais été que des Chadans le lieu d Eygul~res, n
elles ne fi urent pas dans
pelles ou des OratOIres: car
gElles n'y font
l'aél:e de 1039 co~me des Couv~~ts~ae on ne parle
feulement pas mentiOnnées. Dal$ C
5
tr ue de la Maiion d'Eyguieres qui devoit être comporée
de quatre Religieux. Cette l\1aifon pouvait avoir fous
fa dépellda~ce de ~m~les. Chapelles. ou de fimples Oratoires. Mais elle 0 eXIIlolt pas mOInS Comme Couvent.
C'eIl la Loi elle-même qui y avoit déterminé la conventualité.
On répéte encore que dans une Bulle d'Innocent VIII,
donnée en 14 l 8 , 'on n'a énoncé que la MaiCon de St.
Felice comme conventuelle, & que l'on n'a donné le
nom d'Eglife Collégiale qu'à celle de Montpellier. Ici
l'Adver[aire s'ob ftine dans une erreur purement volontaire
de fa part.
Dans J'aéte fonda/nental de 1039, l'Eglife de St. Felice n'eft compofée que de trois Religieux. Il n'eft donc
pas croyable qu'elle fût feuJe conventuelle au préjudice
des Eglifes qui, par le mê me aéte de 1°39, doivent
être comporées même de douze Religieux. D'où vient
donc que l'Eglife de Sr. Felice eIl appellée conventuelle
comme par excellence; c'cIl parce qu'à l'époque de la
Bulle d'Innoce~ VnI, elle devint chef de tous les
Couvents , par
transférence du chef- Heu de l'Ordre
à Valence, tan is que ce chef lieu étoit auparavant à
Avignon. Il cft fi peu vrai que dans la Bulle d'Innocent VIn, l'EgJ.ife de St. Fel ice foit feule réputée Conventuelle, que cette Bulle eft préfentée par l'Auteur qui
en dOllne l'extrait, c )lTIme é numérant toutes les Maifans conventuelles de l'Ordre, enumerallle conventuales
Ecclejias, ce qui fuppo[e qu'il y avoit plufieurs Maifans conventuelles; & la conviétion eft entiere, lorfque
l'on voit que le nombre de ces MaiCons, l'Eglife d'Eiguieres comprife, [e trouve fixé par l'aéte originaire &:
fondamental de 1039.
Si dans la même Bulle d'Innocent VUI, la MaiCon
de Montpellier eIl feule appellée Collége, Collegium,
le mot Collége ne doit pas être pris pour Corps ou
�() 'r
d'etu de, Hf aive ment
,
. pour M allon
munaute , mais
'{:
d'étude,
C
B Ile de Nicolas IV ,
om. 11'l er était une Malon
Montpe
d'ès une
u
On objeéte que
apr d
Prieures, Or, comment,
l'Abbé pouv oit difpofe~ : s
rder av ec la co nve~tuanoUS dit-on, cela peut-!l ,s :~~~nce pléniere &. majeure
lité qui emporte ~e f~l ,1 e dr oit d'adminiftrer fes rele
d\1ne Co mmunaute q~1 a 1 Les Prieurs conventue,ls f~nt,
&. d'élire fon P neur,
'c
Le titre peut bien etre
venu5
n. l1s
' c.
n rmatns,
é '
ffence,
élel-l
,
con
"11 doit être donn par
e
S é 'e ur maiS
,
1
par UI
confirmé par le up n,
' l'b 'C d'un Sup éneur exc ut
t La collatIOn
le C ouven.
ré 11
toute idée de conve n t~ a H {: , lait à crée r (~es prin cipes ,
En véri~é , l'ad~erf~Jre c e~ Principes im agi nair es , to utes
0- à dédUIre enfulte
e 'I1"P
t u' iles à fa caufe.
ll : en
"'
,
i
paro
, é conve ntue 1 e ft ,
les co nfequences qu
P ieur
Où a-t-on tro~vé que ro ut'f r
Communautés ont~
atl . Les
'1
n. f
confirm
,
'r
par dfence, e el-LI "
P ,
ou les P neures
lon t elles le droit ,d 'élIre i~X~b/:e~~la dépend cntie~ement
ils à la collatIOn de C.
La collation des Pneurés,
des ufa ges de chaque 0: pSt , l'Abbé ou à la Commuap partI ent a
, ft
difent les A meur s ,
~ '
t les titres. Cela ne pas
na uté des Religieux , u~~~~afteres. Ici l'Abbé a la coluniforme dans toUS le~ fi
u Prieurés conventu els Olt
lation de touS les béne ~cel~ ~ux. Dans plufieurs Ordres
non. L-1J, ce font les ,e ,g us les Offices c1auftraux,
,'cft l'Abbé qui ~~ur:'~lt d~stoMonafteres érigées en titre
à toutes les, fupe!lO~tt s. e nous avons fGUS les y-eux
d!O ffice. AUJourd ?Ul mem
els les Supérieurs des
des Coprs Réguliers d~ns, e qaubrolue du Supérie~r gér
' la nommatl'on
l'
,'...1
Couvents ~-ont a
.1 '
C!.
des conlh'tlHIOIlS ('le
, ,'
, nd du r-cglme '"
né ral. Ce1a depe
, l'Auteur du D l'tbonnalr-e
On peut vOir
,
1
chaque. O r dre. mots P f uu
" res , ColLation ' &. ge néra ement
Cano11'loque, aux
'ont traité de la matioere.
,
tous l es Auteurs, qtil r . .l é' dire qu'il n'y av oit pOIl'!t
On .n'~ pas mleUK l-on\.l a ,
1{:
•
7
de MaiCon coventuelle à Eiguieres, attendu qu'il n'y
avoit point d'adminiftration dans le Corps de la Communauté , & que l'on donnoit fimplement aux R éligieux
ce qui leur fallait pour leur Cubfillance,
Rien de plus ordinaire dans les MaiCons RéligieuCes;
que de voir le régime entier de la MaiCon, dt:pofé
entre les mains du Supérieur ou du Prieur , fur-tout
quand le Prieur eft en titre d'Office. Cela arrive alors
toutes les foi s que la manCe Priorale n'eft point féparée
de la ma nCe des Religieux. Il y a des Monafteres où
le partage des biens fe trouve fait en deux portions égales, dont ['une app artient au Prieur, &. l'autre aux Religieux. DarlS' ce cas , les Religie ux qui ont une portion.
de biens à ad miniftrer, nomm ent un Econome, &. prennent des délibérations . M ais da ns d'autres MaiCons, dit
l'Auteur du D ié.bonnaire Canonique, aux mots B iens des
MonaJleres , l'Abbé ou le Prieur prend tous les fruits,.
&. il a toute l'adminiftration, n'étant reCponfable à fe~
Religieux , q ue de ce qu'il faut pour leur entretien St
pour le ur fub fi ftance. Il eft clair que dans pareille Cornmu na llté il n'y a ni délibération, ni éC0nom e , ni gouvern ement temporel.
Rien n'eft donc plus inc oncl uant que tout ce qui nous
ell oppofé.
L e feul cara é.tere diftiné.l:if, auquel on puifTe reconnaître la conve ntualité d'une M aifon, , 'eft quand la loi
de l'Ordre veut que telle Maifon foit compofée d'un
tel nombre de Religieux, que le Prieur eft obligé de
nourrir & d'entretenir. Tout le refte varie dani chaque
Corps, fllivant les conftitutions de chaque Corps.
C 'eft auffi d'après le principe que nous invoquons ;
que M. l'Evêque de Die, dans fon rapport à l'afTemblée générale du Clergé, déclara en 1775, que les ciltqu~nte-neuf Maifons qui formoient l'Ordre de St. Ruf~
.étolentconventllelles par les fondat~ons. Ce Prélat c,onz
,
. "
�8
l'nlffùir l'aéte fl) ndamental de 103 9, qu i fi xait le nom:
bre de Reli gieux do nt chaque MaiCon devoit être compofée Sc d 'apr s les veritables maximes avouées par
tout ie Cler"e de France affemblé, il ré put oit con veno
.
tuelles toutes les MalCons dans leCquelles , 11 0 n la vo lonté arbitraire du Supérieur , mais la lo i mê me de l'Ordre r «{rembloit un certain no mbre de Religieux.
1
On a beau dire que l'Arrê t du ConCeil de 174 ,
qui préCentoit un pro jet de réforme ou de r etabliffement
de la co nventualité dans diver[es Mai[oos de l'Ordr e
de St. Ruf, ne [e propo[oit ce rétabliffement que dans
fept ou huit Mai[ons de cet Ordre. Il ne faut pas juger
de ce qui étoit autrefois, par ce que l'on [e propo[oit
de faire dans l'avenir. On convenoit que la conventualité était de l'effence de la Congrégation de St. Ruf.
Mais on vouloit modifier différemment cette convenwalité relativement aux mœurs pré[entes. On croyoit qu'il
étoit plus utile d'augmenter le nombre des Religieux dans
les MaiCons où l'on [e prop oCoit de rétablir la conventuaiité, que de tl1ultiplier les MaiCo!1S conventuelles, ell
ne laiffant à chacune qu'un tr ès-petit nombre de con·
ventuels. T out cela ne rouloit que [ur un changement à
faire dans la difcipline. Mais il foie s'agit pas ici de confidérer les révolutions nouvelles que l'on vouloit opérer. Il s'agit feule men t de confi-dérer l'état ancien. Or,
par ~tat ancien conft até dans le vidimus de l'article des
confiitutions de 1 °39, cinquante-neuf Maifons de l'Ordre de St. Ruf étoient conventuelles, ainG que le Clergé
l'avoit reconnu dans ces derniers te ms , Sc la MaiCon
d'Eiguier.es étoit expreffémcnt comprife dans le nombre
de ces Mai[ons.
Mais , fi la Maifon d'ligUlres étoit conventuelle par
le vœu de la loi, elle l'étoit réellement in efJe8u, &.
elle a continué de l'être même bien après le prétendu
aae ~ feaion de- 16Z4. D'abord, flOUS trouvons clans
,et
cet aae, que le Vicaire p:rpétuel u '
.
t.enu de réfider
avec
les
R
1··
q
e
Ion
érIge,
e Igleux de 1'0 d
. fera
.
c hargés de faIre l'Office dans l'E lif,e cl' . r. re qUI font
y demeurent en nombre fixe
g.
. EIgl1Jeres, Sc qui
.! .d
,qUI
Ica
f"
perpetultJ lOI em perronall·ter .t;d
T/US ,jeu Curallis
.f,
j'
re;l' ere ac
. P
pujungere? {,> p er fè iplum in eadem E ml/ma
arrochialia
beal, {,> ln ej uldem P arrocA ·
. cclifra temalUr {,> del ,~
,
,
!tee annexlS {,> d
d ..
olt;CUm que Ull a c/l m aLù s R r . ,t;
.
epen e1'!llls quibllS E cc!ifram jive Priorat e IglOj ld·s .,:/ufdem Ordinis reuuLari.1:.
.
um prt:! ICfilm
D·· · · b
.b
U ilS, V' ln dicta Ecc!t:fia p er a ua
)
/
Z
.
. IVlnlS InjervielZp
abus. On ajoute que le V· .
p rejcnplls {.> commoran<lvec les autres Religieu ~ca~re perpétuel doit manger
fe Ligiofis debet effe comm:/ZjaLis ~tr~)i~u~ ~o~men(al, Cl/Ill
ans la Mai[o n claufirale ÎI ' d
Olt etre entretenu
menfe Prieurale 1·
.
'
1 . omo c!auJlrall , &
de la
•
'
Il plopna PlO r
, (;A
Cf te logé dans le C loître haier ra 1 m enja , . & qu'il doit
Iro ex iJlentem. Voilà donc Ull Cl e. cameram ln dicto CLaufgés de l'Office Canonjal
oHre, des Religieux charllne table commune.
' une menie, une habitation &.
v.
J1.
•
.En
. 1672 , de
s contellatlOns
'é .
,
.Icalre
perpétuel
&
les
Reli
ie s . tOle~t élevees entre le
V
tlon. On rend corn te dan g ux. On pa{fe une tranCacles , obJ·ets cl e 1··
s cette
tran{aétion
d tous
.
,
,e
ltige.P Le Vic
qu en ahfence du Prieur il d alr~ perI:etuel prétendoit
les autres Religieu~ Il'
. evolt avoir la préféance fiur'
aVOIt mê
fi
.
onlell qUI. le juO"eoit . fi
me urpns un Arrêt du
L'Abbé cl S b
all1 1.,
e t. Ruf s'ét0it
~ers cet Arrêt, comme renduPOl~~VU en . oppofition ena vacance du Siege Abb . 1 P
Il/rpnje, & pendant
d es Religieux c!ottriers du ;u.a. ,II r€clamoit les droits
. ces . Religieux. ét0ient dans neurlt . .Il excipoit de ce que
dudll P rieuré {,>
S
le. PrIeuré comme ci ' .
é .
,.
non econdaires du v: .
OUT/ers
d:oJ~~td . non par la voLonté feuLe ' du plcalre vu qu'ils y
r Malre, m alS par Les ord
,neur
apprObation
r.éCultoit des. mondau CL r ' ;t; res de l Afb~, ainfi que c(lIa
. p O )J.':;,LOfU de.s. clouTiers, à eux don-
c r..
AO .
&
E
'.
�lo
& Chef
~
Mre GUI'11 aum e de la Faye, Abb'
1
Ir.'
nés par lèU , . '
Il concluait de là, que a p r.cjet/nee
g~ néral de IO,rdre.
ouvoient être conteftes aux
& ,{roÙs /wnorifiqlus, ne Pc e' pr;miti 1j de rEgliF.
"
comm'
ur s
'j'
.
.
R~ligieux cLoUrlers ~
e le logement du Vicaire
L'Abbé foute~olt en~~re&qu on fe rapporter ci la Mai-devoit être réJua
& reg ,t vun 'lu ' eLIe I,'a
été fiondée nue
. dU:; "
,
]
ron claujlrale ln e;,nmznCle/n , "
Il aJ' outoit que les
j'
1 P ieur 6- Ils
OUrlUs....
.
e
r
d
'
du
Prt'.
uré
ne
pOU
vOient
Pour
,
hl'
6- fon allons
".,
ohus, 0 <lu?ns
V"
e puiraue telles jondallons f ont
dJuO'ées au Icalr,:J~
d' P'
,
pas etre a
b d
P'
& Cloîtriers fervant le il rz wre ,
en f aveur u ri eur
p ' " du m ême O rdre.
f aÎtes
,
" l ' br:
auX amres
ruU/es
aUifi qu,! s 0 jerve l'Arrêt du Confeil, r endu en fa;rel:r
que
1
cance du Siege Abbatial, etOlt
Enfin? Il, dlfolt d
du Vicaire pen ant , a va
, Ordre la défenfe dud'une dangeére:.ldfe eon.fqlu~ce p~~~~n~e du 'Seigneur Abbé,
.
q uel ne r Il e qu en,
f
'é
1
d'IcelUi
s refpeélives des Parties,
-comme Ch e gen rad
A ' le tableau es rai on
,
'
pr:s
0
dans L'Eglife &, autreS !teux , la preon arrete, 1 • .'lue
. ' ues en réfe nee ou abfen ce du
,~ Cloîtriers dudit Prieu ré
féance pour dr?LlS /zonorifiq
'
Prieur, appartundra aux C/zanol/nes
0
ue l'Office
I l s d' /Zonneur dans e Cœur, 2 . q
,
pour, eSr: p ajee,
r hebdomades, entre lefdits fieu rs CIOl era
, a~t, pa
f. maine chacun; que celui des troIS
D ,!VLll J
(rLeTS & Vlcalre , une,1e ,n;'
à la ré/erv , du jour &
qui Je lrouvera en jemazne., 0..u,czera
l'
d'eux
Ol~ners ou
fieu~
Fête du Patron du lieu; que les
s'il je lrouve feul audit Prieu~é, ~ l :xclufi01~ Il, 1 l dit
Tf:
'
d me'me il fè trouveroLt elre de Jemame, ~
, lcalre quan
J<
fi d '
J
l'E
.'.Our fera
'
' d' 0..u,czer
,n;' ,'3° . -,aue les on allons.r:ae
en d
l'Olt
}glifè' MefTès aaives , feront mifes dans, une /chOU/Je com:J' , : 1 ) '
., h
ou emazne entre
mune pour être partagees a c aeun molS ,
0
1
le/dits' Clo1triers & Vicaire, chacun 'par ~ters; 4· que _ e,
,
t' du Cloître 'lue If. Vicaire hahue préfentement du cote
't)uar ur
b
h
& de deux
Jau couchant, confiflam en deux mem res . as ,
d
1
membrts hauts, feront ' pour ,(on uJage; li ces fins, ans es
A
'c·
èl' '
J'd·c
II
petits membres bas, üdit fieur Prieur féra faire un eftalier
du cGd de la grande porte de l'Eglife, avec lIne pOrle pOUli
entrer dalIs l'aulfe membre bas, lequel degré fèra ppur i' t:n~
trie Judie quartier.
Cet a~e eft précis, il réfulte qu'il y av oit à Eiguie 1
res un Cloître & des CloÎtrie;rs.
Dans les te ms les plus reculé!>', &. <lès l'année 1.074 >
nous trouvons une véritable Communauté de Religieux
à Eigui,eres. En effet, nous avons communiqué un aéle
de d01)ation, faite à ceue époque aux Chanoines de St.
Ruf habitant à Eiguieres, & Y vivant canoniquement:
Canonicis hodie /zaoùalllibus & in fitturtlm habitare & cano/lice vivere fludentiblls.
Voilà donc le Couvent d'Eiguieres bien établi & bien
fubflflant dans tous les fiecles.
Répétera-t-on que la feule menfion de Religieux ne
conftitue pas la conventualiré; qu'un Prieuré peut n'être
que focial, fans être conventuel? Nous répondons qu'ul)
Prieuré fo cial eft celui où le P~eur n'a que des compagnons qu'il fe donne à lui-meme ou qui lui font envoyés par le Supérieur général; mais qu'un Prieuré dl:
véritablement conventuel &. non fimplement fo cial, quand
le Prieur eft obligé de recevoir un certain nombre de
Religieux déterminé par la loi elle- même. Les Religieux
qui ne font dans une Maifon que par la volonté de
l'homme, ne font que les compagnons de l'homme ou
du Prieur. Mais, les Religieux qui [ont dans une Mai[on, parce que la loi veut qu'il y ait toujours, dans
cette Maifo'1, un tel nombre de Religieux, [ont de vérit<lbles conventuels. Ce font des membres de la Mai[on & non de fimples compagnons du Prieur. Or, c't:ft
la loi ~ c'eft la conlhtution de l'Ordre qui vouloit qu'il
y eût quatre Chanoenes à Eiguieres. Donc les Religieux
d 'Eiguieres étoient de vrais conventuels.
Que j'on nt: dife pas que s'il y avoit eu conventua~
B ij
�,
u' t été détrurte
. par 1e 1aps
.
lité à Eiguieres, elle ~~~~Ientualité efi imprefcriptibl~.
de pluGeur.s Gecles. La rmellement reconnue p~r la De.
Cette maxime a été&fo
Arrêt du 18 févner 1695,
cIaration de 1680,
par un Pl'
1"
l Journal du a ais.
rapporté d ans e
•
b foin du principe de ImNous n'avons pas me me / é étoit aétuelle & fubGf.
La convent~a It
feéti on. Nous l'avons
refcriptibilité.
P
• 1"
e d& la preten d ut:
è
tante a epoqu
s dans les pieces du proc s,
P rouvé puifque no~s trouvo~t des lieux Réguliers, une
,
. que Il y avOl
.
L" C
qu'a cette epo
., x faifant l'office canomal.
eXI menfe & des Rehg.le~
' t fuRl pour conferver la
tence d'un ,feul Rehgleu: a~:~1 faciunt collegium, fed in
conventuahté, parce ,Cl e
,
J'us Col[e(Ttl.
,
r..dé é
unO rtlln~lUr
1) e ce Re1i ieux uOlque efi con11
r
g
La ralCon en efi qu C 11 e ou la Communauté, &
comme repréCenta~t l~
~ t~;ulier ., non ut jingulus,
non comme un llmp e p r
rd
.~
la conventualité ne peut être
A plus forte ra~ on ,
de la caufe , puiCque nouS
contefiée dans les clr~onfia~c~~ prétendu aéte de feétion,
voyons avan,t '. lors b~,pr~s Eyguieres dans un lieu Ré-pluÎleurs RelIgieux é ta IS a
ut univerfus.
-gulier " & vivant en commdur~ MaiCon d'Eyguieres feroit
MalS, nous dl lt.po n, ' q~an e l'étoit pas , il n'étoit que
-<:onventuelle , e neure n
perfon~el.
C mment prouve·t-on cet te proCecI efi nou~eau :
~us dit-on, appartenoit à la per-poÎltion ,? Lpe ~neurIel ' énto it réfl<rnable. Il avoit été donn é
'f ne d un neur.
' n
.
r..'
.
on
d C'éto it le Prieur qUI tranllgeOlt, qUI reen comman e.
,
i ercevoit les revenus &
cevoit les reco nnOlffa nce;,.! qu bn étaie ces objeétiolls
recevoit toutes les eXal.-llOns.
.
d' une foule d'aétes no~velle ment comm~lfilq~ éS . ob' eétions
Mais, de b onne fOl,' peut·~n propo er fie s bl/ é d'en
pareilles? C'efi un PQlllt cer1p.lO -, .& on .e Q g
13
c on'Venir qu'il faut dill:inguer un Pri euré conventuel ;
l"0ffe dé en titre de b énéfice, d'avec lin office purement
c1au ll:ral.
L'office purement cIaufiral n'ell: point un bénéfice,'
C'ell: ull e million purement palfagere. Mais le Prieuré
p olfédé en titre, efi matiere à collation, à réGgnation,
& généralement à tout ce dont un B.énéfice ell , fufcep~
lible. Dire donc que le Prieuré d'Eyguieres étoit réfi gnah le, qu'il avoit un collateur, & qu 'il appartenoit
à la perfonne du Prieur, ce n'ell: pas prouver que le
P t ieuré n'étoit pas conventuel, c'ell: prouver feulement
que c'étoit un Prieliré conventuel polfédé à titre de
b énéfice.
Dire encore que le Prieur C1'Eygui eres recevoit toutes
les rec onn oilfa nces, qu'il tranfigeoit, qu'i! percev oit tous
les reve nus, & exerçoit toutes les aétions , ce n'ell rien
dire d'util e. Un Prieuré conventuel, poffécté en titre de
bénéfi ce, fuppofe que le Prieur a toute l'adminill:ration,
à m oin s que la manfe Priorale ne foit féparée de la
m an Ce de la Communauté, & qu'elles forment deux
m anCes di Chnéles. Mais par-tout ou il n'y a qu'une manfe;
le P rieur adminillre tout, à la charge d'entretenir & de
nourrir fes Religieux. C'efi ce que nous lifons dans tous
n os livres , &. c'ea ce que nous voyons dans une foule
de Co mmunautés qui font fous nos yeux: Dans certa ines MaiCons , dit Durand de Maillanne, aux mots
biens d.!s M onafleres, il Y a un partage fait entre les
R eligieux &. l'Abbé ou le Prieur. Dans d'autres le Prieur
prend tout, fauf ce qu'il ell obligé de donner pour la
nourriture & entretien des Religieux qui compo[ent la .
Communauté.
R ien n'efl: dOi1c plus inconcluant que tout ce qu'on
.no us a dit & comm uniqu é , pour établir les droits du
P rieur d'Eyg uieres , puifque ces droits n' ont rien d'incom-.
patible, dans le Dro it Canon) aveq la cO,3ve,ntu.alité_
�, ft ce qu'un Prieur r:onvenwel? C'efl:, dit ReQu e
RelteioJis fi clauJlro prtej!é!us (Jl. Il Cuffit donc
J:'ju~ 'établir
conventualité ,d'un Prieu;é, ~e trouv~r
po P .
1 é dans un Clome à la tete d un certaIn
un rIeur p ac
ombre de Religieux.
.
Il
1 Prieuré étoit COJlventue1 & SI"d entlLa preuve que ~
,
1 cl l'
_
la MaiCon eft dans l'aé.te tondamenta
e, arfiolt' avec
"l'~
D
m aut Pnoratide des Conftitutions , ou nouS Ions: omu.
.
'Donc la MaiCon & le PrIeuré étOlent
!Um de a'i uma .
,& 1 h f d
inCéparables; donc le Prieur étoit 1 époux
e cee
;ti
1;
la MaiCon.
.
t 1
Ce qui prouve encore que 1e Pneur , en exerçan es
droits du Prieuré, les exerçoit comme chef de l~
munauté, comme chef de la M~iCon, c'e~ , qu en on
abfence les autres Religieux ,aVOlent, {~ préfeance fi [(S,
droits honorifiques comme Relrguux C.[ourlers, con~me Cl/re
, ' f de l'Eg {:1)(.
r. SI' le Prieur aVOlt eu un . béneficeé perpnmlll
fi
1 & i{ulé il n'eût pû être remplacé 111 Cupple p~r
~~~~nne , ni r;préCenté par aucun Re~igieux de ~a Mal~
MaiCon & le Pne uré aurOient éte
on, parce q u e la
deux cho{es indépendantes. Point du tout; .nous voyons
dans l'aé.te de 167 2 , qu'en abfence du Prieur" ce font
les Cloi/riers du P,iewé qui ont la préféance fi dfellJ honorifiques. La choCe & les mots Cont ici -à perer. La choCe:
EUe pade d'elle-méme, nouS venons. de le d~n:ontrer.
Les mots: Pourquoi l'-aé'ce regarde-t-~l les Rehg~eu~ de
la Maifon comme CloEmers du Pneure? PourquoI dIt-on
dans 'Un autre endroit du même aé.te de 1672, que les
-fondations font faites en faveur des Cloîtriel's fervant le
Prieuré; que la MaiJon claujlrale a été fondée pour Il
Prieur & les CloÎt riers? Ce font là des choCes frappantes,
On n'y a rien répondu & on n'y rép?ndra jamais:
On n'eût jamais dû parler de l'Union au chapItre d,e
Salon. Cette Bulle a été déclarée abufive. L'Abbé genéral en réclama, & il obtint gain de cau Ce. La B~lle
COt-
t
•
diroit le bénéfice nOI1. cOl1vt:ntuel pour cacher l'abus.'
L'Abbé géneral fit valOir la conventualité pour faire réformer l'abus.
C'eft [ur le même principe de con ve ntualité
que
l'A~bé gé néral s'élev~ contre le~ prétenti ons de ce;x qui
aVaient voulu [e faIre pourvoir du bénéfice en com.mande, & qu'il obtint gain de caufe. Il n'eft donc aucu~ des abus qui nous Cont oppofés par l'Adverfaire
qUI ne [e ·rétorquertt contre lui-même.
'
On a beau dire que l'Abbé ne récla moit que la dép end<l nce , & que la dépendance n'eft pas la conventll ,~li(é. 1.1 félut bien diftinguer cette dépendance générale
qUI ne ti ent qu'à l'origij;e des ch o[es d'avec cette dépendance . d'Ordre, de Regle & d~ Confiitution qui
donne aéhon au Supérieur général d'un Ordre Religieux.
.s.ans dO~lte 'la premlere e[pece de dépendance ne prouve
TIen. Alnfi, beaucoup de Prit:urés Bénédié.tins, que nous
avons fous les yeux, appartenoient autrefois à des Manafteres puiifams que nous connoi{fons encore. Mais
certainemen t cette dépendance éloignée, ne donneroit
aucun~ aétion aux Abbés de ces Monafteres, pour venir
fe plaindre de ce que tels & tels Prieurés Cont poffédés
en com,mande .. ou de ce . qu'ils ont eifuyé telle ou telJ~
l'évolutIOn. ~CI au contraire la dépendance Cous laquell~
on Ci "û le PrIeuré d'Eyguieres, était une dépendance aé.tiv.e '
U!le dépen?anc~ d'Ordre, de Regle, de Confiitution; un;
-dependa llce qUi donnoit aé.tion à l'Abbé pour faire révoquer les commande"
pour faire ca{fer les uniolJs .'
pour [e rendre partie dans tout ce qui intére{foit ~
Prieuré d'Eyguieres, pour s'élever même cpntre les 1J.m-,
-pl~s tr~nCa0=ions que les Religieux de ce, Prieuré, lpaf{Oient a ral[on des droit, de ce Prieuré lui-même. Et
d'où venoit donc cette dépendance immédiate, cette d~
p~d.ance prochaine, intime? Les titres nous l'apprenn,e nt.
,C eft que le Prieuré d'Eyg~iel:':s ,é,toit
une, , M~i(Qn de
1'.
,
"1
�l'Ordre , DOfTIus aut P,ioratus
;' c'eft que pa"r les ConfHtu~
. r
C
.
tions
ce Prieuré devOit lOrmer une
ommunaute de
quatr~ Religieux; c'eft q~e ~onféquemment ce P~ieuré
n'étoit pas feulement un ture If-olé, perfonnel, mais une
Communauté de l'Ordre; mais une Communauté qui nI!
pouvoit être dénaturée au préjudice. de l'Ordre & de la
difcipline monaftique ; enfin une Meufon &. non un {impie
Bénéfice perfonnel.
Il faudrait ici fermer les yeux à la lumiere , pour ne
pas voir le fceau de la conventualité imprimé fur le
Prieuré d'Eyguieres. Dès 1039 cette Maifon formait
une des cinquante-neuf Maifons de l'Ordre. De là, en
avant, fi quelque événement particulier vient troubler l'état
de la MaiCon d'Eyguieres , l'Abbé général réclame & eft écouté. JI défend le Prieuré & les CloÎtriers dL! Prieuré. Il ne
fe montre pas fimplement"comme Gollateur d'un pur bénéfice, mais comme Supérieur Régulier; comme intérem
en cette qualiré à maintenir les droits &. la police intérieure de la Maifon d'Eyguieres. Toujours à Eyguieres
"il y avait des Religieux rempliffants l'Office c1auihal, &
féparés des Vicaires amovibles prefque toujours Séculiers",
"qui deffervoient la Cure. Toujours il y a,' oit un Cloη
tre, des CloÏtriers &. un Pr-ieur à la tête. Nous voyom
la régularité entiere dans le moment même de l'aéte
-que l'on veut préfenter comme une véritable feé:tion.
"Nous voyons la conventualité etablie long" tems apres
cet aLte. Que dans des tems de trouble, des titulaires ambitieux fe foient fait pourvoir du Prieuré comme noo
. conventuel, toutes "ces taches paffageres ont été effacées
"par les vives réclamations de FAbbé &. par le fuccès
"qu'elles ont eues. Toujours la conventualité a reparu par
: un jufie retour il l'ordre - primitif des chofeg. Toujours la
-force de la Loi l'a emporté fur l'abus de l'homme. II
·faudroit ôter du procès tous les titres, pour méconnoître
Il. véritable lIature du bénéfi.ce.. Nous- ne parcourons plus
les
les détails de ces titres expofés dans
moire, & que l'Adverfaire n'a
not~e précédent M éfa répon[e. Nous nous Commes pas meme touché dans
en quatre mots le tableau de tousC~ntentés de préfenter
Maifon ou Prieuré conventuel à E es. ter.ls. Dès 10 39,
quatre Religieux, par le vœu de l Yfu,.erAcs, compofé cie
fai~e par les habitans d'Eyguieres a a~~I. R p"rè,S, don~tion
gUleres fervant le Prieuré. To '
0 elJgleux d Eyparé de l'Office curial. Tou" o~;~u~~ ffic? c1aLfiral féde l'Office claufiral fous le titre fi ~I ~ehg,eux Chi.lTgés
Cure prefque tOUJ'OUTS defIie . e
Ol/rurs du P rzew é.
TVle d ails les l
'
lems, par des Prêtres Séculier
Y1
li
Y
us
ancIens
l
commune, Maifoll cJaul1r,Ile' c~~fi an e ,Pnorale, table
les titres. En abfence du p ."~
ce qu on lit dans tous
.
1
. leur, ce [ont 1 C I '
qUI ont e droit de la !JréC'
&
"
es
eance
droits 1
Iloltriers
comme C urés primiti fs de 1'1:: lïi
JO non qu es,
lo~s & après le prétendu aLte gd~ e ~ ~ tout cel?, avant,
veIilance direLte de l'Abbé
fi eLtIOIl. TOUjours furlateur d'un bénéfice part"' ~on Im~lement Comme Calls
dans l'Ordre de la difcip~~I~ele~é mr comme. Supérieur
gu
fon d'Eyguieres n'a refié
li I~re " Jamais la Maiifolé & perfonnel ' co
un. eUl, IIll1ant comme tirre
'"
,mme titre a la li 1 d"li
d u~ tItulaire indépendant & abfolu A eu e ~ pofirion
toujours vû exit1er la M"r.
d 'E '
u contraIre 011 a
r
al. OIl
yguieres
Ion conventuelle comme M""li
"
Co mme l\1aiRéguliere, com~e fervant al 011 Intér:iTant la difcipline
l R 1" .
encore aUJourd 'h " , d
es
e Igleux de l'Ordre L [ f i '
UI a oter
peut donc foutenir la diècu~ y t;t~ , de l'Adverfaire ne
le:: confronte avec les faits ~on.
15 ev~nouit quand on
II'
cl'
avec es tHres
n y a one Jamais eu de feaio
.
& il n'a pu y en avoir D
]'" n. proprement dite,
fa.ïre eft in[outenable. EUe o~,~ft l~,petration de l'advervle~t troubler les opérations r.
a~tant plus, qu'elle
crOJ(er la deftination du P "
ages
u Gouvernement"
poffible, à l'autorité Ra ~I~ce, arr~~her, s~i1 était poC:
) il e, un
enéfice qui efi uni":
C
�quement entre (es mains; un bénéfice dOllt les Econo·
mats retirent &. perçoivent les revenus; un bénéfice dont
M. l'Evêque de Sifteron ne peut encore être le défenfeur légitime, puifque ce bénéfice n'eft point encore uni
à fon Siege. Enfin, un bénéfice dont toute impétration
étoit prohibée par des Arrêts du Confeil qui ne font
point révoqués, &. en force defquels les Economats font
encore nantis du Prieuré. Si tant d'obftac1es n'ont point
effrayé l'adverfaire, il eût dû l'être au moins par les
titres qui l'accablent, St qui ne peuvent que fixer la
décifion de la Cour.
CONCLUD comme au procès, avec plus grands dé·
pens.
PO R TA LIS, Avocat.
GA B RIE L, Procureur.
Mr. le Confoiller DE ROB/NEAU DE BEAULIEU,
CommifJaire.
fA AIX chez
•
JOSEPH DAVID, Imprimeur
du Roi. 17 8 : •
�MÉMOIRE
POUR Meffire de S U F F R E N ~ Seigneur Évêque
de Sifteron, intimé en Lettres d'appel comme
d'abus, envers la prétendue [eaion faite le ' ~
janvier 1624, du prétendu Prieuré- Cure du
lieu d'Eyguieres, & envers l'Ordonnance rendue à la même époque par le Vicaire général
de M. l'Archevêque d'Avignon.
,
CONTRE
Meffire Hènris G 1 L LES, Vicaire perpétuel' dudit
lieu d'Eyguieres, Appellani.
L
E Prieuré d'Eyguieres appartenoit à la Congréga-.
tion de faint Ruf. Cette Congrégation a. été fupprimée.
Le Souverain a difpofé de tous les bienSr q~i demeu..rDient vacants par l'extinélion de l'Ordre.
Il a donné un brevet pour unir le Prieuré d'Eyguieres,
à l'Évêché de Sifieron , en affignant. fur ce Prieuré z800.
livres, pour la nourriture &. entretien des Membres de :
hl Congrégation fupprimée, 8\ zooo livres en faveur. dè.:
rHôpital d'Eyguieres..
A
•
�z
La Bulle d'union ell intervenue {ur le brevet excitatif
du Souverain.
.
L'union alloit être confommée, lor{que Meffire GIlles
Vicaire perpétuel du lieu d'Eyguieres a impêtré le Prieuré comme Prieuré-Cure, & s'éll rendu appellant comme
d'abus d'une prétendue feaion ~aite de ~e Prieuré en 1624.
Cet appel fait toute la matlere du procès.
Nous foutenons que l'appellant eft non recevable &
mal fondé.
Il paroît d'abord que les fins de non recevoir dev~oient
être difcutées avant l'examen du fond. Nous ne fUlvrons
pourtant pas cet ordre. Nous cro'ions devoir édifier nos
J.uge~ & le Public fur le, fond, avant .que de pa;rer aux
fins de non recevoir, & a des exceptlOns que 1 on fera
plus à portée d'apprécier, quand on connoîtra l'enfemble
de la caure.
D'après toutes les loix & d'après tous les Auteurs;
dit l'appellant, toute feaion de Cure ell efi'entiellement
abuÎlve. Donc mon appel eft fondé.
Nous nions le principe & la conféquence.
Nous nions le principe, parce qu'il eft trop générale- ment énoncé. Nous nions la conféquence, parce qu'elle
fuppofe deux chofes: l'exlfience d'~ne feaion proprement dite, & l'abus de cette (ealOn. Ç>r nous foutenons 1°. que dans les circonftances, il n'y a point
de feaion, & qu'il ne peut point yen avoir. zo. Que
s'il étoit poffible de fuppofer une feaion, cette feaion
ne ferait point abuÎlve.
Nous conno:fi'ons toute l'importance des Cures. Ce font
des Bénétices extrémement favorables. Nous fommes bien
éloignés de contefter une vérité qui eft confacrée par le
langage de toutes les loix.
Mais les Cures ne font· elles pas fufceptible's des mêmes
révolutions que les autres Bénéfices?
Dans l'origine, les Bénéfices, qui forment aujourd'hui
•
"
~
la p~rtle la 'plu~ conÎldérable de not re droit public eccléfialhque, n étOlent pas connus. Les Clercs féculiers &
réguliers vivaient en commun. Tous les biens ne formaient qu'une feule malTe. L'Évêque était l'Adminifirateur Cuprême & abfolu de toute la temporalité de fan
Diocere.
L'efprit de Communauté s'affaiblit enCuite. Les biens
furent diviCés. On vit s'é~?bl~r ~es titres de Bénéfices qui
f?rmerent tout auta.nt cl lIlfiltut!ons particulieres & diftlnaes. Cepend~r:t l'Evêque demeura maître, comme auparayant, de dlfpoCer de la temporalité de ces Bénéfices.
, D autres, te ms arrivent. Les mœurs changent. Il ,faut
cl autres 100x. On donne des bornes au pouvoir de l'Evê.
que. On m.odére ~e pouyoir par des régies & par des
~orm~s. MaI~ les 100x con.unuent cl 'autoriCer les Supérieurs
a umr, étellldre, fuppnmer & [cinder les Bénéfice~
P?urvû qu'ils obfervent les formes établies & qu'ils n'a~
glfTe,nt pue pour l'utilité ou la néceffité de l'Eglife.
A~nfi, dans I.e n?uvel é~at .de la diCcipline, chaque
portIOn du patnmOlne ecclefiatlque, quoiqu'appliquée Sc
~ffeél:ée a un ti.tre partic,ulier, conferve cependant touJo.urs cett~ d:fimatlon gehérale & indéfinie qui eft une
fUIte ~e l,ancIenne Communauté des biens de l'Eglife,
& qU,1 faIt q~e ch~que. temporalité demeure toujours
apte. a ~ecevoIr, fUlvant les circonfiances, une nouvelle
applIcation.
, Les Cures ne font pas gouvernét's par d'autres prinC}pes.
»" Il faut difiingaer, dit l'Auteur des ·Mémotrè~ du
» CI~rgé (a), ~an& les revenus d'une Cure, 10. ce
)} qUI eft nécefi'alre pour entretenir le Curé Zoo Les
») '!utres fonds, s'il y ' en a.
•
(a) Tom. 10 . Col. 18 18-•.
'A ij
�o
comprend dans l'e:tretien du Curé, celui des
))
n P e' tres dans les lieux où un ne fuffit pas pour
)} autres r
l" fl fi.'
d
, d . 'fl at'Ion des Sacre mens &. 10 rU~LlOn es
» l a tnlnl r
. fl '
n y comprend encore tout ce qUI e neO
1
» peu p es.
'E ni
» çeffaire pour le fervice de 1 g 1 e.
. A ' qu'on a Catisfait à cette charge, on peut
» pres
de l' C
» confidérer ce qui refte des re~.etlus C é a
ur~ ,
» comme des fonds qu'on a confies au . url' pour eàs
» employer à des ufages pie.ul:C, &. partlc.u lerement
» foulager les Pauvres du heu.
,.
.
/l.eurs
étant
néceffaires
pour
llOflruétlOn
des
» L es Pa I l
'1 /l.'
&. l'adminiflration des Sacremens, 1 en Im» peup 1eS
, .
,
dé
» ortant à l'EgJife &. à un Etat chretien qu on .ne •
» iourne point à d'autres ufages les fonds qUi. font
emplOIs des
d e fl 'I nés à les entretenir. Tous lesI r autres
»
1
li
'
» biens Ecc1éfiafliques doivent ceuer,. ~r qu '1
Illy a
que des revenus fuffifants pour celUl-cl, parce ~ue
: 'de toutes les <Œuvres de piété , auxquell~s l~s biens
» Eccléfiafliques doivent êu:e employés., Il n y en a
» point de plus néceffa.ir: que l'~tal;lhffement &. la
» confervation de la RebglOn.
,
. .
» Il n'efl pas de la même néceffite que la d,flnb~.
» tion de ce qui refle des revenus de la Cure '. apres
qu'on en a diflrait ce qu'il faut pour .J'entretien du
;~ 'Curé &. des recours dQn.t il a be[oin, foi.t toujours
» confié à la prudence du Curé. Dans certames oc~a
» fions, ils peuvent être defiinés à des ufages plus utiles
» à l'Eglife &. à l'Etat, que ceux auxquels on peut
» préfumer que le Curé les e~ploie..
.
») On peut même changer 1 ufage, de ce~ biens, f~ns
» f~ire ,une I,lnion de la Cure., Il ~ j!{l po~nt néceif~lre
» de toucher au titre. Rien n empeche qu on ne lalffe
» au Curé la qualité de Curé, &. toute la jurifdiéti?n
» lit l'autorité qu'il avoit auparavant , Il fuffit de faire
» une appliçation à des ufage~ pieux ~ n~,ce.!faires
5
) d'une partie des fonds dont on confioit la dillribu,,:
) tion à la prudence du Curé «.
Ces principes., ~ui font ceux de la faine raifon ont
conflamment été confacrés par les faits, par la pra~ique
univerfelle. Dans tous les tems on a uni des Cures•
Dans toUS les tems on a fait des feaions. » Cette dif.
» cipline, dit Cochin (a), eft pre[que auffi ancienne
n que l'Egli[e. On a toujours vû les plus Saints Evêques
» prendre les revenus des Cures pour fervir à la dota» tion des Chapitres &. autres Communautés. Cela fe
) faifoit ~u!refois par de fi~ples donations que faifoient
» les Ev;eques , quelquefoIS aux Chapitres de leurs
» Cathédrales, quelquefois à des Monafleres pour fervir
» à la [ubfiflance ~es Chanoio~s & des Religieux, à la
» charge de fou~m~ .un certain gros au Vicaire per.
» pétuel. De là longlOe de toutes les Curei primitives
» & de toutes les Vicairies perpétuelles. Pourquoi
» voyons nous tant de Chapitres pofféder les revenus de
» tant de ParoiiTes, jouir des dîmes nommer aux Vin cairies perpétuelles, jouir de tous I:s droits &. de tous
» les honneurs des Curés primitifs, finon parce que
» ces Cures leur ont été données originairement, que
» tous les revenus leur en ont été appliqués en ré» [ervalJt a.u Curé <?u Vica~re perpétuel char~é de la
» de~erte, une certame portion (ur les fruits? •••• De» pUIS que la forme des unions eft devenue plus rigide .
,) depuis ,qu'elle n'a plus dépendu de la feule volonté
,) des Eveques, comme dans le tems des donations
» le fon~s du droit n'a pas changé; lit comme o~
» pOUVOlt donner des Cures à des Communautés on
» peut de même unir des Cures à ces mêmes èom,) munautés. A\.lffi toutes les fois que Ces titres d'union~
(a) Tom, 3, pag. 461.
�6
,
'
,
r le feul motif tiré de Ala qualité
t été attaques pa
on
»
elles ont été confirmées par
rret «.
) des ,Cures,
fé Cochin entre dans quelques. dé·
Apres cet expo 'rand nombre: d'exemples d'umons
"{'
& entr'autres à des
tails. Il rapp~rte un g
de Cures qUi ont été auton ees , '
A
Séminaires.
. ue l'union des Cures à des digniIl,,.aj,oudte qU~lbi~~~; des Eglifes Cathédral~s ou Colt és 0\. a es P
•
fi [;
bl
11 Y a plulé iales ne paroi{fe pas etre 1 avora ~, ,
g
E liCes dans lefqueIIes on a cru deVOir 1 approuver,
fileurs
. un nombre de Chanoines .convenable
fin d'y gentretemr
,.
~ 1 d' nité de ces Eglifes, & que le Service diVIn y
~oita fa:; avec plus d'édification. Il ~ite trois . Arrêts. du,
Parle meut de Paris qui ont confirme .de pareilles ~m~ns
d C s Un du 20 mai 1688, qUi confirma 1 umon
d: laur~~re de Soulterne à l'Archîdiaconné d.e Blaye
dans l'Eglife de Bordeaux; un autre du 1.5 avnl 16~0,
our la Cure de St. Cyr d'I{foudul1, ume a,u Chapitre
~e la même Ville; & un autre enc?re du 17 ':ll~rs
168
our la Cure de Ligny e~ Earols. Il y a, dIt~Il,
un ' :ra~d nombre de femhla6fes u~lOns; lor/que des Pc;.F~6u:
lius ont entrepris de les fazre declare~ abufiyes, ~es Tl u
naux ,où ces contejlations ont été p,or~es " ~nt foulours con-.
firm§ celles qui Jont utiles, & qut ont ete Jaues ayec les
folemnités ordinaires.
. dé'
L'Auteur des Mémoires du Clergé, à l'endr01~ . p
cité, oblerve que l'union des Cures ejl la plus ordl~azre ,.
les Cures étant /es bénéfices dont nous ayons plus d exemples d'unions.
.
Si on peut unir des Cures,. on peut les fCInder: car
toùte union fuppofe une feéhon quelconque, .pmfque
toute union tend ' à féparer plus ou moins le tltre' des
reyenus, & l'office du bénéfice.
.
Voilà le principe général de la maoere: les r,evenus
des. Cures font defiinés à la fubfi!lance des Cut"es. On
ne peut jamais les priver de ce qui eft nécel'raire à
leur entretien. Mais s'il y a des revenus qui excédent
cet entretien raifonnable, l'Eglife , par la voie de l'union ou de la feaion, peut les employer à des ufages
plus utiles que ceux auxquels on peut préfumer que
le Curé eût employé un fuperflu important.
C'eft une ilIufion de dire que la regle générale eft
qu'on ne peut pas toucher aux Cures, & que fi on a
autorifé des unions ou des feaions de Cures dans quelques
occafiolls, ce n'ell: que par exception. Car ce que l'on
dit des Cures, peut être dit en général de toutes fortes
de Bénéfices; la regle générale ell: qu'on ne peut ni
les. unir ni les fCinder, qu'autant que l'intérêt ou
l'utilité de l'Eglife l'exige.
S'il exill:e quelque différence à cet égard entre les
Cures & les autres Bénéfices, c'ell: que les Cures étant
des Bénéfices plus importan. & plus favorables, on fera
plus rigoureux fur l'obfervatiol1 des formes, '& on pefera
avec plus de fcrupule les caufes d'union ou de [eaion,
quand il s'agira d'un Bénéfice-Cure, que quand il s'agira
d'un Bénéfice fimple. Mais les dixmes, & les biens
eccléÎlafiiques étant à proprem,ent parler le patrimoine
du Clergé en général. rien n'empêche que l'autorité
publique ne pui{fe à chaque inll:ant, en fe conformant
aux régies canoniques, dill:ribuer les diverfes portions de
ce patrimoine de la maniere la plus utile au Service
divin & à l'avantage de l'Eglife.
Si toute union ou toute [eaion de Cure étoit par
elle-même contraire aux Saints Canons & à la difcipline
du Royaume, fi le titre de Cure faifoit par lui-même
un obll:acle invincible à l'union ou à la feaion, il n'y
auroit point de circonll:ance particuliere qui pût autori[er
l'urage d'unir ou de fcinder; fi une Cure étoit un titre
~rivilégié dont les revenus ne pu{fent fous aucun prétexte
etre détachés en partie pour faciliter d'autres établilfe;
�8
revenus étaient uniquement confacrés aux
tnenS, fil ces
'Ir.
'1 c. d . 1
be(oins du Pafteur & de (es Pa{OIlUenS, 1 lau rait, es
conferver au titulaire, (ans que, pour , les ca,ufes m;I?e
les plus juftes & les plus favorables ,. on put e~ aire
aucun autre ufage; dès lors, dans aucun cas, [OIt que
le . titre de [eaion parût ou ne parût pas, on ne pourr. ppofier une (eaion bonne & valable:
car" une cbofe,
rOI't III
,
•
vicieu[e & illicite par effence ne peut Jamais etre prefumée légitime,
,
Cependant nous apprenons de Mellire Gilles Im-.meme
(a) que quand le litre ne paroît pas , & q~e la feBI~n efi
'
A
ancienne, elle doit fubfifler, parce qu o~ n en connolt 'pas
fi qu'on ne peut pas en dl-féru le VIC~. Mefi.ire G~l1es
fuppo(e donc qu'il peut exifter des (ealOns. qUI ne. [OIent
pas vicieufes; il [uppo[e que dans le doute, Il ~aut
même, en cette matiere comme en toute àutre, pr~[u,
mer pour la validité, ~ q~e conféquemme~t l,e t,ure
de Cure n'eft pas par lUI-meme un obftacle ll1Vll1clble·
à toute u.nion ou à toute [eaion.
,
"
. Aval'lt Mellire Gilles, tous les Auteurs aVOle~t ~n(elg.ne.
la même cho[e, Il eJl de regte, dit l'Auteur du DlalOnnalre
canonique (h), que lorfque l'origine d:une feG7ton e.fl a~cunm
ou inconnue le difaut en e.fl couvert. Le repos de 1 Eglife
ne permet ;~s même de faire là deffus des rech.~rches trop
profondeJ, La même maxime eft atteftée par Pla!es ,dans
fon traité du Dévolut Cc), & elle eft [uppo(ée par 1 AXIOmefi connu: meliùs eJl n~n hahere tùulum quàm oJlendere
'IIitiofum.
Mais pourquoi vaut-il donc mieux n'avoir point de·
tifre, que. de produite un titre. vicieux? C'eft, parce ~~e ~
U$lns
.(a) Pag, 2, de (on Mémoire ,imprimé.
(h) Au mot jeflion,
(f) 'l'Qm.
2. •
pag· . 32.5--
SI
dans l'incertitude, on préfume bon le titre q.ui ne paroît
pas, au lieu que le vice du titre qui paraît, fait ceiTer
toute pré[omption favorable. Or nous ne ceiTerons de
répéter que cela même prouve qu'il peut exifier des
titres légitimes de [eaion.
La vérité eft que les Cures font fufceptibles des
mêmes révolutions que les autres Bénéfices, Point de
loi prohi~itive, ,exemples en grand nombre, jurifpruden ce qUI auton[e ces exemples, Que peut-on exiger
de plus pour confacrer les principes que nous invoquons?
Si les Cures (ont fu[ceptibles des mêmes révolutiom
que les autres Bénéfices, elles peuvent donc être unies
& (cindées à l'infiar des autres Bénéfi : es. Mais comme
rien ne doit être arbitraire, il faut que les uni fins ou
les feaions [oient faites Celon les formes reçues &. furtout pour des caufes Canoniques.
II ne faut pourtant pas diffimuler que plufieurs textes
dans le droit, que les Canons, les Conciles & les Tri'bunaux ont tonné contre les [eaiolls de Cure, & que
le cri général de la di[cipline s'eft fait entendre pour
prévenir l'abus de ces feaions.
,Mais il ,eft facile de concilier ce vœu général des
101X canonIques avec ce que nous venons d'établir.
Le mot fiBion peut recevoir des applications différentes.
Si vous appliquez indéfiniment ce mot à tout démembrement quelconque des revenus d'une Cure, vous exprimés une opération qui n'eft pas illicite par elle-même
&. qui peut être trés-utile &. très-néceiTaire au bien d~
l'Eglif«; vous exprimez une opération qui a é'té commune & qui a été fouvent autorifée par la Jurifpru-.
dence. Des Colléges, des Séminaires, des Hôpitaux
des Chapitres, des Monafteres, &. plufieurs autres éta~
bliffements importans, [e font pre[que tous formés des
revenus des différentes. Cures. Il n'y a rien, dirent les
B
�10
•
II
•
Auteurs (a), qui s'éteve contre de pareilles Ceéhons ou
.
dire au contraire que tout conCOUrt
umons. On pe~t Il li ffic de confulter fur cela la di [ci.
ur les [outem r .
u
d' ï li 1"
p~
l'E H
& de jetter un coup cel ur etat
phne de
g1e ,
H
de toutes cho[es.
.
,,
pr Lent li
COIHre leliquelles les 10lx s elevent, [ont
es e..llOllS
.r: rctljonna
:r:
hle. Il eXI'fi e,
vOir aucune cal':Je
celles qUI nt peuvwfi:ple Cure. De cette Cure qui a tau.
par exe~p e, un~ exiilé comme telle, on fait deux Bé.
Jours umquemen
fi
l ' d'
t &
Iléiices, [çavoir un Prieuré Im'~lle
ulhle par :!fu't:. udn.c
V· .,
étuelle de l'autre; c el" un a us m anLJ ~ e, Il
.(l.'
C
lcahl~le (~e)rp parce nu 'une pareille fec1ion non
eulement
oc
I
n
,
1
d
l'E l:r.
.
1
i
porte e
n'ejl pas faite pOUl l'avantage e
g lje, maLS u
ncore un préjudice fenfihle.
.
l
.
d
une
pareille
fceélion,
contInue
e meme
P ottrquOL, ans
,(;J' hl
e por' he- t - on de la Cure la plus , conJLaera
h
A uteur, duac
. de Jes
r: " venus.? C'e:]'ll pour les donner 'a r
un :omme
" pourlIon
d'
P'
'fmole (fui n'ejl charo-é d aucun J eI'VICe, qUI
vu un rlel/re
T'
,
b fi
CL
,r. '
. p our tEo-lifè
a un
Impie 'erc
lonJure,
ne traval'11e pal/II
0 /"
.
h
fou vent à un enfont de quatorze ou qutnte ans, a ~n omme'.
•.
& jouvent
en un ma t , l'nurl'le à la retio-ion
o
, '1 meme q/tl lUI
./1'
l
TaUles
les loix canonLques s e event
contre un
e.;,
a cn.arge.
LI
, .
h . on dénouilte
le Palleur,
pour revellr, pour en·.
puu'l aw,
T
~'..
:rr: un homme oili'" (,> Jans fonélLOn; tl ne peut y aVOl!
gralJJ'er
'J'J
p .
.. d
é l' .
que l'avantage perJonnel d~ ce
TIeur qUl .au onn Le~ a
la feBioll, & par. c~llféquent elle
contralre aux premws
l'ri ncipes de la difclphne.
Voilà l'efpece de feél:ion que le Concile d~ tr~nte Cc)
A
A
prohibe, &: que les Auteurs ( a) cléc~ent intrinféquement & fubfiantiellement abufive. Cejl une jeBion dt
B énéfic~ , di[ent-ils, qui ejl abufive, lorjqu' on met les fruits
d'un côté & Les charges de l'autre, comme quand le titulaire
d'un Prieuré, autorifé par Sentence d~ l'Official, y met un
Vicaire perpétuel pour l' adminifirer, ,en payant Ja def!erte,
garde le Jurplus du revenu de ce Prieuré & en fait un Prieuri
Jîmple; cette e[pece de feél:ion tend à créer un Bénéiice
fans office, & à laiifer un office important fans Bénéfice.
Elle efi odieu(è & intOlérable, parce lJu' elle n'a /li ne peut
avoir la néce1!ùé ou L'utilùé de L'Eglife pour caufe.
Encore faut-il remarquer que, même dans le cas d'une
pareille feél:ion, nos J urifconfultes & nos Tribunaux
n'ont pas crû que l'abus fût tel qu'il ne pût être couvert
par aucun laps de tems. Pa·f iour, dans fon traité de Beneficiis eccle/zajlicis (h), enfeigne que le feul abus en cette
matiere, qui puiife être réputé imprefcriptible, eU lorfque le Bénéfice fcindé n'efi pas fuffifant pour la nourriture & l'entretien des deux titulaires: fi Benificium non
Jufficiat dUObUS Jujlentandis,. Priori & Vicario, tatis abuJits
Ilumquam prtfjcrihitur contrà legem pubLicam. On Cent en
effet que le droit nqtur.e l& di'vin voulant que celui qui
travaille à l'Autel vive de l'Autel, il faut en tout tems
pouvoir réformer un abus qui contrarie la loi facrée de
la néceffité. Mais Pafiour dit fort bien que fi l'aél:e ne
eJl
(a) Cochin tom. 3, pag. 4 6 1.
Mémoires du Cle rgé , loco citalO .
(h) Loco cital'.
(c) SeS: . .25 , c. 16·, de reform.
,
-
(a) Lacombe, marieres canoniques. au mot fiélion de.; Bénijices-.
Pia les , rraité des collations tom. 8, part. 3, ch. 7, pag., 13 r ..
Con{ultation de Mr. Noüet rapportée duns Decormi s tom . .I ,
col. 279.
Diétionnaire canonique au mot feél:ion.
.
D'Hericourt ,. oeuvres poflhumes, tom. I , confult. 10.
M. Camus dans [on commentaire fur !'Edi( des portions congrue~
tom. 2, pag. 20.
(!» l.iv. premier tit. 1:, n. 15. & L7.
B ij
�u
d' ( t de pouvoir; de forme ou de
pêche que par On e, au formœ vel cau/te, cet aéte eft
caufe, defoélu Pfi°te~alls ~efcripti~!} de quarante ans, prœ{par la Imp e, _P,
Il en rapporte un Arrêt
Purifié
, '
d o-en(JTl a j u v a t u r . ,
C
cnpt 10 ne qua ~ao
le Prieure de Cucuron. e
de la Cour, lOterv enu pour fimple Un dévolu taire l'im.
,
lfédé 'comme 1 ·
,
Prieuré était po,
é C
Le polfelfeur fou tint que
Pétra comme Pneur - ure l·a Cure étoit delfervie par
, 1 de quarante ans
l
'
,
depUIS p us
,
'
- de cauCe : devo warlUS cmun Vicaire, &. II pobunt palflCucuroni • •••. nam antè qua"
,rr;,frorlO
rzo ralUS
, p Il.
du m pOJ) eJ) ,
V' '
"1 eo tuerat in 17aulUs.
allour
'
nos
!Canus 1
J'
'j" C
dé fi 1
drzngenta
an
cette JuriCprudence eft 10n e ur e
nouS apprend que
1 feul laps du tems peut chan.
principe général q~e e &. rendre fimple un Bénéficeger l'état des Bén~ ces,
Bénéfice fimple: conJuetudine
Cure, ou re~llre ure un _ fic B eneficium curalUm fit
natUS BenificlOrum mutatur,
1
& fiunplex fit curalUm.
lmp ex,
d'autres Canoniftes &. d'autres
J
:
Ji
A
A
rrets
Nous fçavons que
. reCcriptible l'abus que nous
ont regardé. comme r Imp s auffi qu'il n'y a point de
diCcutons. MaiS nous l.çavon
,loi préciCe fur la matlere. d' 1 s d'une fois au Souve' Ca) a deman e p u .
L Cl
e
erge
etre
. d fi er le tems pen d an t lequel il pourroit
.
L
ram . ex_
des recherches contre les feétlOns. e
' d u u'il s'occuperoit de cet
permIs de faire .
So~ve.rain a touJ~~~s n~:P:~nt ;ncore déclaré fa volonté.
obr~ l~lf~~~an~; loi fait que l'on doit refpeéter par:
1 J urifprudence établie. Celle de Proven~e,. at
to~~ a Paftour décide que l'abus n'dl: pOInt l~te r e . p~brl
En ~ttendant que le Sou verain fe f~lt
prelCnptl e.
r ' ourquoi ne pas demeurer attac hé à des pnn. .,
~~:e:q~~i' tiennent à la paix générale &. à la tranqulll1te
publiqu:.e~?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
A
(a) Voyez les procès . verbau~ des aITcmblées.
•
13
Le bien qui peut ré!ulter, pour une Cure particuIiere;
du fuccès d'un dévolutaire ou d'ulil impêtrant, n'eil: pas
comparable au mal que fait l'efprit de recherche, d'inquiétude &. d'avidité que la poffibilité. de ce. :uccès
entretÏ-ent dans les e{pms. Dans la SocIété rehgleufe,
comme dans la Société civile, l'elfenrid eil: que les
p~opri étés foient confiantes & affurées. S'il y a des abus,.
il faudroit, pour les corriger, revenir à un nouveau
partage des biens. Les Alfemblées conciliaires ont formé
p !ufieurs fois le projet de réformer L'Eglife dans le chef
ci dans les membres.
Il fau t lailfer faire au tems &. à l'expérience. Il faut
s'en repofer fur la providence qui infpire les bons Rois.
La fageffe du légiilateul' choifit par intervalle les mo-,
mens favorables de faire> par voie de Gouvernement,
quelque opération falutaire. Le mal s'opere avec précipitation. On ne retourne au bien qu'infenfiblement &
par effort. Il faut craindre les révolutions fubites, les
moyens violents &. extrêmes. Il faut fur-tout ne pa.
livrer perpétuellement le patrimoine de l'Eglife au
fcandale des impétrations.
Il n'y a donc peut-être pas de raifon folide de pré.
férer à la J urifprudence, atfeftée par Pail:our, qui donne
un terme aux recherches, celle qui ne marque point de
terme, &. qui lailfe toujours ouverture aux réclamations.
Mais quoiqu'il en foit de cette queftion importante,
il eft certain dans tous les Tribunaux, &. c'eil: un fait
confiant dans la diCcipline, que les Cures, à l'inftar
des autres Bénéfices, font fufceptibles d'union &. de
démembrement, quand il y a caufe raifonnable pour
démembrer ou pour unir. La feule feétion, qui Coit
abufive par fa nature, eft celle qui tend à faire d'une
C ure deux établilfements diftinéts, l'un avec charge
d'ame & prefque fans revenus, &. l'autre avec la plus
grande portion des revenus, &. fans aucune efpece de
fo nétion. Ce genre de feétion n'efi point réputé abufif,
�14
, n ne peut pas toucher aux Cures.
t:
le fondement qu a
.
·ft
lur
" d ' li roit contraire à rout ce qUl eXI e;
Une pareJlle 1 ede lie n'
eft réputé abufif, parce qu'il
. ce genre e e~llOn
maIs
•
fi ndé fur aucune caufe raifonnable, comme
ne peut etr~ ~e l'obferver d'après tous les Aut~urs; &.
nouS venon
1 Bénéfices en général, Cunaux ou
l'on fçait que es .
fcindés ou unis fans une caure
n ne peuvent etre
d
..
no
'.
T
1
ft
1
éfultat
des
loix
&. es pnnclpes
canomque.
e e e r
de la matiere.
'1 faut examiner s'il eft queftion dans
En cet é tat, 1
,
li a'
la caufe &. s'il peut être queftion dune e IOn. proprec'e n à-dire , de cette efpece de feéhon que
ment di te, ,Lltoutes les loix déclarent abufive.
Dans cette matiere, com·~e. dans toutes les au~res ~
les erreurs ne viennent pnnclpalement que de 1. abus
o n déclame vacruement
contre les fealOns,
des mots.
b.
,
li a'
fans s'embarraifer , de voir ce qUi peut etre une ~ I?~,
ft pas
des génerabtes
lX ce qUl. ne l'e
· On fe J'ette dans .
,
interminables; on confond tous les obJets;. on n e.n
définît aucun; &. faute de s'entend:e ou de bien apphquer les principes, tous les établüfemens fe trouvent
menacés.
. d C
ft 1
La feaion proprement dite, en fait e ure, ~ ~
èivi!ion d'une même Cure en deux Bénéfices, 1 un a
charge d'ames, &. l'autre !impie; c'eft ce que nous
venons d'établir.
, ,
Il ne peut donc y avoir feaion de Cure que l.a ou
il y a un Binéfice-Cure, dot~ comm.e ~el, eXlftant
par lui-même exifltns pero Je, eXlftant P!lncJ~ale~ent .&.
d'une maniere ifolée, eXlftant fur la tete d un titulaire
perfonnel.
.
Si dans l'origine le Bénéfice n'a pas été ifolé, unI que;
fi l'établi{fement qui paroi{foit n'en former qu'un feu.!,
étoit réellement' le réfultat de deux établiifements dl[in4s; alors il n'y a point de véritable f~ion ; on ne
rs
partage pas un (eut Bénéfice en deux; on ne fait que
rétablir ou conferver la diftinaion qui a toujours exifté.
Cette obfervation importante trouve fon application
aux Prieurés - Cures. Dans le nombre de ces Prieurés,
il en eft qui ont été de tout tems des Bénéfices féculiers. Nul doute que de pareils Bénéfices n'ont jamais
été dans l'origine que des Cures, improprement appellées P rieurés.
Il n'en eft pas de même des Prieurés-Cures rigulie,._
Sans expofer ici toutes les caufes qui ont procuré, aux
Moines ou aux Religieux, des Cures en propriété, on
ne fçauroit nier qu'il ef!: arrivé fou vent qu'une Cure leur
a apparten u, parce qu'ayant form é un établifrement dans
un li eu, ils adminirtro ient les Sacrements , d'abord à leurs
fermi ers & à leurs colons, lX enfuite au Peuple que
la culture des terres attirait aupres d'eux. Dans ce cas
ce n'ef!: certainement pas la Cure qui a formé le Prieuré;
m ais c'ef!: le Prieuré qui a formé la Cure; la Cure &.
le Prieuré font' alors, par la feule nature des chofes,
deux établiffements difiinas, qui [ont nés avec les befoins des fideles, &. avec les circonf!:ances, lX qui ont
chacun leur deftination particuliere.
Lorfqu'on a donné aux Moines ou aux Religieux des
Paroiffes déja formées, il eft entré dans l'efprit des
donateurs d'affurer le fervice de la Paroiiire qu'ils donnoient, &. de dorer le Monaftere auquel la donation
étoit faite. On trouve également, dans ce cas, une dquble defiination que l'on a toujours crû jufte de maintenir & de conferver , ' quand par les é,vénJ;!ments ultérieurs les Religieux ou les Moines ont ceifé de pouvoir remplir eux-mêmes les fonétions curiales.
La conféquence générale que l'on doit tirer de ces liéqexions, ef!: que quand il s'agit d'examiner s'il y a Ol,l
"il n'y a pas feaion proprement dite, il faut diftinguer
h Prieurés régulie rs des Prieurés féculiers. S'agi~-il d'un
Pl 'uré féc ulier? La pré[omption de droit eft qu'il y a
�17
d'Eyguieres etait conventu el. Or dans cette hyp otheCe ,
l'Adverfaire ( a ) eft forcé de convenir que la jeaion
auoù été néce.ffàire & légale; que les Prieures appanenans
'me
16
prouver que les
.
"
qu'on pUi
. n abufive, juCqu a ce
fé arés de la Cure q~e
{eEbo
du Prieuré n'ont été
p ferait l'union falte
revenuS ne cauCe canoniqu~, ~omr:e un Chapitre, ou à
pour u
'SéminaIre,
.
d'
les formes a un
S' it-il au contraIre
un
dans établirrement favorable. ~g eft qu'il n'y a point
tout
'1 L
préComptlO n
l'
l
'
un Priéuré régu 1er, a 'pr~Prieuré régulIer , a d
de feaion, parce que an~s ont toujours eu dans lon{omption eft que les ~ev~n
la dotation d'une C,ure &.
. une double deftlnatlon,
Céquem ment Ils ont
ft
&. que con
é Il
glne
celle d'un Mona, ere, ,
établi{fements r e ement
. rs été appliqués a deux
touJou
.. bl
diftinas &. dJVIfi es.
de la caufe, il s'agit d'un
Dans les circonflances. é dé endant de la Con gréPrieuré régulier, d'un pneur(l , p Sanéli Ruffi dependens.
f à Mona mo
. ,
L
gation de St. R u,
1 s titres commu11lques.
a
C'efl le réfultat de touS e
chole eft même convenu~à ue ce Bénéfice appartenoi,c
Il faut conclure .de d fa fondation ou par une an·
Corps ou par le titre e
• 1
C'eft la préau
.
1 titre ne paraIt pus.
cienne umon do~t e.
t ce{fer que par la preuve
(omption de droit .qUI ne peu
Bénéfice dépendant d,' un Cha.
évidente du contralr~.
Ainfi quand on VOIt un
fu ofe que ce Bénéfice
pitre ou d'un Monafle,re, ~:naJ:re ou à ce Chapitre,
a toujours appartenu '~l ce t ujours été deftiné en partie
&. conféquemmen~ qu 1 a CO
dont il eft une dépenà fervir de dotatlo~ aU'1 o;ps a &. qu'il ne peut point
dance. D'où l'on ,VOlt qu 1 n y t dite
quand dans la
avoir de fealon propremen
..' ,
ui
Y. 1
•
Bénéfice fe trouve drvl[e entre ceux q
Cure, &. les Religieux ou le Corps dont
le Prieuré· Cure eft dépendant.
. ~uel~r:e:el~e
De ylus tous les titres annoncent que le Prieuré
d'Eyguieres
_
'
aux Chapitres ou Colleges, fant réeuLiers que régu/lets , fone
filllJ/s AUTORITATE LEGIS; qu'il ne faut foin' d'enquête , poine d~ rapport, p011ll de jorme; que les Can ons
& /es D éclaratiolls du ROl prOlloflcenc celte Jec7ion, &.
que, les Prieurs, dans ce cas, /l 'on e rien de plus ci faire
que d'éta blir un Vicaire p erpémel. Sans doute, nous diton, la Ceaion était Iléce./laire, fi le Prieuré étoit con'l'encllel. Le J àn ds de ce Jjflême ejl vrai; les Corps ne rég ifJenc p as les Bénéfices. Les Chanoines prébendé> ne fone
que les repréJentans du Corps. Ils fonc auachés d'ailleurs d
fa rijidence , ainfi qu'aux fonc7io ns canoniales. Ils ne peuyent pas dejJervir les Cures de leurs prébendes. De Id. vtent
la légalu é des Jcélions dans ùs cas de Celle efptce.
Le point de droit eft donc convenu; & il ne refte
plus qu'a établir en, point de fait la conventualité du
Bénéfice.
II exiftoit depuis fix fiecIes une Congrégation de
Chanoines réguliers, de l'Ordre de St. Auguftin, connue
fo us le no m de Congrégation de St. Ruf: elle éto it r épandue dans quatorze Diocèfcs , & principalement dan s celu i
de Vienne. Valence étoit le chef lieu de cet établi1fement Religieux. L'Abbé Supérieur général y rtfidoit.
Toutes les maifons de cette Cong,égation étoient
conventuelles. Cela eft confiaté par un aéte formel,
que nous trouvons dans f!inventaire des indults, p ieces,
titres & Mémoires j ervam de preuves au traité de la légale
ou des droùs du Roi fur les Bénéfices ecclijiajlique par Pill-
(a) Pag, 33 in fin, & pag. 34.
de fan Mémoire imprimé.
C
�. 1e ne!
.,
. 18
l'e VIDIMUS de L' arllc
fi intltu
.
{on (a) . Cet a, e e & Abba e de St. R uj, de 1 an 1039
conjlùUÙOflS de L O,dre
d ~/tanoines 011 R eh gle ux que
h
où {(l contenu le ,nom re ~s orte que Je an Fayni, Cha.
l l
chaque priwri doit avo
~ere dt! St. Ruf à Va lenc e,
noine & Sacriftain. du ~~~s les Religieux & de l' A.bbé
fondé de procuration de.
N otaire un grand lI vre
Il.
préCenta au
,.
dudlt MÙnallere,
1 · très _ fain & tres - entler,
. ' f du parc lemlO
. M
Il.
ancien eerlt ur
.. é
ccordés audlt
o nallere,
s pnvll ges a
.
&
. le COllcernOlent,
t ous
& contenant 1e
enCemble plufieu~s contrats q~}ons dépe nd antes du même
& chacull les pneurefi~s ou .mal nombre de Chan oin es qui
1 dé 19nauo n dll
,
Monaftere avec a d l . cu ne de ces malfons ou
.
d
rer ans c la
F
'
devolent emeu , & l '" J. s virdominus Joanms aym,
.
lblllS
re
1010jU
l
'
&
Prieures: vener<
b . 1l "
r. '" Rufi Va encliP. .' ,
,
& 5 ijla Monaj'erll
Jancn
a
M
aCTL
,
'
venerabdium fi Re/' glO.
Canon/cus
!'.
ocuralOrtO nomme
d 'a ,,(
r
,
Abb 's & Conwnws 1 l JY10.
Procurato, IJ prdomlnorURZ
ail
d
rorum vlro rum
b'
l 'b '[
&
prefèntavit quem am
J'
" r. ai Rufi no IS eXI!l U l : l '
,
, ,
'
~meno rcriptum . .. .. Ln
najlera jan
nllouum!ll perg~
J'
,
'b
'b
magnum l1 mm a 1
l'
& dlverfa privilegia & ft er.
quo quidem ltbro quapm Pt :~Cll;:S romanis, romanorum Imp e.
fzlmmu on 1/"
, "b
& mag.
tates tam
' !a"ilS qUiD
'/ urdam
P n nClpl us
'b & R ,bus nuam
'J'
..
raton us
egl
'1
, -r
':{ Ru/: & pluribus alas
'b M allerio & ConventUl Jan c l
'J'
•fT'.
nat~ us 'b on d,' is diai Mona(lerii fanéli Rlifi conce.iJ a,
Pnorau us
r ln
d':!,
M nafl-erium & ConvenlUm
& alii diverfi conlraélus IC um , 0 'J',
d
rb
(ub
necnon etiam de[cnbuntur Ln eo em 1 ro J'
tangentes. " , " ,
"
,
ao-inâ. [criplUrlf! omnes
datis antioUliJ!imts , [cdlcee ln pflma p b
M
if! ' r. 'l '
l
,
d
'tel"alo
ona
eno janw
f:J jino-uli PrlOratuS lve omos a pr J '
, ,
.
Rufi ,b dependentes & eidem MonaJlerio fub;eéll , .jive lubIe;:
und. curn numero Canonicorum in dlalS Pno rallbus, five
.
mibus & eorumdem cum quibus manue debent & quem nu·
A
, a
'6
'A
Ji
(a) Pag.
1,00 7.
19
m erllnz quilibel
debel.
diE!ofllm
PrioralUlim fil 'e domol/!f1l tenere
Enfuite on tranfcrit en détailla lifte de chaque Prie uré
ou de chaque maifon avec le nombre de Religieux ou
de Chanoin es qui doivent l'habiter. Dans la lifte de ces
maifons conventuelles, nous y v oyons figurer la maifon
d'Ey gui eres, & il eft dit que celte maifon doit avoir
quatre C hanoines; domus de aqueriâ cum domo quatuor.
Tel eft le premier titre.
E n II 1 5, bulle de Pa Ccal 1 1. qui confirme tous les
biens & toutes les poifeffions du Monaftere de St. Ruf.
Cette bulle enumére plufieurs Eglifes dependantes de ce
Monaftere, & elle fait une m ention expreife Ecc!efiœ
Janc7œ Marite E guarenfis (a).
En 1488, bulle. d'Innocent VIII, dont l'extrait eil:
énoncé en ces termes: extraaum ex buLlâ Innocentii VIII
Jau: R omlf! anno l-4 8 8 , pontifica111s fui anno -4, reùua
apud p en nOlum lib. 2, cap. 56, pag. 500. Congrega.
lionis (a nc7i Rlifi fequentes énumerante cOllventuales Ecclefia s. Ce titre annonce que toutes les maifons dont il
va être parlé [ont conve ntu elles; or l'Eglife de [ainte
Marie d'Eyguieres fe trouve expre{fément c1aifée dans
la lifte de ces maifons, E cc!efiam fanc7œ M ariœ de A querùs ClI m 10l â Paroe/Liâ fuâ & rebus ad ip (am pertinentibus.
Il réfulte de ces titres: 1 ° . que la Maifon d'Eyguieres avoit de tous les te ms appartenu à la Congrégation
de St. R uf; 2°. qu'elle avoit toujours figuré dans les
59 Ma ifons conventuelles de cette Congrégation, &
que fa conventualité é toit fixée à quatre Chanoines; 30.
que la Maifon d'Eyguieres a e}(ifté comme Maifon
CD nventu elle avant la Paroi{fe, puifque dans les pre.
m iers titres, c'eft·à.dire, dans l'aéte de 1°39, & dans
(a) Gallia Chrifli ana tom. 4 , pag. 802, col.
2 ,
& [uiv.
C ij
�d ZOnée en 1 II 5 , 1'1 n' e ft pas
'eil: qu'en 1488 li.
la Bulle de PaCcal II, on
P
ïli
&. que ce n
U\.
parlé dt: la arol e ,
VIII que pour la premiere
dans ~a ~ulle, d'In~ocen~il: men;ionné~ cum lord Parochiâ
fois, 1 Eghf~ d EygUieres ifiblement dans l'hypo theCe de
fuâ; ce qUi n~us place v ui bien loin d'avoir été for.
ces Prieurés reguhers, q , • es form é la Cure ell
1 C
ont eux-m e m
?
filés par a ure '1 culture des terres, des habltans
ramaifant, pou; ..a ux adminiftroient les Sacrem ens.
auxquels les Re Igle b fi de ce que dans le Corps
. veut a u er
L 'Adver [;alr~
t VIII donnée en 1488, 011 n'a
de la ,Bulle II~~~lonn de S;. Felice, comme cOl1 ,,:en.
énonce que. a
,
n'a donné le nom d'Eglife Col.
.
ruelle, &. ~ ce qu on
l ' . J u'à celle de MontpellIer.
egMa~s ~récifé ment dans raéte fondament~l de .1:'39,
. d e St. F el'Ice n'eil: compoCée que de troiS Religieux.
l'Eghfe
11
Il n'eil: donc pas croyable .qu'elle fût Ce~le conventue e au
préjudice des EgliCes , qUI, par le memde aéte ~\1?39,
doivent être compoCées même ,de
ouze
e 19leux.
L'E gliCe de St. Felice eft appellée conventuelle, par.ce
qu'à l'époque de la Bulle d'Innocent VIn, elle deVint
chef de tous les Couvens, par ~a transfére:lce d.u Che~.
lieu de l'Ordre à Valence, tandis que ce ~hef- heu était
auparavant à Avignon. Il eil: fi peu vrai. que ?ans la
Bulle d'Innocent VIn, l'EgliCe de St. Fehce, [Olt, [eule
réputée conventuelle, que cc:tte Bulle ~il: pr~[entee par
l'Auteur qui en donne l'extrait comme e[1umerant toutes
les MaiColls conventuelles de l'Ordre, enumerante conven·
tualu Ecclejias, ce qui [uppo[e qu'i~
avoit plu~eurs
l\faifons conventuelles; &. la convlétlOn eft enuere,
lorfque l'on voit que le nombre de ces M~i[ons, F~gl~fe
d'Eyguieres compriCe, Ce trouve fixé par 1aéte onglOalfC
&. fondamental de 10 \9.
Si dans la même Bulle d'Innocent VIn la Mai[on
de )\1ontpellier eft feule appellée Collége, Collegium,
1
r
ZI
le mot Collége n.e doit pas. être pris pour Corps ou
C ommunauté , mais pour M aIfon d étude. Effeétivement
M ontpellier étoit une Mai[on d'étude.
Auf!i ' •d'après les .titres q.ue nous venons de rapporter, 1 Eveq ue de Die, qUI rendoit compte dans ces
dernieres années au Clergé aifemblé, des événements
qui ont amen.é l'extinétion d~ la Congrégation de St.
R uE, atteil:olt que par le titre de fondation toutes
les Mai[0n~ de cette Congrégation étoient conve~tuelles.
Après aV OIr parlé d~ l.a dt:~illati o n , des Religieux de
St . .Ruf, ce Prélat dlColt: L Ordre etou compofé de 59
Maifons. I Ly avolt deux , trois ou quatre Chanoines dans
44 de as Maifons ,Jept Ch anoines dans cinq autres Maifans, huit dans /zx autres, nw! dans une & dOUte dans
une autre . ~ •• - toutes leurs Maifon s fOnt conventuelles pal'
leur fondaaon . Ces foits fOnt inconuflahles. Ils Ont é é
a l 4 'cés par tA,06é & Les Religieux. de St. Ru! d,ms le
cours des procedures folleS au ConJed du Roi au fuj et de
la r i/orm e.
Là nous pourrions terminer notre di[cuffion Mais
foi vons les faits.
•
En 1596 nous trouvons un aéte d'éreétion d'une Vic J,irie p~rpétuelle dans le Prieuré d'Eyguieres, in Priorfltu ~OCl de A'l~er~a . Grdinis San~i R aji & à MonaJlerio
San c1l Rrdi, p~ope ClVllatem ValentlCe dep en den lis. Il eft dit
que le VI.ca.lre fera tenu des réparations de l'EgliCe,
de la Sacnil:le &. de la Maifon clauil:rale dans laquelle
il ha~itera avec les Prêtres &. autres deifervants, 'lui
V-:,canus ren e/mur reparauonum Ecclejiœ, Sacri(liœ & Domus claujlralts zn qua una cum pref6ùeris & aùis irzJervienlious haoùaoù.
O? .verra
bient&t que cet aéte fut anéanti comme nul
&. vIcieux, comme fait fan s forme &. [ans aUCune e[pece de précaution canonique. Il [uffit pour le moment d'ob[erver qu'on y reconnaît la dépendance inti~
�, . 1 ~ieuré d'Eyguieres de l'Abme dans ~aquelle setoRlt fe lX qu'on Y fait exprelfément
énerale de t. U,
.
b3ye .g d Cl ' t e ... des lieux réguliers.
01 r
.. pe rpétuelle
men tlo n u
é'" ér on d'une V·Icame
En l61.4 , autre. re 1
dans le li~u d'Ed,g~~;~s. dans ce nouveau titre, que
No~s 11[~ns
a
6 fut annulIée par une Sentence
l'éreébon falle en 159 ...
n Arrêt du grand Cond u L leu
' tenant d'ArIes,
'"
par
u
·.r;h aL'IS A re. D . ' locum unenus. Sene;e
[eil, per Senlml/am omml . Con,lilii Regis ehrziflianiffimi
l ,r; & r Arrl'um maom
'}<
aunjLf& . pe rd d 'c1a ere!lio fuit declarata, attendu .que
nufla
rnva 1 a 1
d S R f duquel le Prieur Abbé général de l'Ordre e t. ~
, f,
é d'E uieres 'dépend , n'av oit pomt donne on conr
yg. ette éreélion ex quo reverendiffimus Abbas
fentement a c "
. ' J, r:r R 'c à uo diaus Priogmtralis touus drc11 OrdrnIs Jane 1 u/.,
q& .fT'. ,r;
r.
ralUS de endu dic1tf! erec1ioni confenf um
II!fiare ~ecufa:uit. Cette circonftance eft '.
aj) enjum Juum
~n ne peu,t pas
~lus décifive pour établir la conventuahte lX la depen.
·r
l'on voit que le défaut de confentement
d ance, pUll'que
'é
d' 1
de l'Abbé fut regardé comme une nulht ~a Ica e.
.
En fecond lieu., l'aéle de 1624 nouS lallfe entr~vO\r
que fi le Prieuré d'Eyguieres avoit e{fu~é des révolUtlo?s ~.
fi, contre fon e{fence ,il avoit été par ll1 t 7r valles poffede
en commande, c'étaient là tout autant d a.b us qUI ?ccafionnerent, divers procès lX qu'enfin ce Pn,euré étoIt retourné à [on véritable état. A plunbus ratlOnLbUS retro aelis annis dic1us Prioralus diverfimodo deten/us, obtentllS
& occupa:us fo ie IIlm per Jtf!culares prœs~ùeros in com,me~
dam, ulm etiam per reguLares dic7i Ordln!s Ja,nal f!ufi ln ~!
lulum . ...• p oft varias Lites mOlas, tandem fUll drc7us ' P n oratus exponenti in Iill/lum legùimè collatus.
Nous voyons enfuite comment on procéde à la nouvelle éreél:ion d'une Vicairie perpétuelle. Le Prieur de·
mande à l'Archevêque d'A vignon d'ord.onner oette érection fous le bon plaifir de l'Abbé: !d'l ue cum & JUb bene
Z3
p lacilo domill i A M atis generalis 'lui tliéltC ereéliolli annutn.l ;
eam cupiendo, ~xopta n do & confiLiando g ratam & ratam
habere approbalJll pro tuliori & meliori iLlius firmùate.
Ainu, noUS trouvons toujours de nouvelles preuves
de Id dépenda'1ce abfolue du Prieuré. On reconnoit que
rien ne peut fe faire [ans le conrentemenr de l'Abbé.
[,. fin e /ua bene p la cÎt o. On expofe que l'Abbé a déja
confenti l'éreélion, qu'il la defire, lX qu'il l'approuvera
quand elle fera faite.
On va plus loin: on exige comme une des conditions
effentielJes pour la validité de l'aéle, que le Prieur rapporte, a Ces frais, la raélification lX le diplome de l'Abbé,
Pnor ad maforem caute/am & pro tuliori firm itale & validitate fJrœ(enli~ erec7ionis, expenfis f uis propriis, & ex {ua dilig enu a curaDll & pl!!ficiet ut diélus revu endus dominus Abbas
gen eralis prtedléli Ordinis fanai Rufi à quo diRus Prioratus
d~pe ll det quat enrts opus fit prtefontis V zcarii p u pewi erect LOnem approbet, & illi fua diplomate aU'enliat. D'où vien-
nent donc ces précautions extrêmes? Elles viennent de
ce que le Prieuré d'Eyguieres n'étoit pas regardé comme
un Bénéfice ifolé ou perfonnel, mais bien comme un Bénéfice conventuel par fa fondation, comme un Bénéfice qui
appartenoit fubftantiellement au Monafterede St. Ruf.
Continuons de parcourir l'aéle de 1624; il eft intéreffant dans les moindres détails. On y lit que le Vicaire
perpétuel fera tenu de réfider avec les autres Religieux
du même Ordre, qui font chargés de faire l'office dans
l'Eglife d'Eyguieres, lX qui y demeurent en nombre fixe,
'lui Vicarius, Jeu CuralUs perpetuus ibidem perJonaLùer reJidere ac Munia parroclzialia perfongere , & per Je ipjitm in.
eadem. Eccle{za teneatur & debeat, & in. ejuJdem parrochilC
annexts & dependentiis quibuseumque unà cum alùs Religiofis efuJdem Ordznts reguLaribus Eccle{zam five Prioralllm preediaurn. i~ divinis infervientibus, & in dic1a E ccLeJia perpetua
p nJcnpus & commorantibus. On ajoute que le Vü;aire
�avecl4les autres R e 1"19Ieux & et're
perpétuel Ol~ Imanger R lio-ioÎzs deoel effi commenfalis j
cum
e b l"~
.
1 ft l '
1eur commenta
.
'
dans la malfon c au ra e, Ln
'il dOit. eue
entretenu
.
'
.
rjl:
& de la menfe prieurale ln propna pno.
qu
domo c a~ r&
a l , " 1 d it être logé dans le cloître Izaoere
rait men/Il.• , } C1qu l1O
\ T01'1'a d one
un c 101At fire ,
(Ta nz zn a/uO C ailfi ro.' x i'JfJellle
"
.
car.
. '
1 "es de l'office cano mal , une men e ,
des R el'gleux c 1arg
,
llne hab ,ration & une table commune..
L'atl:e de 1624 fut rarifié dans I~ mem~ annee par
l'Abbé de Sr. Ruf & par le Chdpme genéral de la
d .
A
r
Conglégati Jn.
.
él é
1
ev es entre e
E n 1672 des con teftatÎons s'étOle nt
ffi
Vicaire perpétuel & les Religieux. On pa .e une tran·
{aélion. On rend compte dans cette tranfatl:lOn de to~s
les obiets de litige. Le Vicaire .perpét.uel prétendOlt
,
br
du P rieur il devait aVOIr la préféance
qu en a ence
'.
.
~
.
'Ar •
fur les autres Religi eux. Il av Olt meme 1ur12!1s un
ret
du Confeil qui le jugeait ainft.
.
L'Abbé de St. Ruf s'élOit pourvu en oppofiuon envers
cet Arrêt comme rendu par furprife, & pendant la
vacance d~ Siege Abbati~l. ~l récla~oi~ les droits des
Religieux cloltriers du Pneur~. Il eXClpOlt de ~e, que ces
Religieux étaient dans le Pneuré com~e ,~loLtrzers .duda
Prieuré & non fecondalres du Vicaire, vu qu Ils y étOlent,
non pa/la volonté feule du Prie~r &, app:ooalion de L'ord~
naire, ml is par les ordres, de L Aooe" a.lnft ,que cela r~.
fultoit des mandaIs & provijîons de clol/ners a eux donnes
par feu Mre. Guilleaume de la Faye Abbé &. chef
général de l'Ordre. Il concluait de là q.ue La préféance
& droùs honorifiques ne pou voient être contefiés aux
Religieux clo flriers, comme Curés primitifs de L'Egù{e.
L'Abbé foutenoit encore que le logement du Vicaire
devoit être réduit ft réglé, & non fe rapporter cl la
Maifon claujlrale indéfiniment, vu Cf,/elfe n'a été f ondée que
pour le Prieur & les Clolr.riers .. Il ajourait que les ooits,
oU ations
15
ob!alion~ & fondatio ,:s . des P,ùurés ne pouvoient pas
être adjugées au VICaIre, puihue lelfes fon dations font
fa ius en faveur du Prieur & CloÎtriers fervant ledit Prieuré,
ainfi Cfu'il s'obferve aux autres Prieurés du méme Ordre.
Enfin, il d.ifo!t que l'Arrêt du ConfeiJ, rendu en fa-.
,:eur du. VI~alre pendant la vacance du Siege Abbatlal, était dune dangereufe conféqucnce pour l'Ordre; la
dUenfe duquel ne réftde qu'en la perfollne du Seigneur
Abbé comme chef général d'icelui.
Après le Tableau des raifons refpeaives des parties ~
o~ arrête 1°. ~ue dans l'Eglife & alllres fieux, la préJeance p our d~olts /lOllorijîq ues al préfenCl ou aofence du
Pneur, appamendra aux Chanoll1es-CfoÎtriers du dit Prieuré
pou: les places d'hollneur dans le Chœur. zO. Que l'Office
dlvm ,fe: a fou par he6domades entre lefdits fieurs ClotLriers
& Vl clllre une flmame ch,acun; que celui des trois flui Je
trouvera. en femame, offiCiera ci la réftrve du jour & féte
du Patron du Luu; que Les CloÎtriers ou l'un d'iceux s'ils
fe . Ir~uVent feuls ,aud~ Prieuré, à l'exclufion dudit' fie ur
~calre, quand meme d fe trouveroit être de Jemaine ledit
Jour, fera en droit d'officier. 30. Que Les fondaûons de
l'Eglife, M eiJes aéltvcs, feront mifes dans une oOlhfe com.
mune pou~ être partagles, à chacun mois ou fema ine entre
Lefdll~ Clol/neTs, & Vzcazre, chac.un par. tiers. 4°. Que le
quarller du CLoure, que Le Vr.cazre !taoue préfontement du
côté du couchant, con[zjlam en deux Memores oas, & de
deux Ml!mor~s hauts, ferom pour fan ufag r.; ci cu fins,
dans Les, pellts M embres oas, ledu fieur Prieur fera faire
lin efcaùer du côté de La grande p orte de l'E!;liJe, avec une
porte pour entrer dans l'autre Mem/;re oas, Ie.q,uel degré fera
pour L'entrée dudit quartier.
'
~et atl:e efi précis. Il en rérulte qu'il y avait à ErgUlere~ un Cloître & des CloÎtrÎers. Il en réfufte que
les atl:lOns du Prieuré réudoient dans l'Abbé général de
St. Ruf, LIt que conféquemment ce Prieuré n'étou, point
D
�!6
'C l' Il en réCulte que 1ed'lt
un Bénéfice perfonnel ou 1 0 e: la Con grégation, puif.
a' un des Cloîtriers qui
P ri.eu ré appartenoit Pau. Corps'é'
c tOI r
li
u'en l'abfence du , neur, de toUS les droits honon 9 U iffoit de la préfeance IX
l°
s
R f éprouva dans la fuite
u
, L'Abbé é
que .
.
de St
La Congrégation
. d s la difcipline.
g.
des tems, des relache?Jen~~unaen réforme. Il s'adreira au
néral conçut le. projet 'uillet 173 8 , des Lettres paRoi il en obunt le 3 J.
Le 18 feptembre de la.
'
.
'fon
objet.
.. . a, l'Abbé
tentes relatlves a
• d Confeil enjoignit
,
n Arret u
. .
,
même annee, u
Commliralre nomme par
M 'r
,
' 1 d'envoyer au
fupérieur g é nera
lui fi né tant des
allons o~
Sa Majefié, un état pa~
gd celles où on pOUVOIt
la conventualité fu~(ifiOlt, que'ta~ des Prieurés, Places,
la rétablir; 1)( par eJllen:.~nt u:i:ndroit unir aux Maifons
Offices IX Benefices qu 1 co~ . d'entretenir ou de réta.
dans lefquelles on Fe, propo Olt
blir la conven [U~l lte.
'Le 25 oétobre 1741 il
L'Etat ordonne fut e~voY~'fi
au nombre de neuf,
.
.
fec ond Arret qUI xa,
.
d'
mtervll1t
un '1' n le
r
r .[ de rérabhr ou
:r
propoloi
.en·
les M.auons ou o . , Le même Arrêt ordonna l'unlo,n
tretemr la conv~n~uahte. 1 reconftruétion des lieux re.
de plufieurs Benefices, a f bvenir aux frais néceirai.
liers' IX voulut que pour u
Il"
gu l ' Bénefices deftinés à être unis, fUlIent, en ~tten,
res,
. aux Econ
omats
arrivant.
dant esmis
, le cas de. vacance
d
C;s préliminaires remplis, il interv1l1t eux nouv~ux
Arrêts du Confeil à la date des IZ ~ars 174?
14
'anvier J749. Le dernier de ces Arrets prefcnv~t a
~enue d~un Chapitre général, à l'effet de conve~r de
certains ar~angements, de dr~ire! un plan de, r.é orme
analogue à l'efprit des confhtuttons &. au reglme de
l'Ordre.
Ce Chapitre général fut tenu. On concerta un projet
de réforme. Les Délibérations en furent portées au
27
Con[eil, qui, pa r un Arrêt préparatoire du 1.5 [eptembre 1759, ordonna que l'Abbé Vifiteroit les M ai{ons
conventuelles; qu'il conftateroit leur état aétuel &. celui
de leurs dettes; qu'il feroit - dreirer le plan des hâtimens, le devis des réparations &. des reconftruéti ons
néce{faires; qu'il examineroit & recevroit le compte
des Eco nomats.
En con{équence de cet Arrêt l'Abbé procéda à fes
vifites; &. le mOnlent de la réforme fembloit être
arrivé, lorfqu'on réfolut la Cécularifation entiere de
l'Ordre.
Il eft vifible, d'après tout ce qui s'eft pairé , que
les Bénéfices de la Congrégation de St. R uf n'étoient
pas regardés comme ifolés ou per{onnels, mais qu'ils
étoient réputés comme lè patrimoine de l'Ordre, Comme
les parties inféparables d'un grand tout . .On voit que
J'Abbé étoit regardé comme l'Adminiftrateur général des
re venus de tous les Bénéfices de fon Corps; que la
conventualité étoit de J'eirence de la Congrégation de
St. Ruf, &. qu e tous les plans de réforme tendoient à
la rétablir. Auffi c'eft préci{ément en rendant comptt:
des Arrêts du Confeil dont nous venons de parler,
que M. l'Evêque de Die di{oit au Clergé airemblé, que
tOULeS les Maifons de St. Ru! jOnt conventuelles par (l'S
fondations, &. que fi ' le relachement s'étoit introduit .
le bon ordre exigeoit lJu'on jEt cejJer l'abUs & non pain;
qu'on fe rendft irrimediable p ar fa fécufariJalion~
.
Tel eft le ré{ultat des titres.
Malgré ces titres, l'Adverfaire fotltient que la COll~
ventualité n'eft pas prouvée. Quelques Membres, dit,
il, ne forment point le College, &. quelques Religieux
ne forment pas le Couvent. On cite quelques Auteurs.
à l'appui de ce {yftême.
Nous convenons que' quelques per{onnes ne forment
pas toujours I.e ColI ege, &. que quelques Religieux ne
D ij-
�28
29
.' .
.
1 Cuvent. Mais ce pnnclpe
tOUjours e 0
conllituent pas
hypothefe.
frappe pas fur notre
1 rincipe D ans les Béne En tout il faut con!idérer elit~ eO: de' droit; elle Ce
.
1 conventua
0: ' néfices réguliers, a 'efl: ce qui nous eO: atte e par
réfume facilement .. C
J urifi rudence ( a ).
..
Auteur du repertoll: e ~e ue 1e nombre des Rehg,eux
l'té n'eO: pas irrévocaC'ell une autre pnnclpe q
c
la conventua l ,
d h
requis pour, lormer . énérales; qu'a cet égar .c a~ue
blement fixe par les IOD'
'con régime particulier;
Corps a fes re&les, fes t~t~\Si~ns il faut douze Reli~
C?ngr g
tuelle
&. que dans
q ue dans certainesMalfon
conven
'. .
gieux pour une
d x ou trois Religieux; que
d'autres, il ne ~aut que eu h que Ordre confulter les
,
t Ii faut d ans c a O d
Il
confequem men
.
t' culieres de cet
r re.
fondations. St. les 101~o:~r~it !imp1es &. qui font con·
ell: des Pneurés que e l'on croit conventuels
ventuelS. Il en eft d'au-tres qu
&. qui font !impies.
, '1 t: t examiner dit Duperray
La premiere chop qu 1 fiJaud '
d'une 'Errlifè eO qu'elle
b
:ft d fçavolr la on atLon
o:J' :J' & j
( .), e
e Lfe Il fiaut avoir recours a fon origine
on·
fou conventue - .
1 ont été les commencements.
·
& décOUVrir flue s
'li
datlon
'..
ue luGeurs Religieux dans une mal on
~e ~;~~lP:S 1a c~nventualité, ne s'appl.ique qu'au c~s
~~ ;:r fa fJndation il eft prouvé que l'Eg~lfe é~~ la dma;{on n'eil: as conventuelle. C'eft ce qUI r u te e,~
doéhine
Guymier (c), qui dit q~e ». encore qutl
» ait plu!ieurs Prêtres dans une Eghfe, 11 ~e faut pas
y clure qu'ils faffent un College ou une Eghfe conven·
) con
.'
r. '(
d
ha.
» tuelle, contrarium [uent ordmatum, J CL lcet quo non
f.
§
Ji
le
Ainfi lorfque, par la fonda tion
d'une Eglife, il eO: clair qu'elle n,eO: pas conventudle,
la manfion de quelques Religieux dans cette Eglife,
n'eO: pas fuffifante pour conO:ater la conventualité.
Quand au contraire l'Eglife eft conventuelle par la
fo nd ation, alors c'eO: autre chofe. Les moindres veO:iges
fuffifent pour conferver la con ve ntualité. Par-tout où
nous trouvons des lieux réguliers, une manfe, des
R eligieux, une table commune, nous trouvons un Couvent; car toutes ces chofes, dit l'Auteur des définitions
canoniques, (a) marqu.ent la régularité, & par ainfi les Prieurés
conventuels. Il n'eO: pas mê me néceffaire, dit Guy Pape
( h), que toutes ces chofes fe trouvent enfemble, non
tamen requ.iruntur omnia prtfldiéla infirlllU. C'eft encore la
doéhine de Barbofa qui, après avoir rapporté les marques auxquelles on peut connoÎtre la conventualité,
ajoute qu'il fuffit qu'il y en ait quelqu'uné pour l'établir , fu./ficit aliquos e.f!è ex quibus id argui p offi,. La même
choCe eO: enfeignée par Durand de Maillanne Cc) &. par
Mr. Piales (cl).
: Nous fçavons que l'on diftingue deux fortes de conventualité : la conventualité habituelle & la conventualité aétuelle. La conventualité habituelle eft prouvée
là où il y a des veftiges évidens des lieux réguliers,
bien qu'il n'y ait ni Communauté, ni lieu régulier
fubliftant, ni Religieux manfionnaires.
La conventualité aétuelle eft prouvée quand il y a
des Religieux formant une Communauté, ou même
quand il exifie un feul Religieux dans l'Abbaye ou
) beret jus Col!egii.)
Ji
--~
(a) Au mot Conrentualite'. .
cr
(h) Dans les moyens canomq~es , tom. 1 . , pag. 2 2.
(e) Tic. de el,a: chap. cod. fieu, ~. 'luibus.
(a) Pag. 709.
(b) Quellion 258.
_
Cc) Diétionnaire eanonique, au mot conyentualite'.
(d) Traité des collations 1 tom. 7. 1 pag. 362.
�(
J
3°
facirJlZI
Prieuré" parce que
Collegiuln ,
f:J 111
'
Jd
11110
reratfon en eft que ce Religie ux
~a
le repréCentant le Colleg e
,
eft con 1 erc comn
, l'
unique
é Il.
comme un fimple partleu 1er,
ou la Communaut , '" non,
1
jed III ulIlvufiu.
non Ul ,fil/Igu liS,
•
l'té n'exiIl:e plus, il faut qu'elle
pour que la conven,ua ~
,
, ft.' -d're de l'a _
.
. li
'ée de droit, de Jure , C {;: a 1
u
les formalités requifes , alias
ait cte uPPrlém,
(Orité du Sup neur avec
,
d
.
in Ecclefiajiico Collegio con{ervatur Jus apu pa;Lelf~;é fi
De là eCl née la maxime que l a conven ua 1
e
•
r ' 'bl
ime
reconnue
formellement
par
la
,
é"
é
Imprelcnptl e, max
.
'
de J 680 • La chofe a meme d
te l
Jug
Declaration
' e par1
uo Arrêt du 18 février 1695, rapporté ans e Jouma
du Palais (II).
,
'
1
Dans l'hypothéfe de, cet ~rrêt! on dlfcutOlt tous ~s
- ' peso 1, a partl'e qUI obtint gain
pnncl
, de caufe, foutenolt
1
que la conventualité ne fe pre[c,rtt pas, &. 9ue pour ,~
confervation de la conventuahté aétuelle J! fuffit ,qu Il
y ait tou ' ours eu un Religieux, &. que par .la thfP.oiition ta nt du droit civil que du droit canonique,. J~s
fi nomm univujùatis vel Coflegii jlal in Uflo; /010. On CltOlt
encore la Glolfe fur la loi 7, cod. cuju/qu. univerfital•.
qui dit qu'il faut qu'il ne reH aucun du College
pORr l'éteindre. , (i. ~ullus .0mflLnO rernanjù, /o/~ll[m efl
Col!egium. l'Arret qUI InterVl\1t ordonna le rétabhifement
des lieux conventuels, nonobCléint le laps du tems.
Tels font les principes. D'après ces principes, comment dl-il poffible de méconnoÎtre la çonventualité
dans le Prieuré d'Eyguieres? Cette conventualit~ tient
à la fondati on, au régime du corps dont le Prieuré
d'Eyguieres n'étoit qu'une dépendance. Nous avons déja
vû que par le titre fondamental, par le vidimus de l'article
ll
rctinll ur JUs ColÙr.gd .,
7
(a) Tom.
2,
pag, 890 & fuiv.
31
d es confiitutions de l'Ordre &. lib aye de St. RuC de
l'an 1039, toutes les Maifons de cet Ordre font eifentieHem ent conventuelles, &. que le Prieuré d'Eyguieres
figurait dans la lifte de ces Maifons conventuelles,
comme devant être compofé de quatre Religieux.
On a beau dire que cet aéte ne prouve pas la conventualité, qu'il en eft même exclufif, &. qu'il en réfuIte fimplement que le Prieure d'Eyguieres n'étoit
qu'une obédience où le Prieur étoit accompagné de
quelques Religieux ùeifervants. Quand on avance de pareilles allégations, il faut au moins les appuyer de
quelques prétextes vraifemblables. L'aéte de 1039 ne fait
aucune diftinétion. Il énumére toutes les Maifons de
l'Ordre, fans parler ni de Prieuré fimple ni d'obédience.
S ingu./i PrioralUs Jivè Domus; il annonce le nombre CIe
Chanoines que chaque Maifon doit entretenir, qrtem num~ru.m quil/beL dic10rum Prioratuum
Jive
Domorum cenere
d(bel.
Quand il s'agit de fimples obédiences, on n'a pas
befoin de fixer avec précifion le nombre des Religieux
qui doivent demeurer avec le Prieur. Ce nombre eft
alors arbitraire, il eft à la libre difpofition du Supérieur principal, qui, fuivant les befoins &. les circonftances, députe plus ou moins de Religieux de Jan
Ordre. Ici nous trouvons au contraire que c'eft la loi
de l'Ordre, & non la volonté du Supérieur, qui fixe
dans chaque Maifon le nombre des Chanoines ou Religieux. Il s'agit donc d'une conventualité propre-,
ment dite.
D'ailleurs, fi le Prieuré d'Eyguieres n'eût été qu'un
Prieuré fimple, la chofe auroit été énoncée dans le
titre. On n'auroit pas parlé de ce Prièuré comme de toutes
les autres Maifons. On auroit diflingué les Couvents
d'avec les pures obédiences. Point du tout: Le Prieuré
d'Eyguieres figure à l'inftar de toute~ les autres Maifons.
�3)
Maifon vraiment
fOfln~ claiTe
. mention comme d'une
I l en dl fait rans que rien annonc e qu'il
conventue Il e, 1,
~,
ar exemple, a un. St~tut par.
L'Ordre de CIteaux,' Pfi
la conventuahté a dOu ze
'
d
204
qUi
xe
ticuher e l ,
M 'c, s qui ne peuvent entrete_
Religieux. Taures les ldaI °Rneligieux
font réduites en
nombre e
"
,
nir le meme
b'
d'
ces
redigunlUr
zn
grangtas.
0
granges & fimpleCs 1 e. len n Statut de 145 8 exigeait
Dans l'Ordre de
~gnl, uun Couvent. On . regardait
pour lormer
R r '
20
e Igleux
l
Maifons qui n'étOlent cam.
comme granges tout,es es nombre de Religieux. Pou r"
que d 'un mom d re
l
pOlees
d ns tous ces cas, a conven.
. générale & qu'il fuffit de
quoi cela? Parce gue
tualité eft fixée par;n.~ Olavec la loi, pour diftinguer
confronter chaque
al on
l'
'ne l'eft pas. C'eil
p'
,
ventuel de ce UI qUI
~,n r~eur~t CI?~ypothefe à laquelle o n peut appliquer le
a .vr~lIne,
ué ar l'Adverfaire & attefté par Guypr~nclpe Inv~q d P eure de plufieurs Religieux dans
, ahan,
mler M
q.~e an 'eneme'tablit pas la conventualité, contra.
une
à part.
A
t
Ji
rjuln fuerit ordinatum.
oP
Mais dans les circonftanc:s pré~entes, aD ne, eut
p as fe gouverner par les memes Idées. Dan~ 1 rdre
f il n'y avait point de, regle" générale pour
d e S t. R U,
la conventualité. Toutes les Malfo~s etOIent conventuelles & chacune l'était à fa malllere._ Sur 59 Malfans , l~s unes devaient avoir cinq Chanoines, les ~utres
fept, d'autres quatre, d'autre troIS ou deux. O~ n aVOIt
point fixé un régime général de conventuahté., ,On
avait donné à chaque Maifon conventuelle fan ~ eglme
lit [a conftitutioD particuliere. On ne peut donc réllfonn~t
fur les Maifons de l'Ordre de St. Ruf comme l'on rai,
fonneroit [ur les MaifQns des autr,es Ordres. A la bonne
heure que la manfton de deux ou trois Religieux ne
foit pas concluant.e dans les Congrégations, où la co.nventua!Ite
33
ventualité eft fixé e par le Statut, à tel nombre d éterminé de Religieux. Mais, dans l'Ordre de St. Ruf
t out e ft différent. Il était d éte rmin é que t outes les
Maifons éraient conventuelles. Mais la co nvelltu alité de
chaque Maifoll éta it diverfemenr modifiée par la loi.
Il n'y avait point de regle générale . C haq ue Couvent
_voit (on affie te & [on gouvernement particulier. C't:ft
ce qui a été ob(ervé par tous les Aute urs qui ont parlé
de l'Ord re de St. Ruf, & par le Co r ps entier du
Cl ergé.
En ce t Eta t, ne confondons pas les objets. Là où
la conve ntu al ité eft fixée à un n o mbre déterm iné de
Religieux par un e loi précife, la man{io n de quelques Reli g ie ux dans une Ma i[on ne prouve pas que
c ette Maifon fait conventuelle, & c'cft alors l'hypothere à laque lle il faut a ppliquer les doéhines invoquées par l'adver[a ire. Mais au Çontraire lorfque la
convenruali ré n'eft point d étermin ée en foi par Ull Statut
général, alors la pré[omption eft pour la conventualité
par- tout ot! l'on trouve un chef, des Me mbres & des
lieux rég uliers, pa rce que de df"Oit la c o nventl1alité .fe
préfume dans les Bénéfices rég uliers, à m oins [el~ ll
G uymier , qu'il ne· confte du Contraire nif co,:trarilillZ
fi~erù ordinalll111 ,
'
Dans l'Ordre de St. Ruf, aUCune loi crénérale aU CU I1
fiatut ne s'oppofe à ce qu 'une maifon de qua-tr~ Relig ie ux fa it conventuelle, puifqu 'au cun fi"at ut, aucune loi
n'~ dé~erminé le nombre de Re ligi eux qui peut être
nece{falre pour former la conventualité, Bien lo in de
là: nous v oyons que l'd'prit gé néral des confli t utions
de cet Ordre étoit d'é tablir tOlites les maifons conventuelles 1 en affig nant à cha cu ne le nomb re de Chano ines
o u de Re ligie ux qui dev aient y demeurer. Nous voyons
ce nombre déterminé dans chaque m ailon par la loi
elle-même. Donc il faut dire avec tous les Auteurs lit
E
�J4
1es maifons . de l'Ordre
e toutes
&. .
é
tout le Clerg ,qu ruelles par le régime
par
avec R f étoient conven
n
de St.
la fondation, le
la fondano ·ns donc ici pou~ . no.us de l'O rdre. Cela
Nous avo
. ' &. onglOalre
• .
' .
la loi primitive
'E uieres des clOltners,
régime,
d nous voyons a ~~ e table com mune,
ét nt quan
manfe '" un
l'a d
l ' riginaire de
r re.
a .,
éguliers, une
des heux rns l'exécution de la olr o. eux qui vivoient à
nouS
plus dire que les
de{fervants, fic/lt
On
y fu{fent
étoient non par la
. defTèr vù nces, pUlfqu
y
ais par la difpofi.
B ene;.naa :L!' .
d Su péneur, m
.
"
.
1 té partlculiere u
, .
ne faifOlt qu exec:uter.
':0
ond la loi que le Supen~ur cormoient véritable.
r . Ey~UlereS 11
fi .
tlon e
L Religieux étab 15 a
.
't des droits, un ervlce
une Communauté
clauftrale.
. lier au Couvent,
&.
.
s &. tous les
p artlcu
é toutes
les plece
. titres.
cl
vons déja rapport
. .
d'Eyguieres étolent . e
aO y lit que les
t des droits hononfi.
n
.
u'ils y aVOlen ·
b~
cl
vrais c1oÎtners, q. é ' nt exercés en a en ce u
S q
tOl.e fi' t ce qui annonce
que , ue ces 1drOits
• .
qUI re o'len ,
,
Prieur par l.es C oltners tualité toujours repréfente~ pa~
u'il y avolt une conve~ , ' f r ' t fi peu d'un Pneure
q
,
0
lit qu'Il s aglllOl
.
l'
quelqu
UR.
0 Y ,
pouvoit
rien
faire
fans
aveu
[impIe &. i[olé, qu on ne
~
~~ou:~t
ier~s
Eyg~,( .
m:~1t
r~ceu;r:rs
comm~ P~'ls
~
qUlu~:O~emeure
~ous
Rehgleu~
de l'Abbé général.
,
éreétion de vicairie
6
ocede·t·oo a une
.
En 159 ,pr
' fi' ca{fer cette éreétlOn comme
Or le confentement de
perpétuelle? L'Abbe ait
faite fans fon con~entement'd il ~'agit de faire quelque
l'Abbé n'eft néce{f~lre, quan
P . uré qu'autant que
mque dans un CIe
,
1 5' 'l
a point eu de conven.
changement cano
ce Prieuré eft co?~entue " n l r: ofe J 'unir, ou loifqu'il
tualité dans le Benéfice qu 0(, p 'f l l', on n'eftime pas
.
,
'elle y JOu retau l~,
.
n'efl
pomt
~n
etat
qu
d
l'Abbé
qui
en
efi
le
chef
lieu
que le confentement e
-:r
3S
(oit néceiTaire. C'efi 'la doétrine de tous les Auteurs Ca).
Pofiérieurement fi l'on fait une nouvelle éreétion de
Vicairie perpérue!le, ~'efi avec l'av.eu de l'Abbé, ; 'efi
en exigeant la ratification du Chapitre général de 10rdre. fin alement 1e Vicaire perpétuel, en 167z tranGge.
avec l'Abbé de · St. Ruf & les. Religieux d'Eyguieres.
dans cet aéte on reconnoÎt expreiTémelit l'exifience d'une
Communauré Religieu[e , on reconnoÎt des cloÎrriers
attachés au fervice du Prieuré, on reconnoÎt l'exifience.
des lieux réguliers & une conventualité établie.
En ·il dOllc poffi ble de [outenir, dans cet état des
chofes, que le Prieuré d'Eyguieres n'étoit pas conven.
tuel ? On a beau dire qu'il n'a jamais exifié dans la
maifon d'Eygu ieres des lieux réguliers, pour Y recevoir
dix à uouze Religieux. Les Statuts de l'Ordre de St.
Ruf n'exigeoient point le nombre de dix à douze Religieux pour la con ventu alité. Ils n'avoient à cet égard
fix é aucune r egle générale. Or l'on [çait que la conventuqliré ne demande pas un tel nombre déterminé de
R eligieux. I l fu ffi t, lifons - nOliS dans le diétionnaire
Eccl elia fli que (b), que la maifon ait été établie & érigée
.en fo rme d~ CouJlem , 6' qu'il y ait un certaill nombre de
Religieux plus ou moins cenjidérable .felon ùs S I GI UI.S d,
l'Ordre ou de la Congrégation. Or, Celon les Statuts de la
Congrégation de St. Ruf, que nous avons déja rapporté, chaque maifon avoit fa convenrualité déterminée.
La loi avoit fixé quatre Religieux· pour la mai[on d'Eyg uieres, &. elle avoit ainli détermin é proportionnelle.
ment le · nombre des Religieux dans chaque maifon. ,
Nous ne ceiTerons de répéter que le vrai caraétere de
la convientualité n'eft pas dans tel nombre de Religieux .
Ca) MéO]. dt] C lergé, tom. l a. Col. 1875 &
Cb) Au mot 'olJyent/iaIit~:
1 876~
E ij
�6
'
t e3
uiCque ce nomb
re vane
plutôt que dans tel hau r 'O~dre Mais le vrai fi gne
felon le Statut .d~ c a~ua~d la C;lUtllu nau té, quel q ue
de la conventuahte eil: l~ ' x qui doivent la com porer,
foi t le nombre de R~ Igleronté arbitraire du Supéri eur,
eil: formée, no n 'par fi ~ vo réciCe de la loi Statutaire.
mais par U I1~ ?Ifpo lt~~~l:mbre d es Religieux ell: à la
D ans une obedience,
Il Y a Couvent par-tout où il
·r. firion de l'homme.
1.
d lIpO l
, déterminée par la 01.
y a une Communaute
. '
'1 n'y avoit jamais
C'eft ~en par~ant , d~ p:~~~~;e J~el l'adverfaire a dit
eu conventualtté a yg
'1' é que noUS pré Cen tons
1 fi es de conve ntua lt
que tous. es 19n
0
e eut conferver, noU S dit· on,
étaient ln concluants. n n p ,
'1 - fi > d
la conventualité par des fignes, qu autant qu 1 con c e
fon antique exiil:ence.
{ il:
'1
Nous repo ndons qu'à nous juger par ce 1 e me, 1
faut co ndam ner l'adverCaire, puiCque n~us vlen ons 'Cde
rouver que par le Statut & les fon~atJOns, a mal on
~'Eyguieres & toutes les maifons de 1 O~dre de St. Ruf
êto ient conventllelles. Cela poCé, c'étOlt,. pour fe, c~n,
former aux Statuts & aux fondations <;Iu Il y avolt es
CloÎtriers à Eyguieres & des lie~x ré~uhers. La demeur~
des Religieux à Eyguires n'étolt pOInt une ,choCe .arbl'
traire, uniquement dépendante de la volon~e du ~~p~,
rieur lX inconcluante pour l'état de la malfon. ~ etait
au contraire un établi{fement for,mé par la 101, ,une
fuite de l'état conventuel de la malCon, un aae executif des Statuts & des conil:itutions de l'Ordre. Donc
toutes les circonll:ances deviennent frappantes & dé cifives.
L'adverfaire fe replie à foutenir qu'en :1624 époque .de
'la prétendue feétion, la conventualité étoit au mOInS
fimp lement habituelle, & qu'elle ne devoit conféquem:
ment compter pour rien, attendu qu'oll n'a égard qu'a
la conventualité aétuellement fubfiil:ante.
Il faut convenir que ce fiil:ême fubfidiare n'eil: pas
A
37
heureu x. Il manque par le droit & par le fait. En droit ·
no us avons parfaitement ctabli,
'après les Arrê s
les Auteurs, que la conventualit~ eil: imprefcrhnble
& qu'i l fuRlt qu'il en efte des traces pour que! le ré~
t ablilTe ment pu,ilTe en être ordonné dans tOllS les tems.
La conventuahté eil:-elle intrinCeque à un Bénéfice ~
To ut eil: dit. A moins q u'elle ne foit fupprimée avec les
formes l ~gales, elle fu bfift~ toujours, & tant qu'elle
fu bfiil:,e, 1 Ordre , d ont ce Pneuré eil: une dépendance ,
p eu t a tous les lllil:an ts conCerver ou r emettre les choCes
d a ns leur . état natu rel. A in fi, le Bénéfice , frapp é de
conventualtté, e~ c.onféque I?m en t toujours [u[ceptible
de t o utes les operatio ns qUI fo nt une fuite de l a conventualité.
En fait, en 16z 4 époque de la prétendue [eétion
le
Bénéfice n'étoit pas fimplement conve ntu el habùu, :nais
encore conventuel aélu; puifque , m ~ m e en 167z , dans
une, t~anCaét ion palTée entre le Vicaire perpétuel & les
Rehgl~ux de St., Ruf, nous trouvons la preuve qu'il
y avolt des cloÎtners & des lie ux réguliers à Eyguieres.
On .r~ait, & nous avons d éja prouvé, que la conventuahte aétuelle eil: conil:atée p ar l'exiil:e nce d'u n feu l
Religieux dans le Prieuré, in uno relinetur jus Col!ecrù'
parce que ce Religieux n'eft pas conÎldéré alors cOl~m~
particulier, mais comme repré[entant le Corps non
ut {zngu !us ,jèd ut univerfus.
'
On a beau dire que c'eIl: le Prieur feul qui fcinda
en 1624, & non le Couvent. Cette allégation ell: démentie par les pieces. C'eil: le Pri eur qui fit la fupplique. Mais il la fit comme repréfentant le Couvent.
Mais il la fit comme y étant autoriCé par le Supérieur
général de l~ Co.ngrégati?n. ~ais il s'engagea à rap"
porter la ratification de 1 Abbe & du C hapitre aé néral.
C ela ,réfulte, d~ l',a ae même de l~z4. , Conféqu~mment
le Pneur n agIifolt pas comme tlU!lalre perfonnel &
&.
�38 '
j(olé. Mais il agiffoit de l'aveu & de l'agrément de tO ll~
fon Ordre. Ma is il agiifoit en vertu des p ouv oirs de
l'Abbé de St. R uf, en qui réfidoit les aétio ns de toutes
les Maifons ou de touS les Couvents de la Co ngréga~
tion. L'objeétion de l'Adver[aire eft donc vicieufe
fous touS les rap ports.
Enfin, la derniere reffource de M re. Gî les eit de
dire que fi la Mai[on d'Eyguieres étoit con ventu elle ,
le Prieuré n'eft pas conventuel, 8< qu'il eft fimplem ent
perfonne1. La preuve, nouS dit-on, en eft fimple. Le
Prieuré appartenoit à la perfonne d'un Prieur. Il étoit
réfi gnable. Il avoit été donné en commande. D ans plu fieurs pro'viuons il eft dit que le Prieuré n'éto it pas
c:;on vencu el : de plus, c'etoit le Prieur qui tran figeoit ,
qui percevoit les revenus 8< qui exerçoit tout es les,
aétio ns.
N ous répondons que la diftinétio n que l'on veut
établir entre la Mai[on & le Prieur é n'eft qu'une diCtinétion de mots. La M aiCon & le Prieuré font. la ,
{llême chofe. D omlLm aILe P,iorarum de A queria; voilà
ce que nou~ lifons dans l'atte fondamental de 1039.
Sans doute le Prieuré appartient à certai ns égards à lâ
perfonne. du Prieur. Mais on fçait qu'un Prieuré COllventuel peut être poffédé en titre de Bénéfice, & . quec'eft là précifément ce qui diftln gue un Bénéfice conventuel d'av ec un Office purement c1auftral.
N 'im porte que le Pri eur é d'Eygui eres fût réli-gnable.
Les Bénéfi ces conventuels peu vent l'êt-re. On n'ex cepte
que ,t es offi~es ou places, ~ o nac ales. On peut voir il
cet egard 1Auteur du DI[tlOnnaü:e Canoniqu.e & tous
les J urifconfultes,
Sa,ns, doute un P fieuré co nven tuel ne peut poi nt être
pofT~de e? comm ande. Mais fi ,le P rieuré d'Eyguieres
étoIt ~ o ffedé en co mm ande, ç'etoit par abu s. Auffi,
~o.us lifons dans l'afr:e de 1624, que cela avoit o cca-
.
3'9
fionné ,dl vers procés, v arias, lif$S mot as., &. q ue ce fut
à la fuite de to us ces pro ces , qu'enfin le Prieuré fut
rétabli dans fon véritable état , & que le Chanoine
Serres en fut pourv u en titre.
Si dans quelques provifions le Prieuré étoit énoncé
par ,les pourvus comme non con ventuel, on ne peut
~n rIen concl ure. N ous convenons que celui qui veut
etre ,~ourv u d't~n Bénéfice , fait très-bien d'exprimer
la ventable quah té de ce Bénéfice . M ais s'i l [e trompe
ou. s'il veut tromper, fon erreur ou [a frau de ne fçau~
rOIent changer l'état du Bé néfice même. Il faut toujours e n reven!r au, vrai. Les Auteurs remarquent que
l o r[q~e la qu ahté d un Bé néfice n'eft pas co nftatée par
des titres & par des aétes , les énon ciations dans des
pro vi fions pe u v~ nt quelques fois former une poffeffioll
·quelconque. M aIS quand la véritable qualité du Bén éfice réfulte de fa fondation ou d'une foule d'aétes
folemnels, toutes les énonciations poffibles qui peuvent échapper à des titulaires fouvent intéreffés à
dégu.ifer le véri~able état. des chofes , ne fça uroient préval~lr [ur l~s t.mes. Dallleurs, les provifions les plus
anciennes qUI aient été communiquées n'énoncent ni la
~onventualité ni la non conventualité , parce qu'elies [ont
II1terven,t1es d~ns ~n te ms où ~es regles can oniques , qui
ont oblIgé d expnmer la quahté du Bénéfice n'étoient
pas trop connues. Si dans des tems poftérie~rs & plus
modernes on trouve des provifions dans lefquelles le
Prieuré étoit énoncé comme non conventuel c'e ft par
l'abus. & par le peu de bonne foi des tit~laires qui
voulOlent furprendre le Supérieur Eccléfiaftique, & diflimuler la nature du Bénéfice, pour parvenir plus fu rement à s'en faire pourvoir. Ce qu'il y a de certa in;
c'eft que la précaution que l'on prenoit d'exprimer que
le Bénéfice n'étoit pas conventuel, prouve elle-même la
conventualité; car pour un Bénéfice fimple il n'eût pas
�4°
.
d' 1
.
Q
eté néce1Taire e fai re de pareil les ~c .aratlo ns. !land
Bénéfice n'efl co nvent uel , ni nH" III IU/buu , o n n'a
uns befoin d'exprime r la non co nve ntualité. Cela n'eft
pa
fi
firappe'd' un.e c Olwe ,:_
requis
que lorfque le Be, ~fice ell
t ualité ou atl:uelle ou habitu elle. A lo rs on ex'g~ la declaration de l'état du Bénéfice. On vous fo r~ e a expri.
m er fi la convenrualité eft fi m plement h ab~ tu el1 e , ou
fi elle eft [ubfi ft ante. Ainfi , par la d ~c1ara t~ o ? que ie
Prieuré n'étoit pas conventu el, ce~ x qUI [~ p ph Ole n t pour
être pourv us du Bénefi ce, v o ~IOle nt v ral[e mbl ab~ e ~e ll!
écarter l'idée d'une co nventu allté aa uelle, ce qUI etoi t
t oujo urs un hom mage ren du à la conventualité du Prieuré atl:u elle ou habituel le. A jo utez à cela que dans le te ms
même où o n énonço it da ns des provifions qu e le
Prie uré n'étoit pas co nvent uel, nous tr o uvons des aEtes
de trall(all tl:ion , & no tam ment la tran[aétio n de 1672 ,
q ui prouye l'exillenc e de la co nventu alité mê me atl:uelle.
On n'eùt ja mais dû [e permettre de dire que le P rieur
feul trall Îl geoi t & di[po[oit du Prieu ré. Tous les aEtes
du procès pro uvent le co ntraire. Si l'on érige une Vi:
c airée perpét uelle , ce n'eft pas le Pri eur , mais l'Abbé
de St. Ru f qui e ll pa rtie princip ale. Si on tran fi ge en
1672 , c'eft éga lement l'Abbé de St. R uf q ui joue le
prin cipal rôle, & qui décla re q ue to utes les aét io ns de!
rnaifons de [on Or dre rélldent en lui. Il fa it réfo rmer
to ut ce qu i a été fait par le Pr ieur COI'ltre [o n agré.
m ent & fa ns [o n cOll co urs . Cela eft clair, évident, cela
r érul te de tous les ti tres.
V oilà do nc deux fai ts maje urs & prin cipa ux : P ri eu re
dépe ndant de la Congrégation de St. R uf & Prieuré
conven tuel.
D ès lors la cure des ames n'é to it plus qu'un [ervice
donr le M onaft ere étoit cha rgé accide nte lleme nt.
L e Prieuré n'ap,partenoit point à la Cure. Il appartenoit.
4I
tenoit au C ouvent. La Cure n'etoit <tu'un [ervice uni
au Pri euré ou au M onaftere.
Par l'én:aio n d'une V icairie perpétu elle on n'a do nc
point [cindé le Bénéfice, on n'a pas mis ab ufivement
les r evenui d'un cô té & la charge de l'autre. On a
lai1Té les r evenus au Couvent à q ui ils appartenoient pour
l'en tre tien des Cloîtriers qui de1Tervoient le Prieuré & on
a a1Turé le [ervice de la P aroi1Te par un titulaire per;étuel.
O n n'a fait qu'exécuter les O rdonn ances. 'L'art. 12
de l'Ordonnance de Louis XJIl d u mois de janvier
1629 , ,s'exprime en ces term es : les Cures 'lui fo nt a préf(/l t unieS aux Abbnyes , Prieurés , E gliJes , CathédraLes ou
Collégin les , fe ront d'orénavant ten ues a p an & a lÎtre d~
VI canat perpùueL , fa ns qu'a L'avenir lejdù es E glifes p uiflènl
p rendre {ur lce!LU Curu autres droits qu 'honoraires , lout
le revenu demeul ant au lùuLaire, fi mieux ùfdùes E gLifes
& autres B énij/ces dont dépendent 'efdites Curu n'aiment
fourn ir a uxdi~s ~urés Ladite f omme de 30 0 Livres p ar an ,
dom fer~ jau Injlnnce enve,rs notre Sailll P ere le P ape.
. L~ mem e cho re efi portee par la D éclaration du 29
Ja~vl e~ 1686: v~uLons & nous p Lait 'lue les Cures 'lu i fo nt
umes a d(s, Chapures ou aUl:es Communautés EcctéJînjliques ,.
& ceLles , ou d :V ,a ,des Cures pT/ml/ifs , fOlent deJJervies par
des Cures ou V lcaues perpétuels 'lui firont p ourvus en titre,
f allS' 'lue L'on y puij[e meure a l'avenir des Prétres amovibles
fous quelque prétexte 'lue ce puiffe él re.
C 'eft en force de ces Ordonn ances que l'Adverfaire
a été obligé de çonvenir qu'il n'y a plus de [eaion
ahufive, s'il y a Prieuré conventuel. Or nous nous
flattons d'avoir démontré la conve ntualité. Donc ex concedendis feétion légitime, légale & néce1Taire.
•
Indépendamment de. la nature du Bénefice, les cirtonfiances de la caure excluent toute idée de [etl:ion..
Nous lifons dans l'aéte . d.e 1624 , pré[enté comme k
F
,
�•
cl 1 feétion
prétend~~,
que jufqu'alors la Cure
e da I r ' ar des Prêtres am0vibles, cum haélenrl!
avolt ét é ellerVle p
'/ '/ fi 'd'ct C
'
lccff
uree
er Presbueros
a d nulll m Prioris amOVLOues
,
liliera
fi '
P
'if!
' )1:acra.
ct Donc il n'y a pOInt
elollOn propre.
admtn
l rallO
' f i ,
l'aéte de 162.4; mais cet alole ne pre·
' cl
ment d Ite ans
, "
é Il
'é
n.'
d'une
V
Icame
perp
fente que l relollOn
é tued e.
L'AdverCaire nie la conCéqu~nce. Il pt. ten que ,notre'
fait.
fyfteme manqu e tout à la fOlS en drOitI r&. en
'
deuervle
'
E n d rolt,
n ous dit-il , une Cure
,
1 P' par des
elt
P retres am oVl'bles qui font nommes
" par e rIeur,
&.
titre
aUCun
dans un ét at évident d'abus, qu aucun
S'
d
l"
fi'
1 onc erelollon de
1aps de t em S ne Pourroit léO'itimer.
b,
c '
perpe'
ruelle
n'a
été
faite
que
pour
lalre
ceffer
1a Icame
b
Il
elle devient un nouvel a us e e-me me,
cet ab us,
.
é de'
d rr '
e lalre
euervlr
'bl
parce qu e le vrai remede aurolt ét
' r &. de chaffer les Pretres amovi es.
1e P rIeu
.
,
1 li Cl'
En fait, il n'eft pas exaét de dire. qu ava?t a elollon
de 162.4, la Cure n'eût ét.é deffervle depUIS long-tems
que par des Prêtres, amovlbl~s.,
.
,.
L'AdverCaire a ralfon de dire qu un Prieur-Cure, qUI
ne fert pas Con Bénéfice &. qui fe repofe, de ce ~oin
f des Prêtres amovibles, fe conduit dune maOlere
a~uGve. Mais ce n'eft pas là notre hypothefe. Des
loix précifes, les Conftitu.ti?ns même de l'Ordre, de ~t.
Ruf autoriCoient les Religieux de cet Ordre a fam
deffervir leurs Cures par des Prêtres amovibles. C'eli
ce qui réfulte de, la fuppliq~e adre~ée à l'Archevêque
d'Avignon pour 1 homologation de 1 aéte de 1624.
Un Arrêt du Confeil de 1686, revêtu de Lettres
patentes, ordonne que les Cures fondées dans les Eglifes
des Abbayes des Chanoines réguliers, continueront
d'être deffervies en la maniere accoutumée. Or queUe
étoit cette maniere accoutumée? Le légiilateur s'en explique lui-même. Il déclare n'avoir pas compris da~s
les loix générales qui pro[crivellt les Vicaires amoVl-
tltr~
A
•
A
v' "
A
A
.
43
bles, les Cures fondées dans les Eg ifes des Abbayes
des Chan oines réguliers , qui, depuis un tems immémorial, font deifervies par des Prê tres amovibl es. Il
veut que lefdites Cures puiffe nt COlitinuer d'étre deffervies ainû qu'elles l'étoiem.
Sans dou te le titulaire ifolé &. perfonnel d'un PrieuréCure ne peut, fans abus, quitter fa Paroiffe pour la
faire deffe rvir par des Prêtres amovibles &. falari és .
Mais il n'y a plus d'abus quand le Bé néfice n'eft pas
j{olé ou perfonnel; quand, d'après les privileges &. les
Conftitmi ons de l'Ordre dom Oll eft Mem bre, on peut
préfemer à l'Ordinaire des Prêtres amovibles , {ur lefquels on fe repofe du foin des ames &. de l'adminiftration des Sacrements; quand enfin Oll eft aurorifé à un
pareil procédé, par des loix précifes &. formelles du
Prince. Alors la Cure n'ell regardée que Comme un
établiffemenr accidemel au Prieuré, comme un étahliffement difiinét, pour lequel on peut commettre des
Miniftres particuliers &. difiinéts de ceux qui {ervem le
Prieuré. Dans un pareil cas, établir un Vicaire perp étuel à la place d:un Vicaire amov!ble,' ce n'eft pas
fe déchar,ger ,du .{01O des ames, pUlfqu on a toujours
ét~ ~utorI[é ~ fa!re remplir ' le foin des ames par des
":Ical,res" maiS c e~ fubftituer, un éta t. de cho{es plus
regu,her a ~n établJffement mOins parfa It &. moins uri le.
Il .n y a pO.lm, dam une pareille hy pothe[e, de [eétion ,
pUJfque la cure ·des ames a toujours été adminiftrée féparément du Prieuré.
Or, cette hypothe[e eft préci{ément la nôtre. Les
conftitutions de l'Ordre ~e ,St. Ruf & les loix publiques ~u Royaume auton{OIent ces Religieux à faire
deifervIr leurs Cures par des {ujets amevibles. En fait
c'eft ai.nû q4e la Cure d/Eyguieres avoit toujours été
deifervle, per Prtf!sblteros ad nUlUm Priori! amovibiLes.
La preuve en eft dans l'aéte de 1624, &. dans tous
F ij
�44
les titres antérieurs à cet aéte. Le Gre~e~ de la Sé~é.
Ir
d' Arles noUS attefte que depuIs 1 an 1570 Jurehauuee
,
fi
ues
en
1588
il
n'a
trouvé
,d
autreS
nOl'Emsl
,~uxd
'Elgna~u
tes
q
'~
b s des aétes ParoliIiaux d e
g ue
ygu leres
ml es au ad B
d Curé
Anlonius Chauvet Prêtre
e emar
,
l J
R
'
q ue' ' ceuxF'l'
Pr:tre
Ambroifè
Maure,
ean
eybaud
aortS
~
,
~'
u
P ,
S PLrltUS
•
A
' R ,fJanus Gar.pard nonoral rClfe, RePretTe
nlonws 0)"
,
~t
' G 'If
P '
,
'P
'
M
Sabac
Pfùre
Cure,
1 es
oifJeu
retre , . Te.
,
M
B neUr.'
1:>1·
1
P réu'e Moros Pretre,
re. emardl n
B trtran d B'lweyron,
b'
M
•
Jo
annes
R
esbandus
Pres
uer,
re, Je/zau
P
p '
t:
P onfi.ard retre ,
'trMre
Arnaud,
Pafcal
rcu'e
,,'
Curé,
P
M ont brun re" "
'
Offi'
d J '
F. Sadoul Prêtre, André. Le meme
fic I.e r e ~fb,~~
attefte la même chofe pou: les t~ms pUl,vantsë,' 1~1 a
dOllc dans touS les te ms l'exlftenC~E es , retres ecu lers
E n 1570
& amOVI'bles deJIervants l'Eglife d , ygUJeres.
d V' "
il n'y avoit point encor~ d'éreétlOn l~
l~aIrlde per,
pétuelle, puifque le premier aéte qe on cite e pa,
teille éreétion ne date que d~ 1596. ,Cepandant ~ :JO us
antérIeurs, le fOin des
ons q ue dans des tems bien
voy
"
'
ames étoit confié à des Pretres amOVI bl e,s. 0 n, cite
inutilement les extraits, {ignés par le ~ne~~ <?llles,;
le Prieur Gilles étoit [écul1er. Par abus Il s etOlt fau
pourvoir du Prieuré en commande; Le t~ms d~ fo~
exercice fut un tems de défordre & cl ufurpatlOn. LAbbe
de St. Ruf réclama & fit ceJIer la commande dont ce
Prieuré n'étoit pas fuCceptible. Il fit mêm~ cafrer l'érection d'une Vicairie perpétuelle que ce Pneur commandataire s'avifa de faire ordonner en 1596. Il ne faut
donc pas citer tout ce qui s'eft paffé dans ces années
de trouble.
Dans des tems plus calmes & plus tranquilles,' on
cite deux ou trois aétes Paroiffiaux, fou[crits par les
Prieurs réguliers. Mais rien n'eft plus in~oncluant qu.e
cette circonftance. Les Prieurs réguliers faiCoient par fOIS
des aétes Paroiffiaux comme Curés Primitifs. Et à cette
4~
é,poque les droits de~ C:urés primitifs n'étoient pas dif.
tlnéts de ceux des Vicaires, comme ils le [ont ilujour.
d'hui, ainfi que la choCe nous eft atteftée par Fu rgole
& par tous les Auteurs.
Rien n'e~ ~lus inconclua nt encore que la Commation fignifiée 17 1. ~ J~ln 1601.! par les Con[uls d'Eyguieres à Mre.
Andre Vicaire perpetuel établi d'apres l'aétc d'éreétion
de 1 5 9~, pou r l'interpell er de fervir l'Eglife & d'y
e n;re tel1l~ lin nombre de Prêtres Cu ffifa nts. Nous fçavons
qu en fuite, de ce ~ a.B:e de fom mation le Vicaire per.
péruel remit la, Vlcame au Prieur Gi lles, & prétexta
que Ces, occupatlons ne, lui perm ettoi ent plus de faire
le Service. Tout cela s eft p affé dans un tems d'abus
& de révo,lution: Le Prieur Gilles n'étoit qu'un ufurpateur, q lH avoIt voulu po{féder en commande un
Bénéfice q.ui ne pouvoit être po{fédé qu'en titre. Ce
ne fut là qu'un abus pafrager que l'Abbé de St, Ruf fit
réformer, & qui ce{fa bientôt par le rétabliffement du
Bénéfice "dans Con état n,aturel & légitime.
Ce qu Il y a de certall1, c'ell que la Vicairie ou la
Cure ,d'Eyguieres à tou)ours été de{fervie par des Pré.
tres fec ulIer~ & amoylbles, tdndis que dans le même
tems, le Pneu ré étOlt de{fervi par des CloÎtriers de
l'Ord~e de St. Ruf. Nous venons de voir que ce point
de fait eft démontré par l'attellation du Greffier de la
S~néchaufrée d'Arles, expédiée [ur l'infpeétion des Re.
glftres de la Paroi{fe d'Eyguieres, dépofés au Greffe
de cette Sénéchaufrée.
La Cure & le Prieuré ont donc toujours été deux
établifrements di~inéts. L'aéte de 1624 n'eft donc pas
& ne peut pas etre réputé un aéte de [eétion. Il ne
préfente & il ne peut pré [enter qu'un aéte d'éreétion
d'une Vicairie perpétuelle. Or, loin d'être abufif un.J
pareil aéte n'eft qu'une exécution de toutes les' loix
, canoniques & civiles. Dans le vœu des Conciles & des
�46
.
titulaire perpétuel a toujours paru pré.
Ordonna~1C~, u~ l ' es amovibles, qui ne pouvoient
férable a . es Wu air ec le même intérêt & avec le
ja,~ais fe;vl r e ~~r~o~~es les difpofitions légales qui
meme ze e. 'é aa.
des Vicairies perpétuelles. Donc
ont ordonné 1 re IOn
, ft
'
, ,. . ne
.
étu elle ce ne pas commettre
Pc~fter Do~c rien ne fçauroit être
ériger un~ 1 Icr
l'abus, ~~
e a\re l lgal •& plus néceifaire que l'aUe
p us e
. éb
1
P lus légl!Jme, 'adverfaire
ran
er.
voudrOlt
l
de 1 6 14, que
it
'r
dans le fy ftêmed de l'adverfaire,
R auonnons
a' pr eorent
11'
,.
il fu ofe une feainn. Nous venons e pr~~ver qu Il
. & qu 'il ne peut pas y . en aVOh.
n'yenpp a pOint
N Admet.
r
ous IOUte·
tons, po ur un m oment , q u'il y en ait une.
Dons qu' elIe ferait inattaq ua.ble.
.
.
S'il faut e croire la parue adverfe, 11 Y a trOIs abus
dans l'aae de 1624: défaut de caufe, défaut de pou·
voir défaut de fo rme.
Pa~courons ces tro is points de vue.
. ns di re d'abord que la regulanté
N ous pourno
d fi a' du
Bénéfice formoit feule un e caufe fuffifante
e e ~o~.
On a beau vouloir diftinguer entre les Cu~es Bene·
diai nes & les Cures p oifédées par les Chanoll1es rég~'
liers. Nous conviendrons, fi l'on veut, que les .C~a~OI'
nes réguliers font mo ins incapable~ que les J?énedlal11s,
qq'ils peuvent par dirpe n f~, dl/fenfauvé, ~eifervlr des Cures.
Mais les Chanoines reguhers font lIés par des vœux.
Ils font profeffi.on. Ils [ont vopés à une regle.
.
. Entre la regle qui les appelloit d'un côté, & !e (o~n
des am es qui pouvait les retenir ' de l'autre, n ont'I.ls
pas pû, fal1s abus, choifir la regle & préférer la vIe
commune?
Se~n l\1eferay, 011 ne talera la deifer.te de~, Cures
par les Chanoines. réguliers de St. AUgtlftlO, q,tl a con·
dition qu'ils aurolent un Compagnon afin de s elUrm mr
0
•
41
avec luÉ, & de ne pas s'abruti, dans la frd'luentau1on des
PayJans p ire que la Jolùude.
On fe ntoit donc que le foin des ames ne devait jam ais faire perdre de vue à UI1 Religieux le retour à la
regle. Donc, aux yeux même de le religion, le retour
à la regle était un m oyen légitime pour un Religieux
d'abandonner le foin des ames.
N ous lirons da ns le Concile"
& notament dans le
fameux C oncil e de Merida , que l'Eglife approuvait que
les premiers Clercs qUÎtta{fcnt leurs Cures en établi{fant
un Vi ca ir'e perpétuel, pour v enir vivre en commun & en
régularité dûns le Chapître Cathédral, & former le Confeil de l'Evêque.
Donc rEglire n'a pu trouver mauvais dans aucun
tems que des Religieux retourna{fent à la vie commune.
Par ce r etour, tout reftoit dans l'Ordre: les Religieux retournaient à leur regle, & le foin des ames retournait au Clergé féculier à qui il a été particulierement
confié.
Dira-t-on qu'en retournant à la vie commune, les
Chanoines réguliers devaient tout abandonner? Mais
cela n'eût été ni dans le vœu des loix, ni dans celui
de la Juftice. 1°. Souvent Fondateurs de la C ure qui
s'était formée au-tour d'eux, pouvaient· ils être obligés
d'abandonner leur propre bien dans un cas où le Prieuré
avait formé la Cure? zoo S'ils ava ient été appellés
dans le principe pour fuppléer l'in[uffi[ance du Clergé
féculier, n'était-il rien dû à leur fer vice ? Ne devoientils pas porter dans le Cloître leur nourriture & leur
fubfiftance ?
Souvent on wnit des Cures à des Monafteres. Pourq uoi les en dépouilleroit·on quand ils les ont?
Prefque tous les Chapîtres étaient Chan oines réguliers: ils fe font prefque tous formés par les moyens
que nous difcutons. II ne faut pas juger des chofes par
�8
•
fi 4 s étaie nt extremement
Utl'1 es
l'état aaue!, les ~on~ e~~ ôt de toutes les lumieres,
à l'Eglife; 11,5 avo!ent e le ae toutes les vertus.
St ils donnolen: 1 exem P cl [on énergie naturelle. Il
Un Mini!he Ifolé pe~d e [e [outiennent dava ntage,
a peu de fecou r,s ; l~s dé~:~~u la vérité & la religio lJ ,
Ce [ont eux ,qU I on
f; 're un mauvais emploi des
On ne croyOIt donc, pa~ ~~iifoit à de pieux Religieux
,
biens d'~glife, I~rfqu o;éf:~dre l'Egli[e.
qui aJ10lent [ervlr St
der comme des [ealOnS de
Si l'on peut doncChrega~nes réguliers dans leur Mo.
r
bl es,
C ure l e retour d. es ~ ano extrêmement lavora
naftere, ces. [ealOnS o~l~ fois plus utiles que ce que
Elles étolent ce~t m~ e Cure ' elles faifoient rentrer
nouS appellons 1unIOn eier état'· les unions depouillent
les chofes dani edur prem, des é;ab liifements étrangers,
C e pour onner a
.
une ur
d
'1 ' gît n'étoient faites que pour ne
Les ~~a:~~lero~':n}an~ ade la mai[on, ou pour ne pas
p~s
P, .
~ rvices fans récompenfe.
lalffer d an~lets ~ ~ion proprement dite qui eft condam·
Quelle e a le 1 ix de l'Eglife & de l'Etat? C'e!!
née par toutes es 0
,
'1' é &
ui eft faite uniquement pour 1 uU It
commo·
ce II e q
. l'
di é t mporelle du wu aire.
~
tAu~ dans les Arrêts qui ont déclaré ab~fives des, ec·
.
de Cures appartenantes à des Chanolll es régulIers.,
~~~~rquez que le titulaire, a.uteur ~e ,la f~aion é~o.lt
communement un commandatalre, qUI n .avon ~:s . e OIn
de retourner à une regle à laquelle 1.1 ne ; . t~lt. p~s
qUI' pour [a feule commodité, lCln olt e
vo ué , ""
,
d'
• , '8\
Bénéfice en deux, en mettant les charges
un cote
les revenus de l'autre.
• cl
C'efi précifément l'hypothefe du fameux ~rret ~
Prieuré-Cure de Dommartin. L'auteur ~e \a fe~hon ét~l:
un féculier pOUIVU en commande qUI n avolt auc.~
rallon.
b
Q.
49
raifon de {cinder. L'Arrêt de Dammartin a été le principe de la J urifprudence.
Si nous parcourions tous les autres Arrêts cités, nous
trouverions qu'ils ont été rendus dan s des circonfiances
femblables.
Aucun Arrêt n'a jugé ni pît juger une (eaïon abufIve,
dans le cas d'un Religieux qui abandonne le foin des
ames pour retourn er à la regle, l'x à la vie commun e.
Et des Arrêts précis de la Cour ont jugé la légitimité
des feaions faites par des Chanoines réguliers, Tout
le monde connoît le fameux Arrêt rendu pour le PrieuréCure de Carces, fur la plaidoirie de feu Me. Honoré,
célebre Canonifie de Provence. Dans l'hypothe[e de
cet Arrêt, il s'agiifoit de la feaion d'un Prieuré- Cure
appartenant à des Chanoines réguliers.
Mais quittons la capacité ou l'incapacité des Chanoines
réguliers en général. Il s'agit au procès des Chanoines
réguliers de St. Ruf. Or, par les loix de cette Congrégation & par le 'privilege particulier de ces Chanoines,
les Cures qui leur appartenoient pouvoient être adminifirées par des Prêtres féculiers amovibles. Nous l'avons
prouvé, & les loix du Royaume l'établiiTent. Donc ,
faire finir cet ordre des chores, pour eriger une Vicairie perpétuelle, c'étoit [e conformer aux Canons &
aux Ordonn ances qui veulent des titulaires perpétuels,,Donc, il Y avoit caufe utile, raifonnable & néceffa ire de fci nder.
D'autre part, quand les Cures étoient même deffervies par des Chanoines riguliers , l'Abbé pou voit à
chaque infiant rappeller ces Chanoines-Curés au Cloître.
Nous avons [ur cela des Déclarations & des Loix précifes. Le foin des ames n'étoit donc jamais confié qu'à
d.es titulaires paŒagers & momentanés qui ne pouvoient
ia ~ais véritablement s'attacher à· leur ParoiŒe, & ob~
G
�5°
•
des peuples
• d' ne maOlere
Permallente la confiance
.
.
teOlr u
11
fe raifonnable &. néceifaHe de feQio u•
Donc, nouve e u~a~ait que nous lifons dans l'atte de
Et c dt ce ,q ft our donner un Pafteur permanent 8(
ue
162.4, ql u~ e lo~ erige une Vicaide: Cupiens mUllia
perpét~e , q ' rfd
d V ivini culms augmenLUm & Paro.
P~rochla!ta ~J~J
emJ al men 6> animarum falutem obiri , CUIIZ
h norum erufaem 0 a
" ' L 'l
c la .
;J P
b'
s ad nUlllm Pnons amOVlOl es fl/erù
h élenus per rœs UtTO
.
t:' •
"
,,
~él
C
dminil1ra tio 'iléla, zdque jœplUS, mznofl dl/l•
1 œ
urœ a
;j'
j'
l'
,
'A
1 & .n: élu ouam par zt ta 1 tanloque munen, fil
D'enlla 7e 0
a.JJ'
1
d S
d
P ,
~ .
1., J
D
minus Avmerus e erres, mo emus Tlor
curpuns laem
0
"./ .
,
. /1
' ,.r.
. 'fi'
'L' ouiete ut zn nuantum POtly" per IpjUm con.
m a70n uz antm 1
'
1
Ph '
fi°l auo,
'
;J
cultûs
Vivini
&
aroc
larum
ft
'tralur auamento
" b 'J
jft'eaCl
l ' 'ft
J'<1
Parochiœ fiumm0'Pere exoptans,
arUl.!? alCfœ
,
, z laem
d conf.
~'
"
.. & deputari pernuuum Vicanum zn ea em Pa.
tltUL,Ufc'
f
h' l
',0
'
C
l'
l
'r.
cui
omnes
ParQe
la
es
e;ujaem
commll/an.
roerua 1 cc ~la
' B .1:"
1:, J
ndentur ac in tùulum perpttuL
tur , v aema
'.J
l' n. clen~ "cu
6 eadem
Yicaria erigalur. Tel eft l'expofé ue a\:.!e ,e 1 Z4, &
d
fi
r J. ne fait
que retracer les moufs graves &
cet exp OH:;
l'é n.'
d
V' "
,. S qUl' ont fait ordonner • re\:.llOn es C
lCaIrles
fiupeneur
perpétuelles, &. qui ~ont rappelles par tous les anons
&. par toutes les LOlx.
•
II Y avoit donc caufe. Nous aJoutons, que. les formes
ont été obfervées. L'aél:e de t6Z4 a, éte fa!t p~r ~ne
autorité légitime, puifqu'il a été ~alt par l Ordl,naue,
par l'Evêque Diocefain. Il a été faIt avec. connoIir~nce
de caufe par l'Archevêque en cours de vllite, &. a la
demande de tous les Paro~ffiens: Perfonaluer conjlllulL
conJules h()mints & Parochiani diéli loci pro diéla Vicarii'
perpetui eonflitutione , acclamantes & fuppltcantes eanz.dem Te'
quifitione illi inflantiffimè porrex.qunt ~ exhlbuer~n.t Ldem II·
luJlriffimus & R,vuendiffimus Dommus ./lventonenfzs At·
chiepifcopus, allenc/ms prœmiffis &. ob v eram ~ ~xac7~m l~'
formationem lJuam
habere afferull de flatu. dlélz P n oralJls
Je
51
9l1odt]ue ,diéla Vica~ii pup,etui ,:ec?io valdè lItilis, congrua
& honorifica ad Del 0pllmz maxzmz honorem & gloriam, &.
falurem animarum Parochillnorum. Ainfi le peuple a été
entendu lors de l'éreQion de la Vicairie perpétuelle'
il l'a lui-même follicitée. L'information préalable a été
fai te. L'autorité légitime a prononcé.
Que l'on ne dife pas qu'il ne confte de l'obfervance
cie toutes ces formes que par les énonciations de l'aQe
de 162 4. Nous avons communiqué au procès une Délibération de la Communauté qui porte fan vœu 8<
qui le prouve. Au bas de cette Délibération nous
rrou,:,ons , l'a dhéGon de~ Officiers de Jullice du Seigneur.
Enfulte viennent la ratlficatioll de l'Abbé de St. Ruf 8<
celle du Chapitre général de la Congrégation. Donc
~ dans le fonds &. .{lans la forme, l'aéte de 1624 eft
mattaq uable. Tout eft légal &. refpeQable dans cet aéte.
Il feroit inutile aQuellement de difcuter les fins de
non recevoir; nous allons pourtant les parcourir. Quel
eft l'homme qui vient appeller comme d'abus de la
prétendue feétion de 1624? Le Vicaire perpétuel de
la ,Cure ~'Eyguieres, ~'eft-à-di~e, cel~i qui a tenu jur..
qu à ce Jour, [on dreIt du Pneur meme dont il attaque le titre. Nous ne parlerons point des fenrimens.
d:honneur 8< de re~onnoiffance qui auroient dl1 prévemr une , dem~rche tnco~Gd~rée. Mais nous dirons que
Mre. GJlles s attaque IUI-meme, en combaHant le titre
de ceux qui l'ont établi. Il fe déclare, en quelque rnaniere, poifeŒ:ur injulle &. intrus dans fon Bénéfice.
Comment a-t'Il la cure des ames? comme Vicaire pero
p~tuel. C'eA: fous la foi de ce titre q\:l'il a reçu fa
mlllion. C'eft par ce titre qu'il eft devenu Palleur. .FE
vient ?onc fouler aux pieds fil propre exiflence pOUl'
~ep~ro1t~e fous ~~e n~uvelle ferme. Jufqu'à ee jour ~
II n avolt donc ete qu un étranger dans la Bergerie. li
Gij
�5%
•
d"lmp é tratlan
.
,
t our obtenir par vOie
'
renonceéfia tOll '}tenoit de la' main même de l'Eg)iCe.'
dans quel moment Mre. Gilles Ce
un Bén cedqu)Ol
En fecon
leu,
JT
b
017
D
des
circonftances
qUI
repoullent
a
fomontre-t-I
ans
1 S
ér
Depuis 174 1 , e
ouveraln, par
lu ment fO~rr~ts IO~~ Confeil, avoit défe~du d'impétrer
plufie,urs
artenants à la CongrégatIOn de St Ruf.
les Ben~fices app
rous la foi de ces défenfe~. Un des
Nous Vivons encore 11
•
bO
Ir
d
Mre
Gilles
avoit
eu
la
meme
am
ltton
fuccelleures u
•
0
0
0
0
q ue lui il fuccomba.
O d'embarras en dlfant que 1es A'
"r
t
rrets
,
fi
O JI croit lor Ir
r 01
e rrappent que fur les Béné ces non
chardu C onlel n 11
" ,
fi b 01 0 é L
roI
ames Ce n eft la qu une u tl It. es
B' éfi
gés du lOin <.les·
d
Confeil
frappent
fur
tous
les
en ces de
'
A rrets u
dans l'é tat ou'01
'tOlon
de
St
Ruf
&.
, 1 Sont
1a C o n g r e g a ·
éte, trouv é s a' l'époque des défenfes. prononcees.
d r Ces
ront pas des aétes particuliers e laveur.
r r
dé leilles
ne l'
&. d' d
Elles préfentoient des aétes de gouvernoem~nt.
a ml0/l.
0
e'nérale L'obJoet du Souverain etoIt alors de
nIllratlOn g .
f &. d é '
réformer la Congrégation ~e St. Ru ,
e r tabhr
_ t la conventualité. Rien de plus refpeétable que
par tau
0r /l.'
d pOL .
t volonté Religieufe &. rnanllellee ~ nnce. es
t
ce'r e fi s d'impétrer n'ont Jamais celle.
Ir'
M ais e Il es n' ont
d elen e
bO
L po,
lus eu dans la fuite, le même 0 Jet.
e nnce, qUi
~ouloit dabord réformer la Congré~ation, a v~ulu, paf.
térieurement la détruire &. la fécul~nfer. Il ~ IUI-me~e,
comme Légiflateur &. comme arbitre [upreme de lintérêt d'état, difpofé des biens de l'Ordre fel?~ les ~ues
de [a fagelfe St de f~ juftice. tout ~ela. a ete matlere
a traité entre le Clerge St la Congregation de St. La·
zare. Tout s'eft paffé fous les Y,eux du Pr~nce oSt ~ et~
par lui approuvé. En Cette etat appartient-Il bien a
Mre. Gilles de venir par une impétration défordonnee,
déranger toute l'économie ~es opérations politiques du
0
0
0
0
0
0
53
gouvernement? Que peut l'aétion d'un impétrant contre
le rouverain lui· même ?
'
Dans l'inftant même de l'impétration le Bénéfice
étoit oentre les ~ains ~u gouvernement ad 'effeélum future
U~LonlS • • Le ROI ~VOI~ d?I1TI~ le brevet excitatif pour
faire uDlr ce Bénéfice a l Eveché de Siftéron, en con{ervanto{ur ,les re~enus deux mil~e livres pour les pauvres
~u heuo d EygUieres & ~Ieux mtlle huit cent livres pour
1 entretIen & la nOUrrIture des Chanoines {écularifés.
La Bulle d'union écoit déja intervenue. Tou t allait être
co{oml~é. Pe,ut-il donc dépen?re d'un fimple particulier,
de venIr arreter des opérations d'adminiftration &. de
gou~ernement o? Et Contre qui ce particulier [e pré{cnte-t-Il pour faIre déclarer la prétendue [tétion abuove?
~ontre l'~vêqu: ~e Sifteron qui n'a point encore, jus
ln re, pUlfque 1 UDlon n'eft pas con{ommée. Le Bénéfice
eft encore aujourd'hui même entre les mains du Roi.
Ce [ont les Economats qui en percoivent & en adminiftrent les revenus. M. l'Evêque de Siftéron ne [çauroit
donc pouvoir être partie véritable.
C'eft par [urabondance que nous propofons ces confi~érations_ ,~ou,s avons prouv~ qu'il n'y a point de {ectIon & qu 11 n a pu y en avoIr. Nous avons prouvé que
fi, par Impoffible, Il en falloit {uppo{er une elle eût
été légale, légitime & néceffaire. En étabIilfa~t un Vicaire perpétuel, on n'a fait que remplir le vœu des
Canons &. des loix. Dans tous les tems, la defiination
du Bénéfice a été utile, St raifonnable. Dans tous les
tems, elle a été conforme au véritable bien de l'Eglife.
En effet, le Bénéfice, avant les dernieres révolutions
appartenoit à une Congrégation dont toutes les mai[on~
étoient conventuelles. Dans ce moment, il va être uni
à un Siége Epifcopal, ce qui pré fente la plus favorable
de toutes les unions. On ne pourroit citer un feul inr~
�ra
S4
'
tant où
defiination du Bénéfice puiffe préfenter des
vues contraires au véritable intérêt de l'Eglife~ Nos livres
préfentent une foule d'exemples d'unions aux fimples
dignités des Cathédrales. A plus forte raifon, doit-on
regarder comme Canonique l'union faite à u~ Siége
Epifcopal. Dal!s cette union on ménage t?US les, Jntér~ts.
On pourvoit a la fubliftance des Chanowes feculanfés
qui ne pourroient être privés ,~e l~ur propre patrimoine. D'autre part, on affure Imtéret des pauvres de
la Pauoiffe d'Eyguieres par la deftinarion d'une partie
des revenus du Prieuré .. Cette deftination qui eft faite
par la loi eft bien plus fûre que ne le feroit la difcré.
tion de l'homme. Le Curé aauel pel!t avoir de bonnes
intentions. Mais fes fucceffeurs ne les auroient peutêtre pas. Ce qui eft fixé par des lettres patentes raffûre
davantage que ce qui dépend du libre arbitre du Minifire.
Auffi la Communauté, qui fçait que l'impétration de
Mre. Gilles ne feroit utile qu'à lui, ne réclame pas.
Elle (;f{ raffûrée par la volonté du Souverain. Que
vient donc faire Mre. Gilles? Traverfer un bien certain,
pour fe livrer à des fpéculations que les circonftances
n'e comportent pas. Il n'cft pas néceffaire que le Curé
ait un revenu opulent. Mais il eft néceffaire que ce
revenu foit bien appliqué. Or c'eft précifément ce que le
Souverain a fait en pourvoyant avec la plus grande
fagdfe à rapplication du revenu du Prieuré. On a beau
dire que les Cures font extrêmement favorabfes , & qu'il .
fuffit d'être ' Chrétien pour s'élever contre tout aae qui
tend a diminuer les revenus d'une Cure. Sans doute
les Cures méritent la plus grande faveur. Mais il eft
d:autres objets égal'ement favorables. Dans tous les
ftecles? les So~verains & l'es Supérieurs Eccléfiafiiques
ont' faIt etes Ulllons que les circonftances rendoient utiles
& nécell'aires. Il ne faut jgnc
•
difcipline entiere & s'il fi
pas s élever contre la
pas l'être plus q~e l'EgW aut etre Chrétien, il ne faut
CONC
le meme.
LUD comme au procès ? avec d'epens.
A
A
POR TALIS, Avocat.
G A BR IEL, Procureur.
Mon/ùur le Confeiller de BEA UL/ EV"
:11". • . .
, \"omm':Jj alre;
A A IX, chez
JOSEPD
DAVID
178:.
, Imj;Jrimeur du Roi,
�Il
Ù
2.
t. ,w r<')"· c ~, . (j"'u. ,..r-.
. \...
r
~L'Jo..\ \....f- cr ",-,"G
\
"
lu..
Jo,..J- <t \M.. f\~ G',n lJ\ ..
r
1
r
l'\ .. 1-1--
,
Ç) u...
•
•
•
1
��,
,
•
MÉMOIRE
POUR l'Econome du Vénérable Chapitre <!e
l'Eglife Con.cathédrale de la ville de F oreal.
quier, défendeur aux,fins principale!> & pro' yifoires de la Requête du 10 Juin 1 -;"76 :
r
CONTRE
.Meffires Heiriés" Buiffoll & Arbaud, Prêtres
Prébendés en [' Eglifl St. Sauveur de la ville
- de Manofque, ,demandeurs.
C
1
ES Prébandés ne voudraient pas que le
Chapitre eût fouillé dans.lès Arehi ves,
& ils ont leurs raifons. Nous nous félicitons
au contraire de cette recherche, & nous avons
les nôtres. De!> fix Prêtres que des créations
fucceffives ont dévoués au fervice de l'Egllfe
de Manofque, trois ont été defiinés pal' leurs
"
•
�2
au chant des Offices, &. reC011tlUS
·
fon datlons
1
.
orilles
de
tOUS
les
tems;.
es
tro,-s
Ch
1 br '
Pour d es
ntraire
créés
pour
es .elOlns
Il.
autres au co "
. , l d h bitans ont conlLamment rem_
fp1rltue s es a
,
.
d C d' .
r 1 dellination fous le Utre e oa JUpl eude C ' ont agi comme tels, ont été
leurs u ure,
fi'
Les
titres
de
ondallon
tels
reconnus pou r
.
J des
uns & d es a utr es , les Arrêts &. autres uge.
venus eotr'eux ~.,
pour eux, ou conmens lnter
.
établiilcnt cette dl!hnaJOn.1 Pour
JU.
.'
tI eux,
r
.
ger fi elle éll c?imérÏ'que,' com,me e lO~tlent aujourd'huI les Prebendes" ou reelle,
le prétend le
il faut donc
les ramener, & emprunter ~ eux ,le. èéveloppement des fàits, qui" quoIque elo~goés p~r
leurs dates de la conte!liltion aau~lle , ne' dOivent pas moins en éclair;r la d~c~fion.
Les trois Chorifies ont une angIne plus ancienne que les- Co-ad jute urs du Curé. Le premier fous le titre . de Prieur de St. Lazare,
fut c;éé en 1438 par la Tranfaaion palfée à
ce fujet entre les habit ans , le C~ap~tre & le
Prévôt, Prieurs primitifs de l'Eghfe de Manofque. Ce dernier rùi céda ùn Benéfice démembré du (ien; fes fonaions furent bornées
au chant de s Offices, auquel le Cut;.é & le
Sécondaire devaient l'aider toutes les
que
les befoins de la Paroiife ne les occupaieilt
pas.
Les fonaions curiales empê~hoienc trop Hn~.
vent ces derniers de concourir à ce chant des
Offices. En 1448, on donna deu x Collegues
au Prieur de S t . La'l.a(e , fpé.dalement' bore
:~~me
3
nés, êomme lui, au chant des heures canor
niaI es.
Tel était l'état de l'Eglife de Manofque;
le Curé & fon Secondaire étoient chargés de
l'adminillration des Sacremens, d'y préparer
leurs Paroiffiens par les infiruaions paltorates;
en un mot, de rempHr tous les devoirs communément défigLlés fous le nom de fonaions
curiales.
Le Prieur de St. Lazare & les Collegues
au contraire, fans prétendre ~ux prérogatiolls
de ces derniers, exempts des follicitudes dont
elles font le prix, concouroient avec eux au
ServÏC'e·Divin; mais fOUi des titres & par des
fonaions diifér,e ntes, exaas au chant des Offices, ils remplilIoient les devoirs ordinairement
defiinés aux Membres d'un Chapitre; 'le ChœLlf
était leur partage. .
En 160 4, non feulement le Curé & le Secondaire ne purept plus les aider, mais l'aug_
mentation confidérable des habitans multiplia
leurs occupations à un point qu'il n'était même
plus en leur pouvoir d'y fuffire.
Ce fut à cette époque que les befoins de
la Paraitre de Manofque, déférés à M. l'Archevêque d'Ambrun, donnererit lieu à la Senteu.ce de ce Prélat "qui établit dans cette Eglife
trOIS Prêtres, elIentiellement deflinés à aider
le C~ré., f~us le titre de Co-ad juteurs, a v ec
des retnbutlons pour leur entretien.
' Quelque tems après leur inflitution ; ces
P.rê~res '. qui De fe font jamais regardés, qu'on
A.a Jamal$f~garQé que c:emme des SeE:endaires.
Chapit~e' ,
tais
,
"
�4
'
.
référerent à leur dotation hfportion congrue
p ,
l'Ordonnance. On ne leur contdia ,
,
'
' 1 Ch .
fi xee par
as le droit de cette optIOn; malS e
apure ,
~e crut pas que le logement en. fût un acce~
foire indifpenfable, ce qui obhg:a ces trOIS
Co-ad jute urs du Curé à Ce pourvoir pardevaDt
la Cour pour réclamer ce logement.,
Une des fingularités les plus rema.rqll~?l:s
de cette contefiation, fut que les troIS Ben.eficiés Chorifies qui avoient reconnu leur dif..
r' ence d'avec les Co-ad jute urs , en ' ne deman1er
. , 1
.
dam pas comme eux d'être admiS a a portion
congrue, retraéterent cet aveu en venant fe
joindre à eux pour demander auffi.Ie 'logement: c'dt la premiere époque de leur fyfiê.
me d'égalité; il fut développé de leur part
avec toute l'étendue, toure l'exaétitude poffibIe du-moins alors av~ient-ils l'avantage de
ne ~ombattre aucun préjugé. L'Arrêt 'de l'année 16 37 accorda le logement ~ux trois Coadjuteurs du Curé, & en débouta les troii Chariftes.
Une décifion auffi foIêm'nelle ne put leur
en ' impofèr que pendant près de 30 ans; en
16 70 , ils hafarderent une nouvelle tentative.
Meffire Ricard, un des trois Choriftes, ch-a rgé fecretement de l'intérêt des autres" pour éviter des frais, renouvella la demande du logement; Mes. Peifionel & 13œuf furent nommés.
Arbitres par les, parties.
Leur Sentence, déterminée par les mêmes
principes que l'Arrêt de 1637 ,débouta Mr~.
Ri.çard de fa demande; elle fut acquiefcée par
toutes
,
S
.
routes les parties. Depuis lors les trois Choriftes fuffifamment détrompés de leur erreur
ont vu tranquillement ceux qu'ils avoient cr~
pouvoir fe donnér pour collegues ,jouir de leur
logement en qualité
de Secondaires en faüe
,
augmenter le prix, d'abord par Arrêt de 'l'année
1677, enCu'ite par Tranlàél:ion de 1695'
Après un fiecle de fiIence, ils ne [eroient
vraifel~blab!ement pas re~enus , fi en 17 61
les troIS Prebandés Co.adJureurs n'eufiènc renoncé de nouveau à la portion congrue, &
fi en conrencant à cette renonciation, le Chapitre n'avoit bien voulu ~jouter à ce qui étoic
fix~ par la Sen.te~ce ~)Embrun, le logemen t
qU1 ne leur avait Jama1s été accordé qu'à titre
d'accefioire de la portion congrue. Ce loge~en\t fut ' accordé fuivant les offres du Chapitre, par Arrêt du 2.0 Mars 1761.
Après quinze ans de réflexions, les Pré.
handés-Chorifies font enfin venus à bout de
f~ , perfuader ~ue cet Arrêt avoit changé }eur
titre ~ leur etat, &. que fo.us [es aufpices ils
po~rr01ent braver tous les Jugemens qui onc
déJa condamné la même prétention. Par Requ~te du 10 Mai 1776, les lieurs Eyriés,
Builfon & Arbaud, fuccefièurs des ChoriCles
ont demandé que le Chapitre feroit condamné
~ reconfiruire la maifan claufirale, autrement
a leur payer un loyer de 39 liv. provifoire~e~t. Ils avaient en[uite prétendu devoir
Joult?e cette rente avant d'avoir prouvé qu'ils
y a~o~ent. des .droits. Aujourd'h4 i ils ont coofenu a la Jonébon de ceue provifoirè au fonds:
,
B
/
�·6
îlne s'agit donc que de. prononcer fur le fonds
.. li
de leur demande.
r, '
..
t
MOY E N. S.
I'!.
E'y r'Jés , Buiffon .'&. Arbâüd,
cl ' ili~.
,
L es neurs
Ir
d Prébandés - Chonfies fan es dàns
ceueurs es
.
&"
'-s v ~ ~
l'Eglife de Manofque en 143~'
1.44, ~u.
lent fe confondre avec les Co - adJu.teurs du
de M..
Cur é e'tablis en 1604 par la Sentençe
d''r
- .\
l'Archevêque d'Embrun. Nous 110ns alJ'..,~~~:,
, que ces derniers [ont des Secondatr~s,.
traue
.d ..fl ,
'
s
qu'ils'
ne
font,
eux-mêmes
que
tan d1
1 es. ..pe,
,ficiers ' & nouS le prouvons par es tItres
ne
'cL
'1 '
d'infiitutÎons des uns 04 des autres, par es
f.onétions q,ue ~es titres leur in:p,o~ent iécip_r~7
quement, par les différens Arrets &. ,J_u~_e~ens
qui en one [ucc~Œvem:nt prononce, 1 executian par des unJons faites aux Bénefice's des
'Cho;ifies , par leur acqul'efcement enfin confirmé par un fiecle de filence, qu'ils ne rômproient pas aujourd'hui, fi le defir d'une augmentation de revenus à laquelle ils n'ont aucun droit, ne fermait leurs yeux à l'évidence '
de tant de titres, &. à l'irrégularité de leur .
rétraaation.
Les titres d'infiitution des Prébândés-Cho- .
rifies détruifent leur fyfiême d'égaIlté avec '
les Prébandés - Co-adjuteufs. Le plus ancien
de ces titres, celui du Prieur de St. Lazare ,
crée un Bénéficier, pui[qu'il lui aŒgne un Bénéfice annexé cil la Prévôté, qui en dl: dé'membré à cet effet : lAffignare, y dt-il dit.
7
Prœcentoriam fou B~neficium SanéJi Latari ter.
rifori( hujus. villœ Manuefcœ l ' cum ipjius pracel1toriœ cenfibUJ , fervitiis , terris ~ prads, &c.
I.C,e 9é!Dembtement d'un Bénéfice avec toufes
fes dép~nqances ne pouvait êJ re f~it qu'à un
Bénéficier ,. & non à un Secondaire. C~ ll'ét~it
pas une :commiffion , mais Lln .Bénéfice qu'on'
l~i deLHnoic. Les fOlla:ioos qu'on lui pr~fcri .;
Vit ",achev;ent de démaDtr~r ceq~ vérité: Tene~lUr & ~ebeat (y dt - il dit)- preibyter ipfe~
elzg-endus zn eâdem F.cCltfzâ Sanai Sqlyaroris
c<Jrztin}~o. flrvire, & in omniblls huris carzonicis
inte.r:~JTe. Son fervice efi déterminé au chant
des ~ffices, à l'alfrfiance au Chœur; ce n'(fi
certaInement pas celui d'un Secondaire.
• Cette ~êm: TranfaB:ion porte enfulte (nous
nav~ns J'~n~aJs penCé à le diŒmuler) . que ce
Chan fie Pneur de St. Lazare remplaceroÏt le
Curé & le Secondaire dans leurs {onaions aux
cas d'abfence ou d'empêchement légitime de lelu
part, tout comm~ ceux-ci devaient l'aider fuimême ~u chant des Offices dans les mamens de
loiGr que leur lailferoit leur minifiere : mais les
fubfiituer ainli les uns aux autres dan.~ des cas
parti~u~iers &. 'exceptés, n'efi - ce pas plutôt
les dJfilOguer que les confondre? S'ils he devaient s'aider mutuellement dans leurs fonc .
tio.ns réciproques, que dans le cas où. ceÙes
q~J leu,r étoient préciCément dévolues, leur en
laûferOlen,t le tems, ils av oient donc chacun
des !OnalO ns 'principales &. difiinéles; cette
refinalOD, 1010 de contredire le titre le èonberne; nous l'avioDi dit, 6<. en n'y a' rien répon(i{l.I.
•
�S
Nous n'avions pas diffimulé n~n plu~ que
, fi inftiturion, les revenus du Prieur
depUIS on
oient changé; au- lieu de ce
de St Lazare av
'1
b
é'
"
fi dépendances, 1 en a a onn
Pneu ré av.ec es 1 Chapitre de qui ,i l re- ~
les revenus avec e
' & ' dé
.
,
'
d'hui un paiement fixe
JO
penÇOIt aUJour
M '
.
dant de la variation déS récoltes.
, al~ ~n
h
nt l'efpece des revenus de fan, Béne.c ang~la 'en a p~s changé le titre; la r-ai{olt
fi ce, l n , , "
' \
'
rr.
&
rien
ne
dIt
le
cont~alr~
,
p~s
'
1e dlt .wez,
'Il!
'
•
•
1
cl'
C
Fe
des
Préb-andés-ChorJues,
qUl~
meme a elen!1
"
'.
fur cet article comme fur bIen d au~r,~~ ' o~t
gardé prudemment, le · fi!~nce, appa~~m,ment
de bon a réponparce q u'ils n'avolent nen
,
9
,
fon(ra~ion
dreAinfi il eft prouvé par la
'cl';!
Prieur de Sr. Lazare, qu'il fut ·étal:Hl ·à (tit'~e ~
de Bénéfice que {es fonet--ions étoieb~ ' c~lleg
d'un Bénéficier. Nous n'avons pu recou,:re;r ·le
titre de fondation des deux autres Prébandés- '
Chorifies qui furent créés dix anné~s après;
mais il nous efi fort facile de fuppléer la' preuve
que nous y trouverions 'c ertainement, qu'ils
furent, comme lui, defiin-és au chant- des Oili....
ces.
D'abord il ne faut pas oublier què 'la TranfaB:ion de 1438 qui créa le Prieur de St.
Lazare, en pourvoyant d'un cô'té par cette
fondation au chant des heures canoniales,
pourvut auŒ au {ervice de la Paroille, en
obligeant le Curé à une réfidence ' à laquelle
il n'avoit pas été afireint jufqu'alors. Les
plaintes des habitans qlli donnerent lieu à cette
"
TraDfaaion,
,
Tranfaétion , n'avoient pour motif que les abfenees c.ontinuelles de ce Curé; ce Jl'étoic
qu'artendu ces abfences, qu'il 1l\ ~ pouvait plus
{uffire à {es devoirs: delà nouvelle preuve,
avions-nous dit, que la création du Prieur de
St. Laza re eût tout autre obj et que l'établi[{e m e o. d'un Secondaire. On proportionne les
recours fpiri[uels aux befoin~ des ParpilIiens.
O r ici dès qu'une claufe de la même Tran{aétio n di[oit qu'à déf;:iU'r de leurs fonB:ions ,
le Curé & le Secondaire aidero1ient le Prieur
de St. Lazare dans les {iennes, qui étaient le \
chant des Offices, on prévoyoit donc . que ce
Curé & ce S~condaire ne feraient pas toujours occupés à l'adminifiratiQn des Sacremens; qu'au moyen d'une réfidence continue
de leur parc, ils allroient fouvent des ~~qme ns _
libres. Il efi donc 'abCurde de prétendre qu'on
leur donnât d'un côté un Adjoiut dans le Prieur
de St. La~are, pour les aider dans des fonctions qu'on reconnoillo it de l'autre ne devoir
pas les occuper entiérement eux-mêmes.
De cette même claufe il eD réCulte encore
que les deux Bénéficiers qui furent ' créés di x
ans après, ne le furent pas pour aider le Çuré
& le Secondaire dans les fonEtions curiales,
mais bien le Prieur de Sr. Lazare dans le chanc
des Offices; parce qu'oll pellt {uppo[er que
dans l'intervalle de dix ans, les habirans d e
Manofque Ont augm enté au point d'occup er
e nti éreme'.1 t par leurs be{oins Ipirituels le Curé
& le Secondaire, qui ne l'~toient pas a~pa
ravant, mais non pas au point de rendre n~.
~
\
\
•
�10
,
cl me Secol1dairés. 11
{faire un fureroit de de
ce cour't interce
l-a que ans
d 1
Ç"udroit pour ce
té de plus e 'Cl
r"
'Il " t ail gmen
valle, la VI ,e eu
cl ' toUre vraifemblance.
. .
Il eft hors e
\ d'
,
mOHlé, ce ql
,
'apres IX annees ,
'1 fl éVIdentd'qu entiérement fi xés
Dès,lors 1 e
Secon aIre
& fi
le Curé
on
"'C
n'affiftoient plus au
irs prlmItIIS,
,
d
à leurs evo ,
.
pour
contInuer
avec
\ raremen t ,
Chœur que rrescl Offices. Il fallut donc
'
d
le
chant
es
f
ét
exa ltu e
"
Chantre' ce urent ces
d adjoInts au
'
.
donner
es
r
1
1
Chapitre
créa
comme
' ,
ur leI que s e ,
adjoInts po
,
des Bénéfices. Le cqu'rt Inpour leur c,oll;gue
:rHre leur inftitution &
u1a
tervalle qUI S éC~1
l'état de l'Eglifè de
celle de leurs co egues 'e la fondation d'e ce
fi
au moment d
_
M
ana quene permetten t p as de [uppofer d'autre
dernier,
'f \ J 1 ur
matI a a e .
é r' fe tire encore
La preuve de c~tte ga He
, cl
'
de divers titres
que le Chapitre a trouve ans
cl
feS" A rc h 'Ives , au hafard de . la cenlure
cl • es
Prébendés de Manofque, qUI ne vou~olent
pas que nous nous fuffions 'piqués de tant ~ e~a~~
titude dans nos recherch~s. Nous ne. neghg .. .
rons pas de leur communiquer une plece n~~
veHement recouv'rée, qui fixe. e~co~e plus
cifément cette égalité & la dlftlnébon. de Pr ..
bendés-Choriftes aux Prébendés-Coadjuteurs.
C'eft une Tranfaétion palfée le 3 Août 1665
entre les Conful5 de la Communauté de Manofque, & le Curé de la Paroi~e de la mêm,e
ville, fur le droit de préfentatton aux Pre~
bendes dont s'agit.
Le Curé difoit , )) pour établir fOll droit 2
p(;-
II
» qu'il E'alIolt faite trois dillinél:ions ou c1alTes
»
»
})
»
l)
»
)l
II
»
»
»
»
»
de ces fh Prébendes; (avoir, de la Prébende appeHée Prieuré de St. La zare, fondée & anne''xée en 1438 fous le Pa'tronage
tant de lui Vicaire, que des fleurs Con[uls, Ouvriers ou Marguilliers de laclit-!
Egli[e Sr. Sauveur; la (ecollde, des deux
Prébendes ou places appellées des Chorzfles
créés en 1448 par la S entence arbitrale du
Seigneur Evê que dio cé{a in, confirmée par
Tran[aétion de la même année; en troiGeme lieu enfin, des trois autres places 0U
Prébendes fondées en 1604 par le fieur
Archevêque d'Embrun.
,
Dans tout le cours de la Tranfaél:ionl, on
ne fe départ jamais de cerre di (iinél:io n ; p'rdque à chaque page les deux Prébendés créés
en 1448 Y [om délignés fous le titre de Chorifles. La leél:u'r e de la piece éft: notre garant
,
à cet égard. On leur donnait Ce titre, parce
que telle a été de tous les rems leur fonéllion.
Or quels témoins plus dlgnes de fOl pOurrions-nous invoquer que le Curé de la PàroilTe où ils res rempliRaient, & les Syndics
des habitans qui en éraient les rémoin~ journaliers! Ce témoigna ge eft: décifif; il eft irré- .
pro chable. Le caraél:ere d'un des témoin s ,
pr/emier Paft:eur de cette Eglife , la q-ualité
des aurres notables du pays chargés dè la Confiance publique, leur eft: un gage de celle de
la jul1ice. Quel int érê t ,d 'ailleurs auraient-ils
eu à trahir la vérité? Peu importait au Curé
que les Plébelldes où 'il prétendoit nommer,
"
•
�1 2.
.,
tr'
e
, il eut été tnterene P ut,
'e s'il n'avait pas
fiulfeo t des Béne6ces
,lr le contrau ,
être à fouteo
mer en les appeldroit à les nom
,
eu plus de
Secondaires ou Subfiituts. Cette
lant tOUS fes
't mis plus de faveur dans
r'
u eux aurol
qua He e,
\
réclamer le choix. Cepenfa prétentlo~ a e~ e qui les appelle Bénéfi' fi lUI - mern
,
cl ant ce,
Il.
Les Syndics des habHans , en
. s-Chorllles.
Cler
d 'ts non feuleOll:ot ne conex orant leurs rOI ,
d
P
'tre
mais
le
leur
onnent
fi nt pas ce tI
,
, ,
te e .
C He double reconnolfIance eneux-rnernes,
e
Il
' , ' d'
efi
clécifi
ve;
e
e
n
etolt ecore un coup
, 'd
les uns ni dans les autres par
termloee ans
.
,
L Ch '
d'l'ntérêt
particulier.
e
·f
aucun mou
dapI. ,
fi point intervenu, peut one
tre qUI n y e
6
N
" d'h' la re' clamer avec con ance. ous
aUJour
t1l
.
S
rOlltenir
que
le
Pneur
de
t.
pouvons d 01 IC l(
"
.
Lazare fut créé Bénéficier-Choufie, pUlfque
fan titre le dit exprefiëme~t , que les deux
lU! furent danP ce'b e ndés créés dix ans apres
,1
fi d '
, pour Collegues; pUlfqué des con 1 eraDes
,
'h
'
tions tranchantes fuppléent leur titre_ ec appe
à DOS recherches; pui[qu'ils ont toujours été
reconnus pour tels; ~ui[qu'ils ont ~onfiam
ment rempli les foncbons de Chorl~e\s. La
Tran{atlion de 1665 le prouve: en valla pour
les titres; ils font afièz. clairs P?ur n'avoir pas
be[oin de con6rmation, & ils ont d'ailleurs été
con6rmés.
L'Arrêt rendu le q Mai 1637 doit fervir
de Réglement à tou,s les Prêtre.s ,de la Paroilre de Mano[que ; 11 fixe la quallte, les fonctions des uns & des autres., aln 1 que leurs
droits.
. Les
,
1)
Les trois Co-ad jute urs & le Curé avaient
fait l'option de la portion congrue. En conféquence ils formerent demande du logem'e nt
qui en étaie l'acce{foire légitime. Les Chorifies
qui avoient reconnu que la même option n'était pas ouverte pour eux, parce qu'ils n'é·
toient pas Sécondaires, prétendirent cependant
comme eux au logement en 1637' Mais l'Arrêt en l'accordant aux premiers en qualité de
Sécondaires, le refufa aux derniers comme Béné6ciers, &. ordonna qu'il continuerait à percevoir les revenus fixés par le titre de dotation de leurs Bénéfices. Ils ne manquerent
cependant pas de s'appuyer beaucoup fur la
promi[cuité de leurs fooEtioTls. Le fyftême de
Corps de Clergé confondu parut alors pour la
premiere fois, mais la Cour n'y eut aucun egard;
elle difiingua très-bien les Chorifies , des Coadjuteurs. Tel efi pourtant' l'A rrêt qu'on oCe
dire devoir être regardé comme éeran~r à la
contefiation afrueHe, quoiqu'il l'aie jugée topiquement, quoiqu'il ait été rendu fur la défenCe des prédécefièurs des trois Prébendés Chorifies, &. fur la même défen[e qu'ils reproduifent aujourd'hui. Si de titres de cette nature
pouvaient être écartes fous un prétexte li frivole, que deviendrait l'autorité de la chaCe
jugée? quelles décifions {eroient déformais re{petlables, fi celles de la Cour ne l'étaient pas?
S'il efi permis de mettre fous fes yeux la m ê me
quefiion, en difant froidement qu'il dl: inutile
de s·arrêter à, la décifion qu'elle a déja porté,
hientôt la chicane ne connoÏtra plus des en-
D
t
�14
rès avoir obtenu l'Arrêt que le Cha_
rraves. Ap
' Il '
d 1 C
'
l
'
u
d'attendre
de
la
JUnlce
e _a ' our
pitre a le
. ,
'1'
PourquoI les
l
n aura pas lieu d'être rafiuré.
.
d'h'
r.
ffeurs des Prébendés
lucce
, d'auJour U1 ne pOur.
,
. t- l'Is pas dire un Jour comme
eux·memes
rOlen
.
à l'égard de celui du l 3 ~a,l 1~.3 7,' 9u.e ce
n'efi-là qu'une vieille au tonte qu Il N?1t Inu_ , •
'1 de tirer de la pouffiere des
tle
. .archl
1 ves du
Chapitre? Un tel fyfiême ouvnrOIt a porte
trop d'abus; il cnoque trop ouvertement le ref.
pefr dû aux Arrêts de. la CO,ur: pOUf s'a rrê~er 1
davantage à fa réfutation, dIrons au ContraIre
avec la Loi, que cet Arrêt de 16 37 ayant
jugé la que~ion 9u.e n.~us agitons ,aujourd'hui,
ayant érabll la ~Ifilnébon des Pr.ebendés Cha_•
rifles d'avec les Prébendés CoadJuteurs, ayant
accordé à ces derniers un logement qu'il re{ufa aux autres, tout efi décidé &_jugé à cet
t!gard '- res judicata pro v~ritate haberur.
La Sentence arbitrale de Mes. Bœuf &
PeiffonneI efi eDco~e u-ne preuve de l'oo{tjnâ'
tion des Prébendés Cnorifies dans leur erreur,
& de la difficulté de les en faire fartir. Mre.
Ricard, un des trois Chorifies, revint en 1670,
c'efi·à-dire treme-trois années après, i..l revint
feul, parce qu'on voulut diminuer autant qu'il
était poilible les frais d'un procès donc l'Arrêt
de 16 37 portait la décilion. S'il avoi t réulIi,
fes ColIégues n'auroient pas manqué de fe pré.
valoir de fan titre; le Chapitre n'auroit pu '
leur en refufer l'exécution, ils auraient pro:.
fit é de la décifion, fi elle avait été favorable ,
. ils doivent donc la fubir, dès qu'elle leur a été
a
IS
contraire: l'identité de leur foo-datlon -& de
leurs fonfrions ne leur permettent pas de fe
féparer de lui, Le Chapitre oppofa encore, lors
de cette Sentence, la même dlfiinB:ion & les
mêmes titres qu'il avoir oppofé à fon prédécelJeur, & à ceux de [es Collegues trenre -rrois
-ans auparavant lors de l'Arrêt de 1637~ &
que nous opp'ofons aujourd'hui aux [ucceRèurs
'de ces Bénéficiers Cnorifles.
Cette Sentence en rejettant la dem ande de
Mre. Ricard fur le logement, j ugeoit allez
topiquement qu'il n'était pas Secondair,' : ne
peur qu'il fe méprît fur le vrai morif de leur
décilioD, les Arbitres le débduterent encote
-du chef où il demandoit la réparatiou de la
maifon unie à fan bénéfice. Il fut donc jugé
fous tous les rapp0rts poffibles que le Chapitre ne pou voit être fournis à rien pour ce logement; & puifqu'il elt queltion ici de cette
mai fan unie au bénéfice d'e Mre. Ricard, n'oublions pas que tant cette union, que celle fair e'
à celui de l'autre Prébendé Cnorifie,
une
preuve qu'ils font poffeffeurs, aina que leur
Collegue, ,de deux Bénéfices; s'ils n'avoïent:
été que Secondaires, ils n'en alIroient rempli les
fonélions comme tous -les aurres, qu'en vertu
d'une commiŒon. Les commiffioD-s n'ont d'e:xiltence que pour ceux qui les rempl ilnnt' .
les bénéfices au contraire exifienr ind'épend am ~
ment de c.eu x qui en font pourvus_; on peut
donc y faJr,e des- uniom, Nous avons déja op ..
pofé cette ClrCOOllânce à Mres. He-i riés, Ellie:.
fo.r"l &- Arbaud; leur filence, renferme un -aveu
en:
'
'.
-, ,"
,
�16
oudra bien ne point pe'rdre de
que 1a C our V
fi
é 'f.
Sentence arbitrale de 16 70 ut eor gl La
'~
cl D'
,
trée chez Me. Eguifier, en pre ence ~ epute
du Chapitre & de Mre. Ricard, & a leur requifition, ce qui renfe~me de la part de toutes les parties un acqulefcement d~: ,plus forl feroit inutile fans doute d Infifter fur
me 1s. I
. d
la preuve, qu'il n'eft plus permiS e reveDlr
fur [on propre fait, après cet ~éle de prudence
& de foumifIion à une déclfion fondée fur
ta nt de titres , fur un Arrêt précis de la'l'Cour,
b
rendue d'ailleurs par deux Avocats c~ e res,
que la confiance de chacune des. par,tIes re~
dit vraifemblablement plus attentlfs a examIner leurs droits.
Indépendamment de l'acquiefcement, ce:te
Sentence auroit paffé en force de chofe JUgée par l'intervalle d-e paix qui la fuivit. Ces
Jugemens fubalternes que l'Ordonnance déclare inattaquables par la voie de l'appel dix
ans après leur fignification, n'acquierenr, il
eft vrai, cette authenticité que par trente ans,
fuivant notre Jurifprudence; mais après cet intervalle, qui eft le terme · taraI de toute prefcriprion, il ne refte plus aux parties d'autre
voie que celle de l'exécution. Peut-être vou·
dra-t-on 10utenir qu'attendu le privilege de
l'Eglife, il faut proroger ce terme jufqu'a quarante ans, a la bonne heure; cent ans, fi le-s
Prébendés veulent, auront à peine fuffi pour
dout;ler à ce Jugement le privilege des déc~·
fions fOllveraines: qu'y gagne~ont-ils? Depuis
cette
vue.
17
cette Sentence plus d'un fiecle s'eft écoulé. Il
n'eft donc plus poŒble de revenir fur la que[tion qu'elle a ju gé .
Et qu'ils ne difent point que pendant cet
intervalle ils ont ignoré leurs droits. Tant de
ten'tatives de la part de leurs prédécefièurs ont
dû fuffi.famment les in{truire. D'ailleurs Its
Pré?endés ~oad ju teurs, v ~~. a- vis de[q II els on
avaIt reconnu cette obligat iÇ>n, auxquels, en
attendant la conftruéhon de la mai[oll c1auftraie, on avoir accordé une penfioIJ de 18 liv.
pour le loyer qu'ils étoient obligés de payer,
demanderent une augmentation de ceUe penfion; elle !eur fut accordée par Arrêt de 1°77.
En 1.0 95 Ils renouvellerent leur tentative par
une nouvelle augmentation qui leur fut accordée & fixée par Tranfaélion de la même année. Si les Prébendés Choriftes n'avaient reconnu la ditfërence d'eux aux autres ·' fi leurs
.
'
titre!>, leurs ~onélions, l'Arrêt de 1637 & 1~
Sentence arbitrale de 1670 -' pe les avoient
convaincus qu'en qualité de Bénéficiers ils
,
.
'
n avolent aucun droit de réclamer un logement qu'on n'avoit accordé aux autres que
comm: .Secon?aires, -' ils n'eunent pas manqué
de [e Jç>1udre a eux, de [e prévaloir de leur
égalité.
Ce long filence de leur part, qui n'étoit
qu'un homma ge rendu à tous les titres que
nous venons de rappeIler, eft une circonllance
cO,ntr'eux d'autant plus vi8:o'rieufe, que nous
ne leur oppo[oos que leur propre fiüt; d' au ta nt plus décifive, qu'elle fe joint aux Arrêts
E
\
�18
eiriés
Hs
que Mr e
. , Buiffon & Arbaud tn épri
\ .
l'
n'
pour préfenter , de, nouveau
lent
allez,
&
' a la
qUI en ré,
Cou r Ia quel1iol1 gu'elle, a Juge,
S
'
r.
1
J
firmation
cl
une
entence
gUI
a
lU te a con
"'1
récifément rejerré leur prétenClon, qu 1 s,n'on t
Il eUt
PPI us drOl'c de propofer , & fur laquelle
,
été plus décent de leur pa t ,de COntInuer un
de plus d'un fiecle ~ que
de l
donner
fil
1 ence
d
' ,à
la Cour une nouvelle preuv,e e, e~r ,Oplnlâ.
trece., Après avoir ainfi établI la ddhébo n, gue
1 titres les Arrêes & l'ufage Ont tOUjours
entre'les Prébendés Bénéficiers & les Co.
ml
Il'
, ,
ad jute urs du C~ré, il, ne renerOIt qu a Con.
dure contre les premIers par ce UlOt : VOliS
VOUS dites les Collegues des Coadjuteurs éta.
blis par la Sepcence de l'Arche~êque d'Em.
brun vous ne l'êtes pas; vos tItres de fan.
datio~ annoncent en vous des Bénéficiers,
vous avez toujours été reconnus pour des Bé.
néficiers; en d'autre tems, vous ave7, reven.
diqué vous-même ce titre avec la plus grande
chaleur: vous ne pouvez donc plus aujour.
d'hui revenir contre tant d'autorités, contre
vos aveux même, pour vous confondre avec
des Secondaires, & former des demandes qui
ne conviennent qu'à des Secondaires. Il relte
cependant à jetter un coup d'œil fur les ef:
fans qu'ils Ont fair pour furmonter tant d'obf.
tacles qui s'oppofent à leur prétention. La
route qu'ils ont pris pour y parvenir "el! fim.
pIe & facile. De peur d'échouer en réfu tant
tant de titres, ils les mettent de côté , fous prétexte qu'ils foot étrangers à la quefiion qui
e~s
19
nous agite; ils ne veulent, difent-ils, reCOIJ naître que la Sentence de M. l'Arche vêque
d'Embrun & l'Arrêt rendu en 17 6 1.
Nous venons de démontrer que ces titres par
eux prudemment écartés, n'étoiel)[ ri en moins
9u'in?i~érep-s à la quefiion qU! nous agite au Jourd hUI; que fi les uns fervolent de moyens
pour la décider, les autres portaient cette décifion même. Quelques légeres réflex ions fur leur
[yftême VOnt nous fuflire pour ajouter cl cette
démonfiracion, celle que s'il a été produit en
cette caufe des titres étrangers, ce n'eft pas
par nous. Rien n'eft plus indifférent en effee:
à la vraie quefiion de ce procès, que cette
Sentence de l'Archevêque d'Embrun, & cet
Ar~ê: de 17 61 fur lefquels les fieurs Eyriés ,
BUllIon & Arbaud établilIènc touce leur dé[enfe.
Pour commencer par la Sentence, lorfqu'elle
fut prononcée en 16°4, les Prébendés-Béné_
ficiers & Choriftes donc les fucceffeurs voudraient
s'en prévaloir aUJ'ourd'hui , exifioiellt
.
dép; les titres de leurs fondations avaient
déterminé leurs fonél:ions, fixé leurs reve~l/s.
Créés à titre , de Bénéficiers, ils avaient été
dévoués au fervice du Chœur, nous l'avons
démontré. POllr que la Sen'tence de M. l'Archevêque d'Embrun pût être utilement invouée
9
par eux, comme ayan t changé leur état,
II faudrait qu'elle eût précifé mcnc porré ce
changement; il n'yen eft nullement quefiio •
n
Cet~e Sentence, acrcndu l 'augmentation des
habttans, établit trois Coadjuteurs au Curé;
�z. 0
'
.
d'
ine
leurs
ferv1ces;
fi' leur dotation, etenn ,
"
XC: Il. r.
110rif & fan objet pnnclpal. Les
(el en Ion 1
" '
l' ,
'
r." "ruels des hab!tans eXIgent
erabe [,\)lnS Ipm
"
" "rr
d trois Prêtres pour aIder leur
bhuement e
, &
",
Curé; on les fatisfait; on y pourvoIt,
voda
tour."d' d'érabliflèment d' un corps de CI erge'
L 1 ee
' r
membres
étoient
tOUS
eg;Jux en lonccl ont 1es
' C 'cl fl.' ,
,
& en revenus fOllml~ au ure elone
tlOnS
" "
à le remplacer, dl: ou une chl1~ere qu~ a deçu
nos AdverCaires, ou un fyfieme arufiement
cre' pour donner quelque lueur de foliarr an b
,,'
,
di té à une prétenuon dep tant de fOlS condamnée, & qu'il fufUt de pro,poCer de nouveau,
pour la faire condamner encore.
On n'a qu'a lire cette Sentence; on n'y
trouve aucune preuve de cette égalité; elle
ne touche par aucun de fes chefs à la fonda"tian des Bénéficiers - Chorifies; elle Ile pouvait y toucher. On ne change point fans motifs le titre d'un Bénéfice. M. l'Archevêque
d'Embrun, par une telle innovation ~ aurait
évidemment commis abus., & excédé fan pouvoir. Il avait éré commis pour pourvoir au
fervice fpirieuel de la Paroifiè, & non point
pour diminuer la {olemnité du chant des Offices. Près de deux fiecles avant fa miilion on
avait cru que la décence exigeait que dans
l'Eglife St. Sauveur de Manofque on chantât
les Offices à des heures fixes; on avoir établi
trois chantres à cet effet. Il eût été inconfé.
quene de {upprimer cet ufage après u n fi long
intervalle. Le chant des Offices devait-il êtrl1:
rempli
z.t
rempli avec moins d'éclat, depuis que le nombre des habit ans avoit conGdérablemeut accru?
11 eût mieux valu {ans doute créer un Coadjuteur de plus au Curé, que de détruire une
partie du fen.'ice pour remplir l'autre. M, l'Arl
chevêque d Embrull n'eût pas manqué de le
f".ire, fi l'augmentation des trois Secondaires
ne lui eût paru fuflifante.
' Auili pour ce {ervice ordon'na-t.jl qu'il [e- .
roit dit quatre Melles balles & une GrandMelle; c'étoit de quoi occuper le Curé, le
Secondaire & les trois Coadjuteurs. Il efi vrai
qu'il efi ajouté enruite que ce [ervice fera
journellement rempli, outre les autres Mefies
que les Prêtres de la même Paroilre voudront
dire à leur dévotion ou requifirioll des ParoilIiens. Mais c'eft s'équivoquer à defièin,
que de ne pas appliquer cette liberté aux trois
Chorifies déja établis: 1°. parce que les fOllctions de ceux-ci étant bornées au fervice du
Chœur par leur fondation, il n'était plus tems
rems de les augmenter: 2°. parce que le {ervice ordonné occupant exaélement ce's nouveaux établis, le Curé & le Secondaire, il eŒ
évident que l'Archevêque d'Embrun n'a voulu
fou mettre à ce {crvice que ceux dont il devait & pouvait diriger la defiination : d'où
l'on voit toujours mieux qu'il n'a jamais été
quefl:ion de mettre aucune ';galité entre les
nour eaux Coadjuteurs, & les anciens Bénéficiers.
Cette Sentence enfin les fou met tous cà la
réfidenC'e i.. mais pour pOUVOir conclure delà
F
,
�22
r t touS Secondaires, il
1 SIon
" Fau droit que
q u"1
'
' 1 ne fût de droit commun
Im~
cette 0 bl Igano!
, ,
orée qu'aux Secondaires., Or qUI l~no~e que
P l ' B' éfices qui eXIgent un Jervlce at.
tous es en
'. 1
'{id
'
·
Eglire
obllO"enr
a
a
re
h
tac e a une
'b
, 1 en ce ?
etrangers~
E [ pour ne pas citer des exemples
' r ' ,
toUS l es mem bres d'un Chapitre lOnt QblIges
,
à une ré{idence continuelle -' fans q~~ del,a ~er
r
1'[ J'arnais ofé conclure qu Ils
etolent
lonne a
'1
'Il'
tous S eco ndal' res de l'Egltfe, ou eur IEI~ltu,
,
les dévoue au chao! de Offices, m que
tlon
, ,
bl'
de cela feul que tous font [ou mIs a cett,e,o 1gation ils [oient toux égaux en qualJte, &
'ils doivent l'être en revenus. Les B,énéfi4
qu
,
'r
ciers ne font égaux aux Chanoln:s n) lOUS
l'un ni fous l'autre rapporr.. ParmI les Chanoines même égaux en fonél:ions & en di'gnité jj y a très-fouvent inégalité dans les
reven~s; ils font cependant tous obligés à la
même réfidence, '.lU Il.lême fervice, quant au
chant des Offices. Les Bénéficiers - Chorifies .
de l'Eglife de Manofque n'ont donè pas droie
de conclure qu~ils doivent être égaux en revenus aux Coadjuteurs du Curé de la même
Paroifiè, de cela feul qu'ils font fournis à la
même réfidence qu'eux.
Ils n'ont pas plus de droit à cette égalité,
parce que la Sentence d'Embrun porte que
lorîqu'ils voudront s'abfenter, ils feront [ous
obligés à en donner les raifons au Curé, &
à réclamer fa permiffion. Cette obligation de
'leur part efi fi peu concluante pour prouver
leur qualité de Secondaire, qu'en droit com-
2~
mun les S!condaires ne peuvent pas s'abfen~
ter de, leur Paroitre fous la feule permiiliol1
du Curé. L'Evêque feul qui doit pourvoir à
leur remplacement, peut leur accorder cette
permiffiou; le bOll ordre, la néceilité de l'exactitude dans le Service divin l'exigent ailJu.
La Sentence de l'Arche \'ê que d'Embrun a
donné ce droit au Curé de Manofque; c'eft:
un privilege particulier arraché il cerre place,
dont le nombre de quarre Secondaires rendait l'abus moins à craindre. Mais de ce que
des Bénéfi'c iers attachés à ulJe Eglife font,
COmme les Secondaires de la même Eglife ,
foumis quant à ce à la Jurifdiétion du chef
d~. la Paroître, il ne s'enfuit pas delà qu'il's
fOlent égaux en qualité, ni qu'ils doivent l'être
en revenus.
(
La même Sentence établit 'un Ponétuaire
pour marquer les abfens : donc, difent encore
JfS Bénéficiers de l'Eglife de Manofque, nOLlS
fom mes tous égaux. En répondant cl la 1l1ême (
conclufion tirée de l'obligation commune de
rélider, nOlis avons déja répondu en partie à
cette objeél:ion. Ajoutons que l'érabliiIèmenc
dAe ce Ponél:uaire détruit entiérement le l}rrterne que tous les Prêrres fervaot l'Eglife de
Manofq~e (excepté le Curé) ne font que des
SecondaIres; on n'établit des Ponél:uaires què
pour des Chantres, des Chorifies , en un mot
des Bénéficiers obligés à affilter au Chœur au
n~oment des Offices. Tel elt l'ufage des Chapitres, dont tous les membres ne cOl1lloiifent
pas d'autre defiination.
�Z.'4
L Coadj uteurs du Curé [ont, a ell: vrai,
r
e,s Cal"}101e les autres à afIifl:er au , Chœur, 1
loumlS
'
d e me• me qlle "le Curé & le SecondaIre, malS
la même f1 O" ueur. Les Chan fies
non pas avec.,
' D,
l' ,
,
d'autre font1:lOn; Ils [ont oh 1ges de
n ont pas
' C cl'
, les remplir [aos interr~pt1~n. Les oa Jute~rs
au con rral' re furent etablls pour" les be[olns
,
fpirituel s des ParoifIien~, pour aIder le Cure;
ils ont toujours été ,rec?nn,l1s pour, des Seco,ndaires. AuŒ dès qu 'Ils ]ufilfie,nt ,q,u au mom.t;nt
des Offices leurs fonétions prll111t1ves & dIentielles les occupaient ai ll eurs, c'efl: ?e leur
'part une excu(e légitime qU,e le,s C?-on~es ne
peuvent jamais alléguer. S'Il n étolt allez des
lives de fondation des uns & des autres, de
l'idée qu'on a t,ouj,ours , eu d~ !eur,s devoirs
différens, pour )ufl:lher cette dlfilnEbon, nous
la trouverions dans le plus ancien des monumens recouvrés dans celui de 1438, où , en
çréant le Prieur de Saint-Lazare, on penCa pour
la premiere fois à introduire dans l'Eglife de
Mann[que le chant des Offices à des heures
réglées. Dès-lors le Cure & le Secol1dair~, que
dans ces rems reculés leurs devoirs n'occ upaient pas entiérement, furent [oumis à aid er
le Prieur -de Saint-Lazare à ce cha'nt des Of·
fices dans les momens de leur loi fir. Depuis,
le nombre des Secondaires, tout comme celui
des Chantres, s'efl: accru, mais leur defl:ination n'a jamais varié; obligés les uns & .les
autres à des devoirs primitifs & ellenti ell ement
affet1:és à chacun d'eu x par leur fondation, ils
ont dû fe remplacer mutuellement, fans q~e
cette
2.5
cette promilcuiré de fouétion s aIt touché à
leurs citres" Di à leur état.
Enfin, il feroie abrurde de prétendre qu e
cette Sentence eût voulu établir fix Coadjuteufs au Curé, outre ion Secondaire. Aux preuves que nous avons donné de cette abrurdité
fe joint la, circonfl:ance ~lJ'i1 y a cl Manorqu:
deux ParoliTes. Cett,e VIlle efl: allez confidéra _
~I~, fi l'on veut, dans le nombre des petites
VIlles de la Province; mais enfin" ce n'ell:
qu'une petite Ville ; c'efl: fans doute aiTez pour
Je nombre de res habitaos, de deux ParoilIès
dans l'une derquelles on compte quatre Secon:
daires & un Curé.
Il n'y a donc ab(olument aucun chef dans
la Seutence rendue par le fieur, Archevêque
d'Am brun , d'où on puille induire cette éO'alité, que les fieurs Eyriés, Buillon & Arbabud
prétendent y trouver, quant au titre de leurs
Bénéfil;;es.
.
. Pour ce qui eil des revenus, outre qu'e~
Introduirant même cette égalité, la Sentence
n'auroit ni touché, ni pu toucher aux fonctions & à l'état des Chorifl:es ruffifamment établis par leurs fondations; parce qu'autre. chore
[ont les revenus d'un Bénéfice, autre chofe
les devoirs & les obligations . de celui qui
e? eil pourvu . Ce que cette Sentence prefcriVlt à l'égard de ces revenus, a d'ailleurs été
anéanti & jugé abufif par la Cour [ur la réclamation des prédéceŒeurs de ces mêmes Pré.
bendés, qui voudroient aujourd'hui s'en pré ..
valoir:
�26
fixé la,."dot'atiolt,
L a S en cen ee , après avoir
"
Il
· teurs du Cure qu eChe creolt,
aVOlt
d es C oa cl' JU
'f).
,
. é • que les Bénéficiers l '
onnes
etablis
r,
ajour
'éde
ment
à la .
même
pree
m
. Eg ue , clpourrolént '
revenus
pen cl ant leur vie , JouIr encore' es.
é ar leurs titres de fondatIon, maIs que
port s P
'
C'
'
'r
éd'
leurs fuccefièurs feroLent wrees ~ Je r uue
aux me"mes revenus que les Coad]uteûrs.
,
'
,
L
a ces
ors de l'Arrêt de 16~7, qUI refufa
"1
Eéoé6ciers-Chorifies le logement qu 1 s deman.
doient à l'égal des Coadjuteurs du Curé, une
des prétentions du ~~ap,itre, étoi,t q~: cés Bé ~
néfi~iers éwient oblIges a faIre, 1 optren, portée
par la Sentence de 1604; malS ceUX-Cl ayant
fomenu que l'Archevêque d'Ambrun, qui les
avoit trouvés établis à ritre de Bénéfice, &
fJ°fi'efieurs de ces m,êmes B~?éfices, n'a~oit
pas pu les en dépouIller; qu lis ne Vouiolent
& ne pouvoient co'nnoÎtre que leurs titres dè
fondation; qu'ils n'avoient rien de commun
avec des S'econdaires pofiérieurement établis.
La Cour, merrant dans fa déci fion plus de
conféquence que les parties n'en avoient mis
dans leurs prétentions refpettives , partit du
principe invariable que, la Sentence de l'Ar..'
chevêque d'Ambrun n'avoit rien pU innover
à l'égard des Bénéficiers Chorifies, ni rj 'e n
changer à leurs titres. En conféquence , fans
faire droit au fyfiêmé du Chapitre, 'qui vouloit de cette Sentence pour le chan gement
fIes revenus de s Chorifies, & qui la rejettoi t
pour leur égalité, non plus qu'à celu i de ce
dernier qui, en rejettant cette Sentence pou r'
-
1.7
les revenus ~ la réclamoit, & s'en fairoit un
titre pour l'éga lité & Je logem ent, 'et Arrêt
ordonna que les Bénéficiers Chorifies cOlltinueraient à recevoir l es revenus fixés par leur
~irre de fondation & de ùotation de 143 8 &
144 8 , & les "ébouta de leur demande du 10.
gement qu'elle al:corda aux Coadjuteurs du
Curé. Cet Arrêt a donc j ugé qlle la Sentence d'Ambruo éroit abuGve, quant à l' éga lit é
qu'elle voulait inrroduire entre les rev enos
des Chorifies déja établis, & ceux des Coadjuteurs qu'elle établiffoir; il a fair la diRinc_
tion des deux titres ne fondation, en ordon_
nant que le!. Prébend és de Manafque devoiezlt
tous être régis & jugés par celui qui les avo~t
créés, c'efi-à-dire, les Choriltes pour ceux dé
143 8 & 144 8 , & les Coadjuteurs du Curé
par la Sentence de l'ArchevêCfue d'Ambtun ;
qui, en les créant en 1604, avoitdonnéau Curé
des Subitiruts ou des Secondaires. 'l'elle doit
être déformais la Loi de l'Eglife de M'anar.
que. Cet Arrêt, nous l'avons dit, fut préci fé ...
ment defiiné à établir .les droits téc'i}ilroqu-eg,
des Prêtres, que leur dÇ!voir attache à éette
Eglife. Les Geurs Eyriés, Arbaud & Buifloll
Ont d'autant plus mauvai[e grace de perliiter
davantage à en méconnoître le [ens, qu'il fut
l'ouvrage de leur pré~éceffe ur, dans la pa'nie
précifément qui rejena cette égalité des revenus, à laqueIle la Senrence d'Ambrun avaie
v oulu réduire, tant les B énéficiers Choriites,
que les Prêtres Coadjuteurs du Curé. Cette
égalité de revènus, inconc1uante en elle-même,
fit donc d'ailleurs chimériqlle.
�28
160 4 acfio
que
cette
Sentence
de
'
.
d M
D 1re en
ement
à
tollS les Pretes
e
a·
cor cl e 1e log
C...l
r
. é
A
de conronl1 re , 10US pr noflquè qu on
. d l'
.
,
) a
ent fait parue e entretien
texte que ce °oem
fi
u'elle a voulu leur afiurer, c'cft fuppo er q.ue
qla Cour, q ui doit J'uger ce fyflême,
,
, ne lira
Ir
Si
elle
adJl1geOlt
en
euet
pas cette S en t ence '
,
en termes génériques, on
, pOllrcet entretien
'r
rolt
le perm ettre d'élever
" des queftlOflS
cl \
, fur
es qu elle
ce qUI, cl 01't en faire parue; mais
' .
fixe les revenus des trois Co~dJuteurs, a telle
quanti't'e de bled , telle quanmé de "\lIn, &c.
'l'
u'à la lire & l'exécuter:
on d'
ne peut,
1 n y a q
,
r
rmettre d'aJ'outer à ce qu elle a lt, nJ
le pe
, bl '
'é ifer en raifonnemens , pour eta Ir ce
S pu
·
d'A 0:qu'elle aurait dû dire, M, 1'A
. rc h
:.vequ,e,
,
ne
ceif~
brun, en la rédigeant, favolt qu li ~reolt troIS
Secondaires; il connoiifoit leurs droItS & leurs
.•
befoins : il y a pourvu. ,
Telle eût pu être la defenfe du Chapitre lors
de l'Arrêt de 176 1 ~ dernier titre que Mres.
Eyriés, Buifion & Arbaud nous oppofent; il
eût pu propofer aux Coadjuteurs du Curé l'optian, ou de revt:nir aux émolumens fixés par
la Sentence d'Ambrun, & dans ce cas, fe
•
difpenfer de leur fournir un logement, ou leur
offrir ce logement en pediflant par eux dans
la portion congrue, dont il n'étoit que_ l'ac cellcire,
Le Chapitre, reconnoiifant en etIx des vrai s
Secondaires, rendant hommage à la faveur
que mérite ce titre, a bien voulu ne pas faire
valoir contr'eux [es droits à la rigueur; en leur
permettant
29
permettant de revenir au fitre de Teur inM~
tution, il Y ajoute un logement qu'il eût pu
leur difputer, On Je demande, que peuvent
conclure en leur faveur les Bénéficiers Cha-'
rifles , d'une condefcendance que Je", Chàpitre
a eu pour les Secondaires de la I;'aroiJlè' dont
il ea Prieur primitif?
Cet Arrêt, difent-ils, a reconn.u les Coadjuteurs établis par la Semence d'Ambrun
pOUl' des Bénéficiers, puifqu'elle leur a permis
de fubflituer à la portion congrue des revenus plus confidérab.1es, ~ leur a e,D mêmetems adjugé un logement, Il nO\l~ faut donç
adjuger ce logement auHi; nous foml1les Bénéficiers comme eux; comme e4x nous avon~
des droits à l'entretien clont cet Arrçr déclare qu'il fait partie en vertu de l~ Sentence de l'Archevêq!le d!Embrt.jll.
'
L'Arrêt en permettant aux Coadjuçej.lrs dç
revenir aUX émolumens fixés par le titre cj~
leur fondation , n'a pas c~~ngé la qu~lité
que ce tirre leur dOtJDa ; ils furent créé.s
pour être Coadjuteurs .du Curé; il le~ a l~iiI~.s
Coadjuteurs; il n'ea pas illcompatiqle d'êteS!
Secondaire, & d'avoir des rev.enl,ls' diffir.ep's
que c,eux fixés par l',Ordonnance- , J'QlH c.euJ{
qu'aucun titre n'a dOlé; tous J.es prjvil.ege,s
qU'ODt les premiers, c'eU de revenir ~u .rau~
fixé par l'Or.donnance, G leur d9tation le.u,!'
efl moins avaotageufe. II ea vrai que li d!ln,s
la fuite l'au.gmenr~tion du prix des d~~lf~e~
fait croire .aux Succefièuq de ceux qui G,· t
fait ce choix qu'il cefiè ~Ie leur -être avan,ta-
-
H
l
�3°
pour eux., ils
g eux', il n'et1 point irrévocable
C'
11
.
peuvent en revenir.
en tout ce qu '
a Juge
l'Arrêt de 1761 ; mais c'el1 s'abuCer {ur fan ma·
tif que de croire qu'en perme~tant aux C~ad.
juteurs gu Curé ce retour, a le~rs anCIens
émoll1mens , il leur a donne le titre de Bénéficiers qu'ils n'avoiellt pas ~ fi les denrées
diminuaient encore, ils pourrolent de nouveau
demander fa portion congrue ~ parce que leur
droit à cet égard déri ve de la qualité de Secondaire qui dt ineffaçable Cur leur tête; au lieu
que
trois Bénéficiers Chorit1es ,n',ont jamais
été reconnus pour tels; de forte qu en admettant même Jeur Cyf\ême, que le logement faifoit partie de l'entretien fixé par la Sentence
d'Embrun, quoique cette Sentence n'en parle
pas, ilsne feroient pas plus avancés; nous~avons
prouvé que · cette Sentence ne toucha ni à
leur qualité, ni à leurs revenus: en 16~ 7
ils l'ont Cou tenu & fait juger eux-mêmes.
L'Arrêt de 1761 en jugeant que les Pré·
déceifeurs des Coadjuteurs n'avaient pas pu
faire une option irrévocable pour leurs Succefi'eurs, en permettant en conCéquence de
cette décifion à ces derniers de revenir à leur
dotation primitive, leur accorda les m êmes
revenus qu'aux Chorit1es, parce que quoique
différens en qualité, la dotation des ' uns & des
autres ne l'était point en quantité; mais égaliCer
leurs revenus, quant à ce , et1-ce égaliCer leur
qualité, leur droit & leurs fonaions au mépris des titres des uns & des autres? c'et1 ce
qu'on ne fçauroit fomenir.
1;5
31
On ne devroit pas dire non plus que le
Chapirre , lor ~ de cet Arrêt, fourenoit fa prétenrion par la même difiinél:ion qu'il renouvelle aujourd'hui: pouvoit-il être quefiion de
dit1iriél:ion? Pouvoir-on faire valoir quelque
différence entre les Prébtndés . Secondaires &
les Bénéficiers-Chorit1es ~ lor{que ces derniers
n'éroient point en qualité, & qu'il n'était pas
quet1ion d'eux? Leur ab{ence & leur filence
ne ra/1ùroient-ils pas fuHi{ammellt le Chapitre?
La vraie quefii·oll de ce procès étoit celle fi
l'option des prédécellèurs des Secondaires,
les feu1s en qualité, était irrévocable? Queftian étrangere abfolument aux Chorit1es,
comme ils le
reconot,lrent eux - mêmes,
comme l'Arrêt le jugea préci{ément par rapport au logement: car en ordonnant la c01lftruaion de la Maifon claut1rale, il fait le détail de ceux qUI ont droit de prérendre à y
être ·logés : outre les Prébendés, alors en qualité, il parle du Curé & du Secondaire ~ qui
ne l'éraient pas. Lorfque' nos Adverfaires prétendent donc que cette omiffion ne peut rien
fignifier, fous prétexte qu'ils n'étaient pas eu
qualité? Ils ne difen, rien de plus utile, que
lorfqu'un in(1:ant après, par la contradiaion
la plus inconcevable, ils prélendent être compris fous- le titre générique de Prébendés. Suivant eux~ ils font & ne foot pas nommés
dans cet Arrêt. Ils l'admettent s'il leur eft
favorable ~ & le rejettent s'illeur et1 contraire.
A cerce variation.) on reconnoît l'embarras de
�Fja mauvaife caure; jufqu'ici ils ont fourenu
qu'ils étaient Secondaires, ainfi 'q~e .les ,au~
tres: après que nous leur avons .fal.t lire aans
leurs utres, qu'ils éroient ~énéficlerS,., l'a· [c~ne
change; les .autre~ de vle.ll'n'tnt Benéfi~le~s
comme eux; Ils emprun~Olent leur q~allte;
ils leur prêtent la leur. Rien ne feron pll!ls
commode, fi la Juftice pOUlVoit fe' prêter à
ces variations que l'intérêt détermine; mais
elle ea une & invariable dans fes déciGons.'
La dlilioaion que nous avons propofée des
différeus Prêtres attachés à l'Eglife dc Ma.
nofque fous de titres & par des fonajons différentes, eft donc prouvée.
Les trois premiers établis en 143 8 & 1 44~
font des Bénéficiers·Chorifies; leurs titres le
prouvent, foit en les pourvoyant des Bénéfices, foit en les attachant au fervice du
Chœur: une Tran[aaion paffée en 1665, dé.
montre qu'i ont toujours rempli çes fonctIODS.
Les rrois erniers au cO-ntraire créés en
t604 I*lr ê t 5 Coadjuteurs du GUH:~, OIlt
àuffi c
ment, aufIi invariablement été die
tous les tems bornés à remplir leur deitina.
tian.
Aux titre'S fe joignent les Jugemens qui les
ont confirmés; l'Arrêt de 1637' termina la
même quefEon qui nous agite 3ujo1llrd'hui.
Les Chorifies pour réclamer alors le -1{).~emœJt
à l'égal des Coadjuteurs, fuppo[erent .l'égaliré
que la même prétention leur fait revendique'f
aujourd'hui
B
aujourd'hui leur prétention fut condamnée, Je
logement leur fut refufé: trente-trois ans après
une nouvelle condamnation de la même demande fut portée par des Arbitres; depuis lors les
Prébendés Choriftes ont reconnu qu'ils n'avoient pas des droits à ce logement; ils ont
vu tranquillement les Coadjuteurs du Curé
réclamer & obtenir une augmentation dans le
prix de leur loyer par un Arrêt, enfuite par
une Tranfaétioo. Plu~ d'un fiecle de filence
de leur part a été l'hommage qu'ils ont rendu
à leurs titres, dont deux Jugemens confécutifs leur avoient expliqué le vrai féns; ils reviennent aujourd'hui à leur ancienne erreur.
Un Arrêt de 1761, rendu fans eux fur une
quefijon qui ne les concernoit, ni ne pou voit
les concerner, leur a fait de nouveau il1ufion ,
fous prétexte de leur égalité aux autres Prêtres
fervant la Paroifiè de Manofque, ils réclament
le logement qui a été accordé àces derniers; mais
on reconnoit elf 'e\:l'~,;,fincertitude & la variation dont il eft impofIible de fe défendre,
lorfqu'on veut éluder des titres précis. Autrefois, dès le commencement de cette inftance
même, ils étoient Secondaires comme les au.
tres; aujo#urd'hui les autres font Bénéficier5
comme eux; pourvu qu'ils puiffent s'écrier:
nous fommes tous égaux, peu leur importe.
Lei contradiaions, les défaveux, les variations, rien ne les embarraife; qu'ils donnent
quelque apparence de réalité à cette égalité
dont ils font uniquement jaloux, & ils
fon.t fatisfaits; mais outre que ces variations
1
\
�34
.
1 " fi
eu propres à leur attirer ' a con ance
P
.
l '
r
de la Jufiice ne voyenH.h pas qu en ' lOU ...
lenan t q ue n i les aurres ni eux
, he font Se ...
condaires, ' ils prêtent à l'Arr~t de 17 61 un
r
ab[urde & qui par con[equent , ne "peut
lens
' . .
d C '
pas être le vrai? ' SJ les CoaBjut:urs u ure,
malgré 'leurs titres J leu~ C.o~d:llte & la n~.
to/iéré de leur état, aVOJenr ete reconnus !Be.
néflciers on ne l~ur -aurait p.as accotdé un
logemen~ qui n' dl _dû q.u'à : des Seco?daire.s.
Si la Cour accordolt d1a'Jlleurs aux ' Prt:bencles
Chorifles 1ê'logelnenvqu'iI rédarnen~, le~r -élga.
lité de revenus avec les 'Prébendés 'Coad)bteuJ1S
feroit.elle ph s pàrfaite? Nou~ rav'on~ dit, deux
<fentr'cux ( potr dent rdes Bé'néfices, . à chacun
<1efquels il 'a' été uni une maifon ; ces maifons
ou leur revenus formeroient donc toujours
une inégalité; bie'ntôt les Coadjuteurs viendroient réclamer à leur tollr un équivalent, &
ce fergit toujours'1ecommencer. Tel fer oie
l'effet'ae ce fyl1ême'
M: d'égalité. Nous
-fn avons afiez prouvé la légéreté. Deux Ju.
gemen5 "qui ont paffé Ch force ' de ê::hofe jugée, l'ont rejetté; il ea tems qu'un troifieme
en aHure Pexécution, & qu'il foit pour le
Chapüre de Forcalquier & l'Eglife de Manof.
tI ue le gage d'une paix durable & décente.
35
r
IOnt
du Chapitre de l'Eglire Con·Cathédrale de la
ville de Forcalquier fera fur icelles mi .. hors
de Cour & de procès, avec dépens.
J
1
1
\
VERDET neveu, Avocar.
•
REVEST, Procureur.
nE
Monfieur le Confeiller
Commiffaire fubrogé.
,
l
.
."
.
"
...
CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux fins
principalc:s & ptoviCoires de Mres. Heiriés ',
Buillon & Arbaud, Pr êtres Prébendés en l'Eglifc de St. Sauveur de la ville de Manofque
dOIlt ils feront démis & déboutés, l'Ecorrom:
LA BOULlE)
•
L
�,
REPONSE
I,AU MÉMOIRE DU CHAPITRE
DE
FORCALQUIER:
,
POUR
Mres. EYRIES.I BUISSON & ARBAPD, Prêtres
Prébendés en l'Eglijè Saint-Sauveur de la
ville de Manofque.
Q
UAND les !leurs Prébendés de Manofque
ont annoncé l'inutilité des aocie.ns titres
invoqués par l'Econome du Chapitre, c'etl:
moins par la rainte d'une induél:ion défavorablé, qlle pour ne pas di ftraire l'attention de
la Cour des feules pieces qui doivent influer
à la déciGon du procès; on aUra même occafion de le prouv-er à l'Econome) en parcourant
•
�z.
'clement leCdits titres, Mais comme l'intérêt
rapi
'fi'
,
des Prébendés dl de fimph er la matiere , Ils
fuivront le plan qu'ils fe font formés de fe
fixer à la vraie queltion.
Le procès aél:ue.l ne rou,le qu~ fur le point
de favoir fi les fleurs Prebendes font égaux
aux autres, auxquels le Chapir,re ne coneelle
pas Je lo~ement qui , fait l,a matlere du ~rocès.
Cerre quefiion efi pleinement & demonf.
trativement jugée par la Sentence de M. l'Archevêque d'Embrun du ~ Août 160 4, & par
l'Arrêt du 20 Mai 1761. Ce ne fera donc
qu 'avec ces deux ,pi;ces, que les fieurs Prébendés parviendront a 1 entennement de leurs fins;
& s'il'S -en rappellent d'autres, ce fera moins
pour l'utilité de la Caufe, que pour édifier
toujours plus la Cour fur la légitimité de leurs
,
preremlOns.
L'Econome du Chapitre s'épuife" en recher.
ches, pour tâcher de prouver que les fonél:ions
des fieurs Prébendés font difiinétes & différentes de celles des P.rêtres qu'il qualifie uniquement de ,Coadjuteurs du Curé. L'Econome pero
fiae à foutenir que le Prieur de Saine-Laza re
& les deux autres Prébendés ne font que de
fimples Chorifies, qu'ils ne participent en rien
aux fonél:iolls curiales & à J'adminifiration des
Sacremens. Quelque indifférente cjue foit cette
.circonfiance pour la décifion du procès aétuel
Il ne fera pas mal néanmoins de rel eve r l'Econome du Chapitre fur ce point, & de lui
prouver que toutes les fonétions (ont promi(eues. La preuve en eft eonfignée dans la Sen ...
~
'
,
tenee de M. l'Archevêque d'Embrun, du ~
Août 1604. Il n'eft pas poffibie, fur la leéture
de cerce piece, de méconnaître cette vérité;
& d'après cette preuve, les fieurs Prébendés
pourraient [e difpen[er d'en rapporter d'autres , puifque cette Sentence de M. l'Archevêque d'Embrun a toujours [ervi de baCe aux
déterminations de la Cour, qui en a ordonné
l'exécution par fes Arrêts.
Mais furabondamment on obferve que les
fonélion5 chorales ne font pas incompatibles '
avec les curiales; il Y a plulieurs Chapitres à
Marfeille, à Salon où les Chanoines font obli·
gés à l'adminifiration des Sacremens:J & où
l'on voit que les Prébendés les rempliflènt
toutes les deux. '
Le Prieur de Saint-Lazare fut demandé,
von précifément pour chanter, mais pou-r don.
ver aux Paroiiliens les [ecour.s fpirituels, dont
la non-réfidence du Curé, qui depuis long-tems
étoit, ou le Prévôt, ou llll Chanoine de Forcalquier, les privoit.
Les Prébendés de 1448 font établis ad fer.
lIiendum Deo & populo; Deo:J par le chant
des Offices; populo:J par les Sacreme-ns. Le
Chapitre en convieut lui-même aux pages ~ &
4 dl! Précis imprimé qu'il
communiquer ail
dernier procès contre les nouveaux !P rébendés
le 16 Mai 176I.1 ,;
L es Prébendés .de 1604 y [ont obligés, parce
que ce Jecond augment de fervice:J qui eft fait
par la Sentence d'Embrun,
de même llature
6- qualité ~ue le premier de 1448, ainfi qu'on
nt
r
cft
�\
4
le voit à la troifieme page de la Tranfaél:ioll
de 1665 , que le Ch apitre a communiqué &
qu'il regarde comme, un: pie~e viaor.ieufe:
Mai~ c'eft trop s arreter a des dlfculho ns ,
inutiles. Le pn~..ci!s ne roule point fur l'ho n _
norifique & la nature des fonaions des fieurs
Prébend~s; il roule fur l'imf'onance de leurs
, rétributions que la Sentence d'Embrun & l'Ar.
rêt de 1761 ont précifément déterminé être
égales parmi les Prêtres qui compofent le Clergé de Manofque; & cette égalité formant la
feule difficulté, il ne refte qu'à la démontrer.
Or, la Sentence de M. l'Archevêque d'Embrun la prononce d'une maniere fenfible &
évidente. On y voit que le Prieur de SaintLazarê eft égalifé aux deux autres anciens
par l'augment de quatre charges annones; &.
cerre Semence eft fi peu étrangere à la ql,lcftion d'égalité, qu'en 1636 le Chapitre l'in.
voquoit & en reconnuifi'oÎt pleinement tes dif.
p9fitions, pour parveQir à réd.uirc les anciens
Prébendés à la portion des nouveaux.
~es fieurs Gueydan & de Pierreftu , ChanOines Dép'utés du Chapitre, citent cette Sentence comme faifant loi des parties dans leur
réponfe à la Requête des fix Prébendés
&
dans les conrefiations communes aux fix Prébendés. La Cour a toujours ordonné que lad.
Sentence feroit exécutée fuivant fa fo r me &
teneur.
- • , .~
La Requ ête du la Janvier 1631 -'
-
\
préfe n tée'
a la Cour par les fix Prébend és, démontre
t ellement l'égalité, qu'ils y expo[ent gue -
,
n ayant
1
S
n ' ayant qu'environ cent livres de revenus,
ils ne peuvent vivre, & demandent une augmentation; ils étaient donc égaux & croyoient
devoir l'être, puifqu'ils fe réunifiaient pour
faire augmenter leurs revenus; & le-Chapitre,
en communiquant cette Requête, aùoptait
pleinement leur [yfiême.
Le 6 Juin 1654 les fix Prébendés, dont
la caufe était commu'ne, préfencerem une Requête à l'Evêque diocéfain, auquel la COUf
les avoit renvoyés; & le Chapitre ayant appellé des Sentences qui avoient adjugé une
congrue exhorbitante , la Cour, par [on Arrêt
du 18 Janvier 1636, qfià lefdites Sentences,
& ordonna que celle d'Embrun, qui adjuge
à tous les Prébendés la f/lj]ifana f5' l'égalitf,
fera exécutée Celon [a forme & teneur, & ad.
juge à chacun d'eux cent vingt liv. de congrue, fi mieux ils n'aiment apter pour le contenu en ladite Sentence d'Embrun. Cet Arrêt
a été produit par le Chapitre.
En conféquence les nouveaux Prébendés
opterent pour les cent vingt livres, & firent le
19 AoÎlt fommation au Chapitre de les payer
conformément à l'Arrêr. Le lendemain 20
Âoût, Les anciens opterent pour les quinze
charges de grain qu'ils étaient en coutume de
percevoir; le Chapitre refufa de payer les uns
& les autres, prétendant que l'dprit de l'Arrêt était qu'ils opteraient toliS enfemble.) ou
pour les cent vingt livres, ou pour la portion afiignée aux nouveaux, & leur fit [ommation d'opter tous enfemble ......... Tous ces
B
�6
f3~rs & ks fuivans {ont ~tloncés dans le v~
des pieces de l'Arrêt du 13 ,Mars 1737, qUI
fera communiqué avec la pr fente.
Le Chapitre reconnoifioit tell:me,nt cette
, ll'te' qu'il vint préfenter R equ ete a la CO;Jr
ega
,
1
l'
,
contre les fieu rs Prébendes" pour es ob Iger a
opter toUS enfemble, & le ~o ,Septer:bre 1636
jl intervint un Arrêt provlfolfe qUI ordonne
qu'il fera p:1yé à .chacu.1l d:s. Prébendés cent
vingt livres, fi mIeux Ils n aIment opter tous
enfe mble pour le contenu en la Sentence d'Embrun.
Le 13 Mai 1637, Arrêt définitif qui confirme les opt· ons & condamne le Chapitre à
payer aux anciens tur le pied de dix-huit Ev.
la charge les bleds qu'il leur avoir refufé. Cet
A~(êt maintient les anciens dans la joui!Iànce
& poflèfIion de prendre leurs droits (les quinze
charges de grain) fuivant la Sentence d'Embrun: ce font Ip,s propres termes de la Requête
produite par le Chapitre.
Le 14 Janvier 1671, autre Arrêt qui ad~
juge cent cinquante liv. aux nOUVeaux Prébendés, & rétablit par là l'égalité qui avait
pu être altérée, lefdires cent c'Ïnquante livres
étant alors le prix ordinaire du grain perçu
par les anciens.
Enfin, le z. 3 Mai 1771, dernier Arrêt qui
remet l'égalité entre les {lx Prébendés, en con~
fo r mité de la Sentence de M,. l'Arc hevêque
d' E mbrun, & qui adjuge aux nou veaux le"!
mêm es gra ins q'J e perço ive nt les anci ens.
~ i après des t itre s au fli irré fraga_bles & auŒ
1
7
démonrl:ratifs, & l'on petlt dire relatifs au:!;
propres aveux du Chapirr~, l'Econom e per{ifie
encore à çontefl:er l'égalité parmi les Prébend és:
~e l'Eg li [e de Mano[que, il efl: di ffi cile de
qualifier [on ent êtement, & de ne pa s reC01]~
voÎtre qu'il efi [ouverainem enc injuRe & c1 é ~
placé. Cette égalir'é une fois établie, il efi
d'autant plus inutile de prouver que le Chapitre doit le logem ent aux dem andeurs, q ue
ce logement fait partie de J'entretien des Prébendés, qui leur a été paniculiéremcllt a{Iiané
tl
par la Sentence de M. l'Archev êque d' E mbrun, dont la Cour a fi [auvent ordonné la
pLéniere exécution; & par cela feul qu'il a
été attrib ué aux autres Prébendés, il doit être
adjugé a,ux demandeurs, p~ur les rendre égau"
41tlX autres, [ans q,uoi l'égalité ne [e trouveroit
,p as" & les difpo6rions de la Sentence de M.
l'A rch evêque d'Embrun & de l'Arrêt de la
Çour de 17 61 , ail1U que des préddens, [eroient parfaitement violés, [ans qu'il [erve à
l'Econome du Chapitre de réclamer d'autres
déciGons, qui ne peuvent être appliquées, &
lors def.quelles on le défie de prouver qu'cm
fe fût fondé [ur la difpofirion dl'! la Sentence
pe M. l'Archevêque d'Embrun.
QU'aIl voie en effet la R~quère du 6 Juin
16 34 ; il confie gue les tr ois anciens Pl'ében.
dés ne demandoient pas le logement. L'Arrêt
du 18 J anvier 1636 ne les a donc pas déboutés, comme le Chapitre l'afiùre.
Et comm ent auroient-ils pu alors dire corn.
me les <lUCres, qu'ils étoieut fans logemenr,
. ,
�8
'r. "1
n avoient chacun
un qu'ils croyoient
puuqu
l se
. ?
. de la main du Chapitre .
tenlf
. r
1
L e Prieur de Sain t-Lazare avo~t lon oge, l'H ' pital des Lépreux, ddtant de la
ment a
0
.
L P é
Ville d'un demi quart de .beue. :
r vot ne
élider y tenaIt un Pretre; en cé.
pouvant y r
,
.,
1 P '
ieuré
il
fut
filpule
que
e retre
r .
.
,
.
cl ant ce P r
.
fi roi t pourvu, en aurolt le lOIn, alOG
qUI en e
fi p,. .
que le Cnapirre le déclare dans on 1 eCIS Imprimé, page 3·
.
Le 2.7 Mars 1624 l'Evêque de Sl~er?n fit
une viDre pafl:orale, lors d~ laquelle l~ fit défenfe aux ~rébend és de SaInt-Lazare oe prendre, ni exiger aucune des cho~es ~e~ pauvres
malad es qui viennent loger audit Hopltal, fous
.
prétexte de leur logement..
En 1672. le Roi ayant .ré unI to~s les ~letl~
& revenus des maladrerIes & leprofenes a
l'Ordre militaire Sai nt-Lazare , Efprit Raffin,
pour lors Prieur de Sain t-L aza re, fe trouva
vis-à-vis de rien. l.e Chapitre, pour l'indemnifer, lui ofFrir le même revenu qu'aux deux
autres, fans qu'li fClt quefiion du logement,
& il l'accepta, par cela feul qu'il ignorait fon
droit, ou qu'il ne voulait le faire valoir.
Quant au logement des deux autres, ils étaient
fi perfuadés qu'ils le tenaient du Chapitre,
que la maifon de la Prébende de Mre. Ricard,
menaçant ruine, il lui demanda un lo gement"
en attendant que ledit Chapi tre l'eût répa rée,
& il fut débouté par la Sentence arbitrale de
Mes. Peifionnel & Roccas, parce que le C haA
pitre prouva que ladite maifon ne v enait pas dl.!
1
•
lm.
9
lui. Mais on ne prouvera jamais que ledi t
Ricard ait demandé au Chapitre un logem'enc
en vertu de la Semence de M. l'Archevêque
d'Embrun.
On voit donc que c'e!l avec rai fan qu'on
a foutenu au Chapitre que tous les préjugés
qu'il invoquoit, n'avaient aucune appli cation
à la caufe , & qu'ils ne pouvaient pa r couféquent faire aucune imprefiion, dès qu'ils ne
portoient pas fur la vraie quefiion qui e!l au·
jourd.'hui agitée, & qui fe trouve pleinement
décidée par la Sentence de M. l'Archevêque
d'Em brun, & par l'Arrêt de la Cour de 1761.
Ces deux titres fixent d'une maniere irrévocable, l'égalité entre les Prêtres qui .defiervent
la Paroi!fe de Mano[que; ils veulent que les
uns foient aufii avantagés tIue les autres, &
leur attribue à tous la même rétribution; quand
les demandeurs viennent réclamer le logement
attribué à leurs Collegues, & fur la même
quotité, ils fe conforment exaCtemerit à l'intention de la Cour & à la di[po{ition de la
Sentence de M.I' Archevêque d'Embrun qu'elle
a voulu rendre exécutoire) & quand l'Econome du Chapitre éleve des contefiations à cet
égard, non feulement il fe conO'edit lui-même
en démentant une égalité {i fouvent reconnue
il prétend rendre inude fa part, mais encore
1
tile & illufoire la difpofition des tirres au.
thentiques qui caraCtéri{ent cette parfaite éga·
lité.
Une prétention aufii déplacée ne fauroit
faire fortune. L'Econome a beau faire des
C
,
�10
ur embrouiller la matiere & en te"
po
d
des
,
venir toujours il la prete n ue OTJgs'I,ne
r Cl. ,
,
ttrl' buées aux, demandeurs.
ronl..~lons a
ffi[; ,1 le faIt
& l'expérieoce journallere, ne fil, O!~Dt pas
~ pUlfqu Ils Conpour COli vaincre du conrraJre "
n
1. S
r n'
h
bituellement
&
aclmwIHrent
Iellent a
, \ 1esS a- '
cremens , ' il n'y auroit qu'à ,recounr' a a en-,
tence cl e M , l'Archevêque d "Embrun,
"1 pour
d {e
qUI y a r ans
"
con va l,ncre de la parfaite, parIte
les {oflétions parmi les Prêtres qUI cOmpOlenl!
le Clergé de Manofque, ~ous fubordonnés au
Curé, & également foul!ll3, l~s uns ~ les autres à la ponétuatiol1; qualtfies promlfcuemeDt
Coadjuteurs du Curé, ~ ~uili, égaux, dan.s les
fonétions que dans la fètrlbutlOn. L Anet de
la Cour de 1761 a bien caraétérifé cette égaliré en atcrib!Janr aux uns la même retributian' qu'aux autres, & en ordonnant qu'ils
feront payés de la même façon: or -' fi le
Chapitre convient de devoir & d'être obligé
de fourni{ le logemenr aux .uns, pèut-il raifonuablement le coorener aux autres, Ms que le
logement fait panic de l'entreti e.n, & qu'il
eft inutile d'obfer er qu'ils peuvent en avoir
d'a-iIletjrs ? parce que quand. cda, [eroit., dès
qu'ils ne le tiennent 'poim de la main du Cha-,
pitre, ils ne feroient pas moins obligés à le
leur fournir, dès qu'i! efr jugé & forméllement jugé que- leurs Prébendes doivent êt re
égales, & q-ue tous les Prêtres doi ve nt par
conféquent avoir la n,l ême rétributi o n.
Que le Chapitre ne dife d otl c plu s qu ' il n'y
aurait riel} d'a.fil.lf é , fi 1(;'...; ciéci{ions qu'jl in-
II
Lr -
enOI ts,
1
•
•
voque, n'étolent'pas exécutées: on lui a prouvé
qu'elles étaient étrangeres & inapplicables.
Qu'il profite fimplemeot de fOIl obfervation
pour l'exécuter, & qu'il reconnoilIe que fa
co~tefiation étant diamétralement oppafée à la
diipofition de la Sentence de M. l'Archevêque
d'Embrun, & de l'Arrêt de la Cour du 20
Mai 17 6r , il ne lui refte d'autre mérite que
celui du refpeét & de la fOlll1liaioll, en exé.
cutant des difpofirions claires & précifes dictées autant par h junice que par l'équité,
puiClu'il eft naturel & dans l'ordre que des
Coopérateurs au Service Divin, dont les fonc.
tions font promifcues, reçoiven't avec égalité
les retribulions qui lui [ont attachées; au moyen de quoi:
CONCLUD comme au procès, avec plus .
grands dépeoi ~ & pertinemment.
BERNARD, Avocat..
BERNARD, Procureur.
Monfieur le ConfeilleT DE LA BOULlE ~
. Rapporteur.
�Il
Ù
2.
t. ,w r<')"· c ~, . (j"'u. ,..r-.
. \...
r
~L'Jo..\ \....f- cr ",-,"G
\
"
lu..
Jo,..J- <t \M.. f\~ G',n lJ\ ..
r
1
r
l'\ .. 1-1--
,
Ç) u...
•
•
•
1
��,
,
•
MÉMOIRE
POUR l'Econome du Vénérable Chapitre <!e
l'Eglife Con.cathédrale de la ville de F oreal.
quier, défendeur aux,fins principale!> & pro' yifoires de la Requête du 10 Juin 1 -;"76 :
r
CONTRE
.Meffires Heiriés" Buiffoll & Arbaud, Prêtres
Prébendés en [' Eglifl St. Sauveur de la ville
- de Manofque, ,demandeurs.
C
1
ES Prébandés ne voudraient pas que le
Chapitre eût fouillé dans.lès Arehi ves,
& ils ont leurs raifons. Nous nous félicitons
au contraire de cette recherche, & nous avons
les nôtres. De!> fix Prêtres que des créations
fucceffives ont dévoués au fervice de l'Egllfe
de Manofque, trois ont été defiinés pal' leurs
"
•
�2
au chant des Offices, &. reC011tlUS
·
fon datlons
1
.
orilles
de
tOUS
les
tems;.
es
tro,-s
Ch
1 br '
Pour d es
ntraire
créés
pour
es .elOlns
Il.
autres au co "
. , l d h bitans ont conlLamment rem_
fp1rltue s es a
,
.
d C d' .
r 1 dellination fous le Utre e oa JUpl eude C ' ont agi comme tels, ont été
leurs u ure,
fi'
Les
titres
de
ondallon
tels
reconnus pou r
.
J des
uns & d es a utr es , les Arrêts &. autres uge.
venus eotr'eux ~.,
pour eux, ou conmens lnter
.
établiilcnt cette dl!hnaJOn.1 Pour
JU.
.'
tI eux,
r
.
ger fi elle éll c?imérÏ'que,' com,me e lO~tlent aujourd'huI les Prebendes" ou reelle,
le prétend le
il faut donc
les ramener, & emprunter ~ eux ,le. èéveloppement des fàits, qui" quoIque elo~goés p~r
leurs dates de la conte!liltion aau~lle , ne' dOivent pas moins en éclair;r la d~c~fion.
Les trois Chorifies ont une angIne plus ancienne que les- Co-ad jute urs du Curé. Le premier fous le titre . de Prieur de St. Lazare,
fut c;éé en 1438 par la Tranfaaion palfée à
ce fujet entre les habit ans , le C~ap~tre & le
Prévôt, Prieurs primitifs de l'Eghfe de Manofque. Ce dernier rùi céda ùn Benéfice démembré du (ien; fes fonaions furent bornées
au chant de s Offices, auquel le Cut;.é & le
Sécondaire devaient l'aider toutes les
que
les befoins de la Paroiife ne les occupaieilt
pas.
Les fonaions curiales empê~hoienc trop Hn~.
vent ces derniers de concourir à ce chant des
Offices. En 1448, on donna deu x Collegues
au Prieur de S t . La'l.a(e , fpé.dalement' bore
:~~me
3
nés, êomme lui, au chant des heures canor
niaI es.
Tel était l'état de l'Eglife de Manofque;
le Curé & fon Secondaire étoient chargés de
l'adminillration des Sacremens, d'y préparer
leurs Paroiffiens par les infiruaions paltorates;
en un mot, de rempHr tous les devoirs communément défigLlés fous le nom de fonaions
curiales.
Le Prieur de St. Lazare & les Collegues
au contraire, fans prétendre ~ux prérogatiolls
de ces derniers, exempts des follicitudes dont
elles font le prix, concouroient avec eux au
ServÏC'e·Divin; mais fOUi des titres & par des
fonaions diifér,e ntes, exaas au chant des Offices, ils remplilIoient les devoirs ordinairement
defiinés aux Membres d'un Chapitre; 'le ChœLlf
était leur partage. .
En 160 4, non feulement le Curé & le Secondaire ne purept plus les aider, mais l'aug_
mentation confidérable des habitans multiplia
leurs occupations à un point qu'il n'était même
plus en leur pouvoir d'y fuffire.
Ce fut à cette époque que les befoins de
la Paraitre de Manofque, déférés à M. l'Archevêque d'Ambrun, donnererit lieu à la Senteu.ce de ce Prélat "qui établit dans cette Eglife
trOIS Prêtres, elIentiellement deflinés à aider
le C~ré., f~us le titre de Co-ad juteurs, a v ec
des retnbutlons pour leur entretien.
' Quelque tems après leur inflitution ; ces
P.rê~res '. qui De fe font jamais regardés, qu'on
A.a Jamal$f~garQé que c:emme des SeE:endaires.
Chapit~e' ,
tais
,
"
�4
'
.
référerent à leur dotation hfportion congrue
p ,
l'Ordonnance. On ne leur contdia ,
,
'
' 1 Ch .
fi xee par
as le droit de cette optIOn; malS e
apure ,
~e crut pas que le logement en. fût un acce~
foire indifpenfable, ce qui obhg:a ces trOIS
Co-ad jute urs du Curé à Ce pourvoir pardevaDt
la Cour pour réclamer ce logement.,
Une des fingularités les plus rema.rqll~?l:s
de cette contefiation, fut que les troIS Ben.eficiés Chorifies qui avoient reconnu leur dif..
r' ence d'avec les Co-ad jute urs , en ' ne deman1er
. , 1
.
dam pas comme eux d'être admiS a a portion
congrue, retraéterent cet aveu en venant fe
joindre à eux pour demander auffi.Ie 'logement: c'dt la premiere époque de leur fyfiê.
me d'égalité; il fut développé de leur part
avec toute l'étendue, toure l'exaétitude poffibIe du-moins alors av~ient-ils l'avantage de
ne ~ombattre aucun préjugé. L'Arrêt 'de l'année 16 37 accorda le logement ~ux trois Coadjuteurs du Curé, & en débouta les troii Chariftes.
Une décifion auffi foIêm'nelle ne put leur
en ' impofèr que pendant près de 30 ans; en
16 70 , ils hafarderent une nouvelle tentative.
Meffire Ricard, un des trois Choriftes, ch-a rgé fecretement de l'intérêt des autres" pour éviter des frais, renouvella la demande du logement; Mes. Peifionel & 13œuf furent nommés.
Arbitres par les, parties.
Leur Sentence, déterminée par les mêmes
principes que l'Arrêt de 1637 ,débouta Mr~.
Ri.çard de fa demande; elle fut acquiefcée par
toutes
,
S
.
routes les parties. Depuis lors les trois Choriftes fuffifamment détrompés de leur erreur
ont vu tranquillement ceux qu'ils avoient cr~
pouvoir fe donnér pour collegues ,jouir de leur
logement en qualité
de Secondaires en faüe
,
augmenter le prix, d'abord par Arrêt de 'l'année
1677, enCu'ite par Tranlàél:ion de 1695'
Après un fiecle de fiIence, ils ne [eroient
vraifel~blab!ement pas re~enus , fi en 17 61
les troIS Prebandés Co.adJureurs n'eufiènc renoncé de nouveau à la portion congrue, &
fi en conrencant à cette renonciation, le Chapitre n'avoit bien voulu ~jouter à ce qui étoic
fix~ par la Sen.te~ce ~)Embrun, le logemen t
qU1 ne leur avait Jama1s été accordé qu'à titre
d'accefioire de la portion congrue. Ce loge~en\t fut ' accordé fuivant les offres du Chapitre, par Arrêt du 2.0 Mars 1761.
Après quinze ans de réflexions, les Pré.
handés-Chorifies font enfin venus à bout de
f~ , perfuader ~ue cet Arrêt avoit changé }eur
titre ~ leur etat, &. que fo.us [es aufpices ils
po~rr01ent braver tous les Jugemens qui onc
déJa condamné la même prétention. Par Requ~te du 10 Mai 1776, les lieurs Eyriés,
Builfon & Arbaud, fuccefièurs des ChoriCles
ont demandé que le Chapitre feroit condamné
~ reconfiruire la maifan claufirale, autrement
a leur payer un loyer de 39 liv. provifoire~e~t. Ils avaient en[uite prétendu devoir
Joult?e cette rente avant d'avoir prouvé qu'ils
y a~o~ent. des .droits. Aujourd'h4 i ils ont coofenu a la Jonébon de ceue provifoirè au fonds:
,
B
/
�·6
îlne s'agit donc que de. prononcer fur le fonds
.. li
de leur demande.
r, '
..
t
MOY E N. S.
I'!.
E'y r'Jés , Buiffon .'&. Arbâüd,
cl ' ili~.
,
L es neurs
Ir
d Prébandés - Chonfies fan es dàns
ceueurs es
.
&"
'-s v ~ ~
l'Eglife de Manofque en 143~'
1.44, ~u.
lent fe confondre avec les Co - adJu.teurs du
de M..
Cur é e'tablis en 1604 par la Sentençe
d''r
- .\
l'Archevêque d'Embrun. Nous 110ns alJ'..,~~~:,
, que ces derniers [ont des Secondatr~s,.
traue
.d ..fl ,
'
s
qu'ils'
ne
font,
eux-mêmes
que
tan d1
1 es. ..pe,
,ficiers ' & nouS le prouvons par es tItres
ne
'cL
'1 '
d'infiitutÎons des uns 04 des autres, par es
f.onétions q,ue ~es titres leur in:p,o~ent iécip_r~7
quement, par les différens Arrets &. ,J_u~_e~ens
qui en one [ucc~Œvem:nt prononce, 1 executian par des unJons faites aux Bénefice's des
'Cho;ifies , par leur acqul'efcement enfin confirmé par un fiecle de filence, qu'ils ne rômproient pas aujourd'hui, fi le defir d'une augmentation de revenus à laquelle ils n'ont aucun droit, ne fermait leurs yeux à l'évidence '
de tant de titres, &. à l'irrégularité de leur .
rétraaation.
Les titres d'infiitution des Prébândés-Cho- .
rifies détruifent leur fyfiême d'égaIlté avec '
les Prébandés - Co-adjuteufs. Le plus ancien
de ces titres, celui du Prieur de St. Lazare ,
crée un Bénéficier, pui[qu'il lui aŒgne un Bénéfice annexé cil la Prévôté, qui en dl: dé'membré à cet effet : lAffignare, y dt-il dit.
7
Prœcentoriam fou B~neficium SanéJi Latari ter.
rifori( hujus. villœ Manuefcœ l ' cum ipjius pracel1toriœ cenfibUJ , fervitiis , terris ~ prads, &c.
I.C,e 9é!Dembtement d'un Bénéfice avec toufes
fes dép~nqances ne pouvait êJ re f~it qu'à un
Bénéficier ,. & non à un Secondaire. C~ ll'ét~it
pas une :commiffion , mais Lln .Bénéfice qu'on'
l~i deLHnoic. Les fOlla:ioos qu'on lui pr~fcri .;
Vit ",achev;ent de démaDtr~r ceq~ vérité: Tene~lUr & ~ebeat (y dt - il dit)- preibyter ipfe~
elzg-endus zn eâdem F.cCltfzâ Sanai Sqlyaroris
c<Jrztin}~o. flrvire, & in omniblls huris carzonicis
inte.r:~JTe. Son fervice efi déterminé au chant
des ~ffices, à l'alfrfiance au Chœur; ce n'(fi
certaInement pas celui d'un Secondaire.
• Cette ~êm: TranfaB:ion porte enfulte (nous
nav~ns J'~n~aJs penCé à le diŒmuler) . que ce
Chan fie Pneur de St. Lazare remplaceroÏt le
Curé & le Secondaire dans leurs {onaions aux
cas d'abfence ou d'empêchement légitime de lelu
part, tout comm~ ceux-ci devaient l'aider fuimême ~u chant des Offices dans les mamens de
loiGr que leur lailferoit leur minifiere : mais les
fubfiituer ainli les uns aux autres dan.~ des cas
parti~u~iers &. 'exceptés, n'efi - ce pas plutôt
les dJfilOguer que les confondre? S'ils he devaient s'aider mutuellement dans leurs fonc .
tio.ns réciproques, que dans le cas où. ceÙes
q~J leu,r étoient préciCément dévolues, leur en
laûferOlen,t le tems, ils av oient donc chacun
des !OnalO ns 'principales &. difiinéles; cette
refinalOD, 1010 de contredire le titre le èonberne; nous l'avioDi dit, 6<. en n'y a' rien répon(i{l.I.
•
�S
Nous n'avions pas diffimulé n~n plu~ que
, fi inftiturion, les revenus du Prieur
depUIS on
oient changé; au- lieu de ce
de St Lazare av
'1
b
é'
"
fi dépendances, 1 en a a onn
Pneu ré av.ec es 1 Chapitre de qui ,i l re- ~
les revenus avec e
' & ' dé
.
,
'
d'hui un paiement fixe
JO
penÇOIt aUJour
M '
.
dant de la variation déS récoltes.
, al~ ~n
h
nt l'efpece des revenus de fan, Béne.c ang~la 'en a p~s changé le titre; la r-ai{olt
fi ce, l n , , "
' \
'
rr.
&
rien
ne
dIt
le
cont~alr~
,
p~s
'
1e dlt .wez,
'Il!
'
•
•
1
cl'
C
Fe
des
Préb-andés-ChorJues,
qUl~
meme a elen!1
"
'.
fur cet article comme fur bIen d au~r,~~ ' o~t
gardé prudemment, le · fi!~nce, appa~~m,ment
de bon a réponparce q u'ils n'avolent nen
,
9
,
fon(ra~ion
dreAinfi il eft prouvé par la
'cl';!
Prieur de Sr. Lazare, qu'il fut ·étal:Hl ·à (tit'~e ~
de Bénéfice que {es fonet--ions étoieb~ ' c~lleg
d'un Bénéficier. Nous n'avons pu recou,:re;r ·le
titre de fondation des deux autres Prébandés- '
Chorifies qui furent créés dix anné~s après;
mais il nous efi fort facile de fuppléer la' preuve
que nous y trouverions 'c ertainement, qu'ils
furent, comme lui, defiin-és au chant- des Oili....
ces.
D'abord il ne faut pas oublier què 'la TranfaB:ion de 1438 qui créa le Prieur de St.
Lazare, en pourvoyant d'un cô'té par cette
fondation au chant des heures canoniales,
pourvut auŒ au {ervice de la Paroille, en
obligeant le Curé à une réfidence ' à laquelle
il n'avoit pas été afireint jufqu'alors. Les
plaintes des habitans qlli donnerent lieu à cette
"
TraDfaaion,
,
Tranfaétion , n'avoient pour motif que les abfenees c.ontinuelles de ce Curé; ce Jl'étoic
qu'artendu ces abfences, qu'il 1l\ ~ pouvait plus
{uffire à {es devoirs: delà nouvelle preuve,
avions-nous dit, que la création du Prieur de
St. Laza re eût tout autre obj et que l'établi[{e m e o. d'un Secondaire. On proportionne les
recours fpiri[uels aux befoin~ des ParpilIiens.
O r ici dès qu'une claufe de la même Tran{aétio n di[oit qu'à déf;:iU'r de leurs fonB:ions ,
le Curé & le Secondaire aidero1ient le Prieur
de St. Lazare dans les {iennes, qui étaient le \
chant des Offices, on prévoyoit donc . que ce
Curé & ce S~condaire ne feraient pas toujours occupés à l'adminifiratiQn des Sacremens; qu'au moyen d'une réfidence continue
de leur parc, ils allroient fouvent des ~~qme ns _
libres. Il efi donc 'abCurde de prétendre qu'on
leur donnât d'un côté un Adjoiut dans le Prieur
de St. La~are, pour les aider dans des fonctions qu'on reconnoillo it de l'autre ne devoir
pas les occuper entiérement eux-mêmes.
De cette même claufe il eD réCulte encore
que les deux Bénéficiers qui furent ' créés di x
ans après, ne le furent pas pour aider le Çuré
& le Secondaire dans les fonEtions curiales,
mais bien le Prieur de Sr. Lazare dans le chanc
des Offices; parce qu'oll pellt {uppo[er que
dans l'intervalle de dix ans, les habirans d e
Manofque Ont augm enté au point d'occup er
e nti éreme'.1 t par leurs be{oins Ipirituels le Curé
& le Secondaire, qui ne l'~toient pas a~pa
ravant, mais non pas au point de rendre n~.
~
\
\
•
�10
,
cl me Secol1dairés. 11
{faire un fureroit de de
ce cour't interce
l-a que ans
d 1
Ç"udroit pour ce
té de plus e 'Cl
r"
'Il " t ail gmen
valle, la VI ,e eu
cl ' toUre vraifemblance.
. .
Il eft hors e
\ d'
,
mOHlé, ce ql
,
'apres IX annees ,
'1 fl éVIdentd'qu entiérement fi xés
Dès,lors 1 e
Secon aIre
& fi
le Curé
on
"'C
n'affiftoient plus au
irs prlmItIIS,
,
d
à leurs evo ,
.
pour
contInuer
avec
\ raremen t ,
Chœur que rrescl Offices. Il fallut donc
'
d
le
chant
es
f
ét
exa ltu e
"
Chantre' ce urent ces
d adjoInts au
'
.
donner
es
r
1
1
Chapitre
créa
comme
' ,
ur leI que s e ,
adjoInts po
,
des Bénéfices. Le cqu'rt Inpour leur c,oll;gue
:rHre leur inftitution &
u1a
tervalle qUI S éC~1
l'état de l'Eglifè de
celle de leurs co egues 'e la fondation d'e ce
fi
au moment d
_
M
ana quene permetten t p as de [uppofer d'autre
dernier,
'f \ J 1 ur
matI a a e .
é r' fe tire encore
La preuve de c~tte ga He
, cl
'
de divers titres
que le Chapitre a trouve ans
cl
feS" A rc h 'Ives , au hafard de . la cenlure
cl • es
Prébendés de Manofque, qUI ne vou~olent
pas que nous nous fuffions 'piqués de tant ~ e~a~~
titude dans nos recherch~s. Nous ne. neghg .. .
rons pas de leur communiquer une plece n~~
veHement recouv'rée, qui fixe. e~co~e plus
cifément cette égalité & la dlftlnébon. de Pr ..
bendés-Choriftes aux Prébendés-Coadjuteurs.
C'eft une Tranfaétion palfée le 3 Août 1665
entre les Conful5 de la Communauté de Manofque, & le Curé de la Paroi~e de la mêm,e
ville, fur le droit de préfentatton aux Pre~
bendes dont s'agit.
Le Curé difoit , )) pour établir fOll droit 2
p(;-
II
» qu'il E'alIolt faite trois dillinél:ions ou c1alTes
»
»
})
»
l)
»
)l
II
»
»
»
»
»
de ces fh Prébendes; (avoir, de la Prébende appeHée Prieuré de St. La zare, fondée & anne''xée en 1438 fous le Pa'tronage
tant de lui Vicaire, que des fleurs Con[uls, Ouvriers ou Marguilliers de laclit-!
Egli[e Sr. Sauveur; la (ecollde, des deux
Prébendes ou places appellées des Chorzfles
créés en 1448 par la S entence arbitrale du
Seigneur Evê que dio cé{a in, confirmée par
Tran[aétion de la même année; en troiGeme lieu enfin, des trois autres places 0U
Prébendes fondées en 1604 par le fieur
Archevêque d'Embrun.
,
Dans tout le cours de la Tranfaél:ionl, on
ne fe départ jamais de cerre di (iinél:io n ; p'rdque à chaque page les deux Prébendés créés
en 1448 Y [om délignés fous le titre de Chorifles. La leél:u'r e de la piece éft: notre garant
,
à cet égard. On leur donnait Ce titre, parce
que telle a été de tous les rems leur fonéllion.
Or quels témoins plus dlgnes de fOl pOurrions-nous invoquer que le Curé de la PàroilTe où ils res rempliRaient, & les Syndics
des habitans qui en éraient les rémoin~ journaliers! Ce témoigna ge eft: décifif; il eft irré- .
pro chable. Le caraél:ere d'un des témoin s ,
pr/emier Paft:eur de cette Eglife , la q-ualité
des aurres notables du pays chargés dè la Confiance publique, leur eft: un gage de celle de
la jul1ice. Quel int érê t ,d 'ailleurs auraient-ils
eu à trahir la vérité? Peu importait au Curé
que les Plébelldes où 'il prétendoit nommer,
"
•
�1 2.
.,
tr'
e
, il eut été tnterene P ut,
'e s'il n'avait pas
fiulfeo t des Béne6ces
,lr le contrau ,
être à fouteo
mer en les appeldroit à les nom
,
eu plus de
Secondaires ou Subfiituts. Cette
lant tOUS fes
't mis plus de faveur dans
r'
u eux aurol
qua He e,
\
réclamer le choix. Cepenfa prétentlo~ a e~ e qui les appelle Bénéfi' fi lUI - mern
,
cl ant ce,
Il.
Les Syndics des habHans , en
. s-Chorllles.
Cler
d 'ts non feuleOll:ot ne conex orant leurs rOI ,
d
P
'tre
mais
le
leur
onnent
fi nt pas ce tI
,
, ,
te e .
C He double reconnolfIance eneux-rnernes,
e
Il
' , ' d'
efi
clécifi
ve;
e
e
n
etolt ecore un coup
, 'd
les uns ni dans les autres par
termloee ans
.
,
L Ch '
d'l'ntérêt
particulier.
e
·f
aucun mou
dapI. ,
fi point intervenu, peut one
tre qUI n y e
6
N
" d'h' la re' clamer avec con ance. ous
aUJour
t1l
.
S
rOlltenir
que
le
Pneur
de
t.
pouvons d 01 IC l(
"
.
Lazare fut créé Bénéficier-Choufie, pUlfque
fan titre le dit exprefiëme~t , que les deux
lU! furent danP ce'b e ndés créés dix ans apres
,1
fi d '
, pour Collegues; pUlfqué des con 1 eraDes
,
'h
'
tions tranchantes fuppléent leur titre_ ec appe
à DOS recherches; pui[qu'ils ont toujours été
reconnus pour tels; ~ui[qu'ils ont ~onfiam
ment rempli les foncbons de Chorl~e\s. La
Tran{atlion de 1665 le prouve: en valla pour
les titres; ils font afièz. clairs P?ur n'avoir pas
be[oin de con6rmation, & ils ont d'ailleurs été
con6rmés.
L'Arrêt rendu le q Mai 1637 doit fervir
de Réglement à tou,s les Prêtre.s ,de la Paroilre de Mano[que ; 11 fixe la quallte, les fonctions des uns & des autres., aln 1 que leurs
droits.
. Les
,
1)
Les trois Co-ad jute urs & le Curé avaient
fait l'option de la portion congrue. En conféquence ils formerent demande du logem'e nt
qui en étaie l'acce{foire légitime. Les Chorifies
qui avoient reconnu que la même option n'était pas ouverte pour eux, parce qu'ils n'é·
toient pas Sécondaires, prétendirent cependant
comme eux au logement en 1637' Mais l'Arrêt en l'accordant aux premiers en qualité de
Sécondaires, le refufa aux derniers comme Béné6ciers, &. ordonna qu'il continuerait à percevoir les revenus fixés par le titre de dotation de leurs Bénéfices. Ils ne manquerent
cependant pas de s'appuyer beaucoup fur la
promi[cuité de leurs fooEtioTls. Le fyftême de
Corps de Clergé confondu parut alors pour la
premiere fois, mais la Cour n'y eut aucun egard;
elle difiingua très-bien les Chorifies , des Coadjuteurs. Tel efi pourtant' l'A rrêt qu'on oCe
dire devoir être regardé comme éeran~r à la
contefiation afrueHe, quoiqu'il l'aie jugée topiquement, quoiqu'il ait été rendu fur la défenCe des prédécefièurs des trois Prébendés Chorifies, &. fur la même défen[e qu'ils reproduifent aujourd'hui. Si de titres de cette nature
pouvaient être écartes fous un prétexte li frivole, que deviendrait l'autorité de la chaCe
jugée? quelles décifions {eroient déformais re{petlables, fi celles de la Cour ne l'étaient pas?
S'il efi permis de mettre fous fes yeux la m ê me
quefiion, en difant froidement qu'il dl: inutile
de s·arrêter à, la décifion qu'elle a déja porté,
hientôt la chicane ne connoÏtra plus des en-
D
t
�14
rès avoir obtenu l'Arrêt que le Cha_
rraves. Ap
' Il '
d 1 C
'
l
'
u
d'attendre
de
la
JUnlce
e _a ' our
pitre a le
. ,
'1'
PourquoI les
l
n aura pas lieu d'être rafiuré.
.
d'h'
r.
ffeurs des Prébendés
lucce
, d'auJour U1 ne pOur.
,
. t- l'Is pas dire un Jour comme
eux·memes
rOlen
.
à l'égard de celui du l 3 ~a,l 1~.3 7,' 9u.e ce
n'efi-là qu'une vieille au tonte qu Il N?1t Inu_ , •
'1 de tirer de la pouffiere des
tle
. .archl
1 ves du
Chapitre? Un tel fyfiême ouvnrOIt a porte
trop d'abus; il cnoque trop ouvertement le ref.
pefr dû aux Arrêts de. la CO,ur: pOUf s'a rrê~er 1
davantage à fa réfutation, dIrons au ContraIre
avec la Loi, que cet Arrêt de 16 37 ayant
jugé la que~ion 9u.e n.~us agitons ,aujourd'hui,
ayant érabll la ~Ifilnébon des Pr.ebendés Cha_•
rifles d'avec les Prébendés CoadJuteurs, ayant
accordé à ces derniers un logement qu'il re{ufa aux autres, tout efi décidé &_jugé à cet
t!gard '- res judicata pro v~ritate haberur.
La Sentence arbitrale de Mes. Bœuf &
PeiffonneI efi eDco~e u-ne preuve de l'oo{tjnâ'
tion des Prébendés Cnorifies dans leur erreur,
& de la difficulté de les en faire fartir. Mre.
Ricard, un des trois Chorifies, revint en 1670,
c'efi·à-dire treme-trois années après, i..l revint
feul, parce qu'on voulut diminuer autant qu'il
était poilible les frais d'un procès donc l'Arrêt
de 16 37 portait la décilion. S'il avoi t réulIi,
fes ColIégues n'auroient pas manqué de fe pré.
valoir de fan titre; le Chapitre n'auroit pu '
leur en refufer l'exécution, ils auraient pro:.
fit é de la décifion, fi elle avait été favorable ,
. ils doivent donc la fubir, dès qu'elle leur a été
a
IS
contraire: l'identité de leur foo-datlon -& de
leurs fonfrions ne leur permettent pas de fe
féparer de lui, Le Chapitre oppofa encore, lors
de cette Sentence, la même dlfiinB:ion & les
mêmes titres qu'il avoir oppofé à fon prédécelJeur, & à ceux de [es Collegues trenre -rrois
-ans auparavant lors de l'Arrêt de 1637~ &
que nous opp'ofons aujourd'hui aux [ucceRèurs
'de ces Bénéficiers Cnorifles.
Cette Sentence en rejettant la dem ande de
Mre. Ricard fur le logement, j ugeoit allez
topiquement qu'il n'était pas Secondair,' : ne
peur qu'il fe méprît fur le vrai morif de leur
décilioD, les Arbitres le débduterent encote
-du chef où il demandoit la réparatiou de la
maifon unie à fan bénéfice. Il fut donc jugé
fous tous les rapp0rts poffibles que le Chapitre ne pou voit être fournis à rien pour ce logement; & puifqu'il elt queltion ici de cette
mai fan unie au bénéfice d'e Mre. Ricard, n'oublions pas que tant cette union, que celle fair e'
à celui de l'autre Prébendé Cnorifie,
une
preuve qu'ils font poffeffeurs, aina que leur
Collegue, ,de deux Bénéfices; s'ils n'avoïent:
été que Secondaires, ils n'en alIroient rempli les
fonélions comme tous -les aurres, qu'en vertu
d'une commiŒon. Les commiffioD-s n'ont d'e:xiltence que pour ceux qui les rempl ilnnt' .
les bénéfices au contraire exifienr ind'épend am ~
ment de c.eu x qui en font pourvus_; on peut
donc y faJr,e des- uniom, Nous avons déja op ..
pofé cette ClrCOOllânce à Mres. He-i riés, Ellie:.
fo.r"l &- Arbaud; leur filence, renferme un -aveu
en:
'
'.
-, ,"
,
�16
oudra bien ne point pe'rdre de
que 1a C our V
fi
é 'f.
Sentence arbitrale de 16 70 ut eor gl La
'~
cl D'
,
trée chez Me. Eguifier, en pre ence ~ epute
du Chapitre & de Mre. Ricard, & a leur requifition, ce qui renfe~me de la part de toutes les parties un acqulefcement d~: ,plus forl feroit inutile fans doute d Infifter fur
me 1s. I
. d
la preuve, qu'il n'eft plus permiS e reveDlr
fur [on propre fait, après cet ~éle de prudence
& de foumifIion à une déclfion fondée fur
ta nt de titres , fur un Arrêt précis de la'l'Cour,
b
rendue d'ailleurs par deux Avocats c~ e res,
que la confiance de chacune des. par,tIes re~
dit vraifemblablement plus attentlfs a examIner leurs droits.
Indépendamment de l'acquiefcement, ce:te
Sentence auroit paffé en force de chofe JUgée par l'intervalle d-e paix qui la fuivit. Ces
Jugemens fubalternes que l'Ordonnance déclare inattaquables par la voie de l'appel dix
ans après leur fignification, n'acquierenr, il
eft vrai, cette authenticité que par trente ans,
fuivant notre Jurifprudence; mais après cet intervalle, qui eft le terme · taraI de toute prefcriprion, il ne refte plus aux parties d'autre
voie que celle de l'exécution. Peut-être vou·
dra-t-on 10utenir qu'attendu le privilege de
l'Eglife, il faut proroger ce terme jufqu'a quarante ans, a la bonne heure; cent ans, fi le-s
Prébendés veulent, auront à peine fuffi pour
dout;ler à ce Jugement le privilege des déc~·
fions fOllveraines: qu'y gagne~ont-ils? Depuis
cette
vue.
17
cette Sentence plus d'un fiecle s'eft écoulé. Il
n'eft donc plus poŒble de revenir fur la que[tion qu'elle a ju gé .
Et qu'ils ne difent point que pendant cet
intervalle ils ont ignoré leurs droits. Tant de
ten'tatives de la part de leurs prédécefièurs ont
dû fuffi.famment les in{truire. D'ailleurs Its
Pré?endés ~oad ju teurs, v ~~. a- vis de[q II els on
avaIt reconnu cette obligat iÇ>n, auxquels, en
attendant la conftruéhon de la mai[oll c1auftraie, on avoir accordé une penfioIJ de 18 liv.
pour le loyer qu'ils étoient obligés de payer,
demanderent une augmentation de ceUe penfion; elle !eur fut accordée par Arrêt de 1°77.
En 1.0 95 Ils renouvellerent leur tentative par
une nouvelle augmentation qui leur fut accordée & fixée par Tranfaélion de la même année. Si les Prébendés Choriftes n'avaient reconnu la ditfërence d'eux aux autres ·' fi leurs
.
'
titre!>, leurs ~onélions, l'Arrêt de 1637 & 1~
Sentence arbitrale de 1670 -' pe les avoient
convaincus qu'en qualité de Bénéficiers ils
,
.
'
n avolent aucun droit de réclamer un logement qu'on n'avoit accordé aux autres que
comm: .Secon?aires, -' ils n'eunent pas manqué
de [e Jç>1udre a eux, de [e prévaloir de leur
égalité.
Ce long filence de leur part, qui n'étoit
qu'un homma ge rendu à tous les titres que
nous venons de rappeIler, eft une circonllance
cO,ntr'eux d'autant plus vi8:o'rieufe, que nous
ne leur oppo[oos que leur propre fiüt; d' au ta nt plus décifive, qu'elle fe joint aux Arrêts
E
\
�18
eiriés
Hs
que Mr e
. , Buiffon & Arbaud tn épri
\ .
l'
n'
pour préfenter , de, nouveau
lent
allez,
&
' a la
qUI en ré,
Cou r Ia quel1iol1 gu'elle, a Juge,
S
'
r.
1
J
firmation
cl
une
entence
gUI
a
lU te a con
"'1
récifément rejerré leur prétenClon, qu 1 s,n'on t
Il eUt
PPI us drOl'c de propofer , & fur laquelle
,
été plus décent de leur pa t ,de COntInuer un
de plus d'un fiecle ~ que
de l
donner
fil
1 ence
d
' ,à
la Cour une nouvelle preuv,e e, e~r ,Oplnlâ.
trece., Après avoir ainfi établI la ddhébo n, gue
1 titres les Arrêes & l'ufage Ont tOUjours
entre'les Prébendés Bénéficiers & les Co.
ml
Il'
, ,
ad jute urs du C~ré, il, ne renerOIt qu a Con.
dure contre les premIers par ce UlOt : VOliS
VOUS dites les Collegues des Coadjuteurs éta.
blis par la Sepcence de l'Arche~êque d'Em.
brun vous ne l'êtes pas; vos tItres de fan.
datio~ annoncent en vous des Bénéficiers,
vous avez toujours été reconnus pour des Bé.
néficiers; en d'autre tems, vous ave7, reven.
diqué vous-même ce titre avec la plus grande
chaleur: vous ne pouvez donc plus aujour.
d'hui revenir contre tant d'autorités, contre
vos aveux même, pour vous confondre avec
des Secondaires, & former des demandes qui
ne conviennent qu'à des Secondaires. Il relte
cependant à jetter un coup d'œil fur les ef:
fans qu'ils Ont fair pour furmonter tant d'obf.
tacles qui s'oppofent à leur prétention. La
route qu'ils ont pris pour y parvenir "el! fim.
pIe & facile. De peur d'échouer en réfu tant
tant de titres, ils les mettent de côté , fous prétexte qu'ils foot étrangers à la quefiion qui
e~s
19
nous agite; ils ne veulent, difent-ils, reCOIJ naître que la Sentence de M. l'Arche vêque
d'Embrun & l'Arrêt rendu en 17 6 1.
Nous venons de démontrer que ces titres par
eux prudemment écartés, n'étoiel)[ ri en moins
9u'in?i~érep-s à la quefiion qU! nous agite au Jourd hUI; que fi les uns fervolent de moyens
pour la décider, les autres portaient cette décifion même. Quelques légeres réflex ions fur leur
[yftême VOnt nous fuflire pour ajouter cl cette
démonfiracion, celle que s'il a été produit en
cette caufe des titres étrangers, ce n'eft pas
par nous. Rien n'eft plus indifférent en effee:
à la vraie quefiion de ce procès, que cette
Sentence de l'Archevêque d'Embrun, & cet
Ar~ê: de 17 61 fur lefquels les fieurs Eyriés ,
BUllIon & Arbaud établilIènc touce leur dé[enfe.
Pour commencer par la Sentence, lorfqu'elle
fut prononcée en 16°4, les Prébendés-Béné_
ficiers & Choriftes donc les fucceffeurs voudraient
s'en prévaloir aUJ'ourd'hui , exifioiellt
.
dép; les titres de leurs fondations avaient
déterminé leurs fonél:ions, fixé leurs reve~l/s.
Créés à titre , de Bénéficiers, ils avaient été
dévoués au fervice du Chœur, nous l'avons
démontré. POllr que la Sen'tence de M. l'Archevêque d'Embrun pût être utilement invouée
9
par eux, comme ayan t changé leur état,
II faudrait qu'elle eût précifé mcnc porré ce
changement; il n'yen eft nullement quefiio •
n
Cet~e Sentence, acrcndu l 'augmentation des
habttans, établit trois Coadjuteurs au Curé;
�z. 0
'
.
d'
ine
leurs
ferv1ces;
fi' leur dotation, etenn ,
"
XC: Il. r.
110rif & fan objet pnnclpal. Les
(el en Ion 1
" '
l' ,
'
r." "ruels des hab!tans eXIgent
erabe [,\)lnS Ipm
"
" "rr
d trois Prêtres pour aIder leur
bhuement e
, &
",
Curé; on les fatisfait; on y pourvoIt,
voda
tour."d' d'érabliflèment d' un corps de CI erge'
L 1 ee
' r
membres
étoient
tOUS
eg;Jux en lonccl ont 1es
' C 'cl fl.' ,
,
& en revenus fOllml~ au ure elone
tlOnS
" "
à le remplacer, dl: ou une chl1~ere qu~ a deçu
nos AdverCaires, ou un fyfieme arufiement
cre' pour donner quelque lueur de foliarr an b
,,'
,
di té à une prétenuon dep tant de fOlS condamnée, & qu'il fufUt de pro,poCer de nouveau,
pour la faire condamner encore.
On n'a qu'a lire cette Sentence; on n'y
trouve aucune preuve de cette égalité; elle
ne touche par aucun de fes chefs à la fonda"tian des Bénéficiers - Chorifies; elle Ile pouvait y toucher. On ne change point fans motifs le titre d'un Bénéfice. M. l'Archevêque
d'Embrun, par une telle innovation ~ aurait
évidemment commis abus., & excédé fan pouvoir. Il avait éré commis pour pourvoir au
fervice fpirieuel de la Paroifiè, & non point
pour diminuer la {olemnité du chant des Offices. Près de deux fiecles avant fa miilion on
avait cru que la décence exigeait que dans
l'Eglife St. Sauveur de Manofque on chantât
les Offices à des heures fixes; on avoir établi
trois chantres à cet effet. Il eût été inconfé.
quene de {upprimer cet ufage après u n fi long
intervalle. Le chant des Offices devait-il êtrl1:
rempli
z.t
rempli avec moins d'éclat, depuis que le nombre des habit ans avoit conGdérablemeut accru?
11 eût mieux valu {ans doute créer un Coadjuteur de plus au Curé, que de détruire une
partie du fen.'ice pour remplir l'autre. M, l'Arl
chevêque d Embrull n'eût pas manqué de le
f".ire, fi l'augmentation des trois Secondaires
ne lui eût paru fuflifante.
' Auili pour ce {ervice ordon'na-t.jl qu'il [e- .
roit dit quatre Melles balles & une GrandMelle; c'étoit de quoi occuper le Curé, le
Secondaire & les trois Coadjuteurs. Il efi vrai
qu'il efi ajouté enruite que ce [ervice fera
journellement rempli, outre les autres Mefies
que les Prêtres de la même Paroilre voudront
dire à leur dévotion ou requifirioll des ParoilIiens. Mais c'eft s'équivoquer à defièin,
que de ne pas appliquer cette liberté aux trois
Chorifies déja établis: 1°. parce que les fOllctions de ceux-ci étant bornées au fervice du
Chœur par leur fondation, il n'était plus tems
rems de les augmenter: 2°. parce que le {ervice ordonné occupant exaélement ce's nouveaux établis, le Curé & le Secondaire, il eŒ
évident que l'Archevêque d'Embrun n'a voulu
fou mettre à ce {crvice que ceux dont il devait & pouvait diriger la defiination : d'où
l'on voit toujours mieux qu'il n'a jamais été
quefl:ion de mettre aucune ';galité entre les
nour eaux Coadjuteurs, & les anciens Bénéficiers.
Cette Sentence enfin les fou met tous cà la
réfidenC'e i.. mais pour pOUVOir conclure delà
F
,
�22
r t touS Secondaires, il
1 SIon
" Fau droit que
q u"1
'
' 1 ne fût de droit commun
Im~
cette 0 bl Igano!
, ,
orée qu'aux Secondaires., Or qUI l~no~e que
P l ' B' éfices qui eXIgent un Jervlce at.
tous es en
'. 1
'{id
'
·
Eglire
obllO"enr
a
a
re
h
tac e a une
'b
, 1 en ce ?
etrangers~
E [ pour ne pas citer des exemples
' r ' ,
toUS l es mem bres d'un Chapitre lOnt QblIges
,
à une ré{idence continuelle -' fans q~~ del,a ~er
r
1'[ J'arnais ofé conclure qu Ils
etolent
lonne a
'1
'Il'
tous S eco ndal' res de l'Egltfe, ou eur IEI~ltu,
,
les dévoue au chao! de Offices, m que
tlon
, ,
bl'
de cela feul que tous font [ou mIs a cett,e,o 1gation ils [oient toux égaux en qualJte, &
'ils doivent l'être en revenus. Les B,énéfi4
qu
,
'r
ciers ne font égaux aux Chanoln:s n) lOUS
l'un ni fous l'autre rapporr.. ParmI les Chanoines même égaux en fonél:ions & en di'gnité jj y a très-fouvent inégalité dans les
reven~s; ils font cependant tous obligés à la
même réfidence, '.lU Il.lême fervice, quant au
chant des Offices. Les Bénéficiers - Chorifies .
de l'Eglife de Manofque n'ont donè pas droie
de conclure qu~ils doivent être égaux en revenus aux Coadjuteurs du Curé de la même
Paroifiè, de cela feul qu'ils font fournis à la
même réfidence qu'eux.
Ils n'ont pas plus de droit à cette égalité,
parce que la Sentence d'Embrun porte que
lorîqu'ils voudront s'abfenter, ils feront [ous
obligés à en donner les raifons au Curé, &
à réclamer fa permiffion. Cette obligation de
'leur part efi fi peu concluante pour prouver
leur qualité de Secondaire, qu'en droit com-
2~
mun les S!condaires ne peuvent pas s'abfen~
ter de, leur Paroitre fous la feule permiiliol1
du Curé. L'Evêque feul qui doit pourvoir à
leur remplacement, peut leur accorder cette
permiffiou; le bOll ordre, la néceilité de l'exactitude dans le Service divin l'exigent ailJu.
La Sentence de l'Arche \'ê que d'Embrun a
donné ce droit au Curé de Manofque; c'eft:
un privilege particulier arraché il cerre place,
dont le nombre de quarre Secondaires rendait l'abus moins à craindre. Mais de ce que
des Bénéfi'c iers attachés à ulJe Eglife font,
COmme les Secondaires de la même Eglife ,
foumis quant à ce à la Jurifdiétion du chef
d~. la Paroître, il ne s'enfuit pas delà qu'il's
fOlent égaux en qualité, ni qu'ils doivent l'être
en revenus.
(
La même Sentence établit 'un Ponétuaire
pour marquer les abfens : donc, difent encore
JfS Bénéficiers de l'Eglife de Manofque, nOLlS
fom mes tous égaux. En répondant cl la 1l1ême (
conclufion tirée de l'obligation commune de
rélider, nOlis avons déja répondu en partie à
cette objeél:ion. Ajoutons que l'érabliiIèmenc
dAe ce Ponél:uaire détruit entiérement le l}rrterne que tous les Prêrres fervaot l'Eglife de
Manofq~e (excepté le Curé) ne font que des
SecondaIres; on n'établit des Ponél:uaires què
pour des Chantres, des Chorifies , en un mot
des Bénéficiers obligés à affilter au Chœur au
n~oment des Offices. Tel elt l'ufage des Chapitres, dont tous les membres ne cOl1lloiifent
pas d'autre defiination.
�Z.'4
L Coadj uteurs du Curé [ont, a ell: vrai,
r
e,s Cal"}101e les autres à afIifl:er au , Chœur, 1
loumlS
'
d e me• me qlle "le Curé & le SecondaIre, malS
la même f1 O" ueur. Les Chan fies
non pas avec.,
' D,
l' ,
,
d'autre font1:lOn; Ils [ont oh 1ges de
n ont pas
' C cl'
, les remplir [aos interr~pt1~n. Les oa Jute~rs
au con rral' re furent etablls pour" les be[olns
,
fpirituel s des ParoifIien~, pour aIder le Cure;
ils ont toujours été ,rec?nn,l1s pour, des Seco,ndaires. AuŒ dès qu 'Ils ]ufilfie,nt ,q,u au mom.t;nt
des Offices leurs fonétions prll111t1ves & dIentielles les occupaient ai ll eurs, c'efl: ?e leur
'part une excu(e légitime qU,e le,s C?-on~es ne
peuvent jamais alléguer. S'Il n étolt allez des
lives de fondation des uns & des autres, de
l'idée qu'on a t,ouj,ours , eu d~ !eur,s devoirs
différens, pour )ufl:lher cette dlfilnEbon, nous
la trouverions dans le plus ancien des monumens recouvrés dans celui de 1438, où , en
çréant le Prieur de Saint-Lazare, on penCa pour
la premiere fois à introduire dans l'Eglife de
Mann[que le chant des Offices à des heures
réglées. Dès-lors le Cure & le Secol1dair~, que
dans ces rems reculés leurs devoirs n'occ upaient pas entiérement, furent [oumis à aid er
le Prieur -de Saint-Lazare à ce cha'nt des Of·
fices dans les momens de leur loi fir. Depuis,
le nombre des Secondaires, tout comme celui
des Chantres, s'efl: accru, mais leur defl:ination n'a jamais varié; obligés les uns & .les
autres à des devoirs primitifs & ellenti ell ement
affet1:és à chacun d'eu x par leur fondation, ils
ont dû fe remplacer mutuellement, fans q~e
cette
2.5
cette promilcuiré de fouétion s aIt touché à
leurs citres" Di à leur état.
Enfin, il feroie abrurde de prétendre qu e
cette Sentence eût voulu établir fix Coadjuteufs au Curé, outre ion Secondaire. Aux preuves que nous avons donné de cette abrurdité
fe joint la, circonfl:ance ~lJ'i1 y a cl Manorqu:
deux ParoliTes. Cett,e VIlle efl: allez confidéra _
~I~, fi l'on veut, dans le nombre des petites
VIlles de la Province; mais enfin" ce n'ell:
qu'une petite Ville ; c'efl: fans doute aiTez pour
Je nombre de res habitaos, de deux ParoilIès
dans l'une derquelles on compte quatre Secon:
daires & un Curé.
Il n'y a donc ab(olument aucun chef dans
la Seutence rendue par le fieur, Archevêque
d'Am brun , d'où on puille induire cette éO'alité, que les fieurs Eyriés, Buillon & Arbabud
prétendent y trouver, quant au titre de leurs
Bénéfil;;es.
.
. Pour ce qui eil des revenus, outre qu'e~
Introduirant même cette égalité, la Sentence
n'auroit ni touché, ni pu toucher aux fonctions & à l'état des Chorifl:es ruffifamment établis par leurs fondations; parce qu'autre. chore
[ont les revenus d'un Bénéfice, autre chofe
les devoirs & les obligations . de celui qui
e? eil pourvu . Ce que cette Sentence prefcriVlt à l'égard de ces revenus, a d'ailleurs été
anéanti & jugé abufif par la Cour [ur la réclamation des prédéceŒeurs de ces mêmes Pré.
bendés, qui voudroient aujourd'hui s'en pré ..
valoir:
�26
fixé la,."dot'atiolt,
L a S en cen ee , après avoir
"
Il
· teurs du Cure qu eChe creolt,
aVOlt
d es C oa cl' JU
'f).
,
. é • que les Bénéficiers l '
onnes
etablis
r,
ajour
'éde
ment
à la .
même
pree
m
. Eg ue , clpourrolént '
revenus
pen cl ant leur vie , JouIr encore' es.
é ar leurs titres de fondatIon, maIs que
port s P
'
C'
'
'r
éd'
leurs fuccefièurs feroLent wrees ~ Je r uue
aux me"mes revenus que les Coad]uteûrs.
,
'
,
L
a ces
ors de l'Arrêt de 16~7, qUI refufa
"1
Eéoé6ciers-Chorifies le logement qu 1 s deman.
doient à l'égal des Coadjuteurs du Curé, une
des prétentions du ~~ap,itre, étoi,t q~: cés Bé ~
néfi~iers éwient oblIges a faIre, 1 optren, portée
par la Sentence de 1604; malS ceUX-Cl ayant
fomenu que l'Archevêque d'Ambrun, qui les
avoit trouvés établis à ritre de Bénéfice, &
fJ°fi'efieurs de ces m,êmes B~?éfices, n'a~oit
pas pu les en dépouIller; qu lis ne Vouiolent
& ne pouvoient co'nnoÎtre que leurs titres dè
fondation; qu'ils n'avoient rien de commun
avec des S'econdaires pofiérieurement établis.
La Cour, merrant dans fa déci fion plus de
conféquence que les parties n'en avoient mis
dans leurs prétentions refpettives , partit du
principe invariable que, la Sentence de l'Ar..'
chevêque d'Ambrun n'avoit rien pU innover
à l'égard des Bénéficiers Chorifies, ni rj 'e n
changer à leurs titres. En conféquence , fans
faire droit au fyfiêmé du Chapitre, 'qui vouloit de cette Sentence pour le chan gement
fIes revenus de s Chorifies, & qui la rejettoi t
pour leur égalité, non plus qu'à celu i de ce
dernier qui, en rejettant cette Sentence pou r'
-
1.7
les revenus ~ la réclamoit, & s'en fairoit un
titre pour l'éga lité & Je logem ent, 'et Arrêt
ordonna que les Bénéficiers Chorifies cOlltinueraient à recevoir l es revenus fixés par leur
~irre de fondation & de ùotation de 143 8 &
144 8 , & les "ébouta de leur demande du 10.
gement qu'elle al:corda aux Coadjuteurs du
Curé. Cet Arrêt a donc j ugé qlle la Sentence d'Ambruo éroit abuGve, quant à l' éga lit é
qu'elle voulait inrroduire entre les rev enos
des Chorifies déja établis, & ceux des Coadjuteurs qu'elle établiffoir; il a fair la diRinc_
tion des deux titres ne fondation, en ordon_
nant que le!. Prébend és de Manafque devoiezlt
tous être régis & jugés par celui qui les avo~t
créés, c'efi-à-dire, les Choriltes pour ceux dé
143 8 & 144 8 , & les Coadjuteurs du Curé
par la Sentence de l'ArchevêCfue d'Ambtun ;
qui, en les créant en 1604, avoitdonnéau Curé
des Subitiruts ou des Secondaires. 'l'elle doit
être déformais la Loi de l'Eglife de M'anar.
que. Cet Arrêt, nous l'avons dit, fut préci fé ...
ment defiiné à établir .les droits téc'i}ilroqu-eg,
des Prêtres, que leur dÇ!voir attache à éette
Eglife. Les Geurs Eyriés, Arbaud & Buifloll
Ont d'autant plus mauvai[e grace de perliiter
davantage à en méconnoître le [ens, qu'il fut
l'ouvrage de leur pré~éceffe ur, dans la pa'nie
précifément qui rejena cette égalité des revenus, à laqueIle la Senrence d'Ambrun avaie
v oulu réduire, tant les B énéficiers Choriites,
que les Prêtres Coadjuteurs du Curé. Cette
égalité de revènus, inconc1uante en elle-même,
fit donc d'ailleurs chimériqlle.
�28
160 4 acfio
que
cette
Sentence
de
'
.
d M
D 1re en
ement
à
tollS les Pretes
e
a·
cor cl e 1e log
C...l
r
. é
A
de conronl1 re , 10US pr noflquè qu on
. d l'
.
,
) a
ent fait parue e entretien
texte que ce °oem
fi
u'elle a voulu leur afiurer, c'cft fuppo er q.ue
qla Cour, q ui doit J'uger ce fyflême,
,
, ne lira
Ir
Si
elle
adJl1geOlt
en
euet
pas cette S en t ence '
,
en termes génériques, on
, pOllrcet entretien
'r
rolt
le perm ettre d'élever
" des queftlOflS
cl \
, fur
es qu elle
ce qUI, cl 01't en faire parue; mais
' .
fixe les revenus des trois Co~dJuteurs, a telle
quanti't'e de bled , telle quanmé de "\lIn, &c.
'l'
u'à la lire & l'exécuter:
on d'
ne peut,
1 n y a q
,
r
rmettre d'aJ'outer à ce qu elle a lt, nJ
le pe
, bl '
'é ifer en raifonnemens , pour eta Ir ce
S pu
·
d'A 0:qu'elle aurait dû dire, M, 1'A
. rc h
:.vequ,e,
,
ne
ceif~
brun, en la rédigeant, favolt qu li ~reolt troIS
Secondaires; il connoiifoit leurs droItS & leurs
.•
befoins : il y a pourvu. ,
Telle eût pu être la defenfe du Chapitre lors
de l'Arrêt de 176 1 ~ dernier titre que Mres.
Eyriés, Buifion & Arbaud nous oppofent; il
eût pu propofer aux Coadjuteurs du Curé l'optian, ou de revt:nir aux émolumens fixés par
la Sentence d'Ambrun, & dans ce cas, fe
•
difpenfer de leur fournir un logement, ou leur
offrir ce logement en pediflant par eux dans
la portion congrue, dont il n'étoit que_ l'ac cellcire,
Le Chapitre, reconnoiifant en etIx des vrai s
Secondaires, rendant hommage à la faveur
que mérite ce titre, a bien voulu ne pas faire
valoir contr'eux [es droits à la rigueur; en leur
permettant
29
permettant de revenir au fitre de Teur inM~
tution, il Y ajoute un logement qu'il eût pu
leur difputer, On Je demande, que peuvent
conclure en leur faveur les Bénéficiers Cha-'
rifles , d'une condefcendance que Je", Chàpitre
a eu pour les Secondaires de la I;'aroiJlè' dont
il ea Prieur primitif?
Cet Arrêt, difent-ils, a reconn.u les Coadjuteurs établis par la Semence d'Ambrun
pOUl' des Bénéficiers, puifqu'elle leur a permis
de fubflituer à la portion congrue des revenus plus confidérab.1es, ~ leur a e,D mêmetems adjugé un logement, Il nO\l~ faut donç
adjuger ce logement auHi; nous foml1les Bénéficiers comme eux; comme e4x nous avon~
des droits à l'entretien clont cet Arrçr déclare qu'il fait partie en vertu de l~ Sentence de l'Archevêq!le d!Embrt.jll.
'
L'Arrêt en permettant aux Coadjuçej.lrs dç
revenir aUX émolumens fixés par le titre cj~
leur fondation , n'a pas c~~ngé la qu~lité
que ce tirre leur dOtJDa ; ils furent créé.s
pour être Coadjuteurs .du Curé; il le~ a l~iiI~.s
Coadjuteurs; il n'ea pas illcompatiqle d'êteS!
Secondaire, & d'avoir des rev.enl,ls' diffir.ep's
que c,eux fixés par l',Ordonnance- , J'QlH c.euJ{
qu'aucun titre n'a dOlé; tous J.es prjvil.ege,s
qU'ODt les premiers, c'eU de revenir ~u .rau~
fixé par l'Or.donnance, G leur d9tation le.u,!'
efl moins avaotageufe. II ea vrai que li d!ln,s
la fuite l'au.gmenr~tion du prix des d~~lf~e~
fait croire .aux Succefièuq de ceux qui G,· t
fait ce choix qu'il cefiè ~Ie leur -être avan,ta-
-
H
l
�3°
pour eux., ils
g eux', il n'et1 point irrévocable
C'
11
.
peuvent en revenir.
en tout ce qu '
a Juge
l'Arrêt de 1761 ; mais c'el1 s'abuCer {ur fan ma·
tif que de croire qu'en perme~tant aux C~ad.
juteurs gu Curé ce retour, a le~rs anCIens
émoll1mens , il leur a donne le titre de Bénéficiers qu'ils n'avoiellt pas ~ fi les denrées
diminuaient encore, ils pourrolent de nouveau
demander fa portion congrue ~ parce que leur
droit à cet égard déri ve de la qualité de Secondaire qui dt ineffaçable Cur leur tête; au lieu
que
trois Bénéficiers Chorit1es ,n',ont jamais
été reconnus pour tels; de forte qu en admettant même Jeur Cyf\ême, que le logement faifoit partie de l'entretien fixé par la Sentence
d'Embrun, quoique cette Sentence n'en parle
pas, ilsne feroient pas plus avancés; nous~avons
prouvé que · cette Sentence ne toucha ni à
leur qualité, ni à leurs revenus: en 16~ 7
ils l'ont Cou tenu & fait juger eux-mêmes.
L'Arrêt de 1761 en jugeant que les Pré·
déceifeurs des Coadjuteurs n'avaient pas pu
faire une option irrévocable pour leurs Succefi'eurs, en permettant en conCéquence de
cette décifion à ces derniers de revenir à leur
dotation primitive, leur accorda les m êmes
revenus qu'aux Chorit1es, parce que quoique
différens en qualité, la dotation des ' uns & des
autres ne l'était point en quantité; mais égaliCer
leurs revenus, quant à ce , et1-ce égaliCer leur
qualité, leur droit & leurs fonaions au mépris des titres des uns & des autres? c'et1 ce
qu'on ne fçauroit fomenir.
1;5
31
On ne devroit pas dire non plus que le
Chapirre , lor ~ de cet Arrêt, fourenoit fa prétenrion par la même difiinél:ion qu'il renouvelle aujourd'hui: pouvoit-il être quefiion de
dit1iriél:ion? Pouvoir-on faire valoir quelque
différence entre les Prébtndés . Secondaires &
les Bénéficiers-Chorit1es ~ lor{que ces derniers
n'éroient point en qualité, & qu'il n'était pas
quet1ion d'eux? Leur ab{ence & leur filence
ne ra/1ùroient-ils pas fuHi{ammellt le Chapitre?
La vraie quefii·oll de ce procès étoit celle fi
l'option des prédécellèurs des Secondaires,
les feu1s en qualité, était irrévocable? Queftian étrangere abfolument aux Chorit1es,
comme ils le
reconot,lrent eux - mêmes,
comme l'Arrêt le jugea préci{ément par rapport au logement: car en ordonnant la c01lftruaion de la Maifon claut1rale, il fait le détail de ceux qUI ont droit de prérendre à y
être ·logés : outre les Prébendés, alors en qualité, il parle du Curé & du Secondaire ~ qui
ne l'éraient pas. Lorfque' nos Adverfaires prétendent donc que cette omiffion ne peut rien
fignifier, fous prétexte qu'ils n'étaient pas eu
qualité? Ils ne difen, rien de plus utile, que
lorfqu'un in(1:ant après, par la contradiaion
la plus inconcevable, ils prélendent être compris fous- le titre générique de Prébendés. Suivant eux~ ils font & ne foot pas nommés
dans cet Arrêt. Ils l'admettent s'il leur eft
favorable ~ & le rejettent s'illeur et1 contraire.
A cerce variation.) on reconnoît l'embarras de
�Fja mauvaife caure; jufqu'ici ils ont fourenu
qu'ils étaient Secondaires, ainfi 'q~e .les ,au~
tres: après que nous leur avons .fal.t lire aans
leurs utres, qu'ils éroient ~énéficlerS,., l'a· [c~ne
change; les .autre~ de vle.ll'n'tnt Benéfi~le~s
comme eux; Ils emprun~Olent leur q~allte;
ils leur prêtent la leur. Rien ne feron pll!ls
commode, fi la Juftice pOUlVoit fe' prêter à
ces variations que l'intérêt détermine; mais
elle ea une & invariable dans fes déciGons.'
La dlilioaion que nous avons propofée des
différeus Prêtres attachés à l'Eglife dc Ma.
nofque fous de titres & par des fonajons différentes, eft donc prouvée.
Les trois premiers établis en 143 8 & 1 44~
font des Bénéficiers·Chorifies; leurs titres le
prouvent, foit en les pourvoyant des Bénéfices, foit en les attachant au fervice du
Chœur: une Tran[aaion paffée en 1665, dé.
montre qu'i ont toujours rempli çes fonctIODS.
Les rrois erniers au cO-ntraire créés en
t604 I*lr ê t 5 Coadjuteurs du GUH:~, OIlt
àuffi c
ment, aufIi invariablement été die
tous les tems bornés à remplir leur deitina.
tian.
Aux titre'S fe joignent les Jugemens qui les
ont confirmés; l'Arrêt de 1637' termina la
même quefEon qui nous agite 3ujo1llrd'hui.
Les Chorifies pour réclamer alors le -1{).~emœJt
à l'égal des Coadjuteurs, fuppo[erent .l'égaliré
que la même prétention leur fait revendique'f
aujourd'hui
B
aujourd'hui leur prétention fut condamnée, Je
logement leur fut refufé: trente-trois ans après
une nouvelle condamnation de la même demande fut portée par des Arbitres; depuis lors les
Prébendés Choriftes ont reconnu qu'ils n'avoient pas des droits à ce logement; ils ont
vu tranquillement les Coadjuteurs du Curé
réclamer & obtenir une augmentation dans le
prix de leur loyer par un Arrêt, enfuite par
une Tranfaétioo. Plu~ d'un fiecle de filence
de leur part a été l'hommage qu'ils ont rendu
à leurs titres, dont deux Jugemens confécutifs leur avoient expliqué le vrai féns; ils reviennent aujourd'hui à leur ancienne erreur.
Un Arrêt de 1761, rendu fans eux fur une
quefijon qui ne les concernoit, ni ne pou voit
les concerner, leur a fait de nouveau il1ufion ,
fous prétexte de leur égalité aux autres Prêtres
fervant la Paroifiè de Manofque, ils réclament
le logement qui a été accordé àces derniers; mais
on reconnoit elf 'e\:l'~,;,fincertitude & la variation dont il eft impofIible de fe défendre,
lorfqu'on veut éluder des titres précis. Autrefois, dès le commencement de cette inftance
même, ils étoient Secondaires comme les au.
tres; aujo#urd'hui les autres font Bénéficier5
comme eux; pourvu qu'ils puiffent s'écrier:
nous fommes tous égaux, peu leur importe.
Lei contradiaions, les défaveux, les variations, rien ne les embarraife; qu'ils donnent
quelque apparence de réalité à cette égalité
dont ils font uniquement jaloux, & ils
fon.t fatisfaits; mais outre que ces variations
1
\
�34
.
1 " fi
eu propres à leur attirer ' a con ance
P
.
l '
r
de la Jufiice ne voyenH.h pas qu en ' lOU ...
lenan t q ue n i les aurres ni eux
, he font Se ...
condaires, ' ils prêtent à l'Arr~t de 17 61 un
r
ab[urde & qui par con[equent , ne "peut
lens
' . .
d C '
pas être le vrai? ' SJ les CoaBjut:urs u ure,
malgré 'leurs titres J leu~ C.o~d:llte & la n~.
to/iéré de leur état, aVOJenr ete reconnus !Be.
néflciers on ne l~ur -aurait p.as accotdé un
logemen~ qui n' dl _dû q.u'à : des Seco?daire.s.
Si la Cour accordolt d1a'Jlleurs aux ' Prt:bencles
Chorifles 1ê'logelnenvqu'iI rédarnen~, le~r -élga.
lité de revenus avec les 'Prébendés 'Coad)bteuJ1S
feroit.elle ph s pàrfaite? Nou~ rav'on~ dit, deux
<fentr'cux ( potr dent rdes Bé'néfices, . à chacun
<1efquels il 'a' été uni une maifon ; ces maifons
ou leur revenus formeroient donc toujours
une inégalité; bie'ntôt les Coadjuteurs viendroient réclamer à leur tollr un équivalent, &
ce fergit toujours'1ecommencer. Tel fer oie
l'effet'ae ce fyl1ême'
M: d'égalité. Nous
-fn avons afiez prouvé la légéreté. Deux Ju.
gemen5 "qui ont paffé Ch force ' de ê::hofe jugée, l'ont rejetté; il ea tems qu'un troifieme
en aHure Pexécution, & qu'il foit pour le
Chapüre de Forcalquier & l'Eglife de Manof.
tI ue le gage d'une paix durable & décente.
35
r
IOnt
du Chapitre de l'Eglire Con·Cathédrale de la
ville de Forcalquier fera fur icelles mi .. hors
de Cour & de procès, avec dépens.
J
1
1
\
VERDET neveu, Avocar.
•
REVEST, Procureur.
nE
Monfieur le Confeiller
Commiffaire fubrogé.
,
l
.
."
.
"
...
CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux fins
principalc:s & ptoviCoires de Mres. Heiriés ',
Buillon & Arbaud, Pr êtres Prébendés en l'Eglifc de St. Sauveur de la ville de Manofque
dOIlt ils feront démis & déboutés, l'Ecorrom:
LA BOULlE)
•
L
�,
REPONSE
I,AU MÉMOIRE DU CHAPITRE
DE
FORCALQUIER:
,
POUR
Mres. EYRIES.I BUISSON & ARBAPD, Prêtres
Prébendés en l'Eglijè Saint-Sauveur de la
ville de Manofque.
Q
UAND les !leurs Prébendés de Manofque
ont annoncé l'inutilité des aocie.ns titres
invoqués par l'Econome du Chapitre, c'etl:
moins par la rainte d'une induél:ion défavorablé, qlle pour ne pas di ftraire l'attention de
la Cour des feules pieces qui doivent influer
à la déciGon du procès; on aUra même occafion de le prouv-er à l'Econome) en parcourant
•
�z.
'clement leCdits titres, Mais comme l'intérêt
rapi
'fi'
,
des Prébendés dl de fimph er la matiere , Ils
fuivront le plan qu'ils fe font formés de fe
fixer à la vraie queltion.
Le procès aél:ue.l ne rou,le qu~ fur le point
de favoir fi les fleurs Prebendes font égaux
aux autres, auxquels le Chapir,re ne coneelle
pas Je lo~ement qui , fait l,a matlere du ~rocès.
Cerre quefiion efi pleinement & demonf.
trativement jugée par la Sentence de M. l'Archevêque d'Embrun du ~ Août 160 4, & par
l'Arrêt du 20 Mai 1761. Ce ne fera donc
qu 'avec ces deux ,pi;ces, que les fieurs Prébendés parviendront a 1 entennement de leurs fins;
& s'il'S -en rappellent d'autres, ce fera moins
pour l'utilité de la Caufe, que pour édifier
toujours plus la Cour fur la légitimité de leurs
,
preremlOns.
L'Econome du Chapitre s'épuife" en recher.
ches, pour tâcher de prouver que les fonél:ions
des fieurs Prébendés font difiinétes & différentes de celles des P.rêtres qu'il qualifie uniquement de ,Coadjuteurs du Curé. L'Econome pero
fiae à foutenir que le Prieur de Saine-Laza re
& les deux autres Prébendés ne font que de
fimples Chorifies, qu'ils ne participent en rien
aux fonél:iolls curiales & à J'adminifiration des
Sacremens. Quelque indifférente cjue foit cette
.circonfiance pour la décifion du procès aétuel
Il ne fera pas mal néanmoins de rel eve r l'Econome du Chapitre fur ce point, & de lui
prouver que toutes les fonétions (ont promi(eues. La preuve en eft eonfignée dans la Sen ...
~
'
,
tenee de M. l'Archevêque d'Embrun, du ~
Août 1604. Il n'eft pas poffibie, fur la leéture
de cerce piece, de méconnaître cette vérité;
& d'après cette preuve, les fieurs Prébendés
pourraient [e difpen[er d'en rapporter d'autres , puifque cette Sentence de M. l'Archevêque d'Embrun a toujours [ervi de baCe aux
déterminations de la Cour, qui en a ordonné
l'exécution par fes Arrêts.
Mais furabondamment on obferve que les
fonélion5 chorales ne font pas incompatibles '
avec les curiales; il Y a plulieurs Chapitres à
Marfeille, à Salon où les Chanoines font obli·
gés à l'adminifiration des Sacremens:J & où
l'on voit que les Prébendés les rempliflènt
toutes les deux. '
Le Prieur de Saint-Lazare fut demandé,
von précifément pour chanter, mais pou-r don.
ver aux Paroiiliens les [ecour.s fpirituels, dont
la non-réfidence du Curé, qui depuis long-tems
étoit, ou le Prévôt, ou llll Chanoine de Forcalquier, les privoit.
Les Prébendés de 1448 font établis ad fer.
lIiendum Deo & populo; Deo:J par le chant
des Offices; populo:J par les Sacreme-ns. Le
Chapitre en convieut lui-même aux pages ~ &
4 dl! Précis imprimé qu'il
communiquer ail
dernier procès contre les nouveaux !P rébendés
le 16 Mai 176I.1 ,;
L es Prébendés .de 1604 y [ont obligés, parce
que ce Jecond augment de fervice:J qui eft fait
par la Sentence d'Embrun,
de même llature
6- qualité ~ue le premier de 1448, ainfi qu'on
nt
r
cft
�\
4
le voit à la troifieme page de la Tranfaél:ioll
de 1665 , que le Ch apitre a communiqué &
qu'il regarde comme, un: pie~e viaor.ieufe:
Mai~ c'eft trop s arreter a des dlfculho ns ,
inutiles. Le pn~..ci!s ne roule point fur l'ho n _
norifique & la nature des fonaions des fieurs
Prébend~s; il roule fur l'imf'onance de leurs
, rétributions que la Sentence d'Embrun & l'Ar.
rêt de 1761 ont précifément déterminé être
égales parmi les Prêtres qui compofent le Clergé de Manofque; & cette égalité formant la
feule difficulté, il ne refte qu'à la démontrer.
Or, la Sentence de M. l'Archevêque d'Embrun la prononce d'une maniere fenfible &
évidente. On y voit que le Prieur de SaintLazarê eft égalifé aux deux autres anciens
par l'augment de quatre charges annones; &.
cerre Semence eft fi peu étrangere à la ql,lcftion d'égalité, qu'en 1636 le Chapitre l'in.
voquoit & en reconnuifi'oÎt pleinement tes dif.
p9fitions, pour parveQir à réd.uirc les anciens
Prébendés à la portion des nouveaux.
~es fieurs Gueydan & de Pierreftu , ChanOines Dép'utés du Chapitre, citent cette Sentence comme faifant loi des parties dans leur
réponfe à la Requête des fix Prébendés
&
dans les conrefiations communes aux fix Prébendés. La Cour a toujours ordonné que lad.
Sentence feroit exécutée fuivant fa fo r me &
teneur.
- • , .~
La Requ ête du la Janvier 1631 -'
-
\
préfe n tée'
a la Cour par les fix Prébend és, démontre
t ellement l'égalité, qu'ils y expo[ent gue -
,
n ayant
1
S
n ' ayant qu'environ cent livres de revenus,
ils ne peuvent vivre, & demandent une augmentation; ils étaient donc égaux & croyoient
devoir l'être, puifqu'ils fe réunifiaient pour
faire augmenter leurs revenus; & le-Chapitre,
en communiquant cette Requête, aùoptait
pleinement leur [yfiême.
Le 6 Juin 1654 les fix Prébendés, dont
la caufe était commu'ne, préfencerem une Requête à l'Evêque diocéfain, auquel la COUf
les avoit renvoyés; & le Chapitre ayant appellé des Sentences qui avoient adjugé une
congrue exhorbitante , la Cour, par [on Arrêt
du 18 Janvier 1636, qfià lefdites Sentences,
& ordonna que celle d'Embrun, qui adjuge
à tous les Prébendés la f/lj]ifana f5' l'égalitf,
fera exécutée Celon [a forme & teneur, & ad.
juge à chacun d'eux cent vingt liv. de congrue, fi mieux ils n'aiment apter pour le contenu en ladite Sentence d'Embrun. Cet Arrêt
a été produit par le Chapitre.
En conféquence les nouveaux Prébendés
opterent pour les cent vingt livres, & firent le
19 AoÎlt fommation au Chapitre de les payer
conformément à l'Arrêr. Le lendemain 20
Âoût, Les anciens opterent pour les quinze
charges de grain qu'ils étaient en coutume de
percevoir; le Chapitre refufa de payer les uns
& les autres, prétendant que l'dprit de l'Arrêt était qu'ils opteraient toliS enfemble.) ou
pour les cent vingt livres, ou pour la portion afiignée aux nouveaux, & leur fit [ommation d'opter tous enfemble ......... Tous ces
B
�6
f3~rs & ks fuivans {ont ~tloncés dans le v~
des pieces de l'Arrêt du 13 ,Mars 1737, qUI
fera communiqué avec la pr fente.
Le Chapitre reconnoifioit tell:me,nt cette
, ll'te' qu'il vint préfenter R equ ete a la CO;Jr
ega
,
1
l'
,
contre les fieu rs Prébendes" pour es ob Iger a
opter toUS enfemble, & le ~o ,Septer:bre 1636
jl intervint un Arrêt provlfolfe qUI ordonne
qu'il fera p:1yé à .chacu.1l d:s. Prébendés cent
vingt livres, fi mIeux Ils n aIment opter tous
enfe mble pour le contenu en la Sentence d'Embrun.
Le 13 Mai 1637, Arrêt définitif qui confirme les opt· ons & condamne le Chapitre à
payer aux anciens tur le pied de dix-huit Ev.
la charge les bleds qu'il leur avoir refufé. Cet
A~(êt maintient les anciens dans la joui!Iànce
& poflèfIion de prendre leurs droits (les quinze
charges de grain) fuivant la Sentence d'Embrun: ce font Ip,s propres termes de la Requête
produite par le Chapitre.
Le 14 Janvier 1671, autre Arrêt qui ad~
juge cent cinquante liv. aux nOUVeaux Prébendés, & rétablit par là l'égalité qui avait
pu être altérée, lefdires cent c'Ïnquante livres
étant alors le prix ordinaire du grain perçu
par les anciens.
Enfin, le z. 3 Mai 1771, dernier Arrêt qui
remet l'égalité entre les {lx Prébendés, en con~
fo r mité de la Sentence de M,. l'Arc hevêque
d' E mbrun, & qui adjuge aux nou veaux le"!
mêm es gra ins q'J e perço ive nt les anci ens.
~ i après des t itre s au fli irré fraga_bles & auŒ
1
7
démonrl:ratifs, & l'on petlt dire relatifs au:!;
propres aveux du Chapirr~, l'Econom e per{ifie
encore à çontefl:er l'égalité parmi les Prébend és:
~e l'Eg li [e de Mano[que, il efl: di ffi cile de
qualifier [on ent êtement, & de ne pa s reC01]~
voÎtre qu'il efi [ouverainem enc injuRe & c1 é ~
placé. Cette égalir'é une fois établie, il efi
d'autant plus inutile de prouver que le Chapitre doit le logem ent aux dem andeurs, q ue
ce logement fait partie de J'entretien des Prébendés, qui leur a été paniculiéremcllt a{Iiané
tl
par la Sentence de M. l'Archev êque d' E mbrun, dont la Cour a fi [auvent ordonné la
pLéniere exécution; & par cela feul qu'il a
été attrib ué aux autres Prébendés, il doit être
adjugé a,ux demandeurs, p~ur les rendre égau"
41tlX autres, [ans q,uoi l'égalité ne [e trouveroit
,p as" & les difpo6rions de la Sentence de M.
l'A rch evêque d'Embrun & de l'Arrêt de la
Çour de 17 61 , ail1U que des préddens, [eroient parfaitement violés, [ans qu'il [erve à
l'Econome du Chapitre de réclamer d'autres
déciGons, qui ne peuvent être appliquées, &
lors def.quelles on le défie de prouver qu'cm
fe fût fondé [ur la difpofirion dl'! la Sentence
pe M. l'Archevêque d'Embrun.
QU'aIl voie en effet la R~quère du 6 Juin
16 34 ; il confie gue les tr ois anciens Pl'ében.
dés ne demandoient pas le logement. L'Arrêt
du 18 J anvier 1636 ne les a donc pas déboutés, comme le Chapitre l'afiùre.
Et comm ent auroient-ils pu alors dire corn.
me les <lUCres, qu'ils étoieut fans logemenr,
. ,
�8
'r. "1
n avoient chacun
un qu'ils croyoient
puuqu
l se
. ?
. de la main du Chapitre .
tenlf
. r
1
L e Prieur de Sain t-Lazare avo~t lon oge, l'H ' pital des Lépreux, ddtant de la
ment a
0
.
L P é
Ville d'un demi quart de .beue. :
r vot ne
élider y tenaIt un Pretre; en cé.
pouvant y r
,
.,
1 P '
ieuré
il
fut
filpule
que
e retre
r .
.
,
.
cl ant ce P r
.
fi roi t pourvu, en aurolt le lOIn, alOG
qUI en e
fi p,. .
que le Cnapirre le déclare dans on 1 eCIS Imprimé, page 3·
.
Le 2.7 Mars 1624 l'Evêque de Sl~er?n fit
une viDre pafl:orale, lors d~ laquelle l~ fit défenfe aux ~rébend és de SaInt-Lazare oe prendre, ni exiger aucune des cho~es ~e~ pauvres
malad es qui viennent loger audit Hopltal, fous
.
prétexte de leur logement..
En 1672. le Roi ayant .ré unI to~s les ~letl~
& revenus des maladrerIes & leprofenes a
l'Ordre militaire Sai nt-Lazare , Efprit Raffin,
pour lors Prieur de Sain t-L aza re, fe trouva
vis-à-vis de rien. l.e Chapitre, pour l'indemnifer, lui ofFrir le même revenu qu'aux deux
autres, fans qu'li fClt quefiion du logement,
& il l'accepta, par cela feul qu'il ignorait fon
droit, ou qu'il ne voulait le faire valoir.
Quant au logement des deux autres, ils étaient
fi perfuadés qu'ils le tenaient du Chapitre,
que la maifon de la Prébende de Mre. Ricard,
menaçant ruine, il lui demanda un lo gement"
en attendant que ledit Chapi tre l'eût répa rée,
& il fut débouté par la Sentence arbitrale de
Mes. Peifionnel & Roccas, parce que le C haA
pitre prouva que ladite maifon ne v enait pas dl.!
1
•
lm.
9
lui. Mais on ne prouvera jamais que ledi t
Ricard ait demandé au Chapitre un logem'enc
en vertu de la Semence de M. l'Archevêque
d'Embrun.
On voit donc que c'e!l avec rai fan qu'on
a foutenu au Chapitre que tous les préjugés
qu'il invoquoit, n'avaient aucune appli cation
à la caufe , & qu'ils ne pouvaient pa r couféquent faire aucune imprefiion, dès qu'ils ne
portoient pas fur la vraie quefiion qui e!l au·
jourd.'hui agitée, & qui fe trouve pleinement
décidée par la Sentence de M. l'Archevêque
d'Em brun, & par l'Arrêt de la Cour de 1761.
Ces deux titres fixent d'une maniere irrévocable, l'égalité entre les Prêtres qui .defiervent
la Paroi!fe de Mano[que; ils veulent que les
uns foient aufii avantagés tIue les autres, &
leur attribue à tous la même rétribution; quand
les demandeurs viennent réclamer le logement
attribué à leurs Collegues, & fur la même
quotité, ils fe conforment exaCtemerit à l'intention de la Cour & à la di[po{ition de la
Sentence de M.I' Archevêque d'Embrun qu'elle
a voulu rendre exécutoire) & quand l'Econome du Chapitre éleve des contefiations à cet
égard, non feulement il fe conO'edit lui-même
en démentant une égalité {i fouvent reconnue
il prétend rendre inude fa part, mais encore
1
tile & illufoire la difpofition des tirres au.
thentiques qui caraCtéri{ent cette parfaite éga·
lité.
Une prétention aufii déplacée ne fauroit
faire fortune. L'Econome a beau faire des
C
,
�10
ur embrouiller la matiere & en te"
po
d
des
,
venir toujours il la prete n ue OTJgs'I,ne
r Cl. ,
,
ttrl' buées aux, demandeurs.
ronl..~lons a
ffi[; ,1 le faIt
& l'expérieoce journallere, ne fil, O!~Dt pas
~ pUlfqu Ils Conpour COli vaincre du conrraJre "
n
1. S
r n'
h
bituellement
&
aclmwIHrent
Iellent a
, \ 1esS a- '
cremens , ' il n'y auroit qu'à ,recounr' a a en-,
tence cl e M , l'Archevêque d "Embrun,
"1 pour
d {e
qUI y a r ans
"
con va l,ncre de la parfaite, parIte
les {oflétions parmi les Prêtres qUI cOmpOlenl!
le Clergé de Manofque, ~ous fubordonnés au
Curé, & également foul!ll3, l~s uns ~ les autres à la ponétuatiol1; qualtfies promlfcuemeDt
Coadjuteurs du Curé, ~ ~uili, égaux, dan.s les
fonétions que dans la fètrlbutlOn. L Anet de
la Cour de 1761 a bien caraétérifé cette égaliré en atcrib!Janr aux uns la même retributian' qu'aux autres, & en ordonnant qu'ils
feront payés de la même façon: or -' fi le
Chapitre convient de devoir & d'être obligé
de fourni{ le logemenr aux .uns, pèut-il raifonuablement le coorener aux autres, Ms que le
logement fait panic de l'entreti e.n, & qu'il
eft inutile d'obfer er qu'ils peuvent en avoir
d'a-iIletjrs ? parce que quand. cda, [eroit., dès
qu'ils ne le tiennent 'poim de la main du Cha-,
pitre, ils ne feroient pas moins obligés à le
leur fournir, dès qu'i! efr jugé & forméllement jugé que- leurs Prébendes doivent êt re
égales, & q-ue tous les Prêtres doi ve nt par
conféquent avoir la n,l ême rétributi o n.
Que le Chapitre ne dife d otl c plu s qu ' il n'y
aurait riel} d'a.fil.lf é , fi 1(;'...; ciéci{ions qu'jl in-
II
Lr -
enOI ts,
1
•
•
voque, n'étolent'pas exécutées: on lui a prouvé
qu'elles étaient étrangeres & inapplicables.
Qu'il profite fimplemeot de fOIl obfervation
pour l'exécuter, & qu'il reconnoilIe que fa
co~tefiation étant diamétralement oppafée à la
diipofition de la Sentence de M. l'Archevêque
d'Embrun, & de l'Arrêt de la Cour du 20
Mai 17 6r , il ne lui refte d'autre mérite que
celui du refpeét & de la fOlll1liaioll, en exé.
cutant des difpofirions claires & précifes dictées autant par h junice que par l'équité,
puiClu'il eft naturel & dans l'ordre que des
Coopérateurs au Service Divin, dont les fonc.
tions font promifcues, reçoiven't avec égalité
les retribulions qui lui [ont attachées; au moyen de quoi:
CONCLUD comme au procès, avec plus .
grands dépeoi ~ & pertinemment.
BERNARD, Avocat..
BERNARD, Procureur.
Monfieur le ConfeilleT DE LA BOULlE ~
. Rapporteur.
�1t
(j .
0
~" G'"'' ~;J (,:J ..:;, ,1",,,, (~I.,,,,J· fi... :1- "~~n,, rc: ,. .......?
l
v~~"''-' t'' " ,·u'f. !1t.~C\.:('- r,,"I'
J"'M 1~:( J,,'f G. .. ,,-J
!Jt'." R.,,Q.
&. etc.. .
'<>0. ", ....
~ . 1:>.\)u;,.~
(0.
U,,,
c...
JJ~,'/!u,0
~(7
ih..
20',
V
f' "iCc....é-
T'"
(" ~9,.
l
'l)
<'-""'{"'..1:""' Il,,
LL. \Jc."
0...
Jt." ,.... r-...{- <ft.... CO",...):
~ l '-
"(o'L
( ...... '-1
O \' !1 \ \ l \.
r,
O t. \
.r;'--' ' ~
. ,
......-I '~
t\"..J.(l
o.vo,o:t, .
O
r
d "'
Lt! o..u./r.:
Do..,,,
ll«.:tl,'
r. . ,· T;:-;."J.. J'Q, ,-
J~("V
(ct;;
r
.......+.:.;:: ~ Wu '-,.\' t (;;....:> "1"-'~ '- 'J\.\..:r--(o~r 0"'"-' '"(
U
•
/
(Cio- \)
t
'-
u
r""t
'''O~
1. . . . ro"'1"''-
o..u....(-
([Ir'! ..... J,\...,,-rvJ
" <"0'''" r;:,,:)/( ,,;J- 6"... 0.:-.....>
��,
MÉMOIRE
POU R Mellire FRANÇOI S D E CLU GN Y ,
Comte de Ly,o n , Abbé & Baron de
l'Abbaye Royale de St. Martin de Savigni ~
Evêque & Seigneur fpirituel & temporel
de la ville de Rie z , & des lieux de
Montagnac & de Beauduen, Demandeu r
en Requête & fins y contenues du 26
Février 1779,
CONTRE
Les fieurs MAIRE-CONSU L S E T CO MMU.
NAUTÉ dudit lieu de Beauduen, Défendeurs.
I M.
S
l'Evêque de Ri.ez n'était pas comp.
table à feli fucce(feurs de fon admini!lra.
tion) & s'il étoit, moins pénétré de l'obligation
r
A
�z.
'·1 a contraaêe de veiller à la confervation
-qu 1
. '
r. fi
.
.
droits
de
fan
Sleg'
e
,
Il
ne
Je
ut
Jam~l1s
d-es
é'
d
'déterminé
à réclamer contre l' a r
1 natIon. 'eS
terres gafres du lieu de Beauduen, qUOIque
faite par M. de Valavoire l'un ' de fes prédéceflèurs /fans caufe , fans néceffit~, fans
utilité , & fans obferver les forma~ltés requifes.
Quel avantage peut-il retirer en effet de
ce procès, lorCqu'il offre de rembourfe~ per..
fonnellement à la Communauté le prIX de
fan acquilition; & p~r quels mOy~Ds pourr;.t-il jamais s'indemOlfer des facnfices ~u Il
fait pour parvenir à réunir à fan EglJ[e,
un domaine qui en a été démembré contre
le vœu de la loi? II n'y a donc , comme
on l'a déja .dic , que le feul d,efir de ne pas'
laiffer confolider par le laps du tems une
aliénation préjudiciable aux droits de fan
Siege, & le devoir qui lui en ea impofé ,
qui aient pu exciter fon zele & fa récla~
.
matlon.
La feule quefiion qui divife les parties,
confille à favoir fi les cene ans qui parmi
nous çouvrenr les vices de l'aliénation, doivent
courir du jour même de l'aliénation, ou
feulement dll jour de la mort de celui qui
l'a faite. La Communauté de Beauduen foutien t l"affirmative de cette propofition, &
M. l'Evêque de Riez la négative; de forte
qu'.en l'état, il ne refte qu'à examiner laquelle
de ces deux opinions dl: fondée en rairon &
en principe; mais avant que d'entrer dans
J
'
cette difcuffio,n, il faut néceWalrement mettrè
fows les yeux de la Cour 'les circônllance~
qui ont précédé & [uivi l'aliénation de la
terre galle du lieu de Beauduen.
FA 1 T.
La feigneurie de Beauduen eft divifée eri
etois pdrtions, dont deux font polfédées par
l'Evêque de Riez, qui a eX,c lufivement le
droit de prendre la qualité de Seigneur majeur;
& la troifieme par Mellire de Gravier
de
,
Ponrevés , Confeiller en la Cour de,s Aides .
En l'année 1661, tems où M. de Valavoire
rempliffoit le Siege Epifcopal, il :s'éleva uné
contellation entre le fieur Bonnard, Fermier
général des droits de fon ÉVêché, & ' le s
fieurs Confuls & Communauté de Beauduen;
au fujet de la vente du réfidu des herbages
de la terre galle.
n paroîc que cetce contefracion étant venue
à la conrtoifiànce du Prélat, il étoit difpo[é
à intervenir au procès, tant dans l'objet de
faire débout~r la Communauté de [es préten~
tians, que pour faire ordonner qu~ [on
Fermier feroit ma intenu dans la pofièllion
où il étoit de vendre le réfi ;iu des herbages
de la terre galle, & d'y intl'oduire du bétail
étranger.
Les inhibitions que la Communauté avait
demand é contre lui étoient abfurdes , fait
parce q ue de droie commun le réfidu des
herbages appartient incontefiablement au Sei.;
•
�.. ..' .
...
~
1:i::.Î~t · " r ,'fIJ~~.. \
04-
cl:
gneur, [sic parce qU.e
~ous les tems les
Fermiers étoient en pofielhon de le vendre.
Il ne refioit donc à la Communauté, pour
colorer la demande qu'elle avoit hafardée)
que de foutenir qu'il n'yen avoit point;
mais la difficulté -eut été de le prouver, &
c'eil à quoi elle ne pouvoit certainement pas
ft: flatter de parvenir.
Convaincue que fa démarche avoit été
inconfidérée, & inftruite des facilités qu'~lle
trouvèroit à traiter avec M. de Val avoue ,
elle en profita pour l'engager à confentir à
l'aliénation de la propriété des terres gailes,
& fa propofition fut acceptée.
En conféquencé , 6{ par atte du 14 OÇtobre
1661 , reçu par Me. Ripert, Notaire Royal
de la ville de Riez, » ledit Mellire de
» Valavoire, Evêque & Seigneur de ladite
» Ville, & en cette qualité Seigneur majeur
»). du lieu de Beauduen , aliéna à la Com.» munauré les deux tiers des terres gafies
" & en friches dudit lieu & fon terroir,
» aioli que dans c~lui de Sorps , avec pou» voir d'en difpofer comme elle trouveroit .
» bon, fans être foumife à l'avenir au paie.
» ment d'aucun droit d'indemnité, tant envers
» lui, que vis-à-vis de fes fuccdfeurs audit
)) Évêché, & fans qu'à l'avenir lefdits Sei·
» gneurs Evêques pui{fen t ufer du droit de
» rétention ou prélation en cas d'aliénation
)) de la part de la Communauté, ni exiger
» le droit de lods, hors le cas où les emphy" téotes ou leurs fu~cefièurs vi endroient
» enfuice
....
~
.',, --,.,.-,
),,~' :~;"
n en[uire à vendre ou abe ~·jJ~-permis à elle
» de donner à no~veau bail, telles portions
" gr~ndes. ou pet~res, de ladite terre gafie ~
» qu elle ~ugera ,a propos; en une ou .plu1) fieurs fOlS, & a telles perfonnes qu'elle avi"
» fera, pour les défricher ou cultiver , en.!.
)) cadafirer ou non, comme auŒ d~ vendre à
» fOI1. pro~t le rélidu des herbages ~ fans que
) ledIt Seigneur, ni fes Succelfeurs pufiènc
» s'eli formaJîfer 1 ni donner aucun nouveau
}) bail à l'avenir, fous la condition néan» moins de la réferve de la direéle' & que
J) là où la Communauté viendroit ; deman)) de~ le rapport, pro modo jugerum, ledit
)) Se.lgneur. Evêque ou fes Fermiers, pourn . rOle~t faIre dépaîcre du bécail, à proportioii
» du bien noble qu'il poifede audit Beaudeull
)) ~ ~on terroi~, fi, mieux il n'aimait que ce
» fut a proportIOn oes deux plus allivrés dans
» le cadafire, & pour deux tiers ' fuivant fa
)) Jurifdiétion».
'
On déclare en outre dans le même aéte
« que la venCe efi faite pour & moyennan~
" la ~oml:le de huit cens livres, laquelle ,
)) efi-ll dlC, fera employée fur un fonds ou
» fur une Communauté folvable du Diocefe
» de Riez, dont les Parties feront d'accord
» pour porter annuellement cinquante livres
» de pen fion , franche de toute charges, ail
» profic de l'Evêc.hé ; & la où on ne trouve ..
)) roit pas à faire ledit placement, il efi con.J
» venu que lefdice s huit cens livres feront
» employées à l'acquittement du prix du mou'"
. ' \ " ..
' .... " .
~
' I ~,
.;1 . \
,
"
�6
)) lin à papier, que Ied~t Seigne~r Evêque
)) potfede à Sorps, & qu'Il a acquIs de no~Ie
)
»
"
»
Louis de Lombard, par contrat du dernIer
Mai 16 58 , auquel cas il fera d~claré que
ledit paiement procede des deOlers d,e la
Communauté du die Beaudeun, afin ~u elle
») fait fubrogée à l'hypotheque & drolts du
» fieur de Lombard)).
Il eft enfuite convenu qu'il fera permis & loi.
fible audit Seigneur Evêque & à fis SuccefJ!urs,
de racheter ladite terre gafte, toutes les fOLS que
'bon leur femblera, en ,embourfa,nt à la~ite Communauté la fufdite Jomme de hult cens lLvres lan,t
feulement, faifant lequel rembourfement, le p~e.
font contrat demeu~era réfolu & pO,ur ~on fou ,
fi les parties remijes en leur premler etat; lequeL rem60urfement icelle Communauté n~ pou~ra
refufer, fous' quelque prétexte que ce JOIt; ~LnS
for la premiere ime;rellation, offre d:s d~1lle~s,
Ladite Communaute fera obllgee de foue 1 entier
délaiifemenr de ladite terre gafte , fans qu'il/olt
befoin faii'e aucune formalité de lufHce.
(( Enfin, M. de Valavoire promet & s'oH blige de tenir compte annuellement au S r.
» Bonnard fon Fermier, & pendant tout le
» tems que fan bail durera, de la fomme de
» cinquante livres, à laquelle on fixe le ré») fidu des ' herbages qu'il était en urage
&
» en potfeffion de vendre».
Quoiqu'il fllt dit, ainG qu'on vient de le
voir, que les huit cens livres provenan t de
J'aliénation de la terre gaGe, feraient placées au pro fi t de l'Evêché, 00 les e(1)plo y a
&,
•
•
7
néanmoins au paiement d'ulle 'dette perron.
Delle à M, de Valavoire, qui fe trouva COn ..
féq uemment débiteur de cette fomlIle; au
t e:ns de fon décès artivé en 1685~
La fucceffioo de ce Prélat ayant été acceptée fous le bénéfice de la loi & inventaire.,
le fleur Surrebource, Ecoriome féquefl:re;
inlhui t que les huit cens livres provenant du
prix de la terre gafle du lieu de Beaudeun ,
n'avoient pas été placées au profit de l'Evêché , fe pourvut contre l'héritier bénéficiaire
de M. de Valavoire, pour le faire condamllet au rembourfement de cette fomme qui lui
fut adjugt:e par Sentence du Lieutenant en
la Sénéchauffée de la ville de Digne ~ en date
du 27 Août 1686. '
, Porteur de ce titre, il exigea de l'héritier
bénéficiaire de ce Prélat les huit cens livres,
au paiement defquelles il avoit été 'condamné, & les compta tout de fuite à M. Defmarets, nommé à l'Evêché de Riez, qui pro.
mit de les placer au profit de fan Evêché;
ainG qu'il confle par l'ath du 2 Novembre
1686. Notaire Chaillan.
Le nouveau Prélat négligea ce placemenr,
de maniere qu'à l'époque où il fut transféré
à l'Archevêché d'Auch, il étoit encore nanti
de cette fomme.
M. de Phelipe aux qui lui fuccéda au Siege
de Riez, la réclama en 1715, & par aé1:e
du 6 Novembre de la même année, reçu par
le même Notaire, elle (ut payée à fon Pro ..
cureur fondé, qui déclara eo faire l'emploi au
�1
8
profit de i'Evêché, fur & à ,rallt n'loins ,du pri~
des j ardin s que M. de Phellpeaux avol! ar:hele
lt long des remparts de la V ilb, .
"
Il e{l à propos d'obferver ICI qu a cette
\
époque., l'acquifition des jardi,ns. ,réunis au
Palais Epifcopal., avait déJa ére faite ~ar M ..
de Phelip eau x; qui en avait payé le prIX, ' ~
que quoiqu'il dépendît de l~l dans le 'pfl,nclpe, de faire ou de ne pas fal~e c~tte ~eun~on ,
il n'éta it plus l e maître apres 1 aVOlr faite,
, de s'en rembourfer fur une fomme qui aurait
dû êtr e placée dep uis long-tems , au profit de
fan Siege, & qui ne lui avait été comptée
que dans cet objet.
.
Le titre par lequel la propriété des terres
ga{l:es avoit été tran~portée à ~a Comm,unau,t.é
de Beaudeun, érolt enfeveh dans 1 oub11 ,
& il Y feroit peut être même encore, fans la
requête qu'elle préfenta à la Commilllon, à
l'effet qu'il lui fût permis d'introduire des
chevre-s dans fon territoire.
Ce fut alors que M. l'Evêque de Riez demanda la communication du titre qui avait
dépouillé fes prédécefièurs de la propriété d~s
terres ga{les; & il Y vit avec étonnement
que cette aliénation avait été faite fans caufe ,
fans utilité, fars formalités, & contre le vœu
de routes les loix.
,
In{lruit que la nullité de cet aéte pourrait
être couverte par le la ps du te ms ~ & ne voulant pas avoir ce reproche à fe faire, il rapporta une Conlultation en l'année ·I773, dans
laque lle fon Con feil établit d'après les vrais
,
.
pnnclpes ~
9
principes, & la nulljré de l'aliénation ; Sc la
uécelIicé de ft: pourvoir, pour la faire prODon"
cu, ~vant que les cent ans, qui ne pouvoient
~ommencer à courir que du jour du décès cle
M. de Valavoire, fufient écoulés.
Il fit enfui Ce pafièr copie de cette Conful ..
Cation aux Admini{lraceurs de la Communauu!
de Beaudeun , & leur propafa de faire prononcer fur fa demande . en revendication des
terres ga{les, par des Arbitres qui feroient
amiablement convenus; ils s'y refuferent conr..
tamment, & delà eft venue la néceffité de les
mettre en caufe.
La Communauc~ de Beaudeun, tie poiJvant défavouer les vices dont l'aae de 1661
ell infeéil:é, n'a eu d'autre refiaurce, que de
foutenir qu'ils étoient cOUVerts par le laps de
plus .de cent ans; elle a enfui te prétendu,
que fuivanr notre Jurifpruderice attefiée, dit..
ellé, par Decormis, PaClour, BuifI'on, julien, & les Commentateurs de notre Statut,
il ne falloit pas déduire dans une prefcription
auffi longue, le te ms qu'avoit vécu le mau vais Admini{lrateur ~ & elle a: fini par dire;
que li quel9ues Auteurs étrangersavoient te ..
nu une opinion contraire, il fallait d'autant
moins s'y arrêter, qu'outre qu'il était prouvé
d an s le fait que l'aliénation avoit été avanta..
geu fe au Siege Epifcopal, il étoit encore cer..
t ain dans le droit, que pour un objet de fi
peu de conféqueoce, on avait pu te difpenfer
de re mplir les formalités requifes, pour l'alié ..
nation des biens d'Eglife. .
C
•
/
�10
.
Tel en le fyfrême de défente, ~ue pré ..
Tente la Confultatioo que nou~ avons à réfu ..
en matiere - & tachons eIt étater. E Dcrons
"
•.
d R·
·Ir.
t
le
droit
de
M.
1
Eveque
e. lez,
bl lllan
1 cl
d'
d'après les vrais principes & a a fine e
't ous les Auteurs, de faire voir que fa réclamation dl: auffi julte que fâvorable.
.
Pour ret1!plir ce plan, on fe bornera à ~lf1l1·ort de droit
cuter l a quell
- dans la premlere
r
d f.
. d
Mémoire· & la feconde "'lera e·
artle e ce
,
. l' 1.'
tinée à prouver, que fi dans le fait, a l~nation eft exceffivement défavantageufe au Siege
Epifcopal, on ne p.o~voit fe difpeJ1fer de la
rigueur des formahtes.
a
PRE MIE R E
•
-
P A K T 1 E.
Tant que l'Eglife vécut des oblatio.l1s. des
Fideles , il étoit tout !impie que
Mlndlres
.fes.
,
èn euflènt la libre adminifiratlOn; malS apres
. que les Èmpéreurs lui eurent permis ~e p~f...
féder des biens fonds, & que fon patnmollle
fe fut accru bar la libéralité des Princes &
des Fideles ). il devint important de veiller à
fa conCervation; auŒ voyons-nous que dans
Je cinquieme Concile de Carthage, tenu ver~
la fin du quatrieme !iecle, on com~n,enca a
ordonner qu'en cas de néceffité d'abenet les
biens · de/ l'Eglife, il en ftroit délibéré par
le Métropolitain & un nombre fuffifant d:Evê;
gues, que le Concile d'Agde fixa enfulte a
deux ou trois .
Le fameux Canon fine exceptione 5 z., cauf:
II
1Z ,
qued.
z. :, atttibué à faÎnf Leon t r~p'p-6rté
par Grati_en, & fuivi en France, ai06 4 ue
l'attelle Rebuffe in' coinpend. alien. r~r; Ecrtlefq
n O. 4 & fuivô t prohiba aux Evêques de pOlilo.
voir. t11iéoer les biens de leur Eglife, même
'p9 tif fon utilité, fans délibération & confenremerit de tout le Clergé & la foufcription
des Clerçs.
Les Empéreurs .Leon , Anaftafe & . jufiinien hre.oc des lojx ' dans le même objet; mais
comme €e~ loix n'étoient point comphfes .dans
le Codé Théodoliert, publié en l'année 43 8 ,
& que l'Eglife Gallicane he connoilfoit d'au~res loi x que celles de ce Code; fuivafrt les
Çapitulaire de Lou'is le Débon!laire, tonl 1,
'pag. 69 0 ; ce ne fut que vers l'an 845, que
l'aliériation des biens d'EgIife fut défendue ed
France, pour la premiere fois; par les Gon ..
dIes de Meaux & de Beauvais:
.
Depuis lo rs, on n'a jamais révoqué en
doute ~ que les biens de l'Eglife ne fulfent
inaliénables, hors le cas de grande utilité
.ou d'évidenre néceffité , & encore; faut-il
alors, pour que l'aliénation fait valable J
qu'eUe ait été précédée du rapport de corn ...
modo & Ï:tcommodo, de la vifite du lieu, des
- eacheres & proclamations, & que 1'011 aie
rapporté l'autorifation du Supérieur Ecc1ée
fiafiique.
L'article 15 de l'Edit du mois de Oécem ..
hre 1606, donné fur les remontrances du
Clergé de France, « déclare les aliénations
») faires par les Eccléfiafiiques & Marguilliers
�Ii.
;) 'du temporel des Eglifes, fans les fole~iii,"
rés requifes par les Ordonna1lces &. dlfpo.
.n iitions Canoniques. nulles. &. de ~~l effet
" &. valeur; veut qu'elles [oIent callees- J les
» Parties pour ce voir, faire '3ppeller n.
Par la DécIaratÎ'on du 12. Févrie{ 1661 ,
Je Roi veut « que les Eglifes &. Fabriques en ..
» trent de plein drolt & lie fait, fans aucUne
n formalité de Jl1(lice, dans tous les biens J
) rentes &. Domaines qui lui appartiennent,
» &. qui depuis vingt-ans auront été vendus
» ou engagés par les Marguilliers, Habitans
,. ou Communautés defdices Paroilfes, fans
» fa permiffion, &. faos avoir gatdé &. ob» fervé les autres formalités, en tels cas· re) quis & nécellàires, &c.
» En France, dit M. Fleuri, Infi. au Droit
)) Can., part. 2., chap. Il., dn ne peut alié) ner les biens de l'Eglife , fans l'autortcé
)) du Roi qui eft le Proteéteur des Egljfes de
) fon Royaume j & quand il s'agit de biens
» de bénéfice cOllfz(loriaux , de fondation roya)) le, & autres grands bénéfices, il fam des
» Lettres-patences enregiJlrées dariS les Cours ,1
n fur procès-verhal de commodo & incommo.
n do ,fait à la requête de M. le Procureur
)) Général n.
C'eA: fur ces principes retracés par tous les
Canooiftes, & fondés tant fur les décifions
des Conciles, que fur la loi ]ubemus " cod.
de Sacr. fana. Ecclejiis, fur la Novel. 7,
cap. l , & le Canon nulli liceat extrà de rebus
EccleJiœ non alien, que l'on n'a jamais héfiré
de
-J)
q
dc pen fer que l'aliénation des hiens ' d'Eglife
faite: fans caufe, fans nécefiité, & fans les
formalités requifes, étoit radicalement nulle;
ouffi voie-on que la Jurifprudence du Parle: ..
ment de Paris, conforme en cela à celle du
dl! Grand-Confeil, a toujours été de cafter de:
pareils aétes donc il a penfé que le vice ne:
pouvait êtrè' couvert par aucun laps de tems.
Il faut convenir cependant que moins ri~
gorilles quant à ce que le Parlement de Paris
& le Grand-Confeil , nous avons adopté dans
cette Province ' une Jurifprudence peut-être
plus équitable. S'agit-il d'une aliénation dans
laquelle les formalités ont été gardées, & où
l'Eglife ne fe plaint que d'une fimple léfion ,
elle doit réclamer dans les quatante ans,; mais
fi elle fe plain,t d'une aliénation fait~ fans
caufe, fans utilité, fans néceffité, & dans
laquelle on n'a obfervé aucune des formali~
tés, le vice ne peut en être çouvert q.ue par
le laps de cent ans.
Delà donc la nécefficé d'admettre deux termes pour la prefcription ; l'uo moindre, parce:
que dans le premier cas les formes extérieures
ayant été gardées, il Y a lieu de préfumer
la ~éceffite de l'aliénation; l'autre plus con·
iidérable, parce que toutes les regIes ayant
été violées, il ell julle qu'un pareil aéte ne
jouiffe pas de la même faveur que celui qui
dl revêtu de tous les caraaeres qui en annoncent l'authenticit é.
La Communauté de Beauduen ne contefte
pas que dans la premiere hypothefe la pref.
criptioa ne commence à courir que du jour
D
�t4
,
du décès du B énéficier qui a fait l'aliéna.
,
. Ile prétend que dans la feconde
.
tlon ; malS e
à 1
fil faut nécelfairemenr donner cours
a ,pre.
..
du J'our même du .conrrat; de forte
cnptlon
'r. 1
.
r.
r.yftême
il
en
relU
terOlt,
que d e Ion l'
l comme
.
nous aurons bientôt occalion de ' .c VOir,
que dans certains c~s une vent': ~alte. fans
, & li
r.ans néceŒté, ferait lOfiOlment
Ites
.
fiorma 1"
plus favorifée que celle où les formahtés auroient été gardées; ce qui ferait d'une abfur.
dité révoltante.
,
,
Lorfque les Auteurs .ont ~enf~ qu en ma~
tiere d'ali énation des bIens cl Eg!lfe, l~ pre[.
..
a .counr
q'le
enptlOn
ne devoit cOl).1'nencer
"
. Il'
d e la mort du mauvais AdmlnlUrateur,
d U Jour
'
.
, Il.
eux-meeeu,
co mOle ils nous l'apprennent
"
.
a' caufe du .danger qu 11 y aurolt
mes, "ane
•
à la faire courir du Jour dù contra~, que:
parce qu'on n'avoir pas lieu d'att:lld~e de celUI
qui a vait mal adminiftré le patrimoIne de fon
Eulife qu'il fe détermin ât jamais à s'él ever
b
,
.
f"
l'
concre une aliénation qu'il auraIt raIte UImême dont il feroit le garant, & qui l'ex.
pOferoit au défa~réme.nt, de re{l~tu-er les
fommes qu'il auroJ[ eXIge pour prIX de la
vente.
Ils ont également penCé, & av ec raifo n,
que l'Egl ife n'ayant point de l é~i time Défen feur, pen dant le cours de la vIe d u ma uvais A dmini{lrateur & étant con féqllem men t
dans l'impuifiànce de faire entend re Ces j uO: es
réclamations , elle fe trouvait alors au cas d e
l'application d~ la regl:, .comra non voleme m
0gere non curne prœfcrzpuo .
I~
. O f fi cetce maxime eO: vraie, torfqu'il
s'agie d'one alién a tion faite avec les folem 6
~)ités requi-fes, po'urquoi refuferoic-on de l'ad ..
mettre, lorfqu'il confi e que les , biens de l'E ..
'glife Qne été aliénés fans caufe & fans for'"
malités?
C'eft précifément parce que le dernier
~e ces ' contrats eft infiniment moins favora ..
ble que l'autre, que l'on a prolongé le terme pen dant lequel l'Eglife pourrait faire en ..
reQdre fes réclamations. On a fenti qu'on aéte
panè fans aucune formalités, ainli qu'on 'l'a
déj a obfervé, ne devoit pas jouir d,e la t1Jêm~
faveur que celui dans lequel elles auraient
été a bfervées; & delà eft venue la nécef'lité de fixer deux termes différens pour la,
prefcription, l'un de cent ans, & l'autre de
quarante: mais dans l'une comme dans l'autre
de ces prefcriptions, il eft fenfible qu'il ne
faut faire courir le délai que à rempore deceffus male alienamis; parce qu'outre que ce
n'cft réelleme nt que de ce moment que l'E~
glife a pu faire entendre fes réclamations ; il
eft enc,o re vrai de dire que dans l'un comme
"dans l'autre cas, yayanc même raifon de déQ
eider, on ne peut s'écarrer de la max ime
d éja tetracée , contra non volenrem agere, non
currit prœJèriprio.
Et fi l'on violoit UDe fois eette regle t
i l en ' arriveroit infailliblement, 10, que la
prefcriptiôn ne feroie plus de cent ans; 2.0.
que relativement au temps qu'aurait furvé CLJ
'le mauvais Adminillrateur J l'aél:e le plus vi..
�16
.
~leux feroit néanmoIns c
•
elui qui feroit le pluS'
,
favorifé.
.
effet la préfcription
En faifant COu~lC end contrat il eft évins du Jour l:1
,
de cent a
.
1 de terme fixe, parce
dent qu'elle n'aura p us 1 gée ou raccourcie
r
uvera pro on
,
qu'elle le tro
.
de temps qu aura
1 plus ou le molUS
r
felon e uvals
. Ad nllntlL
. ' . flrateur. De lorre
que
"
1
vécu e rm. a .
Cinquante ans à l'alIénation,
s'il a lUrvecu
r~
, a plus que 1e même nombre1
rEg 1 e n ~~r , fi écu que trente ans, l
d'années; s 11 na. ury Il. dix pour faire ad,
fi a fOlxante ~
1
lUI en re er
.
. s dans toutes es
mettre fa réclamation ; ~al ne jouira jamais
fuppo6tions po~bl:s ;oe : lui aC,c order pour
u1
des cent ans qu on a ,qui la dépouillent de
s'élever ,con,cre les a eS vœu & la prohibile
fon . patrimOine 'lconr~ & notamment de la
tion de toutes des d OIX
Sana. Ecc1e6is,
Sacr
loi }ubemus, co 'fi e . ,r, ~ater Ecclefia perui a voulu que, leut zpJa
,
"
fi
q
.n
'ta
&
ip'{zus
patrimonwm
jugller
erpewa cr , l
,
vet~n;}i:t:d inconvénient non mo~~~enlib~e
le premier, & réfultant du ly mde e
.que
. 'efi que ans
fc &
'défenfe de la Communaute, C
' . cas l'aliénation faite fans cau e ,
. fi '
lus favoucertains
fans formalités, (eroit ln nll~e.nt p ,
"
fee, que ce Il e où les folemones aurOlent ete
1
cl
Ecclé6afiigardées.
Suppofons en effet que ~ux,
liénent
ourvus chacun d'un Prieure, a
fU:s,~ l'autre à l'âge de vingt ans un doU ,
de'pendant de leur bénéfice) & que
miUle
de
i~
de ces de'ux acqui6tions il y èn ait une d~ns
hquel1e toutes les formalités aurootété obfer~
vées J & l'autre faite fans cauCe, fans néGeffit~
& fans l'eS folemnités de droit~ Suppofons
encore que l'un & l'autre aient poufië' en:'
fuite leur carriere jufqu'à l'âge de quatre
vingr-dix ans, ce qui n'eft certainement pas
impo!llble, & que leurs fucceilèurs réclament:
contre ces aliénations. Dans le premier cas;
celui qui ne fe plaindra que de la léfion, fera
incontenablemenc écouté pendant quarante
ans, parce que ex concè.flis il faudra déduire
le - temps de la vie du mauvais Admini1tra~
tcur; & dans le fecond, on lui oppo[era
une fin de non-recevoir infurmoncable j s'il
n'a fait entendre fa réclamation dans les 30
ans Courus du jour du décès de fOQ préflé~
celfeur; de maniere qu'il en réfuireroit J aioli
que nous l'avons déja dit, que l'aliénation
la plus vicieu[e fetoit pourtant celle contre
laquelle on auroit le moins de temps pour réclamer. Telle ea l'abfurdité que préfente le
fyllême de défenfe que l'on a cl combattre:
il fullie de l'avoir fait fentir, pour être raf..
furé fur Pêvénemenr de ce procès. '
Et comment ne le feroit-on pas d'après les
doéhines rappellées dans la CoofuItation de
M. l'Evêque de Riez, & qui, aufii Magi[e
traIes le? unes que les autres, ont déterminé ce Prélat à réclamer contre une alié ..
nation de la totalité des terres galles de la'
Seigneurie de Beauduen, faite par M. de
Valavoire, l'un de Ces prédéceiIèurs , pour
E
' d
'.
�,
18
une modique fomme de huit cents livres"
-e mployée à payer une dette qui lui étoit per
q
[ onnelle'.
"
La premiere que l'on eût citée, a été PUIfée dans le Canon Ji Sacudotes, ~a~f. 16,
'que ft . 3 , 0 ù il eft dit
en termes
generaux \ ,
.
, , '
que la pre[cription ~e cour~ Jamais qu apr~s
la mort des BénéficIers q~l o,nt mal adnll'Il '
N 0 n ex die , quo uûza vzvendo , decrevei1lare.
runt, fed ex quo moriendo, definita relzquerunc t
fu pputationis ordo '[ubJlabu. ,
. ,
Guipape, queCl . 1 SO, tIt., de ~rœfczpllone
r.ei alienatœ per prœlatum? s~expr,lme en ces
termes: ratia conclufio fuu z~ zao proceJJu
Caflri de Balmis : quod prœfi:rzpclO (onua Ec:
1
clefiarn, non incipit currere à te,mpore Prad~ll
mate alienantÎs, fed à rempore eJus fucceffons :
ET StJB DICITUR TEMPUS QUO VIXIT
PRlELATUS MALE ALIENANS.
M athie u, un de [es Annotateurs, après avo ir
ob[ervé [ur la même queClion que la pre ['"
cri pt io n elt de quarante ans , contre les, Eg~i
[es en général, & de cent ans contre ,l E glifo
de R ome , s'explique encore plus c1~lCeme n t
fur la difficulté de [avoir de quel Jour ell e
co mmence à courir: fed quando , dit-il, currue incipiae (aga cior debee effe, a~ imadY effi~·
Après q uoi il aj o ute: nam prœfcnptlO non cu.":~t
à lempMe Prœlati malè alienantis J fed allfpzclls
(}jus qui JiLccedit ; •. • . , rempus aUlem quod à
def unao Prœlmo malè alienanre, ufJue ad f uc.
cefforem legitimè & cononicè infliww m , prœl er~
labitur in p,œfcriptioniscurfo non [o/et numerarl,
19
.qaonia11l Ecclefia vacante , non efl 'lai rem
E cclefiœ lueaLUr, ~ut qui prœfcTipeionem reela•
. marlli fi opponat.
F erriere, autre Anno ta teur de Guipape ,
n 'a pas tenu un autre l angage à l'endroit
m êm e où la Communauté nous l'oppo[e j
com me ayant Coutenu qu'on ne doit faire la
décraét ion de la vie Prœlati male aZienaruis,
que dan s la pre[c ripcion de quarante ans J ou
lor[qll'il s'agit cl 'une aliénation des plus vi ..
cieufes, prorfû.s deplora/a , ou dlun Prélat
louc-à-fait dij]ipateur : pour être exaél, il
eut fallu ajouter avec l'Auteur; ou faite flns
folerttnité, & excelfivement léfive ; qlli ell: le
ca~ de l'aliénation dont on fe plaint.
Voici en effet comment il s'explique . Hœc
decifio intelligi debee , Cjuoties a/ienatio deploratti
efl, QUOD EST QUANDO INTERVENIT L/ESIO ENO R MIS, ET SINE
SOLE'MNITATE, veZ quando Prœlarus fu it
diJIipator J .folùll~ negligere & difpendere bona
Ecclejiœ, alioquin intrà quadriennium à rempore
contra élus peei debcl reflùucio in imegrum, &
currit prœJèriptio viyente Prœlato; & il cit e
tout de fuite Dumoulio fur les Con[eils
d'Alexandre,. vol. ) , cauf. 9 J in fine .
L a même doétrine nous ell: eocore attef..
rée par le Cardinal de Luca, en [on traité
d e judie·iis, dire , 2 l , nO. 33- & 40.
Il établie d'a bord, combien il eCl rare que
la prefcripcion pllillè rafiùrer le po(fefièûr ,
à caure des dérraétions' qu'il y a à faÎre .
Primo Il amque, dic-il, deducilur
l OllJm
illud
�20
zemp'u s, Îrz quo ille , CUL bona vei aaiones cam.
pecant agere 'non pocuir , ex jllris regula., quod
non valenti agere non currù prœfcriptio ( ut
exemp/i graeiâ .) in rebus dotaliblls ~ cpnLin{j'Ïr
in muliere durante matrimonio , !iye frequemior
praxis docer in vocatis ad fideicommif/ùm ;
donee ejus cajus ad eorum fa.vorem fiat .J cum
grayati yel prœdeceDoris negligemia, non noceat
filcce/fori venienti independencer & ex perfona
propna.
Venant en[uite au cas pai'ticuÜer de la
prefcription centenaire qui eft un privilege
~ont il nous enfeigne que plufieurs Eg/ifes
)ouifiènt à l'jnllar de l'Eglife Romaine, il
ajoute j ijludquc privilegium aLiquiblls Religio..
nibllS & Ecclefiis efletiam communicatum : ITA
TAMEN UT TEMPUS VIT./E PRrELATl,
VEL RECTOR/S , AUT ALTERIUS
AD!';!INISTRATORISQU/ AL/E NAt/IT,
VELCONTRACTUM PR./EJUD/C/ALEM
FEC/T, SUBDUCATUR , NEQUE PRIUS
TEMPUS COMPUTETUR, ae etiam fub.
dllC'atur zempus Sedis vacamis, quod non camol
purawr.
M. Dunod en fon traité de l'aliénation
des biens d'Eglife , pag. 27.J. après avoir
~apP?rté les différentes opinions qui fe font
elevees f~r l~ pre[criptiou qu'on peue oppofer à 1 EglIfe 1 poft pOlir regle gérzérale
que f()rfJu'elle a été léféf, & que les principale;
fllemnués Ont été omi{es, LA PRESCRIP.
TION NE DOIT COMMENCER A COU.
RIR QUE DU JOUR DU DÉCES DU
MAUVAIS
1.1
MAUV AIS ADMINISTRATEUR ~ PA~~
Cl:.: QUE CE N'EST QU' A COMPTE~
DE CE JOUR QU'ELLE A PU ETRE
VALABLEMENT DEFENDUE.
On trouve la même regle rappellée dans
le Journal du Palais, tom. premier, pag.
53 1 , où en parlant de la prefctiption cen"
tenaire, il eft dit expreŒément :») d'ailleurs,
» il ell de maxime qu'on ne compte jamais
i) le temps qui a COllru pendant la vie de
» celui qui a fait l'aliénation: c'eO: le fen ~
» timent de plufieurs Canonilles qui fe fan ..
)} dent fur deux raifons principales; la pre)' miere, que la prefcription étant établie
» in odium negligentiœ, l'on ne doit pas im ..
» poter à l'Eglife cette négligence pendant
» la vie du mauvais Adminifirateur; & la
» feconde ell qu'on doit préfumer que ce
)l mauvais Adminifirateur fera touS fes efforts
» pour maintenir fon aliénation, parce qu'il
) en ell le garant lui· même , & ' que d'ail....
» leurs il a intérêt de couvrir les défauts
)} de fa conduite.
tom. premièr; tlt. 4 de la prer.
.DefpeHfes,
.
,
.,
cnptlon, pag. 725 , apres avolr remarque
\
que le privilege de la prefcription centenaire
n'a pas été accordé à l'Egli fe Romaine feule
par la Nov. 9 , mais enc ore à toutes les
Eglifes Occidentales & Orientales, attelle
enfuiee » que Indice pre(cription ne ~ommence.
» pas à courir du jOllr du contrat préjlldiciabl~._
)) à l'EgliJe, AINS . SEULEMENT DU
u JOUR DU DÉCÉS DU PRÉLAT OU
F
�22
) ABBÉ QUI A FAIT tEJ)IT CON..
» TRAT. }) Et un peu plus bas, il ajoute t
» d'ailleurs, comme la prefcription Contre
»
l'aliénation du bien dotal faite parle mari,
» ne court pas du jour qu'elle eft faite 1
n mais feulement dès la difiolution du mariage,
») comme
il a été dit au tit. de la dOl ~
» auJli la prefcriplion contre l'aliénation des
» biens de
l'Eglife NE PEUT COVRIR
) QU'APRES LE DÉCES DU PRÉLAT
" ALIÉNA,NT, Vil que les biens de rEgliJè
) tiennent heu de dOl au Piélal.
Par le nombre des doétrines que l'on vient
de rappeller, & auxquelles on pourroit en
ajouter une infinité d'autres, il eft aujourd'hui
facile de s'appercevoir qu'il n'y eut jamais
de maxime plus univerfellement reçue au
' Pal~is , q~e, ,cell.e qui no.us apprend qu'en
matlere
alt~natlOn des biens de l'Eglife, il
n,e faut )amal.s donner, cours à la prefcrip.
tlOn que du Jour du decès du mauvais Ad. '
mioiftrateur, foÏt que le vice du contrat
puifiè ê~re couvert par le laps de quarante
ans , ou par celui de cet ans feulement.
On voit effeaivement que tous les Canonifies
ont rendu
c . hommage à cette maxime , & qu'ils
~o Ont :alc one regle . générale, de laquelle
JI eft meme fenfible qu'on ne pouvoit s'écarte,r .fans tomber dans les plus grands inconvenlens; & q uoiqu e dans le nombre des
Auteurs qUi,l'o,nt at:efiée, il Y en ait quel.
ques,uns qUI n en aIent parlé qu'en tra ita nt
?
23
de la prefcription de quarante ans, outre
que ce n'eft pas une r:ai.fon pour en conc.lure J
ainu qu'on l'a fait ,qu' ~ I.Ie ne peut :'apphquer
qu'à l'hypothefe dont Ils ont parle ~ 11 eft au
cont raite çvidenc; tant par la mamere dont
ils fe fout éQoncés, que parce qu'en ont dit
enCuite les autres Jurifconfultes qui ont traité
de la f)reCcriptiori centenaire, qu'on n 'a jamais
révoqué en doute qu'il ne fallut l'admettre
dans l'un & dans l'autre cas.
Ce n'eH certainement pas répondre
. ,d'une.
manicre bien fatisfaifante aux autontes qui
tonftatent la jufiice de la réclam~tion ?e Mo
l'Evêque de Riez , que de dIre qu outre
qu'elles ne fon.t pas, en ~{fe'L g;and ~~mbre
pour qu'on dOIve s y arreter,~ c ~ft d allieuts
dans les Auteurs du pays qu Il faut chercher
naCre Jurifprudence. Ce lcingage feroie par.
donnable fi on l'avait accompagné d'une
preuve complette de la Jurifprudence que
l'on nous oppoCe ; mais bien l,oin q~e la
Confultation de la Communaute contlenn è
rien de [acisfaiCant à cet égard , on peut
a\?ouer que dans le nombre des .A~rêt s ~u : ell~
cite, il n'yen a p as un Ceu~ 9UI ait pro,nonce
fUf la que Gion qui nous dlvlfe J & c eft ce
qlli refte à démontr~r.
, .,
'
n eft d'abord inutlle de s arrerer a ceuX qU I
[ont rapportés par Mourgues, pag. 408 de
l' édition de 1658 : dao's le nouveau Com ..
menraire de M. Julien, tom . 2. ,pag. 528 ;
.& dans Boniface, tom. xer., liv. 2., tit. 6,
chap. Ier. , parce ql\'ils n'ont eu d'autre
�2~
obj-et que d'établir ]a différence qu'il y avait
à faire eotre la refcilion fondée fur la lélion;
& celle qui réfultoit de la nullité du Citre;
c'efr-à-dire , -que ces Arrêts ont jugé que
lorfque la refcifion n'étoie fondée que fur
la léfion , la pref'Cripcion de quarante ans
fuflifoit à l'acquéreur pour le ralfurer fur
fa polfeffion , au lieu que quand elle réfultoit de la nul1ité du titre, il étaie dans le
cas d'être recherché pendant l'efpace . de
cent ans.
Ces Arrêts étant donc ahfolument muets
fur la. queaion de favoir, fi les cent ans qui
parmi nous coùvrene
les vices de l'aliénation ,
.
cou~ellC dU Jour du contrat, ou feulement
du Jour du déCès de celui qui J'a palfé, il
faut les écatret du procès, parce qu'il eil évident, que ne ~ouvant nous donner a~cun
éclaircilIèmenc fur l'objet de DOS recherches
ils ne pou.rr~ient fervir. qu'à faire perdre d:
vue la pnnclpa1e que(hon ~ que nous ayons
de part & d'autre à érablir.
.
Et qu'on n'aille pas du moins fe pèrfuader qu'en prenant ce parti, on redoute d'entr~r d~ns, une difculIion qui ne tourneroie
P,Olnt a .1 avantage de M. l'Evêque de Ri ez;
c ea unJ~uemene parce qu'elle nous a paru
tour-à-f~J[ étrange~e à la conceaatÎo lJ q ui
no~s agIte, que 1 on a cru devoir s'en abf~en~r; mais li la Communauté de Beauduen ,
etolC par hafard alfez mal avifée, pour no us
reproche~ ce ~lence '. on l ui prouvera aifé m ent qu on n a eu d autre motif qlJe cel ui
,
de
25
de ne rien dire d~illutile dans c~ttè cautel
En retranchant donc tout ce qui n'y a àu"
éun rapport dirett, on ne doit pas non plus
s'arrêter à l'autorité de Julien en fes Collee ...
tians manufcrites, & dès·lors il ne reile plus
que l'Arrêt de 1604 , rapporté par Deaormis t
colon. 17i, & par Paaour en f0n traité dCJ
Jurifd. Eccléf., tit. 8, de revocand; alienar.
rei Ecclef., qui mérire d'être férieufement ré~
furé; l'autorité de Buiffon aura enfuite fon
tour, & l'on verra bientôt l'idée que l'on doit
en prendre.
Si la Communauté de Beauduen avoir pris
la peine d'examiner avec des yeux moins prévenus, l'Arrêt en forme de Réglernent pro ..
aoncé par M. le premier Préfidenr Duvair
le 2.9 Novembre 1604, bien loin d'y trouver
la preuve qu'on n'avoit eu alors aucun égard
au tems qu'avait furvécu celui qui avoit fàit
l'aliénarion, elle fe fue convaincue, qu'outre
que cet Arrêt, n'avoit fait que confirmer la
maxime déja établie, que l'abus de l'aliénation réCultant du défaut des !àlemnités requifes, ne pouvoit preCcrire que par le laps
de cent ans, il fervoit encore à démontrer
que cette décraaion n'droit pas même contefiée.
Pour rendre cette vérité plus palpable, il
eA: d'abord nécelfaire de voir la maniere dont
s'exprime Oecormis en le rapportant, & 1'011
examinera en[uite, fi la forme dans laquelle;:
cet Arrêt a été rédigé, & les circonA:aoces
dans lefquelles il fut rendu ~ peuvent venir
C
�~j)
.
.
â l'appUi du fyllême de défellfe de la Cont.
munauté.
le
'
J1
· ..... e des Arrêts de a out en;
« L a maXhu
.
Jli ' te
dic ce Jurifconflllte ., que quand
» connan ,
,
&
'ï
)l les formalités ont été gardees ,
qu 1 . Y
r ne'ceflàire pour vendre
,. a eu caUle
. OQ allé·
d
Il~ q uc l'Eglife ne fe plaint r .que
» ner, C\.
. . e
" la (impie léGon ; en ce càs, la p.relcn,puon
» de quara nt e ans fullie pour faIre. , reJetter
.
)) la refciGoll : mais lorfque l'ahe~at1on a
» été faite fans les folemnités reqUlfes, &
fur
» que l 'Egl'l!ie ne fe
. fonde pas feulement
.
d'
mais
encore
fur
la
nullHé
ra
1'l:.on
» 1a le il ,
l')"
» cale de l'aéte " & fur l'abus de a lena ..
. ;'1
faut la preCcription
de cent
ans
» Clon)
1
•
•
r,
)) pour la pouvoir mettre ~ co.u~ert) a caU le
f.alt,e fans rfor.
» que l 'abus d'une aliénatlOtl
.
•
» malité , att~ntatoirement, ne fe prelcnt
» point par un moindre efpace que de cent
u ans' c'eft chofe qui ne fI! diCpute plus de.
» puis~ l'Arrét de Réglem.ent fait p~( .M. le
) premier Préfident Duvau le 29 Novembre
)) 1604, en la caure du poyen de . Gap ~
» portant, que pour les nouveaux baux qUI
j) excedent l'efpace de cent ans, les Parties
» étaient mifes hors de' Cour & de procès,
» & que pour les autres qui fe . trouvaient
» dans l'intervalle de ce~t ans, attendu le
» défaut de folemnité , l'atte en étoit déclaré
» nul, & comme cd c'aflë, & la dé Ce mpali ration ordonnée; & cela a été ren ouv ellé
)) toutes les fois que l'occaGoo s'en .dl p~é.
J) [entée à
la Cour: favoir, le 18 Janvler
27
1643, eri faveur de Mre. Art'tipoul, Prieur
)j
)) de St. Tropez, pour un nouveaù bàil doilt
h jJ Y avait foixance-cinq ans, à coh)pter feu,;.
)) lement de ,la mort de celui qui Jiavoie palfé j
)) car felop. le Canon fi Sacerdotes; LA PRES
. ii CRIPTION NE COMMENCE A COU~
h RIR QUE DU DÉCÉS DE L'ALIÉNÀ~
) TEUR; à caufe que difficilement il vou.
ij droie lui-même révoquer une aliénation qu'il
» aurait faite)).
Obfervons à préfent, que c'ea en parlant
d'une aliéoatioo dont le vice rie pouvoit çtre
çouvert que par le laps de cent ans, que
Decormis atteCle, que [uivane la difpofiti<?zl
du Canon fi Sacerdotes, la prefèription ne COnIe
mence à courir que du jour du déces de l'alié",
haleur; chofe qu'il n'eue certainement pas
dite.,
l'Arrêt qu'il venait .de rapporter
eut Juge, comme on le prétend, qu 'elle devoit
courir du jour même du contrat.
Comment fe perfuaderoie-on en effet, qUé
fi li l'époque de l'Arrêt rendu au profit du
Doyen de l'Eglife de Gap, on n'avale COQd
1idéré que la date des contl'ars d'aliénation i
fans avoir égard au tems qu'.avoit furvécu le
mauvais Adminiltrateur, M. Decorrilis eu!:
ofé atrelter tout de fuite, que la prefcription
ne devait Commencer à courir, que du jour
de la more de l'aliénateur? Pour le faire rai ..
[o~ner ainG , il faudrait fuppofer qll'il écri.
Volt fans [avoir ce qu'il difoit, & certaiQ
Demene il elt bien loin de mériter ce repro.:
che.
?
�1.8
,.
l'
donc que la Communauté de"
Bien 010
cl l'A r"
. nè tirer aucun avantage e
Beau d uen pUlH
,.'
rêt de 1604, qui ne nous etolt c~rtal~em~nt
oint inconnu lors de notre pre:1llere' o~ II ~
P .
M l'Evêque de RIez, 1l eu au
tatlon . pour
•
'1' 0b"
d' ontré
& fur:.tout d' apres
tOnlrall'e e m ,
.
cl
fervation de Decormis dont on ~~ent r le pa~..
fuffrage de ce Jur11conlO te le
1er, que 1e
. ' , d'
'
, . 'ceux d'une Infinite
autres, pour
reu nI t a . .
1 d'
.
établir la maxime qUl doit fixer a eterml ..
.
de la Cour daos cette caufe.
natlon
.
.'
1
Si les nOuveaux baux qUI, eXc,ltolent a r •
c1amation du Doyen de 1 EgliCe de Gap.,
. t 'té p' afiës par une feule perfonne, Il
aVOlen e
d
r'
'de dire 'qu'en les rangeant ans
lero1t vrai
l
'
'
s
dl'fférentes
,
&
en
rendant
a
re.
cl eux c 1a fi e
c1amation non_recevable; pour ceux qUI exce'd'
Olen t cent années , &. en l'admettant
, r.pour
'1 re trouvaient encore dans 1 elpace
ceux q U l'
•
}'
•
ans
il
étoit
éVIdent
que
on
aVaIt
t n,
. ' fi
de ce
, le tems que le Bénéfil::ler avait urcomp t e
.'
d h
vécu & qu~oo était partI de la date e c atun de ces baux, puiCqu'à ne compter que
de fa mort, qui ne pouvoit préfenter qu'une
feule époque, il auroit fallu admettre ou re ..
jetter la reveudication pour le tout, vu que
la preCcription pour les uns comme pour, les
'aurait pu commencer que du meIl!e
:lutres , n
.
jour, c'efl:-à-dire , de celUI de fa mort.
,
Tel cfl l'argument le plus fort q,u e prefente la défenCe de la Communaute; nouS
aurions craint de l'affaiblir, en ne pas ra~·
ortant fes propres termes; auffi nouS falP
fons-nous
1..9 .
,
fri'ns·nous non feul ement un devoir de tl"y rien
"hauger, mais même encore de GOBvenir ql1ê
e
/
dans l'hypothefe qu'elle pofe, fon taifoBne ::.
ment ferait on ne peut pas plus concluant • .
Mais heureufcniqlt pour M. l'Evêque dé - .
Riez, Paftouf va nous donner le mo~en d'y
répondre; en nOLIs apprenant que les alién~
tians donc le Doyen de l'Eglife ,de Gap fa
plaignoit avoient été faites; non par un feul j
mais bien flar plufieurs Titulaires du bénéfice; circonfl:ance qui fait crouler tout ce qué
. le raifonoement de la COinmunauté préCeutè
de folide & de concluant;
« , Si alienatio; dit cet Auteur; fit nulla
) defe6l:u caufa! intrà cetltunl 311 nos Ecclefia
» refiituitur juxta. leg. ut inter, Cod. de Sace:
)) Sana. Ecclef. & Novel. ut EccleGa Ra;!
j) mana ceorum anhorum gal1deat prCl!fcripj)
tioue ,... qUée non folùm pro Ecclefia Ro"
» mana Ccripta creditur; fed etiam pro Ca!':
» ceris Eccleliis O ccidentis ; hoc jure utimur ;
» ut conftat ex Arreltis citatis in ritulo pra!» ced eoti, & alio Arreno meoGs N ovembris
)j ' 1604, pro Prion~ Ecde!ia:: Parrochialis de
" la Motte, refcifzonem peteme contraaullI1i
» emphùeuJis SUORUM PRIEDECESSOJ.
» !1UM, &c. n o
Le fait aioG éclairci, & .éra~[ d'aÎlleurS!
certain, ainG qu'on peut le vérifier dans
Mourgues, pag. 408, que le Doyen de l'E ..
gliCe de Gap, etoit en cett€ qualité Prieur
de la Motte du Caire, ce qui fait ceiler toute
équivoque dans la maniere dont Pailour
&.
,
H
�3°
•.
-
.
\.
Decormis rapportent le meme Arn~r. ,Il n y
· eu de douter que les nouveaux baux
a p lus 11
•
•
'fi"
dont il fe plaign'Olt, avoI.enc éte, p,a .es pa"
plulieurs de fes prédécefi:~rs; d ou Il ~aut
conclure, qu'ayant nécefialfemenc d~s\ epoques différentes fixées au rems du deces de
chacun d'eux, Oh avoir été dans le, cas d1en
faire deux clafiès difiinaes & féparees.~ dans
J'une defquelles on avoit mis ceux qUl excê ..
doient les cent ans; & dans l'autre, ceux
qui fe trouvoient encore dans cet efpace de
tems.
Ce fut dans ces c:irconfiances , aïoli qUé
s'en explique PaClour, que la réclama~ion du
Doyen de }'Eglife de Ga~, ou du. Pneur de
Ja Motte -du Caire, ce qUI ea 1" meme chofe',
fut admife pro alienalionibus non excedeTiltibus
centum annos, & qu'elle fut rejettée à }'é~ard
des baux dont le terme excédait celui de cent
ans . La difiinaion que l'on en avoit: fait à
cette époque, & les titres qui étoient verfés
au procès, prouvant infailliblement le te ms
du déd:s de chaque aliénateur, il eut été
certainement fort inutile, que la Cour eût
dit, que' les nouveaux baux pafiës par un ul
T itu laire du Bénéfic-e feroient: entretenus, &
que ceux qui avoient été pafi"és par un tel
{ilcceflèur ferai ent annullés ; en admettant la
fin de non-recevoir, à raifon des no uvea ux
baux qui excédaient cent ans, & en la rejectant pour ceux qui ne les excéd<;>ient pas, en
comptant du jour du décès de chaq ue aliéna.teur, elle s'expliquoit affez clairemelH,~ pour
.
.
31
que fon Arrêt fixâ t le droit de chaclJfie dd
Parties; lX ce n'ea certainement pas en ar!
gumentané fur la l11ani ere dont cet Arrêt fùt
l éd i?é, q~e l'on , ~ar.v je ndra à prouvet ~ qu'eri
matlere de prefcnptlOn centenaire \ c'eil: tOUe
.
d'
?
Jours li lo~r du contrat qu'il faut compter,
~on
Jour du décès de celui qui a {ait
l ahértation.
. Si l'Arrêt avoit jugé tette queltion, Paf.;.
tour ou Decormis qui le rapportent, n'èuflent pas manqué certainemenç de s'en expli.quer; mais lorfque l'on voit que le premier
,éfi abfoluQJent muet à cet égard; & que lé
fecond ~ffirme jell parlarit de la prefcriptiori
cen~ena1re , qu elle ne corhmence à courir que
,au Jour du décès de L'Aliénateur J c'eil: une déa
, ~ilion -q.u7 de préten~re que cet Arrêt a jugé ,
zn lermzms" la quelbon qui nous divife.
C'en eil: une egaIe ment ; que de vouloir
faire céder les maximes les plus certaines cl
l'aurorité ifolée de' Buiffon, en fan Commentaire manufcric fut le Cride, tit. de Sacr.
Sana. J::cclcf. On convient qu'il ea d'avis de
Ile déduire le tems qu'a vécu le màuvais Ad.
rniniil:rateur 1 que dans la prefcriptio11 de quà"
rante ans, & non dans- celle de ceot f & la
raifon qu'il en donne mérite certainement
d'être coonue; c'efl parce que , dit.il, parmi
.0:
?U
/"es Laïques, quand la prefcription efl de trente
ou de qùarante ans , on ne fait aucune déduc.
tio n de la guerre, de la pefle, de l'abJence, ni
,d'aucun autre empêchemen'c, fuivant la loi pre';
miere i cod. de prrefcrip. 30 vel 4-d ànnoru!11J
�3~
.
.
D'abord il Faut avouer, qu~ l.es motlf~ fur
l efqueh Buiffon fonde fon 0plnlOn,' ne pré ..
fentent rien de fpécieux, parce qu en fuppol.
r
t q ue la gllerre , la pefte ou l'abfence
jan
fi . .ne
fufpendifiènt pas le cours de la p~e. cnptlOn
vis-à-vis les Laïques, ce ne ferait pas une
raifon pour priver l'Eglife de l',avantag.e·qu'elle
a toujours eu fur eux e? parel~le matlere. En
fecond lieu, il n'eft pOl1H vrai que la L: Ire.
cod. de prœfcripr. 30 vel 40 arznorum, dlfe ce
qu'il prétend, puifqu'elle ne parle :-que de
l'abfence; & enfin il eft certain, alnG que
s'en explique M. Cochin, t0111. l , pag. 2.06,
& . nombre d'autres Jurifconfultes, que la prerl.
cription eft fufpendoe en rems d.e guerr~.
cc Il faut, dit-il, que les 101X fe taifent,
" quand l'horreur des armes fe fait entendre.
» C'eft · fur ce principe d'équité naturelle,
1) que la France ayant été déchirée par les
)) guerres civil es, que l'héréGe y ava it enn rrerenu pendant près de quarante ans. Le
» Roi Henri IV qui avoit eu .la gloire de
» les terminer heureufement, ordonna pat
» fon Edit de pacification du mois d'Avril
) 1 598, que l'on ne pourrait oppofcr ail» cu ne preCcription depuis la mort du Roi
»)
H enri II , quoiqu'il y eut eu quelques in» tervalles de calme; & ceere difpoGtion pal)
rLlt li jufie , que par un Arrêt du 12 Jui ll) let
1 S99, elle fut étendue m êm e à ceuX
» qui étaient du même pani.
)) En un mot, cOhtinue-t-il, c'eft une vé ..
. ,
» nce
B
rité conftante & reconnue paf tous nos
» Auteurs, que la prefcription ne COUrt poin i!
» pendant la guerre. Voici comment s'en èx~
)) plique Gueret [ur M. le Pretlre , cent. ire.;
). chap. 39, II Y a les cems des troubles pen..:
» dant les guerres.) donc les déclarations dé
J)
nos Hais &. les Arrêts des Cours Souve)) ralhes, n'onc pas voulu que l'on put fe
n prévaloir pour acquérir piefcriprion, parce
» que dans ces tems de tumulte & de déJ)
[ordre, les loix (comme parle l'Ora·teur
» ~o~airi ) fooc .dans le filence, &. que
J) cl ailleurs les SUjets du Roi font bien [ou.
» vent chaffés de leurs biens par viol en ce j
)) ou n'o[eot pas faire pour[uite de leurs
)) dr~.its, de c~ainte de perdre leurs papiers.
" qu 11 efl: toujours dangéreux de produire
» pen~ant ces .troubles ; de forre qu'il ne
» [erolt pas ralfonnal:ile de mettre au raag
» des annees de prefcription, celles qui ont:
» couru; pendant Ees rems difficiles, où le
» créancier d'une rente, où le propriétaire
)') d'un fonds, ne pouvoient agir » ;
Il eft donc aujourd'hui prou vé , par le lan~
gage de M. Cochin, que Buifion n'a avancé
. qu'une erreur, en [outenant que la prefcrip.
tion n'était pas fufpendue pendant le tems de
la guerre, & il fera démontr é quand on le
voudra, par l'infpeétion de la L. 1 re. cod .
de prœfcripc. )0 vel40 annorum, qu'il n'a pas
été plus véridique, en atteftant que la guerre,
la pelle, ou tout autre empêchement; ne mettaient aucun obilade à la prefcription de 30
»)
1
�.
35
34
arts' l e motl;f d e fa déci6orl, ne, ,préfent311t
"
'
,
l'
le
d'erreurs
&.
n
etanc
Uleme
donc qu une lOU
, •
• r.
1
.
.
r.
1
vraies
maxImes;
Ol lur
1
étayé n HIt es
. fi a
Jurjfp~lJd~nce des Arrêts de la Cour; Dl. u.r
.
d es Auteurs , comment ferou-ll
la dotlnne
poffible de s, y arre• Cer '1.
fc •
Et de quel poids en effet veut-on que Olt
, , 110
'r l'
l'auroTlre
ee de B~ifion • Ior[qu'elle
G . fe
Ulp.
en con tradiétion avec celles de
trouve
d' 1 d
e1
d e M at h·leu, de Ferrieres , du Car Ina
Luca, de Dunod, de l'Auteur du Journa
du Palais, de DefpeiUès" &.. de M. De,cor'. l ' même qui fe reundrent
mis U l - ,
.
l' rails
l' , a .at.
telter , que_ fait que le vIce de a lenatlon
dont l'Eglife [e plaint, puiife êtr~ couvert
par le laps de cent ans, ou par CelUI de quadans l'un cbmme dans l'autre
ran r e , J" Iraue
i
•
cas, que la prefcription ne commence .a courir, que du jour de la mort de celUI qUI a
fait l'aliénation.
,,
,
Ce n'elt réellement qu a cetCe epoque, que
1'Eglife a pu être valablement défendue; juf..
qu'alors elle elt dans un pir.e é[~t, q~e fi .le
Bénéfice n'avoir poiot de Titulaire qUI veillât à la confervarian de fan patrimoine; il
faut donc avo'ir égard à l'impui1fance dans
laquelle elle eft de . faire entendre [es jufies
réclamations; &. comme elle rie le peut pen.
danr la vie du mauvais Adminiltrateur, autorifé à cacher fes dépradations ,'les loix,
l ~s Auteurs & la Jurifprudence des Arrêts,
ont fagement penfé, que ce feroit blellèr ou.
vertement la maxime, contrà non lIo!(ntem
-
agere, hon currit pl'tejèripllo, que de 11 'en pàs
fufp~éndre le cours, ju[qu'à l'inltârir du dé.
ces CIe celui qui a aliéné les biens de fon
Eglife, fans caufe , fans néceffité & fao'S les
folemnirés requifes.
'
T.ell~
elt la maxime à iaquel1e M. l'Evê.:.
que. ?e .Riez rameoera toujours la Commu.
oaute : Julte en elle-mêlll e , fondée fur les
vrais principes, & attellée par tous nos Au..!
teurs, il n'a certainement pas à cràindre quci
la Cour fe détermine jamais à s'en écarter.
Comm.ent poutroÏt.il en effet fe le perf~a
der, en Jettanc les yeux fur fon Arrêt du 20
~ai 1 61 ~ , rapporté par Boniface, COrn. 1
llv. Z, tIti 6, chap. 1; c( qui en cailànc le
» ~ouve~u ,bail; faie par Un Evêque de Fre» JUs, d u/) fief de fon Evêché, ordonna non.
) feulement qu'il demeurerait uni à la Men,
» fe Epifcopale & inaliénable, mais lit même
» des inhibicions &. défeofes aux Evêques j
) d'aliéner les biens de leur Eglife, à peine
» de nullité des Contrats .".
C'elt pourtant peu de tems après cette époque, que fut faite l'aliénation des terres gaftes de Beauduen; le Prélat qui la lit, De
pouvait pas ignorer la prohibition prononcée
p ar l'Arrêt de la Cour; ce ne fût pOurtant
pas Un frein pour le retenir, & ceCCe con ";
travenrion elt une raifon de plus; pout reudre la réclam a tion de M. l'Evêque de Riez
auai julte que favorable.
Avant que de terminer Cette prémie're par.
tie de la àéfenfe, il relte encore ua mot à
cr.,
�~6
.
par la CommunàUa
.. l' b{i
_
.
'dire ItJr i" 0 edu Canon fiz Sacerdotes,
&
qUI
_
~
'té, au lU ~et
C •
voir qu'il ni efi parle
. .,
d
a pour 0 bJe t , -de lalre cl la prercnpuon
e
•
c 'lee
rvatlOn
l,a
dans ,e Canon, que e ns enruite portée à
·
que nous avo , , '
trente ans,
d l'E'ghCe.
quarante, e n faveur e ètonnant, qu t'I
1 ne
Il n'efi - fans doud,te pas Canon que de la
.'
. n ans ce
,
.
folt fait mentlo .
.
uiCqu'elle étolt ad.
prefcription trent~;atr.le 'sP
Concile de 1'0.
·
l'Egille or du
r. .
mlCe contre
, r . 'on ayant enluIte
. ce tte prelcnpu
lede' mais
& quel.
"
- ôt à quarante ans,
été p~rt~e, tant ivant le's circonfiances, on
quefols a cent ~ fu
. , à le conformer à
,
aS mOInS continue
. & 'il
n en a p . , , q u'il avoit établte;
c eH
la regle generale M D
d d'apres Dumou.
· fi
l' ttefie • uno
.
a1l1 1 que
a G'
Chorier
Cancenus
e
lin ~ Mornac, ulP1 Or s'il ' en vrai que
& M, Louet, lett...
.'
e le difent
ce Canon fervazur zn praxz, comm
tous les Auteurs, l'obCervation de l,a Com~u.
, e rauroit affoiblir la maxime qUI y
nallte n lé
r bfiil
1
'
.
&
tallt
qu'elle
Hl
IUera,
1
eft con fiIgnee,
. .
d
dire, que la revendIcation
{eta vraI. de
. . fi fi e
M. l'Evêque de Riez ne Ce ra }a~als u cept'blé de la plus légere con!radlalOn,
1 De ce qui vient d'être dit, il réCulte donc
évidemment, 1°, que lialiénation de~ terres
aftes du lieu de Beauduen, fu~ faite Cans
g
r- lans
r
nJ.ceiIité
caUle,
\.:
. , & Cans ob{erver
l 'aucu.' és requlle,
. r S . 2.0 " que e pflX
ne des fotma!1t
cl en
provenant, fut employé à acquitte~ une'ï et~e
perfonn elle à M. de Valavoire; 3 " qu 1 na
]"amais été placé au profit du Siege EpiCcopa~;
.
4 •
37
_,
4°, que ,M', J'Evêque de Rie~, _qui offre à~:'
Jourd'bui de le rembourler à la Commùnauré;
ri;a pu avoîr d'autre objet dans ce proiies ~
que celui de faire J'avantage de fon Siege j
'5°· que le VlCe réfultant d'une aliénation j
f..aÎte faps ,auCune des roiemnités de droÎt , Si.
fans utilité pour l'EgliCe, ne pèllC être côuvert q,ue par le laps de cent aris ; 6°, que fuiJ.
vant le langage dé tOus les Caitonifte~, if
faut toujours d~duire , mênie de la prcfcrip[Ion centeoaire, le rems de la vîé du rnaU.io
vaIs Adminiihareur i 7°, que fi cette dérrilC-'
iion n!avoit pas lieu, il èn arriverait qué
dans ce'ftains cas, urie aliénation faire ave~
les formalités de draie, feroie moins Favorl_
,fée, que celie où ellès n'auraient pas été
gardées; 8°. que bien loÎri que l'Arr~r de 1604
puiife fervir de préjugé favorable à la Com.
munauté, il efi au contra'Ïre évident, par la
manÎere dont Decormis s'énonce en le rap.
porta:1t, que l'on fe conforma alors à la regté
qui ne donne cours à la prefcription, que dl!
jour de la morc de l'Aliénateur; 90. que la
rédaétion de cec Arrêt, eu égard aux ciraonC.
tances que nOlis avons développées; ne préfente rien qui puillè étayer le fyfiême de dé.
fenCe de.1a Communauté; rad, que l'autorité
iColée de Buillon, auŒ erronnée, que Pell ju.
dicieuCe dans fes motifs, Ile peut être miCe'
dans la balance, avec les doéfrinés magiftra ..
les que nous avons rapportées; t 10. que ce
feroit violer ouvertement la maxime, conera
non yalentem agere, non currii prœfcr.iptio, que'
K
,
�•
38
~
1
.,
','
, la prefcrip'cion pendant la Vl~
(Je faIre COUTlr
o ·
l' 1"
,
A
'
cl
'
l'firateur'
1
2
~
que
a ,ena~
nun
,
d ' auvals
' 'u m
. d!'S terres ga fies de Beauduen; fut une
tlon e "
c
11 à l'Arrêt de la Cour
tOIHraventlOn lorme e
1 C
• cl e M"
du mOlS
a i l679'
) , eMin; que er. anoo,
,
Sacer dotes, a e'té généralement oblerve
1 p 'en
France, & que dans 'tous les remS
c ~ ' es ar·
d R yaume s'y font CODIormes,
lemens u 0
" d" , l '
De toutes ces vérités re~OIes)
eco~ .e
donc naturellement cette con{équence" qu en
~oint de droit, il faut t~nir pour certain que
les cent ans qui; parmI nous, couvrent le~
vices de l'aliénation, ne comm,enc~nt à c,ou.
du jour du décès de celUI qUI 1 a faue t
nr qu, démontre Dotre premiere propofition;
ce qUI
l'é
'
.
e'fent
fi
dans
le
fait
cette
a
1 natIon
voyons a pr
,
E 'fc
1
fut auŒ avaocageufe au Siege
pl copa ~
qu'on le prétend, ~
~u ,éga:d à ~a nature
de l'objet aliéné, Il ~tolC IQuule d obferver
les formalités de dron.
,
fi
'---e
?
SEC 0 N D E
PAR T 1 E.
C'efi précifémeot parce que M. d,e Valavoire était propriéraire de! deux tIers des
terres gafies, fituées dans l'enclave, du fier;
qu'il avoic incontefia19lement le drOIt de dlCpofer du réfidu des herbages.
Cela pofé, il
feoÎlble qUé les contefiatians que la Communauté trouva b~n de fu~
citer à fan Fermier en 1661 , relatIvement a
la vente de ce réfidu & à l'introduétion du
bétail étranger dans le territoire, n'étoient
ea
39
r. ,s faites ~our a~larmer ce Prélat qui réunit!
/OI.Cau dro,u c0!Dmu,n, une pofIèffion <tue 1;on
3
,
r~ gard~ bJen d~, lui CoiHefien
11 eft ~raj tl~a.l1i]]oins; ~ que fi la Comtnu:.
~au~é :~Cti,lt pa.r~è~~e
à jlJ(llfi r que les pâtu~
r~ges etolent a peIne fufÉfans pout la liOur~
nC:Ir'ë , des belliaux que les habieans entteee.
~ol:nr, elle ,auroit, été cri th'oit de sjoppofer
a l'mcrodué.bob dil bétail étrangeri
Il f~~a ,eoco~e vra·j, fi elle le veut, qu'èIlf!
aUra fàlt Juger; tolitre M. de PObtevés . j'un
'de,s, c~-Sei.gneu-rs ; ,& en tért~ qualité'" proprl~ta~re ~ une poreldn de ' la terre galle peut.
~tre tres-infruétue'ufe, qu'il n'y avoir poine
de, ~éadu., dans la porcion qui lui à.pparte.
nOie; malS outre que ce Jugement he pouvait
'nuire aux droits de TEvêque de Riez, & que
c'était la chofe inur alios (lé/à, il fÛà tou~
jours vrai de dire, que, ces mdtifs n"étoient
pas fuBifans pour autorifer M. de Valavoire
11 dé-tériorer le fief, par une aliénation importante, prohibée par taures les Loix Ci.
viles & Canoniques.
Ce n'dl pas un~ raifon d'excufer tettê a1ié~
nation, que de dire, ainG qu'oill'a fait, que
les Fermiers de llEvêché, ne retirant anhuel ..
Jemene qu'environ vingt-cinq livets du réfidû
des herbages, & la Communauté aylfdt en ..
c-ore le prétenrion de lui faite prohiber de Jes
vendre, outre que la tranfaélioo el:lt pour
o~jec de terminer une concefiatio'Q , elle eut
égalcrpedc celui de faire le plus srand avan.
�4°
lag e pll Siege Epi[copal; t:e qui eft un dau ..
b1e motif de la biffer fubli~er.
Mais de bonne foi, à qUI , perfu.adera-t-dn
qliC l'atte 'de 1661 ait eu p~~~ ~blet . d~ te~..
.
ftation 7• Pou
volt-Il
y . en',avou
mlOer
une co"';e
u\.
•
R'
quelqu'üoe [urJe droit des fy.êques~ p~ lez,
relativement à l.:a vente dIJ r~~.du .~e!; her,ba-.
ges? Si on en<"eût élevé. d? uvole·elle etre
douteu[e? Et fI ' elle !le l'étoi t pas, comme
il eft tt:ès-facile de s'en appercevoir , pê~t-bn
croire qlle la crainte d'un ,pro,cès ridicule fût
un rn.otif fuffif.ant pour auton[er M. de Valavoir à <!Iiéner les biens- de [Gn EgI)fe? .
Celui qui - y . do~na .lieu, ne fllt certa.lne ..
ment point la crainl'e que l'on [uf/pofe de la
parc de Ee Prélac~ ~ai~,bie~} le dellr de.trouver . daps le ,prix de 1 altenaqo..n ·, une .r:efiource
pou'r -acquitter ,un~ 'dette d~nt i'l ~ut bi~ll. a"i~e
vraifetfil;>lablemeIl'~ de [e deba.rrafier; les~ pre
cautions . qu"'il prit lors du contrat, annon·
cent '<}u'il n'eut jamais d'autre objet, & l'emploi de la f9mme ne laiffe plus aucun doute
fur cette vérité.
On ne peuç s'en faire également aueun ,
fur le défavan.tage, qui réfulte de cet aae,
dont les conditi~H~s diétées par la Communauté, achevent de faire voir combien elle
fçut profiter habillement de la circonllanc e.
Ne voit-on pas' en effet qu'outre le tr anfport de la propriété des terres ga{1:es, & la
franchife du droit d'indemnité qu'elle fit !li.
puler expreirément, quoiqu'el1e fût de droit,
,
puifq u'elle
41
puifqu 'elle les tenoit de la main du Sei<1.
gn.eur ~ · elle eut encore l'<J,drefi"e de fe fain!
concéder la permifiion de les . doO'nct: -à nou.:.
veau bail en une ou pluiiebTs fo.i SJ~ .conimè
elle .t rouveroit . bo'a , de les aliéner, eQ tout
.ou 'en ~anie à- [on choix, ' dl! les fair~ enca"
daftrer ou non , de vendre à fon profit l~
\ rélldo des herbages ( preuve certaine qu'il
y en avoir). & , d'exiger encore ' de: M l de
Valavoire, qu'jl renonçât tant pour l~i que[es fuccefièurs à tout , droit de lod!> & de
pr'élc:nioll, là où. la Communaut~é viendroit:
à aliérrer la terre ga!le, auquel cas, il ne
feroit ' dû que 19rfque les emphytéotes ou
leurs fuccelfeurs viendroient enfuite à a·liéner
eux-mêmes les portions que la Commu·bauet!
leur auroit tranfportées.
A des conditio-ns auffi dUTes , & auxquelles
il eft bien [urprenant que M. de Valavoire
ait jamais confenci de [du[crire , qui pourroit
fe difiimuler tout le préjudice réfultant d'une:
pareille aliénation? Quoi! la totalité des
terres ga{1:es fera aliénée [ans que les Evêques
de Riez puifi"ent s'en plaindre, n'yen per·
cevoir le lods! Ils ne pourront même en
,cas d'aliénation çéder leur droit de prélatioo 1
La Communauté pafièra des nouveau x baux
'qui priveront le Seigneur de la faculté de
pouvoir faire dépaîcre [es beftiaux , & le
:réduiront à la dure néceilieé de ne pouvoir
plus en entretenir, & il fera forcé de fe taire!
,elle vendra en outre à [on profit le réfidll
des herbages , &. tous ces avantages lui
<
L
,
�42feront concédés pour la fommê de huit cent
livres une fa-is payée ~ En vérité on lie peut
.
.
.,
.
le "ConceVOir, malS ce qu on conçoIt encore
Bloins; c'ell qu'en ayant cet aae fous les
yeux; oil ait pu fe déterminer à fouteniT que
le Siege ' Epifcopal y avoie cro'u vé le plus
grand avantage.
En preuve de cette a iferti On , on a ofé
nous dire férieufement que le Fermier de
l'Evêque de Rie'lJ ne retirant année com.
mune que vingt ou vjngt-cinq livres du
réfidu des herbages, & ' le placement . des
huit cent livres devant en produire çinquante,
à raifon du fix & quart, il étoit fenfible
que M. de ValavoiTe faifoit râVa1lltage de
fan Siege en aliénant les terres galles.
Mais eo vérité , comment a-t-on pu fi:
décider à mettre . a jour ù'n e pareille ohjection ;' & fur-tout en voyant que la preuve
du contraire fe tt'ouvoit conGgnée dans l'aéte
même d'aliénation '? N'y voir-on pas en effec
que lorfqu'il s'agit d'apprécier l'indemnité
du: a.u Fermier à raifon du produit qu'il
retIraIt annuellement du rélidu des herbages
qu'il était en ufage & en poŒelIion de ven~
dre, on ne crue pas pouvoir la fixù a,tI
dea'ous de cinquaJlte livres par an pendant
la dutée de fan bail, dont M. de VaJav0ice
s'obli gea de lui tenir comple?
.
Or fi à l'époque de la vente, le rélidu
des herbages produifoit annuellement €inquante livr.es au Fermier de l'Évêché, M.
de Valavoue ne faifoit certainement pas
43
l 'avantage de l'on Siege, en aiiénânt les t~f'rès
-ganes p<iX1r l~ mo~ique ~omrne ~e .hu~t .ceris
·livres une fOlS payée; Il le f~lfolt . ênCi:~te
moins 'en laiffant à la Communauté la fâ,"ulté
-de 'leA do'nner à nOuveau bail 't fans qüe ni
:lu,j ~ ni , fi:s fuccefiè'urs putre-nt eri exiger, lè
,lods; ni ufer du droir de prélation; 'e nfin,
"en rte p.l açant pas le prix de l'a.Jiénation au
profit de fan Evêché, il privait ~n Sie.g:
.d'ua revenu réel de, cinquante hvres qu!
au.roitpu infiniment augmenter par le béné ...
;fice dl!J tems; de trtaniere que fous tà'us le's
.points de vue, & fous tous les, rapportS
'poffibles, il ·ell évid;nt qu.~ ce fuc l'avàntage perfonuet du Prelat ahenateur, & nod
celui de fon Siege, qui furent confultés.
S'il eft fenfible â préfent que l'aliénatiod
de la tetre gaO:e fût infiniment défavailtagéufe
à l'Evêque qui aliénai, il eft égalemertt dé..
montré qùe depuis 1661 jufqu'à ce jour.
.fes fucceffeurs ont ceffé de jouir du revenu
rélulêant du réfidu des ' herbages. Cette perte
.qui fe perpétue depuis pl!ls d'un fiecle ~ doit
avoir un terme, & c'ell-là uri des motlfs de!
la réclamation de M. l'Evêque de Riez.
On ne parviendra certainement point à
l'affaiblir en continuant à foueenir , que n(f
s'a :Jcr iflànt dans la circonllance que de ralié ..
na tion d'un fouds de peu de vateur; 011 a
pu s'écarter de la rigueur des regles , ~
omettre des formalités qui, quoique néceffalres en thefe générale, ne l'étoiernt pas néaq..
moins dans le oas particulier où l'on f~
�44
trouvoit'; ainÎl que l'attellent tes Clindnifles~
.&. <:Julil a -été jugé par l'Arrêt du 7 Février
17 51., rapp~rtJ par Denifart ; verbo biens
'J'Eglift·
D'abord avant que de rép'ondee à cette
obje8ion , il ell 'à propos d'obferver, qu'outre
que l'aliénation de la totalité des terres galles
terroir auai étendu que celui de
:dans
Beaudu~n , eil toujours un objet de ]a plus
grande importance, pu·ifque c'ell un démerubreô1ent du fief qui ' lt déprécie infiniment;
il dl: enCore certain, 'même d'après ce qu'en
ont penfé les meilleurs Canonilles, que Pexception du Canon Terrulas Ire fauroit jamais
valider une aliénatlon faite fans caufe· &
fans . néceaité. Ecoutons fur cette maxime,
Lacombe en fa Jllrifprudence Canonique &
. Bénéficiale, verb'o aliénation; & nous verro~,s
enfuite l'idée ~que l'on doi't fe faire de l'ob.
. Jé8:ion de la Communauté.
H Les Caoonifies ; dit·il , tiennent corn·
» munémenc furIe fondement du Canon
» !errulas 53, 1 l. , quefi. 2.; tiré par Gra» tien du CanoR 45 du Concile d'Agde
» tenu en 506, que les folemnitéspe font
» pas requiCes, lorfque les chofe's aliénées
» font de peu d'importance, & que l'Eglife
» ne Couffre point. de préjudice. Cependant
)) Gueret fur le Prêtre, centur. l , ·chap. z,
» obferve judicieuCement après Dllaren, que
» ce Canon Terrulas, par ces termes, finè
» confilio fratrum , ne difpenfe en ce cas que
b de prendre le Confeil des Evêques \Toi.
fins,
un
•
1
~H
" (iris ~ mâÎs il'autotife point à aliënlér tes
» biens de l'Eglife ; quoique de pell d'inl.4
portanc'e, fans nécejJité 011 utilité de l'Eglifè ;
comme il réfulte du Canon 7' du triêmê
Concile d'Agde; qui porte; qliod Ji ner:eflitas certa compulerit ut pro Ecclefid; aut
)) nec1Jitate; QUE wilitate, veZ in ufùfruau,
» vel Ïrz direéla vehditione J aliquid dijf'rahdwr ~
." aputl duos 'l'el tres conprovinciales; 'l'el
H vicillos Epifcopos caufâ qutÎ m:ceffi fit vendi ~
" primitus tomprohetur.
.
» AinG quand la üéceillté étoit fi prefiànte 6
» que l'on ne pouvaIt pas attendre la cort» vQcation des Evêques; ce Concile per:.
» mettoit eit ce cas 1 de fairé l'aliénation
), fans leur tonfentement t pourvu néanl110ins
» \ qu'il ne fuc quefiion que des terr€s eà
» friches du fort peu GonGdérables ; (l'eft
» en effet de cette forte qu'on doit enteildrd
» le Callon Terrulas; il difpènCe bien des
» folemDités eXLrinCeques , quand il s;agi r:
» de l'aliél1ation des choCes de peu d'impo Pi
» tance, mais quel que foit un immeuble
J) appartenant
à l'EgliCe , ce {hoir autoriCer
» ouvertement la mauvaife admiiiiilracion &
» la diffipation, que d'en permettre l'alié)) nation fans néceffité ou utilité de l'Egli fe A
Le Canon Terrulas ainG expliqué f il efi
maintenant facile de s'appercevoir com bi en
peu les diCpoGtions en font applicables à une
aliénation auffi importaotè par' la natu re de
l'objet _aliéné 1 que. vicieufe dans touteS' les
parties, tant par défaut de caufe , que par
»
)
)
»
M
�46
la dépréciation du fief réfultante du tranf.
pôrt de la propriété des terres galles.
Pour que M. de Valavoire p~t être autorifé à aliéner valablement les biens de fan
Eglife, il aurait fallu néceiIàirernent, fuivant
tous lès Canoniltes, ou qu'il fût oblige de
payer une det.ce .val~blemer.t c.ontra~ée ~ ou
qu'il eûc à fatlSfaue a des d~volrs de JuflIce,
ou à fecourir les pauvres en te ms de calamité, ou qu'il eÎlt en vue une acquifition,
ou uo échange avantageux à fon Siege, ou
enfin qu'il fût évident que le bien aliéné lui
était à charge. Dans l'un de, ces cas" il avoit
encore à remplir les f-o'rmalirés d~ droit, &
à rapporter l'agrément d.u Souyeraio •.
Cet agrément écoü d'a,ueant plu's Ïindifpea ..
(able, qu'il-n'ell pas douteux, a) n6 que .nous
l'avons déja obfervé, ,d'après M. de Fièuri
en fes inflit. au di'oie canoniq. , » qu-e lad:
)) qu'i,l s'agit de l'aliénation des 'b iens des
» bénéfices coofiftoriaux , de foodatjon
» royall e, & autres grands bénéfices, il faut
» des Lettres-Patenres enregiltrées dans les
)) Cti>urs, fur procès - ver,bal, de commodo
» & incommodo, 'faie à la requêote de M,. le
.J) Procureur-Général.
",
.
1
Il fe'r oit abfurde en e;ffet que lé Roi étant
Je proletteur de .t0tltes les Eglife-s , & ~ ~a nc
le droit ,de nommer aux Evêchés de fon
Royaume, ceux qu'il hOllore de ces places ,
puifent difpofe( à ,leur gré du patrimoine de
le ur Siege , fans y être autorifés par les
Lettre s-Pa tentes .du 'Prinée " toujour~ né,c ef..
47
faires pour valider l'ali énation, & dont lé
défaut dans les circonfiances où hous nouS
trouvons, eft un nouveau vice, don,t le tittil
de La Communauté Ce [ro~ve i.nfe,tté.
Les nullités réfultantes des obfervationii
qlle l'ail vient de faire ainfi dj[cutées; il ne
relle que peu ,de choCe à di're fur l'Arrêt du
7 Février 1752; qui confirma l'aliénation
d'une ,partie de la terre d'Orvilliers, faite par
les Religieufes de St. Sauveur d'Evreux.
DeniCard qui le rapporte fous le mot bienJ
d'Eglife, a eu le plus g'rand foin de donner
en mêmè tems les motifs de cet Arrêt, q.ui
furene; 1°. qu'il ne s'agiifoit qoe d'un objet
d'environ 20 liv. de revenu; 2°. que l'alié ~
nation ,avoit été faire par une, tranfattidn (ur
l'exécution d'un Arrêt rendu à I;occafioo mê me
~e la portion du fief aliéné; ~ô. que cette
tranfaétion avoit été exécutée pendant cent
fix .anné es, fans la moindre réclatuatiort de
la part de l'Abbaye; 4°. enfin, qu'il n'y avai t
eu a u,é uoe léGon dans la trao{aétion , qu'au
contraLre, elle étoit avantageufe à l'Abbaye
de Sr. Sauveur.
r
,Ce' 119'[ dooc ~ comme on le voit, les circone..
taJOces particuüeres , bien différentes fan s dout d
de 'celles dans lefquelles fe trouvoit M. de
Valavoire, qui ,d éterminerent l' Arrêt du mois
de F évtier 1752; mais fans entrer ici da QS
le détail de ces di ffé rences déja c01nnu es , &.
. qui ne fa.uroient d'ai lI eu:rs échapper au x lu mieres de la Cour, obfervons feulement d'a..
près Lacombe, en fa Jurifprudence canp ni
4
�" 48
'qùe, f"ùs le mot aliénation, féa. 4, tl qu'il
» y a tElujours une différence à faire, entre
t) une aliénation faite par un Chapitre, &
)) autre Corps & Communauté ~ & celle qui
" efi faite par le Titulaire d'un Bénéfice.
n Que dans le premier cas, étant difficile de
)) préfumer qu'il y ait eu de ]a mauvaife ad.
,) minifiracion de la part d'un Chapitre ~ Corps
)) & Communauté, qui à donné fon confen.
u terne nt à la vente par un afle capitulaire j
" on eft moins févere fut le défaut des for) malités, particuliérement lorfqu'il fe trouve
» que la vente a été faite pour l'utilité de
) l'Eglife ; & que c'eO: ainfi que s'en expH" ql:la M. Talon, Avocat.Général, lors de
) l'Arrêt du 9 Janvier 1657, rendu contre le
» Chapitre de Soiffons; & rapporté ' au Jour- ,
» nal des Audiences ·li.
.
.. ~près avoir ainfi détruit les principales ob·
)ealOOS de la COltlmunauté, relatives à la
caufe de la vente., & aux motifâ qui dans
fon {yllême lui paroiffoient devoir difpenfer
~e ~'?b{è.~vation de.s formalités prefcrites, pour
l,aile.natlon d~s bl~ns du Siege Epifcopal de
.I Eghfe de RIez, Il relle encore à voit fi la
d.e~ande que l'Econome féque{he fit aux hétltl èrs de ~ . de Valavoire du prix de la terre
galle J doit faire fUPI)Qfer l'approbation du
Sou vetain, &.. fi le lilence de MM. D efmaret,~ & d.e Phelipeaux peut faire pré fu mer
q~ Ils ~vOlent pen[é l'un & l'autre, q ue ce tte
ahén,at lon avo it été utile à leur Eglife.
D ab ord qua nt au filenc e de l'Econom e ré..
quefire ,
•
1
'+ 9
queClre ~ fur les vices de l'aéle d'aliérla ti o ~
de la terre galle de Beauduen, on a d'autan t
plus de tort de l'envi fager comme une preUv e:
de l'apptob,~tion qu'il donna à la vente , que
per[onne n Ignore que fes fontrions fe bor~
noient à faire procéder à l'inventaire des éf..
f~ ts du Prélat défunt j & à exiger pendant!
l'année de la vacance les fruits , & revenuS
du. te~porel du Bénéfice, ainfi que tbut ce
qUI pouvoit être légitimement dû : ,'eft en;'
fuite de cette dernic:re obligation qu'il (orma
la demande des huit cens livres du ptix de ia.
terre gafie, contre l'héritier de M. de V alàvoire. ,. Son. devoir exigeait qu~il ne refiât pas
dans 1IOaé1:1on; lotfque les autres créanciers.
de ce Prélat; faifoient leurs diligen ces l pté..
pofé pour veliler à ce què la Comme exigé e
par ~. de Valavoire ', ne fût pas perdue pou t
le Siege Epifcopal; il eut l'attention de la
tecouvrer; après quoi, il fe repafa éntiérement fur M. Defmarets nommé à l'Evêc hé de
Riez -, du foin de réclamer contre la iretHe •
(Oe fut entte fes mains qu'il dépafa les 'hui~
cens li vres qui lui avoient été comptées p!ti'
l'h~ritier de M. de Valavoire. Là, [a chatgé fiolt, & fes obligations fur ent remplies ~ Il né .
blâm a , ni n'a pprou va l'ali énation de la tern~
galle , & l'eût·il approuvée, ce n' en [e ro ie
pas moins une dérifion, que de préte ndre que
fon approba tion do it in fa illihlement fa ire pré.;
fumer celle du So uverain qui ne pe ll t êtrè
confiatée J ·ainfi que nous l'avons déja vu ,
que par fes Lettres-patentes due ment e n rég i ~
N
"
�5°
trées dans les CO.urs ~ fur les concIufioDs de
M. le Procureur.Général. - ... ,
S'il eft nouveau d'entendre dlre que le dé.
faut de réclamation de l'Econome féquefire ,
fur l'aliénation de la terre galle de Beauduen ,
doit faire préfumer.l'':1gr.éme.nt ~u Souver.ain,
il n'eCl pas moins extraordinaIre de vOIr la
Communauté de Beauduen conclure du filence
de MM. Defmarets & de Phelipeaux tur cetcé
aliénation qu'ils ont reconnu l'uri & l'autre
combien e'lle étoit avant3tJeufe à leur Eglife~
Pour leur prêter une pareille idée; il auroit au moins fallu commenter, par prouver
que l'Eglife de Riez en ret.iroit quelque avan:
tage & faire fentir enfune les raifons qUI
leur feroient préférer cet avantage _ à l'agré.:.
mellt d'être propriétaires de la terre gafle ;
mais tant qu'on ne prendra p.as ce' parti, ou
du moins tant qu'il fera démontré que le
pti~ réfultant de ' cette aliénation n'av'oit point
été placé au profit du Siege Ep.ifcopal, il
fera impoffible de ne pas regarder comme abfurde une idée, qui, dans l'exaéte vérité,
n'a d'autre objet que de perfuader que deux
Prélats dont le mérite & les connoiflànces
égaloient la nailTance, ont pu penfer qu'il
était avantageux à leur Siege, que leur prédécelfeur eut bien voulu employer le prix de
l'aliénation~ de la terre gafle, à acquitter une
dette qui lui était perfounelle. Une caufe ell:
certainement bien déplorable, lorfqu'on eil
obligé de la fouteoir par de pareils moyens.
Ce qu'il y a de vrai ~ ou du moins de vrai.
1
)i
.
.. ,
remblable, c'eA: que M. Defmarets a qui liE ..
conom.e féquefire complta les huit cens livres i
~ quril avait exigées de l'héritier de M, de Va.
' lavoire, ne trouvant pas à en faire le ,plaCE!'ment d'une maniere al1èz folide ; !X ignorant
les vices dorit raéte de '1661 était infeaé j
négligea d'eJi prendre corinoifiànce; fa tranf...
lation l'ayant mis dans le cas de he plus s'oc.:!
cuper ' d~ ce phcement j il remit la fomme
qu'il avoit en main au Procureur foodé dé
M. de Phelipeaùx, qui la recevant en abfencé
de ce Prélat, crut par un excès de, zele mal
entendu & peu réflechi; pouvoir l;el1lptoyet'
à l'indemnifçr des acquifitions qu 1il avait déja
faites de certains jardins, qui forment au..
jowrd'hui l'allée du Palais Epifcopal. La chofà
une fois faite, M. de Phelipeaux la laiffa fob.
flfler; & ' delà, il ,en, a réCulté qlle le Sieg~
Epifcopal, dépouillé de la propriété de la
te.rre galle; a fini Var n'avoir ni ]a chofe,;
ni le prix en provenant, ce qui ne fut pas
arrivé fi la Communauté de Beauduen eût
veillé- comme elle l'auroit dû à remploi de fes
deniers.
On ne s'arrêtera pas à répondre à, une aù~
tre objeétion, par laquelle on annonce que ,
fi M. l'Evêque de Riez parvenait à faire an..;
nuller l'aél:e d'aliénation de 1661, la. Corn ..
munauré feroit fondée â réclamer la propriété
des jardios acquis pa.r M. de Phelipeaux.
On a vu que ces jar,din's avaient été ac ...
quis des deniers de ce Prélat,. & non di
,eux de la Communauté qui n'avaient uni ..
�~i.
quem'eat fervi qu'à payer uné dette perfon~
neHe à M. de Valavoire; on a ~u que tett.e
fomane circulant d'un Evêque à 1 au~re, aV~lt
été définitivement perdue pour le Slege E~lr..
. copal' & l'on voit que M,. l'Evêque de Riez
cft obligé aujourd'hui de la fortir de f~ poche, pour en faire le, r.embourfem~nt a la
Communauté' Be d'apres ces connol{fances ,
il eft à préfen~ auffi faci~e tl'~pprécier l'objec.
tion de la Communauté a fa lufte valeur" que
d'applaudir au zele & aù' définrére{fement du
Prélat qui veut bien rembourfer de fes
, ,dehiers une' fomme que la Communaute n eut
pas même été fondée à rée!a!U etl
Il eA: une obfervadon à faire fur le patte
de rachat fiipulé dans l'atte de i 66 l , à .la..;,
quelle on he [auroit fe difl"enfer de s'arrêter
iln moment. On voit en effet par les termes
dans lefquels il fut conçu, que d'une part,
M .. de Valavoi~e ne foufcrivit qu'à regret
aux éonditions q'u1oo lui iiDpofa; & de l'au.
tre, qu'il ept moins l'idée d'aliéner la terré
gaGe, que de la donner en engagement à la
Communauté . . A ce titre, elle n'auroit jaruais pu prefcdre, '.parce qu'elle n'auroit eu ·
qu~une po(feaion précaire; toujours fujette à
être interrompue par le. moindre defir que
les Evêques de Rièz lui auroient témoigné
de rentrer daos les biens de leur Eglife alié ..
nés. Cependant, quoique foumiCe par cet atte
à en fa ire la défemparation en tout ' tems ,
,
fans pouvoir s'y refufer, fous aucun prétexte,
fur la premiere interpellation qui lui en .feroit
faite,
1.•
,
S~
Jaite J .&' fins qu~il fût be(oirz d'ohf:tVé~ àuèurie
fo~maltre de 1l1!lce, elle ne rougI[: plfs de te
.
,
,
faIre fur cet obJet, CbtIime fur touS lés aUtrés "
\Jn rempart de la prèfcription .
Ce.tte exception toujours oôieufe, conrrafile .
fÎnguliéremenc aVec la franchife & la droiture
de M. l'Evêque de Riez, qui, lai{Jànt à l'é.'
tart ,les moyens de droit, qu'il auroit' eù pôur
fe dtfpeofer du rembtlurfemel1t des huit cèns
livres comptées par la C6nimul1auté, li bien
".oulu en conrratter volontairement l'obliga':'
tIOn.
.
Il étoit digne de lui, de hè pas îoufftir que
la Communauté de Beauduen fût en perte d~
cette fomme, & ce motif feul l'a déternliné
à en faire le facrifice. Il eut peut-êtrè eri Core faie celui de renoncer à fa réclamation
li fon devoir le lui eat permis; mai~ lie pou"aoe abandonner les droits de fan Siege, fans
être comptable à feS fuccelfeurs de fa négligence, au moins n;a-t-il rien oublié pou r
éviter des contellations juridiques q"ue l'obf..:
. .
'
tlnanotl des Admilliftrateurs de là Communauté à fe re fufer aux vôles de conciliation
qui leur ont été p ropofées, Ont enfin rëndû
néceilàires.
Après une pareillè condui te, on ne doit p as
être étonné de voir les objeélion s de la éo mlÎlunauté fe muhiplier à l'infini, & de lui
entendre dire en finÎfiànc, que le Béoéhciét'
qui a liene avec la faculté de rachéter toties
ql/Gties, travaille avec plus d'av3nta C1 è pdur
le 'Bénéfi ce J que celùi qui fait pr6céd~r à des
,
o
�S4
~Dcheres, l'~rce que celles - ci n~ donnent
u'un rems afièz court pour recevoIr de nou;elles offrei, au lieu que par le patte de rachat, on a quarante ans pour Ce procurer un
prix plus avantageux.
Mais de bonne foi, comment a-t-on pu Ce
téfoudre à avancer une propoficion auffi con..
traire au bon Cens & à la rai [on , qu'à routes
les loix? N'e!l-il pas d'ailleurs évident dans
la circon!tance pré[ente, que l'int~rêt du Siege
Epifcopa1 fut entiérem.ent mis à }'écart ? Si
on ne l'avoit pas facnfié, & qu 11 y eut eu
jufie caufe & néceŒtç d'aliéner '. on n'~ut
pas craint de l'expofer au ôrand Jour; deslors les formalités auraient été gardées, &
la caufe de J'aliénation jugée & véri6ée, on
eue du moins pourvu à ce que le prix eri pro·
venant fût placé au profit du Siege Epi[.
copal.
Si on évita le grand jour, fi tout fe pailà
dans J'ob[curilé & les ténebres , c'eft parce
qu'on étoie afiùré de ne jamais avoir l'agrément des deux puifiànces, pOlir un démembrement qui n'avait ni motif, ni utilité, & ,.
voilà ce qui détermina à traiter dans le plus,
grand myfiere.
La claufe de rachat pouvoit bien [uppo[er
de la part du Prélae aliénateur, le defir de
rentrer d3ns les biens aliénés; mais outre que
la Commun-auré étoit bien afiùrée qu'il n'en
ferait jamais ufage, elle avait encore l'inconvénient de ne remplir ni le vœu de la loi,
ni l'objet de procurer un plus grand nombre
A
55
d'enchéri1feurs , dont le COrlCÔUl'S. èut certai ..
nement procuré le plus grand avantage du
bénéfice; foit par lin [urhaufièment de prix;
[oit par les précautions que les acquéreurs
auroienc pris pour l'emploi de leurs deniers ~
Mais enfin il ne s'agit pas de favoir fi
M. de Valavoire a bien ou mal fait de fup" /
primer les formalités requifes pour l'aliéna
tion des biens de [on _Siege, mais s'il a dée
pendu de lUI de les fupprimer.
Or il cft prouvé qu'elles étoient d'abfolue
néceffité , tant à caufe de la nature & dè
l'importance de l'objet aliéné, que parce
qu'on ne -p ouvoit s'cn di[pellfer , fans enfreÏtldre les regles les plus [ages; & delà, cette
conféquence, qu 'o n n'a pu s'en écarter j
fans encourir la peine de nullité prononc ée
en pareil cas par toutes les loix civiles &
.
canoDlques .
Concluons en réfumant cette partie de
la défenfe , que le réfidu des herbages dé
la terre gane appartenoit incontefiablemenf
aux Evêques de Riez; que l'idée de vouloir
empècher leurs Fer111iers d'en difpofer à leur
gré, étoit, on ne peut pas moins réfléchie;
que la crainte d'une pareille corirefialiol1 ne
pouvait jamais autorifer M. de Valavoire a
démembrer la terre gafie du fief; qu'il né
prit le parri de l'aliéner que daus l'objet de:
trouv·er les, moyens de payer une dette qui
lui étoit per[onuelle; que les conditiohS nipulées dans l'aae d'aliénation privent le'
Siege Épifco-p al de plilfieurs droits feigneu .;'
Q
�56
Tiaux io.fiaiment précieux; que l'indèmnite
accordée au Fermier de l'Evêché ; prouve
que le réGdu des herbages avoit une valeur
bien plus confidérable que celle qu'on lui
donne; que le prix provenant de l'aliénation
de la terre ga{l:e ; ne fut jamais ~lace au
profit de l'Eglife de Riez; que le.s difpoli.
tions du Canon TerruIas ne {aurolent s'ap.
pliquer à une aliénation auffi importante,
que celle contre laquelle nous réclamons;
qu'il étoit d'ailleurs abfolument prohibé à M.
de Valavoire, d'aliéiler"la plus petire portion du fi ef , fa ns y" être autorifé par les
Lettres-Patentes du Prince ; que l'Arrêt tap.
porté par Den ifare eft tout-à-faic étranger à
la cau{e; que le filence de l'Econome fe.
quefire, ainfi que ' celui de MM. de Pheli.
peaux &. de Valavoire ne {auroient faire
préfumer qu'ils aient reconnu les uns & les
autres, que l'aliénation avoit écé avant ageufe
au Siege Epifcopal ; qu'il eft même impoiliblè
de leur {uppofer une pareille idée, {ans cho.
quer COûte vraifemblance ; que c'eft une folie
de prétendre que dans le cas où la réclama.
tion de M. l'Evêque de Riez viendrait à
être écou( ée , il faudrait adjuger à la Com ~
mu nauré de Bea ud uen la propriété des 'jardin s acquis pa r M. de Phelipe aux ; q~e l'offre
vol on taire de M . l'E vê que de Riez de rem~
hourfer à la Communauté les huit cens livres
?u prix de la terre gafie; rend fa caufe a uai
JuGe que fav orable; & qu'enfin la cl a ufe de
rachat n'a pu fupplé er aux folemnités requ ifes
po ur
P
l ' r"
~;;
. our a lenaclOO d es biens de l'E", jifc ~ . H l ,
Il faut conclure que fo
b
e, a o u
us
tous
les
POilH"
>l
Vue, &. fous tous les r
.
S ue
de 1661 doie être an:~fI~rts l~(Jlbles, l'atte
infeété de tous les v' ',01[ parce gu·il
parce que M l'E"
lces a la 'fois ~ fait
•
veque de Ri ' 11
dahs Un tems uril e
. ez ea encore
r éclamation auffi· :o~r faIre entendrè fa
louable par ie dédnJt~r e aNs fes / llotifs , que
e ement qu Il témoigne;
ea
m
CONCLUD comme
grands dépens ;
'
au proces; avec plus
BARLET , Avocat.
RItVEST , Procureur.
Monfieu,: le Confiiller
Commiffaire,
�POUR M. L;EvEQUE de la ville de
Seigneur Spirituei Sc. tempor ei de
Viile , & des lieux de Montagnac
Blta uduen ~ Demandeur en Requête
F évrie r 1779-
c d
Les Sieurs
NAUTÉ
Riez s
ladite
& dê
d", i6
N T R E
ET CO ll-fMU":'
tludit lùw de Beailduén, Défiizdeurs;
MAIRE ; CONSULS
E pr?c ~s foumet deux queaions, à ia
déciGon de la Cour.
Dans l'aliénation des bÎens de l'Eglile raite
fans aucune des formalités prercrites par le s
Canons & par les Loix du Royaume; ne faut~
Î1 pas déduire de la preCcription centenaire,
C
A
�.
2
que notre Jurifprudence a admire en faveur
des acquéreurs 1 la vie du Bénéficier qui a fait
l'aliénation?
L'~liénacion cOntre l~ql.ielle M. l'Evêque
de RIez réclame, n'etl-~lle pas radicalement
nulle pour avoir été faite fans jufie caufe
éO,nrr~
ap~
l'intérêt ,du Siege Epii1:opal, fans
pitcat1~n d. pux, au p~ofit de l'Evêché, fans
folemmté, & notamment 'frans la pernliffion d
Souverain?
U
O~ fe flatte de démont-rer, que ces deux
quelhons ne peuvent être décidées qu'à l'a ..
v antage de M. l'Evêque de Riez. ,
PRE MIE R E
QUE S TI 0 N.
Les textes & les avis des boéhurs font
formels fur cette quefiion en caveur cl M
l'Evêque de Riez.
'
Ii
e.
Le Canon Si Sacerdoles du Co '1 d
,DCI e e
dans les termes le s P 1us fior-
T o1e cl e ; d'eCI'cl e
ID 1
Il
es, q~e " ,U e prefcription ne peut courir
co?rre 1 Egltfe , pendant la vie du T O
cl '
e' l' l"
,
1 U alre
'
q u l a rait a lenatlOn.
Si Sa cerdotes
veZ Miniflri
E cl ,r,
d ' ,
r'
dum
b' - l
gu emael! a
c eJzarum a mzm{lrare llidenLUr cont' P
cr
fi :f'/fi
'
Ta
ad~~ anc l , lmas ,Safléliones , de rebus Ecclefiœ
eJ znere, alzqua dlgnojéumur non ex d'
ralia fcr ibèTldo decreverunt " ed
le ql~O
moriendo d ji'
Z'
' J ' ex quo ta la
LJb b' e nua re lquerunt, fupputationis ordo
0
fl
'jll. a
Il,
Il eft ~rai, qu'au temps de ce Conc ile on
n e connodfolt que la prefcription de tr~nte
'
i
a ns : m ais le princ p~ dl: général, & s' appli 'que par Ces motifs à tQute prefcription quel;;,
~ onque.
Ces motifs
,
font,
fuivimt
les
Auteurs,
que
!'Eglife & le Succeffear dans le Bénéfice, ne
pet/vent pas être privés du Bénéfice (/-e la Loi,
par la fauffi honte , ou l'intérêt qu't 'auroient
empêché l'alienaiH de .,.èv~nir contre [on ,propre
fait ; cat', ijll'oique celui qui a mal 'aliéné, ait
pu agir llli - même, il faudrait qu'il vienne 'Con(fe f on propre fait, & il Y a 'Ordinairement dè
la répugnauce & de Ici pudeur cl le faire; il Y
a même Jouvent des vues d'intérêt ou dè faveur
dam les Bénéficiers qui font des 'aliénations préjudiâables; & quand il ny en aurait point ell;
celui qui a fait l'aliénation , je ferait fouv ent
une peine d'avouéf fa faut e fi fa inauvaijè
adminiJlratioTz.., Il Craindroit peut-être auJ}i J e
s'expofor à quelque réjlitutiol1 d'argent qu'il at~
roù reçu) & à ,des dommages & intérêm
D'He ric (}1Jrt LL. Ecclef. pag. 71.4- Dunod de
la prejèription des Biens de L'Eg1ifi ; pat; l. 7:
Si ces motifs font j ufies, càmmc la C o mmunauté de Beaudue'n dt forc ée d' ë n cotlVi nir, ils doivent nt!c'effairement avoir lieu ;
da~s toutes les diverfes prefcription s admife s
fuccefiivement contre l'Eglife; en fa ve ur de s
a cquéreurs direas où de leu rs héri tiers;
Nous voyons e ll effet ; que lorfqu e la pr ef~
c ri ption de tre nte a ns qu i courait co nt re l;E ..
glife , 10rs du Concile de Tolede , fot potté è
à quarante art s par les Conftitutions des En.l.ô
pereurs Romains ; 8( que cette p-refcriptioa
•
�., ,..c:;- -':l!:. .....J;t •
r;tift'
f"
'1 .:
<1
4
de quatanèe ans fut reçue en France, taus
les Tribunaux de Jullice appliquerent à cetre
nouvelle prefcription la décilion du Canon Si
Sacerdoles.
,
Depuis lors, il n'exille poillt de Cahonifie
qui ne recolllloiliè & n~ttefie que la déci~
uon de ce CaBon d:oje être ,obfervée , à l'égard
de route prefcriptJo~, quelque longue qu'elle
[oic; ils n'admettent poille la chimérique di['
tintlioll que la Communauté de Beauduen a
imaginée, entre la prefcripcion de cent ans .
& celle d'un moindre temps.
'
La prefcription , dic Lacombe, nq commence
que du jour du déces du Titulaire cju Bénéfice,
qui il fait Le Contrat préjudiciable. Recueil de
ple[~rjptio)l, n". 2.
dic Qunod , de fliPpofer pour
Jurifprudence aIl
•
moe
Il efl jufle ,
regle générale, que la prefiription ne COUrt que
depuis la mate du Bénéficier qui a fait l'aliénation défavantageufe , quand L'Eglife a élé Lé.
fée, & que les principales folemnités Ont été
omi(es, parce qu'elle n'eft pas valablement dé"
fendue.
Tout le monde foir, dit M. d'Aguelfeau '
qu'IL EST DES PREMIERS PRINCI~
PES DE LA PRJ::SCRIPTION, qu'elle NE
P EliT. POI":'r, ~C?M!'dENCER , lant que
celm quz a fau 1 alzenatLOn J dont on fi plaint,
~emeur~ e,n po..fJeffion du Bénéfice. L;on a tou.
Jours diflLngue la perfonne du, tiers détenteur,
de celle de l'Abbé qui a flù la vente, ou mê~
me des acq,uéreurs. La bonne foi du premier;
& la bonte apparente de fln litre, le rend
digne
~~:{ ~ ( "',:~_:
~
~i t_ I ~.\ J ' . ·>T-
..."~'
, ct
Illgne de- la proteaion ,des Loix, fi pàm~t .
la prefcl'iption de counr ,~n fa faveur; , 'm~rs à
l'égard des tJmi'e;, ~ P',.zn,'C~palement de, t 1d~
miniftratellr Eccléfiafllque qUI a v'endu les"bl'e~s
de fon Abbaye, la longueur ~ù i~mp~ ne p',e~,t
jamais le rendre favorable; L '()bll~~tl~'n qU,l~
comraae avec [ori Ab~aye par Ilrrq5ularlt~
de la vente; Je i'ènouvellè IOUS les jouri ,; & la
longue jOII1:rJa~Cè du, Bénéfice, né fert ,qu'~ ~en~
dre j'a conduite moins favor.able , & li fo;tifier
Ion engagement. ,Ceu,', ma~lme efl fo~dee fllr
l'autorité du Drolt Czvzl quz; &c. MalS ~e tem~
de la prefcriptiàn hé commente à 'COiU:I~ , 1ue
du jour que les enfans [ont deve~us fUI Juns,
qu'ils orit été affranchis de la puijJancé pilter-,
neUe, ou par la mort de leur pere ; OCl par
l'émancipation.
,
,.
',
Les Cahons orit àpplirjué cettè difPofiaoh aux
AdminiJlrdleurs Ecclé(iafliques~ ILS N'ONT
P A S VOULU QUE LA PRESCR.IPTIO~
PUT COURIR, pendant que l'ESlifl ferocq
en 'quelque nianiere ;jous la ptiiJ!ànce & l'autorité de ceuX qui one aliéné les biëhs; & la
mort SEULE, du la dérhij]ion dés SlIpérieurs;
rend à l'Egliflle pouvoir d:agir, ~, [aie commencer la prefcription. Neuvleme Plald ~ , rom .
i, pag, 467 , édit; in_8°.
,
Prœfcriptio comrà Ecclefiat71, dema nde GU i:
pafle , an incipiat currere à lempore Pr a: la~ ,
rnalè alienarllÎs, li répond : ql/ od prœfc nplLO
contrà Ecclefiam non incipit cutrere à a:mp~ re
PrœlatÎ malè aliellarllis, fed à tempore ejU S
fùcceJJo,is;- & fubdu cicur temprls, quo vixit PrœJ
._, _'",- B
1" ;;-\ , .... , "'l ! ~ /
/I:\I~'. l' .~;. '3~'.J!, '.
, t) .,\ , i. .S $ .r; , t,. '
,,~~ ... :: .t J~' ~ r" ~~' .'
............_---
�6
loms molè alienans ; & ità tenet Innocentius:
in cap. cum ex litteris, &c. & videtur flntire
!oannes Faher ad Leg. 1, &c. qu;;e{t IS0.
Cantrà Ecclefiam -non currit prœ(criptio, dit:
Balde , vivcnte Prœlaro , in bonis alierlatis. Ad.
Leg. l , èôd\ de bopis mater nis.
Eximendum ejJe, dit Mo~naç ; tempus Prœ.
lati qui bana Ecclefice-[lIœ d~ripil prœJèriptio
INCIP lAT à rempore fuccejforis ; fllbdllcendumque eJJè towm illud !empus quo decoaor Prœlarus Beneficia incubuit; eaque PERP ETUO
jl1re utimur. Ad Leg. 16, Cod. de Sacrof.
Ecclef. Il cite Alexand.er & Math;;eus de af-
fiiais.
La maxime eft . ,Qonc aulIi générale que
confiante: dans aucl10 cas, la prefcription ne
fauroit courir contre J'Eglife pendant la vie
du Bénéficier qui a fàit l'aliénation; elle
ne. commence ?onc fan cours, quelle qu'elle
fOlt , que du Jour de fa mort; cette conféquence eft fans replique.
Cependant la Communauté de Beauduen
ve.ut . qu'on excepte de cette regle, la prefcnptlon de cent ans; mais fur quoi fonde-t ..
e.lle cetr.e p:éte~t.ion ? C'eft ici que nous pournons lu~ dI re a Juile titre, qu'il faudrait Ull
t~x~e. bIen form el, une loi particuliere pour
leglClmer cette except ion.
Cette . loi particuliere Il'exifie nulle parr.
La maxIme générale embrafiè donc toutes
les prefcriptions , quelles qu'elles foient •
elles ont toutes la même époque pour leu;
commencement, parce qu'i l s'agit toujours de
,
.
1
l'Eglife Sc de fan domaine, qu' eIlé éfi tou~
jbux-s favora ble, &. que dans âucun caS , eIlè
ne ' faurbit pas être privée du bénéfice dè là
loi, qui a fixé lè commencement de là prefctiption après le décès du Titulaire diffipaleur, & au commencement de la jouiffancé
de fOIl fuccetfeur.
S'il faué ~n croire la eommunauté de Beau.
duen. c'en: une faveur que notre Jurifpru,;.
dence a faite à l'Eg,l ffe, d'exiger la preferip4
t'ion de cent aflS au fujet des aliénations faites
fans caufe & fans formalités; & delà elle
conclut qu;il" faut au moins he pàs retrancher
d'un rem ps fi long, la vie du Bénéficier qui
à alié i1é. Mai~ ce raifonnemellt n'eil qu'ua
tiffi.! d'erreul'"s--: car loin que notre Jurifpru'"
dence 'àit: favorifé l'Eglife, en admettant da ns
ce c~s la prefcri'ption A
de éeht ans, élIe n'a
fav ori'fét tIue ' les acquéted rs. .
'
Et en effet, les prinCIpes généraux font qu'ii ,
fa ut difhngue.r le cas- 04 ' il , ne paroît aueuc!'
titre d'al-iénation, dè celui ot. il paroh infeété
des vices qlli la tendent nulle. Dans le premier '
cas 3 la pofièllion de, quarante ' ans rufEt pour
préfcrire contre PE glife: dans le fetond, le s
nullités fuivent le titre' dans tous les tems;
elles ne CotIt couvertes par aucune PQŒeOion,
pas même par celle de cent années ;'
li Celui qui veut fe fervit de ptefcription
» co ntre l'Eglife , dit Goard, dans fa Théorie
n & Pratique du Droit Canonique; tom. 41
" quefi. 1 l , art. 4, pag. 177, n. 2, doit bi en
)} prendre garde de ne produire aucun titre qui
•
�g
» ne foit régulier &. en bonne forme; & s'il
» n'dl pas tel, il faut qu'il s'en tienne à fa.
» po1feaio n de quarante ans, qui étant an» cieone, faie préfumer qu'il en a e~ un jufie
)) & légitime pour acquérir; car s'il paraît
>-, du vice dans celui qu'il produit, ou qu'on
» produit contre lui, alors la vbité l'emporte
» fur fa pré[omption-; & (a poffeffion fÛl-elle
)J de certl ans, ne luj flrl à rien,.. »
Le même principe eft artefié par Cibert
dans fes Infiitutions Eccléfiafiiques , tom. z.,
pag. 282. : ( comme l'abus ne fe couvre pas
)) dit-il, par le laps du temps; toute , aiiéna~
)~ tion abulive, quoiqujelle foit îmmémoriale j
» peut être cafiëe; delà vient que les Moi» nes de Veltolic, Ordre de Sc. Benoit, fi ..
» lent cafI€r, il Y a qllelques années, une
)} aliénation de plus' dr cent un ans., d'un fonds
» fur lequel on avait bâti des maifons, planté
» des vignes, &. qui étoit entré en plulieurs
» parcages entre freres & Cœurs. ))
Delà cette regle fi connue dans le Oroit
Cauonique,:.melius eft non hahere titulum, quam
oftendere Yllwfum. Et telle efi eu effet., d;après
ce cre regle la Juri[prudence de pre[que toutes
les Cour~ Souve:aines du Royaume, que
qu.and le tItre parolt, aucune prefcription, pas
meme celle de cent ans n'en peut couvrir
.
'
1e Vlce,
fi l'aliénarion a' éré taite [ans urilité
pour l'Egli[e, & fans formalité.
Lors donc que notre Juri[prudence a admis
d~ns .ce c~s la pr~fcrjption de cent ans, loin
d avoir fait une faveur à l'Eglife J elle a au
contraire
9
contraire a'clapté contr'elle le fyfiê me le plus
rigoureux; elle n'a traité favora blement que
les acquéreurs; & cel a pofé, l'argument in .l.
voqué par la Conlmunauté de Beauclucn te
rétorque contre elle-même. Car s;il cà vrai
qlle notre Jurj[prudence a adopté l;opinion là
pl~s rigoureufe ; fi c'eft ull,e faveur qu'elle.a
faite a ux a~quéreùrs, eri leur a ccordant le
droit de pre[cr ire par cent ans contre les alié·
11ations vicieufes, c'efi bien le moins d;exiger
cent ans utiles, & de ne pas compter cerre
prefcription, d'un temps pendant lequel la
prefcription ne peut pas courir contre l'Eglife.
Et en. effet, fi fuivant lé célebre M. d'A.;
guefIèau il efl des premiers principes de la pre[cription, qu'elle he court pas conrre llEglife J
pendant la viè du Bénéficier, qui a fait une
aliénat ion vicieufe; s'il eft des premiers princiP:s qu'elle ne peut comltlencer de courir que
du Jour que ce Bénéfice eft rempli par un nouveau Titulaire; comment èoncevoir 'lu1il ne
fai lle pas détraÎre de la preCcription de cent
ans, le temps de la vie du mauvais Adminif.
trateur? On ne peut jamais pre fc rire :i tant que
le cours de la pre[cription n'ell pas ouverr. Or
l~ cours de la prefcriptioll n;eH: pas ouvert
contre l'Eglife , pendant ia vie dll Ti tulair e,
q ui a fait des aliénations vlcieufe s ; donc la
prefcription 1 de cent ans ne peut pas avoir
lieu contre l'E glife pend an t la vie de cet Adminifirateu r. Cet argument fera toujours fans
replique .
c
�la
Il efi d'autant plus inébranlable J que fi
des principes généraux, nous paff'ons aux dé ...
cilions particulieres, n,ous trouverons par-tout
que les Ordonnances & les Arrêts ont décidé,
que dans le cas de la prefcription centenaire J
comme dans les autres prefcriptions, il faut
toujours décraire le temps de la vie du Bénéfier, qui a ~liéné fans utilité pour l'Eglife &
fans for'malité.
Prœfcriptionum curfus, dit MathGeus fur la
quefiion 150 de Guipape J in aaionibus conIra Ecclefiam commrinem , quadraginta annis ,
contra Romanam verà cenrum conficicu r, fid
quando currere incipiat , fagacior debet effè ani..
madverfio. Nam prœ(criprio non currÏ& à cern·
pore Prœlati malè olienantis, fld aufpiciis ejlls
qui fuccedit : in rehus enim Ecclefiœ, non eX'
die decreri am concraaûs , jéd ex quo moriendo
rem raram habuiffe lIidenrur, alienantes ~ fopputadonis ordo fùbflabir. Can.ji Sacerdores, cauf.
16, quefl. 3 ; umpus autem quod à defunao'
Puelaro malè alienanre ufque ad fucce.Dorem legitimè & canonicè inftirurum prœcerLabùur, IN
PRJESCRIPTIONIS CURSU NON SOLET
NUMERARI.
Il faut en convenir, la déciGon eft for.
~elle , puifque l'Auteur parle de la prefcrip.
tIon de cent ans; & qu'il y a appliqué,
comme à celle de quarante ans, le Canon
~i Sacerdoces. S'il avoit penfé que la prefcript10~ de ~ent ans dût courir du jour de l'aliénatIOn, Il n'auroit pas négligé de l'excepter
de la regle tracée dans ce Canon.
11
Ferriere approuve certe déci60ll de Ma ...
threus dans le èas où l'alienation ea léfive ,
& a été faite fans formalités: Rtec decifio
incelligi debcl , quandà inler~enit lœfio ehormis ~
& alienatio efl finè folemnzeate.
Voilà donc déja deux Auteurs qui pehrerit,
que la vie du Prélat qui a aliéné, doit ê~re
déduire indifféremment J tant fur la prefcnp'"
tian de quàranre ans, que fur celle de cent
ans.
De Luca, de ludici1.s, difcur[u il, n°. 3l
& 40, eft du même avis. Il parle de la prefcription centenaire qui eft néceflàire pour
preCcr ire contre l'Eglife Romaine; &. ~ontre
les autres EgliCes qui ont le même pnvlleg e ,
& il dit: Ifludque privilegium" aliquibus ~c"
ligionibus & Eccle{zis; efl eczam commun/ca ...
wm . ità tdt11èn tit TEMPUS VIT JE Pra ...
loti ~eZ Reéloris ,alll alcerius Admini.flratoris qui
alienavit, veZ contraaul11 prœjudicialem fecit ,
SUBDVCATUR; NEQUE PRIUS TEM...
PUS CO MPUTETUR ,
Cet Auteur eft bien fait pour nous en
impofer, lorfqu'il nouS attefte que l'Egl.ife
Romaine, contre qui on ne peut prefcnre
que par cent ans; ea en droit de retrancher,
en vertu du Canon Si Sacerdoces, le temps
penda nt lequel celui qui a f~it lialié.natiort
a furvécu. Qui mieux que lUI pOUt/Olt coonoître l'uCage que l'EgliCe Romaine fait. de
ce Canon? Qui mieux que l'Eglife I{omaloe
peut nous Cervir de tegle, dans l'application
dont ce Canoll eft fufceptible ?
\
�Il
Il,
Deipeilfes tient le même langage. Par le
Droù Canonique, dic·il, tels biens de l'EgliJe
de Rome ne peuveru être prefcrits que par cent
ans. Cap. ad Audienriam, 1 ~, cap. cùm nobis
14, & cap. fi diligenti 17; in fine extrà d~
_~rreîcriptionibus. En frte q~é la~ite prefcnp_
tton ne commence pas (l cOlinT du Jour du Con_
trat préjudiciable à l'Egli[e J mais fiulemem du
{ou: du décès du Pré!at ~u Abbé qui a fait
ledu conu,ar ... .• ~eme le temps des fchifmes eft deduit defdw cène ans, & n'eft pas
c<Jmpré en la prefcription. Tom. 1, parr. 4 .
tic. 1 1 de la Prefcription, nO. 32.
'
On trouve les mêmes principes dans le
lournal du Palais, rom. 2, pag. 5'°9, & un
Arrêt: du 20 Mars 1679 qui les confirme.
L'Abbé du Monafiere de St. Chaffre avoit
a·ttaqué en 1672 , des aliénations faites par
un de fes Prédéce{feurs en 1563,1564, 15 68 ,
1570 & 157!. Les Po!1è!1i::urs [outenoient
qu'ils étoient à l'abri de toute aétion par une polfefiion plus que centenaire' que 'cette
po!1è~o~ fi ancienne & toujou:s paifible;
produlfolt une fin de non-recevoir infurmonrable en leur - faveur; & que les Loix civiles, les Conl1iClltions Canoniques, l'opinion
des DoB:eurs , & particuliérement l'Arrêt du
Co~feil ,porta nt eorégifirement de la Déc1ara~lOn du Roi du mois dt: Mars l 666 rece~
vO.lent la prefcription centenaire conc;e l'E.
~hÎe , pour quelque aliénation que ce pût
erre.
L'Abbé leur répo ndoit entr'aucres moyens,
qu'il
,
.
qu'il eft de maxi me , qu'on. ne comple jamall
(e temps de celui qui a fait l'aliénation. C'efit
l'opinion, diroit-il, des Canonil1es qui fe fotl ~
dent fur deux raifons principales: la pre:.!
miere que la prefcription étant établie IN
ODrUM NEGLIGENTIJE, l'on ne doit pM
imputer à l'Eglife cet~e négliIJence, pendant la
vie d'uri mauvais Adminiflratcur. La .fecon~e
eft, qu'on doit préfilmer que ce mauvazs ~dm~~
niftrateur fera tOUS fis efforts pour Tllazntenz.r
Jon aliénation, parce qu'il en eft le garant luz..:.
même, & que d'ailleurs il ajnrérêl de couvrzr
ies défams de fa conduite.
.,
. En .conféquence, Arrêt qui ca.Œa les al1e ~
,
nations nonobfiant qu'elles fuilent de plus ,
de cent ans.
Enfin, dn. peut cdntultêr à ce [~jet leS
Arrêtés de M. le Préfidetlt de LamOIgnon i
fous le titre de la Prefcripdon, nO. 4 1 & 42.·
grand- Magil1rat témoigne d'abord fort
vœu, pour admettre la prefc~iption . ~e cent
ans.., dans le cas des aliénatlOos 'V lcleufes;
&. tout de fuite il ajoute, que le temps de
prefcri{Hion ne colir~ pas du. ~ivànt du Ti.tu.
laire , ou du mauvaiS Admlolftrateut qUI <t
ée
aliéné.
)) Biens d'EO'lite, dit-il, aliénés au profit
) d'autres perf~nnes que pareos ou alliés du
»" Titulaire qui a fait l'aliénation, demeu )i teue prefcrits par urie po!1èllion de qua·
); rante ans, quand le titre de l'aliénation
)) ne paroît point j mais fi par la repréfen-
D
�14
l)
»
»
))
1)
))
)1
tation du titre, l'aliénation fe trouve nulle
par défaut de la caufe ou des formalités
le vice ne fe couvre point, pour quelqu:
temps que te foit moindre de cent ans
& quant au tIers acquéreur de bonne foi '
r •
'
il prelçnt
par qu~(ante ans. «
» Le terme de la prefcrzjJlion, ajoute M. de
la Moignon, ne court du vivant du Tùu.
.
» Zaire ou du mauv'ais AdminiJlraceur qui a
)) aliéné. (( Regle générale, regle que ce Ma.
giftrat applique à la prefcription de cent ans,
comme à touçes les autres.
Il eft donc vrai que tous les Livres &
les Arrêts nous enCeignent cette vérité.
Après cela, a-t~op pu nous dire avec quel~
que plldeur, que nous n'avions cité pour M.
l'Evêque de Riez que des doétrjnes écrangeres? Que fignifie ce langage? A l'excep.
tion du Cardinal de Luca, dont certainement
l'autorité ne peut être que d'un très-grand
poids en matiere Canonique, tous les autres
ne font-ils pas Français? Ne nous ont-ils pas
atteflé les principes du Droie Eccléfiafiique?
Ou voudrait - on foutenir que nous devons
avoir en Provence ~es principes oppoCés à
ceux des tous les Canonifies du Royaume?
Une caufe eft bien déplorable, quand il faut
pour l'étayer recourir à de li grandes abfur.
dités.
Mais Decormis, Jurifconfu!te de ornre
Province,. n~a-t.il pas rendu hommage aux
mêmes pnnclpes?
le)
») La maxime des Arrêts de la C,ou-r, dit
» cet Auteur, tom . . l , colon. 1 i' ~, eft
» confiante; que quand les formalités onC
) été ~egardées; & qu'il y a eU caufe né ...
» ~elfa~re pour vendre ou aliéàer; & que
» 1 Eghfe ne [e plaine que de la fimple lé...
» fion; en ce cas) la prefcription de qua.
l) rante ans, fuflÎt pout faire rejecter ia reCci»)
fion. Mais lor[que l'aliénation â été faite
)) [ans les [olemnités requifes; & que l'E ..
» gliCe ne fe fonde pas feulement fur la
» léfion , mais encore fut la nullité radicale
» de l'aéte & fur l'abus de l'aliénation. Il
» fau~ l~ prefeription de cent ans, pour la
» pOUVOlr mettre à couvert; à caufe que
» l'abus d'une aliénation faite [ans forma» 1it~s, attentatoire ment ; ne [e preCede
» pOInt pàt un moindre efpace que de cent
" ans .. C'ea choCe qui he fe difpute plus
» depUIS l'Arrêt de réglemenc fait par Mr~
» le Premier Préfident Duvair, le 2.9 Ne)) vembre 1604, en la caufe du Doyen de
)} Gap, porrant que pout les nouveaux baux
» qui exeedent l'efpat'ë de cenC ans, les
n Parcies éroient mifes hors de Cour & de
)) procès; & que 1 pour les autres qui fe
)} trouvaient dans l'intervalle de ceat ans
» attendu le · défaut de [olemnité ratte e~
)) était dec1aré nul, & comme tei calle, &
)), la défernp ara tÎon ordonnée; & cela a été
»)
renouvelIé toutes les fois que l'occafio n
» ~'en eft préCe ntée à la Cour: Cavoir, le
JI 18 Janvier l64~, en
faveur de MeŒrc
�1'1
16
Araipoul, Prieur de Saint-Tropès , pour
)) un nouveau bail dom il y avoit foixanten ciflq am, A COMPTER SEULEMENT
J)
»DE LA MORT DE CELUI QUI
~) L'AVaIT PASSÉ; car felon le Canon
» fi Sacerdores , LA PRESCRIPTION NE
" COMMENCE A COURIR QUE DU
) DÉCÉS DE L'ALIÉNATEUR, à caufo
" que difficilement il Jloudroit lui-même révo» quer une alienation qu'il auroit faite ».
Ou Decormis ne favoit ce qu'il di fait , ou
il reconnoifloi~ que la prefcription de cent
ans ne courait point contre les EgliCes de
la Province, pendant la vie du titulaire qui
avoit fait l'aliénation. Il raifonnoit en eifet
[ur un cas où le titre nul &. vicieux paroiffoie, &. 'où - conféq.u emment il ne pouvoit
être quefiion que de la i prefcription ~ de cent
ans. Il obferve cependant que le temps pen·
dant lequel le titulaire auteur de l'aliénation
avoit fûrvécu, devoit être déduit, &. que la
prefcription n'avoit commencé de courir qu'a.
près l'expiration de ce temps, fuivant le Ca
non Ji Sacerdoles. A quel propos eût-il fi for.
mellement rappellé la maxime, fi elle n'avait
pas été applicable à la prefcription de cent
ans? Ne lui 'e llt-il pas fuffi de dire, que les
cent ans n'étant pas accomplis, la pre[cription ne pouvoit pas être acqui[e? On voit
au contraire qu'il commence par défalquer le
temps de la vie du titulaire; qu'il ne fuppute
que le temps qui s'eft écoulé depuis lors, &
qu'il le réduie à foix~nte . trois ans. Cerce
défalcatIon,
4
défalcation, cette fupputation & cette ré..
duél:ion eufI'ent été . abfurdes , dès que dans
le fait l'aliénatïod fur laquelle l'Arrêt du 1 S
Janvier 1643 prononça, n'était faite que
d~p.uis quatre-vin.gt ans, ainfi qil'on peut le
~enfier dans BOOlface, tom. l , liv. 2 , tit. 6,
ch. 1 ~ pag. 12.4 , nO. 4. Decormis étoit trop
attennf & ttop exâB:.; pour ramener fans
nécelIité , une regle qui n'eût pas pu être
appliquée au procès jugé par c::et Arrêt ..
Il eft donc vrai & bien certain, que Decor mis a reconnu que la décifion du Canon
ft Sacerdoles s'étend même à la pre[cription
de cent ans.
Faut-il encore citer un Auteur du Pays?
Eh bien, Paftour ne dit.il pas que lorfque
l'aliéna.tiort â été faite fans caufe & fans for ..
malité ~ l'EgliCe eil refiituée dans le temps
de droit; fous la déduél:ion des légitimes
empêehemens ? Si verà caufa defil 1 & folemni ..
las fervata non fil, Ecclefia reJlùuicur intrj
tempus juris , de du ais legùimis impedimemis.
Traét. de bonis tempor. Ecclejiœ.
Or quel eft ce cempus juris; fi ce n'eft lé
laps de cent ans; aiofi que l'Auteur le din
lui.même tout de . fuite? Si alienacio fit nulla
defiBu eauiœ, intrà cenwm annos Eeclejia
reflicu itIJ r.
Quels fortt encore ces légitimes empêchemens, qu'il faut déduire [ur les cenC ans '
fi ce n'eft le temps de la vie du titulaire alié:
na nt ~ & la vacance du fiege ?
Il eil: donc aïnfi démontre', que non leu"
r
1
E
�18
Jement les Auteurs étrangers , mais encore
ceux de notre Pays, appliquent la décilion
du Canon fi Sacerdotes , à la prefcription cen·
tenaIre.
A quoi fe réduirait en effet la prefcriptio n
de cent ans, li elle couroit contre l'Eglife
depuis le jour de l'~liénation? Elle difpa_
roîcroit en grande partie, & fouvent même
eUe feroit moindre que les autres.
Il peut arriver en effet que ,le titulaire
qui a aliéné vive cinquante, fOlxante ans,
&. même davantage après fon aliénation. Tant
qu'il vit, l'Egli[e eft indeferifà. Si la pre[cription a commencé de courir depuis l'a.
liéClation, il ne rcae plus à l'Eglife, après
le décès du titulaire, que cinquante ou
quaraoce ans, & même moins de temps,
pour agir & faire révoquer l'aliénation.
Peut-on dire que dans ces hypochefes ~ l'E.
glife jouirait du droit d'exiger une poflèffion
de cenC ans? N'eft-il pas vrai, au contraire,
qu'elle fuccomberoit fous line pofièffion beaucoup moindre?
.
Il peut arriver encore que le titulaire
aliene fans formalités à l' âge de vingt ams,
& qu'il pouffe fa carriere jufqu'à quatre- \
vingt-deux; ce qui n'ell certainement pas
rare . Q uel temps refteroit-il à l'E glife pour
faire ré voqtler cette aliénation? Il Y auroit
[oixante-de ux ans d'é coulés. Il ne lui en refte a
roit que treote-huit.
Il ferait donc vrai que les Eglilès priv ilégiées verro i,m leurs droits confomm~s par la
•
19
prefcription, plutôt que les autres. II feroie
même vrai qu'elles feraient infiniment moins
favorifées pour les aliénations faites toutà-la-fois [ans caure ~ fans formalités, & au
préjudice du Bénéfice, que pour celles qui
auroient été faites avec les [olemnités de
droit, & qui ne feraient que lélives.
Car dans la mêmé hypothe[e du Bénéficier
qui alienè à vingt ans; &: qui vit jufqu'à
quatre-vingt-deux , fi l'aliénation eft faite
avec les formalités, & eft feulement préjudiciable à l'Eglife , le Succeffeur a <1 u arante
ans complets , à compter depuis le décès du
Titulaire qui a aliéné, pour faire révoquer
l'aliénation. Si au co utraire l'aliénation a été
faite fans formalités, le Succeffeur nia que
trente-huit ans pour la révoquer.
Ne feroit-il pas de toute abfutdité, qU !
le Succelfeur , dont la réclamation [eroie la
moins favorable, eût le droit de mettre de
côt é les [oixante-deux ans, pendant lefquels
le Titu·laire diilipateur auroit furvéGu , & que
le Succefièur q ui réclamerait contre un abus
beaucoup plus fort ~ I}'eût paS' le même privilege? .
Cette maniere de raifonnet; t1e plaît pas
à la Communauté de Beauduen. Elle la,trouve
l~arlvaife. Mais il n'y a de mauvais & de bien
mm/t'ais, que ' la réponte qu'elle a tâché d'y
donner . Il dt vrai, qu'elle n'en pouvoit point
donner de bonne, tant ncHfe raj fdnnement
eft preifanc & infoluble.
Que lignifie en effet cette multitude de
�10
JoilC qu'elle cite pour prouver, que le droit
flatue fur les chofes qui arrivent communément,
qui (ont fréquentes dans l'u/age ; & non for
celles qui arrivent rotement ou p ar hafard?
Efi-ce avec de pareils titres, qu'elle fe flatte
de faire accueillir par la Cour l'ab~urdité
qui découle de fon fyfi ême, & qUI ea fi
formellement en oppo'fition aveG les loix &
les Auteurs? Il fera v-rai tant qu'on voudra J
que les loix difpofent f~r lei cas ordinaires.,
& non [ur ceux qui arhvent rarement. Mals
il ne le fera jamais, qu'elles admettent l'abfurde dans les cas qui arrivent rarement ou
par hafard ; & toutes les fois qu'il fe préfeGte un cas qui n'a pas été prévu par la
loi, il n'e!l: point pe Jurifconfulre qui ait
cru qu'on pouvoit Je décider fans confulter
la faine raifon & la Jufiice.
L 'écart que la Communaure a faÎt en citant toutes ces loix, eût été moins défor..
donné, fi elle avoil pour elle un texte for mel qui
courir la prefcription de cent ans,
du jour de l'aliénation. Elle aurait pu nous
dire alors avec quelqu'apparence, que la loi
a prononcé fuivant le cours des chofes qui
arrivent ordinairement, & qu'elle a voulu
laiffer fubfifl:er une efpece d'injufiice dans un
cas fingulier qui pouvoit fe pr éfenter rar e
ment.
Mais dès qu'il efi vrai; que la Communauté n'a poine de loi à nous oppofer, qui ait
déc idé la queflion générale dans les cas ordin aires, en [a fa veur; dès qu'il eft vrai au
contralfC
nt
•
2.1
contraire , que ta loi dé cid e c; et te quell:i,on
en faveur de M. l'Evêq u~ de Riez; que les
Àuteurs appliquent cette loi à cous les cas
or dinaires & extraordinaires; & que touS
~e u" qui ont eu occalion dé parler de là
J?r e!è ription centenaire, y ont ét'endu la décifion de cette loi, n'dl-il pas démontré qu~
not re argumeni: eA: fans reptique, & qu'il
n'y a de mâéivaife que la réponfe de lâ Com ~
munauté ?
.
Aioli donc, puirqu'il efi de regle certaine,
de maxime & des premiers principes, que là
preîcription ne pellt pas courir contre l'E ':
gliîe pendant la vie du Titulaire ali énateur ,
& qu 'ell e ne peut commencer . que du jou r
que le Succefièur a pris pofièffion du Bé oénce; puifqu'ii il'êfi point de loi qui dérogè
à cette reglè dans le éas de la prefcription
cèntenairé; puifque tou·s les Auteurs qui onè
eu oecaG on de s'e xp li quer fur la prefcription
cent éna ire, y ont appliq ué ceCCe regle ;
p uiîq u'enfi n ceCCe regle étan t refl:reiote à la
preîeriptioll de qu ara nte ans, il en na hroi t
des abfurdit és ; il efl: de. neée{li ré j de conféquenée que le Canon fi Sacerdot es , foit applicable à toutes les prefcriptioos quel conq ues
qui courent contre l'Egli fe . .
Te l efl: le fyfl: ême de M. l'Evêqu e de Ri ez.
il eft tel qu'il n'eût jam ais dû re nc ontrer la
moindre contra ditl ion.
Cepe ndant la Commu na ut é de Beaudue n
affe tl e de le fuppoîer contraire aux vrais prin.:;
cip-e s ; & voici comment elle raiîonne ~
F
�Z2
Sacerdotes eA: relatif
Le Canon fi
à
S} d'anciennes Loix canoniques qui ne perl) mettaient pas à Un Ecc1éCiaflique de reve» nir cohtre fon feraient, en réclamant con» tre fa propte aliénation. Aujourd'hui au con ..
» traire les Loix .civiles & eccléfiafliques
» permettent au Bénéficier alié?ant , ù~ reu venir contre fon propre falt. Il n y a
» donc plus les mêmes raifons d'adopter la
» décifion de ce Canon; & 1'011 fait que
n pour appliquer fagernent un texte, il faut
» d'unè parr remonter au te ms de fOIl ori.
» gine; & de l'autre, redefcendce aux mœurs
1) préfentes.
.'.
zoo » A l'époque du Canon Ji 'Sacerdotes ;
» qui a été faie dans le Concilè de Tolede,
" on prefcrivoit , contre IjEglife par l'efpace
)} de trente ans. Efl-il donc poffible d'ap» pliquer aujourd'hui à la prefcription ceon tenaire, un Réglernenr pour la prefcription
» de trenee ans.
3°. » La prefcription a été introduite par
» un principe de tranquilli[é publique. Elle
» efl admife dans toutes les nations.
Voilà bien des inutilités.
Toutes ces objeél:ions ont été faites, il y
à plufieurs {iecles, lorfqu'il fut queflion d'appliquer le Canon fi Sacerdores , à la nouvelle
prefcription de quarante ans, inconnue Iorf"
qu'il avoir éré rédigé.
On difoit que la principale caufi de cette
conJlicution ( Voyez Louet lettre P, fomm.
l , n. 3 ,) n'étoit que de di/poJùion canonique;
10. »
ZJ
l'on était tenu d'entretenir le ferment qùe t;or:
ayoit donné à l'aliénation de [on bien; que difficilement l'on en élOÏl difPenfé ; mais que jurê
noUro, ces formalités ceffoient, & les EccUfiafliq,lIes poulloient; comme toutes perfonnes •
o~temr leures pour faire refcinder les aliénatzons ,fans que le ferment prêté y puiffe donner
empêchement.
On ajoufait ; qué le Canon fi Sacel'dotes
n'était poim gardé, d'al/ulnl que lors du Con;'
cile d( Tolede , la prefèripûon de 30 ans .avoit ·
lieu comr-e- l'Eglife , comme les mots de la 'Conf!
ritllri~n le montrent. C'efi pourquoi l'on étoie
plus retenu contre Id prefcription i que cerré
confidération cejfoit , d'autant qu'en France la
feule prefcription de quararzte ans alloù lieu
Contre Z' Eglife.
On difoit enfin, que ta prefiription ét@it
d'autant plus favorable; qu'elle feule conferYOlt les maiJons ê{ les purgeait de tous difJérens;.
qu'elle élqù appellée patrona' generIs humani ;
que les conventions étoieni [ujmes .tl être 'Contredites à interprétation autant bigarrée, comme
les efprits des hommes étaient difftrens & di.f
fe,,:b~ables; qu'il ne reJloit que ,la feule prep.
crzptlOn exempte de tel contredit; & hors de
telle interprétation; que c'était un titre que la
10l/gueur du tems apportoit; affiflée d'Ilne pré.
fomption Ji forte; qu'étant juris lX t:le jure;
elle n'admettait point de preuve au contraire ~
que les titres & les contrats fi conjoihma'lt par
le te ms , cette prifcripcion prefldit fa force &
vertu du lems fouI ; que fi la con[ervation du
�2'5
2.4
bièn de l'Eglifo étoit fav?rable , cela n'étoit
particulier ~ue 'pOUf ~'Eglife; que. celte pr.efcription étou zntroduite p~CI: l,e bzen publzc ,
auquel mfme
!ui/itionsl
l'Eglife partICipOit pour
fis ac-
'
Ces moyens que l'on propafoit j il Y déjà a fi
pour borner la difpafition du
lo na-tems
D
'
•
l'
Canon fi Sacerdotes , a fon ~as , partlc~ 1er ;
pour le mettre dans '1~ 'd affe. aes ~OIX ,devenues inu-tiles , & ' cn empecher 1 application ou l'exteofion· à 'la ·nouvell e preCcription
de quarante ' ans, ces moyens que la Communauté de Beauduetl n'a fait que répéter,
•
quel fuccès eure'nc.-.ils ~ Louet nous apprend
qu'ils avocent déja êcé . rejetcés par deux
Arrêrs antérieurs ' ;" qu'ils le furent encore
par celui qu'il fit rendre à foo rapp,ott le 17
Septembre 1594 ) &. que la ·di(pojition du
Canon fi Sacerdotes ) fut autorifée &. ap"
1
prouvee.
.
C'étoit dODC bien la' peine que, coml'ne
un écho, la Communàuté de Beauduen vînt
reproduire, avec uoe certaine emphafe ; des
moyells condamnés depuis fi long-rems !
Comment a-t-elle pu efpérer, en fachant que ,
malgré ces vieux moyens, le Canon Ji Sacer·
dotes avoit été déclaré applicable à toute
prefcriptioo , elle pourroit empêeher qu'il
ne fût appliqué à celle de cent ans? Une
regle auffi juCl:e &. auffi éqllirable que celle
qui a été donnée par · ce Canon , ayant
été établie pour mettre les droits &. les biens
de l'Eglife à l'abri de la plus longue, p~ef",
cnpuo n
cription connue lors du Concile de Tolede j
doit néceiIàirement être faite pour régir, toUtes les prefcriptions ultérieures, quelques
longues qu'elles foient.
Jufques-Ià la Communauté de Beauduen
n'a rien dit d'utile à fa caufe ; &. le fyfiême
de M. l'Evêque de Riez fubfi(le dans fait
entIer.
Mais, nous dit-elle; la poifeffion ante:.
na ire ~ fi d'urle autorité que rien ne peut affoiblir. Elle ne forme point unè fimple prefcrip:.
tion; elle eft par elle-même un titre augufle for.
mé par la nature, qui ne peut ~ue abrogée que
par une Loi fpéciale. Ces derniers mots ren-
ferment notre répoufe.
Il exifie une Loi fpéeiaie j qui a déciaré
que la prefaiption ne pouvait pas courir
contre l'Eglife ; tant 'que le titulaire qui a \
aliéné eft en vie, &. qu'elle rte peut commencer fon cours , qu'après le décès de ce '
titulaire. Il exifie parmi nous une JuriCpru~
dence , qui établit la pre[cription de cent '
ans c.:ontre l'Eglife pour revendiquer [es biens
& droits ~liénés fans fo rmalités. Nous pouvons donc, fans déroget à l'eiIence , ni aux
effets de la poflèŒon centenaire , foute ..
nir que les cent ans doiv ent être entendus
de cent ans utiles, & que ~es cent ans ne
peuvent commencer de courir contre l'Eglife , que du moment que le cours de la
prefctipcion peut être ou ve er cOIltf'elle. Dans
ce fyCl:ême la puiffaoce de la poifrfIi on ou
la prefcription de cent ans , eCl: refpeétée i
G
�26
mais elle ne -date que du jour qui a été fixé
par la Loi. ~a Com~un~~té de Beau.duen·
convenant qu une LOL {peczale peut déroger
à la puiaànc~ de ,c: ettè. P?fiè~?n , elle doit
convenir auffi , qu une LOl fpec,ale a pu reculer en faveu ~ de l'Eglife, l'époque où cette
puiflànce commence roÏl .
•
Ainli donc, comme la ptemiete , cette fe.
tonde objeétiou ne lignifie rien.
Da fyJlême de M. l'Evéque de Rie'{ ; dit.
elle encore , il rifulterp;t un inconvénient
grave , une furcharge intolérable contre la [o.
ciéré , parce que proroger le terme d'utle prej:
cription qui eft déja la pluJ' longue de toutes,
ce feroit aller au delà de tout lerm_t . connu;
ce feroit impofer aux membres de la fociéré
civile 1 une Jurcharge qui n'eft, & ne peul être
Illlouie par aucune Loi, puiJqu;elle pajJeroit
les bornes que les Loix de toutes les lIations fi
fom de tous rems prefcrùes en maliere de pof
flffion. Qu'elles évafions !
La Communauté oublie qu'elle vient de
convenir qu'une Loi fpéciale peut déroger à
l'effit de la poffeffion centenaire. Or , fan aveu
& cette nouvelle objeétion contrafiem linguliérernent.
Elle ne fait pas attention que dans la plus
part des Parle mens du Royaume, la prefcription même de cent ans ne coure pas con tre l'Eglife , quand le titre nul paroît.
Si elle veut revenir férieufement à fon
objeéEon & la bien pefer, elle aura fûrement du regret de l'avoir propofée. Car enfin
27
li elle reconnaît que la Loi peut déroger à
la puiifance de .la prefcription centenaire;
s'il efi vr-ai que dan.s ,plufieurs provinces les
particuliers ne font pàs rà,rurés contré uà
titre vÏ<:ieux , même pai' une poffeŒon de
pluûeurs ' fiecles confécutifs, il efl: bien ab.
furde qu'elle fuppofe àuffi légérenlerit qu'art
Ilé peut proroger la prefcription de cent ans j
feins aller au delà dé lout terme 'Connu ; fans
impofer aux me'!lb'res de la foci'été civile; une
fùrcharge qui n'eft & ne .leut être avouée par
aucune Loi; Be fans paJJér les bornes que les
Loix de roUles les nations Je fOrlt de tout lems
prefcrites en matiere de po.fJèlJion: Elle aura
fûrement bien de la peine à concilier un lau.;.
gage auffi étrange & auffi hafardé , avec fon
aveu Be là j urifprudence des Cours , qui
n'admettent aucune prefctiption €ontre les
titres v!cieux .
. Mais quelle efi clonc cêttê tui'chargë intolérable que le fyfiêmè de M. rEvêque de
Riez impofe aux membres de la fociéré ci..;
vile ? Il veut déduire fur une pofièffioa .
de cent ans, le tems peodaht lequel le titulaire qui a fait l'aliénation; a vécu; & par~
là il expofe les àcquéreurs des biens d;Eglife ,
porteurs d'un titre nul ; à être inquiétés
~~près 100 ou 118 ans ; à la bonne heure.
Mais que faie de moins le fuccelfeut qui revendique des bieris aliénés aVec tdures les
formalités; qui n'a que quarante ans pour
introduire fon aélioll , & qui ne l'introduit
�28
Que dans la quarantieme année commencée
depuis fa priee dè poffeffion ?
Suppo[ons que fon prédécdlè~r a fait l'a.
liénation à l'âge de 25 ans; qu'li en a vécu
quatre-vingt.diK , & que [on (jege ell rellli
vacant pendant une année, (les trois cas
peuvent arriver) l'acquéreur aura polfédé
pendant 65 années avant que le fuccefieur fût
eo place S il au aura continué de poflëder pen~
d·anc trente neuf années E:otnplettes , depuis
que le fuccefieur a pris pofl~llion. Les deux
lems de pofi'effion j9ints enfemble donnent
un efpace de cent cinq ans. Cependant ce
fuccefièur moins privilégié que l'autre, l'ourra,
de l'aveu de la Communauté de Bea~duen .,
quoiqu'il n'ait que quarante ans poUr agir,
troubler la pofièilion plus que centenaire de
l'acquéreur; pourquoi donc l'autre qui a un·
droit plus fort, & cent ans pour agir, ne
pourroit-il pas tr.oubler une pareille pof.
feilion?
La précendue Ifurcharge dont elle pa ~ le [e
rencontre donc dans fon fyllême , comme
dans celui de M. l'Evêque de Riez l c'efl darre
urie très-mauvaife maniere de raifonner , que de ·
dire que dll JYJlême adverfe il rifulteroit une
furcharge intolérable contre la fociét-é, & que,
fous ce point de vue, il doit être rejeeté, des
que la Communauté en admet un autre qui
e2Cpo[e aux mêmes inconvéniells.
De ce JYJle'tne adverfe, ajoute la Communauté , réfulre encore un inconvénient grave,
une excenfion abu(ive de privifege en fa veur de
l'EgLifi.
19
éEglifo . .Qui ne voit que c'cft pai- un pr'ivilege
iléja exorbitant, qU'e l'EgZifi ne, peUl· en de C"er~
, ~taine's 'occtifi'ons ; être repouffée que par ta pref~riplibn -de -cent ans? On Feru même dire qU'flrl
parei~ droit, eft le plus fort de tous les privi~
'leges. ' 0'.,. , ën matiere de privilcge ; il n'cft pas
'permis de raiflnner d'un cas à L'autre, ni d'b.
'tendre arbùI'airemenr ce qui eft établi.
Deux reponfes également décifives cdntre
'tette obje8.:ion ;
1°, Nous avons déjà fàit voir qûe dans le
cas d'une alénation vicieufe , la prefcription de~
cent ans admife par nOtre Jurifprudence, loin
d'être un privilege pour l'Eglife, ell au coàtraire un principe rigoureux; puifqu'à déci~
der la quefiion par les principes généraux;
il faudroit diré dans cé cas, que les acquéreurs rie peuvent être à l'abri Hat aucune
forte de prefcription;
2°, Il ne s'agit pdint ici d'étendre les droits
de 1'EgI.i [e, mais de lui donner un tems utile
pour les exercen Deduais deducendis;
La prefcriptidn ne peut pas courir penN
cladt la vie du titulaire difiipatet'r. Elle ne
peut commencer fon cours que dl; rems dl!
fucce!feur. C'ell~ cé qui ell dés premiers principes en droit Canon. Donc nOl(e Jurifpru.;
dence ayant admis la prefcriptioo de cent aos
contre les aliénations vicieufes ,~iln'ell pas poil
fiole de corripter ce tems avant la mote dL!
titulaire qui a aliéné; âlltremenC ca ne fe -l.
toit pills admettre la preCcription de cène ails;
tnais une prefcription beaucoup Plus courte ;
II
�3°
1
or.
donc la durée {eroie éventuel ~ , PoUl1q~ eUe
<lépendroic de la vie plus ou "!OIS longue
èe ce titulaire, & qu'elle pourrOlt dans. cer.
o ca S eArre mOindre tle quarante
ans,; . ce_
taIns
. ,
'lui eft le éomble dt l'abfurdlte; ,
· corHifiUe la Communaute
MaIs;
h" ~ le Canoll
r.. S cerdotes qui fiaifoir brec e a un prznclpe
11
a
., "
d"
de la tranquillité pubbque ; n a ece a VI;te qu a..
lus grands ménagemens .; dela , quel..
IIec l es P
:11 d'd'
ques Auteurs veulent que l'on ne pLlljJe e, Ulfe
fur la pre(cripcion dé quarance an!,' la Vie dl~
' ~h " t aliénanl , qu'autant qu zl . eft
B eneJ.cle
;f1 prouve
' e'ficl'er étail mewvaÎs Admznl;.rateur,
que ce B en
& qu'il élOÏt en coûcume de dijfip~r l~ ammoine de l'Eglife ' confiée ù [es foms. C
la
pote de Dumoulin.
,
D'autres, tel .que Papon ,. veulent qu on ne
puiJfo pas déduire 1(J vie ~e l'aliénant, lorfque les
formalit és ont été gardees.
Si le Canon fi Sacerdotes, n'a ete applIqué à la p,eftriptio.n de qldara,me ans" q~' aveç
des tempéramens & de ce:laznes refl;I~LOns ,
à plus foree raifon, ne. dOll-~n pas leger~m:nt
fi arbitrairemem l'applzquer a la prefcrzpt:UJn
-,
fe-menatre.
Dumoulin eft feul de fan avis, & touS
les Auteurs nous attefient que fon opinion
n'eil pas fuivie . Dunod , des preforiptions des
biens de l' Eglife , pag. Z9.
L'Arrêt du Parlement de Gfenoble, rapporté par Papon , eft unique. .
,
\
La Communauté de Beauduen faIt tresbien qu'on laiIre à paxt la per:onne q.ui ~ f~~Ç
l'aliénation, & qu'on ne conhdere que 1 ahe·
0
,
>
rea
•
1
,
•
•
3t
nation même Cette aliénation a.t-elle été
faite avec les formalités , quoiqu'au préjudice de l'Eglife , l'acquéreur en à l'abri de
tOUte recherche, aptès une pofIèffion de quarante ans , comptée du jour dë la prife de
l'o1f'effion du fucce1feur.
L'aliénation a-t-elle été faite fans folemni ..
. tés, & le titre éft.il caché ou perdu, l'acquéteur el1 également à l'abri de toute re ..
cherche ~ par une pofièffièn de quarante ans,
comptée du jour de.1a prife de poifeffion dù
fucce1f'eur. Oecormis tom. 1 , talon. 174 &
175· M. Julien fur le Staeut; tom. z , page
53 1 , où il cite Brodeau , Atizanèt ; Guerel
& Leprêtre ô Papon, liv. 1 i.. ; tit ~ des prefcriptions , Arr. 4.
L'aliénation a-t,;,elIe été faite fans utilit4
pour' l'Egli[e; & fans formalités , lè tirré
paroillàDt , il faut, fuivant ndtre Jurifprudence , la prefcription de cent ans; filais tous
les Canonifie9 qui Ont parlé de ecme ptef.
cription 7 ont également décidé q~'elle ôê
pouvoir pa's commence'r à wUflr pendant l~~
vie de l"Admioil1tateu'f q'ui avo'ir aliéné; il
n'eil donc pas vrài qu'on n'aie adopté le Canon fi SacerdoleS, qu'avec les plus gra.(]ds
ménagemens.
L'EgliJe, dit enco(e la Communauté, n'eft
jamais refliJuée enI/ers Id prefcriptÎotl , parce
que le principal motif des Loix ~ dans ljétablifJèmenr des prefcriptiotu ~ a ilé d'éviter les
dijJèncions & les ptoces. Or, Cf! ferai 1 aller
contre les Lo~x, que d'admettre la reflùùtiott
�32
~ ITlVerS la prefcription. L'objeaion eft vraie
dans le principe & dans la conféquence. Mais
qu'a-t-elle de commun avec le point de favoir
, ft la prefcription de ceht ans court du jour
,de l'aliénation; ou feulement du temps du
' fuccefieur? Ce prioc,ipe eft, on ne peut pas
,plus étranger) puifqu'il fuppoCe la preCcrip.
.tion accomplie, & une demande ,en reftitu.
.tion qui eft ultérieure; tandis que le point
contentieux entre nouS; eft feulement de fa·
(voir fi la prefcription a cOq1mencé de courir,
depuis l'aliénatio!J, ou depuis -le décès du Ti·
,tulaire aliénant. Que la Communauté tentè
de prouver que la preCcription a commencé
,de courir deduis l'ali'é oation 1 elle fera des
effores utiles; mais il eft ridicule qu'elle fuppofe ce qui eft encore litigieux, & qu'après
avoir fait cette belte fuppofition, elle perde
Ion temps, à établir que l'Eglife n'di pas ref.
:tituée envers la prefcription.
C'ea tout auffi inutilement, que la Corn·
munauté obferve que dans le pays où l'on
admet la reftitution envers la prefcription,
on exc.epte toujours celle de cent ans, pl-lif.
qu'il n'eft pas queftion de reftiluer M.l'Evê.
que de Riez. envers une prefcription de cent
ans accomplie , mais feulement de favoir
quand cette prefcriprion a,commencé.
Mais void de nouveaux efforts de la part
de la Communau&é ; elle va répondre auX Auteurs que nous avons cités.
, Guipape & Ferrieres fon Annotateur, ne
déduijèm la vie du Titulaire q!Jc fur la pre}
cripcion
13
"t'ripLÎon d~ quarante ans. Cela eA: vrah .Chow
rier fur Guipape ~ Boutaric , d'Hericourt ,
Lacombe, Touraet , Redoao :, Catelan ~ ae
parlent que de la m~me prefcription, Mais
cft-ce bien raifonner que de ,,(melure delà,
q.u e ces Auteurs ont penfé que cette dédue~
tlon ne devoit &. ne pouvoit être faite fur
une pre[cription plus longue? Ne fuffit-il pas
de, ?ir-e ~ que fans excepter aucune prer..
cnptlon q~elconque, ils établifi'eot tous que
la pre[criycion ne court pas contre l'Eglife,
pendant la vie du Bénéficier qui a aliéné? &:
ce principe n'eft.il pas applicable à toute prefcription ;quelconque, & par ~onféq\:lent à celle
de cènt ans?
Dunod; continue-t-elIe, he parle que de la
prefcriprion en général. Cela eft vrai. Lacom .. '
-he, au · mot, Prefcription . , M, d'Agueffeau
Balde, Mornac, ne parLent au,{li que de la
preférïpt,ion en général. Mais cft-oe bien raifonaù , e que d'eo conclure que ceS Auteurs
ont eX',"fu. la p'o!lèŒon ~entenaire, de la ma·
?,~me gèiérale qu'ils Q!1t atle'fié-e , comme te·
nant aux ' premiers p'Fiqcipes? Ne faudroit-il
pa,s ' UJl•. text~ pr~cis, . une lai formelle, pour
fatre 'cet'e ' exception?
, Il ' efi')bien exràordinaire que la Commu ..
naucé ' biaiCe fur la décifioD d~ Math;;eus, de
Ferrieres, de Deilloa, de DeCpeifies, & de
Decorrois. Nous en avons trallflOric les paro ...
!:es , elle·s ne faùroient être p~us décifives.
C'eft en vairr, que pour fe Couftraire au
poid5 d~ ces :autorités accablantes, elle nous
1
�34
die, que tOUt ce qui tient à la propriélé, les
fIJoyms de l'acquérir ou de la conferver, ne
peuvc.nt dépendre que des . AdifpoJiti~.ns frécifès
des Loix, & non déS fjflemes arburazres des
~uteurs , parée qti~Ja propriété doit êlre iné~
branlable, puiflt[/~lle efi la hafe du paae fa.
cial; &. que Ji elle. é(OLL Jùbordonnée aux opi.
niqns ver{alila des furiftohfulus , elle n'auroit
.jamais cette fiahilité ~ qui ne peut être affurée
que par-Ia Loi., & qui . efi elle-même une Loi
fondamentale da TU, la .fociécé civile. Cette défenfe n'e!t propre qu'à.\ manifefier fon embar.
ras.
,
La doB:rine des Au.teurs, qui _d~duifent la
vie du Titulaire aliénant for la. F".~efcription
.de cent ans ~
,d'a,l.ltaat moin,s _a[bùr.aire &
ver(alile" qu'elle ell fonclée ' fur une loi ,pré-:~ife." qui':i établi ., la. maxime générale ' Rour
,bute [oqte de prefcription.
. C'eO: bien inutilement. e,ncore., qu'elle fe
prévaut de la. maniere .dont Morgues cite les
Arrêts fendus par la Cour, le . 2.6 NOlv.embre
160 4, le 9 Avril 1612.' , &Ie 7 J'anvÏ.eS;-I.617;
& qu'elle. en conclud que la poiIètlion de cent
ans, à compter du ~our de J'aliéoatÎ.Qn·,tfuffic
pour prefcrire contre l'Eglife.. ~ To.ut -oblige
au contraire à penfû que- les bal1x . . cQofirmés
par ces Arr&ts , datoie.nt" de cent aris ',r:" déduc ..
- tion faite ' de la vie du Titulaire. Le .Commentateur ne dit rien, de contrair.e.
Mais que répondron's~nolls à l'au'torité de
Builfon ?
.
Il faut c:onvenirq.u.e cet Auteur a décidé.
ea
1
35
.'
la qùefiion en fJvèur de la Càmmuhàu~é dë
Beauduen ; mais combien de réponfes o'a- I
vans-nous pas à fournir contre cette opinion
ifolée!
Remarquons d'abord que Buiffon, que
. nous regardons comme un Auteur affez efii,l,
mable dans le Droit civil ~ ne mérite pas à
beaucoup près la même réputation dan'S lé
Droit canoniqùe~
.,
Remarquons encoté, que BuHron
le pre:.
mier & le [eul qui ait hafardé cette erreur
jnexcufable, & que fort opinion ifolée he pe'Ut
pas être mire dans la balance; avet l'autorité
de Math<éUs; de Ferrieres; de Deluca, de
Defpeiffes, de Decormis, & de Pafibt" de
,J'Arrêt rapporté dans le Journal du Palais, &.
,a~ec la décifion nori · mofhs re[peélable J, de
M. le Préfident de la Moignon.
('
Examinons, enfuite liunique raifoü fui' la.:;
,quelle il- fe fonde l ,Par Îa raifbh } dit-il, qui
en
fail. que-'parthi les ,Laïqu-es;
quahd l11 prifcrip'tio-n efl -de' Irente uu quarante ailS- ; -, on n(:
fe-i~ . aucune déduaùm ~ de · la gl1erre, de la
pefle, de l'a~(ence, ni des autres - légitirJ1t?s
'empêchernenS! Mais fi CJete tai[,dn étoit bon~
ne , elle ferait àpplicàble à la préfcriprion de
quarante ans" comme à celle de cedt ans;
cependant, de fon av~u ,~ette pre[criptÎbn de
quaranreans ne fe cÇ)mpce pat-rout que depuis le décès du Titùlaire aliénant; Sa raifori
efi donc bien mauvaife.
Dans le fait; l'erreur de Builfon éll ven ue
de ce qU'dl s'ell fondé fur une décifio~ ci,vile ~
�36
_pour décider une que!lion canonique. Qu'ill1_
-porte en effet, que le Droie civil ne déduife
' pas de la prefcription de trente ou quarante
ans parmi les Laïquès, le te m ps de la gUerre, de la pelle J de l'abfence, ~ des autr~s
. 1éO'itimes emp'êchernens , fi le Droit Canon faIt
'lui-même cette d~duaion en faveur de l'E.
glife? Si ce point de .fait & de dr,oit ell cer.
tain, il faut· convenu que la raifon de cet
Auteur n'efl pas fo~tenable.
Or voici ce ' que noQS lifons dans deux
Canon~ : » Plaéuit ut' omTJis P arochia ; quam
» antiquâ dùio(1.e ant~ tbilitaren: hoflilitatem re ..
1
) tinuiffe Eccl'efiam :ftmm ~ qUifqUf c~mprob? ..
." ret, ejus p"rivile~l(j ·r~Jl~tueretur • . ~ICllt e~lm
» per leoetn' mundl~tem Clrc(J~ b~T~'ara:a .fi.ruas
» captivâ nece.fficàte tnlnfvexlt, pofl 1
lzmznto ren vertwtibus redd~iur - antiqua pblfeffio; no!!
» . aliter . & Ecclefi'Cl' iecepwra. eft P arochiam
» quam anlè tenuù Cl/m -rchus fùi~ : f!vè. ab
» . aliis ,Ecclefiis poffidea,tur, fivè ln cUJujZzhet
» poflèffiônem transfiifà fit , non erit obiicienda
» prœfcriplio temporis, ubi nece(fitas interefl
» hoflilica1'Ïs. CAN. PRIMA,caufa 16,queft.J'
» Ub" P aganoru'Tin ÉJ r.ncreduhorum jÙTor, in
J) caufâ
eft, quanralz'bet prœrerc.ant rempora
» juri non prœjudicaru ECr:'l'efiarq .,:l quœ corpon ralia nefcience.s arr[lD ," folum . dnmtnum &
J) propughatorem fllum, quandù ei - plaCCIeril ,
» miferei'i patienter expeaant. Can ,' Porro,
eod.
C'
,
.
, ,
D apres ces deux textes,1qui font bien !uinineux , nous pouvo.ds ~ ifaire un . iaifonne"
ment
37
men~ qui mar1Ïfefiera le faux de celui dê
Buillon. .
Le Canon Si SacerdoleS , dirons - noùs ~
doit avoir lieu dans ' la prifcriptipri6h 'tie
cent ans, par la raifori qui fait que pa"hi lei
EccJéfiaftiques , ~n [dit la dédiiaion de la
guerre, de la pejle, & des aOtTeS légitimes
ânpéchemefzs. Ce raifonnement eft de la mê.:.
me nature que célui de Buillon. Il en en.
exattemellt l'inverre. Cependant il efl exaéb
~ conféquent Buitron s'eft donc trompé;
& a établi fon opinion fur ub fondement rui.
neux. Si fon opinion manque par fa bafe 1
quel cas pêut-ori en faire?
L'explication qu'il faic enfuiré de ta dé;
èifion de Mornac, eft encore auffi mauvaifè
que fa piemiêre raifon. N'efl.:.iI pas riditule
de lui éncerldré dire; que cette déci60n (le
doit pas être appliquée à la prefcription dei
cent ans, foit parce qlJe L'Auieur parie Jelon
Jens du Canori Si Sacerdores; qui ne conJ
tt
noijfoit pas la prefcription de cent ans ; joit
parce qu'il ne fait par rhèntion de la prifcription
de ce'lt Q,ns? Quoi! parce que la prefctiptiori
de cent . ans n'éwit p:fS connlle lors du Con.:.
èile de Tolede, le Cabon Si Sacerdoces n'y
fera pas applicable! Mais la prefcripticin de
quarante ans éCdit-elle connlle lors du même
Concile? Non cèrrainement. Cependant ce
Cation y a été appliqué. Si donc ce Canon a
~cé appliqué ci la preftription de qu arante ans)
Inconnue' lors de fa rédaB:ion, peU't:. il donc
êtte vrai qu'il ne paitre pas l'être à la pref.:.
K
�38
cription de ~ent ans, précifém ent parce qu'o~
ne la connoiffOit pas?
D'autre part, peu,toil être vrai, que parce
que Mornac ne d~ûgt\e pas .,nommément la
pre[ctiption de ëètlt ans, ~I , ~lt entendu borner la déciGàl1 du Canon St Saccrdotes à la
prefcriptioo de qu~rante ~ans 1 Nous avons
déja fait fentir l'a~furdit<; de , c:ue. canféquence , en répondant à une obJealon pa ..
reille. Nous n'y revenons pas.
Que faut-il donc conclure de l'opinion de
Buiifon ?
Il dt clair comme le jçur qu'il dl tombé'
datls l'errèur, & qu'il y a été e.ntraîné par
d'es rairons qui ne fonc honneur ni 'à/es caonoifiànces, ni à [on jugep\ent. li a bien eu
la gloire de créer un fy'flême nouv êau, mais
il n'a t'ûrement pas eu l'ambition de faire des'
profélytes. Nous re[peaons fa mémoire ~
fan ouvrage; mais quandoque bonus , dormitat
Homerus.
'
, La Communauté oous oppofe enfin M. Julien, qui dans fon Commentaire filr le St;!tut, tom. 2., pag 52.6, dit: (( Quand il s'agit
" d'une aliénation des biens & des droits de
;) l'Eglife, nulle par défaut de caufe & de
f) forme, nous n'admettons contre l'Eglife ,que
)) la prefcription de cent an'l, à caufe de
» l'abus d'une telle aliénation. Si l'Eglife ne
) [e plaint que de la fimpIe léfion, dan~.ce
n cas la prefcription de quarante aos fuffit
J) pour faire rejetter la refciuon ~ comme l'on.t
» remarqué Decormis, tom , l , col. 173 , ch.
39
» 68; d~ Lacombe dans [a Jurifprudence Ca...
» nonique, au mot aliénation des biens d'E ...
» glife, fea. 3 , nO. 14; Mais fi les formes
») n'ont pas été obCervées, on ne péut bp- '
» ~ pofer à l'Eglife que la prefcription de cent
» ans. Dans ce point notre Jurifprudeoce eft
)) plus favorable à l'Eglife qlle la doarioe
» des Ultramontains; qui dans les aliénations '
» d'immeubles; nulles par défaut de forme,
» admettent la pre[cription de quarante ans.
» Redoan dans [on Traité de rehus E~clefil1/
" n.o'1 alienandis, &c. Chorier [ur Gu'ipape,
) Ilv. 5' , feEt 5, art. '1 aux notes; rapporte
" des Arrêts du Parlement de Grenoble; qui
» ont jugé pour la pre[cription de quarante
») ans. On déduit feulement le rerrips de la vie·
» ~~ P.rélat ~u du Bénéficier qui a fait l',a» llenatlon fUlvant le Canon Si Sacerdotes.»
~ette"l~aniere de s'éMnt:er , dit-elle, n'eft
pOlnt equzvoque ~ ~ elle
annonce bien pofiti?,ement, qu'on ne déduit la vie du Bénéficier,
alién-ant ~ ,1,r.Je quand il s'agit, de la p~efcriptiori
e quarante ans; & , m ê~1 que l'on ne fait cette
cléduaiori filr 'la prefêriplion q~lilrantenaire dan;
les pays où quarante ans fuffifent pour couvrir
t~lIte ,efpec~ d'aliénation; que lorfq ae l'aliéna
llon n a p~lnt ite revêwe des formes requifès.
Nous dl[ons au conttaire; que cette maniere
de s'enoncer; Il annonce pas des erreurs aufii
rnanifefies. M, Julien rend compte 'de - notré
J,urifprudence; mais en difant qlle la prefcri p. .
uon de quarante ans court dans certains pays
4
m
1
,
1
�4à
contre l'Eglife eh déduifant la vie du Bérié ....
ncier qui a fait l'aliénation, il en encore
îort éloigné d'annoncer bien poficivement que
la préfctiption de èent ahs, reçue dans cette
Province, h~en pas fufceptible de cette même
déduétion. Dire que dans les autres pays la
prefcription de quarante ans court contre l'E.
glife, fous la feule déduétioo de -la vie du Ti.
ntlaire qui a aliéné, ée n'en pas exclure cette
déduél:ion de la preCcription de cent ans.
M. Juliert auroit pu s'expliquer d'uner ma..;
nierè ' plus claire rmais dès qu'il . n'a pas dit
que la prefcription de ceht an~ n'étoit pas fuf;
cepüble de l'applic.â don du Canon Si Sacer.
dotes; dès qu'il n'à pàS die que çti Çanon ne
pouvoit être appliqüé ' qu'à la prefcription de
40 ans; dès qu'il ne paraît pas même avoir
eu l'iilterit1Oti de fuppofer vraies l'une · ou·
l'autre de ces deux affertions; la Commu.
~auté" de Bauduen n'eût iamais dû s'en pré.
valoir.
Ainli donè cette ilduvelie obj-eéHoti nC
porte que fur des induétions qui font tou ..
jours infuffifantes contre la loi & l'opinion
géll~rale des Auteurs. Elle ne porte que fur
âes Induél:ions, qui font évidemment hafardées
& même fauifes. ·
La tâche de M. l'Evêgue de Riez eft rem·
plie dans ce,tee preÎüiere panie de la caure.
Il a prouvé, par un texte bien précis; biea
exprès, bien formel, 4ue la prefcription en
g énéral ne court point contre l'Eglife pendant
\
41
clant la' vje du Bénéfi,c ier qui a fait des alié~
nations vicieuCes 10U léfives.
, Il a proll'v.é qu'aucune loi n'ex~ept,e de ceuè
re'gIe 1a preIcription de E:ent ans j il ~ prou:.
vé que tO~.s les Canonilles & les Jurifconful:tes qui ont. examiné la quefiion, eu égard à
cette prefc'ription, eil ont dit, comme de.s
pref<:riptions de toute autre efpece ~ qu'il f~l.
lait toujOJ-lrs dédui.re ce temps de la vie du
mauvais Adminiftraceur,
. Il a p(onvé que Buiffon dl: le feul qui ai.!
foutenu le €ontraire, & qu'outr~ qu'une opi~
nion auffi ifolée n'eft pas faite pour vaincre
toutes les autres, elle porte d'aill.eurs fur de
faufiès bafes.
Il a prouvé que dans cèt étrange fyftême
il ne fetoit plus queftion d'une preCcriptioà
de cent ans; mais ,d'une prefcription ver.fatile quï a!,1roit plus ou moins de durée, fuivane que ce Bénéficier diffipateur vivroit,
plus ou mo~os , & qu'elle pourrait . être moitidre de quarante ans; ce qui eft abfurde.
Il n'eLl: donc pas à f:raindre qu'un pareil
fynême réuffifiè.
,
Mais tout n'en pas dit encore. La Cam mu.,;
nauté prétend que l'aliénation dont il s'agit;
étant renfermée dans une tranfaB:ion intervenue fur des droits douteux & utiles à l'E",
glire 1 doit être confirmée indépendamment
de la oon-obfervance des formes & ,du laps
du temps
Jufqu'à prefene la Communauté avo!t mui~
tiplié Ces moyens à l'infini dans ~.ette . par...
L
�42
tie de la caufe. Elle fe prévaloit Ill. du Ca..
non Terrulas, qui. exige moins de folemnités
dans les aliénations de peu d'importance:
2.{). d'une
prétendue approbation, ceofée
faite par le SouVèrain, en la ~e.rfonne de
l'Econome royal qui .répéta le prIX de l'alié.
nation , contre les héririers
de M. de Va. ".
lavoire ; . & le remit au fucceffeur de celui.
ci : ~o. de l'approbation que ce fucce(feur
& le {ien donnerent à ' l~aliénation: 4°. de
ce que l'Evêché de Riez feroit obligé de
lui rendre le jardin acquis du prix de l'a·
liénation :
de la llipularion du -patle de
rachat: 6°. de ce qulil s'agiiIoit d'une alié.
nation conf~nrie par cranfaélion intervenue
fui' des droits douteux & utiles à l'EgJjfe.
La répoofe que M.' l'Evêque de Riez luI:
a . faite, l'a obligée d'abandonner les cinq
premiers. Voyons {i elle peut être fondée à
iofifter dans le {ixieme.
La Communauté a compilé beaucoup d'autorirés, pour établir que les tranfaélions paf~
fées par les Bénéficiers, quoique fans formalirés ~ doivent être entretenues, quand
elles font raifonnables & néce11àires. Elle
nous cire Cochin, Dunod, Durand de
Maillanne ~ le Journal d,u Palais & Boniface.
Mais quand eft.ce que les tranfaélions
foot raifonnables & néce{faires fuivant ces
Auteurs?
C'eft, fuivant Cochin, lorfqu'elles termi.
nent un procès douteux & difficile, &. qu'el~
,0.
4J
l~s portent fpécifiquement fllr
,
l)o~jet con ..
leJlé.
e'en, fuivant Dunod ; lorfqu;il he parott
pas qu'elles faffim un préjudice cOlifidérable &
certain à l'Eglife ; lor/qu'on a uanfigé fur une
clwfe véritablement litigieufe , ~ qu'on a ob,j,
tenu le cOTlfemement du Roi ,fi le Bénéfice cfl'
de nomination royale.
_
C'eft, fuivant Durand de Maillanfle , quand
elles ne font pas un tranfport de la chofe conteJlée, & qu'on a obtenu le ~0nfhtemehl du
Roi, fi le Bénéfice eft de nontlnQuori .royale.
C'eft , fuivant le Journal du Patals & Boniface, (qui rapportent les mêmes défenfes
& le même Arrêt) lorfqu'elles [am interve·
nues fur droits douteux; & qu'il paroît d'ail ...
leurs que lè Compétiteur du Bénéficier étoit
fondé en titre.
Qu'ont donc dé commun ces autotités '
avec le procès aétllel ? 1°, La rranfaétion n'a'
pas terminé un procès douteux & difficile,
puifqu'une {impie vérification d'Experts éût
décidé la cooteftaCÎoo : '2°, Elle n'a pas
porté fur l'objet contentieux, puifqu'elle a
a-liéné la terre gafte dont la propriété ne faifait pas matiere à procès; & que la difficulté élevée fur l'ufage des herbes, était en
tiérement étrangere à la propriété i 3°, elle
a tranfporté à la Communauté, non feulement
l'urage des herbes
contefié, mais encore
la propriété du fol, qui ne l'étaie pas ~ 4°.
elle a tranrporté le fol & l'entier ufage à
une Communauté qui n'avoit poillt de titre :
e
l
,
�44 50' elle a démembré UDe portion précieufe
d'un fief fervant de dotation à l'Evêché de
Riez, fans que le Roi y ait coofenti:
6°. elle porte un préjudice confidérable, cer.
tain, & permanent au Siege de Riez, paree
qu'elle dégrade fa dotation. 7°. elle n'efl
pas utile à ce Siege, puifqu'il n'en a retiré .
aucun avantage, que le prix de l'aliénation
ne fut pas même' placé à fan profit, & que
s'il avoit été convenable pour la tranquillité
de celui qui le remplifiàit , & de fes fucceffèurs , d'étouffer le germe de tout procès t
à l'occafion de }'u(age des herbes de la terre
gafte , il eût fuffi de -tranfiger fur ce même
u[age , & il n'eût pas été nécelfaire d'alié-,
ller le [01, & de dé,membrer le fief: 8°. elle
a porré le plus grand préjudice au' Siege. de
Riez, puifqu'elle lui a enlevé une ponion
précieufe de fan fief, fans lui laiffer l'efpoir
d'être indernnifé par de.s redevances feigneuriales ; & que pour une modique fomme qui
correfpondoit à peine au furplus des herbages , qui était contentieux; elle enleve à ce
Siege, non feulement la joui{fance de ce
furplus des herbages, mais encore la pro ...;
prié té du fol qui avait nécelfairement en [ai une valeur propre Be diftinéte de celle du
furplus des herbages. 9°. elle a été léfive
encore pour ce Siege. Il y avoie . en effet un
réfidu d'herbages, puifque la Communauté
fe réferve par la même traofaélion de le vendre; qu'elle l'apprécie à 50 liv. en . faveur
du Fermier expulfé, & qu'elle Ce fqit ac"
corder
45
(order la permiffion de difpofer de la terre
galle par de nouveaux baux. Tout cela efi
bien contraire au fait qui fervit de bafe
à la tranfaétion. S'il n'y avoit point eu de
réfidu d'herbages , la Communauté n'auroit
jamais penfé ni à vendre ce réfidu , ni à l'apprécier en faveur du Fermier de l'Evêque ,
ni à dénaturer le fol de la terre .g alie.
C'eH: donc à M. l'Evêque de Riez à revendiquer toutes les autorités, pour les oppofer avèc plus de fuccès à la Communauté.
Elles prouvent en effet, 00 ne peut pas plus
démonfirativemenc, que la tranfaél:ion palfée
par M. de Vallavoire eft radicalement nulle;
pour être précifément hors de tous les cas,
Où les aliénations des Bénéficiers peuvent être
confirmées.
La Cdt11lUurtauté ne défavouera èertaineUlent pas; que M. de Vallavoire a aliéné uri
fol qui n'était pas contentieux; qu'il a trant:
porté la totalité de l'ufage conteftê , quoique
la quefiion relative à cet ufage dépendît
d'une filtJple vérification bien facile à faire;
qu'il a démembré fon fief fans néceaité , &
fans utilité pour le bénéfice; enfin qu'il n'a
pas rapporté lè confentement du Roi. Dès-'
lors à quel propos a-t-elle fait une feconde
édition de la tranfaétion dans fon Mémoire,
à moins qu'elle n'aie voulu donner encore
l'éclat de l'impteŒorJ aux vices qui l'annul..>
lent dans toutes les parties.
Que nous refie-t-il donc à faire? C'eft de
joindre quelques nouvelles autorités pout
M
�46
jufiifier' encore mieux, que que.lIe qùe fût la
caufe & l'utilité de la tranfaalon , elle ne
pourroit pas être valable fans le confentetnent
du Roi J attendu qu i eI1è a tranfponé deux
tiers de la tètr~ ga!le-, faifant partie , d'uQ
fief patrimoniàl à un Evêché.
C'eet en efièt ce qui eft décidé par notre
droit public, & par l'univerfaliré des Auteurs.
Un Concile de Soilfons de l'an 853 , Canon 13, déclare que les biens de l'Eglife ne
peuvent être aliénés fans la permiilion du
Roi. Prœfixum eJl gen~raliter ab om?ibus ,conf
ticuendum, ne bUœ res EcclefiaJhcœ abfque
regls conmvenlla commutentur.
La Déclaration -du 22 Février: 166 r , an ..
nulle toutes les aliénchiOI1s faites par Eglifes
& Fabriques, fans la pt'lmiffion du Roi.
Qudd il s'agir ,. dit Lacombe, des biens de
Bénéfices confifloriàuj{ de fondation Royale;
& aurres grands Bénéfices, Chapitres ou. Communautés J il faut des Lettres-patentes. Recueil
de Jurifp. au mot Aliénation, fea. 3, na. 8.
Ce confentement du Roi ell re.quis comme
une condition indifpenfable en pareil cas, pat
M. de Fleury, infl. au droù Eccléfiaflique ;
tom. 1 , part. 2. , ch. 1 2. ~ par Goard , Traité
des Bénéfices, tôm. 2 , quell. 7 , pag. 266 ;
Perard Callel, quelle Bénéf. , ,tom. l. , pag.
390; Defnoyers fur les Définit. Canon., au
mot afiénatiorz des biens d'Eglife "n. 4 ;
Bretonnier fur Henrys, tom. 1 • liVe 1 , quefi.
8 [, pag. 245 ; Serres , inflit. pag. 497 ;
Brillon? au mot aliénation des bieas d'EgLifes ,
•
47
n0. 121 & 135 ; M. Julien fur le Statut, tom~
2. ,pag. 527 , nO.
Van-Erpen J jus Eccl;f.
univerf., part. 2 J tH. 2. 5 , de Jure Patronatus ,
na. 17 , & tit.
de adminiflrat. & alieriat~
honor. EccLef., nO. ,5 ; Deroie, de Jure Pa..
"
trOfJatus,
cap. 2.7.
Il eft en effet de maxime, que les biens
d'un Bénéfice ne peuvent être aliénés à l'infçu
du Patron', & perfonne ne peut douter eri
France, que le Souverain eft le Patron, par
excr.llence de toutes les Eglifes, & fur-tout
des Evêch~s & Cathédrales~ Chopin, de Domanio , lib. 2. ; tit. 6 , nO. i tit. 8 , nO; 7 ;
d'Hericourt, Œuvres p'oflh;, tom: 1 j Confult.
4 8 , pag. 12.8 & fuiv.
, '
Que répondra la CommUnàute à cette foule
d'Auteurs , qui (:dnjointement avec Dunod
& Durand de Maillatine ; eXigent au moins'
le c~nfentement du Roi , lors même que
l'aliénation eft nécelfaire St utile ? Nous
dira-t-elle que l'Arrêt du Patlement if Aix
rendu contre un ancien évêque de Sifieron,
confirma Line ttanfaaion qui n'avoit pas été
pafiee du confentement du Roi? Mais. ce
moyeà de forme he fut pàs propofé , aina
qu'on peut s'ed convaincre .par la leélure. de~
défenfes rapportées en entIer dans BdOlface
& le Journal du Palais.
Se retranchera-t.elle encore dans la longue
exécution de l'aéle , tout à la fois nul & léfif
que nouS attaquons; & dans l'approbation
que les divers f~ccefièurs de M. de Vallavoire paroilfeot 1 avoir donné par leur ~le?ce
ou par des faits iadireB:s ? Cette obJeéhon
r;
,6 ,
.
•• A
,
�48
ea entiérement détruite par la
maxime établie
dans la premiere partie de cette défenfe. Tout
ce qui peut avoir été fait avant les cent ans
accomplis, depuis là prife de poflèflion du
fuccellèur de M. de Vallavoire , ne fauroit
préjudicier aux droits du Siege de Riez.
Ce feroit donc perdre du tems inutile_
ment, que de fuivre la Communauté dans
les diverfes reirources qu'elle a mifes en œuvre pour mafque~ les défeéluofi(é~ de la tran·
faélion paffée ave~ elle par M. de Vailavoire. Ces défeél:uofités font trop patentes»
trop ine"cufablc:~ . & trop abufives , pour
qu'~lles puilIènt . exiger d'être préfentées avec
plus d'étendue. II fullie de les a~oi~ fait connaître à la Cour.
Telle eft: la défenfe de M. de Riez. Il fe
Batte de n'avoir rien laiiré à defi re r dans la
difcuffion qu'il a cf",ire des deux parties de
la caufe. II peut dire avec plus de verit~
que la Communauté de Beauduen: tous les
principes & toutes les circonfla,nces fi réuni[fint pour lui affurer un plein & entier fi ccès ,
fi pour follicùer en fa faveur un Arrêt) qui en
confolidant une maxime facrée ) puifJe raf!urer
les Eglifes de Provence contre les aliénations indifcrettes , & capables d'ébranler le
fondement de lOutes les dotations des Bénéfices.
CONCLUD comme au procès; avec plus
grands dépe ns.
.
BARLET , Avocat .
REVEST, Procureur.
M. L?E SAINT-MARC)
•
Rapporzeur•
�11 ,u
.!/ '
�\
�•
,
CLAUDE-A MBROISE .. FR A N~OIS
MARESCIHLL DAU -VEU X , Prê,tre , Vicai-
POUR Mre.
re-Général du Dioce[e de St. Omer ,
Intimé en appel d'e Sentence rendue par
le Lieutenant au Siege de la Ville de
Digne ,le 23 /: oût _1776.
CONTR E
Mre. HONORE'-MAXIME BOURRET, PrétreCuré du lieu de Trigance, Appellam.
LA
quefiion foumife à la décifion de la
Cour efi [ans doute importante; il ne s'agit
de rien moins que _çle [avoir fi le Réglement de la Daterie Romain~, qui détermine
A
,
�%.
~
de ne point expédier de provi60ns après
l'année de la- date, a: ou n'a pas fon exécu. '
tion en France ,; quoiqu'il foit ailez notoire
que nous ne connoi!fons d1autre Régl~.
ment de la Cour de Rome, que ceux qui'
ont été fpécialem ent adoptés par nos O F~
donnances nouS fommes néanmoins obligés
de l'établî~ ; tout François devroit êtr'e
effrayé des conféqueoces , & c'eO: à un Tri.'
bunal Fra nçois que l'on a ofé porter l,a con·
teO:ation. E ntrons en matiere , & l'Qn' verra
q:.l'à moins de ne facrifier l'intérêt de nos
libertés , de laiŒer au Pap'e la faculté arbi.
traire d'accorder ou dè refufee les Béaéfi.
ces aux Fr~oçois qui les ont follicités,
& de le confiituer ain6 non feulement Juge,
mais difpenfateur de nos B é néfices , l'on
ne peut férieufement inGfier à une pareille
conteO:ation.
~
F AIT.
Le 19 Avril 1774, M. l'Évêque de Riez
confere au Geur Abbé Daudeux la Prévôté
de St. Jurs, Prieuré Gmple , & le S Mai
fuivant, le fieur Abbé ' Daudeux en prend
poilèffion.
Le lendemain ,du 'm.ême mois de Mai,
le fieur Abbé Daudeux fait retenir une
d ~ te fur le même Bén~fice en la Lég~t ion
d'Avignon, avec la c1aufe five fecularis ,{ive
regularis in Commendam.
Le 10 du même mois de Mai, le fieur
\
Abbé Bourree , Curé 'de Trigance, impecre le même Bénéfice en la Légation d'Avignon avec la Inême claufe.
C'étDit feu M. de ManzÏ, Archevêque
d'Avignon, qui remplitfoit alors le Siege &
la Légation par Imerim; & il décéda avant )
qu"aucun, des deux contendants eût follicité
' des proviGons fur fa date; & fuivant l'u~
fage de la Cour de Rome , les dates qui
ne font ni pouilëes au Regifire, ni moins
encore étendues, ne devoient pas être ugnées , & 0'1 ne devoit par conféquent
point en expédier des proviuons, puifque
fuivant les maximes ultramontaines , ce
n'dl: que par le fiat ou par le conceDum au
bas de la Sopp.l ique , que la grace eO: cenfée accordée , & le Bénéfice acquis .
Rien n'étaie plus indiffé rent au x François
qui avoient: impétré des Bénéfices du vi·
vant de feu M. de Ma nzi ; il eO: inconter·
table parmi nous que le Pape étant collateur forcé, le Bénéfice efi cenré acquis
du moment qu'il a été demandé, & que
ce n'eR: qu'en conféquence que fans nous arrêter à toutes les di!l:inétions que l'on fait
à la Cour de Rome, entre retÎneantlir dat a!
.
'
mzttanrur ad regijlrum , & expedianwr. Nous
difons au contraire, conformément à l'arc.
47 de nos libertés, q'ue, Jale vaal ùvp étration , & que le Pape , ou foit le ViceLegat, doivent expédier les , provifions du
jour même cfe la date.
La contrariété de nos maximes avec celles
�4
la Gdur 'de Rôme, ne permit ni au fieur
AbB~ Qaudeux, ni au 'fieur Abbé Bourret,
de rapporter des provifions fur l~urs dates;
le 5 Mai 1775 j . le fieur Abb.e. Daudeux
follidt'e le Bao-quler , par le mUllfiere ~ufa date ' avoit été réténue , Bde faire
que l
.
'er
fes
'
p'l'Ovifions
,
&
ce
anquler
exp-e dl
" , d
lui répond , tant fur la notollete
es
r.
S de la Cour de Rome , dont perulaoe
.
,
qu eux,
f j n n e ne cannait mieux la pratlql!le
. ,
!Ii '
que fUT les divers ref~s, qu'av~~ent ; .uye
ceux qui s'étaient obihnes ~ qu tl e Inutle de folliciter des provlfions ; que la
~ate n'aya nt pas été fignée 'p: r feu ,~: I~Ar.
chevêque d'A~' igno~ ,l'emp~lfiant l lntenm ,
on ne peut pOlnE lUI ep accorder,~. ~ pour
toujours mieu.x confi~ter .la . .verlte . ~e 1 ,~e
refus le même BanqUler , qUl, en avolt c ep
donni. un premier certificat, , follici re' fon
corre fporida nt de · faire expédier de~. prov~
fions , & .en reçoit la réponCe qu Il avolt
déja annoncé le 6.
.
.
.
D'autre part, Mrè. Bourret, qUl favOIt
qu'il étcit pofiérieur en "date, ,& qu'il ?'a,"
voit par conC~quel1t aucun ' drolt au Benefice imagine d'àbord dé ' ftlppléer la figna •.
ture' du Vice-Légat, par celle de -l'un d~
fes Grands-Vicaires, qui prend ': la qualiré de Pro-Dataire; mais dans l'intime peril allon que paréille date ne, fer~ pas plus
èn F rance que la fimple re tentlOn fur le
Régifi re , "il prend le parti de. faire con fte ~
fur -le Régifire de fon BanquIer, » que le
0"
» )
)'.
» 3 Mai (775, il a .expédié. une lettre au
J)
fie~r BOllrret pour fon correfpondant à
», A vlg.non, afin de lui expédier des
» pr.ovlfions fur fa date du 10 Mai pré» cédent., & qu'il a efiùyé le refus que
le BanqUIer du fieur ·Daudeux lui annonç.a ; en forte que les deux Banquier.s fe
réunirent à~ attefier à chacune des Pârt.Ïes , le refus que faifoit la .Cour d'Avignon d'expédier des provifions fur ' .. une
date non llgnée ; ch,,!cune des parties tint
en conféqu.~nce la_L route ufitée , c'efi-àd,ire, qu-'~Ile d~rnanqa de .· fe retirer au
Diocéfain 01) au Métropolitain , pou; en
obtenir . des provifiens ,& prit en . conféquence pofièffion du même- Prieuré ,
fur le
titre réfulrant de la date',
, nouveau
\
&
. cl apres _: cette prife de polfeffion refpeB:ive " l'iofiance en . complainte fut liée
pardevant le Lieu~enant de Digne. .
M caire , Bourret y prétendit que le
Bénéfice étoit régulier, & que fuivant
la regle ·regularia regularibus , la co11açion qu'en ·avoit fait M. l'Evêque de
Riez au fieur Abbé . Daudeux étolt radicalement nulle ; & que d'autre part le
fieur Abbé Daud ~ux n'ayant pas ' fait
poulfer ïlU Régifire dans l'année , ia
claire ,qu'~l avoit obtenue le S Ma~_ 1774 , en
la LegatIOn d'Avigl1on, cette même date
ne pouvait lui profiter, & qu'il n'y avait
pa~ conféquent que· la fienne. qui pût prodUlCe quelqu'effet, & lui mériter le Bén~fice.
B
�6"
Le fieu~ Abqé- DaudèU~ prétendit au çontraire qu'il 'lu i fuffifoit d'avoir ,fbllicicé fes i
proviG ons du Ba nq~i'et François le S .Mai,
puifq7ue ' fa date ! n' étoit que du (} Mal pré-,
cédent ' , .& que ~ le refLf.S ·' de' la" Cour d'~
vig nô l1 ; que lui av~i.t ·:au.efi,é ' .l~ ~ a ,nqUl~r i
Franço'is valant provlfion , Il e.c olt c,eofe aV;Oll~.
rapport'é fe ~ Jrp ~0~i.fi:on~ 'l~ans l'~~née ? '/K .
,av oir lpat confêèp.lent -tll1 t ~tre fupe:neur a ce~s
lui -(le M re. · Bou -rtet:l <-J,_
"
• ;
. n aj-outoit ~nc"&fë ~ qu!lil :feroit très.:inclif..
féren t -qu'il n' eùt 'pas" !fdI1ici"té,.la !'èvée de·
reS" p rovifions~ d,a'ns l'année, fOlt pa~ce . qu'el
nouS 1ne r recollnoiff'ons : point en ,France le.
Régfement parric~lier élè ' ,la. daterie J qU.i :dé •.
termine de ne pOlOt ' expé.d ler des. provdlOos
fur -dates furannées; foit· encore.. parce qu:e~
ce mêm e Réglement Jn'~fi pas même fi riooureufement obfervé â Rome, qu'on n'y
~xp é d ie des' proviGons après l'.a:nn'ée de la
dace ,. ainG qu' en conviennent touS les Auteu'rs; & foit enfin parce que le Pape étant
coll~ ~ ur ,force J & n'ayant en aucune fa, Çd~ 1 fa diCpoGtion des bénéfices ' François,
ne l'eut pas mieux prive-r d'un bénéfice, le
. F .h! nço rs qui l'!f ebtenl:l, que' ,le ' lui refu{eq
ce feroit accorder au Pape le droit de dif.'
porer de - nos :~énéfice s,. fui vant qu'il plairoiç
a ux ' Gfficiers -de \la ' date rie d' expédier, ou de
r
'
'
n~ ~as e'xpédier des prov.i Gons après l'annéè"; ce ferott ·même 'nouS prêter auX vu,.es
â rn1:flt i ~ u,[e~ ,o e 'c es Officiers, qui n'ont ima"
, gin~ cette tournure) que pour nous obliger
,
.
.
7
a- lever des provllions , & . à leu .. porter tous
les fonds qu ' entraîne j'expédition.
II ne faut donc pas .être furpris {i d'après
up • fyfieme ~uili {impIe ~le Lieutenant rendit
S~n.tence le z ~ Aoùt ·dernier J qui )l main» tIent le fieur Abbé Daud e ux dans la pof.
» Çe~9? du bénéfice dont il s'agie, avec
» , WhlbltlOns .& défenfes à Mle . Bourret de
» l'y trollbl~r à peine de- 1000 ·I1v.. d'amende
» , & d'en être informé. ) Mre. Bourret a
appellé de cette Sentence. Voici fes griefs;
Dans .1'il11poili.bilit~ ,de contefi ~ r lef ,grandes maXlInes q-Ul prefident ~ la décifion de
ce procès, l' Abbé Bourret affeét:e d'en con ven:ir , mais ce n'e~ que pour tâcher d'échapper à leur appl ication' à l'en croire
Ü eft bien vrai que le Pa~e eft collateu;
forc.é, que pous ne connoifions aucune des
f9rmes pratiquées dans la d ai~rie; que nous
reg ardons au contraire comme un des plus
grand. bO,ule~ards de nos libertés que date
vaut zmp etratlon; que le P ape eft en conféquence obligé d'e xpédier. les provifions de
data currenti; que toute s' les difiinaions que
l'on faie à Rome entre date retenue da-te
pouffée au r~gifire , ou expédftion, vie'nnent
~out;s ~e bnfer . contr,e ce mot: date . y'~ u t
zmpelratlOn. M alS en convenant de toutes
ces ventes; en con ve n ~ n r encore- que le .p,.ape
e~ Collateur forc é , qu'il n'a que la préventlOU, dont il n'afe que par fo~.ffrance , l'on
veut . cependant perfuader qu'après avoir accordé le hé:n~fice, le Pape, qui n'a pas pu
1
•
,
-
�8
le refufer au François qui l'a deman~é , peue
l'en priver
fi les provlfions ne
cepen d an t
' c d .
r.
Il rau'
rolt,
ce.
lont
pas levées dans l'année •..
r.
r. bl
à ce f.yfiême une LOl Françolle qUI
lem e,
L .1 S
l'ordonnât de m~me; à défaut doe
01 e
r.
Bourret prétend que tel efi l'ufage,. t'e lle
efi la Jurifprudence , tel eO: le fentiment
. Auteurs & tel eO: enfin le vœu de ta .
de
s,
•
1
A
difcipline de l'Eglifc ; & que 11 que 9ues uencoreteurs on t 11Cou tenu que la date aVaIt
"
•
quelque vie après rannée ~ ce n etaIt que
d s le cas où l'on en réclamait l'effet pour
l:nbénéfice du concoùrs au profit de l'Or0
0
dinaire.
.
A l'appui de l'ufage, le fieur Bourret 1~
vaque la pratique de l~ Cour ,de Rome;
cite, pour jufiifier la Junfpruden.ce ~ un ~rret
du Grand Confeil de 1754; Il fe p revaut
du fentiment de Perard CaO:el, de Goard ,
de d'Hericourt, de Rebuffe, de Denifart;
il prétend que telle doit être la regle, non
feulement parce qu'elle eO: tolérée par l,e
filence de nos Loix, mais encore parce qu'Il
importe à la Difcipline de l'Eglife q~e ,les
bénéfices foient remplis; à fan fens Il faudrait une Loi qui empêchât plutôt la da ~e
de périr après l'année, que pour en ordo~- .
ner Ïa caducité. Toute vaca nce fait, langUIr
le fenrice elle laiffe les ,titres fans .MinifCres'
., elle autoriferoit les Eccléfiafilque, s a
fpéculer fur différents bénéfices qui ferOlent
à leur portée, & l'on voit au contraire que ',
le vœu de toutes les Loix eft que les bé -~
néfices
0
;1.
0
,
\
9
11éfices foient remplis le plutôt poŒble; ainli
l'on doit lever les Bulles des bénéfices con- /
fifioriaux dans les 9 mois de la date du brevet; ainfi l'on aoit fe démettre de l'un des
4eux bénéfices incompatibles dans l'année ~
quoique la Chancellerie Romaine ne donne
que 2 mois; ainfi la rélignation doit être
admife dans les 6 mois; ainli le dévolutaire
doit prendre pofièŒon dans ,l 'année. La levée de provilions fur date ne doit pas être
arbitraire, & elle le feroit fi la date ne périlfoit pas dans l'année.
Auili, continue toujours Mre. Bourret,
ce n'efi ex~aement que quand il s'agit de
conferver le concours au profit de l'Ordinaire,
que l'on peut encore fe prévaloir d'une date
qui, dans l'année, n'a pas été poufiee au Regifire; Cochin, Piales , Lacombe, &c.
Tout erronné qu'eO: ce fyfiême Mre. Bourret comprenant qu'il fuffiroic au fieur Abbé
Daudeux qu'il eût follicité fes provilions (jans
l'année, comme il les follicita, alnli qu'il
confte du RegiO:re du Banquier, veut perfuader que le Banquier du fieur Abbé Daudeux s'oublia en fa faveur; que de fait le
fieur Abbé Daudeux ne follicita la levée de
fes proviGons qu'après l"année, & qu'au befoin le RegiO:re du Banquier de France ne
, fe référant à aucune lettre de fan . cofrer..
pondant à Avignon, ne pourrait faire foi,
.que dès-lors, il eO: vrai de dire, que le fieu; Abbé Daudeux n'a point follicité fes provifions dans l'année; que fa date a · été par
C
0
)
•
•
.
�II
10
-
conféquent caduque; qu'il ne loi a pas été
permis de fuppléer auX pro'vifio'ns de la Cour
de Rome , par les proviGons qui lui furent
accordées en[uite de l'Arrêt de la Cour, [ur
le refus de [es proviGons à · Avignon; que!
dès-lors le fieur Abbé Daudeux n'a en fa fa ...
veur que la collation de M. l'Evêque -de'
Riez; mais que cetie collation ne [aur~i~'
lui profiter -, parce que le bénéfice étoit
régulier.
Tout ce [yftême fe réduit donc à trois
points; 1°. le bénéfice étant régulier, M.
l'Evêque de Riez n'a pas pu le conférer à
un Séculier; 2°. quoique le Banquier a-tcefte que le fieur Abbé Daudeux a demandé
[es provjGons le 5 Mai 177.5 " & q~'!l lui
ait répondu qu'il ét'o it · inutile de les [olliciter, cette atteftation ne fuppléoir point,
[oit auX provifions qü'il faut lever dans l'année, [oit au refus formel ou mieux authentiqué qu'il fallait effùyer de la Cour de Rome; 3°' une date dont les proviGons n'one
pas été levées 'dans l'ànnée ne ' peut pas profiter à l'Orateur; c'eff' à '. la fav'eur de ces
trois pl'opofitions que le Geur Bourret demande la réformation -de 1<\ Sentence; prouvons lui donc:
10. Qu'il efi égal qùe la Prévôté de Saint
JUF-S [oit ou ne [oit pas réguliere-.
i. 0 • Qu'il eft vrai, & qu'il le fera jufqu'à
l'in[cripcion.de faux, que le. fieur Abbé Dau- '
deux a réclamé [es provifions dans l'année de
la date.
3°' Qu'il ferait indifférent & très-indiffé,..
rent qu'il ne les eût p~s follicitées , & qu'en
France nous n'avons Jamais été alfez dupes
que de nous prêter à la pratique des Officiers
.de la daterÏe, dont l'avarice a imaginé de
[u,Ppoferr la [uppreffion des dates après l'annee; que ce [yfiême contrarie les véritables
i?térêts de !a Nation , an~an~it, ou de peu
s en faut , ~ art. 47 ,de ' nos libertés; tranfporte au Pape, contre toute rai [on la diC-poGtion d'une partie de nos bénéfic;s François, & que tous les Auteurs, qui ne fe
[ont pas contentés d~ rappeller la ' pratique
de la ~our de Rome, & qui ont examiné
la queftlOn, l'ont décidée d'emblée en faveur
?e notre [y!lême; & enfin qu'il a été pourvu
a la '. v~cance de,s bénéfices par nos Loix
FrançOl[es, [ans que nous ayiops eu recours '
aux:Réglemens intérelfés de la daterie. Commençons..
.
.Si le fieur Abbé Da1JJeux ne [e prévalo~t que de la collation de M. )'Evêque .de
RIez, ce [eroit fans ,doute le cas d'exam'ner. fi l,e ,
efi régulier ou fécuÜe/;
malS de~ qu Il ajoure draie [ur droi.t &
que le tItre qu'il a rapporté du Vice-L~a'at
fi
,.
,
b
~
anteneur a celui. du fieur Bourret; ou
11 fau~ que le. fieur Bourret trouve le mo_ye~ d excl.ure le fieu!" Daud~ux b ou _iLf"uc
q~ ~l conVIenne qu'ayant été p~urv~ an~eneurement à lui ~ fan tjtr~ 'doltl'emp- or~et
IUf le fien.
.
.. Dès-lors d~ deu~ cho[eâ l'une: ou la Pré-
,
n
bén,~fice.
-
,
�Il.
q
,
vôcé de ' Saint Jurs efi féculiere ., ou elle e(t
réguliere ; fi elle efi féculiere, Je lieur Abbé
Bourrer, qui n'a é,té pou~vu p,~r le ~ape qu'a.
près que l'OrdinaIre aVo,lt deJa prevenu , ~f1:
incontefiablemene fans tItre; fi au contraIre
elle efi régul,iere, le Pape a pu ~ m,êm,e
dClla conférer en commande, pUlfqu elle erOIt
décrétée; & ·dans ce même èas, dès qu'il
l'avoit une fois conféré au fieur Daudeux,
il ne pouvait plus la c0nférer au fieur, Bour.
ret' ou du moins le titre de ce dernIer ne
fau~oit jamais l'emporter fur celui de fon
compétiteur, & ainfi fe trouve démontré
qu'il efi très-indiffér~J?i: que le bénefice dont
if s'agit foit féculier 'ou régulier.
,
Auili le fieur Bourret ne pouvant en . clICconvenir, attaque-t-il le titre du fieur Daudeux; à l'en ' croire, dès que les provifions
n'ont pas été levées dans l'année, la dare
efi périe & ne peut plus produire aucun
effet; c'efi contre ce fyfiême que nous avons
répondu en fait & en droit; en faie J que
le fieur Abbé Daudeux avoie demandé [es
provifions dans l'année, & en droit qu'il
feroit indifférent qu'il ne les eût pas deman:t.; dées.
Le fait fe trouve confia ré par le rég ifire
du Banquier, qui attefte qtle le 5 Mai
)i- 1775, le fieur Abbé Daudeux le requit
)) de lui procurer fes provifions )) : or,
Ittlf requiGribn des proviGons ayant été fai re
le S , Mai 1775 , quand la dare n'étoit que
"
u
~
,
,
, ~~Ç'~i~;-' -l
du '
du 6 Mai 1774, il efi évident que les pro ..
v"ifions ont été demandées dans l'année.
Peu importe que le banquier, infiruit de
la pratique de la Cou,r de Rome, ait cru in~
tile de foUiciter des provifions, qu'il favoIt
bl~n qu'on ne lui expédieroit point, dès
que la dace n-avoit pas été pouflëe au Regifire , du vivant de M. l'Archevêque d'Av.igh on : peu importe encore que l'o~ , o~e
fufpeéter la foi de cet Officier publIc ';' Il
fi notoire que nos Banquiers expéditionnaires en Cour de I{ome
ont ferment en
t
Jufiice; que <Je n'efi que par leur canal que
nous favons ce qui fe pafle à la Cour de
J3.ome ; que leur Regiltre eŒ, pour ainfi dire,
le miroir de ce qu'on ,fait à cette Cour
' étrangere; & qu'enfin il n'y ,a" fuivant les
L .o.ix 'du Royaume, q~'une voie ouverte
cÇl~tre leurs aflercions , ~ eHe de l'infcriptioQ.
de faux, que tant que l'on ne prendra pa~
cette toure, toutes les clameurs que pourra
laifler exhaler le fieur Bourret, feront en
,
pure perte.
_ Dès que ' le Regif1re du Banquier atte{le
donc que le fieur Abb~ Daudeux a réclamé t~s
provifions dans l'année, il n'efi plus poffible
de lui imputer cette négligence, qui, fuiv~n,t le fyfiême contraire, devroit priver l'imH-é.trant du draie qui lui a été acquis par la
date.
.
)) Mais ne falloit-il pas que l~ Banquier
)) follicitâ t les provifions, & qu'il effuyât le
u refus qu'il effuya enfuite le 24 du même
en
-
D
::-ru..r~~~~')
1~' ~ "7~~ ~~
~ ~~"o/
"
.. .
\
�,/
14
. d e Mal' 7. Non fans doute; la raifon en
mOIS
eft Gmple; la pratique de la Cour de Rome
e'ft G notoire à cet égard, &. , chacun eft
te Il emen t convaincu, &. fur-tout les
" Banf.
quiers, que quand la date n'a ~as ete pOllfée au Régiftre, &. la SuppliqlIe. Ggnée par
le Pape, ou par le Vice-Légat, les ,Officiers
de la daterie ne regardent le bénefice qu~
comme demandé, &. non comme Impetre!
c\h' il ~ ~fr inutile d< s'expofer à un refu.s '. qUI
eh de regle &. d'ufage dans la date ne , &
d"e" fait, l'événement l'a bien jufrifié, no~
feulemenè vis-à-vis du fieur Da.u deux, malS
encore vis-à-vis du Geur Bourret lui-mêm1e.
Tout le fyftême du Geur BOlll:ret ne COIlMie ,dollc qu'à dire: c~. n'étoit pas afi'ez ~ll ~e
de demander vos provlGo'ns au Banqll1~r;,
, vo'Js ne deviez pas vous contenter du refus qu'il vous annonçoit, mais il falloi t
l effuyei-, &. qu'il en confta par la réponfe
du correfpondaot; & dès que vous n'avez,
pa"s pris 1a précaution d'en faire confter,
je, vous répute auffi négligent que fi vous
~;J~iez'-Pas follicité vos proviGons dans l'an.
née, &. je vous prive dp bén"éfice.
Mais, 1°. '; n'eft-il pàs de p'ri:n)cipe .& d~'
"
,1 <
principe inconteftable, que nous ne favons
èo France ce 'qui fe paffé à ~ome que par
le Régiftre des Banquiers? q'ue ces mêlne~"
Re giftres conftatent toutes , les démarches
d es impétrants &. l'effet qu'elles ont produit?
Or, fi cela eft vrai, comme qn ne fauroit
en douter 2 du monient qu'il confie que le
,
-
,
~
1
15
{jeur Abbé Daudeux a demal1dé fes provi~ons au Banquier, il eft vrai de dire qu'il
s'e'ft pourvu dans l'ahnée, & qu'on n'a aucunè négligence à lui imputer; que le Banq~ier rapportè enfuitë les provifions, ou qu'il
éri efi'uie le refus un mois ou fix mois
après, rien de plus ihdifféren.t ; la réqui{i~
tlÇliï en a écé faite dans l'année fur lè Re{Iftie du Banquier, c'en eft afPez' & s'il
~n étoit a'.ltre,r:nent, ' & qu'il fa1!ût al!er perfc!:uter cè qu'.ont fait, ou ce que n'on't - pas
f,he les Officiers de la ' daterie, nous nous
expofetion's à tous ' les' înconvé~ierls que l'on
~~olllù préve:nir par .1'éc'abliITèlhent des Banqiuers.
t
-I_. ~o. ~~ /0:. la Lo~ quî r0rte qu'il ne filf~ra ' pas" de démander fes proviÎ1ons au' Banq-'û~ër, trôp certain d' eifuyer un .refus foie
Rome, foit à Avignon; &. qu'if faut qu'il
e:?- confte par la lettre d'un Correfpondant
.que nous ne connoifi'ons pas) que nous n'avoils nul intérêt' de conno"'Îcre, &. dont les
lettres vblante~ n'e font pas feulement eniégifirée-s d1i ~ s" le r'égiftrc du Banquier?
" 30. Qfimporte l~ formalité de la réquifit!~?, des que le refus efi fyftématiqu'e &
(ju'Il d~Vlent néceifaire da'ilS' les! drto'n ftan- .1 ? L
. d
.
~e~J ' : a ; ~i,ln.e e. l,~ ~échéa?ce' fe1.0•i.Pd~onc
~~~e aHas~ee. mOlIrs a la requifrc: pet . V'fs~â
VIS. du ,Ba~qUler, le ' feul Offici"er qlle la
~61 nous i~dique ) pou'r porter rfotre prétenq '?\n1 aux · pleds du Pape dans le temps de
•
a
l
,
,
\
•
1
�,
J6
droie, qu'à la forme de la réquifition que
peut faire le Banquier vis-à-vis de [on Cor.
refpoodant? S'i la Loi ne veut qlle punir
la néglig,e nce, comme on n'a céfIë de le
dire, dès qu'il y a réquifition, il ne peut
donc point avoir de négligence, & par con.,
[équent de déchéance.
n Pourquoi donc le fieur Abbé Dande~x
)} ne voulut-il pas prendre pofIèffion [ur le'
)) certificat du Banquier, & prit-il la précau.'
)} tion de faire con.fier -du refus en[uite de
)) "la réponfe du Correfpondant d'Avignon? '
par un excès de précaution dont on ne corn:
prit pas alors toute l'inutilité ; que l'on
VOIe en effet le [econd certilicat, il en ' a
tout le caraEtere , c'eft LJne fimple, ·attefia.
tion, qui, n'étant extraite d'aucun '~egifire"
n'ajoute J:Ïen à celle qu'avait déia expédité
le Banquier, d'après la notoriété du refus
qu'il devoit efIùyer en Cour de ROCl)e ; auili
c'eft tnp'ins fur ce titre que [ur le premier
que le fieur Abbé Daudeux renouvella une
pri[e de pofIèllion, don,t il auroit pu [e paf.
[er, puifque la p.ri[e de ,p'ofIèffion ne [e réi.
tere jamais.
"
C.o,ncluons donc en :~eux mot~ qûe ', le fie~r
Abbé Daudeux requit [es provi(iôns èfansran.,
née; qu'il . en confte par Ile rég.i ftr.e du Ba.nquier ; que - ce régiftre · fait c • foi jurqu'à
l'inrÇ.ription· de faux, & que l'a requifi;
tion ·faite au Banquier dans. l'année, fuffirait au befoin pour prévenir toute déchéance,
y
.
[oit
17
[oit que le Banquier [ollicite ou ne [ollicice
pas la levée des provifioos ,dans le courant
de la même année ou après; la requifition faite
au Banquier eft cen[ée faite au Pape luimême, puifque la Loi ne permet de s'a- ,
dreiIèr ail Pape que par le can,!-l du Banquier; dès que la requifieion a donc été
faite au Banquier dans l'année, il ne p.e ut
plus y avoir de déchéance" [ur-tout dès que
le refus qu'avait annoncé le Banquier s'eft
enfuite . vérifié, tant vis-à-vis du fieur Abbé
Daudeux, que du fieur Abbé Bourret luimême; or ., fi le fieur Abbé Daudeux a
r
., d ans l' annee,
,
r
.
rec 1ame' les
provI. fiIOnS'
IOn
tItre l'emporte donc à tous égards fur celui
du ' fieur Abbé Bourret.
Suppo[ons néanmoins que les provifions
it.'eu{fent pas été [ollicitees 'dans l'année'
& voyons ,fi le fieur Abbé d'Audeux [eroit
non-recevable à les demander, ou s'il [eroit
déchu du dfoit de les [olliciter.
:rous les efforts du fieur Bourret, [ur ce
point, fane d.'aiUCant plus inutiles, qu'il ne faut
liJ,ue connaître quels [ont nos droits vjs~:à-.vis
de la Cour de Rome, & quelle a été l'origine
de. cette prétendue péremption, pour [e convalO~re que nous ne devons & qU:.e nous ne
pouvons pas l'adopter .
. La prév:ntion une fOlS accordée 'au Pape,
nous ne lUI avons pas permis cl 'en u[er ar\bitrairem.ent; au contraire, [uivant l'art. SS
de nos libertés, il n'en ure que par fouffrance, & fi ['a-l-on reflraint tant qu'on a pu •
1
,
E
1
�18
mais en lui accordant le droit de prévenir
nos Collateurs Français, no.us 'ne lui avons
pas Jaifie celui de .difpofer arbitr.airemen( de
nos Bénéfices, de faire acception de per.
[on ne , & d'accorder à l'un ce .qu'il retùfe.
roit ·à l'autre; nous l'av,o ns réputé & nO\!lS
le réputerons fans ceflè Collateur forcé.
Par quelle rairon l'avons-nous donc ré..
puté Collateur forcé, & quel1f'~ font les
conféquences que' nOlils en ayons tire? Nous
l'av~ns réputé Collateur forcé, afin qu'il n'eût
pas la libre difpofition de nos bénéfices, & quïl
ne pût pas s'attacher nos Eccléfiafiiques par
d~s collations arbitraires; delà, que le Pape
eit CoJ/ateur .(orcé, nous avons conclu avec
nIÎfon , que ne pouvant pas refufer tout bé.
néfice qu'un Français lui demande, la demande ou la date valoit impétration; qu'îl
étoit donc inutile de difiinguer parmi nous
les ditférens tems auxquels la date avoit .éré
poufiëe au regifire, la fupplique drefiëe ou
flgnée , & les provifions expédiées ; que
l'inihnt de la date réunifiait à notre profit
toutes les opérations fuccefiiv,es qui devaient
fe vérifier lors de levée des provilions; &
àe faie, il n'y a aucun de nos Auteurs François qui ne convienne que date, 6goature .ou
provifion, c'eil la même choCe v j s ~à.· v is de
nous; auffi efi-il de principe' inconteilable
que le Pape en expédiant les provifions ~ doit
les expédier du jour de la date, c'eil la dif..
pofition formelle de j'arc. 4.7 de' nos liber-
19
tés; cette feule autorité difpenfe de toute
autre.
Ce n'eil pas tout: le même article a
prévu que ce fyilême, date vaut impétratian, foutfriroit des difficultés à la Cour de
Rome, & qu'elle porteroit peut-être l'abus
jufqu'à refufer des provifions, & il Y ~
pourvu en ces termes : )) Et en cas de
»refus fait en Cour de Rome.; peut
" celui qui y prétend intérêt, préfenter fa
IJ Requête à la Cour, qui commet l'Ordi» naire, ou tout, autre pour fuppléer aux pron vifions que les Officie;rs de la daterie ont
» refuré )).
Remarquons que cet article de nos libertés . ne lailIè pas aux Officiers de la daterie la
faculté. d-e refufer les provifions en aucun ·
,fems ; que fa difpofirion eil générale; que
la Gour de Rome, du moment qu'il y a
date, c::il forcée d'expédier des provifioCls;
que fi elle ne le fait point, fan refus nous
autorife à nous retirer à l'Ordinaire- , mais
qu'il n'y. a aucun cas où elle' foit autori(ée
à refu[er, & il ne. faut pas en être furpri-s;
nous verrons bientôt que fi tolérant la Loi
du Concordat nous avons ab_a ndonné la prévention au Papé, no·us ne " lui avons pas
lailfé_ la faculté d'ènlever .aUx ·Frac1,çQis les
bénéfices qu'il n'a pas pu leur ref<J.ifer.
. Que l'Impétrant foHicice O,u ne follicite pas
fes proviGons dans ' l'année, ce n'eil donc
j.am'ais à la Cour de Rome à s'en faire un
prétix t: pour refufer les proviGons ; fuivant
le ,'même article de_ nos libertés, le Pape
-
�21
1
\
20
doit toujours les accorder, fouf à difptiter par
après de la validité ou invalidité, pardellanc les
Juges du Roi auxquels la connoiffance en ap_
partient; ce n'dl: donc jamais au P~pe à
dire: 1) Vous deviez lever vos provlfions
» dans un tel te ms , & faute de les avoir
» levées, je vous les refufe»; ce feroit le
con{heuer Juge de la validité. ou invalidité du
tirre ; ce feroit fe foumettre aux Réglemens
de la daterie que' nous ne connoiffons point;
enfiù ce ferait êcre dupe des Officiers de
la daterie, & nous nous en fommes garantis d,epuis long-te ms , du moins dans cette
partIe.
En effet, quel a été le principe ou la caufe
de cette pratique? L'ambition des Officiers
de la daterie, & le defir de gagner fur nous;
la prévention réduite dans fes iulles bornes,
la Cour de Rome, n'ayant plus le choix
des fujecs , voulut au moins s'en faire un
prétexte de gain pécuniaire; perfonn'e n'ignore qu'il n'en coûte pas beaucoup pour
faire retenir des .dates, & que les grands
profits des Officiers de la daterie ne fe vérifient que lors de l'expédition des provifion~; il fallait donc nous ' obliger , à les lever, puifque c'étoit le feul moyen de nous
menre à contribution; c'ea ce dont s'occuperent les Offiéiers de la daterie.
Un de leur premier fyllême fût ,que le
droit atqui,s par la date n'écoit que conditionnel (Paftour, liv. i. ' , tic. 1 , nO. 6.) fi
l'ImI:étranc intrà prefcripcum tempus préfen1
toi~
,
toit fa ' fupplique & rapportoit le fiat ou le
concc.f)ùm du Collateur; fyllême étrange q~e
nous n'avons jamais adopcé en France, pUlfque heureufement date vaut impétrati~n., &
impétration pure, fimple & ~ans conditIOn:
Quel écoit ce tems prefcnc dans l,equelll
fallait lever les proyifions ? Il fut tres-court
dans le principe, puifqu'il n'étoit que d'un
mois apud Legacum & de quatre apud Papam ;
mais- le llracagême fe n!torqua contre fan a~'
teur ' mieux on voulut accélérer la levee
,
,
l
des provifions, & moins les FrançOIS en evoient, parce que l~ terme qu'on leur accordoit [e trouvant trop court, la da.terie s'obllinant au refus, après le mOlS
o.u les 4 mois, les provifions languifiàient;
il fallut donc y pourvoir; on vit donc la
politique Romaine fe ravifer, & porter à
deux mois aplld Legawm, & à 6 , apud P apam
le tems de folliciter les proviGons; ce terme
parut encore- trop court, & l'on en vint en~
fin à une année, après laquelle on a tente
de nous perfuader qu..e les dates étaient brûlées, & qu!il écoit par conféquent imp?ffible d'e xpédier des provifions; . c'eO: du mOInS
à ce terme qu'on fe fixa enfirt p<.lr un Réglement de Paul III de l'année 1 S44 , que
nous n'avons jamais adopté, & qui n'31. ~~é
enregillré nulle part.
Toutes ces variations que l'Abbé Bourret
impute ca valiércment à la réclamation de la
Cour de -F rance, fa1'ls nous en donner cependant d'autre · garant que fQn afièrtion,
F
�•
22
.ehfin fixées par le Réglement de Paul III ,
la Daterie Romaine a à la vérité confiam_
me~t fuivi cette regle.
•
Ce n'elt pas cependant qu'elle: ne s'en fait
écartée quelquefois ; plus nouS avons op_
pofé de réfifiance à fa pratique, & mieux '
elle a ,pour ainfi dire , molli ; car il n'efi
pas fans exemple qu'elle accoiâe des pravifions après l'année de la date ; tous les
Auteurs en convienneat; Goard, Pialés :
. Cochin; les provifions en font plus cheres,
fi l'on veut, mais ce n'efi qu'affaire d~argent;
& c'efi to'ut ce que fe font propofés les Offi.
ciers çle la Daterie, en exécutant ou n'exé •
. cutant pas le Réglement de Paul III.
\
De ce même Régie ment , ou de cette
même pratique, afièz confiamment fuivie à
la Daterie, quelques Auteurs, dupes de
l'afièrtion d es . . . . Offici ers , qui vouloient pere
fuader que l'on brûlait les dates aprés l'année, ont fuppofé que l'on ne pouvait plus après
ce terme rapporter des provifions. Et ils ont
raifon , parce qu'en effee la Daterie, qui a
intérêt à la levée, & qui veut y forcer, fe
fait une loi de ne pas les a~€order après
ce terme :». l'an expiré, dit GO'âr.d 1 rorn. 1,
» pag. 646 ,les dates ne peuvel1<c plus fe
» lever, à moinlS d'un e faveur excfaordinaire" qui s'accorde zr es-rarement »).. Mlais. de ce
que la tour de Rome ' ne veu.t pas alccorder a es provifions après t'anné€ , s'enfuit-il
de botTne foi que le François q'uil a obtenu
un Bénéfice, ne puiffe plus l'a,yoir faute:,
0
o
1
-
23
de provifion? Ne VOlt-on pas que ce feroie
accorder au Pape une autorité fur les Bénéfices François, que l'art. 47 de nos libercés lui a refufé?
Ne voie-on pas que ce ferait le confiituer Juge fur la v,alidicé ou invalidité du titre ? Que ce ferait l'autorifer à refufer des
. provifions dans un cas quelconque, contre
la difpofition de l'art. 47 de nos libertés?
" que ce ferait pervertir cee ordre", dont parle
l?upuy, » précédemment introduit pour pré» venir miije difficultés que l'on invente
» en Cour de Rome, pour traverfer les af» faires; ce qui confume ea dépenfe ceux
» qui les pourfuivent ,. & ce moyen re» tranche toutes les chicane~ies ?
Ne voie-on pas, comme l'ajoure le nouveau commentaire, )} que les Officiers de
» la Cour de Rome feraient encore maîtres
» des Bénéfices, & en feraient marchan) difes? qu'au lieu de prévenir les difficultés
)) en une matiere, d'où l'inBénieufe cupidité ne
» peut être emiérement bannie» , nous y préterions nous-mêmes de nouvelles armes,
puifque la paterie aurait la faculté d'expédier, ou de ne pas expédi.er les provifions
après l'année, & Îes expédi erait, ou ne les
expédier..oit pas en eff€t , fuivant que les
fonds que )'on ferait paffer à Rome feraient
plu's ou moins importans ?
.
Ne voit-on pas que le Pape ne ferait
plus collateur forcé ? Qu'avec la faculté
d'e x:pédier à l'un les provifions après l'année
�1
.'
/
25
1
(
24
de la date qu'il refuferoit à l'autre, il feroie difpenfaeeur , & difpenfateur libre des
Bénéfices François?
Eh! que l'on ne dife point que l~s provifions expédiées après l'année , ferOlent toujours réputées nulles en France ,parce que
les provifions n'ayant d'autre date que
celle - même de la date , il feroit lmpoffibl~ de vérifier fi, elle~ ont eté \ e~pé
diées à Rome dans 1annee ., ou apres 1 année de la date. Or , fi cette vérification
devient impoŒ bie , il fuit donc que les pro~
vifions en mains J il faudra accorder le Bénéfice au pourvu, & qu'avec la facult~ d'accorder ou de refufer les provifiol1s ,le Pape
ne fera plus collateur forcé, contre la plus
faine de nos maximes.
Ne voit-on pas encore que ce feroit nous
a Oè rvir en France au Réglement parriculier
de la Daterie de Paul IlI.? régie ment burfal, intérefie, qui n'a pas pour objet la
difcipli,ne de l'Eglife "comme no'ris le verrons pi'entôt, uniquement dirigé contre les
Franç ois pour les obligér à lever les provifions J & ' ée la lors même que fuiv ant
l'art . . 4- ~ de nos libertés , ~ous h e Irecon~ol[.
fans quç les regles de la Chanchellerie Romaine " qui font autôrifées ' pl~r l es Ordonnances de nos Rois , & que de fait -, il
n'y a que les troi s de publicandis , de ' infir mis , & de ver~lJi.m i!i norù ia , que nous
ayions adoptée s & que nous fuivion s. ,
Ne voit-on pas enfin que ce feroit anéantir
tir la maxime date vaut impétration , &
donner dans le fyfiême des / partifans de la
Cour de Rome, qui voulant nous éblouir
fur les opérations de la Daterie, ont tenté
de nous perfuader. que la date n'étoit qu'un
fimple prqjet , un préparatif à la grace,
comme le dit entr'autres Gonzales fur la
regle de men(zb.& alternm.gl. 55, n°. 58;
que la Demande du Bén éfice ne fe fait que
par la fu pp lique, & que comme ce n'étoit
pas le D at aire qui conférait le Bénéfice ,
ce n'était pas auffi la fimple rétention de la
date qlli l'acqu e roit ; mais qu'ont de commun ces principes avec les nôtres ? Que
peuvent-ils contre nos lib er té s, contre les
effets de la prévention gue nous avons fi
fagement déterminés ? A la bonne heure
qu'à Rome on puifiè , regarder la date comme un projet, qui, n'ayant aucune fuite dans
l'a,nnée ,efi cenfé abandonné ; mais efi-ce
bien férie ufe ment que l'on ofe propofer ce
fyfi ê me à un T ri bun al Fra nço is , fpéc ialement de{t iné à maintenir le dépot de nos liberté s ?
, Q u'importe donc que quelques Auteurs )
qui n'ont que rapporté la pratique de la
Cour de Rbme ,ou gui n'ont pas pénétré
l'abus de celle que nous difcutons J aient
fuppofé que l'on ne pouvoit plus lever des
proviiions après l'année? Leur fuffrage amplement balancé par le s garans refpeétables
que nou s allons indiquer J n'a pas même
fait illufion; & nos véritables Publicifi~s
•
G
•
..
�26
•
ont conclu avec raifon que le ~ape titant
colla teur forcé , le Bénéfice étolL accordé
du moment qu'il étoit requi~; que ,to~tes
les op~rations de la Datene. nous etOlent
écrangeres; qu'elles ne pouvaient pas tra?s~
férer au Pape la liberté de. refufer ,de fait,
le Bénéfice qu'il ne pouvait pas refufer de
droit; que le feul droit qu'il eut fur ~ nos
" Bénéfices François, c'était de les accorder,
fans pouvoir jamais le.s refu(er , ,& à, plus
forte raifon fans pouvoir en pri ver 1Impetrant
auquel il efi une fois acqùis par la fe~le
date.
De combien d'autres réflexions ne pourr. (1"
'/
S'"l
rions-nous pas corroborer\ ce lylleme.
1
efi vrai, comme on ne fauroit en douter,
que date ~aUl ù7}pétrarion , le Bénéfice e~
donc acquIs du Jour de la date ~ tout le mlllifiere du Pape efi par conféquent rempli;
ce n'ell donc plus à lui à examiner fi leFrançois le conlerve en fairant fes diligenc~s,
ou s'il le perd par fa né gli gence; ce feroie
trop évidemment contrevenir à l'art. 47 de
nos libertés.
De plus .,.fi la date vàm des provijions ;
ou fi les provifions ne font, conlll'le 1ft dit:
M. touet fur la Regle de infirmis, nO. 308,
que la preuve de la conceŒon Bl/llœ ad id'
quod eft quale eft clariùs ex plicandum obtinentur. La dat e doit donc durer au tant que
les prbv ifions j & puifq ue les provifions ne
font péri mées que dan s 3 années, fui varlc
nos loix Françoifes , il faut donc ql1 e la'
date ne le foie que dans le même tems.
,
27
Tous les fophi(mes du fleur Bourret ne
parviendront jamais à perfuader que nous
foyions obligés de porter notre argent à Rome pour nos provi{ions , fauf d'examiner
enfuire dans les 3 années, que la loi donne
pour la prife de pofièHion ~ fi l'Impetrant
en fera ou n'en fera point ufage; on ne
trouverait dans ce fyfiême que l'intérêt burfal de la Daterie , & il ne nous efi pas
fans contredit a{fez cher , pour lui donner
la préférence fur nos propres intérêts.
D'ailleurs ne [eroit-ce pas la plus abfurde
d"e toutes les inconféquences , que quand
noS loix Franço ifes laifiènt au pourvu 3 années, pour prendre pofièlIion; on jugea
néanmoins d'après le Reg lement de Paul III,
que fa négligence à lever fes provifions dans
l'a-nnée de la date, le prive du Béa-éfice,
pour le choix duquel nos propres loix lui
accordait 3 années de délai.
Mais au moins ~ pour [uppo[cr une pareille déchéance, il faudrait, ou qu'elle fût
portée par quelque Loi, ou qu'elle fût dans
le fyfiême de quelqu'une de nos Loix; car
e'nnn on ne dépouille pas le citoyen d'un
droit qui, lui efi acquis, & par une prefcription aulIi courte que celle d'une année ~
fàns ' lui dire voilà la Loi; elle vous impo" fbit telle ' obligation; ne vous plaignez pas
de fa difpvfition, fi vous ne vous y êtes
pas alfervi: or, nous ne connoiflàns certainement aucune Loi femblable, & le Régl~ment de Paul III n'a jam~i s été adopté
�.
\
28
•
par nos Ordonnances, ni , même reçu en
france.
Ce (vltême n'cft pas n011 plus conforme
à celui de nos Loix; il dl au contraire
oppofé à tous nos intérêts; que l'on voie
touees nos Loix, qui difpofent fur la prire
de pofièfiion, & fur- tout des bénéfices {impies; il n'en eH 'aucune qui n'accorde ~
années, art. 20 de l'Edie de 16 ~ 7 , art.
14 de la déclaration de 1646; or, fi nos Loix:
francoifes laiffent à noS Eccléfiaftiques ~ an>
nées pour fe décider s'ils accepteront ou s'ils
refureront le bénéfice, comment concevoir
qu'un Réglement de la daterie, qui n'a pour
objet que d'accélérer l'expédition des provi.
fions, & de faire paifer nacre arge ne à Rome,
prive, après une année, nos Eccléliafiiques
du bénéfice qui leur a éeé acquis par la
datte? Ce ' feroie erqp évidemment donner
dans le piege de la dat~rie, & il Y a longtems qu'elle nouS a appris à nous en garantIr.
Auili rien de plus indifférent que l'époque de la levée des provifions, & la Cour de
Rome l'a bien juftifié elle-même en accordant
plus d'une fois des provifions après l'anrrée.
Faut-il maintenant voir ce qu'en ont p'enfé
les Auteurs, nous nous confirmerons toujours mieu.x dans une vérité, qui ne devrait point trouver de contradiEteur en France;
voyons d'abord ce qu'en difent les Mémoi.
res du Clergé, tom. 12., p. 802 n. L'urag e
» de la Cour de Rome d'obliger de . po~[.
» fer
19
)) fer au regiftre dans l'anriée les dates re» tenues, ou de les anéantir après ce terme
J)
e~piré, eft, une pratique qui n'cft autori ..
» fee par aucune Loi du Royaume; fi ' la
) datte retenue doit former . un droit ac ... ·
» quis fuivant les privileges de François,
» on ne peut dépouiller les fujecs du Roi
)) de ce droit acquis, ni en r.eftreindie la
» durée à. un certain tems, afin d'obliger
" .' ceux q~l ont retenu des dattes, de payer
» les droits que ces , Officiers exigent pour
)) l'infcripüon 'de chaque date fur le . re"
)) giftre.
' _
. L'Auteur- de l'abrégé des Mémoires du
Clergé, va. date n. ; 4, dit encore: » On
)) prétend même que les dates , non éren» • àues ne ' durent qu'une année, ' palfé le ..
", .--quel rems on ne peut plus les faire ex)) pédier; mais cet ufage de ~ la' Cour de
», Rome d'obliger de poufièr au regiHre dans
1)
l'an les 'dates retenues" ou de - les anéan..
,
» tI,r apres c~ ,terme, eft une pratique qui
Il fi cft autonfee par aucune Loi du Royau» , me;, fi la: date retenue doit former un
» droit ~cquis fuivant les privileges des
» ~rançols, on ne peut dépouiller les fu» Jets du Roi de ce dtoit acquis
ni en
Il.
•
'
" .l'enreIndre la durée à un certain 'tems.
C'eft ce que difaient également les grands
Canoniftes que confulta M. le -Chancelier le
23 OB:obre 1727 ', & dont l'opinion prév.alut lors de l'Arrêt du Parlement de Pans, donc nous allons parler. . .
.
H
•
�~o
L'Auteur 'du Dia. canoniq. in vO. date,
provilioll, .s'explique eo ces J~nn~s: » ~~
H p'r incipale ra~fol1 qui a fait ainG regarder
» les ,daces retenues comme Je proviiioni '
)) même, c'eft que par-là on épargne aux
V Sujets du Roi des 'grands frais en levées
» de provuioos jnutilts, pumoulin, Louet~
Vaillant, Mémoire du Clergé .... :.Les Officiers '
de la daterie n'ont .pas tr,o p gouté cet arranije.melH; ) pour .le .rgpdre intt-Jtile, ils ont
)) .il1?aginé de brCller ' ( .p u de (uppofer qu'ils
» brûlellt ) tous le f r mémoriaux' des dates,
)) retenues & non poufiëes au regifire dans
» "l'alll1ée prefcrite par . le d~cre-ç de Paul
» III de l'an 1 544 ...... Autrefois on n'avpit 1
» qu'un mois pour faire uf~ge de ces da·
» les; daos ' la fuite on dpnna 6 mois; en» fin on. en : eft venu à une aQiIée; mais
» paff'é 'ce . ;ten1's, on n'eft plus écoute ;.. on
' )j
refufe d'expédier des proviGons fur une
» date furannée, " & cela fur le motif
qu~ la date ne parvenant pas aù Supéri~ur
la gl'ace n'eft pas cenfée a,çcQrdée ........ .
») Nous avons
déja vu qu'on n'avoit pas en
), France la m~me idée des 6m'p1te$ ,dates,. &
» nous verrons ci-deLIqus s'i.l .d \ M,rai qU:a» pres l 'année, on ne puifi'e abfolument ob~
» ten ir des prQvi(ion fur nn~ date non
» ' po4{fé~ au regiftre, & même G une date
)) nûn pouffée au regifi:re opére véritableml1et
)) :le• Concours .
De) fait, le même Auteut: examinant la
queflion un peu plus bas, comm en ce de rapporter 'l'Arrèt du grand Conft:il de 1754,
\
~I
le feul préj1:lgé qu'Ç>ppo(e le Geur Bourret;
mais il ajoute: » L'ufage de la Cour de
)~ Ron:e d'oblig~r de poufi"er au regiftre darls
» l'an des dates retenues, ou de les anéan>? tir ~pr,ès l'an expiré, eft une pr~tique
)) qui n'ell: autori[ée par aucune Loi du
» R<;>yaume, & 't'on peut dire que G la
» date retenue doit former droit acquis, on
)~ n.e 'peut en dépouiller les fujecs du Roi .
Qu'on ne nous ~, c.cufe pas de ne pas pou~
(er plus loin d'après cet Auteur, nous fe.
rons obli.gés d'y revenir.
.
Li,lcombe, i~ v\o. date, n. 8:» Mais co'mme
)} la pratiq,!e de la Cour de ' Rome; de brû> 1er ~es inémoriaux apres l'année, n'a été
>? 'w~giné,e que pour forcer de pouLIer les
» d~te's_,au' regifrre ; &ç pour p-rocurer de l'aru gent . a~fC Officiers de la daterie, elle ne
)) peut R~s nuire au privilege des Fraoçois
» ni favorifer les fraudes; l'on juge que
" les 'regiftres des Banquiers établis en France
» fqnt feuls foi en JuJ1içe, & qu'après l'an» née, comme dans Pann ée , ou eft en droit,
» fur le, certificat du refu's des OHiciers de
, ») la Cour de Rome, de poufi'er les dates
» a~ regiftre, ou de faire expédier des pro~) v fG ~ns, & d'obtenir Arrêt portan~ Fllle le
)) refus' vaudra titre du jour de la date
» pr~uv'ée retenue par le regifire q~ , aan» qt,l ler; & au n. 12, le même Auteur ren marque, que fuivant Louet, on ne peut
» pas étendre les petites dates après l'an») llée, même après les 6 m~is, mais que fui,
\
t ..
4
.
�p.
\
)) vant la note de Vail1ant, hoc ullimum
» n6n jervGtlJr quoties data eXlendirur. )
Cochin, tom. l , pag. 42. 0: » Derniere ob.
» jeaion, dit ·il, à la fin de l'année les dates
Il (ont jettées au feu, & à moins que dans
» le cours de l'année on ne les ait faites
)1
pouffer au Regiftre, tout s'en perd ju{qu'à
» la mémoire.
» Il ne manque que de la (olidité à ce rai~
» (onnement; 1°. c'eft une fuppo{ition de
» dire qu'il ne refte à Rome aucun veftige des
» dates après l'année de leur rétention ; il Y
li a deS Regifires 'où elles font couchées; il
Il efi 'vrai qu'il
y en a un plus grand juf..
)) qu'auquel on les fait poulIèr, lorfqu'on
» veut les faire expédi~r; & que lorfqu'on a
» négligé de les faire porcer ,fur le grand
» Regifire, les Offici ers de la daterie croient
" être en droit de refufer des provifions
» après l'année; mais la mémoire des dates
» n'dl pas pour cela effacée; cela efi fi vrai
)) qu'il n'efi paS fans exemple qu'après 1'an~
)) nee expirée, fans que les dates euifent été
» poullees au Regifire, les Officiers de la
» Cour de Rome aient eu encore la com» p~aifal1ce d'expédier des provifions ...... &
1)
~lnfi .c'dt trop s'avancer de dire" qu'après
l) 1 an Il
ne refte aucun veftige de:s dates
» retenues lorfqu'elles n'ont pas été poulIe.es
» au Regiftre.
» 2.0. Quand il ne refieroit allcun vefiige à
» Rom e des dates retenues, il fuffiroit que
" la preuve en fubfifiâe dans les rRegiihes de
» nos
,
n
.)) nos Banquiers; ce font des l110numen s pu.)1
blics , qui ont une entiere aucor.ité parmi
,-)1 nous.; ce fane 'm ême les feuls monumens
» auxquels il fait permis de recourir: car
» les Regifires de la Chancellerie Romaine
» ou de la daterie ne font a ucune foi en
» France; nous n'en connoillon s pas même
» les Officiers; ainfi les dates fubfiftem , fi
d l la preuve en eft confèrvée parmi nous; en
li forte qu'elle ne peut être
équivoque, indéIl pendamment de favoir fi on l'a poullee au
lt ,Regifire à Rome.
1) 3°. Il ne faut donc pas dire qtse la date
» eft évanouie apres l'anné e; qu'il n'en refie
» rien, & qu'on ne peut l'oppofer à une
" pro vifion; il n'e(l p as même établi qu'après
n l'a'n les Officiers de la daterie Joiene en
)1
droit de refufer des provifions, fous pré» texte que les dates n'ont pas été poulIëes
» au Regifire. De quel droit une dale devient» elle caduque après l'an ? Il faudro it une Loi
)) reçue en France qui prononçât ceue nullité j
)1 &
comme il eH: certain q u'il ny en a au») cune, l'appel comme d'abus d'un pareil re» fus ne devroit fouffrir aucune difficulté.
Voilà donc la regle telle que l' établie Me.
Cochi n ; nous verrons bientôt, fi parce qu'il
raifonnoie dans l'hypothefe du concours, qui
_formoie une nouvelle raifon, il abdique le
principe qu'il viene de nous annoncer.
Pialés en fon Traité des provifions, tom .
2 , pag. 82, n'efi pas moi ns précis. )) Il eft
» vrai) die-il) que .l'on préeend qu'il eft
1
,
�34
» nécel1àire qu'un particulier qui a retenu
Il
une clate en Cour de Rome, la falfe ex·
» pédier, & leve des provifions dans l'année,
" s'il veut s'en fervir comme d'un titre lé.
» girime, pt>ur être maintenu d-ans une Corn.
1> plainte; mais quel eft
le fondement de
Il cette prétention, & quelles font les Con.
II féquences que l'on peut en tirer?» Et tout
de fuite il rappelle en propres termes ce que
nous a déja dit Me. Cochin, & les Arrêts
du Parlement de Paris des 29 Janvier &
20 Mai 11.4 5 ; lors de ce dernier M. l'A,.
vocat-Géné.ral .Gilbert des Voifins difoit en·
tr'alltres: » qu'on était fûr d'obtenir à Ro.
1)
nte des proviGons avec de l'argent J &
1)
qu'au furplus on avait ~o années pour les
» lever. 1) Et de fait la daterie Romaine n'a
pour s'autorifer dans fan refus que le Ré.
glement de Paul III, Réglement qui n'a jamais été ·adopté parmi nous, & que l'on n'~
feulement jamais propofé d'adopter, comme
faifant trop évidemment notre préjudice.
Enfin c'eft ce que le Parlement de cette
Province a formellement jugé par le~ Arrêts
de 1750 & 1775, dans ]a caufe de Me. Par.
calis & de Me. Jaubert; on prétendait, lors
de la premiere, que la date n'ayant pas
été poulfée au Regiftre , ne valait pas im·
pétration au profit de Mre. Brunet, qui avoit
requis le bénéfice du vivant même du Ti.
tulaire; & les circonftances de ]a feconde
font fi notoires, qu'il n'eft pas feulement nécelfaire de les rappeller.
~5
Conrre Ulle re.gle ' fi folidement établie,
qu'oppofe Mre. Bdl:lrret?
10. Il nous de.
,
1!lande gravement quelle eft la Lôi qüi empêche une date de périr. C'eft en vérité an:
110ncer le défefpoir de fa caufe: car le JdroiF
étant acquis aux François par la date, il
faut une Loi . qui leur dife: où vous la le L
vçrez dans l'année, ou vous ne pourrez en
faire aucune forte d·ufage; une pr~fcription
auai courte, & qui fe trouve d'ailleurs dia.
métralement oppofée à nos maximes qui don-.
nent trois années pour pre~are pofiècpon , ne
,peut pas être de droit commun; & fi elle
l'était, du moins elle nous ferait atteftée
par l'univerfaliré des Auteurs; s'il n'y -a donc
point de Loi, il n'y a donc poi,nt de COlltraventlOn, & par conréquent paine de déchéance,
" 2°. Tel eft l'ufage de Rome.))
Mais que no".l'S fait l'ufage de Rome en
fait de date ou de prévention? Faudra-t-il
donner aujourd '!.u i la préférence à cet ufa.
ge fur l'art. 47 de nos liber,t,és, qui ne permet pas au Pape de fe confiituer juge de
la validité ou de l'inva li_dité du titre, &
qui, bien loin de l'autorifer dans aucun cas
à refufer des proviûons, l'oblige au conrraire à les expédier toujou rs; ou nous autorife
à
fuppléer par les 'pr<;lvifions de J'Ordi.
nalfe.
D'ailleurs faut-il rappeller encore tou Ce
la différence qu'il y a, quant aux dates, e ntre nos ufages & ceux de la Cour de Ra
.
r
�,
36 .
.
tue ? Ne dev.oit-on pas ' s'âifpercevolr que cet
U{fg~ ~! 'gui u':(t 8u"une· ïn:urG.on, fur ~ous.,
q~li ~l'r pour J O~Jet que cl ~nrl~ptr les Officiers je 1a DaterIe de nos depoUllles, elt fonJ! '
,
'"
'
dé [ur cette triple ' eri'eur u1tramontalne, ou
que la date n'dl: qu'une préparation à la
srace , ~u 'qu'elfe, n'dl: cdnfommée que par
le fiat ou le conceffum, ou que fi la feule
date vaut impétration, .ce n'eft qu'une imÈétration conditlonnelle; maximes qui n'ont
ja~n"is eu d'a~l't'ôrités qu'en delà des Alpes,
que, nouS avons toujours traitées d'erreurs,
~ qui , le [ont en effet, comme ab[olum~nt
incompatibles avec ce mot: le Pape eft Collateur forcé ou avec cet autre: date lIaut
,
impé!ll~tion?
'
,
Enfin cet ufage n'eft pas même fi généralement adopté à Rome qu'on ne s'en éloigne . moyenant finance. Or, de bonne foi
quelle efl: donc cette pré,tendue regle qui
laifièra au Pape, quoique Colla~eur forcé,
le droit de refu[er à l'ua les proviGons qu'il
accordera à l'autre? A moins que de ne nous
remettre fous le joug, dont nous nous fom·
mes eqfin délivrés, on ne peut ni, t~nir un
pareil ' langage, ni faire r apologi,e d'Lin ufa,.,
ge qui feroit le comble & la fource de touS
les abus.
» 3°,. Cet ufage eft bOIl; il efi toléré par
» le filence de nos Rois, par les Parle mens,
» & ~'ai~leurs fuivi dans l'Eglife; il importe
» que les .hénéfices foi ent remplis, & que
)) les Dataires n'aient pas la faculté de pren» dre
,
37
» dre polfeffion quand il leur plaît; auffi va ..
" yez ce que l'on pratique à l'égard des bé» néfices conGfioriaux, il faut rapporter les
» Bulles dans 9 mois, ou l'on efi: déchu du
» bénéfice du Brevet. Pofiède-t-on deux bé":
» néfices incompatibles? Il faut opter dans
» l'année; le dévolue doit prendre polfef» Gon dans le 'même tems ,& le RéGgna» taire qui laifièroic écouler le même term eL
» [eroit privé de fon droit; n'y auroit-il
» donc que la levée des provifions fur date
" qui, fût arbitraire & qui lailfât l'E glife dans
» une efpece de veuvage? Il faut donc une
» regle à cet égard, & cette regle efi pré» ci[ément la même qui oblige de lever les
» provifions dans l'année.
L'on ne croit pas qu'il foit poffible de cumuler plus d'erreurs que n'en renferme cette
objeEtion, ce n'efi que confufion, application arbitraire des Loix d't!') cas à l'autre.
& l'on ofe même dire oubli abfolu de tout
ce q~l'il y a de plus certain fur le fait des
bénéfices.
1°. Il importe fans doute à l'Eglife que
les bénéfices foient remplis: auffi nos Loix
y ont pourvu, & nous allons le voir; mais
en y pourvoyant, elles ont fçu difiinguer la
nature du bénéfice, & le titre en vertu duquel un Eccléfiafiique en était pourvu.
Ainfi, par exemple , les bénéfices confiftoriaux étant de vraies Prélatures dont la
vacance confi:itue l'Eglife dans un état ab·
folu de veuvage, il efi tout fimple qu'il ne
K
•
�38
falloit pas laiffer un Diocefe vacant pendant
auffi lon a tems qu'un bénéfice fimple j
un
b
d BI'
& voilà pourquoi
l'Ordonnanc,e.e
OIS ~
& toutes les Déclarations partlcuheres qUI
l'ont fuivie, ont enjoint aux porteurs des
brevets de rapporter leurs Bulles dans les
9 mois; encore Boutaric no~s at~efte.t - ~l
que cette peine ~'eJl, que commznatozre. MalS
y a _ t - il en vente quelque rapport entre
cette efpece de bénéfice & un bénéfiice
fimple ?
y a-t-il plus de raifon à ramener l'exemple de l'incompatibilité des bénéfices? Q~'un
Eccléfiafiique, qui n~ peut, p~s l,~s pofieder_
cumulativement, fOlt obhge d opter dans
l'année
ou qu'à' défaut d'option le premier
Bénéfic: par lui acquis va~que, c'eft )~ftice;
11 ne faut pas qu'au mépns de la LOI Il garde deux Bénéfices incompatibles, & le rems
'qu'elle lui donne pour opter doit être fatal.
Mais qu'a de commun cette regle avec la
levée des provifions fur date dans l'année?
où voudra-t-on en conclure que pouvant
pofféder cuml).lativement les deux b~néfice,s
pendant toute la vie ~ on fera né~nmo,lOs obl~.
gé de lever les provl.fions dans 1 annee,' pre.cifément par la même raifon qu'on ferolt oblIgé d'opter dans l'année?
Il n'y a pas plus de r aifon à nous ramener
l'exemple du ' dévolu taire , nous fav~ns de
quel œ~l on les envifa ge dans l'Eglt~e, &
la derniere Déclaration, qui les oblIge à
configner 12.00 liv., pour chaque genre de
39'
dévolut , nous indique afièz qu'on ne fauroit
les traiter avec trop de rigueur; mais à
moins que de vouloir faire refluer l'odieux
du dévolutaire fur le fimple dataire, on ne
peut pas dire, tout de même que le dévoluraire eft obligé de lever fes provifions dans
l'année, la même obligation eft impofée au
fimple 9.ataire ; fi l'on n'était pas aveuglé
par un intérêt illégitime, l'on diroit, avec
plus raifon; s'il a fallu une Loi particuliere
pour obliger les dévolutaires à lever leurs provifions dans l'année, ra même Loi n'était
donc pas portée contre les Dataires, fans
quoi celle qui a été portée contre les dévolutaires ferait inutile & par conféquent dérifoire.
Enfin l'exemple du choix du Réfig,nataire
n'eft pas plus heureux; fi l'on n'a pas compris qu'il falloit pourvoir aux abus qu'occa~
fionnereIJt anciennement la réfignation des
bénéfices, & établir des regtes invariables
qui prévinifent toute confidence & toute
filccellion dans la poffellion des bénéfi.
ces ~ ce n'eft pas norre faute; mais
s'il a fallu une Loi particuliere contre
les réfignatioos , on ne connoifiàit donc point
de Loi générale; & il ef1: par cOllféquent
abfurde de fuppofer qu'une Loi particuliere
aura été portée contre les Réfignaraires quand
cette même Loi [e trouvoit déja portée cooUe les Dataires.
)) 4°· Le Réglement de Paul III, dites vous,
» eft au tarifé par le tilence de nos Rois: »
quel principe! ne diroit·on pas que nous adop-
�,
41
4°
tons en France tous les Réglements de la
Chancellerie ou de la daterie Romaine , c~n
tre lefquels nous ne nous fammes pas ele1 Q e rurbOl'donnés à toures les regles
yeso
u 11
r. b'f]'
1
'
·
·
r
de
la
darerie
nous
lU luons e
am b ItleUles
,
\
. oug qu'elle veut nouS impofer , des qu'une
!éclamatiort folem eUe ne ?O~S en a pas
délivrés? Avec . de pareils pr:n~IP:s,' que de. d
Vien
ront ' nos libertés , & )u fqu ou la1 Cour
M .
de Rome ne nous conduirait-elle pas. . ais
heureuièment nouS avons les art. 4~ & 47 de
libertés' Les Réglemens de la Cour ~e
n os
,
.
,
"
r
L'Egli
le
Galilcane
q/1
al/tant qu l S
·
J
.
R .
R orne ne Lœn
font aUlorifés pflr les Edas de nOJ ~lS.
'on 1è prévaudra donc en France d un
·
D es
qu
î '
Réglement de la CaUf de Rome '. 1 ~ Y, aura
qu'un mot à dire: où eO: .la LOI, qUI 1 aautarifé? S'il n'yen a palOt, nouS r?e connoifièns pas ce Réglement, & la comequence
eO: infaillible.
)) 50. Ce Réglement a été adopté par les
) Parlements.)) Mais quel eO: donc le Par:
lement qui l'a adopté? Quel e~ l'Arrê.t ,quI
s'y foit conformé? Quel-eO: le hv~e qOll atteO:e? Quel feroit même · le mO:lf? Car fi
dale vaut impétration, la date dOit ~onc durer autant que les provifions; & pUIfqlle les
provifions durent trois année5, la da~e ne
peut pas durer moins; t?US ~ les fophlfme.~
poŒbles fe briferont tOUjours contre ce ra!
fonnement & cela parce qu'il faut ou de. date
'
.
nier. que
& provlfion
de 1a Cour de
Rome foie nt la même chofe, ou que les pro. villons
1
vitîons ne durent pas trois acnées, & il
n'y aurait pas plus de· décence à contefter l'un
que l'autre.
6°. Ce n'eO: pas à dire qu'un EccléfiaO:ique qui aura obtenu date en Cour de Rome, fait le maître de ne la faire expédier que
dans 30 anàées; nos Loix & notre Pra ...
tique y ont pourvu; l'art. 20 de l'Edit de
J 637, &
l'art. 14 de la Déclaration de
1646, ont fixé le terme de trois ans pour
les bénéfices fimpIes ; & quoique l'une &
l'autre de ces Loix ne parlent q.ue des réfigna'tÏolls, il eft cependant convenu qu'elles
s'appliquent à toute efpece de provifions fur
dates; on n'a qu'à .voir ce qu'en dit Me.
Decormis, tom. l , col. 376:)) On ne doit
» ··pas négliger, dic-il , de mettre à exécu)) tion les pllovifions dans les tr0is_ années,
» çar cet intervalle de' plus de trois années
" fait tomber l'impétratipn en! caducité, &
1) palfe pour un abandonnement · du draie ha)) biti pro dere!iao: car \ quoique l'Edit du
Il contrôle. ( que l'on a le courage
de nous
dire .n'être pas exécùté en France, non plus
que la Déclaration de 1646, J'on ne fait
trop fur quel fondement,. tànt il eft vrai
que d'erreur- en erreur l'on va jufqu'à l'ab- '
. furde ) )h ' ~( la Déclanition de 1646 p,arlent
)) proprement des ·Réfigllatailij!sÉ; 'néanmoins
» cela convient à tout pourvu de bénéfices,
• 1)
fait qu'ils ' aient impétré . enfuite de rétî)1
gnation ou autrement, parce qu'il ne faut
'>' pas qu)l néglige de la forte, & durant
L
/
•
•
�42
\
un fi long tems, de remplir le bénéfice
»l qu 'ils ont iOlpétré, & d'en Iatre
c.'
LeGervlce;
'
:) '& c'elt un abandonnement tacite ,d'icelui
» que de n'en farre a.ucune flo.ur[UJte dul)
rant crois ans entiers.)) Or, fi nous avoQS
trois années pour faire urage des provifio,llsr,
,en Cour de Rome, à quel propos nOQS obli.
ger de lever les prov,i li ons dans l'an~ée ~ à
moins que ce ne fOl[ pour nous obllge.r- de
commencer de p.orter notr.e arg~nt à Rome,
fauf d'exami!1er apres fi le pourvu veut ou '
ne veut pai; du bené/ice?
Le croiroil-on! c'efr à cet excès que le
fieur Bouret en vient; )) il faut fllivqtIlc
» lui, toujours lever les provifions dans ,l'ail:
» née, fauf de prendre ou de ne pas, preJi» d.re - poifeffion dans les trois années. )It,
Ma-is cortllne il faut u'n motif, ou du moins
un prétexte à la plus .folle de toutes les
préte.ntions, ill nous ajoure avec ' aflùrance
')) que' la date ne donne ' que le choit de "
'1 faire expédier les provifions, que la prol) vifion \ doit donner -pLus 'de
droit que la
» d.aJe, & que nul Altiteur n'a marqué le J
" rems · de lev~r les pr.ovifions.
Nb~ ;:: Mre.' lBoijr:I1et, des err'eu s de ceQta l
force l ne ret eyroot point de répome" de n0;; 1
tJ:e J poa,r{ ;v flue le malheur ' des ircoolt,arice.s.~
VG-l,)·:; .oblige 'à difiinguer la pJ7oviuofl ~ht. laI.
date, ~ & a emprunter le~angage cle }. C ~_ur
de Rome, à la bonne heure '; la .hotoriété
des priRcip e- 8~ .le cri général de la nation
nous vengera; & en annQnçaut que d'4:l el
. ' .
.,
,
vaut lmpecrallon, nous aurons répondu à toutes vos erreurs.
Il elt vrai, fi vous voulez, que nul Auteur n'a marqué le rems- de lever les provifiorrs; mais n'y a-t-il aucune de nos Loix
qui ait obligé de prendre pofièiIion dans un
telIlS Mee! miné, & n'ont-elles pas défendu,
à peine d'Îlltrufion de fe mettre en pofieffion des beïléfices fans provifions? Or, fi
l'un , ne peut prendre pofièiIion des bénéfiHees, que les provifions ' à la main, & fi nos
Loix ont déterminé le rems dans lequel
on doit pre,odre polfeffionl , elles ont donc
déterminé celui pendaAt lequel on doit lever les proviGons; dites-nous donc par quelle
raifon, avec la faculté de prendre pofièŒon
cf.ans les ~ r années, de fe détermine~ fur
l>op~ion ou fur l'abandon, on fera cependant , obligé de faire à la Daterie Romaine
l'hommage des frais des provifions, c'eft tout
ce que pourroient dire les Olliciers de la
daterie eux-mêmes , & vous comprenez que
nous l\!ur répondrions avec raifon, que
n'aya nt befoin des provifions que pour la
p~ife de FQ,l felIion, nous n'avons que faire
de leur porrer notre à17gent avant que nos
Eccléfiaft ~ques veuillent fe lier -au bénéfice;
& qu@ c''en eft bien afièz, puifque ce n'elt
p.as trop, que t1QU'S- le lui por-dGlns utilement, & lorfque' les provifilOns deviennent
néc<e{[aires-, fans le leur pO't-t'er encore lors
même qu'elles feroient inutiles; qu'y auroit:- ,
il donc à gagner pouv IJétat, pour nos Ec...
•
,
1
•
�44
cléliafliques, & pour la difcipline de l'E.
glife ?,
.
"
Nous dira.c.on maIntenant qu Il faut punir la négligence de celui , qui ne leve pas
fes provitions dans l'année, & qu'une dace
ainG non poufiëe au regi{lre dans le même
terme, n'a plus d'effet au profit de l'impé_
trant, mais feulement au profit du tiers, qui
fe prévaut du concours, & que c'eft la
di{ljnaion que font Pia les , Cochin, Lacombe, & qui a été d'ailleurs adoptée par
l'Arrêt du gr a nd Confeil de 1754, égalemenr. rapporté par Piales, & par l'Auteur
du Dia. Canoniq. On préviendra aifement
nos r~ponfes.
D'abord Lacombe ne dic rien de femblablable; il foutient au contrairf, ainG que
nous l'avons, vu qu'après l'année, comme dans
l'année, on eft e,n droit, fur le certificat du
refus des Officiers de la Cour de Rome,
de poufièr les dates au regiftre, ou de faire
expédier les provifions. Et ce feul mot, ex.
pédier les provi(ions, indique que l'impétrant
peut donc les réclamer.
Quant à Cochin, nous connoifi"ons déja
fon opinion, il eft vrai qu'ii ajoute: )1 que
» lor rq ue l'on réclame de la date pour l'in·
» térèt du concours, c'eft une rairon de
)) plus, parce que le 'tiers ne doit pas fouf.
)) (rirde la négligence de l'impétrant; Il mais
bien loin de revenir de la maxime q u'il a
déja établi, il fe contente de dire: à la bonne
heure qu'on lui impute fan inaaion , rien n'efr
"
plus
45
plus C?n,lmu.n & pl~1S folide dans Z'iif'age quei
cette diflmalOn; malS on ne trouve pas danss
'ce langage, cette déciGon ronde & folider
qu'~l faudroit à Mre. Bourret, & q ui dé·trulGt les grandes maximes que Me. Cochin
nous a déja développé.
Il en eft de même de Pia lès , qui, fans
.ufer , d~ même terme, à lq bonne heure,
nous du :. tout au plus ce feroit une fin de
non.receVOir. Mais ni l'un ni l'autre n'ont
garde d'établir in -punao juris, que la date
non -poufiëe au Regiftre dans l'année, ne
-dll're pas tout autant de tems que nos Ec~léGa{l.jq~es en ' ont pour prendre/ pofièffion;
'1,1 fercl1t llnconréquent que l'on n'eût pas rout
' autant de tems pour lever les provifions,
9ue l'o.'rl' en ~ po'Ùr prendre pofièflion; puifque Je~ provlGol'1'S n'e font nécefi"aires qu'à
"l'ép0 qu:e ' de la prire de pofi"effion . ou fi
l'on veut, puifque les proviG d'fis dur:nt trois
années, la d~te qui vaut proviGon , ne peut
' pas durer mOins. On l'a dit à Mre. Bourree
d:pui~ long-te ms , & il a aftètté de ne pas
. n'o us ehtéfldre.
Mais comment nous détuêler de i'Arrêt
~u G~an~-Confeil de 1754, rapporté tant
p'af . PlaIes, que par l'AuteUIl' ~du Di8ioanaire
~ Can?nique? Rn obfervant 1, ID. qu'un Arrêt
p~.rtlt~~rer du Grand-C0~fei1 'ne pcwt'i>{lS feirr e
lo~, nI 1Ia . fupplée~ en mat.,iere de droit pu.
o
bIte. z. • Que ce n eft pas la fe'ule occaGon
où la Jurifprudence des Prrlemens ait coo, , J
M
1
�.'
46
trarié celle du Grand~Confeil. ~o, En obfer~
. vant que Dénifart, qui atte{l:e cette même
Jurifprudence, nous a-tte{l:e auai que ce n'ça
pas celle du Parlement de Paris: 4°· Que
la maxime contraire a été étabbe par MM.
les Gens du Roi, M. l'Avocat-Général de
Nans portant la" parole, daus .l'affaire du
fieur Jaubert; & que l'Arrêt a Jugé en conféq uence. Le fieu r Bourret peur le dénier;
le pla idoyer de M. l'Avocat-Général de Nans,
dont le Public n'a pas été encore enrichi,
y fLlppléera, nàus ofons l'attp.{l:er avec con·
fiance, Enfin, que nous impoJ te
que le
,
. Grand.Confeil donne ou ne donne pas exé·
cution, dans les matieres, qui foot de fon
refiore, au Réglement de Paul ·I II? Que
nous importe qu'il n'ait pas vu tOlites les
conféquences de fon fy.fiême, & qu'avec de
' l'argenx on étoit fûr à Romé d'obtenir des
provifions, comme le difoit M. Gilbert des
Voifins"! A l'autorité de qui faudra-t-il fe
référer, où ·à celle des' Parlemens, ou à
celle du Grand.Confeil?cMais s'il falloir balancer aujourd'hui les
·' divers motifs ·.de décifion f, quel avantage
n'aurions-nous . pa'5? Il ,e{l: ' fans dùute facile
de dire; Il faut punir l,a négli'gence de
l'impétrant, qui n,e le,ve 'pas fes proviûons
dans- l'année; ou ' _â la honne heure que fa
négligence ne pui-fiè pas .!luire au tiers; fed
culpa - [ua cuique debet effi noJciva.
Mais il ne -faut pas être plus rigoureux
J
47
que la loi, ni prononcer une déchéance
qu'elle n'a pas déterminé. En fuppofant une
fois la nécefiiré de prendre provifion des
Bénéfices dans . trois années, comme elle eft
de droit, quelle e{l: donc la raifon politique
ou d'intérêt de l'Eglife à lever les provifians
dans l'année? Que nous importe J à nous
François, que les provifions foient levées
dans l'année, fJ nous 'ne fommes obligés
d'en faire ufage' que dans les trois années?
La véritable négligence qu'il faut punir,
confifie moins à lev'er -les provifions qu'à
ne pas prendre po{féffiClI'I / Or s'il n'y a que
cette négligence qui ôflenfe · la difcipline de
l'Eglife, c'e{l: donc la feule que- l'on doive
pUllir; celle de la levée ' des provifiollS '
n'en e{l: don'c une qu'aux yeux) intére.fiës
des Officiers 'de la Daterie. Mais leur in tér"êt' ri'e{l: pas a{fez. cher à nos 'yeux, pour
impofer à nos EccléfiHlique.s un joug, lfui
ne ferviroit qu'à porter inutilement à Rome
des fbnds qui feront abfolument perdus. Que
l'on ne nous parle donc plus de 'négligence,
ou que l'orr nous difè: , l'intérêt - ·rle l'Eglife
en fouffre : - Et· comment en fouffrira-t-il;quand, :les provifions à -la poche -; , nos Eccléfiafiiqnes' pourront re{l:er C'leux an' n~es dans
l'inaaion.
-1
.~- f' l ,
f
/
D'ailleurs la date , aÎnfi retenue, q.uoi"
que non pouffée au Régi{lre , ne ~eu;tJ pas
produire' -un effet partid; fi e-lle 1e{l: nulle,
elle ' ne doic fans d-oute
prdàoire aucun
r
.. !
�48
tfet
mais fi elle doit en produire quel~
c,
.
d'
fi
qu ' un, c' eil fan~ .c~ntre le a,u .pro t ,de
celui qui l'a folllcaee & payee , ~ c eft
bien le moins que l'Impétrant pudfe [e
prévaloir de fa date à Rome ~out autant
de rems qu'il peut s'en prévaloH en France
pour la prife de po!lèffion , ~u q.ue ~ le
(iers a pu gagner par fan ~alt , Il fOl.t le
premier à en profi!er, & 11 ~e ra vra.l de
le dire tane que date, vaudca lmperrallOn;
tant qu' au feul inilant de la ré t ention de
la date , tout Fra.qç.o is fera ceofé avoir
fes p ro v ifiollS en mains:, tant que l'effet
de fes provifions durera 3 années ; &
enfin tant qu'il ne fera pas . pertUIS au
Pape de dilpofer de nos Bénéfices, &
d~accé>rder à l'un des provifions qu'il pour.
rait refufer à l'autre; ce f-eroit lui attribuer indireaement la difpofitions de DOS
Benéfices , & il n'a que le droit de les
accorder par prévention & . par fouffrance
de notre part.
.
Concluons donc , . que toutes les fois
qu'u~ Eccléfiafiique français aura ~, année.s , pour prendre po!lèffion . d.' un Béné·
fice im'pétré en Cour de R o me, il aura par conféquent trois années pour ra,p'
p orter fes provifion > , & -qu~ plus les
Officiers de la Daterie m.ettront d 'ob(lade . à la le vée, & .mieux . nos. TribunauX
~' emprefièl'0-nt de les (ran chir & de nous
garantir des pieses de fes Offi ciers; aulIi
cette
49
cette caure tient à de li grandes maximes & à de li grands intérêts , que nous
perlifions avec la plus intime confiance.
.
CONCLUD au fol appel, avec renVOI,
amende &
dépens.
PASCALIS, Avocat,
1
1
REVEST , Procureur.
M. le ConJeiller de BALLON, Rappor.
teur.
,
•
\
�.\ .\ ~
REPONSE
POUR Mellire HONORÉ - MAXIME BOURET,
Prêtre, ' Çuré du lieu de Trj~nce. , Appellant de Sentence rendue par Je Lieutenant
au Siege de Digne le 23 Août 177 6 .
CONTRE
M E S SIRE CLAUDE - FRANÇOIS -' AMBROISE
M A RESCHAL-D'AuDEUX ~ Prêtre ~ Vicaire-
Général du Diocefe de Saine-Omer ~ lneimé'.-<\
O
N a raifort de dire que la quefiion, foumife à la 'décifion de la Cour, ell importante ; mais on a tort d'avancer que notre fyftê me r:nenace nos libertés & notre droit national. Que 1'Adverfaire fe raŒU"e : le bien public
n' ell point attaché au gain de fa Caufe', & nos
Tribunaux peuvent le condamner, fans que les
�z.
"L . {oient offenfées. "Ce' què nous avo"ns dit
OIX
, 'f'
fi' 1
'
, r. 'a' pre'rent aurolt du aIre ce er es craln_
)UlqU
11
' "
"
,
tes généreufes qu'il temol'gne pour la Patne.
Mais on ne guérit pas de la pe~:: heureufe_
ment nOliS n'avons à par,ler qu a nos. Juges,
& notre tâche fera remplie, quand nous leur
rons démontré que les craintes de Mre, d'Au_
au
r
b'.G'
deux [ont auffi peu fondées, que les 0 )el..tlons
font frivoles.
F AIT.
,
Mre. Charles Serraire, dernier Prieur-Cbm_
mandataire de Saint Jeurs, décéda à Paris Je
9 A~riI1774·
Le 19 du même muis, Mr. l'Evêque de
Riez çonféra pl"eno jure ce Bénéfice au fieur
Abbé d'Audeux {on Vicaire-Général.
Celui-~i" ~'en prit. ppifeilion que le 5' Mai
d'après. La caufe de ce retac.dement. eft connue. Le fieur .ab.bé d'Audeux favol( que le
Bénéfice eft régulier; il n'ofoit fe compromettre en manifeftant trop tôt une collation nulle.
Il prit la précaution de charg<>r le fieur S?lliés,
Banquier expéditionnaire
Aix, de 6mc retenir pour lui en la légation diAvignon , une
date en commande fur le Bénéfice dont il s'agit, avec laclaufe, fine prœjudicio tamen juris
jam fibi ex collatione ordinariâ acqllifui, Jed
].us juri addendo & antiquum confervando.
"Cett~ date f~t effetl:ivement retenue eri w~e
forme le 6 Mai\ 1774 ", c'eft-à-dire , le lendetmlÎil ~e . fa prife de poffeffioill. "
a
~
Ce préalable rempli, il entra "dans la jouif-'
rance des fruirs de fan Bénéfice
1
'
.
La date prire n'était qu'une pierre d'attente.
Le premier objet du fieur Abbé d'Audeux é'toit
d'éca:rer les ~réventionna.ires, s'il s'en pré-,
rentolt quelqu Il n, de faire, fa Cour à Mr.
l'~vêque ,de Riez, dont la collation paroifrOI~ publiquement avouée, & d'épargner les
frais . de la levée des provifions à Avignon.
~re. .J?ouret déconcerta un peu taus ces
petits proJets. Il avoit été inftruir, par un de fes
parens de la mort du Prieur' il envoya tout
de fui~e, un ~xpr,ès à, Me. Rey~aud , Banquier
expédmonnaue a AIx, pour le prier de retenir
une date.
A cette époque, le Vice-I~égat n'avoit point
encpre fait enregifirer 'fan brevet. La date ne
put être retenue.
~Go
Le 5 Mai cet ohfiacJe ceffa. ",Bour~t
envoya de nouveau à Aix pour retenir une
date en commande, & avec la cJaufe per nulZitarem collarionis ab ordinario faaœ. Cela fut
exécuté le la du même mois de Mai.
Peu de tems après, Mre. Bouret eut connoiffance de la date retenue le 6 du même
mOlS par le fieur Abbé d'Audeux; il fe Contenta pour lors d'obfefver les dém'a rches de ce
dernier.
, ~ e lui:ci" féduit par une trop grande fècu-.
l'1te, neghgea de pouffer fa date dans l'année.
Il jouii1àit des revenus du Bénéfice & cela
lui luffi[oit.
'
Mre. Bouret
ne tarda pas de mettrê à proft
,
�)
4
.
la négligence' de fon Adver[aire. Au commen_
cement du mois de Mai ,1775 ; il lè rendit cl
Aix. MUlli d'une lettre de M,e. Reynaud
Banquier expéditionnaire, il fit le voyage d'A:
vjanon : là il s'informa' à la Daterie fi Mre
d'Audeux avoit levé des provifions fur la dat;
par lui rete~ue le 6 Mai 1774- On l'afrura
qu'aucunes provifions n'avoient été expédiées
& que la date de Mre. d'Audeux n'avoit poin~
été pOClfiee au regiftre. D'après cette afiùrance
il requit des provifions fur la flenne S" Me. Te!le
fe mit en devoir de les faire expédier; mais
tous fes efforts furent inutiles ~ parce qu'on ne
trouva pas la Supplique de Mre. Bouret figllée
en Chancellerie par feu MOr1Jeigneur l'Arche. v êque d' Avignon ~ Vice-LéfJat, à l'époque de la
retention de la gate ~ & décédé dans l'intervalle.
On fit lIIII!IIIIJ&.ies recherches confidérables qui
n'eure~n fuccès, ainfi que la chofe eil at·
teftée par Me. Reynaud .da.ns fon certificat.
Alors Mre. Bount, qui vouloit prévenir la
péremption de fa date, fe hâta de pré[enter une
Requête à la Cour le 10 Mai 1775, par la·
quelle il demanda , quon le reçût en tant que
de be[oin, appellant comme d'abus du refus
que lui fai[oient les Officiers de la Daterie
d'Avignon, de lui expédier des provifions fur
fa date, & qu'il fût ordonné qu'il Je retireroit
païdevers Mr. l'Evêque de Rie'{ ~ ou un de fis
Grands-Vicaires.; pour obtenir des provifions du
Bénéfice contentieux, en la forme & maniere que
ledit Bénéfice avoit été tlemandé ~ & que cependant
/
dam pour la confervation de Jes droits ~ le dé~
cret qu'il plairqit à la Cour de rendre ~ lui tien~
droidieu de pitJJe.ffion civile.
Cette Requête fut décrétée d'un [oit-mol1~ ·
tré aux Gens du Roi, qui n'empêcheren.c le~
nns requi[es, & la Cour ftatua en conformité
defdites fins.
L'Ordinaire refufa d'expédier les provifions
follicitées par Mre. Bouret.
Celui·ci préfenca alors une nouvelle Requêteà la Cour, par laquelle il demandoit être or~
donné qu'apparoi{fant du refus du Vi(.aire~
Général de Mr. l'Evêque de Riet., il fe reti~
rc::roit au Seigneur Métropolitain, ou à un de
fes 'Grands-Vicaires, pour obt~nir des provifions. Cela lui fut accordé par décret du 30
Mai 177 S·
Le Métropolitain accorda lès provifions. En
exécution d'icelles Mre. Bouret [e mit çn poffeffion du Prieuré, & Mre. d'Audeux fe rendit
Oppofant à cette mire de po{feffioh par le miniftére de fan Procureur.
Il faut obferver que Mre. cl' Audeux n'a.
voit fait aucune démarche, tant qu'il croyoit
n'avoir point de coocurrent. Il avoit laifië pé.rimer fa date; mais du moment qu'il eut CGn·
noi{fance que Mre. Bouret alloit en avant, .U
voulut, s'il était poffible, réparer le tems perdu.
Dans cet objet, il s'adrefià à Me. Solliés pour
avoir un certificat, qui porte la date du 5 Mai
'
& que nous aurons occafion de difcuter. Ce
certificat fait à loifir ne parut pourrant pas
alfez bien combiné; Mre. d'Audeux s'en fic
"
.
.
1
1
B
/
1
�"
6
e.xpemer un fecond qui porte la da~e du 2:4du même mOlS. En vertu de çeJcertlficatJ, Il
préfenta Requête à la Cour, par laquelle il
demanda fur le prétendu refus qu'on lui avait
fait à Avignon des provifions , d'ê tre auta~
rifé à fe faire pourvoir par l'Ordinaire, ou
par le Métropol}.tain au re~us . de ~'Ordin.aire.
li obtint çe qu Il demandaIt , & Il fe ma en
poff'effion le 26 Juin.
.
Le combat fut alors engagé entre lui &
Mre. Bouret. Les fruits du B én éfic.e fur ent fé~
quefirés, , & la . Ca~fe fut pla i d ~e pardevant ~e
Lieutenant de Digne, a qUl chaq ue pa rtie
demanda la maintenue définitive du Béné:fice.
,
Le 23 Août dernier il ell: intervenu talle
S entence qui donne gain ,d!= caufe à Mre. d'Audeux. Cette Sentence n'a pas été unanime. Elle
été rendue qu'à la pluralité 'd e trois voix
contre deux.
.
Mre. Bouret en a appellé pardevant la
Cour, & ç'ell: cet appel qui fait la matiere
du procès.
n.'a
.En premiere inl1:ance les Parties avoient
'agité trois quel1:ions: 1 0 . le Prieuré de Sr.
leurs ell:-il un Bénéfice réguli er ou féc ulier?
2,0. el1:-il prouvé que Mre. d'Audeux a fait [es
diligences dans l'année de fa 'date? 3°. La
date n'ell:-elle pas périm ée, fi Mre . d'Audeux
n'a point fait [es diligence,s ?
En caufe d ;appel , l'Açl verfaire v eut p rou~ ,
vêr trois <;hofès :- 1°, qu'il ell: égal que le Bé- ,
,
7
nélice de
lier.
,
Sc. Jeurs fait ou ne foie pas regu1
Qu'il ell: vrai, & qu'iJ le fera ]ufqu'à
l'infcription de faux, que le Geur Abbé d'Au- "
deux a réclamé fes proviGons dans l rannée d~
la date..
3°. Qu'il ferait inditféren"[ & très-inditfé;ent qu'il ne les eût pas {ollicitées , & qu'en
France · nous n'avons jamais. été allèz dupei
qu e de nous prêter aux: Officiers de la Dat erie , dont l'avarice a imagi~é de fuppofer
la (uppreflion , des, dates après l'année.
De ces trois propoGtions l'AdverfaÎre conclut que la Sentçnce du premier Juge ell: de
toute jul1:ice, & qu'elle doit être confirmée.
Pour .é tablir la premiere propolltion, c'eft- "
S-dlre , pour. établir qu'il eŒ égal que le Bé ~
néfice de St. Jeurs foit ou ne fqir pas régulier,
l'Adv h faire propofe le dilemme fuivant; ou
le Bén éfice de St. Jeurs ' ell: féculier ~ "ou il eft,
régulier; s'il ,ell: fécul.ier, le Geur. Abbé Bouret, qlU i n'a été pourvu par ,l e i.J ape qu 'a p rès"
que l'Ordinaire avoit déja prévenu , eft incontel1:ableme!1 t fans titre; G ,au contraire il
ell: régulier ~ le Pape a pu & dû le conférer'
en C,orrlmende; & dan,s ce" cas, d ~s qq'il l'avoit une fois conféré au Geur d'Audeux, il
ne pouvait plu s l e conférer au Gepr Bouret ;
o u du moins le ti tre de ce dernier ne tau ':
r oit jamais l'emporter fur celui de fon com ~
pétiteur , &: ainG fe trolsl v e démontré qu'il e~
t,rès-indifférent que le B én éfic'c dont il- s'àgït ,
fa it {éculier ou régulier.
1.0.
1
J
�8
-
Nous en demandons l~lÏlle pardons, à 1'Adver_
faire; mais nous ne pouvons pas admettre la
même conféquence. Loin de prouver qu'il fait
indifférent aux Parties que le 6énéfice foit
léculier ou régulier, fon dilemme prouve précifément tout le contraire. Car fi la premiere
branché de ce dilemme pouvoit être fondée,
c'efr-à.dire , s'il pou voit être vrai que l/e Bé.
néfice fût féculier , le fieur Abbé Bouret ferait abfolument fans titre, & l'Abbé d'Au.
deux auroit un droit incontefrable. 'Si au contraire le Bénéfice efr régulier, l'Abbé Bouret
ne craint plus la collation faite par ' l'Ordinain: en faveur de fan Compétiteur, & il
préfente une date vivifiée à propos ., ta"ndis
que le fieur Abbé d'AudeuX' a laiflë périr la
fienne. Il n'elt donc pas du tout indifférent
de fçavoir fi le Bénéfice ea féctllier ou ré-.'
gulier.
En point dè fait, il efr certain que le Bé.
néfice efr réguli~r. Ce Bénéfice
un der.
nier monume1\t d'une fondation confidérable
faite à ' Sorps dans le Diocefe de Riez en
1 z 5 5. Cette fondation confi,froit dans l'étaEliffement de cent fille,s de l'Ordre de Saint
Augufrin, & d'une Communauté de Chanoi.
nes réguliers du même Ordre, dont le Supérieur avait le titre de Prévôt. Quelle a été
l'époque de la defhuEtion ' de ces deux Mai.
fans? On l'ignore; l'obfcurlté des tems nouS
.la dérobe. Il nous fuffit d'obferver que le
Prieuré de St. leurs ea le feul Bénéfice qui
nous teae de la fondation primitive. Ce Bé·
néfice
ea
•
\
9
né~ce ea donc régulier. Lès prenves en ont
déJa été donnée~ au pro cès , & l'Adver{aire
ne s'ea point avifé de les difcuter de nouveau .dans fan Mémoire imprimé. Il teràit
donc Inutile d'entrer dans des difcufIions q
.j'Adverfaire ell le premier à mettre de côt~~
Ne pas contefrer 1.1 r~gularité Ju Béuéfi
, fi 1
ce ,
ce
a reconnoÎtre, fur-tollt quand les preu ves en ont été manifefiées dans la Caufe .
. Auai l'Ad~erfaire [e Contente de dire qu J i1
~UI
parfaitement égal que le Bén éfic e [oit
fé~uher ou régulier. Mais cette mani ere de
ralfonne'r n'efr pas auai concluante qu',ell~ eft
commode. Car enfin un même Bén éfice n e
,
peut pas ,être, ~out à la fois féculi ;; & ré guli er.
II faut neceiIalrement qu'il foit ou l'un ou l'autre. Il. faut opter, d'autant mieux que tous:
les ral!pnnemens à faire & tous les f.yfie
'
d'ependent de cette guefiion mes
a,. é.ta bl. Ir,
'
pre1lI111nalre , de ce point fondamental.
'
Appréc'ions dpnc les chores comme Il
l'
e es
.
d OIVent
etre.
Nous
avons
prouvé
la
'
"
regu1"ante du Bénéfi'ce' , & l'Ad ver faire ne
ft
.
conte e 111 cette régularité, ni les preuves que
n<;)U~ en. avons apportées. C'efr donc 'le cas
ou Jamais. de rai[onner fur cet objet , comm"e
(ur un p01l1r fixe & convenu dans la C r
S"
.
A
allie.
· 1 pmais l' dverfaire yeut entrer en
lice
nous ne refuferons pas le combat
& nous 1Ul~
.
'
promettons bonne contenance. Mais en atten?an~, nous tlurions tort de répondre à de~ ob'JealOllS qui. ~e [ont pas propo(ées ,& de
m.e ttre en htl~e ce qui n'y eft pas, ou du
e.a
j
,
,
.
.J ,
A
,
,
A
C
"
)
.
,
\... 'f{' .
'C- .
�10
moins ce que. l'Advedàire n'ofe' affirmative.
ment conneller.
,.
' .
Le Bénéfièe ell don" reguher. Il doit être
tel, .& dès-lors il faut , couper
une
t e pour
nu
,
branche du dilemme adverfe, pUlfque dans
ce cas il ne peut plus être que!hon de '.Ja col.
•
!
Jarion de l'Evêque ,t,&. qu'il s'agi,t de no.us
r....,Ja..nff renfermer uniquement fur la qudhon de ' fa.
,;"UJ)e.\~rf-ir qu'elle dl celle des deux dates rap:po:l'.
" va
, cl"
r' ,
~74 ~~tées par les ~arties "qUI Olt e,tre preren~e.
~I ~
L'Adverfau€ ~out1ent, & c e~ ,l a, feconâe
. ~ propofition établIe dans fon MemoIre, qùe
""'I:~" '"
'1 fa date ell en regle , qu'elle eft antérieure à
~ celle de. Mre. Bouret ~ qu'il ne l'a point laifiëe
I/J~ périr dans l'anné~ , q~:iI ,:fi vr,ai ,au contraire
o~ u. J~ & qu'il le fe~a Jufqu a Ilnfcnpoon de faux,
~~~ qu'il a réclamé fes provifions dans un tenls
- UR ~ 'opportun.
~a:eCéU
_
Nous convenons que la date de Mre. d'Au.
~f!Y~- deux efi .antérieure à la nôtre. Mais Mre. d'Au.
~ deux a-t·il réclamé fes provifions dans un tems
. opportun, c' eft-à-di re , a-t-il f~i t ~es ,dili,gen.
ces dans l'année? C'efi ce qu Il li agit cl exaDuner.
Le fieur' Abbé d'Audeux rapporte deux cer·
tificats de Me. Solliés , Banquier expédition.
naire de cette ville d'Aix. Le premier de ces
' certificats porte la date du 5 Mai 1775. 11c fl:
bon d'en rappeller la teneur : » certifions
.l) qû'ayant été requis de faire expédier des pro·
·t> vifions fur la date dont s'agit, nous avùt!s
.» répondu que la chofe étoit moralement &
) phyfiqu~ment jmpoffible, ,p arçe. que la [JI.
1
r
' II
»
»
»
))
))
gnature de feù M. de ' Manzi , Arche vê-
a
que d~Avignon, Vice-Légat
l'époque cie
ladite date, éroit pour la levée defdi tes
provi!ionoi d'abfolue néceiliré , & qu'il no us
confioit de toute part qu'il n'avoit ligné
» avant fa mort aucune fupplique pour la
.» date dont s'agit ~\ ni pour les autres retel) nues pendant fon exercice. En foi de quoi
» nous avons expédié le préfenc ' au requ is
» de Mre. d'Audeux, Orateur, l'avon s muni
» du (ceau de notre Office, & nou s no us
.» fom mes fouŒgné.
Le fecond daté du 24 Mai même année,
a l'air de venir au 'fecours du pre'mier. C'eft
une forte de fupplément arrangé à loi!ir.
On y lit ce qui fuir: » certifions & attef.
:» tops à tous qu'il appartiendra, que nonobf.
» tant le certificat que nous délivrâmes le 5
» Mai dernier à Mre. Claude-Ambroife-Fran_
.,) çois-Marefchal d'Audeux, Prêtre du Dio'»)
cefe de Befançon, Vicaire - Général de
» celui de Riez, portant ledit certificat qu'il
» était moralement & phy!iquement impo» ble de faire lever les provifions qu'il de» fi.oit fur la date que nous aurions faie
» retenir fous le nO. 19°4 de notre Re» gifire le 6 Mai 1774 en- la Légation d'A» vignon fur le Prieuré ou Prévôté !impIe
» fpus le titre de Ste. Marie & de St. George
» du Lieu de, Sr. Jeurs, fufdit Diocefe de
») Riez; ledit Mre. 'd'Audeux ayant exiaé que
.
0
t)
nous demandailicin'S lefdites provifions â
J)' notre Correfpondant " la ré~dn(e 'lue DOUS:
•
�12
» avons reçu de fa part. n'a fai ~ .q~e :e~otl_
velle! l'afiùrance de l'lmpoffibdlle detalllée
»
i"
r. .
» dans notre certi fcat
cite, & par une lUite
nécemüre n-otre Correfpondant en la Lé»
Ir.
'1 e refus
) aation d'Avignon nous a allure
» formel des provifions demandées. En foi de
uoi nouS avons expédié le ' préfem au re·
» q
,
l'
.
» quis dudit Mre. d Audeux,
avons mum
» du fceau de notre Office, & nous nous [om» mes fouffigné.
De ces deux pieces on conclut qu'il elt
•
rouvé que l'Adverfaire a demandé Jes pro~ifio!ls dans l'année. Mais la conféquence eftelle bien jufle ?
' .
.
Les devoirs des BanqUIers font tracés par les
Ordonnances. L'art. 5 de l'Edit du mois de
/ Novembre 1637 porte» que les Banquiers
•
» feront tenus d'écrire en l'une des pages J
) de chacun feuillet de leur Regiflre , le jour
» d'envoi avec articles cotés de nombres con» tinus, qui contiendront en fa.mmaire la
» fubflance de chacun ath bénéficiaire, . &.
» autres dont ils feront chargés; le jour &. .
» le - lieu de la confeaion dudit aae , du
)} contrôle & enrégiflr~ment (aujOl.'hui
) de l;infinuatio?) d'icelui., les nornJs des
) Parties Notalres ., TémOIns, Conrrô1eurs
.
,
)~ & Commettans , & enfuite des. Jours
en» voi, le jour de l'arrivée du Comrier or·
» dinaire & extraordinaire.
» Et en l'autre page, vis-à-vis de chacun
) article, écriront pareillement le jour de rel! c~p.tion, la date, les quantieme, livf: 5<
)} feuIlles
,
1
13
»
»
»
»
feuillet du -Regillrata de l'expédition, avec
le jour du cODfent , fi aucun y a, & le nom
du Notaire qui l'a.ura étendu, ou la fub{:.
tance fommai e du refus ou empêchement de
» l'expédirion, & coteront ci1acune expédi)) tion apofiolique, de leur nom & réfidence
~) du numéro
de l'article de commiffion d'iceUe',
.
» du nom de leurs correfponJans & du jour
» qu'ils l'au'ront délivrée, & le ligneront ou
)) feront ligner par leurs Commis; & en cas
)) de"refus en Cour de Rome ou 'empêchement,
.» feront lefdits Banqui'e rs, ' obligés d'en déliJ)
v!er aux ' parties, certificats, le tout fous
» peine de 6000 liv. d'amende & de tous dé.
•
» pens, dommages & intérêts des parties.
L'article 2 des Lettres-Patentés" du ~ Ao'ût
17 18 , Il' ell pas moins précis: « n'entendons
» _cependant empêcher les parties de dépêcher
» à Rome ou à Avignon, des Courriers exrra» ordinaires, ou d'y 'aller elles· mêmes , pour
) rétention de dates & expéditions de Bulles
» & lignatures, en chargeant néanmoins avant
» le dépa rt du Cour.rier, le regifire d'un Ban» . q uierexpéditionnaire de l'envoi qui fera fait;
» lequel envoi conti.endra fommairement les
» noms de l'Impétrant du Bénéfice & du Dio» cefe, le genré · de vacance, le nom du Cour:.
» rier & l'heure de fon départ; & fi c'eft la
» partie elle-même qui fait la courfe, il en
)) fera fait mention', le tout à peine de nul.
» lité.
Enfin, [ans rama{fer -ici toutes les Loix qui
font )ntervenues fur la matiere, nous noas-eOlH
.
D
"
,
�•
tenterons de citer encore l'Arrêt du Grann:.
Coufeil du 27 Mars 17 2 5 , rendu en forme de
Réglement fur les Conclu{~ons de Mr. ~e Pro~
cureur-Général, par lequel Il efl: ordonne « que
» les Edits & Déclarations, Arrêts & Régle~
» mens concernant les fonétions d s Banquiers
» expéditionnaires en Cour de Rome , notam~
» ment l'Edit du contrôle, art. 5, feront exé.
cutés Celon leur forme & "teneur; en canfé.
»
B
.
» quence, fait défenfes à tOUS anqulers expé~
» .dirionnaires de France en Cour de Rome,
» de délivrer à l'avenir, ni certifier les ' fig na _
» tures de Cour de Rome, qu'autant qu'e'lles
» fe trouveront conformes à la commiŒon ql'li
» leur aura été donnée par les Impétrans, &
» qui fera à cet effet portée fur ~eur ~egifire,
» aÏ-nfi que leurs réponfes & a v IS q ulIs rece,.
» vront de leurs cotre[pondans à Rome fur
» leurs en vois.
"
De toutes ces Loix il réfulte deux chares :
1°. que les Banquiers [ont tenus d'éérir~ fur
leurs regifires toutes les commiŒons dont ils
[ont chargés, tous les envois qu'ils font en
Cour de Rome, toutes les répon[es qu'ils re"
çoivent de leurs c-orrefpondans, & le vefus
qui peut leur être fait des expéditions qu'ils
gemandent ,; 2°. qu'ils ne peuvent délivrer des
,ertifica~s qu'en conformité de ce qui
porte
fur leu.r . Regifire.
Rapprochons à préfent les c.ertificats du fieur
Solliers de ces deux regles.
, Dans le ~premjer qu'il a expédié; & qui eft
paré ,du_ 5 Mai , Me. Soli.ers [e contente d~
ea
15
certifier qu'ayant été requis de faire expédier
des provifions fur la date de Mre. d'Audeux,
il avoit répondu que la chofe était moralement
& même phifiquemem impoffible" patce que la
fignature de feu M. de Manii " Archevêque d'Avignon" Vice-Légat à l'époque de ladiU! date"
était pour la levée defdites provijions d'abfilue
néceffité" & qu'il lui conJloit de toute part qu'i[
'n'avoit figné avant fa mort aucune fùplique pour
la date dont s'agit" ni pour les autres retenues
pendant fin exercice.
Or, de bonne foi" ce certificat peut-il être
·de ,quelque confidération? II ne [uffi[oit pas à
Me. Soliers de déclarer qu'il avait été requis de
faire expédier des provifiollS; il falloit encore
dire par qui il l'avoir eté , comment il l'avoir
été, & à quelle époque. Le certificat efi muer
[ur tous çes objets.
Cependant li Me. Soliers a été rée-llement
requis, pourquoi n'a~t-il pas rempli le defir de
l'Impétrant, en chargeant [on Regifire de l'envoi fait à Avignon, & de la réponfe du corre[pondant, ainli qu'il y était obligé par leS
Ordonnances? D'autre part, li le Banquier n'a
point été requis, pqurquoi certifie-t-il une re.
quifition qui n'a jamais été faite?
Pour[uivol1s. Le fieur Solliers dit dans [aIt
certificat qu'il a répondu que l'expédition des
provifions étoit moralement & phifiquement imppffible" parce que la jign'ature de M. l'Arche" dè 1a
veque d'A'
vIgnon" yT7·Ice- L egat a lepoquê
date retenue ." était pour la levée défdiJes provi;.
fions d'ahfolut nécejJirr! ~ 6' qu'il lui confloit ile
A
1
\
�16
•;..-
,
toute part ~. qu'il Tl' avoit jigne at:ant. fa r:zort,
aucune IL/plzque pour la date dont saga., nz pour
les autres retenues pendant [on exerCIce. Mais
. en vérité, ce langage dl-il .légal? Nous de.
mandons d'abord à Me. Sollters quelle efi la
per[onne à laquelle il a donné' cette ré,ponfe?
En que.1 tems l'a-t··il donnée! Efi-ce de vive
voix ou par écrit? Nous lUI demandons en·
fecond lieu quel efi [on garant dans la répot!fe
qu'il fait? Comme~t juge.t.il que l'exp~djtion
des provilions étolt n:or~le.m~nt &. phIfique~
Ipent impofiible 1 A·t-Il ecra a [on correfpoq_
da ne [ur cet objet? 11 devait le dire. Etoit.il
plu~ Înfiruit qu'on ne l'était à Avignon mê.me,
où, loin de regarqer la cho[e comme cen,allle ,
on fit pour Mre. Bou~et &. ~n~ fa pr~feDc(! , des·
recherches qui prouvent qu on aVaIt quelque
efpoir de trouver ~es {jgnat~res de fe~ M ..de .
Manû? Il ne [uRit pas qu un BanqUIer dlfe
qu'une telle chofe efl , qu'd en cpnfl~ & t?ute
part. Un Banquier ell un homme publIc qUI ne
doit pas parler d'àprès des bruits, d'après des
on dit; il doit aller à la [ource des cho[es, il
doit faire confier de [es démarches, il doit en
tenir Regifire. Quand il [e conduit différemment, il celfe d'être homme public; il n'dl:
plus qu'homme Plivé. Son c,enificat n'efi plus _
une preuve , mais une fimple afiènion [ans
preuve, une opinion ou une atteitation h:tfar.
dée qui ne [aurait lier la foi des Tribunaux.
II ell bien vrai qu'en the[e · générale, le
certificat d'un Banquier fait foi ju[qu'à infcription de faux. Mai$ il faut pour cela que
ce
17
/
1
ce certificat ait écé fait [el on les conditions
auxquelles les Loix ont promis d'y avoir confiance. Or la principale condicion à laquelle
les Loix ont {ubordonné la foi due au certificat d'un Banquier, efi que ce cercificat ne
fait que l'énoncé, ou pour mieux dire, l'e,xpé ~
dirion de [on Regifire. En effq ~ le Regifire
'd'un Banquier, elt un dépôt pub!.ic qui doit
être tenu Celon certaines formes. Voila pour-- •
quoi le certificat, qui efi un extrait du regi[tre, participe de l'authenticité du regifire même.
Mais une arrefiation en l'air, qui n'efi [outenue par rien, de quelque main qu'dIe parte,
n'efi jamais qu'une piece privée ~ qui peut avoir
été faîte après-coup, qui n'a proprement point
de date,. '&. qui ne mérite aucune créance.
Quand on s'adreire à ·un Banquier, on n'interroge ni [on e[prit, ,ni [on cœur, mais [011
RegiClre. II doit parler comme les Ordonnances'
le pre[crivent, c'efi-à-dire, après 'avoir ob[ervé
les formes auxquelles il efi {()umis,& qui do-nnent
à la foi particuliere d'un [eul hÇlmme, la force de
la foi publique. Mais s'il parle vaguement [ans ·
détail &. de lui-même, [on certificat efi nul,
fufpeé}, &. il doit être éc.arté. Accorder confiance
à de pareilles attefhtions,
Ce [eroit fou,
.
1er aux pieds toutes nos Ordonnances; ce [erait livrer les Bénéfices à la di[crétion des
~anquiers.
- Que l'Adver[aire pere la différence de [on
certificat avec le nôtre. Celui - ci eit un extr.~it du regifire de Me. Reynaud; il fixe l'époque à laqweUe Me. Bouret a éte à Avi1
E
�18
- une lettre de ce Banquier à Me.
anon avec
l ' f:'
tl
'
r
C
erpondant
pour
Ul,
alfe exT fie Ion arr 11
,
; , r 'd es rovifions. ' Il fait mention encore
pedle 1
P i lui a été répondue par ledit
ôe la ettre qu
IV' \
T fi &. de la date de cette enre. alla,
fieur el' e ,
il des démarches pofitives &.
comme on vo ,
'Il' d
cl'
,
précife
&.
détal
ee
e
ces
e.
une atte fi atlOn
,
rapporté
marches. L. e certificat au , contraIre
n"
r '
n'efi qu une alIertlOn , conar l'A d venalre,
'
p
.
qui
ne
donne
aucun
detad,[ure & vague,
&."
,
fixe
'
aucune
époque,
qUI part lln!qUi ne
.
&.
cl
.q
'
cl
l'
inion
du
BanqUIer
non
e
,
1
l'
l'
fi
'.lem ent 'fie opL'un
lep"a
; B
autre 'ne ecl
fon Re<tl re.
v
b
tte{lol1S
tous les anqulers
u
pas. N
1 ouS en a
.
.
ea
1
RoyaUlne.
l
•
'fi
cl
Il y a pl u~ .'non "feulement e. certl cat
"
,e
·
r:' - n 'ell.
' nOlnt ,une
preuye qu, II aIt
l'Adv~naJfe
H.r
.' .
, fces d"l'
nces '" maIs
Il ·dl une ffipreuve
faH'
, J Ige ,
,
"1 ' pas fait fes dilIgences. En e et, ce
qu 1 na "
'Il. ~ cl
M e. S01
'fi
rouve que le reglnre : . e
certl cat p .
'. . ,
'cl
cl '
10'
f:ait·
nulle
mentIon
des
preten
ue~
e.lleTS ne
.
.
e l'Adver[aire. Il prouve que Ce'
marc h es d
, \ A .
&
.
:Banquier n'a rien demande a vIgnon", que
· re'quemn'lent il n'a réellement pas ete reCOOle
' f:'
· . cl demantler. Il , prouve que l'Ad ver
alr~
qUIs e
' 1 ' ft fortl
s"étoit endormi fu 'r fa dat:, qu l, ,n e ,
de fa léthargie 'que qua?~ 11 a éte ,1l1firt1lt de.
l'aétivité de fan Competlt:ur;, ,qu, alors tout.
était d,it &. con[ommé ; qu'Il n etaIt plus po~;,
Îlble de J'èvenir f4r fes pas, &. ~q~e l'on a Pfl~
le parti ~e rap'porter le certificat da~s leque
on ne ,dqnne aucune ép09ue, aux .f~ltS mentionnés
' ce qui fe trouve demenu par le re.
,
19
g,ifire même du Banquier qui l'expédie, puifque ce regiftre ne contient rien de pareil à ce
qui eft renfermé dans le certificat.
Il eft {i vrai que cette piece n'a pas paru
hien férieufe aux yeux de l'Adverfaire luimême, qu'il a cru le 24 Mai 1775 ,rappo.rr er
un fecond certificat, dans lequel on a eu foin
.de faire inférer .que l'Adver[aire avoit exigé
que le Banquier demandât des provifions à
fon Correfpondant, que les provifions avaient
été effeB:ivemenr demandées, mais que la répon[e du Correfpondanr n'a fait que renouveller !'a{[urance de l'impoffibilicé détaillée dans
le premier certificat. Cet aB:e met à découvert;
tout le vice du premier. Il en réfulte évidemment qu'on n'avait donc point auparpvant
.t:equis des provifions, que le Banquier n'avoit
point écri~ à [on Corre[pondant, ni à per[onne
a.u,tre, & que par con[équenr on n'avoit faie
~ucune diligence. Donc il efi clair qu'on avoi~
laiffé pa{[er le tems opportun. Ce que l'on a,
fait après en: inutile~, parce que l'année éroit.
expirée ; car les prétendues ' démarches men~
tionnées dans le prétendu certificat, ne peu
'Ve n t avoir été faites qu'après l'expédition d~
p-r~mier, & con[équeml1lent après l'expiration,
de l'an née' ; car le premier certificat fe trouve;
dat é d li dernier jour utile, & on n'a' pas .. même
o[é dire dans le [econd, quo.ique fait pour:
f.uppléer le pre~ier, que l'on ait ,profité de
c:;.e jour P?ur ~aire les démarc.hes utIles. Donc;
il eft démoncfé, la. que la vraie reqlli{itio~
des provjfion~ n'a été faite q~'ap~ès l~anné~
�20
expirée, aioli que cela, ré[ulte d~ fecond, certificat daté du 24 Mal 1775, 2.. Que Ion a
pourrant c~u ,qu'il étoit, néce{fai~e d'a,~i~ au.
paravant, p'ulfque ce, n efi que dans l, idee de
cette néceilité ,qne Ion aVOlt rapporte le pre.
mier certificat.
On a beau dire que Mre. d'Audeux n'auroit pas été plus avancé, quand il aurait ,requis les provifions dans uo tems ~ppOrtun,
attendu que fa Supplique n'avait pOInt été fignée par feu M. de Manz!, Archev.êque d'~.
vignon avant fa mort. Cela peut etre; maIs
Mre. d'Audeux aurait été en 1 egle. S'il n'avoit
point obtenu de: provifions?
auroit effu~,é
un refus qui auron valu.-provdlOn, pourvu qu Il
fût venu s'adreffer à-1a Cour dans un tems opportun à l'effet d'Être aurorifé à, recourir à l'Ordi.
nai/e : car pour réalifer une date, il faut ou
rapporter des provifions ,- ou après un ~e.fus
confiaté, rapporter de la Cour la -permlfhon
de fe faire pourvoir par l'Ordinaire. Sans cela,
la date périt, comme nous le . démontrerons
tout à l'heure. Il n'efi pas légal de juger des
chofes par l'événement, & de venir dire: je
ne fuis point en demeure, -pour n'avoir pas
demandé des provifions, puifque je ne les au· '
rois point obtenues, fi je les avais deman-'
dées .. Avec un pareil raifonnement, on renver..
feroit tout ce qui efi établi; on fouleroit au~
pieds tous les dégré!> hiérarchiques ' qu'il faut '
parcourir, qn méprjferoit arbitrairement l'atlto·'
rité légitime, fous prétexte d-e ne pas fe promettre de la trouver favorab~e; on ne prendrait pas
•
meme
y
21
même la peine d'y recourir; on Cc! rendrait
Juge de [a propre Caufe; & au lieu de nous
conformer à l'ordre hiérarchique, chacun abrégerait à fantaifie les route5 qui Iui [Ont rra.
cées par les Loix. On Cent qu'il faut donc
s'en tenir aux regles. Pour réalifer une date
il faut des provifio~s. La craime de ne pouvOIr pas les obtenIr , ne [çauroit- di[pevfer de les demander. L'article 47 des Li.
bertés de l'Egli[e Gallicane efi précis. C~ n'efi
qu'en cas de refus fait en Cour de Rome ~ que
peut celui qui y prétend intér-êe ~ préfenter fa
Requéee à la Cour ~ qui commet l'Ordinaire ~ ou
toue au:,: pour fi'Ppléer aux provifions que
~es Ofjzcœrs de, la Daterie ont refufé. Pour
erre en regle, tl ne fullit donc pas d'exciper
d'~n refus préfumé ou probable, mais il faur:
falTe confter d'un refus fait, c'efi-il-dire, d'un
refus réel que l'on a perfonnellemeot effuyé. Or
-nous venons de voir que l'Adverfaire n'a paine
dans l'année de [a dare rapporté la preuve légale d'avoir demandé des provifions & d'en
avoir elfuyé le refus. Donc il efi vrai de dire
qu'il n'a point fait fes di1igences.
Mais, nous dit-on, qu'importe que Mre.
cl' Audeux n'ait point fol1iciré fes provifions?
Nous fOIJtenons qu'il n'a pas moins été re'cevable à les demander, & qu'après ce Court
délai, il n'a point été dé~hu de fon droit.
Telle efi la rroifieme propofirion que l'on
s'efforce d'établir dans le Mémoire adverfe.
MIe. d'Audeux dit qu'en accordant la prévention au Pape _, nous p.e lui avons pa~
F
�2,1.
pennis _d'en ufer arbitrairement. 'Cela eft vra~.
Il ajoute que le ~ape e~ tép~té collateur for.~e,
qu'il n'a pas la lIbre dlfpo{itlon de nos Bénefi_
ces, qu'i 1 ne peut pas. s'attac~er .nos Ecclé.
fiaftiqu es par des collatlons arbItraIres ; que,
fuivant nos Libertés, le Pape ·ne peut r:efu[e,r
des proviGons à c.eux; qui les. lui demandent.
Tout c.eIa dl vrai, & cenalOemtnt n045 ne
contefierons pas des maximes .au.ffi préci.eufe's.
Mais conclure de ces maximes qu'il eH inutile. de difiinguer parmi nous les.~iffé.rens.tems
auxquels la date doit ,être poulIee au reglfhe,
,c'eft déduire une conféquence- que nous ne
pouvons admettre, & qui ea cO,ntraire à la
doUrin è de tous nos Auteurs, a . toutes ·les
.idé'es reçues , ..aux· ufages les plus avoués, aux
-vrais principes de la mati:re.
'
C'ea un principe de r·alfon &de bon ardre
-qu'il' faut ua terme à tout, qu'il dl de l'in.
.térêt de l'Eglife que les B énéfic'es foient rem·
plis ; & qu'il ne doit pas être li,bre à un Ec~
cléGafiique, qui a pris date pour un Bénéfice ,
de laiffer ce Bénéfice en fouffrance , & de
confùlter fa commodité parriculiere ou [on
intérêt privé, ;;lU lieu de concourir par [on
zele au bien général de la foçiété reli gieuC'e
dont i'l eft membre.
Delà :vient que les Loix eccléGaftiques &
civiles Qnt fixé des délais pour prévenir ou
. pOl.lr pmlÏr la négligence des Ecçléfia fiiques
qui pourraient être en demeu're de remp1ir leur
place & ·de fafÏsfaire à leurs obligations. Un
Ré.Gg-natair~ n'a- qu'ua an pour le ver des pro.
l~
vifions. Un Brévetaire n'a que neuf mois pour
.obtenir fes Bulles. Un patron laïque n'a que
.quatre mois pour préCenter. Un Titulaire qui
po.lfede deux Bénéfices incompatibles n'a qu'un
an pour faire fon option. Un D~volutaire
n'a qu'un an auffi pour fe mettre en poffeffion. Un Elu à un Bénéfice n 'a qu ' un mois
pour .ac~epter ' .& trois mois pour faire Confirmer fon éleébon. En un mot, ou a établi
des délais pour tout • .Rien n'a éré laiilè au Ii.
bre arbitre des hommës. Pourquoi donc la date
du Préventionnaire ferait-elle indéfinie dans
fa durée? PourquO'j n'aurait - on fixé aucun
.t erm:? Qu'un Bénéfice fait impétré par pré.
venuon ou autrement, dl-il mojns de l'in •
~érêt de l'Eglife que ç:e Bénéfice fait delIervi
le rlutât poffible ? Qu'un délai fait plus ou
~olns ~ourt, cela dépend du pur droit poliuf. MalS en général, la nécelIité d'un terme,
la nécelIité d'un délai fixe,
une Loi de
bonne police, de bonne adminiftr-ation, qui eft
infpirée par la rai fan univerfelle.
Il ea dOllC efientiel qu'il y ait un termé
dans leq ue l un .Préventionnaire foit tenu de
fil ire {ès diligences. Cela n'eft ni con,tefié, nj
co'ntefiable. Quel efi ce terme? C'eft ce qu'il
faut chercher. Nous fO!Jtenons que le terme
n' ea ci ue d'un an. L'Ad verfaire p.rétend le'
ç~ntraire. Il faut choiGr entre ces deux opi~lon s .
.
Mre. d' A\:ldeux obferve que l'arr. 47 de nos
Libertés, porte qu' en cas de refus fait en Cour
de R ome, p eUl celui ~u.i y. p;ùenç!. im4rf t ,j pd!!
ea
�.
24
.r.
r; Requête à la Cour, qui commet ['Or) enter Ja
fi l'
dinaire, ou tout autre pour upp eer ,aux pro;;;
qlle les OlTiciers de la Datene Ont Tt!_
lIL;LOns
JJ
1 ïJ.'
'
fi1é. Cec article, nous di~-oll ,~e aIl, e ~olnt
O fficiers de la DaterIe la Jacu Ce de re.
auX
r 'r
les provifions après ,1, ann' "féle. S a d'fi
1 pOIUler
,
fition eft générale. Donc Il n eH pa 7 .permls
de la limiter. Mais MIe. d'Aude ~ x nous pertue tc ra
, de lui dire que cet ,"argutnent ne prouve
,
au moins parce qu Il prouverOlt trop.
nen ,
L'
,
d
"enfin
fi
J'art.
47
de
nos
Ibertes
ne
onne
C
ar
, l rI
'
aux Officiers de la DaterIe a la cu té de
pas
. \ l"
,
[urer les proviGons apres annee, cet art!.
Te
' .
\
de ne fixe non plus aucun autre terme apres
le ueI les provifions pui/Jent être refl~rées. Il
dOllc dire qu'elles ne " peuvent être
refufées en aucun te ms , que la date vit rOlljours " & qu'eUe elt immortelle. ~ependan~
dans une Confultation du 29 JanvIer! 77 6 ,
communiquée par l'Adverfaire, o~ eft forcé
de convenir que les dates ' prefcnvem . dans
3 0 ans. On a donc fenti la néceŒré d'un
terme au-delà duquel on ne ~eut abufer de
la liberté de lever une da·te retenue. Donc
quoique l'~rt. 47 de nos Lib,errés ne donne
aucun délai pour la péremptIOn des dates,
il ea pourtant effectiel & raifonnable d'en ad.
mettre un. Cet article doit être renfermé dans
fon objet. II eft purement relatif à lanature
de la' date , fans d'aillellrs définir le tems , de
fa durée. Ce fecond point de vue n'ea pOlOt
entré dans le plan de rédaél:ion de l'article ~ité,
mais il n' eft pas non. plus exclu par c~t artJcI~.
L
fa~droit
•
MalS
25
Mais , nous dit-on, date ' va ut provifion.
Or les ' provifions ne font pé~imées que dans
trois années. Donc, .if faut que la date ne le
fait que dans le même tems. Avant que de
r~pondre à cette objeétion , nous obferverons
d'ahord 'qu'elle fuppofe qu'une date ne vit pas
toujours, & qu'au' lieu de ' durer 3 0 années,
comme on le diroit dans une premi ere Con'fultation, elle feroit même périmée dans trois
ans. On reconnoît donc roujours mieux que
les dates doivent avoir un terme, quoique
l'article 47 de nos Libertés ne leur en a/1igne
aucun. Il faut même efpérer qu'aVant le ju gement du procès, l'Adverfaire fe rappro.
chera ,tou t , en douceur de n orre fylt ê me; il
a déja franchi un très-grand i nrervalle en ré(luifanc à trois années, un terme qu'il prérentoit, dans le principe ne devoir expirer qu ;apres 30 ans.
Mais en prenant l'objeétion celle qu'e,lle ea,
. il eft aifé de la réfoudre en l'expliquant. La
date vaut provifion. Cela eft vrai, il n'y a
qu'à s'entendre. Elle vaut provifion dans ce'
fens que les provifions ne peuvent être refufées à celui qui a pris dare. Mais il faut toujours "
les provifions 'pour manifefier la date. S'il en,
était autrement, la fimpIe date copfommeroic
tout. D'où vient que l'arr. 47 , dit q'u'outre la
requifition &Jùpplication de l'impétrant, qui
. n'eft autre choiè que la date, le Pape eft encore tenu de faire expédier la fignature ? D'où
·vient que le mêm'e article veut qu'en cas de
refus fait en Cour de Rome ~ on recoure à l'E..:
C I
,
,
,
�26
· a:'
vêque d IDee}
al n qui donnera }ra
. provifion?
.
, C'eft
l t que l'interventIon de 1 ,auto.
qu "l
1 reconn 'oA
.,
le'!:l'a fiique efi néceffaire pour apphquet'
nte ecc 11
,
E léfi n.'
"6
l'.ur
r
la
tête
d
un
cc lamque.
un Bé ne ce 11
,
\ •
cela eft, Vra'l.
L e P ape e n.
n: Collateur force,
.
Mais il eft Collateur. Donc l~ faut ou rap,po.rtet:
. . du recl e 1UI. d es provilions , ou falfe confier
fus q ui en a été fait. Donc le pnnClpe que l~
dale vaut provifion , doit être .entendu p"p
, ~ & , 0 n ne doit pas en tirer de
d faufies.
}.uns
r'
es . Ainfi n'abufons pas " es maXI.
conlequenc
, . cl te vaut provifion, en tant qu elle
mes.
a
.
B"6'
ene ce 'lUS
d, onne a, l'impétraut un droIt .au r
i"
is
cene
regle
ne
dlfpeple
pas
.
d
a rem, ma
'fi lm·
pétrant de poufiè~ fes dates au ~eg~ r:, ~
de lever des provlfions pour ObteDlr JUs zn ,re,
que nous ne cdferons de d!re,
& ce 1a ~ft fi vrai
, '
'
,. n.
,,
.
d'aptès no's Libertés, que ce ,n el~ qu, a ral~
fon du refus des provifions que l)mperrant a
droit de recourir au Juge pour demander la
poffeffion 'civile. Il ne le pourrait avec fa feule
date, & .fans avoir fait conn,er de ce ~e~us.
Donc les provifions , quoiqu'eUes ne pUlae,nc
être refufées après.la dat~, font pourtant dlC,
tinaes de la date même. Donc quo.i q.ue l~s
provifions ne péiJŒel1t ën général qu'a~r~s trol~
ans, rien n'implique que la date pénHe dans
l'annéë'.
.
Mais quelle eft donc la Loi qu~. établ~t
cette péfem'ption annale? L'Advedalre prefend que c'eft un Réglement de Paul III dç
. ayOlr
. ~~c une,
l'année 1544, qui ne fç.~uroIt
~Lt
,
forc'e paf"mi
nous: L'ambition des
OfficIers de
1.7
la Daterie, dit-il, & le de-6&: d'avoir notre
argent, ont été la caufe des regles établies
par la Cour de Rome pOlir nous obliger à lever des provifion:; très-coûtew[è~. Dans le principe, le délai donné fut tJ1ès':cour.t, puilqu'il
n'étai!. que d'un mois , op
Lcgatum ~ [9{ de
.' quatre' mois apud Papam. Le même délai fut
enfuite porcé a deux , mois apud Legatllm~
à fix mois apud Papam. Ce terme paroifiànc
encore trop court, un en vinc ènfin ~ une
année. La caure de toutes ces variations- n'a
jamais été que l'avarice de-s Officiers de la
Daterie, qui croyaient d'aoord tro'u\Yer leur
plus grand avantage en ne èonuant que le
d~lai le pl us abrégé pour lever des proviflolls, &
qui ne fe font en[uÏte relâ.çhés de cette extrême
{évérit~ qù~ parce qu'ils om vu qu'elle fe retorquoit contre leur . proprl" intérêt en di mi' bre des Im!3etrans
. , ~
,nuant l e nom
en C
' our de
Rome, auxquels on voulait rendre le joug
trop peCast. Or, fero'it-il poffible , continue
,}'A'dver[aire , qu'en Frànce nous fuŒons gou'Vern~s par de pareilles Loix émanées d'une a·ura.
{it€ étrangere ,& d'ai,lIeurs purement burfales?
N9 n ' fans daute , des Loix , étlallger~s
n'auront jamais aucune autorité parmi ~ous,
li el1e~ ne font reçues dans nos mœurs , {i
elles ne font par nous librement adoptét: s.
' Loin de nous l'idée de vouloir nous , rendre
efclaves de Rome, & de devenir mal.a-propos [es tributaires. Auili tant que la Goyr
Romaine a fixé des èélais dérifoires ? pour
nous ,oRfumer ~n frais inu-tiles ge l,rovifiocs-,
- .. "
ua
&.
�1
2.9
2.8'
1e Frante
n'a ceEé de réclamer contre
, , fes en.
treprifes & fes abus. Delà c~s vana(],ons que
r Adverfaire remarque, & qUl Ont eu heu ùans
1 fixation du te ms donné ppur con[ommer
péremption des -date,s. La Cour ,Romaine
peut fi l'on v~ut, avoir été avertie par fon
propr~ intérêt, d~ corrig~r elle même fa' légif.
' lation fur cet objet. Mllls nos remontrances
n'ont pas peu contribué à ramener les choîes
à unjufie tempérament.
,
Nous conviendrons fans pelue que ,llleme
dans :l'état a8:uel les Officiers de la Daterie
peuvent encore trouver un int.érêt, bUfî~l cl
forcer les Impétrao,s ,o u les PréventlOnnalres
de lever des provifiolls dans l',efpace d'u,ne
année; mais qu'importe?, En ha.lll~ de cet ~n.
térêt voudrions-nous f~crl6er le bien de 1E~
glife? Si ,la crainte, de porter notr~ ~rgent ,à
Rome était un motif fuffifant de declder , Il
faudroit dès ce moment , abolir' , tous nos Trai:
tés av~c la Cour ·Romaine· ; il faudrait , détruire ia prévention ~ top tes le.s autres inÎ.
.licurions de femblable nature. On eft pour.
tant obligé de convenir que l'on ne peut J
dans' ia fituation des ,a ffaires" méconnaître les
titres par lèfquels nous nous fommes liés au
premier Siege de la Chrétienté. Tant que ces
titres exifteroot, il faudra ,les exécuter. Eh
bien! pourquoi nous refuferions-nous à a-dmettre ce qui eft une conféquence & un aecefioire des inftitutioos établi~s par les mêmes
titres? La néceffité de fixer un terme pour
la levée des provifions après une date retepue,
1:
A
.
•
)
eft une fuite du droit que l'on a de ' retenir
des dates & , de prévenir. L'intérêt burfal de
la Cour de Rome peut exiger que ce terme
fait court. Mais le bien moral de l'Egli[e demande aufIi que ce terme ne foit pas trop
long. Quel ~ft effeétivement le ~érjrable intérêt de l'Egli[e? C'ea de voir les Bénéfices
remplis par des' fujets capables. Toute ~a'
·cance fait languir le [ervice, prive les Firleles
d'un fecours urile & quelquefois nécellàire,
~ lai~è [ans Minifire des offices ou des pla,;es qUI n'ont été fondées que pour l'édification publique. Or la péremption des dates
dans l'année
a paru Un moyen décifif pour
'
.
pr~venJr toute vacance trop longue qui pourrolt compromettre le bien du fervice. Car fuppofez que les dates ne périment pas , il ne
dépendra que d'un Eccléfiaftique de {péculer
ur diftërens Bénéfices qui feront à fa portée,
de ' prendre des dates pour plllGeurs , & de
diriger en[uite à loiGr fes combinaifoDs pour
celui qui fatisfera davantage fon ambition & fa
cupidité, Or ne [ont·ce pas là des abus qu'on ne
fçauroit prévenir avec trop de foin, & qui
rendent précieux le rem'ede que nous trouvons à
un fi grand mal dans la péremption annale des
~ates ? Tant que Rome n'a con[ulté que r~n
Intérêt bur{al, tant qu'elle n'a point afillré
u~ délai convenable pour la levée des provlfions , nous aVOns réclamé Contre [a pratique. Mais lé délai d'une année, fixé en[uite
par le Réglement de Paul III, a pam concilier tous les intérêts ~ & alors nous avons con/
r
H
eft
,
�3°
,
fenti de nous èonforrue.r à une Loi qui n'et1:
point en vigueur parmI nous, comme émané
de l'autorité du Pape Paul III, mais en fore:
<le l'adoption libre que nous en avons faite.
Oui, le Réglement qui fixe la durée des dates à tin an, a été reçll .parmi n?us , 11on, G
1'011 veut, par une ~Ol expre~e, m'lis par
un ufage univer~el qUI ,eft entr~ d;l l'l S le fy(:
tême de nos L'olx. On eft oblIgé de <: onVe_
nir dans le Mémoire ad~erfe" qu'il n'd t pas
nécefiàire qu~ la péremptIon annale des cfale~
foit avouée par une Ordonnance particuliere
du Prince, mais qu'il {ufUt qu'une COUtume.
nationale l'aie naturalifée en France. Et effectivement ~ous fuivons} par exemple} la regle
de triennali poffiffione , quoiqu'elle ne foit
point adoptée par une Loi ipéciale, & .qu'elle
ne foit con{acrée que par l'ùfage. ' Il ne s'a.
git dooc plus que d'examiner le point dè
fait, c'eft-à·dire , les preuves de l'adoption que
nous avons faite du Ré'gIement du Pape Paul
III fur la péremption des dates. Or, ces preuves réfultent de route palt. Nous en prenons
à témoin la Doéhille uniforme de tous nos
Auteurs.
)) Les dates " dit Pereird Caftel dam fon,
» Traité de rU[lge & Pratique de la Cour
» de Rome, ·tome l , page 28, font touiour~
» fecretes, jufques à ce qu'elles aient été le,
» vées; c'eft pourquoi on n'en donne point
)} de certificat; elles ne durent · qu'un an ,
» pafi"é lequel on .I)e peut plus les faire ex"
)) pédier.
.
~I
Le même Auteur ajoute: '« le rems d'un 'an
;) pour lever les dates, eil particulier pour les
» Bénéfices de France, en vertu d'un ancien
)} Décret de la Daterie, rendu fous le Pon» tificat de Pau'! HI. Rebllffe} dans (a Pra» tique de parvâ datâ} en f~it mention -' &
~) le ' date du 16 Décembre 1544.
'Goard, dans [on Trai'té des Bénéfices, tom'.
l , page 646, n'eft pas d'un avis di fférent.
» Le Préfet des dates, dit-il, eft obligé de
» garder ces Mémoires pendant un an, à
» compter du jour que la date a été r-et ènue ;
» & dura~t ce tems, êeux qui veul ent les
» faire expédier, font drefièr leurs Suppli .;
» ques, y mettent les mêmes jours, mois &
» an gui ont été retenus. L'an expiré, ces
» dates ne p;uvent plus fervir.
D'Hericourt, Loix Eccléiiaftiques , page
3 06 , s'exprime en ces termes: « ii l'on n'a
» point préfenté de Supplique dans l'àn-née
» de la' date retenue, Cette date devient ab~
» folume,nt inutile: on la jette au feu} & on'
» ne peut plus en con[équence faire expédier
» des prov iiions.
La même chofe elt affirmée par BrIllon dans
fon Diét imlllaire des Arrêts,. au InW' Bénéfice
date. « Ces petites dates, dit cet Auteur, ne'
» durent qu'une année; en forte que quand
» elles font expirées, on ne peut plus éten- '
» dre, ni ~aire expédier des proviiions fur .
» icelles.
Enfin, on peut voir Rebuffe clans fa Pra_ '
tique de paryâ datâ 1 n°. 4, p·a g. 64;- Delli_ ·
�p
, é iet11ent toUS les Auteurs.
gen ra
\
Doétrines? Des raiQu'oppo[e-t-on a ces
Arrêts.
fonnemens , cl' au tres DoEtrines, des
r
b
'
d
c
fi
ces
raifonnemens
lOnt
Exam1l1ons on
fi 1 A ons,
•
'
r
t
applicables,
1
es
rrets
fi les D 0 Et rInes 11on,
,
touchent à la quefhon.
,.
1
Admettez, no U ~' dit-on , la peremption an,
d {
& le Pape ne fera 'plus Coll a_
.nale des a es,
,
'd
'fi
'
'
I
l
cordera
à
1
Un
es
prOVl
JOns
teur force.
ac
l '
, re fiUlera
r
\ l'autre
u'll
a
, parce que es • provl_
q
,
d' utre date que celle meme de
fions n ayant
a
,
"fi
fi Il
'1 r
'mpofIible
de
ven
er
la date Il lera 1
l' 1 , e es
dans Panneed'[.
ou
auront '"et.e expe'diét!s à Rome' 1
\ l' annee
" de la date. AlIlfi , eéfi ape 1apres
fart,
1${
pofera arbitrairement de nos Be~. ~,es. , fi
Il faut convenir que cette a Je Ion ne
e, elle manque par la
, 'fibafe,fi car
Pas re'd aura bl'
r.
r ' q ue l'on ne peut
elle luppole
" ven er .1 leg
provi'fiIOns on t éte' expédiées avant 1 annee ,ou
\ l' annee
' d e la date " Or cette, fuppofitlon,
apres
l.
La vérification
dont d Il
n ' Ien
qu 'une erreur.
,
"Il.
re r;l'ait facilement par le m1l11nere
es'
s ' agi't , 11
fi
Banquiers, par le mzDa . a~ Rqj'e rum ~ q~l
marque le jour où les provl,fions [ont e~pe·
" s. Il n'y
d lee
' a donc pas à craIndre que
, ,le Pape
abufe de_Loit,pour difpofer arbitraIrement
des Bénéfices.
On n'eft pas ,plus heureux, quand on arg~.
~ente de ce que nos Loix ' accordent troiS
'r de po fi'eUlon,
Ir.
& quand
années
pour la prlle
,
on voudrait conclure delà qu'un Eccléfialllque
"
\ une année " du
ne doit pas être pove,
apres
Bénéfice qui lui a été acquis par la date. Dans
-
le
H
,
le Droit canonique, il faut gouverner ch-aque
obiet par les regles qui lui [ont. propres, &
ne ' pas raironner d'un cas à l'autre. Un Réfignataire" par exemple, a trois ans pour preudre pofièfiion apr.ès la date 'des prov'i llo ns expédiées en Cour ' de ROJne du 'v ivant du Réfignant. Il faut pourtant qu.'il obtienné [es provillons dans J'année de là date par lui retenue
en{uite de ' la procuration' ad rejignandum. On
voit donc par ,là qu ~il n'dt ri en moins que
prudent de cone/ure d'ulle hypothefe à l'autre.
Ce que nous Commes vraiement autorirés de
dire, c'eCl qu'il n'y am,o it pas de raifon de
traiter plus favorablement la date d'un Pré.
.venrionnaîre 1que celle d'un Réfignaiaire. Dans
l'un , comme d'ans l'autre, ' le Pape cft Coll ,a
teur forcé. ;L 'lmpélrant eR tenu des ' mêmes
[ournis aux ' mêmes Régle- ~
' ,formalités, & il
'mens. S'il fallait admettre quelque différence
entre ce.s deux e[peces de date, tout 'l"avân'tage [eroit e:] faveur du RéGgnataire , qui. dl:
certainement moins odieux que le Prévention_ ,
naire .. La Jate du RéGgznataire pédfiànc dans
l'amaée, pourquoi dalle trouverait-on étrange
que celle du fréventiollua.ire ,reût1f1li' une plus '
longue 'd uré e? "L.'objet de ,la prévention
de rémédier ~ à la négligence des ColJ.ateul's
ordinaires, & d'emp êc her les trop longues
,vacances. Il faut donc que le ~réventionnaire
fait tenu lui-même d"une certaine diligence-;
·pr il [eroit c.ontradiétoire que pour puniryn
Collateur négligeot '~ on autbti[ât un Préventionnaire à être plus nég!igètlt à Ce faire p~ur-
ea
,ea
1
�3-4
voir ~ que le Collateur ne ~'aüroit .été à con ..
férer. Tout fait donc fenur combien la pé.,
remption annale des da~es eft c?nféq.uente à:
la nature même du dron de prevenuon.
Que dirons-nous à préfent d~ cette autre
obje8:iori , que fi 1. Pape pou VOlt refufer les
provifions aprè .. l'année de · la d~te ret.eoue,
il feroit véritablement Juge, & 11 aurolt une
in(peétion que nos Maximes lui rcfufent? Le
refus des provifions àprès l'anlfée, ne peut cer.
tainement figurer comme un Jugement. Ce refus eft fondé fur un fait fimple qui ne deman.
de que d'être - appcrçu" ~ ~on .d'être j~gé.
Conféquemment il ne s agit pmals que cl une
opération toute paffive qui n'a rien de libre:
.car l'année eft-elle expirée, ou ne l'dt·elle
pas? II. n'y a -qu'à compter du jour àe la
.date retenue .; 5< il .eft impolIible qu'une pa:reille opération puiffe donner lieu à aucune forte
<le méprife. Dira-t-on qu'il peut arriver que . le
Pape refufe injuftement des provoifions? Mais
cela peut àrriver dans tous les fyftêmes. Quelle
dl la Loi dont on ne puifiè pas abufer? Heureufement nous avons le remede en notre
pouvoir'
l'art. 47 de nos Libertés, que
nous avons déja 'fi fouvent cité: pourvoit ad.
mirablement à des abus de cette nature.
Il n'y a donc aucune raifon folide à alléguer contre la péremption annale des dates.
Il. refte à examiner fi les Do8:i"ines que l'oa
nous QPpofe, doivent détruire l'effet des Doctrines que nous avon-s invoquées.
1
,I l. faUt convenir. que fi les Auteurs que nous
1
•
-
H
ay.ons cités, enwignenc que les clac
' 'C
r
cl
'
l'
,
es
pen.
lent . ans
annee, ceux que l'Ad venalre
r .
.
.
,
CHe
EarOlfient penfer le conrraire pui((qu'J'l
r . ,.
'd
'
senLelgnent qu un.e are retenue, quoique non pouf.
~ée au Regljhe dans l'année, fublifte & fair
<:,oncours
avec une provifion
M'
d on
e'
'
.
<lIS quan
approIOndlt les chofes on el1 biento' t
.
l'
. '
convalOCU
que oppofitlon de ces Doélrines n'eft
'
parente.
qu apEn principe, il faut faire une grande difference
lorfqll'on examine
l'eftet d' une d are
.
', .
p:r~e, fi c: eft par rapport à celui qui la laiŒe
p.en.r, ou fi c'dt par rapport à un tiers ui
prou un droit de cette date.
q
cl ~i c'eft par rapport à un riers qui tiroir uu
roltI
de A
cette date, ce droit
.
n
. une fois acqUIS,
e peut p us ,
erre .
anéanti
parce que' l a ne'
r
'
g.lgence du retentlOnnaire ne peut pas
.
·
d'
'
.
nuue,
Dl · Pf éJU ICler au tiers. Voilà pourquoi dans
le Gas du con.co~rs, le tiers, pourvu par -le
Collateur. ordlOaue, profite d'une date reren~e , . quoique non p.oulfé ~u Regiftre, pour
7
d,errUJ:e un~ autre date fUI vie de provifion.
M~Is fi on . e~amine. l'effet . d'lice date non
.pouf!'ee ~u ~egl.ft~,e dans l'an, par rapport à
~eluJ qUI 1 a ladiee périr, c'cft autre choCe.
So.u~ ce r~pport la date ne profite plus au ré.t euuon.calre, qui doit s'imputer fon inaétion &
néghgence: par cela feul 'qu'il n'a pas fait
pouffer ,fa d~t.e au Regiftre dans l'ann.ée, il <
.eft cecfe avoir abandonné {on droit· en fort
qu'un Compétiteur peur lui opp~fer a~ec aYa'n~
_tape, que fa date eft · périe • .
une efpeèe
t
ra
c'ca
•
-
�.-
, , f"
de
nl1
36
'' .
"
)
. introduite
de non·receV01r
_,_ • pour
..
37
.
pu!~~r .
les négligens. .
' . ' 'donne p' iécjfémenr la
d'ft' ébon nous
Cette 1 ln
•
piétions 'q.ue l'on cro'i t
'
s les contra
'"
f' ,
clef de toute Ies A uteu.
rs Ceu'x ' qUI olltlen.
d
trouver ans
'c dans l'année, ne par.
1
date pen
. \ 1 . . . l'
nenC que a
pporç à ce UI qw, a
.
"que par ra
1 cl
lent JamaIs
. -r tierinent que a are
Ceux qUI 10U
, ,
lai!lèe ,penr.s ne par 1e nt J'amais
que
.
par
rap -,
ne pérIC" pa,
' , & cl ans l e 'cast du ' concours. \
Port au tiers"
que par exemple, le'
d'Audeux lnVO,
.),,'
Mre. cl ' MemOires
" d u Clergé, pag, 802,
"1
tome I:Z; es
'
.
nO' 4' ) malS
1
cl ces Mémoires,
" l
& l'abrege, e ,
deux Ouvrage,s " que
n'eft qudhon dans ce~
), '-I On peut s'en
"
du concours..
"
•
de l'unique ca~ r. '
~ l'ârticlb& fur-,tout en,
' ,' .
A" ,
'
en luant tau
convatncre
'n
ore.la quefhon. pres
voyanr comment °d y , p "te' nues [ont toujours
e les ates re ,
,
,"
. d'
aVOIr lt . q
U
'
l
i
e
s
a'lent
éte
le
vees,
fi " ce que
fecretes JU qu Cl r '
'dé 'la éour de Rome,
,
ns
les
tuages
,
d
&
que a on éten
J
Ù
n
dtire,nt
qu'une
anlies ...
,
d
.les ates n - (
d ' Me'moires du Clerge
, ,
I R' d ét"ur es
née, e . e a ~
: (( ces pratiques de
' .
en ces termes .
.
\
s'~xpnme . 'ont raIt
l'. '
At ' e une quefbon tres~
nal r
&
» la D at.ene
, ' d'
d s Evêques
.
'Il'
our les rolts e
,
») lOtereuante p
d"
Il s'agiao'it de
,
» autres C 0' ll a teurs or walfes. , " a pOint
' fi
date retenue, qUI n
» favoIr 1 une
'ft
& donc
» été étendue QU portée au Re~1 re, le Re'
,
, fl prouvée que par
» la rétentIOn ne
d"
' · e de Fran'flre du Banquier expé ltlOnnall',
'
r
,> gl
.~
chargé de l'enVOl en Cou
» ce, qUI a e t e ,
oncours aU
» de Rome, pourraIt ~o:mer un , c r I e Col'.
'» pront du pOllfVU pofteneurement pa lateur
l
l'
l
1
1
'
•
ù
1
l
,
,
,
,.
»
•
/
)) lateur ordinaire, à j'effet d'anéantir Ilhe
)) date du même , jour, retenue par un aui)
Cre Impétrant [ur le même Bénéfice &
» [ur le même genre de vacance, laquelle
" doit avoir été pouffee au Regiflre, & [uiH
vie d'une fignarure de provitioll expédiée,
») fur icelle '; tandis que de l'autre part, la
Il date oppofée pour le concours fe trouveroit
)} négligée & comme abandonnée, n'eu ayant '
» été fait aucune [uite en Cour de Rome, & le
» Rétentionnaire ne fe préfentant point pour
)) en prendre avantage dans la complainte. ))
Cet Auteur, comme l'on voit, ne traite -que
la pure queltion du concours.
L'Auteur du Diétionnaire Canonique, au
mot date .. fait précifémenr la diltin[tion que
n04S avo~s propo[ée. « Les ditférens Arr.êrs
» du Parlement de Paris & du Grand-Con~
» [eil , dit.il, ont jugé 1°. que les fimples
» dates retenues en Cour de Rome ·fur un Bé» nefice vacant, opérenr le c,oncours avec une:
» proviGon ou Ggnature du même jour, quand
1)
mêm e ces dates auraient été abandonnées
)) par I~s Impérrans" & n'auroient pas été:
» pouffées jufqu'au Regiflre : zoo que pour
~) prouver' la rétention de ces dates ~ & faire
» valoir le concours, il fuffit de rapporter un
» certificat du Banqu,ier chargé de l'envoi,
' U ou un extraiç de ' [es Regilhes compulfé
» dans la forme judiciaire ..... Il ne faut ce ..
J) pendant, pas omettre l'Arrêt du Grand-Cpn_
» [eil du 1.6 Janvier 1754, rapporté par Mr.
,~~ Piales.. ch. 13, lequel juge que , qucigue
,
K
�..
~c.
)8
' <1
I!
' , " . 0uOëe:s au ~ Ri!gdlfè Id,:t1fe·nl!
'1 5 daTeS' DOn P
d'
,>, e
BèS l1e .[ô['lnet1t .ce'peti aht\i pas '
)T conc~ur-s, 'e
fit de c€lui, qui les -a re~e- ,
n ·utrè au pro
~) u
A " fi d'autadt plo s' remarqua- ,
ues Cet .rr~t e
"
,
)} n
"
p.'
1 : qu'il eft le premier qUi llit
') DIe dit ' ,1a eli.,
fi"
~
"
,
ne
date
no'n
pou
"
, ' ee '
d écidé d!lerteme'nc qu,u
))
'11
' d
u, Regfnre
- ans l'anbée , efi Inutile a-oe· '
)J
a
" l'
nue & ne tui donne allc,un'
)} lui ~Ù! Baéreétfie"'e 'Mais rArr-êt du Grand~
droit au
n .... .....
. ~,
»)
r '1 , ' , "é l'endu que par de fages ma- ,
» COllle! n a e.,
.
.
1 fi . cl
,
& conf,ùrméme-nt au:x EGinc u lOR6 - e'
» t'lfs, ,A
-Général dt Tourny, dbnt{t~ut
» Mr.l dV0cat
e. la J'ufieaè &. l'a pénét1'.a1
n e· caUR0 rt
" : ml).
ui oblige' de clïifii'R'guer' deux cas'
» uon, t ce
q
,.r.
d' Wl'l'e d a-t'e pe'.r!'e'
,
,,1,,, l enetda os 1 examen I!h..
"
l ',Gl1'"
»
"
n:tr
rappo-rt
-à
'
c
elul
qu'! a a'l'l'l'e
» l-e 'p-r.ea1>ler, r, ,
, ·l
r. . d'a.tè' le fetond ·, par ra~r01't a t'Hl'
» p é'nr
a,
. '
},
,
, ' L d te fefa péne p'0-lU' ,e p1'e!1Hèr,
" tiers. a a
,
m'
111 ..
n'aura
pas
e'té
poul'
I
ee
au
''I.e
» quan d e Il III
.
e dé'
' Il
.lL
IS l'.a.n
qU'OB' fera ron 1 a
}) -gl nfie I:JIan
., t'larce
f'
.
4 cl
. S \ ,
, qu.,';"1 a ~eAoJilt€é à fan 1'Olt. ·ecus a
» C(oue
.
J
» l'égard d:u riets. "
,
,
Le même Am·tet!1r ra-pp'o rte la Doétr1n~ de
La.comb~ qui nOus dl: opp~lée ,& l'exph~ue
dans i.e fens d~ 1'3 diftinétt>on qu: nous eta:
blitloIls. Void ~bmlnent il s'exptll'ne: n, M.
» ' RODflbo 'dIe Lacombe en fon Rece\u! d~
l> ' ,JDrifp;udençe. Canonique; verbo date, fi : 8~
1 d't à: ,cé'! e'g qrd: mais comlne la prat~qu
)
1
..
l"
ult
-de Cout de .Rome d~ brûler · es memOrHl
))
, ,
' ,
pout
» après l'ailné-e " n'a été ~lD'aglDe~ q~e
.
fon;er de po\:l{feir les èla'tèS -au Reg!~re, ~
)» FOUf. p:.fOCU rér 'dé l~ilrse«lt ·auX lOŒ""'-ef'
de
~u".
\
39
» la Daterie, et~e ne peut pas nuire au pri"
))
))
))
))
v..il'~ge~ de~ 'François, ni favorifer les' frau-
des..; l'on juge que les Regiftres -des Banquiers établis en . France fOl\t feuls foi en
Jufiice, & qu'aprés l'année, comme da,ns
Vannée, on eA: en droit, fur le certificat du
» refus des Officiers de Cour de Rome, de
)~ pouffer les dates au Regifi{e, & de faire
)) expédier, d'obt 7nir Arrêt, porrant que le
)) refus vaudra titre du jour de la date proll)) vée r~ten.ue par le Regifire du Banquier de
» France. S~il en était ,a utrement, il n'y élU») roit p'lus de concours, au détriment des CoIn la/eurs otdinaires, & en faveur de la pré1>-- vention ~ puifque ceux qui auroient impé.
J)
tré lX· qui feroienr en çoncours en étant
)0)
inlhuirs aans J.'annêe, comqJe il ne manque
» jamai~ '~narriver, s'aécQrderoieni enfe'!l'ble
)) par cle's pattes il!licites, & 'què l'un laif» ferait. périr Ces dates en faveur ' de l'autre,
}) avec lequel! itf~eroit accordé". Ces dernieres
)) paroles reviennent, ce Jemble, à notre di[) lÎnélion , puifqu'eUes ont eu en yu~ l'intéréf
)) du tiers.
Nous ne f~vons pour'q uoi J'Adverlaire nous
0 'Ï"pofe enl(;(!)re la note de Vaillaot fu'r Loùer.
Vailiaor a ' condamné 1::a prétentibn de ceux
qui foute.Roient qu~ la dace était périe après
fix moi ~ ; mais il n'a ~ertainement pas con'd·amné cepx qui fou'tienuent avec nous qu~ la
date per.it après l'année. Au contraire Vaillant
fuppofe que cette derni~ re opinion fait véri·
-tabJemea-t pa.rtie .de ) l05. tifages, François .;' &
-
.
�4°
ce que nous lifons dans la Jurifprudellce
Canonique au mot date, n°. 12: » .Louet, de
» publicandis, nO. z, préterid .que fUlVant l'E.
n dit de 155 0, vulgà des peu es d~tes,' On ne
eut nas étendre une date apres 1 année
» P
C"
•
1
d
'
» même après fix mois; malS a note e Vail.
» lant porte ces termes: hoc ultimum non fer.
» vaeur. « Or, qui ne voit, par l'ordre de la
diéhon, que les mots hoc u,ltimum ne fe rap.
portent, &. ne peuvent fe rapporter ql:l'à l'o.,
pinion de la pérfmption de la date apres fix,
mois &. non à ceHe de la date apres l'année?,
Cela' étant, non feulement il ~ft vrai de dire
que Vaillant ne condamne 'pOInt ~otre fyfiê,
me mais il eft encore vrai de dire qu JI l'a.,
dop'te clairement, puifq~'il. ~e déclare. ét'ra~_r,
gere, à noS ufages que 1 oplOl.on des fix mOIS ,
Quant à Cochin, l'Adverfalfe . ne peut nOI1
plus fe prévaloir de fon témolgnag,e ; c'eft
nous qui l'invoquons en notre faveur. Quelle
eft en France l'effet des dates retenues à Rome?
C'eft la queftion que l'Auteur _di fc 1.:1 te , tom. : '
pag. ~os &. fui vantes. Il dit qu'il ~aut raIr~
une grande différence, quand on examwe 1effe~
d'une date pér;ie, fi c'eft par rapport à celui
qui l'a laifiëe pét ir, ou fi c'eft par ra ppo~t .al~
tiers', fi 'c'eft , dit-il , par rapport à celuI qUI.
l'a laifiëe périr &. par rapport au droit que )u~
donnoit
fa date, à ' la bonne
heure qu'on, lUI
.
.
ilnpute fon inaaion~; malS par - rapport a u,n
tiers qui tiroit un droit de cette date, ce drole
une fois acquis ne peut plus s'anéantir. CO~,
chi,n ajoute~ que rien n'eft plus joJide & plus
VOICI
•
\
,
commun
'41
commun 'dans ['ttflge que cette diJliru:.7ion. Donc
rien n'cft plus folide que notre fy a ême doncCette diainétion eft la bafe.'
'
L'opinion des Jurifconfu!tes que M. le
Chan,celie~ confulca, le 2 ~ Oaobre 17 2 7, &
le fau qUi donna lleu
cerre Conlùltation
frappent uniquement fur l'hypothefe du con~
cours. La preuve eet ea dans les Mémoires du
Clergé, tom. , ! 2, colonne 803 & fuivantes, où
ce,tte hypothefe
rappOrtée dans les termes
fUlvans: » la Cure dè St. Cir de Seraé
D' fi
0
au
»
IOce.e d~ M~ns, ayant -va4llé par mort
» .au mOIs d AvrIl 1724, les Reliaieux de
» l'Abb~ye de St. Denis, à qui le :atronage
» appartIent, y nommerent auilitôt le, fieur
» Moul1u, qui ne notifia fa préfenr a rio lJ à
» M. l'Evêque de Mans que le · 31 Mai fui» vant.
,~ ,
a
\
ea
~e?dant l'intervalle de la préfentation des
» RelIgIeux &. de la notification faite à 1'0r» dinaire D iocéfain, les fieurs Joubert &. FreH
» neau en voyerent à Rome, & le fieur Mou[»fu , pr~fenté par les Religieux de Sr. Denls,
» fit auih de fa part un envoi; les Courriers
» arriverent pendant la vacance du Saint Sie.
» ge, & les dates furent retenues ou cenfées
» retenu es, fuivant les ufages de France, à
» commencer du 29 Mai, jour de l'éleaion
» du Pape Benoit XIII. Les fieurs Moufiù &
» Joubert fe trou voient en concours dans Ja
» dare du 29 Ma', & les fieurs Joubert &
» Freneau concouraient enfemble dans la date
u du 30 Mai; en fone que ces différem ,on~
L
�41.
,
» cours donnaient' un effet à la préfentatio n
)} des Religi~ux, notifiée le 3 l du même mois
» à M. l'Evêque de Mans, ce qui empêcha
» le fieur Moufiù de faire poufièr fa date au
» Regifire; &. dans la fuit~ il réfigna [on
» droit au fi~ur TruJuet, ,qUl, fur fa réfigna_
» tian,
Obtlllt des provlfions en Cour de
» Rome.
)} Le fieur Joubert fit expédier une figna» ture (ur la pre miere date, & voul ut prétendre que le fi,eur Moul1ù n'aya~t pa~ faie
poul1èr au Regdhe ~a date du mem~ Jo~r,
elle avait été anéantle, & ne pou VOIt faire
obGacle, ni former concours; la complainté
») fut engagée au Grand Con[eiI, où pa,r ,Ar~
» rêt du 7 Décembre 17 26 , elLe fut decldée
)} en faveur du lieur , Tr~Jet , réfignataire dù
» fieur Moulfu.
' \
» Cet Arrêt d~ Grand Confeil jugea bien
)} pofirlvement que les fimples dates retenties
» en Cour de Rome fur un Bénéfice vacant,
)} opérent Je concours avec une provifion ou
» fignawre du mê me jour, quand même ces
» dates auraient été abandonnées par les lm)} pétTans, & ne feraient point e~pédiées juC.
)} qu'au Regifire.
)} Après cet Arrêt du Grand Confeil, il Y
) eut de gr-anâs !lJouvemens pour critiquer ce
)} Jugement, & différentes parties fecr~tes fi·
n rent tous leurs efforts pour le fa'ire anéantir:
» la, demande en cafiilti'on ' fut portée au' Con)) [eil; eA voulut prétendre que cet Arrêt
»--t-e-odoit à pro[crire, l'e' droit' de prévenù les'
)}
»
»
)}
43
)-) Patrons & ColI,ate,urs EccIéliaÎliques, dans
1) lequel le P.ape etaIt maintenu par le Con» cor?at pal1ë, entre le Pape ', Leon X & le
» RO,l FrançOIs Premier; mais M, le Chan» ceIJer ayant
pris une exaéte connoiffi
,
ance
'
d
l
»
e , a. matlere Jugé~ par l'Arrêt du Gralld
» Co~fell ~ des motIfs qui avoient formé la
" décIlion
de ce Tribunal , la R equere
• en
, ,
» ca fi aoon fut rejerrée.
Enfin Piales dans [on traité des provifions
tom. 2, pag. 82, ne pade également que dan;
le cas du concours. Il di!!' affirmativement que
date' non pourree
fert a' lin LIers.
,
b
, ,)J~ au Reo.zflrè
M
; ais examIne-t-il enfuÎte fi cette date
f. ' ,
l'
,
peut
erVlr a ce UI qUi l'a retenue? alors il ne
donne plus [Oll opinio ll , Il pré[enre fimplement
celle
" Auteurs, qui dirent comme no '. ,~ , qu e
. des
1e paruculzer qUl, ap'rès a·voir retenu des 't 'ce
, l'
s,
neg ~ge pendant l' ~nnée de les faire pouffer au
L , '-'
Regiflre, eft cenfe avoir abandonné fon droit
p<f1r fo~ inaaion; en forte qu'un Compétiteur
pe,u: IUl oppofer avec avantage que fes dates font
perles.
. Il (aut, continue~t-~l, en [uÏJwnr l'opinion
des meml?s Al~te,~rs , diftznguer deux cas, & faire
u?e grande dfJJ.erente, qu~nd on examine effet
li une date pene; le premzer, par rapport à celui
qui ~,laiJJé périr Ja' dar,e,. le -fécond, par rapport a, un tzers. On ob]ê:aera à celui qûi n'a
pas fait pou./Jer [es dates au Regiflre dans l'an_
née; t'lit' elleS Jailt annulléés pour lui' mars C' •
,fi'
,
e
n'eJL-l:à qu'une' nullité- relative,. nullité qui né
l';ut, ., êtt.e eppo.fle' au ti-ers qui peur- tirer (waTt,;
r
•
�44 .
1
rage de ces dates ~ ce que l'on pe.ut rmd~e [en.
/zbl e par un exemE: le ,' un", Indulcazre requzert un
Bénéfice le pre/mer Aout ~ lin aucre eft pourvu
à R~me le 2 ~ & le 3 . le Collateur ordinaire
~onfere librement à lin iroifiem~ .. L'Indulraire
qlli a requis néglige dans la JlIlce fon droit,
il abandonne fa requifirion, il ne prend point
de provifions, ainfi fa reqllifi~ion ne peut plus
lui fervir contre le Pour~~ ,lzbreme~t; :epen_
danE comme elle a empeche la preventIOn de
Cour de Rome enfaveur du Collateur, & qu'elle
a acquis un droit aL/fI tiers contre le Pape ~ elle
fubfiJle coujours ~ .cec éga~d ~ ~ le C?llateur
m ême à qui elle hOlE les mazns, s en .fervzra pour
faire valoÎr lIne collation ' libre à laquelle elle
faifoit cbflacle.
. De même deux parti~uliers font pourvus à
. Roine le même jour, & ont fait expédier chacun une provifion. Mais l'un a négligé la fienne,
il ne l'a point fait infznuer ~ il n'a point pris
poffeffion; il ne peut donc s'en fervir contte _
l'autre Pourvu,' cela empêchera-t-il .lItl troifieme
Pourvu le lendemain. par le Pape ou par le
Collateur d' oppofer le concours?
Donc aucun luri[con[ulte, aucun Auteur
n'a foutenu un fyfiême contraire au nôtre.
Bien-loin delà: quand les Auteurs ont été
forcés de s'expliquer fur la péremption annalle
des daies, ils ont été de notre avis; &. ce
n'efi uniquement que dans le cas du concours qu'ils ont dit que les dates pouvaient
continue.r d'être utiles, quoiqu'elles n'eue[cnt pas été pouUees au Regiftre dans l'anné7'
-
-.
Mals
/
1
' 45 '
1
. Mais on pellt fi peu argumenter de l'hypo ':~hefe du concours à. la nôtre, que l'on a jugé
qu'il falloit étendre l'effet du concours jufqu es
à le Gonfetver entre une date nulle & " une
da~e légitim~. C'efi ce qui nous efi attefié par
Mr.l'Avoc-at -; Générâl Talon, qui dans 'une
Caufe jugée , le 16 Mars 1661, s'eXprimoit e.n
ces termes: » Deux proviGons du mê'me Bé» néfic~, en même jou-r, à deux diverfes pe r» fonnes, mutua concuiJu [e impediunt. C'e1t
» la difpoGdon du Chapitre duobus de refèrip» rù' in 6°., confirmée par les Arrêts; -& -le
» concours doit avoir liell, nonob ftan t que
» l'une des provifions fe trouve lZlille, .pa rce
» que le concours vient ex parte P OlZlificis,
» à l.' égard duq' uel la p,r oviGon efi touJ' ou rs
» une proviGon qui n'ell nulle qu e pa r, "
/z::~ '
» de l'Impétrant.
Or, certainement une proviGoll nulle ne
pourroir fervir à l'Impétrant lui·même; ce.pendant elle 1èrt pour former concours. Il ne
fa ut donc pas raironne!' fur les hypothefes pr.dinaires, comme l'on raifonneroit [ur le cas
du concours qui efi . régi ' par des principes
... propres & plirriculiers. Au contraire, il faut
_dire av ec tous l es' Auteurs que fi dans le cas
d u concours on s'd l: déterminé à conferv er la
force de la date, c'dt fur ' le fondeme~ que
.la fi n de non recevoir 'tirée de ce qu'L1ne date
,n'a pOiS é té pouffée au Regifire da ns l'an, ne
peut être 'o ppofée qu'au x vrais coupablts, &
.qu'il ne ferait pas jufte qu'un tiers, tel qu'uo
p~urvu par l'Ot:.dinaire ., eût à fouffrir d'une
œ,
.
M
�46
•
,
"
faute qui ne peut lui être ï:m-putée. Mais les '
mêmes motifs ne - peuvent plu,s être invoq'ués,
quand il ,~'agit d'e~âmigcr ~~dfet ~e , la ,dat~
non poufiee dans 1 an par rapport a celUl qui
l'a négligée; parce qtr'alor.s il n'ea quefheQ
de punir que celui qlJÏ - a fa-ie 1a- faute,. &
qu'if ne s'agit point de pe[er l'ia!t!érêt deS
tiers ou .celui des Collateurs ord~n~aiFes à qui
la cooteltation devieIft ' abfolu'I'IieI1:f
étrangeré:'
,
& indifféren te.
Après avoir difcuté 'la, Do~rin-e des Au:"
teurs, veut-on que nous- chCcun:On-s les Arrêts '?
00 n'en fera pas plus aVancé-. Nous po[:ons
en fait qu'aucun Arr'ê t n'a' jùgé contre la ·pé"
remption a'nnalle mes dates dans' une, hy,'po'i.
the Ce [emblable à la' nôtre. T~u_~;' les Arrêts
que ron nous cite 9u Par-lement- de Paris ~ rie
touchent ab[olument que Je ca'S dl!' conc-ourS'.
On elt obligé d'en convénir' , & ,
peut le
vérifier ' dans le tom. 12 d.es Mémôire's' dü
Clergé, où Pan trouve les détails des Arrêts
des 29 Janvier & LO Mai 1745'
II eit vrai qu'en convenant que notre queft-Ïon n'a point" été jugée à ' Paris, ni dans les
différentes Prbvinces du Royau me, 011 dOll,lle
à entendre qu'~lle a été jugée par notre p'ar)·
lement en 1750 en la caufe de Mré. Pafcalis,
& en 1775 en celle de Mre. Jaubert. Mais
il elt certain ~ue ces deux Arrêts n'ont 'a'b·
folument au'c une application à no~re procès.
En effet, comment efi-il. poffible de · nouS
citer l'Arrêt cendù en 17):0 au profit de " Mre.
Pafcalis, Prévôt de Bàrjols? Cet - Arr'êt · n'a
0-"
•
•
47
~Ien ){]~é qai {oit adver(~tir à notte fy11ême ~
Il ,a Juge [e.ulem~nt que l Impétrant qui avoit ,
,
r
date fur un Bénéfice ,pendant la, vÎe d
Bénéficier, s'était' rendu ,indigne de , le pofie~
der, même après la 1110rt de ce Bénéficier'
& dans cet objet on prononça comme li, dt'
de , c,e Bénéficier Ji'avoit point pérÎ 'd~t1s 1; a , ~
é'
"
an
ne, p:rce ,que r,éellelnent il fuffifoit que certe
da~e fut conlignee ,~an,s les Regiltres du BanqUIe~, pour que 1 IndIgnité du Bélléfici"er q ui
l'avolt priee fût à jamais conltante. L'Ârrêc
de 175 0 z:'auroit donc pas d,û figurer dan$
l10tre queltlOn.
Bien moi,ns en~ore devoit-on ramener l'Ar ..
ret du premIer Jurn 1775, rendu au profit de
Mre.Jaubert, contre l'Abbé Deshoulieres, L€
premIer des SoulIignés avoit con[ulré dans
'c ette .affaire, & l'on peut attelter:J d'apiè~ la
notoriété, que cet Ar(êt n'a jugé autre choCe
finon qu ' un Indult devoit être enrégifiré a~
Parlem en t" & que l'eurégiltrement poltérieur
n~ faur o i~ avoir ~~ , effèt rétroaél:if au préj4dIce d ~ tIers . Voda la grande & fellle quef.
tion qu e l'Arrêt donc il s''!git a décidé: On
a.voit bien vOl~lu agi:er traiIGtoirement la quef;
tIan de la peremptIOn de la date; mais cettç
di[culIion tomboit par le fait" parce que Mre. '
]aublut av ait rafraichi [es, dates & en avoit
pris (ucce lfl vemenr. jufqu'à deux cent ' quaçre~.
vingt. Ajoutez à cela. qu'il réCulte du Mémoir~
impri~é de Mre. Jaubert, pag. 17, qu'il avoitf~it [olliciter [es proviGon~ dans l'année à
Rome, & qu'ainG on ne pouyoit f;lire
prI S
la
A
va;
loir , 'ontre lui la pérernRtÏon •
�'4 s
Je '
"
Les deux: Arrêts cités dans
Métnoire aJ.
verfe font donc ab[o1ument é~rangers à ,la
Caure. Nous avons donc eu ralfon de défier
l'Adver[aire de nous citer un [eul,Jugement
qu~ puilfe être regardé ,omme contraire à notre
fyil:ême. ,
.
. Mais s'il n'y a pOInt d'Arrê~ contre nous,
ii eneil: un qui nous eil: favorable ' & qui jugë
formellement notre queil:ion. C'eil: l'Arrêt du
Grand Conreil du 26 Janvier 1'754 , dont nous
avons dé ja dit un mot, qui eil: rapport~ par Piales,
tom. z., dans fan Traité des provluons, pag.
280, & dont il ~ft nécdraire· d'expoÎer . en
d étail les circonfiances.
.
Pialts en rapportant cet Arrêt, l'ann once fous
un titre non équivoque: Arrêt du GfJand Con.
feil du 26 Janvier 1754, qui juge que les dates
non pouffies au Regijlre dans i' année ne font
,
,
pomt ture.
L'inil:ance en complainte, continue en~
fuite cet Auteur, était entre le ueur Hure,
Clerc- Ton[uré, pourvu en Cour de Ron~e
du Prieuré umple & r-égulier d' E urville,
Ordre de St. Benoît, Diocé[c de Rouen,
& Dom Vitecocq, Religieux de l'Ordre de
Grandmont, pourvu par l'Abbé de Tr.éport;
Collateur ordinaÎ're, & le ueUf de Ch~ umol1t
pourvu à Rome.
)) Le Prieuré. d'Eurville érait pofièdé en
com~ a nde libre par le ueur Antoine J Prév ô t du Chapitre de .st. Manin de Tours.
Ce Commandataire étant décédé à P a ris le
14Juillet P51 , :fur la Paroifiè de ' St. Merry
) le
l)
»
»
))
»
»
»
))
»
»
l)
»
,»
49
» le 19 d~ même mois, le fieur Hure fair
» un e~vo~ en Cour de RomeJ à l'effe t de
» retemr cInquante-une dates.
» Pareil env,oi le même jour de la part
» du fieur, Ma~lOn pour quafre-Vingt dates_ ,
» Le Courner, porteu'r des Mémoires de
» . ces de~x Impétrans, arri ve à Rome le 2 Août
» 1751.
» Le. fleur l-!ure fait pouner au Regi ftre
» .les hUIt ~u dqc premieres dates, & ob rient:
» d~s provIuons en commande fur la p ré » mlere.
» Le fieur ~arion néglige non feulement
» de lever des proviuons, mai~ même de faire
» P?u[fer au Regi'f tre aucunê Ide [es quatre» VIngt dates
.
.
»
»
»
»
»
----
» ,Troiueme envoi en Cour de Rome le 27
J.uIllet de la même année pour le lieur de
Ch~umont, qui, rait, retenir cent quatre-vingt_
troIS dates, maIs n en fait poufler que quelqu'unes. La premiere de ces dates
du 9
Aoû t 1 7 5 1.
,
ea
)) A l'égard de' ~o~ Vitecocq, pourvu par
» le Collateur ordInaIre, fa proviuon était
» du 7 Décembt:e 175 l , dans les Gx mOlS
» de la vaca'nce.
» L'inil:ance en complainte s'engage au mois
» de Décembre 1 7 5 2 , entre ce Pourvu & le
» fieur Hure, premi~r p,réventlonaire. CeIui» ci , croyoit d'abord fon droit indubitabl~
» ~ar la regle qui priar rempare ~ pario:
» Jure.
» llavoit fait faire un perqùirarur à Rome
N
�, 5°
fur tes Regifires "de la J)aterie,' p~June 'part,
' :: ~e perquiratur ne faifait aucune ~en~,!n ,~es
» dates retenues par le {ieur Mar,19n , . :P'lrce
» q\.l'il ,p'en avait fait, .pq~fi~~ auçun~ au Re.
» gifl:re: de l'autre, rI falroIt , COJHlol~re que
» la wemiere, date r~ten~e iP:r l~ li~ur ,Çhau:
» mont n'étoIt que du 9 , ~ol1r 175 I. . ~ur : ce
' » fandem~~t
le fieur ,Buré avoit IU~t de
» pen fer que' fes fept pr,e mieres date ét.oient
» valables.
"
) Mais dans le cours de 1 wfianFe, 1Dom
» Vitecocq fait faire un compulfoire au.,m.,.ç>is
» de Mars 1753- ,hez ,Me. Desbrieres, Ex.
» F é ~itionqaife ' en Cour ,de , Rom~; t&,lder;c:
)} C~mp'ulfoire , ~éfulte ,la preuye ~de l, env.Q1
» du lieur MarIon pour quatre,-vl~gt ,qates,
» du même j9!J r "ql;le ~eIui , du r:e~r ' fIu&e~ ,
» Quelque t~ms ~pres, c ell:-a-dl! e. ~U::r~01S
» d'Août 1753, le fieür .c;ha.umo.nt? qUI )uf~
» q~es là avait gardé le fil~nce ~ JOte~ylent
» e~ la Caure; & par fa R~qu ête d'interven.
» tion, il explique-tous l'es envois qU,i ay,oiept
l)
été faits'
. , il.faÏt voir 1°, que les etnq4'lnte·
, .
>~ uoe's da.tes du lieur HUI:'e font aneantl.es par
» le concours, avec les . èinquante-une lpre» ~ieres du lieur Marion; 2°. _que les '(jngt·
» ne~f qui .t;.efioi~ nt ,du li'e ur ~arion Jont
» , aqéanties par y ingt-neuf des . lient~e s des
) ' ~êmes joü rs; } o. ~ que les qua} re . .v~.ngt ,~
» derniere' da'tê du fieur Marion e2fpJral1t ,je
)) 2 0 ou l I ' Oéfobr~e l ' 751, & _ce~t~ quatr.e·
)) vingtieirïe a~te ', 'o ncourant avec la f<?i\X;~nt'~I'
,
,
1
~) ,troihçpt.e A~.s _:cçnt " q~a~r:e -\fl1HiFr:' 4'~~S gu
~
•
51
» a fait retenir, il en réfuIte néceffai-rement
), que par fa , foixante-quatorzieme date il. œll:
» forci d~ concours, & par conféquent que
» cetre foj.xan,te quacorzjeme date efi valable.
)) Or! cette date ~fi antérieure de plus d'un
~) mOlS aux proVlhons de Dom Vi.tecOfcrq.
» Donc, &c. C'ea ainli que le fieur Chau)) ~Ont a p'réte~du écarter tous [es Compé» tHeurs.
1
)
))
»
)
»
l)
» Tel était l'état de la caufe, lor[qu'elle
a été portée à l'Audience les 25 & 26. Janvier 1754. Le lieur Hure ne s'y ell: pré[emé
que pour repré[enter qu'en perdant [a cauCe
il ne devoit pornt être condamné aux dé~
pens, parce que fa demande avait été formée en regle , & qu'il avait feul droit au
bénéfice, ju[qu'à la preuve du concours
qui , n'a été acquife qu'au mois de Mar:
)
)
» 1753·
'
» ,Le fieu: Marion n'ayant point- paru pomr
» faIre valOIr [on prétendu droit J la Caure -nL"l
» été plaidée contradiétoirelJ1ent -qu'entre Dom
» Vitecocq & le fieur Chaumont, ,C e Préven» tionnaire s'ell: attaché d'une p~rt à com» battre les titres de fan Compétife'ur; & ,de
» l'autre J à prouver qu'il devoit :être main» tenu, quoique. les date{ hors .du concours ,-qài
» feules forment [on tùr:e J n~euffint point ~été
n pouffées au Re.g iflre ,. .& cela pour la -cairon
» qù'il s'agiRait ici d'un refcript .de jufi~ '
» le Bénéfice, ay ant vaqué en .commande li:
) bre.
» Mr. ·tAvocat-Ginéral de Tourny"# ZIpt:è.1
\
�•
52,
» avoir établi la maxime d'éja , conftante que les
»)
datesquoique non pOI~fJées au Regiftre dans l'an.
» née, forment concours, s'eft fort étendu' pou/'
.» prouver, par les inconvéniens qui en naîtr~ient
» que ces dates ne peuvem former un titre al;
» profit de celui qui les a retenues -' & en Con.
» Jéquence il a conclu en fave'ur de Dom Vi.
- » tecocq. Ses Conclufions ont formé l'Arrêt
» fus·daté.
» Cèt Arrêt eft d'autanr plus remarquablf ,
) qIril eft le premier qui ait décidé difertemeru
» qu'une date non pouffi: au Regiftre dans' l'an.
» nee eft inlltile à celui qui l'a retenu,e , &
)} ne lui donne aucun droit, au Bénéfice. '
Voilà donc un Arrêt b,i en ,préci,s qui juge
qu'en France la péremption' annalle ,des aa~ès
a lieu, & que cette péremption âoit être rer.
peaée comme une . loi de bon ordre, puifque
l'on voit que Mr. l'Avocat-Général de Tourny ,
infifia beaucoup fur les inconvéniens du fyfiême
J:ontraire. Cet ' Arrêt joint à la Doarine de
tous les Auteurs, forme un titre qu'il eft im.
. poilible d'ébranler.
On. a beau dire que cet Arrêt efi ifolé. On
appelkun Arrêt ifolé celui qui , préfente une
décifion finguliere ou qui paroît contraire aux
idées reçues. Mais quatld 'un Arrêt eH foutenu du fuffrage uniforme de tous les JUTifconfultes, qqand il ell: étayé des rai [ons les
plus viélorieufes, quand il n'dl: combattu par
.aucune DoB:rine contraire, il ' doit être moins
.regardé alors com~e \In Jugement particulie,r,
que. COlP~~é le réfultat de tout ce qui a été dl~~
o
.
peale
53
penfé & éCrIt fur la rnatiere; 8< des-lors on
ne p~ut !ui refufer la plus grande aucorité.
En vain obferve-t-on qu'il n'dt pas fans
exemple qU'ap,rès l'année expirée, fans que les
dates euirent eté pouirées au Regifire, les Officiers ~e Cou~ de ~ome ayent eu encore la
complalfallc~ d expédIer des provifions. Si ces
exemples eXlfient, ,ce qui en: très-douteux on
ne peur les regard~r,. dit Goard, que co~me
des faveurs extraordInaIres qui s'accordent trèsrarement ..Nolls pouvons ajouter que ces faveurs · ferOlent abufives & contraires aux regl~s" & que. fu:-tout elles ne pourroient être
fal,tes au pr~Judlce d'un Compétiteur qui auraIt un dron acquis.
, .F,:n cc~ état, c~m~ent cfi-il pofiible que
1 Adverfaue. {e fafTe lllufio n ? La queltioll de
la pél emptlon annal.le des dates, appartienc
toute entlere au drOIt pofitif' car il efi bl'e
'
' n
certain qu'à ne confulter que la rai[on il
faut qu'il y ai,t ~n t~rme pour la péremp;ion
des dates. MaIS Il n y a que le droit pofitif
qui puil1è fixer ce terme. Or, nous venons de
prouver ,q ue ce droit . en: entiérement pour
n~us, p,ul[que nous venons d'établir que la
. peremptIon annalle des dates efi fondée fur
les Reglemens de la Daterie" [ur nos u[ages nationnaux, fur la Dourine de tous nos
Auteurs, & iùr les Jugemens de lIaS Tribunaux.
Donc la que{tion ne [auroit pouvoir être dou[eu[e.
L'Adver[aire a même d'autant plus rna~vaife
grace de combattre notre fyllême t qu'il ne
o
•
�:)4
peut de fOIl c~t~ établir aucun fyfiême 6xe 8{
certain. Tantot JI confond le cas du concours
avec le nôtre. Tantôt il fixe la pérel11pr"io ll
des dates cl 30 ans. Tantôt il la fixe à trois
ans. Quand une fois on quitte la regle, on
fe replonge dans l'arbitraire; & con:~.ent l'Ald.
verfaire peut-il prétendre que [on opInIon puihè
nous [ervir de regle, tandis qu'elle n'efi point
encore afiùrée, & qu'elle cft viOblement
incertaine? N'avons-nous donc pas . eu .rairo n
-de dire qu'il faut s'en tenir cl ce qui eft eta~
bli par des Réglemens fixes? par des ufages
étayés de l'atreflation. unalllm,e de . t?US I10~
Jurifconfultes, & revetu de 1 autonte de la
chofe jugée.
Si l'Adverfaire étoit fondé dans fa prétention mille A'rrêts s'éleveroient en [a faveur.,
Tous les Regilttes de oos Tribunaux ' dépoferoient f-ortement contte la ,pratique Où l'on
à Rome de .~efufer des pro vi fions après l'année. Cette pratique aurait été dénoncée pl~s
que d'une fois. II en [eroit de notre cas· corn·
me de celui du concours ' où l'on peut citer
Jllille préjugés, mille exemples. Que voyonsnous pourta'm ? Pas' un fel:ll Arrêt que l'Adverfaire puifIè invoquer comme un ti,tre faval'able, pas un [eLll Auteur dont la Doarine
fait affirma-tivè pour [on fyfiême. De l'aveu '
de tou·s les Auteurs, la queftion ne s'eft pré.
fentée qu'une fois:1 & elle a été jugée en notre,
faveur. Tous les Jurifconfultes qui ont parlé
de la· même qU'efiidn, en ont parlé affirm,ati- .
vement .pour nous.
eft donc impolIible de
,
ea
n
;
5)
refifier ici au concours 'de toutes les Dathines;
& en rnatiere de droit pofitif, ce concourS
caraaérife l'évidence.
Ajoutez ~ cela qù'il efi efièntieJ pour le bien
oe l'Eglife & Je bon ' ordre, que le~ dates périment dans t'année, ' & qu'il y aurait les plus
grands inconvénient à leur donner une duréé
indéfinie. Sans entrer ici danS' Je détail de ces
inconvéniens, que nous avons déja eu occafion
de remarquer, nous nous contentaons d'ùbferVer que l~ conduite de Mre. d'Audeux, partie adv,e rfe, eft un exemple de l'abus que 1'011
pourroit faire de la durée indéfinie des dates.
En effet, il arrive que t'Adverfaire avoit été
pourvu d'un Bénéfice régulier par l'Evêque
diocéfain. Il fe méfiait avec raifon d'une col.
Jation faite par un Supérieur qui n'avait pas
le pouvoir de la faire. En cohféquence ~ il
avoit pris la précaution de prendre une date,
& d'impétrer le Bénéfice en commandé, afin
de pouvoir faire ufage de la dâte, fi 011 attaquoit la collation de , l'Evêque ' r ou d'abanner Ja date ; & de la lai {fer [ans effet, fi la
collation demeurait intaae. Par ce moyen la
date étant defiinée à demeurer fecrete , dans
le ças 6ù la éollation de l'Evêque ne ferait
pas quer ellée, on ouvroit la voie à l'ufurpadcn
& aux entrepri fes de l'Evêque fur un bien qui
n'étoit pas à fa difpofition : car dans ce cas
l'Adverfaire auroit paru po{féde'r un Bênéfice
en force de la collation de l'Ordinaire, quoTqu'il èût [eoti toute l'infuf!ifance de cette col.
li don -' & infenfIblemem Je Blnlfic~ au'•
,
�.
' S6 1
foit changé de nature: l'on voit ~onc corn.
bien il di important de prévemr pareille
•
fraude.
Toutes les confidérations poilibles Concou_
rent donc à prouver h'! juftice ~ la légiti_
mité du fyftême de ' Mre. Bouret. Il eft même
étonnant que le premier Juge ait pu mécon_
noÎtre la regle, l'ufage & la tradition uniforme de tous les Auteurs. La Cour nous
vengera certainement par [O? Arrêt de cette
mépri[e; en nous donnant. gam de c~u~e , elle
rendra hommage aux véntables pnncIpes de
la matiere.
Nous pouvons même, en finiffant, invoquer
}te propre témoignage de l'Adver[aire. Il ~voit
fi bien cru dans le principe que [a date de, ' oit périr dans l'.m, qu'il avoit voulu, s'il
étoit poilible , la vivifier par Jes certificats du
Banquier; mais aujourd'hui voyant que nous
avons démontré au procès que ces certificats
ne peuvent mériter aucune foi, & qu'on doit
les ranger dan<; la clafiè de ces pie ces mandiées ~ de[qllelles on a dit non aueJlationihus
credendum, on v9udroir difcuter en point de
droit la péremptidn des, dates, & [ou tenir contre l'évidence que cette péremption n'ell qu'une
chimere. Ainfi l'attention qu'a eu l'Adverfaire
de rapporter des certificats [ufpeél's, prouve
qu'il s'èft toujollr~ méfié du point de Droit
fur lequ'e l , nous venons de raifonner ; & aujourd'hui [on retour au point de Droit prouve
combien il di aIl armé [ur ces certificats. Au
vrai, COlome nous l'a~ons déja obfervé dans la
caufe 1
"
)7
caufe, Il a nu[on dans les deux cas; il doie ::luRi
peu' lfe promenre de la quefiion qU'j' 1 agILe,
" ~-'
que des certificats qu'il rappone.
•
1
CONCLUD comme au procès:J avec plus
grands dépens, & pertin em ment.
POR T ALIS , Avocat.
BERNARD,. Procureur .
Monfieur le ConfeiHer DE BALLON CommiJ]àire.
:J
IV
U le Mémoire ci.d,iTus , & toutes 1"
pleces du procès , & après avoir oui , Me. Ber-
nard, Procureur au Parlement:
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ el1-ime que
Mre. Bouret doit [e promettre la réformation
d'une Sentenc~ q,ui choque tous nos principes
& tout , ce qUI s eft ob[ervé jufqu'à nos jours
~ur la pére~ption ann alle des dates; car enfin
11 f~ut [avoir [e renir à ce qui eft établi. En
matJere de droit pofitif , l'Arbitraire eft redoutable, & l'on eft bientôt fans regle , 1i l'on
~bandoDlJe les Doéhines connues pour fe livrer
a d~s fyftêmes. Ici tous les Auteurs, [ans exc,epuon, enfeignent que les dates périment dans
1 année, Sc qu'elles ne peuvent [ecvir de titre
p
�58
,
à celui qui néglige de les pouffer au ' regilhe.
On rapporte même un Arrêt du Grand C~nfejl
qui dl précis fur la quefii0n, & de l'autte
côté, on ne rapporte ni autorité ni DoUrine
contraire. Il efi .donc inutile de s'élever ici
co~tre le fentiment unanime de . tous les Jurir.
con{ultes, qui attefient univerfellement nos
ufages, & do,nt les fuffrages réunis forment un
véritable point de notorité fur la quefiio n de
droit qu'il s~agit de juger.
DÉLIBÉRÉ à Aix le
2
Juin r777.
PAZ E R Y , Avocat.
�l' ~ .).
le... (1",.": ~.ft ( .•.•oc
flJ~/(;,t::..t- ~
0..,.\.,). Ç}......
•
V' . . Jthv
U"Ul~
.... ,,,.-O-!·.1;Cw r.±"c;:,,,:r"-">-
fY '('o.
J'-l'~~
1"':
~6
/,l",
,,"VU,';.
k \)"u cr
"\r)OA~((':'"
"'-<co,·14 .
�-
�AVIS ARBITRAL
Dans l'affaire du Curé de la P aroij)ê St. Ferréol
de la ville de Marfeille ~ & les fiel/rs Marguilliers de ladite Paroiffi.
sou
LES
S S IG NÉ S req uis par Mre.
Mathieu Olive, P rêtre , Doéteur en Ste.
Théologie, Curé de: l'Eg life paro iŒal e St.
Ferréol de la ville de Ma rfe ilI e , & par Mrs .
les Marguilliers & F abri ciens de ladi L ParoiGè, de donner leur avi s fur le p rocès pendant entfeux pardevam la Cqur de P arl ement
de ce pays, enfui te de la Requ ête préfe ntée
au Lieutenant de Ma rfeille par ledi t Mre.
Olive Je 21 Mars 1774, & de l'ap pel émis
par icelui d'une Ordonn an ce de pie ces mifes
du 2 Mai 17 76 ~ avec claufe d'évocation du
fonds & principal; ap rès avoir .... u toutes les
pieces du [ufdit procès , & avoir entendu eo
�2
~
f!
rJ.ances ledit Mre. Olive affifté ,de
pI Ulleurs
le;;
Me. Chanfaud fon Procureur, & Mts: Gravier
& Rollaod, N égocians, deux defdas fieurs
Marguilliers, aOi!tés de Me. Con!tans leur
Procureur au Parleme':lt:
.
'
. '
E TI MEN T que les parues dOlVent offnr
s. e' dient portant que" la Cour,l' oui le
un e x p ,
P t'ocu re u t-Général du ROI, a'1 mIS' ,appella,
d e l'Ordonnance dont 1 s agit
&
tIan
•
. , ce
de meme fulte,
cl on t e ft ' appel au rtéant; , &
,
.
d r
fairant droit à la clauCe d ,evocauon u I~nds
tk rincipal & ayant tel egard que de ralfon
à I~ Requêt~ dudit Olive, a ordonn~ & ordonne, conformément aux offres defdns Mar·
illiers
u'ils ne pourront accept~r aucune
~undatio~ Jans ladite Eglife paroiffi~le de St.
;erréol fans appeller ledit Olive en fa qualité de Curé, & avoir fur ce fon avi~ ; .comme
auffi que les comptes deCdits MarguIllIers fe-,
ront rendus & examinés fans aucuns frais, &
arrêtés par ledit Olive, e? ,cas, que, I:Evêque
de Marfeille ou Ces ArchIdiacres n aIent pas
fait dans l'année leur vifite, & examiné &
arrêté lerdit:i comptes ; ~ ordonne en outre que
ledit Olive affi!tera, fi bon lui femble, à toutes
les afièmblées qui feront tenues pour l'élection des nouv~aux Marguilliers, & à toutes
les a{femblé'es générales ùes Paroiffiens de la,d.
Paroi{fe St. Ferréol, à l'effet de quoi lefdits
Marguilliers le ' feront avertir & convoquer
en la man iere accoutumée', le tout en la fuCdite qualité de Curé; & fur le furplus des
fins de la Requête · dudit Olive, a mis & met
lefdi ts Marguilliers hors de COUf & de pro
Q
cès; ordonne que l'amende du fol appel fera
reilituée, tous dépens entre les parties compenfés.
Il n'eft pas befoin d'établir les motifs des
diverfes prononciations de cet expédient qui
[ont f~v~rables à Mre. Olive, parce qu; les
Margutllters en ont reconnu la jufiice dans
leurs d.éfenfes; il fuffit d'expofer ceux qui Ont
déterrTIlllé les Souffignés à penfer qu'il doit
être débouté du furplus de fes fins, tendantes
à' être maintenu dans le droit & faculté d'a!
fifler en fa quq.lùé de Curé à tolites les affimbUes 'de la Fabrique; ce qui dépend principa.
lement des faits rclaçifs à l'établifIèment de
l'œuvre des fieurs Marguilliers ', & il fa conf.
titution.
La Paroifiè St. Ferréol n'exiiloit point avant
169~' Elle.! fut érigée par Mr. du Luc alors
Evêque de Marfeille dans le cours de l'année
dont on vient de faire mention. Mre. Geoffroy
fut no·m mé pour en être le premier Curé &
pour en faire provifoirement la d~fi'erte dans
de~x petites Chapelles, fi in[uffifantes pour cet
obJet, que l'Ordonnance d'éreél:ion de la Cure
po te qu'elles ferone interdites après un an.
II n'y avait donc point d'Eglife convenable
pour cette nouvelle Cure; & M. l'Evêque
n'affigna ni dîme, ni aucun autre revenu eccléfia!tique pour fournir à la cOflftruétion de
celle qu'il falloit Mtir, 110n plus que pour
l'orner & l'entretenir; il n'a Œgn a même aucune rétribution au fieur Curé & à fes Vicaues. Par une fingularité remarquable, ili
�tle
-4
jouifiènt d'auc,u.ne ~ortion congr~~ , & to~t
ui eft nécefi;;ure a cette ParoI fie , devolt
q
ce
venir de la charité des ParoI'a'lens.
Dans cet .état , M~e. Geoftroy ne tarda pas
de s'adreifer à M. l'Evêque ~. p.o~r demander
qu'il fût . non1mé des MargUlI~ers r ~ Fabri_
ciens. La premiere éreÇtion Iut Jalte le 19
Mai 1694. Ils prirent peu après des, délibératio1ls, fans y appeller le Curé, & meme dans
une d'entr'elles ils décJarerent qu'aucune pero
fonne. privée ou publiqu~ .ne pourroit éri~er
ou faire ériO"er
des Conframes dans
leur
Eghfe
/
0
. .
.
fans leur confe!1tement & partiCIpatIOn.
L'Eglife fut bâtie ~es fonds .que les Pa.roifIiens fournirent, fç)lt volontalfement, fOlt
~n acquittant des taxes qui leur furent impofées & des autres fonds qu'on parvint à fe
proc'urer. Les aumônes des Par o.i~ens &.l'efpece de tribut que les MarguIllters eXIgent
d'eux ,' en leur louant des chai fe s , les ont fuecefIivement mis en état de la décor er, de la
. fournir d'orne mens , de livres, de vafe s [acrés,
de cloches, d'un orgue, de payer les honoraires d'un Sacriltain, ceux des P rédicateurs
de l'Avent & du Carême, de fournir l'huile
des lampes, tous les cierges néceifaires, &
toutes les autres dépenfes de l'Eglife ; elles fe
font toutes à leurs frais.
Quelques années après leur établiifement ;
ils for merent,conjoinrement avec Mre.Geoffroy,
le projet de- faire ériger dans leur E g1ife une
Confrairie du Très-Saint Sacrement. Ils s'adreffere nt pour cela à M.' l'Evêque qui en fit
l' éreétioll )
.
5
l'éreél:ion;
& . bientôt
après ils demanderent ,.
.
.
toujours conJolntemem avec Mre. Geoffroy,
des réglemens pour cette nouvelle Confrairie. -~
Ces Réglemens furent faits par M. l'Evêque (& fuppofant qu'ils n'aient pas été l'ou.
vrage de Mre. Geoffroy & des fieurs Mar.
'g uilliers, qu'une Ordonnance de [oit-montré
au Promott:ur, & une autre par laquelle M.
l'E~êq~e de Marfeille homologue ces Statuts,
en IndIquent les auteurs) ; & dans les mêmes
Sratuts on trouve des Réglemens pOllr la
Fabrique également homologués par la même
Ordo~nance de M. l'Evêque, il ferait inutile
d'en rappeller en détail les divers articles;
il fuffit, pour la conteltation préfente, d'ob[erver qu'en ce qui concerne l'éleétion des
Marguilliers, il eft dit qu'elle fe fera en préfence de Mr. le Curé; & que dans Un autre
article on lit que pour le courant des affaires,
lefdits fieurs Marguilliers pourront difPofer de
tout Ce qui fera néceJJaire. Et pour toUles les
autres affaires de la P aroiffi où il fera befoin
de délibérer , lefdits jzeurs Marguilliers affèmbleront tous les fleurs Syndics J pour, conjointement avec eux, ordonner ce qu'il conviendra
faire" lefquelles Délibérations feront écrites fitr
le regiftre tenu à cet efJet" & flgnées par ceux
qui auront a.Uifté, dont mention en fera faiu .
D'Olt il fuit d'une part, que ces Réglements n'attribuent au Curé de Saint Ferréol
d'autre droit que celui d'être préfent aux élections des Marguilliers, &. que d'autre part ,
ils donnent à ceux-ci celui de diriger tou :es
B
�6les affaires dépëhdante-s de lenr F ab rique.
En exécution de ce qu'ils prefcrivent, il
a été pris une foule de Déliberations , fans
que le Cure y ait ~té. appelle. Meffire
Geoffroy qui ne pouVOlt 19no:er la tene.u~
des Réglements" puifqu'il avo1,t conc~uru à
leur formation , en a- fouffert 1 executlon ,de
même que fon neveu, auffi du .nom ~e Geof.
froy fecond Curé de ' la Parodfe SalOt Ferréol.' Mre. pourrieres, Curé après celui-ci,
lei a auffi exécutés, fans aucune réclamation,
ainG que Mre. Olive, fucceiI'eur de Mre.
pourrieres, jufques au tems ou il a préCenté
la Requête qui donne lieu au procès que les
SouŒgnés examinent.
Ce que ceux-ci viennent d'expofer, fe rap·
porte à la plupart des . Délibérations priCes
par les Marguilliers. On en trouve dans leur
regifire quelques autres où le fieur Curé a af.
fifié ; mais on voit p.ar leurs objets qu'il étoit
neceJfaire que les Marguilliers fe ' c-oncertaffent avec lui. De plus , il eft dit feu~ement
qu'elles ont été prites en leur préfence, fans
qu'il confie qu'ils y aient concouru par leurs
fuffrages, & fans qu'ils les aient fignés, du
moins pour la plupart. On voit même dan~
quelques-unes de celles où il a été procédé à
des éleéti ons de Marguilliers, une atten(ion
particuliere à maintenir l'exécu tion des Réglements, puifque l'éleétion faite en préfene e
du Curé, il Y eft dit qu'il s'eft retiré; & ee
11'efr qu'alors que les Marguilliers en femaille
ont proporé les autres affaires fur le[quelles
7
il y avoit des Délibérations à prendre.
On doi.t remarquer encore qu'en 17°7,
lv'lre. Geoffroy demanda une copie des Réglements &. menaça de les attaquer, ce qu'il
~'o[a p~s effeét~er; & enfin que les Marguil.
hers obtInrent 1 homologation de leurs Statuts
par un Arrêt de la Cour du 4 Février 17°7.
C'eft dans cet état que par fa Requête du
2.4 Mars 1774, Mre. Olive a demandé d'être appellé en fa qualité de Curé, à toutes
les alIèmblées de Marguilliers de fa PaÏ'oilIè ;
que l'affaire a d'abord été portée à l'Audience , & qu'après les plaidoiries, le Lieutenant de Marfeille ayant rendu une Ordonnance de pieces mifes , Mre. Olive en a appelIé, avec claufe d'évocatiort du fonds & prin.cipal.
Or , d'après ces faits, an ~ 'a pperçoit d'abord que le proc~s dé Mre. Olive péche du
côté des formes. Il veut faire reformer par
la Cour des Statuts homologués par un~ Ordonnance de M: l'Evêque ~e Marfeille, &
il n'y a point d'appel comme d'abus de cette
Ordonnance. lÎ n'y a point de demande en
caffation des mêmes St~tuts 1 ni de fins prifes pour la .révocation de l'Arrêt qui les a
homologués. Son appel de l'Orrlonnance des
pieces mifes rendue par Je Lieutenant de
Marfeille, peur même foufI'rir des difficultés.
Mais fallut-il fermer les yeux ftIf ces objets, & fuppofer remplies toutes les formalités ' [ans le[quelles Mre. Olive ne {auroit parvenir à [on but eI? jufiice réglée, on ne
�8
9
penCe pas qu'il pût: Ce flatter d'obtenir les fins
à fa demande. Les Statuts dont on a parlé
forment la Loi particuliere de la Paroiffe St.
Ferréol; ils ont: été autorifés par la puiffance
eccléfiaO:ique &. féculiere. Un ufage de plus
de 80 ans:J &. l'aveu des Curés pendant ce
long intervalle de tems, les ont corroborés.
On peut même regarder l'exclufion qu'ils ont
donnée à ceux-ci comme un paae, ou comme
une condition de l'établifièment de la Fabri~
que: car on voit les Marguilliers à peine nom4
rués, décider feuls des affaires les concernant ,
fans aucun obfl:acle de la part de Mre. Geoffroy,
&. bientôt après des Statuts requis de concert
par ce Curé &. par les Marguilliers ', en font
la bafe de leurs di[pofitions.
On oe peut guere à Ces traits méconnoÎtre une véritable Loi, une Loi même conf·
tituée &. fondamentale de la Paro_iffe Saint
Ferréol qui a accompagné fon établifièment,
&. Y a peut-être préfidé; une Loi dont la
bonne foi & l'intérêt pt:blic exigent la manutention; car quoi de plus contraire à l'un &
à l'amre que l'inO:abilité des conventions, &
une loi enfin qui jufqu'ici paroît avoir été
très·favorable à la Fabrique fans avoir nui
aux fieurs Curés, à qui même elle a été avan·
tageufe?
En effet, quoique ceux-ci n'aient eu aUcune pan à fon adminiO:ration, elle a prof.
péré malgré les énormes dépen[es dont eile a
été chargee, &. on n'a pas ,vu fes R ettcU fS
divifés em/'eux ) confum er [es fonds en f[ ;ris
de
de l,rb/l;kè-, ,Gomme il arrive très-fou vent au x
Corps comp6fréli de ; membres de différents
OPdres:; '
.• f'
•
_ U , y a mêl1}é 'plus: 'le Régtement contre -
lequel ' Mr-e .•@.Iive s'élev.e eO: tres-naturel &.
très ~ équitab.l~. ::Son Défenfeur &. celui des
near~ ' Margu'illiérs qui ont traité aveé beau.
cou'p de- pr?fonde'lir, & d'érl'Udi.rion les quefl:iol'ls
qu~ la cau!b l'réfente, &. ' qui ont remonté à
l'?figine "dtls : .Fab,I'iques , ont ' obfervé que lesbiens' de l'Eg.tife ayant été partagés-, il eo fut
alIig'Aé un q a-rt pour la confi:rua~on & l'en:
tretiep 'des ' Ëglifes; que <:::ette portion fut d'a bor~ ~~ilfée entre , ~es mai ns des Evêques; que
ceUX-Cl la . re1Îllféilt eo [uite aux Curés ) &.
qu'enfin la -direaion en a été confiée ' à des
liabr,i ques.
:' Si telle était la pofition de celle de l'E·
gl,~fe St. Ferréol ', les Réglemens. de 17°7 pourrOlent · paroîne éxtraordinaires &. injuO:es ; car
ils auraient dépouillés les Cu rés de St. Ferréol
d'un droit dont ils 'a uraient été en ce cas en
poifeilion, ,& ûn, Evêque , de M arfeille leur
eût -enlevé ce qy'ih teht1ierit de (es -Prédécelfeurs.
Mais - dês ' qUé la Fabrique de St. Ferréol
ne polfe~e :auc~,n fon ,ds' qui ait autrefois appartenu a 1:E giIfë, des quell e ne fubfifl:e que
des aumônes des Paroiffiens, c'eO: fans contredit l'œuvre de ceux-ci; c'eO: uné œuvre repréfentant l'univerfalité de s débiteurs de l'Eglife de St. Ferréol, à con currencé des -fommes qui font --néceiTarres p(é)ur · la- pC~lrvoir
,
C
�10
d'Orne mens , de V ~res [a~rés " &e . .&~lf tQur.é
en ea en quelque [o,r te k bré'Ulcier. ' J
",
Sur quoi on objeéteroit ~n vain que les,
fourDiture~ faice~ /lÏat iIQs ,F~brJ:qu~s " ~n.p pOur
ubjèt le Culte divin, <k do1,v~I)t ~.G\NIj@infe:
ment être con!1déréè5 comli:.l,e .qùb1fju~ \ chdfe
de fp~rituel, dont , la dir-eaieH i1(1~ 4i~\lt:- pas
être confiée à 'de [flU!s Laïques.) ;Cap ~b (VIGie,
fouvent dep ferniiers très-lai ù<:~ ,.~hat;:gés 'par
les Curés prim,i1ti(-s dont ils le.Kp 'loI~ent 1es';cli;x.
mes ,. de ,ce's fortes de fpUrnIHlr~:';. &: bn?fe-rit
qu'autre d10fe ea l'uf(lg~ t!~ ce ,qi1ll I l tla~ ~~'L
facré à Dieu ". & -al:ltr-e cho[e,l ~ la ,dépenfe
nécefiàire pour l'acquérir. , .1"
"
Et enfin la loi [ur Jttqu~Ue ~~$ Margt.Ùlli.!I;S
fe fonèent , peJ,lt d'i}U&:II!Jj lE)o jns paraUne!:,
étrange à Mar[eille , qu'elle ea cQnforme , à
l'u[age qui y e-a ob[el'vé dan.s JF!ieLqué ton:ites
les Paroifiès où il y-,a dè.s Fabr,IClJrtles , '& ,q.u ~élle
a été reconnue & a.doptée ~r 1%ij. ' Al!Ilêc jde 'la
Cour tollt récent.
11 Y a qu-arre Eglifes à Ma'r.fcillc a~L r~'N
trouve Ides Marguilliers Fabrrif·ie:rts , ·fçilVQj(;
les Accoules , St. Manin, St. La~r<:vt (& St~
Ferréol.
,
J
Le 'Curé de Sr. Laureat â·Œfie ilUX ia:~' 111hlées de fa Fabrique , 110n en vertu â'a\:lic\ln
Statut, d'âucun Arrêt, & ~n un mot d'aucu:n
titre, mais parce que la plupart de ,[es Pa ~
roifiiens étant des pêcheurs illi térés, ils opt
trou~é bon de l'y admettre, & de le prier
d'y affifier, C'ea IJ>n) aae ,de confiance volontaire, & I:efFet d :un cQnfentc_m~n t' J'éci}?roque.
J
'
II
, , ~ais. dans , les Par?ilIès St . •Martin & des
Accoules, compoféês Be, Parolffiens d'un autre
,
1 t C 6
'Il.
d ') .
J
etat,!lU
ur,.. n~ eH a mts aux afièmp,léfls aes
FabtiÇ'Iens, qdoîque ceux - ci n'aient ~ucu 1
r~W>em':nt ~ )ôt qu~ 1,eUr 'l~11~que' tit'r~o d'erec/tIOit fdlt leur
po'lfeffioll.
l
l
'
"lJéG_''th
.J 4es
~ ') A'ecou
1'1
"
, apt~re
es ~ comme
Curé
de'Cfc. on" E,g'rfc
'
.
J'l.
~ 'J
le, c-onrefia aux Marguillie'is . des
dr~l[~ depeI19~s" d~ leurs pla,ces ; il l-eur Conte~a h:J~n\~ l~ r9~'a .Jté de MargulIIiers , '& in.
flnua d'ans [es ' défenfes que l.-rà ou el e leur
appartiendrait, il de voi t • a~ mojn~ ' t)(. )u'~oir
afilfier ,par 4 d~,p~té à rétirs ' alIemb)ées. Mais
l1,n ~~rêt ~ gar.~s Commi,ilàir~s. rend~ le 29
Mars , ~7-4~ ...f0n~~mlla le ~b~pltre- , .~u.i n'a
pai o~e depu,ls ]O! S r~nouveller la prétenrion
do,~t <1,n VIenr .de faIre I1!enrion , [oit -Çju'il
l'a~~ Teconnu~. ~àl'7fàndé~,_',> ou qu'il [oit .è.o n vall1CU que i Ar êt ~ dOllt ïl', .s~agit l'en ,a taci.
ment tdébQute~-J
c ", ,
,
n
~ c~s raifans." & ' à ces -t}tres, M~e. ,Olive
~rolt pouveir " oppo[er Le droit commun dont
,
JI fonde , la ,pr~lt~ve [ur des Conciles , fur des
Ord9~nance,s de .nos Ro-is, fur des Arrêt.:; &"
-
fur des Doarines.
. On ,n,e connoît aUCun Concile général qui
aIt ordonné d'a.ppêllef les Curés aux af1èmblées
d~s Ma.rgui11lers de leurs 'Paroifiès. Ceux que
cItent les Auteurs indiqués par Mre. Olive
~e font que dès Conciles particuliers q\li difP?[ent pour cûta,ins p~ys autre que la Pro'vl.?C~) & ~n fçaIt. d'aIlleurs qu'en France les
CO~,c'des meme Untverfel ,J1'on~ d'autorité que
�J
12
•
~
•
~ ,
13
.
. l 'cl me st, non fur les matler~'sî (je
our e og
'V\{f
" ,..
,
.
P' r ' l'
Sans l'OrôonnaIlC€,de B)o;ls.,),..e Co~.
dllClp lue.
• c·.
. .n ' ' . r .'
.
d
'T
ente
n'aurait
pOint
ctle e r
. '; . ." J ', 4 Pexecutl°!11l,l~
: ·.J,.
_
: - "1 : ohJ'ets
\ce aU.I, Qrut
· Le ROI y . adbpt'\.,
•
~. "J. ~ . ~
Par e t S
) ble à fon ·1Royaum~; ~. ,tollt,, 6~ q,1,li
con vena
.
. ' J 0 cl
•.
, n'a pas e'té approll.vé
par
c~tte •. r onnap, e,
-,, ;,r". ':;
Il
'.
'
' r Auelque autre, ,n,y' en palOf c ob-,
ou, par lil ' ' !. • ' j t ; . 1 ..
~.
v
1
fer !.' OrdQ:nn i nâs ~
~~J.~:~~is p;r;iffi~t.
L
~,~ {moil~~ favo'iables
'à . J~ préten-tfôp'
; ~~
enCOle
, ':,,~).1
•
..... , .
Mré. Oliv·ë.
,~
' . ,;
- -" 'i'
Celle de Blois ,- ait. 53, efi eI! ce.s ter!nes ~
. n''t l' es M~~g-ùillie-rs &. Fa..brzq~!eurs
ne pounD
, ' . ' . des
Eglifès acce]Jter . aûc~.n~s .{q.1ilc/.atLOns f4/.1S{,aI!~
peller 'le.s 'Curés ~ ,& a~olf !jISfe lc.ur (lVlS.,
•
L'Edit de 1695, art. 17:i. 0r??nJ1~ 5e.. ~%
r.'
F abnClens
ns auX • Marl1'Uzllll;r:s
lUlt .. .en',foigno
'j
D ~,.I
..,).
de préfenter les ~ ~~rftptt::s des:. r:.e~e,!~s. ,& d:le. la
dépenfe des F a'bnques , aux )frc·~ :~.eque.~ ~ ~Ive.
ques & à leurs Archidia.cres (il~ln )OU~S ,qw ;l,~ur
auront eté- marqués ~ . au mOlns j qUl~'{ ~ JRHrs.
auparavant leJdites vifites, & ' ~~ .a_'p'el11e ,de.Jif
livres d'aumône au profit de l Eglije ~u _~L~U_,
dont les fllc ceJJèurs {en charg;" rIf, l\f.arf5 u1 lluGJ.
feront ten(IS de fe charger l e~ ~ecette. ' ..
Et en casque lefdits Prelats ,& Archldwcrf{s
ne f aJJent pas leurs vifites dans le cours,d: l'f.!~.
née, les comptes feront rendus & exammes f:ns
aucuns fra is ~ & arrêtés' par les Curés ~ Oj]ICIers
& aUIres principaux habitans du lieu, & l'epréfentés auxdits Archevêques ~ Evêques .Olt Archidiacres aux premieres vifites qu'ih y jer?T}~
Dans l'art. 10 d'une Déclaration du ROI ,
.J -
,
J
-
.-
lae
1
du
,
du 15 Janvier 1731 ~ rendue pour fixer les
droit. refpeétifs des Curés, Vicaires perpétuels
& des Curés primitifs, il efi dit: que les Curés
primitifs ne pourront .J .fous quelque prétexte que
ce puiJJe être ~ préfider ou affijler aux conférences ou affimblées que les Curés·Vicaires perpétuels tibnent avec les Prhres qui deffirvent
leurs Paroiffis ~ par rapport aux fonaions ou
devoirs auxquels ils Jont obligés ~ ou autres matÏeres femblables,. leur défendons pareillement
de fe trouver aux affimblées des Curés-Vicaires
perpétuels & Marguilliers qui regardent la Fa.
brique ou l'adminijlration dq biens de l'EgliJe
P aroflJiale ~ ni de s'attribuer la garde des Archives d~s titres de la Cure ou Fabrique ~ ou le
droit d'en conferver les clefs entre leurs mains,
& ce nonobjlant toUS aaes ~ Sentences & Ardu
ou ufages à ce contraires.
De ces Ordonnances feules, citées par Mre.
Olive, les deux premieres [ournifiènt un . argument très-fort contre les Curés; les difpofitions qu'elles renferment ont été follicitées
par le Clergé; & il ea évident que s'il avait
pu obtenir que le Roi y ordonnât que dans
tous fes Etats les Curés feraient appellés à
toutes les a{femblées des Marguilliers, elles
ne feraient pas bornées aux deux cas dont il
y ea fait mention.
Les MarguilIiers ont même fait obferver
avec raifon que la feconde femble indiquer
que, de droit commUD, les Curés n'ont point
de part à l'adminillracion des Fabriques; car
elle les autorife à en arrêter les comptes. Or
D
�14
•
:x
arrêter un compte, c'e~. le juger;
fi 'les
Curés éroient les admlOlfhateurs nece{faires
des Fabriques ~ ils [eroi~nt ~ quant au cas dont
il s'agit, juges &. parnes.
Et en vain on a ob[ervé pour Mre. Olive
que les comptes arrêté~ par les Curé: devatlt
être enCuite repréCentes aux Archeveques &
Evêques ou à leurs ~:chidiacres au~ premieres
vifites qu'ils font, lulvaot la derOlere pattie
de l'art. 53 de l'Edit" dè 16 95, ces Supérieurs
eccléfiafiiques doivent en être regardés comme
les feuls juges.
L'Edit n'autorife pas. cette conféquence,
parce que la repréCe~tatlO~ des comptes arrêtés des Fabriques, n efi faIte aux Prélats ou
~ leurs repréfentans en cours de viGte, qu'e
pour les iofiruire de l'état des affaires de ces
<Œuvres &. cet Edit n'ordonne
pas qu'ils
.
feront de nouveau arrêtés &. Jugés; il n'or.
donne pas même que les Evêqu es ou leurs
A rchidiacr-es les con fir mero nt ou les muniront
de leur app robation tacite.
Or cela étant, fi Je i),flême de Mre. Olive
pouvoit être adopté, le fort de ces comptes
ferait' toujours, ou du-moins pendant tres.long.
lems, en fu[pens; &. il en [eroit de même
quand on les fuppoferoit confirm ~ s par le filence des E vêqu es dans leurs vlfites, parce
que l'éte ndue des dioc efes ne permet pas-que
cerIes- ci foi ent fr équ entes.
L'o bfe rvat ion de Mre. Olive fur les der·
nieres difpo fi tions de l'article cité n~ ?érru,it
donc ,pas l'objeél:ion que les Margudhers CI '"
,
I~
rent du furplus du même article; & néanmoins il faut convenir que ceux-ci ont été
trop.loin, lorfqu'ils ont dit que les deux Ordonnances qu'on difcute bornant à deux cas
l'al1illance des Curés aux atlè mbl ées des Marguilliers, elles les exduent dans tOIlS les autres, fuivant la reglc:! inclufio unius, eft exclufio alterius.
Si le Roi avait vpwlu ordonner une pareille,
exclufion, il s'en fetoit expliqué en employant
des ter~es prohibitifs. M ais fi ces Loix ne leur
ferment pas l'entrée des affemblées des Fabriciens de leurs Paroitlès, elles ne la leur ouvrent certainement pas, lorfqu'il doit y être
que{iion d'autres affaires que celles qui y [ont
indiquées, &. elles fuppofen t évidemm ent qu'au_
cune regle faite p'o ur to us les Curés du Royaume ne les y appelle : car pourqu oi leur accorder des droits limités, s'ils en avoient in.
conteftablemén·t de pl u'S étendus ? D'o ù il fuit
que ces Or,donnq nce s ju fiifie nt qu'il n'y a
d'obligation générale d' appe ll er les Curés que
pour les fondation s [,( la redditio n des ~omptes
des Fabriques; que pour le fu rplus des affaires, leur admi ffion dé pen d des ti tres & des
ufages locau x. En un mo t, en les examinant
fan3 prévention, on doi t recon naît re , que li
elles ne [ont pas excl ufiv es de la prérogative
que Mre. Olivier récl am \! , elles e 'cl uen t du.
moins la prétend ne regle du droi t commun
qu'il invoque, ce qui paroît évid nt.
Quant à la troifietn e des Loix cit ées, on
pourroit ne la référer 'lu'aux fop dations &.
�'1 6
, 'ons des comptes, & dire que le ,
am' reddm
t voulu y déclarer que les
'b é
R 01' a feu'l emen
l
'
a
'
cet
égard
attn
'
qU'1 aVait
. . u aux
d roltS
,
t à ceux qUI defiervem
les
,
Cur é s, a pp artlennen
'ffi
& non aux Curé!> qu on nomme
P~ro~ ,es, Les difi oGtions de l'Ordo,nt~ance de
pn~ltlfs. de l'Eart de 16 95, relativement à
BlOIs &
ient pu fuffire pour donner
S deux cas, aura
.
l' '1 d 1
c,e ,
déci fion que contient arHc, e e ,a
heu a la,
d
3 1 qu'on a tranfcnt; mais
Déclaration e 1 de , pen fer que le Légi!la'1 efi plus natur~
p '{l' 1
l
,
'
e dan, ' diverfes arol es es
(eur ,1Ofir~lt q~ is aux afi"emblées des FaCu~és
a m bon d'ordonner que cet
' . étOient
a uouv
é'
bnclens ,
il leur être .enlevé par ' les
honneur ne pouvo
. "f:-s, & que ceUX-Cl neC' pourrOlent
Curés pnmltl
fl.
1
tager
avec
eux.
en
tout 'fi:
ce
par
"
Pas, meme t e l'nduire
de cet article, qUi ne
qu on peu
1 0
ar conféquent pas plus propre qU,e es, rpdonnances pr é ce'demmenténoncées, a établir
or le
prétendu 'd roit commun allégué par Mre, ,I,~e.
V ons aux Arrêts & aux Auteurs qu 1 a
en
,
dus par le Parcités. Les premiers ont ete r~n
J 'Clement de Paris; & on avoue que. ~ a lIT~n
rudence pouvoit former un dro~t com~
p our tout le Royaume, les eX,ceptlOnS ~u opp ft nt les Marguilliers pourrOient fouffnr des
po e d
difficultés: car parmi ces Arr êts, on
gran es
, _
' d " à des
en trouve qui parodIent avoir e,roge M is
r
& même à des TranfaEbons.
a
U lages
,
e peut
chacun fçait qu'aucun Parlement, n
créer des Loix, ni même des maxlme~ p~~~
tout le Royaume. V raifemblablement :eDffort
i
A
1
1
r.
17
telIort du Parlement de Paris, plufieurs Fabr iques poŒedent , des , Dixmes, des Prébend es,
ou çl'autres biens de l'Egl ife, ancienn ement
affigoés ,aux Curés pour l'entretien de leurs
Paroifiès; & il [e peut que de l'habitude de
juger en faveur de ceux-ci, il ait pafré à celle
dè prononcer en faveur de tous les Cur~ s .
M:ais quoi qu'il en [oir, ,[a Juri{prudence ,
quoi'q ue très-refp eB:able, & quoiqu'on peut
s'y conformer, dans le cas d'une Fabrique
qui' n'auroit ni Statuts ni U{ages, ne pa roît
pas devoir" au cas préfent, l'emporter; car
par tout pays, des Statuts autori[és par la
Puifiànce' eccléfia{tique & (éculiere ,qui n 'ont
jal?aii ' été attaqués, & ' qu'un utage imm é .
~orial a confirmés, font loi pour les pa nies
qu'elles concernent; au li-eu que les Arr êts
n~operent que des préjugés à l'éga~d de tous
ceux qui n'y foot pas parties.
A . l'égard des Auteurs, [e fondant prin cipalement [ur la J urifpru dence dont on v ienc
de faire .-mention, fi elle eft in{ufli[a nce pour
détruire des türes tels que ceux qu'on oppofc
à Mre. Olive, il fa u t néceiTair ement que leu r
témoignage le foit auffi. En un mot, il s'ag ie
jci des Panies dont tous les droits [Ont régl ' s ;
il ne peut donc pas être qUdtiOll de leu r ol [ figner des regles. L'Arrêt de 17 0 ï ent r'au tres, y a pourvu; & s'il [J'eft pas Contradictoire, il eft qu elque cho[e de plu s , p ui fq u'o n
ne peut pas douc er que la lo ngue e xécucio n
qu'il a eue, n'en faflè un Arrêt acqu iefcé,
Mee. Olive a prétendu encore qu e la can-
E
�~s
venance exigeait qu'un Curé aGifiâr .aux al~
fcmblées des Margui11iers, par~e ql)'dJe~ fe
foot dans l'Eg!ife, & que l~ ?ature d~ ll'!turs
fonaions l'exige, ayant tralt a la pohce de
la même Eglife : il a même donné ~ el1tendre
qu'elles ont trpit au fpirituel.
.
Les a{femblées des Marguilliers fe tienn~"t
pour la plupart, Be l:ota,mm:nt à St, FerJ,é~1,
hors de l'Eglife; malS 1 Eghfe fût-elle le heil
choifi pour leurs DéhbératÏons, la chofe fe~
rait indiffér~nte, parce que fi les Paroi{l~
font defiinées aux fonétiops des Curés, elJ.~j;
le font auŒ aux aétes de religion q~, f-9Ji~
les ParoiŒens; Be c'en eft un que ,d'admi.niCher des Fabriques. Si les M~rguilliers ex·er~
cent quelque efpec~ de police dans les EgliCes,
elle ne regarde que les P;:IroiŒens dOl1t il,
font les repréièntans; Be il eft clair que leur
admini(hation eft toute temporelle: car s'il
en était autrement, non feulement on ne pour.
fait pas l'abandonner toute entiere à des laï.
ques, mais ils ne pourraient pas même y avoir
part.
Or dans les lieux même où les Curés y
concourent avec eux, ils en ont la principaledireétion, puifqu'il y a toujours plus d'un
Marguillier joint au Curé.
Con[équemment l'objeétion de Mre. Olive·
ne [aurait être fondée.
Les biens des Fabriques jouiirent des privi.
leges des biens eccléfiaHiqlles à caufe de leur
ddtination; & par la même rai fan , le Clergé
prétend qu'ils [ont aflùjettÏs à fes charges :
mais mal~l
19
cela,- ie'$ OoJ1's ·des M'argfJ\Œtts
font ,;des. COitps :laïques ,-oomm'C 'ROUS l!apprè'tl~
nent un grand nombre d'Auteurs, & comme
{)l1 Roit même dalQs .tIn . livr-es -été~ertta1'res ,
tels que Ferriere en fan Diétiofttlai("e de -Droit
& de Pratique, v G : Marguilliers. Auffi le patronage qui leur appartl'Cnt -el! cenfé laÏcal
comme on voit dans le Journal des Audiences'
tom. 5, a la date du H Man 1706, & leurs'
charges font forc~es à J'inftar des autres charges municipales- : on n~ ~Ilt ~es refufer, lorf.
qu'on n'a j'oint d'excufe valable.
Et à I~égud de l'intér-êt -qlle- peuvent avoir
les Fabriques à .profiter des lumieres de leur
Gùré, il ferort pour l~ -moment préfent trèsréel pour celle de St. Ferréol; mais un aVantage paflàger ne balance pas la poffibilité des
inconvéniens perpétuels qu'on 'peut craindre.
'~es SouŒgnés ont déja touché cet article;
~I n'arrive pa~ toujours que des perfonnes d'un
érdre qui a des prérogatives, s'accordent parfaitement avec d'autres qui n'en ont 1-'as.
Ces diver[es réflexions ramenent naturel1e~
ment au point duquel les Soufiignés font parti s , c'eft-à-dire , à l'Expédient qu'ils ont propolé aux parties. Mre. Olive, à qui il ac~
corde les droits d'être confulté fur leli fonda~
tians qui pourront être offertes à la Fabrique,
& d'aŒfier aux atfemblées générales des ParoiŒens, à quoi les Statuts ne l'autorifoient
pas, paraît en conféquence devoir y foufcrire
fans regret ; & il en eft de même des Mar.
g~il1jers, ~uifqu'on voit dans leur~ défen,fes,
.
�1.0
qu'ib O,ilt rouiOll(S deftré.. He finir amiable.
.
ment leurs contéflations avec leur Curé. 'J_
J "
" .. _ . ) ... ...
DÉLIBÉRÉ hors J J 1J-g eme.nt , à Aix; ,Je "14
:).~
<Février 1777. -
.. ....,
•
"
"
,
,
•
., " '"
•
SIMEQ~"
. _
,
11
..
)
., , ' ... . ' ....
• 2
. '.'
PASC,ALIS,. ~n _ mea oplmone.
• ...,1
Jo
,
1
, .'
.. .
~
'_,
~.J
•
SÊRgÔIJ\~ ' , Il
-
j
•
,
Jo
~
l..
•
J.
..
t...'!:! '" .~ , .
"t-
JI
, ,'r"
,,
.. ' • •
f)
t.
ROMA,N.TRIB.UTIIS.
/.
,
'
,
,
.
~
-\
.
f·..
,
SUR l'Avis arbitral in,tervenu entre Mre. OLIVE ~
Curé de la P aroiJJe Saint-Ferréol de la ville
de Marfiille, & les jieurs Marguilliers de la
même Paroiffi.
•
J
..
,.....
.PO.R-.tALIS, in _'!leâ opmzone.
1
•
..
,
.)-: ........
.
.
,
:J
1•
,
•
- --,, -
,"
"' ..
l
rr 1
::ltJo.,
~
.
,j,
.'"i
1.
•• ,
•
r, t
'
.
•
,,.
., ..... :JCG
c
J
. .•..
. -
t1 .. '
,. •
..
1
~I
l
~
•
4
,
•
L
,•
•
,.
J/
.. ( ..... : ...
'
••
, ~-
t ....>"- .. l'
_,.;;1 ' 1:'0
(
1
P .. --=
..........' .... .-
II:
'4
, (
..
,
. __ Jd
...
,
"
..
." •
'AVIS arbi'tral, intervenu le 24 Février '777 entre
le Curé de la Paroiife Saint-Ftrréol & les fie urs
M~rguil li ers de la même Paroiife, renferme quatre difpoGtions eifentielles:
Par la premiere, il ell: dit que les fieurs Marguilliers
r: d
' n d ans l'Eg 1;IJe
r: pa11' pourront accepter aucune Jan
allo
roiJJiale de Saint-Ferréol, fans appeller Mre. Olive en fa
qualité de Curé, & avoir fur ce [on avis .
La feconde porte que les comptes defdits Marguilliers
feront , rendus & examin és fans auèllns frais, & arrêtés
par ledit Mre . Olive, en cas ql/e l'Evêque de Marfeille ou
fes Archidiacres n'aient pas fait dans l'année leurs viJites,
& examiné & arrêté lef dies comptes .
II ell: dit par la troi{jeme, que Mn:. O'ive aff.flera,
fi bon lui fembl e , à tOlltes les aJlèmblées qlli fe ronc tenu,s
pour l'éle8ion des nOl/veaux Marg uilliers , & à toutes
les aJlèmblées sénérales des ParoifJiens de 1 dite Paroiffi
Saillt-Ferréol, à l'effet de 'il/ai lefdies Marg uillielS le
feront avertir & convoquer 'en la maniere accouIUmée,
le tom en la fl/fdite qualité de Cl/ré.
DiCpofitions
de
arbi.
trall'Avis
•
�1.0
qu'ib O,ilt rouiOll(S deftré.. He finir amiable.
.
ment leurs contéflations avec leur Curé. 'J_
J "
" .. _ . ) ... ...
DÉLIBÉRÉ hors J J 1J-g eme.nt , à Aix; ,Je "14
:).~
<Février 1777. -
.. ....,
•
"
"
,
,
•
., " '"
•
SIMEQ~"
. _
,
11
..
)
., , ' ... . ' ....
• 2
. '.'
PASC,ALIS,. ~n _ mea oplmone.
• ...,1
Jo
,
1
, .'
.. .
~
'_,
~.J
•
SÊRgÔIJ\~ ' , Il
-
j
•
,
Jo
~
l..
•
J.
..
t...'!:! '" .~ , .
"t-
JI
, ,'r"
,,
.. ' • •
f)
t.
ROMA,N.TRIB.UTIIS.
/.
,
'
,
,
.
~
-\
.
f·..
,
SUR l'Avis arbitral in,tervenu entre Mre. OLIVE ~
Curé de la P aroiJJe Saint-Ferréol de la ville
de Marfiille, & les jieurs Marguilliers de la
même Paroiffi.
•
J
..
,.....
.PO.R-.tALIS, in _'!leâ opmzone.
1
•
..
,
.)-: ........
.
.
,
:J
1•
,
•
- --,, -
,"
"' ..
l
rr 1
::ltJo.,
~
.
,j,
.'"i
1.
•• ,
•
r, t
'
.
•
,,.
., ..... :JCG
c
J
. .•..
. -
t1 .. '
,. •
..
1
~I
l
~
•
4
,
•
L
,•
•
,.
J/
.. ( ..... : ...
'
••
, ~-
t ....>"- .. l'
_,.;;1 ' 1:'0
(
1
P .. --=
..........' .... .-
II:
'4
, (
..
,
. __ Jd
...
,
"
..
." •
'AVIS arbi'tral, intervenu le 24 Février '777 entre
le Curé de la Paroiife Saint-Ftrréol & les fie urs
M~rguil li ers de la même Paroiife, renferme quatre difpoGtions eifentielles:
Par la premiere, il ell: dit que les fieurs Marguilliers
r: d
' n d ans l'Eg 1;IJe
r: pa11' pourront accepter aucune Jan
allo
roiJJiale de Saint-Ferréol, fans appeller Mre. Olive en fa
qualité de Curé, & avoir fur ce [on avis .
La feconde porte que les comptes defdits Marguilliers
feront , rendus & examin és fans auèllns frais, & arrêtés
par ledit Mre . Olive, en cas ql/e l'Evêque de Marfeille ou
fes Archidiacres n'aient pas fait dans l'année leurs viJites,
& examiné & arrêté lef dies comptes .
II ell: dit par la troi{jeme, que Mn:. O'ive aff.flera,
fi bon lui fembl e , à tOlltes les aJlèmblées qlli fe ronc tenu,s
pour l'éle8ion des nOl/veaux Marg uilliers , & à toutes
les aJlèmblées sénérales des ParoifJiens de 1 dite Paroiffi
Saillt-Ferréol, à l'effet de 'il/ai lefdies Marg uillielS le
feront avertir & convoquer 'en la maniere accouIUmée,
le tom en la fl/fdite qualité de Cl/ré.
DiCpofitions
de
arbi.
trall'Avis
•
�2
1 quatrieme Mte. Olive eO: dèbotlté de
1::n fi n par a
'd
1 d ' & f:
s
à
être
maÎnullu ans e rou
te
d
fes fios ten an
.
l , n 'Jacullé
b
:n
d'affij.er,
en jt:a qualité de Curé, a loutes es aJJem lées
de la Fabrique.
Etat de la
contefiarion.
,
C' ft tte derniere d,jfpofition de l'Avis arbitral qui '
,
e ce 1a tn atiere du procès fur lequel la Cour va
faIt toute
Prononcer.
d'fi ffi
d
'C d
Avant qlile d'entrer dans la 1 cu lon" es mathS
'1 Il Ollt,
1 el[ ne.
h hé à autorifer cette' f fprononclatlOn,
on a cere
d F b '
Ir":
en
celliéll
e cl e c on naître l'établll1ement1 _es 1a flques
Il
' frai ' &. les principes d'après e!que Sees font
~tW
,
ernées. C'eft alors que nOLIs pourrons
par-tout gOllv
"
r '
l'
appréci~r ~vec jullèfTe les raIfons paffirtlCubll~1 eS que Fon
desé a1 em ees de la aaile gue pour e !{.c\~re le Curé
,
'
d e la P.aroiiTe SalOt- Ferr
0 .
b nque
,
' 'il
ra.
tionAdmml
des biens
d ans J. primi_
tive Eglilè.
t
l'ers tems les Mini(hes de l'Eglire ne
Dans les prem
.
F'dél
C'é'
cl
offiralldes
volontaIres
des.
1
es,
que es
.
ffi' 1tOit
.
fi d fLlr lequel Jeflls-Chnft aVaIt a ure eur
l'uOlqwe on s
.~
~ 1 P Ev
fubtiltance. En envoyant les :1.potres p~r:C 1er l?n an.
ï
'1 leur avoit d~fendi.1 de porter DI or, III argent,
~ ed~ )faire aucune provifion pour leurs voyages, leur
leur nécefIalre"ffi
, parce
.t ,
( )
Promettant qu "Ils trouveroien
·
'travaille
mérite
qu
011
le
nourl!
e
t
que ce m qUI
, à a.
S P ul nous répète que Jefus-Chrifl a permIs , ceux
c'. a noncent l'Evangile, d,e vivre de l'EvangIle (b).
tUlt a~pôtre ne voulut pas né:mmoins urer de ce drOIt
c;ez les Coril~thie'n's , & Cc) il préféra le trav<lIl de fes
m:a;ins à le:urs offra'n-des.
.
1
Le détachemeNt des premiers' Fldéles de toutes es
cheres ' (je la terre formait al-ors ~n . fonds plu,s que f~;~
firant pou-r la fubhfiance des Mmlltres de 1 Evang ,
.•
vlvolent
A
3
( ) MatJ1 8 9 diClnus eft operarius cibo fuo.
l'
a
.""
,
,..
. E nge tum
(b) l Cor. 9, 14, ità & Dominus ordmaVLt Ils 'lU! va
Gnnulltiant, de Evangelw VllIert. "
& h'
"CU#I
IS qUt me
.
(c)AEt. 10, 3~, a d ea quœ ml h 1 opus tram
font, miniftrllverunt manus ijlœ .
-
•
\..
3
TOlls les Fidéles n'avoienfqu'un cœllr & qu'une ame (a).
Nul d'entr'eox ne regardoit ce qu'il polfédoit comme
étant à lui propre; mais toutes chores étoient communes entr'eux. La p](lpart de ceux qui potTédoient des
terres ou des il1airons les vendoient, & en apportoient
]e prix au~
pieds des ApÔtres (h). L'argent qui en pro1
venoit, n étoit point uniquement employé à J'entretien
des Miniltres. C'était un fonds commun à tous ceux
d'entre les Fidéles qui n'avoient pas les néceffités de
la vie. On le dilhibuoit à chacun felon les befoins de
chacun Cc).
Quelle qtje hlt la fage'iTe a\'ec laquelle fe fdiroit cette
diltribution, on 11e 'put prévenir les plaintes. Il s'éleva
un murmure des Grecs contre les Hébreux. Ceux-là
prétendoient que leurs veuves étoient négligées dans la
difpenration des aum&nes Cd). Les Apôtres aiTemblerent
alors douze Difciples, & leur dirent : il n'eft pas
jufte que nous quittions la prédication de la parole de
Dieu pour avoir foin des tables. ChoifiiTez fept hommes
ô'entre-volls, Ô'une probité conJl\le, pleiDs de J'Efprit
Saint, auxquels nous puiffioIis dontier ce miniftere. Pour
nous, nous nous appliquerons à fa difpênfation de la
parole (e).
A J'imitation des ApÔtres, lés Evlque's des premiers
fiecJes confierent l'adminiftration des offi'andes '& des
autres biens temporels qui obvinrent dans la fuite à
~----."'-------------------------------'-------( a) I bid. 4, 3
multitudinis autem credentium erat cor unum &
1 ,
anima una , nec q'uifquam eorum quœ poffidebat aliquid fUllm effi
dicebat, f:d erant illis omnia communia.
( b) ibid. 34, quot quot enim poffifJores agrorum dut ilô/norum
erant, vendentes afferebant pretia eorum quœ vendebant, & pon ebant
antè p edes ApoJlolorum.
•
( c) I bid. dividebarur autem jing!;/is, pro~t ,cu.ique opus erat,
( d ) Factum eJl murmo; Gra::corum atlve'rfùr R œbtœos, eo quod
defpiccr<hlur in minij!erio qlJotidiano viduœ eorum , aEt. 6, 1.
( e) Convocantes autem Auodecim multitudinem D ifcipulorJih dixe_
TU;" : non eft œquum derelinquère verbum Dei <" minijlrare menjis.
Conji-/erate ergo 1 fr atres , viras ex vobis boni teftimonii f eptem ? fienos
Spiritû Saneto Ci fap ientiâ, quosconftituamus ji/per hoc opus. N os
ve rà oTarion; & minifterio v~rbi inftantes erirrrur ,~ Et. 6 , 2 .
�1
4
.
'd
Diacres
EgllÎes ,a es
, & même
( )~ des Prêtres
leurs
,
Economes perpétuels a .
qu'ils étabhrent
' e des fonétions a!rez étenà l'E •
,
Economes 3VOlen
C
es
M' î étaient comptables
~veque, qUI
dues (b): al~O~l~S une autorité fuprême fur le tem_
confervolt toU] Ir le fi irituel de J'Eglife.
porel comme f\éG (i'P es n'étoient pas feulement defLes b1ens ee~ J~ t1t~ergé mais encore à l'entretien
tinés à l'ent,re:le~ d~s Eglife; , & fur-tout, comme on
& auX répal atl~n
,1 conduite des ApÔtres, au fouvient de le VOIr pal a Dans le premier âge de la Reli.
. dL '
1age men t des pauvres.
. ée e{faire de faIre es OIX pour
'
ne crut pas n
d
h
glOn
?
,on
E'
'l'acquittement
e
ces
c
arges,
Ir '
.
1
veques a
allul;tt~r es
u attachés auX biens de la terre, que
Ils etolent fi p,e . ,'e l' ce qui ne leur appartenait
bien.loin de ,s ap,)~ ~Pllt volontairement de ce qui leur
pas, ils fe. depoUl ol,e~ir leurs Eglifes & pour fecomir
appartenolt pour enne
,
les pauvres. '
Partage des
biens de I:E:
glife, & Ofl gloe des F.bri-
ques.
r.
t des mœul's moins'pures
foreerent
0
f
Malheureulemen
d ' d précautions jl\fqu'alors IIlconnu es. , n nt
àobligé
pren d! en
e venIr
es , à u
n partaO'e
des,bi enséeccléfiafbques;
ttage
ou'
475,
& par ce p a
r , que J'on fixe à, 1 ann e 470
l
, '
des
ces
bIens,
dont
a
premlere
fit quatre pOl tlons
'f:'
1
on
l'E ê lie la feconde pour les EccleJlaftlq.ut'~, a
pO~lir
• v pour
q '1 a Fabrique deJ'Eglife , & la quutncme
trOI eme
ê
our les pauvres (c).
P C
d t nonobftant ce part3ge , les Ev ques eonepene atnOU],'ours fur les biens de leur Eglife la plu.s
fierveren
. '
' 1 ' 'tOit
de autorité. Outre la premJere portIOn. q~1 e UI t!
g;:.n
, pour leur propre ufage, ils fe mallltlnrent ,dans
al:lgnee
le
~~--------'----, --.-----(a)'Goard Traité des Bénéfices, tom . l , pag, ,9, ::1'
Ec
( b) Ad' Ec:nomum, pertinet bafiiicaru,m confiruélto, ac&/On~sltllr~
, ..
'b'
accept/O . cura agrorum
c
deliœ ' in" judlCLIS, !ri U(I' 'lu0'lue 'd
'&
' rum dijj1en ratio'
l'
fi ' d' Cl'
m VI uarum
paup_
"
J'
vi.ne~rum, Ipen la, eTlcorurjJi' & ~rbi(rio EpiJcopi ab eo implentur ,
vefilmenn, quœ omnla cum JU u
,
'
St, lfido re de Seville.
: 'fi '
h
n 7 pag, 20 .
(c) Frapaolo, Traité des Bene ces, c . l , . • ,
•
•
5
le droit de partager la feconde entre les Clercs, (elon
leur rang & J'importance de leurs fer\'ices, & de difpofer par eux-m~mes ou Pd! des Age ns qui leur étoi ent
entiérement fubordonnés, des deux autres portions deftin6es aux pauvres & à là Fabrique.L'autorité de l'Evêque ne fe bornoit pas {lmplement
alors aux revenus de l'Eglife de la 'Ville épifcopale;
elle s'étendoit encore généralement & faos exception
fur tous les biens de tolites les Eglifes du diocefe. Mais
le Peuple chrétien fc multipliant tous les jours, & le
nombre des Paroiffes devenant toujours pllls coniidérab le , les ~vêques fe déchargerent du foin & de l'adminiftration des biens temporels des .Eg!ifes partieuliëres
fur les Prêtres ou Curés qui deffervoient ces Eglifes.
Delà les Curés, fous l'autorité néanmoi?s des Ev~ques ,
furent les principaüx AdminiftrateuJ's des revenus de
leurs ParoiŒes (a).
A cette époque il n'étoit pas encore quefiion L'admi"illr~.
"11.'
d es b'lens ques
rlOn des
F.bn_
d'appeIJer d es L aïques à' l' ad ffilllllrraClOn
n'.ppar.
temporels de J'Eglife. On ne perme~tojc pas qu'ils pur. ,eno!, qu '. ux
r
. r.
' d ans cette a dmlQl. 'f- Bcdelialbques.
lent
s,.Immlicer
en aucune maOlere
tration. Le troiÎleme Goncile de Ch~~ons de l'an 641
le leur défend. ' La même dé{enfe ore trquve renouv.élIée
par plufieurs autres' A!re mbléeS' con,ciliaires, & notamment par les Peres du Concile général de La tran,
tenu en 1 12 J. , -Stalllimus , porte ' le Canon 4' de ce
Co?~ile , jux:d Be~t!' S! ephani Papœ fanc7lo'n~F~ ? ut
LaZCI, quam'YIS -reltglOji .jint, nullam"tam.en d.e_eccleFaf
'ûci; rebus difpanindi ha'bean. t facuitatém_, .frd jeëû'hdum
Apojfolorum 'C'Clnones oin riium negoiiohm ec1:L'ëflajli:co_
rll:rn. curam ~E.l'ijèopus halTeat. ,Si '-quis ergà L'aicorum
'difp~nfation (}~n rerum' flvè p01Jèffion'e m ecclefiafiiçbrum
{ibi vindica vuit·, ut fac, ilegus judicetû r.
l.
•- J
~~
J
~
On leur ad' ~
Ce n'ell: ue dans le trei zie me fiecle que Lon vit
-des Laïques e joindre aux C urés pour adminiftrer con-
_ _ _• _ _ _ _ _ _ ,_ _ _
' _ ._ _ _
1 ~
(a) Goard
1
Tràité des Bénéfice s ,
tOIl1. l ,
-
....
pag. 177.
B
~
J,'OidgoÎtLe,nfui.
e cs
'lJ qu e~,
!n, is les Ec_
ciéfi.lli ques
avoient
rou_
jours la plus
grande influen, _
ce.
�,6
. ointen;lent le 1.Jien. des P.a~(>"i!Ies. (a) ~n. ~a~la1(lj~ ~
~e qui peut avoir été rongIn~ de cett~ ~dm;~\I'r,,~io\'l
conjointe, le fçavant Pere 1'h,omaffi n (bl ~ expn\!}e
en ces termes;" l,a ~ég,1i~enGe des Curés., & PI~l!~'
.. étre leur mort ~ ou la v\lcan~~ df; la U1;1it; d~~jl
" occafion aux Par oiqie l;1 s, d.e, ~ e~ Ill~e:r. On les y
" wUra , ou ~arc.e q,1.l!'il étoQlt ~rtliclle. çl'y. EOU~l{oit . ~ll.
" trem,ent ,: ou parçe qu'i~s, y cOJ;ltr\b,uolF.fJ~. 121u~ 'Ill,"
.. Ion ciers & pll.li libér;i~~Uleç,ç ~ ell ayallt, e.u~,~~~~
.~ le ma~itp~I)'~, Ol~ p(irce qll.e le.s e~lIItFlQJDs qU\$
" écoienç fou,<en~ oblig,~~ q,~ $aU'e . e\l~enf !,e~Ausi ~~,ç
,. Cur.és trop odie\l).\., ou, ,eO,1!l,Il, paxce q ,ll. Og, ne, PQu.
" voit mieux jl1lhfi)r l'Eg~(e & ~e Çlerg4 Q.~ \a pie~\~
" & fainte a9llüni(lratiRn; çl.es, ql1ê~e~ fur l~s l.~_qul~,
.. qu'en y comipettant les L~~que~ \~êmes, l\1\1~~ qpllès
" tOU(, il a to~jo~rs pan!, quc> .les Lai;q,u.çs, ~'étWe~4 iJ~e
" les Miniflres & les Executeurs,
qu.e l~s. C~.res; 2 les
o. Archidiacres & les Evêques aValent la pnnclpale di" .r.e8,iqn M pLJi[r;l/e , l~s l.,qj:q"[,~s :pe p~uIJoien.~ r~en faire
.. fans leur agréme'lt, & qu 'lis d,~v{)zent lellr r.~.ndr.e, u,n
» cOf1lpte exaCl" Lf.,i,nfi o.q ne. s.iefl /fas, :i?LL~-à-fqi~ ~loi
" glJ. é de 1'0l?" &. ,d,t:s. regle,s d~ l ann~nn~ ~g!ife·.
Nous, ~~ouv9.~9 ~feLt,iv.eme~t
~~Xt~S- <iU,!' pnmv.e,9ç que I~~ L,a·~qu~ . ne ;Jil~u~OIe!lt SjJ\l.gé.~et: ~'!~~ l~
inalllll)ea.t des ~le.!}S de IEgr~~, faJ)s X ~r.~ l!P'p~·llés
pa~ rEvêqqe ~ . p~l' ~~ Cfl,plt·~e ; 1:flï€~ 'fiw· afJ.'eo[q.
P;rzlAtorum & cqj!,llLJ(orUln bo,nq.. fabF,lC~ ~ ~cc14œ. ~':'
p~tata -admi.ni,flrire non poJ1ùnt. C''Ç{\ ' U).l ça:noJ!! Q:1jl
ç().I)ciI.e ,'çI~ ~~b,.o~g en I.~~\o. ~e C,at4'Ï:JJ~1 CapÎ~~
f'o,~~,9.f<.! ~~t~\~ ~~utq !fl.e uçiv~[(ellem(l.B.t .r.eç.~~ ,cl"l:~~, tAJ:tema~~. , ,1olfql,1,'y. ex~rç,a,JilIt . ~~ ~ég,a~:Q' ~~~~~~q\!~.
Il (lréWI ' a~S. St<!.~l,lts de 1;éfort,n~~,,~ " B.ar~1iltl,· \~fqjl)j~}~
9 n,.Çn tI:.o\uv.~ un, qui ordon,na" tl1ue. tolJ,~ les, i~~.e\1l!!S.l'~
la Fabrique fer.oD,~ r:ell.lis dal.lj~ ;l,~ C9ffr-~ ~ mm, ~l~:~
dont l'une fera remife au Cure, & les deux autres
f:'
?.es
., .. "
-.
1
.
i
..
.~
) I l
.
,
~
j
.
.
teurs n~ pourront faire aucune dépenfe que fur l'avis
du Cu-n~ .. pou!" les réparations de l'Eglife ; ./Van fi,eat
proclJlracoT'ilnl's ; feu vit"icis Fa·bricar-um in firrgu!is EccPefiis quidquaffl' de pl'Cuniis ad Fabricam prove-rrtenûhus
diftr'ib'uere , jinf! rec1r>T'is fcùu ; fed ad aT'maria Fab-ricœ
reponanPuT' , u.t ha-âr:nus [èr'YQfUIJI e:ft·, dl/abus vd tribus c-lavibus ~pro Jeci cO'nfùettldine tene'n dir: quarum
una' ipfi rear>ri fir·vanda tradallJ:r ,obferva,o 11~ irr cl'avibus & rationiobl:lS' Peddmd'o , ci prineipilJu~ & fope-rtO~
Tibus haaenùs ' re-r;e~t(:). Le Conc-i~e de Mayenc~en 1l49.
f~ conforma. prefqu'emiérement à ce Décret· . puirqu'il ofdoona qu~ les revenus de la Fabriqtle l1e ~
roient- pas E:onfiéll aux Laï'l.ues feuls, &: qge le Curé
continueroit de fj'g'tU'c-r eOlllme le principal Adminrftraceur ~ Citm· alùl~et l'aïcis cujufqu-e Eccl'ejiœ Eec10ri
feu plebano; velu t' principali ,.offici:u·m Pabricœ feu pro'Curatio· Eccle:flœ ' cr>mmittamr.
Il faut obferver que ra réVohuiotl, qui fie ncjrjornd're
(les ·Laïque~ aux- ' Curé's , l'le fut pas d'abord gérÎérûe ,
& qu'd~e ne s'opéra que lentement & fuçcefllV'emeItt"~
En effet, nOlis 'trouvons-, die Gbard, Ca) deS' Cqn çibe..s ,
m~me du quilJri'eme fie-tIe , 'qrû ' ccmtilluent cl 'défhrdrl1
aux Laïques de s'immifc.er dans l'adminiftra.tz'on- Jrt qiert
d-es E'glifès &- de leurs 'Fabriques. Ce n·~ft qu~ · dep~is
le Concile de rrfe-n~e ,- 411e l'qftlg'~ d'appalleî- d~s, 'J-a:~:
ques- dans- l'a'dj.n~t\i'IUatiori des bièllS" de }"E~lj.fe , eft' de:'Venu univ~rfd:
. ,
.:
'
~ D,a.nde , pri'f1~~e, de.:" ce~~ ?~n~f()ft, ~ re,Î1~~t
leng": tems ~ ' 1~S" Curés {èulS" 'aVl:lIent la nO'!l'HllatlQll d<:.~
Adlllinirt·r-àtéursJ de Ie-ur~ 1Eg}~fh Gda ré'fui'te du C'o\'tcile ,d'Auch de l'an 13,26, ~ de celn~ de Lavauc de
l'an 1 168.; €'él'Oit- l"ufàge- ' gélnél1all eh;s Egl'tfès ti'~n
gleierre. AUj(;}ll'fŒl\lli~ même' (dans ! I:'Egl'ife Anglica'ne ,
le ,,Miniftre nomme un Provifeur, & les Paroiffiens
~jl nomment lin autre. La dépend~ce des. Admioif
il
'"
(a) Go; rd ', Trait': des B~s.~ces ,_.tom.. l ,,-~3g, l~&.
(5) BiCcipline de l'~gli.fc, to~. 3, .png. 7. 6 î & ~I,II. ,
( .:i) Trait= des Bénéfices , to m,
,
...i
.•
7
tmx Adminj!ll'ate-urs Laïques, & que ces Admit1tftm-
l ,
pag.
17 g,
> ....
�8
trateurs -Laïques étoit -fi grande ,que les 'CandIes de
Paris de l'an J 346 , de Mayence de 1548 , & de Co.
logne de 1549 leur enjoignent de rendre leur compte
aux Curés deux fois l'année , & leur défendent de
faire aucune dépenfe, en réparations, luminaire (5t
ornemens fans leur aveu: Statuimus ut laïci provifo.
Parochialium EccLefiarum qui pro conferyationB œdi.
ficiorum , luminllrium & comparatione ornamentorum
inflitu/1ntur, nihil ordinent, vel difponant abfque Con.
filio fui plebani, cui bis in anno teneantur redder~ ra.
tionem ut fi quid inordinatè egerint ,pro utilitate Ec.
clefiarum ' , prout fecundum Deum & confcientias fuas
lIidebitur expedire , corrigatur atqlle reformetu,r. Le Con.
cile de Sens de l'an 1528 veut qu'on élire tous les
teS
ans les Adminifl:rateurs Laïques; qu'ils prêtent ferment
entre . les mains des Evêques ou de leurs 0tEcÎénn::.
de remplir fidélelJlent leurs devoirs; qu'ils rendent
promptement compte de leur recette & de leur dé·'
penre , & qu'ils emploient ce qui leur refte ou en
réparations ou en aumdnes pour les pauvres, ou
en autres œuvres pieures , ruivant les ordres de l'E.
vêque. La formule. du ferment, que prêtoient ces
Adminifirateurs, fe trouv~ rappellée dans plufieur~
Synodes anciens.
:
Depuii deux Gecles . Ol~ environ, l'autorité des Cu.
rés , au rapport . des Auteurs, dans l'adminiftratio.n
du bien tempo,rel- des Eglifes, fe trou.v e di,ninuée. Ils
n'ont plus la nomination df s Adminiftrateurs La'ique!jo
Cette llomin!Jtion fe fait dans l'airemblée des habitans,
où les 'Curés n'o~t que leur yoix. Les· Curés ni les
Evêques ne reçoivent plus le ferment de ces Adm,i1
nifirateurs. (a)
J
• .'
Cependant, dans pluGeurs Diocefes , les Curés .ont
été maintenus dans une partie de l'ancienne aut~rité
que
o ( a)
Catelan , liv.
n. 23 .
l,
chap. 64 ; Fevret, liv. 4- , chap. 7,
9
que les Cilnons .leur attribuoient. Nous en avons un
Artét du 13 Ao.Ctt . 1721 , rendu fur Requ~te & d'après les conc!~fi b ~s de' Mr. le Procureur-Général, qui,
homologuant une Ordonnance faite par Mr. l'Evêque
d'Orléans dans le cours de fes vifites , en fàveur du
Curé de la ParoifIe de St. Paterne d'Orléans, fa it
défenfes aux Gagel's ou. Marguilliers de faire . aucune
clépenfe excéda~t\: . la rom.me de 20 liv. fans le con.
{ente'm~nt du Cu;é ~ & qui leur enjoint , pour toutes les
~épen~~s ex~dantes 100 liv., de rapporter une Dé.
libération prlfe ,tant par le .Curé que par les habi.
tans.
Le même Arrêt ordonne que les bancs de l'Eglife
v.acans feront . concédés, les Officiers & Serviteurs
de l'Eglife choifis & defiitués. \es fondations acceptées, les deniers de la Fabrique employés par
Je Curé & les Marguilliers conjointement. Un Arrêt moins récent, rendu le 20 , Ott~bre 1683, entre
le ~~ré, les Mar~ujllie;s & les ~hapellains de l'Eglife
parolffiale, de Moulins, n efi pas mOinS favorable aux Cu':
r~s ,p'~i~qu'il reconn~ît en eux le droit de gouveruer &
cl adlDl?lfirer le~ r~venus temporels de la Fabrique,
de temr la maIn a ce que les fondations [oient:'
e:,éclltées , de chqifir & mettre en poireffion les ChotJfte~, Bedeaux & autres Officiers qu'ils jugeront néceffaires au feryice de l'Eglife.
Par-tout, & nonobfiant tes diverfes atteintes qui
ont été portées à l'autorité des Cutés dans la l'évo.
lution des tems ., nous voyons les Cbrés fe maintenir
~on(tamment dans le droit d'affifler à toutes les Airem:
blées des Fabriques, & dans divers autres droits importans qui ont été fixés par ' les Ordonnances & par
la Jurifprudence des Cours.
.
L
Aujourd'hui _, comme autrefois, la Fabrique fignifie le
temporel gU le revenu affetté à l'entretien d'une Eglife
.ffi l I é
'
p aro.1 la e , t ant 'pour .~ s. r paratlons que pour la célé.
bra.tlOn du S erVice DIVin : Faoricœ Ecclefiœ appel-
la tlOne V~1lLunt ()rnamenta neuj ària CultllÏ.. Divino, uÎ
C
Conlütutioo
aa U.,lIe dt •
Fabwl." e••
�\
Il
" Roi, ,p roponcé, par. Mr. de Lotlgueil , 'Premier Pré" fident." (a)" Lâ fabrique a encore cela de C0tnmun a~ec les b,iç ns e.ccléfiafliq:;fs , qu'e lle efi fuj e t~e
allx décimes. ( 11)
" L 'e pktronage attaché au~ Fa&l:iqu~s' , jo.llit tOllt à I ~
J6.,i's de~, Frivilegt: s du P'ltron ag-,e ' ·l;tïcal, & de c~ u x d\l
patro?age eccléfi~,~igùe. II efi préfl\mé mix,tt:: p~rc~
que fi unE1 part., 11 en ~x~rcé péI/ '4n Corps eQmpofé e[,1
partië'
Dan, il eh:
exercé
'), ,.Je
\-. J..aï\l\l~
1"C ' S .;J & qlle d\l utre
.
!;
T
ratLOi!t;. LCC
ejlœ.
(Ç,l.l
. .
1
Les bieos des Fabi-iqu es doj~ent ~tre admioiftl'és
~o~"nw les biepsr Ill~Jll(l s de J'Eglife.
'
, Vn Arrêç , dl! ÇOlJfeil Privé du 4 Oél:obrè- lQ~3. ~
reglé fLue lo~rfque les te rre~ , /Daifons ~ ilutres. bien.s
apparçena,qts à ' la Fab,i-i qqe fel'Qn,t ~ bailler· à loyer, t~
bail e~ f~ra fait ~ Iii Horte de l'Eglife pardevant les
Curé! ~ 'ha,bï~an~" filns frais. Le Concile de Narbonne
d(fend de' donn ~r il pilÎl les biens d e.~ Fabri.qües, fi
ce !.ù fi du cQnflll~emen , 4u Curé, & avec les publica~
tillns & les forlPalité~ r eq uifes.
Lé R,égletnent dll :t5 Mai 1745 , pOllr 1'1 F ll!:Jfique
d~ Mon ffenneil , ~xpJiqlle quelles font ces fDflll alités;
11 v~ It" Q\~e les /Jaux de.s maifons & héritages appartenans à If Fabrique !oient P~J!és devant No (a ires ~ que
les h frilagei y [oient déçlarés ppr les nouveaux tenans
& aboutjff..ans; 91i1f lefdites maifons & héritages ne pui[font Atre donné,f q. b.ai! , ·ni auculJe autre adjlidicatiofZ
faite à l'enchere Ou au rabais, qu'apres trois pubJica,lions de huilaiT/e· e>(l' Im itqine , ci l'ifJùe de la MeJ/è parôiffiale, & apres les affich~s mifes, tan t à la porte de
l'Eglifo & Auditoire, qu'à la plùe publique, puur être ~
après la derniere publication, l'adjudication faite dans
un{: AJ/~mblée au jou·r ù,diqué, au plus offrant & der-
.
.
'
c
I O de tefl
(a.) CovarrLJyiqs ,in ,~t .. n , 4, •
d
\ ( b Di&ionna ire Cano n ' 'lue de Duran
5
F,rbri~ue ,
. (c) Ton'!.
1-
d-e ,fes Œuvres
Il.h
pOll
umes,
de
'
Maillanne au mot
pag
1
•
308 •
(a) Mém c du Cl.ergt ., tQm. 3 , col, 0 30.
(b) Gouvernement fpirituel & temporel des P a roiiTes) pag.
10 I.
(c) Abrégé des Mémoires du Clergé au mot Parronage,
fIl.
\
�11
,"
' h 'Tl:trêur & au rabais. (a) Le mérne Réglement
nier enc e 'J)'
A
I'
,
l'il en foit uré de meme pour es reparanollS
ql
t
( b) veu
.l'
, li
:n'
dont la Fabrique eft tenu,e , falls ' qù e cs pUl.lo1ellt élr,e
'é fians délibératIOn précédeflte , & fans un deVIS
pu bl1 es
' ,
ui contiendra la qua l'He'd es r épara tians
rages
q
des ouv
1
d 1 l'
;Y;
,
'ncipalt:s candirions & le ,te ms e ' a IVraljOn, fur
prl
1es ' r.
& l' auJu,
9'
l'lcaflOll,
,
1 N
t fiaites les publicatiolls
OllS
quoI j eron
'1
'
,
ce Réglement entre mille all~ es parei s ,q~1 ren.
,
.,
&"
r
'
cItons
~ ment les mêmes dlfpohtlons ,
qUi ne lOllt que
r:~peller le vœu des Conciles & tle~ 'Ordonnanf~s dll
Royaume.
'.
1d
F b .
S'agit.il de l'aliénation des bIens, es CI lJq~ ~ s? Il
formalités de droit" Une
f aut ég alement obferver les F"
··· é
Déclaration dl1 Roi du 12 evner 1 66 '
2, rapport ,e
que Iles Egltcl ans 1es Mémoires au Clergé Cc) ordonned
' d '
fi & Fabriques du Royaume reflueront e p.l eln
rolt
;: de fait, [ans auwlle formalit~ de jùflice , ~ans tous
les biens, terres & domaines qUI leur appart~ennent ,
par te s
& qUI'depuis vingt ans ont été vendus éoudengagp,
or,J"
P
:fi'
lIA"
uilliers habitt.lns ou Communaut s ejUI~es. arol»es
lHarg,
,
d ' & b,'r; ,
r.
flotre permliffiLOn , & fans aVOir g.ar e
a Jer\l~
jans
fi
&
. off'.'
les autres formalités en tel cas reqlll es
~fce.u.a~T, '
pour autres caufes que pour le~ propres aJfi1lT:s . & neceffités de[dites Eglife,s & Fabriques,
dont h , denzer~
& prix de la vente 011 engagement ': ont pOlllt to~rne
au bien & utilité des Fabnques. On ht , dans le preambule de cette Déclaration, intervenue fur la dt:m~nde
du Clergé de France " que les bi,ens" de ,la Fa~nque
font le patrimoine de 1 Eglife: qUI L,UI a éee donne ur
fllbvenir à fes befoins, & pour et:e ~ttle":ent e~nploye aur
chofos qui la regar~tmt, ~, qUI fon,t neaffa!rl:s, pour I~
célébration du Service DlVlll. On ht que, [Ulvant, les
Ordonnances de nos Rois, les biens de cette nawre ne
peuvent être appliqués ni empLoyés à d'autre , !liage que,
celUI
?'
r
q
celui auquel ils fant deflin!!s , encore moins ven dus lI i
engagés, fi ce n'eft pOllr les propres affa ires & nécef• fités des Eglifes & Fabriques, avec la permiffiolZ du Roi.
en gardant aujJi toutes les formes reqllifes , fu iva nt lef
dites Ordonnances. On y lit enfin que, fi le Prin ce
permet aux Fabriqu es de rentrer dans les bi ens alié-ués fans formalités, c'eft que defirant lémoigller fiJ/l
{ele , & comme protec7eur des Eglifes, il veut les m a i n ~
tenir & conferver dans tous leurs biens & revenus.
Quand les Fabriques acquierent ou qu'elles fOlltconftruire des bâtimens , elles doivent, fuivant une Dt daration du Roi du 31 Janvier 1690, rapporter des Lettres-patentes dllement vérifiées, qui ne font expédi ées
qu'après avoir eu fur ce l'avis des Evêques & des Juges locaux.
Tel eft le régime des Fabriques. D'après la nature
de ce régime, on fellt que les Paroiffiens laïques,
' pour a d mlOl
"fitrer 1es b'Jens de 1a
, ,
adJOlOts
aux C
ures
Fabrique ou de la Paroiffe, ne font point Adminifha_
tenrs in rem fuam , mais in rem alien am , in rem Ecclefiœ. Delà Benoit XIV (a) dit que ce font des efpeces de
ferviteurs ,fabricantes homines quoddam ge/llIS fervorum.
Delà les Conciles les appellent Procuratores, Thefaurarii , Cuftodes, Delà on les regarde comme Bailles de
"l'Eglife, Ouvriers de l'Eglife , comme chargés des mêmes fonétions que les Clercs de l'OEuvre. Ils repréfentent les {impies Clercs, filr lefquels les Diacres chargés autrefois de tout ce qlli regardoit le culte extérieur, s'étoient déchargés d'une partie de leur emploi,
& qui tenoient une efpece de lifte & de catalogue des
pauvres auxquels on , diftribuoit l'aumône en chaque
Eglife. Ce cataloglle étoit appellé Matricula. Ceux qui '
le tenaient, étaient appellés Matricularii, d'où le mot
è:1e MARGUILLIER tire fan origine. (b).
Il
1
1:
Les Margnil.
lier,. font Ad.
Inllllllrateurs
des
biens de
l'Eghfe.
"
31 •
Ca) Art.
( b) Art, p.
( c) Tom. 3, col.
"
111$,1216, 1 117'
o
•
'(li) De Synod, Dia:cef , pag, 329,
(b) Journal du P alais, tom, 1 , pag, 738.
D
-,
,"
�14
cl • '/1
"1''Tll~lliers ne font point A mInlnl'a&eurs na4
Les 1: •• 1:"> '
'D
l' cl
turels & originaires des F~brtql~e s'd .a ~~
r~ , des
chofes , c'eft oux Ecc1é6a lltql1~S r a mlnJr, rer
~~n9
deftinés à l' E glife ; p?r-to u ~ o~ an 'lcfion aCI e '.'t leu
es lieux partu:ullers'
,~
aut gu ~ y /l'T6'
lin Cli 1te , & d
h
tles Minijfres pour em pre,~drt foll! , comme, ~ aqIJJ6 CI& 'de,[es
afJa ll es:. aOlller:.
roy en prw d fiol
, 'n de J'ra mairon
J'
'
r
,
( ) Mais vu que le. p ~lbltc enlier eft l'f.ltéreffé
tiques. a
,
'
l' d
d'
à la co-rrJ~Tva tion & au 1.)on ~1'!,l}9Il.~l eSfi e:ll'erS' de:$
,'
VLl que les Eccle hal,~lques
erOlent tro"
F ab Ilqnes
,
,
' l' cl ' ,J:'
difuaics du mio i{.1:.:.re de la ,parole, 11 to~te a ID lm~
,
temporelle des afEures eccléfialbquesr roulOlt
tratlon
li' cl L"
,
e). fur eux on a appe es es i11ql4es , c~mumqllem 1.
, . ' •
..
fi 1 l
'
troupes :lllXlbalres , & 'ces. Lalques, e on t! Re~1eLtel1r des Conf~rences d'Angers , (b) ne [ont ~e.les
fu bfliwts des Curés.
or
e:
.
L'office de Marguillier n'cft point un offitte Il ~ofar..;
de re l'lgUJi
" Il & de pIeu,
'"
l' exemptlOll
' d es charges
ê d
M
6
Arr ~ LI 2 7 ~rs 170 ,
l'endu fuI' les condllfions de Mr. l'Av0cat· ~énéra\
Joly de Fleury. Ce t Arrêt juge qlle les , OffiCIers ~e
l' Amirauté ne folle exempts d'ê!ra J!1.argudlms, quOI,
qu'ils jouilTent de beauc.oup de; prlVlleges • at~e~du,
difoit Ml'. l'Avocdt-Génétal, qll office. ~e Ma~gut!llU ,eft
office de piété, de reli~ioll , ~e charLte , qUI n ejl la ..
mais compris d'Ons l exemptIOn. (d) ~n rema q~era
que cet Arrêt fut rendu à la pourflllte 11'u Cu re &
des Mar<Tuilliel's, S-i, par les Arrêts des · COUTS., Ea)
il a été jugé que la charg~ de Marguillier ne' P~~!D êna
commife à une femme, c'cft qu,'outre , la fFagab té du
fexe qui les écarte de tout office public, tes Ü;'IOOOS
Leur olliee &.
leurs fonl.ti ofls
C'eft Ull oll:ce de chartl'é ,
')j"
fonc, rela '
tlv~s ne.,
',n 'amais
compri.r dans
au bien de l' E. qUI n eJ" }
glife.
publiques, Cc) Nous e.IJ avon~ un
(a) E prit de s Loix,
(b) Tom ,
pag. 333'
, ,
( c) D iB: lOn na ire Can onique au mot Marg'llIlLCrs.
Cd) Journ al des Audience s , to m, S , pa g. 61 8,
( e) Mé moires dLl Clergé, tom, 3 , col. 1 18 8.
l,
•
ne permefteA~ pas
a~lX
fSS
f~mllles
dé s'entremettre du
gouvernem.Il,t des chofos [acrées : ce qui al'tnonce toujours mie wx que 1'01'1 a envifagé de tous les tems la
chal1ge de Marguiliip.r, camille ayant les plus grandg
l'apports' avec 1es matieres eccléfiall:iques, &- avec le
Cu lte de la Re ligion.
~an-s doute les Marguillîers- font perfunnes laïques.
MalS ce f(wt perfonfles laïques cO-flfacrées au fervice de l'Eglife ; & , [don l'E€lit de Melun Ca), à.
tolites les œuvres pitoya,ble.r €le la Paroiffe. C'eft leur
fJ'l1alité de F idé les , de Pa-1'0iffi.eas, qui les rend aptes
à adminiftl'el' res' choiès ecc\ê-fiafiiques-, Auffi quelles font
leurs fonLtio ns? Q uelle eCl: leur cha,r ge? " La charge
j, des Mar-gllillier-s, dit Freret Cb), eft. de l'Œuvre ~
1> Fabri que de l'Egli.fe, de l-'en-tr-ete'aemeut:' des oru'e " mens. meuoles d'icelle, avec fo~n ql'1e le! fervice pa-'
" rochial foit célé bré, & les f0od-a-tci('}fJs c de fervices
" executées , faire i,nventaire d,es meuhl'es ', titres &1
" enfeigne!uens, admin-ifl:rer le revenu temporel & ren;, d're: compt<e.,\ C'ef.t- aux C~lrés & Marguillie,l's à qui
appartient le d-1'0i-t de concé€le r' des bancs-, des Chapelles & des pla~e:s pOlir la fépllfture dans les Egli,f es,
droi,t qui uppartenoit anciennement aux Eveques & aux
Curés primitifs Ce')'. Les Marguillier-s- préGdent encorè
allX quêtes, au choix des Préd-icateLll's. Ils veill-ent g'énéralemell t hU ~O l\~ ce qui lntéreife l'Eglife'.
Les Margu-iIliers font les mé-riIbres El"UA Coip~ dont le LuOfficiet'
'Curé eft le chef, dont i-l, ell: la tête. Ce foàt des enlans ddufiice n'af.
,
éd "
' & li t'l'aval'Il' ·e r avec l'eur pere femblées
liftent aux af<jli! ont té a m-tS a t!rultN'
des
pour l'utiiité & l'avantage com\mlfl- de la mlaifo'n, Leur Fabrique~ h~e
régime eCl:' tOllt dom e!1ique, tout réligieux. Qu-and il ~~:;~e
1,
y a des débats d'ans la famille, ces débMS vont aux
Juges des lleux , aux J lige s royaul{, aux Triounaux '1 ui
a
(a) Art. 9.
(b) Voy, fa note dans la- Conférence des' Ordonnances, liv.
ti r, 2 , part, 2, § 8,
( c) APrégé des Mé moires du Clergé, au mot Eglife, § 9'
1 ;
�•
,
1"6
connoÎtre [elon la natnre des conteflatio\îs,
~blvent en
'rl
r
'
cl
'
qui efl: d'admi11llLl'atlon le termIne ans
MaIS tO\lt ce
M' 'fl:
d l'E
, rr.
blé des Fidéles & des
lnl l'es e
glife,
1 aue m e
1 B 'Il' P
Delà les Officiers de Ju/lice,' comme, e , al L, rocurellr
dans les
du R 01' ou d [j Seigneur , n• ont drOIt l'd1 affifter
r; 1
;frt:mblées des Fabriques qu'en qu~ !to Jeu ement d'ha.
,
& (;ans y l'aire aucune fOllaLOIl de Juges, comme
huans,' 'd'fJiérens
J'
J'
•
#,'
l ' d'A r.
Arrecs
I f entr autres ce U!
l'ont Juge ' l
"(;è/' Ola;'
d
'l'ordonne qu e leJ,!ls :v ZClers ne prel! rone
genteUI " qUi
d ['(lE
"
lace à la' tablette ou au banc e )uvSr,e quAapr;s le
P '
lIA'arguilliers -en charge (a, 1 un rret du
Cure ou 1es H:.t,
'
éé 1
A ( 170 1 maintient le Lieutenant g n ra dit
3° 'Il' 0 lt yal de Clermo~t en Boivoifis, & en [on
Bal lage ro
'&
po fileliIon
res Officier/; dans 1e d l'olt
allt
S
1
ablience e
'r
'
B
f:d
aux
affemblées
qUI
le
tlennent
au
urea:n
de pr éII er.
él n'
d M ' I I'
de la F~brique, foit .pour l' e\..,iOn es arg uJ Jers,
r'
1 s ' autres affaires,
Goard (b) ob[erve que
10lt pour , e "
,
l'
1
.
cet Arrêt laiffè néanmollls au Curé a prem,zere pace.
& ''1 ' ft d'ailleurs émané du grand Con[eLl, dont les
,qU,1 e r. r as marierès [ont afJè'{ dijJérens de ceux du
pprllllClpes tJuLe même Auteur, ,Ill même endroit, rap.
ar emen .
d
1
Arrêt du 2 Septembre 1726, ren u entre e
porte un
c:: é & les Officiers de la P arOJ'ffie de nnr é tencol~rt.
di~~ere de Chartres, qui fait défenfes à c,e s OffiCiers
de faire dans les affemblées de la Fabrique al1cu?e
r n' d.. Juges. Par le même Arrêt le Procurel1r-Flf.
10n\..,lon y
"1
'fi
d
cal eft débouté de la prétention qu 1 a~olt ur une, es
clefs du coffre où font renfe~~és les tl;res & p~plers
de l'Eglife; la premiere efllaifJee au Cure, & la [econde
au Marguillier comptable. Enfin un Arrêt du Parlement
de Paris du 30 Juillet 1725, rapporté dans le rapport
du Clergé de 1730 (c) ,faTls,a~oir égard aux demandes
formées par les Officiers du BatZlLage de Nemours ~ faifant
droit rur la demande du Syndic du Clergé du dwcefe de
J'
Sens,
--------------------------------------------(02) Goard, Traité des B ~néfices, tom.
(b) Loco citato.
(c) Page 149 & 293,
•
1,
pag.
181 .
1
7
Sens, enftmble fur l'jntervention de M. l'Archev~q ll e ;
porte que, dans les affemb lées de la Fabrique, le Lieu .
lenant général & autres Officiers du Bailliage de Ni: .
mours, ne pourront faire aucunes fonaiolls de Juges ,
recevoir le fèrmwt des Marguilliers nouvellem en t éLus ,
Je faire repréfenter par les anciens Marguilliers & autres
Officiers de l'Eglife, les meubles & autres effets appar.
tenans à la Fabrique, ni en faire l'inventaire & en donner
décharge aux anciens Marguilliers, [auf au Lieutenant.
général & aux Officiers du Bailliage d'aififler auX' aDèm.
blées en qualité de principaux ParoiJ!iells; & ell cas de
conteflatioll , de connoftre de l'exéCl/cion des Délibéra.
tions qui feront prifes dans ces m~mes afJèmblées.
Ce qui prouve toujOUl'S plus que l'affemblée de la Les arrem.
Il.
es des Fa.
.
F ab nque
en
une affiem blé e toute r él"19leu fie, une pure blé
briques fe tien.
affemblée de Psroiffe, dans laquelle les Fidéles , choius nent au banc
lI'
'
' 'cl re ,a de
J' Œuvre ou
à cet euet,
viennent
comme en Claml'II e fie )oln
dans un lieu ar.
leur Pafieur pour adminiltrer les affaires de l'Egii fe , tmnt â l'E.
c'eft que l'Arrêt qu e nous venons de citer, & qui fut gI J[e.
rendu contre les Officiers du Baj llj age de Nemours.
veut que les affemblées qui fe tiendront pour l'élec7ion
des Marguilliers, ou à L'occafion des ajJaires concernant
l'OEuvre & Fabrique de la Paroiffj, [oient faites AU
BANC' DE L'OEUVRE, EN PRESENCE DU CURÉ,
des Marguilliers en charce & des ancie,'!s Marguilliers.
& autres p,-inciiaux habitans de la ParoifJè. dans lef. quelles LE CURI} aura la preféance & opinera le premier_
Le lieu où les Marguilliers doivent s'a{fembler, efi,
Comme l'on voit, LE BANC DE L'ŒUVRE, & ce
lieu, qui fixe fuffifamment par lui·méme les caraéteres
& la narure de ces fortes d'affemblées, n'eil: ni arbitraire, ni variable: car Coudert (a) rapporte tIn Arrêt
du 13 A011t 17°3 ,- qui ordonne que NONOBSTANT
LA POSSESSlON IMMEMORIALE d'élire les Mar.
guilliers en [,Hôtel.de-Ville, l'élec7ion des Procureurs
--------
------'------,------------------( a) Sur l'art, 17 de l'Edit de 169S.
E
<
�18
'9
.'
d l Paroiffe de St. Cyr de la ville d'Iffouf aliflClenBs e a fè fieroit dans l'EGLISE DE LA PA.
dlln en ury, J'
ROISSE~
d' 4 Septembre 1762, dit Denirart Ca),
" Le lame 1
1
fi'
d ( .
on a plaidé à la Grand'Chambd'e 1a pque .:;nd"~ la~olr
" il l'élettion des Marguilliers . e a abrOi e l':;' alron
d d~u~re,
" en Champagne, devait fe fa,rée au aile l'A'
"
1 prétendait le Cur ,ou en
u ItO!re,
comme e
éd'
1 Offi "
" fuivant l'urage, comme le pr :e~. ;Ien~ es . Ciers
" de la Juftice, Mr. rAvocat.Gé~ ra l~gAuI~" 'dqll1RPorta
,.
1 d ns cette affaire, dit que
rrd e égle.
" la para e .\a Fabrique de Monfermeil s'appliquoit à
" ment pOUl
E lïi d
.
" toutes les Fabriques des . g 1 es e camé P~gl ne ; ~ ml1al.s
ots autre heu accoutlJm , 1 ne la Olt
• l'E /;r;
1
que par l es m ,
" pas entendre des lieux ét:~Jlgerss a 'Il.' g LJe; quel' CIel a
" ne ouvoit s'appliquer qu a la aCrJlLle ou ~ux la 'es
" d IP F b . ue & lieux femblables , & non à un An" e a a flq
A ê
d 1 d' .
" ditoire; en conféquence ~ par rrfit reén u eslt jOllr
S
b 1762 la Cour a con rm une enten·
" 4 epte~ qr~elle il' était ordonné que l'éleLtion des
. " ce, par a
b
d 1'OE
" Marguilliers fe ferait au ane e
!lvre.
Le Curé af.
lifte à toutes
les aJfemblées.
.
L f; mation des affemblées répond admirablement
l.a or ~ elles fie tiennent. Ces affemblées font bien
au leu Ou
•
à
compofées de Laïques, malS I,e Curé affi fie . toutes.
Il n'eft jami:!Ïs féparé . de ceux d entre les ParOiffiens 9u.e
les Loix lui ont affociés pour l'OElIv~e ~e la ParoiiJe.
Nous en prenons à témoin la con{htutlOn de toutes
les Fabriques du Royaume. Nous en aueftons tous les
Auteurs.
.'
'1"
d 1"1 Et'
D'abord, pour les affemblées où 1 s agl~ e e e Ion
des Marguilli'ers, la préfence du Curé eft m~onteftable.
ment require du propre aveu des Adve~falres, & les
Arrêts y font précis. L'Auteur des MémOIres du Clergé
en rapporte un du Parlement de Paris ~u 1 ~ Avn l
1 6 90 , qui jugea que l'affemblée pour 1éleéhon des
1
,
\
Marguilliers ferait taite au banc dt: l'OEuvre, à laquelle
le Curé affifleroit & al/roÎt la préféance (a). La même
chofe fut jugée par un autre Arr~t du même Parlement
du 5- Mars 176>4, rapporté par le même Aut eur, &
renduau fujet de l'éleaion des Marguilliers de la F abrique
de l'Eglife de la Magdeleine de la ville de Troyes. De
plus, nous avons fur ce point des Arrêts du Parlement
de la Province. Ils font rapportés dans Boniface Cb). Le
premier eft du J 5 Mars 1668. Il intervint en faveur
des Religieux Dominicains de la ville de Saint.Maximin,
qui font Curés dans cette Ville, & qui réclamaient la
Loi omni, cod. de fac rof Ecclejiis; & l'Edit de Melull ,
art. 10 , qui veut, dit le Compilateur, qu'en l'élec1ioll
des Marguillier:r, les EVÙjues & autres per[onnes eccléfiafliques y affiflent. Le fecond ATrét, rendu plus anciennement à la date du 1 Avril 1 (59, intervint en
faveur du Curé du lieu de Cipieres.
Mais non feulelIlent les Curés font appellés aux affemblées où il s'agit de l'éleaion des Marguilliers, ils font
èncore appellés à toutes les au'tres, aux affemblées
ll1ême les plus' ordinaires.
L'art. 6 du Réglernent du Patlement de Paris pour la
Fabrique de St. Jean en Gréve de Paris, fait le 2
Avril 173 7 , porte que le Bureau ordinaire fera eompofl
du . Curé, des quatre Marguilliers quiferonr les .derniers
fortis de charge; que le Curé y aura la premiere place ,
'àinfi ql/e dalls les affimblées générales; que le CurA
donnera fa voix immédiatement avant celui qui préfldera.
Un autre Arrêt du Parlement de Paris du 1 r Juin
1739, p,ortant Réglement général pour l'OEuvre &
la Fabrique de la ParoiiIè de Saint-Germ<lin-en.Laye , ..
porte, art. 5, que le Curé aura la premiere place dans
toutes les affemblées. Nous voyons dans le vu des pie~
ces de cet Arrêt, qu'il efl: intervenu fnr les conteftatians élevées entre les Parties, & qu'il n'a point été
n
(a) Au rnqt Marguilliers, nO .
so.
(a) Mémoires du Clergé, tom. 3, col. 1208.
, (b) TOIIl. 1 de la premiere cOlDpilation, pa g.
[sr"
�lOles parties intéreffées
.
l 'de.
une L 01· que
rendll comme ,
un Jugement qUI, re atlve.
'
mais ,comme
"
des &
man dOlent "
.
fixé leurs lJ1Certltu
x
vrais
pnnclpes,
a
ment aU
lems doutes.
s voyons un autre Arrêt du
Le 20 Juillet ~ 747, ,nou de Réglement pour la Pa.
' 6 Il
cl Pans fel vant
Parlement e . ' Verfailles, dont 1 art. en conçu
roiffe de St. LOUIS deB
ordinaire fera comparé, du
S' "le
ureau
& d
en ces terme .
'II' s en charge
es quatre.
d d ux Marglll 1er
&
b
" Curé, es e "
fortis de place;
en Cas d' a.
, derniers Margllllher.s
pourront être prires qu'au
:, fence, les Déli~ératJons .ne. le Curé y aura la pre.
" nombre de trOIs au m;1Ds 'les a.Dernblées g énérales.'
" miere place, ainfi que fca~s rapportés par Jouffe dans
Réglemens on
Tous ces
. fi l'Edit de 16 95.
,
fan Commentaire ur Code eccléfiafiique, & fur lart:
Coudert, dans fan
un Arrêt de Réglemeot
J 7 du même Edit" rap~~~t:é le 13 Décembre 17 P
du Parlement de Pans 'P'
le Marché de la ville de
ïJ; de St lerre··
1
P
pour la arol e,
. orte" que le Curé aura a pre.
Bourges, dont 1art. 7 p l ,ff.emblées rait générales
d
touus es a.1l'
, J'
.
.. miere p~ace, ans & fera toujours nommé I,~ premier
" ou partzculteres ~ .
& utres aétes qu JI lignera
ans les DélibératJons
a
d
"
.
.. auffi . en premier.ot Fa bnque,
.
l'apporte un Arrêt r- du
DeDlfart, au m d
1 Grand'Chambre, COOlor.
19 Avril 17 66 , ren u end aMr de Ear~ntin, Avocat.
mément aux concluf~n~ ~r ho'mologua une Délibéra.
Général, par leque a 0
ur la Fabrique de la
tion en forme de RégldemMent IPlo dont l'art, premier
Paroiffe de St. Nicolas e é aufi e,
tiendront au bane de
efi précis : " les affembl es e . l'er Elles feront
à
Bureau partlcu 1 .
' .r! d
" l'Œuvre, ou
un 'Il' en charge, & campoJ ees Il
" requifes par le ~argU\ 1er ,rr.fl " il le juge à propos.'
C'
z pourra y a.lJI, er s
'
& s'Il
"fieur ure, qu
,d
la forme ordinatre ;
après avoir été averlt ans
21
que" les éfffemblées pOlir l'éleétion de s Marguil1iers,
" & autres affaires concernant l'<lliuvte & Fa br ique ,
" feront tenues au banc de l'Œuvre, ou autre lieu
" accoutumé, en préfence du Curé, des MarguiJJiers erl
" charge, des anciens Marguilliers & des autres hùbi.
" tans du Lieu qui voudront y affi fie r. " Ce qu'il y a
de rem~rqllable [ur ce Réglement, c'ef!: que MI', l'Avo .
c3t·Général Seguier, lors d'lin Arrét du 4 Sep temb re
62
J7
, diîait que ce Réglement pour la Fabrique de
Montfermeil s'appliquait d IOUles les Fabriques des Eglifes
.
de campagm:.
A l'autorité des Arréts [e joint l'opinion de tous \es
Auteurs filllS exception.
LE CURÉ, dit Loyfeau Ca), a la premiere voix en
to ute aiJèmblée géllérale tenue pour les affaires de la
Pa ra iflè.
Quand les charges ordinaires font acquÏuées, dit ,
d'Hericourt (b), le furplus des revenus doit être employé
à faire faire de! réparations, à entretenir ou à arDer les
Eglifes, ou à d'ar~t"s œuvres de piété , SUIVANT.
L 'AVIS DU CURE .
Pour éviter le trouble, dit Lacombe Cc), les affem.
biées des Marguilliers doivent tere compofées DU CURÉ,
des l'Ylarguilliers en charge, des anciens, & de dour des
e
plus no tab l~s Izabitans.
LE CURE, dit l'Auteur du Traité du gouvernement
fpirituel des ParoilTes Cd), a la premiere place dans
10utes les affèmblées, [oit générales, [oit particulieres.
LES CURÉS , dit Gibert (e). ont droit de préféance
à l'élec7iol! des Marguilliers COMME DANS LES AU.
TRES ASSEMBLE'ES PAROISSIALES,
Dans les aiJèmblées des Marguilliers, dit Denifart (f).
,
..
affi fie , il aura la préféance. .
l'a orté par
4
S
Arrêt précédent du lS RMéa11 Im7e nt
Fabri&
ortant
g
e
, r,
ffi article premle
le meme Auteur,
p d
que
que de Montfermeil, or onne au ,
'pou~Pla
" bn
)
(a) Traité des Seigneuries, ch. I l ,. pag. 64, nO. 68,
(b) Loix eccléliafl iques, pag.245.
( c) Jurifprudence canon ique, au mot Fabriques, fcét, 4,
( d) Pa g. 122 .
(e) InflitUtions canoniques, tom,
(f) Ali mot Marguilliers.
l ,
pag. 182.
F
�%1:
LE CURE' DE LA PAROISSE A LA PRENIIERE
PLACE.
Le Ré daéleur des Conférences d'Angers (a) nous
attefte ég~ lel1lent que LES CUR.E:S doivent NE' CES.
SAIR.E MENT être appellés aux ,a.oemb~ées de Fabriques
qu'ils y ont la préféance, & qu!ls dozvent donner les
premiers leur voix lorhu'ils n'y préjideflt pas, & qu'ils
ne 1 ecueillen t pas les juffrages.
.
"
Il n'y a pas même jufqu'aux Livres les plus élémèn.
taires, jllfqll'à ceux d'entre les AuteUrs qui nous dOli.
nent les premieres définitions des ~nots & des chofes,
qui voulant nous préfenter une Idée des a{femblées
des Fabriques, ne parlent de l'aŒftance du Curé à tes
a!femblées, comme d'un obj et qu'il n'eft pus mêtne
permis au vulgaire d'i~norer. La [oaaion des Ma rguil.
liers, dit le Vocabulaire (b), eJl purement laïque; il
faut pourrant obferver que TOUT CURE' EST MAR-
GUILLIER DE SA PAROISSE, & qu.'en cwe qllQlité
IL A LA PlŒMIERE PLACE DANS LES ASSEM..
BLE'ES DE LA FABRIQUE.
L'adminiftration des Fabriques eH dornc , d'apr.ès tous'
les Arrêts & d'après toUS les 4 utèurs, nan une admi.
niil:ration entiérement dévolue aux Laïques, mais une
adminiftration conjointe du Curé & des principaux Pa.
roiŒens.
•
L..,comptes
.les
F. briques
font arrêtés
par
~es Evêques ~
les Curés.
Faut-il enfuite clÔturer cette adminifh'atlon, ef11 al'-
A
l ' 0 n ne lort
r
reter
es comptes.
pas de l a 1:'Iam1'lu
le. L ~s
Conciles, les Ordonnances & les Arrê ts veurent que
ces comptes foie nt at rêtés p~r l'es Curés ou les S~.J
périems eccléfia-ftiques . Le Concile de Trente' CO' wutient une difp ofition form elle : AdminiJlraro-réS" " tam
Ecclefiafiici quàm Laici Fabricœ CL/jurvis Ecd efiœ ........ ..
fingulis annis teneantur redderc rarionem adminijfra(i:o~
nis ordinario. U ne Ordonnan ce de Charles IX du ~
(a) Tom. l , pag. 383'
(b) Au mot Marg!lillim, pag. 163, col. 1. La mê me chofe eft
a tte!t ée dans le métiol1na:ire Encyclopédique.
2l
O~obre f 57 l , porte que les comptes de~ Fabriques
dOivent êtr rendus pardevant les Evêques, Archidia~
cr~s, Officiaux, C~lrés ou leurs Vicaires. La raifon
quo en donne I~ Légl.ftateur, eft que les biens des Fabnques font bze~s. dzre8ement dédiés à l'Eglife, & qu'il
e~ natl~re l de lm{fer aux Ecc\éfiaftiques le foin d'exa~lO er
les reve.nus de ces biens ont été employés aux
repa ratz~ns des Eglifes & Maifons presbytérales, ornemens, lzvres .& a~tr.es c~ofes néceffaires pour l'enrretene1J1 cnt du ~ervlce Dzvzn. SI par tin Edit du 15 Juillet 1578
7
i:
la conllolffilnce des comptes des Fabriques fut attribuée
<)uX: Elus & 'ContrÔleurs, cet Edit fut bientÔt révoqué
pa: des L.ettres-Patentes d'Hen ri II~ du I l Mai 158 z ,
qUI rétabht toutes cho[es dans l'ordre accorHumé. Les
Lettres-Patentes d'Henri IV, expédiées le 1 ct Mars
J609 ~ confirmèrent de nouveau cet ordre, c'eft-à-dir e,
le drOit appartenant a~~x Supérieurs eccléfiafiiques d'ouir
les comptes des Fabnques. Ce grand Prince :mnonce ·
~n purtant [a Loi. qu'il defire remettre l'ancien ordr;
& pol!ce eccléfiajtiql_œ , de laquelle, par le droit DivilJ. &humazn '. les Evêq~e~ & ceux qui les repréfontent, doi-'
vent avoir la préemwence en l~urs diocefes, comme toutes les Eglifes éta.nc folls ellx. Il dit clairement qu'il ne
donne. aux Supérieurs. eccléfiaftiques que ce qu'ils ont
eu anc.z~nnement , & quz leur appartient. Louis XIII, par
une ~Ol du 4.Septemb!e 1619, a porté les mémes dif-
po~tIons , qUI Ce. trou y en~ ~nfuite renouvellées pal' l'art•
~ d une ~ é cl a ratlon. du moJ's. de Février 1657, & par
1 art. 12 d une autre DéclaratIOn du mois de Mars 1666
1;:nfi.n l'Edit .de 1-695, concernânt la Jurifdiét'ion ecc1é:
~afilqtJe, ql11 eft la derni ere L.oi intervenue [ur l'a roatle!e, n'elt pas moins favorable à l'ancien ordre des
c:ho,res. "Enjoignons al~x Marguilliers ,Fabriciens, porte
" 1 art. 17 de cet E dl~. de préfenter les comptes des
" revenus, & . de la depenfe des Fabriques aux Arche" vêques, Eveques, & à leurs Archidiacres, aux jours
" qUI. leu: aur~nt été Inarqués , ..... & ce à peine de
" 6 hv. d .aum?oe au profit de l'Eglife du Lieu .......... .
,. Et eu C;li qu Ils manquent à préfel1ter lefd. comptes ,
•
•
1
\
�14
" les Prélats pourront commettre un Ecc1éfialtique fur
l' It>s lieux pour les entendre fans, fr~is. Enjoignons aux: '
" Officiers de Junice & aux prlnclp ~ ux hab Hans d'y
:dIifte r en la maniere accoutumée, lorfque les Ar.
:: ~hevéques, Evêques ou ~rchidiacres, les e~al,nine_
.. ront; & en cas que lefdH s Prélats & Archidiacres
" ne fClfi'ent pas leurs vifites dans le c,ours de J'année,
" les comptes feront rendus & examl~é~ fans aUCllns
" frais j & arrêcés par les Curés, Officiers & autres
" principaux habitans des lieùx, ~ ,repréfentés auxdits
" Archevêques, Evêques ou Archidiacres, aux premie_
" res vihtes qu'ils y feront.
Depuis cette Loi la Jurifpruclence n'a jamais varié.
Nous en prenons à témoin l'Arrêt d~ P~rlement de Paris
du 14 Mars 1680 , rendll fur la reqUlhuon du Procurel\r_
Général pOUf la reddition des comptes des Fabriques du
diocefe de Noyon. Mr. Je Procureur-Général dans fa
Requête, dénonce la conduit.e de plufie,urs Officiers
de Juftice & -de quelqnes habltans des VIlles, Bourgs
& Villages du diocefe de Noyon, qui entreprennoienc.
•
lIOn feulemenc d'exa'miner les compees des Fabriques des
Eglifes paroiJJiales , mais encore d'en t'Jeer la connoiffonce à L'Evêq'ue de Noyon ou aux Archidiacres auxquels
elle appartient. 11 obferve qu'il y auroit lieu de craindre
'lue les fondations ne fufJent pas ponBuellement exécu.
tées , -& que les deniers ne fuJJènt pas employés aux
ufage.r auxq,uels ils font deflines, fi les comptes n'écoient
examinés par des perfonnes qui, OUTRE L'AUTORITE' LE'GITIME que leur caraBere leur donlle.
NONT D'AUTRE INTE'RET QUE CELUI DU SERVICE DE DIEU ET DU BIEN DE SpS EGLISES.
D'après ces motifs il requiert, & le Parlement ordonne
que les comptes des Fabriques des Eglifes paroiffiales du
diocefe de Noyon feront rendus fans frais pardevant
l'livêque de Noyon & les ' Archidiacres de l'Eglife de
Noyon.faifant leurs vifites EN PRESENCE DU CURE',
de quelques-uns des principaux Officiers & des ancien.
Marguilliers & autres anciens habitans des Liwx.
Nous pourrions citer encore un Arrêt du Confeil
d'Etat
:,:" ~
:.
.
.
,~
..
-
., .... -,- ..~.; .~
25
d'Etat du Roi du I l Mors 16 83 poU! la reddition des
cOlilptes des Fabriques des Eglifes du Dio ce fe d'.4.u~
tun ; un Arrêt du Parlement de Bordeaux du 9 ,\.vril
16 9 1 pour les Fabriques des EgLfes paroiffi a!es d·e
13ordeaux, & les Arn~ts du Parlement de Pa:is d'l
27 Aot\t 17°2 pour les Fabl iques du Diocefe de S~ n s ;
du 5 Mars 1704 pOUl' l'Eglife de la Mi:lp'deleine de
la ,v!lIe ,de Troi~s ; du 8 Mars de la même ~nn é e pour
les Eghfes parolffiates du DlIché d'Anguien , &. du 12
AotÎt toujours même année pour la ParoiŒe de Chaffemy, Diocefe d'e"Soi!Ions. Ma is il dt inutile de citer
,tant d'exemp:es. La Loi eft claire. Elle n'a pas befoin
d'flP p'uls étqngers.
_ " Tels font, les faits; telles font les révolutions arri- Réfumé des
~vées dans l'adminfftr3tion des biens de l'Errlife; telle PI rinci pes , &
'.
"
0.
.
eur app l lca_
ell .la . confhtutlon aauelle de toutes les F abrlqucs du tion à la PaRoyaume. E ll es , font toutes l'Œuvre de la ParoiJJè. ~~~~e St, F er _
Elle~ préfentent tOlltes les mêm es privileges , la même
faveu.r , le même régime. Dans toutes c'eft le Curé
qui admininre avec les prinCÎ"palix Paroiffiens . Dans
toutes c'eft le Curé qui arr~te les comptes, quaud les
Evêques ou Archevêques ne viennent pas vilJte r dans
l'année les différentes ParoilTes Ide lems Dioceft's. PartOllt le f1ege des AlTem!:Jlées ell au banc de L'Œuvre"
ou dans un lit'u attenant à l'Eglife. Par-tout les biens '
des Fabriques ont la même defEn atio n. En un mot,
par-tout les F<Jbrique~ ont l es mêmes rapports avec
le Service Divin, avec l'Ordre ou la Police eccléGaftique, avec le Culte extérieur de la Religi0n
,Pourqlloi vOlldroit - on queJa Fabrique de la ParOllTe St. Ferréol de la ville de Marfeille mt <Touvernée
par d'autres principes? Pourquoi v0udroit-on b que ,contre toutes les Loix, & la nature même des chofes, fe
Curé mt exclu des AlTemblées de cette Fabrique,
& qu'on le réput~t étranger da'ns les aŒ, ires de [l
propre Eglife ? A St. Ferréol, coinm e ailleurs, la Fabrique n'ell-elle pas , l'Œuvre de la 1'aroi[Jè ? A St.
Ferréol, comme ailleurs, les Marguillie'rs n'ont-ils
pas les n~êm e s devoirs ) les mêmes fonétions à remG
1
�16
lir? A St, Ferréol, comme . ailleur$ , l.obj~t d~ la.
p b .
n'eft il pas de pourvoir aux bc[olns de 1E.
. n. é
'F a nque
Hf' & gén éralement à tout ce gll1 elL n ceifaire
g i SV • ' l'ce Di'vin? A St. 'F erréol, comme ailleurs,
au erv
r '
11
.
J'adminiftratioD dl! la Fabrique ne lalt·e e pas part,le de
1
r de la Religion? EH.elle autre cho[e qqe le
~\ ~o Icemême des biens deftinés pour l'Eglife , régime
ret>1l11e
"
,
'l'tenol't autrefOis
exc 1II filvement aux E CCII'-é fiafqUI app"
,
"
,
& que les principaux }'arolffiens partagelJt autiques,
'
jourd'hui avec eux?
Mrs. les Arbitres ont été fi fr~ppés de cette foul~
de mOllumens, d'Arrêts , de, LolX & de. f)p{hi~~s
, ' l levent contre la 'prétentlOn des Advel f~lres • ql1lJS
qll1 S t : " .
,
.
fi
n'ont pu fe difllmlller qu a luger ce~te. prete.p tl 9n ur
ces monumens, ces Arrêts ,~es ~o~x. & ces ~ç~
trines, elle feroit excraqrdirzazre. & lIl)ufie. MaiS ,!Is
fe replient à foutenir ql1e les. c~rconft imces ne co'mportent pas l'applic~tioo d:s principes ~ de~ textes ~~F
nous avons invoques. 'TrOIs chofes, dlfent.l)s, alltor~
fent la prononciati,on q~li exclud le. C~ré des .t>\~emJes de la Fabrique. 1°. Lao conftitl1,t10n p<lrtlcu,her.e
~~~ bl ~
f
de la Paroiffe St. Ferréol. 2 • Les Reglemens altsen
17 00 pour cette Paroiife. 30. ~'ufage. .
Premlcre ob,
"Quand la Paroiffe St. Fe.rreol fu~ éfl~ée en 16 93,
jeEtion tirée de " il n'y avoit point, nous dIt-on, d E~hf: conv~na~le
la conftiturion
pOLir cette Cure, & M. l'Evênue n,afhg.na ni diX.
de la Paro ier. "
Il
Sr. Ferréol.
"mes ni aucuns autres revenus ecclefiaftlques pour
" fournir ~ la conftruO:ion de celle qu'il fallQit b~tir.,
" non plus que pour l'orner & l'entretenil'; il n'am·
" gna même aU.c une rétribution. au fie ur Curé &, ~
.. fes Vicaires. Par une fingulamé remarquable, II~
" ne jouiffent d'oucune portion congrue, ~ ce qlll
" eft néceŒ'lire à cette Paroiffe devait yenJr de la
" charité des Paroiffiens .... • L'Eglire fut bâtie des
" fonds que les Paroiffien~ fournirent, foit. veritable•
" ment , foit en acquit.tement des taxes qUI leur ~L1" rent imporées , & des autres fonds ~u'on p ar1l,JOt
.. à [e procura. Les aqmÔnes des ParolfTiens ~ ,1 ef:
" pece de tribut que les Marguilliers exigent d eUl!;
'J.7
" en
.leur IOllant des chaifes les Ont rucceffiveplenl:
" mis en état de ia décorer, de la fournir d'orne4
" mens , de Livres, de Vafes fa.c rés ,. de cloches •
" d'une orgue, de payer les honoraires d'un Sacri('h tain , celu~ des Prédicateurs de l'Avent & du Ca4
" rême, de fournir l'huiIe. des lampes, tous les cier4
" g.e.s 9éceff~i,res & toutes les autr,e's ' dépenfes de l'E4
" ghfe; elle .re font toutes à leur~ fr;lis. Or, conti" p l) e-t·on, dês que la Fabrique de St. Ferréol ne
" ~o~e.de a~q~!l fonds qui ait a'u,t refois ~p;partenu à
." 1 Eghfe , gês qu'elle ne fubfifte que d'es' \lum6nes
.?J de~ jar...oim cI,ls "c'efi fans contredit l'œuvre 'de 'ceuxJ
'" ' èI ; & ~·èt·l·o'h ~ lls peuvent 'adminiftrer & délib~
" rer fçuls , f~n.s . a~p..E~lller !e- èûré à leurll Aifemblée~.
;, Ai~ ii un,e Hcl~.1»1n -; ~ui ferait infolite dans les Pa~ l'oi{fes a.uxqu. .c1ryës .' ~<\ns' l'o~%ine d~s F~bri''lues ,on
J' a affigné LJn c . portJO,n des ~l~fiS de 1Eglife , efi très-" légale -(X ;tlièf~ Z/,é\~ur~lle dt ns la Paroiife de S,t .
" Ferréol.
".
En vérit@ cette maôiere de ra'ifonner elt "l51en étran. ge? NOlclS cR ~\: Îen4ro,ns. fan~ 'peine que : , d~lrts -J' étaph1fement de la :P.arodle St: .FeréO'I, o'n o1a 'attaché
à cette Paro!il'e aûêun fon~s fai[ant partie du domaine
· de l'~gli(e , & ~que tOlis Jes fe~Qurs ont été fournis
'p~r les Paroiffiens Ol! autres h~bitans de ]a vil1e de
· Marfe.ille: Mais .qu'en c'oncl~t~~ ? Quand les premiers
ChrétIens vendolel)t leurs . b}ens pour eh apporter le
· prix. aux li,~,~s j des Apô,tr~s ? I~~~~ire .qai.fraq~é ne ,P0ffédOlt cenalllement
encore 01 Imqlepblell 01
revenus.
Jr
.f '
Tous les fec o,llrs , toutes les reffôurc,es étOlent à chaque in fiant (~ill'nies') par' .115 :Laiiues. il n'en efi pas
II)oins vrai ql1le les Apôtres ~ 'les Difciples ou tes ,Diàcres avaient ' feuls l'adminifIl'àtion des ' offrandes
dés
1
Fidéles.
J
Sans doute tOllS les biens ~~e poffede l'Eglife lui
font obvenlls de la libéralité 4eS,Fidfles. Plut5t ~u plùs
tard, elle a t out reçu de la Société. Mais cela n'ell~
pêche l'as 9ue les_. E ccléfiaf!iqlles n'a!ent le plus grand
intérêt à la co ,;fer v,a. tion ou au bon emplOI ~7s ~en~ers
t"\
l
"
,
,-
,
"
\ \
•
Réponf,j
�,
•
2S
'.
é é anciênnement donnés par les Fidéles,
qui leu,r ont , t t 'ournellement d'eux. Or c'eft pré.
ou qu'lI~ ,;çOlven ,J tér ~ t qu'eft fondé le droit qu'ont
• 'n
t l:lr cet III
t:
F b '
Cl1t:men.
l' d ' niCtràtion des a nques.
les Curés ,dans '\ mIl' de vouloir ranger les Paroiffes
' C fi Olt une erreu
,
,
d
d
'
•
e er (fes . l'une de celles qUl po{fe ent es biens
.en deux ,da
. force du partage dont nous avons
eçcléfiaihqp~s,
fien
r 't des 'biens de l'Eglife dont on
· , é ' & UI ut lUI
'
,
pari. ' . ~. q,.
' . ux Fabriques; & 1 autre de celIes
une portlon a
,
é bl'
!Ii
~ ~g~~ ' é é nouvellement & uniquement ta les par
qUI ont
t
'él
Au vrai les unes, Comme les
:ra piét~ . d~s Flc\é e:r:~ll~~nt tOl;t cë qu'elles ~oifedell~
autres, dOlveLn,t ,g.
de' leür rev'en'us eft entlérement
T ."
s
onglUe
1
}lux 4~'}..U:
d 'ffé
ce .n'eft que , d~ns les époques. ,1
.la \}lême ~.) a 1 ~~~e(. imfi~er qû'e .lé partage faIt
,ne, faudrolt ;'p,a.s rn fied~ .de~· biens ecc1éfiaftiques, ait
_~ans · ~e ~reI,Zlel?e bien , complbtte & b,ien permanente.
eté une~lnihtutl~~,
d'Eglife ' difent les Auteurs, (a)
i!
Ce partage
dfles zens,
' fi
out~nu
vOl't'au)'ourd'hui bien peu de
ne se pas
,fT'Dff.
de' la quai rieme portlon des
"
0.JJ e"ulor1
.F~b.nqueM ~n.,[: iét/ des Fidéles y a toujours fupplt!é,
: dl~mes. aIS ~ l
& fondations, [ou par le
~'àLt
pardl~ VOleAt s &
es autreme..
,eg
nt L'art 22 de l'Edit de,
J' '
m.oye'n e..r qu e e s habitans des Paroij]ès à enlret~nLr
, 16 ~ 5,./o~u~el~ l~ef deS Eglifes, & la cl6wre des cIme.
&' ,a rt;pa&'
~e : fourmr, aux
, ' Cures' un logement convenable.
1
"
0
OH.
V
o
•
,
,
s
~
esàs
fournitur~-s
ve "
'
.,
ou contributio?s , aU,xquell,es èS
n'a . am ais cru pouvOIr conhapitan,s, font ioumb~s , ,o~ , 1 Idoivent adminiftrer les
les ha Itans leu s
"
'
1
fi l'affiftance ou la partlClpatlO,1l
. cure gu"" ~,
bif!ns ~es Parodfes a?s
1 Cu"es font par· tout ré.
des Çurés,. ,Au ,contraIre, es
,
fi' ne ces
putés Membres e{fentiels de~ ~3br~.llesïres o~'a~cienne
Fabriques foient attenantes , es arol
'des Pa.
conftruEtion , foit qu'elles fOIe nt attenan~~s e3ns des Paroi{l'e.s eon.fl:ruites nouvellement & tu~ n/ la Paroiife
St.
. roiffiens. Nous en avons un exemp e a
0.
0
o
-------------------------(a) Diéhonnaire Can~nique au mot Fabrique.
29
St. Louis de Verfailles , dont l'ét ablifTement eft
nOll-
veau, & qui a été bâtie aux frais des habi tans. Le
réglement de cette Paroi{fe , que neus avons déja rap porté, ap?ell e le Curé à toutes les AlIèmblées de la
Fabrique, & lui ~fTure les mêmes droits qu'à tOllS les
au t res Curés du Royaume.
.
Mais fans recourir à des exe mpl es étrangers, n'3v()ns-noll s pas à Marfeille des exemples dornel1iques ? La
ParoifTe St. Laurent eft un e ParoifTe de conft ruétioll
nouvelle. Comme celle de St. Ferréol, elle ne pofTede
ni d ix.rti es , ni biens eccl éfia l1iques. E lle n'a é té bâtie
qU"aux fr<lis de s Paroiffiens. Elle ne cont in ue à fubfifl:er
que par les libéralités des Paroiffiens. Cependant il eft
avoué, dans l'Avis arbitral, que le Curé de St. Lau 'rent, à l'ex,emple de tous les autres, affifle aux A.fJemblées de fa Fabrique. A la vérité, on vOlldroit donnel'
à entendre que, cette ParoifTe n'étan t habitée que
par des Pêcheu rs illitérés , on a befoiu des lumiel'es du
Curé pour la conduite des affaires. Mais on n'auroit
pas da diffimllier que, s'il y a des Pêcheurs illitérés
dans la Pal'oiife de St. Laurens, il' Y a auŒ des Citoyens honné te-s, rich es & inftruits, qJ,lÎ pourroient
apporter , dans la condllite des affaires, autant de
fage{fe que les Marguilliers de St. Ferréol. Ces derniers font tro p'" avant ageux. A les entendre, il n'y a
qu'eux qui penfent. C'eft une bien' grande imprudence
de leur part de préfenter de p areilles objeEtions à réfoudre.
Voilà donc · qu'à Marfeille même les Curés affiftenc
aùx A{femblées des Fabriques, bicil que leurs Paroi{fes foient de conftruEtion nouvelle, bien que leurs
Paroiifes n'aient été établies & ne fubfifiem que par
les dons journaliers des Fidéles; & pourquoi le~ Curés feroient·ils excllls de ces AfTemblées ?
Autre chofe eft l'or.igine des biens des Paroi{fes ,
autre chofe eft la defl:ination de ces biens. L'origine
des biens des Paroi{fes , quelle qu'.e n foit l'époque.
eft toute temporelle, toute civile , tOlite féculiere.
Tous les biens de l'Eglife font fortis des mai ns deS'
H
�3°
Fidéles. Mais la dellinatiol1 de c~s bj~ns en tOlite fa.
crée, tOlite fainte, toute religieufe ~ & c'eft à rairon
de cette deftinatioll que les Eccléfiaftlques ou les Curés
ont certainement droit de participer à l'adminifl:ratioll
des Fabriques. Il ferait bien iingulier que le patri.
moine de l'Eg\ife fCt t admini(hé fans la paIticipation
du Curé, que les Canons & les Loix appellent l'Epoux
de l'Eglifo. Quoi! le .Curé fera étranger dan,s tout ce
qui concerne l'entretien des Vafes f~:rés, 1 achat des
ornemens, l'acquittement des fondatIOns, l'emplace_
ment des bancs qui peuvent gêner plus ou moins le
Service Divin, le choix des fépultures & des Prédi.
cateurs, l'heure des Offices, l.es réparations, la po~
lice de l'Eglife , & autres objets dépendans du Culte
de la Religion! Cela Il'e~ pas poffible. Comme un
Pere de famille ne peut être réputé étranger dans res
affaires de fa maifon , un Curé ne peut l'être dans les
affaires de fa Paroiire.
On accorde au Curé de St. F ertéolle droit d'aŒC.
ter aux Affemblée~ générales de la Paroi{Ie. Mais
pourquoi lui donne-t-on ce droit? Dans le fynême des
Adverfaires, il devrait être al)ffi déplaG:é dans ces for.
tes d'Affemblées que dans toutes les autres; car il faut
être conféquent : ou le Curé doit êtFe admis dans tau·
tes les Affemblées, ou il doit être exclLl de toutes. Il
n'y a point de milieu.
Il eft de regle par-tout que le Curé ne peut ~tre
Marguillier. (a) S'il étoi-t exclu des Affemblées I , il aurait donc· moins de privilege , moin's d'influence dans
les affaires de fa Paroiffe que le moindre des Paroir.
fiens; car tous les Paroiffiens ont l'aptitude d'être élus
Marguilliers, & le Curé ne J'a pas. Or , peut-on con·
cevoir qu'un Curé fût ainfi plus étranger dans fa Pa·
roiffe que le moindre de~ Fidéles qui l'h3bitent ?
D'où vient d'ailleurs que le Curé ne peut être élu Mar.
guillier? C'eft qu'il eft Marguillier né. c'eft qu'il .allifie
(a) Denifart, Goard, Mémoires du Cler·gé.
3T
cl~ droit. aux Affemblées de l~ Fabrique, & qu 'il im~hquerolt
de donner à quelqu un , par éleaion, une
±ac.ul.té qu'il a par fa place. Les Marguilli ers fo nt les
AdjOInts du Cu.ré. Ils font f:s aides. Or il répugl1eroit
que le Curé hl1-inéme piÎt etre élu comme Membre
de ce Corps auxiliaire qui efi établi pour écl aircr &
feconder fa propre ad minifiration.
• Les Adverfaires conviennent que le Curé de Saint
Ferréol doit, à l'exemple de tous les autres Curés dll
Royaume ~ a~rêter I<;s comptes de la Fabrique. Or les
mémes pnnclpes qll1 lui affurent ce droit, lui affurent encore à plus forte raifon celui d'aflifter à toutes
les Affemblées.
On a .beau dire qu'il .n'y a rien d'eccléfiaftique dans
l~ Fabnque de la Parol(fe St. Ferréol, qui ne fub{lfie que par les libéralités journalieres des Fidéles.
Nous fie ' ce(ferons de répéter que la deftinatiol1 de ces
libéralités ei! nu moins toute eccléfiafiique & toute religieuCe. Or cela (uffit pour fonder notre fyrt ême.
On a pu mettre en quertion fi les Curés devaient
avo~r la préfidënce ~es Affemblées des F abri que s, &
décldel' que cela depend des coutumes locales. Mais
on n'a jamais diCputé aux Curés le droit d'afliflance, '
ou même la préCéance dans ces Affemblées : " on doit
" diftinguer, difoit Mr. de la Chalotais dans une caufe
" plaidée au Parlement de Bretagne le l a Décembre
" 17 H , (a) la préféance de la préildence & dll droit
" de recueillir les voix. Le droit commun donne au
•• Curé la premiere place dans fan Eglife. On a étendll
" cette prérogâtive aux Affemblées politiques des Fa" briques; & l'on a cru devoir déférer en ce point
" à un ordre que le Roi feul a déclaré & pu déclarer
.. le p~em.jer ordre de l'Etat. "Ce célébre Magi nrat , qui
atteftolt ~JOfi dans cette occafion le droit de préféance
qu'ont les Curés dans les Affemblées des Fabriques
était bien éloigné de penfer qu'on pût leur contefte;
(a) Journal de ~retagne, tom.
2 ,
pag. 13.
�3Z
.
'
•
, tr.1l
• f: ilS difl:ingller entre les Parolifes 'd e nou.
1111111ance, 3
"1'
~ 1 C
.
II
d'ancienne confhuaJOn, 1 requit, c a Our,
ve e ou
.
r.
r
1
cone li.
êt de Réglement mtervenu[ mrp les ;nA
ar
Ull
rr
P
~ 1.1 ré commun avec toutes 'R
es ar0l,ues de
fions & dtC
'.
LES
vou.
la Provlnce
, 01'donna que , torique
.
d FECTEURS
b .
.
aux Aflemblées
ds
:JJ
fi es a. nques,
l
'
1a premiere place, 19nerozent
es" pre.
1
Y ,occuperozent
mlers les D e'['bérations
l , & donneroll:nt
, d
1eur [VOIX. Im~
, .
medzatement
ava nt celui qui préfi
. era, eque opinera
·
l e dermer,
. & recueillira les VOIX;R POURRONT AUSSI,
.
1
•
Arrét
LESDITS
ECTEURS, SI BON
ajoute e lTIeme
,
l D '['b ' . . ,
ré''ènter avant a e 1 eratlon, ce
LEUR SEMBLE, rep J < '
b' d l'E [;r; &
,.
t
à
propos
pour
le
ml zls troll veron
l len e ,r; .g lj eC
'1
.
et
de [a Fab flque
par fiorme de .fimp e prOpOj/llOn.
Ir~
[
•
{1
éc's JI fllppofe bIen expreUl::ment que es
Arret e l pr 1.
Ir.
blé
d F b "
es. a n.
Re8eurs pourron t aŒfter aux Auem es
r
q ues , QUAND IL S VOUDRONT. Il le fuppole comme Pun
.
'é 1 & inconteftable DANS TOUTES LES A~
(IraIt ge n ra
"d
l ,r; 1
SSES fans exception, & JI déCI e que, ~rJque es
~:1eurs VOUDRONT affifter aux Affemblées , Ils auront.
la préféauce.
.
cl A
7 L
Mais qu'avons-nous befoin de cIter. es, rrets. a
DRaIENT ASSI STER
A
Déclaration du 15 Janvier J 7. 3 l ,LoI genérale p~ur .
tout le Royaume, Loi eoréglftrée en Pr~venc~, upofe , comme un droit général, le dro~t qu ont I~g.
d'affifl:er aux Affemblées des Fabnques,
que l'art. Iode cette Ordonnance ne déug:ne c,es f~r
tes d'Affemblées que fous les mots, A1!embley ~s
Curés-Vicaires perpétuels & Marguillers qUI regar elle, ~.
Fa]Jrique. Cela eft c1dir.
.
.
,
Lell Marguilliers nous oppofOJent que par 1 ~rt. 5~
de l'Ordonnance de Blois, qui porte que les Fab~lqueurs
~urés
pmr:
fa;;
des Eglifes ne pourront accepter aucune fon~atlo;,
appeller les Curés, & avoir fu'. ce le~r .ilVIS 'c
à
ur d
l'art 17 de l'Edit de 1695 qLl1 autonÎe les
.
.
l'
!Ti
(tance
es
arrêter les comptes des Fabnques, a 1
b
ée
X
Curés ame Affemblées des Fabriques fe trouve bo: n é
. 1es A r b'ltres 0 n
t ailerV
'a deux cas feulement. MaiS
'
.
,
,
trop
om·
qu'à cet égard les Marguilliers aVOIent ete
Si
B
Si le Roi, porte l'Avis arbitral, ayoit vOl/lu .ordonner
une pareille exclufioll, il s'en ferait expliqué, en employant des termes prohibitifs. Les Loix cieées ne fermene pas aux Curés l'entrée des AJ!èmblées des Fabri.
ciens. Les Arbitres ont donc reconnu que, pOUl' POllvoir exclure les Curés des AiIèmbléelS , il faudrait
uhe Loi préciîe qui prononça cette exc1uuon , & qu'oa
ne pouvait point l'induire de ce qLle les Loix citées'
ne parlent que des fOlldations & des comptes. Ce raifonnement des Arbitres eft d'autant plus concluant,
qu'il ferait abfurde de dire que des Loix, qui ont
donné le plus, Ont entendu Ôter le moins. Car, pour
les fondations, les Ordonndnces ne diîent pas feule.
ment que les Curés îeront appellés ; elles ajoutent qu'il
faudra avoir fur ce leur avis. Pour tous les autres ob.
jets , il fuffit de les convoquer. Mais quand il s'agit
de fon~ations, il faut ' r apporter leur avis, il faut les
entendre. Quant à la reddition des Comptes, il a fallu
également une Loi pO'UI' rétablir l'ancienne Diîcipline
à laquelle il avait été porté atteinte pdr des Edits
burîaux qui cotnmettoient l'audition des comptes des
Fabriql1es à des Officiers particuliers. Mais le droie
d'affiftance aux Alfemblées n'a jamais été obîcurei ni
contefté. On ' n'a donc jamais eu beîoin d'une Loi pour
donner aux Curés LlO droit dont ils ont toujours joui
avant même l'exiftence de toutes les Loix poUtives
filr la matiere. Les Curés ayant dans tous les tems &
par-tout affifté aux Aift:mblées des F;jbriques. ' il n'a
pas fallu de Loi pour les appeller, & - il en faudrait
une pour les exclure.
,
On obferve fans fLlccès qLle la qualité de Curé eft
inconciliable avec celle d'ddminiftrateur de la Fabrique. Sur quoi donc pent-on fond er cette prétendlle incompatibilité ? S'il f,lUt en croire les Adverf~ires ,la
Marguillerie eft établie pour re,mplir , au nom des ha.
bitans , leurs obligations envers la Paroi ffe . Le Curé,
diîent-ils, doit veiller à ce que les P aroiŒens remplilfent ces o~ligations . .or , il ne pe llt être en mêmetems celui à 'qui l'obligation eft due, & un des repré-
1
�J4
.
fentans de ceux qui là· doivent. Bn fecond lieu ,. con~
tioue-t-O D , les Loix: appel1tnt le C~I'~ à l'~u.dition de~
res . s'il étoit lui-même Mar~lIllher, 11 arrêterait
O np
~l'
'1:
,.
fi
(cra propre compte; 11 ler01t luge en a propre Gaufe,
ee q~i ne pe,ut ê tre., ' "
, .
En- vérité il eut eté difficIle de grevol[: ces objec_
tions. Par-tout les ohligations des Paroiffieas fant, les
m é lllo!S; cependant par- tout. les ~ég:lements appellent
le Curé aux Affemblées des .F~bnqueS\ Pourqpoi donc
}le Curé de St. Fçrr.éol ferOlt.. 1l ~xclu par un mOl'if qui.
n'a. été l'egardé comme moyen d exclufion Contre au.
C\,1n au~re Curé du Royaume? L'argument des Advetfaires choque toutes les idées .reçues, tOllt:-s les inlli.
tutions établies. 11 eft démenti par la DoB:rme de tOllS
les Auteul'S, par la Jurifpl'udence de.toutes· les Cour,s,
par les diif.PoGtions de toutes les L?I}C.
,
D'ailleurs il n'eft pas exaét de dm: que la Fabr.;I~Qe
ue' foit qu'un Corps débiteur, ql.l'eUe ne fait établie
que pour remplir, a.u nom des ha.~itans , leurs ob!:iga~ions eavers la ParoliTe., La Fabrique eft e!fentlellement un Corps adminj.firateur. Elle eft établie pOlir
faire llO emploi utile des deniers que les Fidéles paient.
Ce font les Paroiffiens qui doivent, & ceux d'entr.e
les Paroiffien;s , qui f~nt choÏ</is pou.r être Marguilliers,
él~i1linÎ:areôt. Or, c'eft dans les Airemblées. k ce
Corps admÏ:niftrateur que les Loix & les R~g\emens
~ppESI1e.Pt le Cl1ré , 'cotllme perfonlle plus mtéreiTée
qu'éfucUne ' autre à la bonne adminiftratio.n 1 de: fon
Eglift!.
1
Allons plus loin: il n'implique même pas q\\e le
.Curé affifte aux Airemblées, dans lefquelles il dt
'lueftion de délibérer fur l'acquittement des obligations
des ,Fidéles envers la Pal'oi-ire. Au contraire, il clf
très-utile que le, Curé affifte à ces Affemblées. En y
affiftaot, il à la facilité de repréfenter aux Fidéles les
hefoins de fa ParoiŒe , de difcuter amiable ment a-vec
eux les moyens à prendre pour furvenir à ces befoins ,
d.e c9 m parer les dépenfes à faire avec les facultés, de
l'Ot\ lVre, de diftinguer ce qui ferait vraiment lléceil"a1re,
HI
de, ce qui ne feroÎt gu'~\t!le ' , ou· de ce. qui. ne> pour.. ·
l'Olt même ne deV(}Olr qu 0n~el1x. Tout fe palfe.> alors.
en cpnférences ; ~Ottt fe t~ rml11e par voie de Délibé;,
ration; c'eft un eere qui ra.ifonne avec fes enf"â nts
& qui traite avec eux dans. une afPemblée domefti:.
que pour le plus ~ran~ bien de la famille. Que fignifie. av.onS-(IOUS dé)a. dl,t au procès" cette idée fauyage qui tendroit à féparer le Curé de Ces PatoiŒ:ens,
à femer en,t r'eux, III défiaQce , 11 les préfentel' comme ,
aes I?al'tiè~ o~~ofées, & à .n'adinett·ce· ,d'autr.es rap'~
ports entr eux que ceux qUI peuvent eXlller enue un
créancier ùnpitoyable qui demanM, & un débiteut'
fùyard qui ell tpujours prét à- refufer1' Cel'.! feroit-il'
bien confor,me ,à l:éfprit de ~ix • de frat-ernité qui Cl
prélidé au réglm.e des Parotffes? Ne feroit-ce pas.rompre tous les liens de confi ance qui duivent exifre~
entre le Palleur & le Peuple? N e ferait-ce pas aRi.
éIJer à la pprte du Temple. & au grand fcand al'e de
la Religion, que la paix {3( l'union Il'liabiteot plus les
lieux Saints? N.e feroit-ce pas, s'expofe'f à l'an athême .
J?rononcé contre toute fociété divifie av~c- elle-mtme.l
Que dans le, monde , que d'anS les aif'ocÎations p'fO-,
fanes où les hommes ne funt unis· que par- l'in~éT~C'
méme qui les divif.e , 91\ (Oi~
, ' ligé d'e prendfe deg.
précautions dures ~ fâcheufes ui puiffent garantir la
rareté commuoe, <;'elt un m Iheur; il a pC1.1t'-~t-re
fallu céder à la néce.ffité.. Mais p urq'uoi donne-rians-nous
ce fpeétacl'e affligeant dans unç A!{ellllblée de P,i<iéle-s ?<'
fourquoi des Chrétierns voudroient-ils effacer jufqu'aux
traces de 1'1 pUl'et~ & de la fimplicit-é des- pft!1tliers
fiecles d'u Chrifl:ianifme
Qu,e les Margujtlers fe Mfabufent: 1aGillanee dU
Curé à leurs Affemblées n'eA: donc pas limplement
une Loi d'ordre, & de bonne pallice \ mais à. ce-I'tains
égards c'~fi encore une Loi de mœurs-, ·d'edification.,
de charité chrétienne.
Quant à robfervation déduite de c.e que lu Loix
.appellent le Cur~ à l'audition d:es comp+es. & de ce
qu e, s'il était lui-meme Ma rguillier, il oFrêtmJit j'wJ
r
1
�fierolt'
36
J IIg e en J<ra propre calife, on
•
propre
camp
e,
cl
as
la
regarder
comme
fenous permettra e ne p
t
C'
6'
rieufe.
d' 'd 6 9 5 qui appelle les Curés à l'au_
Depuis J'E It e 1 1 •Cllré~ n'ont pas m,oins été
djcion des comptes. es ' d ns le droit cl'affiner auXi
maintenus q\l'allparavant il
•
,
A!femblées.
R' 1
s de la Paroiife St. Ferréol
L'art. 35 , des t:g el~e~ rendu en préfence de qua.
le compte lera ,
1 Ad
porte que"
D
s RégIe mens • que es
vertre ,MargUllhers. one ce t de refpeét. jugent qu'il n'y
fdires inv,oquent a:~c ta~re la qualité de Marguilliers
a rien d'InC01~patl de en nptes de la Fabrique. Pour& celle d'Auditeur é e~ C?t\l déchu de la qualité de
quoi donc le Cur ero~eux dire. de faro droit d'affif.
'Ir
ou pour ml
l'
d
Margui 1er.
'ffi ' blé
parce que es comptes e
tance dons les ,A el~ e~e'ndt;s en fa préfence ? Pourla Fabrique d,OIvenc tr~ i une ' incompatibilité prétenquoi craindrait-on p~ur Us pour les autres? Celà n'eft
due que l'on ne craInt pa
, 'Il.
i conféquent.
"
1
nI D
June ntoutes les F ab"IIq-U
, es du monde. 1 YC
a tOll-.
ans
'Ir ' 'J'audition des comptes. e qUi
jours des ~argui 1er s a
ne fcçauroit rien prouver
ne pro Uve
, nen contre eux.
contre le C,uré. d
l' dminiftration de nos CommuTous
Jours d an eS afeilliers de ville qui font Auté s les
ce font es on
'"
O'a
nau
•
d ' tte adml11lftratlOn. n n
diteurs cl~s c~mptes fé : lec~r faire le reproche
de der.
Pourtant jamaiS pen
'
J
d
leur propre caUle,
venir par-là ll~~'~d~n~e 16 95 ne donne au Cmé que
Au furpJu5' • It
' t
Or arrêter les comptes,
, ft pas pronon~
le droit d'arrêter les c~~p es:
, ft
'tl!J'.er J'adlmmftratlOn , ce n e
d'
ce ne pas J, ~ d Délibérations prifes dans les 1cer fur le mente e&s
Il s le Curé concourt par
verres A!femblées,
auxque, e . iner uniquement
r.
r. ffi
' c'ef! au contraIre exam
d
Ion lU rage "
é é cl' lE és contre le vœu u
fi les deniers n'on~ pas ~ ' ~,fi~ & s'il eft confonr.e
Corps, fi l'emplOI en e JU l, • . en détermin er
aux Délibérations qu'on a pm ~Olll. avoir délibéré
l'u[age. li o'il1?plique donc p~s qu apres
dans
~7
dans ks Affemblée~; ott vienne exam!{lcr errûlitè li
J'emploi des deniers eft conforme aux Délibéràtion's
auxquelles on a Conoouru. Ce n'el! pas là être Juge
dans fa propre caufe • mais fuivre & protéger fon
,p ropre ouvrage.
Enfin il eft inutile de nous arrêter davantage à des
objeaions qui ne fignifie/ilt rien • qui pourraient être
égaleme-nt p'ropofées contre tous les Curés du Royau'.
me, q.LIi ne prOUvent rien ne fut-ce que parce qu'elles
prollveroient trop, & qui de plus font vicieufés en
foi, & font con'dalllnées pal' la raifon • pal' les Arrêts.
par le-s Jurifcofffuites • par to'Us les principes de la
matiere.
Mais. nous dit-dti , le Réglement local de la Pa- Seconde 8(
l'OifIè s~. Ferréol ~ & l'ufageconfiant' de cette Paroilfe, tr~fieme ,oéb .,
]el.llons
tIr es
fuppofen-t que le Curé n a pas lef drOIt
d affiner aux du,
prétendu
fi1Temb:lé~s d,e la Fabrique., Pourquo} ~onc ce, Curé ~~g~:ml:nt~~:
youdrolt-Il s arroger ce droIt. a~ mepns de 1 n'fage rOllTe, & du
de tlilllS ' les- tems, a'u m-éiris' de la Loi domeRique de prétendu u[a_
feu Eghfe
{
'
ge,
l
convenon's- que le prétendu' Régie ment de la
Paroiffe St, Fer,pébl ne paTle de l'nŒllance du Curé
aux Aifemblées' de.; la" Fabrique • que pour le cas de
l'éleét'ion des Marguilliel's. Mais qu'eft _ ce que cela
proUve? Le 'vioé du Rég>Tement & rien de plus. C'eff
précifémenc p~afoe' <Jwe le Régrement n'appelle point
Je' Curé' à ~oLit>es les Aifemolées, que ce Réglemenc
eft ' une Loi vicieure & infOLltenable, & que le Curé
a demandé la révocation de l'Arrêt qui l'homologèle_
Qùant à l'llfage ', il n'eH pas même conftaté. Caf,
pbur que l'ufa?i e fl1t d'accord avec le prétendil Rég-leme'nt. il fàudi'oit qu'en poillt de f;l it le Curé'
n,' eat aflifté au x-Alfemblées que pOUr r él ét icn d~ s Ma'rgllilliers. puifque le Réglenicnt Jocal ne pade de -fan
affiA:ance que pour ce- cas ' 11l1iq-lle. Or , fuivant l'expofé' mêm'è q~ l'Avis arbitt'JI ', on trollve dans-Ies regillres des Délibératleos-. autres qu e celles prifes pour
l'élea,ion des" Marguilliers. où le fi eur Curé a ajJlflé.
Donc point d'ufage proprement' exécutif du' p-rétendu
NOLIS
K
RéponIe"
�ft
.
j8
"
"
,
ue l'on obferve que l'oll voit
Régl:n;:nt Il c:s ;;l~~é;atioils, qu'il étoit il~ceJfairf qui!
par l olJJet'll~
certaflèTlI avec le Cure. On aJoute
zers Je C O i l : u
,
é é "r
l es.MaroUUI'",
eft dit feulement qu elles ont t pl'ilCS
encor qu 'l)d C . & qu'il ne confle pas que le
rélènce lJ Lire.
M"
r
ell P J' ait
"
"
par fon fLlffrage.
aiS ce lOntconcouru
"
D
C ur é y
e tous les
UI'fignifient rien.
là des prél;xt;s
S:le Ferréol ont affifté à plufieurs
te m~ les" CLll s ,"et e~ que celles prifes pour l'éau r
, l
'l'
.
D e'1·1.D é'"atlons
• d s M'argUi'll"e
fi"
1 r s. VOI'là l'effentle , VOl a ce qlU
le\..doo e,
fi ul coup l'objeaion déduite du prétendu
renverfe d un ~" d e exécution du Réglement local.
ufage ~ de ,la
t~~ , uer enruite fi l'objet des Délibé.
11 :Pc mutile :fl~·:I{: Curé a aillllé , étoit L~I , qu'il
ratiOnS ,~~xqu l Marguilliers Je concerta.Dent avec
fll~ néce.Dal'r; ~~~re~:éleaion des Marguilliers. qui eft le
l!ll; car,
Il Réglement local appelle le Curé,
feul cas lo~~.te~~e reeconnoître dans la pratique qu'il
on a ét ~ Ige ure lefquels il eft néceffaire que les Mar.
eft, d~s objets P~ertellt avec le Curé , dès-lors on eil:
gUl~lll:rs Je con " par une néceffiré de conféquence,
obligé de r~~e:~:f;ge , loin d'être "l'exécution du ,Ré.
que le pr te ft la critique & la cenfure. Nous aJo~.
glement , en e
" ci es ue nous avons établis
terons que, vu les prin p , ~
il n'eft certainefi les fonétions des Marguilliers ,
,
lIr
oint d'ob'Jet qui d'une maniere pl~s o~ ~nom~
mentI ~"é fi'e l'Eglife & le Service DIVin, &
proc lame n lnt r e " ,
' d ' b "et
our lequel Il
conféquemment qu Il n eft pomt " 0 J " MP
"Il " 'è
.
"
"l
d
ries
arguz
J'
ne rait neceffalre ,ou Ull e e VOL,
1 lers
DéliJ'
concerter
avec 1e Cure,. a n a beau dire éque es
du Curé
'
de
la
pr
:fènce
bérations ne foot mentiOn que
,
J'
êfent que'
l, fi flit . Il n'étoit & rrne pOUV01t êtreourpr concounr,
C eau
pour voter , que pour fUI~rager , ,que p
avec les Marguilliers au bleu de 1 (ffiuvr~. dé '\ donné
Ce que l'on voit bien clair·e ment par e'I~,a," cherde l'état des' Regiftres , c'eft que les Margm lei; fur le
choient depuis 10ng-t~\Ds à répa~dre des nl1agA~es à
droit du Curé, à fe faire des titres à ~u~-m: aif:11lobfcurcir les faits, à éloigner le Curé e eur
~9
"
bUes, ou à ne faire que la plus petite mention de lui
d
i
r
..
quand il était préfent. Mais cc! font ces efforts mêmes.
ce font ces procédés peu honnetes qui détruifent de
fond en combl!! le prétendu ufage, & qui atteftent h,IUcement le droit du Cmé.
11 n'y a donc point d'ufage proprement dit. Mais y
dit-il ufâge , & cet ufage pLÎt-il être "préfcnté comme
l'exécurion 'précife du Réglement local, on n'en feroit
pas plus avancé, La queftion feroit toujours de (lvoir fi
on aurait pu priver le Curé de fan droit par un Ré.
glement particulier de Paroilfe & par le laps de tems.
Nous, lifons dans l'Avis arbitral ql1e le Réglement cO:
né avec la Paroifi'e, qu'il en a fixé la conftitlltion , qu'il a
été fait de concert avec le Curé,.& qu'il a la force
d'une Loi fondamentale, d'une Loi contraétuelle entre
les Parties.
Mais cette objeétion manque tout à la fois & en point
de fait & en peint de droit.
En point de fait, la Cure, exinoit avant la Fabrique,
lè Curé exiftoit avant les Marguilliers. Ce fut même
Mre. Honoré Geoffroy, Curé de la Paroitre Saint.Fer_
réol, qui, le 15 Mai 1694, demanda des Margllilliers ~
pour l'aider, & avec lefquels il puifJè ft prendre les foins
néceJJaires , tailt pour la conjfruc?ion de l'Eglift paroi[fia le , que pour tout ce qu'il conviendra faire dans la fuite
pour l'entiere perfec1ion de ce grand Œuvre, Tels - fone
les propres termes du comparant que Mre, Geoffroy
préfenta à J'Evêque.
Enfuite de ce comparant, tous les Paroiffiens furent
convoqués ~ à la diligence du Curé dans le Palais Epifcopal, pour procéder â la premiere élec1ion des Marguilliers de la Paroiffè,
'
,
"
L'éleaion fut fdite, & les Margui ll iers dem~nderenc
eux-mêmes l'ënregiftrement du éomparant du Curé &
de tout ce qui avoit été f <l it en cOl1féquence. Cette
époque fondamentale annonce bien clairement que,
dans le vœu de toutes les Pi rties , le Curé devoit toujours faire corps avec les Marglldli ers, demandés &
établis l'our l'tiider, & que les Pal,'oiffieAs enten'doient fe
�40
confopm~r à l'ufoge & çOlltume de toutes les autres Pa.
r.~iffis.
,
..
. '
En 1699 on étapht une Conframe du S,amt-,Sacre.
ment. &. ell 1700 il intervint pOlJ r cette Confrairie les
Réglemens que les Adverfaires invoqueNt, & dans lef.
quels fore abuuvement on ingloba des difpoutions re·
latives ~ la Fabrique. Ces Réglemen.s lile font donc pas
nés avec la Cure, Ils ne fopt lll~[ne pas nés. avec la Fa~rique. C~ n.e fon~ q~le d.es Réglernens de Confrairie,
qui n'i\uroumt d~ ~Ien avOl: de COll11nU~ avec les Fabri.
ciens & Margmlhers. LQ.lD de pouv~lr être préfentés
comme la Loi conftitutive de la Ma~guille ..ie de Saint.
Ferréol, ils fon.t 'lU Gontliaire attentatoire!i à la Ltl~
~onftituüve de ci!tte Marguil\ede, puifque par le titre
coafti tutif de l'é~ablj{f<illleo.t de la Fabxiq.u.t, les Mail'.
guillier~ ~'ont été demandés & établis que pour aider
le Curé, ail lieu qUI! 1e Régleme.rit doht il s'agit ne
femble avoir été fait que pour l'exclure.
Auffi on a,grand tott ·cJ.:e d~re que 1 le R1!glement a été
fajt de;concert avec le Curé. LI:; Curé n'a ni {igné, ni l
approuvé ce Réglementl Lil piece eO: aa procès. Il a
plus fait: dès qg'il 8) tonaq la, nouvelle Loi, il l'a déo0o.
cée aux TribunalJx, puifq,ue nous trouvons uue Déli.\
hératioo des Margutllier.s port·ant' deop.réfemer pour dé. '
fendre à la Requ! te d~ Mf. le Curé, tendan<te à f aire'
caffir leI R églemeo! pour en faire d'aut'res. NOUS1 femmes
<lonc bien étonnés de trouver dans les d:éfenfes' des: Adve'rlàires, que le Curé avoit concouru aux Réglemeas, .
~. qu'il leur avoit donn& fOIl apli'l'obation.
Dans l'ufage. & nouo,bO:ant le Réglement qui bornoit.
l'affif1:ance du Curé <tu feul cas de. l'élefiion, de-IS Marguilliers, on a été obligé de convenir que. l!ls \ Curés ,
de Saint-Ferréol ont· affifié zà1la pIttpart des auttes Délibératioms. Quand la Fabrique a plaidé, le Cur.é ,& les
Marguilliers ont ,étéen qualité. N'cms en,aVlons la preove n
dans un Arrét de 1711, lors duquel la Fabrique plai. 1
doit contre la Commqnauté de,Marfeille.
Ajoutez à cela que le Réglement en queftio.n n!a
jamais_été homolQgué par l'Evê'lt1.e , ,ainfi. que, ct;lal ré.
r
fuit e
faire par I
f i cat du Secretaire
4t
e·
c;rtl
de l'Ev~c hé &
a ,été cenfure par une Sentenc dL' .
, q n Il
{ellle , qui, fai{ànt droit à 1 e u '{jJ 7utenâllt de Mar.
d u R'
~ '
du PrOCureur
01, Hllt
aux Marguillie sa requi
' h 'b' ltIon
,
l'exécuter, & de s'en fèn'ir r à ln, 1 1~?,IIS &. défenfes de
cinq cens liv. d'amende V '1' PJlnC lnterdlêllon & de
cette prétendue autorif;tio~1 daes ~nc cO'~ffie s'évanouit
Il ell: vrai' que le Ré 1
eux pm ances.
la Cour Mais 0 fi'
g ement a été homologué par
'1"
1 • ur un expofé fraud 1
d
gUi lIers : car ils fuppofent
1
~ eux es Mar.
aétes les plus authent'
' contre a vérité & concre les
s que
figné la nouvelle LOI' Ilqlused ,'m Ile Culré a approuvé &
,
•
1 lmu ent a ce fi
.
avolt été faite par la SénéchauŒée d
n ~re qUI en
flarlent pas de la réclamation du Cu~é ~~rfel~le. Ils ne
le~ faits. Ils en alleguellt d'évid
. fi s taire nt tous
avoir furpris l'homologation d eJmmcent a~x. 2 O. Après
nent connoiŒance à
r
e a our. Jls n'en don.
penonne. Nous
dé
aucune trace de fignificat'
ne
couvrons
l'homologation du Riglem:~~ foi~uc~~ ;éte public Oll
rent -que l'on appréhendoit ue 1 r r ,e. n ell: appafurp.nfe ne filt ~é.
couverte, & que le Curé n\ô
réparer. Il femble même ue \ e courag~ ~e la faire
~onll:amment cherché à dér~ber e:u Mar~llllhers ,aient
~ ~omolo~ation dont ils parle,nt aujourr~bl~c le faIt de
, UI pour la pre.
mlere fOIS. Ils ont fait im .
tances' leurs Réglemens ~nmer en dlverfes circonf.
l:édition de 17 68 . Nulle' Pa.~tU~1 ~~o~s f:~oUS les, yeux
l homologation au ' Parlement C efil ait mentIOn de
point été gardé fans caufe' m'ai e J ence affeété n'a
motifs, il fuffit d'obferver ~ue 1s ra,~s end péné,trer les;
légale d'un Arrêt obtenu d , efi .e aut e notification
un faux exporé, devroit r:~~:~reo~xa llte & dix ans filr
laquelle les Marguilliers nOlis 0
fie la confia.nce ~vec
eft non effi, aut non AgnI;/; ppo ent cet An c~t ; Idem
V 'là d
:I,can.
o~
onc à quoi fe réduit le prétend R
que Ion nous oppofe S'il
éé h
u églemeot
Cour, c'eO: par fu;prife
,a I l fit
omologué par 11
~
, c el~ ur un expofé é 'd
ment ~aux. Jamais l'Arrét d'h
'
VI em.
connu, ni notifié.
om,ologatlOIl n'a été ni
Y'
t
L
1
1
1
1
1
�41
Jamais le Rigiem'eIH n'a été homologué à l'EIJ~ché.
li a été cenfuré rrar l'a Séoéchauff~e de Ma'rfeiUe. n
éll contraire au titre E:0nfiitlltif de la Fabrique, puifqu'ri tend à ~xclure le. C~ré, tandis qu.e ~ dan~ le fyf.
tême de ce titre confhtutJf, le" Margllllhers n ont été
établis que pour aidü le Curé, Il n'a jamai~ été, pro.:
prem ent exécuté. Il li été attaqué en ~~filce par le
é:lrré , qui n'à jalnâis reüaété fa réetalnatJon. Il n'a été
pllr lui .ni figné, di approuvé. Il ne peut donc être'
prUenté ni comtfH! ,Loi, ni com~e, c~ntr8t , ni coml1l~
principè ·ou. bafe cl mi ~~age qUI neXl~e pas.
.
Et d'èpUls qùand ù allieuts pOllr-tOit-on penfer en
point de droit, que les contrats, res Régleill'ens locaux, l'ufage feroiènt des titres fll.ffifa.n~ pour ~çarter
Un Curê des a1lèH'lolées de la Fabrlqtre l Le drOIt qu'a
Je: Ouré d'affiftèl' aux la {ièm1>l~es -de 13 filbriq~le , n'-eft
Ifoint l'fu dldi-t holl'l'Orifi~, o-n pflvilege co'lltr'aire au
d'Nlic tomrnDn ~ fflais lIR dèvoi'r l~l:lquel il n'e 'péut re~
nonce'r n'i 'p our lui, Hi (po\:lr fes 'ftl'CC'e~eUrs. mais OIT
véritable .obj'et ~'e -po!lice publique. Le (Juré n'eft PalUt
admis daô~ le's atfem1:llé-es pOtlT fen intéréc propre,
mais poàr C'élt1i ae fon - oEglffe, dont ·'il efi l'époux '&
le r.èpréfenfa.ht. IOh pbilrroit prefctit'e contte qui un
droit qui ne-rlui tferôlt 'qu'e perfC'lrinël; -mais on ne faurait lp'Ouvorr tprefctire 'contr e l'it1térét 'public de la Paroiffe I\u'il :s'agit de ègouvemer , ,& liont le Uuré 'dl
le chef -& le dêfenfê"ur n1!.
.
. Qne l'on p'arcoure totltes les difpofitiorls <edn'ëiliai.
res , ' toùtes les Ordorifl'a'n-c es ' de .nos Rois, ,on Jy ,verra
qu'elles Ife rec6-mman'dent rien ' tant aux -Cul'és' qlte le
foih ' de véiller cà 'la ·bo·n ne ' adminifiration des lfabriques.
Curent eurati, dit le Concile de rRhei'mS tenu en 15 83,
us fuœ .Ecclefiœ-, mo-nearltque Epifcopos, 'ji- qu.i d de Illius,
lIel Fabricœ fundo fuerù alienawm ..... 'Pecunias aurem.
Fabriêàrùin, & eas quœfupererunt ex (oUeClis, iml'e~~1
curent, vel fu-ffragiis faciendis pro mortuis, vel rFabrlCl S
reparanais, vel comparandis ornamentis, vel aliiJ piis ,
non aUlem profanis ufibus. Les -mêmes difpofitiotTS fe
trouvent dans tous les Conciles & dans- tous les Textes
(a) Sur l'art. 17 de l'Edit de 1695.'
(b) Tom. l , pag. 383.
�•
44
& ' "1
.
" voix loifqu'ils ü'y préfident p;s, hq~ 1 Sftne rrllell- ~
" lent pas les Îuffrag'es." La m mC~ c a ~fle eUn eil,gnée
, Peres
CI /taus
par tOllS le
s , pa\' touS les anonineS.
"
Ecclefiœ, dit Gregoire le G~and (a) , penre vel deteno.
,
II modo ReBor pat/aeur; ne quod abfit, apud
rafl nu 0
"
d
D
er'pewi Labem peneull, & apu nos rearum cil/pœ
eum ~
rere L'affiltance auX affemblées de la Fabri_
"
d'
1 C
P' offit flmellr·
Ô c moins un droit qu un eVOlr pour e liTé.
que en on
'j
. fi
b'
Or cela étant, y,uél e force peuvent, avoir ,ur cet 0 Jet
, T rallla~,
r. n. 'Ions
, les ,Réglernens pnvés,d 1 uÎage?
'é Pat
1es
, r.
pal' la coutume, par les accor s pnv s, on
1 ulage "
.
à lin drOlt,
'
-peut pCI'ô'r e ou renoncer à une, pr, é rogatJve,
'
h
. '1 ege ·. car c'eft ,un pnnclpe
certam que e aClln,
un
pnvi
.
à
r. - i:lence par Con acquleÎcement, peut renoncer
par Ion 11
"
.
,
d léfi'.l
l" é'
à un droï't acquis, quand 11 n'y a e
t: que
lOt ret
• 1·'
de 'la pe)'Îônù~ ' qUI renonce , ou dont on
partlcu 1er
, 'fi
:r,
,
. 'fi ' 1 renonciation, ]un uo qUI)que , enuntlare
pl e ume a
'
. fl d
l'
& d' d
.. ,11. Mais da'ns. tout ce qUi en
e po Ice,
or re
pote).
. 1"
1
' 'ublic / lés-'a'ccotds partlcu.lers n on~ aucune va eur,
1:> ·'plll.lieo privatorum raBIS der.ogan IZon poteft· Il eft
Jun!'
.
.
L .
egalement vrai< que ~oU1e coutume , contralr~ aux Ol~
&. à l'ordre' établi, n'eft point un ufage , mais un abus,
lIOn Ufus, fed : abufus. F~nalement il n'a pas dépe~du
n'on plds' des Margu~ll~ers de faice d;s Réglemens particuliers tendants à pnver le Curé d u~e .affi ft a? ce dont
Jes Loix générales', eccléfiafliques &. CIViles lUI font un
devoir & une , obligation. De pareils Réglemens ~e
font P?i,nt une dérogation, mais ~n attentat aux LOIX
publiques.
.
br
Les 'AdverCaires font forcés de convemr que, nono 1,tant le Réglement local, nonobftant l'uCage , la reddl.
tion des comptes doit êtr~ faite en pré~ence du C~ré.
Ils font mê'me plus que d en con~emr; Ils C~ condamnent (Cur Cet objet par un Expédlen~ : donc Ils reCODnoiffeht l'imprefcriptibilité de la matlere.
A
,
(a) Epift. 41, L.
• 4$
. A , la vérité ils , obrervent que le eLlté eft appellé ~
la reddition des comptes par l'art. '7 de l'Edit de 16 9 5 ~
& que 1.'on ne peut pas prefcrire contre la diÎpo/ition
expreffe d'une Loi. Mais il elt aiÎé de répondr~ que le
<d.roit qu'a le Curé d'affifler à la reddition des comptes,
n'eft pas imprefcriptible, par cela feul qu'il lui efl: ~cqllis
- par ,une Loi, puifque tous les jours J'on voit les particuliers renoncer librement & légitimement à ce que les
: Loix peuvent avoir ér.abli en leur faveur, pourvu que
1'ordre public n'ait point à fouffrir de Cette ren onci ati on.
- L'impreCcriptibilité elt donc ici dons la nature c:~ la
chaÎe. Oui, le droit d'affif1er à la reddition des comptes
eft impreCcriptible, parce qu'il tient à la police des F abriques, parce que ce droit n'a point été attribué au
Curé comme uqe .p'rérogative perfonoelle, mais comme
un devoir dont les ' Loix l'ont' éhargé pour le bien &
l'avantage de la ParoilIe, à laquelle on ne doit pouvoir
n'uir'e d'aucune maniere.
Pourquoi donc ' pO)Jrroi,t-on preÎcrire contre le Curé
le droit qtl'il a d'lIffilter aux affemblées? Si ce droit
n'eft pas établi par une Loi précife & nouvelle,
c'eft qu'il n'étoit pas controverCé comme celui d'eutendre les comptes; c'eft qu'il a exifté dans tous res tems ;
c'eft. qu'il ~ft une fuite & un refte de J'infpeétion pIns
étendue & même excJlifive que les Curés avoient autrefqis. fur le temp,orel des Eglifes. Il ne falloit pas un e
Loi nouvelle pour donner aux Curés ce qu'ils avoient
déja. Ils ont conCervé .tout ce qu'on ne leur a pas 6té.
Il faudroit au contraire une' Loi bien préci[e pour 1es
exclure d'une adlùiniftration à laquelle la confiance ori• ginaire des peuple.s & le vœu commun des Puiffances
de l'Eglife & de l'Etat les ont appellés. Tant que cette;!
,L oi n'interviendra pas, les Curés conferveront une
f~ cLl1té. que l'autorité publique reÎpette, & en faveur
de laquelle les Princes & les Tribunaux fe font toujours expliqués, quand rocca/ion s'en eft préfentée. Cette
faculté fera impreÎcriptible comme l'eft celle d'entendre
les comptes, parce, qu'elle tient également, non à l'in.
térêt particulier des Curés, mais à J'intérêt gé n~ral des
M
l,
�,
46
,
Paroi{fes, mais à la conllitution des Fabriques, qui en de
droit public poGtif.
Auffi l'art. Iode la Déclaration ~ll ,1,5 Janvier 1 n ~ ,
apr ès avoir défendu aux Cur~s .fTl'1l u ifs. a~ fè. troU ~tr
aux ajJèmblées des Curés, V,l calres . perpetuels ~ Mar_
guilliers qui regardent la Fabrzque , aJoute: & ce nonobftant toUS cJ.aes, Sentences & Ardu ou ufages à c'e con_
traires. Cette Loi fuppofe d~ux chofes : & le dr,oit général
le droit que les Curés ont par-tollt d affiner
ar.: x a'.uèm~lées qui relfardent la Fabrique, & l'impd:r_
criptibilitt oe- ce drOit.
"
'
,
En vain Ohj eB:e-t-on que la LOI n ell .falte, gu ~ l'~n
contre d~s Curés primitifs. Cela ' ell vrai; mais cela ne
prouve nen.
D'une part, c'ell fuffifamment reconno~tre &'affermir
le droit des Curés envers & contre tous, qu·~ de .le
protéger cootre les e?ueprifes. des. Fl1r_é~.; p'ri~ltifs ,
qui feuls pouvoient avoir une ralfon apparente! comine
ayant autrefois réuni le titre &, eex~rcice de la C~re,
de s'arroger ce droit à l'exclufion.J des Curés-Vicaires
perpétl:lels.
D'autre part, fi le droit qu'a le, Curé-V'ic'aire perpétuel d'affiller, aux, ~lfemblées de la ~a~r!que, ell i,m:
prefcriptible à.l encogtr~ ~es C~r.és ,pnml:lf~ , pou,r~uol
ce même drOit ne ferOlt-II pas ~ mpr·efcnptlble à 1encontre des Marguilliers? L'imprefcriptibilité eft' attachée à la nature du droi~, & ne peut être attachée
q~'à la natùre du. d,roit : car la qualité de Curé primitif
D'a rien en foi qui puitre empêcher celui qui èn ell re,vêtu, d'a€quérir par prefcription. Mais on a jugé qU'Il
feroit contre le bon ordre ; que l'affillance aux aifemblées, qui ell moins un droiJ qu'une foottion , qu'un
devoir, pllt être preCcrite péÎi:. la négligence du \iicai!e
perpétuel. Par la négligence on' peut prefcrire d'es dr01~s
honorifiques, de fimples ,Frérogatives, mais on neprefm t
pas des droits qui appartiennent elfentiellement à la
police & à la diCcipline. ,
Au Curplus, les choCeS: de bienféance & cfhonnbeté
ne pre[crivent jamais. Or, ',fi l'affillance du Cuni aux
- -
47
f'
a1l'emb1ées n ell nécetraire que dabs certaines occafions ;
!l faut du moins co?ve?ir avec Theveneau (a) , que tOIl!. Jours elle ell, d~ bzenfeance & d'honn beté. Do.nc le droi t
du Curé eft naturellement imprefcriptible.
Nous avons ~u par les différens Arrêts déja rapportés
. dans ce !'Aémolte, que les Reéleurs ou les Curés peu-
~ent tOI/Jours affifter aux affimblées de· la Fabrique , fi
, oon leur Jemble.
ell fans doute des cas où il eft né-
n
cç~aire ' . d'ap~ès les. Ordonnances, de prend; e leur
)Mals toujours Ils peuvent affiller aux Délibératians, & Y voter. La choCe leur ell toujours facultative.
<?r c'ell un prin!cipe certain que la prefcription n'a pas
heu dans les choCes de. pure faculté: in aaibus qui de', pendent à liberâ fa cuZtate unius, qni poteft J acue vel
non, & cer~um m.odum fervare, veZ non 'abftinentia ,
aVIs.
v:l o~fervtfntla ceru ,& d~lerm'ina ti mO,d i, quantumcumque
- dWlurna, cenfetur lmplzcare contranum ufiun, nec inducit defuetudirtém, nec prœfcript-ionem, ad alium rtzodum
.
: 'uundi· (b).
<
• Un Arrêt du Il Ao(\c. 1703 , rapporté par Coudert dans
, fon Code eccléfia!lique ', & d\!jCl? tappellé , ordonne que
non.obflant la poffeffion immémoriale d'élire les Màrguilllers en l'Hôtel-de-Ville, l'éleélion des Procureurs
fabriciens. 'de la Faroitre de' St. Cyr de la ville d'Itfoudun en Berry, ' fe feroit dans l'Eglife de la Paroitre. Cet
Arrêt prouve que tout ce qui tend à choquer les conven,ances, à dénaturer le véritable objet de l'établilfemeot
des Fa~riqu~s , .ne 'peut érre) ullifié même par la poffcffiofl .zmmémorzale. Pourquonlonc voudroit-on que le
droit d·'affiltance du Curé aux alfemblées des Marguilliers fâe preCcriptible , tandis que pa,r l'Arrêt cité, le
lieu méme où ces alfemblées doivent fe tenir, ne J'dt
pas? Voudroit-on 'dire que l'oh feroit plus attaché :lU
lieu phyfique de l'atl'emblée , qu'à fon être légal, qu'~
fa conllitùtion effentielle & fondamentale?
_
( a) Sur l'art. S3 de l'Ordonnance de Blois.
(b) Dumoulin , Coutume de' Paris, tit. 1 des Fiefs, ~.
glolf. 4 , in v~rbo mettre eni'a 'main.
1 )
�43
L Aclverraires nous oppofent un Arrét du 19 Mars
es
l'E conom~ d"
e 1Eglife
4 6 rendu par la COllr, entre
1 7 1é ~ , le & paroifiiale des Accoules de la Ville de Mar.
co 1 gla
"
& F b ' ,
feille & les jJeurs Ma,rgUilhers
a nClens de ladite
EU"lir:. Ils pr~tendent qu.e cet Arrêt débol~ta le Chapitre
d~la demande qu'il avoit formée COllHIl~ Curé, d'aqi~_er
D' uté allX a{fembl'ées de la Fabnque, & ,que ce
, Pd~rb
ePllent fut fondé fur l'ufage
Jocal.
Mais il n'y a
- olltel
,
ô 1 1.".
qu'à lire l'Arrêt pour. fe conV31Oçre e ~ !a~lf:eté pe
& dans
cette allég, uation. On hl: dans
'1 Je vu11.' des pJ(!ces
, .l
le difpo{itif, que la princrpa e quen~e~ agJt~e entr,e les
'
,
étoit de favoir fi les Marguilliers des Ac.coules
parties,
'1 '
d~..r
'
' lt ve'\'I'tablement
s arroger ,e lllre e maraud.
pouvOiel
"
, 0
liers.Fabriciens de la, ParoiJfe des Accoules, & ql!e la
C
les maintint dans ce lllre. Le furplus des ~onter.
o?r
~
tatlOn. ne roulo it que hlr des, objets
, étrangers
'
l .êl\.' ptqcès
n
1 La feuJe demande qUi peutd ,aVOir
• a<"Lue.
. 'clque que rapport
fi
avec notrecuufe, en la deman e I.nCI ente qpe orJ]la
l'Econome du Çhapitre" ~ux fins d'être ,ordonné ,que.ld
• • 1 Cour J'iefldr()u ,à declder que le! ?neurs de 1Eglijè
ou
a Marguilliers fiS
'1 JerQlent
r:'
' à. Jo~rmr
~ ,
en font
c?n d
amnes
_ tous les VaJes Jacrés, ornemenf, IIng~s , blanchipag~,
• pain.à.chan ter , livres , & autres f0l;rnltllres
dep~nfcs
de la Sacriflie. & lJue dqns tous les cas lefdas Pneurs
& Marguilliers foroient tenus de Jendre c0':zPte de leur
adminiftralion devant les Députés du Chapitre, c0m,me
Curés. Sur cette demande " la Cour met tes ~argudLLers
hors, de Cour & de procès; ordonne néanmOinS que lorrque le[dits Margl/illiers n'auront pas rcn~l.Ileu'~s compus
en cours de vifite de l'Evêq,ue de Mar!!l!le, zls le ren·
dront en préfence da ,Curl de la ParoifJe des ACC01:les.
, 11 ne s'agi{foit, comme l'on voit, en ' aucune . mame~e
, du droit d'affiner aux a{femblées d~ la Fab:l~ue. Ce
_ droit n'étoit ni réclamé " ni conteflé. I~ ne fa.lfOit po~~t
objet de demande, il n'a donc,Pu faIre ~blet de bti~
béu't ement. Tout ce que réclalIlOit le Cha pme t re
.
étOit
' d' arrerer les comp·
vement à fes droits cun3UX,
tes & cela lui eft ~ccordé par r Arrêt , nonobftan~ tout
, & toute pofi'effion contraIre.
"
ufage
ce qUI connrme
"
s
e:
A
tOLlJour
49
touj OUl'S plus le ' principe d'imprefcriptibilité que nous
,r éclamons pour tout ce qui touche à la police & à la
conltitution natHrellc des Fabriques.
' 'L'Arrée 'dont il s'agit ne fauroit dOllc rien prouver
contre nous; il prouve m,ème pOlir nous.
Ajolltez à ~~ Id que , les Arrêts les plus précis ont plus
d'une fois jLlgé ' n'ocre queftion fllr l'imprefcriptibilité
du
droit
qu'a le Curé d'anlfter aux a{femblées fabri .
,
1
Cl en nes.'
Le 5 Novembre '770, Mre: Noailles, Curé de l'Eglife de SaI nt-Remi, demanda d'avoir place & voix
délibérative dans les a{femblées de la Fabrique de ladite
Eglife. Il n'avoit jamais affifté à ces a{femblées , qui
étoient préGdées par le Député du Chapitre de la
même Eglife. "
Sa demande fut contell:ée par les ·Marguilliers & par
le Chapitre, filr le f~JJde men't que le Cu-ré n'avoit jamais
affifté aliX a{femblées, & que l'ufHge conlta-nt de la Patoil1è l'en écartoit.
'. Le Souffigné , qui écrivoit pOUl' le Curé, [ontenoit
que J'ufage n'avoit ~l1cu,ne autorité dans ces matieres,
que fes Curés étoient appellés par toutes les Loix aux
âffeh1bl'ées des 'Fab-riques. que leur affiftance à ces
affemblées était une véritable obligation pour eux. &
li/ue' le Japs de tems ou la négligence ne pouvoient les
difpenfer de, remplir leurs devoirs. L'ufage , difions.nous,
peu't difpofer de ce qui n'ejf ql/e dijfinélion , prééminence,
honneur.. Mais 'l'ufage ne peut rien, quand il s'agit d'un
o'bjerqui entre dans la claffè des devoirs & des fonc?ions,
& qui fait parr·ie de 'la follicilüde pajforaie.
. 'Ces principes Jurent confacrés par un Jugement de
kt Con;miffion -du 15 Fé\lrier 177 2 , qui accorde au
Curé l'affiftance qu'il demandoit, fauf la préfidence du
Chapitre.
Nous favons que les Jugemens de la Commiffion ne
font ' point .par eux.m'êmes Jurifprlld ence. Mais le Jugement en queftion cft du moins un homm age rendu aux
vrais principes, qu'il adopte & qll'il reconnoÎt.
Le Chapitre avoit attaqué au Con[eil du Roi Je JuN
�~Q
g'ment dOllt il s'agit, &. ce' Jugement y fût confirmé
L"a fOl'Ge que Gette dé.cilion ~'auroit p.oint par el1e-m~me ~
lui eft acquife par le titre qlllia confirme,.
D'iliHeufS , nou's atteftons de la vénté de nos prin_
cipes , les Arré~s les plus refpeétables & les plus fo.
letunels.
. ,
,
Le 1'9 Jam.l,ier·I'7 16 les Margudhers de 1 OEuvte &Fa.
bl;igue ·de 'Ste. M 312g11erite .firent L\n Réglement , dans le.
quel ils ne firent aucune mention du droit qu:'avo!t leCur6
d'amaet aux afi'emblées. Ils eurent la précautIOn d'ob.
f-el'v.er ... à la tête de ce Réglement, qu'il n'étoit qu'un
extrait des ,Délibérations faites ~e tems en tems & par
écrit, & de l'ufage qui s'obfervolt par Mrs, les Marguil_
liers dans a-ett'e Paroiffe.
Le R~églement fut homologué par Arrét du 4 Mars
de ,la~ mêllle ,année.
.Mre. ;~y, Curé, fe rendit oppofant l oet Ar~ét d'ho.
m0:IQga~ron ~ . en G~ qu.e dans .le Réglement homolog u.é
il n'avoit pomt éte fau mentIOn que led. Curé pourrolA
aJjijler à tpUCU les affè-mblées générales & particu,tieres
de.Ja Fabrique.
1
,La caufe fut plaidée; & fur les·défenfes refpeétives,
il i_nterv~ nt le 10 Mai 17,, 8, un Arrêt du Parlement de
Paris qui, faifont droit fitr t'oppofition du Curé., ordonna.
que Jeafl-Baptij1-e Goy, en ~ualité de ·Curé de la Pa ro ijJe ;
& fts fotue/fo!,irs Curés, p~urroient a.1!!(fer, fi -bOIJ l.eur
remblaie.., li .toutes les affemblées géner-ales 6' pamcu-,
lieres ,de J'Œuvr.e.& Fabriqu~ de lad. ParoiJJe (a),
V;oiJ~_, donc
qu'il a été jugé que_. l1ono~llaflt un Ré.
glement homOllog-ué , nonobflan't l'ufage dont ce Réglem.ent n'était que déclaratif, le Curé pouvait toujours
u,f~r du droit d'affiller aux alTemblées de la Fabrique,
qUllllà bén lui rembloit. Les Adverfaires omt donc grand
tort de nous parler perpétuellement de leur Réglement
loca~ & du prétendù ufage de leur ParoiŒe.
Un Arrêt précédent du 21 Juillet 17°7 a décidé la
r
(Q)- JQurnal de5 Audicnce5, tom. 7, pag, 8S & fuiv,
5 1li'l~l11e ohofe en f"~.l:lr du ~'!lfé de l'Eglife de St. Jac~
que~-de"la-Bouchel'le , Parotffe de b ville de Paris.
Dan~ l'hY'Pothef~ ?6 cette caufe, il avoit été rendu par
le , L'I(!-lH~n â nt-Clvll du .Châtelet de Paris Je 9 Janvier
17°6 t.l~H~ ~Sente'nce qlll ordonnoit, entr'autres chofes
que le bur~au de ~'Eglife & ParoijJè de St. Jacqu~s.de:
la~BIfflc1terle ferolt compofè des Curé & Marguilliers en
ofpElrg~, & des anC'uns Marguilliers demeurants aelue/.
Leme'!'t . 'dans l'~tendue de la ParoijJë, & que le Curé
aUllo!t. 111 pre'''Hue , plaée dans le. Bureau , donneroit la
prem.z'el''e 'Jio;~ ,Q4i ftroit demandle par cellli qui préjideHJl~ à l''A.f!ei'flblée., & lignerait le premier les Déliblro(l~lOnS .qu·z y ferol en t arrêté~s. Les Marguilliers fe
réndlrent appellants. de cette S~ntence, Ce fairant , ils
de,l'l'I~~deF~nt qüe prodda'lt au Jugement, l'aPRe/lation
& ' ~e dont ·avoit été appe~lé fI1t mis au néant ér:zendanr
qu'ilfi1t ordiJ,nné que tes TJanfaclions des 10 Mars r641'
& !4 Déce17lbn I~47 , &- l'Arrêt du 18 Juin 1641:
p.ortant homble{J'f1<lu}fl de ta premiere defd:ius Tranfoctto.f)S ,fiJ'Ote'f1;t -executées ftlon leur forme & teneur' &
en conféquence faifant droit à l'appel, après la déc/d'a_
tib~.f>l'irlJ par fltfdit-s ·M"arguilliers ~ çt qu'ils réitéroient,
q./Nès ~bnftntolel'lt que .le jieur q'e Lauri, Curé & [es
Sfl~ca1Jellf<f ail!fte~t & ale!lt voix. 4t!libérative aux AiJéTl)blée'! , pour eleq!o(! des Margyzlhers, & à la reddition
de l~/I'r\f cO"ff'te-s fiuiemen-r , conformément auxdites tra;.
[a9'i.OllS &< A"rh 'd'homologation , i l jût ordon~é qu'à
l'~.gard af7s -alJ:"es AjJemblées, 'pOIl~ ft}dininijf;kztion des
bz~ns '&. Elt!f{liT'ês tefTlporelles de la Fabrique, elles feraient tenues p~r les ftuls ':1~rguil~iers en charge, ,ou par
1J1l'X t~ .tes ·tzno-léfos l!'!!lr-gutllte:rs dem.eurans tant fz!r la
-:ar.oiffe flue hg,:s d ~C'el!e, le tout fl/Évane la différente
nature dés ~qlr-.(J-! , & confor:métnent d l'ufage de tout
teins ,o1;fe-rvé. Ce fyifiéme d~s Marguilliers de l'Eglife
dè St. Ja€que~.dè-Ia-Boucheri~ était, comme l'on voit,
e-xa'étemem le même que celui des Adverfaires. Comme
ces derniers, les MargLlilIie rs de St, Jacques réclamoient
l'lIfap de tout tems ubfervé, fis réclamoient des Tranfaétions homologuées, & des Tfanfaétions très-ancien:
\
�S2
_
,
r
de ri ' re que les Adverfaires méme n'ont
el pcÇ C ,
' d ' ml'
d C
'II ,é d l'Iroi ent le drOit
a 1 Lance
u uré à
P'as;'" S
il
,
d 7IA"
'll '
bl' t nlle pour l'éleéllOn es margw lers, &
l'Alle m ee e
,
'c é d
à ['au d"won des comptes. Ils excluOlent l le' crur' e tOll_
!lèmblées tenues pOUf .es allalres tero_
tes 1es an t r es A
fi
é 'fi".!
Ces ,fins ont pr CI
"briqlle.
F
1
d
Il
ore
es
e
a
"
è t::ment
Q celles
P
1 Adverraircs ont prlres au proc s. ue fit le
que es
d P'lris) 11 débouta les Marguilliers de
Parlement e "
l fi
dL
'
& iL ordonna que e leur e aur1, Curé,
1
leLir ap pe ,
L AIIf.
' a))l
.fTjt er , fi bon "lUI'r;
Jembl"
Olt,
a lOutes
ourro
lt
L'(JE
&
Fes b Jjcm'
P
" , 1 s & partlculleres de
uvre
a flque,
blées genera e
.0'
tes Arff. blé fiIgneaurolt. l a preml'ere place dans leJal & d.J)em 'es,r ;
'
,
l
'
r les Délibérations,
onnerolt
Ja
VO IX
l'olt e premle
1 l
'
'1
"
d'
t avant Le Préfident, eque opmerolt e
lmme tatemen
, dL' d
él f:
'
r.
préiudice
audit
e
aUF
e
repr
Jenter
dernier, Jan s )
"
"
,
arion ce qu IL trouverolt
a propos pour
avant [ a D e'l'bé
1 r
'1'.
d
bien de l'EgLife & de La Fabrzque, par Jorme e
l:m le propofition. (a) Cet ,1\rrêt eft, on ?e peut pas
filusp pl'ecls.
, .. Il J'uge in termllIlS
notre quefl:!on.
'.J'
d La JuP
'r.
d ence eft donc parfaitement Il accor avec nos
rlIpru
"
1
1 Ad
Principes.
En cet état il ne nous refte qu a conc ure que es verraires feroient mal-fondés à conrefter au CU,ré de
Sr F erreol fan droit d'affiftance, quand même Ils aurçi~ nt vé~itablement pour eux des Réglemens ft homo!
10 ués , des Tranfat.\ions, & un uf3ge con ant;
I~s forte raifon leur pretention eft - elle déla?ree,
P uand on c~nGdere qu'ils n'ont, comme nous l, avon~
qd ~'!"Ja pral,
lvé ni' Réglement
avoué, ni Tranratbon, Ol
,
urage proprement dJt.
. .
"
que
les
Adverfaires
au
monde
qm
aient pli
II
ny a
.
r
bl bl ' c lle que nous
fuire naître une queftl,on lem a e a e
. vanité
dircutons. Dans la capitale ?u Royaum~, où nlfidérable
eft mieux ordonnée, le Citoyen le p us co , réfide
ne dédaigne pas de voter avec fan Curé, qUI Pmême
nes
H
.
mtme les Ducs & Pairs qui aJJiflenr dans les Affemblées
des Fabriques comme Paroiffiens. (a) Allffi voyez la
conftitution de toutes les Paroiffes de Paris: les Curés
y jouiffent en paix, & à, la plus grande fatisfaétion
publique , de tous les drOIts attachés à leur place, à
leur qu alité.
. Il ne faut pas traiter l'objet aétuel, comme l'on traiterait des diftinétions civiles. Du Curé au Paroiffien, la
vanité ne. peut être choquée de toutes les prééminences
aoc .. rd ées à hl qu alité de Pafteur. C'eft-Ià un ordre de
ch;>res. qlli ne doit pas être gOl1verné par les principes
q:li ~ ~ellt les difl:j11élions profane~ ; c'eft une méprire de
l'amour-propre, quand on en juge autrement. Auffi
fous 'nos yeux, dans, cette ville d'Aix, nous voyons
l os. Curés préGder à toutes les Affemblées de Paroiffe.
lA,. ta,û rei lle même & dans la propre Paroiffe St. Fer.
..réol, les Notables voient avec peine les droits du Curé
contertés. Ils s'en font ouverte ment expliqués, ils vou-'
draient de toute leur ame le récabliffement de l'ordre
& la fin de tOlJS les troubles domeftiques qui réfroi'djifenr la piété, & empêchent [o uvent le bien. Ce ne
tOnt que quelques dominants qui plaident au nom de
la, Fabrique 'qui les défavoue , & nous leur rendons
encore affez de .juftice pour croire qu'engagés d.ms la
:difp nte fans réflexion, ils rétraéleroient volontiers leur
, -prem jere. démarche, fi I;1n amour-propre mal-ordonné
ne les retenait.
E t en effet, quel intérêt hORnéte pourraient-ils avoir
d'écatter 'le. Curé de leurs Affemblées? La confiance
que l'on doit au Curé eft fondée fLir fon zele préfumé ,
& fa capacité éprouvée pour le bien de fa Paroiffe.
Q uelques clairvoyans que ' foient des Marguilliers,
il faut convenir qu'ils peuvent ne pas connoÎtre parfl Îce ment tOLIt ce qui regarde des affaires qui ne font pas
ce lles de leur commerce & de leur profeffion. Le Curé
au contraire " doit par état connoître tout ce qui tient .
2 ,
pàg, S.
0,
2,
pag, 34.
.
.,
-------------------------------------------.(a) Journal de Bretagne, tom.
(a) Augeard, tom,
!
,\
�l' ~
"' -' b '
-' vuts.
\, ' é ~ ' ~ fon Ë!:·fe .· .J t ~4
peù~ .m{plr~l\.oe
. onn~-s
1·1 mt fet-'t1e
'}'
& d l' b
' a é' de toute -a aîre feclI lere, · . ,e em , arras
Dég;
go.. "" ' ' l'~ ""eut ,apAort-et<
ulle
attenuon" plus ex.
r
, é
d'l 'ôe lat)' /'\te, t'
lus Co'l1tenue. plus éd?lr e.
,
çil)fi;eu~e~' à cela que 1es' M~!gLlIIl!eC.s ;n/llfonb q.ue pafl'er,
AJo
Il t qu'une ou deu:, ,années en place. Il ne
Ils ,ne r,e, en omble ' de fuivre le ;fil , de .leurs opi!.ra_
leur
en.;
pas P I 'dent èertaihemen~ ZJlen. ,à trouver ôitll
" s"
'llsnepel
~lOn
" ,
' Gul'é qui par fa l'evmanence , par la
" 1'
cl eux un
,
C r. '1 '1
mi I,e?
fa l~ce, en toujours un onlel utl e , &
fe/connoiffances perfonnelles, tout ce que
qUI JOI~t
t'outer aux talens naturels.
l'cxpénenc~ p~u aJêtre pénétré du véritable intérêt de
Il ne fuu rOlchqu donner une prétention qui contrarie
l'Eglife , pour a,
êt & pour ne pas conteller au Curé
vifible~en:.~e~ mt r~ ~u'à titre d'obligation pour le bien
un drOIt qU'~ilin e~e le: Curés, par les Loix ancie,nnes,
de f~ Paror , e.
nés aux alremblées des Fabnques,
,~'étolent. palOt a~pe eHer par une Loi nouvelle, & l'on
il faud~ol~ 1~~tl~d,Ji~ les exclure en dépit de toutes les
voud,rOlt aUJ ' I l ' nCéquent ni raifQnnable. Auffi le
.Loix. Cela ne iff!el ~~. Ferréol fe promet, de la juftice
Curé de la Paro fi ccès que tous les principes & toutes
de la Cour, un u
our lui. Il fe promet même
les circonftances récla~nent p
.
de la légitimité
'
. ur 1 Ad erfalres convalOCUS
,qll
de un
fa ldoemaneSd e, viie repro~heront d'avoir mal.~.propo~
c.h~r~hé) la compromettr~.
t
1
•
1
na~I,h~é d~
:lé
PORTALIS, Avocat.
.~
...
'p 0 U R
Mre.
'Les
,Curé de;la ·Paroiife de
Saint-Ferréol 'de Mar{ei11e :
OLWE
MAR GUI L LIE ,R S
,d~ ladite
Taroiffe.
V
U le Mémoire 'cr-deffils :
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ 'ESTIME: qu'il n'ell
pas poffible de méconnohre la légitÎlnité des droits ré~
clam és par Mre. Olive, rans fe refufer à l'évidence,
'lX 'tans bLe{[er, en même-tems , les regles fondamen~
tales d'e la D iCcipIine eccléfiallique , le vœu, au moins
implicite, de toutes les Loix, la Jurifprudence conf,
tante de tous les Tribunaux. La difpofitioo des Sta_
,tuts , dont il demande la caffition , réfine tout ~ la
fois â ILf!'iTen'ce "des'fontHc>!ts 'lIttaclrées ~ fOD minillere,
au régime primordial & permanent des Fabri'lues, à
�l'n fage gJn éra 1 cl e
t OUS
' S6
les lieux &. de
tOllS
les lie-
f1
l1
d es,
le Proteétell1' nél defi fa PaUn C UI"e e l' le Cbef
,
,
foim-. Vica ire de Jefu s-C hrift fu\" ll~ t:r~e b'I,1 e ~olml me
' :E
. de fon Eglife. Cette qu a !te et a It' en~r e e &
11l 1 po ux
'
é d" • êts qUI' ne
l lU I, une 1'd en t'\té , une communaut , II1ter
d
. /1
ies divifer. SOit prelnJer eVOIr eIL de
d
pas e
' 1'
à
b'
Permet
r
' ) t lS fes befoins , d "pp lquer
cet 0 Jet les
lOllrnlr a Ol
•
d'
•h
''l
(, ,
,
'll l ' t été donnes, empec er qu J, s ne JOlene
bIe ns qlé L1l on ur mal employes autant que cela peut
a~!oClrdn s 'dretle~ '(,'a) Les difpofitions des Conciles,
d , pen f e e UI.
. '
r
l' bl' ,
,.
1 L ' x cano'niques lLil en llnpolent 0 IgatJon.
toutes eds 0 1. ces de nos Rois ne lui reconimandent
Les' o r onnan
d " /1 ' d
.
de veiller à la bonne a mlnlnratlOn es
nen tant que
· , . 'Ï
1 d '
Fabriques. Il ne peut le faire qu éludtant qu 1 da ~ , ~Olt
/1
e cette a mlnllLrad'a rulaer
aux Affemblées cha rgé es, '1
d
tipn. Privé de ce ~roit, il le ferollt, eg~ ementr el cette
r ~
• fi
n, ' n qui cepend ant
III elL non, hé
leu ementà
lnt:me ln
pel.110
'r
' encore
ord6nnée"
comme
ln rente r
m31S
. "
'{li
Permlie,
"11
Ce mll1dlcre ferolt , ImpUl
entre les
fon mJl1Jllere.
d ant
S'
d
mains. Chargé de pourvoir la M alfon , u lelgneur '1 e
tenu d emp oyef
tout ce ql11, Iul' eil np.ceffaire
"
, ut!
. déement les deniers de fon Eglife , il ~e éPoêurrolpt lm , r.l
'
'fies' ber1
oins
' ni difcuter fes 'mt r ts!
us ln -\
,couvru:
1,
'1 fi . fi 1
truit que perfonne fur ces deux o~Jets , ,1 erolt eu
• é ,
able de 's'en occuper; il ferolt feul exclu
reput 1I1cap
'
é 1 1 dé
d'
Confeil dont il doit éclau'er & r g er es ter,~m ,
feul étranger dans' fa Paroiffe à laquelle il
mmatlOns ,
~ é
. t' és inft pourtant lié par des noeuds lacr s, ln lm , \
. dÙlolublês ! Cela rép LIgne au fens commun. Da,ns que -qué place que ce foit, les fonétions ne fçal1r~lent e~
céder les prérogatives : les droits doivent tr~1l au ~
. étendus que les devoirs. L'obligati,on de furvel el' é' de diriger l'a,dmin-i!tration des Fabrtques , en;ra1~~ n
ce{fairement iâ faculté d'y coopérer. Cette acu t efl
dODC
J
-
(a) 'Confé rence~ d'Angers, tom, S, pag. 38 3.
donc- infépar<1ble du titre de Patl:eur: elle appartient'
donc eifentiellement à toutes les perfollnes qui le portent: auffi leur cil-elle attribuée par ,toutes les Loix.
, Les Loix civ,iles du Royaume ne donnent poiet aux
Curés le droit d'affi(l:er aux aŒemblées des Marguilliers.
Elles font plus encore que de le lui donner, elles le
fuppofBnt. Aucune de nos Ordonnances ne prononce fur
la q~elljon du procês : toutes la décident en fave,ur de
Mre. Olive, par le filence même qu'on lui oppofe. On
peut 'appliquer à fa réclamation ce que la L0i romaine
dit au ii.Jjet de la coutume." Sa force eil d'autant plus
" grande , qu'on n'a paS eu befoin de la confirmer par
" une di fpofition exprcife. " / mà' magnœ auc70riratis hoc
jus hab etur, qI/ ad in tantum probatum eft, !J t non fuerit
nçce.D'e; fcripto id cOrTJprehendere, L. ~ 6 ,jJ. de ,Legibu.s.
l,
...
E t cqmment nos Souverains all(oÎ'er1t-ils cru néceifaire
d!,! prefcrire un ~ regle établie par les Apôtres dans le
berceall rn ême du Cfurifli anifine, renouvelIée fucceffivement p~lr tous' les ConcilÇ!s, èonfacrée par la difcipline
_ confiànte' dé l'Eglife ? Comment im agin er que les Curés
p ~llfe nt être écartés d'uoe adminillration qui pendant '
l o.c1g=t~ îns n'avolt été confiée qu'à eux , qu'on leur refufâc
de coo p-él'ei' à des fboétio,ns dont on les avoit cru feuls
capab1es durant p.lus de huit fiecles? Comment fupp'ofer
q\l~ le~ ' Lqïcs él oignés, pendant ce long intervalle de
tems, du gouvernement .temporel des Paroiifes , éxclus
par des défc:nfes formelles & réiterées comme indignes
d'y pJrticipe(" a~mi~ enrklite à y concourir fètilement à
titre de Subflituts des Pafieurs, oomment fuppofer,
dis-je, que éés L Çlïcs voulu !fent s'arroger le droit d'adminiltrer feul les Fabriques fans la participation de ceux
mêmes qui les y .avoient appellés? Comment deviner
qu'ils duifent élever une prétention auffi finguliere,
auffi déraifonn ablé ? Le Légillatenr n'a pas da la prévoir. Mais les T ribunaux, qui le repréfentent, n'en font
que plus obligés 'de- fa cond amn er. Et c'eft ce qu'ils ont
fait toutes les foi s qu'elle a été foumife à leur déci fion _
T oujours elle a été rejettée comme inadmiffible, comme
contraire à tous les principes. Jamais la Jurifprudence
p
�S8
.
11'a varié fuI' ce P?in~. ~es Arr~ts fans nombre ont jugé
la quellion dont II s agit au procès. Tous o,nt débouté
les Marguilliers, qu els que fufI'c nt leurs tltres, quel.
qu'imm émoriale que mt leur poifeffion. Prefque tous
même ont été rendus en forme de Réglemens géné.
raux. Jufqu'à préfent il ne s'elt préfel~t~ auc~ne caufe
de ce genre, dont le Jug:ment n ait n~alOtenu Ou
l'établi les Curés dans le droIt de concounr à l'admi.
nillration des biens de leur Eglife. Ce droit a été regardé
dans tou S les tems comme inféparable de leur qualité
comme imprefcriptible, Vainement on a tenté de l'ébran~
1er, en lui oppofant dt's Ufages Ol! des St,atuts contraires.
Il l'a toujours emporté fur eux. Il a toujours prévalu. Il
ne peut que prév aloir également dans cette nouvelle
affaire. Mre. Olive doit fe promettre un fuccès favorable.
Sa réclamation eft à l'abri de toute attaque; elle ell:
préfentée fous le point de vue le, plus fa tisfaifant dans
le Mémoire dont nous avons .lms l,eaure. Il ne laiife
Tien à objeaer contre le fynême qUi y en développé,
rien à defirer pour la force du raifonnement & la fllpé.
riorité des vues qui concourent à l'établir. La Cour ne
fauro1t donc fe refufer à l'évidence qui caraEtéri[e la
défenfe de Mre. Olive. Elle fe refufera moins encore
au vœu unanime de tous fes Paroiffiens, qui l'appellent
à fervir par fes lumieres fon Eglife qu'il n'a jamais
\~eifé d'édifier par fes exemples.
....'3..
.
.~
10.-
.... c.
--
'.
~ . ~.
-":.:
,-.~ DÉLIBÉRÉ
à Aix ce 21 Février 1778•
-'
HERMITTE .
PAZERY.
PASCALIS.
SIMEON, fils.
•
·C ONSULTATION
,
l' 0 U RIes Sieu-rs 1V1ARGUILUERS DE ;LA
P AI10ISS,E SAINT-FE.RREOL de la ViHe .~
Marfeille .:
M1fille
OLIVE,
:3$.ei-·~:,,~U
Curé.,de ,ladit.e Paroiffi.
qe 'Sac & Pieces du 'Procès ci,.
·-+lrv~l+ .devant p~ndant en la Sénéchau{fée
+lkx~l+ .de Marfeille , ,entre les heurs Mar...
,~~++·tr~ gtiilliers .de la Panoiife St. Ferreol
-de ladite Ville., Défendeul'S ,en 'Requête du
a.. 1 Mars 1774, :& .en autre Re.quête tendante
.en repr-ife d'inflance du 2.:8 Ma1's:dernier .d'une
part, & Meffire Mathieu -Olive ., Doéleur en
{aime Théologie _, Curé de ladite 'Paroi{fe .,
Demandeur d~autre .; VÛ notamment ladite Re.
"9 uéte ,du -2. .1 .Mars, par -laquelle ledit MelIke
A
•
�(
2.
)
Olive demallde d'êue maintenu dans le droie &
. de Curé , a'
fo culJé d'aiflfler, en fadù eFqualité
lO:L-leS les Affèmblées ~e .la abr~que, pOur J'adminijlration & la .reddwon des Compus d'icelle
comme aujJi d'arréJer les Comptes annuels de
dépenfe & du ~'evenu de ~adi~e, Fabrique, IOrfiJue
les Comptes Il auront pOLne ele rendus pardevarll
le Seianeur Evique & dans le Cours defes viJileS
Pajlo~ales ; & qu'a cet effet , ics MarguiLLiers
& Fabriciens (Gien! Leflurde l'appeller & de le
faire convoquer à routes le/dias A..f!èmblees en la
forme ordinaire, à peille de 100 Ùvres d'aumône
e/lvers ies Pauvres de la Paroiffe,en cas de Con.
rraverztion.d:en étre iIlJo,rmé; le LOut avec.dépens;
.La C-0l1(ultaûon de Mes. Emerigon & Brés en
1:
date.du
,
3
Avril dernier, dont ladéciGoneG:
·On confellle donc à Mrs. les MarguiLliers d'ac.
corder a M. le Curé ce qui lui ejl dû au fujet de
la reddition des Çompus " mais de s'oppofer,
magnis animis, à toutes fes autres prétentions:
Se :'elâcher de qlt~lque chofe à aet égard, ce feroù
détruire [Œuvre; L'expédient oflèrtpar le(dits
Sieurs Marguilliers, par lequel .conformémenr
à ladite con(ultation, ayant aucunement ég.ard
4UX fins
JO
& concLujions prifù par Mejfzre Q/M,
:i/ e(1 ordonné qu'a l'avenir les comptes annuels
,d.p La dépenfi & des revenus de lq. Fabrique de leur
ParoijJè ,feront rendus p~r les Marguilliers. &
.F()b"icU:TlS en préflnce du Curé, coriformérnent
à l'Edit de SaMajejlé de 1695, fous wittes
Jes peines d, droit en cas coniraire, & le(das
Marguilliers & Fabriciens jOnt mis hors de
COltr .& de Pr.ocès fur les plus amples fins des
( 3 )
requêtes dudit Meffire .oliw ;ta -Repon(e des
Sieurs Marguilliers au .deliberé {ur leur e.xpé..dienr, par laquelle pour éviter /Oute difficulté,
ils déclarent ~ollfe!ltir qu'il jOic ajouté. cl l'expé~
dùnt offin ..que Mef!ire Olive jua mainunu
.dam le droù -qui ne lut a jamais .été conrejlé d'ifJzjler aux éteêlions d~s JYla~guilliers; La copie
.de l'Ordonnanc.e· rendue par le Lieurenant du
Sénécl~alle 2. M<li dernier, laquelle, Me. Gro{fon Avocat du Roi ayant conclu à ce que l'expédiem & addùion d'expédient offert par les Mar·
guilliers ,feroielll mis au Greffe pour ét~ exécu.
tés flivarll leur forme & .teneur , & requis pou.r
le Roi, que conformément à L'Edit.de.I.6,95: anide XVII, les Officiers de Juflice joient invités par
les Marguilliers à ajJifler .fans frais ., ,toifquc
M. l'E vêque ou le Sieur A rchidiac.re examin.e.
rOIll en cours de vijiu dans l'an1lée , les comptes
de la Fabrique de St. Ferreol., & a défouE de.
lIijile à la féance lors de laquelle les campus fi.
ront examinés & arrêtés par Le Curé, ordonne
le Réglement à piéces mife·s ; Un exemplaire
-.imprimé des Statuts & ,Réglemens de la ParoiŒe St ..Ferréol , .autorifés par M. l'Evêque
de Mar(eille le6 Avril 170-0 . • & homologués
.par Arrêt du Parlemen.t, le 5 ,F év rier J 7°7;
l.,es deux :Confultations 'imprimées <le Me~:
P~rt.alis, Pazeri & Pa{calis .., l'une du 17 'Fé~
Vfler 1774, & l'autre du 12. Mai dernier,
rapportées par ledit Sieur Curé. Di.ii les Srs~
:Ferrari & Gravier Ma .. guiJljers & Me. Conf.
tans Procureur en Parlement, Procureur def.
dits Sieurs Marguilliers. _
.
�.(4)
U$ SOUSSIGNES,<oonoblhnt la feconde
.•
ConfultatioR rapportée pa·r Meffire .olive
ESTIMENT qu~ Mes. B,rés &. Emef'i~oll, pa;
I:eur Confultat.J.on du 10 Av nt ,de.rl1ler , ont
:accordé à ce Cur.é teut .ce qu'il peut lé,gitimé~
men.t pr.é,tendre.
Le fa,it ell: .q.uedans le mâis d'Avri'l 17.00
.Meffi·re Geoffroi Curé & quatre notables Pa~
,f·oiiIiem., Marg.u.illien de 1a Par-oi4fe ,de St.
Ferreol de Ma rlè·i lie , .requireFlt M. l'EJ,I,êque
de donner d~ Ré.glemeFl& à l'GEuvre dite la
'Vénérahu .Confrairie -dit très·Saint -& uès.augufle
Sacrement de l'Aurel, qu'.il a·voit auparavant
étah.lieencette EgJ.ire Par-oiffia-\.e.M. fEv.êque.,
,a'pres s'être fait répréCe>nter la Bulle du .Pape
Paul lU, & ·les Réglemens des ·Confrairie·s dl!
St. Sacrement "établies aux Egli-fes Paroiaiales
de la Ma.j or, de St. Martin, des Acc0ules &
.de St. Laurent, .fit une Ordonnance conte.nant .les Réglemens pour lanou:velle Oe,uvre 9
& fur les concluCtons ·du ,P romoteur, les homologua, en .or.donna l'enregîtrement à fon
.Greffe. Me·aire ·Geoffroi Curé avolt concouru
à la formati·on -de ces Statuts, conjo.internent
a vec les Ma·rgu illie l'S.
Le ro Janv.ier 17°7, une alfem'blee généra-I~ -des Mar-guiHiers ·en charge .& ,des Syndics,
anCletlS ~Mar'guinie.rs, œ ·ux-ci au nombre de
neuf, dl cOfwoquée ,& cet-te alfemblée 'pr.end
:la d~lj-hér~ti.on fU1vame ': N'{)us éU1ntaf!emblés , .
npres aYOl!r UZyoqué te St. Effir.ù, le Sr. Laflnt,
Marguilli&r. Treflrier , nous . a répréfimé que
MeJ!ire .Ge?ffrai, Curé de Jadù.e ParoijJè., llou.s
avOlt
.
'( s j
,cvoù fait a.fJîgner parde'Y~nt M . .le liculNla'fl~
:Civil. Sa Requêu und .0. .Jemand-er .copie du
.Riglemens que -nous ,avons dans ladite P aroiifè ;
-& comme ,il m'a ,étédù ·q-u 'il. pl'ùendoù foire
·caJ!er lefcLùs Régùmens pou.,. ,en jair>ed'tt-utl'es à
.là maniere , 'nou-s Mârguillùl"s.en /Charge ·&an •
"ùns Marguillie.rs ·a~ons loug,unalflbmemmt ,défi.
·/;éré qu'iljal/où préflnter pour défindl'c a la Re,quête de M. le Curé jufqu'a Jugement .définitif
pardeVa!lt tous les TribunaWJc -3 même donm;r
Requête contre ledit fieur Curé pour .demanda.
,en ampliation des Réglemens, toUS les di-oùs quj.
appart-iennen·t ·auxdit-s Sieur-s ·M arguil./.i,er-s ,
ATTENDU QUE TOVT LE TEMP,O,R-E-L D.,E
}L 'ECL!lSE 'LEU'R. APPAR ·T IEN-T ., .SOL ,DE
. L'E CUSE,.Q RN EM ENS
1
'CLOCH'E8 'E·T
-ci-
de foire .homologua les
.filC!'lUfS ·(·ant e'n Parlement qu'ait Siége; .f, pOE:r
~Cet effet ., ·de faire l'O-UU>S les p€Jurjùùe.s jufll/à
Jugemem définitif.
-Effeêt-ivement, les Réglemens {ont'homolo:gués 'par Arrêt d.u Parlement le '5 Février
'1707, :& enregîtrés au IGreBè du Sénéchal le
-4 Mai fuiva·nt. Meffire ·Geoffrol .ne ,donne au- ',cune ·(tùte ·à fa Féclamation.
Trois a-rt'Îc.fes,:de·ces. .IUglemcns font réla",i1fs ·à'ota come-llatiol1jl"réCente 'j .à Cavoir : ·y'u
,<('ncernan.t l"Éle8ioo .des Marguilliers , u.n
~autre -fur l'3<ildition des . Compté.s ,-& un uoi.\fieme qui règLe les Affemblées.
Il etl: dit par 'le premier .: .Les .éle8ions d-e
_.Mrs. les Ma-rguilliersfèromfaùes annuellement
..fi perpétuellement a'la forme fuivanu..: Les
,NÉ'RALEMENT 'TOU'T,
.B
1
•
...- -
-
""'-'\
�'( 6 )
t}uatr~ Ma'rgliiljiers e~ exercic.e s'affimbler.Olll
IpUltS les anr.zées le lr@ifieme D wzanche du mols
de Mars, & en cas de .difficltlt.é ou empédzement
le Dimanche des. Rameaw~ ~ à h(J..ù he,ures, du
11Jati~ J . daas la Sac{iflie d./ ladùe EgLifè PaT~ifJîale de. St •.Ferdol.. ,ou :d{lns .le lir;u (lpp~ffé
.l'Oeuvre de lac/ùe ~gtijè , ~.rfqu'd fera eu é{at;
EN PRESENCE, .DU CURE & ,des deux A:.!a';.
gctilLiers a~cieTls. .~ . (lom{n,cr4}n~ ,deux peifolllles
po.#f remphr f4ii.u.es ,cha..,ges Cl leur pfa~e ; les
f;xhorlt):ru de dwijir tl!J?Ljours des perjànnes de
. p.iété & {aÙS IpO,IJ'f: le Serllic.e e Di.eu ,parmi
(es fJfincipau/X P.aroiffiens d.4flS.l o.r.dre .des Baur.
.g~ois .& N ég,Qci{lfZjs. , &.ç.
\
Le [ecpnd pone : L'ç.(l:,i~fJ. Marguil~ùr ren..Jr/lcpmtee cie fan adml.niJlr(llUm le Samedi
.(1.j'r~s ,Qu~{imQdo
e~ préfinc.e defdi,ls q~Lalre
Mqrguilliers & :Sy,nd~/cs Jl1P~çr!16S .'lU! , .a ,Cet
4fit , flrcWl CÇl1;.vf)fju.e~pJZ. 19. .I;l1:.tl Tllt r F14~Cp~liJ'
.mee.
Enfin le ·twiJi~me ·eft cpnç:t1 e,n ces terme~.
Pour lOut le coU(tlfJ.t des a.ffair~f , lefllùs Jieu1:~
Marguilliers pO.lIrronc difiJofir .cie .tOU! ce
flra (llcef!aùe .j .&.p.o.ur .t.Qq-tes l~s autres aifoms
.de la Paroiffi où il fèra bifoùz de délibér,e., t lef
.-,!ils jieurs M4rglfitlier~ "ajJémb(erOlJl touS les
jiel4 rs Syndics pOJtr , CQnjQJ.,nté.ment avec ,eux 1
ordçnner tOljt ce qu'il co(wlelldiJJ foire, ~e{q.~el.
üs Délibéraûons fèroTlt icriûs for le R.egltrt
tenu à Cet ~lfet 1 & ./ignées par ceux {j,ui au(o~t
-4/!rjZé, dom rnem;,on e.nfir.a flùc. SeroTll répl~teS
$.y a.dics lOUS ceu,x ,qui a.l{'..fJm eu l'hor.zflePr d'eue
.Ma~g{l.iLLiers ~ q.irzfi 'lu'jj a étéflar.ui..
.1
,J
1
rut
.( 7)
La préfenoe .du Curé t1~e:ll 1:équîfe par «,e
Régl.ement., ni pour l'a.udition :des c().mptes .,
lOi dans les alfemblées ~e rOeuvre; il eft dit
feulement .qu'il fera appellé lor.s.de féleaioA
,des Marguill~er-s. '
.
Ce -Ré,glement fait en 17'00 ., a été <l~p~5
. ,exécutéconftammeot. Le Curi :n~a eu dans
l'Oeuvre de 'concours que par {on affiftance
.aux ·éle8io,ns, ,lorfqu'jl a jugé à ,pl'OpOS d'uCec
.de cette faculté. On ne vo.it pa,s que radm,niC~
tr.ation en .ait été plus mau,vaife. 'c.ette ,peuvre eft celle de Marfeille qui -s'eft la .plus diC.
:tinguée :Pom,pe dans le Service·Divin~ .choix
,des Mini,llres de ta Parole Evan.gelique; eUe a
;tout employé pour .att,irer lesPawiffi,e.ns à
lieur verira'hle TempLe .
C'ea en 1773 " que MeŒreOlî.ve .C uré
;a prétendu entendre le·s co.mpre's de la Fabri'q ue, & donner en fa per[onne .à cette Oeuvr.e
1110 nouvel Adminiftrateur. Il di~ : Ce -n'el!
,woint un droit ,que ie reclame ;c'eft u·n devoir
cque je v,eux rem.plir. 11 ne .craint pa.sd~ac~U[frl'
(es PrédéceiI'eursde >I1égligence .J ,de .tra.hifon
même ., ou .de s'annoncer comme ,p)u.s fage .,
..plus inllruit qu'eux de:s.,d.e.v oirsde fa Place, &
;de s~a>c,cuf$!r lui·mêmepar Jepaffédel'oubli de
<ces mêfl1e,s ,devoirs. JI Jle m.et .aucune .diffé:renc.e entre les deux ,op,jets .de fa prétention.
.Pouffé par [a confcieoce ·vers lehut.qu'elle h~,i
Jlréf~nte ) .il ne peut p.as voir autl:e chofe ; le
.zele ne permet guere la reflexion.
Me,4ire Olive remet deux Mé,moir.es .à l'un
�(s)
des Marguitliers. Le 9 Janvier 1774, ell
convoqué.e une a{femblée ,généraie à la.queUe
{ont -appellés 1. 5 des plu,., notab.les .Parolffiens.
L'aff"emblée .fe fépare fans aVGU nen décidé.
Cette irréfolution n'a rie.n d'étan.nam; & que
:pouvoit-on efperer ~es:- S Pa~ol~ens ~O?vo.
qués , gui ne connodfolent p.œn~ 1ad~l?l{ha.
-rion de l'Oeuvr.e , & que leur etat dOlgnoit
-des connoi{fances ré1atÎv.es à la quefiion à dé.
eider', que pouvoit.on en
linon des
. .efpérer
.
~
-preuves 'de leurs bonnes l.ntenuons,'.
.
Cependant Meffire -Olive ne ~eg"ge rien
"pour affurer la réuffite" -(on, proJ,et. Il dre{fe
'un Comparant pour etre p:~efente 4,'U", Mar:
:guilliers d'e la p<lrt des Parot/liens , 'a ·1ap'pul
'de (es prétentions, & v.a de ~o.rte en ,porte
-quêter des '1ignatu~es. FOIble {outlen! L Inte:vention des Paroiffiens en fa -faveur aurolt
"prouve non que fa prétention étoÎt ieg,il'ime ,
-& qu'il fai(oit le bien de l'Oeuvre, en vou.la~t
'lui donner en fa perfonne un nouvel. AdmiOlf"l1'ateur , ( Des 'ParoÎffiens qui (avOient (eule.
-ment ni'il exifioit une FahriC}-ue dam leur
Egli(e :. 'pouvoient - ils décider ,~s queflions
avec connoi{fal1ce de cau'fe? ) malS leur complai-{ance envers leur Pafieur .& {on a{cend~nt
{ur eux. Un aae extrajudiciaÎre ell: le premIer
' aae d'haCtilïté de Mellire Olive. Une nouvelle
'êl{femblee du 1 sMars .1774 ,-deli'bére.de char~ge'r 1es Marg9ïlliers 'de s'oppofir à l'altaqut
ae
pardevfllll les Tribunaux compéta/ls & par lO~t~S
les v~i·cs ·convma'büs jufqrt'à Jugement defirtuif.
rt
•
M.eJ
...,._ r
_
.......\
(9)
Mellire O live préfente le 24 Mars au Séné>,chal la Requête dont nous aVons ci.deifus
. tran{crit les Conclufions .
. Le,io~rde !'~Ieaion de~ nouveaux Marguil.
lIers etaIt arrIve. Mre. OlIVe préfent à l'aiTem.
hlée tenue pour cet ohjet le 27 du même mois,
donne là parole de flfPendre p endant deux ans
/1fet & la pourjùùe de fis prétentions; un des
nouveaux Marguilliers, perfonnell ement atta.
ché ~u. Curé, avait mis [on accepta rion à cette
condition , ne v.oulant pas avoir le dé{agré,ment , pendant ion exercice, de fo ûtenir les
droirs de l'Oeuvre Contre un PaGeur , dont il
éroit jaloux de conferver l'amitié. Il e(péroit
a uffi que le temps, qui a tant d'empire {ur les
fentimens des homm es , paciEeroit toutes
( hofes.
\ , M.l'Evêque écrit aux MarguiIliers pour les
inviter à {oûmettre à des Arbitres les contella_
tions {urvenues entre le Curé & l'Oeuvre.
Cette lettre
lue dans une aiTemblée , & il
e/1 délibéré de députer deux Margu illiers à
M. l'Evêque pour lui pré(enter les Délibérafio ns qui ont été priees à ce {ujer, &le fopplier,
di fent les Marguilliers dans cette Délibération,
ea
de permet/re que 'IOUS nous en tenions au flrji s
accordé par Mr. le Curéfor Cet objet, qfinque
le temps ramenant les eJPrits des P aroijfiem, nOlis
PUi!JiOlIS correJPondre fis vœux & lIaS difzrs.
a
a
C étoit une tournure honnête pour ne pas donner à entendre qu'on voyoit dans la réclama.
~ i o n de Mellire Olive plus de zele que de jugement.
c
�(
10 )
Mais Je temps ne IJ'eut rien [ur le zele. Il
éclate avec d'àutant plus de vivacité qu'il a été
plus long-temps comprimé. A pei'ne les deux
ans de la [ur[çéance [.ont revolus que tv!effire
Olive reprend [es pourfuites.
Les Adminillrateurs aauds, dont il elt dit
èahs uoe des Con{uhations rapportées parMre.
Olive, que l'on flrprmd leur bonnifoi, &qu'.
on les fait plaider contre leur Curé p.Dur divifér
le Troupeau ..d'ayec le l!aJleur, pour opérer une
fciffion dont ilfaUl privenir les da.ng ers & les con·
flquences) avoient leur conduite tracée dans les
précédentes Déliberations. Sïls euRent décidé
de fe confo{'mer à as D~libérations & de
maintenir le.s anciens ufages, ils auroient {uivi
1'e [p~it qui avoit préfidé à la formation des Re.
glemens , & qui avoit dirigé dam tous le$
temps l'adminillration; ils auroieut fait ce
(}u'en 1707 J dans le temps prochain de l'êta bliffement de l'Oeuv re) il a.voit été décidé de
faire contre les menaces de Mre. Geoffroi alors
Curé, & ce que récemlPem lellrs PrédéceC(eurs avoientreColucontre cette réclamation
.de MeRire Olive , dont _il s'agilfoit aaoellement; & leur .conteaatioh fût-elle mal fondee,
I ls n'auroient mérité t:>et[bnhellement aucu n
reproche. Quand en '7°4. lirons-nous d~ns la
ConCultatioo déj~ citee, Me.fJire GeoffrOl Prt.
déce.flèur du Coufoltatzt ,jollicùa & ohûnt l'él~~
bliffètnent des MarguUlùrs, il ne penfoit èerta.l nement pas qu'un jour viendrait où ces Marguilliers mécollnoiffant leur P aJleur & leur Chef, ~o/t.
droU!!Zl fi (ouJlraire entierement aflll infjeélt oll ,
-
",,\
(II )
t; fi déclarer c.ontre fis droits /.es plus précieu;ç
les plus in~0n.uJlables. les Marguilliers a.ç..
'fuels con[entlrOlent à av,oir pour Juge le c.
C Ir - l '
ueul'
. e~rrroi ul-n:eme ; & {ans .être obligés d'évoquer fe~. mane,s ., ·nous pouv.oJ.J.s aifément ,
par ce qUll a fau, connoÎtre .ce Alu'il .d' .
Il 1 - rI' "']
lrOlt.
C' eH
0,1 .q.Ul, 10 hC'lta & obtint l'établiffement
,des ,MargUIllIers. Le mauvais e'ta~ de J'anc'lenne
.Eg l l,le en eXigeait une ~ouvelle. C'elt par ré,
tabbffement ~e la Fabflque qu'il pourvut à cè
.que. les_ Paro.l~eos :empl~ffent à cet .egafd leut
.obligatIOn ; _c eft a la neceffité de bâtir ünê
Egll(e , à l'attention qu'eut le SCnouvelle
Ir
• d"
,
leur
- eorrrOI eX,lg e~ a ~ette occaiion l'acco,m plie.
.~ement de loblJga!lOn d.es P~roi1liens , que
j Oeuvre dut (on exJ!1ence; & c'eft le C
'
fi
"
ure "
1 cet, eveneme~t eR. de nature. à être de par~
-ou d autre, m,atlere il ,re.c~nno dra nce ., qui fut
1'edevabl~ a 1Oeu~re etàb!te, d'~ne Egli(e plus
.convenable. La vledonnee a 'lOeuvre ne fut
_point un bienfait de ce Palleur, & ma l-il- propos fon ,~Succe!fel:lr ac·cu(e les Marguillier!
"a,uels d .1l1gramude. .Les R ~glemens .qu i ré.
dtll (ent le ·concoürs du :Curé dans l'Oeuvre à
(? n aŒaélnc.e lors de réle~iÛ'ndes MarguilJ lers furent l'ouvrage ,de Mre. ,Geo:ffroi, (bit
-que c.esHéglen:e,ns rédigés par les Marguilliet-s
.& hl! eu~e nt ,~te feulement adoptés par J'Ev@;
,qu,e, (ouqu Ils les eulfem reçus de ·1'Evê<iu~
·me me; & lo!(qu'il venoit les Marguilliers ac~
tuels [outemr ,ces Hé,glemens , pourrait-il ne
p as reconnoître .qu'ils [outiennent (on pt:opre
c;) uvra~e? Dmenasa ..d~impo[er .à l'O.euYIe d'_a~
,Ô'
A
Î
"
.
.. .
.
'1
�(
12. )
tres Réglemens plus favorables à Fa l1torite du
'Curé , il fur arrête dans [on prOj et pa r l'ho_
mologa;ion qui fut faite à la, demande des
Ma rguilliers ,des Réglem ens ex illa nrs. Et lor(_
qu'il verrait un de fes Succelfeurs te?r~r de fe
{ouitraire à ces Réglemens , pourrolt-il ne pas
di re: Il tente ce que j'ai cru de voir abando n_
ner ?
_ Les Marguilliers aauels ayant (ous les yeux
les Réglem ens, la co~duite du .~u ré , f?u s lequel & par l'intervention de qU,1 Ils avolent eté
formés & les Délibérations pri ees récemment
fur la : éclam ation de Melli re Ol ive , pouvoient en fû rete de con[c ience délibérer de
défendre ces Jtéglemens, & l'execution con(- .
ta nte qu 'ils avo.ient reçue p: ndant plus de 80
ans. Ils auraient été trop 1010; mais leur erreur eût été très-excu[able. Ils difent : Nous
[a vons ce qui a eté ; mais infi ruifons-no,us de
ce qui doit être ; il s con(ultent ~eu x Jun(confultes très-éclaires. La Con(ultatlOn po rte que
quant à la re ddi tion des comptes, le ~r. Curé
ne demande que ce qui lui en dû, malS que fe
relâcher de quelque chofe (ur (es autre s p r ~
tentions, ce [eroit détruire l'Oeuvre. Ap res
avoir connu leurs droits, ils fe hâtent de remplir les procédés. Le 14 Avril dernier yOeu~
yre afTemblée prend la D élibération (U1vante.:
il a été unanimement délibéré d'accorder auda
. Sieur Olive Curé ie drolt d'affzfler à la reddi.tion
des comptes trifà raires aux termes de l'Eda de
Sa Majeflé de ' 695 , & de s'oppofer, p ar lOUle~
1
lef -voù s de droù, a?, pr9j er qu'iL a d'affzJùr a
tOliteS
---
-
..........\.
( Il )
les a.flèmblées {am g énérales que panieulieres, que tiennem les Marguilliers pour l'admi.
niJlration des affiires de La Fabrique, & néanmoins que deux de Mrs. les anciens Marguilliers avec deux des MarguilLiers en exercice fi
ponerom dze{ Mr. le Curé pour lui foire part
de la préfeme Déù6ùatlon fondée for La Confoltalion des Sieurs Srés & Emerigon, dont ils lui
remettrom une copie, & L'engager par les motifs
de conciliation, qui Jeuls l'Ont dic7ée, rappel~
1er la paix & l'union qui par0Wem s'éloigner de
nous, &- finalement qu'au (as que ledit Sr. Curé
j e rifl/f i aux vœux de ladite De!ibérallon ,les mé.
mes D ép utés fi rendrolZl aupres de MonjeigneuT'
l E 'J!êque pour l'iriformer des démarches pleines
d'honnêteté qui aurolll étéfi ù es aup res dudit Sr.
Curé , & le prieront d'illlerpofer fis bons offices ,
a L'1fet dejairt ceiler des prételZliolls qui ne manqueraient pas d'altérer l'harmonie & Le 60n ordre
~(JèlZlielLemelZl néceJlàires dans notre adminifiralLOn.
IOUUS
a
Cette Délibération eit exécutée; les quatre
De purés prefentent une copie de la Con fultation à Mellire Olive qui le refufe ; il faut
pla ider.
Le s .Marguilliers oflrent un Expédi ent confo rme à la Confultation; cet Expédient, tran[crit ci~delfus , accorde au Curé le droit d~
concourir aux EleBions des Marguilliers •
droit que les Réglem ens lui attribuoient, &
quant à la reddition des comptes, le droit qui
l ui efidéféré parl'arlicle XVII de l'Edit de 16 95
D
,
"
�( 14 )
p0rtant: Enjoignons aux Ma'guilliers.Fab ri.
ciens de préJamr ft compte des revenus & de 1-4
d'penfi des ,Fahriques , .a~x Archev~ques ,&
Evéqttes & t1 leurs Archf,dwcre.5 aux jours qui
leur auront ete marques, au moms qUlnte Jours
auparavant lif(iùes vijùes, ,& ,ce à ,peine de fix
livre-s d'aumônes (lU profil de 1 Eglife du 1.ieu ,
dont les SucaJ!eurs ell cha'rge des Marguilliers
firont tenus .de fi charger en Rec.eLte ; & en cas
qu'iés manquent de préflnter lefdw comptes, üs
Prélass pourroTlt commmre un Eccléfiafliquefor
les lieux pour les enundrefons fra.·i x. Enjoigno'ns
aux Officier:; de Jufiice 6; autres principaux
H abicans d'y aJfifia en la maniere accoûcumù.
iorfiIue üs Archevêques, El1êqm:s & Archidia.
.cres les examinerom ; ET EN '.CAS -QUE LES.
D FT s Prélats & Archidiacres ne fa.fJer.u pas
leurs Vi/ùes dans le cours de l'année, Les campus
jèroTll rendus & examinb flms fraix ET A RRÊ-TÉS PAR LES CURÉS,. Officiers & pri.ncipaux
Rahùans des lieux, fi repréflTllés auxdÎ.ts Archevêques, Evêqucs & Aréhidiacres aux premieres Vifites qu'ils y jeront.. Enjoignons audi.ts
Officiers de tenir ta main à Z'e-xécution des 01'.donnances que lefdi.ts P rétats ou Archidiacres
rendront for ùfdùs'compus , & particulierement
for le recouvremem & émploi des deniers en pro~ ·
Vtnalll ', & nos Prdcureurg, & à ceux des SeLgneurs , ayam ] ufliee, dB foire avec les Marguilliers flcc eJ/eurs &. même eux fluls à leur défaut ..
taures les poU/fuites qui fèrom nécejJaires a cet
1
1
1
"
.
a.
t./fet. .'
.
L'expedient refufe au Cure le droit par l\li
.... -
-
"""\.
( 15 ,
,encore prétendu, d'a:1Iiller à toutes les a·iTem..
bIées de la Fabrique.
~a ~~ufe eft_port.ée à rAudience ; après les
plaldomes des Parues, l'Avocat du Roi con:
clut à la reception de l'expédient, & le Lieu.
.tenant rend une Ordonnance ,de RéglemeJlt à
pieces mifes.
. MelTtre Olive appelle de cette Ordonna'nce
au Parlement, avec claure d'é.vocation du fonds
& principal. Tel eil l'état du Procès ..
. ..
La queftion à decide.r confifie 'à [a.voir fI
:M.e1Iire ,Olive,' .indépend~mm e nt dl:l dro.it qui
aU! eft accorde ,par Je Reglemem .de..la FabI.ic~ue de co~courjr à l'éleaion des MargLlilliers ..
& du droIt que lui donne l'article XIII de l'E.
,di t de 16 95 d'arrêter.1cs comptes., 10,rCque les
Archevêques ,f:vêques ou Archidiacres ne les
,Ont pas examinés en .CQurs de vjGtes a enéore
..celui d'a1Iiller à toutes les affemhlées'.de l'Oe~
·vre, & d'être un ·de fes Adminillrateurs. .
Le vœu des fouffign~s fur cette quellion el! .
.ainG qu'ils l'ont annoncé, conforme à cel~i
:déJà porté par Mes. 'Eruerigon & Bres. Leur
raifon de décider eft q.ue.ce droit n'ell pas attrip.
;bu è au Cure, mais Il!li~ dl: au contraire dé.nié
par les Réglemen:s de ' la Fabrique. ,
Ces règlemens, au dire de Mefftre Oliv.e •
fiont des reglémens oh.fcu.rs qui ll'on~jamais hé
IlOmologués. Qu'importe q.u'ils ne parlent point
.de L'aJ!iflance, du Curé? Cela prouveroit toU-l
a~ pl~s que les Redaéleurs de ces réglemens
'11 au rotent pas. uop Connu les principes qui diri:.gent le gOUivememem des, Paro1fès. Ces r~gü.. .
~
�~ '(
16 )
mens n'excluent même pas taffiflance des Curés;
fi s'ils l'excluaient, ils feraient abufifs; & il
Ju./firoit de les dénoncer pour ùs foire profcrire.
Ellvain dirolt-on que par L'ufage conJlant de la
ParoiJ!e les Ma'guil/jers fe font toujours ajJèm•
blés fans le Curé; ceue objeBion manque en
point de fait & en point de droù. Les Curés
om aififlé pluJieurs fois aux affèmblées des MarguilLiers; la m~l!er~ dont il s'agit n'eft pas fuf
cepLiMe de prejcrtpllon.
.
C'eG: .ain{i que Mellire OlIve penCe éluder
l'autorité des réglemens. Sa [olution mérite
elle-même le reproche de manquer par le fait
& par le droit.
.
- Les réglemens drelTés ou .adoptés par l'Evê.
que ont été homologués par la Cour le 5 Fevrter J 707.
Ils [ont l'ouVIllge de l'Evêque, du Curé &
des Marguilliers.
.
Le Curé, fous lequel & du con(entemenr
de qui ils furent redigés en 1700 ,tenta en
,,·ain de revenir contre [on propre fait. ReconnoilTant que {a pretention etait ambitieu(e,
.
"
,
JI la condamna lUI' même.
Comment Mre. Olive s'ea·il permis de les
qualifier de réglemens cbfcurs?
.
Ouvrage de l'Evêque , du Curé; des Mar~
guilliers, de toutes les parties intérelTé,es,
calques [ur les régIe mens qui gouvernOlen~
les autres ParoilTes de Mar{eille, ils ont éte
approuv és par le Parlement. Il f.aut que Mre.
Olive abonde fort ement ,dans (on Cens pour
s'être cru 'authQri{é à avancer que les Redac.
teurs
CIT')"
1
teurs'· Ire " connurent pa3 trOp '/es- principes IjUl
dirig~nt . le gouveFntmem ·des .Faroiffis. CODflOÎt.
il mieux as pt:incipes que.l'Evêque q\li adopta
Jes fégJernens-., que Je Curé . qui . co.ncourut
à: leùl'.' réda8îon, Cj1le le , Parlement q·ui ) les
homologua, que les Evêques '& .les Curés ~ref
peaifs, fous lefqueJs ont été·' fait.s -Ies RégIemens d,es 'autres Fabriques de Marfeille, t" .
Cette Loi , Iwmmant ceux , qui- · dol.vent
·comf).()f~r , les Alfemblées - d~ rO.eullre". n~y
appeIle . p.as' le, Curé" do·oc. elIe.l'en ':exclùt.
El.le wappelle. le. Cure· que· dans l'A·lTernhlée
pour l'Eleûioo' des .Marguilliers, donc. elle
l'exclut des autres. IL eft . exclu. aes ~ AC, .
.feml?lées générales . & particiuli-eres ·, . parce
-<jue , lies . R~gJem.ens , fle, l'y' appellent , po~nt.
·Ap-pell.é : à; la ~ feule ' A {[emblée- pour . l'EJection·, . c:eft . encore ;UDe pJ:euve. que l'eCprit
des, ·RéglemeDs , a été de .. l'exclure . de toutes
1es awres.' Uéxe€ution qu'ils : ont · rtçu'e de .
la part des Rédafie.urs même ., . n~a · t·elJe pas
déve Jappé que .leur , efprir,.é!oit que .Ie . CureL
n~a-aiaât : qu:aux · Affemblées , p~ur . l'Ele.aion"
des Marguilliers ,& s que. s'ils·· ne . l'ollt :pas
appellé aux , 'a utres, ça été ~ans l'objet. de .
l"en ,e'xclure ? . L;uCage'. e:ft.le .,;IllJ:illeur ; intèr".
pr~t.e ',des Loix.
.
': , Alléguer que . le :CUI:6- a . affiné .. quelques
f0is· à . des afièmblees, n'c:n fournir aucune ,
pr-eu_ve ; & prétendre furcweJimple alléga • .
lion . que robje8iou·. pr.jfe pa-r le.s Margu-j'lJien, .
dans l'\1.fag~ " onfiant de . la Paroi{[e , manque :
pal. le F..ait.., . c'~ "mo.pire{· feul~ment que,l'on .
1
i
1
1
j
1
&
\
�.
(l8)
.,n~ll: p.as d.élicu fur, te ,~x d_es ~rmes. .
Si~
falt l'es .Cur.es aV0~nt affi·lÎe quel~ue.
fais aux ..a(fep1bi.é~ , if faudrqit [av.oin par
'qud motif. . ils _y avoient..é:re .a ppe.llé.s. $:i pail"
devoir dans les cas.eù les Méngwlhers dOIvent
pnndr.e l'a.vis dll JP~tlflu,r , [1 mêPle ,qllilelque.
~!S pal' dMér.ance Jda,rns .cfawr.fl~, ils .l'a:vo.ient
appdlé , .(lœs Ealu ne prnuvew,lem nen <6n fa
.favelU'. Eutre .êfr~ inN~.té .dam une alfembLée ,
IX y, affillel' par- lln _droit .prapre [ans i~'V~~a.
.tion ,,il "1 a u~e rrès-grande différenc~ .
l..œ .Ma,rg..\ililliells ne pretelild:ent BlGS ay,olr
~aqui,s par .puC~r,.pcio-n la ü!nerCie,de "tenir 'leurs
-.a Œemblées raus l'affifl:ance du ~CuTé; mais. .ils
lovagu.erat un 'R:egletment e)('éotlté , interpœêté
_parr .un: .u[Blge p:l1cien , qu.iII:excdu ule 1:f!urst.a.G
.[em~Iées. , l':affi~alllCe du Callé .à q.ue1qi.œ~ï cf(.
{e.J.lll:blees, œp.abl'c d'~nte[\wm.pre. la IW=~[
cni.prion, fi ,les,Mallguilliers prét~nd~Lent ~vcOlr
pre:Cor.lÎt .CQntlTe lui , ne pDurrOJt lUI aV?Jr a~
qu)s.1 à lui·même 'pair preC.criptÎ.oA un drolC .RI1 IlEle loi ' d.o.mellique lui refufe . ..
. ~ ;NlalS cett-e ·loi n:ell-eUe pas. abufive ? Ce a- a
Ice.Jte -{~tlle. queHioo· qllle ·C:e feduÎt la cori, tc~a
ûOrJ ;l ~ .qli6kques 1 efforts, que Mellire Olive
~itj fàirs ' PGut: .;en pr:ouver l'abus'- les foufllgm~s
n'en penfent pas moins que le Réglement e~e.
coté 'pa( le 'paffé da-it être 'de plus.Jo lit alêiln·
telUl' pour llav.eni'l".
. - ~l!. .n'y fl piiS ab-us dam ut!· ~égle~enLpa.r
ool.v [f~ l qu.'il e{il 'eQntrai ~e a.ux ~ tQ-ix· génœral~s ,;
HJe>tl:Jt:açu qu' ~i1. (.impIe ·u{~ ge . déroge ,aruIX ~.
.~ ') ta) Qb GI>ftUme . , . ·dit Du-l'loo .$r-aité Jdes :Href.,
( -J 9 )
" o.ripti~DY 'f;tr:e'!~ 9- ' -4' r. JIl~..nt ôtrè. Llnhopu.ire
" non·(eulemeJl.t Ga!llsrle.s ''oIj tlmis .p.ar Ja loi ,
." mais focü:r.e dans ~e\l.x au~q.uds la .Loi a
r?> déjà p.omvu. Dan.s c.es _d€Jniers ca , eHe
" confirme & inteJprête la lQj .quand .eJle y
" ell ,confor~. ,cplilJ1a legum iIJ1upres c.onj'I1e.
." ludo, ou eHe la c.orrige fx. J:abroge qualld
" ell~ y efl-. c,olHr~jre . .C~r il l'l 'y a poililt drr
" ~OIX po~t1ves AUI ne p~l{feDt être changées;
" 11 ell. meme quelquefoIs expédient qu'elles
" le [oient, ~ar~e qu 'une toi .qui étoit juLte
" daos Jon -pnnc\pe, ..ou dacs les vûes du Lé.
" giilateur, peut deveJ1ir injulte. & onéreu{e
., par Je changement des temps" des mœurs
,~ cles c-illwn(larJ,ces. Il faut cepeJJldant ob[er~
,y veT que li la loi .étoit prohibitive de tOllte
,> coûtume contraire, : eUe :l'empêcheroit de
'J naître & de (e former; iL f Ji1 remit de mê.
" me li la loi avpit été fa rte :pOllr anéantir
" une cqôiwme; on ne po.u~oit _pas l'acq!le.
" rir de ,oCillUVeau. conne ,cet~e ' loj-. t,
" "
Les Marguilliers ont plus qu'une {impIe
coûtu,me .; ;ils gni:] un Réglem en-r, !lanieu.lter,
in~e fl1 e-11Jlli à la fûtis.f.aétion de;fo.ll>tes les P..a.r.ties
iruérelirées, .appro.,lil v'é par l'Ev.ê<fUe=, .110411'010_
gué par ;le Parleme-nt , conllamracmt e.xé'Gutfl
co.nhl"'ill!pe :& de plus -f, on maintenu-par la vaine
~entati ~e qu'un d.es ·Prédécelfeurs de Meffite
Oliv.e avoit faite .pour rabro.ger.
,.
QUilJld on ne raffimileroit qu'à une 6mpfè
coûtume, le Régle.meni.devroit .être ma>Ïutenu
.eu .réformé, non felon q\l'il feroit conforme
Q U contraire à des loix, .Jnilis [~Jon que les lciix;
\
�([ l~) )
MqycUès îÎ pou'foiÙ 'éloirgnër,.; porte~o\ènt Olt !
,non une d~rog~(ion elfp~ à toute$.,coûrutnes
& , Réglemen-~,contrQire~. ~~~P,res 'ct}'p~incipe,
a,ioli ,q.ue Mes~ Brés.,& EmeJ'JgeA ,1'on,t d~ctd'~ ;l
les. Margui-l,iitrs: ne peuvent. Ce · pt'évalC1lirl du
Réglement .·à J'effet ,de ·ne ' p~s .r.endre .lesc0mp,tes' en, prélence 'du ,Cur.é:daili-l<es ,c;:a-s marq,ués
p:ar-.liE?jt ~(: 169 ~:' , parce. q,u'ilell. 'en~c~. poita
~o.ntralre, a \cet.• Edtt, ,pal! .1equel-Je tLeglnat-eur,
a. exp~(fément" . dérOg~. à':tous . Régle~ens , &
ufag,es . conuaire~, . MaIs .en- ~e , q,ue par.'Ce. Ré.
glemende ,~uré , a.ppelh! feluféme~t :3WC ' atrem·
blées _ppur·l ~leé.tlon" de)- Ml! rguIUœrs ' ·ex·
~lu,J(}e ,totltesJe$ autl'e5-, il;;faudroir: .pour Jaire
juge'r.cette..exdution,;tbU (i~eJ.. monuerqu'une
~oi _dé-rsgatotr:e à . tous ' Régie mens & ufages .
contraires ;don n·t ,·aux Curé~- Ie., ruoit ,d:affifier
à. toulesles .Aifembl:ées .(!)-e 'lcüFaD'rique; & il
'~iliroir,a\ix ·.MarguilliClîs:; pOUl'l pouffer l'u·
taqpe de . Meffir.e ,Ol~ve qo 'il n'indiquât poiot .
J
en
,re
une loi par.eiJle., ; è~mme :en eff~t il~ .né.lïndi",
cjue"pas ..,.'
.
r
Mais.,j}s" peuv.ent- a~l'er , phis .loin.:, Mellire '
Oliv.f , réclame ' le . droit.. d'affiiler à toutes ,les ,
.A/f.emblé€:s de la Fabr,i qoo c,Qmme un droit de ·
fa, place., . up., devoir~,même de , fon minifiere; ,
çe" dlJ'oit·" , ce .rdevo~r . feint 1 imprefcriptibles:,
Naus. ,JeJuppoCons ..; & nous .diiling~ons. 51'
c~ droit, ce de.'{.oir.~efi attaché à·.la .qualite de
~i!f~ to~t .Pa~e,Üt; .doit. en,jouir j ou eil' tenu ,
de e ;remplû:" : par ~éeLa feul qu'il eft Paileur.J
E1, quelque :ancien q\le 'fluiik être l'urage con, .
t.a;~irk:. ~, (çn,? Egll fe., ::npLC uri ne. 'pe.ut: ê~r~' '
.,
C'2 fl " )'r
fjt,vé-,d~ ce :dtoÎt ni difp.€vfé dê 'ce devoir. ni
e,n: ferolt dë~ rnême l1.
Loix , générales i-mp.(l).
fo,e?t 3lltX Curés ·cette obligation ou leur auri.
.bü_olent· cett~ p.rérog,ttive-. , Si. ,au' contràire les
CU,rés 1J;l'aŒ~e;llt ,aux . A{[emblées. des f abrjquos '
qu en certains I!eux en' force des ~églemen:s
j~C~l:lx :,. ce d-rolt weil' rée-tl'èment imprelorip.
ub,I(!, ,fi toutefois ,il- l'e (l:.,. ,que po-ur: les Cur~
q,UI -l'ont, que dan~ les lieux ou, It":s, RegLemen&
Joca,ux. le leUi" attribuent. . . ,
,
-'. Mre •. ~liv~ inv,oq.ue . ia r ~all1r~ d~~:i.kofis i,
J,~ Dowme ~e.~. hutel,lrs ,., les Loix ,EccJeGaf..
trques, les LOIx , du Prince, les Réglemens
de; pluÎleurs' Perdtre,sot '
.
u IlJe,raaii'é ,de .démontret : . JO: ' que Te"droit
.par;: lUI. 'reclam é ,n'ell ·nullen;1ent fondé for la
nature .des diofes ', 2°. que les Loiv
' r. /1'_
. "' ,EcèJ
_
e~alll
que~ 'n,ont aucun rappor-t à.Yétat pré(ent- des
fa~rJqtle.s ,. 3 ~. ~I,le 1.69 Loi:x du·Pri-nce foot muet'
Jes {ur ce, pOint ,.' 4~ • .q\le Iii- Doéhine des
~uteur.s .. e,~ ·rélafive aux pf.ages des. lieux 'où
)Is ont . ecnt: , .. S~. qu~ Mellire Olive . n'a ,io_
v{)q~,é que des · Réglemens . part·ic,uliers . . L~
&on {equen'c~ de ces différeos points ' {er9 que '
Me,ffire 011 ve rec.lame UA dr.oif ' q~ 'iL n'a ja~,
~;us eu ~ ~u~ .rU)€t 'duquel ,la · quefiion de
~Hl1we(€np-tlbdl.té ~,ell-t " êtr<e .' tout 111:\ plus.
eJev(le a,v.ec. ceux! qUI ontrledreit, par les u{a~
ges parqcuIJ-ers de- leurs, Pa'roitres ; la confé,.
~.ueIKe en.co:eJe,~a qU,e {ur.. le fondement de l;lmpreFcnp tlblltte . du . ~.fOit peur ceux ' ~ui:
1,p,nt ~ Jl- ne .p'eu~ rev ~nd,'~ue.r comme im.preJ,,:-cnptIble ce dr0It qq II Tl a Jamai,s eu,.
qeS
J
1
-
F:
ppv.e ~
•
�,
( 2.12. ).,
- JE 'SUIS .CtJ1llÉ : OONC)JE 'SUIE J ~D_
-Mf~I8lTR1\'f'EtJ~ NE IDE rL:A, F:ARtRIQUf.
-DL MA. P.AoR<t)l~SE. Ce fi , le J ~~ ,.faux de
100S . l'3li(!0flR(H~m; pOOll' s'oen GOw'Ia-in ,cr..e, il .n'y .a -qtl6à IVe JlappeU€lI' .rhi;fr00t.re~s
.Fabriques.
. )
G
tollS
LlaIQ'S la primi.t'i,V'e légl~(1e ~ l'es 1>i'€'FlS -relie
.chaque' IéglJi-Pe .étGi(ll'l't ~o~rnut:ls- ; FEv~tlé
.en .a.vgit- l!mt~lld'éHl{je & la di t;~ ail(!}n; 'lt
ordonnait comme j·l le .j'\lg~.()it -à pr0F>'0 tt~
l'ell!pltli. .·llù .témpore:l, -foit ~0ur la Fabri-que, foit 'pou-r la· Fubfidaflce ~ tles M~ nlf...
t(\e~.
1
.
les iieu'X }.e-i Evêqu-eoS
a,voie~i Co~~ euX ' de~ \kone>fll'e'S', qu~ (-ou'vent
éraie~t ~es Pr'ê,t<res· ou dés .IJ)ie..cres, au·x
qUleiÎs :ils- <:€inl\oièht ~Iathni:n~(lnltj()ln' du 'tem:>'
pDrel , &: C'e5 Eeonomes I(Hl'\' ~e'l1 'l'end0ie'l1t
compte. Us {{)U'C-h~j.e-nt l<es revenus de lléglife, a,voient foin de poul'voir à Ces nece.ffités
pour ~e(q'\.lell ~s il-s -prenoient fur les revenus
€e qU~l Gtoi'r neaéifall'fe; ils ·(aifoient vraiment
la fOl'lfilion de F:abriciem.
Vells le milieu -du I~e. Sieèle les cl:!of'es
eh~ngerei1t de forme .G'lJlS' l'EgliCe dlOcoi.
dent ,; -les ·fevends -<te ehat}ue Eglife ou E ...ê·
ohé Ifu~t .part~és' en quatre lots ou pa:l'ts
~..ales, t.a . prern>ie-re pour l'EV'êque, 1'<1 Cec-oode poUl! f.on 'Clergé & 'p0Uf les autres
Cl~P€;s- dle> .[OA D~oc-ere, la tToi{ieme pour les
Pal~r~. , & la ,qtlatr~~l1'I'e p0ur la· Fabl'.jq~e,
Dans preeque
toUS
c'éft.~,~IÏre' pOU'l' F'efltretÎ'en êi: -ra
répararro n
des Tem p\les.
•
.....
-
-
""-'\..
( 2..f )
~l3arus Je$rPa::rœi'es:.,. ~ ~QJ)é'S" ifdus '·tf®t0J2Ît é né atiIIm1 01 b s 18 es; d5v êql1lt'S " 1t t>fIII'tf\:lér-e rit ')Ia
.purtron r.qui. mam lJè IBajtC!l}t dtl:& hi~RS (ecdé1iafi:iqtres,l3vuit
ité iaHmlée a:wx tF a1bri'~·"1 ùes ,,. .jJls
•
.en r.eI'ldarentliCXDmtplle. amo Ev.&plé<S 4:5p ·à teuTS
7Archircl.liacne~;: 1~5 tE~-êques n'Jill) ê~ fe de-c\IJa'nIger des :effiliJanra:s l qU~ "ce Y~Pn ~é!~r -eaufo!t •
hiff.-erent ,l'.atlmlia1:Dlhation de €èfté pdttiOM' au*
Curés , pOUT len : fe.ir:e_ ) t;dl,, ~p_l0i t'j~e }a pm'dence & le' zele lellr')l'lf,pl-feto.l~n~; el1 'ne' leuft
frit point alar.s.qru:e les Jb ·rques is'.iirim ifçdfent
en aucune ml\l1lelfe )daM.ce-ne .adtnÏl1l1hat-ioH
q,ue~que, ~die , 'quel'que piétré (}u'Hs pu'G'en;
a'V(l)\t d' 311Ieu.rs ..
La ,-M:g!igten.ce 'OU J\'~nficiélitê a'v (!,c la-qtleilre
la p>l iIDp>àrr m~ l ~ur.és du xnr:. (~6t.e s'adiÛ1t!
teœnt fiur e p<!)lnt de leu'r1devol'r, obl-iuea les
Pudfanc"tÎs. de l'Egli(e 1& :de 1Etat -de h~'ur lYd'"
joindra des Laïques qui veill~dfle'nt conjointe_
nrent a:.V€fC ::eux à la (]on(er,va1ti-oA de' (;es bierls
.& à l'acquit· des chalr.ges, Ce ftit lé mê me raifan qUl lvèrs ce lemps-iIà fit dépcouitloer les Ecdé{ja R ~qAJl!s dans te 'Gonc'il~ 'gel1éra1l de VienlLe , de l'<ardminilhall'lon <des l'N'>pit'3wX 1${ autres
Maoi(<1ITS de charité, tk metM'e Ges Oeuvres
fous la :clrireEh0n de 'La;i'qll'l€s ve-'rttle-ux &
cupabl:es~
.
Depu~s deux Sa:eoles l'a\;lto-rite de-s 'Curesdcms l'admÏJnitlrati011 ,des Fabrique-s eil dé'c:bue e,Lloofe en France" & ~elle des MarguillIers s y
açcrue confidel'ahtemenr. Gerre
d-i.Œilll.ltiGln d'\'1~ -pan, & cet at::€F0iffemem c1e
1
ea
�t%4 )J
.J'BlIfre ,étoient .eomme~ une.fù~te, ' nécèffaire ;des,
Lc_haJl.g~~Il$ (urveo.us "ooll6;)x,[drcLdes chofe'SL
. Tou) l~~\ biens d-e , 'liégli&! . étallc' '"çommuns •
)'fvêque' ,en. a voit l'à d.m.lll i lira tion: de, laquelle
)l.fe repo(r;>it (ur des .: Economes' ; 'a,pr.e$ rie
.]?<J.rta.ge ., & ' (urroutl . lorfqu2: te: nOI1.1bre. des
~~.roi{f~s , fut c.onfidérah-lementt -a gmenre; i.[ .,'
'ne . fut plus poffib1.e. à! l'Evêque â~entl'er dan s> ,
j-Qu? les . détai.1s de J~dmin iltr.ation - pour le
,ql}ar t . de~ b:i.etls , affeété ià- :t:.emretien & ' . aux
r:ép.arationsl .iL étciit.Jc.Olivenablequ'if laiffât ,
que . admin-i(lrat.jo,n ') atl~ Gurés; te Cu.r.é , dl
l'E;poux d~ .l'a,. Paroilfe ;.. ~&: Ja .P9rtion de celle.
ci dans . ce quart -était. la dot" .Mais;cette . doe- '
!)'éroit; pas, tdLement'''propre· à. répÇ>u:x . qu'il
p,'eût A-rendr.e. çompte .à. pè.donnede (on emi .
pJoi., Les ) Pa.roiffiem ) '- p~ur_ q\li J-ha ~· PirroilTo _
~~oit . {<{ndée-, avoient .J l~ droit. -clJexiger ' que
ç.e.tte dot (ervîr .L l'entretien , & , a.u,.,~ répara • .
tio,ns de.s, b~Jimens; de·làJiHut j.ugé .n.eceffaire
~·~ppe.ller- à. - l'adm,inUlrat-ÏoD de I là J!,abrique
l~s. Laïques,-,quoiqu.e r.u(ques. alors ! ~l / leut' eùt .
~!é mê~ ,inhibé cle._s'y .immifce:r., Ce .q uart ne,
fut plps.fuffi.fant pour rempli rIes!on jets, de. fa
d~lljnatipD ,. \.es! ,Paroiffiens ,. fur.enb , tenus d'y
fuppléer.- Il .,s'érabllf, même encore . ,un -nouve L
ordre; l'obligation primitive des Bél1\Hi.clers (url'
~'en~retitn- & , les>.vépal'atiÜ)ns de_s JPaJ:àiffes ·ne .
(ut)plps, remplie ~ moyenant.le :quan ~ailfé en,
~eferve pourl cet,,:objet,: & , confié Ldes:- Admillllha.t-eurs -par:,t.i-c:u.liers.; ; ffia.is dIe f\le·rem- .
.È~1.~ . d:~n.e m,a,Qiere', d1ff~r,ente .;. des :L.Qix re.- .'
g~ereot :
f
,
.,
(%5) '
, .
'
r
glérent qudles ' parties du Temple ferOlen t'
entrete nues & reparées fur les biens Eccléfialliques, & qu'e-ll-es le feroient .par les
pa roiffiens: il n'y eut plus une portion des
biens de l'églife atreétée à (on entretien &
remife à des Adminillrateurs particuliers' ;
le Bénéficier eut la difpofitÎon de tous les re.
venus de ces biens', à_la charge, le cas du befoin de régI i re arrivant, d'y pourvoir de.)a
maniere dont i~ étoit reg lé; les paroiffieps de
leur côté - rempli-rent leurs obl'igations dans
quelques lieux en -corps de Communâote ,
comme en Provence où les Communautés font
Fabri<:iennes & où. à J'exception de la Ville
de Marfeille il n?y ' a point proprement dè
Fabriqu·e , en d'aütres : lieux en remettant
leurs pOl:lvoirs aux' Marguilliers déjà établis;
dans d'autres enfin en- étab1-iffant des Fab:riques
{ur le modde cl s anc-iennes: ' .Il y- a des Paroiffes d'ancienne conflru8-ion ;
auxquelles les Curés -peuv'ent avoir quelques
droits, parce qu'elles ont été bâties aux ,dé.pens des biens EccléGàll-iques; . mais - quant a
celles de nouvelle conltruaion', ils n'on t certainement aucun: droit {UT la partie qui a été
édifiée aux d-épens d ês · Paro-iffien-s, & {ur les
.. objets que ceux-ci {ont tenus de fournir: A l'é-gard
ces ParoifTes (e verifie ce que les Mar:
guilliers de la Paroilfe Sr. Ferreol difoient err
17 0 7 Ide cell-e-ci; Que tout le' wnporeL de l'EgliJè appartùnt aux' Marguilliers; c~ell-à-dire
aux Habitans ·dont ils font les-Prepofes ', Sol
*
G
�( ~6' )
d~ 1'-.I!gl!Jè, ~ Omemws" "CLockes , .& générale.
ment. tout.
/
ea -
,
1
En. r~tat--aa/Jel i
11 donc : eto~nant q4,e
)'qutprité ..d~s C~rés .fur .les FabrJ,q~es fQ~t
.1ait
cl ec hue
..., & .que celle des
, , ..Ma(g,.l\lbe~~
r
, ~ugrpenté? Les !'4argu~lhers ne ~Ont ,p l;1S
AdjQints . à l'admlOiarauQP de la dO,t de ,la
- P~roiffe; ils [ont prépofés, pour ~.vlfer les
.moy~ns par lefquels.les Habltans d~lVent rem.
l 'r .Ieu-rs .Qblia~tiQns envers .elle; lb (Ont les
.p
1
Rq1als
· des H,ab'1'Syndics:J
non tl,de la Pa r··o,l· e,
tqns: Que le Cure ~ eil/le à ~e que, la Fabrique
pourvoye aux .neoe.ffites qUI (qnt a (a ~harg::,
cela
dans l'or<;l{e: c'ell: tout le droit qu Il
lient de la nature des cho(es.
.'
,
' Meflir.e Olive vepr que le Cure, (~It, Adml·
Jlill:rac~ur de la F,abr,i,que en (a qua lite Ep-0~.x
de fon EgliCe. Mais fi ?O~s pifons, atnu;qu Il
nous y invite. les prlllclpes t;. (a nOlUre des
cb.ofis, ne devons - nous pas vo~r que , ~ c tte
qualitéd'Ep.ou_x Àe l'Egli(e e,ll: Inc,o~clh ab l e
dans Î'Qr<t~e ~aueI avec celle d Ad,mtnl~rate ur
de la F~br~qLJe? ,Celle-ci ell: etabli~ po~r remplir au nom :des Habita\l,s le~rs ,O?l1ga:lOns enr
ve,rs If! ParoiQ'e; l '~poux 9ÛjJt v,ell~er ~ ce q,u,e
tes Paroi(ften,$ rempliffept ces oblt~a,t1on:;, Il
ne peut êtr.e e,n même te mps celUI a qUi lo'T
bJigatjon dl: sl~e, ,& yn de ~ reprMenrans, de
ceux qpi l~ d,ol,v e ~t. Les ~OIX nouvel~~s ~ a~.
p~l~ent à l' A~diti0n des Comptes; s ~l ,etOlt
1!l;' m~.IIle Marguillier, s 'il ~~ <) i~ Aclmll}lll:ra . .
teur
de l'~uvre , il, arrêterait fa pr~pre .cQIl1~
,
1
ea
?
,
, ( 27 )
pt~ ' en a.rrêtant celai cd3S 1 autres Marguilliers
,qUI {crOient {es- C(l).nfrere~; il (eroit 'Juge en
fa propre cau(e .. & a1Jlor Ln -rem foam . ce qui
répugne à la nature des cho(es.
" ,
Nous examinoFls -ici le point de Cavoir fi
-un CU,ré P~l:lt faire cet argument: 'Je jùis Curé,
dOllc J~,fo~s Malg~il/i.er né. Dans aucun temps
Je Cur~ ~ a pu .pretendre que la fonBio n de
MarguIllier (Olt une des fonétions de fou
minill er e., Da.ns la primitive é.glife rEvêque
.gouvernol~ lUI même, ou par des EcO'no.
mes, !es ~Ie,ns C01?mUns des égliCes; li la patt
affeétee a 1entretIen & aux réparations en:
dans la fuite ,adminill:rée par les Ctlres
~'efi pa~ce que l'Evêque s'en repoCe (ur eux;
JI aurOlt pu con uer ce 'foin à d'autres ad.
~1i~itlrateurs; la qualité d'époux de leurs
egll(es ne fut pas un titre auquel l'Evêque
ceda, lor(que pour cette Adminillration
il preféra ..tes Curés; mais une 6ruple conve.
nance qu Il con{ulta dans {on ohoix. Si les
Curés v.ouloien~ argumenter de 0e .qui fut
al~:s, Il,s (erolent' donc fondés à préteindre
qu Ils, dOl\relH ~tre ;Margudli-ers uniques; &
certaillernent nI c-et argum-ent, ni les Loi"
gé ?érales qui exclurent dans ce. temps les
L~lques de cette admini{trat10n ne (eroieRt pas
utilement reclamées. Dès le 1 3e_. iiec le l'infidélité, la négligence des Curés, dans l'adminilha.
tian des Fabriques, éclairerent les Laïques (urleurs droits,. (oi,t que dès-lors ils euITent fuppléé
par des cou(attons à l'in(uffi(ance du quart
�,
t
Cr 2'9~ r
2;8) ) ,
affeaé à Ventretieo' &; aU'X' repara-tion~ ; .
[oit qu'ils eulI'enc pecon·nu que les biens des
égli(es n'étaient pas' tellèment à elles q\:le
les fideles, pour qui' font les- Palleurs' & les
Paroiffes, n'eulI'em aucun droit de (avoir fi
ces biens éroient employés.à leur defiil'lation . .
Ce qui arriva par l'adjonEhon . des laïques
aux Curés dans-l'adminillration des Fabriqlles, ..
pr.Ollve que le' gouvernement'. n'en avolt la. mais appartenu. par \10 drOIt · propre · am'.Evêques- n·i au~ Curés·, qu'ils n'avaient · pas eu
le droit d'en exdut'e-Ies fidcles. La confiance
des Chrétiens avait été lé (e:ul titre de l'Bvêque, & la confiance
l'Evêque le (wl
titre des Curé~·. Les Loi.x·, qui dàns les tem ps ·
d'ignorance pour le peuple, & d'ufurpati ol'l
de -la part ' du Clerge' défendi:rent au·x La'i·
ques de s'immi[cer dans, l'admini(hati0n des ,
Fabriques., ~eurent' d'au1re fobdeme~1t que
la raiIon du plus fort ,_ l'a(cendam naturel
des Prêtres. fur ml peuple crédule & ignorant·.
Si ce,tte adminifrrati0o' eût · appartenu par un
dToit propre aux Evêques & . aux, Cures, les
Evêques auraient-ils foufferr- que les t.aïque~
pourv\3(fent à. la négiigence -avec ' laquelle les
Cures s'acquittaient de Ge · foin .r., Les Ev êq1.aes., le Clergé n:y aur'oient-ils pas pourvu
eux.mêmes, en adjo i-gl'la'f11i auX - Cures d'au·
lofes ' Admini!trateur.s EcdéGatliques.
. Dans l'état aEtud descho(es , les Curés -ont'
moins 'encore un. droit propre dans l'adminiCnation .des Fabriq ue~< C~tte · adminiit..ratio n db
de
-..
ét r. ang~re
_
,,) l
.
éirange,re"aux h.êns Ecdéûafirques. :Les Mâr. .
g,Ujlliers fmu proprement, qu~n.t à l'oblïgatiol1 .
d\'!s . Habi.tants ·, pour l'entretien. & " les ,·épara.r~,Qns des Paroilfes" les Syndics ' de~ Hab.itans,~
ils n'admini(hent que ~e que les I-labirans .clqn..
nen.t, foit po{,)r s~acquitterde €ette .obligation.,. .
foit ~au,-deffusd'e ro-bligation. - "
Auai nos. Loix ; lioIlt pend-ant long·temps '
déféré, aux Curés que le drolt. d:être appeHés
& de dire · I~Ul1 avi~ lorfqu'il" s'agit d'accepter
de nouvelles fondations: Ne pourrant., porte
l'article . S3 r de l'Ordonnance- de Blois·, lej
Marguilliers ) &- Fabriqueurs ·des Eglifes accepter aucune F on ç/ac ion fln's appel/a . les Curés;
flns avoir. for ce leur ·avis . .
L~s devoirs ' proprement · dits des Curés, ·
ainG q~e t'ont' tres-bien défini · Mes. Brés &
. Emerigon 'Gans' leur -Confultatiofl , .{ont de réfider dans leursParoi.{les ·, d'y ' faire · des Inf...
tru8ions, .d:y céh:brer . l'Office Divill, d'ad..
mini(her les -Sacre mens , de vifirer & c01') fo-'
1er les .Malades , de foulager les Pauvres; d'édifier les Fideles par le5 difcouTs & par l'exemple. · Aucun des objets qui font la matiere
des Délibérations des Fabriques ' n'a de rap- '
port, mêm~ éloigné, ,avec ·ces devoirs, fi ce
n'eft l'A€ceptation des nouvelles Fondations, .
parce que pour les F onda·tiofls le minifiere du
Curé ea requis,· ou tou-te autre matiere à laquelle '
ce minillere elLégalement imérelI'e. Ce qui:
a .fait dire à Thevefleau liv. l tit. 11..· il y . a ·
des chofls e[quelles les M arguifliers font unus. ·
de. necel/ici d'.app~llet les Curés, & prendre leur :
R·
�( ;0 )
d'autres Rail: camme en ul(es efquelles
k miniftut. & la f(mf&c~ des, C;uré3 eft wp.tift
.t1llfoÙ partie; aux autres où elle n'll ptJs ,
fjuifl, c'ejl par hÙTJflance & hon.né-retéfiui:eme.m.,
.ir.fofllOir 'luarul' il e.ft 'luejlion tÙ hai/kr perm;;:'
[rOll dt, mt~lre Tf)mb~s • Epitaphes" Bancs, &
autres chofes à l'Eglifl. Ce drO'lt qu'a le Curé
d'être appellé, pour l'acceptation des nQuvelles
Fondations & de womer [on avis n'eil: point
identifie avec les fonaions- de fon minifie.re. ,
il n'y tient que par' un fimple rapport;. le
Clergé avoit de'mal'ldé que les Fo~dations ne
puffel1t être acc~pt.ée.s que du conCentement
de.s Cur.és; le Roi décida feulement qu'ils Ce,
roient appelles pour .dOl:me-.r leur' avis; ils OIU
été confidén!s, DOlit comme 1ibres mod-éraJe.urs
en cette partie, comme maîHe~ d'accepter &
de, refu(er les Fondations;. mats feulement
€omm~ perConne-5 interetTées à la choie ~ &
devant fous ce rapport vôter dans la délihér.a,
I-ion. L'OrMnnanco • dit encore The·veneau.
'Yoldam qu.'lls faienl appeLlés pour en dite leurs.
ilVbs, ce n'ejl pas à dire que fi ÙS Marguilliers
jugent que les, Fondations doivent être acceptùs.
pou., le profit de l'eglifi, ils ne .pu~(Jent le foire
cantre l'avis du Curé. Car l'églifè 1l permanente,
& lt Curé n'eft qu'un ufiifruùier, 6' peUl cnangefl
411is,
lit:
de B énéfict ou. mourir.
Il eH reglé aujourd'hui que les comptes des
li'apr~ql'1es feront ren<ilus pardevant les Arche·,
dqU6S & Evêques. ou leurs Archidiacres
dans le cours de leurs viflles , ou fi les viGtes,
ne L'Q>lu; pas faiw& dan~ l'année , .a~rétés pat les,
... _
_ v
( 3;1 )
(:urés, &c. Ce,d.. o.i~, eA at-J~iQ\!4b (}q cet,fcrfOJlC.
.tiion dl jl(11PQfé~ t~n~ ~q~ A:r~..hQdq~~s, &c ,
qq'au~ Curés par, u:pe loj d.irpgaJ.o~~ à t.ous
.Régl~men!i &
uJage"
çontraj1je~ :; ils .ne peu·
vent" qu~lqqe loog - temps, quj Ce Co:lt é,eulé,
fe diCpenfer de ce d.ev.oir, &; ce drq~t ·, Ci c,'en
di un, ell i-mprefcrip,tible c,~çJ!.:'eux.. Mais
ce droit, ce dev.oir Il'a pas é~~ qm6rmé clUX
·Archevêqu~s, Ev~ques & C1H'és CO,Qlme jn~
hérent à leur qualité; c'eil d 9 ns l'~a.t atluel
des Fabriques ' un nouve,au droit qJli . le-ur a
,été attribué, un nOUvea\,l deVrQir ql;li t~u.r a. été
:Ïmpofé. Dès que les F~briqij~5' I;le furem plus
qu'un cor·ps "dA)inifirateur de,s de!1ieFS lev.es
fur les habita.ns pOUf J'ent.r~t·jen & les répara.
tions, qui dans lesParoiŒes, font à leur cbarge.
la. premiere idee qui vint ~ l'efpl':it du,Légiilct,
te,ur fut d'attribuer aux él;1Js Ig. cOfll)giifance
des comptes des Fabriques. L'ideJ:. ~tQit très
Jlaturelle, ç'étoit l'exécut.i.Ç\{l qg l'olidlie satur.el
des choÎes; les taxes é~oi~nt· f>;\I,r:e.Il1<:ot eiviles;
Je Réglemel)t pout: la perc~1?tiQQ & la con
voiŒa.ncf: de l'emploi appaltt:-flQleot naturelle
ment aux élus, c'elt,à-d,il'e aux, Qfliçi~rs Royaux
prépofés pour regler Iq p~çeptiQJj 8{. connoî.
Jre de l'emploi des denien, q\.li Ce levent fun
le peuple. Cette panic fqt a,tfr:ibuee aux élus
patlEdit du mois de Juillet 1 )78. Leunqya,nc
été ôtee en 1 S81., e Ile l~ur fl:!t .-gndue par
un a~·tre E.dit du mois d~ Mars J 587. Et elle
leur fut c()nfirmée pé),r un a\ltre Edit du mois
de Mai 1 60 5. Lei tentatives du Clergé pO\lf
attirer aux Archévê'lues,. Evêques &. Curés
�( H )
,
( ''"; '1. ', )' '
e~' p&uvoit; n'à-yant-. 'd'a?~rd ! eu--qu.e dès~ (I:t~A
• cks '. mom~ntanés, ont opere le ',dermer Regl emem', ma-is en ., cédant- à · fes , IAlla-nces; nos
Rqis- 'om été . ~lutôt lentrainés paf leul' pen • .
chant à favorifer.1e·Clërgé,. qu'ils n:om [ui-vi l'e .
COUJlS .narure~ des cho[es_ .
~La Conceffiôn des Bancs&' des Sépu l fu re~ ,
n.'appartient ~ de ' dioit', co~n.lU f1 , [u-ivant les ,
,Doaeul's.) qu'au'X _ MargUilliers feuls, parce
Ij!-l'il - ne, s'y agit ,q~e · d'un 'pu·, ,Tet~por~l; ?ont-r
ils loht les Ad-mmtllrateurs. L- uOlque drolt,du \
Curé à cet égard-ell.'clë s'oppofer Ida coAIl.ruction des Banos & ,Séputtures ·, . lol'[-qu'elle nuit. ;
au Service .Divin "._ fju!il ej1- mdroù, de regla. .
Que1-autre .objet>, <qll'ès les FondationS' pou.l1- ·
lefquelles fon Miniflereeft 'requis, qui du côté ·
du profit que-l'Egli[e -en reti'r e; titlon e,nt, 'plus ,
du temporel::, qu'elles ne touchent aU mmdle,re '
dQ Curé, &.que con[équemme-nt les .Mar-gUlI-' .
}jers peuvent' accepter contre [on a~t~; Q~d :
-autre objet; dirons-nous· -, d'ans l'a-dm mdlrat 10 Il' '
des Fabr·i-ques peut - ex·iget: qu.e le C:uré C?I1·
coure à cette adminillratio-n , pU'ifqu~tl- t'I'i(! rien ~
à. voi r- dans la conceffioll des Bancs & ,des Sépulrures t , Si, c'efr. à lui" àregler - d~n~ l'Eg~i[e
le Service Divin, c'ell aux ·Margu.l1hers'.d or'"
donne-r du Te'mporel; l'avis d{l Curé ~'ell.re-·
quis, fur les mat.j ere s· qu~ [ont' fous .la dlre,aton::
des' Marguilliers, que- po~.r.,~es; 0b)e,ts ·~u ' [on).
mini!l-ere ell intére{fë- , & Il-a le droit cl oppo- .
htion 10rCque-ce qui eA: -ordonI'lé par. les, Mar.· ·
g~illiers nuit au' Serviee · D~ vill'. . .
.: H_~aA' Epwx de- fon -Egllre;' ma-ts (eH6 q~ a; .
.
.
lite ;
lité ne fllppo[e nullement en fa per(onne celle
d'Adminillrateur de la Fabrique. L'une exclut
même l'autre. Comme Curé, il a le droit d'exi•
ger que (on Egli(e foit fournie de tOut ce que
les Habitans doivent lui fournir; c'ell toute )p.
relation qui ell entre lui .& la Fabrique, Corps
repréfe.ntalif des Habitans pour les fournitures
à faire par eux à l'EgIde; & le droit qu'il il
par (a qualiré de Curé d'exiger ce qui eft dft
à (on EgliCe dl, nous l'avons déjl fait ob/exver, inconciliable avec la prerention d'avoir
voix lX feance dans l'Affembl ee qui paye III
<left.e au .nom des Habirans.
Si c'étOic une fonaion naturelle aux Cur é~
d'être un des Marguilliers d~ fa Paroiffe, 0 1,1
c e feroit co'l1tre l'ordre naturel des choies
qu'illl 'Y a point en Provence des Fabriques
<1on-s les laroiffes. & que les Communautes y
font f.abriciennes; ou il faudroit fur- ce principe q-ue le Cure affiliât aux ConCeils de la
Communauté IorCqu'on y delibùe fur les Re]lorations & Fo.ur-nitures à faire à la ParoiŒe.
Le Cure qui éleverolt cette pretentjon s'ex pofe mit .à 1;] rifee.
" Quand on. fç,?Ît, lîfons·nGusdans la Con" fuJt.atlon rapportée p,ar Meilire Olive , ce
" q.ue 'c'ea- qu'un Cure, & quand on Co.11,. noÎt .l'objet de .Féta.bliŒelllent des F abri" ques ,on ~ oit avec évidence qu'il feroit
,,' ,indé,cem' qu'ur Cure fût exclu des affem.,
" b1.ée~ des Mar.guillier·s de fon Egli[e. Quel
", e./l.l'opjet de l'établi{fe-ment des Fabriques?
,., Cet .objet le réduit ou à l'.adrpiniftratjon des
.
1
�( 34 )
biens Ecclelialliques, ou à la Polî~'e de
" J'EgliCe. Ou Ce tiennent les Alfemblées de
" la F abriq ue? Dans uh 1ieu attenant à l'E.
:: gliCe, c'efi·à-dire e~les, Ce tienn.en~. t?ujour~
dans un lieu {oumls a la J un{dléhon du
"" Curé', comment {eroir. il donc I>oŒble
" qu'un Curé fùt e~c1l1 .d'une AŒembh!e ,
qui Ce tient pour alOft dire, Cous Ces yeux,
" & à l'ombre de fa JurifdiB.ion ? Comment
'"" {eroit·il poŒble gue le Curé, qui efi le
Chef le Pa (leur , J'Epoux de l'Eglife, fût
" t-l'aité comme étranger quand il s'agit d'ad.
" minifirer les biens ou de veiller (ur la Po.
" lice de l'Egli(e? Ce font là des objets qui
"" portent avec foi leur év.i~ e nce. 0, n _ne
" petit méconnaître le dr~1t ~u Cure fans
" méconnoÎtre tous les pnnclpes, ~ . les
" notions même les plus fimp{es. "
1 Cette objealon n'ell qu'un abus de mors;
la portion des biens EccléGaHiques defiînée
p.ar les fideles à l'entretien & aux ~épa.ra.
tians des Temples, & dont la defbnatlon
, e(l relative aux fideles eux - mêmes, ne fut
confondue dans la malTe des biens ecoléGa[.
tiques que par la confiance des premiers
Chrétiens en leurs Evêques; & la confiance
de ceux-ci aux Curés les determina à Ce repoCer fu r eux de la regie de cette portion.
Ni l'Evê que, ni le Curé n'auro.ient eu,' le
droit à titre d'Ep'oux de Ce f-clue donn,e~
cerre adminifirar ion. Le titr.~ d'Epoux a ~te
employê, parce que des langages. huma~ns,
n'avoient aucun terme ~ pour - exprimer 1u..
......
-
-
~\.
.
(35)
.
nion {pirituelle de l'Evêque & dû Curé
avec leurs EgliCes; c'efi abuCer 'de l'itnpr'o.
priété du terme, ç'efi conclure du frguré
au {impIe, du {pirituel au temporel ;qUè de
donner à ce titre d'Epoux, en la pedonne
dli Curé & de l'Evêque, les effets terrefirès
& temporels, que dans les madages natO'r'éls
les loix civiles donnent au titre de mari. -Je-fus-Chtifi, nommé l'Epoux de l'Eglire Ûni\fer~
[elle parce que Con union tbilte -divine avec
'elle n'a p~ être exprimée plir un m'O't )propre, a dit que fan Royaume n'étoÎ't pas lIe
ce mond·e. Un Curé qui prétend, 'parte
qu'il eH Curé , avoir l'adrninifiration du tem.
'po(el de ra ~aroi~e' ne par,le 'pas le langage
de hfus-Chrl'll ~ 11 Taval'e tnethe fan caraco
tere. Le Curé tient [a miaion d-e Jefus-'Chrill:
même, & c'ea m'étonnoÎ'tre cette Ùivin~
Infiiturion que d'attacher à ce cara8ere â~s
effets, des droits, ou des devoirs civils.
Aujourd'hui moin'S que jamais, on peut âire
que les biens admini1l:rés par les Fabdq'u'és
font des biens ec~lé{jafii'qnes , & le Curé â titre d'Epoux, lors même qu'on attribueroit à
ce terme repréfentatif d'une 'onion fpiritueTie
des effets temporels : n'aurait rien à y pré'
.
rendre.
. Nou~ ne Cçavon's ~trel~e police les Margui'j.
llers exercent dans 1Eghfe, & quelle police
par conCequent le Curé peut ètré jalout de
partager avec eux. "'Quand ils reroient chargés, comme ils l'ét9ient pat d'anciens c~:
n9ns , . de' fàire regnér l'ordre dans l'EgliCe,
�\
( 36 )
d'y reprirn,er I:s tumult~S & les indecellc~s,
ne pourrOlent-ils donc exercer cette' police
qde conjointemept avec, I~ Curé? JefusChrill cha {fa les marchands du Temple,
mais ce n'étoit' ,pas un obje,t de fa million;
le ièle de la Maifon de D,eu l'emporta; li
ceux qui avoie_~t la polic:du !e~ple, l'e.u~
[eot .prévenu, 11 le-s aurolt,loues d aVOir fait
l e'ur' devoir, il oe le~ aurolt pas accures d'avoir empiéd fu~ (es droits.
Quant à la, Jurii'di8ion des Curés;, ce
mdt ell échappe a la plume de Mre, Olive;
les Fabriques r~nt des , C<,>r ps ,pure ment Laï·
<:lues ' les Befletrces qLI {ont a la preCentat~O l'des Marg,llJliers d'une p,aroi!re .(Ont con(rclérés comme des Patr~llages Lalques. Ce ,
cor.ps L<I'lqll.e, ne peut ,être, fous la Jur~(dic.
tian d'un MUlI(lre de l Egide. Un Anet du
~âi' iement de ParLS rapporté par Papon jugea
'lue Les Marguiljias élanc, perfonnes La~que~
.&, leurs fonDi ons pureme.IU tempore~es, ds Ile
iloivent poin] prùer ferment es maws des Ec~
é/éfiafliques. & qu'il y avoù abus .da~s L~
Sentence de l'Olfici.d de Noyon .qUL Lavau
ainJi ordonné.. 11 a été - juge enc?,re par des .
Arrêts de divers Parlements, qu li y a abus
lorfq ue le Juge d'Eglife connoÎt de .l'~nfiitu~
tion & de la Defii.tution d'un Fapnclen ou
de la reddition de fes , comptes. L:Edit de
,16 95 ladre aux Officie~~ d~ Jullice tout ce
ql,! i enCuite de la:reddition .d ~ comptes tombe
en J urïfdiaion.
~.si c'étoit en force·• de. • '' {à. 'J• urifdiUiol1
que
( , •
. •. l
le
( 37 )
1
le Curé eût le droit' d'affiller aux atremblees
de5 Fabriques; s'il tenait ce droit de ce que
ces a{femblées fe tiennent à l'ombre de fa Jurifdiaion, il Y affifieroit donc pour les autarifer. Dans les lieux où il eH d'ufage que
le Cure affille à ces a{femblées, il ell réglé
qu'il y opine ; comment concilier le droit
de fuffrage avec celui d'autoriCation? NemfJ
pou) aUlOrùaum fibi preflare. Suivant les
Réglernems particuliers que Meffire Olive a
cités, le Cure donne fa vùix le premier
dans les a!remblées de la Fabrique; il Y a
la premiere place; mais c'ell le premier
Marguillier qui y prélide; fi fa Jurifdiaion
lui dpnnoit l'encrée dans ces a!remblées, il Y
préGderoir.
Que veut - il être dal1,s les alTemblecs?
Marguillier! Il ne fera jamais concevoir que .
fa Jurifdiaion fur le lieu des a!remblées, ou
fur les alTemblées même, l'en confiltue memb re: Il ne peut être Juge & J ufiiciable.
D'un côté fi des Réglemens particuliers
à quelques Fabriques appellent le Curé aux
alTemblées, ce n'e!t certainement point à raifan de leur JuriCdiaion.
Pour . fe rendre propre ce Reglement?
Mellire Olive fe prévaut en vain d'autre
part de fa qualité d'Epoux de l'Eglife.
Et pour conclure fur ce point de la dé·
fenfe des Marguilliers, nous pouvons affirmer qu'il fonde mal-à-propos ' fa prétention
fur la 1lature des chifes.
MESSIRE OLIVE FAIT UN ÉTALAGE
K
�e3B' l
·dès dilférents textes que le P: Thomailin. Cl '
rec~eillis fur les , Fabriques & , leur. adminif.
tration : il cite · le Canon dè Salsbourg en
142.0, qui porte: Laïcifim a./fe'ifù Prœlarorum.
fi Capùulorum boua Fabricœ Ecclejiœ deputacQ.
adminijlrare non pOffUnl; les fi atuts de reformation du Cardinal , Campeze dont un or.
donne que. tous les · revenus , des Fabriques
f~ront remis dans un, coffre , à trois clefs"
que le ~ Curé en · gardeaa une" & , les Admi*
nj.llrateurs -Laïques les deux - autres, & que
ceux · ci ne pourront faire aucune dépenCe
que de, l'avis du Curé pour- les . réparations
de .l'~g1:ife ; . le Concile de . Mayence tenu en
) 549, qui décide : Cùm ,aliquol Laïcis cujuf
(PU Ecclejiœ rtc1ori. ,fei;. piebani . l'elul principali
ciflicium . Fabricœ , , . fiù : procuratlo ' EccleJiœ
commiuatul", ùà · tamen . ne ipfi ' E cclejiarum ,
rcBores. flu pldani officio ,exaBùmis ,Cenfoum , .
proventuum five , rt.d·di,wum ., feù pr.-ocurazionis
labore gral'enwf.'
Meffir:e Ol,ivê aur0ir pu faire à auffi peu ,
de frais , une plus gran.Je dépenCe d'érudi. ,
tion : il n'avoit qu'à tranCcrir.e d'autres textes
rapportés par Goard, , le Can, 4 du Concile
GéLléral de Latran.: flalU.imus, ut Latei quarn - .
vis Re/igiofl fine., nulfam ' camen, de Ecc/e·
fiaJlicls rebus difPone.nxli , kabearu pot~flace~ "
fl d fic'undùm ! Apoflolo1'l1m . Canones omnlur:z
negoti~rum Ecclifzt1fll~O'Um Curam habeac ,Epif
copus : fi quis ergà Laïcorum diJjmjâtllOnen~ !
rerum five poffiffi.Jfum ' EccleJiaflicarum fibl '
. .·irz:iic.nui , ut fa crilegus. vÙli iu wr; le m ~mc ~
1
---
-
""--'\.
C 39
);
,
Ci:àncilé di: Salsbourg qùi' nonobllal1t que '
lès pui(fances de J'Eglife & de ' l'Etat euCCent a1djoint. des - Laïques aux· Curés dans
Hmendallce- des Fabriques continua, dit
Goard ~, de défindre aux La'iques de sy immifcer; les Concilei d'Auch de. l'an . 132.6
& de Lavaur de 1 368 , . q~i lai(fent aux
Curés la nomination des pro viCeurs ' de leur
EgliCe ; . l'ufage des EgliCes d'Angleterre où
encore' à préfent de, deux proviCeur-s ' te Minifire en ', nomme un, . & les . Péll'oiffians l'au·
tre; le' Concile de FriGngu'e , le même cité
par le Pere Thomaffin ' qui . établit l'uCage '
des trois clefs, & qui défend encore aux
Marguilliers , de rien entreprendre dans J'EgliCe fans , le ' con(emement , des ' Curés, [urtout de Ce mêler de ce qui concerne les
fépultures : ne de Jandis flpullUris fi imromitLant ; , la plûpart des Statuts " Synodaux de '
FJandres, qui ,enjoignent aux ' Margui.\liers ,
de prêter au plûtard un mois après leur '
cleaion ferment entre les mains des Curés
de bien & fidélement remplir leurs charges,
les Conciles de Paris , de J'an 1 346, de
Mayence de 1548 & de Cologne de 1549,
qui leurdé{enclent ·de faire aucune dépenfe
en réparations luminaires , & ornemens fan s ·
l'aveu des Curés . .
Ces te xtes étaient bi en plus ' favorables à .
la prétention de l'1re, Olive que ceux qu'il a ,
cirés d'après le P. Thomaffin; mais il a craint
de nous indiquer le pa aàge où Goard rapporte '
t (DUS, ces Textes, p~ob a ble me l1t p~ rce que cet :
t
�[ 4° ]
Auteur qui tandis que le P; ~hom,affin clont,,~
onéllon des Laib on nement pour motif de 1adj
, cl F b '
ues aux Cures dans la direéhon es a rlques
qU'on voulut que les fideles fu.fJènc plus con vain;us du b~n uJàge qu'on faf~t de Leurs ,~hari~és ~
dit Càns detour que la negùg:nce & l.lnfid~ùle
awC laquelle Les Curés du 18 . fi.ecle s a~qul{{e
;.ent for ce poim de leu r ~e VOlT, obLzgea les
pui.fJànces de l'Eglifl & ~e l ~tat., de Ie~r, ad'ndre des Laïques qUl vedla.fJenc conj0lnU_
Ol
, db'
ment ayeC eux à la cOfljèrVQllOn e ces tellS,
"& a l'acquit des ' charges.
Mais qu'auroit prouve Mre. Olive par
toutes ces citati()n~? Malgré tous ces texte,s
'\ n'en eil: pas moins conil:ant que les laI1 'e~ en France Cont appellés à l'intendance
qu ,
'II'
d '
des Fabriques; que l,es MargUi le~~ n: 01vent prêter ferment nI pardev~,nt .' E:eque,
ni pardevant le Cure; qu~ llO~ltutlOn, &
la deil:itution des MargUlllters n appartiennent ni à l'Evêque, ni au Cure; que ,dans
le temps même ou les Loix EccléGail:~ques
décidaient qùe les comptes des Fabriques
feraient rendus aux Evêques, des ~rdon
nances - Royaux attribuoient ce pouvoir auX
élus; , que la conceffion des bancs ~ ,des
fépultures n'appartient qu'aux MarguillIers
feuls , attendu qu'il ne s'y agit q~e. d'un pur
temporel dont ils foot les A~,mlOJflrat~Urs;
& enfin que tant s'en faut qu Ils ne put/re,nt
faire aucune dépe nre en réparation qu'avec 1aVell &: du conlcmement du Curé, qu'au co.n,
traire pour l'acception des fondations Ils
Cont
( 41 J
font
feulement tenus de lU,i demander fon
,
aVIs.
'Il ell donc évident que Meffire Olive
. ,
cite des Loix EccléGalliques ou qUi n ont
.
.
eu aucun cours parmi nous, ou qUi y ont
été abrogees par la fuite des temps.
Le Concile de Salshourg dans le Canon par
lui tran{crit, n'a rapport qu'aux Fabriques des
EgliCes Cathédrales; J'Evêqbe & les Chapitres
{ont les maîtres des Fabriques dë ces Eglifes ;
s'ils y appellent des Laïques, c'ell Cans néceffité, & il dépend d'eux de relferrer comme d'étendre le pouvoir de ces Adminillrateurs Laïques. ,Le Canon de ce, Concile relatif aux Paroilfes J 'lequel felon Goard continua de défendre aux ,Laïq,ues de s'immi(cer dans l'adminiftration des biens des EgliCes & de leurs Fabri.
ques n'ell pas une loi à citer parmi nous; il
faut en dire autant des Ilatuts de réformation
du Cardinal Campege; les loix emanées d'un
Légat A pollolique dans un pays étranger ,
n'ont jamais e~ de fanaion en France. Il fuffit pour faire voir combien le Concile de Fri,
, iingue, qui établit l'ufage des trois clefs, &
celui de Mayence nous font peu propres, de
faire obferver que le premier défendit aux
Marguilliers de rien entreprendre dans l'Eglife
q~e du conCentement du Curé, Curtout de fe
mêler de ce qui concerne les fépultures, & que
le fecond leur défend pareillement de faire
aucune dépenCe en réparations, luminaires
& ornements fans l'aveu des Curés.
L
�(41; J
Si Pbn · comp~ce. toUS 'ces R~g~emen~., on· yi
verra des di(pofttions , diff~rentes; on- ne pour-.
ra S"empêcher de conv.enlf· q.t}e ce (ont tous ,
.des .Regle mens loçaux,., 9ue fur cette. tnatiere ..
jl n'exille poiN ,de droit Icom~un, & que·
même dans le ,tem.ps des ~ogclles dont nous
p\!,rtqns chaque Eglife avolt ,res . ufages parti.
culiers' auffi Goard (ur le Reglem ent du Concile de 'Frilingue pbferve q~'il, tarait par ces
Réglem.ens qUI les Cutù ' lOUC~lount les revenus
(onjointemmt av,ec les Provifeurs, PAR UN
USAGE PARI/CUL/ER. A CE PAYS·LA. ,
•
..
Que..prétend .prouver, MeŒre Oliv~ ? Que ·
te /Curé doit être appelle aux. a{femblees de la
F~brique .. S'il n'emploit les. diffé.rens Textes
ci.deffus. que c.omrne prouva~t, gue. les ~u-
rés ont eu part.à cette adm!Ol(lrat~on," .11 a
rern pli {op objet; lJ1~is la plieuye etolt 1IlU-.
til~. Les. Curés Qnt eJ~ d'abord feuls Adminj{hateurs dei Eabr,igu€s.;.,d,es La'iq~es .leur ·
furent adjoints .d11.ns la fyit~',les<:ure~ eurent
.certainement .p<\rt à. l'.a.dil11.~,Qf,ltIOn d" os,ces .
deux temps; IQ~s mêrne Que I:o.rdre des ,cha.
(es eut changé .. q'le.la F ebqque fu.t no~
procura/io · E ccle.fiœ ~ rnais l'a,{fe mblee ,rep~:e- .
fentative des 6d.eks , PQur ralCon . de ce qU1.1~
avoiéQt à fgurpir aux, P.i1~oi~e.s . ? ~es cu,~:s
I~llerent da.ns .IttS1F abri~1)e,s où. ils etOient ,d~Ja, .
& .à l'e~ernple .ôes . a n,çi,ej1n.ej) 0 n fI..pftell a les ,
C,urés aux Fab.Jliqu~s . n.o,ur:.eJle,s.., faDs .~c~epen·
À.aclt d'autre ra;[Qn ~ue cet ':.ex~mpl~.-,.
(
Si nOFl con~wt;:çl:jlV;.oir cWop.~ é.l~ , f\l.\t, Me -,'
f
4r )'-
bre Olive Ce fJàtte d'avoir établi le droit, il fe'
trornpe ;. les Textes qu'il invoque, & d'après
lefque.ls- les-Cures· pourroient prétendre d~s
droits iju'iJs n'oQt nulle part en France, prouvent trop & D.e _prquvent rien.
Dans- l'état aa.uel il n'y a qu'à lire le Con.
c:;il,e de Mayenc~ ,pou~ être convaincu que {on
Regleme~t e~ lOappltcable ~ nos ·Fabriques ..
Ce" Cope,de Jugea indigne du rninillere du
.Cuté de le, charger ,de l'adminillr.âtiQn du Item- .
porel: ira tamen ne ipfi E cclejiaruTlT Reélares
jéu Plehani, of!ici~ exaélionis cenfoum, pr~
lIenlUum , five redlluum fou procurmionis lahore gravBmur. Ces cens, ces revenus ces
prod~its étoient cependant les biens de ligli.
le. SI , les Peres de ce Concile déciderent que
Je Curé dev.o.it avoi,r ,part à l'adminifiratiol1 de
là Fa?rique, c'ell que la Fabrique éwi.t Procz:rauo Ecclejiœ. Aujourd'hui que les Marguil.
liers ne font que les Syndios des Hahitani , ,les
Peres de ce Concile .ravisùns doute de n'avoir
pas à ..irnpofer aux Cures un {oin temporel
c.apabl,e de !es ,rlillrai!1e.d'un minitlere tout[pi~
t'HuéJ, ferolent 'Jin Ré.gternent contrait<e .
QUE T,R,OUV'lQNS.NOlJS (ur la mariere
',pans 'les ,Loix du &oyapme ?
:N ous n'p v-ons que )' Article '5 3 de fl'Ordon.
p.1Ince .?e, Blois· qu,i porte: Ne pourront les
Mtll;gJltJùers& Fahàqueurs des EgLifis aacepur ~UêlJ..nt F~nd(1lùm fins appeller les Curés &
Cv.~lr/eur avLS, ,& l'A nt., ] 7 de llEdit de J 595
qUI du.: EJI.cas que lefilliS Rré/alS & Archùlia.
.€rt;S ne faiJènt pas leurs vijùes dans le (ours de
�( 4-4 )
l'anllée, les Campus Jeron! rendus & examinés
fins aucuns frais, . &. arrêtés pa~ les Curés Of
ficùrs & autres prUlClpaux Raba.ans des Luux.
Nulle Loi ne dit que les Cures affifleront
aux' A{femblées des Fabriques.
Les Parlemens ont d'un autre côte comme
.à l'envi affranchi 'Ies Marguilliers de la puiC.
fance Eccleliallique.
. C'ell une maxime conllante quIa eux·Ceuls
appartient la Conceffion des Bancs & des Sépultures.
.
Le Clerge, lors de FOrdonnancê de Bl ois
deman'da même envain que les Fondati ons ne
pu[ent être acceptées que du c::onCentemen t du
Curé. L'Ordonnance n'impofa au x Margu i\ ·,
]jers que l'obligation de l'appeller, & d'a:oir
{on avis. Ils peuvent accepter les Fond ati ons
contre fon gré.
Si les Loix, dit Meffire Ol ive, n'olll pas
J.
défi!li le droù que je reclame, c'tfl qu'dLes l' Oll l
wppofl exiflalll. Mais e\les auroient plutôt (u ~
paré le droit deféré par l'Ordonna nce de BI.Ols
aux Curés d'être appellés pour racce.ptatton
des Fondations & de donner leur aVIs? Ce
droit étoit plus naturel au Curé, il ~toi,t pl~.
tôt un attribut de Ca place que celuI davalr
part à une adminillration toute temporelle;
Pour dire que nos Loix n'ont pas déclaré ~e
dernier droit parce qu'elles l'ont [uppo(é eXlf~
tant, il faudrait en indiquer la (ource; noUS
avons fait voir qu 'il n'a jamais eté, & qu'il dl:
moios que jamais une fonaion naturelle d~
Cure.
"
( 45),
1
Cure. Rat(onnons plus con(equ emment que
Meffire Olive, & difons : En deux cas feulemen~ nos Ordonnances exigent le concours
?es C~rés ~ans rad~inillration de~ Fabriques,
a favot r: L acceptatIOn des Fonda tlon s la red.
dition 'des comptes; Donc elles ne l?exigent
dans aucun autre .
Meffire Olive ajoute: La Déclaration du
J 5 , Janvier
173 l fuppofe certainement le
droit qu 'a le Curé d'affiner à toutes les Alfemblées de la Paroilfe. L'Article X. défend aux
Curés p; imi ri.fs ,de fi trouver aux AJ!emblùs
des. Cures, Vl caues·perpéwels '6;b
A1aruuilliers
qU l regardent la Fabrique, ni de s'auribuer la
ga rde des Archives & des Titres de la Cure ou
F alJ/'ique , ou,te droit d'en conferver les clefi
entre leurs malllS, &'ce nonob/la ru S emences
Arrêts & ufages à ce contraires.
'
Mais cette, Déc,la~a~ion eil un Régl ement
entre les Cures pnmltlfs & les Curés-Vicaires
perpét~els; elle ne définit, ne regle rien entre
c e u~.cl & les ~arguil1iers; auffi Meffire Oli ve
ne ,l, Invoqu e-t·li pas comme établi{fant le droit
qu tl reclame; mais il J'appelle en témoignage
du droit établi.
!emoignage inconcluant! Dans plufieurs Parotires les, Curés-vicaires perpétuels joui{fent
de ~e ~rolt , & la Déclaration décide qu'ils
en Jouiront à l'excluGon des Curés primitifs'
. a~f1 que ce Régle~en~ .e~t,re les Vicaires per:
petuels & les Cures pnmltlfs foit utile il n'ell:
nullement beCoin de Cuppo[er que le droit dé-
M
•
�( 4 6' )
féré à ceux-là à l'exclulion de ceux-ci eH. gél1é~
ralement établi.,
Quand le Législateur a fait la Déclaration:
de 173 l , il connoi{foit les Loix pnkédentes,
ta nature du miniftere du Cu'ré , & la defiina _
tion des Fabriques,&. pMi[qu'i.1 [avoir que par
les Loix précédE- nte.Y le droit du Curé ea
borné à arrêter les comptes ,. & à donner' [on
-avi~ [ur l'acceptation.des Fondatio.ns; pui(qu'il
n'ignorait pas q~e le _mini~ere tOUt (pirituel.
du Curé ne [auroa lUI attrlbuer aucune auto.rité [ur un Corps Laïque" & qu'après qu'il a
fait rendre par la Fabrique ce qu'elle do.it à la
ParoiŒe, [on devoir eltrempli, & ne pellt
s'étendre j u[qu'à regler ave-c les f abriciem la
maniere .dont i15 acquitteo't leur dette; pui(.
que tom cela était pl'éCeo:t à, l'~.(p,rj.t.du Lég!rla reur, il n'dl pas p0ffihk Glmaglner qu 11
ait [uppo[é dans les Cures. co.mm·e un droit à
~ux acquis entaus lieux ou propre '& nil.turel,
çelui d'affilier aux A (femblées des Fabriques.
Cette [olution n' dl pas cOIlJidérahle , au cl i re
de MelIi're Olive : " La Déclaration de 1731 ).
." c;ntinue-t-il; n'avoit pas befoin de donner
" au, Curé un droit in(éparable de [a .place.
,., Cette loi fOlit plus que donner 1e droit, ell~
)~ le fuppo(e comme inco?te(lab,~ement .etab!J.
)., Le LégiGateur a pu croue qu Il :fal.l~lt une'
~, loi pour interdire aux Cures primItIfs un e
" in(peélion qu'iJs po.u voient s'arroger pa:..
), des rairons au moins apparentes, & c~mme'
" ayant réuni ~utrefo j sh: ture & l'exerc.lcedc:'
" . la Cu.re. Mais il n'a Ras ~ru , q.tl'il. fallo11 une.
- -
""-',
'1 .
( 47 ]
,., fOI partlculiere pour étaolir qu'il ne Ce fè.7' roit rien dans l'Eglire [ans J'aveu du Chef.,
~, du F.fielilr de l'Egli(e. Le droit de ce der.
:n nier n'étant point un privilege n'avoit pas
H
be(o.in d'une cOMceffion particuliere. Il ea
" fondé (ur le droit publ,ic , Fur les prÎ'ncipes
" du gouvernement Ecdeliafi'que, [ur des rai'" [o.ns majeures que le Légifla.teur lui-m ême"
" prend pour regle de {a conduite. "
Cette obj.e8ion à laqu elle la Déclaration
de 173 1 ne-donne aucune fo.rce , a d~j~ été
fefmée; elle ea une pétitio.n de principe.
Nous dirons que l'objet.1ion ne reçoit aucun
appui de la Déclaration de t 7 3 I. En effet le~Iroit dont il s'agit eft ou n'dl pas inféparable
de la quà.lité de Curé. Au premier cas, la Dé.
-daration de 17 3 r efi u·n témoignage inutile .
-au {econcl eUe ne (uppo(c certa.inement pas c;
qui n'exille point.
Nous ajoutons quel'objeétion efi une péti~
tian de principe. Mellire Olive roule en effetdans ce cercle vicieux : La Déclaration [uppo[e
Je droit parce qu 'il ea inféparable de la qualité
de Curé ,. & la preuve que le droit cft in[épa.rable de la qualité de Curé, c'eU que la Decla~.tjon le ftippo[e.
.
N OUS N E Dl$SIA1ULONS POINT
que Mellire Olive a cité des Dothines ,
<lui nous écra(eroient {.i elles étoient con~
'c!uantes ; mais -il ea airé de ies- f·éduirc à
leur julle valeur, c'eft.à-dire à rien. C'efi un
f.air qu~ le; Curés ont da~ls plulieurs Fabriques,
le droIt d aJIifier aux aBemblées ; des RégIe.-
�( 48 )
,
mens locaux, des Arrêts relci~ifs au x urages
locaux leur ont confirmé ce droit. Les Auteurs
les Ar.
qui citent (eulement les Réglemens
rêts, ne difent rien de plus que les R eg lemen ~
& les Arrêts; d'aucres Auteurs parlent de l'a!.
fillance des ' Curés aux a!1emblées, comme d'un
droit général; quels garans en donnent·ils? Il~
fe fondent (ur ces mêmes Réglemens & Ar·
rêts.lls font un argument vicieux; ils concluent
du particulier au général.
D'après le reproche que ~érit~nt les ~l\'
teurs ', garans de .M~ (~r7 <?!tv~, ' Il en facde
d'évaltler celll i qu'd' tait a Ferrieres; cet Au .
teur réduit le droit d'aŒllanc e du C uré <lUX
élff"ires i01fortantes au xquelles il peut être
ÎnterelTé. Il parle du droit du Curé ~n gé ne.
rai comme en ôvoic parlé avant lUI Theve·
nea~l qui diroit: IL y a dlS c~ojès e;ql: clfes /es
M arguilliers Jom tenus de n~cejJi(,e d appel/er
les Curés & prèndre !turs aVlS; d autres non;
comme ceLles è/quelles le mùziflere & fa jonBLOIl
des Curés eJl requiJe ?u foi.~ pame ; , au~ aum~
&.
oz/. eLLe Tl ' eft pas requife, c efl p.1/' bunflanc,e <S
honnçteté Jeulement. Ces deux Aute~rs o oot
efilcL, d,o~~
Pas dit comme les autres: .Cela
cela doit être partout. M aIs 1'1 s ont appr eCle
ce qu'ils voy oien~ , ~ cherchant le dr oit non
dans des fajts partlcubers , mais dans la n.a!Ur~
des cho{e5 & les Ordonnances, ils ont dit: 1
n'y a nùe{fité d'appeller les Curés que dar/s. /es
. ; fi
,fi reqws
. ; & effealvechofes où ,leur mlnl)"ere
l)o
ment le Curé n'a par un droit rro~~e & ~~~
les Loi x du Royaume le cirol[ d eue c ,
fuite
1
r.
'
( 49 )
.'
lUIte par les ~a.briciens que !ur les cnofés ifquelçes jon mzniJlere eJl requls ou dont il fait
parue.
Parmi les Auteurs dont Mellire- Olive invoqu,e . ~a Doa,rine, il Y en a même qui On(
élpp~ecle les Reglemens par eux cir'és. On voit
en ll{ant Goard av.ec attention qu 'i l penre que
tout ~n cett~ ~atlere
de droit po{itif, &
F~U~ erre dlfferemment reglé dans les lieux
dlfl"erents.
.
L'Auteur du Diaionnaire Canonique q-ui
en rapport~nt un des Réglement! oiferlle, di,
1'v1 ffire OlJve , que les dlfPoJùions en Ont étéforlI/, ees for celfes des Ordol1nances & des ArréLs ,
s exp,T1~e en ces term:s: n le Réglement
" tl:es lmporrant, (OH pour la {agefTe de (es
" dl(pO{](JOIlS, qui n'one éré formées que {ur
" celles des Ordonnances & des Arrêts
, que
" parce que, fi dans lOUleS les Paroiflès d
R
,
~'
u
o~aum7 (m ~e peuL s m foire une regle lù" Lera e, a ca~e de la dijftrence des lùux &
" des ufages ,. chacun a~ m.oins re{peBivemenr
" y ,pe~t pUJ{er .des prmc~pes équitables d'ad" m;JratlOll, qUI {ont toujours des regles gé" nerales." Cet Auteur ell frès -éloigne' d' _
1
1
.
ex
c ure en a maUere dont il s'agit la V '"
des u{ages.
. ,
anete
ea
7
,
"
1
ea
1
Des ~uteurs. atteltent que le droit reclamé
par Meffire Ohve appartient aux Cur '
'1
ne {e fondent ni fur la nature des cho{e es, 1 s
a
'
J cl .
s , nous
vons vu que e . rolt n'ea réfulre point. ni
fur les Ordonnances, nous avons· vu'
'
, 'Il
'
encore
~u e es n en parlent pas; mais uniquement fur
N
�( 5° )
ce qui ell pratiqué dau., ~lufieurs ~a~oi{fes ,
& ils concluent du particulIer au general.
Dès.lors quelle peut être leur autorité? S'ils
atteftoient un ufage général, mais un u[age
non fondé for la n-ature des chofls , non etabli
par le~ loi" du Royaume, un uCage generalement reçu par raifon de convenance & d'hon.
nêteté; cet ufage ne devroit pas avoir l'effet de
àétlruire des ufages particuliers qui y [eroient
~ontralres.
MAIS LES ARRËTS, LES RÉGLEMENS
en grand nombr~ q~e Mellire O~i~e ~ire!
Cette derniere ob,e&lOn ell auffi al[ee are·
foudre que les precedente. , & efr même dej il
réfutée.
Mellire Olive {Ioule en{:o.re ici dans le cer,cie vicieux. Si on lui nie que le droit ~ar lui
reclamé foit fondé Cur la nature des chores &
fur les Ordonnances, il cite ce .grand nombre
d'Arrêts & de Réglernecrs. 00 lui di.t: -Ceii
I\rrêts & Régteme!lS ne .Con,t declaratlf~ qu~
Jes urages locaux ~ Il replique: ' Ils ont declare
ce qui étoit par la nature des choCes, & b
Loix du Royaume.
.'
. Nous avons prouvé que, Curtout el~ 1erat
a&uel des Fabriques, le droit.d' a.ffi~er. au~ A[..
( emblée's des Marguilliers n'dl pomt mherwt
.à, la 'qualité du Curé, & que par les <;>rdo n:
nances il ne doit y être appeHé. de neceffite
.qu'en deux cas , pour l'Â.cce ptatwn de-s Fondations, & l'Auditi.on de5 Comptes,
Il reCuIre ddà que les Réglemens & Ar.re~.s
~i t és. par Mcffire 'O:live n' bnt eté dé~eNlllne 5
A
'e
5i )
cque par des ufages particulieTS, Ap1'ès cet 'que
!1l0US aNons di.r, il.n'e.ll 'pas .né.ce{f-aire pour con-cevoir comment ces urages fe font établis "
-d'e.1l chel'cher Je f~l1d~~ent dans ,ln ..droit pré-exlilant. Les Cures ·erOle.nr .{euls ,Admini(haf.eurs., pa r co?ce~o:n des Evêques, .du 'quart
. -des biens Ecclefiafilques affeaé aux Fabrique'S.
O~ leur adjoigt'lit .des Laïques . .lorfque la Fabrique ce{fa d'êrr.e Procurauo EccteJiœ, Je
Cu~é rdh dans celles érablies parce qu'il y
érolt; -le CuréJuf appellé ~ux nowvelles Fa.
briques ., par la feule rai.fon de l'exemple
des a.floien~es; ·on ·.J'appella dans quelquesunes par ble-nféance & honnêtete, & l'uCage
s'établir ,en fa fave·ur. Les Réglemens & Arrêts Ont tna1nrenu Les Cures dans les Fabriques
pour Ief.quelles~ls onr .été ,rendus, pa-r runique rai{on qu'iJs y étoient déjà.
Il eil bien fingu\..ier ~u.e Mellire Oli:ve pré~nde donner poux 10.1 ·aux Marguilliers ·de
St. Ferre.oJ des Régl.emens, qui ne font émanés ni du PrinGe, ni duParleOlent.de la Prov, i~ce; i.\, efi p.lus fingulie·r ~ncore qu'.il pretende
f.alre pr.evalolr de 'tels Reglemens fur un Ré.
glemenr f.ait pour Ca ~Paro.in:e, re.dige ..de l ~aveu
-d:l:ln de Ces Prédece1feurs , confiam.ment exéc·ure pu tous &_par ,lui.même aurorifé par
J'-Evêque, & homologue .par le 'Parlement du.
1\elfollf,
. Ce Réglement ·tnterdit.il au Curé de St. FerTeol une fonétion naturelle de fon nijnifiere ?
~on. S'él?igne.t.il de quelque loi dérogatoir.e
..a -.tous reglemens & ufages _comraùes: ,Non.
-N
*
�( p )
~rivç:1-ît enfin le Curé d'un droit dont toulfes.
èurés jouiŒent par les loix générales du Royau_
pJe ? Non.
Donc ce Réglement doit être exécuté à l'a.
v~nir. comme il l'a ete par le pa(fé.
Les. Marguilliers de St. Ferreol n~ [l'alum:_
Ils pas la clwfl comme on tr~ùeroù: des difiinctions ciyi/es , alifquellts on tune par amour. pro.
pre? Du Curé au ParoiJJien la vanité ne peue
iLre choquée de LOuzes les prééminences OIL droits
accordés aux Pafleurs ; c'e.fl.là un ordn: de chafis, qui ne doit pa~ ê~re ~o1Lverné par les ,Prin ci.·
pes qui fi:xeneles dijltn8wn5 prcf.anes. ~ eflune
méprife de l'amour propre quand on. en luge au.
.zrernetlt. Cette moralité que nous Ilions à la fin
de la CO:fl[ulration rapportée par Mre. Olive ,.
convient {ans doure à l'une des Parties. Mais.
à qui? Mellire Oljve en (e.ra-t-il moins Curé.,
s'il n'affifie POtnt aux alfemblées de: la Fabnque, ~;il n'efi point con(ulté lorfqu'il s'agit de
trouver des fonds p0ur f.ourni.r aux be[oin~ de.
l'Egli(e, s'il connoÎt feulement de l'emplOI dei
ces fonds par l'audition des comptes, s'il n'elt
appellé dans les. Délibéra·tions que p~u.r des
(')bjets qui· peuvent intéreifer (on, mllllltere,
A pnt d'ailleurs le droit d'exig~r 9ue (o,n.
Egli(e (ou pourvue de tout. ce qUi lUI
ne·
celTaire , que lui importe de connaître par
~uels- moyens & de queJle maniere .a~ y
pourvoit f ' Sa folli,itude pour fes- Ouall.lei.
peut.elle avoir d'autre abjet que leurs befalOs.
fpirituels? Cefi donc une difiinélian puremen~
temporelle qu'il reclame; & fi fa vaniti la lut.
ea
(n )
_
fait ambitionner, pourquoi les Marguilliers
ne {eroient-ils pas jalo.ux de maintenir des Ré.
glem~lls qui ne lui donnent pas cette diflinctian fur eux?
Mais ce n'ell point là le motif qui les an.i.
me; ils doivent tran{meme l'AdJrlinillration à
ceux qui les fuivront, comme ils l',onr reçue
de leurs Prèdéce{feurs. Un Curé M'arguillier
perpétue l, tandis que les Marguilliers ne le
{Ont qu'à temps, aurait dans l'Oeuvre un'e Înfluence. qui en d'autres mains que crelles de
Mellire Olive, pourrait dégénérer en empire
·trap ab{alu. Ils fe pr.ivem aujourd'hui du con'Cours d'un Paaeur (age & éclairé, parce qu'ili
ne doivent pas ri(quer PQur ravenir de mettre
'l'Oeuvre (ous la .dé-pendaFlce à'un Curé .impé1'ieux ou bizarre. TO'\!1s les objets de J'Admînifiration de la Fabri-que a.pparriennoflt à HJtuvre, Sol de l'Eglifl, Ornemms, Cloche-s-, généralement tOUl. Et lar{que les Marguilliers
. di{em au Curé: Nous ne voulons pas. qta vous
devenùz Adminifirauur de notre hien, ce lan.
.gage n'efi pas cdui de la 'VQnité qui (e place
où elle ne devrait pas .ê tre; c'efl le cri de la
j uaice.
.
Meffire Olive atteae que les Notables de la
ParoilTe voient avec pei51e [es droits cClntefiés;
cela prouverait tout au plus qu'il leur a perfuadé qu'il avait des droits reels. Dès qu'ils _
cannoÎtront qu'il n'a élevé que de. prétentions
.ambitieufes , ils n'auront avec les Mar~uilliers
cn exercice & tous les anciens Marguilliers ,
�C S4-
)
qui ne (ont pas le.s moins Notables Paroiffiens:,
qu'tin même Centlmem.
Il n'ell: fans doute aucune perfonne bien iatentionée qui ne fluhaùe le rétabl1/"ement d~
l'ordre
la f:',~ de tous. ~e~ troubles domefii.
'lues qUl reftoldifJenl la puu, & peuvent avoir
les fuites les plus dangereufis. Mais à qui le
hlâme? La prétention de Meffire Olive eû,t'elle
été auai fondée qu'elle l'dl: peu, il Y avoitdes
moyens pour ne pas la porter pardevaat les
Tribunaux. Le vœu des Marguilliers efi Com~
me il a toujours été que l'affaire foit bientôt
décidée par des Arhitres. Les fouffignés ne (auroient trop les exhorter à pediHer dans cette
louable intention, & à tout employer au'près.
de Meffire Olive pour l'amener aux voyes de
conciliation, qui font non·feulement de bienféance, mais encore de devoir entre un Curé
& des Pawiffiens.
?'
DÉLIB ÉRÉ à
•
-
Aix le
2. 1
.'. :
r"'~
~~
"IJ,~
.q"~
~.
'»..A'
+
+
J..
-
!Il
0$-
U
'9'
1-.''1'.
t
;.
+
.
.
~
4~
: 1 i""n
~,~
-:+
"IJ,'{tt
~A'
""'1I
A AIX,
De l'Im primerie de la
Veuve
lU
;
l
:cA'...........--............
D'AUGUST 1 N
';fAD IBERT. ' 777.
i
;l'~
'f
.±, ___ ~"f>"""''' ........;;lI:_
-.
~~~
1
4-
;;N-,
~~
-"'''IiI~
-RE PO'
N S
-
E~
•
Des Srs. MARGutLLIERS de la Paroifre de
St. Ferreol dë MarCeille,
Août 177 6.
•
1
•
,
4U MÉMOIRE impriinè,
ROMAN-TRIBUTIIS,
SIMEON,
,
*
~~~
'
-t $"~~
-t (l ~*I\: ~
-t ~.~~~ s.,
~ ~Iif~
~ 4~~'~~
~I~~\I
+
.
~
~".~ML
:~
intitulé: Itéponfe
,de Mre. Olive; Curé -de ladite Paroille.
Avocats~
L
GASSIER,
"
ES Curés ' tiennent leur million de Je~
" f~ls-Chrifi, qui a dit que fan ' Royaume
n e!OIl pas de, ce monde., Donc ils ne font .
pOint en force de cette mi,Œ on, Admipifira~
t.e.tl~s nés. des Fabriques, qui fqpt des. ad~
mlfl1firatlOns toutes temporelles. D'orle ~les
Ré.glemens de la Fabrique de Sc. Ferréol,
qUI ne mettent pas le Curé au nonibre des
Marguilliers & qui l'excluent de leurs aff~~blée~ & délibérations ~ ne font pas' contlalres a la nature des cnofes., Ces f,{églemens
,
l'
'
A
•
�2
feroient contraires à la nature ·des chofes toUt
autant que.la qualité de Mat:gllillier ferQit inféparable de celle .de CUFé.
Or, ou i.l faut fou tenir que le Curé nie
tient pas fa million dè .Jefus-Chrifi, ou il
faut reconnoîrre qu'il n'ell pas appellé par
fa million ,même à l'adminiftration de la
Fabrique; dOllC celui qui foutient que les
deux qualités font inféparablement
liées , niè
.
parle pas le langage de Jefus-Chrift, raval'e
le caraélere de Curé, -en méconnaît la divine inftitution.
Tel a été le raifonnement des Marguilliers de Sr. Ferréol. Cependant, à entendre Mre. Olive, ils ont été jufqu'à annoncer leurs Réglemens comme inflparablement liés
avec l'honneur du Sacerdoce, avec la parole
de Jefus-ClIrifl, & le falur de fes Miniftres;
& après s'être écrié : que n'ajoutoit-on que
ces Réglemens font de droit divin, il pourfuit: j'ofe pourtant entrer en lice fans craindre d'pfJenfer Dieu, ni. les hommes. Je liais
qui dans tOliteS les Paroiffis ou il y a des
Fab.riques, les Curés dflifteni aux o.Demblées des
Marguilliers ,& n'en' font pas moins réputés
hons Pdtres. Je penJè donc qu'en faifanc comm'eùx, je ne ceffirai pas pour c,ela de conJêrver toute la diglllté &- la puret4 de mon
carC!8ere. Je vois quel tous les Réglemens qui
font 4.~ns, n~s l~vres & les regiftres des Cours,
affiLr!nt _ aux Curés te droit d'a!]tflance auX
affem,bté.es È'abric.ienne,s. Je ne puis m'imaginer
que L'autorité' pulilique, que les Ardts, que
1
1
J
les Tribunaux aient voulu confacrer un abus
reprouvé par La parole de Jefus-Chrifl. Tout
cela me ra.ffùre, & n'en déplaife aux Marguilliers de St. Ferréol, & à l'auflérité de leur
morale, je crois que pour être [age, il ne
faut pas chercher à l'être plus que la Loi:. Le
point de _cohfcience une fois mis de côté, venons au point di: droit.
A Dieu ne plaife que nous ayions prétendu imputer à crime aux Curés qùi fe
font fait maintenir dans là qualité de Fabriciens, leurs démàrches, ni aux Tribu":
riaux qtlÏ , les y ont maintenus, leurs décifions. Mais certainement ces Curés n'ont
pas demandé la confirmation de ce titre
comme d:un attribut néceffaire de leur tûiffion, & les Tribunaux n'ont pas piIifé dans
c'e ~nbtif la regle de reurs jugemehs. Le miniftere fpirituel du Curé n'eft pas exclufif
d'une adl11inifttation teinfoorelle, relative ail
bien gënéral des fideles du à l'intérêt parcuIrer de fan Eglife; & fans crainllre d'offinfer Dieu &- les hommes, il peut accept-er urie adm1irtiftratf(')ti1 pa;reilfe, que la coufiance lui défère. Il n'y ayoù aùcun paulire
parmi eux, les premiers Fideles, parce que
tous ceux qui po.Dédoieni des' fonds de terre
ou des maifans les vendaient, & en apportaient te prix qu'ils mettoùnt a'l/X pieds des
ApcJrres, {; on le lèur difl'ribuoit enfaire à chaCl'J.'TZ /elorJ qu'ils en avoient befoin. Aéles . des
Apôtres, chap. IV, verf. J4 & 39. Voilà
l,cs Av&tres deve:a'Us }res dé ll o6ta'Ïre·s des hiçus
"
1
�\
4
des Fideles. Ils ne ravfllerent pas leur mi.
nifiere. Mais s'ils eufiène die: apportez vos
biens à nos pieds, parce que nous fom mes Apôtres, ils n'auraient pas parlé le langage de
leur divin Maître. AuŒ St. Pierre punit en
Ananie & Saphire, non l'infidélité & la rébellion, mais le menfonge & l'hipocrifie.
Ananie, leur dit. il, comment Satan, a-t-ilunté
votre cœur, pour VOliS porter à mentir au St.
Efprit, & à détourner une partie du prix de
ce fonds de terre? Ne demerlToit.iL pas toUjours à vous, fi vous L'avie'{ voulu garder?
Et apres même L'avoir vendu, le prix n'en
éroit-iL pas encore à vous? Comment donc allei
vous conçu ce deffiin dans votre cœur? Ce
n'efl pas aux hommes que vous avq menti,
mais à Dieu.
Autre chofe e!t donc de dire qu'un Curé
ne peut fans offenfer Dieu & Les hommes,
s'ingérer dans l'admini!tration temporelle des
fabriques, lorfqu'il y e!t appellé pâr la confiance des Paroiffiens au ,même titre que,
les Apôtres furene chargés de l'admini fhation des biens des premiers fideles; & autre chofe eft de fou tenir feulement qu'un
Curé qui prétend, parce qu'il efl Curé, avoir
part, à l'adminijlration du temporel de fan
Eglife, ne parle pas le langage de Jejus-Chrifl,
& ravale même [on caraaere.
- Si Mre. Olive s'en fut tènu à foueenir
que, par un droit poutif, éccléfiaftique ou
civil, tout Curé eft Marguillier né de . fa
par.oifiè, nous rie lui aurions. rappellé ni la
parole
1
5
parole de l'Homme-Dieu, ni la divine ine.
tÎtucÎon du Minifiere Paftoral. Mais il a
éré ju[qu'à affirmer que le Curé tenait cette
fonétio? ,de la nat~re même des chofes, de
fa qualtte de Cure, de fa million; nous
~VO?s
lui répondre: Jefus-Chrifi qui a
lOfiICue les Curés, & les a appellés
coml~le coopérateurs au grand œuvre qu'il
venolt cO,n,co~mer, a procefté que [on
Royaume n etou pas de ce monc/e. Nous n'exi.
geons. pas ,~ue ~re. Olive .fit ~Lus [age que
l~ L~L? s I~ eXlfie une ~Ol qUi l'appelle à
1 admlOlfiratlOn de la Fabrique de [on EO'life
il peut fans doute, fans craÎlld~e de bleife;
fa confcience , rentrer en lice fous les au[..
pices de cette Loi, qui (c'eft tout le fens
de la cenfure, contre laquelle il Véut faire
caufe commune avee un grand nombre de
Pa.fieurs & ,des Tribunaux refpeétables) n'eft
pOInt fondee . fur la parole de Dieu, &
qui cependant n'eft point un abus réptouvé
par cette parole. Mais il aurait dû, 10r[..
qu'il s'efi permis l'abus évident qu'il a fait
de notre eenfure, être retenu par la crainte
de ble{[er la bonne foi.
Nous avions encore dit dans notre Confultation qu'il y avoit,plus de '{de que de jugement
dans fa réclamatIOn. Il a été choqué par
cette jufte appréciation de fa demande· elle a
même excité une efpece de cri parmife~ ouaille~ chéries. C'eft une injufiiee qui nous eft
f~lte. Nous foutenons qu'il a formé une prét~n
tlOn erronée. L'efprit de l'homme eft fait pour
?û
B
�6
failir la vérité qui lui eft préfentée. S'il la mé..
COJlllOÎt, c'eft une erreur du jugement; &
certainement nous n'avons point manqué à
Mre. Olive, en le tançant d'erreur: quel
homme n'eft pas faillible? Nous avons attribué cette erreur à fon zele; il aurait
dû nous en favoir gré. Toutes les erreurs
n'ont p~s un principe fi louable.
Quoique le Curé de St. Ferréol n'ait jamais aŒO:é à l'Audition des Comptes de la
Fabrique, les Marguilliers confentent néan.
moins à fe conformer à fan égard, pour
l'avenir, à l'article 17 de l'Edit de 1695.
La difpolition eft générale; elle eO: portée
par un Edit qui déroge à tous Réglemens
& ufages contraires. Nous reconnoiflons qu'il
n'y- ~ point de Réglement & d'ufage qui
puiflè prévaloir fur une pareille Loi. Le
Curé eft appellé par les Réglemens de la
Fabrique, aux éleétions des Marguilliers. Il
f~ f.eroit d'ailleurs établi fur ce point un
très-l.ong ufage en fa faveur. Nous confentons qu'il continue à jouir de ce. droit.
La queftion entre nous fe réduit cl [avoir s'il eft Marguiller né, ayant comme
tel le droit d'affifter à toutes les Délibération de la Fabrique. Il réclame ce droit;
nous lui eppofons nos Réglemens, un ufage
.
de plus de 80 ans.
' PJous avons dans une Con[ultation juflifié ces Réglemens, cet ufage du reproche
que Mre.. Olive leur avoit fait, de choqt!er
un droit propre aux Curés & in[éparable
,
de leur qualité , de contrarier les déci ..
fions conciliaires, les Loix du Royaume,
la doéhine des Auteurs , les Réglemens &:
u[ages de toutes les Paroiffes.
Dans [on Mémoire en réponfe , il inlifte
fur [es premiers griefs; en ajoute de noUveaux, ou pour mieux dire, reproduit les
premiers fous de nouvelles formes.
» Les Réglemens que les Marguilliers
» oppofent , [ont les Réglemens de l'<Œu1) vre de Corpus Do mini , & non ceux de
1.1 la Fabrique;
ces Statuts ne pourtoient
Il cl aucun égard s'adapter à
la F'abriqu e.
» Quels Réglemens encor,e? Ils one éré dé~) noncés à tOLlS les Tribunaux, & prof1) çrits au
moment même qu'jls ont vu le
1.1 jour. Si le droit téclamé par Mre. Olive;
» comme C'omm!ln à tous les Curés, n'dl:
,) pas inhére'nt au Sacerdoce, il tient à ce
» rapport néceffaire qu'a avec le culte,
») avec les Minifires de ce culte Ifar cou» [éçl'ient, la temporalité defiinée à la
1)
célébration du Service Divin; il eft dans
,> l'ordre naturel des chofes. Aucune Loi
» ne les appelle . à ce foin temporel : eh!
» qu'importeroit? N'eft - il · pas d'ailleurs
» cenain que des Loix OnC appellé ~ les
1) Curés à cette adrninifiration ? Ils étaient
Il autref0is Marguilliers uniques; des Loix
» écarterent de cette direétion les Laïques;
1) il a faJlu
des Loix pour tes appeller i
» i..l fa.udroit des Loix pour ' exclure les
» Curés. Ou ne peut condûre des Loix
�Cu~é
8
» qui ne requierent l'avis des Curés qu'en
» certains cas, leur exclufion de tous les
Il autres. Il a été impoŒble aux Marguil.
» liers de citer un feul Jurifconfulte qui
» prononçât cette ex~I.ufion, & M~e. Olive
J) rapporte une
tcadIt.JOn de doétnne, fui_
»vie confiante, umforme; & à la doc.
» trin; des Auteurs, fe joignent les' Ré_
» lemens de toutes les Fabriques connues,
» & la Jurifprudence confiante de tous les
l)
Tribunaux. Ils ont mal-à-propos reproché
» aux Auteuri cités par Mre. Olive, d'a» voir conclu du particulier au général.
1) Ces Auteurs
açtefient un ufage général ~
» formé par l'ufage uniforme de toutes les
1) Fabriques
connues. Les Arrêts peuvel!t
» être autant déclaratifs des ufages qui val)
rient fui\'ant les lieux , que des Loix
» générales, d'un ufage général. Vobfer1) vation efi vraie;
mais pour qu'elle fût
» concluante, il faudroit qué les Marguil» liers montralfent cette diverfité d'ufages
" dont ils parlent toujours ~ & qu'ils ne
1) prouvent jamais. Et d'ailleurs il exifte des
» Loix générales, dont les Arrêts cités font
» déclaratifs. Il ne s'agit pas enrre le Curé
» & les Marguillers, d'une quefiion de
)) propriété. Entr'eux ne peut naître une
» pareille quefiion; les c~ofes con{acr ées
» à Dieu font nullius. Les M arguillers O!lt
» fourni & fourniifenr toutes les choies
» qui dans la Paroiife de St. Ferréol
» font confacrées à Dieu, ce fait n'eft pas
contefté
aΔ~
» concerté. Mais le
n'entend point
" .. ter aux Allè mblées des Marguilliers comme
J)
ayant un intérêt civil & profane aux biens
Il ou revenus de la Fabrique, mais filllplement
» comme ayant un intérêt moral à leur
» del1:ination. Les Marguilliers conviennent
)~ qu'il cft de convenance, de nécellité même
» de conudter le Curé fur les objets auxquels
» fon minil1:ere peut .êrre intéreifé; c'e~
1) lui accorder tacirement le furplus du droIt
» qu'ils lui conrefient, puifqu,'il leur fe~oit
» difficile de définir quels objets dans 1 ad" minil1:ration de la Fabrique, peuvent être
» étrangers au culte, . inditférens· au Paf» teur. La différence qui exil1:e.. fdon eux,
» entre les Paroiffès d'ancienne confiruc_
" tian qui ont été bâties aux dépens des
» biens Eccléfial1:iques , & celles bâties nou1) vellement
aux dépens des ParoiŒens,
» n'efi qu'idéale ; & l'objeétion qu'ils fon» dent fur cette diftërence, ne roule que
» ulr des équivoques & des erreurs. Il
» n'exil1:e point de Réglemens propres à la
l)
Fabrique; s'11 en exil1:oit , ils feroient
» abufifs. L'urage aura-t-il plus de force?
1) En fair, il el1: forr douteux que l'ufage foit
» contraire au Curé de Sc. Ferréol. Il doit
» confter par les Regifires des Délibéra_
» tions .. que les Curés ont ailifté fouvene aux
» Aifemblées. En droie , la matiere ne comn porte pas de prefcription. ))
Telles font les différentes propofieions que
C
•
1
i
�10
Mre. Olive développe dans fan Mémoire,..."
Il paraît llécefiàire d'en préparer la réfu.
tation par quelques détails, fur l'origine de
la Fabrique de St. Ferréol, le but de fon
infiitution, fes opérations, fes Réglemens.
Nous joindrons à ces détaits une notice des
différentes Aifemblées tenues en préfence
des Curés. (1)
En 16 93, l'Evêque de Marfeille érigea
en Paroifi'e une Eglife, Succurfale apparemment, qui exiftoit fous le titre de St.
Ferréol; par le procès-verbal d'éreB:ion 'de
la Paroiffe, il condamna l'Eglife après l'année. Il falloit bâtir une Eglife convenable,
& cependant établir un lieu décent, ou le
fervice de la, Paroifiè pût fe faire par entrepôt.
Mre. Geoffroi, premier Curé, tint le
17 Mai de l'année d'après, un comparant
à l'Evêque. Il eft â propos d'extraire ici cet
aB:e.» Nous a repréfenté qu'en conféquence
» de notre dit procès - verbal du 20 Août
" dc;rnier, après pluGeurs infiances faites
» conjointement avec partie des principaux
II
)1
"
»
»
"
u
»
)
))
»
))
)~
H
»
»
»
u
»
u.
»
)
n.
n
»
))
»-
(1) Nous avons fait un extrait des Regiftres, qui
eft une notice générale des Délibérations & de leurs.
objets, fur toutes les Délibérations auxquelles l~s C~,
rés ont affifté, cette notice fait mention de leu r pre- ~
fence : nous la communiquerons. Ce fe ra la preuve de.
cette partie de notre défenfe. Au furplus, les Re~lf
tres des Délibérations feront ouverts à Mre. Olive.
toutes les fois qu'il voudra les confulter.
»
»
"
)
»
u
~)
ParoiŒens aux Geurs Maire & Echevins
de cette Ville, pour les porter à faire
contribuer la Communauté fuivant l'ufage
& les Arrêts de la Cour de Parlement
de ce Pays, à la dépenfe de la conftruB:ion de l'Eglife Paroiffiale de St. Ferréal au lieu où nous l'avons déGgnée par
notredit procès-verbal , auquel lefdits
fieurs Maire & .Echevins ont afiifté, il
auroit été obligé de préfenter Requête à
ces fins contr'eux à M. le Premier Préfident & Intendant de cette Province ,
fur laquelle Requêce ledit fieur Intendant
n'ayant encore rien ltatué, il fe trouve
obligé de venir d'abondant nous repré(ente.r que la néceffité d'édifier ladite Paroifiè pour y célébrer le Service Divin ~
& y aflminill:rer les Sacremens à fes Paroilliens , eH d'autant plus preifante, que
l'aQnée de rems pendant: laquelle nous
lui avons feulement permis de faire lefdit~ fQnaions Curiales dans les Chapelles de St. Ferréol & de Notre-Dame-duMollt, doit expirer à la Fête de tou's les
Saints de l'année courante, après lequel
tems lefdites Chapelles font par Nous déclarées interdites pour être trop petites
ou trop éloignées, & indécentes pour la
célébration des Sts. Myfieres. EN SORTE
que le retardement des fieurs Maire &:
Echevins va abfolument priver fes Paroilliens de tous les fecours fpirituels
qij'lln Pafteur doit à {es ouailles; nous
.1
�12
» 'r equérant
à 'ces fins, pour l'aider à mettre
}) à exécution ladite OEuvre pour la plus
}) grande gloire de Dieu, de vouloir Con.
}) voqller dans naCre Palais Epifcopal, tous
» les ParoilIiens pour procéder à l'Eleétion
)J
d'un nombre fuflifant de Marguilliers, &
}) choiGr parmi lefclits ParoiŒens des per» fonnes de piété, zelées , & d'un rang dil1:in..
» gué, avec lefquels il puilIè prendre les
» foins né\.:effaires pour un érabIilIèment de
» cette importance, tant à l'égard de la conf» truélion de ladite Eglife ParoiŒale, que
» pour tout ce qu'il conviendra de faire
» dans la fuite pour l'entiere perfeélion de
» ce grand Œuvre.
L'Evêque ordonna la convocation des Paroiiliens.
L'AlIemblée eut lieu le 19 Mai. L'Evêque
s'explique en ces termes dans le Procès-ver.
bal: » Nous leur aurions repréfenré ( aux
» ParoiŒens aifemblés) le fujec ' de cette
» convocation, & la néceŒcé de procéder
» à la premiere Eleélion des Marguilliers
» de ladite ParoilIè ; à quoi ils auroient conn fent'Ï, & nous auroient requis de vou» loir bien nommer nous-même lefdits Mar}) guilliers ; ce que nous aurions bien vou» lu faire, leur promettant néanmoins qu'à
» l'avenir les Eleélions feronc faites felou
» l'ufage & coutume des autres ParoiHes;
» après les avoir tous exhortés de nous faire
» connoÎtre les perfonnes qui pourroient
» remplir dignement lefdites Charges, ils
» nous
.
q
"nous auroient inl1:amment priés de les
.
» nommer nous-meme, ce que nous aunons
» fait; & à cet effec 'aurions nommé .......
n à laquelle nomination ils a~roient una.
» nimement confenti.
Voilà la Fabrique établie, fondée par
les ParoiŒens pour les repréfenter; les Marguilliers font nommés, & nommés pour être
Marguilliers & vrais Fabriciens. L'objet de
leur établifièment efi la confiruélion de la
nouvelle Eglife pour le préfent & tout ce
qu'il conviendra de fajre à l'avenir pour l'entiere perfe8:ion de ce grand ouvrage. C'efi
dans cet objet que le Curé avait requis l'ACfemblée des Paroilliens.
Nous difons que la Fabrique eit établie
par eux. Les premiers Marguilliers font
nommés par l'Evêque, non en force d'un
droit à lui propre, mais ftlr les infiances
des ParoiŒens. Ils ne lui reconnoiifent aucun droit, mais lui témoignent feulement
leur confiance. II n'affeéle lui.même aucun
droit, il cede à leurs prieres, & leur promet qu'à l'avenir les Eleélions feront faites
fuivant l'ufage & coutume des autres Paroiifes.
Induire de cette promeife que la Fabri.
que de Saint Ferréol a été établie fur le
modele des Fabriques des autres Paroiifes,
pour être régie par leurs ufages & coutumes, & que dans prefque toutes les Fabriques de l'intérieur du Royaume, l'ufage
étant que le Curé eU le premier Marguil.
D
,
�•
14
lier, le Curé de Saint Ferréol a la même
prérogative par la fondation même de la
Fabrique, c'eft donner aux termes de cette
promeife un fens qu'elle n'a pas. Tout ce
que l'~vêque en~end?it exprimer, ~'eft qu'à
l'avenIr la nOllllnatlOn des MarguIlliers [erait faite par les Marguilliers, comme partout ~ &. qu'il ne prétendoit pas ériger en
titre pour lui la confiance que les Paroi[fiens lui avoient marquée à raifon de la
premiere Eleéhon. A quels ufages & coutumes fe feraient-ils d'ailleurs fournis? A
ceux feulement qui dans les autres Paroiifes
régilIènt les Eleétions, & tout au plus, à
ce que, comme dans les autres Paroiffes ,
les Eleél:ions fuilènt faites en préfence du
Curé. Nous ne difputons pas au Curé de
Saint Ferréol ce droit que les Réglemens
lui donnent, & dont il a toujours joui.
Eh! ne prétendroit-il pas en vain tenir ce
droit, de ce que l'Evêque confentant fur
les infiances de l'Affemblée de nommer les
premiers Marguilliers, promit qu'à l'avenir les
Eleél:ions feroient faices fuivant l'ufage &
la coutume des autres Paroifiès? L'Evêque
n'avoit certainement pas le droit de ne con[en tir à l'établiifement de la Fabrique qu'à
telles ou telles conditions. Si fan intention
eût été que la Fabrique LIe fût établie qu 'à
la condition que le Curé feroit préfent aux
E letli ons, ou mê me qu'il feroit premier Marguillier, cette intention n'auroit point obligé
les Paroiffiens qui étoient affemblés pOUI
1)
nommer des Fabriciens, & à qui il appartenait de nOlllmer leurs repréfen'tants. Le
con[entement de l'Aifemblée aurait été n~
celIàire pour ériger en obligation cette intention de l'Evêque. Il paroîe qu'elle confentit felllement à la nomination des Marguilliers, qu'il fit pour elle hlr fes inftances.
Le Curé par fon comparant avoit demandé la convocation de tous les Paroifliens
pour prod der à l'Eleaion d'un nombre fiiffifont de Ma rguilliers, & choiJzr p armi le/dits
P aroiflièns des perfonnes de p iété , iélées &
d'un rarig di.f l ingué, avec lifq lle!s il put p rendre l es foins néceffair;es pOlir un écabliOement
Je celte impoltaoce, tant ,à -l'égard de la
conftruaion de l'Eglijè P aroi[Jiale que pour tout
ce qui con-vieniro.ù de faire dans la fuite pour
rentiere perfeaioll de ce g rand œuvre. Mre.
Olive cOllclud , delà que le Curé fe fit donner des - adjoints par la nomination des Marguilliers. , Adjoints à {tuoi? A la Cure app~ remn'l e·nr. Car la Cure exiltoit feule, r &
la Fabri'qae -n'exifioic . pas encore. Si les expr~ffions dll coinparant du Curé fav orifo.ient
la conféquence que l'on en tir~ ~ ~Joûrcf'hui,
il- faudroit n'y voir que des expreilions
inexaél:es ,. ou des prétentions ambitieufes.
De quelque maniere qu'il fe fut expr Î-mé 1
qüelque droit qu'il eut affeél:é dans un aél:e
à lui propre & étranger à [es Paroiiliens ,
il -n"auroit pu fe créer 'qes titres. à lui-même
par [a propre écriture.
•
�16
Il s'agilfoit de bârir une Eglife pOur u
ParOl'11'e nouve 1lement érigée. Il n'exifi ne
.
Olt
.
d F b .
palOt e a nque un moment auparava t
pui[qu'il n'exifioit point encore de Paroi~ ,
L~ .Curé ne pouvoit di~e: je fuis deja A~~
mInlftr~t~ur d~ la Fabnqu:, & je demande
des }\dJolnts a cecte Admlniftratio l1 , attendu les plus grands [oins, les plus grandes
dépenfes qu'elle va entraîner.
Ce Cu-ré ,ni aucune perfon ne Ecc1éliaftique n'étoit décimateur dans le difiriét de
cette Paroilfe. La conftruétion , l'entretien
de l'Eglife étoient à la feule charge des
~aroi~e~s. Il n'avoit pas à dire. non plus :
Je dOlS erre membre de la Fabnque, à raifan de ce qu'une partie des fonds qu'elle doit
~dmi~iO:rer, fero~~ pris [ur la dîme, & que
Je fUIS ou le Decunateur ou le repré[entant
du Décimateur. Les Paroilliens , chargés
feuls de la conlhuétion & entretien de l'Eg}iFe, P~roill~ale , ne pouvaient mieux pourVOIr a l acquJttement de cette dette, que par
l'établiifement de la Fa]Jrique J c'efi-à-dire,
d'un Corps qui les repré[enteroic à cet égard.
Le Curé auroit-il pu leur dire: mon droit
eft d'être un de vos Repréfenrants, d'avoir
votre confiance? La confiance ne [e commande pas.Il avoit faps doute le droie de demander
une. Egli[e ParoilIiale , de provoquer l'obligatIOn des ParoilIiens. Ceux.ci avoient de
plus le droit çle faire contribuer la Communauté à la dépenfe de la conftruétion, &
ce
17
ce droie était commun au Curé qui avait
aél:ion contre tout obligé à la conO:ruétion.
Il demande donc l'établi11èment des Mar,guilliers , foie afin que les ~ar~ilIiens a~
complj{fent par eux leurs obligatIOns, fOI~
afin que les Marguilliers agi11ènt avec .lul
contre la Communauté pour qu'elle acquItte
les {iennes. Il ne de~ande pas qu'çll1 lui donne des Adjoints dans l'Adminifiration de la
Fabrique. Mais par le droit qu'il a de provoquer l'obligation de quiconque é:oit ten~
de la confiruétion de l'Eglife ParollIiale , Il
demande qu'une Fabrique fait créée & agiffe
avec lui pour que cette Eglife foit conftruite. Il paraît par 1 fan comparant même
qu'il n'a pas d'autre objet, .& c'eft·là le feul
fens rai[onllable des exprefhons dont Mre.
Olive n'a pu aujourd'hui fe prévaloir qu'en
les détournant de leur {ignification naturelle.
L'Egli[e conO:ruite, [on intérêt étoit rempli,
fan droit réali[é, [on devoir acquitté. Les
moyens par lefquels la confiruétion [eroie
faite ne tenaient ni à l'intérêt, ni au droit,
ni au devoir du Curé; & c'efi tout autant
qu'il aurait été intére{fé à ce qu'iJ fût
pourvu à la dépenfe de la confiruétion d'une
maniere plutôt que d'une autre; c'ell feulement par ce motif qu'il aurait pu croire
que les Marguilliers ne feroient que fes
Adjoints dans une AdminiO:ration qu'il auroit
eue de droit.
La Fabrique fut établie prefqu'en mêmetems que la Cure; & fi l'on avoit aujour-
.E
,
�•
18
d'hui à faire un ètabli!lèment pareil, on n'a.
giroit pas autrement, à cela près qu'on ne
feroie pas la convocation de l'autorité de
l'Evêque. De ce qu'on s'adre!l'âc dans cet
objet à l'Evêque, s'enfuit-il que la Fabri.
que ne foit pas une Adminiftrarion toute
temporelle, & que la PuilIànce Ecc1éfiafri_
que pui!lè, fans abus, fe mêler de l'infti.
tution ou deftitution des Marguilliers? Non.
Déduire cetce conféquence, ce ferait démentir
les notions les plus certaines, les plus corn.
munes. L'Evêque de Marfeille commit donc
abus par la nomination des premiers Mar ..
guilliers? ' Non plus. Il les nomma, non en
force d'un droit qu'il avoit, mais comme
ayant à cet effet le pouvoir des Paroiffiens.
Enfin y a-t-il lieu de croire que les Paroir.
fiens , parce qu'ils furent convoqués de l'au.
torité & en préfence de l'Evêque, n'éta.
blirent pas une véritable Fabrique? Cette
opinion feroit également erronée. L'é vidence du fait prouve qu'une véritable Fabri.
que fut fondée. Aujourd'hui les vrais prin.
cipes, mieux connus, indiqueraient une
autre route. Ce feroit par l'autorité du Magifirat , & non de l'Evêque, que l'on affembleroit les Paroiffiens pour l'établi!l'e ment
d'une nouvelle Fabrique. Mais il ne [; t
pas juger ce qui fut fait alors, d'aprè s ce
quî feroie fait aujou r d'hui. On ne mettroit
p as da ns un même C orps les Rég lemen ts
de la Fabrique & ceu x de la Confrairi de
Corpus Domini, quoique cette ConfraiIie fut
J9
jointe à la Fabrique. On ne rédigeroit pas,
comme 011 fit alors, ces Réglements de
111aniere à faire paroître que l'Evêque les
a donnés de fan pur mouvement, & s'eft
mêlé par conféquent de régler tlne Admini{hation toute temporelle; on s'adre!lèroit à l'Evêque pour avoir les Réglel11ents de la Con.
fr airie de Corpus Domini, & à la Pui!lànce
civile pour les Réglements de l'Œuvre. Mais
encore une fois, ce qui fe feroit aujourd'hui n'en: pas une raifon de cenfurer ce
qui fut fa jt alors. Cette mani e re de juger
efi la fource la plus féconde des faux jugements. Mre. Olive connoît le mot de Solon
aux Athéniens, qui jugeaient les fieC'les paffés d'après les idées du fiecle préfent.
La Fabrique de St. Ferréol exiftoit en
cette Paroi!l'e avant l'(l[uvre de Corpus Domini; Mre. Olive l'obferve avec raifon.
Les premiers Marguilliers s'empre!lèrent
de mettre en état la Paroi!lè & la maifon
Curiale d'entrep ô t. L'Eglife fut bénie. Ils
' s'oecuperent alors de J>ereB:ion de la Confrairie d~ Corpus D omini, & ce fut l'objet
de le ur fixieme Délibération. L'E vêque érigea la Confrairie {lu la dem a nde dtl Curé
& des Marguilliers ;/u.r la demande du Curé,
c'était une Confrairie de dé votion relative
au culte; le minifiere du Curé y étoit intéreGt:!. La publication de l'éreél:ion ayant
é.té ordonnée par l'E vêque , les Marguilliers firent une délibération, dont il en: effentiel de tranfcrire les principaux traits.
,
�20
» Sur le rapport qui nouS a été fai t par le
» fieur Bircarre notre Tréforier, que le
)} fieur Evêque nous a accordé l'éreétion de
» la Confrairie ...... & qu'il ne refte plus
» QU'A PERMETTRE PAR NOUS à Mre.
» Geoffroi notre Curé, d'en faire la publi.
l) cation
attendu que nous, en qualité de
,
d .
» Marguilliers, fommes en rait de connoî.
)} tre de touS les établjffements qui fe font
)} & fe feront à l'avenir dans l'Eglife de
» cette Paroiffe; & qu'au moyen de l'érec» tion de la fufdite Confrairie, il doit y
» avoir des Prieurs pour l'Adminiftration
» temporelle des revenus, rentes & aumô.
» nes ...... & qu'il ne foit permis à au)} cune perfonne, privée ou publique, d'é • .
» tablir ou faire établir, d'ériger ou faire
» ériger aucune Confrairie dans ladite Eglife
» fans notre confentement & participation .....
» AVONS DÉLIBÉRÉ qu'il fora permis
» à Mr. le Curé de faire la publication &
» l'ouverture de ladite Confrairie Diman» che prochain 2 1 du courant; & que nouS
» enfuite de notre pouvoir, en qualité de
» Marguilliers de cette Paroi{f'e, aurons la
» direaion & l'adminiftration de ladite Conn frairie, des revenus, rentes & aumônes
» qui font ou feront ~onllées à icelle à l'al) venir,
& que la qualité de Prieurs &
» Adminiftrateurs de la Confrairie du Très» Saint Sacrement de l'Autel, fera unie &
» jointe à èelle de Marguilliers; laquelle
» déclarons unir & joindre , ' uni~o.ns &
» JOignons
21
~) joignons, fans que, pour quelque prétexte
» quelconque, elle puille être féparée ni
»)
défunie d'av~c celle de Marguilliers; &
pour cet objet à l'avenir dans tous les
» aétes, titres & autres écritures privées ou
'» publiques, nous prendrons -' comme nous
» prenons desapréfent, la qualiré de Mar» B"uilliers & Prieurs de la Très-Vénérabl~
» 'Confrairie du Très-Saint & très-augufle Sa)) cremem de l'Autel, en conféquence de lad.
» union & jonétion; & qu'il ne fera per» mis à auculle perfonne privée ou publi» que de s'ingérer, d'établir ou faire étal) blir aucune Confrairie, foit d'hommes, de
1) femmes ou de filles, fans
notre aveu &
» confentement. Déclarons nuls tels établif» .fements & toutes a~tres fonttions, par
» lef~u~lles on vo~dro~t prendre quelque au» tonte dans la Dueébon ~ Adminifiration &
1) Ordonnance du temporel de l'Eglife.
A peine les Margu}lliers font établis, &
tel efi le langage qu'ils tiennent. Ils l'ont
foutenu dans la fuite ) & nous verrons
qu'ils ont non feulement padé mais encore
agi en vrais Fabriciens.
)
Cette union de la qualité de Prieurs 'd e
la COl1frairie de Corpus Domini à celle de
Marguillie.rs , fut confirmée par les Régleme?t.s) qUI. f~rent dreffés quelque tems après.
VOICI la dIfpo~tion: .» Mrs. les Marguilliers
.. de. la Par01ffe S~l?t Ferréol feront pa.
» reIllement Marglllilters & Prieurs de lad
,) COllfrairie du Très-Saine Sacrement, au~
J)
1
•
F
�22
23
» (rement de Corpus Domini, érigée dans
» la rnême Eglife Paroifiiale de St. Ferréol
» fans qu'on puifiè à l'avenir, pour quelqu;
» raifon ou caufe que ce fait, divifer lefd.
» qualités.
La Fabrique exiftoit avant la Confrairie
de Corpus Domini; mais celle-ci, une fois
établie, n'a point exifié féparément de la
Fabrique quant au gouvernement & au temporel. La qualité de Prieur de cette Confrairie eft unie pour jamais à celle de Marguillier , & aux Marguilliers eft réfervée la
Direaion, l'Ordonnance & 1'Admini{hation
du temporel. La Confrairie n'eft féparée de
la Fabrique que relativement à ce que tous
les Paroifiiens peuvent s'y faire enrôler,
à l'effet non de participer à aucune Adminifiration temporelle , mais de pratiquer les
aaes de charité &. de piété, qui font prefcrics aux Confreres, &. de mériter les indulgences qui font attachées à l'infiitution
&. aux pratiques.
Les Marguilliers comme Fabriciens &.
Prieurs de Corpus DominÎ , s'occuperent
enfuite à faire de Réglements ,& ils préfenterent conjointement avec le Curé un
comparant à l'Evêque, pour qu'il y apposât
fon autorifation. C'ea parce que le ftyle des
comparants eft de faire parler les perfo nnes à qui ils font préfentés , qu'il parcît
que les Réglements font émanés de l'Evê.
què; le fait eft qu'il ne fit que les hommologuer i ils avoient été drefiës par les Mar.
guilliers, de concert avec Mre. Honoré
Geoffroi, Curé.
Ces Réglemens ont des difpofitions de
trois différentes efpeces. Les premieres réglent le culte du Saint Sacrement, objet
non afiùrément étranger aux Marguilliers;
les fecondes prefcrivent aux Confreres certaines pratiques de dévotion & de charité;
les, dernieres régleqt les Eleaions , les Affemblées, l'Admiqiftration des Marguilliers;
& en ces difpofitions, ce font indubitable·
ment les Réglemens de la Fabrique.
Lorfqu'cn a lu que Mrs. les M .. rguilliers
de la Paroifiè Saint Ferréol feront pareillement Marguilliers ou Prieurs de lad. Confrairie du tres·faint Sacrement, autrement
de C:0rftlS Domini, ~rigée dans la même Eglife
Parol!hale de St. Ferréol , fans qu'on puifiè
à l'avenir, pour que lque rai[on &. caufe
que ce fait, divifer les deux qualités, lorlqu'on fait que les Marguilliers ne confentirent]à l'éreB:ion de la Confrairie, qu'à condition qu'eux &. leurs Succefieurs en feraient
les Prieurs, & qù'aucune autre perfonne
n'aurait autorité dans l'Admini firation ~ Dil"eaion, Ordonnance .du temporel de l'Egli~e, peut-on n~ .pas reconnaître l'appli.catlOn aux Marguilhers comme Marguilliers
c.omme . (armant la Fabrique, des difpofi~
tlOns fUlVantes: les Eleaions de Mrs. les Mar..,
guilliers feront faites annuellement & perpéIl~ellemellt en la forme fi,ivante, &c. Les an-
Ciens Marguilliers nommcrom le Prédicateur .. ".
�Z4
pour tout le courant des affaires, le[dits fieurs
.i1farguilliers pourront difpofer de tom ce qui
jèra néceffaire,
por~r .toUles les ~Cltres affaires de la .Paro~f1è ou zl Jè.r~ befoln de délibérer, lefdus fieurs MargUiLlœrs affemblerom
cous les Syndics ,pour, conjointement avec eux ,
ordonner ce qu'il conviendra de faire, &c.?
La Confrairie de Corpus Domini n'a pas
abforbé la Fabrique. On ne fauroit difconvenir qu'il n'y ait dans la Paroifie de St.
Ferréol, plus qu'une fimple Coufrairie de
Corpus Domini, qu'il n'y ait une vraie Fabrique. Ces Réglemens ont toujours régi les
Elettions & les Allèmblées. A ,ces Aifemblées pour les affaires de la l'aroiffe & nOIl
de la Confrairie, doivent être appellés fur
les affaires qui exigent des Délibérations,
qui? des Confreres? Non: tous les Syndics
qui font ceux qui ont été Marguilliers. Dans
toutes les Eleélions il eft dic qu'on y procede en conformité des Réglemens. Il n'exifre
pas d'autre~ Réglemens que ceux dont nou!
parlons, & c'eil: la forme par eux prefcrite qui a toujours été fuivie dans les
Eleétions. En toutes les Elettions les cermes de la propofition font: Vous êtes ici
aJJemblés , & il s'agit de procéder en conformité des Réglemens à l'Eleaion des nouveaux
Marguilliers. Les Curés préfents, à prefque
toutes les Eleétions ont tout autant de fois
donné leur approbation aux Réglemens, &
r econnu quels étoient les Réglemens de la
Fabrique.
&:
Il
2S
/
Il était fans contredit de toute nécefficé
que ces Réglemens ~ comme régiifant la
Fabrique, comme regle d'une Adminifiration laïque, fuilent approuvés & homologues
par le Parlement. Cette formalité n'avoit
pas encore été remplie. Deux événemens
rappellerent les Marguilliers à leur devoir.
D'ut} côté les Marguilliers avoient depuis
l'établifièment de la ParoiiI'e d'entrepôt changé les marches des Proceffions. Les 'propriétaires des maifons , des rues ~ du pem ~t.
Ferréol, de NiJtre-Dame du Mont & du Jeu
de Mail , s'éleverent contre ce changement.
Et par Requête du 18 Mai 1706, ils demanderent au Lieutenant que défenfes foraient faites aux Marguilliers d'a{figner un
al1lre rems & d'amres rues à la PraceJJion
que la ParoiUe de St. Ferréol fait le dernier
. j@ur de l'Oaave du St. Sacrement, que ce(les par où elle avait toujours pagé. Ces propriétaires des rues mentionnées, fe réduifoient aux' freres Rouifoll, & à un petit nombre d'adhérens. Il s'en falloit de
beaucoup que le nouvel onlre déplût à une
portion de Paroiffiens auffi confidérable
que les qualités de la Requête l'annonçaient.
Il y a apparence que les Marguilliers oppoferent les Réglemens qui n'avoient pas
été homologués. L'affaire portée à l'Audience, le Procureur du -Roi conclut à ce
que , fans s'arrêter à la Requête des propriétaires des maifons, &c. de laquelle ils feroient
démis & .deboutés, les Marguilliers fUffint mis
l
,
G
/
�z.6
fur icelle hors , ~e. COl~rs & de p:ocè~, fi reqUÎt en outre qu znjOn.aLOn leur [erou ralle de remettre par tout le Jour pardevers le Greffe,
leurs Statuts avec inhibitions & déJènfes de.
les exécuter à peine de fufpenfion & de 500 1.
d'amende; fauf à eux de [e pourvoir par les
yoies de droit. Cette réferve indiquoit a{[ez
que le motif de la requifition étoit le dé. faut d'homologation. Le 2. Septembre Sentence du Lieutenant, qui débouta les propriétaires des maifons de leur Requête, &
fit droit à la requifition verbale du Procureur du Roi.
D'autre part, Mre. Geoffroi, Curé, demanda une copie des Réglemens. La demande fut rapportée à une alfemblée des
Marguilliers & Syndics le ~o Janvier 1707.
Et l'expofant ajouta qu'il lui avait été dit
que le Curé prétendait faire caffir lejaits Réglemens, pour en faire d'autres à fa mon.iere.
Sur quoi il fut délibéré de défendre à la
Requête du Curé jufqu'à jugement déJÎn irif t
même de donner Requête contre lui po;.!.r demander en ampliation des Réglemens tous !fS
droits qui appartiennent aux Marguillier , &
de faire homologuer les Statuts tant au Par.
lement qu'au Siege.
Les Régie mens furent homologués par
Arrêt du Parlement le 4 Février fuivan.t.
Il ne fut pas fait mention dans la R equête en hOLD<lllogation de la demande cl
Curé. Qu'elle fraude, dit Mre. Olive? Et
de quelle demande devoit-il être fait men ..
17
. tion? La feule réalifée étoit celle en ré~ '
miffion d'une copie des Réglemeris; ce n'étaie pas faire fraude à cette demande, c'é.
toit fe mettre en regle que de requérir l'homologation, pour avoir à répréfenter au Curé
des Réglemens autorifés par qui ils devoient
l'êtl'e. Le Curé n'avoit pas encore formé
de demande en cafiàtion des Réglemens, il
couroir feulement un bruit que telle était fon
intention. Devoit-on dans la Requête en
homologation faire mention de ce bruit,
d'un oui dire? S'il y avoit eu quelque fraude
dans l'obtention de l'Arrêt d'homologation,
le Curé auroit-il manqué de la relever, de
pourfuivre fa demande, de former oppolition à l'Arrêt; & s'il avoit cru avoir quelque droit, aurait-il négligé ces moyens de
le faire valoir?,
Les Marguilliers ne parlerent pas dans
Iéur 'Requête en homologation de la Sentence du Lieutenant, qui avoit fait droit
à la réquifiçion verbale du Procureur du
Roi. Autre fraude, au dire de Mre. Olive.
Mais· dans la vérité, autre abus de fa part,
autre artificè dé fa défenfe. Demander l'homologation, c'étoit exécuter la requifition &
la Sentence en la réferve faite aux Marguilliers de fe pourvoir 'p ar les voies de
di-oit; c'étoit même les exécuter en entier
faire c~lfer le motif de l'une & de l'autre:
La preuve que les Marguilliers fuivirent,
Cil demandant l'homologation des Réalemens
D'
! ,r.·
el'pnt· d e·' l a S entence du Lieutenant
, ré.
fuite des faits pofiérieurs.
�Z9
28
.Il co~{l:e par, un procès-verbal du 9 FéVrIer meme annee 17°7, que Me. Decugis
Procur.eur en la Sénéchaufiee, ayant com~
paru au Greffe, rémonera au nom des Ma'guilliers, qu'en exécution de l'Ordonnance re~
due par lVl. le Liewenant-Général en ce Sieg
entre lefdits fieurs Marguilliers f~ les fieu~;
RoujJon & autres propriétaires de la petit
Tl:e St. Ferréol, I?a: laquelle efl enjoint allx~
das fieurs Marguzllzers - de remettre par toue
le jOllr pardellers le Greffe leurs Statuts
allec inhibitions & définfes .à iceux de les exl
cuter à peine d'interdiaion, de 5°° lill. d'amende, fouf de fi pOl/rlloir par les voies de
droit; il ~~mparoifioit avec le fieur Jean L'affont, un d ICel/X, pour remettre ['extraù deJdits
S:atlils tous dans un cahier de 15 feuilles de pao ,
p.ler, ,r en ayant fix pages en blanc, colla ..
tzo~ne par Me. Soffin, Grel]ier, enrégijlré ès
regi[lres des Lettres.royaux de la Cour du ·
Parlement de ce pays de Provence (ùillant
['Arrêt d'icelle le 5 du courant pa: Delliolene. Le Greffier de la Sénéchaufiëe con"
céda aéte par le même proc~-verbal à Me.
Decugis, de la rémiffion des Statut;s ainfi
qu'il en fut requis.
'
. Le ~ M.ai 17°7, Requête des Marguil..
lIers au LIeutenant, par laquelle ils ex..
poferent qu'en exécution de l'Ordonnance ·du
7 Septem~re d'auparavant , ils av oient fait
ren:eccre nere le Greffe les Statuts de la Pa~
roiffi, le/quels éLOiml homologués & déclarés
exéclltoires de l'auLOrit~ de la Cour par Ar.
rél
dt du 5 Février; &
que ladite rémijfion
ayant été faite depuis le 9 dudit mois, &
communiquée ail Procureur du fieur Rouffon,
ils avoient intérêt de recouvrer lefdits Régle.
mens & pieces qui y écoienc attachées, fi aucunes il y en avoit. Ils conclurent à ce qu'injonatOn fiu faite au Greffier de leur remecrre,
ou à l'un d'eux les Statuts & autres pieces fu}
dites fous due décharge; autrement, & à faute
de ce faire, qu'il feroit contraint pour trente
livres.
Décret de foit montré t4.!l Procureur du
Roi.
ConcloGollS portant: Je n'empêc he l'injonctiôn requifo·
Ordonnance: Vu les conclu{zolls & confen.
cement du Procureur du Roi, ordonnons qu'il
fera enjoint à Me. Rua, de remettre auX Supplians lefdits Statuts & alures pieces remifos ~ fous leur due · décharge, autrement contrmnt.
C'efi: ainfi que ces Réglemens indifpo[erent les perfonnes inflruites, & que du moment qu'ils furent connus, ils fi/reut dénonnoncés dans les Tribunaux (1).
(1) Mre. Olive dans des défenfes, a obfervé que
les Réglemens n'avoient été enregifirés ni au Greffe
de l'Evêché , ni a ce4Ji du Siege. Obfervation inutile. L'Original efi dépofé au Greffe de l'Evêché
& . l'enregiHrement au Greffe du Siege, n'émit cer~
tall1ement pas une formalité néceffaire. Ils ont forc e
àe Loi par cela feul qu'ils ont été homologués pa~
H
�·
3°
p
la Cour. Il a été vérifié fur l'Original des Reglem ens
qu'ils n' ont été fi gnés que par le fi eur Bifcarre , l'un
des Marguilliers d'alors. Mais le comp aran~ n'dl: pa~
m oins au nom de Me. Geoffroi qui aurOlt récl~ me .
contre cet abus de fon nom, fi les Marguilliers avolent
Ces relatives au culte. Il n'y qu'à failir cette
différence pour apprécier plu lieurs circonf.
tances dont Mre. Olive pourrait être tenté
d'induire que le Curé a toujours eu qu el.
que influence dalls la direaion de la Fabrique.
l'Eglife étant édifiée, les Marguilliers la
pourvurent de tous les vafes, meubles &
effets néceifaires. Ils eurent & ont encore
la nomination du ·Prédicateur pour l'A.
vent & le Carême; ils en ont toujours réglé les Honor ai res.
Avoir une Eglife , la faire pourvoir de
tout ce qui efi néceifaire, régler le culte,
-s'oppofer à tout ce qui peut nuire à la célébration du Service Divin: tels font fans
contredit les droits des C~rés dans leurs
Paroiifes & contre la Fabrique, qui repréfente ceux par qui ces obligations doi vent être remplies; mais ce n'efi point une
conféquence de ces droits qu'il fait un des
repréfent:ans de ceux contre qui il a aaion
relati veillent à ces divers objets, & il lui
eft certainement très-indifférent qu'ils y
pourVOIent par un moyen ou par un autre .
II eft a remarquer que les Marguilliers de
Sc. Ferréol n'adminifirent aucun bien qui
fait propre à la P aroiŒe, qui lui ait été
attaché ancie n nement & avant l'établiifeJuent: de la Fabrique, ni aucune portion
des biens éccléliafiiques. Ils ont été établis,
& n'ont: t rou vé a ucun bien a 'a dminifirer.
Leurs moyens aujourd'hui [ont quelques fon.
Les !\tIarguiIliers établis, après avoir pourvu
à la célébrarion du fervice di vin, par la
confiruaion d'une ParoilIè d'entrepôt, s'oc.
cuperent de l'édification de la nouvelle Eglife.
Le Roi les gratifia d'une loterie pour fur.
venir à la dépenfe. On les vit agir & foutenir des procès contre la Communauté de
Marfeille , pour raifon de l'emplacement
qu'elle devoit fournir, plaider contre les
traitans pour des droits par eux prétendus
au fujet de la ceilion du terre in , contre
les Dames Religieufes de Sion, à l'occa.
fion de quelques prétentions fur ce terrein,
contre des particuliers qui vouloient conf.
truire des Fabriques incommodes dans ' le
voifinage de l'Eglife. Quelquefois, il efi
vrai, le nom du Curé parue avec le leur;
ce ne fue jamais comme exerçant les actions de la Fabrique, ce fut comme exerçant
des aaions à lui propres en fa qualité de Curé,
relativement au droit qu'il avoie que le
projee de ParoilIè fût effeaué dans le lieu
déligné comme plus convenable, qu'aucune
incommodité ne lui fut donnée dans fa ParoilIè ou dans fa maifon clauftrale, &
enfin que la décence & l'ordre fuirent ob·
fervés dan s le culte divin, & dans les cho·
-
,
agi en fan nom funs fan ordre.
J
~_
_
,
,
�H
32
dations en petit nombre, faites à la Fabri~
que, quelques aumônes, quelques legs J le
produit des Chapelles, des tombeaux & des
bancs J celui des chaifes, & en cas d'infu$fance de ces moyens, la bourfe des Pa~
roiffiens. Voilà fur quoi J;'oulent les délibérations de la Fabrique. Le Curé, ce fembIe, ne fauroit être admis à voter dans ces
délibérations, qu'à un feul titre, la con~
fiance des Paroiffiens. Il a pour les droits
ci.defiùs énuméréi les aélions nécetfaires.
Mais ces droits réfidans en fa perfonne
néceŒtent tellement peu qu'il foit membre '
de la Fabrique, que s'il y était appellé par
la confiance des Paroiffiens, & qu'il exerçat quelqu'une des aétions qui dérivent de
ces droits, il devrait s'abftenir, com me fur.
peél, de donner fan fuffrage dans les délibérations relatives. La qualité de Marguillier qu'il ne pourrait tenir que de fes droits
comme Curé, cellèroit du moment qu'il les
exercerait; c'eft ce qui a été connu des
Marguilliers de St. Ferréol dès la naiifance
de la Fabrique. Ils fe font toujours regardés comme ayant des intérêts difiinéh de
ceux du Curé, une adminiftration totale~
ment féparée & indépendante de fon mi~
nifiere.
Il s'agit de publier l'Ordonnance d'érec·
tion de la Contrairie de Corpus Domini;
nous avons rappellé le langage qu'ils tinrent en cette occafion.
Le Curé avait formé des demandes; tel '
fut
_
fut l'expofé d'une Délibération prife en
conféquence le 16 Janvier 17°7: Comm(:
nous avons divers ..articles à/ régler avec Mre.
Geoffroi, qui fourniront de groffis conteftations,
il eft bon de les finir -une fois pour toUles ;
& comme. nous fammes Maîtres du fol de la
Paroiffi , & que lIa Fabrique d'icelle, la Sacriflie, & cous les ornemens ont été faits par
les fleurs Marguilliers; finalement que tout leur
appartient c,omme Marguilliers du St. Sacremwt, il eft bon de démander à M. le Curé
le droir dt: Tombeau lorfqu'on enfèvelit les
morts, le ,droù de Chape, puifqu'il porte la
nôtre; le droic de Baptême, puifqu'il fe fert des
Fonts-Bapti(maux qui nous appartiennent; le
droit des Cloches, puijque les Cloches fola à
nous.
Le 30 du même mOls, même année,
il eft expofé que Mre. Geoffroi a préfenté
une Requête au Lieutenant, pour avoir copie des Réglemens, & qu'il fe propofe, à
ce quon dit, de les faire cafièr, pour
en fubfiiruer d'autres à fa maniere; la Délibération porte entr'autres chefs, d'autorifer
les Marguilliers de demander en ampliation des
Reglemens, toUS les droits qui lwr font dus,
attendu que LOut le temporel de l'EgliJe leur
appartien t , {al de l'Eglife , Ornemens , Cloches, généralemënc tOl/t.
Us fe font toujours conduits comme modérateurs de ce temporel ; les conceilions
~e Bancs , de Chapelles, de Tombeaux
ont toujours été faites par eux. Ils ont ac~
1
�34
cepté les difpoliti?ns ,e,n faveur ~e la Fa.
'brique; ils ont repu.dle celles qUI leur paroilloie fi t onérenfes.
,
,
Vrais ' Fa,briciens, repréfentans des ParoiŒens, infiitués tels par ceux-ci, cette
qualité leur a été généralement ' reconn'ue.
lO. Par les Paroiffiens. Les Marguillers les
' ont all"emblés dans les cas extraordinaires.
Une fOls tous les Paroifiiens préfens délibérent & payerent une taxe de 50 fols
pa têtes pour des befoins urgens. Dans
une Délibération [uivante, il fut ré[olu de
demander cette taxe à tous les Paroii1iens
qui ne l'avoient pas payée, & d'e contraindre les refu[ans.
2°. Par la Communauté de la ville de MarJeille; [es Ad~liniftratetlrs ,[eroient Fabriciens des Par01{fes de la Ville ~ & notamment de celle de St, Ferréol, fi dans celle.
ci il n'y avoie point de Fabrique, &. alors
le [eul Curé au-rait eu le .droit d'agir con,tre ' la Communauté, pour qu'elle (ournît:
ce qu'elle de voit à la Paroillè. Ces ohjets
ont été traités, non entr'elle & le Curé,
mais entr'elle d'une p~rt) & le Curé & l~s
Marguilliers de l'autre.
30. Par le Curé lui-même. A-t-il eu quelque chofe à demander à la Communauté?
Il a agi contr'elle conjointement avec les
Marguilliers. A-t-il voulu quelque chofe pour
l'Eglife, pour la Maifon Curiale? Il s'eft
adrefië aux Marguilliers. Mre. Olive ~'é
tOit encore que Vicaire dans la Paro\{fe.
,
H
Il ;fe propofe de décorer
une Chapelle,
s'adrellè-t-il à Mre. Pourrieres alors Curé,
ou à la Communéfuté? Non : mais aux Marguilliers; il leur fait une Déclaration comme
quoi ils lui ont permis d'orner cette Chapelle, laquelle il s'oblige d~ leur remettte ,
lorfqu'il en fera requis par eux, reconrlOijJànt
que quoiqu'il "ait ornée, il ny a aUCU!1 droù"
que le Domaine en re{le toujours à l'Œuvre,
& que /es_ Marg llilliers en peuvent difpoJèr libremeflt. Devenu Curé, il place dans fa
Mai[on Curiale des Cheminées de Marbre,
des Encoignures; il s'adrefiè aux Marguilliers J , & fe fait déclarer par eux que ces
effets lui appartiennent, & ' qu'il peut en
difpofer. Il y a eu plus encore. Il confie par
une Délibération du 21 Février 17 1 7 ,
qu'un procès s'étoit élevé entre Mre. Geoffroi , Curé, & les Marguilliers, fur le point:
de [avoir à- qui du Curé ou de la Fabrique, appartenait une Fondation; le premier la réclamant comme étant chargé,
en fa qualité - de Curé, de l'exécution des
charges & conditions; ceux-ci difant qu'elle
leur était adrefiëefous le nom de l'Eglife
Paroiffiale, doqt ils étaient ies Fabriciens.
Cette même Délibération fait foi que ceprocès ayapt été compromis à Mes. Giboin
& Audiberc, Avocats: les Parties acquiefcere nt à l'avis arbitral, dont le ré[ultat
fut: De forte que y ~yant des ralfons de
part & d'au lre , qui rendroient le .fuccès de
& qu'il ne concette affaire affi~ incertain,
,
�36
vient pas d'ailleurs, ni à. un Pafleur , ni à
fos P aroiffiens de plaider les uns contre les
autres, les SouJJig1!és ont cru qu'il ftroit
,avantageux pour toutes les Parties de terminer ce différent par un accommodement, &
qu'a infi il feroit raifonnable , après avoir prélevé de · la penfion de , 150 liv. en faveur du
fieur Vicaire, une fon: me co~venable a~ fervice, de partager ce qUI reflerolt encre ledu fieu fi
Vicaire & les Marguilliers.
~
Etablis vrais Fabriciens , ils ont agi
en vrais Fabriciens ; . leur langage annonce
qu'ils n'ont pas donné au Curé dans l'adminifiratioD, le concours que Mre. Olive
.prétend y avoir. Il noUS refie à montrer,
toujours d'après le Regifire des Délibératians, que ce langage n'était pas une vaine
jaaance.
On peut compter cinq efpeces d'Aflèmblées. 10, Les Aflèmblées des Marguilliers;
2 0. celles des Marguilliers & des deux Marguilliers fortis de charge, Syndics modernes; )0. Les Aflèmblées des Marguilliers
& des Syndics modernes & anciens ; 4°· Les
Aflèmblées des Paroiffiens; 5°' celles pour
les éleaions.
Mre. Geoffroi, Curé, n'a affi{té à aucune
A!remblée des Marguilliers -; on ne voit pas
non plus Mre. Pourrieres préfent à aucun~
de ces Aflèmblées; Mre. Olive n'a affi{te
qu'à une qui a été tenue le . 25 Mai 17 57 :
il s'ag~fioit de fixer un jour pour un fervlce
annuel. L'objet exigeait le confentement du
Curé.
Dans
37
Dans aucune A!remblée des Marguilliers
& Syndics modernes, Mre. Geoffroi n'a
été préfent. Mre. Pourrieres n'a aŒfié qu'à
une du 17 Décembre 1747 : il s'agifloit
d'un Tableau à placer au fond du Chœur;
c'était un objet à expofer a la vénération
des Fideles; Le mini{tere du Curé y étoit
intére!ré. Mre. Olive a aŒfié à trois, les 3°
Juin, 8 Oaobre, 3 Novembre 1772; il
s'agifiàit.dans la premiere , de l'éreél:ion d'un
Autel à St. Jofeph des Agonifans ; dans la
fecond e ~ des Réglemens de cette Confrairie; d:ll1S la troifieme, de la nomin ation des
premiers Prieurs; touS objet s fur lefquels le
Curé devoit avoir voix, foit comme Curé,
foit c.omme premier Prieur de la Confrai-
ne.
Nous voyons dans les Afiemblées des
Marguilliers & des Syndics anciens & modernes, Mre. Geoffroi préfent une feule fois, le
13 Mai 1706; Mre. Pourrieres neuf fois depuis le 12 Septeqlbre 1718, jufqu'au 20
Mars 17 22 , & 6 fois depuis le 14 Mars·
17 2 3, jufqu'au 8 Août 17 44 (le nombre
de ces Afièmblées dans cet efpace de 24
années s'éleve à 35) & enfin J Mre. Olive
4 fois depuis 1750 , jufqu'à préfent. Vaffifiance de Mre. Geoffroi à une feule de
ces Délibérations J ne lui avoit afi"urément
acquis aucun droit. Nous ne favons d'autres motifs à l'affi{tance de Mre. Pourrieres
aU1Ç neuf premieres Délibérations, que la
(:onfiance des Marguilliers en lui. Dans les
K
�li cl .
38
IX ernleres, fan affifiance a eu d'
Il ' 'n"
autres m
39
'r
aglllolC de nouveaux ouvr
'
otlIS.
dl'
ages a l'E r
e a contInuation de la bAr' fI'
g Ife,
bleaux à placer' ob]' ers
~ Ir e & cie Ta'
'
qUI le rapp
,
au cl raIt qu'a le Curé cl','
Orrolent
convenable
& a' r
. .avrolr une EgIife
,
c
lOn InlpeB:'
qui efi expo[é à la vén' . IOn fur ce
clelles. La premiere & ;ratlOn des Fi ..
(rfi'
.
leconde fc'
,
a l e !'1re. OlIve ~ il s'agifI'oit de
OIS qu a
la trodieme de la Co fi '.
Tableaux;
ri' .
. n raIne des A
.
lans;
a
quatneme
Il
n
fi
gOlll. .
e
ut pas
'r
malS
Il
efi
dit
qu'il
était
br
prelenr,
a lent ce
"
.
qUI ID.
d Iquant que l'on croyait ' fI'.'
appellé, équivaut à la p relence'
~;ce alr~Il s'qu'il. n'fût.
,agluolC
d e la place des Confefr
tabIiffemenr de la F b .lOnnaux. Depuis l'érés ont aŒfié [;
a rAlque , les divers Cu.
' ans y etre appell'
objet direB: à leur minifi
.' es p~r un
AfIèmblées dont nous
elre, dIX fOlS aux
. . r
par ons. Ce qui {j
raIt lULUffifant pour établir
r
efaveur Qu'
'.
un ulage en leur
.
.
on JOIgne même à ces Dél'b'
tlOns
les cl '
1 eraont amfié
IX au~res auxquelles les Curés
leur
" }our ralfon des objets relatifs ci
mInlnere qui
"
.
préfence '
.
y etOlent traités, leur
de cent
~ VIngt. Délibérations fur plus
' a tems Interrompu dans un ef.
pace
cet clre 80 a ns, ne fiarmerait ' point encoreulage.
S
me~tO~~
les ParoiŒens n'ont été que rarepréfens ~voqués fous les divers Curés. Non
.
quelques-unes de ces De'l'b'
tlOns les C '
1 eranomb:e.
ures ont aŒfié. au plus grand
,
Quant aux éleaions , Mre. Geoffroi n Y
a point affifié aveç affiduité dans les premiers temps. On le voit dans la fuite, ainft
que fes fucce{feurs , préfent à toutes. Ce
droit efr déféré au Curé par les Réglemens,
il l'aurait d'ailleurs acquis par l'ufag e .
Si donc Mre. Olive excipait de l'u[age, il ne
ferait pas fort avancé. L'ufage dl: qu.:! le Curé
foit appellé auX éle8:ions (nous confentons
qu'il continue à l'être) & encore (c'eil:
beaucoup que de voir un ufage dans un trèspetit nombre d'afres de même efpece non .
continu s) quil fait appellé auX Afièl11hlées de
toUS les Paroifiiens. (Nous ne prétendons
pas l'en exclure. )
Il Y a quelque cho[e à remarquer fur les
élefrions. Les Afièmblées tenues à cet
effet, ont fouvent traité d'autres objets
On voit que quelquefois après les électians, les Curés ~ lorfqu'il s'eft agi de
traiter ces autres objets, [c {ont retirés,
& qu'il a été fait mention de leur retrai te ;
que plus [auvent, après avoir figné l'électian, ils n'ont pas !igné la Délibération
prife à la fuite; & que d'aùtres fois, mais
rarement, ils ont figné cette Délibération
fait en {ou[crivant l'élefrion dont elle fait
partie, fait en foufcrivant la Délibération
écrite après & dans un afre réparé.
Delà il ré fuIte que les Curés ont reconnu
que tout objet de Délibération, autre que
celui de l'éleaion, leur était étranger; & la.
.,
�4°
circon1tance l que les Curés fe font très-fou_
vent retirés, lorfqu'après }'éleétion d'
·
".
D
Jau.
tres 0 bJets on.[ ~te nllS, en. élibération, &
que qllelquefols Il a ére faIt mention de 1
.
Ah'e M
' de prendr d eUr
retraIte,
empec
re.OlIve
.
'"
e raIt
,
d e ce que d autres fOlS Ils font deln
'
\ l
'1 f i '
eures,
apres es e eL.LlOnS, préfens à ces D 'l'b '
.
L'
e 1 ~
ratIOns.
a retraIte du Curé dans l
1
a p uparr de ces oc calions , ne permet de voir
en fon affiGance dans quelques _ unes
ue
l'effet de la politeiIè & de la toléranc' qd
'
e es
M argui'11 lers.
Ce récit & cette diiIèrtation préliminaires
ferviront dans. ~refque t~utes les réponfes
que les MarguIllters ont a faire au Mémoire
de Mre. Olive.
Une queltion, à laquelle nous nous at.
tendions de fa part ~ parce qu'elle avoit été
anno~cé,e d~ns le public, mais que mieux
confeille, Il n'a pas hafardée, elt fi nous
avons d'autre qualité que celle de Prieurs
de Corpus Domini?
Quoiqu'il n'ait pas propofé cette
queltion ; comme nous avons autant à
r,endre raifon aux Paroiffiens de la cooteftation, qu'à la jultifier en Jufiice, il eil
bon .de répondre à ceux qui ont fait la
qnefhon, foit par fes infpirations
foit
d'
,
,
eux-memes , que nous fommes des Marguilliers dans toute l'étendue de ce terme
de vrais Fabriciens.
'
. Cette queftion s'eft élevée deux fois en~
tre le Chapitre & les Marguilliers des Acçoules.
Entre
41
Entre' deux Prétendans à un Banc, comme
étant de la famille d'une perfonne décédée ' , qui l'avoit pofiëdé, les Marguilliers
avoient fait un choix. L'exclu avait réclamé
l'appui du Chapitre.· Procès; intervention du
Chapitre pour foueenir qu'il n'y avait point
de Marguilliers dans fon Eglife , & qu'à
lui · feul apartenoit de concéder les Bancs.
L~s Marguilliers, delà qu'ils faifoient les
réparations & qu'ils fournifl"oient l'Eglife
de ' tout ce dont elle doit être pourvue par
les Fideles , conclurent qu'ils étaient vrais
Marguilliers & Fabriciens. Le 5 Juillet
1712, Délibération du Chapitre ~ portant
de renoncer au procès dans lequel il tentait de réduire les Marguilliers à la qualité
de Prieurs de Corpus Domini. Vainement le
Doyen déclare une oppofition, & la motive
par de lon gues déclamations: Lu la /ongu,e
proleflation de M. le Doyen, a Jo~tent les ~~
libérans, nous nOLIs en tenons a notre Dellbération : cette Délibération eft réalifée par
une tranfaélion du 7 du même mois.
Auere procès en 1732 : un Chanoine,
habitant une maifon contiguë aux murs de
l'Eglife, avoit fait des ouvrages fur le toit
de l'Eglife. Requête des Marguilliers en
cooda mnation de ces ouvrages ; interventio n du Chapitre, appuyée fur des Lettres
de refcifion envers la Délibération & la
rranfaélion des 5 & 7 Juillet 17 I1.. Le Chapitre contelte aux Marguilliers la qualité
de Malguilliers &. Fa~riçiens. Sentence du
1
•
L
'
�42
Lieutenant qui fait droit aux fins en. Con ..
damnation des ouvtages, déboute le cha ..
pitre des fiennes, ~ maintient, l~s Marguil..
liers dans la qualite de Marguilliers. Appels
refpeaifs. L'appel in quancùm Contrà des
Marguilliers eO: fondé fllr ce que la Sentence ne les déclare pas Marguilliers & Fahricùns. Ou le premier titre vaut autant que
les deux réunis, ou il vaut moins. Au premier cas, pourquoi ne les avoir pas donné
tous les deux. Au fecond, l'un & l'autre
leur eft dû; ils font Marguilliers, Fabriciens. Dans cette inlhnce.) deux Requêtes
incidentes,. l'une deS Marguilliers, tencance à faire condamner l'Econome du Chapitre à ôter un C~nfeilio~nal placé fans ~~ut
confentement & à leur wfçu dans le pilier
dii.llle Chapelle, & à faire rétablir le pilier
dans l'état qu'il était auparavant. L'autre,
de rEconome du Chapitre, aux fins cie faire
ordonner que là où ia Cour viendrait, à
décider que lefdits fieurs Prie.ll~s de lad,l.te
Eglife en étaient les Marguilliers, qu ds
feraient condamnés à fournir tous les Vafes
facrés
Ornemens, Linge, Blanchifiàge ,
Pain;' chanter, & autres fournitures &
dépenfes de la Sacrill:ie, & que ~a?s tous
les cas, lefdits Prieurs & MargUilliers feroient tenus de rendre compte de leur ad·
minill:ration devant les députés du Chapitre,
comme Curé,
Le Chapitre laifià entrevoir dans, fes ?efenfes quelque velléité d'élever la pretentlo~
1
:
1.
.
43
qui forme entre Mre. Olive & nous la
matiere du préfent procès. Mais il n'ofa la
réduire en atte.
Le 29 Mars J 746, Arrêt de ~a Cour, qui
met au néant l'appellation de l'Econome du
Chapitre, & du Chanoine auteur de la nouvelle œuvre; & qui faifant droit à l'appel
l'n qUQmùm concrà des Marguilliers, met l'appellation & ce dont eft appel au néant quant
. à ce; & par nouveau jugement, fans s'arrêter aux lettres de refcifion dudit Econome, ni à fa Requête d'intervention du
3 Février 1 n ~, a maintenu & maintient
lefdits M arguilliers dans le titre de Mar.
guilliers Fabriciens de la Paroîlfe des Accoules. Cet Arrêt prononce enfuite [ur les
objets refpettifs de demande, en conféquence
de ce qu'il a déclaré les Marguilliers, Marguilliers & Fabriciens, & enfin ordonne que
lorfque les
Marguilliers
n'auront pas
rendu leur co'm pte en cours de vifice de
l'Evêque de Marfeille, ils le rendront en
préfence du Curé de la Paroifiè des Accoules.
Il n'ell: pas inutile d'obferver que les Marguilliers dans leur défenfe, rappelloient que
la Fabrique de St. Ferréol avoit été établ!e fur le modele de la leur, & alléguoient
à l'appui de leur prétention à la qualité de
Marguilliers, cette qualité reconnue, non
contell:ée, notoire en la perfonne des Marguilliers de notre ParoifIè établis à leur
il1ll:ar.
-
...
,
'
..
�44
Nous fommes Marguilliers, Fabriciens. Les
traies auxquels les Marguilliers des Accou_
les furent reconnus pour tels nous font propres. Nous en avons même de plus difiinc_
tifs. Ils trouverent, lorfqu'ils furent établis
une Eglife toute bâtie; nous avons été éta:
hlis pour bâtir la nôtre. Il faudrait après
les détails que nous avons donné ci-deffus, fermer les yeux à l'évidence, pour ne
pas voir que nous fommes les Reéteurs
d~une véritable Fabrique.
Avons-nous des Réglemens? Quefiion élevée par Mre. Olive, & qu'il décide pour
la négative filf deux raifons. La premiere
,ell:, que les Réglemens par nous préfentés
comme Réglemens de la Fabrique, ont été,
dù moment qu'ils virent le jour dénoncés,
profcrits dans tous les Tribunaux. La feconde, qu'ils ne conviennent qu'à la Confrairie de Corpus Domini, & que nous vou.
drions en vain les adapter à la Fabrique.
La premiere taifon a été réfutée d'avance. Nos Réglemens n'ont point été profcrits. La Cour les a homologués, & fauffement on prétend que l'homologation en a
été obtenue d'elle pat fllrprife. Ce n'ell:
qu'en féparant les faits des circonfiances qui
les ont précédés -& filÏvis, en les dénaturant, que Mre . Olive a pu donner quelque
apparence au blâme qu'il a jetté fur les Ré.
glemens & à [es reproches contre les Marguil.
liers qui en obtinrent l'homologation.
Nous n'avons donc qu'à difcucer ja [econde
45
conde raifon d'où naiffent ces deux quef~
tians: les Réglemens [ont-ils ceux de la
Fabrique? Ne répugne-t-il pas de les re~
garder comme tels?
Après ce que nous avons déja dit, la pre~
miere cl; ces deux quell:ions ne peut en pa~
-roître une. Ces Statuts réglent les éleétions ,
les devoirs des M arguilliers, les comptes
à rendre, les Affemblées. Et en ces objets, ils [ont certainement les Statuts de
la Fabrique.
.
En effet, quels [ont les Marguilliers dont
les Statuts réglenr les éleétions & les devoirs} Ce ne font pas de iimples Prieurs:
de Corpuj D omini , ce font des Marguilliers:7
des Fabriciens. Ceux-ci exill:oiem avant l'é.
reaion de la Co.'l,ùairie de Corpus Domini;
ils ne confentirent à cette éreétion qu'à
condition qu'ils feroient comme Fabriciens,
Prieurs de la Confrairie. L e Rég lement, dit
Mre . Olive, prouve que la qualité dl: M arguillier de la Paroiffe, efltrès-diflinéle de cell~
de Prieur ou de Confrere de r {If;uvre dM St.
Sacrement, & que la Fabrique eft en foi trèsindépendante de cette OEu v,~. I l efl llra.i que
le même Réglement veut qu'à l'avenirr les qualités de Marguilliers de la Paroiflè . & de
Prieurs de la Confiairie du très-St. S ac recrement ne puiffint être divifées; mais cela
même prouve qu'elles l'étaient auparavant; fi
le JYflême d'indivifibilité qlle l'on cherche d' é~
cablir ici, n'efl qu'une abJurdité, un ablls. Nous
apprécierons dans l'infiant l'idée que Mre.
M
�46
Olive veut donner de l'union des deux
qualités. Il ~e s'agit en:ore. que de la
premiere partIe de fon obJeé.hon. Nous le
prions d'obferver que nous prétendons que la
qualité de Prieur, &. non celle de Confrere de Corpus Domini, eft unie à la qua~
lité d~ Mal'guiHiers, ce qui eft bien différent; nous toucherons bientôt ceCte différence.
Ce JQ.e
font pas les RégIe.
mecs, nous le prions d'obferver cette autre di ffére nce, qui ont fait l'union des deux
qualités. Gi cette union avait été opérée par
les Réglemens, il faudrait encore fup~'
polèr que ~es Réglemens ont été faits
par la -Confrairie, pour en induire qu'ils
ont mis le Fabrique fous la dépendance de
cette ef.uvre. Mais ce font les Marguilliers
quo avant les Ré glemens &. par la délibération que nous avons rappellée ont fait
l'union, qui n'ont confenti à l'éreétion de
la Confrairie qu'à la condition qu'ils en
feraient les Prieurs. Ce font les Marguilliers qui ont fait enfuite les Réglemen~.
De ce qu'ils renferment des regles relatlves à la Confrairie & à la Fabrique, il
réfulte non que la Fabrique fait dépendante
de la Confrairie, mais que la Confrairie eft
fous la dépendance de la Fabrique. Ce font
les Marguilliers qui, en renfermant dans un
même corps les regles propres au gouvernement de la Fabrique, & à celui de la
Confrairie, oot donné des Réglemens à une
<Œuvre, à l'établiifement de laquelle ils n'a;
47
voient confenti qu'à la condition qu'elle ferait fous leur dépendance. Donc les Sratuts réglent les devoirs & les éleLtions des
~arguilli.ers Fab,r iciens. Donc ils font quane
a cet oblet ~ les Statuts de la Fabrique.
Ces Statuts régIent les comptes à rendre., .Ce ne font pas les comptes de la Con::'
frame .. ~on éretl:ion n'a été permife qu'à
la condUlOn qu'elle n'aurait aucun revenu ,
aucu n temporel, qu'elle ne pourroie rien
détache~, rien s'approprier du temporel de
la Fabr~que. Donc il s'agir des comptes de
la FabrIque. Ce foot les comptes à rendre
par les Ma rgu illiers qui [ont, non de !impIes Prieurs de Corpus Domini, mais des Fa,
brici~os. D oné il -S'agit des comptes de la
FabrI que. Do nc encore, quant à cet objet:J
les Stat uts [ont les Statuts de la Fabriq ue .
Ces Statuts réglent les alfemblées
de
qui? Des MarguiLliers. De qui encore iDes
Syndics, anciens Marguilliers; jamais des Confr~re s. Donc même conféquence. La difpofitIOn exclut même toute équivoque. Pour
t~lJt le courant de.s a.fJàires , le/dits Srs. Marguilliers ,pourront dijpofer de lOut ce qui .fera nécejJàlre ; . .~ p~u~ toutes les autres affaires de
l~ Parodie ou zl .fera befoin de délibùpr le}dw Ji.el/rs Marguilliers aUembleront (ou: les
Sy,.,dlcs pour conjointement avec eux ordon_
ner ce CJ.u·il conviendra de faire. Queiles fane
les ~jJazres dont le courant eft à la dit
pofitIOIl des Marguilliers? Celles, non de
�48
la Confr~irie, m~is ~e la Paroiffi· Sur quelles affazres dl-Il dIt que les Marguilliers
ne pourront. délibérer que conjointement
avec les Syndlcs? Celles de la Paroiffi. Donc
fur ce dernier objet, les Statuts font également les Statuts de la Paroiflè. .
Mais ne rép~gne-t-il 'pas de les regarder
comme tels? SI ce fentlment devoit arrêter
quelqu'un de nous, c'eil celui qui a propofé la quefiion.
.
Les Marguilliers r.~vent qu'il y a une trèsgrande différence entre une Confrairie de
dévotion & la Fabri~u: d'une Paroifl'e, que
la cbarge des MarguIllters eil un emploi ci~ vil, urie charge poblique & forcée, que
l'enrôlement dans Confrairie, eil un aél:e
eflèntielle.ment libre de fa nature, & qu'on
ne peut Impofer à titre d'obligation & de
précepte des devoirs de .furérogation & de
fi~ple Confeil. Mûs ce qu'ajoute Mre. Olire
n,efi pas .exa~. Que faut-il penfer, dit-il,
d ulle LOl !J.u~ ne permettroit plus de [éparer & de, dl{lmguer des chofls qu'il eft moralement zmpo/fible d'unir & de confondre? Cependant c' eft à la faveur de cette réunion apparen,le de la qualité de ' Marguillier de la
p aroifJe avec ceUe de Confrere ou de Prieur
d e l'(fEl/vre du SI. Sacremem fur les mêmes
têtes, que l'on s'eft pe~mis de f3-liffer fimi vemem
da?s un,R éf3.zemenc Ecc/éfiaftique,qui n'avait pour
objet dl,r~a & principal que la conduite d'une
~onfraLrle, ~l/elq~es difpojitions t~mporel/es que
Ion J/oudroll préflmer aujourd'hui comme la
Loi
.
40
Loi fondamentale de la Fabrique. Mais
fi
lé
frflême adverfe pOl/voit prévaloir, qui ne voit
que ce mélange de difpo(itions bi'{arres & in:
compmibles, que cette confujLOn de la Fabrique & de la Confrairie , que cet alliage de
maLÏeres fpirtiuelles & féculieres ferait un pré~
texte él ernel aux entreprifes de l'autorité Ec~
cléfiaflique for la temporalité? Qui ne voit
que la Confrairie abforberoit tout Réglemenr,
toute adminiflration, & que le dévouement à
quelques pratiques de dévotion mal obflrvées,
deviendrait un principe' général d'attraaion,
qui concentreroit dans la Soc iét é réduite de
quelques Conj~e,.es, des drolts qui fI'appartiennent
'1 1/ à l'univerfalité des habitans?
La puifiànce civile doit [avoir gré à Mre .
Olive du zele qu'il lui témoigne; ce zele
trop ardent, lui montre des périls qui
n'exiflent pas.
D'abord il dit fort Ola-l à propos qtle la
qualité de Marguillier eO: unie à celle de
Confrere ou Prieur de l'OEuvre du St. Sacrement. Les Marguilliers (ont Prieurs de
Corpus Domini, & 110n Confreres; & à
moins qu'ils ne contraél:ent exprefiemenc
cette qualité, ils cefiènt de tenir à la
Confrairie, dès qu'ils ne font plus Marguilliers. La charge de Marguillier, qui
eil un emploi civil, une charge publique
& forcée , ne forme donc pas l'enrôlement
dans la Confrairie, & ne fait point aux
M.arguilliers une néceffité de ce dernier aél:e"
qui eft eflènciellement libre ~ volontaire.
N
�50
é'eil parmi les habitans, & non privative_
ment parmi les Confreres, que font choifis
les Marguilliers. DOllc le Réglemellt n'a
point l'effet de concentrer dans le cercle ré_
duit de . quelques, Confreres, des droits qui
n'appartIennen C & ne peuvent appartenir
qu'à l'univerfalité des habicans.
.
Il eil impolIible que la Confrairie abforbe
tout gouvernement & toute adruiniftratio ,
n
puifque ce ne font pas les Prieurs de Corpus Domini qui font Marguilliers, mais au
contraire les Marguilliers qui font Prieurs
de Corpus Domini. Les Marguillers ont retenu pour eux cette derniere qualité) afin
que la Con frairie fLlt fous la dépendance
de la Fabrique, & pour que cette Confrairie ' ne pLlt avoir aucun .p rétexte d'affètler
un gouvernement & une adminiftration à
elle propres.
D'autre part) il n'y a aucune incom pa_
tibilité dans l'alliage des deux quali tés,
puifque par-tout les Marguillers font efIèntiellement Prieurs de Corpus Domini. Le
Chapitre des Accoules voulait réd uire fes
Marguilliers à la fimple . qualité çe Prieurs
du St. Sacrement. Ceux-ci répondoie It dans
un des procès rappellés ci- devant: » Com me
» les Eglifes font ordinairement bâties par
» les P aroifIiens) & que les Prêtres q ui
» les fervent ne font poine obligés de con)) tribuer à la bâ tiife) ni mê me aux répa» ratIons ) qua nd ils ne retiren e pain c la
Il dîme ~
il faut toujours qu'il y ait des
SI
» Direéteurs repréfentant les Paroilliens ,
qui prennent le foin de cet entretien.
1)
Ces Direéteurs font appelIés de divers
1) noms. On les appelle
Ouvriers, Fabri ...
» ciens, Gagers ; & en Proven.:e, on les
» appelle Marguilliers & Prieurs de Corpus
» Domini. Ce dernier nom leur eil donné
)1 en Vue de ce que le fervice du Très-Saint
» Sacrement étant le pri'ncipal & le plus
» efIentie1 dans une Paroiife , les Fabriciens
)1 font toujours chargés de ce fervice. C'eil
» proprement à l'occallon du T rès-Saint_
Il Sacrement, que les Paroiiliens font dans
» une nécefIité indifpenfabIe d'avoir des
n. Direéteurs dan,s les Eglifes ; il faut de's
». flamQeaux pour l'accompagner aux mat) , lades;
il faut des lumieres quand 0!J.
» l'expofe; il faut des embellifièmens à
» l'Autel, des décorations dans l'Eglife.
n Les Eglifes mêmes ne font bâ ties que
» pour y faire repofer ce Corps adorable;
» en telle forte que le ~om de Prieurs de
» Corpus Domini exprime mieux la direcli tian
générale . qu'ils doivent avoir de
H l'Eglife, que non pas le nom de Marguil ..
)) liers & de Fabriciens. »
Les Marguilliers font donc eifentiellement
Prieurs de Corpus Domini; & rien de plus
naturel, le culte du Saint-Sacrement étant
l'objet eifentiel de la Fabrique, que l'union
de cette OEuvre & des Confrairies érigées
dans les Paroiifes, fous le titre de Corpus
Domini, c'eil-à-dire ~ des Alfociatien$ qui
Il
1·
�53
52
orH pour but de faire rendre par des Pa ..
oiaiens plus 'lélés un culte plus particulier
r
au Corps de l'Homme- D'leu.
La cenfure dont Mre. Olive a frappé nos
Régleme?s, n'efl: pasplus folide en fes autres parues.
Outre les, difpofitions qui concernent les
éleé1:ions des Marguilliers ~ les Affemblées
& les compte~ , les Réglemens en contiennent d'autres qui font les devoirs des Marguil iers envers le St. Sacrement" les offices
de charité à rendre par eux aux Confreres ,
les pratiques que les Confreres doivent ob.
ferver pour mériter les Indulgences.
•
Ces pratiques, qui ne font dans la vé·
rité que de furé;ogation & çe ,c~nfeil, ne
font pas impofees aux MargUllhers. Les
Confreres en contraé1:ent l'engagement par
leur admiŒon dans la Confrairie , qui eft
un aé1:e libre & volontaire. Mais la charge
de Marguillier ne conftitue ~a,s Co~freres,
n'enrôle pas dans la Conframe, n engage
pas à ces pratiques les Marguilliers.
Quant aux devoirs envers le St. Sacrement,
aux pratiques de charité envers les Confreres que les Réglemens prefc~iven,t aux ~arauilliers
on ne peut en 111dulre qu une
~
,
r. é
charge forcée les oblige à des aé1:es l,ur rogation. Ils feraient, comme Margulllers,
fournis à rendre au St. Sacrement ce que les
Réglemens exigent d'eux, au double titre
de Marguilliers & de Prieurs de COrp[LS Do~
rn/fIL. Et ne voyons~nous pas nos Confuls
des
des Villes faire ,'. à saifoil qe l~u1's fOQ&ions,
des aé1:es de piété &. de chari é ? A- t-Ol} j al1!ais
imaginé ,de diré·.que les R~g.lemens qui Jeur
pr:e[crivent ce!; aé1:es, étoienç inconciliabJes
avec h:'u:r emploi qui efl; civil & forcé, ' &
préfentoient l'alliage rponO:ruetÎx des devoir
civilS & Ecçlefi<tfliques, d'une charge (.orcée
& id'ilé1:e,3 de {ic111p1e confeil? Quand ce' n~feroit
qwe . pd ur le bon ' exemple,. qui eft de ,Q€~OIr
dans to~n j Chef 'de Peuple, cé qui n'eO: qUit! de
cO'lÎfeil 'p~ur lé Pe~uple, feroit en quelque forte
de 'précepte pou'r- fes Chefs. La charge de
Mjlrg.u.illjers .e~ rc c-ivile; mais elle eft , .inO:i,t uée ) p:Ql.lr fairefl r'e mplir ' par les ParotIIiens
.ce qü'j ls 'cJo,ivent;. "pollr raif~l1 du culte. Il dl:
d'autant plus naturel que les Marguilliers
d0lÎnent l'exemple, aux ParoifIiens par des
, ~é1:es de' dévotion & de charité, qui feroient furérogatoires pour un fimple fidele.
Il eO: difficile d'appercevoir comment nos
Réglemens, en tant que propres à la Fabriqu"e & à la Confrairie, feront un prétexte é~ernel aux entreprifes de l'autorité
EcdéGaO: ique fur la temporalité. Ils ont été
homol og ués comme Réglemens d'une Ccnfrairi e pieufe & ,comme ayant diœé1:ion
au culte, par l'Evêque , & comme RégIeme ns · d'une adminiO:ration laïque, par le
Parlement. On a rendu à Dieu ce qui efl à
D ieu, & à Céfar ce qui efi à Céfar. Quand
même ces Régiemens feroient émanés de
l'Evêque, en auroit-on moins rendu à l'une
& à l'autre Puiflànce ce qui lui appartient?
0
,
..
1
•
�S4
Mais dans le vrai, ce n'ell point l'Evê_
que qui a donné la. Loi à une adminifira.
tian toute laïque; 11 a feulement approuvé
cette Loi ~ & comme ayant direétion au
culte, & comme contenant des regles pour
une Confrairie pieufe.
Ce furent les Marguilliers & le Curé d'alors qui rédigere.àt les Réglemens. Si les
difpoficions paroilfent fortir de la bouche
de -l'F:vêque ~ fi on lui a fait dire: Nous
avons brdo'niié , flmué , &c. c'eft que l'homologation lui en fut demandée par un
comparant & dans un comparant, & que
fiyle de cette efpece de demande. eO: qu'on
y falfe parler 'la perfonne à qUl elle cil:
préfen-tée.
Ce qu'il y a tle fingulier " dit Mre. Olive.,
c'efl qu'apres la lranfcriprion des articles du
Réglemenc rangés & faùs en forme d'Ordonnance Epifcopale, on voit un décret de fait
montré au Promoteur, des conclufions de Ct!
Prdmotellr, qui n'empêche l'homologation &
autorifation defdits Statuts & Réglemens ,
& une nouvelle Ordonnance de l'Evêque qui
approuve &- amo'rife leJdilS Statuts. Mais c'omment affive-t-il donc que l'Evêque, auteu~
du Réglement, réfere enJuire Ja .P'0p,:e Lo~.
au Promoteur, c'eJl-à-aùe, à un znfénwr qut
ne foUToit plus pouvoir cenfùrer ou réformet
un 'aae émané d'une autorité fupérieure il la
fienne? Le Promoteur peut être entendu avant
que L'E véque ait prononcé. Mais, quand l' au~
toriré s'eft expliquée, le Promoteur ne peut plus
-'
/
S5
"
délibérer for le mérite d'une Loi confommée.
II n'eft que jimple exécuteur de ceqe Loi. Il
efl donc abforde dans les drconJlances de voir
un décret de foit montré au Promoteur, &
des conclufions de ce Promoteur qui dit: Vu
les Statuts, n'empêchons l'homologation &
autorifation defdits Statuts. Il eft ahJùrde de
voir encore une nouvelLe Ordonnance de L'Evêque qui fur les condufions de fon Promo.
leur, de clare approuver & autorjfer les Sta.
tu ts , c'ej}-à-dire, fon propre ouvrage. Pourquoi fou mettre une Ordonnance de [' Evêque ,
à l'opinion du Promoteur? Pourquoi faire ap. p~ouver par l'Evéque une O, d.onnance de l'El1êque même? Que dirait-on fi on faiflit autorifer & approuver par un Tribunal, une
déci (zan que ce Tribunal auroit rendue? Que
diroù 0n (ur-tout, fi ce Trîbunal après avoir
fa it un A, rêt fitr une matiere, mettait un foit
montré aIL miniJlere public, qui n'aurait été
ni vu ni entendu auparavant? On regarderait
Cette maniere de procéder comme une ineptie.
Cette réduétion à }'abfurde, très-bien développée, eil: un argument que nous revendîquons.
11 y auroit ineptie & abfurdité, fi les
chofes (étoient pafiëes cpmme Mre. Olive
les apperçoir. Mais cette ineptie, cette abfurdiré même, auroient dû lui infpirer de
la méfiance fur fa façon de voir. La vérité
efi que ItRéglement fut préfenté à l'Evêque, d . a rédigé par le Curé & les Marguilliers. 1 lui en demanderent l'ho:nolo4
.,
"
�~ )6
gation par un Compal:ant, & comme les
Statuts fur.enr:...inférés Jclaus le éo.mparant, ils
f;urent rédigé5 dans ,le fryle de cet aé\:e,
en forme d)C>Jdonnaoce Epifcopale. Il étoit
aiers. néceïl~ire que l'Evêque fOl:lmÎt, non fon
pJÎoproe' ouvrage, mais. l'ouvrage qui lui étoie
pJ!éfenté PQ~r qu.'il l'appro\)vât: ~ à l'examen
tle. fori Promoteur. Après. les condulions du
Promoteur, efr la feule Ordonnance que
l'Evêque ait réellement rendue, une Ordonnance .qui homologue non l'ouvrage de l'Eyêque lui-même, mai's l'ouvrage. du Curé &
des Marguilliers. C~ fait. efi attefré par une
ancienne Délibéraüo.11 ,\ dans laquelle nous lirons ; .au Ju,jet de la {econde él.eé\:ion, qu'il
conv~noit ct Y procéder, attendu que les
prt:.miers Marguilliers étoient d.e~lli: pl~s de
deuX' ans en ehargè; que tel .etolt 1 ufage
des autres ParoifIès; "que. fuivant le même
ufa bae , déux Marguilliers doiventr fo rt
ir, & .
.
deux autres être nommés pour lerVlr avec
ceux qui reaent, ce qui fera même .co.nforme
aux Sta4Jts que nOlis ( ,' les MargUIlliers &
le Curé préfeJJt) avons dreffé t;; pré/ellté à
l'Evêque pour les autarifer, ce qui. n'a f4.S
encore été fait. Voilà une déclaratlOn bien
préci[e que les Statuts avoient été rédigé$
par le Curé" & les Marguilliers, & feulement préfentés à l'Evêque pour qu'il les hohomologu ât. Et l'adfurdité palpable du procédé tel que Mre. Olive fe le repréfente 1
ne conhrme-t-elle pas que les cho[es fe [ont
pa!fées com.me nous le difons? En prétendant
que..
1
•
1
l
)7
que les Statuts font ceux de la Fabrique
f
'
nous ne c.hoquons donc pas les principes
que nous Invoquons. Quoique formant un
de ~es, corps laïques ~ que les Parlemens
Qnt a ~ envI foufiraits à l'infpeél:ion & aux
entrep~l~es de l'a.utorité Eccléliafiique, les
MarguIllIers aurOlent pu néanmoins remettre à l'Evêque, par Un effet de leur confiance en lui, le pouvoir qu'ils avoient de
fe d~nner des Loi,~' (O,ut. de même que les
ParolŒen.s, lorfqu 11 s'etoIt agi de nommer
le~ 'p~emlers ~arguilliers, lui en avoient
defere le chOIX. Mais ce ne fut pas ' l'E v~que qUI donna la Loi à un corps qui n'dI:
dependant que. de l'autorité féculiere. Ce '
fut• ce corps
qui rédigea I
) cl IUI-méme
•
a L01'
qUI n.e s, a relIa à l'Evêque que pout e~
obteOlr l ~pprobation, attendu les rapports
de la L.ol avec le culte, & qui par l'homo!ogatlOn d~ Par~ement lit appofer à cette
L?l la fantbon Civile qui lui étoit néceff~Jre, atte~~u q~'elle devoit être la regle
cl un; ad.mlOlfiratlon temporelle.
, L efprt~ de domination des Confreres fi
decele,
,
. ajoute enfin Mre " Oll've par 1es
preCautlOns que l'on prend d" ecarter tous tes
1
d
nata!J/es de la ParoitYè an'Pell'
l
A.
.'.JJ.~' T.
es par-tout ans
es r.ffèmblees F abnczennes' il n'e,fi'
.
,r
. d'
,
J' jamqls quf.!llOn , eux dans les Statuts, on ne les a elle
t~ns °ducune occafion. S'ils ne marchent p/:jous
etenCart,1'. da Pane
Paul III , SIS
"1 ne fiont
r
p~s 0l2.Jreres, on les traite comme s'ils n'élalent pas hablIons.
.
A
,
•
..
1
p
,
�'\
S8
Ce Pape Paul III, fes Indulgences, fan
étendart choquerit trop Mre. Olive. Mais
ce ' n'dl pas fous l'étendart de ce Pape' ,
dans la Confrairie de Corpus Domini, qu'on
va chercher les Marguilliers. Ce font les
Marguilliers modernes qui adminifirent; &
les Réglemens leur donnent le droit de délibérer avec les Marguilliers anciens. Or 1
ces Mar]uilliers font pris parmi les nO,t ables habitans, non à titre de Confreres,
mais à titre de notables. Ce ne font donc
pas les Confreres, ce font des notables habitan~ qui admihifirent la Fabrique, qui
déliberent .fur les affaires, & qui, comme
de raifon, quoique les Réglemens ne le
difent pas, appellent fouvent plufieurs autres notables, & quelquefois tous les Paroiffiens. Ce font les Confreres, eligibles
comme ' les autres à Iii place des Marguilliers, mais non privativement capables d'e
cette charge, q.ui marchent fous l'écendart
ç1n Pape Paul III, étendart qui ne devrait
pas être un épouvantail pour Mre. Olive.
Le dévouement des Confreres a des pratiques bien ou mal obfervées ( ils ' n'en doivent aucun compte à Mre. Olive, qui devrait paraître prifer davantage ces pratiques ) leur mérite les ipdulgences accor·
dé es par ce Souverain Pontife , mais ne
leur donne au·cun droit à l'adminifiration
de la Fabrique. Les Réglemens portent que
les Marguilliers feront chai fis parmi les princip.a~x ParoiJJiens 'dans tordre des Bourgeois ,
S~
•
6- Négocians. On ferait une critique qui
\
ne vaudroic pas mieux que les précédentes, fi 1'011 induifoit de ces expreffions que
les nobles f~nt exclus de cette Ch;frge. Ce
mot BourgeolS employé par oppofition au ti·
tre de Négocians, fignifie cout notable habitant ,qui ne négocie pas. Ce mot a plufieurs
. aC,ceptlOns . BOURGEOIS Citoyens- d'une
VZ,L1e, BÇJURGEOIS par oPpoJùi.on à l'ou:"
liner, quz, en parlane des gens pour qui il
travaille, a accoutumé de dire Le BOURGEOIS
.de quelque qu alité que .!oient les perfonnes qui
l'employent; BOURGEO~S Je dit auffi pour
Roturter, par oppoJùion à 'GentiLhomme. Il
n'eft pas ,un Gentilhomme, mais c'eft un honnête
Bourgeols. BOURGEOIS Je dit au/Ji par mépris
p,our reprocher, à ~lTl homme qu'il ,t'eft pas Gen- •
tzlhomme ( Dlébon de l'Académie V. Bourgeois ) Les principaux Paroi1liens Éourgeois
~. N égociant, ces termes compre~nent cer..
talne,mell~ les. G~ntilhommes; c'efi par appofitlOn a Negoczane & non à Gentilhomme
r qu ~ ~ e mot ,B~u:geois efi employé. Les MargUllh ers qUl redlgerent les Réglemens étaient
Mre. Habert, Chevalier de Montmort Comte
du ,Menil - Habert, Intendant-Gén~ral de '
lulhce J Police & Finam:es des Galeres &
f~rtifications de Provence, M. Me. Nicolas
Simon, Confeilleur du Roi, Receveur-Général
des Domaines de Provence, M. André Ventur~) EcuY,er, M. Antoine Bifcarre, Bour.geols . DepUIS on a vu très-fouvent des Gentils·
hommes remplit cette - charge.
�60
\
\
La Fabrique a donc des Réglemens.
Le c.omparant par lcquell'holllologatiqn en
fut demandée à l'Evêque , fut préfenré au
n'o m de Mre. Geoffroi, Curé; 1:1 Fabrique a des
"RégIe mens , approuvés par Mre. Geoffroi,
premier Curé qui concourût même à leur
rédaétion.
Mre. Olive revient donc contre des Ré.
giemens prefqu'auffi anciens que la c'ure,
& contre l'ouvrage du premier de fes Prédéceffeurs.
Il revient contre ces Réglemens; & peut.
on douter qu'ils ne lui rerufent le droit qu'il
demande? Ils l'appellent à certaines AiIèm.
blées feulement, ils l'excluent d09C de toutes
les autres où ils ne l'appellent pas. D'ailleurs
l'ufage efr contre fa prétention. Cet ufage
fe rapporte au titre, puifqu'il ne .Je contrarie
pas: A primordio tituli in poflerum formatur
evenlllS. Il exifre un titre & un ufage ; ils
fe contrarient ou s'accordent; il n'y a pas
de milieu. L'ufage qui exclut le Curé des
AiIèmblées, ne contrarie pas le Réglement
qui ne l'y appelle point. Conforme au Réglemenc.) il le confirme & l'interprete, opti~
ma legum imerpres confuetudo.
. Mais ce Réglement eft vicieux.) & l'ufage
dl: un abus. C'eft ce que Mre. Olive perfifre à fou tenir , & c'eft fur quoi nous nous
flattons de "Ie confondre.
Un Réglement, un ufage ne peuvent être
vicieux s'ils difpofent fur un point purement
arbitraire, c'eft-à-dire, fur un point qui n'eft
pas déja fixé par le droit naturel ou divin,
ou ,
61
•
ou.) fi le Réglement n'eft pas émané d!
l'autorité Souveraine, [ur un point que cette
autorité n'aie point 'régJé par une loi publique. Tout ce qui n'eft pas fixé par le droie
.naturel & divin eft arbitraire à l'égard du
Légiflateur fuprême; mais dès qu'il a régl<€
un point, il ceiIè d'être arbitraire pour ceux
qui font fou mis à fes Loix.
,
Ainli le vice de nqtre Réglement & de
notre ufage ne pourroit être que fon oppoutioll au droit naturel ou divin, ou à la loi
du Prince .
Nous n'avons pas befoin de parler cle~
déci lions conciliaires, elles [Ollt com~
priees fous le mot loi du . Prince. Elles n'obligent cn France fur les points de difci ..
pline que iorfqu'elles ont la fanEtion du
Prince.
Or, ici nous pouvons laiffer à l'écart le
drcit naturel que la queftion n'intéreiIè nullement.
Mre. Olive n'ofe plus foutenir qU€ les
Curés foient de droit 'divin appellés aux
Adminill:rations toutes temporelles d€s Fabriques.
Les Loix du Prince font muettes fur ce
point. Mee. Olive eft réduit à dire qu'elles
font plus, qu'elles fÙppOflTlt fur la tête des
Curés le droit qu'il réclame.
Mais pour qu'une Loi .foppofl un droit,
il faut que ce droit exifte. Voyez, difons-nous
à Mre . .olive, telles & telles Loix du Prince,
elles donnent au Curé certains droits rela~
Q
�,
61tivement à la Fabrique. Mais aucune ne lui '
<lonne le droit que vous réclamez. Elles
le fuppofent, répond-il ? Il préexifioir donc _
& pour qu'il préexifiât , il falloit qu'il fù~
é~abli ou par des Loix antérieurement éma_
nées du Prince, ou par la Loi de Dieu. ou
par la Loi naturelle. Où font les Loix' du
Prince? Nulle part. La quefi:ion n'efi pas
d u refl(Ht de la Loi naturelle, & D ieu
n'a certainement rien révélé fur cette matiere ; ", ce ,qui ne préexifie p~s ne peut être
fuppofe eXIfiant par' des LOIx poHéri eur es .
Cefl un droit propre au Curé. Même vice
dans l'objettion. Même réponfe. D'où tientjl cette propriété. Droit propre: Ce s mo ts
fuppofent une Loi ~ origine & fonde ment
de la propriété. Et s'il n'y' a point de Loi
qui le donne au Curé -ce droit, ne fauroit lui
ê ae propre. Or ,nous n'en trouvons le fondemene , ni dans la Loi de Dieu, Iii dans
la Loi naturelle ; ni dans la Loi du Prin c~.
Donc paine de droit propre.
,
Il cite des Auteurs. Leurs opinions ne font
pas des Loix. Ci! font des témoins. O r , les
Loix qu'ils attefient, font ou particulieres ,
ou générales. S'ils n'attefient que des Loix
par t~ culieres , "elles ne fon't pas fai tes pou r
nous. Si c'étaient des Loix générales, no us
les trouverion s quelque part? Où font-e les?
-Ils n' atteftent donc que des Loix particulieres . No us avons reproché à Mre. Olive
de conclure du pa rticulier au général par la
conféquençe qu'il tire de [es citatioll~; il
6~ ,
--
t rouve prefqu'e notre reproche abfurde. Mais
de [a Répon[e, il ré[ulte feulelnent que les
Fabriqu~s , auxqwelles des Loix particulieres
!!lU des ufagt:s locaux appellent le Curé, form ent le ' plus ,grand, nombre & la pre[que
totalité de s F ab riques. Ces Loix ne font
p as néanmoins des.: Loix générales; iL eft
:dans l'impuifiànce de produire fur ce point
une, .L oi géné,m ie. Ce, [ont doac des Loix
p arti C'u!'ieres.
De là , q tJ e par des ' Loix particulieres,
,p es u(ages locaux, les Curés font Marguil1 i e l~ s nés dans le plus grand nombr e & la
pre[que ' tot él.liré des Fabriques ,en conclure
que notre Fabrique, qui n'a point un p.acei u,fage ou une pareille Loi, & qui n'y
pourroit êtte obligée que par une Loi générale , doit reconnaître fan premier Marg uillier 'en la perfonne du Curé, c'eft donc
conclure du particulier au général. Pierre eft
un fou, donc tous les hommes font fous. Voilà
l 'argument vicieux auquel Mre. Olive [e
co mplait. Multipliez tant que vous vowdrez
le nombre des hommes que vous affirmez
ê tre fous , & concluez que tous les hommes le font, vous n'en conclurez pas moins
du particulier au général.
Tout ce qui ré[ul,te encore de l'obfervatian de Mre. Olive, c'eft que ces ufages locaux forment par leur , nombre & leur conformité un u[age pre[qU'e général. Mais s'il
cft réduit â invoquer un tifage , n'avollsfl OUS pas un ufaQe, un Réglemellt ,contrai..
�65
64
ces? Notre Réglement, notre ufage fera-t-il
vic~eu~, parce qu'il djf~ofera fur un point
ar,blCraue, aut~emenc qu u'n u~age plus gé~
neral? Nous dlfons fur un pomt arbitraire.
Car dès-IMs que le point n'el! réglé ni par le.
droit divin ou naturel, ni par une Loi générale, l'ufage contraire au nôtre n'a de
fondemene, quelque général qu'il fait que
dans la volonté de ceux qui s'y font' foumis, & notre ufage a le même fo·ndement.
Mre. Olive cite des Arrêts ~ il ne cite
aucun Arrêt du Parlement de la Province.
Les Arrêts quant au fait, lient les parties entre lefq uelles ils interviennent. ' Ils
[one pour toute perfonne non ouie, res
inter alios aaœ. Lorfqu'ils interviennent fur
des queftions de droit, & qu'ils font Conformes & en grand nombre, ils forment la
jurifprudence '; mais la jurifprudence des
Tribunaux qui les rendent. Dans d'autres
Tribu.n aux, ce font des autorités bonnes à
citer; ils doivent être d'un grand p oids dilns
la balance des Juges lorfqu'ils décl aren t &
interprêtent . un droit commun aux Tribubunallx qui les ont rendus & à ceux devant qui on les cite. Mai.s les Arrêts cités
par Mre. Olive, forment une jurifprudence,
~ne tradition qui nous fane étrapgeces. Car
Il n'Y' a point de milieu; ils ont déclaré
ou un droit général, ou un droit particu!ier. Le . droit général n'exifie pas; ils
Qnt donc déclaré un droit particulier, &
nous avons un drÇ>it particulier 'c ontraire
porté
porté par un Réglement qlle le Parlement
.de la Province a homologué.
Nous avions ùéja relevé la chimere du
draie propre, que Mre. Olive dit être
jnféparabJe de la qualité du Curé, le vice
& l'abu s de l'argument ti.é des Arrêts
& des Réglemens dont il a accumulé le.s ci.
tations; il a reproduit en (éponfe la même
allertion, les mêmes citations.
Il roule perpétuellement dans le cercle
vicieux; c'efl, dic-il, un droit propre dUX
Curés ...... D'où J_e tiennent-ils? des Loix dit
. Royaume ...... elles fQ'1t muettes fur ce droit
......:. el/es le Jùppojènt .....• comment·... ? parce
que c'eft un droù , propre au Curé: voyq les
Auteurs .....•.. ,.• Ils atteficnt des Ilfages locaux ..... ·• Non, .ils aueflent le droit- propre
des Curés J qu'il, tiennent des Laix e/rlérales,
lefque/les le fuppofent ~ Jloyq les Arrêts ... Il~
n'ont déclaré que les ufages lo,aux, les
Réglemens particuliers....... Ils ant déclaré
le droit propre du Curé qu'il tient de~ Loix.
géllérale~, lefquelles le fuppoflm........ Maig
le Curé ne peut avoir ce droit propre, fi
aucune Loi ne le . lui attribue: Aucune Loi
ne peut le fuppofer, s'il ne. le tient d·au.
'"~~ Loi...... V9Yet les Auteurs [1 les Ar-
rets.
/
Il roule . encore dans le cercle vicieux,
lorfqu'il raifonne fur la déclaration de 173 1.
En effet. cette 'd éclaration n'a pas foppofé '
comme exifiant généralement le droit dont
elle veut que les Curés Viçaires perpétuels ~
R
�, 66
jouillènt à l'exclu lion des Curés p~imitifs
s'if n'exifie pas généralement. Elle ne l'é:
cablic pas, & tel eil le raifonnemenc dans
lequel Mre. Olive s'égare lorfqu'il s'aide de
Cllcte déclaration: Elle fùppdfe le droit parce
qu'il. exifle; il exifle parce qu'elle le jùp-
pofe·
'
Toue le ryftême de Mre. Olive porte
fLir ce paine d'appui: la qualiti de iVar"gu/l_
lier né, eft inftparable de la qualité de Curé.
Si ce pOInt d:appui ~ft ruineux, [on fyftême ~roulF; des-lors Il ne peut dire que
les LOIX du : Royaume 111ùettes fur ce point
lui fuppofent ce titre comme inféparabIe de
[a qualité de Curé; il ne peut dès-lors nous
oppo[er [es Auteurs cpmme attefiant, fes
Arrêts comme déclarant un droit général.
Voyons li ce point d'app.ui nous réfiflera
long-t~ms. Nous fuppofons qu'il s'agit e'n
ce moment d'établir une Fabrique, & que
nous ne voulons pas que Mre. Olive, Curé,
y ait entrée comme Marguillier né.
Cette fuppofition ne [auroit lui nuire;
car dans l'efpace de te ms que nous faifons
difparoître, il , he 5' eft pas formé un ufage
en [a faveur. Elle lui eft favorable en ce
qu'e.llé met' à l'écart l'urage & le Réglement qui fane pour nous.
Cette qualité de Marg,u illier né efl:, dit
Mre. Olive, inféparable de ma qualité de
Ctlré. Mais ou cette fonaion eft co-exif'
lan;e , a~e.c la qualité d'e Curé, Ott elle y
~ eté JO.Inte dans la fuite. ,La co~exiflance
67
ne peut [e fuppofer qu'autant que les Çurés
tiendroiel1t la fonaion de Jefüs.Chrifi même
qui a il1fiitué le minifiere pafioral & qu'elle
fe~'oit partie de lewr million. Outre , les
-,douze Apôcres~ Jefus-Ghrifi en choiGt foixante
& douze autres ( ç'e(l une opinion commune
'Chez les Peres Grecs & Latins, que les Cucés rep'réfe'ntent ces foijtante & douze Difciples ) qu'il envoya deux à deux dans toutes les villes & lieux pour y prêcher le
Royaume de Dieu) leur 'Communiquant le
pouvoir de chafièr les Démons" les revêtant de fa propre àutoriré, les afIluant que
'quiconque les écourewit on les mépri{eroit,
i'écoutero-Ît & le rnépriferoit lui-même: qui
vos al/dit me audit, & qui t'os j'pernit me
JPernù. C'efi encore aux foixante , & aOU,7e
Difciples, que l'on prétend avoir été adreffées, aina qu'aux Apôtres, ces parolesJlu
Divin Sauveur: fiClLl mi[zt m~ pater & ego
miuo vos, aècipite fpiritum fanaum, quorum
remijeritis peccata, remltlUnlllr eis.
_1
Les ' Curés , dont la million eft, comme
on voit, toute fpirituelle, ne furent même
pas dans les premiers fiecles du Chriftianirme, chargés de l'admitlifiration des de.
niers defrillés à la confl:nlaiori & à l'entre.
tien des Eglifes. Ce foin étoit déféré aux
Evêques.
Il eft vrai que les Evêques s'en déchargerent fur les Curés. Ils fe déchargerenc
du foin qu'ils av?ient, mais non de celui
'qu'ils n'aVolent pas~ Expliquons nous: les
•
�,
69
68
Fideles avo-tent dorté les EgJifes. Ils de.
VQient des alimens aux Minitires; le culte
exigeoit des Temples, & c'étoit aux Fi.
deles à les bâtir; l'aumône é,çoit pour le
Chrétien 1I~ précepte de fa ReliO"ion. ' Ils
paierent t~ut: à la ,fois, cette triple dette.
Delà les bjeus f.ccleiialbques; ees biens de.
mellrerent chargés de la double dette relativement à la confiruétion & à l'aumône' ,
double dette qui d~voit être a-cquittée ~
la décharge des Fideles. Les Evêques ad..,
minifirerent le tout. Ayant fait quatre lots
r'
& en ayant lepare un PQur la Fabrique
ils en remirent l'adminiftration aux Curés:
Mais de c,et ordre établi, de ce pouvoir
remis aux Curés conformément à l'qrdre
exiftant, il n'en ré[ultoit' l'as que fi dans
la fuite des tems il était néceJIàire -d'augmentet' le nombre des Pafteurs, le nOI;lbre
d.es ParoiJIès, & que les biens éccl éliaftiques ne futIènt pas [uffi[aus- pour fournir ux
nouveaux PàfteLlrs, aux nouvelles Fabriques,
les Fideles par qui ces objets devoient être
remplis, fufiènt · obligés d'établir une ad.
miniftrarion conforme à l'ancienne. Celle-ci
avait été établie par la volonté des Fide.,
les J elle avoit [011. principe en leur confiance , à ceux qui les dirigoient: dans la voie
du [alut. Il n'y avoit que la même coofiance qui PlI! produire la même admin'ftrat.ion.
Pour que le Curé fut appellé par Iran ..
ç.ien choix d~ l'Ev,êque à l'aclminiftration
1
,
des
d.es nouvelles Fabriques, il auroit fallu que
l'Evêque eùt c,ett; ,adminifirati~~ par un dro~c
-à lui propre qUl denyâtde [on mln1ftere, Le mlniilere de l'Evêque eft comme celui , du Curé
tout fpirituel. Il ne tenoit fan droit [ur les Fabrique; q.u.e de la confiance des premiers Fidedeles. Cette confiance pour les Fideles à
venir J qui [e frouveroient chargés de fuppléer à l'infuffiîance des biens Eccléfiaftiqûes, pou voit être un e~emple à cIter,
mais n'étoit pas un devoir à remplir.
De ce qne Jefus-Chrifi a dit: que [on
Royaume n'étoit pas de ce monde, nous n'en
concluons pas que le Curé ne peut même
fans choquer les principes de fon état, concourir par fes vues & par [es lumieres à
l'adminifiration des biens de [on Eglife.
Mais nous [outenons qu'une adminifiration
temporelle ne lui eft pas déférée, par celui qui a déclaré q4e [on Royaume n'était pas de ce monde,
Les, Fideles doivent des alimens aux
Miniftr.es de la Religion. C'efi une obligation qui eft, de droit naturel, & dans
l'ordre ·de la providence divine. Qui [ert
l'Autel doit vivre de l'Autel. Notre Religion prefcrit un culte, & ce culte exige
des Eglifes. Il eft encore de droit naturel,
& dans l'ordre de la providence divine, que
les Fide les remplifiènt cet objet. Ce culte
eft un beCoin pour eux, & ce qu'il exige
eft en quelque forte un devoir qu'ils ont
à remplir envers eu)!:-mêmes.
s
�7°
7-1 •
Mais, pourvu que c:ette double obligation
foic ' acquirrée , le vœu du droit naturel & de
la providence eft rempli. La maniere de
l'acquitter n'el1: plus du reffort ni de l'u
ni de l'autre. El1e eft de pur droit pofitiF.
La dîme n'eft parmi les Chrétiens -qo'e d'inr-.
titutian policiq~le. Ceux qui ont foutenu
qu'elle était cl'f droit divin, ont confondu
la maniere d'acquitter la dette ave€ la dette
elle-même,- l:t>bligation où étaient les Fideles de pourvoit à la fubfil1:an,e des Prêtres & la maniere d'y pou,rvoir. On raifon_
rieroit mal, fi delà qIJe la dîme efi aél:uellement la O1aniere d'y p'ourvoir, on en concluoic qu'elle appartient ' aux Minifit'es en
force du droit qui les à ~ confiitués tels fur
les Fideles. Ils ne tiennent de ce droit que
celui d'être récompenfés de leurs fervices .
& la dîme efi devenue pour le Clergé un~
propriété que la Loi civile lui a don:née, II
en ef1: de mê,me de la maniere de compo.
fe~ les Fabnques. L'obligation que la FabrIque acquitte, dérive du culte. Mais l'anc~enne maniere de compofer ce Corps adrni.
mfirateur, ne pourrait tirer à conféquence
pour tOllS les , lieux où elle n'efi pas encore,
qu'autant que la Loi civile en aurait faie
une regle générale.
. Nous ne faurions trop le répéter : le mimfiere pafioral n'éloigne point les Curés dé
l'adminil1:ration des Fabriques, lor[que la
confiance les y appelle, mais ne leur donne
pas cette adminfiration ; on ne doit voir
1
'en'I c~ CP.Ji ra ét~ ~. ~ ~Ji enfor~ i à 'cet é&frd,i'
'qu'un ,exe,nple à ~ c~te~ ' . I &I~ 13W3 i pn dF:V91r
,à remIlli~, ) J.,e deN",o lr , llnpof~ par la I3ecef~té du qdt y , ~fr . cl}t,lî 1~~ tJ Fj~e es bât~ifelllt
les Temples. Mais ~f! , dteyoi~ rempli {' , la
. manie~e d'y pOur~~Ü,i efi ét~an..gr:re(' ~u culte;
Jk . c~ '..qu~ , ~ (l, là Stlf )~gard '; nç lt.po,urr<?ifr ~tfl!
_un.~ r~gl,r,n q\~~ut',mt Aue la 4.o~ civ.ile ~ l:a,~·
r()it J aAA.l't~l , _ ~0.Ytr ~e l '!Oêm~ gue , la, dîme
n' efi ~le,Y\(}~Ju~! Uf!.~' 'O dette A4 étoyen ;qIt e
parce que la Lo~ , : ~Ivile en a ,fait ;l.a pr,~" , l}.I :C'
:PI:H;tl3
.dtfrg;S!'' ','"i ( ,
, JU(q}l' Lç e ~ que Mee. ,Ol.iy_e _ nous mp'ntr~
,que l~ L~i civil~ a érigé ,en, regle , r~rdl'e
ancien & exiflant .encore d~ns la prefqur
~pt.alit~ d~s l~.~u_~ , ce qui a été & , ce "qui
.~fi; n'€ çe/a jamais bon à_fci~er que pOUF
' l' exe 1VRle. l . - '
,
•
,\ Au Ç~ré donc ..qui nous 1 dira: je veux
que vous p1'a~rneçtiez au nombre de ' vos
Fabrici,en , parce que je vois les Curés ad·
mis dans toutes le~ :Aifemblées.' Fabriciennes;
nous lui répo.lldro~s avec fondement : cet
'e xemple n'dl pas' une Loi pour nous. Tous
les premiers Fideles apportaient aux pieds
.des Apôtres leurs hiens. Anan.ie & Saphire
n'apporterent qu'une partie du prix d'un fonds
,d·e terre qu'ils aV0ient vendu. St. Pier.re
ne leur dit pas: l'exemple des' Fideles étoi~
une Loi pOLIr vous; vous l'avez enfrein'te'.
Au cont.raire; il leu.r dit: ce foods de terre
ne ' demeuroit·ji pas 'à vous, fi vous l'euffiez
voulu garder; ~ après même l'avoir vendu,
t
,
,.
"
f.
J
\
�\
72
le prix n'étoit-~l pas encor~ ~ vous? Et delà
qu'ils étaient lIbres de ne rten donner, il
les châtie' pour avoir voulu paraître s'être
dépouillés de tout, pour avoir menti non aux
hommes mais à -Dieu.
Eh un mot, les Miniftres de l'Églife
n'ont, comme tels, aucune propriété, aucune foaion temporelle déterminées ' ; &
s'ils o~t ude propriété , é' eft la Loi civile
qui la leur donne. L'Eglife eft dans l'Etat,
& non l'Etat dans l'Eglife.
.
C'eft avoir .Ia man.ie de voir tout dans
"l'E[prit des Loix, que de citer cet ouvrage
à ' propos des droits d'une Fabrique. On
tonfacra a~~ D~eux des .li~lIx particu?iers ; il
il fallw qu'Z! y eut des Mmiftres pour en pren-
n
tienne. Et quelle eft l'applicatiôn que Mre.
Olive fait des paroles qu'il a tranfcrites d~
l'Efprit des Loix? La confiance que l'on dou
à cet égard au Curé , efi fondée for fln '{de
préJùmé & fur là capacité épràulIée par le
bien de fa Paroiffi. Le titre du Curé e~ ~
l
'1
1
1
dre foin, comme chaque citoyen prend foin ,de
fa maifon & ~e fes {J.ffa~res dome~iques. AuJ.fi
les Peuples qur n'dnt pomt de Pretres Jont-ds
ordinairement Barbares. C'efi en ce peu de
mots que l'Auteur retrace l'origine du
Sacerdoce chez . tous les Peuples. Mre.
Olive voit dans ce palfage, non ' lotidem
liueris certainemet, mais totidem rebus,
qu'un Curé" eft premier Marguillier ~e. [a
Paroifiè. II aurait dû voir par un pafiage
poftérieur , que fa prétention n'auroit p~s
été par cet Auteur jugée être dans l'efpnt
du Chrifiianifrne. Il y a des Religions où l'o,Tl
ne penfa pas feulement à éloigner les Ecclefiajliques des affaires, mais encore à leur ~,er
l'embarras d'une famille; & c'efi la p'ratlqu,e
de la prinfipale branche de la Lot ~hretzenne.
donc la confiance que l'on doit avoir en llil.
Mais la confiance ne fe doit pas. La confiance que des Paroiffiens ont. eue en le~rs
Curés a été le titre de ceUX-Cl. Mre. Oltve
qui réclame la confiance que l'on doit, tandis que la confiance ne fe doit pas, eft dépourvu de titre. On conçoit parfaitel~lenc
que ce n'eR: pas répondre à cette folut1On,
que de s'écrier en grands \& beaux termes
. que c'eft dillifer le troupeau d'avec le Pa(leur.
L'union qui n'efi que fpirituelle fubfifie,
quoique nous ne voulions pas qu'il fe mêle
cl 'affaires temporelles qui font les nôtres &
110n les fiennes.
. La qualité de Marguillier n'eft donc
pas inféparablemènt unie à la qualité de
Curé ~ ni pour y avoir été jointe par l'Inftituteur du Miniftere Paftoral , ni parce que
c'eft dans l'ordre du droit naturel & dans
celui de la Providence, que les Fideles bâ·tilfent les lieux où doit être rendu à Dieu
le culte qu'il a prefcrit.
Mre. Olive veut que la raifon ait formé
çette unioll ~ & qu'elle dérive des rapports
éternels entre le culte, les lieux confacrés
& les Miniftres voués au culte.
Mais il confond: qu'efi-ce qu'une Fabri~
T
�r
,
74
que? C'eO: de ce nom qU'ail appelle l-e
Corps que forment les perfonnes prépofé'es
par les ParoiiIiens, pour pourvoir cl la conftruétion , à l'entreti~n de la Paroiffe , cl ce
qu'ils doivent fournir pour le culte. Anciennement ce n'était pas précifémenc cela.
Les Fideles avaient fait des fonds pour cet
objet, & en avaient remis la direttion aux
Evêques. Depuis les Evêques féparerent de
la malle des bIens eccléfiaO:iques les fonds
defiinés à cet objet, & en confierent l'adminiO:ratioll aux Curés. Les Paroiffiens qui
virent qu'ils avaient droit de veiller cl la
deO:ination de ces fonds qui devaient être employés à leur décharge, nommerent des
Notables d'encr'eux pour en partager l'adminifir~tion avec les Curés. - Les Fabriques
s'établirent dans le fens! de la défi nition
que nous eci avons donnée. Cette définition
leur convint mieux, _lorfque le lot féparé de la maff'e des biens pour dem eurer
affetté à la Fabriquel, rentra dans cette malle;
que la contribution des biens eccléfiaO:iques
à cet objet fut réglée, comme elle eft tl.U jourd'hui, -& que la Fabrique n~eur us à
adminifirer que les contributions dont ce
nciuvel ordre chargea le Paroifiiens. MIeUX
encor cette définition convient à une F abrique tell-e qu'elle elt dans notre Pàroiffe ,
où par le défaut de dîme tout eO: fourni par
par les P~roiffiens.
Nous ne voyons pas de quels - rapports
entre le cùlte,. le Curé & · la Fabriqùe awli
\
75
définie, dérive pour le Curé le droit d'être
premier Marguilli-e r.
QLle l'on ne confonde pas. Le Curé aura
ce qui eO: à lui, quoiqu'il ne prenne pas
Cf) qui eO: à nous.
Il eO: le MiniO:re du culte. Il a droit de
l'ordonner; & les opérations de la Fabrique font fubordonnées à ce droit qu'il a de
régler le culte. Son minifiere eit-il intéreffé
à q\lelque Délibération, il faut qu'il y foit
appellé? Les Marguilliers font-ils quelque atte
qui puiBè nuire à la décence du Service Divi n, il a le droit de s'y oppofer?
'
II eft de fan devoir de remplir fan mil1!ftere ; il faut -qu'il ait une Eglife, & qu'elle
foit fournie de tout ce qui eft néceffaire
au fervice. II a le droit de faire fOU(ll ir à
iout cela p'lr la Fabrique.
II a , fi l'on veut, quoique par - l'o-rdre
établi, nos Rois, comme nous l'avons dit
dans notre COllfultation , ayant moins fuivi
·le cours naturel des- chofes que leur penchant à complaire au Clergé, il ·a le droit
de voir fi' les deniers de la Fabrique fOflt
employés à leur deO:ination. Il exerce cette
infpettion par l'audition des comptes que
rEdit de 1695 lui défere.
Quoique ~e Curé ne foie pas Marguilller
né , les vraiS rapports entre le cuire
les
Mi.nifires . confacrés au, culte & la F ab;ique
qUi foU'r11lt à la décharge des habitans tout
ce qui en: nécellàire' pour ce ' culte, n'en
,[ubfifrent pa~ moins.
1
�76
.A n~ conf~lter qu/e la raifon , elle Con.
fedlerolt plutot la feparation de la quaI" '
He
d e M argul'11'1er d' avec celle de Curé
"
,
, que
.
d es d eux qua l'Ites.
l , u/n Ion
. rD. Avions.nous dit dans n~tre Confulta_
tlOn: le Curé e~, comme Curé, Auditeur
des Comptes; s'Il était Marguillier il fi _
roit Auditeur de fan propre comp~e. {
raifon n'indique pas l'union de ces deu:
titres.
0
2 • Curé, c'eft lui qui doit contraindre
pour que la Fabrique s'acquitte envers l'E~
g.life; Marguillier, il ferait un des repré.
fentans de ceux qui doivent la dette. La
raifon n'indique pas non plus l'union de ces
deux titres.
Quels blafphêmes nous font échappés! Il
fait be'au voir le zele de Mre. Olive s'armer de l'anathême & même du glaive? Qu'il
fe modere. Cette incompatibilité ne répugnait point au droit "naturel. Dans les Fabriques
les Adminiftra, dont les Curés font
teurs, la confiance des ParoiŒen$ leur a
fait méprifer les inconvéniens que la raifon
leur préfentoit. Les Tribunaux qui avaient
à dédaler le fait & non le droit , ont
autorifé cette confiance fans juaer l'incom.
patibilité ; & c'eft mal-à-propo~ que Mre.
Olive les fouleve ' contre nous. La même
co.n'fiance ne nous infpire pas; nous voyons
mIeux les inconvéniens. Ils exiftent ou non?
C'eft ce qui eft à décider. 1°. , dit Mre.
Olive , la prof0fJ.tion n'e{f pas e..xaae ,
1
en
77
a Fabrique, n'efi pas feulement lin
en ce que l
d . "(1
"
de'biteur
mais
url
Corps
a
m lnzJ~raCo r p s ,
S'î fc
'adminiftre-il
pas
la
dette?
1
N
leur.
be
prête trop facilement à ce qUI ne .tom ~
as en adminiftration proprement dlt~, a
p
ce qui n'eft qu'embelliflèment, -n ,acc:Olt-I 1 pas
la dette, & "ne ferait-il pa.s à craIndre que
l:illfluence du Curé, plus cuneux de la ~~ mp.e
du fervice que ménager de ce . qu 11 . ne
aie pas ~ ~e fût à cet égard trop grande,
;'il était M~rguillier ? .Les plactmens frucro}'eù économzques font enco re des
tueux, les P
F b .
r . ts de Délibération dans le s
a Clques.
r"l-U)e
Quant à ces objets, · MOI'
re. _ Ive d'
,It p:eue l'affiaance du Cu~é eft nece!falre.
que q
,
-1
Sa tête n'ea-elle pas a.!f:z oc~upee par es
gran d s ob)' et ' de fan mlmaere?
_.
/ Des .placet/aueux
d~s projets ecollomzques:
mens fr
,
pa' QU ,.,1.
quelles occupations pour un a eur.
fie1es lai!fe à la prudence des enfansfi du
. M
cle ? 20~ Il n'implique même pas ~ pour Ult / re.
Olive, qu'un Curé . a[Jifl~ aux ~JJ.èn:blees,
dans le/qI.œlles il efl qlleflzon de d.elzberer fur
l'a'cquiuement de ' l'obligation des Fzdeles envers
la ParoiJJe. C'e(l un pere qui raifonne avecfes
'enfans, & qui traite avec eux dans lin; AffimbUe domeflique pour le pills grand bzen ~e la
la famille. Comparaifon n'eft pas ral~O?
Le Curé n' eft pere que dans l'ordre fpmtue l. Dans l'ordre temporel, les intérê ts
font divifés, & la famille n'exifte pas. Au
fu rp lu s ~ 11 montre la convenance que . l~
dette du Fidele fait payée à la .ParOlfie
>
.
A
"
/
-. -
V
'
�78
comme un pere tratte- avec fes enfans. Il
aurait fallu qu'il prouvât que le Curé
dans la Fabriq,tie l'a~tùrité <;l'un pere dan:
fa famille 1 &: c'ell cf! qui lui relle à faire. Ici
revIent le mof de l'hevelleau, cité dans
notre Confultation. -Il y a des choies ifque(les lés Marguilliers font tenus de néceffùé
d'tlppeller les Curés &-cIe prendreleur avis; d'aut~es, nOTl., ~o1Tlme ce~les e/quelles la foncnon des Ctires eft reqllife, & fait partie' aux
•
autres ou, eIIe n' er,(1 pàs requifè
, c'efi par ,bienfiance & honnêteté feulemem.
Voilà le glaive détourné : nous éviter?ns égaleme~t l'a~athéme. Que fignifie,
c dt M~e. Ohv~ q~l tonne, cette idée faulI..age glll te ruirol ( â féparer le Curé de fis
faro!/]iens, -à Jerner entr'eux la défiance, à
les préfenter comme des Parties oppofées , &
n'admettre d'auêres rapports entr'eux que ceux
qui pe~vent exifler éntre un créancier impitoyable qUl. demande, & un débiteur fuyard qui
efllOUjOUrs pdt à refufir. Cela forait bien conforme à l'efpr~t de paix, de fraternité, qui
a préfidé au régime des ParoWes. Ne ferait-ce
pas rompre tous les liens de confiance qui doilient exifler entre le Pafieur & le Peuple?
Ne ferait-ce pas afficher à la porte du Temple
au grand fcandale de la Religion, que
la palX & l'union n'habitent plus dans ce lieu
faim? Ne forait-ce pas mériter f'anathême
pr01)oncé COntre toute Société divifée aVeC ellemême?
L'ûnion du Curé &: des Paroiffient fera-
&.
79
1
Il
t-elle donc rompue, la dette ne fera-t-elle donG
acquittée par eux que forcément, &: faudrat-il qu'il fait toujo~rs armé pour les y for ~e r,
lorfque la FaBrique ordonnera fans lUI la
maniere d'acquitter cette dette & ad~1Ïni f
trera les fonds defiinés à cet emploi? Q uel
efi celui de nos Curés qui a plaidé contre
JlQU S pour l'Egllfe? Des Paroiiliens débitt!urs,
\.ln Curé créancier, ce ne font pas ces rapPQrt ~ qu i doivent exifier entr'eux. Il efi ~û
cependan t a l'E glife, & ce font les ParolffielJs qui doivent; que l'Eglife prenne tout;
&: aux ql~alités ennemies de créancier impi'oy~ble .& dçbiteur fuyard, fuccéderon t les
.titres_ chers & refpeaables de mere & d'enfans, de Pafieur & d'Ouailles . N'efi-ce pas
l a conféquence du raifonnement de Mre.
Olive? C'eft ainG que raifonne à la page
29 : Celui qui à la page 12 : s'dl: annoncé pour
le champion de l'autorité féculiere . Qu'on
fuppofe un peuple f\lr qui fa déclam ation
puiffe prendre, & chei ce peuple de Prêtres
entreprenans" ils auront bientôt tout envahi.
Mre. Olive avait encore réclamé le droit:
d'affifier au x Affemblées Fabriciennes en
force de [a J urifdiaion Pafiorale. Il paraît:
qu'il n'infifie plus fur ce titre.
La fon a ion de premier Marguillier n'dl
donc pas -ço-exifiante avec la qualité de
Curé.
y ~ " t " elle été jointe dans la fuite? Les
Cl[lrés f~renJ d"ab0rd confiitués Marguilliers
par les Evêql:1es. Ceux-ci avaient eu l'admi~
1
�\
8r
80
niftration de la Fabrique par la conliance des
FideJes. · Plufieurs Curés LIe font encore à ce
titre; d'autres d'infiitutian plus modernes le
font devenus par l'effet d'une nouvelle con.
fiance des Fideles. La qualité de Marguillier
efi jointe en tous ces Curés au minifiefe
PafioraI.
Mais pour prouver que éette fonaion efi
inféparable du minifiere Pafioral, il ne fuflit
pas de conftater que dans telles & telles
Paroilles, en moindre ou en plus grand nombre , les Curés en ont la pallèfiian, & que
la confiance libre des Paroilliens qui la leur
a déférée d'abord eft devenue enfuite un titre
pour ces Pafteurs; la confiance d'autrui n'eft
Fas la nôtre; & notre ' Curé ne peut fe faire
chez nous un titre d'une confiance qu'il n'a
pas obtenue; il faudrait: prouver qu'il ne peut
exifter de Fabrique où le Curé)le fait pas
premier Marguillier.
En Provence, nous avons déja fait cette
obfervation; nous ne voyons de Fabrique
nuIIe part, excepté à Marfeille. Les commumunautés y font Fabriciennes. Si la qualité
de Marguillier était inféparablement un ie à
celle de Curé, ce ferait donc contre l'ordre
des chofes que nous n'aurions point de F ab riques dans la Province.
Ce n'eft pas le mot Fabrique qui fonde le
droit du Curé. C'eft fur les objets qui y font
traités, qu'il doit être entendu & donner fan
avis. Ces objets font traités en Provence
dans les Confeils municipaux. Les Cu rés
doivent-ils
1
do ivent-jls donc être Con fe ilIers de Ville ,
o u au moins venir donne r leur fuffrage dans
les confeils qui traitent de ces objets?
En Provence nous avons un droit commun
qui s'éleve contre le fyfi ême de l'union in~
di11àluble de la fonétioll de Marguillier &
d li minille re Paftoral.
No us voy ons des Fabriques à MàrfeÎlle ~
il Y en a quatre aux Allemblées defquell es
le Curé n'efi pas admis. La cinquieme efi la
Fabrique de S.e. Laurens; le Prieu.ré - cure
efi très-bien renté; les Paraifiiens ne font pas
riches; le Prieur aél:uel, hon~ me très .. 'Cbaritable ç partage avec [es P a roi Œens le poids
de la Fabrique. Td efi [on titre. Cetr€ exception confirme la regle.
.
Afin que dans les lieux, ou éomme à Mal."[eille, les Communautés de Pravence voudraient fe décharger filr des prépofés, fur des
Marguilliers, de l'adminiftratiol~ Fabricienne,
les Curés fnlient nécellàirement Marguilliers,
il faudrait que cette nécellité fût décid~e
non par l'exemple de ce qui eft ailleurs;
:Jnais par une Loi qui reglât que cela doit
:être ainfi par-tout.
Mre . Olive a invoqué les dédiions des.
Affemblées EccléGafiiques. Mais ces décifions
émanée ~dans le tems où il n'y avoit pas
d'autfes Mfirguilliers qt:1e les Curés, ne prouvent pas pllus que ce fait. Leur ligue pout
exclure des Fabriques les Laïques, lorfque
s'étant ravifés que les deniers defiinés à la
çonfiruétion) à l'~ncretien des Eglifes, de.
1
1
X
�8z.
voient être employés a leur décharge, ils
connurent que leur draie était d'en furveiller
l'emploi; cette ligue prouve que le Clergé
voulait conferver ce qui lui était donné. 11
n'était donc. pas d~ns c.e rems fi mo-cl-é..cé en
tout. DepUIS la Jonébon des Marguilliers
Laïques aux Curés, les déci fions des Afièm_
blées Eccléfiafiiques fe réduifent à d,es regles relatives , a l'ordre exifiant.; & quant
à cet ordre, elles attefient plutôt ce qui étoit
qu'elles ne définiifent ce qui devoit être rela~
tivement à telles & telles Fabriques qui icoient
gérées par le Curé conjointement avec des
Marguilliers Laïques; c' efi d'après ce qui
exifloic, qu'elles regloient les droits refpeétifs
des Adminifirateurs & l'adminifiration. Ces
déciuons, quelques générales qu'elles fufiènt
ne prouveraient pas d'avantage que celle:
qui tendaient à l'exclufion totale des Laïques; le même principe, feulement modifié
par la ditf~rence des circonfiances , les auroit
diétées; prin~ipe d'exclufion dans le premier
tems, & dans le fecond une fois les Laïques
admis, principe q).li tendait à réparer le tort
de cette admiffion par la fubordination des
Laïques aux Curés.
Il eft aifé d'apprécier ce grand argument
de Mre. Olive: Les Curés étaient fouis _dans
les F abriq ues, les Laïques en "étoient exclus; il
fallut un ~ Loi pOlir y faire admettre les Lai'~
gues; il faudroit une Loi pour en exclure les
Curés. ,L' adminifiration étoit à la décharge des,
Laïques) elle n'avoit cefi"é de leur apparte-
,
1
,
-
,
SJ
nir de fait, que parce qu'ils l'avoient confiée
al,lX Miaifrres. Mais le droit n'en étoit pas
moins certain. La Loi qui les admit dans les
Fabriques, déclara ce droiç & n'en établit pas un nouveau. Ce fut qJOins la Loi, que
la force de la Loi qui fut nécefiàire pour
leur ouvrir une porte qu'oll leur tenait fermée contre tout droit & toute raifon. Il
•
•
-faudrait une Loi pour exclure des Fabriques
les Curés qui y font. Mais pour qu'il fue
nécefiàire d'admrttre les Curés dans les Fabriques où ils ne font pa~, en fauqroit. il
moins une?
Aucun obfiacle n'empêcheroit qu'une Loi
pût être portée pour interdire la fonétior!
de Marguillier aux Curés, qui en onC la
pofièffion. C'efi. un,e fonttion civile qui eft
d~ refiort du droit civil, politif & arbitraire.
Donc la Loi n'ayant pas été portée en faveur de notre Curé, qui n'a pas la pofièffion
pour lui, rien ne- nous néceffite à lui déférer
cette fonél:ion.
Ces décifions des Alfemblées Eccléfj,afiiques fur un point de pure Difcipline, de pur
ordre civil, ne feraient d'ailleurs une Lo-i
de l'Etat, ,qu'autant que le Roi les auroit
adoptées par les {iennes.
Mre. Olive eft forcé de convenir que les
_Loix du Prince font muettes fur ce point.
Tout concourt à démontrer que.1a vocation
du Curé pour les cas dénommés par quelques
unes de ces Loix, e~ une exclution pour
les autres cas. Nous ne reproduirons pas tou-
- 1
\
�r
84
tes les preuves que nous en avons données
dans nOFre Confultation" & qui fubfi(tent.
Pour l'acceptation des fondations, par exem~
pIes, auroit-il été befoin de dire que te Curé
fera appellé & donnera fan avis, s'il étoit
Marguillier 1lé? Ne devrait-il pas être ap_
pellé ci ce titre dans toutes les Aflèmblées?
L'Ordonnance de Blois fuppofe donc que
le Curé ne doit pas être appellé dans toutes
les Aflèl11blées? Mre. Olive a fait Ulle diflèrtation pour prouver, que la regle inclllfio l/I/ius
eJl exc/ufio alterius, 11' eft pas toujours vraie.
Mais cette regle peut-elle n'être pas appli.
Gable, Iorfque des Loix n'expriment que quel.
ques cas particuliers, & qu:il n'y a aucune Loi
qui s'exprime fur les autres? Une Loi qui
dénomme certains cas, n'exclut pas les cas
dénommés par d'autres Loix. Eh! que fert-il
d'alléguer que nos Loix n'ont pas dit que
les CLlrés fef0ient Marguilliers nés, parce que
l'ordre exiftant était qu'ils euffenc cette fonction? II faudrait faire voir que cet ordre
non détruit par nos Loix, auroit été établi
par elles, s'il n'eut pas exifté. Nous ne voyons
pas quelle raifon ont déterminé le Légi!la.teur à cet établiffement : & ne voyons nons
pas au contraire que le Légi!lateur a confi~
déré ce qui devoit être & non ce qui étoit,
lorfqu'il a dit par l'Ordonnauce de ,Blois: ·
Ne pourront les Marguilliers & Fabrique:Jrs des '
Eglifes accepter al/cune fondation fans appelle:
les Curés & avoir fllr ce leur avis. Or, fi ce qu~
étoie·) ellt été aux yeux du Légillateur ce q~l
1
de volt
8S
devait êere, il n'eut pa~ fuppofé comme pot..
fible, que les Curés appellés ,comme Ma:"
guilliers a toutes les ~flemblees?e Fabr,~ues pourroient ne pas-eere appelles lorfqu Il
q
,
d
s'agiroit de délibérer fur l'acceptatIOn es
fondations.
Le Léai!lateur connoiUoit la nature des
Fabriques~ On doit croire qu'il n'a voul.u
non feulement que ce qui eft juile, Ina~s
encore que ce qui eil .rai~~nnable: QUOIque tous les ufages qUI s IntrodUl.fent ?e
foient pas marqués au c~in de !.a ralfon, Ils
n'en fubfi(teront pas mOInS, s Ils ne. con, trarient pas l'équité naturelle. M~lS. l,a
Loi eil autant la raiCon que cette equite.
Elle doit toujours être la raiCon même
fur les points de droit, pofirif. Or, comme
la rairon montre l'incompatibilité entre un
Curé Marguillier & un Curé Auditeur des
comptes des Marguilliers, entre le Cu~é _qui
a droit d'exiger que la dette des ParoIihens
envers l'EgliCe foit acquittée & le l'epré ..
fentant qui paie la dette au nom des Pa:
roifllens, il n'eft pas a préfumer que la LOI
ait fait llne regle d'un ufage qui n'eft pas
raifonnable. Ceux qui ont cet ufage 1 s'y font
fou mis ~ ont renoncé à leurs droits. Suppofer
que la Loi ait fait une regle de cet ufage
pour ceux qui ne s'y font pas fou mis , qui
n'ont pas renoncé a leurs droits, ce ferait
lui imputer une violence; dont elle ne doit
pa s être foupçonnée.
Quel eil le point que nous agitons, c'eft
y
�86
fi la qualité de Marguillier elt unie à celle
de Curé '1 Cetre union ne peut être que
de droit ou de. faie, c'elt-à-dire, d'un droit
inné ou politif. Un Curé ne doit être ad.
mis dans la Fabrique, qu'autant' qu'il y a
néceiIité de l'y admettre. Cette néceaité n~
pellt exiller que par la nature des chores
ou par la Loi. Elle ne dérive pas de la
nature des chofes, & comme les Loix particulieres, les ufages locaux nous font
étrangers, il nous fuHit d'attelter le défaut d'une Loi générale. De ce · défaut
de Loi pour , nous, réfulte que l'union
qui n'elt pas de droit, n'a pas été opérée
\ de fair.
Nous avons réduÏt à leur légitime valeur les citations d'Auteurs & d'Arrêts.
Mre. Olive fe fent fort ,par l'ordre anciennement exillant. Ne s'en elt-on pas écarté
tau tes les fois qu'on l'a difcu té?
Les Curés étaient feuls Marguilliers, on
leur 'a adjoint des Laïques. Avant cette adjonétion, la Fabrique n'était pas un co rps '
Laïque, cette adminiO:ration était même
une émanation de l'autorité Epifcopale. Il
elt décid~ aujourd'hui que c'eO: un Corps L aÏque; il elt décidéque l'Evêque entreprend ('u r'
l'.autorité civile, lorfqu'·il s'ingere de l'inlticutlOn ou deltitutiàn des Marguilliers, ou
lorfq u'il veut leur faire prêter Serment entre fes mains.
Une nou velle qu eltion s'éleve. CeO: fi ce
qui rea e de l'ancien ordre dans les Fabriqu es
établies, eO: ulle resle pour celle s qui s'é-
' 87
tabliffent. Or, cc qui relte de l'ancien or~
dre, ne doit pas plus pefer dans cettè quef~ ·
tlOn, que l'ancien ordre n'a pefé lorfque
la qualieé dJ Corps a été déterminée, &
lorfque les droits de l'Evêque fur ce Corps
.ont été réduits.
Si 011 avait en ce moment ·à établir des
Fabriqu.es par-toue, y admettrait-on les Curés? NOLJ$ en fommes, quant à notre Fabrique, au point Où l'on en ferait quant à tout€S dans le cas fuppofé.
Depui s qu'il eft fixé que la Fabrique elt
un Corps purement Laïque, les Curés ont
l' eHé dans les Fabriques où ils étaient. De
nouvelles ont admis leurs Curés, & Mre.
Olive oppofe ce fai~ à notre difiinétion. Nous
répondons que 1es Marguilliers & les PacoiiIiens l'ont ainfi voulu.
Il elt de plus à remarquer que notre Fabüque elt dans une clafiè toute particuliere.
Nous avons bâti l'Eglife, nous l'entretenons. Il n'y a point de dî\ue. Les biens
EccléfiaHiques n'ont rien fourni & ne fourniffent rien. Dans les Paroifiès où ces biens
fournifiènc, l'Eglife peut avoir intérêt à
faire concourir les Curés à }'adminiO:ration
des fonds de la Fabrique, à en faire furveiller l'emploi par le Curé, pour qu'un
han emploi rende plus rare la contribution
des biens Eccléfialtiques. Mais dans notre
Pal'oiffe, le Çuré n'a pas même ce rappore
avec la Fabrique. Tout elt à nous' nous
,
'
nous exp l lquons: res confecratœ [um nullùu ~
�88
tout vient de nous, nous feuIs fommes in tél'eaès à l'adminifiration, pa'rce qu 'en cas
d'Ïn{uffifai1ce de nos fonds, le Supplément
ne viendroit que de nous.
NOliS ne croyons pas manquer à notre
Curé, le méfefiimer, divifer le troupeau
d'avec le Pafieur, parce que nous voulons
fans lui gouverner nos affaires, ménager ' nos
. "
Juterets.
Commene Mre. Olive peut-il donc pré- ,
tendre que notre Régleme~t approuvé par
nÇ>tre premier Curé, par tous nos Curés, par
lui efi vicieux & nul.
Nous lui avons offert l'arbitrage. Dans
ce moment, nous travaillon~ moins pour
foutenir notre contefiation en Jufiice, qUfj!
pour en déférer les motifs â une affell1blée
des Paroiiliens qui doit être convoquée inàffamment. Mre. Olive ne l'ignore pas; il
pour{uic l'affaire au Palais: Si les Paroiffiens que nous allons prendre pour Juges
entre lui & nous, ne trouvent pas fa prétention fondée, n'aurons-nous donc d'autre
reffource que de dire ce que di{oient les
Marguilliers des Accoules en 1745: Il (ft
triJle pour des perfonnes, que le '{e/e d~ la
maiJôn de Dieu anime, de ITal/ ver tant de
cOlllradiaio ns & de fujers de dégoût dans le
foin même de celte maifon, au lieu d'un heureux concours & d'une égalité de difpojÏtions,
pui/qu'enfin t OliS doivent aller au même hw.
lWais le fort des meilleures œ~/vres eft d'être
trayerfles. C'efl un autre malheur de ne pOll"
V Olr
d 89,\ la faveur d' un pror
l'oir ramener l' Dd rle qu ~es les plus Jacrés ne
IOn
es, a a d'aure re.JJ
,n;
nue
,ès '. mOlS, fi~rs
ql
.
ource
Jo
zl ny
font pas u.r.. d'un Arrêt?
dans la pou'.luue ,
,
CONCLUD comme au proces.
ROMAN TRIBUTlIS,Avocat,
CONST ANS ~ Procureur,
,.,
,,
�·.
,
CONSULTATION
r.o UR
1esSîeurs
MARGUILLIERS DE l.A.
PAROISSE S.Al.NT-FE.RREOL
de la V.ine .de
Marfeille .:
Me.ffir.e
OLrVE ~
~~+'~t:""·~U
Cu.ri de ladite Paroiffi.
1e 'Sac & 'Pieces du Procès ,C1~
·tlrv.~I~ ·devant ,p~ndant en la SénéchauŒée
11~xxxx~ l+ .de Marfellle, entre lesfieurs Mar...
i~++~g.uiUiers ,de la ParoiJfe St. Ferreol
de lad·ite Ville ., Défendeurs -en Requ.ête du
2. 1 Mars 1774 ,& -en autre Requête tendante
en reprife d'inllance du 2..·8 Mars dernier d'une
part, & Meffire Mathieu .olive, DoHeur en
fainte Théologie ~ Cuté de ladite ParoiŒe •
Demande.ur d'autre; Vû notamment ladite Re,quete ,du 2.1 Mars 1 :par laquelle ledit Me.ffir.e
A
�(
2.
)
Oliv.e de~ a nde d'e'tre maintenu dans le droù <sde Curt , a.
fa "culté d'aififier, en jà dù e oualité
1.
louteS les Affimblées. cfe la Fabrique, pour L'ad.
mi.rzifoatlon &, la reddition J.cs· Comptes d'lcdlt ,
comm~ auJli d ardur les Comptes annuels de la
dépenfe & du :evellu de ~adi~e, Fahrique, lorfque
les Comptes n al(ror1t p Oint 'eu rehdus pardevatll
le Seigneur E v/ que & dans le COUrs defis vifites
Paflora~e~ ; & ,qu'a Cet effet , fts Marguilliers
& Fahnctell S {oum tellus-de l'appeller &- de le
foire convoquer à toUtes lefdlus AJlèmhlees en la
forme ordinaire , à peille de 100 livres d'aum ôlle
envers les Pau vre:; de la Paro~[fè, en Cas de COli.
rravelltloll d'en étre ir?formé; le LOut avec dépellS;
La Con(ullation de Mes. Emel"Îgon & Brés en
date du 10 Avril dernier, dont la déci{]on ell:
On ,collfitlle dOllc à Mrs. les M arguilliers d'accorder a M .le Curé ce qui lui. efi dâ au fiLjet de
la reddition des Compus ~ mais de s'vppofer,
magnis animis, à toutes fis autres prétentions :
Se .re(âcher de quûque chofe àut égard, Ce ferait
détruire [Œuvre; L'expédient oflèrr par leCdits
SielHs Marguilliers, par/lequel èonformémetlt
à la.dite con (ultation , ayam aucunemelll égard
auxfillS & conclufions-prijès par Me.ffire Olive,
ilejl ordonni qu'a l'avenir les comptes annuels
de- f(1; dép erifé & des revenus dt! la Fahrique de leur
Paroif!è ,jèrom l'Cil dus par les Marguilliers G'
Fabriclcns en préJènce du Curé , corifOrmément
à t E ~ù de SaMajeJlé de 16sJ5 , fous tout,es
les panes de droit en cas contrain, & iefdus
M arguiLLiers & F abriciel1s· fin v mis hors de
Cour & de Proc«sjÙ11 les pLus amples fins des
( 3 )
requêtes dudit J\iJejJire Oliye; la Héponfe des
Sieurs Marguilliers au délibé ré (ur leur expé..dient, par laquelle pour éviter lOUte dijficulu: ,
ils déclarent confiniir qu'ilfoù ajouté al l'expédient ciffirt qlle Me.ffire Olive fera maintenu
daTls le droù qui ne lûi a jamais été conrejlé d'a;:.
fzJler aux éleêlions df.s Ma'gull/i.ers; La copie
de l'Ordonnance rendue par le Lieutenant du
Sén échal le 2 Mai dernier, laquelle, Me. GroC{on Avocat du Roi ayant conclu a ce qu.e l'expédie7ll & addition d'expédient offert par les Marguilliers ,feroielll mis au Greffe pour être. exécuLés fliv alllleur forme & teneur, & requis pour
le ROl , que cOl1formément d tE dit de 1 t!95, article XVII, les Officiers de JuJlice Joient invitésp ar
les Marguilliers d ajJiJler Jàns frais, loifque
!vI. l'Evêque ou le Sieur Archidiacre examirlero/u en cours de vijùe daTls L'aTlnée , les comptes
de la Fabrique de St. Ferreol, & à défaut de
. vijùe d la féance lors de laquelle les campus. fi:
r{J1Il examinés & arrêtés par Le Curé , ordonne
le R églement à piéces mi(es; Un exemplaire
impr imé des Statuts & Réglemens de la Paroilfe St. Ferréol , autoriCés par M. l'Evêque
de Madeille le 6 Avril 17°0, & homologués'
l~ar Arrêt du Parlement, le 5 F év rier 17°7;
Les deux Con{ultations imprimées de Mes.
Portalis, Paz.eri & Pa{calis , l'une du J 7 Fé.
vrier 1774, & l'autre du I2 Mai dernier,
rapportées par ledit Sieur Curé. Oüi les Sn.
Ferrari & Gravier Marguilliers & Me. Conr.
tans Procureur en Parlement, Procureur def.
dit.s Sieurs Marguilliers.
�(4 )
LES SOUSSIGNES, nonobllant la feconde
'Corril11tation rappo.rtée par Meffire Olive,
ESTIMENT que Mes. Brés & Em,erigo R , par
leur Confultat-ÏoG -du 10 Avril dernier, ont
accordé à ce Cur,é tout ce qù'il peut légitimé.
ment prétendre.
Le faat dl que dans le mois d'Av·ril 17° 0 •
Meffire Geoffroi Curé & quatre notables Pa'roiffiens , MarguiUiers de la Paroiife de St.
Ferreol de Madeille, requirent M. J'Evêque
de donner des Réglemens à J'Œuvre dite la
vénérableConfrairie du uèsSaint & tr.ès-augufle
Sacremént de l'Autel , q-l:l'il avoi,t auparavant
établie ell ceue EgI~fe Paroiffiale. M.l'Evêque,
.apres s'être fci.it réprérente... la BuUe '~ll. Pape
Paul HI, & les Ré.glernens des Confralne~ du
St. Sacrement, éta,blies aux Egli.fes Paroiiliales
de la Majo.r , de St. Martin, des AccouJes &
,de St. Laurent, tit une Ordon·nance come.nant les Réglemens pom la nouvelle Oeuvre,
& (ur les condukons du Promoteur, les homologua, en ordonna l'enregît,re~ent à fon
·G reffe. Meffire Geoffroi Curé avou concouru
à la formation de ,ces Star.uts, -conjointement
:a-vec le~ Marguilliers.
Le ? ° Janvier 17°7, une alfemblée g~né·
r.ale des Ma·rgu:i\.liers enc,har.ge & des SyndIcs,
ancjens Marguilliers, ceux-ci au nombre de
neuf dl: convoquée & cette a«emblée prend
,
,
hl'
la dél·ibération fu·ivante : Nous étant a.ffem eSt
opes avoir invoqué le St. EfPrù, le Sr. Lafont,
Marguillier - Tr.efor.ier , nous 'a répréfèr:té que
Mej{zre -Geoffroi, Curl de ladite Par.oije., TJou.s
.
-
avoU
Crs )
..ovOle fait ajJigller pardnant M . .le
Li(U.(~na ru.
Civil. Sa Requête zend ,à ,demander .COpLe des
Rig/emellS .9ue ~ou~ ~Yo.ns d~~s.la dùe P ~r0iJ!è.. ;
.81 comme ,,/ ma e1,e du qu d p r..é(endolt jalr,e
caiJèr lefl1ùs Régtemens pour en flil.ir.e ,d'autres ,à
fa maniere ,.nO,us .Marguilliers Pt rchalge & an.
cùns Marguilliers ,m:ons toUS ufl,tl1zùnem,mt déliUré qu'iljalloit préfenter paur dijèndr.c à la Re.quête ,de M,.le Curé jufqu'a Jugement .définitif
pardevalll tous les Tribunaux " mêm.e _,dOJl.lIer
ReqJ.du conae ledit fieur Curé p0l!-r dema,(1,dei."
,en ampliation ,des R.églem.ens , tous les dr.g;~.s .qui
...pppaniellT/ent au~dù-s Si.eurû Marguilliers,
ATTENDU QUE TOpT LE TEMP,OR-EL D .,E
.L'EGL.ISE "LEU.R 4,.PP.A .R.Tl,ENT , .~Ol- DE
L'EGLlSE , .ORNEMENS ,CLO,CHES El' !cÉ.
de foire hamologuer le,s
.SIGtùts tant en Parlement qu'au Siége; & -pour
o!Cete}fit , ..de faire lfJUte.s ·les pOUlfoùes jf1Mu'P.
Juuement definùif.
.
:Eifeéliv.emenr., .les Régle.meo.s {ondromolo'gués par Arrêt .du Parlement .le 5 ,Févrie,r
'} 707, &. enregîtrés au Grdre .du Sénéchal. te
.4 Mai (uivant. Meffire ,G~offro.i .ne donne .au.cune fuite à fa r,éc1amation.
.
Trois articles de ces .Réglemens :font ~éla
.tifs à ·la ,c.ontefiation ;pré(ente ; à (avoir: un
.concernant l'Éle8ion des . Ma~guil1iers , un
.autre {ur l'auditi.Qn des ,Comptes, ,& un trci.
·lierne qui (~gle les Alfemblées.
Il efi dit par le premier : Les éte.üions de
"Mrs. Ie.s MarguiLLier.s firontfaices al/lzueLLemeT?;t
.fi perpétuellement à 'la forme foivanu: L~p
_N ÉRAJ. E.M ,ENT :TOU T ,
·B
'
�( 6 )
quatre f"fargu.,illi-ùs et.l exercù".e s'a.l!èmhlerol/:t
toUlIS les a/lnUS le uoifiwze DUllanche du mois
de Mars, fi Ul cas de di.fliculré ou empêchement
le D'imanche des Rameaux- ,à. huit heures du
matin, dans .la Sacriflie .dt ladite EgLiJe Paroiffiale de St. F.erréal? -ou dans le li:eu appeUé
l'Oeuvre de l(Jdue Eglifl, ldr/qu'il fora e-rz éta~
EN ' PRESENC'E DU ,CURÉ & des deux Mar:
guiLLiers 4!lCiens , nommerom deux peifonnes
.pour ·remplir lefliùe-s cha·rges à leur place; les
exhortant .de ,è/wifir toujours des perfonnes de
piété fs {eZées p(J'ur le Service de Dieu, parmi
les principaux Paroij{zens dans l'ordre .des Baur.
geais & Négociants-, '€u. .
- Le {ec0nd porte: L'ancien Marguillùr rellira compte de fan adminiJlration le Samedi.
apres QuaGmodo , en préfonce defdits quarre
Marguilliers & Syndics mod~rnes qui , à cu
c/foL'
• ,forant convoqués en. li! maniere aCcoÛltt,
mu.
Enfin le troiGeme ell conçu en ces termes.
Pour tau!. le courant des a.flàires , lefllùs fleurs
MarguiLLiers pourront difPofor de toUt ce qÜ[
fora néceJ!àire·; & pour touteS les autres aifoires
de la Paroiffe où il fora heflin de délibérer, le[
dits fleurs Marguilliers afIémbleront touS les
jieu:rs SyndicS pour, conjointement 'avec eux,
. ordonner tout ce qu'il coltViendra foire, le(quel·
les Délibérations jèront écrùes for le Regùrè
tenu à cet ejfic, & }ignées par aux qui auron;,
-affzjlé. dOlU mel'lLLOn en fora faite. Seroflt réputés
Symlics tous ceux <Jui-auroTU eu l'honneur d'être
Marguilliers, ainJi q.u 'if a été flatué.
.
( 7)
la preCence du Curé :n~efr .réquiCe par te
:Regle ment , ni pour rau-ditio;n .des cO.llilptesJ,
ni dans les aff"embléesde l'{)eu:VH:.; il eft dit
feulement qu'il fera appellé loIS .de l'eIeaioJll
des Ma:rguilliers.
)
Ce Réglement 'f;lÏ.t en 17°0 ., a été dep~
exécuté conltamm.ent. Le C.urén'a eu ôans
l'Oeuvre de concours que pa.r -{on ai1iltance
aux éleélions ,.1orfqu'il a .j~gé à propos ,d'ufet'
de cette faculté. On ·ne vair ,pas que l'adminib-.
tration en ait été plus .mauvaife. Cetll ..pl:qvre ea celle de Marfeillegui s'di la .'Plus dif~ringuée : Pompe dans le Service.Divin, choix
-des Mi-nillres de la Parole Evangelique ; elle a
tout employé pour attirer .les ParoiŒens à
de ur véritable Temp1.e.
C'ell . en' 1773 , que Meilire Olive 'Curé
...a prétendu entendre les co.m.ptes de la Fahrilque, & donner en fa perfonne à cette Oeuvre
n'eft
un nouvel Adniinifirateur . .I1 dit :
point un droit .que je reclame .; c'ell un devoir
que je veux remplir. II ne craint pas d'accufer
-{es Prédéceffeurs de ·négligence • de trahifon
même, ou de s'annonc.er comme plus {age
-plus inllruit qu'eux des devoirs de fa Place '
.
'
de s'accufer IUI·même par le paJfé de l'ouiDli de
ces mêmes .~evoirs. Il ne met aucune~iffé
·rence entre les deux objets de fa préremtion .
Pou{fé par fa confcience ver-s le but qu'elle lui
préfente , il ne peut pas voir autre chofe ; le
.zele ne permet guere la reRexion.
Mellire Olive .remet geux Mémoires .à l'un
-ce
&.
�( 8 )
.des Marguil1ier.s. -Le 9 Janvier 1774,
"convoquée une à.trel:nblé·e générale à laquelle
.font appellés 'Z. 5 des plus notab.le6 ,Par.oifliens.
:L'atfemblée .ce fépa.re [an6 avoIr rie-n décidé.
Cette irréfolution n'a rien d'étonna·fit; &. que
'pouvIDit-o? .efpérer ~es :a. ·S Pa.r,oi.fl!ens .~o,nvo.
.qués , .quI ·ne .connodfOlent p.01n;.l ad~I~Iih~.
:tion de l'Oeuvr;e ., ,Ô{ gue leur etat elOlgnolt
.,des connoilfances rélativ..es à la quefiion à de·
.eider; que .p0uvoit·on ·en efpérer Gno.n de~
-preuves de leurs bonne's i,otentions ,r,
,
. Cependant Meilir-e o.lIve ne .negllge Nen
Jpour afru·rer ta .réuaite de f0n p.vojet, Il drdfe
,un Comparant .pour ,être 'PrHenté .aux Mar.
Lguillie.rs de Japart :des Pa,r.viffien6 , à .J'ap-pui
de (es prétentions, & v,a de ~o,rte en ,Forte
;quêter des ligna·tur,es. ;FOIblé fOUTlen ! L mte~·
.ve.ntion de,s Pal~olffiens en :[a lav,eur a.uroLt
prouv.é non ,que fa .pn\tem,io,A éto.irl égirime,
./& qu :il faifoÎt le bien de 1'0euvre, , en ,v,ou!a?~
~lui donner en fa perfonne un nouvel Admlntt-trateur (Des Par.oiŒens qu~ Javoi.ent feulement , q~'il '.exifioit une Fabrique dans ~eur
EgI!fe" pouvoient - il·s décider ,~s qudllons
.av.ec connoiffance de ,caufe ? ~ malS leur com.
plaifance .envers leur .P~fi~u~ .~ fon afcend~nt
.fur .eux . .U n aae ex.tra'Judlcl3-t're ell: le premier
.affed'boJlilitéde Mellire Oli\\e. Une nouvelle
:afremblee du l.5 Mars .177-4, delibere de char.
~er le·s MarguiUjers .de s'oppoftr à l'attaque
pardevam les Tribunaux compétans& par, LO~teS
JG5 voies convenables jufqu'à Jugement dpnttif.
ea
Me.ffire
(9)
Meffire Olive préfente le 24 Mars au Sénéchal la Requête dont nous avons ci-delfus
tranfcrit les ConcluGofls.
Le jour de l'Eleaion des nowveaux Marguil.
liers étoit arrivé. Mre. Olive préfent à l'aifemblée tenue pour cet objet le '1..7 du même mois,
dorme fa parole de fojpendre pendant deux ans
L'iffet & la poU/fuite de fis prétentions; un des
nouveaux Marguilliers, perfonnellement attaché au Curé, avoit mis fon acceptation à cette
condition , ne voulant pas avoir le défagrément , pendant fon exercice, de foûtenir les
droits de l'Oeuvre contre un Pafieur , dont" il
étoit jaloux de conferver l'amitié. Il efpérait
puffi que)e temps, qui a tant d'empire fur les
fenrimens des hommes , pacifieroit toutes
(hofes .
M.l'Evêque écrit aux Marguilliers pour les
inviter à foûmettre à des Arbitres les contefiations furvenues entre le Curé & l'Oeuvre.
Cette lettre eil: lue dans une affemblée , & il
efi délibéré de députer deux Marguilliers à
M. l'Evêque pour lui préfenter les Délibérations qui ont été prifes à ce fujet, &le (uppfier,
difent les Marguilliers dans eette Délibération,
de permettre que nous nous en tenio~s au furfi s
accordé par Mr. le CuréJiu cet obJet, aJmque
le temps ramenant les efPrits des P aroiffiens, nous
puiffions correfPoTldre à fis vœux & anos difzrs.
C'était une tournure honnête pour ne pas donller à entendre qu'on voyoit dans la réclamation de Mellire Olive plus de zele que de jugement.
c
�( la )
Mais -le temps ne peut rien fur le zele. il
éch-te avec -d'autant plus ,de v-ivacitt qu'il a été
plus long-temps comprimé. A pèil1e les deux
aflS -de la {udçéattce fom rev-olus -que Meffire
.olive reprend [es pburfuites.
Les Adminilhateurs a-éluels, -dont il.eft dit
dalls 'Une-des Con[tiitatitms rapportées par Mre.
Olive, que l'on forprend leur honnifoi, &qu'on les fait plaider contre leur Curé pour divifir
le Treupeaud'avec le P·a fleur, pour opérer une
fciffion dont ilforuyrévetzir les dangers & les con·
flquences, avaient 'leur conduite tracée dans les
précédentes Délibérations. S'ils eaifent décidé
de fe conformer à 'ces -D~libérations & de
maintemr les anciens u[ages, ils auraient Cuivi
l'efprit qui avoit préfidé à la formation des Ré.
glemens , & qui avoit dirigé .dans tous les
temps l'adminillration; ils auraient fait ce
-qu'en 1707 , dans le temps prochain de l'établîlfemen"t de l'Oeuvre, il avoit été décidé de
faire contre les menace$de Mre. Geoffroi alors
Cl1ré, & ce que récemment leurs PrédéceCfeurs avoient reColu contre cette réclamation
de Meffire Olive-, dont il s'agiŒoit a8uellement; & leur contellation fût-elle mal fondée,
ils n'auraient mérité perfonnellement aucun
reproche. Quand en '7°4. li[ons·nous d~ns la.
ÇonCultation déjà citée, Mejjire Geoffrol Prédà:e.ffeur du Corifùltant , follicùa & (j"l~nl l'ù~
hliJfémene des Marguilliers, il ne penfou certa.lnement pas qu'un jour vien droit où ces Ma rgut!..
Li~r~ m écormoijfam leur P afleur &leur Chef, ~ou.
Jrou ne fi (ouflraire emieremem a. fon inJPe8l on ,
(
(JI )
(; Je déclar.er ,c{}ntre fis droits les plus précieu~
fi les plus .inconuflahlts. Les .Marguilliers actuels confentiroient à avoir pour Juge le Geur
.Geoffroi .lui·même -; & [ans êtte .obligés d'évoquer [es mânes , ·nous pOUVONS aifémem .~
par ce qu'il a fait, ,connoître..ce qu'il diroiit
Celllui qu-i follicita & obtint fétabJ-ilTement
Jes Marguilliers. Le mauvais état de l'ancienne
Eglife en exigeoit une nouvelle. C'ell par ré.
rabliffement de là Fabrique qu'il pourvut à t:J:I
que les Paroilflens rempliKent à cet éganHeul'
obligation; c'eft à la .néceffire de b<Î~ unel
nouvelle EgliCe , il l'attention qu'e.ut le Sieu-r
-Geoffroi d'exiger à cette.occahon l'accQmpli[.
Cement de l'obligation des .Paroiffiens , que
rOeuvre dut [on exiilence ; & c'ell le .curé .,
fi cet événement eft de nature à .être .de part
{)u d'autre matiere à reconnoilTance, .qui fut
,redevable à l'Oeuvre éublie d'une Eglife plU9
convenable. La vie donnée à l'Oeuvre ne fue
'point un bienfait de ce Palleur, & mal·à-pro.
pos fon SuccelTeür accu[e les Marguillie1'll
"c1uels d'ingratitude. Les. Réglemens qui ré-duiCent le concours dli Curé dans l'Oeuvre à
f? n a!®!1ance lors de l'eleaiQn des Marguil11ers furent l'ouvrage .de Mre. ·Geoffroi•• [oit
que ces Réglemens rédigés- par les Marguilliers
& lui e\!llTent été feulement adoptés par l'EY~
que, foit qu'ils le~ eulTent reç.us de l'Evêqua.
même; & lor[qu'il verroit les Marguilliers ac ...
tuels [outenir ces Réglemens ,pourroit-illle
pas réconnoître qu'ils [outiennent fan propre
Eluvrage? Il'menaça d)mpo[er à l'Oeuvre d'au,.
�(
IL )
tres Réglemens plus favorables à l'autorité d
Curé, il fur arrêté dans fon projet par 'l'ho~
mologation, qui fut faite à la demande de
Marguilliers ,des Réglemens exillants. Et lod~
qu'il verroit un de fes Succe{feurs tenter de Ce
f~uflraire à ces Régle,I~~ns, pourrait-il ne pas
dIre: Il tente ce que J al cru devoir abandon_
ner ?
Les Màrguilliers a&uels ayant fous les yeux
les Réglemens, la conduite du Curé, fous lequel Be par l'intervention de qui ils avaient été
formés, Be les Délibérations priCes-récemment
{ur la réclamation de Meffire Olive, pou.
voient en fûreté de conCcience délibérer de
défendre Ces Réglemens, & l'exécution conf·
tante qu 'ils avaient reçue 'pendant plus de 80
aos. Ils auraient été trop loin; mais leur er·
'reur eût été très·excufable. Ils difent: Nous
{avons ce qui a été; mais inllruiCons-nous de
ce qui doit être; ils conCultent deux Juri(confuites très-éclairés. La Confultation porta.que
quant à la reddition des comptes, le Sr. Curé
ne demande que ce qui lui en dû, mais que Ce
relâcher de quelque chaCe fur Ces autres prétentions, ce [eroit détruire l'Oeuvre. Après
avoir connu leurs droits, ils [e hâtent de remplir les procédés. Le 14 A vril dernier l'Oeu;
vre affemblée prend la Délibération {uivante,:
II a ùé unanimement délibéré d'actorder ouda
Sieur Olive Curé le droit d'aifiJler à la reddition
des compus triforaires aux termes de l' E dit de
Sa MajeJlé de '695, &des'oppofer,par LOUies
les voies de drolt , au projet qu'il a d'aifiJler cl
°
t t/. teS
( 13 )
'touces les a.ffemblées tant générales que particulie,
re,s , q~e tiennent .les Marguilliers pour l'admi.
niJl~'allon des affatres de la Fabrique, & néan.
rn,0lllS que deux de Mrs. les anciens Marguil.
lurs avec deux des Marguilliers en exercice fi
poneron; che{ ~~. ,te ~uré po~r lui foire part
de ~fl préflm~ De'llbuatLOn fondu fur La Confulcallon des Sl eurs Brés & Emerigon, dom ils lui
remettr~n.t une copie.' & L'engager par les motifs
de CO!lCl~zallon? 'l~i jeul~ L'Ont. di8ée:
rappel.
ler la p aiX & l un,w n q,Ul paroi.f!èm s éloigner· de
nous, &finalement qu au 'as que ledit Sr. Curé
je refujè aux vœux de ladiu J)elibéralion ,les mê.
mes f! éputés jè ;.endronl aupres de MOl1feigneur
ItEl'eque pour llrifàrmer des démarches pleines
d'honnêteté qui aurOIll été (aites aupres dudit Sr
~u:'é , & le p,rieront iirll;rp,0jèr (es bons offices:
a l effe:t dejatrt ce./Jer des preteTltwns qui ne man'Jueroum pas d'altérer l'harmonie & Le bon ordre
eJfemiellement néc1faires dans noue adminiJlraIlon .
a
Cette Délibération efi ,exécutée; les quatre
I?éputés pré-{€ntent une copie de la ConfultatlOn à Mellire Olive qui le refuCe' il faut
plaider.
'
Les ,Marguilliers ?ffrent un Expédient confo~me, a' ia Con[ultauon; cet Expédient, tranf.
Cflt cl-deffus , accorde au Curé le droit de
con~ourir aux Ele8ions des Marguilliers,
drOit que les Réglemens lui attribuaient, &
q~ant à la reddition des comptes, le droit qui
lUi efidéféré par l'article xvn de l'Edit de 1695
D
'
�( 14 )
portan~: Enjoign,ons aux Ma rguilliers-Fll,h ri.
tims de préjenter l~ compte 4es revenus ft cfe ~a
dépe!Ve des Fa.hr~qlus ~ af.J.X Arch,evéque$ ' &
Evéqu..es·, & le.urs- I1rçhidi.acre.s aux j(Jur~ qui
a
~eur auront été m,ar.qués , a.u moins quinte jours
a.Up'a~tiYant ùfi!~t,es vijites, &. ce à peine de jix
liyr~s d'aumônes au profit de l'Eglije du Lùu;
les SuccejJèws en charge. des Marguilliers
firam tellUS de fi charger m Recette; & en cas
1(1.'ils lllanquèlJ' de pféJènur lefiiùs compees , ùs
frélaIS pou(ro~t ~f?llunettre un EccléfiaJliquefor
~es lieux pour les e,mendrefons fiaix. Enjoignons
'lUX Qfficier~ dé Juflice & autres pri.ncipaux
Habùa!lS d'y a.{fiJlu en la maniere accoûtumee,
ù!'{q!':e lts Archevêques., Evêqu~s & Archidia-.
cre~ les examineront. ; Er EN CAS QUE LES·
~l.TS Prélats & Archidia.cres ne faffem pas
leurs Vijùes daTl~ le. cours d~ l..'année, Les comples
Arom rendus & e:;;(l.minlsJaJ/$ jrcûx ET A RRÊTÉS PAR LES Cl:I,RÉ$, Officiers & principa.ux
HahùaTls des lieux, & repréfelllés auxdùs Archevêques, Evêqucs & Afclzidiacr,es aux premieres Vi/ùes qu'ils y feront •. Enjoignons auxdùs
Officielis de tenir La. maÎ.{z à l'exécution des Ordonnances que le/dits P réleus ou Archidi.acres
rmdrolll for lefiiùs cfJmpu.s , & particulierement
for le recouvrement & emploi. des deniers en pro:
vmalll, & à noS Procureurs 1 & à ceuX des Selgneurs, ayant Jufl.ice, de faire avec les Marguilliers fucc1feurs & même eux jèuls à leur,dqaut,
tOUtes les pourfoùes qui firont nécejJaires a. cet
dO{lt
~l.
_
L'expédient refufe au Curé le droit par lui
( 15 )
encore prétendu, d'affifter à toutes les aifemblées de la Fabrique.
. j
. La Caufe eft porrée il l'A udience ; après l~
plaidoiries des Partjes , l'Avocat du Roi conclut à la receptioo de l'expédient , , & le Lieutenant rend une OrdoJ1n.ance de Rég1ement.i
pieces mifes.
.
Meffire Olive appelle de cette Ordonnance'
au Parlement, avea claufe d'évocation du fonds
& principal. Tel eO: l'état du Procès.
J
La queftion à deûder confifte ài f<llV0U fi
MeŒre Olive, imdépendamment du dlToil' qu~
lui dl accordé pa·r le Réglement de la Fabrique de concourir à l'éleaion des MarguiUiers,
& du dra,i t que lui donne l'article XIII de l'Edit de 1695 d'arrêter les c~m ptes, lorfque les
Archevêqu.es , Evê.ques ou Archidiacres ne Je~
ont pas examinés en cours de vifites, a .encore
celui d'aŒfler à toutes les aifemblées de l'Oeu;
vre, & d'être un de fes Adminifl.rateul's.
Le vœu des fouŒgnés fur cette queflion eit,
ainG qu'ils l'ont annoncé, conforme à celui
dejà porté par Mes. Emerigon & Bres. Leur
raifon de décider eil que ce droit n'eil pas atfJ\i- .
'hue an. Curé, mais lui . eil au contraire .dénié
par les Réglemens de la Fa-bl'ique. _
Ces réglemens, au dire de Mellire Oliv~ ,
fonc des reglémens obfcurs qui n'om jamais été
/lOmologuis. Qu'importe qu'ils 7le parlent point,
de L'ajJiflance , du Curé? Cela prouveroit tout
au pLus que les R.eda8eurs de ces réglemens
n'auroiem pas trop con1lJ.l les principes qui. dirigent le gouvennemenc des Paroiffès. Ces rigle~
1
�( 16 )
mms n'excluent même pas L'afliflance des Curés.
& s'ils l'excluoient, ils feroiellt abûfifS; &
foffiroù de !es dénoncer pour ùs foire profiri.re.
Envain diroù.on que par L'ufoge corlflanc de la
.p aroifJ'e les . M alguil!i.us fi Jonc toujours
m•
}les fins le Curé; ceue objec1ion manque en
pOilll de fait fi en poim de droù. Les Curés
ont a.f!iJl~plujùurs fois aux affèmblées des Mar.
guilliers ;. la m~l.ier~ doni il s'agit n'ejl pas fuf
ceptibfe de prejmplwn.
.
ft
aJlè
. C'ea ainG que Mellire Olive penCe éluder
l'autorité des réglemens. Sa {olution mérite
elle-même le reproche de manquer par le fait
~ par le droi t.
- Les r.églemens dreifés ou .adoptés par l'Evê.
que ont été homologués par la Cour le 5 Fé.
vner 1707.
- Ils (ont l'ouvrage de l'Evêque, du Curé &
des Marguilliers.
'.
Le Curé, fou.s lequel & du con[entement
de qui ils furent redigés en 17°0, tenra en
vain de revenir contre (on propre fait. Reconnoiifant que [a prétention était ambitieuCe,
il la condamna. lui-même.
Comment Mre. Olive s'dl-il permis de les
'iualifier de réglemens ohfcurs ?
Ouvrage de l'Evêque , du Curé, des Mar;
guilliers, de toutes les parties intéreITé.es,
cCllqués (ur les réglemens q.ui go~vernol~n~
les .autres ParoiŒes de Marfedle ~ Ils ont ete
;Ipprouvés. par le Parlement. 11 faut que Mre.
Olive abonde fortement dans foll' fens pour
s'être cru authorifé à. avancer que les Rédacteurs
cr 17 )'
teurs ne connurent. pas tlOp ' le~ principes qui
dirigent le gouvememem 'des Paroijfes. ~onnoît.
il mieux-ces' pr~ncipes q.ue l'Evêq.ue qui adopta
les rég,lemens>, que le Curé, qui concourut
. à leur réda8ion, que le Parlement qui les
homologua, que les IE,rêques· & les Curés ref.
peaifs. fous lefqueJs ont été faits ·les· Régie.
mens des autres Fabriques,de Ma.rfeille ?
Cette Loi - nommant ceux . qui doivent
compo.fer les AlTemhlées de l'Oeuvre ' . n'y
appelle pas· le Curé:, donc elle l'en ·exclut.
Elle- n'appel le- le Curé que dans l'A!Temb1ée
pour l'BleUion. des Marguilliers, . donc eIte
l',exclllit des autres. 11 eil eJ(clu des Af..
femblées générales & particuJieres . , parce
'l.ue les, R~glemens - ne- l'y. appellent . point.
Appe.Jlé _ à.· la · fe.ule A!Temblée pour l'Elec.
tion, c'e,ft encore: une preuve que. l'efprit
des Réglemens a été de l'exclure. de toUté's
les . autres. . L'éxecution qu'ils ont reçue de
la part . des RédaaeU1's , même , n7a-t-elle pas
développé' que leur efprit étaie que· le. Curé
n~affil1ât : qu'auX' A{femblées pour . l'Elcaion
des Marguilliers, &~ que· s'ils . ne l'Ont pas
appellé aux autres, ça, été dans l'obj'et de
l'en exclu·re? · L'ufag.e . eit . le. meilleur interp.rête des Loix.
A,lléguer que. le Cure a · aŒllé.· quelques
fois à des afièmbh~es, . n'en,. fournir aucune
preuve' , &. prétendre ,fur cette· fimple ' allégarion que .1'objeaion-prife par .les Marguilliers;
dans l'ufage confiant i de la ParoiŒe , manque
par le F.ait _, : c:efl: _montrer feulement que. 1'00 ;
E
�' ( 18 )
n:eti pas' -dé 1rc.àt fur le ,hoix .des armes.
.Sj de .fait las ~urés .a.v<llient a~,(lé quel-que·
fOls ·aux ~[e~nblees '. Il f~~c1"q>I.t [av<D.ir .pat
quel motif Ils y aVOIent tete appellés. Si ;par
devoir dans les cas.où Ires MaTguilliers d;0i\\ent
prendr.e 11'3V.is du Pafleur , (i même quelque.
fois pu déférence clans d'autres, ih l'avoient
appelle, c.es IFaJits ·ne pro'uveroient riem ·en fa
faVleut. Entre .être invlté .dans une aŒemb1ée ,
& Y affiGer par UA drbit pr'OIJ're [ans invita.
tiOl'l "il.y a jlne u-ès·.grande difference.
Les Marguil'bie:rrs ne prétendent pas. avoir
acquis par preIcription la liberté de tenir 1~eurs
aifetnblée.s {aFls l:aŒfiance du Cure; m.ûs ils
inv.o:ql,lent \:lia ,Réglemem ;exél!Uté , Ï:nteirprêre
par 'un uliage ~nçi'~n , qui l'exdut de leurs '<If·
(emblées. L'affi!lance du Curé .à quelques .;if·
fembl.ee:s, capable d'interrompre la pref.
cri.ptio.n. fi les Marguilliers rrétendoient :avoir
preIcrÏt contre lui , ne :pourroit lui avoir <Re·
quis à ;Iai ·même par prefcriptiolll un droit qu'.
une loi ' domeflique lui .refuCe.
,Mais cette loi· m'efi·eUe pas abufive ? GeG à
cette [el!lle qudEon que fe rédu.j,t la contelt.a,.
tÎ'on ; & ,quelques .efforts que Mellire Oli've
ait faits pour en 'prouver l'abus, lesJouffignés
n'en pen[ent pas moins que le Réglement e~.é.
cuté par le paJfé doit ètre de plus fort mam·
teRu pour l'avenir.
'. }t n'y a pas ahus dans un Réglementpllt.
pela .feu l qu'li efl .oontraire aux loix général~s.
Il eft l'eçu qÙ'110 (impie u[.age déroge a'uX lOl".
u Lot Coûtume, dit Dunod T 'raité des Pref~
(
:I
9)
."
"
,)
."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
.,.
"
"
"
CIlptlOns T,rtre '11'3., peut être 'rntro<21uire
non.feul em erl1't daos les C30S omis pa r la loi. ,
maûs encor,e dans ceux au:xquels- la Loi. a
déja pourv(\). Dans ces den,iers C2S , ell'e
confirme & interprète la Loi ,~uand elle y
dl c<llnform·e , optima legum intuptes confiecu do , ou -elle la COHÎ'g.e ,& l ~alDroge quand
elle y dl coiltraire. Car il n'y a point de
Loix pofitives qui D'e pui{fent être ch:lI1gees;
il efl même ..quelquefois expéd,i't!u:t . qu'elles
le {oient., par'ce qu'une loi qui étoi·t jucte
dans [an principe., ou dans les vûes du Légil1ateur, peut devenir injufle. & aneTeu{e
par le changement .des .temps, des mœurs,
des ciTcon:aances. Il faut cependaTlt ob(erver qlle fi 'la loi boit probibitive de toute
coôtume contrai.re ,. elle l'empêche.roit de
~> naine & de [e former; il en ferait de mê" me (i la loi avoit été faite pour anéantit
" une coûtume; on ne Fourroit -pas l'acqu'e" rir de. nouveau Gontre cette loi. "
Les Marguilliers ont plus qU'U!le {impIe
col1tume ., ils ont un Réglement raniculier,
intervenu à l'a [atisfuéhon de toutes les P-arties
intérefiù s, approuve par l'Evêqu'e, homologué paT le Parlement, .conG-ammem exécuté,
COnhrQlé & de plus fon maintenu par la vait,è
tentative qu'un des Prédéce{feurs de Mellire
Olive avoit faite pour l'abroger.
Quand on ne l'aŒmileroit qu'à une fimple
'col1tume, le Réglement devrait être maintenu
ou reforme, non [clan qu'il teroit conforme
ou contraire à des loix, mais Celon que les loix,
l
�~
)~
defquelles il pourroit s'eloiO'ne~
1"0 ,
OrtAro;en
, t ou,
. non une derogauon exprelfe à,tol:ltes coûru '
& R' 1
'.
mes
. li eg emMens, cBon~ra&,reE's. f) ~près' ce prjnci pe ,
am 1 que.. es. res
mengon >l'ont déc'd '
les MarguiUiers. ne peuvent. fe prévatlo' 1 dt'"
lI'
de 'ne pas rendre les 1corn
r ..u
' lement, a.
' l' eIrer
R eg
pres en preCence du Cuoé dans les cas mar .
'Edo d 6
,.
ques
par l " 1[ , e 1 E.l
9h' parcequI-l
.dli ·ence.p·
. OIOt
contraire. a c.et U.1r, .par lequel le LégiHat .
tr'
d'
eUr
a exprel~emel1t · erogé à tous RegI el1'l.em, &
\l(ages. contraire,s.. Mai~ .e.n, ce que ·par ce R6.
gleme-nt-le Cure appelle feulemenr aux: alIèm,
b.lees pour, I:Eleétio!lJ de~ Marg~iUiers.- eÜ ex.
~.lu de . toure~. les aurres, il faudrait pour faire
Ju~er', c,erte e~c1u~~n ahulive... montrer qu'une
!01 de~ogatol(e a , to.us Réglemens , & u(ages
c.on.rralfeS .don:ne. aux Cu.res le droit ,d',dliaer
à, rout~sJes . AjTemb,lé~s de la Fabrique; & il
f~ffirolt aux MaPgmlhers; pour , repouffer l'at.
t~que ~e Me~re . Olive., qu'il n'indiqUât poim
une 101 p,ar.e ilk·,. . comme en effet il ne. rindi"
.que ·p;JS..
'
~ais ils peuvent-· aller · plus loin . . Metlire
Olive rédame le droit ~ d~amiler à toutes les
~ffell)b.le~s de la Fabr,ique;-comme un droit de
ia ,plaçe.,_ UI1.. devoit: même de . (011 mimifiere;
ce droit,. ce d~v()ir I<i>nli ' imprekriptibles.,
Nops , ld\.lppo(ons .; & nous diftingl:lons. Si
ce droit, ce devoir eil attaché à.la qU;Jlire de
euz:e; tout Paae~( doit en jouir, ou eil tenu
de.l e remplir:, par cela feul qu'il-efi; Pa fieur ..
Et .quelque anc'iell que puiffc être l'u(age con,
p:~lre . en (on .EgliCe _
) . ll~! Cux.:e. ne. peut être.
.,
pnve .
"
p
'
~''''
(r l.:-r .
r
privé dè ce droit ni difpenCé dé ce dévoir. Il ·
~n (eroit de même li de·s loi x ,générales im po·
foient aUJ( Curés cette obligation ou leur auri.
huaient ceHe prérogative'. Si au conrraïre les
€Uft!S n'affifient au.x; Affemblées des 'Fabriques
qu'en certains lieux en force des Rég.lemel1&
locaux'. ce droit 0' eil réellement imprefcriptjble ,. li tou~efois il- l'eit , . que pour les Curés
q.ui l'ont. que dans les lieux ou. les Réglemens
locaux le leur attribuent. .
.
Mre. Olive. ililvoqlJe' la r ,;z.altl.r~ des. ·chqfes "
la Doél.riile des Auteurs. les Loix Ecc)éG.(.
tiques, les Loix du Prince, les Rég,Iernens
de pfulieurs P.aroiifes. ,
. II fera -ai(tLdedémolTtrer ' ~ ID. que le droit
par lui · reclamé 'n'ell: nullement f0ndé for fa
nature des chofis , 1.°. que les Loix Ecclé{jafli~
q-ues . n'oBr aucun, ra-pport à l'état préfent des
fa~riques, ; (). que les Loix du Prince font muet·
tes {ur ce poi,nt 'f 4°. que I~ Doarine des
Auteurs dl rél arive aux u(a,ges des lieux ' où'
ils ont ecrit· . 5 ~' que MeŒre Olive n'a in~
voqué que des Rég lemens particuliers. La.
c;on(équence' de ces diflèrens points .fera . que
Mellire Olive ' reclame un droit· qu'il n'a ja'mais eu . & dû fujet duquel la quefi'ion -de
l~impr efe.r iptibi\ité · peur être tout au ·.plus,'
élevée avec ce\lX qui ont le droi'! par les ù(a.
ges particuliers de leurs Paroiffes ; la con[e~
quence encore (era que [ur le fondement de '
l'jmpreCcripibilité du droit pour ceux qui :
l'ont, il ne peut. revendiquer comme impre(a.
criptible ce droit qu'il n'a jama is eu.
F.
�,C
, 1; )
22. )
JE SUIS CURE: DONC JE SUIS ADMIN1STRATEUR NÉ DE LA FABRI,QUE
DE MA PAROISSE. Ccl le plus faUlx ' de
touS ]e~ rai(onnemens; pour s'en convain.
cre, jl n'y a ' qu'a fe rappdler t'hilloire des
Fabnques.
Dans la p-rimitive égliCe tous les biens de
chaq.ue égliCe étaient CO~llmuns; l'Evêque
en avoit l'intendance & la direaion; &
ordonnoit comme il le jugeait à propos de
l'emploi du temporel, foit pour la Fabrique, foit pour la fil~Gaance des Mini['
tres.
Dans pre(que tous les lieux les Evêques
a.vQient fous eUJ( ,des économes" qui (ouwent
étoient des Prêtres ou des Diacres, auxquels ils. confioient l'adminillration du temporel, & ces Economes leur en rendo,ienr
compte. 115 touchoient les revenus de l'églife, avoient foin de pourvoir à fes neceilités
pour le(quellcs ils prenoient (ur les revenus
ce qui était néceU"aire; ils faifoient vraiment
la fonétion de Fabriciens.
Vers le milieu du Ive. Siecle les cho(es'
ch~ngerent de forme dans l'Eglife d'Occ!dent; les revenus de chaque Eglife ou Eve·
ché furent partagés en quatre lots ou parts
égales, la premiere pour l'Evêque, la (econde pour fan Clergé & pour les autres
Clercs de fan DioceCe, la troiGeme pour les
Pa~vres, & la quatrieme pour la Fabriq~e,
c'ell-à·dire pOUl' l'entretien & la réparation
des Temples.
Dans les Paroilfes ... !es Curés ', fous "àUtOrité néanmoins des Evêques, toucrerent la
por~jon qui ~a~s ,le par~age, des bi~ns ecc!é.
fiall1quh aVOIt ete affeélee. aux Fabnqu,e s; Ils
en rendirent compte aux Evêquês ou à leur!;
Archidiacres; les Evêques afin de Ce déchar.
ger des embarras que ce CoiOl leur cauCoir}
Jaifferent l'adminillration de cette portion aux
Curés pour en faire tel emploi que la prudence & le zele leur in(pireroient; on ne {ouf~
frit point .alors que les Laïques s'immiCçalTent
en aucune maniere dans cette adminillration ;
quelque zele, quelque piéti qu'ils pulTent
avoir d'a illeurs.
La 'négligence ou l'infidélité avec Iaquelie
la plûpél,rt des Curés du
liecle s'acquit':
terent [ur ce point de leur devoir, obligea leS
Pui{[ances de l'Eglife & de l'Etat de leur adjoindre des Laïques qui veillalTent conjointe_
ment avec eux à la confervation de ces biens
& à l'acquit des charges. Ce fur la même rai{on qui vers ce temps-là fit dépouiller les Ec.
cléGa{1:iques dans le Concile général de V ienne , de l'adminillration des Hôpitaux & autres
Maifons de charité, & mettre ces Oeuvres
fous la direélion de Laïques vertueux &
capables.
'
Depuis deux Siecles l'autorité des Curés'
(laos l'adminillration des Fabriques eil: déc,hue encore en France, & celle des Marguil.:
h,er~ s'~
accrue conGdérablement. Cette
l
d ffill1UtlOn d'une part, & cet accroiffemem de
xnre.
ea
�r
.
,....
,C
, Z'f'.. F
ràUfre étoiènt comme:UI1e .fuite · néce{f:aire dés .
chaogemens [u.rvenus-- dans -l'ordre des chores '
.Tous les biens de ' l'égli(e étant , commuU5 •
~'Evêque en .avoit l'àdm i.nifl:ration cleolaquell; '
Ji [e repo{oLt [ur d~s , Economes '; apresle
partage, & , (unout lorfque , le nombre des
p:aroi {fes fut confidérablement augmenté, il
ne ·fut plus poflible à- .rEvêque d'entrer da ns ,
tQus les dét~lls de ' l'tldmini{lra.rion pour le
quan · des bIens -affeaé. à l'entretien & . 3U:t
réparations, il etoit . convenable qu'if laiflàt
cettè adminifiratlon aux Cu rés; le Cure e~
rE poux d,e (éiJParoi{l'e; & la portion de cellecl ,dans ce qu-art -étvit la dot., Mai s cette d (')~ ,
D:étoit , pas tellem.ent · pm'pre· à " l.'épou.x qu'il
n'eût à 'rendre , compte à"pedonne de {on em.
ploi, Les ,Paroiffiens' ,.. pour qui l'a Paroi1Te
étoit fondee, avoient .le . dro~f< d,'exiger ' quecene dot fe-rvÎt à },'enttetien & . a,n·x répara.
tio ns des.bâtimens i de.thl' fut j.ogé nece /Taire
d'appeHer ' à. l'adminiftration de la , Fabt:iqueles Laïques; .quoique jufques alon ,i1leuJ: eût
été même inh-ibé de s'y imm'i(ceo Ce quart ne'
fut plus {uffifatit pou.r ·rem-plil' lesobj e~s de fa
defiination ', c les .Paroiffien~ furent ten us d'y
fupp léer,· Hs'établit ,même eMoce un nouvel,
ordre; l'obligation primitive des Béneficiers (ur '
L:e nt,retiefl ' & les répar-ations. des Paroi{fes ne '
fJ,lt ,plùs- remplie ;. moyenant le ·quart Jaiffé en '
x:e(erve pour. cer--ob-}e r., & confié à des Ad- ,
mini!1rateurs' pa:rtjculier~; . mais elle fu~ rem- ,
~ie . d\ l\ll!.. ·maniere ,diff~rente, des :LOIX r:Ç· '
.
gle rent :
i
<
l
(f 2.')Q)
,
. .
glêretTfi quenes~ partres' dtt": Tem~Ie feroient'!
entretenues & repa-rées' fur les biens ' Ecclé•
6afiiques ' , &,. qu'e'nes~ le- feroient " 'p àr les '
1''ar9iffiens': il n'y eut p'1ùs-' une portion d~s
men'S de l'égtife affeS:ëe à "[on etltreti'err -&
remi(e ' à des Ndminifrrateo'tS" particuliers-;
le Bénéficier eut la m{polirion . de tous ' tes ' r~- "
\"enus·de ces 'bienS'; à'-laczhàrge, le cas 'du be:.
foin de- l'églife arrivant ,~ cfy , pourvoir· de" hi
maniere ;dbnt-'il 'etoit- reglé'; :les paroiffier)S" de
leur côté ' remphtent "leurs ' cbligati~ns ' d~ns '
quelques lieux; en "C'Or~ . dé-' Communauté ', '
comme en Provence-'otl,les COIIbmtmautes [ont
Fabric;ennes', & l OÙ à-' l'éxteption dè 1a"V-ille
de . MarCeilk' i~ , n!jr a point · proprement dt
fabrique", en d~àutres ' lieux' en- remettant '
Yéurs ' pouvo-irs .. aux MarguiUiers déjà ' établis; ,
dans d~autTes enfin e,:,!' érablilfant des 'Fabtiques '
fur lémodele d'es a n'c;enl'le s; .
Il y-a'des Paroiffes'-d"ancienne 'c onthmtion; ,
auxqueHes-les -Curés-·peuventavbir quelqueS' ,
droitS", parce qu'elles- ont été bâties" aux ' .dé-'
pens des biens E~c1e{ja{trques ; "mais ' quant à',
celles 'dè nouveH'é-confiiuélioll", ils''' n1ontcer..:
tainement' aucun ' droit für là parti'e qui a 'eté .
édifiée aux de))'ens' dès' ·Paroiffièns, &"'(ùr leS' ,
objets' q!le ceux·ci {ont tenus de fournir'. A l'è-' ,
gar~ de ces P'ciToiffès fe'vérifie-ce que 'lès Mar-'
guilliers de ·ra Paroi{fe St. · Ferreol di{oient "en' ,
1707 dé cèUe-ci; Qu~ ·'tOl1l le 'umporel d~ ·l'E'- .
gliJè appllTlitnt aux 'Marguilliers; c'e{t·à-dire'
iUX ' Habitans ,dont ils ·font les Prépo(es; Sol':
Gj
•
�.( .;.§ )
if ·t.,~lIliJj, Qr..neTll~n~. ÇÙfc~~~ ~ génira,lc.
pep!. la.l:lt. -1
~
,
~ : Ep ~'efat <\~ijel. ell ~ il 'dqnc tt~npaot ~~~
)'i1j1tR,it€i dei Ç4 rps fur lei f.abriq4~,s 'fp~t
déchue, &. qQ~ ~elle des Marg'lillieCi ai't
1
.'
'
'aug'H~13té? Les Mprg~il)ie~s f{t;:, (Ont ' p.ill~
~pi,?ir1fs à l'aHm:iq\.(lratjol) ,de l,a dot d~" l~
parQt§y,; ils f.oI1t 1 p,~-épp'(~s pour pvifer l~i
p1oy~ns pi;lr l~fq~~~s .les J.{"b.i~aQs doivenç ~~~,
pljr le..u.~s pbhgapons €Qver,S eJle; ils (ont, lef
Synpi~~" non d~ ~é\ par9ia~. , ~als Aes, Habi}
rans '_ Qu~ le, Curé vejlle à ,1=; qu~ 1:a F,hriql,1~
pourvoye aux néceffites qui fonr à fa charge 1
crIa oeil da,ns l'orqre: c'ell: tout le droit ql\'i!
{iqZl. Je, ta rza~ure des cho(es.
' .. .
, '"
Iv.lelij~~ OIJv~ yeut que le C1;Ire folt J\Pflli.
tJi.~rafeJ.lr de, la Fabrique en fa q~a1ite d'Ep~ulÇ
4.É fO,n :Eglife. Maj~ fi nops pifons, ain{j q.u'fI
nous y invite, le.s ",principes & la nature des
chofls4' ne d~vpns ~ nous pa~ voir que oeTte
qualj~,; &'~P9Ux çle l'Egli(e ~ll: inc.o~ciliable
dans J,oJdre fl·auel aveç 'çelIe-d AslmlOlllrateur
de l.f f~briqu,e? Celle-ci eil étaj;Jlie pqur rem
p~r ap 00,111 des H~bi~,!ns l~uJs phligations en·,
v~~s la 'p,aroi/fe; l'~P'qll~ c;lojt v~jll~r à ce q\le
Ifj' ~a~oiŒe~s rempli,ife!)t 'çes ob1igation~;, i~
q~ , peut être en _même temps celui à qUI 10,-,
~~iga~i~n ,dl; gl}e, & UI) des r~préfe,ntans de,
ceu'Ç qu~, la, doiv.e?.t-.-Les Laix ' nouvt;I!~s ~'a~.:
P~Jtfl}t. ~ 1 Au~h_n<i?n pes COp1ptes; s ~l .eto~f
I~i' rp~m~ Jv1~rguillier " ,s.'il . 4ftpi,~ AdmlOlllratellS ?e l'Qf.~v~e, ~l arrêç~ro;it f~n _propre ~om ~
· ( ~ 2.7 )
p,l,e" ~ ë!-;rrêf'i~ celu' q~; %\JfI.e • M.'rrgl}f!Uer.s
'1yi, fer~ien~ [e~ ,Cpl-lfrH~ ;~, j§rojt J \.lge ~~
fa pr~pr~ çaufe ~ & flMtoft,Lf ~f(lJifotJm; çe ~yl
répugne à la na.r!:l:r~ p.l1s i fflo{eA~ 1
"
~ous exa.mjfI9~~ ~ci . lç , pqi~'t a~ JaY'Qir Ji
uT\ ,Curé pçut faire",p a'rgql}J$l,nt":.Je fois Çll"~'
flOrlf je fois "4a,~g1,/illier ré. Daps 'aucun f}!ll.!ps
j
le Curé n:a pp pt,étçn,d~e 'qu~ ( la ' fonai911_PS
.Marguillier fq~t 'An~ Jles fOD~ion~ .P~ f9n
mlnifiere. D~I1§ la prin itive l ~glife l'f:v~qu~
gouvernoi~ lui ,même? -04 r~ çlçs E~gl)(},.
mes, les blens communs des e-gJ1fesi. ~ 'la part
affeaé? à l'entretiW1 & ,au~ , r~Rarat1~!ls efl:
dans la fuite. f~minillrée par les ,Cu..r4~ 1.
ç'ell: parce que l';Eyêque s'en ~epp[e CIJ" ~~x: .
il 'auroit pu connet" ce _foin à ~'autrç~, _aq.
p1inift.rat;eurs ; la qua:lité~ 'd'el?C>px de )iurs
églifes 'ne fur pas '; un. titr.e Jl~q~el ~~v€g!l~
seda, lorfque .polu , cet!e Adrpiil~llr~tion_
il preféra }e's ,Cu.ré~; , IJl:alf un~ 1 4~~1@ 'ç~nve~
nance qU-11 ~onfulta~ dan (PP ', cJHr!x. $l les
Curés vouloient argutÎlel?tef' de ce gui fut ,
~19rs ,_,ils f~rqjef1t donc fqnAés à pféteP9re ,
qu'ils . doivent être .~ar.guill~.ers y,n,i gues; & ,
, ç:erta inemenr ni c~! argument ., ', ni l~s Loix:
, générales qui e~clu.ren~ ~ans ç~ telT!P~ les ,
Laïqu,(;!s de cette ildminillrqtip~ ne feroiefl,t pas
'Utilement reclamees. Dès l~ ,1 ) e-. fi~cle l'inndélite, la négligeqce des Curés, dans l'admiI}ifira....
tiol} des Fabrigues, éclairerent le~ Laïques fur
leùr~ droits, f\Dit que dès-lors ils euffenr fuppléé
par des cotif~tions à l'inCuffifance du quart
�.
. (:( rg~ ) !
a9èaé·
~l V-éntretien& : a'UX'{ re p'.'l'rahon'Sl"
~.
r '
"}
fT.
IOlt· qU' 1 $' euucnr<, reconnu que · ]... b" . "
•. l~,r ' , • .
"s 1ens' dès
eg nes- n etooent pas. ' tellement~ . à e Iles, Aue' '·
pOllr
qUI .font -les" Pail
, & 'ï les 1
1nes fid. JY"e1' es,
,
'
JY"
• neurs
r;ar01.nes,
au-cun' droit ' ut:
. 1.- laVOH
r
' fi'l
'
, nèullent·
.'
ces b rens
etOlent"employés
11.'
•
C
.'
. à·'leu ...
• .-luemnauon
, e qUI arnva" par " l'adJonUion . ct . 1..: .. '
.aux c
' d" l'ad"
.
es calques ,
ures an5'
mtnllttauon des ll':
.
Ca b'rsqueS'
p1'ollve
que Ie- gouvernement ' n:en av-ou
. Ja.
." ·
.
. pat"
. aux ,.
rmalS
• appartenu
.
" un droit p ropre,'
Lveques"
nt aux~ Cures} qu'rIs n'ivo'
....
d 'd
""
lent .pas eu ,
II;
rOlt'
c._
.J
h' .en. 'exclùre
' -les ·fidèI'es .;. L'a. 'c0111rdnCe
'
tI~s -' C reuen~ avolt', été .~ Te: CeUPriire de lE ·
veque
àè f'Evêque le,rleu 1,
, d • , C& la. ' confiance
L
~,~e es U1'e~;
~ Loix;., qui·'dans·.leS'temps
El J~norance ~ur " ~e l~-e.u~lè. ' . ,&' d,!ufurpation .
de:. la . p?r~, ' du : Clerge ' defendlrent · aux ~ Lal~ ·
ques, de s Immrfcer ·dans . l'àdmrnifiration · des ,
Pabfl~ues, n!euren~ d'autre ' fondement que
U ral~on du' plu, ·f-ofr- , ' l'a'fcend'ant · naturel
d:s Fretres .f~r. ~ ~uple~'crédùlè &;ignoranr;
S1.. ~ette admmlllratlOn "'em vappartenu ' par urt 1
dr~1t"prt>pre '~~x" ~'Vêq~es & '. aux' OUies , les
Eveques aurolent-tls - f6uffert·· que 1ès ·bïque$ '
~~u~vu~ent· ~.]~ négligence-ave~ .. hiquelle les ·
€'ures., s acqulttotént de ce - fôin l - LeS' Evê",
fI~es >, le-Clergé- ·n'j ·ûuroient.i-ls pas pourvll'
eux.même~" ea ' adjoignant aux · Curés ' d'au" .
r:res . Adrhmlftrareurs ' Ecc:WiaïHques.1?ans.-l"état-· aéluet ~es 'cho(es " les- Curés ont'
mOI,os- encore un ' droit propre . dans· l'admini(-'
t.auon des. Fah-ri·q~es.. Cette 'adminifirati-on dl:! .
•
etraDg~.re
;
f
2.-,) ) ~
'~
. éi,atrg~re 'aux! biéns EacWiatliques. tes Mit';;'
gll~lIiers COAt proprement, q!lant .à r obl.igatiorr '
des Habitants, pour l"ent..retien '& les ' réparations des Paroi[es, lés Synd.ics,·d-es H-abitans; '
iLs, lùdmi.ni{hent que ce que les Habitans.d.ônnent, fo·it pOUf s'acquit.ter de cet·te obligp ti0N" .
feDit au . defl'us 'de·fbbligat.ion-. . .
Auffi nos Loi~ n'ont pendant · long.tem~s..'
dfféré aux Curés que· le droit d~être a ppeHés.
& de. dire -leur ·avis lortqu'i·l: s'agit d.'acf,epter
de :nouvelles fondations : .N e pourronl , :.potte
l'artidé . n ' de l'Ordonnance de · Blois, · /'es
Marguillzer-s ~' Fabrùfuel1rs des EgLifes accep- '
ur ' aucune· F onda-ûon fallS : .appel/er ' les .Culis ;.'
fins avoir for Ge Lwr :av.is.
Les ' devoirs· pr-opreme'nt dits des Cutés,
ainfi .q1.l e l'ont' très-bien défini. Mes. Bres &.
Emerigon .,dans leul"Confultatton ', (ont de 'rélider dan.s l'eurs.·Paroifles, . d'y, faire des- Inf- .
truBioos-, d'y celebrer ,l'Office Divi,n., d'adminiltrer- les Sacre mens , de vifiter & con(o1er les .Malades , de foutager les Pauvr.es,; Q'é- .
difier les. Fideleç· par- le~ difcoUTs .&;- par l'exemple, Auèun ·des objets qui font la matiere
àes Déliberati0fts des Fab-riqu-es n'a ·de , rat>port,' même eloigné ,. avec ces de'Vo~rs, fi ce- .
n1ell l' A€€.eptat.ion ;de's nouvelles. Fondations • .
parceque pour les Fàndations le Illinifiere du .
Guré eJt'requis,ou tout-e autre matiere à laqueHece miniftere ,dl également . imerefl'e. Ce ,qui. ,
a ,fait dire à Theveneau liv. 1 tit. 12. •. Ji Y a
des chofes .efrJu61les lesl Marguilliers flne l6llUS .
.de. nec.effité; d'aPflLlu .les Curis, &. prendre leu.'T- ·'
R·
�~0
(-
)
-7tZ'Yis ~. .d'autres 'hon: .COlntt1e : ~fZ u,(tes e}qlf,~tlf$
[jlil Jm~ijlere ,~ iafp'lQ7,LOn des '-,ewds ,ejl r~~u{e,
. (fllt foufarue;
~UX, autrts ou, eUe ,n'eJll1as rf.
: ~uife'; .c efl par kl~nfltJ,nce ~ IlOl~Tl>~[(;téfiuL~{1}~f2.I
.:a fàvoLr quand '1.1 cft qlJ6flLO.n p'e qadùr Nil'llif
,JQ" de.llUnre Tombes 'Epuflphes, ..B a,n.c~, ,fi
autres chofis à L'Egllfè. Ce ,d§qit qu'a le C.ure
.- d'êtr.e appellé pOJJr l.'acceptati9n ( d~s nouv,elles
~ Fçtndarions & de dQ~ller ,fon avis n'efi point
. identifié aNea .les ' ,fona~oos <le Jan minill ere.
:. ïl n!y 1ieor 'q-ue par un ,limple,. rappprt; le
" Ckrge avoir d€Jlla.odé que des :F qnda!iqns lJe
. puiLent ,être acce.flfties .que ~ <!lu çpnJçnrement
, d~s . Curés; le Roi. décida {eu,klTIent qu:ils ,(~,
roient appel lés pour. do.ot:J,.er t~ur 3'{is; ils <lOt
• éte .coniidéres , l nCj)r.l.,co m,me lib,res m9Id é r.a~eurs
en ,cette. panie GOmme maîtres ,d:açce,prer'&
de refuCer les' Fpndations; .mais re t.:1emeçt
- comme perCof;)nes i.ntérelfées à laç.boCe, &
. devant, (ous ce t:apporr vÔte·r dans la délip~ra.
-tion' J EOr.donna.nce , d.ic ..encore Theveneau,
. yo.ulam qu:t!s Joit.nt ,appe/lés pqur en dile l eurs
avis, ce Tl 'efl pas a dire que fi,les M arguilfi.ers
jJlgtnt q1Je les Fondations doive,ru é{fe .accep(é~s
pour le profit de L'e.gliJè, ils ne pu~({ent le jaù;e
cQatrtL'avis du Curé. CarL'égfiJè ,tjl permanente,
, &.Ie Curé n'efl qu'un u.fzifruùier J ' &> p.~ut ch(v~ger
de ~Bénéfice , 0].1. mourir.
.I1 elLreglé aujourd'hui qlue ,Les comptes ,des
Fabri.ques fero.nt r-en.dus par.dev,ant les . ~rcb~.
"ê.ques , ~ . Evêques ou , leurs, ~rdlldl~çf(;s
da.Ds le . C;ours ..de leurs vi.Gres, ou fi-)es Ylfj.te.s
neIont .p as faites dans l'anAé~, aIJ~tés ,p,!lX !~s
J
J
""
J
. ..
....
~
, J
(. p . )
Curésr1\&c. re
.~il atft\:
, pu . CÇ,tt~
"rl ') ;dr.o')
'1 i~ ;).li
1 ~J Îpu,'
....
hwc,~ipn e~ , iJ», R0\.,~e ~t1a!pt'}aH~) Alc(rl~v~~H;,s, ~S. ,
j
Ifi)..J..)
q~u'aux Curés
Dar un~ I~>l ,jder.P.g.a·toITe
,. ~ , .tous
'11
ç r r; l '
'.J (i r
tr
Régler;neos (Jl.r
,
Ula2'eS
CQ)ltra r~s : ils 'ne n~u~ 1l (O
1 ..
vf!nc, quel.quç , 1.9~g. t~m p.s, 9u1 C~ .fOlt ~~S'u é,
fe diCpenfer de ce èlevoir, &-ce droit, li c:r n
eil un, efi ,impr~(cr~. pt;bJe )c~n1t;',eux : ]Jais
' ce droit, ce . devoir n'a p~s iié çpnfirmé ayx
Archevêqués, Evêques , & , C~rés c:o~.'Ye.in..
· hérenr à leur . q~,alité; c't;:fi délns l·:état a'4 uel
1des Fabriques _u~ no~veau d,roit .9.ui J~ur . a
été attribué, un. 1'19uv~au de~Q)r qUi ~eur a ~ré
impofe, Des ,que les Fabriques ne (urent,plus
q u'un corps aqminifi·rateur des deniers levés
J
r l
{'J ~
fudes h,abirans popr , I,·ent~t:.r)~n ,& Jes _ r,~para,
tions, gui dars l~s Paroia;es (qnr,à leur sqa~ge,
la premie.re idée qui yint.; ~ l'efRr!t, cl? L~gi{}a.
· teur fut d'attribuer aux ~)~s,la ,cQ/1opiH:ance
· des corn ptes des F,abriqlles. LJdée etoit ~rès
naturelle, c'était l'èxécution
,de l'ord~e
naturel
~ l
Jo ...
des choCes; les taJ(es ~fo)enf. ,:..wrernenr, civiles;
le Réglement pour .Ja , p.erc,~Pf~9n 1& I~ ~on .
1 Iloilfance de l'e,~p,foi appa n.en ~ le~t ,p~t"ure~le.
ment aux élus, c ~fi·à~.d)re .a,1l,x.pfficH~rs'R9}\ilUX
préporés P9ur regler la ; R-e ~c.7&ti9n '.&, çonnoÎ.
. tre de l'emploi ,des deOiers, ~UI Ce ley.eor (ur
le pe,uple. Cette p<1rtie. fUt rattribuée aux élus
par Edit du mois (de Juillet .i 578. ;t;eur axant
été ôtée en J 5 ~ 2., el!e ,leur [ur ren9,ue p,a r
:l Jn 'lUtre Edit .du mois de, Mars 1 587. Et etI e
.leur fut confir,mée. p,ar un, ~utre Edir du mois
de. Mai 160 5: Le/,tentatives, ?,u CleTgé po.~r
l
j
t.
1
• .
1
~
'\
j
..J.J. ~
•
J
!
'-JI
1
1
•
.
.J
1...1'1
_..1...
'
,attifer aux Arch'veques, Eveques &. Cures
-
.".
4
�CH ô )~
(n )
, '.
cc: pouvoir,., n'àyant- d'anord.':: eu gue- dés.~ (uel':t 'cM tilorÙ.entané~, oilt op,éré : le· dernier R~gte. ,
m'eni; mais en- cédânt , à. fes> ,in(l'ances'. " IlOS
Rois ont eté plùtôt ,entaînés ' par . leur,- pen. ,
~hant à favorifer le -Clèrg~. 4.,u'~ls.~ '.ont,fUlvl :e'"
c6~rs nature~ des. chofes:..
.
La' Conceffi'on. d'es Baru:s :&' .dès .Sépultures '
n'appartient , ~~, droit:· co~n:un, , fuivant lês
. Doaeurs, q~'àux · MargUllh.ers feuls, para
q~'il ne s'y~ agù .q~e ,-d·ùn PZ:' Të,,!potel ~ ~ont~
ils font les Adrtl1n\{hateur.s.L ul1lque droit du 1
Cure à cet ega;rd' ell de. s' oppoCe'r à la ~onfiru~.
tion dés. Bancs &SéEulrures " , lorÇq~ elle ,nuit ·
au5ervic e .Divin ; . i~'iL eJ1 en · d~où, de. .reglù. ,
Quel' antre o~j~t! .. après, l~~ F ~l1dat1o,ns .. p~u~ '
leCque.lles fon MIOlO:ere. dl:'requls " qUi du.cole '
du profit' que l'Eglife .en .retire, .tt.enne.nt:.pl?s
-<lu temporei.~ qu'elfes ne, toucb'i~nt aU mmille,ce :
du Gure, & que conféquemment.les .MargUlI.
lie.rs peuv.ent accepter ,contre Cn'n a~15:;, Q~el
; a-utre .objet, difôns,nouii, dans l'admlOtfhatlon
des. Fabriques peut exige,r.-q~e le. :Cure c~n.
coure à cetté admiuiar'ation , ~ puirq~'il. n;a ne~ ,
à voir dans la . conceffion. dés Ranes & des ~e . .
pultures} .' Si c'elt 'à, llii:, à regler d~n~ l'Eg~ l(e '
le Service Div·in :; c'ea auX Margulllte,rs d,oc"'
donner du TempQrel~ l'avis, du Curé ~'dl: ,re·
quis, fur le's matlë·,es, q~i . font. fous.l'adli'e,8.!O~ '
-de:s .Marg!lilli~rs;; . q~,e p~r.1e's obJe~5' ~u
m10dlcre eft, Interdfe ,& Il .a le droit a opp
fition lorfque ,ce q~i eWor~o,nn~ p~r l.es Ma~.
, uillie.rs nuit"au·.Sé'IV ic:e Drv 10 . "
. g~n'. dt
l'Epoui
cfe,fô n 'Egtife; niais 'cet te q~a; .
.
,
lite '
fo;..,
lite ne fuppofe nullement en {a perfonne celle
d'Adminiarateur de la Fabrique, L'une exclut
même l'autre. Comme Curé, il a le droit d'exi.
ger que. [on Egl,ïfe {oit ,fourni~ de tout ce que
les HabItans dOivent lUi fournir; c'ea toute la
rel;lt~On qu~ ea entre !ui & la Fabrique, Corps
repre[entatlf des Habltans pour les fourniture~
à faire par, eux à l'EgIde; & le droit qu'il a
par (a qu~~lté de Curé d'exiger ce qui eO: d~
à (on Egide ea, nous l'avons déj~ fait ob[er.
ver, inconciliable avec la prétention d'avoir
voix & lea nce dans l'Airembl ée qui paye la
dette au nom des Habi tans,
Si c'tiroit une fontti on naturelle au'x Curés
d'être un des Marguilliers d~ (a ParoilTe, ou
ce leroit contre l'ordr.e naturel des cho{es
qu'il n'y a p~int en Provence des Fabriques
dans les I),a ~olires, & q~e les Co.rn~ unautés y
font Fabnclennes; ou 11 faudrolt lut ce principe que le Cure aŒaât aux Con(eils de la
Communaute 10rCqu'on y délibére (u r les Réparations & Fournitures à faire à la Paroiire.
Le Curé qui éleveroit cette pretention s'ex po(eroit à la rirée.
" Quand on (çait, li(ons·nousdans la Con" Cultation rapportée par MelIire Olive, ce
" que c'ea qu'un Curé, & quand on con·
" noÎt J'objet de l'établiirernent des Fabri" 9ues, on voit avec evidence qu'il (eroit
" Indécent qu'un Curé fût exclu des affem.
" blées des Marguilliers de (on Egli(e. Quel
" ea l'objet de l'établifièment des Fabriques?
" Cet objet [e réduit ou à l'agminiaration des
l
�( 34 )
" biens Ecclélialliques ou à la Police d
" l'Eglife. Où fe tiennent les Affemblées d~
" la Fabrique t Dans un lieu att,enant à l'EH
gliCe, c'efr-à·dire elles Ce tiennent toujoun
" dans un lieu foumis à la JuriCdiétio n du
" Cure; comment feroit. il donc poffibl e
" qu'un Curé fôt exclu d'une Affemblée
" qui (e tient puur ainG dire, (ous (es yeux'
" & à l'ombre de fa Juri(diél:ion ? Commen~
'" ferait-il poŒble que le Cure, qui eit le
,. Chef, le Palteur. l'Epoux de l'EgliCe, fût
" traite comme étranger quand il s'agit d'adminiltrer les biens ou de veiller lur la Po"" lice de l'Egide t Ce COnt là des objets qui
" portent avec ' Coi leur évidence. O n ne
" peut méconnaître le droit du Cure fans
,. méconnaître tous les principes, & les
" notions même les plus fimple s. "
Cette objeaion n'ell: qu'un abus de mors;
la portion des biens Eccle{ialtiques de iti née
par les fideles à l'entretien & aux reparatians des Temples, & dont la defiinatio n
elt relarive aux fidele/s eux - mêmes. ne fllt
confondue dans la matfe ' des biens eccWia(·
tiques que par la confia'nce des premiers
Chrétiens en leurs Evêques; & la confiance
de ceux·ci aux Cures les détermina à (e re·
poCer ·fur eux de la regie de cette portion.
Ni l'Ev êque, -ni le Cure n'auro.ient eu le
droit à titre d'Epoux de Ce faire donn,e~
cette adminiltration. Le titre d'Epoux a ~te
em ployé, pa rce que des langages. huma~ns
n'av aient au cun terme pour expnmer 1u-
( 35 ')
nion (pirituelle de l'Evêque & du Curé
avec leurs' Eglifes; c'eft abuCer de l'impro.
. priété du terme, c'eft conclure du figuré
au fimple, du fpirituel au temporel, que de
donner à ce titre d'Epoux, en la perConné
du Curé & de l'Evêque, les effets terrefires
& temporels, que dans les mariages naturels
les loix civiles donnent au t·itre de mari. Je·fus-Chrifl, nomme l'Epoux de l'Egli fe Univer{elle parce que fan union toute divine avec
elle n'a pô êrre expcimee par un mot pro.
pre, a dit que fOR Royaume n'etoit pas de
ce monde. Un Curé qui prétel1d , parce
qu'il efi Cure, avoir l'adminillration du tem.
parei de fa ParoilFe ne parle pas Je langage
cIe Jefus-Chrilt; il ravale même fan carac1ere. Le Curé tient fa million de JeCus-Chri<l:
même, & c'elt méconnaître cette Divine
Inltitution que d'attacher à ce caraétere des
~ffets ~ des droits, ou des de voirs civils.
Aujourd'hui moins que jamais, on peut dire
que les biens adminillrés par les Fabriql.l.ès
font de s biens ecclé{iaftiques , & le Curé à titre d'Epoux. lors même qu'on attribuerait à
ce terme repréCentatif d'une union Cpirituelfe
dèS effets temporels, n'aurait rien à y pr'étendre.
Nous ne (ça vans quelle police les Marguilliers exercent dans l'Eglife, & quelle polièe
par con(équent le Curé peut être jaloux di:
pa rtager avec eux. Quand ils (eroient chargés, comme ils l'étaient par d'anciens Canons , de faire regner l'ordre dans l'Eglife,
�( 36 )
d'y reprim.er l~s tumultes & les indécences 1
ne pourrOlent-ds donc exercer cette police
. que conjointement avec le Curé? JefusChrilt chalTa les marcha~ds du Temple 1
mais ce n'étoit pas un objet de fa million;
le zèle de la Maifon de Dieu l'emporta; r.
ceux qui avaient la police du Temple l'euf' fe~t prévenu, il les aurait loués d'avoir fait
leur devoir, il ne les auroit pas accufés d'avoir empiété rur l'es droits.
Quant à la luri!di8.:ion des Curés; ,ce
mot eO: échappé à la plume de Mre. Olive;
les Fabriques font des Corps purement Laï.
ques; les Bénefices gui font à la pré(enrat;on des Marguilliers d'une Paroi(fe (ont con·
fidérés comme des Patronages Laigues. Ce
corps Laïque ne peut être fOU5 la Jurilâiction d'un Minifire de l'Eglife. Un Arrêt du
pârlement de Paris rapporté par Papon jugea
'lUt les Marguilliers étant pufonnes La~qu e.
,& Leurs flnBions purement tempore,lles, ds ne
:doivmt point prêter ferment es mams des Ec.
cléfiafliques, & qu'if y avale abus ,da~s l~
S(ntellce de l'Offici.1l de Noyon qUl Lavait
ainji ordonné, 11 a été jugé enc~,re par des
Arrêts de divers Parlements, qu Il y a abus
)orfau'e le Juge d'Eglife connoÎt de l'Inll:itu. ' ou
tion i & de la DeGitution d'un Fabf1Clen
de la reddition de fes comptes. L'Edit de
1695 lai(fe aux Officiers de Jultice tout ce
qui enfu ite de la reddition des comptes tombe
en J uriCdiél ion.
Si c'étoit en -force de fa JuriCdiéliol1 que
le
( 37 )
le Curé eût le droit d'affifier aux alfemblées
des Fabriques'; s'il tenoit ce droit de ' ce que
ces alTemblées fe tiennent à l'ombre ' de fa J u.
rifdiélion, il Y affifieroit donc pour les autorifer. Dans les lieux où il ' eit -d'ufage que
Je ,~uré a~ll:e à ces alTemblées, il ell réglé
qu Il y opIne ; comment concilier le droit
, de fuffrage avec celui d'autorifatioH? Nemo
p at ll aULOrÙatem fibi preflare. Suivant les
~églements particuliers que Mellire Olive a
cités, le Curé donne fa vùix le premier
dans les, alTemblées de la Fabrique; il Y a
la pre~l,e re p~ace; mais c'eit le premier
Marguillier qUI y pré{jde; fI fa Jurifdié.1ion
lui donnoit l'entrée, dans:ces alTemblées il y
préGderoiL
,
'
Que veut - il ' être dans les afTemblées?
Margu.illi,er.! JI ne fe,r~ jamais ~oncevoir que
fa Junfdl'éhon fur le heu des alTemblées ou
{ur les aifemblées , même, l'en ' confirrue I~em
hre: Il ne peut être Juge & Jufiiciahle.
D'un côté fI des Réglemens particuliers
~ .quelques Fabriques appellent le Curé aux
afl embJées , ce n'ell certainement point à rai.
{on de leur ]urifdiélion.
Pour te. rendre propre ce Rég)ement,
Mellire Olive fe prévaut en vain d'autre
.part de fa , qualité d'Epoux ,de l'Eglife.
, Et pour conclure fur ce point de la dé.
{enfe d~~ Mar{iuilliers, nous pouvons' affirmer qu Il font'1e mal-à-propos fa prétenrion
(ur la nature des choJès.
'
MESSIRE OLIVE FAIT UN .eTALAGE
K
�' [,3:' 1'
.. de.ç différents textes que le P. Th6maffih~ a.
recueillis fur les . Fabriques & leur· adminiC.
tration : il cite te Canon de Salsbourg en
!41.0, qui, porte': Laïcifine aiJenfu Prœlarorwn·
& Capi.culorum bona Fabri.cœ Ecclefiœ depl/lala,
ad./niniflrare fLon poffunt; les (tatuts de refor.
mation du Cardinal. Cam peze dont un or·
donne que tous les. revenus des Fabriques
feront remis. dans, un coffre · à· trois clefs ;
que. le · Curé en gardera une, & le.s Admi.
ni(lrateurs La.ïques les deux autres. , & que
~eux . c,i ne pourront faire aucune depenCe
que d~ ravis du CU1'é pour les . réparations
I de.l'.Eg~i[e .; . le Concile de May.ence tenu en ·
J 549 ., qui .décide : Cùm ·aliquoc Lai'cis cuju!
'lue E cclefiœ riélori feù plebani, velut principal;
officium Fabricœ, fiù precuratio ' Ecclejiœ
commiuatur, ilà.· uimen l1e ipfi Eccleji.arum
reélom fiu plebani o1f!.cia . exaai~Tlis Cenfu~m,
proventuum }ive. rtdduu~m " feu p"OCUratlOnl;';
labore gravenlUf.
. Meffire Olivê aurait pu raire il- auffi peu '
de frais une plus gra n;Îe dépenCe d'érudi •.
.tion : iL n'avoit qu'à tranîcrire d'autres tex~es
rapportés par Goa rd, le Cano 4 dn ~onctle
,Général de Latran: flalUimus, Ut Law quam··
vis ReLigioji. fmt, null~nt wmen · de Eccle.
JiaJlicis, re.b.us.. difponendL . habeartt poteJlate~ ."
jèd ficundùm , ApojlpLorum · Canones . omnwm
u.egatlOIîUm .EcclefiaJlicorum .Curam habeat ,EpY.
ne
copus : fi ' quis ergà Laicoru.m. diffenfallo ;:'
uru m jive poffiifionem . E (cleji~JllC(lI'Um
e
'Y'ù/diPJyerù, uc..foûi1egus vi.rul.tcaur; le mem ;
f
C 39
)'1
Concile de Salsbourg, qui nonobll'ant queles puilfances de l'Egli(e & de l'Etat eue.
fent adjoint. des Laïques- aux Curés dans
l:Intendance des Fabriques continua, dic
G?ard , d~ défen~re aux Laïques de sy lm.
mifcu; les, Conciles d'Auch de l'an 132.6
& de Lavaur de . 13 6R " qui lailfent aux
Curés la nomination des provifcurs de leur
EgliCe; l'u(age des Eglifes d'Angleterre 'où
e?core à. préCent de dellx provi(eurs le Mi·
mitre en· nomme un ,. & les Paroiffien5 l'au·
tre; le· Concile de Fri{jngu~, le même cité
par le. Pere Thomaffin, qui établit l'uCage
des troIs c1efs~ . & qUi defend encore aux
M~rguilliers de rien entreprendre dans l'E·
gltCe (ans le. confentementdes Curés, {urtout de Ce mêler de ce qui · concerne les .
fépultures : ne de Jandis jèpulLUris jè imromit.
lant .; la plûpart des Statuts Synodaux de '
Flandres. , qui enjoignent aux Marguilliers
de prêter au plûtard un mois après leur
éleaion ferment entre les mains des Curé5
de bien ~ fidélem ent. remp lir leurs charges, .
les Conciles de Pans de l'a.11 J 3+6, de
M~ye nce de 1 s+&, & de Cologne de 1549,
qUi leur défendent de faire aucune dépenfe
e.n réparations luminaires & ornemens fans .
l'aveu des Curés . .
Ces textes étoient bien plus favorables à ·
la prétention de Mre. 01 ive que ceux qu'il a
cités d'apres le p, Thomailin ; mais il il craint
de nous indiquer le palfage où Goard rapporte
tous ces Textes, probablement parce que cet,
,
�· [ 40
]
Auteur qui tandis que le P. Thomaffin donne
bonnement pour motif de l'a djonaion des hi.
ques aux Curés dans la direélion des Fabriques
qu'on VOUlUl que les fideles fu1fènc plus cOllvai.n.
eus du bon uJàge qu'on jàijàù de Lwrs. clwrùés
dit (ans détour que la négligence & l'infidéLir.;
av(c laquelle lt's Curés du 1 8c • fiecle s'acqui.ll e.
rmt fia ce paim d( Leur de Il air , obligea fts
puijJànces de i'Eg/ife 6' de l'Etat, de Leur adjoindre des L aïqu(s qm' veiLla1fènt C01~oùlle.
ment awc eux à la canfervalian de ces biens,
& cl l'acquit des charges.
Mais qu'aurait 'prouvé Ml'e. Olive par
toutes ces ciratinns? Malgré tous ces textes
il n'en dl pas moins conllant gue les L lÏ·
qu es cn France (Ont appellés à l'intendance
<les Fabriques; que les Marguil!i ers ne doi.
vent prêter (erment ni pardevanr l' Evêque ,
n.i pardevant le Curé; que l'inllitution &
la dellitution des Marguilliers n'a ppartien.
nent ni à J'Evêque, ni élU Curé; que dans
le temps même ou les Loix Eccl éiiall iques
décidoi ent gue les comptes des Fabriques
feroient rendus aux Evêques, des Ordonnances . Royaux attribuoient ce pouvoir aux
elus; que la conceffi0n des bancs & des
fépultures n'appartient qu'aux Marguilliers
feuls , attendu qu'il ne s'y agit que d'un pur
temporel dont ils (oot les Adminillrat 7urs;
& enfin que tant s'en .faut qu'ils ne pulirent
fai re aucune dépe nCe en répara tion qu'avec l'a·
veu & du conCenrement du Cur é, qu'au con·
traire pour l'acception des fond ations iI.s
font
( 4- 1
)
{onr
. feulement tenus de lui demander (on
aVIs •.
Il .,eil d~nc ,évident que Meffire Olive
dre t!eli .Loix Ecc'!eGalliqués. ~ôû -qui n'ont
eu 'aUQun cours parmi nous i J ou qui y ont
été, ab.fggé~s par la fuire des ' temps.
Le q-onclle de Salsbourg' dans le Canbn par
luiJ tranCcrit, n'a rapport 1qu'aux Fabriques des
E~lifes Cathédraf'é s; l'Evêcige~& lei Chapitres
f~fIt les maîtres des F âbriqu't!s de ces Egt'iCes ;
s'ds y appellent deçLaï~ues ', c'ell Cans néceffi.
te, & il dépend d'eux de refferrcf comme d'é.
rengre .le pouvoif de ces Adminillrateurs LaÏ.
ques. Le .Canom' de Ce Concile rélatif aux Pâ.
roitres, ile<Juel ' fel~n GOélt:d continua.de défen. <ire ae.xt Làïques de slimmiCcer dans l'admi~if
trarÎonl.d.es biensrdes Eglifes & d\! leurs Fabrl'
ques n'e~ p~s une loi à citer parmi n'o us; il
faut en dIre ,amant . des llatut5 de réformation
du -Cardinal Campege; les loix éUlanees d'un'
L.égat. A p~llolique ~dan~ . un "PâJS ' étran'ger ,
n ont JamaIs eu de fanalOn en France. II fuf.
fir pour faire v(i)ir qombien le Concile de Fri~'
lingue, qui établit llLifage des trois clefs &
ce,lui de Mayence ,nous font peu' propres ~', de'
faire ûbCerver que le premier défendit aux
Marguil,liers.de ri,en êntreprendre dans l'Eglife
que du .con(entement du Curé, fU'rrout 'de Ce
mêler de ce qui concerne' les-fépulrures, .& que
Je Cecond leur défend pareillement de faire
aucune d,épenfe en ' réparations, 'lumi'naires
, &,ornements fans l'aveu des Curés.
LI
�( 4r );
{ 4'2> ))
'$i f<?n
COIUl'a;:~~ t{)l)S ae:sj\ég\emehs.~
on· 'j.t
verra des diCpo/itions. di fferentes..;. on· ne pmll·~.
~~ . s(~rnp~cher dA ~oq~er'l!_r;Au~c: c.e ront tbus.
~,&. Régle.rnells lo;;~utl ,. : qù~ ClJ r <tette.. "ll~ati:e,ie ,
!II Jl'~\fie, P9 i Çt· ,.dé l d{~i1 ~ommun ;:. & !,que, •
même ,~aps Je tim P$; .des·ICQJ')crik..s' doa~ ,;nous
l?~IGns. chaq~EgI~feJ a-vj)tt1 [es.. ûfa·i~(, parti.
çJ~ije~s ; aum GOlild.J\ld.y. .Régll'ment 'du Con~
ç;y-&. .de Fri!in~e.~oh&J"",e q~ùtf parOl.l' po.r"iceS
.' !Ug(~mens qu~ /;nrli-il-ds. louch'oiem. Ils r(:ytnus(dnjotntemmt · jzye.cl ies.··Pi ov;'fe-JJrs., P.A R· UN'
{(S,A{; :E PART / fJ.P. Ll ER. 4:: CE '~:4,y s,IJÀ •.
" ~ue! pr~te.od: p.r.ouv.t:r MefUre Olive r:, Que:
le. ~1){4; d,qit 'être-:a.ppell6: aU:K, ajfemblées de la;
F"lJri~tle. " 5.'il n :~mplojt; 1e..5! difféIens:FeJl1tes
ci. de<ab~ " q.u~ CQ·g:Ùne. pr.ouv'itnt que .les .Gu,",
rés OFf e.u! p.arLà cet~e a.dmini.(hatiéil ,.,il a'
li~m;pli , fon obj~t,·~ mais·,l.il p1"~U\\e., éwÏct inu..
Gilet L.es , Curés . 0nt-~ 1éf œahord ' féllls ' Ad.
mi.nj,ltrateurs. ~~ .fabriques ; ,d~s l'aiajùesJleur·
furent lad joints, dansJ la, Cui're:,JelS CuréSleurent
certainement: patr à. ra:diri)ni(lration' danS,Ces .
de.u]C~ temp.s; ~ l~(s. même.,<ple . l'(m:lre des· 000.
fes eut çhangé .;,./ qll€o"Îa l FIClbrique fut~ non '
proclfratio , Eccùfz[2'." mais: .l'a Œernhl,ee '- rep~e, )
Centattv.e desdidde.s> p'O\u, rüifon . de' ce..qu'J1s~
avo,i.ent à fou r011r au~ . BaI\!oi"/fes." les",Cures
re{le,relllll da os J~~..Eal>r~1iJIUe-s.oÙ! ils ,éroientl déjà, ;
&.,à l'.eJemp.le~ ~4 S!.. ancjennes:. ([l!n,,a pprul a· les-)
4.urés aux. Fabliiqoes. nouv-eUes .,. Cans ,ce.pen·
d;an~ d'autre ·ra.ift(j).:tlj q.u:e cet cf-«emp.Je .
SinoFl .~ontem d:availl",p;roUl'uil leiEait" . ,MeC,.,
1
.
{ire <Dlïve fè fTatte d'3.voir· êfilblÎ le droit, il (e:
trompe i -les Textes qu'il i~,vèque ',:& , d~après.
le(q·uel~. \ Jes Curés pou rr'o:te nt prétendrc -des
droÜs' qu.'ils n'ont, Jll'uUre pàl'! en Emnce', prou·
fent trop & ne pttpuv-ent rien. ,
. .
fi)a;ns' Vètac' aaue~'.Jil ri'y a' 'qu~à ·li-re ,le ' éon.
ûle dl!· Mayence :pg'll.f ' être l cbn·v~â,incu qùeJ{on'
Réglernent e/l inapplicable ' à nos Fa~riq:Ues~ .
Ce 'Concile jug ~a' Îl1digne .du·..~idi{r~re- du
€ut~:d:e le chuget-ae l'adffi.iFJ'.j.(lrâ>tidri "dü rem!·
porel: ha, tamen ,n~. !pfi cc!ejiarum ' RiBoTe!
fiu Plthant, ojJiU~ 1 dcaéllOnlS cènfourrt,' pro;
~
,
~
1
~
•
l!
'l'eTlLUtvm " fiVt rtduuûm fiu proc.urationis lahort graV'encut. «es cens·, ces revenus, ceS!
produits etoien,t: cep~ndant l~s· biens de l 'Egli- .
le. Si les- Peres,l de Gel Concilë déciderent que
le Curé devoit ' av:ort~ patt à·l'ai<:l·miniara'tion ·de'·
la Fabrique, c'ea que la Fabriq'ue était, Pro-~
curalio Eccleji.œ: Augourd'hui que- les 'M'a·rguil.
liers· ne' [ont que')les 1Syndics' deS. Habitam ~ !e-s l
Feres de ce Concile ravis fans doute de n'avuir'
pas à i-mpofer aUlX] Curés uil '(oin' temppref , 1
c~pabl€- ' de' ~es dififaire;d'un miuiltere tbut [pi.
rituel ., ferOlent' lf{pI{té%le'm'eri~ conttaire.
1
QUE:; TRQUVONS f.K~US (ur la màti~reî
daws!\,e'i! Loix, du Royaume.? .
'
, Nousi ~3\r ~'S I q:u~ ' l"Article S'V de' TOrJBn- ·
r
n~H1Ce ~, "BloIIS qUI !
,porte : N é' pourront' 1es"
MaFgLUlrf.i8ts ~ F~!mqli,(Urs des Eglijù acàp- J
Ur ~UCllTfe ,F~ndal LOn:fanS ~apptllu les Curés & '
av~u,' lel)r ùVLS,& l'krt,. 17 de l'Edit de 15'95
, qUldtti t Enoas .que leflills Prélats & A rchùh'a. '
( cUS "T/.e faffine pas leurs vijites dans le cours de '
,
�t /Innée,
·C 44 )
les Campus feront rendus & examines
jàns aucuns frais., . &. arrêtés pa~ les Curés, Of
jicie~s fi autres prll~Clpaux Habuans des Lieux.
Nulle Loi . ne dit que les Curés affineront
aux Affemblées ,des Fabriques.
Les ·Pa,r.lemeos Ont d'un autre côté comme
à l'envi affranchi les Marguilliers de la pu if.
{ance Eccléfiallique.
Celi une maxime conllante qu:A eux.feuls
;lppartient la Con'ceffion des Bancs & des Sé.
pultures.
\
'
"
\. .
. Le Clerg~ , lors d.e l'Ordonnance d~ BJoi!
demanda meme, envalO que les FondatIons ne
pu!fent être acceptées que du confentementdu.
Çuré. , L'Ordonnance n'im.pofa aùx 'Marguil .
liers que l'obligation . de l'appeller, & d'avoir
{{)n avis. Ils peuvent accepter les F oadations
.
contre -fan gré.
Si les Loix, dit Meffire Olive, n'ont pas
défini le droit que je rulame, ,'efl qu'clles L'om
ruppoft exiJlant,. Mais elles auraient plutôt (u~
po(é le droit dèféré par J'Ordonnance de BI,~ls
aux Curés d'être appellé·s pour J'acceptation
des Fondations & de donner leur avis? Ce
droit étoit plus naturel ' au Curé, il ,~to~t pl~.
tÔt un attribut de (a place que celuI d avoIr
parr à une admini!l:ration toute temporelle.
Po~r; dire. que nos · L()ix n'ont pas décl?ré ~e
dernier droit parce .qu'elles l'ont {uppo(e e~I(
tant, il faudrait en indiquer la (ource ; ~ous ,
avo,Os fait voir qu'il n'a jama~s été, & qu'JI elt .
moin~ que jamais une fonthon natureJIe d~
. Cure.,
J
'C·'45
,)
iCu1'é . . RaÎfonllons plus COl1{equemment . qqe
:Meffire Olive, & difons : En deux cas {eule'JTlent nos , Ordonnan,c~s ~x,igent .Je , CO~COu[S
,des Curés, dans l'adm)ntll':3uon de~, .Fabpques"
à (avoir: L:accep.r.ation des,FoJ;1dauons , l~ red.
,~ition des 'comp.tes..J ..Do.nc . dIes .ne l'~lJgelilt
.dans au.c;un . autre.
' . Meffire Olive a,joute :. LaPéçl,ara.tion du
J 5 .Janvier .1731
fuppoJe ,ç.ertall)ement le
droit qu' .de Curé d'affi{ler.à toutes les Affem:JJlées ' de la Parojffe. CArticle X. défend a~x
· Cur~s pr.imitifs 4~ fi · trOuver AlI-X ./1./fem.f;~(ts
· des: (UI:/S, : VicairesfJ:rpétmls ~ & l,!aJ)~udlurs
'lui uO'ardent ; La. F abr!-que , . nI. ,de , s all,rlbueT la
o·arde.Ddes Ar.th.ire.5· & des TuresHde .la (ure ou
: Fahr.iCJ:ue. ,pu le Malt_d'en. con!erver les clefi
_entre leu..rs .malM, & ce .nonabjlaru Sen.lences ,
' Arrêts. 6- ufogcs . àce c.ontraires.
.
.Mais . cette Déclaration ell ~un. B.églement
, entre les Cures primitifs & les Curés. Vicaires
;.p.erpétuels; elle ne 'd6finÎt, ne regle rien en~re
· ceux·ci & les Marguil'liers ; auffi :Me"t?ire OlJve
i rie l'invoqu.e-t-i! pas comme établiiTant 1~-drQit "
Qu 'il reclame; mais il J'appelle .enrimçllgnage
, du ,d.rait établi.
T.ema,ignage inconcluand-Dans pluG.eur.s Pa~
· roi!fes les C uré~-v ica iœs perpétuels ,.JoUlffent
de ce . drQit ", & , la.. Déclaration d.~cide qu'ils
en .jouiro.nr à l'exclu lion des Curés ptimitifs i
- afin que ce Réglement entre les Vicaires pero
petuels & les Curés primitifs {oit utile, il.~',e,a
• :nullement be(.ain. de (uppo(er que le droit. dé-
M
�( "1.6 )
féré à ceu~.là ~ l'exèluGon de ceux·ci
géné..
r~lement etab1t.
:
Quand le Législateur a fair la Déclaration
de 173 [ , il connoiŒoit les Lo>ix prckédentes '
la nature du minifiere du Curé, & la defiina~
tion des FahftqueS'~ & püirqu'il Cavoit que par
les Loix precedentes . l'e droit du Cure dt
borné à arrêtet les éomptes , & à donner fon
a~i!t fur ~acceptation des ~ ~ndations; pu.ifqu'il
n Ignorolt pas que te m100fiere tout fplrituel
GU Curé ne fa-UfOit lui attribuer aucune auto.
rité fur un Corps Laïque, & qu'ap-rès qu'il a
fait rendre par la ·F abriqùe ce qu'elle doità I~
~aroiŒe; fan devoir eft -rempli, & ne peut
s'étendre juCqu'à: regler avec les Fabriciens la
luanier-e dont ils acquitten-t leur dette; pui{~
ql}~ t6 'Jt cela était prefem à l'efprit du Légif.
la teur, il n'eil pas poilible d'imaginer qu'il
a:iduppofé dàns les Cures comme un droit à
eux acquis entous lieux ou propre & naturel,.
ce1ui d'affi/ler aux A[emblees des Fabriques.
Cerre Colution n'eil p.a,s COllfidérable, au dire
de Meffire Oti ve:" La Décla·ration de 173 1 ~
" continue-t·il, n'avoit pas befoÎn de donner
" au Curé un droit in(éparable de (a place.
~, Cette loi fait p·lus que donner le droit, ene
" le fuppofe comme incon·tefiablement établi.
~ , Le Légillateur a pu croire qu'il falloit une'
'1 loi pour interdire aux Curés primitifs une
,j inCp~aion qu'ils pou·vo.jent s'arroger pa~
". des rairons au moins apparentes. & c~mme'
". a-y-anr réuni autrefois le titre
l'exercIce de
,~, la C'ue . Mlis il lÙ p~s ~ru qu'il faUoit. une
en
sr
( 47
J
" loi particuliere pour établir qu'iI ne fe fe~
,. roit rien dans l'Eglife lan's l'aveu du Chef.
du Pa {leur de rEgl ife . Le droit de ce der"" nier n'étant point UJ;l pl'ivilege n'avait ras
" befoin d'une conceilion particuliere. Il efi
.. fondé fur le droit public, {ur les principes
" du gouvernement Eccléfia(l.ique, fur des rai.
" [OIlS majeures que le Légiflate ur lui·mêmé
" prend pour regle de [a conduite."
Cette objeélion 'à laq~eUe la Déclaration
de 17, 1 ne donne aucune force , a dejà été'
refmée; elle dl une pétition de principe.
Nous dilons que l'objeélion ne reçoit aucun
appui de la Déclaration de 1731. En effet le
droit dorlt il s'agit e.fi ou n'eft pas inffiparable
de la qualité de Cu ré. Au premier cai, la Déclaration de 173 1 eft un témoignage inutile ;,
~u {econd elle ne {uppore certainement pas cè
qui n'exifie point.
Nous ajoutollS que l'objeaion dl une pétition de principe. Meffire Olive roule en effet
dans ce cercle vicieux: La Déclaration fuppo{e
le droit parce qu'il eft inCéparable de la qualité'
de Curé, & la .p~euve qU,e le, droit efi infépa':"
r(!ble de la quahte de Cure, c dl que la Déclawion le [uppo[e.
NOUS NE DISSIMULONS POINT'
que Meffire Olive a cité des Doéhines
qui nous ecraCeroient fi elles étoient con~
cluantes ; mais il e(t aire de les réduire iil
leur julle valeur , c'eft.à·dire à rien. C'efi un'
fait que les Curés ont dans plufieurs Fabriques.
le droit d'affi/ler aux aŒemblées ; des Régle-
�( 4E i
mens locaux: , des Arrêts relatifs aux u(agas
locau.x leur. ont confirmé ce droit. Les Auteurs
qui citent, feulement les Ré,gl emens & les Ar.
rêts, ne ~dife~t rien de . plus ,que les . Réglemens
:& les Arrêts ;.d'a.utres Auteurs parlent de l'a{.
taancedes ,Curés:aux a{fem.bl.ée~" comme d'un
· droit .gé.néral; queLtgarans .en donnent..ils.: lis
fe fondent fur ces mêmes Réglemens & Ar.
rêts.lls font .un a,rgum.ent vicieux; ils .concluent
· .du parûculier-au. général.
,D:après le r.eproch.e .que ..meriterlt . les Au.
"teurs , . garans de Meilire ,Olilie, il.ell facile
rl'évaluer .ce.\ui. qu'iLfait. à Ferrieres; cet Au .
teur reduit le droit d'affiaa.Dce ,du Cllre aux
, ,,([aires importantes auxquelles il peut . ê,tre
in.rere{k Ur. parle ,du .droit du .Curé en gené.
; rai, comme en avo:t ,parlé avant. lui Theve·
lleau qui diroit: . iL y a des chofls . èjqueiles les
'Marguilliers jàhl lenus de nùejJiré ,d'appel/er
ùs- Curés. & prendre -lel11:s., avis ; .d'autres non ;
comme celles èfquelles ù miniflere & la fonélLan
des Curis eJl requiJe ou.fait partie; aux aUlTeS
oztelle n:rJl.. ,pas uquifè, C!ft p.:u hieflfla.nc,e: &
· ~onnételé Jeulemenl, Ces deux Aute~r~ n ont
pas dit comme les autres: ç:~la efilcl, ~o~~
· cela doit être partout. MaiS lis ont appreCle
.ce qu'ils voyoient ,& cherchant le droit non
dans des fai·!s pa.rticuliers , ~mais>~ans la n,ature
'oes chores & les Oldonnances, lis ont dit : Il
~:r a n éc~(fùé d'appeller les Cu;és q.ue. dans. les
chofes où leur miniflere .efi req~ls ; & effe8lvement le Curé n'a par un .dmlt propre & par
IfS Loi x du Royaume le droit d'être CQn~
fuLte
( 49)
(
1 . h
r
~ f'
{uhé par les Fabriciens que, ur es c Ol.es lJ.quef~es (on miniflere efl requis ou don~ zl Jau
partze:
.
01'
,
Parmi les Auteurs dont Melli~e
Iv.e mvaque la DoUrine, il Y en a m~~e qUI o~t
. appn!cié les Rég lemens pa~ eux c~.tes, On VOlt
en lirant Goard avec attention q~ Ji pcn[e qu~
tout en cette matiere
de drOit po{itlf ~ &
r eut être différemment ~eglé dans les heux
différents,
.
.
L'Auteur du DiUionnaire Canonique q~l
en rapportant un des Réglem:n1s objèrv~" dIt
Mellire Olive, que les dJ.jpojilLofls en ont etef}rmées fo' celles des Ordonnances &, des Arrets,
s'exprime en ces term : s : " le Reglement dl
, très ' iOlpbriaÎlt, fOH pour la {age{fe de {es
:, difpo{iiiorls, qui n'ont été formees que {ur
celles des Ordonnances & des Arrêts, que
:: parce que, fi dans touteS ~es Pàrollès ~u
, Royaume lm ne peul s'en .faue une reg/e lu, téra/e, a caujè de la différence des lieux &
" des ufages, chacun au moins refpe8ivemenr
:', y peut puifer des principes équitables d'ad" miration, qui font toUjours des regles gé" né raies. " Cet Auteur ea tres-éloigné d'exclure cn la matiere dont il s'agit, la variété
des ufag'es,
. Des Auteurs attellent que ]e droit reclamé
par Meffire Olive appartient aux Curés, ils
ne fe fondent ni fur]a nature des chofes , nous
avons vû que le droit n'en réfulte point; ni
fur les Ordonnances, nous avons vû encore
qu'elles n'en parlent pas; mais uniqu~ment fur
ea
�( 50 )
~e qui elt pratiqué .dan, pluGeurs Paroillès
& ils concluent d~ :par.~iculie~ au général. '
Dès~lors quelle peut être leur autorité? S'ils
,attectOlen; un ,u(a,g e général, mais un ufage
l1Glll fonde for la natur~ d~ ckofes, non étabJ,[
par. les loix du Royaume, un ufilge~ génerl_
lemencreçu par rûCon de convenance & d'.hon,
. ntÎte.ré ; cet ufage ne devroit pas avo~r l:effe'Ule
cléuuire de, urages particu!iersqui y. l'eraient
contraires .
. MAIS LES ARRÊTS, LESRÉGLEMENS
-en gréllnd nombre que Meffire Olive ~ite!
Cette dem~ere ohie&~0n eCl! auffi ail'ée à re.
(oudre que les pr éc édeFl>te~, & e-fl m.ême dej.i
'c '
tebutee,
Meliil'e Olive roule en<>ore ,ic::i, dans ·le cer.
cIe vicieux. Si on. Iwi Iil'Ye. qkle le droit par lui
z:eda mé l"oit fondé fur ~.a. natu·re des dlO4h &
{!l'X; les ()c donl'Ja)nc::e~, il ct-t-€ ce gr-and AQiJlor!
d',Ar rêts & de Itégle'~!ls. Oa lui di.r: · Ces
~ rr~ ts & Régle.mens ne (ont d~d~rat~f5 <tu~
ùes ufages loclI/u" , il ràp.liqblfl: lh, ont dédarti
c qui étoit pa.r la n·afiillre des chQCes ,. & le.
Lo ix du Royau·me.
.
~ Nous avons prouvé que, (l<Irto,\Jt eli> t'état
~a u el des, Fabriqu€fi ,. le dro.it d'afIifier au~Af~
!ern blées des M:lrguilliers n'ell po.int inhéreM
à la qualité du Curé., &' que par l~s Ordonl)ances il ne d0>it- ' Y .€fPe ·appe!l.é de néceiliré
qu'en deux cas_, pour r~cc €ptation des Fon:dari0I1s, & l'Audition d:es Comptes,
. ~l réCulte de- là.. que .leSc Réglemens Sr Ar.rê~.s.
'~lte5 par Mdlire ()l i ve n'ont éte détcrmllle:s.
( 5, ~ )1'
que par des ufages parncu
l~r5.
A " ce qu'e'
. pres
avons.dit , il n'ell .pas neceffalfe pour C~l'l- comment ces ufages [e [,mt éta-bhs,
ceVOIf
,
d'en chercher le f0ndem.ent dans un dr~lt. preexillant. Les Curés étole nt {euls AdmlOd1:ra-·
teurs, par conceffion des Evêqùes, du· .quart
des biens Eccléliafiiques affalé aux Fabriques-.
On leur adj-oignit des Laïques: Lorfque la Fabrique ceffa d'être Procur..alLO' Ecdejiœ '. - le
Curé refia aans celles erablies parce q\i'i1 y
€wir' l-e Curé fut appellé aux nouvelles Fabriq;es, par la feule rairon de l'exemple
des anciennes; on l'appella, dal,ls que~que-s
unes pal' bienféance & honn~tete, & 1~(age
s'établit en (a faveur. Les Reglemens ~ Arrêts oat maintenu les Curés clans les FabrJ~u~s
pour lefquei1e,~ ils G,ot .été re~.~u s , par 1UOlque raiCol~ qu ds y .etolent deJa.
. _
,
Il ell bien {inouher que Meilire Olive pret,ende donner p~ur. loi, aux ~arguillier~ de
Sr. Ferreol des Réglemens, qUI ne {ont emal'lés ni du Prince, ni du Parlement de la Province;, iJ cll plus {ingulier encore qu'il prétend,!!'
faire préva loir de tels R~glem~n~ ~ul' u? Reglement fait. pour (a ParO\{fe, redlge de 1 ave~ '
d'un de (es PrédéceŒeurs , conllammem exe··
curé par toUS & par lui·m êm e , ~utori(é par
l'Evêque, & homo!.ogué par le Parlement du'
Reffo r.t.
Ce Réglement interdit-il au Cure de St. Ferr
"/1
f;eûl une fonttion naturelle de IOn
mmlHere
.~
Non. S'éloigne-t-il de quelque loi dér ogatoire.'
à. tDU~ réglemens & ufages contraires? Non..
. 1l0US
N*
�( p )
,
rP,riv-e-t-il enfin .le Curé d'un droit -dont to J
fT
•
Us les
C!JlT~S ~Qu.llleJl1
par les-lou Générales du Ro
I'
•
lN 0.li1.
-po~ <le IRé.g~ment
mie.}
yau-
b
d0iÎt être exécuté
à l'a.
.vemr.• commt! ill a été :par le paffé.
Lj:s MarguilLiers ·d:e St. Ferreol n~ trai.
'1
" l , t:.
dnt.
l s pas ta CIWJ~ Cpm'Nz;e (Nl 'traùeraa Idrs d;{).'
,
"/
l;,uza.
llons CtVl~es , tluJquelles on tùml plltf amo
.
~ D
'
,
ur p'O.
Fre.
u ,CJJre .au Par.oif!ien la v'anùé ne
•
h
J
peUl
~tre C ~q>uee ae 'UJUleS les ;pr.eemUUllces OU droùs
accort/es aux P ajle.ur..s ; c'ifl-ta un ordr~ de cho..
fis, qU,i ne dole pa~ ,ê.~re IJollverné pa.r les princi.
pe~ q~t fi:xc~t Le.s difon8wns fP'ofams. C'ejl unl
l!uprifè de 1 amour p.r~p,re quand Oll. en juge oufrei/une. Cette lU ou-a li te que nous h{on~ à la fin
1
1
1 l
'
de la. COG{il!,tatiolll 1'app,o née par MI'e. Olive
conVIent [ans doute 'à l'une des Parties. Mai~
' ;J M Il':.
\ .
a, qUI.
euue 01'Ive en fera-t-il moins Curé
s'il n'affilie point aux a{fernblées de la Fabri~
qIJe, s'il n'cft poiut c.on{ult'é lorlqu'il s'agit de
trouver des fOfld~ pour ro1!lrnir aux be{oins de
l'Egli{e, s'il connoî! feulement de l'emploi de
ces fonds par J'audition des comptes, s'iln'ell
appellé d~ns les Délibérations que pour des
objets qUI peuvent intéreifer fan minillere.
Ay~nt ~'ailleurs le droit d'exiger que fon
EglJ~e {Olt pourvue de tout ce qui lui ell nécelTatre, que lui importe de connaître par
quels ~oyens & de quelle maniere on y
pourVOIt : Sa follicirude pour {es Oi.iailles
1?e.u~ . elle avoir d'autre objet que leurs befoins '
iplrltuels? C'el1 donc une diltinEtion purement
t.e mporelle qu'il reclame; & fi [a vilQité la lui
(- n ) .
.~
Alir ambitionner, pO,u rquol ' les MargUllh~
ne {eroient-ils pas jaloux de maintenir des Réglemens qui ne lui donnent pas ,c:elte di/1înction {ur eux?
.
.Mais Cl.e· n ·e.ft point là le motif qui 1e-s.Ja<l1i.
me; ils doivent t.ranfmeme l'Admioiltration. à
ceux qui Les luivro'ITt, comme, ,ils l'QnLteçu.e
de leurs Prédé-:cdreurs-. Un Curé Margui-me.iperpétuel, randjs ijue les Ma~guil1lc~s_ ne l:,!
(ont ,qu'à tempS! , Jau[oi,Dd:aqs J;O}!uYfet umr ÎM>:Aueoce, qui ~n, d\3Illt res,· ma:iDs ~ que Il>ClIuet3 dè
MeŒFe Olive ., POUI::I'0;lt dégen.cirer enLeœp:ire
trop CIIbfolu. Ils le privem.auj-OtlFd'btti dN co~
cours d'un ·Falteur fa:ge & e.cda;iré, parce qu.'ils
fle doivent pas ri(q:\Il'ef pour l'a,venir de · mettrft
l'Oeuvre Cous la ..derendanc:e d:un ,Cure irnpé.
rieùx ou hizar.re~ Tous !.es> o-JD.j:cm .de; I:A~m i,
nillration de la Fab.Mqu:e app-an;Î-ennem à:.rŒu,
vre, Sol de L'Eglife, Ornem~ns., Clo"k~ / gl,néralcmeneLOul. Et lor[que les Marguilliers
dirent au Curé: N.tJl1iS '~ vO'lllàn~ pars ·q.Ud 'ViJuS'
devenù'{ Adminijlrauur ,de notre bùn, ce langage n'ett pas relui de la v;;lBité qui (e place
01') elle ne .devroit pas .être; 'c'eCné ' cri de la
jullic.e.. '
,
Meffire 'Olive attelle'quë 'les 'Not<ib1es de la
ParoilTe voient avec peifle (es dfai-ts, ctlnrellés~
cela prouvetoit ·tout au plus qu'il leur a perfuadé qu'il avoit des droits réels. Dès qu'ils
-connoÎtront qu'il n'a élevé que des prérentions,
·:lmbitieules , ils n'auront avec les Marguilliers~o exercice & to.us les anciens Marguilliers,,,
�( 54 )
qui ne (ont pas les moins Notables Pa roiffiens
qu'un même Centiment.
'
Il n'ell: fans doute aucune perConne bien in.
tention~e qui n~ fluhaiu le rétabliffèmem de
l'ordre ~ la f!1l. de tous. :e~ troubLes domeJli.
. 9u~s que rejToLdiffem la pure. & peuvelll avoir
les fuites les pLus dangueufes. Mais il qui le
blâme? La prétention de Meffire Olive eût·elle
étéauffi fondée qu'elle l'di peu, il y avoitdes
moyen~ pour ne pas la porter pardevant les
Tribunaux. Le vœu des Marguilliers eft Corn.
me il a toujours été que l'affaire Coit bientôt
décidée par des Arbitres. Les fouffignés nefau·
roient trop les exborter à per{ilter dans celle
louable intention, & à tout employer aup rès
de Mellire Olive pour l'amener aux voyes de
conciliation, qui Cont non·feulement de bienféance , .mais encore de devoir entre un Cure
& des Paroiffiens.
DÉ LIB É R É à Aix le
%. 1
Août 177 6.
ROMAN·TRIBUTIIS "
SIMEON,
GASSIER ,
Avocats.
~
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/176/RES_10454_Factums-ecclesiastiques_Vol2_Partie-2.pdf
efc02d2d3a515aaee91c53487ff40d24
PDF Text
Text
JJ ~,v-{~
",,{ _" ,- <";l:"',-
c. c", ...
11 \.0....
J.."'j' (V
'd ~6 u-...
•
,
.,.. 1/ , o-.}
l
I ~ V"'.<..\. . .[/. .
~.
LLo
r
t....1'.. \.......
0-
Lli- r f''t;:;-
V...·
0.. '-'-' ........ " l UI .... CM:t..~~
{J." .... C.~(. . .
c.h·~ùl ... " .0
1
\o...t...
P. . . l"-
l '~Û !\. o. Cl~& ', 0
,
(~, ..... l', o-l·,J~I'1. t.. '0" V:-r
A
... t-
WC<.
r
\ '~a..
'- ,.... (u..t{
C!a..\..Jo..nv .
t..L <.t.J.L {~1
(~
\
,
(\~
f
Ct
c...p
{(:.j U4~C
�1
�A A 1 X"
. Chez Ji B. Màl1kE.T'.
• Fils. 17 82.
r
'.
r
!
POUR les Religieux . Dominicains de liL v.ille
de St. Maximin i intimés en lappel commè d'a·
bus d'une prétendue union faite en 13 7() du
Prieuré de Nqtre-Dame, âè Sceaux au Mo.
nafiere defd.. Religieux.
.
.. .
~
\
'CONTRE
Mre.
Vicaire perpétueZ de la ..iI.ille
de Gardanne, appellant.
ANDRAVI;
Andravi, Curé de Gardanne:", efi
appellant comme d'abus, d'une prétendue
Bulle donnée par Gregoire XI en 1376,. & por.tant union du P rieuré de Sceaux au Monaftere des Religieux Dominicains de Saint-MaXlmm.
Il foutienr que l'union efi infeétée d'une foul e
M
,
0
o
EsSIRE
•
A
�1d'abu~ qu'elle, a é~faite_ell-fo.r1lle gracieufe ;
qu'on a .P(~~ CatIs appelle{ fa ~ol"Qm <l'uté,
()l·~~w.n ~~iible, 1~D~ Gau[e ; "& 9 •elle
tout~ ios-regles e~nant UI;l Rért~fice
i.er à l}n Couve,nt.de l{eljgi7-u~ ,
',.
: p i1jout ~ q11-e r~l),\l~ ~.lLiYl~[efç.riptible) Be
qu"âitÛl l'ap~el de. M~mI;tt ~~dr<\vt, ne f.eut
êtrç que favor3ble~ent aCÇ.uell!,! 'par les Tnbuc..
na"l·
"1
D
l ' ' '- Il'd
L
neligie\!x
_Iom~sa mWf>!1t pas
pour- eur titr
ia. réte~Ie-~ulle de Gr.egoire
XI qu'ils n'ont pomt produIte ~ & qUi n'ell:
poi~t ~ mrqùniqù~e ?a'ns une fl\li'me qùl.puifiè
les lie. Leur vr~l tltr~(t la poifelIio~ !mmémariale ~ la p-oirelIion de tous les tems.
'Mais véut'!àn raifQnner fuda 'pré teni1qe_Bwle
d'union? on n'en fera pas 'p)us ,avancé.
Trois circonftanœs effentielles font à cQnfidérer: l'aé.l:e en fai" fan époqu~, & le lieu ou
il a été fait.
.
L'aéte en {oi: il s'agit de l'union d'un Bénéfice fimple à un Monafiere & à un Monafiere
Cure.
L'époque' : l'union a ' été faite antérieurement
au Concile de Confiance & Qlême avant Je decès
de Gregoire XI.
.
_
Le lieu: l'union a é~é faite en Provence,
ava~t qu'elle fut réunie à la CourQnne de
France.
.
Nous difons d'abord qu'il s'agit de l'unloll
d'un Bénéfice fimple à un 1V1onafiere & à un Monafiere Cure.
fllO$ ir:
th,ue
ré ,;,
r..
1
3
.
fl.
Nous cl:lOnoiliops toutes les maXImes ~ toutes
les regles qui [ont établies pou~ les unions. Mais
pour l'application de ces maXImes & de ces regles" on a toujours difiingu~ les Bénéfices fim~1es d'avec les Bénéfices Cllnaux, ou autres Bénéfices qui exigent réfidence.
.'
1Les Bénéfices fimples ne fbnt devenus tels que
par une longue fuite d'abus. Dans l'origi~e ,
tous les 'Bénéfices étoient c:hal'gés de fonihons
Eccléfiafiiques, & ils étaient' néceirairement [ujets à réfide,nce. On ne trouvera aucun décret
des Conciles, [oit anciens, [oit modernes, qui
ait ordonné l'~tablilIèment d'un Bén~fic:e fil~ple.
On peut fouiller dans tous les monuinens Eccléfiafiiques connus & autorifé~, on n'y découvrir-a point de titre d'éreB:ion de ~rieuré ,
ou autre Bénéfice fimple. C'efi le relâchenient
qui les a introduits & maintenus:
De là, on a conclu que l'union des Bénéfices fimples étoit fi!vorable, parce qu'elle diminue un des abus qui amigent . l'Eglife. On a
penfé que les regles des unions n'étoient pas fevérement applicables aux Bénéfices fimples.
Ç'efi ce qUI ré!ùlte de la doétrine du Cardil1al de Luca, dans fon Traité de Beneficiis, di[
cur. 47, art. 14 & 15 , pag. 9I. L'union dt:s
Bénéfices, dit cet Auteur, n'a été févérement reprimée que quand on ne connoi{foit point encore l'abu~ des Bénéfices fimples. Les Canons
vouloient multiplier les Minifires & les fervices
que les unions auraient diminués. Ce motif convient très-bien encore aux Bénéfices Cures, & à
ceux 1ui exigent réfidence ,mais nullement à ceux
•
�-4
qui (ont poffédés cofnme une propriété pureme
civile, en vue de leur revenu & de leurs ava n~
t~g~s tem,porels. , L'union ?e c,es derniers à u:e
Eghfe fait;. fécuhere ou reguhere, continue ,le
,même Auteur, eft plus utile que préjudiciable'
la Religion & aux fidéles. Confiderando quod
antiquus rigor Sacrorum Canonum circà Eccle_
Jiarum unio~em r~aè procedebat eo tempore j
quando adeo non znoleverat ufus fimplicil/m. Be.
neficiorum refidentiam perfonalem reaorum non
exigentium, c:um id proJ-'enerit eX quadam con~
fuetudine paulatim introduaô . . . . .. Unde
proptereà ~eJidentiblls reaoriblls apud Ecclefias l
major ex zndè refidtabat populorUm commoditas
in divinis, majorque fpiritualium Miniftrorum
numerus, & confequenter prœjudicialis remaneat lmio, quœ ratio etiam hodiè reaè congruit
EccleJiis ,Parrochialibus, ac aliis perfonalem re,
Jidentiam requiremibus, nullà tenus vero Beneficiis Jimplicibus, quœ Deus faxit, ut pro majori parte non poffideantur tanquam merè temporalia prœdia ad folum redditllm ac tempora.
lem commoditatem, ' undè proptereà unio alteri
E ccleJiœ reJidentiali fœculari, vel reBulari l polius ac utilis proficua populis & Cl/ltui videwr i
quàm prœjudicialis.
Vanefpen, tom. 1er, part. 2, tit. 29, ch. 2
de unione Beneficiorum, pag. 743 , fait la même diftinB:ion entre les Bénéfices fimples & les
Béné.fices à charge d'ame ou exigeans réfidence.
Il rapporte enfuite que Charles IX, Roi de
France, fit propofer aux Peres du Concile de
Trente) d'unir tous les Bénéfices fimples à des
Eglifes
5
d' _ . '1. •
~,
Eglifes utiles. Porro,. ut or ~~~rzus l'l~c .rea e
procedat, neceffe eft, u~ Benef!czorum, e. 'quorum unione Jille con}unazone aguur, conduzonem
& qualitatem exp,e~d':t.
.. 1 : . ' \ .
"
. Nec enim dubztarz porefl, Jqura :mznor 'ratIO
fufficiat l • uniendi', Beneficia Ji~pli~ia? qu,œ nullum fpeczale onus.; nifi celebratzoms miffarum
annexum habent; &'frequemer non niji otiofis
Saéerdotiblu intertUinendis fervillnt, quàm lmien.Ji Beneficia Cur&ta; aliaque quorum poffejJor ,
ad ·habeunda Ecclejiœ "}unia JPecialùer adflringuntur. _
.
.
.
Undè & leglwr nomme CaM~l IX l Regls
Galliœ, à Patribus Synodi Tridentinœ fuiffe
propoJitum, ut Beneficiis, quorum po./JejJores ,
'nullo renentuf» concionandi', ,Sacramenca ad» miniftrandi, a-ut a/io onere Eccle.rUlflico ,
» Epifcopus Cl/m Concilia capÏtüli, Curam ali» quam fpiritualem imponat., .,aqt Ji urilius , vin deawr, ea Beneficia vicinùmibus Parrochiali» bus EccleJiis uniac» habewr in libello , cui
tiwll/s: Mémoires pour le Concile de Trente,
_
pag. 362 .
En un mot, tous les Canoniftes déclarent
que les Bénéfices fimples font ceux que l'Eglife
unit le olus volonüèrs à des Bénéfices utiles.
•
Ainfi" premier principe de la matiere: L'union des Bénéfices fimples ell: extrêmement fa vorable, extrêmement déllrée par les Loix.
Second principe ,: l'union . des Bénéfices fim pIes étant favorable, les Tribunaux onF pJ1efque
totijours fermé, les yeux fur la maniere dont l'u nion a été faite. » Quelle a été la regle qu'ils
4
B
�6 .,
ue1 a çié le .'prin'cipe & le
Il. ont. (uivie?
Il ,motIf des déqGons?
Le mouf, dit Piale
" dans fon Traité des Vacances de plein droi~'
Il pag. 374, a été la con[eJlva,tion du bien pu'
J) blic, la regle , de maintènir les u.nions utile;
~) On a donc exam.iné fi l'union avoit, été f!tit'
II pour une caure légitime; & lorique lts ci'r :'
)) confiances n'ont pas fç>urni :alfez de' lumiere
)1 pour dé~iQer li l'union .étoit mile lorfqu'elle
» a été faIte, on a examIné H- e.lle' l'étoit préII [emement. Rat,:ement on a l'évoqué une union
Il ancienne d'un Bénéfice fimple, par la conII Gdéqùion que 'll'irrconvénient' qui en réfulte"
)} roit, [eroit pre[que toujours plus grand que
» celui de la fuppreŒon, d'un Bénéfice en
)) quelque forte .plus à charge, qu'utile, à 'rEII gli(e.
l
,
, "
Après ces 'ob[ervations générales, Piales 'éta.
blit les principes ,[.uivaDs , 1°. Que la pre[crip.
tion de 40 ans couvre les défauts de forme des
unions, lorfqu'ils font légers ou peu Importans.
2°. Que la pre[cription de 100 ans couvre
les d-éfauts conGdérables, pourvu que le titre
ne [oit pas rapporté.
3°' Que quoique le tirre foit rapporté, la pref.
c.ription en couvre les défa~ts dans trois cas., Le
-premier, lor[que l'union efi utile à l'E~li[e ; l.e
fecond, lor[qu'on ne pourroit la révoquer [ans
de grands inconvénien s'. Le troiGeme, lor[que
l'abus que l'union- renferme n'intérelfe pas l'orel re public, comme dans la plûpart des unions
des Bénéfices Gmples. _
9
7
'.
~
1
-.
r
. Cela pofé, examinons les préten~us mo~ebs
'd'abus. On dit d'abord qu'on a U111 un Benéfice Séculier à des Réguliers. Plu fie urs té~on
fes détruifent ce moyen: 1°. l'ous les Pneurés fimples [ont cedfés Régûliers d~ns leur origine. Cefi ce qui nous eA: attefié par Lacombe,
dans [es matieres - Canoniql1e~. 2°. La Bulle cl'union [uppo[e que le Bénéfice,était, à cette ' époque, polfédé par un Séculier; mais elle ne
prouve pas la fécularité du titr~. 3°' La, ~eg}e
Regularia Regulsribus, Secularza Secularl~us ~
n'exifioit point à..'J'époque de la prétendue un~on.
On donnoit alors indifféremment tous ies ,Bénéfices aux Religieux ', pui[que mêm-e on leur avoit
donné toutes les Cures. 4°. Même aujourd'hui,
par le feullaps de 40 ans, un a~néfice Séculier peut
devenir Régulier, & un Bénéfice Réguli~r peut
devenir Séculier. Donc s'il était pofIible ' d'imaginer un abus, cet abus ~eroit de [a nature' pre~
cripribk, & une polfelhon de plus de quatre
fiecles aurait certainement [uffi pour le coùvrir.
5°' If l'époque de l'union, ' le Monafiere de St.
Maximin étoit Monaftere Cure. C'eA: ce qui noüs
éfi attefié par Bouche, dans [on Hifioire, ' tam :
premier, pag. 213, )) L'Egl.ire paroiffiale de
n cette Vi'11e'~ dit cet Hifiorien, était autre" fois fous Je '(oin & la gar'de des ' Moines ' Be)) nedi8:ins de St. Vi8:or les Mar[eille, cornmè
» il appert.de di.ved'es 'Epîtres' de pluG'eurs' Pouu tifes , comme de Gregoire VII, d'Urbain H ',
» ,de Pa[cal II, d'Innocent II, d'Honorius III.
» L'An ' e-nviron 12.80 ou 1290, au terns 'ae
)1 l'invention des Reliques de Ste. -Magdeleine
�8
» par Charles II, Roi de Si-cile & Comte de
» Provence, elle fut donnée à la direét:ion des
» Peres Précheur~ de l'Ordre de St. DOl,llini.
» que, & Y fut .bâti pour le_ur logement un
» trè~-beau, très-'ample & très-célebre COUV€nt
» ~par la piété du même Roi C4arles, qui fo~da
» pour l'entretien de 60 ou 70 Religieux, qui
» pardeifus le fervice de l'Eglife, y devoient eil.
» core exercer les Offices curiaux envers tous les
» Paroiffiens de la même Ville. Et partant
» il n'y a point de Curé Séculier, la charg~
» des ames. étant entre les 111.ains de ces Reli.
» gieux, dont les privileges , en. faveur de cette
» Eglife, font rapP9rtés par le Pere Guefnay,
» en fan livre de Mal5dalena Maffilienfi ad.
» vena, & dans fan autre livre d~ Ca!Jianus.))
Dès le treizieme ftecle, le Monaftere de St.
Maximin étoit donc. Monafier~ Cure, ~ bien
avant la prétendue union faite en 1376. ~es
Cures font eifentiellement établilIèmens Séculiers, & elles font les plus favorables d~ tou~
les établiifemens Séculiers. Donc le Monafiere
de Sc. Maximin, comme MonaA:ere Cure, étoit
dans le cas de jouir de toute la faveur, de
tous les pri vileges, de tous les, droits inhérents
à la fécularité. Donc le premier moyen d'a,bus, côté par Mre. Andravy, manque fous tous
les rapports.
.
En fecond lieu, Mre. Andravi prétend que
l'union a été faite fans information préalable~
Mais il auroi~ dû s'appercevoir que le défaut
d'enquête, comme l'enfeigne Piales, eft un
moyen de forme très,méprif~ble, à l'égard. de
l'UnIon
1
l'union d'un Bénéfice rtmple. Il a été ju,gt. en
J66 , qu'il n'y avait pas abus dans .. ~ unIOn
. 7 - .t d'être faite par M. le CardlOal de .
qUl
. ve}nd?l Archevêque d'Aix. , du Prieuré ' d.e
G rlma l,
.
' "1 '
mis
Cabriere à fan SéminaIre, qUOlqU 1 eut 0
la formalité de l'information, (uper commodo. &
do . Dans le même cas, le Parlement
zncommo
de Paris avait jugé la même chofe en 1649,
en faveur du Chapitre de Champeaux.
En troifieme lieu, on prétend que la Co~.
rnunauté aurait dû être enten?ue, lors ..de. lunion. Mais ici, Mre. And~avl n eft m. Jufte,
ni conféquent .. Il n'eft pas Jufie, parce que le~
Communautés ne. dofve.nt êtr~ n~ ente?dues? .~l
appellées quand Il s aglt de 1 umon 1 d un ~en:.
fice fimple. Il n'eft pa:. conféqu.ent, p~lfqu Il
i:ontefte dans ce moment 11l1terve~lt10? de ~a ~om
rnunauté. 'Cependant la Communaute a b!en pl~s
d'intérêt d'empêcher le d~membrement du ,f!'enéfice depuis qu'il eft U?l ~ ·la. Cur~, qu ,el~e
n'en avait d'empêcher 1 ej}t1n~hQn ~ ~n Benefice fimple don~ l'exiftencé n'ultérelloit en nen
le peùple.
.
~
,
~.
En troifieme heu, . 011' aUègue . le . défaut de Lettres-patentes. Mais les Lettres~pa
tentes n'étoient pas néceifaires.' Les dêc.larat(ons
de 1718 & 1719, déclarent formelletùent qU,e.
l'on ne pourra attaquer, fur le prétexte du defaut de Lettres- patentes, les ûnions , faites -de,
pUIS 40 annees.
. ~- .
, En quatrieme lieu , le défau~t d'a?nexe n'eft
pas plus relevant. Le pl~~ an~len tItre . a':l~uel.
on puitre faire remonte,r l etabbflementd}! ,.r an nexe date de l'année 1582.. Encore faut-Il re~
•
1
,
•
..... ..... ...... ~
C
_ ")
�[0
marquer:. qùe ce utre D"dt qu'une OrdonnanCe_
dLl Confe.il éminent qui porroit , que l'oil~ :
POU(l'.CÙt exécuter {ans pareatis, aucun aéle ij e
!uriUii,ilio~ étr,aQger~. Ce n'eft ' -tloue qU~ ' 1;la~'
lOduthon que Ion, fan de{cendre de ce titre '
·rabli1fem.ent du 'd roit d'annexe; & l'on fent que'
cette indu8:ion n'a pu s'établir que par' une'
fuite de raifonnemens qui n'ont pas dû être faits
tout à coup. .Le droit d'annexe eft dooc pofié-J
rieur...à l'.union. Il n'e"(t ven~ que plus d'un fiecle
après.
"
En cinquieme lieu, qu'impcme qu'au 'mo-:
ment où le Bénéfice a . été uni, il fut vacant
in curiâ1' De cette circonftance on a voulü 'dé.
duire deux moyens d'abus, : le premier, qùe lk
Bénéfice fe trouvait {ans: titulaire & fa ns 'défenfeur; le' (econd, que le Pape li abufé à certains '
égards d'une forte de dépôt qu'il avoit entre [es!
mains. Mais ce n f!J,font là que de bien , faibles)
reifciurces, Le Bénéfice était vacant, fait. Mais
l'on fait très.bien 'que le confentement du ti ulaire
n'eft pas requis pour l'union; on l'enten d , q uand:
il exifte ; mais on n'a pas be[oin de [on adbélion. On Feut 'unir , quoiqu'il contredi re l'u nion •. Communement .. le tems de la vacance- eff
roujour.s .. bien choifi pOllr unir ., parce qu 'aférs'
l'union' s'effeaue tout de fuite, au lieu q'ue,pen.
diiOt la vie du titulaire , on eft obligé de ·lui
faire ,un [art. Q"ue l'on ne dire pas qu 'un Bé-':
néfice vac.ant eft fans défen[eur ; Je vrai défen feur des -Bénéfices eft le Supérieur E ccJéfiafii·
Hue qui unit; c'eft l'Egli[e elle-m'ê me , repré-,
{entee ,par ce Supériéu r ; car ,les titulaires ne'
ré.
.-
II
"
foot que 1 des ufufruitiers, qui , dalls les · procéne font entendus que pOl,lr leu r
dures d'union
intérêt particuiier, & nullem~t P?ur l'intérêt
général du Gouvèrnement Ecdefiafhqu.e.
La tirconfiance que le Bénéfice étoIt v acant
in Curiâ, & qu~jl était en dépôt entre les m~ins
du Pape .. eft très~indifférenté. - Les Bén,éfices
n'appartiennent jama,is en prop~i.été à ~uc~n p,articulier ; ils appartIennent toujours a 1 Egh[e.
Vacants ou non, ils font toujours fous fa main.
des Supérieurs 'qui peuvent les unir, les fuppr,i mer pour le plus grand bien de ' l'Eglifê e~le-,
même. On n'e pe~t violer un dépôt au préju~
dice du propriétaîre" de la chofe dépofée ,; mais
on peut en tout tems & en ~ollte occafion, ,diÇpofer des bien's Ecdéfiaftiques , quand- ,1'ut.Ïlité de l'Eglife l'exige. Il faû't donc écarter les,
idées de prétendue' violation, & ne pas appli quer à la matiere des Bénéfices, des principes
qui lui font entierement étrangers.
."
En fixieme lieu.. fi l'union il été faite par le
Pape, en forme gracieufe , c'eft p'arce que Je
Pape était alors le principal Minifhe des Unions,
& que la forme gracieu[e était la forme la plu s
ufitée, comme nous aurons bientôt occafion de
l'établir.
".
. , '
Enfip on n'eut jamais dû Ce' permettr~ dè dire
.. ,
que l'Union a été faite fans caufe ; la caufe de
l'Union eft' fa néceŒté ou [011 utjlité; l'u'tilité
ell de plufieurs efpeces. Pour ne pas entrer , à'
cet égard dans des , détails fuperfiu-s, nous dirons
que to'ut ce qui tend 'à faire ceffer un abus par '
un aéte Îicite & défi'rable, eft tHile. Or, n'e H-
�I1. '
il pas vrai que .c'eil par 'u~ ab~s, que les Béné~
fices fim~le~ eXlilent ? . N eft-Il pas vrai que li
la prefcnptlon a autonfé & confacré les Béné_
fices fimples , l'Eglife en fait volontiers l'Union
à des établilfemens nçcefIàires? Ici c'eft un Bénéfice fimple qui a été uni à un Bénéfice-Cure
Donc la caufe de IUnion fe. trouve dans l'Unio~
•
meme.
Voilà pourtant tous les prétendus moyen&
d'abus que Mre. Andravi a mis au jour. L'on
voit qu'ils manquent prefque tous en droit &
en fait. Son appel eil donc ' véritablement déplorable. Nous ajoutons que des Loix précife~
ont fermé la bouche à rout impétrant, Contre
des unions femblables à celle que nous difcutons. Par cela feul, qu'il s'agit d'une union
faite à un Corps, cette union dp!t être refpefrée.
Une déclaration du 24 Novembre 1737, confirme toutes les unions faites il des Abbaye~,
Chapitres; Corps ou Communautés Séculietes,
ou Régulieres de la Franche-Comté, lorfqu'elles fe trouveront faites 40 anné,es avant le premier Janvier 156+ Un Arrêt du Confeil d'Etat du I2. Août 1742, a rafiùré les.Yrovinces
de .Guienne & de Languedoc, fur les unions
anClennes.
Par cela feul qu'il s'agit d'un Corps., ce
Corp~ p1ériteroit donc toute faveur. Mais qu'elle
faveur ne mérite-t-il pas, lorfqu'on fait qu'il
s'agit d'un Mona!l:ere Cure? Une déclaration
du 8 Mai 1769, donnée , fur la demande des
Députés du Clergé, a fait défenfes à ~ous Col-
lateurs d'accorder &- à · tous E ccléfiaftiques "
d'obtenu
'q
,
.-
.
d'obtenir ou 't;!'impétrer à ?u,elque tÎt:e gue, ce
[oit, .des provifions de Bené.fices qu~ . aurolent
été unis en tout lJU en -Far-tze depUls plus d,e
100- années à des Evéchés, EgliJés Cath4drales, Cures, Séminaires, Hôpitaux ou ' Colleges.
La même Loi dédàré nulleS & de nul effet toutei provifions defdits ,Bén,éfices qui ~ero~eiit à
l'avènir obtenlfes QU Impétn!ès-. Elle vélit, que
ceux qui auroient , obten~ , 6u impétré lefdits
Bénéfices à quelque titre qU,f ç~ fQit, fo~e~t ~ ?é
darés non recevables. dans . toutes les pourfl:ntes
qu'ils pourroient faire contre -'lefd'ites unio,ns r 6u
défunions, & que .les EvêGh~s, Eglifes Ciùhédral'es, Cures" S'é minaires ~ Hôpitaux .Qu, Colleges, foient renvoyés de toutes les dellland~s
'qui pourro~ent ~t:_e /~rmées . con~r'e~x. . ,,"
Co.ncluons : pOlU_t d 'abùs d~ns 1 UOlon, pl!ffq,ue
point de contravention à aucune Loi, à aucune
regle exifiante; à l'époque où l'unio~ a~- été
faite. D'autre part, tout eft prefcriptible quand
il s'agit de l'union d'un B~éfice fimple. Finalement l'·union d'un Bénéfice fimple a urt établiffement Cure efi déclarée inattaquable p-ar les
Loix les plus formelles, Donc l'atte dont il s'agit, ne préfente . ~n foi qu'un atte légal, lé.
gitime., _ nécelf~ire & ' util~ à l'Eglife.
Mais fi l'atte en foi. efi à l'abri de toute cenfure ,
la caufe des Dominicains de vient bien meilleure
en.core ~ quand on fait que cet atte a été < fait
'antérieurement au Concile de Confiance" ~
avant le décès de Gregaire XL
S'il faut en croire Mre. Andravi, le Con cile
de Confiance n'a fait aucun Réglement pam-
D
�...
•14
culier, fur le~ , ~unipns. Lès ,r'egles dei unio
, Il. •
ConCl-1 e; ~
~.'
ns
elCUlOlent
ava~t ce
Ion
doit
calr
.
d
~
uer
.tou.te· unlo~, ans laquelle les, f.,rmes n'ont point
été o~fe!:vees.
\
__ .
, I~ fant co~yenit que cc,fyfiême,'efr Qien étrange.
C cft u.n fait convenu dan§ tGHlJ'e la Chrétienté
que Je ~o~ci~e, de ~ol1~~rice a fait iévohlt;jo~
dans -hl dlfclphne -de 1 Eghfe', .& qu'avant ce D(i)Il.
cile, tautes les vérités étaient · obfcurcies' &
toutes ' les regle~ ét~ient dans le cahos. ~
S~ns doute l'Egüfe dans fa' nai{[anae:, & au
mOllleqt où ~lle fortoit des mains de l'Hom mç•.
Dieu, s'eft montrée aux hommes' dans un état
abfolu de perfeétion. La ; Loi -originelle & la
difcipline fondamentale exifroient alors dans toute
leur pur~t~7
(
, '
.l\1ais daps 'la fuite, l'Eglife a éprouvé · d~s
revolu'tions conlidérables. Après les perfécutions,
font venus les <thus. II a été'> (ur-tout un tems
où la Cour de Rome, plus jaloufe d'une grandeur temporellé, que des v.éritables 'prérogati:.
ves, du St, Siege, ' s'étoit , arrogé un 1 pouvoir
defpotique qui menaçait les Etats~ les Souverains,
& qui détrui[oit wute liberté chrétienne. .
La France avoit rélifté j plus qu'aucune au'·
tre nation, aux en'tr~prifes des Papes. Sr. Louis
entre tous nos Princes, avoit défendu courage l[ement les véritables maximes. Mais le tor·
rent des opinions ultramontaines entraîna tOllt.
Les ,intérêts politiques contribuoient quelquefois
~ nous a{[ervir, & notre Gouvernement, par
d:~s craintes mal entendues, fubit le joug de la
Cour de Rome, Alors, au rapport de touS les
\
15
.
'
-.JIilloriens.; o.n ' vit -s'établir les mandats -, les
unions gracieuf;s ,.lés annates ? le~ graces ex~e~
taiives tant géneraleè que pa-mcuheres, & generalement tous les abus qui ont ~ffiigé la difcipline.
.lIon ne Vil plus de là en avant en ce Royaume,
.dit'; Pal'quier dans fes recherches de la France,
tom. 1er. liv. 3- chap. 25~ col-. .259' Voire par
Towe,; l'Eglife .générale, qu'un mélange {5 débauche"de toutes chofes.
_
'Fous nos prinéÏpes , tous les.'anciens Canolils,
-étaient enfevelis' dans l'oubli. Les maximes les
plus facrées étoÏen't matiere à controverfe. Tout
..était tombé dart$ l'arbitraire.
Sur, ces entrefa'i'~eS, le 'gratter Schifme éclate.
Le défordre fut à ;fon comble. L'unité du Gou'vernement Eltdéfia-frique fut ménacée. Ce fut ,
dit un Auteur, le manient rie la plus rude atteinte que reçut jamais la 'diJcipline de l'Eglife.
Cependant les prome{[es ne pou voient man'quer. Le mal étoit extrême -: mais au milieu ' de
ce défordre génhal , la providence jette un coup
d'œil fur Ülll -Eglife. Tout-à-coup des voix
puilfanres s'élevent; les Uni verlltés déclament
contre les abus; le cri de l'ancienne difcipline
fe fait entendre; on fent la néceŒté de rétablir toutes cho{es; en a{[emble un Concile gé.
.
'
néral à Conftance.
Ce Concile avait à guérir des playes profon des; il avait à reparer de grands maux. On y
parla de réformer les mœurs & la difcipline de
1'Egli(e: le moyen que l~on jugea le plus efficace,
fut de donner des bornes aux privileges f,. aux
�-
17
16
difPenJés, 5- il'mlp~cher en 'général, qùe l~ar;..
toritéfuprême que J. C. a donnée au Chef de
[on Eglife pour l'édifier ~ ne fut employée- à la
dérru.Ï!e. .
'- d~ ,
De là , les Peres du Con-çile pofel\enth'lès
grandes bafes du Gouvern~ment J Ecclé1fia'fliqlle.
Ils définirent !a fupériorité des. Cpncile~ dtudes
Papes. Ils déclar.el"ent par 'fon\1e
jugemeNt
doB:rinal ~ que l'autorité des Papes dev<llt -ê~e
réglée par, l:~ C~tlç>ns , & ils r.endirent en'èore
hommage a lllrdepençlance des Couronnes. i() )
C'efr de ces grands principes, définis &. fixés
par un Concile ~cu)nenique ', gue font tllés tous
les Réglemens mlles fur les untons ~ & fur tous
'les autres objets EccléfiafriqtJ.e~. "
Sur la matiere paniculiere :d'~s ' unions, tous
les textes, tous les ·Arrêts pt eqnent le Concile
de Confiance pout' époq1.l,eic L'article 49 de nos
libe~tés, rédigées qans le J- 5me. (iecle, s'exprime
en ces termes -; » le Pape ne 'peut faire aucunes
» unlons ou annexe~ des Bénéfices de ce Ro» yaume à la, vie des Béné'fiéiers ) ni à autres
» tems, mais bien peut bailler refcrits déléga» toires à l'effet des unions qu'on entendra faire,
» filon la forme contenue au Concile de Conf
» tance, & non autrement.
'
'
On a beau dire que nos libertés ne ' fOllt point
des privileges , & que ce font franchife s t'lawrelles. Sans doute nos libertés ne font pas des
ronceffions particulieres. Elles font fondées en
jufiice & en , raifon. Elles ont toujours exifié
comme vérités de principe. Mais elles n'on~ pas
touJours
'pe
_toujours exifré comme regle~ de Gou~ernement ,
comrme Loix , comme maximes prauques ..
En général, la raifon efi. de . to~s les .lu:ux
& de tous les tems. Mais les w{tttuuons Clvtles
ou Canoniques ne font pas tau jo~rs conformes
,à la raifon. Il efi des fiecles d'erreur & de
tenebres. Les plus faux fyfiêmes ont fou vent affligé les Nations & les Societés ~iviI7s. Il faut
juger les aB:es d'après les regles eta.bhes & obfervées. Que d'objets, encore pa~ml nous, que
la raifon défavoue & que la Junfprudence tolére! il viendra un rems où la prévention en
matifre Bénéficiale, où les courfes pour l' obtenfion des Bénéfices feront profcrites comme des
infiitutions abufives & ab(urdes. On cro,ira que
nous vivions dans ' un rems d'ignorance -& de
barbarie. Cependant il n'efi pas moins vrai qu'en
l'état des cho[es, ces infiitutions font confacrées
par notre Droit Canonique f..rançois.
En matiere dYabus , & quand ' il s'agit de prononcer judiciairement , il ne ~u~t donc p~s de
voir ce qui ell raifonnable. MaIs Il faut vOir ce
qui efi reçu. Avant le ConciJ.e de Confiance
comme aujourd'hui, il écoit raifonnable de ne
pas donner au Pape une autorité fans bornes.
Mais cette autorité exiaoit. Il a fallu une défi nition doB:rinale pour la circon[crire. Il a fallu des
Loix pour rendre pratiques des principes, qui
jufques là , n l écoient .qu' une matiere à difèTI ilion
dans les Ecoles. Les hommes, confiderés comme
corps de pe'uple, ne ' peuvent être gouvernés
que par des regles & des Loix promulguées.
Dans les tems de l'ignorance la pJus entiere,
il efi toujours des am es privilégiées, qui pa-t"
\
E
�l8
énergie, s'élevent .au-defrùs des ere
reur!l de Leut' fiede. Mais la Olultirude , mais..la
[ocitté 90it êt~ ,dirigée par des ~Qix pr~cifes &
forro~lles. Tartt qlte ces Loix ,n'exifi€nc pas il
n'!,!~~fie point d'obligation civile. Et' l'err;ur
Jl!U( propre
comJllUJl~ fait droit, errQI J!ommunÏs facit jus.
Ainfi, il a toujours été vrai' ~e dire que les
tuüons gracieuCes [ont l'atte cl'un pouvoir mal
ordonné. Mais la légifiatioQ du tems ad111etto~t
ces unions, &. cela {Uffit pour ne pas) juger des
uniQt1s qui ont été faites à cette ép0que ! [u'r
les Loix qui ne [ont venues qu'après. II [eroit
ab[urde de vouloir que l'ob!ècvance des- regles
eut dévllncé ks regles, que l'effet put deve.nir la cau[e, &. que les hommes fulfent avant
les Loi,J, ce qu'il doivent de!Venir par elles.
Parons donc comme un fait certain que le
Concile de Confiance, [ur les principaux points
de la difcipline, a réparé les ténébres de la
lurniere. Si ce Concile n'a point fait de réglement particulier ~ il a pofé les bafes de tous
les Réglemen~, en reglant l'autorité Pontificale
par les Canons. Aufii nous avons déja vu que
nos libertés [e référent aux définitions & aux vues
du Concile de Confiance , çomme au principe
& à la fource de tout bien dans le Gouverne~
ment de l'EgHfe.
Ce n'efi que depuis lors que nous connoi"ffons
des maximes fur t'outes les matieres , &; entr'autres [ur les unions.
De là vient qùe les premiers Arrêts qui ont
déclaré les unions abufi ves, ont prononcé ex·
prelTement qu'elles étoient abullves comme con-
, 19
,
.
iraires au Côncile de Confiance. Nous -'e n 'â vons
un exemple dans un Arrêt de 1545, dont 13'
prononciation eA: remarquable; Cet Arrêt fut
-rendu [ur l'appel comme d'abus de l'union de
l'Ordre de St. -Lazare, avec celui de St. Jean
de Jerufalem , if l'occafion d'une Commanderie
·contefiée. ,On dit : mal, nullement & ahufivement, attendu que l'union n'a pas été faite fui.
"JIant le décret du Concile de Confiance. L'énoncÏJltion particuliere du Concile de Conflqnce,
'dans cet Arrêt ~ 'eil une circonfiance fràppante.
La même prononciatiçm fut employ~e dans
l'A r.r'êt de 1 56Q j qui déclàra ~bufiv~ runion '
de la Cure de Saint-Sau'veti!' aU CKàpltÎ'e St .
Germain de l'Auxerois , & dans un aotre' Arrêt du dernier A viiI 1575 , qui déclara égaIement abuGve, l'union de la Cure de Bloun
à la Collégiaie de Saint-É'ti~nlle de Limoges.
Balfet, tom. 1. liv. L ,' titr. 4 ch: , 6. pag.
62 & [uiv. rapporte pareillement un Arrêt · du
21 Juillet 1647,. qtli 'faifànt . droit [yr l'appel
commè d'abus de l'union de la Cure - de SaintMutin à l'Églife Saint-M'a~-rice ' de Vienne,
déclara. y avoir eu _abus en ladite union, en ce
'lue le; Solemnités contenues aIL Concile de Conf
lance ny .avoicnt été obfervéù.
-'
Ce n'efi encore que depuis le Concile de Conf'tance que l'on a commencé à gêner le pouvoir
des Légats du Pape en France [ur les t,m ions.
On peut voir les Lettres parentes du 17
Février 1514, ' portant les modifications aux
facultés du Cardinal Louis de CanoTa, Evêque de Tricarique.. Légat du St. Siege en France.
�, ~o
Parmi c~s mo.dific,arions on re!11 ar que celle d
ne pouvoir unir des . Bénéfices.
f!
Autres Lettres patentes du 2. 5 Nov b
r.
1 é' fi .
em re
1ur
1 5~ 8 'd
Ca v . rI catIQn des Bulles de la' Lé
ganon
ar dInal d'Yvrée ' ôù. , ent'
'fi - u.
r autr($.
mo d1 catlOns, on .trouve
' ceUe-ci .. « ne pOurra
)1 auffi .... ne faire aucunes
unions de hé -,
» lices ~ la vie des Bénéficiers ou autres t ·ne·
. fi l '
ems
» malS eu ement baIller les refe,rits délé
"
ffi
d"
Il
gatol,
» res pour . 1 e et
lce es ' filon la fiw~
» du ConClle de Confiance
"
r " & non autre1) ment. )1
Arrêt ' de modificatipn du 2.~ Juin 1 547 ~
les facultés du Léga,t Cardinal St. Georg~ ut
V 01ï e d'O 1", ou\ ' l' on trouve pareille clau[e'
au
)) ....auai ne fera aucunes unions qu annexes de bé~
» néfices à .la vi,~ des Bénéticiers , ne autres
)1
rems;. malS b'!,lllera feulement les re[crits de
)) légato~res par l'effet defdites unions qu'il vou~
)) dra faIre, felon la forme du Concile de Conf
» tance & non autrement.
Faut-il à tous ces faits" joindre la doétrine
des Auteurs? nous trouverons qu'aucun d'eu x
~'a mécon.nu la. véritable époque de laquelle il
faut parnr. aUJourd'hui. Rebutfe , praxii
b~nef de unlOni~us beneficiorum, 9· 49' pag, I 99,
_d~t : on n'admet plus en .F rance, depuis -le Con·
clle de Confiance, les unions faites en faveur des perfonnes: HODIE er°'Q in hoc r~.
gno Franciœ, POST CONCILfuM IL·hUD
CONSTANTIENSE , nullœ recipiuneur ~!lio'
r;.es faaœ i~ favorem perfonarllm; fid ji fint
Ja aœ, ab eLS appel/atur tamqllam ab abuJù , &
Sen.atu:;
z. J' Senatus eas
- ,ab,ujiirt'Js ~&, irritas pronrmciat. ,,Le
même 4uteur, glof. 10. ~ag. 2.02. , apJ~s ~V-QIX:
~
\ .
dit dans . un . ~ytre endrOIt, que le _ ~~pe .peut
{aire des unions. gracieufe.s , c!tefi:-~-slire 'j ,des
unions , femblabl~sà-cel1e dqnt ,il- s'agit' ~ ajoute
que ·dl<;l n'ell:. point reçu en ' France, ~ c.aufe
c,lu Concile de ,Co{1ft.ance. S.ed ho,c non r!çie,ÏtYf
in Franciâ PROPT.ER ÇOJ~.rÇILlq1\lr :.GEN~RALE ; quod ,difpofiLit non valere· .uniones ,
niji fine faaœ CllfT/. caufœ cQgnitione.
. '
» Il n'dl pas .de notre tujet, dit Durand de
») Maillanne fur l:a.rt. 49 :des libertés de l',E )} glife, Gallicane " tom. 2. pag. - 192., d'entrer
)} ici dans tout le détail de. ce ,qui. fe pratique
)1 auX
différens 'cas d'unlçms de, Bénéfice; on
)) le trouve & avec méthoçle daQs le Dia~on~
» naire de droit Ç'flnonique T{e,~b. Union, il (uf» lira d'ob[erve! !1,!ns l'_efp~.iL ~~ cet alticl~ &
) pou r fan intelligenèe , . qU~J -Ie .d~C/::et du çop. ..,
» , cile de ConfiaT;Zce., ,1J3Pporté.par Mr. QUjluis
)} dans f~n COl}1mel.ltaire, efi la pr:.emie!~. &
» prinçipale regle -que l'on· doit fuivre gOUl"
)1 parvenir , à une légitime -union. ))Le !u ê!J1.,Ç
Auteur au même endroit, pag. 192., dit encore,
la Jurifprudenr~ ... & les ufages du Royqume , en
matiere d~un.io,l(ls , PQrtent entierement fur k[age
Réglemen!, du, Ço(Zcite de Confiance.
t
:
Si QUl11011lrn" :con[. 44,· ~ confultant pOUT
.une union " la .,décI,are abullv,e, comme fait~ du
propre !uouvement du Pape" & fans conpoiffanc;e , 4e sau[e " i~ fonde fa décillon fur le- éon.
cil~ ,de .. Cônflance-: unio erat abujive faàa -per
Papam (U~ d~beret fieri per commifio'}cfJ1 ,ad
'F
j
�2% -
pafte! ; & fint: èdufœ cfJ-'gf1Îtione , ET CG~}
TRA CONCl-blUM CONST!ANTIENSE. ,;
Th~'l~l1ea\:J: ,.lUt ~e'~ Or~Orio'artces, pag: i09.
dit qu~ l~s tlnlOn~ grâtleufl!S fonE ·t eprouvéès ~fir<.
le Concdt de Conftd!lC'e, DEPUIS LEQUEtles Co tirs dé Pàrlefnenf ont refu & refOivâit
les appellations comme d'db!'J de telles rlniàris.,
Enfin rotJs le~ Aute'urs {e hxetn au Concile de>
Confiance, & parteNt de ce Coucile, COl1lmede la véritable êpQque qui doit diriger les àé"
cifions à potter fwt' les uniotls.
~e n' dt: pas toUt: l.es tl11iohs fàites même pof";
téneutement au Conclle de Cortfiance , om étê
ména~éès pat le Légiflàteur, paf les Loix: Cal.
noniqùès & Civiles-.
.
Le Concile de Trènte felf. 7 cap. 7. en défen-:
dant . les unions qui ne fe foltt' pas ex legitimis
am alias retù}rlà.!ibus catlJù ,, '&. en Chargealtt
les Evêques de ' revdfr les U'nions précédentes,
a ren(ermé cette recherche dans l'efpaèe dé
quarante années à vant la t'edùe de ce Copc'i le:
Plufieurs Loix Françaifes ont ralfu're les
Corps,
les. Chapitres, les Monliftéres furies an.
.
ctennes UnIoNs.
Tels (ont les ménagel1lens qu'on a toujours
eu, & que l'on continue d'avbi'r pour les ù~i'o~s
anciennes, quoique pofiérieurès au Concile de
Confi.a nce. Ce Concile aV(j~t·, bien rappellé les
anciennes maximes; mais an a 'compris qu'il
falloit du tems pour ramener les efprits à l'or~
die. Apres le Concilç de Goh'fiance , on' vivoit
comme au fonir d'lIne n UIt 'obfcure ; 011 n'én ~
trevoyoit qu e l'auro re ' d' un' plus beau jour. Les
!l
' - , .
t~tes ne font pas ~han15ées aulÉt?t que les ~oix ;
qwtnd il s'asit furtoue. de détrUIr:, des p~etug~s
anciens, l'ouvrage ne ~e perfe~lOn~ ~qu :f~ec
lenteur. Avarit d'~nfirulre .. " 1,,1. faut ététromper.
Une 'pre~iere L~~ ne d~nne ~o~ve.nt qu une
lueur' qÛl éblomt plus qu el1e n eçlaIre . . If fal;l~
attendrê que ' Yexpérience .ac~eve: ce ,que
L~l
a' commencé. On he pOUVOIt cl abord etre cClndUIt
par une lumiere ., qui , même aujourd'h l!'i ,
rt;'
éclait'e encore
qu'inégaleme~t .la face de ~ la
.. •
•
_ _4
terre.
.
Delà' tous les ménagemens pour res 'unIons
anciennes, quoique ~ poftérieures au décret ~ !de
Confiance. On a dit de tous le~ , tem~, que nous
.Ja
{lV(]tr~ ed des fie/lei ' moins -!lzjlru;~~ , âef ( !:.~rit{l
bles r'egles de l'ardJ;e publlc ,. ,qu ~l feroz! nop
ddrifjereux de faire ' dépendre le jori
a"ncÎennés unions de l: ob(èrvafiàh .d.~s!/~;malLté~ ( ._ra?-
1e/
pott du Clerge 1e~J ~55 7 l~~' I~O )~, ~, q~zl
y auroit de l'lriJuftl~e ~ an~~W.lr. ,ur.~ ,s ,un!,on,
faite dans rm rems ou [esl fQrmallte~ .e~o.zent
pas fuivies auffi..ponalœllem,ent. Rapport du Cl ergé de 17,60, pag. ' 108.
': , ,
. . '
Or, ft l'on, S'dt ~ ru_ àu tor~(e , par pnnçlpe
de tr'<lnquiilité=.pt1~lique ; à }~énag~r l~s :'!.?-c'iç.n:,
nes unions, gUOlque pofie~leur es au :ç onclle
dé Confiance, à ~ combien _ plus forte r«lr on:
doit-on refpeae~ 5 elles qui font antér.i ~ u·r~,$" ~ ce,
Concile.
".
'.
De ce que 1~ ' Concile ~de ( C()nfian ç~' r~ n~ Ja
véritable époque, qe tous les r 1\ égleme~s [u r la
matiere , les Tribunaux & les CanonIlte§. co n·
chIent que l'on' eft Mn recev~blé à attaque ~ les
n.
�24
u,nions antérieures, à l'épqque fixée par 1 C .
elle ,de Confranc,
e.. ~apon. ," ' én-t • 'fes
A'r r el
' te..
8 d
.
s f 1~!Ii':
11;
3: cm. , ., e~ unio~s .de ~e~~fi.çes, pa ' . J'~ 1:.
dIt
exprc:lfement
, en ' la C
p,III7a~"il'
. on.
' reçoit.
.
.,
, our
,eremment,
" . appe Ilqu
. a~lQns comme d'ab ,1 ,,:r
fiuniqfi.s faites depuis:
l~ Co~~ïiet de C ,u~, ~(JS:
mais .nOÎl~ pas :cfe celles qui érQie-ru fi ~n ~ce ~
ravant. Car' comJjien .que la ' ~aifon:' q{' ~J;f!lfPf~.
' , , . ,'
'j ,Ll ' , 4]Qute cet,
uteur
,
elOU
tÇJuJours
une,
tant
au "
,
A. "
,
'l
'
, ~ paravant
qu apres
, ce neanmQlns e de/:rètï
p as
" Jl'.'
'
'
. - . z'ëcolt
.
,ait
propos une appellation ' comme a
l,q b"UI
&, a ' ce fi'
d umor: aue , aupara,v pnt fut pO/: Arre, déc1a','
non recel/able.
. '-:' '"
ree
dans 'fe,~ nottes ~
le Conc'1 d'
T Rafficot,
'1
c o, '
,lee.
r~nte, (pag. I2 ~ ex. f~iv. , d~t ~:~près du L~ f
que . lp Cour ne 'reçOIt P9int les apI' li . S?
• d" a b
' umons
..
--:Je"
. T.>e'ne{l:
"
e CItIOns<
comme
usdes
l
'1
,1
• "."
.,
u,
,D ,
j' ces q'Ulont
ete.faJt~s .auparavçmt .le Concile .çe Con f}'" ' , .
. l ' 'C
' _.. ,
'J ,ance t
parce ', a our n erz. cçmnoi front qu'en con r;J '
;
d d' '" cl ' r> ' , JJ < "
'J .,.q,uelJhÇ
u ecrft e ce ,-,,o,!I;.czle ,. cpmme étant prot~a~ié;
des Samts 4écreês', çlle ne pr:ü( connaître d '
abus qui l'ont p'récédé.
..,
es,
n A vaut le éonciIe de Ô)nh~nce
dtt ' e'- ·
ïi
' CI
'
» m, ar,t au l~ot , u,ni~~ l " to~ Fes' ' les . unions [e
» falfOlent en fq ~me J.graCle\.,l,~t " .. ,Sc léf Juri!J)'f\l'
» d~nc: de~ Arrets, , ne perm ~,ç ]as d'attaquër
» c~qes qUi f0 9t ' âptérieu res ,~éé Con~'il~ c &
» daos lefquelles fes rdrm~l~té~ aétuellemept' ob» feNées, n'ont pa ~ été ··~èi~p Iies. ))
.
~~rg91e, da,ns fon, T~a-ité d€,s Gurés primitifs,
pag. ~~5, dl~C:U~cr _al~p,lement l,a quefi~?~"Jqui
nous ~glte, & Il la deClde ~n ces termés: » les
l) un~ons des Egli(es paroiàiales , faites par ' les
» Evêques
Cu;
D
'
J
25
)) Evêques Diocéfains en faveur des. ~êmaffe
» tes & des autres Eglifes, & les ereétlOns
» des Cures en . Bénéfices
fimpfes ,.font .
légiti~
.~
.nt
» mes & canoDIques, quolqu on n y alt POl
) obfervé -de formalités, jufqu'lI ce que l'Eglife
» a fait .des , R~glemens pqur les défendre, oU
) pour en. preforire les formalités; ainfi on.. ne
» peut 'pas attaquer' par appel comme d'abus,
II celles ,qui précédent ces R'églemens .••. ~.
. » Toute la difficulté conofre à connaître ces
» Réghimens, & le. te ms auquel ils ont été faits.
» Le plus ancieq , du moins de ceux que nous
» connaitrons, di le Chapitre expofuiftis B' extr.
» de prœb. & dignit. qui efr du Pape Honoré
» Ill, lequel !int le Siege Apofrolique depuis
» l'an 12.16, jufqu'au 18 Mars 12. 2 7, qui exige
» une néceffité ou utilité évidente, afin que l'u» nion puifiè être faite. En[uite viennent la Cle» mentine 2 ; .de rebus Ec.cleji. non alien. La Cle» mentine ne in agro. 9. ad hœc de ftaru mo)} nachor. qui parle de l'union de deux Prieurés,
» pour laquelle le confentement de l'Abbé efr re n quis, & le Concile de Confiance commencé en
» 14 1 4, qui ,révoque les unions faites depuis le
» ,décès de Gregoire XI, n.ifi juftis aut ration nalibus caufis faaœ fuerint: L'époque des unions
» .qui peuvent être attaquées eft donc fixée . ' au
» tems du décès de Gregoire XI, arrivé le 27
» Mars 1 378; ce n'eft même, felon le Concile ,
» que par le défaut de caufe; car il ne marque
» point d'autre nullité, & par conféquent toutes
») celles qui avoient été faites auparavant , ont été
» tacitement confirmées.
G
�»
»
))
»
))
»
»
2.6
(( L~ Concile, .des Tre~te veut que les runio ,
ng
perpëweUes faJtes ..de~Uls 40 ans, f(J)ielft: -exa.
minées. par les OrdinaIres; & :fi 1 elles fODt teo c
vées obuptices a.:- fubr~ptices~ ;:eUes .femtat 'd~:.
cIat~es nulles .. 1,1 veut. ent:ore qù.e 'Celdes' ( qui,
aVOIçnt été fanes depUIS les \,quarante .alanées
& qui n'avoient pas ét~ entiér:em~nt exéOtlté~s'
& c~lles qui fe ~r,oient , à ·' Ifav.enir , leroi~n~
pré[umées fubr~pi:iées , fi ellè~ n'avoie,?t été fai,'
» tes po~: un~ JU~ .caufe.:. .niji ,eas ex .legizimir
J)
) . aut alm ratlona/iftw'callfù cdram ,)) loci (}rdi.
». nario ~ vocatÏs qU(Jrum inreT:èfl vf!riJicàndis :,
)) faétas fuiffe confier per fobreptionein ob
n t~ntœ prtifumantur: llC proptêreà', niJi a{itef1
» à Sede
fuerit, virihuI
.
, Apofiolicâ dèclaratum
,
» ommno carcant.
. f
» Il y a plofieurs réflexions ' à faire touchant
» . les décrets des Concile de Confiance & de
» Trente. La premiere, qu'on obforve en France
» le Concile de Confiance, -& non celiIi de
J) Trente
pour ' la fixation de l'époque, . afin
» qu'on fait recevable à . attaquer les unions
» mal faites. La feconae, qu1il
a des Arrêts
» du Parlement de Touloufe, qulÏ on;t jugé
» différemment la quefiion ; certains fe fone
y
'»
»
»
»
»
»
»
»
bornés aux unions faites après , le , Concile de
Confiance; on en trouve un.du 16 Janv~er
1620, qui efi rapporté par M. d'Hauteferre,
daUi !On Traité de 1,1lrifdiElione Ecciefiaf
lied, liv. 2, cap. 16, & nous en a\' OOS vu
cendre un (emblable en l'année 17 1 3' Il Y
en a d'autres qui ont catré des unions, quoi.
qu'elles futrent été faites avant le Concile de
0-
11
..
..
' ..:l.
lA
,) C01lliahœ; ~ais bn peut 1 tonclh~r'.i .œs; f " rêts.,
ol:ife[)'flatl't Jes dates.. des ulhon~' cA!'
» celles qui précédent le Con:cde de ~(i1o_n--aa~1Sé
~) pctu~ent êtCCl ',attaqué~s, fr, ~I.les ~ ~ üt~ faItes
) . .depuis -l e déceS l de) Gr.egoul~ XI, ~t!t19.Q le
,) zq. M ars l!J7 8~ 'l.1 " . , J. Jl. .• , ' JIl ' II
Piales ' dans. JlOn . TrBité· -clli :;'L)~volpc; ;,:jtom.
1...; pag. i46~ œt.eft pas _mmll1S ,p~éc~ {l ~e! fullS
» le~ tems •'difm i, les 'tegles -de l'Eg~[e r'ortt
) prdfcrit, ies 'uhiQns fans -cilife: D~nfi.. O<!J~ lés
u tems' les excintl!i6ns., fi.JpplidIiollS ~ 1f~l1s
n de tl:res Ecdtffiàffiques , 1 0lJ.l di1 <être rprécédéés
» d'une information de comrnodriJ & infVTTltnOdth
~i 'Du ' inoins; ii a. tà.ujours. ·f.tllu s'Qtfure!) a~nt
» que de les ordonrter'j que d'ukilité "'OU! la Jné~
) ceffilé de l'Eglife les exigéoïent. L ~~ ,te.gl~s
)) font inviola'biles 1& de tOllS1 !es fiedes.. '1\lais
» , dans tous 1& cti'!ms, on 'ne s'1'
pa;s ~ga.
» lem'enè cQMOJImé ~ . Les fOl1malités q~e c.l!OR à
)) o.bf~èv\ées pour: -conllatet l'utilitê ~u 'la" be~ ..ceilité ~d'uoe J llni6n , n'ont .pas tOLl)OlUiI été
» -le.S mêmes. P'erfm1ne n'ignore que 4dans ~~S
» fiecles qui ont précédé. illunédiatem~nt le C ~.
» cile de Confiance, la plûpart des ùniôm; :fe
» faifoient par 'B'ùlles du, ~<ape ' , fu l1s 'prefq\,t"al~
» cune formalité, que ce Concile 'eit le' premie t
,» qlJli ..ait réglé la fbrrne ciles ,U(IÎo'n s; .& , qQf~ Gè
»0' n'di qUé depuis ce Conëile, que le8 formalités
») préfentement..e n. u[age , Ollli été p e rfetHo ~ b êê!
» & obfervées.-: Ce ' n'ea, que .depu ~s le- :q.ûin » 'Lierne firecle, que les liber-rés . Gaili.cart.es ont
~) pris leur .eiror par les ' ~cout.s î:le:s... hantIes
» Jurifconfultes qui ont éclaté , & dont la
en
(J
j
ea
�,
'2.8
» ' la -fci.enee a fait 'Qon?oître- les. regles què te
» Conelle de Confiance, & nos libertés ~voieIît
» rendues néceHàirés.
. '..,',r
1i ~\
Cela po[é ; . dès qu'une-union 1 dl:: critiqu'ée.
» pour juger faÏnement dU mérite de cim:.e;'~ri:
» tique; il faut commencer ç p~l1r en exai;ninet
», J;époque , c'eft-à-dire, fi elle.t ell: antëri6Ure.
» QU pollérieure au Concile dè Doqi1:ance" p;u,c"è
» qu'il y auroit _de l'injulliée; \ {i elle 'efi
)) térieure à décider de [a validité par ,des,: re.:.
» gles ~qui n'ont ,é~é.. établies ' que par .le C<ln.
» çile" ~u dont., on n~a exigé" l'exaéte obfel'va» tion . que depuis.
"
' IL
» Ce ConCile paroît confirmer les unions fai» tes ju{qu'à la mor,t de Gregoire XI; arrivée
» en 1 378 , c'dt-à"dire, avant la naiffance' du
» Schi[me du quatorzieme {iecle:
.)"
On voit par toutes ces' Doéhines, que les
'unions . faites avant le decès de Gregoire XI,
[ont naturellement à l'abri de toute cèn[ure . .Le
COl]cile ne -permet des recherches queJüt .celJ.
les qui ont été faites pendant ,:,le tems <!Ill grarrd
Schi[me, c'ei1:·à~dire-, dans un rems de confufion
& de trouble.
Mais, nous dit-on, les T ribunaut ont dé;.
daré abufives des exemptions accordées antérieurement au Concile de Confiance. POIi1rquoi
donc ne raifonn-eroit-on pas . [ur les unions J
comme l'on rai[onne [ur les exemptions? '
Nous répondons que c'efi parce qu'il n'eft
pas poffible de gouverner par les mêmes principes des objets qui [ont d'un ordre fi ditféreDt.
Les
'H,
I
an-
2.9
Les exemptions de quelque nature qu'eUes
{oient", intéreifent Je Gouvernement [pirituel de
l'Egli[e.; les unions n'in~éreif~~t ~u~ la, temporalité. Dans les exemptIons -,Ils agIt d un part~ge~~de 'l'autorit'é, & dans toute [ociéré civile
ou religieufe, ~a difiribution ~e l'autorité üent
à la confiitutÏon ~même -du Cgrp~; dans les
u,!iops_ au contraire-, il ne s'agit que d'un {impl.e p~r;age de biens. L'examen d'une exemption efi une quefiion de police & de Gouvernement; l'examen d'une union _tombe principalement en quefi~on . de propriét-é; on doit ju-ger, par la différence qu'il y a entre la ,!1ature
des exemptions & celle des! u~ions J de la différence des principes qui doiV'ept gOlJverner _çes
deux cho[es. AuCfi le Concile de Confiance a
très·bien rema~f.p.~,é . cette di-fférence: A-t-il fallu
prononcer fur des ~xemptions? Il les _a abol.ies
d'office & par voit;:, de légi!la,ti9.n; il a: ~raité
cet objet comme 1 uJ?e chof~ q~IÏ, intéreifoit le
Gouvernement . de l'I;:glife:' A-t-il fallu prononcer [ur les unions? Le Conçite de Confiance
s'dt dirigé par d'autres principt;s; il n'a point
révoq~Ë d'office J il a feulemelJ.~ re~onnu le droit
qu'avaient les parties in~é~e!féês, de demander la
abuÎl
vemeDt faites. La
révocation
des unions
•
•
f'
quefilOn des exemptIOns a ete , traltee comme .10tér.eif~qt plus le 'Ç-9uvernemel}! !de l'Eglife que
les ~. particuliers: la , quenior~:yMs unions a é(~
traitée -,comm~ il}téreifant plus les part!çoll ~r s ,
que le Go.uvemement. La différence qui a, été
appohée par) ~ Concile dans Ja manie~e dt!. prononcer .[ur les .unions
& fur -les eX~I"!1p.~9.l1s
.,
....
H
Of
J-
_
�~o
n'a pt'1j~t écl1~pp~ aU:t. g~snd9 Mâgifin\t~ tlui
ont ~cr'ir tu~ cette Iffattef~. ») Il faut fàir-è ' dlf.
" féte.tiCl!, dJt M.-·PAvùcJtt Général Taltm :
lJ El,udoyet du 4 ··Ju-ltt if5"'4"
datt~ 1"" a'à)
'
.
,/ "
thel
» ~e 1'~~r'npt1al'1 pr~h!n111e pat' le Ghàpitte' dé l
Il 1Eplife' dé -St. Al~r1an d~Or1éans ~ ê"fltre t lilj'
» fJ.rllôrtJ & 1(:8 "f!xe.rrlptwfiJ ;-11 l'égard des t!xemp •.
" tloi1s, le ConèIle lé~ révoque ' plètnemerlr &,
II ttbfôlUlnètit; pout les unions, il eft dit ft ' _
l) l:in'ent; thediartu jufticiâ revocàbimus. Le c~~~;
l} tilë tiè donne qu'une ~aidh pblJr fe -plttih- .
l} dre.,. en èas qu'~l1è~ foient faires [àns éàt1rë .
» lé~1tl1tle; &. fi ceux qui ont it1tétêt de les'
» faite ièrratler ·, font ~ clemeÏltéspèhdl1l1t tilt-'
» 1011g.. tems d,aHs le fil.ente; ils rte [ont p-lus» rec~vable~ a fe fervlt du ' remede qui leur)
)J eft dt10Hé pat le
Concile, -cointne il- fut re.!
» n'larqué dans là é:auf~ de l'unior1 de LieiIè. Il
D'ailleurs è~ matiere d'a15\ls -, ir faut faité la.
mên1è difiinél:idtL-qÙ"'en matière ' de délit. Il faut
difi:in~uer ,l'àbus IliEli· il't1'!flunits 1"& l'abl:Jsfaéli
permanetltls. Nôbs àppellerons abus faai tran~l
feunH~ j cd.ui qtli rt'è~ 1point intrin[equè à ratte'
en. fOl; -q~1 rt.è pràVlent , que de 'quelque Vio~ ,
latJt)~ pàï'fIéuhete de fothle, ou de quelqUé 'en J '
trepnfé palfagere. Nbtls aprèllefdt1s abus faai
petrfldh.eflti~, celui qui efi itlMrent à ,1 'aBe, qui'
dure 8{ qUl fe perpétue aVet ' !'citl:e même. NuI
cleu.te que l'àbus dé-' tene 'derniere efpecé ', doif
t?ujdurs être réforn'lf§, parœ qu'il dt [ubfhinuel, pàtce .qu'il ,tertaÎt ,tciu§" }ês- jours J pàtce
~ue:·tàus lés jburs· ll btcafiont1e-un ' nouveau pté':
Judtœ. Aibfi, pour ne pas <"; fortir de ·la caufe ;
P
dirons que les exemptions condam~ées par
les Loix générales fOllt des abus faaz permanentÏi des abus intrinféquement attaché~ à la
1Jhofe; des abus qai fe rèproduifem journellerÎlènt dans l'éxécution. 'Car J quelque ancienne
que foit une _ex6tilption J à quelque époque que
cette eJtempti<oo ai:t eté concédée ', fi cette e-xemp·
fi!)n en: de 11litute.à troubler la difciplitfe fondamentale & le- GoUvernémebf de l'Eglife, le
UQuble eil toujours nouveau, il fe reproduit
à- chaque inllant; conféquemment ~ on a toujours
le rn~l11e' intérêt de le faire cefièr, & de rétablir les..chores dâM l'état légitimè. II n'y a àlors
ni fin de non \ r~cevoir, ni ex<:_ufe-, ni prétexte
pour tolérer une chofe vicieufe . par e{fencè, &
toujours également dangeretffe dans [es effets.
C'ëll, alors le 'caS de diré :-.abufus flmper clamat, par.ce que'· réèllemèr1t j 'il s'agit d'';In 'abus
qui perpetuo gravat. J'
-r ,
Quand il s'agit c<1U contrliire d'un abus faai
tranfeuntis, c'eft-â.dire, d'un abus acciden~el &
qui ne tentiit qu~à une aéfion palfagere, il ne
faut plus rai{ower de la t11êll1e maniere. L'exerhple de ce genre d'abus- fe. vérifie -préci{ément dans les unions. ' L'ùriion d'un ~énéficè ,
conGdérée en {oi~ n'a rien d'illicite ni d'a~ig,eà~t J
puirque t'intérêt de l'Eglife exige fouvent qu'un
Bénéfice rait [wpptimé polir être uni à u IÎ ' autre. L'union' a·t-:elle été faite {ans forme ou en
forme g.racieufe-F' Cell .fans dOllte un vice, mai s
un vice pafiàger ~ 'Un vice qui o'a plus' de 'fuite
fi ·d'ailleurs l'union,. dans rès effets, ne p'r éfente
aujour.d'hui rien de préj'lIdiciable. Nul -dbute
flOUS
·,.t
•
.~
\
\ . . ~!..;._ft........ - ....
•
�p
que ce gent; d'abus p'~ut être, couvert par mille
circon{lahces,. Pourquol pourrQu-oh réclamer éter:
ne11ement contre un pareil -abus? Il n'ell plus
poffible d'empêche~ qu'il n'ait été commis, Toul
a été c?nfom~é ~vec le pro:éd.é de l'uni~rn Que
rsfte-t-ll? L umon elle-mel!t~ ... Donc 11 ~n'y a
plus rien à répar-er, fi d'aiUeuir.s les' effets de l'~.
nion ne font point affligeants pour l'Eglife. Le
danger ferait au _ ç9ntrairç 0le • venir dans ce
cas, après pluGeurs fieçJe.s,. <'att.enter à la fureté
des Patrimoines, ébranler l' ex~ftence des Corps
les plus refpeél:ables, fous le prétexte abfurde
de quelque vio.lation de forme qui ne mÉrite plus
d'exciter la follicitude des Loix & des l'ribù.
naux.
< •
, Cela eft vr~l PQur toute union ancie.noe. ' A
plus forte raifon cela l'eft· il Four une union
faite avant le C01\cile de Conftance" c'efi-a·
dire, dans un tems où nous n~avions aucune lé,
gi{}ation fixe 'fur la matiere, -& où conféquemment il feroit injufte de v~nir ,exciper de l'in.
fraélion de certaines Loix qui t n'exiftoient point
encore, ou du moiQs qui a voient befoin d1 une
nouvelle [anélion, attendu l' ob(curciiTemenr dam
lequel elles étaient tombées. t, J
Il ne faut donc pas outrer le principes. S'agit-il d'un ab~s fllbftan~ie1, d:un abus qui a.tlèél:e
l'aéle en foi, qui fe perpétue qa(i)s les effetsJucceilifs de cet aéle? Il fqut tOLljOUIs pouvoir ap. pliquer- le remede, parce que 'le.. mal exi!1:e tOI1jours. L'abus eft alors te! ,qu),uFune ,puiilànce
ne peut le légitimer, & qu'a'lflcune conlidéra:Dicin
ne peut le couvrir .. N'importe ~de [avoir dans
quel fiecle un pareil abus a pris naiifance. Cet
abus
B
"
"
abus ne peut 'p~évaloir, contr~ l'e«~nc~ ~ de~ . ch~.
fes. Il
toujours vlvant. Quo~qu a~~~e~_, tl
eil: toujours récent par le préJùdlc~ qu Il , perpétue. Il faut '-dotié toujours pouvoir lk réfotJri~r. S'agii~il " âu eontraÏre -'d'un abus . .qui l n'a
e5ciil:é que dans '- te procédé (Fe' l'aéle ~ -non dans
l'::1ae lui-même, d'un abus q~i eH~ 'pltù aêf fuite,
qui n'a plus ~'effets dangeneux,? Il fa'~.t : ' al~rs
favoir fe tr.anfporre'r au tel~s ou lat cho-t.e a eté
raite ~ & ne plus regreter ~ fur des marlq~ëmens
dont les effets ont plus rien de. préjuâiçî~b,le ,
& que l'erreur -d~ temps -,doit : fair~ '1 ëfc~fer.
Le -vrai remede .~ · ~té applIqué. Les -'~a~{lmes
étaient obfcurci'es. Le Concile ' de ConA:àni:e: les
a rétablies par' 'd'e~ dé~ni,tibns' . d'~a}itfal,es"t :- Les
Souverains ont , ptis! d'és ' préêautibns ·farûtâires
pour prévenjr ·,d~ 'noÛvel1es"é~tf~pri.res oû.de' n~u·
velles erreurs. , Il n'y a' plus) ~à éraindt-el pour la
liberté. RéCer:Vons' notre zeW& notre c~ourage
pour le moment préfent & pqùr' l'àveni:r. , Mais
n'allons plus jetter 'un œil) in~I"tiiet [ur- le~ pâifé.
Profitons de tnos 'Connoiifatlcés :_pour être' fé-ve·
l
res & rigides fur nous • rJêm~s_ M~is- !; fça.
chons , pardonner à des èrreufs que ' n~t:is" ëuf·
fions partagées; fi nous e"uffions ' vécu"'. 'tlariS le
fieCle 'qui les a p'~C!.duites. La · vraie h~mière eft
un flambeau ' qui' éclaire, ' ~ l~'on j lfl: .féu '"<,qui
dévore: Confërvon~ .la paix, ne\.. trol!blons . pas
des poifeffions ga'r-a,nries ,pat lef titres lès - plus
folèmnels , & .par l'anci~nliëte-' la plus -reèfJJée .
Le monde fei'ôit , bien à plaindte, Cl' l:es:: pro,.
grès de -nos cotlÎ1bifiànces n'étaie,n t m~r.qüés '-qu,e
par des 'révolùtiôns ' fune!1:ds. '- La' lumiere" dè~ la
ea
n:
1
�34·
vérité ,loin d'êtr~ .~e .0ro~wttueufe ~ c~l],.
(olante pour ~s ;o~~s; JqRJ~ iPffifqt,l' a1jlJ1i re:
dout~le q~ qUel d~ : hLfpl!ç![~ : qui frapP1!' ~
défoll! JF lieu _ ~IDe ql!'~~I.ê.;l?SJ)o~t ~~pifer! , '.
~l_ . .çuffit ~O;l\<;' , A~ . llollngn r, .tt:Jqu;ee ~it . é~
faite; ~té~ure~~nc au C~~gJe ~ , Conita~çg,
IX p~a(1J Je .d~e~ lQC ÇregG~fe )}Io l P~ur qu;tll~
roit inatraqliabfe, .qu.aod /11â~eJ tçJ~-te union ,U
roit .; é_~~ fait~ ' ç~ f.f~nce..1 où. 1\1>11;',a tpljj~vn
été ~J!tP 1 a(fe.rVl '!LV a,U~uIs. aux prejuges ultfllmOI) f'jq~~
,_ " ' : '1 '
:'
;' • 01'
M~ii; n,!Y~ ·~jgR~n~. q~ef\eoa é;~~ faite ep. p,rGlt
vente 1.,& dans, 1l!J !,tfU1JS 0'\1 Ja Prove~e. n'~.
toit ~~t _ ~l!ço ~-e '::l4ut1ie ~à J:~rJ~otlronlle ,;rdE\
Fr,nçe. ' ,.Q:li., 1;1, 11.(~~.en~ , fel!9 ta J .e t~mojgn~ge
de tooSi ~s Hifrpriens; étm: aJp',rs elJ"i(re.mem afièryie à :lkCour dj! Roroll. .:[Ç)[fze.. lfois ~ di-G ,P,a~
quier" cJans 'f&S) ' t;eç..~~ ~,ches 'fp~ la .france; ,tqm,
l, p~ 2S 1 J par) ql'e) deftin ~-e... ~pays d~ Jf.ro:
ve;t«, ./}mble. ~tlGù' p:eJiJ~~ cfJUjpurs- eu fa fOf.
rune . ure avec 'cFlle d,JralL!'"l_C.e.tl Aut.euf r Jl€,n,d
enfl,lit~ wn cOOlpte,, -fqmmaire des è:liff~rente~, r,é;
volurjotli qu'a reituy.( le pays; & il a;ôu~e :
Les pr~miers .Evêql!{s des Gqules.q1}i embraffirenç
la gra.'id~ur & aUlori!é du §~~ ~i.ege, font -CeliX
de Proven~e.. .• ••. Et jina{em.e,lJ.; ~ fuc" dont~é :aux
Papes j1vzgn{)n ~ & a!Jtres Vlll~ adJacent~'S par
un cerlC{in infli(Za.~~ & pour {:-ntretenir . cfJue
ancienn'e liaifon., voir; que l~o~ dit encore P-r0 ~
vence, êt.re {In pay~:!d'-*ijjr;nce de la PaF~ufé.
Nous, favons que·. dans la t {~ïit~ ~es t~Ul~,.!il
Pro'ye.n,-e a .foc~emW1,t céfilM. ~~x entrep rj[,es d~
Rome. ' NouS' qevo~~au cou~g.e &. ~I!~e~~ de la
1
1
H
nos Magi~rats , le droit d'annexe & le r~cpuVfement de notre liberté. Mais ies évéeemens
qui nous ont m~?agé
r
ces ~rands av~otages, (
({lnt bien poll:édwrs au· Concile, de Confiance.
Ce .concile n'a · pas même été> d'ClOe égale utilité
poUi' toutes, tes, N adons chrétiè~~es ;' ~ ap~ês
notre rêunlon a ta Couronne ~ Il a faIJu çhez
nous une LQl pa~tiCtlliere 'pour tendre ie Concile de -Conll:ance exécutoire fur le fait des .
unions., Cette Loi efi la d~claration de F tançois '
1er., du I I Août 1543, enrégifirée te Se. Octoute même an"née, . dont il · efi J;léceflàire de fappOHet lè l"réamoulê & les ' difpofitions, Voici ce
qu'elle porte: )} François, par 1... grace de Dieu,
» Roi ·de France<, Comte d,c P.rovence ~ For» calqtlier & ,Terres adjacences ~ &c: NO,tre
'-) Procuretlr Général en notre prIvé C'onfèil"
~» nous ~ fait dire. & remontr:erque nous & nos
)} Prédéce1reurs Rois de Francè avons retenu en
» notre proteaion '& fauve-garde ), les Go.nçiles
» Généraux faits- p'a r nos Saints Peres les ' Pa» pes, Evêquès & ' Prélats de l'EgliCe duemetl r
,) a{femalé~· mAAement le CO[2'çile .de Confian ce
» "è:oncernant le fait 'Ides unian!, pour la f'lveur
» des Eg'ii-fes &: errt~~teneme;rt~ . du Service' } )i 1
) vin, -lefq\:lels -hous avons; voulu & ,Qrdonn~
» être 'oBfervéS inviolablemeh & Celon leur t-e») neuf' J par tour,noS' Sujets
trone R,(jy~D"ôle
» & Pays adjacents, mêm e~è rJ,t dès to ~fq:u~i1s
» furent' ·faiçs [){ 'a~têtés , &\ qu-e nou's .~ ayoQ.5 .. ,
» duement éçé avërtis, & que thlns rrotte Pays
»- de Provence il y ait eu 'plufreuts urtiol1'S abQ» fives-.faitesci ..devant~' êi·-Jep uidedit éon•
tOUS
. ,
par
-en
t
�;6
cile de Confiance contre la forme & teneur c1"
celui ... par le moyen defquelles il y a g~an;
quantité de Bénéfices-Cures qui font fupp .e
més & ~teints par les Cnapirres, des Egli~l.
Cathédrales fe font indu.ement , appropri'éese~
chofe que nous ne ' .voulons être tolérée
'~
r. tr.
&
d'
fIi'
,
d~l
louperte,
l erer encore de préfent de pro~
» céder à la révocation d'icelle, qui tourne ' a 1
» diminution de l'honneur de Dieu & de ion Divt
» Servi~e, r~quér~nt fur ce dédara.tion . de ' notr~
» voulOlr & lDtentlOn; pour ce efi-zl, que nous
n ces choCes confidérées & par l'avis des ~Ge~s 'd;
» notre Confeil privé ... avons çlit' & déclaré J difons
» & déclarons... voulons & nou..s plaît, que vous
)} aye, -à entretenir & faire entretenir par tqut no)} tredit Pays l~dit Concile de Confiance, p our la
» forme des unIOns... & que .V.0!;)S procédie'?l quand
» les cas s'offriront, à la révocation des chofts q ll~
» vous tTouvere'{ ·avoir été par ci-devant faire$ 'Cpn» rre la forme & teneljr dudit Concile.
.
(
Cette Lo~ efi certainemeJ?t bieN. précjCe ; ' èll€
efi exprelfe fur la matiere; elle confacre ~ous les
principes que nous avons in,voqués. En effet,
que veut le Légillateur? Ve~t-il · qu'on ,.éb( anl~
tous les· tems antérieurs au C;9!1ci'I,e-,de COl,lfi;w-ce?
. Poipt du tout: il /regarde ç~ Concile ~O~l]1e la
; . véritable époqu: ' q~'il. faut ' faifi,~ p'o ur le fait de.s
unions. Il ordonne . de fair;e r. e,!trcrenir le Concile de Confiance, & de proc~der ,à la réyocatioll
des chofes faites contre la forme & renëur dudit
Concile. PoUrRuoi donc aujourd'hui voudrionsnous portel' nos ret-herches ,.plus ' loin que !e Lépifla~ eur lui-même ? POUl'ffUO l voudrions-nous
~
- ;l . ~
faire
»
»
»
»
»
»
»
.
37
.
.
-,
plus que la loi? Si Jle SO\l\leram aVOlt en~
l".ure
1 l '
d .
tendU! que l'oo.'put attaquer es .umqas' e touS
les te ms , iL l:auroit déclaré , ~ur-tou.tl .dan~l. wne
Loi qui n'ell ' fa~te ~ue ~o~rl .lei unIons; , du
moins le: Souveratn n auroit pOlnt ,fixé, UJ1~ épo~
que s'il eut cru; ,q u'il n'y eut aucune époque a
fixer: Enlpor.tant nos recherches .en-delàl du. Con;
cile de Confiance, nous \loudrions plus que la
Loi n'a voulu; nous fortirions des routes .qu'elle
nous a tracées ; ' nous ' lui d?nnerions un .~ffet .re.
troaétif gu'elle s'efi refufée; nOjJs voudrions etre
plus puilfants. qu'~lle., En ~xant une époque la
I.!oi. a .nécelfau"ement Joterdlt to.ure recherche an~
térieure : fachons refpeél:er ce ' que .la ~oi ~ .ref.
peél:é elle-même.
,
1 On nous 9Ppofe l'Arrêt J",en~11 pour. l~ Pri~uré
de ,Garnoulles: Mais le princIpal .motIf .qm fit
dédarer abus dans l'tini.on der te PPieuré) fut
qu'il avoit été umi pofiérieu~e~ent au..Con~ile de
Confiance & à lIa DéclaratlOn de FraI1~ols 1er.
qu'IiI s'agilfoit d'aill~urs .~ d'Î.J!1 Prieure ' Çure~
C'efi ce qui ~iéfulte du Plal~o~er d~ M:, ~'Avo
cat. Général de Léionet qUI s expnmoit en ces
termes: » Enfin pour vous convaincre, Mef.
» lieurs, que ,l'-union du -P rieuré de 'Carnoulles
» n'ayant pas .ét~ faite . fuivimt le Concile de
» Confiance, doit être ré.voquée, ·quoique nouS'
» foyons dans la Provence, & dans un t~ms où
» ce Pays n'était pas enco~e réu~i à l~ Cou» ronne, nous. avons la DeclaratIon de. 'Fran» çois 1er. Cette Déclaration a é~é faite pour
» reparer les entreprifes & les abu~ qui..avo!ent
» été commis. dans)a Provçoc·e..au fUJet des umons
r_:
J
&
J
K
•
�38
» deàBéoélices. Par cette Dédaration le Roi Or,; donne que l'on . calfe & que l'on revoque
)) touteS les unions, généralement'.quÏlauront été
) I f~iœ.& ,d:a.Ds la ,Rro_v~~e d~puis ,le' Con~leJie
»J COJtlbrl'Ce., , Q~~es fOl'mahtés n auront 'pas 'été
i} ~.bf~rvées:' Cette., Loi eft' 'généralemeilt, fans
)), -ticéptibn.. EUe ' aft ' xe.gifirée au ,Paclement
~J d'Ai~ , ~ exécutée. Elle cpmprend toutes les
1)
llojoo$ depuis le. Concile. de ç:dnfiance. 'On
» ~J.p.etat pas dou.ter , de ~ la v.olonté du Prince
V q,ü. s·~fi .exp li 9ué. l.Lclaireme,m, rion plus que
ll. d~ .coo pOUVOIr. .. 1
:
. , 1l1.etl ' donc évidént , que .la Déclaration' dè
François 1er. " ~ite pour ~a Provence,. ne frappe que les unions faites depuis le Conciled~
CQOfiabçe;!{ I! dl: évident enCor~ par les ntotifs
de iM.... Jie PrdCLlreur pénéiaLqui follicita oette
Loi 0 '.qu'il avait pfincipalement'.en vue'J'union
des JPénifioes Cure . •N.cus foritnes 'donc -fous 'Ull
doüble rappDrt. 1àove-ga1'dé, pàr lla 'même Juoi 1
p.uÏ.îqu'jlJllf: s'agit icil 'que nr: funipn ,d'u'IIl'!BénéJ:i'ç~ !impIe, & .puiique >ceue.nmi:oB a chlé ,falte
antérieurement a:ù Concile de. .EœHtaoce• • DO'no
l'.AtJhrfa1r.e ,efi,repouffé paf(l~s œxtés les plus pré.
çis' &ks. plus fcrrmèk~ Si du·moins., fa réclamation
1>j)uYb~t l aooir , qtldG{tirëi fav.eur '~ ; il [eroit p>e~t ~.ê tre
'(!x1:'li![-a@~ii. MaJs ilr vcut dépouiller tun Morna~ere
,Cm!:! pour, créet" ' C:0D>ue le vœu ,des Cao~Ds &
{}e.-, ~utds {les. L..Wx::;. un: Bénéficie> lillilple. Il 'veut
dé.polliUr:r { 1C.èux. 4ll-.![availleo~ , ~ p.our ménagfl[
'un.. f~yJioil j mpoftant.-,à un rr::ttUJ1~lre fans .folie"
tton:Sll rL:i1l1péttacioh ~de- $ AqverIalre a wus l.les
iI}CioA.'Y~n'ienis&
,.t,olls . les, dangers'
d'une !èalOn
,
.
•1
39
.
de Cure. Commént donc peut-Il fe promettre de
trouver protetl:ion & faveur auprès des Tribunaux? Il ne doit pas l'efperer. Sa démarche
dl: véritablement fcandaleufe. Elle compromet
tous les principes. Elle compromet un établiffe·
ment utile & néceffaire. EUe tend à détruire
l'intérêt réel de -l'Eglife pour un intérêt particulier qui contrarie le vœu de l'Eglife - même.
Les Religieux Dominicains fe repofent donc avec
conliance fur les lumieres & la juClice de la
C~tlr. Leur caufe eCl liée à celle du peuple entier de St. Maximin, puifqu'ils plaident pour
conferver des fecours & des reffources que la
religion & l'humanité ont ménagés ,à ce peuple
& dont ils ne font eux-mêmes que les Dépofifalres.
CONCLUD comme en plaidant, avec dépens.
PORTALIS, Avocat.
CHANSAUD, Procureur.
Mr. l'Avocat Général DE CALLISSANE ,
porrant la parole.
�1
f
1 l
l rl
"
' .. )
)
",. :A AIX" ')
~ Cl)e~ J. B. MOU,ltET ,
Fils. 178,l.
P N .E C.I S·
,
1
l
(
POU R la Communauté
de -Saint-Maximin.
,
L
CO'NTRE:
.. J"J
_
..
•
Mre,
.
l'
...
'
-
1
.,1.1
Gardanne.
.r
EsSIRE Andravi, veut~ .dépouiller" d'un
Bénéfice riche, - une mai{on précieufe à
la vilfê ~~ -Saint-Maximin, y. deif~ryant ta_Cu.re~
y régiffant un Çàllege, y pE.0 ~~rant to~s, )es
biens1 q,_uec: '" peut faire.le Clerg.~, lo,rfqu'av~.~ les
Saërerrfens & les ·conrolatlo~s l de Ja ~e;ligi0f.1 ~
il. di[pe~fej des [t.cp? r te111p~>rels ~ pp9ig~nse ;
lorfq~'avec la. P!ir!JI,e de IPieu, .il ,enfeign t; les
beHes lettre,s, & ~éunit ainfi .t!Jus les genres
d'infrî:uélion. La . y!I1~~~ccourt dé;~ndrefe~ ~llf
tituteurs ; res Bienfaiteurs . & ~ès. _Curés._":Elle
ne pourroiJ voir pa{fe~ avec j ndifférence entre
,
,
Curé d
ANDRAV.I"
.
_ .
~
.
'
\
'J-
"\.
M
~
.1.
-
•
.......
. J,
'.
\
A
�2, '
les milias d'ua Prêtre étranger, une pattie de
la dtme de Con territoire fi bien employé fur
Jes ij,ulC, par çeui qui la perçoivent main.
tenant.
Tout le hut de ce Mémoire, eŒ d~é
rablir que la Communauté · de Saint-Maximin
a in~érêt à ce que le pretendu"Bénéfice de NôtreDame de Sceau Qj}- (oit pas enlevé aux
minicains j que cet iotérêf efl affez confid~ra.
ble" aR"e'L prellànt, -pour qu"eUe ~it dû. -apporter Ces -réclaw-atioas aux-Fed de la Cour.
Do-
Les biens de l'Eglife font ceux du Peuple,
non feulement. parce que-ce, font des Sé-culiers
qui les. out donnés ~ mais encore parc;e ,que l'E.
glife ne les reçut que pour en être la difpen~
fatrice. L'entretien de fcs !,4iniftres prélevé,
fou efprit eft de - "tle poffeder que pour les
pauvres. ~lus d'Qne , fois les Ecc1éGaftiques fe
font éloignés de cette intention; mais la maniere
dont quelques-uns la rernpliffent, l'efpoir que
d'autres fe feront un honneu~ de les imiter,
fourniffènt aux Communautés dans lefquel1e~ les
Bénéfices font affis, de juftes motifs' de s'op. ,
pofer à ce qu 10n n'en en tranfporte pas la poffeffi,on .à d'autre~' p~rfonn~, qu"à celles t1{ui les '
adminiarent fut l~s lieux. '
.
Delà l'intervention des C6,m munauté$, quand
on veut Cupprimer un E'vêché', un thjlpiqe,
un Bénéfice cOQfidérable, & . le réunir à quelqu'autre. Ce font des . revenu~ 'dont on p:lver01t,
Jes Comlnunautés, fur lefq:uelles les cblens de.
c:.~t ' :Evêehé, de
Chapitre"l de ce Bénéfice
l
1
ce
•
"
,
•
J.
.
font l'ris. On en poùnojc citer mille exemJ>les ~
Et qu'on ne dife pas.que les Commupautés ne font
reçues, à réclamu"que quand il 's'agit.de détruire
totalement les :érabliffemetls fohfifiants dans leur
fein. Si elles ont intérêt d'empêcher leur ruine, elles ont droit aul1iIi de veiller à ce qui ' les déman.
teléroit, à ce :ClUIl les ruinerojt infenfiblement.
.Delà ' la regle d'appeller le's Cpmmunautés toutés les 1 fois qu'il s'agit de toucher aux Béné-.
fices. Mre. Andravi déduit un moyen cl"abus
de ce que les formalités de- l'~nion ne furent
pas obfervées. · Ces formalité~ auroient exigé
qu'on appellk la Communauté; elle avait donc
droit de fe faire èntendre palu èonfèndr -à l~u·
nion, ou pour la cornhattré ;·elle a donc droit de
la défendre.
' . ." "
,
L'intérêt dèS Cethmun"autës augme.nt'e à me·
fure que les devoirs des Bénéficiers ' envers
elles, font plus étendus & "plus ') étroits. Les
Bénéficiers fiJT1pl.es , voient de' moins près les
befoins du Pêupl~'. , Leut 'ëharité n'ell: pas fol·
licitée par les' cbn6dènc~s de: l'Indigent' ; elle
n'ell: pas fotcêe,~ par ,!a" honte' de prêcJ:I.et ce
qu'ils ne prafiqueroient pas. Mais les Bénéfi~
tiers ,à charge~ d'ames, ' ne peuvent éviter dé
faire des aumônes . . Ils ne " le, voudraient', pas
qu'elles leur feroieht arrachées en mille occa.
fions:, par le fe'ntiment;, par l'hGnAe'u r , ' QU même
par le refpec!t: .&Jrnain. II ! iropàrte donc
Peuple que' ces (optes de Bé'neficiers f<henf rI.
ches, 'qu'ils joûifiêrît au moins àe tout.çe doin
ils fon.t en cÇltltijnie (le , joui.r. Quand il" ne
tagerOlt pas: , 4ans', le moment ·leur- fortune ', TI
-... _- ...".
au
pai-
".
.
'
�4
travaiIlerpit ' pour. fa pQfiérité) pour .le terps où
des Pafieurs plus tendres le .régiroient. ILmaio_'
tiendroit des droi~s dont , ~'exercic~ 'ne feroit ~qu.e
fufpendu~ ,& qUi pourrOlent un .;Jour ,reprendre
toutes 'leurs fo.rce.s • . , .
.• .
'~ ' {l' J
Mais fi les biens 'aJtàchés là :J!Ule .Cure ' n',onl1
pas ceJfé d'être ré'F;a.ndu s avec li.9é r a-lité, , ce 'u:eft
plus alors la fage pr~voy.aqce <oe "l'avenir 'qui
arme la Commun.auté pour. fon Curé; c~eft la'
follicitude du préfent. C'efi. lé. bièn , .d'un ,pere
que des eofans qui If! partagent viennent , defen:'
dre' c'en leur portion hérédirair,e qu'ils difputen; ~d'homme injufie, qui~ veÙt. Jes el} . priver
en .-appauvri{fant leur pere .. 1'ers font les motifs cl.e rin~erveotiQn de la -CQmmunau.t~, 1°.
Elle vient défendre un Monafiere qu'il.,efl;"de
fon int.ér~t de conferver, riehé), l-ots mêl'l1lfl'qu'il
ne feroit l'paS, _G.lltial· ,
"lb,'
l'"
2°, Elle défe:n d .fbn ' Curé:
"' '
3°' Elle défend le Curé" Jë.,plllS chariç,aMé.\
le plus ' <ligne, diêtre ~imé de~ ·fes .ouailles. En
fatisfait~nt à fan intérêt, elleJ remplit u:tt devoir tte reconnoj{f'lQce, auq.l1 el, elle n'aur,oit pu
manquer, fans tnco.yÔr le blâme
toute la ' Pro·
.v ince " ete qui les: bj,e.nfaits,,du Couvent .'en.v;ers
la ComiDijnlJuté, font; connus.. no "
J:':' ..
pe
•'
1,
'.
,
J
-01H01 .... !
,'"
~J.f)'.)
t
• ,', "''')
r.'),
Les grandes m,aj'fons ,vivi&ent,ks Ville? où el·
les font établies, ; l~s. grands Mottafieres encore
plus. Il, dl de~ auro.ôn.6s qUL lorfqu'elles it~ fe·
roient pas de charité, ,feroiept dç luxe ~ d'qfien.tation & de bienféanç~. Le-, peuple en profite
toujout!s. Et il .a i.ntérêt à ce. que 'Tet~e ' re[·
four<;e ne foit pas tarie, à moins ce ne fOlt pour
un
' a ' donc
un plus grand, avantage.5 Mre. A
na
raV1
eU tort ' de s'élever contre ce qwi efi dit dans la
Délibération d'intervention que le Couvent des
Dominicains procure à St. Maximin une grande
confommation, qu'il importe .de ne pas voir
diminuer. Il a eu tort de dire, que fous ce prétexte on ne pourvoit toucher à aucune maifon
. Religieufe, qu'on ne vit auffitôt une Communauté accourir pour la défendre. Il efi des maifons qui par la modicité de .leurs revenus, par le
petit nombre de leurs Sujets ~ ne font pre[que
d'aucune utilité aux lieux où ' elles exiftent.
Celles-là n'ont rien d'intére{fant pour les Communautés. Mais il ne faut pas douter que to,utes
celles dont l'exiftence & la richeilè, font un biert
pour le Pays . qui les pofféde, n'~ent droit d'être ,protégées par les habitans. .Delà ce que nous
voyons arriver (quand on vent fupprimer" ou
unir un Evêché, un Chapitne" ,un gros Bénéfic.e. Ainfi pal! cela feul que le Couvent
de St. Maximin eft un Couvent riche q\li entretient beaucoup de Religieux ~ qui donne beaucoup, qui confomme beaucoup fur le Pays, la
Communauté a intérêt qu'on n'en diminue' pas
les revenus, parce qu'on en diminueroit-en même tems le nombre des , Menibres ~ la confommatiop & les aumônes. Ce motif d'intervention n'eft pas auai méprifable que l'a voulu. dire
Mre. Andravi, & plus d'une. foi s il a été employé.
'
Mais c'eft ici le moindre de tO\:l'S. Le ~i)'['Ï'n
cipal, c'eft que le Monaftere. dt Curial. < Dans
B - .
�t'Y
le dt?it ,on:'!a ~aJnals diîpu.té ~ue le peuple niaitl
ÏJttéret a defenore le Patnmome de fo n Cù é
Non .. feulement à le défendre, te qui efi l~'
plus f8:vorable, mais même à l'ausmenter. Cam:
bien de Communautés font intervenues "" l'a~ '
p.u~ ,?C l.eur Curié li rédamant contre une feition,
qui av.olt fépare de fa Cure le revenu qui lu'
étoit primitivement annexé? Elles ont été re~
connues rc!cevables. A plus forte raifon' le fe ..'
ront, celles qui cherchenc-, non pas à s'enri'hir
avec leur Pafieur d'un ,nQuveau bien dont il ne
jouiaoit pas depuis pl~fieurs, ,fièc~es, m~is qui
veulent fe conferver alnfi qu a lUI ce qu'Il pOlféde 1 ce.qu'il partàge avec elles depuis plus de qna.(
tre çens ans. Il y a".dans It:s Canonill:es plufi.eurs
Arrêts fur des fettiops, rendus les manans &'hœ,'
bùans intervertanJ. Les pro~ès .des Prieurés Cu.
res de St. Saturnin, des Eoules, de Dammartin'
furent jugés les Communautés en qualité. De nos
jours, n()us avons Vu les Communautés de Ventabren, de Cotignac, dè FlaŒin, donner ou pré41
parer des interventions tendantes à enrichir leurs
Curés d'un bien dont leurs prédecelfeurs avaient:
été privés depuis long-tems; Comment la Communauté de St, Maximin feule n' auroit-dIe. pas
le droit de fe préfenter pour 'maintenir le fien '
dans ce qu'il polféde; pour ne pas faiifer paffer
à Gar~ane des re,venus donc elle pronte; & qui
après Mre. Aodrav.i pourroient tomber entre les
mains d'un Prêtre moins utile, & même d'u~
!impIe Clen::.
Mre. An~ravi ~ n'a d'autte réponfe unon que
La prétendue union qu'il exhibe & qu'il attaque,
)
-
7
,
M
11
Il
ne fut pas faite à la Cure, mais au
onauei"e. ,
a raifon: mais ici , la Cure &. le Monafiere
font inféparables. Où font les biens de là Cure,
fi ce n'eft dans le Monafie'.Ie? C'efi le Prieur
clécimateur qui eft le Monafiere,. qui régit la
Cure. Le COré ell titI de fes Membres" délégué
par lui . f6US 'l'approbation ' de M. l'Archevêque
cl' Aix. Ce Curé; enfant du Monafiere, n'a ni
biens ni cOllgrue. Nourri, vêtu par le Monaftere, cfell: dans les fonds au Monafiere qu'il
puire fes aumônes. Il n'en a pas même la peine.
Tout au plus a-t-il befoin de dénoncer en fecret
à l'Econome du Couvent, ce que fon état It met
à portée de voir des befoihs éadHés de [es Paroilliens. Le Monafiere prodigue- de fon pro-'
pre mouvement des aumônes ,a bondantes, & aux
pauvre'8 dont l'indigence efi "affichée, -& à Ceux
qui ne veulent accepter que dans l'obfcurité les
fecoins dont ,ils ont befoin.
,
La Ctll"C fut unie au Monafiere aumtM
que les. DOri1inic;:ains fuccederel1t · aux Moines
de Saitlt - Viétor qui la gêroient. Le fameux
Arrêt du Parlernellt de Paris du - 20 .t\oût
1667) déclara qu'elle y demeureroit, unie,
& obligea feulement le Monaftere à mettre fur
lil têtè d'un de [es Membres ,le titre de Curé,
ann que pour -les fonttion Curiales on n'abufat
pas de, l'e~ettiptioh où eft la dlaifon de la Ju rifdi&ion dè l'ordinaire. La Cure efi donç dans Je
Mona/lere. Les biens du ,Mona/lere foÎtt ceux
de la Cure à doUble titre. Premierement parce
que le Monafiere'· efi Prieur Décimateur '&
Curé ,primitif.; parce qu'en- fecond lieu', le Curé
�8
•
..' 11
,
d'l'
I l eu: qu un
e egue, d u M, onafier.e ;
en e~ercIce.
ne faI[ant nen que pour te- Monafiere ne poC
[é~ant rien, & n'ayant .de re{l"ource po~r [es pa~
rOlffie~s que dans .la Cadre & dans les libéralités
du Monal.lére.
"
'
C'efl: donc [on Curé que la Communauté d l
St. ' Ma~imi? défend., Mais quel ' Curé ? M~e~
Andravi qUI efi revetu de ce[~e qualité refpee.
table, ne pourra s'empêcher fans doute d'entendre avec plaiGr un court détail des bienfaits
du Monafiére env~rs la Communauté. Ce récit
honor.e en général l'état des Curés, en .particulier ceux q~i le rempliifene 'G dignement, . &
enfin les hablWJ1s qui en fone . une des bafes
de leurs réclamations, auprès des Tribunaux.
Le ~o1,1afiere de . St. Ma:J.Cimil} fondé dans
le 1 ~e. Gecle par les_ Comtes de Provence, fa:
vori[é de leur proteÇl:Îon [péci,ale ', & de œlle
de tous nos Rois, depuis la réunion de ce Pays
à la France, n'a jamais a~gl!J.énté [es revenus
par aucune ~pargne. Le ' [uperflu , Couvent le
néceifaire des Réligi~ux a été le Patrimoine des.
pauvres .. Sans parler des aumônes journalieres
& publiqu.es, de l'approvifionnemenr des pauvr~s
honteux, de. tous les légurpes recueillis dans
leur vafie dîmerie & dans leurs domaines, tQllS
confommés en difiributions r charitable~ ' , nous
nous arrêterons à trois époques principales,
En 1595, à la CL!ite des guerres civiles q~i
déColerent la Province. , la CQlll!nu.pauté dei St.
Maximin étoit ob~ré~ ~ & le Monafiere lavQi6
confommé en aumône tous fes revenus & co,utes
{"es
fes denrées ' , dont tes
l~alheurs
de 'la guerre
avoient extrêmement diminué la perception. Les
Réligieux livrerent aux ~~.nfuls un~ parcie de
la vaiifelle de leur Sacnfile &;. des Vaf.e~ ' Sacr.és . .Les Confuls fe procurerent par ce moyen
de l'argent & du bled, pour fecourir les hahitans.·, &; payér- u'ne [om'me de 645 liv. au
fiétfr "de Miras Gouverneur dè la Ville pèndant les troubles) &; qu'il falloit. expul[~r pour
fe réunir au parû du Roi.
.
Dans le 'tems de la derniere contagion tin
1719 &: '1720 1 tandis que de fages précautionsdéfendirent la Ville de l'épidemie ' qui -ravagea
toute la Province, le Monafi,e~e ouvrit' feS' greniers. Ses grains fur~nt difiribué's avec t'ant de
fageife que le b.led ne valut
St. Ma}(imin
que ' vingt livres ' la" charge; tandis qu'hors de
fes murs il vaUoit ' jufqu~à (So liv . . èes .Religieux alloient de maifon en maifon pourvoir
aux be[oins des ·habitans. Un d'eux ayant voulu
étendre fa charité hors de~ ' murs .& .la pOr ter
dans la campagne, les habitans s:opporeren.t à'
fa [ortie, ne voulant pas 'foufi'rir qu'un feu!
membre de la maifon , qui protégeoit &; nourriŒoit la Ville comme p~r miracle, e~pofa fa vie ..
Nous nou,s Jouvenons tous cJe cet Orage ' qui'
en 1781 , a dévafi'é le terrItoire de tant ' de
Cotilmu'nautés . La grêle détrui,{it à St. Maximin
non feulement les efpérance~ .d'une des meil- '
leure récolc6s en :bled , mais elle frappa les oli·
v iers &îes vignes de maniere 'à 'nè pouvoir -pas
en atte,ndre de lC5n'g-tems les · fruits qu'ils ont
coutume .de' porter . . Une intempérie. d'une:heùre
a
C
•
�10
lit un mal dont an fe reffenùra plu lieurs au ..
nées. Mille pr0tPri~tail1es pc:rdirt&t avec un~ par.
tie de leurs plantations les rn1)~ens de les {<:Ji.
gnet f (ewi même d'eafeme:ncer l'année ftli)"lll'nne
leuf _~hamps' cléfoJés. Tandia oqu~ la ..CQInll;jU
nauié "rétlavmoit les fecouM dt; la Province
tandi5 4{ue la Province 1.mpwJ"o1t leS( bon~~ i~
Roi, les DdmillllÏcains fa- faérifi'OieIlt, s'épwi.
foient pour reparer. des tna-Iheprs qu'ils ~voiemt
déja partagés dans leue domll'in~ & fur ,leur
dîme. Il n'ell: perfonne qui u'ai~ applal:ldi au té.
moignag.e éloquent qui leur Cl été ,1iendu dans
le Caye-r de l'Aifemb!ée de cede -année. La viUe
de St. Maxioùn '1 y dl-il dit ~ ne compte-t-etle
pas au ' nombre de fes citoyens & de [es bien.
faiteurs , une G'omniunauré de Religieux dont la
fondation fignale, la p~été d'un de nos anciens
Souverains, ,dont ]a célébrité ~itnt bien plus
aux v.ertus paftorale-s qu~eUes exerce [lIr .rout
un peuple, qu'aux richeffes do:ot ,elle fut dotée?
les greniers de cette maifon. ont été ouverts à.
la mifére du peuple _ ~ .des diftributions de pain,
des fecours en argellt ont · -été prodig.ués à _la
. porte du Cloitre. Avec quel emprdlèment chacun
de ces_ Réligieux ùft exproprié du montànt' du
vefHaire qu'il reçoit annuellement, pour en fou·
lager les familles indigentes.
,
Voilà ce que les Adminiftrateurs de la Province ont frru , ce qu'ils . ont voulu con ligner
dans lei faftes du Pays, & apprendre, à tou~e
la France. Mais la ville de Sc, Maximin fçalt
en~ore que le Monaftere pour nourrir plus de
pawvres , pour f~urnir plus de feço~rs, s'dl: fé·
II
paré, de la moitié de (es membres, -les' a- ertvoyés dans diver[es mai[ons de, leur <?rdre, ~~n
qu'ayant moi1,1s de bouchei a n6urnr dans 1111'
térieur de la Maifon, il put en nourrir plus au
déhors. Et on veut que l~ r .(Jotnmunauté ne fait
pas re.cevabie .à venir plaider l'a caure ,de ' Religieux qui ont fait pour ella.s rant de [aclIifices.
Ah! ce n'eli plis [eulemènt de leur voix & de
leurs infiances que -les haoitans voudroÏ-eut les
[ecourir, ce [eroit- de leur biens ', ce ferait de
leur fang s'il érait nécetlà,i re! Combien yen' a·
t-il qui leur doivent leur vie & celle <le leurs
enfans?
.
La pl'ihen-tion de Mre. Andravi - les m-énace
d'une calamité plus affreufe qué celle qui a été
fi bien adoucie par - le Monafiere. Il s'agit de
cinq à fix mille livres de rentes que l'on veut
ôter ' à ce Couvent qui n'eft riche què par eux.
Il s'agit d'une- partie de dîltle qu.e Fon veut tÎ'anfporter à un Prêtre étranger qui ne réfidera pas à
St. Maximin, qui fera étranger à la COlllmlll'1aùté,
qui lors même qu'il [eroit auffi charitablè que le
Monafiere,oe le [eroit ja'mai~ avec autant de c-on~
noilIànçe, d'intelligence, & de per{évérence.
Ce que nous difons ici ne doit pas être re gardé comme un ' éloge vain & ltér!J.e, pr'o pre
uniquement à farisfaire la vanité des Religieux
de Saint . Ma-ximin & I~ reëonnoiffance des
habitans de cette Ville. Cet éloge eft de devoir" mais il efi de plus un des moyéns de '-la
caure.
Chacun fçait. que les unions fe "jugent noil·
feulement par les motifs qu'elles eurent, par 'les
�IL
formalités 'q~'
, , le~" confommerènt, mais ene' ore
pa~, l~ur uuht pref~nte. Chacun [çait que les
unIons aux œu .res', aux Colleges , aux
,
l nSem'
a i, res, a~x Chapitres, aux · grands. Corps [ont 'fa~
vorables; & q.ue rar~l11ent ,. la.réclamation.des Fegles, & leur lnfraçhon couverte par la nU!t des
tems, préval:nt aux dangers de' renver[er ùlle
longue po{fefilOn , '. de troubler 'l'état & la p' •
C·
.
alx
,
d un orps anCien; que le vœu des Con Cl'1 es'
e~ ~e [uppnmer aùt~nt qu'~LFera' poffible, les
Benefices fimples qUl , engralfient des Minifi
"
1
l T'
lnUU es; que es
nbunaux .n'.Ollt regardé ires.
prefcriptible en matiere d'union que celles qlU.
P Il
d
Ut
otolent aux ' aneurs.' es pèuples, un revenu
qu'ils auroient pa~t~gés avec l~u:rs troupeaux.
Que quand o{1 ';ne f'(ouve pas . dans l'union d'un
,~énéfice ' fil~1ple .faite à u.n Corps mile, un mo',tif, .une. r.alfon .Ju~~ ', on examine s'il n'yen
aV?lt pOint qUOlqU 11 ne fut pas énoncé, ou fi la.
fUite des tems n'en a point fourni.
~
A rép.oq~e même.de l'unioo .a ttaquée, fi elle
ell le pqnclpe de la po{fefiion du Monafiere
il y avait rai[on d'anir un Bénéfice fimple &.
r~ral., percevant D~me, à un Monaltere qui ré- ,
gl{folt la Cure du heu, ,q ui prenait la dîme dans
le relle du terroir. Si le Pape , prefc;ivic" au '
Monallere des prieres pour [on prédeceffeur '& .
pour lui, cette charge de l'union ne détruilit
pas la ~aufe qui étaie évidente; qui n'exil1oit
pas mOins, pOUl' n'être pas mentionnée . . Et
quand elle n'aurait pas exilté alors, l'utilité dont
1,' union (erott aujourd'·hui, l'emp-lolbienfaifant que
, le
•
A
•
l
13
MOlla!l:€:re fait des revenus de ce Prieuré,
le [ervice qu'il peut en remplir avec plus
d'exaaitude 5( de facilité que tout autre po[feffeur, fuffiroient pour la faire entretenir.
Si elle n'av oit pas exiil:é depuis quatre çens
ans, eUe auroit été faite poil:érieurement. Elle
auroit pu l'être avec un peu plus de formalités;
mais ~l1e aurait toujours eu cette caufe [ubfiftante & prépondérante: la fuppreffion d'un Bénéfice fimple, pour augmenter les revenus d'un
grand Monail:ere Curial; pour réunir la dîme
du même territoire dans les mains du même
Prieur. ; pour faire faire le Jervice du. Bénéfice avec plus d'ex~.aitude par _ un Monail:ere
compofé d'un grand nombre ' de Religieux réfidans fur les lieux, qu'il n~ pouvait l'être par
un fimple Clerc fou vent éloign~.
Il y auroit caufe aujo~rd'hui pour faire l'union: elle ferait utile àla ville de Saint-Maximia;
elle feIoit utile à un grand & célébre Monaftere qui fait le bonheur & la reffource de cette
Ville; on ne détruira donc pas un ouvrage de
quatre cens ans qu'il faudrait faire , s'il n'exiil:oit pas. On ne difpofera pas en faveur d'un.
impétrant, d'un B~néfice, dont 15!s revenus fon ç
auffi bien employés, ' conforméI11!!nt à l'efprit de
l'Eglife & des Fondateurs, qu'ils peuvent l'ê- ,
tre. Ainfi les juil:es éloges que la Communauté
de SaiQt-Maximin doit aux Dominicains, juilifient l'union, & la défendent, par l'utilité aonr
ils prouvent qu'elle eH. Pour que l'abus [oit
ili1pre[criptible, il faut qu'il exiil:e, il Jupp0[e
un màl qui eil: à corriger ; . & c'eil: un bien
D
�14 que Mre. Andravi veut faire celfer; c'elt le
bi~n d.e tout u~ ~euple. C'efl: un. mal qu'il veut
IUl faIre en dlmlnuant la dotatIon antique de
[on Curé; en expefant ce Curé à fe voif atta.
quel', pem être à raifon d'autres bénéficds ~ dont
il fait , un ufage -auffi bienfai[ant, mais qwe .
d'autres prétendus tefiaurateurs de la difcipfine
de l'Egli[~ trouveraient à levr hienCéance , &rne
manqueraIent pas de [ou-renir ablllivement unis.
Cefi à la Communauté, atltam qu'àu Mo.naftere, à prévoir ces inconvéniens. C'elt à elle
plus qu'à lui à dire le bien qu'il fait, & à de: '
fendre - l'union par -l'utilité :dont elle eft:. S0~
intérêt elt donc palpable. Il légitime, il né.
ceffite fan intervention. Si· elle n'eut pas eu
lieu -' Mre. - Andrav-i [e [eroit prévalu de l'indifférence du Peuple, il eut' [Ol~tenu qù'il rl'e1t .
point important de cQnfervet J àJ ce Monafière
les ·biens dont il jouir. Enm~me tems que par'
[on filence -' la Ville aurait fait ·- ce tore a\lX Domlcalns, elle eut enfreint en manquant à la
reconnoiffance qu'elle leur· doit J le ferment fo·
lemnel que nos anciens Souvèrains ont impofé
à [es Adminifirateurs. .
1
f
1_
1.es Comtes de Provence affeéfionnoient avec
tant de chaleur le · Monafiere de Saint-Maxi··
min, qu'ils ordonnerent que tbus les Officiers tant
Royaux que Municipaux de cette Ville, feroient
obligés avant que d'entrer dans l'exercice· de
leurs charges, d'aller jurer à l'Autel prindpal
de l'Eglife du Couvent) qu'ils le maintiendront:
dans Ces droits, privileges & immunités, & le
défendront pour l'en faire- jouir.
..,
15
Cette Loi confirmée par ' FpuS les Roi~ av~c
les pri~ileges 4u Couvent· '. eO:, e\ncor~ ~n ,vIgueur. Elle ~fi JU,ême p~écleu(el' a .la: vllie de
S~int-Maximln. E~le VOlt . . ~vC;~ pla!G . Je~ ~d
miniO:rateurs,. s'obhger p~r un .ferme.n.t qUl. ~ ac~
cor.de li bien :a.vec fes [elltimens; qui lie J.:!,!xiften~e du Couvent" à celle ' de l~ Vilh:' ; 6Ç. qui
ei~hlifJànt em/eux des relations récip.roqtJes,
elt _un avertiflèmem continuel",u Monafi,ere de
pr6téger & d'aimer Je Peuple, à qui S~s ~nt~e-ns
Souver~ins commendere~t de le, défendre J
L'interventIon étoit dooc ici non [euh;me nt
de .cq~~enance 1 & .4:'llll~r~t~" P1ai~ Pf aevqjf é!~·Qit.
Les 111 ~pes d~ n?-s !~·pclens . C.~lll~es, à q\l~ ,n~us
devons tant d'·attilcheme».t po r ·leurs bgp.tes,
à, qu] la Ville · de Saint-M~~ilpln à ~ ta~-t ·d":>bligations, ( car fans le Monagere, que ' [etoIt elle,) s'indign~roient, s'ils voy oient aban~onner
leur ouvrage le plus chéri, par le:: Peuple ,. à qui
ils l'ont confié. fadons f9-ns fipure, ceux qui
ont la manutention, & le dép or des .volontés
de rios ' anciens' Souverains ~ les cours de . la Pro:
vince) fes Adtniniltrateurs, tOtlS les ç,itoyens
inltruits, ne pourraient que blâmer la Vil·le de
Saint-Maximin, lorfque fan ,intérêt . pqur_ le
Mona{lere dl aidé d'ordre précis, dont l'exécution eO: jurée. chaque année , _d'être, den:-e.urée dans l'indiffére.Q.ce. Et fi par impoffiqle ~ l'a,
pel comme ~'aplls venoit à être accue_illi, .o~
lui reprocherait de n'avoir pas. du ffi?ins faie
[es efforts; d'avoir laiffé démembrçr fans réclamation, fans repréfentation -de [a part' ;,-des
biens dont elle a le meill'eur' pr~fit 1"& don.ç
en
,
�16
elle feroit la pre'riliere à refièntir la perte; de
n'avoir pas oppo[é à des querelles de formé '
les avantages, l'utilité du fonds; à l'intérêt d;
l'impétrant, celui de tout Ull Peuple; à Une
innovation dont ?n ne peut pas pré~oir un 'grand
, avantage, un bIen permanent de quatre cens
ans. Ceùe caure eft donc à to.us. égards c~l1e de
la Communauté. Elle réclame pour un Monaf~'
tere, que tous les an.s [es A.dminiHrateurs jurent de défendre, qUi eft mIS fous fa garde.
& qui par [on utilité, par [es bienfaits jour:
nalie'rs, lui .eft encore plus recommandable, plus
cher, que par la Volonté des Souverains, & par la
religion du ferment. Elle réclame pour un Mo.
naftere qui l'illufire & l'enrichit; & qui cef[erbit bientôt de. faire l'un & l'aurre, fi ori le
rédui[oit à n'être qu'une mai[on ordinaire, par
la dilapidation de [a fortune. Elle réclame pour
un Monafiere qui efi Curial, qui de plus a 'un
College , qui en Ull mot, efi tout dans cette
Ville , Infiituteur , 'Bienfaiteur , Curé; qui a
tous les titres pour intéreffer à lui les Chrétiens auxquels il adminifire les Sacremens, les
pauvres qu'il nourrit, les citoyens dont il fait
infiruire les enfans.
Il n'ell point d'impétrant un Bénéfice qui
ne [ache mêler à [a caure le grand intérêt des
regles Eccléfiafiiques qui ont été violées po~r
lui procurer le bien de s'enrichir. Mais dep.uls
, ,
,
long-tems, toutes [es couleurs ont ete app.reciées, ce qu'elles valent. Ce n'efi pas la haln~
qe l'abus, c'efi le prix de ' la dénonciation qil l
excite Un 'Zele toujours mefuré à l'importance
du
17
du Bénéfice. Delà, ce que dit Piales, que les
TribuFlaux au lieu de s'en laillèr impofer par
des déclamations affeB:ées ont pris le fage parti
de déclarer les ' dévolutaires 110n recevables. Si
l'on avoit · [uivi, dit-il., la rigueur des regles,
prefque tous auraient ét~ maintenus. Mais toutes ' les unioDls tun" 'peu :a.n'CÎ'enpes auroient été
révO'quées. Les Chapitres, Séminaires, & ,autres
Corps, auroienc {ouffert un échec trop conlidérable. On a" donc examiné li l'union ~ avoit
été faite pour une caufe légitime; & lor[que
les circonfiances... ,n'ont pas" fourni, allèz :de lumie"le . p.our décider li l'union •. av oit été -faite
pomr une caufe légitime, ~1J 1fi. l'uni'o n étoit
utile lor[qu'elle' a été. faite ~ o'n a ex"amfné il el1e
l'étoit '.p.ti.é[entement.:Rarement" ~rr;arévo'(l{1!ié une
union ' ancienne' d'uri Bénêfiae limple, ~par' la
eonfidératÏon qmi ~'iQ.convéIli.ent . qûi en ! 'r é[ultel'Oit, [eroit pt'ef"Cifue . oujolfts 1pios grand, que
~elu'Î de .Ja [uppr..eŒon d'lm Béoéfice ~eI1' quelque Cône. plus: à charge; qu>!utile à I~Eglife.
,
(.
~_ !
1
,
,
...
Qu.ant à, l'e"xéèution dé la volonté des F 00dateurs du prétend,u . Prieuré de ' Nôtre-Bame de
.S.ceaux ~' ;derni'er.J pt~t~xte dont Mre. Andravi [e
rampare , pouP coàJ11oître leur volillnré" il ~faudroit
d'abord être plusotinfrruit de fà_nature' & "ped[on
9l1igiQe. Pollèda'O u des dîme.s , il ~toit pr.obablement· uh , clémenibn!m~nt de IJ'ancien Monallere,
appartenant" allx ' ·Moines de St:' Vié.tor ," av<int
d'être ·au.x DotliJf,nicains. Le -Servic~ de: Gê .Bénéfice,. ' quel gu'il [oit, ~ ; auŒ r. bien - rempli
par les Dominicains, qu'iLde -furoit par Mre.
A~dravi . .EQ Je fuppo!ànt §é'cun~er.:danS .fon .c.Ori.
l
E
�lB
19
Si". ~ il a'èn .auroit pas mo~rs pu être uni à un
comme nous l'avons dit en commençant, l'en·
MOOJtlere, fa.lfant les fonthons Céculieres d'uneCure ~ d'un Coll~ge.
.
. f •
~ ~ Le$. F?ndate,ur~ s'il. yen. eut, d'autres <tùe les
Béoédlébns, fl ont pOint latffé ~e pofiéx:ité, con:"
Ilue. Si que19u'un les repréCente, c'eft moins'
Mre, Andrav1, qUf la Communauté dans le rein
de laquelle le. Bénéficç Ce trouve~. Ce font les
Pere~ dfs ha1mans de Saint M<Sxirilin . qui fon ...
derrllt ~,~ Bénéfice; C'efi à ,leurs enfans à. té ...
damer _s II y a qùelque abus :dans fa geihon. :
C'~ll là ~.ux à en. ~éfendre 1)6t~ i s'illQ,'.y ;en .aj
pouit t.sIl eft admlmfhé au'ffi utJlement qU"il peur
l'être.
a . quatr't .{i~cI~ ~ les héritiers :t~es
FOl1da~"u's approuvererit qu'e rIe- Monafiete- des
DomiDlcains cu- jouit. Nous .-ignofons Jfi à cette
époque ,la nature du ,Prieuvé mieux connue. :;
n'alu.orjCa paso &. Ille· força .p.as htur filencè..:oMais
nous [avons que ; quatr~ cens; I ~S:; de polIèmait:.~
l'ent cO)lfacré; _ que quatre cens ans ide,) bieo,,f.urs oot' prouvé · l'utili_té de cette poifeffion.
Nous (avons que la rigueur des regles établies
pour empêcher les unions vé.rita.blemeot abùfi\res & préjudiciable.s, D'dl !.p.as.: faite pr(j)un~en ~
Vt!rfer les unions antiques, &' : d~tine. . tltjlité. re
connue .; pour ~établir un ancien éta.t ,pire ,que
çelui qui exiHe. Nous ·[avons .enfin que li qù:e1.
qu'un dl en droit de faire ' valoir èe~ coofidé.,
rations majeures qui _ont pré~alu danS des 1Tr.i.
bunaux pour le 'bien & l'utilité du peup11i ... ,
c'eft le peuple lui-même, en Sa.veur de qut' lé~
M agi!tra.ts ont p~is ."ce fagè témp>érammem ; :de
Qa!ferou d'entretenir les uDions-: felcin qu'iL y
trouveroit fon. plus_.grand ~ q'{ahtage ;-.parce· que
tretien de Ces Minifires prélevé, c'eH pour le
Feuple que l'Eglife pofiède.
L'intervention eH donc recevable. EH-elle
fondée ? Il s'agit d'une union antérieure au
Concile de Confiance; & les Dominicains ont
trop bien établi que ce Concile a été regardé
comme la borne, où toute allégation d'abus
doit s'arrèter, pour qu'il reHe à faire autre choCe
à la Communauté, que d'adhérer à leur ' CyHème
fans ufer de répétiri~ns.
ny
CONCLUD comme en plaidant.
SIMEON fils, Avocat.
r
'-
T ASSY, Procureur.
MI'. ['Avocat. Cénéral DE CALLISSANE ,
portant la parole.
�,~ Jo. (' fà"Je
,
,
eu .
Ç)
c...~ -~(,
U q '
vu...
rl.Uc.c..~ V.•••
,
•
,
,
l ,
It'- ! u...t ·f,. <-u.- v .........
l '
o. .......
p? f°"'vo;,', Q,:,,~. 'v~<r u...2
~'-""l
... ,
ca.u.. ..) JFe J
<.
<.L
Q...
r;):lJ " ~"c;:, v; Col ,..:>
o...&\I.A... Cclo.l\ . &. ~
1
'
"-,'-
rt!t
Ul.>.-
c,,~,·,
Ik.
o.cou.f;:;::r
~
'd~ t\.UI\..C.": o.l.lO;:~ Ç)"H~~~
1
r~l'
v
e:' "f "'~
1
0:"',;: Ir <>-oJ
U
"r.
' _~
'<.Jl. , ... ) u.., . . . . . .
---,r.- o...cJ!\"o c,-
,
i
.\....(u,.lI\...o::::(~O ,2>
~
,
CO". . l. iJ:;::-1
I l '(
1
u.-J ..-{f:;'t)....HOf ....
C. Z:z::-~
Jt.L,.. t..fc ......
�ll" f"r.:C ~ -..-1- ~''-~
{e.
lU-
r. F(,;.. { .",,.J-
"J..:,.. ~"--~....,
c.;::b:--èrrLt' ;:{;;1,o<o . ro..'· '-'--r'~ ~ F
~r.."",,- '-"'- o..~ t'S
'~,. ,'.."..:> l'..' o...f "".r:fo;,{'-(
<L~1'1~"" .... "o...::J",~ 9-...
f;''''
"'''0,.-;,. ~~-C:-c..C....... è{ <-1- 't"': ~t-~r;...J;;:Jrl/"· j''''-I..J
...~ {~t''''1r
\)~.~
LU"
r "'~ "': . ro.,
a
J.
r
l'~
"'-""<>.. '-'..
0..
J'~ <"è t.J~p...- /""<-t"~.r
"''-J ~<.L
..J ~ : t ,·,)....UZ
{o..i~
,. _,-
Vo.,. \)"J~.r
-e~V'-1--'
.: ( (0.."-"
&. ,
ru..t- Co",,,..;:::t.::;::'- ....J"Q..I'~ ,,;<?o..,,-.J r " : r....
([,,<, ........
'\"'" <"" .. J"';"e' J(."v..,~'~·J ~ ~.", ( .....
. .~ (v,. .e ° ,~t..."o.,~ \;1-"" 't)....\ o,,'-~~~ v,~
"'.[' v
"u..)
C:\~co ,J;:.I\.C."~
,([v'-l . . . .
Iv..
J\('i'~
Jo..t.\.c.A.
1 U
V,u. e.- f ''' v,,",~'-'>r-
J-,
J,--{.';;;:;'
JIf.x l 'u..~ d(~~ · G~~
I
l
r. .·. o.~< ,~ ru':."", 1. . . ··"~ ,f ,,:"
.....
v"-' {",, (-éJ"~""-' 1.... ".-;;,-~ <1...,. ~'1 . . . ee... ;e t wr=
V"O""'''<L~ 1. . . : ,"- ~ d':"'r t....
J;.",~" o.." .L.)
lu" 'l~/l ~ f r- Ô
ta.. ~~;
{:...C""'. ~
J-
Iv..
(70 ,.,.• <.-f'-o ,0 lh
<J-
II U .. " " - - '
-vc:,-
6a.1..
r;
II"V-ltu...
<---./
(0..
Q. ....
\.
,.
\JU-o\\'-""'-
~ Jo "- °/?'-<~ ...1.
,$
rÇ) n...' V\
r"" Ô '~"
r
f'<ru.V { o..\1u:\·
c1..-. s.....
T.A J- .:t.. e.... ", o;-t. f
0
" .......
t.... . ~lLOI .... C\';:;r::;;;:.,.
~ o. ... , "-
,,-tJ.... { ...: :,....
Le...
V,I \0.
,
.\.....\..: ... )
v~,~·
d-
..
DL. 11\ '" \ t\.o\
f ........
_~ d'("'f'.t.;: j~"
1
,~ ,.r-
,·f
r
0...
~,-
1\.0(""':::>
/
~ ('"'r
If'
~
c.A"o \ L
.f.v-J
'd ....... (v
If " ~" (..... Jo.
.
..(:".r;, ~ !}....
r
b..'d °rL:.. ,
( {V,,! uAJ
r VlA.I ~
V(~,-,x::. a , ~ J'-fl .. ·... cc...
'-,'-
{ ,U
( a " , ,' .
G..
Q... v,-.l,~"-,,
f'-"'';/?..) '\ ....... 9.
r....
f~
{J' :....,
t.... pc.,
C O ... ... <.
,...,-;JL,
�~~
,,
. guttnl~euv 'du 8<..,0%', 1hJ~~''!l'l:~1.
1:8 ~ ~_ i5
~
' ~~7Ui~+~~\Si-~~ .
)
(
"!S~i"'~lY"-2-~_~
1
:
.'
fe Coffej
J
4 :.
/!.
J
,
jh.I '
';j
I~;
?fJ l
_,
MÉM ,O lR.E
.
! t)
"
l
.
,
...
......
-
,
Les Sieurr Maire, Confols' &
"'. - d e yTT0 1-x , "lntlmes.
'
L
Com~J.n~1~é
-/ 1_
f
~
-
"'4I-f ~ ,
.
•
'
,,-[~<"d
'Appel c~mme d'abus dônt II s'~git,- âa,!1,~
,
ce proc~s, eft 'volontaire de la p~~~r~
de la Communauté de Volx, q\li ne. devoit
pas refufer à fon Pafteur le's fatisfàétions
auxquelles il a tant de droit de préteudre.
A
L
1
�z.
..Elle · a tro~vé bon de préfenter_ & de ton.
tefrer, en ~Qncluant à ce que Mre. Royere
fût d,édar..é -1l.O.n-1:e.ceyable & mal- fouc.lé. La
woi1à , donc conftituée partie de fon ipropre
rV~u \ par l~ ~1H~ture de fes conc1uiiops, &
. ceFe~dant eH~ prétel}d d~ns 'cet eFat des
fn.qfds qu'on ~'~ hIal-à-pmpo~ i~timée. Tout
cela ne fe" -"he pas trop el~f~_rpbl~; tnais
eUe ell: el)~Or~ ~n cOl1~radi..aion .plus ouverte
a~ ec les faits & les prin~!p~s.
F Â 1 T S.
1
q,a · ParoiiTe de Volx- l étolt-en mauvais
ét~t. M. L'.E;vé.que d~_ .Siil~rop'.aypit 9rdonné
dàîfs -une "i{ite Pafrorale du 2. Avril 173 7,
J~~ ,r~par~tion~ ~i deyo~em y étre faü~,s , aveç
intefdiÇl'iÇ>Jl \t~, Maî~re-A.utel d~l1s t~o~~ QJois,
ii4,a~s 1~ JpféJi~ i~rtÜe de ~trQis ~C?is l~ Pri,eur
ôeçimateuy J'l'avoit pas !~tisfait al]'- t:ép~ra.
~tiol1s or_donn~es. Çes_~.éRa'ra.ri~tl§_ 1 ~ furent
pas faites. ~j l'Evêq~le_ .. d~ ~j~~o,n 1i~ une
'nouvelle viiIte le 6 Mal 17 44. Ih~! ,refulta
une nouvelle .orGOllllanp7" p~rtant les répa:
rations anciennes, -& ·plùfieurs autres qlU
feroient faites dans fix mois , ~ .pe~~~ ~ y ~ft~
ii dit, · d'interdit de l'Egli{e qge nous interdifons dès-à-préfent comme pour lors.
Mr,e. ij.oyer.e p:ét<Dit, P9i.~-t .ç ur é aJ~rs.
ne)e fut qq'eç 1745-. 1~ fit, ts>-\lt c~~ .q~11~
put .po)Jr erupêc4~r l'inte.rdit d~ ~\EgJ.lfe qJJJ
lui ,était w!c.eiTaire po ~r .l',eXerc.lce cl,e [e~
fOl)étiol1s., Le<', S.e igneur d';;tf.9fs avoit d'~.l:ltres
p
~
vues. Il auroit deiiré que le fervice de la
-ParoiiTe eût été transféré à 'la Chapelle du
Château. Le 14 Septembre 1750, Mr. de
Silteron rendit une troifieme Ordonnan,ce
'dans le ,cours d'une nouvelle vi/ire qui pref'c.dvoit encore des réparations nouvelles,
-& notamment qu'on feroit un nouveau tabervade, un oftenfoire, que la voûte du fan,ctuaire feroit blanchie, &c.
. Ces Ordonnances refterent fans ex écu1Ïon. Le C\lré faifoit tout ce qui dépendait
de lui pour qu'elles fuffent exécutées. Il parvint à engager la CommU1wuté ~ les faire
1ignifier; ce qui ne fut fait que dans le mois
'dè ,N ovembre 1755.
- _Cela n'opéra .r.ien. -L e -GJtré fut p_
bligé
ê~ ,r~garde.r -le Maitre-Autel comme inter:"<1#, .& d'agir en conféquence.
. Dans .ces c:irconftances fe forma la pré:t~l1tion de .Laurens Arna\ld? T onne1,i~r, qt,U
-~oulut bâtir une maifon en l'\ldoHànt contr.e
les' tylt1rS de la Paroiffe, & et;l ,bouchant les
jours de la facriftie. Cet ouvrier perçoit
méme les murs de la Paroiife p,our y ap p\1yer les pot1tr~s de fOll édifice. Le ServI,ce Divin étoit interrompu & troublé. Le·
.C,uré s'en plaignit - d.ans un c.onfeil du 2.0
M ars 1-756. La Communauté _~étibéra de
s'oppofer à c~tte entreprife, & -même d'en
'écrire au décimateur. M. tEvêque €le ,Sifteron en fot illforn;té. Sur les repréfema.tions du Curé il fufpenclit l'exécu~ioh q~
Jon Ordonnance d'interdit pour trois mois ..
�4
Voici [a lettre du 16 Mai I75 6 :-Je fuipends Monfieur. pour trois mois feulem:nt , l'interdit g-énéral 'de votre Eg.z~(e , porté par, une de
mes Ordonnances de vifite. Il faut que la
Communauté profite de ce délai pour faire
preffer les réparations ordonnées .... L'enfreprife
de votre Tonnelier efl une affaire de Police
qui efl du reffort du Jug-e Royal, ~. que vOs
Co nJuls doivent réprimer. Vous fere'{ bien de
les en averti,,", en les priant de rerlJidier au
mal felon les Loix. Je Jùis avec une parfaite
eflime , Monfieur, &c. fig-né
Pierre-François
Lafiiau: Evêque de Sifleron.
,
Arnaud le Tonnelier finit [on ouvrage.
La Communauté prit des fins pour l'arréter.
·Elle fit con[ulter, & rapporta la permiffion
de plaider, Le procès fut r intr0duit. , Le
fleur Bereng~ier, Agen.t du Chapitre d'A~ais,
Décimateur ', 'Qbtint un [ur[eoi à l'interdit.
Ce [ur[eoi fut aonné par le Grand-Vicaire.
Mre. Royere eù éc,rivit cau ' Prélat, en lui
demandant définitivement fes . intentions là
deffus; voici la réponfe · qu'il , en recut
le 17
~
Août 1756.
Vous, Monfieur & la Comrollnaut~ ., pouvq·
faire ce que vous jug-ere'{ de plus convenable,
par rapport au Tabernacle dont il s'ag-it. Sl!~
la r~préfentation qui m'a été faite, que .celul
qui exifle eJl très-bon, & que j'ai été trompé,
quand j'en ai 'ordonné un .nouveau fur l~ l!erfua/zon que celui que ~OllS, ave'{ ne v.a~lt rzen.,
j'ai répondu que je ne faurois plus y , reyenLr.
flns abus, parce que quand le Jug-e a un.e
foLS
t
•
"
5
r-
fois prononcé, funaus eft officio. Je ne trollverai
jamais ,mauvais que de part & d'autre chacun
;foutienne fis draies: Je Jùis, &c. P. François
Lafitau, Evéque de Sifieroll.
Alors le lieur Berenguier fe joignit à quelques ennemis que ' Mre. Royere avoit fur les
-}ieux; il commença par favorifer la caufe d'Ar' naud le Tonnelier. Ce dernier, en conftruiédifice, boncha les jours de la Safant
·tri11:ie. Le 2.7 Mars 1757 on délibéra, fans
:'caufe & fans motifs, de renoncer au procès
· îmenté contre Arnaud. Le 19 Mai de la même
~ ànnée le Conful expofa que le Chapitre
~ cl' Afais avoit rapporté une conftiltation, qui
~donnoit gain de caufe à Arnaud ( cette confultation n'a jamais paru.) Il ajouta que le
: Curé avoit été interpellé de cé~ébrer la Meffe
au Maître-Autel, & dJy · dffic'ler; qu'il , s'y
, étoit refufé; qu'il tenoit contil1uellement les
' bùftes de la Ste. Vierge & de Ste. Viaoire fur
.ledit Maître-Autel, expofés à la pouffiere ; &
ron
attendu que le procédé dudit Mre. Royere ne
. -paroît pas .rég-ulier, le fieur Confit! efl d'avis de
députer le fiéur Jacques Bicais pour préfenter
filr ces fairs ET AUTRES QUI SONT NOTOIRES,
' une requête fa Grandeur au nom de la Communauté. Ce fllffrage fut celui de la pluralité,
a
1l0nobHant que le iieur Roman & Me. Co~te ,
deux des principaux délibéralls , fuffent: <'faVis
de faire auparavant politeffe au Curé -; de
[avoir de lui les motifs de fa conduite, & les
l'aifons qu'il avoit de ne pas célébrer au MaîtreAutel: ils fe plaignirent fur-tout de ce qu'on
B
�6
ne repréfentoit aucune prece fur le rBureau.
-tout cela e11: littéral dans la délibération.
Munis de ,{es pouvoir,s , le d,é puté vint
expofer une requête, dans laquelle il com_
mença par articuler les objets relatifs au fervice -& à l'ab.anclon du M~ître-Aut€l; eBflili~e
il eil: ajo.uté 1 dans cette requête , q\le .la Pa. roiffe fluffre beaucoup ~ .la c~nduir~ J,~ C~ré.
Ces 'mots Iont le pn~lucle d une ~ miÇJ]gat1<ln
générale fur fa vie & , mœ!urs. 0111 l:él'ccuîe
d'affifrer fans chape r& avec .incl€cence dans
Jes proceffions les plus ..folemnelles. d'accompagnenav.ec m.épris- le~ cor~-s d~s déf,u~~s
·à la . fépulture; quand. Il a lle-u ,de ,crû'I~e
tlu',<;m .ne lui paiera pas la rétribution d'une
_ 11
î
r.
rrl '
rf'aJ1<ll bled
'; ,1OI1~ préten cl qu "1
1 11 é 51,Lge
· -les ·maJades, qu'il donne clans .t-üutes les ,oCClfiCfI1S
'des · preuv,es ~de reHchem~nt à f~n ' devoir,
.qu'il a fait difparoître lm -beau V:0l'le -dont (}Jl
.avoit orné le bufte de la ·Ste. "VIe·me " p'arce
~ue ce préfent pr.océdo.it d'une m~..in ,em~lemie;
il a mis, ajoute-t-on enco.re, la COBfr.erie dl,l
·St. Sacrement en défo.rdire penda~t fi;x: mois,
par l~s conteA~tions qu'il y : ,.élevée~; il
nournt fes Paro~ffiens :dansfle. geut .<;te pJalder,
' & s'oppofe ouvertement aux médiatùms. Les
Pauvres reffelltela.t les effets de. [on entêtelUent; le Curé s'oppofe aux diikihutions ~es
.hab~ts -de fOlldatÎ.on, parce qu'il V.€~}t l,a .fa.lre
ll\i-méme. Il eil: -le même dans la .dtil:nbutJo~
des grains deftinés pour les Pauvres, q~l
fant ' -les viélimes de fon .capr-ice & de fon a~l
~oflté dépla~ée c.ontre ~e ' Se;igneurAI a eXlg~
1
7
-!ln- legs tk .3 a liv. r frelit par. la Dame d'Hermi.tanÏ-. en ,fé{~eur des ' PauVrres _,, fitns en ~clooner
.contlQ.1ffancre au BU1"eau. ( Nons-mettons, pour.tant an; Flocès tltae ~déli:bérati0n du Burea.u,
. du t<)rMars d'auparava:m, pni[~:par le Curé,
lefPré(diaatflur &.Je fjet1~ Bicflis , ;dtlr la di il: ri~utio~lrRl<le les S,œurs de la Charité avoient
faite ~!:lX' ,R auvresi du ,lieu defdi~es ja ·livres ,
qu~ avpient été Qonve1<t:ies ' eHl!1I1e charge -'&
~m1t~ lde1feiigle ..:) ,
i La' Ireqgê'te ajoute, J que le~ Cu.ré tient illn
~erct qJJÎ :n'efl: jama,is ' dans la Bar.oüfe., qu'il
n:a n6)mné ~que ..pourJ'e~eanpte.r !de d.a -Miliee.,;
~lu~ll , a f.upp>rimé [les ·encenfemen.s -'tliités dans
l~es::fète~ fQlemneHes ;" qu'il -renvoie à [es Vi~air~S'ai. e6Ié,hrél?tri(é)n des 'oilices: [olenlOels, . &'
.q~'bl leu·r, refu1e des , orne:me'Os~de ' fl!»lemnité ';
aœ>'r~scqlwi le Ueltr cllicais, craignant de h'ea
~V&~r pasi (.l,irez dit, aje.ute, tque [es plaintes
firoietu ')plus ' éundl/.e~, ,fi lès. fentrmens qu'ill
~€?it à ~(i)n ,CUréJlÙlrrêtorent fa . plume. C'elt
J;iwr, ce ubel expofé qu'il demûlida .le rétablif.
.(emenColu fervice , la refl:itution du voile qui
n~ét-<~it point enlevé, & qlÈeU ot!ltre Mre.
R<ôyere, donneroit connoiflànce rau Bt1r:eau de·
l'Nfl!'g.e q.u'il avoit fa'Ït des 3a div. !eX'igées des
h(i)Î-rs ete -la Dame ù'.Hermit~ni, pour être
di,il:ribu6es ocmformément,aux intentions de la
t~Aatrice ;.& pour le furplus, ajDuta-t-il, des
"leintes ci-deiJus, il fera ordonné ce que votre
{1randeur trouvera .à propos, & fera juflice.
Voilà dOllc une re!}uête en forme & an
e61>lofientieux. M. l'Evéque "<le &»iter011 rendit
•
..
'.
....
z~
l'
�•
8
décret le ~~. Mai 17 S7 , par leq?el il commit
M.re. Sa.utelron, fon Grand-VIcaire, pout
faIre la viGte pail:orale dans l'Eglife paroiffial
de y o:x, pour e.xaminer ceqx des faits ci~
defius enoncés ql11 feront de fa compétence
les communiquer.au fieur Curé du lieu, & lui
envoyer enfuite fon verbal, afin de -pouvoir
ftatuer ce que de raifon & ce qui fé -trouveroit
de fa jurifdiaion. En conféquence, . ·Mre!
Sauteiron accéda fur les lieux; il· Y-.(lreffa ce
fameux procès-verbal dont il a été parlé aux
audiences, & dont MM. les Gens du Roi ne
manqueront pas de rendre compte à la Cour.
Il eft inutilel,de s'occuper des vérifications
-locales & relatives au Service Divin; & à la
manière de le célébrer dans la paroifiè de
Volx. L~ C;1l1é ~l'av~it riefl ~ fe reprocher làdeffus; ri n aVO'It faIt qu'executer les ordon.
n~l~ces de fon ' ,fupérie?r ,, & ce q~i lui avoit
d aIlleurs paru nécerratre dans l'or.dre & fuivant la déc.ence du fervice. On verra de plus
.dans les faIts fubféquens, que tout étoit faux
& calomnieux dans l'expofé de la Commu.
nauté. La chofe étoit néanmoins indifférente
au . Curé jufqu'à un certain point: ce n'eil:
pas ce dont il s'ell: affetlé; mais a-t-il pu ne
pas l'être, pellt-il ne pas l'être encore vivement, du fonds & de la forme de ce procèsverbal, jufqu'alors fans exemple, & qu'aucun
Supérieur Ecc1éiiaHique ne fera certainement.
tenté d'imiter? Le fieur Bicais, député, fa
famille, fes parens & fes amis viennent porter
des plaintes contre le Curé, non-feulement
fur
9
fur les faits de la requéte, mais encore fllr
d'autres, auxquels le réda8:eur de cette piece
n'avoit pas penfé. Toutes leurs affertions
font écrites fans etre affermentées. Le bureau
de diffamation 'k de calomnie étoit ouvert
chez le Grand-Vicaire. Tous Jes ennemis de
Mre. Boyere fe préfentetent pour venir dépofà, fans ferment, ce qu'ils favoient & ce
qu'ils n'e favoient pas, ce que le fienr Bicais
leur avoit infpiré , ou ce qu'ils trouvoient bon
d'imaginer.C'eft un recueil informe de déclarations, les unes {igné es, les autres non,
toutes dirigées par la paillon, animét:!s par la
cabale, & non contenues par le ferment des
déclarans. Le procès-verbal eil: un recùeil
d'injures & d'impofrures; les déclarations
font privées, fans forme . & ·lans précautions
quant aux perfonnes qui les donnent: on leur
laiffe à cet egard la liberté la pIns entiere.
Elles font publiques ' par le ' dépôt où on les
renferme, & par l'interpofition de la main
publique d'un Vicaire-Général commis par
l'Evêque. Si quelque Juge inférieur lè permettoit une pareille procédure, il feroit
muWé par fes fupérieurs, parce qu'il n'eft
jamais permis de fe jouer ainii de l'exiftence,
de l'état & de l'honneur des citoyens. L'autorité légitime, foit laïque, foit eccléfiafrique,
peut recevoir des plaintes & des dépofitions
dans la forme, & avec l'appareil prefcrit par
les Ordonnances,; mais il ne fut jamais permis de recevoir & d'écrire dans des pie ces
publiques des dépo!jtions non jurées de tout
C
�10
venant, qui "ient fe préfenter fans mande_
ment de Jnftice pour dépofer. Voudroit-on
J'egarder ces déclarations comme des dénon_
ciations? Nous demandons dans ce cas, fi les
JuO'es
ont le droit de les recevoir de la part
o
de tout venant, & de le,s faire écrire; fi ce
droit peut fur-tout compéter à un VkaireGénéral en cours de viii~e.
M. l'Ev éque de Sifteron, fur l'exhibition
de ce procès-verbal, ordonna le rétabliirement du fervice fuivant fes vues, & d'après
les indications que le procès-verbal hli donnoit là-deŒus, après néanmoins que les pr'éalables portés daus fon .ordonnance auroient
été remplis. L'ordo.nnance enfuite difpofe fur
les initigations reçues par le Grand-Vicaire,
'& très-ab~lfivement confacrées dans [on procès-verbal ; .& à l'éf)"ard, y eft-il dit, de$
plaintes confidérables qui ont été porties perfonnellernent contre le fieur Curé, les plai{51wns fi
pourvoiront pardevant notre Official,
On fit lignifier tout de fuite rordonnance
à Mre. Royere; mais on fe garda bien de. lui
faire intiqler la partie du procès-verbal qui
renfermoit l'inique procédure dont on vient
'de rendre compte. Il ne la connoirroit que par
ce qu'on -en di[oit; il l'expofa tout de fuite à
fes confeils, feu Me. Pafcal & Me. Simon,
fuivant les idées imparfaites qu'on lui enavoit
données. Le vœu de la confultation rapp,o rtée
à cette éppque , & dans le courant de la même
année 1757, fut qu'il devoit appeller comm~
d'abus de l'ordonnance, enfemble de ce qm
l'avoit précédée.
rr
Son aéHon fut fufpendue ., parce que la
cabale fut diaipée pew qe ,tems après; parce
que fes fupérieu1"s lu~ rendirent juftice ; parce
que le Seign.e ur.de Volx lui rendit fon amitié, -& qa'.on lui fit efpérer de tout côté
qu'il obtiendroit juilice Gms .coup fer;r. On
entend -bien que les pr.ételil,dlls plaig lapts
qui s'étQient monrrés d'eu)!:-mêmes lors dt)
procès-verbal, & dont M. l'Eveque de Sifteron avoit renvoyé les plaintes à fon OfficiaJ, ne s'oceuperent pas du tout du fOÏlI
de les porter. Ils y eu{fent été dédarés l'lO!'1.recevables. Aucun d'eux n'ayoit rien dit qui
fût perfonnel, & .dont il pût ~tre en droit
de- fe plaindre en [on propre. Aucun d'elll{
n'auroit VO\illli c(i)urir les rifques d'une ;;Iççq~fation fur les faits particuliers dont il avoit
fait éer-Ï.>r-e la dédaralion par le Gra!ld,.
Vicaire. D'ailleurs dans le - ommencement
l'Ordonnance annonçoit à Mr.e. Royere qlJ'il
y avoit des plaignants dont l.es plah'ltes
avoient été renvoyées à l'Official. 'I l convenoit d'one de les au'e ndre, Une plainte en
calomnie dans ces eirconftances eut été prématurée. Un appel comme d'abus, quoique
légitime & fondé, eut pu être coufidéré
comme une attaque fur la forme, irn~ginée
& dirigée par l'objet d'éluder la difcuffion
du fonds; & telles n'ont jamais' été les vues
de Mre. Royere.
Un Citoyen de Volx commeBça par démonter la cabale. Elle avoit début4 par
. une ren0ncia~ion defpotiq.u.e, capricieufe
�12
contraire à toutes les regles de l'adminif.
tration, au procès déja formé contre le Ton.
nelier Arnaud; procès fait avec connoiffance'
procès fondé fur la juilice & les regles'
confulté, délihéré, approuvé par ~es Supé-'
rieurs, & qui fe lioit fur-tout avec les plain.
tes que la Communauté forma fur le fervice
Parbiffial. Le Tonnelier Arnaud mourut chagrin & de mifere. Il voull1t être confefIë«
adminiilré par Mre. Royere, à qui il témoigna les regrets les plus vifs fur fa conduite. L'Ordonnance du 7 Juillet 17 S7 avoit
été portée dans un Confeil du la du même
mois. Le fieur Bicais, ,après une nouvelle
:diffamation, y fut chargé de la faire fignifier, & c'eil ce qu'il fit, en retranchant la
'partie du procès.verbal qui contenoit les
diffamations & les calomnies concernant Mre.
Royere. La -Délibération chargea de plus
I€ fieur Bicais de dreifer fur le procèsverbal une Requête de plainte, pour être
à fa diligence préfentée à l'Official. Le fieur
Bicais ne fit pas difficulté d'ajouter dans
cette Délibération, que le procès-verbal ne
contenoit que les plaintes de la plus petite
partie des habitans; voulant donner à en-,
tendre que la plus grande partie de cetJ;ÎJ
qui n'avoient pas paru, étaient également
difpofés à fe plaindre.
Un Citoyen appella de cette Délibét-ation, comme nulle, frauduleufe & cabalée.
- Il demanda les dépens en propre contre les
. Confuis & délibéranis non contredifants :
ces
·
q
ces cl erllters
fe
'
tre le fieur B' po&urvurel1t a leur tour contCalS
conforts
"1 d'
cerent comme étant 1
.' qu 1 s enoncabale' &
' A
es vraIS auteurs de la
,
par rre;t du 2 A
6l ,
rendu non par d 'r
? out 17
elaut, malS du
r.
ment de tOutes les p ,
Conlente_
antes &
\ l
'
,
OUleS (ces traits fOI t f(
'1 apres es aVOIr
la Dél'b"
1 orme s dans l'Arrêt)
,
t eratlOn du la Juillet l
'
fee; les Confuls cl l'
,
757 fut caf'l'b
e
annee
175
& 1es
D e t érants non co t d'f:
7
damnés aux d'
n re 1 ants furent con•
epens en leur pro re C
p "
e
meme Arrêt faifant droit
tance en caufe defrJ' C al~ lettres cl affif,
llIts ol11111s & Corn
11aute, cO(1damne le jiPur P '
" muCon fàrts & d Il'b '
terre Blcals &
'J~
el erants Tl
d;r;
D Tb
' .'
\
on COlltre tyants a lad
e l el atlon, a relever & '
.
Con fùls & C
g arantlr lefd. fieurs
/'0
1
ommunaute de la
d
'
deffus contre
'
con amnauon cl.
,
ez,x prononcée
d'
aaifs ,pat7i1S & d l
,
"avec
epens
'JbJ<-':JJ
e a 8 arantie ,
L a ca ale e l l d
'
•
,
Ll
onc prouvee
&]
l
'J~
Jugee par un Arr
, c e 1-' us
res défen[es & ~ rendu en Contradi&oi_
des Parties ' ce
,u tropre con[entement
.plus d' 'f'f. 'Q , qu~ e 1: encore plus fort &
. eCl 1, U avott cl Tb' , 1
la Juillet 1757' cl
f~I e:'e ,e Confeil du
llance de ral're 'd ~ ~l1re flgnrfier l'Ordon_
,
1.
reuer e'l
ft'
Requ éte de plainte fur 1 L ~o,n equence une
'
es leutS- du procès_
verbal & d
1'0.0:: "1 U e prefenter Cette Requête '
.
llJCl a ,
Il feul C'~
a
rer à la J'ufl:ice 1 Il,o yen p arut pour défé• r.
es VIces de cet te con d llIte
'
1I11en[ée
L
C
.
a
ommunauté ",' ,
con[eils faO'es & 'l"
d1tlgee par des
& l'inepti~ d f: ec aIres,' reconnut l'abus
e a conduIte. ' Elle avoue le
A
D
�14
fait de la cabale. Elle en rejetta toutes les
fuites fur le fieur Bicais & con[ons, & ces
derniers s'en reconnurent les auteurs par
une condamnation confentie : or, reconnoître que la Délibér.ation du 10 Juillet
17 S7 étoit le truit & la fuite de la. cabale,
n'étoit-ce pas évidemment rapporter au
même principe les Délibérations précédentes, filées [ur les mêmes principes, & d'après les mêmes vues?
"
Après cet Arrêt le Cmé n avolt qu'à fe
montrer. Tous les habitans reconnoiffant
combien l'adminiitration de 17 S7 avoit été
orageufe, combien les. princ.ipes qui l:avoient dirigée étoient contraIres aux pnnçipes de la bonne adminiitration & ~ux
vrais intérêts de la Communauté, comblen
les démarches faites dans le cours de cette
année contre Mre. Royere étoient injuftes
& mal placées, n'auroient pas balancé à
lui donner toutes les [atisfaBians ·poffibles,
s'il les avoit demandées en Jufiice. Mais
tout procès quelconque pefoit à [on cœur.
Le Marquis de Volx lui-même le pria d'oublier le paffé. La lettr~ de ce Sei.g~eur efr
au procès. Nous pournons en prodmre pl~
iieurs a,u tres de même efpece. MYe. Sautelron, auteur du procès-verbal, crut lui devoir en jufiice & en honneur la dé~lara
tion [uivante : Nous, &c. atteftons a toUS
qu'il appartiendra, que Mre. R0J:ere, Curé ~e
la Paroiffe du lieu de Volx, DLOcefe de Si[
ceron, a toujours été de bonne vie & mœurs }
15
& s'eft acquitté avec édification des devoirs &/
fonaions de fon miniflere; & que les plaintes que nous avions reçues contre lui, lors de la
viJùe que nous fîmes dans ladite Paroiffe au
mois. de Juin 1757, & dont mention eft faite
dans notre verbal, font injufl:es. &. fans aucun
fondement-, ainfi que nous l'avons vérifié &
reconnu dans la fuite; en foi de quoi nous
avons fait la préfente pour fervir à la juflification dudit fieur Curé. A Manofque le 4
Juin 1763, Signé, Saureiron, Vicaire-Général. M. l'Ev~que de Sifieron l'affura de [es
bontés. Il lui fit même remettre un extrait
du procès-verbal en totalité, pour le met4
tre [ur les voies de [e. faire rendre jufiice,
dans le cas, où l'on voudroit le forcer à
plaider. Ce n'efi qu'à. cette époque, & après
17 6 4, que Mre. Royere a connu tout le
venin qu'on avoit gliffé dans le procès-verbal.
Il fe flattoit, d'après les promefies qu'on lui
renouvelloit tous les jours., qu~l feroit pris
des D élibérations efficac.e.s pour faire terminer cette affaire d'une maniere convenable
entre un Pafteur & fes ouames. On l'a nourri
pendant près de 1.0 ans clans cette flatteufe
.illuiion. Il s'en . flattoit encore, lorfqu'il a pris
le parti cle faire lever des lettres d'appel '
comme d'abus, fur la Confultation par lui
rapportée en 17 S7; Il ne croyoit pas que -la Communauté fe livreroit à l'extrêmité' de
fQutenir un pro€ès & de cOlltefier fon appel, foit Jur le fonds, foit par fin de nonrecevoir. IL en auroit peu co~té de con[ell-
,
�16
tir à la déclaration de l'aQus; & c'étoit bien
le moins que cette fatisfaB:ion fût donnée à
un Curé qui deiTert la ParoiiTe avec édifi_
cation depuis près de 40 ans. Il en auroit
encore moins coûté de prendre des voies
amiables, & de fixer dans l'intérieur la for_
me des fatisfàB:ions & de la ju1l:ice qu'il
falloit lui rendre. On ne l'a pas voulu, Ce
n'dl: pas à Mre. Royere qn\l faut l'impu_
ter. Dans la néceffit'é d'avoir un procès,
c'eil encore une efpece de confolation
pour lui, de voir que la plus forte des exceptions qu'on lui préfente, & s'il faut tOut
dire, l'unique queition fi toutefois c'en eft
une, eft puifée dans les principes de douceur & de modération, dont il a fait profeffion pendant toute fa vie.
S'il faut en croire la Communauté, on
l'a mal-à-propos intimée. D'un autre côté J
l'appel comme d'abus ne corn pete pas COlltre les deux Ordonnances. Elles font valables & légitimes fous tons les rapports. A
tout événement ce n'eH: ici qu'une a8ioll
d'injure qui ne pouvoit qu'être périmée par
le laps de 20 ans, de quelque maniere qu'~n
en pourfuive la réparation, foit par VOle
d'aRion ordinaire, foit par voie d'appel (impIe J ou par voie d'appel comme d'abus.
Les difficultés qu'on a faites 'fur l'intimation de la Communauté, ne méritent pas
l'attention la plus Iégere. Il s'agit ici d'un
appel comme d'abus. Dans tout app~l quel.
conque) on intime toujours à bon tltre
partIe
!a
17
partie qui a requis le jugement J on qui e
l'eil approprié par l'ufage qu'elle en a fait.
En matiere d'appel comme d'abus, les p~ie
cipes ne foni pas différents. L'article 4 ~
de l'Edit de 1695 défend d'intimer les'
Supérieurs' Eccléliailiques qui ont rendu les
jugemens en, JurifdiB:ion volonta~re, fi ce
n'eft, en cas de calomnie apparente, & lorfqu'il n'y. aura aucune partie capable de répondre des dommages & intérets. Nous
avons ici la partie dans la Communauté de
Volx J & 'nous la tenons à double titre _;
1°. comme a'yant requis .l'Ordonnance; 2,0,
comme ' s'en étant fervie & l'ayant faite fignifier.
P01:lr ! favoir fi la f.l.CommUnalJt~
de Volx
•
..."
•
dOlt étre ' regardée , ~omme f!Yant reqUls_
l'Ordonnance, on n'à qu'à ,lire la Délibération )dt~ 19 Mal l 7'S7. J On Ye: trouve que
le fieur -Bicais fut d'éputé poûr p,oher plainte ,
au Prélki:; tant fur les faits relatifs au fervice, ~ 'qui font ,éiloncés clans _ladite pé- ~
libérafioil ; que lur .? 'autres - faits qui ,.foTZ! •
notoires, eft-il dit . dans ce titre. Le ,lieurB icais 'fut 'chargë - cJe$ pouvoirs de la Co~
munauté , ' pour rempl'ir ce mandat. C'ell:
donc la Communauté qui a préfenté, par
les mairis' -du fieur Bicais [on aéputé, 1'0dieufe 'Requéte [ur laquelle intervint le décret dé ·viüre, &.J . .qui fourÎ1it la pre'nii~re
idée d~ ' ce procès-verbal ~ont nous défé-·
rons l'abus à la Cour. C'eff. fur cette Requête · préfentée par le dépu!,é de la C?m-
r
1
..
T
....
E
\
�18
munauté, en exécution de fon mandat, que
des ennemis de Mre. Royere font venus
vàguer fur toute fa vie, fans affignation
fans ferment, & fourniffant chacun tout au:
tant de traits d'accufation, dé diffamation
ou de calomn'i e, qu'ils trouvoient bon d'en
imaginer. C'eft enfuite de ces préliminaires
& de ces provocations que l'Ordomnapce
du 7 Juillet 1757 eft intervenue. Qui pourra
dire dans ces circonftances que la Communauté n'a pas requis les Ordonnances?
& fi elle les a requles, commênt pourrat-on foutenir qu'elle n'a pas été bien & valablement intimée?
Regardons -la cependant p'0ur U!1 moment comme n'ayant
rien
requis. Ne s'en
.
,
eil-elle pas fervie? Ne l'a-t-elle pas accueillie par fa délibération diffam:H~ire du 10
Juillet 1757? .n'a-t-ellepas égal!,!ment accueilli le procès-verbal l Cette délibération
porte qu'ol? fera fignifier l'un &. l'autre à
Mre. Rovere. Notre intimation eft donc en
regle. La Communauté de VoJx a requis
& fait fignine r les jugemens & titres dont
nous . fommes appellants comme d'abüs. Elle
a par conféquent été bien intimée.
Et qu'on n'excipe pas de ce que la délibérâtion du 10 J aillet 1757 a été cafféecomm~
fraudùleufe &: cabalée; cette circonftance,
qu.i,"npus fournit un moyen de plus dans le ,
fonds du procès, ne fauro it avoir aucune influencé fur la qüeftion de . la folle intimation.
Le fait par lequel la Communauté adopte
0/
19
l'Ordonnance qu'elle avoit provoquée, n'en
exifte pas moins à notre égard. Il dépend de
la CommunlHlté de prendre des nns 'en garantie contre les cahaleurs; mais il eR: toujours vrai que 'c'eil: la Cùmmunauté qui avoit
provoqlre l'Ol'donnance & toute la procédure. C'eft à fa requ~te, & d'après une de
fes délibérations, que l'intimation nous en fut
faite; il eil: vrai que celle du procès-verbal
ne fut pas faite en entier. Mais que peut-il
réfulter de cette circonil:ance? Une raifon de
plus en notte faveur fur le fonds de nos
quefEons, & une inutilité fur la queftion de
la folle intimation. ' On craignit de montrer à
Mre. Royere tous les vices & la difformité du
procès';verbal; mais cette piece n'en étoit
pas moins adoptée en entier par la Communauté , puifqu'elle en délibéra la fignification.
Il eil: aifé de voir après cela pourquoi la Communau té l1'a pas fait préfenter comme fe difant
folleme nt intimée; fes confeils ont vu dans le
p rincipe que l'exception de la foHe intimation
ne pou voit qu'être déplacée dans fa bouche.
Mais fi elle a préfenté fur le fonds, pourquoi
vient-ene exciper aujourd'hui de ce 'qu'-on
n'auroit pas dû l'intimer? Venons donc à la
difcuffion du fonds, qu'elle voudroit éluder.
Votre appel, nous dit-elle, ne frappe pas
direétement comme il devroit frapper dans'
votre fyftéme .• L'Ordonnance de M. l'Evêque
de Siil:eron, qui commet le Grand.Vicaire,
ne renferme aucun abus dans cette défignation; l'E vêqne fe réfer ve de ftatller lui-même ,J
�20
& cette réferve n'eil: point- abuiive : il n'y a
donc'point d'abus dans ce premier aéte émané
de l'Evêque. D'autre I?art, l'<?rdonna'nce .du
7 Juillet 17 S7 reg~e divers p01l1ts du fervlc~
paroiffial. Vous n attaquez pas ce che~ de
l'Ordonnance; vous l'avez même exécuté, .
PO~lrquoi frapperoit.-on en entier fur 'ce titre,
en le déclarant inf1mment abuGf?
Ce ne font-là que de petites cavill~tions de
fo rme. En rédio-eant
nos fins
[ur le Barreau
b
, ,
lors de la premiere, plaido,me , nous a\'ons
demandé qu'il fût dlt y aVOlr abus, tant d~ns
la premiere Ordonnance, que dans le pro cesverbal, & daQs l'Ordonna,n ce du 7 !uillet
17 S7· Dire qu'il y a abus ~an:S ces, pleces,
ce n'eil pas dire qu'elles [olel~t f enpéremen~
abufÎves d'un bout à l'autre; c'eft aQnOllcer
feulement q\1'.il l a des abus; & en ;éf~rant
l'appel à la dérenfe & aux moyens. , tl eft
bien ' évident que ces abus ne [ont autres que
ceu~ ,qui ont été .plaldé,s .. Ir eft donc ~rt indifférent que , le 1proces;\'er~al ne [Olt' p.~s
défér~ par nou\S comme ~bufIf da!l~, Ja pa~tle
à~[criptive de l'état de la parotfl_~; 11 1eft
ellcpre que nous n'attaquions 'pas !'0r~on-,
nat1Ce du 7 J llillet 17 S7 , dans les difpoÜtlOllS,
qui. concernent ia maniel~e de remplir le fer- ,
vice paroiffial. Nous aUrIOns pu porter notre
appel comme d',abus fur le to.ut" parce, ~ue
toute cette prpcedure fut lurpnfe a la.reltglOll,
des Supérieur; par l'intrigue & la ~c~bal;"
Mqis nous fommes très-conféquetls ,& ·tollt-afait en regle -, lorfque bornànt nos moyens.
d'app el
J
•
2I
d'appel comme d'abus àux objets qui nous
font perfonnels, nous concluons à ce qu'il
. foit dit y avoir abus dans les deux Ordonnances & le procès-f'erbaI. Quel que foit l'abus,. il filffit qu'il [e trouve dans chacun de
ces trois titres, pour que notre appel [oit
fond.é, avec d'autant plus de rai[on , que les
partles des deux Ordonnances & du procèsverbal qui concernen.t Mre. Royere au perfonuel, forment l'objet le plus intéreiTa nt &
,le plus eiTentiel des deux Ordonnances & de
la procédure dont nous déférons l'abus à la
Cour.
'
Mais au fonds y a-t-il abus dans les deux
Ordonnances & dans le procès-verbal? La
premiere Ordonnance, nous dit-on, ne renferme rien de plus qu'une commiffioll au
Grand-Vicaire pour faire une vifite & pour
examiner les faits coartés contre le Curé &
qui feront de la compétence du Juge ec~Ié
iiatlique. Où etll'abus ?
L'abus eil dans l'aiTociation du contentieux
& du volontaire. On n'ordonna jamais une
vifite pour examiner [ur ~1I1e requête de plainte.
Une vi,lite n'eil qu'une fonétion pa11:orale, une
opératIOn paternelle & de charité; au lieu
qu'une requête, filr-tout quand elle contient
des faits d'une certaine efpece, e1l un aéte
. d'hoftilité : on n'~ppointe jamais une requête
par un décret de vifite. En effet, la vifite .ne
produit pas une procédure; la requête entraîne t~ujours ,une diffam~tio/l : elle ne peut
donc exdter qu au COntentIeux. Pour [emir la
F
�22
•
vérité de nos principes là-de1fus, on n>-a qu'à
contempler pour Ull moment la iituatiol1 d'un
particulier qui feroit injuil:ement attaqué par
une requête, au bas de laquelle on trouveroit
un décret de "iiite, & à la fuite de laquelle il
exiil:eroit effeétiv ment une vifite qui n'auroit
rien produit; il reil:eroit toujours dans un
Greffe une requête, c'eil:-à-dire, un monument de diffamation. Ainfi les requêtes fOllt
faites pour faire informer, & non p0ur faire
prendre des inttr~étions en vilite. quand on
ordonne l'ii1formatlon, la requête dOIt refter ,
& le décret doit être mis au bas de la re.
quête. Quand il n'eil: queil:ion que de prendre
une jnil:ruétion pail:orale, on n'a pas befoin
.de requête; & fi l'on en préfente, le Supé.
rieur, qui ne veut procéder qu'en vi[ite,
c'eft-à-dire., au volontaire & non au contentieux, doit rendre fon décret indépendam.
ment de toute requête. Le décret de vifite eil:
donc abu1jf, en tant qu'appofé au bas d'une
requête. Le décret de vi[ite eil: le commen·
cement & la bafe de la vifit·e ; il fe trouve ici
en contradiétion avec la requête. La requête
eil: un aéte judiciaire d'hofrilité; & l'on voit
dans les Maximes fur l'abus, pag. 214, que
les Evêques dans leurs vifites exercent F:ulement les fonaions de pafleur & de pae jjJlntuel.
Ajoutons d'ailleurs que cette Ordonnance
n'eil: que le fruit de la cabale & de la fraude
des plaignans; elle entre dans l'opp:e~on
dont 011 vouloit rendre Mre. Royere vH~b.me .
Voilà donc une autre branche d'abus. AJOU.
1.3
tons qu'elle fe lie avec ce qui précede & ce
qui fuit, avec la requête fur laquelle les té.
moins furen~ entendus lors de la defcente ,
avec le procès-verbal lors duquel la requ~te
étoit lue aux témoii1~. Voilà comment & dans
quel fens cette Otdonnance eft abufive.
Les abus du procès-verbal ne peuvent pas
former matiere à conteftation : nous mettons
toujours à l'écart tout ce qui n'eft que defcription de la paroiffe. La religion des Supé- /
rieurs fut furprife fur cet objet comme fur tout
le reil:e; mais la fenlibilité de Mre. Royere
n'en eft pas du tout affeétée. Le procès-verbal
n'eft attaqué que dans la licence inouie qu'on
[e donna d'éc.rire toutes les déclarations de
fes ·détratleurs & de ceux que la cabale a voit
apofré pour l'incriminer.
Cette opération du Grand-Vicaire préfe'tlte
un excès de fes pouvoirs; uné infraétion
ouverte aux loix générales, qui fixent les
bornes des deux pui1fances; un attentat ma.
nifefte à l'ordre public, à la sûreté des citoyens,
& de plus, une violation de toutes les formes.
1°. L'excès de pouvoir eft évident; le décret du ~ 0 Mai ~ 7 57 commettoit le Grand.
Vicaire pour examiner les faits de la requête
qui étoient de la compétence du Supérieur
eccléfiaf!:ique, & les communiquer au Curé
du lieu. Commetit ce décret a-t-il été exécuté? Le Grand-Vicaire n'a pas examiné les
faits; mais il les a recueillis Ü~lS examen de la
bouche de tout ~lenant , c'eft-à-dire, de toutes
les bouches etmemies. 2°. Il n'a pas. choiii les
�24
faits de la compétence de l'Eveque; il a ra.
mafTé tous les faits quelconques. 3°. Il fe garda
bien de les communiquer au Curé: on vouloit
qu'il ignorât tout ce qui fe pafToit; auffi lui
TIt-on lignifier enftlÎte le procès-verbal, fans
lui donner notice de la partie contre laquelle
il ne pouvoit que prendre les voies de Juil:ice.
Le procès-verbal eft donc une infrattiol1 Olt.
verte du mandat.
2°. Le Supérieur ecdéliall:ique ne peut
informer dans le cours des vilites; il ne lui
eft pas même donné <le faire une procédure
régl1liere, ainii que l'attefte Lacombe dans
fa J urifprudence canonique, vo. Viiite, fea.
4, nO. 5. Cela tient aux principes déja pofés,
que la vifite ne tient qu'à la paftoralité, &
qu'on n'y peut rien mêler de contel1tieux.
To us les A uteurs l'atteftcllt, & les Arrêts de
toutes les Cours y fol1t formels.
3°· L'Evêque peut bien moins encore faire
une procédure irréguliere, fans ferment, [ans
amgnation des témoins. Il eft dit partout,
que quand l'Evêque ou fon Délégué prennent
des dépolitions, ils ne peuven t les prendre
que dans la forme pre[crite par les Ordonnances, & qu'il y a abus dans J'inob[ervation
des formalités qu'elles pre[crivent. Dira-t-on
ici qu'il ne s'agit pas de dépoiitions ? La procédure n'en deviendra que plus vicieu[e &
plus abufive. Où trouve-t-on que les Supérieurs, un Juge, foit ecdéfiai1:ique, foit laïque ,.
puifTe rédiger par écrit & conligner dans un
procès-verbal des infiruttions diffamatoires?
V oudroit-oll
25
Voudroit-Oll regarder les inftruéHolls comme
formant des dénonciations? L'abus feroit
double, & même triple dans ce cas. r O. Le
Grand- Vicaire auroit reçu des expo[itions ou
dénonciations, falls exiger le ferm ent des dénonciateurs. 2°. Il auroit reçu des dénoncia_
tions, renfermant dans leur en[emble une
infiigation générale. 3°. Il auroit confiO'né ce
tas d'infamie dans un procès-verbal de ~ifite
c'efi-à-dire, dans une piece paftorale,
par. conféquent paternelle dans fa fubftance ,
qUi ne. peut tou~ au plus conduire qu'à la
correttlOn, & qUI .ex~lt~t tous les traits quel.
conques de la JtlnfdlttlOn proprement dite.
Voudroit-on foutenir encore qu'en écrivant
ces déclarations dans fon procès.verbal le
Supérieur eccléfiaftique n'a pas excéd/ les
bornes de la juftice correttionnelle? Dans ce
~as. n~ ~eroit.il pas ai~é de répondre que la
JlmfdlttlOn de correttlOn eft faite pour COll... t~?ir, & l;on pour diffamer ? Mais pourquoi
ralfonner. la-de!ru~ ? II ~aut vOIr la piece pour
fe convamcre qu elle n eft dans aucun principe, & qu'elle les contrarie tous. Un Juge
quelconque, qui prête [a main & fon miniftere pour configner des diffamations & des
calomnies dans une piece publique , blefIè
toutes les Loix , foit celles de la Juftice fonciere, foit celles qui reglent l'ordre & la
forme des jugemens. Il y auroit lieu d'mtimer
& de prendre à partie un Officier de J ufiice ,
même laïque, qui profiitueroit ainfi fOll miniftere & [es fonttions, en fe prétant à la
&.
G
�"
26
paillon des délateurs. L'abus ell: donc évident
avec d'autant plus de raifon, que le Grand:
Vicaire de Sifteron inféra dans fon procès_
verbal tous les faits quelconques que les enne.
mis de Mre. Royere trouverent bon de lui
déclarer, même ceux qui ne pouvoient pas
appartenir à la JuiEce eccléfiaftique. Ajoutons
en finifrant qu'il n'étoit pas commis pour écrire
les faits, mais feulement pour les examiner,
Sa procédure renferme donc un attentat tant'
contre fon mandat, que contre les principes
fondamentau x qui fixent les bornes des deux
puiffances. Il faut bien que l'abus du procès.
verbal foit évident, puifqu'en derniere analyfe'
on s'eil: replié à nous dire qu'il falloit attaquer
les' auteurs des déclarations, & non la Com- '
munaute; ce qUi ne pourrolt que nous Jetter
dans la quell:ion de la follè intimation que
nous avons ci-devant difcutée.
L 'abus de l'Ordonnance du 7 Juillet' [757
cil: de la méme évidence; cette Ordonnance
commence par établir le fervice. C'ell: en ce
chef qu'elle a été exécutée; & pour mieux
marquer l'appel comme d'abus dont il s'agit
ici , & fes moyens, nous conclurons à ce qu'il
foit dit y avoir abus, foit dans le procèsverbal, foit dans les deux Ordonnances, dans
les chefs perfonnels à Mre. Royere, autres
que ceux concernant le fervice Paroiffial;
par ce moy~n il fera toujours plus clair
que nous n'en voulons qu'à l'abus qui nouS
outrage- & nous opprime.
Les chefs cJe cette derniere efpece fOllt ,
T
•
•
•
2.7
indépendants de ceux qui concernent le [ervice paroiffial. Notre acquie[cem~nt à ce
dernier n'a rien pris fur le droit que ,nous
avions d'a-ppeHer des autres, tot capita, rot
fententiœ. Ce principe efi: vrai dans les appels comme , d'abus, tout comme dans les
appels ordinaires.
L'abus de l'Ordonnance du 7 Juillet J. 757
eil: d'une évidence à laquelle on ne peut réfifrer; ra. cette Ordonnance s'incorpore
avec le procès-verbal, puifqu'elle efr écrite
au bas , d'icelui, puifque d'autre part il
s'y trouve vifé. 00 ne peut plus féparer
ces deux pieces. Elles tiennent indiviiiblement l'une à l~utre. L ~Ordonnance adopte
le procès-verbal " dans toute,s [es parties, &
dès-lors tous les vices du procès-verbal paffent dans.l'Ordonnance- 2 0 • Par cette même
Ordotinance l'Evêque ordonne, qu'à l'égard
de toutes les plaintes confldérables qui ont
été portées perfonnellement contre le fleur Curé,
les plaignans
pourJloiront pardevant notre
Je
Official.
On voit renahre ici les mérnes circonf, tances que celles de l'appel comme d'abus
de feu Mre. de Damian, Curé de Brignoles.
L'ordonnance du Vicaire - général énonçoit ,
des plaintes graves. Cette énonciation fut
déclarée abulive par l'Arrtt. Dira-t-on ici
qu'il ne confloit , pas des plaintes dans le
procès du Curé de Brignoles, au lieu qu'il
en conil:e dans le procès-verbal? L'abus n'en
fha que plus grave, parce qùe les plaintes,
�28
quoique faites fans ferment & fans folem.
nité, font néanmoins rendues authentiques
& publiques par le procès-verbal. Il eft
à remarq 1er que dans cette marche l'affrollt
& le déshonneur qui naiffent de la mauvaife
conduite, font confommés par cette Ordon_
nance, qui ne fait néanmoins que préparer
l'atlion. La mauvaife conduite du Curé n'efi:
pas conftalée. On a recueilli feulement des
plaintes & des délations qui ne font pas
juŒifiées, qui ne doivent jamais l'être, &
qui ne le feront jamais. L'Ordonnance adopte
ces délations, non comme prouvées, mais
comme pouvant l'étre un jour au moyen de
la plainte que les délateurs pourront en
porter à l'Official. Cette Ordonnance porte
de plus, que les plaignants fe pourvoiront
fur tous les faits du procès-verbal, & qu'ils
fe pourvoiront pardevant l'Official; mais,
ID. une grande partie de ces faits tombent
fur des objets étrangers à Jurifditlion Eccléfiaftique; 2 0 • pourquoi donner de la con.
fiilance à des délations qui n'auroient jamais dû voir le jour, en provoquant les dé.
lateurs à porter plainte pardevant l'Official?
Tout ce que l'Evêque avoit à faire à la lecture du procès-verbal fur les faits duquel le
Curé n'avoit pas été prévenu, étoit d'annuller cette piece & de la faire difparoître.
Ainli le procès-verbal & les deux Ordonnances s'uniffent enfemble pour former
un monument, un ouvrage d'opprefTIon,
d'attentat
29
d'attentat & d'irrégularité dont on n'avoit
point encore vu d'exemple, & que les Tribunaux doivent s'empreffer de condamner.
On ne fauroit trop répéter qu'une procédure pareille, prife par un Juge laïque, feroit atroce. Quel eft le Juge qui oferoÎt fe
permettre de ramafièr dans un procès-verbal
des traits de recherche & d'inftigation généralle, qui recueilliroit ces traits, les feroit
écrire & les conligneroit dans des monumens publics, quoiqu'ils fufTent fans confiftance & fans alicune efpece d'authenticité?
Il e11: des moyens de droit pour fe défendre contre des plaintes & des infQrmatioJ18
calomnieufes, & pour les faire réprimer.
Mais la procédure dont il s'agit n'étant dans
aucun principe, n'ayant aucun objet. fixe &
déterminé , ne pouvant aboutir à · rien djJtile. dans l'ordre des Loix & de la J uftice,
ne peut être envifagée que comme I:effort
de la rage & de la méchanceté d'une cabaIe, qui n'avoit d'autre vue que celle d'opprimer & cie diffamer un Pa{l:eur vertueux
qu'on vouloit forcer à quittèr fa place. _
Voilà donc l'abus fur lequel nous ne finirions pas, fi nous voulions en caraélérifer
tous les traits & tous les rapports. Si l'abus
exisile, notre appel eft donc fondé.; mais feroit-il non-rece\'able?
C'eft, nous dit-on, une atlion d'injure,
& toute injure eft prefcrîte par le laps de
vingt ans. Il faut que le Jugement définitif
illtervienne) & qu'il foit ex.é cuté d'ans les
H
�,
3°
vingt ans. Après ce terme fatal l'injure co ildérée comme crime ou délit difparoît, &:
toutes les procédures intermédiaires s'é.
vanouiiTent. Il ne peut plus ~tre queftioll
de peine, ni p~r conféquent de pourfuite.
La Loi coniidere le coupable comme fuffi.
famment puni par le poids de [es remords
ou par l~ crainte dù fupplice pendant ving;
ans contmus.
Il faut en convenir, tels font les principes de la prefcription des ~rimes. Telles en
font les regles & les motifs. Mais 1 0. peut.
on aiTujettir à ces décifions une injure écrite
qui fe trouve illégalement dans un Greffe
ou dans tout autre dépôt public? Cette injure qui fe reproduit tous les jours, ne fournit-elle pas une aétioh toujours nouvelle,
& - qui ne fauroit périr? Cette attion ne
paiTe-t-elle pàs à toutes les générations?
Un monument illégal d'injure & d'outrage
aura-t-il le dmit d'exifter à jamais, par cela
feul qu'il a exi{té pendant vingt ans? 2°. La
prefcription de l'injure pourrait-elle courir contre celui qui n'en a pas cOhnoiiTance?
Ici ce Procès-verbal étoit caché dans un
Greffe. La Communauté ne le fit pas figniner en totalité. Ce n'dt que long-tems après
que Mre. Royere a connu & pu connoître
ce qu'il renfe:moit. 3° .. Et. finaleme nt M.
l'Evêque de Slfteron avolt dIt dans fon O~
dO'n nance, que les plaigt~ahts fe pouryolroient pardevant fon Official, pour raifo l
des faits contenus dans le procès-verbal. Ne
31
'f.alloit-il pas attendre que les pl'aignants euffent fait informer, ou qu'ils y euiTent abfolument renoncé? La· plainte de Mre. R oyere,
dans les vingt ans, pouvoit fous ce rapport être confidérée comme prématurée.
Mais au fonds, s'agit-il de fixer ici le fort
d'une (impIe queil:ion d'injure? quand la diffamation fe joint à l'abus, la partie qui diffame
& qui fe fert du fupport ou cie la fa veur de la
Jurifdiétioll eccléfiail:ique, doit s'imputer
d'avoir affocié l'abus à l'outrage. Alors elle
eil: frappée moins par l'aétion {impIe d'inj ure,
que par l'appel comme d'abus. Ce n'eit pas
par la regle des aétions qu'il faut la juger,
mais par celle des appels qui durent trente
anl>.
On a fenti-l'objeB:ioll; on a voulu l'éluder,
dans l'impuiffance de la réfuter. L'appel comme d'abus, nous a-t-on dit, n'eil: qu'un acceffoire, une modification de l'aétion d'injure.
C 'efl: une erreur. L'abus forme toujours l'objet
p rincipâl dans toutes les caufes où il exiil:e.
Loin d'étre étouffée par toute aU' re aétion
,quelconque, la voie de l'appel comme d'abus
l 'emporte toujours fur toutes les autres, tanquàm pinguior. On peut voir ce qu'en dit
Lacombe, va. abus, d'après Dumoulin. D elà
ne faut -il pas conclure que quand l'injure fe
complique avec l'abus, c'eil: par les reg les
de l'appel comme d'abus qu'il faut juger de
la caufe, & nùn par celle des iimples inJures.
-. Vainement a-t-on dit ençore qlle le fait
l
,
,
,,
,
"A.'.
�,
.
31..
du Juge & les Jugemens intervenus fur Cy' _
mes ou délits, n'en prorogent pas la pre~_
cription, comme il a été jugé par l'Arrêt de
l'~b~é !o~nelier
autr~s. ?n n'auroit pas
f.lIt 1 obJeB:lOn, fi 1 on avolt bien faiii le fens
de notre fyitéme; 1°. quand l'injure exifl:e
la plainte portée à cet égard & les Juge~
mens intervenus fur la plainte de la partie
ne prorogent pas la prefcription '; à la bonne
heure: mais quand c'eft le Juge lui-même qui
fait l'injure par fon Jugement, quand c'efl: le
Juge qui l'a créée, dans ce cas, comme il n'el!
plus queftion de la peine à prononcer Contre
l'auteur du délit, comme il ne s'agit que
d'effacer les traces d'une injure judiciaire &
permanente, on ne peut pas fe prévaloir de
la prefcription de VÜ)gt ans; 2°. parce qu'il
faut venir par la voie de l'appel qui dure trente
ans; 30. parce qu e les bafes de la prefcription difparoiffent, n'étant pas queftion de
' p~nir alors un coupab~e déja frappé pendant
vmgt ans par les remords du crime & la
craillte de la peine; 4°. parce que dans ce
cas il ne s'agit pas d'un coupable à punir,
mais d'un outrage à effacer, & d'un outrage
dont la permanence progreffive ne peut que
rendre l'aB:ion éternelle,. }orfql1'elle ne tombe
que fur la (hofe, c'eft~à-dire qu'elle ne telrd
qu'à profcrire le titre ou ' le monument de
diffamation.
Mais tout cela devient inutile, quand il etl:
queftion d'un abus; il eft impoffible de ref·treindre l'aB:ion dans les , bornes de. la prefcriptioll
!k
B
cription de vingt ans. Veut-on raifonner fur
l'abus relatif & privé? La prefcription ne
pourra jamais fe former que par le laps de
trente ans; car s'il exifte des Loix pour la
prefcription de l'injure dans vingt ans, il n'en
exifte aucune pour la prefcription de l'abus
même ,relatif & privé dans le même temps;
& loin que l'abus foit acceffoire à l'injure,
c'eft l'injure au contraire qui n'dl: qu'un acceffoire de l'abus.
Mais ce n'eft que par furabondance que
nous venons de raifonner fur l'hypothefe des
iimples injures & d'un appel comme d'abus
relatif & privé. Au fonds, il s'agit d'un abus
'fubftantiel , grave, public. Les deux Ordonnances liées avec le vE;rbal préfentent l'opreffion la plus caraB:érifée. On y trouve de plus
l'excès de pouvoir & l'attentat à l'ordre des
J urifdiB:ions. Ces moyens, dit-on, font per'fonnels ; -à la bonne heure: mais tout abus
eft perfonnel à l'appellant. Il n'eft recevable
à s'en plaindre qu'à raifon de fon intérêt
particulier & privé. Tout abus que les particuliers déférent à la Jufrice, n'eft qu'un abus
de relation; mais en efl:-il moins de droit public, quand il intéreffe & qu'il compromet
les grands principes? L'oppreffion exercée
par la puiflànce eccléfiafl:ique, contre un fujet
du Roi, peut-elle périr dans vingt ans? Le
droit de s'en plaindre peut-il être perdu dans
le même temps? L'excès de pouvoir, l'ufurpation de l'autorité, l'infraB:ion des regles
d'ordre & de jurifdiB:ion ne renferment-
1
<•
�\
~4
elles pas des moyens d'abus perpétuel? Tous
ces principes n'ont-ils pas été confacrés par
l'Arr~t rendu depuis peu d'années dans la
caufe des Religieux & de la Communauté
de Saint-Maximin; Arr~t qui déclara y avoir
abus dans un Réglement fait par M. ie Car_
d!n~l de Grimàldy, ~n fa qualit.é d' Archev~que
cl AIX, pour le tanf des droIts paroiffiaux?
Le Réglement avoit été fait en cours de
vifite, il était fonciéremeat jufte. Il fut déclaré abuiif après plus d~ cent ans d'exif_
tence & d'exécution. Ainii tout abus tiré de
l'oppreffion dure au moins trente ans. Tout
abus coniifiant dans l'excès de pouvoir, dans
l'attentat aux ~ro~ts. des cito~ens, ainii qu'à
l'ordre des JunfdIébon3-, eft eterneI.
Qu'on ne dife pas que Mre. Royere craignoit les plaintes p0rtées Contre !tri, & qu'il
a voulu profiter du temps de la. prefcript.ion
avant de déclarer fon appel comme d'abus.
Cette objeéfion n'a rien de plaufible. Mre.
Royere n'avait rien à craindre des' plaintes
qu'on auroit pu porter :fur les faits énollcé's
dans les déclarations diffamatoires du protèsvèrbal. La Communauté n'était pas tteœvahIe à s'en plaindre. Les prétendus~ plaignans
ne l'étoient pas non plu5-. Mais Mre. Royere
ne fe feroit pas défendu par des fins de nonrecevoir. La calomnie des faits étoit évidente.
Les Supérieul=s de Mre. Royere l'ont approfondiè & déclarée dans le temps. -L es Délibérations du temps d'alor.s. ont été déclarées frauduleufes & cabalées par Arré t de
B
la Cour & du confentemimt des cabaleurs
eux-m~me3. Mre. ~ R9yeté . fit confult.e r en
1757, Telle eft la date de la Confultation
qui fert de bafe à fon appel -comme d'abus.
Il fufpe'ndit la pomfoite' de fon appel d'abord
jufqu'au temps où fes' Sùpériettrs 1 après avoir
tout approfondi " , lui rendirent juŒlce en ..
fuite :' pat de~ promeffes dont on l'a jnfqu'à
préfent arnu1é. Là Communauté lui devoit
des fa~i3fa8:ions; eUe n'avoit qu'à confentir
à l'abus. Une apoftille d'honnêteté, de juftice
& de vérité, mife à la tna.rge des Délibérations cabalées qui t€ndoiet'ïf à noircir Mre.
Royere auroit contenté ce dernier. Il auroit en(ore été fatis.fai.t d'u.ne Délibération
qui auroit révoqué les autres, & 9ui lui ~u
roit -procuré l'avantage de ' -pouvoir fe dIre
à lui-même qu'il feroit reçu dans la tombe
où il 1 eft prét d'entrer dans. cla panc de fon
état & l'intégrité de fOH honneur. On n'a
rien voulu de pareil. Quelques dominans fe
font emparés du Confeil; on a mieux aimé
plaider pour faire valoir une prefcription que
toutes lt!s Loix condamnent; en délibérant
ce procès, on vouloit en faire un autre. Quelques fuffrages fe font faits entendre pour dema Ider la nomination d'un Pro-Curé, attendu
la furd ité de Mre. Royere; fl1rdité qui l'empéche à la vérité de confeffer, mais qu~ le
laiffe libre pour toutes les autres f0118:lOns
curiales qu'il remplit avec .autant d'éd~fi ca:
tion que d'affiduité, en latffant maIgre lUI
toute la charge des confeffions à fes deux
�~6
Vicaires; & ces derniers font plus que 'fuf.
:fifans pour remplir tout ce fervice.
A A 1 X ,. ~~ l;I mprim
•
" .Q'AUGU S TIN
AD ': '''' '"~'=
CONCLUD à ce qu'il foit dit y avoir
abus dans le düret de M. l'Evêque de Sif.
teron du 3 0 Mai 1757, dans le procès_
verbal fait en conféquence, & dans l'Ordon.
nance du 7 Juillet 1757, quant à ce qui
concerne les faits perfonnels à Mre. Royere.
autres que ceux concernant le rétabliiTement
du fervice paroiffial; l'amende ~era refi:ituée,
& les Confuls & Communaute de Volx fe.
ront condamnés à tous les dépens.
GASSIER, Avocat.
CHANSAUD J Procureur.
Monfieur ['Avocat-Général DE MA GAL ON ,
portant la parole.
1
~
~
)
•
l '
4
.
-..
."
"I r"
.....
, .
~:," M
. ~SSI~URS ,
.
•
~
1
,
.
J
~
1
7
~
.
,
Après 27 ans de fileoce Mre. Ro,y~re rort
~e !!~ {foupiffe ment léthargique dans lequel il
~ roIC plong'é : après 27 a'os de fileoce il oCe
t-Î'r er ~ ~ l~ poullier~ d ~un G reffe, & déférer
au Tnbunal diés -le ix un monument peu hQDO fa ble pour lui. Vengez-m oi, dic-il 'a fes Jug es, des injufes qu'on m'a fait es, & des ca ...
·A
�,
_
2
î.wna
lomdiës"1f;n - j'ài
viétime : ven.1}ez--mOi r:.
de la iii~tice de' ceux qui ont voulu me nuire
~ :me-~rdr~- : embr.afiez ma q~qelle : ven.
ger-moi;: .!J'e-Il-e efr-Ia cfemande du-€uré de
Volr.:;. - tel di l'o~jet de fon appel comme
d'abù.,.
- ;
.- .
..
ch appel-refièmble à èelui du Cuttpab'le qui,
échap;péd la ~v· élion ~ a4 fupplice, &
n'o:pp<lfah q.u~Ja:' -PTefcriptioq,- à [es crimes.a
vient après le tems fixé par les Loix, deman_
d.e.r.-JdJêtâ ..: .r~'@ruiu jnn,ocent, 'parce qu'oll
ne petll"'plLis ~ le: [ ~lfndamner. Si Mfe t RG?;y.ere '
eCèrono:c:e.n:t , p~Uifq~.éj n'a-t-iI-pas r~l~vé (on
appèL 8a1ls ~ un; ,umps.; Qù il pouvQit, êtrê 'déch;argé? " Pquri)~oi pa-t"lil gardé {fC~d~bt 27
a~::; un ~ liltw.ce. :4bfijn4r..?! Ql!e Ue ·indifféDetljCe
fur. [on honneur! S'il eft coupable, par
quef indigne art'i..f.ic~ , v'lèn't':. il rf'impofer à fes
Juges, & demander d'être jufiifié des délies
_ o.o'l1t' ~h 1 nê peut p lùs le convai,n cre? Sous
l'un & l'autre de. ces deux rapports le Curé
de Volx ell coupable. Dans le premier cas,
on ne peut l'excu[er d'avoir laiffé [ubfifler
une acéufation flétriJfante l , .gu'il ,!le peut plus
anéantir. Dans le fecond ~ fa ru[e efi bien
pluS! criminelle. "
.
. ta' Cdramunaucé' ne cherchera goint à fon.
de'r' la confoienoe d~ . fon Curé;, pour favoir
fi c\Hl un [entime'nt d'honn,éur , ou un motif
de haine contre fes , Paroiffieos· q;ùi.- l'infi ir e.
lllu~ lbf,Ii ra de p r'ouv er , quel qo'en foie le
motif, que [on app.~l efr non-recevable &
mal fORdé.
~
•
•
,
J
J
,
- J'our parvenir à ces, deux objets, il e~
e.aèQc~el de. faire connoÎtre les faits qui ont
.donné . lieu à l'Ordonnançe de l'Ev~que de
.Si(terÇln , & à l'appel commè d'abus qu'en
~ -Ijele,vé Mre. Royere.
,
•
.
y-
PA i T.
: :; _L ~, SacrilJie de l'EgliCe .paroiffiale de la
CPlprp.u,nauté de Volx ell contiguë à la mai~
Jon (fun particulieI:. Cette mai[oo ayant croulé
[~n~ qU,e le p~opriétaire la fit rebâtir) les
.GoA[~ls & le Curé jugerent à propos d~ou
Y.;r,i r, pqur l'u[age de la Sacriftie, une fenêtrer
du côté de cette mai[on: L'ancienne fenêtre J
~,c-ès-incommode par elle-même,
condam.
R~ , ,& l.a nouvelle conftruice fuivant qu'il
avoit été convenu.
En 1745 Laurent .'\rn,aud devint propriétàire - de l'el!lplacernenc de la plai[on ruinée.
Ce particulier quelque tems après fic reconftruir.~ la, maifon , & s'y logea. Mre. Royere
co~npric qu'en réédifiant la maifon dont s'a.git, on fermeroit la fenêtre de la Sacrifiie ~
qui n'Iavoit pu être ouverte au préjudice dLl
propriétaire de la maifon ruioée. Il voulut '
s'y oppofer , & ne pouvant le faire par luimême, il fe rendit au Coofeil municipal de
la Gon~~L!l1au[é , a{femblé le 21 Mars 1756,
pour le [ollicirer de fe pourvoir contre les
enrreprifes dudit Ar naud.
Voici le contenu de la requiGtïon que fit
Mre. Royere: il repréfenta Il qu'au mépris des
rut
�4
» loix lés plus fac~~es & du refpeB: ' Ml aux
» lieux Saints, Laurent Arnàud , Men'uifier
» s'ërblt ~avifé de faire bâtir fa boutiqu~
» contre l'Eglife paroilJiale , en s'en appro.
J)
priant les murailles; qu'une telle entrepriCe
)) ne pouvoit avoir d'aprre effet que de trou_
) bler & même d'empêcher le Service Divin;
" , que le jour ~'a4para~ant il n'avoir pu qu'al) ' vec . peine di-re ' la Ste. Me{fe , &. avait été
.) obligé de quitter l'aD ConfèlJionnal : ce
" , qui devait exciter le zele des Adminillra_
» teurs de ia Communauté, pour s'opporer
» à l'eotreprife ,d'Arnaud; fur quoi il requit
» le Confeil de Id élibérçr, &. ligna fa repré» fentati oa.
Sur cerre requhition, le Confeil délibérâ
de faire lignifi er un aBe' eXtrajudiciaire aud.
Arn a ud, pour le fommer d~ ~émolir fon bàriment, &. de remettre dans ' la huitaine les
chofes dans leur premier état. Le CODfeil
délibéra de plus d'en donner avis au Chapi.
tre d'Alais, Prieur-Décimateur de Volx.
'Cet aB:e extrajudiciaire fut intimé à Arnaud qui n'y déféra point. Les chofes relterent en cet état jufqu'au 8 du mois d'A oût
de la même année 1756. A cette époque le
Coo feil de la Communauté s'étant aflemblé ,
de nouveau; M eiIlre R oye re vint, &. r eplé(e n ta" qu'apr ès la requificion par lui faite
» . au Confeil du 21 M ars dernier, il auroit
" cru que Lau rens Arnaud aurait difçontinué
» la bâtilfe qu'il avoit entreprife aup rè s de
» l'Eglife , & ceiré de troubler le Servi ce
di'vin
y
. .
5
»- dIVln, que cependant il avoit vu avec
» regret que ledit Arnaud avait enchatré des
» poutres dans le mur de ladite Eglife qu'il
» prétendoiE s'approprier &. le rendre com" mun, ce qui l'obligeait de renouveller [es
» repréfenrations auprès de la Communauté'.
Sur tette nouvelle requiurion également
fignée par Meaire Royere, le Coofeil délibéra
de confulter & de fe pourvoir en conCéquence
& conformité de la conCultation qui feroit
•
rapportee.
. Le Député de la Communauté, fur des
Mémoires qu'il drelfa vraifemblablement d'une
maniere infldelle, rapporta une conCultation
qui autoriCoit les prétentions du Curé. En
effet on Ce pourvut pardevant les Officiees de
Volx pour obliger Arnaud à démolir fon bâtiment. Ce particulier fe défendit, & fomint
qu'il ne s'agilfoit pas d'une nouvelle œuvre
mais feulement de la rec 'onl'truél:ion d'une mai~
fon qui avoit exifté avant l'Eghfe paroiffiale.
Daos cet état des chofes, le Chapitre
d'Alais, Prieur.Décimaceur de Volx, comme
partie intérelrée, confulra pareillement, &
rapporta une coofulratioo qui établilloit que
ni la Communauté ni lui n'étoient fondés à
oblig er Arnaud de démolir fa maifon.
Cette confultation fut communiquée au
fieur Maur el , Conful de Vol x , qui en fit
part au Coofeil alTemblé le 19 Mai 17S7 ~
Nous allons rapporter à préfent la délibération qui donna lieu à la requ ête qui fut
préfentée à l' E vêque de Silleron, au décret
.B
�(;i
qu'il rendit au bas , . au verba-l. j<lq Gra'ndVicaire , .& enfin ~\'Q(donnance qui a donné
lieu à . l'appel comme d'abus !-de Meffire
Royere.~
'.
Le fleur Maurel, ConCnl , ob[erva dans le
Co~[eiL Il qu'enfuite de la conCultation q4i
» avoit été rapportée, Me. Berenguier,
» Procureur du Chapitre d'Alais, s'étant
» rendu audit Volx pour faire fermer la
Il fenêtre de la Sacrillie qui viCait dans la
» maiColl d'Arnaud , & faire conllruire de
li nouveau celle du côté du nord qui avoie
)) été fermée depuj~ quelque temps, Meffire
)) Ro'y ere, Curé, l'eo auroit empêché, &.
" que ledie Me. Berenguier s'étoit contentF
1)
de donner pouvoir. par écrit audit Arnau.d
1)
de faire fermer de (on côté ladite fenêtre;
) avec déclaration que le Chapitre ne le
)) rechercherait jamais (c'efl ici que com1)
mence l'effentiel de la requiGtion ) , obfer.
» vant que le fleur Curé ne Ce [ervair plus
» de la Sacriflie , qu'il tenoit chez lui les
» va[e"S [acrés & les ornernens , qu'il ne célé.
" broie plus .la Meife au Maître-Autel de la
)) Paroi{fe, & n'y expo[oit plus le St. SaI)
cremwt, quoique cet Autel eÎlt été mis
II dans un état décent en exécution des Or)) donnanc es de l' E vê que diocé{ain, & qu'il
)} eût ér é foml1lé d. la part du Prieur d'y
» officier & d'y cél ébrer la Melfe; qu'il teII noit continuell ement fur Ied. Maître·Aurel
)1 les Bulles de la Ste. Vierge & de Ste. Vic1) tOlre expo[és à la poulliere Il. Sur lefq u c : ~
1
fait,5 & autres noroires, ledit fleur MaureJ j l
.Conful, fut d'avis ,de préfe.(1ter. une Requête
à l'~vêque de Sifleron pour q u'îl y fae pçurvu.
I; a.ùélibératioll qui fut prire fut conforme
à l'avis du Conru!. En conféquence la Communauté chargea un membre du Confeil de
préîenter une requête à l'Evêque diocéfain ,
qui par fon décret commit Mellire Sauteiroll
[on Vicaire-Général pour fe rendre dans la
par.QiOe de Volx, cS{ dreilèr un procès-verbal
des faits qui ft:roient de [a , compétepce.
Le ..Gra nd- Vicaire, conftHwément à ce
déç,cer, drellà. le procès-verbal qui a ponné
lieu à l'Ordo Qnance dont Mellite Royere a
relevé appel comme d'abys. Mellire Sauteiroll
ne [e borna point â informer [ur les faits
contenuS Jans la requête de la Communauté.
Sa corn million avoit plus d'étendue, &. il la
remplit dans . tous [es points. L'Evêque de
Si!1eron ne fe borna point aux faits contenus
de la requête ; mais il ordon na , [e Ion les
termes de (a commiOion , 1) d'aller, en empê») chement de fa part, faire pour lui la viflce
» pa florale dans l'Eglife paroilliale de Volx~,:
ces termes font précis; il en réfulte que
Mellire Sauteiron faifant , en emp êchement
de (on Evêque , la villre paflorale de la
paroille de Volx, pou voit non feulement,
mais même devait ne pas fe borner aux faits
imputés à Mellire Roye re par la Communauté,
qui ne le taxait gue de ·négligence dans [es
fonétions, & J'avoir peu de foin des orne ments ; mais encore pren dre des infiruéhons
•
,
J
�8
fommaires, & informer fur la conduite de
ce Prêtre, fur fes vie & mœurs. Par Con_
féque'o t Mellire Sauteiron o'excéd~it pas [es
pouvoirs en rêmplilfant fa commillion dans
toute fon étendue.
Aulli à peine la vilite pafiorale eut-elle été
annoncée au Prône de Ja paroifiè de Volx
à peine le Vifiteur fur-il arrivé tùr les lieux à
peine elit-il commencé à remplir l'objet de
fa million, que quinze ou vingt particuliers
du lieu de Volx vinrent fe préfenter à
lui, pour fe rendre le~ accufateurs de
leur Curé. Ils porterent contre lui les plain.
tes les plus graves & les plus importan_
tes [ur fa conduite & fur fes mœurs. Mellire
Sauteiron rédigea fommairement toutes les
plaintes dans [on procès-verbal, & fa commillion étant accomplie, II rapporta [on ver1)al à l'Evêque de Sifieron, qui rendit au bas
Ulle Ordonnance conçue en ces termes.
)) Avons ordonné & ordonnons qu'il fera
» incelfamment donné du jour à la Sacrifiie,
) afin que les Prêtres de la paroiiTe puilIènt
" s'y habiller, afin qu'on y puilfe aulli tenir
» J'es ornements & le linge defiiné au Service
)) Divin, fans qu'ils [oient en danger d'y
)) périr par l'humidité du lieu; ordonnons
)) pareillement qu'auffitôt que ladite répara» tjon fera faire, ils y feront tranfporrés;
)) voulons auffi que tout foit mis en regle
» [ur le Maître-Autel, & ordonnons, (ous
» peine de [ufp enfe, au fieur Royere, Curé,
» d'y faire les offices, ordres de la paroi!1è
" auŒ[ôl
9
-n au(]itôt que tout aura été placé, ET A
» L'ÉGARD DE TOUTES LES PLAINl)
TES QUI ONT ÉTÉ PORTÉES PER» SONNELLEMENT CONTRE LEDIT ,
" SIEUR CURÉ, LES PLAIGNANS SE
» POURVOIRONT .P ARDEVANT NO» TRE OFFICIAL, &cTelle efi l'Ordonnance rendue par l'Evêque
. de Silteron, que Mellire Royere veut faire
déclarer abuuve, & qu'en temps & lieu nous
.
prouverons ne l'être pas.
Conformément à cette Ordonnance, il
répara les défordres furvenus dans l'Eglife
de Volx, & la Communauté fe tut. Ce Prêtre
.craignant vraifemblablernent la conviél:ion &
les preuves qu'on auroit pu lui oppo[er, a
attendu que la prefcription pur être entre fes
mains une arIDe irréfifiible; & à l'abri de cette
pre(cription, il vient après 27 ans de filence
interj etter appel comme d'abus de l'Ordonnance rendue par l'Evêque de Sifteron le 7
Juillet I7S7, en[uite du procès-verbal de fon
Grand-Vicaire, & fait ajourner la Communauté de Volx aux fins de foo appel.
La Communauté, pour fe mettre en regle,
a demandé la permillion de plaider. Sa requêle
a été déférée à MM. les Procureurs du pays
qui, péoétrés de la jufiice de [es except io ns ,
n'oDc pas héGré s de donner l'avis le plus favorable.
. •
Tel efi MM. le détail des faits qui ont
donné lieu à ce procès; entrons dans le
mérÏre de la demande du Curé de Volx, no us
C
�10
,
.
difcuterons enfuite s'il a pu ap.peller, -&
qu'elle a été la caufe de fan appel.
Trois objets à co~lidérer dans la demande
du Curé ' de Volx, fan atl:ion qu'il a dCt- di_
figer conue la Communauté, la prefcriptio n
qui n'ell pas acquife, &. l'abus qu'il y a dans
l'Ordonnance &. dans le Verbal.
Tels font les moyens dont Mre. Royere
s'étaie pour faire déclarer abufive l'Ordon.
nance de l'Ev.êqU'e. Ces griefs font-ils exaéh
en fait, font-ils jufies en droit &. en prin.
cipe ? C'eA: ce que ~ous allons voir.
Mais nous devons obferver que les griefs
q,ue l'Adverfaire a déduits ne font point
partie du procès qui nous agite,&. font étrangers à la caufe de la Communauté. Mre.
Royere s'eA: préten9u injurié; nous ne lui
conteltons point qu'il Fait été, mais les
moyens qu'il a employés pour faire décla·
ter l'injure ne font pas légaux.
En approfondi(fant les faits qui ont donné
lieu à l'appel comme d'abus qu'a interjetté
Mre. Royere; en réfléchi(fant fur les abus
qu'il dit y avoir dans l'Ordonnance & dans
le Verbal, &. joignant à ces faits J'efpace de
remps qui s'dl: écoulé depuis le Verbal &
l'Ordonnance, l'on trouve que le Curé de
vorx elt rout-à-Ia-fois non-recevable & mal
fondé. Telles feront les deux prop0ÎIcions
fur lefquelles va rouler toute la défenfe de
la Communauté.
•
II
M· (.) YEN S.
PREMI'ERE PROPOSITION.
Mre. Royere
eJl
non-recevable.
Tr.ois rappo,rr's à envifager, Erois fins de
non·.r:ecevoir jufies & légales à lui oppofer.
La décence &. l'honnêteté publique.s s'oppofent
à foo appel, premiere excepr,ion.
Mre. Royere Ce plaint d'injures, ou il f~
plaint d'une aocufation calomnieufe; dans
l'un &. l'autre cas le tems pour fe plaindre
efi prefcrie: (j la Communauté ne p.eut plus
pourrfuivre fon atl:ion, le Curé de Volx eft
noo-recevable à s'en plaindre, &. à la faire
déclarer calomnieufe, feconde exception.
Mre. Royere n'a point d'aétion contre la
Communauté, ce n'elt pas eoncr'elle qu'il dev.oit diriger [es pour{uites, troiÎIeme excepUon.
Le concours de ces trois moyens, en julti.
fiant les premieres plainees portées contre le
Pa(leur de l'Eglife de Volx, [ervira à le
faire déclarer non-recevable da os un appel,
fuite d·un mouvement auffi peu réfléchi que
peu délicat, & qu'il n'eût pas interjetté s'il
eût été infpiré par fes propres intérêts.
Premier moyen. L'honnêteté publique s'oppofe à l'appel de Mre. Royere. Il s'agit
dans ce procès d'une plainte grave, de faits
import.ans, & qui le font d'autant plus, que
�12.
c'ell un Prêtre qu'on en accure , qui ne s'en
lave pas, & qui veut après le temps peer.
crit les faire déclarer faux & calomnieux,
fans apporter aucune preuve jultificative de
fon innocence. Il ne s'annonce fous aUCUn
titre qui puifie rendre fon témoignage ref.
peéhble à la Jultice, ni colorer fa demande;
fon but eft de dire qu'on l'a accufé injufie_
ment; que la plainte qu'on a formée Contre
lui eft calorunieu{e ; que l'Ordonnance que
l'Evêque de Si!l:eron a rendue eft abufive
pour être illégale daos fa forme, & rendue
par un Juge incompétent; enfin que les délibérations de la Communauté de Volx lui
font injurieufes. Tous ces moyens illufoires
eo foi ne pourront arrêter un moment les
yeux des Magiltrats, quand la Communauté
en aura démontré la frivolité.
On chercheroit vainement des motifs de
haine dans les difpo(]tions & dans les délibérations de la Communauté, on n'y trouve
que le vœu unanime & réfléchi des particuliers intéreffés au bien public, & guidés
par de jufies motifs de décence & de reliaion. On ne peut accufer un corps de Comm~nauté aflèmblé de haine, d'injufiice & de
vexations dans les délibérations qi/elle prend
dans fon Confeil. Le réfultat elt toujours le
fruit d'une détermination mûrement examinée. L'intérêt général, premier mobile de
tout Coofeil municipal, fe r..f ncontre dans
les délibérations priees par la Communauté
de
qde Volx au fujet de fan Curé. 11 étoie de fod
intérêt ~ il étoit même de [dn devoir de
veiller à la confervation des ornemens fa.
crés , d'empêcher qu'on n'apportât aucun
changement à l'ordre établi, & aux conlt~
tutions primirives au fujet des Offices DIvins & des cérémonies de la religioll, que
Mre. Royere négligeoit, dimiijuoit ou chan.
geoit à fon choix; ne <:onfultant que fa corn ..
modité particuliere, & fans égard à l'intérêt
g.énéraL
_
Ce Palteut, acèufé de négligence p~r _ la
Communauté, en fut convaincu daos le Ver...
bal que d ~e ~à le Gr~nd- Vicaire qui fu~ co~ ..
mis pour faICe la Vdite Paftorale de 1 Eghfe
de Volx. L'Ordonnance de J'Evêque de Sifteron, quant au premier chef, le condamnè
comme coupable des faits de négligence
qu'on lui imputoit. Mre. Royere lui.même
en reconnut la jultice, pui(qu'il acquiefça
fans murmurer à l'Ord onnance qui le condamnait, & même qu'il }',exécuèa. Oc, il eil:
de notoriété qu'on ne peut c1éfapprouver ce
qu'on a une fois apprquvé. Cette maxime
que nOlis iovoquons, généralement attefiée
dans le Draie, rend Mre. Royere non·recevable fur le premier objet. La vériré des
faits que nous tiron! du premier chef du
Ve rb al & de .l'Ordonnance qui ju(tifie la dé.
libérati on de la Communauté, le rend non ...
recevab le fur le l'ec ond.
Si la Communauté Ile ;:ollvoit pas ju!lifier
fa plainte la demande de MIe. Royere ne
,
D
�14
mériteroit- pas une plus grande faveur; IQ
décence & l'honnêteté publiques s'eppore.
toient toujours à fes réclamations. Entre deux
parties, laquelle peut être foupçonnée d'in.
jufiice, de haine ou de mauvai[e foi J lorr.
qu'il y a d'un côte un corps entier de Com.
munauté, & qu'il n'y a de l'autre qu'un fim.
pIe particulier? Ce n'efi pas [ans doute la
Communauté; car peut-on p.enfer qu'un Con.
feil affemblé puifiè de propos délibéré méditer la ruine d'un homme de bien? Non
fans doute. Une pareille fuppofition eil impoffible , ou il faudro,i,t préCumer que chaque
membre du Confeil feroit ennemi partie,ulier
de' l'homme qu'on voudroit noircir, & qu,e
chacun de ces particuliers porreroit fa haine
au Conreil, & n'aurolt d'autre objet dans
les délibérations que de lui nuire, & cel'a
ne peut pas fe préfumer d'u. Confeil muni.
cipal.
Mais quand même ce fait feroit prouvé,
le Curé de Volx ne pourroit en tirer aucune
conféquence favorable à fa caure; bien loin
de là , puifqu'il efi impoffible qu'un homme
fe faffe autant d'ennemis qu'il y a d'ha·
bitans dans une Communaute, fans qu'il l'ait
mérité par fes procédés, fa conduite ou [es
•
mœurs.
Qu'un homme puiffe en haïr un autre
injufiement; qu'il veuille lui nuire; qu'il
cherche à s'en venger: on n'en voir malheu·
reu[em ~n t que trOp d'exemples. Mais dire
qu'une Communauté affemblée, gu.idée ' par
1)
un fentiment d'j-nirnitié & de vengeance,
ahefche à perdre" un citoyen rerpeaable !
,'efl uqe abfurdité trop révoltante pour qu'on
puiaè [eulelUent la fuppo[er. La Communauté
en efi incapable, & la firuation d.e Mre.
Royer~, nous ofons le dire, feroit 4éfe[pérée
s'il 'entrepreRoic de l'établir.
Il efi donc non.recev~ble, puirqu'il ne
prouve pas que les plaintes énoncées dans
la partie du verbal relative à la délibération
roient fauifes & le fruit de la caloplOie ; il
le '[eroit même quand il le prouveroit. Ce
P'rê'rre ne peut âtre abfous qu'en fe lavant
dès plaintes portées contre lui ; il en a laifië
paifer le temps, les foupçons fublifie-nt : la
juijice & la .cairon ne peuvent ab[oudre
"elui que I~ loi condamne ou fupçonne.
Four qu'un accufé puifiè être déclaré in.
nocent, il faut néceifaùement qu'il prouve
la {aufièté des délits qu'on lui impute, la calomnie de fes a.ccl.l[ateurs , il faut même qu'il
détruife aux yeux de la loi ju[qu'à la m.oindre pré[omption défavorable. Mre. Royere Ce
borne à dire qu'on l'a c~lownié, [an~ rapporter la moindre preuve de la calomnie. Il
fe; tait qlland un felll mot pourrait faire connoître {(ln innocence. Il n'i gnorait pas les
déli es qU'ail lui imputait; cependant il a gardé
le fil e.n çe tant qu'il a pu craindre des preu . ·
ves; tous les rep r0che s lui f(.orent connus; le
procês-verbal du Grand-Vicaire en contient
un dé tail [ommaire. Sa négligen ce à faire connaît re fOIl , innocence prouve qu 'il ne lui eût pas
-
-
�16
été facile' d'y parvenir; il c.raignoit la ·con ..
vitl:ion ~ & il fe tut. Mais à préfent, quel,
nouvel intérêt, quel pllifiànt motif peut le
porter à fe plaindre · d'une accufatÎbn dont il
ne crut pas devoir [e plaindre dans le te ms J
quelque grave qu'elle fût? 'Nous le verrons
dans la feconde Propofition, & en pénétrer
la caufe- ne fera pas une cho[e difficile.
La décence & l'honnêteté , p,u bliques s'op_
pofent à ce que nous révélions ièi les plaintes
les plus graves 'qui furent portées contre lui.
Ce n'eil point à nous qu'il appartient d'ea
prouver la faufièté ou la vérité; nous fommes portés ,à' ,croi re qu'elles font faulfes &
injurieufes pour lui. Nous ne nous .écarterons jamais des fentimens dIC: modératIon que
nous nous Commes impofés. C'elt contre notre Palteur q ue nous plai d'ons , & quoiqu 'il
fe fo it écart é d es fentimens qu'il nous de voit
en nous attaquant, nous n'en ferons pas
mo ins honnêtes dans nos ju ft es défenfe s.
C'elt' à l'âge de 80 ans, & accablé, d'infirmi lés, qu'il vient renollveller devant la Caur
une prétendue injure faire depuis 27 ans.,
& ,dont il ne fouffroit plus. Ne pellt~ on pas
croire que fan appel elt une fuite de ~o,n âge
& d es infirmi té s qui ailieg ellt la vl,e lll,e{f:,
N ous o fo ns le di re; ce Pr êt re , s'il Joul{fOlt
enc ore d e tout e fa r aifo n, au roit gar dé le
mê me fi lence qu ' il s'é roie impofé dan s un
tems mê me 011 il au roi t pu [e plain dr e. Il ofe
-acculer une Co mm un a ut é qui, mal gré f(~ o
impuiifance re connue, le lai fiè jouir e n pil lX
d'une
17
d'une Cure dont il ne peut plus remplir les
fonélions. Ses infirmités l'empêchent depuis
une douzaine d'années d'adminiltrer les Sacre.
mens, de remplir les devoirs les plus indiCpenfables de [on état, & la Communauté
qui en fouffre, le fupporte en lilence, & Mre.
Royere ofe dire qu'elle elt animée par la
haine.
Ce Prêtre De peut pas même colorer fa
demande d'une apparence- de jultice. Que de.
viennent les ioduélioDs qu'il veut tirer? Elles
ne [ont fondéE's fur aucun titre valable: il
p'y a aucune preuve qui les rende certaines;
!lllcune préfomption qui puiife les faire adopter. Peut-on reconnoÎrre innocent celui qui
fciemmene a refté z 7 ans . [aos fe plaindre
d'une
accufation elIèntielle ?
,
. Mre. Royere a cru devoir faire par avance
l'apologie de fa conduite; c'eft en vain qu'il
l'elfaie ; les motifs qui l'Ont infpi ré font évidens . A utant devoir- il dans le p rinc ipe s'e mp relfer de faire pro [cri re l'accu[ation qui a vait
été form ée contre lui, autant devait-il aujourd'hui, po ur fo o intérê t propre, fe cond a mn er
au plus ri goureux filence.
N'eft.il pas ab[urde de venir dire à préfent :
La preu ~'e de mon in noce nce, qui penda nt z 7
ans a été en veloppée da ns les douces , & pour
ain{z dire co nfla tée par les preuves que l'on pouv ait do nner de l'accuJàtio n qui m' (JI/ O Ù été intentée, n'efl cep endant p as p refèrice par cet
efpace de cems. La démonJlration que j'en rQPp orte au bOlu de ce tems-là ~ ml: fait rentrer
E
�18
dans mon premier état, & dans tous les droils
attachés à l'innocence. Toules les plaintes par.
tées contre mon hon.1eur qu'on a voulu noircir
ne peuvent être crues aujourd'hui, & ne peu:
'Yent nuire à mon innocence que je viens établir.
Une pareille demande de la part du Curé
de Volx dl-elle propofable? Peut.il, avec
quelque lueur d'efpoir , en attendre une ilfue
favorable?
Le Canon Presbyter contient une difpofition qui fait juger, que la fimple accufation,
même dénuée de preuves, produit fur la ré.
putation des Prêtres, une tache dont ils doi.
vent fe purger. Presbyter ve/ quilibet Sacerdos,
dit ce Canon, fi à populo acculaeus fiait, &
certi refles invemi non futrint , qui ciminis illati
verÎtatem dicanl, jusjurandum in medio facial,
illum tejlem proferaI de innocenriœ [uœ puri.
tate, cui nuda & aperta font omnia.
Mre. Royere ne s'étant pas jullifié dans le
tems, ne mérite aucune confiance, & doit
être déclaré non-recevable. La décence &
l'honnêteté publiques s'oppofent do'nc à fa
demande, tane qu'il laifiera fubfifl:er des
foupçons fur fa tête.
C'ell plus qu'un Jugem~nt d'abfolution,
c'efl: une demande en réparation d'injures,
enveloppée fous te nom d'appel comme d'abus
qu'il intente. Il ne peut être abfou5 qu'en fe la.
vant des plaintes portées contre lui. Pour parvenir à cet objet, il fa ut qu'il prollve [011
innocence & la calomnie de l'accufation. Les
n égligences dont la Communauté l'accufe font
«
19
graves, la vérité en ell démontrée. Il ne
prouve pas l'injufl:ice de cette accufacion. La
préfomption de la loi en contre lui. Son fi ..
lence ajoute à cette démonfl:ration 1 un de ..
gré d'évidence auquel il efl: impoffible de fe
refufer, & la Jufl:ice ne peut ab(oudre celui
que la loi condamne ou foupçonne.
La réclamation du Curé de Volx eft donc
inutile [ur des faits qu'il falloit détruire dans
le tems. D'après ces confidérations, quelle
croyance pourroit-on accorder à une demande,
concre une accufation qu'on ne peut prouver
fauffe & calomnieufe, intentée depuis 1.7 ans,
qu'on ne peut plus détruire, y eut-il même
des preuyes, & fur laquelle enfin Meffire
Royere a gardé pendant tout ce rems un pro ..
fond lilence. Son affertion intérefiëe peutelle être oppofée à une plainte juridique?
Peut · elIe en balancer l'autorité? Peut-on y
avoir egard? Quels ménagemens ne doit-on
pas prendre avant que d'accueillir de pareilles
demandes? Jufqu'où ne Joit-on . pas pouffer
Je fcrupule, quand il s'agit de condamner urt
Corps entier, fur l'affertion d'un feul inré.
fefiè? Il faut plus que de violentes préfomp.
tions, il faut des preuves, il faut cet enchai.
nement de circonflances que l'impofl:ure ne
p~ut jamais réunir, que la vérité Yeul peut
ra(fembler , & faire naître les unes des au.
t res.
Mre. Royere fe préfente à la Julliee d'une
fdç oa bien défavorable. Il veut faire déclarer
coupable d'Î lljufl:ice & de calomnie, le Con-
�zo
{eil entier de la Communauté de Volx, en
foutenant qu'il n'eft pas coupable, & que la
plainte de la Communauté eft injuCle. Convaincu ' dans le tems de la jufiice de l'accu_
ration , il vient aujourd'hui la faire déclarer
illégale; n'en pouvant détruire la vérité, il
Veut la faire anéantir. Il fort de la pouffiere
d'nn Greffe, un monument qui, bien loin
de prouver fon innocence, ne peut que l'in.
criminer. Qu'on l'abfolve , qu'on le déclare
innocent, il n'importe à quel titre, & quoi.
qu'il lui en puiffe coûter.
.
S'il donnoit des preuves de fon innocence,
on devroit n'y avoir aucun égard; à combien
plus forte raifon , quand il n'en donne point,
quand il ne jette pas feulement du doute
fur la véricé de la plain,te. Sans p re 4 ve ,
fans préfomprion , fans indice, il veut qu'on
juge calomoieufe la plainte de la Communauté de Volx, & les dénonciations qu'un
g rand nombre de particuliers ont fai[~s con.
tre lui.
C'ell: en vain qu'il nous dit: mon honneur
eCl in~éreffé dans cette accufation, je ne veux
pas defcendre au tombeau avec cette flétrir-,
fure, je ne veux p as lai{fer fubfi(ler dan s les
Greffes de l'E vêché une procédure flétrillàote
pour ma mémoire. Vain fubterfug e! Etran ge
paradoxe! Eh q uoi ! le foin de [a réputation
fera-t-il plus cher à ce Prêtre quand il ne
fera plus, que n'a dlÎ le lui être [ 00 honneur,
pendant qu'il vit encore? Il a attendu bien
tard pour fe juClifier. Mais s'il efi intérec-é à
faire
ZI
,
faire anéantir des monuments flétriflàns pour '
lui , la Communauté , ne l'eft pas moins à
empêcher que [es délibérations [oient calfées -,
comme injurieu(eS', comme calomoieufes. ' Ce
n'elt. pas des plaintes de.1a Communauté que
~eflJre Royere {e plaint; les torts qu'elle lui
reproche Ile peuvent le faire rougir: pourquoi
donc l'attaquer; pourquoi diriger fon aél:ion
contr'elle ?
'
• Ce Prêtre doit être reje_tté ; la loi de con.
cert avec la raifon prohibe fon aél:ion. Elle
prend foin elle~même de rendre comp-te du
motif de fes difpofirions. Il s'agit de la con.
fervation du bon ordre, de la {ûreté publique, de la décence & des ,mœurs: rien de
plus contraire â la décence, que les dillee ..
tians entre un Curé & f'Cs ParoiŒens. Tout
doic concourir à remplir ces objets importans.
Or, dans ralternative de _ faire déclarer le
Curé de Volx innocent ou coupable, la préfomption de la loi, qui dans le temps de la
plainte pouvoit être en fa faveur, eCl à pré.
fenc conrré lui, par le temps conGdérable
qu'il a laille palfer [ans [e plaindre de l'accu[ation, & fans établir fon innocence.
D'après ce rai[onnement émané des loix
& de l'équité naturelle, fi le Curé de Volx
n'étoit pas coupable dans le principe, fi les
accufations des particuliers étoient faulfes,
fa négligence, pendant un trop long intervalle, feroit une faute inexcu[able; & cette
négligence feule fuffiroÎt à la loi pour ne pas
le déclarer innocent; à combien plus forte
F
�22.-
raifod, IOl'fqu'il fubGne. contr:e 'lui; une-, plainte
intentée,depuis long.remps donlt il nI: s',elCl pas
lavé, lSc· dont la juClice réfulte même de fa
négligence , puirqu'i~ eil certain, que s'il avait)
eu de juRes exceptions à faire 'valoir; l'açcu~ .
fation é[.oit affez grave par elle-mê·me, pour
mériter qu'il employât touS les moyens qu'il·
auroit pu avoir dans le temps' "po~r en f-aire
connoÎtre l'injufiice. La 101 a de lufies bo ..~
nes qu'el~e rtè peut franchir-: l'innocenc,e: .&
le crime font plàcés entre deux) & ce ne
font jamais que l'es preuves qui font abrou,~
clre ou condamner l'a:aufé.
IndépendammefiC' de tous les faits que nous
venons d'êtablir, & qui s'oppofent à l-a récla ..
mation du Curé de Volx) il en ·eft enc:oT'c.
un important à faire. valoir. C'eCl après '1.7
ans de ûlence qlle Me-(olire- Royere fe p~a~n~,
& qu'i'.l veut faire déclarer caltHt1nieufe l'ac·
cufation intentée contre lui. Nous voulons
bien croire qu'il eCl innocent? Mais s'il avait
eu de Îufies exceptions à faire valoir, ne
fefoit-il pas venu dans le temps de draiE?
Aurait-il attendu qu'on pût lui oppofer la
prefcription; & puifqu'il eft capable de fe
plaindre 27 ans après la dénonciation qu'on
avait faite contre lui, à combien plus forte
raifon fe feroit-il plaint dans un temps plus
prochain de l'ac.cufation. Mais puifqu'il [e tut,
on peut tirer contre lUlla conféquence qu'il
craignait les preuves & la conviétion: Le
champ lui était ouvert, il al'préhendolt le
combat: fon filence & fa frayeur annoncent
)<
.
2l
fa #falce. Cette conGdér.ation doit être d'un
grand poids aux y~u~ de la ' Cour ' puifque
la , vérité fait l'unique qbjet de fes r;cherches
dans les difculIions ju,diéia'ires.
~'après 't~us le; faits qu~ nous venons de
détaIller dans ce premie.r moyen, on peut
conclure que. Meffire Royere eft non-receva~
ble ). puifqu'il n'eft p~int permis d'appeller
des Jugements aux.quels on a acquiefcé &:
qu'on a exécuté) & puifque les mœurs, la
?€ce.nce & , l:honnêteté publiques s'appafent
3 . fqQ appel com~e d'abl:ls. L'eCl,il dav'antage
fU,r les autres? C'efi' ce . que nous allons
é.taplir.
,: ~.ecolld 1P0y~n. Me~,re Royere fe p1a~ct
d ICJures, ou 11 fe plalOf d'une accuÎaeion
~alomnieuÎe. Le temps pour fe plaindre de
~une & de l'autre eft prefcric. Si la ComIl,lunauté ne pel!~ Rlus ~?urfuivre fan accufa~
tlOn par ~e laps de tem~s ~ui s'dl écoulé,
Mellire Royere ne peut plus l'attaquer; il
e~ par la même r"ifop non-recevablç à la
faue déclarer calpqlO Îel!lfe.
On n'a point à pron~ncer fur une accu~ation ni fur un accufé. Les délies reprochés
a Mellire Royere, quoique graves & impor ..
tans pa~ eux-mêm~s, ne doivent plus compter
pour nen; la JuClice ou la faufièté de
l'ac~u~ari~n font indifférentes au procès aétuel.
JI s agirait feulem~nt"de favoir fi le Curé de
Volx peut. après 27 ans de filence fe
plaindre de cette accufaeion. Mais l'jnt~é rÙ
�2.4
de la Communauté exige de plus grands
détails.
Sans eotrer dans le mérite de la vérité
des accu[ations formées par les particuliers
qui nous eO: étrangere , nous prouverons qu'il
n'y a pas injure dans la plainee de la Corn.
munauté, & que l'accu[atÏon de négligence
qu'elle a intentée n'ell pas calomnieu[e, avant
que de prouver le défaut d'aél:ion du Curé
de Volx.
Il y a donc trois objets à confidérer fur
ce fecond moyen. ID. Il n'y a pas injure.
2.0. La plainte eO: jufie & n'ell pas calomnieu[e. ~o. Y eut-il injure, l'accufatioo fut.
elle calomnieu[e , Mellire Royere n'auroit
plus d'aél:ion, pui[que la pre[cription de 20
ans l'auroit éteinte.
Premier objet. Il n'y a pas injure. Ce n'ell
que l'intention qui rend punilfable. On juge
de cette intention par la qualité du faÎt. Il
n'y a donc point d'injure, quand on n'a point
le deffein d'offenfer. La Communauté a·t.elle
injurié fon Pafieur? c'eO: la ptemiere que[.
tion qui fe préfente. TélllOin elle-même des
négligences dont Mellire Royere étoit coupable dans l'ob[ervation du Service Divin, &
-dans le peu de foin q'u'il avoit des ornemens
facrés, fon inc'é rêr, [on devoir, la décence
& l'intégrité de la religion l'ôbliüeoient de
faire cefièr les défordres furvenus dans l'Egli[e
de Volx. Des motifs auŒ puifiàncs t'0rterent
la Communauté à délibérer dans foo Con[eil,
de pré[cnter une requête à l'Evêque diocéfaio,
pour
i~
pour obvier à de pareils inconvénients. Sur
cette requête l'Evêque, par le décret qu'il
rendit au bas, commit Mellire Sauteiron [on
Grand-Vicaire , la. pour informer fur la
vérité de ces faits, 2°. pour faire la vifite
pallorale de l'Eglife de Volx. La premiere
partie du procès.verbal du Grand - Vicaire
jullifie l'exaB:itude des plaintes portées contre
le : Curé. L'Evêque alors pleinement convaincu, condamne Meffire Royere à réparer
fes négligences, fous peine de fufpenfe. Le
Curé acquiefce & exécute l'Ordonnance.
La vérité de ces plaintes, fi juridiquement
c.onO:atée & reconnue par le Curé de Volx
lui-même, détruit donc toute préfomption
d'injure canCre lui. La Communauté & les
Confuls animés par des motifs de décence &
de religion, devoient donc fe plaindre. On
n'ell pas coupable quand 00 ell en bonne foi,
lX que c't'fi avec pouvoir & connoilIànce de
caufe qu'on accu{è. La Communauté étoie
intéreffée à faire cellfr les dé[ordres furvenus
dans la paroiffe , en demandant que ces dé[ordres fufiènt réparés; elle n'a donc fait que
fon devoir, elle n'a donc pas injurié fon Curé.
Allons plus loin: l'intention de la Communauté étoit-elle de l'injurier? Les faitS
que nous venons de détailler, en prouvant
qu'elle ne l'a pas injurié, prouvent également
qu'elle n'étoit pas animée par un auffi indi.
gne motif. Sa conduite ultérieure le fait
encore mieux connoîcre , & l'on ne peut
qu'applaudir à fa modération. Conformément
G
�26
au premier chef de l'Ordonnance rendue par
l'Evêque de Sifieron, les négligences arrivées
dans l'exercice des fonaions pafiorales, par
la faute du Curé de Volx étant réparées, laCommunauté fe tut, & n'attaqua plus Meffire
Royere. La conduite de la Communauté offre
l'exemple d'une modération très-louable, il
feroie à defirer que le Curé de Volx l'eût
imitée; il devoic au moins s'efiimer tres.
heureux de ce que la Communauté ne pour.
fuivie point pardevant l'Official les plaintes
qu'on avoit portéé's> contre lui. Les indue.
tions étoient prochaines & frappantes, 'les
preuves n'auroient pas manqué; cependant la
Communauté fe tur.
On peur donc conclure que fon intention
D'étoir pas d'injurier Mellire Royere, mais
de lui faire remplir des devoiJ s qu'il négligeoit avec trop d'affeaation. Ce Prêtre ell
donc non-recevable à dire que la Communauté rait injurié, ni qu'elle en ait eu l'in.
tention; elle le défie de prouver l'un ou
l'autre.
Second Objet. L'accufarion formée cODtre
lui di jufie & n'eCl pas calomnieufe. La
partie du verbal du Grand-Vicaire relative
aux plai ntes de la Com munauté, & le Glence
de Mellite Royere, pendant 27 a ns, foot
les ti tre s fur lefque!s la Communauté fonde
l es plus jufies préfompeions qui puilfenc
s'él ev er contre lui, & écarter j ufqu ' a u moi ndre foupçon de calo mnie dans la Communauté ;
nous prouverions même 3 s'il le falloit, & s'il
s'agilfo it de dé fendre les accufateurs de Mel1l re
27
ré
Royere que les particuliers qui l'avoient accu
avaient pu le faire. Il eft convenable de maintenir le bon ordre, les accufations font néce[..
fair es dans un état. Satlt(S efl innocemem
accufari, dit l'Orateur Romain, quam lZocenlem cauJàm non dicere ; quod fi ir.nocens accu.
jalUS ejl, abfo/vi potefi; nocens niji accufelur,
condemnari non poufi.
Le Canon Sacerdotes, qui dans la Jurif·
prudence Canonique, interdifoit aux Laïques
le pouvoir d'accurer les Prêtres, eft , aboli
parmi nOUi, & l'accufation eft permife à
' tous ce9x à qui elle n'eft pa~ exprelTément
défendue. Les délies étoient publics, chaque
particulier pouvoit donc dénoncer le coupable, à combien plus forte raifon la Commu.
nauté pouvait-elle fe plaindre des fautes de
négligence auxquelles elle étoit intérelfée,
& demander qu'on fi~ cefièr les déCordres.
La dén o nci ation n'avoit pour objet que la
réparation des déford res, & nOn la punition
d ll crime. Elle étoi e permife
tant dans les
Officialités que dans les Tribunaux féculiers
à [outes Cortes de perfonnes, en obfervant
les formalités requifes.
Mre. Royere eut dans le rems coanoiifance
du verb:J.l du Grand-Vicaire, & par conCé·
quent de toutes les accufacions qui avoien~
été formées conere lui . Ces accu Cations J dont
la plupart lui im putoient des delits graves,
mérita ient fans doute q u'il [e hâtât d'en
faire prononcer l'injufiice, & d'en demander
de j ufi es réparations contre fes 3ccu[<!teurs 3
�28
qu'il n'elle pas Dlanqué de faire condamner
comme des calomniateurs, s'il eût pu fe flat.
ter d'y panrenir. En ne le fai[ant pas, il a
tacitement reconnu la juftice des plaintes
portées contre lui J & [on long filence jur..
tjfie affez les torts qu'on lui impute.
De deux cho[es l'une: ou Mee. Royere
eft innocent, ou il eft coupable. S'il eft in ..
nocent, pourquoi dans le temps de l'accu ra.
tian ne s'eft.il pas plaint? Son honneur, fan
devoir le demandoient; [es délateurs auraient
été condamnés à des réparations civiles & à
des dommages-intérêts conGdérables ré[ultans
de la calomnie; mais s~il eft coupable, pour.
quoi ;o[e-t-il fe plaindre aujourd'hui? Pour.
quoi vient-il en impo[er à la Jllftice pour fe
faire déclarer innocent des délits [ur lefquels
OIl ne peut plus le condamner. La conféquenc e de ce raifonnement prouveroit en
faveur des accufateurs de Mre . Royere qu'il
n'étoit pas innocent, pui[que n 'ayant pas ofé
fe plaindre de l'accufaeion dans le temps où
l'on auroit pu le convaincre, il ofe, à préfent qu'on ne peut plus le condamner, dé·
férer fa plainte aux Magiftrats pour [e faire
abroudre. Ennn on ne perfuaderoit à perfonne que vingt particuliers, accufateurs de
Mre. Royere~ [oient d es calomni a teurs plutôt
que Mre. Royere coupable des délits q u'o n
lui imputoit.
La m ê me l oi qui préfume h on nê re tout
citoyen qu'un Jugement n'a pas fl éc;i, ,re:
tire fa faveur lorfque ce citoyen accu[e la l ~e
pa ncr
29
paffer le temps prefcric par les loix pour faire
connoitre [on innocence. Où en ferions-nous fi
cette maniere de fe juftifier pou voit être accueillie? Mais elle ne le ' fera point; & il ne
reftera à Mre. Royere que le regret d'avoir
tenté [ans fruit une vengeance inutile.
TroiGeme objet. Y eût-il injure, l'accu.
fation fût-elle calomnieufe , le Curé de Volx
feroit [ans aétion.
On ne peut priver perfonne du droit que
la loi lui accorde; mais la loi a pris foin
elle-même d'en marquer les juftes bornes
qu'on ne peut franchir. L'intérêt public, la
fûreté du citoyen demandent [ans doute que
l'injure foit vengée, que le crime fait puai,
que la calomnie foit réparée: mais il eft un
terme au delà duquel il n'ell: plus permis d'en
faire les pourfuites, relativement au dépérifCement des preuves, fait pour ou contre
l'accufé, ou de celles qui peuvent atténuer
Oll augmenter le délit. Une foule
de circonflances prifes du temps, du lieu, du nombre de témoins, foot, dans le temps de l'accufarÎon, éclater de mille part la vérité des
pl aintes, & deviennent dans des temps plus
éloign és de la plus grand e difficulté. Les faitS
s'alterent en s'éloignant de leur fource, les
vérités (e changent en erreur, fuiv ant les
circon (iances en calomnie; la diftance des
temps fait difpa roître les preuve s; & ce qui
dans le principe éro ie une démonflratioo, del'ient dans la fuite un fuj et de doute, peucêtre même une faua~t é. Par conféq uent la
H
�3°
prefcriprion de vingt ans eŒ une jufie excep_
tion à faire valoir contre un accufateur qui
voudroit" pourfuivre fa plainte, & contre un
accufé qui voudrait s'en faire décharger' avec
dommages & intérêts contre fes dénon.
ciateurs. On lit même dans Fevret qu'il y
aurait abus, fi le Juge d'Eglife ne déférait
pas à cette prefcriptioo qui ell fondée fur
l'un & l'autre droit, & fur les préjugés des
Cours Souveraines du Royaume.
Il fuit delà que li la Communauté pourfuivoit fan accuCation contre Mre. Royere,
cet accufé pourrait fe mettre fous la fauvegarde de la prefcriptioll, & à la fave'ur de
cette indulgence de la loi, échapper, nori
feulement à la condamnation, mais même à
la convitlion. Il en doit êrre de même en
faveur de l'accufateur ; le combat doit de
part & d'autre être judiciaire & lég al: toutes chores doivent être égales enrre l'accurateur & l'accu ré. Si l'un ne peut après vingt
ans de filence pourfuivre fan accufation;
l'autre, par le moyen de la même prefcriptian, ne peut plus pourfuivre là décharge,
moins encore faire condamner fes accufateurs ·
à la peine de la calomnie, puirque la prefcription eŒ aCCJuire tant au rrofit de l'un
qu'au profit de l'autre. On pell t donc dire
avec jufijce que la loi qui admet la prefcrip.
tion de vingt ans en matiere crimirl elle , arrête le glaive de la Jullice, mais n'innocente pas l'acculé, moillS encore celui contre
qui il [ubfifie des preuves a(fez fortes. Elle
31
éteint les déli ts, mais elle ne les efface pas.
Si dIe fait quelquefois .préllllner l'innocence,
en fens. contraire elle fait préfumer la conviB:ion contre celui qui ne fe préfeote pas
dans un temps favorable, où l'iojuftice de l'accwfation auroit pu être reconnue, & bien plus.
enoore contre celui qui ne fe prérente qu'après le temps prefcrit. Mais innocent ou
coupable, Mre. Royere ne peut plus être ni
condamné ni ab fous ; la prefcription a tout
éleint, puirqu'elle eŒ une rémifiion, une abfolution légale en faveur de celui qu'on attaque, ou pour mieux dire, un afioupifIèment
des loix, un relâchement de la peine, une
grace, un pardon qui par con(éq~ent n'accorde aucun droit, aucune atlion à l'accufé
abfous de cette maniere pbur pourfuivre des
dénonciateurs, puifque toute la faveur ell
pour l'accufé qu'elle e.xt!mpte de la peine &
de la conviEl:ion, à laquelle bien [auvent
il n'échapperoit pas fans cette fav eu r de la
loi.
Si cette prefcripcion eŒ uoe exception
en faveur de l'acculé; fi, comme le difent
les loix, elle dl lin aryle, un bouclier, une
arme qui le met à couvert de toutes les at..
taques, qui l'empêche d'être pourfuivi &.
condamné; elle eft également en faveur de
l'accufateur, qui peut l'employe r auŒ utilement pour empêcher l'accufé de [e plaindre.
Ou peut mêm e dire plu s , la prefcription
de la plainte n'ell pas fondée fur la préfomp~
tian de l'innocence de l'accufé, mais unique-
�p,
ment fur le laps de temps de plus de vingt
ans, au bout duquel tout eil: anéanti, tant
canCre l'accufateur que contre l'accu[é. Tels
font les principes de notre Juri[prudence
criminelle. L'unique effet de la pre[cription
eil: d'empêcher la punition du délit quand il
eil: prouvé, ou la preuve quand il ne J'ell pas.
En appliquant à la caufe toutes ces juil:es
exceptions, tirées de la faveur que l'accu[é
ou l'accufateur pourfuivis, après un long
efpace de temps méritent, on peOt conclure
que Mre. Royere, contre qui la Communauté ne pouvoit plus pourfuivre fan accufation, ne peut plus à fan tour s'en faire
décharger, moins encore la faire déclarer calomnieu[e & ea demander des réparations,
unique objet du Curé de Volx dans l'appel
comme d'abus qu'il a interjètté. La faveur
de la preîcription, fi d'un côté elle Couvre
Je délie, de l'autre COuvre auffi l'accu[acion.
On peut cooclure delà que le Cu ré de Volx
aurait, dans le temps, confenti à s'avouer coupable, peur éviter qu'on lui fit foo procès;
& c'eil: quand on ne peut plus le convaincre
ni le condamner; c'eil: quand les preuves ont
péri; c'ea quand la plupart de fes accufateurs [ont morts, qu'il vient di re qu'il efè
innocent! En p art a nt du proc es-verbal du
Gra nd-Vicai re, [es dél irs , s'ils [o nt éteints,
ne [ont pas effacés; fi l'on ne peut pl us le
condamner, on ne peut pas mieux l'ab{oud re;
la prefc ri pt ion q ui emp êc he lè s a ccu [areu rs
de le pourfuivre, l'empêche lui-même de
pourfuivre
~J . ' .& cl'
pourfuivre fur leur acc\lf.atlon,
es en f:'
~Ire
décbarger. On pe~t lui_ 0rpof~r ave~ ralfon
~a maxime fera tfccufas c.ulfh :R'oba/lt mores.
Enfia il a reconnu ~a . vér!te -stes plal.qtes Rortées contre lui, pui[que 9.e n'eil: q~'ap ~ès vingtfept ans qu'il fe plaint • . \
,"
~'injure dijJzmlll~tion~: obe~elllr. MTe. ~o.
y~re n'a plus .b:[ola qu ~n le .. venge des ..~a:
lomoies dont Il eil: pr~f~m~ ne ph~s fOl;1tfp,r,
dont les traces [ont pour ainfi ,dire etfacé~s
'du ' fouye'nir des citoyens; _la, tranqui~lité de
r~rc1re focial, ne pe~~~t plus d'écou~er f~s
plaiotes. S'il ~en était ~utrement, ~n fe~olt_
• ex ofé tous les jours a ,des po,urfultes d au"
.ta~t plus dangereules, <lu'.elle~ , au ~oieqt pour
'prin'c~pe certain la haine_
la ven~eaace.
Si . l'on pouvait ildlPet.tre le proces-v~rbal
'du Grand-Vicaire, & que l'on pût fup'po[er
vrai~ tOUS les (aits <qui Y., [pat rédigés, M,re.
Royer~ ne mér,iteroic(, a~c Ph ~v~ur ., ~, l a!'
pourroit lui dire .: n~ fal<tâ~ p~)lnt. ~,al<?lr des
m·ot'j.fs de qélicaf efl~ q~ e:JédUl.ro gç ~er"
fonne, & qui ne , .pe~v~nt . nen faire p(e[~ ;,
'iner de favora~11 ' à vOEr,~ J~~oce,nce. ,Vous
vantez l'intégnte de votre c,ondulte, ,1 autorité de vos principes, la délicatdfe 1 de vos
fentimens. Mais fi vous étiez délicat, vous
auriez commencé par vous juftifier aux ', yeux
de l'EvêqlJe de Sifteron, des délits qu'on
~ou ~ imp·utôit. ~f s Ordo~n rh ce,s ,en ~ o~rs de
'.vifite ne font f(iJuvent qlJe pro~dionnelles ;
en vous préfenrant à M. l'Evêque , vous ~,u
riez pu lui faire réformer fon Ordonnance, j
J
(l,
'se.
>
5f!
,
~
�•
.
,
.34
vous ne ' l'avé'Z ! cépèn~ant pas falt. sf VOUs
étiez' dëlicat, veSu.s' auriez, dès le monlent de
la p~aiàte, convenu 'en Jufiice ceux' qui VOUs
diffamo!ent &Jlvcf\W (;aloinnioient; aVec .de~
preùvl , tj Vô&l: ?ohoèénce elÎr ét,é reébn'nue
vous ne l'ave~ point fait encore. e 'dfin , ti
Vous 'criez déli-c~c' , a,uriez . vous laifiëf p'a'ffer
p~u(voûs Plaindrel ; ) le' retnps ..pre[crtt p,ar
Doix? AQHez-vous o[é', iapr'ès vingt-Cept 'ans
de frlence, 'reéJduveller "aux ' jeux du Public '
& expofer dans . le fanél:uaire des Loix, u~
monl;lmené peu honorable pour vous, fous il!
fpécieux prétexte de faire éclater Votre ' in~
nocenee? Que1lè ;étrange r déficatetre, que
celfè qui porrre tin '1zJPrrtme, u'n Curé : à fe
déshonorer 'pJHliquerfie'llt / ~dur pro'uv élt qu'il
efi inpooent & hommë 1 d'hon'beur! Voilà ce
-que' nous poorrionsalr~' à i\fi-e. R0,Yere; 11
.
d l
,
nbus 'partlons u' proees - Verbal du Grand.
Vicaire, & fi' ooOs pouvions le croire.
Mais loi';l 'de noa:s une p'areille idée; Mre.
Royere ell ihndteot, il eft homme d'honneur, nous eo lb'mmes eonvai,ncus ; mais tette
conviçbon . o'erupêèhe pas qu'il ne doive être
rejéué. C'éfi: :~n, ma,l heur pour lui qu'il doit
imputer cl fa Ilépfig~lice; mais ' c'eft un malheur
nécefiài're au bien public, à la [ûreté de l'ordre . fociàl.
,
'
le;
L'Eccléliaffiqùe COlltre lequel on a porcé
plainte, peut valablement fe fervir de 'la pref.
'cription de vingt ans, introduite par les Loix
des Empereurs" & approuvées par les Conftitucions canoi]iqlles. Si le tuge d'Eglife n'y
35
'}'
a point -..d'égard, & qu'il ëontr,ev:eone, ~ccule peut eo, appellt;r ca~me d '~bus, pUI~
que le Juge con.trevie'ot a,u DrOit canon!que, & aux préjugés des '-C~urs. Souverat"nes , . qut. 0 nt admis cette exception
,\
, ·comme
., f
légitime, & renvoyé les " acc~fés d~s cnmes
dont ils étoient r~ch'erches, a la referve de
ee~x que la Loi a nommém~ot exce~té~. Il
n'y a point de crime fi grave qUi n.e Ce fOlt eludé
'p ar cette ex-ception: 1.1 eft .c~rt~ln que par ~~
'difpofieion omnia cnmzna Vlglntl annor~m pret
" . ' lo il unt'ur,
'
'Crlpllone
on n'eft plus
, admls ~apres
1
Vingt ans d'en faire la p~orfurt~; o?" e~ e~
ment le crime efi prefcrlt, nrals meme l.acii9n pour la re{litutioo ~e~ ch0.re~ maf pn[~s
,0_ ' d'
~
ero bé es . Toute aétlOn Criminelle,
. '1 fOlt
IL
r
•
1"
.
At
publ'lC
foit
lTOur
le
CIVI
;
eu;
pour· lntere
' . l'éteinte & prefcrite par VI?g~ ans. . .
, On' peuc.-donc · o'p'pofer, 'l~ preCcnptlon en
lout état db caufe. Autant les fins de non'rec ~ voir font-elles odieufes . dans toutes les
a'aions ordlnaires, autant fonr-~lIes' favor~, cette maeiere. ...1
~. 1" lO~ure, p ar la
DIes en
~atLJre , dOI't
, déplaire aux Maglfirats,fi .ceux
qui attendent li lông.temps à les pour Ulvre,
ne m'érirent pas une grande fav~ur. Tout ce
ui tend à faire ceflèr une acbon en c:tt.e
q
.
I l 1:
cavorable & doit être accuetllt
.
matlere,
el(
"
Loi qui
préfume honnete
.
L a meme
.
fi' . . tout
>
qu'un Jugement n'a . pas etfl, recitoyen
.
r 1
caveur
lorfique ce citoyen
ac<:u . e ~ar:,
"fi
tIre
la
e a on
,. acquI
Il '
r
[en d qu e la. ptefcri·ptloll (OIC
peofit, . pour venir dire qu 11 ea Inoo c:o •
Où en ferions-a-otls, fi cette façon de fe JuI:
a
�36
cilier pouvoic 4cr,e ~FcueiIlie? Elle ne le fera
pas. Non, la Cour u~ c,on[aérera poiat, par
fon Arrêt, une ~emand'i! illégale, mal fondée
'& non recevable.
RappelIons ici . ces grands pnncjip,es que
Je Curé de Volx ne craint pas de fOu'ler aux
pied,s.. Quoi! ce Pr,êcre aura. ~ailfé [ublifier
fur [a .tête un , foupçon humtllant, pendant
tout le temps qu'on aura pu le convaincre
& le condaq1nçr l & dès qu'il peu~ oppofer
la prefcription a~?, preuves & à la c~nvic.
tion'- il viendroit dire qu'on l'a calomnié,
& demander d'être reconnu inilOcenc, &
cha-rgé . de l'a~f;ufation, avec dammages-Io:,
térées conCre fes acçufateurs! C~r ne nops"y
trompo~s poiot; tel eft l'uni'que but qe , f~n
appel d'abus. Cert~ de!ll~nde, trop nour~,1.l,e '
dans fon genre. ne peut en aUCun lèns êrrè
accueillie. Le fileuce de Mre. Royere pen.
daDt vingt-fept ans, eft le titre fur lequel la
Communauté doit fonder les plus juftes pré:
fomption,s qU'i puilfent s'élever contre ce C~!é,
& écarter jufqu'au moindre foupçon de ~!l
lomnie,: On peut même dire plus; fi Mre-.
Royere. avoit eu de juftes reproches à fajr~ ~
[es accutateurs, & des e,xcepcions favorable~
à faire valoir contr'eux, il ~'eu[ pas la,ilf~
palfer fans fe plaindre, uo efpac e de temps
auffi long que celui de vingr-fept ans. Les
plaintes étoient aflèz graves par elles-mê~es,
pour mlriter qu'il employât tous fes f~!~s,
linon à faire punir [es accufateurs, du m?I~~
à fe faire décharger de l'accu[ation; mais II
" < 1 .
l'
•
,?l-
J
1
•
, n~
11
ne s'agie point ici de jufti6er les accurateurs;
ni de ftatuer [ur la vériçé des plaintes ~ mais
de défendre la Communauté contre les pourfuites de Mre. Royere.
On peut dOllc lui oppo[er la prefcripcion;
,
& l'on regarde comme un principe certain,
qu'en matiere criminelle, elle ne s'interrompt
pas par les moyens qui l'interrompent en
matiere civile; qu'elle n'eft pas interrompue
par des pour[uites , par des informations, ni
même par des décrets. En fairant échapper
Mre. Royere aux preuves & à la conyiéHon,
la prefcripcion n'a pas l'effet qu'il voudroic
lui attribuer. Si J'accufé eft abfous du crime
par Je bénéfice de la prefcripcion, l'aél:ioll
qui naît du crime en faveur de l'accufé, pour
pour[uivre ra décharge, s'évanouit également.
&. il ne relle plus ~ucune aél:ion, ai à l'accufé, ni à l'accufa,teur. Ce que nOliS venons
de dire ell con[acré par les Loix & par les
Arrêts.
On peut dooc dire que tout l'effet de la
pre[cription, dans l'hypolhere de la cau[e.
empêche Mre. Royere d'être pour[uivi, &
l'empêçhe à [on tour de pour[uivre [es ac.
curateurs, à rai[on de la calomnie apparente
Ou pré[umée. Par rapport à l'accllfé , quand
la pl ai-nle n'a pas été pourfllivie, la pre[..
cription e(l fondée [ur ulle -préromption de
droit, qui fait juger que le loug efpace de
temps qui s'eft écoulé, fait croire que l'accurateur a voulu abandonner [on droie, Par
rapport à l'intérêt p..lblic " l'effet de la pree-
K
�38
cription eA: de faire décider que les preuves
pour & contre l'accufé font péries, & que fi
l'on ne peut plus le condamner, on ne peut
pas non plus le déclarer innocent, mais l'abfoudre à raifon de la prefcription qui fait
préjuger en fa taveur. Il fuit, de tout ce' que
nous venons d'obfer·ver, que la prefcription
eA: toujours une valable fin de non-re'cevoir,
& une légitime défenfe à oppofer à Mre.
Royere, & que fon aétion eA: éteinte.
Ce Prêtre ne pouvant plus pourfuivre fa
plainte, ne peut également pourfuivre ce
qui n'en eA: que la fuite ou l'accefioire,
pui[que Ja Loi, en prohibant l'un, défend
également l'autre. Or, fi le Curé de Volx
pouvoit dire valablement que [es délits font
éteints ou expiés par la prefcripcion de viogt
ans, la Communauté peut lui dire qu'après
cet e[pace de temps, l'accufation dl cenfée
anéantie, & qu'il feroit abfurde de pourfuivre
ce qui n'en eft qu'un acce!roire. On regarde
comme une maxime, que l'aétion pour les
intérêts civils, eA: éteinte par le laps de
vingt ans. Cette Jurifprudence eft fondée fur
les Arrêts des Parle mens , atteflée par Livoniere, lX déve loppée par les Annotateurs de
Dupleffis. Toutes ces décilions foot fondée s
fur une maxime inébranlable de notre Droi t
politif, qui veut que quand le principal eft
éteint, les accefioi res font pareilleme nt anéantis. Cùm principalis cal/fa non confiflat, nec
ea quœ jequunLUr loeum habent.
Ces pr incipes que nous venons d'invo quer,
39
[ont ramenés d'une m.aniere bien détaillée
dans la fameufe affaire de la belle TonneJ.ier:e.
Dans cette même affaire, on vouloir invoquer les principes dont Mre. Royere tàehe de s'étayer. L'on vouloit foueenir que
fi l'on a vingt ans pour prefcrire, l'on a
tJlente ans pour appeller. On vouloit donner
à l'aélion acceffoire une plus longue durée
qu'à l'aélion principale, ce qui eft contraire
a.ux regles fondamentales de notre Jurifpru a
dence. Auffi M. le Procureur Général du
Parlemeot de Paris, requit de [00 chef,
fans qu'il H'lt demandé par aucune des parûes_, qu'on n'eut aucun égard à cette exC(eption chimérique, & que l'aélion du crime
étant prefcrite , l'aétion acce!roire devait l'être
également. Le Minifiere public de cette Pro·
vince, guidé par les mêmes vues de bien
général, infpilé par les motifs, animé du
même 'Zele, ne s'cmprefi'era-t-il pas de venir
au fecours d'une Communauté injul1cment
attaquée par un particulier, dont l'appel fe
re(fent de la foiblellè de fon àge LX de fes
jofirmités ?
On peut donc conclure fur cet objet, que
l'appel comme d'abus de Mre. Royere en.
non.re cevab le, puifque la maxime, l'on a
20 ans pour prefcrire lX ~o an~ pour appel1er, fur laquelle il s'étaye n'cft pas cxaéte.
Mais il y a plus, En vain Mre. Royere
voudroit-il oppofer la maxime abufus fPrp etl/a clarnat, & dire que l'abus étant impref-
�. '4 0
criptible , ne peut être purgé. Il n'intente
point une aétion réelle, mais une aétion pero
fonnelle qui peut prefcrire. L 'on doit diClin~
guer l'abus abfolu & l'abus relaitf. L'abus
abfolu ne peut fe prefcrire , parce qu'il
s'agit de l'intérêt public; mais l'abus relatif le peut être, & l'on doit fuiv1f.e les
maximes ordinaires, pui[qu'il ne s'agit alors
que de l'intérêt des. particuliers, & l'abus
dans ce cas, ne doit pal' durer plus long_
terus que l'aétion dont il n'eft qu'un acce[.
foire. Les moyens d'abus · abfolus font ceux
que le minillere public peut propofer J 31:lffi
hien que ceux qui s'y trouvent incérefies. Il
peut les propofer comme vengeur des 100ix,
puifque fan feul intérêt dans fes pourfuices ,
c'ell de conferver le bon ordre & de main,:
tenir chacun au droit de fa jurifdiB:ion.1L'a.
bus relatif qui ne regarde que les perfonnes
même iotérelfées à la propofer, peut fe pre[.
crire, & il ne dure pas plus que l'aB:ion
principale qui l'a fait naître. Enfin, dit M.
Pialés, l'abus n'ell imprefcripcible que dans
le cas où il s'agit d'ua abus caraB:éri[é, d'un
abus effentiel , d'un abus qui intére{fe le Gou.
vernement, foit politique, [oit ecclé!ianique;
d'un abus ab[olu, d'un abus co un mot qui
trouble l'ordre public. Celui donc il .s'agit
n'en pas de ce genre. L'intérêt du Curé de
Volx n'dt pas a(fez favorable, n'en pa s afièz
effentiel pour être écouté. La loi dl j ufie ,
elle ne peut lui accorder une aB:ion dOllt le
but feroit de renver[er un des fon dem os
princip aux
,
41
principaux de notre J urifprudence.
L'Adver[aire a voulu donner 30 ans de
durée à tout appel fimple , & fuivan r les
mêmes principes pour l'~ppel comme d'abus, il
lui a donné la même extenfion. La conféquence
ni le principe ne font pas exaéts. Nous avons
. prouvé que l'appel fimple ea reareint aux
regles ordinaires de l'aétion " principale dont
il efi la fuite & l'acceffoire, & que dans
toute matiere criminelle le délit étant fup.
po[é éteint par le laps de 20 ans, il ferait
ridicule de donner à l'acce{foire plus de du.
rée qu'au principal. Cela eft fi vrai, que l'on
n'oferoit pas dire que l'aétion d'injure étant
prefcrire, on put avoir enco.re l'attion e~
réparation & en dommages & Intérêts. Il fUIt
pelà que tOllt appel fimple ne dure pas plus
que l'aétion dont il tire fon origine, & que
l'appel comme d'abus particuli er & relatif
doit être renreint aux mêmes regles .
Enfin voudroit ·o n faire envifager que l'a·
bus dont il s'agit ici en un abus abfolu, qui
par conféquent de fauroit prefcri.~e. Un feul
mot [uffie pour répondre à cette 'Q};JjeB:ioo.
Il s'agie d'un abus purement per[onnel à Mre.
Royere, & qui n'intérelIè que lui. Or il el!
de maxime , que dès que l'abus dont on
récl ame lJ'iotére{fc pas l'ordre public ou l'E.
gli[~ eo général, il feroie ridicule de pré.
tendre que ce fut-là un abus ab folu. Il Ce·
roit donc injufte de vouloir le faire eovifager comme un abus impre[criptible, dès l'inf·
L
�42
tane qu'il ne regarde qu'un feul particulier.
Il fuie de tout ce que nous venons d'ex.
pofer qans ce fecond moyen; que la Co m•
munauté n'a pas injurié, ni eu l'intention
d'injurier Con Curé; que la plainte au
qui la concerne n'ell pas calomnieuCe " &
qu'y eut-il injure & calomnie, le Coré de
Volx Ceroit Cans aaioo par la prefcription
qui s'ell: opérée, tant contre l'appel Comme
~'~bus, que concre l'aaion en réparation des
•
InjUres.
Paffons à la troifiem,e exception que nous
avons à lui oppofer , & qui fera connoÎtre
de plus -en plus le peu de fondement d~ fon
appel.
'
Ce Pal1eur n'a point d'aaion COlllre 'la
Communauté; ce n'ell: pas contr'elle qu'il
devroic diriger Ces pourfuires , mais [out au
plu s contee les particuliers qui l'avaient accufé devant le Grand-Vicaire dans le cours
de fa vifite', & dont les plaintes avoient été
rédigées dans fon procès-verbal.
\
Les plaintes de la Communauté de Volx,
conGgnées dans la délibération enfuice de
laquelle on préCenea Requêre à l'Evêque de
Sil1eron, foor-elles du nombre de celles done
le Cou venir s'efface difficileme nt? Pellt-On
préCumer que Mre. Royere a it été intérefIe
à en appeller comme d'abus? Telle ell
la quel1ion qui f~ préfente. Mre. Roy ere,
coupable de quelqu es fautes de nég li gence
dans Ces [onaions, dans le Service D iv in ,
chef
43
dans le foin des ornemens, força la Corn ..
munauté à fe plaindre de lu i; mais ces
fautes de négligence qui lui furent imputées,
ne JCont pas du nombre de celles qui peuvent \
faire rougir un honnête homme; la Communauté éroit incapable ,d'ell porter de pareilles. Un tore n'eit point un crime, il elt:
facile à réparer, & peue l'être Cans honte
p,ar celui qui l'a eu. Par conféquent Mre.
<Royere n'avoit point à rougir des plaimes
pOftées contre lui par la Communauté, elles
étaient vrai es, il en convint lui-même taci~ement par Con acquieCcemenc à l'Ordonnance,
& cette Ordonnance rendue [ur des faits
de la compétence du Juge d'EgliCe , comme
nous le prouverons plus bas, ne lailloir point
de valables moyens d'abus à Mre. Reyere.
Ces plaintes étaient fi vraies , que Mre.
Royere les reconnut par la réform ation qu'il
mit dans l'exercice de fes fonétions , par le
bon ordre qu'il rét ablir dans l'adminiClration
d,es choCes Cain tes. Ayaoc réparé les torCs
.qu'il avoit reconnus, il devoit par confé.
quene {e taire. Il oe devait donc pas attaquer la Communauté qui n'avait rien faie
que de j u ite , & a vec pIe ioe con noi llànce de
cauCe.
M ais, dit-il, on avoit porcé cont re moi
les pl aint es les plus grave s , f,.If mes mœu rs ,
Cur ma probité, fur ma délical ellè, eofin fur
toute ma condui te. La réponCe eit bien GlnpIe. Ces plaine es vraies ou faullès par qu i
avoient- ell es été porlé es ? Eit. ce par la Com-
�44
,
munauté pour que vous veniez l'attaquer, y
avoit-elle donné lieu? Et fi ce n'ell pas elle,
feroit-il conféquent, feroit-i1 jufie de diriger
votre aélion contr'elle, à raifon des plainees
& des àccufations auxquelles elle n'avoit eu
aucune part? Perfonne De peut jamais répon.
dre que de [on propre fair. Il feroit fouve_
rainement injufie d'imputer à la Communauté
un fait qui lui efi étranger, & fur lequel
elle n'a point à fe défendre contre Mellire
, Royere qu'elle n'a point accufé .. . ,
En vain Mellire Royere vou droit-li s étayer
des difpofitions de l'Edit de 1695, po~r dire
que quand il y a abus dans une procedure,
dans un'e ordonnance, ne pouvant attaquer
le Juge d'Eglife qui l'a rendue, on efi fondé
à attaquer la pa~tie qui l'a prov~qué,e. C.C
principe, qui ell June, ne reçolt pOlOt,d a~ph
carion à la caufe. L'Ordonnance de 1 Eveque
de Sifieron ne porte que fur les fairs de
négligence attribués à Mellire Royere par ',a
Communauté. Si le Curé de Volx s'étolt
plaint de ces fautes de négligence; fi l'Ordonnance en fiatuant fur ces faits étoir abufive,
s'il étoit venu dans un temps où fa demande
put être accueillie, il n'y a point, de doute
qu'il ne put alors diriger [on aéhon conrre
la Commun auté pour faire réformer les abus
de ceere Ordonnance, par la maxime invo.
quée, que les Supérieur,s Eccléliafiiques ne
peuvent être pris à parrle pOUl' les Ordonna nces rendues {ur les matieres qui dépendent
de leur juriCdiélion.
11
45
"
, Il o'y a ' donc point de douce" que Mellire
~oyere
ne doive être rejeté dans l'appel
qu'il a interjl:tté de l'Ordonnance de rEvêque
,
de Sifieron, puffque cette Ordonnance na
traie qu'aux plainçes portées par la délibéra"tion de la Com muna l1.té dont Mellire Royere
-a' reconnu l'exaétieude parJon acquiefcemenr,
par "l'exécution & par fon lilente.
Ce n'efi donc pas contre la Comlllunauté
l1u~ le Curé Ide Volx devoit diriger fes pour ..
fuites, mais contre les particuliers qui l'avaient
-accufé, & q~i prolicerent, pour porter Ie'urs
plainte.s , de la Vilite pafiorale que l',E vêque
de Sifieron- ordonna à fon Grand- Vicaite de
·faire dans la paroiiIè de Volx. L'aélioo du
C
Ctùé, {uppo{é qu'il en eut quelqu'une, &
q:tlJeîa preCcr'iptioo ne fur pas _acquife, ne
devrait êcre dirigée que conrre ces particuliers, devenos {ès accu{areuh, qui pou voient
'n'avoir pas les mêmes vues de ' bi en public pour
Communauté, ' & doire les dénonciations
a'avoient pas été provoq!Jées par elle.
Mais MeiIire Royere qui, p ar la prefcrip_
tion qui s'elt opérée · contre lui, efi 000recevable à fe faire décharger de !'gccufation
ja'tèntée con cre :lui par ces parriculiers, efi- ....
il - mieux fondé à interjetter appel comme
d'àbus de l'Ordonnance de l'Evêque de Sifiel'on? L'afpeét feul de cerre Ordoonance prouve
que le Curé de Volx elt aufIi peu recevable
dans l'appel comme d'abus que dans la décharge de l'accu{aeÎol1 , pui[que cette Ordon4
nance fur Le. fecond c;hef 'a laillè les chofes
.
M
�46
injugées'. comme nous le verrons plu~ bas.
Mais y eut-il 3quS, Mellire Royere fut.il
fondé là s'en plaindr~, & . , n'ellt-~l pas Jaifi~
paife~ ~ e ,temps pre[crit pourrele,:,èr fon ,appel"
ce Prê~re n'auroit ja~ais pu diriger [on , a~.i9Jl
concre I.a .communauté qu.i , nous pouvons le
dire, était [ans. inté,êt au chef où l'Ordo!)_
nance aurait fiatué [ur les dé onciations des
particuliers. La plainte auroit donc dû être
dirigée ~ontre ' ce~ particl:lI,iers 9ui, ne prQH:VaDt pas la vérité ~e leur .,\c_cu[atioD , auroient
pu être condamné ~ au.,~ pt,iDes de, la calOthpiç.
La Communauté, li elle ~toit iufiell}~:n~
attaquée, pourrait i'ncro~uire ~ne . aéliog !en
gâraotie contre . 1.:s e:lélibérans du Coafe i..l;:çç
1757, où il fut délib ~.ré ge fe pourvo'ir f991Çr:e
MeŒre Royere. Mais elle ,e/t guidée PIlr I~Ç
trop iu~es motifs pour' le " ffl~re ~ ~!Oim.~e p,ar
des fenciments de modération ~ de paix, elle
ne vetU point troubler la tranquillité des
familles, mettre le défordre & la déCola cioa
dans un pays entier; il feroit à gelirer qu.e
Mellire Ro~re eût lui-mêmé donné l'exerople
d'u,oe pa,re}lJe modération. Pafleur de l'Egl i[e
de Volx, II devoit par [on exempl~ enCeig(le~
à [es paroiffiens à prq.tiquer les pr éce ptes qu'il
l eur annonce. Le pardon des.. iojure~ . en "eft
un ; à combien plus forte rai f.9n quand el1e,~
[ont oubliées J & que .l'accufe n'en fouffre
plus.
.
On peut donc dire [ur ce moyen , comme,
fur les deux prerniers, que Me{lire Royere.
eCl non-,r.ecevable à Ce plaindre, & fur-touC
J
•
l ~ .
47
à fe .plaindre de la ,C ommunauté.
Nous veno'as de voir, pl\r l'expofition de
ct:s tr.ois premiers moyens, que l'appel comme
d'abus du Curé de Volx eCl noa-r-ecevable,
& ne peut être accueilli, 1 0 '. puifque la
décence & l'honnêteté flubliqu'es s'oppo[ènt à
fon aaioo; 2,0. pui[qu'il a laiffé pa(fer le
,temps .où il pouvOlt relever .fOll appel avec
.jut:tice '-&. fondem.ent, foit à raifon des abus,
.fOlt , à -raiCo,n des inj"ures; .~o. puifque, quand
, ' rnê:ml~ ' fon a6l:io'Q feroit fondée, ce n'eft pas
.,,"ontre ' la Co.ann,unauré qu'il ' aurait <lû diriger
~fès" pour[uLtes. To.ut ce que 1'00 a vu juCqu'à
pr.é[e-at aoocrnce 'tr'op quelle dôi,t être l'iflùe
:de" cer pr()~ès. -Mellire Royeni lcour,c après ·une
~chim~ie; car quand même 'il démont~eroit
:Jiinjlllhc.e des plaintes, quand il fournirait
;:des p,reuves, &t que ces ps:;euves ,acquel'roient
Hé ;caraél:ere 1d'une vérje'é 'cedajne , la Jufiice
,ne pourroit' hi l'ahfoudre ,.ninle {co.nda.mner ' à.
.cai[on .d 'une accu[aûon .qltej Les loh" onr' jugée
pù~Icdte .& .éteinte... Que1s ' 'font donc'). f€s
pr,ojets- err appellanrcomme d'a qus? de fai.rc
! de -f.ai·re
dlé.dare'r. ' abulive 1'0rdcrnnanc
"
ilr0forire. le vorbab! : Vain cefpoi i ' ! s'il o'etlt
-ééout.é que ' la )':a i Con: , s'il nteut" pas fermê .le"s
y.e.' lx .à l'évidence ., <s'il ' n ~vt pas. détourné
fes. regards pOUl' s'empêcher de- voir' , il auroi(
[eoci iui-m êarç qu'il était. (aos aaio'n. , &.
qu~n .·li1en é:e~t l'Ap ~opg lui i'mpoCoit l'obligàü(i)n de fe taire encore: l'i!l'èérêc de fon honneur même l'exigeait. Paffo.ns à la Ceconde
propolitioll . . Nous avons prouvé din"S la pre-
�48
miere que MeŒre Royere ell non
. ,
.
,'.
~
-recevabl
11 nous relle a Ju{hfier qu'il ell mal-fi ' de,
fcon appel
'
on é en
, ce qUI. ne fera certainement
plus difficile.
pas
,
SECONDE
'
.
P ft 0 P 0 SI TI 0 N.
Les moyens fonciers qui doivent faire re' '
l'appe 1 comme d' a b
' Royere fonr
Jeter
us d
e,Meihre
. 1 0c ' Il n 'y . a pas abus dans l'Ot.
au
nom bre d e [roIS.
donnance du 7 Juillet 1757 de l'Evêqu d
' I l ' r
e e
S
ron
cl I7
, p~llqu'élle . a été. rçndue fur des fairs
d~ll~ c~mpe(enc'e du Juge d'Egli·fe. 2.0. II lflluc
~ I~.guer dans. lé procès-verbal du Gr~nd.
-YIC3tre; -c~ qUI ~lt ,abufif &( c,e qui n:e l'eit
pa~, ce qUI a traH '.a.la, ,C olpmunauré';. & !ëe
qu~ fe rapporte aux plainces" des accUrat~uDs
de ~elIire Roy~,re .. Dans .I;a premie're 'patCÏ'e
,<te foh. v)nba!, l~. Vlliteur n'a .fait que ce qu'il
PQUVOIJ, malS meme que ce qu ~il devoit faire'
flll.e devroit donc pas être déclaré abufifin toto~
per Înmi/e non J/Ùiolur. 3°. Enfin 'MelIir,e
Royere ne ·Eieut pas appeller d'une Orlllon'n~n!Ce ,~.u,i ! ne l~a pas jugé, & qui par ~n.
[eq~ed[ n ell pOInt abufive. G~s trois , moyen~
SQnceureut enoore 'à . faire déb:o'urer Mellire
'Royere .d e- fon a ppel ; IOOUS allons les difcuter
J,e plus ~tJcèinétem e nt qu'il nO'U s fera pot1iblè.
" f l1e ~rlJ e r Moy en . . IL Il'y a pas abus dans
J Ordonnance de l'Evêque 'de Sifl'e ron. Une
des principales Fources de J'abtls, ' dIt le nouv eau Commentateur [ur l'Edit du mois d'Avril
16 95 , eil :la tranfgreffion des Concorda ts 1
Ordonnances,
.U,L:le
49
.Ordonnances , Dédarations des Rois, concernant la difcipline eccléGafiique, celle des
prérogatives & des libertés de l'E glife Gallica.ne. Nous pouvons y ajouter les informations
fur des plaintes ou filr des faits dans lefquels
le Juge d'Eglife ell incompétent. Les OfficiaulC
& lei autres Juges EccléGalliques doivent
encore, lorfqu'ils exerçent la jurifdiétion
contentieufe, obferver les formalités prefcrires dans les Ordonnances pour l'ordre
judiciaire. Aucun de ces flloyens ne fe ren.
contre dans l'Ordonnance qu'a rendue l'Evêque de Sifieron. Tout ce qui concerne la
difcipline de l'Eglife, l'obfervation des coutumes pieufes , l'admini(lracion des Sacrements, l'infpeél:ion fur la conduite, vie &
mœurs des Curés & des Prêtres, appartient
incontefiablement au Juge d'Eglife, qui feul
eft compétent pOllr en cO.9no îcre, pui[que
l'Evêqlle a une jurifdiélion de droit, à jure
comnwni & canone, dans toute l'étendue de
fOI1 Diocefe.
Pour juger fainement fi l'Evêque a ou n'a
pas franchi les bornes de la jurifdiétion Eccléfiaftique, il faut favoir en quoi conGlle cette
jlJrifdiélion, il faut connoÎtre quel ell fon
vrai caraél:ere, fa nature & [on extenfioo.
La ju rifdiéti o n du Supérieur Eccl éfi all ique fe
bo'rne au fpiritllel & aux fon ét io ns du Sacerdoce, il la con d ui te des Pr êt re ~ , & en cela
elle ell indépendante de toute pui flà nce féclljiere, & peut exerc er elle - même u ne pair-
�5°
rance coaél:ive, puifque fa nature el! de juger
l~s délits des Prêtres.
Quand
les Curés diocéfains llé Da Iig en t de
'
•
s acqUl,ner d~ leurs fonltions, l'Evêque peut
les y contraIndre. Quand les tautes
font
pas des plus graves, & qtl'elles ne méritent
pas une information judiciaire, il peut punir
de plano & fans formalité de jufiice ~ il peut
même envoyer les coupabks dans Un Sémi.
naire ~ pour un, deux, & jufqu'à trois mois
' fuivant qu'il le juge néceflàire; & à CI~
égard fan pouvoir eil li étendu, que li le
Curé condamné interjette appel comme d'abus
cet appel n'eft point fufpenlif, & l'Ordon~
nance ne laiffe pas que d'êtr e exécutée. Si
les chefs d'accufation font graves & d'impor.
ta~ce , l'Evêq~e ~ fuivant les dernieres difpo.
Û(IO;)S de la junfprudence canunique, doit
en renvoyer la connoiff'ance pard eva nt fon
pour que l'information en foie prire ,
rOHicial,
'
lUlvant les regIes de J'ordre judiciaire, pour
que les témoins {oient récolés & confrontés ,
& pour qu'il foit définitivement fiarvé {la la
peine que le Clerc accufé méri re,
L 'Ordonnance que , l'Evêque de Silleron a
rendue el! confor me à la di [poli[ ion des
Canons & des faims Décrets, & de la jurif.
prud ence can oni que.
Ceere Ordonoance, conforme au pouvoir
qll'avoit l'Evêque de Sifieron, ne laillè aUClln
valable moyen d'abus à Mellîre Royere. Par
le premier chef J'Evêque enjoint au Curé de
Volx de remplir avec pl us d'exaél:itude &
ne
5r
,
plus religieufement des d~voirs, qu'il n,églige ;
fous peioe de fofpen~e. ~ c~t egard •c efi ~~e
ûmple correaion qUI n '~ pas bt!fo~o, dl e-tre
accompagnée des fonnalltés prefcrlte~ ,dans
l'ordre judiciaire, puifque ce n'ell: pOlnç ,u~
jugement, mais une efpec~, d: tranfa~l.on
fur le délie dans laquelle, 1 Eveque enjoInt
au Curé d'être plus religieux ?bfervateur d,e
fes devoirs. 00 ne peut pas due que ce faIt
ùne procédure & 'une infor~at,io~ ~on,teo:
tieufe c'eCl au contraire "une ]unfdlalOn qUI
o'ell: ~ue volontaire & g~acieufe, & qui de
fa oature devoÎc- être fane fine flrepl1u &
formâ judicii, Les plaintes fur Jefquelle,s , ce
premier chef porLe font du ,nombre des dell~S,
qui menJuram non œgredLUntur Eccl,efiaf!lcœ
vindiélœ. Quant au fecond chef, 1 Eveque
avait deux voies à choiGr, la limf.'le correc~
tion ou la procédure ju~!claire., Il. ~voit le
droit de prononcer lUI-mente definltlvement
fllr Je fort du Clerc délinquan t, ou de le
traduire en juClice réglée, & de fUI faire
faire foo procès par l'Official. avec taUles
les formalités 'requifes. Les plaIntes portées
contre Meffire Royere parure?t trop graves
à l'E vêque de SiCleron p,our }~ger de pIano
de la peine qu'il pouvolt merJ[e~. II ne fe
décida poi nt, & renvoya les plalgoans pardevant l'officialité de Sill eron , pour que
, l'information fut prife, & que le Curé de
Volx fut çondamné à fubir la peine qu'il
auroit méritée. Cette 'Ordonnance ell donc
conforme aux regles & aux principes, &,
�52.
n'dt abu6ve en .aucune façon. Quand même
l'Evê'1 ue de Si{t.eron auroit fiatué définitive.
ment fp r -la peine .que méritaient les délits
donc "on accufoit Mellire Royere , quand
m ê m~ l'Official l'aurait cond a mné, il ne
b ifferait pas que d 'être mal fond é en fon
a ppel, ~ puifque l'Of!icial qui ea le délégué
de l'Evêque, eil: le feul Juge compétent des
mœurs de fes Ecclé Ga(1iques , & qu'il eil
abfol\lme.nt le l1}aÎtre de leur pardonner ou
de l,es punir dan ~ Je cours de la viGte pailo.
rate. Epifcopi, inquit Conci~ium Tridenci num,
"2. 4 de reformat. } cap. ro , i,n vificandis
Parochiis potejlaref!2 habeant ordinandi, moderandi , puniendi, exequendi , juxcâ (anon um
jànfliones quœ illis ex pru de miâ J uâ , pro Jub.
ditolum Emendatione ac Diœcefis [ lIœ wilitate,
neceffarJa videburltur. C etce _ difpo6 tion du
Con cil e
eotiérement foivie dans la Jurifpru dence canonique, & a été renouvell ée
d ans l' ~ dit du mois d'Avril r69~. Elle eft
confo r me à toutes les loix canoniques qui
accord ent a ux E vêques le droit d'infp eétion
dans leurs viGt es fur la conduire & [ur les
mœ urs des Cu rés de leurs Di ocefes. Tous
les CO ll ci le s fui vans ont co nfacr é ce précepte:
E pifcop i, d it le Concile de Bor dea ux , inquirarllu r de A1iniflris E cclefiœ vira > an Jine
pacifiei ' " , ad IOLLendas inimicitias , alque odia
diligentes. C el ui de Touloufe ell: allé plus
loin : inquiran tur ql/œ vita eo rum fic , quœ
m orum racio , qui viélus, ql/œ converfatio , qui
quotidianus
Jeff.
ea
)}
,
quotidianus ufos, •... quœ tollenda, co,rigenda~'e
fllerine, tollant, corriganr.
. Il fuit du vœu réuni de toutes ceS doctrines, que' l'Ordonnance de l'Evêque de
Sifieron, quand même elle auroit çondamné
Mre. Royere fur tous les cfiefs de plainte
portés COD rI elui, oe ferait point a~ five ,
puifque l'Evêque n'auroit fait que ce qu'il
auroit pu faire ~ & qu'il 0 'y a point de .doute
qu'il ne fait compétent pour connaître les
plaintes fur lc:fquelles l'Official, qui n'ell: que.
fon Délégué, dl lui-même compétent; puif..
qu'enfin l'Evêque, pour nous fervir des Cermes de Henrys , a le même pou voir dans fan
Diocefe, que le Pape da ns l'Eg life ul}lverfelle.
L'Evêqul!, comme t nous avons vu, renvoya par,devant fon Official les part iculiers
accufareurs du Curé de Vol x ; mai s il pouva it lui même; juger, pu i(q u.e l'Official e lt
le J ug e de l'Evêque j c'efi fa per fo nne q u'i l
repr elente; c'eft [a jurifdiél io n qu'i{ e,.eIÔ".
Cela eft fi vrai, qu'on ne peut pas a.ppeller
de l'Official à J'E vêque, & qu e daos I fS appels des Sentences de l'Officialité, les Evê.
ques font intim és comme preoant de drcit le
fài t & caufe de leu rs O fficiaux. Enfin l'O ffic iaI n' a q u'u n même Tribullal avec cel ui
de J'Evê que , do nt il exerce b jurifdi8:ion
contentieufe. Autrefo is les Evêq ues n'av oient
po int d' O ffi cia ux , ils exerçaient eux-mêmes
l eur j ur ifdiétion conrentieufe, f,( ils fe foot
en core maiote nu s da s ce dwit dans quelq ue s D ioc efes . (( To us les Evêques, dit d'He-
o
�,
54
.
•
•
t des Officiaux pour exer~er la
" ncourt, on
- 1 d'
'1
J'urifdiftion coocentieufe; malSt e r~lt qUII S
» con fi ent a\ 1eurs Délégués ne' devrolt' pas
es
&
»
,' - du pouvoi~ qui leur appartlent:l
» pnve.r
- , ux mêmes pendant douze
q u'~ls ont exerce e ' _ r
"
d'
r les affaires contenlle.l:!>les
)) fi ' des,e
_
Ju~e
' font pane es aux Officialités. Si quel.,
» q
UI,
ux de Prov-e nce font du,
q ues
Eveques, ce
l' r
d
))
'
fi font maintenus .dans urage e
"
e, me-s le urs 0 Hiciali tés, s'ils l'J eu,
)) te nlf eux-me
1 uefois fans commeU re
» vent y préGdffiel', q1ue,qll. donc' que leur pro •.
1'0 Cl a n eH.
d, b
)}
a us,
1
Déléaué. » Il n'a donc
Juge & eur
D
Il Il
» 'pre d'autre ]uruuII..L
, 'r.J- fijon que ta leur. _ eu
.
pOlOt,
.
'
ger
lui
-même
'
ce
qme,
donc competeHt pbUI )U
' cr
Official a le drO It de JuDer.
fon
CU I é de
, pour ,colorer foo
Le ,
dire u'ii eft exempt de la JU.
n'ofero lt pa s
q
" r i e n pu ordonri fdié1 ion de l'Evêque, qUI? al'
ui n'écoit
.
"d '
d'un partlcu 1er q
ner au preJu Ice
, .
d'un fait
as fo n jufticiable. li ne, s ~g\t q,u~
l'EP
- di fciplioe. Il don etre reg e par .
de• pure i en pretant
,
ferment
au St . Si eae
b
.
veq ue , q u ,
, réformer les abus Inde ' fi délité, s'engage , ~
r
à con[erver la
,
cl
s
fan
locele
,
D
d
tro Ults a n
,
. eill er les mœ urs
difcipline Ec cl éGa Ch q ue , a v
tlo~bre,
1
Vol~
app~l,
1
des Min ifi res des A ure ls.
cl dir e il fuit
.
ous veno ns e
,
D e to ur ee qu e n ,
.
b Gv e & qu'il
IlH a U l
"
d
q ue l '0 ;' cl.on nan e e n'·e, fi p O'11
l ' 't été qua n
rtaln qll e e eu
c
n'e fi pas me me ce
r
les chers
fi atu e lOf
cous
mê me !'Evêq ue lI lHO -r
l
' Ir
êCfe re çu a,
'
P
e l' o n pUlll e
,
de pi alDc e. o ur ,q u
'1 fau t qlle l'abus fOlt
appeller com me cl abus, 1
-
A
1
H
notoire. Da,ns le principe l'abus tl·a écé intro':
duit que pour corriger l'abus même. L'on
doit donc avoir foin d'empêcher que les Supérieurs Ecc1éliafiiques foient croublés en
leurs jurifdiétions p,3 r de$ p rétendus appels
comme d'abus:l dont le frof fréquent
ge ne ferviroic qu'à multiplier les abus
m-ême. L'appel comme d'abus cl! UDe voie
extrao.r dinaire qui ne doit avoir lieu que
lor{que tout a}lrre remede ea épuifé. Les Ordonnances en Cours de virite ne font fou vent
que pro v ilion ne lles, dit Boniface, tome 1 ~
pag. J 14· Mre, Royere n'avoit pas b.efoin
de recourir dans le temps à la voie rigou_
Teu'{e de l'appel comme d'abus; en fe préfentant à l'Evêque de Sifieroll dans le temps
de droi e , eo prouvant {on innocence, il pouvoit lui faire réformer fon Ordon na nce, fans
',lletcre en combufiion la Cc.mmun auré en,tiere
,.
par lin appel ré méraire. ,
Le s-Co urs, dép olir a ires du po uvoir ro uverain,
r eçoiven t les app ellatio
ns c-omme d 'ab ~ s ; mais
r.
les R dis le ur 'on t reco mm andé d'u{er 3\>-ec tant
d ~ Illod ération du pou voir qu'il s leur attribu ent,
qu'ils ne puifiè nt donner auc une at te int e à
l'ordre & à la difçipline Eccl éJîafiique , q u'ils
{er venr au cO'Dtraire à co nferver l'autorité lé.
gi rime des P rélats & les an ciennes COu tu mes
de Fran ce . Ce renrime nr de modération que
la Cour a touj ours fuivi ; cès j ufle s bornes
q ll'elle a touj ours co n[ervées pOli r mai ntenir
chacu n au droie de fa j urifd iétion:l elle
les fr anchira poi nt a uj ourd'h ui pou r confa-
ura.
ne
\
�57
56
crer une ' plainte qui fe reff'ent de la foible{fe
de l'âge & des infirmités de celui qui l'a
formée.
Le. conduGons de Mre. Royere an non~ent qu'il veut faire déclare,r abufive l'Ordonnance de l'Evêque de SlaefOn ; cependant il n'en dit pas un mot dans fa plaidoirie, & lai{fe cette Ordonnance de côté
comme fi elle étoit étrangere au procès. Il
parle du procès-verbal du Grand-Vicaire,
de la requête préfentée par le Député d,e la
Communauté, & non par la Communauté
elle-même, & ne dit jamais rie.n de l'~rd?n.
nance de l'Evêque. Il ne dit rien qUI putire
colorer, fa plainte, & prouve,r que cette Ordonnance
abufive. L'exaUitude de ce'tte
Ordonnance que nous venons de prouver,
le Glence de Mre, Royere à cet égard, prou've fans doute qu'il n'avait rien à obj:aer ~e
folide, & que cette Orqonnance, bIen lOin
d'être abufive, ea juae, légale & emanée
d'un pouvoir légitime, & d'un Juge compétent.
En effet, pourroit-on fuppofer que l'Evê.
que de SiCle,roo auroit prononcé au hafa~~
fur les mœurs d'un de fes Prêtres; qu 11
l'auroit condamné fans avoi r app rofondi les
négligences qui lui étoie~t i11lp.uré,es ;" qlJ'~l
l'auro it puni fans être bI en a(lure qu Il fut
coupable? Non fans doute. L'ancien Evê que
'
nU
de Silleron COllnu par r
les Illlllleres,
COD ,
,
' d'
par foo intégrité, dès qll'il a pronon ce , , es
qu'il a jugé, ea cenfé l'avoir faie avec ,r lelO e
conllodfallce
ea
,
connoilfance dè caure; & la Cour ne fera
point à la mémoire de ce Prélat l'injure de
déclarer abuGve une Ordonnance dont Mre.
Royere n'a pas ofé fe plaindre à l'Evêque
pendant qu'il vivait, dont il n'a pas oré fe
plaindre lant qu'on auroit pu le convaincre,
& dont il fe mettroit aujourd'hui à l'abri
des preuves par la peefcription.
L'appel comme d'abus de Mee. Royere eft
donc mal fondé fur ce premier objet, parce
que l'Ordonnance dl juae, & qu'il ne peut
pas prouver qu'il y ait abus.
PaiI'ons au fecond moyen. Il faut diainguer dans le procès-verbal du Grand-V}caire
le premier & le fecond chef; ce qui a trait
à la Communauté, & ce qui fe rapporte auX
plaintes des accufateurs de Mre. Royere.
On ne peut difconvenir qu'une partie de
la procédure faite par le Grand-Vicaire ne foit
exaB:e; il n'a fait non feulement que ce qu'il
pouvait, mais mêm e que ce qu'il devoit faire
co vertu de fa commiŒon. Toute la jurifdiB:ion EccléGaftique réGde dans la perfonne
de l'E vèque. Dans le principe même les affaires , quelles qu'elles fuilent, étaient examinées fommairement par eux, & fans au·
cune form alité judiciaire. On ne peut donc
diCcon"'e ni r que l'Evêque n'ait dans fan Diocefe un e in lpe aion fpéci ale fu r la pratique
des cérémonies religieufes, & fur tous le s
objets du Culte Di\'in , ainfi que fur la conduite & fur les mœurs des Milli(hes qui le s
célebrent. Le but de toutes les viGtes dt
P
�8
d "eca bl'Ir une morale S[ainee &
'
ortodoxe cl
es heréfies de mal'ot . 1
' e
)
eOlr es bon
mœurs J ' de corrjger les
'f«
nes
d
mauval es & d'
onner &. régler routes les aurres chofes Or.
la prudence de ceux qui ferOllt l
'~ , ~lle
'f
a Vlllte
ge,ra Utl es & nécefIàires. Telle dl la ,Illfitlon des Saines Canoos & d
. dJfpo •
'/ P
, ,
e tous les C
CI es
rOVIOClaux' l' '\ffc
bl'
"
On.
;
,
• cm ee general.e cl
Cl erge) convoquée à Melu"
u, d'lt eXptefi" li
ment que l'Evêque dans fes vifites cl ' .e.
form~r & s'inftruire fil( la conduire des ~~/n.
Inqulratur an refideant an vùa a'"
.,
es.
,n"
,
- mOrloUS h
neJ,lS prœdlai; & pl us bas quod fi D'o.
culp(ltœ vùœ convic7us filait Vlifiztat ' {colus
. Ji: " l "
J
ons eru Cl/m
zn plntu œllltaus moner"~, c.orrzgere
'
adfi
gem rel/ocare. Fevret dans I,e
rOD T
'
,
d'
ru.
ralte e l' b
va . meme
plus 101'0 lf n'y
.
a u~
,
.
a fleo d' '1
qUI fOlt plus expreffémene
' ~t'I ,
P "
recommande aux
re ars, que la vifite de leurs Dioc fi L
Peres d~ l'Eglife fouhaitoienr qU'il: :s~ife:~
aura~t d yeux qu'un ~rgus pOur mieux voir
en vlfieant tOUt ce qUI fe
fi"
d
D'
fi
pa Olt aos leuls
lace
' es, . L es Saines Décrets , les- C onCI'1 es
onr Juge que la vifire cl D'
r ,.
"fi'
,
u
JOcete
etou la
plus ne,e a ire & l
J
'
.
.
~ p us lmp orcan re fonetian d es E veq !.les dJOcéfain s' c'e ft
'
ils les ont obJ;op s de la r"
. po urquoI
'0ra Jre ou par eux ou
par leurs Dépurés en cas de J'ufte e
"1
.
mpec
le'
men t, C ett le plu s a ncien & le l
'1
emplo' cl
E
P us U[l e
1
es
veques, comme le pl
'd '[
p enfabl '
. ,
ilS ln 1 ,
,f, cett e quaI!re leur en imp ofe J'obligatJO(] , &, ce droit de viGte eft fi étendu,
que les Eghfes exemptes & rég ulieres y font
l..
'1
oIJ30nlr
•
A
A
59
même généralement. foumiCes : Cette vilite ell:
-un droit eiIèntiellement attaché au caractere Epifcopal. Il eft de droit Divin, & foodé
fur la qualité .de premier Pafteur.
Dans le cours de la vi,lire , l'Evêque ou fan
.prép0,fé doit travajller à la réformation des
abus quand il y , en a, Toute réformation,
t(!lute vilite regarde Cullum Divinufl} & falulem mlÏmarum. Auffi les appels comme d'abus
's'ont-ils à cet .égard 'aucun effet fufpenlif. L'Evêque peur donc, dans le cours de fa v.ifite,
.informer fur tout ce qui a trait à la conduite & aux mœurs des Pafteurs, Sa juriC,-diélion à cer égard eft exclufive de toute
autre j il peur même exercer une puiffaoce
coaélive J & punir de plano les Clercs acculés, délinquans , & convaincus,
Ce pouvoir qu'il a, perfonoe ne doute qu'il
ne puiife le rranfmetcre à fes ,G rand s.Vicaires,
à fes Officiaux en cas de jufte empêchement
de fa part. Epifcopi Ecclefias t'ifitare non prœtermiuant , aUI fi legirimè impedici f/JerÎnt, virQs
idoneos ad id ml/nus explendumfi/;ifub.flicuant ...•
IlIlqu irantur de Miniflris Eccle{zœ, vitâ, moribus,
habilU, Telle eft la difpoG ri on dlJ Concile de
Bordeaux. Le Canon Epifcopum X, queft. l ,
eft encore plus précis; il dit qu'en cas que
l'Ev êq ue ne puifiè pas faire la vilire , noo feuleme nt il peut, mais mêm e il doit commet tr e
de di gnes Prêrre.s pOlir s'infor mer des reve·
{lUS, des réparations des Eglifes, &. de la
cond uite, vie lX mœurs de ceux qui les def·
fer v en t.
�60
Il ell donc facile de voir que fi le but cl
vi lites des Evêques ell de conlèrver les b es
\
on_
nes COUtumes & de corriger les mauvaifes
& d'informer fur la conduite des Curés de'
P
•
. r~tres
'. &d e tous ceux qUI. fODr foumis 'às
la
)unfdiébon Eccléfiallique; tout ce que les Vi.
fiteurs reglent à cet égard en cours ,de vifite
ell fondé (ur la nécelIité & fur de jufies cau~
fes, & leur ell même expreifément ordonné
par les Canons & par les Sts. Décrets. S'ils
manquoient à s'acquitter de quelqu'un de
ces devoirs, & qu'ils négligeairent de s'in~
former fur [out ce qui a trait à leur jurif.
diél:ion, ils feroient repréhenfibles & coupa_
bles. De ce raifounement, il faut néceilài_
rement conclure que les Vifiteurs ne font que
ce qu'ils doivent en informant fur l'admini["
tration des revenus des EgliCes & des Sa.
cremens, & fur la conduite des Prêtres, &
qu'jls ne franchifiènt point les bornes de leur
jurifdiétion. Sor cet objet la vifite des Evê.
ques ne peut donc être refireinte.
L'Evêque de Sifieron a donc - pu informer
fur la conduite & fur les mœurs du Curé de
Volx; & en cas de jufie empêc hement de fa
pan, le Grand.Vi caire qu'il a commis pour
tenir fa place a fait valablement, fans commettre abus, rout ce que l'Evêque aurait pu
faire lui.mê me en cours de vifite; puifq ue fi le
pouvoir des Délégués eft borné par les ter.
mes de leur commilIion qu'ils doivent exactement obferve r; ii leur mandement eft ref[reint
61
treine aux loix générales àe ce contrat, ilg
peuvent remplir leur commimon dans toute
fan étendue , fans craindre d'outre .. paifer
leurs pouvoirs.
Mre. Sauteiron pouvait dooc, en confor' mité du pouvoir qui lui avait été dO(lné ' par
l'Rvêque, s'informer fut les lieux de la vérité des négligences imputées au Curé de
Volx, faas rifquer de pairer les bornes de fa
,commilIion. Il pouvait ' même faire plus, puif'que l'Evêque ~ fuivanc qu'il _en_avait le droit,
,n'avoir pas reflrei,nt fa commiffion à 's'inllruire
feulement de la vérité de ces négligeqceJ,>,. il
lui avait encore donné la charge, le pouvoir & l"ordre de faire, -en empêchement
de .f~ part, la vifite pall:orale de l'Eglife ,de
Volx comme on l'a vu par les termes de la
. ,
,
'.
commilIion que nous avons rapportes CIdeirus.
, :: ) 1 •
Conformément à ce . pouvoir, le Grand-Vi.
caire n'a donc pas dû feulement infor-me'!' fur
les faits de néglig~nce; .m,a~s, fuivanr ql!e _fa
charge l'y obligeoit , infor.m er fur la, ~on
duite & mœurs du Curé de Volx, redlger
fommllirement dans fon verbal les plaintes
& les dénonciations des particuliers contre
lu'j, pour, le tout être ~apporté"à l'E~~qu.e
de Sifierotl. Mre. SautelCon, S Il ne s etOlt
pas i nformé de la conduite du Cur~ de Volx,
fe [eroit r endu coup,a ble , & aurQ!t manqué
à l'un des pain es efièlltiels de fa million,.
puifque dans la .vifice des. ~aroifiès , les Con- _
ciles regardent les informauons [ur les 'mœUf$.
Q
.'
�..
J6z
de~ Curé.s! & ~ur le'ur , 1 exatt;tu'd à remplir
7
J~urs devoirS, comme 1 un des ·obJets les plus
jmport~"QS de ces vi1ites, & .qu'ils en font
même un précepte . aux Vifiteurs. Inquiramur
l7ijitalO;e-s de Miniflris Ecâefiœ vira , moribus
1
habitu...
'
On peut donc dire avec certitude que la
proèédure fûte' pax
le Grand - Vicaire , au.
chef qui rega.rde l es plaiôtes de négligences
dont , Mre. Royere étoÎt a'~cufé, bien loin
d'être a'bufi ve, ét-oit . confor~e aux regles &
aux principes; que {a vifite ; qui' n'a eu d'au- '
rre 'objet que de connoÎtre l'état de l'Egl.ife
de _Volx, eft june & légale, & que 'Mre:
Sauteiron n'a faÏe que ce qu'il. étoit ihic.
tement obligé de faire par fon minine lie. lSJi{
s'àgiffoit de défendre lès accufateurs de Mri.
Royere, on pourroit me mé dir e.q ue le v'e rb'al
fur le {econd chef n'ell point abulif, puifque,
fuivant la Jurifprudence de notre fiecle, les
Informations même faites par ,un Evêque ou
fon Grand. Vicaire en cours de Vilite, ne font
regardé és dans les Officialités que pat forme
de mé-tnoire.
.
En 'vain
Mre. Royere voudroit objeéler
que le V ifi te ur ne s'el} pas contenu dans les
born es pl'e{crires à fa · co mmi lIion, qu 'il a reçu
d es dé-pofition s , &. que ce s cl épo fiti ons même
foot illéga les, p our n 'av oir é té préc t dées d'aucun e. ôt3t ion, ni ac-compagnées du fer ment.
C erce allégat ion n'e fi pas exaé1 e en fa it :
le 'Grand - V icaire n'a po in t reçu de dép ofi.tions; il n'a don c p as dû fa ire de ci cario n ,
,
•
.
'6;
, ni déférer le' !èHnènt à ceux qui venoient fe
plaindre. Conformément à la pratiqu~ ordi.
naire , la vifire fut an:noocée au P rône de
' la Paroilfe de Volx: ' fur tet aVIS pluGeurs
,particuliers vinrent dénoncer Mre. Royer~ ,
{oit pour fait de négligence dans {es fo pctions , foit dans fes 'mœurs & dans fa conduire, rel'ativement aux griefs 'de plaintf q'ûe
chacun pouvoit avoir à former. Mr·e. Sauteiron n'a donc ' pas reçu de dépoGcions , mais
feulement dès plaintes, des dénonciations
qu'il a n!digées 'fommairemenc dans fon vërbal. Il fuit delà qu'il y a eu tdut autant -de
plaintes qu'il y a eu de particuJjers qui v.enO'i ent accufer Mre. Royere .
'Le Grand·Vicaire , forcé par Je de voir (fe
fa charge de rapporter fon procès-verbal à
}YEvêque , a dû y rédiger fommaireme~t les
plain t es port ées c.o ntre '.le JGûré; en ~e f~~faDt ,
il n'a donc pas commIs a'Ôlis , pUJfq u 11 devoit infarmer vùâ & moriblls. L a ré cla'matiou
du -Curé de Votx fe foie Jdonc égal emè'o,t i~
j-une fur le' fecond c?ef. du v e r ~ a l. M aJ~
quand même elle ferolt Jufie, 1 abus q UI
fe rencontre fur un chef, n' e mp êc he pas que.,..·:.
les autres ne doivent ê tre ma inte nus.
- Il exitle au Pal ais une maxim e in coD~ef
table d'éq uité , qu'aucune aiIè rt io ? . cit.range~e
ne p'o u rro it détr uire ni mêm e affo , bh.r. ~ ~!lle
per inutile non viciarur , les claufes ln-utIles
n'è peuvent vicier ce qui efi valable; c'eft
mê me une des bafes de la Jurifp rudence ca-
.
.
�64
nonique. Cette regIe appljquée à la caufe
fuffiroic feule 'pour faire déclarer Mre. Royer;
mal fondé dans l'appel qu'il a inrerjecté de
tout le procès..:verbal.]l n'avoit pas dû appel.
1er du premier chef de ce procès,verbal
l'uifqu'il eil jufie & valable.
)
Les plaintes de négligence dont il fairoit
mention éraient juCles & vraies, le Curé de
Volx l'avoit tacitement reconnu " & l'exac.
•
•
titude de ce premier chef lui interdifoit tOUt
moyen de recours & d'appel quelconque; il
ne pouvait par conféquenr appeller que du
fecond chef, & dev ait demander lui.même
là maintenue du premier, puifqu'il en ' eil
dans ce cas , corolne des Jugemens donc
on p'euc appel/er fur \ un chef, & que . L'on
fait réformer fans ro~cher au refie. Mre.
Royere auroit donc dû d;fiinguer les d~ux
panies âu procès - verbal, pour n'appeller
que de ceUe qui ~coir abulive. .
La, Communauté ne cherche point à trouver un , coupabl~ dans Mre. ' Royere. Les
plaintes porcées contre lui, quoique panées
par un grand nombre de parciculiers, font
injuCl~s .. aa[anc qu;elles lui font injurieufes;
il
innocent. Mais en [aifant déclarer fon
innocence, il n e doit pas nuire à la Commu.
n'auté, il ne doit pas faire déclarer calom- ,
nieufe la parti e des plainres confignées dans
le verbal ' qui a trait à la Communauté, &
à laquelle I:Evêque , de Sifieron fit droit par
fon Ordonnance. On avoit parlé d'accommodement
ea
1
.
65 .
,
.
_.
d'em'e nt dans le principe; ' mais Mrc:!. Royeré '
1:
-Voulait qu'on prît dans
Confeil un~ déli'bération qui bitfât toutes lès aut'r es; II vou ..
'loit que tOl,nes les ' pr~cédures &- l'Or~on ..
cn-an-cé de l'Evêque de Slfieron fuffent \ d~cla
réés abufives '&'c: ' anéanties: la COqlmunauté
'~'y /a, point acql,liefcé , ~ elle ne, l'a'pas- _dû. ,
'Si Mre : Royere n'eut r~leve fo~, ~ppel
èC?iiime d'abus que fur le chef du pr~ces-~er
"b~l concernant tes plaintes graves qUI ~Volent
été portées cootre lui par 'les partlculters "la
C'om[~unauté ,' , quoiqu'eUe
'eût pu lui oppo,
r~~ pa,r la pofefcription '~n-e fin ,de . n()n-.re'ce~
voir inattaquable , aurolt garde le fiIence,
pciufv'u qù'il 'n e l~i ' eût .p~int der;n~ndé de
dépens ' ; eHe . ~Ul ~urolt ,~ccord~ fur ce
ihêf toute' la fatlsfallionqu 11· aurolt delirée,
pàree' qu'elle ' eft' dirigée par, des - ~riD:ip~s
de modérit-io(1 ,.,& ' qu'ell ~,: n eft pOint InteréUèe à ttou'ver, un coupabl('dan~ fon ·~af..
teur.
•
. Mais ce n'efi point.là l'uniqueobje,t des
demandes du Curé de Volx. Il veut qu'on
d'éclare abufif le' procès"verbal entier, . l'Or. donnance de l'Evêque de SiHeron J qui efi
jufi~ , légale, & qu'on ca~è toutes les dé libérations précédet!lment pufes par la Communauté.
Cette demande eil.elle jufie? La Commu.. r
.,
nauté doit~elle , 'peut-eHe même y acqu·lelc:r.
Quoi ! pour faire décl ar er, Mre. Royere J~
nocent faur-il qu'elle [e deshooore elle-me ..
me . fa~t-il qu'telle déchire iojuile & calom-
;If.
,
R
�46
#
j
n;~ur~ I!J délibération qu!elle avoit ,prife en
X757 conrre' [on Curé; faut·H que . Ellou~;;~~.
plair~ à,: f~n ' Pafie~r, qu'elle veut croire bien
.jnno~s.nf , elle déclare que tous, les déïibé~
r~ns .q~i. .avoient ' ~~fié au Confei-l, de ~757rl
~toiçnt.- Ipes calompi~teurs ; infpirés 'P-'!l! 4'~:
h,aige~ .injufie, :.~ , g~idés 'p,\r une ballf r v~~.
ge<\.n,ce r( Ssra-t-elle l coup~~le . your n'~voir
pas .vo~l.u · Fecp-p.noftr~ & fi.g\1,e r_y ... 'ÇOrt q~'il
eft p~~ulvé q~:J:)~~ ,p'a pa~ ,~ JJPh- pareille ,de.
mande de la , par,t de l\1fe. J ~oyere. ne f~it.
~l1e pas 'évidemme!1:t fOlJP~Qnner foo jnte~~
tion? Sa délica.te~e;,">~i<?it-~I1e H3S fatisfa~~e
en . f~~(a~t l déclarer, ;'fl~!Jfif dans
verb~1, · ,l.e
[epl chef qui lu~ [o,it i.njur~~ux. ? La . Ce!IlW '
nauré moorroit-t:l1e çnfiq ~~ 1~ haine .~ jlY"
g~i~f~an; lâ, cett,cr slem~,Ij1~e' qu'elle eu~ , cep.;p~
daQt. pu .conte,fiçr fans ipi'i1Jllif.1è r .Ah ",onJ~ns
dou.~e. _L~ Cour oe confacre~a poinJ les pré~
teo~io.ns de Mre. aoyere; elle j.ugera fa con~
duite par fon injullê demande, & celle de
la Communauté .Plu fes offres & par fa modération..
J\1re. !{oyere eft même allé plus loin; il
a dit :d~ns la derniere Audience, qu'une Corn,
munau'té ell non-recevable à porter plainte
contre f9n Curé; & que quand elle le fait, elle
commet abus, Cette allégation efl-elle jll/ld
Eh! à qui donc apparüe nt le droit & le
pouvoir d~ faire réformer les abus introduits
dans une Paroiffe par un Curé? ~_h! , qui: fera
reçu à s'en plaindre r -fi la Communauçé ne
le peue pas? Quoi! d~s p'3rticuliers non in-
Jç
.JO
•
! '
G7
.
tér~~és pourront, fuci'l;nt l~ t1~uveUe Jurifpru-
1
.dence, qui a 3b<;>.li ~le-Canon Sacçrdoles ,i~tenter
une afçl.lfation de ma,uvaiCe~ lI,l1œWS c;op~~ up .
.Prêtre, & une C~mmuôauté inté!eff.ée oe.pourra
pas ~t.,(e reçue -à c)emander l~_r~f~~~ation dq.f nés 'l igences introduites par l,l.O Ç.;u.ré dans la Rarpi{fe.r Il faut fttr-tout ici bien dillingu~r les
f~ic§ de négligence imputls .rà l\:lre • .R'lnrj:
par la Communau.té, d'avec ·les plaintes ..por,~éç~ ~9ntre l~i par les partic!lliers, fes acfqfaçeurs, fur , lç.fquell~s la CQ!!lm~n,\':I!~ n:a
.
'r
'e d
pqmt.
~ le deI~n re.
. ~
J .' ~
A, cet égard, fi le éalomni~te\Jr mér!t;ç
'.!~.e pr'o fcription gé.nérale, & de.s_ peiqes rigoureufes, il n'en dl: pas de mêm'e de çeu~
qU9 d.e s motifs d'honneur, d'intérêt ~ . de
d~v~ir font ag~r; le pre,mier mérite t9uce
l'animadv'erlioo des Loix; le fecond , au cootrair~ , mérite l~ . b~~.nvei~la.nce . & la faveur
pllbliques, L-rs dénol1jinat~~f§:YRlontaires qui
fe tJ;ouvent mal fondés, foot con-damnés aux
dommrages-intérêts de la p~r~ie accufée, &
~ de plus grandes peines, G la plainte eft"
jugée calomnieufe, Le Curé de Volx ne peut
tif er de ce raifonnement aucune conféquence
favorable à fan fyllême, puifque, d'après
tOllt ée que nous avons établi dans la fe·
condé 6n de non-recevoir, la ' plainte de la
Communauté qui l'accufe de négligence, ell
yraie, & n'ell poiDt injurieufe ; puifqu'elle
ne lui impute point des crimes, mais .des
négligenc es 1dont elle a pu légalement Ce
plaindre & dont elle étoit illtereflèe à demander la réformation.
1
�68
,
, Sur Ïe -fecond ' moyen, comme fur l~ pre~
mier, Mre. Royere eft donc mal fondé dans
l'appt:l- comme d'ab!us qu'il a interjetté, puir.
que ~e-··vèrbaI' n'eft point abu'fif, du .' moins
au pr~iiri'c:r chef, & - que M re. Royere n'avoit
P~ ' appèlJer que dl;! :,fecon~, .rur leq,uel la
Communauté ne feroll: pas defendue ', fi le
Cuté ' s'étoit "b6rnë à ' cè : chef, qui réeIie ...
' ment 'èft' le feu'l qui lui foit · ~njurieux.
,
PaHàns eond ' à la difcullidn du troilietne
& ; dernier moyeri lqui ' nous refte à établir.
Mre. Royere eft "?al fo~dé à appeller comme
d'abus d'une Ordonnince qui ne l'a pas jugé, & qui par aonféquent ne fauroit, ëtte
âfjulive.
r
"
" Vaélion en appel c0!1lme d'abus n'a été'
intradûite parmi nous -, ~ue pour malnte~
nir cha'cun au droit de fa ju:rifdiétion"; on
ne - lui donne d'autre fondenlem que le feul
fait, què l'entreprife qui eft abfolument détachée du fpiritueI. Enfin, dit Fevret, l'ap.
pel comme d'abus eft un remede légitime &
nécelfaire contre les enrreprifes des Juges
d'Eglife j mais l'excès doit en être modéré.
D'après ces principes fi généralement at~
reftés, pour qu :un parriculier puiflè fe plaiedre d'un jugement, & fur-tout en appeller
comme d'abus, il faut néce!làirement que ce
jugement foit injut1e, qu'i,l foie rendu par
un Juge incompétent, ou qu'il peche contre
les regles de l'Metre judic~aire, que les Su ..
périeurs EccléGaftiques doivent fuivre dans
les Jugemens qu'ils rendent comme Jug es.
Or
69
Or dans l'bypothefe de la éaufe , aucuns de~
caraéleres qui peuvent rendre nul ou abulif
un Jugement nt! fe rencontrent. L'Evêque de
Sifteron, après avoir pris connoilI"ance des
-p laintes de la Communauté de Volx corn. M ce. Sauleiron fon Grand-Vicaire' pour
mit
faire la vifire Paltorale de l'Eglife de Volx.
Sur le procès-verbal qui lui fut prérenté par
ce Grand!Vicaire , après fa vifite, les plaintes de la Communauté étant jufiifiées
prou'vées, il rendit une Ordonnance jut1e' & 'légale. Par le , premier chef il enjoig'nic au
Curé de. Volx, accufé de n.égliget:l ce dans
les fontbons, d'officier à l'avenir au MaîtreAutel, & d'a voir plus de foin des ornemens
qu'il ,n'en avoit eu p~r le palfé, fous peine
de lu/penCe. Qua~t ?u fecond ch ef qui regar.
dolt les dénonCiatIOns fait es contre Mrc.
~oyere, & rédigées dans le , procès-verbil ~
l~ renvoyi,l les parcies & Ipaciese pardevanc
fon officialité, pour procéder juridiquement
fur la vérité des plainees ponées contre ledit
Mre. Royere, & s'abt1int de t1atuer lui ~ mê_
me , les plainees lui ayant paru trop graves
pour les jllger de pIano.
Quant au premier chef, Mre. Royere oferoit-i1 fOlltenir que ce Ue Ordonnance et1 io~
j u t1e ~ Il le feroit fans douee bien inutilement, puifqu'elle é toie obvenue fur des faits
réceos, juridiq uclll,çn e con Hatés, &: que le
Curé de Volx n'avoit pas pu dénier. Dira-t-il
qu'ell e eft abufive & rend ue par uo Jucre inb
compétent? Il s'agifioic des _cérémoni es de la
&
S
�7°
Religion, du Cutte divin, d"u foin des orne.
mens & des réparations de la Saéri>Rie. Le.
Juge d'Eglife :'n'écoic donc pas incompétent
pour :en connaître, puifque les faits fur 1er.
quels l'Evêque, avait àftatuer, étaient de fl
jutifdiaioll, à l'excluGon de tout aut,re Tri.
bunal. L'Ordonnance rendue fur ces faies
n'eft donc pas glus abu,l ive qu'elle eft in.
jufte. Il refte uo dernier -objet. Eft-elle il.
légale & rendué contre les formalités pref.
crites par l'ordre judiciaire, pour qu'on puifiè
en interjetter appd comme d'abus? Les Evê.
ques, dans le cours de leurs vi/ltes, jugent'
fommairemenr de p Iano & fine forma Judicii
les faits ,q ui font de peu d'importance • . Pol:l'r
rendre des Ordonnances légales fur ce Eu·
jet, ils n'ont pas beCoin de procéder à d~s
info rmations & d'entendre des témoins; 'tl
fuffic qu'il confte en fait que le Clerc accufé n'eft pas exaa , pour que l'Evêquè puifie
lui infliger des peine s légeres & proportionnée-s à fes délits. A cet égard fa ju.rifdiétion
eft fi étendue, que fes Ordonnances font eocé·
cutées nonobftant appella'cion quelconque, &
que l'app el qu'on (n interjette n'eft point fuf.
p enGf.
Cette difc uffion abré gée pro/we donc que
l'Ordon nance de l' Evê"q ue de Silteron du 7
Ju ill et 17 57 , a u ch t: f où elle condamne Mre.
Royere, n'eft ni inj ufle ,. ni illégal e , nÎ abu.
fiv e , & . que celu i-ci ne Caur oit
. être plus
mal fo nd é en fon appel.
Indépend amm ent de toUS ces .motifs, on
71
rpeut encore oppofer au Curé de Volx rac:q.u.i~fcement qu'}t a donné à cette Ordonnance par fon execution. Ce Prêtre, par [a
foumi!lion à l'Ordonnance, 'donc' il n'inter-jetta ,pas appel dans le temps, & qu'il exé-cuta fans fc plai~ldre, avoit tacitement ce·
·connu la vérité des plaintes &. la juftice de
POrdonnance. Or l'acquiefcem~nt à une Sen ..
-tence :efl une jufte fin' de non· recevoir à op~
poCer à celui ' qui voudroit, après l'avoir
nécll.rée, en relever ap·pel limple ou appel
c'cnnme d'abus. Mu. Royere ne peut pat cun ..
.féq'l:lelUt attaguer l~ preq1Ïer chef de l'Ordon..
nance de l'E vêque " fous quelque rapport
tiw',o:n f' el1 v da ge.
. L'obj et qui affeéle le plus Mre. Royere,
n"eA: certain elmot pas celui fur lequ el l'Or- ..
donnance dl! 7 Juillet l'a condamné) puif.
que le s pl aintes fur lefqu ~ ll es porte ce premier ch ef, 'nè fone relativ e-s qu'à [es fautes
de négligence. Ces imputations font bien légeres, en les comparant aux aeenCacions graoves & importa lltes qui furent form ées par
plumeurs particuliers, & qui, rédigées fom~mairement dan.s le procès-verbal du Grand Vi€a:i re , forme n.cle {econd chef fur lequel
port e J'O rd onllan ce de l'Evêque de Siilerol1.
Ces aCC ll[a tio ns font la premiere, nous di'fons. même la fe ule cauf~ de l'ap pe l qu'a in,terjetté M te . .R~y er e. En -fe rappellant les.
termes ' de l'Ordo nnance, l'on eft convaincu
qu'à cet ég ard mê me cet appel n' cil pas légi.
time.
'
1
•
•
�•
7I.
: Les plaintes portées à l'Evêque de S'1l
contre ce C uré lUI· parurent trop gravelueron
.
S POur
1er- Juger
de plano, fans information préal hl
Il . 1
' .
a e.
pra e- partI ,non mOInS [age que moclé '
d' en renJvoyer 1a, connol. fi'an ce à J'Official, par.
re
ce que a proce~ure fut réguliérement c,
.
IaJte
contre Mre. Royere; Il s'ab.fiinc par conféqu
,
. r.
ent
d e Juger,
pUhque s'il l'avoit jugé & co "
da~né ou ab[olJs ~ il n'auroit ,plos eu le po~
~olr de le renvoyer à fon ~Official pOur ,le
Juger & le condamner ~ ou l'ab[oudre . une
feconde fois, par la regle qui n~ veut pa'S
qu'on accu[e deux fois une peffonne POUll le
même délit, non bis in idem.
00 ne fauroit donc être plus mal f00,d.é
à , appeller ~e" ceCCe Ordonnance , pu'f.
qu elle a lalfie Jes cho[es in jugées , ; &
que li d'un côté Mre. Royere n'a été ni
ab[ous, ni déchargé, de l'autre il Il'a été
ni convaincu, ni condamné. On ne [aurait
dj[convenir que l'appel ne fait la fuite &
la conféquence d'un Jugemenr quelconque,
aU~llel !a partie condamnée n'acquie[ce pas.
POInt cl effet fans caure. Cet appel eft · donc
illw[oire quand il eft rendu avan t un premier
Jugement. Tour au plus le Curé de Volx eût.
.il pu appeller de la Sentence de l'Official fi
elle l'eût condamné; mais fi d'une part l'E.
vêque de 8ifteron par [on OrcoDoance laiffa
l'accu[ation in jugée , de l'autre elle dem~ura
impour[uivie, puifque la procédure ne fu r point
prire pardevallt l'Official.
Si la Communauté étoit ioréretTée à trouver
•
n
/,
ver un coupable d.aos [on PaCleur, elle cber,che[Qit à prouve-r que' la partie du verb"l
q u'-i-l fe penn et ' d'attaqlJe-l' n' ell pa.s abufive,
F\!l;ifq-uïl cft d.e regle daos ~9tre Junfprudenc.e
.(;~o-J1i'que, qu.e_ les informarions, l~ên:e fal·
)te:S Lpar ' un Evêque ou [on Grand.VICaIre en
coun .d-e vi!ite, ne font pas regardées da~~
,J'es- Offic.ial'icés comme des procédures, niais
-fe\lJcmenr, par forme de mémoire. Mre.,
-R:<l.}"eJre - Dt: pour!loit par con~équent . pa,s s'en
Jlhaindre. Mais )eUe n'cO: palOt anIwee pa'r
d"~ntdi:gnes . m'Otifs~ , & rien ne le prpuv~e
li1 u:s . qlli\e [on j&') d uJge'll ce à l' éga t d d~ u n ~-urré
1JÙi {:âgé de 80 a'~'5 , & accablé depUIS quqlZ_e
.aIlS tHin:fi.rmirés, perçoit cO'llftammenE les rt:.v..c:nus de [on bénéfice fans en remplir J~s
fon8:ions. Ce troifieme mQyen ne doit p~s
'Peu' 'cont,ribuer encore à faire rejecter l'appd
comme d'abus da Curé çl~ Yglx.
Mre i::8oyere eO: -donc flli!u~.à-la.fQjs. noD.
recevaMe & mal fondé. 1°. L'honnêceté publique s'oppa[e à [on appel; l'injure & l'açcu[ation calomnieufe dont il fe plaint font
prefcrires; & quand même e.lI~s ne l'euaè~t
pas été, ce n'ell pas la Communauté qU'lI
devoit. attaquer. 2°. II [e plaint d'une Or. '
dODn ance qui el1 juO:e; d'un procès-verbal
que la Communauté n'auroit pas défendu, li
Mre. Royere s'étoi t borné à f<lire déclarer
'abulif lé feul çh~f qui lui ef1: injurieux ~ d'une
Ordonnance enfin qui n'a pas O:atué fur la
partie du verbal qui lui eff: injurieufe .. Ac·
tendre que la Cour fe refu[e à d'allai JuO:es
T
-
�,
74
f
exceptions , ~'ell fuppofer qo'elle craint de
voir la- vérité qui fait l'unique 'Objet de [es
recherches dans les di[cuffions judiciaires.
Quelles con[éqllences fuoelles n'entraîne~
roit pas un Arrêt ,qui coo[acreIoit les pr&~
tentions trop nouvelles du Curé de Volx! TOllt
fembloie, ju[qu'à [on intérêt & à [00 honneur
lui i mpo[er r obligation de ne -pas rompre l'~
fileoce qu'il avoit gardé fi long.temps. Il a
eu pendan: vingt a'DS tous les moyens nécet:.
faires pour [e défendre; cependant il s'eH tu,
& ce n'el! qt;'après 27 .ns qu'il vient faire
retentir les Tribunaux faints de ~a JuHice de
fes rééIamations; ce o'eCl que lor[que fa tête
& fa rai[on, affoiblies par les ans .& les m,;r.
ladies, l'empêchent de réfléchir fur la plus :té~
tllêrair.! démarche, qu'il vient demander -des
répara ions pour llne InjuJ;e faite depuis' 2.7
ans, à r:ûfon de laquelle il n'olvoit pas oré
pour[uivre [es accu[ateurs. Tout · réfiltc à fa
prétention, tout [crt à en démontrer l'injuf.
tJce.
CONCLUD comme en plaidfnt.
BLANC, Avocat.
EYMO N, Procureur.
111. l'Avocat-Général DE MA CAL ON, portant
la parole.
�t
r
tl~"ct ~-;;~.J:1) ..
&-
J~ 0 ,J .~",-l;,\\::c.
e,.,("... . . . .
J~ ft. dh,.:txz
(
1r'''~
li ~ 71,.1.;:;~
0.."...
f'''' "--(CL "«J'''''''
(d,,<>.'(-
J~ ...... {",..'.L
(~C(~!(LlI"".t-· '!J .... ~
9L
é1,n",\.~J Jo,,) {t.
(lo"
Q....
J..1,·.r. .. u n . L l . r -
t
'
, «;:;;- /lJud'<.. ....
1"'1 "...7'-u,J \) ~.ri J «.",,,,"J:-
'-.. /V
("'LW
'.1<
r
lU.!)!">...
j
0
';)0 •..1-
~ JI-
. . .tl .' '...,
\L'LL
,occ...,-Jo<\
ho rr'\.l JuJ6ov...:;· .
T...,) r' .;fMJ...
J: ~ Jo., ",,-,ok
~ v~v ,.....,
~
\,...Ç)j
J...
'''=,.',.
t'~I'" ( " r
('!' I.<..~I ... \ , .....
'LL
,,,'-
r,,~d~
o.....~
,,,"-,.J.,u......' ('~"'\I.L J..
.'''-L
~
�r
/,IWI.
,
~(
c...-t:.. l'L~
fo.... t;),~tii:-
'dC:l...I\A.
J
{uk- ~ <~&.r T~
~
0.,.,*
11\..0.
Ç) L
-Ju.,.,J
(6'
Il, dA....
~ .... ca.U- s...... '-'c....L.., . . ~.
ZJ ' l~' v...-t-cCtJ"o<
'''''- {\ . . . /fu...1-
II\'~\.\.J~I\,- ~
l ' ~ C-\~
Ju ,"-. .J:
{... 0..(....
'\.u..'
e....v-~.~ J... ,.
c:...
V. .u.f-
6". . .
·uL . v ,,,\la,~~
l'I'-.cÙ.fo,,-
(,... 7 '~ ~, :;',~.
0....:1;:;...- C'"{I~e.i.L
O'""--\.{ t ,
'"
"';,(. " .?
'.:! l...l---o(...t
r
r
•.'-:....., .
.~,·,, ~ t- aJJ.... D~M ~,,.)
<.. t. ,. . '-(....J-
&.c..~0--
u....v ttUIV,
'"o...{\
('.~v-...,~t- (; (.i"n ~"..Jt.-;;:: - ;),
f~LC:UI'- ~\A.ic
f r"'''''1o,,~':''
J.1...t..uv-,d:- (r "'"~~ Q...v",~q...r-
{,...J;.:...;:i;:v
\
(.,,-.du,
o...ÛJ.y ~,,\.u...\~
,
1''-
r
{u,,~..[.
''',c::> c......J
~,,(;,;:L
r(""
~( u.r
c..TJL. ...."t- J...
Ju..! ,·.r."",u..,d
~ o::<;â'u~ ...A.-
�.
~ ~,,"',
j .. ,ou ,.}-
r{" ~,}"...
<~
~ dt-~çd,'~
r
. ~ (' .-\.t-
/ 'r l
ttc;:o..'·" . . ,· "!Jo..,...) Jo.\."'..ro.. •...J:-
. ... 1'1...'
G..v.--..
U
ut
uQ ",-tu:,~, ..f-i (
0
(:"f-'f "- (~ \),.",' c--
r
(
o.~f ~ r~"v "'>.
(c ,UAt-
((n ,.
r "'" '
Il , . . . CCo... CU,.........r:. 8-<..."u...{I':OlV .
ri,
·r
r .:t;;;:.· <.ft'-'! ü J
\ ,--n..&.u.
\.1 ,' -.)
r.'c.
Jl «.{~,':J
r~ -..f-
s-<-
«--
-1
C ,·
(0 ......(
Q.I \.
0..
-t;-wo.~
(t.--
(~)':J ",,,",-1-
"" "".,..,?
T'~
_.
rJ:L
r
...,0
t'u"". (.... ",ü.;';',-::' f' ",Ç) o.,ct,,, ~t~ f .;.~t- '''''t:Y .': .
&.
Jt.;:::~r..'C:: /"J..l~:" . '.~....::>
'.,j. T"U. ,j--- \) ,
,
j ...
1-
a.... Jra.. M,'{;:/
- I1/,
'
(\. <IlLO""\.
i<:'
Il'-\.
Î
~
'r/ ~CJ.
(
"- v. (o .:J::.
\ ~1..
1
f/
,
0.. \
CVl'F ;;t (~ o..lu..
•
'I\\.'~
t . ...
"f/J o..'U..tlv.J
[
I\. l:c..',
1\0 ,......
r
-.,,-
<'l"U.,..\..O.l\... oe..\\ ' ~~J ' v
Fo~v
0..,..);
cr
I V-
<.ru..."t...'lr
..,,-.
(..(, ,-
,' Û1) \... \1I..L
<:
(j'ru.. .
r
t
4.\.A
f ".. ;J r~{: r..L·V"''- {.v.i;:(,.F 1J e ,~
'd~(~...J...
Q• .
(...1.\""
f J;".:r;;
...... u,
0
((!f
ll,,,..)
f (..,"". .;
"
\~3;-"'-t \" f{ \J ,' '1"1:
"
G'
\}...q
"1 "'- ~, U·,.~ 'ô~ JI J:,. "'",... ,J;-
1
~ Co.
<2.Vl l .... 11 U-
f "e- po-.
c... \?Q..\.(.\..J.... ,'-
&...
Ç'o...\., ;-( ..... f
v~......J·
cdc.
o.....v-c (..
,..t.
I~ "'-
1\. ..,
70,',--=-.,
.'J '
r
\'~
U.. . \.
'-
r"n..f.- 1......,
''''
.
~\'l "vocGLr0
(', '.'
t """
(.
0.. ["""'1\' '" . . '--"""'
•
J
�a,.'J,.,
0..\.Ic-(
...... "'...
~ '·f1 u... l,-r
9.",-,:,
\
c:
r~
~'
":Jf....
1)"
0.
....
G....
1_0(.'-\'
~,',~J,' 6;.~...c. \"~
(,
" (':J (C
«,:~ ,\,J( J..,.~
M'
(,.
J.,.,,~,-,~~ J~(iJ~,
\,.J1u .. , ,·«eo." .....,~é·
fJ-
(0..
.
('.,J( 'j ~0 1 <-t
wU (. l'o.,. ,.. \....
l
"<>-, -(;:;:J
lU.
~~\~ ~trut:r!;.,·
''''~
\!;C t~ J.,.... t v;,ct:=.
t 'j"'...;; ...... a.~" (
r-.1<. ~jo~,
'~'U (~U'
...." p , ,-.)
~ 7t..... Jo,.rl'l<O U ~'o.c;(r-..
<0'
r
""" "0..
,J. ./.....
J-e. ,,~
G. t:;'CV.
.fuv :,~j' J- " .. J o,,,·.,q..>
.. <f...,,~u.L\ "',~J..' 'l'~
c:.
C~ r~ f...
r,
f"".JtwJ ..
oJ.,.,
Î
,.~ 'J"J'(,. "... U....
f .. '-
olt e r.'/{.." . . ,J;-.<k- L~~ C 'd.:'u"J-)
c... <;)" o~f fO ."ll'V. ,O l"U- r '"~) . ~vt,~v; U... ..
'-'
,. .
r'-~!7 /",. ",cf.;:;: s... r",({,r
Jo
t."1
~""" (cr: . . . .
t"t- V
'"
V
u.
{
'
,,-,.,.
J.
~~u ~L r
(,r:.cvr.;(J -;r.n"l~
<....1
'<y
""v... bl.
~
\.
"","
t'<v, " 0,,-,
",,~ JE-..:tI
'i).... (",
«;:::_rJ~(f;;~:>·
r~" .rr",~ ""'· <>'~ T~ -(Q-~, J(J.;:t, 'V~;"", t
tO-
V
;:l'.c.
('L I' f/. Ç) OIJ. \)-.4,
O\.lO\.\~
(":\' CC1~ rW\.~
,
(,.' 0 ........
v'~' Jo~ c.~r'u-?
(0-
V
(tto-C{\.~lt.fll'-t....E-
&. ...
( ._ ll \. C. ..' ..Îu,. .
rv...d\fJ L'Jtl:1h.J
~1t", P, ,·';:~{L.. v~rJ
,
\,
r
~""<:r l \.. \
�r.J;;;:r.:.
~ !..~,
C-
c.,
L(,f" (;....
(tC:;,,-
",,\.·cn~ '0,- c.~~. ~
'-
" .... 0..\..
Ju ''-..,
" \-0.\1.
J.J... Be. dt- 1I\..O...l·~
I ...
Ç;~€-
\.l liOJ\. o../:ro.1'-C..1....:t-"
V
(
'U..1u...
-1-
L
o-l.VO,·~1\:::
r
'/1~'. I.
"
c...... ~ , .... \."-\
\l....c.'lv....\ Veo.Kc..H....~_,
.J<:F ,,,,, ...t.... \)~ r:...~ t o..k;;C.;., . cJI:::44, 1
(\ o-/t.....> ~a...(v...
(~V4\J....
&... I\~;'L'"
0-
Jl.
t;".:-;
~
if ,>.- r"..
(/~G'(:~I
J'.; ..l . . r"'-t'-c..A..
r.:~«,",:(i:-
iU.. . .
,
(..\0.\'
\,IJu...
H'--o....\Jo, .....J
V
'dUI'-.H.a.....?
ro..
v
~Vt'll,..U.....) b,- ll'-.o.., ·~k\'1~ .
,
o...v Cl '"
v.. l \..l...
rr , -.... i "';"
o....IJOeJ-a.,..{.';O
.-+-_ - ~ n,~,'Jo ,., 'cl ..... ,fi'
t..J\...() ...
J:.« "" '.-"~
,h..l
~ "--
vJ..
t\.Q....)
r; "T.....,C()
••, ,<-
<C I'-
k... Cu.Â. <cl_ b' 7..J
1
L O I·~O'\. I\.c.....l\.v... ~
1
(, A
.. --r;- . .... <)
\MC " ,-, " o..A' "'~
u..
J'~..J ~Vl.l~1 ~ m..o...,"J;.:f.t..... .
U
fr
~ ~<j ~ .
'\ u..
(:,~ ";xJ.
rc'u-
t
~0(J~
ir, ''-"'.ol\<.t.. / 1(;;,...\ '
V
~
&.... (.tI;;.,
du..l:J~ J- dJ,;(.:o.,Q.
cv O'n....
c~~
,"-, "- c~
.,,,.o..;:.Je...... r~:::t7..J.~""1
Jço..17;I;:
c. /O. . . . . . .
0... V
0..", . .1-
9 .......\~
1
r
\ t..L-
. . (. . . ,. )
1)
&{. ,
,
(
d ,.
)
,-" v « ',
�\
•
�1
,
POU R Mre. Jacques Suffife) de la ·Croix,
Direéteur de la Maifon des Prêtres, fi di[am de la Congrégation du St; Sacre,ment,
de la ville de- Marfeille , défendeur en lettres
d'appel comme d'abus principal du 17 No ..
vembre 1781 , & en appel comme d'abus
incident du 18- Décembre 1 78 ~ , & demandtur
en révocation du décret de la. Cour du 1 S
Novembre de la même année.
CONTRE
Meffire Jacques Bonhomme, appçllant & dé- .
fendeur.
I
L exifie ;à MarfeilIe, une Maifon de Prêtres
fi difans de la Congrégation du St. Sacre- .
ment.
A
�z.
,
Cette Maifon eil une (impIe Maifon de feCOIJ1'S pour les Paroiflès de la Ville, dans l'inftrulliml'- des peuples , & les autres fontrio ns
Apg~ ~ques; c'efi ~ncore une maifon d'hofpice
pour . ês'-Pr:être , gui " n'ayaJllt aucun titre par_
tictilië~ (I~ns l'Eglife " veulelJlt ;fl?tls l'autorité de
l'Orcfillà'Ïre ) vivre en ,cqmliIlw;t, & réunir libre_
ment leuts travaux pour le fervice de Dieu &
le falot d~s am es.
Mre. Bertrand, à qui des raifons de fanté
n'avoient pas permis de continuer clans le Cloître
la vie Régulier_e & Monafiique, avoit (lbtenu du
Pape & de fan Evêque le poqvoir Canonique
de vivre féculierement.
'- - • Depuis . lors il a été employé urilemept dans
le Diacèfe. Il a fervi, commè. Vicaire; dans la
Paroiilè des Ac.coules. 11 s'eft' acqui.rté de.s différentes fon'tHons qui lut. ont été copfié~s, à
la plus grande fatisfaétion de [es Supèrieurs &
du public.
N'ayant point de place fixe dans l'Eglife ~ &
manquant d'un patrimoine de famille fuflifant
pour fan entretien, Mre. Bertrand crut trouver un afile conve~able dal1S la ~aifon de s Prêtres
diJans de la CongrégatioJ, du Sr. Sacrement.
ous les Prêtres de cette maifon le· re.çurent
avec empretrement, & l'admirent parmI eux
par llne délibération du 20 Février 177 8 .
Mre. Bonhomme, Prêtre étranger du .Dio~
cèfe, & qui conlèquemmerir l1e viva it,
ne
pbuvoit vivre dans la maifon que fous la Joi '
de l'ho(oitalité qu'on lu.i donna it , trouva 111àu-
Je
r
&:
J
vais que Mre. ~~rtrand, fOlfS l'agrément & Elu
confememen,t exprès dè l'Evêqtt~ :dioj:èI~ ', l fut
admis à partager le,s~ çravaux. dtls arutres Pr_êtres
.de la plaifo·n. l
'r
"i
<t
•
:;. '.'
•
Il fit fignifi~r ,-p-ar. I~n Huil1~r i une 'prptefia.
tian , qont. l'obj~t, g~}~fij.l ét(j)~11 do ra:P'pellen les
r eg1es du prét~)lciAA itJ,aÜut !iW d,"JoLongrégat;ion
dite du St • . ~qc,emelJt)l PQur rit! :ilie.sepribn ~.des
fujets qui vewept ent.rer dahs ' cette · Congréga..
Don
.
"
)
. ,, .
,"
-
r.
Cette prote.Jlatjon deme~ra JfatJs" ~Clll1fi!. ·
Le 27 Novfrwhrél 17lh , . iLappeJ.Ia ,éom.me
d~abus. ·de la p'r:é~~1!çlue r.eç~pti.obl ile. cMre. :BetfJ
trand.
r
"
~
J:;"-
rJ:
.. '='lr
~ lIr. (..;
f
Les' Lettres d'appel comme -d;a-bus . furenc r,
fuivant l'ufage ,. p,récé.dées , d~uhe : cOJ1[ultatroo ,
dans laquelle on propofoic troi$ , JilO~enS! cl:'abus-.
On [~~te/noi~, 1°. Qu'il n'avoit point..l:étê pris
de dehberatlOn popr adm~ttrel , Mre. Berrtand
à La probation. 2,°. Q~e le terb$ de la prol:rar1on
n''!voit point été .,açéàmplL ~o. Que Mre .. Ber..:
tramf, étant réguli'e r ~ n'a,voit ·pû êtn ,reçu.d.ans
une Congrégation féculiere. .
.'.
.~
. Mre. Bertqnd répolldit par Jllle Confultatian contraire . . JI. prouva qu'iL n'y a.v:oü ni
Ordre , ni irifiitut, ni Congrégatiofl ~ que la
mai[on dite de la Congrégation'. tilt St Sacre-'
ment, Il'étoÜ. qll'l!n allèrublage .de Prêtres vivans enfemble , nOi1.fotls ulie regle particûlier:e &
autonfée , mais fous 11e- drQit commun, & fous
la conduite & la lurifdiéhonimmédîate . de l'Evêque; que conféquemment il n'était & ne pouvoit être quefiion ni de probation ~ ni: de re ~
�.
'
4-
.
Cleptwn " & que l'appel comme d'abus de Mre
BonIromm,e étoit fans objet, comme fans caufe:
Mre. Bonh0r.nme fut :décon€erté. Le 5 Sep_
tembre 178 z., Il, fit .ligmfier un aB:e extrajudi~
t::iaire...," dans lequel il fe plaigriit 'rrès-lo'1 guem-ent
de ce.-:qu'on. ne lui donnoit auci,J{le connoiirance
des affaires cotilm~ne's dé la luaifon , & , par lequeL iLr~qai't qh'dtl lui· exhibà'· rC;us- les pàpiers
& _to~s les tinas des Archives , - p-réteadant qale
cette exhibition lui étoit . néc~llàire pour pouvoir foutènir fon !appel cO~'Rllle, :c&'abus;
. A la fimple leCture de l'ACte ' dont il s'agit
on etoi:t frappé dé (on injufiice. Gar Mrè. <B~~~'
homme demandoit à voir des titres, qùl ne
pouvoient . répofer que ~dans les Greffés- des
Cours ou dans Jd'autres dépôts. public s. ' Il cito{t
des ouvrages- imprimés qu'il ne tenoit "til1'à' lui
de vérifier. '
,
, <
,
L'a8:e demeura fans rép'on!è . .
Le 18 Septerubre 178 z. , Mre. BOlJhom,~é
préfenta une Requête à la Cour, aux fins qu'injonB:iD~ feroit faite au Supérieur de lla- Communauté , de lui repréiènter au jour, & à l'heure
qui lui feroit indiquée, les titres, papiers &
documens de la maifon pour les voir & les examiner lui & fon confeil , & en prendre tels extraits, notes & mémoires qu'il trouveroit bon,
autrement & à faute de ce faire dans ledit
rems ~ icelui palle, dès maintenant comme pour
lors, en vertu du décret que la Cour rendrait
& fans qu'il en fut befol.n d'autre; permis à lui
de tirer pour fon appel comme d'abus, toutes
les induB:iolls de droit, avec dépens .
Cette
5
Cette Requête fut décrétée d'un foit montré
à partie.
.
Le Supérieur de la · maifon prouva que la
démar~h~ de Mre. Bonhomme n'étoit qu'une pure
traca!lene.
Mre. Bonhomme demeura environ un an à
donner fuite à fa Requête.
L'appel comme d'abus étoit enrôlé à l'Audience; & ce ne. fut que quand les plaidoiries
al!oient s'ouvrir, qu:il. ~int recharger fa prerolere demande en eXhlbItlOn des prétendus titres.
Cette recharge fut réalifée vers la fin de l'année derniere. On y répondit. La Cour alloit 'te:n: iner fes féa~ces. Mre. Bonhomme ne pourfu~v~t plus., ~ ~uolque fa demande put être pourfUlvle & Jugee en tems de vacations.
Dans l'année préfente, l'appel comme d'abus
fut de nouveau enrôlé. Il était dans le rôle
'des prel1~ieres affaires qui devoient être plaidées.
Mre. Bonhomme, qui ne regardait fon incident que comme un moyen d'arrêter le jugement
du fonds, fe préfenta de nouveau pour re!fu[citer cet incident, quand il vit que le fonds all,oit. être entamé. Da~s un tems où fes parties
etOlent ab[ent.es, & ~~ elles ne penfoient plus à
une contefiatlOn oublIee. Il furprit, à la date
du 18 Décembre dernier, un décret de la Cour
portant injonB:ion à Jacques .Suffife de reprl
fent:r -aUdIt B?~ho~m~, au pur & heure qui
ferOlent par lUI IndIques, les tItres, papiers &
~ocull1ens de la maifon pour les voir & examiner, lui & fon confeil, & en prendre tels extraIts, notes ou Mémoires qu'il trouve~oit bon ,
B
�6
.autrement &. faute de fatisfaire à ladite injonc.
tion , permis à Jacques B~nhomm~ de tirer tou_
tes les induéhons de drOIt filr 1appel Comme
d'abus ~ avec dépens, & ordonné que le décret
ferait ,exécuté nonobaant oppofition, &. fans y
.pré j uclicier.
.
Mre. Suffife, à qui ce décret fut frgnifié,
paya les dépens, comme contraint &. forcé, en
protefiaùt de tous fes droits.
On lui a fait un reproche dans le cours des
Audiences, de n'avoir attaqué le décret dont
-.il s'agit" que quand, ~es plaidoiries hlr l'appel
'comme d'abus ont ete ouvertes. On vous a dit
qué cela n'a été fait. ainfi que pO,ur emrêcher
,q ue l'incident ne, devl11t une qu~{hon preal~ble
au jugement de l appel comme d abll$, ~ qu effeélivement MIle. Bonhomme fe propo[olt de reculer la diîcuŒon, &. le jug~ment du fOl1d juf.
qu'à ce que la Cour eut [éparément prononcé
fur l'incident.
Nous avons danc été fondés à dire que cet
incident n'était ménagé que pour être dans les
mains de Mre. BonhULnme, un moyen erlicace d'arrêter &. de filfpendre à volontê. Je jugement du
fond; &. il dl neure'Ux pour nqus d'avoir évité
le piege.
Omre l'intérêt que nous avioos de prevenir
-Ies longueurs &. les tracaiIèrie's, n011llS étions en..
core intéreffés à ce que la demande em révocation du décret furpri", à la religioin de la Cour,
fut difcutée en mêÙle-œmS' que i'appe1 comme
d 'abus ', pour que la COlU", infiruite.
la vé:
rit abl~ quefiian fon-c iere, &. des pnncllpes qUi
cl:
7
doivent la juger, fut mieu~ -à port~ed'apprécier la furpriiè qui lui avolt été faIte, &. de
voir combien la demande de Mre. Bonhomme,
en exhibition des prétendus titres, était délabrée .
Auffi nous avons d'abord fubi le décret, &.
. gardé le filence.
,. . ,
.
Mre. Bonhomme, voyant alors qu 11 n aVaIt
plus aucune reffour~e' pour recule~ la, difGuffion,
&. le jugement de 1appel comme d abus, a cherché à intimider & . à faire du bruit.
Et pour étayer fon appel comme d'abus prin-,
cipal envers la prétendue réceptIon d~ Mre: Bertrand, dans la prétendue CongrégatIOn çhee du
Jàint Sacrement, il s'ea rendu incidemment appellant comme d'abus du bref du Pape, &. de
l'Ordonnance de l'.Eveque de Marfeîlle, qui permettent audit Mre. Bertrand cie vivre (éçuliefement.
Les Audiences ont été ouvertes, & après
la premiere plaidoirie de Mre. Bonhomm'e , Mre.
Suffire a préfenté une Requete en révocation
du décret furpris à la religion de la -Cour le
. 18 Décembre dernier, & portant l' exhib~tion des
Archives.
Les, trois appels çomme d'abu·s de Mre. Bonhomme dépendent 'du même prÎncipe:
'. 11 a dit que rinartut de la C()n~r~gation d,u
faint Sacrement ~ défend d'admettre des Rel!'gieux dans cette Congrégation, que Mr~. Ber'trand eIl: Refigieux, & qu'îl n'a pu ceffer de
l'être par un bref abufif du Pape, & par une
J
�8
•
Ordonnance de l'Evêque auai abufive que le
bref.
Dans l'origine du procès, il avoit foutenu
qu'iildépendal~ment de ce premier vi~e? la prétendue réceptIOn de ,1\1re. Bertrand etoit encore
nulle , parce qu'il n'y . avoit pas eu de délibéra_
tion de la Communauté pour l'admettre à la probation, & parc~ ,que le tems de la probation
n'avoit point été accompli. On a déclaré ne plus
vouloir infil1er filr ces moyens. On paroît iè réduire au point de régularité.
On va voir, par le fyl1 ême que nous allons
développer, qu'il n'y a rien de plu s indifférent
dans la caufe, que d'examiner fi Mre. Bertrand
el1 encore Religieux, ou s'il a cefle entiérement
de l'être.
Nous nous propofons de prouver qu'en l'état des chofes, cette que11ion ne peu't intérerfer que le for interne de la ' confciencè de Mre.
Bertrand, & qu'elle el1 abfolument étrarigere au
procès?
En effet, qu'elle el1 la bafe du fy fi ême adverfe?
Il efi convenu que ce fyfiême porte tout eutier fur la prétendue infraélion des S tatuts ou
dè l'Inl1ituLde la Congrégation du faint Sacrement; lequel In11itut, nou s dit-on, ne permet
pqint d'admettre des Religieux dans cette CongregatlOn.
Donc, fi nou s prouvons que la C ongregatIOn
du faint Sacrement n'a jamais été reçue en France,
& que les maifons qui p or tent improprement
le
f
•
f
•
9
le titre de cette Congrégation, ne font dans
chaque D iocèfe que de fimples établiifemens
Eccléfiafiiques , dans lefquels des Prêtres viennent librement & fans former une religion p articuliere, réunir leurs travaux pour le bien de
l'Eglife, il faudra convenir qu'il ne peut être
quelhon ni d'Infiitut, ni de Probation, ni de
réception proprement dite dans une Congrégation, ou dans un ordre qui n'exi{!e pas.
Comment alors faudra-t-il confidérer la M ai~
fan de Marfeille? Comme une fimple Maifon de
fecours pour le Diocèfe, & fur-tout pour les
Paroiifes d'une grande Ville, & comme une M ai fan de pur hofpice, ouverte à des Prêtres qu i
fe r a!remblent, avec l'aveu de leur Evêqu e,
pour travailler à la vigne du Seigneur, fous l'autorifation du droit commun & général, & fou s
la Jurifdiélion de l'ordinaire.
Or, certainement dans une pareille hypothe[e ,
rien ne répugne que Mre. Bertrand, entâché
ou non entâché de régularité, pui!re être adm is
à faire le bien dans cette Maifon de fecours,
ou dans cette e[pece de fuccurfale de la Cathédrale de l'Evêque, comme il pourroit être dé , puté, comme Vicaire dans une Paroiflè, & placé
comme Direéleur dans un Séminaire, & comme
Profeflèur dans un College. Cela ,efi: clair &
évident. Cela n'di: point contefi:é, & ne peu t
l'être.
Toute la caufe fe réduit donc à favoir ce
qu'efi en France la prétendue Congrégation du
[aint Sacrement, & ce qu'efi: en particulier, dans
la ville de Marfeille, la Maifon qui porte impro prement le titre de cette Congrégation.
C
•
�10
II
En 163, l , q13éIques -écoliers de la ville d'Avignon contraB:erent enfemôte une efpece de
faciéré. Ils firent un InŒtut. Ils vécurent en
commun dans One màifoll particulière où ils s'é.
toiem retir~s. Ils fe choifirehr un Direél:eul'
auquel ils étoient enrierement fou!l1is. Ce premier état duta pl.uGeurs années.
Innocent X approuva enfuite les reglés de
l'infritut-que cette nouvelle [ociété s'éroit donlÎ ée.
Bientôe aprês on appella des Prêtres de cette
prétendue Congrégation dans quelqu ès Villes du
Royaume, telles qu-e M arfeille , Va!t:flèe, Bri.
gnolles & autres lieux.
L'Infiirut ne fut janlais préfenré au' Souve'. raio, ni à l'examen des Cours. Il nè fut ja.
mais revêtu de Lettres-Patentes.
.
• ,6.
;
1-' • >-'TYr-.
~.' ' ----I..a Congl"égadon du St. Sacrement fte-~
~
jamais reçue dans)j";gL,-;con?..Ill~.!egle n~ûve~
cbml~QrI2s ..9~ _Cong!:!ga~lOn.
-1
-Cependa nt en . 1 ()79, dIe entrepr it de faire
'~(, dl'i1;-- li
Co~ps en F :ance. E~le ~oulut I?ol1lm~r un Sùpé,~
i~rz,."., . (, "'1,;,;;.,,;. pé'neut gelleraI, & IOdlque,l: des A {femblées ge·
" ..lM"?'- (, .h.....nérales.
, .
~ (i!ri: M. le Procureùr GénéhT. au Parlement" de
Paris, rut averti de cetté ehb~eprife. Il repré1~""""' 'fr..·'''''tM
fenra J? qu'it avoit eu av.is Hué quelqlles Ecclé·
/
'.
'II.I.L./( PIU ~ '1!-uf1 "lu •
)) fiafl'iquel éral:ïl.is dans , le Séminai~e dé Senlis,
.1
) dans lés ()è5Ueg-es dè -Valence & " de Thj ers 1
)} & dans les Villes . de Ma.rfeille & de' Èrignolles, au lieu de
contenir dans les (oncn tians pour lejq!1ellés ils y ont été appell~s, &
Jl de demeur er chacun fép arément dans lafeule
)} dépendance des E v êques des lieux ai/ ils ft
,-~
I ,~ -.-.
r
10."" --;
Je
•
. 1a l'Jberte' cl e s".
tro:av(nt, avOJent
prlS
enger en
Jl prétefl'éMe Congrégation dIte d~ St. Sacr~mem,
» de s'élire un Général nommé Mr. Nicolas
,. Borely, ~ d'indique~ une A{ferrib!'~e générale
)) dans.la, v~lle de T!11ers , en ~uvergn~~ gui
)J devolt etre au plutot, & comme, aJoutoit:
»
MagHl:tat, il riy 'a de CJngrégations légiJ) umes dans
le Royaume 111ft celles dom il a
li plu au Roi d'tllLtorifir l' établiffiment, par des
)j Lettr~.s-Pi1t'entes enrégiflr1es
en la Cour ,
)) APRES AVOIR E X AMIN É LES S f A)} TUTS, & qtie cette prérendue fociété n'en
» a p oi;u obtena j l.01u'à cette heure ..,........ A
)) CES CAUSES ., Je req uiers qu'il p'faife à la
») Coût commrllibn
m' être déli vrée ~o'ur fàire
)} affigner en icelle Led: Bo; ély &. atl'~ rés Prê» tres dé lad. préthidue Cong regation dire du
»)
Sacrenlent ~ pour rapporter les ti'ir~ s en
)i vertu d"efquefs cHe peut être ërablie, lX Ct)f rendant len t faire défenfès de tenir auc une
» Afie mblée géné(ale à Thiers, ni ailleurs; ,de
Jl faire Q.uCCfns actes de Congrégation,
reco ll•
A
1
d
B'
,
.
J
,
1;
1
)J
nonte e. orely ,lll aucun autre, pour Supe)J rieur genéra1 , avec injonél:iorl ,à eux dèft ~e ci
) rer dans lés lieu:x· d'orl ils font éta blis par:
)) perm ~,f]ion du Ro.i & des ordin air'es,,- .POUR
)\ y V l'VR E SOUS ,tA CO N D UITE ET
» LA D~ PE N DAN C E" dES D. EVÉ QiJtS,
J) J US Q U 'A CE Q U'ILS A11;:NT 013T E NU
»" D ES L E TT RES -PAT E N TE S Ou ROI
» s'il p lait mM. SeiQ~eur RIoi (euren accorder, Kt
)) QtT'E LL ES AY-E NT ET É ENRÉGIS)"j T RÉES' EN CA COUR ; enjoint aux Of-J)
c:
s.e.
de
�12
1
» 6ciers du Roi de tenir la main chacun en
» droit foi à l'exécution de l'Arrêt qui inter» viendra. »
L'Arrêt qui intervint,le 25 Septembre 1679,
fut conforme à la réquifition.
Dans le mois d'Oél:obre de la même année
la Cour rendit un Arrêt entierement fembla~
ble.
Que réfulte-t-il de ces Arrêts?
Il en réfulte que la Congrégation dite du St.
Sacrement, n'e{l: point reçue en France, &
que l'infiitut ou le régime de cette Congrégation
n'y a été ni reconnu ni aucorifé.
C'efi pourtant cet infiitut qui ell la bafe de
la réclamation de l'Adverfaire, ou ce qui efi la
mêm'e chofe, de fan appel comme d'abus.
Or, fur quels principes, l'Adverfaire vient.il
dénoncer à la Cour, par la voye de l'appel
comme d'abus, l'infraél:ion à un infiitut non
autorifé & même défavoué par nos loix & par
l'autorité publique ?
L'appel comme d'abus n'e!l: point une inlE.
tution dont l'application fait arbitraire. C'ell:
u~ .r~m7de extf'aordinaire dont l'ufage doit être
lega.IUle , par des moyens pertinents,' clairs &
préCIS.
- -___.
=-- L'appel comme d'abus eil: le recours au Prince,
ou comme Magifirat politique, ou comme proteaeur de l'Eglife.
1.1 faut donc, pour légitimer ce recours, qu'il
,---~--y aIt contravention ou aùx loix Civiles & Ca./ noniques que le Prince doit défendre en [a qua....- lité de Magi(lrat Suprême de l'Erat, ou aux
Canons,
---
,
13
_
Canons, libertés, infiirutions Eccléfiafiiques qui
[ont reçues dans le Royaume, & qui 'pès-ior~
doivent être fous la garde du Prince, comme
proteEteur de l'EgEfe. ___~
Il efi donc impoŒble que la prérendoe in[raaion d'un inll:itut non autorifé .. que la puii[ance publique a refufé d'admettre, puifiè devenir une ~atiere légale à ap~i c.0mme d'-abùs.!...
Que répond l'Adverfaire? En convenant de
toUS ces principes, il cherche à les. éluder.:- Il
avoue que les maifons de la prétendue Con~ié
gation dite du St. Sacrement, ne (ont point
une Congrégation générale eA France, que ·,
dans ce [ens, cette Congrégation n'efi point
çue, & que les maifons qui lui appartfé'nnéfit:,
n'ont & ne peuvent avoir entr'elles 'auctlne réJation ~ aucune dépendance. Mais il préten1t que
chaque maifon ne laifiè pas GIue de fa'ire- ' un
Corps par elle-même, & un C0rps' autélrÎ(é à
Juivre la regle & l'infiitut de fan ~tabli1felfieÎ1r.
Il aŒmile les maifons de la prétendue Congrégation dite du Si:. Sacrement- ~llX anciens ,M 0nall:eres & aux CO(Jvents aétuels de -nos : Religieufes, qui forment chacun une religidrV par.ticuliere, quoique non réunis en Congrég«tions
générales,'
J,
Mais dans les circonfiances, t ce fyfiême: eftil propofable ?
Nous fçavons 'qu'il a exifié - & qu'il exi!le encore une foule de Monafieres ', qui', fa'ns êti:e
réunis en- Congrégationi générales. forment chacun [éparément un Corps difiina & propr-e-ment
dit de Congrégation.
'
re-
D',
ï - -j
! •'
;1
•
, ?1~.frM<
~7.. f
-.4<- _
�~4
Mais ce n~e1l: pas ce dont il s~agit.
La. qu.eiiion elt de fçavoir Ji pour exiller en
Fra.nç~, ou comme CongrégatioN générale for~
mée de plufieurs maifons ou Monafleres, ou
.fimpjen1e(l~ comme Congrégation divj{ëe. .en plu.
iiel,lJ:'s _ IDalfQn.s ou MOllafl:eres difl:inCl:s & 10.dé.pe.nda~ts 1 il ne fallt pas toujours une regk: .idniife ~ autoriCée îelon les formes 'êtahlie~ par ' le- droit- public du Royaume.
, En drQÎc, UDe Cc>ngrégation, de quelque ma.
~iet'e" qu'dIe e.xifte, n'ell pas fimplemem un
1l1orop r e d',hQllltn,es ou d'individus demeurant fous
.un. même- to..ît , m.ais une {ociété EccléfiaŒique,
lié~ àJa _Rêliglon & à l'Etat; par des regles &
par d~ contlitudoos partie.uüeres. L'exiaence
d'JJltI: .1cgle éfi Clone de l'..effenee de toute Con.
grégation pt:opremen't dite. ,Cela efr convenu &
,el'l 1C.fi fOndé ftlf °l~ Iere. dé.6nit'Ïon des chofes.
C'efi un, autre 1 principe , qu-'aucue regle ne
.peut êcre 're-çue. dans un Etat, fans l'aurorifa·tion (de cet. Et11t.
, l '-4l-.11 ~c ~~nc ,Tour €Onilituer~tI_CQrp~_d~
vf~-·
1
C~)Jlg~e:ga~on ,u~e regle t.... ~ ~e regle autO::rirteJICda -elt -evldeot. · , ' f ' ,
-,_ . - ~ ~i.,.18u:Lq\!ld. Inlticut, faus quelle regle vivent dans la maifon de 1Marfeille ou dans tou te
autJg! :mjl~(Qn :,:; I~.,pTêtres: fe - ilifanr de la Congrégation du St. Sacrement?
.
. U 'regle'.1fJJe : EAdverfaii-e:1invoque, & dont
-11 Arédaln.e l~s difpo-utions:' lefi celle de la pré,tf!odue. Congrégation dite da §t. Sacrement;
-,: ~e ~egle efi,.elle reçue 1 dl-elle a~m ife ?
Peut-elle avoir force de loi ?~J Peut-elle conih...
t uer ~ Corps de Co.ngrégation ?
,f
15
ap-
On excipe d'une Bulle d'I nnocent X,
probative de l'inftitut.
Mais cette Bulle ne fuffit pas. Elle ne conftate que l'approbation du Pape, & il faut encorè cdle du Sl)uverain.
.
n 11 ferait contre l'ordre public, dit un Ma- ,
» gifirat célébre, (1) qu'ilpuè fe fonner dans
» un Etat des affociations ,. des [ociétés, des
11 ordres, fans autorifation de -l'Etat, ou bie,n
» il faut dire que les Etats, n'ont pas le droit
» & le p~uvoir de veiller ~ leur côn[ervarion.
» Les confiitutions d'un Ordre font les con')}. dirions [uivant lefquelles il s'obli~ ' envers
H l'Eglife; & eomme il ?'y ,a ,~tJe ,le ~ape,qtli
)) la repréfente en ce pomt, ' C eft a ' lUI qu elle
)) a déféré l'approbation des ordres qui fe pré·n fentent pour s'éta-blir dans ta Chrétient~ ~ .
)) Mais le Pape n'eft pa,s le maît,re abfoJu de
» l'Eglife, & l'Eglife' elle-même n'a aucu~ pouJI voir fur le te~mporeJ. Elle ~lt & elle fub{ifte
)} dans . l'Etat : e'efi donc à l"Etat qu'i-t appar» tÎom de recevoir dans fa 9om-tuaridn , ou de
» l'erufer un ordre ou un itJA:iiÙt. :
1
'
L'Aciverfaire a~i'r donc ', pc;>ùr , prouvé ~q ùe
l'In(liH~t par lui ré~Pamé' fafir-Ioi,; r~ppor~er ~ : ou'
tre l'approbation dt! Pape J _ëèlPe1'dè
la p~iBànée
""'1"
tempbrelie_
-. ! , .
.
~
,
Neus avons .dit, que dans' nos . fÇ>rme~ natl0 n~
k5, l'approbation ' dU' Souvè~ain 'cne pouv,?it êtte
r'
~
,
(l) M, de la Chalotais.
-- .
.
,-a
�17
16
confiatée que par des Lettres-Patentesenrégif_ '
trées dans les Cours, & précédées de l'examen
de l'infiitur.
On nous a répondu que notre fyfiême était vi.
cieux en point de dro'ic , & qu'en point de fait, la
_maifon de Marfeil1e, du fort & du régime de
laquelle il s'agit uniquement dans la cauie, était
fonqée en Lettres-I;>atentes duement enrégiftrées.
Apprécions & péfons murement ces deux ob.
jeB:ions.
S'il faut en croire l'Adverfaire, on ne trouve
nulle part que les infiituts, pour être admis &
reçus, doivent être revêtus de Lettres-Paten_
ten,t es, & homologués dans les Cours, apres un
examen préalable. On a même été jufqu'a dire
.que, dans la grande affaire d( s J éfllÏtes , cela
avojt été convenu & attefié par le miniftere
public.
Mais de bonne foi ,'comment Mre. Bonhomme
a·t-il pu fe permettre de pareilles erreurs?
» Le Roi, dit Giben fur Fevret, ( 1 ) eu
» qua!ité de Sou'!er<iin, doit prendre garde que
» les nou~e~ux Qrdres ne foie~t point à charg!!
» au publIc, & ne trouble!,lt.polnt la tranquilité
» de l'Etat :1 & en qualité d~ protea~ur de
» l'Eglife, il- a dro.it d'exa.ll\iner fi ces nou veaux
» Ordrès ne porteront pas préjudice à céux q4'i
» [ont déja établis depuis , long-tems. En ces
J) deux qualités " - fln
confènument eft nécef
» faire.
..
,
Or, l'on fçait que le conflntement du Roi ,
dans l'ordre de notre Légiflation Françaife , ne
peut ê~ce donné que par Lettres.Patentes enrégifirées.
Auili d'Héricourt, d3ns fes Loix Eccléfiaftiques , (1) enfeigne en propres te"rmes: ' » que
» les nouveaux Statuts ~non plus que les nou» velles regles , n'ont point force de Loi en
» France, même par rapport aux Membres de
» la Congrégation, qu'ils n'ayent été aworifés
» par des Lettres-Patentes légitimément en ré» gifirées. Ce qui a été ainfi établi, continue
» cet Auteur, .pour conferver les droits du Roi,
» fous la proteB:ion , duquel [ont tous les Or» dres Religieux, & afin qu'on ne puif1è rien
» inférer dans ces nouveux Réglem ens contre
» le bien de l'Etat, & contre les libertés de
,
» l'Eglife Gallicane.
L'Auteur du Diétionaire Canonique (2)
n"eft pas moins précis. » Le Concile de L y on,
» dit· il , tenu fous Leon X. , en renouvellant
» les défenfes du Concile de Latran touchant
» l'établilTement des nouveaux Ordres Reli» gieux, ordonna qu'on s'adrelTeroit au Pap~
» pour l'approbation des no~vel1es Religio.ns
» qu'on fairoit. Cette approbatlOn ne fuffit pOInt
» en France. Il y faut encore des Le!cres-Pa_
» tentes duement enrégiftrées. APRES CES
» FORMALiTÉS, on "e peUl y contrevenIr
.
(1) Pag. 72.
(1) Au mot Regle.
,
(I) Torn. :2.pag. '4.7:2. in fine, aux notes.
Or,
�1
18
» fans abus. )) Don~" av,ant que l'accomplif_
fement de ces formallles ait conllaté l'admiŒon
de l'Ordre, 1es fiatuts de Cet Ordre ne font point
Loi, ,& il pe .pe.jJt être qlJellioll ni de COntra_
vention ni d'abus.
Un .Arrêt de Réglement du Parlement de
Rouen du 18 Mars 1616, rapporté dans les
Mémoires du Clergé, (1), "r"etrace . tous les
pripcipes de notre ~roit public nationn"ll. Cet
Arrêt fait inhibitions & difenfes à toutes per(onnes de 1uelque. état , qualité & condition
qu'ellfs [oient ~ d' j tablir aucuns nouveaux ordres
de ReligieuX"- & /:?~l{giell(ès Oil Congrigatio ns
SANS LETTRES-PATENTES DU ROI,
ET QUE LEURS STATUTS N'AYENT
ÉTÉ COMMVNIQUÉS Al) P~OCUREUR·
G~NÉRA~ ET VUS EN LA COU~ ,[lIr la
p~lnes portees par les Ordo'nnq.nces.
\ Dans la grande affaire des Jéfuites que Mee.
Bonhomme a eu l'imprudence de citer les mê.
. ,
e.
!
'
I1!es pnnci pes lurent atteltés pans toutes les
Cours, par le Minillere Public.
.
. Voici ce que difoit M, de la Chalotais (z.)
en parlant eq généra! de la reception des Ordres : )) Cette réceptIOn fuppo[e neceffairement
» ['peamen des conditions fuiv~n~ leCquelles l'Or·
n dr~ f.e lie à l'E~at , & fuivant le'iquelles l'E» ta't le reçoit' &: lui promet fa prQteéHun. Il
» doit favoir -quelles qualités prennent les .f\e·
(1) Torn. 4 pag. 486.
(2) Premier compte rendu, pag. 28 & 29'
.
19
ligieux qui demandent à être reçus ; ce qui
)) les caraB:éri{e ou ce qui les dillingue des au» tres; fous quelles tloix ils entendent vivre;
») quels Réglements ils promettent
d'obCerver.
)) En un mot, l'Etat doie connoître la forme &
»)
la conllitution de leur Gouvernement, afin
») d'avoir, dans des fupérieurs connus &
q,uto» ri[és, des garants de la fidélité des membres.
» Il doit encore examiner fi le nouvel Ordre
» ne préjudicie en rien au public ni aux droits
» des corps- déj:t établis. Tous ceux qui ont
» intérêt peuvent demander à êtr~ entendus, &
» s'ils fe trou vent lé[és ,- ils ont droit de forl) mer oppo(ltion à l'ét 2blilTement qui- fe pral)
pore. Comme,nt l'Etat pourrait - il être con)) Haint d'admettre ~es hommes qu'il -m; con» naît p~int ? Et il ne peut I~s connQîtr~ , que
-u lorfqu'lls repréfentent leur Inllitut , leurs Loix
») &
leurs Confiitutions.
~
. ' ~) '11 ell ' donc c~n~re le droit des gens, con» tr~ l'ordre public, que les conftitutions d'un
)) ordre Religieux, de quelque autorité qu'on
» les (uppo[e émanées, ne foient pas t:epré» fenté~s. Il [eroit contre la rai[on & lé bon
," fens , qu'elles ne fu(fent pas ,publiques, no»), toires ou [uffifa mment co nt1:U es.
» L'ufogeétabli dans le Roypume e,~ge une
» aU,torifation par des Lettres-Patente,f. de Sa
lU Majeflé, enrégiflrées daflf [es Cours .so~/ve
) raines, & il n'y Cl point d'Etat catholique
) où les Souverains ne prennent à-peu-pres les
») mêmes précautions.»)
M. de Ga{bllon, aujourd'hui Proc-ureur-Gé1)
�20
néral en la Cour ! atte(ioit également dans fo
n
requilitoire pour l'~Rport d~s conŒtu.tions des
Jé[uites , que le dr.olt publIc des NatIons, les
pllls anciennes Ord~nnance~ dr nps Rois , les
premiers principes ~e nos ltbertés, la tr?di.tion
uniforme de la lurifprudence, Ont ajJUjeUI les
Ord;es 9 demanfler l'autoriJation de la puiffance
publique, & à)'opligation conféquente de lui
préfente; leurs co nft Ït!f tians. Ce Magi(irat; connu
par [es grandes. lUI~ieres. & 'par [on a~tach ement
à nos maximes, aJoutoIt : l ,approbatlOn la. plus
exprciJe de la puiJJance Eccléfiaftique pourroit.
elle jamais (uppléér. Je f'on,c,our ~, ou Fr~êter
l'infpea.ion de la puiffance feculzere, qUl dune
parc , comme pro,t~a,riCt: de, la .. difcip.lin~ ~ a le
droIt de rejetter ce qUl pourrOlf avoIr ete fur.
prls à la puijJànt(e Eccléfiaflique ,contre [es pro.
pres intérêts; & qui d'autre par~, eft foule Ar.
bitre de l'intérêt d'Etat.
Appliquant en[uÏte ces principes cl la {aciété
des Jé[uites, le même Magi(irat difoit: ~ nou~
ob[erverons que , dans le reffort de la Cour ,
cette fociété n'a pas été admife , & ne s' eJI pa~
même préfentée m qualité d'ordre Religieux;
AUCUNE BULLE, AUCUNE PARTIE DE
L'INSTITUT " N'A ÉTÉ REVÊ~TUE -DE
LETTRES-PATENTES, N'A ÉTÉ PRÉSENTÉE A L'ANNEXE,DONT LE DROIT
EST SI ANCIEN DANS CE PARLEMENT,
ET DONT L'USAGE EST SI INVIOLABLEMENT OBSERVÉ à l'égard même des
moindres aaes émanés' des Généraux d'Ordre.
Mais qll'avons-nous befoin d'appuyer, .par
tant
,
1
ZI
.
tant de Doari~es, un des points les plus j-n~io
Jables de notTe droit public, & une maxlIne
qui a été par~iculiérement réclamée par le' ~a
gifirat Français contre la prétendue Congregation du St. Sacrement? Car lorfque M. le
Procureur-Général au Parlem:eot de Paris, s'éleva en 16 79, contre les démarches faites pour
réali[er en France cette prétendue Congrégation , il déclara hautement & [oiemnellement
qu'il ny a de Congrégations légitimes dans le
/ ftoyaume, qu~ celles dont il a plû au Ro~ d'au~orijér l'établijJemenc par des Lettres-Patentes
/ ' enrégifirées en la Cour, après en avoir examiné
/ les Statuts.
.
/" L'exemple des anciens Monafteres n'eft rien
moins que concluant. Qu'importe en effet que la
regle de St. Benoît ou celle de Sc. Aug ufttn
n'ait paint été revêtue de Lettres - Patentes &
qu'elle n'ait point été enrégiHrée ?
Il faut di(iinguer les tems.
Dans les premiers liec1es, les Monalteres n'é.
taient que des afyles dans le[q~ els de~ ~cclé
fiafiiques &. des laïques mêmes {e refuglOl~nt &
fe réuniffoient pour pratiquer én commun les
Con[eils de perfettion donnés par l'E vangile.
On fut long-tems à ne connaître aucune reg~e
écrite. On pratiquoit des . vertU$, [ans aV~lr
be[oiu de rédiger des in{htuts. On ne connolffait, pour toute loi, que l'exemple d'un fondateur . ou celui des per[onnes que le fondateur
s'étoi~ affocié. Tout [e reffentoit de l'admirable
fimplicit é des premiers Chrétiens.
.
Dans la fuite, on traça des plans de cond~1te;
F
�22-
23
mais l'ip(E,tution :précédoit prefque toujours 1
;Loi. ,Ainfi St. ~~n,oîc ne redigea fa regle
lo~g-tems après l'~tablifi'emen't d'une fouLe de
~o'nalleres qui s''étoient formés fous [es alli[.
plèe,s ..
AJors "c'oro me aujpurd'h.ui , l'Egli[e & l'Etll t
avoient fans. d~ute le droit d',infpeEter les inCh.
tutiôns nQuv.elles '- lX de les approu.ver Ol<!, de
leS rèJener.
,
Mais, da.ns ces' heureme tems' , l'Eg!iCe lkPE.
tat . pouvoient s'apandonner àv-ec wnfiance au
zele , ~- la ferve>llr, à la- vertq des infiituteurs.
Chaque Ev~q\le furveilloit les ~tabliflè.ment~
qui 5' élevaient fous fes yeux, lX cela fuffiufoir.
Dans ' la [ucoelJ:ioh1 des, tiec--les , tout clégéllere.
I( OR vit s'établir- un flOmbre fi p~0digielJu~ cl' On.
dres, d~inltituts' , de COB,g~égations" q.ue l'oa
çra~gnit_ que lem g'rande divedi-té o"ap,p@rrtân de
la confu fion pans l'Eglife : ne Fl imia religionum
diverfitas gravem i.n Ecclrefiâ Dei cOlihfufionem
ihdueat (1). Pour remedier cet abws ~ le Con·
cile de Latran, tmu en 12.15 , dé.fend~,t e~pref.
fément d'inventer de nouvelles religions, c'eil1à-dire , de nouveaux Ordres:. Il oroonna que
qUlcot;lque voudroit entrer en, religion ~ embtaiferoit une de celles qui étoient établies.
L'Abbé F!euri obferve que cette défenlè était
fort [age. Mais elle fut fi mal obfervée , qu'il
s' dt établi, depuis lors, plus d'inClituti o!ls noUvelles, que dans tous les fiedes précédents.
Des Conçiles pofiérieurs reriouvellerenr la dé.
fanfe , portée par le . Concile de Latran; d'autres. o-r:dodnçl:eIH qu'au moi.ns on ferait o'b.Jigé de
s'adrelrer au Pape pour l'écablilfement dc;s nouvelles regles ; & il faut convenir que ces ' difpo!içjG>lJ,s conciliaires ne furent qu'une reconnoidfanœ ,du droit , qui appartient naturellement
au , cmi de. l'Eglife.
'
,
Le'- \GouVefl')eale~ts s'édairerent plus tard fur
rinCpeébo.n qui leur compétait, o~ s'ils' COnnoiflaient l~lIr) autor,ité ~, ils fe reGgne.ren~ · plus
]b~g~ tem? a n en pas faite ufa,ge. Ils fe répofOIent fur le Pape, comllle l'ligUfe s'étoit 1000'tems répafée eHe-même fur les fondateurs, gu
fo,in. de pourvoir aux nouvell es fociérés Religte.y(es ou EccléGa.ftiques. Mais enfin 'la foIEcitude ou· l'attent~on des I?rinces fut reveill ée
par le gr and nombr-e d'abus qui fe gliffoient
au pr-éjudice de l'ordre public, & fous le v;il;
de )a' religio-A. , par, Ires prétentions exceffives 'd e
la C'our. .de. Rome, & par les pri vileges exorbi.
tants lX lUJul1es que cette Cour accordait au x
.oouveay~ O rdres- & à ~el~x qui exil1~ient 'cIéja.
On Vit ~to.r-s l'es I?r.1nc.lpes du droit public,
na!'tre, fé d~velopper &. fe fixer. Des Ordon·
nan~es précifcts de ROS Rois conVacrerent les maximes <i!ue nous réclamons J qui ne fon-t pas partkuliere~à la France ~ & ql.'le l'on peut range p dal1s la dafIè des droits facrés qui apparti gn nfl lH à taus I€s peuples &.. à toutes les Nations. N ous aVQns déja rendu compte à cet égard
d4 témoignage de tous nos Ameurs & de g éta t
de notre J uri(ldrudtnce.
qu:
•
a
•
(r) Conciles de l'Abbe.
�,
24
.
Il nous fuRit d'obferver que, long-rems avant
le projet d'établifièment de la prétendue Con_
grégation dite du St. Sacrement, les principes
qui exigent l'autorifatÏon du Souverain & l'exa~
men des Cours pour l'admilIion de tout nouvel
jnfiitut, étaient déja dans toute leur force ~ puif.
que ces principes furent notifiés, par des Arrêts
folemnels, à ceux qui voulaient entreprendre d'é.
tablir,<:ette prétendue Congrégation én France J
Donobfiant le défaut
d'autorjfarion de la PuiŒance
,
publique.
Nos ufages narionnaux n'ont plus reçu aucune
atteinte. Quand en 1.621 les Jéf4ires demande_
rent à être établis dans le refiort de la Cour,
le Minifiere public demanda la communication
de leur Infiitut, & l'on fçait commEnt & pourquoi cette communication fut refufée.
En 1616 les ' Prêtres de la Congrégation de
l'Oratoire demanderent à être établis dans la
ville de Rouen. Un premier Arrêt les fournit
à remettre leurs Statuts & regles ; & dans l'Arrêt
définitif, ces Statuts furent vifés.
Nous cirons ces exemples entre mille autres
pareils, & nous les citons ~ parce qu'ils font an.
térieurs au premier établi{fement de la Congré.
gation du St. Sacrement à A vignon, lieu de fa
naiŒance. Car cette Congrégation ne date dans
Avignon même que de l'année 16~ 1, & l'ou
voit que dès I616 & antérieurement, on exigeoit, pour l'établiŒement des nouveaux Ordres, les formalités que nous técIamons.
L'Affemblée générale du Clergé de 1765, que
l'on ne peut pas accufer d'avoir été trop prévenue
2)
venue pour nos maximes, & 'qui 'avoit délibéré
des remontrances en faveur des Jé[uÏtes , reconnut authentiquement le droit des Souverains'
d'admettre ou de ne_Ea..!~CeYOlr es - In Z'tuts-
TI).
De nos jours, nous avons vu comment 00
s'eH: conduit pour l'établillèment des nouveaux
S[a~u,ts donnés, à des Corps déja reçus & autonfes dans l Etat. On a fait approuver ces
nouveaux Statuts par le Pape. On les a fait
autorifer par des Lettres-patentes, & homologu,er ,par les Cours: Or li lors même qu'il
ne s agit que de modIfier une regle autorifée
atte modification, pour avoir force de Loi ~
be[oin d'être rev êtue de Lettres - pateptes d~e
ment enrégiftrées, a plus forte raifoo cette form e
nationnale doit être in violablement ' obferv ée
qlland il s'agit d'un Corps nouveau, & d'un;
regle nouvelle
Que l'Adv,er[aire ?e cite donc plus la regl e
de St. Augufbn & celle de St. Benoît, qui n'ont
pain t été en régi flrées.
Ces exemples ne pourroient être utiles à Mre.
Bonhomme qu'autant ue la Congrégation du
St. Sacrement ~ riée dans les premiers liecles ' de l'Eglife ~ aurait 2Ù profiter du 1yltême de tol é-rance & de confi,!nce uOlvedelliq urregnoit alo-rs
dans l'EgliCe & dans Les GoÛvernemens. L'autorifation tacite fu.ffi[oit dails œ s- premiers tem s.
•
----------------------
(r) Pag. 24 & 2S des Aétes de cette AlTemblée.
G
1~-uJ(~~
f6 :,v ' "'- 'J~
�26
Il n'int~rvenoît ni Bulle~ ~u~~pe, ni Lettres.
.1
1
r,p.,' c#l.t. l ''~
patèiites du Souverai~ .. Le droit ~e l'f:gfiîe&. l'Etat exlilOit en {.al, parce qu Il eft Inhérent
à la çOClfiitlition de l'Eglife & à celle de toUte
(ociété bien ordonnée. Mais l'ufage ou l'appli_
ca>tion de ce droit n'avait poim encore été dé.
terminée par les Loix pofiti ves.
Quanrl au contraire la Congrégation dite du
St. Sacrement a paru dans l'EgliCe , l.es princi.
pes, que n~lls réel.amoRs , av.oient, ~eçu !a ,fane.
tian du droIt pofiuf. Ils av,OIent ete notIfies par
des Loix claires & précifes, & il n'était plus
permis de contrevenir à ces Loix. Nous ne cef.
ferons même de répéter que VAu'tOrÎté s'expliqua
ouvertement contre la Congrégation dont il s'a- '
gic, & déc!ara f~~m~l1em~nt qU'el!e, n'exi{loit
pas, vû qu elle n etolt pOInt autonCee, & que
fes Statuts n~avoient point été repréjencés au
Souverain, ni approuvés par lui.
Donc, à juger cette Congrégat,ion par les
Loix générales du Royaume, elle n'dt ni reçue ni admife , & elle ne peut figurer comme
Congrégation dans l'Etat.
N'importe que l'on vienne dire qu'il ne s'a·
git au procès que de la Maifon de Mar[eille ..
& que cette Maifon peut exifter, comme Ma~.
fon de régime & d'inftitut , quoiqu'elle ne [Olt
pas dans le cas de former avec les autres Maifans, que l'on fuppoCe du même Ordre, une
Congrégation générale.
rr. .. .
Cette objeaion, fondée fur ce qu'il eXI.{le .des
Monafteres, des MaiCons particu lieres d'w fbtut
27
qui ne
- --'J)'-rêl'a!e
.
thefe.
font point réunies en Congrégation gé, n'dl point applicable ~ ~QE~e hypo-
-
-/ 4
.
~/' ~
---:. En effet, -ae, Couvents de Religieufes, ~
eX~lI~rle , ne font point réunis en Congréga-
tion générale, parce que la cl ôture des Reli.
gieufes réfifte à cet~e e[pece de Gouver~e.m e nt.
Mais chacun de ~ Couvents de Rehgleufes
-vit fous une regie reçue & au!Orifée; .& c'eft
cette regle reçue &. autoriCée qui fait que chaque Couvent eft · une MaiCon d'ioftintt.
Tous les Monalteres, qui font Mai[om d'inftitut, quoique non réunis à une Congrégation
-générale, vivent également fous une regle autarifée & reçue.
- Mais, dans notre cas, pou>fquoi a-t-il été
.défendu aux Maifons de la prétendue Congré-garion dite du St. Sacrement, de s'aifocier en·
tr'eHes, & de former un tout? C'ea, difo it
Mr. le Procureur Général au Parlement de
Pa ris , parce que l'inftitut de cette prétendu e
.congrégation n'ett point reçu & autorifé.
Or cette rai fan frappe autant contre le proj et
de former une Congrégation gén érale de toutes
les MaiCons, que contre celui de former fépar ément de chaque MaiCon ,une Mai fon . particuli'ere d'inftirut. Car pour être Congrégation géliérale Ol1 partic ldiere , pour être Maifon d'i nftiwt 1 il faut un inihtut. C'eft l'inftitut qui [eul
peut ~ tre le principe de vie de toute Cong régation quel conque. ConCéquemment s'il n'y a
point d'in llit.ut, ou ,ce qui dl: la même cho!è
aux yeux des Loix, s'il n'y a point ' d'înftiruc
,
1
�29
28
l'eçu & autorifé, il ne peut y ' avoir de Con_
grégation proprement dire fous aucun rap_
port.
----
Examinons atluellement les faits particuliers.
L a Maifon de Marfeille, AO~S Elit-en ~ dl fo .
~~~~~~~~ --e en Lettres·pateptes.
_n
Nous en convenons. Mais veut-on condurre
de là que cette Maifon efi une Maifon d'in[..
tieut? Nous nions la conféquence.
.
Le fieur de Gerenton ~ Gentilhomme de Mar(eille fait une fondation pour les Millions de
Prov:nce, pour l'infiruttion des pauvres & pour
le foulagement des malades; Il, appelle des Prêtres fe difant de la CongregatIOn du St. Sacrement pour remplir cette fondation. Ce F ondateur les appelle, tels qu'ils fom, c'elt.à.dire,
comme fimples Eccléfiafliques, puifque l'Autorité publique ne reconnoilToit en eux d'autre
qualité ~ & qu'il ne pouvoit dépendre d'lin particulier de créer & d'établir un Corps de Congrég~{ion , contre l'aveu des Loix & du SouveraIn.
Les Prêtres appeI1és viennent remplir les
vues' du F ondateur ~ avec l'agrément de l'Evêque diocéfain , comme ils avoient été à Senlis pour diriger un Seminaire ~ des Col1e~es.
A Marfèille, coinme ailleurs, Ils ne pouvoient,
fuivant l'expreŒon de M. le Procureur Général au Parlement de Paris, vivre que comme
eccléfiafliques; il.s étaient obligés de .fi co~te
nir. dans les f onaions pour lejquelles zls, ~volent
été appellis) fans avoir la liberté de s'en,fJeT en
pretendue
prétendue Congrégation dite du faint Sacrement,
& de faire aucuns aaes de Congrégation.
Tel étoit leur état nécelTaire. Tel étoit leur
{eul état légal; & c'efi dallS cet état qu'ils one
rapporté des Lettres-Patentes, pour confirmer
l~ur ~tabli~èment à ~arfeille, établiilèment qui
n aVaIt pOInt pOur objet l'exifience d'une Congrégation nouvelle, IJ?ais feulement l'exécution de
la fondation du fieur de Gerenton.
Auai,
lors
de ces Lettres.Patentes , il ne fil t
.
,
quefilOn nI de regle, ni d'!nl1Ïtut. Sa Majefié
déclara fimpl7me~lt qu'ell~ ne mettoit pas Jeulement fa glOire a pourVOIr aux E IIÊ,hés de fan
Royaume par des pcr(onnes de mérite, & de
Jlertu extraordinaire; mais auJ1i à aider les Pré.
Lats des moyens qlli dépendent d.e fon autorùé
pour Jè bien acquitter de leur charge en .l'inJtruaion des peuples & condulte des ames que
Dieu leur a commis: A quoi, ajoute le Souverain, nous avons toujours contribué dans COlites les occafions qui (e font préfentées ~ el] leur
procurant des perfonnes Eccléfiafliques pour f éconder leur '{ele.
.
En conféquence de ces motifs , le Prince
confirme~cabli ement la fondation fai~ar
le fieur Alexandre de Gerenton ~ perme~ au x
Prêtres étaolis,' en\uite ge cette On ation ~
receVOIr & cl acquenr Jufques au concurrent
d'une certaine tomme, ~.li.P!!!orti!"les-biens qu i
avoient déJa été clo nnés.
De quel œil peut-on envifager ce titre? y
voit-on la création ou l'établiifement d'une Con.
grégation nouvelle? Non, fans doute, puifqu'il
fI
tc v<-':" "1 !m~~J
~r··
r
•
�3°
F
grégatiofis ou Religions nouvelles ~ & à laquelle on ne recourut que parce qu'on fut perfuadé que le titre que l'on rapportoit n'étoit
que l'aut0tifati0n d'une œuvre, & l'ex~mption
en faveur de cette œuvre de certains droits
domaniaux.
'
On avoit ,fans doute tort de croire ·que le Parlement fblt etranger aux Lettres-Patentes dont il
s. agIt" q~?lqU~ . ces lettres ne fuffent pas relatIVes a l e.tabhfIet;nent d'une Congrégation pro~:el~ent ,dIte: MaIS ce.tte erreur prouve toujours
lldee q:s aVOlent du tltre rapporté ceux mêmes
qui l'avoient follicité & obtenu. '
. Ce qu'il y a ~e certain, c'eft que tout étabhffement de -malll morte, ne peut exiller fan s
L~tt~es- Patentes. Ainfi les Hôpitaux ~ les SéImnaires , les Colleges, qui ne [ont pas des Congréga rions ou des nouveaux Ordres font [oumis à la "formalité des Lettres~Patent~s. Il n'e{t
dOllc pas concluant d'argumenter des LettresPatent~s rapportées par .la Maifon de Marfeille ,
pour dIre que cette Malfon efi autori[ée à exi[:
ter comme Maifon d'Infiitut.
C~tte .Maifon, par ce!a feul, qu'elle formoit
un etabhffement de malll morte, avoit befoin
de Lettres-Patentes pour exifier. Car la néceffité des Lettres-Patentes efi générale pour tous
les établifIèmens quelconques. Nous en avons
une preuv~ bien précife dans l'Edit du 31 Mars
166 7 , q~l porte que mêlhe les Maifons de . fim- '
pIe hofplce, ne peuvent être établies rads Lettres-Patentes duement enrégifirées.
n'ell: pas même ~it q~e l'~~lfiît~t ait été pré- fenté au Souveram, nI qu Il ait entendu l'approuve.r. L'énonc.iation cie Prêtres .de la, C ono-,ép·atwn du {awt Sacrem~em, apprOllvee par
bD
,
•
la Bulle dl
'nnocent X ,n>11.
en qu ' une enonCla_
tion incidente & impropre, qui ne · peut certainement hl.ppléer les formes nationales .dont
l'obfervance dl: r.equife, pour l'admiŒon d'un
nouvel ordre dans l'Etat. Nous ajoutons même que
cette énonciation, pat" la maniere d,mt elle ell:
exprimée ~ fuppofe que l~ Co~gr~gation du, St".
Sacrement, n'a d'autre tltre d eXlftence qu une
Bulle ·du Pape, &. que cette Bulle n'a été fui.
vie d'aucune approbation donnée par l'autorité
royale. Auffi dans le même .rems où
\rin.ce
donne aux Prêtres de la nUlfon dent Ii s agIt,
le nom de Prê.tre-s de la Conwégation du faint
Sacrement, il indique tt-ès-clairement que le nom
leur efi donné fans conféquence, & uniquement
par forme de déflgnation J puifqu"il déclare dans
le préambule , non établir un nouvel Ordre,
mais feulement donner à l'Evêque de Marfeille
des perfonnes Eccléfiaftiques pou.r l'aider en l'inG
tru8:ion des peuples, & le falut des ames.
On ne [e méprit pas à Marfeille fur l'objet
~
..du Légifla{eur. On ne vit dans les Lettres-Pa~s que la fimple autorifation d'une œuvre
ubli
es-!onâSëri" Inés pour cette œuvre, & une exemp-tion des drOIts d'amortIflèment. Cela efi fi vrai, qu'on ne penfàt d'abofèl
à faire enrécrifirer ·ces Lettres qu'à la Chambre
d s Compte~, qui certainement n'a ni infpection, ni jurifdiaion fur l'établiifement des Con:
,
1:
.'
.
.
1
..
�1.
3Z,
Fixons-nous donc bien fur les objets. Aut
chofe efi l'autorifarion d'un fimple établiffemen~e
autre chofe efi l'autorifation d'un infiitut. L'au~
torifation d'un infiitut ne difpenfe pas ceux qui
le profe{fent de rapporter des Lettres-Patentes
pour chaClUl des établiiIèmens qu'ils fe propo_
fent de former. C'efi ce qui efi décidé formelle_
ment par la Déclaration du 2. 1 Novembre 162 9
qui veut qu'on ne puiiIè établir fans la per~
million exprefii:! du Roi ~ dans aucun lieu du Ro.
yaume, aucune maifon, même des ordres refus
& établis. D'autre part l'autorifation d'un hm.
pIe établifièment, comme œuvre publique, ne peut
faire induire l'autorifation d'un inllirut qui n'a
jamais été repréfenté & approuvé; & c'en ce
qui fut remarqué par M. le Procureur Général
au Parlemeut de Paris, précifément pour les
maifons de la prétendu~ . Congrégation du St.
Sacrement. Car ce Magirtrat, lors de l'Arrêt
de 16 79, difoit très-biens aux Prêtres de cette
prétendue Congrégation: Vous n'êtes qu'Eccléfiafliques , allez vivre comme tels dans les
maifons établies avec permiffion du Roi, mais
fachez-vous y contemr dans les fonaions pour
leAl/elles VOll~ y avq été appellés , fous la con.
duue & la dependance des Evêques. Dans l'énumération que M. le Procureur Général au
Parlement de Paris faifoit des diverfes maifons,
il parloit de celle de Senlis , de celle de Valence & nommément de celle de Marfeille. Il.
favoit que chacune de ces maifons étoit fondée
en Lettres-P~tentes. Mais il favoit aulli que
ces Lettres-Patentes, difiinétement & féparement
H
.
ment "données à chaque maifon , n'étoient rélatives qu'à l'objet particulier par lequel chaque
maifon avoit été établie. Ainfi dans un lieu, la
maifon étoit autorifée comme Séminaire, dans
un autre lieu la maifon étoit autorifée comme
Collége ; à Maifeille, la maifon étoit autorifée
comme retraite des Millionnaires de Provence.
Voilà pourquoi le Minifière public difoit aux
membres de ces diverfes maifons: vous n'êtes
Congrégation nulle part, & vous ne le ferez
"jamàis jufqu'à ce que votre infiitut comme tel
ait été examiné & autorifé par Lettres-Patentes
du Souverain, enrégifirées dans les Cours. Mais
dans chacune de vos maifons établies par permillion du Roi, vous pouvez comme fimples
Eccléfiafliques, non faire des aétes de Congré.
gation, mais vous renfermer dans les fonaions
inhérentes à l'objet particulier pour lequel la
maifon que vous habités a été établie.
/.. lolo<-< ...-..,1""·;
1'
Et quand efi-ce que M. le Procureur Général au Parlement de Paris, tenoit ce langage? ~~. fl. ~
&.::.
Quand efi-ce qu'intervint l'Arrêt du Parlement "'""tr
~r'~
de Paris rendu fur "fa requifition qui fit défenfes
aux Prêtres (e difant de la Congrégation du St.
~~O
4
~#~
Sacrement de faire aucuns aaes de Congrégation? C'efi en 1679, c'efi-à-dire, pofiérieurement aux Lettres-Patentes qui confirment notre
maifon de Marfeille & qui avaient été expédiées
en 1677.-tI])ans la même année 1679, la Cour
rendit un: ;Arrêt entlerement femblable à celui
du Parlement de Pans. Donc elle jugea à l'exemple d~_premier Parlement du Royaume, que
les Le-ttres - Patentes particuheres ra ppoffées
rr
-.
�j4pat l~ niaifôn de -Marfeille " n'avoient rien cl
,
CO!TIlrlUt1 avet l'intérêt d'une Congrégation nOIe
------admife & non autol'ifée, & qUl~ Ges Lettres~
___ t~nte~ , dev,oi~t~t ,être rel1fermées, dal1s l'objet
_ ----4p!"-"a....rtlGuhèr' d utIlIte, pour lequel cette maifo ll
avôit été établie par le fieur de GerentOll.
- - - - On a beau dive qu'en 1679, la Cour ne fe
déterminà à réndre titi Arrêt femblable à celui
du Parlement dë 'Paris, que parce qu'elle ne
connoiiIàit point enGore l(!s Lettres.rPatentes de
la maifon de Marfeille, qui ne furent préfen.
rées à fon enrégifhement qu'en 169~. Cette ob.
jeétion eft d'~u~ant plus miférable qu'en t69~
& le 26 Fevrier, la Cour a de nouveau enjoint aux Prêtres dits du St. Sacremént, de
ne poiht €ontrevenir à fan Arrêt de 1679. Donc
en 1693, G'elt .. à.dire, !!ln an après avoir en~
régiltré les Lettres-Patentes pottàht autorifation,
de la maifon, la Cour a déclaré perfifter dans
les principes qui avaient ditté fd11 , Arrêt de
16 79.
Or quels etoient ces principes? Cès princi~
pes étoiertt qu'il n'y avoit point de Congrégation &. qu'il ne pouvoit poiht .Y en avoir ,
que conféquemment la maifàn de Marfeille , loin
de pc;mvoir être autorifée COlt1me maifoh d'inf~
ritut , n'étoit établie & autbrif!ie que pour l'ob.
jet particulier que s't:!toit ptbpafé le fleur de
Gerentbn en la fondant. Donc tout eft exc1ufif
ici de J'établiffèlhent d'une Congrégation, d'un
t/
Ordre, d'un infiitut.
~r~....., Mais, nous dit-on, nous avons la poifeŒon
:....-_ __ ------Em:t±.ter comme maifon d'infiitut) & des-lors
i--
tP-u--- Cu-,
"3 5.
.
1
'l,etrs inflitut vaut au moms comme louab ,e
c;outume, comme Regle intérieure &. domeftI-
que.
& 1
TOUS- nions dans certle objeaion le fait
e
droit.
•
Les lomtbles coutumes ne peuvent naître 'que
--:<ld'-ans tm Corps qlÜ a déja un principe d'exif-.
-- tence & ' lift infiirtir originaire duément auto~ On appelle, alors louables coutumes les
- , pratiques ou les ufages qui s>~tr~duifent pof:
-:::::=tth-leurement à cette LOI OrIgmaire , & qUI
.-------vrënnent l'expliquer, la modifier ou la fupplé er.
----t&s louables c~ut~me~ ne p~.uvent êt~e que l' a~
~e'ifoire d'une Inftltutlon dep formee Or, Il
-~peut y avoir d'aéceilàire là où il n'y a point
de principal.
En fecond lieu ,0 l'infiitut de la prétendue
Congrégatiort dite du St. Sacremem , nt! p ~ ut
fe prévaloir de la potfeffion ou de la force de
la c;:outume ~ puifque l'autorité publique, par
des Arrêts précis & répétés , à empêché cette
pofièffion ou cette co~tume d~ naître. La ~ ~:~
feffi6h fiIppofe au n'loms un etat de tranquth ce
ou de tolérance. Or les Arrêts, rendus contre la
prétendue Congrégation du St. Sacrement, font
tiéceilàinHnetlt exchHif.s de éet état.
,
;';~ <-; _ EA trôi6eI-He lieii-;_~s S:atuts intérieurs. &:
, 'domeftiqùes qui n'ont lamaiS reçu la (anlhon
--:(le l'autorItéeublique , ne pOl~rroien~ avoIr force
de Loi à l' !fet que leur Infracbon put don--n~er leu' à l'appel ,onime d'abus, même s'il s'agdiOlt d'un Corps déja, au~erilè &- établi com-
�36
_---l:..:;l1:;:e-.:regle nouvelle ou comme Congrégation. C'e!t
'"
ce qui nouS efi enfeigné par tous les Canonifies.
On peut appeller comme d'abus, dit Gibert fur
Fevret (1") lorfqu'il y a contravention aux
(aints décrets, Ordonnances Royaux, concor_
'dats, &, STATUTS DE L'ORDRE HOMO.
LOGUES AU PARLEMENT. Il faut donc.
lors - même ' qu'il s'agit ~ d'un Ordre autorifé'
que les Statuts de cet Ordre foient homologués'
pour que la contravention à ces Statuts puilf~
ouvrir l'a voie à l'appel comme d'abus. La mê.
me chofe efi enfeignée par l'Auteur du Diétion_
naire Canonique & par un foule d'autres J uri['
confultes. Mais nous ne difcutons ce point que
furabondamment, puifque nous n'avons point à
raifonner vis-à-vis d'un Ordre autorifé, mais
au contraire vis-à-vis d'une CQngrégation que
l'on n'a jamais voulu recevoir comme telle.
Mais d'ou vient donc, objeéte Mre. Bon.
homme, fi nous ne fommes pas Maifon d'lof.
rit ut , que la Cour a protégé notre Infiitut,
en faifant dwit dans pluGeurs occafions à l'appel comme d'abus émis par des Membres de
notre Maifon qui fe plaignaient que l'Infiitiut
avait été violé?
Quelles font donc ces occaGons dans lefquelles la Cour a reconnu & protégé par des Arrêts, l'Infiitut de la prétendue Congrégation du
faint Sacrement ?jMre. Bonhomme cite l'Arrêt
(1) Tom. 2. pag. 2~7. aux nottes.
de
37
.
C0.
de 1623 ' r'illPorté dans le Journal du PalaIs
--- FixonS l'hypothefe de cet Arrêt. Le lieur
Fordl:a, Prévôt de l'Eglife Cathédrale de Marfeille, Grand'Vicaire & Official dans le Dio·
cèfe, le Siege Epifcopal vacant, fe tranfporte
accompagné du Promoteur, de deux Prêtres & d'un Greffier, dans la Maifon des
Prêtres fi dirant du (aint Sacrement de la ville
de Marfeille. Il \TiGte l'Eglife, les ornemens,
la Maifon, & fait inventaire de tout ce qu'il
y "trouve. II interroge enfuite tous les Membres
de cette Maifon. Il termine fan procès-verbal
par une Ordonnance, qui, .fous prétexte d'un
grand nombre ~e. défordre, ab:,s, ~ .f:andale,
deltitue le Supeneur, & chafie trolS Membres
de cette Maifon.
Cela fait, le même Grand'Vicaire établit de
fan autorité privée un Supérieur nouveau, &
fait des Réglemens de difcipIine. ·
Deux des Prêtres qui avoient été expulfés, interjetterent appel comme d'abus, de tout ce qui
avait été fait. Cet appel donna lieu à une feconde Ordonnance du Grand'Vicaire, portant
que la premiere ferait exécutée , nonobfiant
l'appel.
Nouvel appel de cette nouvelle Ordonnance.
Ces deux appellations comme d'abus portées
à la Cour, la Dame de Châteauneuf héritiere
du fleur de Châteauneuf, Fondateur de la Maifon, donna fa Requête pour être reçue partie
mtervenante.
.
(r) Tom.
2,
pag~
834 & fui\'.
K
�38
L'affaire fut portée à l'Audience.
M. de St. Martin, Avocat Général, Com_
mença par rendre compte des moyens des parties.
Les Prêtres expulfés de la Maifon, & la Dame
de Châteauneuf, partie intervenante, propofoient'
huit; moyens 'd'abus.
» Premier moyen. Le Grand'Vicaire, difoient_
» ils, n'avait aucun pouvoir de fan Chef, ni
)) du Chef du Chapitre de Marfeille.
)) Second moyen. Ce Grand'Vic;;tire étoit ac» compagné de deux Prêtres, fans expérience
» & fans capacité.
)) Troifieme moyen. II a fait fa viGte fans
» avertir les Intimés.
» Quatrieme moyen. II a obligé au ferment
» ceux qu'il a ouis dans [a vifite.
» Cinquieme moyen. Son procès - verbal
» mêlé d'interrogatoire, d'enquête, d'informa» tian & de répétition de témoins.
» Sixieme moyen. II a en:trepris [ur la Ju» rifdiétion Séculiere.
» Septieme moyen. II s'efi mêlé de l'écono» mie & du temporel de la Maifon des Apl) pellans.
» Huitieme moyen. II y a de l'oppreŒon &
l)
dans
procédure & dans fes Ordonnances.
Voilà toute la défenfe des Appellans, telle
~$'..,.
qu'elle fut retracée par M. l'Avocat Général.
!J;;/;~ On s'apperçoit qu'aucun des moyens d'abus n'é~
tojt relatif au prétendu Infiirut.
~(A1iGbl..
Les fix pre\niers moyens ne portoient que
[ur des nullités de forme contre la procédure tenuè en- co urs de vifite par un Grand'Vicaire,
auquel on reprochait d'avoir procédé [ans que
ea
ra
39
[on Chapitre lui en eut donné la million.
Le feptieme moyen ne frappait que [ur les
entreprifes du Grand'Vicaire, fur l'économie &
la temporalité de la Maifon. Le huitieme n'étoit qu'un reproche vague d'opprellion.
Après l'expofé des défenfes refpeaives, M. l'Avocat Général donne fes moyens de détermination. II rejette plufieurs moyens d'abus propofés.
Il en adopte deux feulement. II [outient, en premier lieu, que la procédure du Grand'Vicaire
efi abufive, parce que ce Grand'Vicaire avait
voulu exercer la Jurifdiaion contentÎeu[e en cours
de vifite; en [econd lieu, il foutient qu'en co~rs
de vifite, ou les Supérieurs Eccléfiafiiques ne pouvoient exercer que la J urifdiétion volontaire, le
Grand'Vicaire avoit voulu infpeaer & juger l'adminifiration temporelle de la Maifon, tandis
que la connoiilànce d'un pareil objet ne pouvoit
être traitée que dans le for de la Jurifdictian· contentieu[e. En conféquence, Arrêt du 26
Février 169~, qui déclare y avoir abus.
Que l'on pefe bien cet Arrêt: que juge-t-il?
Il ne juge que ce qui auroit pu & di'! être jugé
envers tous Ecdéfiailiques quelconques.
Un Evêque ou un Supériéur Eccléfiafiique,
n'a point une domination arbitraire. Tous les
Prêtres font fous la proteaion du Droit commun & de l'Eglife. II eil une liberté chrétienne,
qui eil un bienfait de la religion, & qui eil le
patrimoine de tout le Clergé. On ne peut violer fans abus les droits [acrés du Sacerdoce.
De quelque autorité qu'un Supérieur fait revêtu,
�4°
il ne peut exiger qu'une obéifiàllce raifonnabl •
e
Le Grand'Vicaire de ~arfe~lle ~voit eu grand
tort d'exercer Ull pOUVOIr arbitraIre. II aV<fit eu
plus grand tort encore de vouloir exercer en
cours de viiire la J urifdiaion conrentieufe. Cela
•
lui étoie prohibé par les Ordonnances du Ro
yau
me. Un Evêque, un Grand'Vicaire ne peut en
cours de vifite ufer de cette efpece de Jurif.
diaion envers qui que ce foit, il ne le peUt
ni dans les Paroifiès, ni dans les Séminaires
'
J
ni nulle autre part. L'abus étoit donc ici tres.
indépendant de la queflion de [avoir fi la Mai_
fon des Prêtres,
difont du foint Sacrement,
étoit ou non une Maifon d'lnflirut. Cette que[..
- tion n'avoit rien de commun avec celle que l'on
traitait.
Je
D'autre part, s'il fut jugé que le Grand 'Vi_
caire n'avoit pu entreprendre [ur l'économie &
l'adminifiration temporelle' de la Maifon, c'e!l:
parce que M. l' Avocat Général obferva tresbien deux chofes: la premiere, que la connoif.
rance de la temporalité d'une maifon, ou d'un
établiiIèment quelconque, n'appartient point à
la Jurifdiétion volontaire, qui feule peut être
exe rcée en COurs de vifite. La feconde, que les
Evêques & les autr,es Supérieurs Eccléfiafhques
ne pou voient toucher aux fondations, & que les
héritiers du Fondateur avoient eu rai[on d'intervenir dans la caufe.
Or, encore une fois ~ tout cela n'a rien de
conimul1 avec la quefiion préfente. Car fi nous
ne [ommes pas Maifon d'Infiitut, nous fomines
MaiCon de fondation, & à ce titre, nous avons
'
les
,
41
. .
-
9~Hi" l'Arrêt, en ~rononçant qu'il y avoi_t __
abus dans la procédure de ce Grand'Vicaire ~
ne confacra que des principes & des maxim_e_s__
trè s-indépendantes de tout Inltitut quelconqu e_._ _
II efi vrai que M.l'Avocat Général de St. Mar"LL_ _
tIn, en raifonnant fur l'hypothefe qu 'il avoitltrairer, parla, par forme d'analogie, des Monafteres non exempts, qui, quoique foumis à la Ju- _ _
rifdiétion de l'Evêq'ue " ne doivent pas être expofés aLJ.x ~l;>,~ d'un pouvoir arbitraire, il J18U 5
compar'; ~x eommunautés Eccléfiafiiques qui
doivent être gouvernées avec fageiIè, & non
avec defpotifine, & qui doivent être régies canoniquement & non fervilement. Mais bien loin
~ M aHon
'r
fiut un e
de prétendre par-la\ que n9tre
Maifon d'Infiitut & de Congrégation, M. l'A~o:at G~néral, q~l)i ~VÜlJ!Oj.r lto!1 j our,s, rél..~tli7 les
~r@ tr2s '.le nos
~aeul
vClltaoie état ,
requit qu'il leu;?J~ enjoint de fe conformer à l'Arrêt de 16 79, c'efi-à-dire, aux défenfes qui leur avoient été faites à cette époque par la Cour, de s'ériger en prétendue Con-
L
,
.
les droits qui compétent à toute fondation quelconque, de qu~lque nature qu'elle {oit. Chaque fondation doit être gouvernée d'après les
Loix du Fondateur.
Sans être Maifon d'Infiitut, nous avions encore
les droits qui compétent à tout Eccléfiafiique
quelconque, & qui font inhérents au Sace,(doce.
Conféquemment le Grand'Vicaire de Marfëil1e
étoit tenu à notre égard de fe conformer dans
le cours de fa vifite aux Ordonnances générales'
du Royaume. _ _ __ _
�42.
<>'régation, & de faire aucol1s aétes de Co n.
grégatlon.
.
',. .
On auroit pu fe dIfpenfer de CIter r lufiol re
des Evêques de Marfeille, p~r feu M. de Belp01l1t un ouvrage de
zun ce.- Cette hifioire n'efi
t; . ,
J urifprudence. Le mot J oCler~ ~eut y . avoir ete
appliqué à notre Maifçm, malS 11 feroit abfurde
cl chercher des ' titres J dans les expreilions ha.
f:rdées d'u; ouvrage où l'on De p~ut [e flatter de troliver l'exaéticude dogmau,que de la
diCcuŒon légale & judic!aire. . ,
"
On n'a rien répondu a un fait rece.nt ~ ~e
cifif. M. l'Evêque de Mar[eille vou lo\t-Vall OC;let
la mai[on de Mar[eille avec celle de. a le·nce.
II avoit [ollicité l.'agrément. ~u . Ro~. M~ de
Voifins lui répondit le 2.0 F ev.ner 1715, au
nom de Sa Majefté, que, les mal[ons de la pré~endue Congrégation dite du St. S.acrement,
étaient indépendantes les unes des autres .& que '
chacune d'elles en particulie.r ~tO!t [oumlÇe à la
Jurifditl:ion de l'Evêql.le DlOce[aln. I! aJouta,
que · Sa Majefié n'avolt pas trouve a propos
&
d , u nir & d'afiocier les mal[ons . de Marfeille
,
, h
de Valence, ce qui J difoit - Il, n empec era
point M. l'Evêque de Valence de vous envoyer
.des Prêtres de la mai(on de Valen~e , fi JlO~/S
trouve, l'un & l'autre que cela. ,convlenne , p.uzrque ces maijàns vous fan! entlereme~t foumifes.
En vérité, il faut fermer volùnta l:ement les
yeux à la lllmiere J pour ne pas vOir dans c.e
peu de paroles, la-preuve évidente que noS ma~
fans ne font pas des mai[ons d'Infiltut. Car
elles étoient maifol1s d'I.afiitut , & fi chacune de
D
1
.
•
•
l
,
1,
4~
. .
ces maifons formait une Congrégation à part,
& une regle particuliere , il ne dépendroit certainement pas des Evêques de fouler aux pieds
cerre regle & de fa,ire pafIèr les Prêtres d'une
maifon dans une autre maifon. Toute ' regle
[uppo[e que le [ujet e{t lié à [on corps & que
le corps efi.1ié à fan égard. Toute- re-6 1e e-fi {table & ne dépend pas de la volonté Arbitraire.
Donc. en recon~oi{fant que J.es Evêqu-es peuvent lIbrement d'[po[e( des [uJets', pour Je bien
de leur Diocefe, le Gouvernement reconnaît
néce{fairemem que ces fujets ne tiennent point
â un 1I1fiitut & qu'ils [Qnt enriérement roumis
comme tout EccléGafl:ique J à ln conduite & ~
la Jurifdiaion de l'Evêque. .
,
II eft dOflc clair ~ par les Loix géaérales ~
<:lu Royaume, &\ par les faits particuliers qui
concernent l'établiflèment de la maifon' de Ma;'-fcille , que cette mai fan n'eft & ne peut êtr;-une maifon d'In{titut.
Qu'efi-elle donc? une maifon confacrée a"Ci
Service de Dieu, comme toute ~lIvre quelconque de religion. Notre mai [on en: la fuccurfale
de la Cat~édrale ~e l'Evêqll.e. C'eft un afyle
pour les Pretres qUI veulent faIre le bien & qu e
l'Evêque coofent
ap~eller. Les Prêt:es J qui
foot dans cette l1)a,[oo ,n y [ont point confreres.
Ils (am ra{femblés dans un même lieu mai s
il ne v-!vent pas fous une regle partic~1iere.
Ils vivent ' (0 liS le droit commun & généràl
fuus la conduite &. la dépendance de l'Evê~
que. L'Evêque eft leur vrai Supérieur, comme
?'y
�44
il ell: celui de tous les EccléGafiiques du
Diocefe. Les Canons généraux de l'Eglife
font leur véritables Loix. Les Arrêts des Cours
leur ont enjoint de ne vivre que. com~e 'GIllpies EccléGall:iques & de. fe conte,mr da~s
les fonEtions pour lefquelles ~ls ont éte appelles
dans les maifons qu'ils habitent, fans exercer
aucuns aEtes de Congrégation.
Conréquemment tous les Prêtres qui f"Ont aptes
, remplir .les fonEtions pOUl' lefquelles le Sr. de
nous a fondés, fOllt aptes a être admis,
logés & nourris dans la maifon. Il n'y a point
d'excluGon prononcée par le fondateut. Il n'y
a point d'inco~patibilité Ca~on~que à ce q~'un
Prêtre entâche ou non entache de régulanté,
.
des autres fioncprêche , confeiIè & s,
acquitte
tions fa~erd(;)[ales. Journellement des Religieux
font employés dans les f~ccurfales, dans les Seminaires , dans les ParOl{fes.
Les Religieux ont toujours été regardés comme troupes auxiliaires dans l'Eglife. Ils ne ~elJ
veut fans doute poiIèder des bénéfice.s fécullers.
Ils ne peuvent devenir membres d'u~e Congr~
gation féculiere , par~e que ~ef!)ular~a :egula~l:
bus, fecularia feculanbus. MalS .ne s agIfran~ ICI
ni de Cure ~ ni de bénéfices !lI de Congrega.
tion ne s'agitfant que du ch.oix d'un certalll
nombre de Prêtre de fecours dans l'Egl.ife, t?ut
Prêtre inll:ruit & agréé par l'Evê9ue DlO~é{alll,
peut devenir l'obje~ de ce . C~?l~. Ou Il faut
prouver qu'il y a lOcompatlbllHe . entre .le caraB:ece d'un Religieux & les fonB:lOns qUi nous
font confiées, où il fallt convenir qu'il n'y. a
pOlllt
~erenton
45
point d'incompatibilité à ce que Mre. Bertrand
ait été avoué par nous & par l'Evêque pour
venir travailler avec nous à la vigoe du Seignellr & au {alut des ames. .'
Eh! Quoi? S'écrie Mre. Bonhomme, qui eft
forcé de reconnaître la vérité de nos principes,
n'ell:-il pas fcandaleux que le {upérieur de la
maifon de MarfeiHe vienne dé{avouer {on propre corps & dire à la face de la jultice que
notre mai{on n'eft qu'u~ établilfeme:n de fecours pour le Diocde , & non une maifon
d'Infiitut ?
Non, .fans d'oute , il n'y a point de {candale
dans le fyll:ême du Supérieur. Il n'yen a que
dans la conduite de Mre. Bonhomme. Quand le
Supérieur & toute fa Communauté viennent fou.
tenir au confpeB: des Loix qu'ils ne forment
point une mai{on d'Inll:itut " ils rempliiIènt un
minill:ere de vérité & de conFcience.
En effet, il n'ell: point indifférent que nous
,[oyions ou que nous ne [oyions pas mai{on
d'Inftitut. Sommes - nous mai{on d'lnftitut? le
Diocefe & l'E vêque ne peuvent plus trouver
en nous les mêmes reiIources. A chaque inftant ~ ou invoquera quelques articles ignorés
d'une regle non aurorifée pour empêcher le
choix d'un fujet utile,~~ pour fermer l'entrée de
la mai[on à des Prêtres re{peB:ables, pour 'Ce
refu(er au vœu d'un Prélat qui voudra le bien
de la religion, pOlir hériiIèr les réceptions de
mille gênes in{olires & de mille formes qui repoufferont le zele & le talent. Sommes _ nous
mai{on d'Inftirur ? nous devons tOtlt facrifier
. M
�46
~ notre regle , nous pouvons nous - refu[er à
être dép.uWs pFlr l'Evêque pour des fonétions
Sac~rdotales & Apoftoliql-.i es , f:lOtlS pOuvons former une claIre à part IX œ'paréD;l~nt de tous les
aunes EccléGaftiques du Dioqfe; or, voilà
préci[ém~ut ce que l'Eqt t;I'q pas l'oulu & çe
que le Gouvernement à ,<:on{tamli1ent ,refu[é de
vouloir. o.n il vu qu'il y ayoit al1èl- de n04~
veaux 0 rdrep & de nauv.ell~ Congfég~tions
dans l'Egljfe. On dt entré dao;s ks V\)eS des
Conciles génér,aux .qui défe.pdoiel!t d' ftablit- des
nouvelles religions, crainte que leur trop grau,.
.de diverfité nJapportâ/: d~ la co.fllf~:Gon dans le
gouverneme"AtC EcçléGa(hque & ~êJfle du troù:
hIe dans le gouver~ment t e mP9,rel. Gn iJ leilti
.qu-t;. comme il ll'y ~V9Ü qU'UlJtf foi .& qu'un
Evangile" il,fle devllit y a-vo~rqu'uHe Loi, qU'U1J
reg.ime, q~'~.IJ gouver[1~etH, & qu.e ceU<e unité de
difcipline .étoit) Juivaot l'.expreilion ,du judiciel-lx
ABbé Fleuri J confQrme à l'efprit .de la plus
pure antiquiré. 0 n a vu e.o,fin que le bon ordre,
que le vrai bien était de tou; laiIrer fous l'empire du droit commun J fous la çoo!luite & la
.dépendance de l'Evêql.le lX dans l'éf:Jltt fimple &
fondameçtal d~ la Hieran:hie établie des mains de
Dieu même . .
Nous avoQs elJ rairon de dir.e que rien n'ell:
moins indiffét"ent que de fçavoir fi oous formons
ou fi nous ne formons pas une Congrégation
proprement dite. C'efi comme citoyens , c'ei1:
. comme Prêtres que nous venoDii artei1:er q~e
nous ne (ommes qu'Eccl.éfiafiiques. Comme C1-
47
toyens, nous devons reJpeél:er les Loix.: qui nous
ont fait défenfes de faire aucuns aél:es de Congrégaüol1. COUlflle PrêJres , nous ne devoo·s pas
légérement nous foufirai-re au ,g ouvernement ,génél al de l'Eglife. Noue véritable &. notre unique Loi ei! c..ell\! du Sacerdo.ce. Voilà notre vocarion. EUe n'dt po)-ot arbjtra:Ï.re, Voilà notre
vrai titre. II n'dl: point ;eI'inftituJion humaine,
il ea d'inihruti.on diyioe. Notre ca.u[e efi liée
l
à celle des Loix, à celle de l'.Eglj[e" à celle
de l'Epifcopar.. Il impoHe .a~ biell publi.c q'üe
nous Q,e {oyions qu'Ecdéfiafbqu\!s .. & qlJe çomme tl!ls .nous [oyions prits à po.r ter avec liberté
nos tr.avaux &. 1œotre zele parr-oLJt où la pro.yidence daigner.a n~us appeller.
.
Que 1'0.0 ;ne dire p.as que votre fyftême efi
ferviie, ,& qu'jl ne tend q\J'à ag.gca.lldir le def-.
potiGue .des Evêques. De çe qu,e n0klS o.e [erons qu'EccLéfi~fuques, il n~ fujt pas qu~ l'Evêqu.e pui.fiè devtÇnir Dom.i.oate.ur. Sa puiIrance
,fit reg16e par les Ca.mons. Il doit être pere [);
,
non .pas maure.
'
Ce qu'il y a de .certain ~ ,'dl qu.e le f-eul
fyftêm.e vraiment f.eryjJe dt çelui qui .ÇODtre le
.vœu des Crulnciles ,GénéJ3uJj: , oppofé.s il tout
.établj(fexnem de oouvelles ReugiClOS, ve~t faire
.préva~oir l'intérêt .d'une prétendue reple particu liere [ur l'intérêt même de l'E.,glife. Avant les
regks & h~s Con.pr.é~aJion~., if ,n'y awoit qu'un
Ordce Hiérarchique J & -,'dt .c et Ordre a~lqlIel
l'Eglife & I·Etat veul.enr tout ra01eoer. Peut-i l
être indifférent de récJ.amer les droits fa.crés de
la liberté Chrétienne, &. l,a [age uniformitè qui
1
�, 4 8'
doit regner dams le gouvernement & dans la
difcipline.
Si queJqu'un de nous fournie matiere
à fcandale, c'eft Mre. Bonhomme qui veut fans
intérêt & par pure tracall~rie, venir inquiéter
un Prêtre vertueux & des Confreres avec lefquels il deVroit vivre en paix. Mre. Bonhomme
Prêtre étranger du Diocéfe, Prêtre il qui l'o~
a donné l'ho[pitalité, ofe porter le fcr & le feu
dans une maifon à laquelle il ne d~vroit que de
la reconnoilrance. II vient s'élever COntre [on
Evêque, contre fes freres J pOlir le plailir de
contredire un choix dont il eft forcé de recon.
noître la [agellè & l'utilité. Et dans quel ma.
ment vient-il difputer aux Supérieurs EccléGaf.
tiques le droit d'employer dans leur Dioce[e
des fujets reconnus capables & inftruits ? Dans
un tems où le Clergé Séculier a be{oin d'être
recruté, où les Paroiifes font défertes J ou les
Prêtres manquent parrouc; dans un tems où
l'Eglife OUy re la porte de~ Cloîtres & invite
tous les Religieux il venir cultiver la vigne du
Seigneu( qui manque d'Ouvriers. Eft·ce donc
ainli que Mre. Bonhomme croit & entend faire
l'œuvre de Dieu? La caufe attuelle n'eft donc
rien moins qu'une caufe privée; c'eH une cau(e
d'Ordre public, une caufe qui intérelre la Re.
ligion & l'Etat.
Mais c'eft trop infifter pour prouver combien
la réclamation de Mre. Bonhomme eft délabrée.
Il n'y a point de Congrégatiun , & il ne peue
point y en avoir, puifqu'i! n'y a point de !Dairan
d' Inftnut. Les Loix de l'Eglife & de l'Era t y
r éfiftent
.
49
.
·réliftenr. Donc il ne peut être que'flion de nous
juger fur uri Inftitut qui n'exifie pas.
Et Mre.'Bonhomme y a-t-il même bi-en penfé,
-jA.y.
-quand 'il eft ·venu 'réclamer 'le p'rétendu Infti-tut de la 'Congrégation fe difal1t du ·St. Sacre·ment ? . Cet Inftitu;t n'efl 'poillt autorÎle, les
Tribunaux ont refufé de le reconnoîtr$' Donc _
il ne peut faire Loi. Mais fallut-il n('fus Juger
filr cette Loi prétendue? Qu'en réfulteroit-il? '-:Que l"Evêque, maître ab{olu par Îa Bûlle d'In- noce nt X, aurait pu " de fon autorité ,.dftpenfer _
Mre. Bertrand de la pretendue ioc:œacité' réfultante de ,fan .caraa~re r~guli~~ar fi un ,!rt~- de de 1 Inflttut dIt qu on ne pourra recevoIr
-: :une per-folll!e e,nt~ché"e de ~égulariré ~ d'autl'e par"t:,
"..-1:-1 eft per-mls a 1 Eveque de changer la regle ,
e la détruire, de la modifier '& d' en difpenfer
~ volomé, fuivanc le lieu, ·les perfonnes & 'les
circonftantes du tems'
ordinariis locorum in
q1l ' us eltl em Cong egationis D o"invs infliwtœ
fuerin! vèl eorum a-liquib1ls examinanda, & approbanda facev"e, condt~e & ed/re .; ac quoties
pro tempo/'um varietare & perfonnMlIm qua lilirate .expediens videretur, il/a reformare, alterare, immutare, corrige"i'e & moderari J aliaque de novo condere & edere , plcnam, liberam,
amplam & omnimadam licenciam, & facui.tatem
autorÏtate Apoflolica cancefJi.t. L'E vê que aurait
donc pu clifpenfer Mre. Bertrand de la rigueur
de. la regle. Le Pape l'auroit pli à plus fàrte
ra'l ron, puifque d'après l'Inflirut, c'eft du Pape .
~ue ! 'Evê q~e rien: fon pou voir. Or le Pape &
1 Eveque 1 ont faH. Le Pape tl'a fait par un
B ref par lequel il permet expre!lèment à Mn:.
:.-A
~..,
N
�~o
•
~ertrand d:-e~tr.~ _dal]s la prttendue ' C.0Ilgré cr a•
tlOn du [a1Q.t Sacœm~nt" '. ~ qui a été ann~ ,
r ,
l' a ..raIt
c.'
•
par 1a C~u~. .L' cv~g.ue
!par lun.e
Ü-rdo nXe.
hance precI[e, da:ns lagu.el.le 1 ~l r.elev:e ,formelle.
ment ~ Mre: Bert~a:ld de to~tl.ien & de tlO1tte ,tâ,.
che de regulante rpar .rapf?l~rt à .1a, pct!telld
Conp.,fe~arjon d\l taint SaCI;eJ;tll.ent. L'Q,Iid~nnan~:
de ,1Evegue &, . le Bref du . Paye [Sl~t ,Ç~~llluni.
ques au proc.es.
. .Inutile!llent, Mre. BOllhci~1?Ilf1e vient",il ,dire qUe
ce -Br!!.f & cette Ordonnance {ont des atte;s abu.
fifs , fi on les juge d'apres 1es ~Lo.ix gtînél;ales
de ~~p'lire & . d,~ Ror aume .gui n'ont !P.~S mij
arbItraIrement l et,at des hommes .c;l;ans les ~na.ins
des S'upÙi~urs~.~ccJéi.ialhÇIue~ ,Ces L.Q~ feFo,ient
~onl1es à :appliquer , s'il s'~gi1ioit de " MGaG~érer
l Etat de. Mre. Beftra~d p ,qaIJS le .ra.Pù1,Qlrt rQIu'il
peut a:'0Ir a-vec la IPohce de l'E;gli[e "jl0H ,a,vee
la P01Ice Ide la Souere. .Mais le B<ilW & .J '&
vêque n'ont ,pl'@nonc.é fùr l'Etat de J\he.
Ber~'
, \
t~and, que dans [es ra,pport's pr.iv.és. ~Y r P!irticbl'
..
lIers avec la préte.ndue ,Cougrégation ~è1u fa-iat
Sacrement. Or, 1il fa:ut gue Mre. BonhGlTIllle
fa!1~ fo? ?ption: ou il v~t être j,qgé par les
LOIX generale$ dJ:l Roy.aume, ou il -VCl,lt êt,re
jugé pa·r l'lnfritlut privé d.e la prételilQue C@ngrégation d:r fa~nt, 'SaCrelTlent!# eut"il ê~ jugé
par les LOI X gener.ales ,du Royaurne? Il n'y a
poin't d'Infiitlllt autori[é par ces Loix " & con~uemment -point de Congrég?ltiol'l. Vieut-il être
~é par cet Infiitut cbndefiin & igooré, qui
n'a point re ç u de [anLbon publ~qu e? Il faut
~l admette ~le pouvoir & l'a utorité que cet
.
- ~I
.
T
_
'1n{litut donne au Pape & à l'EvêQ1:le, & con- .
réquemment la réception de Mre. Bertrand fa~
fou s la f-e>i de la ·DifjJenfe donMe trar le Paps.~~
&~
-par l'E vêque ~tte .difp~te ne ~,eut être quérellée.
-En a met'tal Ilnft:ÎtÛt; 1'1 faut 1 adltlèttre tel qu'il
eft, puifqu'aucune autorité n'y a 'rlen cnangé, &
-p~ifqU-e lla feule autorité qui .ltli ~ donné une
forlt'e de fà1'lEhon & ' q'ui eH 'cellé du Pape, ne
iu! 'a ~"Ü"ttn'é cette fahaiol'l ~ -qCJ'en 'fe réfervant
tel p01woir 0\1 en donnant à l'f:vêque Dio,céfa'Î'll q'(! droit d-e p"où'Vo~r changer, difpenfer
& 1TI'0àifièt. Dont, fous tous ' les rapports, la
-c-ll'tltfe de ·M re. Bonhomme eft \'l'aimeil t infou"t>en able!.
<
II ne s'a1;it plùs aétueIIemênt que d'établir la
j uN:ice de notre dè'ltl a1rde en révocation du décret
'qui -a ,êt'é [urp'ris 1a reiigi<Yn de la COl:lr dan s
le lil{')is de Décembre detnier, & qui porto it
,jnjonaibn à Jacques Suffi{e de t~réfenter audit
Bonhomme, au jour & heure qu'i feroient par
lui iniliqtl't!S, les titres ~ p<Ipiers & documens
de la MaifOn, pour 1es voir & e}'{aminer l·ui & fon
Conf.èil , & en prendr e tels e~traits, notes ou
mélnoires qu'il tro'uveroü 'bon , autrement &
faute de fatisfa1re à ladite injonB:ion , permis
à hcques Bonhomme de tirer toutes les induc·
tians de droit fur l'appe.l comine d'â!Jus, avec
dépe n's, &. ordonn"é que ' le décret feroit exécuté f]onobfiant oppofition, & fans y préj uIdicier.
Comment & dans quelle ciréon(hnce ce décret eft·il intervenu ? Mre. Bonhomme étoit
appellant comme d'abus de la prétendue rec ep-
a
t _L t2u("7~
~
/P'i-u</li {l7o.,
�)2
tion de Mre. Bertrand dans la Congrégatio
des Prêtres fe difans du St. Sacrement. No D
u
répond,ion,s qu.'il n'y .avoit point de Congréga~
tion nI d ln(htut, III de Corps, & que conie.
quemment rappel comme d'abus de Mre. Bon_
homme étoit Jans objet.
Celuj-ci qui ne vouloit donner que de l'inquiétude & de l'embarras, fait alors fignifier
divers aél:es extrajudiciaires, par lefquels il de.
mande l'ouverture des Archives, & l'exhibition
des Lettres-patentes portant établiifement de la
Maifon, & de tous les Arrêts rendus depuis
1..--,,-..-., (l'c:...~n-. ~ que la Maifan de Marfeille exifle.
Cette pré.
~ / ;.:-1.pJ.~tian était vraiment 6nguliere. · Car .les Let#;? v u, trés-patentes & les Arrêts, font dépafés dans
~A;U~~~-;-;(tl,> ~~ les Greffes des Cours. II elt mt..e de ces-X;:?
rêt~ qui {ont rapportés dans
Livres. oH- ,
JI
_ étQlt gQRG abC".lfg~~re. Bonhomme ne~"-.i!
- pas vérifier les titres qu'i! follicitoit dans les
dépôts pu blic<; où ils font dépofés.
On a voulu dire à la derniere A udience que
c'étaIt pour avoir l'aél:e de fondation de la
- - -1!vrlffaifon de Marfeille, que Mre. Bonhomme
voit recouru au Supérieur. Mais l'indication
~ les difpofitions de cet a~e f~nt d~ns l~ p,ré;
~endu Inltitut de la CongregatlOn ~ ImprIme a
~ renabl~fans permif1!on .&, fans privilege,.du
------- ""---Roi. Dans Je même llnpnme, on trouve 1ln'
~ dicatian de l'établiifement de t?ute~ les autres
~ .______Maifons. Mre. Bonhomme n av Olt donc pas
-~
be{oin de \lcnÎt' iàriguef' [6" St:lflérienr, pOIJC
~ demander des titres imprimés ou exi(taots datls
p·&v4r7 _-
..--------a
~
.----
~
les
,
B,
•
~
les Greffes 1 des titres qu'il ne tenoi~ qu'à ' lui de
---v ir ' & de connoître.,
.._
Cependant il ' réal1fa fa prét,ention pa~ :.u~e
Requête~ 1 On répondit. II demeura.. tràn9u!lle.
' entIeI;!=s
i" , '
J!.r.
s ecou'1el1r
laus aucune
b es a-o ees
p~ur[uit~ dè fa' part 'A la v'ei11e de l' ~ut.tience
'&. ~n '~brente' de Ml"'e. Suffite qur é_tOlt '.-.rl:?r~
pans "le Daùphiné ' ~ de'l'~r~ .' Beftra~~ }l,u i
étoit àv Brignol1è !,cL l~on & f'autre rfort .ee~ "o~:
'(;upés ' d'un -incident 'ou'!ilié ~ jl'. VÏln pré)<;if'li:er
fes démarches 8ç. furprend é- ~ie IBéCret . d~ ,1â
{ r
_ . .
L.....
Cour.
. ~r'
.
Màis~'dê bonl1e foi Mre. Boocnammç -Y5?,'ù:.
:.voit-il ' croire jouir' long-rems- de' fan ~uccès . ?
'La qùalit,é des: p:uties & celle d'Js:"' ti re.s' récL:-"més réfinoient à l'"injon8:ion f21'ire '.à- Mre. 'SJt:
~
~
'F'
,
~JJ
fife.
.
i
< _ ,
Qu'dl-ce que. Mre. BO,nh~~Jtn.e 1, Un Pcê.t,r e
-étranaer du Dioce!e, qUI n et61t a MarfèIlfe
-que ;ar la tolérance de i'E vêqu~ de Valepce
& par celle de l'Evêq\1e de MarfelIle, ~r: Prê..tre qui ne pou voit fe dire memb re d'u·ne. 'C on'gtégation qui n'a jamais exi11é, dn Prêtre qui
dans fon propre ·fyfiême o!= POllv-o'jt qJ'.êrrè un
fl1jet d'emprunt Clans la Mai'Con de, M~~feilIe,
puÎ{qu'ii n'avait ~t~ reçu, felor'J ,h.ll, que dan~
'la , Maifon de Valence, un Pretre enfin qll1
D'avelit & -ne pO,uvait avoit aucune aél:ioo· pour
contredire un choix fait par la famille ~ laquelle il étoit étranger' & aggr-éé par l'Evêqu.e
Diocéfain donr il devoit Te1peél:er les vues &
l'autorité.
.
Car enfin de ql10i s'aglfioit-il ? de l'entrée
J
,
•
t
o
�·55
Pcêtre. <tui"lau~.~ déj1\ fc Y.i\ H~9~ II?' r~!_oif:
{e.s .? .il !t'dt• .aÎ..l5!lJ~ JJ.dbu~LcW%.le. \1:~~m~e i l qUl
vgu ~Ûl! ~Ât!"e~frr ,,& .. Cf,1,ltUf/:L ~~~ _aQ;f ~~lJ~e ~ d~
conhancè. N ôus fommes tibres & Mre. Bonh.o~r
1J1f ft.~. ~pfli: . -ç?,:gflf'~~)~lJt ~Ji~ ~n:e~ rP<!)in~
!lU
.cl'{f1~ 1:,?'~lBle. '1d~, ;~Ba Sb~R. )§< ::.R,e, l ~ nt r~ ~ Il te JI~}
P\1l,q.~~~~115e~ l;r~~hra,~, aJfM" r, il tl..'1 f'MYf <i8 Jl
.CJO)t: _Cf~'~hlt {.bs,
iP~fl ~ei~~, /rA .~~J l!l~{T!~m~qu~1
e~ ,l ibre au r Ki~'~!~1 ~rq,s 2 ~t{1 :'f~UHl-9::.. ~JJ q~éf:
,dléhoQ rV.o~o~B(r;~l~f ~l~n IbYfr ; ~M:Jfu J ~G~ ~Y un
auuSlfôl é , i1?]a~ )e.s +9i~) ',d~ . a',~fll ~~faSê~~
des~ ;1; ~! b ~\1 ~,~~' r!1f ~~ i R'et~f?, a.~h~'1p l~~ ljfu+yf!O
~Je g5 , <:9aa,O~ ,~rlè,~ ççt,lt;fnp t~~~oJ:H~;.pfS:.~I!:~~
libres qui r:~ rqn~ ~:?pat}l.fiS) AAf~ ~rS t~'€I'1U~"i:HF11
JJ ~ l~~n n e, ot à allcu.g .<):Ocp.s l.Pi-JCJt'Yhpe~lFJH~l ay~c
~ne eutie're -lnaépe'\1'da nce fe quittù ou [e ré.~9j!!
. ~ .ll , Jml~p<?.u.y-o~t ï·QO~. ê,tre s gu~!lion, ;d1 (,,p ~qcès
Clltpe .QOf}S" .p9 ur -y!;.e c~o[f ~~pl,~Jfm~n~shR!S ~
fQ,SÎe e-tnent la\Wf~~)~ .t(F+Cs:~e~~, pe) ' ~Y~S~6
~- .à. h nô:r~i!J ftJpu,c' iL~'y ~ ~~oi t oi ,tUr<:, ni
papier i ~x lÜ.be ~ft Le" 113oj9~reJ ~e_ çe fF~'rt~€:.~:
ce~d ,m ce d~ notr ~ part (4 r ~e t obJ e.c ,..: eu~- eJ!:~a
mé ,lâ, q ~ eHion (oncjpe. 0o_~Ç' A;:r , {ey~e f,<JluB.~is~
des p'lH~ies t' L€!i/1?i~ . à. la,! df;m,al(l-de qe . Mr.e
B~phf>:~lU€.
1""
:3 \J
~~,
f'i
~
,_
1
r
~
, L" ,n.ilt.ll!~ , ~t~&t)J~S.,: 00!lt M..re. . .Bonh~l1~
de g) aq~Qi~ r~~I].~~lF\oq .~ ,€! o.f t', llQF J?Ojuye.l;l€,' If,ie,::
co"rt~~5.e ' eg~k ;ne.p.Ldecl~yf'-J. J..ap.1 tft S ~nu} f Y(I
venir ~ deIJ;l.aqde~ à ~. ~'l" , l?ar~::. 1~.Jf9mt~tjq.~c~tj€lq
dr citt;e.s. pllqF~L~ ~t$( -réftÇlr~~ i dâus qe~ - .dépÔts
pubhe~ . Qua!~c,1 ,,(lUi! , v~üt _p~e~, c'eil:' bieu l~
,inoiLls que l'o.~ fe ! muniilè Joi~l.1?~me des afUles
q,t.Ie J'on croit J~éc.eJlàires. Pourquoi . (qqt It!s
�.
.
56 .
.
Gretr.e? _? .po,tI!~;tioi. font. )es ' tlépôts ptlp!ics r?
C'ell pour coriIErv'er les tltres ,& les paplérs "au
pr?fit
de~ tom le~)
dtoyens ' &.; de lla fobéré en:
. ..
.,
t:Iere~
_
.
' (
J,
• _ .
•
La Çiemanâe en ~exhibitidn" forlnée. p-ar 'Mre
BonliOIpme , ~toic ddnc ùljüfié"&"non recevab'l~
or : s
(qÙ t~s ..1e~
h:c nqui efpérons' de
la 1 J4ffite & , des lütmeres , Cie l~ Gour la "rëv6ca.
tio,li r d\!\ d~èret: ftirpt-is cl fa religièn: '
i
", ' ~etie ' réVèçlatitin 1l~1l '1:lné ~ conféquehce' 'de
i:Otl ~ '-les' :ptipcipés: qlle~hoil~ , avons déJa ë,tqbiis:
On . voit) la llaifdh nécefiàiz:e qu'elle il [ aVeC" la
taUfu? phncipa.re~ ~ En'; d~~e1bppant le mérIté ~d~
forlc~6 ','noùs " av~ns' ~onc fu~~amm;~t ,dé.veloppe
l'es ~ riMonS qUI ' dOIvent ~ faIre ~ decider l'acter.
foire.· ' . "
"
Il s'agit dans ce ' procès vraiment: 'itnportant
de sonfacn!r tôutes' les maxi.rbes de =nàtre droit
pubfic' ; il s'agit ' de prononcer fur les droits des
Evêques , fuda liberté d'une foule d'Eq::léfiafif.
gues, -qui ' n'ont crît êt're que fimples ,Ecc1éfiifii.
gues & n'être appellés que pour 'fervir cômÎne tels
dans" la maifon dé Marfei.1le, ainfi que dans
toutes les autrés ; il s'agit de favoir li la' paix
de notre maifon
fera confervée ou
fi 'ell'e fera
.
,
troub~ée à J3'mais. L'autorité publique ~ qui s!efi
expli.quée par les Arrêts de là 'Cour &- par ceux
du ·Par1ement · de' Vàris, nous avoit av~rfi que
nous l".'étions pas Congrégation ~ que n'oüs ne
pouvions l'être. Elle ne peut certainement ceffer
de fe refiembler à elle.même. Somn;es.nous·Corps?
Nous voilà exp(')fés~ à toutes les inquiétudeS qui
défolent les .Corps. Si par COntraire nous ne
fommes
:rrlt " .I?,
1
57
fommes que des Ecc!éfiafiiques ~t1lploy~s ~our
acquitter des fondatlOns & fervif le DlOcefe ;
noUS voilà dans le droit comn~un ~ fous l,a ,con:
duite & l~ dépendance des Eveques, & a 1abn
de toutes ces tracafièries intérieures qui dégra.
dent le Sacerdoce & qui affligent la Réligibn.
L'Al!êt , que nous ofons nous promettre de la
juflice de la Cour, fera donc un Arrêt de paix &
de falut pour nous, un aae de proteaion pour
la difcipline Eccléfiaflique qui tend à 'tout ramener au Gouvernement fimple & hiérarchique
établi dans l'Eglife des mains de Dieu lui·même, & un hommage folemnel rendu aux Loix
'& aux maximes de l'Etat.
CONCLUD comme en plaidant.
FOR T ALIS, Avocat.
REVEST, Procureur.
Mr. l'Avocdt Général DE M A GALON , portant la parole.
,
�"
"
,
OBSERVATIONS
1
'.
1
,
,
h ;
•
!
c
• J
Sur le, procès pendant à l'Audience du
Jeudi,
r
r
t .. ,
..
,
-
\
ENTRE le fieur Jacques Bonhomme, Prêtre
de Ja Congrégation du St. Sacrement. de
la Maifon de Marfeil1e, appellant comme
d'abus de la Délibération d'agrégation de
frere J ean-Baptifte Bertrand, & incidemc
ment de l'exécution du Bref obtenu du Pape,
de la fulmination faite, & de la difpenfe
donn ée par M. l'Evêque de Marfeille aud.
frere Bertrand , pour être agrégé au préjudice de l'inftitut, & défendeur en requête
tendante en révocation d'Arrêt :
•
•
Et le fieur Suffife, Supérieur de la MaiJan de
M.a!lj Jlle, & le frere Bertrand intimés &
demandeurs.
-
.
L fuffit dans ce procès, réduit, quant à
la queftion principale, à une 1imple fin de
non-recevoir , de fixer quelques points prin.
I
/
J
\
.-
�Z
\ cipaux, après lefquel~ toutes les voies de
décifion Jeront applal11es.
r:
1°. Le frere Bertrand eft Régulier. /n a
paUl, parun bénevole, des Capucins al\~ Bé~
nédidins[Sei vœux n'ont pas été ç.ilfré~ .1
déclarés abuiifs. }Ils fubfiftent donc enCO~e.
Le caratfere
régularité refte imprimé fur
fa téte. Simplement transféré dans un régime
moins auftere, il eft encore, c.omme il l'éteit
auparavant, mort au monde, 8{6par coufé.
quent incapable de devenir membre de tout
- - établiffement féculier:.....
~
~" J..'::. Son état n'eft point effacé, ni par le
~~---.,.QreB;-rf du Pape, qui lui permet d'entrer dans
----ra....Congrégation .du St. Sacrement, ni par la
• ------<li,1penfe de M. l'Evêque de Marfeille, qui
{
~.lYLdonne encore cette permiffion.
&'4i ---- Il exifte néanmoins une grande différence
:. !!.
entre ces deux titres. On a fait entendre au
Pape que la Congrégation dans laquelle le
. ,.
frere Bertrand voulait entrer, était réguliere ;
t
& c'eft dans cette croyance erronée qu'il a
l'·
donné fan Bref de trani1ation à une nouvelle
regfe , en y faifant fan noviciat & fa profef;: ~7 b{~fion. Tels font les propres termes du Bref.
'""-/&""<I-~ Le Pape a donc entendu ne rien chang.er
dans l'état monafti ue & réD'ulier du fiere
G l-Ldl/' 11"'/
/'
Bertrand. 11 favoit blen que la transférence
d'un régu ier Français dans l'état de fécula.
l"ité, n'était pas du reffort de fa puiffance;
que les citoyens rendus réguliers par des
vœux folemnels & légitimes, ne peuvent p.lu'S
renaltre au monde, fait au fpirituel, fait
/
te
·")ï
,j
/"-
3
. b
au temporel, en force de fa puiffance a .•
folue. Ces changemens d'état, purement gracieux de la part du Souverain 'Pontife, entraîneraient la fubvedion de tout ordre &
de tons les principes nationaux. Ainfi le Pape
n'a pas voulu reffufdter le frere Bertrand.
~I ne l'aurait pas pu, s'il en avait CH la vofanté.
ft
~autre part ,cM. l'K.véque de Marfeille l'a
voulu; mais il ne le pouvoit pa~ Il a dif, penfé le frere Bertrand. Nous derIilindons làdeffUS fur quoi doit porter cette difpenfe.
Sera-ce fur l'aB:e de régularité? Il eft ineffaçablement imprimé fur la tête du frere Bertrand par l'effet néceffaire & légal de fan
vœu folemne!. La puiifance iégitime peut
annuller le vœu, fait par [impIe caffatian, fait par appel comme d'abus; mais
tant que ce vœu fub1\fte, il doit avoir fOIl
effet. La puiffance qui pourrait le caffer, ia
ordine juris, n'a pas le pouvoir d'en difpenfer
contre l'ordre & la regle. Ainii M. l'Evêque
de Marfeille n'avoifpas le droit d'effacer,
ni par voie de difpénfe ,ni ar VOle de D'race
l'état de régularité dérivant d'U1'le r effion
-= légalel L ~ÎJS du Bref & de la difpenfe eil: '
<.fane frappant; il eft de plus accordé. On
fent bien que fi M. l'Evêque de Marfeille n'a
pas pu faire difparoître le caraB:ere de régularité, il ne lui était pas donné non plus
de faire entrer un régulier dans un College
de féculiers, à l'effet d'en partager les droits,
, les privileges & le régime.
�\
•
4
3°. Le fieur Bonhomme n'a pas à la vérité fait fa probation ou fes premiers exercices dans la Maifon de Marfeille. Mais il
en dl: devenu membre par adoption, enfuite
cle cette communication de fujets que les Maifons du St. Sacrement fe font de l'une à
à l'autre; communication démontrée lors de
l'Arrêt de 1715 , & jugée par les Arrêts de
la Cour. Le fienr Suffife & le iieur Ber!t~
n'ont pas d'autre titre pour être membroes de
la Maifon de Marfeille. Le premier fe préfente
comme fupérieur ; l'autre eft collégié. Le premier eft venu à Marfeille; il Y a été reçu fous
les aufpices & par le fuffrage du fieur Bonhomme. On ne trouveroit peut-être pas dans la Maifon de Marfeille iix attes d'agrégation, & la
prefque totalité des membres qui l'ont habitée
& gouvernée, n'étoient rien de plus que des
\ membres communiqués par les autres maifons.
Le fieur Bonhomme a paffé par les charges; il
a été Econome, Sacrifiain. Ne l'a-t~on pas
convoqué dans les attet ou affemblées COllcernant le frere Bertrand? N'a-t-il pas joui
clans tous les temps du droit d'être convoqué? lC a mis au' procès ~e.s. billets de convocation ' qui lui reHoient dans les 'mruns. Il
eft donc bien peu décent, & certainement
très-injuHe, qu'on s'avife de lui contefter la
qualité de membre de la Maifon, dont il
jouit paifiblement, publiquement & conttamment depuis ving-deux ans & demi.
Delà difparoît une premiere fin de non·
recevoir puifée dans ce qu'il ne doit pas,
dit-on,
)
dit-on, être regardé comme membre de la
Maifon. S'il ne l'étoit pas, le fieur Suffife
& le fieur BerIus ne le feroient pas non
plus. Il n'yen auroit prefqlle jamais eu dans
la Maifon de Marfeille. Ainii le lieur Suffife voudroit comprom ~ ttre fon état perfonnel. Cela ne doit pas furprendre. Il ne traite
pas mieux le régime dont il eft membre, &
auquel il s'dl: voué par fon ferment de Habilité.
Mais fi le fieur Bonhomme eft agrégé ,
comme on ne peut en douter, que faud rat·il pen fer des fins prifes par les Adverfaires en révocation de l'Arrêt qui ordonne
la communication au fieur Bonhomme des
pie ces & titres de la maifon? Cet Arrét
rendu au rapport de M. le Confeiller de
Franc le 18 Décembre dernier, après une
inftruétion longue & pléniere ; cet Arrêt eft
d'une juf1:ice qui n'a pas befoin d'être démontrée. Le fieur Bonhomme, membre durégime & de la Maifon de Marfeille, a demandé la communication des pieces appartenant' à cette Maifon, & relatives au régime. Tout lui a été- refufé. Un Arrêt de
la Cour a ordonné cette communication
non-obftant oppaution. Cet Arrêt n'a produit 'qùe le paiement des dépens fous protefiation; mais le refie n'a pas été exécuté.
Le fieur Bonhomme a prié, foit amiablement, f0it par Huiffier, qu'on lui ouvrit
les Archives. On l'a conftamment refufé. Le
flem Suffife a affeaé de ne pas comparaître
B
�6
aux aiIignations qui lui ont été données à cet
effet. Le fieur Bonhomme ne pouvoit rien
faire de plus. L'Arrêt du 18 Décembre dernier ne lui donnoit que l'alternative de tirer
du défaut de rémiffion toutes les indutlions
de droit; ces induB:ions étoient furabondan_
tes; il les a néanmoins tirées, parce que tel
étoit fon droit, & c'eil: alors qu'on eH venu
demander la révocation de l'Arrêt, en in. corporant cette queftion avec le fonds dont
elle devoit naturellement être détachée.
Il eil: difficile de ne pas fentir l'objet &
le vice de cette procédure. Heureufement
le fyil:ême foncier eil: airez délabré pOl!r
mettre le fieur Bonhomme en droit de pen·
fer avec toute confiance que l'état de la
Maifoll de Marfeille eft airez bien établi
pour renverfer de fond en -comble toutes
les évaiÏons de fes parties; mais la Cour,
en décidant 110S queftion~, donnera fans
contredit le premier pas à celle d'exhibition
qui eil: naturellement & fonciérement préa.
lable. Dès-lors en jugeant la feconde, elle
verra combien les induB:ions de droit, quoique furabondantes, ajoutent à nos principes fur la queil:ion fonciere. Elle verra hlrtout combien nos parties s'éloignent dans 1;1
marche & la conduité de ce procès, de cet
efprit de candeur & de franchife évangélique qui fait la premiere bafe de leur éta~.
Fût-il jamais qualité plus délabrée qqe
celle de la révocation de l'Arrêt du 18 Dé·
cembre dernier ? Cet Arrêt n'dt rien de
~-
7
pins que l'application d'un principe incon ...
0et1able de droit & d'Ordonnance. Le fieut'
Bonhomme eft membre du College. Le pro'ëès tombe même fur la nature & la confti.
tution du College. Il demande la communication de fes titres. Comment la lui refu3 r ? L'exhibition n'eft-elle pas une fuite na·
turelle & légale du droit de communion ?
--'Et des Pr~tres qui plaident fur l'état d'une
-Maifon commune, peuvent - ils d@€efflffi81'1.
_ ~cher & s'obil:iner à ne pas produire les
tltres conil:itutifs de cette Maifon llEn défendant l'état & l'alhItance de la Ma:ifon de
Marfeille, le fieur Bonhomme défend le fieu
propre. Les principes invoqués par [es Adver[aires font tels, que s'ils étaient malheureufement adoptés, }' Arrêt qui les acceuilli:,
roit [erviroit de titre pour . rendre tons les
établiiremens des Prêtres du )St. Sac.rement
vacillants, précaires, réfoluhles, & pour
ne donner aux Prêtres qui les compQfent
qu'un état d'amovibilité & de mobilité diretlement deil:ruaif, foit des Maifons, fait
du régime, foit du ferment de ftabilité par
lequel les membres de cet etabliireme nt fe
lient à jamais à fon régime.
On fait bien q!le les Evêques ne peu:,
vem pas attenter à la liberté publique &
naturelle de chaque individu. Mai~ outre
cette ,~erté perfânelle à tout citoyen quelconque,::, il eft encore une liberté d'exiftence
& d'état, une ex~il:ence modifiée par les
Loix de tel & tel .régime permis on auto-
~1f«4~~'"
~trlUtl~ \. ,
fi'""-
r
\
..
o
.... """ ,,'.#
~
d
�•
c.
8
\> - .
. rifé; &
quand des citoyens libres fe fon t
"
voués à ce régime, quand fur la foi de fO ll
inftitut ils ont confommé leurs premieres &
plus belles années au fervice de ce même
r~gime, il l~e ?oit p,as dép~ndre d'un Supé_
neur Eccléüaftique d anéantir ce régime, &
de laiffer ce Pr-ètre fans exiftence & fans
état. ' On ne fent que trop que telle pourroit être la iltuation du fjeur Bonhomme
s'il," venoit à perdre fa caufe.
'
Voilà donc l'efpece de liberté pour laquelle ii s'eft cru forcé de fe montrer. Et
dès-lors comment pourroit-oll révoquer l'Arrêt qui le trouvant en poffeffion publique &
paifible de collégié, a décidé que les titres
de la Maifon dont il eft membre, feroient
mis fous les yeux des Tribunaux?
Qu'a-t-on dit -tant à l'Audienc.e que dans
les requêtes pour faire révoquer l'Arrêt du
18 D écembre dernier? Rien qui ne démontre
au contraire la néceffité de le faire fubfifl:er.
On s'eft d'abord replié fur ce que nous
n'avions demandé que l'Arrêt de 16 93 &
les Lettres-patentes de 1679. Or nous a-t-on
A . f~~t«........... dit, ces pieces font au Greffe '; allez les y
~r:J--.
c~ercher . : ~xception déplorable, foit en fait
~ ~(,,~~_ ... fo~t en drOIt. 1°. Qu'impo'rte que ces pieces
fOient au Greffe de la Cour? Pourquoi m'obliger~ les y chercher à grands frais tandis
gu'elles fQnt dans les Archives qui ~- fOl1t
communes, & que les extraits ne ~~ coû_--.!t:..!::e:!.,rEnt rietl? 2°. Voyez les requêtes & voyez
l'Arrêt. Vous y trouverez que la néceffité
d'exhiber
~
~~/fA-{LU~
9
~d'exhiber ,tombe non fur des pieces déter~inées ~ qui peuven~ être trouvées dans
~es dépots publIcs, mats fur toutes les pieces
('titres & documens relatifs à la Maifon
/r . r.
d
'
qUI le trouvent an~ .<V€i3 mains gQ dallg "Qi
Ârchi~;s. Voy~z encore dans les pieces c~mment) entendois que l'Arrêt fût exécuté. Je
voulots entrer _dans vos Archives fous vos
yeux, y prendre extrait à mes frais fauf d'en
faire, des pieces qui pourroient 'me convel1Ir.
Mais, a-t-on dit, tout avoit été produit
& la Cour a tout vu lors de fon Arrêt d;
16 93. Toutes les pie ces fout dans fon
Greffe.
On n'a pas vu l~ conféquence terrible que
cet apport des pieces au Greffe de la Cour
e~l 16 93 fourniffoit contre le fyil:ême foîlCler. Alors la Cour a jugé l'état de notre
M~ifon; elle l'a donc jugé avec pleine connoI1rance de caufe, & tout doit être dit fur
le fonds après l'Arrêt de 1693.
;/
D'autre part, lors de cet Arrtt, on avoit
connu
la néceffité d'exhiber. Enfin , fi - les
.
pleces ont paru une fois fous les yeux de la
~our, d'où vient l'obftination de nos parties d~ ~e fas. les y faire reparoître, à préfeat ou Il s agit comme alors de favoir ce
que c'eil: que la Maifon de MarfeiIle, il elle
eil:, comme on n'a pas craint de le dire
un Seminaire ou une Maifon de fuccurfalité
lnobile & précaire, foit en foi, fait dans
[es membres) fous la main Epifcopale, ou
& / ~A/J
C
l--1
--
-tkt1l.
-,
~~
\
�,
10
.
fi elle forme un College ayant fes regles à
"
"
• ~
.. ....
.
l'
•
1
part, indépendamment de celles qui peUVellt
fortir de la Jurifdiétion de M. l'Evêque,
Pourquoi ne pas vouloir que la Cour j"lO"e
aujourd'hui la même queftion avec les mêm~s
reffources & les mêmes lumieres? Pourquoi
dire que les pieces qui conftiruent le véri.
table état de la Maifon, font encore dans
Je Greffe de la Cour, tandis qu'elles en ont
été tirées comme elles devoient l'être, pour
étre replacées dans les Archives? Voyez ce
qu'on difoit en 1713 dans le ; Mémoire de
Me. Pazery, pag. S. Ul~ membre de la Maifon prétendit que les papiers & titres étoient
en défordre, qu'ils devoient être écrits &
inventoriés. La Cour, par Arrêt du 10
Oaobre de la même année, commit Mr. de
Gautier de Valabre , qui trouvi(! que les livres
& papiers étaient dans un .coffre fermé de trois
clefs dont Mre. Borrely, prétendu Supérieur,
Servagna & Courcon en avoient chacun une ;
ce qui était ainfi exécuté depuis le temps que
ces Prêtres vivoient en communauté & en la
forme prefcrite pour la garde des papiers, fuilIt;lnt la difpofition des Statuts, pag. 166. On ne
fongeoit pas alors à fubtilifer fur les principes. On convenoit franchement de l'exiftence de la Maifon, des papiers, du Col·
lege & du régime. Pourquoi faut-il qu'aujourd'hui nos Adverfaires ne s'occupent qu'à
dénaturer le fait & le droit?
Dira-t-on encore que nous n'avons pourfuivi l'incident en rémiffion des pieces que
II
quand on nous preffoit fur le fonds? De ..
puis environ cinq ans, & même avant le
procès, le fieur Bonhomme demandoit l'exhi~
bition qu'on lui a conftamment refufée. Il
la demanda enfuite par requête, lorfqu'il eut
connoiffance de la Confultation rapportée
par fes parties; Confilltation dans laquelle
on étoit forcé de reconnoître l'abus radical
des aaes dont le fieur Bonhotnme fe plaint,
& par laquelle le fieur Suffife ne voudroit
plus laiffer à la Maifon de Marfeille qu'une
exiftence illufoire. Il fallut alors faire conllohre à la Cour ce que c'eft que cette Maifon , ce College que le fieur Suffife veut
anéantir, quoique par fon ferment & fon état
il foit obligé de le défendre. La requifi.
tion d'exhiber étoit preffante. Il eft fort éton ..
l1ant qu'elle ait éprouvé contradiaion & re·
fiilance. Cependant c'eil ce qu'on voit au
procès; & l'on ore dire ce qu'on n?auroit
jamais dû voir. Le fieur Bonhomme a ré.
pris les pourfllites en exhibition quand il a
fallu plaider. Il favoit que les pieces une fois
e hibées, tout feroit dit, & que la Confultation rapportée par fes parties, ainfi que
le fyil ~ me de défenfe qui s'y trouvoit prefcrit, ne pourroient que crouler fur leurs fondemens. C'eil auffi ce que fes Adverfaires
fentoie nt eux-mêmes; delà vient le refus
obiEné d'exhiber. Nous avons été lents dans
les pourfuites par modération & par l'efpoir d'avoir la paix qui devoit fuivre l'exhibition. Nos parties veulent nous faire plaider.
�IZ
Elles voudroient fur-tout que Mre. Bon_
homme & la Maifon dont il eft membre tom.
baffent d'une chûte commune, & par Un
Arrêt qui ne pourroit être rendu en leur
faveur qu'autant qu'il le feroit fans connoif_
fance de caufe. Il n'y a donc ni raifoll de
droit, ni motif de convenance, pour révoqller
l'Arrêt du r 8 Décembre dernier.
Au fonds, l'abus eft évident, il eft de plus
convenu. Les titres que nous attaquons en feroient, dit-on, infeétés, s'il exilloit un régime ou un inftitut pour la Congrégation du
St. Sacrement; mais cet inftitut n'exifte pas
il ne peut pas méme exifter. Enfin les Arrêt;
ont jugé qu'il n'exiftoit pas. Donc, ajoute-t-on ,
point d'infra8ion, donc point d'abus.
Telle eft en [ubftance toute la caufe. Mre.
Bonhomme eft-il non-recevable & par la même
la raifoll mal fondé, parce que la Maifoll
de la Congrégation du St. Sacrement de
Marfeille doit être regardée & jugée comme
étant [ans inltitut & fans régime, ou fous Ull
régime mobile, précaire .& continueIlement
dépendant de M. l'Evêque de Mar[eilIe ?
Avant de difcuter la queftion de droit qui
ne doit pas nous arrêter long-temps, commençons par quelques obfervations préliminaires, qui fuffiroient feules pour décider le
proces.
rO. Sommes-nous jettés au hafard dans la
ville de MarfeilIe? Avons-nous une regle
ou n'en avons-nous aucune? La Maifon du
St. Sacrement s'dt-elle formée d'elle-même
ou
-
•
q
ou par un titre de fondation' pie & tournée
vers uf} point de religion fixe & déterminé?
Si nou~ avons une regle, de qui la tenonsnous? EXlftons-nous par la volonté du Prélat
diocéfain ? Nous a-t-il pre[crit notre maniere
de vivre, ou la tenons-nous de tout autre ?
Les Evêques de Marfeille ne font pas plus
Înftituteurs de la Maifon du St. Sacrement
JU>t 1
de MarfeilIe, que M. l' At-chevêque d'Aix
l'elt d~ c~lIe de Brignoles, les Evêques du
Dallphl11e de celles de Valence & de Thiers
& l'Evêque de Vaifon de celle de Valréas:
#-Cependant toutes ces Maifolls exiilent fous
e m me r IIDe, ous a même ini iturion.
Les Evêques ocàux n'en foncdonc pas les
1 infritutegrs.
.-tf_
_
,
2? Nous avons un fondateur laïque; le
tu7- ~
,...titre de fondation exifre. Il eft vrai qu'on
u;ttl fl--Lt'
~81!! ,le cache avec foin. Mais ce" titre- eft " ' ,.~
men~lOnn~ dans le Jourll~1 du Palai~l& dans
~ 4 l~
la dt1cufIlOn de la caufe Jugée en 16~3. Ceft / -/
. e7
le fleur de Châteauneuf Girenton qui fournit tv..u:,.--t'eu;r'(j
la Mai.fon & la Chapelle de Marfeille. A )16-u./- -,,,i ...
qu~ll:s co~dit~ons l'a-t-il fournie & dans quel
~.... Arr
objet a-t-tl faIt. cette ,fourniture? Eit-ce pour
~".H l'~1 ~
des Pn~tres. qUl deVolent régir un Seminaire
abfolumènr'gouverné par l'Evêque ,diocéfain ? EQ-c~..... P2~1~ ~ ~Ifè:,:~â.~[~n de Prêtres
amovIbles &. fticcl1rfaux? Poiilt du tout. Les.
:er.être;s du St. Sacrement exiftent à 'Marfeillé
Comme Prêtres du St. Sacrement~' Il~ y vintent .au nombre de deux, communiqués par
aur
D
�14
la Maifon ae Brignoles. Le fieut" de Girentol\'
les entretenoit avec la permijJzon & flilS l'aù!
tarité de M. l'Eyêque de Marfeille. Ce , déta~r
eft dans le Journal du Palais, t~m. 2., pag.
835, col. 1.
•
Cet établiffement, y eft-il ajo'l1llé, était enJ
"
t
•
....
•
,
Je
,
-.,,' :'lot
,
core impalfait, lorfque ·le fieur de' Gireh~on lIeu'"
fit bâtir une Maifon ~ une C!wpe11'c., Alors il
deyinrent membres dune Maifon exifiâme. Fis
pouryurent deyant M. l'Eyêque de MarfeiUe
& devant les Confols de la Ville, qui permi~
rent cet établiffement fous plufieurs conditÎonJ
entr'autres d'être entiérement foumis à- la
diaion épifcopale. Voilà ~c l'origin~ , d~l . ·'t
~
.
lU/'f
t Maifon de. Marleille. Elle
- a été recue çommè
'Mai[on du St.>Sacrement. Enténdons paHer
ICI es
v ques e ~rfè~lle eU~.rriêm~'s. ~
de Belzunce dàns [on hlftolre tom. 3 , ltv. 14,
a ~.,--l2~.zjans les notes, l~~ apprel1d su~
n~m:fdmés: recus à Mar[ei le comme P.rhres
u t. Sacrement. Nulle Maifon d'inflitut ne
.,
\., ,:, ~ ~.~:.....:::..~::;..=.;.::...:;~.-peut s'étàblir dans une ville épifcopale que
. .,
du confentement de l'Evêgue. Ce confente~ ,:
ment tut reqUls & donné par le décret de
"\..' ---'-'
M. de Lomenie / énonéé dans le même en...........~ ......:.._-droit fous la date du 30 Décembre 16 37"
Suivons toujours l'hiftorique ~~u~nal ~u
'de
etabhf, • . !... .. Palais. Une des
., .
• • • • '!"#
••
fement fut qu
entlere ~
I.t/IX-~~ ment umis à
. c'eft~
re
""'.'M~
~n=~-;;......:.fe:::;r~ru"";·~~"'--~o!.!in!.!t~e:x; :.:.:e~ & s'il pouvoit
refler du . doute là - deffus, nous renver.....
<;...
1
5
rions au plaidoye.r de Mr. de Saint-Martin 1
dans l'efpe~e de l'Arr~t de 169~, Di!- l'on
trouveroitqu'étre fous la Jurifdiaion, efl toutd
autre c~ofe q!i~ d'é~re, fous lé1 difpofition.LLes ........
Evêques-bnt tout à: la fois & Jurifdiaion ~ .
,
di[poiltion fur , les Prêtres amovible[ qu'irt~
prépofent, foit pout l'adminiibration de leur~_
Seminaires, [oit pour la deiferte- des~ Pa- ~
roiffes. Mais ils n'ont que la Jurifdiéhol1 [u~
les membres dèS Mai[ons .1011 exemptes. Ce~
Maifons tiennent ·d'une part ..à la J urtfdî8:ion
épifcopale, & 'de l~autrê . au, régime auqu~
eUes fORt vouées".& pour lequel les fonda., __
r
, L.I· ·
,---teut~s: ..1 es ont etaiJ 1€S.!
Or, ,telle eil:· ne~l'e"'Maifon de MarfeiU..;..
e:...-._
E~le . a . en paif~'I~t l'ad~iniftration ,~u . Se~
mmalr!ll!'ae Marfetlle; mals'<pÇhacun fal~ qu~
fur ëette matiere , il faut ditliriguer entre les
Semin~ires créés par les Ev'êques, ~ lGmmis
à leur difpofition, & les Seminaires attachés
aux Colleges ou Congrégations, foit régulieres, foit [éculieres. Le- Seminaire eft une
cho[e; la maifon rà laquelle il efi: attaché en
eft une' autre. Lé ~ Seminaire ei~ une école 1
un élabliffement d'enfeignement. L'Ev-êque,
quand cet établiffement ne tien~. pas à de s
fondations. ou à des titres con!tiiui(s qui lui , j
lient les mains, peut le donner à uneMaifon ou à telle autre. Il peut l'en privér.; & _..
tranfporter fon Seminaire, foit à un- ,~1tr~
Corps, foit dans une Maifon particuliere' do nt
il peut fe réferver la difpoiition. -Am1iÎiwuS
~yQns ... e\!.. pendant un temps le Semil~i.r~ L_
�16
parçe que les Evêques nous l'avoient dOIl11 '
Nous ne l'avons plus, parce ql1'ils qnt trouveé
bon de le placer par-tQut aillèùrs. 'Mais e
"'1
nous d onnal~t 1e Sem1l1alre
', 1 s Il'av ient rielIl
changé ni u c
r à l'état de
. Mai~
~___==-'
uand ils nous l'ont ôté, la Maifoli èMarfeille n'ell a pas moins JubiiŒé tèlle
qu'elle étoit aaparavant, avec fa dotation <&
fon régime.
'
. 1
•
2°. C'eft peu d"avoir été créés, fOl<ldés &
reçus à Marfeille comme Maifon d'inftitut
ayant fon patrimoine r au temporel & fon l'é~
gime fpirituel ,indépendans dé la volonté de
l'Evêque, dont la Ju.rifdiB:ioll n'eft , établie
fur nous que pour ' nôus-y ramener".& non
pour les détruir~. L' ut'Ûrité polit,'e a... de
plus confirmé ~ éta liffement.
exifte
des L~ttres-pate!,1tes enrégiftrées pal" la Cour
des Alaes en 1677, & d'autres enré,giilrées
par la Cour en ,1692. Et qu'on ne clife, pas
que ces Lettres-patentes ne nous donnent
que le droit d'exifter à MarfeilIe, &. qu'elles
ne prennent rien fur la maniere d'exifter. Il
ne faut que les voir. Elles nous permettent
de nous ét.abl~r à Marfeille, & d'y vivre
fous n?tre nftltut approuvé par le Pape Inlocent X. 1 ne falloit pas diffimuler cette
cI.r n ance. Il ne falloit p.as, en lifant la
.;-----4_1~c_e, s'arréter à cette claufe. Il n'en fut ja1
ma de plus décifive dans le fonds & dans
,1
la fOrme .;
. . a preuve.
.' ..
- . Dans la forme, il eil: certain que les Lettres~patentes n'autorifent pas feuleme nt):.{~-._
\
\
.
.- bliil"emellt
-
,
-~
\
'J.7
bli{fement d'nne Maifon de Prétres en géllé~
rai, ce qui pourrait lai{fer dans le nuage
le point de favoir li le Prince entendoit
ou 110n autorifer une Maifon d'inftitut,
ce qui feroit néanmoins [ans exemple; car
on n'établit pas, ou n'autorife pas une Mai[on de Prétres qui n'auroient point de reo-le
ni de régime; mais nos Lettres-patentes v~nt
au devant de la difficulté. Elles nous autorifent comme Ma' on de la Con ré ation du
~rement , & qui plus eil comme
aifon
de l'inilitu.t autorifé par la B~1l~ct41!!lli7~lt
.. X. Lé ROI a donc voulu que ~ ~s
Mar[eille fous cet in,ilitut. L'Arrêt d'enr/.:
- gdtrement a décidé que nous...yivrions à Mar~ fous. la loi de cet · inilittit.l Cet Atrét
,..- n'eIt point attaqué; il ne pourroit pas l'étre.
Or ~ tant qu'il [ubfiitera, ne faudra-t-il pas
tenlr pour conilant qu'il doit recevoir fOll
exécution? & comment la recevroit-il, s'il
ven oit à être jugé dans les circonftances ac.tuelles que nous ne formons pas une Maifoll
~'inftitut.? Comment la Cour pourroit-elle
Juger aUJourd'hui que notre Maifon de Mar[eille n'a point d'inilitut, tandis qu'elle a dans
[es regiftres un Arrét [olemnel qui décide
que nous n'exiftons à Marfeille, & que nous
n'y fommes établis que pour y vivre fous la
loi de l'inHitut ?
Quant au fonds, nous commençons par demander à nos parties, au moins au lieur Suf~
fif~, membre de notre Maifon, s'il croit pouVOIr en fûreté de confcience contrarier l'exif-
-- a
:E
lJ1"
u., b<'VU~
~_.,~.
�,
.,
~
' ~.'
18
tence de la mâifon dont il fe préfente tomme
Supérieur. En 169 ~, les fondateurs étoient
intervenus. Il s'agitroit alors, quoiqu'on en
dife, & nous le démontrerons, des mémes
quefiions que celles dont il s'agit aujo~rd'hui.
Le Grand-Vicàire du Chapitre de Marfeille
fide vacante, avoit expulfé les membres d~
la Maifon. Il avoit placé des Prétres étran_
gers. Il en avoit agi comme fi la Maifon &
les membres qui la comp9foient, avoient été
110n fous la JurifdiB:ion, mais à la difpofition
de l'Evêque. ,Les membres de la Maifon
av~iéilt" éd de1Htués & placés comme s'il avoit
été queftion .d'un de ces Seminaires que les
Evêques gouvernent à leur gré, ou d'une de
ces Eglj[es :'de fecours des places defquelle-s
ils difpo[ent ad n-T:lwm. Les héritiers du fondateur intervinrent; ils demanderent de rentrer dans les biens de la fondation, parce
que les loix n'en étoient plus obfervées,
~arce que le Vicaire général, fide vacante,
en décidant que la Maifon n'étoit pas Maifoll
d'inftitut, l'avoit dénaturée, & qu'il avoit
renverfé la p'remiere condition de la donation;
& c'eft auBi ce que Mr. l'Avocat-Général de
Saint-Martin fit très-bien obferver à la Carn:.
Il difoit que les héritiers du fondateur avoieOlt ,
eu raifon d'intervenir dans la caufe; il ajoutoit qu'i~s avoient non feulement intérêt cl l'a
confervation de la Maifon du St. Sacrement)
mais encore ils feroient , bien fondés, dans l'e
cas de cette deftruaion , à réclamer les biens que
'le fondateur a donnés, puifque n'ayant entendu
19
"les dôriner qu'aux confreres du St. Sacrement,
& cl certaines conditions, il eft certain que ces
~onfreres & ces conditions venant li manquer,
la libéralité feroit de droit révoquée. Ici quel
eft le but du procès? Où tend le- fyftême du
fieur Suffife, fi ce n'eft à faire manquer &
difparoître les confreres, du St. Sacrement, &
conféquemment à donner aux héritiers du
fondateur le moyen & le droit de rentrer
dans les biens qui n'ont été donnés qu'aux
confreres du St. Sacrement, ·c 'eft-à-dire aux
membres de l'inftit.:ut établi fous cette défignation?
Ajoutons enfuit-e que dans le fyftême que
nous réfutons; il n'y Quro-it donc point ~f
titut, point de regle, point de probation,
..-oint d'agrégation, par conléqueQt oint
111 ra Ion nt
a US po 1 e.
1 ee d'UA~
-Marron aiu -établie n'dE guere dans l'ardre
es c o ' - aIS dan_s ce cas, d'où vient qu'on
a voulu faire faire au frere Bertrand U)le
probation telle quelle? D'où vient-qu'on aveu!}!
le faire patrer par les formes <le l',agrégaüon-?
Nous .[avons bien qu'on l'a mal & abufivement fa-it. Mais ,il reite touj~urs qu'on a reconnu -la néce:Œte de le faire. Or, pourquoi
s'eft-on donné tant, de peines pour fe mettre
en regle, en conformité cl'un infiitut qui
~auro-it point eu de forc~? D'oll vient -flu'em
'a reconnu l'incapaci1:é du frere Bertrand ~ -&
-que ce dernier étant reconnu & fe reconnoitra-n t lui-même pour BénédiB:in dans toutes
les formes, a impé-tré fucceffivemem un Bref
r.
�1
20
du P~e n'il a fait fulminer, & ~ f3lt
"'une difpenfe de M. l'Evéque de MarfeJ!lJ
--- Bref & dlfpenfe dont 11 eŒ aujourd'hui forcé
de .reconnoÎtre l'abus? Pourquoi tous Ces
~,·~ttife1î'îe,,,,~ 'il n'avait point d'in1l:itut
point d'infraaion
pomt 'a us poffible?
La detenfe qu'on nous oppole aUJourd'lîUîi1è
ferait-elle pa.s un de ces coups d'extrêmité
. auxquels on fe livre, quand on e1t pris fur
le coup des mefures mal prifes? On vouloit
éluder la Loi. Nous l'avons montrée dans
toute fa force. Il ne refi:oit plus à nos Ad.
verfaires que le parti de la brifer. C'e[~ un
" .~\ ~ .
parti forcé; mais pour étre néceiTaire, il
,• .
'. ," n'en vaut pourtant pas mieux.
. .' .
Ce que nous venons de dire prouve fans
.,1''-I..a.fL--7repli ue ue notre Maifon efi:Maifon d'inf. ·
~,,-, (.•""'-'
titut:, on origine, fa fondation , f~ dot:l:tioff,
(:v. d;r,;."........ ~ _!>s-- Lettres-patentes qù'elle a r~pporfées &
f~offeffion paifible depuis lorS"~ fe réunirrlent pour le prouver.
J~"<'L<L..Jl'--Nous difons fa poffeffion paifible depuis
. ,- "
,1
fors; & en effet, quel a été fan régime de~
I vL .f. Jar'diL) puis cette époque? A-t-elle -reçu les Prêtres
l' 7t
que les Ev~ques de Marfeille trouvaient bon
d'y placer? A-t-elle renvo é ceux qu'il trou.
vait bon d'en faire fortir? A-t-elle admini1l:ré
fon -Ratnmome, nommé fes Supérieurs, pris
fes délibérations fous la dépendance & avec
la permiilion des Evéqùès de MarfeilleJ
Point du tout. Elle a tout fait, tout adml--- niftré, tout réglé, comme font en droit &
en ufage de le faire les Communautés, tant
~--féculieres
'tÇ>
-
--=
1l
féculier!,!s ..que régulieres' vouées \à teur " iniH~
tut, &· foumifes à la Jurifdiélion épifcopal~......--Rien n'eft plus inutile que les dét.ails qu'oh
a donnés fur l'origine de notre érabliffement.
Ces détails -font dans le Journal 'qu Palais.
On y 'trouve auffi l,a ' réponfe aux indutho"rt$;
que nos pa-r;ties v-eul~nt · en tirer{
"
Elles font d'a~~ v~oir les A1T~ts- r-en~
dus en ]679, qlU âéfèndent aux Malfon5 de
.,s'affembler en congrégation générale. iOn fait
que cette permiffiob ne peut être donnée que
par le Roi; tout de m me. qu'il ' faut . d ~~
Lettres-patentes pour réunîr plufie ~ rs., iadl .
vidus perfonnels dans un College, 11 ell ~l:lt
auffi pour réunir plufieurs Maifons dans un
feul & même Corps de Congrégation. Ma~
ces Ar:rêts, fait du . Parlement d'e Paris (oit
de celut de Provence, fait de celu~ du Dau:"
-phine, ont-ils decidé ne les MaÙons . <;lrti:
teres n'aValent pomt
eXI ence lega e, ~
- ou qu'elles ne deVaIent as exdler comtne
a ons u t. Sacrement ?\ t u 111 atlrre. La preuve en eft dans 'les Arréts eux.
mêmes. Il faut 'voir d'ailleurs ce qu'en difait Mr. de Saint-Martin Ion: de l'Arrêt. de
16 93.
1
On ne peut pas douter que celte Cortgréf5atian du St. Sacrement ne f affi un Corps Zégi
time, puifqu'elle a été établie dans le Dioée.Jè
de Ma rfeille par l'autorité des EvêqU.6S l f5
confirmée par Lettres-patentes de Sa MajeJlé- ,
vérifiées en la Cour. CETTE CONGRÉGATION A
DES REGLES PARTICULIERES. Le fleur de LQ-
F
�z.l.
.:Jfltnie, Ev~q(Je d~ Marfeille en acce:ptaht la
fondtJ.tion que le fieur de C~i1teaunellfJit de,;
,'Prêtres q.e (ette COflgregatwn , leur permit
d' obJerver leurs inflituts.
Ce -n':efl pàS que par rapport à ces i'nflituts
t"€v~-que Je flit réJervé fur eux 'l~ droit de
fiLpériorité ; & il en eft des Confreres de Certt~
.C(}mTiilU11auté à cet égard, comme des Mona[
ieres da Religieufes, le[quelles, quoique foumifes à. l'Evêque, ne laiffent pas de conferver
'leurs Loix, leurs ufages, leur gouvernement &
le pouvoir d'élire leur Supérieure quand une
fois leur inflirution & leurs regles font aulorI;:Îlees.
Il efl vrai que pat Arrêt du Parlement de
-Paris du 15 Septembre 16 79, rendu fur là
requttf! de Mrr le Procllr-fur-Général, il fm
faù-défenfes, par provifion, aux Prêtres de ce~le
Congré-gation' ; ilê tenir aucune affimblée génl,.IIle en Auvergne ni ailleurs, de faire aucun
nae de Congrégation & de reconnoître aucun
-Supéri€Ur gél1érci1; enjoin-t a eux de
retirerJans tes lieux où ils font' établis par permiffion
-du Roi & des Ordinaires" pour y vivre fous
la dépendance des Evêques ...... La COllr a re-ndtl
à peu près un pareil Arrêt le 12 Oaobre de
la même arznée 1679, qui fait défenJes à ces
Prêtres de comparoître à des affimblées génél'ales, & leur enjoint de remettre les titres de
lellr Congrégation au Greffe- de la Cour, à 1ub~
,[a Maifon de Marfeille a fatisfait ..... mazs nt
'l'Arrêt du Parlement de Paris, ni celui de la
Cour ne changent rien à la Jurifp rudence que
1
. ' '" i ' \
Je
.
,.
"
,
.
,
2~
•
é
Y.effon.r d'ttablir. Il eft encore ajout què
les Arrêts qui ont pro[crù la Congré-gation gé..
n'éraie, ont ôté la dépendance & la relation que
les différentes Maifons de cet inflitut a.voient
entrepris d'établir entrelles fans Lettres-patentes
du Roi. Ils' font ordonné que toutes ces Mai~
ne ormeroient aucun (/or s de Con réga~
noUS
MAIS CELA N'EMPtCHE PAS QUE CHAQUE MAISON PARTICULIERE NE CONSERVE LÉ
~~_ G.9UVERNER SELON . SON INS~
1 TITUT
,
, ET NE JOUISSE DU PRIVI~EGE DES
CORPS ECCLÉSIASTIQUES, AINSI QUE LES
LETTRES-PATENTES DU ROI LE LEUR PER~
METTENT; au contraire les Arrêts du Parlè -
J
nIent de Paris & de la Cour maintiennent UJutes
ces Maiflns particulieres dans la pojJeffion de
C'e m~me privilege, puifqu'ils enjoignent àux
Prêtres de cette même Congrégati~n de fi ré ...
-rirer chacun dans la Maifln où ils ont été refus-,
, ~ollr y vivre fuivant leur in Ïtut & fous la dé';.
penJancê es . vêques, LAQUELLE DÉPEN'"
, nANCE LEUR EST COMMUNE avec tous les Corps
non exempts; c'eft-à-dire , que les Ev~ques
n'ont fur nos Maifons que le droit -de Jli~
rifdittion, & non celui de difpo{jtion, fOlt
pour le fpirituel, foit pour le temporel.
Âinfj fe réfute tout ce qu'on pourroit dire
fur les Arrêts de 1679. Il étoit inutile de
fubtilifer après cela fur les termes & les
-tournures du requifitoire de Mr. le Procureur-Général au Parlement de Paris lors de
•
l'Arrêt de 167~, ou pout mieux dire) cè
Iliui fe trouve dans ce requifitoire fe retor·
,
�24que tout comme les Arréts dont on voudroit
abufer , contre le fy11:éme de nos parties.
E,t en effèt, il étoit dit dans ce re.qlliii.
taire u'il faut our établir une Congré o'a.
tion égitime, des
ettres-patentes enré~if~
t rées cl la Cour APRÈS AVOIR EXAM INÉ LE S
. .l'rL-/"f'b"{; ' .§TATUTs.!,;NOUS ne conte11:ons pas le pl:{tl. ____ ipe. Un rapporte des Lettres-patentê\,..
l""""':;
. v~ Les Cours les homol oguent en voyant l'itG
~1
titut, quand elles trouvent bon de (eo1e faire
0:- pLp~pporter t 'infpea jon de l'in11:itut~ e4"rtaire
-;e que lors e l'enrégi11:rement des Lettres-pa_
tentes; & par cela feul que cet enrégif.
trement eH fait, on peut conclure que l'inftitut a été connu & infpeaé par la Cour
<lui a procédé à l'enrégifrrement des Let.
tres-patentesLI Prétendez-vous que l'infpec.
,
tion n'a pas été faite & que l'Arr ~ t d'en.
régi11:rement des Lettres-patentes eft nul?
Ofez' , fi vouS' en avez le courage, demander
la cafféit ion de l' Arr~t d'enrégiihement ; mais
tant que ce titre [ubfiHera, le Corps. le
College , la Congrégation auront une con:
1i11:ance légale, & dans cet état des chofes
vous ne ferez jamais ·ni recevables ni fondés
à [outenir que nous ne [ommes pas Maifon
d'in11:itut.
Le requifitoire porte encore l'injonaion
aux membres çle nos Maifolls établies par pero
million du Roi & des Ordinaires, de s'y retirer pour y vivre fous la con duite & dé:pendance defd. Evéques, jufqu'à ce qu'ils
aient obtenu des Lettres-patentes. du Roï,
~
_.
~
..
s'a
2.5
s'il lui plait de leur en accorder, & 'qu'elleS'
aient été enrégi11:rées en la Cour; & c'eil:
ce que nous avons fait. Ce requiiitoire &
les Arrêts qui s'en [ont en[uivis nous ont dit
que nous pourrions obtenir des Lettres-patentes pour exiltèr ·féparément. Nous les
avons obt.enues après cette époque de 16 79
p~ur vivre fous notre in11:itut. La Cour les
a enrégiil:rées en ' I()92: or voilà des titres
cbien irréfragables" méme d'après le requifi't oire & l'Arrêt de 1679.
Nous le répétons encore avec confiance:
où efr clone la Loi qui a dit que les inftituts
[eroient homologués ou patentés ou annexés?
Dans Ce. grand nombre d'in11:ituts anciens &
modernes fous lefquels une foule de Maifons
fe trouvent établies, il n'en efr peut-être
pas dix qui fe trouvent . patentés comme in[tituts. Ce. n'eil: pas feulement fiour les Béné.
diains & l'eS anciens Ordres que nous avons
fait cette réflexion; c'eil: enCore pour tous
les nO.l1veaux inil:ituts qui 011t été faits & aEprouvés par le Pape méme dans les deux
derniers )tecles. Nous convenons que l'Autorité des Papes ne fuffit pas . tonte [eule,
comme 'l'a dit M. de la Ch~lotais. L'autorité p'olitique ' peut & doit y prendre inrérêr.
Mais comment s'lnterpofe - t - elle dans les
.o.~jets .de ; cette ' efpece? Voilà notte queftlOn. Nous avons là-deffus les Loix & l'ufage . L'Ê<\it de 1667 nous apprend que cha.
que Maifon d'une Congrégation ou d'un Ordre obtient des Lettres-patentes qui [ont
G
�26
enrégiil:rées ~r les Cours. Cet 'enrégiihe_
mel1t n'eil: acc9rdé ou n'dl: cenfé l'être qu'en
voyant l'inil:itut. Telle eit la Loi précife <&
formelle pour le cas, & c'eil: ail1fi qu'elle
étoit atteil:ée par feu Mr. de Monclar dans
la grande affaire des Jéfuites. C'eft aiil1ii qu'ou
raifollnera dans toute( ce1les de la même
uature qui fe préfenteronlt. Le Miniitere
public ,ne pourra jamais dire qu\me de ces
deux chofes, quand il exifte des Lettres_
patentes duement ~omologuée~ : ou, l'infl:itut
a été vu lors de 1homologatIon fUIvant nos
Loix, ou il n'a pas été vu._S'il l'a été, toute
forme eil: remplie; s'il lleJ'a pas été, on peut
le faire apportet". Mr. le,y,rocUretlr-Général
en demande' la repréfentàtion quand il le
~rouve bofit. C'eil: par où 1'011 a débutédalls
l'affaire des -1éfttites. MM. Jes Procureurs;.
Géneraux {)11~ (olltenu que lors de leur éta.
bli1femelat, ces
, Réligieux avoient éludé les
111jontti0t1S qui leur aVûiel'l,t été faites de rapporter leur infiitut pour le faire examiner.
Ils ont-tousdit, & 1l0tammentMr. de Monclar)
.qu'iis reprelwient l'a&io11 intentée par leurs
prédéceffeurs. ,
:::
Mais il n'a jamais. .été dit, il ne le fera jamais, pa'J;'oe--" que la' chQ[e feroit atroce, que
'qeand une Ma-ifôn d'infritut ra été fondée?
établie,. pateùtée -. comme Maifo n d'inititnt,
quand des - m:~bres s'y font e11gagèi, qu'iJ;s
y ont mis tOUl!e leef exiftence, _un pareil
étabWrement ne peut être que précaire.
,V ôulez-vous voir encore l'infiitut , demandeZ
27
en de nouveau la repréfentatioll. Frappez [ur
les abus, s'il en exifte; mais -qu'au moins
toutes les Puiffances fe réuniifent pOUf affurer
Iiotre tranquillité, comme elles fe font réunies pour nous le promettre lors de notre
établiffement.
,
Que devient après cela la citation -:de Gibert fur Fevret? Le Roi & [es Cours ont
le droit d'empêcher l'introduB:ion des nouveaux Ordr~s, & d'examiner les regles nouvelles. Qui s'eft jamais avifé de le contefter?
Mais tout n'eil:-il pas rempli, quind le Roi
donne des Lettres-patentes pour vivre fous
un inftitut déterminé, que les Lettres-patentes font enrégiftrées par les Cours 'lv_ec
connoiffance de ,caufe ? Le Roi dit à [~s
-Cours qu'il dotQ<ne- des Lettres-patentes pour
l'établi1Tement d'u'ne M'aifon de td il~:ftitut
dans telle & telle 'V111e. Une difpoLltian générale dit à ces tnfmes Cours -q\!l'e-Ues verront l'îi1ftitut en re-b1ré.giftréillt ~es Lettrespatentes, Si cet inititut al\loit ~e,f()i-tl d'-êtr~
-ou patenté, ou enrégvftflé ~ @le annexé, auroit-on befoin de l'examj,liIer quand t)t1 ~nré
giihe les Lettres-pate~tes ~'u'lle Maifqt1.?'Ainh tombent & dlfparoi1fent les Doctrines de d'Hericourt & de Maillanne. L-es
Statuts fi l'on veut, n'ont pas lieu 11I.,i~xé
cution ~n France fans autoriféllûo-n par, Lettres-patentes; mais ce1a ne dit pas qu'il fà'iltê'
ni patenter, ni enrégiiher l'inititut. L'AUtorité politique intervient fuffifamme-nt -~
les Lettres-patentes & dans l'Arrtt d'en_re_'-__
�,
.
28
giftrement gui s'en enfuit .iIAr.rêt lors du.
quel l'inifitut a été infpeB:e fUl\>ant la Loi.
Voilà comment & dans quel fens les Lettres
Patentes font néceiTaires. L'Arrêt de RégIe.
ment du Parlement de Rouen de 1716 ne
dit rien de plus. Il faut , y eft-il dit, des
Lettres Patentes du Roi, & que les Statuts
aient été ' communiqués au Procureur-Général)
& vus en la Cour. Ceft ce qui s'eft fait au
cas préfent en -169 z., ce q~i. fe fait ou eft
cenfé fe faire dans tout enregdhement quel.
conque de Lettres Paten:es tel;.dal~tes à éta.
blir & légitimer une malfon d mftltut.
Ainii faites revenir à chaque page ce que
Mr. de la Chalotais, Mr. de Monclar & Mr.
<le Caitil10n ont dit dans tous les temps fur
la néceilité des . Lettres Patentes, vous n'en
ferez pas plus avancé. Nous parto~1s des
principes pofés par ces grands Magtil:r~ts,
& pous ajoutons que dès qu'une Malfoll
d'inftitut eft fondée en Lettres Patentes
duement enrégiftrées, tout eft dit. La puiffance politique a validement cime,nté. l'ét~. bliiTement; & fi vous voulez le detrUlre, Il
faut appeller comme d'abus ?e l'inftit~t., ~
révoqüer tous les Arrêts qUl ont enregtil:r.e
leS. Lettres Patentes conftitutives de la Malfon d'inftitut.
.
. 1 .•
j Nous avons l'annexe en Prov enc~ QUI
f a jamais ' contefré? Mais a-t-on jamais requis. & donné l'annexè our un lllihtut? La
our a-t-elle jamais eu 'autre u age, 'quant
à ce, que celui d'examiner l'infhtut, quan~
!~
.~
il efr queftion d'enrégiftrer dés Lettres Pé14
tentes relatives aux Maifol1s de ce même
inll:itut? Et pourquoi notts oppofer ce qu'orl
difoit . en 16 79, puifque ce qui ftlt alors
ji1gé ne :.(ert qu'à confirmer rios principes?
On avoit .raifon de dire alors, ' d'après la
Loi connue de 1667, & le principe univerfel , de tous · les Parlemens, qu'il ny cl de
COltgrégation légitime, :tans li Royaume qUi!
celles dvnt il a plu au Roi d'autarifèr l'établip
flment p.pr âes Lettrd Patentes enrégifirées ri
la Cour --<Ipres en âvozr examiné les Statuts.
. Nous ne ·difons rieÀ de plus. - Il ~fa~droif
des Lettres
Paltel1tes pour établir la Con.:
.
grégation genérale ql1~ f~rmerojt un College
compofé d'autres ColI.eges. Il faut des .Lef- _
tres Pàtente,s pour chaque -maifon en parti-'
culier. Mais Gans 1 UÎ1 cas comme ~dans .l'autre, que fait-on Je ~1'~1ll:itût? Tout 'fe bo~ne
à l'exathinèr en enrég~ftl~ant les ' LettreS ')latentes. - Encore cet e~am~n eft-il en . quel.qtH~
maniere furahondant y puifque la voie de
l'appél c0mme. d'abus eft ouverte dans taus
les temps' contre l'inll:itut.
. _. .
.
Auf1'i le requifitoire & -1' Arr~t de 16 79
nOlIs ont - ils ' dit uniformément, ID. que
l1'ayarn' point de Lettres Parentes ad hoc,
comme la Congrégation de J'Oratoire en
avoit rapporté, nous ne pouvions pas exi"i1:er'
en -Congrégation générale; z.0. que nonôbf-,
tant la difperiion de la Congrégation généraIe, les mai10ns devoient exifrer intégrale-ment, en étant légitimêment pater!tées. Nons'
.
H
�~o
fommes renvoyés .dans ,nos maifons ,. où nOijS
fommes établis par permiiIion d;u Roi & des
Ordinaires. Cela ~n'€ ~h·il pfl S F116:cis, & ne
trouve-t-on pas icj ~e germe de GUS nos
principes? Il nOlJS fut dit alors que nonobftant l'inexiil:.epc~ de la _C~ngr~gatiQI} générale, nos maif?t1s légjt~~m~nt ,çit..a?4ies pa: permillion du .ROl ne devOlent pas mOfllS cc;>-ntmuer
d'exiil:er : or encore un .(?Oup commen! exifteront
- elles , fi ce n'eft ainfi & de la ma;üere qu'elles ont été établies par les fondateurs, & légitimées par Lettres, Patentes,
duement enrégiftrées? Mr. de Sall1~-Martil1
n'avoit donc pas tort, qQ\t<nd il di[oit · en
16 93 que les rArréts de ~ I679 en difper[ant
.la ConB"rég~tion générale_, avoi~~t ç~Jlfervé
l'infritut df;llS nps m~\f911S due;ruelU: flutorifées, ou qui pOl\rroient . l;étre ~ l'aveoir.
- :Et qq'imp<ïrt~ q-lle _le§ _Conciles ~eltt ~ <:l~'!'
fendu l'établïrement ~e~ nOlJv~l1es regles ?
Qui ne fait ,que c'e.(t-Ià un :cas· ré[ervé au
Souver~in Pontife? C cym,biell d~ l1QuveaUJ!;
infti,tuts n'a - t - o~ pas ~ vu fe former depuis
lors avec l'approba,û on du St. Siege? Le~
Conciles qui ont d;.éfendu les nOl1velles regles, y ont ajout,é la limitatio'l l, à moins
qu'el~es
fuirent approuvées par le chef
viiibl.e de 1':Eglife.
Mais comment e-n a-t-on ufé pOtlr les re"" \~ N ('-----'
gles 110uv.ell~s établies poil:é-rieur ement à ,la
w"",~ /ü, '7:7 prohibition des- C Q.nciles & par la pen!l1L!t~/~ ~ iion du St. Siege? Comme pour les anClen·
l1~s. On "& rapporttf des L ettres Pate nt~s.
ne
i
3 l /..a. U ""-"
O'énérales, quand 011 a v6tlltl établir un Col~néral des maifons en France. On n'L
~ que des Lettr.es Patentes parti cuc
lt~.r.es pour ch@que mal[on , quand on nlà- .- ~â~ %llltt fonder le régime général. Mais
,
dans un cas comme ·dan-s l'autre, on n'.Jl ~
7CUf..<.~'1
- mAie fc!i~ RQmolog~ler ni enrégiftrer l'illilitut.
ans un ~as comme dans l'autre, les Pro--cl-lr-e~ Généraux ont feulenrent requis &
.- les Cours feulement ordonné la repré[enta""--tlOn (le l'inilitut fans l'enrégifh er ni l'annexer.J Quelquefois & pre[que toujours les
requ~rall_s rernettent leurs Statuts avec leur
requête lots de l'Arrêt d'enrégiftrement.
Telle eft la marche ordinaire; & delà que conclure, fi ce n'eil que l'inilitut n'a befoin
ni d'être homologu~ ' l~i d'être enrégiil:ré? Il
eft fuffi(~tnment approuvé quant à ce, foit
par les Lettres Patentes, [oit par l'Arrêt
qui les enrégift.re, & qtti décide par-là que
la mai[on doit exifter comme 1ll1ai[on cl'inftittIt.
O n fe nt bieti 'que l'ordre public n'dl pas
en fo uffrance dans ce cas, qu'il rre peut
pas même s'y troùver; car outre l'infpection faite de l'in{f;itut lors de l'enrégiihement des Lettres patentes, le droit d'en
appell er comme d'abus, & d'en demander
la repréfentation, dt impériffable : & fi l'on
n'enrégiftre pas l'inft.itut, même quand il s' a- . git de l'exiftence du corps général, il fera
bien fDoins encore néceffaire de , l'enrégif.frer ) quan.d il s'agit, comme au cas préfen t )
1
•
�) z. .
c:1e quelques Maifons difperfées qni 011t rap.
porté leurs Lettres patentes en 'pIàrtkulier.
Et quand nous dirons qlle telle~ e1l. la regle, & que les infrituts des Ordt:.es Jn~Jont
point enrégifrrés, nous ne parlons pas f~ü
~ment des anciens, comme celui 'cl~ St. Be.
11(]it & antres. Nous parlons des;. in·frituts
les plus modernes qu~ t10ÙS [o~t . ~ot1tempo_
rains ou du même üede, de ceux·' même
qui n'ont été créés qu'après nous.'- Il étoit
inutile de faire [ur les ordres anciens &
l'engourdiifement des pr.incipes nationaux,
une longue hiftoire que Cha(mll fait. Il fàlloit
épargner tous ces frais de route, & r[e mettre
fans circuit à la queftio~n que nous difcutons.
- '" .
..
Or, cetteqf1efHon~ , la!J voici. Il faut le ,
con[entement du Prince pour- légitimer une
Mai[on d'infritut. Nous. voilà donc réuni fur
Je principe. Mais comm@nt le confentêment
du Prince doit-il étre donné ? Voilà notre
quefrion. Nous difons que l'infritut ne doit
être ni homologué ni enrégifrré, & qu'il a
toujours fuRi de rapporter des Lettres patentes duement enrégifrrées , qui donnent
permiffion au College ,-{oit général, [oit particulier, d'exifter fous la Loi de l'inftitut.
Or, fommes nous daris ce cas ? On nous
arrête d'abord par une notte manu[crite"
La Maifon, nous dit-on, a été fondée en ·
I6 p. La Bulle d'Innocent X. qui approuve
l'infritut, n'a été accordée. qu'en 16 47. On
a donc fauffement . avancé dans la derniere ',
A udience
L
/
B
4udie,,:ce ) que nous avions été fondés -comnU
CongrégâtlOn' , puifq\:te lors -de la fondation,
la Bullé n'exi!l:olt pâ'S encore.
Ce..fuplé,nent J nranûÎcrlt ;ou~ annonc~ q lie
le Mé~oife auql.)el .nous répondorîs ~ étoit
fait avarit ·la dernH~re 'Audience. Auffi he s'y
èft-on pas mis ,!-b dernîer ~~ véritablé état
de la quefl:ion. Au furplus, il. nry a rien de
faux dans n'otr"e .aifertion ' de la' détllÎere
Audienc·e.~ L'ï!llit~~t ' exifroif 'lors de notre
.r
'r. 'li e en ûi
,{ 1::1
1".
Ion d'
ahon a'Manel
37· ~ 1J
fi' t;le , rut
app rouv ~pat . l~ J ~apê, ~ue dix an§ -âprès
notre , -é.taDldrem~nt., Les E'v~ques de Mâr ....
feille ep acceptant 6brre fo't1dation, a.vqient
approu1!~ l10lre Înftftut. On n'a nilu'à voir cequ:ils e!1 ,9ifent , ey.x;'mémes, dall;5 le ,trâité cideifus cité: Si 1'01} ' nou~~ avo~! rr.roal11t ,lé '<técret d'U '30 Déceinbfe"'I637, '& la fondation ';"ôk y verr~it que ,tlouk :avons été 10n-dés jar Je. iieur <le Girenton, comme. Maifon d'üifritnt & du Saint Sacrément; <qHe
l
cette fondàtion a ét~ acceptée Jous ce -'titre
par M: de Lornenie. · Au furplus , il importe
peu que l'infritut n'ait été approuvé par
le Pape qu'eq 1647. Cette apPJ;Qbation n'eaelle pas rétraaai~7e de fa nature aU profit de
toutes les Maifons précédemment établi~s?
D'ailleurs faifons difparoÎtre pour ~ri fllQ~
ment la fondatiôn & le dé cret ' du 30 Dé-'.
cembre 1637 __ Ne nous refrèra-t-il pas toùjours un il1ftitut approuvé par le Pape, par
permiffion de l'Evêque & de la ville répétée
cent &: cein fois., & des Lettres Patentes
1
"1'
-
•
1
�,
\
34
elifégiib'ées & q6i nou! permeftel}t d'exiil:er
eorbHre rhaif< 11 du' St: ~acremetlt\ &: dè l'inf.
.
. :J l . .. d,IT J 1\ X ?
JI,
tltut approuve p~t ·.l!l.l},Ocellt ..
tdmrhent a-t-orl p.JJ rel #,erIT\è~fr~ 'âe- dire
à la page 29âü Memoîrë ' qüe dQli~ - rHu_
tohs' , qu'il !i' e-f~ pas fa.l(·rW~iltîori lae regle
l'li d"ihftitùt dans ' 110s.. iëttrès Patentes? '
Qua'l1tl cela fel}o'Ît, noù( ,Îl'èH [êriol1s pa~
mahls membres d'ill~ C6Ue~~ . quelcq,~ç}ue. Il
ne nbus refte·roît ~lus _qu ~ 'VGir de 'q~elle'
efpeC'e eft ce College, par quelles ~OlX &
par quels uf~geS if Boit être gouyerpé. èet
éxamell. ne tourneroit ,pas 'à ravalltag~ sI~ ~Qs
parties. Mais les Let~res r~tentes ete 1°77:
qu'on a communiquées ~ " fu elÜiGlH1enË .pnfJ
t'hut; ElleS ne nous approuve,nf pas feule.
ment pnur exiifer; mais ,pe 'plus poûr exifl:er
ut'fic, comrt1e ~ rtlembres ah St. Sacrement ,.
&: 'vou'és à l'inftiru(âpprouvé par InnoceluX.
Ei qu'E!' ne di'flbl1S - nous pas 'fur celles de
r692 , fi 1'011 ne s'ooil'ifi'oit à nous les èâcherT
1:.a Cour remarqueta' qu'Gn ' ne nous a· .rien
ct'hibê. Nous avions ?eq1lÎs - qu'on 'remit ~u
moins ' à MM. lès Gens du Roi; il n'en a
rîen été fait; puifque d'une part on ne nous
a fait aUcune déclaration d'av-oir remis, puif.
q~e de l'autre MM. les Gens du Roi ne.nous
ont pas averti qu'il leur ait été rien remis.
:- ? a i s , ,dit-.on, J'énonciation ~es Prêtres ~e
J
a Congregatwn di/. St. Sacremellt approuJ/ee .
~ar la Bulle d"Innocent X, n'cft qu'uné 611011-
dation incidente - & impropre, & qui ne
:::=:peut fuppléer les formes nationales.
•
f
If
r.~
" -
. Nous' t}' ayons D~foitl' i.ei 9tre de ?otrs 'èn·
tendre. Q'ûe oulJt-'tou dire en dlfant quE!
•
, (') • j J '
J nl . .....
'~i r G 1 D ' b d ~
~ G.'t .
l'énol'iclatloil n'en ~néz.ae~~~ .
'~ ~f"i • '~e.
Il
qüe vous appelIez ,!n(J'ttctauôn 'eft tine' de1r:
gnation fubffaritîc;:lfe. En noO'SJ,I);)'èttttetrallt
d'exillf!! ,'fe Prin'té de~oit aûffi fégfet nbtt~
~manieré d'exifter. l>elà 'J ient q,ù'11 .q01.JS me'r,
d Ils la, cIafte de l'inftitut appro1Né Jpar FilHdl
ent
-1?'amre part', la dé{jgrfaiioh lüFfüte e qu~inçic!ente_ " ~ ;~:~e ,, qu'c- ce gui efr: dii
incidemmen't dans lm ftitte, doit demeurer
oifeux .&",'être\ mis ~ à" t~cayt .?-: D'url àptfEi
~ôté, vous ·'dit~is- que, ta çléfignatron' eft imj
propre; m~is 'qllel ~roit avez - vous de cor.
riger les expreffioi1s da Légiflateur ,~de vob~
Imaginer 'qu'jl auro,fi: pu 'parler durren1ént 'qn'5'f 1
ne l'a fait?' D'aiflemèommetit plurri-iet-vo ~t
prouver <'Iqe l'expte'ffion eft 1:mpfbp~e , ::\anl:liSt~
que c'eft Il-fe~le qui co$,vienne-à' cètt~-n:la1.
fon & à tous fes titres ,; foit atîtérie.ur~, -'foit'
poftérieurs? On (le' foyo'ï't piS ' de . 11: ) orllt-~
en 1693' . On convenoit tout ubilnênt, MM.
les Gens du Roi difûie'nr-, ~ la' CbU'f penfci
fur l'infpeaion des Lettres Patente's qu'dIe
venoit d'entégiftr'et" l'ann'ée' d'aup'aravanr ',
que nous formions une maifoil d'in'fl::itut . de
la Confrairie du St. Sacrement, une maTfon
dans laquelle l'Evêque n'avoit pas droit d'inf.
titution & de defritution, mais fimplemenr
droit de Jurifdiaioll, & riell de plus.
Que voulei-vous dire enfin, lorfque vous'
avancez que les expreffions qui font dans l~s
Lettres Patentes, foit daus ce'lles de 1677
�J6
que vous montrez, foit -<!a~s celles de 1692,'
•
que yous cachez., ne peuvent pas fùppléer
• "4\
l(!} formes -natiOtla~es ? ~~. Roï' q~.r d9pna ceS
tt;tP'es-pat~1 te , ne cÇlunoît-il pélS l~'s formés
:m.!I;.j"bien q~np vous ,!, & redrefI'èr~i-vous l~
~,?pr de , é~~_~qqf . l~~ : enrégiftra', ~ q'ui ~
j~é ran,née A:après, qpe fla MaifOl~ Jet~it Mai",
7Il.:
1~ ~
!9P. d" l.nJ,UtU,t.
• ~.
~,
,-1 *inIi les J...~ ttres-pa~enÎ:es fon c néJ..en-ai
PQP~ . tout _ établi1fe~e lJ t quelcqnque; ~e1al e~
v~ai. _ Mais . 'ç,es Lettres" patentès foÎlf aufiÏ
faites ppur fixe.r la ~~ture r& l'o6jè"t de l'éta.
ç~iffe~,~nt qu'e.lle})égi~fmel.lt:l Le" Rôi ayalit'
..............-dlt qu Il voulOlt nouLetabhr comme
Maifon
l
~ ~St. Sasre~ent, le .; Parlemel)t aya'nt o,r.~ 9~ . r.ç~~~ij~Joh des- L~~tres-patenfes, ~ 8{
~).lS ayal~t permis _~'e~f~~r fous-l'irifiitut 'ap~
:::?pro~f'p~a.r In lH.çe.~t 2Ç. PQ~ll'quoi vie,\lt-on nou$
~ QPEpfe.r ~nco~e les ~rrêt~.de 1672...len Iespr~
nant à contre-fen0 Ce~ Arrêts ne nous ont
pas, dit. que noqs Il'étiÜil~S· qU'Eccléfiafliques. Ils
ne nous ont pas dit .que nous duffions àller
v}v.!,e_ fous --la. difpofition des Ev êques, mais
hiell fous leur conduite & Jurifdiaion; ce
<fur eft toute 3lutre chofe que la difpofitioll
abfolue- & coptraire à l'iniHtut, telle qu'il
la faudroit à préfent pour légitimer la difpenfe abufivçm,ent donnée par M. l'Evêque
de Marfeille.
_ _-: Le requifitoire nous a défignésdans le prin-,
cipe comme des Eccléfiaftiques. Mais dans
-----ce même requifitoire on nou s regardoit com~
~e Prêtres du St. Sacrement. O n demandoit
___
notre
J
.'
~7
notre renvoi dans nos Maifons duement att..
~fées. Les Arrêts nous défignent commtt
/"P~tres du St. Sacrement" & nous renvoyent
........-crans nos Maifons:' Ils regardent nos Maifons
".--êomme exifiantes & comme légitimément éta·
~lies fous l'i-nHitut des Prêtres du St. Sacre~ntJ Où trouve-t-on que ces Arrêts nous
~ défendu de faire chez nous des atles
de Congrégatio~1? Nous en avons toujours
fait depuis lors fous les yeux des Evêques,
pour l'intérieur de nos Maifons, qui-n'exiftent & . ne fe ré"giffent que par des délioérations prifes par t9us . les membres du College. Les Arrêts de 1679 refpetlent chaque
Maifon. en parti ;ulier & fon régime. Ils n'a ttaquent que la C<?ngrégatio~1 gériéral,e . . Ils
font en cela c,onforrnes au ' r equifitoire qui.
n'attaquoit non plus le régime que comme
général. On invoque en vain contre nous "'
les prinsipes dü· r~q~uifitoire . Nous les invo;
quons .à. notre tom. Nous re60nnoiirons qu'il
nous . "uroit ,f~ll~l ~~.~s Lettres-pat~ntes pour
étabhr le reglme <l'une Congrégation g~né
ral~. Il en fall?it. également; pour chaque
Malfon en parw;ulier. Les premieres nous
manquent. Delà il fal)t conclure que nou~ ne
pouvons exifier comme Congrégation gené
raIe. Nous avons les autres. Ne faut-il RaS
conclure delà que nos Maifons t!xiftent, &
qu'elles doivent exifier légalement? Or, leur
maniere d'exiHer eft dans les titres même qui
leur donnent l'exifrence. Elles exifient do uc
comme Maifons féparées &. indépendantes
K
J
�18
l'une de l'autre, mais to.ujours comme Mai~
fans approuvées par Innocent X.
Ainfi nous fommes fondés en titres léO'i~
times. Nous n'avons pas be'foin de dire q~e
fi ces titres nous manquaient, il nous re[~
teroit au befqin la po~effion, nos ( l'oua~
bles coutumes, 'les loix que nOlIs nou~ fom.
mes prefcrites à nous-mêmes, qui font la b"'âîe'
des engagemens refpeéhbles que nous avons
contraB:és, & de l'état que nous avo.ns em.
bra1Té. Tout cela ne devrait-il être compté
pour rien? & quand même nous ne ferions
que tolérés, pourroit~on enfreindre arbitrairement les Loix qui cOIlil:ituent notre état &
no:re exiftence? Mais ces réfbxions, qui fervent à mettre, chaqu~ partie , à f~ place, &
à donner à chacun des fieux fyil:êmes le d~
gré de faveur 9,U:il peut mériter, ces réflexiops
font flltabondantes. Nous ' fommes fondés,
établis" pate? ~s ~o~e" Maifon d:jnfiitut.
Notre etat 'eil:~ fixe p'a~Ja cpopératlon des
deux Pui1Tances. H-eil: JQgé par la COut: depuis 1~9Z., , ~ par l'Arfê~ d'enrégiil:re~~nt
des Lettres-pa~entes, 'q~e ,n?us devons eXl,ft~~
à Marfeille comme Ma if011 d' mil:itut. C et Arrêt
u'eil: point attaqhé, il 'ne' peut pas l'être, il
ne le fera jamais. M. rEvêque de Marfeille
n'avait donc ,pas le droit de d-éroger ' à cet
inil:itut approuvé par le Pape, & fous l'.empire duquel le Roi & la, C~Hlr ,nous avolen~
permis de vivre.
.
Ce -~'efl: donc que par furabondance que
nous avons cité, & que nous citons encore
19
le fameux Arr~t de 1691' Cet Arrét a tout
jugé. Il a fixé notre fort par un nouveau préjugé, quoiqu'il n'eût pas befoin de l'être,
après les titres conil:itutifs dont nous venons
de parler.
On nous avait annoncé à l'Andienc~ que
cet Arrêt ferait imprimé dans le MéllJoire,
& développé dans toute fa plénitude. Mais
on l'a difcuté en imprimant avec les mêmes
réferves & les mêmes palliatifs dont on avait
fait ufage en plaidant. On a commenc~ par
mentionner les huit moyens propofés par les
appellans. Tout cela fe trouve effeB:ivement
dans l'efpece de cet Arrêt. Mais il fallait
dire que les quatre derniers moyens entraîllOient dans la difcuffion du point de (avoir
quelle était l'efpece d'empire q?e M. l'Evêque de Marfeille voulait avoir fur la Maifon'..
Et en effet, le cinquieme moyen portait fur:
ce qU:on avait employé les formes dù COlltentieux; le fixieme~ fur ce q'te le Vicaire
général avait entrepris fur la Jur-ifdiB:ion' [é..
culiere, & le feptieme fur ce qu'il , s'était
',m~ lé de l'économie & du temporel de la
Maifon. Ces moyen$ conduifoient en der11iere analyfe au point de favoir fi la ~1.<il
fan de Mar[eille était fous la difpofitlon ou
feulement fous la JllrifdiB:ion épifcopale. C'éil:
ce que Mr. l'Avocat-Général de Saint-Ma rtin
faifoit obferver. Nous les traiterons,, difoit-il "
conjointement, parce que leur décifion dépend
du point de [avoir de quelle .rÎldiziere les Communautés eccléfiafliques no,! exemptes font fou-
�4°
miJes à la Jur€(diaion des Ev~ques. Delà il
entroit dans la difcuffion dont nous avons lu
la plus grande partie à l'Audience. Il éta_
blit que la Maifon de Marfeille étoit légiti_
mémellt fondée; qu'elle formoit un Colleg e
un Corps qui devoit vivre fous la Loi d~
l'inftitut, qui ne pouvoit ceffer d'y vivre fans
autorifer les fondateurs à reprendre lèurs
biens, qu'il ne dépendoit pas de$ Evéques'
de Marfeille de prendre fùr nous plus de droit
qu'fI en ont fur,les au~re~ C.0rfs Eccléfiafiiques
quz font flurnzs a leur jurifdlè1zon , contenti Gnt
in honore fuo, ajoutait-il d'après St. Jerôme
patres fe fciant effe , nOI1 Dominos.
'
Comment peut-oA dire après cela que cet
Arrét n'a rien jugé? rO. N'a-t-il pas décidé
que les, Ev~ques de Marfeille ne pouvoient
~as ftatuei au préj~dice ~ de notre temporalité? Et par contraIre que porte la difpenfe
de M.l'Evêque de Marfeille ? Ne donne-t-elle
pas le droit au Frere Bèrtrand Religieux &
mort au monde çl'admilliiher notre temporaJité ?vN'auroit-il pas fa voix co mme nous ?
L'agrégation & la difpenfe le mettent en
droit de pouvoir devenir un jour Chef
& Supériellr de notre Maifon. Une Maifoll
féculiere pourroit dOllc étre régie par mi
Religieux, au préjudice du droit comm'ull
qui ne pèrmet pas d'aŒocier dans le même
fervice & fous le même toit hornines !difParis
'c ondiûonis, au préjudicë de notre inilitut qui
exclut textuellement de l'agrégation les fujets
valâblement engagés à un Ordre Religieux.
Ce
•
/
4t
Ge fujer, lié par un vœu folemnel 'à tout
autre régime, peut-il faire parmi nous le [el'..
m;~t ~e ~abilité ? Qu'il [oit Capucin ou Bélledléhn, Il eft toujours fous la Loi d'un vœU
[olemnel qUI le rend membre d'un Ordre
1 Monaflique. Peut-il [e Uer à rious par [erment, tandis qu'il eil déja lié à tout autre
par voie de vœu? Eil-il une Puiffance au
monde qui ( le vœu tenant) puifre l'affocier
rD. à l'adminiilration temporelle d'une Com~unauté féculiere; 2°. au régime même fpi.rItuel de Cette même Communauté, -tandis
qu'un vœu [olemnel le foumet à touLautre
régime?
... 1
l
'2°. En admettaht I~s moyens d'ab~s qui
dépellPoient du point de [~v{)ir ii l'Evêque
avoit la -ùifpoiitioi'l ) dè: la Milf[on ou lâ 'iimpIe jüHfd~aioh., l'Ar;êtJ~n'a-fl11 pas décidé
que nous frrrmmns "! tih .etabliifemétlt libre
indépendant, ayant [on régime ''[âhs l"'em~
prUl~te,r de l'a~torite~ Epifcopale?
- .
l . Sür qUOI cet..te déc-ifiifn a-t-elle ' été
~onnnée c? ,N'e{j:-ce' pas [ur · ce que nous exit:
tlOns ~omme Congrégation du St. Sacrement
~omm~ r~tablis & fondés à c~t effet, [oit
1autonte des E vêques, foit 1 par des Let:f!1Ves~pale.Qte:, ~()it:par 1: ~rrêt d'enrégiihe;ment. <pn ' sen ,e,tOIt enfmvl? M. de &ùn~
M~:I~ l~é~bliffoj-t-ii pas cette p)"-opafitioh
:comme. :I~c{)nteilable? Ne difbit-il pâs" en.
termes bren -exprès, qu'on 'ne peut pas" en
d;outer 7,
.1; .4P·. J\près. cela <kt-on pu fe- permettre, fans
L
1
1
.J
pa;
• .,
(
4
,
�41
tomber dans une inconféquente vplo.ntaire ,
de vouloir tirer encore parti de l'Al'1rêt de
1693? Cet Arrêt a jugé ,. nous di -on, fur
des max imes indépendantes de ~aut rnfiiwt quel'Conque. Cela n'eft pas exaB:. Cet Arrêt a
_décidé que 1'..Evêque H'lavoit aucun dl1(i)·it fur
notre temporalité, & Iqlle 'd e plus il n'avoit
que droit de jurifditho'tl .quant . à jla fpiri.tualité. En c0nféquence il a décidé ql!le n~:
. vêque n'avoit pas le droIt d'admettrle, dans
notre Maifon, tels fujets ·qu'il trouvoit bon,
& de leur donner titre pour y reiler- comme
arrrérrés, même des fujets féculiers, & de
ll~tr~ érat. A combien plus forte raifon ' ne
doit-il pas avoir . çelyi de nous ' donner., 'foit
'par. difFe~lfe " .foit: autreme.nt, des ~ets .re:
.guliers reJ~t~s pal" le droit COmRnm ,. al1liI
que par. nos f~nftitltrictns 'l & par cdmféQtren.t
inc~pables d'e fe lier J , n,o us, qui ~ d?ailleurs
pourroient nO'9~ ~ êtr.e ~nlevés du: ,foir au le.ndemain ' par r Ja ~ forçe~ ~li'l'aul'orit.é ) préclomi:
l1ant~ du vam folt!mD~JJ ~ui les aflUjettit à
.toute raytre rçgl~, ·qui z1.ep imr>rime une1'tIl'Ort
civile, & par ,conféquent une · ~l1capa(!ité
rad'ica1e pour toute adoption quek.ollqtle claIfS
].lne Congrégation féculière?
=);
_l
. p'autre part, l'Arrét :l de 1 ~31 ~oflnt:!
.1: ~xécution de 'Céux de Ji 6J7'9. Jàon _, ,1110US
dit-on" cet Arrêt de f693 ' exdùt ttout ·,f~
t~me de Congtgation :~ou!t' Falls ,dm.rte.~lh:rul.e
idée, de Congrégation . générale- ~il ~ exclUè
par cet Arr~t, comme par ceux de ·I6..7'?·
~ais M. l'Avocat-Général de Sain~~Mar.t1n
f
'4 ;
& l'Arrêt rendu fur fes condulions, ne font
'Pas inconféquens. C'eil le fieur Suffife qui
·voudroit les rendre tels, parce qu'il l'etl:
lui-même. Nous avons rapporté ci-deffus les
propres termes de M. l'Avocat-Général &
la maniere dont il expliquoit les Arrêts de
1679. Le Roi lui-même & la Cour,les avoient
expliqués de méme; le Roi en donnant des
Lettres patentes en 1692, pour vivre ' f~lis
l'inilitut; la Cour en enrégiilrant ces Lettres
patentes à la même époque. Il étoit donc
.décidé alors, il le fut encore mieux par l'Arrêt de 1693, que quoique par les Arrêts de
1679 il nous fût défendu d'exiiler elt. Congrégation généra!e, nous pou~ions av:?ir
liéanmoins une eXlften'ce parucultere, pleme
&légale pour chaque:; Maifon en particulier.
-Voilà pour.quoi l'.A'tirêt de. 1 69l o~donna
-l'exéoution ' de ceux. ae 109;' & ce qu'il y
a -de . plûs ardmir:a.bie ,"c'el1 que le lieur Suf; fife~qtli. nous oppofe l:Arrêt de 169~ aw~h~f
qui ordonne l'exécutlOn ~e . ceUx de . 19J9,
'ne uveu pas s'apperCeVŒl' que cette par-l'ie Jd$! l'Arrêt intervint fur le .requifitOlte .de
~M. :;(}e Saint-Martin ',. qui néanmoins dans' fes
é'C.O lolu1iol1s avoir.. ..établi,d!ull'e .maniere 'c1,lÎre
i& précife, gue Fes Maifo:t1S) ldueme!ft
.téntéès, n en) formoiem pas moins des Mâifoos' f légitimes d'inftitùt, nl>nobilant. le~ ~Arl!êtsxle 1(}79.
t L
-~ Nous m 'avions..pas.,répondu à."'la le'ttre ~e
.lM. de \!oifins .écrite le z.b ~é.'Vrier ~JI7IS.
D'abord une lettre. mi~iftérielle ne feroit ni
,
pa-
�.,
44
un Arrêt ni une Loi, quelque refpe8:able
qu'elle fût d'ailleurs. z. o. Cette lettre étoit
produite dans le procès de 17 1 5 a~ec une
a\ltre qu'on ne produit pas aujou~d~h.ùi
parce que nos parties qui font en pofTeffio~
de$ Archives, n'en foutirent que ce' qu'elles
trouvent bon; 30 • cette lettre ne prouve
rien, ii ce n'eft les droits qu'ont- le~ 'Mai.
fons de fe communiquer leurs fujets . M. de
Voiiins n'a rien dit en 1715 que ce dont
nous convenons aujourd'hui. Nos Maifons
font indépendantes les unes des autres; cha.
cune d'elles en foumife à la Jurifdiaion de l'E.
vêqu~' diocéfain. Voilà notre exiftence. Mais
quoiqu'indépendantes & féparées ,1nos Mai.
foJ.)s n'en font pas moins Maifons d~inil:itut
puifqu'elles ,-fol~t fondées" établies & pàten~
tées pour vivre fous l'rutlitut. Si l'on ù>of..
tine à ne pas ' reCOll1loÎtre la validité de cet
. état, ce ne fera pas à, obus iqu'il faudra re.
=rtocher ?e fermer volontairement les yeux
a la J UOllere 'J
'
~:p@.Hà clonc, le iprocès au' fonds. Le fieur
.suffife abjurant ' fon état, vient nous attefier
qu'il l't'eft qu'Ecaléfiafi;que. Qu'iL ,-pcrrlte '."cle
l~i_ )à la bonnsr.,heure; ~Qlililme il n'eIbrpâls
-lIé p~r un vq:.q (olèmneL, il p e.ut · qùiner::?à
tput mftant. Alors il ll~,fera qwEccdé'ÜaiH.
ql1~ '; mais ' t a.nt qu'il fe~a dan nos',. maifons
en force de fon ferment de ftaQi1Ï1té5.lk par
llne fuite de~l1os agrégations reellas r OD Tpré.
fu~ ~es , il fera Prêtre du St. Saéremel t. ,'Si
vous voulez n'~tre que Prêtre , &. n'avoir
d'autre
.
r
45
d'autre Loi -que celle du Sqçérd'(Jce, aHe~
vous ranger'fous d'autres enf~igb es , .~ cefrez
de manger l~ pain d'un inftitut qui demand ~
non 'de f1mples Prêtres, mais ' d~s_ Pr~ tr e~
afpÎ1antr à l~ perfeeliotl,. de leur état, en [uivaut les· yoies d5! notre régime.. Nou,s v oil ~
donc 'ci llO....tre place. Lè fieur ~.onhomme ve ut
etre P rêtre' de la C.ongrégation, & le fie ur
S l1.ffife VeJlt 11' être qu' E ccléfiaflique. Ils font
pourran t ,vo.nés 1\1111 & l'autr~ , à J a C~l)g:é
gatioll 'du S t. Sacremelll. Ils y ont f~l1t 1 Lltl
& l'autre lÇ!;ur furme lu de fiabilité. Ils fon t
l'u:.rL & :l'autre agrégés à .la maifOl1 de Mâr 'feine. Le lieur BODhOUlme le.rôit. · il da s
l'er relllr .e Th .crQyantJ d'av0ir un état, & dans,
le fo z{ds de rame 1,e ii;e.\lr SuJfife_.ne {eroit...
il pas bien fJ.ché de perd r'e le iien?
, : >Vie l1dr:a:,Jron nQllS . '(! ~,. rjJ: éfèn{. que fui.van t notre infl:itut, l'EvêJI~ p~eut ch anger ,.
:abroger , é d~fier , détruIre, cré~r, abolir ~
,modifier , ç0'hÙger ,l&c.? :Nous · ne croyonS'
.. p as q ue cette exception hafat:dée au bout
<l'une pl~doU'i~ dû.t -mrenir dans l'impreffion .
On l'avoît glifTé e dans la Confult;ltion; nous
l'âvons réfutée d.~ti i.a' no·tre ;-mais puiîqu'.Qn M -.,
la fa it revenir enco re , .obfeq olls- q~e~'1fti- 'Y"---"6'--t ut permet, no n aux E vêques, mais à la t on:-g r.éga rion , que l'on croyoit devoir être gé. :
nénle ,• de faire des conititutions• nouvelles,
fans l'approbation des , E vêques pour caufes
j l1fi:es & légitimes. Mais il ne donne ni à la
C ongrégation, ni à perfonn~ le droit de diI- ~ pel1fer des regles 'établtes.pr ~n ~ns t~.~
•
.4
�4&
lès -iilfhitUts' cle.9 m~l1ues 1'egles de pratique
do nt le St1périet~r ~êmé d~ la Ma,ifon peut
llifpen fer le partIculIer .; malS on n'a jarnai~
COilnu dés difpenfes de la regle & des ob..(
jets fllb itentiels. Ici la ·.Maifon de Marfeille;
ne pO ~lvoit pas faire une nouvelle regle & ren!
vel'.[er l'inftlfut eti agr~eant un régulier. M;
l'Eveque de Marfeille ne pouvoit pas non
pLiS donner ~n p ar~j:. J itre. Il ~fi: donc cIait
que l'abus eXlfi:e, qu Il efi: radiCal, & que
nous fommes recevables & fondés à le faire
valoir. AinG le fyftême fur le fonds ne vaut
pas mieux que celui qu'on a propofé fur l'exhibition. Ils" font - l'un & . l'autre illufoires ,i
délabrés, &. dé pl~~, abfolument déplacés
dans la bouche dUl fleur -Suffife.
~
1
r
. - . CONC'f...oo{rJB"~mm~ ..en plaidant" .av~·
plus grands .dépèns.
r
~
"
..,
----"
G~SSIER, Avocat .
._~
....
GRAS, Procureur.
"
t~
J
l'Avocat-Général DE MAGALON .,
t~ ...- ..A~) '}.. MonÎzeur
'JI.
.. ,,~,,_ ~'. • p5rtant la parole.
- .;1.
1
-
•
~-
..
---
"
•
.,
- j~- ---- - - - .
•
r
•
•
•
f
�q
/1 .
f'l ~ «(!>..l
~
G.'ù
• '-'
. .,
f1.' . . r"\
•
~'C.
(
•
r/ tr'7<;
v~l!a.t ... v
II-
j
V"'-I'
e- fd.~~ .(o.:f--wL.I:-...(
(_
'i)1~,, "';>
(0'
Co~U~ "~, Ç)",'V" ",r c?O.;t,·:G~~
(1rl'<v,""uJ:- ~
c... ~'J':''.D
~•• >- """"u' f'v.,~;(~""
'<l....
Q....
't).~ ....
&---
ff ..: ,....
{-"';"\(~"~"'';~ J~I""
G{<J.l.-.,
C•.::tr;;:
Ç)
pve,,' ['ü~
I~,,~,'~
L ....
1''-' ~ {~.""
~, t~J"""'"
l'~" ~~'-'tÙ Q't:T~
'c " t ,·: G
. ,'t--3,
, ",v
J,--. <~,,-,-
&.....
c.{'~r~ tt<U·~J[.:. ' L<l"l~ \-...(,'.~
~"J'{(L";/~.'~ .
.1
to.
~
1
cf~ ~
"'-
!l.... , d:- "'--'-'-Il ... J:--
rJ
.v...
G\",y.
c,--;:t, c"'-" 'l~ D
(JV~~['L'd.-..::> (o.."..r. ~ .
Cvll, <;" ....-....(;:~n
, .n, G"~,-J..,, .. ,...f ·
r
7'''; (,
P
r ,\e ,,~~( ,((Cf /' G °L) ~.Ç)
I\'--- . ...
~ <'''~( 'd~-fo;:;;-
r~( ~<r"rcc-..~ 9~.~ d...l·~ ~'<r<Ju, u--- ~
f"''{r.l:'D.O s..- (..... \:;\[U.u.->
~ cJ ... ~
<,
f'U';ClL-.
.
('~•.• / ~, r~/1 "'~/t4
Q.«
,·û
rU
Q..f\...
• V
r::"'- ('",*-<~"., t:ov-- r ·"-/I,. ?!~~'\) r Je
(!"s..c<'",_(t"'~or
.
u ....
"-,"'7/ ",. (,!",~ 9... (~Q, ..~,~
,-h..M"'~
...
7
.
J:-- /1tI-""- (kp .
J.,~I«"
J-
_,
tto..t·U1 .1r..1 ~
]tA.O..I..r-
(. .
..t---- lk,,,.,,,9-...-- D. J o,...
V'c(j
, <:.
l (
1'-(,,0
TL,,-t;;;:
r "'·~'.1(,-<·
~<."",e-t
CO"
eu~<..\. " ,c~ C-'-j o... , .. t- ~
( .
\
....~./1.,
. (\.' (
,'(
," D,---,--[",~
J(u~'~: '
J---- J "(' (u."--- .. <~ 1 " ~
«~ /!
t (.. ,
~ <;);..... ~ c.. J o,,,,,,,,,
{O'L
",t-
lk. <;) , ... ""--- ) <;)"",,
;( ,,--;-(. . ri ~r{' J~
t"·,,,~,- ~
-
f"Ç)~...t--- e~"1 (;:U'V'
't'o...
\}•.u...,:!-
'" "-- "7 ". . ~ (.....J
(~!". ?~ "" ''''''-'1' ",,-- -'
L~f.lL"'-'--"Lk t"....·~If, ..... r
(0....
fo{~t. t::- Ç) 'v..I_ IIl, . .\..(.q",-- r
('~,--:t:';"'<LV
"-'H'_
cf..'t:,.·7 '-'1
�/
d~·
:
1..J.
Juo ~'\) ~t:..{
1""'- -(.;;:;t:;-
L.
,
0...,.1;;;:. o.-.b
v, ....[...
<;\
v
0.. . ....
Q"
cr'
~,,<· H..
r~<
0..
.......,
tr':":'
r
\
e.r'J,·..;,0
oc..,... r:'\"":~':vv.t
f ..
",0.1, (.., ,,"-', ......
l
J. r~<-<-1 f"' ~' 0..(1'..0 v ~·",,"1(...:> <J ,... "... nv.
~ ... ~ <;)~ ..... " ,-,--" 1~~e.
dt· • .:t-
c.. ,... " ... 6'o.".,/,,,<o-.t-,
c.. O",a(A,\lO.1éa>0
l
<..~.
,~.~ ~ùu'v"-''' .. ct-''',Lc,,0
'-'O/ y ~ -{;;.... c... C"'d,u'",,, ~C::~.,
<w~ J...J.,...,•.....,;:t L,
&...
1C;t··~·X;;-(~" (; " c
o~~ ... ~ ,,,.Ç),,,~.u..-
C
f . .·'-J~ r rtJ
y~ s...u ~<i- J~(;J.,<:
Ù u Ll~.Ji.. r k
r~ 7
(o.,
'[,"u ~ Q,~0 ., ,'-
1) .
'i)
(J "'- "'~1M b'--' r(" .1,\ _ ..
r. ·<.· . ..,""'·
··,;f.;:;..,-
û-
r
t'",Iu..,'L . .(. . "f"'T..il"Ù
,
1
(
�OBSERVA TIONS
POU R l ~ Chapitre Métropolitain de 4t ville
,d ' Avignon, intimé en appel de Sentence rendue par le Lieutenant de Sifieron.
CONTRE
Le Sr. de Ro'{an, appellant, & les Srs. d'Olivary
& de Seve, [es adhérans.
L
E Sr. de Rozan, comme membre de l'Ordre
de M aIre, efi Codécimateur du Prieuré de
Sr. G eni és. en ,Provence.
Ce PI ieuré comprend les ParoilTes d'Authon,
d'Abros , la Forêt, Succurfale, & la Penne, fimpIe fer vice. Le:; titres conltatent que tous ces
d i ff~ rents objets ne font que des membres & de s
annexes de St. Geniés.
A
�a
La
Sentence de Silleron condamne le Sr. cl
Razan , en qualité de Codéeimareur du Prieur:
de St. Geniés, à contribuer à l'avenir à tOUtes le~
charges dudit P"ieuré, & à rembourfer pOUr
le paffé depuis 17 6 9 tous les déficit qui fe trou_
vent dans la grofiè Dîme.
Par fon expédient, accompagné d'une Con.
fuIca,tion qui lui [ert d~ foutenement, le Sr. de
Rozan prononçe la réformation de la Sentence
au chef qui le [oumet à pay er depuis 17 6 9 les
déficit de la groffe Dîme. Par le même expedient
, il [e mer hors de Cour & de procès fur la de~
mande du Chapirre, quant à ce qui Concerne la
Pa1'0iliè d'Authon, même pour l'avenir, & pour
les autres Paroifi'es, telles que St. Geniés ~ Abros,
la Forêt, &c., il offre de payer à proportion de
ce qu'Wperçoit dan. thaque Paroi{fe, [ans qu'on
puiffe recourir de l'une à l'autre. Enfin par le
même expédient, il fait droit à une Requête incidente par luÎ' nouvellement pré[entée & tendante à le faire maintenir dans l'exemption de
Dîme don t a toujours joui le domaine dit Toulle,
iirué dans la Paroiffe de St. Geniés. Les Srs.
d'Olivary & de Seve adhérent aux fins du Sr. de
Roza'l1'.
Dans la Confulcation qui ferr de [outenement
à J'expédient, on traire d'abord la quefiion du
pairé. On examine enfu'Îte ce qui doit être fait
pour l'avenir. Nous Cuivrons une autre ma rche.
Nous difcuterons d'abord comment les différents
Co'déetmateurs doivent trairer & viv re en[embl e,
& l'on verra alors la quellion du p afi"é difcurée
,
3
.' .
en grande partie par les titres & les pnnclpes
qui auront été pofés.
Quels font les droits du Chapitre, & quelles
font les obligations du Sr. de Rozan , Comman.
deur de Gap? C'elt la premiere & la principale
quefiion à examiner.
Dans fan fyllême , le Commandeur de G~p
répare la Paroi{fe d'Authon, des a,ut,res ,Par~lf
{es. Pour la Paroifi"e d'Authon, dit-Il, Il eXllle
un abonnement convenu & exécuté. Il faut donc
continuer à vivre comme nous vivions. Quant
aux autres Paroifiès, j'offre de contribuer ,rélativement au produit de la Dîme levée dans ~ha
que Paroi{fe , fans aucun mêlange du prodult de
l'une avec l'autre.
Pour difcurer utilement ce fyltême, il
faut pofer un fait e{fentiel. Nous avons f?utenu dans toutes nos défenfes que la ParOlffe
d'Authon &{ toutes les autres dont il s'agit, ne
form ent qu'un {eul & même Prieuré, dont St.
G eniés dt' le chef-lieu. Nous avons conclu de là
que l'on ne pou voit divi{er des obj~r~ qui fo:ment un même tout, & que la totalite des DImes ' perçues dans ce.> di verres Paroiffes, doit in.
diviliblemellt rép,?ndre des charges.
. Ou nous répond que nous nous t,-"ompons da,ns
le fait & dans le droit. Dans le faIt, nous dlto n la diverfiré des droits perçus à Authon & à
St. 'Genié~, la tranfaB:ion particuliere paflée le 2.9
Mars 1570 enrre la Commul1aut,é cl' Authon & le
Prieur de St. Geniés, donneraIent à pen[er que
les Décimareurs & les habitans ont refpeB:i vernene
1
�4
dans chaque lieu des titres & des droits parti_
culiers. Cette idée efl: confirmée par la démar_
che du Chapitre en 1689 , qui ne [e pourvut que
pour Authon.
En droit, ajoure-t-on, [oit qu'on regarde les
di verres Paroiflès comme des membres d'un mê.
me Prieuré, [oit qu'on fuppofe deux Prieurés,
on ne peut admettre la [olidité entre chaque Paroiffe & le recours de l'une [ur l'autre. Cela ell:
fondé fur une foule d'Arrêts & fur une Déclaration interpretati ve de l'Edit de 1768. Ces Arrêt~ & cette Déclaration {ont rapportés par Me.
Camus dans fon Commentaire fur l'Edit de 17 68 ,
tom. 2, pag. 37 & fuivanres.
Rétabliilons le fait & le droit.
Sur le fait, le Sr. de Rozan n'ofe rien affirmer. Il fe contente de hafarder quelques préfomp.
tians. Il ne met en avant que des affertions mol.
les & timorées. Nous avons {ur lui l'avantage '
de pouvoir parler d'après des titres certains &
incontefiables.
On paraît convenir que l'on céderait aux titres qui prouveroient l'unité du Prieuré d~ Sr.
Geniés. Si la Bulle d'union était commuOlquée
& qu'elle con~atât cette unité, taU[ [e!"oit
Nous convenons que la Bulle d'umon n efl
pas communiquée. Mais nous avons des titres
formels qui la [uppléent. Nous avons d'abord
parlé des Lettres - Patentes enrégift;ées d;ns ~e
quinzieme Gecle. Nous avons parle .de 1Impetration faite en 1636 par Mre. AubIn Engren
du Prieuré de St. Geniés, du défifl:ement de
ce
d:r.
5
ce Dévolutaire, de l'Arrêt du Confeil qui fui vi t
ce déG fi ement, de la Bulle du Pape portant confirmation de l'union du Prieuré, & des nouvell es
L ettres-Patentes du Roi expédiées en 1639 'fur
cette Bulle. Dans tous ces titres, il eft dit en
termes formels, que St~ GeDiésn'eft que le cheflieu, & que le Prieuré de St. Geniés efi compofé d'Authon, d'Abros , de la Forêt & de la
Penne, qui ne font préfentés que comme membres, annexes & dépendances dudit Prieuré.
Tout cela a été dit & développé dans les défenfes précédentes. On n'y a rien' répondu dàn s
·la nouvelle Confultatioll.
On fe contente de dire que la diverfité des
droits perçus à Authon & à St. Geniés, & la
tranfaaion particuliere panee le 29 Mars 1 570
entre la Communauté d'Authon & le Prieur de
St. Gehfés, donneraient à croire que le Déci·mateur & les habitans ont reffleaivemeot dans
chaque lieu des titres & des droits particuliers.
Mais pourquoi donc fermer les yeux {ur les
titres que l'on voit, pour [uppofer arbitrairement ce,ux que l'on ne voit pas? Pourquoi fe
livrer à des con je aure s, quand la vérité eft
confl:atée? Pomquoi s'attacher à l'ombre, quan d
on efi fi xé par un corps certain? Pourquoi courir après des chimeres, lorfqu'on tient la réalité?
La marche du raifonnement eft d'aller de ce
,
qu'on conn01t à ce qu'on ne connOH
pas ;
,
raifonner [ur ce qu'oo ne connOH pas pour
,
B
�6
renverfer ce que l'on connaît, c'efi la marche
de l'incon[équence & de l'erreur.
Ainfi, nous trouvons des titres primordiault
qui confiatent & fuppofent qu'Authon & les
autres paroifiès ne font que des membres &
des annexes du Prieuré de St. Geniés , qu'elles
ne font que les parties d'un même tout, il fa u,t
s'en tenir là. Les titres font faits pour fixer
l'opinion. Si non ~ il n'y auroit rien d'affuré
daBs le monde. Rien ne détruit les titres que
nous communjquons . . Donc ils doivent nous
fervir de regle.
Inutilement argumenterait-on [ur la prétendue diverfité des droits . perçus à Authon & a
St. Geuiés? Cette diverfité n'exifie pas. A
Authon, comme à Saint Geniés , les Prieurs
ne perçoivent que la Dîme. Y ' eût - il une
diverfité de droits & une diverfité de taux dans
le même droit? Rien ne ferait moins con.cluant. La quotité des droits efi prefcriptible.
Un quartier peut avoir prefcrit , & l'autre non.
Dans un même territoire, dans un même fief,
on peut ayoir dans un quartier des droits que
l'on ne perçoit pas dans un autre. On ne peut
donc rienconclurre d'utile.
La tranfaébon du 29 Mars 1570 -' entre la
Communauté d'Authon & le Prieur de Sc.
Geniés, efi mal-adroitement amenee. Car, dans
cette tranfaétion, le Prieur n'a fiipulé, que
comme ayant en cette qualité Authon & toutes
les autres Paroilfes form'a m le Prieu ré, & n'e n
étant que des ciépendanc es.
Si en 16891e Chapitre ne fe pourvut qu e po ur
Au thon, c'efi que le Curé d'Authon opta à
7
cette époque pou r la nouvelle portion congrue,
& forma en conféquence fa demande. Ce n'dl:
pas le Chapitre qui fe pourvut, c'ea le Curé
fiui attaqua. Le Chapitre fu r cette demande appella
l'autre codécimateur en garantie. Tenons donc
pour un fait certain, d'après les titres les plus
anciens & les plus folemnels , qu'Authon & les
autres Paroilfes ne ,font que des annexes, des
dépendances du Prieuré de St. Geniés, ' &
qu'elles ne font que les parties d'un même
tour.
Auffi l'Adverfaire fe replie bientôt fur le
droit. Soit qu'on ,reg,a rde, dit-il, les diverfes
Paroilfes comme des membres d'un même
Prieuré, foit qu'on fuppofe deux Prieurés " on
ne peur admettre la folidiré entre chaque Pa.roilfe} & le recours de l'une fur l'autre. 'Pour
établir cet étrange fyfiême J on cite Me. Camus
.dans le fecond volume de fan commentaire fur
l'édit des portions congrues. On fe prévaut des
Arrêts & d'une déclaration du Roi que cet Auteu r di fc u te.
Prouvons jufqu'à la démonfirarion l'erreur
dans laquelle l'Adverfaire tombe volontairement & l'~bus qu'il fait des loix, des arrêts & de;
prInClpes.
L'ar'1icle 7 de l'édit de 1768, qui efi le fiege
de la rnatiere, porte indéfiniment l'obligation
à tous décimateurs Curés primitifs de contribuer
à la portion congrue, à moins qu'il n'aban'-
donne tous les biens, fans exception, qui compofe~t l' ancien pacr~moine de la Cure, enJemble
les mres & les drous de Curé primitif.
�/
8
Voilà la regl~ générale. ~ans l'applicatioll
de cette re-g~~, Il faut [ça volr ce qui eft ou
non, l'ancien patrimoine de la Cure.
Si -originairement il n ~y a ·eu qu'un bénéfice
dont les Paroiires établies à la fuite du tem~
ne {ont que des annexes & . des dépendances
dès-Jors tout ce qui fe perçoit dans les di ffé~
rentes Paroillè s n'eft qll'un même patrimoine
qui .doit [olidairement & irtdivifiblement être af.
feété aux charges de toutes les Paroi{[es dépendantes du même Prieuré. Si par Contraire il y a titres différents', dès-lors chaque
titre, chaque Paroiire demeure avec [es re[.
{ources particulieres.
~ ~Adver[aire dit que quand il s'agit de biens
fitués hors d' une ParoiiTe ~ le principe eft que ces
bien>" ne font pas panie du patrimoine de cette Paroiire, & qu'il ferait ablurde qu'u.ne Paroi{[e pôt
recourir fur une autre. Cette objetlion efi facilement détruite- & anéantie par les propres doctrines dont on .veut l'étayer. La firuation des
biens hors de la Paroitre n'eft qu'une fimple
préfomption que ces biens ne font pas par tie
de . [on patrimoine; & tout ce que cette préfomption opére, c'eft d'ob"liger celui qui la
combat à adminifirer la preu ve cont raire. Mais
fi l'on vient à prouver que nonobfiant la diverfité a pparente des ParoilIè s & des biens qu i
fe perçoivent d.ln s chacune, tou s ces biens
forment un même patrimoine, indi viliblemenc
a ffetlt! au x charges de toutes les P aroi lIès luece!li vement établies dan s le mêm e P rie uré,
dès - lors le décimareur doit céder à l'évidence
des
9
des titres, & [uivant Me. Camus à l'endroit qui
efi cité , il ne peut fe difpen[er de faire l'abandon de tout, s'il veut [e décharger d'une
p'irtie de {es obligations ..
Auffi voyons dans quelle hypothe[e [ont intervenus les Arrêts que l'on 110US oppo[e.
Ces Arrêts [ont au nombre de deux.
Le premier efi dans l'hypçlthefe fuivante.
I.e Curé de St. Etienne de Melun avoit opté
la nouvelle portion cangue. Il fit affigner M.
l' Archevêque d'Aix, en qualité d'Abbé du
Mont Saint Pere, pour la lui pay er. Le Prélat,
entr'autres défenCes, demanda atle de ce qu ' il
ne j ouilToit d:aucllne D îme, ni dom aine dans
l'étendue de la ParoilIè de S c. Etienne, & de
ce qu' à l'égard du titre de Curé primitif, [uppoCé qu'il lui appartint, il l'abandonnait avec
tou s les droits qui pouvaient y être attachés.
Le Curé de St. Etienne [outenoÏt ces offres
in{tl ffifa ntes. La Ville de Melun renferme cinq
Paroitres, fur chacune de[quelles l' Abbé du
Mont Saint P ere jouit de ditférens droits qu i
\ [emblent annoncer le titre de Curé primitif. L e
Curé de St. Etienne prétenda it que dans l'a rif!)ne ces cinq Paroiffes n'en allaient form é
qu'une, & que c'étoit de cette ParoijJe unique
. que l' A bbé du Moflt Saint Pere était Curé p rimitif. Delà il concluoit que Mr . l'Archevêqu e
libérer de la p ortion cond' A ix ne p ouvoit
grue , qu'en abandonnant la totalité des domaines do nt il j ouijJoit dans chacune des Pa roiffes d~ la V ille. Mr. l'Archevêque d' Ai x
prouva, par des titres authentiques ~ la fa u(feté du fy fi ême du Curé. Il fit voir , par les
Je
C
�•
10
(
_
Chartes mêmes qui fondoient les droits de l' Ab ~
baye du Mont St. Pere, que la conceffio n re_
lative à la Paroilfe de St. Etienne, était poftérieure de prés d'un fiec1e à l'acquiGtian de fes
droits fur les autres Paroiifes qui avaient des_
lors leur territoire difiingué. L'Arrêt rendu en
l'Audience de la Grand-Chambre en 1770 condamna les prétentions du Curé.
Il efi viGble J dans le cas de cet Arrêt J qu 'il
intervint fur le motif, qui fut prouvé par pieces
authentiques, que la Paroiile St. Etienne & les
domaines de cette Paroiilè n'ont pas fait dans
l'origine un bénéfice unique avec les autres Pa.
roiifes de Melun.
On cire un fecond Arrêt par lequel 00 prétend qu'il a été jugé que les biens du Prieuré
de Savigneux, fitués dans les différentes Paroir.
fes de Montbrifon, ne devoient- pas répondre
folidairemeot de la portion congrue de chacun
des quatre Curés de la Ville.
Pefons l'efpece. Le Prieur de Savigneux efi
gros Décimateur de fept Paroilfes ', du nom.
bre defquelles [ont celles de St. Pierre & de
St. André de Montbrifon. Avant l'Edit, le
Prieur payoit à chacun des Curés la portion
congrue de 300 liv., & à leurs Vicaires celle de
ISO liv. L'Edit fut publié. Les Curés opterent
la nouvelle portion congrue de 500 li v. pour
eux & de 200 liv. pour leurs Vicaires. L'Abbé
Legros, alors Prieur de Savigneux, décl ara,
par aéte palfé devant Notaire, qu'il abandonnoit aux deux Curés ,de St. Pierre & de St.
André ,t outes les Dîmes qu'il percevoit ou avoir
droit de percevoir dans l'étendue de chacune
II
,des deux Paroilfes. II déclara en outre, que
dans le cas où il fe,roit Curé primitif de ces Paroilfes, il abandonnoit conformément à l'Édit, tOliS les biens qui y font mentionnés, ainfi
que le titre & les droits de Curé primitif. Nonobftant cet aéte d'abandon, les Curés obtinrent
pluGeurs Sentences par défaut, qui condamnefent provifoirement le Prieur au paiement de
la portion congrue.
L'Abbé Rat de Mondon étant devenu Titu laire du Prieuré de Savigneux, renouvella par
aéte du 16 Juillet 1774, les abandons faits par
l'Abbé Legro3, & la contefiarion fe trouva portée au Parlement J au moyen de l'appel des Sentences obtenues par les Curés .
. Le fyfi ême des Curés de St. Pierre & de Sr.
André~ confilloit à prétendre d'abord dans le
fa,i t., que le Prieur de ~avigneux efi Curé primmf de toutes les Parolires de Montbrifon. Ils
[e {ondoient fur l'énoncé d'une tranfaétion de
1,43 6 . Ce. faie fuppo{e , ils fomenoient que le
titre des nlens & de la Cure primitive étoit
, iodiviGble;
qu'ainli l'aéte d'abandon qui
leur avoit éeé Ggnifié, étoit infuffifant , & que
1~ Prieur ne de voit pas abandonner feulement les
dîmes , rentes & autres biens étant fur le territoire de chaque Paroilfe J mais en général tou tes les dîmes & fonds compo[ans la mafiè des
r~venus du Prieuré, quelle que fut leur fitua tIon.
, L~ Prie.ur de Sa,vigneux ' rép~nd.oit que rien
n ~~Olt m,OIns ~ifure q~e la qllallté de Curé prinl1uf qu on 11.1.1 donnoIt , que la tranfa étio.Q
�Il.
de 14~6 n'avoit point été pafTée avec les Cu.
rés & qu'elle n'avoie même été . [uivie d'au_
cune exécution. Il ajoutoit qu'en point de droit
& en the(e générale, les limites de chaque Pa.
roifiè font celles du droie de chaque Curé, quand
il n'y a pas de preuve précife [ervaot à établir
communion & indivifibilité du *re & des biens.
C'efi dans ces circoollances qu'intérvint le 39
Août 1775 l'Arrêt qui prononça. la décharge du
Prieur de Savigneux. Mr. SegUler Avocat Gé.
néral qui porta la parole lors de cet Arrêt & dont
les conclu (ions fu rent conformes à l'Arrêt, Ce
fonda, entr'autres motifs, fur ce que les Curés
de Monrbrifon étoient . curés de Ville, & qu'à ce
titre ils trouvoient des relTources autres que
celle de leur portion congrue. Dans les deux
Arrêts rapportés, on voit que les Curés ne prou.
voient pas que leurs Paroi{fes eufiènt été originairement un même tout & un même patrimoi.
ne avec les biens des autres Paroi{fes dont les
dîmes étaient perçues par .le même Prieur ~ &
c'efi parce que les Curés ne prouvoient pas ce
fait majeur, qu'ils étoient obligés de céder à la
préfomption réfulrante de la divertice apparente
des Cures & des territoires.
La Déclaration du 18 Novembre 177! J addrelTée au Parlement de Grénoble, ne fàir que
c·onfirmer les principes reconnus & con~a cr~s ~ar
les deux Arrêts précédents. C'efi ce qUI faH dIre
à Me. Camus tom. 2. pag. 37 & 38 que la
preuve des faits que les Vicaires perpetuels alléguent pour étayer leurs pr~tention~ f}Ir de;
fonds [ztu és hors de leur Paroiffi, dOIt eue p,:e:
cije
q
cife & concluànte : autrement; dit-il, la préfomplion réfultanle de la jill/ation des biens,
L'emporte fur les jimples aLLégations & les conjeaures. Cette vérité s'établit par deux Arrêts
récents, & par le texte de la déclaration interprétative de l'Edit, adreffée au Parlement de Gré- '
noble le 18 Novembre 177 I.
Ainli la diverlité des Paroi{fes ~ & la difiinc.
tion des territoires affignés à chaque Paroi{f~
ne font qu'une préComption qui doit empêche;
la [olidité entre les dîmes de diverfes Paroi{fes
•
J
tant que cette préfornptlon n'cfl pas détruite
par des preuves précifes & concluantes. Mais
lorfque des titres clairs & formels prouvent
dans l'origine l'unité de patrimoine, la folidité
dt alors ioconreltable.
Pourquoi cela ? La rai[on en eft fimpie. La commodité des peuples peue dans
le même Prieuré forcer la multipl ication des
[ervices , des fuccurfales, des Paroifiès.
ais le patrimoine eft .roUjOUfS unique par le
tltre de fa fondation. Ce Patrimoine [e trouve
donc affeété , de droit & inc,liviGblement à la
cure des amesdans l'étendue du même Prieuré.
C'efi un tronc qui a plulieurs rameaux. Mais
ces rameaux prennent tous la nourriture dans
l~ même fourc~. Le Prieur étant par le même
titre de fondatlOn, Curé primitif de toutes les
ParoilTes établies dans [on bénéfice, il efi le
~ere commun de tous [es enfans , il leur doit
a tous les fecours néceifaires fUf des revenus
qui de toute ancienneté leur font defiinés à
tous.
lYI
D
1
�14
Quand 011 a établi la, p,ré[omption ré~uI~ante
de la diverGté des Parollles & des territOires,
& quand on a dit que cette pr~rompt!on empêchoit la [olidité entre les Pa~Ol~es dlV:~fes,
on s'dl: fondé [ur le grand prInCipe, qu Il ne
faut pas coutir le ri[que de changer la deftinatioll
des biens EccléGaftiques, & de donner à un
Corps de peuple des ~ecour~ qui on~ été établis pO,ut un autre. MaiS ce n~que ,cefie , quand
les titres prouvent que le Pneure eft unIque,
& qu'il a conféquemment ét~ fo-ndé p~ur, ~'u
tilité commune de touS le's FlQelles qUI s etabliroient dans l'étendue de ce Priell'ré ; alors
loin que la: (olidiré enrre les dîm.es ,des diverfes
Paroiifes puiŒe . choquer la fondat~o? ~ l'?n peut
dire au contraire que cette [olldne n en eil
que l'exécution fi~ell,e ? p~~(~u'eHe rame~e t?ut
à l'unité & à 1'1ndlvlGbIllte de la deftInauon
primitive des biens.
' , '
Quand c'eil par le même tlt:e qu un PrIeur
dl: Curé primirif de deux ParOl.ffe,s. ou, de p~u
lieurs, cette qualité de Curé pr!mttlf. et~nt IndiviGble, & le Prieur ayant drOit de JOUIr fous
ce titre. de , tOt.llS les fruits dépendans de ~Ofl
Prieuré il eft. auffi dans l'obligation de fanff;lire av;c la totalité de cei fruirs à toutes les
charges des Cures & Paroi!res qui :ont d~o,s
fon Prieuré. Ce n'eft que par pre(omptlOn
qu'e.n général les dîmes ne font rép~té~s appartenir, qu'à la Paroille dans le terr~tOlre de
laquelle elles [e leve'n t. Cette pré[omptIOn ~ede
au titre, quand il paroit que toutes les dlmes
,
I5
ne form~nt 9u'~n. feul & même patrimoine, que
la dotatwn Indlvlfible du même Prieuré. Alors
toutes les Paroiffes de ce Prieuré Ont un droi t
égal {ur des revenus qui leur {ont communs à
tD~tes, & qui {ont le patrimoine de la Cure
uDlver(elle du Prieuré.
Or, dans les circonfiances, les titres fondan:~ntaux & originaires ~ prouvent que St. Geme.s avec tou'tes [es dépendances forme un Prieuré
uOIque , & que les {ervices, les (uccur{ales ou
les Paroilfes ~ telles qu'Authon 1 Abros , la Foreft, la Penne ne (ont que des annexes &
'des
, d.épendances
,
.de. ce Prieuré. Donc , il
n y ~ qu un , patrlmolOe commun à toutes ces
Parollfe~. , On les a ,réparées .pour la fimple
commodite ou néceffite du {ervlce. Mais le titre
duquel dies [~rtent, eft le même; & le patrimoine
ent~er du PrIeuré eft indiviGblemenr le patrimOine de toutes. Car enfin, la qtlalité de Prieur
Oll de ClJré p,rimitif {ur diveriès Paroilfes qui
{e (Ollt [uccefIlvemenr formées, eft indiviGble '
quand ell~ prend fa Cource dans le même tronc:
& qu~ 1 éVlde?ce. ~u titre ne permet pas de
fuppo(er dans 1 oflgtne des fOlldations diver(es
& alors le Prieur qui l'ell au m~lUe titre d'
r.
ParOI'fi'es, n ,ell
Il.
, p 1~lleurs
plus pour elles tOUtese
qu un ,pere commun, . dont l'en-rier patrimoine
dom~ftlque efi & dOit être de(l:iné à les (t'Courir.
~e fi~ur
de Rozan ,ne peur donc argumente~ ~ preCent {ur la pretendue diverGre des ParOlfies. Il n'eft pas codécimateur de chacune de
�,
16
ces P.àroi~es à des }Ïtr.es. di~!n~s. ' Il l'dl: par
le meme tltre, & llOdlvlfibdlte du titre opere
eflentiellemeor la folidité de tous les revenus at.
tachés à ce ri.tre. Il ,a donc to~t de. n'offrir pour
chaque Parodfe qu une contrIbution relative à
ce qu'il perçoit dans chacune.
Aufli l'Adverfaire Ce réplie [ur ce qu'il exiO:el
un abonl}..ement pour le Curé d'Authon. Et attendu cette circonilance, dit-il, il faut au moins
pour la Cure d'Authon faire regle à part.
Où eil donc cet abonnement prétendu? Dans
quel dépôt public exiile-t-il? En 1688, le Curé
d'Authon opta pour la portion congrue. Il attaqua le Chapitre qui appella le Commandeur
de G~p. Ce de~nier comella. Il dit qu'i l n'é·
toit pas co-déclmateur, & que la dîme qu'il
percevait était un droit purement feigneurial.
Il fut condamné par une Sentence du Lieutenant de Silleron le 26 Avril 1689. Ii appella
de la Sentence. Le Chapitre de Mrs. les Chevaliers de Maire, alfemblé à Arles c\ans le mois
de Mai 1700, déclara acquieCcer à la Senren'ce
du Lieutenant de Silleron, & força le Commandeur à abandonner fan appel. Le dé{i(tement de l'appel fut pur & fimple, [ans condition ,ni rellrittion aucune. Le Commandeur
de Gap paya alors [a contribution pour Authon.
Il ne paya ,rien pour les autres Paroilfes, parce
que les autres Curés du Prieuré n'opterent pas
& ne demanderent rien à per[onne.
En 1768, dernier Edit [ur les portions cong rues. Alors le Curé d'Authon & toUS les au·
tres
•
17
tres Curés -du Prieuré demanderent l'augmentation portée par l'Edit. Le Chapitre, d'Avignon
écrivit au, Commandeur de Gap pour l'infiruire
de l'infurrettion des Curés. Celui-ci qui pouvoit quitter touS les jours [a Commanderie pour
en avoir une meilleure, cherchait des prétextes
pour gagner du tems.
.
En 1775, le fieur d'Olivari eut la Comman~
derie de Gap. Comme [on prédécelfeur, il fut
prelfé de remplir [es obligations. Il ne fut pas
facile. Cependant il paya quelque cho[e au PrépoCé du Chapitre. Ce Prépo[é reçut, parce qu'il
faut toujours prendre ce que l'on VallS donne.
Mais le Chapirre)nfilla toujours, f3arse que (VivY'
le Commandeur de Gap contribua dans toute
l'étendue de [es obligations. Le Chapitre dé...
clare dans [es quittances de 1780 & 1782, ne
recevoir ce qu'on lui donne qu'à compte de ce
qui lui efi dû. Le Commandeur demande du
tems. II con[eille au Chapitre d'attendre [on
Succelfeur. Enfin il oppofe que la demande du
Chapitre n'efi pas légale, & le Chapitre eft
obligé de recourir aux voies de draie dans le
mois d'Ottobre 178 z.. C'eft dans cette inllance
qu'efi intervenue la Sentence dont efi appel,
& qui condamne le Commandeur. Nous demandons s'il ell poffible d'entrevoir dans tous ces
faits le plus léger Coupçon d'un abonnement.
Dans aucun rems, il n'y a eu ni convention,
ni patte. Dans touS les te ms ,le Chapitre a faie
des démarches prelfantes auprès des Commandeurs, pour les forcer 'à acquitter leurs v-éritahIes contriqutiolls. Il efi donc ab[urde que l'ou
E
,
�18
:veuille piéfenter comme abonnement
.
.
' "
ce qUI Il'
pmals ere payé que dans un état d
a
.'
e COntèf.
tatlO.n' ouverte, & ce qui o'a été reçu
. .
fc'
.
manuel
'l ement. par l e P'
rëpo e du Chapitre qu"
•
.
, , a compte
de plus .grands droIts.
Il n'el! dono pas ponible de faire l' .
1a Cure d'A uthon une regle à part La CI pour
.
.
Contn_
· d C
b utlon
u ommande.u r, Co-décimateur d
'IT.
d u P rieuré de Sr. Ge "e" rou.
1
P
tes es arOlues
&
"
cl
Ole.
,
.
C
. 0- cl eClmateur
e toutes ces Paroilfes
.
,
,
&..,
par un
Utre
ulllque
tndlvilible, doit une Conr rI'b U.
' .
tlOn proportionnée à la perception de la
· , d fc
rota·
1He
e on revenu, & relative à tOUt ce
"1
faut pour les fervices & les charges de t qu J
' ,
Outes
les P arolifes
du PrIeuré.
.
. Après aV,oir t:acé la regle qui doit être {ui~
vIe pour 1 avemr, & avoir prouvé la Juftice
de la Sentence fur ce premier point faut.il
s~occ~per ,du palfé? La difcunion ne' fera ni
dJffic!le, nI longue. Le Chapitre a demandé que
depuI.s 17 6 9, le Coml,nand~ur de Gap fera tenu
de 1~1 payer le deficl~ qUI s'ell vérifié chaque
annee dans la groffe dlme, & de reftittier conféquemment au Chapitre, ce que le Chapitre
a été obli~é de prendre filr fon propre revenu,
attendu llnfuffifance de la dîme. La Sentence
a fai~ droit à nos fins. Cette difpolirion eft.
elle Jufte? L'Adverfaire cherche à éluder {es
ob,ligations par des raifons de droit, & p a r des
ralfons de fa ir.
. En droit, dit.il, les fourni t ures en mati ere
de congrues & autres fem blables n 'a rréragent
19
pas. En fait, nous aViOnS une forte d'abonnement qui eft un obftacle à ce que vous ne
p.uiniez tÎen demander pour le palfé.
Pour expliquer le droit, di(linguons les cas:
Un Curé n'ayant jamais demandé de portion
congrue. Il .viendra la demander enfuite.· Nul
doute qu'il ne pourra l'obtenir que pour l'avenir. Car la portion congrue o'eft qu'un fecours fubfidiaire qui n'e!1: dû au Curé, que quand
il n'a rien d'ailleurs. Delà on fuppofe que le
Curé eft fuffifamment pourvu, tant qu'il ne
demande pas. Ce que nous di fans de la portion congrue, doit s'entendre ég alement de toute
nouvelle augmentation. La demande qu'on en
forme pour la premiere fois J ne peut a voir lieu
que pour l'avenir. Et dans ce fens, l'on peut
dire que les fourniture s en matiere de portion
congrue n'arréragent pas. La raifon en eft,
qu'un Curé n'eft à portion congrue , ou ne le
devi ent que par option, ou par demande formelle. L'on peut donc di re que I~ dette n'e:xi!1:e proprement 'pas avant cette option ou cette
demande.
Mais c'eft autre cho[e, quand une fois il e!1:
établi ·dans une Paroifiè qu'un tel Curé a befoin de la congrue. Alors la négligence du Décimateur où la patience du Curé, fouvent obligé
de recourir à la voie des emprunts, pour ne
pas précipiter. une de,m~nd: judiciaire, n~ .faurait être un tHre de Itberauon pour le Declma' teur. C elui-ci doit incon teftablement payer le
pafiè & l'avenir.
Entrê Co·décimateurs, quand l'un paye tom,
,
�20
& qu'il exerce [on recours contre l'autre '1
I l '
'
en
certaIn encore que 1e D'eCJmateur
recour ,1
nr
peut demander la refiitution du palfé. Dan: ,
'Il
cas l'1 eXJlle
une deue commune, & une derce
c.
L e D'"
wrmee.
eCJmateur qLU ne paye rien te
ft
[uffifamment \ averti par la loi, que celui qe ,
'd u pro fi t, d'
a une parue
OIt proportionnelleme UIt
contribuer à une partie des charges.
n
• Auffi, p,lufieurs, Ar~êt~ ont jugé la queUian
zn ,termlnES, & 11 n eXlfie aucwn Arrêt contraIre.
1
Piales dans [on traité des réparations tom, 2.
ch. 2. rapporte un Arrêt du Grand Confeil du
' 27 J ~illet 1759 dont il efi utile dei rapporter
les c,lrconfiances: » Les Religieux de Pom» mJer, Ordre de Cluny ~ propriétaires d'un '
» trait
la .Paroiife de Verrieres ,
, de
. Dîme
. dans
.
l)
n avolent JamaIS contrIbué aux réparations de
1) l'Eglife, ni à la portion congrue du Curé.
Il Ils furent alIignés par le Sr. de Varhanges
)) Chevalier de Malte, Commandeur de Ver~
» rieres, & à titre de Codécimateur dans la
» Paroiife ~ pour contribuer à l'avenir au pro» rata de leurs Dîmes, tant à la portion con.
)) grue qu'aux réparations ~ même pour refii~
II ruer ce dont jls auroient du contribuer dans
II ces deux ' objets depuis 29 années. Les ReliIl gieux offrirent de contribuer pour l'avenir,
)) en jufiifiant que le Curé éroit à portion cor» grue, & que le domaine de la Cure n'érait
» point eotre les mains du Commandeur : à
» l'égard des arrérages, ils en refuferenr le
)) paiement. L'Arrêt les condamna coiHribuel'
l) pour
a
z.r
,» pour l'avenir, & de plus, à rembourfer au
» Chevalier d,e Vathanges, tant les arrérages
» de la portion congrue, que les fommes qu'il
» juflifieroit avoir avancées pour les réparaJ)
tians, depuis 29 années, au PRORATA
» de leurs Dîmes.
Me. Cà'mus, en citant cet Arrêt, dit qu'il
a été rendu contre une Communauté de Reli~
gieux, & qu'il ne doit point être porté hor,s
de l'efpece où il efi intervenu. Il obferve qu 'il
[ez:oit trop dur de recourir pour des chofes
palfées contre les héritiers d'un titulaire de Béné-fice.
Nous répondons à cela par des Arrêts précis
intervenus contre des Titulaires particuliers &
par les tempérameos d'équité qu'a pris la Juriiprudence, pour concilier les principes avec la
tranquillité des héritiers ou des familles.
Les revenus de l'Evêché de Pammiers ne conlifient qu'en Dîmes, qui font partagées entre
l'Evêque & les Curés de fon Diocefe. Dans
le nombre des Cures du Diocefe de Pammiers,
il Y en a troÎs , dont l'une ell: unie au Corps
du . Chapitre de l'Eglife Cathédrale, L'autre à
1'.Archidiaconé, & la troifieme à la Sacrifiie,
Le Chapirre, le Chanoine Archidiacre & le
Chanoine Sacrifiain, avaient toujours payé la
portion congrue des Vicaires qui deifervent ces
Cures. Mais après la Déclaration de 1686, ils
firent alIigner Mr. l'Evêque de Pammiers, pour
q'u'il eût à contribuer aux portions congrues, à
proportion des Dîmes qu'il lev oit dans ces P a-
F
1
�2,2
roi1Tes , même à rdlituer, fur le ' même pied ce
qu'il devoit pour fa part dep~is qu'l1 étoit e~tré
en poflèilion ·d e [on Evêché-. "
M. l'Evêqu-e p~ Pamtiliers fe défendit, &
foutint que la paft des Dîmes qui appàrtient a
l'Evêque , doit être naturel·lement franche &
quitte de toute charge J pourvu qu'il en reae
une portien qui fuffife, à la delferte des Pa~
roiflès dans - lefquelles la Dîme efi levée, Il
fe défendoit encore fur le paifé, en difant qu'on
ne lui avoit ja~ais rien demandé J & qu'il n'a••
. '
r
VOlt Jamais rten -paye.
'
, 1
Meilieurs des requêtes du Palais de , Tou.
loufe jugerent contre M.l'Evêque de Pal11miers.
II interpella appel de leurs Sentences; & les
"trois procès fe trouverent difiribûés dans les
trois ehambres des Enquêtes, où ils furent jugés
par trois ArrêH différents. Le premier, rendu
-le 6 Mars 1711, condamne M. l'Evêque de
'Pammiers à contribuer aux portions congrues
de Geuoc qui ' delfervent les Cures dépendantes
du Chapitre' , ~ à rendre au Chapitre ce qu'il
avoit- payé à fa décharge depl!lis fon entrée en
poŒeffion de l'Evêché. Le fecond ' Arrêt eft du
9 Sept-embre 171 I. Il prononce comme le premiër. Le troifieme du 3 .Mars 1712, ordonne
égalem,e nt la conrribu-tion pOlir l'avenir ; l1la~s
à l'égard de- la ret1itution rour ' le palfé" 1.1
1H! l'ordonne que depuis le premier Janv!er
r699, époque pot1érieure- à l'entrée en polIerfion de M. l'Evêque de PalTImiers.
La Requête en ca{[atioll de· ces trois Arrêts
r
23
~ut admife. Mais par Arrêt ~u, Z,9 Mars 1713;
Ils furent confirmés, & ML l Evêque de Pammiers déboute de fa demande en caflàtion malgré les fol.licitatio.ns des Agens du Clerg/
Il ea faIt menHon de ces Arrêts dans le rapport fuit par le,s Agens du Clergé à l' AŒemblée
de 17 1 5, pag. 157, & claus le Journal du Parlement de Touloufe, tolU. 3 , pag. 362 .
On voit par là que la Jurifprudence, fuivant
les circonl1ances, fixe l'époque. de laquelle on doit
faire. dater la ,r~~itution potlr le pafle, & qu'elle
a mIs les herltlers & les familles à l'abri de
tout e recherche, quand il a été queflion de
~~tu~aires p.articllli~rs. Mais, ~n a compris qll'il
n etolt pas Jufie qu un Codeclmateur fût libéré
pour tout le tems palfé d'une de ne certaine &
inconret1able, par cela [eul q,lle, par menaO'e. he'fiHé de précib
l1~el1t ou autre~ent, on avol.t.
pIter comre lUI une demande' J.udiciaire. Il ea
une. demeure léga le dans laquelle on efr toujours conairué, quand on ne fait pas ce à quoi
l'on et1 fournis par la loi, & ceUe demeure
doit au moins avoir l'effet d'afJurer, par Une
re~itution équitable " une ' forte de dédommagement
à celui des C6décimateurs qui a tout
,
paye.
. S'il s'agilfoit donc ici d'arrérages, la Jurifprudence nous autoriferoit à les demander &
~ette demande ferait d'autant plus fav orable
qu'il 'ne s'agit pas même d'un titulaire parti~
cu lier de Bénéfice. Car un Commandeur de
Malte tient à un Ordre. Cet O rdre hérite de
fes dép ouilles. On ne pourroitdonc courir les
�24
1
•
cifques d'inquiéter des . h~r.itie.rs ou une famille.
Le recours ne frapperolt Jamais qu~ contre ceux
qui 'auraient injufiement profité d~ non-paie_
ment.
Mais dans notre cas, il ne s'agit pas même
d'arrérages. Il s'agit de la refiitution du déficit
des grofiès Dîmes, c' efi-à-dire, de rembourrer
au Chapitre ce qu'il a pris fur fa propre fubftance:J pour acquitter des charges qui ne devaient & ne pouvaient naturellement être
payées que par 1es revenus du Prieuré. Or,
dans un pareil cas , il s'agit d'pn rembourfe.
ment dû, & d'un rembourfement d'autant plus
jufie qu'il s'apit de rend~e au C~apitre ce qu'il
ne devait, Dl ne pouvait devOIr fous aucune
efpece de rapport. Le point de droit ne peue
donc fouffrir aucune difficulté. '
En point de fait, on nous dit qlle le Chapitre était arrangé avec le Commandeur :J &
que cet arrangement · doit au moins avoir l'effet
d'alfurer la tranquillité de ce Commandeur pour
tout le tems palfé.
Nous répondons qu'il n'y a point d'arrangement, qu'il n'y a en a jam~is eu, & qu'il eft
même impofIible d'en fuppofer un. Car nouS
demandons le rembourfement du déficit depuis
1769' Or, ce n'efi que dans cette ,année que
les Curés, invités par le nouvel EdIt des portions congrue3 de 1768" ~emandere,nt l'aug"
mentation portée par cet EdIt. DepUIS lors le
Chapitre, qui fentoit l'infuffifance des groffes
Dîmes , ne celfoit de {olliciter le Commandeur
25
•
deur de 'remplir fes obligations. Les Comman, cleurs ne font jamais qu'en palfant dans leur
Commanderie. Ils ont toujours l'efpoir de quitter celles qu'ils ont pour palfer à une meilleure. Chacun d ~eux cherche à jOllir, à remporirer & à gagner du rems, quand on forme
contr'eux quelque réclamation. C'efi ce qui
s'efi vérifié dans notre hypothéfe. Les follicitations du Chap.itre. étaient confiantes & tou ,:
jours inutiles. Les 'Commandeurs donnaient des
à comptes' pour ca~mer l'impatience du ma
ment. Nous avons communiqué au procès les
lettres du fieur Commandeur d'Olivary qui
chèrchpit toujours â éluder ce qu'on lui de man~
.doit, & qui difoit : attendez mon {ilCcelfeu r.
Le Chapitre fut enfin obligé en J782 de prendre les voies de droit. 0 r , en vérité, efi - il
pofIible que l'Ad ver faire, dans un femblable
étar de chofes, puiffe éluder le rembourfement
du déficit depuis 1769? Depuis lors tous les
CommaQdeurs de Gap ont été prelfés, foUicités,
averJis, femoQcés de remplir leurs obli.arions.
Ils ne peuvent donc pendant ce tems exciper
~e la prétendue bonne foi, où ils étaient qu'ils
tIe devoient rien. Leur prétendue pofièfIion
n'était ni paiGble, ni tranquille. Au contraIre
tout les prefiàit d'exécuter les loix & de fortir
de leur demeure.
_
Mais, noul dit-on, avant le dernier Edit
des portions congrues:J intervenu en 1768, il
exiftoit une forte d'abonnement. Nous payions
une fomme fixe & proportionnelle. Nous avons
G
,
�26
payé dans la même proportion) après l'augmen .
tatjon porcée par l'édit de 1768.
'. ,
Ce caifoon.emellt n'cft fClNdê que fur unt '
équi voque facile à démêler.
Nous convenons qu'avant )1768 l~s Corn. '
mandeurs paioient une fomme déterminée. Mais
quel était alors l'état des chofes ? Depuis 1686
il n'y avait que le Curé d'Authon qui eût op:
té pour la portion congrue. Les autres Curés
établis dans le Prieuré n'avaient rien dit ni rien
demandé. Le Chapitre attaqué par le Curé d'Au.
thon, avait appellé le Commandeur de Gap quI
cORteRa & qui fur condamné par une Sentence "
aèquiefcée. Le paiement qui fuivit ceNè- Se'nJ
tenee n.e fut rélatif qu'à l'objet détertniné de la
contefiation d'alors. On n'a dOllc pu, dans ce
tems, difpofer fur un état de chore qui n'exifioit
point encore & qui ne s'eft formé qu'après l'Edit de 1768 , époque à laquelle tous les Curés du
Prieuré ont formé la réclamation qui n'avait été
faite eu 1688 que par le feul Curé d'Autan. II eil:
donc abfurde de vouloir préfenrer comme un
abonnement & .fur-toue comme un abonneinent
, indéfini, la {impIe exécution de la Senteùce intervenue en 1689 fur la {impIe r-éclamatioo du
Cwré d'Autan ~ exécution limitée par l'objet particulier fur lequel cette Sentence intervint, con·
féquemmeot exécution qu'il ne · fallt pas porter
hors de fon hypothefe. L'idée d'un abonnement
indéfini & général, eft donc inconciliable avec
l'évideQca des faits & des titres ~ & il efi abfurde de vOllloir aujourd'hui préfencer comme
un arrangement pris fur la contriblltion à tou-
te~
27
les charges dt! Curé, une Sentence parti~
culiére intervenue fur un feul cles objets de ,
'{eue contribution.
I?onc I:Adver~air~ ' r1'a~ ni par le droit ni par
le faIt ~ aucun motifralfonnable & légal de~fe fouftraire pout le paffé, au tembourfement qwe nous
lui demandons.
Il fallt dire un mot en finilfant de la Requête incidente en calfation du prétendu aIru jetiffc;mént à la dîme, arrêté & exhmé fur le
domaine la Taule, firué dàns la Paroi Ire de St.
Gé~iés. Ici YAdver[aire ctée~ d~s monfires pour
avOi~ le plalur de les ~ombattre~ Le Chapitre
CDij\1Jent qLJe. ce pe ferolt qu'après l'épuiCement
de toutes les dîmes que l'on pOllrroit recourir
fur tous les domaines que la Commaaderie poffede dàns le Prieuré. Mais jamais le Chapitre
n'a demandé que les domaines de la Commanderie fuirent foumis à la dîme. Il n'a jamais rien
reçu pour cet objet. Quand on vient demander
la calTation d'un aéte, il faut;3umoins en prouver l'exi.fience . .or où efi l'atte qui a afIiijetti'
le domalOe la Toule à la dîme? Quand efi-ce
qu~ le Chapitre a dem~ndé & exigé cet affujetlilem~nt? Et fi le Chapme ne l'a jamais exigé,
commènt peut-on venu demander Contre lui la
cafIation d'un aéte qui n'exifie pas?
C'e-fi dans le cas de l'épuiCement de toutes
les dîmes que l'on pourra agiter la queftion fi
les Domaines de la Commanderie doivent être
alTujettis à la dîme. Mais cette quefiion qui
�28
Il
n , en
p anée
s , & qui nel naîtra
' , peut-être .jamais
1
~ rœfentis (pecu auonts.
,
:fi
nonS'~11 pPI'au à
rep~rtl{fant
l' Adverfaire, en
dàns
.. . .
- d'h'
r. tete
"
1a co nc'r ibution qu'J!
.la
. "fournit aUJour
. r .Ul,
'Il 'b
de d InCl
ue r cette comnbuClon,
" partie lur
1\ les
cl
dîmes 5{ partie fur les Domal&nes 'b~ e ,- a ~
ar'lCraiced; qUI
fa part une op ération mentale
'1
ne doit & ne peut devenIr a}}10a t.Iere, u~e
'1
de man cl e en Ca !l'ation. Le lieur U . lilIvan, predéceff'eu r de l'Adverfaire " cr()Yd~It 1 Jeu qdu 1
' . un allU]e
~ , ttillement a la Ime Ch'
lUr i e 0exlfl:a
maine la Taule, qu'il ecnvo!t au[ daflcreden
pour
a Almeh es
en 17 8 2. C'·n
el" précifèment
'J~
.
agneaux que J'e paie .90
" livres pour 0. ut on ,
. nz' pourquoz nt comment.
r , cerflns fiavolr
'r.
1
'
t le lieur Dolivan eut lÇU que. es
taInl~men
livres étoient prlfes
9 0 Ivres .0 u partie des 90 '
"
bI
t
d
'
1
Taule
s'Il
eut
venta
eme.
n
fur le omaine a
,
D'
& fi
un a{fujetti{fement de ce omaIne,
/
eXI
a veut le donner à entendre, cet a _
comme
0
"
A' &
onclu contre
fu]'
ettiirement
avoit ete
arrete
c.
Or. , l'on VOlt pourtant
1 ' pendant f:a r é'
gIe
, 1
Ul le lieur d'Olivari di(oit,
es
que
9 0 livres pour A ut h on ,p reci'J'Îement dpour dea
e le Comman eur
dime des ~gneaux , q~aroill'e d'Aurhon, La
Gap perçoit dans la
[; , .
,
donc
Requête incidence de l'Ad v:r aI:e nd,e xiaant.
,
Elle
e porte
e a ére
qu ' un pIege.
nlur
, nen Elle
Elle manque par ~éfau,t de matl%~;e ~ préjuger
inlidieufement prefenree po~r & ui ne peut
aion qui n'ea pas nee,
q
,
a
f
"
-aé
9~'il pa~oltl
;
a
f
~=î:r~":i"5 que l'Ad ver faire 1'0 bf" ve 1ui -me~~;,
29
que ~ans le cas de l'épuiièmen't ahfolu ' de tOU4'
tes les,,-dîmes . ..Or, l'aur()ricé judiciaire ne s'oc. cupe & ne peu~ s:occuper que d'objets préfens
de contention. QU~!l( elle, s~cçupe de l'avenir
,c'ea: par forme. de, ,~égIement général, & ja' mais par forme ' de ' dé(.ili~n préci[e entre de$
parties l1 t igaotes 'q!li ne .compr_omettent jamais
en jugement que les aaions nées cl raifoo d'une
matiere lors exifiante , & non . pOur des ob.j~..ts
'q~~ ; no:: font que de filluro ~cont.igenti. Il tf'y ~
donc lieu de débouter l'Adver[aire de fa demande
a4e d'ailùjectiffement
qu~ n'ex~ae pas.
- ,1 ".
La caufe ea don,c tOllre -difcurée. Le C_om.
:mangeur doit cQntribuer à tout'es les charges,
& il ,d~it y contribuer relatiV~mént à la tota'liré des dîmes qu'il perçoit dans toUte l'étendue du Prieuré. 11 _ne peut p.as dire qu'il ne
Contribuera aux charges. de chaq.ue Parciire,
qu'à rai(on de la dîme qu'il. perçoit dans chaque Paroiilè. Il faut faire ~~e fO mme de toutes
'les charges réunies, & une Comme de tous les
,revenus colleaivement pris, & il faut que la
Contribution à la toratiré des roha,rgfs, foit proportionnée au revenlj pri.,s en totjllJté & ~ollec
rivemenr, parce que toutes les Paroiir~s du Prieuré
.ne font que les annexes ~ les dépenqanç~f d'un
même· titre, & que conféctuemmerw.les charges
~ les revenus font des objets .indiviliblelne~r:
correfpondans les .uns aux autres. A la bOD_D' e
heure que quand on ignore à quel titre on ea
Co-décimateur dans di verfes Paroiilès, il faille
dans le doute & par la préfomption réfultante
e~ ~a.l!àrion d'un .prét~nàu
H
�,
p
3°
de la diverHté Mes Cures; 'Confei-ver à)' èhllètlHe
.f0n'~p:a~rimoi~~ diilifltt. Mki1 toute prérot;r1Iltion
c.ene .\(,j.uanQ !Ià:'; réali-té par?1t / ~ " quand tous·1i'ès
1iétes jufiifieni:" q'ùê toutes, les Paroiffd fori't les
fiites au, même 'Prieuré. ~lors- le pere COm'!llUn
.doit dil1:ribue-r' le;; ·moyens &: ) les reifotuces, n-e
.man';ere qu'aucun ' -de fes en~ans 'ne m~nque" du
né{;(!fi'aire. Admettre le fyflêrpe contraire ~ ce
~.etGit [buvent 'au préjudice des peupleS' & des
'Pa'(tetirs du feèond ordre qui portent le pO'ids
~u jour ~ dé la ,chaleur, laifih dans les' mains
.d!u:n @~cit:nàteur -des reventls' '.cuperfltls & confidérables, tandis que des Corps_en't,iers de peu.
'Fies'l manqueroiènt éle l'abfolu'e 'néceffité. Car il
(y ~~ 'f:ouve1'lt dads un endroit une dîpTÇ cpnG·
-dérabt€, IOffqu~il" n'y 'en a pre[que point' 8àns
-un -<lutre. G:ett-é- inëgalitê efi tolérable, quand
~t, s1aglt de prononcer entre des Paroiifes ' qui
.[Qrit· réelleme-nè '-diver[es par les titres de ' leur ,
-établHrement ..J ~·ais. des rameau~ qui partent du
'mêmè tront, des eofans 'q ui "Ont le même pere"
doivent trouV'er ~ 6es r'eflotn'ces com'munes ' d'ans
..le -patfür\oiri~ p~ternel.. A.J.or~ c~' yatril?oine. e~
-un. Il [ert 'à t-ous'. On n'e :aott pOlnt dIVl-[.er-:des reifoùrces' qUe Ja fondatfo'n o riginaire tend
indfvifibles.
' ;'
, Voilà les priocipes qui doivent fixer la re:
gie pour l'av--e'nir-.. Nous --avoLl's prou\té d'autre
part que, polir le paifé & depuis' 1,769' lè Com·
mandeur doit' -rêmbourCer au Chapitre ie déficlt
-de la groffe' D1me , parce "qlle pour fairè face
~à ce déficit, leChapitre a été obligé de pre,ndre
l
J
\
l
1
'
'
-
fur fa propre [ubllance & qu'il a employé fon
propre bien à payer la dette d'autrui.
Enfin fur la Requête incidente préfentée parl'Adverfaire en cafiàtion du prétendu affiljettifièment du Domaine la Taule, nous avons
établi qu'il fallait en débouter l'Adverfaire ,
puilque jamais le prétendu aB:e d'aifujettiifement n'a exillé, & que nous ne lommes point
encore & nous ne ferons peut-être jamais dans
les circonl1:ances qui pourront faire agiter la
quel1:io!1 , fi le domaine, dont il s'agit, peut ou
non êtr~ a{fujetti.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens, & pertinemment.
,
•
PORTALIS, Avocat.
REVEST, Procureur .
M. le Confeiller DE MAUREL VILLENEUVE DE MONS, Commiffaire.
�'6' .
/1 "
10
/'
'd.... r
·o"lr.'u"c
V
ft:; fvu..' '-"r fo ,".
fi, e..J....".. :.!;:,.
Vu.>
Q(,.,~ Jo. <"t 'J~,-.t r.... ,·J~ r'" Ju ,~,"o."... ""~
~
'J o;" ..,e-
e~ "
#u,'
<>-(1...-
<o~
Q_'L' fu.i- te.. f~"L .Jt....
Co.J L<..
o
t'~;'-.)~ :c..,.,)
""'""
1
CL J".<>--
J-
\)U'L.'~
f....
t- JJu.:J:
~ ..... 'I~L
l
LE-- {.,.;., .",-
.J
'\ ~
-('~t
\.....: ( ro ,, ';) ",,,..,.9
.
,-,-'
'" i"
0...
~
V" "
L....
VU"
f.:.-
lf..'u'~
eo... ,.
L
crû/ J.,..J. éL>
e :,t- . . " Ç)H'~
G...-
J,' d o..
C"'- r '~:;;~ CJ....
Cb'\.~. jJ~ ...,\
Ç)'v,,L t-
i~
r.. e. . . ~r ~
Co,:J.,',~
C"'f
Q...,
r"~
..;e--
1.......)
(I,....,~r
\l .... ",-
t.....:.;(:J.....
~
[ '\'VU. .Afu,
lV""'''''' .
('o '~f':' " ~'" '~(J; L"""':> d o,,k-
,~{w""::>
'"'" '·..('<r....
~ t,..... t, (1,., .
-{O""
~ ......
C"'-4',
J'j ...,' Co ,r~ u....
<1.",--
J'",~
F"U <L/('<~
.."
'-t~r'~~
9-..
r'Ou.J(" ~~,-J""~"...€.... '
('L,,-Ç} ...,.......~ .tt
~~"'lf~ t~ ~
0 ....
!' ",,~;Jf~'
Co...
""'- 'J ...,,,-
{e.... f"..J:<n..:> "'-<<<-""p,tJ,l
8 i~ a'. ..;;::~ ~
<.i"J,'
2~) ~;J.J
\) .........
~r:....A'.lc..r t.. ~t:-- '0 ~ J ...(,cf:
.,(,. ./, .... Œ "-'-' .,.)
,J..o
"''''\L~
V"u c< rrto,~'
(t.,
... j..; ~
1u
Qom
Ü Cc.!.
f~;Y;;uJT{<>,.:J
1. . '· J I
Q... «::G::;
f"',J:- """L
, ;f ...t-
....t- t""
e,'L....0 rI:
!}...,
,H~ ') '~
J~ Ç)~,-"
o..~' ....? C,"" 0.... fvr."LA~' (
"---
(....
T)
v Ji""--
&.".
C"" , G. J6.. ,." P/!""t ,·.
..J::--~r
CilJ'..
tu"
r
~~ J- co.f't...
Ç}.~'-t..L~ o...GJo {a.m. . \L,.-e- ~ ~ " o...~ Jv I""':;
�T'~'.t- "-~.::> r.,,~(;:,J\
<.1:- ("'1;""
'-.~
"ft-
t.!- (",
El\.
Ç) v..?
t......,. v"' ~'~' ~t- ...\<..,..
Qu.,~' <>-..r..~)...':J ~r(""
Ju.--t- c" ,,,
if (.,.ct<;< "lr' Il,
V"UU.t1éOM ........ (.,.:;, ;OJ.'~~/(.::)
-fu\" CIU.~'- \,,',",J
a.....w)..
eO\, Q....1~t...,.,
'l....
1I(u., \>,'Il,,-.t...)
r . . J,,::f.\f;t.;~>
J~,'"".J J.....
<.~,~
\}..... '
<-u.'«'t-.
e"\>~,,,,\ 'cJ
�QUESTION
DU PROCÈS,
E N T R EMre. T 0 oU S SAI N Go U
CUl~é de Brignoles:
ION
J:
ET
des Cordeliers, & [a CON FRA IRIE
des Pénitens Noirs, dt: la même Ville.
L'ECONOME
I
L s'agit des Proceffions qui fe font dans
les calamités publiques; conféquemment gé.
nérales & paroiiliales.
En fait de Pro ce ilions générales, tous les'
Corps , tant fé culiers que réguliers, doivent
fe rendre à la Paroifiè, là où efi le centre de
l'union, la communion des F ideles, . le lieu
principal où la Mere commune les apr elle
tous , en particulier & en général, p ur le
Culte Divin, particulier & public ; d'où il
A.
1 \
, 1
1
1
1
\
�Z
fuit que c'efi là Où elles doivent commencer
& finir. C'efi l'ordre eccléfiafiique; c'eil: la
coutume de l'Eglife de toute ancienneté; c'eft
le droit cotnmun.
On y dérogea à l'égard de la Proceffio n
de St. Louis, Patron de la Ville, à chaque
jour 19 Août. Les Confuls demanderent au
commencement du fiecle dernier, dans une
Requête, à M. l'Archevêque, une Proceffio n
folemnelle & générale à l'honneur du Saint)
& qu'à cet effet, tous les Prêtres de la Ville?
les Magifirats & le Peuple fe rendroient tous
les ans, à - perpétuité, le matin du même
jour., à l'Eglife des Freres Mineurs, dépofi taire s des Reliques, pour de-là partir . en
Rxoceffion générale., & la continuer par les
lieux accoutumés; Mre. Pellicot, Vicaire
Général & Official, accorda cette demande
par pure condefcendence pour le vœu du
peuple.
Tous les Arrêts & A8:es d'accord qui font ·
intervenus depuis , relative ment à cette Proceffion, n'ont jugé autre chofe, fi ce n'elt
que devant commencer & finir aux Cordeliers, c'était à cette Eglife que le chant &
les honneurs devoient appartenir, & ou la
Paroiflè, comme tous les Corps Religieux,
dev,oiellt fe rendre chacun en particulier, &
dans toute autre forme que celle de Proceilion; le tout en conformité de l'Ordonnance de l'Official, qui n'avoit jamais été
,
attaquee.
ç~s Ju..gemens & Actes d'acçord doivent-ils
J
fervir de regle dans toutes les autres Pro;
ceilions générales où l'on porte le Bufie &
les Reliques de St. Louis? C'efi la préten.
tion qu'élevent aujourd'hui les Cordeliers, &
on peut foutenir qu'il n'en fut jamais de plus
injufie.
On l'a déja dit: ce n'dl: que par une dérogation au droit commun, & en vertu d'un
titre particulier, que la Proceffion votive du
Patron commence & finit aux Cordeliers. Or,
un titre de cetteefpece , limité expreflëment
au jour de la Fête du Patron, ne doit pas
fortir de [on cas, & autorifer par conféquent
à difputer fes droits à la ParoiiIè, dans toute '
autre ProceffioB générale que celle du 19
Août, jour & F.ête du Patron.
Les Cordeliers eux-mêmes en convenoient
dans leurs défenfes , lors de 1'Arrêt de i 7 3 3 ,
au fujet de la Proceffion de la Fête. Ils
avoient à repouflèr la prééminence, qui efi
toujours acquife à la Paroiflè, en fait de
Proceffiongéné.rale, & ils difoient qu'elle
ne feroit ni ravalée, ni d~gradée., quand
le Curé feroit obligé de fe conformer à un
u[age établi pour un cas particulier; Bonnet,
leu. R., pag. 331.
Or, ce cas particulier -étoit celui de la
F.ête. Il n'yen avoit qu'un, en un mot,
& de leur propre aveu, où la Paroiflè fût
obligée de leur céder les honneurs de la Pro.
cefiiun générale. Ils n'avolent donc pas en·
Core l'ambition de vouloir étendre la même
prérogative aux ProceŒons générales pour les
�4
~
.'
calamités p'Ubliques, oû l'Ôh portent le BuRe
& les Reliqu~s de St. Louis, ProceŒo ns,
géhetal~s qui clatèrit d'un teIns plus l'eculé
que -celüi d~ ce dethiel' Atl'êt, au [ujel de
la Proceilion de la Fête, & qui peuvent
fe répéter plufieurs fois daI~s la même année.
La Proceiliort de la Fete commence &
fihit âl1x CordelIers, qUI ont toujours ete
fort jalollX de fe faire mainteni,r dans cette
pr"érogâtive, quànd ori a tente, ~e la leur
faire perdre. Les P,roce~ons generales pour
la Neuvaihe à St. LoUIs, dans les c ala~
mités publiques, ont toujours coI'nmencé &
fini à la ParoifIè, au vu & _{u des Cor~
cfelÎer's. Les arrange mens particuliers & pro'~
vi[oires, confignés dans des procès-verbaux .
& des lettres miŒves , le , conftatent; cepen~
dallt ils 'ne s'en foùt jamais plaints , du
moin; , judiciairement, que dans le, préfent
,
pro ce s.
,
,
Ce 'qu'ils n'avoient pas ofé faIre d,lfeél:e ~
ment
"ils l'avoient tenté par la VOle deS'
autres' Corps Reiigieux. En 176-2, &, à l~
Proceilion de l'ouverture de la Neuvame a
St. Louis, après la Bénédiétion aux Cor~
deliers , tous les Corps Religieux abando~r. retIrent.
'
Q'
nent la Paroiflè & H!
u en arn~
ve-t-il? Plainte des Confuls;, Mémoire, à M.
l'Archevêque , ou ils établiflent les droits ,~es
Paroiflès dans les Proceili0ns générales, 1m,
confequence
d,e ne pas le s fi 1111'- la' ~u.'on les'
commençait , c'efi-à-dire, à la ParOIfle ; que
, que par la B'ene'd'lLLlOn
.o.'
c,e n'étOlt
a'la Pa~
rOlll e
•
•
•
1
,
'[1'
,
roiife qu'elles fe terminoient, & que l"Arrêt
de Bonnet- pour la Proceilion du Patron, &
limité à ce fait, ne devoit pas être tiré de
ce cas, pour l'appliquer à celui des autres
Proceilions générales qui devoient être régies
par le droit commun, qui exifie encore"
( ajoutait-on) pour ce qui concerne toutes. les
Proc~ffions générales, autres que ce:le 9lll fi
fait
l'honneur du Patron. Ce MemOIre fe
trouve produit au procès, & paflè pour être
forti de la plume de Me. Pafcal " ,qui étoit
alors le Confeil de la Communauté ..
Sur cet expofe, décifion de Mre. Payan,
Grand Vicaire & Official, portant que dans
, la premiere ordonnance pour faire de Prieres
publiques & des Proceilions générales, on
inférera que les Corps Religieux iront prendre le Clergé à la1:litê Paroifiè, & ne fe
retireront qu'après avoir accompagné le Clergé
à ladite Eglife '; décifion qui €tablit encore "
que ces Proceilions générales pour la Neuvaine a St. Louis, fur fefquelles POrtoit la
plainte des Confuls, font tout auŒ paroif-.
fiales que c€;Ues de. la premiere Neuvaineà la Paroiflè, & que ce n'eft plus alorsle cérémonial de la Pwceilion du Patron"
qui commence & finit aux Cor.deliers, où
tous les Corps doivent s'affembler, & d'ou
ils doivent également fe retireli. DepUIS lors"
cela s'eft pratiqué de même jufques en 17 6 9.
A cette époque , les rôles changent, les
<:onfuls d'alors prétendent, à la Proceilion,
d'ouverture de la Neuvaine à St. L ouis"
a
li
�"6
& à l'infpiration du
Gardien des Corde":
lier, ( ainG que le prouve le proees-ver_
bal qui fut drefIe à cette occaGon) qu'elle
doit commencer & finir aux Cordeliers'
& en conféquence, c'efi à cette Eglif~
qu'ils convoquent tous les Corps Religieux,
& qu'ils s'? rendent eux-mêmes, en envoyant un Valet-de-Ville au Clergé paroif_
fiaI) pour l'obliger à s'y rendre à fon tour.
Le Clergé refufe, fur le fondement. qu'il at. '
tend pour partir l'arrivée de.s Confuls, un
deux, & le premier, reconaoît les droits
de la Paroifiè, il s'y rend, & la Proeeffion
fe
fait comme de coutume.
.
,
Celle de clôture fut faite en for-ce d'un
Arrêt fur Requête, fans ouir Partie, & furpris à la religion de la Cour, par une vicieufe
aŒmilation de cette
ProceŒon
' à celle du Pa,
_"
l, '
tron, & l'Arrêt conferva, pour l'avenir, leurs
droits à toutes les Parties.
Attel.1du ce ' débat, toute penniŒon dl: re(ufée par l'Ordinaire; le' peuple fe plaint, il
faut y reveoir) & .le même efprit régnant
dans l'Adminiftration municipale, fur le refus
gue l'on fait de rj;!connoître les droj ts de l~
Paroifiè dans des afres extrajudiciaires qUI
~voient été tenus à cet dfet , la Communauté
efi mife en caufe fur ce fyfiêl1).e .d'affimilation dont fe s Adminifirateurs ne ve1Jlent pas
fe départir. Elle con[ulte Mes. Pazery. ~
Portalis , qui lui difent tout çe qu'elle dl[oJ~
elle-même eo 17 62 , contre les Relig~e~x qUl I
aV9ient refufé de [e rendre à la Parolfie pour
y terminer
1
.
la Proceffion, & notamment q}1e
la ProceŒon votive du Patron, & celles .. de
Neuvaine à St. Louis pour les cala~ités py.~
bliques ~ fQrmoient des Proceffions difiërentes
qu'il ne fallo.i t pas, par confé,q uent confondre ; que la premiere étoit régie par un titre
part~culier, mais que les autres avoient Tefié
dans la difpofition du droit commun. , & ap.l
part~noient incontefiablement à la Paroiire où
elles
devoient commencer & finir.
.
.
On s'ohfiine à plaider; des Arbitres font
choiGs ; Sentence qui décide que les ProceffIons pour les ca~amité ~ publiques, que l'on
y porte ou ,' .non J.es Reliques de St. Louis ,
font toujours des Proceffions de ParQifiè;
que c'efi à cette Églife matrice, 'que tous
~es.. ,Corps doiveNt fe rendre., & que ce n'efi
que là que l'on doit les .c olpmencer & les
finir. Cette Sentence . eil: formellement acquiefcée dans un Confeil de la Communauté,
& fes Adminifuateurs s'y font conformés dans
la fuite .
Ainfi l'ufage & le s titres. Tép!'9uvS!nt ce
fyfr ême .d'aŒmilation des ProceBlons dans les
calamités publiques, où l'on porte , le Bufie
&' les Reliques de St. Louis, à celle qui fe
fait toutes les années .le jou·r de la F ête ,en
établifiànt ql;1'il n'y a point _ de différence à
faire fur la nature de ces Proceffions, entre
,celles qui ouvrent & . ferment la premiere
Neuvaine à la ·Paroifiè., & celles qui com~
mellcent & finifiènt la deuxieme Neuvaine à
S,t. Louis) quoiqu' on p~)fte dans celles-ci le
•
�. S'
Bulle Bi . l~s " ReHquë~ du Sàidt, p~r cett~
raifoft bieu fimplè \ qllè le Btille & les Reli ..
ques -n'eli fenf qt1~ t l'acceifoirè', n'èn chan ..
gènt plis l'é'fpece ~ ne fOdt pas portés pour
détùnÜnet à quelle Eglife · d01Vent en appat..
tenir les honneurs.
C'e1t toujours Une Proceffion générale de
Pa:roifiè, où l'on porte fimplem~nt C. comme
s'en expliqudient les Confuls de 1762), le
Bu1te & les Reliques du Patron , & qui n'é..
tant frappée d'aucun titre particulier, ne doit
pas ceflèr par cortféql;lent d'être gouvernée &
régie par les regles du ' droit commun. Auffi
l' 0 rdinaire permet . alôrs, oHrefufe " reftreint,
oiLprotoge, ce qu'il ne , pourroit pas [airé
pour la Procellion du Patron. ,
Il efi vrai que les CC?r?eliers ne fe ren.
dent pas alors à la ParoifIè comme les au •.
tres :Corps. Religietlx ' . ni pour la commen.
cer , ; ni pour la finir. Ma:is il y en a deux
raifons qui n'en changent pas non plus l'ef.
pece: 1°. ils [ont prépofés à la garde duBu1te & des Reliques expofés alors à fa vé.
nération des Fideles; 2° ils portent, avecces Reliques, Une étole & quelques habits.
facerdotaux, avec lefquels ils ne peuvent mar·
cher que fous la Croix de la Paroifiè & dont
ils ne fe revêtent pas pour ravir à la Paroifiè
fa prééminence, mais feulement pour efcor- '
ter, avec plus de pompe, le Bufie &ç les
Reliques qu'ils entourent dans le cours de la.
ProcefIion.
Même. marche- qu'à la Procejfion du Patron
r
.
r
Eil~
.
9
..
Elle n'eLl pas la niême, ptiifque le jç>ur de
.
.
la Fête tout commence lX fihit' aux Corde.
liers, au lieu que dans' lès' calamités, c'e1t
à la Paroifië- qùe toùi:' [e rend avant &
apre.s. Il Y a d'aurre.r PdJé'ejflbizs ' du la P aroiffi fi
rend.' cHe'{ les Religieux. Ces' PrQce1Jions ne
font-p'a:Sfgén'érales , pulque tou's les ' Corps n'y
aŒ1tént pas. ~a Paroi'ifè n'y parok que pour
les autorifer. · ProcefIions pa rticuiieres reglées
par des ufàgès patticuliers:
Neuva ine à' Si.' L ouis '! Màis commen'c ee &
terminée par une Proceffi~n gJnètale ' & Pa.·
rDiŒale, & il n'en e1t pas moins· vrai que
c'eft contre tout droit & ufage ' que ' les Cordeliers demandent: aujourd'hui de ne - commencer ces' Pi-ocefIi6ns générales, · pour la ·
Neuvaine à St. Louis, qu'à leur Eglife, ( ce
qui n'e1t ' jam?is arrivé; fors l'exemple de '
17 6 9 , -fôrcé par! l'Ariêt provifoire lors de la
ProceŒon de clôture ) & de les y tenniner
(ce qui n'e1t non '· plus jamais arrivé; fors
l'exemple qu'en fournit le procès-verb al de la
même ' année lors de la ProceŒon pour l'ou•.
verture de la Ne uvaine & par l'efpece de
violence qu'exercerent alors les Confuls ); car
fi en 1762, & dans une feule occafion, les
Religieux fe retirerent après la Bénédiélion
aux Cordeliers, la ProceŒoll ne laifià pas
que de contInuer jufqu'a la Paroifiè-, avec le _
Cortege du peuple & dès Confuls.
Or , fi par le droit, comme par l'ufage,
ces ProceŒons générales pour commencer &
\
C
�..
•
.
10
,
finir la Neuvaine à St. Louis, font des Pro.
ceffions de Paroiffe; fi c'eO: à cette Eglife
mere , qu'elles doivent commencer, il.eO: bien
évident & bien fimple que c' cO: à la Paroifiè
que doivent en appartenir les honneurs, comme
c'eO: aux Cordeliers qu'on les donne le jour
de la Fête du Patron, par la raifon que c'eft
à leur Eglife que la Proceffion commence &
fe termine. L'appel qu'ils ont interjetté de
la Sentence arbitrale , pour f<\.ire juger que
les Proceffions dont il s'agit commenceroient
& finiroieJ,lt c.he'L eux, prouve bien qu'ils
n'ont pas pu fe refufer à la vérité & à la
force de cette conféquence. Et en effet, corn·
ment pourroit-il tomber fous les fens que la
Paroifiè pût perdre dans le cours d'une même
c.é rémonie, des honneurs qu'on ne pourroit
p.as lui difputer ni au · COmmencement ni à
l<.t fin, tout local de Proceffion ne pouvant
par-là même, être regardé que comme local
& territoire de Paroifiè?
Le Curé n'a pas toujours joui de ces honneurs intermédiaires. En 1760 , il n'entonna
pas , . & il ne donna la BénédiEtion qu'à la
priere du ' Gardien des Cordeliers; mais il ne
la donna pas moins.
En 1762, il conO:e qu'il fe fit de pareilles
Proceffions; mais jl ne paroît pas qui eut
, l',intonation, ni qui donna la Bénédiai~n ..
En 17 6
autres ProceiliollS (c'eto Ient
Jes premieres de cette ~fpece depuis qlJe ~r:.
Goujon étoit pourvu de la Cure ) ; il J ~u~t
.de l'intonation, & chacun donn<.t la B~M~-
Y,
...
T
II
ne'-
"dilHon . féparément dans fon Eglife, en
rentrant plus par conféquent au retour, dans
l'Eglife des Cordeliers, pour continuer fa
marche à la Paroifiè, toujours fuivi du Corps
municipal & des Ordres Religieux.
En 1769, & à la ProceŒon d'ouverture
de la Neuvaine à St. Louis, le Clergé 'p aroiffial entqnne, les Cordeliers entonnent à
leur tour, & point de BénédiEtion dans le
. cours de la Proceffion. Celle de clôture ( comme on l'a déja dit) fut un aae forcé de la
part de la Paroifiè, en exécution d'un Arrêt
provifoire qui difpofoit fur cette Proceffion
tant feulement, & fans tirer à conféquence.
En 1783, la Paroiffe ne cefiè pas de continuer" de chantet, & les Cordéliers reprennent, fans donner aucune BénédiEtion.
Que conclure de tout cela? Qu'il n'y a
jamais eu que des variations au fujet de
l'intonation & de la Bénédiaion à donner
clans le cours de la Proceffion. C'eO: le témoignage formel du Gardien des Cordeliers
dans fa rlponfe au Conful de 1 769 ~ confignée dans le procès.verbal qui fut dreffé à
cette occafion. Il nous répondit (c'eft le ConfuI qui parle) que les f ormes avaient varié
fuivan.t les circonflances, & qu'il ne connoifiàit
pas de regle plus fure que celle que l'on
fuivoit pour la Proceffion du Patron, qu'il
convenoit néallIJloins . . n'avoir pas été fuiVle.
n
faut en conclure que tous les arrange.
lllens qui ont été pris 1llf ces deux objeçs,
�q
I-Z-
Ies feuIs qUl_ étoient en- contellation, n'é_
raient que des 'arran~emens provifoires p'Our"
le momept., fignés. en conféquence avec des
proteftations refp'eéHves; qui: ont- laiflë . làdeflüs les Parties dans toute la plénitude '
de leurs droits; & . cela efi fi · vrai, que
ni le Curé, ni les Cordeliers ' ne demandent'
d'être renvoyés à aucun de ces afres, qu'ils
ne ceflènt pas d'apprécier à- leur jufie . va.
leur.
Il - faut en conclure enfin, . que tout doit '
être gouv~.rné ici par le droit commun, qui
ne. peut c~der qu'à une poifeffion longue,
paifible . &: confiante, capable, en un 111ot,
de former u'n titre qui y déroge, & auquel
on puiflè dOt:lller la préférence, & que les
proc~s-verbaux, certificats & arran~e111ens
provifojres quelconques ne peuvent fervlr parlà mêqle . qu'à établir ce fait confiant &
inalLérab~e, que tous le Corps fe font toujour? :rend_us à la Paroiilè, foit pour commencer, foit pour te·r miner ces fortes de Proce[fr()'ns qui n'ont ceilë par conféquent d'être
confidérées comme de vraies Proceffions de .
ParoÙIè'; & par-là même, il peut paroître
fup~rflu d'ajouter encore, que le fyfiême
d'-affimilation de ces Proceffions à celle du
Patron, renferme ce vice de plus, que lors
de la Proceffiop du Patron, le Clergé paroiffial ne rentre pas ~ns l'Eglife des Cor~
deliers' au lieu que dans le s ProceŒo~s '
général~s pour les calamités publiques ~ ~l
peut êtl:~ oblige d'y rentrer pour une ~e~1edléhon
-diaion ordonnée dans le cours ..de la cér~...
:monre
& alors, il feroit obligé ..de la ~
.,
h .
cevoir, confondu avec la foule, en aànts
,de tG élébrant, Far une dnd.écence la pire de
·.toutes., & Ofllli rév.oltera Jt(i)ujour,s ,quiconque
fera tant !(i)it peu ianfu-uit cie fa ,digp.ité .& de
.lès droits; car hénir ClJlIlelq,tf>un , ,eA: un afre
.h,iérarchiCiJ~e .eHèntiel1eotneIllt divo'lu au p"lus
digne, c~efl:-à-dine, au '1'1'lIIs qualifié ., & les
Séculiers . jouiflènt incontefiablement de ce
privilege fur les Régulier,s "même dans leurs
Eglifes.
L'exemption ,~es -Ordres Réligit!ux efi une
quefiion puremeut oifeufe dans :la ,Caufe; le
'.C uré .ne demande pas de faire des \folrétions
~dans leur Eglife quand il -n'~ t!èra pas en.3Joyé par le -Supérieur Eccléfia:fiique ,qui en
a -le droit ., & dont les Mandemens font tou,jours adreflës, ou au Curé, 0\1 aux Confuls,
" à la charge toutefois de fe .com.: ilier avec le
Curé, pour raifqn de ces Proceffions géné.rales pour les calalpités publiques , dans lefl
quelles & pour lefquelles toute exemption ceilè,
comme :le porte Jdans les ·termes le s plus exprès
l'article premier de la Déclaration de 17 l O.
'Quant aux Bénitens Noirs, ils fe font
toujours rendus, comme les autres Corps,
à la lParoiflè; &. ,faut.il bien qu'ils continuent de le faire, s'agiflànt d'une Proceffion générale qui ne peut commencer qu'à
cette Eglife. Par la même raifon ils ,doivent
s'y rendre au retour de la Proce..ffion pour
la terminer J lorfqu'ils n'en feront pas ell1- -
,'
,
D
�14
pêchés pour quitter le Bufie & les Réli.
ques. Cette conféquence découle du même
. .
pnncipe.
Ils ne peuvent pas empêcher non plus
que le Curé, pour fatisfaire la dévotion d~
Fideles , y joigne d'autres Congrégations
moins anciennes qui rendront le conCOurs
plus nombreux, & qui, bien-loin de leur
difputer aucune prérogative , ne feront que
donner plus d'éclat aux honneurs dont ils
jouifiènt dans cette occafion. Leurs propres
Confeils ont convenu que les fins du Curé
ainfi expliquées , ne portoient aucune atteinte
à leurs droits.
On ne dira rien de leur' incorporation avec
les Cordeliers, à raifon du prétendu dépot
des entrailles du Saint ou autrement, parce
que ce fyfiême efi fi pauvre & fi étrange,
qu'il efi évident qu'on ne l'a amené que pour
égayer la matiere
CONCLUT à la réception de FExpédient.
GASSIER, Avo.cat ..
CARBONEL, Procureur"
M. DE MONMEYAN, Avocat Gé.néral. ,
A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve n'AUGUSTlN
f\DlllltIl.T, Imprimeur du Roi,- rue du College, 17 8 ,.
-
~
-
-
�\\
r..lt.- ;'T - .......
(..
11'\J:·Jt.,· I'<.o,·Ç)~ <Jo ....t-
(!",:'
&...
r cft /'-•..;:; ".r J~,.
"-
,
(~"o,.~ (;1>.,
d·
( C...,.: f~'·o.:> !:l...
V"-~v,'"" r...o~ .
C.l- 0.,.,..)- "'- ct:. (~,~r J..~
«1 ~ "cr'tt....
k.
r:;..",.,~. . " ~,.r-
f'-r.. "",J,,,,":; '1 Ç) C-,... ••• di:.u.v- f...;"..;;:r....~ r. . . , . ~o(~ ~ ('''''~;c:>
. .LJ . . '''O''0. l "", · ~<-l....... {,·,',,"':0~ Ju. (7J(v;:J~ J .. o...v.",a,,,,, 4 f~-{·'V... ,
J'''''''~'''
w.
t 'L '
"JI
��·
.
CON SUL T A T ION.
POUR Mre. Parceval, <:uré. de la ville de
Pertuis, demandeur en requête du 15 aao..
bre 1784,
CONTRE
Les fieurs Reaeurs de l'OEuvre de la Miféri.
,
corde de la mIme Ville ~ difendeurs·.
.
.
V
U les pieces du ,procès' pendant devant li
Cour, au rapport de Mr. de Fonfcolompe,
entre Mre. Parce val ~ Curé de la ville de :Ber~
tuis, demandeur en requête du 15 oélobre 17 84 ,
& les fieurs Reéteurs de l'OEuvrè de la Mi ...
féricorde de la même Ville, défendeurs l J O.u~
Mre. Parceval affif!:é de Me. Bernard f<:lnJPtou
cureur:
LE'S SOUSSIGNÉS ESTIMENT: que s'il
efi: douloureux pour le fieur Curé de Pertqis
de plaider contre des Reéleurs d'une OEuvre
A
\
\
1
�z.
de .:M~Céfiœràe, .,il .ell conColant ,p.our Jui de
n'avoi~ à réclamer que la facl1'lté de conti ..
nloler d'être utile ~ux pauvres <te . fa P;;troiffe ~
~ l~ maù:ztenue dans un . ex~rcic.e · d~ "chgrité
~ t41Pproche toujours plus de lui c~ux <lui,
Jjo.nteux çle leur mifeI;e" ~nt ~n~9re pJus be.
(qin d'égards ,& <le coofol~t,J.9~ , .que de moyens
p0l!r la foulager. ,
.
Il paroît <'lue ! Œuvre de la Mi[er,fCorde de
Pertuis dont les revenus font defbnes au foul~geme;t des pau.vres honteu~ de la .m~~e
Ville n'étoit a·nClennement qu une GonfrÂlNe
é~igé~' dans l'~gli~e Paroil~ale, où elle a confervé .wn!banc q:l!li .a garde ·l~ nQ~ Ale }l'tF)c
de 1& Miflricorde" .& oilles &ctl:~r~ ,~~ r~u.
vre fe placent encore.
Les anciens regifires de l'OEuvre prouvent
qu'elle étoie aut.r.efuis régie -1 fous l'infpeB:ion
du Curé, par deux & enfuite par trois Prieurs,
'qui- ~'~drembloleEt ann'ueHe~lliI,t te .~ {~~e,ml>H
dans .QN~ e<b.~pell,.e & FEgijf~ p.arojfIiqJ~ ". pour
1. procéder à l'éleB:ion des nouveaux Pneurs,
Il :y cen~re i~Uf compt~ déwliQt l~ Cùré'
'La forme de la r€part..it~a .tks fe~9j.Us que
ce~te Confrairie diflrib.l:wit' al.§)fs dans ta J?a~
rôitU: , ne parolt pas. L~ maip ~hJl,rj:ç·~.bl$! ~yi
donne de teUes aûmôN~s cft t(n~jO!#'j ·~~t@gPV§
oÏl fe cacher. .
.
.
On dit que de . pareils bien.f~i~s f~i é§fm
dans le Ciel, la reconnoifiànce peut ~n ~(m"
ferver le fouvenir ; mais ce n'efi que dans
les CŒllrs où eUe a pénétré qy.'jl gg flJPOfie
des traces.
.'
1
·
.
•
J
L.e$ Ifeg.,flfes .de Ja
3
Miter·ioorcle ~ .ces .nems
~i~n$ , rne préfentenr q,u'wn ·état du cha,~e"
ment des rev.eau.s de .r,(JEu·v re ~ ,fa,ir tPa.r .tes~Pig-:
v-ea.ux Pll'ieu,rs. Ces revenbl~ -co.nGfi.o.ien't en
~nficm.s & quêws !<de la Confr<1.ru-ie, ame'JlIde~
~pliquées , & alH·reS objets .de pareiLle na.
t);lre~ r&, le déchar,g ement cp·nG{toi.t au mon.tan.t
des au-ro~l,Des [qjtes aux pauvz;es h0L1teUX eu
acquits des MeiT'es célébrées pou·r k ~epos de
!l'~me :des bienfaÜ~ll-rs, & d'a·l1t·r~s cha.rge,s cou-
lTantes de J.;a CpElfrairie. Le ~hargemear des '
)!Iou.yea;u~ Prielll,rs opéw~r le déchu.gement des
.a.nClens.
- L'éçonomie & la bienfaifance avant aug....
menté les revenus de la Confrairie, les Prieuc-i
prir.e nt l~ qu~·li:t~ ~e Retteurs. Celte augmentation procéda pJÎlltCipalement d'une aumôme
d.e pl!lÎ1elJr~ çhJlrges de bled, fai~e annu~Uemen.t
par l'Abbé de Mont· Major, Pri~ur Décimateur de Pertuis , du lI)ot;ltant des va<:a2ce-s d~
Viçai.res également appliquées à çette lIEuvre.,
ainfi que celles des ftatioli1s d~ Çar~rne 1 d'A...
vepts ~ & de certajnes O&v~§ fOlJdéeil à ' P~r!"
tU1S.
.
Branças , A.rçhev~que
d'Aix, fe trouvant en viCiee p.afipral~ à p~
tuis , les ReB:eurs hû repréfenterent qijC l'«EJ1 ..
vre n'av oit point de riglement , &. le fuppliereut
de leur en donner un. Ce qllÎ , fut fajt.
Il porte que le Bureatl ~énéral ~olnpofé
du fieur C,Jré perpétuel ~ des fieurs Confuls,
.8:c de 'quatre Reaeurs choifis parmi leos Notables de la Ville, s'affemblera tous les D1 le
,
En 1732- , M. .de
.1.
J
�4
8 du mois de feptembre pour procéder à l'élec_
tion de deux nouveaux Reél:eurs, deux des an'd ens devant continuer leut exercice.
L'article 3 porte: n. il Çera d~ plus ten~ un
:il Bureau ordinaire le jeudi de qmn'lJe en qUlnze
)$ jours ~ compoJé du fleur Curé ~ Vicair~ pero
» pétuel & de quatre Reél:eurs, permis cen pe~dan~ aux Geurs Confuls d'y aflifrer G bon
» leur femble.
On voit par cette difpoGtion , que le Curé
participe à l'adminiftration, qu'il compare
avec les quatre Reél:t:urs le Bureau ordinaire,
tandis que les Confuls n'ont à ~es Bureaux
qu:une ailiftance pur.ement facultative & hono.
raire.
Ce réglement Île t'refcrit rie~ autre; f~~ le
régime intérieur de l'OEu~re; Il ~ft entlerement confié à la fageffe & a la chanté de~ Ad'tniniftrateurs, à Îa tête ' defquels fe trouve le
.curé comme Reaeur né. Ce n'eft pas feul~ment
'un droit de furveillance qu'on lui laiffe ; il con'court effentiellement à former, à compofer l'a~.
miniftration fans autre diftinél:ion que la PrImauté de rang, & l'inamovibilit~ de ~a place: .
L'oEuvre n'a pas d'autre 101 écrIte. VOICI
fes ufages tels . qu'ils ont été con~atés par les
-déclarations de touS les Reél:eurs Vivans, dont
nous rapporterons ci-après la teneur.
Les fonds de l'OEuvre ne font pas dans les
mains d'un Reél:eur , le Tréforier ne l'eit pas
ordinairement.
Le premier Bureau qui s'afièmble au comme~·
.cement de l'année, nomme un Reél:eur pour rég~r
l'OEuvre principalement, pendant les trois 1110lS
.
r. .
On
qUI vont lUlvre.
On ' deO:ine environ cent é,cus pour fervir
pendant ces trois mois , au foulage~ent des
pauvres honteux.
On fait une diviGon de cette, fomme 'pour
chaque mois, avec l'attention d'en laifIèr IJne
partie pour les cas inopinés &. : lës. befoins extraordinaires.
'
On fait pour le premier mois. une lifte ~u
état des pauvres qui doivent ,ê tre fecourus
par r<Œuv~e, & du montant de- l'aumône qui
doit être . diftribuée à chacun d~e~x. , Et l'on
fait de cette lifie c~nq coupons, dont un
eft remis au Curé, & les quatre autres à chacun
des autres Reél:eûrs.
Le Reél:eur trimefirier re,
çoit du Tr~forirer les cent écus O:û e~viron d'aumône à difiribuer p~ndant les trois moi,s , (fa
quittance fert de décharge au Tréforier )" .-il
donne à c/laque . Re8eur , par~l]i'.1~fq:uels) ~
~ompte.le Curé, Je montant de fo)} ;ëoupop ou
lifte pa~~icu!iere. 11 garde en 'main, le montant
de la .fi:epne., & ce Hui eft laiifé p_o,ur, ~ês.· f~
cours ext~aordinalrés qu~ l'<IE~v,r~( ên ~an~ te
cas d: accorde r.
1 J• ' .,' , "
'.
Chaque mois ~l dàns un Bureau br.Ji~àirél 1aù:
quel le Curé efi appellé comme ~~~iieu~ . ~ [ oh
fait une femblablè 'répartition dét â,umôhf s à
faire dans le coura.nt ,' du mois p-~r les :~lnq
·Reél:eurs , le Curé compris. On pr-end quelque~
fois fur la petite fomme laiifée en réfervc aux
mains du Reél:eur trimçfirier. D'autres fois
o.n .'dim~nue ,les aumôn.es portée~ ~~[. fa ~~ae du
mOIs . précédent; alors la fomme r~fervée
~e , t~oulV~ plus confidérnbI~ 'r~ . J:J~)tn du
\
,
r.
.
'~
.
, ..
.! _!:::
.. J
t
,-
13
-
�(;
tril11efire, le Re8:eul' ell d~chargé par le Bu_
11. .. l'on procede de meme avec un autre
reau,, ~
,
Retl'eur.
Tel eft le vrai régime, de ~'OEuvre. La liGe
é éraIe ni {es liftes parucuheres ne font porfé:S dans aucun - regiftre. Le Reéteur t,rimer_
trier n'a d'autre chargem~nt que, fa quittance
rorier ' il ne recoU: de quittances par.
au Tré1 ' ,
'S
"1 r.'
.
, Il' eres ni des aumônes qu 1 lait, nt de
tlCU
·
'd
R
celles qui paffent par les mams es autres ecteurs. L'OEuvre ne le déçharge qu~ par ~~ dé·
claration de dépenfe port~e dans es r~g1t~res,
Cette déclaration a été faite quelq~efOls dune
maniere générale & abrésée ~ m&als !~s l~u,
mOlS
1 Inl.tlOn
t a vec la divinon par
ven
V
'
'1
r.
~es liftes partiçulieres.
Olel a IQrme de ce~
âécl~rationS.
,
)) Le Bureau d'un tel Jour, (par exemple,
- 1 0 J'uin 1748., ) furent préfens Mre.
e J 2 Curé.,
,.Mrs. d'A'
. »
;). Moret
nJou , d'A
d rc h'1~ bau d,
» d'Albert, & Monier Reéteur e m~ls.
)) Auquel Bureau le Re8:eur de mOIs a r~
l.r. té qu'il a dépenfé pendant les troIS
» pr~en
,
d' .
, derniers en aumônes, tant or maires
» mOlS
'l~
~ d
Al
V qu'extraordinaires, fUlVant arrete ef ro es
), 'de chaque mois fairs par les Reaeurs J la
;) fQffime de 232. liv. 4
1
r.
•
SÇAVOIR:
Au mois d'avril ,
Au ,mois de mal
Au mois de juin
'.
•
•
\
,
•
•
•
•
•
81 1.
7 1 1.
78 1.
10
f,'
1 5f.
19
f.
23 z. 1. 4 f.
'1
)) Sur laquelle- propofitioo le 'Bureau a una» nimement approuvé ladite dépeofe, & a dé.
» libéré que ladite fomme de 2p liv. 4 fols
» lui (er~ payée par le fieur Cornarel, Baur.
) fier dudit Hôpital, fur l'acquit qu'il lui en
n fera, laquelle lui fe·ra pafiee en compte en
» le rapportant.
Comme on n'écrit pas le détail des aumônes, le 'travail des Bureaux ordinaires de. cha,.
que mois n'a jamais été porté fur aucun regi['
tee, mais la divifioQ fe retrQuve clans cet arrêté de chaque mois.
.
La différence dans les fommeii dépenfées chaque mois, fuite des changeIpens faits à l'état
des Pen~onnés de l'OEuvre, fuppofe & prouve
ce travail, puifque le Reéteur Trime!l:rier n'aurait pas le droit de faire ces changemens.
Telle a été l'admini!l:ration de l'<IEllvre de
la Miféricorde jufqu'en 1783. ' Les lieurs Recteurs, Collegues du Curé dans cette adminiftration, 'ont voulu la changer.
_
Ils ont ceffé d'affembler le Bureau chaque
mois. Le Reéteur l'rimeftrier s'eft chargé de
tout pendant fon trirne!l:re, & les qu~tre Rec.
teurs adjoints au Curé, fe foot ré(ervés à eux ,
feuls , exclulivement au Curé, fa di!l:ribution
des aumônes de l'OEuvre. C'eft ce dont le
Cu;é s'eft plaint, avec la plus grande modé.
ratlon.
Avant de demander à la Cour la maintenue
de fes droits, il a offert de les faire régilIr
par des Arbitres, il a réitéré cette offre par
écrit. Les Reéteurs s'y font toujours. refufés ~
en difant qu'il leur fallait un Arrêt, Mre. Par..
�S
ceval les a ' fait pre{f~r fur ce point pàr des
perfon nes en place; Il a demandé & obtenu
les bons offices du Prote&eur naturel 'de tous
les Hôpitaux de la Province, pour, parvenir à
un arbitrage. Les Reaeup~ ont, voulu plaider
c'eft c~ qui a porté devant' la ,C0U~ la .deman~
de en maintenue formée par le Curé.
1.1 follicite le ,rétablifienùmt ' des Bureau~ Je
mois, & d'être ' maintenu à participer à la diftribution des aumônes : Sa d~mande dans les
deux chefs nous paroît égalelhent jufte & necefiàire.
Les Bureaux.. de mois font dans J~, régime
de l'OEuvre; il ferait dangel1eux de ,èhanger à
. cet égard ce .r~gime.
' '(
La participation , du Curé e~ établie . par le
droit comml!n &J par le r.égime partic).Jlier de
l'OEuvre, & il e.ft de l'irit.é(êt: p!lblic; ql\':il .foit
maintenu dans . ce!te participation.
C'eft ce qui fera facile à prouver.
Nous avons v.u que le Réglement de l'Œuvre porte qu'il. fera tenu un Bureau ordin,aire
le jeudi, de quin1..e .en qùin'Le jour:s ; q4 e ce
Bureau fera comparé du C~d & des quatre
Reaeurs ~ permis cepepdant a\.lX Confuls d'y
afftfrer , fi bon leur femb.le1 _r
Au lieu de s'affembler toUS les ql!in'Le jours "
les Reaeurs ne fe font a{{emblés'
. que p~u avant,
le commencement de chaque mois, & pql:lr .regler les aumônes à faire dans le mois. Les Bureaux ordinaires de chaque mois font donc .dans
le régime de l'OEuvre.
,,.,,..'
Les nouveaux Reaeurs n'ont voulu changer
ce régime que pour priver le Curé ~e, to~te
parUclpatlOn
, . a'1 a dilhibutÎotl
9'
rarHclpatlo~
des aumôtles; ils
ont ~el1?~ mé, e~~re«ément & formellement qu e
ce Fut le ~eglme de l'OEuvre, parce qu'ils
avo,len.t b~foIn de la fuppreffion de ces Bureaux
r
1ordInaIres
l' é pour fe' -·divifer à eux quatre , lOUS
a, q,ua It. de Reaeurs trimeftriers, toute l'admWJftratlOn de cette <Œuvre. Ils ont oppofé à
la lett-r,e du régle?1ent, l'ufage qu'ils ont prétendu etre . contra,l re. Mais voici les preu ves
d~ cet ufage dans la - déclaration de tous les ancI ens Rea~ u rs ~i vans à Pertuis, & ~eIle du précédent, C lI~e qUI a concouru à l'adminiftration
de 1 OEuvre pendant plus de vingt - un ans .
Chacun d'eux certifie la ~ érité ~ tc:-!ione officii;
nous rapporterons ces declaratlons - en entier
011 y verra, cOl~m,e, nous:y avo?s vu ,cque l'ufag;
eft conforme a.l expofe du Curé; tant [or les
Bureaux de mOlS, que fur la div.ifion des liftes
& fa participation à la diftributÏon des au~
,
mones.
Co M PAR A !Il T tenu aux anciens Re2eurs de
['OEuvre de la Miféricotde de P ertuis p ar
" Mre. Parceval, Curé aauel de la :n'ême
Ville.
» Pardevant nous Jean - Jofeph Cornarel ,
-Avoca: en la Cou,r; Nobl e Pierre-Jofeph de
BarqUler, Chevaher de l'Ordre de St. Louis ;
Charles Chauvet, Bourgeois; fieur Claude
Cornarel, Bourgeois; & Noble François Tour,
Procure ur du Roi eIl la Généralité de cette
Province, eft comparu Mre. Antoine Parceval ~ Curé Perpétuel de cette ville de Pertuis ~
C
�la
lequel nous a expofé , que des Ré8eurs aéXuel.
lement en exercice dans ladite Oeu,v re, ayant
voulu en changer le régime & la confiitutio n
ont troublé le compa,roi~ant dans les fonétio n;
qui , lui éto,i ent dé~olues da?s l'adm.ininratio~
de -cette Oeuvre, a laquelle JI a droIt ,de con€outir en fa qual~té de Curé. Qu'à cet effe~, après
avoir, fans l'en prévenir, tenu quelques unes
des aŒemblées (onnues fous le nom de bureau
,
de mois, pour y régler, f~ivant l~ufage, les
aumônes des mois [uivans, Ils auro.l ent pris le
parti de ne plus ~'aŒembler que par trime,fire,
& de laiffer à un d'entr'eux toute la d){hi.
bution des aumônes à fair~ , p~ndant les ·troÏs
mois' à l'effet de priver le comparoilfant du
droit' de moyenner à fes paroiffiens pauvres,
8{ de leu~ ' reme ttt"e lui-même une partie des
aumônes dont ils ont befoin, & qui leur font
accordées par l'Oeuvre'. 'C'eft ce ql!li a obligé
le comparoiŒant à [e pourvoir contre lefdits
fieurs Reét:eurs pour le faire maintenir d~ns
ée droit. Mais ceux qui ~'auroient pas craint
d'innover> n'ont trouvé d'autre moyen qu~
de hier l'ufage préexiftant >. abufa~t du filen.~
des regiftres dans une matlere ou la chante
même exige qu'il n'y ait rien d'écrit. Et com..
me l'ufage dans lequel. le .coroparoi.ffan: defire
d'être maintenu, dl: wfinllnent utIle a ceux
de f-es paroiffiens qlili font dans le cas de recevoir des fecours de l'Oeuvre; & que le c,om·
pa roifi'ant a, par cela feul, un intérêt majeur
:d'y -être maintenu " il lui importe, à ce,t eff:~,
qu'il puiffe confier de cet ufage> & qu'll pU I ,(.
.en met~re la prewve fo..us les y,e ux des Magl ~
11
tr.ats, qt}.l doiyet.!t prol.1o~cer fur ~ette çontellaÛ.Q~. C'efl daps cet objet qu'il nous prie, re~I.û~rt & i.nterpelle de déclarer fi l'ufage dan s
1 adl~jt1iftration & difiributian des revenu s de
l'Oeuvre de la Mifericorde 1 n'efi pas tel qu'il
le foutie»t.
.
l' 1 0. Si pendant tout le tems que nous avons
été ReCteurs, iJ n'y .a pas toujours eu chaque
,ll1e>is une alfemblée au bureau de l'Oeuvre, à
laquelle le fieur .çur~ étoit appelié.
» 2 0 • Si qu,!qd. la lifte générale des pa uvres
hontepx étoit faitr dans le Bureau, & l'aumône réglée, le Reét:eur de mois ,ne remettoit
pas à chaque ReCteur, le Curé compris, ~ne
ljfte particuliere contenant u'n pombre de ' pauVIes tirés de ç~ tte li-fle gén ~r~ le·1. avec l'ar
gent que le ,Bur€au leur avoj.t amgné. ,
. u ?u. Si çhaque mois ces cinq liftes particuli~res ql)i formaient cette lifte générale, &
que le Reél:eur de mois gardoit, n'étoient pas
revues, pour, la quotité des aumônes, être
ausmentée ou diminu ée, fuivant les circonftances.
y ) 4°· S'il n'efi pas vrai que le Reét:eur de
mois n'a jamais été chargé tout feul.> de no,tre tems, de faire la totalité defdites difiributioJ;ls des allmôn~s réglées par le Bureau, mais
feulement .de l'extraordinaire, dOllt il était
.obligé de rendre compte.
'
» 5°· Si ,à l'exception que le Curé n'a jamais
été ' Reét:eur de mois, ni chargé des aumônes
extraordinaires, il n'a pa~ toujours eu , de no·
tre te ms > la diftribution d'_une partie des a uM
,
.
�12.
Des de l'Oeuvre; fi tel n'a pas été l'urage
:~tain , confiant & invariable pend~nt le tems
que nous avons ~té R~~eurs;" &:- fi 1 nous
avons eu CO.r:tno,iifance qu'Il , y ait Jam~ls ~u ,
fait avant fait après, un ufage contraire lU[.
qu'au mo~ent qu'on a . "élev~ ,au c?mparoiffant la préCente . contefiation,: a quOi èO,nclud
& a figné, Parceval, Curé. ».
,
)) Nous Jean-,Jofeph Cornarel de c('~te vIl~e
de Pertuis, Avocat ·en . l~ Cour, apres avoir
pris leaure du comparant ci · deifus, déclarons
que pendant le tems que nous avons été Recteur de l'Oeuvre de la Miféricorde dè oladire
Ville il a été obfervé conftamment, l • que
toUS iés mois il y avait une affemb~ée ou bu,.
reau.l à laquelle le Reaeur de mOIs appel,IOlt
le fieur Curé & les autres Reaeurs.
'
» 2 0 • Que quand la lifie générale des pauvres 'honteux était faîte clans le Bureau, & leur
aumône fixée fur ladite lifie , le ReB:eur de
mois reme'n oit au fieur Curé, & a~x ,autres
Reaeurs l'arcrent néceifaire pour dlftnb.uer,
dans le ~ois ~ux pauvres qui étaient al1lgnés
à chacun d'eux par ladite lifte générale.; clef·
quels pauvres ils prenaient ou rece~01en[ le
rôle particulier; & en cas de, maladIe ou empêchement le Reaeur de mOlS, ou un autre
Reaeur leur remettoÎt ledit rôle & l'argent
,
,
•
OU
après le bureau ou a la premIere V!L~ J.
bien quelqu'un des Reaeurs faifoit la dJftnbu·
tian particuliere . .
"
.c. "r "
e oou» 30 ' Que chaque mOlS on ranOH un
velle lifie générale dans l'affemblée ou bureaur~
compole
A
•
"
q
compofé comme defiùs, attendu les augmenta"
tians, diminutions ou fuppreffions qu'il con ..
venoit de faire; & le Reaeur de mois obfervoit la même chofe que ci-devant.
0
Il 4 • Que pendant tout ledit tems, le Rec·
teur de mois n'a jamais fait feul la totalité des
difiributÏons détailJées dans la lifte générale
du mois; mais feulement q,+'il a difiribué feul
les aumônes extraordinaires, dont il ajout-oit le
rôle détaillé au bas de la lifie générale de chaque mois; & rendait fon compte au Bureau
au bout de rrois mois, fur le montant de la
tot~lité des trois lifies générales de chaque ,
mOIs.
» 5°. Le répondant croit que pendant ledit:
tems, le fieur Curé n'a jamais été nommé Recteur de mois) ni chargé des aumônes extraordinaires , attendu qu'il n'y avait que les quatre Reaeurs Laïques qui fuifent dans l'ufage
d'être Reaeurs de mois. Mais il déclare que
hors le ,cas d'abfence ou de maladie , ledit Sr.
Curé a TOU[OURS eu, pen àant ledit tems,
la diftribution d'une partie des aumônes ordi.
naires, en la forme énoncée ci-deiTus. Et quant
à ce qui s'elt paiTé dans l'Oeuvre Jans le te ms
que I.e répondant n'a point eté Reaeur, il dé~lare n'en avoir aucune connoiiTance; fi non
que d'avoir oui dire que depuis quelque tems ,
les fieu rs Reaeurs de ladite Oeuvre difputoient audit Mre. Parceval, de le la iffer participer" au x difiributions de l'Oeuvre. Telle dé.
clarons être la vérité, &: nous fommes fouffignés. A P ertuis le 28 avril 1785, Signé ,
Cornarel ) .
D
•
�14
» Noüs Pierre-Jofeph de Barquier, Cheva.
lier de l'Ordre Militaire de St. ~ouis J après
avoir pris letture du comparant cl-deffus, cer.
tifie -que dans les trois anI'lé~s ,q.ue j'ai é~e Rec_
teur de i'Oeuvre de la Mlfem:'orde" tl était
aflèmblé un Eureau tous les mois, compofé du
Curé & de quatre l{.eEteurs; ~u'il .y etait tait
une lille de tous le's pauvres honteux, & que
cette lille étoit enfyire divifée en cinq parries
DONT LE CURÉ EN AVOIT UNE ;
que le Retteur de mois n~us d,illribuoit l'argent du montant de nos feutlles a chacun; que
le Retteur de mois étoit feul chargé de fextraordinaire qu'il mettoit a-u ~as d~ la feuille
généra~e; & qu'au bout de tr,OlS ip.QlS, le Rec.
teur de mois rendoir: ,ompte au Bureau de, la
~épenfe extraordinaire .qu'il avoit faite, '~
dont il 'donnoit connOlffance çu Bureau de
chaque moù; & que le tout étoit couché,
en total, fur le regifire avec la d é p ~ n[e ordinaire; qu'à ce Bureau il, étoit, nom,mé un au:
tre R etteur pour les trOIS mOlS fUI vans , q~l
exécutait ce qui éroit énoncé ci-deifus; ledIt
Refreur retiroit du T réforier de l'Oeuvre,
fitr fan reçu J l'argent néceifaire pou,r le ,mon~
tant tie .ladite aumône pOlif les trots lllOIS ; ~
que je n'ai jamais oui dire qu~ le ."Cu~é a~ç
été nommé Retteur se 'mois , , Dl qu Il ait faIt
les aumônes extraordinaires. Telle déclarons
être la vérité. A Pertuis ·le "-29 avril 17 8 5,
Signé J Je Chev. de ·É arquier ».
•
» Nous 'Charles Chauvet, 'Bourgeois de cette
15
Ville, ayant pris Ieaure du comparant ci-def~
[{lS, aCtefions en faveur de la vérité, qu'ayant
été Recteur plu{ieurs fois de l'Oeuvre de la
Mifé:ricorde de Pertuis, depuis le l:ommencement du regne de Mre. de Barquier, Curé
de , cette Pacoiffe, j'ai vu pratiquer conflamment l'ufoge détaillé ci-deJJus, dans la dillr~
hution des aumônes de cette Oeuvre; fans avoir
jamais enteod11 parler d'un ufage contraire.
Telle déclarons être la vériré, .& nous nous
fommes fouffigé. A Pertuis le 29 avril 1785.
Signé,J Cha wVet ».
Nous Cla~de ConJarlei, Bou r.geo.i s de
oette VillIe., après avoir Fnis lefrure du ,comparant ci-de{l!Js , 'certifions, en_ faveur de la
vérité, qu'ayant été Recteur de l'Oeuv:e d~
la Miféricor;me depuis enVliron 35 ans, J'y al
vu l'ufa{';e conftamment foivi ~ Ielon qu'il el!
·détaillé dans les cinq articles du comparant CldejJus, En foi de quoi nous nous fommes fouf{ignés. A Pertuis le 29 avril 1785. Signé,
'C. -Cornarel ».
.)t
Nous François Tour, Confeilier du Roi,
fO'n Procureu.r en la ,G énéralité ,de cette Pro,v inte, ayan,t , été Retteur ,de I:.O euvre de la
• .Miféricorde de cette ville de Pertuis, dans le
,tems que Mre. Antoin.e tde Rarquier .étoit .Cuvé,
certifions que pour l'admini!lration d'icelle,
on étoit en ufage d'aŒembler'un bureau tous
les mois ~ dans leq~el il y étoit délibéré
fur les augmentations & diminutions des .aumônes, que les circonllances exigeoient; qu'il
Il)
'.
�16
,
Y étoit en même-rems ~rocédé à la lifte générale qui devait être retmfe au ReB:eur de lUois
lequel donnait à chaque RetIeur , le Curé com~
pris , un certain nombre de pauvres défignés
dans la fufdite lifie générale, avec la fOlUlne
qui leur avoit été a11i~née par le Bureau, Certifions en outre qu'A LA FIN DE CHAQUE
MOIS , il
tenoit une affemblée cOllcernant
la fit/dite diftribution; & q~e pendant le lems
que j'ai ét,é ~eé~eur ,de l,adlte OEuvre, le?it
Jieur Cure n a pmals éte RetI~ur, de mOlS,
ni chargé ,des aumônes extraordln~lres, mais
feulement d'une portion des ordinQlres ~ ainfi
que ,les autres Reaeurs, Tene déclarons êtr,ela
.vérité , & nous fommes fouffignés. A PertuIs le
30 avril 1785' Signé" Tour. ))
Je
r
Quatre autres citoyens honorables de la ville
de Pertuis avoient attefié la même chafe au
.fieur Curé, Voici ces déclarati0ns telles qu'elles
-ont été mifes fous nos yeux.
» Je déclare que la vérité efi, qu'ayant é:é
RetIeur de l'OEuvre de la Miféricol'de de.puls
environ quarante-cinq ans, fu/age a tol1our~
été que Je Curé de cette Paroitre a alhfl e. a
,tous les Bureaux, qu'il a été chargé. de faIre
quelques difiributions ' aux pauvres qUI fe rroll~
voient dans le lifie générale, comme ce[/~ qUL
n'étoient pas RetIeur de mois. A PertuiS ce
16 janvier 1784. Signé" Vernet."
» Je certifie que depuis environ ciIlqua~te.
,
•
.
Clllq
cjnq ~ anft~s '
" •tI7
. 'd'merentes
rrf
'
rai [ré
RetIeor
teOl~
•
qe'.d 'l'lôpital' Notr~ ~ D~~~ ,la ~iféricarde de .
cette ville de Pertuis, ou J al touJours- vu àffifter
le Curé de cette Paroi~e" qui y é;-oit ,ciré,
conmre:- fès ' .autr..ès RçtIeurs -' , :..pan..Je , ,Rè.éteur
qui .Ik . t.fou",oi~ " c&~g'é du,. m,ois ; ',c& ~o'~~l'ex .. ·
cept:ion des mOlS qlll~ne. falfOlt pOInt , 'Il a tou '"
jou.rs été<: chargéJ fa$S :conte~at1.orr ; ',~ml1"l; les :
autres quatre ,RË,éteurs-, de difinbuèt·{1..'fon particulier fa: ponion des . aU'!1~n7'$J ~ ' quelq~:s cat.s
des pauures ~ quiJ!av.oient ' €onfiance en- lUI ,~
qui [e ::rrouvoœ:rwda-ns la llifie: généWe. Je .n'aL
même 'jamais emen'du ~d,i,~e qu'iEty~ ~it eu u.Il'
ufage' -con.tr~ire . . Eu J for ~?e .'qlJo.~, Je I?e fUISfouŒgné ' à'" ertmis -le' I~ du m'OlS. de, Janv-ler
1 784. Sig~ " ,ComareI.» , J '(, ~. ••
'
_.,)
4
..)
~
1
.l
)) X: laI. requifitioll _ae:. . Mri.
.1\
~
{
t'Y.
....
J~àrceval., Curé
perpéu'leh:le la"Raroilfè. de cette ville de Pertuis,
je certifie que depuis environ trente - cinq ans .
ayant éré.RetIeur dé l'Hôpital la Miférico rde de
cette Vi-lle , j'ai ~ wu jours vu Mre. Pierre Mouret , ,& -Antoin€ de Bal'quier fes prédéceifeurs ,.
affin-er~ a~tx, Burea·ux du dit Hôpital tenus tOu!f
les-rrwÏs , ponr y r.égler~ la difiribution des ' aU imônes qùi devoient fe faire pendant', ledinnois ,..
qu'un chac::un des RetIeurs fe lY:hatgeoit à ./on
particulier d'un nombre de pauvr.es .qui é.toient ~
compr.is d'ans la lifte générale, qui- étoit toll.
jours gardée par un des quatre . Reaeur~ , & ,
jamais par ledit Curé; lequel avoir" comme un-chacun des , autres quatre Reaeurs , la part &portion dé ladite diftribution portée dans la lifté ~
E
�18
g(nlrale. En foÏ de qu.oi '..j"ai. faÏt ladite. décIa ..·
racion. A Pertuls rce ' ~4 jRnvler .17 84. r Signé.J :
d' Albl}tte.
,.
....
l
)~
.
,
j
1 [
1...
1
)
.').) . le fmdIig.n;é 4éclare, que dans .!' Itfpace de
fept! iann~s~~l'.~iiïon aya~~é _deux , ~ois :~ec'l
teun de I(Hêpl~l Notr~,,~~~e .d~ ;MifénQ<Dr~e
de :cetta- vi:l~e- de Pertut6 d al touJQurs' vu pendant les> quatnè . ànnée~ de .ma 'geftion eo cette
<J-ualit'é " M~e .:.. de. -l1arquier , anc!en C~ré de la
ParQiflà St. Nlawas de c.ette meme VlUe, &
après lui Mœ.: PaI'Ce.val [00 . fuccelfeu.r a.auel,
tiffiftftT' & Qpiher atL~. BUT'era ux o.rdma~r~s, &
ext.f.ao",di:liT<~ire.s.· cfe laclnd OE~re..; y pamelper
à; M dijlfibufwf/fA de l'Orgeat qr/ll'e l'OEuvre donne
chaque mois ; ~ tenin une lifte 'pamelle de!
pauvres ~ à l'inftar ~es a~tres R,eaeurs: en f~i
de: q.uai j'a!) Jait .!adn.e· d~darat.lOn . A PertuIs
l~ 18 fév'f1f'f 1:7 84- Sl'8Jjle:.~ Vdlxandre.»
•
,
1
Le 6eur Cha.teauneuf, autre ancien Ree.
te.u.~ . . , a déclaré que, ne l'ayant pas été depuis
t;nvuon trenli! ans, il ne fouvient pLus du. réS~lIJl-e de nŒu~ée. Ces di» Re.8:eul's, ~ous cuo- ·
yeas r aotab1esLde la v,iUe de ~è.rtu,is , fOllt,les feuls
~ciens Adminitlrateurs vi~alil:s de 1'(JEt,tv.re de
la. Mii'éricorcle. .Plutieurs.. d'entre eu~ ont don~é
leu'fs foins à "Cette OEuvre· à. différentes tepnfes. & ~ndam.t" u~ -grand nombre d'années. O~
p'eut. joiadre_ à le.ur eJipofli!. véL:idique '. celUi
du. prédécdfeur de Mre. Pa·rceval, qUI a
meuré pend~nt' ~ingt.un, ans Curé de PertuIS J
&. dont la dédaratian eH Fn ces termes ~
?e-
~ . Antolp-e
' t - cl er9Barqurer,
. ..
Cur é perp é·
» ' iN'orts
tueIJ cfé 'la Paroitre de la ville d'Antibes, Dioccfe de Gralfe, ci - devant Curé. de · celle de
Pettul's , Diocefe d'Aix, certifions &. atteftons
qu'étant arrivé à Pertuis ' dans le courant du
mois 'de juiHet· i7lh , il aurait , été invité,
fuivant' l'~fage, par Mr. le Reaeur de moi s
de l'Hôpital là Miféricorde de ladite Ville, de
fe trouver au Bur-ea~ du dernier -dudit mois
de juillet; & que- MM. les quatre Reaeurs
en exercice lui propoferent une lille parti culiere pour les- pauvres honteux de la Paroilfe ,
ainli qu'ils l'avoient toujours vu prat~quer
pendant tout le. tems que .I\1t;. Mouret mon
précféceffeor a\Coit été Curé de ladite Vi11e,
oinfi qu'il était d'-ufage. E J conféquence on
divifa ladite lifte générale en cinq particulieres
dont une me fut remife , & les autres retirées par MM. les J quatre Reaeurs avec le
montant' de l'argent de , chaque lifte: ce qui a
été comiHué fans interruption & fans trouble
jufqu1au dernier Bureau du mois de janvier
de l'année 178'2, ayant quitté le mois fuivant
ladite Paroiffe pour fe retirer dans cette Ville.
Nous atreftons de plus que tous les troiliemes
mois de chaque quartier, le Reaeur de mois
préfenroit les trois feuilles de chaque mois ,
q,ui avoief1t été renouvellées , en préfence des
cinq Reaeurs_ affemblés , fait pour les retran.
c~emens , .foit. pour les additions qu'il fallait y
faIre; & audit Bureau le lieur Curé & MM.
les quarre Reaeurs en èxercice approuvaient
la dépenfe faite pendant lefdi'ts trois mois,
•
�2.0
foit pour l'ordinaire" foit pour l'extraQrdinaire '
~infi qu ~il confie 'p~r .l~s .d~libératio~~ prife~
a ce ' [u Jet: ce qUI etoIt fU:lVl par le fie.ur Recteur de mois ~ qui étoii: n~mmé pour là nouvell~ difirib~tion du' qt;l:~tier fuiy~nt. 'Nous
certinons encore que ~r· le Reéteur de mois'
était chargé en particulier de faire l~ cliftri.
burion des petites aumô-nes pour le~ cas ino.
pinés qui pou~qient fe pxéfenter dans le cour~nt ~du mo!~, d~nt il ~on[ervoi~ une lifte par.
ucuhere qu Il prefentOIt au Bureau de chaq1/e
mois. En foi de quoi, &c. A Antibes le 28
août 1784. Signé, Barquier '. Curé. »
.
,
(, 1
L'ufage efi donc confiare de ,l a mani,ere la
plus 'claire , la plus précife ~ & la moins équivoque ,par tous ceux qui peuvent & doivent le
connoHre.
Il préfente le vrai régime de l'OEuvre, qui
a [a bafe dans le réglement qui prefcdt , les
Bureaux ordinaires tOus les quinze jours. Il a
fon principe dans l'utilité qu'il y a d'avoir
fans cefiè cinq coopérateurs pour le bien, &
cinq canaux tOl!jours Ol,lverts à la bienfaifance
de l'OEuvre. .
Suivant le fyf1:ême des Reaeurs aauels,
l'OEùvre de la Miféricorde ne jetteroit qu'un
coup-d'œil rapide ~ de trois en trois mois, fur
les befoins des pauvres honteux de la Paroiffe.
Laiffés pendant tout ce tems à la prévoyance
d'un [eul homme, ils ne pourraient pas chai·
fIr la main dont ils confemiroient à être [oulagés. Tous les trois mois leu r humiliation ~e
r enou vell erOlt
A
•
zx
renouvelloit devant un nouveau témoin de leur
mifere.
Ils fçavent bien qu'elle efi: connue de chaque ,Re0:eu;, & ~ela en .nécdraire ; mais pour
CelUI qUI n eft pOInt accoutumé à la pauvreté,
autre chofe eft çe fçavoir qu'elle efi connue
de tel homme, qu'il concourt à adoucir les
peines qu'elle cau[e; & autre chofe eft de recevoir du [oulagement de la main même de cet
h~mme., d'être obligé de fe préfenter devant
IUl. Sl le pauvre n'en efi pas connu, il redoute l'abord, J,es explications, les quefiions ,
le ton, les maOleres de ce bienfaiteur. S'il le
connaît, . il peut être dans une pofition plus
cruelle, Il peut trouver en lui un parent inju fie, un ami perfide; il peut exifier, entre
le pauvre réduit a recevoir l'aumône, & l'homme prépofé pour la faire au nom d'une œuvre,
de tels rapports que ce ferait pour le pauvre
lui faire acheter ce bienfait trop chérement,
que de l'obliger à fe préfenter perfonnellement
à cet homme, & à rece voir l'aumône de [es
mains. Tel n'eft point l'efprit , tel ne [aurait
être le régime d'une OEuvre de miféricorde J
tel n'eft point celui de l'Oeuvre de Pertuis.
NOLIs venons de le voir par les déclarations
de tous les anciens Adminifirateurs de cette
Oeuvre.
Le Curé doit - il concourir comme Reaeuf
à la difiributioll
des aumônes?
1
Nous avons vu que le réglement appelle le
C uré, comme premier Reaeur, aux Bureaux
qrdinaires; & qu'il ne donne aux autres
F
�,
~z
R e.éJ:e urs ' aucun droit qu'il ne partage aVec
eux.
Nous avons NU que dans Pufage interpréta":
tif de ce réglement, le Curé a participé à la
divjfion d'une li11:.e générale en cinq coupons
ou lifies particulieres entre les quatre autre~
Reéteurs & lui. Nous av.ons vu qu'il n'y a
aucupe rai[on pour ' changer cet uf~ge. Et' les
Reéteurs aVOQent, pag. 14 de leur Mémoire,
1)
que {i le ClJr~. :de PertJuis ' eft en pofièffion
» de p~lfticiper .à . l'adminiflration de l'Oeuvre,
)~ il faudrait l~ maintenir en force de l'arri) cie 29 de FEdit de 1695, qui veut que les
)) Archevêques & Evêques, leurs Grands-Vi» çair,es & a.utr.es Eocléiiaftiques, .qui [ont en
)? poff~flioti de préfPdër .& 'd 'avoir foin de l'ad·
» .miniftratÏon des Hôpitaux, [oient maintel1us
)? dans tous les droits, féances & , honneurs
») doot ils ont bien _& oluement jO\Ji ju[qu'à
)! préfent. (1 Il ne devrait clone plus y avoir
de difficulté.s fur la demande dê Mre. Parceyal.
Mais les Reéteurs qui n'ignorent pas que
l'ufage eft contrair.e à -leur prétention, ont fup.
pofé que c'eft cet .u Cage qui ..contrarie les vrais
principes, le ,droit co'mmun ; i.Js o~t fuppofé
.qu'un pareil u!àg.e ne .tomberoit qu'en aétè, de
fim pIe police, qu'il Ile feroit pas ciroIt;
( p. 2.9) ,qu'un ufige verbal dont il n'y auroit pas des preuv,ds .ùans les regiares de l'<IE~.
Yfe , ne de.vroit ê~re .c.ompté pour rien ; qU'lI
ne tomberoit :qu'en {impIe tolérance, en. aae
facultatif dont le ,Curé ne pourroit pas excIper :
•
.
1.'~
.
, qu'~x~fI:~-ll-i1 depuis . plus de cent ailS, ce fe· foit un abus &. non une coutüme (p. ~ 3 ) ; &;
qu'on auroit eu raifon de l'abroger.
, Le .Curé peut fotltenir ' ~u .toptraire que
l'ufage qu'il invoque, non feulement eft une
conièquence du régime de ' 'l'Œuvre & de fa
conaitution, mais encore qu'il eft conforme
· a~ droit · commun du Royaume appuyé fur les
vrais principes; qu'il ne ,s'eft point établi par
-la négligence ;' la déférence, ou la tolérance
de quelques Re8:eurs ~ mais fur :les titres qui
donnent, dans' la diflribution des ' denie'rs de
,!'(ffiuvre, un 'droit égal à chaque- Reéteur) le
Cur.é compris; , qu'il ne' préfente point d'abus,
mais ~n moye.n \ de rendre ~ l'<;Œuvre toujo,urs
· plus l:Itile aux paùvres honte,ux[ d,e la Paroiffe
de Pertuis; & que le filence Bes regi,ares ne
doit êt·re compté pour rjen en pareil cas.
Les ReéÀ:eurs prétendent (pag. Iode- leur
M,é moire) qu'on n'a laifJé à dès Reaeurs eccléfiafliques que l'adminiJlration des Confrairies
&'(!E'lIvres p ies érigées dans les Eglifes. Quand
cela {er?it, les droits que le Curé de Perruis
réclame n'Ien demeuretoient pas moins folidement établis.
V(Œuvre de la Miféricorde n'eft dans fon
origine CJu!une Confrairie érigée d;lO~ l'Eglife
paroiHiale de Pertuis régie par des Prieurs ,
fous l'infpeétion du Curé. Elle n'eft aujourd'hui qu ~une (JEurre pie ayant pris naiffaoce
dans c,e tte Eg-life, où elle a confervé fon banc ,
t" adminiftTée par le Curé & quatre autres
Recreurs •
Il
\
1
�~4
Les Reéteurs ajoutent qu'on ne trouve nulle
part que les Curés ~oient admis à l'admini~ra_
tion des <Œuvres lalques. Nous verrons bIen_
tôt qu'elle cft leur ~rreur ou le~r éq~ivoque
à cet égard. Ils foutlennent que bIen .10ln qu'il
faille un titre pour le~ en exclure, 11 en faut
un pour les y appeller..
,
Mais le Curé dlil Pert,Uls a titre & polTeffion. Et fi on ent~nd par ,œuvre laïque, celle
qui ne tient .aucun revenu de l'~glire ~ l'Oeu_
vre de la Miféricorde ge PertuIs n eft pas de
cé nombre. ~i1 ré~ribution du Prieur Décima.
teur , le produit des vaca~ces des Seco~daires,
& des ftations, t font, fUI vant le fyfteme des
Reaeurs ~n re~enu lecclé~aftique qui fuffiroit
fuivant' ;ux-mêmes, pour. appeller le ~ Curé il
l'adminiftration de l'Oeuvre.
Ils devr~ient avouer cependant que. le. droit
commun eft pour le Cur~. , indépendamment de
toutes ces diftinaions.
Les Curés ont été dès le principe, & fous
l'infpeaion Epifcopale, les premiers Aumôniers,
& même les {euls Adminiftrateurs du bien des
pauvres de leur Paroi!re. GO;1,rd, Traité des
Bénéfices, tom. l" p ~ g. l 7?'
.. .
Les Laïques en etoient meme exclus par les
Conciles. ( Voyez celui de Châlons en 61~ ).
Ils n'y furent ad~is que ?ans le, Atrel'l!e!?~
fiecle, mais les Cures ne cefIeI ent d etre allo
ciés à cette adminiftration.
Des Or-dres religieux ho[pitaliers s'étant em.
'
de d'lvers H aApitaux
. & maIa,.
Parés des bIens
~
erldreries ceux. de certalOs autres ayant ete ,
1
,
•
1
1
~s
2.5
[C • •
gés en bénéfice, il fut rendu dans le elZlemefiec1e différens Edits qui rendirent ces biens,
autant que faire fe pouvoit, à leur defi~nation
primitive; mais dans aucune de ces IOlX, les
Curés ne furent exclus de l'adminifiratian des
biens des Hôpitaux.
Autres loix dans le dix-feptieme fiec1e, &
notamment l'Edit de 1695 , qui, bien loin d'exclure les Eccléfiafiiques, ordonne qu'ils feront
maintenus dans la participation qu'ils avoient
con{ervée.
.
Sans doute qu'il y a des Hôpitaux tels que
celui d'Aix dont on a cité l'exemple, où les
Eccléfialtiques fOllt exclus de J'adminiftration,
mais ces Hôpitaux font exception.• à la regl~ .Pu
droit commun, & cette exception cft portée
par un titre exprès. L'Hôpital Saint - Jacques
d'A.ix n'admet pas les Eccléfiafiiques d~ns [on
adminifirarion, enfuite du teftament du 2)
juin 1532 du fieur de la Roque , Fondateur.
Et cependant le 20 ofrobre 1677, {ur les contefiations qu'il y avoit entre les Reaeufs &
le fieur A rchevêque d'Aix fur l'aumône en
bled faite par l'Archevêque, il fut rendu Arrêt, par Ieqlilel, en condamnant l'Archevêque,
par provifiQn, au payement de cette aumône,
il fut dit que dorénavant fera continpé le
Bureau de l' H Jpital auquel le Sr. Archevêque
pourra a.fJifler" Ji bon lui femble " pour, avec
les autres (ommiffaires dudit Bureau & Rect~elrS dudit H ôpital, y avoir opinion délibéralev: .~ tant fu r la diJlribution dudit bled que
afJaeres concefnant icelui H ôpital & Pauvres.
L'Edit de 1698 enregifiré au Parlement ,
G
�2.6
ainii que oelu} .de. 1~9'S '. tut fait e:p~ff'émellt
paur régler -1 adtTIl~l1fitatlol1 des Hopitaux du
Royaume, & il maintient a\lffi les Curés dans
la participation qu'ils avoi-ent à cette adminif_
nation & la -jurifprudence de toUs lès Parlemens' du Royaume s'ell conformée a ces
Loix.
La participaùon à l'adminifiration des Hôpi.
taux a été rarement contefiée aux Curés, il
s'efi élevé plus fouvent des difficultés fur le
rang & la préféance qui. a été a.cco:dée aux
magifirats lo.rfqu'aucun utre parucuhe: l'le la
donnoit au Curé. Mre. Parceval devOit donc
d'autant inoin's s'attendre aux contefhtions des
Reéteurs de ,lâ Miféricorde que fon ~itre efr
dans les termes du droit commun J &: que fa
participation à l'admini~rati?n éto,it n,0!1 feule.
ment convenable , malS meme necefialte, àt..
te~du la nature d'une portion des revenus de
l' Oeuvre.
• Sous quel prétexte le droit co~~un. auraitil exclu les Curés de toute partlClpatlOn aux
œuvres de charité de leur Paroiil'e ? Pourquoi
le droit commun les priverait-il de la faculté
de concourir,. ,au foutagemeI1t des pauvres dont
ils font les premiers appuis, & fouvent les feuls
confolateurs ?
. )) La plus cruelle des f{)llici~udes pour. d~s
i l Pafieurs généreux & compatlffailts CI Malt
aù feu Roi le Parlement de Tàulou[e )} ~fi
)) celte d'être te témoin continuel des befoJns ,
» & des maux qu'on ne peut foulag er ,
) d'être par état le confident furet de l~ han·
,
2.7
,
) tea..fe ~n'1.ifere de Jes freres , fans .pouvolr ~
)) adoucir le poids, de recevoir dans fon fem
» le's larmes des pauvres, & de n'avoir que
» d-es exhortatioo's , fans pain à leur donner.
Qui mérite mieux la conlfiance publique pour
des fonélidns aüffi dëlicates, que ceux dont la
vie dl une fuite d'aéles de bienfaifance & de
charité; & chez qui la pratique de cette vertu
efi non feulement un devoir J mais une néceffité pout le foulagement de la mifere qui s'offre fans cèŒe à leurs regards?
Pourquoi Üippofer que c'efi la négligence
& la tolérance de quelques Reéteurs, qui cl
fait participer le Curé de Pertuis à l'adminiftrarion dèS revenus de l'Oeuvre de la Miféricorde? N'a ~ t • il pas un titre, égal au leur,
dans le Régletnent de l'Oeuvre? Ne [çait-on
pas combien eh te fiec1e les Cdrps & les particuliers dnt _ été fctupuleufement attentifs à
prévenir tOute ufurpation de droit de la part
,des Eccléfiaf1iques? Il fut un rems fans doute
où l'~mou~ & le te}e pour 1~ Réligion empatton nécefiàltement une déférence exceffive
pout fés Minifires, qui fut pouil'ée jufqu'à
utte' v:énération hlperfiitieufe. Il fut ,un te ms où
les. Ecc!éGafiiques, ne fût-ce que parce qii'ils
é'tolent p~u's Infiruits que les autres citoyens,
fe troll VOlent mêlés dans tàLfs les emplois de
la vie civile, même dans ceux qui devo'ienJ;:
les détourner des fonétions de leur Min'rfiere .•
Mais ce rie fOllt pas là les mœurs du 18me.
fiec1e. .
Ce fèfoit un ~Îlacronifine Dien frappant,
�2.8
que de fuppoJe: que depuis, cinquante ans, des
Laïques ont ladfé ufurper ~ un Eccléfia!h que
des fonétions qui leur étalent exclufivement
attribuées. Ce feroit bien peu connaître nos
Mœurs, que de fuppofer qu'u~e pa~eil1e ufur.
pation a eu lieu dans une petite Vllle où les
citoyens, peu occupés, font en grand nombre;
où l'on compte pr~rqu'allt?nt de rang qu'il y
a de perfonn: ~ com,me dIt La, ~ruyere : ou
les moindres evenemens font traltes en grand,
les moindres objets attirent l'attention de tout
le monde .) la moindre querelle & le moindre
débat font des partis & des efpeces de guerres civiles. Pertuis n'dl: pas .une grande Ville.
La claffe honorable de citoyens dans laquette
eft choiue les Reéteurs de l'Oeuvre de la Mi.
féricorde a fans doute beaucoup de tems à
'
donner à ,une pareille charge: 0
n peut croIre
fans témérité, que les fonétlOns du Reaorat
tiennent beauco~p plus de place dans les occupations du Reéteur, & fouvent, m~me dans
{a tête, que dans celle ,du, Cure., Il
naturel de penfer, que C,elU.I-Cl eil: ble~ ~lus occupé des fonétions prInCIpales & pentbles de
{on Miniil:ere, que d'~ne telle charge. acceffoire.
.
,
Ce n'eil: donc pas le Curé qUI peut erre
préfumé avoir ufurpé fur les quatre Reaeu~s~
mais bien plutôt les Reéteurs fur le Cure,
& il faut en convenir, c'eil: affez la tournure,
l'humeur & le penchant du fiecle.
.
Mais comment poutrolt-on
pre,fiume rune
ufurpation là où il y a un titre? Dans pareil
ea
29
reil cas, toute poffeffion ne fe référe-t-elle pas
de droit au titre? dès -lors la poffeffion ne
fçauroit être abufive , à moins que le titre ne
fût vicieux. Or, le Réglement donne au Curé,
dans }'adminiftration de l'Oeuvre de la Miféricorde , une participation égale à celle de
chacun des autres Reél:eurs; & l'on n'a pas
même ofé avancer que cette participation, fût,
de !à nature ', abufive.
On a remarqué que le Réglement de M.
de Brancas, n'eft pas homologué. Mais l'Oeuvre n'en a pas d'autres , . & fi l'on dit qu'elle
n'a point de Réglement, l'ufage fixe fon régime, & cet ufage dl pour le Curé ; l'adoption de ce RégTement vaut. au moins autant que fi l'Oeuvre fe l'étoit donné à elie-même par délibération, & fi elle n'exifte pas
comme O euvre en vertu de ce Réglement ,
elle n'exifie que comme Confrairie dans la Paroiffe, & le Curé a bien plus de droit à l'adminiftratÏ.on des revenus de cette Oeuvre.
II y a des inconvéniens, difent les Recteurs , à ce qu'un feul Reaeur foit chargé
pendant trois mois envtrs le Tréforier, de la
totali té d'une fomme dont il n'auroit qu'environ le quint
fa difpofition , tandis que les
autres Reél:eurs difpoferoient du refte.
Ce n'eft pas chacun des Reél:eurs qui difpofe du montant de la lifte particuliere, c'eil:
l'Oeuvre elle - même. Il y a moins d'inconvéniens à partager la fomme entre cinq perfon nes , que de la laifIèr aux mains d'une feule.
Le Reél:eur n'exige point de quittance des
*
H
,
�3°
pauvr.es, il ne doit point: en exiger des Rec.
te~rs auxquels il diHribue la f~mme, le Bureau alfemblé. , Il ne d?nne pOInt de charge.
ment au Tréforier, malS feulen: ent une quit~
tance au nom de l'Oeuvre, & Il eil déchargé
par }q. dél}b.ération pdfe ' p~r le ,~ureau, ~ la
fin du tnmefire; donc pOInt d lOCOnve11lellt
au régime aétuel , & une fo~le d'i~collvé.
niens au régime que l'on veut IntrodUire. On,
nouS difpenfera [ans doute de les relever; ils
font afiè'L frappans.
Il refie un'~ objeétion aux Reéteurs: c'elt
le filence des regifires. Mais , nous l'avons
dit, il efi de la n~re d'une ~euvre pareille de ne pas porter Jur des reglfires pen~a.
nants le détail des aumônes. Et fi les regl['
tres ;e difent rien, ils ne parlent pas plus
pour les autres Reae~rs que. pour ~ e Curé.
Ce dernier a pour lUI des tItres qUi le pla.
cent au même rang que les autres -' & même
avec primauté, ce qui ~'~H P?int exclufif d.e
la participation à l'admlOlfiratlon. Il y a me·
me plus de droit qu'un a~t~e " pa~ la n,awre
des chofes, & par fa quah~e qUl 1 Y a faIt ap'
peller; il y a plus ' d~ drOlt,. qu'un autre, par
fes titres & fes fonétlOns qUi rapprochent plus
de lui -' que des autres Reéteurs, les pauvres
de fa Paroilfe.
Au lieu de les en éloigner, en l'écartant de
cette adminiHration, il faudroit les rappro~~er
de lui en,l'y appellant, s'il n'y éJoit pas d~p ;
il le faudroit pour l'intérêt des p~uvres, Ille
faudroit pour l'intérêt public & po ur au g men-
3I
ter, s'il eH poi1ible , le re[petl: & Yattachemeut
des peuples pour les Curés, fi utile au maintien
de la' Religion & des mœurs.
» Ccmbien d'orph elins & de veuves trou» vent dans leurs con[eils l'appui fi néceifaire
» à leur fo~hleife! » C'eH le langage que le
Parlement de Touloufe tenait au feu Roi .
» Combien de différens étouffés dès leur na ifIl fan ce , qui auroient dé[olé leurs Parai ifes !
» que d'affiigés, que de prifonnie rs , que de
1)
malades, par eux vifités & con[olés dans
» les plus affreux mom ens de la vie ! l eur
» aétivité , leur i6duitri cufe charité, trouve
)) des rdfources dans la pauvreté même pour
» foulager les malheureux: & tandis que la
» rofée du Ci J & la graiife ,de la terre ne
» paroifiènt [auve nt employées ailleurs, qu'à
» entretenir le luxe & la difiipation , ces -Ou» vri ers vraiment évangéliques, à peine nour» ris & vêtus, fupporrent tout le poids du
» jour dans les pénibles travaux du mini[» te re.
Les ~eéteurs de l'OE uvre de la Miféricorde
avou ent que Mre. Parceval mérite perfonne!lemen t toute la confiance qu'on accorde aux
C~rés des Paroi1!'es , c'eit une ju (hce qu'ils
lUI rendent. MalS ce n'ert pas pour lui qu'il
réclame le droit qlJ'on lui contefie, c'eH pour
f:s [~ccefi.èu,rs qui aurai ent à lui reprocher
d avoir Iallre pe rdre un moyen d'exercer leur
charité & leu r bieofaifance. C'e{t [ur. tout
P?ur les 'pauvres de fa Paroilre qu'il d ~ mande
cl etre malDtenu dans l'exerciee de cette OEuvre
�p.
de charité. Il a pour lui fa qualité de Curé .
le droit commun , le feui reglement qu'ai~
l'OEuvre, & l'ufage confiaté par tout ce qui
exifie entre des anciens Adminifirateurs. Il n'dl:
pas dans la nature des chofes qu'on puiffe rap.
porter des preuves d'un autre genre.
Il [eroit barbare d'exiger que ceux qui Ont
reçu des mains du Curé, l'aumône de l'GE'l.
vre ~ vinifent eux-mêmes découvrir â la Juf.
tice leur mi[ere paffée ; & fi la reconnoiflànce
les portoit à vouloir manifefier de pareils
aveux, il feroit injufie de ne pas les arrêter. Les pauvres ne peuvent que gagner à
avoir à choifir le confident de leurs peines &
le témoin de leur mifere. Ils ne peuvent que
gagner à trouver perpétuellement dans.1a même
per[onne, con[olations & fecours. L'intérêt
public {ollicite -donc pour le Curé , la main.
ten une des droits q ue de nouveaux Adminif·
trateurs de l'OEuvre ont voulu lui contefier
fans pouvoir all éguer ni titre ni pré~xte qui
leur donne fu r lui la moind re préférence dans
l'adminifiration, ni dans la difi ribution des aumônes de 1'(Œu vre .
On pourroit [e difpenfe r de parler de l'affaire
étrangere de l'Hôpital Sr. Jacques avec Mre.
Parceval ; mais comme les R eaeu ~s de l'Œ uvre de la Miféricorde n e l'o nt rap pellée que
pour en indui re , que Mre. Parce val élev oit
des prétentions n ouvelles fur fe s droi ts dans
l'adminifiration des Hôpitaux. Le Curé de Pertuis a fait [agement de mettre fous les yeux
de
.
.-33
,
1
de a -Ç6ur les aétës de cehè petite contella~oii.
que l'Hôpital St. Jacque~;-Jui re fufolt rang, [éance & voix délibérative dans
les. B.u:eaux ; .c~ ,font les mêmes perfonnes
qUl dlrlgent aUJourd'hui l'OEuvre de la Miféricorde qui avoien~ élevé cette contefiation.
.~: Curé tint â · l'Hôpital un aéte extraj udlcl.aue d.~ns lequel il ne réclama pas d'autres
<1: 0lt8 , Il el! verfé·~au procès. ~I1 offrit l'arbarag:; l'offre [~H ac.ceptée par délibérarion .
. MalS les Reéteut~ êt!1nt venu en explicatIon avec le Curé, & ayant recon nu qu'il ne
préte~cloi~ ri,eQ que de julle, l'arbitrage n'eut:
. pas heu, & le 22 février 1784 il fut pris une
délib~ta fi bÏl pôrt'~t.Jt - que le Bureau -act(.m loù
au Curé le droit de préfen ce & de VDix délibérative aux Bureaux particuliers du dit! H Jpical, en conformité de fa demande.
Il efi vrai qu'on gli!fa dans cette dé libération , que Mre. Parceval fe défifio it de [on atte
extrajudiciaire, & que l'expofé vague du
Re éteur laiflè pen[er qu 'il avoir été élevé d'autres
prétentions par ce Curé. Mais cet expofé eft
contraire à l'atte eXtrajudiciaire joint au p rocès. Et le Curé [atisfait de ce qu'on ne lui
conteftoit plus le droit qu'il réclamait, s'eft
mis peu en peine de cette fauflè énonciation . Il
a donné par cette condefcendance une nouvelle preu ve de fa modération, de [on éloignement pour toute contefiation qui ne tou cheroit pas efièntÏellement à [es droits , & de
fon amour pour la paix. C'efi en abufer étran-
t.'oll yverra
1
�34
gement, que de fuppofer contre la teneur des
pieces , que dans ce débat étranger à l'<lEuvr
e
de la Miféricorde, le Curé avoit élevé cle
prétentions nouvelles.
.. s
Délibéré à Aix le- 17 mai 11785
,
•
fJAi.ŒERT ,]
•
Signés, <PA ZER Y,
l
POCHET,
>Avocats•
J
.
PRECIS
BERNARD, Procurellc.
POUR les fleurs ReB:eurs de l'Œuvre de la
Mi[éricorde de la Ville de Pertuis, défendeurs en Requêtes des 15 & 19 Oaobre
J7 8+
.Mr. le Confeiller DE FONSCOLOMBE )
Commiffaire.
CONTRE
Mre. Antoine Parceval , Prêtre, Curé perpétuel
de la même Ville, demandeur.
'S'IL
.,
•
)
~
.,
ea douloureux pour le Curé de Pertuis
de plaider contre les ReB:eurs d'une OEuvre
de MiCéricorde , il ne l'ea pas moins pour ceuxci de plaider contre leur curé. Mais c'ea le ,
Curé qui attaque. C'ea lui qui veut s'arroger
des droits io[olites & changer un régime ancien
& refpeB:able. On ea bien éloigné de lui difpurer le droit d'être utile; mais il ne doit pas
être entreprenant. Il a tort de vouloir s'arroger
A
�2
-un privilege qui ne lui appartient pas. Les
aumônes~ d'une <Œuvre doivent être difrribuées
conformément aux loix de cette <Œuvre. Elles
n'entrent pas dans l'enrcice d: la charité pri.
vée. Quelque favorable que fOlt un Curé dans
la difiribution des recours nécefiàires aux pau.
vres ~ les loix d'une. <Œuvre font plus favora.
bles encore. Elles afiurent plus confiamment le
bon ordre. Elles ont des effets moins arbitraires.
Or , c'efi pour les maintenir, que les Reaeurs
plaident, non aux dépens de l'OE.uvr.e , mais à
leurs propres dépens . . Ils . rendent Jll~IC~ au zele
de leur Pafieur; malS Ils font obhges de lui
repréCenter que.te vrai }éle doit être dirigé p.ar
les regles étabhes ~ qu 11 ne fuRit. pas ?e faIre
le bien, & qu'il faut encore le bien fam.
Il exifie à Pertuis une OEuvre de charité,
fous le titre de la MiCéricorde ~ dont les revenus
font confacrés au foulagement des pauvres hon·
teux.
II confie par tous les .monumens que cette
<Œuvre a été de tout tems, un établifièment
purement laïque.
.,
"
. On voit dans les plus anciens reglil:res, qu Il
n'y eut d'abord que deux, & e?~uite ~rois Recteurs chargés de toute 1adn1l11lfiratlOn.. Ce,tte
adminiftration étoit fimple. Elle confifiOlt cl un
côté à retirer les revenus & à recevoir les aumô·
nes, & de l'autre à p~rter chaque dimanche
des fecours dans les malfons des pauvres hon·
.ceux.
Les trois ReB:eurs q ui adminifrroient, eurent
d'abord le nom de Prieurs, & ce nom leur fut
)
donné jufqu'en 1679' Ils tenoient un état de
recette & un état des fecours difiribués.
A la fin de l'année, ils s'alI'embloient ùans
une Eglife ou dans une Chapelle; Là ils nommaient des fuccefièurs auxquels ils préfentoient
leur compte. Le Curé n'était pas appellé. Il
était entierement étranger à l'OEuvre.
Le 9 Mai 17P, M. de Brancas Archevêque d'Aix , fe trouvant en cours de vifite à
Pertuis, fit un réglement pour l'OEuvre. II or.
donna par ce réglement que le Bureau général
feroit compofé . du fieur Curé, des Confuls &
des quatre ReB:eurs qui s'alI'em bleroient tOllS
les ans pour procéder à l'éleétion des Reéteurs.
Il ordonna encore, qu'il ferait tenu un Bureau
ordinaire tous les 15 jours, & qu'il ferait permis aux C0nfuls d'y aŒfier fi bon leur fembloir.
Ce régie ment fait par un Archevêque pour un e
<Œuvre purement temporelle ~ était nul & aou.
fif. Il ne fut revêtu d'aucune forme publiqu e.
Il n'eut même aucune exécution précife.
Le 27 Décembre 1740, afièmblée du Bu reau . Le fieur Martelly chargé ç1e la . di {hibu.
tian des deni ers , repré[enra qu'il ferait néceffaire de s'alI'embler tous les mois pour nom,mer un Reéteur pour faire la difiribution. On
'délibéra de s'afièmbler à l'avenir tous les mois
& l'on nomma le fieur Monier pour faire la
difiributi on.
Cette délibération prouve que le ReaetIf de
mois efi fe ul chargé de la difiri bution . Elle
prouve qll'il n'y avait point d'afièmblée déterminée, & quoiqu'on délib éra à cette époque
,
,1
�4
d 'Œembler à l'avenir tous les m~is J ce der.
~ s ah f de la délibération ne fut pomt exécuté .,
fller c e l ' " r . ,
'r. 'on ne voit plus d'affemb ee ]UlqU au 2.7
puuqu
Février l 741.
,
" ,
Depuis cette derniere aŒemblee,' Il n y a
,
d'aŒemblée jufqu'au 8 JUIllet 1747,
palOt eu
' l 'leon commença a\ s'n"
auem bl er regu
uel
tems auq
"'
" r.
'
les
trOIS
mOlS
;
ce
qUl
ie
pratIque
touS
remen t
."
,
encore aujourd'hui.
vane. On
D epUl"s lors ce régime , n'a ' JamaIS
d'
R eEteur
ours
la
nommatiOn
un
"
touJ
trouve
,
'11
,
11 '
&
on
voit
dans
les
reglHres
ce
tnmellner ,
, que
rr.'
Reéteur fe charge feul de la fomme necellal~e
, I1rl' bution des fecours pendant trOIS
pour 1a d III
\
fi d
'&
"1
en
rend
compte
a
la
n e ce tems.
mOlS
qu l
"
s1, l' on voit le Curé 'depUIS" un certain tems
,
s'introduire dans les aIremblees J , on VOlt ,egan'y était pas admiS
autrefoIs
&
lement qu "1
l
,
"
u'il n'a j3mais été Reé1eur tnmeftner.
q Dans la cnnfultatioll adverfe, on v~u~ ,arguMlfencorde
menter d e ce q ue les Reé1eurs de
' la
c
l
Parolffiale,
pour
ondans
l'Eglife
ont un banc
C
'
\ ntelldre que ces Reé1eurs larmOient auner a e
,
' r. M' '
c.
'
Confrairie
dans
1
Egille.
ais •nen
trelOlS une
de moins concluant. Toutes les œuvres, me?leS
les lus laïcales ont un banc dans 1 Eghfe ,
p
les Reé1eurs de ces œuvres ont parparce que
h ' , d ficl 1 s
là plus de moyens d'exciter la c ante es _ e e
r.
a{lèmblés.
On [aifoit depuis quelque tems,' ,lans que ~~~:
uiffions fixer une époque precl[e ~ une
,
~es pauvres qui doivent chaque mOIS recev%~~
5
des recours. On affigne ce qui doit être donné
à chacun d'eux. Sur cette lifte le Tré[orier de
l'OEuvre fournit au Refreur trimefirier le montaot de ·la Comme defiinée à la diftribution or.
diHarré , . & il lui donne . encore quelque cho[e
en [us de cette {omme pour pourvoir aux be[oins
extraordinaires , & accidentels. A 14 fin du tri.
mefire le Refreur donne la note des recours
extraordinaires qu'il a fourni & qu'il a difiribué
fuivanr fa prudence.
_
C'efi cètre difiribution des recours ordinaires
& extraordinaires qui fait que dans ùne des
délibérations communiquées, on parle, au pluriel
des liftes à approuver.
O"n Cent que depuis que, l'on a fixé qu~ls
font , les pauvres que l'on doit fecourir , l'adminifiration de l'OE,uvre s'efi un peu plus é.tendue. Outre les airemblées néceilàires pour nommer les Reaeurs , il a fallu s'airembler encore
quelquefois pour le c~~ix des ,pauvres qui peuvent demander à partIcIper aux difiributions ordinaires. R~gulier~men: on, ne s'airemble que
tous les trOIS mOlS; c efi 1 u[age le plus conftant & le plus un.iver[el, de l'œuvre.
S'il faut en croire le Curé, on a pendant
plufieurs années, dre{le cinq lif1es de diitributian que l'on dillribuoit à chacu.!1 des quatre Recteurs laïques & au Curé. En preuve de ce fair
00 rappone des certifica~s.
.
J
Nous répçmdrons en pairant qu'aucune délibérati~n ne parle de ,ces cinq li fies , qu'il p'en
~fi faIt aucune mentIOn dans les regifires de
l OEuvre & que fi quelque Refreur trimefirier
,B
,
1
/
, \
�..
7
.
exi~é ; qüe le vrai" regime èfe~J' Œ#vt~ ~vdi.t roujours été, de ire~ f~i'te qu'uh~ rqiffe génèrale . ~ui
était "1iél-ibéréè diNs le -Bute"au '& "" ren/tf# au
R 'e éteut charge '@e faite .'pt!ndaht Jtro1S ~oi~ la
difiribu~~o,n des âtimôn~s; qÎ1~ "c'ét'ôit ce Recteur -q1.1'i' retihiW l,~t Œrhm~ 'nee(!ffaiir -du Tréfo:':
rÎer ·aeL<rH6pi~al~ foui!On ·chi;,Unrent , ! & :qui
féJI <êH.u~n~61t,) ô"nfpte: ils ' Q:bfd'Verent t:'t1cbre
que 1 ~ 'p~t -fois E,i{: a'{'üit Jété fa\(de's:' üftës par:'
t-iéuE-eres, tirées" d~ JI.~ Hfié 'gên:étale " ce n'avait
j~~a1;'\ l~re 'que' qaas-1é rIbrs L cHi îé'~Reaeur trimêfi'rrer. ; :O-blige , \d'e ' 'Vabfetlt'er pu; de vaquer à
d'èI''afBtires , p.érfdhHel~'és ,q\li d ite 1J fuI bnfoient
pâs Ule[! tènisc ~ 'jS-'·O ctlp~r rntié~We'nt de ·c.eUes
dëf:r<ffittVte \ ekG~int d'itre 1IJO ulagé ;)avt1it rel!H~!Utl>éi IlCte1 pllYtic5l=tieré 1:fe èerfujns panvÎ'es
à- :urf1del re~ Gi:Œ~~t!s, qui '~ p:;tnagê~.it Fla;" éi~rd'
fes) [1bi1ltt!O'n f ; ·ïlna:tS -qUe Jdàn~ l~ù2'rin tébis on
il'Woi~ =tepar ti' ~ ' n~ 'tontié, lès !~i1hn5uttiirl à %ire'
aüxl cfrtq( ReéTéùI"i; fi ia' roi~'~\cfûè rp"ètoit-là<'des
1
~t~~t~?~ ~éc1~!o-clu.e,s ~ 1.u <lé~lR!4~urs avoi~nt
fR?iJ cfU,ljl n'y av.oit
les tîri'g. / pour lès 'àûtre .,'
1
j~mri.s, e~u ~'ur~g~ à set, é~a~~' ;'("pp~it,lu'ôn n'eh
f.r6tt~mf:L .aucune race . dan-s '~'les l )-egifrres _de
l'qJ;:uvr~. Qu'au (urptus le G,eU[ Curé ' étàitl'le
lna~trt;éft~ ' s'adre{f~r al,l' Reae\ll"-'eBThfcice ,- tautès ! le ~ fdi-s 'que" eHüfs l l'i~tér\:a~fi I~b~e Jifi'e rgé:
rréralè ~â'J ùrie 'athf;è ~ '1 cl'éco,uVr,ii-oît1 ctcretqpe 'pàu~(
vfè r!ôn' éo'mpris;Rahs ~f'étjt d~ ~ qu'on àvoii
deilbéd)d'affifier'; ": pout aelnii1d~t le s 'fetùi1rs
qu'il jugerait conyenabl:es ", "& ~qb-Ôl'l Ce feroit
fiN q~oili : de concourir aux b011nes œuvres qu' il
-idai:qu~oit.
l
•
�8
9
-Cette réponfe -eut dû faire rentrer le C '
en lui-même. Il fit .pourtant fignifier un fi Ure
·,
Il f
. ' eeond
exp1Olt mterpe ati , & il préfenta une re •
à la Cour le 15 Oaobre d'après & q~eteç
l'objet eA: de faire
. ordonner)) que Mre • pon
~» ceva1 fcera maIntenu, en fa qualité de R
ee» teur ne de 1a d'1re ln:'
UL~vre , & qu'il continu
era
» a, cet , e ffiet d"etre convoque" dans tOutes '1
» aŒemblées du Bureau tant générales .q' ue p' es
. l'
&
.
ar~
» Clcu leres ,
que conformément à 'l'ut. .
Il
fi' d
l'
..
, age
» conlLamme~~ Ul~l ans a~nllm~ration de lad:
» œuvre" l~ h~e g~":erale qUl fe fan chaque mois
» pour la dlfinbutlon des aumônes, au~ pauvres
» honteux de la V Ille de Pertuis, continuer
)) d'~tre divifée entre le Suppl~ant & les au~
» t~es quatre ReB:eurs en ~inq liaes par~i~4» lIeres, donti ,chaque , ~ea:.~ur r~~lrçr~ la
J) fie~n~, & qu'à cet effet.le rJ{eaeur de mois
» fera ten,u d~ ,re11)ettre à chacun defdits 'Ree» t~urs, auffi fon~orméme":~ '"â l'ufage , '.la pOt0» tIon . de l'a~g~I,1t. affeaé à , \i;l.1ifie particuliere
» pour en (aire la diA:rit>~ltipp aux pauvres qui
» y feront énoncés.»
~
Le 25 Novëmbre d'après, ,Bureau général de
l'Œuvre. ,
'
, I..~
,
Je
1
1
1
0
r
Sieur Honoré Billard, ReB:eur de moi~ dit:
que de tous . les tems la difir.ibution des' deniers
que l'OEuvre fait aux. p,auvres honteux a
été faite pa~ le Reaeur de m~is , &' ell:
d'évqlue à ltp feul ainfi qu'il confle des RégiA:res de l'Œuvre. ))
,
Il entre enfuite dans c~rèains détails " & on
délibere
o
»
»
»
»
»
)
•
0
•
'
,
fo
Je
0
,
délibere de préfenter fur la requête' du Curé.
On voit par cette délibération que le Bureau
avoit précédemment prié MM. les Confuls de
vouloir bien Je porcer che'{ M. le Curé pour
l'engager à
départi; de
~eq~ête, attend~l
qu'il n'a aucune part a la dijlnbUlLOn j on y ht
que, MM. les Confuls ayant eU la bonté d'al·
1er voir M. le Curé , ils retournerent & rapporterent que M. le Curé avoit demandé huitaine pour
déterminer, & avoir le tems de
voir [es Avocats.
Ce délai qui expofoit le Bureau à une condamnation par défaut , força les Reéteurs à
pourfuivre.
, Les Confuls étaient préfens à cette délibé·
ration. On y voit encore figurer Mre. de Barquier & le lieur Chauvet, qui pourtant ont en·
fuite expédié au Curé des certificats peu aifor tis à l'opinion 'qu'ils avoient porté dans le
:Bureau.
Quoiqu'il en fait, renfermons nous dans la
queftion du procès.
Nous ne difputons pas au Curé le droit d'ê.
rre convoqué dans les airemblées du Bureau .
Mais peut-il fous la foi d'un prétendu ufage J
exiger à titre de droit, que la lilte générale qui fe
fait toUS les trois mois pour la diaribution des
aumônes auX pauvres honteux fait divifée entre
lui & les autres quatre Re8:eurs en cinq liftes particulieres, dont chaque Re8:eur retirera
la fienne, & qu'à cet effet le Reéleur de mois
fera tenu de remettre à chacun defdits Reaeurs
la portion de l'argent affeaé à la lifte partIClI'
0
C
�1~
liei't~ ,' poùr éW fàirlf la dj:fii~bùei0'n a~ ,(o.'ê'lUV :
r.. ,
1..
• (,. ~ i
, t'
res
qUi. t lef6nt
e'àd!J
h.. e~ .
.
~~ ,CuTé "
da-os la.
C~ntèI~àti~0n
i:mprihlée'
qu'rt'vretl't- dé comm't.Hllqt}er ~ (Otl'tlent j 1°. qUedè d'toit COI~mHi1 & é-onime Reé}eur, i,r d'olt
,
concot!l.fir il, la· d'1ltributi'o n des aumônes . 1,0
que la~ manière Èlo:nt- il d~lil~nde ct j conc'o~,tir'
efl conihtée &. éUh'lie par r!ufage-, &. qu'il' n';
a aucÙ't1~ taifon p'Otli' chari~er eet ufage:
Ri'èn> de pINS irruti1e à la catife tlju'e tOllt ce
qu'on a dit fur tadminifiration de s-. Hôpitaux
en gééé1"aL 1.es l-J:ôpitau-x {bnt pat lèur 'nat'ure
des (hab!i!fements }9Hr~lrient· thnporels. L'aa_
minifiration de ces établiilèments a éprouvé des
révolutions diverlè's. Mais on efl ellfuitt! revenu
aux VraÏ-s prindpés. On n'a pas cru que le foin
des pa-uvres j qt.'lÎ- eft un devait èl"hum<tnité , fut
une foriaion qtiIÎ d-ut être attribuét! exclutîve_
ment atix ~ifife9 de la- Religion. Il [uHit
d'être homme pàur être appel1é cl la noble [01.
licitude de faite al! bien aux hommes. De _ là
l'on a dit: il ne faut point exclure les Eccléfianiques de l'adminifi·ration des Hôpitaux,
quand il feront én poŒeŒon de participer à
cette admiilifif"ation~ Mais ~l ne faut pas llon
plus les appeller comme Agens néceffaires,
quand il ne ferdnt poi'n t en porrèŒon d'adminifirer. C'efi le réfultat de l'a·rtide 29' de l'Edit. de 16 95 : Ainfi fans faire des recherches
plus curieufes qu'utiles, content01JS -nOllS d'ob.
ferver que l'Admi-o-ilhation des Hôp itaux n'e~
point une fonaion facerdotale, qu e les Hôplpi raux font des érabliŒemens ci vil s & tempo-
Il
e. dans le nombre de èes établiŒemens,
re l s, qu
r
1
& d' u
'1
11: Bont les Pr~tres IOGt exc us ~
a 1 en e
~ ' &~'
,
d l'lO
tres 0\1 i'rs font àppedés,
qu a ~:t egar . "' .J
, & on reGpette le régime étabh
de chaqup.
liult
".,t>. Jo,.
...1
d
œuvre. Oans l'Hôpital , de la
.- lVlUeflCOf''Ue
,1
1
. t;
Permis ' le Curé ne p-arricipolt 'pas- \lans e pCl~cipe ~ 'l'adminifuation de l'œuvre. II n'y ~tQl;
. ' admis ' Iii appellé. Dans là (ucceffion des
il 's'y ell: introduit. A ra
Nous hé lui difputons pas le d'r aIt d erre con.vaqué ' dans les a!temblées générales & p~tl..
èulieres.. Nous ne lui conten~ns pas CeluI de
votet dans les délibérations.
_
. ,
- Maià- e'efi tin, fait con(bnt q ~ e. Ir ~lH~ n e~
jatl1ais Rèél:eur ~n ex~rci_ce.
n: faIt ]an:a1s
le ttÎtnelhe, & Il ne l a Jamais falt. Cela n dl
pas ë6ntefié.
Cette partie du régime -efi. dope entiérement
étrat1gere au Curé.
,
.
Ce dernier a voue même dans le premIer explôit èxtrajudiciaire 9u'il ~ fait lignifier ~ qu.e
dans les- a.1femhlées qUi fe tlennent ta.us les. trOl.s
mois 0(1 nomme un B.eaeur · de molS qU1 dou
8ér~;' pendant trois mois conflcutifs , q.u' on y
dreflê une lifte f$énérale 1es 'pauv~es hon.teux
qui iloi'Ven~ aVOir part a . [al~mon-e (ulvanr
la taxe falle par le Reaeur, & qlle ce Recteur du mois retire folls chargement du bourfier de l'œuvre, la fomme néceiJaire eu égard
aux fb'lds de l'œuvre pour diftriouer aux pauvres honteux.
Le Curé a avoué encore, que lo rfqu e dans
le courant du mois, il furviem quelque cas Clr-
~:ms,
_.bon,~é heur~:.
li
�q
12
gent &. inopiné, le Reél:e~r du mois en chargé
de donner quelque recours à ceux qui [e trou_
vent dans le befoin pre nt , & d'en rendre
compte enfuite au bureau.
.
.
Enfin il a .avoué que les troIS mOlS écoulés,
ce Retteur chargé de la line générale # affem_
ble UI1 autre' bureau dans lequel on entend fo n
compte, on approuve la dinribution des au-'
mônes qui ont été faites, & on nomme un autre
Reél:eur de mois qui gere pendant les trois
mois fuivans ~ & ainfi le refie de l'année.
Tel en le régime de l'~uvre, tel qu'il réa,
luIte des regiflres '& des propres aveux du
Curé. On voit par ce régime qu'i.l n'y ~ jamais qu'un, Reél:eur Laïgue 'e x exerCIce, & que
c'ell ce Reéteur feul, qUI ell chargé des fecours
ordinaires & extraordinaires, Cauf l'approbation
du bureau.
D'après cela, le [ynême du Curé ell entiérement renverfé. Que fait-on pour donner à
ce [yllême une forte de co~fillanc,e ? On, dit
que par l'ufage, ,t~us les mOlS, la !Ille génerale
était divifée en CInq, dont chaque Reéleur,
le Curé compris, retiroit une, & que 'le Recteur de mois remettait à chaque Retteur le
montant de ·fa lille pour difiribuer aux pauvres
qui y éraient compris.
Mais ob[ervons qu'en même-tems ~ le Curé ell:
forcé de convenir que ces lilles l'ar ticulieres ne
[ont point écrites dans les regillres d~ l'œuvre, qu'on n'yen fait aucune menuo,n, &
qu'on n'y parle pas non plu s de 1argent
que le Retteur du mois remettoit à chacun
des
tta
1
des aUtres Reéleurs pour acquitter [a lifte particuliere. Or, il n'en faut pas davaIlCage pour
prouver que les li fies particulieres n'ont jamais
été de véritable régime de l'œuvre.
On objeéte que l'u[age feul peut faire Loi ,
& que l'u[age des lilles particulieres eft confiant.
Nous arrêtons l'Adver[aire fur le principe.
Il faut dillinguer les choles que l'on fait par
un principe pré[umé d'obligati"n, d'avec celles que l'on fait par un pur aéte libre de la
volonté, ou du droit que l'on a de vouloir,
d'agir & de délibérer. On doit regarder comme
un aéte fait par un principe pré[umé d'obligation, tout ce qui eit fait pour l'utilité ou
l'::vantage de q~elque tiers, quod alterius gra. tza faaum efi. AlnG donne-r-on la préféance dans
une alTemblée à un Curé ou à toute autre per[on-?e? ~ela ell fait alter~lIs gratiâ. Con[équemment
Je fUIS cenfe alors agIr ·par un principe préfumé
d'obligation. Je fuis pré[umé rendre au tiers'
a~quel faccorde la pré[éance, ce que je crois
I~I deVOir: Nul. doute que ?ans un pareil cas
1 u[age fait LOI, & acq UIert droit au tiers
vis-à-vis de qui je remplis certains devoirs.
On regarde au contraire comme un aéte fait
par un ~ur ~ri~~i~e de ~ol~nté, celui qui n'a
pour obJet .l utilIte partlcultere d'aucun tiers
& qui n'eft relatif qu'à la plus grande com~
modiré, ou à la p lus grande Con venance du
Corps ~ ~u du particulier qui agir, fùa tantum gratza, & [ans aucune utilité, & [aos
entendre donner, & [ans donner en effet aucun avantage particulier à qui que ce foit. Dans
D
1
�, 14
'1~
d . ,.
J
,raItS a 9uI que ce foit, en vertu d'une ra
tIque qUI pouvait à chaque inBant être c
gé,e a;ec ,la même facilité & liberté u'ell anraIt eté Introduite.
q
~ auLft es Corps:J comme les particuliers
m.e ure de liberté qui leur eft {ft ~ ont une
droit, & qui leur ell é
a uree par le
u n cellalre. Un
'
'
. ,
.l 1er ne s engage vis à v"
parelcufai[ant des cho{es de -filS qI Ul ~que ~e [oit, en
, ,
lmp e racuIre D l' 1
pr!nClpe, que ce q ui eft de facui "
ea e
.cm pas, & que 1'0
,te ne [e pref,ou ne pas le ~al're {n, pellt tOUjours le fàire,
,
Ii
Ulvant qu'
l
qu on ne le veut pas D
A
on e veut ~ ou
[ont libres dans tout'c e, m:me ~ les Corps
"
e qUI n eft qu d fi
p1
e
a
ID1mftracion
Ils
cl
peuvent challa -e e' lm-'
'h '
.
" et>é ' bbl'
er au)our_
d Ul une pratique qUI' a VOlt
ravant,, s'ils _)' ugent q ue cerre pra'lqu
~ta le aupar '
pas uctIe. Ils peuvent m '
h'
e ne WH
hérarions écrites De
_me c anger les déli•
nouveaux p'
d
amenent des nouveaux palots
'
d e cl'OInts , e ,vue
etermlnatlOn.
O a ,Ce regle [uivaor les
tances.
tems & les circon[-
les a8:es ,de c~cte derniere, efpece, l'urage ne
fait jamaIs ~Ol. Il eft e,nuél:eme?t fubordonné
aU ltbre arbItre de ·celUl qUI agit, parce qu'il
n'eft autre choCe que, l'~xerci~e ,naturel qu'ont
les corps, &. les partlcuhers d aglr:J de délibé.
rer &. de fe conduire comme ils croient Con-
t
fl"
venable.
Ces principes font établis par tous les Au ..
teurs, &. notamment par Dunod, dans fon
traité des preCcriptions. Ils dérivent de la na,ture même des choCes.
Cela poCé, apprécions ce dont il dl quef,
tlon.
De quel prétendu ufage excipe le Curé? Sur
quoi porte cet ufage? Qn expofe que la lifte gé,néraIt: remiCe par le bureau aITemblé au Reéteur
de mois ou Trimeftier, était diviCée en cinq liftes
dont on remettait une à chacun des Reaeurs, fans
excepter le Curé.
Nous rai[onnons ~n Cuppofant pour le mamoment cet uCage parfaitement exiftant. Qu'en
réCulteroit-il ? Une pratique de pure Police J
de pure adminiftration courante. Cette pratique eft telle qu'elle n'aurait été introduite que
pour une forte de commodité qu e l'an aurait
entrevue en rétablifiànt, &. en déparant dans
plufieurs mains l'exécution de la lifte générale.
On Cent qu'il n'y a ici rien de perfonnel pau,r
aucun tiers. L'adminiftration de l'œuvre aurait
agi uniquement:J pour ce qu'elle aurait cru
être de fa plus grande con venance, fiG cantum gratia fecerit. Donc poin t d' abligatlO~ pré.
fum ée. Donc point de poffib ilité d'acquéflf des
, Sans doute les Adminiftra't eurs '
ne peuveQt point chanaer {(
une œuvre
me
Ils ne peuvent couche: a
,regl
eilènri el.
pour les Cuivre &
ux OIX. Ils [oor faits
Mais il eft un/ [ h non
les renver[er
ere
pées au zele à la PI 'b , e. cho[es abandon~
, 1 eree
a la
'il "
a cette [urveillaoce qu'
"
re eXlon &
b'
1 cornge l'abu
au l~n, & qui abandonne l
, s pour aller
au mIeUx. Tout ce qui
C bIen po ur aller
datio
ne touche pas . l C
0, tout ce qui ne t
h
a a Ioneft dans cette cl a Lfe. C'e~uc e pa~ aux Loi x
ce qu on appell e
0;:'
,?
lour
l
.
\
.J
�16
l'adminiftration couran.te, qui .eA: dans une ac.
t· vité continue, & qUl a la hberté de fe mou·
~oir en tout fens pour faire ce qu'elle croit
toujours être plus expédie?~ & ~lus ~ti~e.
.
S'il exiftoit donc une dehbératlon ecnte qUl
eût dit qu'à l'avenir, la lifte. général~ d~n~ée
jufques-là au Reéteur de mOls, . felolt ?lVlfee
en cinq liftes dont. o.n remettrOlt une a ch~
cun des cinq AdmIOl!lrateurs, une autre delibération auroit pu po!lérieurement .anéantir
cette délibération premiere ~ & fubftltuer un
autre plan de çonduite. Car nous prenons à témoin ce qui Ce paffe dans toutes les œu~res.
Toutes font obligées de refpeéter le r~glme.
Toutes font obligées de refpeéter la LOI fondamentale la fondation de l'établifièment. Mais
dans toute's , on change, on modifie, ou on
détruit entiérement ce qui n'eft que de police
ou d'adminillration courante. Otés cette liberté,
vous détruifez la vie même du Corps Adminiftrateu r. Vous le frappez de mort. Vous arrêtés le zele. Vous mettez des bornes à la prévoyance, vous empêchez toute efpece de bie~.
Sans doute ks Admini!lrateurs les plu's éclairés & les mieux intentionnés peuvent fouve~t
fe tromper dans les vœux qu'ils portent. MaIS
qui ne " fe trompe pas.? La .li?erté, lorfqu'elle
eft limitée par la LOi & dmgée par le zele,
e!l toujours un bien, quoique l'urag e que l'~n
puiffe en faire, ne foit pas tOUJours le ~ell
leur poffible. Et il feroit abfurde d'ôter a un
Corps le pouvoir d'agir & de clélibé~er fu.c le
fondement que la conduite ou les déltberatlOllS
peuven~
" I7
peuvent n'être pas toujours bonnes. Delà vient
que l'on a reconnu dans tous les tems que les
Adminillrateurs, que le définrérelfement & la
charité confacreut aux œuvres de bienfaifance
peuvent agir & délibérer en toute occafio~
pour le mieux, pourvu qu'ils n'entreprennent
pas d'ébranler le régime foncier & fondamental de l'œuv:e à la quelle i~s fe confacrenr, & qu'~ls
ne falfent Clen de contraIre à l'ordre public.
Les Reaeurs de la Miféricorde auroient don~
pu . librement changer par uoe nouvelle délibér.a tIOn, celle qui auroit établi la divifion de la
l~lle {?énérale en cinq liltes partiuculieres. Ils
1 a~rOlent ~u, pa.rc,e que cet objet ne tient
,pOint au reg!me, 01 a la fondation. Ils l'auroient
pu, parc: que cet objer peut exilter, comme
ne pas ex!lter fans que les principes de l'œuvre en fouffrent. Ils l'auroient pu enfin p
b'
, II
' arce
q~e .c~~ 0 Jet ne que dans le cours de cette
a, m!nl! ratlOdn cour~nte & muable qui elt laif·
[cee a a pru ence, a la liberté au zele A 1
f.' "
·r
.
, .
pus
lorte rallon,
Ils
ont
pu
changer
u
.
Il
.
.
ne prauque
nouve e, une pratlq~e qUI n'avoit été établje
par aucune nouvelle Jdélibérarion e'crl·t
.
d'
e, une
pra[Jq~e ont on ne d~cowvre aucune trace dans
les regdlres, une praqque contraire même à l'
dre ob[ervé de tout tems dans rH
1 or'
,
opaa.
ar cl apres le réfultat de tous 1
·f
tre
& d
es reg!. s,
e toutes les délibérations
d conlte qu'il y a un Rea
decnres.,
TrimeClier, & qu'ou remet a' . eur ~ mOIS
rlt
' ee R eL[fUr 1
1 e de tous les fecours à clillribuer la {(
a
om n~e
correfpondante à cette li!le & qu '1
,
e que Ch o.e
f
e
A
•
f
E
•
�-- .
.
rSen (t1S pour les lJefoins acci'del1tels & extraor_
dinairesl Il confie èntore qu'à la fin d'l!s trOIS
n1ois, ce Retteur fèul rend comptt! d~ la die.
tribution faite. On n'a pu tonteHer ces faits. La
préuvê en êfi littérale au proèès.
Or ~ s'il y a un lifte gértérale, fi cette lifte
eft la feule dont il foit fait mention diuls les
regifiréS & da~s lés dé:ibércH~on's dë l"c~uvte,
il eft ddflc clau qt1e c eO: la feu le qùl \ èrltre
dâns lé vétitable régime de l'Hopital.
D'autre part, fi cêtte liftê générale éft rerhife
au Reé1eur de mois, fi c'eft
Remur qui
en reçoit le montant du Tré[oner ~ fi c'dl: ce
Reé1eur qui en fait [on chargémebt, & qui en
1 donne
compte à la fin de fon trimeftre; c'~ft
dtlnc lui auffi qui doit en faire la diftributiofj.
quelle étrarige combinai Con ! avonS-DOUS
déja dit dans urie preml ere ConCultation, le
Reaèur de mois qui reçoit feul le montant de
la lifte générale, qui en eft féul chargé, &
qui feul eft fournis à en tendre compte, [~toit.
il obligé de doriner verbale~nent un~ partie ?e
cet argent à fes Cbnfreres, ,& dë tendre en[lllte
compte d'une difhibutiorl 9l1'il n'anr6it pas faite,
ou qu'il n'au~oit bité qu'eH partie? Il dl:
clair qu'un arrangerI1ènt au(li biCané, he pellt
avoir exi fté que de gré à gré entre le Reaeur de
mois & les autres Reaeurs. Le Reaeurde
mois' aura voulu Ce débarraffer d'une partie, de
e
la diftribution pour Ce débarrarfer de la pélO :
Et les autres Reé1eurs aut'ont accédé à ce
c:
1
Par
,
vœu.
Mais il
en
fi vrai que l'arrangement dont
19·
il s'agit, n'à jamai~ 'été & -'n 'a")amais ~ti être
que de fimple téll-érancè, qtt'e' j ~mâis on bD a
~i'€ men,fi2Jn 111 d<ins lès MlibJdtioh~, hi dan s
lè's resifl:rés, &t 'tllte le CMps ' Atlm'ioifirateur
n'a jamais ~ecoootl, ni vdtJÎl.I ,rd:onn6Hté cjûe
le feut Reél:ét1t '~e mbls. A\nfi. iÎ eft ëbti ê O~
pâl r Acfvètf::tli r~ IJi'111êrilè, que d-aHs le ted;s PÙ 'l
fuppOfe éx.j fi~nt,. l'uCàge dont il t~cÜdIê
corlt·inuàtion, il if)' à jàmais~ 'etl'~ 'éolnme au:
par~Virit, q(l~ le. ft:lIl Reaeur de fuoÎs ê1:ârg~
énvers le Trëforler de la fomme n~ceifaire pO'Jt
Ms e:hTIb!:iutio rls , & dbligé cl; en rendre d:)lhp:lt'~
â hi flli- de fon rtiniéfi rê. Dotte fe CdfpS tdînme
tel ,. fi'a j~mais a~oué l'tirage dont il slâiri t:.
~b~ë , a~ ur~g'e : ~" a )arpais ,t': té uné prMi~~e
proprt!m ~ nt thte i::I âdmtnlflhmol1. Donc jf n'a
ëië qu'UH ufag'e ohfcuf' B{ tduf prive d'une
toléraHee dbot 00 ne lainait aiJcuhé tra ce par
, ~trlrt ; -€~t Ufage élIt-il ëté aVd,a'é par lè C(jÎ'ps,
11 t!ut , pi1 être changé, nouS l'~voiis établi. A
l'lûs rdfte raiCdn, on a pd le faire ceifer
d,~s qti'll e~ manifefte qu'il n'ai1oi~ jamais reçu~
1 aveu publlc du Corps. La cellationt de cet
ùra~t!, loin d'être un changemerit dans le régimê ) ,n'Ie a qu'nn retour cohfêqiJ ént diCotl?~b,le & nétenà ire' à la pretrlièret. Üm;licifé -du
regllne & auX" regles étabfi~s Clé to ùt tems.
~_tlÏCqtl 'il n'y a qu'un Reaeur qui récoivé la
~n,e des fecours ~ diftribuer , p~irqu'il n'y a
qu tl n Reé1em qUi fe c}targe l ~ga:lem ent de l'a.r~el.lt~ ~ui[qu'il n'y a ~ll'~n ~e[t,eur qui. [èil o?ligé
tIe, rendre compte des dlflnbuhot1s faites, il ·efl
hldenr que ce Reél:eur doit être feul à faire
1
la
�2.0
les djfiributions dont il en,
, feui charg' ë , fieu1
comptable aux yeux de l œuvre. En fait:
r.
ceffer l'ulage
que 1e C ure' réclame, on n'a ant
f '
•
,
b
&
aIt
c;efier qu un a us,
on a tout ramené à l'unit'
primitive de Yadminifiration.
e
N'efi-il pas ab[urde que l'Adverfaire veuille
fe , ~aire un droit per(onne.l d'un par~il ~rage?
V Ollà le danger de 1e[pm de domInation &
d'entrep,ri[e. Si le Curé avoit une lifie paniculiere, chaque Reél:eur laïque n'en recevait_il
pas une? Rien n'était per[onnel au Curé? r.ien
ne lui était exclufivement dévolu. Comment
a-t-il donc le courage de vouloir fe créer une
prérogative per[onnelle ? En adminifirario n
on vous confie aujourd'hui une million qu'u~
autre remplit demain à votre place. Les devoirs
font folidaires? le zele qui les acquitte avec
fidélité , les voit remplir par autrui ..Çins jaloufie. Les cho[es de police 011 d'ad,minifirati~n
couranee , ne peuvent jamais dég,é nérer en prérogatives per[onnelles en droit ou en polTellion.
Admettez le principe contraire, vous introdui.
rez la méfiance, la jaloufie , la rivalité. Vous
renverférez la liberté légitime du corps. Vous
anéantirez tout. Les quatre Reaeufs qui, corn·
me le Cu ré, avaient chacull u ne des cinq
liftes, diront-ils auai que l'u[age leur a acquis
le droit de participer à jamais à la difiriburion
des recours ? Ils auraient garde de le prétendre. Ils [avent trop bien que le Corps à la
liberté de tout diriger pour le bien, d'abroger
le!!, pratiques abufives, & de le conduire dans
l' adm inifiratioll
II
l'adminiClration courante d'après le ' vœu généraI.
Ce que. les R 7él:eurs laïques ne font pas &
ne .pourrolent faire, le Curé ne le peut encore
mOIns qu'eux .. Car le Curé. n'a jamais été Recteur en exercice. II a voté dans les affemblées
génér~les & particulieres. Mais il n'a jamais
été melé ~ans . l~ cou.rs d~s opérations périodiques de 1 adml~I~ratl?n1ntérieure & journa1t.e~e. Or, la .d1t1rtbutlOo des fecours fait précl{ement partIe de cette adminifiration qui taujours a été étrangere i au Curé.
- Mais, nous dit-on, n'dl-il pas dans l'ordre
q.u'un Curé foit à la tété des aumônes de [a
Paroi,fIe ,? qui mi.eux que lu~ connoit les pauvres
confies, a fes [oins. Tel Citoyen n'o{e [e préfenter 'a des hommes du monde, qu'il vient avec
confiance épancher fes peines & lès mi[eres dans
le feill' de [on Pafieur.
Rien n'eCl a~urément plus touchant que tOllt
ct: que nous dIt le Curé à cet éaard. M ais
avec des généralités pareilles, un
[eroit
bientôt dans fa Paroiife l'arbitre des revenu s
de toutes les ~uvres. 'Il ~aut donc' {e gou ve rner par les LOIx, & [avoIr faire taire les con fidérations. L'exercice des devoirs de charité
~ d'h~manité, n'efi certainement pas une fo nction devolue exclu fi vement au x Eccléfianiques.
Toutes les <Œuvres [ont même remplies de R ec teur~ Laïques. Un ~uré à mille moye ns d'êrre
chantable ~ {ans avoir befoin d'Entreprendre [ur
des cho[es qui ne le regardent pas. Il peut excIter la charité des fideUes, des particuliers. Il
,
Curé
F
,
\
,
1
\
\
1
1
1
\
,1
�,
%.1
2~
n
dl: ol'dinairehlen.t le rlépofitlire des auù1ônes.
trouve dans fan miniftere les refiources conve_
llables pour recourir les pauvr:s' qu'il peut connoÎtre ou qu.'H peut décOUVrir. Ce qu'il 'Y a;
de certain c'dl qu'il' n'dl comptable que de ce
qu'il peut. Ses devuirs ne vape pas au-delLde
Ces forces ou de filS moyens. Il ne faut d(i)cC
pas qu'il empiete [ur les droits d'autrul, fous
le prétexte, qu~ dans ,[~s ,mains l'exercice de [es
droits [erOit mlellX dllige.
_ Les OEuvres exiftent, &0 eUes ont leur régime. Il faut que ce régime [oit f,uivi & <Db.
fervé. Or dans le régime de l'HôpitaL de Pero
tuis, c'eft le RethuT de, mois qu,i feul eft
chargé de la diftribution des recours , & l-c
Curé n'dl jamais Reaeur de mois.
De quoi diailleurs l'Adver[aire peut-il fe phlin.
dre? N'aŒfte-t-il pas dans les ailèmblées où
, on délibére [ur le choix des pauvres à [ecourir? Ne peut-il donc pas indiquer ceux qui Ce
feroient découven à lui, & qui auroient échappé à la follicitude des autres Reaeurs ?
Dira-t-il qu'il eft des occalions où il faut du
[ecret? Mais il n'y a point de fecret pour les
Adminiftrateurs de l'œuvre ', puifqu'à la fin
des trois mois, il faut que l'on rende compte
tant des fecours ordinaires, que des recours extraordinaires que ron a diftribué. Cecotnp~e
étoit rendu lors même que par tolérance on dlvifoit la lifte générale en cinq liftes dont on eR
remettait une au Curé. Nous devons même ob[~rver i,i que les liftes parciculieres remi[es au
Curé Be aux autres Reél:etJr~, ne' contenoie-nt
que les pauvz;es doaLon avait déja délibéré. Il
n'y a~oit jamais que le Retleur de .mois ,qui
était chargé de pourvoir aux befoins acciden ..
tels & extraordinaires. Donc le prétexte du .lë ..
cre.t o.u du bef0i.n imprévu, n'eft qu'une ob~
jet.lliori f~u{fe dont 'l'Adverfaire' ne fauroit pdU"
, -v ou ,ex.cJ per.
. ,
.., ,,'
Que le Curé fe raŒure d'ailleurs. : il doit, [a,.
voir qu,e quand un ·Palteur recommande à 'lJA
œuvre des maLh~uheux , que~ 1es RefiellIs dè
'cette
œuvre ne c0llnoiifent
lfl:
,
. pas. , on s'em'hre,
~
d écouter: la voie ' charitable ,du Pere cOIlÙmaÀ
de~ .tri,us Jes ParoiHiens. Ignore-_c.a qûe ,Glès 'lt
p~e,nvere répon~e, à [on premier 'a éle ext1'aju-di
'CJal/'e ' ,les Adl;IllD1ar~teu r s l'!1i out déclaré qu'jls
[e ~er~len.t un deVOir de ,recourir ceux qu'jJ
'CfOltOlt erre de fan de~olr de', recommatJder.
.voilà·,ce que l'on doit à fan 1;ele & à fa fol ..
hcitude pallorale. 'Mais il faut cnCutte que FaEuvre marche d'après [es principes & d'apres le~
,regles oonltatées par {ès regifires.
Mais quel intérêt, ajoure l'Adv.erfaire am:
que
,!es Reaeurs de l'Hôpital de me refufer
:Je demande? Ah' ! certes: rien ' De prouve t!in.r.
l'i~térê~ qu'ont les Reél:eurs de s'oppo[er à I~
p'l' etentlo~ du Curé qu'e la rnanier.e même dont
Il pouduI! cette prétention. n faut être tresré{ervé, quand on traite avec cle-s hommes qui
transformént bientôt en droit .déS p urs actes de
~on,deCc.endance , & 9u,i ch~rchent par ' le zele
a accrOHre leur autonce. AUJourd'hui, on s'ar-
c.:
�"%.4
rage un objet. Demain àn en réclame Un au';
(re. Des choCes de complaifance fom préfentées
comme des ufages. Un abus eil qualifié de prérogative. Bientôt l'œuvre feroit concentrée
dans la perfonne du Curé. Or , cela n'ell ni
jufte ni raifonnable. Il faut donc que chacun
demeure à fa place. Les. Reaeurs croient le
CurÎ! digne de toute la confiance des Adminif_
trateurs. Mals res Reaeurs ont une adminiHra_
.tian qu'ils veulent conferver. Ils appIaudifiènt
au zele du Pafteur, mais ils s'oppoCent a l'entrepriCe du dominant. Le Corps veut conferver
fa liberté légitime & naturelle. Chacun ell naturellement jaloux de fes droits, & l:émulation
n'a rien que de noble & de défintéretfé , quand
on oe fe difpute que l'heureux pouvoir d'être
utile aux hommes.
Le Curé n'eut pas dû parler des Refreurs
fur un ton de plaifanterie que la caufe ne comporte pas. Il a voulu les préCenter comme des
oiGfs qui cherchaient un aliment dans l'adminiftration de leur OEuvre. Heureufe oifiveté que
celle qui ne laiffe d'aaion & de mouvement
que pour les fonEhons de mifére & de charité.
Le Curé ne doit vouloir que! le bjen ~ Il ne doit
donc pas décourager ceux qui le font, par des
conteftations qui n'afiortiffènt pas la nobIeHè
de fan miniftere & qui affligent des citoyens
honnêtes & vertueux.
Ainfi ~ '& les raifons de droit & les confidérations s'élevent également ~ contre le fyilême
Adverfe.
•.
Faut-il dire un mot en nniifant des certl.
ncats
1
•
-:fieats que le
.
25
.
':Cur~ ' apporte .en .préûve du .pré-
:rendu lu[a-ge He's , cl!1<I liftes? )Deu~ des certi·
IfJèateuts ~ Mre. de 'Barquiér & le ueur Ch~u
\Jet orlt "vôté cdntre 'le 'Curé dans le Bureau
'gêhéra!l "qui fdt ·tenu pour la êléferife du procè?
'a·&tu~l; ·lJes ai.ltres 'n'ont padé 'qu"e par comFhf~fahce. ;Qoe 'rêfulte':t-il d'ailIeûrs ~e leurs
att~fHitiClh's 1"{ La prétëhdue pratique deâ cinq
lifles. 'Encdre raut-'ri ôbfervër 'què dans 'le nombre ,des cer6ficateur~, l'un deèlare ne ·.pas fe
[auvefür Jdè ce que 'l'on pratiqucnt du tems de
ion Reaorat ~ 1'a:lltre ne fixe 'pàïnt d'époque,
ou n'en fixe qu'une très-incerqlÏne & qui ne
remonteroit pas bien loin. Enfin il en eft un
qui ne fuppofe pas 'q~'il n'y ait Jarnais eu cinq
liiles. Tous ceux qUI parlent de ces liftes n'en
parlen't d"aiUeurs que comme d'un objet qui
n'avoit jamais fait matiere à délibération. Et
ce ,t}.\l"!H y a de certain, c'eft que .comme nous
ravons déja dit, nos régiftres ne renferment
aucuh~ trace de ce prétendu ufage. Aucune délibération n'en parle. On n'a jamais rien écrit
fur cela. On a toujours vu au contraire un feul
Reaeur de mois, chargé d'une lifie générale,
chargé de tout l'argent, & obligé feul à rendre
compte au bout de trois mois de la difiribution
de tous les fecours. Donc le prétendu u[age des
cinq liftes n'a jamais été & n'a jamais pu être
qu'une pratique [ourde, qu'une pratique d~ tolérance , qui n'a jamais reçu ni fanaion ni avœu
public, & qui a toujours été regudée contraire
au véritable régime de l'OEuvre. Donc le Curé
efi: non-recevable & mal fondé à tra nsformer
G
�3
. 26
en droit perfonnel un pareil ufage qui n" .
,
b 'C
&. , .
et Olt
qu un a us a• rerormer
qUi etoIt dans la C1aue
rr.
de ces pratIques courantes que l'on tolér
que l'on change, felon que le Corps le ~ ou
Juge
convenable: L~s ReB:eurs o[ent donc [e permet_
tre de la JuChee de la Cour Une décifion q .
.
.r
UL
repnmera \Jne entreprlle contraire cl la vérit _
hie police de l'Hôpital de la Mi[éricorde ~
qui, en maintenant la liberté légitime de l'adminiCharion de cette OEuvre, éclairera le ' Curé
fur [a propre erreur, & con[ervera toutes chores
dans l'ordre naturel & légitime.
,
J
CONCLUD comme au procès àvec plus
grands dépends & pertinemment.
OBSERVATIONS
PORTALIS "Ayocat.
.. CARBONEL, Procureur.
Mr. le Con(eiller DE
CommiJJaire.
BRIEVES
-POUR Mre. PARCEVAL, Curé de la ville
de Pertuis .
FONSCOLOMBE,
CONTRE
Les Srs.
RECTEURS DE L'OEuVRE DE
MISÉRICORDE de la même Ville.
, .
LA
" E n'eIl: point contre l'OEuvre de la Mi..) [éricorde que plaide le Curé de Pertuis:
les ReB:eurs viennent d'en faire l'aveu. C'eIl:,
di[ent-ils, à leurs propres dipens qu'ils plaident; & quand ils ne l'auraient pas dit, on
les croit trop honnêtes pour charger l'OEuvre
des frais d'une conteIl:ation contraire à [es vrais
intérêts.
, Chacun efl naturellement jaloux de [es droits,
d1fent-ils, & l'émulation n'a rien que de noble
& de défintéreffé, quand on ne (e difpute que
(
A
•
�z.
l'heureux pouvoir d'itre itlile aux hommes. Ils
jufiifieDt , -par cela même j la demande du Curé
dont Iobjet ne peut être éqtlivoque. Quand
il pretend être maintel1l4 il participer à la dif.
tribuuQn des revenllS de l'OEuvre, ce n'en pas
feulement la faculté d'être utile aux pauvres ,
de fa Paroiffe, qu'il réclame: il excipe en'core
de l'intérêt des pauvres & de l'OEuvre; &
cet intérêt qui l'a conduit aux pieds de
la Cour.
_,
Il ea convenu a'J procès par les Retteurs,
que fi l'ufaf!;e réclamé par le Curé exifte J il
faut le maintenir: & l'ufage
prouvé par
les déclarations de tous les anciens Admini[.
trateurs.
Cet ufage , difent aujourd'hui les Retteurs,
n'ea fondé fur aucune loi particuliere. Mais
ils ne peuvent nier qu'il..n~ toit fuffifamment
autorifé par les loix générales & par le RégIeimnf donné ,à l'OEuvte par M. de Brancas en
c'ea
ea
17P' .
Il ea vrai que le Réglement n'a pas été
bGmologué ; . mals l'OEuvre n'en ,ayant pas
<rautre , il doit' fetvir au moins à fixer fon ré·
~itn'e.
'
. 'foute 1a défet.a,(e des Rêéteurs
fondée
'[tir l~ filenée de~ regifires, quant à l'ufage ré~lamé par le Curé. Mais ce filence n'dt pas
un démenti. Les regiares ne parlent , nom,mém~nt ni de la liae générale ni des ClDq- lJfi~s
particu'lieres ; nous en avons donne- les ra1fans dans la ConfultaJion commu niquée : on
ea
~
pètlt dOllc en rien conclure pour le p'ro'c~s
aétuel.
C'e -fllelice même n'ea pas fi abfolu que tes
Reéteurs l'e préTendent. Il
parlé qudquefoi'!> DES LISTES dans ces regl1hes; a qui
fUl'pofe qu'on en faifoit plufieurs; & c'ea un
vain échappatoire que- de dire qu'elles ne fervoient qu'-à .fé}llar'er lés dépenfes -èrdinaires des
ne
ea
~wl'ordinai'res.
Le-s Reéteurs pàfi'ent bien
lé gérem~nt
fur
les bureaux ùe chaqu'e mois, qu'il ea prouvé
être auffi dans le régiI1le de l'OEuvre, & qu'ils
Ire veui'e nt plus aflèmbler , pa r.ce que la nécetlité de 'C es aflèmblées de chaque mois enfame leur fyftêtne" qui tend à laiffet toute l'admln1flraüon de l'OEuvre à un feul Reéteur pendàtJt ttoismuis.
11~ obfervent que les autres Reaeurs laïques
ne 'Ce plaignent pas de l'innovàtÏ'on & du changement. Mâis queli> [ont les autres Rea-eurs
Itlït(Ut's; ? Ils né [ont que quatre en tout. Celui ' qai adminifire les trois ptemiers mois,
lal1fera admini{trèt à un autre pendant .trois
autres mois; & ainfi de fuite jufqu'à- la fin
dé r::1t1née : Hadie mihi cràs tibi. Les douz~
mois de l'année feront ainfi divifés entre les
qUâtre I:te8:eurs laïques. Le Curé [eul peut fe
plaindre.
On voit bien que ce n'ea pas pour lui. Mais
il n'a pu refufer aux pauvres honteux de fa ParoifIè de s'expofer pour eux au défagrément
d'lln procès : il l'a dl! , pour l'IDtérêt même ùe
l'Œuvre , à l'adminiaration de laquelle il eit
1
1
, j
�4
Reaeur né
, ainG qu'il
appe lIé Comme
,
,
, é efi
prou vé dans la Confultauon
~ cOmmunlqu
,
, e.'
Nous avons indiqué plulleurs InCO l1ventens
du changement que le~ Reaeurs Ont voulu
c. '
n laiffant à un feul Reaeur pendant
xaIre, e
d'fi ' b '
d
' mOl's la totalité
de la 1 rI utlOn es
troIS
,
, s de l'OEuvre , & nous ne le~
avons
aumone
\
'
as tous indiqués ni à beaucoup pres; Il e~
P
'
ui fe préfentent fi naturellement a
e fi meme q
Cc' d"
,
1". "
'ils
n'ont
pas
be
oln
erre
1l!ontres.
l ,elpllt,
qu
Cc
1:
Pl
d e [oixante pau~res honteux ont peuuon _
us
de; 11s Vont
1
de la M'/"."
llencor
nes
par l'Ifi:'llvre
\IL
,
'cl
rendre l'aumône chez le Reaeu:, un Jour e
Pla CcemaIne,
'
& peut-être à la meme heure. Le
, 1 abord de ces foixante perfonnes,
contInue
,
h pen1
dant trois mois, à la même I!Jalfo,n , c e'L e
,
Reaeur les montre au public, tendant
meme
"
L
h
la main pour receVOIr la ,chante. ,e ,c ange- d u Reaeur de mOlS leur fairalt
proment
,
'cl
mener leur mifere de troi~ en tr~ls mOlS e
la maifon d'un Reaeur ci celle d un ~U[re?
'
,
,
toujours
InCertaIns,
a\ ,1a fin, du quartIer ' a_
quel Reaeur ils devrolent s adrdr~r le ~uar
tier fuivant. N'dt-il pas dans l'efpn,t de 1(lf.uvre de leur épargner, s'il efi polhble, ce~te
humiliation & de multiplier autant que ,fallfe
,
l'.' /".
fe peut les , canaux de blenrallance
par ou es '\
?
fecours peuvent leur arrIver.
'Vl1
On ne fait aucun pas dans une petite Il~
qUI'ne.
folt apperçu d etau t le monde', &, '1a
les pauvres honteux font plu s houreux qu adl ~
leurs
parce qu "1
1 s rencontre nt par
, - tout
L es
yeux ~qui pe uvent pénetrer l eu r m,l' fiere. s eurs
bevi fit cs chez le Curé indiquent mOInS l euCcr .
'1
l
,
1
OIns,
, r
.
,
[oins, parce que l'O'bjet de ces v~fifes trenpas fi marqué. Les pa'lvrès div ifés en pe(i~
nombre, leurs vifires font moitl's remarquées;.
au Heu que le conCOurs excite rattenric1tt. n
ell donc de leur intérêt & par cOllféCLllent
dans l' efprir de 1'<Œ livre, que l 'tJfage réd<tl'l1é
par le Curé foit lnaintenù .
_
Ce n'eft pas fans raifon que les ReB:eurs
ont jetté Un voile fu-t lès commencemens de
J'OEuvre, qui ne fut autre fois qu'une Confrairie. Ce n'eft pas fans raifon qu'ils ont prétendu que le Çuré, ." n'~voit pas participé de
tQUS les te ms à çette <IEuvre : ce qui el t dé--menti par les regifires de l'(JEu vre & b oramment par ceux de l'époque à laquelle l'OE.uvre n'était encore qu'une Confrairie dont les
comptes étaient rendus devant le Curé.
Les Reaeurs ont voulu faire fuppofer que
le Curé était un intrus dans l'<Œuvre. Mais
leurs fuppofirions ne peuvent pas détruire la
vérité ni l'origine de 1'<IEuvre.
La nature ·des revenus de cette OEuvre dont
une partie eilèntiell e eft formée de biens Eccléfiafiiques, rend néceilàire la participation
du Curé ci fan adminiftration; ce qu'on n'a
pu nier:, & c'efi l'ufage qui doit régler cette
partiCIpatIOn.
Cet ufage a pour bafe les droits du Curé
& l'intérêt dèS pauvres. Il eft donc de ceux
qu'on ne p Out changer à volonté, quand même
On ,adopterai t la di{tinB:ion plus ingénieu fe que
fohde d ~ s R eél:eurs.
Leur M émoire fuffic_ pour con vai n cre que
c'el! eux qui veulent innover; malS ils ne
B
/
�6
le peuvent fans l'autorifation de la Cour. Et
elle ne permettra pas un changement fait fans'
utilité apparente , bleffant les droits du Curé
contraire aux vrais intérêts des pauvres. '
~
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens, &. pertinemment.
JAUBERT, Avocat.
BERNARD, Procureur.
Mr. le COTl:fe.iller DE FONSCOLOMBE,
Commiffaire.
•
,,
,
}
.
t
.)
•.
.'
"
.
,
,
,
,
�()
lU .
"
r
J'v·l ....... o.
I,U,L
f.j. .
"L("'" (~r~
".v-o.t. ll .. f- a..O't,
8..
Li "'·9~ r'l. . . ' ' Ç;""f'4<
C.r,'..J-
C~ <1.",. Ç):1;:,.'
rri. eo.","- q ~ ~
&..
~
"'T
,.k" \"-"-,,a..G0
ta..·
~,~.(cr;:_
k. CO'f' Il,,
,
.
r
r,·u.1~ ru,'y'.:e ~a...7~;?'- f)(.,~ Joui. "u.«:<~
;( \·r ·<J:.",t<nt l ÇI",'V' . .... c~ d .u.f..
.r
C
""V
<>..
Jo.. ('r....v, (~o....:r.::,
J",J:- li.. 1:'...... f"~
of ~~ cl
u.o..
O~ ~,'- ,
{.,,,
\.LI,.
U .. U ....
?
a..CJ. ,, 0....>
r
\
1."ût.{
c..~ '1\.Lt-
t if '~uU r0........ _
TM.
0....
r... v o{!,,- <;)~
C'-"~",,:n\.l't..o\ Jc.T~ 'tI..J: . . .'-vJ'"W\ ~
~J u~~ ,
C"""f';""
tJ '" "','- . " . .'". .
cr; ,,-- ,..,...,,,,t:-
: ",.c... V.... \).... r"'..Ja.. (;c.... 1·:
(""-0 ,.~,~ "'" cr..J :(,
. . ,. (,, , ,.
J
1
t ,
~
fo,...I::
, ,
'l u; }o..\l1. . 1 n;-.5 ·
'-'
JI·.:..(~
"'-oc cr.. ... ~v
L CG:t;
Î
.:z;:;'" ".t- a..::>
"oc ." c ( ~n~"'"
",,,",1
r,·t
L,;'..'!.{l, ..r
''')
c...
r'
J ... ~
�,
r
1
-1
�•
O BS ERVATIONS
Sur le proces pendant cl l'Audien.ce du r&le
du Lundi.
POU R M.
L'EVÊQUE DE FREJUS,
intimé
en appel comme d'abus.
.
CONTRE
Les BÉ N É FIC 1ER S ~ appellants ~. & le fieur
AUGIER ~ intervenant.
L
'Intervention du fieur Augier efi un coup
de défe[poir & d'extrêmüé de la part des
Bénéficiers. Ils [ont appellants comme d'abus
d'un fait, & qui plus efi, d'un fait qui né
concernerait que le fieur Augier. Les Bénéficiers [ont donc non recevables. On le leur a
dit en plaidant. Ils ont [enti la force de l'ob.
jeél:io n , & au moment où ils alloient être jugés , ils ont fait intervenir le fieur Augier.
Mais cette intervention, loin d'améliorer la
.
A
�z.
caufe des Bénéficiers , ne fert qu'à prouver
le mérite de la fin de non recevoir qu'on leur
~voit oppofée , & l'aparjrion du iieur Augier
oyvrafJe du Corps des Bénéficiers, n'dt qu'u~
hommage que ces derniers font fO,fcés de rendre 4. f'exeeption pui(é~ dans ce qu'on ne nous
avoit
donné {ur le fait dont il s'agit au
proct:s ? le feul contradiéteur qui pût s'en
plaindœ;
Ainfi le Corps des Bénéficiers eO: toujours
non recevable. Mais le fieur Augier l'ell: tout
comme ~ux ; ' & fi l'on ne peut pas lui op,p ofer qu'il vient comme ~ux relever l'injure
prétendue faire à tout autre, & exciper des
droits du tiers .. il eft frappé par deux autres
vices ou omifiions de forme qui doivent faire
te jet ter , l'întervenü~1l- préfenrée en [on nom;
1°. eUe eft donnée [ans procuration ni mandat
[pécial de [a part. L'inrervenrion eft donc nulle,
& ne dbit pas être ,écoutée .. -[uivant l'Arrêt
de Réglement du 13 juin 1679, rapporté par
M. ge'- Reg~ffe, dal!S [on Recueil. Telle eft
la regle confiante du Palais. Les interventions
doivent êrre fisné~s par les parties elles-mê/ ll!es. , au - pal' lttl- Frocu-peur [pécialement commis. a 0 • • L'ioter-voofÎ(}f} du fieur Augier dt un
appel comme d'abus de. [on chef. Il n'a point
rappart,é de Confuhation d~A vocars. Il dl donc
~ dé!::<luveu du côt.é- du préalable que l'Ordon.
nance exIge-.
~ D'autre part, fi l'appel comme d'abu s d,es
Ré{léficier.s étoi.t non recevable, comme s'agif.
[ant d~n pur fait' flp er re modica , celui du
UeWl ÂttlSiel' (lit enC'Oi'e pire. En effet, ce der-
PliS
.
~
tller a, pardevers lui, des torts graws & l'er:
[QD.pe!S. Ils ont éré expofés par M l't:', •
4e F é·
. J".veqtle
.
/' J,us. Ils {Ont convenus en partie par les
..Bé~efiClers. Le Corps ellti'e r étoit refraélaire
JlUX Stat.uts de l'Eg/ife, aux Ordonnances &
..~xh~rrat1olJ.S du Prélat. Tout éroit fini. L'abCn~at1on ~es BéJJé1i~iers ,étolt [urmontée. La
,pa.lx & 1 ordre allolent être rétablis dans l'Egl~fe de Fréjus ~avant la Melfe du jour de
~aq~es.. II De m~nquoit que des furplis que M.
l Eveque de ~réJ,Us avait commandé de prendre
dans fon
Semloalre. l.e Geur Aug'ler , c)., 1evant
'
"
[a V,OIX , afa dl,re au ,Prélat qu'il n'avait pas
he[ol~ de [urplls, qu'JI ne paroîtroit pas avec
j'habit de Ghœur, & qu'il aimoit mieux obéir
à la, déL!bération de [on Corps, qu'aux loix
de 1 E~h[e ~ au: o:dres de fe s Supérieurs. On
JlpUS du au Jourd hUI que le fieur Augier n'a
parlé qu'~vec fermeté, & non avec brav.ade
!:< ' au.dace. Mais on coorrarie la notoriété.
La preuve du fait ferait facile à faire fi le
proces étoit alfez grave pour devenir l~atiere
d·e~quêt.e:i ~ fi la caufe en était [ufceprible.
Qu on Juge . le ueur Augier par l'audace de
[a' 'con.du.i.t€. Tc,us les autres Bénéficiers [e
difperferent; le~ uns pour le [ervice du Cœur;
d'aurres. IDQnterent aux Orgues. D'autres, à
.ce qu'on nous a dit, entrerenr dans leurs conf efiionnaux. Remarquons qu'à peine les Cu·
rés y entrent pec 'bm la Melfe folemnelle du
jO-ur d.e Pâques. Il a été jugé l'année der,niere. elHre le Chapirre & les Curés de TouIon" qu.e les. Mini{l:res du Chœu~ doivent être
dans le Chœur 1> & lum d'a-ns le cEmie{Jie>na-l ~
/
l,
�-
4
,
l'en da nt la' folemnité des Mefi"es & des Vêpres~
Les Bénéficiers s'abfenterent, & le Prélat en
fut channé" pour ne pas voir reproduire aux
yeux des fideles le f~and~le de la veille,' &
le tableau de l'infubord11lauon réCultant de 1 exé.
cution de la délibération qui portoit que les Béné.
ficiers garderaient l'habit d'hyver. Le Sr. Augier
fut le feul qui parût da~s les S,talles .en bra.
vant les loix de fon Eghfe, apres avoir bravé
.fon Prélat; après avoir empêché la paix &
l'ordre qui alloient .renaîu,e. ~es bénéficiers
n'étoient que refraétalres, defobelfi"ants. Le Sr.
.Augier s'ell: montré comme audacieux &
comme ob aîné. Il
la caufe & la feule
caufe de tout ce qui s'dl: enfuivi. Son interdonc plus odieufe que l'appel ·des
'ventian
Bénéficiers.
En troiGeme lieu, l'appel comme d'abus &
l'intervention font non recevables. L~s Bé·
l1éficiers ont :ppellé du refus de la p~ix ..C'eil:
dans cette infiance que le fieur Augier Inter·
vient pour requérir, de fon,. chef., pour ce
qui le concerne, telles fins qu 11 aVlfera" fauf
autres fins à prendre en plaIdant. Dans q~el
procès intervient·il? ?a~s .l'appel comme. da ...
bus émis par les BeneficIers. De qUOI ces
derniers appellent-ils comme d'.abus? du refus
de la paix, faite au fieur AugIer. p/ar M. 1 Evêque de Fréjus. Ils ont plaide la caufe
comme fi le Prélat avait refufé au Geur AuI;ier la pai x de l'Eglife; ils ont même o~é
.' .
fus faIt
dire que le Pré 1at avolt JOInt au re .
avec la main, les paroles fuivantes _: retzre~-
ea
ea
SlOUS,
il n'y a point de paix pour vous. 11
S
Il dl: cert~~n néanmC'Vns , ql1'il n'exifie d'autr,e refu~ que celui de bai fer l'anneau dal1~ la
ceré~oDle . de l'Offertoire; cérémonie qui eil:
wute , autre 'chaCe que celle de la paix, &
que des gens ' d~ Eglife n'auraient jamais dû
confon?re a~ec la paix rde l'Egl-iCe: Dan.s les
[olemmtés, ,11 ell: . d'urage dans l'EgliCe de FréJUs .que FOfficianr, autre que l'Evêque, préfente à l'Offertoire des Réliques à baifer à
Itout 1e Clergé & aux Con Culs ; quand c'eil:
l'Evê'q'Je qui officie, il pré[entc [on anneau.
La . pai,x de I:Eglife ' Ce donne après l'Agnus
Del , a la [lute de ces paroles: Dona nobis
pacem. _ On la donne par accolade. Dans certaines Eglifes, elle s'arrête à l'Autel. Dans
d'aunes, dle fait le tour du Chœur. Dans tous
les cas, on ne la donne qu'au Clergé. Les
Seigneurs même, quand ils ont un banc dans '
le 'C hœur, ne peuvent y prétendre.
Comhlent donc ell:-il poffible d'imaginer que
M. l::EvêqiJe de Fréjus ait dit au Geur Augier : : retirez - vous, il n'y a point de paix ·
pour vous, tandis que ex conc~!Jis il ne s'a- ·
gilfoir 'pas de la paix, mais de l'offe~ toire ?
D'autre part, il s'agit de l'appel comme d'abus d'un pur fait; &. G les ,Bénéficiers ont
pris un fait pour un autre" doivent-ils être
écoutés? On n'a pas refufé la paix au fieur
Augier, puifque, de leur aveu , ce dernier
ne devait pas la recevoir du Prélat; puifqu'étant dans le Cœur, & non à l'Autel, il ne
devait pas même la recevoir. On l'a tout au
plus refufé à l'Offrànde, &. non à la Paix.
B
�6
Nous dira-t-on, qu'il exifte toujours un re~
JUs, & qu'il dl: indifférent 9.ue ce refus tombe
fur l'offrande ou fur le paIx. Deux répoufes
r.evQUlfent cette objeaion; ~
le re~us d> ad.
mettre un Membre du. -Cierge a la palx de PE.
gliîe, ell: infin~ment plus !?rave que le refus
de l'-admettre à l'offrand~; lP. quand les deux
ca.s feraient de la même nature, on ne p911rroit pas palfer de l'un à l'autre. Il ne ' faut pas
c'o nfondre les droits & les attions, fur ~ tout
en mariere d'appel comme d'abus. S'il exifloit
deux Ordonn(!nces, l'une .ahuGfe & l'autre non,
& que les Bénéficiers prenant l'une pour l'autre, euffem appellé comme d'abus de ...l'Ordonnance- non abuGve, les admettroit~on fur le
Barreau à changer leurs fins & la direfrion
de leur appel, à porter leur Confultation &
lès. -prépafatoires de leur appel comme d'abus
fur toute autre Or~o~nance que celle fur la~
quetlè its auroient fait confuIter, & qui feroit
frappée par rappel comme d'ab.us. ~es Bénéficie.(s ont été' forcé§ de conveOlr qu 11 ne leur
ferait . pas donné de . fe réformer ainfi. Il fau· ,
droill dans ee cas commencer: par fe condamner
avù amende & dépeas {ur l'appel téméraire
& mal c:liri~é.
Or ~ nous , fommes ici dans des plus forts
termes. L'apFel comme d'abus d'ua fait, n'dl:
pas l'appel comme d>abus d'un autre. Dans I.e
cas fur lequel nous venoAS de raifonner J Il
exifte. deux Ordonnances: ici il n'exifte qu'ua ·
feul fait; celui du- refuS el'admettre le fieur
Augier- à la cérémosie. de l'offertoire : ?f, ce
fait n'eft iû déduit dàns la Confultatlon &.
0:
'1
tes "leutes d'app~, ni frappé pat! c:lle. Les .E&.
(1~fici€rs ent: dit à leur Confeil r .oous les ' Mi).
fll~,J'iéS ~u chœ~r ont droit à la ~ paix (de . IŒ;.
~tj(~ ~s clerplers ont cru qu'on aVl(!)it .fiefu[é
la l'ai'xi au fieu" A'u'{gier. C'etoit cèpendano [cnl-H:
a~tre~ ~hofe .. M. l'Evêque de f ::réjus ' n'avoi~
~aIt. <Iue . retHer ;fo ri bras. Il n'av oit pas préfente f-on .::ànneau li un Bénéfici er qui n'all olt
p~s l'habit de fOR état, & qui portoit aux
PIedS. de l' J\ utel les marques extérieures de
fon iFlfubordinat10n, de fa révolte & de
fon ohllination. Le vrai [candale etait daus
le.s déma-rc;bes & :la conduite du Sr. Augier.
Sv oe·-t>abl tlau avolt J éte. préfenté aux Avooats
'ConfuI tés ~ fi III vérité du fait leur eut été expoCée ', 1.1 ne leur auroit pas été dit dans une
Confllltation qt-!Î eft au procès, qu'ils avaient
le droit de fairt' informer & qu'il falloit ea
faire -le facrifice paf égard pOlJr le Prélat.
'Que-1s ~{l-rds ! Devoïr-on fe permettre de pré ...
femer le fait de la caufe comme pouvant pro~
duire une information légitime ? N'eft-ce pas
:faire ·à M. l'Evêque de Fréjus toute l'injure
'qui pourroit réfulter d'une information fans
orer en courir le ri[que ?
Aioli nos fins de non recevoir [ubGftent.
Oa a n-lanquê tout à la fois la nature de l'ac~
tion ~ le but contre lequel on devoit la dirÎ'riger ; ~ de pl us, on avoit fait difparoître le
vrai contradiéteur po ur lu.j [ubflituer un Corps
entier qui n'avoit pas é!é touché par le fait
contre leq'u.el l'appel cOlllme d'abus était dirigé .,
& qu'on ne fait reparùître aujôurd'hui <I ue
pour faire au Prélat une nouvelle injurl!: car
J
�8
il ie montre pour requérir des réparations, tàndis
.qu'il eft lui-même aggre{[eur, infubordonné
.rebelle, & _qu'il s'eft avifé d'afficher tous ce~
mauvais principes, & de .porcer , pour ainfi dire
l'étendart de la révolte 1ufqu'à l'Autel &. au~
'Pieds du Prélat.
. ' Au fonds, on voit dès-lors quel peut être
le mérite de cet appel comme d'abus. On peut
-appeller d'un' fait " à la bonne heure, parce
'qu.e les Supérieu:s Eccléfiaftiqu:s peuvent opprImer par le fait ~ & parce qu alors la Jufiice
féculiere doit venir au feco.u rs de l'opprimé.
Mais il faut qu'il s'agi{[e d:u{l fait grave, d'un
fait bien opprimant. Que trouve-t-on ici? M.
l'Evêque de Fréjus eft bien ,éloigné par caractere ' de tout principe d'opprefiion. II a fait
t.out ce qui dépendait de lui pour faire ceffer
Je défordre & le fcandale produit par les Bénéficiers. Il s'eft conduit avec fagelfe &. modération. Que trouve-t-il au bout? Une oppreffion jufqu'à préfent fans exemple de la
_part des Bénéficiers.
Le Prélat s'eft, difons-nous, conduit avec
'fageffe &. modécation. Les Bénéficiers a/feél:e·
rent le Samedi.Saint de ne pas quitter. lèurs
habits d'hyver. Il en coûta certainement à [on
cœur d'être témoin de ce fcandale. Il falloit
continuer l'Office. Le Prélat avait l'efpoir de
ramener les Bénéficiers à leur devoir. Ils lui
porterent l'Antienne. Il la reçut, & la .rendit.
Les Bénéficiers n'ont - ils pas ofé s'en prévaloir? ,
Quels mouvemens ne fe donna-t-il pas pendant
toute
1 •
9
co.ute a Journée, & le lendemain matin our
faIre celfer le (candal,e ? Il pria les Bénéficie;s de
pa{[er chez lUI. Ils n en voulurent rien faire. Ils
on~ prétendu que le Prélat vouloit les faire déli·bél er e~ fa préf~nce ; ce qui, fauf refpeét n'eft
pas .vral. Ce qUI même eft très- inutile: ca: s'ils
~vo~n~&u Aetre forcés ?e délibérer .• en préfence
e "
veque, de FréJUS, n'auroiem .. ils' pas été
les. maures de revoquer en fartant leur déJ'bé-ratIon
&. d' en prend re Ulle au tre te lie qu'ils
1
"
aurOlent
? Le fait ell.
'
u que l'E conome
" voulu
d es . B eneficlers fut appelle' . M . l'E veque
"
en
a;,olt, le droit. Il s'excufa le foir fur ce qu'il
n aVOlt pas, pu, a{[embler [011 Corps. Ils ;voient
{'ourtant dellberé de gar,der Jeur habit: On en
a. convenu dans la 'derniere audience. 'oh a
dIt que , cètte ~é.libération etoit fans reproche~
On fe. gard~ .~len . de la mont'rer. C',€1l: tout
au r,n0lns un tltre d~libéré d~ ~év(j)1te dt~
~reihon .& d'infubordination. Le matin dQ
Jour de Pâques, M. l'Evêque envoya fuc.ceffive~ent aux Bénéficiers le Prévôt de [Oti
EglIfe, & fan Vicaire général, avec \!lne Or.
donnance 'q ui devoit au moins contenir ce
Co rps dont les têtes s'éraient tant exaltées.
Tout fut inutile. Le Prélat fe rendit lui-même à l~ Sacrifiie, &. par le moyen de {es
exhorranons tout eût été fini fans J'audate
les propos & l'ob(hnat~on du Geùr. Augier.
,fallut monter à l'Autel &. commencer t'Offiœ
dans cet état des chofes. Telle eft la conduite
.
du Prélat.
On voit que le fieur Augier le poyHà bMU"
coup au-delà de ce qu'il eil permis à un inA
Ii
C
\
1
�10
.
fé~leur.
Im er'
Le Corps des Bénéficiers a voulu l'op:.
- les procès antérieurs; 2. o • par
par
.
d'
\,
~r . ' .
u'il témoigna les JOurs apn~s a
1 ob{hnatlo~~. d'hiver qui ne furent quittés
garder les .a lts li ire de~ ordres que M. l'Evêque le Jeuéd~ , den una, à fan Procureur de faire
de Fr JUs on
'fi' .
que
. fi les Bénéficiers paroI Olent encore
fan devolC 1
leurs habits d'hiver, & ces
Chœur avec
r. [
au d
.
"
ue
trop
long
tems
. lU ._
' Valent ere q
or res ~ a 0
a~ la nature du procès; lam,als
pendus,. 3 . Pa el comme d'abus fur parellIe
on ne Vit 0un pp l" . re de la Confultation,
, '11 . 4 par InJu
"
C
veu e , .
cl facrifice dune lnrorqui, portant. le vœu MU l'Evêque l'av oit méri.
.
d ' Clde que
•
matlon , e 1 Pl 'doiries les plus véhémentes,
, SO par es al
, 1 Bé é
tee;.
"ffi t d'un pur fait, es nda~s lefquell~ S ~Il':~e honnête de leur défennClers ont éc au
, l'aigrir par les men& font parvenus a
60
Cc
eur ,
1 l' t forcé d'être l'organe; .
fanges dont 1 s on , oireimpriméqu'onnous
& finalement, par undM em
1 on verra paroître
.
& ans l eque
a faIt annoncer,
les mêmes men1:.
les memes traIts,
.
le meme leu, les Pl al'd Olne
. . s. C'efi ce Mémom:
li
fonges que da s . 'la plume malCo •
ettre la mam a
.
q UI• nous laIt
m
.
de ne pOInt
.
.
e nous aVlOns
, ,
g ré l'mtenuon
qu.
rr "
Il efl: facIle
d eufe tracallene.
,
écrire fur ce~te 0 1.'
•
'1' oppreffion, tandis
à des Bénéficiers de cner:
l'audace de
.
memes par
qu'ils oppr~men~ e~: Ïeur défen[e. Ils frapP,ent
leur conduIte
fi in
[ur tout ce qUI fe
[ans mefure & f",ns re e ' nec eft 'qui Je abf
préfente fur leu~ pafI'ag Si les Bénéficiers font
condat à caIore zllorumA, . 1 devient encore
oppreffeurs, fi le fieur ugler e
•
1 •
A
A
•
•
Il
,
lui-même par l'ao·nonce qu'il nous fàir qu'il
VIent au pr~ces pour demander des réparations,.
de quel œil la Cour pourra-t-eUe envifager
l'appel comrne d'abus & l'intervention.
Le fait eil perfonnel au lieur Augier. Ce
dernier s'était ap~liqué le fu[pens comminatoi.
rement porté dans l'Ordonnance confiée
M.
le Vicaire général du Diocefe. Nous ne l'avons
pa~ connue, nous difen.t aujourd'hui les Béné~
ficlers. Elle leur fut pourtant repréfentée par
le ~eur Abbé de Mongrand. Les Bénéficiers en
aVOlent eux-mêmes parlé dans leur Plaidoirie.
M. l'Evêque de Fréjus entra ldans la Sacrifiie
en Ange de paix, & non en difant : je {u{pens;
j'excommunie. Il dl: tellement vrai qu'il entra
comme MiDifire de paix, que tOUt eût ét~ fini
fans l'incartade do fieur Augier. On n'a pas
o[é nier ce que nous imputons à ce Bénéficier.
Les [urplis étaient demandés ; il~ allaient arriver. Tout étoit fin,i [ans les propos du lieur
Augier; propos déplacés pour ne rien dire de
plus; & c'eil néanmoins le même Sr. Augier qui
,vient demander des réparations. C'efi Je Sr. Augier qui, dans la [ociété, S'àppliqua l'Ordonnance
de fufpens ; en anno'nçant qu'il ne vouloit
pas quiner l'habit d'hiver, & en demandant s'il
devait [e retirer & ne pas célébrer la derniere
-Metre, '[ur laquelle le peuple comptait. S~r
quoi M. l'Evêque lui répondit qu'il pou vOIt
célébrer la Mefi'e, & qu'il le relevoit quant à
ce. Voilà donc que le fieur Augier [e tro.uve
dans une polition perfonnelle & tOutlf pamculiere vis-à-vis M. l'Evêque de Fréjus. Le fieur
'
\
a
�12
Augier fe reconnoiffoit furpens. Il fe tenait
pour frappé par l'Ordonnance ; il voulait en
encourir la peine, fauf la derniere Meffe pour
laquelle ce Prélat l'avait relevé. Il eft inutile de
venir ,nous dire que l'Ordonnance n'étoit que
eomminatoire, qu'il fallait des monitions
qu'il y a diverfes cau1es &. diver1es efpece;
de fufpenfe. Tout cela eft vrai; mais il
l'dt également que le fieur Augier . annon-.
çoit l'intention d'être fufpens; il méritoit de
l'être par fa conduite ultérieure; il fe recon·
noiffoit &. fe déclaroit tel. Il n'en était re~
levé que pour la Mefiè. Il eil: bien étonnant
que dans ces circonfiances il -ait eté fe pl'acer
dans les ftalles des Bén'éficiers, &. que pour
morguer fan Supérieur d'une maniere plus
éclatante , il fe fait préfenté à rOffertoire &
au baifer de l'Anneau avec fes habiœ d'hyver.
L'appel comme d'abus eil donc dé plol'a ble ,
l'intervention audac.ieufe~ Tollt lé monde fu
dira fans peine que le fi'eur Augier n'eft pas
affez ·puni .. Ajoutons que le refus de l'admet.
tre à :ia cérémonie 'de l'Offertoirè, étoit légi.
tim~ 8{ néceffaire dans l'ordre général de's prin.
'i:ipes, fuivant les Loix parüculietes de l'E'g'lire 8{ ceUe des procedés.
, Dans l'ordre génér-al, il faut paroître à 1a
'-cérémonie in habiru, les Bénéficiers en CGnviennent. L'Evêque refuferoit avec raifo.n 'd'ad·
mettre à la cérémonie le Cdnfùl qui ne [e
préfenteroit pas cum infignibr!ls eh ~hàperon , &
le Viguier qui n'aurait poiDt fon bâton Je
commandement. Pourquoi n'aura - t - il pas• les
mem ei
. drOlts
' vis-à-vis 13
.. néfic
mcmes
l es. Ch anoJOes
.
"
& les Bé.I~rs qUl ne, (e préfenteront pas cum c6nde t'..
~entlâ habuu? L Evêque
el1: P '(id
cl C
:r
Il en a la or
.
. re 1 eut u hœur;
'r P
, Ice J Il auroIt pu faire ceffer l'Of·
fi ce, ]UlqU a ce q 1 r
regle.
On a de ue e. leur Augier [e mît en
& s'il
'
p.arells exemples par-tout;
, . aVOlt ce droit, comment &
1
~~JOcJpes ~'auroit-il pas eu celui de ;e%[e~uel:
ur Augier, 9uand il vint [e préfenrer dans
t out
autre habit qu e ce l UI' qUl, convenait aux
' 'fi·...
Be ne cIers !
L es Loix de l'E glif!e cl e F reJus
" [Ont formelles '
L e fi S.tatllt
1 cl u . 2"]~ m'
al 1 ~ 36 , apres avoir
pre cnt
.
& des
'fi ' es anciens habirs des Cha nOlnes
'
Bé
d ne. ciersl ' & d'fi
e Igo é l cs Jours
auxquels jl
evolent es prendre, après leur avoir re[crie
la '(;h
neceffiré de prendre .l'habit d'ét'e ad v/gz
~ 'Z'zam
P
a.J~ œ J conformément au rit de toutes les
Eghfes Cathé~rales, ajoure que ceux qui n'auron,t . pas h~b1tum honeflum ut diaum efl non
reapzent.ur zn choro nec dijlributione dentur '; do·
habllum
habeant
•
dnec F'
'
.
\ fi'pràdiaum .M
. l'E veque
~
reJu~ aVOIr, a double titre, le droit de '
fal.re [orm le fleur Augier; il s'el1: contenté de
lU! ~on?er une leçon plus dpuce dans une cérémome a laquelle, par devoir, par ~écence &
par re[pe~ pour [on fùpérieur; il ne devait
pas [e, pre[enrer avec l'habit de révolte qu'il
affeaolt de porter.
En vai n , ~ous dit-on, au contraire que des
Statuts plbls recents ont révoqué celui de 133 6 ;
que ces Sta:uts ne portent que la peine de la
l
'
D
1 1
�14
privation des difiributions en tout ou en partie
L'objeaion reçoit trois réponfes : ra. Ce~
Statuts plus récens ne portent que [ur les nou_
veauJ!. habits & [ur leur forme. Le Statut de
1336 a [ubfifié dans toute fa pléEitude quant à
la difiinétion des habits d'hiver & des habits
d'été, & quant à ce qui com;erne le tems Où
l'on doit en changer. Cette Loi de police n'a
jamais été changée; elle ne devoit pas l'être.
Les Bénéficiers ne doivent pas affeB:er d'être
vêtus en hiver, tandis que l'Eglife enriere prend
les habits d'été. 2°. Les nouveaux Statuts ne
portent que fu[, les cas d'inattention, & non
[ur le cas d'une révolte concertée & délibérée
par un Corps entier-- de Minifires [ubalternes.
Ce cas fingulier & même cri~ine1, mérite toute
autre peine que celle à'une légete privation
des difiriburions en tout ou en partie. JO. Et
finalement, la perte des diŒributioos peut être
un aéte de Jurifdiétion entre le Chapitre & les
Bénéficiers; mais c'eil: toute autre chofe entre
l'Evêque & les Bénéficiers; entre l'Evêque pré.
{ident au Chœur, dont il a la police ~ & le
Bénéficier membre [ubalterne , qui ne pellt avoir
d'autre gloire que ceHe de l'obéiifance & de
l'accompliifement de fes devoirs; entre l'Evêque
Pafieur & Pontife, qui n'a rien n égligé pour
établir la paix & faire ceffer le (candale ~ &
qui n'emploit qu'à l'extrêmité & malgré lUi les
voies de rigueur; & le Bénéficier défobeif1ànt ,
iufubordonné, qui, après avoir bravé fop Supérieur dans la Sacrifiie, vient Je braver encore en portant l'efprit de fcandale & de révolte
.
J5
aux ~leds de J'Autel. Comment a·t-il donc pu
[e faIre que les B ' néficiers & le Geur' Augier
n'aient pas [aifi tou s ces difle rems Rapports,
dont · Ies confcquences les écraient?
Us font Appellanrs comme d'abus. Ils font
les premiers infraéteurs des Loix de l'Eglife •
, jnfra~eurs. d'auran t plus repréhenGbl es ~ qu;
leur InfraétlOn dt réfléchie, délibérée) obHinée. 9ui pouvoit en effet les autorifer, qui
pOUVOIt même leur fournir prétexte à ne pas
prendre les habits d'été, au moment où la folemnité de Pâques commençoit? C'tit la Loi
de l'Eglife entiere; c'eit celle de l'Egli[e de
Fréjus; c'eit fon ufage antique & conitant.
Pourquoi les Bénéficiers ont-ils gardé leur habit en I784? Les Chanoines, difent - ils, eu
ont changé. Mais en changeant l'habit des Cha.
noines , on devait s'occuper 'de l'habit des Bénéficiers; on le leur avait dit. On avait cru
qu'ils aimoient mieu~ gardet· l'ancien habit à
l'exemple des Bénéficiers de la Métropole. Oh
érait d'autant plus fondé à le croire) que deux
députés des Bénéficiers avaient traité avec le
Prélat pendant la Semaine Sainte, & le Corps
avait paru content. D'où peut donc venir le
fCrlndaleux projet, qui fe mani fe{fa au commencement de la folemnité pafcale, de gartler l'habit d'hiver; projet dont l'exécution iùopinée ~
fcandalifa tour à la fois l'Eglife & l'enri ere Cité
de Fréjus? Les Chanoines, nous dit·on , changerent d'habit. Les Bénéficiers n'en avaien t-ils
pas été prévenus? Les Chanoines changerent'
d'habit, parce qu'ils y étaient autorifés. lIs avoient
1
1
�16
J
une Délibération, une Ordonnance épifcopal
& l'h~mologa.ion de, la Cour. Ils obéifioien:
aux IOIX de leur Eghfe. L es Bénéficiers fe ré.
voltoient contre tous les droits enfemble. Ils
étaient donc infraB:eurs. Ils ont perfévéré da us
la révolte, nonobfiant les ordres & les exhor.
tations du Prélat. Ils l'ont conCommée par une
délibération qu'ils Ce gardc::ront bien de 1110n.
trer; ils s'y font obfiinés au grand fcandale
de la ville de Fréjus, & fur-tout au mépris de
toutes les Loix & de toutes les PuifIàoces, jufqu'au jeudi de la femaine de Pâques. Ils ont '
affiché dans tous les Offices l'eCprit d'injure,
d'infubordina tion, de révolte & d'obfiinationj
& ils ofent appeller comme d'abus, parce qu'un
de leur membre n'a pas été reconnu pour tel,
quand il n'en avoit pas l'habit; quand il avait
au contraire un habit de révolte, d'obflination
& par conféquent un habit de fcandale, qui
auroit pu même le faire exclure du Chœur.
Comment pourroit - il être abuGf, de ne pas
recevoir à l'Offertoire celui qui par les Loix de
l'Eglife & de l'ordre public, ne devrait pas
même avoir place au Chœur? Qu'ils apprennent donc à la fin que la Cour fait arrêter,
quand il faut, les entreprifes des Prélats oppreifeurs, mais qu'elle ne fouffre jamais que
des inférieurs infubordonnés, révoltés, oblEnés, comme les Bénéficiers & le Geur Augier
intervenant, fe fervent de l'appel com me d'abus, pour s'en Jaire un rempart, à l'effet d'oublier le refp eB: qu'ils doivent aux titres de leur
Eglife, ainG qu'à la PuiG'ance pontificale. M.
l'Evêque
j'E •
17
veque de Fréjus a fait' u fi'
& modération' & les B' éh , Ice ave~ , douceur
mer bien heur:ux d
en ciers deVaIent ~'e fii,
e trouver l'am d I S
péneur difipofce'e a' l
' e e eu r ues recevo ' él'"
Les bras de leur S é '
Ir a r IpJicence.
up neur leu
'
été OUverts. Ils s'en fc
'1'
r Ont touJours
qu'à fe m~ntrer
ont e olgnés. Ils n'avaient
"
, pour trouver grac ' '1
vou 1u }Ufilce' il efi . fi
e, J Sont
fafiè E n '
JU e que la Cour la leur
"
prononçant fan Arrêt EJl
'
d .autre regret que, cel Ul' de ne pou ' ' e n aura
Dlr les écarts des Bé 'fi '
vou pas pu.
, . ,
ne ciers, avec toute 1 fc'
vente que le cas exi e C' fi
a efait que les Bénéficje~s • tjen~ro:nt co re un bEie~de 1eur veq ue , qUI" S a bll'
menti, par cette raifon d
prendre d'autres fins que celles du d ~b e ne pas
de l'appel comme d'abus.
e Outement
CONCLUD
à ce que la11S
r
•
,
s,arreter
aux Lettres d appel comme d'abus des B' éfi '
"l"
en cIers non
l
'd
p us qu a Intervention du Geur Au'
1 {( Il '
gler
ans
e que es Ils ,feront déclarés non recevables &
m~l fondé~, !l ~era dit n'y avoir abus dans le
~aIt d?l1t, 11, s agit, les Bénéficiers feront conamne~ ~ 1 am,:nde de l'appel comme d'abus,
r -l B' 'fi '
a 75
1modéree
fi
. lIv..' & tant le lU.
ene CIers que
e leur Augier, feront condamnés aux dépens
chacun des qualités les concernant.
J
GASSIER, Avocat.
CARBONEL, Procureur.
M. /'Avocat Général DE MONTMEYAN,
portant la parole,
�RÉDIGÉ
DE PLAIDOYER,
POUR le Sieur É CON 0 M E des Sieurs
Bénéficiers de l'Églife de Fréjus, appelJant cpmme d'abus du refus de la paix,
fait par . MonGeur l'Évêque, officiant
pontificalement le jour de Pâques, à
l'Offertoire de la Grand'MefIè au fieur
Augier Bénéficier, repréfentant fon corps.
r
èON~CJltJÈ :
\
Monfieur
•
•
.
L
.
FAITS.
• •
-' --'
La Loi de l'Églife de Fréjus, exige que
A
."
.
É V E QUE de Fréjus, intimé,
E refus de la paix dont le Ge ur Économe
efi appellant comme d'abus, efi un abus
de pouvoir qui n'a jamais eu d'exemple.
.
-
"
L'
.
~
�( z.
)~
toUS les Serviteurs de l'ËgliJë , Chanoines,
Bénéficiers & awres, portent dans le Chœur
lzabuum Imiformem.
Le 21 Avril 178 l le Chapitre délibéra
à l'infçu des lieurs Bénéficiers, de retarder
l'heure des Matines & de la Grand'MeiIè,
attendu que le nouveau Breviaire qu'il devait
prendre dl: plus court; de prolonger le tems
des abfence~, & de changer l'habit de Chœur,
en prenant les moyens convenables pour légitimer ces clzangemens.
Cette Délibé ration fut autorifée le même
jour par Monlieur l'Evêque auffi à l'infçu
des lieurs Bénéficiers.
Elle étoit contraire aux Statuts & ufages
de l'Eglife qui avoient fixé depuis plulieurs
liécles l'habit de ·Chœur, &c. Elle n'étoit
donc pas plus exécutoire que l'Ordonn ance
qui l'avoit autorifée, tant qu'elle n'étoit
point revêtue du confentement du métropolitain, & autorifée par des Lettres-Patentes
du Souverain proteaeur né de la difcipline
extérieure des Eglifes Cathédrales.
Cette Délibération frappoit fur les Bénéficiers obligés par la Loi de l'Eglife à porter
au Chœur lza bitum uniformem. Elle devoit
les dépouiller de leur ancien habit, & les
obliger à faire la <!épenfe d'un nouveau;
elle devoit les expofer à dire la derniere
Mefiè plus tard; elle devait favorifer à leur
( 3 )
furcharge de plus longues abfences du
Chœur, tant de la part des fieurs Chanoines
que des lieurs Bénéficiers. Elle eut donc
dû au moins n'être prife par le Chapitre
qu'apres les avoir confulté.
Cependant un projet qui les intéreiIoit
fi fort fut conçu & autorifé illégalement,
da~s le plus grand [ecret fans leur partici.
pation. Premier fait eiIèntiel.
On nous a dit de la part de Monlieur
l'Evêque, que des qu' il eut autorifé cette
Délibération; on agit auprès de s Geurs Béné.
ficiers , pour les déterminer à s'y [oumettre &
à corre:pon.dr~ au v.œ u. du Cbap,jrre ~ que
tOlHe negoClatlOn fut Inutde, & qu on el1uya
de leur part une rélifiance qui tenait de la
révo l (,e.
Il eft très-vrai au contraire, que Monfit!Ur l'Evêque & le Chapitre tinrent tellement cette Délibération [ecrete vis-à-vis
des lieurs Bénéficiers, que ni Monfieur
.l'Evêque, ni aucun Membre du Chapitre, ni
.aucun Mandataire ou de Monlieur l'Evê.que, ou du Chapitre, ne leur en a jamais
parlé, & qu'ils n'en ont été informé que
quelque tems apres, par une per[onne tierce
qui fut, on De fçait comment, dans le
[ecret.
.
Ce fut lors de cette découverte qu'ils agl~
A ij
�•
•
C4
)
rent eux·me~lnes auprès de MonGeur l'Evê-que & du fieur Admil~iftrlateu:, à ~~ufieur.
rifes pour en obtel11r a revocatlOn, &
P
re
.'1
' r
qu!ils furent toujours re ances lans aucUn
ménagel1lènt.
Ce fut enfuite des refus réitérés qu'ils
eflùyere nt qu~ils de~~~n~ere,?t eux-mêm;s t~n
extrait de cette DelIberation, & qu al1res
l'avoit reçu -ils y formerent oppofitlOn ..
Ce n'eft qu'a l'époque ' de cette oppofitlO-ll
que Monfieur l'Evêque & le Chapitre
commencerent de traiter avec les fieurs Béné.
' ficiets.
"
,.
Mais ce ne fut pas le procede gUi les
y détermina. ,Ils ' t:edouterent les fune,s ,de
l'oppofition declaree par les fieurs Benefl. ciers & la converfion qu'ils en eU{['cnt in.
f~lÎlliblement fait en appel comme d'a~l1s.
Ils éprouverent un~ r,éfi~ance na~urelle de
la part des : fieurs B~ne,ficlers, f~lt par .c~
qu'ils étoient attache~ a leur a~clen habIt,
foit parce que cet hablt le,s tenolt,pl~~ chaudement à Matines en hiver" ou tls v?nt
récrulierement; foit parce que le Chapitre
ne'D les avoit pas ·confulté en délibérant, de
chan crer l'Habit de chœur, l'heure des Matines
& d~ la grand'Mefl"e, & de . pi'olol~ger le
tems des ab{ènces permifes.
Cette . réfiftance ne fut pas plus blâmable
( 5 )
que, celle du Sr. Suffret, Chanoine Sacriflain ,
qUl a proteflé contre tous ces change mens
dans la Délibération qui les porte, & celle
du Prévôt, du Sacriflain & de Mellire Albin
Chanotnes ,qui n'ont pas voulu prendre leu:
~ot~v:l habIt conforme à celui qui a été déltbere par le Chapicre , & prefcrit par Monfieur l'Evêque; & qui en l'état ne portent
plus ni l'ancien habit, ni le nouveau, attendu que d'une part ils amalgament l'aumuffe avec le Camail; & que d'autre part
"
1e P revo~
porte en hyver, outre l'aumuflè,'
un C~mall doublé de velour, tandis qu'il
devrOlt n e l'être que d'un fatin, le tout
ManGeur l'Evêque le voyant & ' le colerant.
Mais cette réfi/1:ance loin qu'on puiflè la
comparer à une révolte, ne fut en foi que
l'exercice ' d'un droit de repréfentation qui
leur compétoit fans contredit, à raifon de
ce que le nouveau plan du Chapitre les
furchargeoit.
Eh ! comment l'a-t-on qualifiée de révolte
cette réfi/1:ance, tandis que nous avons communiqué cette piéce fatale qui confiate notre
. foumillion aux deGrs de notre Eveque &
du Chapitre , je veux dire la Tranfaaion
du 14 Juillet fuivant par laquelle nous avons
plié fous le joug, en , nous départant de
notre oppoGtion, & en approuvant une Délibération qu'il nouS eut été fi facile de faire
•
�( 6)
anéantir. Ell-ce donc après av~ir tout exigé,
& cout obtenu de nous, que Ion fe permet
de nous pré[enter à ,la ~our co!nn ~ de:
belles que nulle negoclattOn n aVaIt pu
te
fi d , .
, .
gagner, & que nulle con 1 eratlO~ n .aVOlt
u toucher? On fait heurter auffi IndIfcrefement Monfieur l'Evêque contre le témoin vivant & irrécu[able de .notre déféour lui & ' pour le Chapitre.
rene e P
. n'
d
'
Ainfi, point de connomance onCnlee 'par
le
lapare
M on fileu r l'Evêque , ni par D
'l'b ' ,
aux fieurs Bénéficiers, de l~ . e t eratlOn
.J
Avril. Point de négoclatlOn
de leur
uU 2 l
, E. •
1
'
S
à
vis
des
fieurs
Bénenclers
pOlir
a,
par t VI - "
f(
leur faire approuver & ex~cutel: JU ques a
l'épJque 011 ils en furent lOfirults ~ar une
per[onne tierce & étranger.e, tant a Monfieur l'Evêque qu'au Ch~pltre.
Obllination au contraire de l~ ' par,t de
Monfieur l'Evêque & du Chapitre à. la
leur tenir cachée; & con[équemme~lt, p~lnt
de réGftance de' la part des Srs., B:nefi.cler~
à des invitations qu'on ne leur a pmals Dl
fait ni voulu faire cl ~ cette époque. . ,
Lor[qu'ils l'ont connue, il,s ont agi deux
mêmes pour eIl' demander la r~voc:Hion. Ils
y ont formé orpofirion lor[qu Ils ont p~rdu
tout efpoir auprès de ManGeur l'Eveque
& du Chapitre.
C'eft alors feulement que les négociatioris
( 7)
on; comme?cé , parce que ce n'eft qu'alors
qu on a craInt pour le fort de cette DélÎbé~
ration; & ces négociations loin d'avoir rencontré une réfiftance de révolte, n'ont eu
à [ur.monter que des repréfentations juftes
& raI~onnables., & ont fini bientôt par avoir
un pleIn & entIer fuccès. Témoin la Tran.
faétion.
Voilà donc une imputation proprement dite
dont nous avons à nous plaindre, & dOllt nous
nous lavons néanmoins par Une piéce irréeu •
fable.
Mais, quel fut le prix de cette tran{ac2ion
que nous avons [oufcrÎte? Ce fut la promefiè d'honneur, folemnelle, qui nous
fut faite par Monfieur l'Evêque & par le
Chapitre, que les change mens délibérés le
21 Avril 17 81 , autori[és le même jour par
Monfieur l'Evêque, & auxquels nous donnâmes notre alIèntiment, n'auroient lieu
que lor[qu'9n prendroit le nouveau Breviaire;
& qu'après que nous aurions été prévenu
pour que tous eu[emble en conformité de
la loi de l'Eglife, les fieurs Chanoines &
Bénéficiers paruflions au chœur, avec le
même habit.
On nOLIS a arraché un département de
notre oppofition fous une promeife d'honneur, [ur laquelle nous avons dlÎ compter &
nous repofer. Nous l'a-t-on tenue? Monfieur l'Evêque & le Chapitre y ont égale~
. ment manqué.
,
�( 8 )
Sans attendre d'avoir chan gé de Bré viaire
&. fans prévenir les Geurs B é néficie rs, le s
Geurs Chanoines, toujours également affeété s
du plaiGr qu'ils auroient a être entiéremen t
différenciés de ceux-ci, fOht faire fecrétemen t
leurs nouveaux habits de chœur, & arrêtent
qu'ils le prendront le S a me di-Saint.
Tout ceci ne fut point exécuté à l'inCçu de
MonGeur l'Evêque : ~l le toléra cepend ant
quoiqu'il fut lié avec les lieurs Bénéficiers
par la prometlè qu' if leur avoit fait de le s pré.
venir; & qu' il y fût même obligé par la Loi
de l'Eglife qui condamne toute bigarrure dans
le chœur, en ordonnant que tous y portent
un habit unifo rme.
Cependant le Cecret fatigue les Geurs Chanoines. Ils ne peuvent contenir la joie que
leur donne leur app arut ion proch aine au
chœur avec un nouvel h abit quaG épiCcopal.
Ils jo uifient d'av a nce de l' efpéce de morti fica ti o n qu'ils vont faire e fiù yér aux Geu rs
E é aéficiers . Ils manife1l:ent les mou ve mens
qu'il s éprouvent lorfqu'ils font afiùré s qu'il ne
reae plus afièz de tems à ceux.ci pour faire
préparer leurs nouveaux habi ts.
Les Geurs Bénéficiers joués dans toute la
f orce du t erme, courent à MonGeur l'E vê.
qu e & au Chapitre. Ils fe récl a ment de la
p arole d'honneur qui leur a été donn ée, &
f ous la foi de laquelle, 115 avoient fou fc rits la
tr anCaEtion
C
tranf:
a'
'1 r ' 9 )
,
~ tOn, ; 1,5 le remp areren t de la Loi de
~; g~fe qUl ,e x I~e l'uniformité dans le s hab its
lis Invoquent
mênl
1 cl'ece nce d u
S c ' œ ur;
L
'
,ea
fi er~Ice" eurs tltres éto ien t puifià nts s'il en
ut JamaIs , ,pour déterminer l\1r l'E
cl ' ~ d
•
veque a
e en re aux Geurs éhane ines de paroî tre au
chœur avec leur nouvel h abit avan t
1
Ge
B ' ' fi '
,
que es
C urs ene, CIers eufIen t fait préparer le leur.
'1 e p e Q~ant Il fur.en t relancés impitoyablement'
l s ne. urellt pOin t écoutés, Il fu t clécid '
'
la. LOi cl l'E ll i
e que
h e r g. l e portant l'uniformité cl'h 3b ir
d
e c œ u r lerOlt violée pa r les fle u rs Ch
.n s i S
d' S '
anOle
e . ame
Ch
. l-~ alIlt. Il fut déc 'Ide' que l es
d anOlIl es l ntrodu iro ient u n 11..,bl't
.,
no uvea u
a~ s le chœ ur confo rméme t1t cl. un e DéJ" b'
ratI on ,du C ha pitre ·& à un e' O rdonnanc: ;~
M on felg oeul.'I' E.vê que, qui étoient at tent atoi.
res au x droI ts lOco nt efi ab les du Ro i & cl
M'
"
li
, e trop o l Italn;
& ch ange roien t ai nG les anCienn es & lo uables co utum es de le ur E j' r
11 l
'A
g ue ,
a ~xque es e P~pe lUl-m em e n' auroi t pas p u
dero~ er' feul, fUI vallt le s libertés de l'Egli[e
G a llic ane.
MO~1G ~ ur l'~v~que ~ ous . a fait dire que
fes prInc ipes etbient exa tts. Qu'on le s juae
par ce ux que nous oppofons aux liens '& fur
le[quels il ea p rud emmen t re fié muet.
No us l'avons déjà di t & nous le répétons
avec confiance; O uï, le fi eurs Ch :lI1oin cs n' ont
pas été fuf!ifamment autori[és a exécuter leur
A
J
B
,
•
�(
10 )
Délibération qui alloient indireB:ement jufques au changement du Bréviaire. Si on confulre l es libertds de l'Eglife Gallicane, les
Anciens & les nouveaux monumens de la
Jurifp rudence Françoife & tous les Auteurs
on y verr~ que les Eglife cathédrales d~
Royaume font fous la proteB:ion exclufive du
Roi, de même que leur difcipline extérieure;
que lorfquelles font enfermées dans l'enceinte
d'une feigneurie comme par exemp le, dans
cette Ville, elles font affranchies de la Jurifdiétion du lieu, & ne relevent que de celle du
Roi; que Jorfquelles font renfermées dans un
lieu donné en appanage , elles font nommément exceptées de toute foumiŒon envers
les princes; que le ch6ngement d'hab~t,
de l' h eure des Offices, de la maniere d'y faire
le fervice , du Bréviaire & gé-néralement des
Anciens ufages, ne peut y être fait que du
confentement du Métropolitain & fous l'autorifa tion du Roi confi gn ée da ns des Lettres.
patentes. Fevret, de l'abus tom. 1, liv. ~ ,
chap. l , pag. 229; l' Auteur des preuves des
liber tés de l'Eglife Gallicane chap. 31; Ml'.
Decormis ancien Avocat-général en ce Parlement pag. 99, qui cite lui-même Peleus,
Charondas & Ml'. l'Avoca t ~ général Servin.
Nous y ajoutons Lacombe, Re c. de Jurifpr.
Cano au mot Bréviaire; d'Hericourt, Œuvre s
p ofihumes, tom. l , pag. 183; Dubois, maxi.
(
II )
mes Canon tom
le 2
d 'd
. l,' pag, 159, Mornac ad
g. ,co. e conflIt. principum ' D
1"
tom 2 a'l
l
'
umou ln
•
, Hl • par am. part 3
95d . '
~hopin de domanio lib. '2 'ti~ 6 u ~t 2 ;
t lt 8
0
,."
" , 11. 1
,n. 7 ,ou Il CIte une foule d'Aut
~
en ?, Mr. le Préfident Hainault
,eurJ,
fon Immortel Abréaé de l'h 'a " cl' qUI, dans
'
0
llIOJre e France
cru cl eVOll' conferver cl la poft' " ,
' a
munument remar uabl
efl~e , comme Ull
les Eaiifes C h ~
e des drolts du Roi filr
o
at edrales, Un Arrê t du Parle
ment de Pa " 1
' 1'
fi S , rene U contre l'E \!êque d' 11ger, a occaGo n d'un nouve au B ' " "
d'une nouvelle maniere d f" rel VlaJre . &
1"
.
e aIre e [ervlce
q u"
1
aVOlt voulu Introduire r
"
, 1 bl
lans en aVOIr
pre a él ement obtenu la permilIioll d R "
& fan '
.
r.
,u '- 01
, ~ en aVOir con1Lllté fon Métrop 1' " " '
allnee 1602.
0 HaIn, ,
fi
Quand nous avons vu introduire un
l
h ab'lt de cœur
h
nouve
dans l'E a li[e d'Aix d L
tre s , p
t
'
"b
a entes enreglfirées
par la Cou, es ' et, 'd'
raVOlent
p~e e e ce changement; & s'il étoit poŒble
q,le ces ~e ttres-patentes ne difpofailènt ue
, fur,la CroIX, elles ont été fuflifantes pDur
tonfer le changement d'habit p
1,
'
" '-' "'
' arce que tous
e~ ChapItrt!s crolfes ont le Camail & 1
Rochet.
e
;u-
tro~vons dans nos livres le s Lett respatentes qUI ont auto-rifé les Eglifeu CathéNOLIS
•
�(
( q )
Il )
draIes, à faire de pareilles innovations; To ur net litt. B. pag. 26 9, col. J.
, Si l'on pou voit fe permettre de penfer
contre tous les principes que l'autoriCation
du Prince n'dl: pas nécefiàire à un Evêque
pour qu'il puifie f~ire des changeme~s dans
la dïfcipline exténeure de fon Eghfe; du
moins on n'en viendroit certainement pas juCque's à foutenir que ce même Evêque peut
faire de pareils changemens fans l'aveu du Métropolitain qui lui efl donné pour S,upérieur,
dans fon Diocéfe même, par l'EghCe & par
l'Etat & qui étant le chef de toutes les Cathédrales fuffracrantes, efl ,toujours fait pour
juger de ce qui bcon~ient le mieux à ~a décel;ce
ou utilité du fervice de ces Eghfes. C efi
en parlant de cette fup~riorité d~ ·Mé:ropolitain que les Canons difent: orbzs major efl
urbe.
Les Prédécefi"eurs de Mr. l'Evêque l'ont
reconnue cette fubordination, lorfqu'ils ont
voulu faire des changemens dans l'Eglife , d~
Fréjus. Nous communiquons le flatut de dIVIfion des prébendes de J 2 5 3, muni de l'Ordonnance de l'Evêque d'alors & de l'Ordonn ance approbative du Métropolitain. Nou: en
communiquerions bien d'autres fi nous aVlOns
le s Archives lihres.
Il efl v~ai) Meffieurs) que nouS ne pou-
,
vons q~e vo,us indiquer l'abus qui vicie l'introdualOn d un, nouvel habit dans le chœur
de l'Eg,life de Fréjus) parce qu'on nous a lié
le~ maIns en nous y faiCant con,Centir par furpnCe lors' de. la tranCaaion.
,Mais toujours il efl certain que cet abus
eXlfle, & ~~e Mr. l'Evêque ayant illégale.
ment autonfe cette nouveauté, eClt du ménage: davantape, l~s fieurs Bénéficiers; parce
qu enfin, qUI etaIt plus répréhenGble de Mr.
~'Evêqu,e & des Geurs Chanoines qui avoient
l11~rO~u,lt dans l'Eglife un habit de chœur qui
y etolt Inconnu & qui renverCoit l'uniformité
ou des Ge urs Bénéficiers, qui avoient le jou;
de Pâques un des deux habits qui y étaient
connu depuis plus de cinq Gecles, & celui
préciCément qui répondoit le mieux au vœu
de la Loi de l'uniformité, violée par Mr.
l'Evêque & le Chapitre.
AinG, Meffieurs, avant que les Geurs Benéficiers euflel\lt & puflènt avoir encore aucun
tort, Mr. l'Evêque & le Chapitre en avaient
deux bien conGdérabld, le premier d'avoir
commis un attentat inexcuCable en boulever- fant de leur autorité, les anciennes & [aintes
coutumes de leur Eglife. Le fecond , d'avoir
manqué à la parole folemnelle qu'ils avaient
donné aux Geurs Bénéficiers.
Ce fecond fait efi encore important. !\T e
pouvant pas obtenir jufiice , les Geurs Bé ...
1
�•
( I4 )
T
né6ciers s'alIèmblent, & délibérent de garder
leur habit d'hiver, attendu, 'difent-ils ,. qlle cet
habit eft compofé d'un Camail fourré & d'un
Rochet; que par-là, cet habit eft plus rappro_
ché du nouveau des Chanoines, compofé auffi
d'un Camail & d'un Rochet; attend LI encore
que la Loi de l'~glife q,ui exige l'unifo.rmi té
eft mieux obfervee. Tels font le s motIfs de
. leur Délibération. Une fois l'ancien ufa ge
changé, & pour mieux cli!"e, violé p~r. le.s
Chanoines, ce même ancIen ufa ge hOlt-11
les fieurs Bénéficiers? Les Chanoines fui vant
impunément leur fantai6e au mé~ris, des Loix
de l'Eglife, en pren.ant u.n habIt, ~tran ge r,'
les Bénéficiers commuent-Ils un dellt en preférant, par refpeét pour la loi de l'uniformité,
cet habit de chœur de leur Eglife , qui éroit
le plus unifJrme à celui des Chanoines?
Mais cette Délibération fût-elle prife pour
toujours? Non; au con traire, elle ne dût
avoir fOIl effet que jufq ues à ce que les fieurs
Béoéfici"ar:: s euilènt eu le temps de fe faire
préparer leurs habits nouveaux. Tel ea le
contenu de cette Délibération que M onfieur
l'Evêque & le Chapitre connoiffent auffi bien
que nouS", parce que nous ne la leur avons
jamais laiilë ignorer.
Oui ce tte D élibé ration exifie. Elle efi du
9 Avril 1784. E lle efi dattée de la Sacrifiie ,
ainfl que toutes les Délibérations des fie~lrs
' 'fi .
S'
(I))
.
Bene
ciers. 1 nous ne la communiquons pas
'
ce n'11
eH pas par l
a craInte
des ménaces qu'on,
nous a faites, puifque nous en rappellons le
contenu & la date, & que fur cette notice
ellc peut ~tre attaquée par Ml'. l'E vêque s'il
le trouvolt bon, c'ea uniquement parce que
nous ne l'avons pas dans le moment en notre
puiffance.
Mais comment, & dans quel fens Monfieur
l'Evêque voudrait-il & pourroit-ill'attaquer.
Elle n'a rien cie condamnable parce qu'elle
a été l'exé~ution d~ la loi de l'u~iformité que
les ChanolOes aVOlent attentatoltement violé
au ntépris des fieurs Bénéficiers; parce qu'elle
a été l'exécution d'une autre' loi de l'Eglife qui
avoit fixé l'habit de chœur & qui profcrivoit
toute innovation; parce qu'enfin les fieurs
Bénéficiers ne pouvoient pas être obligés de
lailIèr fubfifier entre les fieurs Chanoines &
eux, l'étrange & l'énorme différence qu'une
innovation illegale venoit d'établir. .
De plus , elle a été prife le Samedi-Saint.
Et l'exécution qu'elle a eu ce jour-là, en ga~
rantit la date.
Or, à cette époque t Mr. l'Evêque n'avoit
point encore donné d'ordre aux fieurs Bénéficiers de quitter leur habit d'hiver; & cela
eft fi vrai que lorfque deux Bénéficiers vin~
rent, à la fin de la Grand'Meife , lui porter
le premier Alleluia, revêtus de leur habit:
\
,1
-
�( 16 )
T
•
d'hiver,. Mr. l'Evêque leur donna fa Béné diction, reçut l'Antienne & la rendit au chœur
fans donner aucun figne d'improb atio n.
'
Cette Délibération ne fut donc point un
afre d'infubordination vis-à-vis de M r. l'Evêque qui jufques-là, n'avoit parlé que pour dire
qu'il vouloit que fes Chanoines priilen t leur
nouvel habit le Samedi.Saint, & qui n'avoit
encore ni fait ni pu faire 'aucune injonébon
aux fieurs Bénéficiers de quitter leurs habits
d'hiver, parce qu'il ne f~voit & ne pouvoit
favoir, fi le Samedi-Saiat les fieurs Bénéficiers délibéreroient de garder leur habit d'hiver. Cette Délibération lui fut donc étrangere , &. n'eût pour objet qu~ de fai ~' e face à
l'innovatIOn des fieurs Chanol11es, faIte avant
le tems convenu & convenable. Par cette
Délibération les fieurs Bénéficiers , firent juftice à la loi de l'uniformité & à la décence
du fervice, de l'innovation des fieùrs Chanoines; & ils ·ne firent en cela que ce qu'ils pou.
voient faire. Les Chanoines ayant renoncé à
la loi de l'Eglife pour prendre ilJégitimément
un h abit étranger a'ans l'unique obje( d'établir,
entr'eux & les Bénéficiers, une différence .
inouie & exhorbitante; ils firent très - bien
de corriger €ux-mêmes cette trop grande différence, dès qu'ils pouvoient y parvenir avec
un des deux habits avoués & reçus dans leur
Eglife.
1
'rel
( 17 )
, T~l fut le premier jugement que Monfïeur
l Eveque porta de leur Délibération.
, O~ a vu.' en effet, que malgré cette déli ..
bera~IOn pnfe le Samedi-Saint & l'exécution
pubhque que les fieurs Bénéficiers en firent
le mên:e j?ur, M; l'E.vêque ne refufa pas de
re~ev01r deux, 1 AntIenne du premier AllelUIa, & - de ~e~r. d~nner de fon Siége Epifcop.al, fa be~ed~a:lOn Pafiorale, quoiqu'ils
~u{lent en habIt cl hIver. Par la même raifon
Il le \eur eu;.laifiè 'porter tranqu ill ement juc.
ques a ce -qu Ils euilent eu le temps de (e faire
préparer le nouveau. Mais on exalte M.l'Evêque, le foir du Samedi-Saint, en lui perfuadant que les Bénéficiers manq lloient tout-.1la-fois à lui & au Chapitre.
Le jour de Pâques arrive. Leur Econome
mandé par M. l'Evêque, & reçoit l'ordre
,d'a ilè mbler fon Corps dans le Palais Epifcopal
;pour y délibérer en fa préfence.
M. l'Evêque exigeoit trop. Il ellùya un
r efus jufie, parce que le Corps des fieurs Bénéficiers ne pouvoit pas délibérer librement
dans le Palais Epifcopal en préfence de
M. l'Evêque.
Le fieur Econome lui rend compte de ce
:refus; & reçoit de lui la cOl11miffion de dire
à fon Corps qu'il lui ea ordonné de quittelt'
à'lnbit d'hivel'..
'ea
c
••
�( 18 )
- Le fieur Econome remplit fa miffion. Mai~
le Corps toujours outré de ce qu'on avait
violé la Loi de I~Eglife , celle de l'uniformité;
de la différence inouie nouvellement établiecontre toutes les Loix, entre les fieurs Cha_
noines & lui, & d'être le jouet d'une parole
d'honneur fous la foi de laquelle il avait facrifié des droits légitimes, perfi fia à garder
cet ancien habit d'hiver qui confervoit mieux
l'uniformité jufques à ce qu'il eût pu fe pourvoir du nouveau. Tel efi le feul aéle de réfifiance que le Corps des fieurs Bénéficiers fe
fait permis vis-à-vis de fan Evêque. Les circonfiances le rendoient excufable, & M. l'Evêque infiruit ,de ces circo,nfiances, n'eût jamais dû prov~quer cette refi~ance.
"
-C'efi cette lOfifiance fondee fur leur InVIOlable attachement pour les antiques Loix de
leur E"'life, & fur ce cri des SS.-Canons: Mores
antiqu~ obtineant, qui valut aux fieurs Béné-liciers, cette fameufe Ordonnance dont on a
tant parlé; dont 00 s'efi fervi comme fi elle
nous avait déclaré fufpens, & dont nous .
vous avions déja parlé nous - même comme
.
,
d'un projet d'Ordonnance que nous n aVlOns.
connu qu a mo-ltle.
Un Grand-Vicaire la fait, & l'écrit luimême de fa propre main, & M. l'Evêque l,!figne dans cet état informe & illégal.
'
, \
•
•
1
.
(19)
Au moment où M. l'Evêque fe rendait à
l'Eglife précédé de fon Chapitre' il députa
au?, fieurs Bénéficiers un de fes Grand s- VicaIres, le même qui avait fait & écrit l'Ordonnance, pour leur en faire la leéture.
Ce Grand-Vicaire arrive etfeétivement dans
la f.acrifiie, ou il trouve le s huits Bénéficiers
d,efiervans aétuellement l'Eglife de Fréjus. Il
s approcha d'eux, & leur commence la leaure
de l'Ordonnance, quoique dé vê tue de toutes
les formes requife s.
M. l'Evêque pouvoit trb-bien refier dans
l'Eglife fui,va~t !'ufage , & s'en rapporter à
fes voloJltes ~cr.ltes d~ns y?rdonnance que
Ûm Grand -VIcaIre aVaIt ete chargé de lire
aux fieurs Bénéficiers. Mais il crut apparem_
ment que la menace de la fufpenfe qui, à ce
-qu'on prétend, y était prononcée, n'était pas
a!fez grave. Il 'Vole à la facrifiie avec fan '
Clergé, il en ferme lui-même la porte, & ,
fans donner à [on Grand-Vicaire le temp s de
reprendre la leéture de l'Ordonnance que le
bruit de [on entrée à la facrifiie avoit interrompue, !li donner le tems à aucun des Bén.éficief'S de dire un feul · mot; il leve [es
m ains, & s'écrie : Je fofpends, j'interdis ,
j'.excommunie les bénéficiers, s'ils ne quittent
leur habit d'hiver.
Ce fait efi certain, & dès-lors , ce n'efi
poin e en pere & en frere, aÏnu qu'on l'a
C ij
\
\
�(
•
20 )
dit, que M. l'Evêque a, paru dans la facrifiie.
La foudre qu'il avait en main, en y entrant,
& qu'il lança tout de fuite fur les fieurs Bé..
néficiers, avant qu'ils eufiènt pu dire un mot,
n'étoit certainement pas l'attribut ni d'un
pere, ni d'un frere. Des enfans &. des amis,
on ne les punit pas avec la févérité impitoyable d'un Juge.
Mais dans quel moment les fieurs Bénéficiers furent-ils foudroyés uniquement par ce
qu'ils avoient leurs anciens habits d'hivers ?
C'efl lorfque M . l'Evêque étoit accompagné
des fieurs Chanoines, dont plufieurs s'étaient
permis de, ne t:>as ~e conformer à l'Ordo~
nance qu'il avort faIte pour le nouvel habIt
de chœur, &. Y étoient contrevenu, en ne
pas adoptant l'étoffe du camail qu'il avoit
prefcrite.
M. l'Evêque toléroit le fait de ces Chanoines défobéifiàns, qui donnoient au chœur
le fpefrac1e d'un troifieme habit de chœur,
différent de celui des autres Chanoines &. de
celui des Bénéficiers contre la Loi de l'Eglife ,
&. au mépris de [on Ordonnance; &. ~'efi lors
précifément que les fieurs BénéficIers ont
fous leurs yeux la contraventio,n &. la dé[.o.
béifiànce formelle de ces Chanollles, &. qu Ils
là voient tolérée de la part de M. l'Evêque,
qu'il les excommunie, parce qu'il~ o~t/encore
leur habit d'hiver. Quelle paruahte! Elle
(
21 )
n"étoit pas faite pour un Prélat qui doit ja.
loufer autant la [oumiffion des fieurs Cha.
noines que celle des fieurs Bénéficiers, à la
Loi de l'Eglife; &. qui ne peut pas mieux
tolérer la, contravention de ceux-là que celle
~e cIeux-cl; ou qui, du moins, doit les tolérer
ega ement.
On nous a dit que M. l'Evêque fut provoqué par la réfifiance que les fieurs Bénéficiers
oppoferent à fes invitations parternelles &
fraternelles; qu'il le fut en particulier f!ema
réponfe hardie que le fieur Augier lui fit en
ces termes: J'aime mieux obéir à mon Corps
'JI-'
1
qu ,1a votre Od
r onnance.#t~ZPf4.1J'u:r-a'2lPKurCiJdtWouueP.Entrer dans la [acriflie, en fermer la porte
prononcer l'excommunication, tout fut fai;
au même inflant; ainfi, la précipitation &.
l'abus d'au(orité reflent toujours du côté de
M. l'Evêque. .
Après l'excommunication lancée, les fieurs.
Bénéficiers demandent à M. l'Evêque s'ils
doivent [e retirer. Le fieur Augier, en particulier, lui demande très-refpefrueufement s'il
pourra, ou non, dire la derniere Mefiè. Ces
queflions embarra{ferent M. l'Evêque. Il revient à lui. Il leve l'excommunication, &.
permet à tous de remplir leurs fonélions de
Bénéficiers , &. au fieur Augier de dire la
derniere Mefiè.
.
Dans ce moment, les fi eurs Bénéficiers
\
�(
2.2
J
'. 'toient pas fufpens , parce qu'on n'avait
n
e
.
s achevé
de leur
lue 1'0 r donnance d e
l'Evêque, qui, d'ailleurs, ne faifoit ' qu~
les menacer de cette peine; ~ ~arce qu'a
cette Ordonnance il en fut fublhtue une autre
verbale, & beaucoup plus rigoureufe qui la
révoqua nécefiàirement.
.,
.
Ils n'étaient point excommumes, p,U1~que
M. l'Evêque venoit de les abfoudre. Ils etOIent
donc pleinement dignes d'affifler & de p,a rticiper à toutes ~es ,cérémonies de l'E glIfe.
Troifieme fait efienuel.
_ ,
Enfin la Gr and'Mefiè ea commencee par
M: l'Evêque. Le fieur Augier, feuI Béné· libre avait pris fa place au chœur.
fiC
ler,
, 'fc d F"
H ea d'ufage da~s l'Egh ~ e reJus ,que
M. l'Evêque, offiCIant pontIfica,lement a, la
Grand'Meife, donne à l'offertoIre la paIx. ,
n on à fon Clergé individuellement, I~als
au P euple en la perfonne de fon Clerge &
des Con fuis , en leu.r préfentant fa bague à
haifer..
. ,
M. l'Evêque donna cette paIX a tous les
Afiifians à tous les ueurs Chanoines, fans
exceptio,~ de ceux, 'qui? au mépris de fon
Ordonnance, portaient ]ournellemeflt ~:n, c~
mail de toute autre étoffe que celle. 9u1 etolt
prefcri te. ·Ma is lorfque le fie ur AugIer, fimpIe petit Bénéficier, fe préfen t,e re vêt,u d,e
f on habit d'hiver, pour l~ reCeVOIr, M . .1 Eve-
( 23 )
que le repouffe par un gefie bien inârqué & .
bien vifible, & ajouta ces paroles : Retire,VOliS, il n'y a pas de paix pour vous.
Ce
Bénéficier refie interdit & immobile. Retire,flOUS, répéta M. J'Eveque, en renouvellant
fan gefte , il ny a pas de paix pour vous. Le
fieur Augier efii.lya ce réfus au pied des Autels. le jour de P âques au confpeét d'un peuple'
entIer.
M.
•
,
On avoue au nom de M. l'Evêque le réfus
de la paix, fait par fi gne. Mais on défavoue
les paroles dont il l'accompagna .& qu'il ré'péta
deu x fo .is.
Mais l'aveu du réfus public de la paix qui il
été fait au Sr. Augier par un figne bien marqué
& viGble aux pieds des Autels, ne nous fuffitil pas pour fonder notre appel (am me d'abus;
fi ce figne, qui a fl:lffifamment exprimé l:int éntion que M. l'Evêque a eu de réfufer la
p.aix au fieur Augier & qui a eu tout l'effet du
réfus , a été contraire à toutes les Loix & à
tous les principes d'ordre -public, & fi d'ailleurs rien ne peut le légitimer.
Cependant les fieurs Bénéficiers n'en ont
point impofé lorfqu'ils ont dit qu'au figne bien
caraél:érifé & vifible, M. l'Evêque joignit ces
p t roles : retirq-vous, il n'y a pas de paix pour '
vous. Ils en ont offert la preuve devant ua
Seigneur Commifi'aire, en préfence de M. le
Procureur-Général du Roi, fi . en l'état du
\
1
1
1
�( 24 )
\
réfus public fait par figne bien caraétérifé
convenu par M. l'Evêque , la Cour pouvait l~
croire néceffaire.
Nous nous flattons maintenant que notre
caufe a repris toute fa premiere faveur. C'eil:
par des faits avanturés qu'onavoit tenté d'y
porter quelque atteinte. C'eil: par des faits
vrais, qu'ell<; a répris tous fes avantages. '
Avec quelle facilité maintenant n'allonsnouS pas établir nos Moyens d'Abus & répondre au fyil:ême défenfif de M. l' Evêque .
M. l'Evêque en réfufant la paix au fieur
Augier Bénéficier, aux pieds des Autels, au
milieu de la Grand'Mefie qu'il céle'broit pontificalement le jour de Pâques au confpeét de
tous les Fideles, a commis une foule d'abus.
1.1 eil: contrevenu au Rit de rEglife de Fréjus j ,
il a troubl-é l'ordre public du Service divin; il
~ commis un fcandale aux yeux des Fideles
affemb lés ; il a commis un attentat envers la
Juil:ice divine; il a violé les formes; il a fait
fubir une peine exceffive au fieur Au gie r repréfentant fon Co!,ps ; il a violé les Loix de
l'Etat; il a attenté à la pofieilion des fieurs
Bénéficiers; il les a injurié publiquement; &
fous chacun de ,ces points de vue, on peut lui
nprocher une oppreffion intolérable.
Tels font les Moyens .d'Abus des fieurs
Bénéficiers. N ous les reprenons fucce1Ii ve ment & nous , y ap,por~erons aiIez de précifioll
'pour
C 25 )
pou r 'perf~ader nos Juges, que nous refr eetons' cl InfiUlt11ent . notre Prélat·, q
& u e nousP ne
p l al
f: "on s avec lU! que parce que l'h onneur nous
a a~t un deVOIr ?e der~1ancl e r une fatisfaétioll
de 1 affront publIc qu'Il nous a fait.
PRE MIE RAB US.
~ ~e Rit de l'~glif~ de Fréjus oblio-e les
~veques
quand ,Ils offic ient pOl1tificale~lent
e donner la paix au PeuIJle
'
C
R'
.
. e It dt une fainte coutume qui fait h:
L?I
Eglife , &. qui tient a' 1;"
r., (!lClJ'r'
l d ans 'cette
'
pIlle e 'teneure, comme cérémonie publi
,Il eft d'ailleurs fond~ frlf l'éclifi catl'o que.
bl
R'
,
n pulque. lell n eft plu s {llblime, en efre t, que
cet. aEte
" ou ce vo.:u. public de r'eCOI1Cl'l"latlO n
qUI precede Un Sacnfice de paix & de charité.
La coutume
une fois établie ' tout comme
'
h
'
c ~'111e Fidele a droit de particjper au vœu de
pa,lx que M . rEvêque de Fréjus eft obli tTé d
faIre, de ,m,ême aufIi, & a plus forte f aifol1 e
chaque'~lll11ftre de l'Egli [~ doit être admis ~
cette paIX. ,Le réfus qui l ui en eil: fait eft une
,contr:lV,ent lOn au R it de l'E glife. Toute contrfl..a ven~lOl1
à ce R it de la part d'un E v"eque ,
'
il"
elL neceu alrement abufive .
, La contraventio,n aux Statuts particuliers
d un ordre, au falMes &. lOl1 J bh~s e OLl tUI1lC~
d'uue EElÏfe particuli re efe a!)ufive fuj'/au!:
D
1
" 1
�( 26 )
•
pourrions
citee.
foule
d'Arrêts
que
nouS
une
SEC 0 N D
ABU S.
La Grand'Mefiè une fois commencée, M.
l' Evêque ne pouvait plus rinterrompre d~ns
fes Fonétions facerdotales, fans troubler, luimême l'ordre public du Service divin.
Il ; cependant fufpendu fes fonétions pour
rendre & exécuter lui-m ême un Jugement in~
famant contre un Prêtre de fon Eglife, en lui
refufan~ la paix , & en l'en dé clarant indigne avec tant de publicité.
Cette interverllo n , ce trouble fait au Service DivIn par M. l'Evêque, dt ' un attentat
abufif. Avoit-on jamâis vu un Evêque faire de
l'Autel un Tribunal de Jufiice ; y délaiffer fes
fonétions pour entremêler aux Augufies Cérémonies d'un Sacrifice public, des aétes de
Jurifdiétion' & préfenter au Peuple, au milieu
des Myfl:er;s faints , le fpeét acle ~ffiigeant,
d'un Prêtre humilié & avili publiquement?
U n pareil attentat a off~nfé tout-à-Ia-fois la
Religion, le Myfl:e re du Jour & le Sacerdoce..
T ROI SIE M E,
ABU S.
Le rérus public que M. l'Evêque a fait de
la paix au fieur Augier à nécefiàirement 1:1é.fédifié un Peuple entier afièmblé dans l'Eghfe..
.
( 27 )
SI ce réfus a été méfédifiant, il a été abuGr
parce que, l~ ~éfédificatiol1 efi toujours un
trouble faIt a lordre public.
La méfédification , fuffifamment manifefiée
par l'étonnement & le murmure univerfel du
~eupl; q~i fut tén:oin de ce réfus , fut propor~
tlonn~e a la furpnfe, dans laquelle il dût être
VOI~ .r0~ Evêque donner, dans un jour de
r;co,nclhatlOn pu?lique, l'e xemp le d'un trait
cl a111~aclverGon ; Invoquer pour tous lin Dieu
de paiX,
& ro mpre
en même-te ms toute frl,
,
,
ter~lte avec certa,lns membres de 10 11 Eglife ,
Pretres comme lU!; enfln, demander des gra·ce,s P?ur lui & pour tou s , & cependant {e
fane Ju(tice d'une maniére auŒ dure & <1uili
cruelle.
cl;
QUA TRIE ME
ABU S.
M. l'Evêque à l'Autel étoit devant le Trône
de l' Etre-Suprême. Il y avait nécefiairement
cdépofé to ute fa Pui{fance. Placé à la tête des
Fide les , il n'en était pas le Juge; il n'en était
que l'Interp rete. Comme eux il étoit {ujet;
comme eux il était {uppliant. Là, comme tOlites le s graces ,les peines étaient au pouvoir
de celui devant lequel il s'humiliait avec fOll
peuple. Ii n'avait de caraétere -qlle pour folliciter celle,-Ià & éloigner cdles-ci.
No.n-feulement don.c 1\1. l'Ev ' que a clOllllé
D ij
•
�( l8 )
'nauvais exemple; mais encore il s'eft mé.
Un l
d r.
'U'
connu & dl: forti du. cercle e ~a ml 1O?,
lorfqu'à cette place où 1.1 ne pOUVOlt que pne.r
pour l' E glife, fes M!nlftres, & le 'peuple , I.~
s'eft établi le Juge d un Pretre, l, a rep~llfi.e
de 1'[ utel , & l'a publiquement declare In ch.
ane de la paix. Ce jugement /évere n'apparb
.•
ten oit dans ce moment , qu " a l' E tre- S llpl~me.
Le réfus de b paix fait au fleur Augier a
été attentatoire à la Juftice divine. Il a donc
été abufif.
C 1 N QUI E M E
ABU S.
En refu[ant la paix au fleur A~gier, r~pr~
fentant [on Corps, & en l'en declarant IOdlM l'Evêque a commis un abus d'autant
gn e, - .
B' 'fi' r.
plus intollérable qu'il a jugé ce ene Cler lans
aarder aucune forme.
1
1:) En éloignant le fleur Augier du baif~r de
aix où M. l'Evêque a déclaré publIqu~,
c
.,
l
P
ment qu'Ü rompoit toute laternl~e avec Ul,
où il a voulu l'hum ilier & le pUl11r.
•
Dans le premier cas, il a pr~noncé c?ntre
lui un e[pece d'excommunic~tlOn p~b ~lque;
dans le fecond, il lui a fait fubir une pemtence
publique.
.
Des peines de cet ordre , ~ elle~ pouvolent
être prononcées en France 11 aurOlellt pas pu
l'être, ni être infligée d'autorité privée, fans
(.29 )
monitions, fans procédure
toire.
s' l
XIE M E
& hors du Pré.
ABU S.
~. l'Evêque a puni exceŒvement le fieur
Au gier contre la difpofirion des Canons &
co~~re
celle
des
Statuts
de
l'Eglife
de
FreJus.
Il n'y a poi~1t de Loi Eccléliaftique qui·
pr.ono nce la pelOe de l'e xcommunication pubhque contre l'Eccléfiaftiqlle qui n'entre point
au. chœur avec l'habit d'ufage .. Il n'yen a
pOlJ1t non plus qui le foumerte à une péni~
tence publtque pour ce fait.
D'aille~rs, l'excommunication ne peut plus
er.re lance~ contre un Corps fuivant la doc~
t~'ll1e de Glbert, ufages de l'Eglife Gallicane,
tlt. 7, regle l , nO. 15 ; & la pénitence publiqU'e eft a~rogée. ~e réfus de la paix que le
fleur, Augl~r a efiuyé dans le moment qu'il
reprefentolt fon Corps, a donc été une ex.
tenfi,oll ex~eŒve. des peines canoniques, &
a meme fait reVlVre des peines abrogées &
prohibées.
Il y a plus, M. l'Evêque eft contre ven u à
la difpofition des Statuts de l'Eglife de
Fréjus.
Suivant les Statuts, les Chanoines & Béné.
ficiers de l'Eglife de Fréjus qui ne fe préfenA
•
1
�( II )
- ( 3° )
tent point au chœur ave,c l'?ab~t d'ufag~ , font
HUI T 1 E ME
nis par la perte des dlftnbutlOns : przventur
pu
di: n 'b '
d
diflributionib~ls;, nec, :J'rz u,tlOnes entur; n,~n
largiantur diJlrzbutLOnes; c eft tout ce qu lis
ordonnent.
M. l'Evêque n'a donc pas pu étendre les
peines portées par ces Statuts.
SEP T 1 E M E
Les fleurs Bénéficiers étoient en dro ie
c,o~1me le de~nier des Fideles , de partIcIper au [ouhalt de paix. Ils étoient de plus,
en poifeffio ll confiante de recevoir la paix de
l'v!' l'Evêque toutes les fois qu'il officiait. Le
refus que le fieur Augier a eflùyé eft donc un
attentat ~u ,dr~it foncier & a la poifeŒon des
fieurs BeneficIe rs. Une entreprife de cette
efpece,' de l.a part d'un Supérieur Eccléfiaftique vIs-à-VIS d'un inférieur) eft toujours
abufive.
ABU S.
Les Loix de l'Etat défendent aux Mil~iftres
Ecc1éfiafiiques de faire auc~~ réfus public aux
Fideles, dans l'exercice exteneur d~ ~eurs fonc.
tions facerdotales, à peine de pUnltlOn exemplaire.
L .
C'efi en vertu & en exécution de c~s OIX,
que les Cours Souveraines du R~yaume ~nt
fév i fi rigoureu[ement contre les refus publIcs
des Sacremens.
Si les Miniftres Ecc1éGafiiques ne peuvent
fans abus, faire un réfus public, des Sa~re
mens, même aux Fidele~ catholtques qu~ en
r
'
t'10 dl' baIle', à combIen plus
forte ralfon
leroœn
"
le réfus public du bai[er de paIx, faIt par un
Evêque à un Prêtre doit-il ê~ re abufif. Da~s
le premIer cas j ma1gré le [acnlege , tout, Pr: tre à la main forcée. Dans le [econd , ~ Eve que .ay.ant un devoir de charité à remp.hr, e.n
faifant un fimple [ouhait de paix , peut-lI aVOIr
la liberté de le réfu[er..
ABU S.
N E U VIE M E
•
ABU S.
, En réfuf~nt la paix au Sr. Augier & en lui
dlfant publtquement qu 'e lle n'était pas faite
pour lui, M. l'Evêq ue a offenfé publiquement
ce ~énéficier & fan Corps. Quelle idée a pu
aVO Ir le peuple, d'un Prêtre à qui M.l'Evêque
a réfu[é ce qu'il devait rigoureufement au dernier des Fidelès. La réputation de ce Prêtre
& celle de fan Corps ont non-feulement été
compromifes , mais encore expofées aux fàup •
çons les plus graves. La peine étoit trop
extrême pour qu'on ne crût pas que le tort
de ce Prêtre ou de fan Corps l'était auŒ. Eh
de quel droit M. l'Evêque a-t-il donc pris fur
\
\
�,
'
lui d'ex~ite~ contr~ ce Prêtr~ &. fon Corps,
& de IUl falre fubu ce premler Jugement du
public qui dut être défavantageux à proportion de ce que le procédé de ce Pafteur étoit
dur, violent &. même inoui?
De tous ces moyens réunis il en nait un
nouveau, l'Oppreffion, ou l'Abu:. d. e puifiànce
qui ouvre toujours le temple de la juftic e
féculiere, aux Ecc1éGaftiques qui ont a s'en
plaindre.
Qu'a-t-on répondu à ce fyftême ?
Vous ête s non-rece vable dans votre app el
comme d'abu s , nouS a-t-on dit, &. c'eft fous
trois points de vue.
Vous êtes mal fondé dans cet appel, ,&
c'eft auffi fous trois l:apports.
Premie r~ fin de non-recevo,ir:» Le Corps
) des Béoéficie.r s n'a point les aaions du
» fieur Augier , puni dans un m oment 0 \ .il
» n'était point en foilaions repré[entatives
» des Bénéfi ciers .
Deuxieme fin de non-re cevoir: )) Vous
)) n'ave z point appellé de l' O rd onnance ~ qui
» vous avo it frappé de [ufpenfe. Vous ne
) pouvez donc point appellt'r d'un r efus qui
» a été l'exécutio n de cette' Ordonnance.
TroiGe m e fin de non-recevoir: )) Le refus
) que le fieur Augie r a efiùyé efi un P2tit
) fait , ul1e bagatelle q ui ne pouvait pa s d on.)J ner lieu à un appel comme d'abus .
Telle
,
3 )
~
emlere partie
Telle eilla pt: C.
( 31:)
M.
l'Evêque.
du
fyftême .de
Premier ma en [;
.
» de ,paix avec ~es onCler:» Poin t de refus
» a p'as de
.
mots: Retire'{-vous il '
paIx pour JI
S·
, Il Y
» baifer.la bague ,.~ous. lmple refus de
.l) gefie & [ans
' ~PII copale, fait avec un
n
.
paro es.
J.lIeuue me moyen: » M l'E '
}.) ~e . refu..') au fieur ~ .'
veque a pu faire
gler r
l) lOfubordination
Pil rapport à fan
) encore en vert:~re o~nel1e. Il a pu le faire
» avoit déclaré 1
On Ordonnan.ce, qui
~) pens.
es fieurs Bénéficiers fuf-
t
mo Ye n .• » M. l'Evêqu
dTroifieme
'
jl
ralTe ce refus
e a pu &
» vertu des Loix
. a~ lieur Augier en
:»
f:.'
) Fréjus.
partlculJeres de l'Eglife de
Telle
'E eft la fieconde partie du r. fi
Iy eme de
M~ l vêque.
Premiere fin de non-Te
'
')} vans point les atl:'
~evolr : » Nous n'a) a été puni d
lOns u fieur Augier qui
.
ans un morne t
\ '
» tOlt -point en fi ét'
n ou Il n'é» Corps.
on lOns repré[entatives du
A
M. l'Evêque de Fré'us [; .
<les fleurs B'e' 'fi'
J
,avole que ,le Corps
ne CIers avo t d Tb' ,
<ler l'habit de chœ . d'h ' 1 el ere de garur
lver parc
"1"
.
p 1us umfoTl11e avec l
l' , e ql:l l ecolt
<des {leurs Ch
. e nouve habit de chœur
anOlnes.
Il [avoit qu e 1e Corps des fleurs Béné6cie,r s
E
�•
•
( 34 )
't paru aux Offices du Samedi.Saint 8{
aVal
.
d P'
l'
aux Matines du Jour e aques avec e meme
habit d'hiver.
. '
Il favoit que, dans la matIn~e du. Jour d:
Pâques & avant la Gran~'me{fe, t1 ~vOIt ?onn,e
ordre aux fleurs BénéficIers de qUItter 1 habIt
de chœur d'hiver.
....
Il favoit que fan Grand·VIcalre aVaIt fait
& écrit le m~ne m1tin un: Ord,on?ance , parmena·
I aque Ile les fleurs BénéfiCIers. etment
.
1 1
cés de fufpenfe, s·il) ne qUlttolent eur 1a-
)
( 35 )
néficiers & fous leurs yeux~ M. l'Evêqu&" V~tt
lut les mortifier tous en la perfonne d'un
-de leurs Confreres. Il n'était pas poffible ,
en effet, que l'affront fait au fieur Augier en
leur préfence ne rej ai llît fur tou s. Nouveau
motif pour que le Corps fe faffe réparer.
Enfin le fieur Augier était le feul Bénéficier qui occupât fa fraIe de Bénéficier , attendu que les autres étaient employ és hors de
leurs places.
.
SeUll il repréCel1toi t dOllc élU chœ ur & dons
fa !lale, fan Corps entier; &. c'dl: comme
repréfentan( du Corps des Bén éEciers, qu'il
dl venu Jemal1der la paix à M. l'Evêque. Le
refus qu'il a e!ruyé a donc été fait au ,Corp s
conctfltré ce jour Ja dans fa perfonne. C'elè
,donc a'\:l Corps en là perfonne du fieur Augie·r
qu'il a été fait. S'il y avait eu au chœur d'autres Bénéficiers, tou s auraient eflùyé le mê, me r-cfus .
POUl' écnapper à ces vérités, l\J. l'Evêque
nous a fait dire qu'il a puni le fieur Augier
àn.dividuellement & perfof.lI1ellement, parce
-qu'il lui avait dit dans la Sacrifrie : Monfei.
'gneur, j'aime mie\:lx ob~ir à mon Corp s qu'à
votre Ordonnance. Cefi: ainli qu'il tente de
ruiner 1'aB:ion ., ' d'.ailleur s incontefrable, du
(Corps.
Mais le fieur Au gie r n' avoit point de délie
iP cr[oll Dcl à fe reprocher vis-a-vi s de M . l'E-
bit d'hiver.
.
, ,
C'efr parce qu·il vit les SIeurs Ben,e.
Corps
revêtus de leurs habIts
"
fi CIe rs e n , , ,
'hO
dans
la
Sacnflle
,
&
a
1 heure
la:
. de
,
d Iver
Grand'meffe, qu'il les exc:ommuma tous ct
haute voix..
.
, '
don
c
que
dean.heure
apres
Il refufa.
L or::.
.
"
1 l'
'x au iifur Au o'\er , & qu Il ne a UI
l a p aL
b.
r
h b' cl
refufa que parce qu'il aVaIt !lm a lt ,e
M. l'Evêque voulut le pU01t"
h œd'hiver
c
ur,
. d'
fa d
non d'un fait per[onnel 1 malS un
It
e
Corps.
1
.
S' c'ea pour le fait du Corps que a peIne
r ~10 fi'1gee
, au fieur Aucrier,
c'eft . donc , fur
Iut
D
·
le Corps que la peine, & pour mieux du·e~.
que l'inCulte frappa. C'efi donc, au ~orps a
en demander IX pourfuivre la repar.atlOn. ,
D'autre part, le refus de la paIX fut fal;
au fieur Augier en préfence des autres Be-
E ij
-
�( 36 )
vêque. Il ne lui avait nen dit dont il eût pu
Jo1f'enfer. Il l·ui a-voit feufement demandé,
le JOUi' de Pâques, ,ft ,~algré fon ,excomm~_
nication, il pOUVOlt dIre la dernlere mefie.
Il n'avoit donc point de peine perfonnelle à
fubir,
Il n'a donc été puni que pour le faît du
Corps; & il l'a été da~s., u~ moment ou fe~l
dans les fiaies des Beneficiers, & en habIt
de Bénéficier, il était en place & en fonc~
tions repréfentatives du Corps.
C'efi donc au Corps que le refus où l'iiljure a été faite.,
,
'
Si feul il avolt 1 habIt d'hiver dans le.
chœur, c'eft parce qu~ ~eu,l il étoit au
chœur. Le Bénéficier qUl etaIt aux orgues
l'avoit auffi. Les deux qui confefiàient l'avoient auffi. Il n'y a donc point eu dans.
fon fait de tort perfonnel. Il s'efi conformé
au vœu de fon Corps, fondé fur, l'uni~or
mité des habits requife par la LOl de 1 Eglife, & fur. le vi~lement que }es fieu,rs
Chanoines aVOlent faIt de cette mem: ~Ol,
avant d'y avoir été légalement autonfes. ,
C'efi donc avec raifon que nous avons dIt
que cè n'dl: pas le fieur Augier feul q,ui a
été infulté publiquement par un refus des honorant, & qHe le Corps l'a été auffi, a~e~
lui, puifque c'efi le fait du Corps qUl a et,e
l'objet de l'inCulte, & que c~efr fon repre-
.
( 37 )
[entant qUI l'a reçue. C'eft en effet parce
que le fieur Augier étoit au chœur à la pl ace
des Bénéficiers & avec l'habit- de Bénéfi cier
qu'il repréfentoi:t felJI le Corps; & ce n'ell:
que parce que le vœu du Corps étoit de garder l~habit d''hive~, que le fieur Augie~, irréprochable perfonnellement, a èté auŒ exhorbitammellt punj.. Si d'autres Binéficiers avoient
été au chœur, ils auroient efiùyé le même
réfu s.
Ainfi, Meffieurs , 0n n'a contefté l'attion
au Corps que parce qU'OIl a fuppofé le fieur
Augier coupable individuellement; mais fon
délit per[onnel, tiré du milieu, le réfus de la
paix n'eft plus .qu'une peine appliquée au fait
du Corps. Nous verrons ailleurs fi cette peine
a été jufte.
.
Oeuxieme fin de non-recevoir: « Nous n'a)) vons point appellé de l'Ordonnance qui
)) nous a déclaré [ufpens. Nous n'avons donc
)) pas pu appeller d'un rérus qui a été fait en
» exécution de cette Ordonnance n.
Nous n'avons point appellé de l'Ordonnance, qui dit-on, nous a ordonné de quitter
l'habit d'hyver à peine de ftlfpen[e. Cela ea
vrai. Mais pourquoi? Parce que nous n'ef!.
avons jamais conau les difpofitions pénales.
Elle ne nous a jamais été intimée; M. l'Evêque empêcha lui-mêm~, par [on fait, qu'on
lie nous en continuât la letture. Nous ne pOll-
�- 0_
,
( 39 )
SI en effet, cette Ordonnance peut étre
regardée
fi
d
I Acomme exifiante
'
' il e nUIt
que,
ans a meme matInée du J'our de PA
M
l'E A r . '
aque, •
veque , l,e Jo~ant des peines & des re les
~ous ,a pUnt, trOIS fois confécutivement ~Oll;
e meme faIt, une fois par la ménace de la
fuîpenfe ; une feconde par l'exco 1111l1Un1Ca•
tion; une troIfieme, par le réfus de l
'
Or dans
1
ob
1
a paIx.
, A
,que tn una cette m an iere:peutj'dlZ/,.w'd~'-'
e!le erre legale ! La troitieme peine, au moins
f/
n dl-elle pas abufive ? Voilà comme cette Or~
donnance , que l'on 1 i> a oppofée à notre
appel comme d'abus " feroit ' fi e Il e eXlllOIC
'Il'
encore,
un nouveau titre qui le le' gl't'Hnerolt.
, '
N
on, ennn, ;1OU,S n'en, aI:pe1Jerons pas,
parce que M. 1Eveque n a pmais regardé
c~tte Ordonnance comme un J'ugement
'r
' 1
' PUUque depUIS e 10 d'Avril 1784 qu'elle a été
rendue, le Corps , des fieurs Be' ne'fi CIers
'
a
confiamment
& palfiblement J' ou i d e les
r
b'e'fi
c.
n~ ces, raIt fes fonétions Ecc1~(iafiiques , &
dit
la Me!fe,
a fon vû & {içû. M ' l'E veque
'
"
0
n aurolt pas ladfé toutes libertés des fi
,
E
'
onctIOns
ccle,fia{hques à des Prêtres [ufpen s !
Et ~~ur,q~ lo:fqu'il a fi bien reconnu qu'ils
ne 1etoiepas, vlent-ol1 nou s dire en fon nom
qu'il a réfufé la paix au fieur Augier, parc~
q,lle fon Corps & lui étoient [ufpens, Ou le
Corps des Bénéficiers n'étoitiit pas fufpens
alors, où ill'e(l: encore aujourd'hui, puifqu'il n'y
( 3B )
0
vions pas appeller d'un jugement qui nous
, ' ,
-etOlt Inconnu,
Nous n'en appellons pas ajourd'hui parce
qu'elle ne nouS dl: pas communiquée, & que
JlOUS Commes cenfés ignorer ce qu'elle con·
tIent.
Mais non, nous n'en appellerons pas. Elle
a été rétraétée par l'interruption que M.
l'Evêque fit de la leéture qui en avoit été
commem:ée par fan Grand-Vicaire, & par
cette nouvelle Ordonnance qu'il prononça
d:ln:> la Sacrifiie en ces termes effraya-ns : je
fufpens, j'interdits, j'excommunie tous les
Bénéficiers. Cette Ordonnance, en ~ggravant
les peines portées par la premiere , la fit né.ceflàirement difparoître. Faut-il bien que cela
fait aïnu, parce qu'autrement nous aurions
été puni deux fois pour le même fait contre
la maxime non bis in idem. M. l'Evêque avoit,
dit-on, ordonué que nous quitterions l'habit
d'hiver à peine d'être fu[pens. Nous n'en favons rien; mais en le fuppofant, il n'auroit
donc pas pu changer cette pt!ine & l'aggraver, tout de fuite, fans nouveau fait.
Non, encore une fois, nous n'appellerons
jamais de l'Ordonnance qui nouS a ménacé de
furpens , parce que bieu loin de barrer non e
appel comme d'abus ~l1is envers le r éfus de
la paix, elle ne feroit propre qu'à le mieux
faire a cueillI'.
,
0
0
'
0
0
1
0
\
-
-
�( 4D )
a point eu d'ab[QIution intermédiaire.
Comment ce réfus de la paix auroit-il pu
être l'exécution d'une Ordonnance qui ne nous
avoit été ni lignifiée, ni même lue; &
dont nous ne connoiffions 'pas l'Cs difpolltions !
Que l'on nous dife fi M. l'Evêque, au~oit pu
donner à cette Ordonnance une executlOn publique & injurieufe) avant de ;110US J'a~oir
notifiée;.
Comment, ce réfus de la paix, auroit-il pu
être l'exécution d'une Ordonnance qui avoit
été retraétée avant cle lJous avoir étë lue en
entier, par un:e autre ylu.s r~goureufe, celle
<lui prononça l'exeomŒulllcatl?n .
.,
Comment, le refus de la paIX, aurOlt-tl pu
être l'exécution d'une ,~rdo~1Oance de Çufpe11~e
qui n'était que comnllnatoue, & qlH 11 avou
point éte fuivie d'une autre .i;lortant q~e la fufpenfe étoit encourue; & qUI, e? ~onJeque,nce ~
n'avoit aucun effet au for ext"eneur, fUlvant
Gibert, ufages de l' Eglife Gallic.a~e fur les
JufpenJes. pag S54. Lescen[ures.? ~lt-l~, celles
même qui s'encourent par le felllfau, n ont leur
effet dans le for extérieur qu'ap rès 1u,e la Sentence qui les déclare encourues, a ete duement
publiée.
.
~ Comment enfin ce r~fus , de la paIx auroit-il pû être rexécution de l'Ordonnanc~
de fufoe nfe dès que M. l'Evêque 'nouS avolt
tOll, ab:ous, :nê me de l'exçommunicat.iO!l ulté.
,
fleure,
( 4I )
rieure , puifqu'il avoit permis à tous de remplir leurs fon8:ions, & fpécialement au Sr.
Augier de dire la derniere l11eflè.
Dans le fait & dans le droit le refus de
la paix n' a donc ni été ni pu être l'exécution cie l'Ordonnance de fufpenfe. 1°. Parce
que cette Ordonnance ne pouvoit pas être
exécutoire fans intimation préalable. 2.0. Parce qu'elle avoit été rendue inutile par la plus
forte peine de l'excommu niCJ, ri ofl. ~ o . P arce
que la fufpenfe n'avoit pa été décl arée enCOurue. 4° . Enfin parce que l' abfolution de
fait avoit effacé toute trace de [u[pen[e &
.cl' ex co 111111 u ni catio n.
C'eft dOllC une dériGon de venir nous clire
.que M. l' E vêque a été autol'Jfé , par fon
Ordonnance de fufpenfe & par l'acquiefcement que les fieurs Bénéficiers y avaient donné , à refufer la paix au fieur Augier COlllme
Prêtre fufpens.
Maintenant nous fuppoferons que l' C rdonnance de menace de fufpenfe nous a été fignifiée, qu'elle n'a pas été rétra8:ée ,& que
//P~"
b'
cl ans ce cas
nous n, avons./!
ete a br
lOUS. EllIen
même M. l'Evêque n'auroit pas pu refufer la
paix au Geur Augier en vertu de cette Ordonnance.
Q ue porte-t- elle en effe t? On dit qu'elle
nous avo it enj oint d e qll ùtcr les Iwbitsd'h 'ver, à
Peine de J uf pense..A b b Otln~ heure ; Il OllS
F
1
1
�( 42
)
. os donc que menacés de fufpenfe; nO\lSn "etlO
n'étions donc pas fufpeos.
Cette menace n'avoit au~un effet; .elle etolt
'emie re monition; Il en fallolt encore
une pl
'E
l cl .
our
acquérir
à
M.
1
veque
d eux P
, . e rOlt
.
de nous fufpendre; & apres les cr~ls mOnt.
î falloit une Ordonn ance qUI prononCIons , l
. r , . fi
l' C
"t
1
fufipenfe
encourue;
&
qUI
Ipeci
a-t
eça. a
pece de fufpe nfe.
.
, ,
On fait qu'il y a la fufpenfe du Ben~fiee
ui porce fur le s fruits; la ~ufpenfe. d.e lOfqfi
te fur les fonfrlOl1s fplfltuell es
u.
ce qh' ; poru Be' néfice La fUl1IJenfe de la mefiè
att ac ees a
·
fr'
.
pOl'te
n-as
[Uf les autre-s fon
IOns
q UI ne
r
r
, d' . .
'r. Il.' les'
enfin la fufpeI1le a l VlnlS
ecc Jeuanl q l
,
.
l 'fi C
. 1.
t fur toutes les fonc.hons ecc e la po.r
~i{tinaement , & interdit même l'enuques
ln
1
•
A
A
q.u
crée du chœur.
.
'
.
M . l' Evêqu e ne s'étolt pOlnt el?COre expl~ué fur l'e fpe ce de fllfpenfe dont Il :10US aVaIt
q
, Nous n'étion s & ne pouvlons donc
menace.
1 B' 'fi
as être encore fufpe ns ni dans, ~ e.ne ce ,
p.
Œlcel , ni dans la celebratIOn de
nI cl ans l'O I
.
1:1 mefiè ni là divinis. Le r efus de la paIX
n., a d one' pas IJU être l'exécution
, , d'une
fufpenfe qui n' ava it point encore ete pro~
,
nonc ee .
. .
. fi l' '
Ma is du moins en antIcIpant a111 1. ~x~cution d'un Jugement de fufpenfe qUI. et?lt
encore à naître, M. l'Evêque peut-Il dIfe
( 43 ,)
qu'il aurait pu prononcer cette fufpenfe totale
qui eCtt rendu le fieur Augier incap ab le même
de participer aux cérémonies publiques du
chœur? Il faut alors qu'on nous dife qu'i l
auroit pu le fu fpendre à divinis. Or, Meffie urs , le port d'un habit d'hiverau Ji"eu d'un'
h abit d' été, fur-tout dan s un chœur, Otl
M. l'Evêque tol éroit déja la diflelence d'é tofe da!lS le c:lmail , pou va it-il mériter la fu[penle â divi-nis ?
M . l' Evêq ue avoi t fi bien reconnu qü'il
ne pouvoit pas aller fi loin , qu'il avait ad1l1i3
qu atre B' néficiers en chape p:lr mi [es i\{ll~
t ans. O r co mment fi quarre l3énénci rs menacés de fu[pen[e étaient dignes de participe r à l' Office & aux cérém onies du j our,
le Î1eur Au gier menacé aufli de fufpel1[e
3tll oit - il été indIgne de recevoir la bén édifrioll Pa{tora1e de fan Evêque , de b:lifer
fa bague , & d'entendre fortir de fa Louche
ces deux paroles cOllloJautes : Pax t eCLlln ?
Qu'on le fuppole en faute tant qu'on voudra,
c'était une raifon de plus pour que M . l' Evêque ne confultant que fa charité, eût dît clif.
fimuler fa faute aux 'yeux.clu public, & tâcher
de le reconcilïer avec Dieu, en lui donnant
fa bénédiaion & en lui fouhaitant la paix de
l'ame.
M. l'Evêq ue pouvait-il Ignorer cette re gle
(de droit en matiere de [u[penle? Il n'y a point
F ij
1
1
1
�( 44 )
de faute punie par fujpenfe q~li, ne déshonore
l'Etal Ecclé{iaJhque. Gibert, IbId, pag. 4U.
Or, la cont;avel1tion du fieur Augïe r ne déC..
honoroit pas cet état.
1\1. l'.Evêque pouvait-il ignorer cette autre
re gle dans la même matiere & attefiée auŒ
par Gibert , pag. 443, que quand la faille ne
mérite pas par elle-m ême la Jufpenje, cette
pt:ine ne peUt être prononcée qll'après les monitions?
Dans le vrai, M. l'Evêque aurait-il pu prononcer de fufpenfe plus forte que celle qui
eft portée par les Canons con,tre l,es E ~clé
Gafiiques , qui portent des habIts bIgarres &
indécens, & qui, par-là, déshonorent leur
état? Or, cette fufpenfe ne porte que fur le
Bénéfice; c'efi-à-dire, fur la privation des
revenus pour fix mois. Gibert, ibid, p. 4 6 5.
Il faut punir par degrés, dit aill~urs, le
même Auteur, commencer par les peznes temporelles; n'employer les fpiricuelles que quand
la temporelle ne Ji,ffit pas. La peine temp,ol'elle eflla premiere de celles dont on punzr ,
pag. 4H ·
. , '
Si donc M. l'Evêque aVOlt refufe la paIx
enfuite de fan Ordonnance de fufpenfe , il
auroit abufivement pris une monition pour
une Sentence', il aurait abufivement infligé
,
une peine qu'il n'avait pas, e~core pr?non ce,:'
Il aurait abufivement inflIge une pelOe qu 11
( 45 )
ne lui auroit jamais été permis de prononcer.
Il eit donc vrai que fous quelque point
de vue qu'on confidere l'Ordonnance de fufpenfe, elle ne peut former aucun obO:acle a
notre appel comme d'abu s , puifqu'elle n'a pu
dans ~UCUl~ fens, fervir de bafe au refu s d;
la paIX qUI eO: l'objet de, cet appel; puifque
fi cette Ordonnance avait fervi de titre à
M. FEvêque pour refufer la paix au fieur
AugIer, fon refus n'en ferait q\le plus
abufif.
Troifieme fin de non-recevoir. « Le refus
» du bairer , de la bag ue Ëpifcopale que le
» fieur Augier a effuyé publiquement avec
» des paroles outrage antes, efi un petit fait,
» une · bagatelle qui ne pouvoit pas donner
» lieu à un appel comme d'abus. Il
Eh, quoi ! un refus qui a offenfé la religion, le myfiere du j ou r & le facerdoce'
qu~ a ~iolé une fainte coutume de l'Eglife ~
qUI a 1l1terrompu & troublé l'ordre public
du fervi ce ; qui a fait de l'Autel un Tribunal
de JuO:ice , d'où efi émané un jugement qui a
méfédifié un Peuple entier, qui a avili & humilié publiquement le Sr. Augier & fon Corps;
qui a eu l'apparat & l'effet d'un interdit public ou d'une pénitence publique; un refus
enfin qui, n'ayant été fait qu'au fieur Augier)
quoique plufieurs Chanoines le méritaffent
1
, 1
�( 46
y
autant que lui, fuppofe une iojufie partia_
lité; ce refus injurieux & fait avec des paroles outragea nt es , efi un petit fait, une
bagatelle. Nous pourrions ne répondre à cette
fin de non-recevoir , que par ces mots : lucundus homo qui mifèretur, difponer fermones
fitos in judicio.
Le refus de la paix, un petit fait, une
bacratelle 1 C'efi au nom d'un Evê,qae qu'oll
b
"
- de
nùus
tient ce langage! L es ceremonIes
l'Eglife dans le culte extérieur, ne font donc
que des petits faits & des bagatelies; c'efl:à-d ire, des rits arbitraires. M . l' ~vêq ue défavoue certainement tout cela) 11 fent tr op
bien' qu'à l'Autel tout eft refpe8:able, tout
efi grand, facré & digne du Dieu qu~on y
adore; que toute s les cérémonies y font
augufies · & obligatoires.
Efi-ce d'ailleurs un petit fait de la part
de M. l'Evêque d'avoir repouflë un Prêtre
de l'Autel avec ce même bras qui n'ell:, pour
ain{i dire, defiiné à [e déployer que pour
donner & répandre les 'bénédiébons & les
CQnfolations? Deleaa!Ïones in de xurâ l.uâ
ufque in finem. P[alm., 1 5: .
Efi-ce enfin \.1"0 petH faIt de la part de
M. l'Evêque d'avoir perfifié à repouffer une
[econd-e fois de l'Autel un Prêtre qui, par
fon in{ifiance, lui adrefloit ces paroles tou-
( 47 )
chantes: QI/are oblitus es mci & (ontriflatus
incedo. Pfal 4 1 •
Toute; l,es .voies font donc applanies aux
fie~rs BenefiCIers. Ils ont aétion; il n'y a.
paIn: de Ju~ement acquiefcé qui les lie; &
Ils deferent a la Cour une attentat fait efIèntje~lement pour qu'ils !e pour[uivent par la
VOle de l'appel comme d'abus, & qu'ils euCfent pu pourfuivre par la voie crimin elle
s'ils avoient été auffi tracaJJiers qu'on le~
[~ppofe ; & s'ils n'avaient pas eu ces princlpe.~ contraires de modération, qui leur ont
ladIe entrevoir combien il eût été fâcheL1x
pour M. l'Evêque de dévorer un parei.l tléfagrément.
Difcutons à préfent les moyens fonciers.
PRE MIE R
»
»
»
»
»
»
»
»
»
MOY E N.
» A l'offertoire, lor[que M. l'Evêque fait
bai[er la bague. Il ne donne point la paix.
C'efi donc du refus du baifer de la bague
que vous auriez. dû appeller comme d'abus,
& non du refus de la pa ix. VOLIS avez.
manqué votre anion. Vous ne pouvez. plus
varier. Vous devez. être d ébou té.
» D'ailleurs, ce refus du baifer de la bague a été fait au fieur Augier fans éclat,
avec un {impIe petit gefre & [ans paroles. »
,1
�( 48 )
Ce premier moyen eft bien étonnant dans
la bouche de Mr. l'Evêque.
On convient que du moins fuivant l'ufage
de l'Eglife de Fréjm , lorfque Mr. l'Evêque
Officie Pontificale ment , il s'afièoit à l'Offertoire, dans un fauteuil placé aux pieds d:!
l'Autel , & tourné vers le peuple ; & q'je
là il donne fuccefiivement fa bénédiélion Paftorale, & préfente fa bague à baifer à tous
les Miniftres de l'Eglife de Fréjus, & même
aux Confuls.
Mais ou noUs dit de fa part que cette cérémonie n'eft pas celle de la paix.
C'eft aÏnli qu'on le compromet toujours
plus; car, vous le voyez, Mefiieurs , on le faÏt
parler comme un Prélat qui fait, plulieurs
fois l'année, une cérémonie dont il ne connoît
pas l'objet.
Mais, nous lui rendons jufEce. Il fait
mieux que nous, que la célébration de~ faints
myfieres ne peut être faite que devant des
cœurs purs, & libres au moins de tout fentiment de haine & de vengeance, & que
l'E ternel dédaigne les offrandes, & les facrifices ,qui ne font pas épurés par la charité.
R elinque ml/nus lUum atlléaltare & vade reconciliari fratri tua; tune venÎens offeres munus
Ililim.
Il fait mieux que nous, que c'était p ur
éloigner des faints l11yfteres ceux qui ~l'a
VOlent
-
.
( -49 ) v~Jent ~~s la paix de l'ame , que dans les te-
mlers {Jec1es de l'Eglife
le D'
fc
P
noit
'
Jacre e tourvers le peuple a l'Offertoire & " ' ,"
Sanaa Sanaù.
'
li eCllOlt
d
C'~~
cette fublime cérémonie que l'Eglîfe
e FI{je]us,' Comme tant d'autres du oyaume
a Con erve & qu M ('
l'E
"
l'Ofr'
.
e.
ail
leur
veque fair, lorf.
qu a
renOlre
Il
re t
l'
'
11
Ourne vers le peuple
cl al p elle a lUI en la perfol1lle du Clergé &
pour lUI donner lra b'ene'd Il·.o.
'
l es
' COllfuls,
'r
.. LJOn
UJ prelenter fa bague à baifcer & l ' 1. n' '
'
L11 ae 1 elle!'
.ces, para l es pax teeum.
A
'
'
" C'
. e ft l a' qu "1 1
• Olt au peuple avec le divin
legdbteu!', relzl/que mU/1lLS tliUln &
d .
'l'
'fi
.
va e leeonn
zan ratTl tua •.••• C'ell.
l'a qUI"1 1LI!.
,
Il
~ t comme ~es premIers D i:lcres de l'E life
Sanaa SanaLS : c'eit l à qu'il COll) mence gl L1l.
meme pa!' lUI donner la paix pour 1 '
Il
"1 l ' , .
,
Ul rappe el' qu 1 colt l avoir dans le cœur s"l
.
d'
d
'
, 1 veut
ecre Igne e VOIr defcendre fan Dieu fur 1
terre.
a
A
•
_
A
. ,
l ManGeur
" , l'Evêql1e fait
- donc à l'Oir
uer t olre
a ceremOllle de la paix, puifqu'en fe tourn"n: vers le pe uple, il dit pax .teeum a rous
ceux qui le repréfentent. Cette cérémonie n'a
pas d'aurre nom à Fréjus.
Ce .n'elt point cette cérémonie du baifer
,d e paf X , que MonGeur l'Evêque donne au
CL~'ge avant la Communion. AlaIS illa dOllne
~()mll1e prêtre J illa dOl11~e à fes é?a u~, & à
1
,J
�( 5° )
{ès Freres. Il la leur donne debout & avec
un baifey& ceux-ci la reçoivent de même.
Mais, c'eft la cérémonie de la paix que Mr.
l'Eyêque donne en fa qualité de pere commun, à fan peuple repréfenté par le Clergé &.
les Confuls. Il occupé la place d'un pere, étant
affis dans un fauteuil. Les Miniftres de l'Eglife
&. les Confuls fe profternent devant lui, com'me fes enfans, & c'eft en Ggne du refpeét filial
qu'ils ne lui haifent que la main, ou cet anneau qui eft le Ggne myftique de fan union
avec l'Eglife , & de fa paternité.
Qu'importe donc que ManGeur l'Evêque,
n'ait pas réfufé au fieur Augier le baifer de
paix qu'il donne à fes égaux ~ fes freres. La
paix qu'il donne comme pere à fes enfans, eft·
elle d'un ordre inférieur; &. le réfus qu'il en
a fait à un de fes enfans, n'eft-il pas auiIi
abuGf que G un de fes Freres l'avait efiùyé.
C'eft efièntiellement pour recevoir de Mr.
l'Evêque ces paroles èdifiantes pax tecum ,
qu'on vient fe protterner devant lui.
La cérémonie pratiquée à l'Offertoire dans
dans l'Eglife de Fréjus ', eft donc celle de la
paix donnèe au peuple.
Le refus fait au Geur Augier, eft donc le
refus de la paix &. il s'en faut bien que les
Geurs Bénéficiers aient manqué leur aétion.
Que notiS importe à préfent que Monfieur
l'Evêque ait refufé la paix au heur Augier
( SI)
\ par un fimple figne , ou que ce refus ait été
accompagné de pal oies injurieufes.
Il nousfu~t ~u~ fan ~gne ùe refus fait coo",enu , ~u 11 ait ete pubhc , & qu'il ait eu tout
1 effet d un refus public. C'en eft bien afièz
pour le rendre abufif.
Mai~ ce ~e~us a été fait non-feulement par
figne, Il a. ete encore accompagné de ces paraies: retzre:r-yous , il n'y a pas de paix pOlir
\, J
lIour.
Nous ferions en ét a~ d'en faire la preuve
fi le refus de la paix, fait par {jçoe qui eft
convenu, ne fuffifoit pas pour fond'er notre
appel comme d'abus.
l~illfi donc ce premier moyen foncier eft
plell1ement réfuté. La paix a été refufée au
fIeur All~i~r., dès. que M. l'Evêque n'a pas
voul~ lUi f~lre. balfer fa bague pour être difp7 flfe de IU,l. dlr~ ces. paroles latines, pax te
cum; &. qu 11 hn a dit, au contraire à haute
voix & en ~on françois: retirq-vo~s , il ny
a pas de pOlX pour vous; & fi ce refus fait
par un fimple figne public feroit abufif à combien plus forte raifon doit-il l'être en' le rapprochant des paroles outrageantes qui l'ont
,
accompagne.
SECOND MOYEN FONCIER.
" M. l' Evêque a pu refufer la paix au fl eur
G ij
1
1
1
�( 52 )
Auaier en peine de [on in[ubordination per.
" [lJO~elle & en exécuti n de l'Ordonnance
" qui avoi't déclaré tous les Bénéficiers fuf"" pens ".
On a déjà vu ce qu'il faut penfer de cette
prétendue Ordonnance de. fufp~n[e & de [on
effet. Nous l'avons alfez dl[cutee en tous fens
dans la feconde fin de non-recevoir.
C'efi fi peu cette Ordonna~ce ~ui a [er;.ri
de bafe à la conduite de M. l E veque, qu Il
a donné la paix aux quatre Bénéficiers Cho_
rifies, qui eûfiènt été fu[pens comme le fieur
Augier..
..
Mais l'ln[uborc!Jn a tlOn per[onnelle du fieurAugier ne lui a-t'elle pas mérité le traiteme~t
que M. l'Evêque lui ~ fa~t? Nous l'avons d,éJà
dit· cette in[ubordlI1atlOn per[onnelle n cfi
qU':ne imputation. On l'a faite fur des faufies
infiruétions.
M. l'Evêque n'a donc point eu de rai~on
légitime pour faire eflùyer au fieur Au gier
per[onneilement le refus de la ~aix. C'efi le
fait du Corps qu'il a voulu p.umr.
.
I::,h ! quand même le Sr. Au gIer auroit manqué per[onnellement à M. l.'E.vêque ôans ~a
Sacrifiie, M. l'Evêque auroIt-Il ~u le p~I1lr
par un refus public de la paix, ,faIt a~x pIeds
des autels , au confpeB: de. tout un. peuple,
avant d'avoir ren du contre lui un Jugement
r égulier qui l'e îlt interdit a divinis?
( 53 )
Les Cours elles-mêmes s'abfiiennent des
voies de fait. Un Prélat peut-il fe les permettre?
Dans le fiecle où nous [ommes, un Prélat
in[ulté hors de l'Eglife, pouVoit-il fe réferver de fe faire lui-même juftice dans l'Egli[e,
~ de faire ainfi revivre parmi nous la pé.
flltence publique! PouVoit-il fe ré[erver de
fe faire ju{hce à l'autel; c'eft-à-dire, à cette
place où il devoit perdre le fouvenir de toute
offenfe perfonnelle , où fon divin Infiicuteur
lui difoit plus fpécialement qu'à fon peuple:
relinque ml/nl/S luum ancè alcare , & vade reconciLiari fratri tua; & où il s'expofoit bien
plus que le fieur Augier à ce reproche amice
ad quid venifli non habens veflem nuptialem.
Si M. l'Evêque avoit efluyé de la part du
fieur Augier une infolence dans la SacriQie ,
il auroit pu dreflèr fon verbal, le faire Conclure par [on Promoteur, & décréter le fieur
Augier d'ajournement, avec intercli8:ioll de la
mefle. Telle étoit la voie qui lui aurait été
ouverte; celle qui fut prife par un Evêque de
Senez, contre Mre. Rocleillac, Curé de Caftellanne; par le précédent Evêque de Marfeille , contre Mre. Feraporte, Prêtre, réfidant dans fan dioce[e ; & par un Archevêque
d'Arles contre un Prêtre de fon Diocefe. Ces
trois procédures furent querellées d'abus, mais
elles furent confirmé~3 par Arrêt de la Cour~
�( 54 )
M.l'Evêque de Fréjus n'a pas fuivi cette
route, parce que dans le fait, il n'a eu à fe
plaindre d'aucun manquement de la part du
fieur Augier. Mais ce manquement fuppofé
pour un infian t , M. l'Evêque n'aurait pas pu
s'en faire juftice par un refus public de la
paix, qu'il n'aurait pas pu appliquer au fieur
Au gier, quand même il eût été fufpendu à
divinis par une Sentence exprefiè & précédée de rrois monitions, par la raiCon que
M. l'Evêque l'aurait admis dans le chœur; &
que ce jour là il lui avoit permis de dire la
111efiè.
Mais, à défaut de l'inCubordination du fi eur
Augier, n'y a - t'il pas l'inCubordin 3t lo n du
corps? Non.
M. l'Evêque &. le Chapitre ont eu le premier tort de contrevenir à la Loi de l'Eglife ,
d'empiéter fur les droits du Métropolitain,
&. d'attenter au droit de police que le Souverain a fur les Eglifes Cathédrales, en changeant de leur autorité privée, l'habit de chœur,
l'heure des offices, la durée des abfences, &.
en voulant même changer de bréviaire.
Ils en ont eu un autre, en délibérant tout
cela à l'infçu des Bénéficiers.
Ils en ont eu un troifieme, en leur arrachant le département de leur oppofition fous
des paroles d'honneur qui n'ont pas été tenu es.
( 55 )
te ;hœur l'habit
d Ils n ont el1 un qu atrie me en introdllifant
an~
nouveau avant d'en
aVOlr
les fieurs Bé ne'fi cIers
'
& en
, l{'revénu
'
VIO ant amfi la loi de l'uniformité. '
, ~ou,s ces procédés font antérieurs à la dé
hberatlOn q ue les fi-eurs Bé ne'fi'
, cIers ont pn[e
cl e gar d er leurs habits d'hiver
' ?
P Pourquoi ' ont-ils
" 'pris
, cette' de'l'b'
1 eratIOl1,
arc~ ,que , 1habIt d hIver avait plus de confornme
avec l'le 'nouvel habit des Ch anOlne
' s,
&
cr " que p,ar ~ Ils exécutaient la Loi de 1'EvlIfiQe, qUI eXIge l'unifo rmité dan s les habits.
" uel eO: ~: ter:ne de leur délihérat ion ? Jufa ce
r f'
qu
r'
l qu Ils aIent eu le tems de le
aIre
raIre eurs nouveaux h abits.
quelle époque ont-ils pris cette délibératIOn?
Le 9 Avril ' J'our du Ve n d re d'1- S al' nt·
,
confequemment
avant que M . l'E'
'
"
'"
veque l
eur
eut dIt qu Il ,ne vouloit 'pas qu'ils le port arfent. Efi-ce la un aB:e d Infubo rdin 3tion L
fileurs B'ene'fi"
CIers ne peuvent - ils donc. es
'
vel"II ~r a'a l
confervatlOn
de leurs droits,pas
&
e:npec~er que les Chanoines ne fe différenClent deux, plus que l'uCage ne le leur permet, fans être des inCubordonnés?
. Ils n'ont pas quitté leur habit d'hiver le
Jour de Pâques, cela efi vrai; mais s'ils ont
eu qu:lque ,~ort, ce, tort n'a-t'il pas été fémonce par llOnovatlOn des fie urs Chanoines
, ,
'
to 1eree ouvertement par M. l'Evêque? Ce
J:
1
1
\
�( 56 )
tort dl-il plus conGdérable que c.~lyj d.e ces
trois Chanoines, qlli, n:algré l'Ordonn anc e
de M. l'Evêque portaient un camail d'une
étoffe différente de celle qui a été prefcrite ,
8s. qui reçurent la paix. Ce tort fut-il plus
con!iderable que celui de ces trois Chanoines,
qui amalgament l'aumufiè, quoique fuppr imee, avec l'habit n ouveau, & dont un a dou.
blé fan camail d'hiver en velour, quoiqu'il dût
l'ê tre en fatin. Ces Chanoines ont reçu plufieurs fois la paix, Dans cet etat de contraventian. M. l'Evêqu e ne leur a point dit : amice
ad quid venifii non h abens, veJlem nuptia.
lem. Il ne l'.a dit qu'aux Bénéficiers. Cette ac ·
ceptioll des perfonnes devant le Dieu déS Juftices, dt-elle édifiante!
Les Geurs Beneficiers étaient en contravention envers la Loi de l' Eg! ife qui ordonne
que l'habit d'ete fera pns le Same di·Salnt. A la
b on ne heure. Mais le Corps des Geurs Chanoines était en contravention avec toutes les
Loix & faintes coutumes de l'Eglife. Céux-ci
ont tous été di g nes de rec-evoir la paix. La
contravention des Geurs Bénéficiers enver;)
une feule Loi de la même Eglife, les en
aurait-elle rendu indignes?
M. l'Evêq ue eût pu refufer la paix à un
Bénéficier qui fe ferait préJenté en foutane ;
à un Con/ul qui le ferait préfenté jans chaperon. No us en convenons, parce que l'un n'aufOlt
(57) -
f"
palOt eu fur fan corps d'h b' d h
& l'
,.
a le e c œUf
. autre n auraIt pas eu le G
d r.'
qualIté.
Igne e la
Olt
Mais le Ge~r Aug.ier avait un habit de
~h~ur. II aVaIt celUI
de l'Eglife C t h b'
etaIt dé
'
. e
a le
Cl
. cent au mOIns autant que celui des
lanOlnes dont le c
'l' "
LI'
•
amaJ n etaIt pas de l' '_
tOue prefcnte &
1.
e
, q u e ce UI des Chanoines
.
'qlU portent l'aumufiè.
T ROI SIE M E ,.,1 0 YEN.
l'EL~ Loi, de .1'Eg~i[e de 1336, autoriCoit Mr.
. veque a ~a He ~enner l a porte_du Chœur
au, fieur Augier, Il a clonc pu lui refu[er la
paIx.
Q,ue de rép~nCes fe prefentent à nous.
.SI cette LOI de l'Eg lifè
encore Exécu<tm re , elle frappe autant fur les Ch
.
"l
"
anOUles
que lur es Beneficiers.
'
l'Evêque
"
,
. Monfieur
, .
. ' ne l'a pOI'nt exeCll
tee
vls-a.-vis des trOIS Chanoines, qui panent l'aumufle & dont un a doublé fon camail en ve
lour. II les admis dans le Chœur' leur a d :
1
. l'
,onne
a paIX. l devOIt le même traitement aux
fieurs Bénéficiers.
ea
.Si cet~: antique Loi, etaIt encore exécu_
taIre;. Sj elle ne regardait pas les fieurs
C~lan01n;s, Monfieur l'Evêque, aurait pu
faue arreter le Ge ur Augier p ar le Bedea u ,
H
1
l'
1
�( S8 )
-.
qui garde la porte du Chœur, & lui faire
dire d'aller changer d'habit. Alors il. aurait
peine . &
( 59 )
,
'
en exempter l e s '
,
qUI ne portaient p
,
troIS Chan Oines
as mieux q ,
& uniro
u eux, habitum
d ecelllem
D\
Jl rmem.
e~-lors comment a-t-on
des 10lX de l'Eglife d F ,- pu fe prevaloir
t:'.
e re] us p l ' "
,our egltllner
1e rerus public & ' fi
gier, & fan corps ln ~~nant que le {jeur Aude la paix.
en a perfonne , a eilùyé
exécuté la Loi.
Mais dès qu'il l'a admis dans le Chœur;
qu'il lui a laiffé prendre fa place; qu'il lui a
permis d'y paraître aux yeux du public comme un Minifire digne de l'occuper, il l'a dif.
penfé de la loi exiftante , &. il en a abuuve .
ment crée une nouvelle en lui appliquan t
la pe ine du r éfus de la paix, qui n 'eft éc 'ite.
nulle part.
Mais, Meffieurs cette antique Loi de
A
~1 ous voilà ren tré da
droits,
ns tous nos pre miers
M. l' Evèqu e n'a eu '
,
n i titre pour ref, r
l nt r.-llfon légitime
,
Uler a p :llX
{j
,
, a u leur Au.gler. No us avons d
Il.
on c eu ralf(
l d'
ell abulivement contr
on ,c e 1re qu' il
-de F réjus ; qu'il a ab t~enu au nc de l'Eglife
Ll
dre public dLl fe l'vI'ce Idv~~ent troublé l'or-,
IVln' 1 {l ' d' fi'
peuple entier _ att
, \
~ ne e 1 e un
, l"
, e n t e a la ] uft'
d"
VIO e les formes _ l'
r'
Ice IVlne;
rr:
' mpOle une pe'
prohibée'
atte
t
'
Ine
exceUlve
& ,
' 1'
, n eaux re O"le s d
'
e tranqullIte publ ique , & à la ail' ,b
fieurs 13 ' 'fi , p, ~{hon du Corps des
ene ciers; lnJuné &
"
Corps.
oppnme ce
l'E-,
glife n'exifie plus quant à ce.
Nouveau (btut en 15°3, [ur l'habit de chœur
&. l'o bligation de le porter. Quelle peine impo.
fe-t-on aux contrevenan s: La perce des diflnbutio ns. Autre fiaeut en 16z.0, fur l'habit de
chœu r &. l' ob1igation de le po rcer. Q ,l' ell'!
peine impo[e-t-on? La perte des d~qribUliolls.
Ces piéces [on communiquées.
Ainu, donc ou le fi at uede 133 6 , eft abrogé
par les fi :ltuts plu~ récens quant à la peine prononcée c o ntre ceux qui fe préfentent au chœur
fans être revêtu de l'h abit pre[crit,. &. alors
l'emplo i que l'on a fait de ce {hwt contre les
fieurs Bénéficiers, eft un h o rs d'œuvre; ou
bien le refu s de la porte du Chœur do it auffi être fai t auX Geurs Chanoines qui n'ont pas
ce même habit; &. dans ce cas ManGeur
l'Evêque n'eût p as dû y fub{btuer une autre
A
Ce n'eft que par les faits que l'
,de nous c0ntefter l" au1an
.o. '
on a d,'
tenté
, & de ré
tous
les moyens cl' a b us. C e font pon t:'.Je' a
"
retabhs
qui nous do nnent 1' al..L1on
..0. '
ces ' raits
,
l'
tnompher de nouv
' qUI Iont
eau nos moyens
& 1
ren d enc invinc ibles .
,es
Mais quel portrait a-t-on fait des fleurs
'"
H ij
�C 60
)
Bénéficiers à la derniere Audience. Leur
mode!tie, leur honnêteté, les égards bien
marqués qu'ils ont eu ,~our leur. Evêque ;
toutes les démarches qu Ils ont faites avant
l'appel comm.e d'ab~s pou; obtenir telle fatisfaélion qu'li aurOlt Juge co nvenab le; ce
qu'ils ont pris fur eux pour dévo~er u?e ~x.
communication publique & un dem de )ufilce
formel fans en appeller comme d'abus; le
foin qu'ils ont eu -lorfqu'ils on~ été forc~ ~e
fe plaindre du refus de la paix, de lalfier
de côté la voie de l'information, & d'écarter
même de l'infianc e aéluelle le fieur Augier
qui eùt pu y demander une répa,ra,tio:l perfannelle ; tout cela ne leur a ete d aucun
mérite auprès de M. l' Evêque , & c'e!t en
fon nom qu'on a tout empoifonné, ~, q~'on
a fini par attefie r que les fie~rs Ben~ficl.ers
formaient un Co rps , dont 1'1Ofubordll1atlOn
& la révolte font les vrais caraéleres.
Ce nouveau trait d'inju!tice manquait au
tableau qu'ils nous refie à faire de l'oppreffion fous laquelle nous gémiflons.
. M. l' Evê que & le Chapitre nous font cO,n.
fentir à une tranraélion fous des promefies
d' honneur. Ils ne les tiennent pas, & ils
font tout le co ntraire de ce qu'ils ont promis . C'e!t pour nous humilier qu'ils in trodui Ce nt dan s le chœur un habit nouveau, fans
,
.
nous prevenu.
( 61 )
M. l'Evêque nous frappe à tort & à trallers
de fufpenfe & d'excommunication.
Il nous fait efiùyer un refus public de la
paix, & on foutient ce refus en fon nom ayec
un ton de mépris & d'injure.
M. l'Evêque nous envoit Mellire Maurine,
Curé & Promoteur, n011 pour nous faire des
,
.
..
.
menaces, mais pour nous lOvlter a qUitter
l'habit d'hiver & à faire le nouvel habit, fauf
les différeFlces d'ufage . Nous cédons, nous
quittons l'habit d'hiver; nous prenons celui
d'été; nous faifons préparer notre nouvel
habit avec les différences établies par l'ufage.
Lorfque toute la dépenfe dl: faite & aux approches du jour, où nous devion s le prend re,
Ordonnance de M. l'Evêque îollicitée par ua
comparant du Chapitre, qui fixe notre habit
de chœur & qui renu inutile celui que nous
avions fait préparer.
Cette Ordonnance frufir::ttoire, puiCque
l'habi[ des Chanoines, étant fixé, le n t re
l'était auili, [; uf les différences d'urage , ne
fut follicitée & rendue que pour établir en
hiver & en été, quatre différences entre
l'habit des Geurs Chanoines & le nôtre; tandis que fuivant la polfeilion la plus antique,
il n'y avait entr'eux & nOLl , que deux différences en hiver, & une feule en été. E lle ne
fut follicitée & rendue que pour étouffer no s
droits par voie de régie ment intérieur; &
\
�( 62 )
pour enleverau .Tribunal [écll!i.e r la c~nnoir_
rance ge la que!hon d~ po{fefi01re, 9.U1 alloie
s'élever entre le ChapItre & nous.
Nous ferons vangé~ de cette injuilice par
le [uccès de l'autre appel, comme d'abus que
nOLIs avons émis de cette Ordonnance. Mais
en attendant, les fieurs Chanoines ont le camail & le rochet, & nous n'avons que le furplis & l'aumu{fe; & la Loi de l'uniformité eil
foulée aux pied~.
l\'ous avons eu be[oin d'emprunter pour fou.
tenir nos Procês. Nous avons fait ce qui ne
l'a jamais été par aucun Corps ùe Bénéficiers de la Province: nous en avons demandé
la permiflion à M. l'Evêque. Deni de Juilice.
Point de Décret au bas de notre Req uê te.
Nous avons recouru cl la Cour qui nous a
accueilli avec bonté & nous a donné cette permillion . Mais elle [e rappelle les efforts redoublés que M. l' Evê que fit pour l'empêcher de
renclre cet Arrêt. II vouloit qu'il ne nous fut
pas permis de plaider ni contre lui, ni contre
le Chapitre.
.
Nous avons eu befoin de recourir aux Archives du Chapitre qui nous appartiennent autant
qu' aux Srs. Chanoines, pour y chercher nos
titres . Nous nous y Commes préfentés avec un
Arrêt de la Cour de J6~0 .•.•.•.• ; on nous a
ré o :1d u que nous n'y entrerions qu'.en v~rtLl
d'Lin Arrêt plus récent. On nous a faIt plalder
-
( 6~ )
,
"
. ,
pen ant fix mois fur l'ouverture des Archives.
Après s'être amufé à nous faire faire des voyages en cette Ville, on nous a donné fatisfaction par expédient. M. l'Evêque [avait tout
cel a & ne difoit rien.
Dans l'intervalle, avons-nous eû befoin de
quelques Extraits; on nou s a furfait. Nous
aVons payé douze livres d'un Extrait d'une
page & demi.
Avons-nous voulu exécuter l'Arrêt d'expédient, On ne nous a d'abord ouvert les Archives que deu x heures par jour; & c'eil en fachant que de fix mois nous ne pourrions pas
avoir déC0u vert, dans les Archives les pieces
qui nous font néceflà ires , que Le {jeur Econ ome du Chapitre eil venu configner $0 louis
p our faire ju ge r le grand Procès au rapport
de M. le Confeiller de Beauval, & nous faire
rendre les Sacs bon gré malgré.
C'eil dans cet état d'inégalité que le Chapitre eil venu tenter d'en~ager le combat. Ce
procédé, com ment le quahfier?
Enfin, dépouillés, contre les Loix de l'EgliCe, d'une foule de ~roit: utiles nous ~ema~
dons envain d'y être retablts. On nous faH pl aIder. On oCe nous répoufièr avec la prefcription ;
comme fi les Loix de l'EgliCe ayant toujours ét~
exécutées. de notre part par un Service aŒclu ,
le Chapitre a pu Ce libérer par prefcription, d:s
attributions alimentaires que ces mêmes LOIX
�. ..
,
( 64 )
nous aŒgnent pour le prix de notre fervice.
Tels lont le s traitemens qu'on nous faits.
i nouS o[ons nous réclame r des loix & de
otre proteétion, MESSIEURS, c'efi .parce
que nouS ne Comme pas né pour bai[er en G.
len e les cluines du de[potiftne. Nous Commes
hOll11l1C~ , libres, Prêtres, Minifires du Dieu
vi ante A tous ces titfel, il nous efi permis
d'a oir la prétention de [ortir de ce cercle
d'di Lage & d'humiliatio.n , où on nous. a
r nfenné, & 0\1 on [e flattolt de nouS contel11r.
Il n'y a que vous, MESSIEU~S, e~
qui nOlis mettons tout notre e[pOlr , qU!
}lIiHiés par 1'. rrêc que nous aCte~dons. de
y tre jufii ,n us régénerer pour awG due,
ç. nou- donner ce courage
honorable que
n supérieurs [ont pre[que parvenus à
:lm rtir en nous. Nous n'en abu[erons pas.
u le injufiices, que les acceptions des
P 'ff nne , que les injures cefiènr; que la
L i fi ie ' g:lle; en un mot, qu'on ne nous
f rrime a -. Nou fayon ce que nou fom fi notre ran a f, Quels foot Des
U 1
111 :.
\" ie.
f
, u lIe . n notre
. - fubordioatioo
Nu,' n 11 II ublter ns pmaIs .. ous eHODS
11 tr
,·.ift 0 .
- 00 re rr:wquili é a ,0 re
in' 0 u n en r. r o~ uiàge q e pour
• ifier n tre Eglife; q e
aire
h
"_re
0
U
•
n t
,
:'1
r
( 65 )
..
,
~our notts acquitter exaél:ement de tout ce
que. nous rlevons à notre Chapitre. Hœc
omnza venerunt Juper nos, nec oblici fumus te,
& non rece./JÏt retro cor noJlrum. PfaI. 43,
CONCLUD à ce qu'il. {oit dit y avoir ~ 1 .~' .?
abus dans. le réfus de la paIX fait à la Grand' _ • . \.. ;:.
Me!fe !e Jour ?c Pâques, par Mr. l'Évêque ." '. .
de FréJUS officIant pontificale ment au fieur
\" "
Augier Bénéficier, repré{entant f~n Corps'
l'Amende fera refiituée, & Mr. l'Evêqu;
condamné aux dépens.
RICAUD, Bénéficier, Économe.
r
ROU
X, Avocat.
E y MON, Procureur.
MONSIEUR DE MONTMEYAN AJlocatGénéral.
J
~~~·/.f/~7~
Ik
�•
..
1..
•
J
. • r
[
...
.
J
(
· BRlEVE
1
•
,
, '"
•r
!)
1 _
\
POUR
M. L'EVÊQUE DE FRÉJUS.
CONTRE
,
l'ÉCONOME des B.élféficiers.
I
L faut donc effuyer jufqu'au bout tout le
defagrément ~'un pro ces fai~ par des infé~
rieurs·, dans l'objet de braver. leur Supérieur,
& d'abufer de f~s bontés. Ql.(il nous foit
permis d'obferver qu'on avoit déj~ fuffifamment
qualifié la déduaion du fait, t.elle que les
Bénéficiers l'ont donnée dans leur plaidoyer qui
viént d'être imprimé; c'eft un tifiu de menfonges, de calomnies & de traits d'audace.
Les Bénéficiers font des Miniftres inférieurs
, qui n'entrent pojn en chapitre. On peut délibérer dans l'Eg!ife tel changement qu'on veut,
en ne leur laiffant que l'honneur de l'obéif.
fance. L'on ne les appelle jamais au Chapitre
ou ils n'ont allCUlle voix, ni délibérative. , ni
'.
A
�z.
confultative. Le nouveau Bréviaire a été introduit dans le Diocefe de Fréjus, fervatis
fervandis; il ne peut pas en être que ilion ici.
n exiile dans les archives du Chapitre plus
de vingt délibérations fur le fait des habits de
chœur. Quand le Chapitre délibéra de les
changer, il ne fit que fuivre fes ufages. M.
l'Evêque de Fréjus autorifa cette délibération;
elle fut homologuee par lâ Cour Il étoit téièrvé aux Bénéficiers de Fréjus de prétendre
qu'une pareille délibération devoit être revêtue
de Lettres patentes. ·
On ne la lai{fa pas ignorer aux Bénéficiers.
II eA: vrai qu'on ne la leur fit pas favbir par
députation ni ,par intimation.. Tel n'eil pas
l'ufage de la Cathédrale de Fréjus. Mais on
étoit bien aife de les con~enter , en leur
donnant un ' nouvel habit -:-â vec les -rtuances requifes, & ,e n les lai{fant à tou~ événement
âvéc les anciens habits. Nous -mettons ' à part
les autres faits., il ne s'agit ,ici que de la quecélIe fur l'habit.
'
~-- Les Glianeines ont pris le nouvel habi~ avec
titre. Où a-t'&! ttouvé que quelques-uhs\ d'entre
~m( ii'ayoierit pas pris l'habit cdnfonue à ce
~uè -le Chaitre av oit délibéré? Le Prévôt, à
raÎwn de fon âge & de fes infirmités; a demandé & obtenu la permiHian, tant de M;
l'Evêque que de fon Corps, de porter pendant
l'hiver un camail doublé en--velo,urs. Le ~ fieur
Suffi:et ne s'oppofa pas à Ici déiibératiop'" il -y
efi feûlemenfc dit qu'-il fe rètira. Les Bénéficiers
ii'autoient jamais dû dire~ -que' rdes Chanoines'
à'av.oient pa-s-v-oulu prendre l'habit' nouve'aù ,
<
"1
' été ordonné.
3
a~oIt
Cela nous cotidulr
a 1 eXI:IICat1,~n d,u fait dont nous n'avions pas
pa.dé Jufqu a prefent. Quelques Chanoines ont
JOInt l'aumu{fe au camail; mais ce n'a été que
pO,ur un tems ; & lorfque les Bénéficiers 1 au mépr: IS du régIe ment concernant la forme des nouvea~x habirs, s'e~ font, d~nnés un à leur gré,
habIt que le ChapItre n a Jamais approuvé, &
dont la ~orme & les c?uleurs les rapprochoient de
trop pres des Chanomes, & pouvaient les faire
confondre avec eux. La Cour ne doit doncpas ~erdre de. vue que fucceffivement les Bé~éficlers ont Joint au fcandale & à l' obilin~
Uon de parohre avec des habits d'hiver, l'attentat de fe donner à eux-mêmes de nouveaux
habits, fans les recevoir du Chapitre.
,P~r ~ne tranfaB:ion du 14 juillet 1781, les
BeneficIers _ ont approuvé la délibération du
21 avril d'auparavant. Ils font valoir cette
tranfaélion comme un titre de déférence. Ce
titre ne renferme pourtant des avantages que
pour eux. Il y eil dit que ceux d'entre eux
qu~ feront âgés de foixan'te ans, & qui auront
q~mze ans de fervice dans l'Eglife, feront
difpenfés de matines, quand ils ferbient chargés
d~ célébrer la derniere me{fe. Il leur eA: permIS de prendre leur recejJit quatre à la fois.,
fans rapporter l'agrément du Syndic du Cha~itre. Les Bénéficiers de Fréjus dnt par ce
fltre des douceurs qu'on aurait pu & dû leur
refufer, & dont on ne trouve aucun exemple
dans toutes les Cathédrales de la Province.
Le Chapitre leur a offert cent fois la révocation de ce titz:-e. Les _Bénéficiers fe gardent
~e J
5
U 1,
�4
. bien de l'accepter. Ils s'en fervent pour dire
qu'ils font foumis, tandis que ce titre prouvewit au befoin, qu'ils font révoltés par état
& par hahitude. Ils s'en fervent encore pour
dire qu'ils font vexés , tandis qu'ils n'ont obtenu ce titre, comme bien d'autres, qu'enfuite
des vexations dont ils font eux-mêmes les auteurs. Ils fuppofent dans le fait de M. de Fréjus des paroles d'honneur auxquelles ils l'accurent d'avoir manqué; ce n'dl: là qu'un menfonge, un t.rait d'audace qui mérit,e roit punition.
A la derniere audience la Cou.r a entendu le
!leur Augier, qu'on a fait paroître mal adro~.
tement fur la fcene, parce qu'on ne pouvoit
pas fe diilimul~r que l'appel comme ~'ab~s des
Bénéficiers étoIt non rçcevable. Qu a dit cet
intervenant? La Cour n'aura pas laiffé échapper qu'il n'a pas ofé affirmer le propos que
les Benéficiers mettent dans la boùche du Pré'lat: retire'{-vous, il ny a point de paix' pour
vous. Et quoi! les Bénéfici~rs s'en plaignent,
& le fieur Augier intervenant n'a pas ofé le
répéter. ,Il ne _ s'eft pas donné, la licence de
fiffirmer. Et qui devrpit favoir mieux que
lui fi ce prop'os a ~t.~ tenu; & s'il n'a pas
o(é l'affirmer, que faudra-t-il en penfer? Il
~ft vrai qu'il a dit & r~pété qu'il falloit une
enquête, un açcédit à Fréjus; que Mr. le
Frocureur Général du '_Rpl .devoit _y être préfe;lt & t:equeraf\t~ Mais' encore un coup.., il
Il'a pas râpport~ le proPQs.. 11 n'a de ' plus affirmé aucun fait qui .pû~ méi'iter enqu ~ te & accédit. Il n'a 'rien affirmé_"rien déduit, _& c'eft·
c.ependant ~n . fon n-om _qu'on a , _non _demand~,
.
mais
•
•
1"
5
malS InllDué qu'il falloit enquêter lX acceder l
Fréjus. On l'a fait paroître pour fe donner un
défenfeur de plus, pour parer, s'il étoit poili ...
ble , ,la fin d,e non recevoir oppofée aux BénéfiCiers. MalS qu'a produit cette oppofition?
des, , clameurs éloquentes, & qui n'ont fervi
qu a prouver toujours mieux que le Corps des
Bénéficiers qui difpofe du nom du Sr. Augier,
veut à tout prix donner de l'éclat à cette
affaire, & s'il étoit poŒble mortifier un Prélat, à qui l'on ne peut rien reprocher dans
le fait qui donne lieu au procès, que d'avoir
trop écouté les principes de paix, de modération & de man[uerude qui Ont toujours fait
la regle de [a conduite.
Le fieur Augier a paru pour dire que Je
refus fait de fa per[onne à la cérémonie de
l'Offertoire, étoit une injure cruelle, atroce,
attentatoire à l'ordre public; qu'il étoit plus
ièandaleux, plus préjudiciable que le refus chifmatique des Sacremens, & q'uil lui falloit des
réparations. Cela prouve qu'avec de l'e[prie
on peut mettre au jour les propofitions les
plus déplacées. Per[oDne ne pouvoit [e méprendre au motif du refus elfuyé par le fieur
Augier. Per[onne ne s'y efi mépris. Il s'agif..
foit entre le Prélat & lui de la querelle de
l'habit. C'étoit l'événemement de la veille; c'était la nouvelIe du jour. Les gens fages gémilfoient de l'audace & de l'infubordination des
Bénéficiers. On ne vouloit pas forcer ces der. niers à prendre un habit nouveau. Ils n'avoient qu'à Cuivre la loi générale de l'Egli[e,
& les Statuts de celle de Fréjus, prendre les
~.
B
�6
1
habits d'été au tems qui s'y trouve porté. Ils
peuvent fe retourner &. glofer, tant qu'ils voudront, (ur l'uniformité de l'habit. On leur
r-épondra toujours avec fuccès qu'ils ne font
pas chargés de la police de l'Eglife, qu'ils
peuvent fe plaindre; mais non délibérer &. ordonner. En attendant il ne leur eftl jamais permis d'innover. Leur Délibération de garder
l'habit d'hiver eft donc un attentat, un . trait
de défobéiffance &" de révolte bien marquée.
Il eft donc toujours vrai de dire que le {jeur
Augier vint planter avec audace l'étendart de
la révolte, aux pieds de l'Aute &. du Prélat,
quand il s'y préfença pour la cérémonie de
l'Offertoire. Dès-lors on a pu &. .cl û 'le refufer. Perfonne ne pou voit s'y méprendre. Il
n'avoit pas l'habit de la cérémonie. On au(oit pu &. dû refufer un Conful fans chaperon ex conceffis; pourquoi n'a.uroit-on pas pu
,efufer également· Un Bénéficier npn décoré,
non habillé, ainfi &. de la maniere que l'exigeoient l'ufage &. les ioix particulieres de l'Eglife univerfelle? Le refus n'ell ni arbitraire,
f1.Ï . diffama.nt, p ,i injufie. Il ne faut pqS le regarder comme ne tenant à rien, comme dérivant d'un caprice in jufte &. oppreffif. Il étoit
impoffible de s'y troulf'er après tout ce qui
~oit arrivé. Les Bénéficiers ont été forcés d'en
C0nvenir. Ils avoient c.on[ervé les habits d'hi;ver par un attentat délibéré, contre les ufages &. la loi de leur Eglife, faru; aucune permiffion, contre le vœu connu du Chapitre, confre . les ordres. &. les e~hoitations du Prélat;
les voilà donc infubdrdonnés, ohftinés, rêvol-
-
.,
~s COnt.re tour~ les puiffances, & tous leS'
t,a res qUI pouVOIent leur en impofer. Dans cet
etat de révo.1re, au l110menr d'une paix dont
les e.xhonatlODS du Prélat ven oient de faire
fr ~al~er le ~,erm~ , ~e fi~ur Augier avait ofé
lUI d.lre, qllii almOIt mieux obéir aux déli~
bératlOns de [on Corps, qu'aux S)tatuts &. à
[es Ord~nn~ces. Il conferv~ic dans cet étal',
&. portolt. aux pieds de l'Aurel fon habit dl'
co~traventlOn ~ de révolte. Le fieur Augier
étolt , en quelque maniere, l'auteur & le moteu~ de ce [candale. Le Prêlat a pu & da
Je Juger dans cene cérémonie fuivant la loi de
[on ~glife: Il a pu &c. dû ne pas reconnoitre
un Benéficler dans une per(onne qui n'en avoit
p~s, ~ qui fIe vouloj.~ pas, en prendre l'ha~
bit. Alnfi ce .refus avou u~e caufe notuire. Il
ne donne à penfer autre cho[e fi ce n'eft
qu'Ut1~ cérémonie faite pour les Chanoines les
Bé~éficiers, &. les Con[uls in habitu, ne' de·
~O\t 'pas l'être pour ceux qui n'~tl avoieIlt pas
1 habit & les marques. Le fieur Augier à' été
refufé évidemment, comme n'ayant pas & ne
voulant pas avoir l'habit de la cérémonie.
A-t·il mérité ce refus? Il n'y 'a qu'à l'en ..
tendre, &. les Bénéficiers avec lui. Il exifte
une délibération portant de garder l'habit d'hi ..
ver. Elle a été publiquement exécutée au moment où il falloit le quitter. Les Bénéficiers y
ont perfillé, malgré les réclamations du Chapitre, malgré les exhortations &. les ordonnances du Prélat. Un d'entre eux a même o[é
morguer &. braver [on Evêqu~, au moment
où ce dernier alloit ID0nter ~ l'Autel. n eft
�J
8
vehu fe préfenter avec fan habit dans la cérémonie de l'Offertoire. L'Evêque ne l'a 'point
admis à cette cérémonie; que toute ame froide
& jufie décide fur ces faits ainfi connus &
nxés. Ofera-t-on penfer & dire que la véritable caufe du refus eft ignor~e? que , le refus '
efi arbitraire & diffamatoire. La caufe du refus n'efi·elle pas évidente? & n'efi-il pas clair
que le fieur Augier a été refufé, parce que,
par affeaation, & par un efprit de révolte bien
connue, il n'avoit pas l'habit de fan état &
de la cérémonie?
, Dira-t-on encore qu'il fallait un Jugement,
& qu'il n'en exifioit aucun? Il Y aurait plûtôt abus, fi l'on rendoit un Jugement fur pa- '
reiI fait. C'efi dans le moment, c'efi dans la cérémonie elle-même qu'il faut avoir l'habit de l'état. Si vous ne l'avez pas, le Préfident du
chœur, de J'office Be de la cérémonie, vous
juge" vous admet & vous exclut, fuivant qu'il
doit, ou non, vous reconnoÎtre aux marques
de votre état. Faudroit-il un Jugement pour
ne pas admettre à l'offertoire un Conful qui
ne feroit pas en chaperon? Il le faut bien moins
·encore vis à vis un Bénéficier qui n'a pas les
marques de fan état, & qui ne veut pas les
avoir, nonobfiant 'ïu'il ait été vivement com.miné & exhorté par fon Supérieur. Chacun
fait que, fuivant le Concile de Trente, tout
.Eccléfiafiique doit porter l'habit de fan état,
. parce que, quoiqu'il [oit vrai. que l'habit ,ne
fait pas le Moine , néanm~oins il l'indique à la
[ociété. On peut y être contraint par Mande.
ment de l'Evêque, & par exclufion des 9ffices,
"
9
c.e, & pnvation des revenus. C'éfi la difpoG •.
tIan de la fef[ 14 de reform . , chap. 6. C'efi
ce 9ue nous attefie Bar,bora de offic. & porel/.
Epifcop . , parr. 2., allegat 1 2., ainli qu'AntoneHus de, jurib. & onerib. CLeric, liv. 2., chap.
1. Oufre ~ lés regles générales ~ des habits ec.
cJéfiafiiques; il en efi de particulieres, relati.
vemeur aux cérémùoies & [onUions tccUfiaf.
tiques. Ces regles font obfervé~s par M. d'He.
ricourt dans res LoÏ-x ecc1éfiafiiq . .J chap. 8,
a~t •. 7, titre des Habits eccléfia(}iques ; il y a,
dit-li, des habits particuliers & différents.J des
habits or~inaires.J dont les Eccléfiafliques doiVent Je firvir pendant, la célébration du fervice
divin.; IL N'EST PAS PERMIS A UN
CHANOINE DE PAROITRE DANS LE
CH<lEUl{ DE SON EGLISE . PENDANT
LE SERVICE,' SANS L'HABIT ORDINAIRE DU CHŒUR. Lei fieur Augier fai ..
foÏt · donc ' ce qHi 'ne lui étoit pas permis.
Co"mment , & dans quelle clrconftaoce fe dennoit·li cette al..Jdace? après avoir ait à , fOll
Préla~ , qu'il aimoit mieux obéi~ aux délibéra ..
tions de fan Corps, qu'a fes Ordonnances, 8<
à la loi de fqn Eglife M. l'Evêque de Fréjus a donc bien fait, quand il n'a pas reconnu dans ]a cérémonie un fujer: qui n'avait pas l'habit de fan état, & qui, aprè~
lui avoir déclaré fa révolte, venoit la . confommer aux pieds de l'Autel. Joignez à tout
cela que le fieur Augier était l'auteur de la
cootinuatirui du fcandale, & que fans lui tout
auroit été fini. Comment ne fera-t-on pas irrité que daoi ces circonfiaoces, on ait ofé le
C "
�10
faire istervenir-l>0ur demandér des ré.parations?
Et. quelles feroient donc C~SI réparati,pns q,u'il
pourroit.... prétendre? Il, a _e~e oa-ps., ~ ~mb,a~ras
hti.même, de donfler la-geilus des Idee.s Juites
& précifes.
Il a demandé -en plaidant tell~s ré-p~[apons
que la Cour arbitrera. 11 n''J pas ofé J .fiM!. CommenL ~eut-il dQnc pré~ndr~ que la
Cour devienne, en quelqlRe . lIlaniere fo.q .Ex,
pert, & qu.'eHe calcule
mefure le ~réju?ice
qu'il dit avoir fo:.u.ffe~t 1 S~ l'l ~aur fal[qlt Jl:l~
tice fur le forrds, elle_ n a~rQlt que- de~ peInes à prononc«f'.. c.o ntre lui.
.
~ Nous ne' dif,ms. plils rien fur le Sratut~
NOus avons réfuté dans nQtre ~é.l1lpife tout
èe que les· Bénéficiers en avaient di~ dans la
plaidoirie, & .'c e qu'ils rép~ept dans J~r Imprimé. Le. Statut . primitif fubfifle encorg, furttrut vis-à-vis ..de l'Evêque,.. fltr-to,.uc da6s le cas
d'infubordination & de.. . révolte déd~~e .. · Il
efl:::ct>nform~ au droit g6lércù. OIY_pel;lt e-~ç,lure
des fo.naions du Chœur & de l'Autel ; ceux
-qui tien ont pas:' j'habit,.f1jr~r .o~t ; c~~X t q.U! ne
fOQt- pas par . eîprit d'4tff~aariQn ' & . tpe ré'1to&e~ VEd'que., s'il &étoit ~pperçu de l!Au-rel que le ,fieùr tAugier n'av<v-Î-t pas l'hab-it de
{in état, aurait pu, comme Préfident d;J Chœur
& qdé . l'Officê "en 'faire~. fuip~dre la -cél~DraiOh , rjufqU'à 'ce r que le nettf Aug~e( ' ~ût: pri~
'l'habit décent & de. reere i'f-oü - qu'.1- f.ût foJ;U
-du' Chœur j &; non debet.. CUt plus licef qupd
minus eft norr- licer.e. Le fieul1 Augier of~ra-t-.il
-encore nous div.€ après ' cela_* qu"après l'av0~r
'fouftert dans le Chœur, M. l'Evêque deYOIt
le fouffrir au pied de l'Autel; mais, dans ce.
&:
•
II
ças','il t-el1:era ~OUjOUTS l'in~onfé<J.t,1ence de
rcm
fyfieme de préu!nrer le mO-Jns <:'Qm.me un tr<J.ÏA
d'abus, tandis que le plus ne feX3 p~s. ab~
{Jf. .. D'ailleurs il [uppo[e que M. l'Evêque l'a.,
YOlt ,app~rçll dans le ~hœllr, & cela n'e(l pa~.
M. 1 E~eque fut fort eronné de fe voir 1;>raV;f: au moment de la Géré010nie par l'habi~
d hIver que le fieuf Augi~r a.voü afFeÇlé de
garder:.On ~
en ~Iaidant que 1\1;. l'Evêq4 e
de \reJus avolt permIS all fi,eur Augier d'a{ij,fte~ a 1 Offic.e, en gardant l'habit d'hiver. Ce
falt · n'eit pas plus vrai que tous les autres qu'on
trouve [ans garants & fans tJ.teuves dans l~
défenfe des Bénéficiers.
Il n'y a donc ni germe, l)Ï; préte)(te d'ab.us. ~l eft é.toooafrt. & même [cand;;lletlx qu'on
aIt faIt fcrvlr le; fan du procès de I,lJati~re à
un appel comme d'abus. La Cour n'y verré}
que fcandale de la part de l'Abbé Augif;f,
trouble & révolte de la part des Bénéficiers
combinés, tracall'erie dans le fopos du pro~ès'
p~preQion dans fa marche -' audaçe & ç~lqW~
p1e dans les moyens. Il ne f~~~ pas fQrtir de
la caufe, & raironnef fur des refus i~rpitr~:res
~ ~iffamants. Ç'eft à la, ~uel1:1on de l'habit
q.u'il but tout rapporte!'. Oq' a, pu d;ms . les
clf~onaances, & rO n a dû m.éCQnno.ltr~ le Bé~
né6cier qui ~'~toit tJas fevê~1,I q'ës .marql,l6S qe
fan état. Valla tout le procès r ~Ht fs>nds. L,'lJPpel comme d'abus peut-il j'lO;la~ -pevenjr llqÇ
arme d'oppreffion, de calomnie & de r~volte,
de l'ioférieur. au fup~r1eur? II e~ pell d'Eglifell
dans la PrOVIJlCe qans le[quelles Ilfs Bénéfiçjef~
ne fe foyent .rer~is depuis peu les traits llls
?Ü
�•
ri.
plus expreŒfs de vanité déplacée, &. d'infubbrdinatiori; mais il!> n'avoient pas encore ofé
donner l'exemple d1un pareil excès dans ce genre.
Les Bénéficiers de Fréjus en ont toute la gloire.
Il eft jufie de les traiter comme une OEuvre
pareille le mérite, &. de leur apprendre, qu'autant l'appel comme d'abus eft favorablement
accueilli dans les CàS qui peuvent le comporter,'
autant il mérite d'être rejetté quand il n'a pas
pour bafe une matiere importante &. digne , d'~n
pareil moyen, &. fur-tout lorfque cet appel eft
propofé par des Minifires inférieurs qui feroient
dans le cas d"être punis eux-q1êmes.
On a beau dire qu'un refus e,ft un objet grave;
qu'il trouble la police de l'Eglife; qu'il eft
attentatoire aux loix de l'Etat; qu'il diffame
fans caufe &. fans jugement le fujet auquel il
s'applique; ici le refus li fes 'motifs publics,
noroites, autant que le, refus peut l'êt(e lui~
même. C'eft le refus fait â l'habit de contravention &. de révolte. C'eft le refus fait, ab
habeme poteflatem ~ par le Supérieur du Chœur
exerçant fa police, par le Minifit,e dé la céré~
monie qui ne devoit y admettre que les per[onnes revécues, & qui ne devait pas reconnaître celles qui ne l'étoient pas. C'eft Ie refus
fait, ob juflam cauJam ~ fuivant les loix générales de l'Egli'fe &. celles dw Chapitre ~ qui
refufent l'entrée, même dans le Chœur ~ à ceux
qui ne font pas revêtus ainfi &. de la- ma':'
niere qu'elles le prefcrivent. La privation de
la cérémonie eft ' un objet léger ~ autant qùe
. . . fommaire Il n'y a de grave que l'obftination
:aes Bénéficiers à ne pas prendre l'habit , pre~
cnc
.
.
q
cn~ par ~â 101 de leur Eglife, &. leut délibé.
ratIon
qUI
.
" .n'efi qu ' un attentat contre les prtn~
,
elpes d obeJ1ra,~ce qui caraélérifent leur état
~ contre les 100X de l'Eglife qu'ils avoient juré
d obferver.
d Ils,t:0fent dire encore qu'ils font appellants
u refus de l~ paix ~ & la paix n'a pas ,été
refufee. La cerémonie de l'oir
t:l
uran cl e eu
toute
autre que cel.le de la paix. La derniere eft de
pl~s, gr~nde Importance. Chacun Je fçait. Les
BenefiCIers & Je 4eur A~ier n'ont pas o fé le
'a I
'
defavouer
,
. On s'efi rep l'é
1
a d
ermere
audIence [ur ce que la cérémonie de l'offertoire
eft appellée la paix dans l'Eglife de F 'é' •
l
' fi
1 JUs .
r, ce a n e _pas vrai & ne peut pas l'être
~ela n'~fi pas vrai; l'es Statuts & le Rituei
n en offre?t aucun exemple. Les Bénéficiers ne
manq~erolent pas de s'en prévaloir, s'ils en renfermolent la preuve. Cela ne peut pas être vrai
parce qu'à Fréjus, comme dans l'Eglife uni~
verfelIe, on connaît la paix de l'Eglifi qui fe
donne a~ant, la Communion. Il efi convenu que
cette paIx. n a pas été refufée au fieur Augier.
pon~ aébon manquée, tant de la part des BénéficIers qu: de celle. du fieur Augier.
Il efi tOUjours vraI que les Bénéficiers étoient
non r~~eyables: Le fieur Augier nous dit : j'ai
reçu. 1 InJure ? Il ,me .faut des réparations. Par
fo~ lDterVentlon Il fait périr l'aétion des BénéficIers .. Il démontré & aggrave la fin de non
:ecevolr. ~ommen~ ces derniers pourroient-ils
et.re r,eçus ~ fe. ~laln~re. d'une prétendue injure
faIte a un. In?IVl~U qUI ne J,'epréfentoit pas le
Corps ~ qUl n avoit aucun droit de le. repréfen-
o
D
,
�14
ter? Pourquoi donc vient - on géminer ici les
parties, & donner à ~. l'~vêque de Fn!:ju~
déux contriJdiéteurs au heu d un ? Donc le vral
contradilteur a été manqué dans le principe.
Enfin le fieur Augier, au perfonnel, ne doit
pas plus être écouté. Eft - il appellant comme
d'abus? Où eft la confultation qu'il a rapportée ? Où font les préliminaires qu'il a remplis,
& dont on ne peut {e difpenft:r dans les aétions
extraordinaires, telles que les appels comme
d'abus? Veut-il qu'on le regarde comme exer.
çant une fimple aéticm d'injure? Mais 10 •. dans
ce cas, pourquoi s'accoler avec le~ . BenéficJers ~
2. ". Quelle réparation dem,~nde-t ~l ? , ~n quO!
& jufqu'à quand prér~nd~t 11 avoir \ ete l~fé?
3°. N'a-t'il pas manque lUl~manqué a fon etat,
aux loix générales de l'Eglife , atn Ordonnances de fon Supérieur, ainfi qu'à fes exhortations & à fa per{onne 1 A fon état, qui lui
prefcrit la fo.umialon ~ l'ob~iifa~ce po~r princip~l devoir; aux 10lx de 1. ~ghfe uflJ~erfe.lle
qui veulent que tous les Mlmftres de 1 EgIJfe
prennent l'habit d'été au moment où la folemnit~ ·de Pâques commence, & qui défendent
même l'e.ntrée du chœuJ1 aux Miniftres de l'Autel qui ne font 'pas ' revêtus avec décence, &
plus . encore à ceùx _qui p'ortent l'habit. de ré:
volte; ·aux Statuts , de l'Eghfe de F réJûs qUi
le porteijt par exprès, & . qui ne font pas révoqués dans cette partie.; à ' -1'Ord~nnance d~
Prelat qui portait injonétion de prendre l'habIt
d'éré, à peine de fufl"e-nfe; à fes exhortations
qui avaient ramené tous les Bénéficiers, & qui
auraient produit la ce{fation du fcandale caufé -
15
pa r. les Bénéficie rs , fi lç {leur Augier n'eût dé.
trUIr fon ouvrage. Les {urplis allaient arriver
du ,~eminaire. Tout érait pacifié quand le Sr.
Augier eut l'audace de déclarer au Prélat lui.
même, qu'i! aimoit mieux obéir aux délibérations de {on Corps qu'à fes Ordonnances Voilà
comment il a manqué à la pel Conne du Prélat;
& c'eft cependant ce Mindl:re in{ubordonné
qu'on ore faire paraître pour demander des réparations. Qui ne voit qu'il faut admirer le
courage qu'on a de les demander, & qui dl:
heureu{emenr tempéré par la prudence ou j'embarras de les fixer. Vu feui mot doit {ervir à
la quefiion d'injure. M. l'Evêque de Fréjus a
été lui-même in[ulté, bravé, provoqué par [on
inférieur. Tout ce que ce de rni er peut attendre
de la Jufiice, c'eft d'être renvoyé aux pieds de
fan Supérieur, dans l'état & avec le précepte
de la [oumilIion dont il n'auroit jamais dû s'écarter. Tout ce que les Bénéficiers peuvent
attendre' d'elle, c'eft un rejet ab{olu, & peutêtre marqué en caraéleres particuliers, d'un appel comme d'abus qui n'efi en lui-même, &
dans les circonfiauces qu'une procédure iujurieufe, forcenée & plus fcandaleufe encore par
la nature des moyens & par l'éclat affeété qu'ils
ont voulu donner à la caure.
CONCLVD & perfifie comme au proces,
avec plus gra,nds dépens.
GASSIER, Avocat.
CARBONEL, Procureur.
Mr. DE MONTMEYAN ~ Ayocat Général,
portant la parole.
,
�IL·
o
,.
,
t, ~\).r J'~,.
•
("'< VV<.'
1~''- ~;::t;-·" "· I u..,Jc (0.... ('o" ,<.::t" oitt... /'
c-,.",
!/ "..'U~r.. \J ~Q,v.."-.) J
V
•
Q..
:J
r- Jo..J
f~C't..
,
1 ~·~ l.\·; e-- .
j
(-'\. l' ~(I ;- I ,. c...\~ G.o..,. . f'o.J.:Ot..:J
V
Ir
..
1 \.
~
O.
(.r...
C'....I \A
4·
l ' <!.
~ ': 1 ~
,
-
cl:-
I \()... "
t
'-. /
l'
f'
j.
dL
fn. . o(
0 - H\ CoJ. '
J;. i {W f , · ~t:.< ,';) ,':f-
r
~) o ... J1'-II,,-bG.tA
0.. ,.0" ....
5>", ,,,o.\'9...,..;U\.''-l''1
\.
c.o.... C
o.,
1
c.o (·8 ....... .
•
•
�P' TJ~'
JS"-1'-u-' <ok,,,/, r...,
ï
(0.. ~r"'\)'
r
-
o....,.,..: v....c...
Q I ....
'"" \.• e;1 .....'
Q~I.... I.M..V'
1
r . .·r'; l~(a.r~~
(e.... ft\·ou/kU"""'-.J
'-.
Cd '- 6"-, ..
('tJ'!1 ....1)v....
......t-
<>.
Q..,~
t.
c.n."t:- .
1
7·
I l '!
6'. ,",<;)~,~v "-~"...,, 1~
(! 1",,/~t:
<;) ~'- ,.
.J'1 I ........:>
\...i
" 'CL'''-'\,.'''-''' CJ
c...,
.-t ,
u ... .......
c.... cf{o.1--...r;;:- ~:-..-...
':VU
'·UUoV.,..
Jfo..(~ J:"...t-
a•
0,1;) '...
.,0
{.. .
Co...
--6<. . .
f·Oo." <Ll, C'''',,,,....L.-..
.j.,.t~;., ... ,,"-,..t- .....:1;;;.;;1../ ..,'- (-.....,,0,
Ja., ...
lIu." ...
lJ
t ttv<..- ri
1\
~ J.
0..
Il
"J::, -.
'J'
'1, ,,-.A.t.... ;: tM.rJ{~ {, ('" , ..,C
IJ:":"
1)"
f~
~ (rf...tJ;: ,.... ("
C?cn.. J'....."
L
u...
t'
"' . . .,
I \.(»'O..
-ff..
0.0'';''
"- (Oo.<f 7;;;.7;: ~ t"'"'·,,;~
c.....
J o.
f
ln'
~'-
R",,_.....
u
. . i'
~ (~if
(7,.10..",,'1;:'
vu...'
;,~
'J ~'v-JLt- eu,,,,,,...,,
<.L\}<W'
c...,-
~ r....
.... -...
",I,;..' ,J-
,,~
Ç),•.
1) ... ,
l' o.,.",' J1~) ~ ""'~~)
~1 1:-j· ~ <f.... . ,..r-,,~ ~<r{,,",",.r- G.l""Ç)~J- 1, .... 11"
c..
r;;::h "u,~ ,.., v~ ~....
! o..~
(L.t'(),,'. . . . ut."L.-O'"
.
r
V4
...
9
r
1 v.. .
t'''t ~
If ""
p
'f< o. \,'
'u..
<.J .....
on..dv..., j
l,
cU"~h_ c..:::Il~"r
r'~ <o l{,r~""l J
t,...
, . t;<.~
,
'-
lA,',..
r
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums concernant les matières ecclésiastiques en Provence
Subject
The topic of the resource
Droit canonique
Factums avant 1789
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gassier, Jacques (1730-1811 ; avocat)
Roman Tributiis, Alexandre
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 10454
Publisher
An entity responsible for making the resource available
André Adibert (Aix-en-Provence)
J.B. Mouret (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1776-1785
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/202546179
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_10454_Factums-ecclesiastiques-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vol.
pagination multiple
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Vol 1 numérisé par le CCL Arles (2010)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/176
Description
An account of the resource
Affaires relatives aux membres du clergé et aux biens de l'Eglise
Mémoires (procédure civile)
Procédure (droit)
Provence (France)