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MÉMOIRE
JI? 0
TT JE&.
Meffire LOUIS - CHARLES - MARIE D'ARNAUD,
Chevalier, Seigneur de Rouifet & de Vallongue, Confeiller au Parlement, appellant
de Sentence rendue par le Lieutenant-Général des Soumiffions de cette Ville:
,
CONX'JR.JI!.
Meffire DE BONNET, Chevalier, Seigneur
de la Baume, Sainte-Marguerite, Rouffet,
Vallongue, ConJeiller au Parlement, intimé.
A
A 1 X,
)
Chez AND REA DIB ER T, Jmprimeur du Roi, vis-à-vis
le College.
M.
DCC.
L X X X I.
�1
Ml JE l~l 0 J[ JR. Jg
POUR
MRE.
D'ARNAUD DE ROUSSET:
CONTRE
MRE.
P
DE
BONNET
DE
LA
BAUME.
OURQuor mes différens avec Mr. de la Baume
ne font-ils pas tombés dans un éternel oubli, &
quelle fatalité ennemie veut que le Public en foit
encore une fois témoin?
Forcé de me pourvoir contre une Sentence au{f;..
irréguliere qu'injufte, j'ai fait tout ce que j'ai pu,
plus que je ne devois peut-être, pour éviter l'éclat
que je prévois : mais ma partie n'a répondu à mes
avances que par de nouveaux aaes d'hofrilité (a).
(a) Ceci s'expliquera dans la fuite.
Al.
�4
J'ai vu fans inquiétude la préfomption de Mr. de
la Baume s'accroître avec l'avantage qu'il a fu fe pro~
curer deyant le Lieutenant; mais depuis qu'il m'a
fait annoncer fes prétentions ayec autant de con~
fiance que de hauteur Ca), j'ai compris qu'il n'étoit
plus en mail pom'oir de reculer ou de me taire : &
l'honneur, empnllltallt des forces de l'abus même
qu'on yeut faire de ma poiition, m'oblige de rendre
ma défenfe publique.
Mais dans la foule des circonftances fâcheufes
dont le choc me froiflè de toutes parts, conyaincu
que je ne dois rien attendre que de la juftice de
ma Caufe, je n'ai garde de m'étourdir fur les rifques auxquels je fuis expofé. Je les ai tous vus,
tous calculés en entrant dans la carriere, & j'ai
fon é la profondeur de l'abyme que la prévention
& le crédit ont creufé devant moi.
En effet, une C aufe auffi peu connue jufqu'ici
& que le menfonge enhardi par mon abfence a totalement défigurée, une C aufe dans laquelle je fuis
appellant d'un Jugement rendu par le premier Siege
de la Province, fe préfente contre moi d'une maniere
)
Ca) L e I7 Août dernier, j'ai fait fignifier à Mr. de la Baume
des exécutions faites par mes créanciers fur la Terre de Rouffet.
Dans les termes où nous fommes, je n'ai pu m'en difpenfer. Il
a répondu :
" Qu'un premier Jugement a décidé qu'il n'el!: point acquéreur;
" lequel feroit déja confirmé par un Arrêt, fi je preffois autant
" le jugement que lui. "
•
bien défavorable; & ceux qui font accoutumés à ne
juger des affaires que par le fuccès, doivent croire
que j'ai tort, puifque je fuis condamné.
AufTi, plus d'une fois, m'appefantiffant triftement
fur ces réflexions, j'ai dit: des plaideurs ordinaires,
ou qui ne s'agitent que pour de faibles intérêts, ont
(hl-moins la liberté de préférer de légers facrifices
aux follicitudes & au tracas des affaires; toujours
près du terme, ils peuvent acheter leur repos!
Et moi que le fort a placé dans une claffe bien
diftërente, moi que l'on force par des outrages fans
nombre & par la fimation terrible à laquelle on m'a
réduit, à mettre dans la balance de la Juftice ma
fortune, mon état, mon honneur, tout mon être, &
à l'y laiffer jufqu'après un Jugement définitif, je n'ai
plus à choi6r entre triompher, ou refter écrafé fous
les ruines de mon procès.
Effrayante alternative! Tout autre, peut - être ,
jettant la vue hJl' les écueils qui m'environnent,
s'abandonnerait au découragement; & juftement alarmé
d'une premiere condamnation, n'oppoferoit à fa défaite qu'un front confterné, [e laiiferoit opprimer dans
un lâche file nce.
Mais je fuis né ferme & intrépide; les revers ne
m'abattent pas: & mon ame, fi je puis m'exprimer
ainfi , quand on croit l'avoir pliée par les contra_dictions, s'élance vers l'efpoir d'un temps plus heureu"X.
Ah! cet efpoir n'eft point une illufion; il eft fondé
fur de trop juftes motifs: & ~'eft ,à l'app;ob~tioll de
tous les honn tes gens dont Je [lUS allure j c eft aux
•
�6
vœux que les cœurs fenfibles font pour moi dans ce
moment; c'eil: à ma confiance dans mes Juges) que
je dois l'heureux enthoufiafine qui peut feul me roidir
contre les événemens du Palais Ca) ) les infultes de
mes ennemis, les tergiverfations de mon Adverfaire)
& les efforts de fes partifans.
appellé de la Sentence du Lieutenant-Général des Soum~{fions au Siege de cette Ville, d'une
Sentence qui me déboute de ma demande tend ante
à faire exécuter par Mr. de la Baume une Convention
qu'il a refpeétée jufqu'aujomd'hui, dont il a lui-même
requis l'enrégiftrement dans les écritures d'un Notaire Cb), & qu'il ne veut point annuller.
:Et je défere à la Cour, non l'injuftice du Lieutenant, il en eft incapable, mais celle de fon J ugement que je foutiens être contraire en fait au tableau
légal & certifié de mes dettes; en droit, contraire
à l'équité naturelle, au fentiment . de tous les Jurifconfultes) aux Loix vivantes parmi nous) à la
Jurifprudence des Arrêts, à la lettre de la Convention.
En un mot) j'ai appellé d'un Jugement auffi
extraordinaire dans [es motifs, qu'étrange dans fes
effets) puifqu'il empêche d'exécuter une Convention
qu'il n'annulle pas; de forte que cette Convention
J'AI
(a) Aleas }udiciorum.
(b) Voy. la Sentence d'avùatron, de la Convention, rendue le
30 Avril 177 8 •
\
.
é cutée, malgré ma réclamation,
7
mex
& néanmoins
exinante ) doi~) fi l'on écoute Mr. de la Baume, demeurer parmi les contrats, ce qu'dt, dans l'ordre
phyiique, un monftre à qui la nature refufe toute
produétion Ca).
Venant enfuite à confidérer ce Jugement de près,
& trouvant qu'il m'a débouté feulement des fins de
ma Requête du 7 Mai 1778) la raifon me fait dire
~uffi-tôt) que tout ~e qui n'y eft pas compris) en
etan~ e,x,:epté de droit) refte ~ors d'atteinte Cb).
D ou Je conclus que de treize claufes que renferme
la Convention du 10 Oétobre 1777) mes fins n'en
embralrant que trois) de l'exécution defquelles je fui~
débouté, les dix autres doivent être exécutées) tant
que la Convention fur laquelle le Juge s'eft abftenu
de prononcer) fubiiftera.
Je connois la droiture & l'impartialité du Tribunal dont j'attaque la déciiion, & je rends) à cet
égard) à fon Chef, ainfi qu'à fes Metreurs, toute
la jufEce qui leur eft due ; mais je ftlÎs forcé de
foutenir:
1°. Qu'ils n'ont pas confulté les principes, ou
qu'ils les ont mal appliqués dans cette C.:.ufe.
2°. Qu'ils n'ont pas vu le lien qui enchaine les
(a) Dans {on -inventaire de produébon devant la <=OUT) Mr. de
la Baume demande, fi l'on croit que la Convention pa!fée entre
nous foit capahl~ d'engendrer. Le Lieutenant a jugé cette quefbon
finguliere pour la négative.
(b) lnc/lifio unius rfl excllffio altt:rius.
!
.
.
'J
'.
- ~.
�8
divers pattes de la vente, pour qu'ils décrivent
tous une même ligne, & q~l'aucun ne s'écarte de
l'intérêt réciproque des Parues.
..
30. Enfin qu'ils ont appuyé leur détermmatlOn fur
des énonciations éparpillées dans l'a8-e de vente,
& non fur l'enfemble de l'a8-e; fur le fens apparent
de quelques mots échappés au Réda8-eur, & non
fur l'évidence des Conventions.
Or, de ce qu'ils n'ont pas mieux ~aifi l'efprit du
droit fe nti par l'équité (a), que c.el~l des Contr~c
tans, & de ce qu'ils n'ont pas fu diihnguer le projet
de vente, de la vente réelle, la vente conditionnelle,
de la vente réfoluble fous condition;
Je m'explique: pour avoir confondu la vente qui
n'a rien de réel jufqu'après l'événement d'une condition, avec celle que l'événément d'une conditio~l
peut faire réfoudre après qu'elle efr confommée, Il
efr arrivé, par un renverfement inoui de vues & de
combinaifons, qu'ils n'ont point jugé le procès qu'ils
avoient à juger, ou qu'en le jugeant, ils ont fait tout
autrement qu'ils ne vouloient, & n'ont certainement
rien fait de ce qu'ils devaient.
Cette méprife étant bientôt fuivie d'une autre,
on les verra me faire beaucoup de mal, fans qu'il
en réfiùte aucun avantage réel pour ma partie ;
j'entends
9
j'entends un avantage jufre & raifonnable, & non celui
que le caprice, ou qu'un intér€t injufre fait defirer.
Telle efr l'idée que l'on doit prendre de-Ia Sentence du 4 Janvier 1780 dont j'ai appellé. Les vices
qu'elle renferme, n'échapperont à perfonne ; ils fe
décéleront d'eux-mêmes, à mefure que l'on avancera
dans la le8-ure de ce Mémoire, & ce ne fera pas en
vain que j'aurai conçu l'efpérance de la faire réformer.
,
F AIr.
formé le projet de vendre mes Terres
de Rouifet & de Vallongue, lorfque Mr. de la Baume
fe préfenta pour les acheter.
Il me fit propofer de prendre des Experts pour
en fixer les revenus annuels; j'y confentis, & les
iieurs Rabbe & Bonin, dont nous fimes choix, les
porterent à dix-fept mille francs (a).
Une année entiere fe pa{fa fans rien conclure;
enfin le 10 08-obre 1777, je lui fis la vente de ces
deux Terres, ainfi que des meubles & des capitaux
qui s'y trouvoient, pour le prix de quatre cent mille
livres, & douze mille francs de pot de vin.
Nous rédigeâmes nos accords en une Convention
fous feing privé, & c'efr chez lui qu'elle fut lignée,
en préfence de fes plus proches parens avec qui je
dlnai ce même jour, & dont il reçut les complimens.
J'AVOIS
•
1
(a) Intellec7um juris fieut & œquum. Plaeuit in omnibus re6u3;
prœcipuam eJ!è juJliti.e IZ-juilatifque, quam Jlrie?i juris rationem. Loi
8 , Cod. Cc judo
(a) Leur Rapport dl: du 24 Septembre 1776. J'en parlerai en
dikuranc la q~ !tian de fait.
B
�10
Jamais il ne fut fait de traité de cette nature plus
folemnel & fous de plus heureux aufpices.
J'avois quelques arrangemens à prendre; Mr. de
la Baume en avoit pareillement: en conféquence nous
déterminâmes de ne rédiger la Convention en aéle
public que dans fix mois.
Mais comme la vente étoit confommée, Mr. de
la Baume, à qtÙ j'avois remis tous les titres & les
baux de mes Terres, voulut que les revenus fuirent à
lui depuis le 8 du mois de Septembre précédent; en
mtme temps il s'obligea de me payer au quatre pour
cent l'intérêt des quatre cent mille livres du prix de
la vente, à commencer le premier Janvier fuivant.
Ce fut dès-lors une affaire terminée; je lui tranfmis
irrévocablement tous mes droits & toutes mes aélions
fur ces deux Terres, dont il devint le propriétaire
incommutable.
En un mot, j'échangeai mes Fiefs contre une fomme
principale de quatre cent mille livres; me réfervant
feulement jufqu'au 10 Avril la jouiifance du Château,
du potager, du bois à brûler, de la chaire, & la
liberté de prendre tant que je vivrois le titre de
Seigneur de Rouffet & de Vallongue .
. Je devois, à conftitutiol1 de rente perpétuelle, environ cent quarante mille livres, & vingt mille francs
d'arrérage~ d'intérêts. Je fus bien-aife de tout payer.
Un~ r3.lf?11 d'économie m'y déterminoit. Je fuppanaIS le cmq pour cent avec mes cré3.llClers t3.l1ruS
.
'
que Je ne devois retirer que le quatre de Mr. de la
Baume, & nous convinmes:
II
1°. Que
je ferois le maitre d'indiquer, hlr le prix
de l~ vente, à mes créan~ier~ hypothécaires qui lui
ferolent connus le 10 Avnl '" Jufqu'au concurrent de
cent quatre-vingt-dix mille livres; avec paéle que, s'ils
n'emportoient pas la fomme entiere, je pourroi!
employer ce qui refteroit au paiemel1t de mes créanciers chirographaires, ou le retirer moi-mtlme.
. 1.°. ~u'il t.iendroit à ma difpofition cent vingt mille
lIvres, a quoI nous fixames la dot de feu mon époufe,
pour les compter à mes filles, lorfque je les marierois, & fur l'indication que je trouverois bon d'en
faire.
3°. Qu'il garderoit vingt mille francs pour remplacer des capitaux de la fucceffion de feu Mr.
d'Arnaud mon cou(in.
4°. Qu'il acquitteroit à Mr. de la Boulie, fi je
lui en faifois pareillement l'indication, quarante mille
livres que je devois pour le prix de ma Charge de
Confeiller au Parlement; & dans ce cas, il devoit
refrer fubrogé aux droits de ce créancier.
50. Enfin qu'il retiendroit, pendant tout le temps néceffaire a purger les aaions en regrès, & pour y faire
face, trente mille livres, fans que je puire les exiger
avant ce terme.
Il s'obligea en outre de me compter, le 10 Avril,
douze mille francs pour le pot de yin, & de garder
mes Terres, jufqu'à l'entier paiement des quatre cent
mille livres, à titre de confiitut & de précaire.
Tels furent en fubftance nos accords ~ de la rédaaion defquels je m'occqpai fort peu. Ce foi!! fut
A
B 1.
�12
remis entiérement au fleur Efrrivier qui avoit tout
dirigé jufqu'alors, & qlÙ favoit nos intentions auffi
bien que nous.
MI'. de la Baume youlut etre à l'abri de toute
recherche de la part de mes créanciers; il n'y avoit
rien de fi jufte , & je lui laifTai le choix des moyens.
Pour cet effet on divifa les créances portant hypotheque en pluiieurs clafies, à chacune defquelles
nous pourvûmes de maniere à le tranquillifer.
On alla même jufqu'à prévoir des cas hypothétiques; ce fut une imagination du lieur Eftrivier, qui
au fonds ne me fairoit rien: on verra tout cela plus
p articuliérement dans la fuite. Pour le préfent, il
fuffit d'obfenrer qu'on ne négligea aucune des fûretés
honnêtes qui pouvoient convenir à Mr. de la Baume,
& que j'acquiefçai généralement à tout ce qu'on
voulut .•
Une claufe, entr'autres, fut inférée dans la COIl,-ention; elle porte: qu'il lui feroit permis de renoncer
à fin achat, s'il découvroit, avant le 10 Avril, des
créances hypothécaires pour plus de cent quatrevingt-dix mille livres. En conféquence il fe fit remettre un état de mes dettes que je dreiTai fur le
champ: il s'élevoit à cent quatre-vingt mille livres.
On ne me donna pas le temps de retourner chez
moi pour le vérifier fur mes papiers; je .le fis de
pure mémoire : & comme il pouvoit arriver qu'il
ne fût pas bien exa8:, je permis à Mr. de la Baume
de faire à cet égard, pendant fix mois, toutes les
recherches qu'il trouveroit bon; me rapportant fur
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le tout à l'état précis & circonflancié que je lui don~
nerois lorfque je voudrois faire mes indications.
Cette claufe de renonciation qu'on faifoit dépendre
de ma pofition avec mes créanciers dans fix mois, cette c1aufe n'étoit pas faite pour m'inquiéter. Je.
favois précifément que mes dettes hypothécaires
n'alloient pas, le 10 Oétobre 1777, à cent quatrevingt-dix mille livres, à quoi je les fixois.
Et quand j'aurois pu faire quelque erreur, il
n'étoit pas namre1 de croire que Mr. de la Baume
fût jamais tenté de renoncer à des Fiefs qu'il avoit
eus pour la moitié de leur valeur, & dont le prix
reftoit en partie dans fes mains.
Il m'a détrompé dans la fuite; & fe trouvant
peut-être gêné par des circonftances qui lui font
préférer la rigueur apparente de la lettre, au fens
que nous donnions alors à la c1aufe, que dis-je, au
fens intime & inféparable de la lettre même de la
claufe, il s'eft enveloppé dans quelques expreffions
vagues répandues dans le contrat, & a fait foutenir
devant le Lieutenant (a):
Que nous avons traité, le 10 08:obre, en toute
rigueur, & que cent livres de plus que les cent quatrevingt-dix mille livres portées par la Convention
doivent faire rompre notre marché, parce qu'il eft
bon de regarder à cent livres.
,
(a) Dans fon inventaire de pro,duétion. Je [e~ai f~r~é ?e le
citer fouvent, Mr. de la Baume n ayant donne Jufqu ICI d autre
défenfe que cet inventaire.
�14
Je n'ai O'arde de répondre à cet argument que fon
Procureuro trouve d'une force irréfiftible. Dans ce
monde chacun eft le maître de rêver & de raifonner 'à fa guife, fauf le droit du tiers.
Mais pourquoi veut-il ap.puyer l~s p~éc~utio,~s que
1'011 prit alors [ur la cralllte qu 1I1fpIrolt, s, ~l ~au.t
l'en croire, mon dérangement, & fur ce quo Li etolt
certain indubitable, convenu, & d'ailleurs notoire dans
la ville' & dans la Province, qlle je vendais forcément
pour payer mes créanciers (a), ce qui. fait dire qu'on
ne les auroit pas prifes, ces précautIons, fans une
crainte qui les rend au11i funeftes dans leurs effets,
qu'injurieufes dans leur caufe!
..
On a dû voir par le détail dans lequel Je fUIS
entré, combien cette fuppoiition eft hafardée. Des
créanciers à qui je ne devois qu'à conftitution de
rente perpétuelle, ne pouvoient pas me contraindre
de (b) vendre; &, pour devoir vingt mille fran~s
d'arrérages d'intér ts, je n'étois pas dérangé certaI(a) Dans [on inventaire de produaion.
(6) Je vais faire un défi, à Mr. de I~ Baume; il ?oit J'accept~r,
ou reconnoÎtre la fauffete de ce qu on a avance dans fon lllventa ire devant le Lieutenant.
11 ne me fera pas voir qu'il exilloit à l'époque de la vente
aucune failie, aucun arrêtement de mes biens ou de mes revenus.
Il efr pourtant inoui qu'un particulier foit dans un dérangement
notoÎrr:, & que fes créanciers ne l'exécutent point.
Combien de faiGes au contraire, d'exécutions, de menaces de
difcuter mes biens, depuis qu'il a di\'ulgué mes aflaires les plus
fecretes, qu'il m'a décrié, qu'il m'a fait paffer pour io[olvable !
15
nement, avec deux Terres qui me rendoient dix-fept
mille livres de rente. Mais fans doute qu'il entroit
dans les vues de Mr. de la Baume de faire courir
l' opilùon contraire..
.
Bientôt mife en fermentatIOn par mes ennemIS,
cette opinion n'a que trop malheureufement ,ét~ reçue
par un grand nombre de perfonnes ; elle a fletn toutes
mes démarches à leurs yeux, en même temps qu'elle
répandoit fur les aaes :iolen~ e?,ercés contre moi
par mes créanciers, un air de )Uftlce & de prudence
qui les rendoit peut-être excufables.
Auffi n'ai-je pu m'empêcher de relever la méchanceté peu commune, o~ du-mo.ins l'affeaation qu'~ y
a, je crois, à dire qu~ Je ven~alS pour fay~r mes creanciers (a) , parce que Je payols mes ~reanclers en ven- '
dant. Ces deux manieres de s'expnmer ne fe refi"emblent en aucune façon.
..
On a bien fenti la différence, en chotiill"ant la
premiere pour appuyer la méfiance .d~ M~. de la
Baume, & dire ce qu'on fe permettrOlt a pel11~ a:;c
l'homme le plus infolvable, l'homme le plus decne :
il fallt regarder ~, ce~t l'lvres .1 ,
'
.
Ce qui n'étolt d abord qu une prefomptIOn , fe
réalife aujourd'htû que Mr. de la Baume trouve bon
de profiter de fa réferve, fur le fondement qu'il a
(a) J'ai pu le dire ainG moi-même; ~ais on. comprend dans
quel fens je le difois : & je n';ntendOls certal.nerne~,t 'pas qu~
ce fût par une fuite de mon derangem:nt, pUlfque J al prouve
qu'il n'a commencé que depuis Id vente faite à Mr. de la Baume.
�r6
découvert plus de cent quatre-vingt-dix mille livres
de créances.
S'il en cft ainu, je n'ai rien à lui oppofer, pourvu
toutefois qu'il fe conforme à la Convention. L'a-t-il
fait? C'eft ce que nous aurons lieu d'examiner dans le
cours de ce Mémoire : pourfui ons.
J'en étois au 10 08:obre 1777 , lorfque nous
:lignâmes l'a8:e de vente. J'ai dit que je traitois avec
autant de fécurité que de franc.hife, & l'on a dû s'en
com:aincre par mon récit. Mr. de la Baume profita
de l'état qu'il s'étoit fait remettre, pour fa.ire la perquiiition de mes créanciers.
Cet état, je l'ai dit, n'étoit rren moins qu'ex aB:
dans les détails Ca); je l'avois fait au moment que
nous allions i1gner: une grande partie des fommes y
étoit mife comme en bloc, & j'en avois prévenu
Mr. de la Baume Cb) ; mais il fuffifoit pour le diriger
dans. fes recherches.
J' oblerverai
(a) Mr. de la Baume me dit dans une lettre du 8 Décembre
77 que l'on verra ci-après: " Je n'ai point d'état certain &
" détaillé fur lequel je puilfe compter, pour [avoir quelles [Ont
" les per[onnes auxquelles vous devez, & en quoi cooGitent leurs
" créances. "
Ck)" Je certifie l'état ci-delfus pour la Comme de cent quatre" vlOgt mille livres, [ans néanmoins que l'expreffion d' aucune des
" fommes p:miculieres contenues audit état puilfe me nuire .....•
" n'ayant fait le pre[ent que pour...... le mettre à portée
" ( Mr. de la B:lUme ) de vérifier fi ce qui efl: dû ...... excede
" ladite Comme de cent quatre-vingt mille livres. " Extrait de
l'état donné le 10 Oélobre 1777,
J
17
J'obferverai feulement que l'ayant fait de pure
mémoire, je n'oubliai pourtant aucun créancier cirentiel , & que li je fis quelque omiffion dans les fommes
dues, on ne peut pas dire que ce fût pour tromper
Mr. de la Baume, ou lui cacher mes dettes, puifgue
je lui fairois connoître tous ceux à qui je devois, &
que j'établiflois une maire de cinquante mille francs
poitr couvrir mes erreurs Ca).
D'ailleurs je comptois que nous agirions de concert, Mr. de la Baume n'ayant aucun intérêt de me
cacher ce qu'il apprendroit. Il ne de voit former
d'autre defir , après l'acqni{ition qu'il avoi~ faite, ~ue
celui de voir diminuer les hypotheques qUI pouvolent
contrarier fes vues, ou refter à fa charge.
Auffi lui en rarlai-:je fouv~nt d~ns la flûte,. ~ il
me répondit toujours de ~a11lere ~ me tranqUllhfer.
Quelquefois même il venolt de lU! de me faire pa:t
de ce qu'il découvroit, & de me demander des explications Cb).
(a) Arrérages & dépens
.
.
. .
.
4°948 liv.
180000 liv.
Total . . . •
E xtrait du même état.
. .
En ajourant aux quarante mille neuf cent quarante-hUit livres
ci-de {fus , les dix mille livres qu'Il faut pou~ aller aux cent quarrevin t-dix mille livres portées par la Conventlon, on trouve, comme
j'aigdit, une maffe, un bloc de cinquante mille neuf cent quarante-
huit livres.
d .
Cb) Un jour entr'autres il me parla d'une dette .e clOquante
mille francs au lieur Girentel de Mar[eille,. &. [e pla,J.gm~ du filence
. gar d e' l'a- de""'us
J'eus b au lUi
dire
qu Il n. y aVOIt pas
III •
,
.
que )., a 'OIS
de bon fi ns à croire que j'euffe la pretentIOn de lUI Cacher llDe
�18
Dans le mois de F '\'rier, je fus informé qu'il s'était
procuré par fes recherches un état de mes dettes
bien plus confidérable que celui que je lui avois
remis dans 1 moi' d'Ottobre précédent.
Ne pounUlt le joindre, j'é ri, is au lieur Efrrivier,
dette de cette importance ; il n'cn voulm jamais démordre, me
repondir qu'il le favoir de bonne part, & qu'on l'avoit a(fllré que
je m'entendois avec ce créancier, pour qu'il ne ft! montràr qu'après
que le contrat feroit figné.
Je n'eus d'aurre parti à prendre pour le rranquillifer, que de retirer
du lieur Girentel une décla ratio n que je lui re mis. Je vais la rapporter rout au long , ainG que la réponfe que me fir 1\1r. de la
Baume après l'avoi r reçue.
Cene répo nfe & certe déclaration p rouvero nt infai lliblement
trois chofes: la premiere, qu'on cherchoir à g rolTir mes dettes par
toute forte de moyens; la feconde, qu'il fût un rems où n ous
ag ilIions de concert 1\l r. de la Baume & moi; la troiGeme, que
fi les chofes a\'oient continué de même, rour fe {'eroir arrangé; j'aurois
d iffi.pé l'illufion des fau(fes dettes, acquitté les vér itab les, s'il y en
aVOlt, pour me mettre au niveau des cent quatre - vingt-d ix mille
JI I'res, & nous ne plaide rions pas aujou rd'hui.
D 'où J'on doit conclure que G le changeme nt n'efl: venu que
de ]\f~, de la Baume , comme on fera bien rôt à portée de s'en
convall1cre, & que pour ne pas me mettre à mê me d'arranger mes
dertes, il ait refufé de me faire part de fc s découvertes avant l'expirat ion des Gx mois, c'eft qu'elles devoienr lui fournir le prétexte qu'il
cherchoi t de rompre avec moi & de renoncer à fon achat. Cette
réflexion n'eft pas mife ici au hafard; mais ce n'efl: pas le momen t
de s'en occuper.
Copie de la décla ration du fieu r Girentel.
" Je foulIi gné, déclare & certifie à Mr. de la Baume & à tous
" aurres qu'il appartiendra, que je n'ai aucun e créa nce ni aucune
" prétention quekonque, foit direél:ement, foit indireél:ement, fur
" Mr. de Rouffet, Confeiller au P arlement , qu'il ne me doit rien,
" & ne m'a jamais rien dû, ni par contrat public, ni par billet,
1.9
,
1
•
.
c'étoit le même qui avoit dre!ré la C OIl,:"entlOn , .'~ml ,
le confeil de Mr. de la Baume, & Je le pnai de
me dire dans le vrai ce qui en étoit des bruits que
l'on faifoit courir.
Il me répondit que les fommes comprifes .dans le
rôle qu'avoit fait Mr. de la Baume , fur les lI1frruc"
"
"
"
lenre de change, ceffion, indication, revirement, convention,
Jugement ou autre titre & obligation quelc~nque, de quelqu:
nature & efpece que ce foit, ,le co.ntralre eta.nt . une fadfete
infigl1e qu e je m'empreire de dementlr à la requJf.i.tlOD de moud.
fieur de RoulIet pour fervir & valoir à tout ce que de drOIt.
"" A Aix le 6 Décembre
,
1777. Pro dup 1icata. S"Igne, G IRENTEL. "
Copie de la R éponfe de Mr. de la Baume, en reuvant la diclaration.
D'Aix le 8 Dicembre 1777'
,.
" J'ai reçu avec grand plaiur, mon cher RoulIet, la déclaration
" que vous m'avez envoyée du fieur Gir~ntel. Vous me permenrez
" de vous dire ql1'il eft tout auffi agreable pour vous ~ue . pour
" moi de n'avoir que des viGons à combattre. Il fer?tt ?Ien à
" defirer pour rous les deux , que la plupart de vos creanciers ne
I l fuirent que des viGo nnai res.
.
, . ,
" Mais comme je n'ai poin t d'érat cerram & deraille fur lequel
" je puiire compter, pour favoir quelles font le,s pe rfonnes auxque~es
" vous devez, & en quoi confifteflt leur5 creances, vous ne d.e\ ez
" point êrre étonné fi je cherche à les connoître; Je ne f~JS en.
" cela qtl' exicurer une 'partie de ma Ctlnventlon, par laquelle Je me
" fuis réfervé fix mOlS pour faire- des recherches.
•
" On ne m'a uroit point engagé de trairer avec vous) fi on eut
" douré de votre droiture; m ais dans une -s[alre auffi ~mportan~e
" qu e FacquiGtion de' votre Terre, il n'eft pel'fonne qUi ne v.oulut
" avoir les mt:mes sûre rés que m~i: on les p,rend Vis- à-VIS, de
" tou t le monde. Je me flatte que Je n'aurai qu à me .louer & d,e
" vous & de mon acquilition. Je vous fouhaHe le bon Jour. Signe,
" LA BAu bII:.
"
C z.
�()
tions q1.t'il a 'oit reçues des créanciers eux - mémes ,
n'alloient qu'à quatre-vingt-di '-neuf mille trois cent
trent -huit livres ièpt fols huit deniers, & me fit
pair r up double de ce rôle (a).
(a) " MONSIEUR,
" Je m'empreflè de vous communiquer les notes que j'ai reçues
de Mr. de la RlUme, (ur }., demande que vous avez bien voulu
m'en f1ire. Vous verrez, l.\lonfieur-, que les droits de plufieurs
de vos créanciers [om be.lUcoup plus forts que vous ne l'aviez
annoncé dans votre état. Je parle de Mrs. Emeric & Montagne
comme des autres, parce que vous m'avez fait la grace de me
dire qu'ils \' OUS avoient renvoyé au compte donné à Mr. de la
Baume. Je dois \' OUS ob[erver cependant que ces Mrs. m'ont
dit & affirmé vous avoir remis le double mêm<! de ce compte.
Vous pouvez l'avoir oublié; & fi vous trouvez bon de le chercher, vous verrez, l.\lon!ieur, que le ré(u ltat en efl: conforme
" à celui dont je vous envoye la note.
11000 liv.
" Mr. de Fei{[oles, environ •
" Les hoirs de Mr. Bonfils .
4 100 •
8000.
" Sr. Gay, à Mar[eille
" Ca fl:a n , à Marfeille, environ
3000 •
" Dobergues, à Aix, environ
4 000 •
280 97.
" Boyer, Sec & Moune
" Carmelites
sooo.
18167.
" Emeric & Tontagne
8. 8.
" Bonety, environ
8000.
" Aubert, à Aix
4 600 •
2.600.
" D'Antoine Taillas
" Molli
2.4 00 •
" Giraud, à Aix
373·
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
--
9933 8.
•
2r
Si j'avois pu étre inquiet à cet égard, la réponfe
du fieur Efhivier m'auroit parfaitement rairuré .
Je vis avec plaifir, par le rôle qu'il m'envoyoit,
ra. qu'il me parloit feulement des mémes créanciers
que j'avois compris dans mon état le ra Oétobre
1777; 2 0 • qu'il n'en étoit aucun à qui je duire un
fou de plus que ce que j'avois déclaré; 30 • qu'il s'en
falloit de près de cent mille francs que les découvertes de Mr. de la Baume n'atteigniirent aux cent
quatre-vingt-dix mille livres que je pouvois indiquer.
Il eft bien vrai que le {ieur EH:rivier me difoit ,
que les droits de pllljieurs de mes créanciers étoient beauCOlip plus forts que je ne l'avois annoncé dans mon état;
mais comme celui que renfermoit fa lettre, lui donnoit le démenti, je crus qu'il s'étoit trompé.
Je ne m'attachai pluS' depuis, qu'à me régler avec
mes créanciers, à finir les procès que j'avois avec
quelques - uns d'entr'eux, pour pouvoir les rembourfer, & à préparer l'état précis & circonflancié que
je de vois donner à Ml". de la Baume, lorfque je voudrois faire mes indications, obfervant de caver au
plus fort avec ceux de mes créanciers que je ne pouvois pas amener à un compte final.
Je trouvai, par le réfultat de mes opérations, que
les fommes principales (lont j'étois débiteur, & qui
(levoient entrer dans cet état Ca), s'élevoient à cent
quarante-deux mille cinquante-trois livres 1ix fols, &
7. 8.
" Je defire fincéremenc, Monlieur, que ces notes pui{[ent vous être
" de quel-lue utili~é. J'ai l'honneur d'être, &c. Signé, ESTRIVlER. "
(a) Voyez l'état qui efi dans mon Mémoire devant le Lieutenant,
depuis la page 71 ju[qu'à la page 92., & à la fin de celui-ci.
�,
u.
les arrérages d'lntéréts joints à quelques dépens Ca)
à vingt-llll mille fept cent trente-quatre livres deux
fols; ce qui ne faifant en tout que cent foixante-trois
mille fept cent quatre-vingt-fept livres huit fols, me
lai1Joit un rétidu de vingt-iix mille deux cent douze
li,'res douze fols à prenore hlr les cent quatre-vingtdix mille livres fixées par la COlwention.
Et comme il avait été dit que fi mes créanciers
hypothécaires, connus de Ml". de la Baume dans les
iix mois qui lui étaient donnés pour faire des perquiiitio s, n'abforboient pas cette fomme entiere, il
me fi roit permis d'indiquer ce qui refteroit à des
~réanciers Cb) chirographaires, & même de l'exiger
Jufqu'au concurrent de dix mille livres Cc), je compris
dans mon état Mrs. de Franc & Bonety, l'un pour
quinze mille quatre cent livres, & l'autre pour huit
mille quatre cent quatre-vingt-neuf livres cinq fols
quatre deniers; ce que je n'aurais certainement pas
(a) Si, dans mon état du 10 O.9:obre, je porre ces deux objets
en bloc à quarante mille neuf cent quarante-huit livres, on voit
que c'ef!: pour faire un emploi de cene fomme qui me ref!:oit des
cent quatre-vingt mille livres. Je voulois la faire fervir également
au paiement des créanciers chirographaires, & nous en convenons
dans l'addition à la Convention.
~urle, tout, j.e renvoie à mon ~tat du 10 Avril précis & circonflancié,
& Julhfie par pleces non contef!:ees; Il ef!: dans l'aél:e de comparution
du 1). On obfervera feulement que s'il s'y trouve env iron quatre mille
francs de plus qu'ici, c'ef!: qUi!, par des raifons que je dirai, je
pJlfois les intérêts de l'année entiere , tandis que je ne les devois
le 10 Avril qu'au prorata du temps qui avoit couru jufqu'dlors.
(h) Dans l'add ition à la Convention.
(c) Convention, arc. 6.
23
fait , en étant difpenfé par nos accords, fi je ne
m'étais vu de la marge pour mes indications Ca).
Or, toutes ces différentes fommes ne produiraient
que cent quatre-vingt-fept mille iix cent foixante &
feize livres treize [ols quatre deniers.
Donc, pour arriver aux cent quatre-vingt-dix mille
livres, il me reftoit deux mille trois cent vingttrois livres iix fols huit deniers.
Et je remarquerai que je pouvois exiger de Mr.
de la Baume ces deux mille trois cent vingt - trois
livres, en conformité de l'article 6 de la Convention, dans les deux mois, à compter du jour de l'aae
public de vente.
Nous approchions du 10 Avril. Le 6, à midi, je
rentre chez moi. Je trouve une lettre du fieur Guis,
par laquelle j'apprends que .Mr. de la Baume ne veut
plus de mes Terres, & qu'il y renonce: il fe plaint
& de mes dettes, & de mes procédés, & ne yeut
pas me voir Cb).
(a) Quand je dis que je ne les y aurois pas compris, ce n'ef!:
point que je ne duffe pas les payer; j'entends feulement que leur
paiement devoit être pris fur d'autres fommes, ou me regard oit
en particulier; je m'expliquerai mieux dans la quef!:ion de fait. J'obferve feulement qu'il ef!: airez inutile de s'occuper du fleur Bonety;
il ef!: payé.
(b) " MONSIEUR,
" Je viens dans le moment de voir Mr. de la Baume, qui m'a
" arrêté forrant du P alais, comme il y entroit. Il m'a chargé de
" la manie re la plus exprelfe de vous faire connoître fes in tery" tions, & de vous dire qu'il ne vouloit plus de votre Terre; que
"
�2.4
Je ll'étois pas encore revenu du julle étonnement
que
" vous pouviez prendre d'autres arr:mgemens; & que (oit 11 caure
" de vos procédés 11 [on égard, & à r.li{on des decres que vous
" avez, il ne voulait rien avoir 11 faire avec vous. Je lui ai ob[ervé qu'il avait ligné une Convention, que vous aviez donné
" un état de l'OS dettes, avec promelfe de le lui donner p:lrfait
" lors de la p:llfation de l'aéte, & que cet état éroi, pr~c ; que
" [ur certains bruies que \'on avait rép andus dans le public, vous
" aviez demandé par lenre à Mr. E!l:rivier l'ét at des vérifications
qu'JI avait pu faire avec lui; que par {a répon{e, vous n'aviez
" rien vu de contraire à l'état que vous aviez donné; & qu'au {ur" plus, s'il avait découvert de nouvelles dettes, vous pourriez vous
" voir, & que Votre état écant inférieu r à ce que vous pouviez in" diquer, vous feriez à même de le tranquilli{er {ur de faulfes
" in!l:ru.:l:ions qu'on pouvait lui avoir données; que je ne connoi[" {ois aucun procédé dont il eûe à [e plaindre; qu'il ne pouvait
" y avoir que du mal-entendu; qu'une explicaeion entre vous &
" lui pourroie roue concilier. Voici [a répon{e que j'ai été chargé
" de \'OUS rendre.
" J'avais défendu à Mr. E!l:rivier d'encrer dans aucun écail ni ex" plicarion al'ec Mr. de Roulfet. Je ne veux pas de [a Terre, &
" je ne veux avoir aucune enrrevue avec lui, ni lui donner l'état
" que j'ai de [es decres, ne voulant rien avoir à faire avec lui. Il
" peut prendre [on parei, & c'eR: ce que je vous demande de lui
" dire de ma parr au plutôt.
" Je me fuis emprelfé de vous rendre, MonCieur, ce que Mr.
" de la RlUme vient de me charger de vous dire. Ne vous ayant
" pas trouvé chez vous, permettez que je vous lai{[e ceete lenre ,
" pour que vous (oyiez in!l:ruit aulli-tôt que Mr. de la Baume le
" de Cire , & qu'il ne puilfe pas me reprocher de retard. J'ai l'hon" neur d'être, &c. Signé, GUIS. A dix heures du macin. "
Le même jour, d d~ux h~ures apres midi, exploit de Giraud,
Huillier, par lequel Mr. de la Baume me déclare qu'il r~nonce d
Fac'luifttion de mes Terres, & qu'il ne p affira point outre aucun
I)
1)
contrat, ni obligation 'lut:lcon'lut:.
a
2.5
•
1
que devoit me caufer cette lettre, Iorfqu'un Huiffier
frappe à ma porte, & m'exploite un aéte de .renonciation de la part de Mr. de la Baume" motl~é fu:
ce qu'i! avoi~ découvert que mes dettes s élevo1e.nt a
plus de cent quatr;-vingt-dix mille liv~es. L'HudIier
étoit encore charge de me rendre les tltres & contrats
que j'avois remis le la Oétobre précédent. .
Je refiai confondu de la tournure que prenolt Mr.
de la Baume pour rompre, & je refufai les titres
qu'il vouloit me rendre.
Mais me flattant encore que la juftice & la raifon
le rameneroient à des démarches plus conformes à
nos accords, je me contentai de lui répondr~ q~'une
pareille allégatio.11 fur mes dettes, fans le )ufiifier,
étoit bien inconüdérée.
'"
Après quoi ne croyant pas dev01r m arrêter a la
teneur d'tm aéte fi peu réfléchi, fi hors. de propos ~
, '. 'té , qu'il avoit oublié de le figner
a
f1· preclpl
, h .même
h
l'original ,je l'aJJi.gnai à comparaître le l?, a tut. eures
du matin, dans l'Etude de Me. Martlll.' Notalre de
cette Ville, pour rédiger en aéte public la Convention du 10 Oaobre.
Le 9, après midi, nouvel aéte de la part ~e Mr.
de la Baume; nouvel exploit contenant le r?l~, de
mes créanciers, avec un ample fupplément a 1etat
que je lui avois remis le la Oétob;e.' ~ans comm~
nication d'aucune piece qui tendît a }uihfier les decouvertes qu'il difoit avoir faites. .
Il terminoit cet aéte & cet explOIt, en déclaran t
de nouveau, )} qu'U renonçoit au projet ~'il avoit ~
"
•
•
.
�1.7
16
fon achat; fi le prétexte qu'il prenoit pour rompre,
avoit quelque fondement, ne devoit-il pas s'éclaircir
de fes doutes avec moi, ne devoit-il pas me faire part
de fes prétendues découvertes?
.
Car étoit-il bien airuré que les dettes ajoutées à
mon état fuirent réelles? Il n'avoit d'autre garant,
d'autres preuves, que les lettres qu'on lui avoit é~rite~ ,
ou des notes qu'il s'étoit fait donner Ca). MalS fi Je
venois à n'en pas convenir, le voilà replongé dans
une incertitude dont il avoit voulu fe tirer par d'exatles
recherches.
Je veux méme que toutes les inftruEHons reçues
avant le 6 Avril fuirent exatles : de ce jour-là au 10,
les chofes ne pouvoient-elle~ pas avoir cha~gé? Ne
pouvois-je pas, dans cet l11tervalle, acqUltter des
fommes importantes? . ,
'
Il étoit donc pour IUl d une ab~olue n~ceffité ~ ~n
conférer avec moi, & de s'en expliquer blCn pofiuvement avant de fe livrer à des démarches dont il pouvoit :rriver qu'il eût à fe repentir. !l v~yageoit d:ns
un pays inconnu; la p.ru~ence VOU~Olt qu d prît lanoue
de ceux qui en connol{folent parr~lten:ent.la carte.
Ce n'eH pourtant pas ce qu Il !alt: il refufe ~e
me parler, de me voir. Pour autonfer une conduite
» eu d'acquirir mes Terres, & qu'il ne pa1l'eroit
» point outre à aucun contrat, ni obligation quel-
» conque.»
Projet d'acquérir! Cette expreffion finguliere autant
qu'artificieufe, employée pour la premiere fois, en
parlant de l'acquiiition de mes Terres, me mit tout
d'un coup au fait des vues fecretes de Mr. de la
Baume; je crus y reconnohre fon plan, & n'en fus
pas plus alarmé. Je fongeai feulement à me tenir en
garde contre des démarches qui m'annonçoient une
détermination prife & un fyftême réfléchi.
Ecrivez, dis-je à l'Huiffier, que)) demain, 10 du
)) courant, à huit heures du matin, je me rendrai
) à l'affignation donnée chez Me. Martin, Notaire,
» à l'effet de pairer l'atle de vente & défempara» tion Ca); c'eft-Ià que je remplirai les obligations
)) que je me fuis impofées par mes accords avec Mr.
» de la Baume. ))
Quelle autre réponfe pouvoit mieux convenir dans
les circonftances, faire rentrer l'acquéreur en lui-même,
&: arrêter ces ridicules combats d'exploits, ces fréquens voyages d'Huiffiers, imaginés uniquement pour
me faire perdre de vue les opérations importantes
que touS avions à faire le 10 Avril?
Qu'on me permette cette réflexion. Si dès-lors Mr.
de la Baume avoit eu un juHe fujet de renoncer à
(a) Une partie de ces notes & ?~ ces let~res con:eno~t I.a v~ri~é,
dans le temps qu'elles lui avoie?t ete envoyees; & bien elolgne den
difconvenir, je déclare que J'entends faire por~er. là~de~us ~n~
branche de mes dommages-intérêts; mais depUIS Il ecolt arnve
des change mens avec plufieurs de mes cr~ancie~s, changemens dont
Mr de la Baume auroit dll chercher à s uillrulre.
(a) On doit fe fouvenir que ce jour-là finilfoit la jouilfance que
je m'émis réfervée des meubles, du Château, de la chaffe, &c ......
mais que je l'avois encore tout le jour.
,
,
D~
�•
28
auffi extraordinaire, il fe plaint de mes procédés;
& ne s'apperçoit pas que s'il en exifre, ils ne partent
que de lui, & décelent fon embarras.
Le jour affigné je me rendis chez le Notaire, pour
y rédiger en a8:e public la Convention du la 08:obre;
j'y portai l'état précis & circonfiancié de mes créanciers
hypothécaires, avec les pieces juftificatives de chaque
article de mon état, dans le deffein de procéder à mes
indications. Mais après avoir attendu vainement pendant plufieurs heures, je me fis donner a8:e du défaut
de comparution de ma Partie, & proteftai contr'elle
de touS mes dommages & intérêts Ca).
Le 14, Mr. de la Baume changeant fa marche
( je le crus mieux confeillé ) me donna affignation
chez le même Notaire, où il en fit trouver un fecond. J'aurois pu me difpenfer d'y paroître; j'avois
rempli toutes mes obligations.
Depuis le la, tous mes créanciers étoient indiqués,
m€me ceux avec qui je ne m'étois point encore réglé, &
je n'avois plus rien à craindre de leur part: depuis ce
jour, depuis l'a8:e authentique d'indication que j'avois
fait, en déclarant être prêt à le faire, tout étoit au rifque
& péril de Mr. de la Baume.
"
"
"
"
"
"
(a) " Ledit Mre. de Rouffet a déclaré être prêt ...... de faire
différentes indications pour le paiement de [es créanciers, ayant
mis [ur notre bureau ...... un état définitif, contenant la liquidation de [es dettes hypothécaires, par lui ligné & certifié véritable, & différentes écrites privées contenant le compte définitif avec différens créanciers, qui fervent de pieces jufiifica-,
tives de fondie état. " Voyez l'aél:e de comparution du 10 Avril.
t9
Mais ne defirant, ne cherchant que la paix, &
regardant comme une fatisfa8:ion le défaveu qu'il faifoit
de fa conduite paffée, j'y fus, en déclarant néanmoins
que je n'entendois point déroger à l'a8:e de comparution du la, ni perdre les avantages que j'y avois
juftement obtenus Ca).
Ml'. de la Baume voulut être fidele à l'eligagement
qu'il avoit pris de ne plus me parler, & fon Procureur fut chargé de porter la parole. Tel on voit le
Grand - Seigneur, derriere la jalouiie du Divan,
écouter en filence ce que dit fon Vifir.
Or ce Vilir vint avec fa leçon écrite qu'il fit coucher dans les regiftres des deux Notaires. Elle contenoit le motif pour lequel nous étions airemblés: il
dit que c'étoit afin de nous communiquer nos états
refpe8:ifs, & fe tut fur les démarches ultérieures à
cette communication de nos états. Incontinent il mit
fur le bureau celui de fa Partie.
On vit Ml'. de la Baume, dans cet état, fans
aucune preuve, ou fur de fauires inftru8:ions, Je di.raije, contre fa propre connoiirance & celle du iIeur
.Eftrivier qui l'avoit dirigé dans toutes fes recher(a) " Ledit Mre. de Rouffet, ~ans entendre [e dé~artir d'aucun.
" des droits que lui donne le fu[dl~ ~éte de comparution (du l 0 ~,
" ni rien innover à icelui, de quOi il protefie formellement, de" clare qu'il fe rendra à l'affign.ation qui lui e~ donnée. "
Réponfe à l'exploit d'affignanon du 14, Avnl 177 8 ..
Dans l'aéte de comparution du l S, meme protefiatlon, à laquelle j'ajoute, que l'agirai, s'il y échoit, en vuta & force de l'ac7,
du. 10 Avril.
�30
ches (a), 011 le vit porter mes dettes à plus de deux
cent foixante & quinze mille Îlvres.
Je produifis enfuite le mien, celui que j'avois repréfenté le 10, accompagné de pie ces jufrificatives,
telles que des quittances, des comptes arr~tés, des déclarations qui réduifoient mon paffif, relativement aux
in?ications que )'étois le maître de, faire, & que j'avois
faltes q.uelq~les Jours ~uparav.ant, a ~ent quatre-vingtonze mIlle cmq cent fOlxante hvres hwt fols neuf deniers.
J'ai dit tout à l'heure que mes dettes n'alloient
qu'à cent quatre-vingt-fept mille iix cent foixante
& feize livres treize fols quatre deniers; & l'on
me dem~ndera peut-être la caufe de cette légere)
malS fublte augmentation. Ma réponfe efl: dans la
note qui fe trouve au bas de la page Cb).
(a) Ces MejJie.urs m'ont dit G' affirmé: il parle des créanciers.
Leme de Me. Efhivier ci-devant pag. 20.
(6) Je ne devois pas davantage certainement, en y comprenant
l'rlrs. de Franc & Bonety, que j'aurois pu me difpen(er de faire entrer d.ans m~n état, c0';lme je ~'ai dit, mais que je ne voulois plus
en falre.,f0rt~r, ~ans de Ju1l:es raifons? après. les avoir prévenus de
ce. que Javols faIt en leur faveur. J'ajouteraI mêlfle que je m'étais
mIs dans l'impuiffance d'en rétrancher Mr. de Franc par un expé?ient auquel j'avois fou(crit, avec la certitude de
payer, depUIS la Vente de mes T erres.
Or j'avois d'abord porré dans mon tableau les intérêts des (ommes principales au prorata, tant feulement de ce qui en étoit échu
le 10 Avril, étant namrel de pen[er que ceux du relte de l'année
ne devoi ~ nt pas rouler fur moi. Mais ayant jugé par les aél:es &
~s expl~lts que m'avo~t fait intimer Mr. de la Baume, qu'il n'était
nen molOs que dl(po(e dans ce moment à traiter à l'amiable &
voulant prévenir coute contefiation avec lui, je crus devoir pairer
1;
JI
Il efl: à remarquer feulement, qu'alors, le 10 Avril,
jour auquel on doit rapporter tout ce qui a été fait
dans la fuite, j'étois encore dans mon délai de iix
mois, & qu'en déclarant un excédant de quinze cent
foixante livres huit fols, j'offris à l'infl:ant de les compenfer avec partie des douze mille livres du pot de
yin que je devois toucher le même jour, & qui
m'étoient dues depuis le 10 Ca), ou de le payer
comptant Cb); ce qui ne permettoit pas de douter
de l'intention dans laquelle j'étois de faire une plus
forte compenfation, fi l'excédant s'étoit trouvé plus
coniidérable. Cette réflexion eft importante.
Je venois de manifefter ma volonté d'une matùere
en compte les intérêts de l'année entiere, fauf à les déduire dans
la (uite; ce qui produifit quinze cent (oixante livres huit fols d'augmentation aux cent quatre-vingt-dix mille livres portées par nos
accords.
Voici ce qu'on trouve à ce (ujet dans l'aél:e de comparution des
1), 16 & 18 Avril 1778, à la fin de l'aéle : " Mr. de Rouifet
" (e ré(erve de réduire & retrancher quatre mille livres pour les
" intérêts des Commes principales qui ne [ont point encore échues,
" & qu'il y a compris, quoiqu'ils ne [oient point dus avant l'é" chéance. "
]'ob(erve encore que pour ne pas retarder mes opérations, j'avois
paffé les créanciers avec qui je n'avois pu me régler, & avec qui je
ne le (uis point encore, pour plus que je ne leur devois. Mais je (avois
bien que je n'avois rien à craindre d'eux, & que je les forcerois en
tout temps de revenir (ur nos comptes. Or on doit conclure delà,
1°. combien l'état de Mr. de la Baume était peu affuré; 2°. combien
le mien éroit à l'abri de tout reproche ou de toute critique.
(a ) Voy. l'art. I2 de la Convention.
(6) Voy. l'aél:e de comparution des 1 ~, 16 & 18 Avril. A la
fin de l'aéle.
�•
p.
B
. . b.
Après cette fougueufe incartade, J.e VlS lei; que
Mr. de la Baume avoit pris fon p~rtl, ~ qt~ Il n~
me refroit plus qu'à prendre le mlen; c efr a quOl
je me déte rminai.
bien claire, bien intelligible; & mes moyens de payer,
auffi prompts que fûrs & faciles, étoient à la difpo.
fition de Mr. de la Baume, mon débiteur atluel &
inconteftable d'une fomme de douze mille livres (a).
Mais il ne voulut rien entendre : dit » qu'il fe
» tenoit pour délié des accords faits entre nous>
}) qu'en con[équence, il ne foufcriroit auc-un atte de
» vente, encore mains accepterait-il aucune indica.
» tion, ce qu'il figna. » Et tout de fuite il rompit
la féance, & s'en fut en gardant fi peu de mefures ~
& montrant fi peu d'égards pour tous ceux qui étaient
préfens, que les Notaires ne purent cacher leur fur ...
prife (h).
Après
Ainfi, loin de me répondre, comme il le fir, qu'il n'avait p.oint de
réponfe ame faire, & qu'i.l fe reriroir, il auroi.r dû refier, en vel11r à d~s
explicarions, entrer froldemenr en connoi/fanc; de raut ce que Je
trouverais bon de lui communiquer, ne nen negliger, pas la plus
menue circonfiance; voir enfin avec moi tout ce qu'il y avoir à
faire, ou pour s'arranger avec mes créanciers, ou pour les mettre
à la raifon.
. .
Ne faillons-nous pas fur cela caùfe commune? Et ne parollfOlt:il pas fouhaiter fincérement la diminution de mes dettes, 10rfqu'll
m'écrivait le 8 Décembre 1777: Il ferait bien a deJirer pour. tous
les deux q'Je la plupart de vos créanciers ne fuJ/ènt que des vif/onnaïres. Voyez ci-devanr pag. 1 9 ' . .
.
,.
Il a reconnu dans la fuire ( dans l'uwentatre de p.rod~ébon ) qu Il y
avoir un retranchement indifpenfable à faire des v1llg:tlemes & deux
fols pour livres ftlr les arrérages d'int~rêt.s. Il devolt d?nc y confenrir alors; & l'aveu qu'il fait aUJourd ~L1!, fert au ~OIl1S à faire
remarquer la précipitation & l'incongrulte de fa forue de chez le
Notaire.
,
l ' fi"
S'il eût refié, je l'aurais mis à portée de reconnome a JU I~e
.& la néceffiré de bien d'autres retranchemens, en m ê m~ temp.s qu Il
aurait appris à difiingue r les dettes légitimes, des prétentIons ~nJufies,
fauffes, abfurdes, de ceux dont il femblOit pr:ndre à. tache d.e
faire valôlr les créances imaginaires? & ?<ll1t I~ parOiffOit aVOir
endié des déclarations. ( Le nomme Amlc entr autres, mon an~en Fermier : j'en parlerai plus précifément ~ avec plus d'étendlJe
dans la fuite. )
"
d
Il devoit refier encore un coup, me repondre, exa~Iner. e
fa ng-froid avec m~i les DoteS qu'il difoit avo~r de mes creanCiers,
& qui éraient en grande partie de t.rès-anCle~oe date, les c~m.
parer aux miennes plus récentes & qUi confiatalent le dernIer e;t
des ç/lOf~s pefer mes raifons, me dOWler les {jennes, & me fa \!
Ca) On dira peut-être que }e ne devais toucher cette fomme ,.
qu'autant que nous pafferions l'aél:e ,. & que me conreilant que;
t'aél:e dût. être pafle, le pot de vin ne m'était pas dû. Ne vo.it-on
pas que Je conclus de ce même raifonnement qu'il m'était dû
pa.rce que l'aél:e devoit être paflé.? Il n'eil queilion que de. voir qui
i3lfonne plus jull:e de nous.
(b). En effet, cette fa90n d'agir. était d~aurant plus extraordînaire,.
qu'en mettant mon état !Ous les yeux de Mr. de la Baume je.
devois l'inftruire de miUe particularités concernant mes det~es
des retranchemens qu'il y avoit à faire [ur quelques-uns de me;
créanciers avec qui je ne ,m'étais pa~ ~églé, & que je paffois.
pour. plus f~rte fo:nme qu Il ne leur etOi~ due, des Commes qu'il
fall~lt retenIr à. d ~~;re~, de. c,elles. qu.e Je ne v.oulais pas qu'on
p~ya.t; en un mot, J etais oblige de defcendre dans les plus gran.ds
detal.ls fur mes affaires., & de régler jufqu'aux. minuties, a.fin qu'en
a;qUJttant .Ies fommes . dont
m'était redevable, il pût le faire
cl u?e ~al1Jere auiIi [o.lide qu avantageufe, p.our fa décharge & ma
hberatlon.
p
,
1
.
E
•
�•
35
34
Quelques jours après, je le fis affigner en avéra.
tion de la Convention qui fut enrégiHrée, de fon
exprès confentement, dans les écritures d'un No.
taire; & le 7 Mai je l'ajournai pardevant le Lieu.
ranger à fan avis, ou paffer au mien. Voilà ce qu'eut fait certai·
nement tout autre que Ml'. de la Baume.
Et comment pouvait-il s'éclaircir autrement? Quel autre que
moi pouvoit l'inftruire & faire ceffer fes inquiétudes? Ah! quand
je n'en aurais pas d'autre preuve, ne ferois-je pas en droit, par
le peu de foin qu'il prenoit pour les faire ceffer, de croire qu'elles
éroient purement fa éhces?
En effet, il paffoit Mr. le Marquis du Perier créan cier de plus
de vingt mille livres, fuivant une lettre qu'il di fait avoir de lui
en date du .... Janvier précédent. De mon côté, je rapportois une
déclaration du 2. Avril fuivant, par laquelle Mr. du Perier réduifoit
toutes fes prétentions quelconques fur moi cl u-ei:{e mille livres.
Voilà une différence dans nos comptes de plus de fept mille livres;
& ainfi de plufieurs autres.
Après tout: quel éroit l'intérêt de Mr. de la Baume? N'eft-ce
~as que mes detres fuffent réduites à cent quatre-vingt-dix mille
lIvre:? Or, rout ce qui pouvoit nous conduire à ce but, rempliffoit
fan lIltérêr. Au lieu de fuir les éclairciffemens, il devoit donc
les rechercher.
Mais il ne fongeoit qu'à fe délier, éluder mes indications, & fur-tout
l'aéte public devant Notaire; comme fi cet aél-e faifoit quelque chofe à la
vente! Confommée depuis le la Oél-obre précédent, l'intervention
d'un Notaire n'était que pour donner à la Convention fecrete route
la célébrité qu'il convenait qu'elle eût; &:- nous voulions, en la dépofant dans des regiftres publics, nous raffurer contre les inconvé.,
niens auxquels une piece fous feing privé peut être expofée.
Je traiterai cet article plus au long dans la fuite; car Mr. de la
B3un;e ne manquera p ~ s de tirer un grand parti de cette promeffe,
d;, re.dl~er 1; Conve ~tJon en 3éte public, pour eo conclure qu'elle
Il erolt ]ufqu alor; qu un fimple projet, & que l'achat ne devait de~
vemr defimtlf qu au moment où le Notaire pafferoit l'aéte.
/
tenant-Général des Soum!fJi.ons au Siege de cette
Ville, pour le faire condamner, en conformité de nos
accords, a venir recevoir les meubles du château de
Rouffet, dont je m'étois réfervé la jouiffance, fons
dû chargement, jufqu'au 10 Avril; ceux de la Chapelle qui appartiennent au Prieur-Décimateur, &
les indications de mes créanciers, faites depuis le 10
Avril, & dont je m'étois fait concéder a8:e par le
Notaire, Me. Martin.
Je fis nommer provifoirement un Concierge, qui
demeura chargé des meubles & des effets; & j'allois
m'occuper de l'inHruaion du procès au fonds, lorfque Mr. de la Baume fit un incident fur le Tribunal
qui devoit connoÎtre de nos conteftations. On a vu
que je l'avois fait affigner pardevant les Soumij]i.ons,
en vertu d'un paae exprès de la Convention que
j'exécutois. Il prétendit que je ne pouvois le pourfuivre qu'aux Requêtes du Palais. Peu après il s'en
départit.
Il voulut enftlÎte me traduire devant le LieutenantGénéral-Civil. Grands débats entre nous à cette occafion pendant plus de iix mois! Mémoires imprimés de part & d'autre & répandus! Tout le Barreau fut mis en aaion, le public étoit en fufpens!
un Arrêt de la Cour donna gain de caufe à Mr. de
la Baume, fupprima mes Mémoires, à la requilition
de M. M. les Gens du Roi, & me condamna aux dépens.
. '
Il s' en départit encore, par explOIt du 29 JatlVier
1779; ce qui fit dire à bien du monde que ce n'é·
E
2
�36
toit pas la peine de tant s'agiter pour tUl Jugement
qu'il abandonnoit, après l'avoir obtenu.
Tous les obftacles [e trouvant [oulevés, nous retourn~mes tranquillement devant le Lieutenant-Général des Soumiffions, qui rendit le 4 Janvier 1780,
en Conflil de trois AŒefieurs, une Sentence qui peutêtre ne fut pas unanime, mais qui ne m'en débouta
pas moins des fins de ma Requête, avec dépens (a).
,
le mois de Février 1779 j'étois à Paris,
où des affaires importantes & relatives à mon procès
avec Mr. de la Baume m'avoient appellé; & je ne
crois pas hors de propos d'obferver que l'Arrêt rendu
[ur l'incident m'avoit mis dans un furieux difcrédit
au Barreau Cb).
Ma partie preŒoit vivement les Juges; & [es amis
fai[oient regarder mon ab[ence comme un abandon
forcé de ma Caufe, dans l'impuiiTance où j'étois de
DEPUIS
Ca) C'efl: par erreur que j'ai dit que nous retournâmes trantjuillement devant le Lieutenant des Soumij/ions; ce qui fait entendre
que les chofes fe firent de concert. Je dois prévenir qu'il n'en efl:
~ien, & que je protefl:ai de la contrainte que l'on me faifoit à cet
egard; de quoi le Lieutenant me concéda aéte.
Pour qu'on m'entende, je fais ces quefl:ions : le Lieutenant des
Soumiffions pouvait-il nous juger après avoir été dépouillé par un
Arrêt? Le département de Mr. de la Baume fuffiroit-il pour rétablir
les chores dans l'état où elles étoient avant l'Arrêt, quand les Gens
du Roi étoient partie, comme lui, & ne fe. départaient pas?
(h) Deux de mes Mémoires furent fupprimés, avec inhibitions
& defenfes à mon Procureur d'en figner de {emblables à l'avenir
apeine d'interdic7ion.
'
37
la foutenir. On répandoit d'autres bruits 11011 moins
faux & plus odieux encore: la prévention s'en fervit
pour me perdre dans l'e[prit de .bien .~es ~er[o~ne~
ju[qu'alors peut-être de mes amles : J en al refientl
les malins effets.
Dans ces circonftances, mon Procureur, un Procureur au Siege, Me. Roche, il mérite qu'on le faŒe
connoÎtre, [e ha[arda de faire un Mémoire pour
moi. Le devoir de fQn minifrere l'emporta [ur la
crainte de déplaire à ma Partie. Il fit plus: il ofa
le faire imprimer & le répandre dans le public.
Mr. de la Baume n'y répondit rien. Il y avoit
pourtant dans ce Mémoire des principes & des vérités dont l'application étoit dirette contre lui; un
ordre & une difcuffion qu'il ne pouvoit pas méprifer;
des preuves qu'il devoit craindre, & une é~idence
qui ne lailloit [ubfifrer aucune de [es prétentlOns;
On lui difoit fur-tout de [e pourvoir contre r atte
de vente & de le faire anéantir, s'il vouloit s'y [ouf-.
traire : O~l lui répétoit [ans ceffe que jufqu'alors il
étoit non-recevable à s'oppo[er à ma demande en
exécution de nos accords (a); mais Mr. de la Baume
avoit ré[olu de fe taire, & il fe tut, Tant d'indifférence dans une affaire majeure pour les parties,
• IL'
dut caufer un June
etonnement'.
Il fe contenta de folliciter avec plus de chaleur
le Jugement, & l'obtint dans peu de jours tel qu'il
( a ) Les gens d.u métie: ne maI)quer~nt pas de pefer ces deux:
raifons, & de [entlf çombien elles [ont Importantes.
/
�38
,
~9
folument inutiles ou déplacés dans ma Caufe, s'ils
font connoÎtre jufqu'où va la préfomption de Mr. de
la Baume, & pénétrer les motifs fur lefquels elle
eft foildée.
le defiroit. Or c'eil: de ce Jugement que j'ai appel1é
le q du mois de Février dernier.
Le 8, Mr. de la Baume m'avoit fait commandement, par un, exploit de porte, de lui payer, dans
trois jours, la fomme de treize cent quarante - huit
livres neuf fols neuf deniers, pour le montant de
fes dépens devant le Lieutenant (a) ; & dans le mois
de Janvier il avoit refufé toutes les propofitions
d'accommodement que lui fit une perfonne qui ne
[auroit lui être fufpeae, & à qui j'avois donné plein
.
pouvOlr.
Dans la fuite il a bien voulu fe radoucir, & m'a
fait dire par un Eccléfiail:ique qui fréquente fa maifon, qu'il feroit le facrifice de fes dépens au Siege,
fi je voulois offrir un expédient de condamnation pur
& [impIe, & me départir de mon appel.
Le 20 du mois de Mars, profitant de mon ab.
fence, ou d'un oubli de la poil:e, ou d'une négligence qui eft afièz dans mon caraaere, il m'a fait
lignifier une anticipation d'appel, avec un autre exploit de porte, & s'eft acquis hlr moi définitivement'
une hypotheque de vingt-cinq à vingt-fix livres, qui
ne lui fervira pourtant de rien pour groilir le rôle
de mes dettes connues avant le 10 Avril 1778.
Ces faits font bien peu importans par eux-mêmes;
mais j'ai dû les rapporter: & ils ne feront pas ab(a) Des per[onnes
fait en commencant une expofition [ommaire
de mes griefs, contr~ la Sentence du 4 Janvier
17 80 , & ron a dû s'appercevoir que mes moyens
_ d'appel font l'injuftice & l'irrégularité .
Or, pour parvenir à la réformation d'un pareil Jugement, fans emb~r~aifer o:on attaq~e d'~l1le foule
de difficultés de detatls que Je ne négltgeral pourtant
pas d'applan~r quand il en J:era te.mps, j'établirai
en premier heu que la conrutlOn qm fe trouve dan,s
la Convention du 10 Oaobre 1777, eil: une condl"
tian poteflative dont l'exécution m'étoit confiée &
quidéterminoit une claufe réfolutoire ell ,faveur de
Mr. de la Baume: j'établirai en fecond lIeu que la
vente que j'ai faite, eft une vente pure & jimple,
J'AI
mais réfoluble fous condition.
(' .
.,
J'aurai pour garant de mes defi11ltI~ns la Lo~, qm
marque elle-même les effets que dOlvent aVOlr ces
fortes de conditions & de ventes, en même temps
qu'elle indique les caraaeres auxquels elle, veut, qu:on
puiife les reconn?ître. ~our 'preuve que ~ apph~atlOn
que j'en fais eil: Jufte, J aural la ConventiOn qUI renferme ces caraaeres & ces effets.
Il réfultera de la premiere propoGtion, que Mr.
de la Baume ne pouvoit renoncer à fon achat, qu'après
~qui
croient être bien infl:ruites, ont voulu
m'affurer qu'il ne l'avait fait qu'avec le projet de figurer parmi
mes créanciers, & de [e réunir à ceux qui doivent demander la
difcuffion de mes l'erres.
.
�4°
41
m'avoir mis en demeure fur la condition (a), m'avoir
ajourné devant le Juge, m'avoir fait enjoindre d'y
fatisfaire dans un délai péremptoire; qu'après s'étre
fait recevoir enfin dans l'exercice du droit qui lui
avoit été réfervé.
II réfiI1tera de la feconde propofition, que j'étois
elltiérement dépouillé des Terres & Seigneuries de
R ouffet & de Vallongue depuis le la Oaobre 1777,
& que Mr. de la Baume, à la méme . époqu,e, ' ,en
était devenu le vrai acquéreur & le propnetalre
incommutable.
Au mo~en de qu?i, dans l~ ,fuppofit.ion, l.a plus
favorable a l'Adverfatre , fUppoÜtlOn que Je n al garde
d'adopter & que je détruirai dans la queftion de
fait, la claufe réfolutoire ayant lieu, le Juge de voit
prononcer la réfolution de la vente, ordonner que
la C onvention, en conformité du p aae qu'elle renferme, demeureroit nulle & de nul effet, & que les
Parties feroient ou demeureroient rétablies dans l'état
où elles étoient auparavant.
Il réfultera de toutes deux, que l'achat de mes
Terres tenant, que la Convention devant étre exécutée pendant la durée entiere de nos conteftations (b ),
& jufque s après le jugement définitif du procès ,
Mr. de la Baume , pour s' être refufé conftamment
à cette exécution depuis le la Avril 1778, jour
auquel
auquel nos débats ont pris naifl'ance, m'eft tenu de
mes dommages & intérêts.
Si ce fyilême eft vrai & qu'il foit autorifé, confeillé, prefcrit par la Loi; fi telle eft la route que
nous tracent les Auteurs fur le plan invariable des
regles judiciaires; fi la juftice, la raifon, les droits
du çitoyen, l'intérêt public, nous font un devoir de
nous y conformer, & que toute démarche contraire
à cet ordre conftant foit regardée p ar la Loi comme
un atte
de . violence, une voie de fait, ma caufe eft
,
gagnee.
Et j'ai lieu de croire que la Sentence qui, fur
une claufe réfolutoire, claufe, née du défaut d'accomplirrement d'une condition poteflative, délie Mr.
de la Baume de fes obligations envers moi; qtÙ l'en
délie fans me donner terme ou délai pour remplir
la condition; qui anéantit l'effet d'une vente pure &
fimple, fans réfoudre la vente, & fans ordonner que
la Convention qui l'a produite demeurera nulle & de
nul effet, j'ai lieu de croire, dis-je, qu'une telle
Sentence fera carrée avec acclamation.
Je vais commencer mon attaque par le patte de
la vente fur lequell'Adv:erfaire fonde tout fon efpoir.
Je veux qu'il fache qu'on peut le combattre dans le
cercle même de fes défenfes a.- & le confondre avec
fes propres exceptions.
Il eft Magiftrat ; donc il eft Jurifconfulte: qu'il fè
prépare à me répondre ; il dt temps de rompre le
filenc e , de renoncer à l'infrruaioll fecrete, & de
p arier tout haut.
F
(a) P ar une fommation de remplir la condition.
(6) Pendente refcifione, contraélus tenet.
..
•
�42Mais après avoir établi en droit, que malgré le
défaut d'accompliffement de la condition, & lorfque
le terme étoit expiré, les obligations de Mr. de la
Baume fubfiftoient toujours; que la claufe réfolutoire
ne l'autorifoit pas à rompre lui-même, & tout de ·
fuite, fes engagemens ; qu'il devoit recourir à l'autorité
du Juge pour le faire ordonner après un nouveau
délai dont j'aurois été le maître de profiter, je prouverai qu'en fait j'avois rempli la condition, & que
mes dettes hypothécaires, entendues felon la Ca)
Convention de 1777 , ne s'élevoient pas, le l 0 Avril
177 8 , à cent quatre-vingt-dix mille livres.
Je fais bien que je pourrois me difpenfer de donner
cette preuve, & qu'elle n'eft point requife en l'état
du procès, puifque la vérification de mes dettes n'ayant
jamais fait qualité devant le Lieutenant, n'ayant
jamais été demandée d'une maniere précife & légale, n'ayant jamais formé conteftation, en un mot,
puifqu'étant étrangere à mon appel & à nos fins refpeB:ives, la Cour ne fauroit y prononcer, elle qui
ne prononce que fur des fins direB:es, & fur des
conteftations qui lui font dévolues par l'appel Ch).
Mais ce que ma came ne demande pas de moi,
(a) Je fupplie mes Juges de ne jamais perdre de vue cette reftriél:ion, qui eH: de l'e/fence de la caufe : indivifible de la claufe
réfolutoire, elle l'explique, la fixe & la détermine. Je donnerai
dans la fuite une plus grande étendue à cette réflexion, & principale ment dans la quefiion de fait.
(6) Tantùm devolutum, quantùm appellatum.
43
les circon!bnces l'exigent, & je fange qu'il faut édifier
mes Juges & le Public par les détails m€me auxquels
on ne s'attend point.
Il ei1 des impreffions fâcheufes qu'un homme d'honneur ne doit jamais laiffer fubiii1er , & celles qu'on s'ei~
p ermis de donner fur ma fituation avec mes créanciers,
[ur' ma fortune & fur ma !incérité , font de ce genre.
Or , pour ne rien négliger d'une obligation que
ma feule délicatefiè m'impofe, je ne m'arrêterai pas
au feul calcul de mes dettes; je ferai encore celui
des fommes qui doivent, après que tous mes créanciers feront payés, me refrer définitivement, & dans
lefquelles Mr. de la Baume trouvera fes fûretés contre
tous les événémens qu'il peut prévoir.
De là, paffant aux avantages fans nombre qu'il
rencontre dans fan acquiiition, je forcerai fes partifans les plus chauds, je les forcerai, s'ils font rai[onnables, de convenir qu'il y a dans fa conduite
avec moi quelque chofe de bien étrange, & que fOIl
refus de faire entrer dans fa maifon deux des plus
beaux Fiefs de la Province, après les avoir recher~
chés avec tant d'ardeur, ei1 incompréheniible.
Je fens combien la difcuffion dans laquelle je vais
entrer ei1 longue & pénible: mais s'il m'arrive de
tomber dans le découragement, fongeons, me dirai-je ,
que je n'ai pas d'autre moyen pour me fouftraire à
la tyrannie de la prévention; que l'équité commence
à jetter un regard févere fur la faveur & le crédit)
Bi. ql,le la jui1ice couronnera mes efforts: Ecfi arduum
op us , mercedf:m -dahit Jlerùas.
FI.
•
�."
44
QUESTION DE DROIT.
1
L n'y a point ici de queftion de droit à exa»
miner, nous dit le Procureur de Mr. de la
» Baume dans fan inventaire de produ8:ion devant
» le Lieutenant; la le8:ure des pie ces , leur réfultat
» & les feules lumieres de la raifon humaine por» ' teront dans tous les efprits cette juil:e convi8:ion,
» que Mr. d,e la Baume n'a jamais été, & ne peut
» être regardé comme acquéreur des deux Fiefs dont
» il s'agit; il pouvait, à la vérité, le devenir. ))
Je connais mon procès pour le moins auffi bien
que ce Procureur; tout ce que j'apprends de lui,
c'eil: que n'étant pas Juri[con[ulte, & pour [e mettre
à [on ai[e, il a cru devoir écarter tout ce qui n'eil:
point à [a portée, ou le gêne.
Et ' dans le temps que la raifon humaine, dont il
invoque les lumieres, lui difoit que dans · un procès
de la nature & de l'importance de celui-ci, dans
un procès que Mr. de la B_aume reconnaît aujourd'hui
être tres-confidérable Ca), on ne [auroit trop inltruire,
»
----------------------------------------------------------~=--
(a) Dans fon inventaire devant la Cour.
45
.
trop fa"tiguer fes Juges (a), il a fu tellemellt élaguer,
amincir & appétiirer fa défenfe, qu'elle eil: entrée
dans un inventaire de quatre pages. De forte qu'après avoir lu ce qu'il a dit, & pour peu que l'on
fait au fait de nos conteil:atiolls, on cherche ce qu'il •
a dû dire.
Je me garderai bien de fuivre fan exemple, & je
n'ai pas airez mauvaife opinion de mes Juges & de
ma caufe, pour me défendre li mal.
D'ailleurs, les mêmes confidérations ne font pas
pour tous deux. Le Code des Loix eil: une arche
facrée à laquelle il lui eft défendu de toucher; toute
queil:ion de droit 1ui eil: interdite par un auil:ere
devoir; tandis que l'honneur de tenir à un O rdre
où l'on fe familiarife avec les routes de la Jurifpnldence, où les Juges les plus éclairés viennent tous
les jours puifer leurs déciiions, qui regardé de tout
temps comme le féminaire dèS dignités, de la .(cience
& des vertus civiles Ch), renferme dans [on rein la
bafe [ur laquelle porte le faîte de la Magil1rature ;
cet honneur préférable, peut-être, fous certains rapports, à ceux auxqu~ls ilfait par~enir, nont du .Per~er, l'un de mes aïeux, Jugea de meme) & que Je n ab(a) "Elle devoit le dire à Ml'. ~e la Ba~me, fur-tout" qui,. pour
un fimple incident, fi peu conGderable qu il sen efl: ~epartI, t~ut
de fuite après avoir eu le bonheur de le gagner, :lVOit fait ecnre
quatre Àvoca~s & répandre dans la Province \lne Confultation
imprimée de 32 pages. Voyez CI-devant pag. 3).
(b) Advocatortlm Corpus dignitatum .femillarium 11. Mornac ad
Leg. lO, Cod. dç Advo,-at. dlverf. JUdIC.
�46
diquerai jamais, me dit de franchir les entraves dans
lefquelles le Procureur de Mr. de la Baume reil:e
embarraflë; il m'invite à donner à ma caufe l'effoT
& la diO'llité qui lui conviennent, en m'élançant dans
la carri~:e que les Loix & les Auteurs ouvrent devant mOl.
Loin donc de refferrer mes moyens, je leur laifferai prendre toute l'étendue dont ils font fufcepribles; & rejettant la méthode fufpeae de l'Adverfaire,.
tantôt je rappellerai foigneufement la Loi qu'il écarte ;
tantôt, entraîné dans des digreffions indifpenfables,
je faurai préférer la fincere prolixité qui quelquefois
dit trop, à la briéveté étudiée qui ne dit jamais affez ,.
dans la crainte de trop dire.
Or, pour entrer en lice avec le Procureur de Mr.
de la Baume, puifque c'efr le feul Défenfeur qui fe·
foit préfenté pour lui jufqu'ici, je foutiens, en premier lieu, qu'il s'agit entre nous d'une quefrion de
droit déciiive dans cette caufe, d'une queftion bien
ardue, bien délicate fans doute; puifque le Tribunal
q.ui m'a jugé, plein de lumieres & ne cherchant qu'à
rendre , juftice, ne l'a pas apperçue: d'où je vois
naître un double devoir pour moi de l'expofer dans.
tout fon jour, & de rapporter les Autorités fur
lefguelles on peut la ré foudre.
Cette difcuffion nous conduira · naturellement à
regarder Mr. de la Baume comme vrai acquéreur
& propriétaire incommutable des deux Fiefs que
je lui ai vendus, tant que, d'une volonté réciproque ou par Ull Jugement définitif., l'aéèe qui
47
lui en affure l'acquifition & la propriété, n'eft pas
annullé (a).
Je foutiens en fecond lieu, . que la queftion de
fait qui nous divife, doit être jugée en ma faveur par
toute perfonne raifonnable qui lira les pie ces & combinera leur réfultat; prétention bien oppofée, comme
on voit, à celle du Procureur de Mr. de la BalUDe)
& non moins tranchante.
Ainii deux queftions fe préfentent à nous, je ne
faurois trop le répéter; l'une de droit, & l'autre de
fait. La premiere touche à l'efpece de la condition
renfermée dans la Convention du la Oaobre 1777;
la feconde à fon exécution.
L'exécution eft la même pour toutes les conditions
que 1'011 peut imaginer; mais chaque efpece de condition a fes principes, fa marche, fes regles; elle
affujettit, à certaines formes particulieres & invariables, celui qui veut fe prévaloir du défaut d'exécutIon.
On voit donc qu'ici la queftion. de droit gouverne
celle de fait, qui, pour ainu dire_, ne vient qu'en
fous-ordre; & c'eft pour ne l'avoir pas connue, ou
pour ne l'avoir pas examinée, que le Tribunal de la
Ca) Je préfume que tout le monde fait qu'une Convention fous
feing privé dl: un aéle égal à l'aéle palfé devant Notaire, &
qu'aéle eU le mot générique de tous deux.
" On appelle aae fous feing privé, toute Convention & tou te
" reconnoilfance palfée entre des particuliers, fans être revê tue
" de l'autorité publique. " Diél:ionnaire de l'Academie au mo t
aae.
�48
Soumiffion a rendu cette Sentence fi contraire à
l'équité, qu'on ne la peut laiifer fubfifter fans rellverfer ma fortune entiere.
Mais pourquoi ne préfenterois-je pas à l'œil politique du Magiftrat un plus grand objet, puifqu'il
fe rencontre dans cette caufe? P ourquoi craindroisje de dire à mes Juges: » Vous ne pouvez conferver
» Ull Jugement auffi pernicieux, fans. tarir la fource
» que garde la bonne foi, & où le befoin mutuel
» fait puifer les Conventions; fans brifer le creufet
» dans lequel l'or pur d'un patte ditté par l'intéret
» réciproque, fage & légitime des' contrattans, eft
» féparé de l'alliage que l'injuftice & la fraude vou~
» droient y faire entrer. »
Nous avons vu comment le Procureur de Mr. de
la Baume fixe , dans fon début, la quefl:ion du procès.
Il examine enlilite, à fa maniere, un fait unique , qui
pourtant en renferme deux; le voici: 1) l'acquifition
)1 de Mr. de la Baume était fubordonnée à certaine
Il condition qui n'a pas été remplie »; &
partant
de là, comme fi j'en convenais, il conclut que Mr.
de la Baume eft délié de tout engagement avec
mol.
Je pourrois dire qu'en bonne logique c'eft mal
raifonner , puifque je contefte précifément ce qui le
fait ainfi conclure: mais ne nous arrêtons pas à des
pointille ries ; d'autres chofes plus férieufes m'appellent. Je me contenterai d'obferver qu'il rapporte tout
de fuite le patte qui rendra l'achat réfoluble fous
certaine condition.
Comme
49
Comme je veux défier, combattre & vaincre 1'Adverfaire avec ce patte même & la lettre de ce patte,
je vais pareillement le mettre fous les yeux de m~~l
letteur Ca). Antée prenoit fa .force de la terre .qu 11
touchoit du pied' ici les parties contendantes tirent
la leur toutes de~x de la claufe réfolutoire fur laquelle l'intéret de leur défenfe les fait s'appuyer
également. Elle efr à l'article S de la ConventIOn.
» Etant convenu, de patte exprès, que dan~ I.e
»)
cas où ledit Seigneur de la Baume découvnrolt
» dans le fufdit efpace de fix mois, ou qu'il fur» viendroit des créances hypothécaires, fait nouvelles,
») fait par augmentation de celles mentionnées au
» fufdit état, fait par la découverte d'une ou plufieu:s
» fubfl:itutions quelconques, & ce pour plus de chx
1) mille livres en fus des cent quatre-vingt mille livres
» contenues en l'état fufdit, par quelque moyen &
)) événement que ce fait, ledit Seigneur de la Baume,
» acheteur aura le droit de RENONCER A SON ACHAT
.» & à la préfente Convention, qui en effet demeurera
UI effet le préfent patte rendant
» nu Il e & de II
'.
"
ïli
» l'achat conditionnel, de malllere q~ Il ne pm e
» etre réputé définitif, qu'au feul cas ou, p~ndant l~s
» iix mois ci-deifus, les dettes hypothecalres ducht
» Seigneur d'Arnaud ne feront point augmentées de
plus de dix mille livres en fus des cent quatre~
:~ vingt mille livres contenues en l'état 1l1fdit, & ce
(a) La Convention enriere fera à la fuire du Mémoire. Je mers la
ierre de [Ouche enrre les mains de tour le mond.e, pour que chacurn
ioit à portée de faire l'elfai de mes r'!lfons, & de Juger dgeur valeu •
�51
SO
» par qt1e~que moyen & événement
» comme 11 eil: dit ci-defTus, ))
que ce fait,
p~8:e renferme une condition dit M
aume; Je le penfe comme lui' & 1" ffiet
r, de la
produire, fi elle n'efr pas ac'
l' e d qu'elle doit
, il: d l '
camp le ans iix
'
c e e tll donner la faculté d ,
~OIS,
achat, qui pour lors d
e 1 enoncer a fOI1
, 11-'
'
emeurera nul & d
l ffi
c eu-a-dlre
réfolu'
J'e
le
r
e
nu
e et,
V ' ,
, p e n l e encore
, ~ICl cette condition: c'eil: l
'
thecQ/res qu'il aura d '
q le mes dettes hypo.
ecouvertes ou q . fi . d
(epUlS
le
10 08:obre
"
Ul
urVlen rom,
l
inclufivement, dernier j~~~7dtl~9.U au ,10 Avr~l ~778
recherches n'excéde
s IX mOLS donnes a fes
mille livres'· J'e fuis t ro.nt pads cent quatre-vingt-dix
"
oUJours e fon'
l'
(ant
felon 1 C
' aVIS, en entenl o neannroins
'1'
a onventlOn
.
r, l pretend avoir décot
'
'lue mes dettes furpafroient Ivert, avant le 1 0 ~vril,
moment, plus d'achat
1 ~et~e fomme: des ce
pour Ul' Il Y
veut p 1us, & me le fa't f' 'fi'
renonce, n'en
C
'IL
1
!glll er par un H 'ffi
e n eH encore rien' la C
'
Ul 1er,
le feul fait qu'il ad"
onventlOn dl: nulle pat
d'egage'd e toutes lesecouvert
,
bl' . Ca)', 11 {;e tient
pour
tra8:ées ,& en conflqu~nc:g~Jl~l;S qu'il.y avoit con-
B Ce
de vente, encore moin
foufcnra aucun aae
, ~.
s acceptera-t zl
"
c eH ce qu'Il m'avoit annoncé d -1 aucune zndu:ation '
ans es expl' d
'
A '1 . .
.01tS es 6 &
9 VrI ,a1l1Ü que dans 1'a8:e d
ce qu'il a fait fûutenir dans lae x~mp~rntlOn du 15 , &
Ulte a fan Procureur.
Ca) '~ La Con vention
efl:
!l.'
demeurée nulle par ce fieul raIt.
('.
I nventalre de prod unIOn,
,
1) '
Ici je ne faurois plus ~tre d'accord avec lui j & c'eft
de cet inil:ant que commence notre procès.
Cette triple prétention, fur le montant de mes dettes,
la nullité de la Convention, la ceflàtion de tout engagement de fa part dès l'inil:ant qu'il a fu que je
devois plus de cent quatre-vingt-dix mille livres, &
par le feul fait de la découverte alléguée, donne lieu
.à plufieurs queil:ions. Une feule eil: en fait, c'eil: celle
qui roule fur la fomme totale de mes dettes; j'y
v.iendrai da~s peu: toute.s les autres font des queftIOns de droIt, & elles dOIvent marcher les premieres
dans le plan que je me fuis propofé,
Or 1 toutes ces queil:ions dépendent du même principe & viennent fe confondre dans une feule: c'eft
donc celle-là que je vais examiner, & je ferai voir
que Mr, de la Baume n'était pas le maître de renoncer à fO,n achat en V"ertu de la condition, quand
même elle n'auroit pas été remplie (a) :
Qu'il devait auparavant me mettre en demeure par
une fommation, m'a8:ionner en Jufrice, m'accorder un
nouveau délai pour fatisfaire à la condition
Qu'il étoit encore tenu de faire prononcer une déchéance abfolue contre moi, & le libre exercice pour
lui de la faculté dont on lui avoit fait une réferve;
ordonner enfin envers touS deux la réfolution de la
( a ) Je préviens le leéteur que tout ce que je dis ici & tout ce
que je dirai jufqu'à la queflion de fait, efl dans la fuppofition que
l a condition n'était pas remplie le 10 Avril 177 13 , & que mes
dettes hypoth écaires connues de Mr. de la B:\Ume, à cette époque,
excédoient cent quatre-vingt-dix mille livres.
�5~
)~
nnte & la nullité de la Convention; ne' pouvant affurer
fa renonciation, qu'autant que l'atte auquel il vouloit
renoncer, demeureroit nul & de nul effet.
D'où je conclurai que n'ayant rien fait de tout
ce qu'il devoit faire raifonnablement, juH:ement, légaIement, il me doit les dommages & intérêts, qui
[ont une fuite de la conduite, auffi illégale qu'injuil:e
& déraifonnable ,qu'il a tenue avec moi; & que la
Sentence qui autorife cette conduite, la confacre ,
lui ,donne la [anttion de la chofe jugée, doit [uccomber fous l'appel.
Pour réuffir dans ce que je me propofe, il me
fuffit d'employer, ainfi qu'on m'y ihvite Ca) , les feules
llimieres de la raifon humaine: en conféquence je
m'appuyerai [ur le texte de la Loi, qui efl: la rai[on
éçrite Cb), & le [entiment des Auteurs, qui n'ont
acquis la réputation dont ils jouiffent, qu'en prenant
la rai[on pour guide dans leurs écrits. J'y joindrai
quelques réflexions qui feront entiérement de moi,
& que je tkherai de rendre auffi rai[onnables qu'il
m'eil: poffible.
efi: ' renfermée dans nos accords, & qu'il a droit de
renoncer à [on achat, fi dans un certain délai cette
condition ne fe trouve pas remplie. Je le veux bien;
'& l'on a dû s'appercevoir que c'eil: moins [ur le
patte que nous [ommes divi[és, que fur la maniere
d'entendre & d'exécuter le paB:e.
En effet, tant qu'il m'a dit fimplement: j'ai la
faculté de faire annuller la vente que vous m'avez
faite, fi, dans le cours de fix mois, la condition à
laquelle vous vous êtes fournis, n'eH: pas remplie; ou
encore: fi vos dettes, le 10 Avril 1778, excedent
'cent quatre-vingt-dix mill~ livres,)e Je:ai l~ maitre
de renoncer à mon achat; Je ne lm al nen repondu,
.
parce qu'il ne me difoit rien que de vrai.
Mais lorfque m'argumentant en forme, le 9 Avnl,
par la bouche & l'entremife d'un Huiffier, il a ajouté,
fous dû contrôle & exploit: vous devez plus de cent
quatre-vingt-dix mille l!vres; donc la c.~ndi~ion .refte
imparfaite; donc le proJet. d'achat que.1 aV?lS fait, [~
diffipe en fumée; donc Je ne pajJeraz pomt outre a
Pour bien nous inculquer cette caufe,
j:ai cru devoir préfenter, fous tous les rapports po[itbles, ce qui fait la matiere du procès.
Mr. de la Baume obferve donc qu'une conditioll
Quand pour effeB:uer ce qu'il m'avoit fait annoncer, il
a rehlfé le 10 de fe rendre chez un Notaire, de pairer
l'aB:e public de vente, & de recevoir mes indications;
quand je lui ai vu, le 15, cafrer & anr:u}ler '. fans forme
ni figure de procès, de fo~ aut~nt; 'pn;é~ & de
voie de fait Ca), tout ce qUI avolt ete regle le 10
Ca) Dans l'inventaire de produél:ion.
(D) " La Loi dl: la raifon humaine, en tllnt qu'elle gouverne
•• tous les peuples de la terre. " Efprit des Loix, liv. l, chap. J.
Ca) Vis efl trine, quoties quis, id, quod deDerifihi putat, non per
ludieem repofcit. L. 13, ft: 'luod met. eauf.
REPRENONS.
•
aucun contrat ni obligation quelconque.
�;4
Oaobre entre nouS, je lui ai déclaré de la maniere
la plus énergique & la plus iignificative, qu'il ne le
pouvoit pas, & que je ne le fouffrirois jamais.
L'oppofant alors à lui-m~me, comparant fes aaes
libres, volontaires & réfléchis, avec fes démarches fubféquentes, je lui ai fait confidérer l'affignation qu'il m'avoit donnée chez un Notaire, pour y vérifier le tableau
de mes dettes, comme une reconnoifrance de l'obligation dans laquelle il fe croyoit de faire cette vérification, & de s'afrujettir à des formalités, pour
rendre légal fon aae de renonciation à la vente.
Comment, lui ai-je dit, comment, lorfque nous
n'avons pu nous mettre d'accord chez cet Officier
public, la réflexion qui vous y avoit conduit, ne vous
a-t-elle pas porté de m ~me à vous rendre fur le champ
devant le Juge pour faire décider qui de nous avoit
tort? Le befoin que vous aviez eu de faire ce premier pas, ne vous éclairoit-il point fur le fecond qui
vous ref!:oit à faire?
Je.l.ui ai foutenu de plus, que j'avois rempli la
con.dmon, & que quand cela ne feroit pas, il devoit
toujours exécuter la Convention du 10 Oaobre',
~arce qu~ c'efl: une maxime ~e droit invariable, que
~ obfervatlOn des contrats a heu, entre les parties,
)ufqu'au moment où leurs contefrations font terminées:
pendente refclfione vel lite contraaus tenet.
D'après ces principes, que nul ne p eut être délié
de fes obligations que par le confente ent de la
partie ou de l'autorité du Juge, & que les attes doivent etre exécutés pendan( procès, j'ai protefté entre
1
55,
•
lui de mes dommages-intérêts foufferts & à foufFrir
~n cas qu'~l s'obftinât dans fon double refus de paITe;
1 aae publIc de vente, & d'acquitter mes indications'
& il s'y eft obftiné juf4qu'aujourd'hui malO'ré me;
~ .
'
b
protellatlOl1S cent fois répétées.
Tel eft le conflit & le choc d'altercation entre
Mr. de la Baume & moi; tel eft le précis des difficultés qui nous agitent.
Maintenant, ~ou: mettre nos Juges à portée de
p~endre un parti digne de leur équité, de leurs lumleres & de leur fageffe, je vais d'abord établir
l'efpece. ~u la 9-ualité particuliere & diftinB:ive de,
la. condltlOn qUl fe rencontre ici; je ferai voir enfUlte ce ~u'elle exigeoit de moi, de Mr. de la Baume, .
& du LIeutenant, & l'on appercevra bientôt couler
de là, comme. de leur fource, mes griefs contre la
Sentence que J'attaque. Je ne faurois mieux cenhlrer
ce que ma Partie & le Juge ont fait, qu'en difant
ce qu'ils de voie nt faire.
PRE MIE R E
PRO P 0 S 1 T ION.
La condition efi une condition potefiative de laquelle
dépend une clauJe réJolutoire.
J'ai dit en commençant que le paB:e fur lequel
roulent nos débats, renferme 1°. une clauJe réJo lutoire qui devoit opérer la réfolution de la vente
fi Mr. de la Baume le trouvoit bon, & anéantir l'elfe; '
de la Convention en certain cas & dans un délai
�56
convenu; 2°. une .condition poteflative dont l'événeme11t
n'intéreffant que moi, ne dépendant que de moi feul,
étoit remis à mes foins. Examinons d'abord la condition; fachons enfuite ce qu'elle exige, & ce qui
doit en réfulter.
» Les conditions poteftatives, dit F errierss (a),
» font celles dont l'événement dépend uniquement
» de celui qui en efi: chargé, & qui a intérêt qu'il
» arrive ....... Le défaut d'accompliirement caufe
» la nullité de l'atte auquel elle a été ajoutée. ))
N'eft-ce pas bien précifément la condition placée
entre nous? Qui defiroit plus que moi qu'elle fût
accomplie, pui(que, jufqu'à ce {noment, la vente,
quoique parfaite, étoit flottante & indécife au gré
de Mr. de la Baume, par la faculté qu'il avoit d'y
renoncer & de la faire réfoudre?
Venoit-elle, la condition, à n'être pas remplie à
l'expiration du délai, la chofe lui étoit indifférente,
puifqu'il avoit le prendre ou le laiirer; maître abfolu
d't!fer de [on privilege & renoncer, ou d'exécuter
la Convention, l'événement de la condition n'intérerroit donc véritablement que moi qui n'avois pas
à choiiir.
Et quand nous conveniol1s )) qu'il auroit le droit
» de renoncer à fon achat, ainfi qu'à la Convention
» qui demeureroit ·nulle & de nul effet, au cas
» où dans fix mois, mes dettes hypothécaires fe)) roient
(a)
Diaionna~e
de Droit & de P:atique, au mot
çondition~
57
» roient augmentées de plus de dix mille livres en fus
)) des cent quatre-vingt mille livres Ca).)) N'étions-nous
pas d'accord que j'aurois de mon côté celui de l'en
empêcher, en profitant de ce délai pour réduire mes
dettes à cent quatre-vingt-dix mille francs?
Veut-on mieux m'entendre? Renverfons le patte,
& nous trouve rons que la faculté réfervée à Mr. de
la Baume fera nulle, ou qu'il n'aura pas le droit
de renoncer à fan achat, fi, dans iix mois, j'ai fixé
le montant de mes dettes hypothécaires à cent quatre-vingt-dix mille livres; car » l'inverfe d'une pro» pofition efi: toujours auffi exaaement vraie que la
» propoiition même , quand celle-ci l'efi: Cb). »
Or dans l'une comme dans l'autre maniere de
,
di
s:exprime!, on rencontre, toujours la mê~e ,C~I; ,tlOn , touJours la même referve fubordonnee a 1eve-.
ne ment de la condition; & dans l'une comme dans
l'autre, le délai, mis en faveur de celui que l'événement intérefiè, fait airez connoître que c'eil: iür
lui qu'on s'en eil: repofé.
..
.
. Telle efi: la reo-le fur les condmons poteJlatlves ; elle
n'efi: ignorée de/:) perfonne :. & Furetier~, qu~ ne fe
donne point pour un Jurifconfulte, malS .q~1 pa:le
fa,vamment de tout, nous dit dans fan DlttlOnnalre
univerfel (c), )) que les Doaeurs ont di~ingué .trois
» fortes de conditions...... la poteitauve qm eft
)) abfolumet\t en notre pouvoir. »
Ca) Convention, art. )'
Ch) L'al't de penfer, Logique de Port Royal.
(c') Au mot condition.
H
�5'9
;8
~r, qui pourrait douter qu'U1~e condition qui roule
~~ll1qu~ment fu!, le p~us ou le ?'l0i?S de créanciers que
J aur~i dans !Ix ~OiS, ce qUi depend des paiemens
que Je leur ferai dans cet intervalle, ne foit abfolument en mon pouvoir; & fi elle eil: en mon pouvoir
'
qu'elle ne foit potejlative ?
Et quel autre que moi devoit payer mes dettes?
Mr. de la Baume a bien le droit d'en faire la recherche; mais il n'a pas & ne fe foucie pas d'avoir
celui de les acquitter.
Qu'il eil: loin de cet effort généreux! On n'a qu'à
~onger à c~ qu'il a fait jufqu'ici. Ah! fi je pouvois parler,
Je ne. ferOIS p~s en peine de prouver au befoin que
depUls le mOlS d'Oaobre 1777, dans la vue de
groillr mon paillf, il m'a fûfcité tel créancier qui
ne fongeoit pas à fe former une hypotheque fur moi,
& q.ue pour m'empêcher de diminuer mes dettes
~ , m~s plus d'une fois obil:acle aux arrangemens que
J e~ols iiIr le point de prendre avec des hypothécaires Ca).
. Voi~à donc l'efpece de la condition fixée de mal11ere a ne pouvoir s'y méprendre; c'eil: une condition
d
. (a) J~avois co~pris dans mon état du 10 Oél:obre des créan~Iers ch,rogra~ha,res. On a vu que j'y étois autorifé par l'addition
~
ConV~ntlOn, pourvu que tous les créanciers hypothécaires
~ ~nt payes. Or, Mr. de la Baume les connoiffoit, ces chirograp aires, au moyen de mon état.
fTjAvant le JO ~~ril, ils firent contrôler mes billets, & me fire;t
~ ;gner, ~ux qUi etant compris dans mon état, devoient s'atrendre
fi e.ur paIe.ment. ~e feroit-ce pas qu'on leur auroit dit qu'ils ne
eroIent pOint payes fans ces précautions?
lt
poteflative qui n'attendoit que de moi fon accomplif-
fement. Après avoir dit ce qu'il falloit que je fifre
.de mon côté, voyons ce que Mr. de la Baume &
le Juge devoient faire du leur, fi, dans le délai que
nos accords me donnoient, je négligeois de la remplir.
Arrivés au 10 Avril 1778, dernier jour utile des
fix mois portés par la Convention du 10 Oaobre Ca),
fi mes dettes excédoient réellement la fomme fixée
par la même Convention, Mr. de la Baume pouvoit-il
fe délier de nos accords, malgré moi; me déclarer
d'un ton de defpote Cb), qu'il ne vouloit plus de mes
Terres, & renonçoit à l'achat qu'il en avoit fait; fe
difpenfer, de fon autorité privée, de pafrer l'atte
notarié qui devoit rendre la vente publique; refufer
enfin de recevoir mes indications?
Non aITurément il ne le pouvoit pas, parce qu'une
maxime fondamentale du droit, veut que tout engagement fait entre deux pe;fonnes raifo.n:lables, & contratté dans une forme legale, ne plllfle être rompu
légalement qu'avec le ~oncours libre d:s det~x, volontés qui l'ont prodUlt (c), ou par 1autonte du
Juge .
L'homme dont l'attribut efi'entiel eil: la liberté,
qui ne vit que pour elle, l'homme, dès l'in!tant qu'il
(a) " Dans l'efpace de · fix mois d'aujourd'hui comptables. ,.
Termes de la Convention du la Oél:obre.
(b) Voyez la lettre de Mr. Guis ci-deva nt pag. 23,
(c) Unum quodque diffolvitur eodem modo quo collrgatum
3'1 , if. de reg. jar.
Hz.
11· L.
�,
60
contra&e avec un homme libre comme lui, y renonce ,& la Loi feule peut la lui rendre, fi fa partie le
refufe; Sieur initio Libera poteftas unicuique eft habendi ve! non habendi contraaus; ità renuntiare finzel
conftitllrœ obligationi , adverfario non confinriente , nemo
potefi Ca).
» Quoique la Convention foit nulle, dit Lacombe,
lIon ne peut rentrer dans fes droits que par autorité
Il de Jufl:ice Cb). Jl
S'écarter de cette maxime & brifer de fa propre
main les liens d'un contrat, c'efl: commettre une voie
de fait que la Loi défend exprelfément Cc), en même
temps qu'elle ordonne de s'adreflèr aux Juges dans
les moindres contefl:ations.
Or, apprenons que fi elle veut que tout plie fous
l'autorité des Tribunaux de la Jufl:ice, & que perfonne
ne foit alfez téméraire pour prononcer dans fa propre
caufe, c'efl: qu'elle efl: perfuadée que la raifon &
l'équité font des infl:rumens trop foibles pour régler
les prétentions dans des cœurs que domine l'intérêt.
Nos Souverains eux - mêmes font les premiers
à nous donner l'exemple de la foumiffion due aux
(a)
(h)
les L.
de rei
L. ) , Cod. de oblig. & aét.
Recueil de Jurifprudence, au mot convention, N°. ). Il cite
13 quod met. cauf; L. l , Cod. de refcind. vend., & L. 68
vin die.
Ce) Extat enim Deeretum Divi Marci in !zeec verha: optimum ejl .
ut fi quas putas te !zahere petition es , ac7ionibus experiatis. Cùm Mar~
c~allus dieeret, vim Ilullam jeci , Cefar dixit: tu vim putas eJ!è [0lum '.fi hOlllllles vulnerentur? Vis ejl tune, quoties quis, id, Cfuod
deberl flbl pUlat, non per Judicem repofcit. L. 13, if. quod met. cauf.
6r
Loix, en portant devant les Juges les différens qui
s'élevent entr'eux & leurs fujets dans les affaires de
leur Domaine?
DenÎfart nous apprend Jl que par les claufes réJl folutoires, les Conventions ne font pas réfoilles de
» plein droit, quand même il feroit il::ipulé expreHement
Jl que la réfolution du contrat en feroit encourue par
II le feul fait, & fans le minifl:ere du Juge Ca ). ))
» Lorfque la réfolution d'une Conve ntion n'efl: pas
» accordée volontairement, nous difent les Loix ci.» viles, celui qui fe plaint, doit fe pourvoir en J uH:ice
» pour faire réfoudre la Convention, & pour Jaire
)) exécuter ce qui aura, été ordon~lé Cb). »
Mr. de la Baume voyant que Je ne voulois pas
confent.Ïr à fa renonciation, n'avoit d'autre parti à
.prendre que de m'ajourner pardevant le Lieutenant
des Soumiffions, Juge de nos différens Cc); c'eil::-Ià,
qu'après avo ir prouvé que la condition n'étoit pas
remplie, & que mes dettes hypothécaires, entendues
felon nos accords, excédoient, le 10 Avril, cent
quatre-vingt-dix mille livres, il auroit été le maître
de demander que la vente fùt réfollie & la C onvention annullée ; mais en même temps il étoit tenu de le
faire d'une maniere claire & précife, en libellant fes
(a ) Au mot réfiliation , N°. ) , il cite Ricard, de la réfolution
"
,
des Cont. N°. 79·
(b) C'eft la difpoGtion exprelfe des LOiX 68, ff. de rel l'lIld. ,&
9, Cod. fo l, mat.
(e) Voyez la Convention à la fin. Nous y faifons choix du
Lieutenant des Soumiffions.
/
�•
6z
conclufiollS de l'objet qu'il avoit en vue, pour que
le J uo-e & la Partie ne puffent pas s'y tromper.
C'~H-à-dire qu'au lieu de prendre la Convention
de biais & en effleurant, au lieu de l'attaquer clande11:inement comme il l'a fait, il auroit dû former
contr'eIle, à' découvert, une attaque dirette, & venir
par attion principale ou incidente en ré{iliation de
la vente, le tableau de mes dettes préalablement
di[cuté, contredit & jugé (a).
Ca) Cette procédure que Mr. de la Baume eut d.ÎI ~uivre, m'ouvre contre celle qu' il a fuivie. une Jin de non-recevoir; Je la fonde fur
les ~Ius étroites regles du droi~, & fur les formes confiantes de l'ordre
judiciaire. Si je l'ai placée dans une n~~e , q~'on ,ne le regarde pas
comme une preuve du peu de cas que J en fais; c efi parce que, ne
faifant pas qualité, j'ai cru q.u'il fuffifoi.t de l'ind,ïquer à mes Juges
pour fixer leur attention; & Je prendrai, quand Il en fera temps,
des conclulions direttes à ce fujet.
On doit fe fouvenir que je demandois l'exécution de quelqlles
paél:es de la Convention: Mr. de la Baume concluait au déboutement pur & !impIe de ma demande, & jamais il ne fut introduit
d'autre qualité, de part & d'autre, ni en vérification de mes dettes,
ni en rérolution de la Convention, ni en exercice du paél:e qui aucorifoit l'acheteur à renoncer à [on achat; & fi j'avois verfé dans
le procès l'état de mes dettes, c'était uniquement pour édifier le
Tribunal qui l'a jugé de même l puifqu'il s'eft abfienu de prononcer chofe quelconque à cet égard. Or, je fou tiens que Mr. de la
Baume qui concluoit à mon déboutement, était non-recevable en
l'état, & voici comme je le prouve.
Je ne pouvois être débouté qu'autant qu'il aurait eu droit de renoncer à fon achat, & il ne pouvoit avoir ce droit que dans le cas
oÙ la condition n'auroit pas été remplie; ce qu'il ne pouvoit foutenir, qu'en prouvant que mes dettes ex.cédoiene cene quatre-vingtdix mille livres.
Ce qui s'était paffé chez le Notaire le 1') Avril 1778, ne prou-
61
In11:ruit alors de [es intentions, & voyant que je
voit rien: il fuffit d'obferver que Mr. de la Baume rompit la féance,
& que toute difcu/Iion de mes dettes demeura [ufpendue, & l'eft
encore.
Il devoit donc, avant couteS chofes, imenterune demande en vérification définitive de nos états refpettifs, & cette vérification érait un
préalable néceffaire à fes concl~fions en déboutement. con.tre, moi.
Mon Procureur le dit; on ne l'ecouta pas. Cette premlere Irregula~ité dans la procédure entraîna une foule d'autres irrégularités; &
l'on vit le Juge & la Partie s'y livrer comme à l'envi.
AulIi-tôt le Lieutenant prit le contre-pied de tout ce qu'il devo it
faire. Perdant de vue l'état de la contdtation & la véritable queftion qu'il avoit à juger, oubliant qu'il ne devoit s'occup~r de nos
accords que rélativement à ma demande; que Mr. de la Baume
n'ayant point formé de qualité p,~ur la . réfolution ~e la. vente, y
étant même non-recevable en 1 etat, Il ne pOUVOlt flen ftatuer
d'office contre une Convention que la Partie elle-même refpettoit,
qu'elle approuvoit par fon filence; enfin, que n'y ayant pareilleme~t
aucune qualité quelconque introduite de part ni d'autre fur l~ vér~
fication de nos états refpettifs, cout examen de mes dettes lUI éralt
interdit; & s':lttachant uniquement à ce que Mr. ?e la Baume
avoit avancé dans fon inventaire de produél:ion , que Je devols plu~
de cent quatre-vingt-dix mille livres, le Lieutenant lui a donne
gain de caufe.
Et il l'a fait à la faveur d'une exception qui n'agirait pas les Parties d'un compte qu'il ne lui étoit pas permis de faire, d'un
paél:~ dont nulle application dir~él:e ne lui étoit demandée l & fur
l'exécution duquel on ne prenDlt aucune conclu fion.
Il eft arrivé delà qu'il a rejetté formellement une dem~nde e~
exécution de certains accords, fans annuller la Convention qUI
les renfermait; admis une P artie à l'exercice d'u n prétendu droIt,
fans prononcer fur le pa~e qui l~s lui donnait; arrêt~ les fUItesd'une vente fans b refilter; Juge des comptes antagol11fies & oppofés fans ~n déclarer le réfultat; laiffant beaucoup plus ?'Incertirude' & d'obfcurité depuis fa Sentence, qu'il n'yen avolt aupa-,
ravant.
�•
•
64
devois me précautionner contre les événemens, je
n'aurois pas manqué de requérir par mes condulions
un nouveau délai pour me mettre en regle, dans le
cas où l'on viendroit à trouver des hypotheques plus
fortes que les [ommes portées par la Convention.
Ma bonne foi, l'erreur dans laquelle la lettre du lieur
Eil:rivier m'avait entretenu peut-être (a) , les Loix & les
Autorités que jaurais fait tonner dans le Tribunal, [01licitant en ma fa.veur ce délai, le Lieutenant qui s'eil:
toujours montré circonfpe8:, jufte, confcientieux,
fidele o~fervateur des regles, & plein d'attachement
pour les faines maximes que je lui aurais retracées l
me l'eut infailliblement accordé. Mais ne nous arrêtons
pas.
Le Préfident Faber eft d'avis que » la demeure
» conventionnelle peut être purgée l lorfque la Partie
n'en reçoit point de préjudice: facilè admittitur
J}
» pllrgatio
morœ, licet ex COl1 ventiol1e defcendenti,
)} cùm nihil intereJl aaorÏs Cb). J}
V oici comme Lacombe s'exprime: » Condition po~
)} teil:ative n'annulle pas la Convention pour n'être
» exécutée dans le temps; mais le Juge donne un
» délai, pourvu que le retardement ne porte pas
» préjudice Cc). »
» Si la condition, difent les Loix Civiles , dépend
» ou
(a) Voyez ci-devant pag. 20.
(6) Défin. 30, tÎt. de ufur. & mor.
(e) Recueil de Jurilprudence, au mot Convention, n°. 4- Il cite
les Loix 23 d.: ob/ig. & a8., & 21 de Judie.
65
» ou entiérement ou en partie du fait de l'un des
» deux contra8:ans Ca), & qu'il n'y aie pas fatisfait
»
»
»
»
»
dans le temps, il efr fous-entendu que ?a?s .le c~s
qu'il feroit de l'éqtùté de donner un delaI, Il dOIt
être accordé felon les circonfrances , comme lorfque
le retardement n'a caufé aucun dommage, ou que,
s'il y en a, il pe.ut ~tre réparé Ck)· »
\
Spatium dawm vlden -: hoc ldem. dlcend~m, & cum
qllid eâ Lege venierit, ut nifi ad dum pretlllm faluwm
lue rit , inempta res fiat. Lot 2 ~, if. d~ obI. ~ aa . . .
Neque enim magnum damnum efl zn mora modlCL
temporis. Loi 2 l , if. de J u d . .
..
Un modique délai de quelq~es. )ours, m~ra m?dLCL
remporis ce délai qui me fuffifOlt pour fatre difpa-
roître l'~xcédant des cent quatre-vingt-dix mil.le livre~,
s'il y en avoit, ce délai pouvait-il caufer, )e ne dIS
pas quelque dommage, un léger âommage, neqll~
enim magnu.m darr;nllm ejl, c,omme le fupp~fe. la L~l
en prefcrivant neanmOll1S d accorder le delaI, malS
l'apparence, une ombre, une i?ée de dommage à ~r.
de la Baume, qui, le 10 Avnl 177 8 , p.o.u.r le p~e
ment qu'il avoi: à me faire de, [on acquiiltloll, paIement qui devolt commencer a c.ette époque, ,~ndé:
pendamment de quatre-vingt mIlle fran~s qu Il . lut.
falloit acquitter comptant pOtlr le lods, du .au Rot &
d'autres frais acce1fOlres de la vente, n aVOlt pas dé~
(a) C'efi bien la condition potefiative.
(h) Liv. l , tit. l , feél:. 4, arr. 1 S & 18, pag.
à l'arr. 1 S de la feél:. 3·
19, Il
1
renvoie
�66
na~ré, que dis-je, n'avoit pas d~placé, dérangé le
momdre de [es fonds, ne s'étoit pas fait rembourfer
un feul de [es capitaux, une feule de fes rentes conftitu~es, n'av?it pas emprunté mêm~ un écu, voyoit
velllr tranqu1llement le terme porte par la Conven./
tion.
. Qui joui~ant '. depuis le 10 Septembre 1777, de
dix-fept m1lle .!tv,res de. rente que lui produifoient
mes Terres, amü que Je le ferai voir, tandis qu'il
n'avoit à me payer, fuivant nos accords, que feize
m~lle ~rancs d'int~rêts annuels pour les quatre cent
mille livres du pnx de la vente, étoit fort indifférent
fur u~~ re~ard ~ont tout le poid~, par les engagemens
que Javols pns avec une partIe de mes créanciers
retomboit fur moi.
'
Mais je vais plus loin, & je foutiens que l'intérêt
de Mr. de la Baume même exigeoit que l'on ,me
donn~~ nOI~ feulement un délai, mais tous les délais
do~t } aur~}s .eu ~efoin pour ,payer mes créanciers,
~lUfqlle c etoit hu rendre fervice que de Iaiffer fublifter un .achat qu'iln'avoit dû faire que parce qu'il
le .tr~uvoit avantageux; ,.& n'efr:ce pas ce qu'il donn.olt a entendre, lorfqu 11 fe faifoit de la renonciatlon, n()n un. devoir, m:ais une faculté Ca) ?
O~ pOUVOI~ el:core , .fI on l'aimoit mieux, ordonner
que Je fOUrl11rOIS bonne & fuffifante caution po r
cette augmentation de créances qui lui faifoit crai~Ca) " Le?it Seigneur de la Bau,me, acheteur, aura le dro'ie de
~, renoncer a [on achat & à la pre[ente Convention. " ! Art. 5.
67
dre d'être évincé; la Loi nous ouvroit cette porte
pour l'avantage & l'intérêt de tous deux; voici ce
que nous apprenons des Loix Civiles Ca):
, Il Si l'acheteur découvre avant le paiement qu'il
» foit en péril d'évitlion, & s'il le fait voir, il ne
Il pourra être obligé de payer le prix, qu'après qu'il
» aura été pourvu à fa sûreté. »
Ante pretium .(olutum , dominii queflione morâ, pretium emptor Jolvere non cogetu r , nift fidejuffores idonei
à venditore ejus eviaionÏs offerantur. L. 18, 9. l , fl:
de pero & corn. R. V. L. 17, 9. 2, ff. de dol. met.
Du Perier rapporte un Arrêt qui l'a jugé de même,
dans le cas d'ull péril férieux, & non par de fimples
jaaances de prétendus droits Cb).
C'eft toujours dans la' fuppofition que Mr. de la
Baume, ainii qu'il le fait avancer par fon Procureur Cc) , ne cherchoit qu'à acquérir mes Terres avec
[ûreté; c'eft dans cette hlppoiition que je préfente
les divers moyens que la Loi nous fournit pour tranquillifer l'acquéreur le plus [oupçollneux.
Mais quand je . le vois chez le Notaire me contefter un paiemeilt que je veux faire, à fa décharge,
él mes créanciers, en me foutenant que je n'y fuis
plus à temps" le jour même que le délai des fix mois
expire, le jour qui doit compter encore dans le délai ~
(a) Liv.
1
du contrat de vente, tit. 2., feél:. 3, art.
1I.
(h) Tom. 2., Am?t 2.9, lett. V, n°. 7·
(a) Dans fon inventaire de produél:ion.
I ~
,
�68
dies rermini compl/tawr in termino (a); quand je le
vois enftùte refufer la caution en argent comptant &
en efpeces fonnantes que je lui offre, que je lui donne
pour refrer dans fes mains, s'il ne veut pas s'en fervir
pour éteindre ma dette; quand je le vois enfin brufquer la féance, & fortir auffi précipitamment qu'incivilement, fans' me répondre, que je crains qu'il ne
cherche bien plutôt un prétexte pour rompre & ef-feB:uer ce qu'il m'a fait dire par le fie ur Guis (b).
Ca)" Il ne ref!:e qu'à voir à combien [e montoient les dettes
" hypothécaires ~e Mr. de Roulfet APRÉS LE 10 AVRIL, époque
" de l'échéance des fix mois dont il ef!: parlé dans la Convention. "
Inventaire de produélion. Voici ce qu'on doit dire.
Donc le 10 Avril étoit encore dans le délai: donc je pouvois
encore faire des réduélions le 10 Avril: donc Mr. de la Baume
ne pouvoit pas me dire ce jour-là, que je n'y étois plus à temps:
donc, pour me déclarer qu'il renon~oit à l'achat, il ne pouvoit pas .
tirer droit de ce que je devois ce même jour, 10 Avril, quinze cent
(oixanre livres de plus que la Comme convenue: donc il le pouvoitencore moins le 6 & le 9 Avril: donc il a commis un aéle injufl:e ou
tout au moins trop précipité, lor{qu'il m'a traité comme fi j'étois
en demeure, quand je me trouvois encore dans mon délai, [uiva nt
lui-même, & [uivant la regle, di(s termini camputatur in termina.
Ce jour efl: franc, dit Ferrieres au mot délai, dans [on Dic- .
rionnaire de Droit & de Pratique.
(b) Voyez la lettre du fieur Guis ci-devant paO". 23, aux notes.
Je me rappelle un fait arrivé en ce temps-là~ Quelques-uns de
mes créanciers hypothécaires, avec qui je ne m'étois poi'ht encore réglé, mais néanmoins compris dans l'état de mes indications pour environ vingt-fix mille livres, ayant appris que Mr.
de la Baume faifoit difficulté de term iner avec moi, [ur le fondement qu'il .craignoit de payer au-delà du prix de [on acquilition
furent le trouver, & lui offrirevt de lui être garants de t?ut;
69
J'AI cOllficléré le paB:e de la Convention, en ce qui
touche la condition poreflative que j'~tois ch~rgé de
remplir, & que perfonne ne pouVOlt rempltr pour
moi, s'agiirant du paiement de mes de~tes.
J'ai fait voir [ur le texte de la LOI, commenté
par un Auteur de mérite, que l'01~ ne de~oit pas
accorder à Mr de la Baume le plem exercice de la
.faculté qui lui avoit été ré~ervée, ~a~ls me. ~o~n~r
un nouveau délai pour remplir la condItIon qill regIiroit
cette faculté, quand même il auroit dû recevoir quelque dommage de ce délai, & j'ai prouvé furabondamment que le dommage du retard étoit entiérement
pour moi, pour moi feul, & nul pO~1r lui ..
Je vais pafièr à la clal/fi réfolulOlre qUl en.traine
la réfolution de la vente contre le vendeur, ft dans
illl temps préfix il n'a pas fatisfait à la cO~ldition. qu'~l
a confentie en faveur de l'acheteur; & Je feraI VOIr '
encore, qu'y ayant, entre Mr. de la Baume & m~i ,
une pareille claufe, on a dû, lorfque le premIer
délai fe trouvoit expiré, m'en donner un nouveau.pour remplir la condition, avant ?e me déb.outer
de l'exécution de nos accords, que Je demandois fur
le fondement & dans la confiance que la condition
étoit remplie.
iviaion ou perte jufqu'au concurrent des fommes qu'ils devoient
recevoir. Il les refufa; c'ef!: d'eux-mêmes que je le tiens. D'a illeurs je ne fuis pas le feul à. qui .ils l'ont dit? & je n~ cr~ins pas
qu'ils me dé[avouent, quand Ils Viendront à lIre ce MemOIre.
�7I
70
C LAU S E
RÉS 0 LUT 0
r R E.
» Les claufes réfolutoires, dit l'Auteur des Loix
Civiles (a), » font celles par lefquelles on convient
» que la Convention fera réfolue en lUl certain cas;
)) comme s'il eft dit qu'w1e Convention fera anmù» lée (b) , fi telle chofe n'e(l faite dans- un tel
» temps. »
.
Voici le texte de la Convention : » Dans le cas
» où ledit Seigneur de la Baume découvriroit dans
» le fufd~t efpace de fix mois, ou qu'il furvie~droit
» ~es creances hypothécaires pour plus de dix mille
» lIvres en fus des cent quatre-vinO't-dix mille li,» vres! ( c'eft-à-dire, qu'elles ne fe~oùt pas rédui» tes a c~nt quatre-vingt-dix mille livres) la préfente
)) COnYe~tLOn demeurera nulle & de nul effet (c).»),
» MalS les daufes réfolutoires, ajoute-t-il
, , .
' ne,
» S ex~cutent pas touJours à la rigueur, & les Con» ventlOns ne font ~as réfolues ~u moment que le
» porte la Conventwn, quand Il feroit m~me con- '
J) v~nu que la réfolutioll f~ra encourue par
le feul
» faIt, & fans le miniftere de la Juftice: mais ces
» fortes de claufes O1:t, leur effet à l'arbitrage du
» Juge, felon la quahte des Conventions & les cir» conftanccs (d). »
(a) Liv.
tit. 1 , feél:. 4, art. 18.
(6) Demeurera
nulle & de nul e1fet. Convention , art.
•
A
(C) u meme endroit.
(d) 11 cite la Loi 135 , §.
if. d, ver6. oU.
1 ,
2,
<J O
Dans un autre endroit il s'explique d'une maniere
politive : » Les claufes réfolutoires, dit-il, au dé» faut d'exécuter quelque Convention, n'ont pas
» l'effet de réfoudre d'abord la vente, par le défaut
» d'y fatisfaire ; mais on accorde un délai pour exé» cuter ce qui a été promis (a). »
Il s'exprime ailleurs plus fortement encore (b),
& autorife fon opinion d'une foule de Loix qu'il rapporte: » En toutes Conventions, ce font fes ter» mes, où l'un des contraaans eft obligé à faire (c),
» ou donner , & fur-tout en celles dont l'inexécu» tion doit ~tre fuivie de la réfolution du contrat,
» il eft de l'équité & de l'intérêt public que les Con)) ventions ne foient pas d'abord réfolues par toute
)) inexécution indiftinaement: il eft de la prudence
» du Juge d'acorder les délais qui peuvent être
» juftes felon les circonftances: modicum fPatium
» datum videri ....... »
Reprenons les textes des Loix que l'on peut appliquer ici, & qui corr.efpondent à la déciiion de
l'Auteur.
Dilationem negari non placuit. L. 45, 9. 10, fl:
de jur. fifc.
Spatium datum videri. L. z, 3 , ff. de obi. & aa.
Neque enim magnum damnum efl in morâ modici
temporis. L. 2, l , ff. de Jud.
(a) Liv. l , tit. 2., feél:. 12, art. II & 1).
(6) Liv. 1 , feél:. 7, art. IS·
(c) Voilà bien toujours notre condition poteflati y ( .
�n
72
Quod omne ad judicis cognitionem remÏttendum efl·
L. 1 ~ S, 9. 2 , ff. de verb. obl.
Nihil enim ex obligatione, paucorum diemm mora
minuit, fi omnia in integro fimt. L. 24 , 9· 4, ff. de
iocm.
Combien la Loi paroît inquiete pour celui qui doit
remplir la condition! Elle ne cache pas jufqu'à quel
point fon [art l'intéreîre.
Dans la crainte qu'elle a qu'on ne prenne. à la rigueur l'atte auquel il a foufcrit, elle femble vouloir
faire entendre raifon à fa Partie ~ & compofer pour
lui.
Il y a bien peu de dommages pour vous, lui ditelle, à lui accorder un court délai: neque enim magnum
damnum eft in morâ modici tempo ris ; le retard de
quelques jours ne fauroit affoiblir fon obligation: nihil
ex obligatione ,paucorum dierum lTlora minuit; nous ne
croyons pas qu'on puiire lui refufer ce délai, JPatium
dalUm vide ri.
Mais reprenant bien vite l'empire qu'elle doit avoir,
& fongeant que la cupidité demande plutôt un frein
que des confeils, elle dit: nous voulons- qu'on ne
refufe point un délai, dilatÏonem negari non placuit.
Cependant comme la Loi cherche à infpirer à des
êtres libres auxquels elle commande, une entiere confiance en [a fageîre , bafe- éternelle [ur laqttelle [on
autorité repofe l & qu'elle manque fan véritable but 2
:fi elle ne foumet leurs efprits en parlant à leur raifon ,
elle veut que les organes qu'elle a choifis pour expliquer fa volonté, puiifent la modifier, quand ~ls le
crOlrout
croiront à propos, & laiife ame Juges le foin de régler ce délai felon les circonftances , l'importance de
la chofe & leur pmdence : Cujus rei arbùrio judicantis
concedùur; quod omne ad Judicis cognùionem remÎttendum eft.
Nous venons d'entendre les Loix civiles nous dire
qu'il eft de l'intérêt public que les Conventions ne foient
pas d'abord réfolues, & fur-tout quand il s'agit d'une
vente: Mr. de Regufre en donne la raifon. » C'eil:
» que telle eft l'intention de nos Souverains qui ont
» voulu établir la circulation des biens parmi leurs
» fujets, & en rendre la vente aifée pour faciliter le
» commerce. C'eft l'opinion de Balde, ajoute-t-il , &
» du plus grand nombre des Interpretes ( des Loix),
» qu'on doit rejetter tout ce qui eft contraire à la
» liberté du commerce (a). »
Ain{i mon intérêt, dans cette caufe, fe lie avec
l'intérêt public, foferai dire avec l'intérêt immédiat
du Roi même; car on doit ob[erver que les lods &
ventes des Fiefs mouvans de fa C ouronne, cette branche importante de fes revenus, ne [ont plus compris
dans les Fermes générales. Si les Terres de Roufret
& de Vallongue · ne fe vendent pas, il perd donc
réellement près de quatre-vingt mille francs que les
lods de ces c\eu,x Fiefs lui rapporteroient. Reprenons
nos preuves.
» Pour faire valoir les claufes réfolutoires, dit F er-
(a) Arrêts notables, quefl:. SI.
•
K
�75
» En conféquence d'une de ces claufes réfolutoires,
» celui qui efl: preiré , fait, au temps marqué, donner
)) l.me fommation à l'autre pour établir qu'il efl: en
» retard.
» Si l'autre ne fe rend pas à cette fommation,
» on le fait affigner devant le Juge, pour voir or» donner que faute par lui d'avoir fait, &c.....' ..
» le marché n'aura lieu, ainii qu'il a été convenu.
» En conféquence de cette aiIignation, l'autre con~
» tefte, demande de nouveaux délais; le Juge les lui
)) accorde.
)) Si dans les délais accordés il exécute) la ConvenJI tion tient; s'il n'exécute pas) le Juge prononce enfirl
» que la claufe aura lieu. »
La Loi fi ità quis (a) étend plus loin le privilege,
& veut que» fi la partie qui efl: en retard, vient peu
» de temps après ( l'Ordonnance du Juge) & offre
» d'exécuter, elle y foit reçue. ))
Ferrieres vient de nous apprendre pourquoi le Juge
efl: aftreint, par l'équité de la Loi, à donner un nouveau délai à la partie qui dl: en demeure après l'expir!ltion du premier) JPatium datum videri, dilationem negari non placllÎt : c'eft que» la claufe réfolutoire
» n'eft j~m ai~ prife à la rigueur) & ne paire que pour
» commmatoire. »
» Dans ce ca~, difent les Loix Civiles, la déchéance
» ne fauroit être légalement encourue par le feul
74
» rieres (a), & conftituer en retard celui des cott~
» traétans qui n'exécute pas ce à quoi il eft obligé,
» il faut lui faire une fommation, & en cas qu'il
» contefte, le faire contraindre en Juftice, ou à exé» cuter, ou à confentir la réfolution du contrat. »
» Comme les claufes réfolutoires, continue-t-il,
» ne font jamais prifes à la rigueur, & ne pairent
» que pour peines comminatoires, elles n'ont pas
» l'effet de réfoudre d'abord & de plein droit le
» contrat auquel elles ont été appofées par le dé» fallt d'y fatisfaire; il faut le faire ordonner en
» Juftice, & le Juge a coutume d'accorder un délai
» pour exécuter ce qui a été promis (b). »
La marche qu'oll doit tenir, nous eft indiquée par
~' Auteur des infiruétions faciles Jùr les Conventions (c) :
Je vais rapporter ce qu'il dit.
(~) DiétioDDaire de Droie & de Pratique, au mot clauJe rifo~
lutotre.
(~) I,1 el!: bien-aire qu'on [ache qu'il ne propo(e pas fon avis
partlculter, & cite Louet & fon Commentateur, lettre P, [omm.
50, & Mr. Soefve, rom. 2., cent. l , chap. 6. II renvoie encore
au tit. du Cod. comminat. epif!. program. fufcript. &c....• Mornac,
ad leg. 2. , Cod. de jur. emphyt.
Le Juge a coutume d'accorder un délai! Croie-on que le Lieutenant eu~ vou lu déroger à cerr,e coutume, (ur-tout en conGdérant que
bIen-lOIn de porrer aucun prejudIce à Mr. de la Baume, il lui affurait
la poffefIion de deux belles & riches Terres?
Croit-on qu'il eut voulu ~'écarter dans les deux extrémes de
cette regle, devenue le fondement de route jul!:ice de rout (entiment d:humanité ?, Ne me refu(ez pas ce qui m'el!: u~i1e & ne peut
vous nUIre; fjuod mlhl prodeJl (,. tioi non nocer, mihi denegari non pottfl.
(c) Pag. 70 & 7I.
(a) Sâa , if. de verO. o6lig.
Kz.
•
�76
)) fait, & fans le miniitere de la Juitice, quand m~me
» cela ferait convenu entre les parties (a). »
Ecoutons Lacombe le décider en Jurifconlitlte, avec
l'énergie & la préciiion d'une Loi, & faire refpeéter
fa déciiion par la foule d'Autorités dont il l'accompagne: » Stipulation contenant claufe réfolutoire, eit
» iimplement comminatoire (b). »
Mornac pofe pour maxime, que le paéte commiffoire n'a fan effet parmi nous, qu'après un Jugement
qui l'ordonne: Lex commifforia non obtinet in Galliâ,
nifi pofl acceptum Judicium (c). Le paéte commiffoire
efi: celui qui permet dans certain cas de réfoudre
une vente confommée, par exemple, le défaut de
paiement du prix.
Loi de l'Empereur Juitinien défend de donner
un délai) après que la condition s'eit vérifiée; c'eit
la Loi Magnam (d): mais applicable feulement aux
peines auxquelles on s'eit fournis dans un aéte pour
le défaut d'exécution, au temps fixé par les parties (e) ,
UNE
(a) Liv. 1 des Conventions, tir. l , fe&. 4, arr. 18.
(b) Recueil de Jurifprudence, au mot claufo, N°. la; Arrêr du
'2. '2. Décembre 17°7 ; Louet, pag. S0, & Brodeau de même; Tronc.
fur P aris) 78. Arr. 22 Juin 162.7; Brod. à l'endroit cité; Arr. du
8 Juin 16°3, qui juge que les c1 aufes réfolutoires ne fe gardent
fans une [ommatiol1 précédente. Mornac) parr. 3 , chap. 70; l'Arrêt du 19 Décembre 1614, parr. 6, chap. 79, &c. . . . .
'
(c) S~r la Loi 2, Cod. de jur. emphyt.
Cd) Cod. de contrahend. & committend.
(e) Soit un dédit ou des dommages & intérêts. Loix Civil. liv. 1
des ConventioDs, tit. l, feét. 4, arr. 18.
'
77
elle n'a aucun rapport, fait direétement, fait indireétement, avec la réfolution de l'aéte même. A cet
fgard, toutes chofes reitent dans l'ordre ordinaire,
& aucune Loi antérieure n'eit abrogée.
Je fais que l'on ne manquera pas de m'oppofer
cette Loi; c'eit le bouclier de tous ceux qui [ont
dans le cas où Ml'. de la Baume fe trouve: on les·
voit prompts à fe remparer de l'autorité de Juitinien,
& à nous dire Il que cet Empereur, par la fageffe
Il de fes Loix, eH: devenu le Légi1lateur des peuples
» mêmes qui ont détruit fan empire. »
Mais comme je fuis convaincu qu'il y a autant de
franchife à tout dire, que de fageffe à tout prévoir, je vais rapporter moi-même cette Loi, & j'y
joindrai l'Arrêt qui intervint dans une caufe tellement femblable à celle-ci, qu'on la prendrait pour
la même , fi on en changeait les qualités.
Cet Arrêt rendu foiemnellement après trois Au~
diences, & qui n'eut aucun égard à la Loi de Ju[..
tinien, fur laquelle une des parties s'appuyoit principalement, on plutôt qui renvoya cette Loi aux
feules claufes pénales, auxquelles on a droit de l'appliquer, l'interprétera bien mieux que je ne faurois
le faire.
.
Brodeau, qui va me fournir tout ce que je dirai,
nous a confervé les raifons & les Autorités qui fixerent
alors la détermination du Parlement de Paris: pourquoi ne feraient-elles pas aujourd'hui, dans une caure
femblable, la même impreffion fur une Cour qui l'égale
en fagefIe & en lumieres?
�78
Plein d'une juil:e confiance, je fupplie mes Juges de
lire avec l'attention qui raffure & fait trembler en
m~~e temps l'inquiet plaideur, la note que j'ai mife
au bas de la page, pour ne pa~ c~uper le fil de mon
difcours par une trop longue CitatiOn.
Je les tranfporte en 16°7. Le i!:yle peu fardé des
Ameurs de ce temps-là, quelquefois dur & comme
hériffé d'un m~lange extraordinaire de français & de
latin, n'en préfentera pas moins à leur efprit la bonne
raifon, celle qui doit l'emporter dans cette caufe.
Ils y verront d'une maniere bien précife ce qui
réfulte des Loix & des Autorit~s que j'ai rapportées.
Tout leur répétera enfin d'une maniere auffi claire
qu'énergique, ces mots con[acrés par la Doarine univerfelle du Palais : Il Stipulation contenant clame
» réfolutoire eil: fimplement comminatoire; dans ce
Il cas, la déchéance ne fauroit être légalement en» courue par le feul fait & fans le miniil:ere de la
» Juftice, quand même cela feroit convenu entre les
Il parties; & le Juge a COUhillle d'accorder un nou» veau délai pour remplir la condition d'où dépend
» la réfolution du contrat Ca). »
(a)" Si quelqu'un s'oblige sous UNE PEINE d'exécuter dans
" un tel temps ce qu'i l a promis, & qu'il y manque, nous vou" Ions que LA PEINE air lieu au temps marqué, & qu' il ne faille
" aucune a monition ( admollitio ). Il doit favoir ce qu'il a pro" mis, fdns qu'il foit néceffa ire de l'en avertir. " T ermes de la
Loi ]'vlognam 12-, Cod. de eontrahend. & committend.
Si quis certo tempore fac1urum ft aUquid, vel dalUrum flipuletur,
lIel quIX flipulator voluit, promiforit) & adjecerit , quod Ji flatuto tem-
79
Je répete feulement, pour le leaeur qui ne voudra
pas prendre la peine de lire cette note, que la Loi
de Juftinien n'a trait qu'aux claufes pénales, bien difpore minime hœe perfec1a fuerint, CERTAM P(J1.NAj}f DABIT : Sciat
minime fe poJJè debicor ad evicandam P(J1.NAM ad;icere, quod nul/us
eum admonuit.
Voici ce que remarque Drodeau dans fes Notes fur le N. SO de
la letrre P de Louet, édition de ..... .
" Il ya grande différence inflipulatione pœnali, ou ès (dans les)
" fiipulations contenant peines comminatoires, claufes conrenant
" la réfolution des contrats. Primo caJu, la Loi Magnam fe peut
" obferver, & la Loi Celfils , die elapfo pœna eommittitur; dies
" interpel/at pro !zomùze, fi certo die non dederit, non feeerit, decem
" pœnœ nomine dabic , idem fi a Lege id flaruatur; finon que telles
" peines fuffenc appofées in fraudem uJurarum.
" Mais aux autres Convenrions qui contiennent la réfolution des
" conrrats, l'on y efi plus retenu & par l'équité canonique du
" chap. non poruit de loc. & cOlld. Celeri fatisfaélione mora purgari
" poruit, & l'équité de la Loi fi ira quis, §. feia de vero. obligat.
" morœ purgatio admittitur.
" La queftion, conrinue cet Auteur, a bien été enrre les Ju" rifconfules & Doél:eurs , quœnam rempora deJiderari poJ!ènt ad
" purgandam moram. Aucuns (les uns ~ decem dies, en. la Loi
" promijfàr. §. de confl. pecun. ~utres Jufqu'à la c~ntefta;l~n: L.
" fi infulam de verb. ooUgat. ; maIs la commune opl~lOn a ete. que,
" hoc judicis arbitrio relin~umdum erat. ; & i>ar I.edlt §. feta zn fin.
" & par la glofe du chaptt. mora de regul. Jur. 1Il. 6; & telle ell
" l'opinion de Dumoulin fur le §. l , glof. 7 , n. S de fes Com" mentaires fur la Coutume de Paris, & au §. 62 , n. 9. "
Il rapporte enfuite l'Arrêt qui fut rendu en conformité de ces
principes: " & ad morœ purgation en: etiam pofl decem dies, en la
" prononciation de Noël, le 22- Decembre 1607· "
Il obferve que " la caufe avoit été appointée au Confeil (qu'on
" avoit fait reC7iftre) le Jeudi premier Février 1607, après aVOIr
" tenu l' Audie~ce trois matinées, & que le procès rouloit [ur une
�80
férentes des claufes r~{o lutoires. ~'A:r~ t de 160 7 l'a
jugé formellement ainfi ,& les L~lx C lVl~es vont rendre
la dift"érence entre ces claufes bien fen ùbles, en nous
donnant
vente fJite par la D ame de ~allien ,à la. Dame de Breffieux ,
de certains droits & de cert:unes pretentions à ~re ndre ès (aux)
terres de Loris & de ·Puget, !ifes au Pays, de l rovence ( do nc
nul doute qu'on ne dût juger felon le drOit ecnt) . . .. m~ye n n~l;t
la fomme de cinquante-deux nulle cmq cens hvres, parti e pa} ee
comptant l'autre partie payable dans certam temps à plu!ieurs
"
,, pour fùreté defqu els etOlt
, . .fi·IpU l~' & acco rd e' en t re les
" paie mens
.
" Parties que IJ Dame de Breffieux fe:olt obl.lger, d~ns de~ mO Is,
" à compter du jour du contrat, troIs cautl~l1s d~nomn;.ees pa.r
" icelui; &
fauu de ce faire , les deux mo,LS p~ffis, qu Il ferOlt
loi!ible à ladite Dame de Gallien de fe departtr de la Tranfac:: tion; ce qu'elle auroit fai t fans aucune, fo~matio~ à fa P artie ,
" & auroit vendu à un autre diX jours aptes (1 expirati on des deux
" mois.)"
. ' ,
.
L'Auteur, après avoi r rapporté les Lo~x. & les. Aut~nt~s qUI
étoient contre la D ame de Breffieux, & qll1 devo lent lUI fa ire refùfer un délai, entr'aurres la Loi Magnam de Jofl:inie n, dit que
" cela n'a lieu, SINON in jlipulationiDlIs pœnaliDus , quœ pœnam . con~
" tinent: ~x die t:nim flatim PŒNA committitllr ipfo Jure , nec lS que
" offirt pofi diem , evitat P([[NAM , quia id inter contrahentes ac7um
" intelligitur. Notat Guid. Pap. quœfi. 17/ , Il. l ; CIIJac , ad Leg.
" 77, de vero. obl~g. .
.
.
..
.
" Secùs (mais Jamais) ln jhpulatwmbus quant! ea res efi, &
" claufes réfolmoires des contra ts , in qui bus admittitur morlI!
" puruatio celeri prœfiatione rei (où on donne toujours un délai )
u{que ad conteflatam litem, ~i.fi interfuerit ac?ori~, w l elus
" ju s detuius factum fit , qllod fane .Judlels. arDurw relwqllltur. Id.
" Clljac, ad Leg. 8.;, de verb. ODÙg. Gllld. Pap. qu.zfl· 107 , n.
cùm ibi nùtal. L. mancipiorum 6 , de apt. Leg. & autres vul" galres. "
Quand l'Auteur dit qu'on doit accorder ce délai jufqu'à la con"
"
"
"
"
a
" imt
" l,
SI
donnant la définition des unes & des autres de la
maniere qui fuit:
» Les claufes réfolutoires [ont celles par le[quelles
t~ (l:ation en caufe , ufrJue ad conteflatam litem , à moins qu'il n'en
re[ulte un: grand domm age pour la Partie , nifi inteifuerit ac7oris ,
vel ejus jU S deterius f ac7um fit, il ne s'explique point fur la nature & l'importance de ce dommage; mais les Loix Civiles le font
pour lui.
" . L es c1aufes réf~lut~ires , au défaut de payer au terme , nous
" dlfent-elles J ou d executer quelqu'autre Conve ntion, n'ont pas
" l'e~et de refoudre d'abord la vente, par le défaut d' y fatisfaire ;
" m ais on accorde un délai pour exécuter ce qui a été promis fi
" ce n'e{l que la chofe ne pût fouffrir de retardement, com:ne
" fi le ve?deur, manque de délivrer de la marchandife promi[e
" pour le Jour d un embarquement. " Liv.
des cont. de vente "
tit. 2 , feél:. 12, art. 12.
Il répete la même chofe ailleurs : " Si ce n'el!: que le délai
" ne pût être accordé [ans bleffer l'effentiel de la Convention,
" & fan s caufor un dommage corifidérable . .. . • par exemple , fi une
" vente de marchandife el!: faite à condition que le vendeur la
" délivrera un tel jour, pour un embarquement ou pour une fo ire. "
Liv. l , tit. l , feél:. 4, art. 18.
On fa it qu' il n'dt quefl:ion entre Mr. de la Baume & moi , ni
de marchandi[es , ni de foire , ni d'embarquement ; circonfl:ances dans lefquelles le retardement peut caufer un préjudice confidérable.
Ici Mr. de la Baume n' attend<Jit point après la livraifon de la
chofe vendue. Il jouiffoit pai!iblement & fans rivaux des Terres
dont je m'étois dépouillé, depuis lix mois, en fa faveur ; il en percevoit les rentes; tous les droits honorifiques & la dignité des
Fiefs ré lidoient fur fa tête, &c.• . ...
L e délai que j'aurois o btenu pour remplir la condition, & faire
ceffer la chétive hypoth eq ue de quelques cens pil!:oles , ne pouvoit
do nc lui cau[er un dommage conjidérable , ni Meffir l'effintiel de /a
Convention; circonfiances dont les Auteurs exigent le concours,
l,
L
�S2
» on convient que la Convention fera réfolue en un
)) certalll cas, comme s'il e1l: dit qu'une T ranfaétion
Il fera allllullée, 1i telle chofe n'el!: faîte ou donnée
» dans un tel temps. Il
Il Les claufes pénales font celles qui ajoutent une
» peine pour le défaut d'exécution de ce qui eft
)) convenu: comme eil: en général la peine des domIl mages-intérêts,
& en particulier la peine d'une
Il certaine fomme C
a). Il
Mais voici ce qu'elles nous apprennent en méme
temps fur les ~laufes pénales: Il Par notre ufage ces
Il for,tes de pel11es ~e f~nt que comminatoires, parce
Il qu elles ne font aJoutees aux C onventions que pour
Il tenir lieu d'un dédommagement, & que le dédomIl magement ne doit être que proportionné au domIl mage; ainii, c'ef!: par les
circonil:ances des évé,
Il nemens qu'on
juge de l'effet que doivent avoir
Il les claufes pénales C
b ). Il
La peine encourue par une claufe pénale dérivant
pour pouvoir excufer & jufl:ifier, en quelque force le refus d'un
délai.
'
Il efl: un feul cas où l'on ne doit accorder aucun délai' c'ef!:
lorfqu'il s'agir d'un rer;ait : car là vérirablement rout efl: de ri~ueur.
Bomface, en fes. Arrets, rom. l , parr. l , !tv. 8 , tit. l , chap. 6 ,
rapporte ~n. Arret du Parlement de Provence du premier Février
161 7 , qUI. J~gea. que la demeur~ ne pouvoit être purgée par le retraya~~ q,UI ~ aV? lt p~s rembour;e dans le temps porté par le Statut,
& qu Il etolt defimtlvement dechu du retrait.
(a) Liv.' l , des Conventions en général , tir. 1 , fen.
u. 4 , ar"••
l 8 ,au preambule des c:~a~fes réfolutoir,s G~ claufes pénales.
(h) Llv. l , de la foclete, tir. 8 , feél. 2" art. 10.
83
d'une Convention, ne peut être demandée qu'après
une fommation, dit le Pré1ident Faber; & il affure
que le Sénat de Chamberi l'a fouvent jugé de méme:
Pœna COlIventionalis TZlllIquam potefl peri, quilI prœcefferit declaratoria quod pœna fit commiffa: ira Senatus
nofler fœpius Ca).
Selon Denifart, Il lorfqu'une peine eil: prononcée
II par un contrat, ce n'eil: qu'une peine commina» toire qu'on peut purger avant la condamnation Cb). Il
On voit que la Loi de Juil:inien fur les peines
conventionnelles, n'eil: pas toujours fuivie à la rigueur; & 1i malgré fa difpofition expreffe , les c1aufes
pénales peuvent étre adoucies, & leurs effets quelquefois retardés, nous devons dire que le délai, dans
tout autre cas, eil: indifpenfable, & tient aux principes de la Juil:ice.
Lacombe que j'ai laiffé pour un inil:ant, & auquel je
reviens, établit enfuite un cas particulier, &fe fait cette
objettion:» Quand la claufe réfolutoire eft appofée par
» celui qui fait tUle remife ou quelqu'autre faveur, la
» réfolution devroit, ce femble, avoir lieu de plein
II droit & fans interpellation faute d'exécuter la Con» vention, parce que chaClUl peut appofer telle con») dition que bon lui femble à fa libéralité Cc). »
Remarquez qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'une
Convention, laquelle renferme toujours un patte ré(a) Liv. 7 , tit. 23, déf. 2" pag. 9°4(h) Au mot rijiliation , n. s·
(c) Recueil de Jurifprudence, au mot clauJè, n.
10.
Llo
�84
tiproque, encore moins d'une Convention de vente,
mais de la déclaration folitaire & ifolée de la volonté
d'un fetù, d'une volonté généreufe & bienfaifante
qui n'a de gêne & d'entraves que celles qu'elle s'impofe elle-même. Lacombe n'ofe pourtant décider que
la réfolution foit acquife par le feul défaut d'exécuter, Il dit: la réfolution devrolt, ce femble, avoir lieu
de plein droit: voilà l'obje&ion; m~is il ne la réfout
point, & perfiile dans fon opinion fur les c1aufes réfolutoires, avec les Auteurs qu'il a cités.
Que n'auroit-il pas dit ici, où la claufe réfo luto ire ,
loin d'être appofée à la fuite d'un a&e de bienfaifance,
efi: peut-être l'effet d'une finefre (a) à laquelle la
Ju!hce ne fauroit applaudir? Mais pourfuivons notre
fUJet, & foutenons notre attention.
Bonnet examine la que ilion fur la demeure dans
laque,lIe fe tro,u:e une partie, faute d'avoir rempli
certa1l1es conditlOns, & pofe trois cas dans lefquels
~I1e peut demander d'être reçue à la purger: 1 0 . Quand
Il y a ,une peine ftipulée; 2°. lorfqu'il n'y a point
de peme convenue dans le contrat, mais feulement une claufe réfolutoire en cas d'inexécution du
paéte; ~ o. quand la réfolution du contrat eft pure(a) Ce mot s'expliquera vers la fin ; il n'ell: placé ici ni comme
un brocard, ni comme une injure. En li{ant mon Mémoire on
doit juger que je fuis bien loin d'une pareille intention.
~UI ne s'ell apper~u, plus d'une fois, que j'écris en refrolddr~nt (~os ce~e mon imagination, & la rédui[ant à cette
gêne dldaéllque qUI ne cherche qu'~ éclairer & inll:ruire le Lecteur!
8)
ment légale, c'eil-à-dire quand la Loi feule l'or.
donne (a) .
Dans le premier cas, il dit)) que la peine eil en» courue dès le jour du terme, ipfo jure, fans aucune
)) interpellation, parce que le jour efr fata~, dies in» terpellat pro homine (b). »Il rapporte la LOll'v!agnam
que je viens de citer dans la longue note tIrée de
Brodeau & en conclut que» la chofe promife pour
» peine 'de la demeure, étant due & acquife ,à l'inf» tant à celui qui l'a ftipulée, on ne faurolt plus
Il déroger à fon droit: SemeZ enim commifJa I!œna,
» non definit debe6. » Il çite Cujas fur la LOI Tra~
jeaùia Cc).
Il penfe fur le [econd cas, que» l'on n'a ordi" nairement que dix jours pour purger la demeure ~
)l & fait remarquer qu'un Arrét de la Cour du 4 Mal
)) 17 28 , qu'il vient de citer, ra jugé de méme (d) , »
1
(a) Lettre D, Arrêt 1.
,
(b) Il n'ell: pas d'accord là-deffus avec d'autres Auteurs que Je
\'iens de citer, & qui [one bien molOs rjgoureu~ que lui [ur l'exécution des clau {es pénales.
(c) L. 23 , If. de oblig, & ail.
.
Cd) Bonnet ob[erve que l'Arrêt fllt rendu {ur une Conv~ntton
où il était dit" qu'e11e {eroie de nul .effet & de~leurerOlt, re{olue,
u'Edmond une des Parnes, manquat de {atlSfalre au
" au cas q
,
"."
'1
" terme, {Jns que le paae pÎlt être repu;e c,ommlOatOlre., Dl qu 1 .
" fût befoin d'interpellation pour [on executlon , fans quoI I.a Con~
" ve ntion n'auroit pas été faire ... Il ~en;arque que la Pa~tte avOl~
laiffé paffer plus de deux mois, depUiS 1 eXplratLOn du. delal porte
par la Convenrion, Que l'on compa~e toutes ces, . clr,confia~ces
avec celles où je me trouve; & que Ion, ronge qu II s agIt dune
vente dont la nullité doit entrainer ma rume.
�86
Quant au troifieme cas, il décide l) qu'on eft rel)
Ct!vable à purger la demeure jufqu'à la cOlltefta» tion en caufe (a). »
Il s'appuye de l'opinion de plufieurs Auteurs, &
ajoute que» c'eft ce qu'on obferve auffi aux baux
)) & aux ventes où les clallfes réfolutoires ne fOllt
)) jamais prifes à la rigueur (b). »
- JE préviens une difficulté: on me dira peut-être
que je ne dois m'en prendre qu'i moi, fi je n'ai pas
eu le temps de remplir la condition, & que j'aurais
dû le demander au Lieutenant, qui ne pouvait pas
de lui-m me m'accorder un nouveau délai. J'obferverai d'abord que l'on reconnaît donc qu'il m'était
dû ce délai; & dans les termes 011 nous fommes, ce
ne fera pas peu de chofe qu'un tel aveu.
Enfuite je répondrai, non de moi-même, mais
ayec du Perier (c): que)) la maxime que le Juge ne
(a) P ap. Guipap. Ferrer. Fab.
- (6) " La contel!:ation en caufe, dit Ferriere au mot comtfla" tian, el!: le premier Réglement ou appointement qui intervient
" fur les demandes & défenres des Parties ....• conflic7us utriuf" 'lue partis. "
Or, s'il ell: vrai qu'il n'y a point d'appointement où il n'y a
point de demande, & que la contell:Jtion en caure fe prenne de
l'appointement , ayant établi dans ma note fur la fin de nonrecevoir, ci-devant page 62, qu'il n'exill:e aucune demande en vérification de mes dettes , je fuis donc encore aujourd'hui dans mon
délai: je puis encore aujourd'hui purger la demeure.
Et pourtant le Lieutenant m'a condamné depuis plus de dixhuit mois!
(c) Tom.
liv. 4, décif. 347.
2,
87
peut pas donner au dema.ndeur ce qu'il n'a,Pas. de» mandé, ou pardefrus ce qU'lI a deman~é (altra pcwa),
» n'eft pas toujours vraie. Je donneraI pour exe~ple
)) le cas où l'acheteur ayant feulemen.t de~an~e le
Il qllanti minoris, le Jnge peut néanm01l1~ lU! adjuger
Il d'office la révocation de la vente qUl dépend de
» l'aélion redhibitoire ; & j'ajouterai, toujours avec le
" même Auteur, que la glofe a tiré de là. cet.te ob . .
1)
fervation: Nota, qllod alilld petitur, & alLUd zn con» demnationem deducùur. » F aifons l'application de
ce principe.
, .
J'étois demandeur en executlon pure & fimple de
la vente, attendu que la condition qui pouvait y f~ir~
renoncer fe trouvoit remplie. Mr. de la Baume etolt
défendeu~, & par la raifon ·co~traire cO~lc1uoi,t purement & {implement à ce que Je fuffe deboute.
Si du Perier nous avoit jugés, nul doute qu'en trouvant que je n'avois pas rempli la condition qui dépen:
doit de lui feul, il ne m'eût donné d'office un d.él,aI
pour y fatisfaire. La jul1ice, la .raifon, l'hum~ll1te,
les circonl1ances dans lefquelles Je me tr~uVols, la
certitude enfin qu'il ne faifoit rien contre l'mtérêt de
Mr. de la Baume, l'y eutrent entralné.
L'aurait _ on menacé de faire réfor~er fon !uge:.
ment, pour m'avoir accordé c~ qu; j~
h~1 de~
mandais pas? Sa réponfe aUr?lt éte : je. 11 avol.s pas
befoin d'etre follicité pour faIre ce qm eft jul1e,
aliud petitur , alilld in conde"!natio~en: dedll,citll~; &
la Loi lui applaudiflànt, eut lmpofe ülence a qUlCOBIl
11;
�88
que auroit continué de le bMmer (a). Mais ne fortons
pas de l'objeaion.
On fe rejette fur ce que je n'ai pas requis le Juge
de me donner tUl délai. Mais pourquoi l'aurois-je
fait? Je [avois que j'avois rempli la condition, &
DulIe démarche légale de ma partie ne me détrompoit de mon erreur, {i c'en étoit une: or pouvois-je
demander ce qui ne m'étoit pas néceffaire; ce q1,le
je ne prévoyois pas même en l'état des chofes pouvoir jamais le devenir?
Ma partie ne prenoit aucunes fins direaes & précifes, ni contre la vente, ni contre la Convention;
elle fe contentoit de conclure au déboutement des
miennes, qui portoient uniquement fur la délivrance
définitive des meubles & l'acceptation de mes indications; elle ne demandoit pas même d'être recue à faire
u[age du droit que nos accords lui réfervoi~nt de renoncer à la vente.
J'ignore ce que Mr. de la Baume difoit ou faifoit
dire à [es Juges dans l'inftruaion [ecrete dans cette
inftnIaioll où la prévention & la calomnie n'avoient
garde de m'épargner, dans cette inftruaion qu: j'ai
toujours
_, .(a) c~ qu~ je dis ici, ne détruit point la fin de non-recevoir que
Jal etdbhe cI-devant, pag. 62.. Les cas ne fe reifemblent point.
Accorder à Mr. de la Bau me mon déboutement, comme on l'a
fait, c'eft ,i~g~r au fonds; m'accorder un délai, c'étoit ne rien juger
du tour; c erOlt ne pas Innover la momdre chofe. Les gens infiruits
m'entendront, & concluront.
89
toujours vue devenir funefte à la Partie, quand le
Juge s'y livre avec trop de confiance.
J'ignore donc ce qui fe paffoit entre l'Adverfaire
& fes Juges; & je ne puis raifonner que fur ce que
j'ai lu dans ,fon fac.
Devois-je leur demander, qu'avant d'annuller la
Conventio n & de réfilier la vente, ils euffent à m'accorder un délai pour remplir la condition, quand
Mr. de la Baume ne leur demandoit ni la nullité de
l'une, ni la réfolution de l'autre?
Si je parlois à des Militaires, je leur ferois obferver qu'on ne s'avifa jamais d'élever une contrebatterie, fans favoir où l'ennemi doit porter fon
canon.
JErne fuis acquitté d'une partie de ce que j'ai
promis. J'ai dit ce que Mr. de la Baume & le Lieutenant devoient faire après le la Avril 1778; on a
vu ce qu'ils ont fait. Point de [ommation ni d'aŒgnation de la part de l'un, point d'admonition ni de
délai de la part de l'autre. En vain les Auteurs, la
Jurifprudence des Arrêts, les Loix, l'équité, parIoient en ma faveur; je me fuis vu condamné dès
l'inibnt de la fatale échéance portée par la Convention.
On a caffé, mis au néant une vente de quatre cens
mille livres, comme on auroit fait un marché de dix
écus, fans s'embarraffer des fuites terribles que cette
caffation devoit avoir pour moi.
Je n'ai pas eu le temps de me reconnoître , un
M
1
�9°
délai de vingt-quatre heures pour payer mes dettes,
un fimple a\'ertiirement pour éviter ma ruine; on
ne m'a pas meme fait fayoir pourquoi j'étois con·
damné Ca).
N'efr-ce pas en ufer avec trop de barbarie? Et
l'Empereur de Maroc dont le fabre eil: la Loi, qui
ne ftlÎt d'autre regle que fon caprice, trancheroit-il
plus rapidement & avec moins d'égard entre deux
de fes Efclaves ?
Certes! li l'appel efi:, fuivant tous les Auteurs,
un moyen que la Loi croit néceiJaire pour réparer
les erreurs & les fautes des premiers Juges, fautes,
erreurs toujours funefres à la Partie qui fuccombe
& que fuit l'oppreffion, compagne inféparable de
l'injufrice , il ne fut jamais employé dans une caufe
plus favorable; il ne parut jamais plus néceffaire Cb).
Après avoir établi que la condition renfermée dans
l'aéte du 10 Oétobre 1777, efi: une condition poteflatille, à laquelle fe trouve attachée une claufe r~(olll
taire, ce qui rend la réfolution conditionnelle, il
(a) Je {ais bien que c'eft parce qu'on a trouvé que mes dettes
hypothécaires excédaient les cent quatre-vingt-dix mille livres, de fix
mille huit cens quatre-vingt-fix livres quatre fous dix deniers, &
je n'ai garde de parler au hafard : mais par où cela confte-t-il?
Je ne doute pas qu'on n'ait jugé nos états refpeél:ifs: mais où
trouve-t-on le Jugement? Le Lieutenant devait-il craindre de s'expliquer; ou s'il le craignait, devait-il le juger ainri?
(h)" Cette provocation du Juge inférieu r au Juge {upérieur a
" été trouvée très-nécetfaire : ad duegendam inferiorum ludicum
" imperitiam, & ad corrigendam eorumdem inÛJuitatem. " Ferriere,
Diâioooaire de Droit & de Prati<llle , au mot appel.
91
me refi:e à prouver que la vente que j'ai faite à Mr.
de la Baume, efi: pure & fimple , réfoluble , à la vérité,
fous condition, mais ne .dépendant, d'aucune. po~r fa
perfeétion & fon accomphirement qu elle tenolt delle.
même, de fa nature, de fon eirence ; & c'efi: ma
feconde propofition Ca).
SEC 0 N D E
PRO P 0 S 1 T ION.
La vente étoit pure & fimple, mais réfoluble fous
condition.
dit que la Sentence efi: non feulement injufr~
au fonQs, pour m'avoir condamné fans avertiirement
& fans délai, ce que je viens de démontrer, mais
qu'elle efr encore auffi extraordinaire dans fes effets
que dans fes motifs, en défendant l'exécution d'une
Convention qu'elle n'a point annullée; ce qui a dû
néceiraire ment entraîner d'autres injufi:ices non moins
criantes.
J'AI
(a) Voici co~me s'exprime Mr. de la Bau~e dans (on in~e~
taire de produébon devant la Cour, du ) Mal 178 1: " Il s agie
" de (avoir fi une Convention qu'oA patfe (ous condition, qui
" dépend d'une infinité d'événemens, q~e les Parties, par un
" artiele même de cette ConventIOn, declarent nulle & de nul
"effet en cas que la condition ne foit pas accomplie; une Con" venti~n qui ne peut être regardé~e que comme un fimple projet,
.. puifqu'elle n'a jamais été rendue definitive , & que ce n'eft paine
" un aél:e public, do it être regardée comme valable, & capable
" d'engendrer une véritable obligation. Les feules lur::le~es de la
" raifon naturelle à l'homme portent dans fon cœur 1~ntlme per,. fuafion du coorraire. "
Mz;
�-
9l
Et comme cette défenfe d'exécuter ne porte que
fur les articles de la Convention compris dans les fins
& conclufions de ma Requête du 7. Mai 1778, les
autres reftant hors d'atteinte par ce moyen, je l'ai
comparée, cette infortunée Convention, à un corps
perclus d'une partie de fes membres, mais plein
de "ie par - tout où la paralifie ne s'eft point étendue.
Or, cette Sentence , fi contraire à la faine raifon ,
aux principes de l'ordre judiciaire, aux Loix, allX
regles, à l'équité, me fait un triple mal; elle me
priye de la vente que j'ai faite à Mr. de la Baume,
m'interdit le moyen d'en faire une nouvelle à tout
autre, m'ôte la jouiifance de mon propre bien dont
Mr. de la Baume ne veut point, & qui par ce moyen
n'eil: à perfonne.
AinG ces deux Fiefs, les plus beaux de leur contrée, livrés à l'avidité effrénée, ou à l'infolvabilité
des Fermiers, aux déprédations des Communautés
voifines, à tous ceux qui voudront leur faire infulte;
fans maltre, fans iilrveillans, fans prote&eurs,
fans Officiers pour rendre la Juftice, bientôt fans
cultivateurs, dans une Province d'où nos privileges
ont banni l'impitoyable Décret, préfentent un a[peB:
plus déplorable encore que celui d'une terre ravagée par ce terrible Reau: abandonnées de tout le
monde, elles ne tarderont pas à perdre la moitié de
leur valeur.
Je veux bien croire que le Tribunal qui m'a jugé,
n'a pas porté fes vues fi loin; mais il n'en eft pas
93
d'
CI.
•
moins vrai que ce font les conféquences lreCIes qUl
réfultent de fon Jugement.
Ceci femble, en quelque forte) tenir de l'énigme,
demande une difcuffion particuliere. Je conjure ceux qm
voudront s'inftruire à fond de mes moyens, je les conjure
de dévorer le dégoût que la féchereffe d'une matiere toute hériflëe de Loix, de Do8-rines) de calculs) répand par fois dans ma défenfe, malgré tous
mes efforts pour l'en écarter.
Oh! combien mon cœur , pénétré d'un fentiment
amer, raffaiié d'outrages, déchiré de cruels fouvenirs, eft loin de cette légéreté, de ces agrémens,
de ces faillies, de cette maniere de peindre les objets
auffi délicate que frivole) qui ne convient qu'à un
défenfeur médiocrement affe8-é de fa défenfe , heureux & tranquille! Vit-on jamais fourire celui dont
les entrailles font violemment émues par la douleur?
Ah! quand j'aurois am~z de force d'efprit pour me
livrer à la gaieté dans la vue de tromper mes ennuis,
l'importance de ma caure me concentrant en elle
feule, m'interdirait tout ce qui n'eft pas de fa dignité.
&:
LA vente que j'ai faite à Mr. de la Baume, eft une
vente pure & fimple, qui, s'il le veut, fera ré[olue
dans un délai fixe, & felon l'événement d'une condition convenue entre nous : mais ju[qu'alors la propriété des Fiefs vendus eft incornrnutablement [ur fa
tête,
&, la Convention qui la lui affure) doit être
,
executee,
�94
)) Si dans les contrats, dit l'Auteur des Inftnlétions
» faciles fur les Conventions (a) , il eil: ftipulé que
» la vente n'aura lieu, fi telle chofe arrive (b), cette
Il vente eil: nommée pure & {impIe, pura eft; mais
)1 elle peut ~tre
réfolue fous condition, fed fob
» conditione refolvitur. Il Il établit ce principe fur les
textes précis des Loix; je vais les rapporter.
(a) Pag. 68 & 136.
(h) Je vais rappo rter quelques articles tirés de la Convention
& des autres aS:es [oufcrits par Mr. de la Baume, pour qu'on
puilf<! juger de l'an alogie parfaite qu'il ya entre les cas dont parle
l' Auteur) & celui Ot1 nous nous trouvons.
On apprend des Diél:ionnai res de l'Académie Françoife, de
Furerieres) &c...... que Ji, au cas, dans le cas) font des expreflions fynonymes. Ce qui fuit, expliquera cette obferva tion.
" Lefquelles Conventions & ext raits d'a8:es ledit Seigneur de
" la Baume promet & s'oblige de rendre aud it Seigneur de Rouf" fet, ainG que les autres a8:es & titres qu'il a déclaré avoir en
" fon pouvoir, dans le cas où la préfenu vente n'aura pas lieu."
Termes de la Convention un peu ava nt l'article premier.
" Il elt convenu entre nOLIS fouffignés, que Mr. de Roulfet lai f" fera les rirres ci-deffus à Mr. de la Baume, dans le cas où norre
" Convention paffée cejourd'l:ui deviendra définitive & fera rédi" gée en aél:e public, aux termes & condirions ci-deffus marquées,
" & que 1\1r. de la Baume reltiruera lefdirs rirres ci-deffus à Mr.
" de Roulfet, dans le cas contraire, c'ef!:-à-dire, Ji ladite Con" vention tomhe & n'a plus lieu. " E xtrait de la décl arar ion de Mr.
de la Bau me au bas d~ l'état des tirres à lui remis le 10 08:0bre 1777.
Com bien ce c'efl-à-dire ef!: clair! Que Mr. de la Baume el!:
r;~ arquable dans fes explicarions! Or, pour tomher, il dl: requis
d etre debour; tout comme pour qu'une chofe n'ait plus lieu la
raif?n no us dit 9u'ir fa~t qu'elle air eu lieu auparavant. Ces 'réfleXIOns feront developpees dans la fuite.
95
Si res iU} dijlraaa fit , ut fi difPlicuiffet, inempta
ejJet; conftat non ejJe fob conditione dijlraaam , (ed
refolvi emptionem fob conditione. L. 3 , de in. di. addia.
L. l , 2 & 3, de leg. commij.J. Ca)
Siquidem hoc aallm eft ut meliore allatâ conditione
difcedatllr, erit pura emptio quœ Jùb conditione refolvitur. L. 3, de contrah. empt.
La Loi veut qu'on regarde cette vente comme
pure & ji.mple , c'eft - à - dire, que ce foit abil:rawon
faite de toute condition, & comme s'il n'yen avoit
point. dans l'aéle.
Pur & ji.mple eft donc en ce fens l'oppofé de conditionnel Cb) : or une vente pure & ümple eft parfaite
& accomplie, par cela feul qu'elle n'attend [on exécution d'aucun événement étranger.
(a) C'ef!: bien ici J'efpece de h vente que j'ai faite à Mr. de
la Baume. Il aura le droir, ef!:-i1 dir à l'article S de la Conven~
tion , de renoncer à fon achat. La condition n'étant pas remplie,
s'il ne veut plus de m es Terres, il n'y aura rien de fait ,Ji di[plicee, inempla efl. Difcedatur, il fera le maître d'y renoncer.
Difons donc avec la Loi que ce n'eŒ pas une venre faire fous
condition, mais qu'elle ef!: réfoluble fous condition; conflat non
eJfe [uh conditione diflraaam ,fed refolvi emptionem [uh conditione.
Avec des Loix auffi claires & donc les Textes font auffi précis) doisje craindre de manquer le but vers lequel j'adre{fe mes coups?
(h) " Conditionnel, dit Furerieres au mot conditionnel, ef!: ce
" qui n'ef!: pas pur & Jimple , & qui ef!: fujet à des charges & à
" certaines condirions. "
" Pur {,. Jimple, ajoure'-t-il au mot pur, fe dit, en termes de
" Jurifprud ence, de ce qui n'ef!: chargé d'aucune c1aufe, condi" tion, ni embarras, purus, Jimplex , immunis. Une obligation
" pure & lim pie. "
�96
Indépendante & abfolue , elle a en elle-m~me la vie
le mouvement, l'aél:ion, en un mot tout ce que la Loi
exige dans un aél:e, pour que les parties foient tenues de
l'exécuter: elle eŒ fi étroitement obligatoire, que fon
inexécution entraîne toujours des dommages & inté-
rets.
En cette vente, continue l'Auteur que je viens
» de -citer, la jouiflance, les accroiHemens, les pertes
» & le droit de prefcrire paflent à l'acheteur dès
» l'inil:ant de la vente. »
Ecoutons les Loix civiles. » Dans les ventes accom_
» plies, & qui peuvent être réfolues par l'événement
» d'une condition, l'acheteur demeure le maître juf)1 qu'à cet événement; & cependant il poflede
jouit
» ~ fait les fruits fiens, parce que la chofe efr à lui
» Jufqu'à l'événement de la condition Ca). »
Denifart nous dit que » fi la chofe périt avant
» l'événement de la condition réfolutive, la perte
» tombe fur l'acheteur Ch). »
Nous apprenons de l'Auteur du Traité fur le con~
trat d~ vente , que » Iorfque la vente n'eil: que réfo» lutoire , la vente étant en ce cas parfaite il
» n'efr pas douteux qu'elle donne ouverture au 're» trait Cc). »
On fait qu'il n'y a point lieu au retrait fi la vente
n'eil: parfaite & accomplie : or c'eil: dire' qu'elle eft
parfaite
»
(a) Liv. t, rir. 2, (dl:. 6, arr. 3.
(6) Au mot difPoJùions conditionnelles, n. 6.
(e) Des retraies, part. l , chap. 4, art. 122.
•
97 de déCi'd er qu"1
parfaite & . accomplie , que
l y a 1ieu
au retrait : il en eil: de même du lods.
» D ans la vente faite avec paél:e de rachat, ob» fel-ve D ecormis Ca), le lods eil: dû, bien que le
» vendeur nie du rachat dans le temps convenu ..... .
l)
& cela ne fe difpute plus en ce ,Palais, pa~ce que
)l la vente eil: parfaite, pure & Ùmple, malS réfo» lubie feulement fous condition ...... le lods eil:
l)
acquis ...... même par la feule force des claufes
)l trannatives de la propriété &
poffeffion. »
La Loi fe montre parfaitement d'accord avec ces
Auteurs, quant aux effets qu'ils donnent ~ .la vente
.
pure & fimple, m~is réf?lubl.e .fou.s condItiOn.
Ubi igitur fecund~~ quod difi.lnXlm~/S, ~ura ven.dltio efl . Julianus fcnblt, hunc CUl res ln dtem addlaa
efl,
uJùcapere poffe , & fr~laUS & acceffi.ones. l~l
crari, & periculum ad eum pertmere , fi res lntenent.
D. L. z. , ~. r.
.
.
&
Voyons maintenant fi l'effet que doit avoIr. la ven~e
pure & fi~ple , ab~olue , parfaf;e, & accom'phe , quo~
qu'elle puiffe €cre réfolue par 1 evenement dune condldition r éfulte de celle du 10 Oél:obre 1777·
Je 'ne rends peut-être pas, affez ~ien o;.on idée!
je veux dire qu'il nous reil:e a exammer s Il eil: v.nu
que cet effet lui ait été donné par la ConventiOn
que j'ai paffée ce jou~-là :, car pour lors il faudra
néceirairement convel1lr qu elle eil: pure & ümple ,
(a) R ecueil de Con{ulcations (ur les matieres féodales, ch.
pag. 920, lete. D .
N
49)
�98
parfaite & accomplie, de l'aveu même & de l'expreŒe volonté des contraétans, bien qu'elle puifle
être l'éfolue après l'événement d'une condition qui
fera demeurer nulle & de nul effet la Convention qui
l'a produite.
Et confidérez bien ce qu'il y a de particulier dans
le cas où nous nous trouvons. Par-tout ailleurs j'argumenterois des Loix & des Doétrines, pour prou~er qU'il faut exécuter la Convention; au lieu qu'ici
Je valS conclure de la Convention même , des difpofitions qu'elle renferme, de l'acquiefcement qu'on y
a donné pendant fix mois, du fait des Parties bien
foute nu ,bien énixe & bien formel , en un mot de
fa propre exécution, qu'elle doit être exécutée,
quand même les Auteurs & les Loix n'en impoferoient pas l'obligation.
On voit que je ' fuis forcé de prendre ma route
à tra~ers la Conv:ntion: mais tout en la parcourant Je ra{fem~leral mes. preuves de maniere que le
~ette.ur !e mOlllS attentIf en pourra faire aifément
1 appltcatlOn, & fe convaincre de ce que j'avance.
» L'an 1 777 & le 1 0 Ottobre ..... ledit Seigneur
» d'Arnaud de Rouffet a vendu, cédé, remis & tranf» po:té , ainG qu'il le fait par la préfente, audit
» Selgn:ur de la Baume , les Fiefs, Terres & Sei» gneunes de Rou{f~t & de Vallongue ...... La pré» fente vente eft falte pour le prix & [omme de
» quatre cens mi.n~ livres, payables aux termes,
» pattes & _condltlons ci-après..... & au moyen
» de la préfente yente) ledit Seigneur d'Arnaud
99
» s'eft, dès-à-préfent , démis & deffaifi defdites Ter» res, Fiefs & Seigneuries & dépendances, & en
» a fadi & invefti ledit Seigneur de la Baume , m~
» me de toutes les aétions refcindantes & refcifoires ,
» & autres droits généralement quelconques, pour
» en faire & ufer dès aujourd'hui comme de chofes
) à lui propres, ainii que tout propriétaire & ache) teur a droit de le faire, & pour recouvrer les
» rentes & revenus defdites Tet;,res , qui ont com» mencé à courir le 8 du mois de Septembre der» nier, conformément aux aétes de bail ..... lefquels,
» ainli que les aut1<es aétes & titres, ledit Seigneur
» de la Baume a déclaré avoir en fon pouvoir .....
» Ledit Seigneur de la Baume payera la dîme
» au Décimateur aux formes & à la quotité ac» coutumée ..... , & les impolltions de la N 0» bleffe qui ont commencé à courir depuis ledit jour
» 8 Septembre dernier...... Recouvrera defdits
» Fermiers tous les capitaux defdites Terres, dont
» il fait & fera fa caufe propre de la même ma» niere que ledit Seigneur d'Arnaud auroit pu le
» faire par ci-devant, en conformité defdits aétes ....
» Laiffera fubiifter les aétes de baux paffés aux dif» férens Fermiers, & les laiffera jouir ..... fauf
» néanmoins audit Seigneur de la Baume, & no)) nobfrant ce que deifus, d'ufer des droits de pro» prié taire & de fa qualité d'acquéreur & de tous
» autres, vis-à-vis les Fermiers defdites Terres .. ..•
» auquel cas il fera tenu de les indemnifer, fans que
.
<
)) ledit SeignetU' d'Arnaud puiffe lui être tenu de
N z.
�100
rien..... fe réfervant feulement ledit Seigneur
d'Arnaud de prendre tant qu'il vina, même dans
les aB:es publics, les noms & titres de Seigneur
de Rou{fet & de Vallongue.. . .. comme encore
» il fe réferve, jl!{qll'all 10 Avril prochain, la jouif» fance du château, de même que du jardin, cha{fe
)) & colombier..... Le bois de peupliers qui cl
)) coupé ou fcié, & dont il a pa{fé vente en partie,
» fans qu'il puiiTe cependant , fous prétexte de I~
)) préfente réferve , faire de nouvelles coupes, hors
» de bois à brûler qui lui fera néce{faire pour fan
» ufage jufqu'au premier Avril prochain..... fans
» néanmois qu'il puiiTe donner ni continuer de don1)
ner aucune permiffion à qui que ce fait de cou)) per , ni prendre du bois de quelque efpece &
» qualité qu'il fait dans lefdites Terres ..... excepté
» à trois ou quatre de fes amis, & feulement du
» bois mort pour brûler, & fans abus..... & en
)1 cas d'entreprife,
coupe & enlévement quelcon)1 que, il fera permis audit Seigneur de la Baume
» de faire informer contre les contrevenans, & de
1) les pourfuivre ..... Comme encore ledit Seigneur
» d'Arnaud vend audit Seigneur de la Baume tous
Il les capitaux defdites Terres, en quoi qu'ils con1) fiftent ou puiiTent confifter, dont les extraits (&
Il chargemens) ont été remis audit Seigneur de la
)1 Baume & par lui vérifiés... .. Pareillement ledit
)1 Seigneur ( d'Arnaud)
vend audit Seigneur de la
» Baume les meubles, glaces, tableaux, eftampes &
)l autres effets fervan~ à meubler ledit château, &
101-
»
»
»
»
» dont il a été dre{fé un état figné à chaque page
» par les Parties, & dont chacune d'elles a retiré
Il un double. . . .. promettant ledit Seigneur de la
Il -Baume de tenir à titre de conftitut & de précaire,
» en faveur dudit Seigneur d'Arnaud, lefdites Ter)) res & Seigneuries jufqu'à l'entier paiement .....
)) & pour l'obfervation de tout ce que deiTus, les
)) Parties ont fournis leurs biens préfens & à vel1ir à
)) toutes Cours Ca), & ont promis de rédiger ~n
Il aB:e public la préfente ..... dont ledit Seigneur
)1 de
la Baume remettra un extrait audit Seigneur
)) d'Arnaud à fes frais ..... Fait double) dont cha» cune des Parties en a retiré un, & {igné à toutes
)) les pages. ))
. '
Après ce long extrait de la Conven.t~on, tout ralfonnement devient inutile; ma propoütlOn eft prouvée' & il me refte feulement à conclure que la
vent'e du 10 OB:obre eft pure & {impie, parfaite &
accomplie aux yeux de la Loi) puifque ce mêI?e
jour j'ai tranfmis à .M~.. de la Baume, (a,n~ re(l:nction quelconque, la )OUlfJance & la propnete de mes
Terres.
Dès ce jour) les rentes qui couraient depuis le
8 du mois de Septembre précédent) font à hü, de
-même que tous les droits attachés aux Terres de
Rouflèt & de Vallongue. Dès ce jour) il paye la
dîme à l'Eglife & les impo!itions des ~iefs à la N o~
,
(a) Cette clau[e inveflit le Tribunal des Sou~i(fions de la connoiffance des conteflations qui pourront fl.jrvel11r dans la fuite.
�102
bleffe ; il fe charge de la pourfuite ~e tous les mé.
faits & délits quelconques. Dès ce Jour enfin, tous
les profits, avantages, honneurs, ainfi que les pertes,
charges & foins de toute efpece, fOllt pour fon
compte.
.
Tout a cefré dès ce jour de m'appartel11r, rentes,
capitaux meubles; j'ai remis à l'ache teur les titres,
les atles : les états, les charge mens de tout ; & fi
j'ai voulu conferver l'ufage du bois ~ b.rûler juf.
qu'an premier du mois d'Avril, & la JOUlfrance du
chiteau , de la charre, du jardin, du colombier juf.
qu'au 10, il m'en a fallu faire une réferve exprerre,
requérir & avoir le confentement de Mr. de la
Baume Ca).
Or, a-t-on jamais douté que la réferve de jouir
ne fait la plus forte preuve de l'aliénation du fonds?
Quoi ! j'aurais eu befoin de me réferver une jouif.
fance que j'avois par le droit de propriété ?
C'eil: donc parce que j'avois aliéné ce droit, &
que je l'avois tranfporré de fait à Mr. de la Baume,
qu'il m'a fallu fa permiffion pour pouvoir, pendant
quelques mois, ufer &jonir de certaines chofes dépendantes de fa propriété; difons avec la Loi qu'il ne
10;
fe montra jamais mieux propriétaire de mes Fiefs,
que lorfqu'il me permit d'en jouir: pojJidemus per
colonos aut inquilinos noJlros (a) ; & avec Decormis ,
que cela ne je diJPute plus en ce Palais.
» Si le vendeur s'eil: retenu l'ufufnlÎt de la chofe
)l vendue, obferve l'Auteur du Traité fur les con» trats de vente, cette rétention d'ufufruit équipolle
» à tradition: car comme on ne peut être ufu» fruitier de fa propre chofe, le vendeur, en fe
» rendant ufufruitier, déclare fuffifamm€nt qu'il ne
» la porrede plus en fon nom, mais au nom de l'a» cheteur de qui il la tient à titre d'ufufruit Cb).»
Qui/quis rem aliquam donando , veZ in doum dando ,
vel vendendo uJùmfruaum ejus retinuerit , eam conti!HU) tradidijJe credatur, nec qllid ampliùs requiratur
quà maf!)s videatur faaa traditio ; jed omnimodà idem
fit, in his caufis , ufumfruaum retinere quod tradere Cc).
Ici finirait ma défenfe en point de droit, fi je ne
croyais devoir rechercher foigneufement, afin. de le
détruire, tout ce qu'on peut m'oppofer. Un U1ventaire de produaion devant le Lieutenant eil: un canevas· bien maigre, fans doute, & bien étroit (d) ;
il me fournira pourtant une partie des ' objetlions
que je vais me faire ; je devinerai le reil:e.
(a) La c1aufe concernant la réferve du bois à brMer efi remarquable. Cette réferve devoir ceffer le premier Avril, & delà au
10 elle étoit nulle; je ne pOl/vois pas brûler une feule huche. Et
l'o n demandera G. j'érois encore le maître! Mr. de la Baume me
l'avoir défendu, & l'on fouriendra qu'il n'étoit pas le propriétaire!
(a)
(h)
(c)
(d)
& ne
,
L. 2. '), §. l, ff. de acquir. poffilf.
Tom. l , part. ') , chap. l , art. 3 1 3,
L. 2.8 , Cod. d~ donat. & 3') , §. ') .
Celui devant la Cour eH calqué litr les mêmes principes;
dit rien de plus.
.
�1°4
Je prévois qu'il ne fe préfentera guere que des
~ots ~ combattre , ~ que ,faurai plus befoin de Dict~O~1l1alreS que de LOIx. N'Importe, redoublons d'actl~tté; débrouillons, éclaircillons, réfutons tout · ne
lat(fons rien à dire à l'Adverfaire' & fecondall't 1
..l i'
, e
\le
Ir qu "1
1 montre de parler peu, fans l'aiO'uillonner
dav?lltage à publier lui - même fa défenfe épargnons-hù jufqu'à la peine de me répondre: en répondant pour lui.
PRE MIE R E
0 B J E C T ION.
L'achat étoit fufpendu. jufqu'au.
10
Avril.
0 11 ~a
dit que l'achat étoit en ftlfpens jufqu'au
10 Avril, ~ttendu le mot conditionnel inféré. dans le
~~8e Ca), fans fonger 9~'on n'eût pas manqué de fe fer~ l~ du mot fo.!Penfif, ft 1 on avait voulu qne la vente fût
u 1?endue, & que ces deux termes, qui ne font rien
fOlllS ~ue fynonymes , ne coûtoient pas plus l'un que
autr~ ~ placer dans la Convention.
~OlCl ma réponfe: » Le fens commun, dit du
Pene: Cc'eft ce que .l'Adverfaire appelle la raifon
..humazne) Il nous enfelgne qu'il ne faut pas abandonIl ner la propre & naturelle fignification des mots
)1 pour en ~uivre une impropre, tant que la pro r;
» peut avoir un fens & un effet raifollllable: N;mo
» enim
Ca)" Le préfenc patte rendant l'achat conditionnel
Co
art. 5.
"
."
nvent.
1°5
» enim exiflimandus efl dixiJJe quod non mente agaa» verir Ca). »
-
D'autre part, on n'auroit point employé le futur,
en déterminant une difpoiition effentielle de l' a8e ,
difpofitioll que l'on fuppofe a8uelle dans l'obje8ion
qu'on me fait: je m'explique.
Pour marquer ce qui arriveroit iix mois après, dans
le cas où la condition ne feroit pas remplie, on n'auroit pas dit, en fe tranfportant dans l'avenir, la Convention demeurera nulle Es de /lul effet, fi la Convention avoit été nulle & de nul effet à l'inftant qu'on
le difoit; en un mot, ce n'eft pas ainfi qy'on fe
feroit exprimé, fi, à cette époque future, n'avait dû
commencer un nouvel ordre de chofes , foit en rendant la vente ftable à jamais, foit en l'anéantiffant.
Or, n'ayant point été convenu que la vente ferait
fufpendue, bien qu'elle fût réfoluble fous condition;
& la Loi nous difant qu'une telle vente, regardée
comme pure & fimple, parfaite & accomplie, doit
avoir fon exécution, dès le jour qu'elle eft arrêtée,
jufqu'à l'événement de la condition, il faut néceffairement le dire de celle-ci, dont la nature & l'ef..
fence font inconteftables aux yeux de la Loi.
n faut le dire, quand la Loi ne le voudroit pas,
parce que les parties l'ont voulu dans la C onvention
du 10 Otl:obre 1777, ainii qu'on a dû s'en convaincre par l'extrait que j'en ai rapporté Cb).
Ca) Tom. 3, liv. 4, quo 2 1. Il ajoute que" le Jurifconflùre Celfus l'ob"ferve très-judicieufement en la Loi Labeo 7, §. ult.ff. dejùp.leg."
Cb) Voyez ci-de v ane pag. 98 & fuivantes.
o
�10 7
106
torem ufocapere poffe, nec fruaus ad eum peninere.
L. 4, ff. de in. di. add.
FrllaUS medii temporis vendùoris font. L. 8, ff. de
per. & com. R. u ' .
,
D'où le fens commun que je viens d'appelIer à
nous, d'accord avec du Perier, nous fera conclure:
qu'on n'a jamais entendu que la vente fût fufpendue
un feul illftant, s'il eft vrai que /iifPendre Ca) foit le
contraire d'exécuter; ou qu'il faut jetter tous les Dictionnaires au feu.
L'erreur fondée fur l'analogie ou la conformité que
l'on croit trom'er entre les mots conditionnel & /ifpenfif, ne vient donc que de ce qu'on fe permet de
confondre la vente conditionnelle, avec la vente réfolubie fous condition, bien qu'on fache qu'ici tout s'exécute, & que là tout eft fufpendu. La méprife n'dl:
pas peu confidérable, & je l'ai démontré.
Mais afin de s'en garantir une fois pour toutes, &
pour qu'on n'y revienne plus, je vais rapporter en
abrégé les textes des Loix qui font relatifs à l'une
& à l'autre vente; & l'on jugera par la différence
des effets que chacune d'elles doit produire, qu'elles
[Ont auffi oppofées entr'elles que le noir l'efr du
blanc.
Dans les ventes conditionnelles & jufqu'à l'événement de la condition, le vendeur demeure le maître
de la chofe vendue, & les fruits font à lui Cb).
Ubi conditionalis vendirio efi, negat pomponius empCa) Surfeoir, différer pour quelque temps, arrêter, remettre, retarder, tenir en fujpens, on ne voit pas un feul fynonyme qui ne
s'écarte diamétralement, d'exécuter. Joubert, Danet, Richelet, Fureriere, Diél:ionnaire de l'Académie , &c.
(b) Loix Civiles, liv. l , tir. 2 , des contrats de vente, fea.
arr. 2.
6,
•
/
Mais dans les ventes qm peuvent étre refolues par
l'événement d'une condition, l'acheteur demeure le
maître jufqu'à ce moment, poffede, jouit, & fait les
..
.
fruits iiens Ca).
ErÏt pura emptio, quœ fob. c.on~ltlone refolvltllr .. .':.
Ubi igùur fecun~~m quod difiznxlmus, pura vendulO
efi, Julianus [crzblt . .... Emptorem & ufucapere p0jJe ,
& fruaus & acceJJi.ones lucrari .. L: 2, if. de zn. d~. add.
L'efprit rempli de ces pnnclpes, fi ~ous hfez la
Convention, & que vous y. voy;ez, que Je tranfpor~e
tous les droits des deux ~lefs a l.acheteur, fOl,t ~l
re8:ement en difant que Je les lm remets, fait 111dire8:emel~t en reconnoiffant qu'il ne m'efr plus permis d'en jouir fans fa permiffion; fi vous v.oyez encore
que les revenus font à lui, méme depms un,. teo;ps
antérieur à la vente; fi vous voye~ enfin 9u Il n eft
.
d ans ces deux Fiefs qtÙ ne .,
lUI , appartienne,
&
rien
r. 1
dont il n'ait l'incommutable propnete , non le? ement
vous vo us appe rcevrez que" vous êtes dans 1erreur,
1
"
S 1 qui que vous fOylez, qUI foutenez que
a
~e~~~ ~ft conditionnelle, & qu'elle devodi~, être fu~'ufiqu'à l'événement de la con ItlOn, malS
pen d ueJ
. & d d'
.
vous ferez forcé de conve11lr r:' e& ln! avel~ 01&01
qu'elle eft pure & {impie, panalte
accomp le,
(a) Id. arr. 3.
Oz.
�108
qu'elle dut avoir fOll exécution dès qu'elle fut con~
clue, écrite & [ignée.
Vous le direz m~me en dépit du Rédaéteur de la
Convention, qui certainement ou n'entendoit pas ce
qu'il écrivoit en employant le mot conditionnel, s'il
vouloit que la vente fût fufpendue; ou qui écrivoit
ce qu'il n'entendoit pas, fi, voulant que la vente fût
conditionnelle, il lui donnoit tous les caraéteres de
la vente pur.: & Jimple.
Et fi après ces réflexions il pouyoit reHer quelque
équivoque, vous ne manquerez pas de l'expliquer
contre Mr. de la Baume qui a voulu la condition.
L'Auteur des inftruétions faciles fur les Conventions
vous y convie, en vous difant: que» celui au profit
» de qui la claufe eft mife, eft cenfé l'avoir fait
» mettre, & que fi elle a deux fens, on doit l'in» terpréter contre lui, parce qu'il étoit le maître,
» & qu'il ne tenoit qu'à lui de s'expliquer mieux. ))
» Il ne feroit pas juife, continue-t-il avec autant
» de fageffe que d'équité, qu'on pût préparer par
» des phrafes équivoques des reffources à la mau» vaife foi Ca). »
Le fentiment de Lacombe eft » qu'un paéte obfcur
» s'Î11terprete contre celui qui a parlé Cb). »
» Juftinien? nous .di~ Bonif?ce (c), veut qu'une
» claufe amblgue fOlt mterpretée contre celui qui
(a) Tir, 19, pag. 68.
(6) Recueil de Jurifprudence, au mot doute, n.
(c) Tom. l , liv. 6, tit. l , chap. l, n. ~.
2.
1°9
)) auroit pu s'expliquer plus ouvertement: effufo ft
» fermone jrzaavù. »
La Loi Veteribus Ca) ordonne de même que l'interprétation de tout paéte obfcur ou ambigu foit toujours contre celui qui l'a pu mieux expliquer, qui
POtllÙ
Legem dicere apertius.
Mais il n'y a ni équivoque, ni ambiguité, con)) tinue l'Auteur des inftruétions faciles, quand on voit
» d'ailleurs l'intention des parties ...... dans le corps
» de l'aéte, c'eft-à-dire dans ce qui eft écrit avant
)) ou après la claufe. ))
Ajoutons cette réflexion: le droit de renoncer que
Mr. de la Baume réclame, n'eft proprement qu'une
réferve qu'il fe fait en achetant. Et voici dans l'intention & dans le fait des parties, leur marche ferme
& certaine que le letteur apperçoit comme s'il étoit
préfent à l'atte.
On commence par convenir & de la vente, & de
l'achat; après quoi l'on réferve à l'acheteur, dans un
délai fixe & fous certaine condition, la faculté de renoncer à fan achat, & au vendeur certaine jouiffance pendant quelques mois.
Or l'achat & la vente avaient dû précéder ce double patte, & tout était terminé fans doute, lorfqu'on
vint à parler des réferves qui, dans la Convention,
ne viennent qu'après le marché conclu.
La ,réferve pour l'acheteur de renoncer à l'achat,
doit donc faire juger que fon achat eft confommé;
»
(a) if. de paais.
�110
III
tout comme la réferve pour le vendeur, du CM.teau,
de la charre, du jardin, jufqu'au 10 Avril, fait penfer
que fa vente eft abf?l~e & accomplie. .
,
Soit donc qu'on dlvlfe les pattes, fOlt qu on les
réuniife, ils fervent également à prouver que rien ne
refte en fufpens, & que tout ya s'exécuter, l'achat,
la vente comme les réfer-ves. Se montrer d'un autre
ayis, c'eft renoncer gratuitement, j'ofe le dire, aux
lumieres de la raifon humain.e, fi folemnellement in,
.
voquees contre mOl.
SEC 0 N D E
0 B J E C T ION.
L'achat n'était point définitif; il était conditionnel.
Vainement chercheroit-on à m'arrêter, en m'objettant encore que ['achat ne doit être réputé définitif,
qu'au cas où la condition fera remplie Ca), & que jufqu'~ors il doit demeurer aux termes d'un {impIe
projet.
.
Le mot définitif employé contre le fens naturel
qu'il doit avoir, pour lui faire iignifier que l'achat
n'aura [on exécution & la C onvention fon effet qu'après l'événement de la condition renvoyée à fix mois,
.& que jufqu'alors on ne doit le regarder que comme
un fimple projet; ce mot, dis-je, ne fauroit balancer
les difpofitions précifes que la C onvention renferme,
& qui ne permettent pas de différer d'un feul jour
l'achat & l'exécution qui doit le [uivre.
Ca) Convenc. arr. S.
•
Tout ce que les Parties ont entendu par là, c'eft
que l'achat réfoluble, quoique confom~é, n'auroit
une affiette permanente qu'au moment où Mr. de la
Baume feroit déchu du droit d'y renoncer & de le
faire réfoudre, puifque ce n'étoit qu'à cette époque
véritablement qu'il devenoit irrévocable.
Une vente faite avec patte de rachat eft parfaite
& accomplie; l'exécution la fuit; la jouirrance & la
propriété parrent à l'acquéreur; fur lui réiident toutes
les attions, tous les droits du vendeur; mais elle
n'eft définitive, qu'après que le temps que celui-ci s'eft
réfervé pour la réfoudre, eft parré. De même, une
déchéance eft définitive, lorfqu'elle eft devenue irrévocable, & le Jugement qui la prononce eft appellé
définitif.
» Définitif, felon Furetiere, eft oppofé à provin fionnel Ca). Il Je cite cet Auteur, ayant à difcourir
fur un fujet qui eft entiérement à fa portée. Bien
inftruit de notre langue, il nous apprend la véritable fign.ification du mot définitif, & l'on doit voir
combien on s'en éloigne par celle qu'on veut lui
donner.
Ferriere, à qui perfonne ne difputera ta connoiffance des regles & des formes judiciaires, dit que
» le Juge ordonne qu'une provifion adjugée précé:.
Il demment, & acquittée, demeurera (b) définitive,
(a) Diétionnaire Univerfel, au mot définitif
(6) Sera définitive. " Demeurer, fe die pour être. Il demeure
" immobile, il demeure fans rien faire. " Fureciere, au mot
demeurer.
•
�III
lorfqu'il n'y a plus lieu de la réréter ( a).» On
a pu dire de même dans la Convenuon , que l'achat
ne feroit réputé définitif, que quand il n'y auroit plus
lieu d'en revenir; mais on l'exécutoit provifionnellement Ch), aùtrement ce n'eut pas été une vente pure &
fimple.
Autre réflexion. Je dis que je vends; Mr. de la
Baume dit qu'il achete ; il s'oblige à certaines chofes
de fon côté; du mien ie m'oblige à d'autres. Nous
parlons, nous traitons toujours au préfent. Le marché
fe fait au préfent, & fe trouve arrêté dès l'inftant
même. Concluons de là que toute idée de projet doit
s'évanouir, en fe noyant dans l'exécution attuelle.
)l
Quand dans une vente, dit Dumoulill , on parle
» & s'exprime en termes de préfent & non de futur,
» c'eft véritablement une vente préfente & attuelle,
» & non une promeffe, un projet de vente: p aaum
» de vendendo de prœ./ënti, & naturalis venditio Cc). II
Que ne doit-on pas dire, fi l'on rappelle le fouvenir
d'une cho[e déja faite Cd) !
Mais y eût-il à [e faire quelque doute là-deffus ,
la regle que j'ai appliquée au mot conditionnel le
réfoudroit encore bien vite l puifqu'on doit exanuner
le
»)
(a) Diétionnaire de Dro}t & de Pratique, au mot définitif.
(6) En attend ant que ce fÎIt définitivement: mais c'é roit tou~
jours une exécu tion. J'approfOndirai davantage cette réflexion dans
la fuite.
(c) Con( 30, n. 7.
Cd) A vendu , cédé , remis & tranfPorti. Convent. art. 1.
II~
le fens qu'il faut donner aux expreffions dont le!
Parties fe font fervies, par l'enfemble de la Convention. C'eft cet enfemble en effet qui peut feul
faire connaître l'intention qu'elles ont eue; & Ferriere nous apprendroit » qu'il faut plus avoir d'é)) gard , dans les contrats, à ce que les contrattans
)) ont probablement penfé, qu'aux termes dans
II lefquels
eft conçue l'expofition qu'ils en ont
» faite Ca). II
Lacombe, s'indignant de tout ce qu'on a fait jufqu'ici pour anéantir la Convention, nous diroit ~ns
fan Recueil de Jurifprudence , au mpt doute, II que
II les attes doivent être interprétés plutôt pour qu'ils
» fubiiftent, que pour qu'ils périffent. »
Decormis affure Ch) que c'eft un principe inviolable dont on ne doit point s'écarter, & que
Il ftùvant la regle des Jurifconfultes & une
infinité
» de Loix, il faut confidérer quid aaum fit Cce qu'on
)} a fait), préférablement aux paroles, le[quelles
)} doivent céder, ainfi que de rai[on , à la hlbil-ance
» de l'atte & à la volonté des Parties. ))
Or , en jettant les yeux fur les difpofitions effentielles de la Convention, & en confidérant celles qui
frappent direttement fur l'achat, en même - temps
qu'elles déterminent l'effet qu'il doit avoir, qui croira
jamais que par ces mots, l'achat ne fera réputé dé. (a) Diétion. de Droit & de Prat. au mot contrat. Charondas,
liv. 6, rép. 13.
(6) Tom. 2, fur la matiere des intérêts, ,hap. 9 2 , pag. 83°'
lett. D.
P
•
.~
�114
finitif que
dans le cas où telle chofe n'arrivera
pas (a) , on ait entendu que la yente faite le 10
Oaobre feroit ftlfpendue , qu'elle reil:eroit aux ter~es d'nn projet {impIe , & la Convention fans effet
Jufqn'au 10 Avril fnivant?
'
Le croira-t-on fur-tout, en voy ant que je tranfporte & remets à Ml'. de la Baume la propriété
des Terres d~ Rouffet & de V allongue? Le croirat-~n, <Juand Je me dépouille, pour l'en inveftir au
mt~e mftant, de tous mes droits, de toutes mes
aaiOns, de tous mes revenus, fous une réferve qui
n~ permet plus de ~outer de l'aliénation que j'ai
faite de tout ce que J'y poffédois ?
Qu'on ne foit pas furpris de me voir revenir fi
fouv~n~ . à cette réflexion: elle feule doit entraîner
l~ ~ecIiI?n ~e cette caufe, & le premier Juge ne
1 a FmalS mlfe dans fa balance.
Or , depuis ,ce ~oment, pour le s{lr, depuis le 10
~a~bre" je. n aVOlS plus rien à voir dans ces Fiefs;
Je 11 en etois plus le maître: & fi ce n'dl: pas Mr
d: la Baume <.lui, Fe~ devenu, de grace que l'o~
m a~p~enne .qUl 1. etolt;. car c'eft uniquement avec
celw-Ia que Je plaIde aUJourd'hui.
. <?n n'~ pas été j\lfqu'ici fans s'appercevoir que l'obJeaiOn a laquelle Je m'attache dans ce moment, fe
(a) " Au feul cas où pendant les flX mois ci delfus le d
, s ertes
hyporh ' .
d d' S·
" ,
ecalres u I~ el~neur d'Arnaud ne feront point augmen" te~~ ~e plus de dIX mIlle livres en fus des cent quatre-vingt
" m e 1 vres." Convent. art. s.
115
confond, en quelque forte, avec la précédente. Le
mot conditionnel eft le lien tantôt fecret, tantôt manifefte, qui les unit: auffi les mémes moyens me fervent
en grande partie pour les combattre toutes deux.
c'eft une grande folie, une bizarrerie
d'opinion inconcevable, que l'idée de fimple projet
d'achat, d'achat fufpendu, de Convention morte,
de Convention fans effet, d'obli{3ation projettée, de
chimere inutile, & une foule d'autres qualifications fem~
blables que l'on prodigue à l'a8:e du 10 08:obre 1777,
en s'appuyant uniquement fur le mot définitif ;
comme fi ce mot, échappé de deffous le facré Trépied, en nous plaçant au temps des Oracles, renfermoit en lui feul & tout ce qu'on a voulu lui
faire dire lorfqu'on l'a prononcé, & tout ce qu'on
voudra lui faire dire dans la fuite.
J'ai fait voir que loin de l'étendre de la forte,
il falloit le réduire à fa fimple & naturelle fignification , qui fe borne à marquer que la vente, de réfolubIe & incertaine qu'elle eft, deviendroit, après
quelques délais , ftable pour toujours.
Mais vouloir lui fa:ire lignifier que la Convention
ne renfermoit qu'un projet d'achat, ou qu'un achat
qui de voit refter fufpendu jufqu'au mome_nt où la condition feroit ' accomplie, c'eft fortir du fens naturel
qu'il doit avoir, du fens que la Grammaire lui donne:
je dis plus, & ceci eft bien important, de celni dans
lequel Mr. de la Baume, le Rédaaeur de la Convention & moi, l'avons entendu: je le prouve.
p z.
.EN VÉRITÉ,
•
�116
II7
J'avois projetté , lors de la vente, le 10 Otlobre "
de payer le 10 Avril fuivant, cent quatre-vingt-dix
mille livres à mes créanciers, en faifant des indications que Mr. de la Baume s'étoit obligé d'accepter;
" .
..
,
ce 11 etolt pourtant nen m01l1S qu un arrangement pofitif: car je pouvois rembourfer moi-m me mes créanciers avant le 10 Avril, ou changer de réfolution ,
quant aux fommes principales à confl:imtion de rente
perpétuelle, dont je ne pouvo is être contraint de faire
le rembourfement.
En conféquence il efl: dit dans le fupplément à la
C onyentioll , deux chofes qui viennent parfaitement
ici: 1°. Que)) les fix mois que Mr. de la Baume prend
pour le paiement de mes créanciers hypothécaires,
» & pour me rapporter leurs quittances, ne com)) menceront à courir que du jour que je lui en
» remettrai l'état précis & circonft:ancié Ca), & que
» je ferai mes indications. »
MI'. de la Baume, s'expliquant plus clairement encore dans une déclaration que j'ai de lui du lende~ain 1 l <?tlo~re, veut 9ue » ce ne foi~ que du
» Jour que Je lUl remettraI cet état, foit au mo)) ment de l'atle public, ou après;» ce qui me laifre
une entiere libel,té de faire à cet égard ce que je
trouverai bon, & dans le temps qui me conviendra
le mieux.
20. L'addition à la Convention porte encore, que
» là où mes créanciers hypothécaires ne s'éleveroient
» pas à cent quatre-vingt-dix mille livres, je pour» rois indiquer, ce qui refl:era au deffous, à mes créan» ciers chirographaires; » & l'article 6 me permet
)1
Ca) Cet état dl: mis en oppolition à celui que j'ai remis à Mr.
de la Baume le 10 O&obre 1777, & dont il me parle en ces termes dans fa lettre du 8 Décembre fuivanc, que l'on a vue à la
pall'e 19,. " Comme je n'ai point d'état certaill & détaillé fur lequel
" Je pudre compter pour favoir quelles font les perfonnes aux ....
" quelles vous devez, & en quoi confinent leurs créances. "
-
d'en exiger le paiement moi-même jufqu'au concurrent
de dix mille livres.
De ce que je n'avois point contraaé d'obligation
d'indiquer, & que j'étois le maltre de faire à cet
égard ce qui me plairoit, ayant pris feulement la
précaution ?e .m'a!furer 9.t~e MI'. ~e ~a Ba~me a~cep
teroit mes 1I1dlcatlons, il Je les falfols un Jour, Il réfuIte bien pofitivement que ce n'étoit de ma part
qu'un !impIe projet qui ne devoit s'effetluer qu'au
moment où je remettrois mon état à MI'. de la Baume;
& ce moment, dépendant ' de ma volonté, fans obligation pour moi ni gêne quelconques, pouvoit n'arriver jamais.
Or, pour le faire entendre ainG, dès que définitif
contrafl:e fi bien avec projet, nous avons dit fans
doute que mes indic~tions.' ft~r lefq~lell;s je n'avois
encore pris auctlll.e detert~ll?atlOll, ~1l dec~aré m~ v~
lonté d'une ma11lere preclfe, devlelldrOlent définztives lorfque je remettrois mon état?
C; n'efl: pourtant pas ce que nous difons ; on lit :
que, de ce jour feulement, mes indications deviendront
réelles. Que conclure de là? C'efl: que nous n'avons
�Il8
pas cru que définitif & réel {ignifiafrent la même
chofe. Pourfuivons.
Mes indications n'étoient donc pas réelles auparavant, puifqu'elles ne devoient le dev~nir ~,u'~lo~s;
& cela s'entend facilement, toutes les fOls qu Il s agit 1
comme ici, d'un {impIe projet.
Il eil: vrai que nous ajoutons tout de fuite .le mo~ dé.
finitif, qui doit néceffairement emport~r une ~dé~ d:fférente de réel qui pré cede , autrement tl ne dlr~lt nen ,
& ne ferait qu'un pléonafine , une, pure ch~vIl1,e. . .
Mais il s'en faut bien que ce fOlt un mot l11u~ile ICI.
Réel dé!icrlle l'effet que l'on donne à la choie projettée; /lfinitif, l'état invariable qu'elle acquiert après
qu'elle eH devenue réelle. Un projet n'a rien de réel;
ce qui eil: réel ne fauroit paffer pour un projet: le
froid & le chaud, la nuit & le jour, l'exiil:ence &
le néant, ne font pas plus diffemblables.
Mais quand le projet eil: réalifé, & après que la
volonté qui J'a conçu, l'a tiré, en quelque façon, du
néant pour lui donner fon exécution, il peut fouffrir encore des challgemens; on peut y renoncer, on
peut le rendre nul.
Eil:-il enfin devenu fiable, irrévocable, permanent,
c'efl: alors qu'il efi définitif: & c'efi ce que nous avons
voulu marquer, en difant que du jour que je donnerais mon état, mes indications deviendroient réelles
& définitives; expreffions qui embraffent également
& l'idée primitive de projet, & la détermination
fubféquente de ma volonté qui doit le réalifer, & ,
l'effet qu'il aura irrévocablement.
II9
Venons à l'application. On eut parlé de .m~me "
lorfqu'il étoit quefiion d'acha~ le 1 0 O~obr;, ç ~VOlt
été pour lors un {impIe proJet excluüf d executlOn,'
d'eftet de réalité. Que conclure de ce qu'on ne 1 a
pas fait, & qu'en prévo~ant ce qu'il ,de~i~ndroit fix
mois après, on s'eft fervi du mot, définwf, fans y
joindre réel? C'eft qu'on le regardoit comme .réel &
con[ommé, dans l'inftant méme qu'on en parlolt.
Mais en méme temps on. [avoit bien que pouvant
être rélilié [uivant nos accords, il n'étoit pas définitif, qu'il ne le deviendroit qu'après l'év~nement de l,a
condition, lorfque Mt. de la Baume n'aurolt plus le drOit
d'y renoncer. L'époque, à ce~ égard, étoit fixée d'un:
maniere invariable' c'étoit le Jour que l'acheteur ferait
tenu de rédiger la èOllvention pardevant Notaire , ~on
pour que l'achat fût réel, mais pour le rendre pubhc ,
& en perpétuer la mémoire: or c'eil: ce qu'on a voulu
dire, & ce qu'on a dit.
Veut-on favoir un crrand mot qu'on n'a peut-être encore que foiblement ~Iltendu? De la ~ol,ldit~on ne dépend pas la vente, mais bien la renOllclatlOll a la vente.
Importante réflexion qui nous développe tout le
fyft2me de la Loi; ce [yftê~e, [ur l~quel j'ai purement
établi ma défen[e : car la LOi ne faurolt regarder la vente .
réfoluble fous condition comme pure & jimple, & couféquemment comme parfaite, qu'autant qu'ell~ trouve la
réfolution conditionnelle. Prenez la propofitlOn contradittoire; c'eft le fyfiéme de ML de la Baum:.
Voici donc nos devifes dans ce grand Jour de
joûte : achar conditionnel eft la {ienne; la mienne eft
i;
•
.
�ILL
120
faculté de renoncer conditionnelle; ce qui eil: autant que
de dire, vente pure & fimple.
Qu'il eil: fâcheux d'avoir tant à differter fur des
mots; & pourquoi faut-il que ce foit fur des mots
que roule toute la défenfe de l'Adverfaire? Défenfe
fatale! elle ne l'a que trop bien fervi, puifque c'eft
avec ces mots, fiifpenfif, conditionn el, définitif, qu'il
eH: parvenu à faire illufion aux premiers Juges.
Cela ne feroit pas arrivé, s'ils s'étoient fouvenu
de ce qu'ils ont dû lire dans l'Art de parler, n qu'on
)1 ne fauroit être trop en garde contre les termes;
Il que la plus noble partie du difcours eft le fens des
» paroles, qtÙ en en l'ame; que c'eft celle qui mé» rite nos premiers foins, & à laquelle nous devons
» donner notre principale attention, fi nous voulons
» nous mettre à l'abri de la furprife. n
Un Auteur philofophe leur aurait dit ~ncore: » Ce
» [ont pre[que toujours des mots qui conduifent les
li hommes & qui dirigent leurs démarches & leurs
li opinions; mais [ans vous lai1fer réduire à des mots,
1)
attachez-vous à l'idée qu'ils repréfentent (a). »
Autre démonfl:ration. On lit à l'article 6 de la
Convention [ il s'agit d'un paiement projetté pour
avoir lieu dans certain cas, à ma volo.nté feulemel)tJ:
)) Alors ledit Seigneur de la Baume fera obligé de
)) faire ledit paiement réel & effetl:if audit Seio-neur
)1 d'Arnaud. » Il dit lui-méme
dans fa décla~ation
du
(a) Hifl:oire Philofophique & Politique, rom. l, liv. 6, ch. 119_
•
du
le
11
Otl:~bre, en parlant des indications projettées
qu'Il en fupportera l'intérêt jufqu'à l'acquitte_
ment réel & effealf d'icelles.
Réel & effetl:if! telles [ont les expreffions dont il
fe fert, quand il veut oppofer l'effet & la réalité des
indi.cations ou ~'un paiement particulier au (impIe
proJet de les faIre. Il ne s'exprime pas de même
lorfqu'il eH queftion de fon achat; & cependant cett:
maniere de parler lui eft familiere . il en connoît toute
'
la force & l'étendue.
Concluons donc, une feconde fois, qu'il regardoit
fon ac~~t ,co~m: .réel & effetl:if, quoiqu'il n'eût pas
fa ~abllIte .~efi111t1Ve; & que quand il difoit qu'il
feroit défi111trf lorfque la condition feroit accomplie
il entendoit qu'il ne feroit irrévocable & perma:
nent, qu'après que le temps qu'il avoit pris pour renoncer à [on achat feroit écoulé. Alors arrivoit
l'inftant fatal où il devoit rédiger en atl:e public la
Convention de vente (a).
10,
(a) Remarquez bien ces termes répétés [ept fois dans la Conventian: la préfente devenue définitive fera rédigée en ac1e public. Ce n'efl:
donc pas l'aél:e public qui doit la rendre définitive! L'on ne [auroit
voir dans cerre claufe que la même économie qui tait dans la fuite
regarder
cent francs, & qui fongeoit dès-lors à épargner les frais
d'un aEte, dans le cas QÙ la renonciation à la vente aurait lieu. Or
cet aEte efl: appellé à l'article 8, l'ac1e public de vente: la Convention efl: donc l'aEte fecrer. Mais cet aEte fecret étant aufIi parfait que l'aEte public, ainli que je l'ai démontré, doit rléceiTairement produire, en routes chofes, les mêmes effets.
En conféquence, viendrait-on à l'annuller, la vente qu'il renferme
étant parfaite, le lods n'en ferait pas moins dù. J'ai rapporté le
a
Q
�122
Ajoutons ce qui réfulte de ces autres termes de
la Convention, à l'article s.» Audit cas, ledit Sei» gneur de la Baume, acheteur, aura le droit de
» renoncer à fon achat & à la préfente Convention,
)} qui, en effet, demeurera nulle & de nul effet. ))
Et conudérons 1°. que, des termes m2me de ce
paéte, il réfulte que Mr. de la Bau.me avoit fait
un achat, & non un projet d'achat; 2.°. que le droit
de renoncer à un achat prouve qu'il y a un achat
réel Ca); 3°. que la nullité portée contre la Convention, ou plutÔt la ceffation & l'annihilation de fes
efrets ne viennent qu'après la renonciation & pour
l'affurer.
Or , fi nouS [ommes bien pénétrés de ces co nudérations, nous jugerons [ans peine que la ceiration
ou l'annihilation d'effets étant la fuite de la renonciation , ou que la renonciation devant exifter avant
que les effets de la Convention ceirent & foient annihilés, il el/: néceiraire qu'elle ait eu fon effet jufqu'à ce moment. Dire que quelqu'un vient d'être
frappé de mort, c'eil: airurer qu'il vivoit; il faut
fentiment des Doél:eurs à ce fujet. Mais cette difcuffion, concernant
le Domaine du Roi, ne m'intérelfe qu'autant qu'elle me fert à
prouver que la vente n'en: point conditidnnelle.
Ca) " Renonciation fe dit de tout aél:e par lequel on renonce à
" un .droit ~cqu is. On ne peut renoncer au droit qui n'eH pas ac" qUIS, pmfque, pour renoncer à une chofe, il faut qu'elle nous
" appartienne. " Dire qu'on pourra renoncer à une chofe c'efi:
d.onc déclarer qu'elle nous appartient. Ferriere, au ·mot re~onc:ia--.
tlon.
'
UJ
de même reconno1tre une exiftence légale & aétive'
dans la Convention, pour pouvoir prononcer la nullité
contre elle, pour lui donner la mort, la mort léO"ale
& la plonger dans le néant.
0
,
Mais qu'eft-il befoin de tant raifonner pour faire
entendre que la Convention devoit être exécutée
dès le 1 0 Oétob~e., qual;d il eft prouv é qu'elle
le fut fans contradlétlOn, reellement & à la lettre.
Un moment d'attention.
On !1e me .conteftera pas. qu'il n'y eflt des paétes
dont 1 exécution ne pouVOlt être renvoyée au 10
Avril. Par exemple: la prohibition qui m'étoit faite de
couper, de vendre ou donner du bois; d'affermer ou
remettre des terres à défricher; de nommer des Officiers de Juftice, &c ...... en un mot, d'exercer dor~navant les droits de propriétaire; cette prohibition , partant du moment préfent, entraînoit bien
une exécution aétuelle?
L'oDligation p our Ml'. de la Baume d'acquitter,
depuis le 8 du mois de Septembre précédent, les
impoiitions de la Nobleire, impoiitions qui fe payent
par quartier, de trois en trois mois, & de[quelles
deux quartiers devoient fe trouver échus avant le
10 Avril, dernier jour du délai convenu pour rendre la vente définitive, c'eft-à-dire, pour lui donner une affiette folide & durable, à l'abri de la fatalité des événemens & du caprice de l'acheteur,
cette obligation entraÎnoit bien une exécution acutelle.
Depuis le 10 Oétobre 1777, je ne p OUVO lS cerQ 2.
�•
u4
tainement plus vendre ni Terres, ni. meubles, ni capitaux; je ne pouvoi.s plus en ~xlger les ~evenus
comme propriétaire; Je. ne. l?OUV01S plus y falr~ des
auomentations des améhonflemens , des réparatlOns ;
0 '
l
.
.
je n'en pouvois plus difpofer ni pa: c onatlOn, 111 .par
teftament, ni de quelqu'autre manlere que ce fOlt ;
& l'impuiITance où j'étois à cet égard, Yenan~ de. la
vente que j'avois faite à Mr. de la Baume, étOlt b.len
encore une exécution aauelle & permanente, qm fe
renouvelloit en fe perpétuant touS les jours & tous
les infrans du jour, à compter de cette époque.
La Convention devoit donc avoir fon effet jufqu'au moment où la renonciation, jufrement & légalement acquife, le lui feroit perdre. Elle a dû l'avoir; que dis-je! elle l'eut certainement, & parce
que la Loi le veut, & parce que nouS l'avons voulu
nous-mêmes: multiplions les preuves.
Lorfque j'ufois de la réferve qui m'avoit été
faite jufqu'au mois d'Avril, n'eft-ce pas la Convention
que j'exécutois? Mr. de la Baume ne l'exécutoitil pas lor[qu'il écrivoit des lettres circulaires à tous
mes créanciers (a), qu'il arrêtoit avec eux des (b)
comptes affirmés, qui ferviront à fixer une partie de
mes dommages & intérêts, & qu'il leur faifoit part,
us
non d'un fimple projet d'acquifition, mais d'une acquiiition réelle & confommée qui le rendoit leur
débiteur?
Ne l'exécutoit-il pas lor[qu'il faifoit publier dans
la Ville de Manofque, par le lieur Chevillon, [on
homme-d'affaires, que perfonne n'eût à prendre du
bois dans les Terres de RouITet & de Vallongue ,
fous les peines les plus rigoureufes ?
A cette fatale (a) publication on vit accourir vers
lui le Gardien du Couvent des Capucins de MaBo[que: ce bon Religieux le conjuroit, au nom de
[a Communauté, de ne pas les priver d'une charité
qu'ils tenoient de mes ancêtres, & qui leur étoit
continuée depuis deux cens ans; charité précieufe d'où
dépendoit une partie de leur exiftence phyfique, &
qu'ils payoient de leurs ferventes prieres pour leur
bienfaiteur.
Ne l' exécutoit- il pas enfin, la Convention, en l'invoquant pour renoncer à [on achat? Et lorfqu'il me
ramenait du Tribunal du Lieutenant Civil, notre
Juge naturel, à celui du Lieutenant des Soumiffions,
Juge extraordinaire & de rigueur, qui ne pouvoit
nous juger qu'en vertu de la claufe de Soum!fJion à
Ca) " Dat;ls la même femaine que Mr. Chevillon
Ca) " Si je cherche à les connoître Cvos créanciers), je ne
" fais en cela qu'exécuter une partie de ma Convention." Letrre de Mr. de la Baume du 8 Décembre 1777, ci - devant
pag. 19'
(b) Ils m'ont dit & affirmé. Lettre du fleur Efl:rivier du 12 Fé..;
vciec 1778 , ci-devant pag. 2.0.
intima
. " des ordres pour ne plus aller prendre du bois, j'eus l'honneur
" d'écrire à Mr. le Confeiller de la Baume, pour le fuppli er de
" nous être favorable, & de ne pas nous renlfer fes charités. Il me
" fit la grace de me répondre, fur un ton plein d'honnêteté , fJns
" néanmoins me concéder la permiffion d'aller prendre du bois.,.
Lettre du Pere Maurice, Gardien du Couvent de Mal1ofque.
IIOUS
�12.6
tOllteS Cours portée par nos accords; lorfqu'il m'y
ramenoit au mépris d'un Arrêt, qui, comme je l'ai
obfervé plus haut, avoit dépouillé ce Tribunal Ca) ,
n'dt..ce donc pas la Convention qu'il exécutait?
Et s'il me conteite cette conféquence tirée du
même principe que celle de fa propriété abfolue, je
lui demanderai de quel droit, n'étant pas propriétaire, il s'avifoit de faire le maître chez moi, & de
m'impofer des conditions, en me difant:
Vo us ne ferez plus dorénavant aucune coupe de
bois, fous quelque raifon & prétexte que ce fait;
vous ne brûlerez que du bois mort pour votre ufage
& fans abus; vous payerez les impofitions de la NobleITe jufqu'au 8 Septembre 1777 ; vous exigerez les
arrérages qui vous font dus par les Fermiers, mais
vous ferez attentif à ne me porter aucun préjudice
dans les paiemens qu'ils ont à me faire des rentes qui
courent en ma faveur depuis le 8 du mois de Septembre dernier Ch) ; vous pourrez manger, d'ici au
10 Avril, les choux du jardin, les lapins de la garenne, les pigeons du colombier; vous continuerez
(a) Le LieutenJl1ç des SoumifIions m'a concédé aél:e par une
Ordonnance de renvoi, de ce que je ne comparoiffois que comme
contraint & forcé, & fans approuver direél:ement ni indireél:ement la procédure faite par Mr. de la Baume depuis l'Arrêt. &
fous la réferve expreffe de tous mes droits. Je l'ai dit ailleurs: ce
L ieutenant était ,dépouillé par l' ~rrêt; comment a-t-il pu juger?
Je ne me fUIS defendu devant lUI que comme contraint & forcé.
Le dépouillement du Tribunal me donne donc un nouveau grief
contre la Sentence.
(6) Convenr. an. 12.
12 7
jufqu'au premier Avril, à donner du bois à brûler,
comme vous l'avez fait par ci-devant, à vos amis,
mais feulement à trois ou quatre, & prenez-y bien
garde ; car certainement en cas de contravention,
je ferai informer, décréter, &c.
Tels font les commandemens que me faifoit Mr.
de la Baume le 10 Oél:obre 1777; il les dépofoit
dans une Convention fignée de nous deux, en préfence de toute fa famille airemblée pour rendre nos
accords plus facrés & célébrer ce grand jour : s'il
n'était pas le maître en me parlant de la forte,
qu'était-il donc?
T ROI SIE M E
0 B J E C T ION.
Le défaut de paiement du prix & de tradition des im~
meubles & des meubles rendoit la vente imparfaite.
Après tout ce que je viens de dire, on ferait tout
auffi mal de foutenir que la tradition des immeubles
& des meubles n'ayant point été faite, & le prix
n'ayant pas été compté, la vente n'eit ni parfaite
ni accomplie, pour manquer de fes deux caraél:eres
effentiels ,pretium & traditio : car c'eft une nouvelle chicane que la Loi confondait bien vÎte, en
nous apprenant que ce n'eft pas la réelle numération du prix convenu qui rend la vente parfaite,
mais la Convention des Parties: Non enim pretii nlLmeratio ,fed Conventio perficit emptionem Ca). Et la
(a) L.
2. ,
§. l, ff. de çontr. empt.
�1
128
regle qui veut qu'il n'y ait aucune vente fans un prix:
réel, fine pretio nulia venditio efl, feroit encore pour
moi, puifqu'elle ne dit pas qu'il faut que le prix foit
payé comptant, mais feulement qu'il foit fixé.
» Lorfql1'il y a un terme accordé exprefi'ément par
» le contrat pour le paiement du prix, dit l'Auteur
» du Traité ftlr le contrat de vente (a), il ne peut
» etre douteux que la tradition faite en conféquence
» de ce contrat, ne transfere la propriété . à l'ache» teur ...... la tradition qui lui efi faite de la chofe
» yendue, lui en transfere la propriété avant qu'il en
» ait payé le prix. »
S i is qui vend ide rit , fid em empto ris ,(ècutllS fue rit ,
dice ndum efi fi atim l'es empto ris fi eri. D. 9· 41.
Emptio & venditio contrahiwr ,fimlll arque d e pretio
convenerit, qllamvis nondùm pretium nllmeratum fit.
lnflit. de empt. & vend. Voilà p our le prix ; pafi'ons
à la tradition.
» La tradition efl: réeIle ou feinte, dit l'Auteur
)} du Traité des contrats que je viens de cite~ Ch).
)} La tradition réelle fe fait, lorfque l'acheteur eft
» mis en poffeffion réelle de la cho[e vendue, foit
» qU'il la tienne par foi ou par un autre qui la dé» Henne en fon nom:. Efi corporaliter rei inJzflere ~
» veZ. p er Je, veZ per alzum. » Ainll la réferve que
fe fait le vendeur de l'ufufruit ( ou de toute autre
jouiifance
n. 3 22 & 32.3.
(a ) P art. S , chap.
1,
arr.
(6) P n. S, chap.
l ,
ar~. l , D.
2,
3 1 3 & 314,
12
9
jouifi'ance ) avec le confentement de l'acheteur eŒ
une tradition réelle : » fi le vendeur s' étoit re~enl.l
» l'ufufruit de la chofe vendue, cette rétention équi» polleroit à tradition. »
» La tradition feinte efl: celle par laquelle l'ache» teur efl: feint d'être mis en pofi'effion de la chofe
» vendue, quoique la chofe reftoe pardevers le ven» deur ..... elle s'opere, nudâ voluntate , par le feu!
» confentement des parties: cette fiétion réftùte de
» la claufe du contrat, par laquelle le vendeur fe
» conftitue ( par fa réferve de l'ufufruit ) tenir la
» chofe au nom de l'acheteur.» Elle réfulte à bien
plus forte raifon de la déclaration du vendeur, contenue dans l'aéte, de s'être démis & defi'aiG, pOUi
faifir & invefhr l'acquéreur.
» Il y a des traditions {impIes, continue le même
» Auteur, qui s'operent par l'intervention de quel» ques fymboles, & qui pour cet effet s'appellent
) traditions fymboliques ...... La remife des titres
» pafi'e pour une tradition fymbolique de la chore;
» la Loi le veut ainfi, L. l , cod. de donat. L'une
» & l'autre tradition operent le même effet entre
» le vendeur & l'acheteur, & la tradition de la chofe
» vendue eft parfaite. »
Guipape foutient qèle la tradition feinte transfere
auffi véritablement le domaine & la propriété d'une
chofe que la tradition réelle pourroit le faire, même
envers le tiers. Je vais fuivre le fens de fa déciiiou
112, & rapporter une partie de fes motifs.
Il dit que par la réferve de l'ufufruit , ou de toute
R
/
1
�13°
autre jouifi'ance quelconque, que fe fait le vendeur,
l'acheteur prend réellement pofi'effion de la chofe
qui lui eft vendue, & que par cette prife de poffeffion il en acquiert véritablement la propriété. Voici
fon raifonllement.
Nous pouvons acquérir la poffeffion & la propriété
d'une chofe, n011 feulement par nous-mêmes, mais
encore par le miniftere d'une autre perfonne qui en
prend poiIeffion en notre nom: Animo nofiro, corpore
etiam alieno poffidemus; & generaliter, quifquis nofiro
nomine fit in po.fJeJ]i.one, nos poJ]i.dere videmur. Il s'appuye fur plus d'une Loi Ca).
Or, dit-il, par la feule claufe de la réferve d'uftlfruit ou d'un~ jouiffance quelconque, le vendeur pr~nd
poilèffion au nom de l'acheteur de la chofe qu'il lui
vend, en reconnoiffant, par l'expreffion de réferve
dont il fe fert, qu'il ne la poffédera à l'avenir que
pour lui & en fon nom: l'acheteur en acquiert donc
la poffeffion par le miniftere du vendeur, de même
qu'il l'acquerroit par le minif!:ere de tout autre: d'où
il conclut que cette tradition feinte a le même effet
que la tradition réelle, & doit pareillement transférer
la propriété.
Il rapporte enfuite la Loi 77 de rei vindic. qui
décide expreffément qu'une pareille tradition feinte
avoit mis le donataire en poffeffion, lui avoit transféré le domaine & la propriété de la chofe; & en
conféquence le droit de la revendiquer. Il attef!:e enfin
(a) L. 3) §.
12,
ff. d~ acquir. poffij[. L. 9, ff.
D.
tit.
13 1
que c'eft la Jurifprudence conftante du Parlement de
Dauphiné.
Il eft à remarquer que fa déci fion frappe particllliérement fur le tiers qui voudroit faire revoquer
en doute une pareille tradition, & qui, toujours inquiet & méfiant, .croit voir de la collufion & de la
fraude dans tout ce qui n'affortit point fon intér~t.
Il n'imaginoit certainement pas que l'on eût jamais
befoin de placer ces principes entre l'acquéreur &
le vendeur qui ne peuvent fe reprocher rien de
femblable.
Decormis eft du même avis Ca). Il eftime que II la
)) ré[erve des fruits, ou toute autre ré[erve, ne fait
l)
qu'une jouiffance naturelle qtÙ opere la tradition
" civile au profit de l'acheteur. II
» Il n'eft point requis, felon Defpeiffes, que la
» chofe vendue foit a8:uellement baillée à l'acheteur,
» ni que le prix foit payé; car le contrat de vente
» ef!: parfait, bien que la chofe n'ait été baillée,
» ni le prix ne foit pay~ Cb): »
.. .
l)
La vente s'accomplIt, difent les LOIX CIvIles,
» par le feul confel1te~~nt: qu~ique l~ chof~ vendue
" ne foit pas encore delIvree, 111 le pnx paye Cc). ))
» Je veux vous vendre une telle cho[e pour la
(a) Tom. l, chap. 71, lett. A.
. .
. ' ,.
(6) Liv. l , part. l , feél:. 3 ,n. 13, pag. 20. VOICI les Lou qu Il
cite: injlit. de 061. ex Conf L. inter patr. ~, §·fine preto ~. I !
de cont. empt. L. 9 & 12, Cod. eod. & mjlu. de erl1pt. ln pl'(ncp~
Cc) Liv. tit. 2 , des contr. & vent. feél: . l , art. 2 .
!f.
R
l.
�132
)) fomme de tant, dit Fabianus de Monte Ca). Vous
» avez répondu, je veux bien vous en donner ce
» prix. A l'inftant le con:rat de vente de. cett.e chofe
» eft parfait, par la raifon que vouloir faIre une
» chofe qui fe fait par la volonté feule, c'eft la faire:
» donc vmùoir vendre eft la même chofe que vendre,
)) lorfque la volonté d.e celui à ql~i je veux vendre,
» concourt avec la mienne; & dire, dans ce cas,
» je yeux vendre, eH la m~me chofe que dire, je
» vends. »
Confen{u fiunt obligationes in emptionibus & venditionibus. lnftit. de obi. ex confenf.
» La délivrance des immeubles, difent encore les
» Loix Civiles Cb), fe fait par le vendeur ..... en
» reconnoiffant que s'il poffede encore C réferve de
» la jouiffance ), ce ne fera plus que précairement,
» c'eft-à-dire comme poffede celui qui tient la chofe
» d'autnu, à condition de la rendre au maître quand
» il voudra, )) ou dans un temps limité.
1
Is qui rogavà, ut precarià in fundo moretur, non
poffidet; fid poffejfio apud eum qui concejfit, remanet.
L. 6, 9. 2, if. de precar. L. ultimo eod.
Si le vendeur, continuent les mêmes Loix, fe
» réferve l'ufufruit, cette réferve tiendra lieu auffi
» de la tradition Cc). ))
»
•
(a) En [on Traité de empt. & vend. qui [e trouve dans la pre-
miere partie du fixieme volume de la grande Colleaion, pag. H.
(6) Liv. l , tit. 2, des contr. & vent. [eél. 2, arr. 7.
(c) Idem.
lB
Qllifquis rem aliquam vendendo, ufilmfruaum ejus
retinllerit, eam continuo tradidiffi credatur, nec 'Iuid
amplius requiritur quo magis videatur tradidiffi. L. 26;
Cod. de donar. & L. 25 , 9. ultimo eod.
Enfin la délivrance des immeubles fe fait de
)) même par le vendeur à l'acheteur, felon les m~)) mes Loix Ca), par la délivrance des titres ..... .
» & la délivrance des meubles par la feule volonté
» du vendeur & de l'acheteur, fi le tranfport ne
)) peut s'en faire; » encore mieux par le chargement que le vendeur en fait à l'acheteur, enhüte de
la permiffion qu'il obtient d'en jouir encore quelque
temps.
Emptionem mancipiorum, inflrumentis donatis &
tradùis; & ipforum mancÎpiorum donatÎonem & traditionem faaam intelligis. L. l , Cod. de donat.
Interdum ,fine rraditione, nuda voluntas Domini fiif»
ficit ad rem rransferendam. L. 9,
Dom. 9. 44, inflit. de rer. divif.
9.
de acquir. rer.
Les mémes Loix pouirent les chofes bien plus loin,
puifqu'elles veulent que» la délivrance & tradition
» foient cenfées f.aites, feulement en donnant à l'aIl cheteur la vue du champ vendu, & confentant qu'il
» le poire de Cb). »
Si vicinum mihi fundum mercaro venditor in mea
turre demonflrer , vacuamque fi poJJèffionem rradere dicar, non mimiS po.ffidere cœpi, quam fi pedem finibus
(a) Liv.
(6) Liv.
l ,
l,
tit. 2, des contr. & vent. [ea. 2., arr. 7'
tit. 2. , 4es coner. & vent. [eél. 2. , art. 7.
�intuliffem. L. 18 ,
9.
2 ,
134
if. de acq.
IH
veZ amitt. poffeff.
Après cela, fi quelqu'un ofoit encore répandre des
nuages fur la tradition faite . le la Oaobre, je lui
dirois: & les revenus des FIefs, que Mr. de la Baume percevoit depuis le 8 du mois de Se~tembre
précédent, lui étoient-ils dus à quelque ,autre tl:re qU,e
celui de la tradition? Omnis fruaus , Jure foll perclpicur Ca).
Et les intér~ts du prix de la vente, que la Convention faifoit courir en ma faveur dès le premier
Janvier fuivant , trois mois & dix jours avant l'aae
public & l'époque définitive que l'on fe glorifie d'avoir rappellée à toutes les pages de la Convention Ch),
m'appartenoient-ils ni dans le for intérieur, ni dans
le for extérieur, fi l'aliénation l,'étoit pas abfolue &
la tradition parfaite? Nous apprenons de Denifart
que le prix de la vente d'un immeuble produit naturellement & de droit des intérêts Cc).
Croit-on que Mr. de la Baume m'en eut gratifié,
de ces intér~ts, lui qui regarde à cent francs Cd) dans
-.nn marché de quatre cens mille francs, & qui ne
s'en cache pas, fi la Loi ne lui avoit dit: vous les lui
devez, & le prix de la vente porte intén~t de fa
nature, à caufe que vous jouiifez dès aujourd'hui de fes
Fiefs, par la tradition qui vient de vous en être faite?
Veniunc tlJurœ pretii pofl diem traditÎonÎs ; nam cum re
(a )
(h)
(c)
(d)
L. 2) ) ff. de ufur.
lnvent. de produél:. de Mr. de la Baume.
Au mot vente) na. 58.
lovent. de produ8:ioo.
emptor fruatur , aquiJJimum efl eum uforas pretii pendere Ca).
AÎnfi , de toute maniere, Mr. de la Baume recOlll1oiflûit que la tradition lui avoit été faite foit
qu'il exiAge~t pour lui les r.evellus des Fi.efs, foit' qu'il
fe fOUlnIt a me payer les llltérêts du pnx des Fiefs.
Rapprochons maintenant ces Loix & ces principes, de la Convention du la Oaobre.
" ~e confent.ement à. la vente eil: exprès depuis que
} al. c~ deVOIr obtel11r de l'acquéreur la permiffioll
de JO~lr,' & ~a reconn?iifance que je ne poiféderois
plus a 1 avel11r que, J;>recairement & pour un autre ~
~il: formelle ; la deltvrance des titres concernant les
Immeubles) & celle de l'inventaire des meubles &
des capi~aux eil: certaine ; la vue des lieux que j'ai
donnée a Mr. de la ~aume pendant plufieurs jours,
& le rapport que lUI en ont fait les Experts bien
autrement fatisfaifans que la jimple vue du haut'd'une
tour, J;>0ur m'exI!rim~r comme la Loi, ne font point
des faIts contefl:es; 11 percevoit enfin les rentes depuis .un~ époque antérieure à la vente, & me payoit
des lllterêts.
Nous devons dOl:C conclure que depuis le la Octobre 1777) la déltvrance & la tradition font entieres , felon le defir de la Loi & de la maniere
prefcrite par tous les Auteurs.
(~) L. curahit prœfes s) Cod. de aa. empt. L. Julianus 13 , §.
llenmnt 2.0 , ff. du même titre.
1
�'13 0
QUA TRI E M E 0 B J E C T ION.
Jufqu'à l'aae public, la Convention ne renfermoit
qu'un fimple projet.
ET qu'on ne cherche pas à s'accrocher à ce ~ue
l'aéle public de vente étoit renvoyé par les Partles
au 10 Avril [uivant, pour en concJure encore que
la Convention ne renfermoit qu'un projet d'achat,
qui ne devoit être etfeélué . <:lue {ix mois ap~ès., &
felon que tourneroit la condttlon dont nous ~ aVlOns
fait dépendre. J'ai détruit cette chimere par les Textes
des Loix, par celui de la Convention, par notre
propre fait, par nos démarches re[peélives. Cette
objeélion ne s'éloigne guere de la premiere & de
la [econde que je crois. avoir combattues avec quelque fuccès, & tout devroit être dit à cet égard.
Mais on ne me reprochera jamais d'avoir reculé
devant l'Adver{aire, & j'aime mieux réfuter des inutilités, que de 1aiffer fans réponfe des chofes qu'il
peut croire utiles.
D'ailleurs fon [y11:éme de projet de vente e11: réel;
il en a jetté les fonde mens , ainfi que je penfe l'avoir
dit dans les aéles qu'il m'a fait lignifier Ca) les 6
& 9 Avril 1778: il y a toujours per!i11:é depuis; &
» malgré
Ca) " Suivant leur projet d'accords pour la vente des Fiefs i
" Terres & Seigneuries de Rouffet & de Vallongue ••••. en exé-
137
malgré la briéveté réfléchie de fa défenfe, j'ai lu
dans fa penfée mieux qu'il ne voudroit. :Enfin je fai
bien où j'ai pris toutes les objeétions que je me fuis
faites; j'élague ma route, & j~arrache les buifrons
en avançant Ca).
» Si par la promefre fous feing privé on n'arré» toit rien, dit l'Auteur des In11:ruélions hlr les Con)) ventions Cb), mais l'on convenoit feulement de
» régler & de paffer la vente devant Notaire, une
» telle promeffe ne feroit point obligatoire. » Voilà
le limple projet: y reconnolt-on la Convention du
10 Oélobre?
Maintenant voyons la vente fous feing privé, accomplie & parfaite, quoiqu'il foit dit qu'on la rédigera en aéle public.
» Les articles feuls arrêtés fous feing privé font
)) obligatoires, continue le même Auteur Cc), lorf» que le prix & les autres conditions de la vente
)) s'y trouvent réglés. Ils font regardés comme une
» vente parfaite, quoique par eux on eût promis de
» paffer aéle devant Notaire, ce qui ne doit étre
" cution de la liberté qu'il a de renoncer au projet d'acquérir lef" dits Fiefs. " Termes de l'aéte lignifié le 6 Avril 1778.
" Au moyen de ce, il perlifie (Mr. de la Baume) â ne pas vou" loir faire l'acCfuifition projettée defdits Fiefs." Termes d"e l'aéte
du 9 -Avri l.
(a) On peut voir fon inventaire de produétion devant la Cour
du S Mai 17 81 .
(b) Tit. 4, pag. l ro.
(c) Au même endroit.
s
�13 8
)) regardé que comme une formalité & un moyen
» de plus grande sûreté. Cette queil:ion, c'eil: tou.
» jours l'Auteur qui parle, fut jugée par un Arrêt
)) rendu après trois Audiences, le 9 Juillet 1697 ,
Il rapporté par Henrys.» N'eil:-ce pas-là notre Con.
vention, hors qu'elle eil: bien autrement importante
que de {impIes articles?
)) Il eft confirm~ par l'urage , dit du Perier (a),
)) que les ConventlOns faites par écrinlres privées,
)) pour être enfuite rédigées en aéte public, font
)) obligatoires, après que les parties les ont lignées,
» ancequàm T ~belli,o i~fl.rumentllm conficiat ; il nous ap» prend que c eft l Opll1l0n de Balde fur la Loi comraa.
» C:0d . de fid. infirument., opinion confirmée par plu» fleurs Arrêts, & que Mornac l'obferve de même
Il fur ~ette même !:oi. Il conclut enfin que l'inter» ventlOl1 du NotaIre ne vife qu'à la durée de
)) l'aéte & à fa confervation, & 110n à fa fubf.
)) tance. Il
Selon ~eni(art, Il quand.on [ange à rédiger une
» Conv;e)1t~on en aéte public, c'eil: pour en éternifer
Il la. memoIre, ad ferpetuam rei memoriam Cb). »
~Joutons le .fent:ment ,~e J?efpeiffes (c) fur cette
matlere. » ~als bIen 9U Il :ut été convenu que la
)) ve~te écr:te de ~a11l 'pn~ée feroit rédigée par
Il mam publique, neanm011lS il n'eft pas permis de
(a) Tom. 3, liv. 4, que!l:. 12.
(h) Au mot Aéte.
(c) Liv. l, part. l , feét. 3, pag.
10,
n.
12.
q9
» fe départir de telle vente; & ainfi a été jugé au
» Parlement de Paris par divers Arrêts, & notam» ment du mois de Février 1595 .. '" & s'il a été
» convenu que telle vente ferait rédigée par main
» publique, cela n'eil: que pour plus grande aifurance,
» de peur que l'écriture privée étant perdue, la preuve
» de telle vente ne fût anéantie, ce qui n'eil: pas
» à une écriture publique..... & pour faire que
» telle Convention particuliere n'ait point d'effet,
» jufqu'à ce qu'elle ait été rédigée par main publique,
» il faut que par exprès, & nommément, il fait dit
)) dans ladite écriture privée, que les Parties n'en» tendent s'obliger qu'après que le Notaire l'aura
)1 reçue;
car autrement, telle ecrinue privée eft
» irrévocable & obligatoire.» Il cite Mornac & Faber
fur la Loi Com. Cod. de fid. infirum.
Comme dans la difcuffion rien ne répand autant
de clarté fur le fujet dont 011 traite, que les comparaifons, je vais mettre fous les yeux du Leéteur
une minute d'articles qui m'dl: reftée, écrite de la
main du lieur Eftrivier, dans le temps où nous corn·
mencions
à traiter de la vente.
,
Après l'avoir lue, fi l'on parcourt la Convention
du la Oétobre, il fera facile de reconnoÎtre la
différence qu'il y a entre un projet de vente, & une
vente réelle, entre des accords auxquels il manque
quelque chofe pour être parfaits, & ceux qui font
confommés par une il:ipulation réciproque, & le feing
des Parties.
)) Par le préfent, Mr. de Rouffet vend à Mr. de
S z.
�.
14°
» la Baume les Terres, Fiefs & Seigneuries de
» Rouifet & de Vallongue, avec toutes leurs apparIl tenances, dépendances & droits généralement quel» conques, enfemble tous les meubles, capitaux &
» attraits de ménagerie dont les états font ci-après
J)
joints au double du préfent tableau qui refl:e entre
» les mains de MI'. de la Bamne, lefdits états étant
» certifiés & lignés par Ml'. de Rouflèt, à qui MI'.
» de la Baume en expédiera un double {igné de lui,
» au moment où le préfent fera rédigé en Conven» tion; laquelle vente dl: faite pour & moyennant
» la fomme de quatre cens douze mille livres, com» pris douze mille livres pour le pot de vin. »
Ce tableau, qui s'arrête là, ce tableau que l'Auteur des Infirllaions faciles appelleroit obligatoire, &
Fabianus de Monte un contrat de vente parfait, fi la
volonté de l'acheteur paroiiroit concourir avec la
mienne, ne préfente fans doute aucun engagement
entre les Parties; & Mr. de la Baume auroit raifon
de foutenir que ce n'efl: qu'un fimple projet, une obligation jàns exiflence, une pure chimere, jufqu'au moment où nous trouverons bon de le rédiger en Convention.
Mais une fois mis en Convention & ligné de tous
deux, refl:era-t-il encore un fimple projet, une obligation inexiflance, une chimere? L'atte privé doit - il
attendre pour être parfait, qu'il foit rendu public; &
la main du Notaire feule pourra-t-elle lui donner la
[anttion qui doit le faire exécuter?
Decormis va plus loin; il ne veut pas même de
141
ngnature, ni d'écrit, pour que les accords foient parfaits, & décide Ca) que » la fllbfl:ance de la vente
» coniifl:e en la feule Convention du prix de la chofe
)1 vendue, fans que l'écriture y foit néceiraire. »
La caufe qui fait promettre de rédiger en aB:e
public un atte fous feing privé, n'a trait qu'à la durée
& à la confervation de l'atte, & non à fa fubfl:ance.
& à fa perfettion; nous avons vu les Jurifconfultes
fe réunir là-deirus.
L'Auteur des Infirllaions faciles ajoute une raifon
bien importante, qui rend une femblable promeffe
indifpenfable, toutes les fois qu'il efl: quefl:ion d'une
ve nte d'immeubles. » Les ventes d'immeubles fous
» feing privé, dit-il, font toujours expofées à être
» déclarées nulles, fur le fondement des Edits ou
JI Déclarations concernant le contrôle & l'iniinua» tion, qui défendent de pairer des attes tran{1atifs
» de propriété fous feing privé: la promeire de ré» diger l'atte devant Notaire, fauve cette nullité (b). JI
De quelque maniere que ce foit, il Y a une vérité confl:ante & reconnue de tous: c'efl: qu'une vente
lOUS feing privé peut être parfaite, & que le COllcours du Notaire n'efl: point requis pour la rendre
obligatoire & la faire exécuter.
On doit voir à ma maniere de traiter les chofes,
que je ne travaille pas, ainii qu'on m'en accufe ,
(a) Torn. l, chap. 70, fur les rnatieres féodales, pag. 978,
Iett. C.
(6) Liv.
2., des ventes
fous feing privé, tir. 4, pag.
II I.
�14 2
à répandre prefque (a') fur tous les objets une
confufion infoutenable; & certainement que perfonne ne fe doutera que je fois gêné par Cb) ['évidence, en remarquant que je m'étudie, non feulement
à réfuter tout ce qu'on m'a dit, mais que je préviens m~me tout ce qu'on pourra me dire; & que
bien loin de négliger les objeé.l:ions ou d'en méprifer aucune, je les recherche toutes & les releve avec
foin.
De forte qu'on dirait que je veux forcer mon
Adverfaire de m'avoir quelque obligation, & de reconnoitre que je le défends mieux qu'il ne s'dt défendu lui-même jufqu'ici. Mais il a dû s'appercevoir
que fi je lui fournis des armes, c'efr pour en brifer
la pointe devant lui.
JE crois avoir fuffifamment établi, la. que la vente
étoit parfaite & confommée dès le la Oé.l:obre 1777,
& que la tradition des immeubles & des meubles
s'efr faite incontinent; zO. que la Convention n'a
jamais été fufpendue; qu'elle a dû avoir & qu'elle
a eu réellement [on effet depuis le jour que le concours de nos volontés lui a donné l'exifrence. Or ,
voici ce qui doit en réfulter, & d'où je tire mes
derniers griefs contre le Jugement des Soumiffions.
La vente étant perfe8ionnée, le tranfport fait &
la tradition incontefrable, Mr. de la Baume eH ac(a) Invem. de Mf. de la Baume.
(0) Idem.
143
quéreur, propriétaire & en pofreffion des Terres de
Rourret & de Vallongue, en vertu de la Convention
?U 1,0 Oé.l:obre. 1777. 0:, cette .Convention que
Je . n ent~nds p01l1t, 9ue Je ne pUIS point ré[oudre ,
dOit avoir fon effet Jufqu'à ce qu'elle foit annullée
par un Jt~gement. Le Lieutenant qui pouvoit le faire,
en nous Jugeant, ne l'a pourtant pas fait; Mr. de la
Baume refre donc toujours acquéreur, propriétaire
& en poffeffion de ces Terres.
Pou; ~e pas fe rendre à cet argument, il faut
ctre d aVIs que ~r. ~e la Baume a pu fe délier luimême de fes oblIgatIOns, & de fon autorité privée
anéantir la vente; fyfrt:me que la Loi condamne d'une
maniere bien fo~melle, en voulant que l'on regarde
une telle condUIte comme une violence & une voie de
fait.
P.re~ier c?~f d'injufrice dans la Sentence, qui,
quolqu elle n ait pas annullé la Convention, empêche qu'on l'exécute; réfiliation {inguliere de reflet
& de contre-coup auffi dommageable, auffi funefte
pour moi, qu'une réfiliation direae.
Un fecond chef d'injuftice fe tire de ce que la
vente n'étant pas ré[olue , & Mr. de la Baume ref..
tant acquéreu~ ~ propriétaire, je ne puis ni reprendre ma propnéte, fans commettre une voie de fait
ni la tranfrnettre en vendant à un autre [ans m;
rendre coupable de fiellionat ( a). Etnln~e pofition
A
(a) Crime que commet
cel~i
qui vend la même chofe à
deux~ _
�I44
dans laquelle perfonne ne s'dl: vu peut-être avant
moi!
ARRtToNS-NOUS un moment pour confidérer jufqu'où le malheur m'en veut. Je fnppofe, que, las de
plaider avec Mr. de la Baume, rebute par les déaoûts qu'on me fait éprouver, les tracafièries qu'on
~e fufcite, les défagrémens qui fe fuccedent, les
peines qui fe multiplient; reconnoiffant enfin fon fatal
afcendant fur moi depuis les avantages qu'il a fçu
fe procurer, -depuis que tout lui rit, le flatte , l'encourage; tandis que, n'ayant plus rien à attendre de
perfonne, parce que perfonne n'attend plus rien
de moi, je vois mes reffources s'épuifer, l'accès
auprès de mes Juges fe fermer, la con1idération s'éloigner, mon exiftence s'ifoler tous les jours de plus
en plus: .
Je fuppofe donc qu'étant accablé plutôt que convaincu par ces défolantes réflexions, & n'ofant plus
lever , fans effroi, les yeux vers le terme de mon
procès, je fonge à retourner fur mes pas dans une
route où ma mauvaife deftinée m'a fait engager; aucune porte ne m'eft ouverte pour fortir de cet
étrange défilé: car fi je me propofe d'acquiefcer à
la Sentence, un C onfeil [age & éclairé m'arrête, &
me dit que je ne le puis , tant que le titre de vente
fub fifte.
Me rappellant alors toutes les Loix que j'ai citées,
tous les Auteurs dont j'ai rapporté le fentiment, tous
les Arrêts qui fixent la Jurifprudence , il me prouve
la
145
la néceffité de pourfuivre mon appel, pour faire réformer cette Sentence, qui ne peut fe concilier en
aucune maniere avec les Loix de la juftice & de la
raifon.
Allez, me dit-il, vous courber honteufement fous
le joug; entralné par de lâches confidérations que
vous appellerez pr,ud~nc~, & le cœur abattu par les
re~e:s, ap.prenez a flechlr le genou devant l'idole du
credIt, qUl fe vante de pouvoir vous tenir toutes les
avenues de la J~ftice, fermées; connoi1rez la peur, &
bégayez une tnfte retraéhtion.
Subi1rant enfin toute l'ignominie d'une pareille démarche, & vous e~po~ant aux fuites funeftes qu'elle
ne peut manquer d aVOIr pour vous, faites ordonner
~u'attendu l'inexécution de l~ condition ftipulée
1 humble aveu que vous en faltes votre Partie fera
~eçue à faire lIfage du droit qu'elle a de renoncer
a. fon achat, que la vente fera réfiliée , la ConventIOn de;neu:era nU,I~e &, de nul effet, & que vous
ferez retabh dans 1 etat ou vous étiez avant cette fatale Convention, en payant les dépens.
Jufqu'alors, fans domaine,. fans propriété, fans
revenus, étrang~r dans vos FIefs aliénés, non par
votre faute, malS pour votre très-grand malheur il'
les arrêtemens qui fe font
'
vous. r~~evez , '
a travers
~ultlphes , quelques rentes que les Fermiers veulent
bl~n vous offrir, & que tout le monde vous confetllera de prendre, parce qu'enfin il faut vivre &
d?nner ,du pain à vos enfans, fQlIVeneZ-vous que ce
n eft qu au nom de Mr. de la Baume.." & pour lui
&.
T
�146
en tenir compte fur les intér!ts du prix de ,la vente.
Si vous habitez dans le Chateau de Roufie~, dans
la maifon de vos peres, dont les ,meu,bles hu appartiennent, que ce ne fait qu'avec l agrement du ,Concierge placé par la J llftice (a!, & comme ümple
locataire. Si vous prenez du bOlS pour vo~s chauffer,
des légumes, du gibier pour vous nournr, achetez,
payez tout.
En un mot, tel qu'un voyage~r, ne vous arrêtez
qu'en pail'ant dans ces Te:res qUl vous furent autrefois fi cheres , & pour qUl vous n~ devez plus conferver aujourd'hui ni goût ni affe8:lOn ; vous ne favez
pas fi vous y coucherez demain, & fi Mr. de la Baume
ne vous fera pas donner ordre d'e,n parti:.
ET voilà comme cette Sentence fI lacomque, que
jamais aucun Jugement de Sparte, dont on nous
renfer-.
vante tant la briéveté, ne le fut davantage,
,
me dans ce feul mot, DÉBOUTÉ, prononce contre ~Ol,
les plus grandes injuftices;. e.ntaffe griefs fur pr~efs ,
erreurs fur erreurs, contradléhons fur contradi8:lOns;
qu'il me foit permis de le dire, abfurdités fur abfurdités; me tient en échec , dans une gêne affreufe ,
dans une infuportable perplexité.
Auffi toutes les fois que je contemple ma fituation,
( a ) Par Sentence du Lieutenant-Général des Soumiffiorfs du
Mai 1778, fignifiée, exécutée, dont il n'y a P?int d'appel,
& que la Sentence définitive du 4 Janvier 178o ladre fuhfifier,
en ne prononçant r~en fur ce chef, bien qu'il y eût des dépens
xé[ervés. Autre irrégularité!
12.
,
147
& que je vois où l'on m'a réduit, je frémis & m'écrie:
fans le fecours de l'appel que deviendrois-je t
fourni la moitié de ma carriere, & m'attachant à fuivre la queftion de droit, j'ofe dire jufques:
dans les minuties, fans rien laiffer après moi, non
de ce que j'ai apperçu à l'aide d'une imagination
épuifée que l'on me laiffe obligeamment pour toute re[..
fource , mais des obje8:ions qui forment le corps de
défenfe de l'Adverfaire, & dont la prudence m'a dit
de ne pas lui laiffer le temps de fe fortifier, quelques puériles qu'elles me paroiffent: i'ai prouvé quatre points effentiels.
1°. Que la vente eft pure & fimpIe, mais réfoluble fous condition: d'où il réfulte qu'étant parfaite
& confommée, Mr. de la Baume eft devenu vrai acquéreur & propriétaire incommutable des Terres de
Rouffet & de Vallongue, dès le 10 08:obre 1777,
2 0 • Qu'il ne pouvoit pas renoncer à fon achat, &
refufer d'exécuter la Convention fans le faire ordonner par le Juge: d'où il réfulte qu'il m'eft tenu de
mes dommages & intértts, pour avoir fait l'un &
l'autre de fon autorité privée.
3°. Que la condition qui rendoit la vente réfoluble, dépendant uniquement de moi, l'obligation de
la remplir étoit à ma charge; & que fi, dans le délai
qui m'avoit été donné par la Convention, j'avais négligé d'y fatisfaire, la condition .n'étant rien mojns
qu'impoffible, & ma partie ne recevant aucun domTl..
J'AI
�14 8
mage du retard, il falloit me donner. U!l nouveau
d élai: d'où il réfulte que la Sentence qUl m a condamné fans me l'offrir, quand tout le follicitoit en ma
fa,~eur, doit être réformée comme injufte.
40. Qu'elle doit être réformée encore comme incon<Yrue, inconféquente, abfurde même, pour avoir
reftd"é l'exécution d'une C onvention qu'elle n'a pas
réiiliée; frappé d'anathême & de mort une partie?e cet
a8:e indivilible, en même temps qu'elle l' entretenoit dans
tout le refre ; anmùlé fes difpoiitions, [ans déclarer qu'il
demeurera nul & de nul effet; admis Mr. de la Baume à
exercer une faculté, [ans dire qu'elle l'y admettoit;
m'avoir enfin dépouillé moi-même du droit de vendeur
que je n'avois que par l'abdication d'un autre droit bien
précieux, le droit de propriété, fans me renvoyer &
me rétablir dans mon état précédent: d'où réfulte une
fOlùe d'injuftices fecondaires & accelroires qui m'accablent & qu'on ne [auroit trop tôt arrêter.
Sr ces vérités [ont frappantes, en [uppofant même
que je n'ai pas rempli la condition, que n'en dois-je
pas attendre, li je prouve que j'ai [atisfait à tout Ct!
qu'elle exigeoit de moi!
Ceci nous jette dans la queftion de fait, qui conlifre
à favoir li le 10 Avril 1778, mes dettes certaines,
emportant hypotheque, & connues de Mr. de la
Baume, excédoient cent quatre - vingt - dix mille
livres.
Il m'a donné [on état; il eil: enrégiil:ré chez nos
Notaires depuis notre comparution des 15, 16 & 18
Avril 1778, & fert à fix;er irrévocablement & défi-
149
nitivement le nombre de mes créanciers qu'il Conl1oifioit alors (a): car s'il en a découvert d'autres
dans la fuite, ils n'entrent pour rien dans la condition ré[olutoire; la Convention eil: expreffe làdefiils (b), & nous y avons pourvu d'une autre
maniere (c),
Or mes dettes hypothécaires, réelles & certaines,
de la nature de celles dont je viens de parler, celles
dont Mr. de la Baume déclaroit avoir connoilrance,
alloient-elles, le 10 Avril 1778, au delà de cent
quatre-vingt-dix mille livres? J'ai toujours foutenu
qu'elles n'y alloient pas, & je vais le prouver par un
calcul auffi iimple que dair & aifé, dont la bafe portera [ur la Convention.
(a) Je veux dire le 10 Avril, jour auquel je me fis concéder aéte
·au Notaire & des indications que j'étais prêt à faire, que j'ai faires
en effet, autant qu'il a dépendu de moi; & du défaut de comparution de Mr. de la Baume.
(6) Arr. 8.
(c) Ceci s'expliquera dans la que!l:ion de f.1ir.
�n:
E 10 Avril 177 8 , Mr. de la Baume e devoit~
J fuivant nos accords, la. quatre cens mIlle francs
du prix des Terres que je lui avoi.s yendues; 2 0 • douze
mille francs pour le pot de Vlll d~ c~tte vente ;
30 • quatre mille quatre cens trente-hUit hvres pou~ le
prorata de trois mois & dix jours d'une r~nte de felz.e
mille livres, procédant d.es quatre cens, mille ~rancs c~
defi'ns Ca), laquelle avolt commencé ~ cou.nr depUIS
le 1 Janvier précédent Cb). Ces troIs articles mOl1-
L
(a) Quand je dis qu'il me faifoit une rente de feize mille livres
pour les quatre cens mille francs du prix de la vente, c'efi que
je ne compte cette rente qu'au quatre pour cent, ainli qu'elle efi
convenue pour les [ommes qu'il doit garder en main jufqu'au moment où je trouverai bon de les employer à leur deHination. Mais
il s'en faut bien que j'entende qu'il me payera au quatre les intérêes de celles qu'il retient injuflement depuis le 10 Avril 1778,
& qui doivent rembourfer des créanciers au cinq pour cent. Quand
il en fera temps, je m'expliquerai mieux.
(fi) Rien de plus naturel & de plus jufie que de compter ce
prorata parm i les fomm es qui m'étoient dues, puifque je ne pouvois pas le prendre fur les rentes des Terres de Rouffet & de
Vallongue, dont Mr. de la Baume jouiffoit depuis le 8 Septembre
précédent: or il efi indubitable qu'il m'étoit dll, le 10 Avril, ou
[ur les reven us de mes Terres, ou fur les intérêts du prix de mes
Terres, une fomme fi xe, au prorata du temps qui s'étoit écoulé
dep'bis le commencement de l'année.
•
151
tent enfemble à quatre cens feize mille quatre cens
trente-huit livres.
Or, il avoit à payer à divers créanciers, fur les
indications que je devois lui faire quand je le trou·
verois bon, flit le 10 Avril, en paffant le contrat;
ou après Ca), cent quatre-vingt-dix mille livres; partant, je pouvois difpofer encore de deux cens vingtiix mille quatre cens trente-huit livres.
Defquelles, gardant dans fes mains, pour afi'urance
de la dot de feue mon époufe, dont mes filles font
héritieres, fous la jouifi'ance des .fruits qui m'appartiennent, non cent vingt mille livres, ainü qu'on l'a
bien voulu mettre dans la Convention, mais feulement
cent mille livres, attendu les reprifes que j'ai à faire
fur cette dot Ch), & vingt mille livres pour remplacer
des capitaux de la fucceffion de feu Mr. d'Arnaud,
dont je fuis héritier, 'refre net, du prix de mes Terres
& accefi'oires, cent iix mille quatre cens trente-huit
livres.
Il efr vrai qu'il s'étoit obligé de payer ftlr cette
fomme celle de quarante mille livres à Mr. de la
Boulie pour le prix de la Charge de Confeiller au
Parlement dont j'étois revêtu à l'époque du 10
Oaobre 1777,
(a) Déclaration de Mr. de la Baume du Il Oél:obre 1777.
(h) Il ne ferviroit de rien de dire que la Convention porce
cent vingt mille livres. Je prouve que je ne dois que cent mille
francs; ce fut une erreur, & Mr. de la Baume el!: fans intérêt làdeffus, pourvu qu'il ne fait garant que de cette derniere fomme •
�1$2
Mais comme, par l'article 4 de la Convention, ce
paiement dépendoit ~bfolumel~t d~ l'i~ldication .que
j'en ferois Ca), que nen ne m oblige Olt de le faIre,
que ce n'étoit pas proprem~n.t ~ll1e (~ette, pui[que
l'eflet ou le gage dont elle denvolt étolt encore dans
mes mains, & n'ayoit fouffert aucun changement, aucune
diminution, aucune altération quelconque, qu'enfin j'ai
vendu ma Charge depuis, & en ai, pour l'entier paie~
ment des quarante mille livres, indiqué le prix à Mr.
de la Boulie ~ qui l'a accepté, c'eil: une affaire finie .
Au moyen de quoi, les cent fix mille quatre cens
trente-huit livres ci-deiTus reil:ent, libres en totalité ~
définitivement & m'appartenant fans conteil:ation, entre
les mains de Mr. de la Baume, & doivent le tranquiUifer fur ma droiture & ma folvabilité> contre
lefquelles il s'eil: permis un peu trop légérement
d'élever des doutes.
Ceci, je crois, commence à s'éclaircir ~ & doit
engager toute perfonne impartiale & [age, qui veut
entrer en connoiiTance de nos différens, en premier
lieu, à [ufpendre fon jugement contre moi dans cette
caufe ; enfuite à fe tenir en garde contre les difcours
de Mr. de la B aume, & craindre qu'il n'aime à [e
faire illufion, quand il dit publiquement que mes
dettes
(a) " Ledit Seigneur de la Baume s'oblige de payer à la èécharge
" dud. Seigneur de Rouffet, & enfuire de l'indication qui lui en fera
" faite, la fomme de quarante mille livres dues à Mr. de la Boulie. " ,
Convent. arr. 4.
(
r53
dettes s'ilevent au-deffiu de la valeur ,des deux Fiefs
que je lui ai vendus Ca).
Elle fe méfiera fur-tout du ton hypocrite qu'on
lui fait prendre, quand on proteil:e en fon nom qu'il
ne cherche qu'à les acquérir avec sareté Ch).
Il eil: donc conil:ant, d'après le calcul que je viens
de faire, & que chacun peut faire de même fur la
Convention, que Mr. de la Baume n'eil: tenu de payer
que cent quatre~vingt-dix mille livres à mes créanciers, cent mille francs à mes filles, enfin vingt mille
livres à la fucceffion de Mr. d'Arnaud, & qu'il me
refte la fomme de cent fix mille quatre cens trente~
huit livres.
Maintenant une difficulté s'eft élevée entre nous;
elle confiil:e à favoir fi mes dettes hypothécaires,
qu'il connoi!roit le ro Avril 1778 , & qu'il s'eil: chargé
de payer en conformité de l'article 5 de la Convention, excedent ou n'excedent pas cent quatrevingt-dix mille livres.
Mr. de la Baume [outient l'affirmative, & moi la
négative; & nous avons d'autant plus de raifon de
nous entêter là~de!rus, que, fuivant la condition
placée au même article S , la vente, fi elles excedent,
n'aura pas lieu, ce qu'il demande à cor & à cri pour
des raifons qu'il cache & que chacun fait; & qu'elle
aura lieu, fi elles n'excedent pas, ce que je fouhaite
de tout mon cœur, par des motifs qui n'ont rien
(a) Invenraire de produélion.
(6) Le même.
v
�155
154
que de louable, que j'ai dit à tout le monde, & qu'il
feint d'ignorer.
,
Or, je compte avoir fi bien pris mes mefures,
qu'en dépit de tous les mouvemens qu'on s'ell: donné
pour enfler mes dettes, en fuppofer, en fabriquer
même (a) , elles fe trouveront au-deifous de cent quatre-vingt-dix mille livres.
Ici mon fujet m'entraîne dans une difcuffion dont
rien ne fauroit me difpenfer, puifque j'en attends
le double avantage, & d'inftruire mon LeB:eur,
& de regagner fan eitime, que j'ai perdue peut-être,
depuis qu'on ne cerre de dire pour Mr. de la Baume,
ou de faire entendre que je l'ai trompé, dans toute
l'étendue du terme Cb), par de fauifes déclarations,
& que j'ai voulu tromper mes créanciers en cachant
une partie de mes dettes. Si ce reproche me gênait, &
que je furre tout autre que je ne filis, voici ma réponfe :
Et guand j'aurais trompé Mr. de la Baume, de quoi
pourrait-il fe plaindre? Avait-il, par ~ confiance
en mes déclarations, acquis des droits [ur ma fincérité? S'était-il repofé fur ma bonne foi?
(a) Lors de notre comparution chez les Notaires, Mr. de la
Baume mit en ligne de compte un créancier, entr'autres, au [ujer
duquel" je le défiai de produire aucun billet de ma part, pro" meffe, compte arrêté, même privé, encore moins un titre
" public donnant hypotheque." Le défi fut fait, il eft écrit &
ligné; il n'y répondit rien.
n fubfifte encore, il n'a rien répondu; n'y répondra jamais, ou
y répondra mal.
(6)" Il n'étoit pas poffible de compter fur les déclarations de
" Mr. de Rouffet. " lnvent. de produél::
r
,
Qu'on le juge lui - m~me a~ant ~~e m'accufe:! ~e
paB:e par lequel il m'apprenolt qu 11 ne voulait ,s en
tenir qu'à fes feule~ ~1é~ouvert~~ , , ce patte ~ qUl n;
me parut pas auffi lllJuneux qu 11 1 eft, en ~~lfal~t dependre la ré[ol!Jtion de la vente" de ~~ q:ll~ dec~u
vriroit lui-même avant le 10 Avnl, m lllVltolt mOlllS
à lui déclarer mes dettes, qu'à chercher les moyens
d'empêche: qu'il ne l~s dé~ouvr1t,
. "
Je fus fmcere, & Je valS le prouver; m~ls ~l Je
le fus, c'étoit pour moi feul: car je ne d~VOIS n~n,
en morale relkhée, à qui, croyant ne me nen devolr ,
me montroit fi peu d'égards & tant de méfiance.
Quant à mes créanciers, ce n'étoit pas de ma
déclaration que dépendaient leurs créal:ces;. mO,n
inexaB:itude & mes réticences ne pouvOlent jamaIS
nuire à leurs droits: je ne les trompais donc pas, en
les omettant dans mon état, lorfque je lairrois mes
fonds entre les mains de Mr. de la Baume.
Ce que je dis, n'eft que, po~r faire voir ,co~~ien
l'imputation que l'on me faIt, fI elle pOUVOIt n etre
pas calomnieufe , porte à .faux, ,& montre le pel~ de
di[cernement de ceux qUl la repandent, ou crolCnt
devoir s'y arrêter.
Mais reprenons une défen[e plus honorable,. plus
digne de ma cau[e, & que la fcene change aUJour~
d'hui; je vais faire tomber le voile qu'on a mis [ur
cette malheureu[e & infidieufe affaire, dans le deifein
de répandre à l'aire la prévention & le 'mell[onge
contre moi. Il eft temps qu'on nous juge fdon nos
œuvres; je veux dire [ur les aB:es que nous ayons
V z.
(
•
�15 6
parrés, & non fur nos allégations. Je crois en avoir
détruit une bien importante, en prouvant que mes
dettes ne s'élevoient pas, le la Avril 1778, audeffiLS de la valeur de mes deux Fiefs; & que Mr.
de la Baume , à qui je fuis le maitre de laiffer, pour
fon affurance, plus de cent mille francs dont je difpofe,
peut acquérir ces Fiefs avec sûreté.
Nous voilà pour l'heure à deux de jeu, fon Procureur & moi. Plus de queftioll de droit à examiner; plus de Loix, plus d'Autorités à citer. Dorénavant la Convention & les paél:es qu'elle renferme, doiyent être notre regle & l'unique appui de ma défenfe.
Je me permettrai feulement quelques réflexions
pour les expliquer; & je l'entreprends dans la ferme
confiance qu'on ne fera pas long-temps fans s'appercevoir que l'erreur en fait dont j'accufe le Lieutenant, vient de n'avoir pas fenti l'intention des Parties,
quoiqu'elle éclate à toutes les pages de la Convention, faiii l'efprit de l'aél:e, & remarqué la relation
que fes ruverfes claufes 011t entr'elles, dans le fens
que le droit, la juitice, la raifon & l'intérêt légitime des C011traél:ans le lui préfentoient.
Or , pour cela je dois remonter au temps auquel
nous avons formé nos engagemens. L'Adverfaire m'en
a donné l'exemple dans fon expofé fidele , & je vais
le fuivre, hors dans le peu d'égards qu'il montre Ca)
pour la iincérité.
Ca) " Un expofé fidele des faits relatifs à la Convention ne
" laiffera aucun doute ..... Le contrat fut entiérement fubordonné
" à des événemens que Mr. de la Baume devoit prévoir, & que
IS7
Il faut donc nous placer dans la iituation où chacun de nous étoit pour lors, le la Oél:obre 1777;
rendre compte de nos difpolitions, de nos vues, de
110S motifs, de 110S defreins au moins apparens ; rappeller diverfes circonftances qui font évidente~ , d'autres qui ne font connues que de nous, malS dont
les traces fe rencontrent dans la Convention, &
qu'avec un peu d'attention on ne !aiffera pas échapper; être vrai fur tout, & ne dire que le vrai.
Que mon unique témoin foit Mr. de la Baume
lui-même pour tous les faits que je vais rapporter.
S'il y en a un feul contre la vérité, fi je la déguife
" l'état notoire des affaires de Mr. de Rouffet lui faifoit craindre,
" avec jufl:e raifon ..... Il vendoit fes deux Fiefs pour payer fes.
" créanciers ..... Premier fait certain, indubitable, convenu, &
" d'ailleurs notoire dans la Ville & la Province, Mr. de Rouffet
" vendoit pour payer fes dettes. L'on conçoit que dans cet état
" des chofes il étoit naturel & jufl:e que Mr. de la Baume s'affurât,
" avant de rien conclure, que Mr. de Rouffet n'avoit pas des
" dettes au-deffus de la valeur des deux Fiefs ..... & cela devine
" l'objet dont les Parties s'occuperent plus parriculiérement. "
lnvent. de produaion.
Tel eH le tableau que le Défenfeur de Mr. de la Baume fait de
notre lituation refpeaive, à laquelle il a cru devoir remonter, afin
d'interpréter la Convention au gré de fon intérêt. D'une part, mon
dérangement efl: notoire, & le befoin de vendre certain; de l'autre , la crainte efl: naturelle, & les précautions les plus fortes paroiffent indifpenfables.
On fe fouvient de ce que j'ai répondu dans le fait, & l'on fait que j'ai
commencé à prouver la fauffeté de cette expofition fidelle. Maintenant je vais le démontrer; & mon récit deviendra, d'un moment à
Faucre, plus intéreffant. Si je ne puis vaincre, que je confonde dumoins la malignité de mes ennemis!
�15 8
.
dans les moindres circonftances, que ma ma1l1 en
l'écrivant refte detTéchée. Commençons.
homme qui vend un immeuble conGdérable,
fonge à payer [es dettes, s'il en a ; & tout acheteur veille à fa sûreté. Il n'en eft pas de plus
forte pour lui, que le paiement par indication
des créanciers ayant une hypotheque certaine [ur
l'immeuble qui lui eft tran[mis, ou le dépôt, dans
fcs mains, des [ommes qui doivent être employées à
leur paiement; & c'eft ce que les deux Parties ont
fait dans la Convention du 10 Oétobre 1777, avec
une [ageITe & une attention qui ne laitTent rien à
deiirer.
Après que l'on eft convenu du prix pour lequel
la vente eft faite, on regle la forme, la maniere &
les termes des paiemens.
On veut que les créanciers avec hypotheque
l'airent avant tout; & l'acheteur s'en fait remettre
le rôle, avec plein pouvoir de faire des recherches pendant fix mois, & faculté de renoncer à [on
achat, fi dans l'efpace de ces fix mois il en découvre
pour plus de cent quatre-vingt-dix mille livres.
Mais comme, malgré les plus exaétes perquifitions ,
il peut fort bien ne les pas connoÎtre tous, qu'il en
el!: même dont les créances conteftées , donnant lieu
à des procès alors en inftance, ne fauroient ttre
fixées , ou ne le pourroient étre [ans me nuire, &
qu'il ne [eroit pas jufte qu'il pût tirer, de ce défaut
de fixation, un moyen de rompre le marché important
TOUT
(59
qu'il vient de conclure avec moi, on a fagement égard
à tout; & divi[ant les créances hypothécaires en
trois clatTes, on pourvoit à leur paiement de la façon
la plus convenable à l'intérêt des Contraétans.
On met dans la premiere datTe les créanciers hypothécaires qui feront connus de Mr. de la Baume (a)
le 10 Avril [uivant, & dont les créances certaines
& liquides pourront entrer dans l'état précis & cir~onfiallcié. que je ferai tenu de lui en donner, lorlque
Je voudral les Indlquer (b); & l'on établit pour leur
paiement, à l'article 5, un fonds de cent quatre'7ingt mille livres, que l'on porte ju[qu'à cent quatrevingt-dix mille francs à la fin du même article.
On fait entrer dans la [econde clatTe les créaflciers hypothécaires inconnus à Mr. de la Baume le
l 0 Avril; & il eft dit à l'article 8: » que [urveIl nant , après que l'aéte de vente aura été patTé,
Il d~s. créanciers inconnus & ayant hypotheque anIl teneure à l'aéte public de vente (c) , je ferai obligé
Il de les payer [ur la
notification qui me fera f'!Îte
Il des Sen.tences portant déclaration d'hypotheque,
Il ?u?e f~lre autrem;nt ~efièr les Regrès , même par
1) 1l1dIcatlOn des
creanCIers [ur les intérêts qui me
Il feront dus par Mr. de la Baume. »
(a ) Qu'il. ~ura découverts. Convenr. art. S.
(h) ~~d ltlon. à la Co?;ention. Je, prie de remarquer ces mots :
ét~t preclS & ~lrconjlan.cze. Un tel etat ne doit conrenir que des
creances certa~n~s & lIquides: toute autr~ créance ne peut y entrer; cela parolt ll1conrefl:able. J'aurai lieu d'étendre cette réflexion.
(c) On a vu, à la pag. 121, que la Conveotion efl: l'aéte privé de
vente.
�160
Enfin , on jette dans la troifieme, cl~{re , indifi:inc
touS les créanciers hypothecalres connus ou
(' 1
temen t ,
, , 'd'
nnU5 que J'e ne pourrai pomt 111 Iquer, 1 eurs
non co
l' "
fc &
fi:é
créances, que l'on [avoit être Itlpleu es
c~n~e
es
à l'époque de la Convention, le ,trouve~t la1f(~ encore matiere de procès le 10 A~nl Ca ); Jour auquel
on [uppo[e que je ne ~anqueral pas d~ donner mon
,
" & circont1-anczé
pour proceder tout de
erotp~as
~L,
fuite aux indications projettées,
Et pour qu'ils ne puifi'ent pas ê~re un prét;xte de
réfoudre la vente, dans le cas ou leurs crean,ces,
jOintes
4
(a) " Ces arrérages , s'il en efi dû, & ces dépens ne doive~t
" pas être mis en ligne de compte ,avec l,es [o~es hypothe" caires certaines & liquides , qUI dOIVent etre , payees des ~en\!.
" quatre-vingt-dix mille livres portées par les acc~rd; ~urdlts ,
" attendu qu'ils font il matiere d'un des p~ocès qUI etOlent en
" inO:ance lor[que le[dtts accords furent paffes, & ~uxquels p:ocès
il fllC pourvu par le[dirs accords de telle forte qu Ils ne pUllfent
:: mettre obfiacle [oit direél:ement , [oit indireaement ~ la patf~
" tion de l'aae de vente fixé à ce jourd'hui , ro. du pre[enr mOIs
"d'Avril en accordant qu'ils ne pourroient nUIre audl: Mre. de
Routfer' [ce qui arriveroit infailliblement, fi aucun d'Iceux em'"" pêchoit ou retardoit l'aae de vente ] ,& qu "11 renerolt
Il.
,
entre 1es
" mains dudit Mre, de la Baume ~ pour [on atfurance, pend ~nt
" tout le temps nécetfaire aux Regrès, la Comme de trente mIlle
" livres, procédant du prix des Terres d~ Routfet & d,e ':allon" gue,,, Aae de comparution du
Avril 1778, en lartlc1e du
lieur de Fe itfoUes,
,
Ajoutez que ces inté~êts & ces, dépens, relatifs à ,querqu~ c:e,an~e
que ce [oit, ne [ont pOlOt compns dans la ,c1aufe re[olut?lre .. tl n y
efi parlé que des principaux, On peut la h,re, Je 'p0urrols t,Ire: un
grand avantage de cene ob[ervation, & faire vOir que les I~te,rêts
& les dépens ne [ont point compris parmi meS dettes hypothecaues.
rs
161
jointes à celles des premiers créanciers, furpafre.
roient la [omme de cent quatre-vingt-dix mille livres,
il efi: dit, à l'article 12.: » que les procès que j'ai
) avec les fieurs Robert & Amic , & tous les autres
» procès & contefi:ations quelconques, s'il y en a
» Cà l'époque du 10 Avril), ne pourront intérerrer
) en aucune façon Mr. de la Baume. »
De forte que ceux avec qui j'ai ces procès, s'ils
ne rapportent pas un Jugement définitif contre moi,
& des adjudications définitives, avant le 10 Avril,
tous ceux-là font exclus de la participation aux cent
quatre-vingt-dix mille livres affe8-ées au paiement des
créanciers de la premiere claire; en même temps
qu'il eft prohibé fqrmellement à Mr. de la Baume de
les y comprendre, vu qu'ds ne peuvent tintéreffir en
aucune façon , & qu'ils ne l'intérerrent point en effet,
leurs créances n'étant nt exigibl~s, ni certaines-, &
pouvant même s'évanouir,
Mais comme elles peuvent également devenir
réelles, & que les procès, aina que l'ob[erve Mr;
de la Baume (a), n"empêchoient pas dans l'intentiondes Parties, que ces créanciers ne pufTent par l'événement rapporter un jour de nDuvelles hypotheques
qui feroient à la charge de l'acquéreur, il eil: convenu à l'article 7', de patte exprès' : » qu'il reilera.
») trente mille livres du prix de la vente dans fes
» mains pen~ant tout le :emps nécerrai:e pour pur» ger les a8:lOns en regres, fans que Je puifi'e les:
(a) lnvent. de {lroduél:ion..
x
r
1
�16~
161.
» exiger avant ledit temps, à peine de tous dom-
)) mages & intérêts, II
Si Mr, de la Baume, aujourd'hui, quoiqu'il fache
très-bien le contraire, me conteftoit l'application de
ces trente mille livres au paiement de ceux avec qui
j'étois en procès le 10 Avril, dans le cas où ils
viendront à rapporter des adjudications contre moi
pendant les dix années données aux regrès , je lui demanderai quel emploi il camp toit donc faire de
cette fomme, puifqu'il ne pouvoit être recherché
que pour les trois efpeces de créances dont je viens
de parler, & que l'on avoit pourvu d'une maniere
bien précife & bien fatisfaifante au paiement des deux.
premieres?
Après quoi je lui dirai, que fi ces trente mille
livres n'étaient pas dépofées dans fes mains pour
payer les créances litigieufes le 10 Avril, ces créan·
ces pour lefquelles je déclarois ~tre en procès le 10
08:obre lorfque nous paffions la Convention, je
n'avois aUCWl moyen apparent de les acquitter, lorf.
qu'elles deviendroient certaines & exigibles, puifqu'il
s'était rendu le ma1tre de tous mes revenus, à l'ar.
ticle 8, pour les employer au paiement des dettes
de la feconde claire,
S'il prétend que ces trente mille livres doivent
refrer dans fes mains pendant tout le temps des
regrès , fans y toucher pour quelque raifon que ce
foit , je lui répondrai que ce n'eft ni ce que nous
avons entendu, ni ce que les Jimples lumieres de la
raifln font entendre,
En premier lieu, quand nous avons d't
'
l
.
1 que Je
ne p
,
. ourrOIS pas es eXlger pendam tout le temps née f
fiaire pour purger les aaions en regrès nous av; " pas me 111S
entendu
feulement que J'e l1e. po urrOIS
,
es
fa1re rembourfer ; & c'eft dans ce .tiens
avo
"
que nous
le mot exiger dans la Convention:
car n~ J,o~J?~rs
,
, al tIC e ,en parlant des dix mille livres ue
Je feraI
au cas
qu'Il es ne laIent
r. ,q
bfc lebémaître de retirer ,
e
il
P asfta;;r es par les c~éances de la premiere claire
ena t que Je pourraI les exiger & que Ml"
a
fera tenu d
' 1:'
"
r, (e
1ea: ~ifume
d
d
: m en J alre le paument dei if
[riS
)JecCl ans eux mozs,.
ExiS'fr,. comme on voit dans ce
a:
me faire payer une fomme à
. ~a e, ,eft donc
& effe8:ivement; & fi dans 1 mOl-m me,' re,eUement
1
e , pa8:e qUl fwt on me
rohibe d"
eXlger es trente m 11 li
'1
P
toute néceffité que la
b'b' ,l e vres, I faut de
vrement que J"en VOlldPr? ~ l,tIOn p~rte fur le recourOIS raIre mOl même &
ur
les
paiemens
que
M
d l Ba ,
non
fi
.d écharge, à mes créanci~rs e a
ume fera, pour fa..
Je n'en veux pas d'autr;
mêmes dans lefcque1~ le pan preftuve que les termes·
'd
.
"
ete e concu '
'1 ft
qu'li ne m'eft de'!' 1 d'
car 1 e .
é VI'Il ent
l'
lent u eXiger ces t
' d es él:' rente,
ml e, Ivres pendant tOlIte 1a d uree
regres que parce qu'elles font 0
.
a lOns en
une sure té contre ces a8:'
p ur Mr, de la Baume
'1 Î ~11
.
!Ons: autrement qu'en!' '
1 , .L es ne font point
leroltdans fes mains & il
Eour, refter éternellement
d'un temps lirni~é' :e ne ,a~rolt le~ retenir au delà'
ment qui fuit,
"
qm onne heu au raifol1ne.•.
,J
r
'
,
A
x
l..
•
�164
•
S'il a voulu fe précautionner contre les aélions
en regrès, c'efi: qu'il en demeure refponfa?le : or., les
précautions qu'il a prifes cO:ltre ~es aéllOns natfr~nt
de l'obligation dans laquelle Il croIt être de les faIre
ceffer , les fommes, que fa prévoy~nce lui fait garder dans cet objet feulement, dOIvent donc être
employées au paiement des créances qui peuvent
exciter les re orès ; & de la lettre même du paéle
O r ' r
"
qui l'autorife à retenir ces lommes , JUlqU a ce que
les regrès foient purgés, réfulte l'emploi qu'il en doit
faire.
:Et fi j'ai fait voir que des troi~ claffes de créanciers qu'il y avoit, il n'en refi:oit qu'une à' la~~ell.e
on n'eût pas pourvu formell~n:ent, ~ .que c etOlt
celle des créanciers contre qUl Je plaldols, on conclura que c'efi: pour ceux-là que les. trente mille
livres étoient defi:inées, ou qu'elles étOle nt fans deftination; ce qui feroit contraire, ainG que je l'ai
démontré, non feulement à l'efprit, mais à la lettre
même du paéle. Or, voilà ce que nous avons entendu.
Voyons maintenant ce que la raifol1 veut qu'on entende. Rien ne doit être inutile dans un contrat de
vente', c' efi:
une maxime incontefi:able: & fi d'une
part il faut fonger à, la sûreté de l:acheteur , de l'au,~re
on doit s'occuper egalement de 1 avantage & de 1111térêt du vendeur. Appli{).uons cette vérité.
Lorfque Mr. de la Baume paye des créanciers
hypothécaires , antérieurs à fon achat, & qu'il leur
.refi:e fubro,gé, fa sûreté , dans ce cas, efi: fluffi forte,
16 5
auffi entiere , que s'il gardoit les fonds dans [es mains ".
au lieu qu'en ne les payant point , je refi:e expofé '
fans miféricorde, à leurs pourhlÏtes, & mon détri~
ment ef~ inévitable.
D'où il réfulte que, s'il retenoit cette fomme dé
trente mille livres fans en payer mes dettes, il
faifoit rien d'utile pour lui; dans le temps qu'avec
_ un fonds conGdérable, infruélueux & comme mort ,
!e m'écrafois, fi, dans mes befoins les plus urgens ,
Je ne pouvois pas m'en fervir pour arrêter mes créanciers. Il ne de.v?it donc pas l'exiger, s'il étoit raifonnable; & il Je n'étois pas fou, je ne pouvois pas
y confentir.
Je ne le pouvois pas fur-tout, en fongeant que
les. intérêts qu'il devoit me payer annuellement, &
qLU fe montent à dix mille livres, étoient pour acquitter mes dettes de la feconde claffe.
Au pis aller, voici ce qui arrivera : fi Mr. de l ~
Baume ne convient pas que cette troiIieme claffe de
créanciers, avec qui je plaide, attendu que leurs
créances font litigieufes, doit être indiquée fur les
trente mille livres, il faudra la réunir à la fecond e
& la paye~ fur les i~térêts defi:inés , par l'article 8:
pour tous . ceux qlU, en vertu d'une Sentence an térieu~e ~U,10 Avril., auront hypotheque fur mes biens.
Amü 1Adverfatre a le choix de les payer fur les
trente mille livres, ou fur les intérêts; cela m'dt en
quelque forte indifférent, pourvu qu'il m'en débarraffe .
~utrem~nt , s'il efi: vrai que je fois infolvable , comm~
Il le faIt entendre , ce feroit me plonger dans une
ne
�•
166
impuifi'ance contre laquelle la juftice & la rai[on ont
dû me prémunir dans no.s . accords , ou nos accords
ne font ni raifonnables 111 Juftes.
Certes! il feroit beau voir Mr. de la Baume, s'armant de l'article 8 de la Convention, me notifier
faveur
d es Sentences avec déclaration d'hypotheque en 'd
'
de ces créanciers, me menacer de me contr~m, ~e a
leur paiement, ou à celui de .{es dommages & mterets ~
fans me permettre' de prendre, pour les payer, 111
dans mes propres fonds, ni dans mes n~venus.! C'eft·
à-dire, qu'après m'avoir fortement lié les. pmbes.,
il me diroit impitoyablement: cours, ou Je te pOl.
!marde ,fi tu reHes en place.
t> Au refte, qu'il en fo~t de ce.tte e[pece ~e c.r~an
ciers ce qu'on voudra, Je [aural touJours blen m acquitter avec eux dès 9-u'ils auront ~es Jugemel~s définitifs. Si je ne le frus pas , ma peme efr ~ortee par'
la Convention: l'acquéreur pourra me contrazndre p.our
fis dépens, dommages & intérêts. Voi,là P?ur yav~l11r.
Pour le préfent, il me fuffit d a~01r ~tabli .que.
ces créanciers, dont les créances ne font ru certames'
ni léoitimes, ne doivent point entrer en participa.
tion des cent quatre-vingt-dix mille livres' affe8:ées
aux créanciers de la premiere claire; qu'il n'eft pas
poffible qu'ils y participent (a), & que la Conven~
tion les en a formellement exceptés.
(a) Je vais faire voir l'impoffib ilicé qu'il y avoit de faire encrer
ces procès dans un état précis & circonjlancié, tel que je m'étois
obligé de le d9nner, 10rCque je ferois mes indications.
'1.6 7
Et que l'Adver[aire ne dife pas, de ce que ces cré an~
Mr. de Franc me demandoit di x-Cept mille livres, & je prétendois ne lui devoir qu'environ fix mille trancs. L'affaire étoit pardevant la Cour, au rapport de Mr. de Ballon. Mr. de la Baume
l'av oit vue paifer à la Chambre des Requêtes, où pour lors il étoit
de Cervice, .& favoit fort bien que .je faifois dépendre le JLlgement de la repréCentation des livres de feu Mr. Taffi, beau-pen~
de Mr. de Franc.
Voilà préciCément où j'en étois avec ce créancier, le IO Oél:oi>re 1777, 10rCque je paifois la Convention de vente, & que je
projettois mes indications. On fent que dans ces circo nll:ances je
ne devois pas me propofer de le comprendre, le 10 Avril fuiva nt , pour une Comme précife, & que cela n'étoit pas poffible,
!i, à cette époque, nos conte!l:ations n'étoient pas réglées.
Car l'aurois-je paifé pour fix mille francs? Mr. de la Baume
m'auroit oppoCé que je lui devois dix-Cept mille livres: l'aurois-je·
porté dans mon état pour cette derniere fomme ? Je me condamnois envers Mr. de Franc: l'aurois-je fait avec réCerve & proteHarion ? Dès-lors, l'état que je préCentois , a'avoit rien de précis, &
donnoit ouverture au droit de renoncer à l'achat, dans le cas où
tes Commes dont je protell:ois, venoient à furhauifer les cent quatrevingt-dix mille livres.
Or, d'après ces confidératioDs , & ce que la raifon me confeiJloit , jamais les fommes que Mr. de Franc me demandoit, n'ont dit
entrer dans la condition; il étoit donc indifpenlàble d'en faire une
claife à part de celles que la condition embraifoit, ou l'on s'expofoit à rendre la condition impoffible; IX dans ce cas la Loi profcrit le paél:e : [uh impoffihiTi conditione f ae1um jlipulationem , conjlat
inutilem e./fè. L. I , §. 1 l , & L. 3 l de oblig. & ae1. tit. 7.
On doit dire la même choCe de tous les autres procès que j'avois
alors. _Le fie ur Conll:ans, Tailleur de Paris, me demandoit une
fomme que je foutenois ne pas lui devoir. Il avoit pourtant obtenu
une Sentence par défaut contre moi; mais toutes les Sentences du
monde' ne pouvoient pas m'ôter ma conviél:ion intime; & j'en
avois appellé. L e procès eft encore en inibnce au rapport de Mr.
du Poet.
.
�•
168
ces étaient hypothécaires & COlllluesavant le ro Avril,
qu'il s'enfuit une indifpenfable obligation de les comprendre dans l'état des cent quatre-vingt-dix mille liv.
PhlS mal-à-propos encore ajouteroit-il qu'il n'a
jamais entendu que je puITe difpo[er d'une partie de
cette [omme , en faveur de mes créanciers chirographaires, ou la retirer moi-même avant que tes créances hypothécaires fuirent payées. La Convention lui
donneroit un démenti, & me fournirait la preuve du
contraire à l'art. 4 , où nous convenons que les arrérages d'intérêts dus pour le prix de ma Charge à Mr. de
la Boulie, dérivant d'une créance hypathécaire , hypothécaires eux-mêmes, feront indiqués fur les intérêts du prix de mes Terres. )) Et quant aux ..... ..
)} arrérages d'intérêts dus à Mr. de la Boulie .. '.' ")) eft-il dit, ledit Seigneur d'Arnaud en fera l'îndilJ catlOn .._..
L~ Lieur de .Feiffoles me demandoit des intéréts & des dépens
que Je contefro~s: de même les Dlles. de Mouchy: de même la.
Dame de D amian: d·e même le lieur {';erard, &c.
Le 10. Avril touS ces procès étoient-ils terminés ou fuulement
'
que 1~ues-uns d."entr.e~x , ce que l'on mettoit en fuppofition
d'une
mamere bien I~telilglble , en d.ifa~t" tous. procès (,- conteflation~
quelcon'lues , s zl y en a, alors Ils IOcereffOient rée lie ment Mr. de.
I ~ Bau,m e; ~ pouv.anc don~er un itat pré.cis des fommes qui étoient
h9U1d7es '. Je devols tes fàlte entrer en part des cent quatre-vingtdiX mille..livres.
auffi
, . fi C'efl:
.
A' ce que J" ai fait à l'égard de Mr • de F rane.
avec ~U\ J:\I 111 le 9 vnl , à fix heures du foir.
MaiS continuoient-ils d'être en infrance, ces procès on ne pouvo 't
p~~ me f~~ce; de les d~c1arer: car je ne pouvois' point donn~r
d era~ préCl~ d' une de~te IncertaJne) & qui par nos accords Jl'iotéteffoJ.t en nen l'ac<iuerellr,
16 9
» c7 tion : .... &.ledit Seigneur de la Baume s'oblige
» d acquitter l~fdlt~ arrérapes en un ou pluiieurs paie» mens, en deduB:lOn & a compte des intérêts dont
» il fera débiteur audit Seigneur d'Arnaud. 1)
,Pou voit-il m!eu:, . reconnoltre qu'il y avoit des
creances hypothecalres , connues avant le 10 Avril
qui devoient être fupprimées de mon état & êtr~
in?iqu~es ailleurs q:le fur les cent quatre-;ingt-dix
mIlle lIvres ? Je finiS avec ce raifonnement.
En conformité de l'article 5 de la Convention
les cent quatre-vingt-dix mille livres ne devoient êtr;
payées que fur mes indications; & fuivant l'addition
je ne. de vois ind~quer qu'en préfentant un état précis:
O~ ,Je ne pOUVOIS donner un état précis des créances
~Fll ne Fe trouvoient pas précifes tant qu'elles étaient
~nc~rtal11es & ~onteftées; donc je ne pouvais pas
1l1dlquer ces creances ; donc elles ne pouvaient pas·
être payées des cent quatre-vingt-dix mille livres'
donc elles n'entroient pas dans la condition qui de~
voit opérer la réfolution de la vente; donc elles en
étaient exceptées par -nos accords. Il faut de toute
néceffité conclure ainh, ou tomber dans une contradiB:ion manifefte, & dans l'impoffibilité qui, fuivant la Loi, rend le paB:e nul (a).
. Mr. d: l~ Baume .veut bien convenir de l'excep~~on;. malS 11 ne l~ fait porter que fur les procès qUft
} avo~s ave~ les Ùeurs Robert & Amic ~ à raifon de:
certams droits concernant les Terres vendues, & Jùr tous
(a) L.
1 )
§.
1 l,
& L. 3 l , de oblig. & ae?
C1t.
7.
y
�17°
les autres procès de la .même natu~e. La moitié d<::, fOIl
inventaire de produéhon, [on ulUque défenfe, etl: emptoyée à le prouver.
.
,
,,
.
. .
De mon côté,. je foutiens qu elle s etend ll1défilUuvement fur touS les procès que j'avois dans le ten;ps que
nous contraéHons, au cas qu'ils ne fe trouvaflent pas
terminés le la Avril; ce qui fe trouve expliqué bien
clairement par la claufe , s'il y en a, termes reftriétifs
qu'on n'a pas ajoutés fans defTein.,.& par l'exI:reflion au futur, ne pourront. VOICI comment Je le
prouve.
Pour qu'il n'y eût d'excepté que les procès des Srs.
Robert & Amie, & tous ceux de même nature, comme
Mr. de la Baume le veut, il faudroit que ces derniers
mots qu'il ajoute, tous ceux de même nature, fufTent
dans la Convention; & alors peut-~tre auroit-il raifon : mais c'eft moi qui doit l'avoir, s'ils n'y font
pas , & que je vienne à trouver à la place de ceux-ci,
tous autres procès quelconques.
Dans fa ver/ion ~ il [e refl:reint à l'e[pece, au lieu
que la mienne embraife le genre. Je fais plus: les
procès particuliers aux fleurs Robert & Amie, à raifon de certaillS droits, ce qui défiglle l'efpece, je
les mets en oppofition avec tous les autres procès
quelconques Ca), pour montrer l'univerfalité. Quel.
conques, ajouté, parlant au pluriel, à tous autres, explique l'intention que j'avois de n'en excepter aucun.
(a) Qu. l que ce foit. Diétionnaire de l'Académie au mot quelcon'lue.
17 1
Si Mr. de la Baume ne l'a pas entendu de même,
ce n'eft pas ma faute; je ne pouvois pas mieux m'exprimer. Je m'en rapporte à tous ceux qui parlent
fran çois; au Procureur de Mr. de la Baume même,
qui n'eut pas fubltitué tous proces de même nature, à tous
autres procès quelconques, s'il n'en avoit pas fenti la
diff'érence. Sans doute qu'il avoit oublié dans ce mo·
ment le principe de morale dont j'ai parlé plus haut:
qu'il faut toujours être vrai, & ne dire que le vrai.
Mais que Mr. de la Baume ne ,s'effraye pas du
foible avantage que j'ai fur lui. Je vais lui répéter ce
que j'ai dit à la derniere féance de notre entrevue
chez les Notaires : or ceci eft écrit & ligné.
Tous ces procès, qu'il connoiffoit auffi bien que moi
le 10 Oétobre 1777, tous ces procès, en y comprenant celui de Mr. de Franc que j'ai terminé le 9 Avril
. 1778, à quatre heures du foir, & que j'ai fait entrer
dans mon état donné le la, à huit heures du matin "
tous ces procès ne s'élevent pas à la [omme de vingt
mille livres , & Mr. de Franc en étant retranché,
comme on vient de le voir, ils ne vont pas à cinq ;
encore y a-t-il des vingtiemes & des fous pour livres
à fupprimer, fi ie les perds Ca).
En vérité, ce feroit un point prefque imperceptible dans cette caufe, que l'article de ces procès "
" (a) Tous lefdirs procès ne s'élevent qu'à la Comme de quatre
" mille cinq cens [oixa nte-cinq livres dix-fept [ols, filr laquelle il
.. Y a des vingtiemes & [ols pour livres à retrancher." Aéte decomparution chez les Notaires des 1), 16 & 18 Avril 1718.
Yz.
�17 2
fi Mr. de la Baume n'avoit fait les plus grands efforts
pour le faire remarquer.
Si pour le rehauITer & le rendre fameux, il n'avoit chargé fon Procureur de dire, dans fon inventaire, en parlant de moi, que » l'abfurdité à cet
» égard eft en tout infoutenable, & que c'eft une
» chofe d'évidence, que je ne devois ni en décence,
» ni en principes de juüice, refufer de faire article
)) de ces procès, en parlant contre mon propre
» aveu; & que je ne mérite pas d'être écouté. Il
Je répete ce qu'a dit l'Adverfaire: j'ai prouyé ce
que je devais; & loin de lui rien rétorquer, je prie,
au contraire, qu'on l'écoute.
Au refte , n'allez pas croire que Mr. de la Baume,
le 10 Oérobre 1777, ait rien fait à l'aveugle. Il doit
fe fouvenir , & je me rappelle très-bien, qu'il fit fan
compte fur des notes prifes chez tous les Procureurs
de la Ville (a), lorfqu'il exigea» qu'il lui refteroit dans
)) les mains trente mille livres du prix ftipulé ,penl) dant tout
le temps néceiraire pour purger les
)) aérions en Regrès. )) Il ne [avoit pas quand ces
procès finiroient ; il ne dépendoit pas de lui de les
faire finir; il voulut refter nanti pendant dix années
d'une fomme qui pût faire face aux événemens. La
choCe étoit jufie; & n'y voyant point d'inconvénient pour moi, dès que mes créanciers devoient
être payés, je ne mis pas le mot au milieu.
(a) Il me les a communiquées chez les Notaires, le
1778. Voy. l'aél:e de Comparution.
15 Avril
In
On voit maintenant que tout fut prévu, difcuté,'
réglé dans la Convention du 10 08-obre 1777; &
qu'il n'dl: pas plus poffible de confondre, dans
l'efpece, la forme & la maniere des paiemens, les
créanciers de la premiere clafiè avec ceux des deux
autres , que ceux-ci avec les premiers.
Je dois l'avoir dit: c'eft ainfi qu'en auroit jugé le
Lieutenant, s'il avoit apperçu la chaîne de nos Con.
ventions, & s'il s'étoit bien pénétré de l'intention
que des êtres libres, raifonnables & honnêtes, en
contra8-ant enfemble , doivent avoir.
Si, dans le filence de la prévention, de l'infiruction fecrete, de tout difcours étranger à la caufe,
& ne confultant que les pie ces du procès, il avoit
étudié nos vues. , nos motifs, notre iituation, &
qu'il eût laiITé tomber un regard ferme fur la trame
de nos intérêts réciproques, il auroit infailliblemeut
remarqué le point qui les réunit: l'utilité.
Bientôt écartant tout ce qui peut troubler l'harmonie d'une liaifon fi précieu[e , il [e feroit mis à
portée de connoÎtre à fond nos accords. La divifion
des dettes, la diftin8-ion des créanciers, l'ordre
entr'eux établi pour l'avantage & la sûreté de tous,
lui auroient paru des moyens auffi fimples qu'infaillibles & les feuls que les circonftances nous avoient
permis de prendre.
PaITant alors à l'e:camen du point de fait qui nous
divife , l'accompliITement de la condition, & tenant
d'une main l'état que Mr. de la Baume a donné de
mes dettes, & de i'autre le mien, il auroit jugé fur
�174
les pieces jufrificatives que j'ai produites, & qu'on
lJ'a fu me contefl:er, que mes créanciers de la premiere cla{fe, qui fetùe devoit entrer da?s la condition appo[ée à l'article S de la ConventIOn, la feule
qui véritablement inréreJfoic Ml'. deJa Bal~me '. refl:?ient
bien au de{fous. des cent quatre-v1l1gt-dlX mIlle lrvres
detl:inées . à leur paiement.
En vain mon Procureur le lui repréfentoit, le lui
démontroit depuis la pag. 7 1, jufqu'à la pag. 92 de
fOIl Mémoire; il n'avoit garde de l'entendre, parce
qu'il n'entendait pas, faute d'avoir étudié la Convention dans l'efprit & le Fens des Parties, cette
diftinttion li importante des trois c1a{fes.
Pour n'avoir pas fu démêler nos intérêts réciproques, les circonil:ances & les coniidérations que nous.
avions pefées nous-mêmes fi fagement, en un mot:>
les vues fur lefquelles nous nous étions dirigés en
COlltra&nt nos engagemens, il confondoit tout.
o
B J E C T ION.
De l'aveu' même de Mr. de Rauffit, fis dettes excédaient, le 10 Avril 1778 , cent quatre-vingt-dix mille
livres. Cet aveu ejl configné dans le procès-verbal des
15 , 16 & 18 Avril. lnvent. de produtL
Je fai que l'on m'oppofera l'état que j'ai donné
devant nos Notaires le 1 S Avril 1778; & l'on
ne manquera pas de me répéter Ca) que, portant
(a) Inventaire de produétion.
175
mes dettes, dans cet état, à cent quatre-vingt-onze
mille cinq cent foixante livres huit [ols neuf deniers,
je reconnois moi-même qu'il y a un excédant , de
quinze cent [oixante livres huit fols neuf deniers, aux
cent quatre - vingt - dix mille livres fixées par nos
accprds.
La prévention s'applaudit & .triomphe. J'entends
d'ici Mr. de la Baume s'écrier dans [on inventaire
. de produttion: » On fent combien cet aveu efl: déIl cifif! Nous prions le Tribunal de ne pas le perdre
Il de vue,
& certainement il ne trouvera aucune
» raifon de balancer. ))
Voilà comme on plaide [a caufe à défaut de raifons. Des exclamations bruyantes, de petits faits
débités avec un grand ton de cpnfiance, un air tranchant, quelques réflexions afi'orties au genre de défenfe: aulli-tôt on fe félicite d'avoir terrafi'é la Partie
& convaincu le Juge, à qui l'on ne permet pas même
d'héfiter.
J'ai deux réponfes à l'objettion que l'on me fait.
1°. Cette dette de quinze cent foixante livres perdoit fon exifl:ence à l'infl:ant même qu'elle étoit connue, puifque je ne la déclarais que pour offrir de
la compe,nfer avec les douze mille livres du pot de
vin que je devois toucher ce même jour Ca), ou de
la payer comptant.
2°. Cet excédant de quinze cent foixante livres n'a(a) " Ledit Seigneur d'Arnaud recevra, outre & pardeffus led.
" prix convenu de quatre cens mille livres, & fans diminution
l' d'icelui, la [omme de douze nùlle livres en efpeces de cours &.
�J7 6
voit rien de réel, attendu que, dans l'état des cent quatre-vino"t-dix mille livres, j'avois compris des fommes
qui ne devaient pas s'y trouver, que j'avais été le maltre d'y placer, & que je m'étois ré[ervé d'en retrancher quand je le trouyerois bon Ca).
Ainfi, ou par la raifon que cette créance n'exi[toit plus dès que j'offrois de la con:penfer avec des
fommes libres, & même de la payer fur le champ .Cb),
ou parce qu'elle rentroit dans les cent quatre-vl1~gt~
dix mille livres, au moyen des fommes que J'en
faifois fortir, on ne pourra jamais prendre avantage
fur moi de la déclaration que j'ai faite à cet égard Cc).
Tout
" monnaie courante, pour le pot de vin de la pré[enre vente.
" Ledit Seigneur de la Baume s'obligeant, comme iL s'oblige,
" de lui compter ladi te Comme de douze mille livres le iOU1' où
" la préfcnte , devenue définitive, fera rédigée en a&e public. "
Com'ention, art. 12.
(a) J'y avois compris quatre mille livres d'intérêts pour l'anné\!
entiere) en [us de ce que j'en devois, au prorata, le 10 Avril. Dans
l'ade de comparution du r S , j'avais protell:é de retirer cette
fomme ; n'étant pas natorel que je continuaffe à payer des intérêts
à mes créanciers depuis le 10 Avril que je les avois indiqués.
(6)" Ledit Mre. de Rouifet conrenr que ledit Mre. de la Baume
" retienne ladite Comme de quinze ce us foÏxante livres huit fols
" neuf deniers fur lefdites douze mille livres du pot de vin .. ... •
" fi mieux n'aime ledit Mre. de la Baume recevoir tout Înconti" nent ladite fomme, comptant & en efpeces de cauri, pour l'emM
ployer à fa deJlination." Ade de comparution à la féance dll
18 Avril.
(c) On doit fe fouvenir de ce que j'ai oblèrvé ci-devant pag. 68,
que, le 10 Avril, j'étois encore dan~ mon délai de fix mois commencés le 10 Odobre précédent, dies termini computatur in termjno-;
~
L77
, Tout ce que gagneroit Mr. de la Baume, s'il vouloit en faire le fondement de fa renonciation à la
vente, c'eil: de faire penfer qu'il a, pour agir de la
forte, quelqu'autre motif que celui de fa sûreté,
puifqu'il la trouvoit entiere dans mes offres. J'en
parlerai dans un autre moment.
Mais ne perdons pas un mot de ce qu'il ajoute
à ce fujet dans fon inventaire de produttion; je
vais le copier. » Mr. de Rourret, pris par fes pro» pres aveux, n'a pu inventer qu'une rerrource pour
1) faire illu{ion fur la conféquence
que tout homme
» ne manquera pas d'en tirer. Il a offert de payer,
» en argent comptant Ca), à Mr. de la Baume, les
» quinze cens foixante livres, pour réduire, a-t-il
» dit, la marre de fes dettes à cent quatre-vingt-dix
» mille livres, fi mieux n'aime Mr. de la Baume
& que Ml'. de la Bàume en convient formellement dans fon inventaire de prodl1él:ion.
Il efl: bien vrai que mes offres ne furent f<lites que le 18 Avril,
mais on n'a pas oublié que j'avois comparu chez le Notaire le 10,
que je mis mon ~ tat fur le Bureau, ,que je m'en fis, conc.éder a&~,
& que dans les comparutions poll:eneures , le declaral que" Je
" comparoiffois fans entendre déroger à aucun des droits que l'a&e
" du 10 me donne, ni rien innover; & fous la proteHation ex" preffe d'agir en force d'icelui, s'il y écheoit, ainfi qu'il appar» rient. " Déclaration & protefl:ation qui exigent que tour ce qui
a été fait les 1') , 16 & 1 \3 Av ril, lors de l'affignation qui me fut
donnée par Mr. de la Baume, foit réfé ré néceffairement au 10 )
& comme s'i l avoit été fait ce premier jour. J' imagine du-moins que
œlle efl: la regle, & affure que c'étoit mon intention.
(a) Le trait ell: noir! offrir de payer en argent comptant !
Z
�----------------.~--------------------------------~~
I7 S
»
»
»
»
retenir lefdites quinze cens foixante livres fur les
douze mille livres qu'il avoit promis, pour le pot de
vin, en fus des quatre cens mille livres du prix des
effets vendus: mais cette offre même eft donc enIl core
Wle preuve de la convi&ion de Mr. de
Il Rouiret que fes dettes hypothécaires exced~nt,
)) d'après lui-même, la fomme de c~nt quatre-vmgt» dix mille livres, & la ConventlOn eft donc de» meurée nulle par ce feul fait. » Je ferais bien en
peine de dire lequel eft le plus étrange ici ou du
raifonnement , ou des réflexions! C'eft au Le&eur
à le décider. Pourfuivons.
Si l'on me demande maintenant pourquoi je voulais faire entrer des créanciers étrangers (a) dans
(a) C es créanciers étrangers font, comme on l'a vu, 1°. Mr.
de Franc pOlir quinze mille quatre cens livres. Je plaidois avec
lui; j'étais donc difpenle, felon ce que j'ai établi ci-devant, de
le comprendre dans mon état, & par conféquent de le faire participee aux cent quatre-vingt-dix mille livres; & fi je n'avois pas
cru avoir de la marge, certainement que je n'aurois pas terminé
mon procès avec lui, le 9 Avril, à fix heures du foir. Rien ne fait,
je crois, éclater ma franchife & ma confiance, comme ce proce'd'e.
2°. Mr. B,onery , Tréforier de la Nobleffe, pour huit mille quatre cens quatre-vingt-neuf livres cinq fous quatre deniers. J'étais taut
auffi formellement difpenfé de le placer dans mon état; une claufe
expreffe de la Convention l'avoit réglé de même, elle efi à l'article 12. " Etant encore convenu, y eil-il dit, que ledit Seigneur
" d'Arnaud payera les arrérages des impofitions de la Nobleffe
" jufqu'au 8 du mQis de Septembre dernier. "
Vouloit-on dire fimplement que je payerois ces arrérages? Mais
perf~nne ne dJ>l{t~ de l'opligation dans laquelle. j'étais a. cet égard.
179
l'état des cent quatre - vingt - dix mille livres, ce
gui paraît formellement contraire au fyftême des
trois claires de créances, & pourrait bien faire penfer que je ne l'ai conçu qu'après-coup; ou pourquoi je trouve mauvais que Mr. de la B aume ait
pris la même liberté que moi? Je renverrai bien
vîte à la Convention, & l'on y verra, à l'article 6
que je fuis le maître, une fois que tous les créan:
ciers de ,la p:emiere, clai!e fOllt payés, ou que je le
crots, d apphquer, a qUl bon me femble, ou d'exi~coit-ce que je les indiquerois fur les cent quatre-vingt-dix mille
livres? . On .s'~n fer?i~ expligu~ nettement. Or, dès qu'on n'a
v.oulu dire ni 1 un ,ni 1 autre, Il faut chercher une autre explica[Jon ; & elle fe prefente naturellement.
.
Mr. Bonety chargé, comme Tréforier, de recouvrer les (ommes
im~ofée.s fur les. ~offédans-fiefs par le Corps de la Nobleffe,
avoir bien un pnvl~ege pour fa créance; mais il étoit fans hypow:que , ce. drol~ d~~en.dant d'un aRe public paffé avec le propriéraire ~u ~Ief: 11 n et,oIt donc pas poffible de le comprendre parm~
les creanciers hypothecaires.
.Cependant il ne méricoit pas une moindre attention; & c'efi ce·
q,U1 fut <;aufe qu'o.n me fournit fpéci alemem à le payer moi-même,
c e.fi-à-d I;e, à faire. ceffer fa créance, fans toucher aux fommes,
qUI procedant du pnx de la vente, étaient uniquement réfervées à
purger les hypotheques.
de Mr. de la Baume , là-den'\.
, J'attefie êencore la mémoire
bl' ,
nus .. Il<
n aura .peut- tre pas ou le q~e nous convinmes que je prendrois
fo~ pa'lement fur le pot de V1l1; & c'efi cette confidératien qui:
t;I engagea à le com~rendre dans les cent qllatre-vingt-dix mille
~Ivres, en voyant qll Il . me reiloit des fommes importantes dont
!e pOUVOl.S dIfpofe.r. MaiS cette digrefIion fllr Mr. Bonety devient
Inutile ~ Il efi entIérement payé. Je l'aurois épargnée au Leél:eur
fi les clrconilances de la caure ne m'avoient entraîné.
'
Z .z.
�181
180
<Ter & retirer moi-même, de la fomme de cent qua
~re-vingt-dix mille livres, jufqu'au concurrent de dix
mille francs.
Il Dans le cas, y eft-il dit, où, pendant les 1ix
» mois, il ne furviendra aucunes créances hypo» thécaires, ou qu'il n'en furviendra que pour moins
» de la forome dé dix mille livres ajoutée aux cent
» quatre-vingt mille, ledit Seigneur d'Arnaud pourra
» difpofer de ladite fomme, ou de la partie qui ref» tera, foit en faifant lUle nouvelle indication Ca) ,
» foit en 1'exigeant dudit Seigneur de la Baume,
» qui fera obligé d'accepter ladite indication, ou
» de faire le paiement réel & effe8:if defdites dix
» mille livres audit Seigneur d'Arnaud, dans les
» deux mois, à compter du jour dudit a8:e public. »
On pourra lire encore dan~ l'addition à la Con~
yention : » Là où les créanciers hypothécaires dudit
» Seigneur de RouiTet ne s'éleveront pas, pour
» les [ommes qui leur font dues en principal,
1) intérêts & dépens, aux cent quatre - vingt mille
» livres contenues dans l'état que ledit Seigneur de
» RouiTet Ch) a remis audit Seigneur de la Baume,
J
(a) Ces mots, nouvelle indication, font à remarquer. On ne
veut certainement pas parler des créanciers de la premiere claffe;
ce n'di qu'autant qu'il n'en furviendra plus, que la nouvelle indication peut avoir lieu: ce n'di pas de ceux de la feconde , ils feroient infailliblement de la premiere, s'ils étoient découverts ce
jour-là. Quels fone donc ces créancier! que je pourrai indiquer?
Il Y a donc des créanciers non nompris dans ces deux claffes ?
(6) Qu'on ne s'y méprenne pas: fi je continue de prendre la
qualité de Se!gneur de Roulfet , ce n'eU pas que je le fois encore ~
)) ce qui rel1:era au deiTous defdites cet;t qu~tre-vingt
» mille livres, pourra être indiqué par ledit ·Sei)1 gneur de RouiTet pour le paiement de fes créan» ciers chirographaires Ca), & ledit Seigneur de la
1)
Baume fera tenu de les acquitter comme deiTus. ))
Après deux articles .de la Convention fi clairs &
fi précis, on ne me conteftera pas, je penfe, le
droit d'indiquer, fur les cent quatre-vingt-dix mille
livres, à qui je trouverois bon des créanciers de la
feconde & de la troi1ieme claiTe, ou à tous autres,
les fommes qui étoient en fus de mes dettes de la
premiere c1affe, de ces dettes hypothécaires connues de Mr. de la Baume, ou qu'il avoit découvertes
avant le 10 Avril 1778, puifque j'avois la faculté
d'en exiger le paiement jufqu'au concurrent de dix
mille livres, & d'indiquer en outre toutes celles que
mais parce que je puis la prendre tant 'lue je "ivrai , même dans
les aaes pu61ics, par une réferve expreffe que je m'en fuis faite dans
la Convention, & de l'exprès confen cement de Mr. de la Baume.
(a) Voici une quacrieme claffe de créanciers qui ne peuvent
efpérer d'être payés qu'après toUS les autres. Ces expreffions ,
creanciers chirographaires, font encore mieux fortir les nuances
des différentes claffes, ~ comprendre ce que j'ai dit à l'avant-derniere note.
On ne fauroit croire qu'il s'agiffe, dans l'article fur lequel elle
porte· , des créanciers chirographaires, puifqu'on les défigne formellement quand il efr quefrion d'eux.
On a vu à la note de la page 17 , que c'efr pour ceux-ci &
pour les arrérages d'intérêts & dépens, que je laiffe, dans mon ·é tat
dù 10 Oél:obre, une fomme en malfe de quarante mille neuf cens
quarante-huit livres.
�lB%.
je voudrois, [ans Iin:itation, à mes créanciers ~hi
rographaires, ce qUl ef~ autant que de les retIrer
moi-méme Ca).
(a) De ce que je dis ici ré[ulrent diverfes conféquences que
je ne dois pas négliger.
1°. Mr. de la Baume ne pouvoit donc ,gard~r p~)Ur fon a~uran~e
que trente mille livres, ainli qu'Il ell dit à 1article, 7, plllfque Je
fois le maÎrre, après que les créanciers de la, prenllere c1alfe aurom éré payés, de tout exiger, ou par mOi-même, ou par des
créanciers chirographaires, en obfervant feulement de ne pas toucher à ces trente mille livres.
2.° Si cette fomme de trente mine livres ne devoit pas être
empl~yée au paiement des créanciers ave~ q~! j'étois en procès,
& dont quelques-wls étoien~ connus, pa rtlcuhere~ent de Mr. de
la Baume pour s'être trouve de fervlce dans la Chambre des Requêres où' nous avions été jugés en premiere inllanc,e ; li ces tren:e
mille livres devaient reller en dépôt dans [es O1aJOS pendant dllC,
ans, [ans y toucher pour ~hofe qu ; lco~que" il rell,o it roralement à
decouvert, dans le cas ou ces creanciers VlendrOlent à rapporter
des adjudications définitives contre moi.
,
"
Or le contrat devant hre jù6ordonrzé, comme Il le dit fuI-même
(Voy. ci-devanr pag. l)~) aux événemens fju'i~ devoit, ~on [eul,e ment prévoir, avec tant {Olt peu de prudence, mais que 1 etat notoire
de: mes affaires connu de la Ville & de la Province, devait lui
f aire craindre, il étoit bien naturel qu'il prî,t d,es précauti?n~. ,
Et comme il nous affure encore qu'Il etolt fi fort penetre de
ma Îlruation, que ce fut l'objet dont il s'occupa plus particuliérement il faut conclure, de ce qu'il fe montroit fi facile à me laiffer
retir;r toures ces fommes, lui qui dit aujourd'hui qu'il eft bon de
r~Clarder a cent livres , & que cent livres doivent faire rom pre un
Hl~rché de quarre cent mille francs, de ce qu'il {e pédui[oit aux
trente mille livres qu' il gardoit en main, il faut conclure, dis-je,
que cette fomme le raffuroit contre les é-vénemens fju'il devait
craindre, qu'elle lui fuflifoit, & que c'ecoit un fonds de1tiné à faire
t8~
Mais de ce que j'en aVOIS le droit, s'enfuit-il que
Mr. de la Baume l'eût pareillement? C'efl: ce que
la Convention ne permet pas de pen[er; autrement
face aux créanciers avec qui je plaidais, s'ils avoient jamais ~
exercer des ac7ions en regrès contre lui.
3°· Les quarante mille livres dont j'avois paru avoir le projet de payer le prix ~e ~a Charge à ~r. de la Bou~ie, P?u~oie~t
fort qien étre employees a tout autre paiement; car, Je croIs 1avoir
dit, ce n'étoit pas proprement une dette que le prix de cette Charge,
pui{qu'eIJe étoit telle que je l'avois acqui{e, liquidée à quarante
mille livres, que j'en étois revétu, & qu'e Mr. de la Boulie, qui
avoit {ur elle fon hypotheque {péciale & de préférence à tOUt autre,
avoit {on compte par ce moyen.
Ainn l'application projettée de quarante mille livres à ce paiement, ne devenoit pas néceffaire, comme fi ç'avoit été une dette
réelle provenant d'une Comme diffipée, ou d'un effet dénaturé; &
je pouvois [ans contredit faire cette application au paiement de
toure autre créance hypothéquée {ur mes Fiefs vendus.
Je vais plus loin: Mr. de la Baume pouvoit me contraindre à
cette derniere application, parce qu'ici c'étoit un paiement néce[.
{aire, au lieu que là c'écoit un limple arrangement de convenance
& auquel rien ne me forço!,.
'"
,
Oh! combien frappe toUjours davantage llOJulllce de la Sen-'
tence , qui, au lieu de prendre le paiement du prétendu excédant
.de quelques cens pilloles {ur cette {omme, qui attendoit l'emploi
qu'on en voudroit faire, a mieux aimé m'écra{er, en me privant
des effets de la vente! Une telle inadvertance ell-elle permi{e à
celui même qui ne porte qu'une foib le attention à la leél:ure de
la Convention de 1777!
Q u'il en coûte bien [ouvent ?our {e" tai,re, ~ que le ,re{peél:
doit êrre grand pour [e rendre maure de llOdlgnatlOn , pour etouffer
ju{qu'à la plainte!
On jugera bien mieux encore de la liberté que j'avois de ne
pas indiquer le paiement du prix de ma Charge à Mr. de la Boulie,
par l'obligation qui m'dt in1po[ée d'indiquer les arrérages d'intérêts
�184
il ne m'auroit pas été poffible d'indiquer à mes créanciers chirographaires, ou d'exiger moi - même les
fommes qui reiroient, après que mes créanciers de
la premiere claire avoient été payés.
D'autre part, voici ce que fait dire la rarton.
~lr. de la Baume ne voudroit avoir ce droit que
pour placer daus l'état de mes dettes plus de cent
quatre-vingt-dix mille livres, on a dû s:en ~onvaincr.e
plus d'une fois dans le cours de ce Me~olre; tandis
que moi, je n'en ufe qu'autant que J'y trouve ou
crois y trouver moins.
Ici
que je lui devois pour le prix de ma Charge. Je vais rapporter les claufes
de la Convention qui traitent de ces deux objers, pour qu'on puilIè
les comparer, & juger fi. l'obfervario n que je fais ef!: à propos.
Article 4. " Ledir Seigneur de la Baume s'oblige de payer, à
" la décharge dudir Seigneur de Rouffer, & enCuite de l'indica" tion qui lui en fera faite, la fomme de quarante mille livres
" dues à Mr. de b Boulie, comme créancier du prix de l'Office
" de Ccnfeiller au Parlement dont ledit Seigneur de Rouffet ef!:
" pourvu . . . . . . & quant aux deux cens livres qui font dues an" Duellement audit Mre. de ta Boulie par ledit Seigneur d'Arnaud
.
des arrerages
'
d" interêrs defdites quarante mille'
" en paiement
" livres, il efl co::venu, de p ac7e. exprès, que ledi t Seignenr d'Ar" naud en fera 1 JOdlcanon audit Seigneur de la Baume. "
On n'a pas beCoin de Commentaire pour ces deux claufes. Les
m<lts, de pac7e exprès convenu, mis dans l'une, & qui ne fe rencontrent pas dans l'au tre, prouvent que la liberté que j'avois toute entiere dans la premiere , m'étoit interdite dans la feconde. La raifon
en. ef!: en ce que la Charge fu~fa nt pOlir payer le principal, pouVOit ne pas fuffi re pour les arrerages d'intérêts.
C'efl la feule fois qu'on m'oblige d'Indiquer: donc nulle
obligation dans tout le ref!:e. On peut revoir ce 'tue j'ai dit là-deifus)
aUA pages 1 ~6 & 117.
l'!. 1!.
18s
Ici reviennent les pnncipes fur la condition poteflative, ces principes que j'ai établis en examinant
la Quei1:ion de Droit; & l'on reconnoît combien
ils font équitables : car fi Mr. de la Baume étoit
chargé de la condition, elle ne feroit jamais remplie
s'il ne le vouloit pas, ce qui eil:. fouverainement injui1:e; au lieu qu'en me confiant ce foin, on Cl fatisfait à toutes les regles de la jui1:ice, & je ne puis
me plaindre que de moi, fi, après les ménagemens
& les délais convenables, la verne n'a plus lieu, demeure annullée.
Or, ii j'avois le droit de faire entrer ces créanciers dans le partage des cent quatre-.vingt-dix mille
livres, quand j'y trouvois un reliquat que j'étois le
maître d'exiger, nul doute que je n'euire également
celui de les en retirer , lorfque je venois à reconnoÎtre que je m'étois trompé dans mon calcul, tant
qu'ils n'étoient pas payés, ou qu'il n'y avoit point
d'indication acceptée (a).
DEla diviiion de mes crianciers en trois claires,
de la forme des paiemens qui doivent leur être
faits, & de la diverfité des fonds affeétés à chaque
claire en particulier, réfultent plufieurs vérités importantes.
1°. Que l'état des 9 & 1S Avril 1778, contrôlé,
publié, enrégifrré par des Notaires, produit devant
le Lieutenant; cet état, avec lequel Ml'. de la Baume
-(a) ~e que je .~i~, ef!: p;incipalem~nt pour Mr. Bonety. On
peut vOir ce que) al obferve fur fa creance aux pag. 178 & 179,
Aa
�186
fait monter mes dettes à plus de cent quatre-villgtdix mille livres, efr défeaueux, exagéré, faux; inadmiffible, [ans les retranchemens qu'exige la Con. velltion Ca).
zoo Que le Lieutenant) pour Il'ayoir pas fait ces
retranchemens) eft tombé dans une erreur manifefte
qui rend [a Sentence inju1l:e, autant que la vérification [ourde qu'il a faite du rôle de mes créanciers eit
illégale, étrangere à nos conclu{jons & au procès.
3°. Qu'en [upprimant les [ommes qu'on a fait induement entrer dans ce rôle) on n'arrivera jamais
à ceut quatre-vingt-dix mille livres, ain{j que mOIl
Procureur l'a prouvé dans [on Mémoire, depuis la
page 71, ju[qu'à la pag. 9Z) & que je le démontrerai hIr le propre état de Mr. de la Baume, à la
fin de ce Mémoire.
4°· Que mes dettes) dont l'acquiGtion de Mr. de
la Baume répondoit, le 10 Avril 1778, n'excedent pas
la valeur des deux Fiefs, pui[que, ces dettes payées,
je puis difpo[er aétuellement encore, de cent iix mille
livres.
5°· Qu'il e1l: auffi peu décent que iincere de [e récrier
[ur l'infidélité de mes déclarations, quand on n'a [u
me contefter aucune des pie ces qui les juftifient.
6°. Que Mr. de la Baume s'efr permis bien gratuitement de me calomnier, en me fai[ant paffer pour
infolvable, & agiffant avec moi comme ii je l'étois;
(a) On verra ces retranchemens à la fin ; car il faut qu'en droit
& en fajt mon procès foit connu de tout le monde.
18 7
/'
en difant, ou permettant qu'on dife, que j'ai voulu
le tromper & le laiffer à la merci des aaions en
regrès, dans le temps qu'il a dans les mains une {omme
de cent iix mille livres pour [on affurance contre ces
aétions; ces Aétions! qu'avec la plus forte préoccupation,
le Lieutenant n'a [u porter qu'à iix mille huit cens
quatre-vingt-fix livres quatre [ols dix deniers; ce que
j'offre de prouver) fi on le dénie.
7°. E11fin) que mes créanciers avec hypotheque,
connus de Mr. de la Baume, ou qu'il a découverts
avant le l 0 Avril 1778, & dont il a donné le rôle
le 9 & le 15 du même mois, ne s'élevant pas à plus
de cent quatre-vingt-dix mille livres, la condition portée par l'article 5 de la Convention eft remplie; la
vente doit avoir [on effet) & la faculté d'y renoncer
demeurer nulle; & que Mr. de la Baume refu[ant avec
opiniâtreté de l'exécuter, on ne peut pas dire que
c'efi pour le feul plaifir de plaider Ca), que j'ai, dans
ce moment, un procès avec lui pour l'y contraindre.
S'il manque quelque chofe à ces démonftrations,
je [aurai gré, je le déclare, à quiconque voudra bien
prendre la peine de m'en faire appercevoir; car fi
(a) Dans les minces défenfes du 10 Mars 1779, & dans l'inventaire de produétion.
On fait que je ne puis citer que cet inventaire, & que c'efl:
la feule défenfe qu'ait produit Mr. de la Baume, en premiere inflance.
J'ignore encore s'il l'a fait ainfi, par impuilfance, par finelfe ou
par raifo'n; la fuite nous l'apprendra. J'obferve feulement que fon
inventaire devant la Cour efl: parfaitement femblable.
A a z
�188
z89
je me trompe, je ftûs de bonne foi, comme je pen[e
que l'étolent mes Juges quand ils fe [ont trompés,
& ma volonté n'y a point de part. Jufqu'alors je me
permettrai de raifonner d'après la preuve faite, &
de conclure de même.
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--==~
RÉF LEX ION S.
IL me re!l:e quelques réflexions, & je demande
Qu AND
encore un peu d'indulgence à mes Letteurs. La ma~
tiere Ya devenir moins feche, & je promets la folu~
tion d'un probl~me bien intéteifant: Mr. de la Baume
ne nous cacheroit-il pas le véritable motif qu'il a de
renoncer à fon achat?
j'ai dit que Mr. de la Baume fe trouve
avoir à moi, toutes mes dettes de la premiere claffe
payées Ca), cent iix mille quatre cens trente livres,
je n'ai pas entendu qu'il fût en droit de les garder
pour fon afiilrance; il ne peut retenir que trente mille
livres; cela fe trouve réglé par l'article 7 de la C onvention Cb) ; il n'y a plus à en revenir: or, quand je
l'ai dit, j'ai voulu feulement faire voir combien il
fe trompe, en prétendant que mes dettes s'élevent au
deffiLS de la valeur des deux Fiefs; & que la déclaration qu'il fait [ur l'envie qu'il a de les acquérir,
pourvu qu'il ait fis sûretés , n'eit pas {incere.
Mais je veux, pour un moment, lui laiiler ces cent
fix mille quatre cens trente-huit livres; je veux lui
laiilèr encore, pendant iout le temps néceffaire pOlir purger les aaions en regrès, c'eit-à-rure pendant dix ans,
Ca) Ainfi que les cent mille livres de la dot de feu mon époufe,
& les vingt mille livres de la fuccelfion de Mr. d'Arnaud.
(b) Et encore par l'article 6 & par l'addition 11 la Convention,
où il efl: dit que je pourrai exiger ou indiquer à mes créa nciers
chirographaires tout ce qui refl:e ra, le 10 Avril, mes créanciers
hypothécaires de la premiere c1affe, & connus de Mr. de la Baume,
payés. Voyez ci-devant la note qui dl: à la pag. 1') 0,
/
.
�19°
environ dix mille livres d'intérêts dont je puis dif·
pofer tant que je vivrai, & de cette fomme, & des
autres dont il eft chargé, par nos accords, envers mes
filles & la fuccefIion de feu Mr. d'Arnaud. Or, ces
intérêts réunis, formant une forte de caiire d'amortif.
fement pour éteindre dix mille livres de créances
toutes les années, produiront, dans dix ans, cent mille
livres, qui, jointes aux cent iix mille quatre cens
trente-huit livres ci-deflUs, lui feront un capital de
deux cens {ix mille quatre cens trente-huit livres Ca).
Il peut ajouter à cette fomme les intérêts de celles
que je dois retirer, foit de Mr. le Préfident de la
Tour -d'Aigues, foit de la fucceffion de Mr . d'Arnaud,
& que je fuis obligé de placer fur lui, s'il l'exige,
en conformité des articles 3 & 9 de la Convention.
Ces nouvelles fommes, rendant annuellement, felon
ma fupputati0n, enviro n iix mille livres d'intérêts,
feront encore, dans dix ans, un fonds de foixante
mille livres.
En1i.Iite, mettant ce nouveau fonds avec les premiers & les additiDnnant, il aura, pour payer les
créànciers tardifs, nDnchalans ou traineurs, pendant
dix ans, deux cens foixante-flXmille quatre cens trente(a) Je ne mets point en ligne de compte quinze ou vingt mille
francs à retrancher des fommes comprifes dans l'état de cent
quatre-vingt-dix mille francs, & indiquées depuis le 10 Avril 177 8 •
Ils feront à retrancher, dis-je, lorfque je réglerJi mes comptes
avec ceux qui, rerenus, je ne puis dire par qui, Ont éludé jufqu'à
préfent cetre opérarion définitive & indifpenfable, & me forcene
de les traduire en Juftice.
19 1
huit livres, en fus des cent quatre-vingt-dix mille
livres deftinées aux créanciers de la premiere claire,
des cent mille livres dues à mes filles, & des vingt
mille livres de la 1i.lccefIion de Mr. d'Arnaud.
Ce calcul ne fauroit manquer d·~tre à la portée
de tout le mondé; les fommes principales que j'y ai
employées font réelles, & l'application que je fais
des intérêts, au paiement Ca) des créanciers de la
feconde claire, eft indifpenfable.
M'objeaera-t-on que je puis mourir dans ces dix années? Je le fai; le lendemain de la Convention, fi l'on veut:
eh bien! il aura toujours les intérêts des cent fix mille
livres dont je fuis le maître fans contefte, & qui produifant dans dix ans, au quatre pour cent Cb), quarante-un mille quatre cens dix livres, formeront, avec
les cent iix mille livres de principal, une fomme de
cent quarante-fept mille quatre cens dix livres qu'il
peut employer au paiement de mes créanciers.
Et fi l'on réunit cette fomme à celle de cent
(a)" Convenu, de paéte exprès, que, fi après l'aéte public qui
" fera palfé . .. .. & pendant ledit temps des regrès, il furvient
" des créanciers inconnus, ayant hypotheque antérieure à l'aéte,
" ledit Seigneur d'Arnaud fera obligé de les payer ..... par inn dication fur les intérêts qui lui feront dus par ledit Seigneur
" de la Baume. " Convent. arr. 8.
(6) J'ai dit ailleurs, que quand je me réduis à l'intérêt de quatre
pour cent, ce n'efl: pas que j'entende que Mr. de la Baume doit
me payer fur ce pied là le prix entier de la vente dont il m'efl:
débiteur: j'ai protefl:é, & je protefl:e au contraire d'exiger, au cinq
pour cent, J'intérêt de toutes les fommes qu'il retient, & que no~
accords ne l'autorifent pas à retenir.
�19 2
quatre-vingt-dix mille livres ci-deirus, deil:inée aux
créanciers de la premiere claire, on trouvera trois
cens trente-fept mille quatre cens dix livres.
Alors, prenant le rôle que Mr. de la Bal1me m'a
fait iignifier, le 9 ' Avril 1778, ce rôle qu'il a rempli
de tOllt ce que le zele officieux & inconiidéré de fes
gens-d'aft"aires s'efl: permis d'aventurer, ou tout au
moins d'avancer fans titre, ni preuye, ni vraifemblance mtme, & voyant qu'il ne monte qu'à deux
cens foixante & quinze mille foixante & quinze
livres, on reconnoÎtra qu'il me refte encore cil}quante-deux mille trois cens trente-cinq livres Ca).
Maintenant
(a) Je ne dois pas laiffer ignorer que dans ce rôle de deux
cen~ [oixante &. quinze mille foixanre & quinze livres, le fieur
Amlc, mon ancIen Fermier, avec qui je plaide pou r quelques dégradations commi[es pendant deux années de bail, co mpen[ables avec ~es al1lél}ora:icns qu'il prétend avo ir faites, ell loyalement paffe mon creanCIer de b. Comme de foix3nte mille livres.
Et comme chacun {air ce qu ' il faut pen[er de cerre créance
que Mr. de la. Baume le f~ir bien .~uffi, malgré, fan jnterpella~
t,on extraJudIcIaIre, & la reponfe fia ble de ce creancier; comme
d'ailleu rs c'ell.celui qu'il ,recon~oî t devoi r êt~e excep~é, en ac~uie[
~ant à la S ntence qUI 1 a Juge de même, a 111 fi que Je le feraI voir
dans l'état des RET RANCHEMENS, il faut le ret rancher de fan rôle
qui n~ [e t:ou ve ra plus que de deux cens quinze mille foixante
& . qUlnz~ livres. Or, par ce moyen" au. lieu de cinquante-deux
mIlle trOIs cens tre ore-Clnq lIvres, J aurai cenr douze mille trois
cens trente-cinq livres de relte.
,On voir que le c.alcul que je viens de faire ell dans la fuppoGu on que Je mourrai dans les dIX ans, ou même d'abord ap rès la
\'ente.
MJis, grace à Dieu, me voilà parvenu à la troifieme année,
193
Maintenant puis-je demander à Mr. de la Baume
s'il eft come nt de moi, de ma franchife, de mes
procédés, ou s'il croit toujours que je le trompe?
Six mois d'affidues recherches chez tous les Notaires, dans tous les Greffes, & dans toutes les Etudes
des Procureurs de la Province, ne l'ont pas rafruré
fur mes dettes; les lettres circulaires qu'il a, trèsprudemment, écrites en tous lieux, & auxquelles
il m'a dit lui-même qu'on avoit exaaement répondu, '
ne lui ont pas donné de fuffifantes inftruttions; il
peut avoir oublié quelqu'un de mes créanciers; les
affiches & les avis qu'il a fait répandre par-tout, le
•
plei,n de vie, de [anté, de tête, & de force d'e[prit : car il me
faut de [Out cela & très-abondamment, pour [upporrer le froiffement perpétuel des tracalTeries qu'on me [u[cite, ainG que le choc
du crédit de ma Partie & de [es entours.
C'ell dans cette occafton que je .reconnais la vérité de cette
grande & con[olante maxime: que l'Etre bienfai[ant, qui veille [ur
nous, ne nous biffe jamais en butte à plus d'adverfttés que nous
n'en pou vons {ourenir; & qu'il n'y a que les lâches ou les fats qui
{uccombenr. ,
Me voilà donc à ma troifieme année revalue, & bien avancé
dans la qu atrieme. Partant les intérêts des quatre cens mille livres
du prix de la vente, en les comptant feulement au qua~e pour
cent, compris ceux des douze mille livres du pot de vin qui me
font dues depu is le la Avril 1778, fe montent à quarante-neuf
mille qu:ltre cens quarante livres: ils iront même à près de cinquante-[ept mille livres, en fairant remonter, ainfi qu'il ell jufte ,
au cinq pour cent, les intéré ts de tomes les Commes qui me [ont
retenues contre la ten eur de la Convenrion. Trois années de yi't
qu'! la Providence m'accorde encore , ne biffero nt donc plus guere
de vuide dans l~s cent mille francs que j'ai fait bon Ir ML de lit
Baume.
Eb
�•
I94
bureau d'hypotheque même qu'il a tenu conflamment
ouvert, dans la maifon du fleur Eflrivier (a), depuis
le 100étobre 1777 jufqu'au 10 Avril 1778, ne l'Ol1t
pas radicalement guéri des fes frayeurs.
Qu'il me dife s'il lui en refte encore, lorfql1e, pardeilùs les cent mille livres de la dot de feu mon
époufe , les vingt mille livres de la fucceffion de Mr.
d'Arnaud, les cent quatre-vingt-dix mille livres des
créanciers de la premiere clarre, je con{jCTne dans
fes mains, par où)e fuis forcé de les fai~e pail'er
dans le cours de dlx années, deux cens foixante-iix
mille quatre cens trente-huit livres.
Héiitera-t-il à croire qu'il a de quoi faire face aux
créanciers qui peuvent fe tenir finement derriere le
:,i~eau pe~ldant dix ans, ou que 1?lus finement enc~re
J al fu lut cacher dans un état legal & par moi certiiié véritable, dans cet état folemnel , qu'à la honte
de tous deux, & pour repourrer la méchanceté la
plus horrible qui ait jamais été pratiquée contre l'honneur & la fortune d'un citoyen, j'ai été contraint de
(a) Dans fa lertre du 12 Février 1778 , le fieur Earivier en
p~r1a~t de mes c:éanciers dont i,1 m'envoie l'état qu'il a dr~{fé
lUI-meme , me du: ces Mrs. m ont dit & affirmi. On trouvera
peut-être que c'ell: mettre un peu trop d'importance & d'emphafe
dans cette maniere de traiter les chofes.
J'o?ferve feulement que tout fe faifoit avec la plus grande folemnité
On VIt, Jufqu'à mes créanciers, filer l'enthoufiafme; & dans les trani
ports que leu r cauroit leur prochain paiement appeller Mr. de la
Baume, leur Dieu tute/aire. Voy. la lettre du lieur Favet du 10
AmI 1778 ; dans le fac de Mr. de la Baume, cot. E.
'
195
faire tranfcrire dans des regiflres publics, le 17 du
mois d'Avril 1778, & que j'avois dépofé chez un
Notaire le IO?
Souvenir affreux! Plus d'une fois, dans le cours
de ce trifte Mémoire, mon cœur, rempli d'amertume,
a été fur le point de fe brifer; & dans ce moment,
les fanglans outrages que j'ai reçus , & dont je ne
fuis point enCOre vengé, fe retracent douloureufement à mon efprit: le préfent m'afflige, le parré
m'accable, l'avenir me défefpere ; toutes les facultés
de mon ame ébranlées, agitées, pourrées par un flux
& un reflux continuels d'indignation & de reil'entiment, font prêtes à m'abandonner.
Je me rappelle le jour, ce jour funefle où Mr.
dela Baume m'entraîna chez un Notaire pour me rendre témoin de l'odieux dépôt qu'il alloit faire de mon
bilan; ce jour où il mit ma fortune au preil'oir, afficha
mon dérangement, me fit voir infolvable, abymé de
dettes, dans un état de faillite néceil'aire, fit trembler ma famille, pâlir mes créanciers, porta le coup
mortel à ma réputation ........ Le Ciel me rendit
ail'ez fort pour me contenir, & m'infpira la prudence
que toutes mes réflexions ne pouvoient me donner.
Je me contentai de lui remontrer fes torts & lui
préfentai mon état, cet état précis & circonfiancié
que je lui avois promis, & fans lequel il ne pouvoit prendre que de fauil'es mefures, que s'égarer
dans fes démarches, que s'engager étourdiment. Il
ne daigna pas m'entendre, le rejetta, le méprifa)
le décria, rompit brufquement la féance , & fortit,
Bb z.
�19 6
malgré mes vives interpellations, avec un empo rte.'
197
Qu'il fache pourtan~ que ce.t é.t~t qu'il a c.ru fi p~\l
digne d'attention, aUJourd'hUi, fi Je le vouiois , apres
les détails dans lefquels je fuis entré fur- m.es. d:ttes,
me fuffiroit pour repollfier fes foupçons 111Juneux;
& que j'aurois pour moi toutes les perfonnes honnêtes, fenfées, équitables. » Quoi! fa défiance fon» dée uniquement fur des ~offibi1ités, pourroit. ~a
» lancer ma déclaration publIque & légale! » & Il 111voque la raifon dans l'exorde de fa défenfe, n'ayant
ment où l'infulte étoit jointe à la fierté (a).
(a) Je crois devoir rapporrer ce qu'on trouve, à ce [ujet, dans le
procès-verbal de comparution, du l S Avril 1778.
"
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"
"
"
" Ledit Mre. de Roulfet a dit ..... que rien ne prouve plus que
Mre. de la Baume n'a eu d'autre vlle, en palfanr les accords de
vente de Roulfet & de Vallongue, que de [e ménager les
moyens de ruiner la fortune dudit Mre. de Roulfet, & celle
de [es enfàns , que la conduire qu'il a renue jufqu' à pré[enr. En
effet, par la maniere avec laquelle il a pris des renfeignemenJ
touchant les dettes dudit Mre. de Rou/fet, par l'inquilition qu'il
a établie à cet égard & les manœuvres qui en Ont éré une
fuite, il s'ell: promis que la vente n'ayant pas fon effet tous
les créanciers de Mre. de Rou/fet, excirés & [ou levés , fe:oienc
des exécutions qui tendroient à ouvrir la difcuffion de [es Terres
pou.r lefquelles nul achereur n'oferoit [e pré[enter, dans la
cramre de ne pouvoir rraire r [olidement, après que ledit Mre.
de la Baume [e~?it p~ rve~u à fè délier par le défaut de sûreté ...•
Les lettres qu JI a ecnres , & les propos qU'II a tenus en public
[o~t d: nouveaux moyens qu'il a mis en ufage pour foulever les
creancIers dudlt Mre. de Rou/fet; ce qui [eul le rendroit re[ponfable des événemens ...... La comparution de Mre. de la
Baume parde~ant n,ou~, qui ~voit d'abord fait imaginer à Mre.
de RouIfet qu elle etolt fondee [ur un retour pour réparer le
peu d'honnêteté de [es démarches, n'efl: véritablement qu'un
nouvel outrage. qu'il a v?ulu lui faire; FJUifqu'il a profité de
c~tte co~parutlon pour depofer dans des regifl:res publics le
bllan dudlt Mre. de Roulfet, qu'il a fab riqué à loiur lorfqu'iI
ne , ~evoit? d'après . ~eurs acc~rds, que vérifier l'état 'définitif,.
preClS & clrconflancLe que ledIt Mre. de Rou/fet devoit donner
& qu'il a remis [ur le Bureau le 10 du courant ainli que
jou r d'hier à la pré[ente a!Iignation. Par ce moyen ;out eut refl:é
dans le fecret qu'exige l'inrérêt & l'honneur des familles & le
public n'en eut pas été infl:ruit ..... Mais ledit Mre. de la Baume
entraîné par le. motifs dont nouj venons de parler, a refu[é
"
"
"
"
"
"
"
"
..,
..
"
"
"
"
"
"
"
de vérifier l'état que ledit Mre. de Rou/fet avoit remis [ur le
Bureau ..... Il a fait écrire des dires qui ne devoient pas [e
trouv:r co.ntre un Magifl:rat. dans des r:gifl:r~s publi~s. Il a.voulu
faire mfcnre dans ces regtfl:res le meme etat qu Il avolt faIt
communiquer par un Huiffier, & dont il n'avoi: plus befoin
de donner une connoiffance légale ..... En confequence led It
Mre. de Rou/fet forcé, pour fon intérêt & celui de fes enfans,
par [on honneur' même ',de c?nligner .l'état d; .re~ ,den;s, dans
des regifl:res publics, d Y faIre affeOir. la vent: a cote des
[uppolitions qu'on y a placees, & de faIre connOHre à t.out le
monde l'état de [es affaires, fituatlOn cruelle pour un cJroyen
bien famé, un pere de famille, un Magifirat , pro,te~e exprelfé~
ment concre Mre. de la Baume de tous les evenemens qUI
pourront en réfulter : & puifqu'il a re~ufé d~ prendre com,munication de fon état définitif & des pleces )ufl:dicanves d Icelui..... lor[qu'il a remis le tout fur le Bureau, & l'~ interpellé de le vérifier ...•. il requiert . .... que le tout [Olt tranft> crit .... . & ledit Mre. de la Baume s'e{~ retiré,
nonobfl:anc
" l'interpellation à lui faite par ledit Mre. de Rouffet DE DEMEU-
1;
"
•
RER JUSQU'A LA FIN DE LA SÉANCE. "
.
On ne peut donc pas dire que la vérification de mes dettes ait
été fai te devant les Notàires, puifque Mr. de la Baume rompIt
la féance & fortit [ans vouloir m'écouter. S'il eût refié, je lui
au rois prouvé rout ce que je lui prouve aujourd'hui.
�19 8
à foutenir fa caufe qu'avec des moyens auffi déraifonnables!
Mais _laiffons- des confidérations qui peuvent ne
pas également frapper tous les efprits, & tenonsnous-en à la Convention du 10 Oétobre; où tout
ce qui pouvoit arriver eft prévu , pefé, déduit; où
l'on va juIqu'à créer des dettes Ca) hypo thétiques &
imaginaires, plutôt que de laiHer, dans aUCun cas,
l'acquéreur à d':couvert. Que Ml'. de la Baume garde
les sûretés inouies qu'il s'y eft fait accorder, ainfi
que les fommes que je lui ai laiffées au modique taux
de quatre pour cent; je l'en verrai jouir fans y mettre
obftacle , fans me plaindre, tant qu'il n'ambitionnera
'
pas de plus grands avantages.
Mais je m'éleverai de toutes mes forces contre fa
défiance, quand il voudra la poufler au delà des
bornes que nous avons. pofées nous-mtmes dans l'enceinte de la Conyemion.
Et , . [ans perdre de temps à lui repréfenter que
les crall1tes qu'on lui pr Ate font injure à tous deux
~e l~ [o?tien~r~i 9ue? ne poU\"am partir que d'un;
illlagmatlOn dereglee , Il ne fauroit en être aucunement
afteété, qu'il en rit même dans le fond de fon cœur'
& que s'il veut malgré cela qu'on les croie réelles'
c'eft qu'il en a befoin pour couvrir le véritable motif
qui le , fait renoncer à mes Terres: je l'ai dit dans
un de mes Mémoires qu'il m'eft défendu de faire
(a )" Soit par la découverte d'une ou pluueurs {ub!l:icutions
" qu Iconques. " Arr. S.
199
revivre Ca); je le répete, duffe-je expirer fur l'heure,
l'impuiffance où il eft de les acquénr Cb) ..
Cette réflexion m'a fait percer l@S proJets- dan!
l'intérieur de l'Adverfaire. J'y ai lüf; j'ai pénétré fa
conduite myftérieufe , fes vu.es le.s plus fecretes '. fan
efpoir meme: en un mot, Je fms affuré, de t~?lr le
nœud de l'étrange & incroyable proces qu tl me
force d'avoir avec lui.
Or, pour que chacun puiffe en juger de même,
je vais placer devant mon Leéteur le tableau de la
fituation dans laquelle fe trouve Mr. de la Baume en
achetant mes Terres:
Ca) Il a été (upprimé par ~~rêt; (ans plainte, (ans conc,luCi,on
de ma Partie; (ur la PlaIdoIrIe de MM. les Gens du ROI. J,en
ignore le motif; je n'étois pas à l'Audience: le refpeél: m'obbge
de croire qu'il étoit jufle.
,
,
Cb) Je vais mettre Mr. de la Baume au pIed du mur, en 1oppOf.10t à lui-même.
Il faut fuppofer, à la réferve qui lui fut accordée, une caufe
prife dans la juflice & la raifon , autrement le paél:e ferolt nul,
& l'on ne doit pas s'y arrêter; la LOI le veut alllCi, aux Infl: de
inutil. jlipulat : or, cette caufe nous la trouvons dans ,la ,cra,mt,e
qu'il avoit de manquer d'affurances en achetant, ce qUI lUI fa IfOlt
préférer de ne pas acheter. C'eft !ui-m~me qui nous l'apprend da~s
fon inventaire de produél:lOn, ou Il dIt: "que le contrat devolt
" être (ubordonné aux événemens qu'il devoit prévoir, & que l'état
" notoire de mes affaires, connu de route la Ville & de la Pro.
" vince, devoit lui faire craindre. "
Si je prouve que cette crainte ~fl nulle, & fon affilrance parfaite alors la caufe ceffant, la referve, qUI en efl une fune,
,
doit celfer de mê me; il faut que Mr. de b Baume (e rende & retraél:e fa renonciation, ou qu'il confeffe que, s'il renonce à [on
achat, ,'efl par tout autre motif que par manque de sûreté.
,
,
t
_jJ
,
,JfI r:;di
�200
.Car, s'il en réfulte de fi grands avantages our
P
hu, qu'il n'en puiffe rencontrer de femblables 1
leurs, & qu'il ait encore toutes les sûretés auxque~~~
la pmdence humaine peut atteindre on fera 1:": é
"1'
'
lorc
d ,avouer que , SIne
faIt point une pareille ac .
[ .
, il:
'1
ql1lJt~on, c:: q tÙ ne le peut pas, & que toute autre
raJfon qu il en donne, eil: un faux prétexte dont '1
mafq~le fon impuiffance , & veut colorer fes affreu~
procedés (a).
E.t fi au même inftant je hlbil:itue à ce table!tu
celUI de ma propre iituation, & que l'on y remarqu~ les cruels événemens qui me font arrivés depuis
le 1 efus que Ml'. de la fuume a fait d'exécuter fes
engagemens ;
.~i je fais voi,r le. dérangement abfolu de mes
aftaIre~ ,mes creanCIers foule vés contre moi, me
pourftuvant avec acharnement, m'accabla.nt; mes
biens
(a) Acheter mes Terres, (~chant qu'il s'en dédirait dans fi l(
m?IS, ef!: ~ne ~oDdUJ;e bIen etrange ~ Mais comment appelleraI-Je la precauuon qu Il pnt de (e faire remettre l'e' t
d
d
d]"
.
.
at e mes
etres, ans lOrenclOn, qU' IL a manifef!:ée de.puis de s'en fc .
pour rompre avec mal?
,erVlr
Mr. de
la B:lUme
avait" demandé d'être inflrul't
de ru es aIlalres
IT .
.,
.
te.
l[
.
J Y aVaIs
te
' te
dè s-l'1 come
d ntl
. , & Je m'erois liv ré à lu 'l lans
reJerve:
Iors 1 me e\'olt un fc cret in violable ' l'honneu l'
.
d'
1
.
. ',
r y a bl'IgeOit.
.1
QUOI.
t~n IS que , a mOlOdre llldi[cretion , qlti pouvait me perdre) eur du lUI paroltre un crime, il a pu froideme nt fc '
foudre à divu lgue r mes affaires, ju{ques dans I~s moindres ' . e ref-~
"1'
.
clrcon t ances). Ah 1. d eVOlt-J
Jamals me percer avec les
. l '
avais confiées l
armes que Je Ul
201
biens faifis (a), mes revenus fequcil:rés (b), me!
meubles enlevés, portés à la place publique, jetté!
fur le carreau, mis aux encheres & vendus (c);
moi-même avili, dégradé aux yeux de tous mes concitoyens par des outrages & des vexations innombrables; fans crédit , fans appui, fans reffources,
montré du doigt par la profcription, prefque forcé
de m'expatrier pour m'éloigner de l'orage qui gronde
fur ma t 'te & qui me fuit au loin ; ne revenan t chez
moi que pour en être écrafé & trouver ma fortune
abymée Cd); n'ayant pour tout bien, dans ce
moment, n'ayant à moi que deux filles dont le
fort m'arrache des larmes; compagnes de mes
difgraces, mes revers [euls les touchent; attendries fur moi feul, elles femblent voir d'un œil
indifférent s'éloigner d'elles les flatteufes efpérances
auxquelles les qualités du cœur & leurs vertus , plus
encore que leur naiffance, leur jeuneffe & quelques
agrémens peut-être, leur donnoient droit de prétendre Ce).
Alors, il n'eft perfonne qui ne s'écrie, dans un mou(a) Sailies des Dlles. de Mouchy, des Geurs Montagne &
Compagnie, & des lieurs Boyer, Sec & Mourre.
(h) Arrêremens des fieurs Bonety & de Mouchy.
Cc) Sailie mobiliaire de Mr. de Franc, Con{eiller au Parlement".
Cd) Projet de di{cuffion générale de mes biens, renvoyé par mes
créanciers d'abord après l'é véneme nt de mon procès; fi je le
perds.
(e) Divers partis manqués. Hé, qui voudroit d'un beau-pere in[oi.
vable ! ....•
Cc
�2.02.
vement d'indignation: qu'il feroit affreux de me ren~
dre la viérime ou d'un caprice, ou de toute autre
raifon, qui n'eft ni jufte ni légitime, puifqu'on n'ofe
l'ayouer; & qu'il faut renoncer à toute Ju{'rice, ou
çO~ldamn~r ma Partie à tenir fes engageemens, &
m'mdemlHfer des perres effroyables qu'elle me caufe.
Ah! ce cri de l'indignation, eft le vœu de la raifon
d.e l'équité, de la Loi Ca). Redoublons notre atten~
tIon.
Mr. de la Baume me donne quatre cens mille
francs de mes Terres de Rourret & de Vallono-ue
o ,
dont les revenus annuels, d'après le rapport des Srs.
Rabbe & Bonin, Experts Cb) convenus entre nous
l'Il. •
0
douze mille deux cens dix livres'
CO!1i1ilOlent
1 • en
fixées fur les contrats pllblics d'arrente mens & réJùltat
Ca) " Si l'une des Parties n'exécute pas la Convention , pour
"
"
"
"
s'être engagée imprudemment au deffus de fes forces, difent les
Inil:ru~ions faciles [ur les Conventions, on lui fait peu de grace ;
eIl~ déd?mmage l'autre des perces qu'elle peut lui cau[er. Les
LOI~ q,UI parlent d~ cu/pli '. établiffe.nt ce principe. "
1
" .51 c eil: par envie de nUire, contmuent-elles, ail par mauvai[e
" fOI, le Juge, pour la punir, accorde les dédommacremens à la
" rigueur. I;,es Loix qui parlent de dola, y font confo;mes ... Tit.
la, ~. l , n. 3 & 4, pag. 78 & 79.
. D e culpâ , ou dt: dola! l'une ou l'autre de ces Loix eil: mon
tItre pour demander me$ dommages-intérêts. C'efr à Mr. de la
Baume à choifir.
Ch) Ce font les mêmes Experts dont il eil: parlé dans la Convention , à l'article 12, & dont Mr. de la Baume efi fi fatisfait
qu'il ve,ut qu'ils faffent le :apporc des 6âtimens, granges & tene~
mens dependans defdlts Fiefs, après que l'aéie fera paffé; les
difi]{:nfont de toute preflation de ferment, &c .....•
2.0~
d'iceux. 2°. En trois mille livres continuées depuis
plus de quatre-vingt ans, ainfi qu'ils l'ont vérifié fur
les anciens contrats, & après avoir parcount lefdites
Terres & pris des infiruaions. ~o. En une foule d'ob-
jets d'un produit annuel, tels que » les bois d'une
» étendue très-confidérable; le bois mort & vieux
» arbres qu'on leve annuellement pour du bois à
Il brûler, & qui, eu égard à la proximité de la
Il Ville de Mano[que , doivent être de quelque conIl lidération; le bois de fcie que l'on peut fair~ dans'
Il les iDes de Rourret ,où il y a une grande quanIl tité de peupliers, & qui doit être de
confidéraJ
Il tion; quantité de bois de vernes dont on tire un
» produit annuellement; quantité de cades dont 011
» tire une huile , objet qui peut être de quelque
Il produit; la charre enfin qui peut donner un pro~
» duit annuel. » J'ai copié, mot à mot, ce qu'ils ont
dit & ligné.
Suivant ce rapport, fait le 24 Septembre 1 776, &
récolé, fur les lieux, ainii que ftlr les aétes, en pré~
fence des E xperts Ca) , par Mr. de la Baume & le lieur
Eftrivier qui l'a [uivi par-tout, on peut donc compter
kIr trois articles de revenus annuels: le premier, de
douze mille deux cens dix livres, eft fixé fur les arrentemens modernes; le fecond, de trois mille livres)
(a) Dans le mois de Septembre 1777, A cette époque, je ~s
paffer quelques jours à Rouffet avec Mrs. de la Baume & Eftfl~
vjer. C'efi alors que fureut minutés nos accords de la maniere
qu' on l'a vu aux pages 139 & 140; & ce fut le 10 Oétobre
fuivant que nous les rédigeâmes en Convention.
C
C 1.
�204
efl: vérifié fur les anciens contrats, & continue depuis
plus de quatre-vingt ans; le troiiieme porte fur plulieurs objets détaillés par les Experts, & n'eH: pas
déterminé précifément, mais il eft de notoriété qu'il
va bien', au moins, à deux mille livres; je le cenifie
en tant que de befoin, & j'en ofrre la preuve: au
moyen de quoi, le total des revenus annuels eH: de
dix-fept mille deux cens dix livres.
Voilà donc deux vaftes Fiefs, nobles, en toute
Jurifdi8-ion, & relevant immédiatement du Roi, deux
Fiefs, avec très - peu de charges (a), riches de
plus de dix-fept mille livres de rente, vendus quatre
cent mille francs.
Et tandis que les biens nobles, de cette nature, fe
vendent au moins le trois pour cent, c'eft-à-dire que
l'on donne cent mille francs pour avoir trois mille
livres de rente en biens nobles, Ml'. de la Baume a
eu le fecret d'en acheter à quatre pour cent, c'eft-àdire d'avoir quatre mille livres de rente perpétuelle, en biens nobles, pour cent mille francs, une
fois payés.
Et comme il n'y a, fuivant l'article I I de la COllvention, que trois cens trente-deux mille cinq cens
livres pour le prix des Terres, les foixante-fept mille
cinq cens livres qui reftent, pour aller aux quatre
(a) Ils ne font impofés dans les charges de la Nobleffe que
florins & demi; on n'y paye point de taille, & la dîme dl:
en grande partie au quarante, c'ell:-à-dire qu'on ne donne qu'une
mefilre de grain, fur quarante que l'on récolte.
[lX
20t)
cens mille livres du montant de la yente, étant pour.
celui des meubles & capitaux que je ' lui ai pareillement vendus (a), & qu'il a, par ce moyen, dix-fept
mille deux cens dix livres de rente pour trois cens
trente-c!eux mille cinq cens livtes, il fe trouve avoir
acheté mes Terres au defiils du cinq pour cent; c'eftà-dire qu'il aura, bien po!itivement, environ cinq mille
quatre cent livres de rente, en. fonds de T ~:re ~
de Fiefs, pour chaque cent mIlle francs qu Il debourfera.
Quel prix pour des biens tlObles; & quel fera
donc, en proportion, celui des terrains en roture?
Ah! bientôt on verroit tarir la fource des emprunts
Ca) Plus j'avance, & plus le champ que je défriche s'élargit; la
rnatiere s'étend, les pen fées fe multiplient, les réflexions fe preffent.
Premiere réflexion. Les capitaux & les meubles ne font fournis
à aucune hypotheque; voilà donc encore foixante-fept mille cinq
cens livres qui fone bien à moi, & que je puis ajouter aux cent
fix mille quatre cens trente-huit livres que j'ai de refl:e, toutes
mes dettes payées, ainfi que je l'ai fait voir en traitant la queftion de fait; & j'aurai, par ce moyen, à difpofer de cent foixante
& treize mille neuf cens trenee- huit livres.
Seconde réflexion. Le Lieutenant n'a fans doute accordé indireél:ement & comme en cachette, l'effet de la renonciation, que parce
que Mr. de la Baume pouvoit être évincé par les créanciers hypothécaires. Mais il n'y avoit point d'éviél:ion à craindre de leur
parr pour l'achat des meubles & des capitaux, exempts de toute
hypotheque : il devoit donc laiffer fubfifier la vente dans ce chef
qui ne grevoit point ma Partie. Mais il n'a pas fongé à faire cette
difl:inél:ion. Un débouté qui renfermoit toUt, demandoit bien moins
de combinaifons. Il dl: plus-aifé de couper un nœud, que de le délier!
�2.06
néceffaires pour furve~lir. aux. befoins de l'E,tat; le
pere de famille langUIrolt va1l1ement dans 1 attente
d'une fomme que perfonne ne vou droit lui prêter, &
dont fa fortune dépend; le commerce même perdroit
de cette heureufe illullon qui fait oublier fes rifques,
fi le pécunieux capitalifi:e trou voit facilement à placer
fes fonds, d'une maniere auffi avantageufe, fur des
Terres qui, en même temps, lui préfentent une affiette
inébranlable contre l'infi:abilité des événemens.
Mr. de la Baume ayoit appris à gagner avec moi;
& l'on voit groffir fes prétentions en proportion de
ma facilité à les lui accorder.
Des quatre cens mille livres du prix des Terres,
des meubles & des capitaux, il n'en veut payer que
cent quatre-vin at-dix mille livres à certains créanciers; gardant, b par ce moyen, deux C~llS dix mille
EYres: & quoique le cinq pour cent fOlt le taux fixé
par les Ordonnances, il ne fe fait pas un fcrupule
de me faire réduire à l'intérêt du quatre; différence
coniidérable d'un pour cent, qui, fur deux cens dix
mille lines, produit une perte pour moi certaine,
& un gain réel pour lui de deux mille cent livres, chaque annee.
.
De forte qu'il achete au cinq des T erre$ qUI devroient être vendues au trois, retient au quatre deux
cent dix mille francs que j'aurois pu placer au cinq;
gagnant ainll de toutes mains ., & doublant prefque
[es fonds, en même temps qu'il diminue d'Ull tiers
mes revenus.
C'efi: airez bien l'entendre, & je ne puis m'empéI
2.°7
cher de dire que Mr. de la Baume fera parfaitement
bien fes affaires, s'il achete toujours de même; mais
que s'il fe dédit fans ceffe de fes marchés, co~me
il fait avec moi dans cette occallon, & comme Il .a
peut-être fait avec d'autres que je nommerois bien,
fi je ne m'étois impofé iilence iilr tout ce qui n'eil:
pas de mon fujet, il aura paffé fa vie à faire d'affez
beaux rêves. Mais ne nous arrêtons pas.
Il achete mes Terres au deffus du cinq pour cent,
moitié moins qu'on ne vend les immeubles de cette
nature; il ne me paye, des fommes que je lui laiire,
que le quatre, bien précifément un pour cent de
moins que le taux courant.
Pouffant fa prévoyance dans l'avenir, il veut que
je place fur lui, fous le même intérêt, toutes les
fommes que je retirerai de Mr. le Préiident de la
T our-d'Aigues pour fqpplément de la légitime de
feu mon époufe, ou de la fucceffion de Mr. d'Arnaud;
& fe promet bien, aux articles 3 & 9 de la COllvention, de m'y forcer, par les entraves qu'il met
à tout autre placement.
Il veut, aux articles 3 , 4, 8 & 9, que je ne puiffe
vendre ni maifon, ni Charge, que je ne puiffe recouvrer aucun de mes capitaux à confi:itutÏon de rente,
fans l'appeller & placer fur lui, fans lui hypothéquer
même les intérêts des fommes ainii placées; en un
mot, il s'empare de ma fortune entiere, & yeut que
tout fait à lui; Terres, maifons, Charge, capitaux,
il garde tout, au quatre pour cent.
Il fait plus: il renferme toutes les années, dans
�208
fes coffres, fous fa clef, mes revenus, dont il fe rend
tellement le maître, à l'article 8, que je n'en aurai
plus qu'une jouiŒmce précaire, & qu'il pourra me
refufer, ain!1 qu'à mes enfans, de quoi yivre, fi l'ombre
feule d'un créancier fe montre. Efr-il, j'ofe le dire,
de tyrannie plus cnlelle d'une part, & de plus fouveraine abnégation de fa liberté, de l'autre?
Ml'. de la B:mme n'a pas attendu jufqu'aujourd'hui
pour fentir combien il efi: abfurde de renoncer à un
achat auffi important qu'avantageux , pour quelques
miferables fommes que je pourrai devoir en fus des
cent quatre-vingt-dix mille livres , & dont encore i!fait bien où fe payer. En conféquence, afin de cacher
fon véritable motif, l'impuiiIance d'acheter Ca), il a
fait
(a) Je n'ai jamais entendu que Mr. de la Baume fût hors d'état
d'acheter mes Terres. Avec une fortune comme la lienne, des.
capitaux, des immeubles con!idérables, & trente mille livres de
rente dont il jouit, ou doit jouir un jour, ce n'efl: certainement
point une cho{e au deffus de {es forces qu'une telle acquilition.
Mais je crois auffi, que, quelque l'iche qu'il foiF, il petit avoir
bien de la peIne à réal1fer, au comptant, des fommes auffi importantes que celles qu' il lui faut pour me payer: or, cette difficulté
efl: une impu iffJnce réelle pendam tout le temps qu'elle fubfifl:e.
Je crois encore qu'il ne fauroit re procure r ce comptant (ans
fuire une foule de racrifices, renoncer pour quelq\1 e temps à fon
aifance, fe trouver peur-être à l'étroit; & c'efl: vraifemblablemel1t
ce qui l'a dégoûté de fan acquilition, & le force d'y renoncer.
La caure de fa rel1Ol1ciariol1 à l'achat efl: donc véritablement
l'impuilfance; non celle qui, venant d'un manque abfolu de facuités, ne laiffe aucun erpoir de la voir finir, mais une irnpuiffance relative au befoin du moment: je le crois prouvé.
2°9
fait e~1tendre que, mes d~ttes furpaffan~ ~e beaucoup
le pnx de mes Terres, Il ne renonçOlt a fon acquiiition qu'à caufe de mon infolvabilité (a).
Mais efr-ce aux dépens de la vérité qu'il devoit
fe couvrir; & falloit-il, par un amour-propre mal
entendu, me déshonorer? Ceci me jette dans une
cruelle réflexion que j'ai faite ailleurs, & à laquelle
une jufre fenfibilité me rame ne fans ceffe.
On m'enchaÎnoit dans la Convention du 10 ottobre, cela n'efr pas douteux; & Mr. de la Baume
s'y mettoit parfaitement à fon aife, il n'y a qu'à lire
pour s'en convaincre. Comment fe peut-il qu'on ofe
dire que je cherchois à le tromper, dans le temps
que je m'aidois, de la meilleure foi du monde, à
Quelqu'un pourrait-il être touché de la liruation de Mr. de la
Baume? Ah! que l'on balance la gêne paffagere qu'il peur éprouver en faifant fan achat, avec la détreffe dans laquelle je refl:e
plongé, s'il ne le fait pas; que dis-je , qu'on la compare avec la
certitude de ma ruine emiere, aujourd'hui que mes créanciers, [oulevés par le décri qu'il a jerré {ur moi, m'am emamé, n'attendem plus que l'événemem du procès pour mettre mes biens en
difcuffion.
Après avoir attentivement conlidéré notre lituation réciproque, qui
fera affez injufl:e , affez barbare, pour vouloir qu'on m'écrafe, afin d'épargner à ma Partie un léger embarras; pour qu'elle ne reffeme pas
une diminurion momemanée de (on aifance, la privation de fan
fuperflu: privation dom elle aurait peur-être déja vu le terme, li,
au lieu de plaider avec moi depuis trois ans, pour rompre [on
marché, elle avait employé ce temps à chercher les moyens de
le tenir & de faire honneur à fes engage mens.
(a) V ~yez la note qui efl: à la fin du Mémoire. J'y ai employé
les dermeres couleurs que m'a fournies Mr. de la Baume.
Dd
�uo
forger mes fers d'une main, & à cImenter fes sûretés
de l'autre?
Je le trompais! Etres intelligens & raifonnables
qui m'entendez, qui me jugerez, je le fuis comme
YOu~! & "ous d~ve,z penfer que j'ai en quelque
deilelll, quelque 1I1teret, quelque efpoir en me COllduifant de la fane.
V O\ùois-je cacher mes dettes? J'en avais remis
l'éta~, & do.nné fix mois pour le vérifier. Retirer
partie du pnx de la vente? Il reftoit tout entier à
mes créanciers ou dans les mains de l'acquéreur.
Augmenter mon revenu? Je perdais en vendant. Me
l'afiurer quoique moindre? Je le laiffois à la merci
de Mr. de la Baume.
C'~ft pou~tant lui que je voulais tromper! lui
9ue Je venaiS de rendre le maître de tout ce que
Je poffede dans le monde; à qui je laiffois la liberté
de fermer les . canaux qui doivent apporter ma fubfiftance, en confe.ntant, qu'i.l !,etînt. mes revenus pour
payer mes créancIers; a qUl J auraiS dOllné cene d'intercepter l'air que je refpire , s'il me l'avait demandée
pour fa sûreté. Ah! quand j'aurais eu la témérité
?e former un projet auffi extravagant, n'en auroisJe pas été détourné par l'impoffibilité de le faire
réuffir ?
A
.QUE me refte-t-il à dire pour que chacun fait COll\-a~n.c~ <l'le ,,Ji Mr .. de la Baume ne veut plus de l'acqm{mon qu Il a fane, ce n'eft pas qu'il croie ne pou-
211
voir la payer fans y perdre, mais .parce qu'en y gagnant même, il a perdu tout efpo1r de la pa~er. La
faculté d'y renoncer, qu'il s'eft réfervée lorfqu'll achetoit, prouve quel était dès-lors fan emba:ras; &
l'ufage qu'il veut faire de cette faculté, quand Il trou~~
tant de sûretés & d'avantages, nous apprend qu Il
fubiifte encore.
Ce n'eft donc plus un probl~me, aujourd'hui
que la véritable caufe de fa rénonciation éclate. à
travers les prétextes dont il s'efforce de la couvnr;
& je puis répéter avec affurance, qu'îl n'a pas bien
confulté fa iituation & fes forces pour acheter,
puifque c'eft par pure impuiffance qu'il renonce à fan
achat.
Sans cela, voudrait-il foutenir un procès qui ne
fauroit manquer de lui caufer bien de l'i~lquiétude,
maintenant que l'appel va le mettre d~ns le Jour auquel
il a voulu fe fouftraire par fan fiience devant le
Lieutenant? En voudrait-il courir les hafards bien
plus grands que ceux de fan achat, ces hafards qu'il
fait fonner fi haut (a) ?
(a) Où font donc ces créanciers de la premiere ou de la f~
conde claire qui devoient paroirre après le 10 Avril 1778? TrOIS
ans fe font écoulés depuis. Quoi! pas un ne s'di préfenté? Pas
même pour un écu! Le (as efl: rare, affurément.
. ,
A défaut de créanciers de ces deux claffes, on en a fu[clCe &
produit un qui ne fauroit figurer ici. Mais la réponfe de, Mr: de
la Baume à ce créancier dt trop remarquable, & les reflexlOns
auxquelles elle donne lieu font tro)) intéreffantes, pour que je les
paffe fous file nce. On pourra les voir à la fin de mon Mémoire,
où je les renvoie.
D cl
z.
�ILL
Voudroit-il être caufe du défordre dans lequel il
me jette, & s'expofer aux remords de m'avoir ruiné
de fond en comble, en fe rétraétant d'uue vente que
je ne dois plus me flatter de faire ailleurs, après les
bruits qu'il a répandus contre ma franchife & ma
foh'abilité Ca), & qui pourtant eil devenue néceŒlire ,
depuis que, par une entiere violation du fecret, il
a di,,·ulgué mes affaires domeiliques Cb), & ébranlé
(a) " TI s'eil: promis ( Mr. de la Baume) que la vente projettée
"
"
"
"
n'ayant pas [on effet •.... nul acheteur n'oferoit fe préfenter,
dans la crainte de ne pouvoir traiter folidemenr, après que
ledit Mre. de la Baume [eroit parvenu à [e délier par le défaut
de sûreté. " Aél:e de comparution du 1 S Avril 177 8.
(6) On a lu ce que j'ai dit à la note de la pag. 200. Celle-ci
en cft une fuire.
Mr. de la Baume dira-t-il qu'il y a été contraint par la nécelIité
de fe défendre, quand je l'ai fài t affigner en exécution de la
Convention? Mais avoit-il à fe défendre les 6 & 9 Avril 177 8 ,
10rfqu'iJ me [aifoit lignifie r par un Huiffier, fous dû contrôle,
ad pt:rpet~am rd mt:~zoriam ~ un tableau de mes dettes, chargé de
fommes enormes qu Il {avolt étre en grande partie [uppofées &
dont le réfultat était mon infolvabilité? Ah! c'eil: alors qu'il :n'a
porté le coup affreux donc je me plains; & qui me caufe, ainli
qu'à mes eofans, un dommage irréparable. Voici ce qu'on écrivoit
le 23 Avril 1778. Cette lettre eil: dans un autre de mes Mémoires.
" Comme les créances du lieur de Rouffet fit moment à deux
" cens foixante & quinze mille livres, Mr. de la Baume eil: en
" droit de faire annuller la Convention; comme fa prétention efi
" fondée, & que cette vente n'aura plus lieu, les créanciers n'ont
" de reffource pour être payés, que celle de mettre les biens dud.
" lieur de Rouffer en d.ifcuffion; comme vous êtes du nombre
" v~tre intérêt ~x ige de vous lier avec la maffe, de prc:ter vo~
" fOIDs & de faIre part de vos renfeigoemens. u
213
la confiance de ines créanciers Ca)?
o
»
Quand l'état
épouvantable lettre! Quand on fonge à fa date, à ce que
l'on y propofe, aux raifons qu'on y donne, aux exprelIions même
qu'elle contient, peut-on s'empêcher ~e la r~garder, ~omn;e le
réfultat, le dénouement de tout ce qu on avon trame Jufqu alors
contre moi?
Comme fa prétention ( de Mr. de la Baume) e.fl fondée: & qui
le lui a dit à ce pronoil:iqueur malencontreux? S'il me lit, qu'il
rougiffe de la furprife ~ont il n'a fu fe garder, & fe rep~nte du
mal qu'il a voulu me faire, & qU'Il cherche encore à me faire taus
les jours.
Etais-je Prophete, lorfque je difois à Mr. de la Baume, le 1 S
Avril 1778: " Vous vous êtes promis que la vente n'ayant pas
" lieu, taus mes créanciers, excités & foulevés, feront des exé" curions qui tendront à ouvrir la di[cuffion de mes Terres."
Voyez l'aél:e de comparution du 1') Avril.
(a) Je répete ce que j'ai fait ob[erver ailleurs. A J'époque du
10 Avril 1778, il n'exiil:oit ni failies ni arrêtemens quelconques
de mes biens & de mes revenUS. C'eil: depuis que Mr. de la
Baume a publié mon bilan, a renoncé à mes Terres , ~'a décrié,
vilipendé, qu'on a vu furvenir & s'accumuler les executlOns de
m es créanciers [ur mes biens, [ur mes revenus, [ur mes meubles, &c.
.
Lorfque je vendis mes Terres à Mr. de la BJume, Je ne
devois que vingt-un mille fept cens trente-quatre livres d'arrérages d'intérêts, & j'avois de mes Terres feules dix-fept mille
deux cens dix livres de rente. Voy. le Fait.
Or, ces vingt-un mille fept cens trente - quatre li vres font devenues le funeil:e levain du dé[ordre arrivé depuis dans mes
affaires: ,'eil: donc ,vingt-un mille fept cens trente-quatre livres
qui vont renver[er une fortune de cinq cens milIe fi'ancs, que
je tiens, certainement, de mes ancêtres, & qui promettoient un
riche établiffement à mes filIes. Ah! falloit-il que j'euffe le malheur
de connotrre Mr. de la Baume; & ne devois-je pas être mort, avant
de ronger à lui vendre mes Teues !
�21 4
» des afraires d'un particulier n'eil: pas connu, dit
» un Auteur de mérite, fan crédit peut être porté
» au delà des reirources & des sûretés; mais il reil:e
)) en deçà, dès que l'état de fes affaires eil: connu. ))
Je ne fitis pas le feul à lui faire ce cruel, mais
trop jufre reproche: mes enfans qu'il écrafe, ainii
que moi, le lui feront tant qu'il leur reHera un
faufile de vie. Ils partagent mon reirentiment; j'écris
fous leurs yeux, leur préfence enhardit mon pinceau,
elle m'enflamme, me tl'anfporte.
Ah! il Y a long-temps que, fi j'étais à la place de Mr.
de la Baume, je lui aurais dit: j'ai mis dans la balance "
- d'Wl côté, la perte de quelques mille francs que vous allez
m'occahoner, fi vous êtes infolvable; & de l'autre, l'infamie & le mépris que vous allez attirer fur vous ell
me trompant. Acceptez- vous le défi? ... Qu'on
dreire l'aéte; appellez le Notaire, je fuis prêt à figner.
Mais loin de s'exalter par la vue de ce qu'il doit
à fa naiirallce, à fan rang, à fan repos même, aux
[entime-ns d'humanité; loin de fe livrer à cette énergie d'aétiol1 qui impofe à l'homme le plus hardi, il
fait foutenir, mefquinement, par fan Procureur, qu'on
doit regarder à cent francs dans un marché de cette
zmportance.
Eh bien! regardons-y donc, puifqu'il le faut, &
fouvenons-nous que j'ai prouvé qu'ils ne fe trouve nt
certainement pas, en filS des cent quatre-vingt-dix
mille livres portées par la Convention ; que quand
ils s'y trouveraient, il falloit me donner un délai
pour les retrancher de mes dettes certaines avec
115
hypotheque, & connue~ .de ~r ,~e. !a Ba~lme le 10
Avril 1778; deux condItIOns mdlvlübles.
.
Que, dans tous les cas enfin, la Sentenc: dOIt être
réformée, comme injuite, abfurde, rempIte de contradiétions, & Mr. de la Baume condamné, [am
modération, à mes dommages & intérêts, pour avoir,
au mépris de la Loi, commis une voie de fait, que
toutes les circonHances aggravent, en refufant, le
10 Avril, d'exécuter une Convention dont rien ne
l'avoit délié, qu'il avoit exécutée jufqu'alors, & dont
il n'a jamais demandé le réfiliement.
CONCLUD à ce que l'appellation & ce dont eil:
appel feront mis au néant; & par nouveau Jugement,
à ce que faifant droit à l'app'el émis par ledit Mre.
de Rouiret de la Sentence du Lieutenant-Général
des Soumiillons en la Sénéchaufiëe de cette ville
d'Aix, en date du quatre Janvier mil [ept cent
quatre-vingt, ainfi qu'aux fins & condulions pl'ifes
par ledit Mre. de Rouiret dans fa Requête du feptieme Mai mil fept cent foixante & dix-huit, & dans
fan inventaire de produétion du 13 Juillet 1779, ledit
Mre. de la Baume fera condamné, en confonnité
àes paétes inférés dans la Convention de vente des
Terres de Rouiret & de Vallongue, paΎe fous [eing
privé le dix Oétobre mil fept cent foixante & dix'"
[ept, & enfuite contrôlée, avérée & enrégiHrée,
1°. à venir recevoir les meubles & effets du Ch ~
teau de Rouiret à lui vendus par la filfdite C om-entian, & . dont il fut dreiré lIll - état double entre les
�216
'Parties. ].0. A fe charger par inventaire, au lieu
& place audit Mre. de Rouffet, des meubles, linges,
ornemens & Vafes facrés de la Chapelle dudit Châ~
teau de RoulTet, appartenans au Prieur-Décimate ur dudit lieu. 3°. A accepter, payer & acquitter
toutes & chacunes les indications qui lui ont été
faites par ledit Mre. de RouHèt, en conformité de
ladite Convention, le 10 Avril 1778; & attendu le
défaut de comparution dudit Mre. de la Baume à
l'affignation à lui donnée pardevant Me. Martin, Notaire R oyal de cette Ville, le fufdit jour, dix Avril mil
fept cent foixante & dix-huit, & le refus par lui fait de~
vant les Notaires, le quinze du même mois, d' accepter,
payer & acquitter lefd. indications duditMre. de Rouffet, relatives aux accords contenus en la fufdite Con~
yention, & en la déclaration du I I Oaobre 1777, duement contrôlée , ledit Mre. de la Baume fera condamné
à tous les dommages-intérêts foufferts & à fouffrir par
ledit Mre. de RoulTet, pour le refus d'acceptation des
fufd. indications, & ce, fuivant la fixation & liquidation
qui en fera fàite par E xperts convenus dans deux jours
entre les Parties, autrement pris & nommés d'office; lefquels, en procédant, feront toutes les obfervations dont ils feront requis par les Parties,
ouiront témoins & fapiteurs, fi befoin eH, dont ils
rédigeront les dépofitions par écrit, & auront égard
à tout ce que de droit; & fera, en outre, ledit Mre.
de la Baume condamné aux dépens de premiere
inil:ance, ainii qu'à ceux de l'appel, & l'amende
fera reftituée : fauf & réfervé audit Mre. de RoulTet
de
21
7
de fe pourvoir, en exécution des autres paaes de la
fufdite Convention, ainfi qu'il trouvera bon, & de
prendre pendant procès telles autres fins & conclufions qu'il avifera, pour intenter toutes les aélions
qui lui competent: & en cet état, les parties &
matieres feront renvoyées au Lieutenant des Soumiffions de cette Ville, autre que celui qui a jugé, pour
faire exécuter l'Arrêt qui interviendra felon fa forme
& teneur, & autrement pertinemment.
ARNAUD DE
ROUSSET~
ESTIENNE, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE THORAME) Rapporteur.
Ee
�uS
SUITE de la Note mife au bas de la page
Z. 1 1 .
a
dt: lIIr. de la Baume
un arritement du fieur D
1
. d
D' 1
.
uva ,
• P.
a ans , u l.f ecenwre l778 cS' nui m'a été co
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J
'
1
1
"
mmu
fllCjUt:t: e 23 UI et l779'
RÉPONSE
.f: J
r~/Uant
~EQUEL
"
a dù (Mr. de la Baume) qu'il ne doit abfolument
" fI;n. à Mr. de Rouffet, & qu'il efpere bien n'être jamais fon
" deblteur; & qu'au moyen de ce, l'arrêtement ci-deffus refiera
" abfolument inurile.
" Il eft vrai que le R épondant S'ÉTOIT PROPOSÉ D'ACHETER
" de .1\1r. de R?uffet f~s Terres de Rouffet & de Vallongue;
" m~ls comme Il y aVOlt à craindre que Mr. de ROllffet eût des
" creances hypo thécaires pour des fomme s excédantes la valeur
" de fes Terres, SEULS IMMEUBL ES QUI LUI RESTOIENT, le Ré" pondant trouva bon de prendre de juHes précautions. Il exigea
" de Mr. de Rouffet un état de fes créanciers hypothécaires
" ~ont les créances fe montoient à cent quatre-vingt mille livres :
" JI pe~fa que Mr. de Rouffet pourroit en oublier quelques-unes,
" & lUI donna une marge de dix mille livres: mais il Hipula, de
" pa&e exprès, & comme une CONDITION indiviIible & SUSPEN" SIV E, que li, dans l'efpace de [lX mois, il découvroit des dettes
" hypothécaires dudit Mre. de Rouffer pour plus de dix mille
" hvres, en fus des cent quatre-vingt mille livres de l'état donné
" par Mr. d~ Rouffe~, &. ce par quelque moyen & événement
" que ce fOlt, Il lUI ferOlt libre de RENONCER A SON PROJET
" D' ACJUÉ~IR. Le cas en arrivé. Le Répond ant, 'luoi'lu'il ne
" connut pomt encore la dette d~ trois mille deux cens livres men" tionnées en l'arrêtemelll ci-dejJùs , a découvert, dans les Iix mois
" que Mr. de Rouffet doit bien au delà de cent quarre-vingt-di;
" mIlle lI vres, & a conclu que N'y AYANT par conféquent AUCUNE
" SURETÉ DE TRAITER AVEC LUI, il devoit RENONCER AU PROJET
" D' AC~UÉRIR .lefdites T ~rres de Rouffet & de Vallongue; & c'efi
" ce qu Il a fdlr. Et quoIque Mr. de Rouffet prétende que la vente
" de fes Terre: efl: parfaite, le R épondant n'efl: & ne peut être
21 9
ce que Mr • de Rouffet.
ait 'obtenu
un Arrh
.. tenU d e ri'en , J·uf'.qu'à
l'
'
M
c
à ces pre' tentions Cela efl: vrai au pOint, que
r.
"conrorme
l"
'Ch b
" de Rouffet ayant imagin~ de de~an~,er à .la Grand
am re du
" Parlement qu' il lui ferolt permis d etabllr un A~e?t pour les
d RoulJ"et & de Vallongue, au rifque, penl & fortune
·
" T erres e
III
,
[;
d
d
11
" de qui il appartiendra, il a été déboute de a em,an e, ur
" l'expofition que le Répondant fit au bas de la Requete de Mr ..
" de Rouffet, que L'ACHAT DES TERRES N'A ÉTÉ QUE PRO" JETTÉ, ET QUE MR. DE ROUSSET EN DE~EURE PROPRIÉTAIRE.
" JUSQU'A CE QU'IL AIT FAIT DÉCI DER QU IL ~ A. UNE. VE.N ~E •.
" En cet état des chofes, le Répondant qui n a nI droit Dl IOf" peébon fur les Terres de Rouffet & de Vallongue, affirme,
' " avec raifon, qu'il ne doit abfolument rien à , 1':'1r. de R?u{fer ,
" & ajoute qu'il efpere bien n'être jamais fon deblteur. D~clarant
" ne recevoir copie de l'arrête ment ci-deffus, que 'pour JU~lfier
" en temps & lieu qu'il a eu raifon de prendre de Jun~s prec3u" rions, & qu'il a été fondé de ne rien concl ure , pUlfque vOll~,.
" une créance que Mr. de Rouffet LUI AVO~T .CACHÉE, & qUi
" aug mentant la m affe de fes dettes hypothecalres, prouve r~u
" jours mi eux que Ml'. DE ROUSSET DOIT BEAUC~UP,/.LUS &QU IL.
., NE POSSEDE. R equ is de figner, a dit n'être necenalre;
me
" fuis foulTi oO"né. Signé, REINIER. Pro duplicata, Iigné, DOUllLE. "
ML de la BJume auroit bien pu s'arrêrer avant le fecond almea.
Il avoit déclaré ne me rien devoir a6folument, cela fuffifolt; &
les dérails d ans leCquels il de{cend avec ce créancier de Paris,
fur la teneur de la Convention, fur fon fyft ême de projet d'achat,
fur le mi en de vente parfaire, fur les motifs d'un décrer de La.
Gral/d'Chamhre, qu'il croit avoir pénétrés au point de me défierd'ohtenir un Arrêt conforme cl mes prétentions, en même temps
qu ' il fe vante d'avoir fait adopter les fieone; à. la Cour, fur fa feule
a?ofici~ n mife au bas de ma Requête; ces deralls, dIs-Je, parodfeflt"
auai Cuperfllls , que fes réflexions & fes exclamations Co~t déplacées.
Ma is ne devoit-il pas au moins fe diCpenCer de lUi app rendre
qu'apres avoir craint Cjue je n'euJf~ des créanCrts h ypotlLùaires pOU T'"
des fommes excédantes fa valeur de mes Terres, il s'efl: convaincu
par cet arrùemelu que JE DOIS BEAUCOUP PLUS QUE JE NE POSSEDE? & en reconnoiffan t 'lu'i! n'a aucune infPec7ion for mes Tern:.s})
devoit-il s'en arroger ijne fur mes affaires?
:Ee~
�220
Il :Jpprend à ~e c.réa.ncier , qui ne le lui demande pas, que les
deux Terres que)" l~l al 1'~ndues font les fouis immeubles qui me
reflent. PourquoI n ajoute-Hl pas que ce [ont les premiers que je
\'ends ?
.Que ~e l'inl!:ruir~il , ~n méme temp,s , que mon mobilier el!: rédUit à ,:Ie~, .depuIS qu .un de .mes creanciers., dont il a refufé de
payer IlIldlcatJon, a fait Implroyablement fadir , enlever & vendre mes meub!~s. Il devoir pou~er la lincériré jufqu'à lui apprendre la parr qu Il a dans cette defolante aventure qui me conl!:itlle
~n des dommages - intérêts immenfes ...... en un aviliffement
epouventable.
Ah! Mr. de la. Baume! je fuis votre concitoyen, vous étiez alors
mo~ confre;e; Jufqu'au 10 Avril 1778 vous VOliS êres dit mon
ami; vous
appelliez mon clzer R ou/Jet. (Voy. fa letrre du S Décelllb;e 1777, cl-dev~nt ,rag. 19') Falloit-il me décrier de la forte auprès
d un h~mm~ qUI v~t à deux cens lieues de chez vous, à qui vous
ne deViez nen, qUI ne vous demandoit ni avis ni éclairciffemens
que vous ne connoiffez feulement pas? En me déch irant ainli '
avez-vous jamais rongé au mal que vous pouviez me faire à celui
que vous m'avez fait?
'
, Voici quelque chofe .de plus fort, encore: avez - vous pu vous
r:foudre à me communiquer une reponfe auffi ourrageufe & me
dIre en face des durerés, donc la moindre el!: , qU'IL N'/ A AUCUNE SURETÉ -?E T~ArTER AV~C Mor, que vous avez bien fait de
prendre des precaurlOns pour n êrre pas rrompé, ET QUE JE DOIS
BEA~C?~P PLUS QUE JE ,NE POSSEDE? Avez-vous pu penfer que
la verIte don.r ~ous .vous ecartiez fi forrement dans Votre réponfe
'
ne reprendrOIt pmals fes droits?
Vous dites que je vous ai caché cette créance en ne la compren~t pas dans mon état: mais vous ~e faites 'pas attention que
c el!: une .de ce~les, pour lefquelles J'etois en procès le T 0 Avril
1778 , pUifque 1 arretement que l'on vous a fait, le r 4 Décembre
[uIVant, el!: en vertu d'un Jugement de la Chambre des Requêtes
dont on v~us ap~rend ~n même temps que j'ai appellé; ce qui
ladre, la crean~e mcertame, & me difpenfe de la faire entrer dans
un erat cerram. Or, vous [avez l'arrangement pris entre nous
pour cette c1affe de créances ; & que vous avez pour y r:.
fa
,lalre
. ce, trente ml'11e l'Ivres à votre difpolition.
n:
•
22I
Ne voulez-vous pas que celle-ci [oit dans cette clafl"e ~ elle ira
fe ranger d'elle-même parmi les dettes que vous ne ,connOiffiez pas
dans votre reponfe; & tout
1e ro Avril r778 " vous en convenez
., . 1 8 d 1 C
ce que vous pouvez pretendre, fUivant 1 art lc e
e a onvention c'ef!: qu'après la lignification que. vous me ferez d'u?e Sentence' portallt déclaratioll d' Izypotheque , Je .la faffe ceffer, meme p~r
indication fur les intùêts que vous me faites pour le rel!:e du prIX
de mes Terres.
Mais dans touS les cas, reconnoiffez que vous avez tort de vous
plaindr; de moi; que je ne vous ai point trompé; q~e je ne vous
ai rien caché pour vous tromper; que vous avez des fon~s. [ufEfans
pour acquitter cette créance lorfqu'elle fera devenue ~xlglble; &
que vous auriez dû m'éparg.ner davantage .dans UI~e reponfe,' que
par-tout ailleurs J'appellerOis un Itbelle dIffamatoire, & qu ICI Je
me contente de regarder comme peu conforme à la charité, aux
égards à la lincérité. Fatale réponfe qui fera peut - être vue de
deux c~ns perfonnes, où vous donnez une érrange idée de m~i,
à ma Parrie & à mes Juges; qui ne peut manquer de me nUIre
dans le Jugement de mon proéès avec ce p~ét~ndu créancier, &
de groffir la maffe de mes dommages & Interêts contre vous.
Ce que je puis dire bien véritablement, c'el!: que depuis le 1)
Avril I77S, jufqu'aujourd'hui, vous n'av:z perdu aucune occalion
de me diffamer, & d'exciter contre mOI le [oulevemenc de mes
,
.
creanciers.
R ÉFLEXION. On a fans doute remarqué ces mots de la réponfe de Mr.
de la Baume : IL STIPULA ........ QU' IL LUI SERaIT LlBnE DE RENONCER A SON
PROJET D'ACQUERI'-; & l'on fait que le texte de la Convention porte, à l'article S, qU'IL AURA LE DROIT DE RENO NCER A 'ON ACH AT. Or ces ~eux
manieres de s'exprimer, bien éloignées d'ê tre fynonymes, font fi dIametralement ol'pofées, qu' il n'y aUloit bient ôt plus de pro cès entre nous, fi nous
étions d'accords fur l'une ou fur l'autre.
Ceci nous rejette dans la 'lueflion de droit; & il fuAit d'en avoir confervé
une légere idée, pour fentir que Mr. de la Baume, en ajollt ant au patte 1;
mot PROJET qui ne s'y trouve pas, achcve & me t la dernlere maIn aux de·
monChations des pages 121 & 122 de mon Mémoire:» 1°, que des term e s
" même du patte il réfulte que Mr. de la Baume avait fait un achat, & .non
" un projet d'achat; 2 0 • que le droit de renoncer à un achat prouve 'lu JI y
» a un achat rée! & confommé. "
�2.22
~:t, :k,;iili~,~.t"'t,.t%,
+r,r:t,ctt. .."ti..re..tit.~d1r~
CON S UL ~~A l.~ION.
L
ES SOUSSIGNÉS, qui ont vu les pieces du procès pendant
pardevant la Cour au rapport de.--M r. de Thorame, entre
Mr. d'Arnaud de Rou1Ter, & Mr. de Bonnet de la Baume; notamment !J. Convention du IoOél:obre 1777, les états re[peél:ifs
des dettes hypothécaires de Mr. de Rou1Tet, connues de Mr. de
la BJume le 10 !\I"ril 1778, avec les pieces juHifica tives defdits
étars, les a :tes de comparution pardevant N oraires, des 10, 15, 16
& 18 A\"fil 1778, les défenfes des Parties en pren,iere infiance, la
Semence rendue par Mr. le Lie utenant des Soumiffions au Siege de
cette "Ville, le ~ hnvier 1780, & le Mémoire de Mr. de Rou1Tet pardel'ant la Cour; oui Me. Erienne, Procureu r de Mr. de Rou1Tet :
ESTIMENT que l'appel que Mr. de RoulTet a émis de certe Sente nce ne Cauroir être mieux fondé, puililu'elle dl égal.emenc irréguliere & injufie.
Pour le juflifier, nous n'avons guere qu'à réfumer ce que Mr. de
RoulTet a dit dans le Mémoire ci-de1Tus: la juil:ice de fa caufe
r efi mife dans un poinr d'évidence auquel il eH impoffible de fe
refùfer; & [:1 défenfe y efl érablie, en droit, fur des principes
tuffi inviolables que certains.
ef~ fdcile de connoîrre les morifs qui out dérerminé les premiers Juges; on ne f.lurOlt s'y méprendre, en examinant ce qui fait
la mariere du procès.
, D'un côré, ils Ont regardé la vente faire par Mr. de Rou1Tet
ar: Mr. de la Baume
, comme une vente condirionnelle , qui , de
,..
la narure, n aVOlt pOll1t de conliflance, rant olle la condition
n'~toi.t pas remplie; & cette condition était que ' les detres hypothecalres de Mr. de Rou1Ter, dont Mf. de la Baume auroit connoilTance le 1 0 Anil 1778, n'excéderoient pas 190000 liv.
Ils, O?t cm, d'autre part, en examinant l'érat des dertes hyporhecJlres de 1\1 r. de Rou1Tet ,fourni par Mr. de la Baume,
u'elle.s [~ . montoient , le 10 Avril, à plus de cent quarre-vingt
diX mlll livres; & ~u m,oyen de ce, qu'ils rega rdoient la venre
comme en fi'{pens Jufqu il ce moment, comme non faite, &
.rI
H~
ne devant produire aucun elf;t, i~s .Ce tont ctus dif~enrés d'y
prononcer explicitement, & ,lont 1l1dlre8:emen.t annu~lee.
.
Ot , ce fyil:ême eil: errone dans touS les pOllltS; C efl-à-dlre ,
en droit & en fait.
Nous croyons inutile de· nous occuper ici du point. ~e fait.
Cette partie de la caufe de Mr. de Rou1Tet tombe entlerement
en vérification & en calculs fur quoi il n'a point encore été
pris de conclulions direél:es de part ni d'aut:e; & l'on ne voit pa~
qu'il ait été formé, dans le procès, à cet egard, aucune qu alIte
fur laquelle on pui1Te a1Teoir un Jugement légal: au moyen de. quoI
il parolt érrange que le Lieutenant ait fondé fa Sentence unIquement fur ce point de ülÏt qu'il a jugé in mente, en écartant toure
prononciation direél:e.
.
..
ToLIt ce que nous pouvons dire · à ce Cu)et, c'eil: que la dlvl{ion que le Confultanc a fait de fes créanciers hypothécaires en
U"ois cla1Tes, & la di{bnél:ion des différentes fommes qu'il applique
au paiement de chacune d'elles, font parfairement dans l'efprie de
la Convention, & conformes à l'intention que les Parties ont
manifeil:ée dans leurs accords.
Nous ajourerons que le dépouillement qu'il a fait de [es dettes,
dans Con Mémoire, pour édifier fes Juges, & détruire des impreffions formées contre lui, ne lai1Te rien à delirer. Il réfiiite de fOI1
état, qu'à l'époque du 10 Avril 1778 , [es dettes hypothécaires,
certaines & connues de Mr. de la Baume, qu'il pouvoit indiquer
dans /ln état précis & circonflancié, fur les r 90000 liv. ci-de1Tus, &
devoit indiquer préférablement à toutes aLItres dettes quelconques, en
conformité de la Convention, ne fe montoient qu'à la fomme de
cent Coixante & dix-[ept mille fix cens roixante & dix-huit li vres
treize [ols [ept deniers; & cet é rat eil: appuyé fur des pieces juil:ificatives dont le rejet n'a jamais été demandé, que l'on n'a jamais
conteil:ées, quoiqu'il les ait produites en premiere inil:ance: en forte
qu'on ne voit pas qu'il foit poffible de les révoqu er en doute.
La Sentence dont eil: appel feroit donc injuil:e, lors même qu'il
faudroit [uppo[er que la vente faite à Mr. de la Baume eft conditionnelle.
Mais ce n'eil: là qu' une Cuppolition: car pour regarder cette vente
comme conditionnelle, il faut ne pas connoÎtre les vrais principes,
ou les abjurer en les connoiffant; & c'eil: ce que nous allons démontrer.
�225
I2.4
U NE ve nte n'efl: pas condi tionnelle , pat cela [eul que les Parties
ont f\:ipu lé une co ndition dans le con trat qui la renferme; ce [eroit
fe jouer dèS regles , & ne juge r que filr des mots : pour la
r ~ ndre tell , il fau t q u ~ la co nd itio n to mbe di reaement & e!fenti ellement [ur la l'ente ; ou, li l'on veut, il fJ ut que ce [oit de
l'accompliJrement de la co nd ition qu e dépe nd e l'exiHence & la pertèctio n du con tra t de yente.
DJns le cas co ntraire , c'ef\:-à- dire , li la condition fl:ipul ée, au
lieu de pa rrer direaement fur l'exifte nce de la ve nte , pone fur la
réfolutiou du contr:lt, alors , bie n-lo in d'être co nd iti o nne lle , elle efl:
parfaite , pu re & {i mp ie; m ais e lle demeu re réfoluble fou s condition.
Rendo ns cette di /li naio n plus claire par qu elques exemples tirés
de la difpofition précife des L oix,
Je vous vends mo n ECclave Sth icus à un tel pri x , fous la conrion que dans un tel temps il pourra vous co nve nir: Si Sthicus ,
intrà certllm diem libi plllcuerit , erit tihi emp fu s au reis tot; cerre
vente ef\: conditionnelle, co mme le dit l'E mpe reu-r JuHinien au
§. ,\-, du tit. '14 du liv. 3 des Infiitures.
.Je vous ~el1d<; un te l fonds , fi Nal'iç ex Ajiâ wnuit, aut fi
T w us Conful fac7uç fuerit; cerre vente d t encore conditionnelle
co mme le dilent rous les Auteurs.
'
Pourquo i cela? Parce que la co nd ition Hipulée porte direaeme nt fllr la vente elle-mê me ; parce que c'eH uniquement & e!fentielleme nt de cerce condition que dépend J'exiltence du contrat:
jufqu'à ce qu'elle fe [oit vérifiée, rout dt en [u[pens, rien n'a changé
de face.
Si , dans le tem p~ dont nous fo mmes d'accords , mon E[c!ave
SthlCus ne vous co nvIen t pas , vous po uvez d ire de ce que vous n'en
. , qu "11 n"Y, a pO lllt de, ve nte entre, no us ; parce qu'il
vou 1ez. pOll;r
f. udrolt qUIl vous convInt à c e tt~ epoq ue, pour qu e la vente exiHât.
Si le Val!feau n'efl: pas arrive d'Alie , fi Titi us n'a pas été fait
C onCul , mon fonds ne vous e H pas vendu, il ne l'a jam ais été .
11 n'ex lfie plus de contra t entre nous: il n'en a jamais exifl:é aucUll
de vente.
Si au colltraire je vous ai vendu mon fonds à un tel prix &
que dan,s!e contrat nous ayio ns ltipulé cette condition: que dans
le cas o~ J~ ne feraIS pas, ou qu'i l n'a rriverait pas telle chofe d ans
un re l delal, Il vous fera permis de re no nce r à la ve nte: alors ce
n'eH plus une vente conditionnelle que je vous ai fa ite ; ce n'd t
,
plus une vente dont l'exiltence fait en fufpens; ~ajs ~'efi une ven'te
pure & limple" parfaite ~ c~nfom.mee ' . qu 11 depend de :,ous
ou de moi de refoudre, S'Il Y echeolt, fUlvant que b. conditIOn
ftipulée nous en donne la faculté à l'un ou à l'autre.
Les Romains avaient établi une maniere de vendre peu ulitée,
ou plutôt inconnue parmi nous; ils l'appelloient addic1io in diem.
Un citoyen vendait un fonds avec cette condition: qu'il lui
ferait permis de préférer un autre acheteur, fi, dans un délai
dont on convenait, quelqu'un fai[oit une offre plus avantageufe.
In diem addic1io ità fit: ille fundus celltum efio tihi empllls ,
nift 'luis, inter Kalendas Januarias proximas, mcliorem conditionem
ftcerit, quo res a Domino aheat. L. l , .If. de in diem addicliane.
Voilà bien une condi tion expreffe , & conféquemment matiere à douter fi dans ce cas la vente efl: conditionnelle , ou fi
elle ell: pure & fimple, parfaite, accomplie & feulement réfoluble fous condition. Le Juri[con[ulte Ulpien, L. '1 eod. pro pofe
effeaivemenr la queHion, & la réfout par les principes que nous
venons d'établir.
TI faut voir, dit-il, comment les P arties fe font expliquées.
Ont-elles fait porter la condition fur la vente elle-même? elle
fera conditionnelle. Ont-elles fait tomber, au contraire , la condition fur la réfolution du contrat? elle fera pure & ûm pie , parfaite,
abfolue & feul ement ré[oluble fous condition.
Quotiens fun dus addicitur : utrum pura emptio ejl, fld foh conditione refo lvitur, an l'uà conditionalis fit magis emptio, 'luœfiionls
eJl f) milzi llidetur verius inurejjê 'luid ac7um fit. N am fiquidem hoc
aaum fit, ut me/iore allatâ conditione DISCEDATUR ; ElllT PURA
E M PTIO Q UA': SUB CO N DIT IONE RESOLVITUR : fin autem hoc ac1um
eJl , ut perficiatur emptio nift melior, conditio offiratur ; ElllT EMPT IO
CONDI T I ONALIS.
Ce que b Loi dit ici d'une maniere bien claire & bien politive , la rai[on le dit de mê me. En effet, il ell: impoilible de
ne p3S faifir la différence qu'il y a entre lè cas où la condition
pon e fur la vente , & ce lui où la condition donne, à l'une des
P arties , la fa cul té de réfoudre & d'annuller la vence.
Si quelqu' un me dit purement & limplement: Je vous vends
mon fonds a condition Cjue telle c1zofe arrivera, ou que vous me
Ff
plus
•
�12.6
donnerer ,ou que 'Vous fuer telle clwfo , je conçois, fans que la Loi
me l'apprenne, que la vente n'aura lieu qu'autant que la condition
fripulée s'eH'eB:uera ; que l'événement prévu arrivera; que la chofe
promife fera donnée ou faite, & que, jufqu'll ce momenc, la vente
n'exi1l:e pas & ne peut pas exiner ~ puifque l'événement dont elle
dépend, & après lequel fa formation eH renvoyée, n'eH point
.,
encore artlve.
Si l'on me dit au contraire: Je vous vends ce fonds avec cette
condition, que !i dans un tel temps vous ne faites pas telle
chofe , ou telle chofe n'arrive pas, il me fera permis de renoncer Il la vence, difèedere ah emplione , de la faire demeurer nulle
& de nul effet, de l'anéantir; je n'ai pas befoin qu'on me dife
que cette vente qui m'ell: faite, en, au même in{tant, exiHantf! &
parfaite en tous fes points; que je fuis propriétaire de la chofe
vendue; & que, pour qu'elle me foit enlevée, il faut qu'il y ait lieu
Il la réColution du contrat, par lequel le vendeur & moi nous nous
fommes liés. Je ne faurois concevoir l' idée de la renonciation à
la vente, ou de la réfolution de la vente, fans avoir déja celle de
l'exinence de la vente; & la propoution contraire ne fauroit être
foutenue raifonnablement.
Le paB:e commifToire & celui du rachat font, fans contredit,
-des conditions, & des conditions très-caraél:érifées; ils ne rendent
pourra nt pas la vente condirionnelle. Elle en pure & umple, parfaite & abfolue ; mais la Loi veut qu'elle foit réfoluble par l'évé'Dement du paae ou de la condition; & cela, nous ne faurions trop
Je répéter, elle le veut, parce que cette condition ne porte pas fur
la vente el1e-même, mais fur la réfolution de la vente.
Nous ne finirions pas, fi nous vpulions rapporter toutes les
DoB:rines qui viennent Il l'appui de cette propoution; elles font
fans nombre: auffi nous bornerons-nous Il en ajouter feulement
quelques-unes Il celles que Mr. de RoufTet a rapportées dans fon
Mémoire.
" Il ne faut pas confondre, dit Boutaric fur le §. 4 du tit. 24
" du liv. des Innitutes , les ventes conditionnelles avec celles qui
" étant pures & !impies, fuh conditione refolvuntur. Une vente,
" par exemple, ne laifTe pas d'être pure & !impIe, quoique
" faite à faculté de rachat; & il en en de même de la vente faite
" fous cette convention, appeUée <ians le droit pac?, commij{oire,
21.7
que li le vendeur n'en pas payé de l'entier prix dans un certain
" temps, la vente fera nulle, la condi~ion , en l'U? & I~autre cas,
ne tombant point fur la vente, mais fur la refolutlon de la
:: vente; en forte qu'il dépend de l'événement, NON POINT QUB
h
LA VBNTE SOIT
NULLE OU
VALABLE,
MAIS
QUE
LA
VENTE
Magis efl ut fuh conditione refolvi emp"lia quam foh conditione contrahi videatur. "
Se/re fur le même §. des InHitutes, s'exprime à-peu-près de
la mêm~ maniere. " Il Y a des ventes ( dit-il ) qui ne laifTent pas
" D'ÊTRE PURES ET SIMPLES ET PARFAITES, quoiqu'elles pui1fent fe
" réfoudre fous condition; comme par exemple, la vente qui eH
" faite fous faculré de rachat, ou de reprendre les biens vendus,
.. & celle qui eH faite fous le paél:e appellé en droit, paél:e corn'l mifToire; favoir, qu'à faute de paiement, dans un certain délai,
" la vente fera pour non avenue & nulle: & de là vient que LES
:: SOIT RÉSOLUE
"
OU NON:
LODS SONT DUS TOUT D'ABORD DE CES SORTBS
DE VENTES,
quoiqu'il n'en foir point dû de leur
.. réfolution. Vid. Graverol fur Laroche, des droits feigneuriaux,
" chap. 38, arr. 4. "
.
.
On peut appliquer encore aux ventes ce que Pothler dit des
obligations. Les unes & les autres font régies, quant à ce, & Jufqu'à
un cerrain point, par les mêmes principes: voici comme il s'explique dans le Traité particulier qu'il a fait fur les Obligations,
rom. l , parr. 2, chap. 3, art. 2, nO. 224.
" Les condirions ré[oluro ires foor celles qui font appofées, non
" pour fu[pendre l'obligation jufqu'à l'accomplifTemenr, mais pour
" la faire ce1fer lorfqu'elles s'accompli1fent. Une obligation conu traél:ée fous une condition réfolutoire eH donc PARFAITE dès
" l'in il: a nt du contrat. Le créaQcier en peut pourfuivre le paiement."
CETTE dininél:ion qu'il faut faire entre la vente conditionnelle,
& la vente pure & fimple, parfaite & abfolue, mais réfoluble
fous condition, n'eH pas, comme l'on voit, une frivole diil:inction de mots qui ne fen qu'à embrouiller le fujet. Etablie fur une
différence efTeorielle, elle eH u importante & u déciuve dans
cette caufe , qu'on ne peut éviter, u l'on n'en fait pas la bafe de fon
jugement, de romber dans l'erreur, & de commettre une injufiice,
comme l'a fair le Lieutenant des Soumiffions. Reprenons en peu
de mots ce que nous avons dit.
..
COMME ETANT PARFAITES,
F f z.
•
�22.8
La ventë conditionnelle ne devient parfaite que par l'événement
de la condition de laquelle elle dépend; ju[qu'alors elle efi en
[uCpens; l'état des cho[es n'efi point changé, & l'on ne peut pas
dire méme qu'elle exifie: de là vient que fi, dans l'interva lle, la
chofe vendue périt, elle efi perdue pour le vendeur qui n'cl jamais
celfé d'en être le propriétaire. Contrahitar ...... jùb conditione
( dit MynGnger lac. cit. ) cùm in aliquem cajiJm diffortur enzplio,
mue cujus eveTltunz perfeaa non efl: quô fit ut fi res vendùa intra
id umpus intereat" perimatur emplio.
Dans les ventes conditionnelles, le vendeur demeure le m aître
de la choCe vendue; les rifques [ont pour [on compte, & les fruits
[ODt à lui jufqu'à l'événement de la condition. Cefi ce que nous
dit l'Auteur des Loix Civiles, liv. l , tit. 2 des contrats de vente,
fecr. 6, arr. 2. Il efi en cela conforme aux L. 4,.If. de in diem add.
& L. 8, ff. de pero & comm. rei vend.
Il n'en efi pas aïnfi de la vente réCo\uble fous condition: comme
elle efi pure & fimple, parfaite & abfolue, elle a tranfporré réellement & de fait la polfeffion à l'acheteur, au moment qu'elle a
été palfée; c'efi à lui qu'appartiennent, dès cet infiant, les fruits
de la chofe vendue; & fi elle vient à périr, c'efi pour [on compte:
Statim alque res in diem addiaa efi, & erit pura ve·nditio . ....•
Is cui res addic7a efl ut ufocapit, fruc7us 6· acceJliones lucratur ;
ÏLa periculum rei ejus efl. Godefroi ad L. 2., §. l, ff. de in diem
addic7. litt. T.
DE CE QUE la vente conditionnelle efi imparfaite, en [u[pens;
& comme non exifianre jufqu'à ce que la condition de laquelle dépend [on exécution, foit vérifiée, on pourroit peut-être mettre en que[tion: Si, lor[que l'événement de la condition s'oppo[e à ce que la
vente conditionnelle ait lieu, on a be[oin de l'autorité du Juge,
ou d'un nouveau confentement des parties pour les délier. Et pour
établir qu'elles font déliées, de plein droit, par l'événement de la
condition, en fai[ant voir qu'il n'a jamais exifl:é de vente ', ,on
s'appuyeroit de la conféquence que l'on peut tirer, à la rigueur,
de la L. 37, If. de contralz. empt. con~ue en ces termes: Suh
conditione faaa venditio, nulla efl, fi condilio defecerit.
Mais il ne fauroit en être de même de la vente réfoluble fous
condition, regardée comme une vente exifiante, abfolue & ac-:;
22.9
•
complie au moment où le contrat qui renfer,:,e, cette c~n
dition efi ligné, puifque, dans ce cas, le co?trat qUI !I~ le~ parties
étant parfait comme la vente, il ne faurolt être aneantl que de
, ' de 1a JuHlce.,
/l'
,
leur confentement
mutuel, ou par 1,alltonte
.
Telle efi en effet la regle. S'agit-il du pacre commllfolre qU!,
comme nous l'avons obfervé , rend la vente réfoluble? Les Auteurs
fe réunilfent pour attefier que la Conventi~n n'efi p~s réfolue' ~e
plein droit, quand même elle le porrerOit ,expr~lfement; qu II
faut aller au Juge pour faire prononcer la refolutIon du contrat,
& qu'on accorde toujours à l'acheteur un délai convenable pour
purger la demeure. On peut voir, entr'autres, Pothier dans fon
Traité du contrat de vente, part. S, chap. 2, feél:. S , §. l, pag.
467; Serre fur le §. 4 du tit. 24 du Ev. 3 des InHitutes, pag.
496, & Boutaric dic70 loco, pag. 480.
Efi-il quefiion de la condition ou du paél:e réfolutoire? Il faut
mettre en demeure celui qui doit exécuter cette condition; il faut
lui accorder un nouveau délai; & ce n'efi que quand ce délai
étant expiré, il confie qu'il n'a NI pu, NI VOULU remplir fes enoagemens, que la J ufiice prononce la réfolution du contrat.
b
Nous ne craignons pas de dire que c'efi, fur ce point, la Doctrine de ceux, d'entre les Auteurs, qui ont donné à cette condition
l'eftet Je plus rigoureux, & notammen t celle de Bonnet dans fon
Recueil d'Arrêts, litt. D, pag. 62.
C'dl:-Ià, qu'examinan t le point de [avoir fi la demeure convenliomzelle, fous la cla/.lfe réfoluloire , peut être purgée ; après avoir
dit que cette matiere efi fufceptibJe de trois quefiions, favoir ;
la. Si la demeure peut être purgée, quand la réfolution du contrat ejl purement légale.
0
2 • Si elle peut être purgée, lorfrtu'il n:ya point de peine fiipulée
dans le contrat.
3°. Si elle peut être purgée, quand il y a IIne peine jlipulée.
Il réfout ces queHions de la maniere fuivante.
" ra. La demeure peut être purgée, quand la Loi feule permet
" la réfolution du contrat; comme fi l'emphytéote efi trois ans
" fans payer le cens au Seigneur direcr, la L. in emplzyteuticariis
" 2, Cod. de jure emplzyt. lui donnant le droit, en ce cas, de
" fe mettre en polfeffion du fonds emphytéotique, en expulrant
" l'emphytéote; mais celui-ci en recevable 11 purge r la de-,
•
�"
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S,
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meure jufquà la conteftation en caure; Papon, liv. 12., tit.
arr. 1 ; Speculator, lib. 4, de emphyteofi, na. 107; Guip. queft.
12.3; F err. ibid.; F ab. tit. de contralz. & commiu. jlipul. déf. 6.
" Il en eft de même d'un débiteur d'arrérages d'une rente perpétuelle: car bien que fur le fondement de cette même Loi 2.,
le créancier puifi'e demander le capital, fi le débiteur eft trois
ans [ans payer les intérêts, celui-ci eft toujours re<ru 11 purger
la demeure jufqu'à la conteftation en caufe, fuivant les Arrêts
rapportés par Boniface, tom. 2., liv. 4, tit. s, chap. 7, pag.
2.2.9 & 2.30. CE QU'ON OBSERVE AUSSI AUX BAUX ET AUX VENTES, OU LES CLAUSES RÉSOLUTOIRES ET LOIX COMMISSOIRES NB
SONT JA lAIS PRISES A LA RIGUEUR. Brod. fur le même endroit
de Louet.
" 2.0 • Quand la claufe réfoluroire du contrat eft conventionne Ile , comme au cas de l'Arrêt que je viens de rapporter,
continue Bonnet, le défendeur n'a ordinairement que DIX JOURS
pour purger la demeure, [uivant les Autorités allégué~; &
l'Arrêt l'ayant ainfi jugé, quia mitiùs agitur cum lege:, 'luam cum
homine: on n'a cranfigé que fous la rigueur de la c1aufe, alias
non effit contraaurus. ( Il eft à obferver qu'il ne s'agit point dans
le cas dont il parle, d'une vente; on vient de voir comme
il s'explique à ce fujet au na. précédent. ) Il cfl: donc jufre qu'elle
forte {on effet, fi le débiteur n'eft pas au moins diligent à remplir [es obligarions après J'échéance du terme.
" 3°. Quand il y a une PEINE ltipulée, elle eft encourue dès
le jour du terme, ipfo jure, fans aucune interpellation, parce
que dans ce cas, dies interpellat pro homine. C'eft l'exprefi'e
difpofirion de la Loi J\lIagnam, Cod. de: contrahmd. & commitmd.
"
"
"
" jlipulatione, &c. "
Cette Jurifprudence, qui permet d'entretenir l'exifrence du contrat, en facisfaifant à la condirion fripulée MÊME APRBS L'EXPIRATION DU TERME CONVENU, tient à ce principe d'équité, dont
la fource eft dans le droit narurel; qu'on ne doit jamais refufer
à quelqu'un la liberté de faire ce qui lui eft avantageux, s'il n'en
réfulte point de préjudice pour autrui: 'luod mihi prodejl, & libi
non nocer, eciam, te in vito , mihi denegari lion potef.
C'eft alOu qu'en trairant la queftion que nous difculOns l'ob[èrve Grafi'us, lib. 2, qua:fr. 12, nO, 10, après avoir dit q:le tel
I3 l
n'étoit pas l'urage chez les Romains, d'après la difpofition de
leurs Loix, il ajoute; Attamen communiter receptum efi, ut 'luoeiercumqlle jus creditoris deteriùs faaum non fit, mora p/lrgari poJJit. Il
faut le dire a fortiori, lorfqu'il s'agit d'une vente que l'on ne doit
Ce déterminer à réfoudre qu'à l'extrêmité! Tous les Auteurs font
uniformes là-defi'us.
LES principes ainli connus, il ne faut que les rapprocher de
la Convention du 10 Oél:obre 1777, & des circonftances du procès,
pour fe convaincre, la. que la vente renfermée dans cette Convention n'eft pas une vente conditionnelle, mais que c'el!: une
vente pure & {impIe, parfaite, abfolue, accomplie & feulement
réfoluble fous condition; 2. 0 • que la c1aufe réfoluroire ftipùlée dans
cette Convention n'étoit pas de nature à l'anéantir, ipfo jure, à
l'expiration du terme convenu; 30 • que Mr. de Roufi'et n'a jamais
été en demeure vis-à-vis Mr. de la Baume. C'eft ce que nous allons établir dans la fuite de cette Confultation.
Nous difons d'abord que la vente renfermée dans la Convention du 10 Oél:obre 1777 n'eft pas une vente conditionnelle, mais
que c'eft une vente pure & fimple, abfolue, parfaite & accomplie, réfoluble fous condition. La feule leél:ure de la Convention
-Cuffit pour démontrer cette vérité: on voit en effet, lorfqu'on en
examine l'enfemble, qu'elle efr con<rue en termes préfens, de prœfenti.
On remarquera [ur-tout, par les clau[es qu'elle renferme, que
Mr. de la Baume efr devenu propriétaire & poifeffeur aétuel &
incommurable des Fiefs de Mr. de Rouffet au moment où elle
a été foufcrite. On voit que c'eft fur fa tête qu'ont pafi'é, dès cec
inftant, tous les droits, toures les aél:ions, toutes les facultés attachées la propriété, & que Mr. de Roufi'et en a été entiérement
dépouillé, dès cet inftant.
A compter du 10 Oétobre 1777, il n'a refré à Mr. de Rouifet
Gue la jouifi'ance momentanée du Château, l'ufage des meubles,
du colombier, du jardin & du bois à brûler -dont il s'eft fait une
réferve exprefi'e.
Or, tout cela eft inconteftablement excluGf de l'idée d'une vente
conditionnelle, qui, comme nous l'avons dit, ne dépouille pas le
vendeur; qui, jufqu'à l'événement de la condition, le biffe vrai
propriétaire de la chofe vendue, & l'expofe lui [eul à touS les ri[-
�232-
2B
ques qu'elle peut courir: Ji "s vendita illtrà id remplis inureat;
p rimatur emptio.
,,
"
Si on examine en(uite la condm on ihpulee dans cette Convention, on n'y trouve rien qui co nfiirue une vente conditionnelle,
rien qui détruife l'idée que do nnent , de la na ture de la vente contraél:ée pure ment & !implemenr, les au tres pad es & les autres
claufes de h C onvention. O n y remarqu e au contraire tout ce qu i,
d'après les Textes précis des Loix, ca raél:é rife une vente pure &
!impIe, parfaite, con(ommée, & feu lement réfoluble, ex ( ventu,
fous condition.
CETTE condition efi en effet concue en ces termes: " E rant
" convenu, de paél:e expr s, que da'ns le cas où ledit Seigneur
" de la Baume découv rirait dans le (u(d it e(pace de fix mois ,
" ou qu'il furviendroir des créallces hypot hécaires, fait nouvelles,
" fait par augmentarion de celles mentionnées au fufdi r état, fait
" par la découverte d'une ou pluGeurs fublbtutio ns quelco nques,
" & ce pour plus de dix mi lle livres en fus des cent quatre-vingt
" mille livres contenues dans l'érat (ufdit, par qu elque mo yen &
" événement que ce fait, ledit Seigneur de la Baume, achereur,
" aura le droit de RENONC ER A SON AC HAT & à la préfente Conve n" rion , qui en effe t demeurera nu lle & de nul effet, le préfent
" eaél:e rendanr l'achat conditionnel, de manie re qu' il ne puiffe
" être réputé défini rif qu'au feu l cas où pendant les fix mois ci" deffus , les derres hyp orhécaires dudit Seigneur d'Arnaud ne
" fe ront point augmentées de plus de dix mille livrfts en fus des
" cent quarre-vingt mille livres contenues en l'état fufdit, & ce
" par quelque moyen & événement que ce [oit, comme il eil:
" di t ci- deffus. "
La condition, comme l'on voit, ne porte pas [ur la ve nte
elle-même, c'efi- à-dire fur l'exifience & la réalité du m arché
convenu, mais fu r la ré(olution de la vente. Mr. de la Baume
ne dit pas: j'ache te les Fiefs de R ouffe t & de Vallongue, fi, le
10 Avril 1778, les dettes hypothécaires de Mr. de Rouffet n'excedenc pas la fomme de cent quatre- vingt dix mi lle livres (a ) : il
'dic au contraire: j'a i acheté & j'ache te ( Mr. de Rourr:et a vendu
& vend) les F iefs de Rouffet
,de V allongue; mais fi le 1 0
'1
7
les
dettes
hypothecalres
de Ml'. de Roufiet exceA vn 17 8 ,
'
'Il l '
dent la fomm e de cent quatre-vingt-dix ml e Ivres, D A~S CE
CAS J' AURAI LE DROIT DE RENON CER A MON ACH AT, C efi-l dire', de fa ire ré(oudre la Convention de vente que nous allons
[ou[crire (a) & qui, pour lors, demeurera nulle & de nu! effet.
Cela efi clair, littéral & précis., Il faut mettre à l'ecart les
principes & la difpolition des LOIX , J:' renoncer ab(olument,
pour ne pas re connoltre, dans cette man~e re de contraél:e,r, une
venre pure & {impie, parfaite, accomplie & feulement refolubl e
fous condition.
Tout ce qu'on pourroit avancer de pl us fp éci: ux pO,u r ~~. de
la Baume c'efi que l'intention des P arties parait aVOir ete de
faire un ~onrrat conditionnel; puifqu' après avoir dit, que, dans
le cas où Mr. de la Baume découvrirait, dans le fufdlt efpace de
{ix mois des créances hypothécaires pour plus de cent qu a rrevingt-dix ' mille livres, !Z aura le ~roit de renoncer, a {on achat &
à la pré(enre COnVe?~iOn, elles aJout:nt : " ,~ e pre(en,t paél:e re~
" danc l'ac hat condmonnel, de maOlere qu Il ne pUl,ffe ,être re" puté définitif qu' au feul cas où , pendant les fix mOlS ci-deffus ,
" les dettes hYP?thécaires dudit , Seii?neur, cl.' Arnaud ne feront
" point augmentees de plus de diX mille, !Ivres e ~ fus des cent
IJ qu atre-vingt mille livres conten~es en 1 etat {u[dlr. "
.
Mais cette obj eél:ion peferoit bIen peu dans I ~ ~au fe: ~ a r bien
que l'on aie dit que ce paél:e rendoit l'achat condltlOnnel, II e0: de
la plus grande évidence , ~ la !impIe leél:ure de la ,Convention,
que cette énonciation efi Impropre, autant qu'erro~~e & abfurde,
fi on veut lui faire fignifier que la vente efi condJtl~nnell~. ~ne
énonciation ifolée , unique & détruite par un e foule d' enonCiatiOnS
contraires , ne peut certainement pas changer la, nature, du contrat. ;
& bien-loin que ce fait par elle que la Convention d,Olt ê tr~ expl,lquée, c'efi par la Convention qu' il faut fixe r le fens qu elle dOit aVOir.
Ainli donc , quand , au mo yen de ce qu e Mr. de la Baume au-
(~) H"c emptio fit contracta , fi non mc/ior condilio adfcratur inl<l Kal<lldJS
januario. Exemple tiré de la Loi 1 , If. de in diem addiction., qui fixe les principe s de la matiere , & décide que, dans ce cas , la vente ell vraiment condi.
tlonnelle.
( a ) Fundus ifl. cmtum <flo mihi emptus; Jed ità " u,t , me/ior< al/ atâ, condi.
tione, nb emptione D I SCEDATUR , Amre exemp le I~ re de la mê ~e L OI " if.
de in die m addict, qui fixe les p rincipes de la ma liere, & déC Ide que dans
c e cas la ve nte eft pu re & /imp Ie , pa rfaite & abrollle , ré fol uble feulemen,t
f Oll 5 condition.
dit
fk
Gg
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1
r It le. droit de renoncer àJo? ach.lt , ~:\U ro Avril 1778 , &c.
on a dit que ce pac7.: rendolt 1 ac/Ult condmonnel, on n'a voulu faire
entendre autre chofe, li ce n'eH que le pJéle rendoit l'achat réColuble fous condition; que l'achat, toujours en l'J.ir, toujours incertain
& révocable jufqu'après l'événement de la condition, n'auroit de
cOllfubnce définitive que quand il n'y auroit plus lieu d'en revenir
de le réfoudre ou d'y renoncer. Ce qui eft parfaitement bien ex:
primé par ces mots: de maniere qu'il ne puijJè être réputé définitif
q/J~au.fèul ca~ où? pendan,t les .fix mois ci-dejJùs, les deut:s hypo~
d.eca/res dudlt S ezgneur d Arnaud ne fe feront point augmentées de
plus de dix mille liv. , &c. jufqu'alors l'achat ne pouvoit certainement
point être regardé comme définitif; il étoit, en quelque facon
provifoire , puifqu'on pouvoit le ré[oudre, l'anéantir en définiti~e. '
Au re~e , de quelques termes, de quelques expreffions que ce
fOlt fervi le Redaéleur de la Convention, dans cet article particuli r, il n'a pas été en fan pouvoir de détruire l'effence & la nature de la vente fixées par. fan enfemble, & l'univerfalité des paéles
qu~ l~s Parties ont foufcms. Tous les Auteùrs nous difent, qu'on
dOIt Juger de la nature d'un contrat, par fon effet, & non par
des mots:. Qualitas contractas ab effec7u rei, non fecundùm fonum
verborum zndzcatur.
.
Or, outre qu'ici le paéle auquel on a ajouté l'énonciation dont
Mr. d~ la Baum~ ~oudcoit exciper, cft clair & précis, outre que
la LOI méme declde, ~e la r.naniere la plus exp reffe & la plus
formelle, que c.e paél:e re[olutOl~e ren~ la vente dont il s'agit pure
& fimple, parfaIte & ab[olue, Il eft Impoffible nous ne faurions
trop le dire, de concilier les autres c1aufes du c~ntl'at avec l'idée
d'une vente conditionnelle.
Analyfons ces c1aufes , pefons leurs énonciations univoques, &
voyons fi elles ne renfe rment pas tout ce qui peut rendre une
vence pure & fimp1e, parfaite, abfol ue & accomplie.
" IL A ÉTÉ CONVENU eotre Mre. Louis-Charles-Marie d'Ar" naud , Chevali~r, Seigneur de Rouffet & de Vallongue, &
" Mre. Jofeph-Phlllppe de Bonnet, Seigneur de la Baume & de
" Sainte-Marguerite ..... que ledit Seigneur d'Arnaud de Rouffet
" A ,VENDU, CÉDÉ ' . REMIS ET TRANSPORTÉ, aù!fi qu'il fait par la
" préfente, audit Seigneur de la Baume, le tout aux conditions
.
,
" cl-apn:s marquees, les Fiefs, Terres & Seigneuries de Rouffet
" & de Vallongue, &c.
~
•
2.35
" Comme encore led it Seigneur d'Arnaud VEN!) audit Seigneur
" de la Baume touS les capitaux defdites Terres, en quoi qu'ils
" confiftent & puiffent confifter.
.
.
" Pareillement led it Seigneur de Rouffet VEND audit Selgneur
" de la Baume les meubles, glaces, tableaux, eftampes & autres
" effets fervant à meubler ledit Château , & dont il a été dreffé
" un état, ligné à chaque page par les Parties, & dont chacune
" d'elles a retiré un double.
" Il Y a la fomme de foixante-fept mille cinq cens livres, tant
" pour la valeur des effets, capitaux, beftiaux & attraits de mé" nagerie, que pour la valeur des meubles , effets, marbres,.
" trumeaux , glaces , tableaux , eftampes & uftenfiles; le tout
" VENDU audit Seigneur de la Baume, comme il eft dit ci-deffus.
" LA PRÉSENTE VENTE eft faite pour le prix & Comme de
" quatre cens mille li vres. "
Tels [ont les termes dont on s'dl fervi dans la Convention:
on ne pouvoit certainement pas mieux indiquer que l'intention des
Parties étoit de faire un contrat aél:uel & parfait.
Si elles avoient entendu que la vente fllt renvoyée , qu'elle
fôt en fufpens & fans exiftence jufqu'au 10 Avril I77 S , elles
[e feroient exprimées différemment; elles auroient employé
des paroles purement d'avenir; on auroit dit: Mr. de Rouffet
vendra, cédera, tranfPortera, au lieu de parler au paffé , cumulativement avec le préfent , & de dire: Mr. de Rouffec A VENDU,
CÉDÉ, REMIS ET TRANSPORTÉ, AINSI QU'IL FAIT PAR LA PRÉSENTE, &c. Mr. de Rouffec VEND, SE FAIT LA RÉS:HRVE, &c.
Expreffions qui ne conviennent qu'à une vente confommée.
La Convention eft conçue de la même m an iere pour toutes les
obligatio ns contraél:ées par les Parties.
" Ledit Seigneur_de la Baume S'OBLIGE de payer, à la dé" charge dudit Seigneur de Rouffet , la fomme de cent vingt
" mille livres du es aux DUes. de Rouffet fes filles, pour la
" dot & droits de feu Madame de Bruny de la Tour-d'Aigues,
" leur mere.
" ÉTANT CONVENU DÈS-A-PRÉSENT que ledit Seigneur de Rouffet
" charge ra ledit Seigneur de la Baume de compter à chacune
" de[dires Dlles. [es filles, & lors de leur mariage, la Comme
" de {oixante mille livres.
Gg~
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" Ledit Seigneur de la Baume S'OBLIGE de payer, à la déch:lrge dudit Seigneur de Rouifet, & enftlÏte de l'indication
qui lui en fera fàite , la Comme de 40000 liv. dues à Mr. de
la Boulie, Con[eiller au Parlement, comme créancier du prix de
l'Office de Con[eiller, dont ledit Seigneur d'Arnaud en pourvu.
" Le~i: Seig~eur de la Baume PROM ET ET S'OBLIGE d'acquitter le/dIts arrerages ( de :2.00 liv. dus à Mr. de la Boulie ) en un
ou plufieurs paiemens ,en déduél:ion & à compte des intérêts.
" Ledit Seigneur de la Baume A FAIT & fera fa caure propre
(des capitaux) pour les recouvrer des Fermiers de la même
maniere que ledit Seigneur d'Arnaud AUROIT PU LE FAIRE en
conformité defdits aél:es.
" IL A ÉTÉ pareillement CONVENU que pour la plus grande
slIreté des fommes ci-deffus promifes par ledit Seigneur de la
Baume, ainG que du PRÉSENT ACHAT, ledit Seigneur d'Arnaud
PROMET ET S'OBLIGE de ne point recouvrer de Mr. le Préfid.ent de la Tour-d'Aigues, le paiement du [upplément de légitlme qU'I.l demande, ou qu'il pourra obtenir, s'il y écheoit,
fur les bIens de Mr. de Saint-Cannat ..... [ans avoir due ment
appellé ledit Seigneur de la Baume, pour qu'il [oit préfent au
[u[dit paiement, & qu'il puiITe veiller au placement qui fera fait
[ur un fonds refféant & folvable , &c.
" . Promettant, au moyen de ce , ledit Seigneur d'Arnaud, de
faIre avoir, jouir & renir ledir Seigneur de la Baume, de l'effet
DE LA PRÉSENTE VENTE. "
Il n'ell:, comme l'on voit, aucune de ces obligations qui ne [oit
aél:uelle & parfaite, dès l'in{l:ant que les parties [oufcrivent la
Con~encion. Croit-on, par exemple, que Mr. de Rouffet eôt pu,
depuIs ce moment, recouvrer des fommes de Mr. de la Tourd'Aigues & de la [ucceffion de Mr. d'Arnaud, fans appeller Mr.
de la Baume, fans les placer, & le rendre préfent au placement
qu' II en auroi.t pu faire? Croit - ?n, encore mieux, qu'il eôt pu
vendre fe~ FIefs à tour aurre qu à Mr. de la Baume, en difpofer
par donatIon, par teilament, ou de toure alltre maniere; les affe~mer '. en percevoir, comme maître & propriétaire, les rentes
qllJ avolenr commencé à courir en faveur de Mr. de la Baume depuis le 8 Septembre 1777?
Or comme parmi les obligations contraél:ées par Mr. de Rouffet,
c
237
il en étoit qui pouvoient s'effeél:uer & qui s'effeél:uoient réellement
avant le 10 Avril 1778, époque à laquelle cette Convention devoit ceITer d'être réfoluble, il n'eil donc pas poffible d'admettre que
la vente à laquelle ces obligations étoient relatives, fClt une vente
imparf.,tite, une vente conditionnelle, une vente future, une vente
[,1ns réalité pour le moment.
Les autres énonciations, & les autres c1aufes de la Convention,
[ont encore bien plus contraires au [yilême de Mr. de la Baume,
.& bien plus indicatives d'une vente parfaite & confommée.
En effet, fi, comme nous l'avons dit, dans le cas d'une vente
conditionnelle, le vendeur conferve la propriété de la chofe vendue, & que tout, fans exception quelconque, continue de lui
appartenir, il faudroit fans contredit que cela flIt de même dans
l'hypothefe aél:uelle, pour qu'on pût dire que la vence faite à M r.
de la Baume étoit une vente conditionnelle ; or voici ce que l'on
trouve dans la Convention.
Elle renferme plufieurs claufes, dont il ré[ulte, comme nous
l'avons obfervé, que, dès le 100él:obre 1777, Mr. de Rouffet a
été entiérement & parfaitement dépouillé de [es deux Fiefs de
Rouffet & de Val10ngue ; que, dès cet in{l:ant, Mr. de la Baume
en a été le vrai maître, le [eul & incommutable propriétaire; que
la tradition lui en a été faite de la maniere la plus expreffe & la
plus complette; en un m~t, que les profits & les pertes de touS
les objets vendus ont été & dô être pour [on compte [eul. Voici
ces claufes :
" Ledit Seigneur d'Arnaud VEND audit Seigneur de la Baume
" tous les capitaux defdites Terres, en quoi qu'ils confiftent ou
" puiffent confi{l:er , dont les extraits ONT ÉTÉ REMIS audit Sei" gneur de la Baume, & par lui vérifiés; lequel EN A FAIT & fera
" fa cauft propre, pour les recouvrer defdits Fermiers de la mêm~
" maniere qui!' ledit Seiglleur d'A.rnaud AUROIT PU le faire en con ...
" formité defdits actes.
,
" Déclarant ledit Seigneur de la ;Baume AVOIR DEJA REÇU
" 1°. la Convention d'arrentement paffée par ledit Seigneur d'Ar" naud avec Jean Capon du lieu d'Allemagne, en date du 10 Sep., tembre 1771 ; :2.°. l'extrait de l'aél:e d'arrentement paffé. à Jofeph
" Michel du lieu de Greoux, en date du 12. Septembre 177 6 ;
» 3Q • l'extrait de pareil llél:e paJfé à Maxime Mouret, dit Marquis,
�23 8
239
du 3 Décembre 1776; 4'· :J?tre extra~t d'arrentement e~ faveur
de Jean Roux , du même Jour 3 Decembre 177 6 ; S. autre
extrait d'a.:re d'arrentement paffé 11 Michel Burie, Guillaume
Burie & Michel Guis, du 28 Décembre 1774, &c.
" Et au moyen de tout ce que deffus, LEDIT SEIGNEUR D'AR" NAUD S'EST DÈS-A-PRÉSENT DÉMIS ET DESSAISI DESDITES
" TERRES, FI~rs ET SEIGNEURIES ET DÉPENDANCES DE ROUSSET
" ET DB VALLONGUB, BT EN A SAISI ET INVIlSTI LEDIT SEIGNEUR
" DE LA BAUMB, même de toutes les aél:ions refcind antes & re[" cifoires, & autres droits généralement quelconques, POUR EN
" FAIRE BT USER COMblE DE BIENS ET CHOSES A LUI PROPRES,
" AINSI QUE TOUT PROPRIÉTAIRB ET ACHETEUR A DROIT DE LE
" FAIRE. "
Ces différentes claufes ne préfentent certainemen t rien de louche ou d'équivoque; il n'dl: perfonne qui, en les trouvant écrites
dans la Convention du 10 Oél:obre 1777, ne foit forcé de convenir que G, dès ce jour, Mr. de Rouffet s'dl: démis & dépouillé
de Ces deux Fiefs, pour en [aijir & inwjlir Mr. de la Baume, il
eIl: inconteIl:able qu'il a ceffé, dès ce jour, d'en être le propriétaire, & que Mr. de la Baume l'ef!: devenu, s'jl a accepté cerre
{aiGne & invdhrure. Pour qui croit - on qu'auroient péri les cayitaux d(fiiites Terres, dont il avoit fait fa propre caufe?
La tradition fèinte fuffit toute feule pour rendre une vente
parfaire, & pour dépouiller entiérement le vendeur. Ici on trouve
& la tradition feinre, & la tradition réelle.
La tradition feinte, dans les termes de cerre claufe par laquelle
Mr. de Rouffet s'ejl démis & dépouillé, DÈS-A-PRÉSENT, des Terres, Fiéfs, Seigneuries & dépendances de Rouffit & de Vallongue,
en a faifi & inve.Jli Mr. de la Baume.
La tradition réelle, dans la rémiffion qui a été faite à Mr. de
la Baume de tous les titres de propriété qu'avoit Mr. de Rouffet
pour Ces deux Fiefs, tel que l'aél:e de vente du 18 Septembre 1623,
celui du I l Mai 1641, les dénombre mens des 14 Mars 1)37,
6 Décembre 1623, 19 Décembre 1718, & 21 Juin 1730, &c.
comme encore les contrats en vertu defquels l'acquéreur pouvoit
réclamer des Fermiers les capitaux dont ils étoient chargés; enfin,
les aaes & baux paffés à ces mêmes Fermiers, en vertu defquels
il étoit le maltre d'exiger d'eux les rentes depuis le 8 du mois de
"
"
"
"
,
Septembre précédent ; & pour l'avenir .11 perpétu~té, ainji fi de
la même maniere qUI: Mr. de Rouffit aurolt pu le fatre ; expreffions
remarquables, qui, en rappellant ce que Mr. de Roulfet auroit
pu faire par le paffé , font connoÎtre qu'~1 n; peut, pl.us rien, pou.r 1~
préfent: conféquence naturelle de ce qu II.s e~ demIS ~ depoU111~,
& n'ell: plus propriétaire des Fiefs dont Il VIent de faIre la tradItion parfaite à Mr. de la Baume.
On rencont re encore la tradition dans les claufes fuivanres de la
Convention de vente.
" SE RÉSERVANT feulement, ledit Seigneur d'Arnaud, le droit
" de prendre, tant qu'il vivra, même dans les aaes publics, le
" nom & titre de Seigneur de Rouffet & de Vallongue.
" Le tout, néanmoins, sous LA RÉSERVE EXPRESSE que fe
" fait ledit Seigneur d'Arnaud de la jouiffance dudit Château, de
" même que du jardin, chaffe & colombier, jufqu'au jour 011 la
" préfente Convention deviendra définitive & fera rédigée en ac7e
" puDlic.
" SE RÉSERVANT encor~, ledit Seigneur d'Arnaud, le bois de
" peuplier qui eIl: coupé ou fci é , & dont il a paffé vente en
" partie, SANS QU'IL PUISSE cependant, fous prétexte de la pré" fente réferve, faire de nouvelles coupes, mais feulement du
-" bois à brûler qui lui fera néceffaire jufqu'au premier Avril pro" chain, que les Fermiers continueront de lui porter audit Châ" teau, en conformité des a8:es d'arrenremenr; SANS NÉANMOINS
" que ledit Seigneur' d'Amaud puijJè donner ni continuer aucune per" miffion il qui que ce [oit , de couper ni prendre du hois de quelque
" 'fPece & qualité qu'il [oit dan s le[dites Terres de Rouffit & de
" Vallongue, &
condition qu'en cas d'entreprife, coupes & en" léw:mells quelconques, il fera permis audit Seigneur de la Baume
" de faire informer contre les contrevellallS , & de les pourfuivre A
" SON RISQUE, & au Ilom dudit Seigneur de Rouj{t:t, QUI POURRA
" NÉANMOINS continuer de donner du hois mort pour hr/Uer , &
" SANS ABUS, a trois ou quatre de fes amis de la Ville de Ma" nofoue. "
Tous les Auteurs conviennent que la réferve de la jouiffance
ou de l'ufufruit fert de tradition. La réferve de la jOlliffance pendant quelques mois de quelques-uns des effets vendus, fiipuJ ée
dans les dernieres clau les de la Convection que nous venons de
tranfcrire , doit donc, à plus forte raifon, en tenir lieu .
a
e·
•
�2-40
24 1
D:ms l'intervalle du 10 Oaobre 1777, au 10 Avril 1778, Mr.
de Rouffet ne devoit jouir que de ce qU.'i~ s'é~oit réferv~;. ?n remarque même que chaqu~ r~ferve e~ fUlvle d une prohibition de
l'étendre plus loin. Or, fa Joulffance s arrêtant là, Mr. .~e,la Baume
jouiffoit donc de tout le r;fie en vertu de. li propnete. abfolue.
Nous croyons cette confequence hlns rephque; &. elle ajoute '. ~
la preuve de la tradition faite 11 l'acheteur, que fien ne peut ICI
faire révoquer en doute.
, . '
Ces claufes fervent donc, comme nous 1avons dit, à demontrer toujours mieux combien le fyfiême de Mr. de la Baume efi
jnfoutenable ; & que le feul qu'il foit pofiible d'adopter dans cerce
caufe , efi celui que nous fuivons.
..
Car enfin, fi la vente dont il s'agit avoit dû être c?,nd.lt1o.nDelle; fi Mr. de la Baume n'avoit pas dlt être le propnetalre 10commutable , le feul , le vrai maître des Terres deCRouffet. & de
fi
Vallongue, dès le 10 08:obre 1777 , jour de la onventlon; 1
la propriété de ces deux Fiefs avoit dû ~e~eurer.à .Mr .. de ~ouff;r
jufqu' au 10 Avril 177 8 , pourquoi celUI-CI a~rolt-Il {bpule la referve de jouir jufqu'à cette époque, du Chateau, des meubles,
du jardin du' colombier de la chaffe , du bois à brCtler, &c.?
Il n'avoit 'pas befoin de f~ réferver ce qui lui app.art;noit par le
droit de propriété, & qu'il n'avoit point encore abdique: la propofirion conrraire el!: abfurde.
S'il lui falloit l'agrément de Mr. de la Baume, & fon
confenrement pour continuer de loger dans le Ch~teau ,
de fe fecvir des meubles , de f,lÎre couper du bOIS pour
fon ufage , d'en donner à quelques-uns ~e fe~ ami», .de jouir du
jardin, du colombier, de la chaffe , &c. Jufqu au premier & au 10
Avril 1778 car on fe réfere à ces deux époques dans la Convention, on' ne peut faire autrement que de dire.., que c'eft par la
raifon que la propriété de tous ces objets avoit été tranfportée
à Mr. de la Baume avec les Fiefs de Rouffet & de Vallongue dont
ils éroient une dépendance, & defquels Mr. de Rouffet étoit entiérement dépouillé depuis le 10 08:obre 1777:Leditjieurd'Arna~
ù.fl , dh -a-préfint, démis {; deJ!àiJi, mtme de toutes les ac7/Ons refczndantes {; refcifoires , {; autru droits généralement quelconques concernant le[dits Fiefs.
Si la vente dont il s'agit n'avoit été que conditionnelle, fi Mr.
de la Baume n'avoit pas dû être le feul , le vrai maître, le feul,
. •
le
i
le vrai propriétaire des Fiefs de Rou~et, & ~e Vallo~gue dès
le 10 08:obre 1777; fi, comme Ilia fait fou.tentr, tl n'y
ellt eu entre lui & Mr. de Rouffet qu'un fimple projet de vente;
s'il n'avoit dû être faili & invefti que le 10 Avril 177 8 , Outre
qu'il étoit inutile qu'il fût & demeurât nanti de tollS les titres
concernant ces deux Fiefs, dès le moment de la Convention , il
eût été ridicule & abfurde d'y Hi pul er que, depuis cette époque du 10 08:obre 1777, les a8:ions du propriétaire réfideroient
pleinement fur. fa tête , que ce feroit lui qui feroit prendre, &
ferait obligé de pourfuivre , ' fis rWlles, des informations contre
ceux qui dégraderoient les bois des deux Fiefs.
Les dégradations des bois ne pouvoient intérelfer Mr. de la
Baume, les a8:ions par lefquelles ceux qui s'en rendroient coupables devoient être pourfuivis, ne pouvoient lui compéter, qu'autant
qu'il étoit devenu propriétaire des deux Fiefs, le 10 08:obre 1777,
au moment que la Convention fut foufcrite ; & il ne pouvoit en
être devenu propriétaire, qu'amant que la vente dont il s'agit écoit
une vente pure & fimple, parfaite & confommée; en un mot,
qu'autant que la tradition abfolue des Fiefs lui avoir été faite.
Ces conféquences font trop fortes pour pouvoir s'y refufer;
& nous ne finirions plus, fi nous voulions tranfcrire & difcuter
toutes les parties de la Convention qui fervent à prouver cette
vérité fi confiante, fi démontrée: la vente faite, le 10 Octobre 1777, des Terres de Rouffer & de Vallongue, & de tous
leurs acceffoires, dt une vente pure & fimple, parfaite & con.
fommée. Mais il eft encore trois c1aufes que nous ne faurions
paffer fous filence.
La premi ere el!: celle qui afiilre à Mr. de la Baume" le droit
" de percevoir les rentes & revenus defd ires Terres qui ont com" mencé à courir le 8 du mois de Septembre, lors dernier. "
La feconde eft la daufe par laquelle il el!: réglé que " les in" térêts des fommes que le Seigneur de la Baume gardera en
" mains, commenceront à courir du l Janvier, lors prochain,
" pour être payé en efpeces fonn antes & de cours aud it Seigneur
" d'Arnaud. "
La troilieme el!: celle où il eft: " encore convenu que ledit
" Seigneur d'Arnaud payera les arrérJges des impofitions de la
" Nobleffe, jufques au 8 du mois de Septembre, lors dernier,
a
Hh
�Z42.
" & que ledit Seigneul' fie la Baume payera les impolitions qlli
" ont commencé à courir depuis ledit jour." ( Ceil: le 8 Septembre 1777, )
Ces trois p3éles, qui ne fauroient convenir à une vente cond~tionnelle, où tour c.o.nrinue •d'.appartenir au vend;ur jufqu'à l'é\'enemenr de la condmon, ou JuCqu'alol's toute execution eil: fufpendue; ces r(ois paéles, diCons-nous, one deI néceffairement être
il:ipulés dans une vente pure & Gmple, aéluelle, parfaire & accomplie, que fon exécution accompagne dès l'inil:ant de la fi<Tnature
où tout devient propre à l'achereur.
<>,
N'étoit-il plS juil:e & naturel, lorfque Mr. de Routfet fe dépo~ill?it de fes deux FiefS, & qu' il en avoit tranfporré le domaine &
la Joullfance à Mr. de la Baume, que les intérêts du prix, moyennant lequel la vente avoit été faite ainfi que le dépouillement &
le tranCport con~entis, çourutfent en fa faveur? N'étoit-il pas juil:e
& naturel, tandIs que Mr. de la Baume étoit le maître & le
propriétaire des Fiefs de,. Routfet & ~e Vallongue, depuis le
10 ?élobre ~777 & qu Il en percevolt ·les revenus, qu'il fupporrat, dès ce Jour, les charges auxquelles ces Fiefs étoient fournis?
Il feroit difficile, après tout ce que nous venons d'établir de
n'~tre pas convaincu des vices que renferme la Sentence q;e le
LIeutenant des SoumifIions a rendue en faveur de Mr. de la
Baume.
Infiniment rigoureufe, eu égard aux circonil:ances pour n'avoir
donné ~ucun délai à Mr. de Rouffet, quand tour' le réclamoit
pour lUI, cette Sentence feroit moins irrérruliere & fon injufl:ice
frapperoit moins, fi, comme l'a fait foutenir Mc. de la Baume la
vente dont il s~agit étoit conditionnelle.
'
, Mais elle eil: fo~verainement injuil:e, nous le répétons; elle eil:
eVldemmeot contraIre à tous les principes à toutes les Loix à
toutes les Doélrines '. dès qu'il eil: démodtré que la vente ét~it
pure & limple, parfaite, abfolue & confommée dès le la Oélobre 1777,
A la bonne heure que Mr. de la Baume eût la faculté de reJlOnCer ,à fon achat, s'il. avoit été bien prouvé & juridiquement
confl:ate que, le 10 Avnl 1778, les dettes hypothécaires de Mr.
de ~o~!Ter, entendues felon la Convention du 10 Oélobre 1777,
e~ced<.))ent cent quatre-vingt-dix mille livres.
2.43
•
Mais la réColutioll. du contrat ne pouvo.it jam~is avoir lieu, ipfo
'ure à l'expiration du terme convenu; Il fallolt mettre Mr. de
JRoutfet
,
.
1ega
' 1e. C'en
fi.
en demeure d'une manlere
ce que nous avons
promis d'établir en fecond lieu.
.
,.
.
IL ne falloit pas le priver du .dr~l,t qu II aV?lt, par la nature
même de la condition à laquelle Il s etOit foumls, de payer, après
l'expiration du terme porté par la Cortventio?? rou.tes le;' fommes
dont il auroit été prouvé, enCuite d'une venficatlon I~~alemen~
faite, au requis des parties, !'<, fur des conduliolls preCl~es, qlll
{eules pouvoient former quahte, que fes dettes hypothecalres,
~onnues de Mr. de la Baume, le la Avril 1778, & de la
qualité requife, excé.doient cent quarre - vingt - dix mille,.liv;es.:
car ouI autre que lUI ne devolt payer fes dettes; & s Il etOit
demeuré en arriere à cet égard, il falloit le lui apprendre, le
lui prouver, & faire prononcer le Juge, entre les parties, en cas
de conteil:ation.
_ Il falloit enfin lui donner un délai convenable pour qu'il pirt
ufer d'un droit fi naturel. Toutes les Loix, touS les Arrêts, toures
les Doélrines, fe réuniffent en fa faveur, & nous ne faifons que
répéter le vœu, le fentiment univerCel.,
.
.
Mais fur le tout, Mr. de la Baume n avolt pas le droit de fe
délier l~i-même, comme il l'a fait, en refufant, le la Avril, d'exécuter la Convention. Il ne pouvoit pas, de fon autorité privée,.
anéantir un contrat fynallagmarique, légal, exifl:a".t & pa~fait; 1.a
Juil:ice feule en cas de contefl:arion entre les parties, avolt drOit
d'en pronon~er la réfolution, s'il y avoit lieu, & il devoit la lui
demander.
Et qu'on ne dife pas, que, quoiqu~ la vente dont il s'agit ne
fût pas conditionnelle, il fuffit qu'elle fût réfoluble fous condition,
eù dans le cas qu'au 10 Avril 1778 les dettes hypothécaires de
Mr. de Routfet excéderoient cent quatre-vingt-dix mille livres,
pour que, le cas arrivant, Mr. de la Baume ait pu la regarder comme
effeébivement réfolue de plein droit & fur le champ : car, fi l'on
fe rappelle les principes que nous avons établis, on verra que c'eil:
une erreur manifeil:e en droit.
En effet, pour pouvoir le penfer ainfi, il faudroir admettre qu'il
n'y a aucune différence entre_ une vente conditionnelle, & une
vente Gmplement réfoluble fous condition; encre un contrat Impar-
H h z.
�E'
- .
244
'lit? non eXlfrant, & un contrat exifl:ant &
fi .
fle xIOns, no n moins déci lives concourent
par aIr. D'aurres ré~
fle,'ion, & prouvene J'inJ' ufric~ d'une ' lil" ~vec ~ette premiere ré~
, n à d' d'
'"
re 1 latlon leche de la
c 1(- - Ire une refillal Ion qu'aucun préalabl'
venre,
1° L
1 fc 'r. 1 .
e 1;) a annoncée
.
'. a cau e relo utolre, comme nOLIs J'avons vu n'
..
lpfol ' lur,:, de plein droit ,
hors
le
C'S
"1
,opere
, , ou 1 y a une
. nen,
ft .
pu 7e, & POUR LA PEINE TANT SEULEMENT
peIne 1[1tOUjours ou fur des dommages & inte' êt
'fi& lcette. peille pOrte
.
r
r s, ou ur e paleme t d'
certaIne lOITIme convenue &
lid "
n
une
celui qui fe dédit: Jemel e:Zim con 1. eree comme la punition de
<?r, il n'y a point de peine de :::;1!:ru~:na, ,no~l deJinit de/m·i.
tian du la Oaobre 1777,
portee ans la Convende ~nB::!:~rA s~~~~onvaincre, qu'à lire le paél:e qui donne à Mr
1 . dl
' LTÉ de renoncer à fan achat c'efr à d'
:
Ut
onne e drOIt de faire annuller la vente d'
- - Ire qUI
dettes hypothécaires de M d R ffi
'. ans le cas où les
le la Avril 177 8 , fe trouve:~n: m ou et? d~ne Il aura connoilfance
dix mille li~res: or, le droit pour uneo:ter
us de cent quatre-vingt_
pas une peIne pour l'autre' il ne fi
~ me e renoncer à un achatn'el!:
une fomme, l'équivalent ~u le auro!~ non ~ius être conlidéré comme
la peine du dédit, & pour tenir ~~::ed~neatl d'une fo~m~ due pour
la claufe ne fauroit rien ope'
d
Id~mmag:es & Interêts; donc
o L
rer e p em drOIt
2.
a clallfe réfollltoire el!: encor
.
. .
aél:es de vence que dans 1
e mOll1s de ngllellr dans les
~onnet & Gralfus aux en~:oi~~tr~st' con.trdats, comme l'arrel!:enc
CI es CI- evant On
.
.
.
reçOIt touJours ce1UI contre qui elle a été ü' l' à
tane que l'intérêt de J'autre partie IpU e~ purger la demeure,
recep,tum ejl ~ ut fJuotiefcumfJue jus cr~d~~ r' o~ffre .pas ; Communiter
mora pur~art pojJit.
a IS etenus fac1 um non Jit,
al
Or, ICI, en fuppofane que le 10 A .
thécaires de Mr. de Roulfer'
vnl 177 8 , les dettes hypo'd . ,
, connues de M r d 1 B
c: oIent reellement cent quatre-vin t-'
.' e. a aume, exret .avolt Mr. de la Baume à fair/ d~x ~dle livres, quel intéaVOIt tranfporré les Fiefs de R Œ aneantJr le COntrat qui lui
r~rêt y avoit-il, difons-nous, fi o~/td:
~allongue. ; quel incedant, ou dans L moment é
ou et payaIt cet exSans doute il n\:n avait, &
me, 0~1 dan.s un brief délai?
aucun.
n en POUVOlt avoIr raifonnablemenç
t
:n
24~
Car, au moyen de l'extinél:iol1 de cet excédant, fa polition ou
fa condition comme acheteur demeuroit telle qu'elle éroit au '
moment où il avoit foufcrit la Convention, ou telle qu'il la defiroit pour n'être pas ?ans le cas de re~~ncer à fon ac.hat .. Il n'avoit
donc ni raifon ni pretexte pour fe delter de fes obltgatlons, pour
faire réfoudre & anéantir un contrat exifrant & parfait qu'il avait
. .
paru fouhaiter, en le pa/fant.
Il n'en éroit pas de même de Mr. de Rou/fet. Rendre Inutile la
vente qu'il avoit faite à Mr. de la Baume, le priver des moyens qu'il
pouvait employer pour entretenir cette vente fans porter le moindre préjudice à Mr. de la Baume, c'éroit lui caufer un préjudice
auffi infini qu'irréparable; détruire irrévocablement les engage mens
qu'il avoir pris depuis la vente faite, c'était renverfer fa fortune de
fond en comble; la leél:ure de fon Mémoire ne permet pas d'en
douter, & fait frémir.
3°. Il Y a plus: Mr. de Rou/fet n'était pas même en demeure
fur la condition; & c'efr le rroifieme objet qui doit fixer notre
attention; car, pour qu'on pllt le prétendre ainfi, il f<J.udroit ,
en premier lieu, qu'il fût bien prouvé qu'à l'époque du la Avril
177 8 , fes dettes hypothécaires, connues alors de Mr. de la
Baume & de la qualité requife par la Convention, excédaient cent
quatre-vingt-dix mille livres; il faudroit, en fecond lieu, que, depuis cette preuve légalement faite & notifiée, il eût lai/fé pa/fer
le temps qui lui aurait été donné pour payer cet excédant de
fes dettes hypothécaires, fans offi-ir de le faire, & fans le faire
effeél:i\'emenr.
Or, il ne faut que lire l'aél:e de comparution du 1S Avril 1778 ,
riere Mes. Martin & Baile, Notaires de cette Ville, pour fe convaincre que Mr. de Rou/fet n'efr pas dans ce cas.
On voit en effet dans cet aél:e , qu'après avoir reconnu que fes dettes
hypothécaires, pour certaines raifons dont il rend compte, excédaient de 1')60 liv. 8 f. 9 den. la fomme de cent quatrevingt-dix mille livres, il offre à Mr. de la Baume cet excédant
à deniers découverts, quoiqu'au fonds il ellt pu s'en difpenfer, la
créance n'étant rien moins que réelle.
QUE refre-t-il à dire, pour faire voir que la Sentence dont ell:
appel efl rout à la fois injufre & irréguliere, ainli que nous l'avons
avancé en commencant ?
Elle dt injuUe, pafce qu'elle a regardé comme une vente coni
�, 24 6
ditionnelle, CuCpelldue, non exiftante, enfin comme un fimple projet
de \'e nte, une vente pure & fimple, parfdite & accomplie.
Elle el~ irr~guliere, parce qu'elle a, indireél:emenc & implicite,llCnc decl.tre nulle cette vente; quoIque le contrat qui la renfe rme n'eût pas même été attaqué; quoique Mr. de la Baume
n'en eût pas demandé la réColution; quoique ce contrat exifie
encore & [oit exécutoire dans [a totalité. Si Mr. de la Baume ne
J'eÎlt penié ainli, [e [eroit-il jamais adre{fé au Liemenanc des SoumifTions, que l'acre [eul pouvoit lui donner pour Juge? Et en l'exécmant dans ce chef, ne s'efi-il pas rendu non recevable à [outenir qu'il n'a jamais dû avoir d'exécution?
Nous ne voyons pas ce qu'on pourra répondre à ce que nous
venons d'ajouter à la défenCe de Mr. de Rou{fet; défen[e que
nous adoptons pleinement & dans tous [es cheCs, comme étant
fondée Cur les principes, les maximes & les regles les plus invariables de la Juftice. Si Mr. de la Baume Ce contente de reproduire les objeél:ions à la faveur deCquelles il a Cu faire illufion
a~x p,re miers Juges, il le fera certainement f.1ns fuccès; elles Cont
r efutees, dès ce moment, & ne pourront plus, à l'avenir, [urprendre
pcrfonne,
SON (yfiême ne rouloit effeltivement que [ur des erreurs en tout
pOInt; Il en. nettement expliqué dans fon inventaire de produaion
devant le LIeutenant. Le voici en deux mots.
JE n'ai jamais été acquéreur des Fiefs de RoufTet & de Vallongue: je pouvois bien le devenir; mais ce fait étoit [ubordonné
à des conditions qui n'ont pas été remplies.
J';lVois [ouCcrit, à la vérité, une Convention de vente avec
Mr, de Rou{fet; mais cette vente n'étoit que conditiounelle. La
Co~vention n'étoit pas un contrat définitif & qui dût être exécure purement & fimplement; elle n'a jamais été entre nous qu'un
fimple projet qui ne devoit s'effeél:uer que quand elle [eroit rédigée ~n aél:e public, le 10 Avril 1778, au cas où les dettes hypothecalres de Mr. de Rouffet ne s'éleveroient pas à plus de cent
quatre-vingt-dix mille livres.
No.us l'avons dé montré, & il feroit certainement inutile d'y
re~enlr. Mr. de la, Baun;e Ce trompe , quand il prétend qu'il pouVOIt bIen devcOIr 1acque reur des T erres de Rou{fet & de Vallongue; m ais qu'il ne l' a jamais été: il f.e trompe, quand il [ou-
' 2.47
tient que la vente qui lui avoit été ~aite n'étoie que conditionnelle.
Voici ce qu'il faut dire au contraIre. De ce que la vente Ce trouvoit réfoluble Cous condition, elle étoit pure & fimple ; de ce
qu'elle étoit pure & fimple , rien ne lui manquoit P?Ur être ,abfollic
& accomplie: la vente étoi t parfaite; l'achat étolt parfaIt: c'ell:
ainfi que le veut la Loi.
• "
'
Depuis le 10 Oaobre 1777' Mr. de la Baume a ete I,acquerel!r
de droit & de fait, & confequemment le Ceul & le vraI proprIetaire des deux Fiefs en quefiion: il n'a pas celré de l'êt~~ ;, Il l;ef!:
encore, puiCque le contrat qui lui en a tranfmls la proprIete, n eH
point attaqué, & qu'il fubfif!:e pleinement.
,
"
, "
EN DISANT que la Convention qu'il a [ouCcnte na )3mals ete
qu'un fimple projet, Mr. de la Baume [eroit encore ?ans l'erreur,
lors même que la vente que renferme cette Convention Cerolt pul'Cment conditionnelle; & cela eil: Cenfible.
"
Un fimple projet eil: un aae tellement imparf~lt, 1l1utll,e, ;muiffant que dans aucun cas, il ne peut produire de IUI-meme
P
,
aucun effet;
il , faut auparavant que la vo 1onte' qUI01' a con<;u l'd
UI onne
l'être moral.
, ' ,
Mais il n'en eft pas ainfi d'un contrat co~d,itionnel: à la ~erHe
fon effet efi en fufpens, & tient à la condition à laquell~ Il ~fi
attaché, mais fi la condition fe vérifie, le contrat ef!: oblIgatoire
& devi:nt parfait indépendamment de la volonté réciproque des
Parties qui n'a ph:s rien à opérer. L'événement de la, co~dltlOn
produit un effet rérroaaif, fécon~e, fi l'on, peut le dire a 111 fi , la
volonté enveloppée fous la condltl?r;, & faIr remonter la per~ec
tion du contrat au temps qU'Il a ete paffe: er:zPtlO jilb condltlone
faélâ, dit Borcholten ~ur le ,§. Ernptio d~ Clt ••":4 d,u l,IV. 3 des;
Infiitut. , exiflente poflea condLtlOne retrotrahaur , \J perznde lzabetur,
ac Ji ab initio purè contraéla fuijJÙ.
,
Or fi Mr. de la Baume ne peut pas dire que la ConventIOn du
10 Otlobre 177? n'a jamais été qu'un fimple proj,et, lors même
<]ue la vente qu'elle contient [eroit une vente conditIOnnelle, [o,rrede vente qui attend de l'événement d' une condition Ca perfeStLOn
& [on exifience il le peut bien moins ici, où la vente étant' pure
& fimple, par ~ela [eul qu'elle efi réfolubl~ ,fous condi 'on, b.
Convention dont il s'agit, eil: & a rouJours ete un contrat eXlfian t
& parfait.
0
,
�,
, 249
24 8
regarder la Convention comme un !impIe projet Mr. de
10. Baume, ~·o.u?roit-il s'appuye; fu~ ce qu'il y eil dit, qu,ltant devenue definrtlve, elle fera redlgee en aéèe public d'où il concluroit que c'eil de cerre rédaéèiOll en aéèe public q~e dépend fon
exiilence?
Mais après avoir obfervé , comme MI'. de Rouffet dans fon Mémoire, que le mot difinitif ne préfente ni de près ni de loin l'idée
d'u.n lir:nple projet, dans un afre que la condition qu' il renferme
dOIt faIre regarder comme confommé, & dont l'exécution, en
~'e rtu des paéèes les plus exprès, doit s'enfilivre, dès le même
Jour que 1 s Parties l'ont ligné.
Après avoir obfervé encore que, de la conCl:ruéèion même de
cette claufe, il réfulre le contraire de ce que prétend Mr. de ta
Baume, & que bien-loin que l'aéèe public doive rendre la COllention définitive, ce n'eCl: qu'après qu'elle fera devenue définitive
que l'afre public doit être paffé.
Nous. dirons à Mr.. de la Baume, avec Boutaric, fur le tir.
24 du !Iv. 3,. des InCl:ItlIte.s ? pag. 470, qu'il fe trompe affurément: "~u Il faut bIen dlCl:lOguer & ne pas confondre le cas où
" les P artIes Ont eu intention de pJffe r un contrat de vente de" vant Notaire & témoins, c'eCl:-à-dire , le cas où les Parties one
" voulu que le contrat public fîle néceffaire pour la validité de
" leur Convention, d'avec ce/"i où les Parcies après avoir convenu
" du prix & des autres conditions de la ve~te
n'ont difiré un
" contrat dc:vant Notaire & témoins que pour une ~lus grande aJfù" rance, ou une preuve. plus authentique de la vente déja parfaite.
" Avec cette dlCl:lOéèlOn , continue l'Auteur on concilie divers
" Arrêts qui femblent avoir jugé différemmen: la mê me queilion.
" Nous en trouvons, par exemple, dans MI'. Lepretre , centurie
" \, ch~p. 20, pag. 503 , par lefquels une des Parties s'étant
" retrafree avant que le Notaire eût fi g né, & après avoir fign é
" elle-même, le contrat fut déclaré nul & de nul effet.
" Nous en trouvons d'autres, ajoute-t-il, dans Mornac filr
u la L. contrac7us , Cod. de fide ùiflrumentorum, aill!i que 'dans
" ~~ . C atelan. " lIv. S, c~ap. t ' pa; lefquels, une vente, faite fous
" "n""ure pClvee, fu t declaree Irrevocable, quoique les Parties
" e~ffe~t convenu qu'il feroit paffé un contrat devant Notaire &
" temOlilS.
POUR
)} Tout
_
"
"
..
"
"
"
;, Tout cela, dit l'Auteur, fe concilié ai~ément;. fi l'on 00:
ferve que dans le premier cas, les PartIes aVOlent entendu
contraéèer' in Friptis, & non autrement; & qu'ainli les chofes
étoient dans leur entier jufqu'à ce que l'aéèe eftt été confommé;
au lieu qu e dans le fecond , la vente étoi~parfai.te, indépend.amment du contrat public, lequel, dans 1 IntentIOn des 1?artles ,
ne devoit fervir que pour affurer la preuve de leurs Conven-
" tlons. "
Voilà la regle invariable. Si nous ne l'étayons que de l'autorité
de Boutaric, c'eCl: pour abréger; & nous nous rapportons à
tolites celles que Mr. de Rouffet a citées dans fon Mémoire.
Or, dans le fait aéèuel, quelle a été l'intention des P arties?
Faut-il le répéter; & la leéèure de la Convention du 10 Oél:obre 1777 permet-elle de fe faire le moindre doute là-delfus ?
En foufcri va nt cette Convention, Mr. de Rouffet & Mr. de la
Baume ont voulu faire un conrrat parfait. S'ils font convenus dela réd ige r en aéèe public, c'eCl: uniquement pour affurer, pour
éternifer la preuve de leurs accords, & ne pas s'expofer au rifque
d'éga rer un écrit fi important.
Dans une affaire de cette nature, eut-il été prudent de laiffer
fous fei ng privé , fous papier volant, une Convention de laquell{t
dépendoit la fortune de deux familles?
ON ne peut faire autrement que de voir dans les Parties l' intention que nous leur fllppo(ons, pui(que cerce Convention renferme en elle-même tour ce qui conllirue la perfeéèion d'un pareil
aéèe , & qu'elle n'a pas befoin d'ê tre appuyée du. concours d'uneautorité étrangere.
Tous les principes fe réuniffent en ce point, ql1'une vente.
eCl: parfaite par le feul confentement des Parties, dès qu'un~
fois elles fo nt convenues du prix & des conditions, !olo confenfu
p erficitur ~mptio & ,'endi(io: or, c'eCl: ce que l'on rencontre ici.
Les Parties ont re(pefrivement confenti , l'une de vendre, & l'autre d'acheter les Fiefs de Rouffet & de Va llongue; elles ont fixé
dans la Convention dont il s'agit, le prix de cette veme , & Y or.t
(onligné toutes les conditions moyennanr lefquelles elle a été
conclue.
La çonventiQn potte enfin avec elle la preuve, de ce :que la:
l i
�2.)0
tra.d ition des deu~ Fiefs}, ai~Ii que des meubles & des capicaux
qUi y font attaches, a ete faIte à Mr. de la Baume de la maniere
la plus exprelfe & la plus complette, même par les réferves que
s'ef\: faites le vendeur; puifque Mr. de la Baume a reçu tant les
titres & ronrl'acs des Fiefs vendus, que les chargemens & états
des meubles & des capita\1x; pui{qu'il ef\: enrré en jouifTance au
momenr même que la Convention a été pafTée; puifqu'il a été
di~ qu~, dès cet, inf\:an~, faifi & irlveJli d~s deux Fiefs, il exercerort IUI-tnême, a, fts rifqu.e!,. tous les droIts, toutes les aél:ions qui
ne competent qu au proprietaIre.
Nous avons donc eu raifon de dire en commencant qu'il n'érait pas poffible de méconnoître les motifs des p;emi~rs Juges.
c'eil: pour n'avoir pas examiné avec afTez d'attention la Conven~
tion du 10 Oélobre 1777) qu'ils ont débouté Mr. de RoufTet de
fa demande, & adopté le fyf\:ême vraiment infoutenable de Mr. de
la Baume.
S'IL,S avoient . bie~ pefé ce,t.te Co~vention, s',ils l'avoient rapprochee des vraIs prinCIpeS, sIls avolenr cherche {ur-tollt à s'infnuire de l'intention des Parties par l'enfemble de leurs accords
ils au.r?ient reconnu que la vente qu'elle contient, bien-loin d'êtr~
condltlon?elle, ef\: pure & fimple, parfaite, accomplie & feulement refoluble fous condition; ce qui chaoge tout le fyf\:ême
'
du blanc au noir.
Ils a~r0.ïenc vu, en con(équence, que quand méme les dettes
Ilypoth~calr~s d~ Mr. de RoufTet auroient excédé cent quatrevI~~t-dlX ~il}e, IIv.res ,' la vente ne devoit être réfollle qu'autant
qu 1,1 aU~O\t ete mIs legalement en demeure; c'ef\:-à-dire, car c'ef\:
là 1 efpm de routes les Loix & le (entiment de tous les Auteurs
,
"1 --'
,
~u aU,tant qu 1 N AUROIT PAS VOULU, OU N'AUROIT PAS PU payer
1 excedanr , ou ~onner autrement à l'acheteur les sûretés qu'il
avolt , voulu avoIr en achetant; la juHice) la raifon & l'honn.êtete ne permettanr pas de fuppofer d'au cre vue, d'autre intentlOO à Mr. de la Baume, lorfqu'il.a traité avec Mr. de Roulfet,
& toutes les clau{es de la ConventIOn venanr (e réunir à ce poine
umque.
Ils auroient vu que) pour remplir cette obligation envers l'achetem, il ~all?lt. a~corder un délai au vendeur; qu'il le falloit; &
parce qu JI etolt Important pour lui que le marché qu'il avoit faie
lSI
ne flit pas anéanti, & parce q\le l'~cI:eceur n'en pouvait recevois;
aucun préju dice.
Ils auroient yu que Mr. de Ropff~t n'~toit pas en demeure;
qu'il avoit fait tout ce q,ui dépendoit de lui pour convenir avec
Mr. de la Baume du m,ontant de fes dectes hypothécajt:es , dont
l'état lui avoit été communiqué \e '9 ..:\,-:ril t778, ~ qu'il 'tvoit
offert implicitement d,e payer f~ le champ ce dont e:Ue§ _P9u r roient excéder la fomme convenue, en offrant réellement & explicitement devant deux Nqtairll? & des témoins; le 1 S Avril, de
payer celle qu'il reconnoiffoit excéder, foit en argent comptant
& fur l'heure, foit en déql@:ion des douze mille livres du pot de
vin qu'il devoit toucher en paffant l'aéle , & qui étoient entre les:
mains de Mr. de la _Baume.
Ils auroient vu enfin, que la vente dont il s'agit étant parfaite,
il étoit d'autant moi[}s poffible d'en arrêter l'exécution demandée
par Mr, de RoufTet , .que Mr. de la Baume ne l'avoit pas même
attaquée cette vente, qu'il ne demandoit pas de la faire réfoudre, & d'être re~u à exercer la faculté qu'il s'étoit réfervée d'y
renoncer fous certaine condition qui n'a jamais été réguliérement
& parfaitement vérifiée ni devant les Notaires, ni devant le Lieutenant.
Si nous fommes entrés dans une difcuffion auffi étendue, c'eil'pour réfuter d'avance tout ce que l'on fera tenté d'oppofer en faveur de Mr. de la Bau me dans le cours du procès: car il fuffit de
jerrer un coup d'œil fur les injuil:ices & les irrégularités qui fe préfente nt ici, pour juger que la réformation de la Sentence dont eft
appel n'eil: fufc eptible d'aucune difficulté, & que Mr. de RoufTec
peut la pourfuivre avec confiance.
Mais il ne doit pas fe borner à cette feul e fatisfaél:ion: il en
eil: une autre qui lui eil: inconteil:ablement due) comme il l'a ohfervé dans fon Mémoire; c'eil: celle des domm ages & intérêts
qu'il a foufferts & qu'il aura à fouffrir par le refus qu'a fait Me. de
la Baume d'exécuter la Convention du 10 Oél:obre 1777 , & dont
:il a formé demande pardevant le Lieutenan t) par (;\ Requête du 7
Mai 1778, & fon inven taire de produél:ion du 12 Juillet 1779Il fero it inutile de faire de longs raifonnemens , ni d'invoquel'
des Loix & des Doél:rines pour établir la juil:ice de cene demande.
Celui qui porte préjudice à quelqu'un, de quelque maniere que
1i ~
�,
2.52.
èe foit; doit le réparer. JI n'y a pas de principe plus certain ~
plus inviolable que celui-là,
Or, il efi fenfible que le préjudice que Mr. de la Baume a
caufé à Mr. de Rouffet efi énorme, s'il s'efi injuHement refufé
à exécuter les obligations qu'il avoit contraélées envers lui. Il efi
donc jufie qu'il foit condamné à le réparer, puifqu'il dl: dans cecas, comme nous croyons l'avoir démontré.
DELIBERE à Aix le
10
Août
1781.
LAGET,
) '
DESORGUES,
Avocats.
MEYFFRET,
PORTALIS,
CONVENTION.
'AN mil fept cent foi xa nte-di x.fept & le dix du mois d'Oaobre ,il a été
convenu entre Mre. Louis - Charles-Marie d'Arnaud, Chevalier, Seigneur
de RouiTet & de Vallongue, & Mre, Jofeph.Philipp e de BonrYet, Seigneur
de la Baume & de Sainte-Marguerite, tou s les deux Confeillers au Parlement, que ledit Seigneur d'Arnaud de RouiTet A VENDU, CÉDÉ, REMIS
ET TRANSPORTE, AINSI QU'I L FAIT PAR L A PRÉSENTE, audit
Seigneur de la Baume, le tOut aux terme s & conditions ci-après marquées, les Fiefs, Terre s & Seigneuries de RouiTet & de Vallon gu e qui font
contigues, & relevent immédiatement du Roi, fituées dans la Viguerie de
Moufti.rs, DioceCe de Riez, relTort de la SénéchauiTée de Forc alqui e r,
confrontant, favoir; la Terre de Vallongue, du levant & feptentrion le
terroir de ValenColle, du couchant celui de RoulTet, & du midi celui de
Greou x, La Terre de RouiTet confronte du levant le terro ir de ValenColle
& la Terre de Vallongue, du midi celui de Greoux, du couchant celui
de Vinon, & du feptentrion les terroirs de Manofque, Sainte-Tulle &
Corbieres, la riviere de Durance entre-deu x , conCormément aux anciens
dénombre mens , & l'aae de vente de ladite Terre paiTé à Marc-AnlOine
d'Arene, par Ma rc·Antoine de Caftellane, le 18 Septembre 16 23 , Noraire Seillon à Greoux, & avec tous autres plus vrais confronts, fi aucuns
Fiefs & Seigneuries en bois, pâti!y en a, Confiftant lefdite s Terre"
rages, ifcles , terres cultes & incult es, domaines, baftides, preds, vignes,
jardins, amandiers, m(\riers & au tres arbres, ain{i qu'à tout ce qui [e trOllve
l'a diqué & enfoui dans le(di ts Fiefs , de mê me qu'à un Châ te au d ans la
Terre de RouiTet; le tout noble & fr a nc de taill es, foumis feulement aux
impoli tians de la NobleiTe, de même qu'à là dîme, aux formes & à la
quotité accoutumee, & appuyée par un uCage imméttlOrial: favoir; une
l,.artie des terroirs defdits Fiefs au quarantieme, & l'autre partie au vingtieme, (ans que lad ite fixation puiiTe nuire aux droits dudit Seigneur
>lcquere ur vis-à-vis du De c imateur à qui led it Seigneur de la Baum e payera
la dîme dans leCdites Terres. Etant encore compris dan s la preeente vente
la haute, moyenne & batTe Jurifdi&ion dans les Terres VENDUES, de mê m;
que le droit d'inftituer & deftituer les Officiers, & tous les autres droits
fei gneuri aux qui peuvent compéter au dit Seigneur d'Arnaud, en quelque
fa~on que ce foit, pour que ledit Seig neur de la Baume les tienne & en
jouiiTe a inli & de la même manierc qu'en ont joui ou dû jouir ledit Seigneur d'Arnaud, Ces auteurs & pre déce iTeurs, conform ém ent aux
de vente & aux dénomhremens qu'ils ont fourni deCdites Terres & Seign euries, & notamment aux aaes de vente du 18 Se pt embre t 623 , & du t r
Mai 164t ,& aux dénombrernens de s 14 Mar~ 15 37,6 D écembre 16 23,
L
.aes
�254
19 Déc. 1718 & 11 Juin 1730 , dont les extraits ONT ÉTÉ REMIS 'audit
S igneur de I~ Baume, SE RESERVANT feulement, ledit Seigneur d'Ar":';d , le droit de prendre, tant qu'il vil'ra, même dans le s .aes publics,
le nom & titre de Seigneur de RoulTet & de Vallongue. COllll,ne encore
le d, Seigneur d'Arnaud VEND aud. Seigneur de la Bauwe tous les c.pl~aux derd.
T
quoi qu'ils conliJlent ou puliTent conliJler, dao< les e>ctral! ont eté
re~~:~:I~i~ Seigneur de la Baume, & par lui verifie s, lequel EN A ~ AIT ET
FERA SA CAUSE PROPRE, pour I"s recouvrer defdlts Fermiers de la
.' e naniere que ledit Seigneur d'Arnaud AUROIT PU le faHe, en COnfu;,~ité' defdils aaes, Pareillement ledit Seigneur de Rouffet VEND audit
Seigneur de la Baume les meubles, glaces, tableaux" e,llampe~ & autre.
.Ifets fervant à nleubler ledit Ch~teau , & dont Il a ete drelfe un ÉTAT
~ 'né à chaque page par les Parties & dont cbacune d'elles a retiré u" douhle ~
l~btout, néanmoins, SOUS LA RÈSERVE EXPRESSE que fe fai~ le~it
Sei;:neur d ' Arnaud de la jouiffance dudit Chi\te~u, de même que du Ja~dln"
cha'aè & colombier, juCqu'au jour où la preeente Convention dcvlendr~ defi~l
tive & Cera rédigée en aae public, fuivant le.' dauCes & condlllons cl·apres;
tems auquel le d, Seigneur d'Arnaud fera la remdlion des meubles & effelS vendus, & ce fuivant l'éta t qui en a étédrelf~.: SE RÉS~RVANT encore l~ dlt
Sei gn eur d'Arnaud le bois de peuplier qUI cft coupe ou CClé, & dont Il a.
patTé l'ente en par:ie, SANS QU'IL PUISSE cependant, Cous prétexte, d~
Ja prérente réferve, faire de nouvelles coupes, ,malS feulement du boIS à
brider qui lui C<Ta nécelfaire, juCques au premier Avril prochain ,' que les
Fermiers continueront de lui porter audit Ch il teau, en conformlte des aaes
d'arrentement SA S 1 ÉA, MOINS que ledit Seigneur d'Arnaud pui/Te
donner ni con'tinuer aucune permifllon à qui que ce foit) de . couper ni
prendre du bois, de quelque efpece & qualité qu' il fait, dans lefdlte s Terres
de RoulTet & de Vallongue, & à condition qu'en cas d'entrep"Ce, cou~es ,&
wlél'emens quelconques, il (era permis audit Seigneur de la Baume de faite m·
former contre les contrevenans, & DE LES POURSUIVRE A SON RISQUE,
& au nom dudit Seigneur de RoutTet, qui POURRA néanmoins continuer
de donner du bois mort pour briller, & SANS ABUS, à troIS ou quatre
de (es amis de la ville de Manofque, Ledit Seigneur d. la Ba ume lalffera
fublifter non feulement les Aaes de Bail paffés aux différens Fenmers,
mais enco re il laiffe,a joui r les différens particuliers qui ont fait des déf~i
chemens dans leCdites Terres pendant tout le te mps qu'ils en ont le drolt.
& conformément à l'état qui lui en Cera remis, 10rCque la prérente Conven_
tion deviendra définitive & Cera rédigée en aae public, aux terme s & co nditions ci.après marquées; déclarant néanmoin ~ ledi t Sei gneur de la Baume
AVOIR DEJA REÇU 1 0, ~a Convention d'arrentement palfée par led, SeIgneur
d'Arnaud avec Je"n Capon du Ite u d'Allemagne, en date du 10 Septembre
J 771. ,0,' L'extrai t de l'aa e d'arrente ment paITé à Jofeph Michel du lieu
de Greoux, en date du 12 Septembre 1776, 3°, L'extrait de pareil aae
palfé à illaxime MOIlret, di t Marquis, du 3 Décembre 1776, 4°, Autre
eXHait d'arrenteme ot en faveur de Je an Roux, du même jour 3 Dlicembre
1776, So. Autre extrait d'aae d'arrentement pa(J'é à Michel Burie) GlUl-
l))
Jaulne BurIe & Michel Guis) du 13 Oaob, 1774, !e(quelle, Convention. &
Extraits d'aaes le dit Seigneur de la Baume promet & s'oblige de rendre aud,
Seigneur de Rouffet, ain{i que les alltres Aaes & Titres qu'il a déclaré avoir
en fan pouvoir, dans le cas où la l'réCente vente N'AURA PAS LIEU,
fuivant ce qui {era dit ci - après: comme encore led it Seigneur de la
Baume laiffera jouir de la coupe du bois taillifle, nomm és Burie & Adaoull:
du lieu de Jouques, {uivant la Convention d'achat qu'ils ont paff~e avec
ledit Seigneur de Rouffet, le 1 AOlÎt 1777, & dont ledit Seigneur de
la Ballme a re ~ u un double en forme, avec promelTe de le rendre au c a/
ci·deffus marqué: ledit Seigneur de la Ballme s'obligeant encore de ne po in t
réclamer les cinq cent livres qui ont déja été comptées audit Seigneur de
Roulfet par lefdilS Burie & Adaouft, Et au moyen de ce, ledit Seig neur
de la Baume rellrera feulement les au tres paies qui doivent être faites en
conformité de la Cufdite Convention, Cauf néanmoins audit Seigneur de la
Baume, & nonobftant tout ce que deffus, d'uCer des droits de fa qualité
d~acquéreur & de tous au tre s, tant vis.~.vis les Fermiers des Terres, que
VIS-à-VIS les ,Fermiers des défricbemens, & les Acquéreurs du bois taillif;
auquel cas Il {era tenu de les indemniCer fans que ledit Seiryneur d'Arnoud
puiffe , lui ê tre tenu de rien . Et comme 'ledit Seignaur d'lrnaud a en fon
pouvait, & (e trouve chargé des meubles, linges, ornemens & VaCes fa.
~rés de la Chapelle dudit Château qui appartiennent au Prieur de RoulTet,
Il en fe~a falt un état & inventaire, au moment où la préfente Convenlion devlend:a d~finitive, & fera rédigée en aae public, aux termes &
condl\lons Cl-apres, temps auquel la rémiflion en Cera faite aud, Seigneur de
la Baume, pour en ê tre cbargé, COMME LEDIT SEIGNEUR D'ARNAUD
L'A ETE JUSQU'A PRESENT, LA PRÉSENT~ VENTE eft faite pour le
pTlX & fom me de quatre cens mille livres, & aux termes, paaes & conditions
Cl-aprè s; (avoir, 1°, ledit Seigneur de la Baume s'oblige de payer à la
d écharge dudit Seigneur de Rouffet; la (omme de cent vingt mille livres
dues aux Dlles, de Rouffet fes fille s , pour la dot & droits de feu Madame
de,Bruny de la TOllr-d'Aigues leur mere,& ce Cuivant l'indicàtion qui en (era
falle lorfque la préfente Convention deviendra définitive & fera rédigée en
aae public; étant CONVENU D ÉS-A·PR ESENT , que led, Seigneur de RoulTet
chargera ledit Seigneur de la Baume, de compter à chacune deCdites Dlles.
fes filles, & lors de leur mariage, l a fomme de foixante mille li vres &
étant néanmoins averti lix mois à l'avance, laque lle fomme totale de ~ent
vingt 1,:"lIe livre s, ledit Seigneur de la Baume gardera jufques alors dans
fes, maIns, en pay.nt les intérêts d'i ce lle au quatre pour cent avec fr anchlfes de, toutes impolitions & retenues, de paae exprès; &' en faifant
leCdlls pale mens , ledit Seigneur de la Baume fera fubrogé , tant par le Cd_
DlIes, de Rouffet, que par leurs futurs époux, chacune en ce qui 1 s concernera, à tou s leurs droItS & bypotheques, comme ledit Seigne ur d'Ar".ud l'y filbrogera, lor fque la préCente Convention deviendra définiti,'e &
fera rédigée en aae public, aux termes & conditions ci-après , 20, Le dit
SeIgneur d~ la Baume gardera dans fes mains la Comme de vingt mille
livres, toujours à compte du prix ci.delfu s, & ce pendant tout le te mps
ART.
AR T.
r.
Il.
�257
25 6
.A R T.
qu'il trouvera bon, pour remplacer les Commes retirées par ledit Seighellt
d'Arn,ud, Cur les capitaux dépendans de la fucceflion de Mre . .Alex.ndre
d'Arnaud fon coufin; ledit Seigneur de la ~aumc fupportera les Int érêts de
ladite fomme de vingt mille livres fur le plp.d du qu.tre pour cent, avec
même francbiCe de toute impoution & retenue, de paae expr~s ; payera
les intérêtS audit Seigneur de RoulTet, ou aux Dlles. fes filles & kurs
. u'" dans le cas où leCdites vingt mille livres le ur feront donnee.
f uturs opo
",
1 d' S'
~ 1
ou cédées lors de leurs mari.ges ou "près; & venant e It c igne ur \le a
Boume à fe libérer deCdltes vingt millc lines, leCdltes Dlles. de RoulTet
& leurs futurs époux le fubrogeront il tOIiS leurs droits, hypotheques &
préférences; comme en effet, ledit Seigneu~ d'Arnaud l'y f~,brogera, lore.
que la préCente Couvention deviendra défin'tlve & fera redlgee en a~e
'. . ),0 • Et attendu.
que.
Icdit Seigneur
de la Baume ne garde
III. pu bl li,,:
,
d en .maIn
Comme
de
"Ingt
mille
lIvres
pour
le
rempla
cement
es capltallx
.
dite
lu
que
• •
' l e fl conve~u,
dépend,,,s
de b fuccelhon
dlldlt Mre. A1e~andre d' Arnau d,1
,
n e e~prè s que les capitaux de hUit nlllle lIvres, refie de celUI de
"
.
.
.'
r
C
..
oe p.o~,
on ze mille livres Cur la Ville, de trOIS mille lIvres "" la hame de celte
ille enCemble la mai Con lituée co cette Ville, rue de la porte St. Jean,
fe ron: & demeureront affeaés au paiement des inlérelTés Il la Cuc.cellioll
dud it Mrc . Alex andre d' Arnaud, à l'effet de quoI Il fera permIS audit Mre.
de la Baume de fa ire arrêter lefdits capitaux, d' "tre préfent au x rembour.
femens qui pourr(}ient en être faits, de veiller à l'emploi des deniers,
pour qu'ils focent placés fur un fonds reITéant.& folvahle, ou de les .'ecc.voir & les garder aux mêm es paaes & conditions que les vingt mIlle lI·
vres fuCdite, lx en fup pon ant l'intérêt au quatre pour cent, comme deCfu" jüC'fues 'à ce que ledit Sei gneur de R o~ (Te t . indique un fond s reITéont &
folvable, 4°. Ledit Seigneur de la Baume s oblige de payer à la decharge
dudit Seigneur de RouiTet, & en(ulle de l'indiCiltion qui lui en fero fa ite,
la fomrue de quarante mille li,'res dues il Mre. de la Boulie, ConCeiller
au Parlement, comme créancier du prix de l'Office de Confeiller dont ledit
Se ign eur d' Arnaud cfl pourvu, à l'effet de quoi ledit Seigneur de KoulTet
[u bro ~ era ledit Seigneur de la Ba ume à tOUS les droits, hypothcque. & p rêfé re b e ; du d it Mre. de la Bouli e; laquelle fubro ga rion fera faite auffi de
l a part de Mre . de la Bo ulie ,10rCqu'il receHa Con rembourCeme~t; &
ne an moins il fcra permIS aud it Mre. de la Baume de reflcr aux droits ac·
tu el s dudit Seig neur do RoulTe t , & de Ce mettre à fon lieu & pJ.ace, à
l'e ffe t de faire le dit rem bo urfement ainli & 10rCqu'il avifera, en fup porL' nt vi , -à·,'i, Mte. de la Bou lie , & lui payant l'intér êt annuel de quarnnte
mi ll e livres fur le pi.d de qu a tre pour cent, taul( convenu & ré glé entre ledit
Mro. de la Bo ulie & ledit Seig neur d' Arnaud; & quant aux deux cens li·
H es qui Cont dues ann'Jellement audit Mrc. de la Roulie par ledit Seig neur
d'A rn aud , en paiemen t des arrérages d'intérêts d.fdites quarante mille livres,
il e fl convenu, de paae exprès , qlle ledit Seigneur d'Arnaud en fera l' ind ica t io n audi t Seigneu r de la Baume, lorfque la préfeote Con vention de viendra défini ti': e & fc ra ré digé e en aae publi c , & ledit Sei gne ur de la
Baum e promet & s'oh lige d'acquitter leCdits arrér ages en un ou pl ull ellrs
p alernenS,
p:rielnans, en déduaion & à com~te. de~ intéré ts ,~ont il ~era débiteur au di t
Seigneur d'Arnaud, fans que celUI-CI pUIITe f.Ire Ilndlcallon de Cd. arrér.geo
[ur les fomme s principale. qui cefleront dans les mains dudit Seigneur de
la Baume. So. Ledit Seigneur de la Baume paycra) toujours à compte de A RT. V_
la fufdite fomme de quatre cens mille livre s, celle de cent quatre vingt
mille livre s, & ce aux différens oréanciers hyp othécaires dudit Seigneur
d'Arnaud qui lui feront indiqué s pour le s principaux, intérêts & dépens,
lorCqlle la préfente Convention deviendra définitive & fera rédigée en aae
public; à l'effet de quoi ledit Seigneur d'Arnaud a remis & remet audit
Seigneur de la Baume, un état de fes dettes hypothécaires, avec faculté
de le garder pendant lix mois, d'aujourd'hui comptable, & de vérifier li
ledit Seigneur d'Arnaud a oublié que lques.uns de feCdits créanciers bypothécaires, & li ceux dénommés dans le fuCdit état font créanciers de plu s
fortes fommes que celles y mentionnées, tant en principal, intérêts que
dépens, ÉTANT CONVENU, DE PACTE EXPRÉS, que dans le cas
on ledit Seigneur de la Baume découvriroit dans le fufdit efpace de fi",
mois, ou qu'il furviendroit des créances hypothécaires, foit nouvelles, foit
par augmentation de ce lles mentionnées au Cufdit état, Coit par la découverte d'une 011 plulieurs fllb flitu tions quelconques, & ce pour plus de dix
mille livre s en Cus des cent quatre-vingt mille livres contenues dans l'état
[ufdit, par quelque moyen & événement que ce foit, ledit Seigneur de
la Baume, acheteur, aura le droit de renoncer à fon achat & à la pré.
fente Co nventi on, qui en effet demeurera null~ & de nul effe t , Je préfent
paae rendant J' achat condi tionnel , de maniere qu'i l ne puiITe être réputé
définitif, qu'au feul cas où , pendant le s fix mois ci-deITu., les dettes hypothécaires dudit Seigneur d'Arnaud ne feront point augmentées de pl us
de dix mille livres en fus des cent quatre-vin gt mille livre s contenues en
l'état fuCdit, & ce, par quelque moye n & évé ne ment que ce foit, comme
il efl dit ci.deiTus. 6°. Et dans le cas on pendant les lix ru ois il ne (urvien- A R T. VL
dra aucune créance hypotbécaire , ou qu 'il n'en {ilrviendra que pour moins
de ladite fomme de dix mille li",es aux terme s & paéles Ii,fdits , ledit Seigneur d' Arnaud pourra diCpoCer de ladite Comme, ou de la partie qui rellera,
foit cn faiCant une nouvelle indication, Coit en l'exigeant dudit Seignellr
de la fui Il me , qlli fera obligé d'accepter ladite indication, lorfque la préfente Convenùon fera devenue définitive & rédi gée en aae public, ou de
faire le paiement réel & effeaif defdites dix mille livres audit Seigneur
d'Arnaud, dans les deux mois, à compte r du jour dudit aae public. 7°. Et
comme l~s fommes dont il ell parlé ci.deITus , & qui feront indiquées aux
paaes & conditions convenues, ne fe montent qll' à trois cens foixante &
dix mille livres, il a été convenu, de paae exprès, que les trente mille
livres de furplils dll prix flipulé .. fleront dans l.es main s dudit Seigneur de
la Baume pendant tout le temps néc.e{faire pour pllrger les . a ions en Regr !:s,
u,n, que ledi t Seigneur d'Arnaud p.uiITe les exi ger 3\'ant ledit temp s , à l' ci ne
de tous dépens, dommages & intérêts; & ledit Seigneur de la Baume fupportera & payera les intérêts de la dite fomme de trente mill e li r res {ur
le fufdit pied du quatre pour cent, & avec pareille fran chife de to utes jru..-
K k
AR T ,
va.
�1.5 8
AR T. VI II. politions & retenucs . go. Et~nt encore convenu, de paae exprès
que li
api ès l'a ae public qui fera pafTé OU" termes & conditions ci.decrus , & 'l'endan~
1 <lit tem' necclTJire l'our purger les . :'lions en Rcgr~s, il furvient des crean.
cien inconnus, ~yRJlt hypothcqllc antéri e ure .l. l'aae publi c de vente, le <lit
Seigneur d'Arnaud fera oblige de le s poyer (ur la notific ation qlll !t1l fera
Lâ:e Je. Sentences portant déclaration d'hYI'0 theque, ou de faire aUtre .
meut celfcr les Regr~s) même par indication ues crcancit-rs , fur les inté rêt!
qui lui feront dus par ledit Sei g ne ur de la Baume; à défaut de quoi ledit
Sci.;ncllr de la Baullle pourra contraindre led it Seignellr d'A,naud audit pai _
ment, & à celui de fes dépens, dommages & intérêts, 9°. Enfin, il a été
ART. IX.
pareillement con"enll que, pOlir la plus grande sûreté des fommes ci.deITus
r ro!11tiè, par leJit Seigneur de 13 Bali Ille , ainli que du préfe nt achat, ledi t
SeIgneur d'Arnaurl promet & s'ob lige de ne point re cou vre r de Mr.le Pré·
liJent de la Tour.d 'Aigues le paiement du {upplément de légitime qu' il
demanJc, ou qu'i l pourra o btenir, s'il y écheoit, li" les biens de feu Mr.
de Saint.Canat, en qualité de pere & lég itime adminifr rat eur de s Olle •. fes
ftlles, ropréfentan t Dame Marie.Louife.Gabrie lle de Brully leur mere , fans
avoir duement appellé le dit Sei:;ne ur de la Baume, pour qu'il foit préfent
audit paiement, & qu'i l puilTe "eiller au placemen t qui fera fait {ur un fonds
r e!f~ant & foh-able, des fomm"" qui pourront ê tre adjugées auxdites Dlles.
f.s filles; & s'i l ne fe préfente al1elln fonds de ce tte qualité, ledit Seig neur
de la Ballme pOllrra ft> charger defdites Commes , èn fupportant J'intérê t
d'Icel!es au q uatre pour cent, & à condition fe tl lement qu'il s'en libérera
lorfl "c les filles dudi t Seigneur d'Arnaud Cc marieront, en comptant à cha.
eu ne d'e lles ou à le urs maris la moitié deCd ites Commes & ce étant averti
' d 'avance, fi mieux n' aÎme ledit Sei rr nel1r de la' B-aume
, s'en libérer
liI~~ 111015
pl~t6 t , en f"ifant nn placement de la qualité furdite, ledit Seigneur d'Ar"naud
prefent ou duement appellé , le'luel aura encore la faculté de préfenter un
ART. X. fonds rciTé.nt & {oh-oble pour faire le di t plocement. 10 0 • Les intérets des
fom,,.,cs que le dit Seigneur de la Baume gardera en main
commenceront à
courir du l' r.e,mier .Janvier prochain, pour être payés en efpec es fonnantes &
d~ cours audt!. Sel~neur d Arnaud, dans le cas olt la préfe nte fera devenue
definltlve & re dlgee en aae publt" , & ce au taux & conditions ci-deITus.
ART. XI. '. t 0. Les Part ies ont con "en u que de ladite (omme de quat re cens mille
Irvres, "yen a celle de t rois cens trent e.deux m ille cinq cens livres pour la
valeur des terres, bo · ,pâ turages
ifcles
jardins colombier chacre
n'
& d . r "
"
,
,
,
JUnl
ce
rotlS lel g neurtaux , & celle de foixante-fept m ille cinq cens livres
tant pour la valeur des effets, capitaux, beftiallx & anraits de ménagerie'
que pou r la valeur des meubles, elfets, marbres, trume aux" glaces, t a~
bleaux '. e fbmpes & u ne nftles 0' 10 t out VENDU alldi t Seigneur de la Baume,
AR T. XI !. comme Il e fi dit cl·decrus . J 2 • Ledit Sei gneu r d'Arnaud recevra
Outre &
p~rde;f", ledit prix con\'C~U de quatre cens mille livres, & fans diminution
d IcelUI, la Comme de douze mille livres en e(peces de cours & monnoie
COllrante , pour le pot de vin de la PRÉSENTE VENTE· ledit Sei g neur
<k la BJumc, s'obligeant ~ comme il s'oblige, de lui compt'er la d ite Comme
eN Gouze nulle Itvr~s le lour où la pré fente devenue définitive fera ré digée
2.-59
en alte public; ET AU MOYEN DE TOUT CE QUE DESSUS LLD1T
SEIGNEUR D'ARNAUD S'EST, DÉS.A.PRESE:.NT, DEMIS ÈT DES.
SAISI DESDITES TERRES, FIEFS, SEIGNEURI ES ET DE.PENDAN.
CES DE ROUSSET ET DE VALLONGUE, EN A S,\I S r ET INVEST I
LEDIT SEIGNEUR DE LA BAUME, m e me de toutes les aaions ref.
cindantes & rc{ciCoires; & autres droits généralement quelconques, pour
en faire, ufer comme de biens & chofes ~ lui propres, ainli que tOllt pro.
priétaire & acheteur a droit de le faire, & pour recoll vrer les rentes &
revenus defdite, Terres, qui ont commencé à courir le 8 du moi s de
Septembre dernier, & en être payé conformément aux attes d e b ai l ; le
tout, néanmoins, dans le cas Oll, après les iix mois ci.dem" marqués, la
pré {cnte fera devenue définitive & rédigée en aae publie; & au moyen
de ce , les rcntes dont le paiement ne fera fait qu'à la Noël pro cb aine , il
Pâques & à la Saint Jean mil fept cent foi xan te.dix.huit , appartiendront
audit Sei g neur d'Arnaud pour en faire le r"ecouvrement ainli qu'il 3"i.
fera, comme repréfentatives des fruits per ~11S jufqu'à préfent , & AVE C
RESERVE contre le, Fermiers des droits 'iu'il a pOUl' le s contraindre aux·
dits p.iemens en conformité des aaes, fans néanmoins que les exécutio ns
dudit Seig neur d' Arnaud contre lefdits Fermiers, s'il en fait, puifTcnt
jaln.ls ~ré.judicier au paiement des fermages qui Ceront dus audit Seigneur
de. la Baume; promettant au moyen de ce, ledit Seig neur d'Arnaud, de
faire avoir, johir & tenir ledit Seig neur de la Baume de l'elfet DE LA PRESENTE VENTE & de lui être tenu de toute éviaion & rechercbe générale
& particuuere,
de tout ce qu'un cédant & vendeur eft tenu de droit
& de fait l & ledit Seigneur de la Baume promet tenir, 11 titre de conffilin & précaire en fave:ur dudu- Seigneur .d'Arnaud, les fufdit.,s Terres &
Seign~urie s jufqu'à l'entier paiement. LcCquelles Terres & Seigneuries font
{oumiCes au droit de lbds & arriere-locls , (ur le pied du lix ieme de la vente,
en faveur du Roi, 11 q.ui ledit Seigneur de la Baume' en fera le paiemen t
fans diminution du prix; & payera encore tous les autres droits qui (eront
dus, mêm e de remettre 11 (es frais un extrait de l'aae public qui fera patTé
audit" Seigneur d'A rnaud; ET COMME ledit Seigneur d'Arnaud efi en 'proc è.
avec Me. Rrrbert de Sainte.Tulle & le lieur Amie, fon ",ncien Fermier, à
rai{QIl de diffèrens .dtoits, il cft convenu 'lue lefdits procè s ne pourront
intér.e/rer, e.n .ùeune fa~o n, ledit Seigneur de la Baume, & que ledit SeÏ.
gneur d' Arn a ud en fera fon fa it & cauCe propre pour les pontCuivre, ou
pour les terminer ainli qu'il aviCera, fans que par l'événement defdits procès ', le vendel1\' ni l'acheteur puifTent rien prétendre l'un contre l'autre,
ce qui fera pareillement exé cuté po ur tous les autres proc è s & contefia.
tio ns queIcOllque.s, s'il y en a. Etant encore convenu que le d it Sei-g neur
d'll.rhall't! pày~ra le s a rréTage~ de~ impo fi tions de la NoblelTe fûf<iu~au 8 du
mo is de Sep te mbre dernier, & que led it Seigneur de la Baume payera l es
impofitions-- qui ont cOO1 m-ence à courir depuis ledit jour ; co mm e encore que
par lés Srs. Bonin & Rabbe il fera fait RAPPORT DE L 'ETAT ACTUEL
du Ch ûtea u, Bât/Utens, Grsnges & tenemens deIdirs Fiefs, a.v ec di{pen(e
de toute il>rmJllit~ de lulbice, même de preftation de fe rment, & a"eC
&
Kkz.
1
�260
l'crm:R1oll dc
ngcr; l'cndant leur commiffion, avec les Parties, F.T
l' o ur l' obf~rvation de lout cc que defTus , les Parties onl {ou mis leurs biens
IHcfc?s & à ,'enir à toutes Co.~rs, & ont p,romis de rédiger en alte publio
la prefente t aux termes & condlllons cl.delius, le 10 du mois d'Avril prochain. F.ùt double, dont cha une def Parties en a retiré un, & {ignés l
DDI T I O" • toutes les pages. A Aix l'an & jour fufdit. ET AVANT de ligner, les Par_
ties ont conreou , de pat1e exprés, que ledit Seigneur de la B"ume raI"
l,ortera audit Seigneur de RoulTet la quittance & décharge des créanciers
Il)'polh':caire. qu'Ji lui indiquera, & cc, lix mois après que la préfente
fera de,'enue défin;ti"e , de forte que ledit Seigneur de RoufTet ne puifTe plus
apr~s lc{dits fi" mois, être inquiété ou recberché par le{dits créanciers h/
po th 'ca ire s , ni Icur ê tre d~ rie Il tenu, ~ peine de tous dépens, don,mages &
i nté r':ts ; SE SOU ,' vlETT ANT ledit Seig neur d Arnaud, de {on CÔté, de donner & remettre audit Seigoeur de la Baume, & ce , le jour de l'aae public qui
li r" paITé toujours aux termes & condit ions fu[d" UN NOUVEL ETAT précis &
cir.:onllancié des [u{d. créanciers bypothécaires , tant en principal, intérêts que
dé pens; à défaut de quoi les [ued, lix mois, pour le paiement des créanciers
hypothécaires & le rapport de leurs quittances, ne commenceromà courir que
du jour que ledit Seigneur d'Arnaud remeUra ledit état précis & circonllancié;
duquel jour [eulement , l'indication de {dits créanciers deviendra réelle & défi ni tive, IL A tTÉ CONVENU encore, que là où les Créanciers hypothécaires dudit Seigneur de RoulTet ne s'élev.roient pas, pour les Commes qui
leur font due. en principal, int~rêts & dépens, aux cent quatre·vingt mille
livres contenues dans l'é.at que ledit Seigneur de Rou[et a remis audit
Se,gne~r de la Baume, ce qui rellera au.delTous d.[dites cent quatre vingt
nll,lIe lIvre., pourra être indiqué par ledit Sei gneur de RoulTet pour le
paiement de {es Créanciers chirograp.haires, & ledit S.eigneur de la Baume
fera tenu de les acquù'er COmme delTus. FAIT DOUBLE comme deITus
l'an & jour {u(di,. Sig.n b, BONNET DE LA BKlJME, approuvant l'écriture:
AR~,WD, DE ROUSSET, J'appro!.'ve l',é criture, Contrôlé il Aix le vingt.quatre
Avnl ~11I1 [ept cent {olxante.dlx·hult. RelU des mains & deniers de Mr. le
ConCe"ler de RoulTet, fix cens trente-quatre livres quatre [ols, avec ré{erve, contre Mr, le Con[etller de la Baume, de tous les droits & aétions
de la ferme générale pour raifon du droit de Centieme denier & du
Jri"le dupit droit à acquitter au Bureau de l'arrondiiTement de la htuatioll
de[dites Terres. Signé, DUTE~IPLE.
ln
/
DÉCLARATION
de Mr. de la Baume, du
Xl
Oaobre 1777.
)l
JE DÉCLARE, pJr addition à l'art, S de la Convention paITée hier
" c ~ tre Mr, de RoulTet & moi, qui (e trouve à la page 12 du double re~ m IS l Mr, de RouŒet, & encore p a r addition aux paaes que nous avonS
, convenus avant de figner ladite Convention, ainli qu'il parait par icelle,
•
261
,. p.g, 20 du même double; Cavo ir :, que fi ladi t e Convenlion ,ùevic;'t dé.
~ linitive & eil rédig~e en ~él:e pub"c, ,aux tCI ml$ y marque., c ef\-~.
" dire, dans les fix mois, & aux condulOns co nvenu es c ntr,e ".ous, Je.
,. proillets de l1"yer les intér.êts des Jt>fi1me5 d 'I e~ a ux CreanCIers q\ll
" me [eront indiqués & ce à compt e r du jour que Mrc, d 'Arnaud de
)l
RoulTet me re m ettr~ l'état precis & circon!b ncié , ou AU MOME N,T
» DE L'ACTE PUBLIC, OU APgÉS, ainli qu ' il cil ,l'ollé dan s. lad,"""
), :nl dition à noIre Convention; & je cOllti",ler •• le paIement derdlls ~n
~ té 1er. jU{qU'd l'acqllitteme!" reel.& cffe él if, de{dites fomme s Ind](ll~ee S
,. aux termes portés par la mcme addlllOn, A A.x, Je 1 1 Otto bre 1777' &
" 'Ji jigné, BON NET DE LA B A U~E. Cont-,ô}é com!ne aae fimple : A AIX, .:e
» 3 Novembre 1781. Re l U 14 {ous, (ou~ les memes protellallons.& re" ferves ihférées dans la relation de M, Dntemple, [ur Ja Convention du
" la Ottobre 1777, Sigllé, LATA1LL ADE (a),»
~~=
Ac COR D
~=="':'~ ' , =~==!!!!~
S
mis au bas de l'état des Attes & Titres remis à Mr.
de la Baume, le Z 0 Oaobre Z 777'
" IL EST convenu entrè' nous foufiignés , que Mr, de RoulTet lailTera l; s
" titres ci.deITu. à Mr. de la Baume, dans le cas où notre Conventlon paITee
" cejollrd'hui, deviendra définitive & fera rédigee en aae pubh~, a ux t~~.
» mes & conditions ci-marqu'és; & . que Mr. de la Baume ~elbllle r a le ,
» titres ci.d,dTus .à Mr, . de. RoulTet"dans le cas contraHe ; C ell.à -dHc " SI
» LADITE CONVENTION TOMBE ET N'A PLUS LIEU? & c e nea.n» moins fans g émination, attendu que Mr. de la Ba u me S' E ST , D EJA
)) CHARGÉ d' une. partie des ·titre .... ci·deITus par ladIt e O Onve ntlon , F a it
)) dou ble à Aix, le 1a Oaobre 1777' Ainji jign~ , BONNET DE LA B AUM E, &
" AR NA UD DE RO USS ET. Contrôlé à Aix, le 7 Novembre 1781 , Re~u qua" torze fous. Signé, LATAILL'A DE. «
)
•
1
...
0
-
1
.
(a) Void le motif de cette déclaration. ~r. de la Baume pc d eVOi r me p ~ yer .gue ,le
4 po ur 1 00 du prix de la vente; cependam je fupp ortois le S ave c mes créan Ci ers, JI s o~
hlige à fupporter le m'ème intérêt en've~s eux, tànt ,~~' il ,au~3 en main les fammes qu e f~~ra,
ind iqué es pour leur p.liement; cela jufhfie c.C! que} ;11 cht, a ~a pp, g" 1 so de , ~ on , MémO ire.)
qu'il do it me payer au j pour 1 00 l'intérêt des fommes qUI ex,ed cnr celles qu 11 lUi e ft permis
de ga rder.
~
;; ...3
J...
~
�:.61.
~~.~~~~!SS'~~~?~~
RETRANCI-lEMENS
Faits le ,10 Avnl " 778 1 for Ntat donné par Mr. de la Bdum~
le 9, jujlifiés par pieus produites devallt les Notaires, & communÙjuées parde1'am le Lieutèllallt (a).
M. DE f E 1 S,S 0 LES.
L le Jl'IfTe créancier, en principal, intérêts & clépells
de 11679 liv. + f. 4 d.; & mol /èulement de 8900 IiI'. fauf
tous mes droits contre cc créancier; ce qui fait une différeoce de ln9 IW. 4 f. 4 d.
.
Il fe fonde {ur une prétendue leure , dans laquelle il dit
'lue M. , de FeilToles lui dét41u fi affirm~ <Ire ",failLi., de
Il &79 hl', ,4 t. 4 d. ;. & !nol fur .deux .8es .1 connitutiqn 4e
rente perpetuelle ~ frir d.s q~lttJnces. Je Veux dik: que je
ne me re conno is débiteur que des principaux.
. Le reffe, contentÎeDl< entre nous le 10 Ana '778 (il
ImpOrte peu à mon Le8eur d'en connoÎtre la caufe ) doit
être renvoyé, en conformité de l'article Il de la Con"ention, dans la tro ifieme cl;r/Te des créancesf"
PART AN T, à reu_neher
1
M. Dr
FU SSOLIS.
?
M.
"
CV A Y.
1
liv.
f. d,
M.DE
~ OU CHY.
4·
4
1000.
IL le paire créancier de 11845 liv. 4 C; & moi de 9700
,
.
3779·
lL le palTe créancier cie 20S 94 liv. 6 f. 8 d.; & moi
M. DE MOUCHY.
(a) Voyez 1. note des pages l ' 8< II de mon ~(é'm o i,.
•
( h) . " J"il pre\"en
u MT. de la Baume, à qui vous pouvez• le demander
)J Je f.us trop cl
'
• cas de m
a paro e ,pour y manquer i YOUSl
pouvez y compter
)><om~ed Cur.l .sac l plus aut hentique.)) Luat du lieur GUdy. L a caufe de
certe
.!.
.J
. rc uUJOn. dl !impie'
. ' ,'1. ne,d ~VOIt
eUe p.Jyl!, qlle nans
qu 'Hrc années,
Sc. Je Je payoIS tOUt a la foIS. J 31 c l,)mm u.uiqu~ le titre de fa créauce.
r.
M. LOT H.
(
IL le paITe cr~anc.ier de 80~0 Iii<. l <$: mai de 7<100 liv.
{eulemen t ; ce qUI faH une d,fferellce de l'OQO IiI'.
.11 fe fond~ fur une prétendue l'ÙijictltiOll qu'il .dit avoir
faIte; & mo~ fur. une lettre dudl! fieur Guay, du '9 Janvjer l
177 8 , dont JI refulte que Mr. de la Baume en innruit de
cette réifu8ion à 7000 liv. (0) l'Vre le conteftoit-irf On pouvoit laire expliquer le lieur Guo,Y.
M. GUAY.
PART ANT , à retrancher
, , .
"
"Ci-dev4nt
liv. feulement; cc qui fait une djffétence de '3 r 15 liv. 4
Del,uis le 10 Avril t778, j'ai r.drelTé mon état fur cet
article; & ayant tgaré ou perdu bien des quinances & d'autres papiers de conféquence, lors de 1_ failie mobiliaire que
m'a fait faire Mr. de Franc, Confeill.t au Padoment , dans
laqu e lle mes papiers ne furent pas plus re{pefrés qUQ toUt ,
le rcne, je fuis contraint, fous due protcnation .contre Ce
creancier, de le palTer pour 1()13t liv: La diiférence cf!:
donc réduite, en attendant mieux, à '5 '9 li • .
Mr. de la Baume fe fonde fur un état & fur des lettres
qu'il dit tenir des Dlles. de Mouchy & du lieur Brebion ;
& moi fur les quittances, les déclaration. & un défJartement abfolu du {jeur~ de Mouchy lui-mtme.
Si les Dlles. de Mouchy) fecondées par le lieur Brehion , lui ont dit fi affirmé autre chofe que ce que j'avance, elles ont induit en erreur leur Dieu tute/aire (a) ;
mais elles ne fauroient détruire une vérité connatée par des
pieces authentiques.
PAR TAN T, à retrancher •
rtL L OTH,
3779·
4·
4
feulement de 18500 liv.; favoi r, '5200 liv. de principal,
& cinq annuités d'une pen fion de 760 liv.; ce qui fait
une différence de '094 liv. 6 f. 4 d.
Il fe fonde fur WlC prétendue lettre de Mr. Loth; &
mo i fur la regle inviolable que je ne puis êrre tenu de
p aye r a u-ci e l. de cinq années d'arrérages d'intérêts, dont
je déduis les vingtiemes & deux fous pour livre.
Ce n'en pas que fi ce créancier, d' une probité reconnue, & dont j'a i également égaré 1"" quittances lors de
l'événement .liniftre doot j'ai pallé, rn'alTure qu'il lui ef!:
dll plus de cinq an nuités, je veuille les lui faire perdre;
c'en une affa ire à régler entre lui & moi, & il me ren.cl
autan t de junice que je lui en rends à lui·m ême : mais
j'oppofe à Mr. cie la Baume ce qui en d' étroite ligueur,
& ce qu'il ne manqueroit pos d'oppofer lui - mê me à ce
créancier, s'il étoit tenu de le payer.
P A R T AN T , à retrancher .
2°94·
6.
MR S. BOYER, SEC ET MOUTTE.
IL les paire créancie'rs de 280 97 liv. '9
(a) Voy. le Memoire, p ag. '94 aux Ilotes.
f. z d,; & moi
----
�264
Ci-dcvant
" .
' ;
8
'Ci-devant
rculement de 13310 IiI'. 9 f. 1 den.; ce qui fait une
Jifférence de 47a7 li .. 10 {ols.
.
11 fe fonde {ur un élat tr s-fautif que ces Mellieurs lUI ont
donné le 6 Janl'i er 1778, dans un temps qu'il n'y avoit
rien de réglé entre nOlis; & Illoi {ur leurs aveux, lell~s
déclarations
leurs quittances; enfin {ur lin compte fait
pardevant le' Lielltenant des Soumif'.ions de cctte Ville,
le 14 Septembre dernier, en e>.écUllon de la Sentence du
9 Juillet 1776, Mr .. DE 7& BAUME, ~UE.hlE:'T A~PELLt, d~
quel il ré{ulte qlle Je {UIS leur deblteur )ufqu ail 10 Fevrier 1774 incluGvement, de 1908 hl': 5 f. 6 den. pour
arrérages de penGons, & de 18054 hv. 10 f. & den. de
principaux, faifant en tOllt la [omme de 1996. hv . 16 f.
1 den.
A laquelle ajoutant celle de 3347 IiI'. 13 f. pour qllatre annees & deux mois de penGons échues depuis, ju{qu'au 10 Avril 1778, déduétion faite des vingtiemes &
dellx [ous pour livre, il en prouvé que le tot al de ce. que
je leur devois, ledi jour 1 0 A"lil 1 77&, efh33 10 hl'. 9
fols 1 den. [DUS prote nation de procéder il de nOllve aux
,
. d
'
.
,
M f$ . B OYtR,
SEC ET
retranche mens, lorfqlle je retrouveraI es qumanccs egarees.
MO UTT[,
PAR TAN T, à retrancher .
SAYOU.
MON
feulement de 170 16 liv. 13 (. 8 den. ' ce qui [ait une
diffé rence de 109 8 liv. 19 f. 4 den.
:
11 fe fonde fur un compte qu'il dinenir de ces Mej!ieurs ;
& moi (ur ce m ê me compte, rédujt a.infi que je l'al établi
dans l'aae de comparution du 1S Avril 1778 . on ne m' a
Mn. MO NTApoint encore réfuté.
'
GNE ET GAP
ART
ANT,
à
retrancher
.N.IL.
- ,,
M. PAU L, hoirs de Rabet.
IL le patre créancier de S3P liv. 1 t f.; & moi (eule_
ment de 4851 liv. I l (.; ce qui fait une différence de
44 8 1iv.
IL (e fonde {ur Ulle prélendue lettre du lieur Paul ' &
moi (ur fa derniere quittance, faite à Routret Mrs~ de
la Baume & Enrivier y étant, le 12 SeQterrrbre 1
SI en lUI affirmant le contraire, le lieur Paul l'a en gagé
dans une fa uffe d~marche ,. Mr. de- la Baume en le ma!tre .
de l 'a ppeller en garantie. Quant à moi, je conclus.
P AR T A NT, à retrancher . . . •
;77-
M.
PAUL.
44 8•
M. DE FIG U 1 E RES.
IL le paffe créancier de 6156 liv. 13 f. 4 den.; &
moi de 5000 liv. {eulement; ce qui fait une différence de
1156 IiI'. I3 f. 4 den.
Il {e fOnde (ur une prétendue lettre écrite au lieur Clapiers (on coulin, I~ 17 O a obre 1777 ; & m.oi (ur une déclaration expretre de Mr. Sayou du Il J anvIe r 177 8 .
P .. R TAN T , à retranc her .
MME. D E
.- ,.
T A G NEE T G AME L.
IL les paffe creanciers de 12 IX 5 liv. 13 f.; & moi
MRS.
M. 5 A Y OU.
• 1.
..
&
4
M.
DAM 1 A N.
DE
FIGUIERES.
IL la paITe créanciere en p rincipa l, intérê ts & d~pen~
de 10,00 li •. ; & moi de 8670 hl'. (eulement ; cc qUI fait
une diffé ren ce de 163 0 liv.
11 {e fonde fur une prétendue lettre de Madame de D amian' & moi fu r u n comp t e arrêté avec ladite Dam e, du
,
.
à
S Avril 1777, & far des quittances relatives cc compte.
Mme. DE
P A JI. T " N T à retrancher
DAMIAN.
. IL le patre c~éancier d~ 8 51 IiI'. en principal, intérê ts &
depens; , & nlol d.e 4J ',1IV: (eulement ; ce qui fait une di:[..
f. rence de 4.0 Ii I'.
• .
Il (e fonde fur une prétendue lettre de Mr. de Figuieres
'lui lui dit que je lui dois 431 Iiv. par un b illet & le ren :
voie à (on Procureur pour le rôle des int érê ts
d.es dépens; & moi f~r ce qu~ ces dépen s & ces intérê.ts portés
à 4.0 ll v. fa IfoIent m a llere de contefiation, le 10 Avrit
177 8 , & dOIvent ê tre ren voyé s à l a ttoifierne cla tre des
créances, en conformité de l'a rt. 12 de la Convention Ca).
P A 1\ TAN T , à r et rancher . ' _- • . _ . _ • •
M.
LE MARQUIS
DU PERIER.
IL le patre créancier de plus de
20QOO
li". ;
&:
moi d~
4
(a) Je ne Cuis p~nt tenu de fai re' conn oi; re
motifs de ce procès
&. de s aunes dont Je parlerai; t O li t exame n à cet égard ell é tranger à la
Cauft'. Il . me ruait de rappeller ce s pro cès , & de prouver qu'ils uiftoienc
ies
le . t 0 Avr:1 l , 78 J pour conclure que les créances fur lefqudles ils p o ~
rOl ent, ~l ont pas da cntCtr en pout des I~OOOO liv., en conformité.. de la
Convenuon de 177 7.
Ci-devanl
L!
�Ci-de,'nnt •
.~
•
.. ,
•
•
13000 liv. feul~mcnt; ce qui fait une différence au moins
de 7000 liv.
Il fe fonde Cur ttne leure <Iu'il dit avoir de Mr. du Perier,
du 9 Janvier '778; & n1~i fllr One déclaration de Madame
la MarquiCe de Valbelle, au nom de Mr. du l'erier, du z
Avril {llivant, ratifiée par Mr. du Perier lui-même.
!'II. le Marqu is
PAR TAN T, à retrancber
DU PERIER.
r.;
M. MO S S Y.
M".
IL le paiTe créancier de 2400 Iiv.; /le moi de 900 liv.
P A ft TAN T, à retrancher
;
DOBERGUES.
feulement; ce qui fait une différence de 1 soo li\'.
Il {e fonde {ur une préfendue atrefiation verbale du Sr.
Moiry; & moi {ur une déclaration écrite de ce créancier,
explicative de {a créance, & , qui réduit les fommes avec
hypotheque à 900 Ev. (a)
P "R TAN T, à retrancher
M. È 0 N FILS, ou fan hoirie.
M. GERARD.
r.
lit. GERARD.
•
IL les palfe créanciers de 49S1liv. 14
& moi feulement de 4 S S9 liv. 9 f. , fous les protefiations & réferve.
contenues dans l'atte de comparution du 1 S Avril 177 8 ;
ce qui fait une différence de 393 liv. S f.
Il fe fonde fur un prétendu état que les lieurs Dobergues lui ont remis; & moi fur ce qu'ils n'avaient que del.lx
obligations fous feing privé écbue~, & pour lefqu.elles Ils
m'ont fait affigner avant le 10) Avnl 1778 (a), falfam en·
femble, avec les '~térêts & les dépens, {uivant 1" r61c
donné ( fans pourtant l'approuver avec ces créanciers, contre qui je protelle de tous mes drO'ÏIS) la fomme de
4S S9 liv. 9 f.
.
S'ils fe trouvaient avoir quelqu'autre obligation de mal, à
répo!!ue du 10 Avril 1778, elle . n'étoit point échue;.&
étant également fous feing privé, elle n'emp ortoit pOlOt
d'hypotheque.
~
IL le palTe créancier de 27So liv.; & moi feulement de
1836 liv. 3 f.; cc qui fait une différence de 9'3 Iiv. 9 f.
Il fe fonde fur une prétendue leure du lieur Gravier,
du 21 Novembre 1777; /le moi fur un Arrêt d'expédient &
une note de Mc. Gras fan Procureur, du 8 Avril 1778.
PAR TAN T, à retrancber
•
IL le paiTe créancier de 373 liv. 13
8 den. ; & moi
de 300 liv. feulement; ce qui fait une différence de 73
liv. 13 {. 8 den.
Il Cc fonde fur un compte qu'il dit tenit du créancier ;
& moi fur un arrangement pris avec lui, qui fixe ce que
je lui dois, à 3bo liv.; fur quoi i'ob{erve que li cet arrangement efi ré voqué, les 73 liv. '3 f. 8 den. (ont la matiere d'un procès qui était en infiance le l a Avril '778 ,
& doivent être renvoyée s avec le. créances de la troilieme
claiTe.
P A Il TAN T, à retrancher
•
MRs. DOBERGUES.
M. GR A VIE R, V E U V E AR N AU D.
!Il. GRAVIER.
•
ti-devant
M.
BONFlLS,
IL le paiTe créancier de 4000 liv.; & moi {e.ulement d~
"7 8 3 liv.; ce qui fait une différence de 1217 ilv.
Il fe fonde {ur ma déclaration du 10 Oaobre 1777,.
qui n'ell faite qu'avec protefiation des erreurs qu'elle con~
tient. (Voy. la nQ.te de la pag. 16 de 1D0n Mé/.n oue) ;
& moi fur les quittances qui font en mon pouvoIr, dont
il réCulte que je ne" devoi"à cette hoirie, le 10 Avril 177&,.
que 27&3 liv.
PAR TAN T, à retrancher
ou Jon hoirie.
IL le paire créancier de 16721 lir, 14 f. en principal
& intérêts {ans compter les dépens, qui fan s doute vont
&
73· 13·
8
fort loin;
moi (i:ulcnrent de 1 S400 liv.; ce qui fait un/!'
différence au moios de 132' liv.
.,
Il fe fonde fur un exploit d'arrêtemen t que lUi a faIt
faire Mr.deFranc ,le 18 Oaphre 1777, huitjoursprécifé -
"
---1.
(a) Les tirrtS de Mr. de 13 Baume font Couvrot des lettre! ou du
att.dbtions vnbales; ~ les miens, touj ours, des compfes arrhts, deI
qUlttancu, du dhlauuons é,rites.
-
Ca) C·eft ce créanCier cbirdgraphai~e qu~o n
fait furgÎf ctepuls le !O
Ot\obtc 1]71, all n de grofiir l'état de Mr. de la Baume. de 49P hv.
~~ f. Voy. le Memoire, pag. S8 allx no'e.,
;J
LI .z..
�168
Ci. l 'vllnt
M. Dt
.. :
ment
~près
la
Cdnvén
tio' n ~CIC :vente;'
: . & 'lIIoi
. • Cur
• Ca
: déclara.
: ; :
•
tlOn du 9 Avril fui,'ant.
FIlANC.
PAR TAN T, à retrancher
DUe.
tJlI • •
& de 85 liv . .d'arrérages. d'intérêts, en tout de 947
IL le palTe créancier de 9+8 liv. 1 f. d
.
pour prorata d'intérêts jufqu'au t SA "1 o&/tt 39 .hv. 15 r.
0
li,'. feulement; ce qui fait une d':' VTI;d ' mOI de 9 9
Il r C d li
IITerence e 39 liv 1 f.
le Ion e ur lin nae à { \ "
• S •
nier 20 ; & moi fur une cefii COn Hutlon de rente au dede +0 liv.de rente que me fait~?n! a.cceptée par c,: créancier,
Ville dont ' l ' r. 1
. Hopual de la Chartté de cette
,
1 rel\1 te que Je
. l' d
.
prorata le 10 Anil
'fi ''1 ne ~OU\' OIS UI evolr aucun
rité, cinq fous de I~ pUI qu 1 avo!t à retire~, de la Cha.
tance du premier Xvr~l ~ue {es tnterêts ; enlin Cur Ca quit.
11. ESPAIH.n.
P A B. T A N T, à retrancher
7 .
DII •. RIM.
•
Sr. GAS TAU D •
J.
rane er
•
.
M. M A. UR A S.
J. M AtRA S.
"
1
1
•
.
IL le paffe créancier de 386 liv. 4 f, 3 d.. ; & moi de
liv. feulement; ce qui fait IIne diff.rence de 17 ' liv.
4 f. 3 den.
Il fe fonde fur un prétendu compte du lieur Perron;
& moi fur l'atte du 13 Juin '76 r , une quittance portant
compte arrêté du 18 Juin 1767, & un mandat fur Mr.
Taffi, du 3 Novembre 177°·
·
PAR T .. NT, à retrancher
" , PERRON.
·
M. 0 R CEL.
•
-
IL le paiTe créanciér de 800 r
.
tennue créance fait la matiere d' IV.; malS com.me fa pré.
tance le 10 Avril 177
8 II d un proc~s qUI etoll en inC.
troilieme c1aiTe en c ' e ~ . 011 être renvoyée dans la
veotion du 1o 0' f i b onformae de l'anide 12 de la Con
p
cLO re 1777.
•
A 1\ T A NT, à retrancher leCdites
IL le palTe créancier de 485 liv. IZ [.; mais comme
cette créance donnoit lieu à un procès qui étoit en inC.
tance le 10 Avril 1778, il fau t la renvoyer dans la Iroi •
fieme clalTe, en conformité de l'article I l de la Convention.
· .
PAR
NT, à retrancher leCdite>
• CONST ANS
M, P E RRO N.
2 14
Je me fonde encore fur un corn te arrêté'
.
1777, & [ur la nerniere uitta
p.
, du 21 Mal
{ur tout cela : ., .
q . nce duda lieur Gallaud' &
, J Invoque> touJou
1 é
.
,
Abbé Gallaud [on fils qui
Il r~ Ile t mOlgnage du lieur
P .. R T .. N T à 'ret enhe lnnr"" comme moi-même
,
CON S TAN S,
T"
lori
!'ASTACD.
liv~
10 [. ; & mal de 861 hv. 10 f. feulement; ce qui {ait
une différence de 85 liv.
Il fe fonde, pour le principal, Cur un aae 11 conllitutioll
de ren.t~; quant aux arrérages, on ne voit pas [ur quoi;
& mOI Je me fonde fur la derniere quittance de la Dlle,
Rimbaud, de laquelle il réfulte que la penlion due le 10
Avril '778, avait été payée d'avance & au· delà,
.
PAR TAN T , à retrancher au moins
• •
M:
IL le palTe créancier de 8 3 r
feulement. ce qui f .
d
IV.,; & moi de 75 1 liv.
11 fe fo~d r
aa une IITerenCe de 84 liv.
e lur une Sente
d d 'f
laud avoit obtenue conl . nc,: 1 e e aut que le Sr. Gaf·
li d
re mo 1 e 17 M'
6
&
ur es accorns écrits du 10 J ' li'
a l 17 0;
moi
Gallaud, [on fils &.
Il' . ~I", uIVant, dont Mr. l'Abbé
t .
eTltler ?t ce q '
.
pa.' a~ternent initroit 1er. u e f '
ue Je croIS, cil:
~rtnclpal, & d S' li':' le; ar:ér:ccords,.fix:nt à 7°0 liv. le
epoque.
gel d lItletets du. à cette
Sr.
RI M BAU D • MAR 1 N.
IL la pafTe créanciere de 86. liv. 10 f. de principal '
M. E SPA RIA T.
..
.
Ci.devant = •
800.
IL le palTe créancier de 800 liv.; & moi de 600 li ...
feu lement; ce qui fait une différence de 100 liv.
Il [e fonde fur une lettre du lieur Orcel, écrite le pre1nier Avril 1778 , dans laquelle j' ohCerverai qu'il parle d'une
Comme de 7So liv., & non de 800 li v. ; & moi fur un arran·
gement poflérieur pris avec lui ; obCerv.ntque fi le Sr OrceI
venoit à fe dédire, ce que je n'ai garde de pré Cu mer d'un
honn ê te homme comme lui, les 600 liv. que j'accorde pour
le bien de la paix, & pour n'avoir aUClme tracajJerie , comme
il je dit lui· même dans fa lettre ; ces 6 00 liv. , dis.je, fai·
•
�Ci-devant :
111. ORCtL.
1.7°
.•
-:
. •
{3nt la matiere d'un procès en infiance le 10 Avril 177 8
'
p a treroient à la lixieme c1atrc.
P A fi TAN T , à déduire .
GAS PAR D
M.
100.
IL le pafTe créancier de 600 liv.; & moi de rien du tout;
cc qui fait une différence de 6001iv.
Mr. de la Baume ne produit aucune preuve légale &
politive quelconque de cette prétendue créance, quelque
défi que je lui aie fait dans l'nae de comparution du
1 S A~ril 1778, de "préfonter tlucun billet, promtffi, ou compte
II.
4
4
.
Sr.
Sr. AM/C.
1If. MOUR.
CH oN.
••
MOU R C HON.
Mais fans entrer dans aucune dlfcu/lion fur cette préten.
due dette il me {ulIit d'obferver qu'e lle faifoit la matiere
d'un procès en infiance le 10 Avril 1778, & qu'elle doit être
renvoyée à la troilieme c1afTe.
.•
P A 1\ TAN T, à retrancher
-t 05•
Dl1e. G lJ 1 BAU D.
IL la paire créanciere de 3000 liv. ; & moi de 2000 1.
{eulement; ce qui fait une différence .de 1000 liv. .
11 fe fonde {ur un aél:e à confiituuon de rente vlagere
que j'ai palré à cette Demoifel1e; & moi pareillement fur
le même aae, qui ne parle que d'un capital de 2000 1..'
dont j'ai la liberté de faire le rembourfement quand Il
me plaira, & que j'ai fait réellement, ainG q~'il confie
de la quittance que j'ai rapportée de ce créancIer, le 14
'.
_
DUc. Gu/. Mai 1781.
P
A fi TAN T, à retrancher
~
BAUD.
600.
AMI C.
IL le pafTe créancier de 60000 liv. , & {e fonde (ur une
réponfe d' Amie à un aél:e extrajydiciairc {ur lequel je
m',bniens de tOllle réflexion (a).
'
Pour fupprimer l'ntjérem~nt ce tte créance je me fonde
1°. fur ce que la Convention, à l'art. 1', '.xcepte formelleme nt ce fieur Amie de la claire des créanciers hypo.
thé alTes quelconques, en difa nt qu'il n'intéreffer" en aucune
f<lço.~ Mr. de. la Bau~le , q~i n' auroit euga rde de lailTer pafTe~
aJOIi cet amele, ni avolt dû le payer des 19<'000 liv.
2°. Sur ce que le Lieutenant l'a jugé de même, en n'ad.
~ett.nt, en {us des 190000 Jiv., que la Comme de 688~
llv. 4 f. 10 d. (b), ce qui exdut formellement une créanc~
que .r~lr. de la Baume fait monter à 6 0000 liv. : or ma
p'trIJe ell cenf~e approuver ce rejet, en concluant à la ConJirm.llon pure & (impIe de 1. Sentence.
0
3 • Je. réponds enfin que li l' on pouvoit s'écarter de la
C~nv~ntlo.n , au point d'admettre la créance du lieur A.uic
qu e lle rejette exprelfém e nt , ce qui n'efi point à craind re
On ne s'cn tiendroi~ certainement pas à la déclar.aÙo.n ruf~
peae de ce prétendu créancier ; & alors pefant cette créan.
ce au poi ds de l'arbitrage, foit de Mrs. de Mi chel & l'Abbé
de. Coriol is, {oit de Mes. de Sa int.Marc, de Fortis & de.
SaInt-Jean, on la verroit réduite à bien peu de cho{e.
P A R T A N T ,à retrancher
60000.
(a:) , roy.l. Mémoi re , pag . '91.
(b) J'ai offm de le prouver; je l' offre d. lIouveau, fi 011 me 1CCAlt ft,.
...
••
IL le parre créancier de 406 liv. 7 f.
R 0 ND 0 N.
arrote , méme pri,''! , encore moins un lilr. public donnant hypoIheque.
•
RO!(DON.
P • fi T • N T, à re t ra ne her
..
..
Ci·devant
3
9 1 92.8. 12.
(000,
M. BON E T Y.
IL le parre créancier de 8646 liv. pour mes arrérages
d' impolitions de la NoblefTe, ju{qu'au /0 Novem,bre 1777;
& moi de 8480 liv. {eulernent, pour lefd"s ;rrerages JU{qu'au 8 Septembre précédent, fauf à me regler avec ce
créancier' ce qui fait une dtfférence de .66 Itv.
, que je fuis le mahre de retranc h er cet.te creance
'
J'obferve
en entier conform ément au pa8e de la Convenuon qUI me
charge d; la payer moi.même, par oà nous avo,ns entendu
que je ne la mettrois pas en ligne avec les cr~anc~s hypothécaires pour les /900001. (a) ; & ,'efi ce qu on me
verra faire dans l'état qui va fuivre .
comme {e
M ais , dans ce moment , J'e débat s cet article, &.
d'
trouvant compris dans le rôle de l'Adverfaire, . Je .s;
que Mr. de la Baume fe fon de fur un. état que lUI ~ donne
Mr. Bonety, jufqu'au /0 .Nov.embre 1777; ~ mOI fur la
Convention de vente, qUI fal! {upporter à 1 acheteur les
94334.
3
(a) Voy. l.s p'g. 178 St
179
<le mon Mémoirei
/0.
3
�Ci-Jevan'
T
'.
impolitions de la Nob lelTe, depu is le g Sep tem bre '1 7;7 :
& m'en déchJrge à cett e époque.
.II. BONEn.
PARTANT, à retrancher
94 336. 10.
3
:zn
!."E~LL2!!!!!!::!!=:==:=::··W:~VII
PR:ËCIS
f:TAT
166.
1\1. B E R NA RD.
_=~
Dt: mes D ettes hypothécaires, certaines & lù/uides , connues de M,.
de la Baume, le lO Avril l 77 8, & que Je devols , en conformité de la COflvmtion du lO Oc1ohre l 777, indiquer' préfùaMement a toutes autres créances , fur les 19 0000 liv. dejlinées
au paiement des dettes de la qualité ci-de.J1ùs.
IL Je palTe créancier de 13750 liv ; & moi de 11 000 liv.
{eu lement; ce qui fa it une différence de 17So li v.
~ {e fonde {UT une décla ra tion de ce créa nc ier, du ' 9
D ecembre 1777 (a); & mO I {ur une aut re du même du
3 Avril 1778 ,p"r laquelle il lixe les Commes il lui d ~es
en principal, in térêts & dépens, à 11000 liv.
'
M. BERKARO.
PAR TAN T, à retran cher
ME SSIEU R S
De F eilT.,!es
T O TAL des r et ra nc hemens faits le 10 Avril 1778
ON A VU à la page 191 de mon Mémoire, que l'é ta t produ it pa r M r.
de
devant les ota ires , le 1 S Avri l 1778 , m onta it à deux c ens
r . la Baume
&.
lOlxante
qUinze mille foixante & qui nze livres. L es re tra nche mens que
je rinterpellai de f~ire alors, & auq ue l le s pattes les plu s exp rès le fou·
mellolent, ~ t an.t alnli que decrus, de quatre·v ingt.{eize mill e de u"" cens c in o
quante livres d,x {ols trois deni~rs, je ne devais, {u iva nt fan propre éta t ,
que cent fOlxan,. & dlx·hul! mille hui t cens vingt-quatre livres ne uf {ob.
J1~uf denIers. D ONC , p.our all~r aux cent quatre.vingt.dix mille livres p ort ees par no~ acc ords, Il .rellolt onz~ mil~e cent fruxante & qu inze livres
dl~ {ols troIS dente~s, que Je p ouvaIS "tige, mO I.même , ou indique, à dts
creaneurs. chLTog,aphatru, e n co nformité de J'a rticle 6 & de l'additi on. à la
Convention du 10 Otlobre 1777.
Apl\ts .
a\'oir
Jes rerranchernens
indi~penfables à J'éta t de Md
. fait
~_
1 .
r. c l a
B aume, Je vaIS "l'noer e mien, en me pla~ant toujo urs au 10 A ï
8
époque fatale doo t il n'ell pos permis de s'écarter.
vu 177 ,
(a ) Il efl: bien m.a lheure~x que. Mt. ~e la. Baume n'air jamais penfé que, jufqu'i1U 10 Avril
177 8 ,. lu déclarations qu on lUl avalt fjutes, pouvaient être détruites. oar des déc"
"
polltucures.
"
... ra Ion,
7°00.
2S 00.
10 1 31.
18 S00.
'33 l a .
Gay
Callan
De Mouchy
Loth
Boyer, Sec & Moutte
Sayon .
Carmelites
S OOO.
515 °·
867°·
170 16 .
4 600 .
4 8 $1 .
D ami an
Montagne & Gamel
Aube rt
R a bet. Pa u!
Bern a rd
Du Perie r
Gravier
T a illa s
M orry .
D obe rgne s
Boo lils
De F ra nc.
Efp ar iat
Galland
Rimb a ud - Marin
Se illa ud Sc Vial
Perron
Orce! .
.Guibaud
6.
11 0 0 0 ~
13 ° 00 .
18 3 6 .
•
~6 00 .
..
9°0 .
4H9·
2 7 8 3'
154 00 •
90 9.
7 S I.
862. 10:
3 4 33. 2. 9
21 4.
6 00.
•
~O!)o
•
T O TA L
de mon état donné le 10 Avril 1778 , & e n vertu
la r01e r ve exprelTe que je m' en. fur. fai te da ns l' aae du : S :
J ' AI RETRANCHt
ETAT
' Mm
ru.
•
�274
La créance de 84 8 9 liv. S C. du lieur Bonety, TréCorier de la No~
LicITe, qui, [oit que.,"on ~onfi.tte mes accords ~vec M,. de la Bau',!'e, .foit
l,a, le s ,alfons que J a l dedultes aux pnges 178 & 179 de mon Memoire,
tout privilegie qu'il elt, à l'inflar des autres e ~3 ~eur~ d'il11politions publi_
ques [ur les fruits & les revenus des FIefs, n a JamaIs dCl prétendre d'ê tre
rangl parmi mes créanciers hypothécaires, & avoir p iHt aux 19 00 li".
0
dcllinées pour leur paiement, fauf à ponrvoir- au lien, en conformité de
l'artide 12 de la COll\'ention, & de la maniere que je l'ai dit à ln page
179, ou à fe payer lui-m ême fur les revenus, ainll qn'il l'a fait; jugeant,
par ce Illoyen, ln que Ilion fur l'hYl,otheque que j 'a i traitée .ux pages 17
8
& 179 de mon Mémoire.
1°.
~7~o
2°. Environ 4000 IiI'. pour les intérêts des fommes princip. les , courus
depui s le 10 Anil J 17 8 , .jufqu'à la fin d~ l'anné e ; étant tenu, par les ar_
ticles S & 6 de la COllveotion, de compreudre, dans mes d""tes hypothécaires, feulement le prQrarp des intérêts qni étoient dus le 10 Avril 177 ,
8
lorfque je faifois mes indications.
Celt ce qui réfu!re .encore bien préciférnent de la déclarai ion que m'a
faite I\lr. de la Baume le 1 l Oéhilire 17 77-, duement contrôlée, par la.
que lle il fe charge, dès k jour de.ll10.5 iodicatwn., des intarê ts que je fupporre envers mes cJéajlciers; ce qu'il n'a .pu faire, qu'autant qu'il m'en
decbargeoit entiér.'Dent.
Je pourrois même, à la rigueut, [outenir, fi j'en avois befoi~, que la c1au[e
de l'article S portant la .coodition, ne IDe [o ullleL pas precifement à compren.
dre dans mon etat les in.térêts & les .arrérages d'intérêt •.
J'AI l'oulu expli qu.cr la àillërence qui fe Irouve enlre l'él,a ci-deITus, &
celui que j'ai donné Je Jo A, ril 1778, repréfenté le 15 devant nos Notaires,
en6n rappellé aux pages 2.1, 22., 23 & 30 de mOn Mémoire: or, cette
différence vient des Tetranchemens que j'ai faits, & que je m'étais réfervé
de faire dans l'.ae du ,1 S AVJil 1778, comme On. l'a vu à la page 3 de
1
mon Mémoire, on je rapIIon.c l'arùc!e de l'a& . en entier.
Mais ces retranchemens . ne foot oi un nouvel. état, ni un état différent:
c'elt une fuite du ~me, J e compu,t de cet ét.t; & .j'aurois procédé Cer.
tainement à cette opératiqn le même jour, 1 0. Avril 177 , fi Mr. de la
8
Baume avoit cOmparu cbez Me. Martin
ou le 1 s, en continuation du
10, s'il m'en avoil donnJ le temps, & n'avoit pas brufquement rompu la
[~ance.
.
'.
.,
Les protellatiop. & les .réferyes que. je lis a 1ars , m'ayant confervé plei.
nement mon droit, je fais aujourd'hui ce que j 'é tois le maître de fair"
le la AI'ril 177 8 . J'ai fait Ntrer Cétit de mes dettes par le creu(et de
la Convention; & toutes le s fommes que Mr, de la Baume peut me forcer
d''y comprendre, en conformité de nos accords, ne s'élevant qu'à cent
fOIXante & dlx-fept mille fix cent foi xante & dix-huit livres treize fola
lep t deniers, relient bien au detrous de cent quatre-vingt_dix miJle livres.
yeu~
Il< véTIrd'Iqll Cl je mets
rouI les
du Public,
C'eft. cet . dlat
r
élidele
-ntérél pour ce 1UI. de Ine s enfans , l'Q ur mOn
auquel Je [nls IOre ,pour m~n 1 cs affaires domcltiques, & de l'état de ma
honneur, de rendre compte e m
.
eu de g ens de ma forte ,
fortune; lituation terrible à laquelle, avan l mO l, p
_,
,'étoient VUS réduits!
~
r
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Mémoire pour messire Louis-Charles-Marie d’Arnaud, chevalier, seigneur de Rousset & de Vallongue… contre messire de Bonnet, chevalier, seigneur de la Baume, Sainte-Marguerite, Rousset, Vallongue, conseiller au Parlement…
Subject
The topic of the resource
Jurisprudence avant 1789
Droit foncier
Description
An account of the resource
Mémoire concernant l'affaire opposant le chevalier d'Arnaud au chevalier de Bonnet
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote In 4 8073
Publisher
An entity responsible for making the resource available
André Adibert (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201847272
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_10646_Factums-mariage-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
275 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/181
Immeubles -- Vente et transmission -- France -- Rousset (France) -- 18e siècle
Mémoires (procédure civile) -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Propriété foncière -- Procès -- France -- Provence (France) -- 18e siècle