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POUR JE AN JAS SA U D J Ménager du liéU
d'EntrecaO:eaux, Intimé en Appel de Sen ..
tence rendue par le Juge du même lieu
le lO Juin 17 810
•
Sieur
CONTRE
•
Roux, Bourgeois dudit
lieu , en qualité de Curatt'ur ad boua dt
l'hoirie de feu fiear ESPRlr Roux , Ap""
pellant.
,
HVPPOLITE
A Sentence que le 6eur Roux s'dl avifé
de quereller, eO: auffi jufie dans fa difpo",
ution , que dans {es motifs; elle il fait droit
à une demande légitime, favorable, 5( q~ü
étoit devenue d'abfolue nécefiité : elle il
anéanti un aél:e qui étoit l'ouvrage de la fur ...
L
A
�3
2.
prire 8t ,de la fraude, Be qui prérentoit la
contravention la plus formelle aux Arrêts
de réglement ,monumens éternels de la fa~
gelfe de la Cour.
F AIT.
Le lieur Efprit Roux mourut en I7S9;
comme fes dettes excédoient de beaucoup
la valeur de fa fucceffion , res héritiers la
répudiereot.
Le Sr. Jean-François Roux étoit prefque le
feul créancier ;'fes créances en principal s'élevoient à 9~9I liv. 16 f. 3. deniers: en y
joignant les intérêts, elles excédoh:nt 13 000
liVe , & les biens de l'hoirie vacante valoient
à peine 10000 liVe
Ce créancier avoit intérêt qu'on oommât
pour curateur ad bonQ un homme qui fût à
fes ordres, & qui entrât dans fes vues. Il
~t tombe'f cetce charge fur le lieur Hyppohte Roux fon fils. Celui.. ci regardant les biens
de cette hoirie , comme lui étant propres
atten,du Je~ créances ,importantes de fon pere:
en dl[pofolt [ouveratnemcnt, & tâchoit d'en
tirér le meilleur parti poffible. En J'année
1779 il engagea Jean la!faud de les prend~e en arrentement: ce dernier après s'en être
defen~u quelque tems, y confencir. On traira
du prIX, & des conditions, après quoi le Sr.
Hrppoilte Roux fit rédiger ' ratte par Me.
HIlalre Roux fon fcere: mais au lieu d'é.
noncer &. de fiipuler tous les paaes & con-
•
r
1
•
ditions dont les Parties étaient convenUês,
on fupprima quelques.:. unes de celles t),ui
étaient à l;avantage de Ja{faud, & on en
ajouta plufieurs qui étoient à fa charge.
Jaffaud s'était fournis à réfider habituelle;.
ment dans le bien, & d'y confommer la
paille &. le foin; &: on lui avait promis dé
faire un logement convenable " attendu qu~
celui qu'il y avait , étoit infuffifant & in ...
habitable: mais ce dernier palle fut adroi.
•
tement omlSè
Il àvoit été convenu que te Fermier pour..;
toit femer telle quantité de feves qu'il trou ..
veroit bon; on n'en fic pas mention.
Le 6eur R~ux s'étoit obligé de ci'eufer des
fofi~és pour faciliter l'écoulement des eaux;
&: de faire confiruire deux murailles pOlir
garantir certains fonds dés ihcurllons des
pa1fans : tiert de tout ,cela .ne fut exprimé.
On tuppofa dans l'aae qu'il y avoit 4ans
le grenier à foin toutes , les pailles de la té ..
colte t quinze quintaux foin moyen, & quinze
quintaux d'une autre quali té ; &. il fut dic
que le F ermiet JaiUèroit en forta nt la même
quantité de fourrages; cependant il n'y avoit
dans le grenier ni foin, ni paille; le fieur
Roux y fic feulement porter pofiérieuremcnt
à !'a-éte quelqu,es quintaux de paille, à l'infù
du Fermier6
Le fleur Roux avait affuré le Fermier qUé
plufieurs biens fonds étoient arrôfés de l'eau
de la fource appellée la Fontaine de Maithe ;
-mais au lieu de le déclarer aioli dans raél:e t
�.
•
-
~
on {e contenta de dire que les' biens afferm~s
conlilloient en terres arrofables & non arrofables. JalIàud ayant voulu enfùite fe fervir
de l'eau de: cette fource , en fut empêché par
plufiel-lrs particuliers qui prétendoient en avoir
l'ufage exc1uûf. Il dénonça cet empêchement
au fieur Roux par un atte extrajudiciaire;
celui .. ci répondit que If: Fermier n'avoit qu'à
fe conformer à fon bail, Be Cuivre l'exemple des précédens Rentiers.
laffaud, qui fouffroit un préjudice conG ...
dérable par la privation de cette eau, fe
difpofoit à fe pourvoir en Jullice, foit contre ceux qui l'empêchoient de s'en (ervir,
foit contre le fleur Roux ; ce dernier, pour
faire diverfion, s'avifa de lui fufcirer un procès pour de prétendues dégradations qu'il lui
impuca d'avoir commifes aux biens fonds. Il
lit. procéder à un rapport d'Experts; il muId.
pila les procédures & les frais à l'infini' il
lui fufcita, en un mot, toutes fortes de t~a ..
ca!feries; dans le cours de cette inllance il
,
l' al.Le
fi
d' arrentement, & ce ,fut
commumqua
al~rs qu.e l'In~imé connut le dol & la frau de
qUI aVOlent eté pratiqués dans la rédaéHon
de cette aa.e. 1) prit le parti que tout homm~ [enré ~Olt prendre en pareille occurrence,
qUI eft d aller au Confeil . le Jurifco r: 1
, 1 .' ,
.
'
, OIU te
ec aIre a~qllel Il s'adreŒa vit bientôt que le
contrat d"
arrente ment était nul &
.
,
,contraire
A
aux
rrets de Reglement . il ·con re'll ' J fl''.
d d'
cl
'11 J a a
aJau
en emander la cafiatl'on , comme 1e
moyen le plus fimpIe & le plus sûr de fe
délivrer
~
délivrer des vexations qu'il éprouvoit : te
dernier fuivic cet avis , &. fe pourvut en
conféquence aux Officiers d'Entrecafieaux.
L'infiance étoit à peine commencée, lorf...
que Me. Hilaire Roux fit affigner Jaffaud devant
les mêmes Officiers en paiement des frais de
ratte de bail.
Qu'on juge de ia ûtuation d'un pauvre
Tra,v ailleur qui fe voit accablé par trois dif;.
férens procès: Jaffaud ne pouvant faire face
à tous ~ négligea de défendre fur celui con,)j,
èernant les dégradations des biens, & le
beur Roux furprit contre lui une Sentence de
.
défaut.
1
~
.
.
fraIS
'
Sur celuI concernant les
de l'aUe ,
.JalÎaud fournit des défenfes qui étoient victorieufes; il obferva que ratte étant nul ,
& que le Notaire étant dans le cas d'être
-condamné à des dommages-intérêts en peine
·de Îa fraude & de fa contravention, ne pou,
,
:voit pas en l'état réclamer des honoraires j
que d'ailleurs les frais d'un contrat d'arrente ment n'étoient pas uniquement à la charge
du Fermier, mais devoient être {ùpponés
conjointement par lui & par le propriétaire,
parce que cette efpece de contrat étoit
autant à l'avantage de l'un que de l'autre.
Pour limplifier les objets , & éviter la
multiplicité des infiances, Jaffaud requit la
jonétioD de celle-ci à celle en caflàtion du
bail; ce qui fut ordonné: il demanda enfuite
par une requête incidente que la Sentence
qui interviendroit contre le fieur Hyppolit~
B
�•
Roux, fat déclarée commune Be exécutoIre
contre Me. Hilaire Roux.
..
"
Le lieur Roux, dans l'impoffibll.lté o.u JI {e
vit de fauver la nullité de l'atte, Imagina de ,
prendre des fins [ublidiaires ; par lefquelles
il conclud à ce qu'avant dire droit pa.r Experts convenus ou pris d'office; le prIx d~
fermage donc s'agie fût r.égré ~n remontant a
l'époque de l'atte de baIl.'
JalIàud n'eut pas de peine à montrer l'ab ..
furdité de ces fins fubfidiaires. Le 10 J uili
17 81 il intervint Sentence qui déc)ara ralle
d'arrentement nul & Je calIà, condamna le
fieur Roux cl refiituer les rentes qu'il avoit
perçues, de même que le montant des cultures faites pendant la durée de la, ferme,
fous la déduétion du produit des biens, {ur
l'état & rôle que Jalfaud en donnerait ~ &
fuivallt la fixation qui en fera faite par Expert avec dépens .• La même Sentence dé.
bouta Me. Hilaire Roux de fa demande e
paIement des frais de l'aCte, ordonna contre
lui la commune exécution de la Sentence
rendue contre fon frere, & I,e condamna aux
dépens des qualités le concernant.
Le lieur Roux s'empreflà d'appeller de
cette Sentence; & Ja~aud ufant du privilege
que lui donne fa trille qualité dé pauvre ,
l'anticipa pardevant la Cour; il fit en même ...
tems affigner Me. Hilaire Roux pour voir
ordonner 'contre la commune exécution de
l'Arrêt qui interviendroit, fi mieux il n'ai.
moit déclarer qu'il confentoit à la commune
7
exécution; auquel c~s il feroit difpenfé dè
préfenter. Me. Roux qui craignoit avec rai.
fon les fuites de cette affaire ~ s'empreflà dè
l'étouffer en confentant à la com~une exé ...
.
cutlon.
Le procès n'exiGe donc plus que vis-à. vis
le fieu~ Hyppolite Roux, & ne pré fente
principalement qu'une quefiion à examiner,l
d'arrentement du 2. 1 Août 1779 eft-li
nul pour avoir été reçu par un Notaire qUl•
étoit proche parent d'une des Parties , l'autre Partie étant illitérée 1 Cette quefiion n'cff:
pas fufceptîble d'un doute raifonnablè, tant
en point de droit; qu'à raifon des cÏrcollftances particulieres du fait.
De touS les tems & dans tous tes pays po ..
licés # il a été défendu aux Notaires de recevoir
des aaes ert leur faveur, ou en faveur de leurs
parens. Les Ordonnances d'Orléans &. ~e
Blois rembloient avoir borné cette prohIbItion aUK tefiamens & autres difpolitions pareilles mais elle a été étendue à toute
. forte
de oontrats; aïoli Mornac fur la 101 pater,
1r. de teflibllS, & fur la loi 17.; tf. de reftament. ~
dit que le Notaire ne peut Inltrumellter 'pour
(es parens) jufqu'au degré de coufin-germaln; &.
il fait mention de plutieurs autres Arrêts gé...
néraux du Parlement de Pa'r is, qui dnt dé",
fen~u aux Notaires de recevoir l ~ s coritrats
,dans le{quels leurs coufins-gertnalns t & au..
tt'es leurs parens plus proches Je troUvent inléreffést _
Boniface , tom. S , li v. :l, titi 1 1 J h•
ratte
,
li
,
..
,
�..
8
nO. 5 ~ cite un Arrêt de Réglement de la
Cour de J609, par lequel d~feDfes furent
faites aux Notaires de la ProvInce de recevoir des contrats en faveur de le~rs pare~s
à peine de faux. Et au tom. z, bv. l , tlt.
zo ., nO. z, il rapporte plufieurs autres Arrêts de Réglemenc , un ~ur-[o~t ~u. ~ 3 Jan·
vier 16 35 J qui fit par~l1lei InhibItions &
défenfes à tous les Notaires fous les mêmes
peines.
'" "
Mr. le Prélident de J{egulfe dans fon Recueil d'Arrêts de Réglemens en rapporte un
du 18 Mars 1719 J qui en renouveIJant la
difpoficion des précédens, fit défenfes à Me.
Jourdan, Notaire d'Aubagne ; lX à .tous les
autres de la Province t de recevoir aucuns
aaes des perfonnes illitérées en faveur de
leurs proches pàrens, ou alliés jufqu'aux
cou lins - germains inclufivement, à peine de
foux , de privation 'de leurs charges, & de tous
dépens , dommagtS~intérêts des Parties.
Il en: intervenu depuis lors plu lieurs Ar. .
rêts généraux 5( particuliers qui ont ordonné
l'eJCécutioo de celui de 1719 ; tel ell entr'au~
tres celui G-u' 19 Juillet 177 6 .
En, raifonn~nt d'après ces Réglemens, ~
d apres des IOlX plus anciennes, tous les Au;..
teurs , Papon, Fromental J Brillon dans fOD
Diétionnaire des Arrêts , l'Annotateur des
Arrêts de R'é~l~ment de Mr. de Reguffe.
ont penfé & decldé que les Notaires ne peuv~nt abfolument pas recevoir des contrats
<Hl leurs couGns-germains , St autres .paren;
plus
l
t
,
(
,
9
plus proches ft trouvent intéreffés ; ce qui a
lieu principalement, comme l'obferve 1'Anno ...
tateur de Mr. de Regu{fe; lorfque l'une des
Parties eCl: illitérée.
Le motif de cette fage difpoGtion en facile à faifir: le miniCl:ere des Notaires cft
fort délicat, quelque honnêtes que [oient
ceux qui l'exercent, il [eroit à craindre que
leur intérêt perfonnel , ou l'intérêt d'affec ..
tion pour leurs proches) ne les portât à leur
procurer des avantages qui ne font point entrés dans l'intention & les accords des Parties contraétantes: ç'a été pour prévenir ces
inconvéniens dangereux que les Cours Sou.
veraines , par des vues d'ordre & de bien
public, ont expreffëment défendu aux Notai ..
tes de recevoir des alles de quelque nature
qu'ils roient, dans lefquels quelqu'un de
leurs parens, jufqu'au degré de cO,u fin-germain Ce trouve in térelfé, loriq ue l'~ne des
Parcies eft illitérée.
Ces loix, a-c-on die de la parC de l'ap ..
pellant ~ ne prononcent point la nullité des
aétes; & les peines ne peuvent être fuppléées,
ni étendues.
Mais ne fait-on pas que' tour ce qui eft
faie au préjudice des loix prohibitives ea ra ...
dicalement nul, quoique la nullité n'ait pas '
été nommément prononcée? L'E mpereur l'a
décidé de même dans la loi non dltbium, Cod.
de legihus. Ea quœ cl lege prohibenlur , fi fue ..
Tint faaa pro
infeais habentur, quando [ex pro ..
hibel aliquid fieri ,difent les Dotleurs , etiamfi
C
�.
. 10
n procedat ultrà; annullando tamen aélus efl
;~llus.
Tel eft encore l'avis de Dunod dans
fon Traité des Prefcriptions , pag. 17, de
Mr. de Regutfe dans fes Arrêts notables ~ pag.
& de toUS Auteurs. Dans le cas prefenr,
~ 17,
Ré 1
les Ordonnances & les Arrêts de. g ement
prohibent exprefIëmeot aux NOtalf~s de ~e
cevoir les aéles ou leurs parens font lntérelIës;
cetCe prohibition feule emport~roit la nul.lité
de pareils aétes ; ils vont bIen plus lOin .1
car ils déclarent que les Notaires qui. reçoi ..
vent pareils aéles , en'COHrent la pelne de
faux & font refponfables de tous les dé.
pens : dommages-intérêts des Parties, ce qui
fuppo[e néce{fairement que ces a~es foot
etrentiellement nuls; car un aéte qUI ea faux
ne fauroit [ubGfter ; & ce n'efi qu'a caure de
l'anéantillement de ces alles que les Notaires peuvent être fournis à des dommages-intérêts enve,rs les Parties: fur le tout, les
différens Arrêts de RégIe ment qui font intervenus fur cette matiere, n'onc prononcé
cette prohibition & les autres peines contre
les Notaires, qu'après avoir cafTé les aéles
qui étoient querellés: ainfi l'exception qui 'a
été propofée de la part de rappellant eft frivole, & n'a pas été réfléchie; & il faut tenir p~ur certain en point de droie , que tout
aéle fait au mé t1rÎs des Arrêts de Régl<:meot
efi radicalement nul.
En faie !'aéte dont il s'agit était-il du
nombre de céux que les Notaires ne peuvent
recevoir? C'ell fur quoi il n'eet pas paffible d'a-
Il
voir un doute raifonnable. Il eil convenu que
Jaflàud, une des parties contraétantes , étaie
lllit~ré ; il eft également convenu que le heur
Hypolite Roux, l'autre partie; était frere
germain du Notaire; l'atte était donc bien
précifément dans le cas de la prohibition portée par les Loix publiques.
.
Peu importe que le fleur Roux n'eût fiipulé que comme curateur ad pona : 1~ curareut
ad hona ea l'homme de l'hoirie vacante, il la
repréfente; c'elt en lui que rêfident toutes les
attions aétives de cette hoirie; il doit avoir
le même ze1e , il prend, & doit prendre le
•
'1\
•
même Interet pour tout ce qUI concerne cettè
hoirie, que pour ce qui lui eft propre; ~es
:- affaires de cette hoirie lui font en quelque
maniere perfonnelles ; en un mot; le fieu~
Hypolite Roux en fa qualité de cura~eur .ad
. bona étoit Partie fiipwlante, & PartIe pnn ...
cipale dans l'atTe de bail: par cela feul il
étoit prohibé à Me. Hilaire Roux fon frere
de le recevoir.
Mais faIlÎlt-il ne C'onGdérer que l'hoirie va ...
cante elle-même, ou plutôt la malfe des créaod
ciers que le curateur ad bona repré{èntoit j
la prohibition ne fu~b{it1eroit pas moins, parce
que cette maire des créanciers réGdoic prer..
qu'enciérement_dans la perfonne du fleur Jean ...
François Roux, pere du curateur ad balla &.
du Notaire.
'. En effet, Iorfque le fleur Efprit Roux mo~",
rut fes créanciers étoient le fieur Franço1s
Ro~x , le lieur Fournery , le lieur Barbier,
�IZ
,
la Olle. Elifabeth Roux, les hoirs Mouniers
&. le hoirs Chauvier; mais le lieur François
Roux rapporta quelque teros après ceffion du
fieur Foufnery & du Geur Barbier, & voici en
conféquence les fommes dont il forma demande dans l'inllance d'ordre.
.
•
'
•
o
o
Z, •
1 • • • • • •
•
•
•
•
•
Avec intérêts tels que de
~
°
droit.
••
'6
••
b
'
••••••
~
) aoo 1.
Avec intérêts n'€xcédant
le double.
4°. En qualité de cefiionnaire
du fieur F ournery. . • . • 49461. if. 6d.
SOI En qualité de ceHlonnaire
du fieur Barbier•••••• 54° 1.
•
. te
9391 1.. 16 f. 3 d.
fieu.r François Roux ea: donc créanCIer c~rtaln d'une fomme très-confidérable.
Independamment de . cela, il avait rapporté '
c~ffion des ho.irs Moufiiers & des hoirs éhaJ,J.
vl~r; & quolq~e pendant ce procès il ait
feInt
. de ces ceilions pour fe
.
, de fe d'epartlf
me'~lag:r une exception, il Y a lieu de croire
qu Il1 s entend
œ
.
. touJ' ours avec les c eUlonnalres.
R re(f;ol: encore pour créanciere la Dlle.
aux; m.al~ cette femme efl: proche parent'&
d~ Me. HIlaire Roux: le 6ls aine' d
d
n
fi h
'
e ce er..
1er e c arge de toutes fes affaires; il adminii1:re
..
13
nlinifire fes bien's , & efl fon héritier préfomptif. C'efi-Ià un fait qui eft de notoriété
publique, & fur lequel on a tenté en vain de
répandre des nuages.
.
On oppoCe de la part de r Appellant J que
lors de l'aae de bail, le fieur Jean-François
Roux n'étoie créancier que de 906 live
Mais cette objeaion n'eft pas de bonne foi;
la ceffion que le fieur François Roux rapporta
du fieur Fournery, eft du 17 Mai 1777 (1);
~elle qu'il rapporta du fieur Barbier eft du 27
Septembre même année (.2); &. celle des
hoirs Mouftiers & des hoirs Chauvier, du
15 Septembre même année 1777 (~). Toutes
ces ceffions fublifioient lors de l'aue de bail
qui fut pairé en 1779, les deux premieres
fubfifl:ent même encore; il efl: donc vrai qu'à
l'époque de l'arrentement dont s'agit, tous
les créanciers de l'hoirie étoient concentrés
en la perConne dll fieur Jean-François Roux
pere; lui feul formoit l 'hoirie vacante, &.
tepréfentoit touS les créanciers de cette hoi.
rie, il étoit donc partie principale, & même
le feul intéce!fé à l'atte d'arrente ment.
L'Appellant u'eft pas plus exaét quand il
dit que les accroifièmens ou les diminutions
du produit des biens ne peuvent point inté..
reirer le fieur Roux, parce qu'il
un des
ea
(1) Cotée CC~ dans le fac de l'Intimé.
(2) Cotée RR.
(3) Cotée DD.
D
�•
14
premiers créanciers, ,que la r,ente anilue'Ue
fuffic trois fois aux fraIs de Julhce, & que fa
créance ne s'élevera jamais à la moitié de la
valeur de l'héritage
L'Adverfaire parC toujours du faux calcul
qu'il a fait, fuivant lequel1a créance du lieur
Jean-Fran<;ojs Roux n'étoit que de 906 liv. ,
mais il fe trompe, ou pour mieux dire il ment
impudemment: les créances réelles & cerrai.
taines du lieur Roux ~ à l'époque de l'aéte de
bail, étaient & font encore de 9391 liv. I6 r.
3 d., & les intérêts excedent 3000 liv.; les
biens de l'hoirie vacanfe ne valent pas aude.là de 10000 liv.; ils , ne font affermés que
450 ou 500 liv.; en prélevant les tailles t les
charges foncieres & les frais de JII (lice, il ne
refioit pas, à beaucoup pres, de quoi payer
les intérêts des fommes principales. Les lieurs
Roux pere & fils avoienc donc le plus grand
intérêt à augmen'ter le produit des biens de
l'hoirie vacante j puifque cetee augmentation
devoit tourner cl leur avantage, & ne profi.
ter qu'à eux feuls: ainH ; foit qu'on cooli.
dere ~omme .bai,lIe~r & partie principale dans
le ball dont Il s agit, le fieur Hyppolire Roux
fils curateur ad bona) qui en cette qualité re~
pr~fen~oit l'hoitie vacante, ou la maife des
cr~anclers de cette hoirie, qui étoit conce'n ~ree dans .1a perfonne du fieur François Roux;
tl eil couJours vrai que Me. Hilaire Roux a
~eç~ un aét~ dans lequel fon ftere ou fon pere
eco~ent partIes, & elIèntiellement intérelles ~
dans lequel il étoit intére(fé lUI' mt. me
'
-..
, parce
•
15
que le pere & le 61s étant identifiés par la
Loi, rintérêt du premier eft toujours comm ua
a u dernier; cet aéte était par conféquent dan s
Je cas de .la prohibition, & par cela feul il
ell radicalement nul.
Après avoir fait de vains efforts pour j ur..
tifler le bail par la qualité des Parties; l'Ap:.
, pellant tente auffi inutilement d'en fauver le
vice par la nature de l'atte. Il prétend que
la prohibition établie par les Arrêts de Ré.:.
glemeot, he porte que fur les aél:es qui font
au feul avantage des parents, tels que les
donations & les teA:aments, & qll'elle ne s' éoo
tend pas aux baux à ferme qui peuvent être
plus avantageux aux preneurs qu 'aux bailleu rs o
Cette prétention ell contraire à la lettre &
', à l'efprit des Arrêts dê Réglemenr . Ceux d~
1609 & dê I635, qui font cités par Boni.
face, tom. 3, live 1; rit. 11, çh. 1, nO. 5;
ont fait défenfes aux Notaires de la Province,
. de recevoir les contrats en favel/r , d~ leurs pa;;;.
Tents, ce qui ne comprend pas feulement les
donations & les [ellatnents , mais tous cone
tracs quelconques: II en ell de même de ce ...
lui du J 8 Mars 1719, rapporté par M. de Re..,.
guife, qui fit défenfes à Jourdan, Notairè
d'Aubagne, & à tous tes auttes de la Pro ..
vince, de recevoir aucuns ac7es de pcrfànnei
illitérées ,&c. ~ .• Ces motS générique s aucunl
a8es, embratfellt nécelIàirement les aéles de
toute efpece, & l'Annotateur le déclara bie n
exprelfément, en difant: "Quelques Doéteu fs
)l
avaient penfé que toures fortes d'aBes , fe" .
�16
)} çus par les Notaires en faveur de leurs
» parents, dèvoien~ êtr~ r~g,ardés ~omme
») nuls
maxime qUl avolt ete adoptee par
» les éoues fouveraines. Il n'en eft pas de
» même QUAND TOUTES LES PAR ...
) TIES CONTRACTANTES SAVENT
» ECRIRE , &c,» Cela .ne peut s'entendre
. . .
que des aétes fyllanagtnatlques, qUI conuen ..
llent des obligacions & des engagerilens réciproques , parce qu'i.l n'y a que ceux-là o.ù il
y ait plufieurs Parnes contra8antes t & filPUtantes; car, dans les tefiaments, dans les
donations, ainÎl qùe da~s les fimple·s obligations , il n'y a jamais qu'une partie qui 's'oblige
. & qui contraéte.
' .·
L'Adverfaire fe pré v àll'~ de Ce' iju-e dit ce
même Aflôotatellr , » qu'il poui~oit y avoit
» des abus, fi le Notaire tecevoit des alles
») qui proeuraff"ent du bien, & des avqntages
» à fis propres parents.» Mais n'y a-t-il q1Je
. les tefiamenès ~ les donacions, les obligations
& les reconnoitrances qui procurent de l'avantage? Une vente, un arrente ment , un
louage ne peut-il pas en procurer également,
& n'en peocure-t-il pas en effet, non pas feu- ,
lement à l'acheteur, au rentier, & au Ioca ..
.
.
.
tatre, malS au vendeur, au bailleur au 10.
cate~r '.1 0 n fi'Ipule un prix, en faveur' de ces
derol ers, da ns ces différenrs contr ats , ce qu i
leur efi fans contredit avantageux ; on peut
leur procurer de plus grands avantages foit
en au gmentant le prix de la vente ~u de
l'arcentement, foit en ajoutant des cl~ufes &.
1
des
"17
des conditions qui foient à leur profit; & ce
font-là (1)récifément les abus que les Arrets dè
Réglement ont voulu prévenir; en prohibant
aux Notaires de recevoir pareils aae's en
veur de leurs parents.
Boniface, à l'endroit ci.devant cite, en
parlant des Arrêts de RégÎement de la Cour i
dit qu'ils font conformes à ceux du Parlement
de Paris, rapportés par Mornac, qui JorzE dé:fenfes auX Notaires de recevoir tes contrats datif
lefiueis leurs coufins ger'!lains, & autres leurs
' l'arénts plus prochains
tro,u venl intérefFs.
Fromental, BriUQn , 5( ,tous tes Auteurs ein ..
ployent les mêmes expreffions ; ils appliquent
la prohibition pron~ncée par les Arrêts de
Réglement; à tous les contrats où les pro ...
ch es parents du Notai~e
trbtlverit intéreiJés&
Or, il ell: eerta.in que le.s b~ilh~tirs (ont efièn ..
tÎellement & principalement intereffés datis
les contrats d'arrentemeat qufils paffent; ces
contrats foot dOdc du nombre de ce~x qu;i1
eft prohibé auX Notaires de recevait, ci peine
de faux. En un mot, quel a ~té l'objet clés
Arrêts~ de Réglen1ent? Ç'a ~té de ptévenir les
fraudes 5{ les abus que les Notaires pourroient
commettre dans les aaes qui intére,lrent leurs
parents ,:or ~ il peut être commis de~ ,fraudes
& des abus dans les aCtes d'arrentement.
comme dans les autres; Ceux-là comme ceux ...
ci font également ftlfcepti~les des mêmes in",
convénients auxquels ces Réglemens ont .voù~
lu obvier; il faut don,c appliquer la diîpoû ..
tion de ces Loix publiques, fur les prerniènt
f".
Je
Je
E
•
�.
lB
.1.
callJQ s.
eomme fut les derniers: Ubi eaderil
ibi idem jui jlarutndum cft·
.,
.
L s motifs qui ont donné heu a ces LOlx
fage: &. équitables, fe vérifient. ma~heureu.
fement dans le c~s préfent; & l~ n eft que
trop vrai gue Jaflàud a été furpns & trom'pé J & que le Notaire a abufé de l~ ~~nne
foi & ode l'igtlorance de cet homme. Jlhteré ~
pour le gréver de toutes les manleres, &
procurer à lon frere 8( à .fon Fere touS les
avantages qu'il a pu. Il avolt éce c?nvenu que
Jaffaud poutrojt {èmer ~enê ( quantlté d~ f7v~s
qu'il trouveroit DO,ri, ~ ~e patte,. q~J et?lt
très-elfentiel pour le Ferrtller' , devoIt etre ln"
' féré dans le bail ~ màis on eut l'a.d.. e·ffe de
,
ne pas l'énoncer.
. 't .
Il avoit été convehu que le fi·eur \ Roux
'feroie . (éparer & augmenter le bâtiment; ,à
l'effet 9,ue le" F etm!er pût 'y l~ge~ : qu'il f~
roit efeufer
des. follës ~ & connrulre quelq'ues
.
m,uraÎlles .. Ces condirions furent a'd roitement
1
,
~
~
',' fuppriPléesè
'.
.
On 'appore qu'il n'ell pas vraifemblable
' que le . fiellr Roux, qui n'étaie qu'un Cur.t ..
te~r qd.,bona, eût .promis de faire des ouvra.
ges d,e cette nature, qui auraient ·coûré plus
de 6000 livres; que le bâtlnl'ent qui eXlfle (t
'plus que filffifaot; qu'il efineuf, & en tneil ..
leur éc.at que . C~IUl que Jaflàud occupe au
quartier de Mentaune.
Chaque mot de cette allégation' eft un
menfonge. Le bâtiment exitlant nt · confifte
"
'
19
'il/en une feule loge au re'1.~de-chauf!ée foU3
tote, es d'une petite Contenance; aïnli · que lé
fleur Mafiè, Curateur ad lités de l'hoirie va ..
~ tante, l'a déclaré par fa reponfe à l'aéte extrajudiciaire du 18 Mai dernier~ Comment Ce ...
toic-il poffible que Jaflàud s'y logeât en l'état
avec fa famille, comme on l'y a fournis pat
l'aéte? Ce logement ea tellement infuffifant;
que le précédent Fermier n'avoit jamais pu
l'habiter, fuivant la déclaration qu'en a eilcore donné le lieur Maffe. Le bâtiment qUe
l'Intiiné occupe à Mentaune eft fix fois plus
confidérable que celui-ci, & ep meilleur état.
II y a rout ce qui lui eil: nécetrrire pour lui j
pour fa famille & fon ménage. Les réparations & les ouvrages qui avoierlt été promis
à Jaffaud, n'auraient pas coûté 500 ljvres '.~
pas même ~oo; car dans c;e pays on bâtit à
très.bon compte, Ces réparations o'excédoient
pas ' les bornes du pouvoir du lieur Roux; eat
OD [~it , qu'uri CurareLir ad hona peut faire
tout ce ' qui eil néceffaire à t'entretien & à
l'amélioration des biens de l'hoirie; c'eft-Ià
Un devoir de fa charge, D'ailleurs Je lieur
Roux s'eft toujours tègardé comme maître
abfolu &. feul propriétaire de ces biens, qui
ne fuffiront pas pour le payer dt fes créan ...
ces. II n'efi donc pas furprenant qu'il fe fût
obHgé à faire ces différents ouvrages. Il eft
tellement vrai qu'il le promie, qu'il exigea
que le Fermier Ce foumÎc à rélider [ur le lieu,
à Y confommer les pailles & les fourrage!;
&. il eft phyfiquement impoffible qu'un hom ..
f
�.
~t
& qu'on eut l'aA:uce de fopprimer dans le
10
L
hail.
L'AdverCaire a beaù dire après cela que
le prix du fermage fùt avantageux à Ja{faud ,
on ne l'en croira pas: l'on (ent bien que fi
ce dernier y eût trouvé de l'avalltagè , il
n'auroir pas fongé d'en demander la ea{fati~n,
& le fi,eur Roux he s'y ferait pas oppofé:
ce bail autblt pu être utile à l'Intimé; s'il
eût été rédigé tel qu'il avait été convenu ;
mais .la fraude dont ufa le Notaire ~ en retranchant plufieurs des conditions qui écoient
à fa charge, le lui a rendu très - onéreux;
car il eO: certain que Jalfaud a été trompé &:
Jéfé de toutes les manieres.
Il eft au furplus très-indifférent gue l'aél:e
me tellè habituellement a~e~ ' fà fami~Je d~ns
, ment pareil à ,elul.cl, & Y ecablJ1fe
un l oge
"1 . ,
fon ménage. Il ell par là éVIdent que 1 ~tln:e
ne Ce chargea de cet arrente ment , & ne S obh ...
gea à rélider ~aos les . biens affermés, que
fous la pi'omefie q,ue. lUI fit le lieur Roux de
lui procurer un logelucnc convenable, &. ce
patte aioli que tane d'autres; fut fraudu ..
leufea:ent omis dans l'aél:e.
Par une fuite d, cette même fraude, le
lieur Roux afflua Jaffàud que plufieurs t'erres
étoient arrofé€s de l'eau de la fontaine cl e
Malthe, & cependant le Fermier n'a pas pu
fe fervÎt de cette eau.
'
En fupprimant les conditions qui étaient
à la charge du Curateur ad; hana; OD (I.e
l'hoirie vacante, on y en fub~ftitua d'autres
qui étoient à fon avantage. On fùppofa dans
l'aéle qu;il y avoit de la paille 5{ du foin
"dans lé grenier, & on obligea le Fel mier à
en lai(ft.c la tnême quantité, tandis qu'il ' n'y
en avoit point. On porta le prix de la fer me
à 500 li-w-es, tandis que le précédent Fer..
mier n'en payoit que 390 liv.
C'efl: une abfurdité d'attribuer l'augmen-.
tation au meilleur état des terres. Cha cllU
fait qu'un Fermier n'dl pas tenu d'améliorer
I~s fonds; c'eft bien affè~ qu'il les entretIenne ~. & il 1~'e~ obligé. de les rendre que
tels qu 11 les a pus. Ce qUI doana lieu à cette
augmentation, ,ce ,font les promelfes que le
li~~r Roux avoit faites à Jafiàud , & les condItIons avantageufes dont il l'av oit flatté ,
&
.)
1
en queO:ion roit avantageux ou préjudiciable
à Jaflàud : dans l'un comme dans l;autre cas ~
ce Fermier feroit également fondé à le que ..
relier, parce qu'il s'agit ~ici moins du fait
que du droit, qui eit de ravoir, li uri No,t aire qui eO: frere ou lils du Bailleur, a pu recevoir un aae de bail. Nous fuppoferons pour
uu mOfent que laHàud n'a êté ili léfé, ni
trompé; il êfi du moins- vr~i qu'il pouvoiè
l'être; il eO: toujours vrai que le frete &
le perè du Notaire qui a reçu cet sae ~ y
étaient parties principales & elfentiel1etnent
intérelfées. Par cela feul , cet "Eh! eO: du
nombre de ceux qui ont été proCedts par les
Artêts de réglement , efl de generè prohibi ...
forum, & il doit être annulIé indépendan1..
ment de toute aL:1tre confidération .
F
,.
•
•
�Zi.
If ~a airé de juger par-ià de l'inutilité &:
de l'abfurdité des nns fubfidiaires que l'Appella nt -à (>rifes, & qu'il n'a imaginées q~e
dans le -défefpoir de la caùfe. Tous les tall~S
dont il a demandé la preuve font fàUX : malS
fulfent-ils auffi veritables qu'ils font fuppo'*
fés , ils oe ,hangeroient pas le fort de l'acte, qui eA: radicalement nul par fa propr~
hature, par la qualité des parti.es 8{ du Notaire. La preuve offerte Ièroit donc vaine 8t
frulli'atoire ; 5( par cela feul , elle dôit être
rejettée : Fruftrà . admittitur ad probandum,
quod probmum non revelar.
,
Enfin le vice du bail en fi docoire & fi
certain, que Je premier Juge n'à pas héfitd
à l'annulIei'; & que le Notaire . qui J'a re~u ;
quoique frere de l'Adve'rfaire; &. particulié';'
re~eiit iotére1fé à le foutenir ,'a pourtant
pris le fage parti · de j'abandonner. L"obfiina...
don de l'Appellant & les efforts qu'il a fait
pour julli6et cet àéte. illégal & fraudulellx,
n'abouriroDt donc qu'i lui attirer une plut
grande condamnation de dépens; peut-être
rtiême à faire infliger à fon fte~e la peine de
fa contravention ~ à laquelle il a échâppé
devant le prémier Tribunal.
PRE CI S
POU R le fieur HVPOLITE Roux, Bourgeois
du lieu d'EDtrecafiea~x, en qualité de Curateur ad bona de l'hoirie vacante du fieur
Sprit Roux , appellaDt de Sentence rendue
par le Juge fubrogé du même lieu ~ 2.0
Juin x7 8I •
CONTRE
,
ISAN lAS'SAVP ,fils à feu Jofeph . , Menager
dud. Entrecafleaux, i~timé•
.
•
L
CONCLUD comme ' au Procès Be au dé.
boutement des nouvelle~ 6ns r;Jjfidiaires t
avec plus gtands dépens.
~
BOVIS cadet, Avocat.
De fauroit être plus étradge ; ' élie a acct.lejlli UDe p,r,étentio n que la mau,vaife foi, l'avi·
dité &. la jaloufie avaient fait éclore; eUe a
annu116 ue. alte dont tout aifuroiç la fiabilité
BARQUIN , Procureur.
M onfieur le Confeiller DE LA BAUME
" omm'.u
;/T;alre
. ..
~
~ b .. IV-ft....J
{o...
j~I\.(r.:J ..."C..t- ~
a"" r;rftrL
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Q.I'I't_t
r\ . . . ,;:" " Q,
a\,"~ '\At.. /ltl...L
Je. P,·".,/"-1 /I0~~lo.Z;
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...to: /CV1\.r'"u.:
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A Sentence déférée à la jufiiç,e- de la Cour
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J
Me. Hilaire Roux reçut l'atle à la priere de Jar.
tA 1 T.
-
du lieur Spri~ Rou~ ~ ~toit f~t..
cl e dettes'' les
héritlers
legltJmes s ed
.
. .
à_
tà fucèeffion
,
- l;,.
charge~
abllintent. Les créanciers .folhcuerent ~our- ~
tout la nomination d'un curateur ad luel &.
d'un t-urateur ad botza.
.
Les ·fMmrs Mltfe-Antoine Ma{fe, J~a~ B~l1?Î~'
Margueric & . Hy~olite ~ou~, no.mmes Judl~lal'"
remetit, ont fuctcHIivement remph les fonébons
de cette derniere charge.
.
Me. Hilaire Roux, Avocat & N otatre a EntrecaÀ:ea'Jx était le Notaire ordinaire de la
Maffe des' créanciers , il recevoic les baux à
ferme : les créanciers & les fermiers étaient contens de fon intégrité & d~ fon h~t1Dêteté. C'é,.
toit à lui que s'étoit adrelfé le 2.6 mars 1777,
le lIeur Marc-Antoine Matre ~ qui alors était
encore curateur ad bori<l~
Le lieur Hypolite Roux crut devoir Cuivre
l'exemple de [on prédéceffeur & continuer la
confiance de la Maffe en la perfonne de Me.
Hilaire Roux fon fre,re; il devoit contraéter
non en fon propre & privé nom, màis en quà4
lité de CHrareur ad bona , c'étoit la " Maffe des
créanciers elle - même qui devoit agir par' fOD
mininere ; d'ailleurs il n'étoit qu~fiion qlAt d'UR
afre tle bail, d'un aB:e cOdféq~~mmelil plus
av~ntageux par fa nature au ~reiléut qti'all
ballleur. .
I.e 2.0 Août t 779, le fieut· R<*~ 'lt.te~t.
donc les biens de cette hoirie à Jean Jalfaud.
•
't
•
.
"
\
faud lui- même.
Celui-ci parla bientôt après de toutes les
conditions, de toutes les claufes dont le curat~ur & lui ~toient convenus , & ce qu'il en
dIt eil: parfaItement conforme à l'atte. Il té.
moigna même le plus grand contentement d'avoir obtenu la préférence. Il entra en poifeffion , mais il ne tarda pas à fe repentir de fan
bail. La guerre faifait diminuer le prix du vin,
& femblait affaiblir les grandes efpérances qu'il
avoit d'abord conçues; d'un autre côté, il dégradoit les vignes; le curateur ad bona ne put
garder le filence; il fut obligé d'en porter
plainte à la jufiice; fa demande fut contefiée ,
mais depuis elle a été accueillie par une Sentence qui a été confirmée en caufe d'appel.
Voilà déja deux motifs qui animaient lalIàud:
l'un, une perte po lible dans fon bail, ou plutôt
une diminution de profits; l'autre , la oéceHiré
de réparer le dommage foncier qu'il avoit occa.
. bonné.
A ces deux motifs s'en joignirent bientôt pl ~
lieurs autres- , quand une cabale formée pour
t,acalrer la famille Roux fut infiruite tle l'atte ,
& des événemens qui l'avaient fui vi. Pendant
que le lieur Apbat rempliliait une gIorieufe
Ambatfade auprès de JaiIaud pour le ralIilrer
fur les fuites de cette affaire, Me. Boyer Notaire, piq~é de n'avoir point reçu le bail, fe difpofa à employ~r toutes les refIàurces
qu'il avoit comme Procureur ~ pour le faire
anéantir.
.
•
,
•
"
�Le J Novembre 17i9 Jalfaud
~e
préfen~a Re-
uête au juge d'Entrecafieaux en caffat~on de:.
;et aéle, il la fonda fur ce que le ~otalfe qu~
l'avait reçu, étoit le frere de la part.le avec qUI'
.
.
.,
tl avolt traIte.
•
Il fit plus : méconnoillànt la maxime qUI
veille à l'exécution des aétes pendant procès,
il préfenta le I I une nouvelle Requête ten·
dante en établiffement d'un féque~re .dans !es
biens affermés. Cette nouvelle pretentlon cl abord conte fiée , fut rejettée par Sentence du
1 S Janvier 1780; & ce qu'il y a d'i~c?nceva
ble " c'eft que les dépens furent JOInts au
fonds.
Pendant la pourfilite de l'infiance , Me. Hi- '
laire Roux demanda le payement de la prife &
des frais de l'atte de bail; Jaffaud [outint qu'il
ne de voit rien, parce que l'atte étoit nul. Il
demanda la jonélion des deux in fiances , ~ il
l'obtint; alors il préfenta encore une Requête
où il requit contre Me. Roux la commune exécution de la Sentence qu'il fè Rattoit d'obtenir
'Contre le fieur Hypolite Roux.
Le procès était donc compofé de trois qualités; 1°. de la demande en nullité de l'atte i
2. 0. de celle en payement des frais de cet aéte;
3°. de celle enfin de la commune exécution du
jugement ; .mais c~s trois qualités dépendoient
de la quefhon uwque de favoir fi l'aéte étoit
nul.
Cette quellion fut loog-tems débattue de part
& d'autre; le curateur ad bona, jaloux de jufiifier que le bail étoit même avantageux à JaŒaud
conclut
r
)
\
1
orin,clut fub6diairement
1 t' février 17 8 l '
,
d' d·
J
, a
ce. qu, avant Ire .rolt par Experts convenus ou
pns d office, le przx du fermap,e dont il s'agit
fut. reg lé , en remontant à l'époque de l'aae d;
~a,z. Jaffaud ,ne voulut point fubordonner le
{~rt . du proces, à une vérification capable de
devoIler fa mauvai[e foi.
Tel était l'état de cette affaire quand le·
Juge [u?rog.é rendit fa Sentence le 20 Juin
17.81 ; Il reJetta les fins fubfidiaires , caifa le
~all ~ prOl~onça en faveur de JaŒaud la refiÏtutIon des, rentes payées ~ le payement des cuitut~res ~aIt~.s [ou,s la déduétion du produit des
bIens a dIre d'Experts ; débouta Me. Roux de
fa demande en payement des frais de l'atte &
ordonna la commune exécution de [on jugem~nt
le tout avec dépens.
'
Le curateur ad bona appella de cette Sente~c~, & Jaffaud u[ant ou plutôt abu{ant du
pnvllege des pauvre~ , l'ajourna en anticipation
pardevant la Cour; Il a{figna en même-tems Me.
Rou,x en c.om~une, exé~uti?~ de l'Arrêt qui intervlend~oIt " II mIeux Il n aimoit déclarer qu'il
confentolt a cette commune exécution. Me.
Roux donna ce con[entemenc à condition que
ce feroit fans, encouri~ aucuns dépens, de l'appel. J affaud 1 a accepte; cette acceptâtlon a tiré
Me. Roux du procès. Il n'exifie donc plu s
qu'entre le fieur Hypolite Roux & Jaffaud &
ne pré[ente plus que deux quefiions à t;aiter.
1 0 • Un bail à ferme con[enti par le curateur
ad bana d'une hoirie e n laveur
r.
d' un 1lomme
B
.'
..
�7
,6
1
illicéré 1 eft~il. nul 'parce que le ' Notaire qui ilz
re u étoir le fl'ere ,de ce curate,u,r ?
.
Ç2 9 • Ne faudroit-Il pas au' mOInS Fubordonn~t"
le fort de cette réçlamation, au pomt de fa.v~)1r:
fi ' ratte cft avantageux ou nuilible au fermle,r 1
~ s'il a été rédigé tel qu'il avoit été déterminé
par les parties?
" .
Un aéle ne peut être dé~l~ré.nul, que,10,rfqull
eil contraire à quelque 101 ecqce & fUlvle. Ca.
principe n'a pas beCoin d'être autoriCé.
Jaffaud [ollicite la cailàtion de l'atte du 10
Août 1779 il cite divers Arrêts de reglemenr.
C'eft donc d'après leur difpofition , que ce pro~.
cès doit être jugé?
Le premier, donné le 23 ,Avril ~635 , rap ...-porté par Boniface tom. J. ,h v. 1. Ut. 2.0. ~ag. ,
72.' défend à tous les NotaIres de la Provznce
de recevoir les contrats en faveur de leurs parens , à peine de faux.
'
Le fecond, publié le 18 man; 1719 , recueilli
par M. de Regu1fe tom. 1. page 2.85: inhibe à
tous les Notaires de cette Province de re.cevoir
aucuns aaes desperfonnes illitérées en faveur de
leurs proches parens ou alliés jufques aux coufins germains inclufivement , à peine de faux ,
de privation de leurs charges, & de tOllS dépens,
dommages intérêts des parties.
Le tr~ifieme? en date d~ 19 Juillet 1776, ordonne \l ~Xé:u~l~n de celul de 1719, & ce faifant a znhzbe a tous les Notaires de la Pro~ince de recevoir aucuns aafs foit entre vifs ou
a caufe de mort des perfonnes illitérées ~ en faveur de leurs proches parens ou alliés jufques
,
,
•
,
,
"
.
11
1
f
tJ..u~ couf!ns germains inclufiJJement, fous les
memes pennes.
Ces )oix ~e prononçent point la nullité des
aaes : or , JI eft de maxime incontefiable que
les peines ne peuvent être ni ampliées ni étendues d'un cas à l'autre.
Suppofons eependant que la nullité des cootràts doive être l'effet nécelfaire de la prohibition. D'après fes propres exprellions elle n'a
lieu que quand deux chofes concoure~t également; 1 0 • la parenté de la parti~ fiipulante
.
avec le Notaire; 2°. l'avantage des aétes.
Si la partie fiipulante n'ell pas parente du
Notaire, ou fi elle l'dl: au-delà du degré déterminé, la loi n'a plus de craintes, elle affure eIlemême l'exécution des actes, des perfonnes qu'elle
n'honnore de fa confiance.
Ou bien fi le contrat ne lui eH pas avantageux, la prohibition celfe également, parce
qu'il n'y a alors aucune fraude à redouter, &
qu'il eil hors de tout doute que, cejJante ratione
lcgis , ceffat legis difpofitio.
C'efi d'après ce principe incontefiable que
Guipape queft. ~ 18. dit : Notarius tamen de
jure poteft conficere inftrumenwm in quo Je
ohligat alteri , que Boniface tom. 1. pag. 72.
repete : [es Notaires peuvent . prendre les contrats
concr' eux mêmes, & par conflquènt contre leurs
parens, & que M. de Regufiè conclut que la
prohibition ne porte que contre les aaes qui
procurent du bien ou . des avantages aux proches parens du Notaire.
Le point de droit eft établi, prouvons dans le
j
�S
fait que la q.ualité des parties , & la .nature',de
ratte du 20 Août 1779' ne comportent pOint
l'application des' Arrêts de réglemente
9 J.
,
•
1
")c
•
,
}
•
La qualité des' parties.
1 .i
Jaffaud eft illitéré, cela eft vrai? le fieur Hypolire Roux qui a traité avec lUI, eft le frer:
du Notaire qui a reçu l'atte , cela eft vraI
encore' mais ce n'eft pas en [on propre &
privé n~m qu'il a agi; il n'~ ~ipulé que ~om~e
curateur ad bona d'une hOIrIe vacante., 11 n était donc .que le Procureur, le mandatalf~ de la
Maffe des créanciers; c'eft donc la Maffe elle ..,
même qui a contraété en la perfonne du fieur
Roux; c'eft donc elle feule qu'il faut conf!:défer.
Cette véricé réfulte même de nos Ordonnances;
celledJ mois d'Août 1737 décide qu'on ne peut
pas évoquer fous prétexte que le Procureur Fifcal
qui plaide ratione ofJicii eft parent des Juges;
Rodier fur celle de 1667 page 441 , attelle qu'on
ne peut pas récufer fur le même motif; il en
eft de même du tuteur.
.
Pourquoi cela? c'ell: comme la raifon nous le
fuggere, & que les Auteurs nous l'apprennent ,
parce qu'il ne s'agit pas de leur intérêt particulier & perfonnel.J & qu'ils ne fiipulent qu'à rai ..
fon de leur charge; c'eft parce qu'il faut envifager uniquement la perfonne au nom, & pour
le compte de qui l'on agit. Or, la malfe des
,
.
creanCIers
1
1 \, i l
'
•
9
créanciers que le fieur Roux repréfentoit, étoit...
elle parente du Notaire au degré prohibé? On
n'ofe pas le foutenir ~ dans le nombre il en efl:
qui lui apvartiennent, mais ils ne font pas tous
fes parens.
.
SUl'pofons q 11e tous les créanciers eutrent comparu & fiipulé~' le preneur pourrait-il [olliciter
la nullité du bail fous prétexte que le Notaire
efl: parent de quelqu'un d'entr'eux? il Y auroit
. de la folie à le dire, il fuffiroit qu'un feul des
bailleurs ne tint au Notaire par aUCun lien ,
pour que l'aéle bon à [on égard, fut entretenu
en faveur de tous.
Jaffaud ne ceflè de dire que tous les créanciers de l'hoirie vaccante, étoient concentrés en
la perfonne du fieur Jean-François Roux, pere
du curateur ad bona & du Notaire, & d'en
conclure que ceux-ci avoient un intérêt perfonnel à l'aél:e.
Mais fi ce n'efi: là qu'une impoli ure , fi le
lieur Jean-François Roux n'efi: qu'un créancier .
de cette hoirie, li même une friponnerie dans lé
bail ne devoit lui apporter aucun avantage, il
faudra neceifairement convenir que la qualité
des parties ne comporte point l'application des
Arrêts de Réglement.
Or, dans le principe, on connoitroit pour
créanciers certains du fieur Efprit Roux.
1°. Le Sr. Jean-François Roux .•.
2.0. Le Sr. Fourneri .••
3°. Le Sr. Barbier ..•
4°. La DIIe. Elifabeth Roux .•
So. Les hoirs Moufliers •.
6°. Les hoirs Chauvier • ••
c
•
�Il
lQ
,
.
Le St~ Jeau-F raDço~ Roux ~epréfente à
vérité les Srs. F ournen & BarbIer 1 & ce qu 11
réclame aéluellement ou en fon propre ou ea
qualité de cellionnaire s'éleve à la tomme de
939 1 li v. 16 [. )
Mais lors de 1 a.:te de baIl de 1779 Il ne
réclamoit que 9Q6 li v. Ce n'dt que les .,'"' 7
Janv. lX 26 Fév. 1782, eell-à .. dile, trois ans
après 1'atte qu'il a formé demande des 84 86 ~
reltantes. Le curateur ad lites n'a pas encore
délibéré [ur ces d.emandes, peut-être le Juge en
rejettera-t-il une parti~; julqu'à la S~ntence de
rangement, on ignorera ce qui étoÏt dû au jufie
au Sr. Roux.
Les hoirs Moufliers réclament en principal
201 51. & les intérêts d'une longue fuite d'années.
Les hoirs Chauvier dérnalldent en principal
18 951. auffi avec intérêts depuis plufieurs anuée~.
Et la Dlle. Roux follicite la condamnation
d'environ 3000 liVe
Il ea donc faux que le fieur Roux foit le
feul créancier de l'hoirie.
Envain, dit-on, que la Olle. Roux choifira un
héritier parmi les eofans du Sr. Roux. Cette
femme s'dl-elle ouverte à Jaffaud? ' a-t-eUe par
des aB:es extérieurs, annoncé fon intention? l'at-elle config~ée dans quelque aé1e public? fi aucune de ces, clfconfiances n'ell: démontrée, quelle
dl donc 1 audace de Jaffaud de çlifpofer de la
fucceffion d'une per[oone vivante?
<?n ajoute ~ien intHilelllent que le Sr. Roux
aVait ~apporte celliojl des hoirs Maufii~rs &
Chauv~e~ & que ~e n~efi que pendant l'inil:ance
en canatl.on du ba.ll .qu'il a répudié le titre ui
renfermait ce tranfport.
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.,
. O~fervons d'abord que la ceffion ne comprenolt que la moitié des créances.
..
.f\joutans q.ue ce ne fut pas le Sr. Roux qui la
,r-.pporta, malS un de fes fils mineurs· celui-ci
n:~to~t pas le Procur@ur fondé de f~n pere ,
.c et?lt Me. Jea~-Benoit Marguerit Roux qui
.avolt cette quahté. Le fils mineur ne cacha
. mê.m'e 'pas ~u'il agi1foÎt à l'infçu de fon pere,
pUlfqu on lhpula que l'aB:e n'aurait d'exécution
qI/autant qu'il terait approu vé; or il ne l'a
point été, il a même été exprefièment défavoué :
Voy. la piece cot. 3· Q.
La Olle. Raux, les hoirs Mouftiers & Chauvier n'ont donc jamais ceHë d'être créanciers de
l'hoirie vacante, le fieur Roux n'eft donc pas
l'unique créancier de cette hoirie.
a plus, les diminutions ou les accroitremens du produit des biens ne peuvent point inté~efièr 1~ fiel.lf Roux, parce qu'il ell un des prepuers creanciers en , hypotheque, que la rente
annuelle fuffit trois fois pour une aux frais de
Ju(lice, & que fa créance ne s'élevera jamais à
la moitié de la valeur de l'héritage. Sa qualité
de membre de la maffe devient donc nulle , &
dès ... lors il eft évident que le curateur ad bona
n'avoit aucun intérêt particulier dans cette affaire, il n'a agi que çomme Procureur de la
maife: la Maffe n~étoit pas parente, donc la qua·
lite des parties ne comporte point l'application
des Arrêts de ~églement.
ny
9. II.
La nature de l'aae.
La pr?bition n'a pOllf objet que ces fOftes
�ft
d'a8'es qui par leur elfence procurent· da bien ors
. des avantages auX proches parens du Notaire.
Ce font les propres expreilions de Mr. de Reguffe. Elle ne s'applique donc qu'au){ tefiamens,
donations, obligations, reconnoifiances; l'Arrêt
de Réglement ,de 177 6 l'indique afièz, en n'é.
nonçant que les aétes ,joir en/revifs, ou à
de
mort; elle nes'érend donc point ju(qu'au bail à ferme, jufqu'a un aéle con{ëquemment, qui par
fa nature ~ peut être plus utile ~_ plus avantageux
. ) au prenel1r qu'au bailleur. Jafiàlld page 10 Be
I I de fa Répon fe, avoue que cette
efpece
d'aae eft autant au profit de l'un qu'à celui de
1'autre. Donc, ce monument n'efi pas deltiné
par lui-même, à procurer du bien ou des avantages aux proches pçzrens du Notaire, donc le
motif de la Loi ceilè & fa difpofition ne peut
plus être invoquée.
.
On nous oppofe envain cet axiome de droit:
quandà lex non diJlinguit, ,nec non diflinguere
debemus.
Mais la diftinétioll que nous faifons réfuIte
des Arrêts de Réglement. La prohibition ne
porte que contFe les aétes qui [ont en faveur'
des proch~s parens ou alliés des Notaires. Or,
les b~ux a f~nne ne font pas en leur faveur. Sî
~i baIl efi }ufie , fi la jouifiànce affurée rél'?nd au pnx promis, fi les conditions écrites
n offrent au~u?e forte de léfion, fi en un mot
le preneur. n aIt pas traite plos féverement ~u'il
ne le feroIt fans aéle il eH hors d
d'
a"
e tout oute
que cet ~ e n eft p~s prohibé par lui-même
parce qu enfin la LOI s'eft bornée aux:t
' 1
fol/eur des parens du Notaire & le b" .lac, e~ en
me- ne fc
•
al a Ierçaurolt etre par fa nature ~n leur fa-
1J
Catie
l'eu;.
1\
J'alIàud
- . Jaffa?d frapp-é de ces rairons" s'efforce de-te
fa.lre d~c1arer nul .p~r les circonfiances, par les
IhpulatlOns ou omlfilOns qu'il affure renfermer.
L'impoflure de fes plaintes eft évidente. Dans
une Confultation délibérée à Brignole pour J affaud, l'on avance que la faculté de fémer des
feves dans les biens arrentés avoit été lImitée
dans le bail..
l'a~e n'en ~arI"e point~ parce
que les partIes n aVOlent voulu etre regles que
par l'ufage du pays.
Jaflàud fe plaint qu'on fupprima la condition de faire un bâtiment & des murs de clô- ·
ture dans deux domaines.
0
1 Ces travaux auraient coûté plus de 6000
liVe & n'auraient pre[que été d'aucune utilité.
Or, la confiHance de la fucceffion ne comportoit point cette dépenfe.
2°.· Quelque ignorant qu'on veuille préfenter JafTaud, il devait favoir que le fieur Hypolite Roux n'était que le curateur ad bona &
que comme tel, il ne pouvait promettre de faire
des ouvrages de cette nature.
3°' EH-il vrai(emblable qu'on eut promis de
confiruire un nouveau bâtiment ~ lor[qu'il en
exifie déja un? l'on oppo[e que ce bâtiment exiftant, efi: en mauvais état, & même inhabitable.
Ce bâtiment efi neuf, on s'en efi fervi depuis
plufieurs années, on y conftlllloit les foins, la
paille &c. On pouvoit continuer à en agir de
même, & JaiTaud qui parQit fe plaire à être
bien logé, en occupe un au .quartier de mentone
qui certainement eft beaucoup moins en état
que celui qu'il dédaigne.
.
...' .
0:
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• '1
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.
J atfa ud le plaint qu'on a omis d' ~not1cet . les
tertes arrofables & celles qui ne le rone ~ol.nt.,
Jamais on a trouvé une pareille enanclatlOd
dans un bail. Un particulier n'arrente pas des
domaines fans connaît.re leur commodité & leut
incommodité, il eft préfumé en être inlhuit , &
cetCè préfomptioll q~i lèule. f~ffiroir ~ fe. change
en cettitude quand 11 ea OriginaIre du heu, 8(
qu'H n'a ceBè d'y demeurer.
Voyez, nouS dit. on, l'etonnante différence
q:l'il y a dans le prix du premier au f~cond
bail, cette différence prouve que les conduions
ne devoient pas être les mêm t s.
Le prix des deux ba.ux n'dl 'pas' le même.,
cela eft vrai, le premIer FermIer ne donnœ~
que ~90 liv. & le fecond en a promis . 450 live
pour les deux premieres anntfS , & 500 liv.
pour les quatre années fui vantes.
Ce ne font pas les conditions prétendues
omifes qui ont amené cette vari eté ~ c'eft l'elat
des biens , ce font les pattes inférés dans le Ce ..
cond bail, dont 011 n'avoit pas parlé dans le
.
premier.
Le premier preneur reçut des biens qui fem.)
hloient abandonnés, oÙ aucune forte de culture
n'avoit été faite; le fecond au contraire trouva
les terres, res vignes, les oliviers entiérement
préparés ; le premier ne trouva aucun capital
en paille & en foin., & le fecond en reçut de
toute efpece; on lUI affura même la jouiifance
des herbes d'hyver.
.
Le pre~ier n'avoit pas la jouifi"ance de la cave
fife au vlllage appartenante à l'hoirie vacante.,
1)
J~ cuve Sc les tonneaux qu'elle renferme, tandIs qU,e le feco~d en jouit; cet objet eft t rès ..
con~derable, pUlfque les tonneaux contiennent
tnVlron 400 coupes de vin, &. que le F ermier
peut l'y répofer, le vendre à loifir le con-
,
.
,
".
• 1
1i
l,
,1
fer~er
même jufqu'à, la derniere faifo~ , & en
retlre~ un, p~us h~ut prix, tandis que le premier
Fermier etOIt obllgé de vendre les rai li ns à la
"
campagne meme.
De plus l'on permit au fecond Fermier de
défricher un pré & un autre terrein , de les
femer pendant plufieurs années de fuite, de
couper tout le bois vif que ce défrichement ren.
droit nécel1àire. Les différences réfultent des
deux baux ; on pourra les confronter.
,. Voilà les caufes .de l'augme~tation du prix ;
·llmpofture des plaintes de Jailaud eft donc évidente , elles ne font que l'effet de fa mauvaife
foi , ou pl utôt de la méchanceté de quelques
ennemis de la famille Roux.
Qu'on life l'aéle J &. l'on verra combien
Jaffaud veilloit à fes intérêts; cette ' fiipulation
qu'en cas de malverfation dans la ferme, ce fe·
roit des amis communs qui concilieroient les parties; ces autres pattes inférés après la publication &: aVant la lignature ne, permettent pas
de douter que la plus parfaite exaétitude a regné
dans la rédaétion des accords.
Eh ! comment pourrions - nous en douter .
quand il efi certain que Me. Hilaire Roux avoi~
la coufiance de Jailàud , puifqu'il avoit reçu
plu?eurs d~ fes" aéles , qua.nd il elt prouvé que
Jaflaud IUl- meme le CholGt ~ qu'il repeta a
une foule de perfonnes les conditions de , l'aéte
.
,
i.
•
."
•
,
�,
J
~6
'1
f
17
•
telles qu'elles ont ·,été rédigées & qU'li ~emotgmt.
le plus grand contentement du baIl. Nous
prions la Cour de Jire les comparants & I~s
réponfes de toUS ce"ux à qui ~aaàud ,S'OUVflC
bientôt après l'at'te. Voyez la plece cotee AAA
. ,
.
gemme.
Envain dit-on, qu'il n'ell pas poŒble q~e JaC..
[aud ait rappellé toutes les conditions de l'atte,
& que les per[o~nes qui. l'atteflent [ont entierement dévollées a la fa~nlI1e Roux.
.
_
Mais où eft cette impoalbilité ? dl-ce qu'un
Ménager qui vient de pafièr un aC1e de bail ne
conferve pas long-tems le [ouvenir des conditions qu'il renferme? peut-il être ccn[é les
avoir oubliées du matin au [oir ?
Les certificateurs font nombreux, ce font des
gens honnêtes & reconnus pour tels, non feu~
lement à Entrecafl:eaux, mais dans toute la coutrée. C'efi d'ailleurs par le minifiere d'une perfonne publique qu'ils ont rendu hommage à la
, . ,
vente .
. Une circonfiance vraiement décifive dans
.c ette affaire ~ & qui feule devroit repouffe~
la{faud, c'dl: que Me. Roux étoit le Notaire
ordi.naire de la maffe des créanciers, c'eft lui qui
avolt reçu le précédent bail, où avoit fijpul~
un curateur qui ne tenolt à lui par aucune forte
de liens. En 1777 comme en 1779 Je fieur Jeatl
Francois Roux, étoit membre de la mafiè fon
intérêt, était le même dans une époque co~rne
dans 1 autre ~ quel tort à donc le fieur Hy_
pQlite RÇ»ux d'avoir fuivi l'ex~mpl'e de fOI1 pré ..
déceifeur?
.;- Quand Jaffaud fe plaint-il? lorfque le prix
du vin efi confidérablement diminué, lorfqu'il
a malverfé dans l'exploitation des biens, 10rfqu'on a été obligé d'obtenir des jugements
contre' lui, lorfqu'enfin plufi~urs méchants fe
font efforcés de l'aveugler ~ fur - tout ce que
fa. démarche préfentoit d'indécent & de dangereux.
Nous pourrions donc borner ici notre défenfe ~ mais pour toujours mieux édifier la
Cour, nous avons offert une preuve fubGdiaire,
elle a pour objet de jufiifier que c'eft Jaffaud
qui choifit le Notaire ~ que 1'ade fut rédigé tel
qu'il avoit été convenu, & que le prix du fermage eO: mème a\rantageux à Jaffaud.
Celui - ci cunteO:e cett.e interloc~tion ,
parce qu'il eil per[uadé ' qtle le réfulrat lui ferait contraire, mais cette conteftation eft déplacée.
.
. Nous avons démontré que les loix ne prohibent que l~s aéles avantageux aux parens du Notaire, & nuifibles aux tiers iHitérés. Or , fi des
Experts déclarent que le prix du fermage eO: audeffous ou qu'il répond à peine à la nature ~ à
l'importance des biens, & aux conditions expri.
mées dans l'aéle , ne fera-t-il pas évident que
ce contrat était utile au preneur, & que le
Notaire parent du bailleur pouvait le recevoir;
en fe.cond , lieu l'écriture n'efi pas de l'effence
d'un bail; les parties qui' llbnt déterminé peuvent être contraintes à l'exécuter indépendamment de l'écrit; l'occupation & la jouiilànce des
E
.
Quand
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�,
,
1'8
bie1t~ f~bfid~nt ~t1dépe1ldarmnell1t ~· I~i , St eDe~ .
ftJffifent feules pOU.f forcer le r.entler a en payet"
le prix à connoi~an~e d'Exp~rts. . , " , ',:
.Jafi'aud connodfolt le NotaIre, pwfqu Il eto~t
[on homme de confiance, c'ea lUI qui le ch or.·:
{l.t ,. il renonça par .:.là même ,a quereller u~
j~t~,r fes ouvrages~
Enfin fi 'nous parvenons a prouver que J.e.$,
ÇOillditions convenu.es par · iesparries . ont ~ «hé
exaétement rédigées, du propre .av~u de .1aflaud ,
fait dans un tems non fufpeét ,Il s enfulvra n.é4'·
ceirairement que fa prétention efi déplorab~~ •.
Noue preuve eil donc concluante & deCl{ive, elle ne peut donc qu'être admife. Nous
nous flattoMs de la rapporter, ce fera alors que ·
la Cour pr{)fcâFa avec indignation la plajnt~ de
Jatfaud , elle -ne verra en lui qu'un inlhumel1t~
intérelfé d'une cabale odieufe, qui tracafIè, .
vexe, perfécute & calomnie une famiBe hGn-.
nête '; nous vc>ulons. bien par certains égards
ne ,point 'défigoer le çhef de cette cabal<! · ;
mais la Cour ne pourra s'empêcher de le re-,
" ,
connoltre.
,
:79
~ . lalfaud condamné à tous l(!s- d~pens ,des ·~
l,
lJ21tanwes, même à. œUK : réfervts par la' Se:tenœ ·du
Janvier 1780 .
.
.
.
• , .
•
• •
Et, fubfidiairemenr. Conclud à ce que l'ap"
pellauon & ce dont eft appel feronr mis au
néant-:J' & ~r nQuveau jugement avant dire
droit à la Requê~e de Jean lafTaud , fins &
concJ1Jlfaons des., par.ti~s , ' il fera ordonné que
pa~ Experts . co?venus, ou pris d'office au x
fraIS du fleur Roux , Cauf d~en faire il fera
procédé à un rapport du prix du 'fermage
dont il s'agit.J en remontant à l'époque de
l'a~e de ,bai~, Iefq.ue~s Experts en procédant
OUIront temOInS & faplteurs fi befoin efi dont
ils rédigeront les dépolitions par écrit feront
toutes les obfervations & déclarations dont ils
feront requis par les parties & auront éaard à
tout ce que de droit, & de plus le fieur bRoux
prouvera dans le mois par toute forte & maDiere de preuves que lalIàud choific Me. Hilaire Roux , pour recevoir l'atte de bail du 20
Août 1779 .J que peu de tems après fa formation , il parla de toutes les conditions , de toutes les claufes dont le curateur ad bona.J & lui
~ étaient convenus , & qu'elles font les mêmes
qu~ celles énoncées dans le Contrat ~ qU'lI témOIgna le plus grand contentem en t d'avoir
obtenu la préférence, & que depuis il a avoué
que ce font les ennemis ' de la famille Roux
qui l'ont d~termjné à lui intenter ce procè:
après raVOIr flatté d'un fuccès favorable, l'a,
1.
1
•')
(
CONCLUD à ce que l'appellation &·ce dont~
dl: ,appel foient mis au néant, & .par nouveaU!
jugemtnt fans s'~rrêter à la Requête · de Jean· ,Jaffaud du 3 Novembre 1779 ni aux nns par 'fui.
prifes dans Ces écrits du 19 fév rier r 78 1 dont il
fera démis & débouté, le Sr. Hypolite Roux fera
m,is fur.l~ tout. hors de Cour & de procès, l'At..
rct qUI InterVIendra fera exécuté' ·de l'autorité
de la Cour, l'amende de l'appel fera refiituée,
,
.. t'
l
,
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•
dé!
l' pel lèra reftituée , tous les pens'
mende de
ap 1 S (cAcvner 17 81 feront , réfervés,
r.
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:laIts JU q
d ' à ceux qUI ont t
&. JaITaud. fera con ;mne t le Juge d'Entrecaf.
faits depuIs tant par evan
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tea.ux que pardevant la Cour.
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SAUVERE, Avocat.
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fenfes qu 1I-à VOl r'clc!) a .ctQnnees dans! cé prii1:'.k';
nous ne ndiis propo(otiF ' p~s de - le L refutêr -« en
entier, parce que ct'he,' r~f'utiui'oti fe ~b'p ve
dans notre' Precis împ~iljl.~ '; c~b!tç oojH"'ell:
reuleln~nt
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de faire ' qUelques dbfervation',r ' :dé.
cUi Yeso
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. ~:aéfe ~Ont Jairaup', ~~tna~lfè , l:t iullité !
a ete paITe d~ . b0!1ne fOl, le NntaJrefjul
l'a' reçu, etOlt ' le ' Notaire ordinaire de la
malTe, c'étoit à lui que s'étoit adrelle . le
précédent Curareur ad hona. &: cé' dJra.
teur n"étoit 'ni fon parerlt: ' rii' -foW''!tllié ,
les créances du lieur Jean François Rou'x ,
A
�'- 3
{es c~a~~ , font J(Q, J pa~~ie ~9U~~l1f~.~ '.Î efi:
ti~s-po4ip.~ qu'~Ue,.~ .(Qo~P1L peut ~cue-..\lh~s en
t,O.t~ité., il . Il' et! l.ct~J<;Qftl · mt~f"elnl , auc\.tn -lu·
fiç.nu:qt ,. g~ les f\it ~ ~Jdé;~~... t ~,'l .. ' . r .. 1
I .
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; ~o. ,, ~4t-i~ ; 4~ ,~u · fi,u~ , 1J..qu~: rfu,d~laJ:tnâme
de., .J 3f1gOI ilif~~ , ,;,1. ~:4lJ1t\~,oi~ )e~ j R\tÇLtJl
à:, aH~J~~n~u 1~ , p~llÇ .fl~ fefmAB~:; ~
tnt~nê,t
{Otfil8
~p" ~ft ~~Pt~,·, tqJt A~~ns, ., a~~QPw.Si ~ , J~Qàud
p~oMfe~J~n~uqIle~~n~ 50 0 bYi,~ ',~ tlSI , ~~lePt
donc , ~'U. :m9 10S . .. ... ~'! ' ", . , . '. ~
I.l.(Û~~ rI.
__ ;P,ar~e gyq l'O? .f~it qu'.ftn. Pft.~v~ltlSe t . JO I~
les. im~ç;l1Jpl~~ {e~l~ pq r:endeQt q"- en~
.
Vl(qu' le q~,trt pQ.t.1J~ f;i!:Qi. : Cl ' . '
'
: Q~~ri, . ~et ~ b.i~rn; . ~c;r~és, il y a r
~l1core ~ da,as l'hoirie uq . ve~g~r : d';qliviers au quartier ,de St. Jean, arrenté ' .
à 1 s61iv(es t à Je,u~-V~(\Qçoi~ Elle;V,e, •. c,<
Muleüer ; -fa valeur ,r~éleve aq Il.l~ins
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4QQQ .
1.
Il Y a encor~ 4ne 'roi!ifon -, fi~ au
Village, rue, defcendant à La FtW..'Bine de . Ville. k>U4~ à di v~rs parT" ,
•
ticuliers à 110 livres, outre la cave
affurée à Jatfaud. le prix de cette
maifon , v~u.t ~u ~ngi~g, .. . . . " . . 2400 1.
J
J
p.
Voi~à~ qone déj,,- ~l\
pIinci'pal.. • . 18400
A certe ft>lllme -·11 faut ajouter envirp~ . 3 SOQ,,)ivJ;~s.I- , ~L1 , 'pro~~it. )des
hrens,.ô~~UiSi'o()verturede la difcumon.
La fucceffion vacante offre donc . • 22000
Or , d'après même Jatfaud , le fieur
Roux, pere
du curateur & du No,
.
".
,.
taire, n a a eXIger qu enVIron .. • 13000
Il refiera donc. • • " • . • • • • • 900
°
,
1.
1.
1.
1.
/
�,
1
,
4
parcé' que les rentes,. il 'échoir fu~r~~t & au~
delà aux frais de I1nltance en dI[c.uffion, &
que 'le fleur Jean-Franç~js Roux ~ pre~ier
en hypochéque, fe~a r2J~ge au premIer, d~g~é.,
Jaifaud n"a pas ofe le iller ,dans les .trols eCrIts
qu'il a produits ' en caufe . d'appel; Il eil ~onc
démonltrati.vement prouvé, .que les · accrOlffemens, ou les" düninutions du 'produit des biens
ne 'peuvent point intérèlfèr le fieur Rou~;
pui{qu'il n'a ahfolument rien à craindre. .
Nous ne croyons pas que Jaffaud ajt l'audace
de nier les fait.s que nous venons d'articuler,
il en réfulte que le ·curateur ad bona ~ n'avoit
aucun intérêt à l'atte, & que la prohibition
portée par la loi, ne peut point frapper
contre lui.
.
C'en eft afièz, la Cour s'empreffera de confirmer un aÇ}e fait de : bonne foi, & dont la
demande en calfation n'ell que l'effet d'un complot formé à Entrecafieaux, pour opprimer la '
1
1
1
1
famille Roux.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grand dépens.
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SAUVERE, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
Monfieur de la BE tf,UME, Comm iffa ire. ~
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�A A 1 X,
Chez J. B.
MOURET ,
Fils. 1784,
OIRE
,
OUR Me. Jean-Gabriel Vial, Juge-Garde
en l'Hôtel des Monnaies, & le Sieur Gafpard
Goiran , bourgeois de cette ville d'Aix ,
Syndics des poffédans biens, au quartier de
St. Mitre & de Peiblanc, intimés en appel
e Sentence rendue par le Lieutenant J Juge
oyal de ladite "ille, le ~o Avril 1783-
CONTRE
Me.
François Boyer, Notaire Royal de la
même Ville, appellant.
'Exillence du chemin de St. Mitre Ce perd
dans la nuit des tems; rien n'indique l'épOqJ e où il a commencé a être roulier, elle
eft ort anciel;1,ne s'il faut en croire une forte
de tradition que les potfédans biens du quartier,
A
�2.
les plus avancés en âge .J tiennent de leurs dé•
,
V3nCIers.
..
Ce chemin étoit commode, fpacleux, bIen
conChuit & en bon état, il faudroit être bien
difficile pour ne pas s'en contenter, car il n'eft
peut-être pas dan~ la Province de chemin voiiinal auffi grand & aulIi bien tenU , cependant
, Me. Boyer ay~nt acquis. le domaine du lieur
Vitalis, SecrétaIre du ROI, fitué au Malvalat ,
il a trouvé que ce chemin n'étoit pas affez
beau pour lui , quoique les autres poffédans
biens. Parmi lefquels on compte des perfonnes
recommandables, fuffent bien éloignés d'y faire
le moindre changement. Il dédaigne de fe concilier avec eux fur le deffein où il efi de Je
. faire reconfiruire, & il ne leur fait pas même
l'honneur de les confulcer fur une dépenfe très.
confidérable qu'il vou droit leur faire fupporter~
Ils apprennent que des journaliers changent
l'emplacement du chemin en plufieurs endroits,
qu'ils enlevent les déblais & empietent fur les
fonds fous prétexte de le tefaire ; on leur demande de l'ordre de qui ils commettent ces
voies de fait; ils répondent aux uns que c'ea
de fordre de la Ville, à d'autres de celui de
Me. Boye-r.
~es po~édans biens staffurent que l'Adminif..
trat~on n a. donné aucun ordre fur cet objet,
& Ils reçOIvent dans rintervalle un billet anonime par lequel ils font requis de payer à Me.
~oyer t:~r con~inge~t des prétendues réparatlons qu Il va faue falre au chemin dont il s'a--
3
git , en vertu d'un rapport des efiimateurs de
la ville •
En conféquence tous les propriétaires du
quartier de St. Mitre & de Peiblanc fe réunilfent pour faire réprimer cette entreprife , &
jls nomment pour leurs Syndics, Me. Vial &
le fieur Goiran , avec pouvoir de faire pour
.y parvenir tout ce qu'ils efiimeront.
Le 14 OB::>br.e. I?Rz,' les Syndics tiennent
un atte ext~~Judlclal~e a Me. Boyer où ils expofcJ1t» qu Ils aurolent vu avec furprife que
» f~ns la partic~pation. d'aucun des polfédans
» bIens, dIvers JournalIers avoient abattu Mern credi ou Jeudi dernier la rive de la prou priété d'Antoine Brun, qui eft attenante &
» v~s-à-v~~ le tenem~nt ~u fieu~ ~bras , & qu'ils
) dlfperfolent le ') debiais au milIeu du chemin
» ce qui l'avoit rendu impraticable , au poin~
, » que les propriét~ires fupérieurs , ~eurs valets,
» megers ou renUers , ne pOUvOlent pius y
» pafièr fans danger, non-feulement avec leur"
» voitures & charre tes comme A L'ACCOU:
» Tl!MÉE ~ mais même à pied, & qu'ils
n étolent oblJgés de retourner, ou d'aller cher» cher le chemin de Berre 'ou celui dit du
» Pont Rout.
Ils expo[ent en outre qu'ayant demandé aux
G reRiers de la v.illt 1~ communication du prétel1~u ,r~ppor~, Ils lu! ont répondu qu'il n'en
avoIt, etc, remIS a~cun à leur greffe.
. 0 apres ces faits, les Syndics reqllÏerent &
Int~rpell~nt Me. Boyer )) de faire ceffer tout
» IncontInent, & fans délai tout ouvrage quel-
�4,
,
j
1
S
M'
~
» conque fur le chemin allant de t,
Itre a
» fes terres , parce que ledit chemin doit en
» l'état être libre pour la venda?ge J les (e» mences & la cueillette .des ohves J comme
e remettre ou faIre remettre par tout
d
e
» encor
,, .'
1
'
» le jour, riere le greffe de 1 ecn~oIre, e pre ..
» tendu rapport énoncé. dans le blll~t '. fa~s en ..
n tendre l'approuver dlreétement, nI lndJreéte:
» ment, étant même oppofans a tout ce qUI
» peut a\'oir ~té fait ~ à t~utes ?ouvelles en~
» treprifes qUI pourrOlent etre faItes , & de
» donner encore extrait ou duplicata fous du
» [alaires des prétendus titi es en vertu defquels
» il a agi ou fait agir, tant .avant comme après
» ledit rapport, autrement Ils protefiellt de fe
» pourvoir ainli qu'ils aviferon~.
Me. Boyer avoue par fa : reponfe que les
ouvrages avoient été commencés de fon ordre
& à fa réquifitioo, mais qu'il ne l'avoit faie
que fur un mandement levé au greffe en conformité du réglement de 172.9 , que le rapport
des efiimateurs dont ils demandent la remife
au greffe y fera dépofé fous peu de jours ,
qu'au furplus , il n'efi aucune oppofition Olt
empêchement qui do~ve ou puifiè fufprendre
l'agrandilfement requis, relati ven:ent au rap'"
port '& aux accords faits en conféquence ( par
lui) avec Giraud de Rognes" entrepreneur de
chemins, & il finit par interpeller les Syndics
tant pour eux que pour les contribuables, avec
lefquels ils font bourfe , commune de lui rembourfer dans la huitaine la portion de leut con ..
tribution, qu'aut.rement il ufera de la contrainte
décernée
5
décernée contre eux par l'Artêt d'homologation
du réglement de 17 2 9.
Me. Boyer a donc tort de foutenir comme
il le fait que les poifédans biens ont attendu
q e le chemin fut entiérement réparé 'pour fe
pourvoir contre lui, & qu'ils ne l'ont attaqué
que lorfqu'il leur a .fallu payer la contribution;
1~ fauifeté de cette aaèrtion ea démontrée par
fa propre réponfe à l'atte interpellatif du 14
Qél:obre.
Le 16 du même mois: les Syndics des poffé<lans biens, ne pouvant obtenir fatÏsfaétion de
fa part, fe font pourvus au Lieutenant, Juge
Royal, par une requête tendante à ce qu'il leur
fut laxé ajournement contre lui, pour fe venir
voir condamner à rétablir le chemin dans l'état où
~l ét'o i,t, par tout le jour ?e !a [entence qui
IntervIendra, fauf aux propnétalfes riverains de
fe pourvoir chacun 'en droit foi, foit pour le
do.mmage à ,eux caufé , & cependant qu'injonélion
lUI fera falCe de remettre par tout le jour riere
~e gre.ffe de l'écritoire, le prétendu rapport dont
Il excIpe, & de leur communiquer dans le même délai fous du falaire, les titres en vertu def..
quels il a commis les voies de fait dont il s'agit, & attendu l'urgence du cas, & Ja néceilité
que .ce chemin, f?it déblay.é & rendu libre, qu'il
fer 1t afIigné a Jour précIs pour venir voir dire
&. ordonner qu'inhibitions & défenfes lui ferOlent ~aites, & à tous autres qu'il appartiendra
de c;~ntlnuer d.e ~air~ a~cun autre ouvrage au
c~emlD don,t Il s agit a peine de 1000 livres
d amende, depens dommages & intérêts, & [ur les
B
1
�(j
.
d'en être informé de{( l'autorité
rraventJons
, . du
[.
Tribunal, demeura!lt to.ut~s&chdo eSI,endetal JU ..
, .
cl l'aUlgoatlon
e or onnance
qlJ.a~ tJor~~en;ra le tout avec dépens.
qUI Id e
,
l' .
& 1"
Le Lieutenant ordonna . ajournement
J.n ..
. n:
Jonl,'IOn
, & PQur le furplus renvoya, les partIes
'lU LI ~élabre demeurant tout en etat.
,
Le r8 Oélabre, Me. Boyer demanda par une
R
ête contraire le foulevement du tout en état;
equ
'.
r'
1
il prétendit qu'ayant prIS la VOle pre~cnte par e
, Iement de 17~9 qui efi exécutOIre nanohfreg
'. d
. 1.
tant oppofitiori & re~~urs -,' 11 eVolt UI e~re permis à fes rifques, pe~tl & fortune J .de faIre
tin uer la reconllruéhon du chem1n; que s J!
avoit pris maI.a .. propos .cette voie, il, ~upporte
rait en définitive la peIne de fa témente; que
les poffédans biens trouvaient ~ans .ça fortu,ne &
dans [es facultés, un gage affilre qm leur repondoit de tous les événemens.
C'efi filr ces motifs que le Lieutenant Juge
Royal fouleva le tout en état, par fan Ordonnance du 2 r Ottobre, dépens joints au principal.
,
1\
ca?
Me. Boyer ht lignifier le même jour aux poffédans biens le rapport des Efiimateurs, fait à
fa Requête : rapport qui a coûté la fomme de
13~5 liv.
\
,
L es SynçIics en ont demandé la caffatio n par
une Requête incidente du 22 Novembre 17 .
82
Le 5 Décembre fiJivant, Me. Boyer leur a
communiqué les mandemens, en vertu defquels
il avoit fait procéder au rappOrt, & le 7 du même moii, il s'eil pourvu par exploit libellé d'a-
7
journement contre les Efiimateu:s en affifiance
de caufe, relevement & garantIe: en cet état
les Syndics ont offert le 19 Février 17 8 3 ~ Un
expédient conçu en ces termes : cc Appointé eft
» du confeutement des Parcies ~ que nous, ayant
» tel égard que de raifon aux Requêtes princi») pales & incidentes defdits fleurs Vial & Goi» ran, comme procédent des ·16 Oélobre, &
» 22 Novembre 17 82 , & les ampliant en tan t
)) que de befoin, fans nous arrêter à la plainte
l> de Me. François Boyer, au mandement par
» lui expofé au Greffe, & au rappOrt dont il
) s'agit, que nous avons déclaré nuls, & comme
)J tels caGes ~ avons mis, foit par fins de nonn recevoir qu'autrement , fur ladite plaillte &
» mandement, lefdits Syndics hors de Cour &
" de procês : ordonnons que ledir Me. Boyer
» rétablira les lieux. dans leur premier état, dans
)) la .quinzaine, autrement permis auxdits lieurs
» Vial & Goiran de les faire rétablir a [es frais
» .& dépens, pour lefquels contrainte leur fera
» laxée, & de même' fuite difons n'y avoir lie u
» de prononcer [ur la Requête en allifiance de
» caure & garantie Contre les Efiimateurs : C011» damnons ledit Me. Boyer aux dépens, même
» à ceux ré[ervés par notre Senrence du z l Oc» tobre dernier. )
Les. SJ:ndics ont en[uite demandé par Une R e.
quête InCIdente du ZI du méme mois la caflàrion de la plainte de Me. Boyer, du mande_
ment, & de WUt ce qui s'en ell: en[uivi, quoi.
'lue leu: expéchent & leurs premieres fins y eu[.
lent déjà pourl'U; mais ils ont mieux aimé pré.
,
�•
,
8
venir de tnauvaife difficultés, que d'avoir à les
combattre.
,
C'efi fur toUS ces faits qu'efi Intervenue la
Sentence du Lieutenant Juge Royal du 30
Avril 17 8 3 dont l'appel eft fournis à la décifion
de la Cour: ( nous ayant tel égard que de rai» [on aux Requêtes incidentes des lieurs Vial &
» Coiran Syndics, des 2.2. Novembre 17 8 2., &
» 2.0 Fév~jer 178J , avons déclaré le mande ..
)} ment pris au Greffe par Me. François Boyer
» le 2.8 Oaobre 1779, le rapport fait en con ..
) féquence, clôturé le 21 Septembre 178 l , &
» ce qui s'en eft en[uivi, nuls, & comme tels
» les avons caLTés; & fur le fllrplus des fins de
» la Requête defdits Syndics du 2 2. Novembre
» 178z ~ avons mis ledit Me. Boyer hors de
» Cour & de procès: le condamnons néanmoins
» aux dépens de ces deux qualités, au moyen de
) ce ~ difons n'y avoir lieu de prononcer fur
» l'exploit en garantie dudit Me. Boyer du 7
» Décembre 1 78z, contre les Efiimateurs, les
» dépens de cette qualité entre les Parties com» penfés , & en ce qui ea des fins foncieres de
» la Requête principale defdits fleurs Vial &
» Coiran, Syndics du 18 Oétobre 1782, avons
» ordonné que les Parties, plus amplement
» ouïes, il fera pourvu à leurs fins & conclu) fions ~ ainfi qu'il appartiendra, les dépens "de
)) cette qualité, même les joints par notre Sen ..
» tence du 21 Oaobre 178z réfervés. »
Si quelqu'un a à fe plaindre de cette Sentence
c~ n'eH allùrément pas Me. Boyer; auai les Syn:
diCS des poffédans biens fe réfervent-ils d'en appeller,
9
peller, in quantum contra, & nous aurons Oc"
talion de prouver combien leur appel [eroit
fondé.
Si le mandement levé au Greffe efi nul, le
rapport fait en conféquence doit fubir le même
fort.
Me. Boyer a expofé au Lieutenant Juge
Royal, que le chemin qui conduit à fa Bafiide,
n'a pas la largeur portée par le réglement de la
Ville du 9 Juin 17 2 9, autorifé & homologué
le 6 Septembre de la même année; que comme.
il lui importe que ce chemin ait une la~'geur fuf6fante pour que deux VO ITURES puilfent y
palfer, l'une allant ~ l'autre venant [ans fe touche.r ~ il requiert proviGon, avec pouvoir aux
Efilmateurs de prendre un Géometre & Sapite.ur t
-de pl~nter des bornes gui fixeront la largeur du
chemIn; déclareront fI les propriétaires Rive ...
rains on~ fait q~elque u{llrpation dans la largeur
d,u chemlll, [Olt en deffus par l'éboulement des
l'IVeS, ou en deifoLls p.o ur agrandir leurs proprié..
" té~ ; dreffe.ront rapport de de[cription du chemIn; mentionneront la largeur qu'ils lui donnero~t d~n.s toute la l?ngueur; drefferont le devis
efiunatluf de ce qu'Ils en coûtera, & le DÉLI ..
VRERONT aux encheres.
." TeUe ea en [ubfiance la [upplique de Me
Boyer ~ [ur laquelle le Lieutenant Juge Royal ~
décerne
aux Efiimateurs ,' 1·1 1eur
li . [on mandement
.
pre C~lt den .conf~rmlté de la demande, de délivrer e .eVlS efiunatif de la dépenfe aux encheres, & Il décerne la contrainte portée par le réglement ge 1 7
z,.
c
�.
1'0
Il n'e{l pas inutile de remarquer que le matt~
point que le cheulln aJlra une
clement ne J:0rte · pour que deux voitures puiflargeur fu!!!!:ntl~:ne allant, l'autre
vena~t fon~
Pajr
fen~tQJJC
y b
, ol'que Me. Boyer l'eût det1ilande
.
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r
,
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r.
'1
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Jedans
. ' 1'expole
r.' de fa platnte & lur-tout 1 pr,e'fi
,
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1
' at.1~ Ellil"Mateul'S
de, fe con ormer eu. tQUent
/ li. ,."
te; cho{,es au réglement de, 17 ~9·
_
. L es che.m~;ns"voifiuaux n étolent autrefoIs. pour
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1
t que des [entiers, que nous nommons
~ p upar
".
l'
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'
t viols' les avantages que on trouve
vu!
ga1.l'em~n ~
'
l"
dJlns le charroi des denrées p;r. es: V,01\4~eS ,
~s Qpt rendues d~un ufagepre que genera
afins
cette ijr,ovince depuis le commencement du le;.
a Iil'.allu s'occuper des moyens,
donc1~~ -, 1'1).
l 'defil'
n~r aux chemins vQifinaux la argeur. nec.e alfe,
qui nié,toit pas fixée. par les Statuts de nos an ...
ciens, Comtes.
"
Div.ers particuliers ,poifédans. lllens au terr?.1r
d'Afx " préfenterent , fur cet obJet, une / Requ~te
à la COUf le"9 Juin 1729, tendante à ce qu . e~
cQQror1UiuLd'ltl'n~ précé,dent~ Requêt~ du .Zoo Mal
172~
, il fût ,o;fdoo,né qU'lIs ie. reurerOIent aux
C0nfuls, pour dreflèr des articles. de .ré~tement
u fur . l'agiaQdifièment des cheminS vOlfinaux
» fervant aux particuliers, attendu qu~ils étoient
» fi êGroit~, qu'à pein.e une bête de chaf<~e po~·
» voi~ . y, paHèr; qu'il étoit de l'intérêt pubh'c
» que .ces chemins. eulfent une largeur ,convena ...
» bl~J de maniere .que ,toutes fortes de voitures
» & chauiors , tr.aînés par un cheval ou mu ..
lJ kt pufiènt. y pafièr., pour que ceux qui pof» féderôient de propriétés, pu(fe~t y faire .por-:
II
» ter & charrier tout ce qui feroit nécelTaire
» pour les améliorer, & eo tranfporter plus
€ommodérnent les fruits.)J
Les atticles du R églerneht propofé furent autorifés & homologués par Arrêt de la: Cour du
6 Septembre 1729Suivant l'article premier,. la largeur des che.
mins voiûnaux fera de huit pans, dans les end'toits où il n'y aU'ra rü li.aYé, ni muraille, ni
rive de part & d'autre.
A:r~id& reconcl , danS' les endroits oü il y aura
une murâille-, rive ou haye d'un côté' feulement,
les ~helliinS ferortt de dix pans de largeur.
. A'rtide tl"ois, s?il y a rive, haye ou muraille
des · deux-- bords" ils feroht de düùze pans.
Article quatre, )) dans: les COlltouts, ils fen ront de ' qUàtre pans de plus ' de largellr, &
» mêine- de fix dù ils' feront trouvés néceilài ..
» ' rè~ pat/ les Efiimateuts.
Bè:forte que les' Efiimateurs rte peuvent donner' tout '7li pll:l~ que dix-~uit pans de largeur
au~ chet-luas · vodiH'àùx' , dans les endroits où il
y aura rive, haye, muraille des deux 'bords, &
COntour· tout Là' la fo/is~
~;'e RégJemeht de' 17'2 9; ' n'a' donc eu pour
objet que de faire -établir les chemins voifinaux
dans- umr.,.f6ilÎle · propre à l'ufage des voitures :
s'il étoit perrrtis .de fe former le ' moindi"'e doute
~urcet objet;, ,l'arücle fuivant feroit ceffer toute
lncertit'utle",
Article cinq', » il" fe'ra fait pa'r les Efiima» t~urs d~ la Ville l'évaluatidn du terrdn qui
)) fera pns 'pour mettre lefdlts chemins en la
J)
L
l
�Il.
•
' 1emen,
t & . le pnx en
réfent R eg
» forme
ué par
P 1es parCl' culiers. qUI en auront
f:
. .
» fera pay
par contributIon de celuI a
l'ufage meme
. f:
.,
»
.
' . dra le terrein
» qUI apparuen
. hqUI .fera pns a ce
.
"1 a l'ufage dudtt c eml11.
,
» f~Jet, ~~ lement s>appliquoit au c~s d,u r~"'!
S~lrle t gdes chemins voifinaux déJa etabhs
treCl eme~ .
prefcrite
pour l'écroulement
dans la 101 me
'fi"l
1 ne
. l'
.
d'une mural'11 e, ou pour une u urpatIon,
foumetttol't point cous les partlcu
. d zers quz
. en
\ aurOLent
.
l' uJage,
t:
a' payer
le pnx u ' terreln
.
. au
ra riétaire qui ferolt en contravention.
.
p LP, artlc
. 1e fiIX, veut auai que .les muraIlles
l'
u'il faudra abbattre pour parve~lr a aggrandilrement, foient rel.evées aux depens de tous
les u[agers du chemIn:
.
.
Il ne s'agit donc JamaIs que des, chemIns
qUI. ne!(l'ont. pas dans la forme du
R'Reglement;
1
our ceux qui le [ont, le
eg ement ne
car P
\
1
1
foumettroit pas tous les u[age~s a re ever es
murailles des çontrevenans ou d~s yfurpa.teu~s,
ce qui feroit contraire à toute Idee de Julhce
& d'équité.
.
Article [ept,» ceux de qUI les hayes feront
» coupées pour cet aggradiflèment, en feront
» indemni[és comme deflùs.
» Article huit, tous les poflëdans-biens ayant
» l'ufage de[dits chemins feront obligés ~e con,).) tribuer à toute la dépenfe, chacun a pro» portion de l'étendue de leur propriété, &
» ils y feront contraints en vertu de l'Arrêt
) qui homologuera le préfent Réglement.
Si un chemin voifinal déja établi dans la
forme
cl
1
1\
,
,
1
1
\
•
r~
forme du Réglement, & qui feroit même plu s
grand & plus fpacieux, [e dégradait par l'é ..
baulement des rives, ou perdait [a largeur par
des u[urpations, faudrait-il que tous les poirédans-bien cantribuafIènt à toute la dépen[e, &.
aux réparations qui proviendraient du fait d'un
ou plufieurs riverains; c'eft ce qui réfifte encore plus à l'e[prit, qu'au texte du Réglement
qui n'a été réellement fait que pour faire établir des chemins voifinaux propres à l'ufage
des voitures.
Les articles 10., 1 1 & 12, ne [ont relatifs
QU'2UX formalItés, qu'il eft néceifaire d'ob[erver pa ur parvenir à faire aggrandir les chemins
vaifi naux qui n'avoient pas encore été mis dans
b, forme du Réglement.
'. ~J'article 13, juftifie parfaitement l'interpré~atlon que n011S ~onnons à ce Réglement, cal'
Il foumet les partIculiers riverains à relever à
leurs -frais les murailles de leurs fonds qui s'éc.roulent [ur les chemins., au lieu que l'article
11X veut que celles qu'il faudra abbattre pOur
parvenir à l'aggrandiilèment., [oient relevées aux
dépens. de tous les pofiëdans-biens ; pourquoi
ce.tte dIif~rence ? C~eft qu~ l'article fix ne s'ap.
plIque qu aux chemIns vOlfinaux., à qui il faut
donner la largeur pre[crite par le R églement
-& que .l'article 13 n'eft .relatif qu'à ceux qui
l'ont déJa, & à qui il faut la rendre aux dép,eus du propriétaire riverain qui les a rétré.
CI S .?~ dégradés par la chûte de [es murailles.
~1ll11, le chemin vaifinal d~ St. Mitre ayant
touJoun; eu la largeur prefcnte par le Régle-
D
,
,
�,
14
.
'1
&: même beaucoup plus, 1 .
ment a~ 1 72. 9 ,'
d' ttaquer par voie manda,
lt pas 1leu
a
,
n y aVO
s les ofiëdans - biens. du quartier
me?tale toU l' C gf. Il falloit la diriger contre '
cI'l"t
q UI en ont Ula
, rains ufurpateurs fuppole qu 1 y en eu
les, nye
iété fur le chemin, ou contre ceux
, .
1 1
q tll" aIent 'emp e' treci en y laIflant
crou er eurs
Ul
l
aVOleI1t
r
'ai
q
.
leurs murailles. L'on aurolt pu au ' 1,
rIves ou
'r
'Fle nous l'avons tOUjours loutenu ~ p,ren-,
aIllll qt
, , ' '1 ' ,
dre ' contre eux la voi~ oId~n~lre; malS l ne'· '
, 'le' gal ni régulIer, nI ]ufte de fe pour-,
tOIt nI"
b'
d
voir contre tous les pofledans- tens u quar,
de
tIer
, qu l' n'ont à s'imputer aucune
, forte
,
1
contravention. Si le chemin n'eut ]am,us e~ a
largeur prefcrite par le Réglement de 1 7 2~, Il'ac ..
, cl Me Boyer eut dû fans contredIt etre
tIon e
.
"'1 c 1
dirigée contre tous, les pofi'edans-blens, l la:
loit établir le chemIn dans une f?rme nouvelle ~
dès-lors la dépenfe leur deveno1t commune a
tous, parce qu'elle était faite pour l'avantage
commun.
. La néceffité de l'établiffement du chemin dans
la forme prefcrite par le Réglement, fe trouve
en ce cas conftatée par l'état même du chemin même, qui n'ayant jamais eu la l~rgeur
que la Loi Municipale exige, ne peut l'avol! per..
due par le fait de perfonne.
.
Me. Boyer ne peut s'empêcher de conven1r
que le chemin de St. ,Mitre a toujours été plus
large que ne le prefcnt le Régleme?t de ,172.9;
d'ailleurs le rapport même auquel Il a faIt pro ..
céder, le confiate de la maniere la plus for ..
melle.
15
'f
•
Dirons en fecond lieu, que le fufdit che» min avoit anciennement feize & dix-huit pans
» largeur, ain1l que fes anciens vefiiges nouS
» l'ont fait <;;onnoître, & que c'eft d'après cette
) ohfervation que nous nous fommes détenniJ) nés à y
donner aujourd'hui la même lar» geur.
,.
.
)) Difons en trQ,lheme heu ~) (aJoutent enfuite les Experts) )) que les largeurs qui man) quent aéluellement au fufdit chemin, ne pron viennent que du feul écroulement des rives,
) &: qu'il ne nous a point paru qu'il y eût
)) été fait aucune ufurpation.
Ce n'étoit donc que contre les riverains qui
avoient laiffe ébouler leurs rives , que Me.
Boyer auroit dû diriger fon aaion, au lieu qu'en
attaquant tous les autres pofiedans-biens, il
rejette fur eux une dépenfe très-confidérable,
tant pour les frais de rapport qui font de 1 j j 5
liv., que pour les réparations qui s'élevent à
1600 liv., & pour le prix des terreins qu'il
a fait couper fans titre & fans néceŒté, &
que les Experts ont évalué deux cent trente-quatre
livres fept fols fix deniers.
Si le prétendu rétrecifièment ne provenoit que
de l'éboulement des rives, le chemin reprenait
fa largeur en obligeant les riverains à les relever, puifque les Experts affurent qu'il n'y
avoir été fait aucune ufilrpation, & qu'il avoi r:
fèi'{e & dix-huit pans largeur.
Faut-il que parce que Me. Boyer n'a pas
voulu attaquer en particulier certains pofiedans
biens qui peuvent avoir fait quelque dégrada»)
1
e
•
,
�i6
,
tian au chemin par l'éb~ulement de leurs ter~
.
1.eInS.,
I'1 ait pu au mépns de toutes
." les regles
.
& de toutes les Loix d~ la p:opnete, .reJetter
r.
les
lur
tau s les poŒ~dans-bIens d un quartIer,
. L.'
fi . e'normes d'un rapport que tout auraIt laIt
raIS
.
fi
& 1 d'
faire pour moins de [?lXan~e rancs?
. a, ~[e de la reconftruéhon d un chemIn qUI etaIt
penbon état, & n'avaIt
. pas br.'
"
en
elOIn d' etre
re..
,
"
d
M ais il pouvo~t fe dlfpenfe~ d e,il venIr a. es
fait.
hofiilités telles que celles qU'lI. s eft pe:mI~es;
il pouvait même éviter une attaque partlCuhere
contre ceux de.s poiIëdans - ~iens qui peuv~nt
avoir laifië crouler des terrelllS [ur le chemIn,
en requérant une délibération de . tous les 'po~
fédans-biens, & par ce moyen tous les Interêts eul1ènt été conciliés, l'on auroi.t pourvu
traaativemen~ & pre[que [ans frais, aux pe~
tite~ dégradations que la négligence dë quelques
riverains avait pu occaiionner.
Le Chemin de St. Mitre appartient à tous
les propriétaires du quartier, il ne dépend pas
d'un feul, hors du cas prefcrit par le Réglement de 17 2 9 J d'y faire des changemens, même
des réparations à [es frais [ans attenter à la
propriété commune, & il faut ou Je vœu de
la pluralité, ou un titre judiciaire qui en tienne
lieu. L'égalité eft de l'efiènce de toute afIàciation & de toute pofièffio n commune., & nul
copropriétaire ne peut ni l'altérer, ni la détruire .. Me. Boyer ayant l'u[age du chemin de
St. MItre, comme tous les polfédans.biens du
quartier, jugeoit-il qu'il était nécefiàire de le
,
reparer
17
réparer &. reconftruire? Il devoit les convo_
quer tous pour délibérer la réparê-tioil & r~
cOllfiruétion; & en cas de refus, [e pourVOIr
en J ufiice., pour en faire confiater la néceflité par un rapport, & en faire ordonner l'exécution; tel efi l'ufage qui s'obferve dans toute
la Province, & notamment dans tous les quartiers du terroir d'Aix, nous pourrions en citer
plufieurs exemples.
Il eft prouvé par le rapport même de Me.
Boyer, il efi d'ailleurs de notoriété publique,
& il réfulte de fes aveux que le chemin étoit
beaucoup plus large, malgré le prétendu ébou-:
lement des rives, que ne l'exige le Réglement
de 1729'
Il a voulu fe mettre au deilils des regles,
il a voulu au mépris de toutes ~ les bienféances., qui dans cette circonfiam;e ., devenoient
.u n devoir efièntie,l &{ intérellànt pour lui, abufer d'une loi domefiique, douce & paternelle,
qui n'autorife la voie rigoureufe du mandelnent contre tous les pollèdans-biens que pour
leur propre avantage, & pour leur plus grande
.utilité. ,
Le chemin étant beaucoup plus large que ne
rexige le Réglement de 1729, il n'y avoit que
deux partis à prendre; le premier d'attaquer;.
{oit par aCtion mandamentale, fait par aCtion
prdinaire les riverains qui avaient laillë époul;r .leur ter:ein f~~ l~ chemin; ~ le [econd moyen
etaIt de faIre dehberer tous les poffédans-biens
[ur la reconfiruélion du chemin, {i elle était
pécefiàire; mais il eit de notoriété publique
E
•
�I8
. t & que le chemin étoit
qu'eUe ne l'écoit pOln
,
,
,en ho? état. Bo er vouloit à la faveur du Ré.
Mals Me. 2 y au uel il donne une extenglement d~l Il~eR' pas hlfceptible, faire fai.re un
fion ~Ol1t . 'l fi acieux pour que deux vOItures
Chel~lll aile ~Jr:r {ans fe choquer dans leur ren~
pufIent \ ), voit demandé par la plainte fur
contre;; aremier mandement a été décerné,
la~lle!l,
e
e 'Pl f"mpOrle à [' Expo(ant que le fur& tomme l
" fjif,
d · hemin ait une largeur ju l,ante pour que
le c
:n;
, tr.
l'une allant ~
deux
voitures pUljJent
y pajJer,
l'autre venant, (ans
toucher.
,
Mais le mandement fe rapporte, au ~eg!e.
ment de 17 2 9, dont Me. Boyer reclamolt
.fi
. 11e·
Kécution en ~pparence, ~ n' au~on e pOInt es
Efii\nateurs à donner aU chetnin \~ne fa:geur
te lie qu '1'1 la demandoit par fa plaInte,1 li les
'
r;,. entore moins à ert determlner es reau tor•.1t.
. ' , fa"
paraüons ou la re<:onfiruéhon, objet tout-a- lt
étranger au Reglement de 171.9.
Cependant ils ~nt déclaré dans la fé~~ce du
12 OEtobre 1779 de leur rapport, qu lis a,uroient de conc~rt avec l~ fieur Gavot, Geoh1ettre, vu & examiné rétat du chemIn ~ les
réparations qu'il exige , les largeurs qU'lI y.
u\anque, & qu'ils cr-oi~nt convenables de IUl
faire ·donner afièz de largeur, pour, que deux
J/<iPi.fwes puiffe'ltt à avenir y paffer fans
chaWIuér ~nfomb~e .Jans l~ur rerzc:onlr~.
.
Us o{.ènt a-aùrer enfuite que le chemIn eft
pref.gue' tout ,conteur dans toute fa lungueur ,
&. qu'et riombTè d'endroits, ' il dt -tn fort mau-
Je
1
1
r
.
,
•
.fi
19
vais état; deux afi'ertions démenties & prouvées faufIès par l'afpett du local ~ & par la
notoriété publi,q ue; il e~ certain qu'il n'y a
tour au plus que quatre ' contours dans toute
la longueur du chemin ~ & qu'il ét~!t en auili
bon état, qu'on pOUVOIt defirer qu Il fût.
, Mais il falloit trouver des prétextes pour donner
au chemin, feize, dix-huit & même vingt pans,
en filppofant çOlltre la vérité & l'évidence, qu'il
n'avoit jamais été dans la forme du Réglement,
tandis que l'on avouait en même·tems qu~il avoit
auparavant feize, dix - huit, & même vingt
Fans.
cl' f i '
fi
d' 1 l
' .
Cette contra lu10n rappante eee e es· ven -tables motifs de Me. Boyer, qui a voulu impérieufement & en defpote faire refaire le che:min, & tailler les biens des pQrticuliers fans ti't re & fans néceŒré.
- Il a dégradé au mépl'is de tous les droits
:.de la propriété, la terre du nommé Brun do 1t1efiiq~e.
Ce malheureux mercenaire avoir: employé 'à
"Cette ~cquifitjon, le fcuje de [es fueurs & de
:[q1'l Havait Pour épargner le terrain du fieur
Abrard, ci-dev~nt Aubergifie de la MuJè Blan:.c~, qui
[ur la rive oppofée, OH a coupé
quatre pans de celui dt? Brun, dans la longu~ll r
~• .nviron quatre-vingts cannes; & on a donné
à"cette partie de chemin, vingt pans de largeur,
'lUndis que le Reg1emel\t n'autorife les Efiima"teut"s à d.onner aux chemins voifinaux que dixhuit paB .au , plus, dans les endroits où il y 'a
·des cnuralH~s des deu1C bords &. contour, tOtft:- à-la-fois , & que les chemins
Vigllerje n'ont,
en
de
�•
zo
, de la Province, que
fuivant les Reglemens
feize pans de la~geu:f· de Gavot Géometre,
'&
cl • elhmatl
Led eVlSncert avec les Efiimateurs,
profaIt e co,
11: conçu en ces termes :
duit au proces, ~ r terme planté au coin &
D uis le premle
fc "
(( ep
de la terre du fufdit Brun, JU qu a
)} au leva~t
r
planté au commencement
.
qUI
le
trouve
d
1
» Ce Ul
d
mé Vincent Reven eur,
» de Ja terre dO~ noern de quatre-vingt-feize can01 a une Inanc
1
» 1 y
. dans toute cette longueur, e
» ê~~d~~u~~~:tn· aùra vingt pans ?e !arge~r,
)}» attendu que l'a 1'1 fe trouve ferme
& dcl un
l' coté
ar la m'uraille du Geur Ebrard, \' e ,alutre,
P
»l) par la rIve du Geur Brun; & a pareI
°d s en1s
o our éviter tout fâcheux aCCl ent, e
» drolts r
~
.
cl 1
dans
h rnins ne peuvent aVOIr trop e arge,
,
» ~e;te partie la rive dudit Brun fera coupee
:: dans toute fa longueur de quatre pans la~
» geur . au pied de ladite rive, fera confirult
» tout ~u long, un foffé de deux pans profon») deur & deux pans largeu~ ».
,0,
Il eft de notoriété pubhque, qu !l n Y. a aucun contour dans la partie de c~emll'l qUI longe
la propriété de Brun; on n'aurolt donc pu don:
ner au chemin plus de douze pans de l~rge,
fuppofé, ce qui n'ell: point, qu'il y eût heu de
l'établir dans la forme du Reglement de 1729,
. tandis qu~ill'étoit déjà.
.
Peut-on opprimer un malheureux mercenaIre
d'une maniere pl4S grave & plus repréhenfibol~ ~
&. fi de pareilles atteintes au droit de pro~nete
refient impuni.es, que deviendra déformaIS c.e
drolt
o
0
0
,
•
zr
droit Cacré & inviolable? En matiere d'in jufiice
il n'y a nulle différence entr~ le plus ~ le
'moins & ils ont pre[que toujours les memes
conféq'uences ; pour que les Experts eu~ènt pu
donner vingt pans de largeur au chemIn dans
rétendue des quatre-vingt-feize can nes dont il
s'agit, il auroit faIJu qu'il eût été tout contours
dans cette partie : & à qui peut-on perfuader
que cela puiffe être dans un aulTi long efpace
de chemin?
II eil: inutile d'infifl:er.. fur cette obf-ervation;
car il ne s'agiffoit point de mettre le chemin de
Saint-Mitre a la forme du Reglement de 17 2 9;
il l'étoit déjà, & il avoit même beaucoup plus
cIe largeur que le Reglement n'en prefcrit.
'Mais Me. Boyer voulait un chemin tel que
deux voitures ne punènt fe choquer dans leur
rencontre.
Le préambule du Reglement, nous fait connoÎtre les motifs de cette loi & fon objet; l'on
y voit qu'il a feulement voulu que les chemins
voifinaux el/ffent une largeur convenable -' de '
maniere que toutes fortes de voitures & char.
riots, traînés par un cheval ou mulet -' puffint y
paffer, pour que ceux qui pofféderoient des propriétés, pugènt y faire ' porter & charrier tOUt
ce qui feroù néceffaire pour les améliorer & en
tran{porter plus commodement les fruits.
Il n'y eft point du tout quefiion de prévoir
que deux voitures ne puifiènt fe choquer dans
leur rencontre; l'on y trouve la preuve certaine
du contraire. L~article premier veut que les chemins voilillaux n'aient que huit pans de largeur
F,
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,
,
,
1"
lZ
il n'y aura ni haie ni muits
dro
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daos
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. 'eS .en' e de part & d,
autre:
1 en p y 1rallIe .1 111 •rI• V Jr.lble que deux voltU
. 'Ir.
res pUlnent
quel11ent Impolll
.
r.
cl
Ir.
cas de rencontre, fur un elpace e
aner,
en
d
P ~
.
mais
comment
en
ufe-t-on
ansr tous,
hUJt pans,
. '
les chemins voiGnaux de la ProvInce, qUI lont a
l".
du Reglement
de 17 2.9 ? Le. condutleur
a
lorme
.
.
I
d'une des voitures, qUI en VOlt venIr un~ autre,
tian de l'arrêter ou de la conduIre dans
,
1
, '1 r '
ru
1
a atten
. dr'Ol't du chemin , ou 1 laIt ;a e'l arge
un en
pour qu'il n'y. ait pas de choc, & a cet effet,
on donne au chemin d'efpace en efpace , & [urtout dans les contours, un peu plus de largeur
.
pour prévenir tout accide?t..
Le chemin de Saint-Mitre a toujours eu felZe
& dix-huit pans de largeur dans toutes ~es ~ar ..
ties les Efiimateurs & Me. Boyer lUl-meme
l'af1~rent, il n'dl: donc pas nécelfaire de le
mettre dans la forme du Reglement, le plus fup ..
pofe & emporte t~uJ?urs le moins. ; la confé.,
qLlence n'ell pas a l, avantage de Me. Boyer,
mais il n'dl pas pofllble de la contefier.
Il a expofé dans fa plairtte , qu'il ne requérait
le mandement aux Eftimateurs , que pour fair~
agrandir le chemin, & le faire établir dans la
forme du Reglement de 171-9·
Il étoit plus grand que le Reglement ne
l'exige; il étoit beaucoup plus ancien. Quel
étoit donc l'objet qe Me. Boyer? Il voulait le
faire reconHruire en totalité ~ quoiqu'il n'en eût
pas befoin ; c'eft un caprice, une fantaiGe qu'il
a voulu fatisfaire, mai!à au dépens de tous les
poffédans biens. C'efi ,e que la Jufiice de la Cour
23
11e permettra point. Le devis efiimatif de Gavot,
Géometre, porte que le fol du ~hemin fera relevé d'un pan & demi, comprIs fan engravemen'!, & qu'il doit être engravé dans fa totalité.
Suppofé que la reconfiruél:ion fût auffi néceffaire qu'elle l'était peu ; quelle était la voie
légale que Me. Boyer avoit à prendre? Au lieu
d'agir d'une maniere impérieufe, arbitraire &
defpotique, comme il l'a fait, il de voit fe pourvoir contre les poffédans biens du quartier,
pour faire ord~:>Dner q~'ils fero!ent tenus de s'affembler chez le premier Notaire Royal, requis
!Jour délibérér la refètl:ion & la reconfiruaion
du chemin; qu'à cet effet, les préfens délibéreraient pour les abfetls , & qu'en cas de refus, il
ferait fait rapport d'Experts de l'état du chemin,
Sc qli~il lui ferait permis d'y faire faire les réparations néceffaires aux frais & dépens des contribuables.
l,a dépenfe étgnt à la charge de tous les
polIëdans biens, t*êtoit à eux a y pourvoir, il
falloit réquerir prealablement leur vœu & leur
confentement ; c'était - là, la voie légale que
Me. Boyer avait à fuivre; il Y en avait une
plus convenable encore, que tout autre eut pris
de préférence; c'était de fe concilier amiablement avec les poffétlans biens de déterminer entre euX quelles étaient les réparations nécefiàires ~ par quels moyens les plus économiques
l'on pourroit y pourvoir;) c'ea ainfi qu'en out
ufé pluGeurs poiH!dans biens du terroir qui ont
voulu faire reconfiruire des chemins voilinaux'
mais Me. Boyer moins fage & moins modér~
'.
�%4
• "
,
cru que fa volonté devolt etre une
qu eux ~ a
.
'd
l ' cl
101 fuprême qui le dlfpen[olt e tous es egar s
de 'ufiice & de bien[éance.
,.
"
~ue d'inconvéniens n'y aurolt,-.Il pas q~ Il
fût au pouvoir d'un feul pofiëdant blen~ de fatre
c. •
chemin voiûnal par pur caprIce. , [ans
relalre un
., '1 d'
d .
, Cs légitimes & [ans nécefine, 1 epen rOlt
t
mo ln
&. "
d
.
'un
voifin
turbulent
lmperIeUx
e
rUIdone d
.
r .
autres propriétaires du quartIer en naIS
les
ner
.
Î..
cl '}'
de rapport & de reconfiruébon , lans une e 1bération préalable de leur part.
.
, .
Avouer un pareil [yfiêl~e ce feraIt p~.Ire 111..
jure
la fagefiè de nos lOlx,' ~ a~ reglln~ de
notre Adminilhation , ce [erolt detrulre les IJens
de l'affociation naturelle qu'il y a entre tous les
pofIèlfeurs d'une cho[e commune. Ces maxi~es
font fondées [ur r effence même du contrat tacite
qui exifie entre eux ', il feroit inutile d'invo-quer des loix & des doctrines pour le pr~uver.
Nuus ne pouvons cepe'n dant pas nous dlfpenfer de rapporter un Arrêt de la Cour du mois
de Juin 1779 , qui a jugé la quefiion dont il
s'agit en faveur des Syndics des propriétaires du
quartier de St. Pierre, terroir du Martigues,
contre la Communauté du même lieu.
Les Confuis du Martigues témoins de la né ..
gligence que les polfédans biens du quartier de
St. Pierre mettoient à entretenir & à réparer
leur chemin, écrivirent aux fieurs Procureurs
du pays, pour les prier de leur indiquer la route
qu'ils avoient à tenir, [oit pour faire procéder
légalement aux ouvrages nécelTaires ~ [oit pour
pourvoir à la dépenfe.
a
1
Les
•
25
Les lieurs Procureurs du pays leur répondirent que la Communauté devoit délibérer de
faire procéder à un devis efiimatif des réparations, les délivrer en[uite au plus offrant &
dernier enchériffeur , [uivant les formes ulitées
& faire l'avance de la dépen[e du prix fait des
ouvrages, donc elle [e feroit rembourrer par
les poffédans biens [ur le pied de leur al1iv rement.
Eu conféquence, le fleur Vallon, Ingénieur
du pays, drefià à la demande de la Communauté , le devis efiimarif du chemin , il fut
procédé à des en cheres , & le prix fait fut délivré au fieur Harmieux du lieu d'Eguilles.
Le chemin fut fait en conformité du devis
& fous les yeux des pofiedans biens. Cinq mois
après, plufieurs d'entre eux [e [yndiquerent &
demanderent pardevant la Cour, par requête du
17 Janvier 177 8 , la càffation de la délibération
de la Communauté du Martigues, & de tout ce
qui s'en étoit {uivi.
Ils fe fondoient fur ce que les Con[uls &
Communauté auroient dû les mettre judiciairement en demeure & les requerir de délibérer les
réparations qu'ils jugeroient nécelfaires de faire
au chemin, & [ur ce que ce n?étoit qu'en cas
de refus & d'une négligence légalement confiatée que la ~omr:nun~uté auroit pu faire procéder au deVIS eihmatIf & le mettre à exécution.
Les Confills & Communauté excipoient envain des ordres & du vœu formel des heurs
Procu,reurs du pays, de la néceŒté reconnue
& éVidente des réparations & de l'approbation
G
•
\
�26
des po.1fédans biens qui les avaient vu faire fous
..
leurs yeux.
.
Les Syndics répondalent que la dlreéhon &.
l'infpeé;tion des chemins vojfinaux n'appartient
point aux fieurs Procureurs du pays , qu'elle
cfi & à toujours été du renort des Juges ordin~ires , & que les Confuls n'avoient pu agir
en cas de négligence qu'apres avoir mis en de ..
meure les poffédans biens, le Confiil de Ville,
difoient-ils, n'a jamais pu délibérer au préjudice
& contre notre intérêt , fans une délibération
préalablement prife par l'affimblée générale des
ufagers du quartier.
C"eft fur ces divers moyens qu'eil intervenu
l'Arrêt du mois de Juin 1779, au rapport de
M. le Confeiller de St. Marc pere, qui caire
la délibération des Confuls & Communauté du
Martigues & tout ce qui s'en eil fuivi , & les
condamne aux dépens envers les Syndics des
polfédans biens.
La Cour a donc jugé ln terminis que l'on ne
peut faire procéder aux réparations & reconftruai~n des cl?emins voifinaux , qu'après avoir
commlné & llUS en demeure les pofièdans biens
du quartier.
_
Me. Boyer doit fubir le même fort que la
Comn:t~nauté, du Mart~gues . àvec d'autant plus
de ralfon. qu elle aVaIt adjugé les réparations
p~r la. VOles de l'enc~ere , au lieu qu'il n'en a
falt. faire aucune, quoIqu'il s'y fut fournis par fa
pl~lOte , & que le mandement le lui eut prefc.r~r; fa demande & l'acceptation qui en a été
fane forment un véritable contrat pal1é en quel ...
27
que forte avec la juHice même; il Y a expreffément renoncé à la faculté que lui donnoit rartide XI. du réglement de diJlribuer l'argent aux
ouvriers à mefiLre de leur travail.
Le contrat judiciaire eft auffi fupérieur aux
aétes paffés devant les Officiers publics, par fa
(olemnité, par fa force, par la fanélion augufie
des tribunaux, que la jufiice elle-même eft aude1fus de fes Miniftres.
» Difons en cinquieme lieu, efi-il dit dans
» le rapport, que la dépenfe des réparations &
» agrandiffement du fufdit chemin, monte fui» vant le devis eftitnatif, que le fieur Gavat
» géometre. en a fa~t , à la fomme de Inil fept
» cens fix lIvres qUlnze fols, que ce devis nous
» l'avons remis audit Me. Boyer, le trois du
» mois de Septembre 1 78 1, pour qu'il le faire
» exécuter, & qu'il ne puiire nous reprocher
» d'avoir retardé LA REFECTION DU CHE» MIN, en le recevant après l'avoir examiné,
» il nous auroit dit qu'il avoit un Entrepreneur
» qui fe chargeait d'exécuter ce devis pour la
u foml1~e de [eize cens livres , & que nous
» pouvIons le paffer en dépenfe fur ce pied.
Me. Boyer eft donc contrevenu à fan manclement, qui le foumettoit à délivrer les ouvrages à l'enchere , les Experts ont décelé dans
ce~te partie du rapport , que le véritable defrein de Me. Boyer étoit LA REFECTION
.& non l'af!;randiffiment du chemin.
'
, Mais fur !e tout., nous. ne faurions trop répeter. qu Il n y aVaIt pas heu de faire établir le
cheml11 dans la forme du réglement de 17 2 9,
�2S
parce qu'il l'a toujours été de temps immémorial.
Quelles conféquences n'auroie~t pas les 'p~é
tentions de Me. Boyer, fi elles étalent accueIllIes
dans les Tribunaux? Il ferait déformais au pou'v oir d'un poffédal1t biens d'un quartier, toutes
les fois qu'un chemin voifinal aurait perdu un
pouc,e de l~rgeur par le. fait de l'un. des Riverains de faue reconfirulre &. agrandIr le chemin aux dépens de tous les co-propriétaires,
d'où il réfulteroit qu'ils feroient tenus de cootribuer à la dépenfe , & à la réparation d'un dommage qu'ils n'auroient point occafionné.
Ainfi Me. Boyer ne pou voit prendre la voie
mandamentable que contre les Riverains, fuppofé qu'elle lui compette, & il devoit au préalable leur tenir un aéte int.erpellatif de relever
les rives & les murailles éboulées dans brief
délai, qu'autrement, & en cas de filence ou de
refus, il leveroit un mandement au Greffe pour
faire procéder à leur rifque, péril & fortune à
un rapport, autrement c'étoit leur occafionner
des frais énormes fans néceffité.
S'agiffoit.il au contraire de reconfiruire le chemin? Il n"avoit d'autre parti à fuivre, ainÎl
que nous l'avons obfervé, qu'à requérir l'a{fem ..
blée des polfédans biens pour la délibérer, & en
cas de refus, les voies de droit lui étoient ouvertes pour les y contraindre: c'et1: un patte na ...
turel entre tous po{fefièurs d'une chofe commune, que l'un ne peut la détoriorer , & Y faire
aucun changement fans la participation de tous.
Ce principe fondamental de toute fociété cil reçu
chez
2~
chez toutes les nations policées, & l'on ne voit
pas comment Me. Boyer ofe le conteller , ou
[e flatte du moins d'en éluder l'application.
Il en: tellement en peine d'établir les griefs
d'injllHice, qu'il propo[e vaguement contre la
Sentence, qu'il eft réduit à fe pbindre des chefs
même de ce jugement qui lui iont favorables, &
-dont les Synùics des pofi{~dans biens fe réfervent
très-exprem~ ment d'appeller in quantum contra.
Il prétend avec rai[on que le Lieutenant n'aurait pas dû ordonner un plus amplement ouï fur
le chef de la Requête principale de Me. Vial &
du fieur Goiran, tendante à ce qu'il ferait tenu
de rétablir le chemin dans l'état où il était dans
la quinzaine, Cauf aux propriétaires Riverains à
fe pourvoir chacun en droit foi pour le domma ge à eux cau[és : Pourquoi les Officiers du Siege,
dit-il" n'ont-ils pas flatué fur cette qualité du
proces ? Entiérement inflruite comme les autres ,
elle ne préfentoit pas une queflion difficile é-:
embarraJJanu , au point que pOLLr le juger fan s
regret, il fallût, ni de plus grands éclairciJJemens, ni de nouvelles dépenfes.
Il auroit pu ajouter, que la Sentence décla ...
rant le mandement par lui pris & levé au G reffe,
le rapport fait en conféquence, & tout ce q ui
s'en ea enfui vi , nuls, & comme tels calfés, a
jugé implicitement qu'il a procédé d'une manie re
illégale, & fans titre légitime , d'où il fuit ,
par une conféquence n~ce{faire, que le Lieutenant auroit dû ordonner le rétabliflèment du
c~emin, dans l'état où il était ; s'il ne l'a pas
faIt ~ c eft fans doute p~r des motifs que M e.
H
�1--
.
3°
devroit refpeEter en Gtenee l &. dont il
n'auroit jamais dû fe plaindre.
II a cru fans doute' qu'il importo~t à fa caufe,
d'avancer qu'il n'~l1 aucune des difpofitions de
la Sentence, qui ne fait d'une injuaice intolé·
~able ; celle qui concerne Je rétabliLfement des
lieux, n'eft vraiment intolérable que pour les
poffédans bien:; auffi renouveUenr.il,s leur proteaation de s en rendre appellans zn quantum ,
Boyer
contra.
La calfatioo du mandement entraînant celle
du rapport 2 & de ce qui s'en ea enfuivi, il efi:
inutile de difcuter les moyens de cafiàtion qui
avaient été propofés contre le rapport mêlne ;
Me. Boyer en convient, & dans le delfein de
réfuter notre fyfiême de défenfe , il ne le rap ..
pelle point dans [on enfemble, & fous tous les
rapports fous lefquels nous l'avions préfenté.
Nous difions, comme nous le difons encore,
que la voie mandamentale ne lui competoit point
contre tous les polfédans biens, parce que le
chemin de Saint - Mitre étoit déja dans la/ forme
du réglement de ~ 7 1.9; qu'il étoit plus grand &
.. plus [paèieux, avant tuême que ce réglement
fût intervenu; q~:il.n'aur~it dû, fe pourvoir que
contre les propnetalres Rlveraws; qu'il n'avait
contre eux que la voie ordinaire,. mais « qu'en
» fuppofant, difions-nous, page 21 de notre
) Rédigé de Plaidoirie, que l'aétioll manda ..
» n~e?tale pût lui competter, il ne pouvait la
» d1flger q~e c~ntre ~eux. des Riverains, qui
» ont occahonne le retrecdrement du chemin
» &. jamais contre les autres polfédans biens.
J:
31
Tel a toujours été notre plan de d~f~nfe, &
110US l'avons toujours conHamment fUIVl.
Me. Boyer prétendoit qu'il n'avait pas préci[ément dirigé [on aélion mandamentale contre
les poffédans bien~, pu~fque les Efiimaceurs n'ont
.appellé que les RI v~ratns.
".
~'
Nous lui répondIons que « 1 executlon qu Il a
») donnée au mandement & au rapport contre
» tous les poffédans biens, prouve que c'eil con ..
» tr'eux qu'il a voulu Ce pourvoir; que l'exif.) tenc; même du procès, & tous les faits dont
» nous venons de rendre compte, ne lai{fent au» cun doute fur cet objet; que l'on peut afii» miler cette objeaion à celle d'lln accufateur en
)) matiere criminelle, qui feroit exécuter un dé» cret de prife de corps décerné contre un in) connu, & à qui il oppoferoit dans le cas d~un
» Arrêt de décharge de l'accufation avec dé» pens, dommages & intérêts , qu'il ne lui en
» doit aucuns, parce qu'il n'a dirigé fa plainte
) contre perfonne; qu'il répondroit tout cam"
'
'n me nous: vous avez execute
votre utre
conII tre moi;
c'eft donc contre moi que vou s
» l'avez dirigé. )}
De [emblables objeCtions décelent l'embarras
d'en trouver des meilleures dans une caufe défefpérée.
Me. Boyer [outient en vain que notre fyfiême de défenfe jure avec les fins de la demande
principale, qu'avoient intentée Me. Vial & le
fieur Goiran en leur qualité de Syndics des pofféd:lns biens au quartier de Peyblanc, ce qui
les rend tout-à-la·fois non-recevables & mal fon-
�32
•
d ' , pourfuivre les fins- de cette d.emande ; Ils
esfont
a en effet non·recev~ bl es, d'lt-l,
1 parce
, que
~ rétendarzl agir ~ . au n~lll & pour la generàJ~lItef d es poue
n" dans bIens, Ils ne peuvent pas de,
. ,. , ft
&
man cl er en cet te qualité, ce qUI n Intere
' , ' e;R .
. , /Ter que ceux des propnetalres
ne peut wtereUl
.
c. .
11. du chemin , dont on aurolt pu
raIre e
veralns
l' c.'
1
" d'lce, en exécutant 'comme
a raIt, e
preJu
. on 'd
rappor t auq uel Me " Boyer a fau proce er.
Me. Boyer tombe à cet epard ?ans une erre~r
c.·c , ll'ans
'doute involontaIre; , Il confond
de raJ
i
1 R le retabliffement du chemin demande par ~ equere
principale des Syndics des polfédans bIens du 16
Oétobre 1782., avec la réferve en f~vel)r des
propriétaires Riverains de fe pourVOIr c,h~cun
en droit foi pour le dommage a eux caufe . ces
deux objets [ont bien dil1inéts dans les fins de
la Requête principale.
Le premier Ce. rappof.ce à l'expofé de .cette Requête ~ que des JournalIers ~an~ pOUV?lr & {ans
million ont rendu le chemIn ImpratIcable, en
y déparant
&
mat.ériaux, fous
prétexte d'y faIre des re~aratlons ; Il [e rapporte
auffi à l'aéte interpellatlf du 1 4 O~tobre., dans
lequel les Syndics ont expofé .que dIv~rs J~u~na
liers avoient abattu le mercredI ou le Jeudi d auparavant la rive d'Antoine Brun, qu'ils ~n die.
perfoient les déblais au milieu du C?emln, ce
qui l'avoit rendu impraticable, au pOInt que les
propriétaires fu périeurs , leurs Valets, Mégers
ou Rentiers ne pouvaient plus y palIèr fans dan ..
ger non-feulement avec leurs voitures ou char,
. d
rettes comme à l'accoutumée .. mais même à ple •
fi
de~ déblai~
d~s
,
,
&.
33 \
& qu'ils étaient obligés de retourner ou d'aller
chercher le chemin de Berre, ou celui dit du Pont
Rout.
Aïnli leur demande intére{Iè véritablement
•
tous ceux des polfédans biens qui leur ont donné
Je pouvoir en vertu duquel ils agïlfent; d'ail.
leurs quand même ils feraient valoir l'intérêt de
ceux des propriétaires ri veraïns qui ont foufcrit
la délibération Syndicale, ils ne feraient qu'ufer
d'une faculté qui leur eft donnée, & remplir un
devoir de confiance.
Aïnli, fous quelque rapport qu'il faille conûdérer la prétendue fin de non-recevoir dont il
s'agit, elle eft mal fondée dans tous les fens.
S'il faut en croire Me. Boyer, il n'a fait, en
exécutant le rapport, que redonner au chemin la
largeur qu'il avait anciennement, & qu'il devoit
avoir, d'où il concIud qu'on ne doit ni ne peut
s'en plaindre.
Il ferait jnutile & furabondant de revenir à
une objeé.tion que nous avons déja tant de fois
réfutée; il nous fuffit de rappeller que la voie
mandamentale ne peut point compéter contre tous
les poifédaos biens, pour le fait de ceux des Riverains qui ont lailfé crouler leurs rives ou murailles? & q~e. ce n'ell que contre ceux-ci qu'il
fa~drolt la dIrIger, fuppofé que l''lélion ordina~re ne fût pas préférable; qu'au furplus la
VOle malldamentale pre[crite par le réglement de
172.9,
. , n'a .lieu .que pour les chemins voilinaux ,
qUI n ont JamaIs été mis dans la forme du réglemenr.
Le
grief que Me. Boyer propofe Contre la
1
�~4
'
Senterice & qu'il tite dè ce qu'elle compenfe
lès dêpen; de fa detnàn~e en gara~tie. c~ntre les
Experts, entr'eux &.IUl, ell: tO,ut-a~falt etranger
auX $yndics; ~es VOles ,de droIt lUI font ouvertes s'il Ce crolt fondé a en appeller.
n'èfe pas attaquer les Efiimateurs pour les
leur faire fuppocter , & il voudroit les rejetter
fur le~ pofièdans biens.
. .
» Depuis le 18 Oél:obre, a-t-on dIt Ju[qu'au
» 20 Février 1 7SJ : les Parties ont plaidé fans
» qu'il ait été queftion d'attaquer le matldement
» de Me. Boyer, lk de prétendre que le rap» pott, auquel il a fait ~rocéder devait être
}) caffè , parce que la VOle mandamentale ne
» lui tom pétait pas? Jufqu'à cette époque, Me.
» Vial & le fieur Goiran s'étaient bornés à pour» ftiivre l'entérinement de leur Requête princi) pale du 18 Oétobre t 782., pour demander la
» c~[fation du rapport, fur ,le fondement que les
» Experts avoient excédé leurs pouvoirs ; Me.
» Boyer avait en conféquence , intenté & pour fui)) vi à g'rands frais fa garantie contre les Experts J
» que fallait-il donc faire pour être julle , en ju) geant le procès qui étoit compofé de ces quatre
» qualités? La Requête de Me. Vial & du fieur
» GoÏran du 18 Otl:obre 1782 ,en rétabliffe)} ment des lieux; leur Requête incidente du
» 2. 2. Novembre d'après, en nullité & caffation
)t
du :apport ~ ~ondée fùr ce que les Experts
») aVOlent excede leurs pouvoirs; la de::mande en
» garantie de Me. Boyer, c'Ontre les Experts
n du 7 Décembre ~uivant, & la Requête inci ..
» dente de Me. Vial &. du fieur Goiran du 2,()
11
F' .
.
3)
8
" evtler 17 3 , en calfation cl
» levé par Me: Boyer . il n' tl n:an~etnen t
» qu'une chofe bien fimpl
y aVaIt a fai re
» De deux chofes l'unee. ou 1 R
» dente de Me. Vial & cl 'fi a e.quête inci.
N
u leur GOlran d
u
ovefllbre 17 82 était f d'
u 22
» toit a
1
a?
ee, ou elle ne l'éP s , ou e rapport etoit nul ' J(
) ce que les Experts avoien
' " a ral on de
» voirs, ou cette imputatio~ ~~c7de leurs pou » & Je rapport était lé(Y l
Olt mal fondée ~
D
oa.
»
a~s le premier cas en f' fi
"
)j Requcte incidente de
~~ ant drOIt a la
e
» Goiran du 22 Novembre •1 ~~l 8< du heur
n le rapport comme nul ar
en calfant
» pens, il falloit conda!n
a faut: des E x)) pens t à payer à Me B er CeUX-Cl aux dé "tatJtie les dé
. oyer, par forme de ga!té \ '.
pens auxquels II étai
cl
)
a râlfon de cette qualité.
t con am)) Dans le fecond cas '1 f 11 •
)J Viâ( & le lieur Go'
'Id al Olt débouter Me.
Iran e eur R
d~tlte du 1.2 Novembre 1 82
t)
equete lnci n uer aux dépens de ceue 7
~ & les condam» les Parties.
qualIté envers toutes
M
f'
i\
))
))
»
))
)
))
)
))
))
•
) Cette prononciation de la S
Royal ferait d o '
entence du Juge
ne Inconféque
&..
dans tous les cas'
. M
nte
lnJufie
. r. de s'en
' malS
p 1us tallon
l' d e · Baye r a d',a utan t
.
d'
paIn te qu
1
~l~re Ifpofirion l'on a fait
e par a preInCidente de Me. Vial &
raIt à la Requ ête
2 2 Novembre 1 8
du, heur Goiran du
1
7 2 ~ par Ou l'
.
es moyens de nullité fl
on a Jugé que
cette Requ ête ét'
é' Ur Jefquels les fins de
& ï
OIent tayées ' .
1 eft néanmoin~ ft fibl ' etaIent fondés '
'" en l e que de tous ce;
cl .
�6'
•
êft a~cun qui ne fût de la plus
» moyens, 1"l'en
n
» grande fri voli té. .
r fc
•1
Telle eft l'objeébon dans tout~ la oree,' 1
r ffi
qu elle
rOI't de dire ' .pour
. lac. refuter,
.
nous lU
, il: fc n dée ni en drolt 01 en laIt.
.
n e
°d . 1 Partie qui requiert le tItre attaEn COlt, a
.
. fi l
· Ile-même le . Juger & JT.VOIr
1
es
•
q ué dOlt e
,
r
1 {(quels on fonde la cauatlon, ceux
dl" f.
moyens lur e
cours .
e In.
q u,on po urroit articuler dans le"
tance, ceux qtle les Juges eux-mernes pOUl
d raIent
.1
r I 'eer & puifer dans leur fageffe &IJ~'ans eurs
lUPP
r .
·
pourront en opérer la callatlOn
.
. ., laIt
1Uffileres,
ar des moyens per[onnels à la Parue qUI are:
pqUiS
. l
e'
utre, [cOI't par des moyens per[onnels a
ceux qui l'ont exécuté.
"
Il arrive touS les jours dans la Pratique, que
l'on caire un rapport ou tout au.tr~ aéte de pro ..
de ceux
ce'd ur e , [ur des moyens
.tout
.dlfferens
'
que les Parties ont faIt valoIr; malS on
. r ne con-.
damne pas moins au dépens cell~ qUI. lO,utenolt
le rapport, à moins qu'on ne fafle drOit a la ~een garantie
, contre les garans appell.es
, " d:
que"(e
d'ailleurs la cairation du mandement operolt e
droit celle du rapport & [appoit l:édifice par .fa
bafe. Me. Boyer fe trouvant f.ans utre pour fatre
un rapport déclaré nul, il a pu & dû être condamné aux dépens, parce qu'en nous l'oppofant,
il nous a mis dans la nécellité de former une
demande en cairation qui a eu fon effet, puifque
le rapport a été déclaré nul.
L'article 1er • du titre XXXI de l'Ordennance
de 1667, veut indéfiniment & fans rell:riéli~n,
que la Partie qui fuccombe dans quelque 1nf..
tance.
.
37
tance principale ou incidente que ce fait, fait
condamnée indéfiniment au dépens ~ fans qu'elle
puilfe en être déchargée pour quelque caufe que
ce fait, avec défenCe à tous Juges, même au x
Cours, de prononcer par hors de Cour, fans dé.
pense
Ainli c'était à Me. Boyer à juger fon titte,
.& il devoit [e d.ire .: on n'articule que tels &
tels moyens, qUI peuvent n'être pas accueillis.
. l'on pourra en propo Ccer d'autres qui dé.'
malS
termineront la calfation du rapport 'tant dans
l'introduétion d~ la demande, qu'en t~ut état de
.caufë fuÎvant la regle non deduaa deducam.
l\;1ais en fait, les' moye~s .de la calfation propoCes contre le rapport, etaIent les mêmes que
ceux qu'on a articulés en plaidant, contre le man~em~nt au .chef ~ tiré de ce qu'il n'y avoit pas
Il;U a.la VOle mandarnentale, & que Me. Boyer
n. aVOIt pu la prendre contre tous les poiledans
bIens; car l'on trouv.e dans la requête en calfation
du rapport du z.z. Novembre 17 8 Z., ces mots reJn.ar~u~bles, que Me. Boyer n'avoit ni pouvoir
III m!!fion, de la pq.rt des propriétaires ufogers du
chemln.
L'o~ .y trouve auffi comme un moyen précis
de calI~uon, que les Experts ont ordonné des
•
rép~ratlons. & ~econftruaioDs, ce qui ne leur
étaIt permIs, nI par le Reglement ni par le
mandement levé au Greffe.
'
D'ailleurs nous avons toujours (outenu dans
le COurs des plaidoiries, en premiere inftance
que ,le rapport était nul, parce que la voi;
manuamentale ne c.ompétoit point; & c'eft vrai ...
K
•
�3S .
t
de vue &. par ce
' ~9
femblablement fous ce pOl n le cafTe ' ne coo ..
. '
e la . Sentence q ùi
,
mouf, qu
Efiimateurs aux depens. .
pas
les
'f
cl la Sentence, 11 nous
damne
. 1 I l le matI e
.
J
SI ter. eu 5( bien
. penH;
rJ.
uges
'
, les premiers EC
1
paraIt cll~ge
, 'toit pas
la faute
des . tLIe
que
ce
n
e
.
ont cl U Iffi Me Boyer 1eur avait renps, ·U11& Cl re.
mateurs,
' qU~I'l avait intentee~ , qU1
' & fi1 l'a a·'Ion
nul,.
cl
lb
Ce
à
leurs
opérations,
ne
leur
comfer'volt e a
0
1\
1\
t
péroi point. . infiftons toujours à dire que. le
Enfin, nous
f: .
'en vertu d'un utre
rapport n'ay~~t ~té altm~~e vice que le titre
nul, il par~IClpO!ét a.u point aux Experts à déque ce n tOI t
meme
droit fi Me. Boyer avolt pu
eider en pOInt .de
d~mentale contre tous les
prendre la ~ole man J:.
du Reglement de
orce
ffi' d
bIens en Il
po 2 e ans. e ;ut lui fervir de utre.
l 7 9 , qUI
P
fin que les Experts font
Nous o~ e~vlO~s en
qu'ils ne font nulledes
événemens,. pourvu qu'}lés
men
. 1
airs qUI leur ont et
n'exce~ent P?Ulht es de~~~ cas les rifques font
'.. 1 a
déparus ; malS ors
tous 'pour 1e corn pte de la Parue, qUI es
requis d'opérer.
or hl hl
t
.
Juges fe fOllt vrallem a, emen
Les premIers
.
" a cette l'dée , & il ne nous appartIent
attaches
d' f.
. d la J'ufiifler ni de la combattre; cette 1nI
e ne peut concerner que 'Me. Boye r & les
cuflion
Efiimateurs.
'd· ft
t
La feule chofe qu'il nous refte a 1re. u~ ~~
b' t efi que le rapport étoit nul en fOl, ln e
;e!~;mment des nullités qui lui fout comm~nes
1\
•
0
0
•
0
E
&
~~:~p~~fab~es ~~:
Ol
ave,c Je mandement; par cette raifon; fans réplique J que fi la yoie l11anda~èntale ,.ne compétoit
point contre tous les po{fedans ble.flS, les Exper.ts étaient [ans', titre pour ?pér~r, & ~e rap~
port Ça nul pf)f ,le même motlf qUI feod rIe mandement nul, auŒ ce n'a été que furabondam_
~en·t - & pour prevénir de mauvaifes difficultés,
aïoli que nous l'avons obfervé : que les Syndics
des polfédans biens ont p-réfenté leur reqùête
incidente le 20 'F évrier 1 7B 3 , cu cal1àcion du
mandement.
L'entérinement de cette requête, forme le
grjef principal d~ Me. Boyer ; & il annonce
dans fes dernieres défenfes, que c'ea à célui-là
gu'il va s'attacher le pl,us eJfentiellement.
Il rappelle en[uite l'objeéliOll que nous avons
déjà eu occafion de di[cuter que la voie mandameo~a,le, établie par le Reglement municipal de
17 2 9, ne Corn pette que quand lil s~agit de mettre
daqs l~ forme du Reg1emeot, un chemin voifinal
qpi ne l'a jamais été., ou qui n'a jamais eu la
largeur pre[crite par cette loi municipale.
c( Tout eft faux dans ce fy11ême, fuivant
)) Me. Boyer, le principe & l'application qu'en
)) ont fait à l'hypothe[e aéluelle Me. Vial & le
)) Sieur Goiran ; cela e11 fi évident, qu'on au» roit lieu d'être étonné de ce qu'il
été
» adopté par la Sénéchauffée ~ s'il n"'écoit tout
).) fuŒ [enfibIe que ce TRIB UN AL s'e11 laiJfé
)) trop
prévenir, par l'intérêt de la J urifdic•
» tIon».
.
J
a
Si Me. Boyer à cru pénétrer les motifs de la
Sénéchaulfée, il faut convenir qu'il ' ne lui en
,
�40
as de bien nobles; ce Tribunal fe diC..
porete P tant par i[on défintéreffement que par
,.
tlOP'Ueau
. é ., & nous pouvons
"1 · , .
8( fon lnt gnte,
fes. un'lIeres eonfiante . que l'intérêt de fa ·Ju ..
affurer. ave~
'
0
r.
Cc J. ugernent'
;Îdo~ion n'a ilnflué en nen lur on
t
rI:!" le ,01 ' , i l . décidé que par les faits & les
' & qu 1 ne s en
,
rincipes de la caufe. '
•
P L'intérêt public, ajoute Me. Boye~, ce~u~
,Olt re &. du commerce, ont deteL'mlne
de 1agnco u
.
.'
ffi'
le Reglelllent de 1729, cette 101 le dit expre e..
0
ment.
.
l'·lnt éret p~ hl·le, ~ elui
(l Or, qui ne ~Olt que
-i) de l'agriculture & du cO~l11erce., tient auta~~
, la réparation des chemIns vOlfinaux, c:I.u a
))) .al eur agrandilfement & à leur conaruéhon.
Jl. l'homme ralfonnable qUI pourrolt
) Que 1 en.
.
dOfié
. . ou fuppofer fur ce pOint, une 1 renee
» VOIr
l'
d
» de laquelle on dût induIr~ que un ~ ces ,
» deux .objets, doit & peut etre gouverne par
» d'autres principes, par d'a.utres regles ~~? ,
Il nous femble au contraire q~e la ralfon,
le droit & l'équité, mettent une différence fenfible" dans les deux cas propof~s..
."
Quand le chemin voiGnal n a J~mals ,ete d~ns
la forme du Reglcment, & n'a pOInt éte r~uher
dans le fens & fuivant l'cfprit de cette 101, &
non fuivant les idées défordonnées de Me.
Boyer l'intérêt public, celui de l'agriculture
&. du 'commerce, exigent fans doute que l'~n
exécute le Reglement, pour rendre le che~11n
propre à l'ufage d~s voitures, & que l'?n ~ul{fe
attaquer par la VOle mandamentale, VOle ngoureufe, prompte J &. que l'on pourroit appeller
1\
0
•
0
0
un,
1
.
41
un peu militaire ~ tous les polfédans biens, parce
que devant ou pouvant tous profiter des avan tages qu'ils trouvent dans la nouvelle forme du
chemin, il eft jufte, légal, régulier & convenable, qu'ils participent tous à la dépen[c, & ils
n'ont aucune raifon légitime de vouloir ou de
pouvoir s'y {oufha,ire.
Mais fi le chemin était déjà établi dans la
forme du Reglement, ou qu'il fût, comme da ns
notre cas, plus, g.rand & pI,~s fpacieux que le
Reglement ne 1 eXJge -' que s Il y avait quelque
réparation à faire, elle ne provint que de l'€.houlement d'une rive ou d'une muraille, & du
fait d'un ou de plufieurs riverains , qu'elle fo rte
de juftice y auroit-il, de prendre la voie rigoureufe & extraordinairere du mandement contre
tous. les. p~aèdans biens d'un quartier,
de les
affuJentr a une dépen[e qu'ils ne doivent point
à ~aql1elle aucun Tribunal quelconque, ne fau~
raIt les ~ond~mner ~ & qui doit être fuppon ée
par l~s rIVeraIns qUI [ont en contravention?
I . . 'lntérêt public -' celui de l'agriculture & du
~,ommeroce pe.uvent - ils ,rendre .légal ce qui ne
1 eft poOJnt ',.luite ce qUI eft inJufie , & confondre ,~ln?" Ilnnoc:nt avec le coupable. L ~nteret ,de 1 agnculture eft qu'il y ait des
ch~mll1s ro~1ters ~our diminuer les frais d'exploita~lOn , maIS cet Intérêt bien ordonné -' veut &
e~lge que ces chemins n'ayant que la largeur
neceifalre 08{ non celle de grande commodité
parc~ qU'lI en arriveroit qu'en donnant cetc;
dernlcre largeur aux chemins vOloli
cl
Inaux, une
grau e partIe du terro.ir feroit employée en che1
&
0
0
L
\
�1
42
l' .
,'ns , c~.. qui
feroit une ,perte réelle pour agn1.11
'
c ultl,Jre & pout le pubhc~
,
L'intérêt pllbli" celui de l'agnculture ~ du
commerce peuve.m;·ils éJutorifer. un feul partlCll,' , rr: Ir. ur d'une chore qui lUI eil commune
11er pontue
r
d'
~l vec un très - grand nombre de penonnes y
'" ,
f'. ns rapporter leur vœu, des changemens
f . . lre, la
cpretexte
'
d
'
,l,nUtJ'1~s ~ de l~... dégrader fous
e, alre,
pp
f.air~ faire un rapport de trene cens
parer,..
·
, r d r'
-cinq livres pOUf une depenle e lel'Ze cens
tren.te
. l'
.
1
francs 1) d'y ~1fu jeuir c~nt partlcu lers qUI ne a
doivent point, &. de reJetter ~ur e~x une charge
qui doit être portée par les rlVeraIns conuevenans s'il y en ~.
. .
Si up tel fyfiême pouvait être accueIllI, la
loi m~nicipale , douce &; paternelle J que la Cou.r.
a donnée à {es jufiiciables en 17 2 9 J blelfero.1t
tOl1te idée de j LJfii~e & d'équi~é .J un [eul po~é
dant piens pourrolt par capf1~e & f~ns moufs
létJitime~ f~ire refaire un c~,emln f~acleu,x & en
hon çtat, fous prétexte' qu Il ne faIt qu ~0r du
droit que lui donne un réglement autonfe par
la Cour &. une faculté auHi illimitée qui competteroit' à chacun des pofiedans biens d'un terroir individuellement, deviendrait par l'abus
qu'on pourroit en faire un fujet d'~llanne~ &
de crainte pour tous les polfédans bIens, d etre
ruinés en frais de reconfiruétiaos ou de réparations des chemins , fuivant le caprice de l\~n
de leurs copofièfièurs.
Ainfi , la différence qu'il y a à faire entre les
chemins voifinaux qui ont tou jours été à la forme
du réglement de 1729, où qui le font -implici1\
43
tement, parce qu'ils [ont plus grands &. plus
fpa~ieux que ce réglement ne l'exige, & les
chemins voiGnaux qui n'ont jamais été rouliers
& mis à la forme du réglement, eft fondée fur
les plus grands motifs d'ordre public, d'adminilhation, de jufiice & d'équité.
Me. Boyer nous prouve lui-même combien
l'abus de [on fyfiême feroie dangereux , il fe
[outnet judiciairement à délivrer le devis des
rép~rations à l'enchere, & il n'en fait faire aucune, il choifit un e~trepreneur de fa feule
a~1torité ? & oà l'i?fu de tous les autres poffédans
blens, Il faIt fall'e un rapport de treize cens
trente-cinq francs pour une dépen[e de [cize
cent, tandis qu'un devis efiimatif bien détaillé
n'aurait peut-être pas cou té dix écus s'il eut
été fait à l'amiable ou même d'une m~niere lég~le, tandi~ que tous I~s poifédans biens, par ...
np le[quels Il y en a qUI font dignes de la confiance de tout le monde , fe réuniflènt à dire
que les pré.tendues réparations de Me. Boyel~
feront la rUIne prochaIne du chemin qu'il était
folidément fer,ré & bien. confiruit , & que l'entrepreneur qUl ne voulaIt que remuer le terrein
ap'pare~ce 'pour l'unir , & pour avoir l'air
cl avoIr repare le chemin , à fiJbfiitué à l'engravem:nt un peu ~e terre mouvante, qui fera
emportee aux premIeres pluies un peu abondantes.
Que Me. BOfer ~e fouvienne auai que quand
les poffédans bIens l'ont requis de difcontinuer
les dégradations qu'il faifoit au chemins fous
prétexte de le réparer, il leur a répondu, en
e?
•
,
�(
44
Iaidant fur les fins proviCoir.es tenda,ntes au ré ..
p hl' I r
t du chemin, qU'lI prenolt tous les
"1"
1
ta luemen
événemens à [es rifques ~ qu 1 etaIt p. us que
folvable our répondre de tou.t ~e 9u l~ pour. en arr
p l'\'er , qu'il récIamOlt .1 executlon
raIt
d ' Îpa.'
rée de fan titre, & qu'il en avoJt le raIt, lOIt
u'il fut nul ou ne le fut pas, que cette querq
'C01·t prématurée pour le moment , qu Il
tIan e
.
'1 f' ,
'
convient
pas
de
[outentr
comme
1
le aIt,
l
ne UI
,
,
, &.
"1 'é
quand le chemin a éte repare
qu 1 a et
q~:fiion de payer la contribution, les contef(ations fe font élevées & qu'elles d~rent en,co.. re, tandis qu'il réCulte de l'aéte Interpellatlf
des po{fédans biens du 14 Oétobre , &. de l~~r
requête principale du 16 du. m~me mOlS qu Ils ~
t demandé qu'ils fut [urcis a tous ouvrages
on
r.
quelconques
de [a part, en cxpolant
qu "1'
1 n avoit commencé les ouvrages que d~pUIS, un ou
deux jours, fait que Me. Boyer n a ni défavoué ni contefié.
.
» Pourquoi a-t-il paru intéreffant., nous dit·
» il : d'établir une procédure fommatre & fans
» fuite pour l'élargiffement & la confiruétion
» des chemins voifinaux ? parce que l'on a
» fentÎ que cet objet était on ne peut pas plus
» privilegié , & qu'il était digne de toute fa» veur, parce que l'on a confidéré qu'il n'é» toit pas polIible d'y pourvoir avec trop de
» 'léle & trop de promptitude ; parce qu'on a
» été convaincu que fi on n'y pourvoyait pas de
» cette maniere on s'exporoit à manquer l'ob» jet important que l'on fe propofoit.
Eil-ce férieufement 5< de bonne foi que Me.
Boye~
45
Boyer veut faire confidérer la procédure qu'il
a tenue comme fommaire & digne de faveur!
le dommage qu'il a caufé aux propriétaires riverains du chemin eil inappréciable, & le préjudice qu'il voudroit occafionner à tous les pof{édans
biens n'auroit ni bornes ni mefure, fi l'ac•
tian qu'il a intentée pou voit être légitimé.
La nécelIité d'établir promptement les chemins dans la forme du réglement de 17 2 9, a
feule autorifé la procédure fommaire du mandelnent , cette néceffité étant confiatée par le fai t
même & par l'état du local , n'ell point une
opération arbitraire, delà vient que l'exécution
prompte [${ {ommaire de la voie mandamentale
peut dédommager les polfédans biens par les
avantages qu'il en réCulte pour eux, des inconvéniens qu'elle peut avoir.
Les raifons qu'il peut y avoir de reconihuire
ou de réparer un chemin voifinal [ont au contraire très-arbitraires ~ & il arrive [auvent que
les pofièdans biens qui en ont l'ufage font trèspartagés d'opinion fur l'efpece & la qualité des
réparations qu'ils croient devoir y faire faire.
C'el! par ce motif qu'il faut qu'ils foient requis
de délibérer fur cet objet ; le droit de porter
leur vœu efi inféparable de celui qu'ils ont à la
chofe commune, & c'eft ce qui ne permet pas
que l'on puilfe prendre la voie rigoureufe dll
~andement con.tre eux tous, 9uand il ne s'agit
a leur égard nI de contraventIon au réglement
de 17 2 9, ni de mettre le chemin dans la forme
?e c~ ré~lement, puifqu'il y eft depuis un rems
l111memona1.
M
..
�6
4
ens que Me
, 1·
Les ·Inconven
1~ fiyllême qUI
ver 'dans ül
Boyer 'ao
paroit trou_
le reduit a l a Ion man ..
clamenta1e c.on t re les rIVeraIns contrevenans,
, , 0 ou
.n.
rdinaire contre 0
les memes
a\ l' aL-l.1on
0
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r.
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rDnt ni réels, nI fondes
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1lers,
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o , dIor-il d'avoir une foule e proces au ru1
o hl Ige" difipendieux, & alors 1e R'eg 1ement
,01 fi
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long que
() tout important qu l e , n eut ete
cl e I7Z-7'
d'c.a
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p
cas
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qu
1 audans C~
, bl
it fallu laifièr dans 1 ou 1.
ra Me. Boyer confond, ou afièéte de confond e id d~uK cas bIen difiinéts, ~ qUI fe gou~
r
t par des principes tout dIiférens.
vernen
r'
h
S'agit-il d'un dommage caUle au c e~l1n pal'
rébaul~ment d'une rive, ou d'~ne murallole, ,ou
de tout autre dommage caufe par le faIt d UoIl
ou plufieurs riverains; l'on peut fe pourVOIr
par aétion mandamental e" onan pas en ~orc: clou
Réglement de 1729, l~aIs par~e qu Il s agIt
d'un dommage qui autonfe la VOle rnandamen ..
tale & pour laquelle on peut prendre auai
la v~ic ordinaire; mais dans l'un çomme dans
l'autre cas l'on n'a pas à craindre d'avoir à ef.
fuyer une' foule de procès, parce qu'il n'~~
ni naturel, ni probable, que tous les propne..
taires riverains d'un chemin lai.lreront crouler
leurs terres dans le chemin pour le dégrader ,
ainfi que leur propriété, & pour s'expofer à
des procès & à des dépenfes de réparation;
il peut s'en trouver deux ou trois au plus dans
tout un quartier, à qui l'on puiffè repro~h:t
de feln.blables contraven'tions plutôt par negh ..
genee, que par aucun autre motif.
0
;
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47
Sur des craintes auffi incertaines que peu
probables, peut-on expofer tous les poifédansbiens d'un quartier à la voie rigoureufe du mandement pour un dommage caufé par un rive rain, & faire fupporter à la généralité des
frais énormes de rapport, & la dépenfe d'une
reconfi:ruB:ion inutile, pour la faute & la négli'gence d'un feul riverain.
Si le Réglement de 172.9, pouvait autorifer
de femblables vexations, il ferait abrogé de droit
comme contraire à l'eilènce même de la Juf'tÎce & de l'équité, & à la Loi naturelle qu i
ne veut point que r on fait puni pour la fau te
d'autrui.
S'il s'agit au contraire de recon(huire un
:chemin voifinal, la feule chofe qu'il y ait à
faire pour le poifédant-bien qui veut faire pro céder à la reconfiruB:ion efi: l, ainli que nou s
l'avons déja prouvé, de requérir la délibération
des poffedans-biens pour qu'ils aient à la dé,libérer; & en 'cas de refus, 011 les ajourne
pour le faire ainfi dire & ordonner, après toutefois, que le mauvais état du chemin a été conftate par un rapport.
Ainli Me. Bnyer ne peut faire illufion à perfonne, en confondant de,ux cas qui procédent
de deux différentes caufes, & dont les effets
Jne fauroient être les mêmes.
. Suppofés, nous dit Me. Boyer, par une
fLlite du fyfiême qu'il foutient, & auquel il
paraît s'attacher beaucoup» qu'un chemin qui
» aura été anciennement mis dans la forme
» du Réglement de 1729, ait été telle ment
�» nécrligé
l>
48
49
tellement abandonné, qu'il (oit de ..
ve~u Ïl~praticable, fait parce que le fol en
)) aura été dégradé, fait parce qu'il aùra perdu
» par l'éboulem,:nt d~s rives ~ des ~yrail!es
» la largeur qu Il aVaIt, & qu 11 devaIt avo~r:
j) quelle différence ferez-vous entre ce chemlll,
" & celui qui n'aura jamais étè mis dans la
l> forme du Réglement de 17 2 9? Vous ne pou)} vez en faire aucune, &. s'il était ,intéreifant
) que l'un de ces chemins fût aggrandi en fui» vant la procédure du Réglement de 17 2 9,
» il doit l'être tO,ut autant que l'autre fait réin» tégré dans Ces diI1?enfions J & réparé en [ui) vant les mêmes formes: fi pour la reconf» truétion, fi pour la répar~tion de celui-ci,
) vous admettez qu'il faille prendre néceffai) rement les voies ordinaires, vous faites de
n cette réparation une opération 'longue, dif..
)} pendieufe, à laquelle il ne fera poffible de
» parvenir qu'en expofant celui ,qui ferait tenté
» de la demander à une multitude de procès,
» à des démarches incertaines, à des vérifi·
» cations difpendieufes; en un m'ot, à une foule
) d'inconvéniens dont le moindre efi fait pour
» l'éloigner de fon projet.
Cette objeaion n'efi: qu'un tiffu d'erreurs en
fait & en droit.
En fait, il efi: inutile de fuppofer que le che ..
Inin de St. Mitre fut abandonné au point d'être impraticable, foit par les dégradations du fol,
fait par l'éboulement des rives; il efi confiant,
& Me. Boyer en efi convenu dans tout le cours
de l'infiance, que le chemin de St. Mitre était
en
en bon état, il n'a pas dit dans l'e~po fé de
fan mandel~ent qu'il. ,fut nécellài!"e, ni qu'il
eut le deife1n de le faIre reconfiruIre, il a feulement expofé qu'il fallait l'aggrandir & le mettre à la forme du Réglement de 1729; il n' ofe
p~s même ;vancer dans l'~bjeaion que nous
re,ruto.~s qu 11 fut .en mauvaIS état, & qu'il fut
necefia1re de le faIre reconfiruire & il ne r aifonne à cet. ég~rd. que fu~ une h;pothefe poŒhIe J & qUI n eXlfie pomt pour nous aufli
pourri~ns-nous nous. difpenfer tl'y répondre, fi
la luihce des
des pofiëdans-biens ne
. exceptIOns
,
nous mettaIt en etat de le battre dans tous fes
retranchemens.
Le rapport. fait en exécution du mandement
ne prouve pOl~t du tout la néceffité de reconftrUIre le
' chemIn, & le devis efiimatif de G avot G
. eometr~,. prercrit la fonne de la reconftruttIOn
.
d en
f'. Iaifiant
.
, a part & in nub ..e- , l a q ue f.tlon e laVOIr s'l1 y avoit lieu de la faire.
Les. Experts & le Géometre n'ont faÏt [ur
cet" objet que fuivre les traces de Me . B oyer,
qUI a. reqUIs le mandement J fous le prétexte
de faIre
mettre à la fOf'ne
du Re'gl ement 1e
.
.
· 1ICIte"
c h emin de
" St. "Mitre en fuppof'.ant
li:
Imp
ment. qu.ll ne 1 avait jamais été, mais dan s le
~effel11 bien marQué de faire refaire le ch .
a 1 f
d l'
emIn ,
a aveur. e ~~grandiaèment requis.
~u ~fi-ce b~~n feneuFement qu'il a entrepris de
J" fil,fier. qu 11 devroit être permis de réclamer
1 executlon cl u Réglement de 17 2 9
l '
fi [t"
, pour a re~on ru Ion des che~ins voifinaux, parc~ qu e
le moyen d'y p
' en requerant
,
ourVOlr
le vœu
N
�)0
des pofiëdans .. biens eft une opération longue.
Peut-il y en avoir de plus longue que le rapuel il a fait procéder? Il a été comauq
t
& ' " fi .
par
mencé le 1 z. Oaobre 1179,
~ a ete nI que
le t. 1 Septembre 17 8 l , & remIS au Gr~ffe €le
82
1,ecntOIre q','e le 15 Octobre 17 , tandIS que
fi les poffédanrs-biens aVoient ~aIt faIre un
. eIl
Ilimatif de la reconftruéhon
du, chenun;
VIS
• .
•
Il
•
fLlppofé qu'elle fût néceflalre, ce qUI .n e~ l pOInt,
Jours au
c ,eulit été un travail de deux ou troIS
.
plus pour un Ingénieur de chem1ns J ou pou.r
un Géometre, le chemin n'a que fep.t cent h~lt
cannes de long ') & nouS ne p~urnons crol~e
qu'il ait fallu deux ans pour fal~e ce volumIneux rapport, s'il n'en r;nfer~olt .la preu/ve.
l,es Efiirnateurs ont dedare aVOIr vaque fur
le lieu contentieux tous les trois pendant trente ..
fix jours, autres vingt-fix jours fur le lieu contentieux pour deux d'entre eux feulement, &
cent quatre-vingt dix vaccations pour deux cl' entre eux feulement employées fur le tapis à rédiger leurs M~moi.res, à quoi il faut ~jouter
quatre-vingt ferle lIvres pour les honoraIres du
fieur Gavot, Géometre.
D'après ce détail de frais J que Me. Boyer
vienne nous dire qu'il doit être permis à un
feul polfédant-bien, de faire reconA:ruire un chemin voifinal en vertu du Réglement de 1729,
pour éviter une opération difpendieufe? Peutil y en avoir de plus chere que celle qu'il a
fait faire fans titre &. fans nécefiité, & qui
n'auroit coûté peut-être que dix écus, fi les
1
•
•
lU
,
.
'
5I
polfédans-biells l'eufiènt dirigée, ainfi' qü'ils en
avaient le droit.
Peut .. il y avoir des vérifications plus difpen.
dieufes que celles de Me. Boyer, & des dif.
cullions plus allarmantes pour les autres propriétaires du quartier, que celles qui leur fait
éprouver?
En droit, le Réglement de 1729 n'a: été fait
que pour fixer la largeur des chemins voifinaux, & les faire établir dans la forme néceffaire pour les rendre rouliers, le titre feul de
cette Loi l'indique. REGLEMENT FAIT
PAR MESSIEURS LES CONSULS D'AIX
?e-
1
touchant la largeur des chemins voifnaux d~
terroir de la Ville.
Le préambule & tous les articles qui le compo~ent ,ne fe ~app~rtent q~'à l'aggrandiffement,
& Il n y eA: JamaIS quefhon des chemins voiti~aux déja établis dans la forme qu'il déterInme .
.Nous en avons donné des preuves fans réplique, & il eft inutile d'y revenir, il nous
fu!ht d7 rappeller que l'établilIèment d'un che11un v~lfinal d~ns une forme propre à l'ufage
d~s ~oltures, etant un aéle de néceffité, & l'execut~on pure & fim~le ?'un~ Loi, l'on a pu
autonfer un feul partIculIer a faire procéder à'
l~aggrandifièment fans rapporter le vœu des autres poifédans .. biens.
M~is 1es réparations & reconfirutl:ions d'un
chemlen
roulier depuis un tems l' mmemOf'la1 ,
&
"
. qUI a toujours été plus grand & plus fpaCIeux que le Re/gI ement ne }' eXIge,
.
ne peuvent
1
•
�) 2.
\ , b'
.
d'
1"
au
caprice
&
a
1
ar
Itraire
un
etre Ivrees
. .
11
1\
feul o11ëdant-bien; cet objet I~portant en tau. .
.
p fi' dans l'état du droit commun, &
Jours re e
. . , r.
d b ft
il fe ouverne par le prInCIpe qUI ~er.t e, a e
g· de
propriété
au d raIt
, que le po11e11eur
f: .cl une
h ft commune à plufieurs, ne peut y aIre un
Cha e ent fans le confentement des a. utres ;
l' e11'ence meme
" des
c angem
eil:
fondée
fur
cette reg 1e
d 1 L'
r.
Fur la raifon & fur le.
texte'e afi 01;
Ch oIes, II
. re communi neminem Domznorum Jure
acere
Ln
8
quicquamJ invita airera poJJe leS'. 2. , comm.
div id.
'f l' ..
d"
Ainfi Me. Boyer n'a aucun matI . egltI11l~ Invoquer pour le fuccès de fa caufe le bIen publIc, ce·
lui de l'agriculture
du commerce, ces. grands
. '''t s feraient verztablement . compromls,
fi fes
Intere
Il.'
•
entreprifes & fes voies de faIt reU,oIent Impu ..
nies; la premiere & efi la plus facree de toutes
les Loix, & dont les autres ne [ont en q~e~
que forte que l'exécution '. ~~ut qu'on ne pu!~e
donner atteinte à la propnete de pe~fonne, II~
térêt public efi inféparable de CelUI des partIculiers, la P acrie avec des yeux de ,nere r.e~
garde chaque citoyen comme loute la eue
A
meme.
.
Le Réglement de 1729 efi compofé de trel.ze
articles les douze premiers ne font relatIfs
qu'à l'a~O"randi11èment des chemins voifinaux,
. & à la ~rocédure qu'il y a à ~uivre pour y
parvenir; le treiziem~ au co~tra~re ne fe rap ...
porte qu'à leur entretIen, & Il n. en. efi aucu.n,
comme nous l'avons obfervé, qUI ait la mOIndre relation aux réparations & reconfiruétions
:x:
des
53
.
des chemins rouliers établis dans la forme du
RéO'lement;
b
. auffi cet objet efi-il reflé dans l'état du drOIt commun.
Art. 13, » défenfes font faites auxdits par» ticuliers dont les propriétés font firuées dans
» lefdits chemin, d'y jetter aucunes pierres,
» & feront tenus d'en faire ôter celles qui pour» roient s'y trouver, même celles qui provien» draient du croulement de leurs murailles,
)) fauf à eux de les relever, aÏnli qu'ils' verront
» bon être.
Nous avions prouvé à Me. Boyer ~ qu'il ne
pouvoit fe pourvoir que contre ceux des riverains qui avaient à s'imputer l'éboulement de
leurs rives & murailles, que deux voies de droit
lui étaient ouvertes contre eux. La premiere
étoit l'aaion ordinaire; la feconde, la voie mandamentale, non celle qui eil: prefcrite par le
Réglement de 17 2 9, & qui n'a pour objet
que l'aggrandifièment & l'établiŒement des chemins voilinaux dans la forme du Réglement;
mais l'aétion mandamentale qui compete à chacun pour le dommage qu'on lui a caufé, le
mandement n'efi dirigé & exécuté dans ce der'n ier cas que contre le riverain contrevenant,
mais il feroit fauvage & contraire à toute idée
de jufiice & d'équité, que pour le fait propre
& perfonnel d'un riverain, tous les poŒédansbiens d'un quartier fuûènt expofés à être attaqués par la voie rigoureufe du mandement,
& même par la voie ordinaire.
Me. Boyer affeéte toujours de donner à l'objeétion ,tirée de .rarticle treize du Réglement
o
�54
b" t de COtI
..
fion
qui
a
p:our
0.Je
,
.
_
2
I
de 7 C) tlneexte~ difrérens. Cet arncle ne ,s ap
.
fondre deu~ Gas bJen
des rives & muraIlles,
"
''l''bouIement
.,' s
plique q~ a .~ de répéter que les propne~~re
& il e!i !nut~~ lés font les [euls qUi pUI e~t
des terrewS' e ou ' t obJ" et que les recon ,
'pour ce ·
,
'fi
être aalO~nes,
'
des chemins VOl Inaux ,
' S &. feparatlOns
"
r
eft.r utboll
.
cl
toute
autre
caule,
lont
r
.
' o'
nneut e
.
qUI prOVl~
d d it commun.
,
tés dans 1 état u, ro,
"U)' et qu'il fallaIt re.,
rquIons a ce 1&
Nous rema
les pofi'édans biens, .
"
1 vœu de touS
"
Î
quenr
e
en )Ul""
s de 1eur pa ft , fe pourvoIr
,
,
1
,
,
fi
en cas d. e re
u
les réparatIoQs;
r. ' . ordonner
' cmalS
l
tice pour ralte .
' t rendre la VOl.e man aqu'on ne pOUVOlt p~;~ ~1fédans biens cl'ull quar ..
mentale contre tdous , l~ment de 17 2 9, ni celle
'
vertu u reg
t1e~ , ~n
'fi le droit commun, parce que
ql.lI ell fondee ~
de faire étabhr les chel'une n'a pourfc 0 Jetdquee'glement & que l'autre
. cl
la orme u r ,
cl' , '1
ll11ns ans
dommage caufe, ûu 1
, l'
que pour un
"
fc
n a leu
fi Er n des chemins, qUI ont
fuît que la recon rdu 10, lement doit être déli ...
. " cl
1 forme u reg
,
~eJa
ans les
a pane
. tri cl an s biens , 8\ tous les ufagers
bérée par
1
dLl chemin.
.
int cette objeél:ion fLlr !'arNou~
ne fond/ons po
'fur la "diflp'oGtÏon
ticle XIII du reglement , malS
du droit commun.
'f
Me Boyer a voulu
Ce n'en pas fans mou que
'.,
rendre le change fur cet objet; malS Il ne pour
P, 'l'en revenir aucun
raIt UI
, c.
'.
ne nous ne le ren1tenons
melS'1 t Hoit admettre, nous
l'art:cle a XIII du rééJlement,
A
avantage, q~an d
, fur ce pOint.
pas
d"
d'lt-lï , que apres,
il faut Je pourvozr
,
))
par aaion ordinaire, quan~ il ~e s'agit que cf 0 hliger les propriétaires TlJlerazns d'un chemin
voifinal, d'enlever les pierres qu'ils Ont jettées
en cultivant leurs champs ou celles de leurs murailles écroulées.J & cela, parce que cette aélio
n
ne devroit être dirigée que contre quelques particuliers, obligés de réparer à leurs dépens,. il ne
feroit pas po/fible d'adopter la même regle & le
même J.Yflême.J lor.fqu'ilt feroit queflion de re~
conf/ruire, de réparer ce chemin voifinal, dégradé par l'ufage & la fucceffion des temps, &
cela, par cette raiJon majeure que la réparation
& la reconflruaion n' otant qu'une dépendance ,
lLne acceffoire de la conflruaion, & Conféquem.
ment de la même nature qu'elles doivent néce;:
foiremenr être gouvernées par les mêmes regles &
les mêmes principes. Ch.acun connoît cet axiome
établi par la · raifol'l, que l'acceffoire & le principal doivent marcher for une même ligne.J & cela
encore, par cette autre raifln que la reconftruc..
tion, la réparation générale, néc~{fitée par la
Jlétllflé, devant profiter à tous, . & être faite s
conféquemment aux dépens de tONS, ne doiven t:.
pas être pourjùivies, & obtenues (omme une opération particuliere & ifolée., nécelJitée par le fait
de quelques-uns, & qui ne devroit être faite qu'à
leur dépens.
.
I.e véritable mo:if de cette objeaion , eft de
confondre des objets, qui, par leur nature, &
par leurs effets, [ont aifurément bien diltinéts.
Nous n'avons jamais prétendu que l'article
XIII du réglement de J 729, fur la Chûte des
murailles , & le jet de·s pierres dan s les chemins
\
�57
•
•
>
.' . . .
ai avec
rigueur contre la Généralité fans ex•
56 l'leu qu "a l'a él'Ion orvoifinaux ne pût donner
dinaire . ~ais feulement que c'eH celle que l'on
prend ~ommunément; que l'aélion mandamen.raIe peut compéter en ce cas, en vertu du droit
commun comme s'agiffant d'un dommage caufé,
que nous" ne penfons pas qu'elle puiffe compéter dans la forme prefcrite par le régle~ent de
17 2 9, qui ne s'appliql,le qu'à l'~grandl~ement
des chemins voifinaux , parce qu Ils ferolt [ouverainement injuH:e que tous les poffé~ans biens
d'un quartier fuffent refp?nfa~les du fait, & du
dommage caufé par un rIverain.
Me. Boyer tombe ici dans des contradiétions
bien étrancres ; car il avoue d'une part qu'il n'auroit dû diriger fon aélion , relativement à l'objet
contenu dans l'article XIII, c'efi-à-dire, aux
croulemens des terreins riverains, que contre
quelques parti~uliers qui ~toie~.t obli~~s d'y p~ur
voir à leurs depens ~ tandIs qu 11 a dIrIgé de 1 autre [on aB:ion contre tous les poffédans biens du
quartier J d'où il faut conclure que de fon aveu,
l'aélion mandamentale qu'il a prife eft nulle ,
irréguliere & oppreffive.
Il faudroit, s'il faut l'en croire, fuivre le
même fyfiême , quand il eH: quefiion de reconftruire & de réparer un chemin voifinal, dégradé par l'ufage & la fucceilion des telnps.
Or, quel efi ce fyfiême ? Nous venons de voir
ql1'il veut, en force de l'article XIII du réglement,
& par l'application qu'il vou droit en faire, ne
lever en apparence un mandement que contre
quelques poiIèdans biens, & l'exécuter tO effet
ceptlOn.
C'efi abufer étrangement du texte & de l'ef..
prit d'une Loi claire & préci[e, & qui ne prélente aucun. dout~ [ur [on interprétation.
Il faudroit , [uI,Va~t le [yfiême que nous combattons; que par cela [eul., que l'article XIII
foumet les propriétaires riverains à relever leurs
~u,rail1es., il fût, permis à un feul particulier de
dIrIger une procedure manda mentale rigoureufe
& difpendieu[e, ainfi que Me. Bo;er nous le
prouv~ par, [on exel~ple , 'contre tous les poirédans biens d un qnartler.
11 ~audroit .auili pa; une fuite de ce fyfiême
erro~e ~ captIeux, qu en étendant la difpofition
de. 1 art~cJe XIII aux reconfiruétions des chemIns vOlfi~aux, déja établis dans la forme du régl~ment) Il fû~ permis à un [eul particulier de
faire reconfirulre le chemin aux dépens de 1
G' , l' ,
a
enera ne, toutes les fois qu'il .je trouveroit
b?IJ , .en levant un mandement contre quelques
rIVeraIns,
Ir/d
. & en l'exécutant contre t ous 1es
pou: ans ble?s quand la dépen[e [eroit faite.
SI une LOI, douce, municipale & patriotique,
'telle que l~ reglemenc de 1729 , pouvait autorifer, de pa:eIls abus, par l'interprétation captieufe
qu on ,!tu don?e., il faudrait confondre toutes
les nottons du Jufie & de l'inJ' ufie &
d
1 L"
,
ne regarer es OIX ~ qUI ne [ont faites que pour lé
bonheur des hom~nes, que comme les infirumens
du malheur publJc.
N~us
avions prouvé que l'établiff'ement des
chemIns, dans la forme du réglemenc de 17 2
P
9,
&.
•
•
�58 "
fe gouverne pat des principe~ bien, différens de'
ceux que l'on fuit p~ur la ,r,eparatlon, ,& la ~e
confiruétion des cheullns qUI ~ls font deJa étabhs ;
Me. Boyer s'obfiine à les confondre, &. à re·
garder l'un comme acceffoire de l'autre. ,
Le réglement de 1729, n'a eu pour objet que
de fixer la largeur des chem~ns voifil~a~x, ~ de
déterminer la procédure qU'lI y aurOIt a Havre,.
pour faire établir les chemins dans la ~orme ~re[..
crite' ce réglement n'dl: pas fufcepuble dune
autre' interprétation, de l'~veu même de Me.
Boyer.
'
out ce qui eil étrang~r à ces deux points, ,eft
refié dans 11état du drOIt commun ; ce n cft
donc que pour l'établiffement des chemins vaifi·
naux dans la forme prefcrite, qu'il eft permis à
un f:ul particulier de requérir l'agrandiffeme~t
du chemin, & d'y faire procéder en vertu d'un
mandtment , fo~t que les autres pofiëdans biens
y confentent ou qu'ils ,s'y oppofe?t.
Cette faculté contralfe au drOIt commun, ne
lui eft donnée que pour l'exécution d'une Loi
particuliere, qui a voulu rendre rouliers les che..
lnins voifinaux; il n'a donc pas befoÎn de rap~
porter leur vœu, parce que la Loi l'en difpenCe, & qu'elle a déja jugé entre lui & eux,
que fi le chemin n'a pas éré mis dans la forme
prefcrite, elle autorife exprefiëment un fouI par...
ticulier de requérir un tel at',randijJement, en
s7 a dreffant aux Ceuls Ellimateurs de la Ville.
Mais le réglement ne dit nulle part, que quand
il s'agira de réparer & reconfl:ruire un chemin
voifinal, il fera pennis à un feul particulier d'y,
or
)9
faire procéder, en s'adre{fant aux feuIs Efiimateurs de la Ville.
Dans le premier cas, l'établiffement du chemin dans la forme prefcrite, eft un fait pofitif &
non arbitraire, & pour lequel la Loi n'a pas
craint d'autorifer un feul particulier à faire l'avanrage de tous, fans rapporter leur confentement.
Mais les réparations & reconfiruélions des
chemins voiGnaux , qui [ont de temps immémori~l dans la forme du ,réglen:ent; & à plus forte
raifon "elles des chemlns qUI excédent de beaucoup cette forme, comme celui de St, Mitre
dépendant d'Lln fait fi arbitraire, qu'il n'eft pa;
pÛl~ble qu'aucune Loi ait pu ni voulu y pourVOIr fans le conrentement des Panjes intéreffées.
Dans le cas de la répa~ation ou reconfiruction, les Inefures à prendre pour les faire faire
économiquement, & pour le plus grand avantage de tous les pofrédans biens, rendent Jeur
confentelnent ab[olument néceffaire: ce n'ell que
fur un refus injufie de Jeur part, & démontré
tel, que les Tribunaux peuvent ordonner ces
réparations & r;c,onChuélions ; mais il faut préalablement requenr leur vœu , & ils Ollt tellement droit de le porter, qu"on ne pourroit fe
pourvoir légalèment [ur cet objet, qu'en deman dant la caffation de leur délibération, parce q1l'il
cft de l'efiènce. de to~lte propriété çomU1un~, que
tous les affoclés plllifent pourvoir à leurs in "
te, rets.
L' établi~e1l1ent des chemins voiûnaux ~ &
leur recollftruttion & rép~ration ~ fe gouver-
•
�"
60
llant par des principes oppofés, il doi~ en, réfuIter des ' con[equencei dIfférentes, & ~l n y "a
ni raifon ni prétexte à foutenir, que 1 un fOlt
l'accefiàire de l'autre, ce qui feroit reconnoître
d'une part diverfité de caure, & contredire de
l'autre diverfité d'effets.
Me. Boyer prétend q~e q~an,d ~l a demandé
l'agrandiffement du chemIn, Il etol~ abfoI~~ent
néceffaire de le réparer & reconfirulre ; q u zl devait avoir (ei'1. e & dix-huit pams dans l.Ollte fa
CONTINUITÉ, quoique perfonne ny eût fait
des u(urpations ; qu'il étoit entiérement & abfolu ment impraticable, foit à raifon du dépériiIèment & de la dégradation du [01, foit encore à
raifon de ce que nulle part, il n'avoit même
huit pans de l'argeur, au point qu'un chariot &
une bête venant à s'y rencontrer, ne pouvoient
palfer fans courir le~ plus grands rirques.
Me. Boyer eft· réduit à fàire ici un aveu qui
détruit [on ryfiême dans [a bafe ; il convient
qu'il n'a requis le mandement que pour l'agrandiffemeilt du chemin, d'où il faut conclure, 10.
que le chemin étant déja établi dans la forme du
réglement , il ne pou voit prendre la voie mandamentale; voie extraordinaire & de rigueur
contre tous les pofi'édans biens du quartier.
0
2 • I..e~ réparations & reconfiruaions du fol
du chemin, n'étoient pas & ne pou voient pas
être comprifes dans le mandement , d'où il réfulte
que Me. Boyer ayant procédé fur cet objet d'une maniere illégale & [ans titre, il Y a excès de
pouvoir dans le rapport par [on propre fait, &
c'ell: peut-être de tous les moyens de cafi'ation
qu~
6r
que l'on puiiTe articuler contre un rapport 1 1
fort & le plus décifif: nullus eft major dife~~;
quam defeaus pOlcflatu.
On peut d'autant moins prétendre que M
Boyer a voulu procéder en force du régI
e.
/' "
ement
de 17 2 9, qu "1
l IOUtlent qu'il a pu faire do
. /,",
nner
h
au c emIn lelze, dIx-huir & même VI" t
/'
ng pans
1
(ans toute la longueur ainfi que les E
l'ont dit, fait & déclar/
.
xperts
Il faudrait pour autorÎfer une fembl hl 1
1 h "
.
a e argeur qU~11 ' e de emln fut bordé de rives, haies
& mural es es deux côtés & qu'l"l n L. .
, dans 'toute fa l e rut
contours & finuoûtes
- que
"1
\
\
ongueur ,
qu J eut a peu pres la forme 'd'un efcalier en lima{fol1; pour que les Experts eulle' nt
1"
f'
"
pu
U1
donner, lUI vant le rebO"lemenr dix hUI"t pa
l ' &'
, ,115 to U t
au" p us,.
a cet egard nous . interrogeons la
VOIX publIque & la notoriété , nous int'érro_
geons les Experts eux~mêmes qui difeqt dans leur
rapport que ~our faIre faire ,LES RÉp ARAT"I~NS requIfes par Me. Boyer, ils ont déter~
IllIDe de donner au chemin la largeur Cl'
\
.
,
r.
"
- apres
mentlOnnee , lavoIr., depuis fan entrée jufqu'it
1~ terre de Borrelh boulanger, exclufivement
vIngt pans de largeur & dix-huit dans le re l l
'1
. "
Hant,
"/'
d
parce /,q~e &lle~t-I s , le chemJn avoit ancienne_
ment lelze
dIx-huit pans largeur
"fi
r
" .
, alll 1 que
les ancIens ve(bges nous l'ont indiqué
1
1"
,que es
~rgeurs qUI y manquent aéluellement ne proVI~?nent que du f~td écroulement des rives, &
qu Il ne leur a" pOInt paru qu'il y eut été faie
aucune u[urpatlon.
.
Si Me. Boyer aVQit vo'ulu prendre la ' voie
Q
�62
-
tUQndament;:tle pre[cl'Îte par l~ régl~me~t de, 171.9
. l ,chemins qui n'aVolent pmalS, éte dans
pour
es
les Ex
e
du
re'glement ,1'1"
n
aUfOlt
feqUls
l a lorme
'1
f.onIler
au
cheml-n
'la
argeur
pre
qtl~ de d
'1 '
fT(
Perts
,
r.'
t les cas. l~'apres la ,re ation exp-re e
cnte jl~IValJ
'1 fi
f
'
. & fe-s 'propfles a!veux, 1 eH c~n des E "'pelits
,
,
d ' l'
,
" ~Il n'.a pas ·voulu faue prûcé er a atate ,l'/i1'
q1.l
"1 ne l' a pas pu ,a.
p"',"ce 'qllle
nt
&
qu}.
.
ran\-!wel11e
,
.
,
'
g.
'
que le chemln a-volt Fon~Jours
fon tIcre
pro u"e
v
•
été lus ll.a,rge que le 'llégl:ment ne le pre cP~t ,
& Pu'il n'y avoit été falt a!l!fOI!l'ne ufur;pauon
aor qles tivenl>Ïns , <que ,les 1a~getlf-s qUI po,~
P, t '" -m anquer ne provenOlent qwe de 1 eVOl.eD J
"'1 '
boutlotnent des rives, ce qUI pnol1,ve .q~ 1 JA a,
n.' n que contre les fet:l!s Tl Veral(lS , [.on
:v; oH al,..L W ,
Il...l
'
titre COQtre ,toUS les po1fédaas bIens etH {.lOtlC
radicale.ment n u l . .
, .
S'il N'a Il"as voulu ag~r eA vertu du !'e.glem~nt
.J
-112.9 6{ .(Ju'jl n'aIt voulu pourvoIr qll,JJ. au
l!le
,
-~
, , 'r
cl d' ;,Œ
l'uawvali é,tat .du chemin, a rallGfl, u eperl.J.,e.
mefU -& de la dés-radation d,u fol, Il a pu tn.olns
encore diriger 'la voie l~andamentale contre tous
les 'po{fédam~ biens, pUJfque de fon ~ve~ & de
celui das Exper. ~ lç prétendu mauvaIS etat du
çhemin ne prov4noit que de récroulel~ent ~es
rives ca n?é{oit donc que contre les flveralns
qu?il ' ~uroit pu Ce pourvoir légitimement, par
telle voie q.l'il auroit trouvé bon de pren~re.
Mai~ let prétendu mauv~is état du C?e~ln ,
n'eU qu'un prétexte- démentI par ~a notof1é~e publique, pour paHi~r un~ entrepnfe audacl~ufe,
faite malgré les récl,ama~lons des po{f~dans bIens,
& pour excufer d~s VOles de fait d autant plus
1
63
l=epréh,enGble~ que le chemih .tltbit plusfolide &
en mellleu.r etat qu ~j,l ne ;Félt ahréfent
r. bit·
"
! ' , car
M e. B0Yer a 'lU
Hue a :un -étilira'vement '1" l"cl
'
'bl '
11
•• ~
10U e
& lbIen
·eta ri , lie la ttefte n16uvaÎlt-e 'q Ul. lera
r
"
empar.nee au'X preml,ets 'orag{!s de IpHrie
Jr
1'J"d
b'
, aUrn
1éfS ;poue
ahs le~s 'ne, pour.toh-tJils fe dïfpênfer
de dGlnaodcr le rerabhif6rn~ht des lieux .
'}
, d
'
'
~ car es
rr~t:n ues ~ep~ranons
lM-e. Boyer 'reh8ent
fi '
loevItable
& Dres-prochartJe ta redonfiru l-llOn
cl LI
'
"
c hem}'~., tandIS qll1 'on au.r-oit pY la renvo er à
longs Jours.
y
.T ,
•
LOU rne VlOIÎt 'pas potUrquoi il
"er . cl' .
l'
1"' met
vance!" , :qu "
'1 n :avaLt n'uNe lh'âfN meAme J/t'
.a;
.r
,
uze pans
de larsa,ur ~ 'les Experrts '~h[:eBt pPus de dix !fois
le, oo·nt'f3Ire,"da.flJs dteull" 1:àp!pr~r:t ., lIa nototi'été publIque & 1 ufage ,COI}Ub'uë-1 d'u cih,efli1Ïn 1~lln d
l"
'.J.'
es
I
p us r:equent:s. ~I!l .reflr~H- lé -dém-ent'ènt 'atl'tli fur
ce !poIne, ; d alH~u rs, ~ 1tê p'ré{'en~lu retréciiffement :qtQJl In'(e~ qu'cule aIJ.é~â;ti'élm re\ro~lrantè pour
t<OlUS ~eu~ fQj!lll'1 i'e rCO'1Îln·o.i'lI~.nt, né ,p'roVeg01'r que
dl(] fluX (JCI:o.ùlle~nt des rIves ,. . pb~rqlloi attaquer fur 'Ce·t ubret toUs lès pofllèd'ans hiens 'd'
? P
"
II
qU3Jruer " OUrtq'WQH ,tfiC~ttfitûJite à 1eurs 'La' 1.
h '
lT 1S a
· , ,..1
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t<>ta l'te \Ill c emul 'q'ui tn'eh {hT'Oit pas fJe'f' ' .\.
'
,
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101u ,
d
tan IS ~u en ob igeant l~~ tivé:rJâh:!s ~ rdever J'es
t~rre·s
eboLllées
J~ clt~h1}Jn bié" ~rr'é , 'i..!',
'11;,. '
,
"
U al çtl rs
et~nt tins a d,étouven , était eil àuffi boh ~tàt
qu bD pOUVOlC le defir'ë r ?
M~is., !'de. B'o yet l10uveâu p<Hlèl1ètir dans le
quartIer a voulu faite itnPêiieurernenr la 101 a
tous les autres potrédam; biens, il a mis un
aIl100r propr~ ruaI étendu à fdire du chenifn des
cl:
ré
'
l
,
•
f
..
,
f
�64
changemens inu,tiIes, au mépris des, ~écIa1lla ..
tians &. des plaIntes de tout le, qU,artIeJ.
,
On lui a dénoncé dans le pnnclpe ,[es VOles
de fait comme une attei~te à l~ propflé~é commune, rien n'a pu l'anerer, Je PU!~ r:po.ndre
a-t-il dit des événemens ; & lor[qu Il s a.glt de
réalifer cette jaB:an~e, il cri,e ~ y!nj~{hce &
à l'oppreilion ,
Il. a la, te~ente cl avanc~r
qu'on ne lui a flen dlt qu apres que le cheml~
a été réparé ~ & qu'il a fqllu payer la contn-
fX
bution.
Me. Bayet a àdopté le rapport dans toutes
fes difpofitions, Pllilqu'il l'a fait exécu~er fans
aucune forte de réferve. Les Experts dec1arent
que le mauvais état du chemin ne provient. que
de l'éboulement des rives, d~où il fuie qU'lI ne
s'agi{f~jt que de le faire déblayer.
,
Me. Boyer mettant à l'écart cette afièrtlon
des efiimateurs qui a fervi de bafe à leurs opérations, veut n'attribuer le prétendu délabrement du chemin qu'à fa vetu fié & à l'efpece
d'abandon où il était depuis plus d'un jiecle ;
il va même jufqu'à fourenir que le ten1pS qui
dévore & détruit tOlU, l'a rendu étroit & . infuffifant, & il ajoute prefque immédiatement que
ce chemin elt celui de tous les chemins voifinaux du terroir d'Aix, qui elt peut-être le plus
fréquenté, & dont la réparation importe tellement à l'intérêt public, au bien de l'agriculture & du commerce qu'il fallait nécefi'airement
la demander & la pourfuivre par voie mandamentale , fi on ne vouloit pas qu'elle n'eut
jamais lieu.
•
L'alIèrtion
65
L+aifertion tardive de Me. Boyer peut - elle
prévaloir à celle des efiimateurs dans un rapport qu'il a acquiefcé [ans reftriB:ion ? Comment peut-il dire , que le chemin étoit abandonné, & négligé depuis plus d'un fiecle, en
convenant en même tems qu'il eft le plus fréquenté du terroir? Peut-il nier avec décence
qu'il était en bon état, qu'il y paflait habituel ...
lement le même nombre de voitures qu'à préfent , qu'il n'y eft jamais arrivé aucun accident
même pendant les pluies les plus continues. Un
chemin auai fré,quenté peut-il a\toir. été négligé
pendant plus d un fiecle ? La manlere dont il
l'étoit prouve bien qu'il étoit [olidement conftruit, 8( que l'on avait foin de l'entretenir à
l'éboulement près de quelques terreins.
Mais vouloir induire de ces faits qui étoient
perfonnels à quelques-uns des riverains, qu'il y
avoit lieu de prendre la vo.ie manda mentale contre tous les poiTédans biens, ce feroit en matiere criminelle vouloir confondre avec un coupable un très-grand nombre d'innocens , l'intérêt public, le bien de l'agriculture & du C0111merce, peuvent-ils exiger que l'on faiTe payer
un dommage à quelqu'un qui ne l'a pas caufé.
Me. Boyer ne préfume pas aiTez bien des
poffédans biens du quartier, & ne leur rend
pas jul1ice , lor[qu'il avance qu'il ne [e [eroient
point prêtés amiablement par délibération à la
réparation du chemin [uppo[é qu'elle fut néceilàire.
Mais une opinion auffi injulle que peu décente, & qu'il auroit dû s'abllenir de manifef.-
R
�66
ter - peuti-elle être pout lui un moyen légal de
'r" ;er les poffédans biens du droit de donner
Pl Ill' vœu fur la nécelIité ou l'inutilité ' de répael
.
ffi'
c. •
iA chemin ? Peur-Il au
l
'
s
en
raIre
re r l \;
. . un titre
r.
our prendre contre eux une VOle ngoureule
p . ne peut competter que pou'r mettre ce cheqUI dans lafonne du réglement cl e I~29,.&qu
'1
min
1.
auroit dû diriger contre ceu~ des ,rIVeraIns' qUI
on! biffé ébouler leurs terrelns.
,
Les inconvéniens que Me. Boyer voudrolt
faire craindre en donnant aou réglement: de 17 2 9 \
l'inte'rprétation' que nous ttrons de [es. motIfs ~
& de Ces difp0fitions, ne peuve?t. en Impo[er. a
pe~fonne : » celni q~i voya?t , dlt:Jl,' un. chem!~
») voÎ'final trop étrolt , (eroIt. fonde a crolf': '<l\Jl1
» peut en demande'r l'agrandI1rement , auraIt toU'» jouni à redouter que l~ réglement ~e ,17 2 9,,'
» ne lui eut tendu un piege, & ne 1 engageat
') dans une fauffe démarche capable de troubler
» fon repos en lui procurant un procès & de
')' déranger fa fortune.
Si Me, Boyer eut toujours été auffi prévoyant qu'il paroît l'être dans ce moment, il n'auroit jamais eu de: proc!s ave.c le~ .p~lfédans
biens , mais au heu d en agir mIlItaIrement
avec eux, de manquer à tous les procédés de bienfeance qu'lI leur devoit , de les
ble{fer tous ,dans un droit eifentiel de ~opro
priété; il n'eut pas commis des voies de fait"
qu'ils ont été forcés. de déo?ncer. aux Tri~
bunaux , & il auro1t du mOlns fait quelque
·cas des interpellations tendantes à faire ceifer '
67
tout ouvrage quelconque comme attentatoire
à lel!rs droits & à leur copropriété.
L'état du chemin qui était roulier corn.
mode' & fpacieux l l'afpefr du local' le 'pafiàae
.
' b
l 1Ob re des voIt~res,
é~oiC" pour lui comme pour
tous les polfedans bIens, une preuve certaine
qu'il n'était ni légal ni néceffaire de mettre le
chemi.n dans la form.e, du Reglem~nt, puifqu'il
y étaIt de toute ancienneté.
,
, D'aoineur~ qu~nd les Eftimateurs lui ont remis
le devIs. e(hm~tlf, ,& qu'i!s lui, ont obfervé que
le chemIn avolt felze & dzx... huIt pans dans toute
fa longueur, il devait l'es faire [uperféder à
leurs opér,ations, & leur tenir un comparant
p~[Jr leur déclarer que les ayant fuit commettre
pour faire éta'blir le chemin dans l'a forme du
, Regl'eme~t, & étant reconnu qu'il l'avait été de
toute anclen,neré, qu-'jl étoÏt même plus grand
&: plus fpacleux, il les requérait de ceffer leur
'travaÏ'l, & les difpenfoit de rédiger leur - rap ..
port.
Pourquoi n'a . . t-il pas pris ce parti? C'ell qu1à
la fa~eU't. du prétex~e de l'agrandilrement, il
'VOUIOlt faire reconllrurre le chemin fans caure
fans titre & ,fans uéceffité ; il cr~yojt par 'c:
moyen pouvoIr fe paffer de requér-ir & de rapporter le vœu de tous les polfédans biens.
Ainfi qu'il ne vienn.e pas nous dire que le
Regleme~t de, 171.9 lUI a tendu un piegt=, il a
a~ contraire a fe reprocher d'avoir abu{é d'une
101 douce &. paternelle, qu'il vient calomnier
~ préfent dans l'objet de fe difculper ; c'eft lui ..
1
•
,
.
�69
68
'petne qUI a voulu tendre un piege aux polfédans biens.
29 '!
L'objet & les motifs du Reglemen~ de
font clairement énoncés; perfonne, Jufqu a prefènt, ne s'y ell mépris ; ~, fi ,Me: Boyer l'a mal
,
'té c'ell: parce qu Ilia bIen voulu: car
Interpre ,
,
d'
cl
·1
vient qu'en demandant 1 agran Iifement U
1 con
. , . dIt'
chemin, fon véritable objet etolt e e aIre reconfiruÏre.
.
Qu'il ne vienne d?nc poin~, pou~ paiher fes
entreprifes ~ fes VOles de faIt, creer des fantômes, pour 'a voir le plaifir de les combatt~e , &.
trouver dans le Reglement de 1 TL 9 , ~es ln convéniens qui n'y font que pour ceux qUI, comme
lui ne l'invoquent que pour le tranfgrefi'er, &:
n'e~ réclament l'exécution que pour l'accommoder à leùrs vues St à leurs motifs perfonnels.
Me. Boyer n'a pu s'~mpêch~r de conveni~
que le fyfiême des po{fedans b.lens, efi fonde
fur les vrais principes de la mauere, & fur les
loix de la propriété : auffi s'efi-il borné d'abord
à en contener l'application à l'efpece de la caufe j
mais fe défiant enfuite des moyens de défenfe
qu'il a employés pour le prouver, il a pris le
parti de foutenir que ce fyfiême de défenfe
faux, inc~nfoq,uenc da?gereux i qu'il outrafJe la
raifon " l'equzte, le bzen publlc, & la IOl fur
laquelle on a voulu l'étayer. Adopte'{ ce fyftême,
dit-il, & vous rende'{ cette loi inutile & fâcheufe :
adopte'{ ce (yflême, & l'intérêt -public, celui de
l'agriculture El du commerce, feront infailliblement facrifiés : vous ne trouvere'{ plvs per(onne
qui ait le courag'e de demander ni l'agrandijJement.
A
•
17
ea
ment ni même l~ ,.eco~ftrllaion ,& la réparation
tian des chemIns voifinaux, Ils feront délabrés, dégradés, impraticables, ils demeureront
tels.
'
Ne dirait-on pas que tous les propriétaires
font ~v~u~lés au point de fermer les yeux fur
leurs Interets les plus chers, au point de vouloir
renoncer aux avantages d'un chemin roulier
& d.e vouloir un che,?in délabré, dégradé, im~
pratIcable, pour aVOIr le plaifir de contredire
Me. Boyer?
Il roule' toujours dans le cercle vicieux & il
v~u?ro~t ,trouver le moyen, ~e, fe fauver p~r des
generaIltes & par . des petItlons de principe:
c~mmen~ prouve-t.-Il que le fyHême des Syndlcs, fo!t fa~x, ,Inconfé.q~uent & dangereux ?
En 9UOI blefie-~-ll la radon, l'équité, le bien
publIc ~ & la lOI fur laquelle il eft fondé?
.Quel inco?v~nient peut-il y avoir, qu'i! ne ,
folt pas permIS a un poifédant biens de demander
l'agrandiŒement d'un chemin voifinal par la
v~ie rigoureufe du mandement, lorfq~: ce chemIn efl: ?e temps immémorial, plus grand &.
plus fpacieux que ne l'exige le Reglement ? Rien
r
ne S'
oppOle
pourtant a, ce que, dans ce cas tous
l~s 'p0Hëdans .biens d'un quartier ne pui{fe~t dé.
lIberer de faIre un. chemi? d'u,ne largeur plus
grande que celle qUI eft determlnée par le Re-glement de 1729 ; car il dépend des poffeŒeurs
d'une chofe commune " d'en ufer de la maniere
qu'ils trouvent bon, pourvu qu'ils {oient d'accord entre eux.
Peut-il y avoir auffi quelque inconvénient à
S
�7°
.
•
71
propriét~ire de fair~, il. n' éfl ali~une oppoJitio!1
ou em,pecht:ment qUl dOive & quz puijJe fufpen -
h.
ce qllle '<?l:lS prétexte de faire agran.dlr un.c,. emln
qui ed plus grand & ~rus fpacleux quo Il .ne
faut il ne {oit pas permIs à un feul partlculter
de 1; faire recolll1:ruire fans néceffité & contre
le vœu f&'n~el d~ tous les p{)ll~dans biens?
En faie, 'le rapport & le . devis \de Gavot,
Géometre, prouve, & Me. Boyer en convient,
qu'à la faveu~ de rélarg!{fement deman~é! il .a
fait reconfiflure le chemin de fan 3'utonte prtvée. Et s'il n-1en convenoit pas, nous lui O'ppoferions fon mandem'ent du 8 Oaobre 1779, où.
il expo[e que le chemin quî conduit à fa bafiide,
n'a pas la largeur portée par le Reglement du
9 Juin 17 2 9, & qu'il lui importe qu'il ait llne
largeur fuffifante pour que deux voitures puiffent y p~aèr l'une allant l'autre venant, fans fe
toucher, ayant un intérêt réel à ce que ce che ..
min S'ÉLARGISSE INCESSAMMENT, il requiert à
cet effet provifion, &c.
Le Lieutenant a été bien loin d'admettre.
cette condition, puifqu'il le renvoie à la forme
pre[crite par le Reglement de 1729. Ainfi {on
erreur eft très - volontaire, & il n'ea pas en
bonne foi comme le il prétend.
U n'a donc pas demandé la permifiion de faire
reconfiruire le chemin qui ne pouvait lui être
accordée en force du Reglement de 1729 ; & ce.
pendant il a fait faire cette recon(lruétion , qu'il
voudroit faire payer a tous les polfédans biens.
~l a déclaré dans fa réponfe à l'aB:e inttrpellauf du 14 OEtobre 17 82 , qu'il ne s'était pourvu que pour l'agrandifièment du chemin &
qu'au [urplus, lui répondant, n'ayant ufé' que
du drolt que le ReB,zement de 17 2 9 donne à rout
dre L A~RAl•.TDISSEMENT REQUIS, relativement
a~l fi1du rapport, & aux accords faits en conflquence. avec Giraud de Rognes, Entrepreneur
de chemIns.
,
A~nfi
il importe à i'intérêt public,
à celui de
1 ag.nculture & du commerce, & plus encore a u
-droit f~cré d; la pr~p~iété, qtle fous le prétexte
fuppo[e de 1 agrandlflement Inutile d'un che ..
O{'
1'1
r .
ml .]
Val Ina , 1 ne IOlt pas au pouvoir d'
r l
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po e ant Jens, au préjudice de tous les aut c
e·
11
•
,
re" ,
de l e ralle
recotluruue
a
leurs
frais
f:ans
1
. . .
,
eu r
partICIpaUon & Contre leur vœu.
~es t?ran~~ intérêts dont Me. Boyet veut [e
p:evalolC, s elevent donc contre lui &. [e r' ._
(ft '
r .
r .
, eu
ni ent pour raIre ptolCrlre fes voies de fait & [es
a
entrepnfes.
»
n
))
))
))
)
»
D'où co.ufle .. t-il! no,us .dit Me. Boyer, c( que
le chemlo dont Il s agIt; ait été chis ancien El.1el~nt d.BIns la forme du Reglement de I7 2 9 ? .
XIHe-t-1 Un premier rapport: dépafé
Greffe ~e .1a Ville, qui cOfiflate té fait, ~
auquel J ,al.e eu ,torr de ne pas recoutit ava nt
de me decider a agir c;:omlllè je l'ài fàit &
à ~éclamer l'exécution _de ce RegJeme~t ?
» POInt du tout ~ Me. Vial & Je Sieur Coiran
) ne ?J'oppofe.nt .rieu de [emblable, il faut don ~
» cr?Irt que j'al pu
» fOl)).
& da êtré dans la
.
hOdn e
~'état . du chemin conltaré par Je rapport des
E~~m~te~rs & la notoriété pUblique, prouvent
qu Il etaIt plus grand que ne l'exige le Regle•
l
�~
~ ~l
.Mllt de 17 29, d'où ) fau indu ire
'il é.toÎ C
du nombre des chemIns vOIÎlnaux, qu Il eft Inutile de mettre dans la forme du Reglement,
quand ils y f~nt, & qu'ils l'on.t été . de temps
immémorial: Il ne peut donc extfter en ce ~as ,
un premier rapport ~épo(é au Greffe de la. VIlle,
qui conllate ce fait, l'exi!tence du chemin dans
là forme & fa largeur aCtuelle ~ à l'époque du
rapport des Efiimateurs, étant beaucoup plu~
ancienne que le Reglem~nt , lV!~. B.oyer a du
fe dire qu'il n'eft pas po{hb~e qt!.11 eXlfte de premier rapport tel que celuI qu Il de~ande ~ ce
qu'il ne fai: peut-ê.t~e, q~e ~arce qu'JI en fent
lui-même 1'11npolIiblhte, Il n eft donc pas poffihie de croire qu'il ait pu & dû être dans la
bonne foi à cet égard.
Qu'importe , ajoute-il, que les a.nciens veLlieTes aient fait reconnoître aux Eihmateurs que
le chemin avoit anciennement feize &. même dixhuit pans de largeur dans toute (011 étendue:
{( un parriculier qui voit le chemin de fa camn pagne ou de fa propriété ~ réduit à une lar» geur moindre que ,celle que prefcrit le Regle» ment de 1 7 29, ne doit pas être tenu avant
» de demander l'agrandiffement de ce chemin,
n de faire des fouilles dans les fonds riverains ~
~ pour en rechercher les veftiges; fi ce parti» culier a pu & dû être en bonne foi; s'il a pu &
n dû croire que la voie mandamentale lui corn ..
» pétait, cela doit lui fufhre, Be il ne doit pas
}) être permis' de le chicaner & de lui faif'e porH ter la peine d'une erreur que tout autre à fa
») place, eut fait comme lui)}.
Me.
7~
Me Boyer fuppofe toujours en fait, non-feulement, ce qui e~ en queil:ion, mais ce qui efi:
prouve faux & ~nexaa par toutes les pieces du
.
proces.
Les Eftimateurs n'ont dit nulle part dans leu r
rapport, que le chemin fût dans aucun.e de fes
panie~, m?ins large que le Reglement ne le
preFc:It, ~\Jlvant les cas déterminés par cette loi y
mais Ils declaren t feulement que les anciens vef..
tiges leur ont indiqué qu'il avait anciennement
feize & même dix-huit pans de largeur & que
ce qu'il en a perdu, ne prévient que de l~éboule
ment des rives.
La difFérence qu'il y a e'ntre l'aaèrtion de :Me.
Boyer & ceIl':! des EHimateurs eil: très-rernar ...
quable ; il faudroit, fuivant fan fyfiême qu'ils
euffent déclaré que dans les endroits où ie che ..
111in n'ea bordé ni de haies, ni de murailles &
'
,
ou'-1
1 n y a aucu n contour, le chemin a moins de
huit pans, & ainfi de fuite (ujvant les cas pree...
crics par les artièles l, II , III & IV ~ du Reglement de 1729; au lieu que les Efiirnateurs
en déclarant d'une maniere générale & fans ref..
triB:ion, que le chemin avoit anciennfment [eize
& dix-h,~it pans _de largeur, affirment implicitement 9u Il a toujours eu au-delà de celle qui eft
pr.efcflte par le Regle~ent ; & il n'ell pas permIS de, [e fon~er le m?~nd~e doute fur cet objet,
lÛl'fqu on conüdere qu Ils ajoutent immédiatement
aprè~ ;, q~e c'eft par ce motif qu'ils fe [ont dé ..
t~rmln~s a donne.r la même largeur de feize &
?Ix:hult.pan~ qu'Il avoit auparavant; auffi n'ont~ls JamaIS dIt qu'ils alloient donner au chemin
\
T
�74
•
la largeur du Reglement, ce qUI eut. ete ~~e
-contra d'iL'
hoquante
ll..LIOn c
, avec les motIfs qll
, Ils,
donnent pour porter "la la:geur du chemIn, a
dl'X-huit & meme VIngt pans.
fc
eIZe
" bon aulIi de remarquer qu "1
]' 1
t
Il efi
l s Clec a~en
ufurpatlOn,
en meme· teIns qu'il n'y a eu aucune
.
h'
& que les largeurs qui manquolent au c emlll
( lequel était encore beau~oup plus grand ~ue
prove~OIent
l e R e'glemenr ne le prefcnt. ) ne S
i,.' l
'
que de l'éboulement des nve~ , ~ qu 1, n y
avoit été fait aucune ufurpatldn. POU~OIt - Il
"
etre
n e'ceflàire dans cette hypothefe de .faIref: des
.
'r: 'lles
les Efiimateurs n'en ont pOInt aIt,
rOUI
,
.
. "1 " .
& il n'en fàlloit pas faIre pour V?lr S I S eto~t
~boulé quelque .terrein,! ils n'aurolent ~as OInIS
d'en faire mentIon, S Ils en eulfent falt 9uelu'une le rapport beaucoup trop volumln~ux
q
, ils ont proce'd"e, contIent tant d'
auquel
. 0 bJe t s
inutiles, qu'il n' dl pas naturel de crOIre que
celui· ci n'eut pu y trouver pl.ac:.,
.
D'ailleurs Me. Boyer devolt etre a la fUIte
des Experts, comme parti~ r~quérante, & il
auroit reconnu par leurs operatIons ce que tous
ceux qui ont vu le chemin de St. Mitre, ont
reconnu fans faire aucune fouille, que ce chemin eft beaucoup plus large que ne le prefcrit
le Réglement de 17 2 9, ~ que pou~ le mett~e
à la forme lhiéte du Reglement, Il faudrolt
le rétrecir ce qui ne pourroit fe concilier ni
,
L .
avec les motifs, ni avec l'objet de cette
01.
. Il n'eft pas moins étonnant que Me. Boyer
ofe reprocher aux pofiedans-biens du quartier,
de n'avoir pas été à la fuite des Efiimateurs"
A
'r
1\
"
75
tandis qu'ils n'y ont é~é ni appellés, ni enten ..
dus; & qûe d'après le texte du rapport, les
Efiimateurs n'ont notifié verbalelnent leur com million qu'aux feuls prqpriétaires riverains, ce
, qui même eft contredit & formellement dénié
par plufieurs d'entre eux, gens dignes de foi.
La réponfe de Me. Boyer à l'exploit interpellatif du 14 Oélobre, prouve qu~iI avoit en
fon pouvoir l'original du rapport que les Experts lui avoient remis, au lieu de le dépofer
au Greffe de l'écritoire; car il leur a offert
par cette réponfe de- le leur communiquer chez
lui & fans déplacer, il avoit donc connoi1fance
du rapport avant de le mettre à exécution, & il
{avoit d'autant mieux qu'il s'agilfoit moins d'aggrandir le chemiri que de le faire reconfiruire
en totalité, fous prétexte d'ufer de la faculté
que donrte le Réglement de, 171.9, qu'il a vu
dans le devis efiimatif de Gavot Géo111etre -,
que les Experts déclarent lui avoir remis depuis très-long-tems, que le chemin feroit reconftruit en totalité.
Ne doit-il pas fe fouvenir auffi que les poffédans . . biens lui ont dénoncé le 14 Oétobre,
fes entreprifes & fes voies de fait en rinter ..
pellant de les faire celfer , pourquoi n'a-t·il fait
aucun cas de leurs réclamations? Il doit donc
s'imputer à lui-même fon obfiination & tou e
ce qu'il peut en réfulter, & ne pas venir té ..
moigner des regrets tardifs qui ne fervent qu'a
déceler fes torts, & l'embarras où il eil de les
jufiifier.
I? 'aprè~ tous ces faits dont la vérité ne peu t
�77
76
1
,.
te{h~e il lui fied bien peu de pretert ..
etre con
'"
, "[
d être dans la
cl fe qu'il faut crOIre qu l a u .
'1
'
b
fi " " nous penfons au contraIre qu 1 ne
,on,ne ?l, 'té fur cet objet, c'eft un reproche
1a JamaIS le . caifons à regret; mais il n'eft que
cl
q ue nous U1 ri
ri
ce des faits que nous venons e
la comequen
A
raPNPorter.
'10ns nous clifipenfer de répondre
ous pourr
"1
dilemme tranchant & décifif q~ 1 nouS opa~fe comme invincible. Si pofiefieur, plus an,
ai dit-il dans le quartIer,
Clell que m"
" vous
't' dans la même erreur que mOI, ,vous
avez e e
, , "
b
fOl &
devez convenir que J'al ete en, onne
"
cela feul doit fuffire pour vahfid~r mal' p~oce.
pour ultes ega es.
cl ure, & pour rendre mes
"1'
us fa
Si luS infiruit que Je ne etols, ~o
viez :u'à raifon de ce que le chemIn aya~t
U ne fois la largeur convenable, la VOle
reçu
'1
"t
mandamentale me competoIt pas, ,1 Y aVal OU
dol ou mauvaife foi dans vot~e faIt, ou renon
ciation de votre part au drOIt de vous o~po
r
'ce que la voie mandamentale fut prIfe,
1er a
. 1 E
cl
ourquoi n'avez-vous pas reqUIS es xperts" e
~e retirer lorfqu'ils fe ~ont préfentés pou: f~Ire
leur rapport? PourquoI avez-vous a~eae d a~ ..
tendre, fans mot dire, que le chemIn fut re ..
P
l'
l'
4
l
'1
pare,
'd'l
fi
La premiere propofitlOn de ce , l emme ~
réfute cl' elle-même, tous ce~x qUI ont pa~e
une foi s au chemin de St. MItre, . fave?t qu 1,1
efi beaucoup plu s large que ne le prefcnt le Re·
glement. Une différence du plus du double "en
bien des endroits frappe tout le monde ~ fut-
elle
elle beaucoup moindre, on pourrait encore l'efrimer par approximation; mais fur le tout
quel inconvénient yauroit-il de fe donner la pe in~
de la mefurer avant de prendre la voie rigo ureufe du mandement contre tout Un corps de
pofiëdans-biens , Me. Boyer, quoique nouveau
poffeaèur, en [avoit autant qu'aucun d'eux fur
ce point, & il fuffifoit pour cela d'avoir vu le
local.
La [econde propofition de ce dilemme invincible
efi encore moins fondée & moins raifonnable
peut-on imputer à dol & à mauvaife foi aux pofië~
dans-biens -' de n'avoir pas été dire à Me. Boyer
que s'il prenait jamais la voie mandamental;
contre eux pour faire aggrandir le chemin, pou r
que deux voitures puaènt y palIèr fans [e to ucher dans leur rencontre, & pour le faire reconfiruire [ans titre & [ans nécellité, il feroi t
une procédure nulle, injufie & dppreffive. Ils
avouent volontiers qu'ils le [eroient empreŒ:!s·
de lui donner cet avis, s'ils avaient pu le croire
capable d'un [emblable deaèin; quoiqu'il ne fait
pas exempt de reproche fur les bienféances à leur
égard, ils lui auraient rendu ce fervice avec
plaifir, & ils aiment à croire qu'il aurait profité de ravis. .
Cependant il leur feroit permis d'en douter
d'après le peu de cas qu'il a fait de leurs re préfentations contenues dans l'exploit du 14
Ottobre, jour auquel ils ont eu connoifiànce
des travaux auxquels il faifoit procéder; ce
n'eft qu'à cette époque qu'ils ont fu de Me .
Boyer même, qu'il exiltoit un rapport fur ce t
V
�'S
7
d"
,
-et.
c~U· comme nous l'avons eJa remarque,
o·1bJ"
dus, I'l'y
' y ont été ni vus nI'enten
n a eu
Is n
,
. s d1avercis encore même ceuxque es n v e r a m ,
,
l
, le dénient .. ils formellement, le rapport etant
~~it à l'infçu des polledans-biel1;, comment pou,
'1
'y oppofer? Ils n ont pas attendu
VOlent-I s 5
'1 d
'
ue le chemin fut reconfirult; ca~ le en emaln
~u le [l1rlendemain que les Ouvr!ers ont c?m..
'de travailler ne Cachant d abord de 1 or ..
mence'
, d'
dre de qui ils le faifoien~, & ayant OUI l,re
enftûte que c'étoit d,e CelUI de ~e. Boyer, Ils
lui ont tenu immédIatement apres & fans ~u ...
pour
..
cun re t ar d l'exploit du 14 Otl:obre,
"
& lIn
r.
terpeller de faire ceffer tout IncontInent
lanS
délai tout ouvrage quelconque.
,
Nous avons donc tout lieu d'efpérer qu.e le
le [art de l~ c~ufe fe~a !e mê~~e que, celuI du
dIfcuté.
d l'lemme ·invlnclble qUI VIent d •etre
\ M
B
peut-il revenIr a
e. oyer,
Q uel avantaae
b
M"
,
d'examiner fi le chemin de St.. I~re a ~te an ..
ciertnement un chemin de Viguene, Il aVaIt ~?U
jours [outenu le contraire dans le cou~s de ~ 1nftance? Pourquoi vient-il en co~venlr ~uJour
d'hui? Quelle induétion faudra-tell en tuer, fi
-ce n'ea que depuis une époque très-reculée;
& long-tems avant le Réglement de 172.9, ce
chemin a été comme ill'e!l: encore plus grand
& plus fpacieux que le ~ ég.l:ment ne l',~xig~;
D'où il faut conclure necefiaIrement qu Il n y
avait pas lieu de prendre la voie mandarnentale
contre les pofiedans-biens) pour le mettre à la
fo r me du Réglement?
)} Il réfulte du rapport, nous dit Me. Boyer,
79
» que le chemin étoit bordé dans toute
»
»
»
»
r.
"
. "d
'
la Cvn ·
tlnulte e rIves ou de murailles , qU'l'l etolt
~reçque par tout .contours, de maniere qu'il
etolt dans le cas d'avoir par - tout la plus
grande largeur portée par le Réglement de
» 17 2 9-
l
'
Le, r~pport n~ Contient point cette d~rniere
enonclat~on, & Il n'eit pas difficile de deviner
p,ourquoi Me. Boyer l'a fuhfiituée cl celle qui
s y trouve; reprenons le texte du rapport, &
nous verrons que dans cette partie il n'y Il.
&
'"
,
eu;
ne pOuvaIt pas y etre quefiion du Réglement
de 17 2 9, & que l'aggra.nd!fièmel1t prétendu porte
fu:de~ bafes to~tes\ dtfferentes; difons en premIer .heu, )) qu apres nous être pleinement con» va!ncu.s p~r nous-,l11,êmes, que le bien public
» eXIgeoIt, 1 aggrandIllement & les réparation s
» que ledIt M è. Soyer a demandé de faire
» faire au fufdit chemin; nous avons déter» miné d'y donner la largeur ci-après mention» née; favoir : cl fon entrée jufqu'à la terre
» d~ fieur Borreli Boulanger, exclufivement
» VIngt, pans, attendu qu'en cet endroit, ce
» chet~'lln ea fermé d'un côté par la muraille
» dudlt Ebrard Aubergiite, & de l'autre par
» une haute rive qui fou tient la terre du fieur
» Brun Domeilique, & qu'à pareils endroits
) pour éviter que les pafiàns foient expofés ci
» prendre mal, les chemins ne peuvent être
» trop larges, & comme le fufdit chemin ne
» ceffe de contourner dans toute fa lonaueur
'
b
,
» que de l'un ou de l'autr~ côté, il eil toujours
t
�'Il
So
..
ou de O'rofiès rIves qU1
)} bordé de mural ~~ à nulle ~art, fa largeur
» ont des hayes q
, e bête de fomme
n'en fuffifante , pour qu un 'Ir. t 'y pafler en»
, &
e charrete pUl11en
» chargee
un
s donné dix-huit pans lar» femble, noUS avo~ de là longueur; difons
» geur dans l!e ,re qeue le fufdit chemin avoit
r. cond leu,
'1
» en 'le ment lelze
r. '
& dix-hUIt pans argeur,
L. '
» ancIenne.
'
vefiiges nous l'ont r.laIt
. fi
tes anCIens
» alll 1 ''t
que & que C
'eil. d'après
cette oblerI L , ,
7> cannaI re ,
r.
.
que nouS n OUS fommes détermInes
&
» lervatlon
.
d'hui la même largeur, c.
» à y donner aUJ.~ur e lieu que la largeur qui
») Difons e~dl:~:t~~:;nt au' fufdit chemin? ne
)} manque
d feul éboulement des rIves ~
)) prOVle?t que u point paru qu'il y eut éte
» & qu'tl ne nous a ,
L. '
une u[urpatlOn.
» la,lt fiauC
, ,
A les Experts de' clarent bien textuellement
ln
.
bafe de leurs operatIons
u'ils n'ont ptIS pour,
1 R le.
q
l'ancien état du chemIn, & non e
e{~
que t de 1729; ce n ,étoit en effet que OUS
men,
rt u'ils pouvoient donner a,u
ce premIer rappo q
Ile qu'il avoit
h . la même largeur que ce
c e~lln
. car s'ils s'en fufiènt tenus au Regletoujours eu,
.
' t 't i'orcés de déd
9 Ils aurOlen e e l'
mlent e 1 ~~ ~hemin aétuel, 111la]gré éboulec arer que
, . 1
d & plus
,.
de quelques rives etaIt p us qran
men:
ue le Reglement ne l'exIge, & qu Il
fpacieux, q
l"eu de procéder à l'aggrandifi'e ...
n'y avolt pas 1
B
oyer ne
ment d eman de' , c'eft ce que Me.
"
s parce qu'il lui fallolt un titre ap,
l
vou Olt pa ,
, 1 h'
tre
parent pour fàire reconfinure e c et111n con le
Sr
le vœu de tous les polIedans-biens à leurs dépens, & à tres-grands frais • .
r•
•
CONCLUD à la confirmation de la Sentence
du Lieutenant Juge Royal -d'Aix du 3~ - Avril
I7 8 l , avec renvoi, amende & dépens, fauf &
réfervé aux pofiëdans-biens d'en appeller in quan.
tùm contrà, au chef du plus amplement oui
& autrement pertinemment.
,
.
GUERIN ~ Avocat.
CONSTANS, Procureur.
.
M. le Confeiller DE ST. MARC
le pere ~
Rapporteur.
,
•
••
1
1
1
r
-CONSULTATION
v
u le
,
Mémoire ci-defiùs & toutes les pieces du proces, apres avoir oui Me. Con[tans, Procureur des Syndics des pofi'édansbiens.
I,E CONSEIL SOUSSIGNÉ
ESTIME qu'en
mettant à l'écart les fophifmes captieux, & les
faits inexaél:s que J\1e. Boyer ofe [outenir, le
procès fe réduit à deux quefiions qui ne peuvent être décidées qu'en faveur des POSSEDANS-BIENS.
Le chemin de St. Mitre étant depuis un tems
X
,
�83
82
la Loi l'a fai~ pour eux, & il ne leur relle qu'à
s'y conformer.
M~~s le, réglement 1729., n'a e~ pour objet
que 1 etabhffement des chemins rouhers & il ne
peut s'appliquer à ,la réparation & .reco~fituai-on
des chemins exifians en l'état de roulage.
La voie mandamentale eft une forte de dérogation à la forme ordinaire; elle n'a é~ établie
que pour les cas preffal1s, & qui 'ne' p&mettent
pas les retards de la forme ordinaire.
.'
Le réglemellt de 172.9, a jugé que l'intérêt
public, & celui de l'agriculture étant de 'fuf>ltîtuer des chemins rouliers cl des viols ou fentier~
il étoit avantageux pour tous les polfédalls biens'
qu'ils puffent en jouir plutôt q'ue plus tard.
'
Mais cet intérêt prefiànt n'exifie pas dans le
cas de la reconfiruaion d'un chemin roulier déja
exifiant, parce qu'on p~ut continuer d'y palfer
comme auparavant, qu'on a le temps de faire
délibérer les poHèdans biens [ur la reconfiruétion
ou les réparations néceffaires, ou de les faite ordonner par le Juge avec connoilfance de caufe :
il -peut s'élever dans ce cas des difficultés fur le
fait: les partic~Iiers intéteffés peuvent prétendre que le chemIn efi en bon état, q,u'il n'a pas
befoin d'être réparé, qu'il a une largeur fuffifaute, que les rétreciflèmens qui fe trouverit en
certains endroits, ne proviennent que de l'ébou lement de quelques rives que les Riverains ont
négligé de relever, ce qui donne une atlion
-foit mandamentale ~ foie ordinaire contre eux '
& non une action générale contre tous les poifé~
dans biens.
immémorial plus grand & plus fpacieux que ne
l'exige le Réglement de 17,29" Me. Boyer at-il pu en vertu de ce Reglement, prendr~ la
voie lnandamenta1e contre les ' poffedans - bIens
pour faire établi~ le c,~elDin ~ans la forr;:e du
Réglement, tandis qu Il conVient & qu Il , eft
confiaté d'ailleurs par le rapport auquel 11 a
fait procéder, qu'il l'a toujours été, & . qu'il
l'dl encore malgr~ l'éboulement de quelques
rives?
A-ç-il pu fous le prétexte d'un agrandiflèment
qu'il ne pou voit requérir, puifque la largeur du
chemin excédoit de beaucoup ceHe du réglement
de 17 2 9, faire reconllruire ce chemin au dépens
de touS les poffédan~ biens contre leur vœu, &
fans une délibération préalable de leur part?
.
L'objet du réglement de 1729, a été de faire
établir les chemins voi6naux dans une forme propre à l'ufage des voitures, afin que les pojJédans
biens pu iffèn t faire porter & charrier à leurs propriétés lout ce qui fera néceffaire pour les améliorer, & en tranfporter plus commodément les
fruits. C'efi par ce motif qu'il a prefcrit la voie
mandamentale, ce qui, dans cette circonll:ance ,
n'offre que des avantages fans aucune forte d'inconvéniens; d'une part, la procédure eO: prompte
&. fommaire, & de l'autre, la néceffité de l'a...
grandiffement étant conflatée par le fait, & ordonnée par la Loi municipale, les intérêts de
touS les pofledans biens font remplis, & ils ne
peuvent pas dire que s'ils euffent été entendus ~
ils auroient pu y pourvoir d'une autre maniere ;
1
•
�85
84
Mais comme dans le cas de la reconlhuétiolt
d'un chemin déja roulier, il n'y a aucun péril
dans la demeure , ~ .Ie Juge doit avoir tout le
temps néceffaire PQtU vérifier le fait, éclairer fa
religion, & prononcer avec jufiice fur tous' les
• '1\
.
.
Interets.
:Dans le cas au contraire où le chemin n'en:
qu"'un :if!ol ou [entier , qu'il eft néceffaire de
r~~dr~ 'f9 uIJer , ces difcuHions fur le fait ne
peuvent pas exifier ~ & il n'y a vérirablement
a)prs fl!lcun danger à permettre à un particulier
la. V<;l e mandamentale con Cre tous les pof1ëdans
bjen~,
.
Le ' chemin de Saint-Mitre étoit, malgré l'é.
boulement de quelques rives, d'u ne largeur beauC?UP plus gr~nde que celle du réglement ; il était
bIen confirmt & en bon état: les Ef1:imateurs
ont mis trois ans d'intervalle enrre le mandeIne~t &: la remiffion de leur rapport; & on y a
t?u)ours palfé d'une rnaniere commode & facile:
nen ne pouvait donc légitimer la voie mandamentale, & il n'était ni jufie ni légal, ue
M.e. Bo:>:,~r 'pût dénaturer l'état des lieux, q &
pnver :mIlItairement & de voie de fait les polfédans b~ens, des ex~eptiolls que !'a[peB: du local
pOUVOlt leur fourmr.
.
AiulI i~ faut toujour~ revenir aux principes
que nous Invoquons.
Le réglement de 1729 '.n'a pour objet que de
fi.~er l~ largeu r des chemIns voifinaux, & de
r. .
ldetermlner
.
, la .procédure qll 'il Y a al lUlvre
pour
es faire etabllf dans 1~ forme pre[crit
.
l' , .
e pour
ceux qUI ne etolent point; ce n'eft que fous ce
feul
l
feul rapport, qu'il permet à un feul particulier
de requérir l'agrandifièment ~ & d'y faire procéder par la voie prompte & rigoureufe du mandement: la Loi municipale l'y aurorife en ce
cas, par le !èul fait de l'inexifience du chemin
dans la forme déterminée.
Mais s'il a la largeur prefcrite par le réglement de 172.9, & qu'il ne s'agiife que de le
faire reconflruire , l'on ne peut le fai re légalement que filf une délibération des poifédans
biens qui ont l'ufage du chemin ., parce qu'il
eft dt: l'efiènce de toute propriété commune à
pluGeurs, qu'ils puiifent tous porter leur vœu
fur les objets qui en dépendent, & qui en font
partie; autrement ce ferait admettre, qu'un feul
co-propriétaire peut impunément donner atteinte
au contrat tacite qui le lie aux autres J & faire
de fa feule autorité, ce qui ne peut être que le
réfultat de la volonté gérérale; ce n'eft qu'en
cas de refus ou d'injufiice de leur part, qu ' un
feul particulier peut [e pourvoir dans les Tri bunaux pour faire ordonner la reconftruttion néceifaire ; mais ce ne peut point être par la voie
pre[crite par le régIe ment de 17 2 9'
Les poffédans biens du quartier de Saint-Mi ...
tre peuvent donc fe promettre avec confiance
la confirmation de la Sentence.
Délibéré à Aix, le 29 Mars 17 8 4.
G VERIN.
SIME ON.
ESPARIAT,
�".
t
,
~
1 tl
.
~A
~~·~;:~:~'~~>.~"~n~~~·l~~~n~,~~~~==~~~
REDIG 'E
1
DE
PLAI·DOIRIE.
POUR Me. FRANÇOIS BOYER, Notaire
Royal de cette Ville, défendeur en requête
principale du 16 oaohre i 78 2l ; en requête
.. incidente, tendante en cafiàtion du rapport
•
dont il s'agit, du----z-r novembre fuivant ~ 1&
• en autre requête incidente du 21 février
17 8 3, & demandeur en exploit libellé en
affifiance de caufe & garantie du 7 décetriJ.
bre 1782.
•
CONTRE
1
.
•
Me. JEAN-PIERRE-GABRIEL Vial ~ JU{J1?-Garde
en CHf3teZ des Monnoies de cette Ville ~
le fieur JEAN-GASPARD GOIRAN, Bourgeois
de cette même Ville ~ foi-difants Syndics des
PojJédans biens au quartier du Peyblanc ,-,
terroir de cettedite Ville ~ demandeurs: '
Et les fieurs FRANÇOIS-NIGOLAS GEOFFROY ~
«
•
•
A
�1,
ANTOINE D'EsTIENNE & JEAN - JOSEPH
CARTIER ~ Eflimateurs des honneurs anciens
d~ cettedÙe Ville, ,défendeurs. .
,
E procès que Me. Vial & le fieur Goie
rand fout effuyer à Me. Boyer, eft une
vraie tt8calferie. Il.. n~ faut qu'en connoÎtre
les oirconfiances pour en être pleinement con•
vaIncu. '
Me. Boyer pofféde un domaill~ afièz con.fidérable dans le terroir de cette V llle, q\u artler
du dernier Malvalat.
Le chemin qui y conduit étoit dans le plus
mauvais état pollible depuis un très-lon~-tems.
Il - étoit tel ~ que d,!ns preique toute. fa 10nB,ueur une bête de charge & ~ne v~It~re ne
Eouvoient s'y rencontrer fans InconvenIent &
fans danger: borné dans -prefque toute fa longueur de rive.s ou de murailles, il n'avoit pas
même huit palJs de largueur: le fait ea prouvé.
: Infiruir de c;e que Je fieur Vitalis qui avoit
poffédé ce domaine avant lui, avoit inutile ...
lnent tenté de faire concourir les particuliers·
les plus qualifiés ayant l'ufage de ce chemin,
au projet qu'il avait eu d'en demander l'agrandiffement &. la réparation, Me. Boyer le dé·
termina le 8 oaobre 1779 à prendre un man·dement au Greffe de Mr. le Juge Royal pour
faire procéder à cette opération par les Efii ..
mateurs de l~ Ville, en ' confùrmité du RégIement du 9 juin 1729, homologué par la iCour.
En vertu de ce mandement, les Efiimateurs
accéderent ie I l du même mois d'oélobre " après
"
3
l
avoir averti verbalement, fuivant Jufage, le§
particuliers riverains du chemin. Quelques .. uns
d'entr'èux comparurent, le plus grand nombre
, fit défaut.
. Après s'être 'o ccupés pendant long-tems de
1'objet de leur commiffion, les Efiimateurs fuf.
pendirent leurs opérations, on ne fçait pourquoi. Leur inaaion mit Me. Boyler dans la
n.éceffité de lever un nouveau mandement au
Greffe le 23 décembre 1780, pour les requérir de terminer leur rapport: ils ne le finirent
qu'en feptembre 178 1 ~ & en firent la rémir.
fi.on à
Boyer qui leur paya leurs honoralres.
Muni de ce rapport qui déterminoit l'agrandiflèment & la réparation de ce chemin, Me"
Boyer qui avait lieu de croire que tout ' Ce
patferoit pailiblement, fongea à le mettre à exé..
•
cutIon.
Les ouvrages à faire avoient été efiimés par
le rapport à 17°7 liv.; Me. Boyer, pour le
plus grand avantage de tous, les donna à prix
fait vers le commencement du mois d' oaobre
1782 , au nommé Giraud; Entrepreneur, fous
un rabais de 107 liv., c'eft-à-dire pour 1600
o
Me.
liv~
, Giraud mit fucceffivement la main à l'œuvre. Nombre d'Ouvriers furent employés pendant plufieurs jours à exécuter le rapport &
le devis : perfonne ne dit mot.
Les Efiimateurs avoient fait en queue de
leur rapport la répartition fur le pied de laquelle chaque particulier ayant l'ufage du chemin devoit contribuer à la dépenfe" Me. Bo-
/
�•
,
,
4
yer qui àvoit fait des avances confidérables;
{oit ën payant les honoraires .dU- rapport, foit
én donnant un gros à compte à l'entrepre~eur,
imaoina de faire rentrer les fonds en falfant
ave~ir toUS les contribuables par des bil1et.s ~ de
vouloir bien lui faire parvenir la taxe qUI leut
avoit été impoféé. Cet aveniffement ~ut ma~
acctieilli, dbnna de l'humeur à M~. VIal & a
[es conforts, qui, jufques à ce moment n'avaient trouvé à redire fur rien. Il fut arrêté
parini eux que Me. Boyer ~eroit ~racaffé ~
aurait, au lieu de l'argent qu 11 avolt demande
d'une maniere qui avait déplu, un procès auquel il ne s'attendoit pas.
. ...
Le 14 oaohre 1782, atle extrajUdICIaIre
fiO"uifié
à Me. B,oyer, par leq~el Me. Vial &
D
le lieur "G oiran prenant la qualité de Syndics
des Pom~dans bien au quartier du Peyblanc,
expofent » qu'ils auroient vu avec furprife que
» [ans la participation d'aucun d'eux, divers
" journaliers avaient abattu mercredi ou jeudi
n dernier, la rive de la propriété d'Antoine
» Brun qui eft attenante & vi-à-vis la pro» priété du fieur Abrard ,." & difperfoient le
» déblai au milieu du chemin, ce qui l'avoit
»\ rendu impraticable au point que les proprié» taites fupérieurs ~ leurs Valets, Mégers ou "
» Rentiers, ne pou voient plus y paffer ' fans
'/) danger, non feulement avec leurs voitu'r es
)) "& charrettes comme à l'accoutumée, mais
» même à pied.
» Que cette entreprife hardie ayant fou levé
» llvet raifon tout le quartier, & ayant fait
» demander à ces journaliers de l'ordre . de qui
» ils
5
.
) ils travailloient, ceux .. ci avoient répondu
» aux uns que c'étoit de l'ordre de la Ville
» a~x autres de celui de Me. Boyer, No:
» talre.
» Qu'etfetlivement ce devait être de l'ordre
» de ce dernier, puifque le lendemain ou le
" t. furlendemain ledit Me. Boyer envoya un
» émij]aire aveq; des billets chez la plûpart '
: .~ def~it~ P?lfédans bien \ ,ne fachant pour..
» qUOI 11 n en a pas mande a tdus ) les priant
~) fort poliment de paiTer dans trois jours chez
» lui pour lui payer, y dl-il dit, leur con» tingent de l'agrandifièment du chemin corn ..
» mençant à St. Mitre, jufques aux terres du» ~it
Boyer ~ &< ~e, fuivant la réparti.
» tlO~ qUI en a eté faite par le rapport des
» Efiirilateurs ~ autrement contraints."
., » Que fi l'entreprife des journaliers avoit
» caufé de la fiuprj[e, CET AVERTISSE) MENT & le contenu en caujà encore plus:
" car aucun des propriétaires riv~rains & au:'
" Ires - Ti' ayant eu aucun avertiffement ~ n'ayant
») même jamais vu aucuns Experts
Eftima~
» leurs, il étoit impoffible de fe perfuader
» qu'il pût exi(ter un pareil titre ~ qu'en effet
il plufieufs d'entr'etix étant montés à l'Hôtel~
» de-Ville, & ayant demandé à Mrs. les Grefj) fie~s cl .voir ce prétendu {apport, ces Mrs.;
" après la plus exaéte recherche, les autoieuc
» afiùré qu'il n'y' en avoit aucun.
Sur cet expofé, Me: Vial &: le lieur Goi..;
ran » fomment, requierent & interpellent Me.1
» Boyer de faire ceffet tout incontinent &
» fans délai; tout oüvrage quelconque fur le
Me_.
ou
B
�,6
)) chemin allant de St. Mitre à ~es terres, (oit
e Je chemin doit, en l'état, être
qu
» parce
&
'1
» libre pour la vendange, [emences
cuel ei olives comme encore de remettre
d
tt
1
» e e
,
"
1
», o~ faire remettre
- par tout le, Jour
cl nere e
,. Greffe de l'Ecritoire, le preten u rapport
, énoncé dans les billets, fans entendre l'ap»
, , cl' .n.
'
» prouver direél:ement ni ln lt.eL.Lemellt,. cta,nt
» même oppofans à tout ce qUI p~ut av.0lf eté
» fait &: à toute nouvelle entrepnfe qUI l?our) roit l'être & de donner encore extraIt ou
:) duplicata., fous dû falaire., ,des pré~end,:s titr~s
» en vertu defquels il a agI ou faIt agIr, fOIt
» avant comme après ledit rapport; autrement
n & faute par lui de. déclarer par un~ répo?fe
» précife, non amblgue, & de lUI fisnee,
» qu'il va faire fup~rféder .à tou~. ouvr~ge
» quelconque fur ledIt chemIn; qu Il va re;, mettre ou faire remettre le prétendu rap~) port, & qu'il fera l.a communica~~on des
» pieces re'l.uifes; jls lUI déclarent qu Ils yont
» fe pourvoIr ainli &. pardevant qui il appar» tiendra, foit pour obtenir la furféance, que
~) pour lui faire remettre le rapport & lui
» faire faire la communication requife, pro~
) tefiant au furplus de tous les dOlliinage~ &:
». intérêts quelconques qui pourroient réfulter
» de fon refus.
Sur la fignification de cet aae, Me. Boyet"
répondit qu'il avoit lieu d'être encore plus fur ..
pris du procédé de Me. Vial &. du fieur Goi ..
ran, qu'ils ne fUPPQfoient l'avoir été de l'agrandiffement du chemin:
Qu'ils ne pouvaient ignorer ce qui s'étoit
7
làit, puifqu'ils avoient été refPeélivemell\:. ~..:
gnés ou appellés par les Efiimateurs ebfuif~ t!~
mandement par lequel il avoit tequis· Cet Jg'ran':
diffement, en vertu du Réglement de 1 7 Z.9 ~
Que le rapport dont ils requéroie'nt la . r'i,.
mife au Greffe de l'Ecritoire, y ferait ·dêpdré
fous peu de jours, afin qu'ils puffent l'examine!"
avec la plus grande attention 8< y faire leuls
remarques, pui{qu'ils ne vouloiéflt pas pr.en':'
dre la peine de s'en occuper chez lui, O.Ù ils
auroient pu fe co~tenter fans frais & fans fur ..
charger la condition des contribuables.
.
, Qu'au furplus n'ayant ufé que du droit que
le Réglement de 1129 donnait à tout propriétaire, il n'y avoit aucune oppofitiori qui dût
& pût fufpendre l'agrar1ditrement requis, rela..
tivetnent au fufdit rapport & aux accords faits
en c~nféquence avec Giraud de Rognes j .J;:~~
trepreneur des chemins; d'autant que cet hoin"·
me auroit attention en tra'vaiUaht fans' difcoIitinuité, de faire ènforte què tous 'leS partîcu.
liers pJllfent pendant fon travail, aJler & ve'n ir I.ibrement pour leurs récoltes' & l'e*ploi ...
tauon.
.
" Qu'au moyen de te, il Interpelloit Iefdits
Me. Vial & fie·ur Goiran, tant pour eux qùé
pour tous les contribuables' avec lefquels i1~
faifaient caufe commune, de lui rembourfer. ,dans huitaine, la pordon de leur contributi~n
dont il avoit fait l'avance pour eux, leur . dé:darant qu'à défaut, il feroit valoir rhalgve hl.
fa . contrainte décernée contr'eux pa-E r4rrêt.,
d'homologation du Rég1ement de 17 2 9=
•
\
.
j
.
,
•
•
�8
, ,:Me. Boyer .tint parole. Le, le"ndemain .1 S
oaobre il reInlt au Greffe de l,Hote1-de-V die
le rapp~rt dont ~l s'agit.
.
Le furlendemaln 16 , Me. VlaI & le fieur
Coiran fé pourvurent contre IUl devant Mr.
"le' Juge, ,auquei ~ls pr~fent~rent u?e requête
pàr laquelle; apres .avoIr faIt le meme expofé
de leur aéte extrajudiciaire, ils demanderent 1 0 •
~qLue M,e. Boyer \ fe~oit .ajourné p.our ~ ~e~ir
voir condamner a retablzr le chemzn dans l etat
OÙ il étoit ~ & ce par tout le jour de la Sentence qui interviendroi~ ~ Jau! aux pr?pri~taires
riverains de fe pourvozr ch~(JUn .en drOIt foz po.ur
les dommages à eux caufe~. Que cependant znjonaion feroit faite audit Me. Boyer de remettre
par tout le jour riere le Greffè de r écritoire, le
p'rétendu, rapport don~ i~ excipoit ~ ~ de ~o~
'!luniquer aux Suppliants ~ dans le meme delaz,1
fous dû fala~re ~ les titres en ver.tu, defquels IL
AVOIT
. , COMMIS LES VOIES DE FAIT dont,
s;agit. 2°. Qu'attendu l'urgence du cas & la
néceJJùé que le chemin (oit déblayé & rendu
libre, led1t Me. Boyer ferait affigné à jour
précis, pour venir voir dire & ordonner qu'inhi~itions & défenfes lui feroient faites ~ & à tous
àutres qu'il appartiendroit j de faire aucun autre
ouvrage au chemin dont il s' agit ~ à peine de
3000 liVe d' amende ~ dépens ~ dommages & intérêts, & fur les contraventions d'en être informé. ~ o. Enfin que toutes chofes demeureroien~
en l'état ju/ques au jour de 1)affignation & à
L'Ordonnance qui interviendroit, Le ,tout avec
dépens.
,
Sur cette requête, Mc. le Lieutenant accorda
par
9
-par fon dé'c ret du même jour, l'ajournement< ·
l'affignation , & le tout en état.
L~s délai.s de l:alllg?ation expirés, Me. Boyer,
apres avoir prefente une requête en foulevement du tout en état, & avoir déclaré à Me.
Vial & ~u .fieur Goiran qu'il plaideroit fu r
les .fins pnncipales
& provifoires , fit eftèB:ive.
,ment plaIder [ur le tout; mais Me. Vial & le
fieur ~oiran qui ne vouloient pas qu'un procès
qu'ils. n'avoient intenté à Me. Boyer que pour
le tra~afièr, fûç a~fiitôt terminé; 'Ïnfifierent à
ne plaIder que fur les fins provifoires de leu r
demande, & fur la requête en foulevement du
tout en état. Ces qualités furent en conféquence
les feule~ qui furent difcutées, & il intervint
Se~tence le 2 l , oétobre 178 2 ~ par laquelle le
Tnbunal , [ans s'arrêter au~ fins provifoires de
la requête de Me. Vial & du fieur Goiran '
dont i}s furent démis & débou~és, mit [u:
icelles Me. Boyer hors de Cour & de procès;
& ay~nt. te.! égard que de rairon Il la requêtè
dudit Me. Boyer, fouleva le tout en état, dépens joints au principal.
.
Le procès que Me. Vial & le fieur Goiran
avaient fait à Me. Boyer n'étant que l'ouvrage
du 'Caprice & de l'humeur, ils l'avaient intenté
fans réflexion, à tout hafard, [ans même fçavoir [~r quoi ils pourraient étayer les fins de
leur demande. Auffi lorfqu'il fut quefiion de
plaider fur la provifoire, ne firent~ iJs ,valoir
que àes moyens d'une abfurdiçé dont il [eroit
difficile de fe faire une idée. A les en croire 1
M e. Boyer s'était rendu coupable de la voie
de fait la plus hardie & la plws repréhenfible ~
t
•
zi
l '
C
�•
la
1.1 avoit agi fans titre; de fa feule aut~rité ;
le rapport a~que! o~ av~it procédé. & qUI leur
c!toit oppo[e,. ~ étoIt faIt cland(ftlnement.J &
n'étoit qu'un tlfiu de menfonges &: de faulfetés' ils n'avoient pas befoin de l'attaquer pour
.
Ce n ' a éé
\ 1il
en ,arrêter l'exécutlon.
t qu ' apres
Sentence qui les a déboutés de leurs ~ns pro~
vifoires que Me. Vial & le fieur Golran ont
[.ongé à' rendre leur attaque réguliere, à fe
fairé un fyfiême & à lui donner quelque ~ontfifiance. Ils fe font donnés pour cela des peInes
infinies, inconcevables. ,
Obligés de fe départir de ce~te ~bfurde. &
ftnguliere idée, que l'on pOUVOIt faire droIt à
leur demande princip~lè fans même qu'ils eulfent
befoin d'attaquer le rapport auquel Me. Boyer
'avoit fait procéder, ils demanderent la calfa...
tion de ce rapport par une requête incidente
du 21 novembre 1782.
Comme les moyens de caffation de Me. Vial
& du fieur Goiran étoient déduits d'un pré..;.
tendu excès de pouvoir qu'ils imputoient aux
Efiimateurs .J Me. Boyer fe pourvut contre
ceux-ci en affifiance de caufe & garantie par
exploit du 7 décembre fuivant.
Tel était d'abord l'état de la caufe lorfqu'elle
a été portée à l'Audience fur le fonds ; mais
cet état a---enfuite changé après plufieurs plaidoiries folemnelles.
Me. Vial & le fieur Goiran convaincus fans
doute de la frivolité & de l'ineptie des moyens
qu'ils avoient plaidé jufques alors avec la connance la plus étrange.J les ont, pour ainli dire,
abandonnés pour leur en fubllituer d'autres,
,
II
'& .iI.s ont offert en conféquence l'expédient-què'
VOICI.
Appointé, &c., que nous ayan,t tel égar;d que
de raifon aux requêtes principale '& incidenie
d:s fieurs Vial & Goiran.J comme procédent dei
z~ oaobre & 21 novembre 1782; & les ampIlant en tant que de befoin" fans nous arrêter
a la plainte dudit Me. Boyer au mandement par.
lui e,x pofé au Greffe ~ & dont il s~ agit ~ que nous
avons déclaré nul.J & comme tel.) caffé ~ avons
mis par fins de non recevoir.) ou au.irement fur.
la,dite plainte & mandement.J \ lefdits fieurs 8yn~
dlcs hors de Cour & de proces; ordor,znons que
ledit Me. Boyer rétablirçz les lieux dans leur
fr~mier étr: t , dans la. quin'{aine..) autrement per~.:
m,zs ,a~x~lts fieu~s VIal & GOlran de les faire.
ret~blir a [es frazs & de"pens.J pour lefquels con':
trainte leur fera laxée fùr l,' etat & rôle qui en.
fora tenu; & de même fuite, dJfons ny a.r.oir
lleu de prononcer fur la requête, ~nf qffiJlance ' de
cau[e & garantie contre I~Îdits Gei)ffroy, C4rtier & d'Eflienne; condamnons ledit Me. Boyer,
aux dépeTJ.s envers tolites ~es Partie.r; même à
ceux réflrvés par no~r-"e.. Se'!-tence du 2i Qaobrèdernier.
< ' , '
'
,
•
1
C'efl: de cet expédieÎlt, qu'ils ont rendu . u~
peu plus régulier en préfentant ut\e requête jncidente le 2 l février dernier, p,our deriland,~r'
la cafi~ition du mandement en vertu duquFI jl
a été procédé au rappo'r t dont ~l s'agit ~ ' q,lJF.
Me. Vial & le fieur Goiran p,o udùivent la ,F~.~
•
ceptlon.
Faut-il recevoir ~ffet:tiyemen,t cet .expédi~nt,.
ou le rejetter & débouter les adverfaires de
�Il.
toutes leurs demandes principale & inciden ..
tes ? C'eft ce que l~ Tribunal a à décider.
Nous foutenons que cet expédient eft injufie
fous tous les rapports & dans toutes fes cliC...
pofitions. 'Il nous fera facile de le démontrer.
D'~bord fi les moyens de calfation durap ..
port qu'ont e~pl~yé Me. Vial & ,le fi;ur ~o~...
ran dans le pnnClpe., par leur requete InCIdente du 2.1 novembre 178 z. ., qu'ils ont plaidé
jufqu~au 2. 1 février dernier, & qui ont donné
lieu à la demande en . garantj'e introduite par
Me. Boyer contre les Experts, font dénués de
toute efpece de fondement; fi Me. Vial & le
fieur Goiran les abandonnent, il feroit fouverainement injufte que Me. Boyer fut cpn ..
dart.1né aux dépens de ces qualités, tant envers Me. Vial & le fieur Goiran qu'envers les
Ex'jjèrts. Cela étant, il faut ,débouter ces adver{aires de IéJ,ir requête incidente du 21 no ...
vembre 1782 , déclarer qu'il n'y a lieu de
prononcer fùi' la demande en garantie de Me.
Boyer, & condainner, Me. Vial &. le fieur
Goiran aux dépens de c~es qualités envers toutes les parties, c'efi .. à.dire" envers Me. Boyer
&: les Exp~rts. ~'
,
Si Me~ Vial & le fièur Goiran n'avoient
pas fait valoir ces moyéns de caffation: s'ils
s'étoient born~s à employer ceux qu'ils ont
iinaginé dans le défefpoir de le,ur caufe , pref- _
qu'au moment du Jugement , Me. Boyer n'eût
pas été dans le cas d'introduire une . garantie
COntre .les Experts: le procès plus fimple n'eût
p"s
pa~' été
lo~~ement
plaidé aùffi
qu'il l;a été.
C'ell donc par le fait de Me. Vial & du
·fieur Goiran" que les frais confidérables qu'a
caufé l'introduaion de la garantie ont été oc:.
cafionn'és ; c'eft donc fur eux que ces frais
doivent retomber s'ils ont eu tort de donnér
lieu à cette garantie , fi les moyens ~e calfation qu'ils ont employés, & qui l'ont néceffitée ' font mauvais.
Cette propofition dl: de toute jufiièe : elle
fondée fur les premiers principes de l'équité
nat~relle , qui veulent que chacun 1 foit ref..
ponfable de fes aaions -' fupporte la peine de
[es fautes., répare le dommage qu'il a caufé:
.lEquum eft damnum quâcumql"e culpâ datum
farciri ab eo qui dedit ; ita Ut ne leviffima qui..
dem hic excufationem habeflt" .
Il faut donc examiner, il fattt apprécier les
moyens de caffation propofés par Me. Vial &
le fieur Goiran dans leur requête incidente dLl
2 i novelnbre 1782:
.
ea
/
,1
Le premier èfi fondé -fur ce què le's E:fii ..
mateurs avoient excédé leurs pouvoirs en donL
bant au chemin dont il .s'agit une plus grande
largeur que celle qui eft portée & déterminée
par le Régletn'ent dé 1729.
Ce Réglemellt; difolent-,ils., fixe à dix - huit
pans la plus grande largeur qu'e peuvent avoir
les chemins voiGnaux , & dans le fait aél:ue'l
les Efiimateurs
ont donné à celui dont il s'a.
git une largeur de vingt pans dans la partie
qui commence immédiatement apres la Chapelle
D
�\
14
de ' • ,Miue ju[qu'à . 'extcêmité des propriétés
du beur A'brard & du. Dome1Hque Brun.
Le fecoud moyen préfente encore un pré.t~du excès de pouvoir.
..
.
Le ,Réglement de 171.9, .,dIfoIent ~e. VIal
& le lieur Goiran, n'autonfe les Elhmateurs
.q~'a ordonne~ l'agrandj1fement des .~hemins
, voiJi~ux " Il ne leur permet pas d ordon.
ner des reconfiruaions & réparations. A la
bo.ttne , heure qu'ils puiffent .déte~miner les rép~
ratiotis des parties dont Je chemIn ,eil. agrand~;
mais ils ne doivent pas aller en-dela; Ils ne dOI.vent pas roucherau fol exifiant du chelnin. Si .ce
fol exifiant a befoin d'être réparé, les partIes
i~.téreffées doivent pourvoir à la réparation,
ou en fe conciliant · entr'elles; ou en prenant
pour cela les voies ordinaires. ~ci res E{lim~~
teurs ont ordQnné la reconfiruéhon du chemIn
dont il s'àgit dans toute fa ~ontinuité, fans
dillinguèr .ce qui étoit agrandl1femel1t " &. ce
qui étoit fol exifiant , ancien fol du chemIn;
donc ils ont excédé leurs pouvoirs; donc leur
rapport efi nul.
,Le troifieme moyen eA: fondé fur une pré~
.tendue nullité d'une autre nature. '
,
Me. Viàl &. le neur Goiran déduifent cette
nullité de c~ que les Efiimateurs en faifant l~
~épartition de la dépenfe n'ont fait qu'une feule
& même cIa1fe de contribuables , au lieu de les
dillinguer par des c1affes différentes, propqt":
tionnellement (lU plus grand ou au moindre
ufage que les uns & les autres ont du cheinin en quefiion. Cette opération des Expperts;
ont dit Me. Vial & le fieur Goiran, efi con-
15
,
traÏrre à tous . \lesprin-cipes, elle préfente ui!
bloc reprouvé par toutes lesregles, elle eft in40
j.ufie & nulle .
Les réfle"ions les plus 6mples fur chacun de
ces 'm oyens fuffifent pour démontrer qu'ils n'ont
aucume confifiance~
,
, Le premier manque clans tous les fens &
fous queJtG{tle poi:n t de vue qu'on le -(:onfidere :
en droit & en fait. '
EN DROIT, c'dt' ùne erreur de croire que
les Eliiimateurs ne puifiènt pas donnèr à un
chemin voifinal une plusg{'ande l-argeur que
celle qui eil portée par le Réglement . de 17 2 9L'article 4. de ce · Réglement feinble, à hi
vérité, fixer à dix - h~it pans la plus grande
largeur que 'doivent avoir les ' chemins voifillàux.. Mais fa difpofition n'efi ' pas limitative:
Faite pour donner ül1e regle aux Efiimateurs
dans les cas ordinaires ; elle ne leur défend pas
de s'en écarter, quand les circonfiances pour":
~Qnt l'exiger. Il ea tel local où un chemin
yoifinal qui n'aurait que dix-huit pans de latgeur feroit encore ~trop étroit, à raifon des
dangers auxqueis pourroient être expofées deu~
voitures qui viendroient à fe rencontrer. Tel
feroit par exemple le cas où ce chetnin ferait
établi fur u ne rive; ou même fur une chaum~e
qui préfenteroit des précipices de tout côte.
Il n'eft donc pas poffible que pour ces cas extraordinaires le Réglement n'ait etltendu iailtèr
aux Efiimateurs la liberté de donner à un
�if
16
chemin voifinal toute la largeur. qu'ilS pour..
~oient juger convenable & nécelfalre. . .
S'il falloit citer des exemples pour Ju!hfi~r
ce que no us difons ici , la chofe nouS f-eroIt
facile. Nous ferions en , état de prouver que
d~ns ! plus d'une ~ccafio.n les Elhmateurs .ont
donné a des chemln~ vOlfinaux , dans c~rtalnes
parties, jufqu'a ving~.quatr~ pans de largeur.
Ce principe u~e fOIs é~a~h , l~ ~oyel1 de ca~a..
~ion que nous dlfcutons. ICI ~ft eVldemment mau~
vais. Il pourroit y avoIr heu ,a u recours fimplè
pour faire décider par d'aut;es E~pe:t~ que dans
~'hypothefe aa~ell~ , ~ien n autoflf~lt a d?nner a~
çhel11in donç Il s agIt plus d~ dIX-huIt ~ans ,
& que les Efiimateurs qui lUI ~nt .,donne u~e
plus grande !arg~ur ~ ont mal Juge ~n
falfant . mais JamaIs & dans aucun cas, Il ne
pour:oit y avoir lieu à la ca1lation du rapport.
. "
Cette voie du recours fimple eft meme la
feule qui puilfe compéter contre de pare~ls rap~
ports. Le Réglement de 1729 n'en autonfe certainement pas d'autre.
Les adverfaires l'ont dit eux-mêmes: ce Réglement eft une loi domeftique, une loi d?uce
& paternelle. Faite pour le plus grand bIen,
pour favorifer l'Agriculture & le" COI?merce ;
elle a établi" pour afiùrer fon eXeCUtl0n ~ des
regles particulieres, une procédure fommaire,
defquelles on ne fçauroit s'~Garter fans n'lal1quer' l'objet e1fentiel qu'elle s'eft propofée ; fans
renoncer aux avantages qu'elle a voulu procurer à la fociété. Sur un fimple mandement qu'un
feul particulier peut prendre, les Efiima~eurs
procedent
1:
<
,
procédent. Leur rapport ne fatisfait-il pas tou.tes les parties intérefiees? Les Efiimateurs an. .
técédents font appellés pour vuider le reCOurs.
Ceux-,ci ne mettent-ils pas les parties d'accord i
on va aux Confuls, qui, par leur décifion ~
impofent filence aux Parties. Point de procès ~
point de longueur, point de formes judiciaires.
EN FAIT, les adverfaires fondent leur moyen de caŒation fur ce que dans la partie du
chemin qui 'commence à la Chapelle de St. Mii
tre & finit a l'extrênlité des propriétés du fieur
Abrard & du Domefiique Brun, les Experts
lui ont donné vingt pans de Iargeür : mais ce
n'eH là qu'une fuppofition.'
II efi vrai que dans cette partie le chemin
qui eft borné d'un côté par la muraille du
fieur Abrard, & de l'autre cô'té par une rive
fort haute de la propriété de Brun, avoit an..
cÏennement feize pans de largeur.
Il eft vrai encore que les Efiimateurs pout
donner une plus grande largeur .à cette parti~
du chemin, ont décidé que la rive de Brun .
ferait coupée jufques à la concurrence de quatre pans, de maniere qu'il y aurait, vingt ~an~
de la muraille à la rive; mais de ces v1ngt
pans, il Y en a , deux qui font defiinés à Un
fo1le pour l'écoulement des eaux, enforte que
le fol du chemin n'a que dix-huit pans.
Ce que nous difons ici, eft ~ittéralemenr
prouvé par le devis' qui, de l'aveu des ad.verfaires, fait partie du . rapport qu'ils attaq'uent.
Or, fi de leur aveu Je Réglemeni de 17 2 9
permet de donner àux chemins voifi!laux juf-
,
1
\
, E
\
�18
que~ à qix-huit pans de largeu~, là où ce~a
[~ra jugé convenable & nécelfalre, l~s Efbmateurs n'ont pas excé~é l,~urs, pOUVOirS d~n~
I~ur propre [yfiêI?e, p~lfqu ds n ont pas donne
't U c:heluin dont 11 s'agIt, une plus grande lar..
~er;
fecond moyen de l,\1e. Vial & du fieur
Goiran eil encore plus pitoyable, encore plus
abfurde que le premier.
.
,
Quand le Réglement, de 17 :z-? a charge les
Efiimateurs d'ordonner 1 agrandlfiement des chemins voifinaux, il leur a .néce{fairement donné
le pouvoir d'ordon~er; non [eulem~nt la c?nftruétion & réparatlon du fol, de .1 agrand!{fement mais encore la recon!1:ruébon & reparation' du [01 exifiant, de l'ancien fol de ces
chemins.
Toutes ces réparations, toutes ces confiruetions font un acce{foire, une dépendal1çe. de
leur commiffion. Toutes ' ont le même obJet,
toutes doivent être gouvernées par les mêmes
princi pes, par les mêmes regles.
1
.,.
Il. ferait abfurde d'ailleurs, fous tous les' rapports ', de divifer ces ' réparations; de vouloir
que'" les .Efiimateurs pu{fent difpofer des unes,
&: duffent s'interdire la connoilTance des autres.
D'un côté, ce feroit mulcipliel' les opérations & les frais fans néceffité, faire conféquemment le préjudice de tous.
,. D'autre part, ce feroit manquer, dans toUS
les fêns, l'objet du Réglement de 17 2 9'
Ce Réglement a voulu, pour le bien de l'A-
1
19
-griculture & du Commerce, rendre les chemins voifinau~ ~pacieux & commodes, & on
ne les agr.andlroit que pour les dégrader, les
r~nd.re .en.tlér~rnent ~ abfolument impraticables.
S ,~glrolt-Il d ag:and~: ~n chemin voifinal qui,
n etant comme- Ils 1 etolent tous anciennement
qu'un fimple viol, n'aurait que quatre ou fi~
pa~s ,d~ la~geur; ,on confiruiroit, on répare ...
r~It . a drOIte & a ~auch~ le fol de l'agran(h~ement, & on laIfferolt dans le milieu le
~ol exi~a?t qui !ormeroit . un précipice.
Serait-Il queihon de faIre travailler à la re ...
confiruétion dans la partie du fol exifiant? Si
tel,ui qui, après avoir demandé l'ag·randiffement, [eroit dans le cas de demander cette
réparatio.n , ,trouvait fur Fes pas des oppofants
auffi ~.tlcbes, auffi acarIâtres que le font les
adverfalres de Me. Boyer, -il lui faudrait fouteni~., pou.r la faire ordonner, un procès long
& dtfpendleux. ' Le Réglement dê 1729, qui a
voulu éviter cet inconvénient, n'auroit pris
que des précautions inutiles.
L~troifieme & dernier moyen, efi de la
même force que les deux aut~es.
La répartition qu'ont fait les Efiimateurs,
& don~ Ce plaignent les adverfaires ~ n'ea pas
injufie. La fÛt - ellè, leur " rapport ne. ferait
.
pas nul pour cela.
Nous difons dabord que la répartition n'efl:
pas · injùfl:e. Elle eft effeétivement conforme à
la difpofition de l'article huit du ' Réglement de
r7 2 9'
-Cet article porte: » Tous les po1Tédans biens
» ayant l'ufage defdits chemins, forant obli•
1
�20
)) gés ,de contri~uer A TOUTE LA DÉPENSE;
~ chacun à proportion de Cétendue de leur pro~) priéié, & ils y feront contraints en vertu
» de l'Arrêt qui homologuera le préfent Ré) glement.
_ Si. cous les poffédans bien' ayant l'ufage d'un
che~in voifinal, doivent contribuer à toute la
dép;nfe, Il ne faut pas faite de difiinél:ion entr'~ux ; il ne faut pas faire différentes cla1fes
de èontribuables. Une feule doit les comprenare ' tous. La feule regle de proportion qu'aient
~ fyivre les Efiimateurs en déterminant ce que
chacun doit payer, eft celle qui eft relative
à l'étendue de chaque propriété. Le Reglemeqt tie leur en pre(crit pas d"autre.
Dire qu'il n'eft pas jufie que celui qui ne
fe (ert du chemin que dans une partie, paye
aut,fnt que celui qui en ure dans toute fon
étendue" c'eft faire tine ùb[ervation p~u ,e~aa:e.
Le chem~n eft commun à tous, il appartient
également à tous; tous ont la ~iberté de s'eq.
{ervir; tous doivent donc contribuer également
à la dépen[e q~~i1 occafionne, foit pour fon
établiffemertt, foit pour fon entretien. 'rel eft
le principe fur lequel le RéglemeDt de 17 2 9
~ été établi.
Pour adopter une autre méthode & ,faire une
reparti~ion . géotnétriqueinentexaaê & j~fie, il
faudroIt falfe des opérations & des calculs fans'
nombre. Toutes ces opérations, tous èes calculs feroient auffi embarraflàns que dÎ[pendieux ~
chaque po1fel1ion exigeroit' une taxe particuliere,
& cette taxe ne feroit exactement équitab~e;
qu'autant qu'elle auroit été faite; non feulement
21
ment eu égard au plus grand ou au moind .
éloignement de chaque propriété ; non feulement eu égard à l'étendue, mais encore eu égard
à la nature, à la qualité, à 'l'état & à la va..
leur du ' fol.
Quoiqu'il en foit, la regle qu'ont fuivi les
, Eftimateurs dans notre hypothefe, eft celle
qu'a établi le Réglement auquel ils ont dû fe
confor~er. La ~ifpofitio,n de ce Réglement fur
ce pOInt eft lIttérale & p~écife. ~' opération
contre laquelle l~~ adverfaires s'élevent n'eft
. donc pas.i?jufie: S'il y a que~que injufiice dans
. la' répartitIon faIte par les Efiimateurs, ce n'eft
1
pas ~ eux qu il faut s'en prendre, c'eil à la
loi qll'ils ont exécutée.. Tant que cette loi
fublifiera, les , plaintes des adver(aires feronc
indi[cretes & mal fondées.
Mai,s s'il : .étqit poŒble . cl' admettr~ le con- '
traire " & de fuppo[er avec Me. Vial & le Sr.
Goiran que la répartitio~ , aùroit da être faite
d'après.leurs principes, le nippoit dont il s'agit
ne ferolt pas nul pour cela. ' Il Y auroit lieu
d'attaquer ce rapport par la voie du recours,'
mais jamais par celle .de la caifation. Une fo~le
, d~ , réflexiqns au~ décifives, auffi lumineufes
qu elles font fimples, démontrent cette vérité.
, } D'abord i pour qu"un rapport pui1fe être dé,.cIaré nul, pour qu'il y ait lieu à le ca1fer, il
faut que les Experts qui y ont procédé aient
. (:Qntreyenu à une loi qui prononce eUe-même
.la nullité. Or ici ,?Ù efi la loi qui a dit que
d~ns le cas ,où des Efiimat~urs chargé~ de faire'
~ ~~e répartition comme celle dont il s'agit. " ne
(,la feront pas de la manlere dont Me. Vial &
j
F
--
�2l.
Te lieur Goitan fuppofettt quelle devoit être
t
faite leur opération fera nulle, leur rapport
devr; être calTé l Tant qu'on ne nous donnera
fero~s
pas un t exte précis à cet égard, nous
.
,
fondés à [outenir qu'il n'en ex~fie pOInt; nous
ferons fondés à conclure que le moyen de caifa ..
tibn qu'on nous donne à difcuter n'a aucune
tonfifiahce.
.
Les adverfaires of:lt par lé de bloc ; Jl.~ ?~t
dit que toute opération faite en .bloc. éto~t nëcefrairem~nt vicieufe &: nuHè. On VOlt bIen ce
qu'ils ont voulu dire. Le Régleme?t de la C?ur
défend aux 'E xperts chargés d'eIbmer des Immeubles fur lefquels Un créancier veut fe co!lode les efiiiner en bloc. Il veut que fi l'Immeuble ea une maifon, on efiime piece ' par
piece; que fi c'eft uhe ~roprjé~e , un fonds de
terre, on difiingue. trots clafi~s: le , bo~! I.e
rn~dl0cre & le n1aUvalS. Un par'ed rapport ,~ , elh.
mà~ion qui ne feroit \ pa~ fait d'après cette. regI~ , .feroit nul. Me. V!~l & I,~ lieur ' GOl.ra~
affimtlent donc la répartItIon qu Ils .attaqttell! ' a
urie efiimation ; Sc fuppofant que cette' répartition a été faite en bloc, parce qu'elle n'a:
pas été' faite par c1atfe , ils en concluent qu'elle
efi 1 nulle.
.
Mais qui ne verra que ce~ adve~faires ont
fa~t en cela une équivoquegroffiere & ridièule
dans tous les fens !
I~. La difpofition du Réglement de ,l a ·Cour
dont -ils veulent mal à propos .s 'ètayer ., ' n'eft
obfefvée que pour: les efiimations qui doivent
fervir aux pourfuites d'utt procès exécut,o rial,
oud;une infiance d',o rdre dans ' laquelle des
quer
r
2\ ~
créancièrs font au cas de fe payer par colIoca~
tions ou options.
2°. Il Y a loin de la répartition d'une dé ..
penCe faite pour une caure commune, à l'efii.
mation d'un immeuble. Ces deux opérations
n'ayant rien de
commun l'une avec l'autre , ne
A '
peuvent pas etre régIes par les mêmes princi ..
pes, gouver?ées par les mêmes regles. On nt!
peut pas appltquer [ur-tout aux répartitions une
loi
. pénale qui n'a été faite que pour les efiima ..
tlons.
30. La répartition dont il s'agit ne peut pas
être confidérée comme une répartition faite en
bloc; elle détermine la taxe que doit fupporter
chaque contribuable.
, En recond lieu, la répartition que critiquent
ici Me. Vial & le fieur Goiran -' ftît-elle nulle '
cette nullité lui feroit particuliere & Ii'infeé.te:
roit pas le rapport. La répartition pourroit être
très-vicieufe, très-injufie, & le rapport très ..
jufie, très légal., Il ne faudroit , donc pas caifer
le rapport à raifbn des vices \de, fa répartitjon~ ,
On le devroit on le pourroit': d'aqtant moins ~
que la répartition ne fait p'as une partie ' dnté:.
grante , indivi6ble & effel}tielle ' du rapport"
qui peut' & doit fubfifier fans- elle. Cela ea "fi
vrai, que fuivant l'article 10 du Réglement de
17 2 9, les Efiimateurs pel:lvent féparer , s'ils le
veulent, le rapport & la répartition. ») Feront:
)) le devis -' efiimerollt les terreins pris dans
» chaque prppriété, ET FERONT POUR LORS;
» OU APRES,
"
LA RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION DE CHAQUE PARTICULIER. C'ell:
» ainfi que s'exprime cet article.
•
�:4
Ce- moyen comme tous les autres, Inanque
donc dans to~S les fens & fous tous les rapports; il n'ell bon ni comme moyen de cafiation ni même comme moyen de recours fimple.
. C ~efi pourtant fur ces feuls moyens que
Me. Vial & le fieur Goiran ont atta'qué dans
le p~incipe le rappor~ dont i~ s'apit. C'efi ~ur
ces [euls moyens qu'Ils ont etabh leur requete
du 1. 1 novembre 1782. en caffation de ,~e rap·port. C'efi fur ces feuls moyens qu Ils ont
plaidé leur caufe pendant quatre audIences, &:
pour ainfi dire , jufqu'au moment du,. Jugement. Par là , comme nous l'avons deJa obfervé ils ont' mis Me. Boyer dans le cas d'appeller' les Efiimateurs en garantie, d'a~g,me~
ter con[équemment le 'procès . d'un~ ~uahte dIf:
pendieufe ~ontre trol~ .parues dIfferen.tes qUI
ont ' préfente par le mInlfiere de deux Procureurs & mis deux Avocats fur la barre. Or,
nous le demandons à qui que ce foit ; à Me.
.Vial , au fieur Goiran eux-mêmes: ne faut-il
pas ~voir ét(!)uffé dans fon ame tout ge~me de
raifop, d'équité, de jufiice, pour fe dlffim~.
.1er q~'i1 n'ell: pas poffible que Me. Boyer fOlé
condamné dans aucun cas aux dépens de la
'req~ête incidente du 2. 1 novembre 1782. , . ,& â
ceux qu'a occafionné l'introduél:ion de la gàrantie? N'dt.il pas évident, aux yeux fur-tout
de quiconque aura les premieres notions des
principes & des regles de l'ordre Judiciaire, que
Me. Vial & le lieur Goiran doivent dans tous
les, ,ca5 être condamnés aux dépens de ces deux
qu~lités envers toutes les parties? Ceux de le~r
requête incidente du 2. i novembre 1782 , Ils
les
25
"les dpi vent parce qu'il faut les déboutet
dè
'cette requête , qui n'avoit 'aucun fondement '
qui . nlétoit étayée 'que fur des moyens fad:
confittance, fur de mallvaifes contefiations ."
~ur de miférables chicanes. Ceux de la garan'~
tIe,. ne peuvent ret~mber que fur eux, parce
qu Ils y ont donné heu mal à propos: Nulltl
fruftratio in jure impunita;
•
1
Les autres prononciations de l'expédient dè
Me. Vial & du fieur Goiran, ne font ni moins
'étranges ni moins injufies·. Pour SI en convain..
cr~., il ne fàut .qu'apprécier les Ilouveau~ mü<yens
'qu tls ont plaldé dans les deux dernleres au,d!ences. en .ab~ndonnant .les a~~Jiens .' & qu'ifs'
n ont lm agI né que dans le defefpolr de leur
·caufe.
Ces deux moyens n'ont rien dé comnitl:n âvec
la garantie introduite par Mé. Boyer; ils font
entiérement étrangers aux Experts.
Le prelnier eft fondé [ur ce que Me. Boyer
s'dl écarté du mandement par lui levé au Greffe,'
& en vertu . duquel il a été procédé au rapport
'dont il s'agit.
'
Me. B'oyer en requérant ce mandement de~
manda" PAR ERREUR, que lés Efiimateurs délivreroient aux encheres les ouvrages ci faire
fur le pied de leur rapport & du dévis efi:i ..
matif.
Le mandement quî lui fut expédié en çon\.
féquencè porte què les ouvrages feront déli~
'vrés aux èncheres par les Efiirilateuis.
. Cette procédtirè d'enC'herer~ n'a point é'té faite.
r
G
�, -.
1.6
.1\:fe. ~~er a pO,UtVU ~ . fpn, ~~!~rê~ & , à-, cel~i
de tO,US les cO-lnté~e.!f~s t ~q donnant a .pr~?C
~ait .~pytr.J1nant 1600,liv., l,es o,uv~agese{h!lles
Pfl~ le .~éyis à 17° 7 hv'\ , t eft-a-dlre , fous un
, ~$ai~ ~~ ~, Ç>7 I~v.,
. .
'L"ênonClaqon erronee de la requliiuon de
.M~. B.oy~r; & du p1'l-n~ement ,a vait, d'abord
échappé aux regards ~vjdes de Me. ,VJal &, du .
lieur Goiran. Le hafard leur en a procure la
découverte dans le cours des plaidoiries, &
comme tout moyen dl: bon aux yeux de quelqu'u~ que la p~ffion' aveugle, ils ont c~u
faire une trouvaIlle,. Me. Boyer ~ fe font-Ils
dit -' a ' contrevenu au ~nandement : donc le ,
~p;'.ort eft 'nul. Tel eft le premier de leurs
,Jllp~iye~t.yC moyens.
..
Ils on~ fondé l~ fecond qUl efi a~ffi UQ moyen" de hafard, fur une én6nciati?,n du rappO,rx. . é~h~ppée aux Experts ~ ~u 1l~ .eu1f~~t
reiFrdé tout au plu~ comme· u,ne lnut,lllt,é s 1~
avoient eu, ou mOIns de penc,h~nt a s aveug}~r, ou moins d'~ntérêt à tâc~er '.de fe tirer
d'emba,ras en s'efforçant de faIre 1llufion aux ,
autres.
Les Efiimateurs ont dit dans leur rapport
) que dans leur examen ils avoient vu que
» le chemin tire du levant au couchant, &
» qu'anciennement il avoit dans toute fa lon») gue ur fei'{e
dix-huit pans largeur J ainfi
» que fes anciens vefiiges le leur ont indi)) qué; & que la largeur qui lui manque au- '
» jourd'hui; qui à différens endroits, n'eft pas
» de huit pans ~ ~e vient que de l'éboulement
" des rives (enfin) qu'il eft prefque par-touÉ
1
1
'
«
1
Z7
)) contour ~ans ~out~ fa longueur & qu~l
)) nombre d endroIts Il eil en fort mauvais
" état.
)
Sur cette énonciation : voici quel eil iè
,nouveau fyfiême qu'ont bâti Me. Vial &. le
Sr. Goirall.
, Ils ont ?it : la voie mandamentale compéte
a un partIculIer en vertu du Réglement de
17 1 9, quand il s'agit d'agrandir un chemizi
voiGnal. Mais quand ce chemin étoit déja
~ans la for~e du Réglement 'de 172.9, qua'nd
JI a eu anclenne~ent la largeur portée par ce
Réglement, & qu'il ne s'agit que de fairè rendre à ce chemin la largeur qu'il n'.a perduè'
que par l'éboulement des rives ~ alors ce ll'éft
plus par voie de mandement, ce n'ell plus
en exécution du Réglement de 1729 qu'il faut
venir, c'eft par aaio~ ordinaire contre 'les
particuliers riverains qu'il faut fe pourvoir
pour les. obliger de reaituer au chemin ce qu'il
n'a perdu que par leur faute. Fût-il poffible
de venir dans ce cas par la voie mandam~n ..
tale, cette voie ne pourrait être prife àu
moins que contre ces particuliers, & non con.
tre tous, & pour demander un agrandiffement
.aux dépens de tous.
Or, ont ajouté Me. Vial , & le Sr. GoÏran,.
ici, de l'aveu des Efiimateurs, il ne , s'apiffoic
pas d'agrandir le chemin dont il s'agit. De
!,'aveu des Experts il avoit feize & dix· huit
pans de largeur dans toute fon étendue: dOllC
il étoit déja da.ns la forme du Réglemenr ~ de
1729 : donc il n'étoit quefiion que de lui tef.
~ituer la lal'geur qu'd n'avait perdue que ..pat'
1
J
,
.
1
�1.8
réboulement des rives : donc il ne ~alloit pas
'v enir par la voie mandamentalequl eft une
voie dure & rigoureufe : donc le mand~m~nt
qu'a pris Me. Boyer & ~e rapport q~~ s en
et! enfui vi font nuls & dOl vent erre cafies.
. Tel eft le fecond nouveau moyen de c~1fa.
tion qu'ont plaidé Me. Vial & le' Sr..Gouan
& qu'ils ont enfuire propofé d'une manlere lé.
gale & réguliere en deman,dan.t par le.ur Redu 21 févner dernIer,
la ,
q uête incidente
~
cafiàtion du Inandement levé au Grene par
Me. Boyer; mandement qui jufqucs alors n'avoit pas été attaqué.
Si l'un de ces deux moyens étoit fondé il
ne faudroit certainement pas faire droit pour
~ela à la Requête principale de M~. Vial &
pu Sr. Goiran, & ordonner, .comme Ils le ve~.
lent, que le chemin, qui , de leur aveu J dOIt
avair [eize & dix-huit pans de largeur dans
toute fa continuité, fera rétabli dans t état où
il ttoit lors du rapport J c'efi-à-dire, délabré.,
prefqu.e impraticable & n'ayant pas même hUIt
pan~ de largeur. L'humeur & la paffion peuvent fe faire un jeu d'une opération auffi déraifonnable auffi étrange. La J ufiice a une autre maniere de voir, de fentir, de juger; elle
fe gouverne par des principes & ' des regles
bien différents de ceux qu'ont Me. Vial & le
Sr. Goiran. Mais il faudroit peut - être leur
accorder, en gélniffant, quelques fatisfaEtions ;
des dépens.
Heureufement pour Me. Boyer il n'a pas même
ce défagrément à redouter. Des deux nouveaux
moyens de Me. Vial &. du Sr. Goiran il en
eft
,
2.9
eft un, c'eft le premier, qui ne peut pas
fouffrir le plus léger examen. L'autre, le ferond, eft plus fpécieux : mais pour peu qu'on
le pefe, qu'on le difcute, confidéré fur-tout
qu'il foit du côté des circonfiances de la caufe,
il eit facile de s'appercevoir qu'il n'eft autre
,chofè . qu'un vrai fophifine, une mauvaife chi,canene.
Il eût été difficile ' eff~aivement que Me.
Vi~l & le Sr. Goiran eufient rencontré mieux
par l'effet du p~r haf~rd , dans. le défefp~ir de
leur caufe, apres aVOIr entrepns ce proces par
.caprice , par humeur, fans réflexion, fans fyftême fans motif, contre leur intérêt: car ce
.n'en. ) eft certainement pas un qu'ils puiffent
avouer que celui de refufer une miférable taxe
,qui 1eur touche pour jou~r d'un .. c~emin fpacieux & commode qUI faIt valOIr Incontefia.hlement leurs fonds & en augmente la valeur.
D'abord fallût-il fuppofer que Me. Boyer à
,m al , fait de ne pas expofer aux encheres la
réparation & l'agrandifièment du chemin dont
il s'flait, il n'en faudroit rien conclure contre
Je ra~port. Les adverfaires feroient fondés à
dIre que ce rapport n a pas ete execute comm.e
, il auroit dû l'ê~r,e; que Me; Boyer leur dOIt
pour raiCon de ce, à titre de dédommagem~nt,
ce qu'il en auroit coûté de moins ~ l'a gr.andi1fement & la répa.r ation du chemln aVOlent
été expofés aux encheres ; mais ils ne pourroient pas prétendre que le rapport, -doit ~tre
caΎ. En un mot
le rapport & 1 exécution
du rapport fon~ de~x chofes ~out-à-fait! difiinc. tes deux chofes qu'on ne peut pas confondre-.
..
"
,
1
,
1
H
•
•
�l
JO
En f\!cond lieu, Me. Boyer n'a -r iên fait
qÙ'il ne pût & ne dût bien faire quan~ il a
négligé d'expo[er aux e~~heres l~ répar.auon &
l'ag;randiifeillent du chemin dont Il s aglt. Il y
a êté a'u torifé pa-r le R-é glement de ~ 7 1 9 ,
'qui n'exige pas ;ette, fonnalité" qui lUI p.ermétrait a'U cohtralre d elnplnyer a la réparation
& agrandiifement du chemin, toute la fomtne
iaquelle elle avo~t été port~e par le devis
eilimatif. L'arr. I I Y eft précl's..
.
» Le particulier qui aura requls ledIt agran» diffement
dit cet ar~ide ) , ,pou.rra CQn') traiùclre chaque contflbuable a lUI en re~) mettre chacun fan contingent, lequel s'en
» char.gera, & en fera la diflri~lltion ·a ux ou» vriers à n1ejitre de leur travazl , _ & payera
)) les fufdites indemnités, le tout fans fraIS &
" fans pouvoir prétendr,e falairês.
Ce -n'eil: donc , comm~ nous rayons déja obfervé, que par èrreur que 'Me. Boyer s'étoie
foumispar fa requi6tion â rair'e faire des enche-t es; ce n'eft que par erreur qu'il fut dit
dans le mandement qu'il ffi feroit fait; & cette
erreur fans conféquence, ne peut & ne doit certainement pas prévaloir à la difpofition claire ,
& littérale de la loi, qui feule devoit guider
Me. Boyer.
\
Le premier des nouveaux moyens de caffa ..
tiOD de Me. Vial & du fieur Goiran eft donc
infoutenable.
Le fecond , quoique plus fpécieux, ne vaut
pas mieux, fous quelque rapport qu'on l'envifage; il eA: repouifé par une foule de raifons
viélorieufes.
a
.c
'
31
Pour que le rapport fût nul d'après le
fyfiême de Me. Vial & du fieur Goiran ; pour
que l'on dût faite droit à leur requête incidente du 21 février dernier, & cafTer le man.
dement de Me. Boyer, il faudrùit qu'il fût
bien conttaté que dans toute fan étendue & fa
cOlltinuité , le chemin étoit anciennement dans la
fbrme du Réglement, c'eft-à-dire, que d'un bout à
l'autre , & dans toutes fes parties ~ il avoit la
largeur qu'il devoit avoir d'après ce RégIe ..
ment, & relativement au local. Or c'eft pré, cifément ce qui n'efi pas; le rapport le jufiifie
de la maniele la plus claire & la plus pofitive.
Il réfulte en effet ,de ce rapport deux chofes
remarquables. La premiere , qu'aucun des particuliers riverains n'a fait des ufurpations fur le
chemin : la feconde, que" pour donner à ce
chemin la largeur convenable d'après le RégIe ..
ment, il a fallu prendre du terrain dans les
propriétés de quelques uns defdits particuliers
riverains; & que dans certains endroits ce
terrein qu'il a fallu prendre, étoit agrégé d'OH..
vi ers & de Meuriers.
Or en partant de ces points; \ il eft clair ,
il eft: démontré que dans les différentes parties·
où il a fallu prendre du terrein aux particuliers
riverains , le chemin n"avoit pas la largeur
portée par le Réglement de 1729; qu'il était
conféquemÛlent dans- le ca! de l'agrandiffement;
qu'il n'a pas f,dlu feulement redonner à ce
chemin le fol qu;il avait, en erilevant le
te l'rein des rives éboulées, mais de lui donner
une plus grande largeur, & que Me. Boyer a
pu & dû, pour obtenir cet agrandiflèment né ..
1
0
•
•
•
�3.z.
\
celTaire ( attendu la nature, du lo~al),' prendre
la voie mandamentale. Il n y a nen a repondre
ce femble à cette obfervation. Le mandement
VÎ'is par Me. Boyer, n'ell do~c pas nul dans
le propre fyfiême des adverfalfes. Il ne faut
clone pas le calfer ; il ne faut pas faire droit à
leur requête incidente du 21 fevrier dernier.
Dira-t-on que le mandement n'auroit pas
dû être appliqué aux réparations, aux reconftruétions, à l'enlevement du terrein des rives
éboulées,
mais feulement aux nouveaux cou.
pements à faire ?
Nous repondrons qu'il fuffit que le mandement ait été néceffaire pour l'une des opératjons qu'on fajt les Experts, pour qu'on ne
doive pas le cafièr, & qu'il n'en faudrait pas
davantage pour faire débouter les adverfaires
çe leur requtte incidente du , 21 février dernier. Nous dirons encore ~ comme nous l'avons
~it en réfutant le fecond des premiers moyens
plaidés par Me. Vial & le fieur Goiran , que
les Efiimateurs ont pu & dû connoÎtre de
toutes les opérations à faire tant fur l'ancien
que fur le nouveau fol du chemin pour le
rendre pratiquable ; que fuppofer le contraire,
c'eli: hafarder une abfurdité , contrarier le Réglement de 172.9, & vouloir le rendre inutile.
Dira-t-on enfin que les Experts auroient dû
au lnoins difiinguer dans leur rapport., les coupements à faire à la charge de tous, d'avec
l'enlevement du terrein des rives éboulées, qui
ne devoient être qu'à la charge de ceux à qui
les rives éboulées appartenoient ?
Nous répondrons que fuppofé que les Ex~
perts
,
,
3;
perts aient · eu tort cl' opérer , COmme ils l' ddt
fait., ce vice de leur opération, n'entacherait
pas le mandement qu'il ne tomberoit même
qu'en injufiice du rapport., & qu'il ne pourroit
conféquemment fournir matiere qu'à un moyen
de recours & ndn à un moyen de caffation. ~
2°. Le fyfiême de Me. Vial & "du [jeur
Goiran pourroit être bon, fi le chemin dontil s'agit n'avoit perdu fa largeur que dans·
quelques endroits & par le fait de quelques uns
des poffefiëurs riverains; fi par exemple il n'a-"
voit été queli:ion què de {e pourvoir contre
quelques' particuliers qui auroient dégradé ce
chemin -' ou en y laiflànt écrouler des mu ..
railles, ou en y jettant des pierres.
Mais cette hypothefe n'ell: pas la nôtre. Le
chemin dont il s'agit n'avoit la largeur convenable & requife dans aucune de [es parties.
Il étoit étroit, dégradé -' prefque impratiqua-ble d'un bout à l'autre. Cet état de détérioration dans lequel il fe trouvoit remontoit à l'époque la plus reculée & la plus ancienne. Il
n'étoit pas poffible de reconnoÎtre fur la feule
infpeB:ion du local , d'où cette détérioration
procédoit, quelle pouvoit en être la caufe. On
pouvoit même moins l'imputer à la faute des
particuliers riverains -' qu'à la vétufté du chemin; au tems qui détruit tout; à l'infouciance
de tous les ufagers qui avoient négligé de le
faire réparer. Or , dans ces circonfiances, que!le
autre voie y avoit - il à p.rendre pour fa!r~
19randir & réparer ce chemIn, que celle qUl
,li: prefcrite par le Réglement de 172.9 ?
·Cette voie -' difent Me. Vial & le Sr. Goi- '
- 1
�r~,
~ .. r M'
et} .du,l1t .& .flgoureWl~,
a~s f
.
'1 l..:
oo.~.. l ~ ~en
f~~~, ~Il .hafarda~t ce P11r~~~xe! Il~ ,o~~ donc
~ié l'a~-eu qu'Ils 0llf f.lt eux-mem.es de ce
q~. i~ l{éZ1em~.nt de J 7 ~9 , e.fi une ~ lùi dÇ>1pi:ajq~eJ (/puce &. patfrfl.~lle. SI ,ce Reglement
p~~~ mér},cer ce~ titres ~ !Û~ , fi .1ou ve~t J,ces
1 q~.l!fi,~uo~, c eft fan~ . do~t~ , parc.e qu ~n. etabliaijn~ q€~ .regles panu:uh€res pour 1 agran4ifièm en t & la réparat~()n des chemins voifiU~\JX , il a tellement fimplifi~ la procédure [ur
ce. point, eu pourvoyant néanmoins à l'intérêt
d'J..\n chaçun, que toute conte!.tarioo Ce termine
fQl.l1mairemenc fans forme ni figure pe proces.
Q~. de Qonne foi, peut - on -dire qt,1.e la voie
qu'ouvre une pareille loi efi une VOle dure Sc
r~goureufe , à laquelle il faille préférer les voies
juridiques & ordinaires? Il faut, avouer que la
pa.llian r~ifonlle bien faux, & fe pique bien
p~u d'être conféquellte !
Quand un chemin eil dégradé dans routes
~i p~rties ; quand il n-'a pas la largeur conve) l'labIe d'un bout à l-'autr~; quand cet état de
délabrement procéde de vétufié; quand il efl:
l'quvrage du tems ; quand il peut être imputé
!llpins à l~ faute de quelqu'un en particulier,
qu'à la néglig~nce de tous, il eft & doit être
à. rinfiar q'un chemin qui n'a jamais été dans
la forme du Réglernent. C'efi aux dépens de
. tous qu'il doit être rétabli. C'eft en fuivaflt la
prqçédure prefcrite par le Réglement qu'il doit
l'êtro, parce que cette procédure eft la plus
~e , la moins difpendieufe, la plus légale,
!a plu! propre ~ remplir à tous égards, l'objet
Importaot pou 1~_ foci,été entiere auqu~l ,e Ré-
3S
.
g1ement a voulu pourvoir, En foutena~t 1~ Coit«:taire, Me. Vial, le fieur Goiran , leurs con;
forts, ou du _moins ceux_ du nom defquels ils
abufent , . s'élevent contre l'évidence; chicanent
fans intérêt , & contre leur propre intérêt. La
plus part d'entre eux ont leurs pofIèffions con..
tigues au chemin dont il s'agit. Si Me. Boyer
avait adopté le fyfiême qu'ils n'ont embra1féque pour le befoin d'un e caufe défefpérée, ils
t!ulIènt crié à l'ab[urdité , à l'injufiice.
. Tel a été, tel eft fans doute l'efprit - du
Réglement de i 729, On ne [çauroit iuppofer
le contraire [ans le calomnier.
SuppoCez en effet que le Cyfiême des adver{aires doit .être adopté dans une hypothe[e parei tIe à celle dans laquelle nous fommes. Quelle
foule d'inconvénients n'en ré{ultera-t-il pas!
Un particulier . trouve que le chemin voifi ..
nal qui conduit à fes po{feffions eil tel que
nous avons dit, & qu'il eil prouvé qu'étoit
celui dont il s'agit. II a droit, il a intérêt de
le faire réparer, de demander qu'il ait la largeur requi[e ~ déterminée par le Réglement de
17 2 9- Que faut - il qu'il fafiè : quelle voie
prendra-t-il ? S'il n'dl pas fûr de fon fait en
prenant celle que lui ouvre ce Réglement, le
feul qu'il paraît devoir confuIter ? Il faudra
qu'il fafIè lui - même fonttion d'Expert avant
de déterminer fa marche; qu'il aille faire des
fouilles pour reconnoÎtre les anciens vefiiges
du chemin. Se déterminera-t-il enfin pour l~uI1-e
des deux voies? Des efprits inquiets &. ~rbu;..
lents lui feront une conteItation [érieuCe.
Que difons - sous une conteftation ! S'il (e
,
�"
' .,
les ~6voies ordinalr.es
P,1Wt~t
Q
décIde à prendred
1 que 'lui prefçnt .le
' . man amenta e
'd '
l
que a VOle
2
il faudra qu'il efiuye eu~
Réglement de I? 9,
"1
deux cent poC'difterens
, 'cl
cent ' proces.
d' hs 1 .yn a qUI. prece
ent ' 1a
feffions riveraines u c eml ~
l
:
fienne.
d' , d'un chemin qui
Si dans ce 'Cas. or Inalre ns la forme .du
't été mis ancIennement da
,
l'a~
aurOl
, d'un chemIn pour
2
Réglement de 17 9 ' 1't fait un rapport
t duquel on auro
.
&
d 'fi'
gran 1 emen,
. cl' e 1l1aniere claire
ui en déterml11erott un
les limi.
les dimenfions, la largeur ie fyfiême
dlfons - nous,
tes; fi d~l~S c~ c~s , S Goiran feroit aQfurde
de Me. Vla~ 'ï fUud:~it le rejetter ne fiît-ce
& [auvage , s,la cl'
à établir le trouq u'II ten rolt ou
'd
que parce,
& la difcorde, ou a .ren re
ble, le defordr~
'cette loi auffi
2
' t'le lé Réglement de 17 9,
c
. ,
. lnu 1
.
,
mbien plus IOrte ralfage qu'impo.rtante, ~ co . ( fiême dans l'ef'fon faudra-t l1profcnre ce . Y
..
'}'
cl cette caufe .t
pece partIc~ ler~ e, , ' , 'mais été mis
. Le chemin dont Ji s agit n a P
Jamais
'dans la forme du Réglement ~e 17 2? fixé la
'1 'a été fait de rapport qUI en a:t
1 n
,.
1\1e Boyer n a eu au ..
largeur &. les lImites.
.
cl'l' fi vu
'
"1 At confuIter quan 1 se
·~~:s t~~ec;~ ~'e~u demander l'agrandiff'ement &
~-variable
a
la réparation.
h nin de
Ce chemin étoit anciennemen~ un ~ et
ue
~
, Il 'eft devenu chemll'! vOlfinal q
Vlguene.
n.,
nt fait un autre
depùis que la VIguerIe en aya
. 1'l'a abandonné a' ceux qUI. on t dû en aVOIr, ua
fl
A cette époque de l'abandon ~ q,u edn
ape.la V'19uene
. , ilétoit fans contredit ans
fait
le
37
le plus grand délabrement. Ce n'a été que de
èe moment qu'il a été à la charge des parti...
culiers ufagers. 11 doit donc être confidéré
mme
éo
un chemin voifinal qui n'a jamais été
mis dans .la. forme du Réglement de 17 9;
2
dont les lImites n'ont jamais été fixées; qui
n'ea tel que depuis l'abandon qui en a été
fai~ par la Viguerie; qui> à cette époque n'aVOIt pas la largeur déterminée par le Réglement; dont l'agrandiffement & la réparation
doivent conféquemment être à la charge de
tous, ' & ont dû être demandées en prenant la
. voie mandamentale pre{crite par le Réglement
de 17 2 9.
Que de réflexion$ n'ajouterions-nous pas encore à toutes celles que 110US venons de faire!
Mais il nous paroît inutile d'infifier plus longtems fur ce moyen de caffation de Me. Vial
& du Sr. Goiran. Il ne leur a paru [ans doute
Viél:orieux à eux - mêmes, ils ne l'ont propofé
avec confiance & emphafe que parce qu'il
avoit un peu plus de confifiance, parce qu'il
était un peu plus [pécieux que tous les autres.
Mais qui pourroit [e faire fur ce point l'ilIuhon qu'ils [e font fait eux-mêmes? Qui pourrait ne pas le regarder com~e une mi[éra!Jle
t:hicanerie indigne d'arrêter un feul inRant les
'regards de la Jufiice. Le moindre choc le fait
·crouler de toute part. Les bafes fur lefquelles
il pOrte [ont toutes ruineu {es.
D'un côté, c'efl: une exprelIJon ~chappêe
.aux Experts qui ont fait le rapport; qu'ils ont
certainement regardée, ainfi qu'elle ~'efi" comtne tirant peu à conféquence, & ' [ur laquelle
K
,
�39
38
les adverfaires raifonnent comme ft elle étoit
de la plus grande exaétitude q.ù oique
ràpport prouve clairement le contraire. Efi-ce bien
{ur de pareilles pointilleries que l'on peut fe
déterminer à catfer un mandement & un r'lpport. Cefi au fonds des chofes qu'il faut s'artêter. Or, le fonds des chofes quel dl-il ici.
Le chemin dont il s'agit étoit délabré, abymé
dans prefque toute fon étendue; d'un bout à
l'autre il était étroit; nulle part il n'avoit l~
largeur convenable & requife ; cet état ne procédoit pas des ufurpations faites par les poifeffeurs riveraiIas, le rapport le dit, il le prouve.
Il a fallu agrandir en coupant en plufieurs
endroits dans les fonds contigus en prenant du
~erreîn cultivé, ;lgregés de mûriers, d'oliviers,
donc il y avoit lieu à l'exécution du Réglej11en t de 172.9, à la voie mandamentaie: voil~
ce qui elt vr,lÏ, ce qui efi jufte , ce ,qui eft
légal. Tout le refte n'dl que petites chicanes 1
que fophifme~, pointilleries.
.
D'un autre part, c'ea un fyfiême faux en
thefe générale; un fyftême dangereux par fes
conféquences, plus faux, plus abfurde, plus
dangereux rapproché de l'efpece particuliere
de la caure; un fyfiêm e qui s'écartant des
2
principes établis par le Réglement de 17 9'
qui contrariant fes vues & fon objet, ne ten"
doit à rien moins qu'à le rendre inutile, à l'a~
néantir ou à faire jaillir une fource intariffa~
le
ble de procès.
Ce n'efi: pas tout encore ~ outre que le moy~rt
que nous réfutons ici e1l: . mal fondé, Me. VIal
St le Sr. Goiran font non recevables à le pro~
porer.
. D'abord la pl~?art d'entr'eux parlent contre
. e~x-~êmes .en dlia~t qu'il ~alloi~ faire un proces a chaque particulier nveraln qui avoit '
: s'imputer d'avoir Jaille ébouler fa rive dans
.
l'obliger de redonner à ce che:
mln n ancienne largeur à fes frais.
r D allleurs, pourquoi ces adverfaires ont - ils
tant tardé de faire cette obfervatÏon? Le rapl'?rt n.e ,s'eft pas fait à leur infçu d'une mall1ere tllegale & clandefiille. Ils ont été aver ..
tÏ<s, affignés, ou appellés par les Eflimateurs :
le rapport en fait foi. Ils ont été les maîtres
. d.e fe préfenter &. de faire toutes les obferva"
,tIons que leur intérêt, la jufiice ou le bien
ch~fe pouv~ient leur fuggérer. Pourquoi
de
ne 1 ont-Ils pas f~lt; po~rquoi. ont-ils gardé le
,filence; pourquol ont - Ils ladfé procéder les
Experts fans mot dire? En fe conduifant ainfi
. ils ont tout approuvé : difons mieux ils ont
-confenti à tout ; ils ont reconnu qu; la voie
~u'avoit prife Me. Boyer étoit légale & jufie ;
:rls ont reconnu que le chemin dont il s'agit
.devoit être agrandi & réparé; ils ont reconnu
que c'étoit aux dépens, comme pour l'avantage de toUS, que ces opérations devoient être
faites, & il ne peut plus leur être permis de
s'élever contre ces reconnoifi~nces, ces aveux
ces confentements; ils le peuvent d'autant
qu'ils ne fe font ravifés fur ce point que ,pour
donner de la conGftance à une caufe ,défefpérée, à un procès intenté fans réflexion ,. par pur
caprice, en un lnot à une tracaŒerie évidente
& jntolérable.
Il ne faut pas qu'ils s'abufent. Euffent .. ils
t
c~emin pou~
ro.
•
1:
mQi~;
•
�4°
quelque droit au fonds : Me. Boyer eût-il à
fe reprocher quelque nlanquement du côté des
formes: leur caufe feroit toujours .défavorable,
& il eH impol1ible que l'on ne s'en apperçoive.
, Car enfin , pourquoi plaidenr-ifs, & qui font..
ils?
;
Nous l'avons déja dit: nous ne voulons
pas croire qu'ils plaident pour ne pas payer
le miférable contingent pour lequel ils doi.
vent contribuer à la pépenfe qu'a fait Me.
, Bqyer. Nous ne leur prêtons pas un motif aùffi
bas & auai injufte.
Ils ont pris de l'humeur contre Me. Boyer
fur ce qu'il ne les a pas prévenus avant de
lever [on mandement au Greffè; filr ce qù'il
les a engagés ~ au moyen de ce, dans une
dépen[e dont ils imaginent qu'on aurait pu fe
paffer. Ils oot pris de l'humeur encore furl çe
que Me. Boyer leur a demandé le,ur contingent par un billet dont le fiy le leur a parû
trop. rude.
Nous pourri?1Js aifément ~ s'il le falloit, &
~ cela ne devolt nous mener trop loin, ,jufufie: ,Me .. Boyer filf tous ces points. Mais
fallut-Il lU1 fuppo(er de torts à cet égard; eHce, pour des torrs. de procédé que des citoyens
ralfonnahles & Juftes font à celui dont jls
croient avoir à [e plaindre un procès de la
nature de celui-ci ? Efi-il quelqu'un d'entre
les adverfaires, qui ne foit bien convaincu
qu~ la répa~ation, q~'a demandé Me. Boyer,
étaIt néce1falCe, Indlfpenfable; qu'elle a fait
l'avantage l de tous comme le lien', qu'elle a
augmenté a tous égards la valeur de leurs
fonds
1
4
,
cl
de beaucoup au-delà que ce a
Ion s
;. cl'
. Cc
e
la miférable taxe qu Ils Olvent payer,
mon te
.
l'
& pour laquelle ils ne ,voudrOle~t1 pas que on
crût qu'ils ont tant faIt. de bruIt.
".
Pourquoi demandent-Ils donc que le mande.
ment & le rapport foient anéantis; que le" che.
min , qui, de leur aveu & da~s ~eur ~yfi:me ,
eft aEtuellement dans l'état ou Il doit ,etre ,
foit remis dans celUI où il était & où Ils ne
pouvaient pas vouloir qu'il demeur~t} Pourquoi demandent - ils que .tout ce qu Il en, a
" , a
, Me
pour
lutl'. ' ;
couce
, Boyer , faIt perdu
,.
,
f"
lans
pro fiter à pedonne?, SIls
. '.aVOlent
, laIt
toutes ces réflexions, aurolent-Ils ,I,ntente,' au,
'1 s 10
r utenu ce procès 7• Qu Ils daIgnent
rOlent-l
,
s'y arrêter aEtuellement que nous les leur prefentons; qu'ils fafiènt tai:e ~'il eft ~offi.ble la
pallian qui les a aveugles JU[9-ues .a ~t! moment, & qu'ils fe jugent, : nous ne cralndr~ns
pas leur propre J ug.ement , . nous fommes furs
,
de leurs Cuffrages'.
r.
1us , a' voir Me. VIal & S
le fieur
. A u lurp
d'
Goiran prendre la qualité im~o[ante de yn ICS
des poffédants-biens au quartl~r du Pe,ybl,an~,
"
Ils ont reunl
on CrOIrOlt
qu 'eIXe.G.ivement
ne L.l
ffi' cl lur
leurs têtes les ,po~voirs de tous l,es
e a~i~
biens On crOlrolt que, comme Ils 1 on~
,'
.
'
'
du chemIn
& l a reparatlon,
tre
l'agrandifTement
" 't
f'ouleva tout le quartler con
d' ont~ 1'1 sagl,
le
l'ou
1\ie. Boyer: que ce procès eft en un mot
vrage de la généralité.
,
1
Rien il'eft pourtant n'joins vraI ~ue tout ce a.
Quand Me. Viàl & le fieur GOIran ont tenu
à M~. Boyer l'acte du 14 octobre l
dam
l'.
qUOl
p?
J
t,z ,
�\
,
42. .
lequer ils commencerent à fe. qualifier Syndics
~es poiTédants-bien.s ~,u q~artl:r du Pe~bla.nc ~
il avoient pour afiocles cInq a fix. part!CU~lers.
Ils firent enfuite courir une écrIte d unIon,
pC;i.lI~ bqu~l!~ ils men?,ierent & .o~tinrent quelques
Îlgmitures a force d ImportunItes. Da~s le ,InofDent - même le nombre des conforts de Me.
Vial & du fieur Goiran (e réduit peut-être à
t~ente ou quarante particuliers, fur plus de
deux cents qui ont intérêt en la chofe.
Ce procès n'eft donc pas '. tant s'en - fau.t .J
c<elui de tous les pofièdants-blens au quartler
d'l, Pey blanc .J que Me. Vial & le fieur Goil:an prétendent mal-à-propos repréfent~r. Les
t!ots. quarts & plus de ces po~édants-biens n'y
ont ' & ne veulent y aVOIr aucune part.
Nou~ en nommerions, s'il le falloit , une infjitFe,q~i l'impl'ouvent \ au point qu'ils ~uroie~t
pa'y e leur con.t ingent a Me. Boyer, s Il aV?lt
voulu accepter l'offre qu'ils lui en ont faIte
plus- d'une fois.
Et ces particuliers que nous nommerons, s'il
fe faut, ne feroient pas les [euls à défaprouver
ée procès. Parmi ceux dont Me. Vial & le
fieur Goiran ont les pouvoirs, il en eft auxquels nous rendons volontÏ-ers la jufiice de dire
~u'ils n'ont donné les leurs que parce qu'on
les a furpris ; parce qu'on leur a donné de
faulfes infiruétions: auffi fommes - nous bien
alIùr'és de leur prochaine défeaion~ C'efl: en
partie pour eux que Me. Boyer a cru devoir
rendre fa défenfe publique.
Que n'a donc pas à efpérer Me. Boyer dans
une caufe auffi june & auai ' favorable que l'dt
.
4J
.
la ,tienne. Sa confiance ne fçauroit être déçue ~
elle eft fondée fur Ulle loi claire, précife don~
ce proces fuffiroit au befoin pour démontrer
la fageffe & la néceffité: elle l'ell encore fur
les lumieres & , l'intégrité de fes Juges.
CONCLUD comme en plaidant, avec plus
grands dépens, & autrement pertinemment.
LAGET, Avocat.
1
ROCHE, Procureur.
J1[r. le Conftiller BONNAUD ~ Rapporteur:
•
,
)
•
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J
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J
J}
1
1
1
1
1
1
. 111J l
Il
~
_
CONSULTATION
U les Piéces du Procès pendant, pardevant
le Lieutenant de cette Ville, entre ' Me.
Boyer, .& Me. Vial & le fieur Goiran en la
qualité qu'ils procédent.
V
LE CONSE:IL SOUSSIGNÊ, ESTIME qu'il
-'eft plus clair que le jour que l'humeur à produit ce
-
•
1
Procès ~ & que ce n'ell qu'une véritable tracafrerie que l'on ne fou tient que parce que l'on
a cn1 qu'en pré(entant au Lieutenant l'intérêt
de fa propre J uri[diaion, on par vien droit à
lui faire illuGon. Mais il ne faut ' que conno1tre
le [yfiême de l'expédient ~ pour fe convaincre
qu'il n' en [lit jamais de plus ridicule.
Il efi conven'u au Procès que le chemin dont
il s·agit, n\avoit pas la largeur requife par les
,R égIe mens ; que Me. Boyer ayant intérêt &
A
"
,
�•
z
nt
ad:ion pour la lui affurer,
?ccéder les EftÏlnateurs ~ & fuivit la route qui lui étoit indiquée par Je Règlement de 17 2 5.
Que les voifillS furent appelIés par les Eài.
mateurs; que les Efiimateurs drefferent leur
rapport; que leur rapport remis, on procéda
à la réparation du chemin ~ & que le chemin
réparé ~ au moment où il fut q.uefiion de payer
la contribution, les contefiations s'éleverent,
& qu'elles durent encore.
Enfin il eft encore convenu, ou du moins
prouvé, .qu'après s'être li.vrés à des contefiations
fans but & fans autre objet que celui de tracaffer, les Adverfaires de Mè. Boyer {e font enfin
fixés à l'expédient fur lequel il s'agit de prononcer.
II faut donc pour bien connoître la Caufe;
faiiir le fyl1:ême de cet expédient.
Quel eft-il ce fyfiên\e ?
. Qu'il n'y avoit pas lieu à la voie mandamentale; que Me. Boyer étoit non-recevable à
la prendre, & qu'en conféquence il faut prononcer le rétablitrement des lieux dans l'état où
ils étoient, & au moyen de ce qu'il n'y a lieu
de pcot1oncer fur la Requête en affifiance en
caufe LX garantie. contre les Experts.
Nous difons que tel eft le fyfiême de Me.
Vial & du fleur Goiran , parce qu'en fe fixant
à leur expédient, & ne prenant pas des Con ...
clufions fubfidiaires en caffation du rapport ,
dans le cas où la voie mandamentale eut compété,
il eft évident qu'ils réduifent toute leur défenfe
3
cl cé. f~ul mot: . vous êtes l1on-reéevable.
SI 1 on
" parVIent donc à prouver qu e M e.
B oyer etOIt recevable,
, ' . & que la voie man damenta l e competOlt, Il faudra dès-lors con Venlr
que le r~l?~ort dOl~ etre con~rmé. Et le facrifice
ne fe,: a p~~ ~onfiderable, pUICque les moyens de
CalfatlOh etoient dérifoires & qu'au moy d
'1 '
,
en e
ce, 1 n y a p~s, lieu de prononcer fur toutes
les autres quahtes conCéquentes à la calfation
du rapport.
.
Nous difons qu'il faudra confirmer le rapport
.fi le fieur Boyer a été recevable à lever le m r.1~
del11en.t ~ parce que l'Expédient des AdverCai~es
~ondult n~turell,ement à cette conféquence ; &
11 Y conduit, des que l'on ne s'attache qu'à 1
fin de non-recevoir, & que l'on ne prend pas de:
Conclufions fubfidiaires, dans le cas où la fin de
!ibh-recevoir échouerait.
Voyons donc cette fin de non-recevoir.
E:l1e elt fondée f~r ce que ~es Experçs on·~
dit dan~ l~ur., rat?poft. ~ (( qu'~nciennement te
) chetnlt1 aV~It dan~ toute fa longueur 16 ou
) ):8 p~ns., alhfi que les ancièns v'eitiges le leu-r
), OIlt Indlqtl~ , & q.ue la largueur qui luÏ
» manque aUJourdtnui ,. qui a differens endroits
)) rt'efl pas de 8 p~ns, Île' vient que de 11ébo~
») le1l1ent des riv~s: ~e~ 1à l'o~ dit ~ le Régle) l11ent he s.~pphqUé, & la voie man8~mencale
» ne [e vér1Kê 'que quanq je chemirin'a jamais
) eu la largeur requife' ; s'il l'a eue, il faut cn
)) venir Pflt voie d~a~i.on contre les particuliers
,» uftlrpateurs, &. fa1re autant de Procès qu'il
•
1\
•
•
�4
» y a d'ufurpateurs ; & ~ar conféquent il nt y
» avoit pas lieu à h~ VOle ma~damentale; M~.
) Boyer auroit dû ~ au contraIre ! fe po~rvolr
» pardevant le Tribunal; ~ des-l~rs Il faut
donc tout catfer, & rétablIr les heux dans
;: leur ancien état; afin ~u'à la fuite ~u ~ro
» cès, que Me. Boyer fera a t~us les pa~t1cuhers,
) qui avoient pris fur le chemin, on !tu redonne
,) la largeur qu'il a aujourd'hui».
Voilà le fyfiême. Il efi ~ien éton~ant. q,ue le
ridicule des conféquences n aye pas Jufhfie aux
yeux des Adverfaires le ridicule du principe.
Il dl:, en effet ~ ridicule fous plufieurs rap"
ports.
10. Parce qu'il n'eil 'pas. tolérable q.ue l'on
veuille annuller des operations néceifaues, &
qu'il faudroit nécetfairement refaire.
2.0. Parce que le Réglement n'a pas entendu
que pour éviter l~s P~ocè~ ~é[ultans. de la, conf..
truaion, on fetoit necefiùe de fe 11 vrer a ceux
de la réconllruaion.
3°. Parce que le voifin qui voit un c~emin
étroit dans toute fa longueur , au pOint de
~ n'avoir pas huit pans, n'eil pas fait pour déviner
que les arbres & les vignes ~ plantés fur le fol,
attenant le chemin ~ ne le font que fur le fol
même du chemin: comme il ne voit que le
chemin , il ne voit auai que, .1tl ; néceaité de
le mettre à la forme du Réglemept.
A la bonne heure s'il ne s'agiifoit que de l'u ..
furpation faite fur le chemin par un ~ deux ou
même trois particuliers i on feroit alors au cas
d'agir
,.
,·,
)
d agIr conu eux par aélion· encore l' cl • .1
~·l
111\
d l' r
'
{au rOlt-l
qu 1 cannat e ulurpation. Mais quand il n'
confie pas, & que le chemin dans tOut l' 1 en
'G
e.la on·
gueur ne pre ente que l'afipeB: d'un ch .
é .
"1'
emln trop
trOlt, 1 n y a & il ne peUt pas y avoir d'autre mor en que d'envoyer les Efiimateuts, & ne
pas. faIre aut~nt .de procès tomme il peut
avoIr de partlculIers riverains des deux Cil
d
h·
.
ores
U c ,emtu qUI ont ufurpé fur le chemin.
Pretendre
le contraire
c'eft voulol·r qu ' un
·
.
.
'
C1iemln ne pUlffe Jamais être rétabli·
fi 1
. r·
) car que1
e. ~ p~rncu 1er ~~1 p~ur redonner à fan che ...
mIn d~ argeur qu Il dOIt avoir, aura le courage. entreprendre ou fucceffivement ou tOUt à
la fOlS
,. cent ou deux , ceot procès'(. .C'ell
I L pour
l es eVlter) que le ~eglemerrt a indiqué la voie
mandamentale
; & 11 ne pouvoit pas en ln
. d·1'
,
quer d autre fi } on vouloit que les chemins
eu.lfent enfin la largeur qu'exige l'intérêt de l'a..
gnculture.
4°· La rélario n des Efiimateurs n'efi de leur
falrt qu'tl/n : pr~[omption, & une' pré{omprion
a laquelle t1~ n ~~t pas donné beaucoup de coniiftance, pur[qu ds ne tardent pas de déclarer
qu'aucun particulier n'a ufutpé' [ur le chemin
~ que pour lui dont'n~r la largeur convellàble :
11 faut prendre' fur l'es propriétés & foû~ent
enlever des oliviers ou des meurie:s. Or comment veut-on que Me .. Boyer pût foupçonner
q~e tous les vOlfins aValent ufurpé [ur le che ..
1111n , & qu'il agit par aétion contr'eux? 11
faudruit donc qu'il fût auffi facile de faire donner au chemin la largeur qu'il lui faut J &
B
r
1
,
•
�6 u'il [eroit dl'ffi Cl'1 e, OU
.'
q U'il n'a Jam~IS ,eue 'Œqble de lui faire refiituer
,
d1re llnpo 1 fi",
ou
r
nneux
P
"1
't par le pa e.
celle qu 1 aval fc
' c'trer de l'obJ' et des mot
que
e
pen
"1
I 1 ne fa,u
1 ne
,
R' lement pour III.e con vaincre' qu
Q
1
ufs?u ,e~ e lus mauvaife contefiatlon. ue
fut pmals b. ~ de favorifer le Commerce &
efi-il cet a Jet". ffi r ar conféquent au chel'Agriculture, d ~ u,re IPe charroi d'éviter tous
r qu eXIge
,
•
I
min la argeu
"
"de des voiGns pourraIt
\, ue 1lnquletu
les proces q &. d'indiquer un moyen pro~pt
occafionner ,
d
hemins commodes [OIent
&. facile pour qU,e es c
établis fans proces.
; à faire le particulier
Dès-lors tout ce qu a, d
l'état du Ré.
,
voit as [on chemIn ans
,
qUI ne
PGfie à lever un mandement, &. a
glement, co~
donnez _ moi le chemIn
oint à moi à examiner
dire aux Efhmateur,s
q~'il me faut; ~e l~se rai~ons pour lefquelles le
111 le~ ca~fes n
1 u'il doit être; Il me fuffit
ch~~ln n dl t~S t: s ~our que j'aye aB:ion; &
qu~! ~e 1~ Olt ~a lainte ne peut être que
fi J al aB:lon 'le m!ndement bien obvenù. ~t
recevable, &
d
t ge à Me. Boyer, pUlf..
'l'
faut pas avan a
.
,
l
n en
r. '
nt réduit la contefiatlon a
,
ue fes Adven~lres 0
feule fin de non recevoir:
Délibéré à Aix le 2 Avnl 17 8 3'
1
·C ONS U LTAT ION
ft
..
...
[a
PASÇALIS.
PAZERY.
BARLET.
LAGET.
VERDOLIN.
LES SOUSSIGNÉS qUI ont revû avec la
plus grande attention le proces pendant entre
Me. François Boyer, Notaire Royal de cette
Ville d'une part; & Me. lean-Gabriel Vial,
Juge Garde des Monnaies & les fleurs JeanGafpard Goiran , Bourgeois de cettedite
Ville, Ce difant Syndics des poflëdans biens
au quartier du Peyblanc , [ur lequel eft intervenu Sentence du Juge Royal de cette Ville
ie 30 Avril. 1783 , portant: n ayant tel égard
» que de raifon aux Requêtes incidentes des
» fleurs Vial & Goiran Syndics , des 22
» Novembre 1782 & 20 Février 1783. Avons
}) déclaré le mandement pris au Greffe pat
)) Me. François Boyer le 28 Otlobre 1779,
» le rapport fait en conféquence, clôturé le
u 2. l Septembre 1781 & ce qui s'en eit e,l1-
A
�.
2;
» fitivi, nuls & comme tels les avons ca~~s ,
» & fur le hu'pius des fins de la Requête
» defdits Syndics du 22 Novembre 1782. Avons
» mis led. Me. Boyer hors de Cour & de
» pro ces , le condamnons néanmoins aux dé» pens de ces deux qualités: & au moyen de
» ce difons n'y avoir lieu de prononcer fur
" l'exploit en garantie dud. Me. Boyer du 7
» Septembre 1782, contre les fie urs Antoine
» d'Efiienne , François-Nicolas Geoffroy &
» Jean-Jofeph Cartier anciens Efiimateurs des
» honneurs de cette Ville les dépens de cette
» qualité entre les parties compenfés; & en
» ce qui eft des fins foncieres de la Requête
) principale defdits fieurs Vial & Goirand
» Syndics ~ du 18 Oaobre 1782. Avons or» donné que les parties plus amplement ouies
» il fera pourvû à leurs fins & conclufions
» ainfi qu'il appartiendra le,s dépens de cette
» qualité même les joints par notre Sentence
» du 21 Octobre 1782, refervés.
EST~MENT que Me. Boyer doit appeller de
cette Sentence. Il n'efi aucune de fes difpoiitions qui ne foit d'une injufiice intolérable.
~l n'y a pas même en effet jufques à celle
qUl ordonne un plus amplement oui fur la Requête principale de Me. Vial & du fieur Gairan " dont il n',ait à fe plaindre. Car enfin pourqUOl les OffiCIers du Siége , n'ont-ils pas Hatué
fur, cette qualité du procès ~ entierement inftrUIte con:me l~s a.utres ? elle ne préfentoit pas
une que!hon dlfficlle & embarrafiànte au point
1
3
que pour la J,ug~r [a?s regrets il falut ~ ni de
plus grands eclalrClfiemens , ni de nouvelles
'défenfes.
Par cette Requête Me. Vial & le fieu
G~iran, ~voient
demandé contre Me. Baye;
qu Il ferolt » condamné à rétablir le chemin
»)
dans l'état où i~ ~toit &c. par tout le jour
» de la Sentence a Intervenir.
Ces fins ne préfentoient rien de contraire
aux faits dont ~lles éto~el1t déduites. Me. Vial
,& le fieur GOlran aVOlent établi leur attaque
con~re Me. Boyer, fU,r cette f~ppo.Gtion qu'il
aVOIt commence de de!1aturer 1 anClen état du
.chemin dont il s'agit par voie de fait & de
fan .aut~rité privée. Il étoit conféquent alors
de dIre a Me. Boyer, » en dénaturant fous
» pr~texte de le. réparer, un c'h~min qu'i· n'aH VOlt pas befoln de réparations, en entrel> prénant fur la propriété d'autrui, fous pré » texte d'aggrandir ce chemin qui n' étoit pas
» dans le cas .de l'être, vous avez fait ce que
» vous ne devIez, ce que vous ne pouviez pas
" fa~re, ,rétabliffes donc les lieux dans leur pré·
» mler etat.
Mais depuis que Me. Vial & le fie ur Goiran, qui n'avaient attaqué Me. Boyer qu'au
hafard & d'une maniere tout-à-fait inconfiderée
ont été réduits à imaginer le fyfiême de leu:
Requête incidente du 20 Février 1783, ils
étoient évidemment non recevables & mal fondés, [ur - tout en leur prétendue qualité de
~yndics des pofiëdans biens au quartier du
Peyblallc , à. tenir à Me. Boyer le même lan ..
�4
O'age
•
& à pourfuivre l'entérinement des fins
» mIn ne prOVIennent que de l'écroulement des
» rives,' ,& 9u 'il ne leur a point paru qu'il y
» eut ete faIt aucune ufurpation ».
. Ce ;l'étoit .donc pas le cas, ont conclu Me.
VIal <X le fIeu~ Goiran, que Me. Boyer fe
pourvut. par. aébon mandamentale. Il devait fe
pourVOIr umquement par aétion ordinaire contre
les propriétaires riverains pour les obliger à
déblayer à leurs dépens leurs rives & leurs murailles éboulées , embarra{fant le fol du chemin. L'aétion mandamentale eut-elle pu lui compéter, il ne pouvoit la diriger que contre ces
p~opriétaires riv~rains. La. réparation & la procedure. ne deVaIent fe faIre qu'aux dépens de
ceux-cI, & non aux dépens de l'univerfalité des
poifédans-biens. Il faut donc cailèr la plainte,
ou foit le .l11~ndement de Me. Boyer, & le
rapport qUI s en eft enfuivi, & c'eft ce que
flOUS demandons.
~rincipales
qu'ils avaient d'abord prifes contre
lui.
\
Quel a été en effet le. fyftême ,fur . lequel
Me. Vial & le lieur GOIran ont etabh cette
Requête incidente? le voici.
Ils ont dit: la voie mandamentale compéte
lorfqu'un chemin n'a jamais eu la largeur portée par le Réglement de 1729; mais quand
un chemin a déja été mis une fois dans la for.
me de ce Réglement & qu'il ne s'agit plus que
de lui faire reftituer la largeur qu'il avoit &
qu'il ne peut avoir perdue que par les ufurpations des propriétaires Rivérains, ou par l'éboulement de leurs murailles & de Jeurs rives ,
alors ce n'ell pas par voie mandamentale que
la réparation doit être pourftlÎvie ; ce n'eft pas
aux dépens de tous qu'elle doit être faite: il
faut fe pourvoir par aébon ordinaire contre
les propriétaires Rivérains qui font dans le cas,
pour les obliger à refiituer, ou à rétablir à leurs
fi-ais & dépens.
Or , ont-ils ajouté, tel eft le cas dans lequel
nous étions. Le rapport mandamental auquel
Me. Boyer a fait procéder en fournit la preuve.
Les Experts après y avoir dit; » que le che» min dont il s'agit avoit anciennement 16 &
» 1 8 pans largeur, ain6 que fes anciens vef» tiges .le leur avaient fait connaître, & que
» c'étaIt d'après cette obfervation qu'ils s'é» toient déterminés à lui donner aujourd'hui
» la même largeur; ajoutent que, les largeurs
» qui manquent aétuellement au fufdit che•
mln
•
1
Tel eft le fyftême qu'ont embraifé Me. Vial
& le lieur Goiran, & qu'a adopté la Sentence
du Juge Royal.
Or, il eft facile de s'appercevoir, que comme
nous l'avons dit, ce fyftême jure avec les fin s
de la demande principale qu'avoient intentée
Me. Vial & le fieur Goiran, en leur prétendue
qualité de Syndics des poilëdans-biens au quartier ùu Peyblanc, & qu'il les rend tout à la
fois non recevables & mal fondés à pour[uivre
les fins de cett.e demande.
Ils y [ont en effet non recevables, parce que
fe prétendant agir au nom, & pour la géné• ralité des pofIëdans-biens, ils ne peuvent pas
B
�6
1
cl en "nette qualité, ce qui n'intérelfe
(1 e man er
., .
& ne pelJ t il~téreJIèr que ceu~ des ~ropnet~ll'es riverains du c)le~nin .dont on aurOit ~u fa:re
on 1 a falt,
l e pre)"udice , el~ exécutant .comme
fi .
'd
le r~pp.()rt auquel Me. Boyer a aIt proce er.
115 y [ont mal fondés, parce qu~ ~ Me.
Boyer .en e~~ta1)1: ce rapport, n"a faIt que
redonner au ch~min J "OlDIpe on le fuppofe.,
1
la larO"eur qu'il avait anciennement, &. qu 1'1
devoi~ av()j." il n'a rjen fq.it dont on dOlve &
dont qn pllÏfi.è fe pla!n~re,.
.
Rien au monc],e n'etolt & ne pOUvaIt donc
être plp.ls fimple que la q~e~ion que préiknt?it
à décider la Reqpête pnnclpale de Me. VIal
& du lieur Goiran ,& ce n'était certainetuent
pas le cas d' obliger ~es par~ies de faire à gran~s
frais une nOlJvelk! lnltruéhon pour en obtenlr
le jugemen~, .
.
,
La difpofiuon de la Sentence, qUI en de,
clarant ,n 'y avoir lieu de prononcer [ur la Requête en garantie de Me. Boyer du 7 Décembre 1782 contre les Experts, compellfe ente ~ux,
& Me. Boyer les dépens de cette qualité, eft
encore d'une fingularité inconcevable, & d'une
injufiice évidente.
Depuis le 18 Oltobre 1 78 ~, jufques au 20
Février 1 78 ~. Les Parties ont plaidé fans qu'il
ait été quefiion d'attaquer le mandement de
l'A e. Boyer, & de prétendre que le ~apport
auquel il a fait procéder, devoit être cafie ,
parce ql.le la voie mandamentale ne lui compétait
pas. Ju(rIues à cette époque, Me. Vial & le
fie ur G9iran s'étoient bprnés à pourfuivre l'en-
7
rérinement de leur Requête principale du 18
Oét.obre J ~82 ',& de la Requ ête incidente qu'ils
aVOlent prefentee le 24 Novembre 1782 ~ pour
demander la ,c afiàtion du rapport filr le fondement. q~~e les Experts avoient excédé leurs
pOUVOIrs.
Me. Boyer avoit .en conféquence intenté. &
pourfiIi yi à grands fi'~is fa garantie contre ces
Experts.
Que falloit-il donc faire pour être jufie en
juge,ant le procès qui étoit compafé de' ces
quatre qualitéÎ; la Requête prillcipale de Me.
Vial & du fieur Goiran, du 18 Oèlobr,e 17 82 ,
en rétablifièment des .lieux; leur Reqùête incidente du ';.2 Novembre d'ap rès J en nullité
& cafiàtion du rapport, fondée fur ce que les
Experts avoient excédé leurs pouvoirs; la de.fllande en garantie de Me. Boyer, contre ,ces
Experts du 7 Décembre fiIivant, & la Requê te
,i ncidente de Me. Vial & du fieur Goiran du
20 Février 1783, en cafiàtion du mandement
levé par Me. Boyer? Il n'y avait à faire qu'une
'chaCe bien fimple.
De deux chofes l'une, ou la Requête incidente de Me. Vial & du fieur Goiran du 2 2
Novembre J 78 2 était fondée, ou elle ne l'étoit pas ~ ou le rapport était nul à r aifon de
ce que les Experts avoient excédé leurs pouvairs, ou ceçte imputation étoit mal fond ée,
& le rflpport étoit légal.
.Dans le premier cas, en faifant droit à la
H.equête incidente de Me. Vial & du Sr. Gai ..
r an du 2.2 Novembre 1 7 82 ~ en cafiànt le rap'
•
�8
port comme nul par la faute des Experts, il
falloit condamner ceux-ci avec d~pens à ~ayer
à Me. Boyer par forme de g~rantle, les dep~n,s
auxquels il était condamné à ralfon de cette quahte.
Dans le fecond cas, il fallait déboute; ~e.
Vial & le fieur Goiran de leur Requete In& le s condam.dente du 22 Novembre J 782,
Cl
. ,
ner aux dépens de cette quahte envers toutes
les parties.
Cette prononciat~on de la Senten~e. du Juge
Royal ferait don~ incon1È!quente & !n]ulte dans
tous les cas', malS Me. Boyer a d autant plus
.
raifon , de s'en plaindre, que par la premlere
difpofition., l'on a fait droit à la Requête incidente de Me. Vial & du fieur Goiran du 22
Novembre 1782, par où l'on a jugé que les
moyens de nullité fur lefquels les fins de cette
Requête étaient étayés, étaient fondés, & il
elt néanmoins fenfible que de tous ces moyens,
il n'en elt aucun qui ne fut de la plus grande
frivolité.
Il elt inutile de démontrer ici cette vérité,
elle l'a été dans le Rédigé de plaidoirie imprimé,
que Me. Boyer a communiqué en premiere inftance. Nous ne ferions gueres que répéter ce
qu'il a dit à ce fujet. Nous obferverons feulement en paff'ant que Me. Vial & le Sr. Goiran
avoient fi bien fenti eux-mêmes le peu de fondement de leur Requête incidente du 22 Novembre 17 82 , qu'ils rabandonnerent, pour ainû
dire, ·au moment du jugement pour préfenter
celle du 20 Février 1783, que la Sentence a
également
9
également entériné:, &. qui n'était pas moins mal
fondée.
·
C'efi l'entérinement de cette Requête qui
forme le grief principal de Me. Boyer; c'efi
conféquemment à celui-là que nous allons nous
attacher plus efièntiellement..
.
Nous avons fait connaître ce fyfiême: Il ell:
déduit de ce prétendu principe que la voie
manda mentale établie par le Réglement municipal de 1729, ne c.ompe~e ~ue. qua?d i,l ~'ag~t
d'aggrandir un chemIn qUI n a lamaIS ete mIS
dans la forme de ce Réglement. Dans le cas
contraire -' s'il faut en croire Me. Vial & le
fieur Goiran, & lorfqu'il ne s'agit que de faire
rendre à un chemin fa premiere largeur, ou
de le réparer, on ne peut y parvenir qu'en fe
pourvoyant par attion ordinaire.
Tout efi: faux . dans ce fyfiême, le principe
& l'application qu'en ont fait à ~'hypothefe actuelle l\rIe. Vial & le fieur GOll"an: cela en:
fi évident, qu'on aurait lieu d',êt;e éto~né
ce qu'il a été adopt~ par la Senechaufiee, s ~l
n'était d'ailleurs tout auffi fenfible, que ce Tnbunal s'efl: laiffé trop prévenir p:u l'intérêt de
fa J urifdiélion.
Nous difons d'abord que le principe de ce
fyrtême efi faux; & e~ effet, il ne f~ut ~our
s'en canvaincre que faIre quelques reflexlOl1s
auai décifives, qu'elles font fimples & naturelles.
L'intérêt public, celui de l'Agriculture & du
Commerce ont déterminé le Réglement de 1 7 ~9·
Cela efi incontefiable. Outre que cette LOI le
?e
•
C
•
�10
dit exprefi(~ment, on ne peut pas lui [uppofèr
d'autres motifs.
Or, qui ne voit que l'intérêt p~blic celui
de l' Agriculture ~ du Comm~rce, ~lennent a~~
tant à la réparatIOn des chemIns vodil!aUX qu a
leur aggrandiilèment & à leu~ confiru~bon .. Quel
eft l'homme rai[onnable qUI pourraIt VOIr ou
[uppofer fur ce point une différence de .laqueII.e
on dut induire que l'un de ces deux ob~et~ dOIt
& peut-être gouverné par d'autres pnnclpes ,
par d'autres regles.
Pourquoi a-t-il paru intéreilànt d'établir une
procédure [ommaire & ~ans fuite po.ur l'él~r
ailfement & la confiruéhon des chemllls volii- ·
~aux? Parce que l'on a {ènti que cet objet
étoit on ne peut pas plus privilégié, & qu'il
était digne de toute faveur; parce que 1'on
a confidéré qu'il n'était pas poffible d'y pourvoir avec trop de zele & trop de promptitude;
parce qu'on a été convaincu que fi on n'y pourvoyait de cette maniere, on s'expofoit à manquer l'objet important que l'on fe propofoit.
Quel eft en effet celui qui aurait eu le courage de réclamer l'exécution du Réglement de
17 2 9, & de faire le bien public en rempliflànt
fan intérêt perfonnel, fi au lieu de trouver dans
ces Réglemens les facilités qu'il procure, il
lui avait fallu prendre pour cela les voies ordinaires, & s'expofer à l'inconvénient d'avoir
une foule de procès auffi longs que difpendieux.
Ce Réglement tout important qu'il eft.J n'eût
été dans ce cas qu'une Loi défeélueufe, que 1'011
eut été forcé de laillèr dans l'oubli.
II
Il faudrait [ans contredit en dire tout au-
1
tant, fi ce R églement n'avait voulu établir les
r~gles qu'il a d~tenninées que pour la conftruc_
tl011 des. chemIns voifinaux, & fi pour la reconfiruébon
pour
,.
. la réparation de ces chemins ,
operatIons qUI comme nous l'avons dit, tien~ent .tout autant à l'intérêt public au bien de
, 1 ~~nculture & du Commerce, il avait entendu
JaIller les chofes dans les termes du droit commun.
Suppofés qu'un chemin qui aura été ancien_
nement mis dans la forme du Réglement de 17 2 9
ait été tellement négligé, tellement abandonné'
qu'il fait ?evenu, il?pr~ticab,le, ~oit parce qu~
le fol en ~allra ete degrade, fOlt parce qu'il
aura perdu par l'éboulement des rives & des
mu~ailles, la l~r~eur qu'il avait & qu'il devai t
aVOIr: quelle dlfference ferez-vous entre ce chemin & celui qui n'aura jamais été mis dans la'
forme du .Réglement de 1729? VOLIS ne pouvez en faIre aucune, & s'il était inréreilànr
que l'un de ces chemins fut aggrandi en hlÎva?t la procédure du Réglement de 17 2 9, il
dOIt rêtre tout autant que l'autre [oit réintégré dans fes dimentions, & réparé en {uivant
les mêmes formes. Si pour la reconfiruttion"
fi pour la réparation de celui-ci, vous adm ectez qu'il faille prendre nécelfairement les voie
ordinaires, vous faites de cette réparation une
opération longue, difpendieufe, cl laquelle il
ne fera poffible de parvenir qLl~en expofant celui qui [eroit tenté de la demander à une multitude de procès, cl des démarches incertaines ,
�I2
à des vérifications difpendieufes; en un" mot,
à une foule d'inconvénients dont le moindre eft
fait pour l'éloigner de fo~ projet., .
Et alors ,qu'en réfulte-t-Il? Que 1 obJet de. la
Loi eft manqué; que l'intérêt public ~ le bIen
de l'Agriculture & du Commerce font compromis au moyen de ce que le chemin voifinal
en ~ueftion ne fe reconfiruit, ne fe répare pluS".
Le foin que le Réglement de 17 2 9, a pns de
le faire aggrandir & réparer a~ciennement eft
devenu inutile, on n'en recueIlle plus aucun
fruit.
Ainfi donc, c'efi fe faire volontairement iUufion, & donner dans une erreur groffiere de
foutenir que le Réglement de 17 2 9, n'a pourvu
& n'a voulu pourvoir qu'à l'aggrandifièment
des chemins voifinaux; que ee n'eft que pour
cette opér ation toute feule que la forme de
procéder que ce Réglement prefcrit, a été éta ..
blie, & que lorfqu'il s'agit de la reconfiruction, de la réparation de ces chemins, il faut
en revenir au droit commun, & fè pourvoir
par aEtion ordinaire. Pour fe dire que ce fyftême ne peut être que frappé cl' erreur, il ne
faut qu'en envifager les conféquences, & rapprocher ces conféquences des vues majeures,
des motifs d'intérêt public qui ont déterminé
le Réglement de 17 2 9.
Et il ne faut pas croire avoir répondu à des
réflexions auffi décifives ~ auffi convaincantes que
le font celles qui démontrent cette vérité, en
failant remarquer la difpofition de l'artice 13 ,
du Réglement dont il s'agit, qui porte:
» Défenfes
r. '
l~
.
elen les 10n t faites aux
.
» les propriétés font htuées da!sa~~l~u lehrs' ~ont
» d'y .
LU. C emlnS
aucunes pierres ~ & fceront tenus'
d' Jetter
f'
»
en a:re oter celles qui pourraient s' t
») ver: meme celles qui proviendroient d~ c;~~=
» lement de leurs murailles (auf \
cl l
) '1
. li
~
a eux e es
) M
re ever
"
V· aln 1 qu"ils verront bon etre.
. e. laI & le heur Goiran préfentent cet
artIcle comme une preuve d e
.
s'agit de réconfiruétion Q? de :e qu~ quand Il
~,
reparatlOn le R'
g1eruent a entendu qu'on ne
.
evoir que ar Er
d"
pourrolt y pour.
"
p
a IOn or Inalre. Mais cette b
Jeébon n'eli qu'un 10phifil1e facile ~ d' _0 L', '1 d R' 1
etrUIre.
artlc e II eg ement fur leqllel on 1"
défend à la vérité aux proprittaires .' etaye
des chemins voiiinaux d'y J'ette •.. cl es pIerres
.11veralns
Il
veut encore que s'ils en J. enent on p . il'. '1
'd cl l
,UI.ue es
contraln
& d' en la1l
r· .e oter me11 re 'e es enlever
.
me ,cie es qUI y ferotent tombées par une fuire
de 1 e~oulement de leurs murailles. /
MalS 1 c~~ a.rride, ne dit pas que pour obliger. les, prOprIetaIres rIverains de remplir cette
oblIgatIon on n'aura contr'eux d'autre va ye
celle de l'aétion ordinaire PourquoI' doneque
ne
pas crOIre plutot que le Réglement a entendu
que dans c;. cas, .on prendroit la voye manda&e
qUI'u
r
1e en
I l·
ementale
bl qu Il aVOit prefcrite , l
apa .e , comme nous l'avons démontré
d
rem pItr [on objet.
' .e
Quant
"r. fiur
. u ne loi n'ell pas claire & preclIe
Un , pOInt,
& .fur-tout [ur un pOl'nt re'1 atl'f a\ Ion
r
.
executlon, quant elle a befoin d'être interprè.
» D'r r
r
1\
1
1\
0
•
•
1\
.
•
D
"
�tée
il faut
14
ce nous femble, ne lui donner
qu'~ne expli~ation raifo~nab1.~" ~ui s'ac~orde a~~ec
les moûfs qui l'ont determmee, qUI remphife
l'objet qui arrive au .but, qu'elle s'efi ,propo~ée.
Cetce ~aoiere de l'expliquer ou de pourvoIr,
fi J'on veut, à ce qu'elle n'a pas dit .d'une
maniere bien claire & bien nette, doit prévaloir [ans doute" à celle qui rendrait [es difpofitio~s inconféquenres & d'ailleurs inutiles dans
une infinité d'occafions.
2 0 • Il Y a loin & très-loin encore du cas fur
leque1 difpoTe l'(jrticle 1) du ~églement de 17 2 9
dont Me. Vial & le fieur GOlran veulent abufer fi étran~ement , au cas de la reconfiruélion
& réparation d'un chemin.
,
S'il falloit admettre, ce que nous fommes bIen
éloignés de pen[~r, que ~'après ~et. article 13
il faut fe pourvou par aalOn ordlllalre , quand
il ne s'agit que d'obliger les propiétaires riverains d'un chemin voifinal" d'enlever les pierres qu'ils y ont jettées en cultivant leuas champs,
ou celles de leurs murailles écroulées, & cela parce
que cette aB:ion ne devroit être dirigée que contre
quelques particuliers obligés de réparer à leurs
dépens, il ne feroit pas poffible d'adopter la
même regle & le même fyfiême, lorfqu'il ferait quefiion de réconltruire, de reparer ce
chemin voiGnal dégradé par l'u rage & la [uccellion des tems; & cela par cette raifon majeure que la réparation & la réconfiruaion n'étant qu'une dépendance un acceHoire de la ,con{truélion & conféquemment de la même nature
•
15
qu'elle" d?ivent nécefiàirement être gouvernés
par les me~es regles., 'les mêmes principes. Cha.
cun connoit cet aXIOme confacré par la raifon
que l'acceifoire & le principal doivent marcher
,[ur une. même ligne, & cela encore par cette
a~ti'; :~ufon, que l,a récohltruélion , la réparation
gener~le necefIjt~e par. la vérulté devant profi~er li 1:0U'S, & ecre ~altes cbnféquemment au x
depens de 1?OUS, rre dOIvent pas être pourfuivies
& ,obtenue~ cO:l1~e une opé:ation particuliere
& \lfo,lée necet11t~e yar ,le, faIt de quelques-uns
0& .quI. r:~ de;rolt erre fàlte qu'à leur dépens.
Et lCl Il n
ptls polIible de fe 'le diffimuler
parce q'ue le fàit efi notoire, & d'a-illeurs prouvé
pa-r le rapport dont Me. Vial & le Geur Goiran ne conteflent plus l'exàttirude & la véracité.
Tel était l'état du chelnin voiGha1 dont il s'ao-it
b
lorfque Me. Boyer -en a demanèé la réparation
~ la réconftrlJélion, oU fi l'on veut, l'aggrandlifement. L'érat.de ce. chemin éroÎt rel , dironstlOU~, que quoiqu'il dût a voir de feÎze
dixpans dans toute fà continuité, & quoique pel' ..
(onne n'y eut fait des ufurpation'S, il étoit entieretnent & abfolun'lent impraticable, foit cl
raifon du dépérifièmeflt &. de la dégradation du
fol, foit encore
raifon de cè que nulle part
il n'avait \nême huit pans de largeur, au poin t
qu'un chariot & Ullé bête venant
s'y rencontrer, ne pou voient pafièr [ans courir les plus
grands rifques.
Comment efi-il donc poffible de fou tenir que
.dans de pareilles circonfiances la voie manda-
ea
a
a
a
�J
16
mentale ne compétait ~as & que Me. Boyer
. pa s d'autre a prendre
n , en avaIt
. . que celle cl acrIes voyes ordulalres tous les pro.
Donner p a .
h'
Il
, . fne s agI.
riétaires riveraIns du c emlO.
~laIt. pas de fàire enleve r à un, deux,
comme
d
' dIX
. Liers & aux [euls dépens
e ces r.'
partlcupartlCll
..
d
.
d'
laIt. ans
JIefS
es amas de pierres
. . .qu'Ils aVOlent
,
.
1e Chelnin', il ne s'agIiloJt pas. cl, un chen1ln qUI
1
'était évidemment en mauvaIS etat, que pa~ e
;air de ces mêmes particuliers; il étoit q~elhon
d'un chemin qui n étoit dans l'état. de delabrement & d'imperfettion où le. VOyolt .Me. Boyer,
arce que négligé depuIs plus d'un uecle,
que P
..
. l'
.
d
il portait nécefialr~ment a:rec h!l empre~nte ~
[a vétufié: il étOlt quelhon cl un che~In, qUI
devenu tel par les outra~es ?u t~ms q~l d~vor.e
& détruit tout, ne parol{fOlt nean m~Ins. etro~t
&. in[uffifant que parce qu'il n'avol~ JamaIs
reçu une largeur co·nvena.ble. Il a fallu des ~x
perts, il a f'al1lJ des fouIlles, pour r~connoltr.e
la caure cl u rerrécilfement de ce chemIn. Il étaIt
quefiion d'un .chemin qui ne po~voit & ~:
devait être équltablement reconfiruIt, aggrandl
& réparé qu'aux dépens ~e tous. Il était qu~[
tian en un mot, de celuI de tous les chemIns
voifinaux du terroir d'Aix, qui efi peut être le
plus fréquenté & dont la reparatlon lmporto:t
tellement à l'intérêt public, au bien de l'Agnculture:l à celui du commerce, qu'il fallait nécefTairement la demander & la pour[uivre par
la voie mandarnentale fi on ne voulait pas
quelle n'eut jamais lieu.
•
S'il
7
1
,
• •
•
17
S'il en était autr..ement, fi pour adopter le
fyfiême de Me. Vial & du fieur Goiran, on
[upp~[oit avec eux que le r~glement de 17 2 9,
n'eft fait que pour la con(huétion & l'aggrandi!:
[ement d'un chemin voifinal, l'exécutîOIl de ce
réglement préfenteroit des inconvénients gra ...
ves, capables d'en impofer à quiconque pourrait fonger à la réclamer. Celui, qui voyant un
chemin voiGnal trop étroit ferait fondé à croire
qu'il peut en demander l'aggrandifièment, aùroi~
toujours à redouter que le réglement de . 17. 2 9,
ne lui eut tendu un piege:l & ne l'engageat
dans une faufiè démarche, capable de troubler
fan repos en lui procurant un procès & de
déranger fa fortune. Le chemin n'auroit pas
réellement la largeur convenable ; mais qui
l'affurerait qu'il n'avoit pas été mis ancieIlnement dans la forme du réglement? Pour éclaircir [es doutes, faudrait-il qu'il allat fouiller de
fan autorité privée dans les terres ri veraines du
chemin, au rirque d'eifuyer autant de dénonces
qu'il fe permettroit de pareilles opérations? F au~
droit-il qu'il allat fouiller dans les Greffes, au
ri[que encor, en n'y rien trouvant, de n'e{fuyer
pas moins une contefiation grave là ou les Experts en opérant déclareraient, comme ici , que
le chemin avait autrefois une largeur de 16
& de 18 pans? Le parti le plus prudent [eroit
[ans contredit, celui de ne rien faire, de laiffer
le chemin voifinal tel qu'il feroit ~ de ne
compter pour rien l'intérêt public, le bien du
commerce, celui de l'Agriculture, & .de regarder
le réglement de 1729, comme une loi non [eu-
E
•
•
�l~
19
....
le 'fleur Goiran , n'oppofent rien de femblable à
Me. Boyer. Il faut donc croire qu'il a été &
du être dans la bonne foi.
Mais nous dirent Me. Vial & le fieur Goiran, ce qui, n'eft pas con!1:a~é par un rapport
auquel o,n a,a procédé en[uite du réglement de
1 ~ 29 , 1 ét.olt, pa.r les a~ciens vefiiges du chem,ln dont Il s agIt,' ve!ttges que les Experts ont
decou~erts & qUI l~L1r ont fait rcconnoÎtrequ'anclennement ce chemin . avoit une largeur
de feize & même de 18 pans dans toute fon
~tendL1e. D'ailleurs ~e. Boyer ne devoit pas
19norer que ce chemIn avait été anciennement
un c~emin de Viguerie,& ildevoit fe dire qu'un
chemIn de cette efpece avait du néceifairemenc
avoir u~e largeur plus grande même que celle.
que le reglement de 1729 donne aux chemins
voi6naux.
/
Ces deux objeélions ne font du tout pas embarraifantes.
Nous avons déja eu occafion de placer une
réflexion qui répond ell partie cl la prOO1Îere.
On fent etfeaivement qu'un particulier qui
voit le chemin de fa campagne ou de fa pro ...
priété réduit cl tlne largeur moindre, que celle
que prefcrit le réglement de 1729 ~ ne \doit pas
être tenu avant de demander l'aggrandifièment
de ce chemin. de faire des fouilles dans les fond s
riv-erai~ls I:'0ur en rechercher les veHiges. Si
ce partIculIer a pu & dû être en bonne foi, s'il a
pu & dû croire que la voie mandamentale lui
compétait, cela doit lui\Wuffire , & il ne doit pas·
être permis de le chicaner & de lui faire por~
lement.iautile ;-m~Ùs dangereufe; comme un piege
pour tout proprIetaire.
', .
Métrons' donc de côté une .fors , pour ~out~s
ce fptê1l1el qui ~ féduit M~. ylal & ~e ~r. Go~ ..
ran " qui n'aor()~t pas di1 fé~ut~e la Senechauffee
& qui I1'e l'a éVldemme~t re~ul~e, q~e parc: q~e
l'intérêt d'e fa p'ropre Jun(d1thon 1 a empechee
de fe garantir de cette' illu{i6tJ. ,Ce fyfiême eO:
faux .ÏIlconCéquent? dange~e(wx; ,il o~rrage l'a rai· ~
fOtt , l'équité, le bIen plibhc & la 101 fur laquelle
on a vou'lu Pétayer. Adop~ez ce {yfiême & vous
rendez cette loi inutile & fâcheufe. Adoptez ce
fyftême' & l'intérêt public, celui de l'Agriculture
&. do commerce feront infailfiblement facrifiés.
Vous ne trouverez plus perfonne , qui aie le
courage de demander ni l'aggrandilIèment ni
même la recortfrruaion & la réparation des
che'rnins voiGn'aux , ils feront délabrés, dégradés,
impratiquables , ils demeureront tels.
Mais ce n'ei! pas tout, nous avons dit, que
non feulement le principe du fyfiême de Me.
Vierl & du fieur Goiran, était faux, mais encore que l'application qu'ils en faifoient à rhypotlfefè aauelle était également fauffe, il nous
fera tout auili aifé de le démontrer.
•
D'abord d'où confie-t'-il que le chemin dont
il s"ggit avait été mis anciennement dans la
forme du réglement de 1729 ? Exifie-t-il Ull
premier rapport dépoCé au Greffe de la Ville,
qui conftate ce fait & auquel Me. Boyer .a it
eu tort de ne pas recourir avant de fe décider
à agir comme il l'a fait, & à réclamer l'exécution
de ce régIe ment ? point du tout. Me. Vial &
, • 1
•
•
�,
20
ter la peine d'une erreu~ que tout autre à fa
place eut fait comme lUI.
Me. Vial, le fieur Goiran & tous leurs Conforts, peuvent d'autant moins tirer p~rti de cette
vétille, que ~omme Me. Boyer; Ils .on~ c.ru
dans le princIpe que le chemIn dont Il s agIt,
n'avoit jamais eu originairement d'autre largeur
que celle fous laquelle il fe préfentoit lorfque
Yaggrandifièment en a été demandé. Cela efi fi
vrai, que ce n'a été que dans le cours du procès, & après avoir déniché dans le rapport la
déclaration des Experts dont ils veulent fe pré ..
valoir après coup, qu'ils ont fait à Me. Boyer
la conteftation que nous difcutons. Jufqu'alors
ils avaient été dans la même erreur que Me.
Boyer.
Au furplus, on peut leur faire fur ce point
un dylemme, duquel ils ne fe tireront pas aifément. De deux chofes l'une, où ils favoient
que le chemin avait anciennement la largeur
découverte par les Experts, où ils l'ignoraient
comme Me. Boyer.
Si ~ pofièffeurs plus anciens que Me. Boyer,
ils ont été dans la même erreur que lui, ils
doivent convenir que Me. Boyer a été en bonne
foi, & que cela feul doit fuffire pour valider
fa procédure, & pour rendre fes pourfuites
légales.
,
S'ils veulent que l'on penfe , ce que nous ne
voudrions pas croire, que mieux infiruits que
Me. Boyer, ils favoient qu'à raifon de ce que
le chemin ayant reçu une fois la largeur convenable, la voie mandamentale ne compétait
pas,
,
zr
,pas, Il Y ~ o,u dol & mauvaife foi dans' leur fait
ou rel~onclatlon de leur part au d . d ' ,
pofer
l'
,
rOlt e s ope a ce ql~e ,a vo~e mandamentale fut prife.
ar pour9uol n ont-Ils pas requis les Ex erts
~~ fe retIrer lorfqu'ils fe font préfentés ~our
alrde l e rapport? Pourquoi ont-ils affetté d'at
ten re fans mot d'
1
.
1re ~ que e rapport fut fait
que le chemIn fut réparé? Ils n'o n t
.'
en fe conduifant ainli qu·e l'u d pu advolr
.
,
,
n e ces eux
proJets, celUI de foufcrire à la voie
d
tale
1 . d'
man amen, ou ce UI e profiter de l'erreur de M
Boyer, & dans l'un comme dans l'aut
e.
leur contefiation eft infoutenable.
re cas
'
. Cela eft d'autant plus équitable qu"l
t
.
"
cl'
,
1 ne s agI pOln~ l~I, un rapport pour lequel Me
Boyer aIt ete dans le cas d'être a' 1 fi' d·
E
'l'
a ulte es
x~e~ts; 1 n a connu ce rapport que quand il
a ct~ rendu, & fa bonne foi a tOU]' Ours été
la meme.
1
•
<?u'~mporte après cela que
le chemin dont
Il. s a~lt eut été anciennement un chemin de
viguene.
Me. Boyer , nouveall Te nanCler
.
au
.
q.uartler du Pe'ybla~c, ignorait parfaitement cette
clrconfiance: l eut-Il connue il n'eut pas el
.
'
l'
.
.
'
l pour
ce Ia des ec alrcIilemens capables de lui faire
pr~ndre une toute autre voie que celle qu"I
fi
fi
r'
.
1 a
pn. e; uppole qu'Il n'eut pas dû prendre la
vo~e mand~menta~e,
où il aurait fu que cette
~ole ne ~UI campe.tolt, pas fi le chemin en queftlon aVaIt eu ancle,n nernent 16 & 18 ans de
largeur.
,p
.
!à
P~rfonne n'i~nore en effet, ce qu'étaient aufrefols les chemIns de viguerie. La plûpart d'en-
f
�2}
22
tr'eux n'avoient pas à beaucoup près la largeur que doivent ,avoir 'aétuellement les {impIes
chemins v-oifinaux.
Cela eft fi vrai, que Ile chemin dont il s'agit ~ci étoi~ précif~ment. da~s ~
c~s. Lorfq"u'il
était chemIn de vIguepe, Il n avolt pas meme
la largeur qu'il devoit avoir d'après le Réglen1e1lt de 17 2 9, & cette confidération feule qui
fappe jufques dans fes fondemens la cont~fi~
tion des Adverfair.es de Me. Boyer, fuflirolt
,au befoin pour les en faire débout~r, & pour
détnontrer rinjufiice de la Sentence de la Sénéchauffée.
Suppofons néanmoins que ce chemin eÎlt été anciennement chemin de viguerie, & qu'il en eut
eu la largeur; {i dans tout fon cours il ne l'a
plus ., faudra-t-il ou avoir autant de procès qu'il
y aura de propriétaires qui fe feront avancés
.dans le chemin, ou n'y aura-t-il point de Inoyen
de donner au chemin devenu voifinal par l'aband<?ll
de la viguerie, la largeur du Réglement de 17 2 9 ·1
Dans le lyfiême adverfe, il n'y a que ces deux
moyens; l'un n'eH: pas propofable, & l'autre
efi infupportable, contraire à tout intérêt: o'n
ne peut pas férieufement le propofer.
Il réfulte du rapport que le chemin dont il
s'agit, bordé dans toute fa continuité de rives
ou de murailles ell prefque par-tout contour,
cie Olaniere qu'il efi: dans le cas d'avoir par-tout
la plus ~ande largeur portée par le Réglement
de 17 2 9.
Il réfulte encore de ce rapport, qu'il n'avoit
été fait aucune ufurpation fur le Col de ce chemin.
1;
, Il réfulte. enfin du rapport que pour donner
a .ce chemIn, ~a larg~ur de {èize & de dixhUIt pans qu Il devolt avoir pour fe trouve
àans la. form,e déterminée par le Réglement d~
1729, Il a fallu dcrns plufieurs e'ndroits non~fèu
lement déblayer le .terrein des ' rives éboulées
ftlr le fol dudit chemin, mais -encore faire des
coupemens dans les propriétés riveraines &
pren~re à d~v;' r~ ~artic~liers des terreins agrégés
de vIgnes, cl ohVlers , de mûriers .
.rC(d~ ~efl: . cla~r & n.'a fans co~tredit pas befOIn cl exphcatlOn. 'SI pour donfrer ' au cheIn'
lU
en que-fi'Ion 1a l'atgellr qu'il devoit avoir il n'a
pas fu~ de, faire dé~layer les ' ébotllert1~ns qui
pouvoIe-nt 1emba.rrailer , s'lI a fallu couper &
p.rend:e du .terrel~ .dans nOlt1bte de propriétés
nveraines , Il efi eVldent que ce chemin n'avoit
iama~s e~l ,la ~argeur ',convenable, qu'il 'ù'avoit
JamaIS ete mIS d~ns 'l a forme d~ Réglement
de 172? -' & ,que dans le. prdpre fyfiêine de
Me. VIal & au 'lieur Cou"an, la voie mandamentale à compété à Me. Boyer.
Il n'y a rien à oppofer à cet arguillent, il
efi fans réplique; tout ce qu" dn peut cirre en
effet, c'efi: qu'il y a coritradifrio'tl & ihêonféquence dans ~e r~ppor.~ au 'l1royen de ce que
les Experts apres aVOllf dIt que le cheminavo'Ït
anciennement..de 16 à 18 pads dIe 1argeur -'ont
trouvé néanmoins que pour lui donner cette
dimenfion néceifaire, il falloit p'rendre eh certains endroits du tetreill dans lès propriérés
riveraines. Mais à quoi 'àbo'utiroit cette j"éfIéf
1
�24
Jeion pour Me. Via~ ~ !e .fieur Goiran; à quoi
pourroit-elle aboutIr. a nen du tout.
Il y aura erreur" fi l'on veut d~ns ~a déclaration qu'ont fait les Experts qu ancienne_
ment le chemin avoit 16 & 18 pans d~ largeur, cela n'étoit v~ai qu~ dans la partIe d.e
ce chemin pour le retabhfIement de laquelle Il
n'a point fallu faire de coupemens dans les
terres riveraines. Mais cette erreur dans une
déclaration un peu trop générali[ée , ,ne change
rien au fonds de la cho[e, & dès que en
fait il a fallu aggrandir dans certains endroits
pour que le chemin eut la largeur compé~ante
déterminée par le Réglement de 1729, Il eft
vrai de dire que ce chemin, quoiqu'il eut de
16 à 18 pans dans certains endroits, n'avoit
jamais été mis dans la forme de ce Réglement;
que Me .. Boyer avoit l~ droi.t d'en demander
l'aggrandI!fement & la reparatlon, & que pour
y parvenir il n'avoit pas d'autre voie à prendre que la voie mandamentale établie par le
){églement.
Nous [avons bien que la chicane a toujours
des re{fources, & que l'on p.ourra nous répéter
encore pour Me. Vial & le fieur Goiran que
le chemin dont il s'agit n'dl: pas par-tout en
contours, de maniere qu'il n'avoit pas befoin
d'obtenir la plus grande largeur portée par le
Réglement de 17 2 9. Mais pour écarter cette
aiIèrtion de Me. Vial & du fieur Goiran, Me.
Boyer n'a pas feulement la fienne , il a encore
le témoignage des Experts qui doit [ans contredit ,
2)
tredit, faire pencher -la balanèe 'de fon côté;
il a encore la nototiété & l'évidence.
~
Au [urplus, cette exceptio.q de Me. - 'Bdyer
n'eft que [urabondante, & nous _ ne l~avons
établie que pour démontrer que le [yftême de
Me. Vial & ' du fieur Goiran, '& "la Sentence
qui l'a adopté [ont in[outenables, fous quelqu e
point de vue qu'on veuille les coniidérer. O n
l'a dit & on le répéte avec cette confiance
qu'infpire la plus parfaite conviélion) le principe [ur lequel Me. Vial & le iieur Goiran ,
ont établi leur lyfiême que la voie mandamentale ouverte par le Réglement de 1729, ne
compéte que quand il s'agit de la conlhuB:ion
& de l'aggrandiiIèment d'un chemin voifiln l ;
que quand il eft queftion de réconfiruire, de
réparer ce chemin, de lui donner [on ancienne
. largeur, on ne peut y pourvoir que par attio n
ordinaire: ce principe, difons-nous, eft faux,
•
ne peut être que faux. La raifon , l'équité &
toutes les con1idérations poŒbles d'intérë t public
le repou{fent & le profcrivent. Jamais l'acce[foire n~a été de nature différente du principal.
Jamais on nta imaginé de gouverner l'un par
d'autres regles que l'autre. L'intérêt public , le
bien de l'agriculture & du commerce, font autant
liés à la réconftruLtion, à la réparation des chemins voifinaux, qu'à leur aggrandifièment , à le~r
confi:ruétion cela eft de toute évidence. La VOl e
mandamentale a donc compété à Me. Boyer dans
tous les cas, & la Sentence de la Sénéchau~ëe
qui n'a jugé le contraire que pour le feul ln·
G
r
•
�,
26
,
térêt de la Jurifdiétioll de ce Tribunal, fera
infailliblement reformée - par la Cour, qui! plus
éclairée, a de plus grandes vues & n'eft pas
fufceprible des mêmes illuhons.
Délibéré à Aix -le 30 Mai 1y 8 3·
/
LAGET.
PAZERY•
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PASCALIS ..
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POU R ME. FRA
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Les Soi-difans Sy N DIes des poffédans biens
au quartier de St. Mitre & du Pey6lùn c• .
l
C
1
•
J
•
•
Es Adverfaires n'aiment pas les rapports
longs & chers. C'ell très-bien penfer. Me.
Boyer qui a tout autant de raifons de ne
pas les aimer non plus, & qui feul juCqu'a
_ préfent a payé forcément celui qui fait ma-
tiere à conteftation, eft bien du mêmè avis.
A
/
�z
Mais ils ont en reyaoche un gode bien d~ci~é
pour: les longs Mé~oir~s , , s~il faut en Juger
du moins par, celuI. qu 1Is vIennent de ~ous
éommuniqJer. Jap1als n~us ne nouS fe~lo:~s
atteodus à en voir écl~rre un de quatre ... vJo~.t.
cinq bonn~s pages dans une affaire eomlil'e
celle-ci.
.
, Quel' peut donc être I:objet de cJtte éto~ ...
naore prolixité? Me. V laI & le {ulur GOI~:
ran n'en fauroient ,avo.ir , eu d'autres 'que cehu
d'embrouiller un procès fort fimple ,qu~ils
ont~ grand intérêt ~e n.e pa~ laj,~èr tel , ,~
qu'ils n'auroieot JamaIs faIt s Ils ne s etoient trop livrés à un principe de mauvaife
humeur.
Auffi en retranchant de ce prodigieux Mé.
moire les fuppofitions & les répétitions dont
il fourmille, le réduiroit·on exaétemellt, fans
le mutiler, à beaucoup moins d'un tiers de
fon volume, qui cft tout ce qu'il a d'effrayant.
Nous ne nous répéterons pas. En détfuirant les fuppofitions qu'il renferme,
nous le ferons auffi briévement qu'il nous
fera poaible. Nous ne dirons auHi que ce
qui fera abfolument néceflàire pour réfuter
les argumens les plus fpécieux de la défellfe
des AdverCaires. Tel efi le plan de cette
Réponfe. Elle ne fera pas du goût de Me.
Vial & du fieur Goiran , ne fut-ce que parce
qu'clIe ne fera pas longue: n'importe. Permis
à eux de Ce dédommager. Commençons. '
Une premiere fuppoGtion de ces AJ ver-
~_ .
3
la~res , Sc ce n'eA: pas la moins importante à
faIre remarquer, e(l celle qu'ils font en fa
prétendant Syndics des polfédans biens au
quartier de Sc. Mitre &. du Peyblanc.
Quel
l'atte légal qui leur a conféré
cette qualité? Nans pouvons affurer qu'il
n'en exifte poine. '
'
Nous l'avions dit en premiere infiance ,
& à la page 42 de notre Rédigé de Plaidoirie: (c quand Me. Vial & le fieur Goiran ont
» tenu à Me. Boyer l'atte du 14 Oaobre
,» 17 82 , dans lequel ils commencerent à Ce
)} qualifier Syndics des poffédaos biens au
, ) quartier du Peybtanc, ils avoient pour
» aliociés cinq à fix particuliers. Ils firent
» enfuite courir une écrite d'union pour la» quelle ils mandierent & obtinrent quel» ques figoatures à force d'intrigues & d'im ..
) ponun i cés. Dans le mornent même le nom.
» bee des Conforts de Me. Vial & du lieur
» Goi 1 an Ce réd ui t peu [-être à trente ou
» quaraote particuliers, [arp/us de DEUX
), CENT qui ont intérêt en la chor~.
)) Ce procès n'eil donc pas, tant s'en faut,
» celui de tous les potréd,ans biens au quar..
» tier du Peyblanc, q,ue Me. Vial & le lieur
» Goiran fe difent très-mal-à-propos repré...
) (enter. Les trois quarts & plus de ces
» poffi!dans biens n'y ont & n'y veulent avoir
,. aucune part. Nous en nommerions, s'il le
» fal/oie, une in6nité qui l'improuvent, au
» pain c qu'ils auraient payé leur contingent
» à Me. Boyer s'il avait voulu accepter
ea
/
�5.
toujours été plu~ large, malgré le pre.undu
éboulemenr des rives, que n,e l'exige lç Régle ..
ment de 17'29. (Pag. 14, ~ 7 , 2.2. du Mé ..
4
"1 1· en ont faite plus d'une
»' l'offre qu 1 S Ul
) fois. 1)
r f
C'étoit par une a(fertl0n, fans doute l~ ~
fifante, que nou.s contenions. a~ors à Me. ylal
& au lieur Gouan la qualIte de, repreft!nd S
's
des
poffédans
biens
auX
quartiers
e t,
t an
.
d'h'
f
Mitre & du Peyblanc. Au]our
Ul nous erons quelque .choCe de plus encore, n?llS
étayerons furabondamment nO,tre a{fertlon
par des preuves.
.,
Nous difons que cette fuppofiuon n
p~s
celle qu'il eit le moins importan~ de fa~re remarquer, & effeB:ivem.ent on dOit fentlr que
il la procédure qu'a fait Me. Boyèr pO,ur d~- mander l'agrandifiè,ment & la rép;tratlon cl u
chemin dont il s'agit a paru irréprochable
aux yeux du plus grand nom~re de . ceux
qu'elle intérefiè ; que fi les trOIS .quarts &
plus des po(fédans biens aux qu~rtlers de St.
Mitre & du Peyblanc reconnOl(fent que ce
che min étoi t dans le cas d' êt re a grandi &.
réparé comme il l'a été, la contefiation des
Adverfaires perd du moins beaucoup de la
faveur qu'ils veulent qu'elle mérite.
Quelles font les autres fuppofitions qu'ont
fait les Adverfaires dans leur long Mémoire?
Les voici. Ils s'en font permis une infinité
fur les faits, &. pour qu'elles fiiTent fans
doute plus d'impreffion, ils ont eU le foin
de les produire dans prefque toutes les pages
de ce Mémoire,
'
,
A les en croire, Me. Boyer a fait mille
fois l'aveu que le chemin de St. Mi~re 'a
toujours
,moire.)
. T 'outes les dé!enfe~ de Me. Boyer font d~ns
fan fac , & on ne trouvera certainement
nulle
.
part qu'il , ait fait 'feulement une fois un pa~
reil aveu. On y verra au contraire qu'il n'a
e.n
1
jamais ce(fé de dire: que s'il a demandé
l'agrandilfement ; du chemin dont il s'agit,
c'efl: parce qu'il n'avoit nuUe part la largeur
portée par le Réglement de 17, 2 9; que ~ême
en beaucoup q'yndroits il n'avait pas feulement huit pans ;quoique par-tout il foit bordé
de murailles, five,s ' ou haies J & quoiqu'on
y rencontre continuellement des contours.
Pour yérifier le fait, la Cour n'a pas bef9in
de prt:odre la peine de p'arcourir les défenfes.
de Me. : Boyer. Elle trouvera la, preuye de
la ru ppoficion que nous reproch~ns ici .,aux
Adverfaires dans leur propre Mémoire. lis
s'y expriment à la page 60 .en ces termes:
»)
Me. Boyer prétend que quand il a de':'
)) mandé, l'agrandifièmeot du.chemin, il étoit
» abColument néçefra'Ïre de le réparer &
» 'r eèon!lruire; qu'il devo,ic avoir feize & d~x
» huit pans dans toute fa contil)JiCé, quoique
)) perG)one n'y eût fait des ufurpations; qu'il
)) étoit ENTIERE~1ENT ET ABSOLU) MENT IMPRATICABLE, foit â raifon
~) du dépériffement & de la dégradation du
» fol, foit encore à rai/on de ce que nulle part
) il n'avoit même HUIT PAIVS DE LAR ..
1
B
�6
,,' (j.Ë(JR . ~u .point qu'un chario't Sc une
~~
.
'
,"
.
» -,llËte vl:nant a s y renContrer ne pouvoJent
» ~pa{fer fa-ns courir les plus grands rifques. »
S'il faut en croire enCore Me. Vial & le
fleur GoiraD ', " il ea inconcevable que Me.
Boyer [e [~it permis d'avance.r que le èhemin ,
n'avoit nulle part même hUIt p'3ns de lar ..
geur. Les E~l~rts diftnt plus d~ dix fois le
contraire , dans . feur rapport. Il reCuite de ce
rapport que ce chemin étoit beaucoup .plus
large, malgré le prétendu éboul,ement des rzves,
que ne l'exige le Réglerr:ent. de 17 2 9- ( Pages /
14, 17 ',22,63 du Memolfe.)
Sur l'autre fuppo(ition des Adverfaires , nous
les avons oppofésà eux-mêmes. Pour détruire
celle~ci, nouS allons ' tranfcrire tout uni ment
huit à dix lignes du rapport dont ils ne
craignent pas d'invoquer le t.é moignage.
» Dans notre examen nous , aurIons vu
» , que le chemin tire du Lev~nt a~ Cou» chant, & qu'anciennement Il av Olt danS'
" toute fa longueur feize & dixphuit pans
» largeur, ainG que fes anciens vefiiges nous
» l'ont indiqué ~ & que la largeur qui y man» que aujourd·hui, QUI A DIFFERENTS
1
•
1
" ,ENDROITS N'EST PAS DE HUIT,
» PANS, ne vient que ,par l'éboulement de~
» rives. NOIlS aurions encore vu qu'il efl
» prefque par-touf contour dans toute fa lon)) gueur; qu'à nombre d'endroits il efl en fort
.
,
» mauvazs etat. »
.
f
•
,-
r
,
Ce fragment du rapport Sc celui de la page
7
60 . du Mémoire de Me. Vial & du Geuf
Gouanw que nous avons tranfcrit ci-devant
~ervent ,~ncore à ~~truire une autre fuppofi~
tIon qu ds, on.t faite, en difant que Je rap-,
port en quefiJOn » ne ptouve point du tout
» la ~] éce ait é cl e recon{}ruire le chem in , ••.•
n qU'lJ ,prefcrit la forme de la reconfiruttioa
)) en lai!Ià.nt ~ part &.zn ~ube la quefiion
» de favOIr S Il y avoIt heu de la faire
») , ,C pag. 49 ) ,;
qu'en fait il eft inutile de
n · fuppofer .que le chemin de St. Mitre fut
» abandonné au poin't d'être impraticable
)' ~o,it par les dégrad~tions dlJ fol, foit pa;
)1 1 eboijlement des rlves, parce qu'il en:
)! confiant; & Me. Boyer en efl convenu
» d~ns tout le Cours de l'inflance , que le che" rnJn, de Sr. Mitre étoit en bon état ( page
" 4 8. )
Si cela n'était imprimé Cl.1 toutes lettres
dans l~ Mémoire des Adverfalres, 00 auroit
peine .à croire qu'ils lè fulfent oubljés jufqu'à
c.e palOt.
San!' doute la défenfe eCl: de droit naturel;
mais elle a des loix defquelles il n'ca pas
permis, de s'écarter. Il faut favoir refpeéler
,les faits, les titres & les principes.
Op peut être dans l'erreur fur les points
.de droit; mais il faut cl u moins être de
bonne foi , & fe piquer fur toutes chofci
d'être vrai.
Ces fuppolitions de Me. Vial & du ûeur
Goiran ainli détruites, pofons les faits tels
qu'ils réC\lltenG de• . pieces..
,
'
•
r
�1
8
Me. Boyer a demandé l'agrandi{reme~t
&. la reconfiruétion ou réparation du chemIn
dont il s~agit , parce qu'il n'avait pas la"
largeur portée par le Réglement de 172.9,
parce qu'en certains endroits & prefque partout fa largeur n'étoit pas même de huit pans,
quoiqu'il foit continuellem~Dt,.bord~ de rives,
murailles ou hayes, qUOlqu Il fOlt prefque
par-tout tortueux 5{ rempli de cODt?Urs.
Les Experts, dans le rapport Intervenu
fur la plainte de Me. Boyer, en f~i[ant la
defcription de ce chemin, dîfent 1 qu'effec!.
tivement en différents endroits il n'dvoÎ! pa'S
/fUIT PANS de largeur; 2°. qu'il eft prelque . par.tout contour clans toute fa longueur,
30. qu'à nombre d'endroits il étoit EN FORT
MAUVAIS ÉTAT; 4°. que ce chemin avoit
anciennement feize & dix-huit pans larg"e ur,
a.i,nfi qu"e fes anciens vefiiges le leur avoien,t
fait connoÎtre; 5°. enfin que les largeurs qui
manquoient au fufdit chemin ne provenoient
que du feul écroulement des rives, & qu'il
ne leur a point paru qu'il y ' eut été fait
aucu ne ufurpat ion.
Voilà les faits e{fentiels tels qu'ils réful·
tent des procédures &. 'des pi,eces du procès.
C'e~ de ces faits que naît la ,quefiion que
le procès préfente à décider. C'efl: fur ces
faits & [ur les principes qui la régifiènt que
cette quefiion doit être jugée.
Cette quefiion eCl de favoir fi ,Më. Bayer
a pu & dû demander l'agrandifièment '&
la réparation du chcmitÎ' dont il s'agit pa'r
la
0
•
9
"
la voie ma~dameDtale du Réglement de 1729Le [yfieme des Adverfaires eCl de dire
•
que cetle VOle ne compétoit pas à Me.
Boyer,. que ~on " mandement & le rapport
auquel Il a faIt procéder font nuls.
1°. Parce que la voie mandamentale éta~
plie
I,e Réglement de 1729 ne compete
& n e~t ouverte que quand il s'agit de faire
a,g~alld.lr un chemin voifinal qui n'a jamais
ete. mIS dans la forme de ce Réglement.
MalS que quand un pareil chemin avait été
mis dans cette forme, & n'a perdu fa largeur que par le fait des propri'é taires riverains, .la voie mandamentale du Réglement
de 171.9 ne compete plus. Qu'alors il faut
fe pourvoir par aaion {impIe ou par la voie
mandamentale du Statut contre les feuls
propriétaires riverains qui font en faute, ou
pour leur faire reflicuer au chemin ce qui
lui appartient, s'ils en ont ufurpé le terrejo,
ou pour les obliger de faire rétablir la largeur du chemin, fi, n'ayant rien ufurpé fur
fan fol, le récrécjŒement d'icelùi ne procede
que de ce que par leur faute ils ont laiaë
crouler ou ébouler dans icelui leurs murailles
ou leu rs rives.
20. Parce que la voie mandamentale du
Réglement ni celle du Statut ne competent
pas quand il s'agit de la réparation ou reconftroétion d'un chemin voifinal. Pour cet objet
il faut affembler tous les particuliers jntéreffés, demander leùr vœu, leur faire déli-
far
"
1
e
1
�la
.
II
bérer la réparation, & s'ils refufent, les atta.
quer par aétion ordinaire.
Me. B.oyer foutient d [on côté, 1°. , que
la voia mandamentale cl- Réglement de 1729
lui compécoic ~ parce que le chemin dont il
s'agit n'avoit jamais été mis dans la forme
de ce Réglement.
.•
2°: Que qu.and même 'ce chemlD aurolt
eu anciennement la largeur portée par le
,Réglement de 172.9, la voie mandamentale
qu'il a établie n'a pas moins compété po~r en
demander le rétabliifement & la réparat10n.
C'eft en rétabJilIàot ces deux propofitions,
que nous réfuterons les objeétions des Adverfaires, & que nous démontrerons l'abfurdité
de leur fyfiême & l'injuaice de la Sentence
qu'ils ont furprife au Juge Royal de cette
ol
,
Ville.
, J
,
9.
1er.
Si le chemin dODt il s'agie n'a jamais été
mis dans la ' forme du Réglement de 17 2 9,
toute la procédure de Me. Boyer efi légale
& réguliere, de l'aveu des Adverfaires euxmemes.
La difficulté fous ce rapport tient donc au
point de fait.
Or quelle eCl la preuve que nous donnent
Me. Vial & le fieur Goiran de ce que le
chemin en queftion avoit été mis anciennement dans la forme du Réglement de 17 2 9?
1\
(
Nous n'avons celré d,e la leur demander, &
nous fo mmes encore à l'attendre.
.~
. Ce,cte, pre ~ve exifieroi c néanmoins fi le
~aJc e;ol.C vraI. Tous les rapports faits pour
l agra nddrement des chemins voifinaux du
terroir font dépofés au Greffe de l'Hôtel.de.
V}lIe" & l'on y trouverait celui qui dut être
faIt lors de l'agrandilfement du chemin dont
il s'agit ', fi effeétivement il avoit eu lieu.
Nous croyons entendre' les Adverfaires
nous dire, n à quoi bon parlet d'agrandiffe
J)
ment & de rappon. Tout cela feroit bon
» s'il s'agilfoit ici d'~n chemin voiiioaI. Mais
» tel n'clt pas celui de St. Mitre. Ce chemin
» qui . elt aujourd'hui chemi n voifinal , étoit
» anCIennement un chemin de Viguerie.
» Comme tel, il étoit plus grand que ne
» le fone les chemins voifioaux, d'après le
» R églement de 1729. 'Voyez auffi ce que
» vous en dife.nt les Experts: ils ont reconnu
» à fis anciens veJliges qu'il av Olt anciennement
» dans loute fa longueur 16 & 18 pans larn geur. C'efi de cette déclaration des Ex» perts qu'il faut partir. Si le chemin avoit
» anciennement la largeur qu'ils lui aŒgoffnr,
)) il étoit plus large qu'il n'aurait dû l'être
» d'après le Réglement de 1729 ; & dès ..
» lors il n'était plus néceflàire de le mettre
J) dans la forme de ce RégIe ment, il ne
» falloir que lui faire reltituer la largeur
» qu'il avoit perdue, & cela ne devoit, ne
J)
pouvoit fe faire dans notre fyllême qu'en
" attaquant les propriétaires riverains, qu'en
,
•
�d'
1~.
n eu queepuls que les VOitures & les charretes onC été en ufage & fe font multi(11iées
qu'on a fongé à agrandir ceuX qui fonc le:
- plus fréquentés . . .Il en eft même encore une
infinité ' qui, q\joique rouliers, n'ont pas' été
agrandis; ,il en eft d'autres qui, quoique de cet te dalle, ne [ont pas même rouliers dans
ce- moment.
Qu~ls font nos gara os fur ce point? La notçr'Ï"écé publique; l~article 39 du nouveau RégIeme.nt de la PrQvince fur les ponts & chemins du 28 Jujo 1772 , où il eft dit que
» les, chemins de Viguerie & de Çommu» (lauté auront depuis 16 ju[qu'à 20 pans de
)) largeur pour ceux qui feront rouliers, & que
» la largeur de ceux qui ne feront que pour'
» les bêtes de charge, fera déterminé par le local
t
(
12
» prenant contr'eux ou l'aéHon ordinaire"
» ou la voie anandamentale du Statut. »
1'el ell l'arguement de Me. Vial & du
fieur Goiian. Il n'eA: du tout pas difficile de
le réfuter.
Nous ignoroos fi le chemin dont il .s'agit
a éré ou non anciennement un chemin de
Viguerie: t.out ce que nous favons, ~'
qu'il
conduit & aboutit au hameau des Figons.
Mais ce qu'il y a de bien poutif, de bien
certain, c'eft que lors même que ~e chemj~
auroit été anciennement ua chemin de \1.1guerie, il ne faudroit pas en conclure qu'il
dût êrre plus large que ne doivent l'être les
chemins voifinaux, & qu'il ne pût pas être
dans le cas d'être agrandi en conformité du
Réglement de 17 2 9.
Ce qu'il y a de bien certain, de bien pofitif
eocore, c'cll: que l~s Experts, qui en procédant
au rapport dont il s'agit, ont déclaré que
d'après fes anciens veCliges il leur avoit paru
que ce chemin avait anciennement 16 &. 18
p.ans de largeur dans toute fa continuité, ont
fait en cela une déclaration évidemment inexacte, évidenment erronnée, qui ne doit & ne
peut être d'aucune confidération.
Nous dirons d'abord que de ce que ce chemin auroit été anciennement un chemin de
Viguerie, il n'en faudroit pas concfure qu'il
étoit néce{fairement plus large que ne doivent
l'être les chemins voiGnaux; & en effet, per[onne
n.ignore qu'anciennement les chemins de Viguerie n'étoient rien moins que fpacieux. Ce
n'elt
ea
Il.
" & les circonflances.»
Il y a. plus. Si l'on remontoit
~
des époques
anciennes, on trouveroit qne les chemins
royaux eux-mêmes n'avaient & ne devoient
avoir que 16 pans de largeur, bien qu'il fuc..
fent. bordés de murailles ou de rives : les' anr;iens Réglemens en font foi.
, Nous di fans en recond lieu que les
peres qui, en procédant au rapport dont il
s'agit, ont déclaré que d'après les anciens
veftiges il leur avoit paru que le chemin en
quefiion avoit ancienne ment 16 & 18 pans
de largeur dans toute fa continuité, ont faie
en .c ela une déclaration inexaEte, évidemment
erronnée: nos pre~ves fur ce point font encore
on ne peut pas plus convaincantes. •
:rx.
D
•
�14
Il faut remarquer en eff~t que ces mêmes
Experts dans Jeur rapport décJar~Dt encore
qu'il n'a ér'i' fait aucu.nes u~urpatJons r~r le
fol ' du clièmin dont Il s'aglt; .& dela Il en'
réfuhe bien clairement que li le chemin avoit
eu anciennement de 16 à 18 pans' de Jargeul' dans toute fan ére.odue) comme ils le'
diCent, il n'aurait fallu pour lui redonner cette'
largeur qu'il aurait perdu, que débl.ayer. le
terrcin ' des rives éboulées, fans être obligé
de faire des . coupemens dans les terres rivérailles: or il réfulte de çe même rapport"
que' pout donner au chemin la largeur convenable, nécellàire & déterminée par Je Ré'glement de 1729, eu égard à ce qu'étant"
par-tout tortueux & ~n contours, il eft d'ail··
leurs 'continuellement bordé de murailles,
de rives, ou de haies, il a fallu couper ' en
plufieurS endroÎts des terres riv~raines, ' &
prendre ' des terreios agrégés de vignes, d'oli.
viers & de mûriers.
Il n'en faudroit certainement pas ' davantage pour prouver l'inconféquence des Experts , ,& l'erreur de cette déclaration qu'ilB
ont faite, ·en difant qu'anciennement le che.
m in avait de feize à dix.huit pans de large·ur dans toute fon étendue. Mais fi cette
preuve ne fuffifoit pas, il n'y auroit rien de
fi facile que de s'en procurer une plus con.
.
valncante encore.
No,~s l'avons dit: le che~in .dont il s'agit
prend [on origine immédiatement à la Chapelle de Sc. Mitre, 5{ il fe proroge jufqu'au
15
"
.hameau des Figon :; où il aboutit. Il n'a étd ..
~grandi. & réparé qu;à partir 'de . St, Mitre
]ufqu'aux appro'ches du , domaine de Me.
Boyer; 'ce q'ui· fait à peine Je tiers de fa
longueur l Je relte cft encore danS le mêm e
~r~t où ét~ir anciennement la partie qui a
ec~ agral?dle, & eCl une piece de compa.
1'alfon qUI n'ell & "ne peut pas être fufpet.le .
Or nous avançons comme un fait pofitif &
confiant que dans cette derniere partie le
chemin, c-oujours bordé de rives, murailles
ou, haies ; toujours tortu~ux & en coritours
bien
loin d'Clvoir 16 & 18 pans de largeur';
, Il
n eu pas dans la forme du Réglement de 17 2 9;
qu'il nfa pas même, en certains endroits, huit
pans de lar geu r ; & cela, fans qu'on puiflè dire
que celle qui lui manque vient de l'éboule ..
ment des rives.
Si le fa~c pouvait être contelté, & fi la
Cour trouvait qu'il fût néceflàire de le ·vé,.j..
ner, un rapport de[cripcif du lo cal l'auroit
bientôt éclairci.
Et qu'on ne nous dire pas que ft · lai déclaration qu'ont fait à ce fujet les Expeerts eft
inexatle & erronnée, leur rapport elt du
moins injulle, parce qu'ils n'auroient pas dû
donner au chemin en queltion 16 & 18 pans
d.e largeur; l'objeétion feroie mauvaire dans
tous les Cens.
Si Me. Vi<fl & &. le Gellr Goiran veulent
étre de bonne foi en canfultant Je Réglell1ent ,
•
en en faifant J'application au chemin dont il
s'agit, ils doivent convenir qu'eu égard . ~ ce
qu'il
tortlleux & prefque tout en contours ;
ea
�16
1
\
qo 'eu égard encore à ce qu'il ea continuel.
.lement bordé de tOUS côtés de murailles ,. de
rives ou de haies, on a pu & dû lui donner par-tâut la plus grande largeur portée
par le Réglement de 172.9; & cette largeur
en bien de 16 & 18 pans.
D'ailleurs les Experts eu1fent-ils mal procédé en donnant à ce chemill cette largeur
dans toute l'étendue dont l'agrandiffement
& la réparation étoient demandés, leur rap.
port feroit injufie, m'ais il ne feroit. pas nul ..
Le grief feroit un moyen de recours fimple,
mais il ne fournirait jamais un prétexte à une
demande en catfation.
Une autre objeétion tout auffi mauvaife
qu'on po.urroit opp6fer à Me. Boyer, feroie
de lui dire qu'ayant adopté le rapport jufqu'à
ce moment, en ayant demandé l'exécution,
il ne doit pas être recevable à l'attaquer
aujourèl'hui.
Si Me. Boyer n'a pas querellé la déclaration
erronnée qu'ont fait les Experts dans ce rapporr, en , difant que le chemin dODt il s'agit ,
avait anciennement de 16 à 18 pans de largeur, c'eA: parce qu'il regardait & devait regarder cette déclaration erronnée, contredite
d'ailleurs par les Experts comme étant indifférente. C'eft encore parce que tant .que ce
rapport n'a pas été querellé de nullité fur le
fondement de cette déclaration, Me. Boyer
n'avoit ni rajfon, ni intérêt de l'attaquer lui ...
même. Mais depuis que les Adverfa'Îres dnC
demandé la cafiàtion de ce rapport, Me.
BC\yer
1
17
BOJ:"er ell inconteltablemen.t rentr' cl
J' •
d
"l'
e
ailS e
rolt' qu 1 avolt de s'en plaindre l ' A
Il
' d b'
Ul-memeJ
. al ln ' u Itablem€nt celui de l'at taquer
par a VOie du recours ûmple' 1·1 a
'cl l'
, e ncore
l
ce Ul .e attaquer
. du recours
, . par 1a VOle
en d fOlt , & • c e{11. c eIl e qu "1
" en t t
1 a pflfe
que de befoÎn ferait.
an
Il en efi de ce cas comme de celui dan~
~equel fe trouve quelqu'un qui efi porteur d'une
entence,
& qui la fait fignifi er laDS
r '
Il.
,
,
protelLatlon. SI ,celui à qui Hl'a faite fi19n!'fi et n' en
appe lle pas, JI eft non-recevable à en
" }1
l''''
appe 1er
. Ul-meme ; malS li fan Adverfaire cn appell
~1 rentre dans fon droi~ , il peut en appel1:;
a fon tour; c,ette maxIme, confacrée par l'ufage du PalaIs, nous eit: atteltée par M. de
Monvallon dans les Notes qu'il a 3J" out' "
fc
P"
ees a
on , reCIS des Ordonnances, va. Appel.
ICI le recours en droie de Me. Boyer 'eil
non feulement recevable, mais évidemment
fondé; é.tabli comme il l-efl fur une conciulion fau~e, erronnée, inconféquen.te des Experts qUJ ont procédé au rapport dont il s'agit .
il e fi in ç 0 nte fi a ble •
'
.
,
• La Sentence dont efi appel eil donc in ~
juUe dans le propre fyfiême des Adverfaires.
Ce point nous paroit filflifamment démontré '
& nous paIrons aétuellemenc à notre {econd;
propoli tion.
9,. ~ J. . • •
NOUS dirons à préfent que S'Il étoit vrai
,q u'anciennement le chemin dont il s'agit avoiç
E
\
,
�18
pans de larg~ur dans ~oute fan
étendue il n'en faudrait pas mOins réformer laSen~ence contre laquelle Me. Boyer
l'
. réclame. .
Efi-il bie'o vrai, nous dira-t-on, que vous
po\.\lliez jiJfques-1.à votre p~étention ? Ceci eft
donc nouveau; car nouS 'Ilfons, page 3 1 du
MémoIre de Me. Vial & du fieur Goiran,
que Me. Boyer (( prétendoit ~u'jl n'a,v oit pas
» précifément dirigé ' ,~on aébo~ manda,men)} tale contre l~s poffédans bIens, pUlfque
») les :ËA:imateurs n'avaient appellé que les
» riverains.» A la page S8, Me. Vial & le
fieur Goiran vont plus loin encore. Ils y
difent: cc I.e Réglement de 17 2 9 n'a eu p~ur
) objet que de fixer la l~r~eur des chemIns
» voifinaux , de déterminer la .procédure
» qu'il y auroit à faire po~r établIr, les che» mins dà.ns la forme prefcrlte; ce Reglement
» n'dl' pas fufceptible d'une' autre ioterpré» tation, DE L'AVEU MEME DE ME.
1li Sc I?
1
n
1
9 ,
,
b
d
'
'1
.
1
. D a or J S 1 éCOlt vraI, corn me ils le fou.
tiennent, que dans les circon{lances la voie
mandamentale
"
. n'eût compété que ContIe 1es
proprIétaIres rIverains 'pour faire redonner au
chemin on ancienne largelJr, il ne faudroit
c~if~r ni le ma'ndement, ni le rapport. L',un
nI, 1 auc,re ne, f~roit illégal. Il ferait néce C~
f~I,re, Il.ferolC Jufle de retoucher à la répare
tIC.lo'n qUI a été faite de la dépenfe J pou t '
fa~re fuppouer aux Ceuls propriétaires rive-ralns la dépenfe du ' déblai de [lIeu.cs rives
é~oul.ées~ Mais rien n' exigeroit que l'on carsat 01 le mandement, ni le rapport.
..
Quel ~eroit en e~et le motif pour lequel
ce rapport ne devraIt pa.s fubfifier dans cé.
cas ? Les Adverfaires ne fauroient nous en
donner aUC!lD4
Il ell vrai q~'en convenant que la voie
mandamentale compétoit à Me. Boyer contre les ~ropr ié taires Ir i vera i ns, ils difent que
cette VOle mandamentale étoit celle du Statur; ~ non celle du Réglement de 1'7 2 9. .
Mals queUe eCl: donc, la. différence qu'il
y 'a entre la voie mandamentale du Statut, & la voie mandamentale du R~glement
de ' 1729 ? L'un & l'autre mandement n'e·ll ...
il pas expédié de l'autorité du Juge Royal?
Ne proc-ede-t on pas à ·un rapport \ en vertu
de tous les deu~ ? Ne font.ce pas toujours
l_es mêmes Elljmàteurs qui procedeot? Il nc:
- faut 'donc pas faire ici, comm~ oO ,dit cornmupément, la guerre aux mots. Que Me.
Boyer ait pris la voié manda mentale du· Sta..
tut ou la voie mandamentale du Réglement
r
t
BOYER.»
Sans doute il eO: étonnant, inconcevable
même que Me. Vial & le fieur Goiran aient
fait parler ainfi Me. Boyer aux page 3 1 &: S8
de leur Mémoire; cela l'eA: d'autant plus· ,
que dans 'prefque tout ce Mémoire ils fe
font donnés bien du tourment pour tâcher
de refuter la propoGtion cont.raire', que nous '
allons mieux démontrer encore; mais on doit
déja s'être accoutumé, comme nous, aux
fuppofitions & aux inconféquen~es de ces Ad.
verfaires.
1
,
....
,
�10
de . 17'1.9, cela doit être très-indiff~reDt fi
au fonds la chofe fft la même; fi 1 une &
. au meme
" b u t ,. fi en
l'autre voie. conduit
renant la voie mandamentaI,e du Régle- _
~ent de 1729 , Me. Boyer n a p~s port.é
un préju~ice ~ ceux contre lefquels Ji devolt
8( pOUVOIt agir.
.
Et ici il , ne faut pas que l'on nous .dlfe
ue le mandement & le rapport devrolent
!ujours être cafiës vis-à-vis de ceux· aux ...
quels Me. rBoyer n'avait ri.en à demander.
b'objearo.n feroit mau~a~fe dans tous les
r
fens.
,
. 10. Me. Boyer n'avait attaq.ue, p.enonne!
il n'avoit ufé de contrainte, Vls-a-VIS de q~l
que ce foit, quand le proce~, fU,r l~quel ~l
ea obligé de fe défendre, 1~1 a eté lnt~nte.
Il s'é )it borné à faire difinbuer des billets
de fimple avertilfement. Eût-il pour~uivi l'exécution. du rapport contre ceux, qUI ne, f~nt .
pas propriétai, es riverai~s? SI ~eux-cl n avaient rien eu à payer, Ils aurOlent p~ former oppofition aux commande~:ns qu~ leur
auroient été faits, demander d etr~ de.ch~r
gés de toute' contribution; mais JamaIs ,lis
n'auroient pu ni dû dem an der la caffatlon
du mandement & du rapport qui feroÎt tou.,'
.
jours valable à l'égard des proprietaires rt,
veralDS. ,
Me. Vial &. le lieur Goiran, en fe difant
Syndics de tous les poffédans biens au ~uar
tier de St. Mitre & du Peyblanc,
.,.agllfeoc.
fans contredit, tant pour les propnetalfes ,nverains
•
21
veraU1S que pour ceuX qui ne le font pas.
Or au n~m de ces premiers leur demande
en ~a{farlon du mandement & du rapport
elle ln:~utenabl~ dans leur propre fyfiême,
pUl[qu Ils convIennent que la voie manda.
mentale compétoit cOrltr'eux à Me. Boyer.
, zo. I~ o'e,a pas vrai de dire que Me. Boyer
n eut tJe~,a ~ema?der à ceux qui Ile font
pas propnetalres Tlverains du chemin dont
il s'agit. Si ceux-ci ne devoient. pas contribuer au déblai des rives éboulées, ils dE,:oient contribuer, fa os contredit, à la réparatIon du ch~mjn indépendante de ce déblài
& cette réparation a pu & dû nécelfairemeo~
êc~e fixée, déterminée par le même rapport,
folt parce qu'elle ne préfentoit dans ce cas
qu'une opération
incidente & accefiàire , foit
.
p,arce que l'Intérêt de tOllS exigeoit dans ces
cJrconfiances qu'elle ne fût pas déterminée au ..
trement, & qu'on n'en fît pas l'objet d'un e
contet1atÏon particuliere ; fair enfin parce que,
com me nous aurons occafion de le démontrer
la réparation d'un chemin vo.ilinal ne doit &
ne peut être pourfuivie & déterminée qu'en
prenant la voie qu'a établi le Réglement de
17'1.9· Le mat1demen-c & le rapport devoien't
donc fublifier ~galement contre tous. Encore
Une fois, eo fe prêta nt au fyllême de Me.
Vial & du lieur Goiran, il n'y auroit eu
à toucher au rapport que pour la réparti.
tion de la dépen[e, afin d'en faire fupporter
une plus grande partie aux propriétaires ri•
veral,OS.
1
~
1
F
\
�•
2.2
En recond lieu, le fyllême des Adverfaires
. [ur ce point eil infoutenable; il e~ '. comm,e
nous l'avions dic, comme nouS 1 aVions de ..
.
t e' co
' ~me nous le démontrerons encore
mon r " loi.'
1
mieux ~ faux, inconféquent, dan~ereux; ~ ou ...,
trage la raifon, l'équité, le bien public,,&:
la loi elle-même fur laquelle -on a voulu 1 etayer. .
, ,
Nous ne répéterons pas ICI tout ce . qU,e
nous avons dit à ce fujet dans notre Conful.
tation du 30 Mai 1783 ; nous nous contenterons d'ajouter aux arguments" que nous y
avons faits pour réfuter ce fyaeme, quelques
obfervations qui en donnant à ces arguments
plus de force & d'énergie, réponden~ aux
objeaions que nous opporent Me. VIal &
'
•
le fieur G ouall
.
II ne faut que les connoîtr"e ces obJections p~ur en fentir toute la foibleife, pour
fe dire qlie dans l'impuifiànce de co~battre
ouvertement nos principes lX nos ralronne ..
ments les Adverraires n'ont eu d'autre ref.
four~e' que celle de les éluder. Leur emb~rras
Ce peint e{fentiellement dans to~te la partIe de
leur défenfe où ils ont voulu faire le femblant
de réfuter la nôtre." Des contradiél:ions & des
inconréquences fans nombre, des pécitions de
principes, des paralogi~~es & beau~oup de
mots vuides de fens ; Valla tout ce qu ont produit leurs· efforts. '
Parlent-ils du Réglement de '7 2 9, il,s~
l'appellent une loi douce & paternelle, "!unz ..
cipale fi patriotique, faite pour le plus grand
•
..
~~an,la~e
S a.gl t ,- 11
d
1-
3
e, la {aciéré. ( pages 42 & ' . . )
~e la procédure qu'établit ce 5
g~emen~ , ]ls l'appellent ,une voie rigoureufe
difpend,eujé, allarmante,. dangereufe. (Pag. 43 :
47, SI, 57.)
" c~s Adverfairès n'y ont "pas ré.
, S. a,n~ dQut~,
Becht l()rfqu th ont aïoli fouillé le froid &:
le chaud; & s'ils conviennent que Je RégIe ..
ment de 1729 ell une loi municip'a le, DOUCE
ET PAT~RNELLE, il fe;roit bien difficile
de .conceVOJr que Me. Boyer le·~t
6"t
f:"aIt tort
..,
\:oU
. en, pre,nanc, les voies qu'elle lui iodiquoic pout
fal re. rera?1J r & réparer le chettli n dont il s'agit::
Ils pre,tendent d'abord que pour redonne r
a~ chemlo [on ancienne largeur; nous devJons, attaql1er purement & amplement par
1a . ~ 0 i ~ , lU a ?d alU ,e nta 1e ,d u St a tut t 0 U sIe s p r o~
pl1eral~es rlVp.ralllS qUI avaient )aiffé 'ébouler
leurs rives, dans c~ chemin, & cela parc e
qu~ {euls .11s devolent réparer ' le dommag~'
q}llls aVOlent ~~u{é; parce que jam4is st
dans aucun cas llonocent ne doit paye .. pour"
le coupable.
'
.
Cette objeélion' auroit peut-être quelqu e
con6ltance,
comme nous l'avion~ dit , s'il s'a.
,
'.
gdr~jt ~'UD, d~ deux, ou même de quelques
pa.r clcu1J ~ rs, qUI d epu is peu de Cern ps au ...
raIent Jal{fe crouler leurs muraiIJes ou lellrs
rives dans un chemin voifioaJ. Mais encore
une fois, cetce hypothefe n'cll pas la nôtre.
. Le che~in de Sr. Mitre étoit négligé '1
dégradé dans toute fa longueur; nulle part
il n'avoit la Jargeurcoovenable ; par-tout
ké-
•
�204les rives qui le bordeoc daos toutes Ces parties étoient éboulées; par-tout il a fallu faire
des déblays & des coupemens pour le mettre dans l'état où il ell, & où il devoit être:
le rapport en fait foi. L'état de dépériff'ement de dégradation dans
.lequel
. il était, datoit d'une époque anCienne, Inconnue, .que
perfon ne n'eût été à même d.e fi~e~ & de Juf.,
tilier. En un mot, ce chemlo etolt tel, que
fuppofé qu'il fût prouvé qu'il avait eu anciennement la forme &. la largeur déterminées
par le .églement de 17 L9, il étoit impofiible
de le re nnoître.
Or quel ea l'homme au monde qui pourra '
raifonoablemeot foutenir que dans cet état
des chofes Me. Boyer, pour faire agrandir
& réparer ce chemin, devoit cooCulter d'autre loi que le Réglement de 17 Le; ; qu'il de.voit prendre d'autre voie que celle que ce
Réglement lui prefcrivoit; qu'il ' devait fe
dire que ce che~in avait dû avoir anciennement la largeur compétente, & qu'il pouvait
& devoit o'attaquer, pour lui faire rellituer
cette largeur, que les propriétaires riverains?
Toutes les confidérations poffibles, les confidératioos les plus jufies, les plus fortes ,
les plus décifives fe foule vent contre cette
idée.
Si Me. Boyer s'étoit pourvu cootre les feuls
propriétaires riverains, ils auroient eu les
exceptions les plus viélorieufes à lui oppofer.
Il fe fût endoff'é une foule de procès férieux.
Il eût 'fait un iDcendie d'une opération toute
fimple.
.
,
25
1
~mp1e. ~~. co~tefi,a~;on j la.quelle il e~t donn~
heu, auroJt tnlS en défordre peuC.. êue la mOl"
tié de la Ville.
..
.
,
"Sans doute on ne prefcric jamais la prop~leté du lOI. d'un chemin:' celui qui ra ufu.r...
pe peut toujours être contraitlt de le relU ..
, tuer; l'aél:ion qui compete t()ntre lui po,ur
les torcer ne peut être éteinte par aucun laps
de temps.
Mais il n'en peut pas êfre de même de
l'aét,ion' 'qui compete contre le po{fe fiè ur, du
fonds c~rttigu â un chetnin, pour l'obliger de
~ébl~yer à fes frais le .t crrein qui ,s'y ea
fuccelIi~ecnent éboulé, & qui en occupe ;qui
en erubarrailè le fol. Si cet état dans lequel
fe trouve le chemIn efi ancie'n, s'il remonte
à cent ans, à quarante ~ à trente ans même '
le polfeffeur ne doit plüs être recherché per~
fonnellement. Le déblai que néceffite J'éboule me nt de fa rive, ne peut l"lph:ls être ', ton ..
fidéré . qu'e , comme une de Cès réparations
foncieres qu'exige 'la dégradation opérée pat
l~ long ufage, la fucce:ffion des temps, & qui
fone à la charge de tous.
S'il fallait fU' plpofer le contraire, & admettre que les poff'elfeurs riverains ·peuve'nt être
recherchés perfonoellemenc après trent-e , qua ...
rante " & même cent ans pour le déblai de
1eu rte fI e in, i 1 fa u d roi t a cl me ct r eau ffi .q ue
l'atlion de garaqr1i,e qu'ils autoient à intenter
contre leurs ve'n'dt'uf's fero'ie également impre[:.
criptible, & il ea facile de (cotir tout ce
q ue ce fyfiêmé, véritablemtlot daogerelllx &:.
'1
1
-' ••
G '
_
1
�1.6 '
, aItarmant ~ .jetteroit d'embarras 8{ de trouble'st
dans la fociéré.
.
, ,Arrêtons-nous donc un moment fur ces
réflexions, f>( rappro,hol.1s~ les' du fyfiême ' ~-s
Adverfaires ~ elles en Jeront infailliblement
fentir 1'abfurdité, l'injullice. '
Il faut que Me. Boy~r ~ût une voie 'po'ur
faire donner au chemin dont il s'agit la lar-, '
seur qu'il devoit avoir; &. ce,ete voie de~ ,
voit êttie al,Jffi fimple que fûre; en la prenant,
il , drevoÎt être., certain de ~, ç pas fe compro~
mettre. '
,
.
0.1' la voie mandamentale du Statut" queles ' Adverfaires fuppof~nt qu'il auroit Idû pre-o- ' ,
dre ' contre les prop~iétaires riverains tant ,'
feulem'e nt, lui préfentoit~elle ces avantages l '
Po.uvoit-oo même la lui préfenter raifonnablement dans les circonfiances ?
S!il ' il' avoic prife, les 'propriétai res ri verains s'y feroient oppoJés &. en euIrent de ..
ma.ndé ' la caa~ ti,e;o; ils ,auroient foutenu q uè
toute aéli011 perfoAneUe coou'eux étoit éteinte
& prefcrite; que le chemi,o d~nt il s'agit Ce
trouvoit ,depuis .un temps immémorial dans
l'éc'nt où ,il était; que dans ces circanfiances
, il devoÏ'tétre confidéré comme u'n chemin:
à. agrandir; , que ce,t agrandiffernent devait
être 'utile à tous; que, la tèule voie par laquelle on aur,o it pu & dû le demander! était ,
celte qu'avoit établi te RégIe,ment rl~ .17 2 9 ,
& que conféquemment toute la proc'é dur'e
qu'i~ avoit faite devait être anéantie. \:
Qui auroit tenu ce langage à Me. 'Soyer
,
'
1
1
1 "1-,
~ans les cÏ'rcontl:ances ? Eli-ce feulemerit uri '
,
~
deux , _di~ particuliers? Point du tout. L:
COl1tefiatioft lui aurait été faite par tout autant de .poflèfièu.rs riverains qu'il y en a fur
le C?errll~, dont Il s'a~it, à pa~tir de St. Mi..;.
tee Jufqu a fon domaIne; & le nombre n'en
efl: pas p~t~t ; il Y e? a au moins cinquante &
plus. Voda do.nc clnquante procès que Me.
Boyer fe ferdlC endoiré perfonnellement en
prenant ht voie ~ue .les Ad~e~faires fuppofent
être la feule , qUl ' lUI competolt. ,
Ce t)4 efl: pa·s tou,t :e,ricote. Ces propriétaires
•
•
tlVeralns,
pour pareI' à tout; auroierlt intenté
des garanties cdntre leurs vendeurs; ceux-ci
auroient exercé la même aél:ion à leur tout;
les garanties, les contre.;garanties, formant
po,ur ainG dire la cafcade, fe feroient mul,;:
tipliées à l'infini, &; comme nous l'avons
dit, une bonne partie de la 'Ville fe fero'ic
trouvée engagée, dans la querelIe. Il efi' tel
fonds qui d·ans l'efpace de trente ans peut
avoir paffé for dix têtes différentes; l'aétion
intentée contre le propriétaire
ce t~tids
fournirait donc a eUe feule la nrtltiere de dix
garanties ou contre-g.aranties ; &. fi ta~ion
principale étant impr~fcriptible, les gatanties
devaient l'être aufli, ce ferait une autre af~
.
de
faire encore.
Tel feroit 1 fans contredit, le fort de Me.
Boyer, s'il avait pris l'! ,\foie ma~dartJentale
da Statut contre les feuis propriétaires ri ..
lVerains, qu'il eût été expofé à cette foule
de procès. Tel ferait l'effet de C;;CH,t e démarche,
,
'
/
�28
s'il Pavoit faîte, qu'elle eût produit lea plus
gr~nds défordres, jetté dan~ les plus gra?ds
embarra~ 5( véritablement mIs en. combulbon _
une quantité pr'odigi.eufc de cttoY"ens. Or.
de bonqe foi, cette. ldée peut-eUe etre fupportable?
,
Encore une fois, pourquoi le ~egle~ent
de 171.9 a- t-il ,été f~it ? Pour l'lntéret. de
l'agriculture & du ~ommerce, pour le bIen
.
Public·, on en: :c:onvlent.
.
'1 cl'e~
Pou~quoi la procédure fommaue qu ,1
termine a-t-elle été érabij'e ? Pour ,que ces
grands intérêts fulfent remplis f~ns 9u'o~
pût y mettre ob fi.ac1 e ) , pour que cel~l qu1
veilleroit à cet objet uuportant J ne fut pas
réfroidi & arrêté par la crainte de fe com~
promettre, & d'tflù,y~r des procès. Il ~ voulu
e{fentiellement les evlter. On ne le defavoue
pas.
.•
Et' li cela eCl vr~i, fi cela
éVIdent,
il doit l'être que la même voie ~ui co.~pete
pour l"agrandilfement d'un che.mln vOlhnal,
doit l compéte'r pour fon fétabhlf~ment & fa
réparati~~ ', ' ,parce que I.e f.étabhlfcmtnt ~
la réparation de ce chemIn tIennent autant a
l'intérêt public, au bien de l'agriculture &.
du commerce, que fon agrandifIèmeot.
Et fi cela en vrai encore en there générale,
cela doit· l'être encore plus quand, comme
(l'ans le cas préfent ~ le chemin 'q u'il f~~c
rétablir a été négligé depuis un t~mps Inmémorial & s'en fucceHivement dégradé, au
point que n'ayant nuU, part la lar.g~~r ' .0lt\petente ,
t9
j
,
ea
•
1
•
petente" il eA: devenu à l'inctar de ceui
d?nt on ell dans le cas. de demander l'agran.
ddfeme?t. Les Adverfalfes ne veulent pas que
telle folt notre hypothe[e ; mais fut ce point
ils font démentis par la notoriété, par l'évi ..
dence, par le ràpport qui prouve què pour
donner au chemin dont il s'agit les 16 &.
18, pans de largeur qu'il devoit avoir, il a
fallu faire des coupements par .. tout:
Qu'importe après cela que le Réglement
de 171.9 n'ait été fait que pour ragrandif..
fement des chemins voifinaux, parce qu 1 à
cette époque il n1y en aVoit aucun qui eût
la largeur qu'il détermine? Qu~importe que
ce Régie ment n'ait pas dit expreilëment que
la mê me voie qu'il établiffoit pour l'agran ..
diffe me nt de ces chemins auroit lieu pour
leur ré,tabliiTement? Quand ce qui n'el} pas
, dans la leure de la loi eil: évidemment &.
nécefiàirement dans fon elprit, en faut-il da ...
vantage?
A-t-on jamais eu beîoin de faire pour l'ac ...
ce1foire une loi particuliere lor[qu'il en exit..
, toit déja une pOllr le principal?
N'a"r
,
, .. on pas toujours penfé, ne pen[e-t-oa
pas encore, ne penfera-t-on pas toujours, que
le principal & l'accelfoire font & doivent
être nécelfairement gouvernés par les même.;
principes, par lesmêmes regtes?
Faudra-t-il mettre en quellion fi le téta ..
tablitfement d'un chemin qui, par la fue ..
ceflion des temps, a perdu fa forme &. fa
largeur; 'en une opération de même nature
H
�r
~o
que fon agranài1fement primitif; fi la répa. ration d'~r . chemin qui eil dégradé, impraticable,
un accelfoire de cet agrandiŒement;
en un mot, li toutes ces opérations tiennent
allX mêmes conlidér'a tions, ont les mêmes
rapporès l Autant vaudroit-il demander s'il
eil jour en plein midi.
Et quel inconvénient y a-t-il d'ailleurs à
ce què le rétablil1èment & la réparaèion d'un
chemin voilinal tenant aux mêmes conlidé,rations, ayant les mêmes rapports , foiene
gouvernés par les mêmes regles, les mêmes
pr:incipes ? Il n'yen a point, il ne pe,:it pas
y en avoir, & il Y en aurait de toutes les
efpeces à ériger en pr Ï-ncipe les paradoxes
fur lefquels les Adverfa'ires ont- établi le
fyfiême contraire.
L'innocent ne doie pas payer pour le coupable, noûs dirent d'a bord les Ad verfaires.
Mais 1°. cet inconvénient ne [eroit pas
celui de la procédure prefcrite par le Réglement de 1729; il ne réfulreroie pas de
l'exercice de l'atlioll mandamentale , mais de
ce que cette aétion feroit mal dirigée ,e n l'état conrre tous, au lieu de ne l'être que
contre les proprié[aires ri verains.
z.f). Nous ne difons pas que dans tous les
cas la voie mandamentale du Réglement
puifiè & doive être prire contre tous. Nous
avons toujours dit que quand il ne s'agilfoit
que d'6bliger un ou plulieurs particuliers de
faire relever leurs murailles ou de déblayer
leurs rives éboulé~s depuis moins de trent'e ans,
ea
,
.
~I
on .p ouvoit
. 1. &. ·on ne ' devait attaqu er qUè
c;s ~3rtlCU :ers! mais q.,~e. cette hypothefe
D étolC pas .a nocre j qu lC1 le chemin avoit
pe~,d~ , fa. largeur dans, toute ' fa continuité,
9u JI ,eCOl,t dans cet etat depuis un t'emp.s
ImmemofJal, & que dans ce cas le rétabliffement, J'agral1dilIèment du chemin devoient
& ne, pou voient être qu'à la charge de tous.
Ce n efi pas nous q-ui affeé\:ons de tout confondre. Ce reproche ne peut convenir q ,\
1\....
V'la 1 & au lieur Goiran.
ua
lue.
~
Il ne. doit pas dépendre d'un foui particulier
nou~ dlt~on e~c~re,. de, s'ériger en defpoce:
& de faire fazre arbarazrement à un chemin,
des réparatiofls inutile!, des réparations de luxe
de fantaifie ou de caprice.
'
Cela s'appelle créer des monfires pour
avoir Je plaifir de les combattre.
~'ùn, côté on oe pré[umer~ jamais qu'un
paruc.ulIer, méconuoiUè afIèz fou intérêt pour
~oulo.lf falCe une réparation inutile à laqueUe
11 dolt contribuer comme les autres.
D'a utre part, un particulier fut-il atfez
mal-avifé pour concevoir cette idée. SOl)
•
•
lntentlon ne feroie du tout pas dangereufe.
Pour qu'il puiHè être autorifé à faire une
réparation, il faut qu'elle foit jugée nécef...
faire ou du moins utile, & ce n'ell pas lui
qui en décide, ce font les Eltimateurs. Si
elIe n'elt ni j'un nl l'autre, les El1imaceurs
le déclarent, & Je requérant en eU pour les
frais du rapport. Cette leçon lui apprend à
être moins exigeant & plus rajfonoablè.. "
�,
,
,
~z.
Dira-t-on que les Efiimateurs peu~~nt
'fav'o rifer le requérant, & déclarer necefiaIrè
une r.éparation q,ui ne la ferait, pas. Mais
leur rapport ferolt reco~rable d abord . aux
anciens Efiimateuts , enfulte aux Confuls , &
la vérité feroie éclaircie fans forme, fans
figure de procès , comme il. eil important
que le foient des cont'e itatlons de cette
nature.
Mais, ajoute-t .. on , les réparations faites
en prenant la l)oie du Réglement font d'une
cherté exorbitante, les fouis frais des rapports
font ruineux. Pourquoi enlever à chacun de
ceux qui ont intérêt à ces réparations, qui font
toujours arbitraires, le droit qu'ils ont de don ..
ner leur vœu pour les déterminer, celui qu~ils
doivent avoir de les ftl~re faire de Uz manzere
la plus économique? Pourquoi les foumeure
malgré eux, & au mépris de LOutes les Loix de
la propriété, à des dépenfes inutiles.
Cette conlidération fur laquelle les Adverfaires paroiflent infifier avec le plus de confiance, ell: la plus fau{fe, la plus mauvaife de
toutes celles qu'ils font valoir, &. c'eft beaucoup dire fans doute.
e'eft précifément parce que la réparation
d'un chemin peut paroître trop arbitraire,
qu'il ne faut pas lai {fer à tous les particuliers
qui en ont l'ufage le droit de l~ déterminer,
& fur .. tout celui de l'accorder ou de la
refufer à celui qui la demande pour fon intérêt & pour le bien général, pour l'intérêt,
public. C'eft par cette rairon encore qu'il eff
e ffen tiel ,
/
rr.
•
1 .
33
euentle , Important, on ofe même dire nécer.
f~ire , ,fous touS les rapports poffibles, que
1 on fUlve pour cet objet la procédure & les
regles qu'a établi le Réglement de 17 2 9.
1
Dans le nombre de ceux qui ont
l'ùfage d'u,o chemin voifinal, il en eft fans
doute plus de ceux qui n'oot pas de voitures
que de ceux qui en ont. Pour ceux .. ci le
chemin fera Couvent impraticable, tandis
qu'il paraîtra b eat) aux yeux de ceux-là.
2,0. Dans le nombre de' ces particuliers,
fuppofé qu'ils fe réunifiènt tous pour re<:onn'oÎtre 'la néceffité de la réparation, ~e qui
eft moralement impoffible (1), il Y aura très fouvent prefque tout autant d'opinions que
de vorans , lorfqu'il s'agira de déterminer la
maniere de la fa ire.
Or qui ne voit au premier coup d'œil que
de touC cela il ne peut en réf':lller que des
inconvénients dans tous les genres!
D'abord fi, comme dans le cas préfent ,
un feul particulier, aflèz jaloux du bien
public & du fien propre, demande la répa;.
ration fur laquelle, quoique nécefiàire, toUS
les a~tres fe montrent infouciants, il fauàrà
0
•
(1) Nous ne favons pas faire des fuppôfitions c<!Imme les Adverfaires. Ils conviennent de la vérité de ce
que nous difons ici. A. la page 4S 'de leur Mém~ire
on y lit : il arrive fouvent que les poiftdants biens qui
en. ont l'ufage Cdu chemin) font TRÈS - partagés
d'opinions filr l'efpece & la qualité des réparations ql~ils
eroyent devoir y faire faire.
'
,J
1
~
,
�J
34
lIu'il aifemble tous les ufagers, & pour cela
il devra obtenir une permiffioa de Juge; l'affemblée ql.'i1 convoqueroit fans cette autori.
fation feroit illicite, illégale, comme l'eH
le prétendu Syndicat des Adver[aires qui
agjfiènt ici fous une qualité, qu'ils n'ont pas,
qu'ils ne peuvent pas aVoir.
La permiflion du Juge obtenue, il faudra
que ce particulier faflè une convocation nombreufe. Ici , par exemple, il eut fallu convoque'f près de trois cents perfonnes.
L\,\{femblée fera convqq~ée , ou devant
le Juge, ou du moins devant quelque homme
public. Il. faudra, drelfer un verbal qui conftate quels fODt ceux qui fe font rendus ,
& ceux qui ne l'ont pas fait; qui conf..
tate encore quelle a écé l'opinion des votans,
& la délibération qui aura été prife.
Or qui voudra fe charger de tous ces embarras? Qui paiera les frais de cene convo.
cation nombreufe & ceux du verbal d'a,{fem, blée? S'ils devaient être à la charge du requérant, il n'ea faudroit pas tant pour le
faire renoncer à l'idée de demander la répara ['i on.
En recond lieu, fi, quoique la réparation
fait néceffaire J ou même utile, le plus grand
nombre des u[agers trouve que ce n'ell pas
le cas de la faire; s'il y a fur la maniere de
faire cette réparation une diverfité d'opinions
d'après laquelle il foit impoffible de déduire
une . délibération certaine, que fera dans
tous ces cas le requérant r Il n·aura que
..1
15
deux" partI' "prendre , celui
d'ab~
Gn do nnet
1a re~aratlOn & d'y renoncer ou l ' d
, cl fi'
,
ce Ul e
s en 0 er un procès d'autant plus etr
'"1
urayant ,
qu 1 aura" au ~oins tout autatlt de parties
& de fy fiem:s ~ ~ombattre J qu'il y aura d'uf~g~rs dont l oplOJon fur le point contentieux
dlfferera de la {jenne. Voilà où lOI
r.
C 'Il'
en lera
IOral lblement réduit. Or efi-ce aiofi qu'on
~eut" l'avoir entendu J quand pour le bien de
J,~gr~c~lture ~ du commerce, quand pour
1 Interet publIc devant lequel tous les
t'
"
".
n erees partIculIers doivent plier & fe taire
c'
1 R'
,
, on
a raIt e eglement de 1729? Efi-ce ain{i
que peut l'avoir entendu la Cour quand
en autorifanr , en homologuant ce Ré;lemenr
parce ~u',eIJe l'a jugé digne de fa fagelfe ;
eUe lut a donné les caratteres & la force
d'une loi?
Ce, n'efi donc que dans Je fyllême des Ad,;
verfalres que l'on rencontre de vrais incon ..
vénients, des inconvénients graves : ce n"eet
que de ce fyllême\ qu'on peut dire que non
feulement J( eit contraire à l'intérêt publtc
m.~is ~~l'il bleffé encore toute idée de juflice
d equlle.
Nous J'avions dic: un particulier qui voir
le chemin de fa campagne ou de fa propriété
réduit. à une largeur moindre que celle que
pre fc rI t 1e Ré g1e men t deI 729, do i c- j 1 J
avant de favoir quelle ea l'aétion qui lui compete , & la procédure qu'il doit fuivre , aller
fouiller à (es dépens dan-s les rives, ou même
dans les foods contigus, pour en chercher
o
1"
"
0
&
,
•
�\
\
l6
les limites ou les anciens vertiges, aux rifques d'efi'uyer autant de dénonces qu'il fe
permettrait de femblables opéràtions? Doit ..
il aller fouiller dans les Greffes pour favoir
fi ce chemin avait ou non été anciennement
agrandi, au rirque encore, en n'y rien trouvant, d'elfuyer néanmoins une contefiation
férieufe là où les Experts déclareraient comme ici que le chemin en quetlion avait anciennement 16 ou 18 pans de largeur dans
toute fan étendue?
Il faut, ou le prétendre ainfi , & dire que
le Réglement de 1729 efi une loi non feule .. '
OJ,ent inutile, mais encore dangereufe & perfide , puirqu'elle tendrait des pieg~s à la bonne
foi de ceux pour l'intérêt defquels elle fembleroit avoir été faite, o'u il faut convenir
que, comme nous venons de le dire, le fyftéme des Adverfaires blejJe toute idée de jllflice
& d''équité.
Rien au monde n'efi plus curieux que les
objeétians à la faveur defquelles lesAdve~
fa'ires prétendent écarter des confidérations
auffi déciGves.
•
Suivant eux, Mre. Boyer ne peut pas prétendre qut~l ait été trompé par l'afpeél:' du
chemin, parce qu'il était roulier, commode'",
fpacieux, en bon état, lorfqu'il en a demandé l'agrandiŒement.
» D'ailleurs , nous dirent-ils, ' quand les
n Efiiq13teurs lui ont remis le devis efiima» .t if, & qu'ils lui ont obrervé que le che•
•
)) min
avolt
16 & 18 pans dans toute fa lon» gueur,
l7
» gueur,
. . 1 eVolt les fair-e fupercéder à 1eurs.
n operat~ons, & leur tenir un comparant pour
» leur d~clar~r que les ayant fait commettre
» pour etabltr le chemin dans la forme du
» Réglement, & étant reconnu qu'il l'avoit
,» écé , de toure ancienneté, qu'il était mê.
» me ~Iu~ grand & plus fpacieux, il les
» requerolt de ceffer leur travail
& les
» di'fpen[oic de rédiger leur rapport.'~,
Nou~ n~ dirons rien fur la premiere de
. ces , ob] ~ébon\s, elle eft J éfu tée 'par le rapport qUI ~ comme nous l'avons obfervé plufieufs fOlS, prouve que le chemin dont il
, . ,.
,..
.
s agit n avolt pas mell}e hu lt pans de lar- '
geur ?ans. beauc~up d'e'1?roits, quoique partout Il fOlt borde de hales, de murailles ou
de rives; qui prouve que pour lui donner la
largeur convenable il a fallu faire des coupemens par-tout; qui prouve enfin qu'il était
en fort mauvais" étar. Nous ne nouS permee ..
trons que quelques réflexions fur la feconde, qui a plutôt l'air d'une plaifanterie que
de toute autre ch~ofe.
A entendre les Adverfaires, on dirait que
Me o Boyer a dû connaître l'opinion des Efri..
mateurs, le devis & le rapport Jui-même avant
. qU,e ce 'rapport ait été fait: pour peu que l'on
fache comment iè font les rappons, on fent
pourtan 't que cela n'eft pas poŒble. Me. Boyer
fi'a connu & pu connaître celui dont il s'agit
que quand les Efiimateurs lui en ont fait la
rémiffion. ,
,
,
01
d
0
K
•
�,
•
38
Mais fallut-il fuppofer le contraire 1 fal!util 'admettre que Me. Boyer a pu c~nnoltre
la prétendue ancienne largeur du chemIn av~nt
que le rapport fût fait & lui ait été reml~,
il ne lui eût pas moins fallu payer aux Elhmateurs le travail qu'ils avoient fait, & ce
qu'il leur eftc donné eû~ été ~n pur~ pert~. pour
lui' en forte qu'il ' ferolt vr.al de dire qu Il aurait' été duppe de fa bonne foi, & que le Réglement de 171.9 l'aurai t trompé. Or cela n:
doit & ne peut pas être. On le répete, celuI
qui ayant l'ufage d'un chemin ~oit ,qu'il.n'a
pas la largeur convenable, fe da nece~alCe~
ment que le Réglement de. '729 a eta?h
une forme de procéder fommalIe pour le falCe
.. agrandir, & el] fe conformallt à cette loi ~l
ne doit pas craindre de fe compromettre;
ne doit être expofé ni à faire des pertes, ni
à abandonner fes droits & fan incérêt, ni à
efiùyer des procès.
t
, 39
1
qui
"
l!
En voilà fans doute airez, peut-être même
trop,.pour démonrrer l'injuClice d'une Sentence qui ell infoutenable fous tous les ,rap ..
ports' aulIi ne nous permettons-nous en finif..
fant ~ue deux obfervatÏon, que rendent nécef..
faires les clameurs de Me. Vial & du lieur
Goiran.
A ' entendre ·ces Adverfaires, à les voir
acharnés comme ils le font contre Me. Boyer,
on diroit qu'il s'eft rendu coupable dé quel•
que ~t~entat àl leur ég,~rd! qu'il leur a porté
. dt~ mOIns quelque preJudIce. Qu'a-t-il donc
faH? Le chemin de St. Mitre ~toit déacadé
0
~
?u Il e p~rt 1'1"
n ~Volt la largeur conveo~ble ,;
Il a pns la VOle que lui indiquoit .u n 41 100i
d~tlce f( paternelle pour le faire agranqir. &
reparer , pour le faire rétablir, fi l'on v.euc
dans l'état où il étoie anciennement & o~
il devait être.
'
Cela paroît inconcevable &. l'en effeétive ..
m e () r. Mai s c.e qui .1'e ft d avan ta g e en cor e
s'il en poffible , c'ell que les Adverfaites
pr.étendent q~e Me. Boyer n'a f;lit que rétablIr le chemIn donc il s'agit dans l'état où
il était anciennement, & où conféquemment
il doit ètre, veulent que ce chemin fait remis
aux dép~ns de Me. Boyer dans l'état pe déla.hrement où il écoit avant qu'il l'agrandît . &
Je réparât. Et pourquoi ont-ils ceete étrange, cetCe intolérable prétention '? C'efi pO,u r
que Me. Boyer perde. les fra~ conlidérables
d'un rapport auquel il a , fait procéder d.e
bonne foi; c'eft pour qu'il perde la dépenfe
importante de la réparation qu'il a fait faire,
l'éparacion qui eil: utile à tous, qui améliore
& augmenre les fonds de tous, & qui a pour
elJe le vœu de la majeure partie de ceux
qu'elle inrérelfe; c'eil pour qu'il foit condamné enfin aux dépens énormes d'un procès
vraiment inconcevable,auquel il n'a ur oie jamais
dû être expofé, & qu'il a inltJcilemenc tenté
d'étouffer dans fa nailfance, en faifant portet
,
.
• J
"'j
.
-
•
•
�1
· à l' attentat, parce
4 qu'on lui a agrandi
cner
~ réparé un chemin dont il profite: le con-
40
:aux Adverfai'res des paroles de médiation St
dé paix. L'hu~eu~ feule peut s'aveugler fur
tlngent du plus fort contribuable d'entr'eux
ne va peut-être pas à cinquante livres. C'e{\
pour d'auffi modiques intérêts que ce procès
a ~té fofcicé à Me. Boyer, & qu'on le pourfult avec un acharnement qui n'a peut-être
pas d'exemple.
Sans doute ce procès eA: important mais
il ?e l'dl que pour Me. Boyer. Lui feut' pour..
rOlt eCfuyer u.ne pe,rtc confidérable fi les paradoxes deVaIent 1 emporter fur la loi; l'intérêt mal entendu de quelques particuliers,
fur le bien général, fur l'intérêt public; l'humeur & le caprice, fur la bonne foi. HeuFeufement cela n'eCl point à craindre dans un Tri.
bunal augufie qui réunit les lumieres les plus
profondes, & la plus exatl:e équité.
. cet excès d'inJ ulhce.
Me. Vlal 8{ le fieur Goiran prétendent q~e
la réparation :· a été· mal faite. ~ls fe. pl'al-
-gnent de ce qu'elle a ~té trop d~fpe~dJeufe.
Mà'ÏS faut-il ' les en croHe; faut-li meme les
1
écoute,," '1 .
.
.
Ils ont bien peu refpeaé la vérité dans
leurs défenfes ~ ..no'us l~avons prouvé. En s~y
permettant mille autre~ fupp·ofiti?ns ~ ils n'ont
certainement pas acquIs des drol.ts a la, c~n
fiance de leurs Juges. La réparation a éte bIen
&ite ; nouS
appelIons à toUS ceux qui la
connoilfent. Elle eft faite depuis affez longte.rnps '. & . l~~ épreuves auxquelles elle a été
mire defltaH· Ibis par les orages en attellent la
:(olidlte. . ~ l,·
.
Le r~pport ' coaté
~ 5 li". lV!ais
Boytt qui l'a payé forcement enfult.e dune
contrainte, n'en paye-t-il pas fon contIngent,1
Si les · Experts ont 'fuifait, qu'on les f~ffe reaai.ré ; . Me. Boye'f y donne les mall1S, &.
en
a
IC1]
•
·~ro-fite.r'a. ·
1
!"le.
I?
.,
,
•
. Ua réparation s'efi montée a 1 600 l~vres;
1riaison ne .doit pas la regarder comme dlfpen. \ dieufe ·, fi l'on en confidere l'importance, fi
l'on confidtrè encore que cette fomme eet
répartie fur plus de deux cents perfon nes • Il
ea' tel des Conforts de Me. Vial & du Sr.
Goiran q~i, pour ne pas payer un écu, plaid~ ,
tracaire, donne quatre fois autant pour fa~re
cnef
,
CONCLUD à ce que fairant droit à l'appe 1 de Me. Boyer, & en tane que de bejoiTl
feroit à fa Requête en recours en droit du ••.•
Mai 17 8 4, la déclaration des Efiima·.
teurs, portant que le chemin avait ancienne..
ment 16 & 18 pans, ain" que fes ancien·svelliges le leur ont fait connaître, fera
déclarée erronnée, fauffe,. & comme teUe
rejetée & rayée du rapport dont il s'agit.
Ce faifant, l'appellation & ce dont eft appel
feront mis au néaol ; & par nouveau Ju .
gement, fans s·arrêter aux fins principales
de la Requête des lieurs Vial & Goiran &
de leurs coo[o-rts. du 18 Oélobre 17 8 2. " no.d
L
�41.
plus -qu'à leurs Requêtes incid,entes des ~ z.
Novembre 17 8 Z. & 20 Février I78J, dont Ils
feront démis & déboutés, Me. Boyer fera mis
fur le tout hors de Cour & de procès; au moyen
de quoi il fera dit n'y avoir lieu de prononcer
la Requête en garantie de ~e.
Boyer du 7 Septembre 1 78z. ; les fie~rs VIa!
& Goiran condamnés envers Me. Boye~ ~
tous les dépens, même à ceux de la qualue
de la garantie lX à ceux réfervés par la Sentence du 2 l '08obre 1782.; fera l'amende
, ,du fol appel rellituée ; & dans cet état, parties
& matieres renvoyées au Lieutenant, Ju.ge
, Royal, autre que celui qui ~ jugé , p~ur faJre
,e xécuter l'Arrêt qui interviendra fUlvant fa
, forme & teneu r.
, Et SUBSIDIAIREMENT, à ce qu'avant
dire droi~ à l'appel de Me. Boyer & à fa
Requête 'incidente en recours en ?roit du •..•
Mai 1784, fans préjudic~ du droit des Par·
ties ni attribution d'aucun nouveau, & des
autr~s preuyes réfultantes 'du ,rapport dont
_ il s'agit, aux frais & dépens de Me. Boyer,
" fauf ~'eD faire, par Experts c.onvenus, autr~
ment pris & nommés d'office; il fera faIt
" dans le mois rapport de defcription du chemi.l1
dont il s'agit, depuis la Chapelle ~e St. ~1.
tre, jufqu'au hameau des Figons où 11 aboutit;
lefquels Exper~s déclareront fi anciennement
ce chemin avait de 16 à 18 pans dans toute
fa longueur; pour ra ifon de quoi, ils feront
tOlltes les obfervations, déclarations lX. opérations dont ils feront requis par les Par-
fur
4~
ties; prendront toUtes les infiruaions Si
informations requifes & néceffaires ouiront
témoins
& fapiteurs , fi befoin eft , 'dont ils
, .
redJgeront les dépolicions par écrit; fe feront
a[Iilte~., li b.e!oin el1, d'un Géometre-Arpen~eur s ds le Jugent nécelfaire, & auront égard
a tout ce que de droie; pour ce fait ~ ou à
faute. de ce faire dans ledit tems , & les
P antes plus amplement ouies leur être défi.
. .
,
nHlvernent dic droit; les dépens dans ce cas
réferVéS, & autrement pertinemment.
LAGET, Avocat.
GRAS, Procureur.
M. DE Sr. MARC Pere, Rapporteur.
�•
•
.
'
1
INST 'R UCTION
(' SOMMA/RE
~. Boyer ~-t - il, pu d:ttlander l'agr.andif:
{emeue & la reparatlon du c'hemlO qUI
conduit de St. Mitre à fa campagne par la
M
voie mandameotale du Réglement de 17 2 9?
Telle eft la quenion de ce procès.
Me. Vial & le fieur Goiran foutiennent
que cette voie ne compétoit pas à Meo
Boyer.
.
10. Parce que le Réglement 1729 n'a été
fait que pour l·agrandifièmenr des chemins
voilinaux.
20. Parce que quand il s'agit de réparer
un chemin voiGdal on ne peut y pourvoir que
par deux moyens: celui d'aUèmbler touS les
A
�}
2
Ufagers , & de leur faire délibérer la réparation , ou celui d'attaquer les Ufagers par les
voies ordinaires pour faire dire que la réparation fera faite, & qu'ils en payeront leur
contingent.
30. Parce que quand un chemin voi(jnal
a déja été mis dans la forme du Réglement
de I7Z9, s'il a perdu fa largeur par l'éboulement des rives qui le bordent, on ne pe'Ot
[e pourvoir que par la voie maodamentale
du Statut contre les feuIs riverains.
On en fait, difent Me. Vial & le {i'eur
Goiran, il réfulte du rapport auquel Me.
Boyer a faie procéder que le chemin dont
il s'agit avoit anciennement feize & dix-huit
•
•
pans; que la largeur qUI y manquoIt ne procédait que de ce que les rives s'étoient
éboulées: donc Me. Boyer ne devoit att~
quer que les propriétaires riverains: donc
il ne devoit prendre que la voie mandamentale du Statut, & non celle du Réglement
de 1729.
)
Tel
tout le fyfiême de Me. Vial & du
fieur Goira n.
Cette défenfe manque en fait Be en droit.
En fait, les Experts en . déclarant que le
chemiQ dont il s'agie avoit anciennement 16
& 18 pans de largeur, ont fait une déclaration erronnée, & prouvée telle par leur rapport.
En effet fi ce chemin avoit eu ancienne~ent 16 &. 18 pans, & s'il n'avait perdu fa
largeur que par l'éboulement des rives, il
ea
nrauroir fallu pOur l!i tedonner
1
. J.
cette ar.;
geur que déblayer le terrein éboul' &
e,
ced
pen ant pOur exécuter Je rapport
. dé
l
'1"
q Ul
..
C are qu 1 n y a pOInt eu d'ufurpatio
n fur
le fol du chemin, pour donner à ce chem in
!a largeur portée par le Réglement de ) 7 2 9 ,
Il a fallu couper 2. t z. cannes de tetrein, abattre ~es muraIlles, arracher des oliviers, des
~ûrJer~ , d~s vignes, & payer aux particulIers rIVe.ralns le montant du terrein qu'on
leur a pfls.
Ce qui prouve évidemment la faufièté de
la dé~laration faite par les Experts que lé
chemin avait anciennement 16 & 18 pans
de largeur, c'ell que 1\1e. VIal & le Sr. Goiran fouriennent aujourd'hui que Me. Boyer
ea non·rfcevable à faire conltater par un nou-'
ve.au ~appO~t mème l'état de la partie du che ..
mIn, a partIr de f" campagne jufqu'aux Figons
ou jufqu'a Eguilles.
Cerre partie du chemin dont il s·agit; à laquelle on n'a pas touché, qui ell encore dans
Je même état de dégradation où fe trouvoit
. la parde réparée & agrandie efi une
plece de comparaifon qui ne peut pas être
fufpeéte , & qui doit être déciGve. C'elt ta
feule qui en l'état peut fervir à connoÎtre fi
le chemin avait ou non befdin d'être réparé,
s'il avoit, ou non, anciennement 16 & 18
pans de largeur.
.
Me. Boyer avait d'abord demandé cette
véritication fubGdiaire pour la partie du
,
�4
chemin qui aboutit auX Figons. On le chicane fur cela. Mais c'ell: mal-à-popos. Que
l'on vérifie la partie qui aboutit aux Figo nsou ce Il e qui va à E gui 11 es, peu 1ui i ln·
porte. pour mettre les Adverfaires à leur
aife , il leur laifiè volontiers la liberté du
choix. Ce n'ea pas l'humeur lX le caprice qui
le font agir.
La défenfe des Adverfaires manque donc
dans leur propre fyfiême. Ils convi~nnent que
la voie mandamentale du Réglement de 17 2 9,
compétoit à Me. Boyer fi le chemin dont il
s'agit n'avoit pas été mis anciennement dans
la forme de ce Réglement1 s'il n'a voit pas
feize lX dix-huit pans de largeur, comme ils
le fuppofent, COlnme le déclare fautrement le
•
rapport que nous attaquons qtlant a ce, par
la voie du recours en deoit. Me. Boyer eft
donc en regle fous ce point de vue.
En droit, la déft!nfe des Adverfaires eA:
infoutenable.
Si la voie maudamentale du Réglement
de 17 2 9, compete pour l'agrandi!rement des
chemins voifinaux, elle doit compéter auffi
pour le rétablitrement 5{ la réparation de ces
chemins.
'
Pour:quoi le Réglement de 1729 a-t-il dé,terminé, pour l'agrandi!rement des che.m ins
voifinaux, une procédure fommaire? Pourquoi n'a-t-il pas voulu que cette opération
fic matiere à contefiation 5{ à procès? .C'eft
parce qu'elle a regardé les chemins comme
des
des objets priviléoiés 5. c' 11
'l"
b·
en parce q "1 •
.
U 1 lm""
P orte a Intérêt public
culcu.re & du co
' au. bIen de l'agri ..
mmerce q 'J fc'
.largeur compthente &
U 1 S OIent d'une
o r, 1es nlêmes motif!entretenus
en bon'
j
etat.
Oc: fe rencootrent 'J
s, es mêmes 1'aifons
J
ment & pour.J -é S p~s pour Je récabIifTh ...
a r parauon que
J'
' •
primitif? L
' b' . pour agrandlfiemenr
,
.
e fera hflern t l
'
.p aratlon ne font:ils as d
en ~ are.
tnême nature cl
p I r . es opératlOns Je
Cc
' es acceUOlres de l'
d'
e men c? L'a c c e flQ ire 'fi "1
a gr a n Jfgouverné, régi par Ie~ e ~ 1- , pas de droit
l
"
memes régIes .
es memes Ioix que Je
. . 1
' par
être
d'
pnnclpa r Il ne faut
d
. que oue des fimples lu mi
~alfon pour fe dire ue ces
er~s e la
fans re' l'
q
obfervatlons fone
.'
pIque •
.. Admettez le fyllême de M V'
lieur Goiran
e. lal .& du
Ir .
' vous admettez une abfurdl'té'
'
.
•
L acce.uoJre & le . ,
par des régIes dl·œ~rJnclpal feront gouvernés
uerentes.
Admet,tez le fyl1ême de Me. Vial &
lieur GOlfan, & l'objet du R 1
du
17 2 9 ,ea manqué; les grands i:~ée~enr de
quels il a voulu pourvoir fon'" carets au,x1
U
h
.
1.'
mprornJs.
c em,ln aura reçu anciennement la .largeur competente; il ne l'a plus d
'
temps immémorial; il ell de' arade' epllls luln
d'œ'
p
: que e
entre ce' chemln
' & ce1 l~.1erence
"
. , ferez-vous
'
1I1 qUI n.a Jamai~ été agrandi? ,Aucune. Cepe,n dao t, pour faIre rétablir celui-ci, il fa u t
fUJ~ant vous, ou confulter tous les ufager;
qUI ne feront pas d'accord, ou fair e deux
cents procès la où il importe qu'il n'en
Il
.
t
B Y
�6
ait point, St ce chemin fera éternellement
dégradé impraticable.
Adme~tez. Je {yilême de Me· Vial 8c da
6eur Goiran, & vous faites du Réglement
de 17 2 9 une loi ~on feulement défeaueufe ,
mais perfide, qUI fera le plus Couvent UR
piege fâcheux pour quiconqùe . fer oit tenté
de s'en Cervii.
Je vais à ma campagne. Je vois que le che.
min n'a pas la Largeur compétente. Qui nlJe
dira fi chemin l'avoit an.c ieoneme'nt ? Ferai.:.jè
les l fooétions d'Experts pOllT le re,onnoÎt1e?
F ouilltrai-je dans les terres riveraines pout
rechercher les anciens vefiiges? j'elruierai
des dénonces. Cher,herai-je dans les Greffes?
Mais il
poffible que je n'y trouve tien, 5c
je n'en aurai pas moitns un procès j celui-ci
'1
l e p'r ouve.
ea
o
B JE ' C T ION S.
L'innocellt ·ne ,doit pas payer pOlir le cOl/paMe.
Bon, 's'il s'agit d'un ou de plufieurs propriétaires riverains qui aient laiRè ébouler
les rives par leur faute depuis moins de trente
ans; alors je prendrai la voie mandamentale
du Réglement contre ces propriétaires riverains feulement, pour le rétabliŒement du
chemin; je la prendrai auffi contre tous pour
la réparation J 5{ l'innocent ne paie, a pas
pour le coupable.
Mais fi routes les rives d'un chemin fant
éboulées d'un bout à l'autre, fi elles font
/
•
7.
.
- d a~s: Cef é.t~lt ~~pu~s ,un ttmps imém~riat ~
pUl~-Je
/
prendre la VOle ma-ndamenta1e du Ré.
sl,~ment cop,tre le". Ceuls pro,p~iétaj.fR~ ive.
ralng f TouTe" .atlioq 'pa?t1cuper.e co'dtr ~ux
n' e (l-e1i~ ""< pà(~. 1 ~~e réti te ? 'FÜ 'l tf-ll 'bD u fi: \. err~r
toute la Fo.ciit,é ,PO\Jf,\ lin objet de cette nature, Sc 'OuYrFr l~ "peHte à des garanties, à
des contre-.~arayt}es fans fin ? N'eil-ce pas
~a -:auted,e tobs ' fi ()"na négligé d'agir quaod
Il ~e ra~~lt c~ntr~, les pr?priétair(~s riverains
qUi ·ae~OleFJt e"tr~ attaques ~ Le ,temp's ôè "détruit-il pas tout?
Mais un particulier pourra donc arbitrai.
rem.ent faire faire des agrandiffèmens & des réparallOns.
~on •. D'un ~ôté le ~églernent de 1729,
a etabh des IOIX dont-Ji n'efi pas permis de
s'écarter, & qui pourvoyent à l'intérêt de
tous en pourvoyant à l'intérêt publi.c.
D'autre part, les El1imaceurs font juges
entre le particulier requérant & les autres ufagers. Ces El1imateurs ne {atÏsfont-iIs pas tou ...
tes les parties? Il Y a ouverture au recours,
aux EfiÎmateurs antécédents. Ceux.ci ne con·
tentent-ils pas tout le ,monde ? Recours
encore aux ConCuls qui jugent définitive ..
ment.
Aïnli point d'inconvénient à ce que l'on
{uive la voie qu'a pris Me. Boyer. locon ..
véniens dans tous les genres à s'en écarter.
Ce proces que l'aD pourfuit contre ~e . Boyer
,
,
�8
.v.ee bd ach.arnement ioconcevabIe
la plus inj u fie de
.
toute~
ea
donc
les tracatferies.
•
'
CONCLUD comme au procès, demande
plus grands dépens, ,& pertinemment.
.,..
,." .
..
••
••
-
}\.o...lctL"Jl...l'U-.-t- !:l u--
. LAGET, Avocat•
l',.~ J
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LL li ' 0'
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fto..""'''U- ..t- LI
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1A.:. ,\.J; , 1"'1(.
G RAS, Procureur.
1 •
M. de SC. MARC
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Pere, Rapporre~r.
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J o,' t
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A A 1 X,
Chez J. B. MOURET 1
Fils. 17 82 •
•
•
'E
DIRE
,
POU R Me. ALEXANDRE BOUIS de la ville
de Mar[eille, Seigneur de Sivergue, Avocat
en la Cour, intimé en appel de Sentence rendue par le Lieutenant Général au Siege de
la ville de Toulon, le 25 Mai 17 81 .
CON T R E.
Sr. JEAN - LOUIS AURRAN de la ville de
Cuers, Cofeigneur du lieu de Pierrefeu ,
appellant.
r
L
E Sr. Arran, Partie adverfe, avoit emprunté du Sr. Jacques Allard la fomme de
8000 liv. L'emprunt fut fait par billet privé.
L'enlevement de ce billet fait toute la matien:
du procès.
Me. Bouis s'étoit d'abord pourvu contre l'en-
.... .
A
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J'''-~.' •
.....""...-. ,,'v_"y".,.
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JO
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2
.levement par la voie crin:in,elle., L~ fieur Aur..
ran avait d'abord demande a faire Informer fur
la calomnie. '
Sur l'information prife , l~s parties furent
•
renvoyées en Jugement.
.
" . .
Me. Bouis préfenta enfune une Requete InCl~
dente pour faire condamner le fieur Aurran, ~u
aÎernent & refiitution de la fomme de 8000 hv.
~rovenant du billet dont il s'agit, avec intérê~s
tels que de droit. Le fi~ur Aurran foutenoit
qu'il avoit ce{fé d'être d~blteur de ce~te omm :
par la rémiffi~n ~olo?talfe que le c:e~n~ler 1~1
avoit fait de lobhgauon. Il conclu,oIt a et;e de~
chargé de l'accufation. Il demandaIt ~es, r~para
tions & 6000 liv. de dommages
& Interets ap'
plicables à l'Hôpital.
Le Juge de Cuers rendit Sentence le 9 Jan.vier 1781. Sans s'arrêter à la plainte de ~e.
Bouis, . ni à celle préfentée par led. Me. ,BOUI~ ,
en condamnation de la fomme de 8000 11 v., Il
relaxa le fieur Aurran ~ & le mit hors de procès & d'in fiance avec dépens.
Me. Bouis appella de cette Sentence pardevant
le Lieutenant.
Le fieur Aurran en appell a in .quatùm contrà ·
'a u chef où cette Sentence ne lui adjugeait pas
toutes les répa~atiolls qu'il den\andoit.
.
Le Lieutenant , par fa Sentence du 2 5 Mal
17 81 , reforma celle du Juge de CU,ers. Il, ~é
bouta le fieur Aurran de fon appel zn quantum
contrà ; & faifant droit !à l'appel de Me. Bouis ,
il condamna le fieur Aurran au paiement & reftitution de la fomme de 8000 live du contenu
r
,
J
~n fa prome1fe ~ & aux dépens des deux inCa
tances.
Le fieur Aurran s'efi rendu appellant de cette
Sentence pardevant la Cour & c'eft iiu
"1' ,
~
r cet ap l
pe qu 1 s agIt de prononcer.
, Le fie~r Au:~an d~~and~, au bénéfice de la
refo:matlbn qu Il [olhclte, que la plainte de M e.
Bouls fera reputée calomnieufe ' qu'il fer-a d 'h
'd l'
r.'
,
e
c, arge e aCCUlatlon en vol du billet de 8000
hv:, que Me. Bouis fera condamné à des ' _
'
rations pu bl lques
a\ l'A u d'Ience , & à 60 repa
l'
&
0 IV.
' '1\
de d.ommages & Interets"
que l'Arrêt qui intervIendra fera rendu publIc par l'impreffion &
par raffiche.
Me. Bouis de fon côté conclut purement &
1i~plement à la confinnation de la Sentence du
LIeutenant.
,
Pour foutenir fon fyfiême , le fieur Aurran
prétend que le billet qui le confiituoit débiteur
lui a ,été remis volontairement par le créancier:
Dè~à Il conclut, 1°. qu',il eft libéré~' 2 0. que la
plaInte en vol de ce blUet ~ portée par M e.
Bouis, eft calomnieufe.
On a agité une foule de quefiions de D roit
dans cette Caufe , & c'eft uniquement le fait
qu'il faut fixer.
'
Deux chofes font prouvées & convenues. 1°.
Le lieur Aurrall étoit débiteur de la fomme de
8000Iiv., portée par une promeife privée; 2°.
cette [omme n'a point été payée. Le Sr. Au r~
ran prétend n'en être libéré, que par la préten.
due rémiilion volontaire ' que le créancier lui a
fait du billet.
.
,
�4
Y a-t-il enlévement ou r~miffion ? C'efi ce,
qu'il faut éclairci~ 'préala~leme~t à tout.
Il réfulte ' de l'wformatlon pnfe, que le fieur
Allard créancier étoit malade ~ & qu'il avoit été
adminillré. Il , réfulte que le malade, feul dans
fa mai[on , & livré, à des domelliques, s'étoit
plaint d'avoÏr .été vol,é, & ~~ n'av?ir que des
harpies che'{ Luz. Il refuite qu 11 aVOIt des [oupçons très-graves, & qu'il ne croyoit pas être
en [ûreté.
-'
Ces foupçons furent tels ~ qu'un jour le malade , malgré la rigueur de [on mal, fe leva ,
& qu'il s'enferma une demi heure dans [on Cabinet. Il fortit enfuite , emporta avec lui le bil·
let de 8000 live ~ & dit: Je craignois
moins
pour
.
','
mon arB"ent que pour mes papzers ; } avols 'un
billet qui me chagrinoit , je l'ai trouvé, je fuis
content. Ce fait réfulte de toutes les dépofi•
lIons.
On voit donc un homme qui n'a pas envie \
de donner, mais qui craint qu'on ne le vole,
qui fe leve pour vérifier fa caffete, & qui emporte avec joie le papier qu'il croit le plus important, pour garder ce papier fous le chevet
de fon lit. J ufqu'ici le fyfiême de rémiffion volontaire, imaginé par l'Adverfaire, n'eft pas trop
J
conciliable avec les circonHances.
Voyons comment on arrange' l'hifioire, de cette
'
rémiffion.
On la place quelques jours avant la mort du
créancier. C'efi la fervante qui la raconte. Elle
dit que le fieur Allard alla dans fan Cabinet,
pour y chercher des papiers. Elle ajpute que fur
,
le
,
1
l,e ~on:fe~l qu'elle lui do!uoit
,
ne
fer tO\lt feul dans le Cab'
' Ide d pas s expo ..
, dl- '
Ioet
e éfl
1"
c~j~J". Rour te donner de l" arpent
unt
&
'1Ut dIt:
01:: ne flye'.{ en peine de rio
. ' , quo e le lui
flzn.,1 ~'il faut èn croire ·l ;.n.J Je n en al pas be~ .
\
' .
a ~ervante le' fi
Al
l «r.a-"
apres ·aVOIr ' pa1fc' d '
'
leur .
dans, le Cabinet VI' ot; ~mlh-heure ou environ
~
le couc e & d'
Wtns apres: a préfent . fi '
r~
It peu de
toures chofes ~n regle J.e ., UlS c~nte~t, j'ai trouvé
,
) J aurozs mleux . /
N ' , aZ,me perd ~e l arsent que les p .
...1
1. l
,,' ,
apzers.
ous hfo
fi .
~ans a meme 'dépofirion d 1 fc
ns eo UHe
,
•
1
l
,
' (
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e a ervant
curzeuje de Îavoi,. ce q""a . fi' Z'
e, que,
J
J'" . .
vqlt au e Sr AIL
uans
on Cabznet
,r,ard I. l '•
ard,
•
, . , & z par h aJ
.
przs
quelque papier qu'il eut mu
'dans nley aurolt
'J t;
,ff.
ue '1~ ~ulote, elle s'avanç~ du lit du mal gouJJ ~t
la" ma zn dans une poche d e a cu lote &
ade, mu
un 'Papz~r qu'elle prit ' &
,t~ouva
,
Il
,comme elle e fi. Il '
ree, .e e deÎcendit
a' 1a ' CUl' zne fit
J."r; l lte- ,
"j 'mazn à Jean-Louz's Aul:ran
\
,'
, un J!gne
pzerrel:.
. / de'
tout aU'Près de ln maz;r;.
;r;
'Jeu quz etou
~
'J on vol.! zne p
l'
de venir à elle il entendit l fi ~ our engager
& lui montra 1; papier qu' el~e !ne. & approcha,
culotte
l . ~; r;
Olt przs dans la
. ' en uz ul.Jant: quel efl e Pa ier ià '1
Ledz.t Aurran en. fit leaure ,&
l . d.P
'.
l i l lt , en l Ul
fe panzer
remettant
le p l aeer ou" vous l'
.
r ' . aUe?'
'1.
l'ei przs ; ee qu' elle fit; & à melùre qu'ell
ar'
l d' A
..:lL.
e monOlt , e zt
urran
la
fillVlt
&
'
/
. ALI
'
s etant pre(fien te
au dlt
ard\, la dépolànte
~a
l
'j"
0 gna a porte
'è
mu
aux ecoutes, & entendit l
' J 'l' fi;r;· ,
e remuement que
on, al.! Olt d un papier, & que le malade dit
audu Aurran : tene7
celui-cl' dl't a l ors, com.
1.'
ment ave'{-vousfiau? Le malade repon d'I l , comme
J al pu. La depofonte obferve qu'ayant viJité les
•
,Î;,
fi
,1.1.
f
' i
1
)
fi
. "
fi
fa
1
1
' 1
1
."
'
' 1
-
B
�6
.
piJehtl dt -fa culotte. Judit Alla~d ,\, l:iprè'-s lttfl:r..'
tie dudir Aùrran J Tt~ ft rappellaT1t pasfl 'C èff
l~ mbtl~ jo~r ou, le lettdem~ifl '. ,elle n~ tro~"tt
pltts le' pdpzer qu dlty avaIt mIS. '
Voilà le fet11 tél1101tf- qur parle de' fa rédli~on,
du billet, tottllne d~Ul1 fait qui foit à fa cOl1nt>if..
rance petfOI1dell~. Les autres témoins ,qui' p~~
lent de la rémiffion, n~ parlent q~e cl aprèS" Cf!..
°
"
~
,
témOIn unIque.
.
Or, plufieurs ctbfe'rv-àtiôns tr~pF1atttès fe pré.:
[entent, D'abord le t~llroin ~om:trten'œ
compte de hi vifite' que lé nr~Iade fi.t
â tendre'
~à'~ fà~:
Cabinet & dans le compte que le 't~tnosn, tend' ,
on voit ~ué le malade n'avdit fait 'cett~ vifite ,
que parce qu'il ,foupçon~6it qu10~. eut,.r9u~~~ .~
fon argent ou .a feS papte~~ ? ptl1fqu 11 dit , e~
fortatit : Je folS conteht, } al rruut/é tot1;tetth o.-'
[es ~n regle. J'aurai trlièux aimé p~ldre l~argtT1t
que les papi~r.t.' C'eU là une prell:llere CftCdhCtance, comme nous l'~vons déja obfervé J qui
efi confiarée par toute la procédure.
,'
Voit-on eI1fuite que le malade veuille remettre au fieur Aijrraa, le billet qutil empotte avec
lui ? Annonce.:.t-il à cet égard quelque defir ,
quelque velleité? point ~u tout: Le malade fe
couche 8< demeure ttanquille.
Mais la fervante curieufe, s'il faut l'en croire,
de [avoir ce qu t avoir fait le fieur Allard . dans
fan Cabin~t, & fi par hafard il n'y aurozt pas'
pris quelque papier', l a1'ança du lit, mit la main
dans une poche de fa culotte, & trouva un papier qu'dl~ prit. La fèrvante s'accufe ici d'un
manquemel1t &rave à lacèntfianGe de fan Maître,.
dt'une
. . 111
. d'Ifcrétion i . .
'
Que fait.ellé du papi~~l tJ,e~t ,du déht.
~
ilUtérée, nous dit-elle . eq~ ~ e pr~b~? J'étois
g~e -à Aurra~. Il ente~J m:rtC~ds , Je ' l fai~ fiche 8( me dIt: tenez J al '
gne, S ap~ro
à :ra~ place! Je ars"·'
remettr-e ce p~pier
me' fuit" & fe ~fnu' le r~medts le papier, Aurran
Il fi . . . .
upres u malade.
aut COtl\renlr que to
.
Jhal concertée L fi'
ute cette Ihfioire 'c ft
c~rej ~à~' ~u~a ~u~;~ e~ ~~st~ncrôY"b1e en·
la fervânre dit qu'eIIe fdtri dP es} du mal~de ,
,. Il fi '
t e a chàmb
qu
. , e e Ut a la parte pOUr fe tenir
'
re,
qu .elle entendit le re'muetrlent d'L1n a'ttx ~Coutes ;
~u~ le ~nalade dit à Aurtan : tè'tie ' yapl.e r ~ .~
pettt·on una~' ine'r des chofe~ pl ,r ,. En \rente
.
1
us ettandes '1 e
s;rent e' màt~de ne' 's'eR' -'1
'11 0
•
om·
~
.J
.
1 pas appeTiç d
~etau ns 'de la- fl:rvàntè . J..'- d f11
u -es
~.,
'II
.
,qua.u e le prell
u
~ 9 e e remertolt le bHlèt ? t C tn
Olt
mdlées préalables
fla'ils a·
.~ ment" ,fahs
6' . "
.,
nnonce
nrt '
lCa-t:lon: de 'volont~, le ll1aladè s'elt ,j d "a s ~n :
tOtl! à coup à temettre au Sr
~l etefI~Jne
dont' il s'a:git? Cd
~l
fc' Autran le brllèt
,
lument a ervante a-t-eI1 '
entendre de la porte ' Jè re'ln
d'
° e pu
qui devoit être tédig~ fur unllet~en,t . un bIllet ,
.
res ..peut morceau
cl e .papIer
& qUl·
' d
' pas faIre
.
1
J
•
ne
evou
rand
-brUIt • Pourctuol la fervante
d
g
h"
Il.
II.
, e propos déll-'
ere , èn.ol e e fortIe tout de fuite db.\;; l'appartelncnt pour cl emeurer
• aux éCOutes .,.• P ourquor° ce
cl e... .1cunoBré'1
mouvement
" ..eIl e ce qUl
' r
,. pre'v oyOlt
deVOlt le pafie'l""' ? Mais le ma'I cl '
, fIen
,
d.
& A
a e n avolt
lt, , , ur:an ne s'attendoit à rien. Elle ne
pO~VjOlt JU1aglner qu'il fut quefiion du pa ier'
pUlf que dans fon fyfiême, elle auroit pris & ~emj;
e..". -
IX.
!et.
r
1 r
o
1
°
+.0
1
°
�(
~
ce bille$ à l'infu du malade " &. que conféquem "
luent rien ne l'avertiffoit que le walade s~ocau.
p~roit de cet objet: Youioit"elle,entendre qu'elle
ferajt la convedat~0':1: ~u. ~malade ~~ec Auqa~ , ?
Mais alors, pourquoI' (~ cache-t-elle? l'o.qs les,
jours Aur.ran ,étoit dans ta m;aifan. ~a fer.vallte;
étoit préfente ,fans conféq.uence. Elle ne fuya~t~
pas. Ce Fe,rait pour, la premi~re f~i$J qu'elle fe
feroit {euree & qu e~le aurait m~ ' du Imy!l~r~
à la chofe fans fçavoir pa~rquai., ,11 efi d9PC .
clair que ce p' eR ici qq'une hiao~~~ faite à pla~
fir, uJte 'hÜlc?ire qui tombe pa,r Ja :.propre invraifemblance, une hifiaire qui [è~ d~me:ptie Pfir.
toutes les circon~a.nc~s.) .
l '. '
La feul~ chofe qui ~ réfulte ~e la dépofition.
de la fèrv't~te, c' dt _q~e celtt: ferv~nte ,: de fa~
propre aveu i prit ~ ~ , ~infu dç \ (O!1 Maître ~
fraud111~ufe~~t " le papie,r •dont il s'~mit , ~
qu'elle s'en entendit avec Aurrpl~. Ce fflit a ~été
dépofé pa! deux autres., .témoins , le fixjeme &
le feptieme de l'information. I.l~ ont çlit avoir
vu la fer vante appeUet Aurran p.ar ~n figne. de
main qu'elle f,ui fit, & ql.;le tout de fuite celui-ci
quitta la Compagnie avec laquelle .il étoit , alla
au-devant de cette fille, & entra après elle qans
la maifon d'Allard. Le feptieme témoin ajoute l,
qu'alors la fervanteten~it ,dans fa main quelque
chofe de blanc. En çompinant ces deux dèpofi~
tians avec celle de la fervante, on a la démonf
tration que ce n'dl pas le malade qui avoit fait
appeller Aurran , &. que Aurran & la fervante
s'étoient entendus enu'eux du 'billet que la fer.
vante
f
1
p
J
c
~ante
s.'accufe elleamêm;d'avoir ft cl 1 '
(oufiraIt.
au u eurement
. Ce ~qu'il y a de cettain ' 'fi
..
été. témoin lde la rélliiffi0~ c~, q~e perfon~e n'a
qUI, feule en clé'pofe
J , ' fc ed~ que la fervante
, 1
'
, s accu e un vol .. , 1 b
il a prétendu~ , 'rémiill
. prea 'a le
' C~'
on.
" ,1
.. e qu 11 y a de certain encore
) fi '
,malade fe pla~gnùit \_.
. ' ce que le
\Tolé & c.' r '
.
a ,tout venant d'avoir éte
,
raholt part a 'tout 1
d'
foupçons & de , [es craintes,
m{)~ e ~~ tes
v<i>ulant fe m~tt~e la culotte r b ;Ill un JOur',
"1
' la oune s" h
qu
1
parut
tomber
& qu'à mr..
;c
appa~
..1
. , '
elure qu on 1 l '
~ol1na
~
Il
dIt.
ceUe
rbo'r'r{;
,
, a UI
, h'
,
,'
~ Je contzent enlllro
Îr.
a uze, mIlle lzvres eTi arti:ent
ou en or 0
n Jept
/jJ
1
croyolt
: à n 'e
r
"1alors clans. le -délire
'
, & ' on VOlt
.le~t qu 1 ne ~ut Jamais plus raifonn'a '
pre ..
VOlt que le bIllet de 8000 liv
~1~.
Il fa ..
h
&'
. repolOlt dans fa
poe e ~
.ce faIt ' ~xpl~quoit l'enigme. N'importe que quelques te mOIns aient dit va
que. ~a mal~de , parloit avantap'eufementgud~l~ent
ran ~ '& qu '11 d'{'
, aVOlF
,D
..
hOIt
quelques obI' ' nura
fa famille. C~ font là 'des propos , en llp~tlonds
r opos d
l alfance
"
aIt
es
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c.
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qui
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'fi
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P
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19n1 ent nen
qUI
ne peuvent
nen fignifier·Cepe
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'
nd,JI
ant 1
ll:e ~ agIt e nen. morns que d'un billl d 8
1IV. , d' une 0 hl'Igauon 'importante Oret l'e 000
r
l "~
.
,on lent
que a r~mllllon volontaIre d'une pareille fo
ne fe prefume pas.
.
mme
~'ilIlporte 9li1 'Aurran ait eu le billet ent 1
maInS;
ce falt eit indifférent • L a que fi'IOn
re efi
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dl' e laVOIr
comment ce billet eII
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parvenu entre
les maIns.
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Od a beau citer la Loj li, au ,cfigelle Je pac.'
tis. Cette loi fuppofe que c'ell le créancier lui..
même qui a remii le titre au débiteur , fi debi ..
tori meo red4iderim caulÎQnem. Il ' faut donc
prouver clajr~ment le fa:Ït , du créancier. Auffi
la Loi 3 ~ au même t.ltré dit ,que' fi le hil ...
let le trouv~ entre les mains du débiteur,. &
que cependant l'obligation n'ait pas été acquittée, le créancier pc:uÇ, toujours demander fon
p~jement, à, moins qu~il ne foje fp.écial~ment
prouvé, que le titre a été rendu au débiteur.fll
preuvç de fa libération. " ' '
La glofe fur cette Loi , demande fi quand l~o ..
bligation fe trouve entre. les mains du débiteur,
elle efi préflJmée remife , ,& elle répond que
non, à lPoiQs que le débiteur oe prouve le ' fait
d'une rémiffion volontaire, parce qu'autrement
dit-op , ce feroit ouvrir la porte aux foufirac ..
tions frauduleufes : Item quid fi apud debitorem
meum invenitur cautio cancellata, l'el non can~
cellat4, 'numquid prœfomÏtur ei .reddita ? rifpondeo non • . . . ut ,o11atur occaJio infidiarum
per 'uxorem ve~ p~r alium qui furriperet inftru ...
menta, & deb(ton daret~ ,
Nous pourrions citer une foule d'autres textes
qu'il ferait inutile de rappeller, & qui prouvent que la feule exifl:~nce du billet entre les
mains du débiteur, ne confiate pas fa libération
at~endu que c~ ~i~let ' peut lui être parvenu pa;
mIlle moyens tlhçltes. Il faut donc que le débiteur cui anus liberationis probandte incumbit ,
établitfe que le billet lui a été remis volontaire~
ment 8t pour opérer fa libération. S'il ne
•
1
,
II
prouve pas, fi non probet, il n'efi pas libéré &
l'obligation fubGfie.
Il n'e~ pas quefiion ici d'aller fe noyer dans
les queihons concernant les formalités des donatiÇ>ns & des tefiamells. Tout cela eit furabondant: Nous conv~nons que la libération n'a pas
h~foln d~ folemmté. La. libération n'efi qu'un
faIt; malS la bonne mamere de confiater ce fai t
efi la preuve du paiement. Quand on avoue
n'avoir point payé, & , quand on excipe {implement de la rémiffion volontaire & benevole
que le créancier fait de' l'obligation, il faut e ~
jufiifier fpédfique.ment fpecialicer ~ parce que
nemo prœfumitur Jaaare foum. La rémiffioll vo lontaire & gratuite d'une dette ne fe préfume
pas; il f~ut la prouver. On efi tenu d'autant
plus rigoureufement d'admioifirer cette preuve,
qu'il faut écarter de foi le foupçon d'une fouftraélion frauduleufe.
Donc , par cela feuI , que l'Adverfaire ne
prouve pas le fait d'u,ne rémifiion volontaire ,
nous ferions fondés à lui dire qu'il n'eft pas
libéré; à plus forte raifon devons-nous lui dire
qu'il ne l'efi pas, puifqu'il confie d'une fou [traCtion frauduleufe. Il s'agit ici d'une fomme
importante de 8000 liv. Jamais le teltateur n'a annoncé la volonté de remettre cette [omme. C'e ft
dans fa derniere maladie, & quelques jours
avant fa mort, après qu'il avoit été adminiltré,
qu'une fervante vient frauduleu{ement lui fou ftraire le titre" & cette fervante s'en accufe ellemême. Le Sr. Aurran & fon fils [ont légataires
dans le tefiament du défunt, & ces legs prouvent
qu'e le tefia~eur n'a pas voulu les favorifer autrel
,
�•
I~
12
ment; au fujet du billet contentieux. Au con ...
traire., preuve évjd~~te ql~'il foupçonnoit qu'on
vouloIt le vole:, qu Il ,~ralgnoit pour fon argent
& pou.r [es papI.ers,' qu 11 craignoit [ur-tout pour
le papIer .dont Il s agIt, & qu'ilne fut content
que quand, m~lgré [a maladie, il prit le parti
de [e lever, d aller le prendre dans [on cabinet
& de le garder avec lui dans fon lit..
L'Adver[aire a fait tout ce qu'il a pu pour écarter les f0.upçons & pour combatre la plainte de,
Me. BOUIS. Il a préfenté des Requêves en calomnie. ?~.a informé fur ces Requêtes. Ses
propres temolns de confiance ont dévoilé toute
l~ manœuyre. ~'e.ft-il do~c pas fcandaleux qu'il
VIenne aUJourd hUI fe pla1ndre de diffamation
& qu'il ofe demande .. des réparaüons foletnnel:
les? Il cft. criblé, ~e toutes parts. Tout annonce ~n lUI. un deb'lteur de mauvaife foi qui a
fo~ftralt le Utre pour échapper au payement &
qUI a ~o~lu fe menape: [a libération par une
fraude eVIdente & cnmlnelle. Loin de lui accorder. des réparations J il faudroit lui infliger
des pe!nes.. Il a abufé des derniers momens de
fon b.Ienfalteur, de l'état où le réduifoit une
~aladle mortelle .. Il, a employé le minifiere
d un.e fervante qUI n a pas craint d'avouer fa
turpItude. Il a manqué à toutes les' Loix & '
tous fes devoirs.
a
Le procès aétuel n'eft pas dans l'Ordonnance
des teftamens. II eft dans l'information. Les
preuves de la fraud\! fautent aux yeux. Nous
les. avons rapportées. Le Lieutenant a été convaIncu. II a traité Adverfaire avec ménagement,
r
ment, en ne le condamnant qu'à payer fa dette:
Il eyt pu le traiter comme coupable. Il ne l'obli.
ge qu'à être 6dele. Mais certes, c'eft bien le moins
que l'Adverfaire fe libére puifqu'il eft débiteur,
& puifqu'il n'avoit ent~epris de ceffer de l'être
que par une fouftraélion frauduleufe du titre.
Il y a deux points majeurs dans cette caufe;
le débiteur ne prouve pas la remifiion volontaire
du créancier J & nous prouvons la foufiration
frauduleufement faite par le débiteur. Donc ce
débiteur n'efi point libéré. Donc il n'a janlals pu l'être. Donc il faut cr nfirmer la Sentence du Lieutenant de Toulon, qui le condamne au payement.
CONCLUD comme au procès avec plus grands
dépens, & pertinemment.
PORTALIS, Avocat.
EMERIGON., Procureur.
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M. le Co'!.(eiller DE BEA UVAL, Commiffaire.
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EN RÉPONSE
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POUR Sr. JEAN .. LoUIS AUR'~AN , .Cofeigneur du
lieu de Pierrefeu, appell~ttt de Sentence rendue par le Lieutenant Général au Siege de
la ville de Toulon, le 25 ,M ai 17 81 .
•
J
,
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CON T R E.
.
Me.
.,
de la ville de Mar ..
Avocat en la Cour, intimé. .
ALEXANDRE BOUIS
(eille J
·
U
,
N fordide intérêt a infpiré ,' cette . caufe.
Une diffamation odieufe la foutient. Me.
Bouis' a contraaé par fa .défenfe, l'engagement
de prouver le délit qui forme fon accufation, ou
d'avouer la calomnie, & de fubir une réparation
proportionnée à l'injure.
,
�1
,
- PAI'r. __
-
"'d'
r.'
l
agIte e ce ,lentllnenr, lorfqu'il imagina & effectua la remIŒon d'une promelfe privée de h .
'lt- l'
"1'
Ult
nu lt: Ivres qu l aVolt prêtée au Sr. Aurran.
Dans le mois d.e Juin de l'année 1779, le
~r. Allard fut attemt d'une maladie à laquelle
:11;, iilccomba
le 9 Août fuivant . Cette mala d'le
"
s etolt annoncee dans le principe fous les appa.r~nces ~ avec les fy~n~tômes d'une légere indifPojifLOn (r). ~lIe etolt devenue enfuite plus
confiderable; malS elle n'a paru dangereufe
. d .
.
que
cl ans l es trOIS
ernlers Jours de la vie du S
Allard.
f.
-_. r
,
cques A1b.rd de la ville de ~uer9
" 't ,r . .1"":5 la pauvreté. La famille Aurra~
etol. ' " ne~.
d'fi""
dans. 1a m
' t:IFl
~'~e
un
rang
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1 lllgue
q UI occupe
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lalluel1e 11 etoIt UnI p.w- e len \P
VtIle
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Ii .
, " , ( 1) ' le prit
en affel.uon : e If;: eut
la ntlrente
.
. 1 br.'
• ~.J
f".
enfance: on écarta d~ lUI e eJ!OIR
ue Ion
é ' r..'
& 1a mifere:. On po~ffa mtt~e la ,g nerollte
.uf< ues au point cl' excIter fon Indufine , . & de
Li
un état.
ces
, Il par.
l'Ame'rique
..." le CIel benlt fes travaux.
trt~ur
.
La fortune combla fes e[perances.
Le Sr. AUard retourna el~ Provence. La prof..
, ., 'avait point perverti [on caraétere. Son
pente n
" f f".
'd
r econnoiflànt confervolt un VI lOUVeml' e
cœur
'&
. l'
tous les bienfaits qu'il avolt reçu,
qUI a, t conduit à la fortune. Dans toutes les,
VOlen
,
, . & f". f". fib'
occaholls, il exaltoit ces bIenfaIts
la len 1 1lité. Le ,teHament du 1J~ N?v~mb~e, ~772 , d.ans
lequel Me. Bouis eH In~ltue he~Itler, eil: un
premier hommage rendu a ces fentlmens. Il renferme deux legs, l'un en faveur du Sr. Aurran,
& l'autre en faveur de fon fils.
Le Sr. Allard avait tenu cet enfant fur les
Fonts de Baptême. Sa reconnoiffance, ingénieufe
cherchoit tous les moyens. de ' ~e In~mfefter, ra~s
offenfer la délicateHè 'de [~~ bIenfaiteurs. Il etoit
t U' S· J
U,,"A
rom
~rocurer
-
Ave~
,r~cours
Dix à douze jours avant fa mort, c'efi-à-dire
le 28 ou le 29 Juillet, le Sr. AUard fe leve '
~a à fon cabinet, prend le billet de huit mill;
lI~re~, le met dans la poche de fa· culote, &
temolgne beauco~p de fatisfaétion.
.
L'infiinB: de la curioJitê eft prelIànt. Une
:6IIe eil: encore moins capable de combattre ce
clefi; fi naturel à fon [exe. Marguerite . Raphel ,
fervante du Sr. Allard, qui avait vu cette [cene
ne réfifia point à la tentation de connoÎtre
que le Sr. AlIard .avoit cherché ' fi myftérieufeInellt dans fan cabInet; elle pronte d'un inRant
favorable, fe met en recherche, tro~ve un papier & s'en empare. Elle a rendu elle-même un
compte fidele de fa conduite .& de fes motifs. (2).
c;
1
J
..
(
( r) Vid. la Iecrre de Me. Bourguignon
( 1) Le fieur AUard ',oie li ()~ufil1 germain du fleUr
Louis Aurran pere.
•
1
1779·
f
d~ 29
.
f
Juillet
(2.) Ce témoin n'ell: pas fufpe& à Me,. Bo~is. Il a
été d'abord à fes gages. Il l'a placé enfuire comme' :
une perfonne de confiance auprès du Lieur Alla rd. Après
�~
't avec Antoine
ft promenoi
0
Le Sr. Aurrall, e, fi
derrieré de la .mall lace qUI e a~ ,
,
c lUI des
Garmer a a p d Il s;entretenoit ave h l
r.
du Sr. Alla~ .
Marguerit.e Rap e e~
Ion
cl l'Agrrculture.
r. ' curiofite,
ux e
,
't excIte la
tra~a. du apler qUI . a~ol
.
u' elle étolt
afce q l'appelle
po{fe~lOn
e~core
fatisfaIte, PA
.
. t le Sr. urran ,
,
11'e' tOlr pas
- Elle a pperçol
illitérée.
,
Le Sr. Aurran apper ÇOlt
er
: d't en lui remettant le pa lui
remet
le
papl
&
, n , & l uz' ul s l'avet pr '
q 'el le
{Oll obligatlO
lS : ce u
'r aile?''\ le p~acer ou vo
.
pze,
o
0
,
)
\
0
)
Sr. Allard. Sa dépo1ition eŒ fortifiée par les
autres témoins , la plûpart amis ou domefiiques
de Me. Bouis. ,
Cette remiffion n'eft point cachée avec myfiere. Marguerite Raphel la raconte publiquement.
Le Sr. Aurran publie par-tout l'affeétion du Sr.
Allard. Le public déja inftruit des rapports d'amitié, de parenté, de bienfait & de reconnoifrance, qui exifioient entre le Sr. AUard & le Sr.
Aurran , applaudit avec joie au procédé génére~x du premier, & à, la vertueufe fincérité dn
recond. Aucun foupçon ne frappe les efprits.
L'envie & la méchanceté fe taifent. On refpeéte
la volonté du Sr. Allard. On honore la probité
exaéle & reconnue du Sr. Aurran. Tel eft l'effet
de la vertu fur l'opinion publique.
. Le Sr. Aurran ne confidéroit pas ce témoignage flatteur de fes concitoyens. , L'homme vertueux n'eft point furpris de rencontrer fe~ propres
fentimens dans le cœur & la bouche de ceux q ui
l'environnent. Le Sr. Aurran n'avoit aucune idée
de crainte. Il redoutoit fi peu que fes . démarches
fu1fent éclairées, qu'il écrivoit avec beaucoup
d'exattitude les fuites & les progrès de la maladie du Sr. Allard ~ à Me. Bourguignon beau pere de ~e. Bo~is, ~ ~u. .~r. B~rralie~ Curé '
de BelgencIer, qUI avolt dIr.lge, fO~l e,ducatlon.
A cette époque Me. Bouls etolt a Lyon. luftruit par fan beau-pere de la maladie du Sr. Allard ~ il fe rend en Provence. Son féjour à Aix
fut tres-court. Il arrive à Cuers avec fa femrpe ,
.& fous l'efcorte de Me. Bourguignon. , La maifon du Sr. Aurran devient fon habitation : il
.
,
0
'nonté dans l'appartem~nt
Le Sr. Aurran etan~ 1 Ra hel en fortit, par l or~
d u Sr. Allard, Margl.Llenste AuPrran s'informa de fa
"
' n.....
dre de fOll maltre.
de r.ins occupé de l a repo
fanté. Le Sr. ~.llar, m~e fon d~fièin, le pne ~e
r.
que de l'executlO n L S Allard en reure
le ,
r.
1 te
e r.
0l '
lui remettre +a cu,o . t en dl' fant " tenet voz a
'1 l retne
"
un papier qu 1 U,l 'lZ livres déchiret-Ie,] en
votre billet d~ huit, m~oen filleu'Z. Le Sr. ,Aurran
fais un focnfice a le déchira'. Marguente Rareçut le bIllet, &
rnne
. d) e confiance de Me,.
'A
& la peno
du
e'couteS
a
enten
Phel , 1 gent
" , ' t ml eauX
,
d
Bouis , qUI S etol
,
& les difcours u
le remuement d'un papier,
Sr.
fit.
!fi
1
,
uelque tems dans la même
fa mort, il a demeure effi~orefiqte à Aix au fervice de Me.
maifon, d'où il a repa e en ut Mar uerite Raphel ~ft le
Bouis. Enfin le frere, de l~ett~ cha~gé aétuelleme~t de la
Faéleur de Me. BOUlS.
e
ne aux biens lm meu1 direétion des travaux de ~ caAftagd '& de la garde du
bles de la fucceffion du eur , ar ,
mobilier.
•
1
B
�6
cft ,e u ,a.wc 'politelfe. Le. Sr. Aurran lui ,ra~t
l ' remillio n du bIllet. Aucun détail
p:rftt e bl~' ' Aucune circonftanc~ n'eft oroire.
ne ou le.
Al
O '
Le Sr. Allatd meurt le 9 Aéoût.. ors 10d red dans le public que le cr a~lcler ma a e ~e
pan
trre à fon débiteur le utre de fon obhpeut. reroe
' de (;es c1atneurs,
Le Sr Aurran .
lnfrrult
cratlon.·
.
1a deCllon
'fi
b
. Î- cl
foumettre à des A{bltres
propo~e e
,
L' b'
fi
de cette queftion de DrQit." ar Itrage e accepté. Me. Bourguignon e~l~e comme ~ne CQn:-· . pre'1"11n;naire
le rétabhffement
du b)llet.
ItlOn
~,.
,
d' "Le
d
Sr. Aurran ne penfe point que cette c0!l 1t10~
foit raifonnable , ou r~guliere. Me. Bouls C01Umence les hofiilités.
.
Il n'était point néceiTaire d'emprunter la VOle
extraordinaire de l'information., pour confiater
l'exiftence ou la remiffion du blliet. ~e Sr. Aurran avouoit cette remiffion. On aV~lt la preuve
civile de ce fait dans fes aveux publics, & dans
le témoignage de tous les habttans; enfin Me.
Bouis en étoit inftruit perfonnellement (1).. Dans
cette circonftance , fa prétention ne pouvott pré;fenter qu'une fimple q\leftiùn qe Droi~, déga~ée
de toutes circonfiances. Cependant Il requ~ert
avec beaucoup d'éclat l'information fur l'enlevemcnt du billet, & indique le Sr. Aur~a~ com~
me l'auteur de ce délit. Tel efi le pnnclpe ~~
cette procédure fraudul'eufe.
.
l
1
•
ft) Il en p~ouvé par l'information .'i ue ~e. Bouis. a
avOûé Que l, ûour Autran l'avoit infil'ult de cette l"emlf..
Lio~, IM~ ...vaat la mort d)l ûe'lr hUard.
.
. ..
,
Requête contraire
d~ Sr.
Aurran fur la ca-
lomnie.
Sur l'information, décret de propofera en Ju·sernent.
. Requête incidente de Me. Bouis en refiitutJon de la fomme de 8000 liv., avec intérêts
tels que de droit.
. Requête inciden~e du Sr. Aurran en réparatIon & en 6000 hv. de dommages & intérêts
applicables à l'Hôpital.
Sur ~es qualités Sentence du Juge local du
9 Janvier 17 81 ,qui déboute Me. Bo~i$ de
fa requête en condamnation de la fomm~ de
8oo~. live , luet le Sr. Aurran hors de ,procès
l${ d Infiance, avec ctépens.
. Appel principal de Me. Bouis pardevant le
LIeutenant de Toulon.
Appe! in. quantùm contra du St. Aurran, au
c~ef d~ la Sentence qui ne, lui ~djuge pas les
reparatlons demandéçs.
Sentence dtl ~$ Mai 178r, qui réforme
celle QU ] uge de Cuers. Le Sr. Aurran ea
débouté de fan appel in quantùm contra' il
eil cond~unné à la refiitution de la fomm: de
8000 liv. " &, aux dépens des deux inftances.
Appel de cette Sentence pardevant la Cour.
<:~te appel~ation fait revivre les mêmes qualItes propofees dans les deux Tribunaux fuba},..
ternes .
Mais on n'agite plus les mêmes quefiion .
J ufques à ce moment, Me. Bouis confeR;ànt
~a vérité du fait, c'efi-à-dire, la remiffion ' vo.,.
Jontairf d~ pillet, Ie retranchoit llniquelllent .
•
1
�.,
.9
» ration n a pas befOln de f(')lemnit ' .
8
\
à la difcuffion de la quefiion de Droit. Il ~ou
tenoit avec beaucOUP de chaleur, que le crean~
cier ne peut pas remettre à fon débite~r la cé ..
dule de rOll. obligation; que cette remtlIion eft
une véritable donation; qutelle n'ell point va ..
lable fi elle n'eft pas revêtue des f~rntalités établies par l'Ordonnance des donations, & par
celle des tefiamens.
On a répondu que la donation des meubles,
argent & billet eG: valable fans cOJ;ltrat & fans
convention, lorfqu'elle eft' accompagnée d'une
tradition réelle & etfeétive ; que dans cette hypothefe ~ette forme de tranfpart n'a befoin d'aucune folemn~té; que l'aéte eft confommé par la
tradition; que les anciennes Loix n'exigeoient
aucune autre formalité ; que les nouvelles Ordonnances des donations & des teftamens n'ont
pas dérogé à cette lég~flation; enfin que cet:e
queftion eft fixée invariablement par le fentlment ,des Auteurs , & la jurifprudence des Arrêts intervenus depuis ces Ordonnances.
On a obfervé encore que la libération eft dans
une thefe particuliere & plus favorable, & que
fuivant l'ufage de la Province elle n'eft a{fervie
à aucune formalité, ex ufu noftro non indiget
(olemnitatibus.
Cette réfutation a fait une jufie impreffion
fur l'opinion de Me. Bouis : il a renoncé pardevant la Cour à fon premier fyfiême de défenfe.
" li n'eft pas queftion, dit-il, d'aller fe noyer
» dans les queftions co~cernant les formalités
» des donatio!)p & des teftamens. Tout cela
) efi: fUX'abo'odant. Nous convenons
que la libé
..
,
.
» ratIOn
.
» Le procès atl:uel n'eft pas dans l'O;do~~~~
) _des tefiamens. (1)
Cet a~eu pofitif nous délivre de cette difcufr.u Ivre l' a dvenalre
r.
fion. MalS elle nous force de II
d ans
U Ia nouvelle carriere qU'lOI nous a tracee :
l'
ne obfervatlon préliminaire doit précéder
~xamen d,e ce pl~n d'attaque. Comment arrivet:ll que Me. Bouls abandonne fa défenfe
'_
clfément dans l'inftant où elle a e/t d ~ pre
1
L
e a lTIlle par
e l~utendant de T o.ulon. Car les motifs de la
flSentence U z 5 Mal 1781 font co nnus. .0 n
aIt que le ~Ieut~nant de Toulon a aŒmilé la
remlfe . du billet a une véritable libéralite' qu,Ol
1 rb
J a
comp~:e a l eratlon a une donation. Le Lieutenant n a donc pas apperçu le vice de ce Iyr. f'
t~me, qUI a agI plus pui1famment fur fon opinIOn que fur celle de la partie De l'a, l01 arnve par un evénement fingulier, ' que ce jugeme~t ~lbfi~e , IorFqu~ le ~yft~r?e hlr lequel il
a ete etabh eft detrult De la Il arrl·ve encore
par oune c~~tradlalon fra'p pante que la partie
..fo~t~~nt le Jugement qu'elle a obtenu , lor[qu e e a~.and~n~ d'une autre part les moyens
qUI ont Influe a la détermination de ce jugement.
Dans cette oppofition d'id'ée , il faut lai1f~r
à l'écart ~a Sentence du 25 Mai 1781, pOllr
ne confiderer que celle qUI a été rendue par. le
Juge Royal de Cuers. Le Juge local in{truit
o
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1
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(1)
Pag.
'1 1
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12
de fon Mémoire imprimé.-
C
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10
II
( des lerv.lC~S
r.
'.a.. '
A par la famille Au"
rran âu ~ Sr.
ret}..l:..
(ne."
AU . d · & de la reconnoiflanç~de ce dernœr ~
~ d" de la probité
du ' fie ur Aurran ~ de
penua e
.' A
'r.
fi
l'efiilbe gtincinue qut lUI eu acquue p,a~n;l es
.
etlr
convaincu de la fincente ' da
concltoy D'
.
é & c· .
les circonftanGes qUI ont amen
J..UIVl
touWS
. '.
d l'
la terhiŒan du billet, Jufi~ appre.clateur, e .0-,
pinion publique & des vraIS ~rlnClpeS , n a p~lnt
, héfité de débouter Me. Bouts de ~a préte~uoI1
ridicule. Sa Sentence [eroit parfaItement. JuGe
& conféquente ; elle .mériteroit l'approbauon de
la Cour, fi elle aVOlt accor~cE au fi~ur Aurr,a n
la fatisfaétion que èhaque cItoyen dIffamé; ~a
lomnié eft èn droit ' d'exiger de ,la protethon
des Loix & de l'équité des TnbiInaux. C~eft
un dernier dégré de juflice & rie perfethon
, ,qu'elle doit recevoir de la fanétion de la Cour.
En l'état, les quefiions de ce procès, COtlfifient à [avoir 1°. li le fieur Allard ayant re ..
mis lui-même au' fie ur Aurran la cédule ou ohliga.
tion privéè , cette tradiétion "réell~ & effeél:ive fai~e
& confommée dans le meme ln fiant , produIt
la libération. 2.0. Si Me. Bouis, héritier du Sr.
Allard [e plaignant d'un délit, allégu.ant, l'enlevement du billet, n'efi pas tenu de Jufbfier ce
délit , de vérifier le fait qui eH: la bafe.de fa
demande .. 34).. Si l'information qui efi devenue
,piece civile , par fa converfion en enquête ,
prouve l'enlevement ou la remife du billet. ':1'
Si Me. Bouis , ayant méchamment, & fans ln..
térêt, requis l'information pour confiater un fait
qu'il connoiffàit même avant la mort du fieur
Allard, que le uewr Aurra,n lui avoit appris,
llu'il avouoit puhliquement, & dont Me. Rouis
avoit la preuve civile dans ces aveux & ' ces
-confeffions multipliées, il n'a pas agi frauduleufèmen~ e~ empruntant la voie rigoureufe & ex!ra~rd111alre d~ la, ~rocéclure criminelle, pour
lu~I~~r un faIt. CIvIl & convenu, s'il n'a pas
ln]Une, calomnIé le' fieur Aurran s'il n'a pas
"
'
perpe~ue
~ar cl evant la Cour ce fyfiême
de dif.
famatlon tdru dans les Tribunaux fubalternerne s
& s'il n'dl pas tenu à une réparatiol'l propor~
rionhée à la noirceur de l'injure.
- Le fieur Aurran va fe livrer à la difcuffion
de ces queHions, moins par attachement pOur
f~ fortune: ( il eft afièz riche pour ne pas ambItionner ou regreter Une fomme de 8000 live )
q~e par devoir & par fentiment. L'arhertume
de ~ette difcuffion fe préfente à fes regards, &
affh~,~ fon ame: :\I11o~reux de fon repos, enneml ..des .tracafienes, Il auroit adhéré volontiers
.. â Fin.vitation de c~t En;pereur Romain qui con-,
fetllûlt de ne pOInt repondre aux attaques de
la haine ~ de la malignité, il auroit facrifié
- fo~ ~efièntil~ent à fa tranquillité; (1) mais deVOlt-rI acqulefcer à la Sentence du Lieutenant
de Toulon? Devoit-il fe diffimuler une injure
auffi grave que ,cell~ à laquelle il a été expofé
avec tant de reflexlOn & une perfévérence fi
. criminelle. » Il efi des occafions où l'on ne
-
Q •
,
(r) Si a levitate procejJit contemnendum; fi ex infaniâ , miferàtione digni/fimum ;}i ab injuriâ remittendum
('~d.
)
1
�,
r1
13
IL
» peut fe rendre à une fi belle invitation. Sou» vent l'honneur & la tranquilité dépendent de
» la conduite que l'on tient en pareil cas. Mé..
" prifer une injure, & fur-tout une injure grave·,
» c'eH pre[que avouer dans le public qu'on la
» mérite. D'ailleurs on eit quelque fois obligé
» par état, à ne fouffrir aucune mauvaife itn» putation, & Couvent l'on doit à [on état plus
» qu'à foi-même. (1)
Le fieur Aurran doit à lui-même , à fes enfans, à fes concitoyens, à l'état qu'il tient dans
la ville des Cuers, à la confiance de M. l'In ..
,t endant de la Province, de répondre à la dif- .
famation. Ce principe ·, qui eil: le mobile de
toutes les aétions des Gens de bien, infpire fa
défenfe.
1
9.
J.
•
La remife de l'obligation privée, faite par le
créancier au débiteur, opére la ' libération.
La remife que le créancier fait à fon débi ...
teur du titre de fon obligation privée, formet-elle pour le débiteur une libération parfaite ?
Les Loix Romaines ont prévu cette quefiion
& l'ont décidée. Cette décifion fe trouve dans
le ~. unique de la Loi 2 r ff. de paais , où il '
(1) Difcour préliminaire fur le traité des injures par
M. Dareau, Avocat au Parlement de Paris.
eH
1
.efi: dit, que fi le créancier remet au débiteur
fon obligation , il 'eil: cenfé convenu entre eux
q~' o~ n'en fera ,auc~e demande: & ideo fi de~
huort meo redzderzm cautionem, videtur inter
nos con,ven,ïlJe ne. petcrem: profuturamque ei
conventlOnzs exceptzonem placuit.
~l ne peut
y avoi~ en effet de libération plus
entlere que . celle qUl réfulte de la remiffion du
titre: elle
auai formelle dans cette hypothe[e
que fi le créanciert avoit lui- même déchiré l'o ~
hligation, ou s'il en <!Noie concédé quittance au
débiteur. En aband~nnapt le titre, il, abandonne
la chofe : en renonçant par ce fait_ volontaire
au droit & ,à l'aétion qu'il avoit de réclamer la
famme qui lui en: dûe, il, [e dépouille nécefiàirement de fa créance, & en libere fon débiteur.
Auai t01:1s les Interpretes foutiennent que l'obligation,ptiv~e , é.tan~ ~em,if~ au, ~ébiteur ',la dette
eil: prefuln~e hu aVOIr ete reQufe ,: cautlOne chi-
ea
l'ographariâ debitori reç/dirç, ipfom debitum r~
miffum intelligitur.
.
.
'
Le mot cautio dont.la loi fe [ert pour fa,ire
connoître que fa difpofition porte fur une obligation privée, ea: défini par les Interpretes du
Droit. Il efi expliqué en~ore' plu_s clairement par
la définition de, Dan,tÏ en fon trait~· de la pr~uye
par témoins, pag. 240. » ~l faut ob[erver qu'en
» Droit Romain, ce que l'on appelle (al/tio ,
» étoit à peu près . c~ · que nous app~llons un
)) ~révet d'obligation. , Car il n'en reitoitpoint
») de minutes chez le Notaire. C'efi pourquoi la
)) 101 préfumoit la libération en fave~r du .débi» ,teur ,qui la ,rapportpit, p~rce 'q ue le cr~·a}lçier
,
.
D
�>
14
t~aqoit feut en fa pofIèlflOO, 8( qu'e~la .remet-"
te tes mains du débiteur, c'étoit co~'"
» tan.t ent
, .
me
»
me s'il lui eat don~ ~tlè ,u~:tan~e, ' ou corn "
» s~-il l'eût déchirée, .pulfqu Il s ôt()!l~, tout moyen ,
à d'en pouvO,lr demander le paye~ent. , '
» par l
l01·a 'eté reçu.e cl ans )
La difpofition d
e cette
. l Droit Fra~ei~. Il eft confta~ parmI liOUS,
e la remiffion du billet, ou inllrument de
que .
1 cl 'b'
L
bligation, vaut libération fOur e ~. Itet1~: ,) e
» créancier qui a rendu a ron .de'blteur Imfiru») ment original de fon db~lgatlon, ne peut pa~
») lui demander la dette, etant préfume, par ce
)} moyen la lui avoir quittée. « DefpeilIès, tom.
,
0
1 part. l , fea. 3 , n · 4S, page 1°3·
.
, C'efi auffi l'opinion refpe8:able 'de ,Du~ouhn
ad L. Modeftinus, ff. de [olu,t.? nO. 10 , ton;: J
de fes (Œuvres l page 393, ou Il fouuent qu Il y'
a un patte tacite d'aband?n ~ de ~enonci~t~on ,
~ans la tradition que le creancier fait au deblteur'
du titre original. Facir L. labeo, i? fin. de pacris ubi tacitum paaum non petend, probatur ex'
tradiûone cautionis veZ inJffu,!!enri per ipfum credirorem faaa debirori.
Godefroi fur les Loix 14 & 15" cod. de [oZut. '1
donne une plus grande autorité à la quittanc~
qu'à la remife de robligation; mais il ne penfe ,
pas moins que l'obligation 'e ntre les mains du
d.ébiteur , emporte fa libération, imo Ziberat.
Mornac fur la Loi 24, ft: de pro-bat., n'exige
la quittance du créancier que dans le cas où il
s"agit d'un aéle notarié, avec retention de minute dans les regiftres du NotaIre.
'
Cette poébine a dû ' fe .p~éfenter nàtutelle'»)
ro-
\
,
15
ment aU)t r~cherches &. à 1*examèn de tous les Jurif.
èonfultes. On trouve la même décifion & le même
motif dans le t~aité de la preuve pat témoins, p. i. 29,
») Cette quefhon, y dl-il dit, n'eft pas de fi peu
l ) de c?nféque~ce qu; elle ne mérite d'être appro» fO,n~l~ ~ t~r il fem~le que le Jurifconfulte aye
" ~èlde ,qu l,~ fuffifoir pour la décharge du dé,.
) blteur, qu Il eih eh fa polfeffion le titre en
») vertu duquel il était obligé, puifque la Loi
)) en ce cas préfume tellement qu'il eG: déchar)J gé, quI elle ne femble pas même admettre la
n preuve du c<lI1ttaire, &. cela en faveur de la
n libération qui eft très-favorable en Droit.
C'eft fur ce texte de la Loi ' &1' cette ' faveur
de ta libération, qu'eft fond~ Arrêt rendu par
le Parlement de Paris rapporté par Bardet tom".
1., page 2J4, c~ap. 24, qui jugea ia mêm~' queftion dans des cltConftances rél11arquables. Il fut
décidé que la libération ou dOJ1àtion par lettre
miffive du créancier au débiteur d'une fomm e
de 8000 liv., en bonne & valable " quoiqu'elle
n'aye point été . acceptée &. infmuée.
. M. Duperier, Jurifconfulte très - connu dans
cette Province, n'a ' pas eu une opinion con- traire dans fes' remarques fur les décÎfions tirées
des ouvrages de Dumoulin, comme on paut le
voir au toine 2, liVe ) , page '1 30.
La Jurifprudence a confacré ces principes.
)) La remife que le créancier fait de la dette
)) éteint l'obligation; & cette remife peut avoir
)) lieu non-feulement par une conventioh €xprefn fe, mais encore par une convention ,tacite qui
» réfulte de certains faits par lefquels on pré-
\
r
1
,
1
,
�17
16
» fume cette remife, somme quand le créancier
) a rendu au débiteur fa promefiè , oU,le brévet
» d'obligation ( 1 ). :
;
, ..
Le Parlement de cette Province a ,dé(idé c,tte
quefiion [ur le 111êl~e .rrin~ipe.
11 ~orrée. _fp!i:
daire porteur de, 1 o~lIgatlon qUI ~~I . ayoIt ,lete
remife par le , creanCler " clemandçHt a fon coobligé le rembourfement .de la Ip'oicié de ~ette
dette. Celui-ci contefioit ce rembourfement, en
excipant que la tradition de l'obligation folid~ire
opéroit la libération commune desc\eux corrées i
cela fut jugé ainfi par l'Arr~t du 4, Juin 1746 ,
au rapport de ,M. le Corife~ller'(Ie ~~auval pour
Mre. Guigou , Curé de la Chapelle de Guinché,
Diocefe de Macon, contre le fieur Boufquet de
la ville d'Aups.
11 efi donc certain ~ fuivant les ,Loix Romflines , le Droit François & la Jurifprudence, que
la' remife volontaire du titre obligatoire faite par
le créancier au débiteur, forme de la part du
premier une renonciation ~ fa créal~ce, & vaut
pour le fecond une libération de la dette.
"
En, effet ; il n'y a aucu~e L~i qui défendt: au
créancier de remettre à fon débiteur rinfirum~nt
de fon obligation , qui prohibe àux citoyens d~
fe dé!ier de leurs obligations ,de 1 la même maniere, qu'ils les ont contraétées. Si une Loi n$!
difpofe
l!
1
l
'
1
(1) Répertoire univerfel de Jurifprudence , tom. 18;
verb. dette, pag. 490 , & tom. 42, verbe obligation, page
148•
'
.
•
difpofe pàs fur cette matiere fi on r' t ,
r
1 D '
,
v a cet
égarcl IOUS
ec l
rOlt
d
' commun , qUI' peflnet cle
pren re ou ~ , qultter arbitrairement tous les
engagemens
'
,
'
' CIVIls, il eft loifilble au creanCIer
cl e cl etermlner la forme de la Il'be' t'
d r
d 'b'
cl"
ra Ion e Ion
e Ite~r! aneantir fon engagement fans aucune
formalIte,
'
du
.
bl' par
. la remiffion ou l' annulatlon
t~tre ° Igatolre, ou par une quittance. II n' a
r:~e?
de plus naturel & de plus légal que l' ,Yt JI
d"
anean, 1 ement
une oblIgation par la m
f( me
& le même principe qui a fervi à fa emec ao:
. eft quam
\ unumqupene
IOn .
N. ~'h 1'z ' tam naturale
d
d
d;tr; l '
'
0 que eoem genere lJJO Vl, quo colligatum eft ( 1 )
T ~ut ~ela ,dépend uniquement de la volonté cl~
creanCIer i Il fuffit pour
la, décharge du cle'b'Iteur)
r'
que, ~ette vo1onte IOIt manifeftée par un aéte,
eXbtl~neu: ' tel que la tradition réelle du tftre
Q Igatolre.
Les Romains étoient exceffivement attachés
au:, formalités ~udiciaires. Ils- les multiplioient
Ineme av~c plalfir, parce que, fuivant la rem~rque cl un ~uteur célebre, elles .leur fournif~oI~nt .des pretextes pour éluder lès Loix. L a
h~erauon . par acceptilatiort avoit pris fon origIn~ dans l~ D~oit ~omain: P er acceptilatiqnem
tolluu,r Ob~IB'~lLO. ~ aocep.ula.tion étoit un payen;ent llnag~nalre. L , a,ccepUlatlon fimple_était ufitee pour, 1 a~lnullatlOn des obligations verbales.
Les ohlIgations écrites éroient anéanties par
l'acceptation aquiliene.
1\
1
·r~_ _ _ _-----:_~~~'~
·
( 1) L. 3 '), if. de reg. jure lnft. liv. 3. ri t. 3 O•
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Il n'a conûdéré que
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Lé Dtoil Fran~lS '1
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joug du ééS. 0 attes. On ne c;ormoît p us tau. :
la bonne f()1 d~.s é de la fl:ipulation; on admc~
(es (eS fotl~ Ir S ut où l'on voit qu'elle s'opere·
la libél'atiotl p'a~t~ f: it du créancier même fans
par la vôl011té t ré:!. au L'acceptilatipn .n'efi ';t1I~
àutl1n payemed,
ittance ou une hbérauon
>, tre chof~ aU U~~b
fans payement effe8~f;
en favéur u, ~ if: ire dans le Droit Roma!n, '
'll - ne poUVOlt le a
'c.
e.
» e e
d la fiipulatron en Iorm ~
» que, parr
le l~~~e:ù ~es formalité~ de la fiipu-,
)) maiS en ra
, fi e & 011 le frmple patte.
>, latioll font hors d u ag ia 'fripulation, le con.
e
» a la m~n1efc fot ; ~~;atlcier fuffit pour libérer
» f€nteme~t eU U 1 e maniere qu'il donne» Mn déblteur de que qu
, .
») èe confeI1t€t!net\t (1).
,fi cl la cédule pt()~
L' cceptilation ou 1'\ remi ~ e
"&
' ~ ffi t d'un patte tacite entre le ereanc~et
dUlt e, e~t dé Iié point réclamer la ereanc.e..
le d~blt~
l 'dule renonce à fon drolt ..
CelUI qUi remet a ce
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Il dédaré pàr urt patte taCIte. ~VOlr reç ., q ai
n'a nas véritablèmenc reçu, 1Jlm h~bet t~Cltl pa
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do (z.). Cette opération en compaJ.
de non perltt
. paaëe eiltre le créancier &.
rée à unt! convention
cl
'
le débitétit de ne pas ,~n former dem(an) e ~ià
detur iruet no. corwtfziffi nt petttem 3 •
j
·feur
>)'
1
V
•
t
n
( 1) F~rriere, Boutaric, Sêrres,
§.
1.
ft" 1
II.
27.~. 9.
(3) L.~. j. g. ft:
C2} L.
lnfiit. liv. 3 , tir. 30 ,
d. pa aiS.
,
,
':1'
ae paf,ls.
19
pourquoi les Auteurs foutiennent que )) la remue
») de la dette peut fe faire non-feulement par une
» convention expreffe, mais auffi par une COn ...
» vention tacite qui réfulte de certains faits qui
» la font préfumer. Par exemple, fi le créancier
» a rendu au débiteur fan billet, ou le brévet
) d'obligation, il efi préfumé lui avoir remis
)) la dette (1).
La faveur de la libération a fait accueillir tous
les aél:es qui concourent à fan établifièment. Proniores ifJe debemlls ad liberandum quàm ad aftringendum (1.). La libération eft beaucoup favorifée dans le Droit. Idque in gratiam liberationis, quâ in jure, nihil favorabilius. Elle a
été admife fi expreffément en Provence, que ,
fuivant un ufage ancien & uniforme, elle n'y
efi affervie à aucune efpece de formalité. Cet
ufage efi attefié par M. Julien dans fes notes
lnanufcrites verbe donatio. 3.8 2,. l~t. E. où il cite
une Confultarionde MM. Silvacane, Buiifon &
Julien relative à cet ' ufage. ex uJit noftro liberatio non l.'ndiget fllemnitatibus : ùà COnjil[uerunt DD. Silvacane, Buiffan & Julien 16 73 .
Cette maxime a ét~ confirmée plus folemnellement par le Parlement de Paris, dans l'efpeee de l'Arrêt rapporté par Bardet. Les raifons qui diéterent l'opinion de M.' l'Avocat Gé. néral Bignon, font fi exaétes en principe & fi
.
~.
J
(1) Pothier, traité des Obligations parc 3. chap. 3.
2. nO. 60S. .
(2) L. 47. if. de o~ligat. & aél:.
•
,
•
,
-
�'Eln l'"etat, SC par laI I
20
décifives en fait, qu'elles doivent influer à la
décifion de toutes les contefiations relatives , à
la même quefiion. » ,L'on difpute , fi la l.~ttre
» peut fervir de qUIttance ou de donation ,
» il n'y a p'o int de doute qu'elle ne puiife fer...
» vir de l'une '& de l'autre: de ' quittance,
» parce qu'elles font fi fa~orables , qu'elles font
» valables en qu'elles formes qu'elles foientfaites .
» pour obliger une 'p érfonne , il faut des fli» pulations exprefiès , con cep ta verba, mais
» pour la libérer &. ' la 'défgbl.i.ger, il ne faut
) qu'un mot unico l'erbo ; parce que proniores
» fumus ad ,liberandum, l ' parce qu'eUe fe ' peut
» auffi bien faire par une lettre miffive, que
)} par un autre contrat. ~ '.,
Un aéle quekonque , exécutif de la volonté 'du
créancier, opére la 11bération. Le créancier a
la faculté de libérer fon déb~teur dans la forme
qui lui eft la ;plus agréâble; ' la 'remife du titte
obligatoire eft fans doute la r moins équivoque 1,
& la plus puiifante de toutes les libératiortt
Cette libération n'ea afiujettie à aucune.' formalité. Tout eft confommé par la tradition ré~lle
& effeélive .de l'infirumellt original.
·
\
Il efi donc immuable que la remi'ffion ' du billét
de 8000 liv. a opéré ipfo faao '~ . & fans le fefonDe judiciaire' ,
cours. d:au~une ftip~lation
une hberatlon parfalte au Geur Aurran " débiteur
de ce billet. Cette libération ne fçauroit être
détruite fur l'allégation de l'hèiitier du Sr. Allard .
,Me. Bouis ne peut empêcher , fuivant l'exprefG?n de Mr. l'Avocat Général Bignon, qu'un débueur n~ demeure valablement quitte far. le bien-
ou
fait de [on créancier.
.
,
\
En
·ro
.
reml Ion du billet
lieur Aurran eft auffi
li le fieuT Allard avoit c~~h!e~t~n;ent. libéré ,
le
~ue
ou s'il avait écrit l
~c Ir ui-meme le billet
avait fait fépareme a qUltta~ce au dos, ou s'iÎ
mis au fieUr Aurr~ nt uMne qUltt~nce qu'il eut re,
n.
e Bouls
.
,
l accomph1fement de 1 1:' . pourra-t-Il nier
férentes hypothefes 1 ~h 1~~ratIon dans ces difAllard auroit 'pu c. :
, Ie~ ! ce que le fie ur
r..
Jaire par lUI m
&
~ecours de l'écriture il" l' - eme, . par le
mêm e & tans
r..
'
.
écriture.
ll tlàareaccompli
.
par 1UIran fa promefIè»
1
mis au fleur Aur.
, e n a temett
» mains du débiteur
'
ant entre les
»
d'
' c etaIt comm
"1
.
eut onne une quitta
e s 1 lUI
h'
nee, ou comm "1 l'
» d ec Iree , puifcqu'il s' t .
e s 1 eut
» cl'
.
a Olt tout moy
,
en pouvoir deinander, 1
' \ en par la
Il faut conféquetnment ;epaIement. ( 1 )
du fleur AUarcl' fan h'"
fpetter la volonté
1
. '1
'
entIer ne do' t
.
~ pnvi ege de contreveni 'fl ,1 pas avoir
Loi qui confidére le déf:Ut a &a , dlF~~fition. L a
une feule perfonne
. l
1 hentler comme
,qUI es contem~l r..
meme rapport d'unit' fa
r e 10US , le
1\
l'
l
1
1\
1\
a~
filence. Bien loin ecl,ad~~e
pl~t8~
1
Me. Bouis
defunt , il ofe même
. erer a 1 ouvrage du
L'.'
C
ven1r contre fo
.laIt. ependant il ne d'
n propre
entendre, que our ad Olt etre reçu à fe faire
langage du tefi~teur ~~lter le~ fentimens & le
'
qu 1 reprefente
.
pu hl1er les bienfaits qu'il
'
' que pour
. aVait reçu de la fa mille Aurran & 1
il était . " L a ~Ive reconnoiffance dont
anime. a reml.ffion d U , b'l1
,
1 et '\~ ' eft . pas
1\
..
•
(1) Danti', traité de là 'preuve 'p ar te
~,.
, ' mOins.
F
.
",
"
�.
zz
~
déc, un aé\:e jrtconfi
une démarche hafar édOtarion & de - la r31fon; .
c'el! le fruit .de l~~: & de fMr~i1ité envers
c'ea un aae de- , -L'.
Le fttur Allarda
bJt!fUaltfur.
.
un pareI\t ,. }ln
tenus; dans, foHl teftament., 0
0
'
(
0
0
. §. II."
,
Me.
;
.1
•
•
•
. aIl'eg.ue ['enEevement
du\ 'billet. Il ,d. oit. .
J.ll'
f
Juftifia: ce aa~t. ; . .r
~.
BOULS
1
' .
.. ufte ne profpérera pas. Ici ,
Sa réc1amatlOn
.1~J
'fi
Jl.
de la calomnie ..
e
. l'ongme uneU.
on apperçOlt
cl
le public & les Tn- :
O
ofé déclamer ans
"
l 1
n a
le billet de 8000 liVe a ete en e~e •.
bunaux , ~~e
1 machinatÎ'on, la ca1cmme.,
La rufe ,llntngued~ al
h' ne &. de la mau- '
1 efiorts e a c Ica
cl '
t_ous es. r
" . s en ufage. Au milieu e
vaife fOl, ont l:tefi:~ Aurran a demeuré. iné- .
ces attaquLes, r.
t ·intérieur de fa confclence .
branlable. e lentlluen
C
t de l'egide de
h uffi' fan courage. ouver
a éc a. ' e
.
'de la préfomption de la
la Juffice ~ envIronne
.
nt défiL' il n'a jamais vu dans le Jugeme
l'
'~f', qu'une prononciation~ honorable
pour ._ ut '.
mt!
.
hut4\iliante pour fon aclver. aIr:,
1 1 lé..,
Le fyfrême de Me. Bou19 ua pas a Il ~s .
0
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il
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efi nànti
1
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t
.
" - . :J..
'fil
du billet de 8000 liVe ; donc il ne relle plus
a~cune obligation. ~e fa ~art. La poffeffion du
bdlet , o~. la :emife du bIllet '- ea une preuye
légale qu Il lUI eft parvenu par des voies ho. n
.nêtes . . La Loi attache la préfomption de la libétation à cette poffèffi<;>n ou à cette relnife.
Pourquoi le lieur Aurran ne jouiroit-il PqS de
l'effet de cette préfompiion ?
._,
. Si le 4eur Allar d avoit furvêcu là fa maladie
ailroit-il pu ' rédalher le paiement de la fo nllu;
de ' 8000 liVe ? Le Ii~ur Aurran n"auroit-il -pas
été quitté entierement? L'héritier du lieur Allard
aurait-il plus de pouvoir ou plus d'aétio qu'e
n
celui ' qu'il repréfente?
penfé qtJe 'les
c :fure des bienfaits. Il :'~
n'égaloieAt pas fan cœur par uJll nouveau otralt .
voulu foulager
ffà e. Tous. les habttans .
d'amitié &. de reconnOI ne pplaudi à cette ac;'Jf~ de Cuers ont a
de la Vau;
M ' BOUlS deVOI°t moins qWUll &autre, ,.
tiOll.
e.
1 fi t:intent du tefiatreur
cons'élever contre e, en
. .
r
tre. l' opinionr génerale.
*
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fuffic pout le détruire. Le heur Aurran
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~ere confifiance en dtoit. Une feule réflexirin
,
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:-,.... :,.;..'!
"-
.
..-:;""p
,
Si apr~s avoir reçu le billet, & . ravoir' ,déchiré, le fieur Aurrah, eut gardd le lilence , il
:auroit été à l'abri 'd~ : toute recherche; ' parce
qu'il a été .franc & honnête, parce qu'il a ~p_
pris à Me. Bouis & au Public les fentimens de
reconnoilfance & d'amitié du fleur AlIard" fa
condition fera-t-elle changée?
Il arrive fréquemment, qu'une perfon ne emprunte de l'argent, & foufcrie Une obligation
privée. Elle paye enfuite, ne rapporte :aUcun~
quittance, & fe contente de teritet fon obligation. Pour fe dérobér aux pourfuites d'un hé~
rider avide, il lèra donc indifpe~fabl~ 'de fe
munir d'un aéte de libération,
Suivant ce fyftême. ? cette ,rqui~tance ne- (erà '" ,
pas . même pour le débIteur une atfurance . ~bm~
pIete: un héritier inju,fie aura le droit de la con1
.
�•
1
2.4te/ler, ou · de Coutenir qq'elle .ell: . fraudule~re.
Il n'y aura · plus ni bonne foi ni fureté. Bientôt
l'intérêt franchira les regles , & ne connoîtra
'
J . 'r ,
aucun- frein.
t
L~ Loi établie pour ' l~ maintien &. l'harmonie
de Îa lSociété ,préfume la libération dans la re ...
inife du bjllet~ Elle penfe , que le débiteur n'eft
plus obligé , lorfque le . titre de fon obligation
ii'exifte plus. Le fait de la remiffion ·ell: un fait
de libération. Il prouve un paUe tacite entre l~
créançier &. le débiteur. La poff~fGqn du billet
eil: par , elle~lnême une circonil:ance indicative.
du paiement. Dans cette- circonftaJl.ce " il faut
toujours favorifer la con~itioll du pofièfièJ,lf,
melior efl caufa po/Jide'}tÎs.
'
La Loi ne voit que la franchife &. la fin ...
cerit~ dans les atles. Elle ne préfum~ iamais
la fraude ,fraus nunquam prœJumilur. Le créan...
cier remet flu débiteur le titre écrit. La Loi.
préfu~le que le débiteur s'eft libéré, ou que .le
créancier a renoncé à fa créance. ' Le débite'4ra le titre de fon obligation en fOll pOUYGir. La
Loi préfume qu'il eil: de bonne foi; enfin, quela cédule ne lui eft parvenue que par des moyens
licites. En jettant fes regards de toute parttur le créanc~er &. fur Je, débiteur , la Loi pré
fume fans ceffe la ûncente &. la bonne foi, . Ce~te difpooti~n ell très-equitable. La préfomptlon eft d~finle ' par les ~uteurs , le jugelnent
d'une choie rend~ fur ce qui arrive ordinaire":
meIlt; prœ{umprio. e:: eo quod, pleramque fit. '
pans, le ~OUfS jord~nairet de la VIe dvile ,
d~-.
. .J.
_1 _
\
blceur
- .
.
,bIteur
'ne recouvre
.
J
' !
'
,>
1,
r.
Ion
b'll
1 et .que p
1
paiement ou par le d'
ar e fait du
~part~ment volontaire du
créancier . Voilà ce
efi rare que le d 'b' qUI arnve communément Il
e lteur s'en
.
' ,
par
artifice
Ces
"
empare
par
fraude
& '
evenemens r.
(h
.
p henomenes. Il efi donc
' lont pre~'iue de
nu'el d'attacher la r.
plus Jufte & plus naraveur de la p 'r.
.
cas qUI arrivent COI
'
relomptlon aux
Ifu'à des événeme~s TIdmunem ent dans la [ociété
f(
'.
ont les ann 1 d P
,
ne ournIflent que quel
a es u alais
fumptio ex eo quod qzues exemples ifolés. Prœ~
r.
p erumque fit
•
.
T eIs lont les motifs fi
terminé le L' 'fI
re ~eaables qui ont cl ;
egl ateur qUI
efomption de la lib' ~
,ont attaché la pré'
eratlon a la rem' r.
l'
u
titre
écrit.
lIe
vo
ontaire
d
Mais comme ce n'eft l'a qu , une préfo
'
peut etre renverfée par u r . '
,mptlOll, elle
'1
n raIt contraIre L b '1
n a-t-l 'pas été re ls
' '1 A ' "
. . e llet
cufation de l'enlevme . -t;;l ete e~qevé ? L'ac, '
ment en un f '
ment,e d'être éclairci & uni
,aIt grave qui
P
forfaIt ne doit pas' ' d
. ,L auteur de, ce
' .
JOUIr u frUIt d {(
e on cnme~
MaIS Jufques à la jufi' f i '
plainte en enlevement 1, c~tlOn de ce' délit, ' la
1
n eU. que l'
fl'
a préfomption contraire de l'h accu ation ou
.pourra cette' foible préfom . omme. Or, que
de la Loi ? E fi' d
~t1011 ~ontre le vœu
1 L .'
n au e préfomptzon
Il J
a , Ol vaut mieux que celle 'de l' h
,ct: e ue
LOI eft fl
'f"
.
omme. (1) La
fi ' .
age, raI onnee , l1npaffible L'h
e paffio~né. , intérelIë, méchant.
.
omme
Ce pnnclpe général qui doit être Invoqué
' .,
l"
.
r
t§
A
,
1
l
(1) Efprit des Loix liv. 29- chap. 16.
G
",
�1C;
comme une- regle [ûre da,!s tOU$ les ~as, peG
être rappeUé ' avec encore plus. de calfon d~
l'bypothefe aauell~.,
, ... .
IL 'héritier [e plaInt de 1enievcment d une pro..,
meffe privée. Cet enle~~men~ eft la bafe ~ .fa
demande, puifque la ' v~rijicat1on de ce falt ·le
conduira à l'adjudication de la valeur de la pr"i)rt
tneffe enlevée. Il eft donc tenu de fe confoe.,
mer
, à la Loi générale impofée aux demandeurs.
aJoris eft probare.
'
.
.
L'héritier forme une accufatlon -e n foullr~é~
tion d'un' papier' hér~ditaire. C~t enlevement e~
un délit. Or le délIt ne fe prefume pas •. Celul .
qui eft accufé ne peut être convaincu que pat
des preuves claires & lumirieufes .. Il efi .réfe~,
vé à celui qui intente cette accufatlon, qUI dOIt
en retirer le bénéfice, à adminiftrer à la J ufiice
les preuv~s nécelfaires. Telle eft la mar~he commune de la procédure.
.'
L'héritier allégue le dol, la fraude & la furprife qui ont été pratiquées par le débiteur~·
Quels font les principes filr cette matiere? Ils
font retracés dans la Loi 6, cod. de dolo malo.
Le dol doit être établi par uue preuv~ certaine;.
'dolum ex indiciis perfpicuis probari convenit :
quel eft le motif de la Loi? )) Parce que le.
» dol eft en effet un crime ou délit, qui ' ne fe
» préfume point, niJi probetur. (1)
Tant que la plainte en fouftration du billet
•
1
,
.
r
',,-
-Ci)
Dec:ormis) tom. 1, col 1488.
•
t
11
•
•
n.:fi'
1.7
~ ~n: pOint lULU ee" ~~lnt que
le dol n'eft pas
evide~t & que le . d,ebIteurJ n'eft pas convaÎŒu
du crune. qu'on lUI Impute, celui-ci jouit de la
préfomptlOn de la Loi: la remife du billet eft
u~ preuve d~ fa libération. La potfeffion du
billet eft le tItre de fa libération: fans âucune
a~!re preuve, on préfume qu'il eft libéré: l'héritIer ne peut détruire ce titre de libération
cett~ pré~omption-d~ la Loi, qu'avec des preu~
ves IndubItables qUI montrent que le billet eft
parvenu au débiteur par fa mauvaife foi, fans
le concour. &. l'adhéfion du créancier.
Me. Bouis erre donc en principe, lorfqu'il
routient tardivement pardevant la Cour, qu'il
fout que le débiteur établiffi que le billet lui a
été remis volontairement, & pour 'opér~r fa libé;ation, ,lJue.s'il.ne p~ouve pas" il n'efl pas liberé, & l o,bllgatLOn fubjifle" enfin que la remiffion vol~iltaire E;. gratuite d'une dette ne fi préfume pOLnt, qu II faut la prouver. La remife
de bonne foi
volontaire
d'un billet
.
.
, eft un aéte,
.
qUI arrIve communement, qUI par cette double
raifon n'a pas befoin d'être prouvée; telle eft"'la
préfomption de la Loi en faveur du débiteur =
la fouftraétion d'un billet eft un délit grave ..qui
a lieu rarement qui ne fe préfume point, & qui
fous ce rapport exige une jufiification complete
& abfolue de la part du créancier. Celui qui
allégue la foufiraéfion, propofe un fait contraire
à la préfomp~ion de la Loi: cette préfomption
refpeétable, qui eft la fauve g~rde de la fûreté
& de la bonne foi publique, fubfifte ju[ques~·
à l'exhibitio~ de la preuve légale du 'fait 'o'n•
traIre.
•
�2.8
Me. Bouis a invoqué des principes. Son
choix n'a pas été heureu~. , Pouvoit-fi réu~ à·
accréditer par des autontes un fyfieme fi , ~x ..
traordinaire.
11 excipe de la Loi 2. au digefte de ,paais' ,
que le fieur Auirao avoit .déja ci~é.: cepen~ànt
la difpofic~on de cett~L?l eft p~ecife. Et. ldeo'
Ji débitorz mec reddldenm cautionem, vIde/tir:
inter nos conveniffi ne peterem; profuluramque
ei conventionis exceptionem placuit ': la' Loi n'exige que la ' remife du billet. Cette remife eft
une preuve d'une conventioI,1 entre le créancier
& le débiteur que la promefIè feroit annullée.
Me. Bouis invoque enfuite la Loi ~ du même titre. Mais il ne confidére pas fon inaplication; poft pignus vero debitori redditum,'fi
pecunia foluta non fuerit, debitum peti pojJe "
dubium non eft niji fpecialiter contrarium aaum
effè probetur. Le créancier 'remet au débiteur
le gage qu'il lui avoit donné pour l'airurance de
fa créance. · Le débiteur n'eft point libéré, $11
ne montre pas le payement, parce que la re~
miffion du gage n'eft pas la remiffion du titre.
obligatoire. S'il n'y avo1t pas eu une différence
entre ces deux hypothe[es, le Légiflateur les aurait rafièmblées dans la même \difpofition. En :
les féparant dans deux difpofitions différentes , ',
le Légiilateur a annoncé une différence remarquable entre ces deux hypothefes.
Repouffé par la Loi, Me. Bouis a confulté
la glofe, comme fi le fentiment fautif du glo- ·
fateur , pouvait dé~oger à 1'opinion éclairée du
Légiflateur; mais la glofe eft appuyée elle-même
1
.:..,
Z,9
me. fur des ~irc.o;nllances particulieres qui ne détrulfent pas a . ~e~ucoup près la difpofition géné-
rale de la LOI.
n y ~fi, dit" qu~ le débiteur eft tenu de prouver fa hberatlon lorfqu'il lui a été poffible de
fe proc1:l rer 'fon , obligation par le fecours de la
femme ou de t~ute autre perfonne; item IJt-t75lla~ur, ,occ~jio ~njidiaruTt1 per uxorem,, ' vel per
111zum qUl fornperet fnftrumenta, & debitori daret. , Donc, toutes les fois que cette circonftance
ne fe Fen,~ontre pas, il faut obtempérer au vœu
de la, LOI.
',
.
.'
c::~. fentime.pt de la glofe eft airez conforme à
1 opInIOn des Auteurs q~i fou tiennent que fi le
débiteur eft le domeftique, le fatteur ou le commi~ dù créanc~e:, ,la :emife du billet. n'opére pas
entlerement, la hberatlon: » la faciltté que peu» vent aVOIr ces fortes de gens de fe faifir des
)) effets de leurs maîtres, fait tomb'e~ toute pré) fomptj on en leur faveur; c'eit A eux dans
» des pareils cas à pren~re toutes l,e,..zrs fûretés
» pour écarter les foupçons qu'on pourroit avoir
» de leur fidélité. » (1) Donc toutes les foi~
que le débiteur n'efl: point le domeftique, le fac~
t~ur oti le commis dtf créancier, la préfomption
legale hlbfifre en fa faveur.
'
Enfin, fi Me. Bouis avoit examiné attentive- .
ment la fuite de la même glofe, il Y·auroit ap:"
perçu fa condamnation: elle ' porte que niêmé
dans cette hypothefe, quoique la remife du bi!-
,
-
j
.'
(r) Pothier ibid. "
H
.
•
,
�let
ne t'brme pas
. "T
·
JI
• o.utes te! foIs , qu'il y a une remife de l'()
'bligat_?n, le créancier -eft tenu de prOUV'ér- ~
Je débIteur ~e r eft procurée contre fott ~
» ~ e~ ,:ral q.ue ~}e débiteur foutient' tu;
~ 1oblIgatIon lut a ete rendue pat le f;ré"'", · .
• c'eft au é . ,
~,Cler ~
urt~ ,~~uvè c6ti1ple~te .. 0;'1.e ~
'e ut nier qu'elle rte faire quelque prefom p'~io_~ .'
~ . t la qualité de la. perfonne, quamvl[ QUlUlvan
'
.
fi·
tem nQn faciat plenàm probatl()~,m? tamen ~Ji ,
uarrt ' r~.fomptù?nem facere, nega~t ,?-on P?~eJ' ' .
~ ;km per[onafum varietarem: amG, quo1~e
1:C~biteut aye un ac.cès facile ~ans la , ma~f~?
.J
téanéÎer la remlfe volontalfe
de 1obhga.~U c ,
.
f". r.
.on privée ne forme pas mOlllS eft la Iav~ur une
ti
, 1·
,r,
préfomption favorable ,a Lq,uam prœ~ umptLOn~ ,
[Hon la qualité du creanCler.
"
Mais cette difcuŒon eft étrangere à la queft'ion de ce ptocès. Le û~ur, ~ur~all n'eH poin~
danS cette pofition. Il n a e;e nI le ~a~eur n1
le COnlmis du Ge ur Alla:d. C eft un deblteu~ ordinaire à qui le créancIer abando~e fan, t~t~e.
Le principe de cet abandon volon~al-.re a ete ,un
fentiment' d'amitié . & de reconnolflance. Deslors, peut-on douter de la v~I~dité de .la !ibéraration? cloit-on charger le deblteur de ]uihfier l~
remire? N'cft-ce pas plùtôt à l'héritier du créan;cier à vérifier l'enlevement dont il fe plaint ?
, . Cette queftion a été déja réfolue par la difpofition de la Loi, autant que par le vœu de la
. ralfon. 11 ne refte plus qu'à rappeller le fcntiment des Auteurs; Ils accordent le bienfait
clé là libération aU débiteur pOIteur de l' obliga~
tion. Il n'y a qu'un feul cas excepté, c'eil: celui où le créancier opp6fe le dol, la fraude ou
la foufrraél:ion par voie de fait; mais cette excepdoit être prouvée, &. cette preuv~ con..
ceme le créancier: cui incumbit onus proban{ii.
cr ancler a prouver 1~ contraire '.
,. ~Jen qu'èHe ne 1ui 'a pas été rendue po~ ~~
») libérer; p~r~e qu'eh ce cas, la préfomption el!
») pour le deblteur entre les mains duquel ell
» fe trouve. ( 1 )
e
. Gueret diftingue les obligations qui g'e édI~nt par , Brevet, &. dont il n'y a pointXi'd
m!nut~, d'avec les obligations dont on laiffe de~
mInutes chez les Notaires. A l'ép'ard de.t
.
d II
0
pre~lef~/b' . quan e es [e.- t~ouvent entre les mains
es ,e ueuts, elles u'l'duifent une libération àb(alue.
Boicea~ examine la même queftion élevée par
Me: B~UlS.,
quand Le débiteur a entre [es
mazns ,l ob,lzgat~on qu'il al/oit paiJée au profit
du creanczer,. Il fe~a tenu ~e prouver par écrit
'lue le créanczer luz a remzs cette obligation '
deffein de l~ décharger de fa dette ou
fuffit ' qù'il ait fimplement cette oblig~tion efttre (es mains pour préfomer celte décharge. Il
admet la même difiinfriou propofée par Morna; & Gueret, entre aéle Notarié,' & l'àéte
privé. ) Dans le fecond cas où il s'agit -d'une
» promeffe fous feing privé, il paroît que fans
) autre preuve, cette feule reftitution de la
.
,
fi.
s,ft
r
tion
,
.C 1)
1
1
..
)
1
Leprêtre, cent. 4, çhap.
t
2. 1.
�31,.,
nar ,~ créanp~~ à ,f~1). débiteur. , ' (?f.
» fit pour . la ~déç~arg~ .du de~lteJ:lr j du. tnQut(
» tan~ que -rie , crean'ler ne Ju fb 1ie pOlnt ,d\l .
» prometre
1.
; , l'
l'
.
» cont ralre'l
r
i '
' ,
,'
, ,. r
.
Danty, gans. fes Ad~iti.Qt1s [U'f 14t. 1~êtrte dta •..
pitre ne s'éloIgne pOll~tI. d~ r~a 'J 1J1M'Ip:le. TQuic.
les Âu~urs reconnoifiènt. q~;à l'exc~sion du; (101
& de la fraude vérifiée ,pa, 1 le . crfancier ; i la..
reroire du titre obligatoire opére ' J. libération~
du débheur.
' .) , " , ' " I{
C'eft l'ob[ervation textueUe ,.de M ,Patru, dans
fon dixieme Plaidoyer. » . Quand en. droit,. :ud..
» créancier a remis eIltre les mains de ro~ dé-,.~
» biteur, les affurances qu'il a de .lui, on :pr
» fiune, ou qu'il eft payé, ou ~u'.il a . donb,é.
» ce qu'on lui devait. , Mais toujours le dé» biteur eft réputé quitte; par cette rai[(j)n,
) fi un h:omme en droit [e trouve faifi de'. fa
» promeffe, il n'en doit plus rien. A la vérité.;.
» fi le créancier prétend que c'eft ou par force,.
» ou par furprife, par des pratiques , illicite'S.
» qu'on a tiré la promefiè de fes mainS', l~s.
» voies ' de la Jufiice lui font Duvertes.Il,. fe l
» peut plaindre de la fraude. Mais enfin., ,~ou
» tes les pré(omptions font contre lui. Il ,faut,'
» prouver ce qu'il dit, ce qu'il all~gue, hnon
» on s'en tient à ce qu'on vpit. On fuit la.
n lumiere d'une conjeéture fi naturelle, fi con-:
» cluante.
Pocquet de Livoniere ,dans fes regles du Droit
François page 393. §. 24. met dans la clafiè
1
e-·.
des préfompcions de payement autorifées par le
droit, fi le créancier a, rendu à fon débiteur l' 0-
,
\
.. l d'
3;
rlgL~a
,une, prom~ffe fous feing privé. :: • .
MalS ces .
préjOmptlOns
, 11 \ • n'excluent pas la pr euve
d u COntralre, c en-a--dlre que le débiteur q'
.Il.
• d
l' , . '
, UI
el~ munI, e o~lgmctl de fon obligation, a pour
lUI l,a , pre~omptlon de . la Loi. Il eft cenfé libéré :
le creancter a la faculté" de détruire cette préf~mptio~ de p~iement, en montrant que le débIteur. ~ ~ft procu~é .ra promefiè par des pratiques IllICItes. MalS Jufques à l'établiffement de
, ce~te preuve ,; la pré~oinpti~n légale fubfifte pour
lUI. ~l eft. donc vraI. de dIre , que dans cette
pObuon . fa~orab~e , Il n'eft tenu de rapporter
aucune Jufilfi"catlOn. G' eft au créancier ou à fon
hé:itier , ~ui veut détruire la préfomption du
paIement refultante de la remife de la promefiè
à vérifier l'enlevement de cette promeffe.
'
Domat a ,fait judicieufement la même remarque dans fes Loix civiles, liVe 3 , tit. 6, fea.
S, ,n°. 12.» Si. une promeffe ou une obliga» tIon fe trouvolt remlfe en la puiffance du dé» bite ur , ou qu'elle eût été barrée altérée ou
» déch~rée,', ce fer?it, une préfomp~ion 'qu'elle
» aurolt ete acquIttee ou annuIlée, à moins
» que celui qui voudrait s'en fervir, n'eut
» des preuves claires, que la promejJe ou 'l'obli» gation [eroit encore due, & qu'elle n'aurait
» été miCe en cet état, ou ne feroit entre les
» mains du débiteur, que par quelque vio» lence, ou quelque cas fortuit, ou autre évé» nement qui fit ceffer la préfomption de la li» bération de ce débiteur.
Cette vérité eft empreinte dans tol,1S les livres. Mais elle n'eft nulle part 'plus [olidement
l'
rigill~l
1
.
1
#
•
�)
J4
& plus favammeilt étabije que dans .la note ' de
M. Pothier inlerée daus le traité èl~ .. la preuve,
par témoins: de Boiceau , EditiOridt1 176 9, pag.,
3 8 s.; cette Ilote 'eft u,n apperçu, die ,t?utes Ws.
raifons que les èonnoIffabces, 1 expenence , ~
réflexion & 'lel difcernemerlt peuvent ·,fournir fut
cette matiere. » Si le débiteur avance qu'il y
)) a eu un paCte entre lui & le créancier qu'il
» ne lui demanderoit rien., ou que _le créan....
J) cier lui a fait don de la fomme contenue au
»)
billet, pourquoi dt-ce â lui à prouver , ~.è
n fait? Il a pour lui la préfomption: le bit..
» let qu'il a entre [es mains, eft Une preuve
» de· droit en fa faveur ( les chofes lllobiliai» res fe pouvant donner fans écrit & par une
» /impIe tradiB:ion ) jufqu'à ce que cette preuve
.» foit détruite' par une preuve plus forte; il
» a pour lui la pofièflion, & dans le doute,;,
)) comme on fait, melior eft caufa poffidentis.
» Si la donation ne fe préfume pas, la fraude
» fe préfume encore moirts, [raus numquam
» prœfumùur. Et c'eit par cette raifon que la
» fraude ne fe préfume point, qu'on ne doit
» pas en fgupçonner le débiteur, lorfqu'il n'y
» a aucun fujet de le faire. C'eft donc à ceux
» qui y font intéreJJés ~ à prouver la fau.fJeté
» du payement de la remifo ou de la dona» tian, & tant qu'ils ne la prouveront pas, la
» préfomption fera toujours en faveur du dé» biteur. Et en effet, il peut fe faire que le
» créancier lui ait véritablement fait la remife
) QU la donation de fan billet, & que cela
n fe (oit pafi'é hors hi préfence des témoins,
.
lS
co~me ~ela ar~iv.e tous les j?':H"s, dans ce
) . cas', qu y auro~t~tl de plus Ill]ufie que de
J) condamner ce deblteur, faute de pouvoir prou" v~r la véritt -€le ces faits, tandis qu'il a en
1
))1- ta faveur la plus forte préfomptÎdn? Si d'un
» a~tre côté, i,l- peut fè faire auffi que le dé) biteur ne foit po{fefièur de fon obligation
)) que par fraude, ou autrement fans en être
» véritablement déchargé, le cas eft beaucoup
).) plus rare. Ainfi c'eft celui qu'on doit le moins
» envifager: PrœfumptiC1 ex eo quod plerumque
» fi.t. Outre ~ue l.orfqu'il s'~git d'interpréta» non, on dOIt toujours prendre le côté le plus
» favorable, in dubiis femper bèni8niora pra) fera,nda foht; ~l e,n ferait autremer1t, s'il y
» avoit quelques IndIces, ou quelque préfomp1)) tian fondée de fa malverfatibn. 'L'argument
}) tiré de te que l'Ordonnance veut que les
)) conventions dont l'objet excede cent livres,
» fe prouvent par écrit, n'eft d'aucune confi» dération. L'Ordonnance n'a eu en vue que
)) d'~xclure la preuve par témoins, & non pa s
) les préfomptions réfultantes des faits avoués
» par les Parties.
Le répertoire univerfel de J urifprudence cl
l'endroit ci-deffus cité verbe dette, ' a adopté la
même regle. » La poffeffion dans laquelle le
) débiteur
~rouve du billet qui établit la
» dette, doit auffi faire préfumer_que le créan» cier ' le lui a rendu, à moins toutefois que
» le créancier ne veuille juftifier le contraire ,
)) & qu'il n'allegue, par exemple, que le bil» let lui- a été _:\Tolé.
»
fe
,
,
�36
La dif4:t.l(lioll de ces principes, préfenter! d~u~
vérités incontefiables. lO. Le déijiteur qJ,ll ~ la
poffeffion de fon .billet , .eft préfumé libéré; ç§tte
préfomption légale d~~ lib~ratiol1 '~Dé~fie en Ca .faveur, tant q~e le creanCIer n'a 'pas; prouv~. Yenlev.ement, la fraude ou la furprife, & cette ju{.:
tification eft uniquement à fa charge. Une preuve
judiciaire eft ~eule capable d:anéan~ir la p.réfon:ption de la LOI. 2°. Cette dlfpofiuon a heu VISà-vis même du créancier, quoiqu'il foit dans
une pofition favorable. Car le créancier affirlue un fait perfonnel, & que le billet lui a été
volé. Le débiteur affirme un fait perfonnel, &
que le billet lui a été rendu. Entre le créancier
qui affirme, & le débiteur qui nie, la Loi exige
la dépofition. impartiale de plufieurs témoins.
Jufques à l'exhibition de cette preuve, elle préfume la ·bonne foi, la fincérité en faveur du
débiteur; elle préfume \ que fon obligation lui
eft parvenue par les voies licites.
Si cette décifion d'équité & de candeur eft
prononcée contre le créancier perfonneliement, à
for/iori elle fera admife avec rigueur contre
f~n hé~i~ier qui allegue un vol, qui fe plaint
cl un deItt. Il ne fera cru qu'avec le fecours
d'une preuve tefiimoniale. Car, lorfque d'une
part, le débiteur eft en état .d'affirmer fous la
religion. du. ferm~nt ~~ fai~ p,erfonne!, & que
fon obhgatlon lUI a ete reftltuee volontairement
par le créancier; & <J'Je d'un autre côté, l'héritier,?u créancier ofe propofer à la Juftice
un deht grave, une accufation calomnieufe un
fait qu'il ne connoît point, qui ne s'eft ~oint
paffé
J7
pal'fé fous
& fur lequel il ne leroit
r. ' .
, resdyeux,
'
pas
en etat e Jurer, Comment pourra-t-il
,
, 1'1
'r.
etre
A
ecoute,
siner.prelente r....
nais un corps de p reuve
'r.'
qUI. J.OUt1~lUl~ Ion accufation? Une fimple allégatl?n denuee de preuve & de vraifemblance
~erolt donc préférée à la préfomption de la Loi'
a ,la. faveur de la, l.ibération, au ferment fup~
p~et~lre que !e debiteur feroit difpofé à fournir a la J ulhce.
~ue Me .. B~uis ~xami?e ces principes, qu'il
fe Juge . fans preventIon, Il fera honteux du "1
r.
1
1'1
"
ro e
.lOUS eque
! parolt dans cette caufe. Il ' _
d'
. r."
d
re
g~ett~ra
a~~Ir lUlVl es confeils pernicieux,
d aVOIr oublIe les recommandations du Sr. AIl~r~; enfin. d'avoir outragé pour un fordide in. teret., ~ CItoyen .h?nnête dont il connoÎt l'exaéle
probite, & de la rIgIde vertu, dont il a reçu des
témoignages d'~1feélio~ qui ne. font pas équiv.og ues .,. E~al~lnons 1 Information : cette piece
CIvIle 1lllcrunine autant qu'elle jufiifie le fieur
Aurran.
. §. 1 1 1.
L'information prouve la rémiflion volontaire du
billet. .
C'eff: dans cette information que Me. Houis
doit trouver les preuves deftinées à conftater
le délit, l'excepûon de dol & d'enlevement dont
il accufe le fieur Aurran. Cependant elle ne
préfepte aucune trace d'enlevement & de fouftraélion, elle renferme au contraire avec évidence une foule de cÏrconfiances décifives qui
K
�éclairem: la rémifliOn t!e &.
rétléc!U~ d~ billet,
w
\;'9
'"
cItoyens, qUI JUInt a to-u tes , ces qualités elErnables du cœur, les faveurs d'une fortun
~d' bl
" "1
e conn era e, aurOlt-l pu commettre une.n·
fi
m
r.
1
"
a
....
&.10n
baile, le raya er Jufques à ce proce'de' . Cl' l'
Plus 1e de''}"lt dont on l'accufe eft avilI" fl' t lnlame.
"
l'
d
nan , mOInS
on a ren u croyable. Plus ce délit ell grave
plus la preuve en eft nécelfaire. Les foupçon:
que Me~ Bouis. a répandu avec méchanceté
.f~nt paS', allez Ju~ques a~ ~eur Aurran. A~c:
cItoyen n a écoute la VOle Impuilfante de 1
' 1omrue.
. L
'
a caes té
mOIns ouis dans l'inforlnat'
" 1" d r.
IOn ,
blen
oln e ~e preter au manege de ceux
.
"r •
qUl
.1es p'r~ dUllOIent, ont attefié la probité du S
Aurran. C'~fi le triomphe le plus flatteur
~ut r~cevoIr fur fon foyer, qu'il eft fatisfaifant
a un cItoyen vertueux de fe dire qu'il n'a trouvé
aucun détraéteur parmi les témoins adminifi '
res
" & .
par 1a h aIne
l'Intérêt.
" ' ~t comment pouvoit-il ' y avoir une poffibilIte ,apparente d~ vol & d'enlevement. La maifon , du fieur AIlard étoit gardée par un fervi~eur .de ~e., Bouis. l\;Iarguerite Raphef qui n'a
Jan;tals qUItte cette malfon, qui n'a jamais aban.
donné le malade, avoit été & étoit peut-être
e~core a~x ~ages de Me. Bouis. Ill'avoit placee aupres de fon oncle comme un ferviteur
fidele, comtne urt efpion attentif. Il ['avoir donné
à [on oncle (1 j. Cette fille auroit-elle toléré
un afie qui n'auroit pas été jufte, ou qui at!!.
Que 1'00 parcoure toutes les depo~tIons des
témo-ms, qu'iOn Iles Qntidere dans . ~ enfen:b1e.,.
oU u'on les analyfe dans le détall., qu: eUes
foi~t' ., approf()ndies J?~ l'e;camen le plu~ .t'IS~:'
ux qu'eUes foient epurees par la cnuque la
r~ 5 ~mere que la prévention, l'injufiice, la
~h~cane, l'~t (ubtil de la dé~l1fe, & la ~if.
culIion épuifent tous leu~s traItS .: fu~ ces depo.
litions, on ntappercevra nI preuve,. ni app~~~c~
cl' enlevement; on ne verra pas U11 feui fait qUl
indique ce délit; on n'entendra pas un feul ,m,o t
qui faire foupçonner le dol & la fraude; on
fera étrangement furpris de ne voir .aucune ap~
parence de foufiraétion ~ans une plece. confa~
crée à démontrer' un fait de foufiraétlon; la
furprife devient. plus gra~~e, lorfqu'on fait qué
les témoins OUlS dans 1InformatIon , font la
plûpart amis, domefiiques, ou affidés à Me. Bouis.
On fe demande pourquoi ces témoins affidés à
la partie qui les produifoit ont été Inuets fur le
fait principal pour lequel leur témoignage étoit
requis? Ce filence eil un hommage bien éclatant 'rendu à la probité du fieur Aurran, &
en même-tems une ~econnoi{fance formelle de la
calomnie de la plainte de Me. Bouis.
Et comment pouvoit-il y avoir ,feulement u~e
indication d'enlevement; la probite connue du.
fieur Aurran, ne repouŒe-t-elle pas cette imputation calomnieufe ? Un citoyen honnête dont
la vie a été toujours pure _
& intégre, dont la
conduite a été modelée fans ceffe' fur la vertu
& l'honneur, qui jouit de 1;efiime de fes con ..
•
1\
qu,t
. (1') Lettre du Curé de Belgencier, du
In,.
5
Août
•
1
•
1
�•
40.
l" ) ,_~ ..1'
•
l'
fi ·fiblement ' contrau-e à lnten:t ,ue
tOIt ete 1 V I I .
'fi ' d
? Me BoutS a éte ans
out e 'COll ..
fOll maltre.
:
d f< affiduité & de -fon
de fon fervIce, e on
' "d
tent
uifqu'après la mort du fieur Anar ,
?lonln~tete:n~ore confié la garde de la maifon ',
1
a ra amenée en fiulte
. a\ 'A't'
à fon fer.fiUI "1
1
p~l1 qu 1 fi puifcque le frere de l\1arguerite
VICe . en n
·
'd 1 ft
f.
hel 'efi: le gardien des meubles ' ~ a ucce:pIOn du fieur Allard , &. le conduReur aauel de
{i
l'exploitation des biens cha~p~tres.
é ' ,
Cette fervante gagée auroit-elle ~oop.re a
qu'on a ofé llnagIner.?
1,accomp liffement du délit
[(
t1
. , c.. [(
Si cet enlevement avoit ete rait ans a par, .~
' t 'lOn, n'auroit-elle pas apperçu quelque faIt,
cipa
. l '
n'auroit-elle pas entend\:l quelque propos qUI UI
aurOl't de'VOl·le' ce mynere d'iniquité? Cependant
, 'a ·r '
elle n'a eu aucune idée, aucun foupçon na gite
fon efprit. Elle n'a reconnu da~s le Sr. Allard
qu'un cœur 'reconrioiifant, & ~ans ,le ~r. Aur~
'une ame hortnête &. definterefiee. Sans,
ran, qu
'd
'
doute elle a été vivement frappee ,e ces l~naues puifqu'elle a réfiné pendant trolS femam,es
l~ pratique qu'on a exercée à fon égar~, pUlf:
qu'elle a combattu pendant ce tems, les ImpreCfions que l'empire .d'.un m~îtr~ hab,lle ne d?nne
que ' trop fur l' oplnlO~ d.elebll.e d un fervlteur
ignorant. Cette confideratlOn aJoute un ~ouveau
degré de croyance à fa ?épofition, q~l efi le
récit hiftorique de la remIfIion du bIllet. ~a
mémoire ne lui a pas rappellé toutes les CIl'..
confiances mais elle a été heureufement aff~'l
fidele pou; déco\lvrir la vérité,' &. rep~ufier
l'injuA:e prétention de Me. BOUiS, (on mal~e·n
41'
Il n'y 'a dans l'information aucun vefiige d'en-
f
1\
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Ra-
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,
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1
à
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1
,
Jevement; cela ~ft fi vrai, qu'elle n'a été fuivie d'aucun décret quelconque contre le fieur
Aurran. Or, fi elle n'a pu fervir de piece de
con~iaion ,au criminel, comment pourra-t-elle
fervIr de plece probante au civil. Le Juge royal
de Cuers a donc eu raifon de rejetter la demande de Me. Bouis. Le Lieutenant de Toulon auroit fuivi le même exemple, s'il avoit
voulu porter Ces regards fur l'information' mais
la queftion de droit à laquelle Me. Bouis' vient
de renoncer pardevant la Cour, a abforbé toute
fon attention. Il n'y a donc pas lieu d'être furpris de [on jugement.
Allons au fait: y a-t-il enlevement ou remif
fion. Me. Bouis a pofé lui-même ainfi la queftion dans fon Mém<;>ire imprimé page 4. L'information ne cohfiate pas l'enlevement. De là
deux conféquences: 1°. s'il n'y a pas enlevement,la plainte de Me. Bouis eH injufte, calomnieufe,
il faut reformer la Sentence du Lieutenant, &
accorder au fie ur Aurran les réparations con-'
venables., 2°. S'il n'y a pas enlevement, donc il
y a remiffion', ,donc il y a libération! dès que
le billet n'a pas été enlevé, il eil: fimple qu'il a
été remis au fieur Aurran qui le polIède: l'exception de dol & de fraude n'étant pas vérifiée,
la préfomption de la Loi s'arrête fur la tête de
l'homme vertueux, & veille à fa cpnfervation.
Le lieur Aurran pourroit terminer fa défenfe
par cette réflexion. Il efi: accufé d'un délit, le
délit n'eH ' pas prouvé, en cet état il doit être
abfous par le défaut de preUves; <?n p[éfume
'L
,
�,
42.
1
,
qu'un citoyen ea in~c~ ? '-toùt:ès les fois"rrqÜ'il;.
n'dl pas convaincll )Q,(hClalr~me t ~par une ~~U~ '
ve completee & abfolue. -MalS: cette efpece d! ab.:
folution pffenferoit même la délicateffe du fieut
Aurran. Sbn triomphe feroit iRcomplet, il lm
importe , dfentiell~ment de fe ' lave~ 'pleinenlent
aux yeux .du pubhc & de Ces concItoyens. En.traîné par cette idée, il. va, montrer. fur le~ ch~r: '
ges mêmes de l'informat.lOn que le bllle~ IU.I a ,etelremis & que cette remIiIion a eu un pnnclpe,réel '
&.lo~able. Pour parvenir avec méthode àrcette
démonfiration, il faut difiinguer les époques, les tems & les circonflances.
.
1 0 • Le fieur Allard a reçu des bienfaits de .
la part de la fami~~ Aur:an, & il en a .conf~rvé
une vive reconnotlIance Jufques dans les dermers .
infians de fa vie. Anne Beguin, veuve du, fieur ,?ominique',
Rainaud, Négociant, a dépofe», aVOIr entendu'
'» dire maintes & maintes fois au fieur Allard ,
» qu'il n'avoit. des, grande~ obligations
~on ,
» pere, mais bIen a la lTI<,ufon Aurran qUi 1a» voit comblé de bienfaits dans un te ms où fond .'
» pere n'étoit pas en .état d~ four~ir .à fes be:..
» foins que cette malfon lm fourmff'OIt des ha)) bits 'des foulier.s, des chemifes & de tout,
» & que . fi fon. neveu .Houis venoit ~ mo~rif'l.
» fans enfans il VOUlOIt que fon bIen' paffa
» -dans ce~te ~aifon, ainfi qu'il !,avoit r~c~m
) mandé audit Bouis, & que meme celUI-cl le
. , .
.
») trouVerOlt eCf}t.
.'
Les dépofitions des fleurs, Pelegnn, PIerre
Allard, de Petra, Jacques FourRier & dp Frere
à:
,
,
4J
louis Religiel1xRecolet, atteaent avec uniformité les Jendmens ' reconnoilIàns, les difpoutions
favorables du fie ur Allard
, envers le fieur Aurran. La remiffion du billet a acquité ces bienfaits, & fatisfait à ce devoir de la reconiloiffance: elle n'a donc pas été purement gratuite
& inconfidérée. Me. Bouis n'auroit pas dû comhâtre ces ':intentions louables & c~ procédé généreux. Sa qualité d'héritier l'obligeoit plutôt
à obtempérer aux recommendalÎons ve'rbales &.
écrites -du tefiateur. Avec ce fentiment il n'àurOit }a111aIS jntente ce proces. le fieur Allard a été malade dans le êommencement du mois de Juillet 1779, & il 'efi
mort le 9 Août fuivant. Mais ce n'étoit qu'bne
indifJ)Ofition dans le principe. Il n'a 'été véritablen~ent malade & dangerepx qtle les 7, 8 &
'lOI
. . ,
,
.z0.
9 Aoât.
1j.fl preuve de ce fait réfide dans la lettre de
Me. Bourguignon du 2,9 Juillet 1779, où il
parle fimplement d'une indifpofirion, où il efpére une prompte guérifon.
.
Ce qui prouve 'encore que ' le Sr. Allard n'étoit pas beaucoup malade, c'efi . qu'il fe levoit
de fon lit & qu'il alloit dans fon cabinet. Lâ
Dame Barralier a dépofé que le fieur Allard
s'étoit levé, & 'elle ne fixe aucun terme pré.cis
à c'ette époque', mais le fieur Pien'e Allard d~
pofe que le malade s'était levé' le ,25 ou le 26
Juillet. Marguerite Raphel & le Frere Louis
Recolet, attefient un fait femblable arrivé une
dOl!'{aiize de ioiJ~s avant la mort,; pofiérieure~
~ent
_. , à -cette -époque,. le, fieur Pelegrin dépofe
...
�lard s1et levé la veille ou ft
t'fue 1e fileur Al
.
fi il ' I l .
'J; d
. d l làire de St. Plerre: en n s eu;
len emazn e aJ'"
T Il f1 1 d .
,
..
vant fa mort. e e en a er·
le.vé trolS !oudrs fa dépoûtion du lieur Pierre Al~
nlere partie · e
d r. . d
'
U
h
me
qui
a
la
force
. ,e J1lorUr e
lard
n am
r
·1' & de pa{fer à fan cabInet, n en. p~s exIon It
eŒvell1ent malade.
.
1
cOLe lieur Allard
déliré par lnterv:a le ,
? ·1
\ 1·1 a perdu le libre,. ' exerCIce
malS e tems ou
fc
. 'de
r.
. r.
f1 fixé poutivement par 11R ormaUon.
la rallon en
1"
Ils
Le ueur Pierre Allard marque epoque a p u
éloi née à trois jours avant la "!ort du.jie~r AlI ar
Il parle d'une [econde epoque fixe~ au 7
. .o
d'Aou"t
de
du m
l S , c'efi-à-dire, à la furvetlle
1
la mort. Marguerite Daumas attefie e meme
fc it Ce délire a été encore apperçu quelques
h:u~es avant la mort du jieur 11ard. C'e.fi le
,.
du ueur Jean
- - Bapufie
. Barraher &,
temolgnage
fur ce qu'il a appris de Marg~ente Raphel '_
de Marguerite DaUlnas. 11 refuIt,e de ces de
· s , que l'époque la 'plus reculée où
po fit
1 Ion
. Ir. le Sr.
AUard a perdu par intervalle Ces COI1nOInan.ces,
efi fixée au 6 & au 7 Août. Le ~eur ~Ier~e
Allard ami & voiun du malade qUI le VIU;~lt
fréque:nment, obferve qu'il, n' a reconnu le, dellre
du malpde qu'à ces deux . epoques~. & qu aUl!aravant il avoit toute fa tête. Cette, ~bferva~lo/n
efi remarquable, elle donne une ventable Idee
de l'état moral du ue~r Allard dans le cours
de fa maladie.
,
A la vérité
Sacremens lui avoie~t. éte adminifirés. MalS cet aae faint & rehgleux ~
J.ufiifie pas à beaucoup pres le radotage o,~ le
dehre.
a
(
J
1\
1
ys
délire. II fuppofe au
~ntraire
un état paifible
de raifon & de connoiffance.
4°· La mort du lieur AUard efi convenue au
9 du mois d'Août.
5°· ~a remife du billet efi déterminée par l'informatIon, à une dou'{aine de jours avant
mort du fleur Allard, c'efi-à-dire au 28 ou 29
Juillet.
la
Marguerite Raphel, ce témoin non fufpeél: à
Me. Bouis , déclare avec précifion que le billet
a été remis une dou'{aine de jours avant la mort
.C'efi à la même époque que le Frere Louis a v~
entrer le Sr. ;1 lIa rd dans fan cabinet, où il voulait
/tre feu!. C'efi à la même époque que fe référe l'aveu de cette remiffion fait par Marguerite Raphel .à l'épou~e du .fieur Dominique Raynaud.
AntOIne GarnIer qUI fe promenoit avec le fieur
Aurran lorfqu'il fut appellé par Marguerite Raphel, dit que ce fait efi arrivé quelques jours
avant la Foire St. Pierre. Euphrofine-Magde_
leine Jauffret, femme de Henri Burel., qui a
vu le figne de Marguerite Raphel, & la ,préfenration de quelque chofe de blanc, fixe cette cir ..
confiance à quelques jours avant la Foire St.
Pierre. On peut encore ajouter à ces témoignages, celui du ueur Pelegrin.
Ces témoins emploient des expreŒons différentes qui déugnent pourtant une feule époque.
Les uns parlent d'un fait arrivé une dOll'{aine (le
jours avant la mort. Les autres [e référent à l'époque de quelques jours avant la Foire de St.
Pierre: En conciliant ces deux expreŒons, on
a le tems unique du 28 au -1-9 Juillet. C'efi pré-
M
�(
46
)
.
cifément alors que, .fulvanc. la dépofition .de .M~
guerite DaUlnas, Marguerite Raphel lu.l du que
le fieur AlltJrd avoir rem,is, le bi~let au fieut Au~. ,
ran. Le billet, a qonc ete remlS le 28 bU le 2'9
Juillet) c'eft-à-dire, dans un teInS où le' fieur
Allatd jouiffoit encore de toUS fes fens. Cette
l'rerniere verité démorttrée répond à touS les farcarmes de Me. Bouis.
.
60. Ii ne refie plus qu'à développer les diver[es cifconftances qui ont précédé, fuivi & âCcompagne la remiffion du billet. Me. Bou~s lèS
-place à fon gré {uivant l'intérêt de fa défenfe.
L'information rera encore le Juge incorruptible
de ceS quefl:ions de fait.
Le lieur Allard s'ell: levé le 28 ou le 29 Juillet, & a paffi une demi heure à fon cabinet, où
il vouloit être feui. Quel étoit le but & l'objet
de cette démarche? Quelle raifon avait-il d'écarter taUS les furveillans ? Les faits fubféquens
vont dépeindre fes intentions.
Il a pris le billet de Sooo liv. Pourquoi a-t-il
fait ce choix? Il Y avait dans, le même cabinet
des billets confidérables , & une grande fomme
d'argent: s'il avoit eu quelque crainte de vol,
comme on tâche de l'inhnuer, de deux chofes
l'une: ou il aurait pris touS les billets & "l'ar ..
gent, ou il aurait laiffé le billet de 8000 liv ~
En ne déplaçant point l'argent & les autres pa~
piers, & en s'emparant feulement du billet du
fieur ~urran, il avait faons, doute un motif plus
puiflant & plus réel que celui que Me. :aouis
fan héritier lui fuggére.
Il témoigne le plus grand contentement d'a..
,
,
voir ce billet·• d"ou VIent
~7 cette . .
.Elle ne provient pas d"
Jo~e exceffive ?
fçavoit bien qu'il ne aVOIr ~ro~ve ce billet. Il
perdu Cet h
pouvaIt etre égaré
"
•
omme fenfible ft
1.
,nI
dans l'idée qu'il avait co
e camp alfoit alors
let au fieur Aurran . il ftnçu,. de. reI?ettre ce bilde l'exécution de c'
e. reJoulffoIt par avance
e projet &. \ t
.
,
~ve
agreahle
excitait
{(
,
ce te perfpect
tIan.
on ame & fa fatisfac -
Le fleur Allard fe couche
dans la poche de fa c 1
& met le billet
l' b' cl
u ote. Quel eG:
o Jet e cette 'pré.caution? S'il cr'
encore
vol,. pourquoi ne prend _ il as laalOt quelque
,1:autlon pour les atttres b '11 P
> même pré1 ets ~ 1 arge t
noye qUI etaIent repofés dans f(
. n monaffure que Me. Bouis a trou ' Ion cabmet? On
en monnoye, fans COrn t ~e p ~s de 3°000 liv.
lneffes privées S'il
~ er es bIllets & les procr~lnt quelque v 1
.
.
q~l~1 ne .1~i1fe-t-il pas ~e billet d O , p~ur
ou Il étaIt en fureté ?
. ans fan cabInet
-fa culote' où il étoi~ p~urquoi le,p~ace-t-il dans,
Mais cette crainte nePt~S e~~0.re a un larcin ? '
.
lranllliolt pas fa
Comme Il defiroit libérer 1 fi
A'
n ame.
leu: ur~an
remettre le titre de fa na"bel'19atlOn
Il & lui
.
tous Ies moyens qui le po
.
,prenaIt
urrOlent mettre e '
, œ
uer
~
d eue
.
'fi lui-même cette l'b'
1 eratlon
à lan etat
VI !te du
fieur
Aurran.
,preInlere
o
.
'
7 .. ~es faIts préparent la remiŒon V
ce qUI s. eft paffé dans le tems intermédi . oyons
pour mIeux dire, entendons M
~lre , ou
phel dépofer ce qu'elle a fait \ al~p~ente Ra~naître.
a Inlçu de fan
,
•
1
•
a
Elle dépofe qu e .)) peu cl e terbs ' apres, cu\
~
�-
,
.'
48
)} rieufe de fçavoir ce qu'il av~it ~ait dan~ ledilt
» cabinet & fi par hafard, 11 n y aurolt pas
» 'pris qu:lque papier qu'il eût mis dans le gouf) fet de fa culote , elle s'avança du lit du ma» lade mit la main dans une poche de fa cu...
) lote ' & . ~rouva un papier qu'elle prit; &
» coml~e ,elle eft illitérée, elle defcendit à la
J) cuifine, fit un figne de la main au fieur Aur» ran Pierrefeu, qui étoit tout auprès de la
» maifon voifine, pour l'engager de venir à elle.
n Il entendit le figne & approcha, & lui montra
» le papier qu'elle avoir pris d~ns la cul?te, en
» lui difant, quel eft ce papIer? LedIt fieur
» Aurran en fit leaure, & lui dit en lui re» mettant le papier, allez le placer où vous '
-» l'avez pris; ce qu'elle fit.
Sur cette expofition, Me. Bouis obferve que la
[ervance s'accufe ici d'un manquement grave à la
confiance de [on mattre -' & d'une indifrétion qui
tient du délit. Sans doute Marguente Raphel
a manqué à fon devoir. Elle devoit refpeaer
le fecret de fon maître. Elle ne devoit point
s'enquérir de ce qu'il avoir fait dans fon cabinet. Ses mains indifcretes ne devoient point
approcher du papier que le fieur Allard voulo.it
dérober à fa connoifiànce. Son indifcrétion n'eft
pas excufable. Le fie ur Aurran va plus loin,
cette indifcrétion caraétérife un véritable délit.
Mais plus cette fervante s'accufe, plus on doit
croire à fa fincérité. Plus elle dépofe des faits
contraires à l'intérêt de Me. Bouis fon ancien
maître & fon maître lors dé la d~pofition, moins
on ,doit foupçonner fa dépofition. Il eft donc
•
certaIn
r
\
.
49
c~{~a~ ~ue le b~eur Allard s'eft levé, qu'il eft
a e a 10n ca 111et, qu'il a pris le bill d
8 000 rIV, & qu "1
et e
1 l'a mis dans la poche de [(
culote.
a
!~ ne faut P,~'S croire que ces faits foient chi~enques , qu Ils. n'exiftent que dans l'imaginatIon de Marguente ~aphel, qu'ils aient été créés.
par elle .. La vérité n'a pas perdu fes droits
elle .a lal1fé des traces évidentes. Quand Mar~
guente Raphel fe fut emparée de ce papier
qu'elle ne connoHroit poin:, elle appella le fieur
Aurran que le hafard avolt amené fur la pl
Elle l'appella. H.eureufem~nt ce figne fut a~;~
perçu ~ar A~tolne GarnIer qui fe promenoit
avec lUI: Il depofe )) que quelques jours avant
) l~ F o~re de St. Pierre, étant à la place du
» cll.netlere avec le fie ur Aurran qui lui par), l~lt d'une affaire, il vit que la fille de fe r» ~lce de Jacques Allard appella ledit fieur
) Aurran par. un figne de main qu'elle lui fit
» & tout de fuite celui-ci quitta la compagni~
) du dépàfant, alla au-devant de cett~ fille
» & entra après elle &ms la maifon du fieu:
) Allard.
Marguerite Raphel a montré le billet au lieur
Aurran. Heureufement ceqe exhibition a été
encore apperçue par Euphrofine - -Magdeleine
Jauffret, ~eml?e de Henri Burel , q~i a apperçu dans le lOIntaIn quelque chofe de blanc entre les
mains de Marg~erite Raphel. », Quelques jours
» avant .la FOIre St. PIerre, etant auprès de
» la malfon dl! fie ur A urran , elle vit que la
) fille de fervlce du défunt AUard lui fàifoit
t-
,
N '
•
�~
le~it_
» ligne avec la main ,
que
,fieu.r AIlc.fan,
» ayant éoinpris le l1gl\e l s'avan~a d~eIle. , .k :
» u'ils entrerent l'un & l'autre dans la mai-.
du fieur Allard ; le témoin obferve q~e.J
fe
» cette lille tenoit 9aIlS- fa main quelque 'ht
, .
» debIim.c.
_
•
-~ .. -t~Ou il faut fuppo(er que MargueXlte Rap~l,
Antoine Garnier & Magdeleine Jah1ffre~ ! font .
complices de l'enlevement & ont conc.erre l~uts ,
démarches & leurs dépofitions, ou il faut ~JOU- ,
ter une croyance entiere à la dépo6tion de M~r""
guerite Raphel, f~ute~ue par celle -de ,ces ~eux _
témoins. Me. BoUIS n a pas encore ofe allegutr.
ce complot. Il a fait grace à Ant~i~e Garnier,
& à Magdeleine Jau~r'tt. Sa fufpl(lOl~ ne l~s
attaque poimt. Pour etr~ confequent, Il aurolt .
dû refpelter le témoignage ~ .M~rguerit~ Raphel, auquel viemJ.ent fe reUll1r en partIe les :
dépofitions de(e~ témoins irrépro,hable.s! & non '
fufpeélés.
J
Le fieur ,Aurran a. III ce papier' , a connu ·
fon oJjligat~o'n, a rendu ce pavi.er à Marguerite RapheJ.., fàns lui faire connaître ce q'ù'il contenoit, en difant vaguement, âlle'{ le pltlCerr·
où lICUS L'ante, pris.. Le heur Aurran n~ fera
pas p.arade de fa conduit~~ Un homme hQIl~t~..
ne fe feroit pas écarté de fon. devoiF. Il nepouvait pas mêm.e. naître dans ridée dUr 6lU1i~
Aurran d'~ir autrement.
..
JettoIlS un ,coup d' œil fur' ce~ circOL1fiatl~es ·
certifiées par trois témoins.. S'il étoit vrai q:ue
le fJeur Aw-ran eût employ' l, minij1ered'line
flrVQn.le pOUt C01Ulue.ttre ba~IUent lin délit! qui
)} tan
51
~épl!~e à ,(es rentimens , quelle néceffité' y
avoIt-Il de 1 appeller & de lui montrer ce billet ? MarguerIte Raphel pouvoit le déchirer
elle - même, ou attendre patiemment le fieur
A~ran pour lui en faire la remiffion: tOut au
mOIns quand ce dernier a été nanti de cette
()bligat~on , ,s'il avoit eu la mauvaife foi que la
calotnnIe }UI fuppofe, il lui étoit libre de prolit,er de 1Jg~.orance de Marguerite Raphel, de
lUI cacher Ilmportance de ce papier & de l'anlluller en fa préfence. L'injufiice auroit adopté
cette marche. !--a probité n€ préfentoit que la
tegle de conduIte que le fieur Aurran' a fuivie.
Il eft inutile de faire appercevoir la facilité
que Marguerite Raphel avoit d'enlever ce billet
& de le mettre dans la poche de la culote.
Le fieur Allard ne fe défioit point d'une Domeftique que Me. Bouis fon neveu lui avoÎt recommandé & vanté avec tant d'affeétion. D'ailleurs il s'dt écoulé un fi léger intervale entre
la foultraélion & le rétabliffement du ' billet, que
le fieur Allard n'a guére eu le tems de s'appercevoir 'de ce ,m anquement de confiance.
Continuons la marche des faits. C'eft 'MargueriteRaphel , ce témoin fi inftruit & fi peu
fufpeB: à Me. Bouis qui va nous e'n apprendre
la fuite. J) Le lieur Aurran la fuivit, & s'é)j tant préfenté audit Allard , la dépofante gagna
» la porte fe lnit aux écoutes, entendit le, re)) muement qu'on faifoit d'un papier, & ' que"'
», le-malade dit au fieur Aurran, tènet, ceIui·ci
)l dit alors, comment avez-vous fait? Le manA
-lade répondit, COlnnte j'ai pu.
•
.. ,
\
ru
'
�,
s~
•
ce momentt
Le b1'ltet a donc été remis dans 'M
' .
cl au fieur Aurran.
arguente'
AlI
fi
ar
le
leur
ar
. 'é '
P
Ir.
nent curieufe '& .
qUI ,s li
tOIt.
Raphel exceUlveL
' aux ag ue ts dans cette intention
,cnmlne
mife
,
t e e7
lIi toUS les fignes qUI accompagnen ~n .
a re~llu~l tradition Elle a d'abord entendu le ,.e.~
'
"
t"
PareI e
muement d 'un papier. Cette 'premlere opera
fi ' Ion
,
a du précéder la remiffion. r. ~lle a fi en u~e en-,
tendu le lieur AUard qui dilolt au leur ~ll:ran .
ïl. 1\ le
dernier aél:e de la tradItIon..
rene'{ c, en
a
fi
' ,
Ce:te .tradition a été tellement co~ <?mmee, , .
» que Marguerite Raphel obferve , q~ ayant Vl» fité les poches de la culote dudlt Allard,:.
» après la fortie du fieur Aurr~n, ?e rappel» lant pas au furplus fi c'eH: le me~e Jo~r o~ le
» lendemain, elle n'y trouva plus le papzer qu elle
,
,
» y avoit mzs.
,. bl
.
Cette remiffion efi encore fi vent~ e, que
Marguerite Raphel [e [ert d'un, mot bIen e~pr~f111dlf- ~
la nt défigner une clrconfiance
fif
l , en vo u
{(
1 d Al '
férente, » elle ' a obfervé que lor que e.
-.
» lard remit le papier fufdl,t ,au fieu~ Au~ran , .
» le malade avoit été admmlfiré 7 a 8 Jours _
» auparavant.
"
La remiUion du billet eft donc pleInement '
confiatée par Marguerit~ Raphel & les ,autres
témoins. Les détails qUI ont accompagne cett~ ,
être ,
ni plus' exafrs
r e 'ilion
m l , ne peuvent .
,
d , ' n1'
plus concluants. La qualIté du temoln repan Une
~ertitude morale fur fa narration. Le fieur Aur...
ran trouveroit conféquemm~nt une preuve corn...
plette de la remife volontaIre du bIllet, fi ce~:e
preuve étoit néceffaire à,ra défenfe. Il e~ nt~·
me fon heureux, -en parellIe occafion , cl aVOIr
.,
Wle
\
J'J..~ •
fi' 5J
,
une jUnincatlon ,1 Irréprochable & fi pofitive.
» en, effet! (fiuvant l'obfervation de M. )Po» th!er,), Il peut fe faire que le créa_nci~r aye
» faIt ver!tablement au débiteur la remife ' ou
» la d~natI011- d~ fon billet, & que cela f~ foit
) paffe ,hors la préfence des témoins, comme
) Il arrIve tous les jours.
go. Cette remiffion n'efi pas clandefiine. Le
lieur Au~ran ra divulgue à tous fe~ concitoyens.
MarguerIte Raphel raçonte cette hifioire à ceux
q~i 'veulent l'entendre. Le même jour' elle en
fal,t la , confidence à Marguerite Daumas qui
dépofe que » le 28 ou le 29 Juillet ' elle fut
J» à la maifon de Jacques Allard, & 'a~rès avoir
)) demandé de l'état de ce malade à Marguerite
» Ra~he1, celle-ci lui dit que led~t 1\.1ljlrd avoit
» remIS .a'u fieur Aurran un billet.
'
Cette conduite refpeétive annonce la bonne
foi & la fincérité. Le fieur. Aurran étoit fi in'nocent ,des intentions criminelles que la calomnie
lui prête ; il redoutoit fi peu que fes démarches
fuffent éclairées , il étoit fi honnête, fi franc
fi amical, que, '(achant que Me. 'Bouis étoi:
abfent, il écrivit à Me. Bourguignon fon beaupere, la fituation du fleur ~llard. Voici la réponCe de Me. Bourguignon, Elle porte la date
du 29 Juillet 1779, » Je favois que M. Allard
» avoit été un peu incommodé, mais j'ign0r()i~
» les fuites de fes indifpoJitions dont je -ferai
)) part à Bouis, par le Courrier de demain:; il
)) . fera affeété de la nouvelle & de r état d'un
» ' oncle qu'il aime tendrement., . fans pouvoir lui
» donner Ces foins. Mais ce qui dimihuera:-fa
.
•
o
\
\
�S4
..... .
'/le ceftra d'lJppr~ndre 'lue fOUi, e1lAei flU+
») 'P«'r · d'~ lui
& que. tien ne fort;. pégligé fWlNt.
» pre
,
r1
r;,
.
» ,lul pr..f!-~l/rer ~ une fr<>ompt~ IJuer'Jqn .. ,
M Bouis n'ar{!Volt '.pas. La fOUlcltude \ du
r.
fA' urr'lR n'avoit aucèùn rep<>s. ·Il ' annonad fa
•l~ur
~
"
.
aU 4~u.r - ,Barrahec, 'Cure de· Belgencifr"
r~e prie de venir au fecour~ du ~~ade. ' Le
liaur Barralier s' ~xcu[e fur -ç~s lofinultes. Sa pr~..
miere réponfe eft du 3, A~ûtI179. : ») fi ~
» fanté me l'avoit permIs, Il Y a?rQlt long-telll'S
» que ~ 'me fe~ois rendu auprè.s d,e M .. A~lanf~
'1 doit connoltre Je tendre · attachement. que
» !
fi .n....1..1
n
» , j'~i~ pour' lui .•.. ~ wmOl p e1. au r~ pe~~ e
alade toute la ' part que •Je pr~nds
a fa fitua)J lU
., 1
.
» tion, tout le défir que j'aurols a e. VOIr;
mais qu~ l~ chofe m'eft aétuellement ~mpof.
)
)
de
" ,
» fible. Je f4is perfuadé que
,votrtl ,c?te ,~us
» lui donnerez toutep~ les attentions qUt depen» dront -~ vous: j'attends ,des '- lettres! dé M.
. ,
») Bouis.
'
,
Le malade n'épIiOUVQit pas .üue ineilleure 11...
tuation. Nouvelle lettre du flet!f, Aurran au ,sr. '
Barralier , &. répOl}fe de celui-.ci ..à; la date. d,u
5 Août;» J'ai appris grand mattn.. 'que le pàli'..
») vre Mr. Allard tendoit fur fa Nn, l'en ai donné
» avis à M. Bourguignon par' un exprès." Cfl~
) pendant , fi le malade venoit à .décéder Ùaa9
" cet intervalle, • • . . dans le CiN qu' on vou~
)J lut meure dehors la domeflitjue que Me_ Bouis
g ' ave>il donné à foR oncle, il faudroit faire met..
» tre le rcellé , afin que .rien ne fut touché :
) . comme je fuis infiruit de l'amitlié què V0US .
» a.vez pour l'onde- & le neveu " je m'adreŒe
1
1
;
.e
.
•
à, vous a\1ec confiahce, bien p~rruadé
A
(
~) tre,
,
ue
.1.- -
d enYb7er quelqu'un .
Il :.femble qUé .; cettè ' 'àttention amicale auroit
du • dtffipet
les .fùuhçùns
de Me • B
- vUIS,
x '
~ .
{(
1'
Il JamaIS ~n, cœur 'avoit véritablement foupçonné
la prob1te
du ' {leur
Aurran ,· mal' s que ne peut
.
.
1a M)lf·., de r or & l'attrait de l' it1"e'r~t
.ri.url
. t j {;a~
-l:ra fiames.... ..
'.
9°· Cependant à mefure que la '111aladie du
fi~ur Allatd augmentoit, fa raifon étolt affôiI:h~. La décadence -du phyfique influoit fur l'actlVlté du moral. ~e délire a commehcé le 6
~ot1t, on. l'a déja m~mtré, f~r les chafges de
11nfor.tnatlOtl, & le b1llet etoit remis depuis le
2.8 ou le 29 .Juillet.
~l c~nvient ~e. remarquer' que dans cette fe InatEle Intennedialte de la téiniffioll du billet
au premiçr inftant du délire , le fieur, Alfatcl he
s'efi plaint d'aucun vol quelconque. bans le Cours
de ~ette fetnaine, il a eu le tems fans doute de s'appercevoir de lâ foufiraétion du ·bll1et. L'information confiate qu'après 'le z8 du le- 2.9 Juillet
il g'tfi' levé ,. qu'il s'eft habil1~, qtril a mis f~
culotte. Si réellement c~ billet lui avotr été {ouftrait, ne· fe feroit--il pas a'pperçu de cette fouftraétion? Naurott-il pas poufIe des cds? Son
filence prouve le fait de la ré111iniotf déja Pté~
exiftante. Car s'il étoit vrai, comme on le [uppoCe, que le fieur Allard ne fe fut levé dans
le principe,
qu'il n'eût .patfé à. fên cabint;!t ,; & .
.
•
Ou
A
1
l '
•
5S
» des• que Vous voudrez 'volls eu nuonnerq 1a
~ pel.ne, tout fe fera félOn les regles. M . Bour)) gUignon t?,~ fon. fils ne tarderont 'pas de paroi-
!
1
1
»
r
1
_
.. j
.
••
.-
l
,
....
�56
n'eût retiré lç billet que pour le mettre dans
fa culotte dans le defièin de ~e ,mieux conferver & l~ garantir dct s inv~fio,,:s j il n'éft 'pas
douteux que dans cet~e . aglta~IOn, le tua,lade
auroit porté que1q~efols l~ main ' fur ce bll~et.
T out au moins, Il auraIt eu cette attention
lorfqu'il s'eft levé & ~u'i~ a pa~é fa cu.~otte ;
s'il ne l'avoit pas trouve, il auroIt poufie avec
raifon des plaintes qui auraient été fondées ',
& qui auraient dû être a~cueilli~s? ay~nt été
faites dans un tems de , ralfon & d lntelhgenc~.,
Chaque circonftance femble ,amener un~ p.reuve
& un raifonnement funefte a Me. Bouls.
La Cour obfervera encore fur les ,charges de
cette information, que le, fieur Allard étant dans
le délire, & fe plaignant de vol & d'enlevement, n'a jamais caraétérifé avec précifion aU..
cun fait. Tantôt il
pll;lignit qu'on lui av.o~t
volé 12 louis, & tout de fuite il dit : il y en
avoit 42 (1). Le 6 Août ,. il veut fe lever, .le
fie ur Pierre Allard lui donne du fecours, la bourfe
du malade tombe ', & il dit: il y a dans cette
bourfe ou en or ou en argent 8000 live ~ ce
propos commença de perfuader le fieur Pierre
Allard, que le malade déliroit. Le fieur Pierre
Allard le r~voit le lendemain, & il fe plaint
alors d'un vol de 16000 liv.; jamais il n'a,
compris le fieur Aurran dans fes plaintes; jamais
il n'a parlé du billet de 8000 liv.; malheur au
fleur Aurran, fi malgré la vérité des faits &
1
Je
57
'
1,a1furance
de fa confcience
1
l'l'm .
..
(1) Marguerite Daumas.
,
,
(1) Dépofition du fieur Pierre Allard.
ralfuranca
.
'
,agtnatton du
, . fi~eur Allard
aVolt été frappée de
b'
lh
' 1 ' fi r
ces 0 Jets '
ma eur a UI 1 Ion nom était forti de l b '
che 'du malade déli~ant. La cupidité qu~ l~~=
taque & le pourfult avec indécence & r
'
.
lans
P reuve
,
; . n aurolt pas manqué d'interro ' er ces
dec1am,atlons" d'expliquer ce délire. Ces gex reffions echappees auroient éte' la
t'
d~une
f( 1 d'
ma Iere
ou e, ~rgumens qui auroient fervi l'intérêt &
oppnme la ' bonne foi.
"
Par la raifon contraire, fi le fieur Ail cl ' 'fft
cl
ar JOUI ant encore e toute fa raifon, a 'r efpetté fon
ouvrage & la bonne foi ~e fon débiteur , fi
pe~dant ce tems de connollfance, il n'a allégue aucun vol, aucune 'p lainte' fi me"lne
d ant Ion
r
d'l'
'p
e
ne
1re,
la
perfonne
du
fie
ur
A
.
,
.
"
urran
n. a pOInt ~te attaquée, s'il n'a jamais été quefde 8000 live , peut-on reL'.IUler
r
ltIOn du' f ibIllet
'
,
• a, ~OnVIl-LlOn a l'évidence de ces circonftances
d~clfives?
Peut-on
douter de la fince'n't'e de 1a
,
'Ir.
'
remlulOn du bdlet? Continuons.
I~o. Cependan.t fur les lettres preifantes du
Cure d~ BelgencI~r, Me. Bouis, efcorté de Me.
~our:gulgnon, arnve à Cuers le · 6 Août, ils
etabhffent leur habitation dans la maifon d
fieur Aurran " ~elui-ci les reçoit avec affettion~
Le lendemazn de fin arrivée, Me. Bouis eut
avec [on oncle une conférence d'environ une heure
t&e à tête. On le vit fortir de la chambre du
malade tout éploré (1); c'eft dans ce moment
lI
p
j
1
�58
précieux que fon onc~e lui expo~a fes fenti~éns,
l'infuuifit de la rémdIion du bIllet, &. lUI re ..
-_Il
t
_~.
~9
lnnan ,cette
'1 P cocllon
. . l Pourquoi ne l'a-t·1
.11 pas
a-t-il reflé paifIblel1I
1conte fi. r.ee. d ourquOl
fi
. ent clans
a mal1.0n u eur Aurran'l• T oliltes "es'
'" enconf..
. tances fcont aut.ant de preuves que Me. Bouis
a fu & reCOnnu la tradition du billet· il F! fi:
tu al?fS, parce qu'il craignoit que 1: Sr.
lard tnfiru~t p~r le public ou pal' le fieur Aurran, de ~es reclamati~ns avides & peu honnêtes ne confirma la renllfe du billet &
"'il
' .
"
.
'
qu ne
revo~a meme u~ teftament ..•..
MalS cette crainte ne fubfiftoit plus apres la
mort
du\ fie ur
Allard.
Alors on· s'eft l'Ivre,~
..l~
'
, .
lans
uamger
Me Dourgu'Ignon
. ~ . a des. .declamatlons ,..ID
lll'l1nUolt ' artlficleufement
. dans Je public ,~l' 'r
ne. 1fill
aJ Olt pas bre aVlde dans ce monde ' qu., un
m~ .au:f ne peu'. donner que par teJfa~n'C, co-
çommaoda la fubftitution. Cette cOllverfation fut,
fuivant les. apparences ,. . très-vive & très-intél"l
reff~te. 0/1. vit Me. Bouis forûr de la cham·
bre du malade tout éplor'.
Le neur ~urran lui· apprend avec fenfibilité
& avec une vraie effuffion de cœor, que le Sr.
Allard lui a remis le billet de 8000 liv.
Efi-il vrai que Me. Bouis ait été 1 inftruit de
ce fait par le fie ur AUHan lui-même, &. avant
la mort du fieur Allard? Cette circonfiance n'eft
pas indiffér:ente: Il impor_ce efièntiellement de
l'éclaircir. Me. Bouis tâche de reculer l'époque
où le lieur Aurran lui a fait cette confidence.
Il n'efi pas moins vra~ que cett.e confidence lui
fi été faite avant la mort du fie ur Allard. Le
,fieur P~legrill dépofe que Me •. B()u~s dit ,que
~l
véritablement le fieur AUTran IUl avoU parle du
billet demi heure avant la mort de [on oncle,
& qu'il lui dit alors qu'il ne prit' pas la peint
de chercher ce billet qu'il ne le trouveroit pas,
qu'il l'avoit. Le fieur de Capris Prêtre, a té ..
moigl1é que Me. Bouis ajouta qu'il étoit vrai
qu'une heure avant la mort dud. fieur Allard,
le fleur Aurran lui avoit avoué d'avoir reçu de
ce dernier un billet de 8000 liv.; Ces dé po fitions font-elles pofitives?
.
Me. Bouis a d<i>nc connu avant la mort de
fon oncle, la remife du billet. Marguerite RapheI, Marguerite Daumas, touS les habitans
de la ville de Cuers lui ont répété le même
fait. Pourquoi n'a-t-il pas <;enfuré détlls li m4me
•
alt'zUe ou danq.tlon (1).
.
_ D'lm~ auttre, par.t, quand Me~ Bouis étoit.
lntervoge fo~ l ajfat~e du. biNet dnTJ.t on parloit
beauc~up da,ns ~a· ~llle, l~. rép(lndoit que détoit
tui IJl'llet ri obllgatIOn en · faveur de fln oncle
AU~rct., .de 8000 liv. qui. a~oir été enlevé (1:);
y avolt-Il de la bonne fOl a fe plaindre -fciemm~nt d'un enlevement, tandis que l'gn connaiffOlt avec. ta?t d'exallitude la remife-.
y ~volt-Il de la pudeur à déclamer dang le
~~lic aprèS! l~ ~ort dudit Allard,. qu'il · avait
[au des perqJijùIOns pour trouver le billet Je
8ôoo liv. foufèrit par le fieur Aurran, mais
l
(1) Dépoficion du fieus Pelegri&
(2) pépofition du fieur Pelegrin.
�•
60
qu'elles éioÎellt vaines; .( 1) il efi jullifié pa·r
l'information qu'il a avoué que ' le fieur Aurran
lui avait parlé de cette. rémilJion, qu'il lùi dit
de .ne pas prendre la peine ile chercher ce billet,
qu'il ne le ;'trouveroit 1!trs' j; qu'il l· ~avoit. Comment a-t-il .e u le courage 'de dire · enfuite qu'il
avait fait des perquifitioniJ pour tnouver ce billet; comm~nt a-t-il feint cl' êtFe furpris que ces
perquifùions aient été vaines?
Me. Bouis affeB:oit encore de faire accroire
qu'étant en.peine du fort du billet de 8000 liv.,
il Voulut [avoir de Marguerite Raphel ce qu'il
étoÏt . devenu' , & ce qu'elle en [avoit, & que
celle~ci lui répondit: je préfume que celle piece
a été remife à M. Aurran (1). Me. Bouis devait-il être en peine de cette obligation, lui qui
connoitroit par le fie ur .Autran ~ pat Mariuerite
Raphel, par fon oncle même, qu'elle avait été
remife au lieur Aurran? Pouvait - il chercher'
des éclairciffemens dans la réponfe de Magdeleine Raphel, tandis que cette domeftique qu'il
avait donné à (on oncle ~ était le témoin le plus
infiruit & le plus affidé qui ne . lui avoit diffi- '
'
, ,
mul e aucun evenement.
Mais l'injuf1:ice éguifoit Ces traits. On était
bien aife de voir l'impreŒon que ces propos
hafardés · ferôient dans le public; peut-êtrè ef. '
péroit-'on que ·le fieur Aurran en ferait allarmé.
On a mal connu la trempe de fan ame, la '
(1) Dépofition du fleur de Petra.
•
VIgueur
\
1
61
vigueur & rhonnêtet~ de fan cara8:ere. Il faut
obferver que ces premieres hofiilirés furent Commencées dans un tems où Me. Bouis, fa femme
& fon beau-pere, habitaient encore la maifon
d~ ,fieur Aurran, & qUe celui _ ci eut l'urbanlt~ e~c~ve d'accorder l'hofpiralité à des gens
qUI n aVOJent pour lui aucune -forte de ménagement.
'
~~ milieu de ces. ~ul~eurs s'éleverent des propofiuons de conelhauon. Le' fieur cl C .
"
r.
1
..
e
apns
P retre,
de pai){' à ces p
fi
.
1 lut
li e MIOlfire
'
, r o p o 1flons, e leur AUrran rénondit: que crov
b ·Il b . l i '
C
J ant ce
l;t zen on?e, & ll~i Bourguignon, croyant
qu'il. ne p ,ouvalt dtre blen donné, ' il leur con.
v~nolt d' alle~ à A~x ,: faire décider cette que(tlan par, troiS Magiftr~ts, ou trois Avocats. Èn
e1!et, des que ' la r~ml~on d~ billet était pu ...
hl~que, conv~nue, Il n y aVaIt plus qu'à examiner en droIt fi cette rémiŒon était valable
fi ~lle opérait la libération. Cette quefiion de~
VOlt être portée à la décilion d'Arbitres.
~e •. Bourguigno~ confentit à cet arbitrage.
~als l~ ~oulut ~xlger. au p,:éalable la ré{actLO~ du. blllet qUI fero.l.t r~mls en main tierce.
PretentIon ab~~r?e,. uraifonnable, qui était
le ço~ble de IlnJ~~lce . & de la filrprife, qui
o ffenfolt la probIte & -la bonne foi du Sr.
Aurran, qui ne pouvait être acquiefcée en aucune maniere. Me. Bourguignon fubordonnoit
l'arbitrage au rétablifIèment pré.liminaire du billet', c' efi-à-di~e, qu'i~ voulait obtenir provifoi.
rem.e nt ce qUI ne lUI fera pas même accordé
en idéflnitive? La reconnoi1fance' & la bonne fOi
1
Q
�,
1
-
/
6~
!
avoieUO pr~;e, ~ l'~tinf.lioo dtJ: eettu ~81igabi~
A~CUj1e aune ratfcf)n 110~~V0tt ~ fa~r~ , 1'OnaJ.r.
tre. .Dfai:UeutS! 1i qutk r"l~neme.n" VICleùX~j le
f~ . Am"ta!è' .l\l', ~ijroit..ij. ~r'été. ~te S'il étoit.
t01-~é( i dal}S <;6 .p!ege rN_itiu~? 'II:", J. ~ - LJ! J
'~ndLlOflS; de! ittfte ~mlt1kJ eJia6te & ~ rapptO'-'
chée.J des- cha{S's _ de }jjnfQtmatiqu. 1 qu'el1c n~
pré[;nte même pas un indice d'enlevement,~:
l'exG€Rtion- d€ dol & dtt.fJ;'aude. d'étant pas vérifiée ~ M œ. -.I~o~is .11e f~"toir Qbtenir la r~
tion de la W~ll~; df 8000 l,y. 'L~f Sr. Aurrattl
dûit- jouir du bienfait- çlç ·la- -:libération attaclm-t
à la .femife. vQlontaire dt! billet. Telle eft la ptê.. .
fomstion de' la i.qi~ La n!formation de la Sentence du Lieurenant €ft \ln aéle néce{faire. ' .
Il Y a plus, rinformat:IDll.''tonftate '.la , tradition ,
réelle & effea've du biUtt, & que ~ Me~ Bours. à; .
connu ' c~tte ttaditjon avant:& aji>1iès la mprt dt!l
fleur AlIard • .AlorS' fà plainte eH - c.:a-IuHllnieufe i
& une 1àüsfaéti6>r1 eft, tiU<l ,. ,àU lieur Âurran•.~ 1
•
,
P lainu cal6>nJhieufo. .
l
,
':,
l'
"
\'
,,
-
'
•
c
Me. ' $ou.i~ s'sfi:- mis. da.Qs ijt,. fâe1teufe alter~
n~~fiie vérifier il plaiâte~ .tri vc>l" & ~d)obte.
nir l'adjudication de la [otOOrl'le de 8oci>o livre , ou
flilpcombant,,' fOUi- " fés, e~s h1ltéreffés, d'être
cO'Avaincu de la :çaJ<i,mnie;' & de .fubir ume jufie
~ép~'ltiQR ~avats; ttVl Od()~citt dotlti l'hGJll1e1l1f &: '
les fe~itnens · 0~t · 6té fi ,violemmeimo a:ttaq\llês.
Ç>:~~d dev'O~.iJ\ ôéàu impédieufeniemt ·au
6 "
, A '7. Quelle ralfon
J . avott
. ....i1 de; ~roire le
crI• cle 1'·tn~et
St. Aurr~ .<;apab1e d'un vol & d'tlfi enle1Jement?
Ne . favolt-ll .pas les fentirnens d~effime: & d'affeltum · du. ~~ Allard, pour le fieu.. Aunan?
Ne GohnoIffolt-IL pas laI oontidératÏ<>tl publique
~ ,13 ~éputati~H.de la plu9 exatte pr.obité don~
l~ JOUIt patnll . [es concitoyens? Pouvoit-il fe
dilfnnuler les lettr~s écrites. à Me. Bourguignon,
& au fiellir Barraher Curé'; S"il avoit été Cdupable, n'auroit-il pas eu l'attention de s'affurer
l'ifupurtité 1 en éloighant ceux qui avaient intérêt :,d'Jt!€lairer fa 'conduite.
.
Arrrivé à - ~uerS',. Me.. Bouis a; eu une COnverfcitiO'll' fecretJe avec fOlt onde. La temife du
'billet lui a été apprife; des recommandatiotls
lui"?ht ét.é- faite~ :verbaieluent &. par éttit; pE>tlr~r a~t·rl o~bht ces 'ittfrruélions verhales, &
ces - recGYrttmantIatioos écrites?
N'a-t-il pas été- inftruit de' la volonté' du Sr.
'~llatd, & dé kt remife ~u Billet par Marguente Raphel, 8ç Marguente Daumag,. fes Do':
m~qtKS 1- N'a-t-il pas. appris ce. fait de la
.part .du fleur Aunran? Ne l'a-t-il pas entendu
de la bouche de tous les liabitans de Cuers?
La ftn(éri.té~ dU! fieur Aurralll, ~h pU~'}iartt h.auten1~~ l'amitié- & la gratitude -du tieur Allard,
attefiCiit fa plobité & fa bonne f(fi.
,Par quelle diffi1l1l1latian attificÏfufe, ne jamais I! plaindre de la {ou Œraitiondu billet pendaaltL la vie du flenr Allard?
QufrHe: a6feUhtion cl' exalner. dans kt Vublic après
fa Juort . cette belle maxime, qu'il ne faut p~~
être ~vide dans. ce .monde-; . & ' qu·on ~ t1e peut
l
•
�.
64 '
.
/
r~
l 'ifi · J
6, .
./ant a Ven catton uts papzers apr~s le décès
.
donnér uè. par teHarnent ou ?Onatl.ort.
;
T and9
IS que 1e Sr. Aurrari lUI avolt -avoué
l
. la
·fi d b·llet & qu'a ne prit _pas Q pezne
~em; e h ~ch~r avoit-il de la borine foi & ~e
des faufIes
l ae puedceure a' a;noricer publiquement
.U
fi
.
r.
et, a ln lInIer
cramtes
lur
.l'exiftance de ce ,bl OuI·
fi
9u'z'l avoit été enlevé; ' enfin a v · .. o!r per ua ..
. 1'011 avoit fait des ifi
perquifiuons
d er que
.
. pour
le trouver, & que ces pef'qul lllons
, . a·VOlent :ete
1
.
vames.
·
l' ni
t dur hil Quel lnotif en alléguant e evemen ,
" -.
let de fe plaindre en même tems du. vol , cl arcrent, des papiers & groŒr cette plaInte? quel
intérêt de diriger fes foupçons fur le fieur Aurt
fin oncle, de ne point trouver fond. billet. En.-fin quelle rai[on de déûgner le Sr. Aurran Comme l'auteur de ce délit? ,On a donc eu l'intention
y
de le calomnier• . On efpéroit en même temps
~ue1que [~ccè~ de l'intrigue & de la prépara-
1·
1
~Ion
des temolns. Me. Bourguignon les fui voit
Ju[ques au Palais.
,
(
1
cie
'
ran .
b·
& 1 f.
Quelle idée de recherch~r un ar,. ltrage,
or :
u'il eft accepté de voulOIr. y attacher. cette co~ .
Jition abfurde .& intolé~abl~ que /e billet ferOle
établi & remIS ren maIn tIerce ..
r Ces faits Ile décélent-ils pas l'artlnce, le dol, ,
,
. '1
la méchancete, la calomnIe.
,
Quelle néceffité y a-t-il de , préf.enter une, R~-_~
quête en information, d~ fe plal,ndre de ~~l ,
cl' enIevement, de réquenr avec ecl~t par ~ Inftruaion criminelle la preuve d'un ~alt publIc &
des1 preuvesP plus .
avou é . On avoit de toute part
. ..
que fuffifantes pOut fe pourvoIr CIVl edI?e~t. &0l!rquoi a .. t-on préféré l~i voie extraor .lnalre
~~- ,
. l'eufie de l'informatlon? PourqUOI Me. Bouls .
Jur
"
cl'
a·t-il formé une accufatl~n en enlev~ment un
billet qu'il favoic être remiS? pourqUOI coh1igner
contre fa propre conviai~n dans ' la R.equête ~e
plainte qu'il a ér< e~trêmement ful'przs, en faz,
fant
Dans la Requête en information, Me. Bouis
5'étoit borné à expofer faufiement que le ûeur
Aurran lui avo,it dit qu'on lui ~voit enlevé 8000
l~vres. Plus hardi dans la Requête du 4 Avril
86 , il a ajouté à la fauffeté & à la caloml '7
nie. Il a expofé que le Sr. Allard s'étoit plaint
/ d'un vol d'un billet de 8000 live Que l'on ConfuIte l'information; le lieur Allard ne s'eit jamais plaint, même pendant [on délire, du vol
d'une o~ligation de , cette fomme. Me. Houis a
donc calomnieufement exageré fon accu[ation.
- L'information n'eft décrétée que d'un propofera ' én jugement, û elle avoit contenu le plus lége'r .indice, un décret d'afIigné auroit été laxé
COntre le fieur Aurran. Si elle eft décidée piece
improbante au criminel, elle ne fera pa~ plus
concluante au civil. Cependant Me. Bouis n'a
ceHe de l'invoquer comme une piece décifive. Il
a toujo~rs inflfté ' fur la [oufirattion & l'enlèvemen(du billet, & de préfenter le Sr. Aurrari comme l'auteur de ce délit.
. En renonnçant pardevant la Cour à ' fon,
premIer fyfiême de défen[e p~opo[é pardevant les
deùxpremiers 'Fribunaux, que la tradittion réel)e
& 'eWetlive du ' titre obligatoire n"ell pas 'Qne'
r
•
R
�66
donation f& qu'~lle ·'n'.çx.i.g.e aucune for~alité
Me. Bouis fe déchatn~ avec ~lllS (le vIolence ,
contre le fieur AJ1rr an,
a-t-Il ,enle.ven~e1U oil
remiffion '1 Voilà CQJI?~ il a ' pofe lUI-meme . la
quefiia'n. pap'~ If! premitrf ças .le . fi~ur. Aurr~lJ
eft ~oupa~le; dans ~e f~çpp.d, Me. B~uls eft un
calomniateur. Apres .·cette annonce il faut ab",
foiument juftifier' l'enlevement & reconn?ître l~
calomnie. T~lle eft 14 fâcheufe a1~f!rnatlve que
Me. B'ouis s'eft impofée. Ses mains ont creufq
l'abîme où il s'eft préçipité.
. .
Dans le défefpoir où cett~ défenfe l'a rédu1t,
il erre en droit, lorfqu'il ' foutient que le débi~
teur efi obligé de juftifier la tradit~on de f~?
obligation. Il n' e~ pas ~~aa en (aIt, l~rfqu tl
explique l'infonnatlOn, q~ Il confond les, epo~l1e~
& les circonfiances, qu 11 rapproche a fon gr~
un tems éloigné, ou éloigne un tems prochain"
C'eft avec cette méthode qu'il fe flâte de per.,
[uader que le fieur ·Alla.rd a tOlljours été d~ns
le délire, qu'il s.'dl totljours pl~int de vol ,
même de la foufiration du billet de 8000 liv. ,
enfin que le Sr. -";urran de c?ncer~ ~ve~ Marguerite Raphel, s eft pFocure fa hberatlon par
une voie' illicite. L'information fera le juge de ces
imputations.
Me. Bouis qui ne peut fe diffimuler la foibleire de fa défenfe en droit & en fait s'eftOrce
de lui attacher quelque crédit en réhauirant [es
expreffions & fes e,léclamations. C'eft dans fon
dernier Mémoire fy.r-tout qu'il faut voir le fiel
& . l'amertume répand,us fur la perfQnne du Sr.
Aurran. » Il eft criblé de toute part, folie an'"
1
r
67
Ct) nonce
en lui un débiteur
(le mauva"lie
r. L"
•
r. Il. • 1
.
rOI ,
)) qUI a lOUllrait
&
. e tItre pour échapper
.
au paye» ment,
qUI a voulu fe ménager fa 'libératio
}) par ~ne fraude évidente & criminelle. La.n
)) . ~e. l~ ~c~~rder d~s réparations ', i, il faudro~
), 1~1 Infhger des peInes. Il a abuœ des der» n.ters;m?m~ns de fon bienfaiteur, de l'état où
)) Je rédUIraIt une maladie mortellè Il
l '1 ..
..
a emn I p oye e :nlmftere d'une fervante qui n'a point
» <:ralnt d avou~r la turpitude. Il a manqué ' à
» toutes les LOIX & à fes devoirs.
Il n'eft pas poffible d'enta{[er des in]· ures pl
d" .
us
gr~ves. , ~ .ITolt que l~ calomnie a pris plainr d~ qlultlpher fes traIts : jamais Un veni
pl~s 'fubtil &. plus dangereux ne fut verfé pll,l~
mAec~amn:ent .fur 1~,., perfonne d'~n citoyen hone~e. DtlIipons ces funeftes couleurs.
L~ fie~~ Aurra~ eft criblé de toute part. Cetel1.dant, lmformation ne préfénte pas même un
lndlce 'd ertl~vement •
. · .TOll~. annonc~ en lui u.n débiteu'r de mauvaife
fal. L InformatIon fournIt encore une réponfe
viétorieufe.
.
.~"oin. de lui . acc~rder des réparations, il faut
IUl tnfilger des peznes. En recevant un témoÎgnàge Hâteur ,de l'amitié & de la fenfibilité du
Sr. . Allard fon oncle, le Sr. Aurran devoit - il
préfumer que ce doux commerce de bienfait &
àe \. reconnoiifance exciteroit un jour la cenfu.re
& les reproches de Me. Bouis fon héritier? '
, Il a abuft des derniers momens de fon bien faiteur. Les lettres écrites à Me. Bourguignon
& 'au Sr. Barralier Curé, leurs réponfes, les dépohtion des témoins , la conduite de Me. Bouis
1
o
1
/
�68
.
lors de fon arrivée à CJ,1ers , I~out , dément ce
'prétendu abus.
' . '.
, .~.'
,(
, Il a employé le ffl; ln i.Rrcre; d l!-~,e frvant.e. y
a-t-il dans l'informatlon,q;uelq~t: ~dIce de cette
collufion fuppofée entr~ l~ , Sr. ·Aurran & Mar~
gu'erite Raphel? la remif»on du billet a été effeauée entre le ~réanFier & le d~iteur. Marguerite Raphel , n' e~ âl été , inform~e [que par
l'effet de fa curiofité , que pan;~ qu'elle s'eft
mife aux écoutes. La , qualité de ' cette , domefiique, & la confidération de Me. Bouis pour
elle avant & après la mort du fieyr Allard ,
contredifent cette inculpation odieufe _de cOMi ...
vence. La dépoGtion de Marguerite Raphel porte
tous les caratteres de la bonne foi & de la vé..
"
.
,
.
racIte.
.
Le fieur Aurran a manqu~ à'. ~outes les Loix
& à tous les , devoirs. Cette imputation efi abominable. Elle tend à dégrader le citoyen à, q1ui
elle eft adreHee. Celui qui auro~tl eu le 'malh~~,
d'enfreindre toutes les Loix &. tous les devoirs,
devroit-il avoir part à Jefiime , publique ?, ,Jl
feroit un monfire.
Le fieur Aurran a-t-il contrevenu aux L'o ix
en verfant dans le principe fes bienfaits fur le
fieur Allard , en confervant pour c~t oncle, Daffeaion que le fang, moins que fes qu~lités mo"
raIes infpiroient , en recevant de fa part des dé.,
monftrations de ,reconnoiffance, en s'intérelfant
à fa fan té , en , veillant à fon rétabliffement; il
n'avoit qu'à témoigner le plus léger empreffement, & il aUfQit obtenu ' fa fucce.ffion entiere ~
.\ laquell~ il aV,o it des droits plus , ce~tains &.
)
. J
•
plus
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J.
69
plus réels que Me. Bouis: mais une délicateffe
peut-être exceffive , arrêtoit fes fentimens. Therefe Beguin, veuve du fie ur Dominique Raymond Négociant, n'a-t-elle pas dépofé» qu'elle
» avoit dit au fieur Aurran, que le fieur Allard
» fon oncle avoit parlé fouvent de lui avec
» complaifance, & qu'il devoit l'aller voir plus
» fouvent; fur quoi le fieur Aurran lui recom» manda de ne rien dire qui eut trait à l'in» térêt, car autrement il n'iroit pas le voir avec
» la même liberté.
Le fieur Aurran a-t-il manqué à fes devoirs
en écrivant coup fur coup à Me. Bourguignon
& au fieur Barralier Curé, en les recevant dans
fa maifon, en les traitant alnicalement, même
lorfqu'ils machinoient leur projet criminel, &
qu'ils ' méditoient les premieres hofiilités. Le Sr.
Aurran a le mérite du bienfait. Me. Bouis s'eft
couvert de toute la noirceur de l'ingratitude ,
& de la perfidie.
Il a attiré fur fa tête les inculpations que l'intérêt ou la prévention lui ont fugger.é. Il a manqué lui-même à toutes les Loix & à tous les
devoirs lorfqu'il a attaqué la volonté du tefiate ur l~rfqu'il eft venu contre le fait de celui ~u'il repréfente , lor~qu~il a. contrarié l'opinion publique ~ fa cO,nvl~lOn perfonnell.e, lorfqu'il a démenti le temoIgn~.ge authen~lque de
Marguerite Raphel, lorfqu Il a accufe de vol
& d'enlevement un citoyen eftimable qui l'a
traité avec aftèttion & hofpitalité, lorfqu'il l'a
préfenté devant les Trib~naux, ~ pardeva~t ,la
Cour comme l'auteur d un deht grave qUI n e-
,
S
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"-
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xifte pas· fi Mé. BDUis n'a pas le privilege de
•
l'impunitl 'jl fe repentira bientôt de s'être dé..
chaîné av;ç fant de violence & {àns preuve~.
contre celui quj avoir des droits fi incontefia..
bles à [an eftùne & à fa reconnoilfance. .
.
L'injure a ~té" publiqlI~ , gra~e , exceffive. ~a
réparation dOlt etre pubhque , edatante & bien
. marquée. Il faut que la làtisfaaion foit proportionnée à l'efpece de l'outrage, à la qualité de
la per[oune outragée, :aux filÎtes fouvent irréparablés de la diffamation. En pareil cas ,
toutes les drconfiances font pétees avec foin.
Le jugement qui intervient [ur la calomnie , ne
fçauroit être trop rigoureux. Il importe au main#en de Ja Société d'arrêter la malice des hommes,
par des exemples ·.falutaires.
~
Une réparation à l'Audience eft la fatisfaél:ion
que l'on accorde communéInent pour des injures
' ordin~ires. Le ' lieur Aurran ne demande donc
rien de trop à cet égard. Il eft encore en droit
d'exiger l'impreffion & l'affiche de l'Arrêt. L'injure a été répandue avec affe'8:ation dans le pu ..
blic. Sa punition doit être connue. Elle ne peut
l'être que par l'imprefiion & l'affiche de l'Arrêt.
Enfin, la condamnation à une fomme de fix
mille livres par forme de dommages intérêts ,
applicable à l'Hôpital de la ville de Cuers, eft
moins une fatisfaétion pour le fieur Aurran ,
qu'une peine infligée au trouble fait à la Société
par la diffamation exercée en la perfon~e d'un
•
cltoyen.
Toutes ces réparations judiciaires ne font pas
capables d'expier les peines fouffertes par le Sr.
•
71
Aurran; qu'il eft douloureux à un homme honnête d'être obligé de répondre dans les Tribunaux à ~es inculpations odieufes , lorfque par
fa condwte & fes fentimens il était en droit
d'e~iger dans la. ~ociété des Jgards, de la vénérÂ~10n , de partiCIper à ce tribut de l'eflime publIque due à l'honnêteté & à la vertu. S'il était
du - mo~ns poffible au Sr. Aurran de porter dans
les Tnbunaux le vœu honorable de fes concitoyens , r efEme générale qui l'environne fur fOh
foyer, s'il lui étoit poffible de manifefier à - la
Cour le Icri de l'indignation que les procédés
Ina! honnêtes & la procédure frauduleufe de
Me. Bouis onti excités dans.l' efprit de fes concitoyens , fon triomphe feroit éclataht, fon adverfaire feroit Jiumilié & plus rigoureufement
•
punI.
La Sentence du Lieutenant fera réformée
comine un jugement extraordinaire. Les fins
prifes par le fie ur Aurran dans fes Requêtes
du 3 1 Août 1779'- & 29 Avril 1780, feront
accueillies. ' Il devoit à fes fentimens & à l'honneur de fa famille, d'appeller de ce jugement,
& de fonicit~r un Arrêt plus jufte, plus régulier '& plus conforme aux Loix qui veillent fur
l'état de chaque citoyen dans la vie civile. Le
plus léger foupçon feroit pour lui une flétriffun!. Sa délicateffe ne fouffre pas que fa probité fait foupçonnée .. Comme fa vie a été toujours pure & irréprochable , il ne doit laiffer
fubfifier aucune tâche apparente. » De tous
» les biens, le plus précieux à foigner eft , fan s
» contredit celui d'une bonne réputation. • . .
/
�\
71) bien inetiiŒable, digue d'une ambition géné.
» raie, depuis le Monarque jufques au fimple '
.
.
)) cItoyen. .
! ; ,
CONCLUD à ce . qu~ J'~ppellation & ce dont
eil: appel feront mis au , néant, & par nouveau
Jugement, l'appellation principale de Me. Bouis
envers la Sentence du Juge royal de Cuers du
9 Janvier 17 8 l , fera mife au néant, & ce dont
eH appel tiendra & fortira fon plein & entier
effet, & de 'même fuite, faifant droit à la requête du fieur Aurran du 16 Février 1781 , ten..
dante en appel in quantùm cpncra envers la mêlue Sentence , l'appellation & ce dont eft ·appel
feront mis au néant; & par nouveau Jugement,
faifant droit aux requêtes du fieur Aurran des
31 Août. 1779 & 29 Avril 1780, la requête de
plaint~ dudit Me. Bouis du 17 Août 1779; fera
déclarée calomnieu[e, le fietlf Aurran fera déchargé de l'accufation en vol du billet de 8000
liv., & ledit Me. 60uis fera condamné à comparoître le premier jour d'Audience publique , l~
plaid tenant, pour y déclarer en ptéff'nae du Sr.
Aurran, que follement, témérairement & calomnieufement il lui a imputé d'avoir pris & volé
au Sr. Allard le billet de 8000 liv. & dont s'agit,
& que ledit Sr. Jacques Allard lui remit volontairement douze jours avant [on décès, & en
outre au payement de la fomme de fix mille livres, pour lui tenir lieu de dommages & inté.
rêts, applicable ladite fomme à l'Hôpital St. Jacques de ladite vill~ de Cuers, avec permiffion au
Sr. Aurran de faire imprimer & afficher, aux
frais dudit Me. Bouis ~ l'Arrêt qui interviendra
jufques
1~
';nt.
,_ques à COntltrrence de cent exemplaires' l'a.
men?e du fol appel fera refiituée, & ledit' 1\1
,BoutS fera condamné à tous les cl'p 11 . & e.
.œt
état les
. &.
e es,
en
. . 1..'
partIes
matIère ferobt renvoyées
- , œutenant. de TOulon, âurre que celui ui a
JU~, pour faIre exécuter l'Arr~t qui Îllt q.
dra tèlon la
r~ , ,CAo
. ervlen'Iurme & teneur.
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'O!
BREMOND, Avocat.
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DESOULIERS, Procureur.
Mrl ·u .COl'lfiiller DE, BEAUVAL , Comm'J;t:, fiaire.
•
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•
CONSULTATION
V 1~ Mémoire ci-delfus, & oui Me. Dei
, foulIers , . . Procureur au Parlement:
L AVIS EST que les moyens de défenfe ramené~ ~ans ce Mémoire font appuyés fur les vrais
pnnclpes , & [ur de puillàntes confidérations
. En I?r~it, la remiffion d'une promelfe fous
[elnp pnve, eH un ~ae valable, qui n'eil: afiù]ettl a aucune formalIté, pourvu qu'il foit accompagné d'une , tradition réelle & etfeétive.
Cette remife opére la libération du débiteur '
le créancier qui s'éleve contre cette pré[omptio~
~e la L?i, n'eil: point écouté, s'il ne juHiiie pas
1exceptIon de dol & de fraude; cette décifion
.V'
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Chez J. B. MOURET,
Fils. 17 82.
REPLI
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POU R Me, ALE X AND R E Bou 1 S.
CON T R E.
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U RRA IV.
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A AIX ,
Le Sr. J E A
BARLET. .
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cft obfe~ée encore. pi!l~ risoureufemeitt ~q1ù"
l'héritier· du créancIer. ,.
.,.
. '.
En fait Me. Bouis) lJ.éritier du fieur Allard,
ne vérifie' pas à ~eauçoup .~rès le fait: de. ~
prétendu~ foufiraéholl de' la ~edqle 1 de hUit ~ilie
livres qUI forme fon ~~(lufat1on. · Au 'contrau:e ~
l'information préfente ..les preuv~s ' évidentes d'une tradition réelle & effeaive fait~ par le fieur
Allard.
Le fieur Aurran doit obtenir le déboutement
de la demande de Me. Bouis, & une réparation
proportionnée à l'injure; il a été calomnié fciemment & fans intérêt; ri~n de plus frauduleux
que la procédure ?irigée contre lui; malitiis h~
minum non eft lndulgendum. On ne fçaurolt
ajouter aucune nouvelle rèflexion à cette ._ .d~.
fenfe.
.- .
~
•
Délibéré à Aix le 20 Mai 17 82 . ,
GASSIER.
-:::;--
E .fieur Aurran vient de publier un Mé l~Olr~ de ,74 page Le t.on qu'il prend dans
guere faIt pour aBortir fa
ce MemOIre n
caufe. Il déclame avec affeélation contre Me.
~ollis. Il crie à la diffamation & à la calom~~e .. Il demande .une répa ration proportionnée à
1 InJure. En vénté to~t cela eft bien imprudent .
Le fieur Aurran devolt prouver fon innocence
avant que d'en réclamer les droits. Il devoi t
fe juftifier comme accufé avant que de fe préfenter comme accu[ateur. Pourquoi perdre [o n
tems à demander une réparation? fa tâche était
de faire ,o ublier f011 délit.
ea
A
/
�2
Jufqu'à ce moment Me. Bouis avoit ufé de
ménagemens. Il fe conttntoit de prefenter la
conduite de fon Adverfaire fans p.refque ]a ~~a
lifier. On abufe de cette modérauo? pour lunuter à crainte. Il cft donc tems d appeller les
Ph Î es par leur nom, & de préfenter non la
c 011
. Cc
•
C
duire du fieur Aurran, malS on cnme. et
con
.
d'
.
l'
homme eft accufé &. convamcu avou en ev.e
ou fait enlever par dol & par fraude ~ une obh ...
gation qui
confiituoit débiteur.
.
Pardevant le premier Juge ~ une plaInte en
enlevement a ete portée. Qu'a fait le fieur
Aurran ? ce qu'il fait aujourd'hui, il a cherché
à donner le change. A une plainte en enle~ement, .
il a répondu par une plai~te en calomnl~, ra~s
s'appercevoir qu~ c~tte ~lalnte en c~lomnle etolt
évidemment récnmlllatQlre , &, qu elle ne pou ..
voit être légalement reçue. L'information a été
prife hinc & .indé. Un décret de. propoje,:a .en
jugement eft lntervenu. Me. BOUl.S pouvo~t lncontefiablement dénoncer une paretlle procedure
comme contraire cl l'ordre judiciaire. Il pouvoit fe plaindre d'un décret peu propor~ionné
au delit & à la preuve. 11 refufe de faIre cet
éclat, il n'en avoit pas befoin. La preuv~ était
acquife par la dépofition des témoins. L'objet des
pourfuites êtoit rempli. Me. Bouis n'était pas
jaloux de fai.re con?amner le coupa?le, à des
peines. Il lUI fuffifolt de ne pas aVOIr a fouffrir du crime.
.
Qui pourroit penfer qu~ c'ell: parce q~'on n'a
pas mis à profit toute la' rIgueur des LOIx, que
le fieur Aurran met aujourd'hui le comble à
{ès mauvais procédés?
•
le
1
•
(
1
~,
. ~
C et aCCUle veut tuer avantage de la Sentence
du Juge local du 9 Janvier 178 l , qui le met
hors de
" ,Cour & de
. procès , avec dépe' ns. Il
eut d. u s apper~evOlr que ce jugement l~accufe
au he~ de le JulIifier; car le fieur Aurran demandOlt .d~s réparations qui lui [ont refufées.
On le ladre. fous le poids du foupçon .
~e. BOUlS appelle de la Sentence pardevan t
le Lleut~nant de ,Toulon. Le fieur Aurran en
appelle zn quantum
. .contrà
, . au chef 0'u cette
S ente?ce ne lUI adjuge pas les réparations demandees.
( Le 25 Mai 17 8 l , le Lieutenant réforme le
Juge de ~ Cuers. Le fieur Aurran . eft débouté
de [on appel in quantùm contrà. II eil condamné
à, larefiitutio? de la [omme de 8000 live por.
tees par le bIllet frauduleufement foulIrait &
enlevé ~ & aux dépens des deux infiances.
Il vO,udr~it donner à entendre que cette Senten.~e n ~fi lnter~enue que [ur des quefiions de
drOIt qUI font aUJourd'hui abandonnées. Il pren d
delà occaGon ,de nous. ac.cufer d'inconféq uence.
Vous vous prevalez, dIt-Il, de la Sentence ~ &
vous abandonnez le i)rfiême qui a été la bafe J
de cette Sentence .
. Il. faut con ~enir q~e ce reprcche n'eft pas
adrOIt. ~OllS n ~VOl1 ~ ne~l a?andonné. Toujou rs
la quelbon de faIt J c efi-a-due , la quefiion d'en levement a été traitée & difcutée. Elle n'a été
négligée pardevant aucun Tribunal. Si on a
traité des que fiio ~ s de droit J c'eft qu'on a parcouru tous les pOlOts de vue don t la caufe pou -
,
•
,
�4
voit être {4fceptible. Nous ofons. même le dire -:
" ns ménager au fleur Aurran le mo"
nous vou110
yen 'de rec onnoître fon tort fans
" compromettre
eur. Il n'a pas profite de nos men~.
fcon h ono
" p Ul"fcqu "1
1e veut, 11
upis
pour
lUI.
1
O'emens, tat
~
'1'1 périfiè par nos preuves. Ces preuves
Iaut qu
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,
1 dé
dans
l'information.
Elles
reCultent
de
a
•
fcont
,"
l' cl
r "
pofitio n des propre~ telnOlns que ~ venalre a
fait entendre. Elles étoient au proces lors de la
S tenee du Juge de Cuers & lors de celle du
L~:utenant de To.ulon. C'efi: fur l'enCemble d~s
chores que l~ Lieutenant de Toulon a pron0!1 ce ,
c'eft fur toU~ les aCtes & fur toutes les pleces
de la caufe. Il a tout vu, tout pefé ~ tout exa"iné & il a condamné l'Adverfaire. Faut-li
n
l
,
V ", 1
fi"
reformer fOll jugement? olla a quell.lon.
Avant d'entrer dans cette queftion , .il eft une
obfervation préliminaire à faire. S'il faut en
croire le fieur Aurran, c'eft un fardide intérêt
qui a infpiré Me. Bouis. Ce propos eil: ~ref~ue
répété dans tout~s ~es ~ages de fon Memol~e.
Mais de bonne fOI, a qUI le reproche de fordl~e
intérêt doit-il être fait? Efi-ce à Me. BoUJs
qui réclame fon bien , ou au fleur Aurran qui
cherche à voler le bien d'autrui? En procédé
ou en morale efi-on coupable pour ofer demander ce qui nous appartie?t? On peut être
bienfaifant ou généreux, malS perfonne ne fe
refigne de fang froid à être dupe.
Que le fieur Aurran ne fe livre d~nc plus ,
à des généralités inutiles & mal adrOItes ~ &
qu'il s'en tienne à la di{cuffion du procès.
Dans fon vail:e Mémoire imprimé J il avance
quatre
1
•
.
5
quatre propouuons : 1°. dit··il, la remife d'un'e
obligation privée faite par le créancier au débihiteur opére la libération. 2°. Me. Bouis all~gue l' e~!evemen~ du billet fans juftifier ce déht. ~ L mformatlon prouve la remiffion volontaire du billet. 4°. La plainte de Me. Bouis eft
calomnieu fe.
De ces quatre propohtions, la premiere eft
inutile, & les trois autres fe confondent dan s
une feule.
Nous difonsque la premiere eft inutile. Elle
occupe pourtant I I page dans le Mémoire adverfe. Voici comment l'adverfaire fénonce ; la
0.
remife de l'obligation privée ~faite par le créancier au débiteur ~ opére la libération.
Dans le propre fyftême adverfe.il faut donc
que la--remi{e de l'obligation privét! ait été faite
par le créancier au débiteur pour opérer la libération. Or dans les circonfiances de la caufe ,
1'6bligation a-t-elle été remi{e par le créancie r
au débiteur J? C'efi préci[ément ce qui eft en
quefiion.
. .
Les principes fur cette matiere [ont connus.
Il ne faut que les fiier.
P~emier prilrcipe. La qUIttance eil: une plus
forte preuve de la libération, que la fimple
remife du titre; t'eft la décifion exprefiè de la
Loi 14 au cod. de falut. & Ziberat. Pecuniœ ,
d'Ît cette Loi, profeffio coUata injlrumento ,
r
majorem rei gejlœ probationem. cantinet q~am
ChiroBraphum acceptœ pecunzœ mutuœ-fuij]et
redditum.
Ji
Second principe. La remi{e de l'obligation
B
•
�.
,
1
6
faite par l.r créancier ~u deb.iteur., ~ft fans d~ute
une préfomptinn de' hbéra~lon. C eit c~ qUI ~
décidé par la loi 1., au' dlgefte de paazs. M~IS
comme cette préfomption n'équivaut pas. à la
quittance qua JOLa confort plenam probatLOne~
comme le. créancier pèut avoil"' , pour diverfcts
cau{es , remis le titre au débiteur 1 fans avoÎl!
intention de libérer ce débiteur, le créancier
nonobllant la rénüfIion du titre, eft reçu à prouver que le débiteur n'eft pas .libéré. Ainli la d~f..;
férence qu'il y.a entte la qUIttance. & la rémlf.
fion du titre , c' ell que la quittance eth exclu ...
live de toute preuve contraire, au lieu que la
fimple rémiffion du titrè n'eft qtf"une préf()mp.tion qui cede à la preuve .cont~aire. C'e~ ce
qui réCulte de toutes les doétnnes cItées par 1 Adverfaire lui-même.
Troifiemt principe, & c'efi celui qui n" ~
pas été touché dans le Mémoire adverfe.
Quand le titre Ce trouve entre les mains du
débiteur , fans qu'il apparoiffe de la maniere dont il
tombé entre les mains, quid
juris? Que faut - il préfumer? Efi .. ce au
débiteur à prouver que le titre lui a ~té remis
par le créancier? Efi-ce au créancier à prouver que le titre eft tombé fans fa participation
entre les mains du débiteur? La queaion eft
pofée par la glofe fue la loi 3
de paais. quid
apud debitorem meum invenitur cautÏo cancelLata, vel non cancellata, numquid prafumitur
ei reddùa ? refpondeo, non. Ainfi quand il ne
confie que de l'exillence du titre entre les mains
du débiteur, fans qu'il apparoilfe que ce titre
. é'·
7
J
. Ut a te reml~ par le ,cré~ncier , . on. n~ préfume
pas. que ~e folt le creanCIer qUI aIt lui-même
remIS le titre, & dans ce cas le débiteur n' il.
r' lOb' é '
,
eu;
eenle l er ! qu autant qu'il prouve la rêmi{fion volontaIre d~ créancier, prœfomitur liberalUS fi probet veL aLzas confier redditttm. Pourquoi
cela ? Pourquoi la préfomption dl-elle contre
l~ débIte,ur,? Le Jurifconfulte nous l'explique :
c eŒ, dit-d, pour ne pas donner occafion aux
fraudes qui pourroient être pratiquées par un e
femme, ou. par tout autre tiers qui pourrait
enlever ce tItre pour le rendre au débiteur: ut
tO~lalur o:cajio !njidia~um per llxorem, veZ per
aLzum qUl forrzperet znftrumenta , & d~birori
~~.
C'eŒ ce qui a fait dire à la loi 15, cod. de
[olut. & Liberal., que le titre tombé entre les
mains du débiteur fans' le fait du créancier ne
libére pas ce débiteur, & que celui-ci 'doit
alors être condamné au paiement en force du
titre même qu'il exhibe pour [a libération :
quod debitori tuo Chirographum redditum contra
lIoluntatem tuam ad (everas ~ nihil de jure tua diminutum eft. Quibufcumque Ïtaqlle argumentis
jure proditis hanc ~bligationem tibi probanti ~
eum pro hujufmodi faao liberationem minimè
confecutum, Judex ad flLutionem debiti jure
compellet. Le Commaire de cette loi eft préfenté en ces termes : chiroBraphum redditum dehitori fin~ voluntate creditoris non Liberat debitorem ~ & ex ipJù inflrumento quod ipfe dehùo r
tanquam pro fe producit , convincitur, & ad
folycndum compellitur. La glofe fur la mêm
ea
Ji
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ff.
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. e ue c'ell au débIteur a prouver
enfel~lnl q Il. tombé , entre fes mains par le
le bl et en
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du
créancIer,
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ltor
e t~
&. la va oqt
d' ,
probal'e
~
' dditum
jib
Z l re
voZuntate cre uons.
.
Ainfi ré{umons-no~s: avel'~b- ~o~s hunhe qUzlt~
êtes pielnemenr 1 ere: a es p œtance r vous
" . A d'L'.
d'
une
nam pro bationem lLberatLOnzs. , elaut
1
'
,
qUlttanCe
, efi-il convenu & avoue que e crean'fi é
' vous a relnis le titre? Vous
Cler
, , etes pre um
prouve
l 1'bé r e' , J'uflqu'à ce que le creancier
,
.
" f :que
. \
la rémiHion par lui faite ~ ,n, a rOlnt et~ alte.
dans la vue d'opérer votr~ l~befir,afit1on~'S.mals pour
toute autre caufe qu'il dOlt JU J er. ' ~ par con.
le tl'tre fe trouve entre les maIns
traIre,
, dud dé·
'
la f
manlere
bIteur
, fans qu'il apparoiffe de"
c ont
ce titre eft tombé entre fes malUS, la pre omp, eft contre le débiteur. , ut tollatur occajio
tIon
l'b' ,
,
infidiarum. Il n'eft préfumé 1 ere , qu autant
qu'il prouve que le titre lui ~ ét~ rendu par le
fait & p?lf la volont~ du creanCier. !Jon pra1\
fomitur liberatus, niji probet ~ veZ allas c?nJl.et
fibi reddùum Chirographum ~oluntate creduorzs.
Voilà les maximes &. les LOIX.
1
En mettant pour un ' moment les informations & toutes les pieces d4 procès à l'écart,
nous pourrions d~re à l'AdverFaire : la, feule
exiftence du titre entre vos mall1S, ne faIt pas
prélumer votre libération. Voulez . vous être libéré? prouvez que le titre eft tombé entre vos
mains par le fait & par la volonté du créan ...
cier. Si vous ne prouvez pas ~ vous devez être
condamné au paiement, Judex debet te ad folvendum compellere.
,
.
Mais
•
1
l
"
,
9
Mais nous fommes même bien éloignés de nous
trouver dans une .hypothefe auai peu affligeante
pour l'Adverfaire. N on feulement ce n'efi pas
par le fait du créancier, que le titre eft. tombé
entre les mains du débiteur, mais ·c'eft par le
dol & par la fraude du débiteur.
Ici le Sr. Aurran prétend que nous ne prou vons point le délit. Il foutient avoir prouvé
la rémillion volontaire du titre. Il s'efforce
d'établir que notre plainte efi calomnieufe. Ces
trois propofitions qui [e confondent dans une
feule , font traitées [éparement dans le Mémoire adver{e. On emploit 15 pages à prouver que le délit n'eH pas juftifié. On en emploit 25 à établir la ' ré'million v.olontairement
faite du billet par le créancier. Finalement on
en emploie 1 1 pour établir, que notre plainte elt
calomnieufe.
Mais comment donc l'Adverfaire cherche-t-il
à juHifier que 110US .n'avons aucune preuve de
l'elllevement? 1°. nous dit-il ~ je fuis nanti du
billet: donc point de délit.
II étoit difficile de prévoir cette objeEtion.
Le heur Aurran eft nanti du billet: à la bonne
heure. Mais ce fait n'eft point incompatible
,avec l'enlevement , ou la {ouftraélion fraudu leufe , puifqu'il peut être l'effet de cette fou[traélion.
0
2 • S'écrie l'Adverfaire, fi le fieur Allard
créancier avoit {urvécu à {a maladie li il n'a uroit pu réclamer le paiement du billet dont le
débiteur Ce trouve nanti. Or, l'héritier n'a pas
plus de pouvoir que le défunt.
c
•
�01
s bien. Le fieur Allard créanou
Eneen cl ons tl
.,
,
,
"1
r. .rvécu à fa maladie, fi auroIt pu
Cler S 1 C!L1t 1Ul&
• •
•
•
é'
'ement 'd'un bIllet qUI aurOlt te
,
1
réc lamer e pal
~
'd rb'
ar lui remis au dé~ite.ur en ,preuve é' el 1 era..
P,
d' otd MalS Il auroit pu r camer l e
non'
ace .
. "
,
.'
d'un billet dont Il n auraIt pas cou ..
pale.ment
.
.1.
" , fid
fenti la .rémilIion, & qUI, U,l .a,urol~ete radU .ur.
r roufirait
Or, 1 hentler el[ aux rolts
eUlemen"
1\
•
I
du défunt.
M' .
30' La loi, lifons-nous ~ag: 2 4&(1U 'h emol~e
1 armonlC
établie
pour
le
m.
a
llluen
rfe
adve . ,
\.
d
1
de la fociété , préfume la hberatlon ans a remife du billet.
Que veut-on conclure de là "? San.s doute ,la
loi préfume la libération dans la re~lfe ,du b.ll.. .
let' mais elle ne préfume pas la rero1fe, a mOIns
qu,h "n'en confie, nifi ~onftet ch~.rographum effè
redditum, & elle punIt la foufiraétlOD quand
elle efi prouvée.
40. La fraude ne fe préfùme pas; fait. Mais
il n'eft pas queltion de la préfumer; nous la
prouvons.
L'Adverfaire revient ici à la quefiion de
droit, qui a été déja difcutée. Il perd de vue le
point de fait.
Du plÏncipe, que la fraude ne Ce préfume pas ,
il veut conclure qu'il efi libéré par cela feul
qu'il fe trouve nanti du billet d'obligation.
Mais fi la fraude ne fe préfume pas, la libération ne fe préfume pas non plus. Quand,
.il n'y a point de preuve d'enlevement 2 on ne
vous juge pas coupable. Mais quand vous ne.
prouve~ pas la rémiffion volontaire du billet,
1
1. '
1
II
on ne vous repu~e pas libéré. Il y a un grand
efpace
entre leJ cnme & la libération • 0 npeut,.
-etre condamne comme débiteur fans être reconnu coupable d'enlevement. On peu t - être
malheureux fans ,être mal honne"te . On preLume
'r.
r'
.Innocence , l~als ,on ne préfume pas la libératIon. Quand Il n Y,a poillt de preuve d'enleveme~t, on ne vous Juge pas coupable de fraude .
Mal,s- par cela Feul que vous ne prouvez pas la
remliIion du bIllet, on vous condamne au paiem,ent, non parce que vous êtes . jugé vir injidcofus ,fed ut tollatur occafio infidiarum.
A~ fUI'plus tout ceci ne remplit pas . la propofitJ~n annoncée. Car que veut prouver l'adverfalre ? que' quand nous accufons Un homm
'1·
d ' un de!t,
nous devons juaifi~r ce délit ? lae
propofiuon eft vraie, maiâ inutile. Veut - on
prouver \ au contraire que le délit n'eft pas confta~é ? ce n'eft pas. dans les livres qu'il faut examlne~ cette q~eftlOn , mais dans les pie ces du
proces.
c ,eft ce que l'adver{aire n'a point
en~ore ofe faIre. Il nous cit,e Pothier, Godefrol, le Pretre, Gl!eret, BOlceau , Defpeiffes,
Patru ) Domat. MalS tous ces braves Jurifconfuites 11'ont pas été témoins dans notre procéd~re. Ils peuv~nt. nous rendre bon compte des
10lx & de la )unfprudence. Mais il s'agit ici
d'un fait qui s'dt pafi'é à Cuers & qu'Il faut
approfondir dans les aétes de la c~ufe.
Cepelld~nt nouS voila arrivés à la 37 me • page
du MémOIre adverfe, fans qu'il y ait encore
"été dit un feul mot de la véritable queftion du
procès. Voyons enfin fi on l'entamera,
1
0: '
;
�12
S'l
faut en croire Je fieur Aurran, il n'y a
1
I~
'nt de preuve de fraude contre lui. Il a tou-
pOl
. h
"
jours
été honnête & nc
e. Il ne peut d
OllC etre
feupçonné.
.,
.
.
Nous n'avons pOInt a examIner la VIe du
fieur Aurran ,dans les a~ions. qui ne nous intéreffenr pas. Nous ne ~UI enVIons pa.s [on ~.pu.
Iel1ce. Mais nouS reclamons notre bIen qu Il a
voulu injufiement nous enleve~.
.,.
Il était débiteur de• 8000J hv.• Vls-a-VIS
~ le
••
,
fieur Allard. Il conVIent n aVOIr JamaIS paye
.cette Comme. Il n'excipe de fa libération qu'en
fuppofant que le. titre d'obli~ati~n lui a été va·
lontairement remIS par le creanCIer. Nous [outenons au contraire que ce titre a été frauduleufement [oufirait. 'EcIairçitrons une fois pour
toutes ce fait majeur & principal.
Il exiil:e une procédure. Le principal témoin de
cette procédure eil: la Raphel [ervante de la mai.
fon. Nous allons mettre fous les yeux de la Cour
fa dépofition : elle dit» qu'une douzaine de jours
» avant la mort de Jacques Allard Bourgeois
» de cette Ville, celui-ci alla dans [on cabinet
» pour y chercher des papiers & comme la dé ..
» pofante lui confeilloit de ne pas s'expofer
» tout feul dans led. cabinet, le défunt lui dit:
» c'eft pour te donner de l'argent. Celle-ci lui
» dit: ne [oyez pas en peine de' rien, je n'en ai
» pas befoio. Après avoir paffé demi-heure ou
» environ dans led. cabinet, il vint fe coucher
» & peu de temps après il dit: à pré[ent je
» fuis content. J'ai trouvé toutes chofes en rel)
gie. J'aurois mieux aimé perdre l'argent que
) les
,
(
1
) les papiers. Peu ~e temps après la dépofante
» cUfleufe de fçav01r ce qu'avoit fait led. AI» lard .dans [on. cabinet , fi p~r ha[~~d ,il n'y
» aurait pas pns quelque papIer qu Il eut mis
» dans. le goufièt de fa culotte , elle s'avança
» du lIt du malade , mit la main dans une
» po~he de. [a culotte & trouva un papier
» qu elle pnt ~ & comme elle ea illitérée elle
» delèendit a la cuifine , fit un {igne de [a~11 ain
» à Jean Louis Aurran Pierrefeu qui était to ut
» auprès de la maifon voifine pour l'engao-er
)) de venir à ~lle. Il entendit l~ figne & app~o.
» cha, & lUI montra le papIer qu'elle avait
» pris dans la culotte en lui difant : quel eft
» ce papier la ? le fieur Aurran en fit la lec» ture &; lui dit en lui remettant le papier :
» all-ez le placer où vous l'avez pris. Ce qu'elle
» fit. Et à mefure qu'elle montait, led. Aurran
» la fui vit & s'étant pré[e,nté aud. Allard , la
» dépo[ante gagna la porte, [e mit aux éco u» 'tes &; entendit le remuement qu'on [ai[oit
» d'un papier & que le malade dit aud. Aur) ran : tene'{. Celui-ci dit alors: Comment ave""
» vous fait? ·le malade répondit : comme j'ai
)} pu. La dépofanre ob[erve qu'ayant vifité les
)} poches de la culotte dud. Allard, après la
» fortie dud. Aurran J n~ Ce rappellant pas au
» [urplus fi c'eil: le mêt1le jou r ou le lendemai n,
» elle
. n'y trouva plus le papier qu 'elle y avoit
» mIS. «
La témoin fort de l'auditoire après avoi r dépaCé. Elle rentre enfuÎte & elle ob[erve que
lorfque led. Allard ,remit le papier fufd. aud.
D
�14
Aurran ~ le ma'lade avoit été adminiftré fept à
huit jours auparavant.
Voilà la dépofition filr laquelle le fieur Aur ..
ran fond~ tout [on [yfiême de remiŒon. Il con ..
vient pag. 40 d~ [on M~moire que, l~ Mé. .
. moire de la témozn ne luz a pas rappelle touteçles drconfiances, mais qu'elle a, été heureufoment affe'{ fidele po~r d~couvrir la vérit~ ., & r~ ...
pouffer l'~n]ufle pretentLV~ de JYIe. BO~LS. Il va,
ju{qu'à d1re que la témoIn , a refifte pendant
trois (emaines à la pratique qu'on a exercé à [on
égard, qu'elle a ~omb.attu fendan~ ce teml!s les
impreffions que 1 empzre d un maure habzle ne
donne que trop fur l'opinion délebile d'un ferviteur ignorant & que cétte confidération ajoute
un nouveau dégré de croyance à fa dépofition
qui eft le récit hiflorique de la remiffion du
billet.
Certes voilà un aveu bien formel de pren- \
clre la R aphel pour juge. Pe[ons donc le récit
de ce témoin, & pour cela décompofons les
faits qui ont été dépofés.
D'abord la fcene
placée quelques jours
avant la mort du fieur AUard créancier , dans
un moment où ce créancier était malade &
avait été ,adminifiré. Cette circonfiance eft importante a remarquer.
Tous les détails vont devenir intéreflànts.
La témoin dit: que le fieur AUard alla dan'$
l
Jo.n cabinet, pour y chercher des papiers. Elle
aJoute, que fur le confeil qu'elle lui donnoit
de ne pas s'expofer tout feul dans le cabinet
le défunt lui dit : c'eft pour te donner de l'ar:
ea
1)
gent, & qu'elle lui dit: ne [oye, en peine de.
rien , je n'en ai pas befoin.
S'il faut en croire la témoin, le fieur Alla rd
après avoir paifé demi-heure ou environ dans
la cabinet, vint fe coucher & dit, peu de tems
après : à préfent je fuis content, j'ai trouvé
toutes cho(es en regle J' j'aurois mieux aimé perdre l'argent que les papiers. Nous lifons en[uire
dans la .même dépofition de la fervante que ,
curieufe de Javoir ce qu'avoit fait le fieur Allard
dans [on cabinet J & fi par haJard il ny auroù
pas pris quelque papier qu'il eUl mis dans le
go uffe t de fa culotte ' " elle s'avança du lit du
malade, mit la main dans une poche de fa CH lotte & trouva un papier qu'elle prit.
Plufieurs réflexions fe préfententl fur ce premier fait. Efi-il poffible de penfer que la Raphel
fe fait décidée ' d'elle-même à faire la perqui fition du gouflèt de fon maître ? dl-il poŒble
que fon objet d~ curiofité dans cette perquifition ait porté fur des papiers ? tous les papiers
du fieur Allard étoient étrangers à la Raphel
& devoient lui être indiffërents.
Cependant elle fe détermine, s'il faut j'en
croire, à s'avancer du lit de fon maître, à
porter la main fous fon chevet , où il tenai t.
fa culotte pour y prendre furtivement au rifqu e
d'être découverte, le papier qu'il avoit voulu
y placer. De pareilles démarches, qui ne peuvent être utiles par elles-mêmes à la perfonne
qui en
chargée '. ne . fe . font pas par fim ple
curiofité J mais par lOfplfatlOn , pour le compte
de quelque tiers intéreifé , & en vue d'une re-
ea
,
,
�-16
compenfe proportionnée au rifque d'une COOlmillion auffi périlleufe.
L'adverfaire pag. 4 8 de (on .Mémoire imprimé convien~ d,u manquement de la Raphel.
Sans do~te, dJt-Il, ~ette fervante a manqué à
17
'quête ,de, plainte de l:adverfaire ,lui-même qui
fe plalgOlt de calomme pour faIre diverfion à
la plainte en enlevement.
Nous avons vu que la Raphel prit furtivement
& , frauduleufel~e~t, l~ papier. Elle ajoute que
[on deyoll:. Elle devou. rejp:aer le fecret de fan
mattre. ~ lle ,ne deYQu pozn,t s'enquérir de ce
qu'il avolt Jau d~ns /on. cabznet. Ses mains indiJèrettes ne deyozenl pomt approcher du papier
que le fieur AZZard voulait dérober à ft connoiffance. Son. indifcrét!on, n'efl. pas excujoble,
on va plus lozn: cette zn difcretLO n, caraairiJe lln
véritable délit.
N~us dema~dons a'u fieur Aurran, qui vient
de ,faIre c~tte tIrade, quel efi l'intérêt que pou ..
comme elle eflzllueree, elle defcendit à la cuifine, fit un figne de fa main à Jean-Louis
Âu~ran Pi.errefeu qui étoit tout aupres de la
';1aifon ~oifiné, pour l'engager de venir à elle,
zl entendu le figne & approcha & lui montra le
papier qu'elle avait pris dans la culotte en lui
difant : ~ue~ eft. ce pal!ier-Ià ? ledit Aurran en fit
leaure & luz du en luz remettant le papier: alle'{
le mettre où vous l'ave'{ pris; ce qu'elle fit.
VOlt aVOIr la fervante à commettre ce délit?
~l1e ne pouvait avoir aucun intérêt perfonnei
a, l,a chofe. Avouan~ e!Ie-mêm~ qu'elle efi flliteree, elle "ne pou~Olt e~re. cuneu[e des papiers
de fan maltre qu elle etolt dans l'impuiffia
L
d'
nce
de \1'
,1re. a ernarche ne peut donc être expli ..
q~ee par un !impIe mou vernent de curilioté.
D a~tre part " aucune raifon Ile pouvait dét~rmlner la Raphel à venir examiner des papIers, . dont au~~n ~e pouvait la regarder. Il
y ,aVOlt
.
d" donc
. ICI llecefiài rement quel que tIerS'
qUI Iflgeolt & conduifoit cette fernm
Quel ce tiers? La chofe parle d'elle. "
C' fi l '
l'
e-meme.
,e ce Ul que e papzer pris intéreffoit. A
ega~d le ,r,eile ~e la dépofition va porter les c~~~
fes Jufqu a la demonfiration, funout fi nous confrontons cette dépofition )avec 1
R ea propre
quete
1\
L'expofé de la Requête en calomnie du Sr.
Aurran efl: à peu près conforme à ce qui vient
d'être rapporté. Il y dit: qu'étant à la place
du Cimetiere avec Antoine Garnier, la Raphel
l'appella pour lui apprendre que le fiéur Allard
étant entré dans [on cabinet il y avoit pris un
papier, qu'ayant été curieufe de !favoir ce que
c'étoit , elle avait fouillé dans les poches de [es
culottes, & qu'elle y avoit trouvé celui qu'elle
préfenta tollt de fuire au fi'ppliant , & lui demanda fi c'étoit-là le teflament du fieur Allard '
fur quoi il lui répondit que non, & qu' elle pOll~
voit remettre le papier à l'endroit où elle l'avait
•
przs.
On voit que les deux verGons font affez
conformes. Il ell: pourtant une différence à ré marquer. Dans fa dépoGtion, la Raphel dit:
qu'après avoir appellé le Geur Aurran , eIle lui
demanda quel eft ce papier-là, que le Sr. Aurran
E
�18
eN fit lea~lre & lui dit: alle~ le placer ou vou~ '
\
•
'
l'avet prz:. R uête le fieur Aurran cherche à
Dans la e q '
. ,'1 'é .
f:
t la chofe. Il fentoIt qu 1 n to~t
mIeuX malque U'une fervante 1'Il'lteree
"
f ut ~ en
bl e q
as
croya
" 1es 'papI'èts.
P , é 1 fort [oucieufe de connoltte
genrra , "tre Il a foin de faire dire à la ferde Ion ,~:~ lj le tenament du fieur Allard,
vante eJ"J",
fi 1 fc
'
parce qu'on comprenoit que" 1 a er~a~te ln
voit aucuh intérêt de connonre en, g:nera. ~s
.
de [on maître elle pOUvaIt etre lntepapIers
,
l' r. . cl
reffée à connoître fan teHament par elpOIr e
quelque libéralité. Mais cette tournure eft une
nouvelle preuve de dol. Car la perfonne la
lus illitérée en fçait aife'Z. pour ne pas confon~ un fimple billet avec un tefiament. Cette
p:~fonne n'en jugera pas) fi l'on veut, par le'
fond des chc;fes ~ mais par la contenan~e du ,papier & par fa gr~ffeur. Un billet q~~ contient
à peine quelques lIgnes. efi: renferme dans u,n
très-petie efpace de papIer. Un tefi:all~ent p.refente un volume plus confidérable & Il efi Impoffible de s'y méprendre.
.
On voit que le fieur Aurran a faIt t?ut, ce',
qui était en lui pour donner quelque, ex~hCatlO!l
vrai[emblable à la démarche de la temolO. MalS
la témoin elle-même , qui a moins fenti la con..
féquence des chofes, n'y a pas apporté la même
adre{fe.
Ce qu'il y a de certain" e ell: que la préten~
due converCation qu'il y eut entre le Sr. Aurrall
& la fervante, n'a été entendue de perfonne.
Ainfi le fieur Aurran a-t-il dit à la fervante
•
t-
•
1
. ' 19
il ZLet remettre e papzer où vous tave'{ pris? Au cUl1' témoi~ ne'le dépofe qu'o i9u'il y eut des per f?nn~s pref~.ntes. Ca: le fixleme & le [eptieme
ternoln de, llnformatlon dépofent fur le fait dont
~q'ms venons de parler, c'e,fr-à-dire , fur le fig ne
fait par la fervante ~u fieur Aurran pour approcher, & {ut le papIer qu'elle tenoit à la main.
Ce qu:il y a de certain en~ore, c'efi: que du
moment que la Servante eut montré au fieu r
Aurran le papier qu:eUe tenait én mains, ces
deux perfonnages ne fe quitterent' plus. Or
l~on ob~erver~ qu~e Ce p~pier était une obliga:
tIon qUI confhtuolt le fieur Aurran débiteur pou r
la fomme de 8000 li-v.
Quand nous difons que le fieur A-urran & la
Servante ne fe quitterent plus, nous avançons
~n fait c?l1fiat~ pa"r l'informa~ion, & avoué par
1,~dver[alf.e , lul-mem~. Le [alt eft ~onfiaté pa r
1lnfonflatlon: le fixleme & le feptleme témoin
, ont dit a,voir vu la [ervante appeller le fi eur
Aurran par tin (igne d~ "!ain ,qu"elle lr:Li fit, &
que tout de fuIte celill-Cl quitta la compagnie
av~c laquelle il était, alla au-devant de ceUe
fille, & entra apres elle dans la maifon d'AIlard. Le ieptieme témoin ajoute qu'alors la (ervante tenoit cIans fa main quelqtie chofe de 'blànc.
- Mais qu~avons-nous befoin de recourir a des
témoignages etrangers? La Raphel dépofe qu' q
méJure qu'elle niontolt, après t'avoir montré le
billet à Aurran , 'le fieur Aurran la fuivit. Le
lieur Aurr'an lui-même dit dans fa propre R equêt~ ~ qu'ils monterent tous les deux.
~,~ Ce ' fâ"tt eft majeur & décifif. 1°. On n~a poin~
T '
~
'
l
\
�,
1.0
oublié que le papier frauduleufement foufi~ait
r vante dans le goufret de fon maltre
par I a 1er
.
1 {'
A
.
étoit le billet de 8000 II v. , don ~ e leur urran était débiteur. Or que faut-Il penfer d,u Sr.
fervante depUIS que
A urran q ui ne quitte plus la p
' IarlUIt-!
' '1 1•
ïlet
lui
a
été
montré?
ourquOl
ce b1
.
d
h
11.
o conviendra bien
que cette emarc e en;
fu~peae. 2 Le fieur A:urran fui~ la fervante
dans l'intérieur de la mal[oll" & 1 on obfervera
ue la maifon n'étoit occupée que par cette
tervante qui venait de commettre la foufiraction, & par le fieur Allard détenu .dangereu.re~
ment malade dans fon lit. Cette Introduéhon
du fieur Aurran dans la maiio~, fans y avoir
été demandé, eft ce~'tainement bien fufpeae
quand on pefe les circonfia?ces. .
.
Voilà donc la fervante nantle du bIllet par fraude
& par enlevement , & voilà le fieur Aurran enfermé avec elle dans l'intérieur de la maifon. Sui..
vons les faits. Nous avons déja vu dans la dépolition de la ferv~nte que le fieur Aurran lui avoit dit:
alle~ placer le papier ou vous L'ave'.\' pris. Dans la
même dépolition, on lit tout de fuite ces mots: ce
qu'elle fit. Comment le nt-elle & quand le fit.elle ?
Lafervante nenous l'explique pas. L'adverfairc ne
l'explique pas non plus. C'efi: pourtant ici le moment intérefrant. Car jufqu'à cet infiant, nous vot'ons la foufiraétion frauduleufe du billet, & on
ne nous éélaire pas fur le réplacement. Au contraire, nous voyons que la fervante nantie du
papier n'eft plus quittée par le fieur Aurran.
Elle dépofe qu'à mefure qu'elle montoit, ledit
1
0
.
,
'.
Aurran la fuivit , & s'étant préfenlé a~dil Ailard,
. la
2,1
la dépofanu gagna ,la porte, fe
mit aux écoutes.
Quand dl-ce donc que le papier a été re ..
mÎs 'dans le gouffet du maître? Nous ne voyons
ici aucun intervalle de tems " aucune opération
intermédiaire. La fervante, par fa dépoGtion,
fuppofe qu'au même infiant, le fieur Aurran
s'eft ,introduit avec elle dans la chambre du
malade, & qu'elle ' cil fortie tout de fuite pour
fe mettre aux écoutes.
Voyons li .le fieur Aurran fera plus fatisfai.
fant dans fan récit. On lit dans fa Requête ,
que s'étant Arrêté dans l'anti-chambre; le fieur
Allard ayant demandé à Gouton ~ ( c'efl: le
nom de baptême de la Raphel , ) qui était dans
l'arzti·chambre ,& Gouton ayant . répondu que
c'étoit le fieur Aurran, Led. fieur Allard lui
avoit dit faites-le entrer , & (orte'.\'.
Il eft vifible que le fieur Au,rran Çc la fervante ne font pas d'accord.
La Raphel , s'il faut l'en croire .J a remis dims
la culotte le papier qu'elle y avait Rris. Mais
quand & comment? auroit-elle pu le faire fans
que le fieur Allard s'en fut appérçu? c'efi ce
qu'elle fe difpen[e de nous apprendre. Elle en
parle même d'une façon ailèz finguliere. Nous
ne fçaurions, trop le repet~r :. le fieur. ~urran ,
dit ... èlle ,. fit la leaure du papzer & Luz du : alle~
le placer où vous l' ave~ pri!. Ce qu'elle fit ~ & à
me/ure qu'elle mo.ncoit le fieur. Aurran. lIi fui yit, &c. elle aurolt donc rétablI le papler dans
la culotte qui étoit fous le chevet du lit du fieur
Allard logé au premier étage avant que d'y être
montée. Quelle abfurdité !
1
F
�.J.J.
Le tiettr Awran lea
trou~é ~galetn'6nt ~m"' l
barraffé fur la prétendue reihtutl?n du. bitlet
dans la culotte du fleur AlIard. S Il avoit fautenu d'êtfie entré ~vec la Raphel , comme la
Raphel Je dépoCe , i~ Eiluroit fallu qu'il nOI!lc's ex...
pliqu,a t comment ,s'étoit faine la llefiitutÏon (CiIilIl
billet ' impolIitb'le à exé.Qlilter au m0ment aù l'un
& l'g~t.r:e aurojeQt -abordé le mala~ qui ne dorJ" ,
moie pas. La tâche eut été, trop d~fficile,~ fo~m-.
plir. Le 'fieu,r Aurra,ll préfete de due qu Il s ,arrêta a l'an ti-chambre pour laiffèr eJlatrer la Ra-\
phel (eu~e . Le bruît qu'il y fait
qu"il a fait
pour y p~nétrer lui fo'yrnit le m0yen , s"il faut
l'en ,croire ~ c;l'être delnandé par le fietJr Allard~
qui dans le deffein d'avoir avec l\li une conver~
ration . fecrette ~ dit â Ja Raphel : faites-le entrer ~ é1 ~rte~.
La Raphel fort & felon elle, elle fe tint aux
écoutes. Le fieur Aurràn coutinuant fes fuppolitions di t ,: qr.l étant en effet entré ddIns l'apparIe"
ment du fzeur Allard & sy étant trouvé [eul
avec le malade, 4pres lui avoir demandé des
nouvelles de ~n état ~ ayant répondu qu'il n'é.,.
toÙ ni bien ni mal, il dit aud. Aurran de lui
donn.er les culottes qui étaient fous le chevet de
fon lit ~ ce qu'ayant fait, led. fleur Alla'r.d' prit
dans le$ poches defd. cu.lot/es un papier Es 'le remit /lU Suppliant en lui difant : :voilà lIntre billet de , 8000 live , déchirei. le ~ j'en fais un fa.
crifice cl mon filleul.
Nouvelle contradiB:ion avec la dépofition
de la Raphel. Car c~lle-c.i après ~voir dit qu'elle
gagna la porte ..& fe mit 4UX ,ec;oute~ ajoute,
au
\
23
qu~elle ·ent-endit l-e remuement que ['on
•
faifo il
d'un papier :& que le malade -d it aud. Aurran :
tene'{ : celui-c.i dit alors : comment avq-vous
f aÙ ? le malade répondit: com-me j'ai pu. La
dépoJant>c obferve qu~ayant vi.fité les poches de
la oulotte dud. A liard , après la fortie dud.
.J1urran, \fl·e fi rappeUant pas Ji c" eft le même
jomr ou le lende-main ~ elle n'Y trouva plus le
~
papier qu'elle y alloit mis.
Seroi,t -il cr·oyab'le que l'a fervante , qui nous
apprend qu~el1e étoit aux écourtes & que le {impIe reJ1!lUelnent du papier frappe fon oreille ~
n'eut point entendu ce que le Sr. Aurran -a. prétendu lui avoir été dit par le malade, & eu t
même entendu une converfatiol1 entiérernent: différente ? en vérité les contràditl:ions & les ab.
fiJrdités fe ren<:ontrent à chaque pas.
Que refie-t-tl d'One de prouvé? l'enlevemen t
frauduleux du billet par la fervante, l'exhibition faite de ce billet à Aurran, partie intéreffée ~ & l'uni{)n de ces .deux perfonnages qui
dès cette exhibition ne fe féparent plus & s'enferment dans 'la maifon.
Voyons les objeB:ions. PluGeurs ~ém?ins , ~ous
clit-on , ont vu quand la fervante a faIt un hgne
au lieur Aurran &. lui a montré quelque chofe
de bian~. Ou il faut 1llppofer que ces témoins
font complices 'de l'enlevement , & ont concerté
leur démarche & leur dépoGtion , ou il faut
ajouter une croyance entiere a lél dépofition de
la Raphel, fouteoue par celle de ces témoins.
Il efi difficile d'appercevoir le fin de ceçte
objetl:ion. Des témoins ont vu le Ggne fait par
�25
24
la fervante au fieur Aurran. Nous le fçavôns.
Ils ont vu que la fervante tenoit quelque chofe
de blanc dans fa main. NÇ>us le fçavons encore.
Mais que v~!Jt-on conclure delà ? que les témoins feroient complic~s de l'enlevement? une
chofe n'a rien de comt1}un avec l'au.tre' L'adverfaire lui-même convient 'que la fervante à fouftrait frauduleufement le petpier qu'elle lui a exhibé. Les témoins ont vu cette exhibition. Mais
, certainement cette circonftance ne peut ni de
près ni de loin, les rendre complices d'un fait "
auquel ils n'ont pas concouru. Donc il n'y a
ici aucune fuppofition à faire, il n'y a pas à
incriminer les témoins. Notre fyftême n'incrimine que la fervante & . l'adverfaire qui font
feuls coupables.
Mais ~ ajoute-t-on ~ fi le fieur Aurran avoit
eu la baffeffe d'employer le minifiere d'une fervante pour commettre le délit, il fe . fut contenté de charger cette fervanre de déchirer ellemême le billet, ou quand la fervante lui eut
remis le papier, il s'en fut emparé.
En vérité, ceci eft bien découfil. Le fieur
A~rran ne pouvoit charger la Raphel de déchuer elle-même le billet, parce qu'il fçavoit
q~e la Raph~l, ét~it illitérée ~ & qu'elle pouvoit
faue . q~elqu eqUlvoq~e. Il avoit befoin d'être
~ve,rt! & de, pourVOIr lui-même à fon propre
Interet. Il n dl: donc pas étonnant que la [erv~n.te chargée de fouftraire le billet ait été faire
ve:Ifier au fieur Aurran fi elle ne [e trom ..
pOlt pas.
,
.
Dire enfuite qu au mOIns, le fieur Aurran
fe fut emparé tout de fuite du billet quand la
fervante le lui exhiba, c'eH: ne rien dire d'u~
, tile. Car c'ell: là précifement ce que le fieur: Aurràn a fait. A peine le billet lui eut-il été exhibé par la fervante ,que la fervante & lui s'enfermerent dans la maifon pour confommer leur
ouvrage d'iniquité.
II e~ vrai que le fieur Aurran fuppofe que
quand 11 fut avec la fervante dans la maifon
le billet fut dans le même in fiant rétabli à f~
place & remis à lui Aurran des propres mains
du créancier. Mais voilà ce que per[onne n'a
vu. Voilà ce qui eft évidemmen't prouvée faux
par les contradiétions qui regnent ent~e le dire
du fieur Aurran & celui de la fervante & par
l'abfurdité des tournures que l'un & l'autre ont
employées pour diffimuler leur crime.
Il eH impoffible de Ce refufer ici à l'évidence.
11 efi convetlu que le fieur Aurran étoit débiteur de la fomme de 8000 liv. envers le fieur
Allard par un billet privé. Il eft convenu que
le Geur Aurran n'a jamais payé cette fomme.
Il eil: convenu que dans les derniers momens de
la maladie du fieur Allard, la fervante Raphel
fut frauduleufement prendre le billet dans le
goufièt dç la culotte qui étoit foù's le chevet
du malade. Il en convenu qu'après cette fouî~
traél:ion , la fervante defcendit ~ appella le fieur
Aurran '. & lui montra le papier. 11 eft con. venu encore & prouvé que dè's ce moment le
fieur Aurran & la fervante s'enfermerent dans
la maifon où ils étoient feuls & fans étrangers.
Il eft convenu en,core que c'eft dans ce temps
G
J
fe
1
,
�~6
.
l' même & fant) aucun inter.valle de temps que·
Lieur Aurran a été m,is en potfeffia~ du bf.l1et
dont il s'agit. D?oc c efi p~r un crHne qu d a
été nanti de ce bIller. Le cnme de la fervante
elt avoué ex par, I.a. fervante & par le fleur
Anrran. C~elt nécelIalrernent pour 1e fleur Aurran que le crime a été commis, puifque c'eft
pou; [ouft:aire un b.illet qui n'i';HérefioÏt q,ue
lui : is ficzt [celus CUl prodefl· La [er~ante ? avoit aucun intérêt d'enlever un papier qUI ne
la regardait pas. C'ell le fieur Aurran qui .devoit retirer tout le / profit de la foufiraébor.
C'eft donc lui qui a infpiré & commandé la
foufiraaion. La fervante n'a pu être que fon
infirument. Cela eft clair. L'enlevement
donc
prouvé & par l'aveu de la fervante qui l'a fait
& par l'aveu du fieur Aurran au probt de qui
cet enlevement a été fait.
En cet état, quelle efi la relTource du fieur
Aurran? il n'en a qu'une. C'efi de dire que la
fervante a agi fans million, que ce n'ett pas
des mains de la fèrvante qu'il tient le billet,
qu'il a condamné la conduite de cette fervante,
& que c'eit enfuite au créancier lui-même qu'il
en reconnoiffant de la remiffion du billet.
Mais) ID. il ne fuffit pas d'alléguer' ) il fatlt
prouver. 2. 0 • Il faut au moins dire des chofes
rai[onnables,
.
Nous difons en premier lieu qu'il ne fuffit pas
d'alléguer, mais qu'il faut prouver. La raifon
en. e~ fimple : nous a~ons ici un fait majeur &
pnncIpal : la foufiraéhon frauduleufement faite
du billet par la fervante. Ce fait n'eft pas con-
1:
ea
J
27
tefié & ne peut l'être. Il eil prouvé par toute
la procédure. Il eft exprelTément convenu par
radverfaire lui-même. Or cela étant ~ quelle eft
la marche naturelle du , raifonnement ? c'eH de
croire à, ce qui eft prouvé & cqnvenu plutôt
q,u:'là ce qui h'eft ni convenu, ni prouvé. Il ferOlt abfurdd d'abandonner le corps pour courir
apr~s ~'ombre, de biffer ce que l'on voit pour
fe peplIer fu.r ce que l'on ne voit pas. Il fa~t
donc nous )ug€r da.ns l'état de l'enlevement &
de la foufira,ét:ion prouvée & convenue. Car
dire que la fervante rétablit enfuite le billet à
fa place & que c'eft le créancier qui le remit
lui ... même au débiteur , c'eft -vouloir pas des allégationi ridicules, détruire un enlevement bien
conf1:até, c'eft vouloir qu'un fait occulte . qui ~
s"il avait exifié, n'eut pu être apperçu par perfonne " l'emporte ou p\lilTe effacer un délit conftaté par toute la procédure , & dont l'adverfaire luioomême a été forcé de convenir. On fent
que la chafe n'efi pas propofable.
Nous difons en fecond lieu qu'il faut au
moins avancer des cho[es raifonnables. Or ~ il
n'efi pas raifonnable de croire que fans miffion
& fans in[piration , la fervante ie [oit rendue
coupable de la foufiraélion frauduleufe du billet.
Une domefiique' peut voler de l'argent, des bijoux , des effets. Mais les papiers de fan maître
rintérelTent peu, [ur-tout quand elle eft illitérée.
Jamais une fervante n'ira porter une main indifcrette fur des papiers qu'elle eit incapable de
lire, qui ne la regardent pas & qu'elle ne prévoit pas pouvoir mettre à profit. Les perquifi-
•
�28
tions de la Raphel ont donc nécelfairement été \
commandées.
r
Par qui l'ont-elIe~ été? o~ ne pe~t s'y mé.p rendre. Après aVOIr f~uftra~t ,le ?l11et ~ont 11 ,
s'agit., la Raphe1, qUI eft Ilhtér~e , s. efi regardée comme ~omptable, de .la, l111Œon qu'el~e .
venoit de remplIr. Or, a qUI s efi-elle adreffee
pour faire vérifier l:s chofcs, & pour foume ure
l'examen du papier qu'elle avoit trouvé? au Sr.
Aurran. Cet homme n'étoit pas dans la maifon.
La fervante lui fait un figne pour l'appelJer ;
elle avait donc l'intention diretle de s'adrelIèr
à lui -' & de ne s'adteffer qu'à lui. C'eft donc
lui qui avoit donné la million, puifque c'eff .à'
lui à qui on s'adreife pour [avoir fi elle a été
bien remplie.
Ajoutez à cela que le papier que l'on cherchait & que l'on trouve, eft un billet par le ..
quel le fieur Aurran s'étojt rendu débiteur de
8000 liv. La million étoit donc pour le pront
du fieur Aurran : nouvelle preuve, preuve dé ..
cili,ve qu'il l'avoit donnée.
Enfin le billet efi-il foufirait par la fervante?
Efi·il exhibé au lieur Aurran -' qui convit!nt -'
page 50 de fon Mémoire imprimé, avoi~ lu ce
papie~, & avoir reconnu [on obligation? Tout
de fulte le fieur Aurran & la fervante font in~
~éparab~es; ils entrent dans la maifon ~. ils s'y
Introdulfent f~uls, & l'ouvragé d'iniquité s'y
confomme. SI ce n'efi pas là l'évidence nous
~etnandons que l'on nous en donne la défini ...
nOD.
. Mais, nous dit le fieur Aurran , J',.
al con·
damné
29
damné la ~ondujte de la Jervante ; je lui ai
ordonné de remettre le biller à fa place . No us
lui répondon~ ' que perfonne n'a entendu ce pro pos. Nous ajoutons qu'un homme honnête ne
fe fut '-pas conduit comme lui; car fi la fo uftratli~n opérée par la fervante , n'eût pas été
opérée par fan ordre, il en eût été révolté.
Loin d'accompagner la fervante dans la maifon., & de s'y introduire avec elle , il s'en fut
t.enu éloigné. Il eut fait furveiller cette fer vante -' ~l eut averti de s'en méfier; ' point du
tout . . Le fieur Aurran fait tout le contraire. Il
prétend avoir parlé à la fervante, & l'avoir
éclairée [ur fes devoirs; mais perfonne
l'a
entendu.. Ce qu'il y a de . certain, c'eft qu'il ne
~'a plus quittée, qu'il eft rentré avec elle dans
la mai fon, & qu;il n'en efi plus forti fans avoir
lui -même le billet en fon pouvoir.
Nous favons que pour ne pas fe rend re participant d~ crime de la fervante, le Sr. A urran allegue que le billet fut rétabli par [es
confells dans la culote du Maître. Mais quan d,
& comment èe t:établiŒement fut fait? on ne le
dit pas. Le fieur Aurran allegue encore qu'après ce rétabliaèment fait, & dans la même minute, le malade l'appelb, & lui fi t la rémi lIioil
volontaire du billet. Mais 1 0 • nou s avons fatc
obferver qu'il y avait les plus g randes ~o n tr'a
ditlions dans la maniere dont la ferva nte & .le
fieut Aurran racoQtent la rémiŒon préteuduè.
2°. Quel filflgulier arran ge ment de c i ~c'onh~'
ces? la fervante foufirait le. bitlet. Il Vexhi be
au fieur Aurran, le Ge ur A urran la .fuit -' la
ne
H
�•
lo·
fervante rétablit le billet, le malade le remet"
tout de fuite au fieur Aurran, fan~ s.lêtre cipperçu., ni de ~a [~uffraaion? ni du rétabl~~è.
ment. Tout cda [e ferait;. operé dans la me~Je
minute, {ans aucun illterv~lle de tems. Ce ferait un merveilleux hafard qui aurait fait naître
à la ferval1te l'ïdée de [oüftraire le billet, d'appeller le fieu.r Aurran ,'pour venir :v~rifier le
papier foufiraIt, & de l appeller préclfement au
moment où le malade de fan côté aurojt eu l.li_'
dée de lui faire un préfent de fon obligation.
Quel étonnant toncours de circonfiances & de
faits! Il fàut convenÎr que fi l'on pouvoir croire'
à de parei.lles atlégatlons, elles feroient plus
vraies que vraifemblables. Mais malheureufement pour le fieur Aurran l'abfurdité & l'impofiure percent de toutes pans. Contradiaions,
allégations ridicules , prétextes puériles, tour
concourt à déceler le crime. La [ervante a
- (ouftrait le billet. C'efi dans le moment même
de cette foufirat1ion " que le fieur Aurran s'en
trouve nanti. Donc ce n'eft que par dol &
par fraude, que le billet efi tombé au pouvoir '
du Sr. Aurran.
Mais, nous dit-on, fi le fieur Aurran avait
enle,vé le billet., e~t-i~ eu le Courage d'en parler a Me. Bouls IUl-meme & à tous [es concitoyens ? La répon[e n.l eft pas difficile. Quand
dl-ce que .le fie~r ~ur~an a parlé de la prétendue rémIŒon a lUI faIte du billet? Après la
mort du fieur Allard créancier, ~'efi-à-djre
dans un tems où le créancier ne pou voit plu;
être averti de la furprife & de la fraude. Me~
31 .
Boll'Ï'S rte fut' même averti, qu'au m'Ornent GÙ
le fieur .AUard 'allpit expirer. Pour prouver fa
prétend'u: . bonne foi, l~ fiellr Aurran invo<}'\1e
la d'épo{1tlOn de Marguerite Daumas ,. mais il
n'tn rapporte que' Ja l partie que voici : » dé» pore qtle 'le 28 ou 'le 29 Juillet ~ elle fUt à
» la maifon de Jacques AUard, & après avoir
»)- ~emal1'dé de l'ètat de -ce malade à Margue)Y nec R2tpnel, celle-ci lui dit que led. Allard
l) avait remis au fieur Aurran un billet. }) La
le fieur Aùrran s'arrête, parce que le furplus
de la dépofition le gêne un peu. Ca'r Marguerite Daumas ajoute que la Raphaël lui dit après
lui avoir racollté Je faiE: il faut le cach-er à
Me. Bouis quand il fera arrivé, parce qu'il en
ferait chaf!,rin, valétudinaire comme il cft.
Le fi-eur Aurran n'eft pas de bonne foi quand
il reproche à Me. Bouis, d'avoir fait procéder
à une procédure criminelle. S'il faut l'en croire;
il n'y avort plus prétexte à information. J'avois avoué, dit-il, que j'étais nanti du ,billet.
Donc il n'était plus nécefiàire de faire informer.
Mais le fieur Aurran croit-il en impo[er ?
Nous n'avions pas be[oin de fair~ informer fur
l'exifience du billet entre les mains du fieur
Aurran, puifque cette exifience étoit convenue.
A la bonne heure. Mais la maniere dont le billet étoit tombé entre les mains du fieur Aurran,
étoit-elle confiatée? Le Îleur Aurran -avoit-i l"
avoué que c'étoit par dol & par fraude qu'il
s'était emparé-de ce billet? Ne fallait-il pas une
procédure pour confiater les circonfiances de la
foufiraétions & de l'enlevement ? N.lefi-ce pas
,
•
�32.
par la procédur.e .que 1"'on a décÇ>uv,e rt t,o ut l~ \
mancg e de la Raphel ,? N'efi-ce pas pa>~ 1 l~ ,
procédure que l'on a découvert toutes les iQtrigues cOlnbi~é~s du fie,~r: Aur"ra~ ~~e~ ceJte
fervante ? VoIla ce q~ Il . faHo~t ecla.l1 clr ; Ll§c.
voilà ce que la · voie de' ;l'infonnatio}t , pouvpit-,
feule confiater.
:J{
(,
Le {leur Aurran fe vante encore des ~ettres
qu'il avoit éçrites à Me. Bourguignon & au
lieur Barrallier, pour les infiruire de la mala-l
die d~ fieur Allard. Mais il a oublié que ces ;
lettres n'ont été écrites que quand le Sr. Allard étoit déja depuis quelque tems très-dangereurement malade. Me. Bouis n'a pas reçu celle i
qui pouvoit l'infiru~re ; elle avoit été gardée par
la fervante. D'ailleurs . le Heur Aur,ran a été
feul avec la fervante, quand il a confolTImé fon
projet, ,& il a eu tout le tems néceffaire po'u ,;
le con[ommer.
ï
'.
Répétera-toon que le heur Aurran eft riche "
qu'il avoit rendu des fervices au fieur Allan'"
& qu'il ne feroit pas étonnant que celui-ci eut
voulu le recompenfer? Vaines allégations ! Le
fieur Aurran étoit débiteur; il avoit emprunté
8000 liv. , fan obligation le confiate. Il étoit
donc dans le befoin d'argeqt. S'il avait rendu
fervice à fon créancier, ces fervices ont été rec?nnus dans le teftament. ', Il Y efi légataire,
alnU que fon fils. Voilà tout ce que le fieur AIlard. avoit voulu faire pou r lui. La difparution
cl 1 bIllet n' dt plus libéralité, mais fraude.
, ~l réfulte de l'information, que le Sr. Allard
etOlt malade , & qu'il avoit été adrninifiré. Il
réfulte
.
J~
réfulte
r mallon
.r
. ' feul dans la
. " que le malade
& 11vre a une domelhque s'étoit plal' t d'
.'
"
l' & de n ' avozr
.que
' des harpiesn ch avozr
l '
ete vo e
Il 'r l
"1 C • r .
q: uz.
relU te qu 1 IallOlt part à tout venant de res
foupçon s & de fes craintes.
Ces foup~ons f~rent tels, qu'un jour le 'malade, maIgre la ng' ueur de fon mal fc 1
&
'1' fc
' e eva,
. qu 1 s en ~rma une demi heure dans fon cab~net. Il fort,l t .enfuite , emporta avec lui le
bIllet de 8000 lIv. & dit: je craignois moins
pour mon argent que pour mes papiers .',
'll
"
...
, ] aVOls.
un. bz et qUl me chagnnolt, Je Pai trouvé, je
fu~s content. Ce fait réfulte de toutes les dé 0fltIons.
p
,
Après cette fcene , le malade voulut un jour
fe mettre la culotte, fa bourfe s'échappa, il parut.tomber ,_ & à mefure qu 'on la . lUI" donna
.
Il .dIt : .cette bourfe contient environ fept à huit
mzlle lzvref en ~rgent ou en or. On le croyoit
alors da~s le. délIre, & on voit à préfent qu'il
- ne ~ut JamaIs plus raifonnable. Il croyoit que
le bIllet. de 8000 live repofoit dans fa poche
& ce fait expliquoit l'énigme.
'
A tra~ers toutes ces circonltances, on voit
dan~ le heur Allarcl un homme qui n~avoit pas
enVIe de donner, mais qui craignait qu'on ne
le vola, qui malgré la force du mal fe leva
p~ur vérifier fa caffete, &. qui empoita avec
Jale le papier qu'il croyoit le plus important
pour garder ce papier fous le chevet de fon lit.
C'efi précifément dans cet état des chofes que
l'adverfaire , par le minifiere d'une !èrvante corrompue, qui avoit obfervé les opérati~ns du
l'
1
�\
\
. 34
.
'1 d & qui fcçut profiter du moment pout
ma ae ,
.
1'.
1e dl'e11.
•
1
bl
'
Uet
en
qU'efhon
~
conlom1l1a
[OllU.ralre e
,
lit qui lui ea reproche:.
.
1'1 '
'.
N'importe que [\jr 1 Infonnauon ,
ne. fol't
.
venu qu'un décret de propofel a en )ugeInter
,
B'
.
,
ment. Sa'ns doute, Me. outs d3uroH IPu ap ~
p ar .,e fiJ uge
peller de ce décre,t ridic~le, ren pU C
de Cuers ami de la parue advene. e n e. pas
la feule faute -q u'ait fait ce J u~e. Il avolt. eneçu la plainte en calomnIe & ell dlffa- \
"d
core r
.
1.
mation po :-tée pa~ l'adverfaI:e , p alnte ~VI e~ ..
ment récriminatolre, & qUI . ne pouvOIr venlt
qu'après l'inftruEtion de la plaInte en enleveme~t.
Car tout le monde connoit les regles en pareIlles matiere. Il faut furféoir à la plainte en câlomnie ou en diffamation ~ jufqu'à ce q~e cel~e
en 'vol en enlevement ou en fouftra a lon aIt
été enti~rement inttruite. Me. Bouis aurait donc
pu encore fe, plaindre ~e ce vi~e e[fe,~ti el de
procédur:. S'Il ne. le fan pas, c efi qu 11 che~ ..
choit malUS la pewe du coupable, que la decouverte du délit. L'information lui fuffi[oit
pour conftater & COl'l[erver les preuves. Il ne
lui en falloit pas d'avantage pour fon intérêt.
Il n'étoit même pas fâché de ménager à la partie adverfe un moyen d'échapper à tout l'éclat d'une procédure terrible, & de fe rend re
mode!l:ement ju!l:ice en payant fans bruit ce qu'il
devait. Tampis pour le heur Aurran, s'il s'dt
ob aîné dans fa mauvaife foi & dans {à fraude.
On voit à préfent ce qu'il faut penfer de fa
conduite. Tout l'accufe, & rien ne le jufiifie.
C' dl pourtant quand il eff accablé pat le poids
'
.
,,
3)
•
de toutes les preuves qu1il ore avec audace c~îet
o~ la calomnie & demander des réparation.s fo Jemnell:s. Les réparations ne îont faItes 1 que
pour l'Innocence, & ici la fraude dt à decouvert. Elle efi prouvée par les pr0prés aveu x de
.l'adverfail'e. Elle eft dévojlée par Soutes- Ces démarches. ténébreulês:1 par - t0utes {es rntrigues
'avec utJe fervante qui n'a été que fon inftru ~ent ~ fa complice. On devrait le punir ~ &
Il veut qu'on te venge. II ofe dire, reperer à
chaque page, que Me. Bouis ' n"ell: conduit que
par un fordide intérêt. Quel efi donc l'homme
qui fe permet ce reproche? C'efi un homme
(confès & convaIncu d"avoir voulu voler & ururper le bien d'autrui. Contre qui le reproche elt-il
, dirigé, contre ul1 citoyen qui réclame fon pro\ pre bil2n. Ce fera donc un crime de demander
ce qui nous appartient, & l'on fera un aéle
louable & irltére{fant en cherchant à fouft rai re
ce qui ne nous appartient pas ! Que le lieu r
Aurran [e défabufè: il efi découvert, 11 a vo ulu
l'être. Le Lieutenant de Toulon a vu la frau de
avec évidence. II l'a condamnée & protcrite.
Il a foumis le heur Aurran à payer ce qu'il devait. Il a jugé que la fraude n ~ pouvoit pro fiter à [on Auteur, & qu'un débiteur ne fçau roÏt être libéré par la foufiration fra uduleu fe dLv
titre qui le conltitue débiteu r. Sa Sentence eH
jufie, pui[qu' elle n~ eft: que le réfuhat de tous
les aétes & de toutes les preuv es du procès.
Voilà donc la caufe toute difc utée. Il y a
eu foufiraétion frauduleufe du billet. Donc point
de libération, puifqu'on Ile peut [e libérer par
•
1
1
\1
1
�36 ,
.,
d
'1· Donc point de reparatlon a accot et
d
un e If.
B' l ' d 1\ 1 C
à l'auteur de ce délit. len Oln e .a d~' a .our
l
.
le condamner avec 111 19natlon.
eut
nC~ en ce qq~: Me.. IBouis
ofe efpérer de fes lu..
l'
mieres &. de fa JUlLlce.
K
1
•
CONCLUD à la confirmation de la Sen:"
vec renvoi
' amende & dépens.,
tence a
PORTALIS, Av:ocat.
EMERIGON, Procureur. '
l.
Monfieur le Confeiller DE BEA U V A'L ,
Comm iffa ire•
RÉFUTATION
DE
LA
1 •
RÉPLIQUE
POU R le Sr. JEAN-LoUIS AURRAN.
CON T R E Me.
•
ALEXANDRE BOUIS.
L
•
1
•
(
.
E fieur Aurran dl: accufé d'un délit trèsgràve. Il ea repréfenté comme l'auteur du
:vol & de l'enlevement d'un billet de huit mille
livres. Pour repou{fer cette inculpation odieufe
il lui fùffifoit d'invoquer les Loix qui préfumen~
, l'innocence, la {incérité & la bonne foi, jufques
à ce que ces préfomptions légales [oient anéantiespar des preuves contraires. La réputation
de la probité la plus rigide , dont il jouit dans
fa patrie, & dans la Province, étoit encore pour
lui un témoignage honorable. II a négligé tous
ces précieux avantages, & [e renfermant avec
rigueur dans l'information, il a démontré nOll-
A
\
\
\
�.
~
CItoyen honnête.
2.
feulement qu'il n'y a pas la plus légere ~pparence
cl prétendu délit en ealevement, malS en,core
u . l'infirument de fon obligation lui a été rtndu
que une tradition réelle & effeétive , avec ' une
par
.
.
d {; 1· b '
caufe
• Jl.
&
dans
l'
mtentlOn
e , ~e 1 erer·
]UlL e
,
"
...
r..
Après avoir montr~ JUdlcI~Irem~~t Ion. Inr: o :
il en a réclame les drOIts. S ï..etant
]u{hfie
e l ce
C
l,
•
OlTIlJi1e accufé , il s' eft préfenté en lUIte cOHlme ·
~ccuff1teur. Une fatisfaB:ion étoit dûe à la vertu
outragée. ,Une punition étoit réfervée à la calomnie & à la perfécution. Le fieur Aurran a
follicité U1~e réparation proportionnée à la gravité de l'injure, relative au rang ~l!'il occu~.e
dans la ville de Cuers, & au lTIuuftere qu Il
exerce dans la Province, fous la confiance de
M.IIlltendant. Cette demande a été formée avec
la fenfibilité qu'une injure excite dans une ame
honnête. Elle a été foutenue avt;c la fermeté qui
naît du fentÏment de la vertu. Me. Bouis n'a pas
craint de l'outrager, de le calomnier. Il n'étoit
dirigé que par un fordîde intérêt. Le fieur Aurran a ofé l'int~rroger à fon tour, & avec plus de
raifon. Il étoit animé du foin de conferver fa réputation intaB:e. Il a repréfenté à fon coupable
Adverfaire [es torts, ~ fon ingratitude.
Ce tableau tracé fur la notoriété publique "
fur la dépofition exaéte de l'information, a allarmé Me. Bouis. La calomnie s'eft de nouveau
échauffëe. Elle a trenrpé fes traits dans le fiel
& l'amertume. Les anciennes injures ont été foutenues avec plus de chaleur. De nouveaux outrages ont répondu aux principes, aux raifonnemens, & aux faits. On a déclamé fans ménage-
t
\.
ment contre un
Oh a
1
coupable · hardietre
de vouloir incriminer eu
.
ce lUI~
, d,.ont. 1a VIe entlere n'offre aucun prétexte à l'inft1:~atlOn. Telle eft la marche injufie de la Réphque que l' on vie~t de communiquer 'à la veille
du J ugement. Avolt~on conçu l'efpoir que le
fieur Aurran lle feroit aucune réponfe ou que
la Cour fe~oit éblouie par une défenfe qui ne
peut qu'eXCIter fon indignation?
Ce pr~ès préfentoit deux que fiions de Droit.
La premlere, que Me. Bouis a vivement agité
. ?ans les de~x premiers Tribunaux, & à laquelle
il ~ renonce' p~rde~an~ la Cour, ~onfifioit à fçaVOIr fi un creanCIer ayant remIS au débiteur
l'inftrument de fon obligation, cette remiŒon
eft une donation, & fi elle eft foumife aux formalités de l'Ordonnance ?
Nous avons répondu que la remife d'un billet
ne peut êt,re aŒmilée à u.ne donation; que les
meubles, 1 argent & les bIllets du créancier au
débiteur, peuvent être tranfportés fans aucune
formalité; que l'Ordonnance des donations ne
prefcrit aucune folemnité; que les Arrêts & les
Auteurs exigent feulement une tradition réelle
& effèétive, & que cette tradition tient lieu de
contrat. Me. Bouis a reconnu la force d~ Ces
moyens, & la vérité de ces principes.
Dans fon , Mémoire imprimé, page II & 12 ,
il a dit » qu'iln'~fi pas queftion d'aller [e noyer
» dans les queftlons concernant les formalités
» des donations & des tefiamens, tout cela
» eft furabondant , que la libération n'a pas ben foin de folemnité, que le procès actuel n'eft
(
�~
4
» pas dans l'Ordonnance, d~s te~am:ns:,
11 a ajouté dans [a ReplIque Impnmee, page
10 » que le fie ur ~llard, cré~ncier, s'!l eût fur» vécu à fa maladIe, n auroit pu reclamer le
» payement d'un billet qui auroit été par lui
» remis au débiteur en preuve de libération.
Ces aveux pofitifs & répétés, nous difpenfent d'une difcullion qui eft longuement établie
fur les vrais principes , dans nos défenfes manufcrites.
La [econde quefiion confifie à favoir fi le
billet a été remis ou enlevé. Sur cette queftion, le fieur Aurran a montré fur une foule
d'autorités les plus refpeEtables, que la remife
effeB:ive faite par le créancier au débiteur, du
titre de fon obligation privée, forme la libération parfaite du débiteur, que la poiltffion du
billet entre les mains de ce dernier, eft une
préfomption qu'il lui a été remis volontairement, qu'il lui eft parvenu par des voies honnêtes, que cette préfomption légale fubfifte en
fa faveur, & ne céde qu'à une exception, &
à ul1e preuve contraire; enfin que le créancier, '
& à plus forte raifon fon héritier s'ils fe
.
cl' un enlevement ou d'une fouf1raétioIl'
,
Pl aignent
font tenus de jufiifier 'ce délit. Les Loix le~
Doél:rines, les Arrêts, & les confidératio;s les
plus puiffantes, font retracées dans le s
1 &
2 du précédent Mémoire.
L'Adverfaire n'a pas ofé combattre direael1~ent ~ette défen.fe. Elle auroit triomphé de fa
dlfculhon. Il a lUvoqué les principes fifr celte
9.
•
matzere.
1fZatÎere. Voyons comment il eft parVenu à les
fixer.
, Il foutient d'abotd que la quittance eft une
plus for.te preuv~ d~ la: .lib,ération "que la iimt
piei remlfe ?U,.tI~re. Cela 'n'eft p~s tout-à-fait
e~aa. La hbe:atlOn ~fi auai valaJ:>.Iement .opéree pa; , la.' r~mIfe .du, titre, que par la quittance
d~ creancle~. ~a~s ce,tte quefiion eft , oifeufe ,
d~s que la hberatlOLl eft reconnue~ ,par la remife
du . titre. ,
:Mais il met ~ne différence entre la quittance & la remlfe. La premiere efl exclùfive
d( I toute pre/ive , contraire, au liell que. la Je~
t
'.
conde ".' eft ,q.u'une pr:éfomption ., qui c.éde à la
prel~J/e contr'allle. (1) R~litIillons C~$ aveux. La
t~l~lfe du billet .lefi ,une. pr.éfomptidn , de libé-'
ral~on. C~tte ptéfomptioJl céde à la preuve COn ...
traire. C~la eft pofiuf. Or, :Me., ~P1Jis ' ne _préfent~ p.as la preuve contraIre a ja .temife., Il
, ne Jufilfie pas · fa plainte .calom:n\iUfe en vol.
Donc la préfomption l~gale e~ifie. ,Donc le SrJ
Aurri;lu efi libéré. Donc, il doit jobir de cette
libçration . . Donc la ~eJjlande de Me. Bouis)
&1 ln Sentence ~u LIeutenant, f01].t injufies. .
, :» •. Quand le, ,tItr~ fe trouve · entre les mains
» ~y, débite,u r, fans qu'il ; apparoille de la ma)} ~~e~e don,t ' il eft ~ombé, entre fes mains, qui~
}) .j«(lS? Que faut-Il prefumtjr? .Efi-ce aij , dé-
________________
~~----------~----~~~~A
(1) Page 6.
B
•
•
�1
ri biteur 11 tp1P\tV.er que 1e tîti"e- ~lli ~ ét~ renlÏt
») par le créan~ier? Ffi-ce 1 au creancier. ~ pr~u
)) ver <Jùe le titre dl tGmbe fans : fa partICIpatIOn
n entr-e ie.s lUains~ dll ·dé19iteur? " (1) Le 9~ 2.,
du pl'écédent Métnoire du fieur Aurr~n , exphquc
avec da'ft~b.quefiion de droit. L~informa~on répond ri1tu:veill~ufetnent â l~ que1hon de faIt.
Mais zl -exiJle 'U fl< pf.ocedure. Sans doute eUe
exille.' L~ "fieu!" Aurrlin ne t"a point oubliée. II
l'invoque comme un titre ~av?rable pour lui,
comme un titre ' de profcr1ptlOn pour fon Adverfaire. .
,
Quel
'l'-objèt de cette i~for~ation? Ellé
eR: deftinée à conftater un délit, a prouver le
rait du prétendu -enl~vement du Ibillet de 8000
live Cependa1l:t, il n'y a pas un. feuI in~ice qui
jufiifie cette 'lmputatloo ~alomtueufe. C eH une
obfervation -qu'on a retracé à Me. Bouis , & à
Iaq\ieUe il n~ répond pas.
Mais fi l'information eft muette fur le prétendu enlèv.ement, elle conllate l~s bienfaits de
la famille Aurran, & les f~n(imeflS de reconIloilfance dtt Sr. Allard. Me. Bobis n'a pa's entrepris' de -combattre cette preuve. Auroit-il pu
contredire aVec décence cette foule de témoins
qui exa1tertt les bienfaits & la reconnoiirance?
il eH donc certain q~e la rémife du billet a été
opérée par une caufe jufte , par une intention louable-. Cette circonftance eil très - e1fentielle,
en
,
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(1)
Pag~
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7
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,L ln ~rmanon contient des détails intéréBàns
fur, les cl~c~nfiance~ qui Dot précedé , accompa
.gne & fUIVl la remlfe du billet. On y voit encore des preu ves que le Sr. Allard avait fait
,verbalement & par écrit diverfes recommanda.tian .à Me. Bouis. Il y eft fait mention d'un
entr~ue~ f~cret qu'il a eu avec le malade ~ Me.
Bouts negl~ge ces dé~ails .; il élague prudemment
tout ce qUI peut lUI nutre, tous les faits auxquels il ne peut répondre; mais l'information
,relie heul'eufement fous les yeux de la Cour~
. Il s'attache pre~ql1e uniquement à la dépofitlO~ de MarguerIte Raphel. Le principal lé~
-!1l0Ln de cette procédure , dit-il , eflla Raphel
fe rvante de la maifon. Mais on a obfervé à Me.
Bouis , que le pere .de cette fille ~ a demeu ré \'
, long-t.e~ à la campagne de Me. Bourguignon
Aue Ma~gu,eritt.e Rap?eI a é~ d'abord à fes ga:
ges , qu'Il 1 avolt placee enfulte comme une per[ollfle de confiance aupres du Sr. Allard
qu'après fa ,mort elle a habité la même maifon ',
~u'elle eil r.evenue enfuite à Aix au fervice de
~e. Bouis , enfin que le frere de cette Marguerue Raphel ~~ le fatteur de Me. Bouis , qu'il
garde le moblher de la fuccefIion du Sr. AI lard , & _qu'il dirige les travaux des biens de
la campagne ; Me. Bouis a-t-il nié ces fai ts ?
n e qu idem verbum ? ils font donc avoués. Delà ,
_plufieu .-s <:onféquences.
1°. Ce domeftique attaché à fon Maître , &
dont la fidélité avoit été éprbuvée , a veillé {oigneufement fur fes intérêts.
2°. Elle n'a pas eû ridée de fouftrai re le
1
•
•
1
�8
billet. Me. Bouis n'a pas foupçonné, & ne foup ..
.çunne pas fa fidélité. "
' .
30. Elle n'a pas dû fe p~eter , encore mOIns fav~rl.
fer le projet de co~nlve~c~ ,& de ~oufirathon
que rOll illpp~fe lUI aVOIr ete fu~gere ar I~ Sr.
Aurran. SeraIt-ce po~r el.le-meme: ~~lS on
avoue qu'elle ne pOUYOI.t aYOIr aucun Interet perfonnel à la chofe. Seron-ce pour le Sr. Aurran?
Mais elle affec.1:ionnoit plus fon Maître qu'un
,
ecranger.
40. Me. Bouis étant arrivé ~ ~uer,s, cet~e
fervante lui raconta tous les detaIls de la remillion du binet, s'il a cru qu'elle étoit coupable ou complice, n'étoit-il pas imprudent de
conferver ce ferviteur infidelle ?
5° Lors de fa dépofition , Me. Bourguignon
l'a accompagnée a,u P~lais " &
ramenée;
Certainement, fa depofiuon n efi pas fufpeEt:e a
Me. Bouis.
6°. Sa dépofition n'a pas été ignorée par fan
Maître. Il l'a du moins connue , lorfque l'information efi devenue piece civile. Si elle avait
dépofé fautrement , il n'allroit pas hé6té à con'·
gedier celle qui aurait été ferviteur infidelle, &
faux temoin, en la confervant dans fa maifon , en lui confiant pendant fon abfence la
manutention de la [u(ceŒon entiere, enfin en
l'appellant à Aix à fan fervice, il a attefié
publiquement par fa conduite , qu'elle étoit incapable d'avoir enlevé le billet, qu'elle était incapable d'avoir connivé à aucun projet frauduleur ~ enfin qu'elle a porté un témoignage vrai.
Dès-lors ~ il faut accepter fa depofition en to.
talité.
r
l';
n~efi
per~~s
t;lité. Il
plus
de la fyncoper, · oe
1 admettre Idans une partIe, & de la rejetter
danS une al!tre. Dès-lors ~ il réfulte clairement
de cette dépo6tion que le fieur Allard a remis
au ~r. Aurr.an le titre de fan obligation. Me.
Bouls ne ~OIt ~as être écouté, lorfqu'il decompo~ les faits qUI ont été dépOfés.. Voyons néanmOIns fi cette méthode lui fera utile .
. Le fie ur Allard s'eft levé le 28 ou le 29
JUIllet, & a paffé une demi heure à [on cabinet ~ où il youloÏt ~t,.e feul. Voilà l'information.
Me. Bouis ajoute (1) que le Sr. Allard craignait
tellement le vol d~illet J qu'il Je leva, paffa
à ion cabinet, prit ce billet, & le mit dans
fa culotte pour le garder plus foigneufement.
Si la crainte d'un vol a agiœ -Je fie ur Al.
lard, pourquoi laifiè-t-il dans le cabinet d'aut,res billets 'très-impottans, une fomme de 30
mille livres qtü étoit dans le même "cabiüet, &
que la Dame Bowis a avoué pçndant [on féJ
jours à Cuers ?
S'il \net , ce billet dans fa Ciulotte, pour v~il ..
1er à fa confervatiort" il faut avouer qu'il étoit
beaucoup pll;1s en fureté dans' le~ cabinet. · Cette
ruf~ ne refièmble-trelle pas à celle de Scapin
qui s'enveloppe dans le fac de ,fon Maître ?
mais s'il avoit cette intention, & fi ce billet
a été vol~ enfuite, pourquoi ne ~'apperçoit - il
pas du vol pendant les 10 à 12 jours de fa ma", ladie, ou pourquoi en , s'en appercevant, ne témoigne-t-il 'aucune plainte?
.
1
( 1) Pag.
l3.
c
••
1
�- bU~ ~lu
Il
10
. Apres .avoir ~rgoti:é P?ur faire entendre que
Marguenre
Raphel
n avolt
~
11
'
. .aucune rail'Ion peronne ' e, on InQnue aruficleufement qu'en recherchant
.
.
C & prennant
' ce papier , elle n' a pOInt
agi par lmp.Ie- cunofité, mais par. ,jnfpiration ,
pour Ile c0r,npte de quelque tiers intéreffé &
tout de fUite ort s'écrie! quel efl ce tiers la
;eelie ,. Un intérêt plus vérl. '
e.
1es b'len..
Unel' -Cp-' 'n oitr -11 voulut' reconnO'ltre
ta ble \ anu
.
l ' tE db'
c. '
d ' fleur .A1.litran;.
par a renu l?n II 11raits U ad ' il a ce bllet,
'1
1'1 efi content. L or f.a.
'Il
Cr'
1et."l'Qù
l' "emls il efi trallqul e.
es lentlmens
"
'
qu 1 .a, r
font pelllts dans 1U1~ormatlo?.
.
Curieufe .de fçavplr ce qu avozt fazt le jie~r
Allard dans [fJ,! cabinet, Es fi ,par haf:rd zl nJ:
auro tc pas 'friS quelqlle papzer, qu, LI eut mzs
dans le gouffet de fa culotte, el,le s a~ança ~u
lit du malade, Et( cro,uva f~tz papzer q!l el~e przt.
Cette partie de la depofiU?U de .ce temoln ~on
fufpetx, ni' 'in6dele, fourlllt une ample matlere
auX ergotifations de fon Maît~e.,
ER-il poffible de penfer, d1t-ll, que la Raphel fe foit .d€cid~e d'elle-même "à faire .la per- quifition du goufiet de f.on Maitre; 0 ,U 1, cela ·
eft poffible, puifqu~elle déclare que cela eft.
Mais' elle n'avoit aucull intérêt de connoÎtre ,
les papiers. VOU~ vous tf~mpez. Elle ~voit
l'intérêt de la cupofité, cuneufe de far ozr ce
qu'avoit fait • •• Faut-il en croire moirts que
le témoin n'el1' a dédaré lui-même.
Mais elie eO: illitér-ée. Fauffe excufe. Une
filte illitéree eft - elle 'inacceBible à l'appât de
la curioÎ1té t Marguerite Raphel étoit peur-être
dirigée par un principe rélatif à Me. Bouis. Celui- ci avoit expreffement recommandé de veiller à fes intérêts. Peut-être elle préfuma que
ce papier étoit le tefiament du lieur Allard ;
car quoique ce fait aye échappé à fa mémoire,
il en certain qu'en préfenrant le papier au Sr.
Aurran, elle lui demanda fi c'éloi! là le teJlament du fieur Allardr
!
l
c~ofe p'ar~e ~'elle~même. C'efl celui que le papur p~lS, znterefJou. Oh l'abominable calomnie!
MalS Il fawt l'accréditer cette calomnie, il faut
p~,rfuader que ~e fieur Aurran a féduit à prix
d argent ce fe~vl'tieur fidel1~ , & qu'i1 l'a engagé
a enlever ce b1'lle.t , à trahIr tout à la fois le Sr ,
AUard & Me. Bouis. La ,tâche eft· difficile
c'efi ici que ce méchant adverfaire va échoue:'Le fieur ,Allard aVQ~t~~1 témoigné quelque Cfainte
fur ce bIllet? avott-ll annoncé le deffein de le
fortir de fon 'cabinet? avoit-il maOlfefié la réfo lution de le placer dans fa . culotte ? ou le Sr ..
~ur:an dt ,doué ) du doit de la ,prefcience, ou
Il Il? a aucun complot entre lUi & Marguerite
R'ap.hel " ~ c~Ue;:ci n'a .agi que par l'impuHion
de- la cu.nGfi~e: L~ fieu~ Aurran n'a pas le. talent de la devlnatlOn, Il ne refte à Me. Bouis
que ,: le -titre de calomniateur.
Si .le complot frauduleux av oit exiflé, Marguer~te Raphel n'avQi~pas befoin d'appeller
publIquement le fieur ' Aurran , de lui montrer
publiquement ce billet ( 1 ) d'avoir un entre•
( 1) Dépofition cl' Antoine Garnier & de Magdelai ne
Jau ffre t.
\
,
1
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'•
.
l ' Elle pou
voit le' déchirer elle ...'
tien avec Ut. ,
. ,
-'r
fi fi
"
~ 1 ce une e
L
'
,
.
tneme
ou l'attendre patiemment,
. ' aurolt
. e'té confommé. e erune n aurolt
deffeln
arche dl1ferente.
m
e
11'
Il
pas eu un
.
Si ce prétendu complofit d a~oéJtl ex~ ~ ~ e e
,
.
rapporté avec
élIt es raits con·
n auroIt pa~
'le'
1 d'
fi g nés dans' fa dépofitio~, pUI qu en,. es . ~po.r.
Il 'incrimine::' malS plus elle S InCnmIne,
tant e e s ,
.
lu Ile
lus elle détruit l'idée de connivence, p s e
fuflifie le fieur Aurran , & plus elle accufe fon
'1
/
Maître
.
. fié
Enfin fi ce prétendu coU:Plot aVaIt eXI
,
eUe n'auroit pas tâché de .dlffuader}e fieur ~l1 d d'aller à fon cabinet. Car, llnformatlon
a~
'fie qt/ elle lui con fèilla de ne pas s'expo(er
ven
'J".
&
' 1 fi
t; l dans ledit cabznet ,
que e leur
tout Jeu
. l ' cl
Allard ayant prétexté qu'il voulait Ul on~er
de l'argent: celle-~i lui dit:. ne [oye", en pezne
.
de rien. Je n'en al pas befoln.
Enfin " li ce prétendu complot atr~it eXlfié ,
le fieur Aurran auroit profité du, frUIt ~e cette
connivence. Il Ce feroit empare du billet. Il
n'aurait pas ' dit à M·arguerite Raphel : allet-le
mettre ou vous 1'avet pris!
Il dl: vrai que l'adverfaire contefie l'entretien du fieur Aurran avec Marguerite RapheI.
Cette prétendue ,converJ}:.tion,' dit-~l, n'a "été
entendue de perJonne .. S 11 n y avait da?s Ilnformation que le témOIgnage ~e MarguerIte Ra ...
phel, ce témoignage. fuffirolt . P?ur confondre
fuCl'adverfaire , ce témOIn ne lu1 etant pas
,
pea, & fa dépoGtion devant" être ,acc~elilte en
totalité. Mais Antoine Garnier n a-t-Il pas vu
,
le
,
IJ
le 6gne d'invitation? Magdeleine Jauffret, n"a.
t-elle pas vu le même figne, & quelque chofe
d~ bla?c entre les l~ains d~ Marguerite Raphel ?
n ont-Ils pas vu 1 un & l'autre que le fieur
Aurra~ Ce rendit cette invitation, & s'avança.
Ces faits ne préparent-ils pas la converfation
qui en a été la fuite ?
En vain on ajoute, qu'aucun témoin ne le
dépofe,' 9uoiqu'il y. eut des perfonnes préfèntes,
& on IndIque le fixLeme & le feptieme témoin.
On fe trompe involontairement dans cette indication. On a fans doute en vue le huitieme &
le neuvieme témoin de l'information; mais l'erreur eft volontaire & inexcufable, lorfqu'on al.
legue la préfence de ces deux témoins.
la place
Antoine Garnier dépofe qu'il étoit
avec le fieur Aurran, lorfque Marguerite Raphel l'appella, que celui-ci quitta fa Campa ..
gnie, & alla au-devant de cette fille. Donc, fi
le fieur Aurran l'a quitté, Antoine Garnier
na pas été préfent la converfation, donc il n'a
pu dépofer fur ce fait.
Magdeleine Jauffret dépofe qu'elle était aupres
de la maifon du fieur Aurran, lorfqu'il fut appellé par Marguerite Raphel, & qu'il s'avança
d'elle. Donc elle n'a pas été préfente à la converfation.J puifqu'il y a une difiance de 100
toifes entre la maifon du fieur Al1ard & celle
du fieur Aurran; donc il lui a été impoffible de
porter un témoignage fur ce qu'elle n'a pas entendu.
Marguerite Raphel, fuivant le fil de fa narration, dépofe, qu'à mefure qu'elle montait, le
a
a
a
D
•
,.
�14
.1:. r Aurran la fuivit: nouveaux ' argumens qe
j-lCU
. . '
Me. Bouis. Ce fait, lUI 'par~lt TPQjeur ,& .de~ifz(Il efi néanmoins cres~mlnUtleUX & ~res-IndlffeLe Geur Aurran pr.ofita de cette occafion
re nt.r voir fon oncle qu "1
' fi . h b' Il
1 Vi HOIt ' a lçue ement.
a donc oublié que le lieur Aurtan étoit le
n nt le plus proche du fieur Allard, qu'il avoit
pare
.
,
' '
libre accès auprès de lUI, qu on ne doit pas
un
,,'
d'
le comparer à un étranger q~l s It1tro Ult pour
la premiere fois dans une malfon, que la parente & l'amitié l'intérefiJient vivell~ent a ~~ fituation. On ne confidére pas au{h que s tl y
avoit eu une connivence entr~ lui &. Margu~
rite Raphel, & li la. foufi:raalO~ du, b.tl~et avo~t
été cornmife, il aurolt au contraire eVlte la prefence de fOll oncle, il auroit redouté fes regards
& fes reproches. Mais ~il agiff'oit fincerement ,
& fa bonne foi le conduirait auprès du ma1
•
bU
lade.
\
On exag~re la crainte & le danger, lorfqu'on.
obferve que la maifon n'étolt occupée que par
cette fervante. Me. Bouis connoit mieux que
perfon ne , le 'l.ele, la vigilance & la fidélité de
cette fervante. L'attention extrême qu'il a eu
de la conferver à fon fervjc~, dépofe .contre la
fauHèté de fes craintes.
Il n'dt pas plus exafr, lorfqu'il inÎlnue que
le fieur Aurran & la (ervante s'enfermerent dans
la maifon où ils étaient fouIs & fans étrangers.
Ils ne s'enfermerent point, p!Jifque la porte de
la maifon du fieur AUard a toujours été ouvert~
dans la journée. Ils n'étoient point feuls, {Juif,que le fieur lAllard recevoit des fréquentes vifi ..
1
1
1
"'d es habitans
15 l'a peut-être vifité
tes. L a mOItie
dans le
de fa maladie. Mais ne p renons
. cours
.
nos CitatIonS 9ue dans l'information. On citera
le F re~"e LoUIS , religieux Récolet ~ la Dame
Ba~r.aher ~ coufine germaine du pere de Me.
BouIs, le fieur Pjer~e Allard, Marguerite Daumas, ' Ther~fe BegUIn, le fieur Barralier fils •. •
~e .. Bouls exerce fur l'information une criti9t1e lnJufte & amere. Tout ce qui s'oppofe ' à
ton fyfiême efi frappé de l'anatheme. Dans fa
fureur ~ la dépofition de Marguerite Raphel n'ell:
pas refpeétée. Ce ferviteur méritoit dans !-'analy~e d.e ~a dépofition , la même faveur & là
meme JuChee qu'elle a trouvé dans la maifon de
fon Maître. N'y a-t-il pas alors oppofition entre la défenfe & la conduite de Me. Bouis? Il
ofe néanmoins fuppofer des contradic.tions là où
il n'y a qu'une heureufe concordance.
M,ar,guerite Raphel dépofe que le Sr. Aurran
la fUlVlt, & fe préfenta au fieur Allard. Elle
a omis de dire qu'il s'étoit arrêté dans l'antichambr~. Plus exa8 , le fieur Aurran a expofé 1ce
faIt dans fa Requête. Cette expofition a fuffi à
Me. Bouis pour lui faire dire que le Sr. Aurran
& la fervante ne font pas d'accord. Y a·t-il con"·
t~adiétion entre de~x aétes , tou~es les fois que
1 un rapporte une clfconfiance qUl-efi omire dans
l'autre. C'efi le !fyilême de Me. Bouis. Il n'y
une véritable oppofition , que quand les mêmes
circon~anc.es font. ;appor~ées diverfement pa~
deux temOlDS. V Olla la ralfon & le~ principes.
Faut-il s'en rapporter à l'énonciation 'de la
Requête du fieur Aurran) il .s'arrêta. dans l'an\
•
�-16
•
tichambre? Il fuivit dans cette occaGoll le même
ufage qll~il avoit o?[ervé précéd~mment, & qu'il
obierva dans la fulte. Margueflte Raphel eut le
tems de rétablir le billet.
Faut. il admettre la dépohtion de cette derniere? Sa mémoire ne lui a pas rappellé ]a circonfiance peu efientielle, que le lieur Aurran
s'étoit arrê'té dans l'antichambre. 11 [emble ce ..
pendant qu'élIe avoit con[ervé quelque idée de
ce fait ~ lorfqu'elle a dit que le (zeur Aurr~n l'a
fuivie ~ & s'étant préfenté audit .Allard .... Ces
1
exprefiions dt fignent deux époques entre leCquel ..
les il y a eu un évén ement intermédiaire. , &
cet événement eH celui où le fieur Au rran s'dt
arrêté dans l'antichambre. Mais fuppofons qu'il
n'y a eu aucune intervalle; que .le Sr. Aurran
& Marguerite Raphel font entrés en[emble dans
la chambre du malade, il n'a pas ét~ djfficile à
cette fille qui avoit la confianc.e du Sr. AUard
qui étoit habituée à paifer au tour de fon lit '
de rétablir le billet. Elle l'a quitté avec la mêm~
méthode qui le lui avoit procuré. 1\1e. Bouis ad ..
met .qu'eUe s'dl emparée de ce papier. N'dl-il
pa~ lllco~féquent qu'il. ne veuille pas adm ettre
qu elle ait pu le rétablIr avec la même facilité &
le même fuccès.
Dans t.ous les cas ~ le billet a été rétabli. Mais
ell: ~u~ozt donc rétabli le papier dans la culotte
qUl ,etait fous. le chevet du lit du fieur Allard,
l~ge au pnmzer étage, avant que d'y être mon ...
tee. La remarque efi abfurde. Marguerite Rap~el rend compt~ de fes idées, dans le
IUl
fiy le qui
eft propre. Le Juge rédige la dépofition dans
le
17
le même fiyle; mais moins la dépofitioil eO: préparée, plus elle eft véritable.
Me. Bouis apperçoit une nouvelle contradiction , là où le Leéleur attentif & impartial ne
verra qu~ la ~lus exaéle uniformité. II prétènd
que la depoliuon de Marguerite Raphel ~ & la
Requête du heur Aurrall , différent [ur la rémillion du billet. Mais il ne confidére pas que
l'une étoit aux écoutes, & que l'autre étoit dans
l'appartement; que la premiere dépofe ce qu'elle
a entendu, & que le fecond raconte ce qu'il
a vu . La premiere doit dire moins, puifqu'eUe
ne voit rien, & qu'elle n' eft pas à portée de
tout entendre. Le fecond doit dire plus, parce
.qu'il a vu & entendu.
Rapprochons ces deux pieces , la dépoGtion
& la Requête; elles font uniformes. Elles conf·
tatent évidemment la remiŒon du billet.
Le fieur Aurran raconte qu'étant entré dan s
l'appartement du fieur Allard, & lui ayant de·
mandé des nouvelles de fa fanté, celui-ci l ui
dit de lui donner fa culotte, ce qu'ayant fait ,
ledit fieur Allard prit dans les poches de ladite
culotte un papier & le lui remit. . . . . . . •
Marguerite Raphel dépore qu'étant montée à
l'appartement du fieur Al1ard ~ elle gagna la
la porte, Je mit aux écoutes, entendit le remuement qu'on faifoit d'un papier. Le fieur Au rran qui étoit dans l'appartement, qui a vu opérer la rem.iffion du billet, attefie ce fait. Ma'rguerite
Raphel qui étoit aux écoutes, ne pouvoit dédarer avec la même . précifion ce même fa it
qu'elle ne voyoit point. Mais elle a entendu
E
•
�,
18
t9
le T;e1JlUef71r{Jtqu~pn faifqi t ,d'un pop~~r . . L'exp.~
,
,
fition du Sr. Aurran eft donc ,confolJdée par
ce témoignage. )4 fques à ,ce n)Olpent, ces dqux
pieces font unifo~l1}es. C~nrinuons.
,
Le fieur Aurr~n expO[t; gue le lieur Allard
lui dit ~ vOlla pOire billet de 8000 liv., dé..
chir~'{-le , j'en fois un facrifice à mon filleul.
Marguerite Rap,hel témoigne que le malude dit
au fleur Aurran, ,tene'{. Le premier dît phs. ,
parce qu'Il étoit plus à portée d'eotendre , parce
que ces d.ifcoU,fS frapperep,t dav ,ant~ge ion ima""
gination. ~a feconce dit moins, parce qu'elle
étoit aux .éCOUleS, parce Sy ~ cette icene l'intéreflolt
mo~ns. La difterenc~ de l~ur pofirion & dè leur
intérêt n'a pas dû produire le même effet. l\tlais
au fonds, il n'y a ni çontradiaion , ni abJur-
dité.
La remiŒon du titre opligatoire eft évidente.
MargLlèrite Raphel a entendu le remueme,lt d'un
papier & ce propos li expreŒf, tene'{. Donc
le billet a été remis, puifqu'il a été remué. Donc'
il a été remis volontairement, puifque la fer~
vante a entendu cette expreŒon fi déclarative
de la remiŒon,
tene'{.
Ce témoianaae
eft fourni
, . -,
, \
0
b
par un t~molll affi,de a Me. Bouis, par fa fer.
vante? :Peut-on lufpeaer fa dépoLltioo? Peut~
on dOl,lt~r de la tradition réelle & . efleB:ive.,
Que l'on faffe encore attention que ce \ même
témoin déc~are, qu'ayant vifité. les poches de la
ç~lotte dudu Allard , elle n): trouva plus le pa.
pzer qu'elle y avoit mis ~ al~rs on a la preuve
complette , & abfolue de la tradition: aJors on
eft fondé. à obferver avec ply~. d.e raifoh que
Me.
Bou~s,
que la marche naturelle du rai[on ..
1
,
Dement .etl: de croire à ce qui eil prouvé &
coNvenu, plutôt qu'â ce qui n'eil ni convenu,
ni prouvé , qu'ill feroit abfurde d'abandonner
le ~corps pour courir après l'ombre; de laiffer
oe qu'on voit 'pdur [è réplier fur ée que l'on
ne vai·t p~s ~ de préfumer le délit & la fraude ,
plutôt que l'innocence & la bonne foi ~ de croire
à l'eHlevement frauduleux du tÎtre , plutôt qu'à
f'3 tradition volontaire.
Cette tradition eft encore jufiifiée par toutes
les ciiconfiances fubféquentes. Magdeleine Raphel ne la câche point. Le fieur Aurran la publie. Il a l'attention d'écrire à Me. Bdurguignon
& au Curé de Belgencier. Ils répondent l'un &
l'autre. La réponfe de Me. Bourguignon eft du
29 Juillet. Dortc ~a lettre lui. avoi.t ét~ écri,te
le 20 du même mOlS. Me. BOUlS arnve a Cuers.
Il eft inilruit de la remiilion. Il fe tait lorfqu'il
pouv~it encore fairé expliq~er l~ malade fu~ ces
i'ntetltions, qui lui furent
claIrement m~m,feftées dans .la conférence qu 11 eut avec !tu d environ une heure, tête à tête. Ces circonfiances
jufiifieot la tradition; elles répondent aux far ca,rftnes de Me. Bouis.
Il a effayé de les réfuter. Nous ne le (uivrolls
pas , dans le cercle de toutes ~es obfe~~ation s
inutiles ou inconcluantes. MalS lorfqu Il nous
accufe ~l'av~ir laifië à l'écart une -partie de la
dépofition de Marguerite DaUI~as, la répoul e '
efi néce1faire. Suivant fon affertIon,.C 1) Mar-'
guerite Dau mas dépofe que MarguerIte , Raphel
i!.
.. (1) Page
31 de fa lléplique.
J
�21
1.0
lui dit, ap~ès l'aveu. de la remiffion, il faut
le cacher à Me. BOUiS quand il fera arrivé J
parce qu'il en jeroit chagr~'n, valetudinaire comme
il eft. Ce propos n'a pOInt été tenu par Mar ...
guerite Rap~el. Cette recom,~na?dation a été faite
par l\1argue(lt~ Daurpas. L lnformation explique
ce fait.
Car il y a une différence très·eirentielle , que
ce difcours foit l'ouvrage de l'une ou del'autre
perfonne. Si Marguerite Raphel a reco,mmandé
le myflere, donc on a craint les fOllpçons , donc
la remitlîon eft ocrt/ire. Si au contraire cette
recommandation a été faite par Marguerite Daumas, cela prouve que Marguerite Raphel racontait facilement ce qui s'était pafle dans l'appartement du fieur Allard ~ touchant. la remiffion de l'obligation, & que dans la vue de
modérer cette facilité & cette indifcrétion, Marguerite Daumas lui obferva de la cacher à Me.
Bouis. S'il falloit caraétérifer cette tranfpofition
de dépofition, le Sr. Aurran rétorquerait contre ce dernier le brocard qu'il a lancé mal à
propos contre lui; il lui diroit, is feéit Icelus
cui prodeft. Plus modéré ~ le fieur Aurran fe
borne à fupplier .la Cour de fe mettre en garde
contre les furpnfes & les cavillations de fon
adverfaire.
Elle ob[ervera que le fieur Allard a été indi(poft dans le commencement du mois de J uillet 1779, qu'il n'a été véritablement malade
q~e les 7· 8. & le 9 Août, que la tradition du
btll:t eil: fixée invariablemens à une doui. aine
de Jours avant fa mort ~ au 2.8 ou 29 Juillet,
que
\
1
,
que le fleur Alla~d avoit alors & ultérieu.
rement la jouiffance de fes fens , le libre
èxercice de fa raifon , qu'il n'a déliré par in...
tervale que dans les ~rois derniers jours de fa
jualadie ; que dans ce délire (1) ~ en fe plai..
gnant de vol & d'enlev~ment , 'il n'a jamais
compris dans fes plaintes ni le fi~ur Aurran.J
ni le billet de huit mille livres. Me. Bouis tâche
encore par une explication artificieufe, de faire
illufion à la fageffe de la Cour.
. Urz jour, dit-il (2) le malade fe leva ,"s'enferma dans fon cabinet, emporta le billet de huit
mille livres, & témoigna une , fatisfaé\:ion de l'avoir trouvé. Après cette [cene, le malade vou ...
lut un jour fe mettre la culote , Ç'a bourfe s'échappa, on la ramaffa , & à mefure qu'on la
lui donna, il dit, cette b.ourfe contient environ
fept à huit mille livres en argent ou en or. Me.
Bouis ne fixe pas l'époque prëcife de ces deux
faits, pour argu~enter à ton aife ~ pour avoir
' la liberté de dire, que le malade croyoit que ce
billet de 8 mille livres repofait dans fa poche,
que ce fait explique l'énigme. Ce m.enfonge eft
peu tngemeux.
,
1 0 • Le premier fait eil: fixé, à un.e dou'{aine
de jours avant la mort du fieur Allard , par les
•
l'
.
(1) Vid. l'information, & les attefiati~n d~ fleur Gaf~
quet Curé, & du fleur
Revercegat ChlrurgH~n.
(2) Pag. 33. de fa Réplique.
F
,
•
,.. •
1
�21
•
•
,
,
àép'olitions du 'Ethe L,ouis , d'e Mar.guerire Ra.'
p&el', d'Antoine Car,nIer ? de ~a~delaine Jauf.
fret & d'u lieur PelegrlO. Le iecond fait eif:
fixé' par la dépofirion du lieur Pierre Allard
à: trois jours avant la mort du Sr. Allard. Don~
entre ces deux epoques J il Y a au mois un in ...
tervale de dix jours ,'donc elles ne [e [ont pas
(uccédées dans un tems prochain.
2°. Dans la feconde fèene ~ le fieur Alla rd
dit: il y a dans cerce bourfe ou ,en or, ou en
arfjPu 8 mille livres. Donc il n'avoit ra" e,n
vûe l'obligation du Sr. Aurran , puifqu;il par le
de 8 mille livres ou en or , ou en a:·genr.
3°' Le . lieur Allard délirait, Ior[qu'il tenoit
~ diCcours. Ec~utoos ce qui ftJit de la dépolitIon du fleur PIerre Allarcl : » ce propos com» mença de perfuader le dépo(ant, que le ma.
» lade délirait, avec d'autant plus de raifon
» que le fendemlin il entendit dire au malade
'
, . , cl r
» que l arnvee e Ion neveu Bouis l'avoit re» joui, parce qu'il lui. feroit rendre 16 rr:ille
» livres qui lui avoient été volées. (c
. Ces petites finelfes n'infpirent pas une api ..
nlOn avantageufe de la caufe de Me. Bouis.
Nous avons peut-être abufé des" momens de la
C~ur, dans la difcuffion de ces détails; mais on
dOIt pardonner au fleur Aurran fan attention
fcrupuleufe ~ {e lave;. devan~ fes Juges, & de ..
van~ .le pu~hc , de. d unputatlon odie·u[e q ùe la
c,~pl,dlt.é IUI.a fufcIté. II auroit été moins pénible
s ~l eto~.t mOIns honnète ,s'il chériifait moins fa
reputatlon.
Qu'on le juge fur les principes, fa viétoire
'Z ~
1
I.i
,\,1
tA: affurée. Qu'on !F Ie juge fur l'information t
fon triomphe dt également fûr. Elle ne préfen te
aucune apparence du délit en enlevement qu e
les loix obligent Me. Bouis à jufiifier. Elle conf, llate avec évidence la tradition réelle & volon ..
taire du billet de 8 mille livres que le fleur Au r~
r.au nlefi point tenu de prouver. Sous l'UJl &
l'autre rappor.t , la Sentence du Lieutenant eft
inju {le. Sa réformation eft néce{faire. Me. Bouis
fera déboulté de [a demande.
Quant à la diffamation , elle n'dl: que trop
réelle , publique, &. répétée. La Cour eft priée
de porter fon attention fur le 9· 4 cl.u précédent
Mémoire du fleur Aurran. Il va rapIdement pro ..
poCer ici quelques réflexions.
Me. Bouis a connu avant & après la n: ort du
neur Allard la tradi{ion du billet. Donc il n'a
pas dû faire informer fur fon enIe.vernent.
Le heur Aurran lui a appris que cette remif.
fion lui avoit été faite. Ille difoit publiquement.
Me .. Bouis avoit partout des preuves civiles
de cette tradition, donc il a requis frauduleufement l'information contre les prétendus auteu rs
de ce délit fuppofé.
Un arbitrage avait été convenu. ~l n'a ét~
abandonné que parce que Me. BourgUIgnon eXl ..
geoit la ~efaaion prélin~i~lair~ du. bi~let. Pou r~
quoi proporer cette condition In~~lHe . p0.urquo~
préférer la voie rigoureu~e. d~ 11OforrnatIo~ J a
la ·voie pailible de la conCIlIatIOn ?
Quand l'information a été achevée, qu'elle a
été connue qu'on n'y a pas vû les apparences
du vol, q~l' on a apperçu .au contraire tous les
1
(
�2.4
-
1
.
caraél:eres d'une véritable remiffion, quel objet
avoit-on d'in6ller dans les défenfes & dans le
public fur ceC enlevement, & de préfenter le
fieur Aurran comme l'Auteur de ce crime ?
quelle nécefIité y avoit-~l d~ rep~odu~re ,la même
diffamation dans des MemOIres Impflmes, & de
les diftribuer avec affeétation ? la diffamation
a dOllC été publique , réflechie, & fans in.
teret.
Une réparation eft dûe au fieur Aurran; elle
fera proportionnée à la calomnie. Il alloit demander la fupprelIion de deux Mémoires impri..
més , lorfqu'il a confidéré que par une requéte
incidente formée pàrdevant le premier Tribunal,
il a demandé l'imprelIion & l'affiche de l'Arrêt.
Les fins en fuppreffion n'auroient pas été incompatibles avec les fins de la requête inci ..
dente. Le fieur Aurran auroit pu obtenir en
même-tems tous ces chefs de demande. Les Mé.
moires auroient été filpprimés , comme injurieux,
& l'Arrêt auroit été imprimé & affiché, pour diffiper les traits de la calomnie répandue dans le
public. Mais il a craint qu'une nouvelle quali té
retardât le Jugement qu'il ambitionne. Cette
idée a arrêté fa plume. Il a facrifié fa fenfibi.
lité à fOll repos. La Cour fentira combien ce
facrifi~e .a dû coûter à un cœur honnête, jufiement Irnte. Elle ne fera que plus difpofée à faire
droit aux fins de la requête incidente, à accorder l'impreffion & l'affiche de l'Arrêt, comme
le ~e~l moyen judi<:iaire préfenté à la Juftice pour
chatler la calC:>lTIme, pour protéger l'innocence .
,
~\a
,
CONCLUD comme au proce\ S , avec dépens.
BREMOND, Avocat.
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.
1
qualité du Sr. Aurran
La pofiuon, é rang d . \ cette réparation.
lui accordent quelques :01tS a
Il la mérite par fes fentlmens.
DESOULIERS, Procureur.
Mr. le ConJeilier D E BEAUVAL, Rappor.
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~'V'U"'&o JEAN-B ,ALTHA ZARD Mou RET
FILS, Imprimeur du Roi.
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POUR
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Mre~ PAUL-BAL THAZARD DULME, Con{eiller
•
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du Roi, Préfident, T ré{orier Général des Fi·
nances de cette Province;
la Dame Dulme fa
,
m'ere en qualité d'héririere ufufruitiere de Mre.
_ Paul- Alexandre Dulme fan mari; les hoirs
Barret; les hoirs Turin, Travailleurs; Pier.re
& Honoré Roman freres, aufii Travailleurs;
Honoré La'{are, Ménager, & l'1re. JacquesPaul de GajJaud, Chevalier:l, tous de la ville
de Manofque:l défendeurs en exploit libellé
d'ajournement, du 3c • Novembre 1779, dont
les fins ont été évoquées pardevant la .C our,
tenùant en entérinement des lettres de refcifion principales, du 29 Oél:obre précédent ,
en Requête incidente tendante en entérineme ~t
des lettres de refiitutiÇ>o incidentes , du 22
, Juin 1781, & intimés en appel des décrets y
A
�2
mentionnés & de tout ce qui a fuivÎ, & dé ..
fendeurs auX fins du Rédigé de conclufions ,
du 25 Février 17 82 .
CONTRE ·
Sr. Jofeph BOUTEILL.e", Bourgeois de la ville
de Manofque ~ demandeur & appellant.
.
N Mineur qui a répudié une rucceaion ,
dans laquelle il n'y avoit pour tout bien,
qu'un afrion refcifoire à intenter, & dont il ne
lui compétait que le quart, peut-il être re.fiitué envers fa répudiation? Telle eft la quefiion
que ce procès préfente à juger. Si on la décide
fur les principes généraux des refiitutions en entier , la demand~ de ce mineur ne doit point
être accueillie; mais indépendamment des principes généraux, les circonftances dans lefquelles
cette répudiation a été faite , celles dont elle a
été fuivie, & enfin celles dans le[quelles ce mineur i~plo~e le. béné~~e de refii:ution) ne permettrOlent Jamais de 1 ecouter aUJourd'hui.
U
F AIT.
•
Jean-Baptifie BouteiIle Avocat fit fOll teilament le 12 Janvier 1745, Il avoit alors deux
filles & un gal.'çon. Il fit un legs de 4000 liv.
à c~acune de fes filles , payables lors de leur
maflag,e. Comme il pouvait avoir des poHhu~nes, , Il l:ur fit ~galelUent des ~egs, après quoi
11 legua 1 ufufrult de fa fuccelIlon au fieur Ni ..
,
,
,
3
colas Bouteille fo n oncle, à la charge de nourrir & entretenir fes enfans, .& infiitua pour fon
héritier univerfel Charles Bouteille fon fils ainé,
& à défaut le pofihume mâle qu'il pourroit
avoir. Il mourut dans cette volonté en 1751 ,
délaiflànt un fecond enfant mâle né en 1746.
Sa fuccefiion . n'étant point for? opulente, eu
égard au nombre des enfans, Nicolas Bouteille
refufa le legs d'ufufruit, & comme les enfans
du défunt étoient pilpîlles, il fallut leur nommer un tuteur pour veiller à leur éducation &
à l'adminifiration des biens.
Les parens s'alfemblerent à cet effet; ils déférerent la tutelle à la veuve ; elle prit tdonc
l'adminifiration des biens de la famille, elle la
garda jufqu'à la puberté de l'héritier; & l'on
voit par le compte de fa gefiion, que les revenus des biens étaient tellement au-delfous des
charges, qu'elle était en- arriere toutes les années; le compte tutelaire la déclare créanciere de
1657 live
Ce même compte prouve que les revenus de
la fuccelIion s'élevoient année commune de fe pt
à huit cent livres ~ & que la dépen(e avec toute
l'économie poaible montoit de mille à douze
cent.
n eft fenfible que fi cette famille avoit continué de vivre en l'état de cette adminifiration,
la fucceilion fe feroit trouvée à la longue entierement épuifée, & la veuve qui en étoit la
principale créanciere, fe feroit vue forcée d'en
venir à une collocation.
Auai dès le moment que Charles Bouteille
�4
atteint l'âge de puberté, la famille s'occupat
eu
,
,
. r.
.
bfc 1 1
[-elle des moyens de prev~nIr la rU1n~ a. ,0 u.e .
On ne pouvoit y par.venlr que par 1 ahenatlon
d'une ba{tide qui formolt le plus rumeux effet de la
fucceilion; & cette aliénation étoit d'ailleurs d'ab.
folue néceilité, foit pour paye~ la ~ot de ~a veuve
Jour des
qUI. n'était point bIen aife .d aVOIr un
r.
di{culIions avec fon fils, folt pou.r le m;ttr~ en
voie d'établir Marguerite BouteIlle creancIere .
par le tefiament de fon pere de, la ~omme de
4 000 liv. payables, lors de f~n etabh1reme~t •
fait enfin pour payer des arre:~ges de. !~l11e
que la veuve avoit été dans llmpolliblhte de
payer.
Il n'y a qu'à jetter les yeux fur le compte
tutelaire, pour voir que les fonds de cette baftide ne rapportoient que 200 liv. fur lefquelles
il falloit déduire 69 live de Taille; enforte que
fan produit net fe réduifoit à 131 liv. D'ailleur les Megers qui l'avaient exploitée pendant
longues années ont attefté. que, la plupart du
tems les iemences y doublOIent a peIne.
On réColut donc dans la famille de vendre
cette baftide , & de la détailler pour en tirer un
meilleur parti. Charles Bouteille fut en con{équence pourv,u d'un curateur, on jetta les yeux
fur le lieur Franc {on parent, pour remplir cet
office. Les biens furent efiimés, ils furent mis
aux encheres de huitaine en huitaine, il Y eut
concours d'enchériffeurs, & finalement la délivrance en fut fait~ à une foule de particuliers,
du nombre defquels furent les ,lieurs de Gafiàud
&
•
•
5
& Du1me J & les nommés Barret, Turin, Lazare & autres.
r.e prix intégral de toutes ces délivrances fut
de SG>OO liv., produifant 400 live d'intérêt que
leS acquéreurs furent , ou ont été indiqués à
payer dans les fuites aux créanciers de l'hoirie.
Aïnli, Charles Bouteille chargea le fleur
Dulme par fan atte de délivrance, d'acquitter
la dot de la veuve. Ainli quatre années après, il
chargea le Sr. de Gaifaud, & les nommés Barret
& Turin, de payer environ 37°° liv. à Marguerite Bouteille fa fœur, à compte des droits
paternels fixés à 4000 li v. par le tefiament de
[on pere.
Il faut convenir que ce plan d'adminiltration
dégageait entierement la iucceffion paternelle.
On peut bien aujourd'hui fàbriquer des faits
créer des hifioires, & préfenter ' Charles Bou~
teille cornme un mineur trompé, & vittime de
la facilité de fan âge; que peuvent toutes ces
clameurs contre des faits conltans? On fera
toujours forcé de reconnoÎtre que par l'aliénation d'un effet ruineux en lui-même, & du
mince produit de 130 liv., le mineur a libéré
l'hoirie paternelle de huit mille livres de dettes
il étoit obligé de fupporter l'intérêt au
dont
.
CInq pour cent.
Auffi Charles Bouteille ne s'efi-il jamais plaint
de ces aliénations, il mourut majeur de fix mois
en 17 6 9, Jofeph Bouteille, fes deux fœurs ,
la veuve leur mere, furent fes héritiers; mais
loin de s'en plaindre, jls les ont conltamment
approuvées. Ai~fi ,par atte du 26 Mai 1770' ,
B
�6
7
.
'rions faites par Charles , » pour le remborfe» ment de laquelle fomme, il {e réferva de fe
« p~ur~oi~ ainli & contre qui il aviferoit.
le Sr~ Jofeph Bouteille ceda 499 liVe 19,f. à la
DUe Aillaud fUf les hoirs Barret '& Tunn, laquelle fOlmne lui eft due, porte l'aEt:e., fi~iJlant
la délivrah.ce pafIée auxd. Barret & T.urzn, le
21 Mai 1759, Mênle ceffion de 199 11v. 19 f"
fur les mêmes hoirs en faveur de lad. Ailhaud.
Ce font-là certainement qes approbations bien
formelles, des aliénations faites par Charles fon
NI
frere.
Les aétes fubféquents renferment également ~
fi non des approbations formelles du moins des
approbations tacites des mê.me ~li~nations. Ils
jufiifient auffi que fon projet etoIt de figurer
alors fous la qualité d'héritier fubfiitué ~ &
de {e porter comme créancier perdant dans
la fucceŒon de Charles fon frere. Il avoit en
effet affigné fa mere & fes (œlUS co-héritie;res
de Charles , aux fins de faire déclarer ouverte
en fa faveur la fubflitution appofée dans le teftament de fon pere, il avoit même obtenu une
Sentence de défaut conforme à fa demande fur
laquelle ilS' paflèrent une TranfaB:ion en 1770.
On voit' par cette TranCaEt:ion qu'ils procéderent à la compofition' & efi:imation amiable
des biens paternels ~ & que les Experts ponerent le prix des fonds vendus en 1759, au
montant des fommes pour lefquelles ils avoient
été aliénés. C'efi d'après cette compofition d'hoirie fur laquelle on ne déduifit que le montant de
la légitime afferante à Charles, que le fieur J 0feph Bouteille du con[entement de fes fœurs &
de fa mefe, fe déclara créancier perdant de la
fomme de 2100 .liv. dans la fucceŒon de Charles, à raijon porte la Tranfaétion, des aliéna1
ni toute fa .famille ne pen{oient donc
point à querelle: le~ aliénations faites par Charle~. Ils r€connoilfOlent que la {ucceffiQn était
infolvable, & ils ~e re~o?nurent encor plus formellement par la repudlatlOn folemnelle qu'ils en
firent tous conjointement ' pardevant le Juge du
lieu, le 18 Août 1770.
. Avant cette r'é pudiation les acquéreurs des
bIens vendus en 1759 ' -' les avoient aliénés .
après cette répudiation ils ont continué de le~
aliéner -' les a8:es verfés au procès (fous les
cotes AAA. , BBB, CCC., DDD., EEE. ,
FFF., GGG., HHH., KKK.,) prouvent que
l~ prefque totalité de [es fonds ont paifé {ur la
tete de {econds & trOlliemes acq!Jéreurs foit à
titre de partage, de confiitution de dot, 'de fucceffion ou de vente. Le fieur Bouteille a tellement perufié en pleine majorité dans cette répudiation, qu'il figure dans un acte du 21 Avril
1779, non comme héritier de fon frere mais
comme repréfentant fon pere. Cet acte ~fi une
ceflion d'un capital de 700 liv., créée par fon
'
p.ere en 1746 filf le Deymini.
Après avoir ai nu joué le rôle d'héritier fubf..
t~tué, & conféquemment fans qualité pour critlquer des ventes qui avoient libéré l'hoirie des
dettes .dont ell~ é~oit charqée , il s'imagina qu'il
pOUVOIt revenIr a la fuccefIion de fon frere, &
fous, ~ette n?u~/elle, qualité faire prononcer la
nulhte de 1 altenatlon de {es biens en 1759,
lUI
,
�--->
8
D ans cet objet il itnpêtra des I,ettres de refcifion
le 29 OEtobre 1779, tant envers les attes 1 de
délivrance ~ qu'envers tous ceux qui les avaient
précédés ou fui vis. Il expo[a dan~ ces. lettres
_ que les ~onds avoie?t é~é vendus à VIl.pfl:,. ~
qu'il étaIt en droIt d y :e~trer '. [Olt a t~tr~
d'héritier de [on frere, [Olt a celUI de Jùbjluue
par fon pere ~ & en con[équence ~l fit afiigner
les acquéreurs le f. Novembre. flllvant par~~
va nt le Lieutenant de ForcalquIer, en entennement des lettres , & . ~n défemparation des
fonds, avec reftitution de fruits..
- ,
Il s'adreira alors à un des premIers con[eIls
de la Ville, qui décida rondememt que la [ubf.
titution était un titre impuiirant pour le conduire à [on objet, & que fa reirource unique
étoit d'attaquer les ventes à titre d'héritier de
fon frere.
Sa répudiation formoit un ohfiacle infurmon..
tacle à ce,rte prétention, il crut qu 'avec de nouvelles lettres de refcifion envers cette répudiation , il parviendroit à l' éc~uter, & comme il
touchoit à fa trente-cinquieme année, il s'empreira de les faire fignifier. I} a enfuite fait évoquer l'infl:ance pardeval1t la Cour , & à la faveur de ces lettres de refcifion ., il demande d'ê.
tre refiitué envers fa répudiation l' & mis en
poifeffion des fonds aliénés par fon frere en 1759,
avec refiitution de fruits.
A l'appui de fa demande, il invoque les principes fur l'aliénation des biens des mineuri; il
foutient que celles oont il s'agit ont été faîtes '
fa ns caufe & f"ns formalités, mais voyant bien
qu'il
ea
,
1
9
qu'il
à toUS égards fans qualité pour les attaquer s'il ne parvient point à fe faire refti~
tuer envers la répudiation de l'hérédité de Cha r~
le~ Bou.teil!e , il [e donne la torture pour étabhr la Ju{ttce de [es lettres de re[cifion.
T ?us [es ~fforts [ont. vains. On n"ira point
o~vnr au mllleur la VOle de la reftitution, pour
l~l procur,er le [eul avant~ge d'intenter un proces, & cl exercer une aEbon re[cifoire. D'ailleurs qu'il confidere que fa répudiation n'eft
qu'un aél:e de prudence , qu'elle lui eft commune avec trois majeurs fes coheritiers & animés du même intérêt que lui ! Qu'il confidere
que tout à changé de face , que les biens
qu'.il réclame fe trouvent aujourd'hui entre les
maIns de [econds & troifiemes acquereurs
qu'on les a tranfportés [oit à titre de vente '
~e partage, ou de dot , & que tous ces enga~
gements ont été contraél:és même après fa répu diation. ! Qu'il confid~re les con[équences de
fon attlOn · ~ les garantIes & les liquidations par
Experts qu,' elle en,t~ainer~it & il verra que fi les
ve?tes contre lefqu elles 11 veut revenir n'étoient
pOInt en regle ,il [eroit fans qualité & non
recevable à les critiquer !
~
Ce n~eft ,pas a~ reite qu'on foit en peine
,de les ]ufitfier, Il n'y a qu'à confidérer l'état
& la fituation de la famille du Sr. Bouteille '
I~ nature des fonds vendus, & l'emploi des de:
nlers pour demeurer convaincu de la néceŒté
& de l'utilité de ces mêmes ventes.
La fituation de la famille du Sr. Bouteille
efi connue par le compte d'adminiltration ren-
e
•
�,
,
)
,
•
10
du par la veuve à la mort du pere. Il y avait
arçons deux filles , & la veuve ;
X
g
' cette mal. {'on ue pro cl Ul.
a1ors deu trimoine de
tout 1e pa
, h .
l'
fait année commune que fept a Uit cent I~res.
On voit bien dans le ,compte de la tutr.Ice,
deux années qUI excedent ce prodUIt de
une ou cho[e' mais on VOlt
' ega Ilement que 1e
e u,
que 1q
'd E h '
produit des autres années eft molO re. n C 01Jr.
t donc une année commuqe fur le compte
,
'
d r
filllan
'h'
général on ne trOUve qu enVIron e lept a Ult
cent livres de rente.
A l'égard de la dé~en~e , il fuffit de confi ...
derer que la famille etaIt. nombreufe ~ dans
l'état bourgeois -' pour [enur que fes befOlns an·
DUelS excedoient à ce revenu. D'ailleurs le c<;>mpte
tutelaire prouve que la veuve deme~ra créanciere de 16 57 li v. dans les !ix années de fa geCtian & qu'elle n'avait pa~ pu payer les tailles
des ;rois dernieres années. D'un autre côté la
fucceffion était chargée de la dot de la veuve
qui s'élevoit à 55°0 live au cinq pour cent.
Enfin Marguerite Bouteille étoit en âge d'être
établie -' elle étoit créanciere de 4000 liv., il
falloit donc pourvoir au rembour[ement de ces
différe~tes créances.
Quant à la -nature des fonds, il eft plus
qu'évident que la baftide dont il s'agit -' étoit
un très mauvais effet. 1 Ç). Elle , n'eft portée
par le compte tutelaire qu'à 2001iv. de revenu f~ns déduél:ion des tailles, montant à foixante-neuf liVe 2°. Les Megers qui l'ont explaitée pendant long-temps, atteil:ent qu'elle
1
•
Il
étoit un des plus mauvais effets connus, & que
les femences Y doublQient à peine ( 1 ) toutes
les années. 3°· Les Experts qui furent chargés
cl' en faire l'eftimation en 1759 ont égalle men t
attefté qu'ils trouverent les fonds en très-mauvais
état lors de leur efiimation -' & cependant le
prix de ces fonds fut porté à 8000 liv., par le
moyen du détail !
Pour ce qui eft de l'emploi des deniers, il
en vrai qu'ils ont refté entre les mains des acquereurs , mais il dl: égallement vrai qu'ils ont
été indiqués en payement des créanciers de
l'heoirie. Ain!i l'un des acquereurs a payé le
Tréforier -' l'autre a payé la dot de la veuve;
& d'autres, les quatre mille livres dues à Mar~
guerite Bouteille en vertu du tefiament de [on
" pere ; touS ces objets réunis formoient une
créance de plus de huit mille livres dont la fuc ..
ceŒon était grevée.
Tel eft le tableau fidele de la !ituation de
la famille depuis 175 2 jufqu'en 1759, époque
des ventes qu'on querelle aujourd'hui? Que le
Sr. BouteilLe s'écrie maintenant, on m'a ex·
proprié d'un domaine qui valoit 40000 live des
voifins jaloux & envi~ux ont profité de la facilité de mon frere pour le tromper. La- vente cft
nulle par défaut de calife ,par difaut de formalités ; aucun créancier ne faifoit des pourfuites, perfonne ne vouloit être payé. On Je garda bien d'ajJembler les parents ; n'Y ayant dans
(1) Piece L L L.
�(
,
12
la fuccelfion aucune datte urge~te , ils .[è feroie~, t
oppofés à la vente. On ne fit pas meme proceau rapport /d' eflimation des fonds " ou
r on y
a fait proceder on a eu le fieree de 1 enleve: . .. '/.
Injuflice! . : . . .. Fraude! .... ,' . Qu on 1~ouille les tzers acquereurs! La réfiflanee qu lIsJont aujourd' hui eil un titre de plus pour les
dépoffeder , &c. Eit.,il pollible de refpetter fi
peu la vérité , & de s'élever auffi ouvertement
contre des faits notoires & prouvés?
1°. Sur quelle bafe, fur I~Uel fond~ment ~
porte-t-il la valeur des fonds ~ 400C:0 hv; ? ,SI
, comme le prône le Sr., Bou~etlle au)ourd hUI,'
ils valoient quarante mllle lIvres , Il ne dOIt
pas redouter un rapport d'efiimation. Pourquoi
donc ne le propo[e-t-il point? Sa réponfe eft
admirable, vous me chicanneriei, dit-il, lors
du rapport. Eh bien [uppo[ons , on le chicannera. Mais enfin quelqu'effet qu'on donne à
des chicannes, quand des Experts auront rabbatu vingt mille livres fur quarante, tous -les
refforts de la chicanne feront peut-être épuifés ! Et dès-lors fuivant fon évaluation, & dans
fon fyfiême, il préfenteroit toujours fon frere
lefé d'un tiers en fus de la. moitié ; & dès-lors
encore il ne pourroit propofer fon 'é valuation
fous quelque couleur ou apparence de vé ...
lité qu'en offrant de faire procéder à l'efiimation des fonds. Mais ce parti feroit trop funefie
pour lui , il ne le prendra certainement pas.
2°. La preuve réelle de la valeur des fonds
vendus eft au procès. La bafiide produifoit 200
live , fur le[quelles il falloit en déduire 69 live
pour
Ji
(
•
I~
pour les tailles; le compte tutelaire le prouve.
Les Megers qui l'avoient ~xpl~itée . ont attefié
que les femences y doublozent a peine.: & les
Experts chargés du rapport d'eitimation ont
également att~~é que les fon~s étaient en ma~ ..
vais état. Volla le beau domaIne de 40000 l~v .
que des voifin: jaloux & ~nvieux ont enlevé au
mineur!» LIfez, nous dit-on, le compte tute» laire ; vous y trouverez qu'on donna trois
)} ( charges de blé au payfan pour fe défifier
n i de la mégerie à Yeffet de parvenir à un ar)} rentement avantageux. Son attefiation efi
» donc frauduleufe. » La conféquence contraire feroit plus vraie ; car fi on réfilia la
la mégerie qui efi le bail le plus égal; on reconnut donc que cette forme d'exploitation
étoit ruineufe pour le Meger , & pour le propriétaire ; & précifement cette conféquence réfuIte de l'attefiation du Meger , comme de celle
du éompte tutelaire. Et puis le Sr. Bouteille
n'eit rien moins qu'exatl: fur le point de fait.
Ce n'ell: pas un foui Meger qui a donné l'atteitation, mais deux : & tous les deux fe réunilfent à dire après une exploitation de huit
années que les femences y doubloient à peine.
,
.
cl
Voilà encore une fois ce beau domaIne e
40000 Iiv. , objet de la jalou6e des voi6ns !
.
30. Le fleur Bouteille s'éléve contre les tItres en difant que l'aliénation a été faite fans
eaufe , que le mine~Lr n',a fai;. q~e troquer [es
fonds eontre des capuaux ! qu Il Jette donc les
yeux fur la fituation ~ ~ur 1~ ~ortllne. de . [a
famille en 1759. Elle etoit grevee de dIX mIlle
•
...
D
..
�1
14
live de dettes. Indépendamment des 16 57 live du
compte tutelaire,. la, mere a~oit fa d~t à pré ..
tendre qui s'élevolt a 5~oo .hv. & qUI fut enfuite liquidée à 4500 hv. Il. Y avolt ~n legs
de 4 000 liv. , legs échu à tout l?~an~,' pU.I[~ue le
payement en ét.oit. fubordonne a 1 etabh~~r:lent
de la fille. Mals Li ne fuffit pas pour lq~1tzmer
la vente des biens dlU': mineur qu'i! y aie ' des
4 dettes à payer ;
il faut e?~ore qu elles foyent
urgentes & q~e le créanczer u('ge~t & znJlet.
Toutes ces Clrconfiances fe r~uD1ffent cdrttre
le lieur Bouteille , fa mere vouloit être payée,
parce qù'elle voyoit que, la fucce~on s'épui[oit
journellement; parce, qu elle v~yo~t que f~ fil~e
était nubile; parce que le Trefoner aVOIt faIt
des failies . .On n'exigera peut-être pas des pourfuites juridiques de la part d'une mere , &:
d'une fœur 1, de perfonnes auffi proches ont de
très-fortes raifons pour avoir tout autre débiteur qu'un enfant, ou un frere! une mere,
ou une Cœur qui ont be[oin ·de toutes leurs efpeces n'ont recours aux procédures judicia.ires ,
que contre des étrangers ; un langage contraire
choquerait évidemment toutes les vrai[emblances.
40. Tout ce qu'il dit fur l'affemblée des parens n'eCl: pas moins inconGdérable: cette affemblée n'efi réquife que pour connaître &:
pefer la caufe & la néceffité de l'aliénation ;
mais une fois prouvé que l'intérêt du mineur
exigeait de payer fes dettes, & qu'il étoit dans
l'impofIibilité de les payer fans aliéner, le défaut d'affemblée devient indifférent. Ce qui frappe
15
principalement la jufiice dans ces fortes d'aliéna~
tians, n'eft pas tant l'obfervation rigoureufe
des formalités ~ que l'intérêt même des mineurs'
& quand on voit un mineur extinguer quatr~
cent livres d'intérêt par l'aliénation d'un im ..
meuble qui ~e lui ~n rend annuellement que
cent trente , 11 eft bIen [enlible que la juftice
ne va point fe formalifer du défaut d'aifemblée
des parens.
.
, D'ailleurs comment le fleur Bouteille ofe-til propofer cette exception? la vente n'a été
faite que du vœu de la famille: tous les parens ~ les parens les plus proches l'ont approuvée dans tous les tems. Il eft aujourd'hui le
~eu~ à la critiquer~ Le .Geur Franc fon parent
etaIt fon curateur, & en cette qualité il a
affifié à toutes les procédures~ Le . fieur N ....
Bouteille fon ,couGn germain fut du nombre
des Acquere~rs .. Sa mere qu~on ne peut pas
(oupçonner d aVOIr voulu trahIr fintérêt de fes
e?fan~ ? difo!~ l~ê~e da~~ l~ }ems de leur pupIllante , qu zl etau de l muret de fa famille de
vendre la baflide. ( Piece 3 L. ) Enfin cette
mere, fes filles & leurs maris ont reçu le payement de leur créance par la ceffion des capitaux
provenans de la vente; elle n'a donc été faite
que du vœ'u général de la famille.
5° Quant au rapport d'eltimation , il en eft
fait mention dans le Verbal des en cheres , dans
dans les Régiltres du contrôle, dans- un comparant tenu aux Experts. Tout ce qu'il y a
de ~rai, c'eft qu'on ne le trouve plus .au greffe.
QUl donc a' eu le fecret de faire tirer cette
1
�17
16
.
cl' ôt public? efi-ce ceux, qu~
piece
cie .;pà l' conferver, ou celuI qUi
étaient IntereiIes, l'y d fa demande fur la
' d'huI rOn er
cl
vient aUJour
r.
l'enlevement e c:tte
'Il.
e , ou
lur u fieur Boutel'Il e a' tu'er
non eXIlLanc
l
'm
iece ? on al e a
meme p
fé uence.
lui-même la ,co~ ~onc à prouver que les ~enTout fe reumt
fJ'
ont une caufe Jufie
tes des fonds de fon 1 efecaufe a été péfée &
fT: ,
qu e cette
Cc
& neceuaue, te la. ramI
l'
'Il e, par les per
onnes
"
difcutée par tou, ,,, du mineur étolent ln' 1 S lOterers
, , , "1
même
a
qUI
e
'1
\
e
qu'on
hu
dtrolt SI
'
h rs VOl a c
,
hniment c e . ,
11.'
de J'ufbher ces ven,
'
d'hUI quenJOn
'1 Il.
étOlt aUJour
'
e
point
1 en lln
.
nt de tralter c
,.
tes; malS ava.
Il faut favoir S'Il a quas'il eft fans quaPréalable à examIner.,
I attaquer, caf ,
'd'h '
lité p~ur ,es
ient-il publier aUJour ~l
lité InutIlement ~,v r.
Fe & fans ne'
, , faites lans caull .,
qu'elles ont ~t~ , At la véritable quefiion dl!
ceffité; c'eH ICI r.OUIg.l , la Cour de vouloir
.
,
'
nous lUpp JOns
proces
, honorer de toute fon attentIon.
bien nous
cl:
A
1
1
.
ns d'abord par nous fixer fur le~
Commenço
li
il veut attaquer le~
celle de fubnitué
qualités fous lefque es
deux
Il s'en arroge,
J", •
ventes.
'Il.
r
par
Jean-Bapune
Ion
p ere" & celle cl' hérltzer
d Charles fon frere.
d'
e
ride fubflitué ne peut lUI etre . a~ ...,
La qua !te [( l't arce qu'il n'a point faIt hCU? fecloufirds" °m m~ls & procéder aux détraéhons
l'hé ' ,
der e elCO
qlll
fi [( tible' foit parce que
nuer
dontéil,
dU
d'aliéner les biens
grev JOUIt e
tltués
'A
e~
~ifaculté
~ubf
l
titués jufqu'~u ,c?ncurrent des dettes, dont il
veut libérer 1 hOIrIe., & que dans le faIt le produit des fonds vendus a été employé a en
extÎnguer les dettes ; foit enfin parce que la
fubfiitution n'a été ni publiée, ni enrégifirée
avant les ventes; c'eH là tout autant de maxi~
mes fuivies au Parlement.
On ne conçoit pas même comment le lieur
Bouteille ofe encore aujourd"huÎ fe faire un ti ..
tre de la fubflùution. Voici le langage de fan
défenfeur dans fa premiere confultation ~ ( piece
E. E. dans fan fac, ) « le lieur Bouteille ne
» doit point [e prévaloir aujourd'hui de fa
,; qualité de fobffitué, foi~ pa:ce .qu'il faudroit
) qu'il commençat par faIre lIqUIder la fubf» titution, & qu'en cette qualité il refpeétât
» toutes les aliénations faites par le grevé ju[» qu'au concurent des dettes dont il a' libéré
» l'hoirie ~ & ju[qu'au concurent des droits
» lui compétants., & fait encore mieux parce
» que toutes les aliénations contre les qu'elles
» le lieur Bouteille réclame aujourd'hui ayant
» été faites avant que la fubfiitution fut publiée &
» enrégifirée, les Acquèreurs ne manqueraient
, » pas de dire qu'ils ont acquis de bonne foi. »
La qualité d~ fubfiitué eft donc incapable de
lui donner titre pour critiquer les ventes faités
par fan frere, il ne lui reHe donc que la qualité d'héritier de [and. frere; voyons donc s'il
peut la réprendre aujourd'hui apres avoir répudié fa fucceŒon folemnellemenc & conjointeplent avec toute fa famille, c'efi-à-dire -' li l'on
,doi~ entériner les lettres de refcilion qu'il a
E
\
�•
19
18
,
jmpêtrées eliVets Ca répudÜtion·, refcifion dont
tout le b~néfice qu'il pourr01t étl efpérer Ce reduiroit à lui donner la liberté d'exercer une nouvelle ~aion teftifoite.
Le Sr~ Bouteille ne peut pas fe diŒinuler que
ce ne Cdit ici l'u~ique objet de fon aaion. ~l
a figuré depuis la mort . ~e [on ~rer,e, &. 11
figure encore comlne hé ru.le: fu~.{h~ue. par [on
pere. C'efi en cette quallt: qu Il JO~l~ de fon
&. qu'il s'efi tOUjours quahfie de [on
hérédité
repréfent;ni. C'efi en cette qualité qu'il a tran·
figé en 177 0 avec [a mere , [e~. [œu;s, &. leurs
maris, &. qu'il s'eO: porte &. qu !l a ete reconnu
créancier perdant dans la fuceelhon de [on frere,
( piece BBB. au Cac du fieur Bouteille.) C'efi
00
en cette qualité qu'il a cedé un capital de 7
liVe fur le "fieur d'Eymini en pleine majorité.
Ce n'eft que lorfqu'il eft fortÏ de la bouche de
[es propre~ conreils, qu'il devoit reCpeaer en
cette qualité, les aliénations faites par l' héritier
grevé, jufqu'au concurrent des droies à lui compétants , OU des deIteS dont li a libéré l' hoirie ,
ce n'dl, dit-on, qu'alors, qu'il a voulu revenir à fa fucceffion par la voie de la refcifion
envers la répudiation de cette fucceffion; enforte
qu'il eft aujourd'hui bien confiant que [a demande en refcifion n'a pOUf but que de lui fra""
yer les voies à une nouvelle a8:ion refcifoire.
Il faut en convenir, fi la loi lui permet l'exercice de cette a8:ion , faus doute il faut le met ..
tre à même d'en profiter; mais fi les principes
des refiitutions en entier s'élevent contre fa de ..
/
mande, toutes les circonfiances fe ' .
pour déterminer
la J'ufiice a'1 a reJetter
.
reunI1rent
r.'
.
Q ut ne lerOlt en effet touché du for·t
gens du peuple dont to
l'·
de ces
coins de terre acquis a ut havolr confiile aux
r.' cl
ux enc eres en 17 9 &
arrOle
' ,fi ecl leur fueur pen dant 22 an' 'T5 , 1"
ene. ce e leurs travaux ffi .
:).
out e
b
teille , Ce n' il
pa. erOlt au fieur Bou. .'
e pas tout Il fi d '
.
lIqUIdations
ruineufes , garantlr
, . al,u rOlt fubll des
,
un d'
une vente,
1..l_autre d'une confiitution cl e cl ot
'd'
~s nouveaux partages
'cl
' proce er a
· nouvelles
, ed1re
pofitions légitimaires ~ c', e fia. . ab d comnon fceulement un héritao-e fi cF a an onner
.0
rumalS
1. e par vingt
ans de travaux & de peInes,
e
r. .
de ncore 'dconfcommer toute fa fortune en HalS
font les conféquen
d
proce ure.
T'01elles
'
ces e fo
.n'
U 1 S écrie tant qu'il voud
fi
n al,llOn.
Q
des l\1ineurs. Ce n'eil
l rar. ur les privileges
r.
pas onque tout
h
'
' a C angoe
d~ race, que tout a été aliéné &
mIlle
engagemens fur la rOI
r.' d~ une qu
onIr.a pns
.
poffi
d
vwgt-deux années , q ue l'h"entIer d' eulon
e
M'
pourra fe flatter
d'être reL'a vora bl ementuné Ineur
,
'
fi' Œ
coute en
deman dant a rentrer dans 1
dont le prix a été em l ,a ,po e wn des fonds
&. fi cette aaion lUI· cPo mpetolt
oy~ ~ payer
fes dettes;
le M i l
1Ul donneroit jamais fon vœu' , , aglnrat ne
yons cependant fi l
qu a regret.
V0 a'
rIgueur ' des
g1
de l'accuellir ; mais il eil f: 01 rde es. perm:t
..
aCI e e faIre VOIr
ue to lé
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us s pnncIpes concourent à 1 r.'
qJetter.
a raue re-
fi '
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. Demandons - lui d'abord où efi le texte,
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qui établilfe ' mais duquel il
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. conc1ure qu'un MIneur efi re Itua e enUlff'e
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'udiation qui }'a feulement pnve
vers une fep
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fc . r· ? U
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d e l ,exerCl·ce d'une ' aébon .re CUOIre.
. d cette nature efi toujours un proces ,
tian e, qui en engendre d'autres. Il faut ré ..
unbtrotes parties dans le premier état; il faut
t~ ~rd esdes améliorations; il faut fixer des dé ..
lqul er
. C
d
'
'
.
en
un
mot
Il
raut
es rapports ,
d
gra atIons ,
~
& l 1
urs
& l'on connoit les difcuffions , es ongue .
MI-,
q u,entrai"nent ces fortes de procedures.1 Un 11·1
dans aque
e1
neur qUl. r ;,..p udie une fucceŒon
'
..
c· d
~ ne rait one
,
'& r
ne trouve qu 'une aUion refclfOIre
tre chofe que renoncer a un proces ,
pa
;~ même il fuit les confeils d~ p:ud~~ce q~e. la
loi lui donne, verecunda ~ogztatzo ejus qw lues
pour
execra tur . U n Mineur efi-Il donc relhtuable
.
Cc 1
avoir fuivi le confeil. d~ la" 101, & ,con el
dont l'honnêteté lui faI[oIt meme un 'pre~epte ,
.r
les ventes contre
pUl1que
. , , , le[queUes
..
&Il reclame.
aujourd'hui, ont hbere 1 houle"
ont toujours été cimentées par le vœu de toute fa fa-
l
dL.
mille?
Mais indépendamment du filence es. o~x
fur une hypothefe de cette nature., les pnncI,.
pes généraux, & ceu~-mêmes qUI ~ouvernent
les répudiations des MIneurs, profcnvent (!;et~e
,
.
pretention.
Tous les Textes du droit nous difent qu'on
n'accorde point aveuglement le bénéfice de refii.tution aux Mineurs. Avant de l'écouter, 011
examine fa conduite, les motifs qui l'ont ~ait
agIr i
21
agir ; il ne fuffit pas même toujours qu'il ait
été lefé, pour que la jufiice vienne à fan fecours. Ainfi on ne le refiitue point envers les
baux à ferme; envers rachat d'un office; envers la rémilIion d'une injure; envers les délais
accordés à fan débiteur; envers la rémilIion réciproque d'un fidéicoI?mis , & en général envers tous les atles qUI peuvent être envifagés
A
. ou comme honnetes, ou comme des traits de
con.duite qu'un majeur lui - même aurait pu
tenIr.
C'e11: ce qui fe collige des Textes mêmes
qui ont introduit le bénéfice de refiitution.
Prœtor edicit, dit le 9. 1 er • de la loi Ire. if. de
min. ~ quod cum r:zinore vi(5'i nti quinque annis
natu geflum effe dl ce tu r , uez quœquœ l'es erit anÏmadvertam. Le paragraphe trois de la loi onzi~!ne fo~s le même titre_~ n'e11: pas moins expres, fczendum ejl non paJJim min oribus fubveniri , fed caufâ cognùd.
On n'accorde donc point aveuglement le bénéfice de refiitution aux mineurs, mais on entre au contraire en connoifiànce de caufe . on
exami\1e fan plan de conduite ~ & l'on voit fi
les atles contre lefquels il réclame, font l'ouvrage de l'inco~Gd~ration ~ de la légereté naturelle du premIer .age, ou fi au contraire ils ne
retracent que des tr~its de fruden~e, d'équité,
ou un pIao de conduIte, qu un majeur lui-même
n'auroit pa~ dédaigné de tenir. Delà les Arrêts
de la Cour fur les demandes en refciGon envers
les baux à ferme" en vers l'achat des offices &c.
Delà la doB:rine , de tous les Auteurs f~r les
~
F
•
1
�•
z~
22
pour tout bien que le quart d'une aEtion refci{oire. Où trou~er. des textes qui accordent le
bénéfice de refiltUtlOn dans des circ on fiances
de cette natu re ?
ititutions 'envers la rémiffion des injures., eure
l
de/lais accordés au débiteur &c. Tous
vers es
l'
C
ces Arrêts & ces exemples ne (ont que ~xp~e ...
fion des principes géneraux, (ur les re!htu~lOns
en entier. En un IDot J les moyens de re(clfion
tombent en diCcu{ion & en exabm;n 1",. & ce
n'dl .u'autant qu'ils ont pour aJ.e llnpr.u",
quia facilité de l'âge que la J ulhce
ence
a
.
. d
d
peut les écouter. Uti q~œq~œ res erlt ?nzma •
ol1îm minJrzbus fubvemam,fed
Non
vertam.
P 'JJ"
:ft
.~
cau~ai~o%nl~~~n
entre en examen & en . diCcuf.
fion des motifs, &. du plan de condulte des
iaeurs avant de leur accorder le bénéfice
'~e refii:ution, le fieur Bouteille .d~meure fans
eCpoir. Ce n'e~ point ~n (a ~uahte p~rfonnel~e
de mineur qu 11 fe preCente a .la J u{hce , malS
en celle d'héritier du mineur, Clrconfiance con·
fidérqble aux yeux des Loix. Ce n'dl pas contre une aliénation inconfidérée &. fans caufe,
mais contre ; une aliénation faite du vœu de
toute fa famille &. approuvée par toute fa famille dans toUS les tems. Cè n'eft point contre
une aliénation dont le prix a été mal employé,
mais contre une aliénation dQn~ le produit a libere
l'hoirie fubflituée des dettes qui l'auraient abforbée. Ce n'efi point contre une aliénation lé five. il eft prouvé que ces fonds ont été furpa;és à 8000 livres, le fieur BO,ureille n'offre pas même de prouver la leiion. Enfin
ce n'dl point contre une aliénation, puif~
qu'on ne pourra jamais confidérer comme telle
la répudiation d'une hérédité ~ qui ne lui offroie
\
. Des principes généraux" defcendons aux reg.les partic~li~J~s" qui gouvernent les répudia~10?S de~ here ltes. Nous avons ici un texte fort
claIr" c eft le ·\ paragraphe
Îcœvola' de la L 01.
·b
J",
24, fI'. de mznorz us. Il, s'exprime en ces termes. Sz quis Juvenili levÏtate duaus ~miferit
vel repudiaverit h~reditatem., ~el bonorum poffeffionem , Ji qUldem omnza zn integro font
omnino audiendus eJl.
. Ce ~nême paragraphe ajoute enfuite, fi vero
}am diJlraaa .hœredzcate ~ nego(Îis finitis ad
paratam pecunlam, laborzus fubJlituci veniat "
repellendus ~fl:. multo que parcius ex hâc caufâ
hœre.dem mmons r.eftituendum effi.
AlOfi deux conditions effentiellement requifes
par ce para~raphe, pour refiituer le mineur
envers la répudiation d'une hérédité. Il faut
0
1 • que .le mineur aye été, juvenili
levitate
duaus, lors de cette répudiation. Il faut 2
qu'~l trouve res in int'egro. Sans le cours de
ces deux conditions J on lui refufe le bénéfice
de refiitution, c'efi la con[équence inévitable
des difpofitions de ce paragraphe.
Le fieur Bouteille manque évidemment de
'une & l'autre de ces conditions. Il a répu~
dié la (uc~effion de fan frere le 18 Août 1770.
Il touchoit alors à fa vingt-cinquieme année.
0
•
�Z5
Z4
Il fe tranfporta devant le Juge avec fa mere
\
& fes deux fœurs, accompagnées de leurs
maris majeurs, l'un de{quels eft pourvu, d'un
Office de Notaire: ils fignerent tous la répudiation d'un commun accord: comment donc
faire envifager aujourd'hui ,cet, aéte COll;Ime un
aéte de jeuneffe ? Il connOI.ffOIt alors, les forc,es
& les avantages de la fucceffion; Il connOIffoit les ventes de 1759, puifque peu de tems
auparavant il avoit difpofé du prix de ces ventes en faveur de la DUe. Aillaud. Ses beauxfreres J fa mere & fes fœurs, avec lefquels
il répudioit , & auxquels les mêmes droits compétoient, ne les connoi{foient pas moins, puifque les uns & les autres s'étoie'n t payés de
leurs créances [ur le prix des ventes. , Sa répudiation et1: dODC faite en pleine connojffance
de caufe; elle cff donc l'ouvrage de quatre
majeurs, & de quatre majeurs qui avoient le
même intérêt que lui; c'eft donc ici un atte
concerté & combiné par tOllt~ la fami-Ile, cornpofée de pe{fonnes majeures & de gens d'affaires. Nul de ces majeurs n'a imaginé faire
un aél:e de légereté ~ en répudiant une fucceffion dont, tout-l'aélif confifioit au quart d'une
attion refcifoire; il eft donc impoffible d'envi.
fager €et atte; comme le fruit de l'imprudence
& de la légereté de l'âge. Le fieur Bouteille
manque d~nc de la ~remiere condition requife
par la Lm, pour h11 C\ccorder le bénéfice de
refiitution.
,,/
1
•
A
. A l'égard de- la feconde, elle en également
contre lui. APfès les ventes de 1759 & avant
fa répudiation, tout changea de face. Les AcIquéreurs, la plûpart de la c1atfe des manouvriers [e font livrés à l'exploitation des biens,
avec tout le feu des .preîniers venus: ils ont
engraiffé, ~ complanté les fopds ~ ils les ont
ali~nés en V'~rtie. Apres la rép~diation ~ ils ont
continués de les aliéner; les uns ont vendu
'
,
d,autres l
es ont conftltué en dot) des trojfiemes
'o nt fait des partages, en .un mot fur la foi
des ventes & de la répndiation , les~ Acquéreurs ont pris tous les engagerf)ents qu'on peut
prendre pendant une pofi~Œon de vingt-d~u x
ans; ,les chofes ne [ont flonc pl.û..s dans ~u r t
,e rtier. Le fieL1r Bouteille ' vient donc aujqur- .
d'hui comme dit la lai" rebus diftraqjis & ad
paratas epulas: il manque dono de la feconde
condition, {ans laquelle il ne f'eut pas obteni r
le bénéfice de refiitution.
Mais les c.onféquenc~s d~ la loi deviennen t
encore plus meurtrieres contre lui '~ fi. l'on conLidere qu'elle difpofe fur la répudiation d'une
hérédité quelconque, & non fur le cas bien,
particulier, ou. la répudiation du mineur ne
l'a privé que de l'exercice du quart d'une aélion
refcifoire. c'efi bien jci l'hypothefe dans flaquelle
nous nous trouvons aujourd'hu,i. Charles Bou -r
teille efi mort ab intefiat. Sa mere & fes trois
enfans lui ont donc fuccédé . par égale part;
ne compétait donc au fieur Bouteille qut!
le quart de la [ucceffion, & cette fu.cceffioll '
(ur ~aquelle la fubfiitution du pere a . été pré-
1
J
G
�26
.
\
levée par une tranfaébon palrée entre les co ..
héritiers, n'ofire qu" I!HI]~ aétion refdfoire à in-tenter. Or, fi en mati~re de réFJudiation d~üne
hérédité que1conql::Je, ' la· lo~ ne re[ilitue le mi ..
neur q .U€ [ou-s les. deux condieio1'Js dont 0K
vient de' parler, qu'elle auroit été fa difpofi'tion, fi elle ' avoit fl:atué fur le cas parf:.iculier,
où la répudiation du mineur n~ l'a priv~ que
de l'exercice d'une aétion refcifoire? Croit-on
que I.e Légiilat.eur eût héfité à lui refu.[er le
bénéfice de refiitution dans une hypothefe de
cette nature, [ans même le ' concours de ces
d'eux conditions?
1
Ainfi les pl incipes généraux fur les refiitutidns en "entier, fe joignent aux regles particolieres des répudiations d'hérédité, pour fair~
débouter le lieur Boutei1I~. 11 ne s'eft conduit,
il n'a agi que de concert avec toute fa famille ; ]'aa~ con~r:e lequel il s'éleve aujourd'hui
dl: l'ouvrage de q,uatre perfonnes majeures"
animé.es d~ ~êm~ intérêt que lui : on ne peut
donc Jamt:lls, 1 envlfager ~omme le fnlÏtde fo"o
imprudencel , ou de fa· légereté. Cet aéte ne
la privé qae d'un procès à foutenir, depuis
cet atte tout a changé de face, il eft donc
imp-offible de l'écouter aujouJitl'hui.
,
Voyons cependant les prétextes à là faveur
defquels il veut, faire accueillir fa demande.
Nous ne parlerons plus du défaut de caufe ou
de néceffité de l'aliénation des bien~ de' fon
frere , ni de leur valeur en 1759 , qu'il exa
gere étrange~nent. Nous avons prouvé que toutes'
f~ obfervatlons font détruites par l'év.idence
'1.7
des faits, & que la nature des fonds vendus,
. & l'emploi des deniers, rapprochés de la
fituation &. de la fortune de la famille, ne
permettent point de révoquer en Qoute la c-aufe
& l'utilité de cette aliénation. D'ailleurs avant
d'agiter la nullité d'une aliénation, il faut favoir
fi on a qualité pour l'attaque,,, & nous' venons de
vo~r que!a d.ouble qualité fous laquelle il fe pré[ente
aUJ~urd hUi, ne peut pas favorifer fes grands
proJets" & que fur-tout l'efprit de la loi n'a
jamais été de reflituer un mineu.r, pour avoir ,
\
\
renonc é a un proces.
» Mais de ce qu-'un mineur, dit-il, aura
) été effrayé du grand nombre de poffeffeurs
» qu'il faudra dépouiller" f;x. de la perfpe8:ive
» où il étoit d'arracher fan patrimoine des
» mains de tout ce qu'il y a de puifiànt dans
» un~ Ville: s'enfuivra-t-il q~'il dDit en être la
» viEtirnè. Si l'aél:ion fait procès, c'eft qu~il en
)) coute à rinjuftice de fe dépouiller; & cela
) eft fi vrai que- vous ne vous êtes défendu
)l (ur le
fonds, que dans votre derniere Con» fultation, dans laquelle vqus avez lâché
)) quelques mots par-ci par-là , preuve évidente
» que vous ne regardiez pas le fdnds comme
» litigieux .. Enfin la regle ne nous dit-elle pas
)) qui habet aaionem · ad rem recuperandam
» ipfant rem habere videtur. ChoiGlfez donc,
» j'ai renoncé, foit au patrimoine de mes an- 1
1> cêtres" foit à l'aétion qui devait me le pral) curer: dans les ·deux cas j'ai été lapfus, parce
" que j'ai fait mon préjudice; , je dois donc
» être reHitué. Et quand. vous dites que je n'ai
..
.
,
�1
2.8.
'pas répudié juvenili œt.1t~ duau~,' .v~us par~e~ ~ .
» contre l'évidence, pU1[que J al renonce a
» 4° 000 livres de bien. Ne me reprochez pas
» n"on plus d'avoir répudié pour ne pas payer
» les dettes de mon ftere. .J'av,ois
payé
dix,
.,
,
» louis [ans compter ce qUI aVOIt ete paye '
» (ans quittance. rai en[uite payé 380 liv.
» au Sr. Arbaud Marchand. Jugez maintenant
» fi le mineur payant d'un côté , & répudiant
» de l'autr'e (çavoit ce qu'il faifoit ,& fi la
» répudiation qu'il confentlt n'eR pas un trait
» de jeuneffe ~ une .ét?urderiè qu'i!nporte , que
» j'aie repudié con JOlOtement avec ma mere ,&
» mes (œurs? La différence qu'il y a entre
» elles & moi ell fenûble. Elles étoient ma- '
» jeures , elles pourroient calculer ce qui con) venoit le mieux à leur intérêt. Quant à moi;
» je n'avois pas affez d~ maturité po~r ]~ faire ~
» il faut donc me reflttuer ,our n avoIr · paS'
)} bien calcule mes intérêts. »
•
.
. :
Retranchons d'abord ce ' grand nombre de
pofièffeurs puiffants, ( ce '[oht . ées propres termes) qui fuivant lui Pont empêché" d'intënter
fon aél:ion. Les acquereuts font tous' gens du'
peuple à t>exceplion , des Srs. de Çoffaud &
Dulme qui ne fon~, ni · n',o nt jamais voultl
paffer pour gens puiffanu. Rétranchons égale'-'
ment le patrimoine de quarante mille liVl'es dont,
il a été privé. Il croit peut .. être qu'en reve.;..
nant . fans ceffe fur cette évaluaüôn l il parvieni.:
dra à perfuader au Juge, que les fonds vertduS'
pour huit mille livres, en valdient effëaiv'~lllent,
quarante mille ~ mais ind.é pendamment de .. ct
»)
qu'il
2.9
qu'il ne prend pas feulement des fins en rapport ellimatif des fonds, nous avons vû qu'ils
ne rendaient annuellement que 200 liv. fans
déduétion des tailles. Nous avons vû que toute
la famille intéreffée à la confervation de la fortune du mineur, en avoit ré[olu la vente pour
payer les dettes dont la fucceŒon paternelle
était grevée; & fi de fait les fonds vendus
valoient quarante, mille livres, la mere , & fes
filles avec leurs maris les auraient-ils laiŒ~s vendre pour huit mille? Auraient - ils répudié la
fucceŒon du defunt ? c'eft pourtant fur cette
évaluation de quarante mille livres que le Sr.
Bouteille fonde fon prin~ipàl argumeut. » Par
)J ma repudiatlon , dit-il, j'ai renoncé à 40000
» liv. de bien; ergo vous parIez- contre l'évi j) dence quand vous dites que je n'ai pas répu- .
» dié juveniti œtate duaus ». Où ,eft donc la
preuve ,qu'il a renoncé à 40000 liv. de bien?
S'il n'a donc poi~nt l'énoncé à ces 40000 liv. ,
il n'a donc point repudié fuivant lui - même
juveniti œtate quaus , & çonféquemment il
manque de la premiere condition de l<;l loi pour
obrenir le ' bénéfice de rellitution. Ou fur ce
point de fait , il eft non féulement fans preuve , mais même il renonce a en rapporter,
mais même il a contre lui toutes les preuves & '
l'évidence même.
A l'égard du reproche d'avoir repudié l'heoirie de fon frere pour s'affranchir du payemeut
de fes dettes , il ne fe jufiifie point en ditàn t
qu'il a payé dix louis & qu'il a foIdé le compte
du Sr. Arbaud , ou en produiCant aujourd'huÎ
quelques billets ou acquits des créanciers de fOll
H
l,
�31
3°
[rere. Dans quel objet la mere & f:s filles .ma. eures açcompagnées de. leurs mans aU~Ol,ent:
!Ues repudié , fi ce n'étOlt p~ur fe mettre al abr;
des pour[uices des créançlers du defunt .
A voient-elles be[oin de faire un aae de répudiation de [on hérédité, fi .eUes n'avoient . eu
cet objet en vue? Et ?e f~lt le .Sr. BouteIlle
peut-il conteller d'a vo~r faIt plald~r un a~be~.
gifles à raifon de fournlttl. res en ~hm;~ts qu Il
avoit fait~s à fon frere ? RIen ne lUI a ete plus facile aujourd'hui que de fe m.énager l'acquit de
quelques créanciers ~ ou. CelUI du . Sr., Arbaud.
Quel
le créancier qUI refuferolt d abandonner ou ~e quittancer fa créance pour Ji~.francs.,
quand il s'en verr~, fruaré pa,r u,n .F,ldelcommls
qui abforbe entJerernent 1 he redIte ? Et la
preuve que l'hérédité de Cha~les était infolv~
ble fe puire dans la tranfaçho~ du 18 Aout
1770 , '( cotée B. B. B. ) qUI efi encore le
~(opre Quvrage du Sr. Bouteille & de fa faInille , & dans laquelle il fe porta créancier
perdant de plus de deux mille livres dans la fuc ...
ceffion de fon frere.
Au fonds' quelsque ayent été les motifs de
fa répudiation, il n'en eft pas moins vrai qu'elle
exifié , qu'elle lui eft non feulement per·
fonnelle, mais même commune avec toute fa
famille , qu'elle a été fahe en pleine connoiffance des affaires de la fucceffion , que cette fucceffion ne lui donnoit pour tout patrimoine que le
quart d'une aaion refcifoire &. certainement nulle (
loi n'a jamais accordé au mineur le bénéfice de ref..
1
ea
1
titution env,ers une répudiation de cette nature !
.Envain pou~ fe foufiraire aux induétions qui
nallfent des clrconfiances dans lefqu~l1es il a
fait cette répudi~tion vient-il dire aujourd'hui,
qu~ fa mere &- [es Jœurs étant majeures, pouVOlent calculer ce qui convenoit à leurs intérêts , mais que lui, n'ayant que 24 ans il n'avoit
pas ajJe'{ de maturité pour le faire. Quel inté ..
rêt pou voit donc convenir à un des éohéritiers
fans convenir aUK trois autres? La fucceffion
pouvoit-elle donc' être infolvable pour l'un &
folvable pour l'autre, il faut donc toujours reconnoÎtre que l~ fucceŒon répud~ée n'offroit
rien de réel, à moins de regarder comme tel un
procès à foutenir .
. M~is l'aaion que tinte.nte ,:ujo,ur..d'hui .ne fait
proces que par votre obJllnatlOll a . voulOIr vous
maintenir en poffeffion des fonds; c'eft donc d
tort que vous dites aujourd' hui ~ que ma répudiation. ne m'a privé d'autre droit que d'exercer
une aaion récifoire. Le Sr. Bouteille perd toujotas de vue qu'en régIe générale toute demande en rellitution pour fait de minorité eft litigieufe de fa nature en ce qu'on ne peut y
fiatuer que caufâ cognitâ. Il perd de vue que
la demande en refcifion intentée par l'héritier
du mineur enver,s des ventes dont le prix a été
employé à payer [es dettes, ea encore plu s
litigieufe & exige d'entrer en plus grande
connoifiànce de cau[e, une attion de cette nat~re , eA: donc un véritable procès. En répudIant donc une {uccelIion dont tout !'aélif Contelle à une aélion refcifoire , le mineur ne re·
J
�3~
nonce donC' qu'a m~ procès~. Or le mineur p~ut
il être reçu à fe faIre reHnuer envers l,a repudiation d'une hérédité pareille ? Le peut-Il quan,d
fa répudiatio~ lui eft commune avec [es tfOlS
cohéritiers majeurs & fes plus proches parents ?
Le peut-il quand les choies ll~ {o~t 'plus dan~
leur entier, quant après fa f,epud-latlOn tout a
changé de face? Voila les P?ims ~e ,vue que
le Sr. Bouteille cherche toujours a ecaner ,
mais qui fe p;éfentent to~jou~' s à l'efprit ,
dès qu'on connoÎt les vraltS cu'confiances du
proces.
» Mais dit-il ,- fi le mineur ne pouvoit être
» refiitué qu'entant que les chofes font dans leur
» entier il s'enfuivroit que quelque préjudice
» que le mineur e~t fou~ert ,p ar la fépudi~tion,
) on lui refuferOlt toujours de le relhruer.
» Il s'enfuivroit encore que le bénefice de ref. .
.,... "
,
» tltutlon ne pourroit etre llnperre qu entant
») que le tiers acquere~r qui a dép~uillé
le
» mineur conferve les bIens ou les ladre dans le
}) même état. Le ridicule oe ces conféquences
) annonce l'inapplication du principe. Auili je
) nie que le
Sœvola ,dife quelque chofe de
» pareil. Ce
ne parle que de l'appurement
» de la fucceffion f4it par le fllbfiitué ; & no'n
» de quiconque aura ufurpé fes biens. Si p4r
)) exemple dans l'infouGence de l' âge un mineur
» difoit , il fàudroit liquider des comptes ;
» faire l'apurement d'une fucceffion ~ reclamer
» un tel bien, j'aime mieux me livrer à mes
» plaifirs, je repudie. Quel eft le .Juge qui
» dans ce cas lui refufera le bénéfice des refti.
tltutlon
\
,
9
9.
'
33
tution ? D'un autre côté fi un mineur vait
)} une fucceffion hériffée de difficultés un béné» fice d'inventaire ~ inévitable de créances dou» reufes à faire rentrer & que ce mineur répu») die; l'on aura raifon de lui dire qu'il eft non
» recevable à fe faire refihuer envers fa répu) diation ~ & qu"il n'ell: pas jufie qu'au béné» fice de la refiitutioll il vienne dépouiller l'hé » ritier qui a tout liquidé; c'eft donc par les
» circonftances qu"il faut décider fi le mineur
» ne doit pas être reftitué , lors même que les
» chofes ne fonç plus dans leur entier. Aulli
» les auteurs examinant fi le mineur eft 'reLli» tuable en vers la répudiation , )lous difen [-ils
» que, re[!;ula eft indubitata qitod Jic.
Les a veux feuls que renferine cette objeB:ion
fu~roient pour accabler le $r. Bouteille, car fi
c'efi par les circonftances q~'il faut ~ fe décider
en cette matiere , qu'elle1 circonihmces plus
fortes que celles du conco~rs da fes trois cohé ..
riciers majeurs à fa répudiation! Quelles circonfiances plus décifives que la reconnoiffance
folemnelle de l~infolvapilité de l'hoirie de fon
frere , inCoi vabilité avouée par lui & par toute fa
famille dans une tranfaétion ! comment dans des
circo'nfiances pareilles écouter une demande en
,récilion envers la répudiation d'une hérédité
Infuflifante , & reCcifion à la faveur de laquelle
on veut parvenir à dépouiller des pollèflèurs de
22 ans, & dont les deniers ~ bnt liberé le défunt des dettes vifcérales & privilegiés fur [es
biens. Le fieur Boutèille ne pouvoir donc pas prolloncer fa condamnation en termes plus exprès.
»)
1
l
�•
34 . , d 1
G
Au reae 'rien de plus tHOIg~e. e a c~u e que
r'
ences ridicules , qUI fUlvanl lUI décou· CQU1CqU
es
.
1
lent de ~os principes. Il nF les préfente comme
telles qu;eJl appliqua':Jt à toUS ~{f~ce de contrat
afl'"é par les mineurs, les pnpc~pes . qu~ n,o.us
;'appliquons qu'~u cas particulier dè la repudla..
tion d'une hérédité. , ' .'
r
Nous n'avons ja~als dIt, que la ben~fice d,e
reltitution dot indillin8~ment ~tre refufe au mIneur q\land les chofes ne. ~ontpllls dans leur- entier. Nous n'avons même pmals ,conte fié ,que .ce
bénéfice ne lui compétat en matlere de rep~dla
tion d'hérédité. Sans doute, il lui ~ompéte, zndu,l;itablement. Mais ce bénéfice lUI compete-t-l!
indifiinétement &. [ans connoiifance, d~ caufe .
fuffit-il d'aborder la Julliee & de lUI due ~ » d~s
» mauvai~con[eils m'ont engagé à répudIer; .le
» fuis né en 1746, ma répudiation a été fa~te
» en 177 0 :1 je touc~ois bien alors ~ ma maJo» rité' mais je n"étolS pas aite'l forme pour cal» cule: les ' bénéfices &. les avantages d'une fuc-·
» ceffion' ma mere, mes fœurs, mes cohéri'
'b
) !tieres affillées
de leurs maris
ont 'len ren pudié avec moi , ~ais elles a,v?ient: un juge» ment fain, elle ont. pu fe declder
par "elles.
, .
n mêmei' quant à mOl, mqn Jugement n etolt
» point e~core afTez fO,~mé pour me ~écider par
)} moi.même _ parce qu Il me manquOlt quelques
» mois pour avoir mes vingt-cinq ans? ergo il
» faut m'accorder & le bénéfice de refiitutÏon en» vers ma répudiation;» fuffit-il, difons-noJ.ls ,
de tenir ce langage pour q~l'aveuglement ou
,refiitue le mineur ? voilà ce que nous foute-
'A
•
j)
nons n etre pas. vrai; &. c'efi pourtant l' 1
réfumé de toute la défen[e du fieur Bo 'lai e,
.'
'1 l'
Utel e
malS
JamaIs
es
OIX
ni
les
Auteurs
n'ont
t
"
d
raçe'cl'
es
. prInCIpeS ~ cette nature. En regle géné{ale on
pere,' on dI[cut~ les moyens de refiitution. Le
L~~l~ateur ne dIt pas, vous ave, contraaé en mi
!Z~rlt;, d,one le bénéfi:ce de .rejlitution vous com~
pet~.
1 dIt
contraIre
, Je. peièrai
votre cond
., au '
.
'J.
lllte , J ex~mznerQl les préjudices que vous -ave
foufferts ,Je ~errai Ji vous vous êtes compon}
comme
. fi"un maJeur, ou Ji vous n'ave7'\ au contr~lre UIVI q~e les impuljions de la jeuneffi, &
fulva?t les clrconflances , auxilium tibi dabo
ou bIen, caufâ cog?itâ tibi f!lbveniam. V oilà l~
regle genérale. VIent en[utte la regle
.
' ,
panleu' [' l
JIere ur ,
a renOnCIatIon
•
Il. '
à une hér e'd"Ite
~
&
comme c en ICI un genre de bien non r r
.
hl 'd'
",
.
w!cepue, appreclatton & qui fort [ouvent peut être
onereux
, & par les t:harges' & dettes dans 1'1 efi gre __
ve,' . ~omme encore 11 peut tres-bien fe faire
qu on ale contraél:é mille engagemens [ur 1 r '
d' une repu
'd"latton, la loi dit alors prene alOI
71. garil
1
d' ,
,
1
e; a repu latwn d'une hérédité n'e'fl.
'
J" poznt
Il
par
.., e e-meme un aae léli+'
J'J , comme l'e,a
J' par l III-,
meme, l!nemprunt, @u.u?e aliénation jans calife.
ces dl;.n:'
~t:
.Il convzcnt
' donc de ·difl.znguer
J"
'JJ erel1t.es f.Jpeces; & en c0nfl.iuence , j'exige non.fiulement
une, pr~uve de léJzon pour obtenir le bénéfice d"
reflUutLOn
, mais JO, exige
encore que Z',,,
' d' e
•
•
u repu latl,O~ p~enne
Jouree dans l'inconduite ou la
letfe~ere du mln~ur., Ce n'efl pas tout, je refufe le
b~néfi.ce, tle refluutwn Ji les chofos non funt am,..
A
fa
nlOo ln Integra.
(
�..
36
Telle efi évidemment la différence fenfible
que les loix oot mife entre la répudiation d'une
hoirie & les autres contrats de b vie civile. La
moindre attention fuffit p'our l'app~rcevoir. Eh
par combien d'autres, texteS t~ouver1ons - ~ous .à
l'appuyer fi elle- étOlt fufcepubl,e d~ dout,e ! malS
une fois cette différence convenue & rapprochée
des circonfiances de la caufe , le fyfiême du Sr.
Bouteille croule de lui-même, fa répudiation
a contre lui toUS les principes &. toutes, les conditions fous lefquelles la loi accorde le bénéfice
de refiitutÏon auX mineurs ; cette répudiation
efi un aéte fi peu difré par juvenilem œtatem,
qu'il l'a faite avec le concours de toute fa famille qu 1 jl n'a fait que renoncer à un procès.
En u~ mot le but de fon afrion eft clair; en fe
faifant refiituH envers fa répudiation ~ il veut
dépouiller de tiers acquéreurs de vingt-deux al?s,
après que toUS les biéns de la fuccefI10n répudiée ont changé de face par des réparations de
toutes les efpeces, après que la plupart ont été
diftraits ou hypot~equés; une atlion de cette nature n'dl-elle pas le comble de l'injuftice ?
Mais ajoute-t-il» la Loi n'entend par res in» cegrœ que le fait du fubftitué & non celui
» du tiers acquéreur* Elle l'exprime elle-même,
» puifqu'après avoir parlé Ide res in intergo, elle
» ajoute ~ Ji vero jam deflruaâ hœreditace &
» negociis' finitis ad paralam pecuniam labori» bus fubflituti veniat repellendus eft· C'efl donc
~) au, fubfiitué qui a liquidé ' l'hoirie qui la dé':'
» gagée &. débarrafiée des dettes, c'efi à ce
» fubfiitué qu'il faut ..appliquer fes, difpofitions
»
&
, d
r.
37
Sc non a es Ulurpateurs qui J. aloux du
, "
cl"
pa
» tnmOlOe u mlI~eur font parvenus à le lui
)} arracher. AuŒ BuilTon, FUl'gole & M. de
») Monvallon nous difent
1es
' que c'efi po'\r
u
' ""
» h entIers qUi qnt liquidé l'hoirie qu'
fi ni.
1 fi' "
'
1 ont
» es a, aIres,' q~i ont d~gagé la fucceffion que
» la 101 a éte faIte. V 011à donc le cas où la loi
» refule
"fon
' fecours au mineur . M'
aIS ce cas
» efi-Il c:lu1 d,u ~rocès? La fucceffion n)efi·elle
» pas
" aUJourd
d hm dans le même état ou' e Il e
» eb~olt quan ,Ile fi,e~r Bouteille la répu'dia ? les
» ,1ens? ont 1 s ete vendus après la repu
' d"la» tIon . les acquéreurs ont-ils apuré la fucc ef~) fion? vous dites envain que la loi ne pa 1
» du fubfiitué que comme d'un exemple
rIe
,
, Il.
'L'
' ce a
» n en pas vraI. a 101 ne fonde fa déciiion
» fur ce que le fubfiitué a feul travaillé que
fi
"1 ' .
,que
» ur. ce qu 1 et Oit eo droit d'apurer la fuc» ceChon , ) & fur ce qu'il a été de bonne 101
C ".
n L
,~ demarche du mineur clégénére alors
'
""
en
» lUJU
lce
Vls-a-VIS
du
fubfiitue'
ou
d
l'h'
, . fi
.
~
e
e» ntIer ~ ,& ce n'ell qu'une jufiice que le mil)
ne ur reclame contre les tiers acquéreurs .
qUi
» l' o~~ d'epoui"Il'e. V ous parlez envain d'amélio» ratlons
,on
vous
,
,
.
'les
" refiituera. Les aIne'l'10 » ratIOns n ont JamaIS ete une raifon pour s' op» po~er à la re'vendication. Voyez fi on n'a ja» malS, d,ébout~, un mineur parce que fes fonds
» o~t ete améh~res. Revenons donc au vrai le
» nuneur ne dolt p~s ~enir ~1"paracas epulas,
» profiter
, du cl'travaIl, d un herltler: maI's .·le tl"ers
» acquereur
un bIen du mineur fans cau fc6.,
) ne peut pas le priver par fori propre fait ,de
»
K
�.
n
38
le rédamer. Récablifft'z donc le
llüne'Ut
39
pudition ~'u~e hoirie efi fans doute que res de-
& il
vous payera vos améliolations. »
D'abord quand il feroit vrai que le para...
graphe fç~vola n'appliq~e ~es res iruegrœ qu'à
la liqt.lidatJoon & au débrouIllement .des affaires
de l'boirie faits par.le fuhflirué , Je lieur Boateille demeurerait toujours [ans reffource. Il
faudrait en e.ffet qu'il parvint à perfuader que
fa répudiation prend fa [ource dans la légéreté
de l'âge, que la fucceffion de fan (re.re préfente
un objet réel -' il faudrait pour cela · qu'il Ce
fit reHituer envers la tranfaétion de 1770 J
coa:re laquelle fes lettres de refcifion ne portent point, dans laquelle lui & fes cohéritiers
majeurs ont reconnu cette fucceffion infolvable, & dans laquelle il prend la qualiré de
créancier perdant d~ 2000 l~v. dans la fucceJfi!}.n ~e [on frer~; d, fa~droJt enfin qu'il par. Villt a prouver a la Ju{hce que fon attion n'a
poict pour unique objet de lui ouvrir la voie
à ,un nouvt:~u proc~s, & ~u ,Procès le plus
odIeux, pUlfqu Il ne tend a nen moins qu'à
dépouiller des poffeffeurs de vingt-deux ans ùont
les deniers ont liquidé la fubfiitution.
Mais il n'dl: pa,s même vrai que le
œ ..
vola, b~r~e le Tes znteg:œ, à ,la liquidation de
, ~e 1 h?~ne ~ar le fubll!tué .. S~ quis, dit ce
Juvenz~z levztate duéJ.us omi.feru vel repudiaverit
bent effe zn zntegro.
l)
1
Ce même
dit enfuite ~
fi vero jam
di/:
tratâ hœreditate , & ne/3"Ociis finitis, ad paratath.
pecuniam laboribus fubfliruti veniat repellennus
eft. Or, .paT cette feconde difpo-fition , la Loi
entend-elle reftraindre la premiere, à la liquidation de l'hoirie par le fubfiitué? la lettre &
(
le mdtif de la loi réfiflent également à cette
,
"
InterpretatIon
.
La lettre, parce que la difpofition de la
p.remiere partie eft générale ~ & frappe in~i[
tlllaement fur tous les cas, C eil par oppohnon
'à res in integro, que la loi parle dans fa fec'o nde difpofition de rebus diJlraais & negociis
finitis; c'e~ pour faire femir que quan,d l,es biens
font difiralts, les chores ne font plus zn zntegro ;
& fi elle nomme le fubfl:itué ~ c'efi parce que
dans le cours ordinaire des chores , eefi le fubftitué qui prend la place de l'héritier. En général
les \loix donnent des· exemples, & les exemples lesf'plus rapprochés de Yhypoth.efe dans l,efquelles les Légtflateurs les ont fattes: & c eft
delà qu'en matiere d'interpréta~ion de loix, les
Jurifconrultes nous dirent tous, que verba de1
9. .r
9. ,
heuedualem , fi quzdem omnia in integro jint
or:znino a~diendus eft. Voilà le pur texte, & ~exte
bIen préCIS. J ufques U une des conditions effentielle pour reLlituer le mineur envers la ré ..
9.
• . monflrant, non lintÏtant.
,1
1
Le motif de la loi, parce que ce n'dl pas
la perfonne du fubfi,itué qui frapp.e le L~.gif
lateur, mais les fOIns & les pelOes qu Il a
prifes laboribus fubftituti. C'efi l'injufiice . du
mineur de ne recourir au bénéfice de refin utian que dans un tems ou tout a changé de
face. C'efl: les inconveniens qu'entraîne la di[,
1
�1
1
4°
·
a
tra Ion
.
_
d s- effets héréditaires 1 les g~rant1.es,
e
, ."
de proces qUI en
..
la pepID1ere
les liqUidations,
moo
fi ce . & cerral°nelnènt tous ces
~\
au fubllitué qu a tout
ferolent la U1 'ffi b
tifs s'appliquent au lIen
0
0
autre.
Furgole ni Mr. de
Auai ni BU1lfo~, n~ o(é en 'principe que
Il
'ont JamaIs p o o
Montva on n
,
li uât qu'à la lIqUIdatIon
le 1'\.
Îœvola ne les a~Pbfiqo
é Nous convenons
!:I J'''.
lU
ltu.
(
de l'haine par
h ils difent , qu'on ne
q u.'en citant c,e paragra P eb" éfice de reaitution
o
. ccorder le en
. . d'
pour~OIt pas a le fubfiitué qui aurolt .hqUl e
au mmeur contreo
01
u'on ne le lUI refufe
' "' Mais dtlent~l s, q
~'1 ' t
1 hOIrIe.
.S 'du lU
r. b'lnltue
l" '?" voilà ce qu 1 S non .
.,
que vls-a-vl.
1
ï S dirent . 'que
le . mmeur
cl'
r
BIen
pus,
1
.
•
s
Jamat 1.
. \
. d'
. d'b té VIs
.. a-VlS
un héntIer qUI a pns
1
feraIt e ou fi b{t" ' quoique la loi ne par e
la place du . u . ltU::uve fenfible qu'ils n:on[
que du fub~ltue, IP 1 limitât fes difpofiuons
.
. enfe que a 01
L
JamaiS. p. . de l~hoirie par le fubfhtue. e ,
à la hquld~tlOn.
t bien les conféquences
fieur Boutetl!e p:evhoya~é a les fauver en créant
de leu~ ~oél:~lne a ~reer~s tiers Acquereurs paf.
une dtlhnél:l~n ~n d "hoirie & le fubfiitué,
feffeurs. des ~,n s e uadrer avec l'héritier, car
difiinalOn qu Il faIt q
1 fi bfiirué & l'hérielle embralfe ~galedl:neo~t oent ~ravaillé de bonne
.
Ces dermers lt-l ,
.
tIe,r.
'[ des autres n'a au contrazre que
fOL.
Le tr~~afil ,
ba'è A la faveur de cet~e
la mauval; e oz pour J ~.
ré
de
d ' cr:l:'
il croit fauver les con que~ces '.
1 lllC~Oo~
cl Auteurs qu'il cjte. MaIS cette
la dotLnne es
Il
ue par le
d' fr tHon efi chimerique, e e manq
1
f!· 10& par le
Par le fait J parce que es
aIt
tIers
0
•
0
0
0
0
•
0
0
0
,
0
dro~t.
0
41
tiers Acquereurs de ~ 759, ont acquis aux en..
cheres ~ ils ont acquis du vœu de la famille ,
leurs derniers ont libéré l'hoirie, on ne pou~roit
donc à aucun titre les regarder comme poffeîfeurs de mauvaife foi. Par le droit, parce que
la loi , loin de fonder fa décifion fur la bonne
ou fiJauvaife foi, la fonde fur rehus difiraai$ ~
fur l'indignité du mineur qui ne fe préfente
que dans un tems où tOUt a changé de face, &
qui vient ad par':tas epulas? f~r l:s inconve_
nients des garantIes & des lIqUIdations qu'en ..
traîne le rétabliifement des chofes dans le preétat, quand elles ne font plps dans leur
mier
•
entIer.
Mais ce n'ell: pas aifez pour nous d'avoir
prouvé que Mr. de Montvallon, ni Buiffon,
ni Furgole n'ont jamais po[é en regle que. la
liquidation de l'hoirie par le [ubflitué fut le
feuI motif, & le matit taxatif & limitatif du
9, Scœvo!a. Nous fom mes en état de prouver que
tous les Jurifconfultes on traduit les mots res in
integro par ceux-ci, res venditœ, res diJlraaœ.
Nous avons cité là - deifus Convarruvias,
liv, r. n", r. Ce ]urifconft1lte parlant du 9,
Scœvola dit expre11èment , uhi reflitutio minoribus etiam graviter lœ ..Îs negatur, fi poft lf'iJonem hona in alium NOVO CONTRACTU
tranflata fuerint. Cette autorité a paru fi topique au lieur Bouteille qu'il n'a pas entrepris
de la combatre. Nous avons encore cité Mr.
de Bezieux page 547'0 qui rappOrtant un Arrêt
rendu en la caufe d'un mineur dic, j'étois des
Juges & de !'avis de l':A.rrÙ , car la loi quod
L
�4!-
refiitutio ff. ~e minor~bus, décide
<Jue la reflitlltion eft refiifëe au mzn~llr , quand
les chofes ne font plus dans leur e~tlet , comT1!e
fi elle étoit demandée après une GRAND,E DE6, minor
9.
PENSE faite à quelqu" ouvra~e entrepns fur l~
foi d'un.e conv;ntion , elle feraIt alors demandee
lllteg ra
.,
' E
L'Editeur de M. de Be7.1eux s e~ trompe. n
.citant le 9. reflitutio, il a voulu cl~er 1; 9· .Sœ ..
la. La chofe eft evidente , pUlfqu en hfant
vo
. , Il. Il
~ refl-itutio
on voit qu'li n y eU. nu ement
1e}l' J'"
cl'
b .
quefiion d'une refiitution demall. ee re us l1ue ...
gris , au lieu qu'il en eO: qu~fil0n dans le 9·
Sœvola , & puifque ce dermer pa.ragraphe fe
trouve dans la loi citée par M. de Be'Z.leux. L'Ar-rêt rapporté par ce Magifirat eft bien rendu fur
une refiitution impétrée en vers l'achat d' U Tl mulet
qui étoi mort , mais fa ;efl.exion e~ , générale.
» Si la loi refufe la refiltUtlOn au mmeur rebus
» non integris donc il faut la lui refufer ell» vers l'achat d'un mulet mort.» Voilà la tournure 8{ le fens de la reflexion de M. de Bezieux ' & ce (ens dit bien exprefi~ment , que
dans l:opinion de ce Magifirat, la loi que n~us
irtvoquons ne limite point les exprefiions res Integrœ, à la liquidation de l'hoirie par le fubre
no~
. ,
tltue.
Et noUS avons enéor là-deffus une autorité
magifirale , c'efi celle de M. Valla -' Confeiller
au Parlement de Paris, dans fon difcoUfS fur
les Succeffions, n°. 12.. Voici fes exprefiions :
fi le pubere , dit-il -' conduit d'une jeune légé-
reté, s'eft abJlenu, or~ bien a répudié ['hérédité,
(
)
4~
ou la poffeffion des. biens., fi .les" chofes fo nt en ..
core dans leur entIer, II dOIt etre entiere
. M' Ji 1 t:
ment
ouz. ,aiS l a lu~ceff!0n eft DISTRAITE ,
& le negoce accomplz, zl doit itre débouté. Ma~~eureuf~men~ pour le fieur Bouteille, ce Maglftrat n a pO.l nt tenu ce langage à l'occafion du
mulet ,~ort. Mais en difcourant fur les fuccefnons., Il n~us a donné la tràauétion littérale de
la 101 romaine q~e nous invoquons.
Il eft donc
aujourd'hui , qu e
, ,
· bien confiant
qu an d 1es b lens o~t e~e vendus , que quand
la fucceffion eft diftraue , le mineur ne
peut
l
'
, d' .
p us apres une repu latJon fon~elle être reçu à
1~ rep.re?dre; & fi cela ell: vrai en matiere de
repU~latlOn de toute hérédité quelconque -' à
comb~en p,lus forte raifon l'eft-il quand il eft
quelhon d .une fucceffion qui n'offre au mineu r
qu'une atbon re[cifoire à intenter -' d'une fuc ceffi~n re~,on?ue lnfol~able par touté la famille ,
& repucllee, ,par le mineur conjointement avec
toute fa famille.
Que le fie~r. Bo~teille dife maintenant qu'il
pay,era les amellOratlOns, qu'il les offre aux acquereurs.r ,II
c'eft l' .
{'.femble
, -' à l'entendre ,que
Cl
une ch01~ lacIle a apprécier? ~ qu'il va pleinement & complettement fatlsfaue les tiers acquéreur,s. Et payera - t - il auai les frais dt:s
garanties, les dépenfes des nouveaux partages
~c.! De ,bonne foi, peut-on traÎter ainfi de~
tiers .acquereurs dont les derniers ont prévenu
la rUIne de la fucceffion paternelle -' des tiers acquéreurs qui ont payé la dot de fa mere -' les
legs de fes fœurs , des arrérages de Taille ,
.
�44
toutes dettes aulli facrées que privilégiées? Eft.
ce quand la plupart des biens ont paifé ·fur de
nouvelles' têtes, même après f'J répudiation ,
qu'il peut tenir ce langage?
Après ces offres dérifoires, il hnit par dire,
qu'il eft inutile 4'examine,. Ji le paragraphe Sre·
vola a' été abrogé par la loi derniere du titre, du
code de repud. vel abftin. hœred.; il ajoute enfuite , que c'eft pourtant ce dont on ne fauroit
douter ~ fuivant Buiffon ~ M. de Catelan , M.
, de MonvalloTZ, & la p)ojJ. 'for le mot repellenSœvola. Enfin, il finit par dire ,
dus du
qu'on doit d'autant moins avoir des doutes là ...
deJJus , que nous voyons journellement des en·
fans paffer de leurs legs à leur légitime.
Quand il ferait vrai que le paragraphe
Sœvola a été abrogé, à moins de dire que
toutes les Loix fur les refiitutions en entier ont été abrogées, ou que dans le fyfiême
de ces Loix on refiitue aveuglement & indifiinétement le mineur ~ on ne voit pas que
le lieur Bouteille put fe flatter du moindre efpo'ir. Mais ce paragraphe a été fi peu abrogé,
que nous venons de voir que Valla, Covarrurias, 5( M. de Be'{ieux, perfonnages tous diCtingués par leurs places &. par leur favoir, eo
fupporent l'exécution. Nous convenons que M.
de Monvallon, BuiffOn, & les Auteurs dont fe
pare le fieur Bouteille, ont dit que la loi derniere du code de repud., vel de aueflin. hœred.,
femble mettre une reflriaion à la regle établie
par ce pa.ragraphe. Ce font entr'autres les propres termes dont fe"-fert M. de Monvallon, tom·
,. cr.
pag. 147 & 148 . Mais autre chafe efi
.q u'une loi reflraigne la difpofition d'une autre ~
autre chofe eft qu'elle l'abroge entierement. L~
loi derniere qu"on vient de citer, reftraint, corrige les difpofiti.on.s du 9. fcœvola, mais en quoi
conlifte la reftrzaLOTt, ou la correaion dont parlent M. de Monvallon, Buiffon & autres?
Confifie-t-elle à accorder aveuglement au min~u: le bénéfice de reltitution envers la répudIatIOn de toutes fortes d'hérédités? Ou cette
reltriélion dt-elle feulement bornée à un genre
d'hérédité particulier? Voilà la quefiion. Mais
cette loi eft claire ; elle difpofe fur le cas
où: quis fous hœres recufovit paternam hœredita~
tem ~ & deinde. maluit eam adirer Sa difpolition
ne tombe donc que fur fui hœredes, c'eH·à-dire
~ur les. enfans du dé.funt, ou fur ceux qui, ef~
lIgoe dlfeéle, remphtrent le premier degré de la
fucceJlioIl.
, ~t . il n'y a qu'à ne. pas
affe.é ter d"i~norer
1 hlftOlre de cette parue du drOIt RomaIn ex pliquée dans tous les livres, pour connoÎtl e
les motifs de rel1:riél:ion en faveur des enfants.
Tout le monde connaît l'efpece d"honne ur
que les Romains attachoient à avoir des héritiers ou reprefentants. De là l'origine des reHi tutions envers 'les répudiations, mais comme
il aurait été injufie d'accorder ce bénéfice
dans tous les cas, on y impofa pour condition
fubfiantielle & principale même envers les
mineurs, que les chores fuffent encore dans
leur eniÏer. Tel était l'état de la Jurifprudence,
lorfque l'Empereur J ufiinien fit rédiger le code,
1 er . ,
9.
•
45
M
,
•
�46
,
47
& comtne cet Empereur étoit peut-être plus
efclave qu'un autre, du point d'honneur dont
fes fujets étoient imbus ~ il dérogea auX
principes de la Jurifprudence romaine, quant
aux enfants du défunt, & au lieu qu'il leur
étoit défendu de revenir à la fucceŒon paternelle, après l'avoir répudiée, à moins que les
chofes fuflènt. encore dans leu rentier, l'Empereur Jufiinien leur permit d'y revenir dans
un tems limité, quand même les chofes ne fe ..
roient plus dans leur entier, fous condition
pourtant de payer les créanciers du défunt.
La loi fi quis fUlls, eft 1i claire là deffils,
qu'on ne conçoit pas comment on a entrepris
de la combatre.
Le cas de cette loi explique ce point bien
clairement. 11 eff conçu en ces termes. Si teftator filium familias hœredem inflituÏt licebat
filiis hœreditacem repudiare , & pofleà ad eam
redire quando cumque res alienatœ non elJent ,
quod in PATRE corrigit Imperator. L'a correétion, la rcftriétion que la loi derniere met
au paragraphe {œvola, n'a donc lieu qu'in
fuccelJi.one paterna. Et il s'agit ici de la f~ccefion d'un frere.
Enfin ~ quoi de plus exprès que la doétrine
de Perezius fur cette loi, doétrine qu'on a pru"damment laiffé à l'écart. J uflinianus -' dit Pe-,
rezius, clare docet minori repetenti hœreditacem
non obflare quod res hœredùariœ, fint di[traaœ, & quia loquitur de fùo hœrede non
OFFICIT refpon[nm SC./E!?,OL/E in lCfJem
24 ~ 9. 2 ~ dlgeflzs de mznorzbus, quod perti-
Ji
1
,
ner~ ad extraneum. jam dOCUl, favorabilior
namque caufa eft fia hœredis, ac maxime mi~oris ut ei fubv~lZiat~r etiam
res non fin t
l~tegrœ cum fit zpjo puoe hœres ~ licet (e abftzneat; ~xtr~~eus vero qui repudiat, nec re ~
nec nomme er hœres.
Ce même Auteur examine en[uite à qu-'elles
perfonnes le privilege de la loi derniere peut
s'étendre, & il décide qu'il compette à tous
les defcendants en ligne direae en tant ce.
pendant qu'ils rempliifent le prel~ier dégré de
fucceifeurs . Exteuditur hoc privilegium ad ne
po~es pro ~epotes ~ ~einceps. in ,Jucceffione ,.
4Vl pro aVl, fi morzentzbus lllzs pnmum in poteflate locum ex [ua jlirpe teneant, cum iili
habeant jus fuitatis.
Qu'on nous dife maintenant que fuivant la
~ urirpru~ence de la Cour, le fils eil reçu
a repudler fan legs , pour demander fa légitime. Cet exempl~ ~onfirme, nos principes. On
permet cette vanatIOn au fils ~ parce qu'il eff
queftio~ de la fucceffion paternelle~' on ne peut
donc rIen en conclure contre nous.
Aïnli fuivant le fuffra"ge de tous les Jurifconft~ltes , le par~graph~ fcœvola eft en vigueur
parmI nous. MalS eût-Il été abrogé, à moins ,
on le repéte J que toutes les loi x fur les reftitutions en entier n'ayent été pareillement abro ..
gées, on ne peut pas écouter le fieur Bouteille.
11 vient fe faire refiituer envers la répudiation
d'une fucceffion, dans laquelle il n'y auroit au
fanglant pis, qu'une attion refcifoire à intenter ~
dans laquelle même il ne lui compétait qu e
,
�48
le quart de cette aélion , & il veut après avoir
reconnu lui-même par une cran[action [olem ...
nelle l'infolvabilité de cette fucceŒon, qu'on
l'admette à cette même fucceffion, à l'effet
d'intenter cette aélion refcifoire! Où font dODC
les .1oix qui accordent au mineur le bénéfice
de refiitution dans une hypothefe de cette
e{pece? Qu'il jette feulement les yeux fur les
circonfiances ~ dans lefquelles fa répudiation a
été faite, fur celles dont elle a été fuivie, &:
fur les conféquences de fan aB:ion ? quatre majeurs animés du même i~térêt" fes proteéteurs
naturels l'ont accompagne lors de cette répudiation ! Avant comme après cette répudiation
touS les biens ont été réparés, augmentés ou
aliénées! & fi après une pofièffion de vingtdeux ans on allait dépofieder des tiers acquéreurs' , dont les deniers ont payé les deues du
mineur, à quels préjudice ~ à quelles conteftations ne les exroferoit-on pas! Ces différents
point de vue font cert~inement ceux que la
caufe préfente ,& on ofe le dire, ils révolteront toujours contre la demande du fieur
Bouteille.
CONCLUD comme au procès, avec plus ,
grands dépens & pertinament.
,
r , , Ç) (
C<..1' \' ..c. ' - t.J~
\~
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<-.Q.-
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Cn<)I~<-~'-(v1 ~' f <{' j~l({d n~t~~0-~7a-°l}1J.,-~\~ ,~~~~~:~
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"'""{'
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..:~ <J\'CLC"[.ô~I\,_c"~\-" ï~J~JJ MATHIEU, Procureur.
(
7cc. ,""l.:.. r"'-l' lAI\... Il'-\',~~
,-,-~, ~ <. ,,-d<-l,!!,~:tellr le r,Confeiller d~ FORTIS , Rap-
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porteur.~ Uo..l\,\ c~ j( '-l'L {(-Le_
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•
0....
4A.
.
"
\
,
,
1
�•
,
.1
RÉPONSE
,
POUR le Sieur JOSEPH BOUTEILLE, Bourgeois de la ville de Manofq ue , fils à fe u
Me. Jean-Baptifle Bouteille ~ Avocat en la
Cour, en qualité d'héritier légitime de
feu fleur Charles Bouteille fon frere ainé ,
Demandeur en exploit libellé d'ajournement du 3 Novembre 1779 ; dont les
fins ont été évoquées pardevant la Cour,
tendant en entérinement des lettres de refciûon principales du 29 Oétobre précédent,
en Requête incidente du 26 Juin 17 8 l ,
tendant en entérjnement des lettres de
reftitution incidentes du 2 2 Juin 17 81 ,
& en appel des décrets y mentionnés & de
tout ce qui a fuivi , &: Demandeur àux fins
de fon Rédigé de Conclufions du 2 S F évrier 1782.
1
•
•
,
.
•
CONTRE
Mre.
•
A
•
•
•
èonfèilier du
Roi, Préfidenr 1 Tréforier-Général des Finances de cette Province; la Dame Dulme ft
mere, en qualité d' Héritiere ufufruitiere de
Mre. PauL-Alexandre Dulme fon mari , les
•
•
PAUL-BERNARD DULME,
•
�2
hoirs Barret, les hoirs Turin, Travailleurs,
Pierre & Honoré Roman fier es , auffi Travailleurs; Honoré La'{are, Ménag~r, & Mre.
lacques.Paul de Gaffaud, ChevalIer, tous de
ladite Ville de Mallo.fque , Défendeurs.
Amais mineur n'a été auffi j~djgneme?t d~
pouillé que le fieur Boutellle, & JamaIs
des propriétaires, dont. la p0fI'eŒo? ~'eft
qu'une véritable uru.rpauon" n ont tache de
s'y maintenir par de fi mauvaI[cs ou de fi pe ..
tites raifons; c'ell ce que nous promettons
de bien jufiifier.
Par le te{lament du 12. Janvie.r 174),
Me. Bouteille, Avocat en la Cour de la ville
de Manorque, fait cert ains legs à [es enfans
mâles ou filles, inl1itue pour fon héririer
univerfel le lieur Charles fon fils aiLlé, &
lui fubfiitue le fieur Jofeph Bouteille [on
fils cadet.
Après fa mort, furvenue au mois de Février
I75 l , la Dame Bouteille fut nommée tutrice de trois de fes enfans pupilles; & pendant
le tems de la pupillarité, la fa ille vécut
fur un bien jaloux qui fairoit l'objet de
la convoitife de bien des gens, fur - tout
des voillns.
L'héritier devenu mineur en 1758, la
tutrice lui rendit fon compte le 20
bre de la même année, & au com mence ..
ment de l'année 1759 , on détermi ne cet
héritier, qui n'étoit qu'un enfant, qui n'a ..
voit pas encore quinze ans, à vendre généralement tous [es biens.
J
oao-
,•
3
Er comment les vend-on? On lui fa it
dire dans une Requête , qu'il SER OIT
J] [EN AISE d'acquitter
les charges de {on
hoirie, 'lui font afJe, confldérables; & fur
cette feule allèrtioo" BIEN AISE d'acquitter des charges qui vont au delà de dix
mille livres; allèrtion dont nous prouveron s
bientôt la fauife~é; fans a{f~mblée de pa ..
reus, fans rapport, & fans autre précaution
que celle de que!que eochere figurative, on
vend ~ous le,s b.lens du mineur, & le prix
relle a confluutlon de rente entre les mains
des acheteurs; on n'y préleve que les frais
de Jufiice. C'e{l-à-dire ~ qu'en bon François ,
le mineur troque fes immeubles conCre les
capitaux dont les acquéreurs lui font redevables. Il n'y a pas un créancier d'indiqué
parce qu'eff'eaivement il n'yen avoic pas
li l'on en excepte la mere.
Cerre aliénation fcandaleufe; contre la.
quelle le minillere public aurait dû s'élever,
fut cependant can[ommée ; & c'ell: des ac ..
quillcions de cette efpece dont nous fammes
obligés
de pourfuivre juridiquement la ré•
VocatIon.
Le lieur Charles Bouteille, le même qui
avoit vendu avant d'avoir at teint fa quinzieme année, décéda le 4 Novembre 17 6 9 ,
ayant à peine atteint fa vingt-cinquieme an née. II avoit pour héritier fa mere, deux
[œurs & fon frere , c'ea Je demandeur. Ce
dernier n'étoie alors âgé que de z 3 ans &
qtlelques mois; on l'engagea à répudier la
u;
�4 & , à rellOl1Cer aW.1
· fi '
frere,
rucc eilion d~ COll de fa famille, Mais inar~lt
à toUS les biens
l'
rait cette répudia" d'
que Ul caUll
Co
du pre}u lce
d'" 'llieurs les biens de fa la.
.
~,. voyant
"
. ,
110n , ~
1
ie de ceuX qUI sen
n. b
nu'11 e d'e venuS , a ilproim étra lè 29 0 ~LO
re
étoient -empares,
~ .~
& rinflance
1
de relCltlOn ,
i 779 des e~tre~ , cl
nouvelles lettres de
'1
Impetre e
, c '
liée , ~ a l ' udiation par lUI laite
refiitutlOn envers a rep &. le mérite de ces
f rere,
e
l'hoirie
de
fon
l' .
d
~
tout le luge.
différentes lettres ï~rme deux efpeces de droit
Le fieur Boutel ,el a
. l'un comme fubC.
"1 tec ame
fur les bIens qu 1
cl ' [on pere' l'autre
.,
1 teaament e
'r.
tltue par e
mITle héritier de Ion
a
• fe porcer co
. fi
con filue a
,
1- biens qu'on- lUI t
& à reclamer ~ S
, fr~re,
u'il eût atteint l'âge de 15
aliéner aVal'it ~"
nnoître la valeur,
vant qu 11 put en co
r. .1
ans , a " e qu "1
u" t perçû une leu ,e
1 en e
a. vant mem
1 f x de toUS les pre ..
I
Sc fur le p uS ail
, ,
réco te,
, ft
cette derniere quahte
textes ; & c e en
5
,
•
ft' S 10 Si les aliéqu'il agit.
Elle pr~fente de~x q~:u:o~har1;s Bouteille
nations faItes par e
"
ée font
'1 "t atteint fa qUlO'l,leme ann ,
avant qu l eu
Il
2. 0
Si le fieur J ofeph
bu ne font pas no es.
"
u fi
B
'lI eH: recevable à en rec1amer , 0 ~
outel e~'l a répudié la fucceŒon de. on
parce qu l ,
"
ne doit p ns le re!htuer
frere en mlOonte , on
. d"
dans
quand il réda.me cor,tre Ca repu latlOn
le tems de drOit.
. . 1
font fi t.n~la e~ :)
O r , 'ces deux quefiions
r.
"bl
de dlflitulte ,
elles fOlit fi peu fUlceptl es
qu'il
qu'il n'y a que l'efprit d'injuO:ice , & l'envie
de fe maintenir dans une ufurpation décidée)
qui puiifent les porter à la décilion d'une
.Cour Souveraine. Commençons.
1
II eO: certain que le lieur Bouteille
.ne cherche point à s'avantager fur les Ad.
verfaires, mais feulement à empêcher que
les Adverfaires ne le dépouillent des biens
de fes ancêtres j certat de damno vitando, &
la preuve en ea qu'il les quittoit de la relUtution des fruits avant 13: demande, quoique
.inconteO:ablement due. Ce n'a été que lorr;.
que le fieur Bouteille a vu que les Adver.
faires imputoient à foihletfe cet aéte d'hon'"
nêteté & de bienfaifance, qu'il a ufé de [es
droits à la rigueur. La preuve en eft dans
notre inventaire de produél:ion.
zoo 11 elt également certain que le perè
mort en t 751 , la mere adminiltra la tutelle,
& que les mêmes biens, dans la poffeffion def..
quels on cherche à fe maintenir, fuffirent à
l'e~cretien de toute la famille; puifque la
tutrice ne contraaa pas des dettes o
Il eO: vrai qu' elle fut déclarée créancierë
de 1657 liv. Mais c'clt parce qu'elle pairoit
en ligne de compte les intérêts de fa dot &
droits, &: nombre d'autres articles inutiles à
relever, & contre le[quels le mineur pro~
cella : le compte tutélaire le juHifie.
30. Il ea également confiant que quand le
mineur vendit fes biens, il foftoÎt à ~pejne
de fa pupillarité; fon compte tutélaire elt du
2.0 Oaobce 1758; il elt clôturé le 28 Dé ..
0
•
•
B
�6
"
d' ,
cembre fuivant, · & c'eft le 1..7 Mars a~res
que le pupille préfente. fa Requête pour eue
autorifé à vendre fes bienS.
Il eCl donc vrai que le fieur Charl~s ~ou ...
enditv
fes bieno
s avant
fa qUlnzleme
tel·11e
.
.
11
\
extrait-bap,u fialre eu au proces ;
anD é e , fcon
, 1
t
avan,r qu'il eût perçu aucune. re.c~ te , avan
car
qu '·1
1
eu t eu la moindre ]oulfiance
. ,: '
du 2.8 Décembre au 2.7 Mars, lIn y a certal•
nemelit rien à percevolf.
4°. Il efl: vrai qu'on fic e.xp~fer ~u û;ur
Charles Bouteilla ; » qu'il feraIt bzen aife d ac:
., quitter les charges de fa fucceffion qUi
» font affe'l confidérables, & fe . m~nt~nt
;) au delà de 10 mille livres. » MalS Il n e~
pas difficile de faire attefier, à un enfant
r qUI
n'a pas i 5 ans, tout ce qu on veut; ~a vue
bornée ne s'étend pas au delà du pre~ent,
l'inClant l'occupe trout entier; comme Il ne
connoît pas l'importance de rengag~ment .
qu'il contr"ae , il ~e ~eut. pas appréCier la "
force de ce qu'on lUI fait dire •.
Mais heureufement c'eCl moins fur ce que
l'on fait dire à un enfant que fur la vérité,
&. fur la réalité de ce qu'il " expofe , que la
Cour juge s'il a bien ou ma.I fait.,
•
.
Or, la preuve que le mIneur n avolt pOInt
de dettes; que ces dettes con(idé~abl~~, ~ue
ces dix mille francs dont on parlolt n etotent
qu'un menfonge odieux & une fraude manife(le
de la part de ceux qui vouloient s'emparer
de fes biens , c'eCl qu'il n'y a pas un des
acquéreurs qui craignant une. ju.fie éviélio.n ,
ne garde le" prix de fon acquditlon en main;
~
f\
,
7
le verbal le )ufiifie. En forte que nous avons
; eu raifon de dire que le mineur ne paie perfonne , & qu'il ne fait que troquer fan patri.
moine contre les capitaux dont les acquéreurs
deviennent redevables.
On
nous dira peut-être que dëux des àc~
,
quereurs compterent 800 liv., & l'on aura
r~ifon. Mais il faudroit favoir ce que font
devenues ces 800 1iv~; car fi elles ont été
~onfiées au mineur,,; c'efi-à-dire perdiluro;
Il en efi cout de meme que fi elles n'avoient
pas été comptées. Si elles dnt été employées
~ acquitter les frais de J unice; il n~y avoit
donc que cela à " payer : & l'acquittement
des frais de Juilice n'était pas Ulle raifon
pour v,e ndre. Enfin fi la fomme avoit été
payée à quelque créancier; on n'auroit pas
manqué de le dire, & fur le tout une dettê
auffi miférable n'eût pas exigé la vente d;un
domaine de 7 à 8000 live
5°· Il eil: également certain que tout de
même qu'on avoit (uppofé des dettes qui
n'exifloient pas , de même on fuppofà un
rapport d'efiimarion; parce qu'on' regardoit
ce rapport comme nécellàire à énoncer. Et
la preuve qu'il tl'a jamais exifié ; c'etl que
l'on ne flamme pas les Experts qui y ont procéd\! , & qu'art tle trouve ce rappott ni aU'
Greffe de la Jurifdiélion , ni ail Greffe de la
Communauté , ni flulle part. Nous l'avons
j uflifié au procès.
Enfin l'on n'ofa pas f!galèmenc fuppofer
qu'il avoit été procédé à une aifemblée de
�\
S
rens
parce qu'il falloit à cet égard qu'il
pa,
..
ns
én confiât par des afiIgnatlons aux, par~
~
par un verbal judici~ire ; & on cralgno lt le
coup-d'œil de la famIlle.
"C 1 pofé, les aliénations contre lefeI a le fieur Bouteille céda me font-elles,
l
que ~s
V '1' 1
/l'
ne ront-elles pas nulles?
01 a a quel1lon.
Or
elles font inconteflablement nulles,
parce ~u'enes manquent évidemment par tous
les bouts: par défaut de caufe , par défaut
de formalité..
.
Par défaut de caure: la raifon en e~ fimple ..
Le patrimoine des pupilles & des mlOeurs. fe
trouvant fous la prote8:ion fpéciale des .LOIX ,
l'effet le plus naturel de cette proteébon eft
d'empêcher qu'on ne dépouille l'.un..ou l'autre
avant qu;il foit à même d'e.n JOUlt , avant
qu'il connoilfe le prix de la fortune, d~ns un
~ge où la raiton n'dl pas encore formee, &.
où le cri de l'il1tèrêt ne fe fait pas entendre.
Auffi rien de plus exprefiëment prohibé
que l'al' énatioll des biens ~es. p~pi.ll,es ou des
mineurs', la rairon l'avolt .. lndlque avant la
Loi &. il en eft tant de textes, que nouS
ne ~renons feulement pas la peine de les
rapporte~.
.,
" , .
j
•
Mais fi la LOI defend 1 ahenatlon (leS ~lens
des mineurs elle n'entend pas que le mineur
rte doive pa; payer fes dettes J ou qu~ s'il
ne peut les payer que par l'aliénation.., de fes
biens on ne doive les vendre. MalS en les
vend:nt , ce doit être avec les formalités
de droit.
Il
9
Il faut donc pour jullifier la vente des
biens du mi.o eur qu'il y ait caufe ~ Ou pour
enieux dire néceffité de vendre. Et cette néceilité ne fe rencontre qu'autant qu'il faut
payer des créanciers, & qui plus eft des
èréanciers urgens; modo urgeal œs alie/wm.
C'el1: entr'autres ce que nous difent tous
les Auteurs, & fur-tout la glofe de la Loi
12 , ff. de prœd. & al. l'eb. min., &c., qui
s'exprimè en ces termes: imô flon fufficit lit
fit œs taruùm alienum ; fed etiam reqllirimr ut
creditbres cum effiau & RE IP SA folutionem
URGEANT'.
Bien plus, il faut qu'il conl1:e au Juge
que le mineur ne peut pas fe difpenfer de
vendre; Ut J udici conflet minori non jlare res
alias ex quibus poUit fatisfieri. Il faut tout
au moins que les créanciers fe foient pourvus , & qu'ils continuent leurs pourfuites.
C'eft ce que délignent les Auteurs , & entr'autres Montanus de LUte/is; ch. 3 , n. 201 ..
Oportet Ut creditar tlrgear ET INSTET
ASSIDUE.
en
Votlà la regle; l'application en
{impIe.
1°. Il n'y avoit point de créanciers autres
que ceux de la famille ,. c'efi-à.dire , la mere ,
qui certainement n'exigeoit pas la vènte des
biens de fes enfans pour être payée , &
avoir un capital fur quiconque en deviendcoic
acquéreur; & l'on en convient.
2°. On ne voit aucune pour[uice de la parc
d'au'cun créancier.
Enfin, la preuve qu'il n) en avoit point
C
�..
10
~
c'eft que l'on ne prend fur la vente
a payer,
d J r.
des biens que pour acquitter les fraIs e u2,. ~ ceJa près toUS les acquéreurs gartIC; ~ a
1
de rente e
den t eu'" main & à conlbtutlOo; fi
01
prix de leur acquifition •. Or,' ,n fd
Plal~ rd~u'un mineur ait ete epoul e e
q
1
vot a tH
• "d '
011 ,.
fon patrimoine, &. qu'il en al~ ete epoul e
fans caufe, & dan·s le feul objet que. les acquéreurs lui fufiènt redevables .du pnx,? ~a ..
. all·e'nation des biens
de,
mtneur
malS
'
. n a eté
moins plâttée; il né s'en pre~enta ,JamaiS qUI
il"
t plu s é v j cl e ln men t 1è VIC e fur 1e fr 0 nt.
eUneo
,
l'
Que penfer à préfent du propos ~~e a?
fait tenir à l'enfant de 1) ans, )} qu Il ferolt
·en-ai/è d'acquitter les charges de fa fuc ..
b
» l
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0 , 011 l'
>
iljon
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fe
montenç
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Ivres.
n c e lU
•
011 r
Où eft la preuve qu'il y 'a voit diX ml ~ olvr~s
de dettes? car, c'eft aux acquéreurs a' JUfilner l'aliénation, fi eUes n'exif1:oient pas, l'o.n
a donc employé le tne~fonge P?ur parvenIr
au dépouillement du mineur; Il faut donc
lui faire raifon de la furprife pratiquée à fa
foihleffe.
, . ..
.
» Le mineur dit - on, etaIt bzen-aife de
)) vendre pour ;ayer; la R~quête le j~fiifie.
Ofe-t-on férieufement tenir on paretllangage à la Jufiice! Efi-ce qu'il dépend d'un
enfant de vendre, ou de ne pas vendre fon
patrimoine? Efi.ce qu'o,n doi~ lui permett~.e
de fe dépouiller, fuivant qU'lI e(l ou qu 11
n'efi pas bien.aife de faire telle ou teHe a~tre
chaCe? Les regles pour l'aliénatio~ des bIens.
du mineur font invariables; elles tIennent -au
0
0
o
0
0
,-1,
1
0
•
<
II
bon ordre, aux mœurs, à la fûreté publique;
& quand l'enfant dit : je fuis bien-aifè de ven-
dre pour payer, on doit lui répondre: vous
êtes un enfant, vous ne connoifièz pas votre
intérêt; gardez vos biens; la Loi ne vous
autorifera jamais à les vendre.
Concluons donc qu'au lieu de caufe légitime pour vendre, il n'yen avoit d'autre que
celle-ci: L'enfant efl bien-aife de vendre pour
payer t & pour payer dix mille li.vres de dettes
q_u'i~ n'avoit pas. Or , je fuis bien-aifè de lIen ~
dre , de la part d'un enfant, n'a jamais faie
une caufe légale, parce qu'elle n'a jainais
fuppléé la néceffité de vendre.
n Les fonds ne valoient rien, les Rentiers
») s'y ruinaient, nous l'avons prouvé par un
J) certificat.
. Quand tout cela feroit vrai; ce ne feroie
pas un~ rai(on pour vendre , ou il auroit
fallu dénoncer cette caure à la Jufiice, ann
qu'elle eût pu en .a pprofondir la vérité à la
fuite d'une alfemblée de parens. On peut bien
vendre Je fonds du mineur" s'il eit {axofus ,
pefiilentiel, li la vente doit lui être ~va n
tageufe. Alors il faut dire à la J ufiice : nous
voulons vendre ..pour telle caufe, & la Jufiice
l'examine. Mais on fe méfioÎt tellement de
cette caufe, que l'on a imaginé le prétexte
des dettes qui n;exifioient pas.
D'autre part, il efi fi peu vra i que ce
domaine fût à charge, que nos acquéreurs
ne veulent pas le lâcher.
Diront - ils qu'ils y ont fait des répara"
�Il.
.
tions? A la bonne-heure; il en éto·i t donc
fu[c'eptible ; & s'il l'était , raifon de pius
pour ne pas le vendre, ahn que le mineur
pilt lui .. même faire ces réparations, comme
les acquéreurs.
Mais il ell fi peu vrai que ce biert ne valût rien, & le certificat du Payran e(l fi évi..
del1lment frauduleux , que uous troUvons pag.
33 du compte tutélaire, qu'on lui donna trois
charges de feigle pour Je défifler de la mé..
gerie, à l'effet de parvenir à uo arrentement
avantageux. Que l'on fe fie après cela au pro.
pos & au certificat de noS Adverfaires. Quand
on a été afi'e2 injufie que de s'empaJ~r ainfi
des biens d'un mineur:J on peut l'être airez
pour vouloir s'y maintenir par loute forte
de moyens.
\
» Il était dû des tailles.
. ~ Trois réportfes. 1°. ct~ft la Tutride' qui les
aurolt dûes. zo. Où a-t-on trouvé que la taille
fût une rairon pour vendre le bien qui la
doit? JO. S'élevoit .. elle .~ ces dix mille livres
de dette dont parlait la Requête du mineur?
» La mere, pendant fon adminifiration,
» s'étoit conftituée créanciere. de 1650 liv.
D'accord. Mais le lieur Bouteille s'étoit
réfervé d'appeller de la crôture du compee ;
Be s'il falloit difcuter ce compte, nou s ne
ferions pas en peine de retranc he r cette fomme. Pafion s-la néanmoins. Le domaine aV.oi t
cependant fuffi à la nourriture de taure la
famille; la mere n'exigeoit pas que l'on Ven ..
dît pour la payer; elle ne s'étoit pas pour..
vue;
. 1J
yue ~ il n'y avoit donc nulle rairoi!
dè ven:'
ore.
IJ
L~ mere pouvoit très;.bien
avoir voulu
,) fe fa.1re payer de fa dot~
, QUOI; c'eCl fur une pollibilicé démenti e
par le fait, que vous voule2 fauver le vice
de votre acquilicion! Voyez ce qu'a fait là
rnere; ,e}le ne, s'~toit ~as pourvue; elle s'en:
contenl.ee de troIS capItaux indiqués p 1
a equ é"reurs,~ e Il e le
r
ar es.
feroit également cont
tée
en.
é d'un feuI capital fur fon fils Ad mettons
J] anmoJOs que cette créance eût été
. Il
. Of'
o.
un lUlLe
Illotl ; n y avoIt-11 pas des capitaux ô'ar '· ene
P?ur 13° 0 livres ? ~1 fera jufiifié au ~rti~
ées que Charles Boutellle; poflérieurement ' 1
vente,. a exigé lefdites 13°0 liv., fomme ~u~
fu!fifolt prefque pour payer la Dame Bou:
tel!le de fa créan.ce .; 8( indépendamment des
qUIttances qui feront mires fous les yeux d ~
0
•
0
•
Ja:C~ur ~ -J~_p~c..nre Q_c-J'vIi~oq~ ,~S capit~ux
p~ .~OG; hv.~ ~~J coctignee, dans Ie~. çOlllp4i
lu.r""l_~.~ • .J.'
-,
a , ; ' " ' , '.~: "tl.~')"., ..,:,
" )It.)~~.prQduil "dl.J d0lJ13jne ~1Pù-~,au-sJ,o{f~~I;
.» d~s .oh..w'g~s.. ..) ..' ~ l» fI" • ,," • ," ... ~
~
VOY.S. d~v.r._~'!~ a-pperQeY9ir c. qh.e .. plus,
-vous t~mglp~ q)le :p " ·JIl,tl,\ne vous tie Il't~
~~f~ pl!J$ li· Y ....·,de ~alf<:\n . d~ vo.us .e~
dep~uiJler... NoJas..ne d~ilndelons". p~ où. ~.e-a
la 'preuve.que les charges abforboi ent le pr .. ~
dUIt J. malS dous diroI1S plus â propos que le
~omalOe a fuffi à la nourriture &. à l'e ntre_
tIen de toute la famille pend ant 1~s ux année9
de la pupillarité,
D
�14
Perfonne ne Ce préfentoit aux encneres , _
» tant les biens etolent mauvaIS.
Dites mieux ~ tout homme jufie, rage ~
prudellt ne vouloit pas coopérer à UG facnne voufiee de cette natu·re. L'hom. me jufie
cl'
.
'c
as
s'emparer
ainfi
des
bIens
un
mtneur_
l 01 P
.
' d
'
Et l'homme prudent craIgnaIt ~ . $ expo..
fer à être recherché, dès que le nl1neu~ ve~.
doit fans caufe, ou d'après une caufe qUI étolt
évidemment fau{le, ou enfin dès qu'o.n no
pouvoit dire autre chof~, 6nbn que le mIneur
élOit bien...aife de vendre.
Auffi qui eft - ce qui devient acquéreu~?
Des voifins jaloux & envieux, des gens ~UJ ,
fra pés de la convenance, ne font pa' déh~ats
fur~es nloyensj & qui , fati~fàitsdc dépouIller
un enfant, comptentenfulte fur le..s re{four.
ces fur l'intrigue, ou fur les fins 'de non-re-cev~ir , quand par h'afard il réclamera.
»)
1
•
•
~
8H86~
~
~-qli12.tAl'1'pifA e
~
me.ka!e
_If r· .
La vent~ eft donc nulle par défaut de caure.
Il n'y avoit point de néceffité ~e vendre,
puifqu'il n'y avoit aucun créancl;r u,rg ent ~
puifqu'il n'y avoit même aucun creancier.
lS Ajoutons main -enant· que la vente ea nuIre
par défaut de formalités, Nous ("avons
'
r.' cl' l"
•
T
quen
.raIt
a l~nat10n des biens d'un mineur, il
faut entr autres l'alIèmblée des parens ~?
,
U\. un
, fi'
d
rapport e Imatlon: or · il n'y a ni' l'
.
l'
'
un nI
~u~re; ~ ,la preuve, c'efi qu'on ne rapporte
nI 1un nI 1 autre.
Ces deux vices fubllantiels font fi patens
~~e l'~n n·ofe pas feulement en pa:ler : mai:
llmpUllfance où l'on, eft d;y répondre ne
donne que plus de force au moyen. Il taut
donc, ou conteA:et en droie que l'affemblée
des pa-rens n'eft pas nécelfaire, &: ce fetait t
no~s ofons d,ire, blafphémer ; ou prouver
qu elle a e~ 11ÇU , & alots exhiber le procès ..
verbal. MalS fi l'on avoue le dtoit · & que
l'on ne puiffe conteller le fait, l'on d'oit don c
convenir de la nullité de la vente..,
. Il e~ e~ de même du rapport d'efiimation i
JI. eCl Indl~penf~ble en fait d'aliénation des
bIens du mIneur. II efi vrai que fur ce moyen
on, P?urra ~ous dire que le verbal dfencheres
e.n/alt Ulentlon ; mais trois différentes obferva ...
tIans anéantiflènt l'objection.
'
la. Le rapport d'efiimation tJ ta pas éré fait .
Sc cela efi fi vrai, qu'il n'efi ni vjCé, ni relaté
dans le proces-verbal des eacheres : on Ce corta
t~nte de dire tranfi[oirement 1 le rapport d'efl,
llme ayant été fait. Or, s'il avoit été fait il
eat été viCé ; du moins on en eût énoClcé la
date. ou le nom de ceux qui y avoient procédé r
lX Cleo de tout cela ne s'y trouve , par~e qu e
�16
mùné
la p'roc~dure fut, comme .1'~n dit com
..
ment faite fous la chemInee.
'l. o.' En fait de formalités qui lailfent des
traces après foi; il h~ fuffit pas de le.s énonçer mais il faut qu'Il en confie., fUlvant la
regl~ non credicur, rejrremi nifi ~onflet de ~e..
autrement rien ne fer Olt plus facIle
Et
aro.
'
.
,.
1
que de faire fraude à !a L~I; on n aurolt
qu'à dire, il Y a eu. afi~l~blee .de~. parens &
rapport, & tout fert:ut dit, qUOlqu Il ne conftât ni de l'un, ni de l'autre. Or cela ne peuS
•
pas être vrai.
; .,
30. Avec la mêmé âudace que 1 ~o a~olt
attefté qu'il y avoit au-delà de diX. mllle
livres de dettes à payer, on peut bien attefier qu'il a été fait un rappor.t : ,?ais heureufement le Juge ne dit pas 1 aVOir vu ~ &:
ne déclare pas à quelle fomme les bIens
av oient été portés.
Et la preuve qu'il 'd'y a jamai~ eu de ra~.
port, c'eft qu'il ne fe trouve ni au Greffe
du Seigneur, ni au Greffe de la Commu,
naute.
Dira.t-on cependant que'la rapport a exifté ~ ou tapportera-t.. on quelque preuve de fon
ancienne exillence? La fraude n'en fera que
plus manifefle : on n'aura donc fait procéder
à ce rapport que pour l'enlever; que pour
le foufiraÎre aux regards de la JuHice ~ qu'afin
de pouvoir dire vaguement, il Y a eu rappo(t,
fans que .la Cour puifiè l'apprécier.
Mais où eft la preuve que les biens n'ont
pas
17
pas. été délivrés au-delfous de l'e{lime? Qui
a dit au Juge qu'il pouvoit délivrer à tel
prix, quand il n'avoit pas le rapport fous les
yeux ~ ,Et i.l ne l'avoit pas; puifqu'il ne l'a
,pas
choifilfez: ou il y a eu ' 0~1
.1'vlfe. Alnfi,
.
1 n y a pOInt eu de rappott. S'il a exifié ~
vous l'avez enlevé , puifqu'il ne fe trouve
dans aucun dépôt public; & fi vous l'avez
en~evé, il en efi tout de même que s'il n'a ...
VOlt pas exifié; & s'il n'a pas exifié c'eft
une fraude d'une autre efpece.
'
« Le lieur Bouteille ne veut Ras fu ..
») bordonner l'événement de fa refcifion à un
» rapport ».
. Non certainement, je ne le veux pas par
plufieurs raifons.
'
La premiere, parce que vous abuferiez de
mon impuifiànce, & que de ma vie je ne
vie.ndrois à bout des rapporrs que vous me
ferlez parcourir, ou foit à franchir les chica?CS que vous me fufciteriez, s'il faut en
Ju~er par celles que vous Ille faites eHuyer
aUJourd'hui.
La feconde ~ parce que la L. i l ; cod. de
prœd., &c. nous dit avec raifon, quando
contraaus peccat in folemnitate fuperfiuum efl
de viii prœtio traaare; & c'eH fur ce fondement que
. nous lifons dans Boniface: « Il ell
» certaIn que quand les ventes des biens du
•
» mineur
ont été faites [ans néceŒcé ou fans
» y obferver les formalités requi[es, elles
» font déclarées nulles, & comme telles inli fir,mé,s.) faQ~ ..~~nquérir de)a . .~éfion
È ,.. .ce
~
�18
" qui ea fonlé fur la Loi. Et aïnli l'a ~ecidé
» la Cour par Arrêe folemne}, rapporte dan.s
le premier tome l pag. ~ JO : ~ de fait
" l'Artêt rapporté au pretIlle.r tom~ ju.gea que
» l'aliénation des -biens du mineur etolt nulle,
» parce qu'il n'y avoit point de rapport d'ef.
» timatJon )).
Même Arrêt dans Duperier, pag. 4 2 8 :
( aliénation du bien du mineur fans formali.
» tés, caffée, avec refiitution dG fruits, par
» Arrêt du 20 ·Février 16 39'
Et fon Annotateur ajoute t c( Il fie fuffit
» pas que le Juge ait per~is l'aliénation con) fentie par les pareos; ,d faut qu~ la, caufe
» foie exprimée & prouvee. La LOI mz.norum
» eil pré ci fe fur cep 0 i nt» •
L'on n'a qu'à voir encore fur cette quer..
tian Duperier, tom. 3 , liv. 2. " quefi: 1 3 ;
il ne laiflè rien à defirer fur le pOlnt qUI nous
agite. Et - de fait, qu' eft- il beCoin de Iéfion
quand le contrat eft nul? Da,ns l'ordre. des
chafes il faut aller par gradatIon, examiner
d'abord fi le contrat eft valide en foi, &.
enfuite venir à la lélion; mais quand le contrat eCl: invalide, toute vérification devient
••
•
inutile: or, certainement on ne Vit JamaIs
d'aliénation plus invalide, puiCqu'elle manque par défaut de cauCe & par défaut de formalités : par défaut de caufe , parce qu'il n'y
avoit pas néceffité de vendre; par défaut de
formalités, parce qu'il n'y a eu ni a{f~mblée
de arens, ni rapport d'efiimarÎon.
Gi~,iGQw.74
••
,
\
•
J\t!ais que nous ferviroit dtavoir prouvé là
n~!lt~é des aliénations; fi le lieur Bouteillè
n detol~p.as re~eva?le à en réclamer? Auffi les
A ver!alres S épulfent en efforts fur ce point
de la caure; 11s les pouffent même fi loin j
q~e nous pouvons dire qu'ils font tout-à-Ia~
fot,s grands & petits .: grands; par l'immen.
~te des re{fources qutiJs ont employées; petUs , ~ar la conféquence à laquelle tou t vient
aboutir.
En .e~et; ~ quoi aboutit tOut le fyfiême?
Le .VOICI en deux mots: » vous n'avez d' ac» tlon que com me héritier de votre frere .
•
•
J) or vous aVIez répudié fa fucceffion·
dès
) que vous. l'aviez répudiée ; ou
peut
») V?US ~~(htuer qu'autant que vous
l 'auriez
)) repudlee par efprit de légéreré, juvenili
) œ~ale duaus, & qu'autant que les chofes
fe~olent dans leur entier (c. Et bientôt travaIllant ce~ deux moyens, & les groffi1fant
en proportIon du befoin de la caufe, on
de'
�n.l!Ts"Mit~•
10
.-reur nlei.pas~ rl{\itQê;~d'Ml[Ite
)r- roi.eut'~ ~
n'ell· re~ifué 'q~~ '~qtJan~ .~
n -,és' MOOtpé, Mais al.)'OûrS'lil1 i-l ~~~~~\1i
. ,) J' t:OI1~i-n·tlmellt :a(T~ tetttè -:{\~n1"M\~
If ~
, ne di... #lÎan_l\b"'.a. at p~fité ckl" ~eenfe-Il
)} tltr ,. 1"
. . ' ,~, 4' "
~.Je ' .h' Lets n.è",.I1..Ji'iupehmiJf1
)) ~
r-'
,
dcogHJarro.'eJ*
. ~ ~ :.c.,.l:' "'i-ai, lit.es execratu\' '"~~... tépu . tÇ'"-p,ou~ ~
)) .voÏl' ~ pas '6·ft proees ) ,enfin lits.., ~h~s 4k
" font plus dans leur entier )). ~t 19 prè~ve
que les chofes ne font plus dans ,leur enuer,
00 ne la devinerait pas; c'eft, dit-on, parce
que nous avons amélioré k bien, ou farce q~e
nous l'avons lIendu~ Voilà à quol aboutit
toute la défenCe Françoifc & Latine que nouS
avons à combattre.
.
C'ell-à.dire , que le rmineur · qui .répudie
\l ne fucce !lion en minorité , doit fouffrir ir ...
révocablemeot le préjudice e'n .réCultant.,
parce que celui q~i l'~ ,dépouillé , fe ferene
preffé davantage cl amehorer les fonds ou de
les vendre.
La Cour s'apperçoit que dans cette fuppo{hion nouS raiConnons comme fi les fonds
avaient reçu d'autre amélioration que celle
réCultante du bénéfice du tems. Cependant
au vrai les fonds Cont dans le même état
qu'ils étaient. Bien plus, d~puis ,l'aélion in ..
tentée, ils ont été, pour alnfi ùtre , ahan·
donnés , parce que les Adverfaires fe font
eux-me mes Juges.
Mais laillons ces inutilités pout nous occuper de quelque choCe de p.1us férieux, Sc.
partons des principes.
*'
!'
r
A
•
,
21
Si le mineur fait pendan~ fa .minorité
Guelque aae dont il fouffre du préjudice,
il faut néceffairement le refliruer; c'eft là
loi, c'ell le fens commun. On Ile doit paS
exiger d'un mineur la même capacité, la
même expérience , les mêmes vues que du
majeur. En forte que le mineur peut dire
avec raifon, il Y a préjudice, ergo refti•
tUtio.
2°. Que ce préjudice fait, comme on dic
tommunémellt , vel damnum emergens, veZ lucrum ceffans, c'dl: toujours uil préjudice pour
le mirleur : il a toujours fait ce que le majeur avifé tie fe feroie pas permis ; il Y a
toujours préjudice pour lui; lX s'il y a préjudice , il taut qu'il y ait reflirution.
~o. La loi a fixé l'âge où ceffe la minorité :
c'eft à la vingt-cinquierrte année accomplie; '
ainfi la minorité fe compte de momento ad
1110menlUm; de maniere que le mineur jouit
des privileges attachés à fa minorité jufqu'aù
dernier jour d'icelle. L. 5, if. de mirzorib.
Dumoulin, Cout. de Paris, &c. Or ~ qu and
le fieur Bouteille a répudié la fucceffiorl de [o n
ftete, il n'avait que vingt-trois annéès &.
quelques mois.
40. Quel que fdic l'aB:e pat léqu~l le ttiÎcs
neur a été léfé , la loi le refiitue ; qu'il ait
été léfé , oU parce ql1'on l'a trompé, multis
captionibus obnoxium , ou patce qu'il n'a pas
fait fon avantage, fllapfus fit ; dans les deux
cas ,fi fit circumfcriptus, veZ lapfus , il ne
faut pas moins le refiituer.
1 0.
F
�zz
ob
L' 7 ff. de mlnorz •
C'ell: ce qu'indique Ida, 01, 'ge~um fic Qcci.
.n m elTè lcelUl, J'
0
1. J
ai! Prœtor gPJi~TIR QUALITER , five c?nPzmus;, QUA
'd l' d contipù. Et de faH l'
e aUf
a
fi
fi
tra us zr, lV
{i
Q lU
0
\
préj udice, des que
qu~import,e la c~u ~ ~ s', rencontre? Auffi
. le préjudIce ~ul~mem, a;d que la l.oi jùb,
s dIt a cet e g ;
"b
CUjas nou,
"
cantùm mznorz us ,
1
d
venit non czrcumfcrzp'cz; Parce que le mineur
fld & Zapjis. ~oU~~~éOI 'foit qu'il ait été tromn'eft pas mOins e ,
"
r
avantage.
'1'
nonce a 11on
_
pé , foit .qu'1 aIt re M le Préfident d'Arr
Et en conféquenc~ d . la Cout. de Bretagentré fur l'art. 4 d~ffi ~le erit flon alldiri re[b fc
que l Ct
'
d
gne , 0 erve
'/'
lap.rus nonfecera quo
"
m
fi
làcl
uace
J'
d'é
lltulpetenre
,
J~
C
'l"
J"ai
répu
1 une
'
b
Par laCl He ,
fi en 0p0rle al. . e deVOIS' accep ter', il dl: donc_
fucceffion que J
ll:ituer; c'ell Mr.
difficile de ne pas :ne re
d"Argentré qui le hdl~ cl que le mineur qui
n par alar
'r
'
D'
. ua-t-o,
as léfé? L'objettlOn lerolt
renonce n
p
t cas écoutons Bar•
d la caufe; en toU
,n'
dIgne e
C d de in iflUg. rcJ"u.,
bofa fur la L. 1 l' 0 :C'lS ,Minores eo zp[o
. de p us pre
,
n. ) , nen.
. . ruo lœji cenfentur,
q uod reTlllflCIQVerunt· lUrl J," " .
m Et il
'
refliwtiO.TllS zn znregru •
Il~Vanturque, op~ Ubicllmque min or facit aaum ,
ajoute enfulte ,
,,
, fi fed for:
(ib· nulla l'eqlli uczluCls po ~ "
.~ex quo 1 l
P,
l ,Îr hec lpfo e ,
[el fibi dam"'lL~m .infern, (XJ us
r
ea
& danda reJluutzo..
ant que la répudia ..
Croira - t - on maInt en
"
ne foit
.
. , Cl qu'une renonCiation ,
tion
, qUi le
n ccas cl e la reClitution 1 En tout
pas dans
/
,
cas, ce feroit finguliérement s'aveugler J
nous nous contentcrons de citer à cet égard
ce qu'en dit Mf. de Moovalon, tom . l ,
.p ag. 147: » Le mineur peut [ans contredit
) étre refiitué envers la répudiation d'une
» fucceŒon, toue comme envers fort accep~
» tation. Les loix qui décident que l'on ne
» peut être rellitué envers la répudiation,
» ne parlent que des majeurs «. Et telle
le langage de tous les Auteurs; noùs aurOns
occafion de les rappeller dans la difcuffion
des objeétionsi
..
'
. Qu'importe à préfertt qUè le lieur Bouteille
eût vingt-trdis années quand i.l répudia ~a
fucceffion de fon frere? Il écolt encore mIneur, il jouilIoÏt donc du privilege de la mi~ ,
norité.
Qu'importe encore que le lieur Bouteille
n'ait répudié que conjointement avec fa mere
& avec fes fœurs ? La différence qu'il y a
d'elles à lui eft fenlible : ceux-ci étoient majeurs; ils pouvoient calculer ce qui conve.
no i t Je tn jeu x à leu r i nt é rê t, & 1e li eu r B (Hlteille n'avoic pas aflèz de mâturité pour le
faire.
De plus, bn favoit dans la famille quli il
y avoit une fubllitution en fave ur, du ~eur
Bouteille; la mere & les fœufs ne rlfquolent
donc rien à répudier. Mais fi le mineur a été
féduit par la contagion de r ex e mple, il n'au- .
toit pas été ~ fi l'on veut, circumjerzprus,
mais il a été lapjùs : & c'en ea aifez.
{( Il vous eft indifférent de venir comme
ea
�l.4
» héritier oU comme fubllitué; laiffez donc
n la rellitution, & venez cam me fubfiitué. )
C'efi ce que vous voudriez. Mais le miIleur feroie encore léfé de pluGeurs manieres.
Il le fCfroit, 1°, parce qu'eo qualité d« rub['"
titué, il n'hériteroit ni de la légitime Iii de
la q arte de fan frere; & ce double préjudice ; il le fauve en agiifant comme hé ri...
,
uer.
Il n'hériteroit pas de la quarte, Be il la lui
faut, quoique le tefiament porte fans aucune
déuaaion; c'eH: la quefiion jugée par l'Arrêt
de M. de Gaillard au rapport de M. de Lau ..
ris; il faut que la prohibition de la quarte
foit exprefiè, fuivant ' ~Ordonnance • .Premier
'
préjudice.
Second préjudice, en ce que le min.eur ne
profiteroit pas de la 1refiitution des fruits ;
& elle lui efi inconliefiablement acquife du
jour de l'indue occupation, en qualité d 'héritier de fon frere.
Enfin le mineur fouffriroit encore un pré ..
judice réfultant de toutes les chicanes'que lui
fufciteroienÇ les poffdfeurs. Au lieu qu'en
agiilànt comme héritier, lès ventes caffécs,
il (encre dans fon domaine.
(( Vous profitâtes du conCeil de la Loi,
» nec efl villiperanda cogitatio ejus qui lires
» execrawr. Vous ne demandez d'être refii) tue que pour aVOIr un proces, ))
Il ne paroît pas que vous profitiez à votre
tour du même conCeil. Mais de ce qu'un
,
mineur
aura été effrayé du nombre de poCfdlèuIS
1
•
'
felfetHS qu'il faudra d/
5
'Il
gens riches auxquels ~~l~aue:, du ?ombre dè
gorge; de la perflpeét'
ra faue rendre
, '1 ' .
lver ou de la nece
' fi'Ité
ou • 1 ctOIt d'arra Cher Ion
,.
mains de tout ce
"1
patnmo1l1e des
V'
qu 1 y a cl '
if:
une, n.1}le , s'enfuivra-t-il q ,.~ Pdu~ ant dans
r. cl'
l a vl"-Llme? Il rau
rolt au U 1 . ' Olt en . être
par 1a nature de l' fi'
mOIns en Juger
,
a"-Llon . & ell
r.
roces que parce
'1'
e ne lorme
P
de fe dépouiller' &qu Il en J1 coûte à l'injufiice
t
'
ce a eu: fi v '
outes vos Confultations ' d
rai, que dans
fenfes, vous ne voUs "t' .ans ~outes vos Dé.
par la fin de non r e e~ JamaIs garanti que
- eceVOIr ) & q
,
que dans votre derniere Co
ue ~e n a été
vous avez lâch'
1
nfulcatlon , que
r.
e que ques mot
'
lur le fond : preuv ' 'cl '
s par-Cl par-là
,
e eVI ente qu
e vous ne
regar
lez pas le fc0 nd comme
, d
nlatIere d'un lid
l'i"
pouvant faire
E fi
ge etleux.
. ne fi" d'
n n la regle d U d rOlt
ri
1"'as que nui habet ' <:1'
ous lt-elle
d
'1
tlcuonem ad
' ,
am, lpfàm rem h b
,rem reclpzen:.
fez donc: J"ai r
a ere ~'ldelUr. Chojfi{:
enotlc é . fOlt
'
ancêtres r ' ~ l' ,au patrtmoine
cl,e mes
1
' 10lt a aalO
. d
.
me e procurer . d
1
n qUi evolt
été Zanfùs J"al' ~,ans es deux cas , J"ai
fl'"
rait mon
" d'
deux cas J·'ai f: 'fi
preJu lce ; dans les
acn e mon intérêt
'
. ,
,
nte ; dans les deux
'
,en mlnO ..
refiitué.
cas, Je dOlS donc âtre
1
Dire à préfent
"
.
juvenili œtace duau que,
n al pas répudié
,
'
S, c e l~ p'a rI
proces, pUlfque le
'
,er contre le
que J"ai e
proces lUI-même prouve
, r U tort de répudier &
., ,
nonce tans rime & fi
"
que J al re ..
ans ralfon à 40000 liG
J!
�vres de bien que 1es
)
nent.
,
épudié que pour ne pas
n'avez r ,
V
« ous
de votre frere. »
)) payer les detteSela leroit vrai, il fa~"
fi n'ayant répudié
Quand tout xacminer
l
'1
droit encore, e ,,' b'len ou mal fait; 5( 1
,
té) al '1" · é de vos Ch'lcanes
q u'en mlno n ,
la tnUltlP IClt
"
ne faut que
de vouS maintenU,
& renvie que vou~. a,ve~ tort de répudier.
pour décider que ) al "eu vrai que j'aie ré.
Mais il n'e{l: pas meme
Il confiera au
as payer.
b'l
pudié pour ne P "
es ou par bons l,
bonnes qUlttanC
1
. des créanciers t que e
Pro ces par
, , des mains
'é
lets rettres,
ai ue mineur, aVait pay
fieur Bouteille ~ q~ qd' louis de dettes de
dlatlOn ne
"
1
3\'ant a repu
.
ce qu'il aVolt paye
l'
fans compter
q?
fon nere,
1
é du fien, ~ par
fans quittance; 1 a pay Ile de fa ' conduite
7. le contrau
.
V
honneur, oye,
e qu;il ne deVait'
l
"tre· Il paye c
, d
avec a VO
'
l ' détene'L 4 0000 hv. e
as' 5( vous, vous u1
P,
· l' partieonent.
, 1
biens qUI Ul ap"
t ce qu' a paye
e
'Cl: pas meme tau
,
Ce ne,
,il s'eft encore obhge pour
fleur Bouteille ,
l'.
devait au fieur
,
ue foo lrere
80
3
hvres q
louvera s'il le faut.
, A b ud & on e pr
LOUIS
r ~
i,
Ir t fi le mineur, payant
l'
g' e a prelen
,
Que on JU
, d' nt de l'autre, fayolt ce
r' uent & fi la réd'un côté & repu l,a
'r '
'il étaIt cotlleq,
,
f:
qu'il auoH; s r ' 'fi oas un véllta,'
u'il conlenttt n e r
,
d
pu laUon q.
fr une ' étourdene , un
ble trait de leune e,
r ' fi
de 40
,
& un laCfl ce
facrifice volontaire,
.
. t auai indi ..
,
l'lvres à gens qUI aVOlen
m111e
gnement dépouillé fon frere.
1
1
•
" J
27
2.6
d' ,
Adverfaires me euen-
((, Les chofes ne font plus dalfs leur en-
tler. »
Voilà la grande objeél:ion, elle fera bientôt appréciée ; il faut l'examiner & en
faie & en droit, c'ell: le moyen de ne pas
noUs tromper.
« En faie, dic-on, les chofes ne fonc plu s
» dans leur entier: pourquoi? Soie parce qu 'au
)) moyen de mes amélorations j'ai pour ainfi
» dire recréé le fonds; fait parce que pofiérieu») ment à la rép udiation , partie des fonds ont
J) été vendus; ou parce que partie
des ca ..
» pitaux procédant des prix des fonds ont ét é
" cédés.» Voilà ce que l'on appelle l'hérita:..
ge avoir changé de face; les chofes n'êcre plus
dans leur entier, & le mineur venir ad para~
tas epulas.
En droit, continue-t-on, tien de plus exprès que la Loi: ,,( s'il ell eft jufie de refii~
" tuer le mineur envers la répudiation, cc:
» ne doit être que lorfque les ~hofes font
» dans leur entier~ Mais IOffqu;elles ne le
» font pas, il oe peut être quellion de ré.
)) pudation; c'ell la déciGon formelle du 9» Scevola de la Loi 24. if. de mitlOrib., &:
» c'ell ce qu'obfervent tous le's Auteurs, en ..
» tr'autres M. de Bezieux, p. 547. J)
C'ell donc fupporer qu'en droit, des que
les chores ne font plus dans leur entier, quel.;
que préjudice que le mineur puilfe avoit
foutfert de la répudiation, il ne doit pas
être retlitué. C'ell: encore îuppofer que le
bénéfice de la refiitution ne peut être impé-
�28
tré qu'autant que le tiers-acquéreur.,. qUl a
,
·11' 1 mineur conferve les ..
bIens,
1 clou
cl epoul e e ,
· ~ d an s le même état. Le ndlcU e es
1es 1alne
r'
nces annonce c'e qu'il faut penfer du
(Ollleque
prétendu principe.
.
0
..
s réponfes . 1 • La .LOI que:
. vous
V olel no
.
dic pas & ne pOUvaIt pas due que '
,Hez ne"eme que l;s chofes n'étaient plus dans
l ors m
.
l'
1 .
r
l'on
ne
dût
J.
amals
rehltuer
e nu•
1'eur en Cle ,
neur envers la répudiation.
.
20. Quand la Loi dit qu'on ne relhtue pas
le mineur quand les chofes ne font plus dans
leur entier, elle n'entend p;rler, comme elle
ne parle en effet, que de l apure~ent ou de
la liquidation de la fucceffion faIte par ~e
fubllicué ou par tout ,autre , ~ non d~ . qUlGonque avait déja ufurpé le ble~ du mlne~Jr,
avant m~U1e que la fucceffion lUI fût acqulfe:
Enfin le §. Scevola a été corrigé par la L)1
du Code; c'eft la Loi derniere, Cod. de rep.
J'el abflin. hœred.
29
•
Ù
Reprenons nos trois propofitions , lX .
fera démondré que la fin de non-receV01r
qui fait aujourd'hui toute la re{fourc~ de nos
ufurpateurs , n'dl: que la plus Qcheufe de
toutes les chicanes , &. le moyen le plus
indigne de fe mainte~ir. dans le bi,en d'autrui.
10. le 9. Scevola dit-lI que lorique les chofes ne feront plus en leur entier, le mineur
ne doive jamais être refiitUé envers la répudiation 1
IL vous en: fans doute permis de le fup ..
pofer.
.
porer. Vous nou s citez bien le propos de M.
de Bezieux qui dit J» que le min,eur n'dl plus
» rellitué quand les chofes ne font plus dans
,» leu rentier; & qui le dit ,à l'occauon de la
rellitution impétrée envers l'achat d'un mulet
CLui étoit mort. En fupprimant bravement la
êÏtconfiance , vous nous indiquez le principe.
Nous en conviendrons. Eh! qui peu~ en effet
douter qu'il n'y a lieu à la reaitution, que
quand les chofes font en leur entier? C'efl:
à ce propos que nous difons communément"
que toute rellitution doit être récipr0que ~
•
entlere.
Mais lors même que ta fuccecIlol1 répudiée
n'eft plus ~ dans fon premier état, le m~neut
doit-il, ne doit-il pas être refiitué? Nous
vous avons prouvé qu'il doit· l'être, parce
qu'il faut venir à [on recours toutes les fois
. qu'il eft lé[é. Minor refliwitur in omi~tendp,
re(lùuùur quoties lœfos cft in eo ipfo quod geffit,
dit M. le Prélident Faber; & . il n'y a pas
de Iéfion pl us évidente que celle qui ré[uIte
de la renonciation. ,
Maintenant y a •.t-il une e~ception particulieee en faveur de la répudiation, c'efi·à.,.
dire , que plus la léfion reroit con Gd érable
& évidente, & moins on viendroit au .fecours du mineur. Vous fuppofez que la Lai
ra dit. Nous fuppofons qu'elle a dit le contraire; la leB:ure da la Loi elle. même doit
nous fixer.
,
Scevola nofler aiebat: fi quis juvenÎ'li levitatt
'
d~aus. omiferù vel repudiaverù hœreditatem,
H
�·
3°
" au,d'leT2fi quidem omnia in integro fint , ~mnlno
dus cft. Voilà le cas où on relhtue le mineur
inconteftablement.
Voici celui où ,le~ chof~s ne font pl,us en
leur entier. Si vero Jam diftraéla ~œredl.tate.,
& negotiis finiris ad paratam pecunzam laborzbus jubflitu:i venÎat, rèpeilendus eft .' m~ltbqu.t:
pariius ex hâc caufâ hau-edem mmons refil ..
lucTldum ejJe.
,
Le -texte dl: donc clau: les chores fontelles dans leur entier? La refiitution eft in ...
conteftable ; ne font .. e}fl(:s pas dans leur entier alors il faut y aller plus doucement,
mult~ partius, & voir fi le mineur viel1t ad
paratas epulas ; s'il ,cherche à, p~fiter du
travail & de l'indufifle de celui q\ll a apuJé
la Jucceffion ; fi en un mot il veut moins fe
récupérer d'un préjudice qu'il ait fouffert,
qu'à profiter du bénéfice réf~ltant du tr~vail
d'aurrui. Il ell .alors du deVOIr du Juge d examiner fi la répudiation a été faite perperam ; '
'fi les embarras que préfentoit la [uccellion
étoient ou n'étoient pas au-delfus des forces
du mineur; fi le mineur) en répu diant , a
fait aéle de diffipacion ou de bonne adminifiratÏotl. Et fous c'e rapport, qui eU le véritable rapport de la Loi, la Lai n'efi que le
bon Cens refondu, & la jufie conféquence
·des p r i nci pes.
.
Ainfi ,par exemple, que dans l'infouciance
de l'âge, un mineur dife : il faudroit recla-mer un tel bien, il faudroit faire rapu rement
de la fucceffion , liquider des comptes, j'aime '
31
mieux me livrer à mon plailir , répudiez; &
cependant par l'effet de la répudiation, ce
mineur aura évidemment facrifié [a fortune z
quel fera le Juge qui pourra dire, tant pis
pour lui, & qui ofera lui refufer le bénéfice
de la refiitution ? Il a été trop évidemment
léfé ; il eil trop évident qu'il a fait ce que le
pere de famille n'auroit pas fait; que l'inconGdération ou l'infouciance l'ont déterminé
à renoncer; qu'il ne refit pas fait 's;il avoit
été dans un âge plus mûr: il dl donc jufie
que la Loi vienne à fon fecours ..
Que d'aurre part un mineur voie une fuc ..
cellion hérifiëe de , difficultés , un bénéfice
d'inventaire inévitable , des créances douEeules à faire re'n trer, des créanciers urgens
à acquitter, & que tout compenfë , la fuc ..
ceffion , [ans être abfolument onéuufe , ne
l'oit pas bien profitable, l'on aura raifon de
oire à ce mineur, qui, la fucceŒon apurée ~
demanderoi-c au bénéfice de la refiicutÏon,
ce modique refiant net que l'héritier auquel
il a fait place a fu fe ménager! vous êtes
Don recevable; il n'el! pas jufie qu'au bénénce de la refiitution , vous dépouilJiez cet
,h éritier qui a to·ut liquidé, & ces acquéreurs
qui ont acquis de l'héritier que votre répudiation avoit appellé. Et vojJà comment Ce
concilie ce mot de la Loi multà partÏus, qui
fait, nous o[ons le dire, la bouffole de la
décifion.
.
C'efi donc uniquement par les circonllan ..
ces J qu'il faut décider fi le mineur doit, ou
�3J
J~
s'il ne doit pas être reftitué, lots même. que
les chofes ne foot plus dans l~ur eoc!e1f '
"1 I l poffible que lors meme qu e 1es
c. •
parce qu 1 elL
,
1 r t nas le mineur ait encore lait un
ne e 100 r ,
' & 01
aéte de diffipation en .répudlant; . 1 ~e
r'
l'ulle que levuale dll8us, Il en fut
Jerol t pas
.
fi i
la viétime.
Et de fait , les Auteurs exam,loadn.t .1 e
•
I l rell-ltuable envers la repu lallon"
dfi F
mlOeur eu 1\
nous difent : regula indubitata eft quo le. ortius Oddo qurefi 85·
.
2 0 • Mais au moins pour pouvol,r dire q~e
.
n'ell.
pas ren:ituable, Il faut • que•
e
mIneur
lL
1
les chofes ne foient plus dan~ leur entIer,
il faut dOllC expliqlter ce que ~ on entend par
s chofès en leur entur; car autrele
t
ce mo ,
'J".
.
ment la moindre clfconllance , ,une vIgne
lantée un pred établi, le fonds vendu en
Ptout ou 'partl·e
eo
; ou à raifon de tout autre
événement, 00 pourroit dire comme nouS.
difeot très-bien nos acquéreurs : les c~ofes
ne fOllt plus en leur entier. Et al?rs Il en
arriveroit que quand le mineur aurolt vendu
ref~
un (impIe fonds fans formalités; on
.
·c
quoique ce même fonds eut éte
OI
t1 t Ll e r
,
.
fi" 1
amélioré ou revendu , &. qU'lI ne ut p us
par conféquent ?an~ le m~me, éta~ ; & que
u nd au contralfe 11 auraIt replldlé une fuc~e~ion qui emporte l'univerfali té des fonds,
on ne le reaitueroit pas; & par conf~quent
plus le préjudice feroit gr~ve., mOIns l~
mineur parviendroit à la r,e!b~utlon :. c,e qUi
feroit tout à la fois contradlaolre &. ndlcU le.
Que
1:
Que faut-il donc entendre par ces mots ;
les chofes dans leur entier? Mrso les acquéreurs
craignent finguliérement cette difcuffion , &.
ils glifIèn r avec une légéreté admirable ~ C'eft
cependant .le point critique du procès; un
peu de confufion~j ou foit un peu d'équivoque
fu r ce mot; les chofes en leur entier, les tire
d'intrigue. C'ell bien le moins que, puifque
d'après le 9- Scevola vous voulez exclure le
mineur de la refiit ution, vous foyiez dans les
mêmes circoallances ; d'après lefquelles la
Loi, fuivant vous, prononce fon exclufion ~
Or , qu'dl-te que la Loi entend par ce mot ;
res fit in integro ? La Loi elle-même nous
l'explique; rien de plus clair: fi vero jam
diftraéld hœreditate; & negotiis finitis , ad pa.,.
raram pecuniam lahoribus Jùbflituti veniat ~
repellendus eft, multàqpe partius, &c.
Ce n'eil donc pas par le fait du tiers.);.
;acquéreur qui a déj~ pris un avantage inique
fur le mineur, que les chares peuvent celfer
d'être dans leur entier. Ce n'efi pa! parce que
.ce tiers-acquéreur cumulant fraude fu r fraude ,
& s'empreflàncde jouir 'de la furprife pratiquée
vis-à-vis d'un epfalJt ~ foit , en améliorant le
fonds; foit en le revendant; qu'il exclura
rattion du mineur; & qu'ai nG [on propre dol
lui profitera. La Loi ne veut au contraire
(i:onferver qu'à celui qui a travaillé avec titre
& bonne foi, comme le fubllitué ou l'héri.
tier legitime qui fuccede au défàut du niine ur.
Et voilà pourquoi elle vous dic deux chofes :
fi jum diflraad hœredùme, & negotiis finitis J
1
,
�Ji
,
5 11' é
)[qpnltu
34
.am paratam laboribus fub.f-
yenias IId ptcUnl
'
done
' p1us cl ans 1eur
fes
ne
font
L,es ch0
•
d rh' .
entier, fuivant la L01~ .quan
éeénfita~e a
, , ~ 'Il. l'C
q' !land Its aualres ont (
Oles ,
~te f,llUa,
•
le mineur VIent profiter du refiant net
cl
quan
' ' . ou 1e fiublfHue'
de la [ucce{lioJ1 que 1,hertuer
fe [ont préparés par leu~ la.beur ; ad p~rat~m
ecuniam laboribus J:.lbJlltUll. Ce fublhtue a
fïquide l'hoirie de bonne' fdi ; il a ~ni. toute~
les affaires, parce que la répudlatlon qUI
dans l'état ne pouvoit -pas être réputée diffi ..
pation le mettant ~ vot,te place, ~'a au~orifé
à finir tout, & a creer pour alllfi due le
reftant net de la fucce(lion que le tnineur
'Voudroit accrocher ,; alors il eft vrai de dire
que les chofes ne font plus dans leur entier,
& que s'il y a qu~lque réiidu dans la fuccef..
flon , comme il n'a été acquiS' que laboribu$
fubfliluti, il ca -jufie que le (ubfiicué en
pronre.
Mais de bonne foi , qu'a tout cela de
commun avec des ufurpateurs odieux qui, ja ..
loux du patrimoine d'un mineur, font parvenus à le lui arracher; qui, comme voifi'ns ,
ont cru pouvoir impunémen·t profiter de
ra convenance , 8t acquérir fans caufe
& faos formalités les biens d'un enfant? Peu ...
vent-ils' di re qu'ils ont di{hait J'hérédité ou
fi 01. les affaires; que fi la fucceffion a 'profité, c'eft par leur labeur f Sont-ils ce fubftitué dont parle la Loi qui avoit titre Sc
bonne foi pour liquider la fuccellion & l'a'l ltlllZ .
•
•
,
l'hé ratier
. .
rnéliorer ? Autant ce
o~
font favorables, autant nos acctuëi'éurs font
odieux; l'un avoit droit & aEtioD pour liquider la fucceffioQ; & J'autre n'a fait qu"abll[er de la foibleffe d'un enfant pour le dé~
pou iller à l'infu de fa falrtil1e~
,
Faut-il maintenant prouver par les Auteurs
qu'il n'y a que la liquidation de la fucc.ef..
.fion qui, changeant l'état des chofes , pUllfe
fuivant les circonfiances impofer filence aU
mineur? Rien de plus facile : les Auteurs
ne peuvent qu'avoir tenu le langage de la
Loi.
Buiffon fur le titte du tod. dé r'è.p. s'ex.p lique de maniere à ne laiffer aùcun doute;
lX il n'eà pas fufpeé\: aux Adverfaires ; puir..
que ce font eux-mêmes qui nous l'bot iddiqué : voici comment il rend le mot, fi res
non fit intfgra. « Car fi les biens enfuice de:
" la répudiation fone vendus , les dettes
» payées, tout l'embartas des affaires dé
» l'hoirie terminé & fini par le fain , le tra ..
)) vail k l'illdufirie d'un fubfiitué ou d'un
)) héritier légitime, alors il n'dt pas )ufle
n d'écouter le mineur qui demande d;êtte
)) refiitué pour venir ad paratas epûlaSt » yoila
bien l'explication de ce qu'entend la Loi,
qyand elle dit, fi jam dijlra8â hœredùate ;
negotiis finitis; ad paratam pecuniam laboribus
fubflituti venias. Or certainement rièn de fem ..
blable ne s'applique à nos tiers-acquéreurs:
ils avaient mis bon ordre à ce que perfonne
na liquidât la f\lcceffian, puifqu'elle avoit été
o
�36
dé,ja l'objet de leur dépradation, Be qu'il
. n'y ~voit .pas un pouce de terrein dont ils
.ne fe fuirent emparés.
. Même explication · dans Fllrgole en fon
'"Traité des Tellamens, . tom·. 3, pag. 4 2 7 :
u Si les dettes ont été acquittées par les
.) héritiers qui ont accepté après la répudia,) tion du mineur fi toutes leS affaires de l'hé..
» rédité font terminées & apurées fi les biens
,n de f'hérédité ont été vendus pour le paie ..
n ment d~s dettes. »
Même langage dal}s M. de MontvaIIon .;
tom. l , pag. 147: (( Si les dettes de la
» f~c~çŒon ont. été' payées après la répu ..
», dlacJOn , les bIens vendus lX les embarras
» de la fucceŒon te·rminés par les foins d'uil
~) fub~~tué ou d'un héritier ab inteflat. »
" . VOila donc ce que J'on appelle les chofes
p 'être plus dans leur entier, & voilà le feul
~as ou la' Loi peut refu[er au mineur la ref..
tirution qu'iCfollicite le cas échéant.
_ , Mais ce cas dt·il en vérité celui du pro(:es ; la fucceffion n'dt-elle pas aujourd'h ui
~ans l,e même état où elle étoie quand le Sr.
BouteIlle la répudia; les biens ont-ils été.
"end~s après la répudiation; l'ont-ils été pour
acqu.ltter des dettes que le mineur ne vou ..
~Olt pas acquitter cO~lme . héririer ; le~ em ...
~rras de 1~ fuccefilOo Ollt - ils été purges, ~u ?nt.-lls celIë par le faie des acqtlé.
leurs. SI nen de tout cela ne s'efl véc ifié
leur part, les chofes font donc vis-à-vis
d eux au même état ou elles étoi~n.t lors de
cl;
la
37
la répudiation; il n'ell don'c pas jufie que
puifqu'ils n'ont pas apuré la fuceefilon, ils
pui(fent exclure le mineur, qui fe charge de
l'apur~r, Be qu'ils continuent à jouir du hé ..
né6ce ou des avantages injuftes qu'ils ont·
pris fur lui.
Objeél:ion. « Quand la Loi parle du fubfn titué laboribus JubJlituti, ce n'cft que par
» forme d'exemple, &. non par limitation. b
Qui vous l'a dit, ou quel dl: votre ga.
rant. ? Vous n'en avez d'autre que vous-même,
ou l'envie que vous avez de vous maintenir
dans vos ufurpations, En voici la preuve~ La
Loi ne fonde fa décifion que fur ce que l'embarras de la fucceffion une fois purgé; le mineur ne doit pas profiter du labeur du fubftitué : pourquoi? Parce que ce fubfiitué eft
le feul qui ait travaillé; c'eft le feul qui
ait eu droit 4'apurer la fl.)cceaion; qui ait été
de bonne foi: c'di par conféquent le feul
qui doit profiter.
Mais vous, avez-voUS liq'uidé la fucceffion; aviez-vouS même bonne foi pour continuer votre jouifraace 1 Ne faviez voùs pas
qu'ayant acquis les biens d'un ehfant fans
caufe & fans' formalités, vous n'aviez fait que
le dépouiller, ~ que votre poffe{1ion n'~coic
qu'une continuation d'ufurpation & de mau.;
vaire foi?
Ct C'eCl l'injullice du mineur qui implore
» le bénéfice de la refiitution dans un tems
) où tout a changé d·e face , qui a déter)) miné la décifion de la Loi. » ,
K
�38
• r.
M's
p'"arce q,' ue
Vous aveoz rauon.
al c'e
.
, • JJ.'
fe prorogerOlt
VIs-a-VlS
d un•
cette 19)Uu1C",
.
•
fl,.
. .
. a travaIllé de bonne fOl , ~ qUI
h'e' ntier
q1l11
dé
. t'tr pour liquider la fucceilion. La
avolt 1 e
. , . cl l ' cl' é
en
marche du mineur VIs-a-V1S e Ul eg n~;e ,
,
• fl.'
'mais elle ne peut pas être eavllagee
ln)UUICe, ,
.,'
A
' }'
•
œIl VIs-a-vIS de vous.
utBot un
d u meme
Il.
d'
ell favorable, ,a uta,Gt l'autre eu 0. leux.
L'un (le fubfiitué ou l'h'éricier ~ ét~lt autorifé par la loi à fair"e un travaIL ut!le; ~
l'autre labouroi,t -dans Je champ. cl autruI..
L'un a droit · de continuer une poae~on .de
bonne foi ; St l'autte "ne cherche ~ q~ .a . faire
couronnet fes inju.tl:ices. Enfin 1 herluer fe
défendant de la reliitution , cerra, de.dam~o
1Iùando; &. en cherchant ,à vous ' malntenlr ,
dans votre poifeffioll " cerra-s de ' l~cro. cap .. ·
tando. Eh ! quel locre, que cchu .quI, p~o .. ',
cede d'une ufurpatioQ , du dol pratique VISà-vis rl~Ut1 enfa,n t de quinze ans pour l'engager à vendre Con patrimoine fans raifon
& fans formalités!
) Dans touS les cas vous venez ad paratas
» epllias ; vous 'voulez profiter de mes pei) nes & de tnon indufirie.
L'on rte vit jamais intervertir les rôles
fi complettert1ent. Quoi! c'eft moi que vous
dépouillez; & dont vous détenez un b ien
valant 40000 live , &. c'elt moi qui vient ad
paraLUs epulas ! Eh ! qu'avez-vous fait pour
dire que je veuX vous dépouiller ou profiter
de votre induClde ! Efi-ce par votre induClrie
que vous êtes venu à bout de vendre les
>II
ll
iL,
39
fonds ou à céder une partie des capitaux?
Ce n'e!! certainement pas la _peine d'en parler. Efi-ce parce que vous avez améli~}fé les
fonds? Vous le dites ~ & il faut vous en
croire. Et cependant vous n'ofez pas encorè
noUS dire ce que vous y avèz fait~ Enfin fût:'
il vrai que vous les eulIiez améliorés ; il eft
jufie de vous remb-ourfer; le mineur ntà ja..
mais entendu profiter de votre argent & de vos
labeurs; ori reflitue lès améliorationS etiam
predoni, comme le dit la loi: mais ces mê~
mes améliorations n'ont jamais été une rai ..
fon pour s;oppofer à l~ revéndicatiol1.
Et de fait, voyez fi quand Un mineur te ..
vendique fon fonds on l'a jamais débouté.
parce que les fonds ont été améliorés; s'il
feroit conféquellt que les améliorations, qui ~
fuivant la loi , ne pi!uveut jamais abforber
le fonds, abforbalfent l'aéHon à la fuite de
laqu'elle on doit àvoir le fonds. ,
Voyez s'il feroit julIe qu~a,près avoir in ..
ju{lement dépouillé uri enfant, o'n pi~t s'affermir dans fa poflèffion en Ce pteifa nt de
bouleverfer le fonds, de le revendre ou de
le planter; 8( enfin, fi l'aélion de revehdi ..
cation qui compe'te au mineur peut aiDLi Couf..
frir du fait du tiers.
Revenons - en donc à la véritabfë tegle6
Le mineur ne doit pas profiter de l'indulhie
de celui qui a été héritier â fa place, à la
bonne heure. Il ne doit pas venir ad paralas
epulas , & proficer du travail d'uri héritier
qui a agi de bonne foi, à b. bonne heure
�1
4°
encore. Mais le tiers-acquéreur du bien dll
mineur fans caufe, quelque difpofition qu'il
puiffe avoir fait d'un bicen qui ne lui ap~ar
tenoit pas ·, ne peut, par fon propre ~alt ,
priver le mineur de le réclamer; & 1 effet
le plus nafurel de la reClitution eil, comme
le dit Dumoulin en fes Contr. ufur., quelle
J 3 , 11. 199 : Ica cemperanda reJlitucio ut neutra pars capiacur. Vous ne devez pas conferver les. avantages injufies qt~e vous av~z
pris fur un mineur, lX le mIneur ne dOit
pas profiter fur vous. Voilà la reg1e. Pour
la fuivre (eue regle , il n'y a qu'un moyen r
c'efi de rétablir le mineur dans fon patrim oine , fauf de vous faire raifon des améjioratÎons à la forme de l'Ordonnance, s'il
y échoit.
, .
.
.
Nous difons à la forme de t'Ordonnance,
parce que l'art. 9 au tit. de l'exécution des
jugemens, a prévu que la défemparation
d'un fonds exigeroit le rembourfement des
réparations; & au lieu de dire comme aujourd'hui , que les amélioratio ilS font ob!la ..
de à la revendication , l'Ordonnance fe
contente d'en a{1'urer le rembourfement.
)0. Maintenant il feroit afièz inutile d'examiner fi la L. Seel/oia a ou n'a pas été ré ...
vaquée par la Loi deroiere au tir. du Code
de replld. , &e. C'efi cependant ce dont on
ne fauroit douter. Cette Loi dit exprefiemPllt
que même après la répudiation, fi elle a été'
faite in minori œtate , & que res venditœ lit1t,
ume enim per in inregrum reflitutionem non'
denegatur ·
.
41
denegawr ei adire hœreditatem & res recupe.:.
rare.
pour fe tirer de cette difpofition , les ac·
quéreurs nous difent que tette Loi ne fe vérifie que quand il s'agit de la fucceffion paternelle , attendu l'efpece d'infamie que les
Romains attachoient à mourir fans héritiero
Et on affure que Perefius l'a dit de même fur
le tit. du Code de repud.
Le motif que l'on donne pour reO:reindré
la Loi dans le feul cas de l'héritage paternel, n'eO: guere propre à jufiifier l'opinion, &. c'eft en vérité ptêter une inconfé:.
queuce aux Romains, dont la fageife de
leurs difpofitÏons les garantit. Oui, chez les
Romains c'étoit une efpece d'infamie que de
mourir fans heritier; & c'eft par cette rai~
foh qu'ils obligeoient les efcIaves & les en~
fans à ne pouvoir fe difpenfer d'être héri.
tiers de leur Maître bu de leur pere 3 auffi
les appelle-t-on en droit hœredes necejJarii j
vel fui.
,
. .
Mais par ëela rriême, plus les enfans étOlent
obligés de fe porter pour héritiers de leur
pere, &. moins on devoit àdmettre la reaitu ...
tioll envers leur répudiation. On devoit bien
plutôt leur pèrmettre de répudier l'hétitag:
d'un étranger, que l'héritage du pere qUI
les a voit en fa puilIànce, puifq ll'ils étaie nt',
malgré eux, héritiers . néce!1àires du pe:e,
quand ils (J'étoient qu'héridets volontaues
du tiers.
.
Si cependant la Loi vient encore au (e ...
1.;
)
�•
•
42
cours du mineur qui avoit voulu laifré mouriJ;
fon pere fans héri~ier, elle doit do~c à
plus forte raifon vefllt a~ fecours. ~u mIneur
qui n'a fait que ceffer d etr~ hé.nt~er vol?ntaire. S'il a violé, par la repudlatlon, 1 ef,.
pete de foi qu'il devoit à fon pere ~ & que,
JloDobfiant que res non finE iruegr~, on le
reltiwe; à fortiori doit-on le refbtuer dans
le même cas, quand, il n'a fait que ne vou·
loir pas profiter du bénéfice de l'infiitution
d'un tiers~
C'efl précifément, pour f~uver l'inco~fé~
quence qll'il y aur~it. d'adm~ttr.e. la refiJtu~
tion envers la répud1atIon de 1 hOIrIe dl,J pere,
quoique res non Jinl in integro, &. ne pas
l'admettre quand il s'agit de la fucceffio~
d'un collatéral, que les Auteurs nous ont die
que la Loi du Code avait corrigé celle du
Digefie.
Ces Auteurs font Buiffon, fur le tir. de
repud., qui fe fonde fur le fentiment d'Ac ..
curfe; Catelan, liVe 5 , ch. 65 ~ où il dit nommément » que le §. Scevola a été corrigé &
» révoqué par la L. derniere, Cod. de repud.,
)) qlloique res venditœ fint; M. de MontvaIon, tom. t , p. 48, qui dit» qu'il femble
» que la L. de(nier~ Cod. -de rep. , met une
,. refiriétion à la regle du §. Scevola. Enfin,
c'ell ce que nous dit la Glofe (ur le l110t te ..
pellendus du §. Scevola ; imo, y dt-il dic,
videwr admittendus per reflùutionem; c(j)mme
il con {le de la L. finale, &c.
Enfin, il devroit d'autant moins y avoir
1\
t
,
4l
de doute fur la queftion, que nous, voyons
journellement des enfans paffer de leur legs
à leur légitime, revenir coutre leur répudia..
tion, & la regle fixée à ce mot de M. de
Montvallon : » le mineur peut fans contredit
) être refiitué envers la répudiation d'unè
» fucceffion)). Les Loix qui décident qu'on
Jle peut être refiitué, ne parlent que des
•
-majeurs.
Objetlion. )) Covarruvias ,liv. i, ch. 5 j
,) 11. 1 J dit que l'on ne reftitue pas le rni~
» neur lorfque les biens ont été vendus.
Que nous importe? y a-t-il de rairon à
cela, & perfuadera-t-on à quelqu'un que le
mineur puiffe fouffrir du fait du tiers?
, » Le lieur Bouteille avoit difpofé des ca ..
) pitaux confiitués du prix des biens.
Que nous importe encore? II n'en avait
difpofp. qu'en minorité, & ce n'eCl qu'un aa~
exéçutif: Et les attes exécutifs ne font pas
des albes approbatifs; à plus force taifon
lorfque les aétes exécutifs ont été faies ell
minorité, comme l'a été l'a8:e dont on fe
prévaut.
.
.. "
Voilà cependant tout ce que la f~rt1h~ë
des réponfes de nos acquéreurs a pu lmagl.â
ner, floon pour colorer le vice de leur ac ..
quilition, du lnoins pour .fe ~naintenir dans
leur ufurpation. C'efi eo cumulant hn de 'nonrecevoir fur fin de non-recevoir; qu'ils vellient
abforber uln patrimoine de quarante mille livres, qu'ils ont eu ,de leur aveu, pour 7 à 8.
Eh ! comment l'ont-ils eu? En abufant de
J
/
�44
la jeuneffe d'un enfant; en lui faifant fuppofer' des dettes qui n'exifioient pas; en éloi...
gnant le coup d'œil de fes parents; en fup ...
primant un rapport d'efiimation qui feroit
aujourd'hui la preuve la plus com,plette de
Jeur . injufrice; en un mot -' er. troquant un
bien jaloux, fufceptibh: d'arrofage & du plus
grand accroiflèment ,.contre un miférable capital qui n'a été confiitué que fur le prix
du bien; quand il étoit depuis neuf années
·entre les mains d'une fe111me !
L'on ne vit donc jamais de procès plus
révoltant, d'uCurpatÎon plus décidée. Il
donc temps que le regne dt! l'injufiice celfe,
que le mineur foit vengé, & que le pa~crimoine
qu'on lui a enlevé revienne au propriétaire
légitime. L'événement ne furprendra pas nos
AdverCaires: la précaution qu'ils prirent de
. garder le prix en main, fuffit feule pour juI:
tifier qu'ils craignoient la réclamation, 5<
qu'ils étoient dans ce qLle l'on appelle une
mauvaife foi poûtive. Faut-il couronner cette
mallvaife foi, & fuffira- t-il, pour étouff(.r
ce fentiment qui réclame en faveur du mÏolt
neur; de quelques cavillation~ , pour que
l'.ufurpateur fait maintenu dans Con ufurpation; ou de ce que l'ufurpation n'en deviendroit. que plus faignante & plus cruelle pour
le mmeur, fera-ce une taifon pour la confirmer? Voila en derniere analyfe les quefiions
que nos acquéreurs fou mettent à la décifion
de la Cour: Nous avons amJlioré ,ergo nous
ne devons pas reflituer; nous difons au con ...
•
traue ~
ea
4S
traire: euffiez - vous amélioré, vous devriez
toujours refiituer, fauf de vous rembourrer les
améliorations. L'événement jufiifiera laquelle
des deux Parties a tort ou raifon.
CONCLUD comme au procès, Be au r~~
digé de concltifions, avec plus grands dé~
pens.
PASCALIS, Avocat.
GABRIEL, Procureur.
Monfieur DE FORTIS , Rapporteur"
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- Requête! eh .injonBion au COl'ltr~lelJr d'expédier
-' une atteftation , des , exp.loù~ faits contre les
ir hoirs de Charlf:s Bouteille depuis 175 6 juf.
. qu'en 1770.
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B S E R V A T ION.
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'Elt bien dommage que les acquéreurs
de mes biens n'aient pu trouver un feül
expIoir, ni d'ajournement, ni de failie, ni
d'autre efpece avant la yente ..•• Ils ont produit
A
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.
.
uelqutlt exploits de .n.'ifétables. rommes. deq.
" r es jufqu a So . 'malS pas une de
pUIS 2.4 Ivr, été payé': J'es denùrs ie la
ces fommes n a .
r.
e défie mes ' Adverfalres IUf ce
vente . . • • J
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T ROI SIE M EPI E C E.
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B S E R. V A T IoN.
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Que veulent dire les Adverfaires ? Que la
quittance que j'ài '"tapportée dud. fleur Ar:
baud a été par lui antidatée au 2.0 Mal
177l. ; voici ma repl~que' : I ~, A l"é.poq,~e du~.
jour 20 Mai. 1771.. , Je 6.s mon oblagatIon pn,vée, &t l'qbhgauo n pubhqlle du . 7 SeptenJbre
17 81 n'ell que la même, avec quelques nou ..
vellei'--fouiniou t.es & intérêts. 2°. SI le procès tarde de quatre jours, je le jllfi~fierai par
l~s. livr.es dù Marëhand. 3°' Efi-ll conce.vahie que fi j'avois fait perdre au fleur A~
baud les fournitures faites à mon frere, 11
m'en eût fait à moi de nouvelles à crédit 1 4°·
Pour avoir une quittance fort indifférente au
procès, me férois-1e '6blige pour 1135 liv.?
Cette raifon eft démonftrative.
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B S E R. V
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iON.
Ledit Seguin me fit affigner ; je fus fut ...
pris de voir Un billet NON CAUSÉ .... Cela
me fic tlaîcre des Coupçons ~ parce que tnon
fcere av'o it pu le foufcrire pour argent du
jeu, ou autrement fans caufe ; je vins à Con.a
, {eil; &. Mr~ r Avocat Pazery; par fa Con ...
fultation, me détermina à ne pas lè payer ••.•
Quel autre que moi, déja perdant, eût eu la
fimplicité de facrifier 1 liO liv. que tout m 'af~
.
,
•
•
Bille, de :t 1.0 livres de François Seguin,
•
OhLigation du Jietl~ Bo~t~ill~ en faveur d~l fieur
Arbaud, 'MQ,ch~fZd, pour 1.1 J S Izv.
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SEC 0 ~ D EPI E C E.
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fU1'oic n'être pas dues?
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Q ,U A l' RIE M EPI É C E.
Exploit d'alfignation du 2. 1 Juin 17696
o
B S E R V A T ION •
Cette afiignation eil de beaucoup pollé.:.
rieure à la vence; il s'agiffoit d'un pedc obj~è
payé fur l'affignation par feu Charles Bou'"
teille mon fcere , décédé le 4 Novembre fui ..
vaut; & pou,r n'y plus revenir, je donn e ed
TéponCe de toutes les allignations ; que jamais
mon frere n'a été condamné par Sentence 1
& s'il en étoit autrement, mes Adve rfaires
'ne me feroient pas gràce de la c;ommu nica ...
•
�)
,
S
4
tion des condamnations ....• D'ailleu'rs , & c'eil:
ici le g~as>.d '" niot: ont.ils payé' les dettes de
mon frere? Je les défie de juHifier qu'un fol
des deniers de la vente ait. été employé à
l'acquittement de ces petites dettes.
Mais mes Adverfaires vOJJdroient-ils, &
c'eft fans con,tredit leur objet, juilifier par
les ~[Iignations dont il s'agie 't' ql.:Je j'ai répudié pour me foul1:raire 'JU paie111cn t des dettes? ••.• J'avanc~ hardiment, 1°. qu'il n'y eut
jamais de Sentenc~ Qoncre mon frere : 2.°. qu'il
a toujours paXé ' çe .'qij,'~l devait, & que fors
le bille't .non cau!é , dont le 'Potier de terre
eft porteur, mon Jrere n'a laitré de débiteur
perdant que moi.même .... Je !Jis v~olontiers
perdant, parce q/le j'ai p.ayé tg~s fes petits
cré,aociers , hormis celui du billet fufp.~a.
/
CINQUIEME , SIXIEME ET iEPTlEME
,
PIECES.
•
.
Trois contraintes des Tréforiers pour les tailles.
,
.
.
~ E ME ' P t 'Ét E.
(.
!o,r
',;
.
ii.v 1 t
r
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•
:
.
A[Jignation de M. Legouc"'he de St. Etienne&
.: 0 '.r! s E~ R V ' A t ION S..
. ..C~tCe aŒgnation ea: pour un prêt de ' 24
hv. que M. Legouche avait fait à la 1Jbfne
. Bomei/!e mâ mer~. 9ue fisn~fie) ~ que prouve
cette plece aU pt'oces? . ~I
"
. N E tJ VIE M E - F r E-' C ,E.
.:
r
,
.
..
..
Afligf1.qtion du fieur Laurens .c~nt~e mon fiere~ \ : \.' .
0 B, S E' R V A 17 J. <T N Sl
•
.~~. ~lJ
<
•
.. 1J'on~ ne voi't pas queU~ fo'mmie é-tbit due
p~r m?o Frete , il femble même que l'ail m'eit
aIt faIt un my~ere dans Pïe(q~.è ~ ,O,U,tès les
notes du controle. Au furplul> , pOint de Sentence, ~ d'ail!eurs. paiement faÏt par mon
frere, pUlfque JamaIs perfonne- ne m'a ried
dem,andé ; & enfin toujours.' 'c'féance poilé"
rie ure à la vente.
.
r-
•
•
B 5 E R V A T ION S.
.
Que peuvent lignifier ces trois pie'ces?
,
.j'·V
,fT'
. , .
(
o
,
Mon frere aur'oit pu devoir des tailles de
1764, 1766 & 1768; il les, a: payées .•. "
Ce Tréforier , avoÎt mal fait de ne pas difcuter les fruits des biens, & de laiffer arré ..
rager les capitations; & enfin après la mort
de mon frere j'ai toUt payé.
HUITIEME
.
DIX 1 E M E
P. 1 E C E.
•
,
~o
liVe à la requête des Prieurs
de Corpus DominL
(,ontrainie pour
1 •
••
oB5ER
V
AT
ION 54
;
· MOIl pere âvoit légllé tette tomme à 1a
Confrairie ; mon frere néglige de payer:
B
on
)
�•
G
1
le contraint. Qu'importe encore cette piece ?
Il a payé de tout autre ' argent qué de la '
vente faitç près de quatre a~s auparavant.
.
.
.contrainte du
,T'~forie} B.~yn~• )po~r·. ~?,9 -Ziv.
'1
.J
l
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o B S E if V A T,. ION
li
1
...
S.
.
,
un aveU; .c'eft que je me rappelle que mon
frere paya JOo live environ à Me . Bouteille,
&q'ue pour le rellant il l'indiqua à être payé
par- les freres Roman, Parcies au procès &.
a.lIxqtJels j'ai offert, in limine litis,. de f~i~~
compte des fommes utilement pay~es, .en
fuppofant encore que cette créance fût due
par l'hoirie de mon pere, ou eût ré-elle ment
profité au mineur ~ que je reprérente ; à dou~
ble titre.
. ...
~
.'
Vlde CltlelTU$, pie-
;:s
f· ,Be
Tout ce que je fais, c'eA: que j'ai, tant
. '
du fleur Reyne
que d~ 'file\lr D er bé s, ~n ...
dens Tréforiers, 'des qtt1ttances des 9 FéVrier
& 13 Juin 11'1 0 ,1 par lefqu~lle,s tout compte
d'arrérages eft faIdé.· ,Ces ~ultt~nces ro~t p.ropuite s. .
~.
;~.i
'
Il,\'
1
••
-
T REl Z 1 E M :Ë
Autre cohtrainte de fieur Derhés, Tréfol'ier du.
.
18 Septembre 17.62.
,
.
•
1
.
,
l '
•
t'Xplplld'a/fzg"nation de Me. Bouteille Medecin~
,
r
S 080bre 1 76~. .
.
du
o B S E R V A 'f ION S.
1
.
•
J'oppofe à mes Adverfaires tes 'cfuittlilces
au procès, & toujours mon refrein j - que
l'aliénation fût faite avant la naiffance de cette
créance , & que les deniers n'ont pas été
employés à fon extinétion.
•
•
PIE C E.
•
l,
'
'1
.f
1
..
1
.
", f
Cette créance' de 567 li'v. a pu exiCler: j'i ..
gnore le principe; "mais ce qui eft prouvé
bien démonClrativement , c'eO: que la demande
en fut formée fort long-tems après la vente
des biens, & que; cette dettie de l'hoirie fut fi
peu un des motifs de la vente, que la dette ne
fut ni payée à l'époque des aliénations '. ni
indiquée après .•• ; preuve qu'elle ntexiHoit
pas ' alors. Pour édifier la Cour, je me dois
•
QUA TOR Z 1 E MEIl 1 E C E.
Demande de 80 liv. de la part du fieur dt
Greoux, du 17 Juin 1760.
1
l
OB
S E R V A T ION S.
•
Cette créance dont les Adverfaires 19no.\
rent l'origme , m'eft coouue : je n~ ferais
�9
8
~enti
mille vC!ntes~ Eh bien ! co,rtcluez: tout eR
pul ; rien ne peut me préju dicie~ ; les co~ar~a~ea~5 fe /onc. tranfmis ,l a charge des
lnterecs a confilCUtlon de rente
en favéur
des hoirs d~ Me. Bouteille; mOIl ·p;re. Tout ce
";.",ttJvq l 1e cettc;l'prift m'infpire "de nouveau '. c~ell
«eue réflexio~ J que .6 quelqu'un des :cquéi.
reu~s ne payolt .pas, )é ferais, ou les miens,
obl.l~é de me co~loquer fur iDes propres fonds.
VoIla un, finguher , effet t qui pouvoit bieri
fuivre les aliénations.
.
,
~
de la le.ur d~~oi~ea: , ma,is. je fuis .
franc. elle 'e,xillolt " 'C etQUl des medlca~ens
& d:s ' vil1ces d'un Chirurgi'e?" Eh bJe~ !
Que vouIez-vOus? ' Vente " antefleu~e ; pOInt
ae d~[Jlande , point d'emploI d~ denIers; mon
pas
,
1
frere a paye.
::' .1
•
"1
..
.J
l.
( " QUI N,Z' l ~ M E P,1-E C "E.
r
f
"
Affignation de P~rrin contre la Dame Bouteille,
r
. du ~6 Sefumhle 1779'
,
1
-
1
•
o B S, E lt V A T ION S.
•
•
Ma mere d-evoit,' pouvoit . devoir; que
voulez-vouS? Elle a payé : vous n'avez pas
payé pour 'elle. ,
de· _CO~n'1Url cette affi ..
gnation pour mlfer,ables ,4 8 lIv. , avec notre
procès
Voulez-vous due que mon frere à
aliéné Ip0ur- payer les dettes d.e ma mere ? Il
Ile manque plus à votre fyfiême que ce
degré ,d'inconféquence.
.
Extrait , des épouflûlles Jd Me. Franc avec Id
DUe. MarJan; du loS Ay,rÜ 17~6 ô l '
t
q\!l"a
,
'\
t
!
SEI Z 1 E ME PIE C E.
Thulin, du 7 MarI
AJe de partage des freres
.
.
"
1775,
(
f
•
o BSE R V
A T ION S.
Nous avons dans notre réponfe du 8 du
coura nt' repoulfé l'effet des ces lortes d'atl:es ...•
il ya mille panages , mille dots. conflit ué~ , ,
m:He
.
,
,
. '
0
•
2
1
B. S li R V A T ION
1
,
,
s;
f
TI
\
. Quel enti,chenient ! Q~T!l!_~ ~piniâtr~~,~,
Mes- Adverfalres vont tout-a-l heure remonter
aux fiecles reculés pour prouv~r mo'n alliance
ave€ .Me. Franc -: Sc p0uf.quoi ? Pour dirè
renfuite : ' Me. Franc étoit parent de Charles
,Bouteille" il étoit 'de plus fon curateur. Oone
,la vente . efi bonne .•.. & moi je dis: donc ,la
Vente el! mauvaiCe , & pire: pourquoi l' farce
qu'il elÎt mieux valu -manquer de Confeil que
d'en avait utt mauvais. Et puis la Cour fera
bien aife d'être infiruÎte que c~ c,u niteur étoi t
en gros & t:n détail le mari de la confine
conde de: feu MC4 Bouteille mon petè.~ •. J
C
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Je . .
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~1 '( u .t' ie' dëvoit d'ôn~ner' â ce curateur'lœ
uer é . crterg
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. , i.nJit& aô[ fàng, pour co?~érver es lnt ..
\ pro~ J. r H."'l.: t~,i La Coût ~{i 'volt-des 'pteuves.,
rêts oLf mlueu ".
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nte, Je e~
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D'abord mes Ad~erf~ires '~lx~ofe~t que, le S
ft1~port
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M al· 17 59 , H·'aurDzt letf ~JIliLt:IME~, GENÉRALE, des Bl~ns ep'
ants
T,JJ.J -1J:ASTIVP;'1.f? foli ' tf(!lkment,Tle terre.
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toUS lés bi.ens ,d,e 'ma Hl1!ltU'e, • • . un~eJ'"lme
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-r. . . vou's aWdz=trie ~ r6phtttl'ér àrdi"(!)lce'ment
lalre"
cl l' ,.Il '
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que :vous n',avei" e'itie d8.u 'parler .q(f~ " e ,ei..!me générale. de's ' ~It:ns dép;e~t/bht~ Ide t~ ,baJlzde .~.
Je vous é1'~rête _, &{ , voùs ne rtl echappez
plus; il falit vops ~riéa.ntir: ,Jètte-'L l~s. yeux
fur la rép'onf~ lies Experts; hfe'z.,. VOlCI l.eurs
p
s.
'
' f
"
expreaions: Ils Je rappellf!nt d;avoir fait lé
rapport d'eflime des. biens dlldi, fou Me. Boureille, fitl~és en ,ce terroir, (donc ,tous tnes
biens & de campagne furent appréciés) ... ayant
p,i'S corznoijJance d'un Sapiceur pour LE BIEN;
ET( D'UN MAÇON FOUR LA MAISON.
- Quelle horreur vous vel}ez de me ,dévoie>
tet! Ah! je ne m'étonne pas fi le rapport a
été enlevé, ou fi jamais il . ne fut remis dans
le dêpôt public. " .• Vous Ceuls éüe'~ intérer..
fés à faÏrt dif~aroître ce flambeau qui m'eût
édatré dallS votre conduite obfcure & inex ..
plicable 1 ..' ô Les Magifhats feront fcandalirés; indignés d-e' l'abus criant que vous ave 'l4
fait de rinexpérience de mon malheureux
Here •.••• Ils verront, ces Juges' équitables j
que f01lls le faùx prétexte de ch~rge'S ine;~'f,.;
tantes à payer, vous avez 110n feU,lell}e.nt ie~"
porié un olineur du bien le plus , présie,ux ;
mais qu'au lieu d'une efiime proportionnée
aux charges qu'on fUPP(i)[oit pevo,ir étf!indte,
vous avez- aifeél:é de faire p,rocéder à une e(limation générale de tôus [es biens-; & dans quel
'Objet? RépOlldtz. Mon f(ere devoit-il donc
la valeur de tous fes biens, pour les lui e~
timer 'toUS, même ceux . qui ne lui apparte ...
bolent pas '1 N'efi-ce pas pour groillr les frais
{Je JuCi-ice , afin de donner une couleur,à vos
procédés inouïs, eà forgeant une charge de
rhoirie des frais même de l'efiimatioo ? • . &
Si vous eûtes ua autre but, ctell à vous cl
vous ju(H.fier,
1" •
•
,
'
.
�Ii.
Mais fi le rapport paroilfoit ~ comb~e~ de
èhofes abfurdes ~ de détails iniques n'y, lInonsnous pas? '•.• Vo~s efiimates ' ,la r;na"ifo n pa' que faiS-Je fi vous n elhmates pas
t erne Il e,
h b' ?
auffi les meubles, & jufqu'à . mes a uS· ·:· .
Le rapport manque, mais le 'myfiere eft ·éc I aIr·
ci. Vous êtes fins , ~ne re{fource vous fef...
te, c'ell de crier à Péquivoque, ~ de ~ou
tenir que les Experts ont entendu par maifo.n
le bâtiment de la ·campagne. Je vous repl~
que: 1 0 • les Experts D,e fe fe~oi~nt pas ferv~s
de l'expreffion de maifon; 7. • Ils parlent, ge- ,
nériquement des biens (ùe mon pere). fitues e~
ce lerroir' donc ils' ont voulu exp.,uner. (OUS
les biens des champs: donc, quand 'ils o,nt ,dit
la maifon ~ c'efi de 'la m·aifon. life ,dans l~
Ville qu'ils ont entendu parler ~ dO (J1us!, & qo~
"illa • •• J'ajoute que d'heure (l lheure Je Y<>.~$
donnerai ' une preu've plus accablante que tn~,
arg.urtients4
. •
Je pourrois dite en voilà alfez; malS le
veux vous rerldre perfécution pour perfécution ... je fuis bien pardonnable4
Pourquoi requércz.vous les Experts de dé..
clarer à qui iLs avoient remis le rapport? ç'e'l
fans doute que VOllS efpérie'l., po\)r peu qu'il~
eu{fent varié, e\1 conclure que c'eft moi qui
devais l'avoir. Leur bonne foi ,.leur
fincérité
,
vous ont trompe.
.
r
{
Pourquoi leur demalldez-vous la contenance
des biens, quartiers & confionts 1. N'avez-vous
pas les arees de délivrance? .••• Et croyez ..
vous
f
1
1
,
i
J
vous que Je ne fache pas faire mon emplaceme~t · [ur le local? Soyez tranquilles. ~ • pour
mOl •••
1
Pour~uoi leur demandez-vous l~eftimè â
laquelle
lis porterent les hie ~ C .
11
'1 '
,
ns .
et lnterrogat
Jeux. De deux chofes l'
renff mervel
fi r.
une : ou
e llne ut lupérieure au prix des délivrances,
ou elle 'fut
c' .
.
,
. l' nreneure;
au premIer
cas,
c cft, une mtllieme nullité d'avoir acquis au
rabazs fans la permiffion expreffi du Juge' au
fecond ca~, yoyez, jugez quelle énorm-e Illion
ce rapport .'i~ à mon frere, pujîque vos of..
ft:es enchénllact fur l'efiime, vous ont procuré pour hujt mille livres de biens qUI'
b t.
' pa!
t~op en on tat, rendoient plus de ·cinq cents
ltvres. Le compte tutélaire en fait foi.
~nfin le.s bons ExpertsJ , : faqs y entendr~
maltce , vIennent à mon [~èDuts dé toutes
leu,r~ fo~~es., . car ils ' at(~àent dfoffiae que
,~ b.len n etou pas en fort bon etat ... Eh bien
~re. Qolme & Conforts J dire qu 'un bien '
n efl pas en "fort bon état, e-ct.ce ' ex.pri~er
ce. degré de dépériifemeot ~ de délabrement
q~l re~ld une terre ruineufe-~ p~ur le proprié..;;
taire, & Je force à s'en défaire? Et 11 h'éci
c~appera pas à .la Cour que les Experts ont
du natu~el1ement. incliner à vous favorifer
par leur réponfe. A préfenc je fuis las ' le
tefie eil de rflle, je le lailIè .•.. Non: je
~eux\ eDc~re parler,- & dire qu~il n'y a qu~
exces d aveuglement o~ vous ~ces qui ait
pu vous laiiIèr échapper la communicadod
1)
t.
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le ~~.~~~ . QQ ,billet de 70 a, l~~. qui p;appat..- '., .' '
)'.
' 14
d'une piece fi mellrtriere pour vous. • • - Et '
la Providence qui lit dans nos cœurs, n'ell..
ell~ pas entre vous & moi?
'i
4
te~o~ç, ~~ à m~n peJe, ~i. ~ 9Jl trere, ,' ~~ais . ...'
qyl , FIP1~ ,~~ , ~t1 l11 alp,s , if •valeur <!'y", <' "
fonds que J avalS verldu à 1110n beau .. fter ë
~.4.I~r4~~ , '.."'~ ,
. . 'fT' ~ '"
. . . 0"1
DI X-N E UV 1 E M EPI E CE.
A
"t.'<J
f,t,..
1
...
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Exploit du z~ Mars 1759 ~ de l~ part de
Charles Bouteille, mon frere , èn illjonélion
aux Eflimatears.
1
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B S E' R V' AT ' ION S. "
,.
'
Mes Adverfaires veùlent fans doute cou· t
clure que mon ftere .a lui-mêl1!e provoqut! '
l'efl:imation & la vente ..• Quelle trouvaille!
Mais ea.ce mon . frere ' qui agiffoit" c'e(t~a
dire fa volenté, ",CfU bien la vôtre? Et croi ..
ra-t-on qu~ c~t exploit ,fait 'lUne preuve de :
la 6acé{Ïté des procédures? Vous ave1.' toUtfait ~n fQn nom: Un enfant de quatorze ans '
& dem~ , c'onnoit .. il ce que c'ea , qu'un txp~oit
d'injonélion?
'
.'
. "
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B
S E R V A T f '0 N
de "ceuton dû 18 Jan~ie~ 1 765 , fait
par
ma . mere. au fieur Bernard ~ d'une fomm è
de 20? !ll):, (ur le..J!eur Dul"!eo,
'~
~ . ..'" .. ~' - . ~~ ~ - ~":I.~. ' ;~ '" ( \'
o B S ! .. ~ V A T ION St ,... )
•
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s.
Cette piece prouve la . fincc!'riié de mon
expofé dans ma réponfe du 8 du courant" '
, "j
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r h ... ...-,
\.
' ~~~, ~. '\,,"-\ i'~ ~\ ',~.~~~ ~
,~. ~ i ~
) Cette ~ffiott ru eA: encore', p~r faltenièn't
,
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1
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... ....:': '
étrangere; elle prouve; fi l'on veut j que tna
mere, payée de partie de fa dot fur le prix
des biens acquis par Mr. Dulme , en a dé.,;
me,mbré ~ne partie pour payer à qui elle deVOlt, Qu'e~ conclure? ' N'ai-je pas toujours
offert de rembourfer les fommes Utilement
payé es?
M,es AdvetCaÎres, fouffre1. que je vous
~éle de ceifion du 21 Avril 1779 , J ' fait par'
moi à la nommée Barb~ Baille.
o
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.
. V' 1 N G T 1 E M E P'1 E C E.
..
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adreile la parole; .•• dans le pr inejpe de molt
procès, je n'avois pour moi que le droie
naturel favorifé par la loi; vous avez parlé,
~ chaque mot a été de votre part un at ..
ude de confeffion de la fraude , d • Aujour ..
d'hui que me refie-[-il a ajouter? Cett e feule
remarque: c'eft que je vous tro uve neuf ac...
quéreurs de , mes biens " " è , N.J{l5r"j,lc2b VC1u §
•
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ÙQ'Aa<Âiii'as une toèÎélé éJêCom~erçln~ «lui pbur h~; ~
fard1:r 01010S (ur un objet Important, malS
dangere~x, 'ri-e prene~ que d'e'ipeéits ciîques ?
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CONCLUD comme au procès, av'ecLplus '
gra~ds .dépens, & r.ert.io~~m,ent.
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e~J': (..., \)c,"'U..ù
"-C>,J,,, (j\.... T<;u1
Ç){,.,'-L vt)c'0
")
�, ,
POUR PIERRE DROGUE, Maître Charpentier du lieu de Sixfours, en qualité de
mari & maître de la dot & droits de
Marie Vidal, Appellant de Sentence rendue
par le Lieutenant au Siege de la Ville de
Toulon, le 9 AolÎt 17 82 •
CONTRE
\
\
1
\
Le fieur P .dUL, Ingénieur de la Marine de la
même Ville, intimé.
~ eft peu de quefl:ion dont la décifion
plus facile que celle du procès at1uel. Elle
Ife réduit
à îavoir Ji la perfonne qui emploie
roit
une charrette à tranfporter des matériaux,
n'eft pas tenue perfonnellemellt du dommage
caufé par cette charrette.
A
7
•
�~
2
Le Lieutenant s'eft décidé pour la néga..
tive. Ce premier Jug~ment fe~ble dO~l1er
quelque confiftance au,x exceptIons du fIe~r
Paul. Elles n'en ont ,.pas .d'autre. Pour en
caraé1érifer l'injuftic~, il ihffira de .retracer
le tableau des faits & des circonftances.
Le 10 Juin. 11'82, la femme de Pi~rre
Drogue ragée de 60 ans, alloit d~ Sixfours
à Toulon. îlle rencontra un tombereau fans
conduaet,r. Elle fe rangea le long du mur
qui eft au bord du .chem}l~, & à l'endro!t
qui lui parut le mOlns penlleux. Cet~e pr~
caution fut inutile. Le tombereau pnt fa dl ..
reB:ion du côté où elte s'étoit rencoignée.
Ille vit le danO'er
& ne put l'éviter. Elle fut.
o
heurtée & renverfée par le tombereau qUl
il ui paira fur la jambe, & .qui la lui carra au..
<1effus de la cheville. Le condu8:eur accourt
.aux cris de la femme de Drogue. Il la voit
,dans l~état le 'plus affreux, & pourfuit fOll
chemin. Des paf[ans , touchés de la iituatioll
de cette femme, la tranfporterent à Toulon
pour y être foignée.
Quelques jours après, Pierre Drogue apprit que le tombereau avoit été conduit dans
la terre- du lieur Paul, qu'il étoit employé
au tranfpol't des matériaux fervans à la
tare que ce dernier faifoit faire dans fon
fonds, & conduit par un homme à fes gages.
Il fe pourvut contre lui par requête du 21
~u même mois de Juin pardevant le Lieutenant, pour le faire condamner aux dommages - intérêts foufferts & à fouffrir à rai-
ha. .
fon de la rupture de la jambe de fon époufe.
Par la même requête il demanda un rapport préparatoire & defcriptif de cette rupture, de l'état où fe trouvoit la malade, &
des fuites gue pourroit avoir l'accident qui
fai[oit le fUJet de fa plainte.
Le lieur Paul prétendit que Pierre Drogue étoit non recevable & mal fondé dans
fa demande; que le fâcheux événement qui
y avoit donné lieu lui étoit parfaitement
étranger, foit parce que le tombereau & le
cheval qui le conduifoit ne lui appartenoient
pas, foit parce que le condutteur n'étoit ni
fOll ferviteur, ni fon domeftique proprement
dit, foit enfin parce qu'il n'étoit pas préfent
lorfque le dommage avoit été caufé.
Tel fut & tel e~ encore le fyilême du
fieur Paul dans toute fa force .
On en avoit pro~vé l'erreur & l'injuftice
,en pre01iere infl:ance. Il étoit aifé de voir
que ce fyftême étoit éverfible de tous lés
tprincipes connu~ & avoués même par l'Ad..
.verfaire. Sa condamnation devoit dOllC étre
la jllfie conféq~lence de ces mêmes principes.
Cependant le Lieutenant a débouté Pierre
Drogue de fa requête en laquelle il l'a déclaré n011 recevable & mal fondé par fa Sentence du 9 Août 1782. Il l'a en outre con ..
damné aux dépens.
Pierre Drogue a appellé de cette Sentence:!
.& c'eft fur le mérite de cet appel que la Cour
doit prononcer.
Nous fOlltenOl1S que la Sentence du Lieu ...
�4
,
[
1
tenant eft fouverainement injufte , 8{ pour en
convaincre la Cour, nous n'aurons befoin
que de rappeller les vrais principes. L'application s'en fera d'elle-même à la caufe.
C'efl: un premier principe fondé tant fur
la Loi naturelle que fur la Loi civile, que
tout dommage, de quelque maniere qu'il ait été
caufé , doit être réparé par fon auteur: œquum
efi damnum quacumque culpâ datum, farciri
ab eo qui dedit, . ira ut ne leviffimam quidem
hic excufationem habeat.
Qui/que debet pari damnum quod ex faao
[UO procedit, non verô alter.
.
En fait, le dommage dont nous nous plaignons exifl:e, de raveu même de rAdverfaire. Il faut donc qu'il foit réparé.
Ce dernier avoue la juil:ice de notre prétention. Il convient qu'il nous efr dû un dédomn1ageme,nt proportionné au préjudice
que 110US avons fouffert. Mais il foutient que
llotre a8-~on a ~té mal dirigée; il prétend que
nous aUrIons du nous adreffer au Charretier
& à défaut de folvabilité de fa part au ma1~
tre du tombereau, qui feul peut être tenu
ou dommage.
Il efr certain & convenu qu'au moment de l'accident qui donne lieu au procès atluel, le tombereau étoit employé. à voiturer des matéri~ux pour l'ufage du fieur Paul.
Il faut donc qu'Il s'en reconnoiffe le véritable, maître. Dès-lors il 11'a plus ni raifon ni
pretexte" p~ur fe foufiraire à l'indemnité qu'il
reconnolt Jufte & néceffaire.
.
Il réfulte des pieces , & notamment de la
réponfe
.
5
réponfe du fieur Paul au bas de l'exploit de
fignification de la requête en ajourneme nt
que la charrette était ~mployée à tranrpor~
ter des matériaux à fa terre, lorfqu'elle fracafTa la jambe de Marie Vidal, époufe de
Pierre Drogue. Elle étoit ' donc pour fan
compte & à fan ufage. Il en convient luim~me. Le conduéteur de cette charrette étoit
donc & ne pouvoit ~tre au même mome nt
que fan domefl:ique , ou, fi l'on veut fon
ho~me-d' affaire, fan ouvrier, fan ~erce
nalre , e~l un mot ~ u~ ho~me à fes gage .
Or, c eft un prInClpe Incontefiable , journellement confacré par la Jurifprudence conftante des Tribunaux, que le maître qui emploit ~on domefiiq~e, o~ la perfonne qui
emplolt un man?atalre qUI n'efl: pas cependal11 fon domefilque proprement dit efl: tenue
civilement du fait de ce mandatair~ qui exécute fes ordres, ou remplit la miffion qui lui
a été donnée, & par une conféquence néceffaire, refponfable elle-même du mal caufé
par celui qui l'a fait en travaillant pour fOll
~o~pt~. Elle. doit le réparer, foit qu'il ait
ete faIt par Imprudence , par inattention
.
,..
'
par ImperItIe, ou par toute autre faute légere de ce genre: etÏam imprudentia punltur.
Il n'eft pas néceffaire d'être l'auteur dire8- du
dommage. Il fuffit ~'y avoir donné lieu, d'en
être la caufe occaÜol111elle: occafionem qui
prœflat, damnum feciffe videtur.
C'efila difpofition exprelIè des Loix 8, 44
& 4S ,jJ. ad Leg. aquil. , de la Loi 4, cod. de
nox. aa.
•
�6
Mulionem quoque, dit la premiere de ,ces loix;
per imperitiam ir:zpetum mul,arum retln,ere ~on
pOluerit , Ji ea! alzenum ~omlnem. obtrzven?t.,
~ulgà diciwr culpœ nomme tenerz. ,Idem dlCl& fi pronter infirmitatem foftmere mulatUt,
r
,
'd' ,
rum impetum non potuerlt, TZec VI e~ur lnlquum
'nJirmitas culpœ adnumeretur ; cum affeaare
;ulfque /Jon dekeat in, quo vel intellllf~t , v~l in ..
telligere debet znjrmuarem foam alll pe~lculo
[am futuram. Idem juris eft in perfonâ epLS q~i
impetum equi ,quo lI.c'hekatur propter ~mperz
tiam vel infirmztatem reunere non patent.
. Quoties ftiente Domino , ferv~LS vul~erat veZ '
occidit , aquiliâ Dominum tenen dublum non
eft. L. 44,
1, & L. 45 , ff. ad Lege
aquil.
Le m~me principe nous eft attefté par
fi
fi
9·
•
1
DDmat dans fes Loix Civiles, live 2, tit. 8,
feél. 2, art. 2. » Un Muletier ,_ dit cet
Auteur en r.ai[onnant d'après les Loix
citées » un Char.retier ou· autre Voiturier
;) qpi' n'a pas la force- ou l'adreffe de retel1i:
» un cheval fougueux, ou une mule qUI
» s'effarouche, fera tenu du dommage qui
» en arrivera: car il ne devoit pas entre ..
» prendre ce qu'il ne [avoit pas ' ou ne pou...
» voit faire. Ainii, celui qui pour trop char..
» ger un cheval ou autre bête, ou pour ne
» pas éviter un pas dangereux, ou pour quel» qu:autre faute, donne fujet à une chûte
» qui caufe du dommage à quelque patTant,
» répondra de ce fait; & dQns tous les cas ,
)) celui qui aura fouffert le domma/Je aura [on .
» aaion contre le Voiturier, ou CONTRE CELUI
» QUI L'AVOIT EMPLOYÉ. »
7
La même chofe nous eil: enfeignée par
Serres, inil:itut., liVe 6 , tit. 8, page 580. Il
ferait inutile de rapporter ici des doB:rilles.
Il nous fuffit d'obferver que tous les Auteurs f011t fur ce point, d'un [entiment Ul1a•
nlme.
Sans doute il nous' [eroit aifé de citer une
foule de préjugés décififs. Tels [ont entre
autres l,es deux Arrés que 1'011 trOuve dans
Brillon vO. domefiique.» Un Charretier, dit
» cet Auteur, en conduifant fa charrette
» chargée de bled, ayant (rié gare à une
» femme qui étoit dans le chemin, cette
» femme ne s'étant point rangée, & le Char» retier n'ayant pu arrêter les chevaux dans
» un endroit difficile, la charrette paffe par» deffus la femme, lui catre les bras & les
» jambes. ' Après quarante-cinq ' jours de ma» ladie la femme mourut. Procès de la part
» du mari & des hél"itiers' de la femme COll» tre le Charretier & fÔll maître, quoique
» le maître n'eût poiht é't é préfent à l'ac» tio11. Par Arrêt contradittoire, rendu en
» la premiere Chambre des :Enquêtes, le
» famedi 30 Mars 1697, oh le condamna
» avec le Charretier [olidairement. »
» Arrêt pareil en la Grand'Chambre le 2 r
» Février 1699. »
Plus récemment & le 2 7 Juin 1 78 l', la
queftion a été jugée in tetmùzis au rapport
de Mr. de Fontanieu. Dans l'efpece de cet
Arrêt Me. Jean-Louis Bernard, Notaire de
la ville de Notre-Dame de la Mer, s'étoit
�8
,
pourvu en dom~a~es-inté.rêts p~~r l,ui fOllfferts à raifon d un Incendle occa1tone par un
journalier qui travailloit au moment du dom~
mage dans la propriété d'Antoine Coulomb,
Ména~er de la même Vil1~. Celui-ci prétendait que Me. Bernard étolt non recevable,
parce ql~e le préjudic~ dont. il fe p~aigno~t
avoit éte caufe par un JournalIer dont Il avoit
loué les œuvres pour un feul jour , & que
conféquemment c'étoit à ce journalier à répondre du dommage. Me. Bernard invoquoit
contre Coulomb, les principes que nous invoquons aujourd'hui contre le fieur Paul. Il
foutenoit qu'il n'efi: pas néceŒaire que l'ouvrier
auteur du dommage foit domeil:ique , mais
qu'il fuffifoit qJl-'.-a:u moment où le dommage
a été caufé, cet ouvrier exécutât l'ordre ou
rempl1t la million de la perf(~)11ne qui l'avoit
employé, pour que celle-ci fût tenue de la
refponfion ou de la réparation civile. Sur
les défenfes du fouffigné, Arrét qui condamne
Coulomb aux dommages-intéréts réfultans de
l'incendie à dire d'Experts.
Telle eft la Jurifprudence. Dans aucun
temps les 'Tribunaux n'ont héfité à rejetter
fur le maître ou fur la perfonne dont un domeil:ique ou un mercenaire exécutoit l'ordre
ou rempliffoit la million, le dommage caufé
par ce domeftique ou mercenaire qui étoit
employé à fes travaux.
L'on a fenti que s'il en étoit autrement
il n'y auroit plus aucune efpece de sûreté
fur les chemins publics ni ailleurs;- que dans
prefque
9
prefque tons leS caS il feroÎt impoffiblé d1~
tre itldemnifé d'un dommage caufé pat 1-r.. d' nn charrettler,
.
lait
d'un voiturier cl' e
un
traVal.11 eur ou d e tOut aUtre ouvrier. ' Cette
datTe d'hommes eft déja peu raffural1te par
elle-méme. Comment pourroit elle . f' .
1 El1
ft
111 plrer
con fi allce.
e e pour l'ordjnaire compof~e
aveu,
4fide gens
ffans
c
' fans domicile & lur-tout
an~ ortune. Dela .les. Loix & les Auteurs
ve;t en~ que le ~réJudlce caufé par des ouvr.lers. el cette e pece, foit réparé par cel UI qUI es emploit. La raifon en eft qu 1
. '1
e a
"
re.fipon fIon C1Vl e eil: une conféquence lléceffaIre du do~mage fait par nous ou par les
perf~nnes qUlle commettent, en exerçant les
fOn~101lS do?t nous les avons chargés.
. 1: Adverfa1re ~ fenti la force de cette oh ..
~e~lon. Il eil: cuneux de voir la maniere dont
Il s y prend pour la réfuter.
"Après .avoir avoué le principe qu'un
maltre dOlt rép?ndre
préjudice caufé
par fO~l do~eil::1que, Il en nie la cOllfé..
quellce Immédl~te , 'pa: ,une diftintHoll qu'au..,
cun Auteur
. ·1 11 a faIt nI pu faire . Un maL~
tre, d It-l dans une Confultatioll
e'fJ. t
d fi·
'
J' enu
u,. al~. de fan domeflique toutes les fois
qu l~ deltnq~c en exerçant la charge qu'il lui
avozt ~or:zmife, &. non en ce qui eJl hors de
fn mlniflere. Denifart, v O • domefiique, tous
es Auteurs enfemble nous -apprennent que
~ans l~ufage ordinai~e on entend, par le moi
?u
,1
omefilq~e , ceux q~l reçoivent des gages, qui
font loges & nourriS dans la maifon d'un au",
tre & y fOlIt des fonaiollS Jùbordonnées rda-
C
\
•
�10
rives à leur feryice. Or, le conduaeur de la
charrette qui a caufé le d~mmage., n' ~toit
pas mou valet propre~ent cht, contInue 1 Ad..
verfaire . je n'avols faIt que louer momenta_
nement [es œuvres. Pour être ~en~ ,d; fOll
f.ait , il faudroit que cet homme eut ete a m'es
gages.
.
Le vice de ce raifonnement efi: fenfIble:
fi le maîtr.e , de l'aveu même de YAdverfaire,
efl tenu du fait de [on domeflzque toutes l~:
fois qu'il délinque en exerçant la ch~rge qu Ll
IfLi avoit commife, & non; en ce qUL eft hors
de [on miniflere , il efi: claIr que ce n'eil: pa.ç
à raifon de la domefticité que le maître eft
tenu du fait de Jan domeflique , mais , à raifo~l
de la charge qu'il lui avoit , commife. Delà Il
fuit naturellement que toutes les fOlS que quel ..
qu'un , fans étre votre domeftiq1lle à gages ~
délinquera, en exerçaJu la charge que vous l~L
aJlq~ commife, vous ferez tenu de fOll faIt.
C'eft la conféquence néceffaire de votre prin•
elpe.
La raifon en efr iimple; celui que vous
employez à vo~ travaux tient votre place. Il
fàit ce qué vous auriez fait vous-même, fi
votre état, des cÏrconftances ou des préjugés ne s'y étaient oppofés; & d~ moment
qu'il fait , votre ouvrage, vous vous identi.
fiez aveç lui. Donc vous devez répondre civi. .
lement de fon fait; parce que c'eft pour vous
qu'il travaille, & que fans votre travail que
vous auriez été obligé de faire, fi perfonne
n'avoit pu ou voulu s'en charger, i.e n'au..
l 1
rois pas fouffert le préjudice dont je me
plains. Vous n'e~l êtes pas, il eft vrai, l'au..
t'eur direé1, malS vous en êtes la caufe occafi011elle. Vous devez dallc le réparer, parce
qU'au-x yeux de la Loi vous êtes cenfé l'avoir' fait vous-m~me: occafionem' qui prœflat,
damnum feciJJe vide tu': •
C'efr donc bien en vain que l'Adverfaire
ne cerre de dire i fans le prouver, que dans
les 'cÏrconfiances de la caufe la charrette ne
lui appartenoit pas, & que le condué1eur n'étuit pas à fes gages. Cette objeé1ion eft vic ..
rorieufement détruite pat les Loix- que lious
invoquons & pat la Doarine de Domat. En
effet, cet Auteur, à' l'endroit cité, ne dit
pas qu'il' faut que celui' pour qui la char.
rette, le- cheval ou' le mulet travaille, en iliitle maître, & que le ' conHu&eut foit con..
l
tinuellement à fon fèrvice pdur être tel1U du
dommage fouffert par un tiers. Il dit au ·con.
traire qu'il fuffit que l'ouvrier & la charrette
foient employés à fes travaUx & pour (on
compte. Les termes dont il fe fert, ne ' per.. ·
mettent pas d'en juger autrement: dans tous
1
1
les cas celui qui aura [ouffert le dommage,
aura [on aaion contre le voiturier ou concre
ctlui ' qui' l'aura employé.
J
Ain{i, même dans l'hypothefe où la charrette n'aurbit pas appartenu au fieur Paul,
&: où le ' conduB:eur n'aurDit pas été à fes gages, il n'en feroit pas moins notre véritable partie & garant du. dommage.
Mâts il y:a plus: qui peut ratrl1rerer la
�, 1 z,
•
Ju{i:ice [ur la · vérité de cette airertion? Ef1: ..
il bien vrai que l'Adverfaire n'étoit le maître
ni de la charrette ni du condu8eur? On l'a
dit. Où en e1t la preuve? Pierre ,Drogue af..
firme au contraire que l'Adverfaire étoit le
véritable maitre de la charrette , & que le
condu8eur étoit à fon fervice. C'eft du-moins
le réfultat des infrru8ions qu'on lui a donllées. Ce qui le prouve, c'eil: le moyen ohfcur, & la maniere entortillée dont l'Adverfaire cherche à fe tirer d'embarras.
Par fa réponfe au ba:s de l'Ordonnance qui
permettoit le rapport préparatoire , il nous
dit, après nous avoir recommandé de le lai[fer tranquille, » que le condu8eur du tomn bereau e.il: un nommé Jofeph, qui étoit , à
» l'époque du prétendu dommage, valet du
» nommé Pierre , rentier ou méger de la pro ...
» prié té de terre & ba.il:ide que la Dame
» Blanchard ou fis enfans poifedent au ter» roir de cette Villè, &c ...... »
II faut convenir que ces indications font
auffi peu lumineufes que le moyen de défenfe
eil: mal-à.droit & fufpeB:. 'r el 11' efl: pas le
langage d'un homme qui dit la vérité. Quand
on lo~e une charret~e, l'on fait à qui elle
appartIent; on le dIt rondement. Veut-on
favoir pourquoi l'Adverfaire s'obitine à ne
nommer ni le maître ni le conduB:eur de la
c~arrette? C'eft qu'il craint de fe prendre
dans fes propres filets. Il craint, & avec raifon, qu'on ne .lui prouve que le nommé Jofeph
& le nommé Pierre 2 'lui étoit s-ranB'er ou méfj'er
da
I~
de la baiEde que la Dame Blanchard ou Jej"
enfa~s p0!féd~nt, n'ont jamais exiil:é que dans
fon ImaginatiOll, ou que s'ils ont exifré ils
n'ont jamais eu, loué, ni conduit de char..
rette.
Cependant c'eft de cette allégation hafar ...
dée que YAdverfaire prend texte pour re ..
~rocher a, D:ogue d'avoir mal dirigé fan actIOn. » L aB:IOn que Drogue eut introduite
» contre le conduB:eur & fon mahre, dit-il
» pag: ? de fon Mémoire imprimé, eût été
» Infatlhble. Celle qu'il dirige contre le lieur
)} Paul, ne 'peut lui procurer aucun avantage.
» PourquoI donc cet Adverfaire infiil:e-t-il
» à l'une, & n'a jamais voulu intenter l'au~
» tre?»
Pourquoi? 1°. Parce que les Loix & les
Auteurs vous foumettoient à réparer le dommage caufé en exécutant vos ordres par un
ouvrier qui en étoit chargé; 2°. ,parce qu'après les perquiiitions les plus exa8es Drogue n'a ~u ~écouvrir ni le nommé Jo.(eph , ni
le n~mme ,Pœrre que vous ofez préfenter à la
Juibce, 1un comme le maître du tombereau
& rautre c~mme fOll conduB:eur, & que to~
prouve d'aIlleurs que ce font là deux ttres
fantall:iques que vous avez créés au befoin ,
pour donner quelque couleur à un mauvais
procès fondé fur de mauvais prétextes.
Mais en raifonnant dans votre fyft~me, e1l
fuppofant que c'eit le maître du tombereau
& fon valet qui doivent répondre du dommage_; vous qui conooiffez fi bien ce maître
D
�15
14
& ce valet, pourquoi ne les avez-vous pas
appellés au procès, pour venir yo~s relever
& garantir des dommages - Interêts que
nous demandons & qui noUs font dus à tant
de titres? Votre garantie eut été infaillible,
& la Cour, en vous condatnnant à l'indemnité réclamée, vous laiffera la liberté
d'exercer votre recours envers qui de droit.
'rout ce que Drogue avoit à faire au moment du dommage, c'étoit d'en conllohre
l'auteur & de le mettre en caufe. Il avoit fon
aB:ion, tant contre celui qui par le fait étoit
défigné, comme le maître du tombereau,
que C011tre le conduB:enr. Il vous a attaqué,
.parce que vous étiez fa véritable partie, ~
qu'il a cru trouver en vous plus de folvabl ...
lité. l'rételldez-vous que c'eft au maître du
tombereau à réparer le dommage '? Si ce
maître exifte, introduifez contre lui votre
•
.garantIe.
Mais qu'avons-nous befoin d'entrer dans
'ces détails? Suppofons que le fieur Paul
n'étoit pas le propriétaire de la charrette,
& que le conduB:eur n'étoit pas à fon fervic·e. C'eŒ l'hypothe1è la plus favorable où
,il puiffe fe placer. Au moins faudra-t-il qu'il
nous permette de le regarder comme le preneur au locataire de la charrette. Eh bien!
nous foutellons & nous allons prouver que
méme fous ce rapport, il ne peut fe fouftraire
à l'indemnité que nous réclamons.
'G'eft un principe certain en droit que le
prenetir eft tenu du domlnage caufé par la
chofe ,par la perfonne , ou par les animaux
qui font à fan ufage. Ce principe ei!: fondé
fur la difpofÎtion précife de la Loi 1 l , ff.
loe. perieulum prœfiat, dit la Loi z 5 ,9· 7,
cod. tit. Ji quâ ipfius eorumque quorum opera
uteratur eulpa a ccide rit. Telle eit encore la
Doéhine de Domat , liv. l , tit. 4, [etl' 2 ,
nO. 5. où cet Auteur établit que tout preneur à louage eil: tenu 11011 feulement de fon
fait, ·mais encore de celui des perfonnes ou
rd es chofes qui font employé.es pour fan utilité particuliere.
C'eft fur ces m~mes principes que font intervenus les Arrêts rapportés par Boniface,
tom. 2., page 1 .21 & 12.2; par le fecond de
ces Arrêts, des Communautés qui logeoient
des troupes dans des maifons de campagne,
'furent déclarées refponfables du dommage
que ces troupes y avoient caufé.
Voilà les vrai,~ principes & les Arrêts qui
les ont canonifés. Nous n~vons ceffé de les
invoquer dans nos précédentes défenfes. QUJl
répondu l'Adverfaire, & que répond-il aujourd'hui ? Qu'il n'eft pas le propriétaire de
la charrette , & qu'il eil: à l'infrar d'lUl vo~
'yageur qui loue une ~oitur.e. C'eft ion re.frein. Mais indépendamment de ce que -fa
parité n'efr pas exaB:e, qu'importe que la
.chart'ette qui a caufé le domm'a ge, ne fût. pas
·à hlÏ'? D'abord le fait n'efr pas prouvé. C'ell:
pourtant à l'Adver[aire à le jui1:ifier, puifqu'il
l'allégue comme exception, anus proban.di
incumbit
ei qui dicir, non ei -qui negar , &
�16
•
/
reus excipiendo fit aaor. Mais en fuppofant
ce fait bien conil:até, n'avons - nous pas
démontré que, même dans cette hypothe,
fe, l'AdverCaire , feroit tenu de réparer le
dommage caufé par une charrette qu'il auroit louée, dès qu'elle auroit été employée à
[es travaux? Perieulum prœflat ,fi quâ ipfius
t-:
d erlt.
.
. fit-'tr41.U ..... eorumque"opera
uteratur, cu l
pa' aeel
eil: donc certain & inconteitable que fous
l'un comme fous l'autre point de vue, c'eftà-dire, que le lieur Paul foit propriétaire ou
locataire de la charrette dont il s'agit, il eft
direB:ement & néceffairement obligé à indem...
nifer Pierre Drogue, en fa qualité, du dom..
mage que fa femme a fouffert.
Ce dommage eit réel, conitant, avéré,
reconnu même par l'Adverfaire. Dès qu'il
exiil:e, il faut qu'il foit réparé. Il doit l'être
, par celui au profit de qui travailloit l'ouvrier 'q ui en eil: l'auteur. C'eit, à proprement
parler, le fleur Paul qui l'a occaiioné, &
c'eil: fous ce rapport que les Loix le foumettent à fournir l'indemnité ou la réparation qu'elles prononcent.
En général il n'y a pas à balancer entre
celui qui fouffre, & celui qui doit réparer le
préjudice fouffert. Dans le doute même ,
toute la faveur eit pour le premier.
On a beau dire dans les circonfrances pré.
fentes qu~ la charrette n'appartenoit pas à
l'Adverfalre, & que celui-ci ne fui voit pas
le condu8eur. Il fuRit que dans l'ini1:ant dt1
dommage la charrette & le condu8eur travaillaifent pour l'utilité du iieur Paul, pour
que
n
17
que celui-ci foit véritablement dans le ca~
de la réparation, ou ce qui efr la même chofe
de la refjJOniiOll du dommage arrivé.
'
Chacun, dans ,la fociété, doit porter le
poids de fa pro}?re exiftence; & dans l'état
de nos. mœurs, Il faut appeller exiftence tous
les objets & toutes les perfonnes employées
à notre ufage. En étendant nos rapp6ïts &
nos attenances, nous devons néceffai;ement
étendre nos obligations. Plus nous multiplions '
nos .c0!llmodités, nos befoins, & plus nous.
multtpItons auffi nos engagements préfents &
poffibles.
De là, U11 des principaux devoirs de · la
fociabilité eft de réparer non feulement le
dommage que l'on caufe foi-même mais en..
core celui qui ~il: ocafionné _par le~ perfonnes, ~ar les anIm~ux, ou par les chofes qui
[ont a notre fervIce. C'eil: ce qui nous eft
atte.fté par Puffendorf dans [011 'Traité du
drOIt de la nature & des gens, Jiv. 3,
chap. 1 er •
Quan~ un. dO,mmage arrive, & que le fait
eil: certaIn, Il n y a aucun doute qu'il eft dû
une réparation à celui qui l'a fouffert. Dans
notre cas particulier, le dommage a été callfé
.par une per[onne & par une chofe qui étoient
e~ployées à l'ufage & au profit de l'Adver..
fa~re: D?nc en équité & en principe, celUI-Cl dOIt être tenu de le réparer.
fero it
dangereux de repoufièr trop léaerement la
perfonne à qui le préjudice a ~té fait par
n
E
•
•
�18 1
des fins de n011 recevoir, parce que la fociété qui s'eft engagée à garanur la fûreté
de tout citoyen honnéte, eft elle-même attaquée par le , ~al que fouffre un citoyen qui
ne l'a' pas menté.
...
La feule fin de 11011 re~evoir q:-ll pourroit ,
tre légitimément oppofee, feroit celle que
e ropoferoit U11 homme qui feroit ahfolument
~tranO'er
à la chofe ou à la perfonne d'où
e
b
01 I:.
•
, îtroit le dommage. Alors 1 laut convenIr
na
&
'·1 r .
que l'atlion eft mal IntroduIte,
qu 1 lero:t
abfurde d'établir & de regarder tous les Cl..
toyens comme refpetliveme.nt garan.ts les uns
des autres. Mais l'Adverfalre peut-Il décemment fe placer dans une femblable hypo ..
0
A
0
0
thefe?
.
b.
Que l'on n<: dife plus qu~ ~ous fenons l~n
à plaindre, fI dans. la. f~cleté la plus petIte
circonftance pOUVOlt allllI rendre refponfable
d'un dommage.
Nous répondons que le principal intéré~
de la fociété eft de venir au fecours de celUI
qui fouffre; que le principal .intérét ~e l~
fociété eft que le dommage fOlt répare. Eh.
le mal feroit bien plus grand ~ l' ordre p~
blic bien mieux compromis, fI l' on arr~tolt
par des embarras & des difficultés fans nom ..
bre, l'atlioll de celui qui demande une ré ..
paration. 11 eft déja airez difficile de décou..
vrir le véritable auteur du dommage, fans
qu'on veuille encore multiplier les difficul ..
tés par des difcuffiollS interminable.s à la fa ..
1
19
veur defquelles le mal demeureroit fans te. .
mede, & fon auteur impuni.
Dans les circonfl:ances partic111ieres de la
caufe, le dommage étoit confi:até. L'Adver ..
faire étoit déiigné par le fait même comme
refponfab~e de ce dommage, puifqu'au mo ..
ment où Il a été caufé, la charité & le con...
dutleur travailloient pour lui. L'a8'Îon de
Pierre Drogue portoit donc fur une bafe
certaine. Toutes les exceptions dont l'Ad...
verfaire voudroit fe prévaloir, font obfcures
& douteufes autant qu'elles feroient incbn...
cluantes, fi elles pouvoient être prouvées.
Aïnfi, par exemple, après avoir dit dans fa
répOl)fe au bas de la requête en ajournement, qu'!l a~oit fait l?,uer le, tombereau par
le llomme Rlberque, Il a ofe foutenir pendant procès qu'il ne l'avoit pas loué. Si on
lui demande à qui appartenoit ce tombereau , il répond qu'il étoit à un nommé Pier...
re, granger ou méger &c., & qu'il étoit
conduit par un nommé Jofeph, Valet de ce
'nommé Pierre, Méf5'er ou Granger. Vovez
comne il infpire confiance, lorfqu'il dit qu'il
11' étoit le maître, ni de la charre te ni du
condu8:eur.
Concluons: tout eil: faux & controuvé dans
l'expofé du iieur Paul. Qu'il foit le maître
ou le preneur de la charrette dont il s'agit,
il doit néceffairement répondre du dommage
que cette charrette a caufé. Sous ces deux
points de vue, il ne peut abfolument fe fouf-
•
�20
1
)
traire à l'indemnité , que nous demandons.
Nous l'avons prouve.
"
- Que l'on dife tant qu'on voudra qu Il eft
à réfumer que Drogue s'eft arrangé en fecr~t avec le prétendu ma!tre du tombereau,
& u'il pourfuit contre le fIeur ~~ul.les dommaies-intérêts réfultants du prejudIce que fa
r.
me' a fouffert pour tirer d'un fac deux
Iem
,
r. ' . b'
moutures. Ce moyen de défellle etaIt .Ien
f:ai't pour afiortir la caufe de l'Adverfalre.
vaines allégaA p rès l'avoir étayéè fur de
. il'Ice par un
fO :1s, il a cru en pallier 1" InJu
reproche atroce dénué de tou~e efpece de
preuve, & vifiblement démentI par tous les
faits du procès.
. ,
Le vrai eft ~ue Pier~e Drogue, obltg;
de faire des fraIS confiderables pour la guer ifon de fa femme, confume aujourd'hui
les reHes de fa modique fortune, pour ob.
tenir de la Juitice l'indemnité qui lui eH due,
qu'on ne pouvait décemment lui contefier,
qu'on lui difpute pourtant avec u~le ~ur~té
& un acharnement gui n'eurent )alnalS d e.xemple, & qu'on devoit lui offrir 'par. déh..
cate1l'e. La lui refufer, c'eft voulOIr ajouter
à la douleur de voir fa femme eHropiée pour
le refte de fes jours, l'injufiice de le priver
du faible dédommagement que tous les prin ..
cipes & toutes les circollfi:ances réclament
en fa faveur. C'efl: vouloir mettre la défola..
tion dans une famille indigente, mais honnête . Tel eft pourtant le réfultat du fyftême
adve rfe .
2I
adverfe. On ne peut l'adopte r .(ans bleffir
l'équité &. les Loix, & fails compromettre
th rûrëté pühl,iq'ue. D e pareilles vties n~ fauioient êrrêfavorifées par les 'Tribunaux.
Auffi Pierre brogüe s'abandonne avec COil fiance aux lumieres, & à l'autorit é des Magiitrats qu'if a le Donhelir d'avoir pour Juges. ~n lu.Ï accordant l'indemnité qu'il ré clame,
l'Arh~t favorable qu'il ofe fe protnettre, le
vengera des inculpations odieufes que l'on
S'eft pennifes contre fa probité. C e fuccès
eft dû à la bonté de fa caufe, à fes mal . .
heurs & à fes fentiments ,
T; '
•
CONetun
'à ce que l'appellatîon &
ce dont eft appel feront mis au néant ; & par
nouveau jugement, faifant droit à la requête
de Pierre Drogue du 21 Juin dernier , l'Ad.
verfaire fera condamné aux dommages-inté..
rêts foufferts & à fouffrir p ar led, Pierre
Drogue, en fa qualité, à raifon de la rupture de la jambe de fo n épo ufe par la charrette ou ton1bereau dont il s'agit, fuiva nt la
fixation & liquidation qui en fera faite par
X:xperts convenus ou pris d'office, lefquels,
en procédant, ou.Ïront témoins & fapiteurs , fi
befoin efl: , r édigeront leurs dépolitions pa r
écrit, auront égard à tout ce que de droit ,
& feront toutes les opérations & déclarations dont ils feront requis par les parties;
& en cet état , les parties & matiere renvoyées au L ieutenant, autre que celui qui
•
�22
r faire exécuter l'Arrét qui in~
a Jtl~e, pou il . ant fa forme . & te1leur;
.,
}~~:l~'~::ndeu~u fol appel reftituée,
1". •
condamné
aux dépens.
venalre
r-
& l'.M·
'
_ L"... l
PO RT ALIS ,Avocat. .
MAQUAN, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE L.d CA!V0RGUE ,
Commiffaire.
, .
. ..
.' ,,
",
..
1
..
POUR le St.
,
PAUL,
Ingénieur dé fa Marine
au Département de Toulon, Intimé en appel
de Sentence du Lieucenant de ladite Ville
. le 9 Août lï82.
"
CONTRE
Maftrê Charpentier d~ ileli
- de . Sixfours, en qllalicé de mari & maîtr~'
de la dOl & droits de Mali~ Vidal, Ap~
pellanl .
PIERRE DROGV E ,
,
.
.
L
Es principes fur lefquels Drogue fonde
fa demande, font précj(ément ceux qui
doivent la faille condamner. C'ell une vérité
dont On fe flatte de convaincre aifément la
Cour.
A
�2-
Le ûeur Paul pofiède une maiCon de campagne: au terroir de Toulon. Dans le mois
de Juin 1781 il eut befoin de quelques tom..
bereauX de fable pour une bâtifiè qu'il y fai ...
foie faire. Il chargea le nommé Ribergue de
lui en chercher un. Celui-ci loua le tombereau du nommé Pierre, Granger ou Méger
de la Dame Blancard~ Un Valet dudit Granger le conduifoit. Il devoit feulement faire
quelques voyages le 10 J ui(]~
Le 2. 2. du même mois, le fieur Paul lCe
vit affigner pardevant le Lieutenant dè Toulon
à la requête de Pierre Drogue; il ' expofa que
fon époufe , en venant de Six fours, rencontra
un tombereau dont le conduéteur étoit éloigné
de vingt-cinq à trente pas; qu'elle Ce rangea
.
"
contre le mur; malS que cette precautIon ne
lui fervit de rien; qu'elle fut renverfée par
le tombereau, qui lui pa!fa fur la jambe St
qu'il la lui cafià au deerus de la cheville ..
Il ajoute qu'ayant appris que le tombereau
étoit employé pour le compte du fieur Paul,
au~ ordres de qui étoit fon conduaeur, il
étoit bien aife d'obtenir contre lui les dom ..
mages & intérêts réfultans de ce malheureux événement. Ce fut dans cet objet qu'il
~ prit des fins, 8{ qu'il demanda un rapport
préparatoire & defcrjptif de l'état de fa
jambe.
Fort étonné de cette demande, que Dro ...
gue ne formait que douze jours après l'événement qui y donnoit lieu, le fieur Paul ré ..
pondit fur l'exploit d'intimation qui lui fut
1
,-
J
fait: qu'à fan égard la prétention de cet
homme étoit mal fondée & non-recevable i
qu'il ignoro'it' ce qu'il pouvoie y avoir de
vrai ou de faux dans fon expofé; mais que
le fa'i~ ltJi érant abfolument étranger ~ il né
pOUVOIt en être tenu; qu'il avoit fait 10ller
le to mbereau; qu'il étoit ordina'Ïreme'n t conduit par le nommé Jofeph, Charretier; que
fi cet homme s'étoit re!ndu coupable de la né ..
gli'ge,nce qu'on lui imputait, il avoit eu tort;
Inais qu'il n'en -fauroit être tenu. 1°. Parce
que le tombereau ne lui appattient pas. 2°. Parce
que' l'e cheval ou mulet qui le traînait n'était
pa'$ à' lui. 3°. Parce que le condu8ellr appellé
Jofèph n'eft ni (on ferviteur, ni [on domejlique ;
ni à fis gages. Après avoir fait quelques ob ...
fe'rvatlo'lls fur le danger 8{ l'injufiice qu'il y '
au-roic à rendre refpo,nCable du fait d'un Voi ... ,
turidr loué, la per(ol.ilne qui le loue, il finit
par interpeller Drogue de fe départir de fa
demande. A défaut de répo,nfe claire & non
ambiguë, il déclare qu'il pféfentera pour ob.
tenir fon relax.
. Cet'te réponfe étoit faite pdur décider Oro..
S'U'e à laiffer le Sr. Palll tranquille; mais tel
l1'éc'oic pas
fon.
proje't. Il obtint une
.
,Ordon.
Ilance qUI permettoit un rapport preparatoIre;
if la fit lignifier le 9 Juillet au fieur Paul, qui
lui fit une réponfe qu'il efl à propos que la
Cour connoifiè.
« Lequel a dit qu'il ne prend aucune part
» au rapport dont s'agit, & qu'il fe rapporte
)) à la répoufe qu'il fit au bas de la agni ..
•
•
�4n fication à la Requête du 12. Juin dernier,
» ajoutant qu'il vient d'apprendre que le
» nommé Jofeph. conduéèeur du tombereau J
» étoit, à l'époque du prétendu dommage ,
» Valet du nommé Pierre, Rentier ou Méger
» de la propriété de terre & bafiide que la
» Dame Blancard ou fes enfans poUèdent au
" terroir de cette Ville, près Miellilfy & la
)) Poudriere; ce que le fieur Répondant met
» funlbondamment en notice audit Drogue J
» en lui réitérant toutes les réferves & pro-,
» tefiations de droit. »
Après une réponre fi précife & li détaillée,
qu'avoit à faire Drogue? La chofe étoit toute
fimple. Il connoiffoit l'auteur du dommage;
on lui avoit indiqué le nom, la demeure de
fon Maître qui répondoit de fon fait; c'étoit
cootr'eux qu'il devoit diriger Ifon aél:ion, Sc
non contre le lieur Paul, qui fous aucun rap ..
port n'étoit & ne pou voit être tenu d'indemnifer ni Drogue ni fa femme.
· Cependant cet Adver[aire continua à
diriger res pourfuites contre lui, parce que
le tombereau du nommé Pierre étoit. chargé
d'un fable qui 'appartenoit au lieur Paul,
au moment de l'événement dont il fe plaignoit , on voulut qu'il en répondit; tandis
qu'on laiffoic tranquille, & l'auteur conou
du dommage, & fon Maître qui étoit né ..
ceffairement tenu de fan fait.
Cette prétention étoit trop inj ufie & trop mal
dirigée, pour qu'elle pat avoir quelque fuccès.
Auai
~
AufIi le Lièuten3nt par fa Sentence du 9
Août .1782, déclara Drogue non-recevahle &
fans a8ion à L'encontre du fieur PauL, & mit
celui .. ci hors de procès & d'infiancè fur la
Requête de l'Advedàire.
. :Drogue s'ell rendu Appellant de cette Senten~e. Il met dans [es pourruites pardevant
la Cour la même opiniâtre,té qu'il y avoit
3ppprtée pardevant le Lieutenant.
- La quefiion que ee procès donne à Juger,'
f1: <·réduit donc au point de favoir: fi celui
qui loue ube eharrette doit être tenu ùu dommag~ que le conduéteur de lad. cha~rette faie
en route; ou bien li c'efi: le conduéleur & le
l1UtÎtre aux gages de qui il efi, qui doivent
c.~(Jte indemnité.
,
'
·~ , Ftopofer vue pareille quefiion , c'ell: la ré ...
foudre. Elle n'eft en effet [u[ceptible d'aucun
doute raifonnable.
. L'aélion que Drogue eût introduite coo ..
tre lé conduét~ur du rombereau & fan maltre
~toi.t infaiJlible4 Celle qu'il dirige contre le
heur Paul ne peut lu~ procurer aucun avan ...
tjlge'. Pourqupi donc cet Adverfaire in6fie~-i~,; à l'une & n'a jamais. voulu fo~mer la
{econd-e ? Il f~ut de néceffité qu'une conduite
aufii étrange ait une caufe cachée! Appa.
remlnent Javions-nous dic: dans les douze
j:purs qui fe [oue écoulés entre la bleUùre de
l'époufe de Drogue & fa demande, celui.ci
s'ea arrangé -avec le Charretier ou avec fOIl
Maître . . Après a voir retiré d'eux une in..:
1
B
,
�•
6
d'enlhité, qu'iJs ne pouvoient lui ' re~Qrer, li
lès chores fe font paffées comme on 1 expofe ,
il a le projet de ranç?nll,er le lieur Paul. Peut ..
t<>ncOiè' il s'eCl mis d accord avec eux, pour
e re ""
'1 ' · é
tâcher de faire retomber fur 1 n~lm un~ con1\
,
,
damnation à laquelle il efpere. fou~ra1re Je
Maitre & le Valet. C'efila premlere Idée que
f~it n'aître la conduite de Drogue.
.
.
Ce reproche eft atroce, nous .~-t-on . dIt 1 ~l
eft fondé fur une mil!rable pré(omptLOn " d~
mentie par tous les .fozt~ du p,?ces. N?us. n ~
trouvons au contr~1Ce rIen qUI ne , la Ju{h~t,
ndu'S orons efpé~er que l'événement convaln'"
,. ,
..
cra Drpgu'e de cette ve.rl:e.
NoUs poüvons placer lC1 tî'ne a,ut~e obfer:
vation. C'eil le Valet du nomme Pierre qUI
a fan T le dommagè, fuivant D'rogue. Mais
commen't cet événem-ent eil-il arrivé? On
nous a dit à ce fujet tout ce que l'on a voulu.'
Si par ~ ld[ard l'expofé de la' Requê'te étoie
fuppon: '; 'fi la bleffu~e de la fe~me de l'Ad.,
v'e rfaid: - 'étoit ,l a 'fuite de fon lmprudence ;
(la"' ch9fe etl p·ot1ib1e ) fi la faute était ~om ..
môn~au Charretier & à cette femme, Il ne
'
.
feroie db a-~cune indemnité ·, ou tout au m(')Jns,
éelle "qu'on accordetoit, pourrait être p~us ou
moins forte. Le {ieuï· 'Paul n'était pas préfent
à' rad:ide'nt qui d"oone lieu au procès. ~e
Ch,ù'retier feul pourroit apprendre à la Jull!te
comment les chofes fe [(lnt pafiëe·s. Et crpendant brogue a conllamment ref~fé de l'aü.a~
quer. C'étoit cependant fa véntable parne".
,
.
, ,,.
.
.
.
Pourquoi l'a .. t-il biffée à l'éca-rt? A·t-it craide
les infirutlions que ce Charretier pouvait
dilnnet? Si telle ell: la caufe dl1 choix qu'il
a fait du lieur Paul pour partie, c'ell: un motif de plus potit s'en méfier. Revenons à la
Sénténce.
. te Lieutetlânt a jugé que dès que le Char..
rerier; auteur du dommage efl: connu; fon
Matc(e, à défaut ,de celui-ci, doit tépondre
da préjudice qu'il a caufé; & que nulle ac.;
tIQn' n;a pu être intentée contre le heur Paul.
~~(i fOr Ce motif qu'il l'a mis hors d'inr..
tàilce,
. é~
Jugem.ent cCl juGe & conforme â tous
Its ptincipes de la matiere,
,'To~t ~omirîage doit être répare pàr fOll
ao.téùt • . C'eil une dés maximes qu'on nous
oppofe, lX nous y avons toujouts 'rendu hom ..
I~age~ Qu~n( f, l'auteur du dommage n'ell pas
en .état d'indemni(er celui à qui il a poné'
préjuàl~e, c'eil à la per[onne qui répond de
f6r. ~flli-r. qu'il faut avoir recours. Si c'eil un
Vale"'~ -,ll faut attaquer fan Maitre. Si c'ell:
un• BIs de fam'ille) il faut s'adre{fer à fon
p"ere",I&'c., &c.
· Sm,29 aucun de ~es rapports, Drogùe a-t-il
pl.( Ja:ir,tgei foo aétion contre le fieur Paul?
n"â' 'pas' caufé le dommage dont l'Appel ..
Jane P9ur(uic l'indemnité. C'efi un fait certain & irtcontellable" L'auteur du défafire dl
le Charretier Jofepb.
Ce. Charretier ne pouvant pas fupporter
l 'in.demnité ,. quï faut-il mettre à fa place?
Quel eft fon garant? C'eft fon Maître; ,'ell
Ir ,
�S . '1 était· c ,elt
l't
' 1"
ce
ages de qUI 1
,
1U1•
g
, r œuvres' c'efi ce ut
' c loue les
,
1•
.
celUI àUX
• <1
à qUI 1 aVOl
, f: onfiance' c'eCl ce UI;
e
q-ui lui avait don.o a Ctenoient ie cheval &.
en un mO,t, ' à qUI ~PPdarnc le nommé Pierre,
la charre[ t e. C'étoit
d 1 0 Oame Blâncard qu "1
1
Vale~ OU Méger, ~ :ependant Drogue n'a
d eVait attaquer ,. l' n ni. l' au tre .
voulu. attaquer ni U
• f qui a pu décider
Quel eCl donc lei ~Otl r Paul pour partie ?l
Drogue à fe don.n~r e leu lu renoncer à l'ae..
Pourquoi n'a-t-ll pa~ vou
1 . 1 Ses vd. .
tian qu'il a. introdul~:s cio~t~;on~~ Ceux qu'il
ritables moufs, nou.s
hl g Il a pu attaquer
nous donne font, pltoya es. d os le moment
d' 1 arce que a
•
1
P
le {leur au, 1t- ~< P 1 Jr.ë
la cbarrette étolt
,r.
'
~ a ete b e 114 e ,
. f: .
ou Ion ~pou e
. Mais ce prétexte, qUI ait
employ~e pour lu~. du fyflême de cet Ap'"
néanmolns la ~a e difons-nous, eA: ahfur.iot
p~lla~t , . ce fyfleme, b
u lè fieur P.aul
tOLU erea,
. . Cl'
de.. E n louant le duéteur
à fes gages r . e Ul~
a-ti ti priS fon con
fr ue ,1 A. t-l1 ceiré
ci efi-i} devenu fan d~mp~ Iqe? t' e prix de la
. d
mme lerr .
d'être ~elul U _00
\ • des deux OU
·
b eau ou ce U1
lourn~e du tom
~r f . r . t eA:- il entré dans
la
#.
S qu' 11 all0 1 ,
,
trOIS voyage"
u du Valet? Les rapports
poche du Maltre 0
" 1 elré par le loua ..
.
'euX ont-l s C 11'
•
q u'il y avoit enu 1
h
tte 1 Il faudrolt ,
de a carre.
ge momentane
1 fût , pour que le
cl
que tout ce a ,
l';'
cepen ant
, Jofe h eût cefië de et~e t
Maître du n~lD01~ ul ~ût fuccédé à fes obli&. que le heur a
"
1.
1
gations.
_Denifart , vo.
D.n
e
om ; .. ,
toUS
les Auteurs
enfemble,
9
éhfemblé , nous apprennent que dans rufag~
~,dinaire , on.' entend par le mot Domeflique eeux
qui refoiven~ des ~ages, qui font l ()~é~ & nourris
Jans la maifon d un autre, & Y f ont des fonctions '. fubordonnées relatives à leur fervice. Nous
l'avons demandé à Drogue; font -ée-Ià les rapports qu'il y avoit encre le Valet Jofeph &
le Sr. Paul ? Que pouvoit .. il répondre à
tette quefiion ? Rien. Et (;;'efi ce qu'il a
fait'.
'" ;L'e parti du filence en a{fez drdinairetnent
celui que prend l'Adverfaire, quand les ob ..
jëétions le preflènc un peu trop. Voici unè
\
d
év·rIte.
'
preuve
e cette
,
Nous lui avions dit i touS les jours on loue
des voitures pour aller d'une Ville à une
autre. Tous les jours un Négociant de Lyon
charge des marchandifes fur une charrette
'qui' doit les apporter à Marfeille. En route
les Voituriers, par étourderie ou par négli-'gence caufent du dommage. Qui attaque-!'On 1 Efi-ce la pedonne qui eH dans la voi.i
ture ? Efi-ce le Négociant à qui appartient
. la marcha ndire chargée fur la charrette ?
C'efi , ce qui n'a'rrive jamais. Si les conduc ...
teués font les maîtres des voicures , ce foné
~ux qui [,Jot tenus des dommages & intérêts.'
S'ils ne fone que Valets, & qu'on fe méfie
t:le leur folvabilicé; on met leur Maître en
caufe ; mais 011 n'a jamais vu, fur-tout
lorfque le Maître & le Valet font connus,
on n'a jamais vu qu'on les ait laifiës de côté
pour venir rechercher la perfonne qui éeoil
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d~ns 'la voiture, ou le matcre des marchan. , ~:'
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qUI• étoient chargées fur la charrette.
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L'aQalog ie eft parfaite comme, on VOlt.
Elle 3 ' 1.i étrangern ent embarra~e Drogue,
qu'il n'a Cu qu'y lépondre. MalS fan filence
parle pour lui.
Ce que nous a-vans di~ ,eft plus que fuf...
fifane pour établir le mente du Jugemen~
(tlont l"" Adverfaire s'eft rendu App~llant. .Sl
qnelque chofe pouvoit ~ncore mIeux. faire
fentir fa j ufiice ; Jce ferait fans contredit les
objeétions de Orogue. .
'
Il prétend que la queftion du proces ea de
ravoir, fi la perfonne pour le compte ~e. laquelle une charrette tranfporte des marcrzau"',
n'cft pas tenue perfon~el~ement ~u d~mmage caule
par la charrette. Mals Il fallott aJouter: l?rfque ladite charrette & . (on condu~eur n appartiennent pas à ce!.ut pour qUI le tranf...
por't ell fait; lorfgu Ils ne font que loués,
& que le propriétaire de l'une & le ma~tre
de l'autre font connus. Avec cette expllca..
tian on eût pofé la véritable' quefi}on .du
procès; en la préfentant comme on 1 a fait,
on l'a dénaturée.
Drogue raconte enfuite la maniere dont
l'événement du 10 Juin eCl: arrivé. Nous ne
ie fuivons pas dans ce détail. Nous en igno.
rons les véritables circonllances. Le Charre ..
tier feul aurait pu dire ce qui en efl:, &
on oe l'a pas mis en caufe. Mais, nous l'a ..
vans dit, ' tout cela nous efi: étranger & indifférent.
Dans l'hillorique que l'AppeÎlant faie da
procès, il n'oublie qu'une chofe ; c'eCl: que du
-moment qu'j~ ct faie lignifier fa Requête &.
J'Or~onnance qui permet le rapport prépa.:o
'r atJoae au fieur Paul" celui-ci lui à ~ppris
Je nom & la demeure du Maître du tombeleau & de fan Valet. Ce n'ell pas fans raifan que cette citconfiance a été oroife. En
ta rappellant, Drogue eût renverfé fan fyfiême
de fonds en comble.
e'ea à la page ) de fon dernier écrit que
Drogue cdmmence à donner fes griefs d'ap~
l>eJ.- Voici à quoi ils fe réduifenr.
Objeaion. La loi natutelle & la loi ci.:'
vile exigent que tdut dommage' foÏt réparé
par [on auteur, & on nous cire la loi qui l'a
aÏnli otdOlld~J
Réponft.-Drogue a prIs une' peine inutile~
Cette maxime eit p-récjférnent celle que nous
Jui oppofons ..
Objeaionl En faie le dommage-exille" iÎ fatt t
donc qu'il foic réparé.
Réponfl. Nous fomliies bie'n éloignés de
nier le principe & la con[équence. Mais c·eft
à l'application que Drogue en fera à la caufe
que nous l'attendons.
Objeaion. Le fleur Pau!' prétend que nous
devons nous adreffer au Maître du tomb:reau, qlli [eul peut être ret1u du dommage.
S! nous prouvons qu'au moment de l'accident le tombereau étoit employé pour fOIt
ufage, il s'eo reconnoÎtra le véritable maître, lX dès-lors il ne pourra plus [e foufiraire
1
\
.
�1%
"
,*
~ un dédommagément qu'il reconnoÎt juRe 8t
.néc efiài r e.
: Réporzfi. Ici on doit commenc,e r à apper.
cevoir que nouS ne pouvons plus être d'ac ..
corcl avec Drogue. S'il prouve qu'au moment
'où la femme de .Drogue a été hletfée,
le tombereau loué pour l'Intimé tranfportoit
du (able ci fa campagne, fera-t-il avoué que
le Charretier Jofeph étoit au fervice du fieur
Paul? C'efi ce que nous nions. Jofeph n'était
pas plus le Domellique de ce dernier, penpànt le tranfpor-t .du fable qu'il a fait à fa
campagne, que le conduéteur d'un carrotfe eft
J:elui', de la perfonne qui le loue pour ciller
à MarfeilIe., Son -véritable Maîcre a tou ..
jours été le nommé Pierre, Granger ou Méger
de la Dame Blancard. Il travailloit pour faire
fruélifier fon tombereau & fan dieval; & c'étoit toujours lui, qui le payait de fes gages.
L'objeétion ne vaut donc rien, elle eA:
i nconféquente. C'efi néanrn9ins ce faux rai ...
fonnement qui, ainfi que nous l'avons dit, "
fert de bafe à tout fan fyflême.
ObjeBion. Il réfulte des pieces & de l'aveu
du heur Paul que le tombereau étoie cm ..
ployé pour lui lorfqu'il fraca ilà la jambe de
l'époule de Drogue; il était donc pour fon
compte & fan ufage; donc le conduéteur
était {on homme d'affaire.
Réponfe. On voit que cette objeUion n'eft
que reproduite ~ nous venons d'en faire fentir
le vice.
Objeélion. Celui qui emploie un mandataire
efi tenu de fon fait. Cela eft certain en
droit, ;
<.
•
1
:13
droit; c'eCl la difpofition des loix, & Domat
l'attefie de même. Il nous apprend qu' un
Muletier 0\:1 autre Voiturier qui n'a pa s la
force & l'adreife de retenir un chev al , fera
tenu du dommage qui en arrivera. Celui qui,
pour trop charger un cheval ou pour éviter
un pas dengereux, donne fujet a une chûte
qui caufe du dommage à quelque paflà nt, répondra de ce fait, &. dans tous les cas celui
qui aura fouffert le dommage, aUra fon ac tion contre le Voiwier, ou contre celui qui l'avoit
employé.
Réponfe. Ces principes font vrais, mais
ils n'entament feulement pas notre fyllême ;
le Mandant ea tenu de fan mandataire j le
Voiturier ~ & à fon défaut celui qui l'a employé, doivent réparer le dommage qu ~ ils ont
occafionné. Nous en convenons. Mais quel
étoie le mandan t du Charretier Jofeph, qui
étoit celui qui l'employoit? C'était le nommé
Pierre fon Maître. C'efi par fan ordre qu'il
charrioit le fable; c'était avec la charrette
& le cheval qu'il lui avait donnés à conduire
qu'il faifait ce travail; c'était maître Pierre
qui l'einployoit, puifque c'était lui qui l'avoit
érigé en conduB:eur de charrette; ce n'dl:
donc &. ce ne peut être que lui qui doi e
garantir le mal qu'il peut avoir fait dans
.texercice des fonétions qu'il lui a confiée s.
Celui qui fait le domm age ou qui y donn e
lieu doit le réparer; c'ea un principe conven u.
Remontons à la vértiable caure de celui qu 'on
veut, contre toute efpeced e raifon, faire fupp or"
D
�15
14
ter au Sr. Paul. Drogue Coutient que fa femme
•
n'a eu la jambe caffée que parce que le
CharrettÏer n'était pas à côté de la charrette.
Dans fon fy!lême c'ell donc la négligence de
celui-ci qui a fait tout le mal. A qui faut-il en
imputer la faute? Ell-ce au fieur Paul qui n'a
fait qu'employer le Charretier à un travail
qu'il faifoit pour tout le monde; ou bien en.
ce à celui qui lui avait confié la conduite d'Ul1
combereau qu'il a mal dirigé? Cela ne peut pas
former une quefl:ion; cependant Drogue veut
faire retomber les fuites de ce dommage fur le
fleur Paul, qui n'en ell ni l'auteur ni la caure,
pour y Couftraire ceux auxquels [euls on doit
l'attribuer.
Ainfi donc l'équivoque que fait Drogue eft
facile à comprendre. Il applique au fieur Paul
une maxime qui ne peut ~tre oppafée qu'au
Maître & au Valet du tombereau & cl"
cheval.
Objec7ion. Si on n'ac,ordoit pas l'aaion
en dommages & intérêts contre le Maître
ou contre la perfoune dont on exécute l'ordre,
il feroit impofIible dans prefque" tous les cas
de fe faire indemnifer du dommage reçu par
le fait d'un Charretier, d'un Voiturier, d'un
Travailleur, d'un Ouvrier quelconque; cette
clafIè d'hommes eft peu rafiùrante par elle ..
même; elle eft ,ordinairement compafée de
gens fans aveu & fans domicile .
Reponfe. Drogue ne propofe ici qu'une
vaine obfervation. Il eft très-poffible que ce lui
qui loue les œuvres d'un Charretier, fait au l1i
1
infolvable que le Charretier lui-même. Mais
au furplus , l'Adverfaire raifonne comme fi on
voulait le;: réduire à la feule re1fou rce du
Valet. N'a-t-il pas fan MaÎtre pour garant ?
Ne le lui a-t-on pas fait connoÎtre? Il peu t
fe faire que 1es Voituriers, que les Charretiers foie nt , comme on l'a dit J geI:ls fans ave u
& fans domicile; mais leurs Maîtres, à qu i
les chevaux & les charrettes appartiennenr,
ont néceffairement un domicile, des facultés
capables de répondre du dommage que leurs
Valers occafionnent. Le Maître de Jofehp n'eût ..
il que le cheval & la charrette qui ont fait
le dommage) n'étoit-ce pas une afiùrance pour
celui qui l'a fouifert?
D'ailleurs s'il ell jufl:e de favorifer celui à
qui on occafionne du préjudice; il ne fau~
pas pour faire fon avantage, tomber dans l'injuClice de rejetter l'indemnité [ur celui qui
ne la doit pas. Entre l'inconvénient de laiffer
un dommage fans réparation, & celui de le
faire fupporrer à la perfonne qui n'en elt pas
tenue, il n'y auroit point à balancer.
Objeaion. Vous dites que la charrette appartient au Granger ou Méger de la Dame
Blancard; mais qui peut raffurer la Jufiice
fur la vérité de cette affertion? Où en eil
la preuve? Drogue affure le contraire.
Réponfe. Eft-ce à préfent que Drogue peut
raifonnablement prop o{e r cecte objeétion. Il
prétend que la charrette appartenait au fieur
Paul. Mais qui le lui a dit? A-t-il inte rro gé
le conduéleur ? A-t-il été s'adre{fer à [on MaÎ-
�'11
16
tre dont il connoît, & le nom, Be la demeure ? C'eft ce qu'il n'a pas ofé dire. Je
foutiens, dit-il, que la charrette appartenoit
au fieur Paul. Je ne l'ai attaqué que pour
cela. Il fallait donc qu'il le prouvât. Mais
il s'eft bien gardé d'offrir cette preuve. Si
Drogue n'avoit pas eu un motif caché pour
plaider contre le fieur Paul, & qu'il eût vou)u procéder en regle; au lieu 4e prendre fur
lui l'événement du procès, & d'y fou tenir
, fon étrange fyfiême, il aurait commencé à
reconnoÎtre que c'étoit le Charretier, auteur
du mal, ou , à fon défaut, fon maître qui étoienCtenus de le réparer. Du moment que le Sr.
Paul les lui a fait connoître, il eût quitté l'un
pour s'adre{fer aux autres. La feule précaution qu'il lui eût été loifible de prendre, eût
été de n'attaquer le Maître du tombereau, •
qu'à l'indication du Sr. Paul, & à fon rifque,
péril & for tune; fi Je nommé Pierre eût pré.tendu & prouvé que l'indication du fieur
Paul étoit fau{fe , & que le tombereau ne
lui appartenoit pas, Drogue revenoit cootre lui, cela étoit dans les regles ; mais
infifier à ne difcuter ni le 1\1 aÎtre ni le Valet
qu'on leur a indiqués, comme les auteurs &:
les garans du dommage, & venir dire froidement aujourd'hui, fans offrir de le prouver : il peut fe faire que la charrette appartienne au fieur Paul; c'eft convenir du fait
contraire; c'ell fe foumettre à toutes les fuites
qu'il p~ut avoir.
•
Objeaion .
Obje8ion. SUppofons que le lieur Paul ne
fût pas propriétaire de la charrette , & que
le conduéteur ne fût pas à fon {ervice, il fera
le preneur ou le locataire de la chan tt
Mais en droit le preneur efi tenu du faiet :.
la chofe qui efi: à fon urage. Ce principe
fondé
fur la "
loi II·
r
1a 101. 25 ;
(\
. fI
.loc
; & IUf
~. 7 , eod. tH.
Réponfe. Drogue ne fait pas un grand
e,ffort en fuppofant que la charrette n'appar
tient pas à l'Intimé, Après la connoiffance
que nous lui avons donnée du vrai Maître
du tombereau, cet aveu efi forc.é. D'ailleurs.
le.fieur
attefier à la Cour qu"1
. ,Paul peut
,
1
11 a JamaIS eu ni charrette ni tombereau.
On nou~ dit qu'en droit le preneur ea
tenu
du fait
C
. a."de la chofe qui eft à fon urlageol
et,te, obJel.LlOO avolt été faite d'après l'au ...
tonte de Dornac qu'~n avoit citée tout au long
d~ns un,e Confuha tian corn mu niquée en pre""
ouere lnfi:a?cc. N?us avions prouvé que
cette doé.~rJne étaIt mal appliquée à la
caufe, 310fi que les loix fur lefquelles
cet Auteur s'appuyait. Aujourd'hui on ne
n~us oppofe plus Dornat , mais feulement les
IOIX cl apJ~s lefquelles cet
Auteur pade.
Pour maOlfefier l'abus que l'on fait de
~es, loix . , il faut connoÎtre les principes
a 1 appul defquels Dornat les cite. Voici ce
qu'il dit: Le p~eneur efl tenu non feulement
de /o~ fal~ , ~lals auffi de celui des pe rfon.1 e9
d~nc Li d?u repondre; comme fi un locataire
dune maifon y a mis un fous-locataire, ou s'il
e~
od
E
�a tenu des domeJliques dont la faute a ~aufl
l'incendie de cette mai/on. C'eA: pour établIr ce
.'
prIncIpe
que l'Auteur dit·. periculum prœflat t
ft ua ipjius eorumque quoru.m ,0I!era uteracur
cu&a acciderit. Mais cette 101 declde·t-elle autre chofe que ce qu'établit Domat? Ce que
pit Domar, au lieu de condamner notre fyf~
tl\me ne le renforce-t-il pas? En attefiant qu.e
1: lo~ateur ell tenu du tàit de ceux dont Il
doit répondre, Be en ajoutant pour,. exemple
qu'il efi le garant des dome~iques qu 11 a tenus
dans la maifon, n'entre·t-ll pas ,dans potre
fyfl:ê'me fuivant lequel c'eA: le Maître qui nE ..
,
'1
'
pond du fait du Valet.
.
Objeélion. Le dommage eO: avéré. Il dOIt
donc être réparé par la perfonne au profit de
laquelle travaillait celui qui en eA: l'auteur.
Réponfe. Nous fero~s d'accord ,avec Drogue, s'il veut convenu que. celUI au p~o~c
duquel travaillait le Charretier Jofeph etOJt
fon Maître. Nous ne pouvons pas laifier pafièr
fa propofition, s'il veu,t r~garder ledit Valet
comme domefiique de 1 Intimé, par cela feul
qu'il s'eft loué pour faire quelques voyages
de fable à fa campagne avec le tombereau·
qu'il conduifoit.
Objeaion. Le fieur Paul doit être con ..
damné cam me ayant occauonné le dom:
.
mage.
Réponfe. Mais comment le fieur Paul a· t-ll
donc été l'occafion du dommage? Parce qu'il
a loué la charrette? Mais on pourrait d' re
la même chaCe du Charroll qui l'a faite.
)9
ne feroie pas plus ab~
furde que l'autre. La fallte commife ne
peut l'avoir été qrre par le Valet .. Si c'efi:
fan imprudence qui a donné lieu à l'événe ..
ment dont il s'agit, on peut reprocher à fan
Maître d'avoir confié la conduite d'une char ..
cette à un homme qui n'en étoie pas capable. Mais ,au lieur Paul, que peut-on lui te.
procher ? Rien du tout.
On dit qu'il a été l'occafion du dommage; mais cela fuffiroit-il dans l'hypothefe
du procès fur-tout, où la per[onne tiui en a
été l'auteur & celle qui efi [on garant font
bien connues? N'dl.il pas de maxime que
pour faire fupporter un dommage à quelqu'un, il faut pouvoir lui imputer une faute
quelconque? Julien dans [on Code manufcrit,
VOt Condemnatio, page 16, litt. N., n'atteA:e ..
t-il pas le principe en ces termes t' Damnum
Une propofition
non prœJlatur, ni concurrat culptl flltem leviç.
Jima. Or, nous l'avons dic, & nous ne fau ..
rions trop le répéter, quel tore a-t-on à reprocher au lieur Paul?
Objeèlion. Il n'y a pas à balancer entre celui
qui fouffre & celui qui doit réparer le préju ..
dice fouffen.
Réponfl· Généralité inutile. Avons .. nous
jamais dit le contraire? Mais qui efi-ce qui
doit réparer le préjudice? Celui qui l'a cau[é.
Que Drogue aiIIc donc chercher le Charre ..
tier qui conduifoit le tombereau; & s'il n'ell:
pas en état de payer, qu'il [e replie [ur fall
,
�LO
Maître, qui doit répondre de fon fait 5{ de
fon imprudence.
'Objeaion. puffendorf nouS apprend que cha.
cun dans la fociété doit porter le poids de
fa propre exifience, & qu'en l'état de nos
mœurs il faut appeller exifience touS les ob ...
jets & toutes les perfonnes employées à notre ufage. Delà naît la néceffité de répondre
du dommage occaûonné par lesperfonnes:l
les animaux St les chofes qui font à notre
fervice ou à notre ufage.
Réonfe. On trouve mauvais que nous appellions ce principe une généralité. C'en eft
une, de plus, très-inutile. En e·f fet, pourquoi
nouS oppofer fans ce!fe des principes , ou qui
ne difent rien, ou dont noUS convenons? On
répond de fon propr~ fait ou de celui des
per[onnes que l'on fait travailler dans l'exercice des fonaions qu'on leur confie. On
répond du préjudice que la chofe à nous appartenant occafionne. Tout çela eft vrai: mais
veflons-en à l'application. Le Geur Paul n'eA:
perfonnellement en rien dans l'événement dont
il s'agit. Ce n'en pas lui qui a donné le tombereau à condnire au Charretier Jofeph. Le
tombereau ne lui apP<irtenoit pas. Il ne peut
donc être tenu ni du fait, ni de la perfonne ,
ni du dommage caufé par la chofe.
Nos réponres fe uproduifent fouvent ; elles
rentrent prefque toujours les unes dans les autres. Mais ce n'dl pas à nous qu'il faut repro . .
cher ces répétitions. Quand les objeétions Ce
retfemblenc,
11
reffemblent, qu~ell e s ' ne varient que par la ma·
niere de les propofer , & qu'on a à faire à un
Adverfaire qui , ne fort pas du cercle vicieux
qu'il s~et1:. tracé ;. les réponfes qu'on f~ it à
[es obJeébons dOlvent fe re!Ièmbler néceirai ..
remenr.
?bje8ion . .En m~atiere de dommages &. in ... .
terets, on admet difficilement des fins de non ..
•
receVOlf.
'" Réponfe • . En matiere de dommag~s & inté..
rets, comme en toute autre matÏere, les fins de
non-recevoir font accuuillies quand elles font:
fond,ées. Mais d'aill~urs , rentendons-nous: il y
a fin de non .. receVOlr & fin de non-recevoir.
Q.uand une pareille exception tend à faire
refufer aétion à uue partie, par un motif
femblable à celui que nouS faifons valoir' il
ne faut pas imaginer qu'elle foit odieufe. Ùne
fin de non-r'ecevoir dont l'obiet fera d~ faire
tomber une a~ti~n, o.u à caufe de la négligence de celUI a -quI elle appartenoit, ou
p~r quelque défaut de formalité; une fin de
non-recevoir qui tend à faire perdre à quel..
qu'un ce ~ui lui dl: dû légitimement, peut
Ile pas ménter faveur; mas dans l'hypothefe
Rréfente c'eft tout autre chofe. Nous ne voulons
p,~iver. Drogue d'a~cuns de fes avantages,
S Il lUI en e(l dû; mais nous voulons qu'il
Ce les procure contre celui à qui il doit les
demander. Or une pareille exception peut,
c.e femble, fe préfeoter avec faveur & jufiice.
Objeaion. Voyez comment . le fieur Paul fe
1
F
�.
z.J
11-
défend: Il prérend qu'il n'a pa's loué .le tom ..
bereau & il étoit convenu du contralfe dans
fa rép;nfe ~ l'exploit d'intimation de la requête.
. .
Réporzjë. Après avoir dénaturé les prinCIpeS,
Drogue dénature les .faits~ Le lieur .Paul .a
toujours dit que C'éCOlt Rlbergue qUI av~~t
loué le tombereau. C'el1: dans ce fens qu Il
a pu [outenir qu'il. ~e ~'avo~t pas IGué luimême. Mais s'eft-il )3mals faIt une re(fource
de cette circonfiance? A.t.il jamais dit: je ne
dois pas êCrè tenu du dommage, parce que
c·eft Ribergue qui a choifi la charrette 8{
rOll condu8:eùr? Quel intérêt avait donc l'Ap"
pellant à rappeller un fait qui d'ailleurs ne
peue influer en rien à la d~cifi?n du procè~ ?
Objeaion. Drogue emploIe, a la pourfulte
d'un dédommagemen~ qu'on lui difpüte avec
une dureté infupporcable, Je relie de fa for ..
tune qu'il a prefque confumée rar les frais
de guérifon de fon époufe.
Réponfl. 00 prétend que Drogue eft à fan
aire; que ce qu'il dit de fa fortune & des
frais qu'il a fait pour la guérifon de fa femme , n'ell: pas exa8:. Mais tout cela nous eft
indifférent. Si au lieu d'attaquer le lieur Paul,
Drogue avoit pourfuivi le nommé Jofeph ,
maÎt·(e de la charrette, du cheval, & de leur
conduéteur, il n'aurait eu aucune contefiatÎon
à fou ten ir, aucune dépenCe à faite. Qu'aurait
PLI dire ledit Jofeph ? Sur quels principes auroit-il pu conceller la demande de Drogue?
•
Si donc l'Appellaot eCl obligé de fupporter les
frais du procès qu'il pouvoit s'éviter, à qui
doit-il en imputer la fàure ?
Objeaiorl. Il faut que le fleur Paul foit
condamné, fauf fon recours contre qui de
droit.
Réponfe· Pourquoi cela? Parce que Dro~
gue s'ell donné une parde COntre laquelle
il n'avoit rien à demander? Une condamnation fuppofe une obligation. L'obligation
naî~1 . d'un contrat, d'un délit, ou d'une faute
quelconque. Or nous avons prouve que fous
aucu n rapport ie fleur Paul ne pouvoit être
tenu d'un dédommagement. La partie qui
doit dédommager Drogue, eCl celle à laquelle
il devoit s'adrelIèr du moment qu'aa la lui
a fairé connoitre. Cet Appellant a connu le
véritable auteur de l'événement dont il fe
p1aint ; c'étoit à lui qu'il devoit s'adreffer ,
& non au {jeur Paul qui, dans aucun cas,
n~ peut être fon garant.
C'el1: à la faveur des objeaioos que nous venons de réfuter, qu'on veut faire réformer le
Jugement dont dl: a ppe!. La Cour fait aétueI ...
Jement à quoi s'en tenir. Le lieur Paul n'a
mis dans fa défenfe ni la dureté ni l'acharnement qu'on lui reproche; du moment que
Drogue s'e (l adrefië à lui ~ il lui a' dit qu 'il
dirigeoit mal fa procédure; il lui a fait con ..
lloÎtre 1à véritable partie, ceUe de la part
de laquelle fon aétion ne pou voit efIùyer
aucune raifonIlable contefiation. Il n'a pas
�24
voulu Ce rendre jufiice. Par un procédé vrai~
ment inconcevable, mais qui a certainement
une caufe cachée, il a voulu ne rien demander
à la partie qui lui devoit tout, /3{ prétendre
un dédommagement contre celle qui ne lui
devait rien. Le Lieutenant a dû condamner
uoe prétention encore plus bizarre qu'elle n'ell:
jnjua , /3{ tout doit faire eCpérer au lieur
e
Paul que la Cour confirmera par Con Arrêt
une déciûon auffi jufie que réguliere.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, /3{ autrement pertinem'llent.
AGUILLON, Avocat.
GRAS, Procureur.
Monfieur le ConfeiUer DE LA CANORGUE,
Commiffaire.
j1r-
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voulu Ce rendre jufiice. Par un procédé vrai~
ment inconcevable, mais qui a certainement
une caufe cachée, il a voulu ne rien demander
à la partie qui lui devoit tout, /3{ prétendre
un dédommagement contre celle qui ne lui
devait rien. Le Lieutenant a dû condamner
uoe prétention encore plus bizarre qu'elle n'ell:
jnjua , /3{ tout doit faire eCpérer au lieur
e
Paul que la Cour confirmera par Con Arrêt
une déciûon auffi jufie que réguliere.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, /3{ autrement pertinem'llent.
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24
voulu Ce rendre jufiice. Par un procédé vrai~
ment inconcevable, mais qui a certainement
une caufe cachée, il a voulu ne rien demander
à la partie qui lui devoit tout, /3{ prétendre
un dédommagement contre celle qui ne lui
devait rien. Le Lieutenant a dû condamner
uoe prétention encore plus bizarre qu'elle n'ell:
jnjua , /3{ tout doit faire eCpérer au lieur
e
Paul que la Cour confirmera par Con Arrêt
une déciûon auffi jufie que réguliere.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, /3{ autrement pertinem'llent.
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-
M É'·MO 1 RE
les Sieurs MAIRE - CONSULS &
COMMUNAUTÉ d'Aüriol, Intimés en appel
de Sentence rendue par les Officiers du
même litw, le 27 Juillet 177 6 •
POU R
CONTRE
Le Sieur LOUIS RA uT, Négociant de la
f ïlle de Marfeille, Appellant.
7
'EST
un malheur ordinaire pour les
Communautés que l'on tente d'abu.
fer de tous leurs bienfaits : fi eiles tolerent quelque chaCe, on cherche hientôc à
convertir cette tolérance en titre; fi elles
accordent quelque droit, on s'efforce de
l'étendre le plus que l'on peut : la Communauté d'Auriol l'éprouve dans ce moment.
C
A
. ..
.,
..
�• fouifert 2 que des eauX qui rui
POij,r aVOIr & u'elle conduit à fes frais,
ap~artl~:~:;tf~r le~r paflàge quelques, mo~
fifien~
Jfo u Ion, l' 0 n veue qu'elle fe fOlt" de,
a
,
I lOS
, fi dl' re
de
fa
propriete;
'lIée pour 310 1 ,
,
pOUl,
1 Maîtres de ces MoulIns
l'on veut , que es l ,
'r'
\
- . cl droits qUI les aurorllerOlnt a
ayent acquls es
.
., ft \
'
toUS les' autres habltanS; c e
a quoI
vexer
,
,
'levpe par le fieur Raut.
tend la pretention e r
,"
· d pareilles entreprifes dOIvent ecre
M ais
e
,
11 s
d'autaat plus févérement repnmees , q~ e. e
,
.' & que fi elles etOlent
font plus frequentes,
, cl'
\
utés en Vlen rOlent a
tolérées, les C ommuna
" blilIè
ne plus permettre aucune forte d eca b' ..
ment, de pe lIr qu'ils ne .dégénérafiènt lentôt en des fervitucles odleufes.
' ,
1
,
F AIT.
La Communauté d'Aurioi elt propriétaire
de deux Moulins bannaux litues dans fan
•
•
territOIre.
" .
Les eauX qui les font Jouer lUI appartIennent également, en vertu ~u tra.nfport que
les Seigneurs lui en ont falt, & elles font
conduites par des canaux qu'elle feule en,
tretIent.
,
Sur l'un de ces canaux fe (ont étabhs quel'ques Moulins à foulon: on rt~ ~eut dire p~é
cifément à quelle époque; malS .ce ~ue l,on
peut aflùrer, c'eft que les Moulins a fanne
de la Communauté exifioient fans doute
bien l()ng-tems auparavant. Telle eft l~ mar..
~
che conllante & forcée de toutes les focie.
tés : on s'occupe d'abord de ce qui eft de
nécetlité premiere, de ce qui tient à la [ub ...
fiftance; & ce n'dl qu'aprês bien du tems
quç l'on fonge à l'inc1ufirie & au commerce.
D'aillellrs on fencira aifément par la fuite,
que [out fuppafe que la prife & le canal
avaient été faits pour le Moulin de la Cam ..
mtlnauté, & non pour les Moulins à foulon.
Quoi qu'il en foit, il eft facile de compren_
dre comment fe formerent ces nouveaux êtabliiIèmens. Quelque particulier voyant uit
canal tOlle faie, & des eaux afièz abondan ..
tes, imagina que la Communauté ne s'op'poferoit point à ce que dans leur Cours elles
filIènt tourner quelque machine; il conftruifit un Moulin à foulon. La Communauté
le vic & ne s) oppofa point en effet; car
que lui importait que [es eaux fiifent jouer
une roue po[ee [ur leur paflàge ? Elles n'en
étoient point confumées, elles n'eh arri\loieht pas en moindre quantité à fon 'Moulin; d'ailleurs un établiffement de cette efpece offroie un objet d'augmentation pour
fon cadafire, il iotroduifoÎt dans le pays une
nouvelle branche d'indu{trie; c'en écoit afièz
pour qu'elle ne mît point d'obltacle à l'encreprife de ce particulier, dont peu-à-peu quelques autres imiterent l'exemp1e.
Mais, d'autre parc auŒ, il ne falloit rien
de plus que cette tolérance, pour [atisfaire
& pour encourager les Entrepreneurs de ces
établitremens. Ul! Moulin à farine eft un ob-
�•
4.
•
l'on
ne
pourroit
,
tr.' premlere ,
r'
•et de neceUlce
.
"me n'en laurolt
J
•
1 ficuatlOll Ille
. ,
s'en pafler: a
Ile eft détermtnee ~ar
être changée; car e & par la difpofitlon
le cours des eaux l faut néceaàirem~nt
des lieux : de plus ~ ~ d'eau nOUf le faire
r'
quantlce
[
Î. ffi
une cer ~a l1le
. , fi: plus que lU .
t
qUélntUe e
jouer, & cet. e
un Moulin à foulon , : enfante pour anImer b'
l'intérêt du Meû ..
Î. •
des
ha
Hans,
. Î.
S
fin les belolO
. , obli eot à y tenu lans
.nier & la ban~a}l~eau n~ceflàire : par co~
ceilè la quant,leefur le canal qui la conduit
féquent, pla~es 1
veauX Entrepreneurs
ulm es nou
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vers ce ma. "a raindre qu'elle pût Jamal~
n'avoient potnt A c. t 'lls clouté d'ailleurs
urOlen .
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leur manque.
. "t d'avaIt pour
. auté ne contU1Ua
, "
q \le la Cam tTJ un
l ' Î.
? Son in teret leur
~
camp auance .
,
eux la lUeme
. Ile recevoit de 1 a.
fI"r garant. e
'f
en étOlt un u
" dl'ce . quel moU
Î.
aucun preJu
,
vantage lans,
.
a' changer de con.
.
la decermlner
aurolt pu
rois don-; cette ' tole?
Encore
une
Il
·
d
uHe .
it fur-tout pour une en1
ral1C\r~: ~~~~'i~portal1Ce , puifqu'aujour~
trepn e
ès du commerce ont porte
d'hui que les, pro~r 1 valeur de toutes les
au plus haut pOInt aMI'
a' foulon ne
.
Ile des
ou lUS
fabrIques , ce,
1'. Combien d'établifde 3 a 4000 1~.
~a que bl'en plus ~on{idérables ne voit - on
lemens
. d
J"JI
t/s'
as fe former avec de main res lUre e .
P Auffi ne trouve - t - on aucune conceffion
.
.
ar la Communauté, aucun titre par
faite p
..'
des
leque 1 1'1 par o"lfl'e que les ProprIetaires
Il
&:
traiterent avec e e; de
.
M 'ou l'lns a' 11ro~lon
)
de plus on la voit toujours feule chargée dè
l'enttetien de la prife & du canal, ce qui
ne {aurait s'accorder aveC l'idée d'une conceffion; car fi elle avait donné à ces Propriétaires quelque droit fur {es eaux, {ans
doute elle aurait mis pour premiere condition qu'ils contrib u ero,ie n taux dépenfes n écef.
faires pour les conduire.
Que li dans ces circoll(lances l'on peut
pré{umer qu'ils delirerene, & que la Commu_
nauté voulut bien leur accorder quelque chofe
au delà, ce feroie tout au plus !'afiùrance
qu'elIe ne feroie point renverfer les édifices
qll'ils avaient élevés fur fon canal, & qu'elle
les laiiIèroit {e fervir de feau qu'elle trouveroie bon de conduire à fon Moulin: cat
enfin moyennant cette promeife ils étaient
parfaitement afiùrés de l'exiltence & de l'utilité perpétuelle de leurs écablifIèmens, &
d'autre part l'on ne fauroit concevoir que la
Communauté eûc gratuitement concraété des
engagemens plus étendus.
Voilà donc de quelle maniere s'établirent
les Moulins à foulon; le défaut de titre, la
nature des chofes ne permettent pas de faire
d'autres lllppoficions. Mais d'ailleurs ces
idé.es fi naturelles font pleinement confirmées par les aétes intervenus pofiérieuremeor,
& dont on va rendre compte.
Le premier qui fe préfenre dans l'ordre
des dates, ell un bail à ferme des Moulins
de la Communauté, pairé le f.7 Mars 164~
en faveur de Pierre Guigou. Il y ea dic, 10.
B
,
�6
,
que toutes I.s an,nées, depuis le re~, Mai
ju[ques aU 3,r Ao~t, la ~ommu~aute louera un Aiguier qUI J depUiS le DImanche au
[olei! couchant, jufques au Vendredi au [oleil
l evé, prendra l'eau qui fera de refte pour
l es Moulins, & la dilhibuera par ordre pour
0
l'arrofe me nt des terres des Particuliers; 2 ,
q ue depuis le Vendredi au lever du [oleil,
jufques à, [on coucher le Samedi, toute l'eau
appartiendra auX Particuliers, &. leur fera
encore difb ibuée par le même Aiguier pour
l'auofement de leurs fonds; 3°· q ue hors de
ae teLUS aucun Particulier oe pourra prendre
&. divert'Îr l' eau; 4°. enfin, que fi le Vendredi ou le Samedi il fe rencontroit quel ..
que foire, en ce cas l'eau appartiendroit,
au Meûnier 5( ne feroit point employée auX '
a-rrofemens.
Or que voit-on dans ces difpoutioo&? l.'on
y voili q~e la (1;omUlunauté ordonne' de lbs
e:aux en maîtreff'e abfolue; qu'elle en difpofeuniquement par rapport à fon Moulin. S'il
y a plus d'eau qu,' il n'en faut pour le faire
jouer, eHe applique le fuperflu à l'arrofement
des terres particulieres. Les" befoins des ha ..
bitans permettent-ils que durant quatre mois
le Moulin ceflè d'aller deux jours de la fe ..
mai ne ? Toutes les eaux font encore defiinées
à l'arrofement pendant ces deux jours. Que ·
fi au contraire les befoins & l'intérêt du Meû·
~1Îer exigent que l'un de ces jours le Moulin
Joue, en ce cas les eaux font ôtées aux Par..
ticulirers pour 'être remifes au Moulin. L'on
.
VOlt enfin
.,
que dans toutes ces
d'fi
.
la Communauté ne arle
' 1 p-Oûtlo ns
P 1" ne s Occupe en
aucune maniere des M
ou lllS à fouI
M '
tout cela pourrait _ ï b'
,
on.
aIS
l'id ée d'une conceO' 1 f: I.en 9 accorder avec
de ces Moulins &lOn r. alte au x Propriéta ires
î!
'
LUf-tout cl'
110n porc'ant quel
h r u n e conce f.
que C Ole de 1
ri'
p us, que le
cl rolt• d'ufer ' wr
eur pafla
d
es eaux qui
CcerOlent conduites au M ~e ,
nauté? L 'on _~Il. cl
:ultn de la Commu.
rlL one lond'
, d'
. premier aae détruit la h', e a . 1re que ce
celIion, & confir
,c. Lnere de cette con..
-que l'
.
me verItablement les idé
"
on VI ent de préfenter' .
es
me me de ceux q , r '
) Il en eft de
,
•
Ul lUlvenc.
P armI les djfpofitions
bail de
4
il
Il.
contenues dans le
16 2 , e n eu une q ,
r
ulage alors tout '
UI concerne un
celle. qui attribuerelc~mment introduit: c'eft
es eaux a
P , .
pendant tout le Ve n cl re d'l ' carux artlculters
ne les avaient que 1 S'
,auparavant ils
fe préfence une nou e Il amedI; filr quoi il
ve e remarq
'c. •
contre cette prétendu
u~ a raue
nriétaires des Moulines c~n~effion. SI ~es Proquelque droit fur 1
oulon aVaIent eu
-1
' accord' es 1 eaux ' fi fiur-tout on
eur
aVait
"
e que que choG d
d'uCer de ce Il es quee lae pl
1a permiffion
,
C us que
naute conduiroit à {( M
'
otnmu.
fouffert une inn
,on • ~ultn, auroient-i ls
ovatIon qUI d
"
"
es
en
priver
un'
cl
onnolt
heu de
1 M '
,
Jour e plus?
aIS quoI qu'il el ~ ,
.
nouvel ufage 1 C 1 Olt, en IntroduiCant ce
de détermine; eaxpr°:;!,munauté avoit négligé
euement 1'0 d
d
quel les eaux feroie nt d'a
'b r, re ans le1 ri uees ; or delà
0'
\
�\
•
S
'li It' t plu{ieurs inconvénients. Chaque
.
'1
re u Olen
. l' vouloit être des premiers a es
.
d d
P artlcu 1er
.
h cun s'efforçolt de les gar er ans
aVOIr, c a .
&
fon fonds le plus qu'il pou VOlt ,
COlblDe
l'
ne s'arrête point dans les abus t on en
é;~t venu jufqu'à prendre yea~ ~ors le ~ endredi 8< le Samedi, ce qUI ,falfolt fo~tfnr le
· d la Communaute. Ces defordres
1
Mou 10 e
. 1 cl fé
frapperent les Adminiftrate~rs ,qUI es e.:
rerent au Confeil le 3 Mal J ~ 5 t ~.& V~lCl
la regle qui fut établie par la de~lbérat1on
que l'on prit, .& , que l'on fit enfUlte homo ..
1
loguer.
.
L'on fongea d'abord à dét'ermll1er un ot:
dre pour la difiribution des eaux, o~dre. qUi
conciliat les intérêts de tous les Partlcuhers,
puifque vivant dans le fein de la Communauté ils lui étoient tous également che rs.
Or p'ar rapport aux Propriétaires des Mou..
lins' à foulon, une premiere réflexion Ce pré ..
fenta. Ces Moulins font précédés & fuivis
de terres arrofables. Lors donc que pendant
les deux jours defiinés à l'arrofement, on
mettait l'eao indifféremment tantôt aux unes
tantôt aux autres, il arrivoit que durant ces
deux jours entiers ils ne pouvoient pas camp- '
ter un feul moment fur l'eau & qu'ils étoient
forcés d'interrompre totalement leur travail.
Il paroHfoit convenable, en conféquence,
d'établir un ordre fixe, & de déterminer
qu'en commençant par un bouc, foit des
terres fupérieures, fQit des terres inférieu ..
res, l'on continuât de difiribuer l'eau fuccef..
fivement,
9
fivement, & fans pa{fer alternativement des
unes aux autres. Mais par lefquelles commencer? Si ç'eut été par les fupérieures, le travail des Moulins à foulon eut été interrompu le Vendredi dès le lever du foleil, pour
reprendre le Samedi & difcontinuer en coré
le Dimanche, ce qui auroit formé une alternative de repos & de travail fort incommode. L'on penfa donc qu'il valoit mieux
que l'on commençât d'abord par les terres
inférieures : de cette maniere les Moulins à
foulon avoient cinq jours cOilfécutifs de travail & deux de repos; arrangement plus
utile pour ellX; & d'ailleurs très-indiffé&.e.,~t
pour les Prdpriétaires des terres arrofah{es.
Telles furent les réflexions que l'on fit &
qui déterminerent les premieres difpofitions
de la délibération. Elles portent que défor.
mais les eaux feroient dillribuées par ordre
par l'Aiguier que les .confuls établiront annuellement: que ledit Aiguier commencera d'arroJer en premier lieu les /erres, jardins fi prés
du clos:l depuis la terre de St. Pierre (c'eft
celle qui vient après les Moulins à foulon)
jufques aU lieu, fi par après les" alItres terres ~
jardirlS & prés deffùs ladite terre de St. Pierre,
jufql/ à L'extrémité du. terroir; le LOut de jÎlite ,
fans qu'allcun defdits Particuliers ~ leurs Ser ..
viteurs, Domefliques & autres, puiJJent prelldre ladite eau; ni ..arrofor , que de l'ordre &
permilJion dudit Aiguier, fous la peine de .1
live de jour & le double la nuit.
Ce n'eft pas que par ces difpofitions 1'011
C
•
�tt
10
•
Ou reA:e, par ila même délibération, on or.
rétablit les chofes, par rapport aux Proprié- .
taires des Moulins à foulon, précifément au
même état qu'elles étoient avant l'intr'oduction du nouvel ufage; car malgré ce fage
arrangement ils avaient encore à en foutfrir. '
Lorfqu'en effet les eaux n'étoient employées
que le Samedi à l'arrofement, il fallait que
dans le même jou.' l'on arrosât & les terres
fupérieures & les terres inférieures; or pour
fe rendre à celles~ci, les eaux paiIoient néceffairem ell t fous les Moulins à foulgn, qui
dès lors pouvaient en ufer; & par canfé·
queot, en cet~ état des chofes , il n'y avoit
dans toute la femaine que la moitié à peu
près d'un feul jour, pendant laquelle leur
travail fût interrompu. Au contraire, les eaux
étant accordées pendant deux jours aux Par.
ticuliers, & devant être également difiri.
buées, tant aux terres fupérieures qu'aux
inférieures, -il en arrivoit néce{fairement que
les Moulins à foulon étaient privés de l'eau
pendant un jour tout entier, car il n'en falloit pas moins pour arrofer les terres fupérieure~, Mais c'eft que l'on n'jmaginoit point
alors que le:; Propriétaires de ces Moulins
eufJ'ent des droits capables de gêner la Corn ..
munauté dans la difpofirion qu'elle voudroit
faire de fes eaux; c'eft que l'on ne croyoit
pas que l'on dût leur facrifier l'intérêt des
Particuliers, qui poiIëdoient des terres arrofables; c'ell enfin que l'on penfoit que tout
ce qu'ils pouvoient exiger, c'étoit d'être pro ..
tégés, favorifés à l'égal des autres habitans.
donpa qu'au lieu d'un feul Aiguier il y en
aurait deux, pour di (hibuer les eauX le vendredi & le famedi; qu'ils dénonceraient
ceux qui commettraiellt des contraventions t
& feraient crus à leur ferment; qu'ils ne
••
•
conOlverOlent pOlne avec les particuliers
fous peine d'une amende de ~ liv., & que
ceux-ci ne pourraient retenir l'eau dans leurs
fonds plus long-tems, que les Aigadiers ne lé
Jeur permettroient.
Tele fi Je fe con d ti cre ct II el; 0 II cr 0 uv e
concernant les eaux. Or ne s;ppofe-t-il pas
encore à l'idée d'une conceilion fur-tout
plus étendue que c6:1Ie que nous avons fup- __
pofée; puifqu'ol1 y voit de nouveau ' la
Comrn.uqauté difpo[er de fes eaux en maÎtre{fe
ahfolue , & confirmer une innovation, dont
les propriétaires des moulins à Foulon avoient'
à fpuffrir J & à laqu)lle ils fe \ feroient cer.
'ainem~llc oppofés s'ils en avoient eu le droit?
\Le' titre qui paroît enfuite , mérite une
-at'tte.ntioll 'particuliere: é'elt · la délibération
du premier Août 1660, dont le lieur Ràut
faü le principal fondement de fa prétention,
mais qui bièn examinée, ne p:uoît propre
qu'à la combattre.
Malgré les fages difpolitions que la Corn..
munauté avoit faites, il Y avoit toujours
quelques abus; les particuliers s'efforçoient
toujours de dérober l'eau, & entr'autres les
propriétaires des terres fupérieures, nOll
conteots de l'avoir le famedi, s'en e1Dparoien~
,
•
�..
Il
•
Je vendredi, autant qu'il~ 1e pouvolen~.
tn
f"-'
ence les propriétaIres des
à
con1equ
. [" mouhns
,
r.
(l.,.
ceu y des terres lnIeneures le
1
'''1
1
F ou on; ""
· n irene', & IlOUS allons apprendre
p1alg
,
fi ' quel, es
furent leurs démarches, par 1 expo ltlo~ qu en
au Confell de la
,Ji ren t les Adminifiraceurs
,
Communaut~.
'
.
Ils expoferent donc q.~e ~es Paradourl~rs
( c'efi-à-dire, les proprIetaires des moulins
f
à Foulon) s'étlJient pourvus pardevant la
Cour, & avoient donné requête, par ,laquelle
ils repréfentoiellt que la COm~JLJnall~e ayant
introduir d'augmenter la facult~ de l arrofape
des terres des particLLli~rs ~epuzs le ~endredl ~
fix heures du matin, Jufqu au famedl au fole~l
couchant, lorfqu'au parava~t ce ne fut qu~ dep~l$
ledit jour vendredi au folezl cou,chant , Jufqu au
famedi à femblable heure , l~dlle C ~"!m,un~uté
auroù auffi fait deux dermetes dcllherarzons
des 1 Mai IP5 0 & l!SI, porrant,1~e.l'ar.
lofag~ ferol~t comn1~lIc~ aux terres lnfe~,eure.s
(Juxdlls englns ' audu Jour de vendredt a hUIt
heures du matin, .ce qui ne s'èfl fait à autre
defJein , principaLement que pour ~e porter
(Jucun préjudice aux engins • •.•.•. MaLS que les
parliculier~ (lIpérieurs abufa7t de la faculté
dldit arrofage nouveau, quz n a autre fondement
que lefdites délibérations, leur prennent toute
l'eau impunément tous les jours de vendredi &
encore tout le famedi, & [ur ce fontlement
avoient fait ajourner ladite Communauté, pour
venir voir dire que le[dites délibérations feroient
cagees, fi lefdilS poffèffeurs des engins ma.intenus
à
•
13
à la poffeJlion & faculté de fè fervir de laditt
eau toute la femaine, cl la réferve de l'ancienne
foculté de l'arrofage des habùans:, qui eft depuis
le vendredi au foleil couchant, jufqu'tlU famedi
à ,femblable heure, fi mieux la Communauté
n'aime faire obferJ,'u le/dites délibérations, &
leur faire tenir L'eau ledit jour de vendredi ml
rifqu€ & dépens d'icelle, & en cas de contravention> répondre de tous les dommages-intérêts
qu'ils pourraient fouffrir; ~ que cependant
inhibitions fufJent faites à ladite Communauté
& auxdiLS particuliers qui pofJedent des terres
fopérieures atJxdits engins, de prendre l'eau
pour l'arrofage ledit jour de vendredi, à peine
de trois cents livres, dépens, dommages· &
znterets,
Les Adminiltrateuts ajouterent, que d'ail ..
leurs les particuliers qui poffidoienl. des terres
inférieures auxdùs engins; ft plaiglloient que
les particuliers Jupérieurs prenaient ordinairement
toute l'eau, tant ledit jour de vendredi, que le
flmedi, en forte qu'ils en étoient tout-à-fait
privés, & fouffroient Un grand préjudice, cc
qui étoit direaement contraire auxdires délibé..
rations; & pour leur intérêt ils étoient en é/at
de fè joindre ave. les Paradouriers , pour faire
dire qu'i~hibitions Es définfes fèroient faites
Quxdùs particuliers fopérieurs de prendre l'eaU
pour l'arro/age ledit jour de vendredi fur grande
peine, ou autrement fi pourvoir, pour demander
qu'il fût fttit CIn réglement & !département dudit
arrofos e , tant pour les fopérieurs, que pour
,
1
Il
1
D
�ts
14
les inférieurs,
,
naute.
at/X
dépens de ladite Commu.
Sans doute il ne lui eut pas été difficile
de ré{i(l;er à la fingulierc demande qu'avoient
formée les propriétaires des moulins à Fou·
lan; elle fuppofoit des droits qu'ils n'avaient
point, & d'ailleurs en euGène-ils eu ~ elle
n'en auroit pas été moins aifée à combattre.
Car enfin, fi par abus les propriétaires fupé ..
rieurs s'emparojeut de l'eau le vendredi .,
fallait-il s'en prendre à la Communauté ~ &
attaquer une delibération, qui loin de les y
autorifer, le leur défendoit ' expreffément ?
Quels que fuGènt les droits des moulins à
Foulon , pouvoir-on empêcher la Communauté de difpofer de fcs eaux comme elle
l"entendroit au cieffous de ces mOl:llins? & de
ce. qu'elle avoit trouvé bon de les accorder
aux propriétaires inférieurs , s'enfuivoit-il
qu'elle fût refponfable des entreprifes forrfllée'è
par les [li périeurs ? Dans tous les fens don'c
la demCl'rrde dont il s'agit était véritablem'ent
abfurde.
Mais au fonds, de quoi était-il quefiion?
C'était d'empêcher les propriétaires f!Jpérieu rs
de prendre l'eau le vendredi: ceux des moulins à Foulon & des terres inférieures ne
fouhaitoient pas autre chofe. Or leur defir
en ce point fe trou voit conforme à l'intention de la Communauté , intention bien
manifef1:ee par fa délibération>de lis 1. Pourquoi donc aurait-elle plaidé? D'accord fur
le fonds des chofes, convenoit -il qu'elle en-
trât en prbcè~, parce que dans la mani êre
de fe pourvoIr, les propriétaires des moulins
~ Foulon avoien
montré des prétentions
lnjufies & défordohnées? Elle préféra donc
fagemenr
" ' le parti ' non pas d' accor der a" ces
proprtet~lros ~e qu'ils avaient fi mal -à-propos
de mande, malS de confirmer les Re' 1
u' Il
. f'
g emens
q ,e e alvo~t alts d'elle-même, de les interpr~rer, es amplier ainfi que nous àll
'1
Val r.
ons e
D'abo~d , ,on fit fèntlr aux propriétaires
des clmoulIns a.
FoL'Jlcid
'
' le tort qu'I'ls avolent
eu e, fe plaIndre envers la Communauté ,
.
& de 1 accu fer en quelque manl·ere d'
fc 'fi ' .
aVOlf
aCrI
e
tous
leurs
Intérêts
à
celu·
cl
'é .
1
es pro ...
pfl' tal~es des terres arrofables; puifqu'au
contr,nre·1' elle avoit eu l'e plus gra n'd 101n
r· d
e
1es concl '1er, & de leur rendré l'ciu
.
d'
Cc
gmentatloll
afro eme~t a\uffi peu nuifi'ble qu'il étoit
poffible. ,~ ea à, quoi tend la premiete clau/è
~e I;a deltbératlOà, portant que l'affemblée.
D, detJaré, au n~m de la Communauté, qu'elle
n ~ jamats eu Intention en tout ce qui a été
fau,' de porte,' aucun préjudice aUx engins
ftues au quartzer de. St. Pierre, ce qui parofe
afJe? par /es délibérations de s ~ lv/ai 16 5 0
t
& z65z:
enfuite aux Réglemens à faire .
1°. Co~.formément à la délibération de 16 51 :
~ en 1 Interprétant , on ordonna que penâant
e te~1S du nouvel étab/iffemem c'e!l-à.dire
?epUl,S le vendredi
huit he;res du m ati~
)ufqu au coucher du foleil du même jour ,
Ven;tnt
a
'"
�,
16
toute l'eau du canal feroit dilhibuée par
les Aiguiers aux terres inférieures aux moulins
à Foulon: que cette difiribution fe feroit
par ordre, C01?men,çant par un bout & a~la~t
verS l'autre, JuCqu à ce que le tems ohhgeat
de ceIrer : que fi dans ce tems toutes les
terres ne pouvoient pas être arrorées, en ce
caS , l'~n commenceroit le v~ndredi fuivant
où l'on avait fini la femaine précédente:
que fans l'ordre des Aiguiers aucun particuli€r
ne pourrait prendre l'eau [o~s peine de t~ois
livres d'amende, dont un au FlfG, &. deux tiers
à la Communauté lor[que la dénonce feroit
faite par les Aiguiers: qu'il feroit permis
même auX particuliers de dénoncer cette
peine, auquel -cas un tiers en appartiendroit
au particulier dénonçant: enfin que pour la
.validité &. l'exécution de la dénonce, celui
,d€s Aiguiers 9u des particuliers qui l'auroit
faite, feroit cru à fan ferment fans aucune
conteftation. Tel fut l'ordre que l'on établit
par rapport auX propriétaires des terres
inférieures.
2.0. A l'égard des fupérieures , & en ce qui
formait l'objet des plaintes fur lefquelles on
délibéroit; on ftatua que pendant ce jour de
vendredi, depuis huit heures du matin jufqu'au
ccucher du foie il , aucun des pofièfièurs , ni
perron ne pour eux, ne pourroit prendre
ni détourner les eaux pour quelque caufe
gue ce fût, à peine de fix livres pour chacun,
& pour chaque fois qu'ils contreviendraient.
30. Mais ce n'était point afiez d'avoir
établi
17
-éta,bli ~ette r:g,le., il falloit qu'on veil1âc à fort
executJOn : or a qUI cette furveillancede ' 11
être confiée?
C'efi fur qUOl· 1'0 n d etermlna
,VolC-~ e
,
'
uneD dlfpofitlon qui demande d'êt re exp l'lqu é e •
. e tous les ,t;lUS, la Communauté, maÎr
treae
proprtetaire "b
1 les
r
,
, &
~ 10 1U. e (e
eaux
n avolt confié qu'à elle-même ou à fc
"
pofés
le foin &, le droit de cl'enoncer
es ceux
pre,
qUI contrevenolent aux regles q , Il
.
, bl'
A'
u e e avolt
eta les. wû pendant les jours de 1 l'
'
où l'
"
d Il'
a lemalne
",
eau etolt enlnée aux moulins
par le Fermier, fuivant la permiŒ c etol~
lui en était' donnée
dans fon bail ' ou
iOn b~Ul
,
len
par 1es A 19wers
commis de la part d e 1a
C
'
C '
& ommunaute, 'que les dénonces e'e'
oient laItes·
quant aux Jours olt l'eau était a r ,.
, à" l'arrofe
me 11 t des te rres p t' Pl~ lquee
. '
ar leu leres
c etolent les Alguiers feuls qui d'
j'
C'efi ce que l'on voit aflèz par la ~~l~bn~o~e.nt.
de t : . . '
e 1 eratIon
, IVS l , qUI ne parle que des déno
. , nces
faItes par les A iguz'ers C' Il.
, 'Il
.
en ce qUI refulte
aéles de bail dont nous par 1erons
, dcl al ClHS
1 r des
'
ans a luIte; c'eft enfin ce ue 1
priétaires des moulins à Fou'lo qn parOlllOJent
e.sJr ~r~recoonoltre
par Je ur R equete,
.'r.,
l' eux-mêmes
d
leu '
e dénoncer [out 111':.11npl ement
PUliqU au, r
ceux_qu 1 le rendalent
coupables
des c on tra,
.
v~ntlO:)S, dont Ils fe plaignoient, comme ils
n auraIent
pas lTI. anqué de 1e raire
r.'
"1 en
ffi
SIS
e,u d,enat. eu, le droit, ils prenoienc le parti de
sare er a la Communauté & d e d
d
qu'elle eût foin elle-même d; leur t .eman ~r
l'eau.
alU avoir
fi
E
•
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i8
•
..J
-1"
~
Mais lots d'e la d-élib~rat10h uortt 1 S agit ,
l'on crut devoir prendre d'autresm~fures,& ~ue
Caire obferver les IOlX que 1 on
'
b
pour leu Ii
'.à
e à
, l' ri" lt
'
il n'y avolt qu
perme tre
ecab mO ,
"
1;'
l'œil intéreffé des part1~uhers pour, ava~tage
...J
..
[les étoient faites, de \~elller a l-eur
"tif qUI e 'l
'
A" '
"
onJ' ointement avec les 19l1lers.
executlOn c
. ' 1 l'
C'ea pourquoi dans le premier artlc e on
permit, comme nous l'avons vu, aux pro ..
. 't . es inférieurl\ de fe dénoncer tTIutuel ..
pne au
,
d'
lement le vendredi, lorfque quelqu un en ..
tr'eux détourneroit l'eau ~ans 1: ordre des
· ' . C'eft pourquoi apres aVOir
A LgULeIS'o
. , ordonné
fi'
ue pendant ce jour les proprIétaires up~;ieurs ne pourroient prendre l'eau, on p~rmlt
de même aux propriétaires des mouhns à
'F oulon &. des terres inférieures, de dénoncer
les contrevenants : voici les tern1~s de ,I~
délibération {ur ce fujec. Le Con.(ezl a deizbéré qu'il Jera perm~s à cha~un Maftre pr?~
priétaire ~efdits ~Tigzns t&: , a, .chacull dejd,~ts
propriétazres defdues lerr~s znferzeures , de farr~
ladite dénonce de fix lLvres contre ceux qur.
contreviendront; & fera icelle applicable ~n tiers
au Fife pardevers lequel elle fera ,faue t un
tiers au dénonçant, fi l'autre flers a la Communauté· & là où la dénonce fera faite par
les Aigu~rs, les deux tiers appartiendront à
la Communauté; & pour l'exécution de telles
dénonces, l'un defdits Aiguiers feul, & auffi
le propriétaire des terres inférieures, & le pro...
priétaire defdies e~gins feul qui aura fait !a
dénonce, fora cru a [on ferment.
,
.
,
19
4°. Quant à l'arrofement des terres fupé ..
rieures, on ordonne que depuis le vendredi
au coucher du folell, jufqu'à la même heure
du famedi , les eaux leur feront difiribuées
par.1es Aiguiers, & cela de la même maniere '
& .en fuiv~nt les mêr;nes regles que l'o~
avolt
étabhes par rapport aux terres infé.
•
J'Jeures.
_ S~. Enfin l'on ordooùe que cette délibération
fervJra de perpétuel réglement, qu'on en
po.urf~ivrà l'~ori1ologation, & que les pro.
pnécali'es; tant des moulins à Foulon ,
'que des terres arrofa~les , ,ne pourront de~
mander à l'avenir aucune autre nouvellè
regle~
Voilà qu'elles foot toutes les difpoficions
de la délibératioll de 1660; &. les motifs
qui les déte.rminereot. Que J'oo juge après
cetce expofitlon, li le lieur Raut' a raifon de
s'en faire un citre contre ia Communauté
& li l'o~ ,pe.ut dire qu'el!e y a reconnu qu;
les propnetalres des mouhns à Foulon avoient
des droits auffi étendus qu'il veut bien les
fuppofer? Il paroît au contraire qu'aucun
atte n'efi. pl~s propre à faire voir, ou que
ces propnécal,res n'avoient point de conce~
fion,. ou q~'elle étoie bornée à la fimplè
permllIion durer de l'eau que la Commu .;
nauté cdnduiroit à fon mouli[) j D'abord on
laiH'c fubûfiet! on ~onfirme même l'ufage
~ouvellement IntroduIt d'employer l'eau à
1 atrofement pendant tout le vendredi, ufagè
dont malgré toutes les mefures que l'ott
�,
/
•
~I
'1 0
avoit p'rifes les moulins à Foulon avoient
toujours à f~uffrir, comme nous l'avons déja
remarqué. Ev fecond lieu, déroge-t-on à la
coutume où l'on étoit d'employer â l'arrofemene tOUS les autres jours de la femaine,
l'eau q~i n'étoit point néceflàire a,u moulin?
point du tout, il n'en
pas dl~ un feul
mot, & les propriétaires des mouhns à Fou ..
Ion n'avaient pas eu même le courage de
s'en plaindre. Troifiemement, veut-on ,que
ces propriétaires puiflènt eux-mêmes furvetller
les po{feflèurs des terres fupérieures pendant
le vendredi? L'on croit qu'il eft nécefiàire de
leur en donner une permiffion expreJlè , &
on la leur donne en effet') ce qui étoit bien
reconnoitre qu'ils n'en avoient pas le droit
par eux-mêmes. Dans toutes les difpoGtions
en un mot, la Communauté ordonne de fes
eaux comme propriétaire, libre , abfolue,
& n'étant gênée par aucun droie étranger.
Que fi elle déclare qu'elle n'a point voulu
nuire aux propriétaires des moulins à F Oll"
Ion, fi elle leur accorde quelque chofe, ce
n'e{l: point pour fe fou mettre à des titres
qu'elle leur eût donné, puifqu'auffi el-le eft
bien éloignée de fe rendre à tout ce qu'ils
demandaient. Mais c'eft pour leur faire entendre & éprouver qu'elle a pour eux autant
d'affeél:ion que pour fes autres habitans ,
&. qu'elle veut protéger & favorifer leurs
ét ab li fiè fi e nts.
Auffi après cetre délibération, ne ce{fa .. telle point d'en agir par rapport à fes eaux,
comme
ea
1
1
,
comme elle avoit,. f'tic auparavant; & ne
crut-elle ' pas s'être impofée une nouvelle
gene.
,
En 1667, le nommé Guis , Fermier du
Mou,lin , , Qff~it de (e charger, moyennant
jO II v., e~ fus .des 6? liv. que l'on payoit
aux AiguIers, de donner l'eau aux terres
arrofables le Vendredi & Samedi
.
, & ~n cas
n
,
•
que, quelques-unes de ces terres demeuraffint en
arnere d'être arrofte~ aux ,fufdits jours, d'en
donner aux autres Jours de la femaine , fan$
que la Communauté, mOJ'enna'F ce, conrribue
en aucune autre dépen.fe pour .ce (ujet. Cette '
propoficion parut avantageùfe, . & ~lle fut
acq!ptée ~ar la ~élibératiol1 du 3 Mai, fans
aU,cune reclamaClon de la part des proprié ..
talr~s des Moulins ' à foulon. Or un pareil
arra~e>ment pouvo~t - il fe (aire .fans cecon ..
-noÎtre que dans la difpQhtion de fes - ~aux
,la Co.,mmu~a~té n'av?it à co~fidérer que . fo~
,M~~h.n? SI 1 on av~,lt c~u ' alor~ que les pro"poet"lres des MoulIns a foulon eufiènt des
,col1ceffions plus étenùues .q~e nous , l'~vons
filppO[Ç, auroit-on permis; euGent-ils fouffen que le Meûnier difhibuât l'eau pour
l'arro(eII1eot pendant toute la [emaine 4infi
qu'il l'entendait?
',
D.> Du ' relle, dans tous les baux pofiérieurs
J'on retrouve, ou dans les mêmes te,rmes ,
·ou dans des termes plus forts, la clau[e con,tenue dans celui de 16 4 2 , portant que pen ..
da?t toute la. femaine, l'~au qui ne fera
pOlnt néceffair,e .au Moulin de la Commu..
1
F'
•
'
�2J
dit Fermitr ,fès afficiés _ camions &- t1aleu "
à peine de nullùé d'icelle, foui & réfervé au~
zz,
nauté fera "employée à l'acroCement des
terres' des particuliers. C'efi: ce qu'on voit
dans les bauX de 16 71., 16 75, 16 9 6 , 17 1 9,
17'28 . '740' 1773 & 1775, d~flt les extraits
,
1
foat au procès. 1 eft meme a remarquer que
dans Eun de ces aéles, on trouve pour caution un des propriétaires des Mou~ins à foulon qui ne fit aucune proteftatlon contre
cec:e clau Ce; c'ea d ans le bail de 16 75.
Egalement par rapport au droit de dénoncer
les contraventions, on s?en en expliqué dans
'quelques-uns de ces baux, de maniere à faire
voir clairement qu'il appartenait entiérement
à la C~mmunauté , qui le confioit à fes prépofés, & qu'il ne compétait, fdit auX pro'p riétaires des Moulins à foulon, foit à ceux
des terres arrofables, qu'aux feuls jours pour
lefquels on avoi~ bie:n voulu le leur accorder. C'eft ce qu'on trouve enrr'alltres bien
nettemlén't dans ' le bail de 1773; il ne fora
fo,im p;r,!JÏs , Y. e~i,.'i'1 dit, auxdics particuliers
. ar:rofti(z's' & dilt~es hab~tans, d'ufer dudit droLt
4' arrofagt , poui'arrofer leurs terres, pendant
le cours de toUle l'année, hors' les jours de Ven'dredi & Samedi de chaque jemaine des fufdits
quatre mois, à peine de trois liv. de jour & fix
live la (luit, au [eui profit du dit. Ferniier ; mais
-les particuliers inféridtrs ne pourront être d~..
non'Ces pour ladile peine, ' lefdit-s jours de Ven"dredi, de Samedi & de fêtes de commandement
qui pourront Je uncontrer dans le tems de l'arrofage, que par ['u.n de{dih Aigadiers qui flront crus à leur fèrment, & non poillt par le,-
pojJeffiurs des parois, au quartier de St. Pierre
ti.'en faire le jour de Vendredi, contre les par~
1 tlc(~ll~rs. pa:~~.fJus lefdit,s parois., & aux par~i.
. cullel s tnferzeurs. au:xdus parols de s'en fozre
da te.ms du fufdu arro.fàge, fuivaT1.t & en con..
for~lté ~es r~glemens fur ce faits, & en exé.
cutLOn d lce/Lli. Les mêmes difpolicions fOllt ré.
pétées dans le bail de '775.
Tels font les titres que l'on trouve relati.
vement aux eau~. 1I1s fixent trop bien l'état
de~ prop~iécaire. s des Moulins.à foulon, pour
qu on putffe encore le méconnoître. Dans toute
leur fuite pas un feul indice d'une con cee.
fion faite par la Communauté, & fur-tout
d'une conceffio~ emp(j~tant aUHe choCe que
la fimpl~ permlffioll d ufer de l'eau qu'elle
,troUVèrolt bon :de J conduire al fon Meulin.
r:r: out au contraire s'éleve contre cette idée.
cSt la C~nlmunauté difpofe de " fes eaux ' ce
fl'el\ ijamais qu'eQ propr.iét~ire abfolue' Be
'reJ~tiv~meDt
à fo,n .Moulin. Défend-eite' aux
. .
'parrlt:uh~rs d~ les détourner: pendant l~s qua.
tre ·premH~.rs Jour de l~ femaine? C'ell: uni ..
quement l'in,térêt du Moulin que cette ' dé ..
,fe?fe . r.,garde; auffi n'efi·ce ,q ue par le Fer..
mlcr & lU profit du .Fermier que les dénon ..
·ces · feront faites. Y a-t-il plus d'eau qu'il
n'en fau't au Moulin? La Communauté nc
confIdete point fi les Moulins à foulon au~ànt b~foill de ce fupedlu, s'il pourra leu·r
.eere. u~lle, elle l'applique fans aucunf1 con.tradlébon aux , ar.rofemens. Les befoins du
1\'
;
l
•
�,
. 2.4
- ils que le Moulin fe re;pu bl l'c p' ermettenC
,
r.'
d
ofe deux jour-s de la lemalne pen ant qua.
p
. '1 EUe accorde encor~ l'eau durant
tre mOl~.
'ours aux parucullers, quoIque les
ux
cl
J
ces . e
.
'c l
'
l'r<?priér.aires des MoulIns a rOU on aye~t a,
eo fouffr ir. Enfin, par un aéte volontalf~,
l Jfend-on de~ ' ·tDefu.fe~ po~r ren.pre ~e,tt~ Inn ovation molOS nmfible a ces propnetaues,
,& . veut-on qu'ils puifiènt veiller eux-mêmes
à l'obfervatioo des regles ét~blies à 'cet égard?
L 'on juge qô'il eft né.ce,a àire d~ l.e'ur donn~r
d'une maniere exprefie la 'pefnuillon de denQncèr; ce qui fuppo[e qu'ils n'en avoient
'p'oint le droit '( par eux-mêmes.
."
~ " Auai depuis 1660, aucun de ces propné.
't'a/ires ne tentat - il de [ortir de cet état' fi
bien déteru1Îné paIr les titres, & dont ils
ll~ o'i'ent 'tout ' lieu 'd'ailleurs d'être contens.
.Prd{itanc fans qu'il l'eur ell coutât rien d~
~}Jèku ~i1ûi 1 éttHtü' héceifaite' & que l'{)n con:(fuifoitl ' ' alt' ~h MbuJln . de la Col1'lmunauté ",
1'41y8fi~l' thê:iné ~~h~9ue ~emaine un j?ur de
l'lbs que le Motl1rn, & flvouvant denoncer
"ce jour-là quiconque aurait voulu la leur
enlever, leur fort était alfe'l ' doux pour ne
pas entreprendre de le change.r.
,
Mais en i77 J ,. ·le 'lieur ~ R~\1t ," ayant ac'quis un des Moulins ' à foulon, ne tarda poînt
'à ~oncevoir des tdées plus "ambitieu[es; &
voici à quelle occafi6[1 "il' lies maoifefla."
L'on cOl1"çoir ' qu'il pelu t arriver de deux
'"maoieres qu'ii ·y .ait de ,l'eau qui ne foit point
"néceffaire au Moulin. la, p"r emiere eA:, lor r.J
/
. '
•
j
•
,", 't ~lil
qu'Ji
25
qu'il y en a dans le canal plus qu'il n'en
faut pour le faire jouer, ce qui eft évident;
Ja feco~de el}, quand il y en a trop peu ~
Lorfq.u ~n effet elle coule en trop petite
q~antJCe çJans le canal, le Moulin n'en peut
faIre aucun ,ufaO'e
. & par co n [C'equene ce
. b
,
~e ~ . e ~ un ven table [u pèrflu qui lui
tau ta .. falC lnutiIe; aufii a-t-on toujours été en
Coutume d'employer 1'eau a l'arro[ement dans
c~ .c~s, tout comme dans le premier. A la
vente. 11 . e~ beaucoup plus tare, mais pourc~nt Il ~rrJve quelquefois dans les gràncles
[echerelles; car alors outre qU.e la riviere fur
laque!'le el} la prife du canal, ne fournît que
pell cl eau, c'ea qu'on l'arrête dans les éclu[es .d'un . Moulin ' de St. Zacharie licué au
dellus . du terr,i coire d'Auriol.
)
,Or précj(ém.ent ce cas [e rencOntra le 7
JuIllet 1 7? 5 , Jour de Mardi, & en cooféquence ,SHnon Aubert t AiguÎel de la Com~~na~te, ' fe crut aucorifé à employer l'eali
a 1 aIrafen~ent; il la ~it fur un fonds qui lui
apparrenolt•.Comme .11 ne cherchoit poillt à
fe èache~, JI fut al[ément pris fut le fait
pa~ Hy~clnte Lambert , Coolm Îs du S r. R aue,
qUI vra1;femblablemenc, fuiv ant les ordres de
fon ~ aîcre, épiait une occafion favor able
& q U I, aulIi-tôe dénonça contre cet Aiauie:
l es pelnes portées par 'la délibératio~ de
ea
1660.
.Le lendemain même cho[e arrive, & pa..
reIlle dënonce eft encore expofée par Lam ..
bert •
•
G
�z.6
'M ais ce ne fut pas tout; bient'ôt apr~s
le fieur Raut parut lui-même pour foutenu
s dér.onces faites en fon nom, & fa pree
,r
"
1
miere démarche fut de prelente~ une reque.
dommages & intérêts, pretendant que
n
te e
''1
.
trente. {lx douzaines de bonnets qu 1 aVait
r.oo Moulin à foulon avoient été Cota.
d ans 11
• f cl
décrradées à caufe de l'entrepn e e
1eme nC 0 '
.
. , 1 d'
Simon Aubert. On n'expofera pOlOt lCl e etail immenfé des procédures auxquell~s cette
requête donna lieu; elles ' n'intére~ent e~
rien la Communauté, fi ce n'eft qu elles 1~1
ont faie voir combien le fieur Raut ferolt
porté à vexer les habitans, ,s'il avoit en effet
les droits qu'il veut s'attribuer.
.
Ce qui l'intére{foit vér!table~ent., ce qUI
méritait toute fon attentIOn, c était que le
fi~ur Raut par.oiIfoit prétendre que l~ Corn·
muoauté ne pouvoit pas difpofer
~~per
flu de' l'eau qui ne ferDit pas necefla~re à
f~n Moulin, & voulait s'arroger le drOIt de
dénomcer hors ,du ],0 ur fixé {lar la délibéra~
tioo de 1660. Elle eut clone l'œil à cette
affaire; & lorfqu'en effet ,pàr f.es \ ~éfe~fes.,
le fieur Raut eût clairement manlfefie fa
prétention" elle co~[ulta., obtiat la permif.. ·
fion de plaIder, & lntervlllt darls 'le proc~s.
Par fa requête, en clace du 4 Juin 177 6 ,
elle demaoùa d'être ma~ntenue dans la libre
diCpofition de fes eaux, depuis le Dimall-'
che a\1 lever du foleil, jufqu'au Vendredi à
huit heurt;s du matin, permis à el1e d'eo
faire telle defiination qu'elle jugeroit à pro~ '
?u
.
'?-,
pos, avec Inhibitions & défenfes au fleur
~a4t ~ de l,a troubler, à peille d'amende &
cl en eCre lOformé.
Ces fi~s furent contef1:ées par 1~ fieur .
~aut, qUI de [a part dans ~n e requêt~ inCIdente en confiitution de nouveau Procureur
c
Id
onc
u, a ecre Irrevocablement niaintenu dans
Je drOit & faculté de [e fervir des eaux du
canal de la Communauté, pour le travail de
fes. Moulins à foulon, pendant toute la fe.
maIne, excepté le jour qu'elles fO'ot dei!"1...
nées à l'arro[ement des terres [upérieures
~vec pareilles inhibitions & défen[es tan~
a 1a Communaute' qu ,.a tous autres, 'de le
troubler.
Enfin de fan côté, Simon Aubert par une
req~ête préfe~t~e le 4 Novembre 1 ;77, de ...
m~I\Qda l~ cafiatloQ des dénonces, d'une en.
quete & d'un rapport qui ~voient été [<lits
~ d'être mis [ur le tout hors de Cou'r
d~ procès.
Qr ,, \ fur toutes ces demandes refpeaives,
quell~. . ~~c la ~ente~ce du premier , Juge?
Eu vOlq les dl[pofitlons dans le dét'lil '
.
D'abord quant aux dénonces & ~ I~ re ..
ql~ete prInCipale du heur Ra\JC , il en eft dé ..
&, d~bouté, tant par fins de nqo·rece.
VOIr qu ~H~rrement, & Simon Aubert ea mis
hors de. Cour & ~e procès, avec dépe!ls.
ElJfulte venant aux demandes re[peaive9
de la çQmmunauté & du fi'e ur Raut, le Jug~
prononce . en ces termes : Et de même (t/ire
av
J
; r;
. rQar'
-." anr l' fgal d. que ue
ral.Jon
auX fins prifis
'1\
•
l
'
&.
fi
••
ml:
1
•
�2.8
.
t. fileurs M~ire-ConJids &d'Communauté
Je
l e;"t'raLts
.
.
d
.
1
d' Z'
dans leur requête znterventL011 U
re lU . leu '7 6 ain1i qu'à celles prifes par ledit
,4 uzn , l 7 ,
'JI
.
1
Ralll d(lns fa requête .•.•. , avons .malnt~nU a'"
· CommunaUté dans la libre d~(pofiLLon des
dLte
l"
li
eauX dont il s'agit, pendant es Jour! qu e es
font deJlinées au travail d~ [es Moulins, ~ns
ir néanmoins en jaue d'alltres defhnapouvo
d' , r: '
tions, ni les diftraire du c~nal or marre 1 uP.c;
rieurem<:fZt aux .foulons duda Rallc" falif & 1 e..,
r; ., Q' ladl'te C ommunau té le drou & faculte
J er~ e
fi' rd'
de difpofer par elle ou fe! p:épofés auX ~J~ us
jours, même dans l' écéndue d~~ terres fuperzeures audit foulon, des eauX qllZ f:ront ~e refie,
& au delà du ,nécejJàire au travazl de/dits Mou ..
lins, pour les employer à l'arrofage des terres"
conformément aux réferves fa~tes dans les divers
bau:t à firme de/dus Mou/ms, fans. que le·
dit Raut puiffe l'en empêcher;. malnte~ons
encoré'la CommuTiauté dans le drolt de denon"('
cer tO,4jours Ren~a:zt ledit, ~ems ~ ou. faire ~énon.
cer
fos Aigadzers, les ~all1culzerf qut arroferont f~périe~r~ment auxdus ,fol~lon.s; au/Ji en
conformlté deJdlls baux ~ dellb~ratlOns de ~a
dite CommunaUté, fans que ledu Raut pu ~fJe
faire des dénonces audit tems ~ & de fuite avons
maintenu irrévocablement ledu" RaUl ~ dans le
droit & faculté de Je fèrvir defdites eaux pour
le travail de {es engins auX fufdits jours, tan ...
d is qu'elles paiJènt .dan~ ledil can~l pour aller ,
au Moulin de ladue CommunauTe, & encore
dans le droit de dénoncer conformément à la.,
délibération du premier Août ,660, les con.'
trevenans
1
1
•
•
par
Z9
,~evenan~ Qrro.fa~s les lerres flpérieur~s auxdas engzns, l~ ]ou,r de Vendredi depuis huit
heures du matzn, jufques au fo!eil couchant,
~ ~'e f.endant ,le lems détermin é par ladite dé..
~,ber~tlon; [aijO/IS inhihitions & défenfis, tant
a fadlle Communauté qu'audit Raut, de Je trouhIer ,mutu~ller:zerJt dans lcurs j ù/dùs droùs , fa.
,:uftes & ]ouilTànces
d'epens corn ..
' J J ' - , à pel'n"
penJës.
L n va i t par ces cl i Cp fi t ion s que 1e J uge
a pus un ~ertain milieu entre les deman_
des refpeéhves des Parties.
Il reconnoÎt d'abord que la propriété d
,
ffi'
es
eaux, n a pas ce e d'appartenir à la Commu_
naute; & ~n ,confé,quence, il la maintient
.dans, le drolC d en dlfpofer librement , a; l' exceptIOn du tems pendant lequel
. elle a b'lell
vou 1LI" 1eS, . accorder par fes délibérations a ux
proprIetaires, tant des terres arrofables q
de~ Moulins à foulon.
ue
' . D'ptHie part néanmoins, ' il penCe que les
~lr~o-pll.ances do.ivent faire préCumèr que le
d,rolC de. fe fervu , de ces eaux fur leur paf..
fage ',a' é'
'
te accor deau
x pro priétair:es des
~ouhns à fou.lon; & delà cette refiriélion
mife au pOl.JVOlr ~e l~ Corn mu nau té, q u 'elle
Re fera pOInt d autre defiination des eaux
& ,q ~J "c;lle ne les di'firaira pas du canal fu~
péneûremenc, l à ce's moulins,. delà le fleur
~aut ea ~aJntenu dans le droie & faculté
de Ce fervlf ~es eaux à mefiue qu'elles paffent, 'pour faue tourner fes engins.
Mals . fi Je Juge fuppofe une conceiliol] ,
L.....
l
:0
0
H
�lO
il n'imag'i'ne pas qu'elle doive être é.tendue
au delà du ~roit d'ufet de l'eau, qUI ferait
néceffaire & que la Communauté conduirait
à fon Moulin; d'où il conclud que s'il y en
a de reae, elle doit pouvoir difpofer de Ce
fuperplu comme il lui plaira.
Enfin, par rapport ~u droit de dénoncer,
il décide qu'il appartient efiènciellement à
la Communauté, & que les propriétaires
des Moulins à foulon ,ne peuv,ent l'exercer,
qu'au lant q t1 • e Ile a bie n vou 1u le le ur accorder', or , comme elle ne le leur a donné
.
que pour le Vendredi, ce n'eil que ce Jourlà qu'il leur en permet l'exercice.
Telle a été la fellteC\ce du premier Juge.
L'on ne dit rien de la compenfati<>n d'es dépens; car il eft vifible q.u'il n'y a que la
!Communauté qui fût en droiti de S'~À plain ..
Qfe.
..
Quoi qu'il en foit,. toUt autre que le Sr.
~aut ' ~ût
été fans doute tl'ès-fatisfait de ce
.
~t,l g.elRl~nt ; mais fo.m :a!bbi'tion exceffive tuÎ
a fait, croire qu'on lui avoit encore trop peu
. accordé : il en a èon'c appellé, & pour
griefs envers la Communauté' , il a préten ..
du J 1 0 • qu 'on ne devoit pas reconnoÎtre en
'faveur de celle - ci le droit' de) difpofer de
l'eau qui feroit cl,e re.1l:It.& n,on néce{faire au
Moulin; 2.0. que quant à lui, .le droit de
dénoncer lui compétait indifféremment tous
les jours de la femaine, &. ne devoit pag'
être borJ;1é au Vendredi. C'eft à ces deux '
gri~fs. que 1'011 fe propofe de répondre.
r
•
11
, Ce n'ea pas. qu'il n'aie fait encore quelque~
, autres obJeétions contre la Sentence ;
malS elles ne regardent
que S'unon A ub ert
v
envers
' ] ement ap-,
, lequel le Lieur Ra u c a ega
pelle.
La Communauté'
"
,
n y pren d d onc au ..
c ./ n e p aft, n e soc c u pan t que de ce qui 1a
re~arde, & ?'embra{r~nt la défenîe d'Aubert
qu autant
'{ quRelle ea liée avec la fiIenne.
L e leur auc ne p
r adu'1t a II C U n t .lt J' e cl e
G ' ,~
concel!i
,.,
.Ir,
100 qUI aIt eté rapporté par [e'
tou~h4nt le
tell rS' l' 0 n
'
::s au - drOIt mon,
net r 0 u ve rI e n cl' a i 11 e urs dan nu mf47JtUr
t 0 usie s a a es in t f>
'
14 Com_
,
"
,
' ~ r ve 0 u s fi \1 J.rU Jet
cl e s eau X S demlm4r~té
d,
qUI
difPoJtr du
L" plllfie faIre croire que ce titre a I;HO'11.,'
II e. j't'ptrflu des
on pourrolt donc dire à la rigueur u'il MUX-.
eft fans aUCUll droit & que 'fi l ' &q r
'd'Ir
'
Ul
leJ':
pre eceueurs ont ufé de l'eau c'e{l ~ , l' c ·
~ c}'
li
'
r par er..
e (une ImpIe
, .tolérance de la pa r t ri e 1a
Co lU m u na u te q u J
"fi' & propqetaire
.,
1
bfc 1
~.' maItre. e
a ,0 ue, Pn euc celler quand elle voudra d'aVOir la meme complai[ance.
,:P:?j ~a~n, on allegue que cette conceŒon
d.~.:pc fe Rref~mer : de 'pareils titres ne · [e
f~~po(ent pOlOt , fur-tout quand les circonft.n~~~ ne rendent pas cette préfomprian'
,
c fi
' . 11
ne • .
.
e a ~ {e ; ' 0 r 1CI , 0 n ne v 0 i tri e n q II i 1a détermlOe.
.
D'a~ord
de la pa r t d
. \. , '
e Iae..Iommllnallré J
nul mo.tlf q~I ait pu l'engager à concéder
un ~ro1t qUI pouvoit la gêner dans la diC.
pOfitlOll de fes eaux. Où dt en eiI'et 1
.
., 1 1 '
UI
e PrIX
qu e e aurolC, dû en retirer? Les propriétai ..
d MoulIns à foulon fe fOllc-ils fournis
~eses
a quelqJle redevance envers elle? Ils' ne con7
r te)
.
,
�JZ
ribuetlt pas feulement aux dépe~fes nécef{aires pour la conduite. Il eft vrai que leurs
établilfemens procurent quelqu'avantage à la
.communaure, en ce qu'ils groffilfent fon caIl e
, & entretiennent dans le pays une
.
d aHr
branche d'indulhie; mais cet a~al1tage 1~direa eft trop foible., pour aVOIr pu ~a deeider à s'impofer une efpece de ferv!tud~.
. ')."' D'ailleurs pour fe le procu.rer, el~e n ~volt
'.~~;' pas befoi n de faire des fac~l~ces ; . Il !.Ul :u:, ,. ~ . lifoit de tolérer & de !aILIer agir 1ll1teret
.>~;\:. particulier. L'~vantage immenfe, ~n compa ..
.\. \ ", . rai[on de celuI de la Communau te, que les
..... Entrepreneurs pouvoient [e promettre, étoit
airez fort pour les engager à former. leurs
établifièmens; 'loin ù'exiger des [acnfices.,
ils en auroient faie eux-mêmes:l li l'on avolt
voulu , ~ pour qu'on ne mit point d'obllac1e à
leurs entreprjfes.
.
,'
Quant à eux, nulle raironégalemènt de
defirer & d'exiger une tonceaion. La poli ..
tion feule de le.'urs Moulins à foulon, leur
alfuroit pour tous les tems la quantité d'eau
néceLIàire à leur travail. Placés [ur le canal
qui conduie les eaux à un M~ulin à farine,
nécefiàire pour la Cubfiftance des habitans,
dont l'emplacement eft déterminé par la nature des chofes., qui exige un volume d'eau
bien p,lus' que fidtiCant pour faire jouer" leurs
engins, & où enfin cett~ quantité d'e'ab' ~é- .
ceiraire ne peut jamais mànquer, foit à rai ..
fon des befoins du public, foit à caulè de
l'intérêt du Meûnier, [oit len force des loix
de
_
t
t
"
·
•
la
33
de
bannalité, que pouvoient-ils avoir à
craindre? Un changement de conduite de la part .
de la Communauté? Mais pouvoit. elle jamais pen[er à [e priver d'un avantgge qui
11 e 1u j co Ûcoi t J i e Cl & don tell e j 0 u i lIà i c [a n s
Je moindre préjudice? L'on a beau dire;
il, n'dl per[onne qui dans ces ' circon{laoces
fl· e û cha [a r dé u 0 e en t r e p ri Ce, fur - t 0 u Cau ai
peu conûdérable que celle dont il s'~gic,
{ans ronger a folliciter une conceffion, qui
fans douee n'auroit ,pas été gratuitement acèordée •
Mais d'âilleüts les tittes que nous avons
exp()fés, loin de conduire à préfumer ceete
conceŒoll, ne montrent-ils pas qu ~elle n'a
jamais exifié? N~y a-t-on pas' Vu la Cornmu.ll
nauté difpo[er toujours de fes eaux en maî ..
[reLIë libre & ab[o!ue; n'en agir enVers les
propriétaires des Moulins à fouloh, que
CotU.n1e envers des habitans à qui elle accot..
dait' , aïnli qu'à tous les autres, fa prote'é \i8h& fa faveur; ne leur donner 'que
éé' "qul pouvoit . fe concilier àvec le bien
gé'o édil, & faire même leur préjudice lorr.
que cç-tï~térêt fupérieur j'exigeait? N'agr-on
pas vu, en Uh nlot ; que l'on n'a jam ais '
(uppo(ç que ce~ ptoprétaires eUfiènt, dès
J'origi'De &: par eux~mêmes, quelque draie
flù· ·leS"~~ux? Qu'el en feroit donc le fon ..
èlémerlé?
,
'al,lègue la polfeffion il11n1émoriale ~
mais 'rie faie-on .pas que la pafièŒoll, quel ..
que f88gu'e qu'elle foie ~ n'acquiert jamais
ocr'
1
/
�~-4
•
que ' ce que l'on pofiè~e effeaivçment; k
qu'dl.ce que les Mo~hn!; à !~ul~n ont paf.
fédé? La Communaute, prOpne[~lfe des eaux
dès le lit de la riviere, en defltne une partie pour les be[oins
[on ~oulin" & les
y. conduit au moyen dune pnfe & d un ca~al faits & entretenus à fes dépens : fur
~e canal s'élevent des Moulins à foulon; ils
profitent àe l'eau , qui, fur, fan pafià~e,
fait tourner leurs roues, malS fans en etre
diminuée fans que la Communauté ait à
en fouffri: le moindre préjudice, & par ~on ...
féquent fans qu'elle ait de , raifon prefiànt,e
de s'y oppofer. C'eil:-là tout ce que l'on VOlt
dans le fait. Or en cet état, quelque tems
que ces Moulins aient exifié, à qUQi fe ré·
Quie la poifeffion des propr!étaires? Ils au ...
ront été en poifeffion d"avoir leurs édifices
établis où d'abord ils avoient été f0,?qés;
ils auroqF été en pofl~~fil0n, fi l'on ve~l~ '~
d'ufer des eaux, à me{pre qu'~.11es paflaient ,
au ~e.flous; mais a~ront-ils poffédé de mel1}-~
le droit 'd'empêcher la ,Comm unauté lde p~eJl
elre ces mêmes eaux, dès le lièu pù_ elle
commence d'en être propriétaire "1' & d'ea.
d ifpofer comme elle le voudrQit? C,'~!l: ce
qu'on ne fauroit fou.tenir.
,;
Les Moulins à foulon, dans ce~
circonfolJ..
, ,
tances, font au ,cas de to~s , c~1l?\' rqui. ,lPrQ~
fitant du cours naturel des eaux, enl.l " rQpt
ufé , foit pour l'.a rrofement.. pe leJJrs terres ,
foit pour le jeu de quelque machine, ~
que tant de Loix & tflq,t d'A,rrêts Qnt dé-,
d:
0
4
0
•
0
•
J5
.
cidé nJavoir. jam'ais acquis, même par le laps
de mille ans, aucune efpece de droit contre ceuX qui les' précedent; & fur-tout contee ceux, qui [upérieurement font proprié.
raires de ces mêmes eaux: ceux-ci étant
cea[és ne les avoir laille couler que par
{impIe tolérance, & avoir toujours con ...
fervé ( la faculté de les dériver, de les em ...
ployer comme ils · le trouveroient bon. Cette
.déciGon dl: même ici d'autant plus applicable, qu'elle [e trouve fondée, non feulement fur les circonltances locales ~ mais. en.
core fur les titres qui paroiffent, & dont
il réfulte qu'en effet il n'y a jamais eu de la
part d~ .la Communauté qu'une fimple talé.
rance. AJnÎl cette po(feŒon prétendue ne
ferait , véritablemé'nt qu'un bien faible appui pqur le, lieur 'Raut; peu d'efforts fuffi..
roient à le renverfer.
Mais li, adoptant les idées qui ont dé.
,t~rn1int é la Sentence, on fe borne à la juf.
sliier ;-1,6, .~dmettant ' que l'on puiffe pr~fu ...
~~r;' ~ tine conceffiorl, en faveur des propriétttln:s ICp"es Moulins ' à foulon, on fe contente
d;e ,f0utet1ir qu'elle ne 1 fauroit empêcher la
Com.rnu nal:1té de difpo[er des eaux qui feront
de, t.cfle t , .& au delà du nécejJaire au rra1lail
de jôn Moulin, ~ qu'elle difficulté pourrait-on
rencontrer?
D'abord il etl fenfible qu'en fuppofant que
les ,Con(trutteurs des Moulins à fou16n J
aient ,trüité lors de Je~r entregrife avec; la
~omn'rtinâuté, l'o·n ' ne rauroic imaginer que
o
1
�•
,
36
~eUe ...d eût promis autre choCe, ~u~ de les
.laiflèr ufef de l'eau qu'elle conduIrOlt à fon
Moulin. Voulez - vous, lui auront-ils dit ,
voulez-vous nOUS permettre d'élever fur
vorre canal des Moulins à foulon, & d'ufer
de vos eaux pour les faire jouer? EI~es n'en
.[eront point diminuées, votre MO,llhn n'en
fouffrira point; & tout au ~ontralre, vous
y trouverez de l'avanta~e, ~ulfque nous four ...
-nirons une augmentatlQn a votre cadafire,
& ·oous introduirons dans le rays une nou ..
velle branche d'indufirie. Con{lruifez, aura
répondu. la Communauté, . je :n.e m'oppofer~i
point à l'exiae~ce de vos édifices , & Je
vous promets de vous laifièr ,ufer d~ \ l'eau
que je conduirai a mon Moultn. VOIla fa~s
doute la maniere la plus favorable pour ces
particuliers, dont on puifiè imagine!"! que les
chofes fe foient palfées.
~ Comment concevoir en· effet que la Com.
munauté ait gratuitement contraété de:S en·
. ga.gemens plus, étendus ? , Car, enc~re : une
fois, on ne VOit aucun pnx qu elle aH reçu,
aucune redevance à laquelle les propriétaires des Moulins cl foulon fe foie nt foumis;,
aucune contribution même de , leur part aux
frais toujours confidénlbles de l'entretien
~, d'une prife & d'un canal. Croira-t-on qu.c
, fans récompenfe , la Communauté Ce. fOlt
t" obligée
de fournir à {tes ' frais touté ' 'rtau
'\ qu'il plairoit à ces propriétaires d'avoir -;
%1:. 10rs même que pour e'l le, elle n'en auroit
taucun befoin? Croira-t-on qu'elle ait renoncé
,
'1
.
a
•
.
J7
à tout ItavaJ2tage qu'elie pourroit retirer dtl
fuperflu de fes eaux en lei appliquant aux
• arro[emencs? Croiva-t-on qu'elle [e [oit liée
~e , celle manIe~e, qu'el~e ne pût, pour l'utijHe de [es haolCans, ver[er da-ns ion canal
un pl,u,s ~rand vohune d'eau, fans que , les
prOprIetaires des Moulins à foulon fulfent
en droi,c de lui dire: nous voulons que Cét
excédant d'eau vienne ju[qu'à nous, & vous
ne pourrez en difpofer, qu'après que nous
en' aurons ufé? Non fans doute ~ c'fla n'ea
pas concevable; on ne s'impofe pas voloncairement de pareilles chaînes; & tout ce
que l'on peue croire, c:ell que la Communauté voulanc favorifer des établilfemens
qui n'étoient pas fans utilicé pour elle mais
qui étaient infiniment plus avantagau; pour
les ~ntre~reneurs , leur ' aura fait une pro..
m"eRe, ,qUI d~ns le fon~s,', ne ~.aufoit qu'une
gene legere a fa propnete, qUI ne lui occalionnoit aucun préjudice J mais qui fu'ffifoia
pour leur allùrance.
.
Dira.c.on, comme on le répete à chaque
page des ~crirs d" lieur Raut, que ~es En ..
trepreneurs ne fe feroient Jamais €onrentés
d'une tell~ promefiè? Que ,'eûc été de leur
part une imprudence infigne, une folie de
fe mettre en frais d'établifièmen3, fur la foi
. d'une concefiion qui les fubordonnoic aux
hefoins du Moulin qui les foumetroit al:l
c(1.price du Meûnier, & de cous les Prépofés
de la Communauté? Que îuppofer cette déé
pendance, c'ell propofer une idée qui doit
t:évolter tous les efprit:.? Ces dé'damationa
1
K
�38
.
.préfentées avec art,. p~uvent d~~bo.rd pa~oi.
tre impofan.ies t malS 11 efi facIle de dlffi ..
per ,etce illufion.
Nous avons déja fait fentir que, même
fans aucune conceIlioll, ceux qui voulurent
conllrujre des Moulins à foulon, purent très ..
bien, & en filivant les regles de la prudence, ha{arder leur entrepriCe : les circonftan,es elles-mêmes , au {li fortes qu<; des promdles, formoien~ leur sûreté. N'ajoutons à
(let égard qU\Jlle obfervation; c'eft que foit
dans la fociéré , foit dans les livres , on
trouve mille exemples d'établifièmens cent
fois plus importans, formé~ fur la foi d'une
fimple tolérance" qui abfolument pouvoit
celfer à chaque inftant , mais que d'après
les circonfi:ances on prévoyait être durable. \
AinG preCque touS les Moulins, toutes les
Fabriques, toutes les Manufaétures qui Ce
trouvent fur les petites rivieres qui co~le' n't
d'une Communauté vers l'autre , les Mou..
lins même de la Communauté d'Auriol,
nlont:"ï'ls pas été confi:ruits fur la foi d'une
tolérance pareille? Car enfin ne dépendroit ..
il pas des Communautés fuperieures d'inrer...
cep ter . le COUf& des eaux pour s'en fervit
elle~-mêmes, foit pour l'arrofement de leurs .
fonds, foit à d'autres uf-ages 1 mais c'eCl: que
dans de pareils cas, chacun calcule les rifques & les avantages, & lorfqu'on voit plus
de gain a faire que de danger a courir , on
ne s'arrête point à de vaines frayeurs.
Mais 1i même le défaut abColu de con ..
céffion ne devait point arrêter la confirue-
• cl es M·
39 comment pourroii ttlon
ouhns à foulon,
on penfer que les Entrepreneurs ne Ce fuffent po~nt .concen,tés d'une conceffion., <tui
leur a!Iurolt pour toujours l'ofaae d'e l'eati
oéce{faire au Moulin de la Cot~mun~uté?
La feule chafe qu'ils eù(fent à craindre en
e~e t dans les circon fiances Otl ils fe tro uVOlent ~ c'étoit un changement de ~olonté
de la part de la Communauté: or pleinem.ent
ralrurés là-deLIùs au moyen de cefte -conceffion , que pouvoiell,c-ih defirer davan~
tage?
. Elle ~es fubordonnoic aux beCoins' du Mou ..
\lw; ma·lS cette fubordination même contribuoit d'autant plus à leur sûreté. Ces befoins
e? effet font continuels; ils rte permettent
ni relache, di interruption; fans cetfe il
faut que le Moulin foit en état de jouer
fo~, t pour fournir à la fubGlla'nce des habitan/.
fOlt eât force de loi~ de la bannalité ~ fan;
ceflè j,t faut par conféquel1t que l'oil :rouve
dans l,e canal la quantité d'eau nécefiài1re
pour l'a.nimer. AulIi dans tous les baux on,
ne manque point d\impofer au Fermier l'o!.\
bligation de tenir toujours au canal cetre
quantité d'eau néceilàire. Ces beCoins donc.
étoient pour les \ propriétaires des MoulirJs
à foulon ~ le plus fût garant que l'eau he
leur manqueroit J~artlais Sc l'on peut dire ·
' être fubordonnés ,.
qu '·1
1 s gagnaient à leur
SUPPOfOdS en effet que les Moulins à foulod
euBent ét~ ,confiruits fur un canal unique ..
ment de{hne pour eux ; câL1al que la Corn ...
munauté fe fût chargée d'entretenir, k <1it
�j
/
• 1
4°
elle eat promis de tenir ~eau nécelTaire J que
{eroit-il arrivé? C'ell que Couvent des Ad.
minillrateurs, peu excités par l'intêret de
quelques particuliers, aUToient différé, négligé les réparations; c'ell que Couvent l'eau
auroit manqué, & que pour Ce la procurer J
il eût fallu de la parc des propriétaires de
(es Moulins, une attentiQn , une furveillance
perpétuelle. Mais au contraire placés Cur le
canal du Moulin même de la Communauté,
fubordonnés aux befoins de ce Moulin, ils font
aflùrés d'avoir toujours l'eau, !àns foin, fans
peine de leur part; l'intérêt général fe trouvant lié à cet égard avec leur intérêt parti.
culier.
Quant aux caprices du Meûnier & des
Aiguiers que l'on feint de redouter ; c'ell'
encore un fujet de pure déclamation. Qu'at-on à cra~ndre du Meûnier l Qu'il ne prive
fon Moulin d'eau paer la livrer aux particuliers? Mais fan plus grand intérêt n'exiget-il pas que fon Moulin joue continuellement,
d'autant plus que pour faire quelque gain,
il a befoin d'un travail non interrompu.
L'on voit en effet par les baux, que la rente
qu'on exige de lui en très-confidérable : dans
celui de 177 J , elle eft portée pour les deux
Moulins de ~a Com~unauté, Sc un pré qui
en dépend, a IS0 charges de bled , & à
l ..4 6 50
live en efpeces , pardefiùs quoi il
doit entretenir les canaux J les engins de
toute efpece , un Valet pour la difiributi,on des eaux, &. remplir plufieurs autres
obligations " fon droit ne confi11:ant néan•
mOU1S
1
4
•
t , ·· ·
moüls qu au. vmgtleme J & Y ayant di ...
verfes exemptions. Or dans ces circonllances
s'il v~ut n'êt~e pas ruiné; il faut que l~
MoulIn travaille fans relâche. D'ailleurs
quand fon intérêt le lui permettroit oferoit:
il détourner l'eau que chaque partic~lier doit '
t~ouver au. ~o~lin {irôt qu'il s'y préfente?
S expoferOlt-ll a de fréquentes demandes eà
dommages & intérêts? Enfin dans tous les
~allx l~ Communa.uté a foin de lui prefcrirè
a ceC egard les IOlx les plus féveres : on lui
défend fous peine d'amende & de dommages &. intérêts ~ de détourner l'eau d'en
vendre aucune partie, de permettre q~e les
particuliers s'en fervent pour arrofer. Il n'y
a donc abfolument rien à redouter de fa
part, & c'ell pout toutes ces raifons auŒ
qu'il e~ inu~ile qu'on prefcrive des regles :
pour determlOer la quantité d'eau néceilàire·
car il n'e.ll pas à craindre que jamais o~
en condu!fe au Moulin moins qu'ii ne lui
e,? f~~t; Il eft t~ê.me t~ut vraifemblable que
11n~erec du Meunier 1 engagera à en avoir
toujours un peu au-delà du befoin.
Que fi le Meûnier n'dl point redoutable
les Aiguiers le font encore moins. Oferoient~
ils enlever l'eau au Moulin quand elle ferà
nécellàire , & que le Meûnier la voudra!
I~s s,'expoferoi~nt à être fur le champ deftltues ; car fUlvant les regles établies par la
Communauté, la moindre plainte, foit de hl
part du Fermier du Moulin, foit de la parS
de tout autre particulier, fuffiroic pour les
L
•
,
�•
l '
41.
faire priver ~e lettf emploi. Ain6 donc s'éva ..
Douiflènt ces prétendus dangers" au"quels
on fuppo[e que les propriétaires des Moulins
à foulon Ce feroient expofés, en ft! conten ..
tant d'une conceffioll qui ne leur auroit affuré que l'urage det l'eau nécelIàire au Mou.
lin de la Communàuté.
Auffi paroh.il q~e l'on a feoti la foibltdlè
de toutes les déclamations auxquelles on
s'en livré à cet égard; puifque pour leur .\
donner quelque force, on a cru devoir av~o ..
' cer que le travail des Moulins 'à foulon e~lge
une plus grande quantité d'eau que celuI du
Moulin à farine. Mais en cela même le Sr..
Raut n'a fait que dégrader fa caufe; car
quelle idée doit-on en prendre, lorfqu'on la
lui voit fou tenir par un pareil traie de mau ..
vaife foi? II n'eft pas befoin de comparer
ici la complication des deux moulins : il
fuflic d"une r-éflexion pour démontrer la fauffeté du fait avancé par le lieur Raut, fauf..
feté qui d'ailleurs fe montre d'elle.même.
De tous les tems, comme nous l'avons vu
par les baux dont nous avons rendu compte,
la Communauté n'a laiflë aller à fon Moulin que 'la quantité d'eau néceflàire à fon
jeu, le fuperflu ayant été appliqu~ à l'arrofement des fonds : fi donc cette quantité
d'eau n'avoit pu fuffire aux Moulins à fouIon, jamais ils n'auroient travaillé, jamais
même ils n'euffent été conlhuits. Ils exifient
pourtant, ils ont travaillé & ils travaillent;
·donc l'eau qui fuffit au jeu du Moulin de
41
'
la Communa~te, fuflit également aux leurs.
Et puifque nous fommes fur ce point
faifons encorç, une obfervaçion. II eft con~
.
venu au proces, & le lieur Raut fou tient
l'Ji-même, que lors de la dénonce faite çon ..
tre Simon Aubert, il n'y avoit pas dans le
canal l'eau néceffaire au Moulin de la Com1l1unallcé : les Moulins à fOlllo n n'auroient
d?l1c pas pu jouer fuivanc foh fyltême, &:
des lors com ment fa dénonce devrai r - elle
~tr~ ~,ega~dée ? N'~cant déterminée par aucun
lnteret, Il ne faudroit la voir que comme
Un trait odieux de vexation; ou s'il veut
l'excuFer, ~l faut qu'il avoue que le jeu des
Mouhns à fouloo n'exige pas même le va ..
lume d'eau néceff~ire au Moulin à farineo
Concluons donc, (ans flOUS arrêter davan ..
tage fur un fait témérairement hafardé 8<
d~t11cnti, . & par la nature des chofes , &
par 1es clrconHances même du procès, C004
cluons que, fait oe la part de la Commu ..
nauté,' foit de la parc des propriétaires des
M?u.hns .à f~ulon., l'on ne voit rien qui
pudie faire ImagIner une conceŒoll plus
étendue, que celle d'urer de l'eau nécelIàire
au Moulin de la Communauté.
Mais li l'on confulee les titres intervenus daus la iùite, & ce qui a été conltamment obfervé, ne fera-t-on pas pleinement
•
•
convaincu que Jamais il n'a pu y avoir d'au.
tce conceffion?
D'abord l'on voit dans le bail de 16 4 2 ,
& dans cous ceux qui onç été p"lIës jufqu'au..
�44
r'
•
' , . la 101• prelcnte
pa r la Communau"
,
"'ourd hUi,
à l'
fement des fonds 1 eau
J
cl'
1 yer
arro
M 1"
té, emp 0
"
éce{raire à fon ou ln;
•
Î.
it pomt n
l'
qUI ne le.ro
. les ropriétalres des Mou lns
~ 1 mé L'on a donc toufans que pmals
L.
l
en aye n t r e c a .
.,
à JOU on
r
flu étoit entlerement
.
que ce luper
"' .
Jours c~u
.
&
lie ces propnetalres
â fa dtiipoÛtlO n ,
~
, I l . ' dire
que
.
droIt! c ell-a,
n'y aVOlent aucu~,
r de' que la Com ..
.
l'
ete pefl ua
's autre choie que
tOUjours ou a.
,
, Olt protnL
.
tnllnaute . n av {4 de l'eau que les be[olns
. t. !eroit.i1 poffible
de les ladfer u e~
de fon Moulin eXigerolen , .
idées?
,
d {I former d autres
.
apres cela e,:
e cette fuite de tIAjoutons d atlleurs ~u. 'd
fi' {fion à
continulte e po e
tres forme u~e
{I
fant même que les
cet égard, qUI, en uPl~o a' foulon eu{fent
des M
l ou lns
,
proprietaIres
.'
une concealon
, d s le pnnclpe
rappo~ce cl an fuffiroit feule pour Y mettre
.
U'l' irrévoca ..
Plus eten ue,& pour aVOir
acq s
des bornes)
.
'1 droit de dif~
\ la Communaute e
.
bleme~~braement du fuperflu dont il S'~~l~. ,
poftEef r
cl lieu les difpoûtions des dehbe ...
n lecon
cl
te ne
.
dont nouS avons ren u camp , f.
rauons
.
i eut confi ...
déterminent pas malUS e~ ,q~o p
1 droit de ces propnetalres.
ter e
6
nous voyons con ..
Dans celle de 1 C; 1 )
•
, d' .
[;
. teodolt a 1ml ..
finner un nouve 1 u age qU.l
'~lon en
travail des Mouhns a ou
'.
nuer le
,r.
n Jour
'b
t les eauX cl 1 arrOlement u
attn uan
& l
ra riétaires
de plus qu'auparavant;
es p p .
fe foumettre fans murmure à cette 10 1 ~~:;
1a
Il
eft
vrai
que
l'on
cherche
à
rendre
ve Il e.
•
l '
45
r-endre moins onéreufe, par la manje~e dont
on regle la difiribution des eaux; mais c'ell:
fans que I·on s'y croye obligé par quelque
droit de leur parr, puifque même l'on ne
fait pas ceaer tout leur préjudice. Or quellé
conc1ulion à tirer delà? La plus naturelle
[eroie que ces propriétaires n'o'nt jamais eu
de concefiion de quelque -nature que ce foit;
de maniere que (;;'efi encore leur faire grace ~
que d'en induire feulement que cette conceaion a toujours ~cé regardée con1m,e tubordonnée aux befoins du Moulin de la
Communauté.
Il en efi de même de la déiibération de
1660. D'abord on, obferve que, quoiqu'à
cette époque les propriétaires des Moulins
à foulon euflènt faie paroître des prétentions
exceffives & même défordonnées au fujet
des eaux, ils fe garderent bien de parler
de l'ufage où était la Communauté de difpo ..
~er de l'e,au qui n'était point nécefiàire à fon
Moulin. Auffi n'en eH-il rien dit dans la déli.
bération , qui le lajfiè {llbGfier fans refiriétion;
fans m,odification , & par-là en confirme d'au ..
tant plus la légitimité. 1\1ais d'ailleurs que COll.!
tient-elle dans toutes [es dir,Jolitions, d'où
l'on ne puiflê induire, ou qu'il n'y a jamais
eu de conceŒon, ou qu'elle a toujours été
bornée au fimple droit d'urer de l'eaù néceffaire au Moulin? Lfon n'a qu'à voir l'expofition que nous en avons faite dans le
récit du fait.
Enfin quoi de plus fort que la délibéradod
M
/
�46
de 166 7? Le Fêtmier du Mohlin ooffre de fe
t:hatger de dHfriouer l'eau ~tix terr'e's' ctrro_
fables le V éndredi & le Samedi, '& en cas
qcle quelques-unes ~e ces cerres ~eme~u affint en
arriele d'être arrojee s al/X fufdu s Jours, promet d'en donn er al/ X auues jours de la femaine, fans que la Communaulé ,:ontr [bue en aucune autre dépfnfe pour ce JlLJec : cette pro.
pofition efi référée au confeil; or qu'en ar..
rive -t-il? Si l'on eut cru alors que les propriétaires des Moulins à fO~llon avoien~ des
droits indépendans des befolOs du Moulin de
la Communauté; fi l'on avoit penré que
celle - ci étoit foumire à quelque chofè ue
plus qu'à les fainer urer de l'eau néceff-aire à
fon Moulin, fans doute l'offre de ce Fer ..
mier eût été rejettée, ou du moins ces propriétaires fe feroient oppofés à l'exécution \
de ladélibérarÏon qui l'auroit acceptl!e. Car
ennn cfabs cette fuppofition, 'le Fermier rte
pouvoit, fans nuite à leurs droits, employer
de JI-eau à l'arrofem'enr hors le Vendr'cHii 5(
le Samedi. Mais point du tout; ce qU 'e l'on
penfa, ce fut qu'il fuffifoic pour la Communauté que fon rvioulin ne 'manquât jamais
de l'eau nécefiàire : or que dans l'arrange ...
me nt propofé il o'>èn ma'nq'o eroit point en
efféc, puifque c'étoit le Meûnier lui-même
qui fe chargeoit de la difiribllltion des eaux ,
&. que fans doute il o'employeroit aux arrofemens que le feul fuperflu. Ainfi l'on accepta fa propofition, &. la délib ératioo fut
exécutée, fans que perronne s'avifât d'én
~7
réclam~r.; Or après cela peut-il refier que lque dOJ.lte fur la natur~ des droits des Mou-
l~ns à fou 100 ? Il f,elP bl~ qu'il ne faJ,ldroit
r~en de pl~s que ce titre, pour les fixer
dune manlere invari able.
Tout fe réunie donc ici en faveur de la
Co 11}111 u na u té: . 1a na t ': r e cl e s ch 0 fe s,le Ion g
pfage., .une fUIte de CItres multipliés & qui
remphfit!nc l'efpace ~e plus d'un fiecle tout
prouve qu'il n'y a jamais eu de con;effion
de Fa paq, o~ que dr.1 moins fi cette conce{hon a cxillé, ~H.e a toujours été bornée
a tl fi~npI e li fa ge de l'eau n écefiàire ~ fon
MoulIn; d'?ù il fuit qu'il n'e/fi aucun prétexte de lUI conteller la libre difpofitiOll du
fuperflu.
.
Que ClOUS qpgofe cep~ndant le Sr, Raut?
Comme nous l';av,pns déja vu, il s'efforce
~e p~rfuader que les pr.o priécaires des Mouh~s a foulon ne pouvQiellc pas [e conte~ter
.P u~e. ç~ncemon fi pe.u étendue : c;elt fur
gpol j'~l;;lnlifie le plus. Mais nous avons déja
~pmblatcu t.ou t ce qu'il a dit à cet écr ard' •
Il (erR~t inutile d,' y , revenir ' : att~chons~~ou~
fe~~eme,l1t à quelques a urres obj ea ions. '
Elles fe, réd~ifent toute s , 1°. ci proparer
q,l,l,e~q,~es , reflexlons fur les titres; 2° , à op . .
porec, uQ.e pré.te.ndue poffeffion ; les unes &
les. a't1.trf;S ) [OLlt faciles à réfu't er.
Pr~miérement qQant aux titres, il fOllc ient
d'abord que les claufes contenues dans les
baux : ~e prouvent rien contre fa prétention.
Ces aÇtç'S" dic-il, font étrangers à qles au ..
�•
..
49
1
48
teurs ainli qu'à trioi , St par tonféquent fant
'"
.lorce
a' ""on égard • d'ailleurs les réferve$
Communauté s'y eft faItes du fuper, 11
que la
.
ilu des eaOx; ne montrent pOInt qu e e en
p'rivât les Moulins à fOl.Ilp~; en,fin par ces
:JEtes même, on ne defhnolt à 1 arrofement
que ce qu'il yavoit de fuperflu, tant pour
le jeu des Moul-ins à foulon, que du ~ou.
lin de la C0l111tlUnaut€ ~ répon~ons bnevetuent à ces réflexions.
.
10. Les baux. dont il s'agie peuvent - Ils
être regardés coalme étrangers auX ~uteu~s
du fieur R~ut? Cela pourrait fe dIre. s 11
étoit que~ion d'aEtes pafiës entre partIculiers. mais des baux de cette efpece paffés
,
d l'
.,
avec folemnité , munis enfuite e . au tonte
D
fouveraine au tnoye11 de l'ho~alogat1on., .ont
véritablement des loix publIques, qUI lIent
touS les habita ilS d'une Communau,t é, &
qu'aucun ne peut regarder comme lui é~ant
étrangeres. D'ailleurs, ~êm.e entre .part!culiers commel1t un proprlétaue peut-Il mleult
prou~er de quelle malliere il a ufé de fa
chafe, que par les baux qu'il en a faits?
.Mais de plus, les claufes contenues dans ces
baux n'y étaient point inférées pour demeurer
inutiles: elles avoient leut exécution, comme
l'on n'en fauroit douter, d'aptès l'attention
continuelle qu'on a eue de les répéter dans
tous les aétes. Or cette exécution n'était
.
"
.
,
point & ne pOUVOlt pas etre Ignoree par
les propriétaires des Moulins à foulon; d'où
vient qu'ils ne s'y font jamais oppofés ? ~ette
J
'
patience
U'
••
-
•
•
patience de leur part équivaut à leur préfence lors des baux pafiës par la Commu •
nauté. Faudroit-il quelque chofe de plus -;
. pour acquérir même à celle-ci le droit 'de
di[po{er du fuperflil des eaux, en fuppofanè
qu'elle ne l'eût pas toujours eu?
2°. Quand on dit que la ré{erve que la
Communauté fe faifoit du fuperflu , n'annon~
çoit pas qu'elle en privât les Moulins à fouIon, qu'elle !?'av~~it d'autre objet que d'ap.
prendre au Fermier que ce fuperflu ne lui
apparcel10ic pas, & de l'empêcher d'en dlf..
pofer à {on profit, 011 parle & contre là
teneur des aél:es & contre toutes les appa.
fences. Contre les aétes; & en ' effet dans
to~s, à me[ure que la Communauté fe ré.
ferve le fuperflu des eaux, elle déclare qu'elle
les defiine à l'arrofement des fonds, & par
conféquent qu'elle en prive les Moulins à
foulon: c'dt de quoi l'on peut fe convain ..
cre à , la {iqlple leélure. Contre routes les
•
•
apparences; comment unaglner en effet que
la Communauté ellc été fi attentive à cette
référve ,du fuperflu , qu'elle eût fait à cet
égard les défenfes les plus féveres à [on Fermier, fi elle avoit p e n!~ qtJe la libre difpolidon ne lui €11 appartenait pas, & ql:1'elle
ne travailloit que pour l'intérêt des Moulins
à foulon?
3°. La derniere réflexion du lieur Raut
au fujet des baux, ne porte que fur celui
de 1773 ; car tous les autres font fi clairs
&: fi précis con tre lui, qu'ils ne lui oné
N
•
•
-
,
.
-
~
..
•
�51
5°
paru fufceptibles d~aucune difficu'lté. Dans
cet atte, dit-il, plus détaillé que les a'utres, & qui par conféquent do~t les expliquer , on défen~ d'abord gé.nér~lement, fo~t
au Fermier, fOlt auX parCJculters ~ de detourner 'l'eau & de l'employer à l'arrofement, hors le Vendredi & le Samedi des
quatre ruois déterminés: que fi enfuire on
permet aux Aiguiers de di(lribuer le fuperflu,
on ne parle que de l'~au que le canal don ..
neta au delà du néceffaire pou,. faire lOurner
les engins. ExprefIion qui comprend non feulement le Moulin de la Communauté, mais
encore les Mouli ns à foulon. Telle eft fon
Objeaion.
. Mais djabord s'il fe trou voit quelqu'ambiguïté dans cet aéte, faudroit-il qu'une Ion.
gue fuite d'autres, qui ne contiennent rien
qui ne fait bien clair, bien évident, en fuf..
fèl)t 'o ofcurcis? Ou plutôt ne conviendroit..
, il pas que robfcurité de cet aéte unique
fût diffipée pat la clarté de tous ceux qui
l'ont précédé? On ne croit pas que cette
queftion mérite d'être férieufement difcutée.
En fecond lieu, quelle peut être ici l'ambiguïté? On défend au Fermier & aux par..
ticuliers de détoutner l'eau hors le Vendredi
& Samedi; mais cette claufe n'eft-elle pas
reiheinte prefqu'au!1i-tôt par celle qui per ..
met d'ufer pour l'arrofement, du fuperflu de
l'eau tous les autres jours de la femaine? Il
n'y a point en cela de contradiaion : ce
font des claufes relatives l'une à l'autre &.
1
qui fe modifient mutuellement. Et quant au
terme d'engins au pluri-el, le fens n'eft dl:
pas difficile à trouver. La Communauté, en
effet, par cet aéte arrente, non pas un feul
[\.1 0ulin, mais les deux qu'elle poffede dans
fon territoire: de plus elle recommande au
Fermier de laiffèr aller l'eau à un Moulin à
huile qu'elle pofiède également ~ & ,'eft
après cela qu'elle dit, que s'il y a de l'eau
au delà du Iléceffaite pour faire toUrner les
ent';Îns ~ e I1q fera difiribuée pour l'arrofementlo
Il n'eft donc pas étonnant qu'elle ait em..
ployé le pluriel, & ce n'eft pas une rairon
pour croire 'q u'elle ait voulu parler auffi des
Moulins à foulon. D'ailleurs dans plu{ieurs
endroits du même a8:e, on nouve le terme
d'engins appliqué aux feuls Moulins de la
Communauté: aïnli vers le commencement
il eft dit que la Communauté donne à ferme
les Moulins à bled, enginr, bâtimens, &Co
Ain-fi l'on die encore que le Fermier fera
tenu de prendre & accepter les engins, gorgues, &c.; l'on doit donc croire qu'il en eft
de mêm'e de l'endroit dont il s'agit : & il
n'y a rien qui puiffe autorifer la réflexion
du heur Haut, laquel1c au fonds n'eft qu'une
'mi[érable
fubtilité.
,
Secondement) pou~ ·ce qui eft des délibé ..
\ rations, le fieur Raut ne s'attache qu'à
celle de 1660, fur laqu elle il fonde les
plus grapd es efpérances. Lors de cette dé ..
libératio n , dit-il, procès avoit été mu de
la part des propriétaires des Moulins à fou ...
�st
Ion' de forte qu'elle doit être regardée corn.
me 'une véritable tranfaétion. Or qu'y voit.
- on? D'un côté les propriétaires réclamoient
le droit d'ufer des eaux hors le Samedi;
comme un droie propre & indépendant: de
l'autre, la Communauté reconnoît en leur
faveur l'exifleoce de c~ droie, puifqu'elle
déclare qu'elle n'a voulu leur porter aUCun
préjudice: comment foutenir après cela que
ce même droit eft Cubordonné aux befoins
du Moulin? Il femble que la fimple e;(po ..
fition que nous avons faite de cet aB:e, ré.
pond d'avance à cette objeélion.
JO. Remarquons que quelles que fuffènc
les prétentions des proprié:aire~ des ~oulins
à foulon, ils n'oferent pOlOt dlre qu Ils euffent d'autre droit que celui d'ufer de l'eau né ..
ceffaire au Moulin de la Communauté, &: s'élever contre l'ufage où elle éroit conflamment
de di[po[er du fuperflu. C'efi ce qui paraît
nettement par l'expofition que les Adminif..
traceurs firent de leur requête. AulIi dans la
délibération pas un feul mot également tou.
chant cet ufage , qui jufqu'aujourd'hui a tup.
fHlé COlnme auparavant; il femble donc qu'il
eft bien inutile de la citer à cet égard, ou
pour mieux dire, il paroît qu'elle ne frappe
que contre les propriétaires des Moulins à
foulon; car on peut leur dire que fi à cette
époque, où ils éleverent des prétentions
défordonnées, ils n'oferent point difputer à
la Communauté le droit de difpofer du fuperflu; fi après, comme avant, elle en a ufé
fans
)3
rails aUcun obfl:acle, c'ell que fans doute on
en reconnut la légitimité.
z.0. En quoi confilte cettè prétendue re.
connoilfance de la part de la Communauté?
Nous l'avons déja dic dans le faie. L'u[age
s'étoit nouvellement introduit de prendre
J'eau pour l'arrofem ent le vendredi comme
le famedi. En le 'Confirmant la Communauté
avoit tâché de l'adoucir pour les Moulins à
foulon, établifiànt par [es délibérations de
1650 ,& 165 l , que le vendredi on n'arroferoit que les terres i,nfériéures. Mais l'intérêt emporte les propriétaires .r.Périeurs au ..
delà des 'regles établies, ils les ,enfreignent,
ils pillent les eaux, & les propriétaires des
Moulins à foulon viennent s'en plaindre
contre la Communauté. Or en c'e t état qu~
leur dit elle? Elle leur déclare qu'elle n'a
jamais eu intention en tout cè qui a élé fait
de leur porter al/CUTZ préjudice, ce qui paroît
affer. par les délibérations de l650 .&. z65z.
Mais par-là, qu'étoit-ce leur dire autre chofe,
fi ce n'eft: vous avez tort de Vous plaindre
conere moi ': je ne vous ai point plus mal...
traité que mes autres habicans : en cherchan t
leur avantage je n'ai poin t ou blié le vô rre,
, j'ai travaillé à concilier tous vos intérêcs:
j'avois amplié, il cft vrai, la faculté d'arro ...
fer que je leur avois accordée; mais voyez
mes délibérations; j'ai pris au!Ii·tôt des mefures pour que cette augmentation de faveur
va . fût auHi peu n'uifible qu'il feroit pof...
fible : votre plainte à motI égard efl: don G
,
0
�•
54 ·
iajulle & témoigne dè l'ingrat'!cude 7. Tel el\
fans doute le feas de cette declaratlon : les
circonlbnces ne permettent pas de lui en
donner UI) autre.
Au refte fuppofons qu'elle dife quelque
chore de plus, qu'elle renferme une véritable
rec~nnoiffànce, à quoi fe rédui'lIoit-eIJe ? A
reconnoître aux propriétaires des M'Oulins à ·
foulon le droit d'ufer ' de l'eau le ven ..
dredi fuivanc l'ancien ufage, puifque c'étoit
le feul objet qu'ils réclamaflènt alors, &. elle
ne fauroit jamais emporter de la part de la
Communau~ une r'enonciation au droit de
difpofer du fuperflu , droie dont il n'étoit
aucunement queaion, &. qu'elle n'a pas cefië
en effet d'exercer.
. Mais d'ailleurs anons au fonds, des cho ..
fes; voyons les difpofitions de Iil délibération, ce qui ell: véritablement à confuiter ,
& non pa5 des phrafes mifes fans confé..
qtJellce: qu'y trouvons-nous? Nous y trou:vons que ta Communauté eft bien éloignée
d'accorder aux propriétaires des Moulins à
foulon, ce qu'ils lui avaient de mandé; qu'elle
lai!lè fubGfter & confirme même un ulàge
nouvellement introduit, dont ils avaient néceffairement à fouffrir; que tout ce qu'eUe
fait en leur faveur, c'efl: de renouvéller
des regles qu'elle avoit vol,o ntairement établies, & de prendre quelques mefures pour
qu'elles foient plus exatl:ement obfervées;
enfin que pOUf qu'ils pui!lènt veiller eux...
mêmes à cette obfervation, elle croit deyoir
1
~5
leur en donner une permilIÏon exprea'"e J &
leur attribuer nommément le droit de dénoncer. Or tout cela fuppofe-t-il la reconnoifiànce d'un droit capable de priver la
Communauté de la libre difpo(ition de l'eau
qui ne ferait point nécelIàire à [on Moulin?
Bien au contraire ~ tout cela fuppofe que l'oa
. ,.
,
.
reconnut que ces propnecalfes n en aVOlent
d'aucune efpece.
Aiofi donc cette délibération eft bien plus
. iluiGble que favorable au lieur Raut. Examinons ·s'il n'en eft pes de même de la pof..
feillon donc il excipe.
Déja nous avons remarqué que cette pof.
feŒon, auai immémoriale qu'on le voudra)
feroit infuffifante pour acquérir au lieur Raut
un droit quelconque Îur les eaux. Sa polition eft la même que celle de tous ceux qui
tifent d'une eaux que le propriétaire veuç
bien laiffer (:ouler vers eux, niais qui; etiam
per mille annos, ne pourroient prefcrire le
droit de l'empêc1her d'en difpofer de toute
aùtre' maniere. Commeht dono lui auroit-elle
acquis quelque ' chofe de plus que l'ufage de
reau néceffaire au Moulin de la Communauté , & auroÏr-eIle privé celle-ci de la
libre "difpofirion du fuperflu ?
La poflèffion immémoriale; nous dit-on ~
tient lieu de titre, elle exclud toute idée
de prée,aire & de dépendance: propofitions
géné'fiques, d'un fens vague ; & dont on
ne fauroit faire une application pc cife.
La pofièLIion i1Umémorial~ tient lieu d~
�,
.
,6
heure;
. mais
titre , à la bonne
quelle. que fait
fa force, il faut tOUjOUrS en reveOlr à dire,
qu'elle n'acquiert ~a~ais, que ce que. l'on a
effedivement po{fede. C ell pourquoI auffi,
celui qui pendant mille ans auroit arrofé ou
fair quelqu'autre ufage d'une eau qui defcendoit ju{qu'à lui, n'acquerroit pas pOur
cela G:ontre le propriétaire du fonds où [e
trouve la fource, le droit de s'oppo{er à ce
qu'il la détournât.
La poflèffion immémoriale exclud toute
idée de précaire & de dépendance , à la
bonne heure encore ,quoique cela {oit {u[cepti.
ble de bien des explications: mais c'eft 10r[.
qu'il ne paraît pas qu 'on ait pofIëdé, [oit
pr~cairement, fait d'une maoiere (ubordon ..
née; car , autrement la po{feffien efl: réduite
à ce qu'elle a toujours été. Aïoli, par exempie, qu'on voie que la pollèffion a commencé
par un titre de précaire, toujours on croira
qu'elle a continué de même, & quelque longue qu'elle puiffe être, jal)lais elle n'aquerrala
propriété, cùm nemo fibi caufam poffeJfionis
myrare po/fit, C'eace qu'explique Dunod
d'ans fan traité des pre[criptions , . part. 1 ,
ch. 7, pag. 40 ; en un mot, la pofièffion
quelle qu'elle [oit, n'acquier,t jamais que ce
que l'on a pofiëdé, & de la maniere dont
on l'a poŒëdé.
Or qu'efi .ce qu'a poffédé le fieur Raut?
Il a ufé de l'eau nécefiàire, & que la Cam ..
munauté C>nduifoit à fon Moulin: voilà tout:
il ne fauroit dire J ni encore moins prouver
qu'il ait poffédé autre chofe. C'eft donc à
cela
57
cela feul que doit Ce réduire tout fan droie,
fi toutefois il a pu en acquenr quelqu'un.
Que fi la pofiè lIion immél110riale pou voit
ici être alléguée, ce he ferait que de là
pa rt de la Co 111 11) LI na u té; car véri tablemen c
elle lui, aurait acquis le droie qu'on lui difput e • f uPP 0 fé qu' e 11 e he l'e û t pas eu dès
l'origine, ou qu'elle l' el'l t une fois perdu.
L'on voit en effer J &. cela par les a8:es les
plus authentiques, que depuis plus de cent
ans" elle a librement, ao{()IUlllent difpofé
de l'eau qui néeoit point néceflàire à fort
Moulin: nte ût-elle pas d'autre titre, cettè
libre difpoficion pourroit . elle maintenant lui
être con teClée ?
Il en eft donc de la pofièŒon, comme
des titres fur lefquels s'appuye le lieut Raut?
Tout parle, tout s'éleve contre fa prétentian: que l'on réfléchilIè fur Jes circonftances, qu'on examine les titres, qU'Oh confuite le long ufage , on voit qu'il feroie
plutôt fans droit, que d'eh ~voir de plus
étendus que ceux que le premier Juge lui
a attribués.
Après l'expofition des faits, & la difcuî- JI. Grief
610 n d u premier
. gne
. f
.
d II' ler - droicdedé4
touchantle
, i
a '
te f'utatJOn
cond fera courte & facile.
nonce.
Si le lieur Raut n'a point de titre, . foie
réel ~ fait pré[umé, fi fa polIèffion prétendue
n;a lamais pu lui acquérir aucun dloit fur
les eaux, quel pourrait être le fondement
du droit de dénonce ' qll'il veut s'attribuer '{
t . •
p
•
)
�5'S
N'ayant ni propriété n~ fer.vlcude ~ aUCune ,
efpece d'aétion ne faurolt lUI competer.
Mais en admeHant avec ta Sentence, que
les circonfiances & la pofièlIioll puifiènt
faire pré[umer une conceŒon telle .que ~nous
l'avons fu ppofée; en fera-t-on. motnS fondé
à dir e J1ue ni le Gellr Raut, nt aucun autre
proprié'raire des Moulins. à fou l,on , ~e, peuvent dénoncer hors du Jour determ111e par
' 7
les réglem ens de la Communaure.
,
Tout titre que l'on pré fume , dOIt toujours être au moins ré,duit à ce qu'in?iq~ent
la poflèŒoLl & les cIrconfiances qUI deter.
minent la préfomption; car il efi de legle
que., ex aaib~s. noJlris nl~~q~am amplj~s prœjùmltur quam zpfi neceDarzo znducI~nl. SI donc
en cette efpece, il n'ell rien qUI nous force
. à croire que le d'r oit de denonce ~ été ac ..
cordé fans doute l'on ne doit point le camprendr~ dpns la conc~Œon dont il s'agit.
Or d'abord examinons les chofes dans
l'origine. Comme nous l'avons établi, tout
ce que 1'00 peut imaginer de plus favora ..
ble aux propriétaires des Moulins à foulon,
c'eil que la Communauté leur ait promis de
les laiffer ufer de l'eau qu'elle conduirait à
fon Moulin. Mais' dans ceS cil confiances ,
quelle rai[on de croire qu'à cette faveur
l'on ait ajo u té celle du. d.roit de ~énonce?
Ce droit eil un des principaux attributs
de la propriété; ce draie accordé aux proptiétaires des Moulins à foulon, elÎt mis en
quelque forte à leur merci tous les autres
o
,
'
,.
S~
habicans; ce droit enfin eat été même
contraire à la nature de la conceŒon que
la Communauté prétendoit faire; car elle
ne permettoit autre chofe, que d'ufer des
eaux néc eflà ires à (on Moulin, c'efi-à dire ~
qu·ell e. , n'ente~doit donner à ces propriétaires
,le droIt. d'aVOir les. e3ux, qu'autant que le
le moullO les aurolt. Or eo leur aCCordant
le droit de dénonce, c'eût été leur donner
cn quelque maniere celui d'avoir les eau x pa.r
eux-mêmeC3, & pour eux-mêmes, indépendam men t des b e fo i n s du Mou 1in.
D'ailleurs quelle néceiIlcé d'accorder ce
droit? Eût-ce été pour empêcher les particuliers de détourner les eaux, & d'en pri~er 1;$ ~oulins à foulon? Mais à cet égard ;
Ils n aVOlent pas befoin d'autre garde que
celle du Moulin d.e la Communauté.' Ses
hefoins continuels leur a!IiHoient l'eau dans
to~s les inl1:ants: le Meûnier, les Aiguiers
vel1lallt pour la Communauté, veillaient néceflàitement & fuffifamment pour eux; ainli
dall,s le pr.incipe; nulle apparence qUe le
drOIt de dénonce eût été concédé.
En fecond lieu, cOllGd érons prjncj pa Je~
ru ~ nt 1a po fiè ai a Ll, & t 0 u tee qui s;e ft pa flë
ultérieurement: car puifque ce· font ce s circonfiances qui feules ont pu faire préfumer
une conceŒon, c'efl: fur-tout par elles qu'on
doit en déterminer l'étendue.
Or premiére ment, quant à la pofièffion ;
l'on ne trouve point que les proprithaires
des Moulins à foulou aient pofiëdé le droit
,
�6Q
de dénoncer: donc on ne fauroit admettre;
ni qu'il leur ait été accordé, ni qu'il leur
ait ét€ acquis: tantllm prœfumplllm, tantum
prœfcripwm, qllanClin~ pO.(.JejJÙT1~.
"
.
Secondement; malS bien 10111 qu Ils aient
polIëdé ce droit, ,'ea que dans tous les
rems , dans touS les aétes, on a fuppofé &.
reconnu qu'ils ne l'CIvoient point.
D'abord dans ' la délibération de 175 1 ,
en ordonnant que le vendredi 011 n'arrofe ...
roit que les terres inférieures aux Moulins
à foulon, on décerne des peines contre les
contrevenants: mais par qui feront-ils dénoncés? La délibération ne parle abfolumene
que des Aiguiers.
Mais quoi de plus décifif que 13, délibé·
ration de 1660? Les propriétaires des terres
fupérieures contrevenaot aux réglemens établis, s'emparoient de reau le vendredi, &
en pri voie nt par confé,uent les proprié taires
des Moulins à foulon. or que font ceux-ci?
Si le droit de dénonce leur eût appartenu,
ils auroient eu en main un remede bien
fimple; il n'étoit queil:ion que de dénoncer
ceux qui tomberoient en contrâvention. Mais
point du tout; au lieu d'ufer de cette voie
fi facile, ils s'adrefiènt à la Communauté.
N'étoie-cf pas qu'ils reconnoifioient que cette
voie ne leur compétoit point?
Mais que fait la Communauté? Elle re ..
nouvelle la regle établie 1 que le vendredi
les propriétaires fupérieurs ne, pourront dé ...
tourner l'eau; elle attache une peine à la
violation
61
viola.tÎo? ' & enfu"Ïte elle ajoute; qu'il fera
pern:zs a cha~un maître propriétaires defdies
e~gzns, &. a c,hacun des propriétaires i!efdues te~res mferzeures , de faire la dénonce
~e jix lz lires comre ceuX' qui ~ontrevze n d, ont ,
~c. O.r tout eft remarquable dans cette
1
d Ifpo (i t Ion.
1°. Pui[que l'on croie qu'il eà néceilàire
de permett:e à ces propriétaires de dénoncer
1; v~ndredl, on juge que d'eux-mêmes ils nè
1 avolent, pas; c~r il feroit abfurde de per~
m~ttre a quelqu un ce qu'il eH en droit de
faIre par ILli-m~I~e. ~t ,qu'on ne dife pas
qu e ce tre permlQlOn etol t n,é cefiàire unique.
me nt à caufè cl II no uvel ufage. Car il faut
r.ema~q~er, qu'en attribuant l'eau aux Mouhns ~ f~ulo,Cl pendant le vendredi, on n'in;o.
trodulfoIt,; a rropremenc parler, rien de nOUft
yeal~ , p.ulfqu auparavant & primitivement ,
lis 1 aVOlent ce jour-là de la même maniere
& a~ mêI~e titre que les autres jours de
remalO~. SI donc ~endant ces autres jours,
ds. aValent le droIt de dénoncer, ils l'aufOlent eu de même pour le vendredi &:
par conféquent il eût été inutile'" & ;idicule de le leur accorder expreffëmenc.
, Mais pourquoi donc le leur accorde-t-on j
La choie e~ (impIe. Pendant les autres jours
d.e la femaloe l'eau doit fe rendre au Mou ..
hn : les. Aiguiers, le Meûni er fur-tout, perfo?ne l.ntéreaëe , veillent à ce qu'elle rie
folt pOint détou rnée: l'ort n'a donc pOIns
1:
Q
,
1
�6%
()~
Il craindre' les oontraventions; 011 dù llloins
il y a affe'l de furveillans pour ' les empêcher. Mais par les nouveaux arrange mens ,
l'eau [J'allant plus au 1\1oulin le Vendredi,
le Meûnier demeure fans intérêt & fans
droie à dénoncer le-s contraventions; c'efi:
un furveillant de moins, & un furveillant
efIèntiel; comment donc faire? On le rem'place ce jour~là, par l'œil incére{fé des pro ..
priétaires, tant des Moulins à foulon que
des terres inférieures. Voilà le vrai> l'unique motif de la permiffion accordée par la
Communauté.
2 0 , Les termes dont elle fe fert ne font
•
pas moins décififs, il fera permis: toulours
tette façon de s'exprimer a fuppofé qu'il n'y
'avait point de droit.
30. Enfin, remarquons de quelle m311iere
~es propriétaires des terres inférieutes font
alIbciés dans cette difpofidon , aux propriétaires des Moulins A foulon. C'eil: auX uns
& aux autres conjointement, &. dans les
mêmes termes, que la permiffion de dénoncer en accordée; on les confidere . tous du
m~me œil, on les confond; or fans doute
l'on ne dira point que les propriétaires des
terres inférieures eufi~nt 'par eux-mêmes le
droit de dénoncer.
Ainfi véritablement cette Jélibétation fixe
tout le droit des propriétaires des Moulins
'à foulon : en leur permettant de dénoncer
le Veu,dredi, e11e décide nettement qu'ils
n'ont jamais pu le faire les, :J,utres jours •
•
Enfin les baux de la ferme des Moulinr
de la Communauté ach~vent de diffipet
tous les doutes. On y voit que le droit de
dénoncer elt ,confié eneiérement a(LX .Aiguiers
& au F ~ r mIe r, a u pro fi t cl u,qli elfe u Ion
fiatue meme que les dénonces feront faites: & quant aux propriétaires des l\tloulins
à, foulon, on ne fait autre chofe que leur
referver la faculcé qui leur avoit été accorclée par la délibération de 1660; de dénoncer pendant le Vendredi les propr'iétai.
re~ des terres fupérieures. C'e!l: fur quoi le
baIl de 177) e!l: très- formel: nous en avons
rapporté les termes dans le récit du fait .
,Il ,eft do~c bien cettain, que ' ni dans le
p Cl n c 1pe, nId ans 1a po fIè fli 0 n ni cl ans 1es
'
a c:lt es ~ntervenus
ultérieurement,' on ne trouVe aucun indice que le droie de dénonce ait
été concédé. Bien au contraire; toue con ..
court à p~ouv~r que jamais les propriétaires
?es MoulIns a foulon ne l'orte eu, hors du '
jour, pour lequel il leur a été libéralement
accordé.
Par ce" que nous venons de dire 'Je"\10n~
nous Ob' 11' ,
~V0{15 deJa combattu pre[que, toutes les ob.
Jeaions du lieur Raue; il n'en relle qu'une
ou deux à réfuter.
~e droit de dénonce, dit.il, ell une fuite
nécelfaire de celui d'ufer des eaux, comment fans l'un fe maintenir dans l'exercicé
de l'autre?
.~a!s 1°. que le droit accordé aux pro..,
pfleta'lres des Moulins à foulon emporte né.
,
�64
celtairement celui de dénoncer, cdà n'ea
point .vrai, ni en général, ni dans l'efpece
particuliere. En général; car ce droit n'dl:
qu'une 6mple faculté d'ufage; or l'ufager n'a
poine par lui·même le droit de dénonce ~
.
,
.
,
., .
qUI n appartHHlt qu au prOprIetaire, au nom
duq u€l feul il peut être exercé, ])ans l'ef..
pece particuliere; puifque nous avons montré qu'il eût été contre la nature de la feule
conceffion, que l'on puifiè fuppo[er avoir
été faite par la Communauté d'accorder en ..
core le droit de dénoncer.
20. Mais ces deux droies fuffent-ils natu'·
rellement liés l'un à l'autre, puifque les
propriét ai res ~ es Mouli ns à fl.1ulon n'on t j 3mais pofiëdé celui de dénoncer, puifque
dans tous les aéles on a fuppo(é & reconnu
qu'ils ne l'avoient point, il faudrait dire
qu'ils ont été féparés, & que la Communauté, maÎtrelfe de donner à fes faveurs
telles bornes qu'il lui plaifoit, en voulant
bien en accorder un, s'étoit réfervé l'autre.
30. Enfin, nouS avons déja .fait fentir que
ce droit de dénonce n'eA: nullement néceffaire pour affurer au~ Moùlins à foulon le
libre exercice de leur faculté. Les befoins
du Moulin de la Communauté, le droit 5(
l'intérêt du Meûnier, fa furveillance &
celle des Aiguiers le leur garantiffent fuffi·
famment.
Une autre obj eaïon conli{te à alléauer
une prétendue pofièffion , que le lieur Raut
a cru établi&' par la communication de trenteneuf
6~
neuf dénaoP1CfS d.o nt il a D~roJr.l
r·
r
lIJ lo.n
lac,
mal, S
bioen inutilement.
, Commençons en effet par retrancher vinat~
fept dénonces faites- par le Geu," Raut, ~
cela pendant procès; car certainement el1e!;
ne :or me,nt poin t des preuveij de po il elIion ~
Il n en reCuIte pas mêm e qu'il y ait eu lieu
de dénoncer; cat le fleur Raut inrérefië à
faire croire pou.r le bien de fà caure que
l~s .~ontraventions, que les abus Côn; multIplies ; , efl ~par cela même trop' . Cuflpe8 ;
pour qu on s en rapporre à fon aiiereion ou
à celle de [es prépafés.
Mais après ce premier retranChem€ilr il
en elt un fecond à faire. Sur les douze 'dé.
nonces qui refleot, dix ont ét€ raites pré ..
cifément au jou~ &. pendant l<t terns lJorté
par la déli,bératio.n de 1660, e'efi.à.dire;
.le V.endredl depUIS le premier Mai jufqu'au
dernIer Août ~ or cel1e~-là ne peuvent rien
prouver encore pour le fieur Raut
fi ce
11'
[' •
'
n , en
qu on a lait
ufage de la permilliol1
dOri,née par la Communauté dans cette dé..
libération.
Que lui te(le~t~i1 donc? Deux feul es dén~nçes faites pal.' le nommé Gras Con pr é~
dece{feu~; l~une le 10 Août 1758, jour de
MercredI! 1autre le 6 Juillet 1762, jour
de Lundi. Mais, 1 0. efi-ce bien par deux
aétes ainfi ifolés que l'on peut établi r un e
polfeffion ? Il Y auroit de la honte à le fOll ..
tenir. 2°. On nous communique les dénon~
ces faites au Grdre : mais cela fuftit ..il ? Si
R
�6G
/
elles y font demeurées enfévelies, fi elles n'one
point eu de fuite, comme on doit le croi..
re, puifqu'on ne produit aucun jugement
qui les aie fui vies , peut.on les faire regar. der comme un exercice du droit de dénon ..
cer? 3°. Enfin, des aEtes pareils n'étant
point dirigés contre la Communauté, ont
dû même être ignorés par elle, &. dès lors
peuvent-ils lui ëcre oppofés? L'on ne croit
pas qu'il Coic befoin d'une réponfe plus éten.
due à l'objeEtion.
n en eft: donc du fecond grief comme
du premier. Sur l'un & l'autre point le Sr.
Raut n~a. ni titre, ni pofièŒon en fa faveur;
bien au contraire, toutes les circonft:ances,
tous les aEtes qlli paroifiènt , l'ufage de tous
les rems, s'élevent contre Ces prétentions;
pourroient.elIes donG n'être pas condamnées.?
D'ailleurs, que l'on confidere que tous les
autres propriétaires Ce montrent fatisfaits de
l'état dans lequel on a toujours vécu: lui feul
veut entreprendre de le changer : c'ell: le·
trait d'une ambition démefurée, que (ans
doute le Tribunal réprimera.
•
•
•
1
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, & pertinemment.
BARLET) Avocat.
PONTIER, Procureur.
M. AU DIER, Lieutenant - Général) Rapporteur.
POUR les Sieurs MAIRE-CONSULS S{ COM ..
MUNAUTÉ d'Auriol, Intimé~ en r.onel de
~entence rendue par les Officie;sl. dudic
heu ~e 2 7 Juillet 1778, & Demandeurs eh
Heql,lêce incidente du ••. '.
•
CONTRE
Le Sieur
Négociant, Appéllant &
Défendeur.
RAU T,
E
Nfin le lieur Raut paroîc avouer· main.
. tenant fa défaite. Dans fes derniers Mé ..
~Ol~es, voyant bien que tout ce qu'il avait
dIt, Juf~u'alor~ ne pouvait fuffire à étayer [es
pretentIon~, 11 avoit pris le parti de ha farder
une aifertlon qu'il employoit comme la der ..
A
•
•
,
�%,
niere reff'ource. Il faut, dirait-il J plus d'eau
pour mon moulin à foulon que pour les moulins à farine de la Communauté, & 'il donnait ce fait comme une raifon péremptoire
& décilive. Par.. là, ,fi on d<:voit r~n croire,
il écha ppoi t aux principes, il élu.doit ,les
difpolitions des" titr~s, il expliquoit les faits
en fa faveur; par-là il ré[olvoit ctoutes 1es
objeétions; c'éto~t, en ,un mot, une arme
uoiverfelle, &: le point le plus eIIèntiel de fa
défenfe.
Mais on lui a répondu à cet égard d'une
maniere qui lui a paru pre(fante. Si votre
affertion eCl véritable, lui a-t .. on dit J nous
nous rendons. Faites -la donc vérifier, la Communauté y confent ; & quelques moyens
qu'elle pût avoir encore à vous oppofer, elle
veut bien faire dépendre le fort de votre appel
de cette unique vérification. Il n'y avoit plus
moyen de reculer après cela. AuHi qu'a fait
Je {jeur Raut? Tout. . à-coup il a changé de
langage.
Cette alfertion avancée &: fouteoue avec
tant de confiance, "ce fait préfenté comme fi
important &: fi décifif n'eCl plus, fuivant lui,.
d'aucune utilité. ( Qu'importe " ( dit-il dans
la COllfultation qu'il a communiquée en
dernier lieu))) qu'importe ce f~it au procès?
» Quel pourroit être robjet de la vérific..a ...
» tion que la Communauté demande ? Il
» pourroit fe faire ( ajoutoit-il ) qu'il fallût
» bien moins d'eau aux foulons qu'aux mou» lins; mais c'ell-là un fait que le fieur Raut
t
~
. .
)} pour.roIt 19,~orer , qu'il n'eil pas obljgé de
» [aVOIr, qu 11 n'a aucun intérêt de connoλ Cre.» Enfi? i.l va jufqu'à vouloir faire entend;e que 10,ln qu'il ait allégué ce faie pO~t
fa ~efenfe ~ c eit au contraire la Communauté
qUI ~ pour la fieoue, s'eft avi[ée la premiere
~e prétendre que l'eau qui fuffit à fes moulIns, fuffie également aux moulins, à foulol1.
Sans doute il n'ell: perfonne qui ne corn ...
prenne cl~irel~ent le feos de ce langage~
Chacun VOlt bIen qu'une contradittion auili
frappante ell un aveu formel de la fau!feté
de l'~«ertion fur laquelle le fieur Raut avoi t
fonde toutes fes efpérances. Que s'il Cl tenté
de l~ déguifer; fi au lieu de fe rétraéter d'unè
manIer: fimple &: naïve, il a voulu effacer
•un traIt de rnauvaife foi par un autre de
même .~fpec~., il n'a fait en ~ela que fe priver
du méflte qu Il y auroit eu à "rendre un hom ..
/ mage franc & fincere à la vérité. Car au
fon.ds per[onne ne doutera qu'il ne convienne
l11alntena~t qu'il ne faut pas plus d'eau pour
fon . ~ouhn que po~r ceux de la Communaute.
Cependant il fem1ble qu'après cet aveu le
fleur Raut n'avoit plus qu'à renoncer à fan
~pp~I,. puif9~:iI n'la~oit pas ,d'aurre bafe que
1 al1ertlon qu JI avolt fi témérairement halàr.
d~e. Mai-s point du tout, rev:enaoc à [es pre ...
mlers moyens; & les préfentant fous une
autre fa~e, il a en~ore entrepris de faire
quelque lllulion. C'eH à quoi tend eut la Con.;
1
)
......
...
�,
1
1
•
4
fùltation qu'il a communiquée & le Mémoire
à confulcer quj la précede.
Dans ce Mémoire le fie.ur Raut expofe à
fa maniere le détail des tirres, des faits &:
des défen[es refpeaives ~es Parti~s : en quoi
jl n'éleve aucune difficulté qu'on n'ait déja
di[cutée ou prévenue: Auffi ne fe propofe-ton pas de le fuivre dans cette partie de fon
ouvrage: car il feroit inùtile ?e répéter ce
qui a déja été ~it plufieurs fOls " & d,e revenir fans cefÎe fur des erreurs qu on n a pas
rendues plus réduif~ntes en les faifant reparoître. C'eft donc à la ConfulcatÎon que l'on
s'attachera principalement. e'en-Ià en ~ffet
que le fieur Raut a railemblé . toutes fes
forces; c'efi-là qu'il a entrepris d'élever un
fyfiême qui peut paroître nouveau, quoiqu'il
ne foie réellement qu'une combinaifon en
partie nouvelle de' Ces anciennes idées.
Le fieur Raut commence par pofer quatre
quefiiotls à difcuter relativeme~l à la Communauté. La premiere concerne la difpofition
des eaux qui font de relle &. au delà du nécelfaire au travail des moulins à farine. La
feconde regard~ le cas où il n'y a pas a~èz
d'eau pour le jeu de ces mêmes moulins. La
troifieme roule fur le droit de dénoncer; &
la quatrieme enfin a pour objet la requête incidente de la Communauté.
Mais d'abord, obfervons que les deux premieres quefiions ne doivent réguliéreOi~nt en
former qu'une feule. On
déja remarqué
dans
S
dans de précéden ' écrits. Lorfque dans 'le fo{fé
il n'y a pas a{fez .d'e;au pour .faire j~~er les
moulins, celle qlll s y trouve ell veCltable
ment de refle ; eile forme un vrai fuperflu,
non nécefiàire au travail des moulins, puife>
qu'il ne leur [eroit d'aucun ufage : il eil donc
tout fimple que la Communauté en difpote
comme de l'eau qui fe trouve pareillement
de refle lorfque le folfé en donne plus qu'il
n'en faut. Son droit & tes raifons fur le!' quelles il eft fondé font les mêmes dans tes
deux cas; car il dérive toujours de fon titre
de propriété, ,& de ce que les moulins à foulon n'onC jamais po{fédé que 1'ufage d~ l'eau
que la Communauté conduifoit à fes mou ..
lins à farine, & qui étoit néceGàire pour les
animer. Auffi peut-on dire que l'un_& l'au tre
cas font com'pris exprelfément dans la Sentence, & que l'on a tOtt d'avancer que la
Cotnl11llnamé demande une choCe que ce Jugement ne lui a poi~t accor.dée, lorfqu~elle
prétend être en drolt de dlfpofer de 1 e,au
qui fe trouve dans le fofië, fans fuffire au
travail de fes moulins. La Sentence conferve
à la Communauté le droit fi faculté de d~
pofer des eaux qui front de ,e~e Es au del!t
du néceJJaire au cravazl defd. moulins .... Or dahs
cette derniere hypot,hefe les eaux que donne
le fofië font de refle J elles [ont au delà du
néceffiire : elles [ont donc compr,i[es dans l~
réferve portée par la Senten~e. AInfi tou t de . .
pend toujours de ce feul point: la Commu.J
nauté efi·elle en droit de difpofer du fuperflu
co
"
f
ra
B
.
f
•,
•
\
�f)
de fes eaùx, & le ' Juge en le lui conrer ..
vant, s'dl-il édlCCé des regles de la J ufiice
envers les Propriétaires des n10ulins à fouIon? C'ell à ce feul point aufIi que, dans la
di[cuilioo que l'on va el1trèprendre, l'on réduira les deux .premieres quellions pofées par
le fieur Raut.
Premiere
Il [eroit inutile de revenir encore ici fur les
Quellioll, d
r
r. n. .
.
, , d' 1 S
Difpolition
eurnles
relpel..LlVeS
qUl ont prece e
a ende l'ercé·
dont elL
Il.
1 J.."
t,
" montre,
dallc
des tence
appe.
on a d eJa
eaqr.
fuffifamment que celles de la Communauté
n'étoient point auffi mal fondées que le lieur
Raut voudroit le faire croire, & qu'elle
auroit bien pu ne t'oint abandonner fOll
premier fyfiême. D~ailleurs qJJoi qu'il èn foit ;
ce jugement intervenu, la Commuhauté s' eft
bornée à le foueenir, il n'eft don c plus queftion que de le jJfl:ifier envers les attaques
du lieur Raut; & même comme les dif·
férens moyens qu'il
fait valoir fuccelli ..
vernent, ont été combattus à mefure qu'il les
a produits, 1'00 n'a à répondre aujourd'hui
qu'aux feules objeéXions nouvellement ima ..
ginées. Or, en quoi confiftent-elles ?
Le Geur Raut fe plaint de ce que la Sen ..
tence réferve à la Communauté le droit de
di(po[er des eaux qui font de refte & au
delà pu néce{faire au travail de fes moulins,
& voici comme il raironne. Cette partie de
la Sentence ell, dit-il, fufceptible de deux
interprétations; car, ou elle a jugé en droie
que la Communauté pouvoit difpofer de
l'excédant des eaux nécellàires au travail des
t ['
.
a
.
moulins à fcarlne,
•
7
quand
même'l '
teroit pas afièz pOur les
l' 1 n en ret.
.
mou lOS à ft 1
ou. bIen elle a décidé en fait . q oU ,on;
qUI fuffit aux premiers fuffi
'
~e 1 eau
pour le travail d
t pareIllement
es autres. Or il 'fi
polIible, ajoute-t.on de l'
cl n e guere
dernier fens. Lorfqu,'el1 ~n.ten re dans ce
fait que la Communaut ,er e . Inrerv~oue, ce
'.
e 10utlent aUJourd'h .
,
n aVOlt pOInt encore éré a I l '
U1 j
.
.
egue · & le J
. uge
ne pouvOIt le deviner. Il ne'
même, quand on l ' a '
POUVOIt pas
f:
urOH avancé l'ad
:~e u an; . ~cIajr~i!fement préalable; Car c~~:
n aIt experlmentaI · qui 'fi
.
relIore du Juge & dont' la v ~ ~fi p~ln t du
peut êtr fc'
en CatIon ne
,
e alte que par EJ~perts C' fi d
a, la pre~iere interprétation qu'e l'e
dO~c
s en tenIr; & en effet le f, fiê
on OIC
Communauté a foutenu e y [cme . que la
nous mOntré qu'elle ru
n c~u e d'appel ~
lDent entendu la S - erue n a pas au tre ..
.
enrence.
MalS dans ce premier fen
'fi
.
é~idemment injufie & cOl1tr:cl~ae . -elle pas
elle-même? D'un c" t' 1 S 1 Olfe avec
o e a entence
. r
que. le: moulins à foulon avoient a a .luge
?rOlC lrrévocable fur toute l'
~qUl~ .Url
a leur travail co
eau necefiaue
d'
,
.mment donc pou voie-eH
autr: part autonfer la Communaur' , 1 e
en pnver? C
.
e a es
.
omrnent POUvoIr-ell l '
mettre de difrpofe d
.
e Ul per ..
tl' rr'
r e ce qllI excéderait l'eau
eCeU3Ire aux mou!'
'c.'
il'
Il'
lns a lanoe, quand même
n en reuerolt Pas ne
'
à foulon '1 Il efi
~ ez pour les moulins
reconnoiianc
vr~l. q~e la Communauré
C~CCe lI)J ufiJce, paroît avoir
1\
�,
,
' .
voulu la réparer, en déclarant qu'elle eh ..
tendoit de lai{fer toujours dans le foffé une
quantité d'eau [uffifante àux befè>ins des
uns &. des autres. Mais en même tèms elle
a prétendu qu'il ne falloit . pas plu's d'eau
pour les moulins à fo~lon, qu_e pour les
moulins à farine. Elle a fourenu que ! çetre
vérification qui, fi elle était néceilàire, la
regarderait elle-m,ême, devait être à la charge du fieur Raut. -Elle n'a donc fait q\le
mettre une injuflice à l'a place d'une autre,
& dès-lors rappel du fieùr Raut h'a point
ce{fé d'être lu{l:e 5{ bien fondé. Tel eft le
fonds de fon fyfl:ême, auquel il a' joint encore quelques réflexions particulieres. Pour
tout réfuter, il n'cfl befoin que ~e préfenter la caufe dans fon véritable point de vue,
& de bien déterminer le fens & les motifs
de la Sentence.
Il eCl vrai que le premier Jil ge à cru que
1a longue exiGence des moulins à foulon
leur avoit acquis fur les eaux un droit irrévocable; & en cela il a peut-être accordé
au fieur Raut plus de faveur qu'il ne devait.
C'efi ce que l'on a fait fentir dans les pré ..
cédentS Mémoires, & fans doute ' le fleur
Raut eut été fort en peine, fi la Commu ...
nauté eut appellé à fon tour de la Sentence.
Mais quoi qu;ilen foit, fur quoi le droit qu'on
troU voit bon d'attribuer auX moulins à foeIon, devoit-il être meCuré ? Il eft fenfible
que c'eft fur la po{feffion dont il dérivoit;
de forte qu'on ne pouvoit leur accorder hi
plue
,
y
r
9"
plus ni moins que ce qu'ils avoÎent pofrédé.
Or tout n'indiquoit-il pas qu'ils n'avaient
p'O{féd~ rien de plus ni de moins que l'uraoe
,ri". •
1·lns à farine?b
,eaU neceualre
e
aux
mou
cl 1
D'abord en confldérant la nature des choCes \
l'on voyoit que les moulins à farine exif~
tant, & avec eule un fofië deCliné à four l
nir l'eau qui leur était néceffaice des moulins à foulon s'étoient établis fUf 'fo~ cours
~'on .voyoit que la Co.mmunauté, à qui ce~
e~abh~eme~t n"e ca,ufolt alor~ aucun préju ..
dlce, a qUl meme 11 procurolt quelque pet,ie
avantage, par le nouveau genre d'induftrie
qu'il introduifoit, ne s'y étoit point OppOa
fée, qu'elle l'av oit toléré; mais que cepen·
dant il n'y avoit eu entre'elle & les conf..
tru8:eurs aucun traité; que ceux-ci n;avoient
rien payé; qu'ils rie s'étoient fournis à au .. cune ~ed:vance, q.u'ils n'avaient même jamais
contribue aux fraIS de la conduite des eaux:
or delà que réfultoit-il ?
L'eau que la Communauté conduirait à
fes moulins avait fait jouer les moulins à
foulons établis fur fon pafiage. Ceux-ci avoient
donc joui de cette eau, ils ,en avoient poG
fédé l'ufage; &. puifque l'on vouloit que
cette po{feffion eût acquis un droit, il faI ...
loit dire q~e ce droit portoit fur toute ceue
eau.
Mais d'ailleurs pouvoit-on croire clans ces
c.irconfiances que du moment que les mou ..
110S à foulon s'établirent, la Communauté
s'obligea & commença effe8:ivement d'en,
C
�JO
. d' a ..1.ilS -'le foffé plus d'eau qu'il
t'tete ntr
'1 d lui en"
. a• e Il e'- m'êlne
fal 101t
•
, pour Je traval, • . es . mou.
.
.'
'Qui auroJ.t pu 1 Hnaglner
a' cranoe.
.
r :
lInS
pI11XL, lans
QUOl. 'S... an s i-ntérêt , fans aucan. ,
meme .exlger' lIa moindre contnbutlêm, ~po'ur r
,
des eaux
' l<a
la con d UHe
, '
.Cornmunaut~
.
, 1le.
' Il e l'mpofée une b~llgauon, q'u~ UI
fcerolt-e
,
' r r . iremeat occafIonné wne augmeo.
aurolt
neceua
, "Il
l'
.
d e dé peofe- , & "Ql.1'l' cl al eurs
taCton
c 1 au
cl .. .
\TOlt
, expoH:e
rÂ
dans l'a fUIte' a une rOU er e
(l'
& 8è difficultês r Per{onne
conceuatlOns
Ch lans
d oure ne lau
r 'ro'l't ' fe le · hérfuader.
.
acun
l'
,
fent bien au contraire ' q~e to~t ce qu~ la
Communauté a pU' permettre " ce?, que lOR ,
ufât des eaux q'Ji fe rendolent ,a .fes, mou ..
liilS pour les animer. Chacun ,dou; V~ll~, que
fi1 ' 1es moulins à foulon eh
avolent,
eXIge un,e
"
plus grande quant ité, ,la OlalS on n a U~Olt
r..l dIs
penIt;
e e conltruire. L on 'compr
" end me me
l
~ f Communauté aVOIt prevu que a
que 11 a
,
" bl ' f.
l
,
qu'elle
montrolt
pour
ces
eta
to erance
.
, . 1 ..
fements, dégénérerait un Jour en fervltude,
elle n 'aurait témoigné que la plu~ fo rte
oppo fiel
l'on
" Ainfi à regarder ,la pOUtiOQ ~des
moulins à foulon, la maOlere dont fans
cloute ils s'étoient établis, & leur é at par
rapport à la Communauté, le J~g: a ?,Û
néceflàirement penfer que leur , po fie filOll s etendoit lX Ce bornait à .l~ufqge des eaux
néceflàires aux moulins à , farin,e.
,
C'et1 auffi ce que lui montrolent les dIfférents titres qu'il avait fous les yeux J &
principalement les ·baux paGes par la Cam· · 1
1\
')
•
,
•
•
Il
mUDauté à raifon de [es moulins. D .ios ces
aétes on avoit grand foin de fpéci fie r les
obliga~ions du Fermier par rapport aUJe eaux ,
& certainement s'il avoit fallu qu'il en en ..
tretint dans le foflë une plus g ande quan ..
tité que n 'en exigeoient les moulins affeca
més, on n'auroit pas manqué de l'e xpliqu er.
1\1ais bien loin delà, tous les engagernens
que le Fermier contraéte dans ces ba ux t
tous les devoirs que la Communauté lui iln~
pofe font uniquement relatif~ aux be (oi.ns
des moulins à farine ~ & l'on n'y vpit _pas
même un feul mot qui [e rapporte aux mO.U
Jins à foulon. , D'ailleurs On y remarqu~ quelque chofe de bien plus fort que ce filence .
Une claufe précife, & qui fe trouve ré ...
pétée dans tous, porte qu'un Aiguier éta bli
par la Communauté prendra l'eau qu~ fera
de refle pour fes moulins ~ lX l'employer~ ~
l'arrofement des terres des partic·uliers. Ainû
non-feulement la Communauté ne fo nge paine
à .faire tenir dans le folfé plus d'eau que Ces
moulins n'en exig,e nt , mais encore elle or ...
d o n 0 e que s' ils'.y en t rOll ve a u deI à deI e 11 rs
hefoins cet excédant fera . diltraÎt du foilë ,
pour être appliqué ailIeurs ürilemenr. Or
dans ces circonfiances ne f,:lloi t-il pas reconnoÎtre que la pofièffion des mo ulins à
foulon ne ponoit que fur l'eau lléceilà ire a ux
moulins de la Communauté ?
Envain au refte l'on prétend que ces bau x
ne formoient pas des preuves fuflifanc es ,
Vu que les propriétaires des moulins à fo u..
a
..
,
\
L
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o.
•
1
J~
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,
été preCenes. , A, cet
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'pondu qu'en genera ,
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égard 1 on -a
propriétaire a JOUI e
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leS baux qU'lI en a
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mieux prouvee r ..l. de plus que ce a eu
'
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palfés. L on
cl '1 s'agit de baux pa es
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t quan , 1 qp \le l'autorlte
• , S
vrai° lur-tOU
ou ..
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'D
C 0 mmunautes,
d
ar
es
,
l'homologatIon.
e
P ,
firmes par
veralOe a con
, . de fimples contrats,
pareils .aEtes fon\ ~~ln:ubliques qui lient &.
b es de la Commuqu'une forte de 0
r
r
"1
ob1igent tOUS les mem
r.' , n pas que lonqu 1
, 'lits ne lalt-O
.
rtauté. D al e u ,
r ges
les énoncla°
d' nelens U l a ,
.
eft quelhon
a c
a'lr les difpofiuons
2... '
lus lotte r 11on
•
tions, ."" a P
e t une preuve pleine
Etes lormen
, ,
les tiers qUl n y
des anciens a
.
même contre
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& entlere ,
. 1 ln antiquis , dit U"
. é é parues
.
ont pOlnt t
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lenè probant; etzam
,
ba enunuatlvu p
"
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mou ln ,~er . in rœ 'udicium tereLl, ut pet
contrà ail,os & ()p
fin l'on a encore re ...
omnes fcnbeTues 1
n s feulement ici un
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marque qu 0
. fi lés
mais bien une fuue e
ou deux aEtes 1 0
"
pl'llrent IteCipace
'~
& qUI rem w
titres uni ormes 1 L' n peut donc clin! que
de plus d'un 6ec e: ';anee re fpeB:ive de la
la )OUI
l' , coulon étoit
Par ceS titres
é & des mou ms a Il
Communaut
,~.. qu'ils J'uClifioient
'
t conClatee , ""
.'
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n'avoient JamaIS
'
ent que ces ernlers
p l emem
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A
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t,
1
-
.
fi f § S Glof. in
, .
(1) Molin, Cout, de P:ris tit, 1 des e s, "
vo. Dénombrement, n ' 77-
)OU 1 '
,
\
joui que de l'eau hécelfaire auX moulins c\
farine.
.
Tel étoit pareillement le réfultai: des di.
verfes Délibérations que l'on avoit communi_
quées. Dans toutes le Juge voyoit que la Coinmunau'té avoit toujours réglé la djfpofition
de [es eaux fur les befoiDs de fes moulins :
que c'étoient ces mêmes befoins qu'elle avoit
toujours priDcjpalem~nt confuttés quand il
avoit , été quefiion d'établir des regles pour
l'arrofemen t des', terres des particuliers, Sc
qu'elle avoit mêm~ toujours agi c?mme n'ayant
contraété aucune forte d'obligation enverS les
propriétaires des moulins à foulon. Paroitroit..
il d'ailleurs que ces derniers eufiènt jamais
prétendu qu'on leur dev~it plus d'eau que
n'eD exigeoient les moulins à farine ? S'é..,
t.oieDt-ils plaints de ce que, conformément
aux baux; on tiroit du foRe celle qui pOt!voit être de relIe? Point du tout: l'on vdift
bien quelques plaintes de leur part fur des
•
abus commis par des particuliers qui s'emparoient des èaux hors des temps fixés par les
Réglemens de la Coml~unauté. L'on voit bien
que dans un tèmps ils avoient même élevé
des prétenrio'ns défordonnées: mais pour ce
qui dl de la difpolition des eaux qui étuient
de refie pour les moulins de la Communauté ;
comme elle fe faifoit de fon a\1ell & de fOrl
ordre, die fut toujours refpeélée.
Ainfi la pofièffion des moulins à foolort ·
étoit bien clairement déterminée. Sut quel ..
qllle genre de preuve que le Juge fixât folt
n
�i4
,
if ne pouvoit s'empêcher. de
..
-attention,
, l'recon
r.
tee pollèffion Ce bornOlt a luage
tre que ce
'1 d
1·'
....J
_
"'e
celfaires
au
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val
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mou
'lftS a
'Ues eauX u
,
.,'
.
'
E~ comment même aurolt·).&- -Ima..g1nd
f:arlne.
d'é d
1 l. fi
'
qu'elle avoit eu plu.s
ten ue,
e leut\
Raut ne le pr.étendoit pas Quelle que iû-t fa-q
elte .!~ne l'avoil po:int encore engagé
·,
am bHlon,
à avancer cette propofitio~ ~éV'01t~nte , que la
C ommunau~"é dût entr'etentf gratuItement
,
f: dans
Il .
le fofië plus d'eau qu"il Ile lUI en. a Olt
l~ Le Juge Ile pOUVOlt
pour eIl e-m ê fi.,.
d'
,donc
fe décider qu·c fur ce . que lui. in lquol~nt,.
&. la nature des chofes, k les dlfférens Utres
qui lui étaient produits. ' .
Il efl: vrai que Li les mouhns à f?ulon
avoient exigé plus d'cau que les {bouhn.s .à .
farine, ainfi que le ~e\iJr R~u.t . a ,ofé depu!s
le foutenir, on aurolt pu legltlmement pr~ ..
cendre que leur po.ffeffion s'étendait plus lout
qu'il ne paroiffoic ' d'abord. En ce cas on ,auroit pu dire que les moulins à foù}on aVOlent
traval'Ile' , &. qu'en conféquence ils avoient
'J
joui de cet excédant néceflàire à leu~ traVal •
Mais .ce fait qui tendoit , à déme,n~lr toutes
les apparences J à ~ontredlre les tltres.~ ~ à
impofer à la Co.m nlunauté un~ obltgat1?~ .
très-onéreufe , 'devoit fans doute etre prouve,
& par qui devait-il l'être, fi ce n'ell par le's
propriétaires des moulins à foulon ? N'e~"
ce pas en effet à celui qui ~.rét~nd un. drOit
de fervitude de prouver qu Ilia ac.qulS, &. ,
d'en déterminer l'étendue? Or non feulem~nr:
on n'avait donné aucune preuve de c;e faH,
f
•
l
.
I5
,
,
mais même le lieur Raut n'avoie pas encore
eu l'e front de l'avancer. Il n'était done pas
poffible d'y avoir égard; & encore une fois ~
le Juge fe déterminant à attribuer un droit
aux moulins à foulon était obligé de le fixer
à l'ufage des eaux nécelfaires<aux moulins à
farine.
.
II le devoie d'autant plus, que s'ii eût au.,
trement prononcé, on auroit pu ju!l~menc
critjquer fa Sentence. Suppofons en effet qu'il
eût borné ' le draie des moulins à foulon à
. l'urage des eauX' qui étoient néceffaires à
leur jeu : fuppofons qu'il eat permis à la
Communauté de difpofer de tOUt ce qui
fxcéderoit les befoins, non de fes mouiins à
farine, mais d'e ceux à foulon; alors les
propriétaires de ces derniers auroient pu dire :
& certes, le lieur Raut n*y auroit poine tnanqué, q~'iI étoit injufie & contradiétoÎre de
les réduire ainli firiétement à ce qui leur étaie
iléceilàire, Nous avons joui, auroit-il dit j
I]On pas feulement de l'eau quJjJ falloit pour
animer dos moulins; mais bien de tOute celle
qui alloie aux moulins à farine, & qui étoit
néceffaire à leur jeu. rrous les titres, tous
les faits le prouvent. Pourquoi donc ne pas
régler notre droie fur notre pofIèffion? Od
en re~onnoît la force; on avoue qu'en pofië.
dant nous avons acquis: or fans douce nous
aVons acquis toue ce que nous avons poifédé;
car telle eH la regle : tantùm prœ(criptum
quantùm p0fJè.Uum. Tout fe réunifiait donc
pour obliger le Juge à· prono~cer comme il
,
,
�16
~ fait, Sc il Y était détertniné meme pat
l'intérêt des propriétaires des moulins à
foulon..
\
Tels [ont les motifs,. tel eà . Je vl'aÎ, fens
de la ~entence '; & qUI ne VOlt,. ~Rres ~e
développement, qU,e toutes les c.r1t1~U~S &:
les réflexions du fieur Raut dlfparol(fent
d'elles-mêmes 1 La Sentenc~ ~ dit-il, a jugé
ou' en droit que la Communauté ne devait
laiŒer dans ie canal que ' la quantité d'eau
l1éceaàir~ aux moulins à farine, quand mê~e
il n'y ea aurait. pas alre'l. pour les mouh~s
à foulon, ou bien, en fait, que le travaIl
des uns n'exigeoit pas-un plus ~rand vol~~e
' d'eau que celui des autres. MalS non ; rIen
de tout cela n'a été précifément jugé par la
Sentence. Elle n'a point décidé le point de
droit tel qu'on le fupp~fe; car ~~os ~out.e
le . Juge a voulu que l'exlaenc~ qu 11 ~fiur.olt
aux moulins à foulon ne leur fut pas lrlutlle.
Elle n'a point pronollcé fur le fait, puifque, ainfi que le fieur Raut l~avoue '. il n'.en
avait point été quefiion, qU'li n'avolt pOint
dit encore qu'il falloit plus dfeau pour fan
moulin que pour ceux à farine, & qu'en conféquence la Communauté n'avoit pas été au
f
cas de lui foutenir le contraire. Qu ell-ce donc
'que la Sentence a jugé ? ~a chofe ~O: vifible. On difputoit fur un drOit de fervltude;
& ceux qui le prétendoient alléguoient la
poflëffion, que le Juge â regardée comme. un
titre fuffifanr. Mais dans ce fyllême, )u(qu'où ce droit devoit-il s'é~ellùre , fur qu.oi
devoIt'"
Il
\
•
.
.
17
devait-il porter ? Il ell évident encore qùe
c'étoit la pollèffion même qui devait le dé ..
terminer. C'efi donc ce que le Juge a Confi~éré; or.voyant, par toutes les preuves qu'on
lUI donnolt, que cette polfeffion s'étendoit &
fe bornait à l'ufage des eaux nécellàires aux
moul~ns à far~De ; ,~'ea à ce même ufage qu'il
a fixe le drOit qu Il croyait devoir attribuer.
Telle .a ~té fa décifion. Elle étoit diétée par
les prlllcipes même que le fieur Raut était
venu à b.out de faire admettre, & le Juge
ne pOUVOIt prononcer différemment fans fe
mettre en contradiétion avec lui-même.
Aulli la Communauté a-t-elle été bien
éloignée d'avouer que cette décilion fût inconféquente. Ce qu'elle a dit à cet égard
fe réduit à l'obfcrvation que l'on a faite il
l1'y a qu'un moment. C'efi que fi réellement
( il falloit plus cl 'eau pour les moulins à foulon
fl~e pour les Ill.oulins à ~ariite, les proprié..,l
talres de s premIerS auraient eu moyen de
prétendre que leur polfellion alloit plus loid
que les apparences & les titres ne l'annon~oient. Mais delà s'enfuit-il que la déciGon
de la Sentence fût injufie ? Non fans doute;
car il ea toujours certain que tant que cd
fait n'étoit point allégué, tant qu'il n'étoie
point prouvé, tant que le Gellf Haut n'avoit
poi~t jufiifié qu'il eût acquis par la longue
)oullfance ce furplus d'eau qu'il a voulu dans
la fuite s'arroger, le Juge étoit forcé de s 'en
tenir aux preuves données. & de prononcer
ftcundùm afleBalQ fi probata~
,
E
�18
C'efl: pareillement dans ce Cens que la ,Corn.
dit encore que le fort de 1 appel
munaut é a
d l ' 'fi
r..
Raut devait dépendre , e a . ven d u neur
,
d e ce fait Par-là elle n a pOint en~at10n
ue la Sentence eut befolo de cette
d
ten LI q
, a' fi '
Il r
. 'fi tion pour être JUnl ee; car e 0 le
ven ca
'Il
d'
foutient aLfez d'elle-même. MalS e e a It
& voulu dire que ce n'ell que par la preuve
C',.
u'il a a1vancé que le fieur Raut
d u laI.
q
r " , 'l
pou~oit valablement l'attaquer., J UlqU H:l 1.
paroît que le Juge lui a accorde tout ce qUI
pouvoit lui être dû. Veut .. il pré,~fn~re, quel.
re de plus? Il faut qu Il Jufhfie fa
ho
que c l~
,
l '1 '
demande' il . faut qu'en caufe cl appe 1 eta·
,
"1
blilIè ce dont
il n'avait pas meme
par e' ~~
premiere inllance; & l'on avouera que sIl
en vient à bout, alors la Sentence po~rr~
être réformée, non pas comme ay~nt mal Jug~
en Pétat où étoient les chofes , malS patce que
de nouvelles prétentions auront, été él~vées,
de nouvelles preuves auron t éte foutmes.
Rien' n'ell auffi plus étrange que, ?'en.
tendre dire au fieur Raut que cette verification efi inutile, & que, s'il y avoit quelque
raifon de la faire telle devroit être à 1~ cha~ge
de la Communauté. Oui, cette vérlficatlO,o
eft inutile pour foutenir la Sentence; malS
elle eft abfolument néceffaire pour en obtenir la réformation. Tant que le fait ~o~t
il s'agit n'étoit point allégué ~ le Ju~e etOlt
obligé de prononcer comme Il a fait d,an~
la Sentence: tant qu'on ne le prouvera pOint,
ce Jugement doit donc fubfifier. C'efi cette
io
,
\
"
'
.
19
'vérific~tion feule ~ui peue conflater que
poiIelhon des mouhns à foulon s'ell: étendue
"& qu~il~ o~t acquis droit fur une plus grand;
q~antIce d ea,u ,que celle qui leur aéré attnbu"ée. Serou-Il donc pollible qu' on leur ac..
cordat cette plus grande quantité fans cen:e
vérification?
la
. Du relle, l;s différentes, réflexions que le
fieur Raut prefenee à ce fUJet paroilfenr bien
mal fondées, ou bien inconcluantes, Suivant
l~ fyfiême de la Sentence, dic-il, les mou ..
lIns cl fot}lot:1 ont acquis droit fur la quantite
d'e,aLJ néceffaire à l'eur travail, on ne pou\l'Olt par conféquent la leur refufer, D'ailleurs
par un effet de la longue polIèrrion ils
exifient maintenant jure fio , & indépendal1l~
ment des moulins à farine: il n'y ,a plus entre ces différents établiffemens aucune forte
de relation: pourquoi donc régler les droitt
ùes uns fur les be{oins des autres? Tout
cela eft facile à réfuter.
Sans doute en admettant ie fyfiême de lâ
Sentence, on doit dire que les moulins à
foufon dut acquis draie ftlr les eaux nécefiài.
l'es à leur travail. On doie même dire bien
plus; c'ell qu'ils ont acquis droit fur toutes
c,eHes dont ils oot joui, en quelque quantIté qu'elles foient", & c'ell efleétivemenc ce
que. le ~ug~ en a penCé. Mais de quoi donc
avolent-lls Joui? C'efi ce qu'il fallait eX3~iner & déc~det encore. Or quand tous les
tItres,. quand
tous les faits montroiet1t oue
.
cette Joullfaoce avoit porté fur les eaux né ..
'
.
.
,
\
�,
.
20
2.1
ceffaires aux moulins à farine, étoit-il poffible de lui afIigner cl' autres bor nes, ou de
lui donner une autre extenfion ? Que, fi les
. 'raires étoient en état de pretendre
propne
l'
.
leur po{feŒon étoit allée plus 010; Ils
que
. '
l "{l'fi
devoient le dire, Ils deVOl,~nt e~ JU 1 e~,
& c'e{l évidemment ce qu Ils d,OlVe?t fau,e
encore" s'ils veulent que leur pretentIOn fait
9ccueillie.
"
Qu'importe au furplus qu'ils exifle~t lu,~e
[UO ou de toute autre manier.e? U01 qu 1~
en fait
ils ne doivent avoIr 01 plus ni
moins q;e ce qu'ils o.nt pofiëdé; 5{ par co,~
féquent , fi leur poITeffion po~te & ne s etend que fur les eaux néceifatres auX moulins à farine, c'eft à ceS mêmes €;aux que
leur droit doit être fixé. Mais d'ailleurs peuton dire qu'il n'y ait aucune r~lati,on 'C,ntre
les moulins à foulon & les mouhns a fanne ?
Ne(l-ce pas parce que ceux-ci exifioient, que
les autres fe font établis? N'dl-ce pas le
travail des uns qui a donné lieu au travail
des autres? Et pellfe-t.on que fi par des
événemens, qu'à la vérité ron ne peut
prévoir, mais qui ne font pas im~offibles,
les moulins à farine ceIToient d'exlfler, la
Communauté flît encore obligée d'entrete"
nir un folfé, & de le fournir d'eau unique ..
ment pour les moulins à (o~l?n? Il, Y .a ~onc
entre ces établiflèmens une 11alfon treS-,ntllue.
Les uns ne fubfifle'nt qu'à l'occafion des autres; & ce n'el\: qu'autant que les moulins à
farine
qui font l'établiirement principal"
9
,
exifieront
\
1
. exilleront & travailleront, que rexifiencé 8<
.le travail des moulins à foulon, qui forment
une forte d'acceffoires, feront affurés •
Quant à ce que dit encore le fieur Raut
que fi cette vérification étoit nécefiàire , ell~
ferait à la charge de la Communauté ~ on
ne comprend pas comment il a pu propofer
une idée fi , extraordinaire. Efi-ce donc à la
Communauté qu'il appartient d'établir les
droits du lieur Raut? Ell-ce celui contre
leql1e1 on prétend une fervitude, qui doit
en ?éterminer l'étendue? Son rôle n'efi~il pas
t~uJours purement pallif, & n'en-ce pas au
Demandeur de prouvet & ,que la fervitude
eft acquife, & que telle eft fa mHure ? Dè
plus le fieur Raut appelle de la Sentertce, &
pour grief il allegue qu'il fa ut plus d'eau
pour fon moulin que pour ceux de la Communauté. Par qui donc la preuve de ce fa~t
,doit - elle être donnée? Faudra-t-il que la
Communauté fe mette en frais, pour établir
les moyens d'appel qu'il plaît au fieur Raut
de lui oppofer? De pareilles difficul tés n'exigent pas une répon fe férieuÎe.
Mais, dit-on, la Communauté foutient la
Sentence, en difant qu'il ne faut pas plus
d'eau pour un moulin. que pour l'autre : c'efT:
fan ' exception: il mut qu'elle la jufiifie. Pùinc
du tout, la Communauté oe dit point cela
pOUf foutenir la Sentence, qui n'a pas befoin de ce fecours. Que fi elle nie le faie
avancé par le fieur Raut, c'eft qu'il efi évidemUlent contraire à toute vérité. Mais du
-
F
�,
21
' l1.
c'ell que,
qt!oi
ton't ~e . qu~elIe a à dire,
feu. e
c. .
r
.
roit , tant que ce laIt ne lera
pOInt
qu "1
1 en 11
•
,
•
•
, la Sentence fondée fur les. pnnclpes
prouve,
cl . t
r.
l' 'Càt des chofes, & fur les Bues, Olt
lur, n"al'rement
e
T
'
Il e a a\
fubCifier.
out
ce
qu
e
neCCI!
.
c'efi que li le fieur Raut veut fane
·
d1(e
,
cl ., d
donner une extenCion nouve Ile ~u rOlt" e
fervitude que le premier Juge lUI a .peut-etre
trop faciiement attribué, il faut qu'll prouve
que cette extenfion lui efi due en fO'rce de fa
Ireffion , ,qui efi le feul der e qu'il p·ui(lè
POlll
,
, faite
.
En un.
mot
101'r a
v
, la Communaute na
. nen
.
à prouver dans les, circonfiances. Propnétalre
abfolue & naturellement libre de fes eaux,
elle a dans ce feul titre tOlltes les preuves
néceffaires de fa part; & quiconque veut
gêner cette liberté na~urelle , quico~~u~ ve~t
s'arroger quelque drOit fur fa proprtete, dOit
en confiater l'exifience & l'étendue.
Ainû' , comme on Pa dit, l'on voit qu'en
faiûfiànt le vrai fens de la Sentence, tout le
fyfiême, toutes les objeaions du lieur Raut .
s'évanouifIènt. Et que peut-on en effet op"
pofer de folide contre ce raifonnement ft
fimpIe, dans lequel toute la défenfe de la
Communauté peut être reufermée? Le fieur
Raut a pritendu un droit de fervitude , & il
l'a fondé fur la poŒeffion. Or fur quoi cette
poflèffio'n qui efi le principe, & qui do it
être la mefure de · fon droie, portoit-elle?
Sur l'ufage des eaux nécdlàires aux moulius
à farime. C'efi donc à ce même ufage que Je
droit qu'il a pr~tendu devoi,t être fixé. Mais
,
23
il Ce plaint maintenant : il dit que fa pofièlIion efi: allée , plus loin. Qu'il le prou ve
donc.; car tant qu'il ne fournira poi nt dé
preuve, o~ ne pourra rien lui accorder da.:.
vantage.
. Mais que répondre maintenat à ce que
dIt le lieur Raut des divers inconvéniens
auxqu els, felon lui, les difpofitions de la Sen.
te~ce exro[e~t ~es moulins à foulon; ce qu'il
fait valolr pnnctpalement par rapport aU droie
compétant à la Communauté de difp()fer des
eaux qui font dé relle dans le folfé ~ lorr.
qu i1 n'yen a pas atfez pour le travail de
[es moulins: S'il faut l'en croire, ce Ju ge ..
ment fournna fans celfe quelque prétexte au
Meûnier & aux Aiguiers de s'emparer des
eaux, de les . vendre'; de les di verrir de leur
cours ordinaire, & il ajoute que l'ex'périen ce
de tous les jours jullifie cette crainre.
.
A cela 1 0n répondra que quand même ce
.qu'il dit à cet égard feroit vrai, il n'y au ...
toit pas de raifon de lui accorder plus deS
droit qu'il n'en a acquis. C'efi, encore une
fois, fur la poflèffion que ce droit doit être
réglé, & non fur le plus ou moins d'avantag e
que le fleur Raut peut en retirer. Si la [er.,
Vitude telle qu'elle s'ell: établie l'ej{po [o it à
qu elques abus, ce feroit un malhe ur con Cre
lequel il devroit fe précautionner comm e il
'p ourrait , en ufant de toutes les voi es qu e
le s loix lui préfentenc mais qu'il devroit
ravoir fupponer, comm/la Communauté filp"
potte
de fa " part, le poids très-grave Ide l a
r ,.. __: .. ... ..J _
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"
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"I~
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"
\
•
�~4
Mais d'tailleurs n'efi-il pas facile de ralfurer
les! efpries fur toutes ces frayeurs a,tfeél:ées?
Il fuffit de rappeller ce que l'on a. dit dans
les precédens Mémoires. Les mouhn~ de la
Communautê font bannaux : on do~t don,c
toujours les tenir eD état de travaIller. Il
faut même que ce travail foit bien continu
l'our que le Fermier trouve quelqué ~rofit,
car il a à payer une rente conderable.
& qu'~n ne dife pas qll'i~ gagne da~antage
il vendre l'eau q~'à la tenlt a~x moulIns. Ce
profit, quel qu'il fût, ne pou~rolt être que paf..
fager & momentané; y a-t-Il donc apparence
_que pour fe le procu~er, le Fermier s'expofât à décréditer fes moulins comme il ne manqueroit pas de le faire s'il interrompoit fou- 1
vent leur travail? D'ailleurs dans toUS les
baux on lui enjoint de tenir exaétement l'eau
n'éceffaire dans le folfé : on lui prohibe de
la vendre, de la détourner, à peine d'amende
,& de dommages & incérêts : les mêmes peines
font impofées aux Aiguiers ; les uns & les
autres voudroient-ils s'y expofer? D'un autre
côté, tous les Habitans ne font-ils pas intéreffés à empêcher cet abus? N'ont-ils pas intérêt qu'il y ait toujours dans le canal l'eau
nécellàire pour la mouture des grains qu'ils
portent auX moulins? Enfin fi néanmoins il
arrivoit qu'ils abufalfent , les propriétairos des
moulins à foulon n'auroient qu~à fe plaindre,
comme ils en ont le droit: & tout cela ne
fuffit-il pour prévenir les inconvéniens ?
Auffi ne voit-on pas que jamais les abus
aient
2)
al'ent été bien multipliés. Le lieur Raut
Iè
r
' "
par
Journaliere
&
du
d e lon expenence
gran d
,
,
D~m b re de d e~onces que, dit-il, il a été obligé
d ~xpofer. MalS ne faie-on pas ce que l'on
dOIt
penfer
dec
ces plaintes
fréques
t qUI"1
, il.
• r, cl
ne
S eu; aVlle
e larmer pendant proces ? A' ou ~
lera-t-on quelque
foi à des de' nonces qUI~ ne
.
peuvent
' avoir été détermine'es q ue par 1" anI010 fiHe, & par le delir de ce cl
r
r
','
n ce la
caUle
meIlleure
S Il fe pouvoit ~ Ce n'
.
.'
eu nl par ces
deroleres années, nI par les plaintes aétuelles
du peur Raut qu'il faut en juger. Il faut Confiderer l~s t~mp~ antérieurs, & la ,conduite des
autres partIculIers qui po{fedent, COlnme le
.lieur Raut, des moulins à foulon. Or ' dans
tous l~s temps qui ont précédé le proces, on
ne VOlt. pas une feule plainte formée contre
le FermIer ou les Aiguz'ers ~ Or cl e Ja part
d
es a,utres. propriétaires de moulins à f(j)Ulon ,
po n a pOIne ·vu de dénonce ,ona
n' pas en ..
ten,du 1e mOindre murmure. Coucens cIe la
tolera~ce q.u: la Comlnunauté a montrée pour
leurs etabltllemens, ils •en jouiffenc en paix
& fans trouble; & 'quoiqu'on ne puilfe pas
douter que le lieur Raut ne les ait vive.
~en.t follicités, aucun n'a voulu fe joindre
a JUI & parcager fon ingratitude. Faudroit-il
q llelque c~ofe de plus que cette circonfiauce
pour le faire condamner?
, Enfi? le fieur Rau t propofe de fixer l'eall
neceffalre au travail des moulins à fou'Ion
p~r des marques placées dans le follè; il in ...
dlque les re~les que l'on devroit Cuivre dans
G
{l
•
�1
16
cette ~péraltion, tk il dic qu'il falldroit qu'ellè
fe fît à frais C~Hn,mu,ns.
Là-deftùs OB, POltl rroit· d'alDo'Fd obferver
€ombieFJl iL dl lingulier de vouloir que la
Co.mmullauté prît part au·x frais qu~ ceUe
fixadG>D exigerait. C'efi ~e que pourf.'0ic pré- ,
tendre un co-propriéta~Fe- s'ih éooit queHioQ
de parcag,e ; mais. quand i~ s'agit de fervitude.
c'efi fa·ns doute à celui à qui elle appa.rtient
de foutnir à toutes les dépenfes que fon ufage
peut entraîner. La· legle a:e-fi-eHe pa.s que le
propriétaire du fOQds a~ervi n'a rien. de plus
à faire q\:le de, tGlérer. ; & ne feroIG-ce pas
une injuftice révoltante que d'ajouter aux
défagrémens de Ca p~{itio-n l'obligaüon de
,ontribuer aux frais qui conCCHnen~ la jouiffance du propriétaire dominant ?,
D'ailleurs on pourroit obferver encore que
la man'iere dont le lieur Raut veut qùe l'on
faire l'Qpération qu'il propofe préfente bien
des inconvéniens. Il dit qu'il faudroit mettre
des marques dans le foffé. Mais cette me ..
fure ne feroit jamais fixe. Les terres que les
eaux entraînent dans le fofië changent perpétuellement l'état de fon lit : il eft tantôt
plus élevé, tantôt plus bas; de maniere que
la même quantité d'eau feroit tantÔt au delfus
& tantôt au deffous des marques appofées.
Pourroient-elles donc fervir de regle?
Mais au fonds en quoi l'opération propofée
feroit-elle néceffàire ? Sur quel prétexte introduiroit-on une nouveauté? La matiere ne
peut en fouffrir. Les proptiétaires des mou"
•
.
,
.~
27
lillS Qnt la faculté d'uCer des eaux n~ceifaires~
~ que la Comm~n,auté conduit à Ces moulins
à farine,~ voilà !eu~ ?roit. Qu'elt.il befoin ;
pour qu lis en Joudlent, de déterminer la
quantité d 'eau nécefiàire à leurs propres
moulins? N'en ont-ils pas joui precédemment
\ , fa?s que eon eû~ fongé à cette fixation? Quelle
. ral[oo par co,nCeqqent de chang'er l'ancien état
d,a?s leq u e:l on a véc.u j uCqu'aujourd'hui ? E~
qu on ne cbCe pas que la Commun;mté en inj.u~e eo fe fefufant fa.ns intérêt à cette qpét~t1an!. C~ refus ea fondé fur des motifs 1.4gi ..
urnes. Do.lt.. elle en effet fe prêter à une nou ..
veauté qui t'endroit à dénaturer le dTOi~ des
mo/dins à foulon ? Dojt-elle s'expofer à 1~
foule de contefiations qui pourroielH en n~tre?
Car que cette fixatioq fut faite toutes. les
fois qu'il rna.nquerQh Yfle IjgtH~. ' d'eau ' l'on
auroit de .la. par~ du fieu~ Raut, ou d: to.~ç
~Is.!tre aut11 lOqulet que lU), un procès à fou~
t-~'Bhr. En un mot, li la Communauté eft alfez
malh.ebll'.eufe pour. qu'une complaifance ql1i
parolllf(j)1t ne deVOir erHrai.ner aucuoè fuite;
ain cepeudant prod\:Jit une fervitude, elle doiç
du moins éviter à préfent tout (;e q.ui pourroi~
tl~~raver fon état, & lui impofer de noqvelles
"
'
genets.
L'on ctoÎt avoir pal cduru mai.ntenant tou ..
tes les objeéHons & réflexions propofées par
le fieulr Raut' fur la premiere quefiion de la
c~. ufe. ~l réfulte de la dr~fcuffion que l'on vient
d en faIre., que fon appel fur ce point ne peu~
fe fou[enlr qu'autant: qu'il prouvera ce fait
par lui avancé" qu'il faut plus d'eau pour leS
,
�,,
28
,
moulins à foulon que 'pour les moulins â farine. Mais comme il [e rcfu[e à cct,ce pr:uv.c,
il aVoue même la faulfete de 1 ailer.
comme
'.1
tion qu'il ~vojc ha[ardée, ft parOIt qu 1 ne
fie plus que de le condamner.
re
Il...
1
Seconde
Sur la [econde quculon ~ qUI concerne e
l)ue{li~nrur
cl r OI·C de dénonce ~ le ,fieur R~ut n'a propre...
le drOIt de
'iléuoncement rien dit de nouvea:J: auai ne [era-t·Il
pas befoin de lui faire à cet égard une Ion ..
gue réponfe.
.
Il invoque en fa faveur le drOIt co~m.un
&. les titres. Par le droit commun, dIt-Il,
le droit de dénonce doit lui compéter pour
la confervation de celui qu'il a acquis [Uf
les eaux. Par les titres " il patoh non feulement que jamais- il n'a été privé de ce droit,.'
mais encore que l'on a reconnu qu.;tl
lui appartenoit. Du reae, il a abandonné le
moyen qu'il f ,ndoit auttefois f~r la potref-:fion. Il :1 reconnu que deux fe ules dénonces,
tirées de Ja pou{fiere d'un Greffe, qui fans
doute n'avo,ient eU aucune fuite, que tou ...
jours l'on avait ignorées, & qui oe remontent qu'à une époque bien nouvelle, ne pouvoient prouver une' polfeffion qu'il préfentoit
toœme immémoriale. l\lais quoi qu'il en fair,
répondons en peu de mots aux réflexions fur
lefquelles il a enc~re infifié.
'
Que par le droit commUll le droit de dé ..
nonce compete au fieur Raut, pour la COtl .. ~
fervation ôe celui qu'il a acquis fur les eaux
de la Communauté ~ c'ca ce qui n'ell: point
vrai. Ce droit acquis eft un fimple ufag e ':
1\
10.
or
"
,
!
-1'9
o'r on l'a d~jà dit, le droÏc oe dénon'ce n'è
compete poin~ au {impl; ufager •.C~t~e fort~
rl'aétion , qU1 mêtne n a été prImItiVement
introduite que pour les dommages cauiés
aux biens de campagne par l'enlevement. des
fruies, ou par quelqu'autre entreprife pareille;
appartient e{fentiellement au propriétaire; &
elle ne peut être exercée que par lui ou par
ceux à qui il l'a confié'e ou nanfinife. D'ail ...
leurs felon les véritables regles du droit corn':'
mun , -tout droit acqùis par le fimpie effet de
la pofièffion, doit 'être exaaement contenu
ans les bornes deJa po{feffion même ,,! & aucune raifon de conféquence ou d'analogie ne
peut lui faire attribuer la moindre extenfion ~
Tanlum
tale prœfcribitur; nous difent tous
les Auteurs, quantum & qualirer P0ffi.d~lur.
Si donc en polIëdant l'ufage des eaux les pro~
priétail'es des moulins à foulon n'ont pas en,.
même temps polfédé le droit de dénonce;
ils ne fauroient l'avoir acquis. Enfin, fuivç;&JC
h:s mêmes regles, quand même ce dernier
droit feroie une fuite naturelle & immédiate
du premier, il faut reconnoÎrre que fi dans
le fait ils ont été fépatés, fi la Communauté
voulant bien permettre que l'on ufât de l'un;
~'efi toujours néanmoins réfervé l'autre" cet
arrangement légitime, confirmé par le laps
àe temps, ne doit ·point celfer de fublilter. Or
par tous les titres ne voit-dn pas dfeaivement que la Communauté ne s'ea jamais dé.
partie de ce droit à l'égard des moulins à
«
H
•
.
�~
' 0
pou~
;. '1on, Il oe n'eil
le feul
. d"j'our, ?de Veu_
d re d 1' pen dant les quatre mOlS , ete.
l
' lf\t évidemment ,entr autres
Ce l a paro
" par
fi: a
.
'l'b e'raClon
du 1 er. AoutC 'l 660." ,Q'UI l e le
.D el
'fOU
1\
'
~ment
ture
que lé li~ur Raut IIalt
. pnnclpa
cl
l'
· AI 0 rs l'es Propriétaires
va l Olt.
.
des ,mou
) lns
, foulon eurent à fe .pbundre e que ques
1
:bus commis par des particuliers. Or queUe
, muent-l
.
'ls -en ufage?
Sans doute,
.fi
VOle
D
"
le droit de dénonce leur eut competé, Ils
•
. le parti d'en, .ufer. ,' comme
du
d'
aurolent
pns
. 1u tout.
moye.ft 1e Plus {impie. MalS pOlot
.
Reconnoifiàult q'u'alotS', ce dr,ol~ ne e:ur aItt
partenoit en ' aucune matüer1e, .nl :~alns . auc~n
tems ~ ils crurent ne pOt:l~01r llIllleU-X falfe
elleque de s'adreŒer à· Ja ·Communauté
r .
Ir
1
meme~ & ' la requérir de IaIre
. .ceuer es
contray.entions dont ilIs fe plalgn~~.e~t. :
En vain l'GU:) remarque que 1 o~)et ~es
Propriétaires des moulins à foulon était mOIns
de faire céfièr ces abus, que de s'élev_~r e~ ..
vers la, concdIion que la Communaute a~olt
faite aux particuliers d'une .a.~gm,en~atlOn
d'arrofement à raifon de qUOI Il etolt né..
,
ceflàire d'attaqu.er
la ,Commuaau.te, e.Il e-me ..
lue. Pour combattre cette réfleXlon. li fuffic
d'obferver que cette conceffion. é.tolt telle,
que les Propriétair~s des n~ouhns. ' à foulon
n'avaient aucune raifon de s en plzundre da~s
le fens qu'on fuppofe. Elle accordoit, i~ e~ vra.l;
une augmentation d'arrofement; ·mats a qUI.
Aux particuliers Înférieurs aux moulins à foulon : or tels que fuflènt les droits de ,eux ...
1\
1\
'
.
JI
.
(
ci, pouvoient - ils empêcher la Communauté
de difpofer de fe-s eaux Comme eUe l'en ..
tendoit dans la panie du foflë qui leur eil:
Înfé'rÎeure? Non fans doute ~ &. Je lieur Raut
nous dit lui - même "( page 7 1 de fa Con.
fulration) que pourvu que 'fes mouHns' tour~
ne nt » rien ne lui eft plus indifférent &
) pl us étranger que de (avoir ce que de.:
) vient en[ùire cette eau ~ li elle arrive 'aux
» moulins de la Cômmutla'u té, 'où' li elle
» eft retenue Bans fa raute ! )) II n;'efl: don-c
pas pbffible (rhna!g iner que l'idee des 'Pro ...
.. priétaires des moulins à foulon fut vér{tablement d'attaquer cètte conceŒon. · J
Auffi pour être convaincu que tef' 6;étoit point leur objet, il n'y a qu'à voir
les fins qu'ils prirent dans leur demalldel
S'ils avoient eu lle 'deili:in qU"on leur fuppofe ,
ils auroient fans doute conclu tout Bmple.!.'
ment à cc que la Communauté révoquât une"
conceffion faite à leur préjudice. Mais n()n:
comm'e ils en vouloient, non à la concetIion
même, mais feulement aux abus dont ils pré~
t en cl (} i e n t qu' elle é toi t 1'0 cc a.(i 0 il; j 1s fe b0 racrent à demander, ou que la c'oncelIion fût
révoquée, ou que la Communauté fîe ceilèr
les contraventions & leur fît tenir l'egu durant le vendredi, qui eft le jour auquel elle
avoit nouvellement permis aux particuliers
d'ufer de fes eaux pour l;arrofement de leurs
fonds. Ain6 il doit paroÎcre certain que les
propriétaires des moulins à f0l110n ayant à fe
plaindre d'abus & de contraventions, crurene
•
�•
•
3!
,
ne pouvoir emp~oyer la voi.e de .1a ,déno~ce ,
& n'avo'ir point d'autre paru a prendre
que d~ s'aclreaèr à la Communauté à qui
la propriété 8( la garde des c:auX appaueJtoienr.
Mais, clit-oll" par cette délibératibn la
Communauté a permi5 au~ propriétaires des
moulins Foulon de dénoncer le jour de ven.
dredi: or quel fut le fondement de cette
.
1
.'·
permiffion, fi ce. n:efi le drOIt qu en aVOlent
l,es propriétaires. ? E~ fi ce, droit leur campéto-it pour le vendredi, pourquoi ne leur appartiendroit-ll pas de même les autres jours?
Oui: la Communauté a permis; mais ce
mot feul devrait tout décider: ,ar il eA: inconciliable avec l'idée d'un droie acquis d'ail..
leurs aux propi'jéraire~ des moulins à foulon.
Permet-oo à quelqu'un J'exercice d'un droit
qutil a par lui-même, & dont il peut ufet
•
malgré qu'ort en ait ? Du relle, le motif 8(
le fondement de cette permifiion font vifibles. Durant les autres jours de la femaine,
les eaux devant fe rendre aux moulins de la
.
çommunauté, les Aiguiers, le Meûnier étoient
-chargés de les furveiller, & l'on ne peut
douter que l'intérêt de ce dernier ne le ren ..
dît fort attentif. Or cela fans doute fuffitoic
pour la fûreté commune, & particuliérement
pour conferver aux moulins à foulon l'ufage
des eaux nécelIàires aux moulins à farine;
ce qui en tout ce qu'ils avoient à prétendre.
Mais én 1660 la Communauté avoit accordé
aux riverains inférieurs une 'ampliation d'arrofement.
a
33
roCement. Les e~ux leur avoient été attribuée s
pour le vendr:dl: elles ne devoient donc plus
fe rendre
ce
aux moulins à fari_ne, 1e
.
, Jour-là
.
JM ~ûOle~ n avolt plus d'intérêt ni de droît ' à
veiller .fur, le.s co?traventions ; & par canféqueot Il etolt ,neceflàire de prehdre des arra~geme~s ~o?ve~ables à ce nouvel état: or
qu y aVOIt-ll a f~lre? Quand l'eau devroit fe '
r..:ndre
aux
moultns
de la C6mmunaut'e , ce Il e••
,
Ir. ~
,
CI11 lntereuee a alfurer leur traval'I J lurvel
r
. 'Il Olt
.
~ ~-me!ne par. fon Fermier & par [es autrès
Prepo~es. MaIS Iorfqutau contraire l'eau Ce
tr~UVOlt abandonnée aux particuliers :; 10r~
qu eux feu.ls avoient intérêt à prévenir le s
contrav~ntlons, il était naturel de leut ~ n
cO,nlier le foin, & pour cela de leur per~et~re de dénoncer. Tels furene donc les
~otlfs . ~e hi permiffion accordée; pat ou
l ~o VOlt ~ncore que de ce que lë droit de
cleno~c;er ,fut attribué aux propriétaîres des
Il?, oulws
a fou ,
Ion
fi'
' "pour le vend re d·1.J · J·1 ne
5 en ~lt pas qu 11 ~ut leur appartenir pendant
le relte de la femalne : car il y' a u' oe
d
d'ffi'
grau e
,,1 erence entre ce jour-là & les autrés. Pour
1 un on a ~u raifo? de permettre; pour les
autre,s .00 n en avolt point du tout.
D aIlleurs obfervons que les propriétaires
~es ~oulins à foulon oe font pas lés feul s
a qUI, dans cette Délibération le droit de
dé~once foit accordé. On le pe;m et dans la
f~eme" claufe , par les . mêl~es t~rmes & pOllt'
me~e tems aux tlvenllns Inférieurs. Or
ceUX-Cl fans doute ne pouvoien~ prétendr@
1\
•
1
1
,
,
�34
0
- "1
ffi t ce droit par eu" - memes. bqu 1 s eu en ~oyennant cette permiffioD don.
à l" 1
fcervons que ,1'
, 1
ropriétaires des moulins
10U on
nee ~ es
P d
' , 1
il.
t de toute delllaD e envers
a
.
Cce déliIncren
' ,' &. l'eufiènt-ils fait, .fi en cela
ute
ommuna
C
Ile ne leut eût accordé que ce qUl. leur ape rtenoit déJ' a? N'auroient-ils p~s dit que fa
pa
Délibération
ne rerne'd""
10It a nen , qu'elle
.
biffoit fubfifier toutes chofe~ en leu~ ancien
état. que jouiffant du droIt de denonce,
ils a~oient cru pouvoir attaquer la COl~~U"
2..
qu'en conféquence la permllhon
cl .
nau t e" ~ , ~
forcée qu'on leur donnoit d'ufer ~e ce rolt,
n'étoit pas un. motif pout eux d abandonner
leur prétention ? Obfervons enfi~, q~e lorfque depuis ce cems les propnetaues de~
moulins à foulon ont été au cas de dénoncer j
ils fe font fondés fur la Délibération de
1660 : preuve qu'il,s rec~nnoiffoient eu~-~ê:
es que . ce titre formoIt tout leur droIt a
m
1\'
cet égard. Ainfi de quelque cote
qu , on l' envifage ; cet~e Délibé~ation pr.ou~e ?ém,onl1:rativement que le droIt dont Il s aglt n appartenoit précédemment qu'à la feul~ Communauté ; que fi elle le concéda., ce ne fu~ que
pour un feul jour de la f~malne 1 &. q~~ ~e
u'ell que ce feul jour auffi que les prOpf1et~l~
res des monlins à foulon peuvent prétendre
d'en ufer.
"
Ce qui eft ainfi prouvé par la Délibération de 16,60 , réfulte d'ailleurs encore 'plus
ou moins nettement de divers autres titres
qui fant au procès. Ainu dan~ la Délibération
À
••
35
'
de 165 l , on établit des 'regles pour la dilhi.
bution des eaux: or à qui le droit & le foin
de dénoncer efi-il confié ? au~ feuls Aiguiers
établis par la Communauté. Aioli dans tous
lé's baux, on rappelle les regles précédemment établies: & par qui dit-on encore que
les contrevenants feront dénoncés ordinairement? par le Fermier des moulins de li
Commuuauté, & par fes Aiguiers. Que fi l'ott
parle des propriétaires des moulins à foulon;
c'eff uniquement pour leur réferver , en termes vraiment limitatifs, la faculté qui leur
avoit été accordée par la DéJibéraciori de
1660 pour le feuI jour de Vendredi, Jau! &
réfervé, y ell ... il . dit; aux pojJeJlèurs des paro~rs au Quartier de St. Pierre, d'en faire j
(des dénonces ) le jour de Vendredi, contre
/es particuliers par-dejJus lefdits paroirs, fi aux
particuliers auxdits paroirs de s'en faire du
lems du fùfdic arrofoge, foivant & en corifor ...
mité des Réglemens fur ce faits & en exécution
d'icelui (1).
En6n que l'on coriGdere la po{feffion de
fait. Avant la Délibération de '1660 , on ne
voit pas une feule dénonce expofée par les
propriétaires des moulins à foulon: du moins
le fieur Raut n'en produit aucune, & fans
doute s'il en avoit exifié, elles n'auraient
point échappé à fes recherches. Enfuite, depuis celte Délibération on en voit un certain, nombre qui .Ont été faites le, vendredi;
mats pour ce qUl cft des auttes Jours, tous
les foins du fieur Raut ne lui en Ollt pu
,
( 1) Voy. Bail de 1773 & 1775,
�36
faire uoùver que deux, d'efquelles on ne
fauroit montrer d'.ailleurs aucune fuite. L'on
peut donc d~re q~e ces Propriét~ires ne, prétendoient pOlOt s arroger le droit de ùenon'Cer, pui[qu'ils ~'ell .faifoi,~nt ~UcU? ufage.
Que li l'on obJeéh>1t qu Ils n aVOlent pas
eu de plus fréquentes occaGons de l'exer~
'c er; 1'011 répondroit qu'il y a donc lieu
de penfer, que les précautions prifes par
la Communauté, étoient fuffifantes pour af.
furer leur travail, & qu'en conféquence il
n'y avoit point de raifon de leur attribuer
Un ~r-oit, nOR moins inutile pour eux, que
dangereux pour la Communauté, puifqu'il
auroit mis à leur merci, le Meûnier, les
Aiguiers, & toUS les habitans.
Cela noUS conduit à répondre à une der ..
biere obfervation du fieur Raut. Que de ..
viendra, dit-il, le droit des moulins à fou ..
Ion, s'ils ne peuven.t le conferver par la
voie de la dénonce? Le Meûnier , les Aiguiers,
.tous les riverains y porteront impunément
atteinte: & d'ailleurs pourquoi vouloir tou ..
jours fuppofer quelque relation entr'euX
& les moulins à farine?
A cet égard l'on a déja obfervé dans les
précédents Mémoires, que les RéglementS
faits par la Communauté fuffifent - pour prévenir tous les inconvénients. Les riverains
font furveillés par les Aiguiers & par le
Meûnier, per[onnes intérefiëes : on a donc pel1
à craind~e de leur part. Ils ne. pourroient
nuire aux moulins à foulon, fans nuire ,. eo
meme
•
1
.,
.
.17
même teins aux moulins à farine, le . Meà.
nier 5{ les Aiguiers les en ,empêcheront bi,en.
Ceux .. ci ,à leu~ toUr fe furveillent résia ro quem~nt. D'aIlleurs le Meûaier a des mGtifs airez pre{fants de tenir fans ceffe l'eati à
fes moulins, pour qu'il ne s'avife paine lui06
même de .Ia ,décour~er. D'ailleurs les Aiguiers
[ont foumls a des peines capables de les contenir, & il fuffit même de la moindre piainte pout que la Communauté les defiitue.
C'e{l ce que portent les Réglemenso. Enfin
les uns & les autres, en cas de ·. contraven:.é
..
"', J1
.
"
uon, peuvent eCre attaqués felon les voies .
•
ordinaires, par quicon~ue auroit à s'ea
plaindre: que fau~-il encore pour la fureté
de "to.us les intérelf~s ? Voudrai t-on que le
MeunI.er & les Alg~llers, dépo6taires du
pOUVOlf de la Communauté, fuŒent euxm.êmes .expo[és à la dénonce? Mais q~e dev le ndrOl t alors ce pou voir qui leur ea confié 1
Oferoient-ils en faire quelqu'ufage? Ofe-'
loient-ils dénoncer quelque contravention,
quand ils auraient à craindre que la vengeance ne les accufât allai-tôt eux-mêmes?
Au rel1:e on ne dira plus rien ici de la
relation des moulins à foulon aux moulins
à farine. On a· fait là ... deflùs les ob[erva..
tions nécefiàires. Ajoutons feulement que
cette relation très.·inti me afiùre d'au tarit plus
leur travail, qu'ils ne peuvent que pro ..
fiter de toutes les précaurions prifes pour
afiùrer celui de ces autres moulins avec lef..
quel~ ils co-exifient.
K
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'Â .\ li
' Be le droit commun qu 1 Invoque,
'
& 1a po 111e lI'IOn
&: lun
1 1titres dorlt ·II s'é raye,
qu ,aueStre·' fois il ' alléguoit
Rréunilfent
f ' .égale_
,
.
. con cre l~ ' fieur
aut lur cett~ partIe
ment
~ qu ~'l
'é 1
1.
. 1 caufe~ 'Le drOIt
1 r came ne Ul a
de
a été tranfâlis, il ne 1" a JamaIs
, po fffd
'
. ais
t: e j
Jam
d',
& bien plus, quand. mê~e ails un, t~mps !
lui âuroic été acquIs, Il .ell aurolt eté, de ..
pouillé depuis par une Rolf:ffion ~ontralte ~
eft-il donc à craindre qu 11 vienne a bout de
te le faire attribuer?
. . La'< requête incidente de la C~mmunauté
~:et:: ortè fur deux objets. Le premler, eft ur\
Sn~
la ,R~- P ,
e le fieur Raut a fait nouvellement
quete 10Cl- mur qu
d
dente.
. conilruire , qui gêne le palfage1e, lon~. u
c a~' & dont elle a qema'ndé l~ demohuon.
10 e,
.
'1
Le fecond ,. efi un moulin à. hu~l,e qu 1 ~
aufii tout nouvellement entrepns cl elever, qUi
annonce à la Communauté unc acroiaèment
de fervicude j & auquel par conféquent elle
a c'ru devoir former oppoûtion.
, Or fur l'un & l'autre point la défenfe du
fieur Raut eA: véritablement ûnguliere. Quant
au mur il foutient nettement qu'il n'exille
pas' &; pour ce qui eil du moulin à huile,
il dit que la Communauté s'ell trop hâ tée;
que l'entreprife n'eft point finie; qu'o~ n
7
peut pas dire ensore s'il fera un m,~uhn a
eau ou à fang ; qu'il eil poffible qu Il aban..
èonne fan ouvrage; en un mot, qu'il n'a pas
touché encore aux eaux de la Communauté,
& qu'ainû elle n'a dans ce moment aucun
fujet de Ce plaindre. C'e11 .. 1à tout ce qu'il a
trouvé bon d'oppofer.
ré
1
39
te 'mur, dic-on , n'exille pas: qui pouvoit
s'attendre à une dénégation pareille? Un fait
pa~ager- & qui ne laiffe poin,t de trace peut
être nié; mais que l'on contefie l'exifience
d'un ouvrage permanent & vilible pour tout
le monde, c'ell ce qu'on lle pouvoit craindre
même de la pan du lieur Raue. AuŒ, l'a ..
voue .. t-on, la Communauté n'a d'abord pris
aucune precaution a cet égard; elle n'a demandé ni rapport ni enquête; l'un & l'aUtre
lui paroi~oient également inutiles; & elle
penfoit, avec raifon, qu'on n'auroit que le
feul point de droit à difcuter. Mais .puifque
ce qui était fi peu vraifemblable eft arrivé;
puifqu'on nie & que l'on veut des preuves j
Je lieur Raut pent être tranquille; la Communauté en donnera. Son droit eA: inconter..
table; & il faut bien qu'il le foit, puifque
le lieur Raut n'a rien trouvé à lui oppofer.
Or en cet état, n'y ayant plus d'incertitude
& de difpute que fur le fait ~ la Communauté demandera qu'avant dire droie; & là
où le Raut pediilera dans fa dénégation, il
foit ordonné qu'un rappore d'Experts conftaCe l'e,xillence du mur dont il s'agit, & que
par-là le lieur Raut a barré l'ancien pafiàge
Je long du folfé. Cette réponfe doit [LJffire~
Venons au mouli'n à huile.
Il ~ll vrai, comme le lieur Raut le dit j
que l'o~vrage n'ell point fini. Mais il ell vrai
pareillement qu'il étoie déja alIèz avancé Iorf.
que la Communauté a préfenté [a requêce.
L'édifice était élevé j les places peur les
1
•
/
,
,
�\
41
40
prefTes étaient déja can~ru~tes en pi.~rrel tllil·
lées ; les prelfés t~lêmes etaIent d~~flees & gar.
nies de toue ce qUI leur eCl nécefiaue; la me~le
était a II devant de la porte · avec fon lIt i
-d'autres pierres étoient venues
. de Marfeille
,
toures préparées pour receVOIr ce qu on nom·
me les fcouffiers : d'ailleu,rs dans les conventions faites par le fieur Raut av~c l,es
vriers il était quefiion d'un moulIn a huIle,
& enfin il était manifeCle que fan deflèill
-é toit de faire un , moulin à eau 5( non à
fang' car ni la meule, ni même l'emplace'ment
n'éto'ient aitez grands pour un moulin de cette
derniere efpece. Or dans ces cilconfiances peut ..
on dire que la 'C ommunauté s'dl: trop ,prelfée
d'agir, & qu'elle s'dl: plainte avant le temps?
Oui, dit le fieur Raut, car les loix veulent qu'elle attendît qu'on eût entrepris fur
les eaux ou fur le canal même; & il cite à
cet égard les loix 1 & S} if. de nov. op.
nunc. Il allegue deux Sentences , par lef- ,
quelles il fuppofe que la quefiion a été préjugée. Mais jamais les loix ont-elles établi
un pareil principe ? L'on voit au contraire
que dans mille eodroits elles coofacrent cettè
regle, dont les Jurifconfultes ont fait une
farte d'axiome; qu'il vaut mieux aller au devant du mal, que d'attendre qu'il foit fur ..
venu pour y remédier: melius efl in tempore
oaurrere quàm pofl vulneratam caufam remedium quœrere. C'eft ce qui réfulte principalement . des diverfes loix qui font fous les ti ..
tres de novi opers numiatione • •.•• de damno
?u-
1
infeao • . · · •
infe8o . ...• de.
aquâ
ar cen' d,œ.',
, & aquœ pluviœ
,
Toutes ces 1OIX artnbuent des aéHoos q "l
.
d
'" .
U ont
pour obJet, es pre] udlces à venir &.
;
'fi
,.
'
qUi
,t e? dent a e precautIonner 'c ontre les entre~
pufes , dont ,on eCl .meoacé. On Cent mêm~
.que ces aébons dOIvent être favorable
t'
'Il'
&
~.il eCl
.
men
accuel
les,
qu
de
l'intérêt
'
cl
t
l P ,
.
e oute~
es artleS que la plaintê foie formée de
bonne heure. Par-là, l'ùne evite de stengà~
ger d~ns une dépenfe inutile, &. le chagrid
de VOIr
renverfer
ce qu'elle auroit cortil
",
,.
,
IHUlt
p~ut-etre a grands frais. Par-là, l'autre pré ..
VI~?t des do~mages, des cllangemeus de lieux,
qu Il ne fer~)J~ pas taujo~rs poffi~le de réparer.
Enfin les IOlX font rtleme allées pJus loin
Sur ~ette feule circonfiance qu~on nous me:
naçoIt de nous di~puter quelque dtoIt elles
nous ont permis d'agir pour le taire :econn~îtr~ .. C'ell:.l'aél:ion autoriCée par la fàmeufe
101 diffamarz.
AuHi que difent les textes cÎtJs par le Geur
Raut? Ils c~nda~?ent pré<i:ifément {~n [yftême: car Ils decldent que la dénonéiatiori
de nouvelle œuvre a lieu envers les ouvra.. .
ges futurs, futura, & pour empêchér qu'on
'.1e les fa cre , ne fiant. En vain voudrdit-dn per..
ruader que ces t~rmes. délignent des ouvrages
commencés & non finIs: telle n'ell point fans
doute leur lignification littérale; & cltail ..
le~rs rien. n'indique que cette ûgrlification né
dOIve pOInt être admire.
Ce n'eCl pas néanmoins qu·on veuille dire
que fur une vaine craiilte, qui n'awra d'autr~
L
�,
41-
fondement qu'une, idée, un,e préto~ption · de
fa part de celui qUI la cO~ÇOlt, bn ~ulffe auffi_
rôt entreprendre un proces. On fait que ces
terreurs imaginaires ne doivent p-oiùt être
écoucées; que celui qui n'érab~iroit fon àaiol\
que [ur quelque légere aI'P~ren.ce, fu~ qt2el.
que oui dire, devroit être éco14dUlQ & tel ·choit
peut-être le cas de là pren)iier e Sentence dont
patle le fieur Raut J laquelle fut rendue con~re quelques hab.itan's ,de la rue Ville- V ~rte.
Il ne dit poin~ eo effet q,4~ le fieur LIeutaud, que ces habitans avaient attaqué, eût
annoncé de quelque martiere précife l'ou'\1rage dont ils fe plaignoient. Mais ;on' dit
'lue lorfque le defièin d'entrep'ren~ f'Ur le
droit d'autrui efi bien manifeHé, 1'0 rf-qu ' orl , ne
peut plus douter que l'oQvrage va être fait,
que les matériaux font préparés, lor{q ue tout
en un mot
difpofé & qu'il n'y a plus
qu'à mettre la main à l'œuvre, alors l'oppo ...
licion ' eft raifonnable, légale & doit être
accueillie. On dit que tel efi le cas où s'eft
trouvée la Communauté vis~à.vis du Sr. Raut.
Il Y avoit même plus, l'ouvrage étoit r~elle
ment entrepris; car on n'a point nié que le·,
éhofes ne fuffent déja , en l'état dont on ' vient
de parIer.
La Communauté pouvait d'autartt plus agit
dans ces conjonél:ures' , qu'e fi elle eÜt con ...
tinué de garder le lilence, on aurait pu faire
regarder fa conduite comme une forte d'ap'"
probation. Elle a vu, aùroit-on dit, l'ouvrage s'élever, tou·t s'eCl fait fous fcs yeux,
eft
,
•
,
, 43
& elle n'a formé aucune plainte; n)eft. cë
pas un~ preuv~ qu 'elle ne croyoit point êtrè
en drOIt de s y oppofer ?
.' Mais ce qui tranche maintenant toute dif..
ncuhé fur ce point, ce qui j ufiifie J'aétiod
.de la Communauté, & ce qui la légitimeroit
.quand eI1.e aurait été prématurée
c'efi 1;
défe~fe
même du lieur Raut. Si fu: la ligni~
ncatlon cl e la Requête .. il eût déclaré
. "1
fIl' l '
qu 1
r~~on"no~. Olt ~~i droits de la Communauté j
S 1 eut
le ,qu 1.1 ne fe propofoit d'y porte,~
à.ucu~a at~eln.~e 1- & ', qu'enüûte il eût, oppofé
' ~lte lo? s étaIt trop hâté, à la bonne heure ;
JI aur01C eu quelque raifon, & l'on convient.
,tira mê.me qu'après cela la CommlJrta'uté au.
toit eu tort d'infifier encore fur. là demande ~
A~l1i paroît-il que ce fut une conduite pare,Ille de· la p'art des. f~eres 1'uroan , qui dé ...
tnl?a la Sentence rendue en leul: favewr."J &
qUI eft la) feconde doilC parle le lieur Raut:
Il nous l'apprend lui-même. Les Freres Turp·a n, liépondirent' J dit - il , ••.•. » que leur in ..
) tention n'avoit: jamais thé d'élever plus
Il haut' l.e' mur »: dont un lQcataire. \roulait
prévenir l'exhauŒement,
, Mais efi-ce donc ainG qu'en a agi le lieur
Raut? Point du tout. Dans fes défenfes il
fe garde bien de faire ub tel aveu, Il ne dic
poi,ne ni que fan intentjon h'efi pas de cooftrenre un moulin à huile fur les eaux de la
C ommudauré ; ni que celle-ci eût ie droi t de
l'en empêcher. Il donne même à entendre
qu'il n'abandonne paine [on projet. Or par-là.
�44
là ctai~te de la Communauté &. l'oppo6tiol\
qu'elle a formée ne font-elles pas fuffifam'ment
juftifiées ?
Au refie, fon delfein n'eft pas d'empêcher
le fleur Raut de faire dans fon fonds tel ouvrage qu'il trouvera bon , pourvu qu'elle
n~en reçoive aucun préjudice. Tout fon ob.
jet eft d'eviter un nouvel accroHfement- de
fervitude, contre lequel elle a dû Ce prémunir. Cet objet eft légitime, & loin de l'accufer de précipitation, on doit IODer à cet
égard la fage vigilance de fes Adminifirateurs. Qu'il feroit à defirer 'que dans toutes
les Communautés l'on fçût réprimer ~iDfi les
entreprifes téméraires auxquelles elles ne font
que trop expofées!
,
.
.OBSERVATIONS .
POUR les Srs.
CONCLUD comme au procès; avec plus
srands dépens.
,
BARLE T, Avocat.
PONTHIER, Procureur .
& COMMUNAUTÉ d'Auriol, Intimés en appel dt\!
!:. • S~ntence rendue par les Ofliciers du même
:: lieu le 27 Juillet 1776, & Demandeurs
en Requête incidente du
.
'rl-
rIt)
1
•
MAIRE-CONSULS
•
CONTRÈ
Monfieur le LIEUTENANT-GENERAL,
•..Le Sieur
Rapporteur.
Appellanl Es Défendeur.
Es
moyens , de la Communauté d'Auriol
ont été fuffifamment développés dans le
dernier Mémoire qu'elle a communiqué. L 'on
ne fe propofe donc ici que de faire quelques
obfervations fur la réponfe du fieur Raut :
mais 'pOUf <:.ela il dl nécelfaire de rappel1et
d'abord les points elTenriels du proces.
Deux quefiions divifent maintenant les Pa ro!!
L
\
RAUT "
A
•
�"
' . 1°
lI"es.
.
2.
La Communauté n'cll-elle pas
'fi en
droit de djfpofer libtem,e~~ ~es eeJUx qUI 'lO~t •
d ' fie &' au delà du nece.ualre au traval ue
;:. :oulins. aïoli
'1U~ l'a
décidé la Sentenc.e
du premier Juge? 1. • Le fieur Raut peut ...ll
dénoncer les particuliers qui prennent' l'eau,
dans d'auues jours que cellx pout l~fquels
la Communauté a bien v~ulu le lUI per..
mettre? .
Or fur la premiere quefiion, que! e~ le
Premiere
queftion. fyfiêmc de la Communauté ? I~ fe . redult à
quelques réflexions tout à la fOlS bIen frappanees &. bien {impIes.
.'
D'abord l'on ne fauroi.t douter que propriétaire d: fes mou.lins, elle n~ le foit éga.
'lement des eaux qUl les fOr1t Jouer, & des
canaux qui les y conduirent. Toùt' lui a été
également tr~l1fporté par les Seigneurs, & elle
el! en état de. produire l'aél:e qui contient ce
rranfport. C'efi une tranfaélion paaë~ le 26
Janvier 1 5 ~ 1 , & par laquelle on VOlt que le
Seigneur dedit, ltadidil & concejJit ad Acapitum & nomine Acapili , ac in emphyteofim .perpecuum prœdiBœ tJniverfitati ••.• ~~o molendi~a .•••
lola cum illorum acceJJibus, eXllzbus, beiallbus ,
refclaufis ,elarq~Jariis, a'qui~ , .aquorum ~e,ur~..
bus, & ali;s qlllbufcllrt1que Junbu1 & pert'tnentLZs
illorum.
•
Mais fi la propriété des eaux lui appartient, ne s'enfuit-il pas qu'elle a , par cela
même, le droit d'en difpofer à fan gr'é ; que
quiconque veùt la gêner dans cette libre diC,poli tion, doit prouver, établir un droit de
~
fervitllde, d'a.u,ta~t plus que le titre qul l~à
rendue propnetaIre ne lui annonce aUCune
~êne det quelque efpece que ce foit ~ ~
qu'enfin en fuppofant la îervitude prou:ée
on doit la ~oDtenir dans fes bOfnes ? S t
"
• ans
d oute Ges conlcquences
dérivent du dl 'e d
'é
&.
.
01
e
proprl. ce., , alofi 11 n'ecl plus quefiion que
de vOIr il Ion prouve une fervitude . & . f.
- ,\
l;
, JUqu
ou c I
e peue
s étendre.
'" QUflques m~ulins à {oulon exiltent fur un
lIes canaux qUI appartiennent à la Commu_
nauté! & fonc mis en jeu par les eaux qu'eUe
condUIt à fan moulin à farine t c'efi-là tOllt
ce. que ron voit; car du relle les propriét~lres de ces moulins ne rapportent aucun
tItre., du telle ils De concribuent en aucune
manlere. foit à l'entretien du canal foit
~, la ,on.dui.te des e~ux j de fort,e qu': tOUI:
leur droit & toute la preuve ql.l'ils peuvent
.en donner fe tirent de la feule exifiellce de
leurs ,édilices.
Or .à le bien prendre J & en sten te11anC
à. la ~lgueur d€s principes, ne pourroit-on
pas dIre que cette exifience ne prou~e rien du
tout, ~ q,ue quelq~e a,ncienne qu'on la fuppofe, Il n en fauroIt refulcer aucun droit de
(ervitude fur les eaux de la Communauté?
P.ropriétaire de ces eaux dès le lie de la rid
Viere, elle les conduie à fan moulin par uit
canal qu'elle feule entretient: fur ce canal
s' '1
e eVent des mouli ns à foulon, ils profitent
des eaux à mefure qu'elles palfent, & la
CO mmu caute' ~ qUI" n en JOU
r
ffice aucun prfJU.
"
j
�~
4
dicè le toterè ~ qtl'a- t-il pu s~ en tui vre de cette
'tolér'ance? Ces édifices, ft l'on veut, auront
'acquis le droit d'exiHer toujours; ils aU,ront
'même acquis, fi l'on veut encore J le droit
d~ufer des eaux à mefure qu'elles paffent;
filais la Communauté aura-t-elle perdu celui
rl'en ufer librement dès leur origine, & de
les employer à fon gr~? Non ~a,ns. do'ute ;
car il n'y a de la part des pro'pnetatres des
1110ulins à foulon aucune poife!Iion defiructive de ce 'droit. Ces moulins, comme on
l'a déJ· a dit , font dans le cas de ' tous ceux1
qui, fe trouvant placés fur le cours de quel.
ques eaux, ~ s'en fervent pO~,r l'arrofement
de leurs fonds, ou p~ur le Jeu de quelque
machine; ,mais qui~ mêm~ ,p~r mllfe ans, n'acquerraient point le dr<?it d'empêcher "les propriétair~' s (upérieurs de les 'retenir ' &, 'd'en
d' fr'o'fer .
'!'
1
11'
"
•
,
r
,',
1
'
En vain ditoit~on qu'il y a içi des ou..'
vrages faits à main d'homme; c,a r on répon ..
droit que, quoi qu'il ~n foit, la fervitude ne
peut jamais commencer que là où les ouvrages exiftent ; & que dans ce cas ils font bien
inférieurs au lieu où la Commun~uté 'corn"
mence d'être propriétaire des eaux. Airlfi. aonc
nu 11 e rai fon de lu i fa ire perdre un ' drpit inhérent à celui de la propriété; &. rig'o ureu ..
fement l'on ne de~roit 'voir ' de fa patt q\/une
fimple tolérance 'qui pourraIt ceffer, fàns que
perfonne eût raifon de s'en plaindre.
D'ailleurs nul motif de penrer qu'entre la
Communauté &. les propriétaires des moulins
à
~. foulon., i.l foit i,nt;rvenu quelque convefi
tlon qUI ale donne a ceux-ci des droits ca..
pables de refireindre la propriété de l'autré.
D'un côté,. en effet, l'on ne voit aucun prix
que la ~ommunauté ait reçu, aucune rede ...
~anc~ a laquelle le~ propriétaires des mou ..
h~s ~ foulon fe fOlent fournis, aucune con ..
trlbutlon
même J foit à l'entretien d U cana 1 ,
l'.
•
J?lt a. la conduite des eaux : quelle raifon
1 aurolt donc engagée à accorder fur elle-mê ..
~e un dro~t de fervitude très-gênant? De'
l autre pa~~dl.emenc ron ne trouve point qu«
ces propnetalres aient dû fonger à follicitet
la conceilion
de ce droit: car quel berlOIn
·
.
.
en avolent-lls ? Confiruifant leurs édifices fur
un. canal que la Communauté étoit forcée d'aVOI~ & d'entrenir pour la fublifiance de [es
habl~ans; fur un canal dont -la pofition, déterllun·ée par le .10ca!, ne fauroit être changée,
&: da~s, le~uel Il dOIt fe trouver toujours une
~Ua(]tHe cl eau fumfante J de quoi avoientds euèore à s'aff"urer? D'une volonté conf..
tante de la part de la Communauté 1 Mais
ne devoit:on. pas compter que, ne recevant
aucun préJudIce, elle ne ceff"eroit de tolérer
cl e~ et~
'bl'll.lemenS,
n'
qui d'ailleurs lui procu ..
,rolent l'avantage de groille fon cadafire, &
d~ form~r dans Je lieu une Douvelle branche
d Indufine ? Tout annonce donc qu'i! n'y a
.e~ de. fa . part aucun engagement ~ qu'elle
Il ,a falle jq ue tolérer, & qu'e1Je a toujours
coortery~' ,,.a
J
'
propn' é
té lIbre
& cnticre de fcu
1
eaux.
B
�\
(5
Enfin s~i1 était quefiion d'établir ce Îyf..
tême
pourroit eocore faire remarquer une
multi;ude de titres, dont nous aurons bientôt
l'occafion de par 1er, & dan.s lefquels on ver.
raie la Communauté difpofer de fes eaux li ...
brement, abfolument , & C0mme ne devant
aux propriétaires des ruouli ns à fo~lon que
cette proteétion, que tous les habttans font
en droit d'en attendte. Nouvelle raifon de
dire que ces propriétaires n'ont acquis fur elle
aucune fervitude , que leurs édifices n'ont été
que tolérés, & qu'ain6 l'on ne peut rien
conclure de leur exiGence contre le droit
qu'a la Communauté de diipofer de fes eaux
à fon gr é ; droit qui en le -premier &. le
principal effet de celui de propriété.
Mais admettons maintenant que ceue exit..
tence ait acquis par le laps de tems la force
d'une conceffion ', qu'elle ait produit une fer ..
vitude ,jufqu'où doivent-elles s'étendre, 8(
peuvent-elles priver la Communauté de la
libre d~fpofition des eaux qui font dertfle
& au delà du néceifaire au travail de Jês moulins? C'eft ce qu'il faut principalement exa•
mlner.
Toure conceffion préfumée, toute fervituJe
qui n'en acquife que par la po(feffion, doivent être au moias exattemenr contenues
dans les bornes que les circonllances & la
po{feffion indiquent. C'eCl-là un de ces axiomes élémèntaires " qui portent leur preuve
avec, eux-mêmes, & que l'on trouve mille
fois répétés dans les loix : tantum prœfcripturn
]':0
,
.
~
donc que nous Indt..
quent les circonRances ? jufqu'où s'elt étendu~
la pofièffion.
D·abord, cranfportons-nous au temps olt
l'on entreprit de coofiruire les moulins à
foulon, temps qui au refte n'dl poInt auffi
reculé que le heUr Raut vou droit le faire
croire. Suivant lui, en effet, l"on devroit penfer que les moulins à foulon ont précédé leS
l~oulins à farine, & peut-être même l'habita~
tl~n t. rn~js qui pourroit fe le per [uader ?
L, ha~ltatlO~ fans doute retllonte à des temps
Ou llndufirte & le commerce avoietit fa it
d~ trop minces progrès, pout que l'on imaSUle .que des moulins à foulon fe fuffent déja
établIS dans un défert. Or fi l'habitation à
précédé, les moùlins à farine ont du précê ...
der de même ; car il eil naturel que l'on s'oc..
~upe d'abord des établiffemens qui tiennent
aux , néceŒcés premieres, à la fublillance.
D'ailleurs en fuppofaot que les moulins à
foulon aient ptéexit1:é , il faudroit dire que
pour ce feul . objet 1'00 acquit l'eau, l'on fit
un canal qui a environ une detiji lieue d'étendue, l'on acheta tout le terrein crâverfé
par ce canal; mais comment fe per[uadet
~u'o~ ait faie une . telle dépen[e pOllr des
~tabIIlremens, dont la valeur n'cll portée au ...
lourd'hui qu'à trois ou quatre mille livres?
D 'e plu s, fi cee a n a1 a v0 j t 'é t é fa i.e par 1eS
Confiruéteurs des moulins à foulon, fans
doute il leur aurait appartenu. Or on ne voie
dans aucun temps que d'autres que le Sei.
quànlllr11
po!fe.Dum • Ici
.
�g
gneur &. enfuite la Communauté, en aient
été p:opriétaires. Enfi,n,. il ~ a pr~uve que
ces moulins à foulon n eXlll:01ent pOInt avant
la trao{aaion de 15 ~ 1 ; car s'ils euifent exillé
lors de c'e t a8:e, fi fur-tout ils euffent exifié
avec un droit acquis ou concédé fur les
taux, comme on le fuppofe, le Seigneur
n'auroit pas manqué de le déclarer pour
éviter toute recherche de la part de la Corn ..
munauté ; & ~ependant il tl'en eCl pas dit
Un feul mot, quoique d'ailleurs on entre dans
une infinité de détails. De forte que l'on
peut dire que véritablement les moulins il
foulon n'ont été confiruits que depuis que
la Communauté ell: devenue propriétaire des
,
eaux.
'
Encore une fois dOlle tranfporcons-nous au
temps de cette confiruttion J &: fuppofant
'lu'u ne conceffion ait été alors follicitée &:
accordée, voyons~ en quoi elle peut avoir
confifié. La Communauté fe fera-t-elle en
quelque forte dépouillée de fa propriété 1
Aura-t-elle confenti à -s'impofer la loi de
fournir l'eau aux moulins à foulon indépendamment de fes propres moulins? Aura-t-elle
reooncé à tout l'avantage qu'elle pouvoit retirer du fuperflu ? Se fera-t-elle liée ~ de maniere qu'elle ne püt déCormais, pour Pa'v'a n ..
tage de fes habitans , introduire dans foti ca'nal
un volume d'eau plus grand que celui que fes
moulins exigent, fans que ce furplus fût 'auffi..
tôt acquis aux propriétaires des moulihs à
foulon ? Sans doute l'on ne peut imaginer
qu'elle
,
9
qu ell e fe ~oit fO~'n~ife à une télle ferviru?è ,
4
qui feroi~ 1I1appr~clable ) .& On l"e peut cl au·
~anC mOins , q U on ,ne ~Olt du coce d,es p~~ ..
priécaires des moult,os a foul~n ;" nI qu l~~
payent aucune redevan~e , 01 qu ds (ootnhueo't à :la conduite des eaux: ce qui pour..
tant auroit été le prix natur'el d'une pareille
~onceŒon. Ainfi tour ce que 1'00 peue croire,
c'ell: qu,e la Communauté a promis qu'elle
lailferoit ,ro.l:ljours les moulins à foulon fe fer ..
vir des eaux qu'elle con-dui roit ,à fes propres
moulins.
,
, N'ell-ce pas d;ailleurs tout ce que les Conf... '
truaeurs peuvoient defirer? Sachant bien que
les moulins à farine ~ effentiels pour la fub ...
fiilance des habitans , ne feroient jamais ni
détruits, ni changés; fachant que le travail
fontinuel de ces moulins feroit perpétuelle ..
inent' entretenir dans le canal la quantité d'eall
:néce-fiàire à leur jeu ; que les interruptions
.ne pourraient jamais être que bien rares &
bien courtes " qu'avoient-ils à fauhaiter de
plus, pOllf affurer leur propre travail, qu~
Ja prome fiè de les la ifIèr p rafite,r des eaux q u1
feroient conduites , à ces moulIns 1 Une plus
ample conceilion eût été inutile, difficile à
obtenir, puifqu'elle aurait tend~ à i,mpofet
à la Communauté une charge wtolerable ;
pourquoi donc l'auroient-ils. follicité~ ? Leurs
é (a bliff~mens demeuraient, Il eil vral, fubor..!
donnés aux moulins de la Communauté; mais
cette Cubordinatioo , d'ailleurs inévitable, ne
faifoit que contribuer d'autant plLlS à leu r
C
•
,
�,
xt
10
rareté, puifque leur tr~vail ~e. trouvoit lié
pa~.là à celui d'u~ autr·e éta~Jjtl"me~t relatif '
aux premiers- aefOIAS des habuaJjs, AtAfi dODO,
à Gonûdércr les chores dans leur priBoipe ~
l'on voit que fi ' jamais il y eut quelque CQU ..
ceffion de la pan de la Corrlmunauté', e~le ae
dut porter que fur l'ufàge de~ eaux aéoetrai ..
tes à fes moullns; d'pù ~l fuit que la libre dif..
polition du fuperflu lui efi tou jour:s demeurée.
C'eft aulJi ' ce qui rafulte de la pofièffiol1
ultérieure; car enfin qu~ efi-ce que les proprié..
raires des moulins à foulon ont pofiëdé ,.
rien autre chore que rùfàge des çaux que la
Co.mmunauté €onduifoit à fes -moulins à fari ..
ne. Ces eaux pa{fant on~ fait tOUl>&ler leurs
roues, v.oilà tout ce dont ils ont joui: ' lut ,
peuvent-ils donc avoir acqyis de phu 1 rien .
fans doute, & eeIa e·fl d~autant p,lus vtai ,
que de tous les l'ems la Oommunauté s'eft
maintenue dans la d.ifp.ofir.ipn libre & abfolue
de tout ce qui exc;édoit les befQins de res moulins; ainG qu'on Je verra par la longue fuite
.des titres dOllt nous parlerons bientôt. De
forte que d'une part les propriétaires des mou ..
lins à foulon ne peuvent établir une pofièffion
qu'i pene fur l'eS eaux qui for;z.t de pefte , &- 'au
delà du néceJJàire au tFQvail de~ mCJqlins à flri ..
l'Je; de l'autre, la C0mmunau~é' aHegue &
prouve une poIfefiiofl corotraire : faut ..ii demander 'après cela à quoi doit fe réduire la fervitude qui peut réCulter de la po{fefiion?
Nous! venons d'annoncer des tiu~s; Be en
effet dans tous ceux qui font intervenus au
fPj,ec de. é~UX ; d,puis que la Comtl1unautd
lei a aequifes ~ l'on tro\,Jve mille nouvelles rai.
{ons dl peofer ou qu'il n'y il jamaÏ$ eu d~
contelfioo , ou que, fi l'on peut en préCutber
u,,'" ~ ~Ue doie être bornée ~ rufage des e~u"
J~ Communauté çonduit à fes moulins.
D'abord, 00U3 voyons quelques délibéra,jons c.aoteuatlt des Réglemen$ faits au fujet
de-~ eau"; or, dan~ toutes il ea aifé de remar..
<lIIQr ql~e lli\ çoromuua~té en difpofe .unique.
mevt pal.' rapPQrt à fes propres moulins, &
,"t
faO$ ovUe égard pour les propriétaires des
moulillS à foulon. , que celui qu'une Cotnmu=na"té bictlt intentionnée doit à tous les mem.
bres qui la compQrent: ç;e!l ce qu'on peut
Q,bf~,vQ( dans fa délibération du J Mai 1651.
A cotte époque un nQuvel uf~gc: s'étoit intrQ"
d~it ! l'tau qui auplt r a vat1t n'étoit defiinéo
qu'. 1.«1 famedi à l'arrofement des terres des
péutkulitrs , y avoit été ~mployée encote le
vQndrcdi ; tuais tomme il n'y avait point de
rogle pté,~ife pour la diilribution ; il arrivoit
qU~Otl fe di,(putoit Ifeau , qu'on Ce l'enlevoit,
que chacu.n la gardoit dans fon fonds autant
qu'~lle pouvoit. Or, que fit la Communauté t
Si l'on eût cru que les propriétaires des mou ..
lins à fo.u10n avoient des droits tels qu'on
voudroit les fuppofer à préfenc , fans doute
elle e.Ût pi'QCcric cette innovation ~ ou du moin~
ha p.r.Qpriéraires s'en fetoient plainu ; car il
efi évident qu'elle leur étoit préjudiciable.
M'ai~ p<)tot! du tout: il o'y eut aucune plaintCf
de la· p.a~t de ces propriê~aifes j &: quant à la
�z.
,•
" de pr ol'crire
l'innovation, ,
1
lOIn
.11
Communaute ~ ,
,'buant l'eau aux arra ..
Jl.'
elle la con fi rma, encl attl 1lO ours de vendre d'1 ~
, . .
femens pe,n dant les eux
, ' fi ' é faveur des proprlé.'
de [amedh
Tout ce qu'e.l~e ~: Ion
c'en qù'elle
hns a 1 0 U ,
l" ,
taires des mou
r
't d'abord app lquee
l'eau lI:~rOl
, ,
,
ordonna que
r. "
x terres infeneures a
2 .. de lUite au
,\
Par ordre l.'"
l'
v iendrolt a pres aux
'
& que on
l'
ces moulins,
,
'toit
attribuet
ea~
'
..
ce
qUI
e
Qp
terres fup éfleures,'
t le vendredi, ~ auX
'
enVlCon tou
, . ,
aux pre lllieres
d' P r là à la vente ,
1 fame 1. a ,
.
aucre's tout e
,
oulins tout autant
r
l'eau a ces m
.
. elle conlerva
{nuire aux parneu ..
q u'il étoit poffible , llans fit pas' c.effer tout
' d refte e e ne
r ' r..
liers ,, ,malS
_
u
,
'
.
'car
il
eft
lenll,
d l' 10 nova t Ion ,.
r
le prejudice e
les terres tant lU"
,
cl ' l" neleo etat,
hIe que ans,. fi'
a leures
.
aux mo' ulins à foulon,
périeutes,qu 10 e~ n feul jour, les premiere~
n'ayant 1 :au q~ u ir & en priver par c?nfe..
ne pou Valent 1 avo,
'on une demi Jour ...
.
r
qu
envH
q uent les mou 105
'
e dans 1e D,...nuvel ordre, elles
.. née; au heu qu.
omme elles la rete ...
'
1 etenlr
e
PouVolent a r
cl '
'gt-quatre heures.
Œ pen ant VlD
1
!laient en e et ,
'
t'tre prouve que a
.. ' f i )
ce premIer l
'é'
AIO 1 lIonc, Cc con {'cl'
'c comme n tant
l erOl
. ,
é
Communaut
e les mOll l'ln s à foulon relau ...
,
. , par
pOlnr genee
, 'b
'
de fes eaux; que
~
'1 d·fin
utlOn
veme,nt a ' a, l
't a' confuleer que
lIe ,
Il avoi
l'on penfolt ql1 e
l'
& l'avan ..
•
r.
pres mou lOS ,
les befolns de les pro
1 habitans: & ne
'
de tous es
cl
tage commun
1
ropriétaires es
d' e que es p
"
l'eut-on pas Ir
,
.
t pas eux-memes
d'autres
moulins à foulon n aVOlen
t
J
0
,
•
II
d'autres idées, puifqu'iJs ne réc1anlererlt point
alors
envers le dj[pofitif de cette delibé ..
,
ratlon •
Les mêm~s vérités fe préfentenr dans cellCi
du premier Août 1660. Comme elle a écé ex ..
pofée dans le plus grand détail par le dernier
Mémoire, & que d'ailleurs ce détail elt fore:
Jong , l'on n'y revi~ndra point ici, & l'on fe
bornera à quelques obfervations.
1°. Les propriétaires des moulins cl foulon
a voie ne a {e plaindre de quelques abus qui
fe commenoient à l'occaGon de la nouvelle
3ugmencacion d'arrofement ; car les particu.. '
liers retenaient l'eau le vendredi. Or, qu'a.
voient-ils demandé? Etoit-ce la profcriptioll
efltiere du nouvel ufage ? non; mais feule .. .
lDent ou qu'on le profcrivît, ou que l'on fîc
exécuter les difpoGcions de la déliberation de
16 5 1 • N'était-ce pas reconnoître que cet ufage
nouveau avoit pu s'introduire à leur préjudi ..
ce , & qu'ils pouvoie nt bien fe plaindre des
abus commis par les . particuliers, mais non
de la libre difpolirioLl que la Communauté
avait faire & pourroit faire de [es eaux?
2°. Qu'ordonna encore la Communauté fur
ce nouvel ufage? elle le confirma de nouveau , & fe contenta de prévenir les abus,
en attribuant l'eau aux terres inférieures pendant le vendredi jufqu'au coucher du [ol eil,
& depuis ce moment jufqu'au famedi à la
même heure, aux terres fupérieures, derermi..
.
flant des peines conrre eeux qUI, eontrevlen~
D
�14
droient de rorte qu'elle montra qu'elle avoic,
toujours' les mêmes idées qu'en 16 5 1 •
30. Comme on le verra par les aaes que
nous allons bientôt rappeller , l'ufage était ~
, lors de cette délibération, comme il ra. toujours été, d'employer pendant les autres Jours
de la femaine, à l'arrofement des fonds,
l'eau qui étoit de refte , &. aU delà des b,efoins
de la Communauté. Or, à cette époque, où
les propriétaires des moulins à foulon fe plai ..
gnirent de tous les abus , & firent' mêl1)e
paraître des prétentions défordo~ nées , s'él~
verent-ils contre cet ufage? pOInt du ·tout :
ils le refpeéterent , ils n'en dirent pas même un
feul mot ,. de ' forte qu'il continua de
. Cubfifier
tout comme auparavant.
40' Enfin, qu'on life un peu attentivement
les difpolitions de cette délibération , fans
doute l'on y remarquera que la Communauté
diCpofe de fes eaux en maîtraiŒe libre &. abfolue, qu'elle en prend le ton, & qu'en les
accordant, foit aux propriétaires des moulins
à foulon , foit à ceux des terres arro[ables ,
elle parle, elle agit, fi l'on peut s'exprimer .
ainfi , comm~ un pere qui rigoureufement ne
' doit rien a fes enfans , mais qui Ce plaît à leur
don ner tout ce qui peut cont ribuer à lour plus
grand avantage. Cette ~élibération ptouve
donc toujours que fi les propriétaires des mou"
lins à foulo11 ont quelque droit fur les eauX,
il e{l rdatif, fubordonné aux befoins des mou•
lt
lins de la Communauté, &. qu'il ne fauro
0
' 1
s'écendre
fur les eau! qui fone cl e reue
11
,
n'
8t
non neceualres à ces detniers m ou l'Jns .
U n trol{leme titre fe préfeoce & ' I l 1
'l'b'
Ceu Cl
d,
e IJ e r a Clo
0 n d u 3 Mai .
1 667 . D ans ce Il e-ct'
J on VOit que le Fermier d
1
"
u mou Jn de la
eornmunau'te offnc de fe char ger, moyennant
une certaIne retrtbutlOn , de d'Jan
fl 'b
uer 1' eau
aux
terres
arrofables le ve n d re d'1 & 1e [amedO
.
. t , &<d de
1 Jel~r eo donner encore aux autres
Jours e a remaine, en cas que pendant
cleu.x: là' touGes les terres ne fulfent pas ces
fées'
Ir
'fiut acceptée comme arro.
~ OII~re qU\l
'
r
.
etant
aV3nc.ageule. Or, ,par l-à ne paroît.il pas ell.
core q,ue odans>la dlCpoGtion des eaux l' I1
conli'déroJt que les befoins des mou 10lns °d e O~
la
Communauté ? Car enfin li l'
, cru
.,
'
on aVOIt
,que, 1es propfl~calres des I1tPu lins a f()ulon
aVOIeot
r.
G dos drons auai étendus qu'o n' 1e OIl
!UP~
po e , aurol't-on permis au Meûnier d d
h I e Jlln ..
uer es eaux pendant toute la femaJ·ne
fi
''1 .',.
aJn 1
qu0,.
J . Ir entendrOlC ? Tout au moins
r r
.
ces propnetatres le lerOlent plaines cl' un te 1 arrange ...
ment ~ &. c';it ce qu'ils ,ne firent pas.
MalS i~ 1 on veut vOir des titres bien plus
forts ~ bIen pll~s exprès, fur-tout par rappore
au droit de dlfpofer des eaùx qui font de refle
f; au. dela ~{J nécefJaire au traval! des moulin:
(J farme, Ion n'a qu'à jecter les yeux fur les
baux . de ces mêmes moulins. Il y en a un
.grand nombre au procès, & l'on auroit pu
en
'
. , ,coom~uOlquer
encore davantage j O mais
qu eto,l t .. d oéceaàjr~, puÎfque ceux que rOll
0
0
•
0
,
0
,
"
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•
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0
0
0
,
,
�•
16
a produits ernbraΏnt l'efpace de plus d'un
beéle ?
,
En effet, 1'011 voit d'abord un bail paifé
Je 17 Mars 1641, , & voici ce ,gu'on y lit:,
les eauX, comme nouS l'avons deJ3 remarqué,
étoient attribuées à l'arrofement des fonds
des particuliers pendant rout le ,vendredi ~
le famedi' mais de plus , depUIS le famedl
h
au foir, jufqu'au Dimanche à la meme eu.re,
elles appartenaient, comme elles appar,tlenoent encore au Seigneur, en vertu de la ré.
{erve contenue dans la tranfaél:ion de 1 5l 1 ;
de forte qu'elles n'étaient & ne font encore
appliquées aux moulins de la Co.mm~naut,é ,
que depuis le Dimanche au fOIr-, Jufqu au
vendredi matin. Or , par rapport à ce tenlS ~
que porte le bail ? il dit en p~op,res te~mes ,
que la Com,!,uT1au~é loue:~ un1zguzer ~nn~el!e~,
ment, depuzs le 1er. Maz Jufqu au denner Aout.
auquel fora permis de P' endre l'eall qui fera de
refte pour les mo~dins ,,' depuis 'le, Diman~he a,u
foleil couchant, Jufqu au vendredz au folezlleve,
& la diflribuera par ordre pou~ l'arrofage des
particuliers. Ainfi donc l'on VOlt que la Com ..
Inunauté regarde toute l'eau qui n'ell pas, né ..
celfaire à Ccs moulins, comme lui appartenant
eo pleine & eodere p-ropriété , qu'elle en diC..
pore librement, & qu'elle ne Ce croit a~cu:
ne ment gênée en ce point par les nioU~1I1S a
foulon. '
Mais cet urage où étoit la Communauté
. , de.
difpofer du Cuperflu de fes eaux, & qUI et~.lt
deJa
,
..
1\
,"
,
17
..
deJa fort ancIen en J 641. , n a pOlllt direotl""
tinué depuis lors d'avoir lieu. L'on trouve en
effet dans touS les baux fubCéquens , la même
difpolition conçue à-peu-près en mêmes ter ..
mes , que dans celui dont nous venons de
parler~ C'ell ce qu'on peut voir par ceux qu e
la Communauté a communiqués dans le pro
cès au nombre de huit: ce font les baux de
16 71. , 16 75 , 16 9 6 , 17 1 9 ; 172.8 , 1740 j
1773 & 1775 ; fur quoi l'on peut remarquer
qUç dans celui de 1675 ~ l'on trouve pou r
caution l'un des propri étaires des moulins à
foulon.
Or, après cela le droit de la Communauté
peut-il encore être contefié ? Pendant plus
d'un uecle on la voit en u[er fans trouble ,
fans réclamation: pendant plus d'un uecle f
on la voit par des (iétes publics, authentiques ~
confirmés par l'autorité fouveraine, & ayant
force de loi, difpo[er des eaux qui ne fone
point nécefiàires à fes moulins: quel moyen
de dire à préCent que les propriétaires des
moulins à foulon ont acquis le droit de Pen
empêcher! On le peut d'autant moins, que
quand même il leur aurait été prjmitiv e men ~
accordé, l'on pourroit Courenir que la COtn
munauté prouve par fes bau x une poifeŒol1
,ontraire , qui depuis long-re ms le leur aurai t
enlevé. AuŒ paraît-il que le premier Juge
n'a eu beCoin que de voir ces titres pour être
déterminé: c'ell ce qu'on voit par fa Sentence , où , en maintenant la Communauré dans
la faculté de difpofer des eaux t qui JecOlle 'oà
E
,
�18
de rerle & non néce{faires au travail de Ces
moplins il ajoute ces termes: conformément
aux réfl:ves faites dans les divers baux à ferme
defdits moulins.
Toue fe réunit donc ici contre le lieur
Raut; non feulement il ne prouve point,
comme il le devroit , qu'il ait acquis le droit
qu'il voudrait s'arroger ; mais encore l'on
voit que fa précention eil démentie par la
nature des chofes , par les titres, par 'la pof..
feffion , & qu'en un mot tout dépofe que la
Communauté n'a jamais pcrdù le droit inhérent à fa propr~été , de difpofer des eaux qui
font de refte , & au delà du néceJlàire au travail
de [es moulins.
Tel a été & tel eCl enCOre fur la premiere
quef1:ion le fyelême de la Communauté :. venons à la réponfe du lieur Raut. Notre defièitl
n'ell point au reele de la fuivre d'un bout à
l'autre dans touS fes détails; il fuffira de pren..
dre fes principales obje8ions , & de les cam..
battre dans l' ordre qui nous paroîtra le plus
convenable.
D'après cette idée , la premiere objeEkion
qui fe préfente à difcuter , eil celle qui con ....
fiele ,i dire 'qu'il faut plllS d'eau pour le jeu
des moulins à foulon, que pour celui des
moulins à farine. Cette afièrtion en effet for ..
me en quelque forte toute la bafe du fyfiême
du fieur Raut, ou du moins il s'en feft à
en ' fortifier toutes les différentes parties. S'il
foudent qu'une conceffion primitive n'a point
dû être bornée aux eaux qui feroient ôécef...
1.
19
Jaires auX mou lns de la Communauté; s'il
prétend q.ue, f~ polfeffio n a dû s'étendre même
fur ce qUI erolt au delà de ce nécelfaire ; s'il
veue e~fin qu.e la Communauté n'aie jamais eu
le, fi
droIt .de dIfpofer à fon gré de cer ex ce'd ant,
c e touJ,ours par cette raifon péremptoire que
les moulIns
. , d' à foulon exigent une plus gran d e
qtlantIte " eau q?e Ie.s moulins à. farine.
Or, s Il fut JamaIS une aiIcnion témérai ..
remtnt hafardée, c'ell fans doute celle-là. 0
en appelle à q~Jiconque a pu voir & compare~
les, deux machines ; il n'dt befoin d'être ni
?eomet~e '. ni. Mécanicien, pour juger que
l eau qUl fait Jou'e r un moulin à farine
ft
plus. qoe {uffifante pour un moulin à fo~loen ..
Aulh , efi-ce ce qu'ont répondu tous ceux que
la COtnm~oaucé,a confuItés fur , ce point. Cinq
Charpentiers qu elle a interrogés ont de'cl '
, 'l fi Il .
are ,
qu l a ~u ,plus. d'eau courante pour faire aller
..un moulIn a farzrze, que pour un foulon à dra
o~ b~flnets: leurs déclarations feront comm';'
n.lquees dans le procès. D'ailleurs, cette airer. tlon ~'ell-elle pas formellement démentie par
les
.
- faIt s.., D' apres 1es tItres
que nous avons
expofés, l:o.n ne ~auroit. douter que la Communauté n ait CO tJjours dtfpofé pour les arro~e~ens des eaux qui étoienc au delà du néceffaue au travail de lès moulins . cependant
le: moulins a. foulon n'ont pa; cellë euxlUemes de travaIller; donc il faut néceifaire ..
ment dire qu'~ls n:;voient pas befoin d'une plus
grande quancIté cl tau, que les moulins de la
Communauté.
r. .
1
•
�.
,
2à
Mais ce n'dl pas tout: voici lllàintenallt
\lne réponfe décilive, ~ ~ qui en même temps
doit pleinement fatlsfaue le lieur Raut. La '
Communauté reconnaît que la Sentehce dont
efi appel, n'a pu d'un côté attribuer un droit
fur les eaux aux moulins à foulon, & de
l'autre l'anéantir en quelque forte par la
réferve faite en faveur de la Communauté
de la libre difpofition de tout Ce qui excé.
dera les befoins des moulins à farine. Ainfi
donc elle conrent que tout le mérite de l'appel en ce point dépende de cette (eule queC..
tion ; faut-il ou ne faut-il pas une plus grande quantité d'eau pout le jeu des moulins à
foulon, que pour celui des n\olllillS à farine?
Tout ce qu'elle obfervera de plus, c'eft premiérement que l'éclaircifièment de ce fait ex..
périmental doit être fourni par le fleur Raut.
C'elt lui qui veut s'arroger ici un droit de
fervitude ; c'ell: lui qui pour établir ce droit
aIle gue que (es moulins exigent plus d'eau
que ceux de la Communauté; c'eft donc à
lui de prouver cette a{fertion , & le rapport
'néceIraire pour la vérifier doit être fait à fa
pour(uite & à fes frais, fauf d'en faire. En
fecond lieu, l'autre obfervation eft que cette ·
vérification, fuppofé que le lieur Raut ait le
courage de l'entreprendre , doit être faite,
non pas relativement à l'état où les chofes
peuvent être à préfent, mais à celni
où elles étoient lorfque le procès a colllmencé. Depuis lors en effet , fait par une
fuite de fes idées avantageufes, foit même pour
donner
21
d,onner quelque vraifemblance à [on al1éga~
tlO~, le lieur Raut a entrepris, contre lè
droJC & la, po{feffion ' pluGleurs nouveaux
'
ou:,
vrages qUl ont changé la face d l'
, 52. •
...J
1 C
es Jeux, "'"
uonc a ommunauté a demandé' 'd
'
1 d'
l"
InCl emment
j a
e m0 1t JO
~
, , n,Or i 1 e fi fe nli ble que ce n ' e fi
pOInt
e .ll 1 etat de ces nouvelles œ
'
~ fi
uvres , ln:'
-lU eme/n~ entreprifes ~ que la quefiion d '
êCl ~ deClclée.
Olt
Telle efi la réponfe de la èonimtlliauté .~
.~tl~, le lieur Raué prouve, s'il le peut,
,q~ Il, avance; elle fe rendra; mais jufqu'aJors folt a caufe du défaut de preuves de 1
i
-du li
R
r"
a part
., leur , aut 1 lOlt a caure des preuve S con.
traIres qu elle apporte elle .. même eII r.
,
• r.
,
'
e le
croit autorlIee ~ foute,nir que rien n'eft plus
faux que. de dIr,e qu'li faut plus d'eau pout
les ~ou1tDS à foulon, que pour les mouli ' .
à fanne.
ns
1
té
Mais cela poré , feroit-ii entore difficile dé
combattre le fyllême
du fieur Raut , & tou
' ...
.
tes 1es autres ob]eaions qu'il a faites ? Od
Y aura cl-autant moins de peine ' qu'il ; ~
,
,. h cl
'
na
pu s empec el' e convenir lui-même, en que1 ~
que forte" que c?uce fa défenfe s'écroule, fi
~ette a{fertlon qu Il lui donne pour bafe vi e n ~
a ~anquer. Il dit en effet en plulieurs eri ..
d~olts de fon Mémoire (1) que rien n'em ..
peche la Commun~u~é de difpofer du, Cuper..
flu de Ces eaux j malS que ce fuperflu dOle
' If
(1
Voyez page
2.1,
& 4 6•
F
/
�\
2.l
2'
s'entendre de cc qui excede, non pas feu .. '
lement les befoins des' moulins à farine 1 mais
encore ceux des moulins à foulo11. Si donc
ce,ux-ci n'exigent pas un plus grand vqlume
d'eau que les autres, ne s'f:nfuit~il pas, de
l'aveu même du fieur Raut, que la ,C ommu.
na~té a la libre clifpo.fitiun de t(!)ut \ ce q4i
eft au delà du .néceflàire au travail de fes
moulins à farine? Auffi pourroit-elle en quel .. '
que maniere s'en tenir à ces obfervations,
& négliger tout le relle de la défenfe du Sr.
Raut. Mais il ne fera pas inutile d'en diC.
cuter encore quelques points principaux: plus
on approfndira les objeaions qu'on oppofe
à la Communauté, plus fon droie fe ma..
nifellera.
Il n'eit pas facile de faifir d'abord le (yf...
tême du lieur Rau,G; car il s'elt plu à renvelopper : voici pourtant à quoi l'on peut)
ce femble, le réduire. L'exifience des mou .. '
lins à foulon remonte, dic-il , à la plus haute
antiquité; ils ont pt écédé peut-être même
l'habitation; de' forte que leur droit étoie
déja tout formé, lorfque la Communauté eit
devenue propriélaire des eaux, & qu'elle ne
les a acquifes qu'a la charge de ce droit, Or
une exifience allffi ancienne, une poffeffioll
de plllGeurs fiecks équivaut fans. doute à
une conceffion , puifque même la poflèiIio ll
de trente ans en tient lieu: & cette conceffion ainÎl préfumée exclud toute idée de
fuboroination, de dépendance; elle porte né ..
ceflàirement fur toutes les eaux qu~exjge le
travail de, ces moulins elle toumet ia
munauté
a ne pouvoir rien (ll'Il
' d e ce 1les
' r
urane
qUI le trouvent daos le ca 1 T Il
r
,' ,
na •
e es lont
l es pnnclpales idées fur 1 {(
11
d 'f( ~ cl fi
e que es roule la
e en e Ille ur Rau C t fe ra ir - j 1 d 'ffi '1 d'
, r~p9ndre ?
1 Cl e
y
~
Cotn~
1°. ,Nous, a~ons cléja remarqué combien
~l ya cl exageraclon dans tout ce que dit 1 S
Raqt couchant l'anciennece' des
l' e ~.
[; 1
mou lns a
,ou on ,; no~s avons déja fait fentir comhien
11 el~ ln~ralf:mblable qu'ils aient précédé les
moulIns a fanne, & combien il y a cl'
'"
appa...,
,renee au contraIre
qu
Ils
n'aient
c'e'
,
l'
,
e eta b113
que péJrce que 1 on a vu un canal cl "
E 'c d
eJa touC
al, es eaux conduites en quantité plus que
f~ffiÎante ~ & qu~ dans ccc état l'on n'avait
d a uCre depenfe a faire que celle d)
,
b" .
un petlE
aClm,ent, & de la conlhuétion de quelques
mach.ioes peu coûteu[es. Or Contre ces idée$
quelle preuve cil.
{C'
1li naturelles
fl
u; oppo ce pat
e l~eur R~HH? Il n'en donne abfolum.ent auréd ui t de fa par t à cl e va in eft
c u ~ e, ~ t 0 U t
allegatlons. D a!lIe.ufs nous avons ajouté que
r' , l
q'
,. ~
1fi loCrs deI a t fan [a ai 0 n cl e 1 :;.>
,
Ul renOl
a ?ml~unauté propriétaire des eaux , ~es
~~ouhns. a foulon avcient exifié; fi fur-tou
1.s .avolent eu, comme on le [u,p po[e, un
droIt tout formé, & qui 'étendit [ur touCe j
l;s eaux qui .entrent dans le canal, fans douto
1 on en aurOlt parlé d~:1l1S cet aéte. Car enfill
une fervicude qui aurait ainu reltreint le draie
d~ propriété; une fervicude qui auroi, {ou.
llllS la Communauté à entretenir dans Je fof!.·~
:e.
1l6
�,
î4
plus d~eaU qu·iJ ne lui en faIloit pour eHe,;,
même, eût été certainement aflèz importante,
pour que le vendeur dût le déclarer : or il
JJ'y en eil pas dit utt feul mot. L'on peut
même y remarquer une claufe qui paraît fup ..
pofer qu'il n'exi(toit point d' autres engins
dans le territoire que ceux des moulins â fa..
rine, & qui porte à croire que ceux des 1110u..
lins à foulon n'ont eté confiruits qu'enfuite
de cet aéle. C'efi celle par laquelle le Sei.
gneur, en tranfpoftant la propriété des eaux;
permet à la Communauté de connruire tels
engins que bOll lui femblera. Item fuit dë
pa8o, quod di8a univerficas Aurioli pojJit, pro
lihito voluntatis, ex nunc, & quandocumque volueric conjlruere quœvis it1genia ei/dent vi/a in ter·
,itorio prœdi8i loci li6erè & impuizè j prout, &c.
Ain{i l'on peut toujours conclure qu'il eil faux
de dire que les moulins à foulon exiilent de ...
puis aufli long- temps qu'on le fuppo(e, 8c.
que la Communauté n'eil devenue proprié ..
taire des eaux qu'à la charge d'un droit acquis à ces moulins.
1°. Mais à quelque époque que l'OIl fafftl
remonter la conllrutlion des moulins à fou ..
Ion, nous avons déja également obfervé qu'à
la rigueur on pourroit dire que cette exif..
tence , plus ou moins ancienne, ne leur a acquis aucune efpece de droit. Ils ont pro ..
fité depuis des fiecles , fi l'on veut, des eauX
que la Communauté conduifoit â {es pro ..
pres moulins: mais rien n'annonce que ce
fa t à titre de fervitude. Ce n'étoit poine pout
euX
z~
tux que ces eaux étoie.nc conduites · ils ' n
["
"
'
ne
,UIOlent qu autant qu elles fuivoiertc leur (!ours ~
.& ,9ue, la Com~unauté n'en recevant aucun
preJudIce, voulolt bien le fouffrir· de fc t
,
'1'
,or e
qu au vraI, J n y a eu de fa part qu~une
iirnple
tolé.rance, incapable
de de' genefer ed
r
.
,
'olervltude, & de faire Cuppordr
,'- U ne conce [-~
lilon .
. 3°~ que ~~rte. conc~ffion foit fuppofée ~
. faut-li necefialrement lUI donner toute !'éte
du:. q,0l'imagine le {ieur Raut; faut-il en d~ ..
dUIre.' tO.lltes les conféquences qu'il en tire j
·fauc-Il en conclure, en un mot t que la Communauté ne ~eut plus difpofer des eaux qui
font de rejle & au delà du néceJJaire au lravail
f
f
a
de fis moulins?
Une conceffion pareilte , qui s'induit de là
p~{feffion immémoriale, doit exclure nous
d,tt-on, toute idée de relation, de fUb;rdina<ll
tian & ~e dépendance. Mais n'efi.ce point'là uni de ces p~opofitions d'un [cns trop vag~e, pour en faIre .un~ application bien pré ..
c~[e ? Le grand prInClpe dans cctte matierè
n'cft-il pas toujours que, que'lque lonO'ue qu'aie
t' 1
Il' I r ,
b
! e e
a ~ouelllon,.~
on n'acquiert jamais
que
ce que 1 on a poiledé, & de la maniere do n~
on l'a poffédé ? Tantum, dic Du moulin cou
t II me de Paris, tic. l , 9. 12, gIor. 4 , ~. 2 41'
& avec lui tous les Auteurs, tantum & lal~
prœfcribitu~ , ~uant~l1n E: qualirer poffiderur,
La po{fe,fi1.on ImmemorIale n'a fur ce point
auCU(~ prt vllege parr ie u lier; c'efi rouj0urs [u r
ce qu' e Ile a été que l'on re gIe le droie qt.i
G
1
�,
•
26
en rétulte; cà:t il feroie abfU:trle qu'un droIt
naifiànt de la pofièffi08 , quelle qu'elle foit "
eût plus d'éteudue que la poff'effion , ltl~me.
Et delà vient aufii que fi, par exemple J l'Olt
« commencé de poRèder en vertu d"un tittè
exclufif.du droie de proprié{é, C'Olnm.e la pof..
feillon efi toujO\HS ceofée la même qUe dans
fon principe, elle dureroit mille ans, que
pour cela on ne deviendrait pas proprié.
•
taue.
Il n'ea donc pas quefiion de dire ainfi va..
guement que la pofièffion immémoriale ex'·
clud toute fubordination, tou te dépendance:
mais il s'agit de voir en quoi cette poffeffion
a confifié, jufqu'où elle s'eft étendue, & de
déter miner par-là tout le droÏt qui peut en
I:éfulter. Or ici que voie-on? 'Dés l'n~ulins à
-farine exilloient,& avec eux un canal fait poU'r
'conduir'e le:S eaux nécelTaires à le,u t jeu : fur
'ce canal ainfi fait & dellibé pour les mou ..
·lins à farine s'établifiènt quelques 'moulins à
foulon, qui par occafion profitent des eauX
que l'on conduit aux premiers. Lorfque les
uns travaillent, les autres travaillent de mê ..
'me i quand les uns ont plus ou moins d'eau .,
les autres en ont plus ou moins également;
en un mot, les moulins à foulon fuivent en
tout le fort des moulins à farine, & l'on voit
même, par les délibérations dont nous avons
padé, que fi la Communauté borne le travail
de ceux-ci, afin de procurer aux particuliers
de plus amp~es atrofemens, le travail des
.autres en eft pareillemeht borné, autant
. .
1
. ' 27
que l'exIge eut 6tuation. e'en.là tout èê
que l'on voit, car le fieur Raut ne fauroit
rie'n f'~ouv'er da.vant3lge J c'ell·là en quoi con ..
~lle cett~ pofieffi'On ,tant vantée .. que peutli1
JI Qortc refulter? Qu'ainG que It a décidé ht
Sentence, les m'oulins à foulon aient main ..
tenant la faculté de travailler pendant tout
le te~ps que l'on a été ~n coutume de faire
trav~d1er les moulins à farine; que durant
les JO~HS oà les eaux font defiinées à ces
deïnj/e ts moutins, on ne puiàe les détourner
d~ leur c~nal ordinaire; en un mot; qu'ils
JlIent a"quls, comme le Geur Raut le dit lui ...
m·ême f (1) le droit de travailler al-'ec les eaux
de ces mêmes moulins! à la bonne heure; c'eR
ce qu'on peut dire qu·ils 01lt pofièdé, ils peulli
'v ent donc r~voir acquis •. Mais q-ue gratuite~
'~elJt on veUIlle leur artnbuer un droit fopi~
fleur en quelque forre à celui du propriétaire J
fur t0utes les eaux qui entreront dans le canal ; que l'on prétende qù'ils puifiènt em..
pêcher la Communauté de difpofer à fOd
'gré de ce qui excédera les befoins des rhoua
lins à farine, c'eCl ce qui eft contraire à toue
t
prIncIpe; car c efi vouloir leur attribuet au
delà de ce qu'ils ont poftédé.
Auffi le Sr. Raut a-t. . il bien fenti qu'il falloit
faire revenir ici l'obJeétiod ordinaire, dont il
étaye toutes les autres_ Comment, dit-il, peut<l
On foutenir que la pofièffion des moulins ai
o
•
,'
(1) Voyez page 2.3 de fon Mémoirf•
t H
�29
lB
foulon, & ' le droit qui en ré{ulte, ne portent
que fur les eaux Décerra.ires aux ~ouliDs à
farine, puifque les premIers en eXIgent 'une
plus grande quantité? L'on conviendra fans
peine que fi fa ' fuppofition eft vraie, ce
fyfiême feroie peu foutenable ; car les mou'..
lins à foulon ayant travaillé, fans dOute leur
poflèffioll a compris une plus grande quan.tité a'eau que celle qu'exigeoient les moulins à farine, fi cette rlus grande quantité
leur étoit néceiraire. Mais qu'à fon rour le
fièur Raut convienne également que fi fa fup ..
polüio:n efi fauff.e '!j c'eil: fon propre fyfiême
qui croule; qu'il avoue que dans ce cas l'on
a raifon de dire que fa poireffion s'ell bor ..
née aux eaux néceflàires aux moulins à farine ; ~ en conféquence qu'il en revi,enne
à ,oè que la c.ommunauté lui propofe; de
faire" énFiéremcntdépendre la quefiion, de la
vériBcation du fait expérimental, qu'il aIlegue aveC tant ' d'a,fiùrance.
, Mais ' après avoir vainement entrepris d'é.
tablir fa prétention fur les 'principes, le fleur
Rauo':. effaye de toucher pst la vue des in convéniens auxquels il demeureroit expofé, li
elle n'étoit accueillie. Les moulins à foulon,
dit· il, ne feront déformais que des établiflèmens infruétueux & inutiles, s'ils onl la moindre rdation avec les moulins à farine: leur
travail fera fans ceire gêné, interrompu, & il
n'y aura plus ,d'autre parti à prendre que de
les abandoriner. Auffi. efi·il impoŒble, ajoute-r.
il, de fe ,perfuader que les propriétaires fe
foient
,
fo~ent j~mais, contentés d'une exifience parellIe., C dl-la ce qu'il repréfente en plufieurs
endrplts de, fon , Mémoire; il n'efi pas difficile '
non plus d y repondre.
D'abo~d quand ces inconvéniens feroient
auai vrats & auffi grands que le fieur Raut
les fuppofe, qu'en faudroit-il conclure? Efi.
ce ~u: le droi~ qu'il peut avoir acquis deV~Olt etre a,mplté, précifément parce qu'il
J1 e fi pas, .a~ez ava,ntageux ? Non fans doute,
& une ldee parellIe efi même trop abfurde
po~r qu'on la .c?mbatte férieufement. La pof.
fealOn forme ICI tout le titre du fieur Raut.
l'o~ ne peut" donc jamais lui attribuer que c~
qu Il a poUedé; & du reae qu'il y trouve
plus ~u moins d'avantage, c'efi ce que 1'00
ne dOit , plus confidérer.
En ~econd !i:u J mais quels font donc ces
grands InconveOlens Suivant la Sentenc.e la
Commuoauté ne 'peut ,pas, pendant les jours
que ~es eaux f?nt de{hoées au travail de fes
m,aulI,ns , en fozre d'autres deflinations J ni les
diflr~zre du cafJal ordinaire fupérieurement aux
motJlms à foulon. Voilà donc leur travail affuré. autant qu'il peut l'être pendant tous
c~s .Jours-là; c'ell-à-dire, durant tout le temps
?u Ils peuvent defirer qu'il le foit : que peut11 leur refier à craindre? La Communauté
il ea vrai, difpofera librement de ce qui fer~
de relle & au ddà du néceiraire au travail
de fes moulins: mais quel inconvénient cela
préfe.nte-t-il pour les moulins à foulon? Que
leur Importe que ce fuperflu foit utilement
H
r
�3°
employé à l'arrofement des fonds ~ ou que
r n n'en faflè aucun ufage ? Il en vllibIe qu'il
n~ fauroie y avoir d'inconvoénie~t ~ qu'autant
les moulins à foulon eXlgeroIent une plus
1
,~
que
grande quantité d'eau que les mou lns a .ra'ne & c'ell ce qu'en effet le lieur Raut ne
Tl ,
, }' d Ir. 01 r.
manque pas de répéter. MalS a- ~ouus 1 luflira de répondre ce que l'on, a d~~a ~1t plufleurs fois, que le lieur Raùt n a ~u a falfe procéder à la vérification de ce qU'Il avance, &
que la Communauté con(ent d'en faire dé.
pendre le fort de la quefiion.
Mais dit':on J la Communauté - prétend
encore que lorfque les ~aux feront en ~rop
petite quanti té pour le Jeu de fes mO,u bns J
elle pourra en difpofer comme d'un !~perflu ,
pour l'arrol'emen,t des fonds; ce qUI e~ ouvrir la porte à toute forte d'abus. Le Meû.
nier & .1'Aignier n'auront en effet qu'à s~en
tendre, ils n'auront qu'à he faire entrer dans
le canal qu'une quantité d'ea u infuffifantè,
& pat-là ils intercepteront fans celfe le travail des moulins à foulon. Quelques réflexions vont bientôt diffiper ces vaines ter'reurs que l'on affeéte.
Oui, la Communauté prétend que lorfque
le canal rie donne qu'une trop petite -q uantité d'eau J elle eft en droit d'en difpofer
pour l'arrofement des fonds: & certainement
en cela elle ne prétend rien que de jufie &.
de raifonnable. Cette quantitê d'eau infuffifante pour fes moulins, forme en effet un
véritable fuperflu, dont il feroit bien extraor0
0
,
-
.
11
dinaire qu'cne ne pût tirer aucun parti t
, II
'
, ao'
J
(IS q~ e e ~ourralt J'employer utilement. II
efi me ~)e cl autant plus raifonnable qu'elle
remploie, que s'il arrive que les eaux (oient
in(u ffifan tes, c'e fi dans le tems d s
d
e gran es
chàleurs de 1 ete, & lor1iqu'elles fc
"
'Il.'
'
ont extremes, c eu-a-dJre, lorfque les fonds ont le
plus de befoin ?'êt~e arrofés. Mais d'ailleurs
quel abus peue-Il s en enfuivre?
ente~dre le lieur Raut, J'on croirait
qt~ Il el! ,libre au Meûnier & à l'Aiguier de
faIre, celler à leur gré le travail des moulins
à fà /lae; mais il s'en faut bien que cela foit
Ces m,oulins [one ba~naux, & par c:onfé~
q'len~ Ils dOIvent toujours être en état de
travailler. L'on voit même que ce t
01
dO"
•
raval
Olt erre bien continu & ne foutfrir aUcun
quoique le dro~t du Fermier
re lâche;
ne conlille qu'en un vingtiemf: & q'u"l
' d'
r
,
.
J Y
aIt olvenes exemptioni, la rente de ces
~oullns ea portée p~r le bail de 1 77 ~ que
l on trouve au proces, à 1 SO charges de
bIe? ' ' &, 4650 live en argent, Outre l'obligation d entretenir les folfés, les engins
Un Valet pour la dilhibution des eaux
de remplir plulieurs autres devoirs. D'aiIÏeurs
dans to~s, les baux if eil expretfément enjoint
a~ ~euOJer de temr fans cellè l'eau néceffa,lre dans le canal; il lui elt prohibé de la
detourlle~ pour d~autres ufagei que celui
des moultns, d'en vendre, d'en laiflèr prendre 1
. cl
,
a maIn re partIe, le tout fous peine
d une amende & des dommages & intérêts.
)
1
,
!!
0
car,
&.
0
\
•
�32
•
Croira-t-on, après tout cela , qu'il oCe Ce
permettre des. ab,u~ , ~ui feroien.t même c~n
traires à [es Interets. Il aurolt beau sen.
tendre avec l'Aiguier, la contravention fe ..
roit bientôt découverte & punie; car, quel.
qu'accord qu'il y eût e.ntr'eux, po~rroi~nt-ils
en impoCer fur le pOlOt de favolr, s tl ea
poffible ou non d'avoir dans le canal la quan ..
tité d'eau néceffaire aU jeu des mouli.ns?
Enfin s'il arrivoit qu'ils abufafiènt, les propriétaires .des moulins à foulon a uroient toujours le droit .de fe plaindre, .& de dema~
der la réparation du tort qUI leur 2lUrblt
été fait : que faut-il de plus pour' leur sû ..
reté?
Ainli nul inconvénient pour eux, leur.
travail ef\: aflùré autant qu'il puiffe l'être;
St delà s'enfuie que le lieur Raut a tort de
dire qu'aucun propriéraire de ces moulins
n'aurait voulu Ce contenter d'une exifience
pareille. Qui efi-ce en effet qui, en formant
un pareil établifièment, ne s'elljmeroit pas
heureux d'être affuré d'avoir tous les jours
toute l'eau néceflàires pendant huit mois de
l'année ; de l'avoir enfuite cinq jours de la
femaine pendant les autres quatre mois, St
de n'être expofé qu'à quelques abus peu vrai ..
femblables , & envers lefquels on auroit
d'ailleurs le droit de fe plaindre 1 Tel eft
pourtant le fort des moulins dont il s'agit:
car il faut fe fouvenir que ce ntell que pen ..
dant quatre mois, c'efi.à-dire , depuis le
tommencement de Mai jufqu'à la fiQ d'Août,
que
3l
que les eauX font employées deux jou rs d
la femaine à l'arrof~ment des fonds des par~
ticuliers , & que de ces deux joùrs il en eà
un pendant lequel les fond:; 1upérieurs au)t
moulins à foulon, ne peuvent s'en fervir.
Cena'ine ment mille écablifiè mens bie n pius
importans fe font formés & fe forment tous
les jours dans des circon fiances moins favorables ! les exemples en font fi multipliés
r
qu "1
l
n '11
eu prelque
perfonne qui n'en con-~
noiG'e quelqu'un.
Enfin li les inconvéniens peuvent être id
conlidérés , n'yen auroit-il pas de véritables
& de plus grands pour la Communauté, dans
le cas où la prétention du fieur Raut feroit
accueillie? Si 1'011 fuppofoit en effet que fon
droit fur les eaux s'étendit au delà de ce
qui ell néce{faire aux moulins de la Commu",
na.u té, qu'arriveroit-il? C'ef} que d'abord
.on obligerait par-là celle-ci à entretenir grae
tuitement dans le canal un plus grand volume d'eau, que celui dont elle auroit befoitt
pour elle-même, ce qui formeroit une furcharge confidérable. En {econd lieu, à combien de chicanes cette obligation ne l'e'XpooA
{eroit-elle pas? Tous les jours le lieur Raut t
ou d'autres propriétaires auŒ inquiets, s'il
peut s'en trouver, ne pourroient - ils pas
élever qu el que nouvelle difpute fur le pl us
ou le moins d'eau quï fe trouveroit dans le
canal? En~n, quel mal, quel préjudice in.
tolérable ne ferait - ce pas pour elle que f
propriétaire des eaux, & tandis qu'elle en
1
,
�3-4
auroit de re(te, elle fût pourtant obligée de
lai{fer languir & fécher toutes les produc_
tions de {on terroir, fous prétexte d'un droit,
Inême inutile pour eux, qu'auroient les mou,
lins à foulon? Un inconvénient de cette na.
ture eit (el , que la Loi . même regarde
comme une efpece d'inhumanité de vouloir
y foumettre quelqu'un. Cùm (it durum, dit..
elle, & crudelùaci proximum ex tuis prœdiis
aquœ agmen Orlum, fitientibus agris luis ad
aliorum ufum vicinorum injuriâ propogari. L•.
Prœfes. Cod. de fervit. & aq.
Auffi, bien loin de dire' , comme le lieur
Raut a o[é l'avancer, que la Communauté
n'a aucun intérêt de s'oppofer à fa prétention;
l'on aura rairon de penfer que cet intérêt
eit fi grand, que fans doute elle ne [e fera
jamais déterminée à, le facrifier. Comment fe
perfuader en effet que gratuitement elle eût
concédé des droits capables de l'expofer à
des inconvéniens , dont aucun prix n'auroit
pu la dédommager? Le fieur Raut lui.même
trouve en cela de l'invraifemblance, puifque
pour la fauver il croit devoir fuppo[er , oU
que la conceffion avoit été faite avant que
la Communauté fût devenue propriétaire des
naux , .' ou que du moins elle ne fut pas
gratuite. Mais d'abord, quant à fa premiere
fuppofirion , nous avons déja vu qu'on ne
fauroit l'admettre J puifque tout indique qu'il
n'y avait ni moulins à foulon , ni aucune
conceffion faite avant la tranfaéHon de 15 J 1.
Et pour ce qui efi de la feconde , outre que
,
~~
le fleur R,~ut, ne l'appuie fur aucun fonde.
men c. , qu t1 n en donne même aucun indice
tandis que ce [erort à lui de prouver' c'eà
)
qqe 1•0,0 ~eut ~emarquer qu.e le prix naturel
& ordlnau~e dune concefilon pareille, eût
conr: aé .en ,quelque red,évaoce , ou du moins
.en 1 oblJgalion de conrC1bu~r proportionnelle_
ment à la conduite des eaux & qu'ici 1'0 e
. 'l"
,
nn
VOit LH
un Dl l'autre de la part des moulins à
fOlllon.
~ncore ,u~e fois dOlle ; s'il falloit ici peret
les lOcoovenlens, tout l'avantage feroit pour
~a Communauté; d'autant plus que fa polition
ea bien plus favorable que celle des moulins
à, ,f~ulon. Il eit 9uefiion en effet pOllr elle
cl evlter un accrodrement de fervitude que
·"
) es a~tres vou d rOlent
s attnbuer. Or,, dans
ces c1r.confiances toutes les confidéralions
toutes les préfomptions auxquelles 00 peut
Ji.vrer , doivent être en fa faveur i car la loi
Veut eUe-mêm~ que to~jouJS l'on préfumç
~oncre 1~ fervI~ude. MalS , aïoli que nous
lavons dIC, ce Il ea pas [ur le plus ou le moins
. d'j~)cûnvé[]i,ens de part ou d'autre que l'OB
doit fe décIder: ce que l'on doit priocipaIee
ment c.onfiderer , c'ell la polfeffion à laquelle il. fau,t fe tenir exaétemenr , comme l;on fe
tlerldroir au titre, s'il y en avoit quelqu'un.
Ot , les moulins à fouI~n n'ont jam-.ts poffédé
que l'ufage des e"ux nécelfaires aux moulin$
de lq Communauté; l'on ne peut donc rien leur
accorder au delà.
r:
Un nouvel ordre d'objeél:ions {e préfeatc:
1
�36
aauellement. Le lieuf Raut 'entreprend de
, r tef les titres qui lui font oppofés ; & il
d llCU
,
'bl' 1 . d
s'efforce non feulement d aff'~l Ir es ID Uctians qui en naiffent , ~als encore de les
tourner à foa avantage. SUIvons-le donc dans
cerce derniere partie de fa défenfe, & pre ..
rnj~rément voyons ce qu'il dit fur les délibé.
•
rations.
D'abord, quant à celles de 1 6 5 1 & 166 7,
il oppofe une réflexion qui eft commune à
l'une & à l'autre. Ces titres; dit-il, font
étrangers aux propriétaires des moulins à fo,uIon; ils ne peuvent donc leur être oppo.Ces.
Enfuice touchant celle de 165 [ en particulier il :emarque qu'on n'en peut rien inclui·
re . 'car il n'en réfulte point que la Communa~té eût introduit, ni qu'eUe fe crût en droit
d'introduire de nouveaux arrofemens, au préjudice des moulins à foulon; & enfin il obfervc
fur celle de 1667 , qu'elle eft abfolument inconcluante, puifqu'elle ne fit autre choCe que
mettre le Meûnier à la place de l'Aiguier.
Reprenons en peu de mots ces différentes
réflexions.
1°. On dit que les délibérations dont il
s'agit , font étrange res aux propriétaires des
.,
moulins à foulon. Mais d'abord ces proprietaires n'étaient-ils pas membres de la Communauté , foit comme habitans, foit du moins
(:omme forains j & n'ell-il pas de principe
dans le droit que les délibérations prifes dans
le Confeil d'une Communauté font cenfées
être rouveage de tous Ces membres? D'ail-
leurs ,
1
i7
leurs, de quoi eCl-il queClion id? C~efi cl
favoir de quelle maniere la Communauté a
dirpofé de {es eaux; or , qu'eit-ce qui peut
mieux le prouver envers qui que ce foit) que
les différente's délibérations qu'elle a prifes )
les divers H!glem cns qu'elle a faits fur ce
fujet, fur·touc quand on voit que ces mêmes
réglemeos fone encore exécutés 1
z 0, L'on fuppo[e que la délibération de ·
16 5 l he portoit point fur une augmentation
d'arro,femenr nouvellement introduite, au pré ..
judice des propriétaires des moulins à foulon:
mais fur ce point il fuffira de s'en rapporter
au témoignage de Ces propriétaires eux-mê ..
mes. Qu'expo[oient-ils lors de la délibérati0n
de 1660? C'eit que la Communauté ayant introduit d'augmenter la foculcé de l'arrofoge des
terres des particuliers, depuis le vendredi cl huit
Izéures du matirz ju/qu'au fomedi au jO/eil COl/chant, lorfqu'auparavane ne fut que depuis ledit
jour "'endredi au JoZeiL couchant, jufqu' all famedi
à {emblable heure, la Communalllé auroit au{fi
fait deux dé libérations des 3 Mai 16 S0 & 1651,
porlant que l'arrofage feroit commencé aux ter.
Tes inférieures auxdùs engins, audit jour de J/endredi, cl huie heures du matin, &c. D'ail.leurs,
que demandoient-ils encore cl 'après cecre expofitÎon ? c'elt que ces délibérations fufiènt
caffées , & qu'ils fufiènt maintenus dans l'u ..
fage des eaux pennant toute la femaine , cl la
réferve de L'ancienne faculté de l'arrofoge des
habirans, qui eft depuis le vendredi au foleil
couchant ,jufqll.'au J'amedi à flmblablc heure, .....
K
�•
)8
&c. Enfin, on lie, encore dans le difpolitif de
cette même délibération de 1660 , que toute !
l'eau du béai des moulins fera prife pour l'ar • .
ro[ement p~ndant. le lems du nouveaU établiffi- ,
ment, q~i eft depuis le vend,edi à buit heu,e~ dq L
matin , jufqu'au Jo/eil couchant du , m~me JOur._
Il eCl: donc bien oerrain & . bien prouvé que
vé-ritablement la Communau.té aVloit introduit
tout récemment une augmentation d'arrofement, & que ceue innovation fut confirmée
par la délibération de 165'1 , laquelle détermina la maniere dont les eaux feroient dè,s-.
_ lors difiribuées. Nous avons déja remarqué.
d'ailleurs que ces nouveaux arrange,mens caufoient nécdfairement quelque pr~ju;dice aux,
moulins à foulon, puifqu'ils les Pilivoient des
eaux pour une douzaine d'heures de plus,
qu'auparavant. Et en effet, lorfque les eau"
n'étaient emp.loyées à l'arrofement que depuis
le vendredi au fair, jurqu'au famedi à la même heure, il falloit que dans cet intervalle
les terres tant inférieures que fupér ieures aux
moulins à foulon, fuffent également arrorées-;
& comme lorfqu'on arroroit les inférieures,
les eaux panaient fous les moulins , il arri.,
voit qu'ilt; n'en étoient privés que durant une
partie des vingt-quatre heures defiinées aux
arrofemens. 1\1ais au contraire peU les nouveaux arrallgemens, les eaux furent appli ..
quées aux terres inférieures , depuis le vendredi au matin, jufqu'au foir , & aux fupé ..
rieures depuis le vendredi ;;lU fair, jurqu'â
la même heure du famedi ; de forte que les
1
· 'L" 1
39
mou 1lns a ~ou on en furent réellement privés
~ou~ les vingt-quatre heures ell entier. Ainfi
JI .demeure pour confiant qu e ce t te cl e'l'b
'
1 eratIon. de 16 5"1 montre que 1a C ommunauté
croY01t
pouvoir dllipo[er & d'/'
/"
r
llpOJ.Olt en effet
d e .les eaux fans
.
. égard ,. en q ue 1que manlere
1es moultns à foulon J & que l' on n ,.1 m3-'
pour
•
•
glnoIt
' te 1s
l" pa~,,,alors qu'ils euilènc cl es d
r,olts
~ue ;nc:firet de tous les particuliers dût leu;
erre laCfl é.
d 3~· Enfin , p'~ur c.e qui efi de la délibération
e 166 7, le lieur Rau tprérend qu'elle eCl: in conc,luante,c?mme n'ayant aucun rapport il la quet:
tlO,n: MaiS .que~ r3pport plus dift~a & lu$
\ preCIS
peut-on Imaginer 1. Il s ' agIt
· d e LaVOIr
r P .
/'! h '
11
ors
1es
\ CJours clefiinés à l'arrore
Il ment,
. des
. lur
r.
1es
mou 1lns . a loulon ont de tels cl rolts
e 3UX qUI font dans le canal que la C
'
...
'
ommué
!.1~ut l} en pUlile flen difiraire . . Or
" '1' ,'
m c I d 'l'b '
,
, precIleen
a e 1 eratlOn dont il s'agit
,
fi d l '
, port e
q,u,e 1 a9s es deux Jours defiinés aux arrofemens , quelques terres n'ont pu être arro
~~es , le Meûn ier prendra de l'eau du canal ~
& le,uren donnera aux autres jours de l~
fel;n3Ine ! efi-il donc poffible de voir un Citre
~lus ~éciJif? Auai ,.le fieur Raut' a.. t-il cru
evolr aJollut~r , qu 1.1 faut au moins fuppo[er
~u:
Meu~ler d~volt toujours lai lIer la quantJt~ ~ ~au necelfaIre aux moulins à foulon, &
qu al,nh, J'001l ne peut conclure que la Communaute .d.uposac de tout ce qui étoit au delà du
néc.efialre pour les moulins à farine. Mais ceci
reVIent
fi'
.
encore à {~on 0 b·Je\..l10n
ordinaire J que
•
r
1:
\
•
�..
4°
les moulins à foulon exigent plus d'eau qué
tenir à ce
1es à u tfes ,' il fuffit donc de s'en
d D' al'II eurs"
'on lui a répondu à cet égar.
qUe l'on remarque que dans la délibération,
qu
bl'
,
il n'el( pas dic un feul mot. de cette 0 19auon
fuppofé..-; : la Communaut~ I~i{fe. au Meûnier
la liberté de faire cette dJttnbutlon des eaux
comme il l'entendra; car la qualité de celui
qu'elle en ,charge, lui répon? afièz que les
moulins à farine n'en fouffnront pas; &.
c'ell iOût ce qu'elle fe croit obligée de confuIter.
.
Mais le titre fur lequel le fieur Raut ln·
fille .le plus, c'eft la délibération de 1660,
qu'il appell~ une tranfaEtion, un régle,~e'~t
fait entre la Communauté & les propfletalres des moulins à foulon. Lors de cette délibération , dic.il, les propriétaires contef.
,
taient formellement à la Communauté le drOIt
d'introduire des innovations touchant les ar ..
rofemens, qui leur fuffent préj.u diciables : c'étoit .. là le but de la demande qu'ils avoient
portée devant la Cour, & qui étoit prin,cipaIement & uniquement étayée fur ,ce que
les nouveaux arrofeniens & la fixatIon des
deux jours nuifoient à leur,s , fabriques: en U[1
mot, ils fe préfencoient comme étant fondés
fur une po{fef1lon , au préjudice de laquelle
on ne pouvait rien innover. Or que fit la
Communauté ? Elle avoua, elle reconnut le
droit de ces propriétaires, & cela tant par
le difpofitif de la délibération , que par ce
qu'elle déclara qu'elle n'avoit jamais eu ~'inlentlO n ,
41
tehlton, dans .r()~l ce qui av6'it été fort, de pOri
ter aucu,~ P~éJll~lce .~ux: engins fitués
quarliet
de SI. Plerre; c efi .. a-du'e, aux moulins à foulon'. Mai~ ap~ès cela comment routenir que
,es rrl6'ulIns ~ ont qu'une exifien'Fe {llbordon ...
née'l & . dépendante de ceux de la Commu..\
hauté ,7- ,Comment dire qu'elle n'ell pas tenué
de 1~If1er d,ans le canal, hors le vendredi
& le fa rh edl t Coûte l'eau nécetraire au jeu dè
~~utes Ie,~ fa?riques ? Telles font les prin~
ctpaIes reflexlOns du fieur Raut fur cette dé~
libéiatibn : répondons - y le plus briévement
qu'il {e pourra.
'
~'on , pourroit d'abord difputèr fur lés ti.\
t!es dont le lieur Raut qualifie cet aéle. Il
vrai .q~'jl ~ po~r but d'afloupir des que ..
relIes qUI s étolent elevées dads le feih de la
~(~mmunaut~, & dans lefqueIlës on voul~it mê ...
'tile la ten'dre partie. Mais on ne l'y voit point
~ ,ron peut parler ainfi ~ defcendre dans J~
hce, & ,tra~rer COrl1me d'égal à égal aveè
les proptlétaaes des moulins à foulon & ceux
des terres arrofables qui s·éroient joints à
eux. Elle nty parle poine comme une partie j
mais plutôt comme un pere de famil1e q'ui i
pour appairer des difient1ans 'domefiiques ,
o.rdonne & difpofe de {on bien aÏn{i qu'il le
trouve bon, pout le plus grand avantage de
{es enfans. En un mot ~ cet ce délibération
préfente moins l'idée d'une tranfaétion, que
celle d'un réglemetlt volon caire fait par là
Communauté: il [uBit de la lire pour s'Cd
convaincre.
au
en
L
�42l\1ais quoi qu'il en fait , , ~ ; de queique
Ilom qu'on l'app~l1e; voyons fi 1 on y ~n~uv~
tout ce que le fieur Raut veut y faire, ap~
peq:evoir, & s'jl en réful~~ lde~ çonféque~çe,
fatales contre la Communauté. Il fupp'pC~ q~~
les propriétaires des mo~lin~ ~ foulop ~nte1;
toient form.tllemen~ à hl Cqmmuuauté Le
droit d'jntroduir~ d~ tlo4ve,He~ augmentations
d'arrofement, & que c'étoit l'objet de la demande qu'ils ayoien~ f~r!~}ée. Mais il n'y a
qu'à bien confidérer l'~xpofitjon qui eCl: faite
de leur r~quête, p~tlr en prendre d'autte$
idées. De quoi fe plaignoient ces proprié~
tajr~s? Ce n'éroit pas de c~ quç, pou~ .~ug.
menter les qrrofemens, on leur ~v~it . ô(é l'eau
po~r une par.tie cIu [amedi i m'lis ~e ce qu'à
l'occallon de ce nouvel arr.'o fement ,Jes prpt
priétaires fupéripu(s prenoient Peau ,m~m~ le
yendr~dj. C'çll c~ qu'on voi.t bien pr~cifé..
Inept dans' ~e préambule de la délibératipn,
où il ~cl: dit que ces propriétaires repréfentoient que les particuliers Jupérieurs abufam
de lq faculté dudit arro/age nOl/veau, qui n'a
d'aulu fondement que le/dites délibérations, leur
prenoient toute l'e.~l.J impurzément tout ledit jour
rie vendredi & enCore ~Ollt le fomedi? & qlle
fur ce fondement ils a~Qienç fait ~jo~r(ler la
Commurlauré. De forte qu'ils ne [e plai~nojent
pas de l'inno~ation même, mais fe~lement des
ab us qui fe c a ru met toi e nt â l' 0 c c a fi and ~ ce te e
innovation, & contre l'intention de la Communauté qui, par fa délibération de 165 l ,
avait défendu aux propriétaires fupérieurs de
,
•
'
prendre l'eau le vendredi.
,
.
4~
Aurti quelle deü1ande formoient-ils d~apr ~ §
cettfi:
p'I~ince ? S'ils avoient eu en VUe l'in ..
novation même, s'ils avoient voulu contefier
formell~ment à l~ Communauté Je droie dé
)'inrrQduire ~ I il étoie naturel de conclure tou t
limpJemerH à la caflàtion des délibérations de
16 5 0 & 16 5 ( , qui acrribuoient l'eau au x
propriétaires fupérieurs; depuis le vendredi
au {oleil couchant ;-ufqu'au famedi à la même heure, & à ce que les chotes refiafiènt
d~ClS leur ~qcien état; c'e~-à-dir~, q~e l'~au
ne fût employée à l'arro[ement des fonds t
tant inferieurs que fupérieurs, que' pendan t
ces viugt~qua!te hiures. Mais point du tout l
comme tout leur objet confifioit à faire ceffer
les abus dont ils fe plaignoient; ils ne cort ..
;clu,rent ~ la caflàtion qes délibérations qu f av e~
~c~tt)f! ~l.ternativ~ : fi rn/eux (2'aimqit la Cql12"
Wl.!nauli faire o~(er)ler lefdites dél,ibérat1ons, 6leur faire tenir l'eau ledit jour de vendredi. De
ma n·i~re qpe par leur demande même, ils con~
fent9i~nt à être privés des e~ux, pendant tout
le t.emps pour lequel la Con~mullauté avo it
trouvé bOl1 de les leur ôter.
Il efi doue vi6ble que' leur prétentron hté ..
• ~oit point telle que le fuppofe le fieur Raue i
jls Ile contefioient pas préciîéme ne à la Corn..
,m unauté le droit d'irinover, & ils n'en V O ll~
loient formellement qu'aux abus qui étoien t
commis par le s particuliers. Que s'il s s'é...
roient adrenës à la Commun auté elle-m ême j
c'étoit à tort & fans raiîon : car enfi n quels
que fufiènt leurs droits, devoi enc..ils s'e h pren
�44
J
dte à elle J ri on leur ôtait Peau le vendredi?
A la vérité elle l'avait attribuée pour ce jour..
là auX propriétaires intërieurs ; mais c'étoit
précifémenc afin de la cotlferver aux mou~
lins à foulon; . de forte que fi on les en pri.
voit, il n'y aVoit aucune faute de fa part·
les particuliers qui abufoient étoien.t les feul;
'Coupables ~ ce n'éwit donc que centr'euk
que la plainte devoit être dirigée. Mais,
'Comme on l'a obfervé dans le précédent Mé.
moire, la Communauté n'y regarda point de
fi près ~ la demande des moulins à fQulon,
tendante à ce qu'on ne leur énlevât poiht
les eaux le vendredi, s'accordait parfaitement
avec fon intention bien manifefiée dans la dé.
libération de 1651 ; elle jugea donc qu'au lieu
de plaider, il é[oit plus convenable de tout
alfoupir, en renouvellant & confirmant les
réglemens que d'el~e-mê,me elle avoit déja
faits.
..
Tels font viliblement les motifs qui dé.
terminerent la délibération de 1660 ; & du
telle qu'y voit-on? La Communauté prof.
crivit-elle l'innovation dont on fuppofe que
les propriétaires des moulins à foulon fe plai.
gno.ien~ ? Bien au contraire, elle la confirma, & toUt fe réduifit de fa part à renouveller le réglement contenu dans la délibé ..
ration de 1651 , & à prendre quelques précautions nouvelles, pour qu'il fût plus exactement obfervé. ·Voilà tout ce que préfer1te
cette délib ération: qne l'on juge après cela
fi 'le lieur Raut a raifon de dire que l'on
conteItoit
4~
tontefloÎt formellement à la Communauté tê
droit d'innover, & qu'elle reconhut formelle a
ment aufii q,u'el1~ ne l'avoit poillt.
. Il e~ v~al . qu e!le déclara que foh intella
tlon n aV,olt Jamais été de porter préjuditê
aux moulIns à foulon, comme il paroilToit par
les 'fi
délibérations de 1650 & I6t}1' M·s
· ~
al qu ...
fi19t1l è cettè déclàration que l'on exalte tant 1
Le . {en~ en eCl vifible. Les propriétaires fe
plaIgnaIent de ce qu'on leur prenoit l'eà
~e . ~endredi; & cetl~ plainte étoic difigé~
-.-Oll [re la Cam lU u naute : cl ans ces circonfia:n.a
ces, fi elle déd~re. qu'elle n'avait point voulu
leur porter préJlldlce, qu'étoit-ee leur ditè
autre chofe, fi €e n'ell : « vous avez tort dé
» vous adrefièr à moi; le préjudice que VGUS
» recevez ne v~us vi~nt point de ma parr i
») voyez mes délIbérations: loin de VOllS ôter
)~ l'~au pour le vendredi j j'ai voulu tnoid
)) même vous l'attribuer l fi vous fou.1frez
) ce n'di point à moi que vous devei voù:
» en prendre? )) Eh ! comment cette déclad\
•
•
ratIOn
aurolC-elle un autre f~ns , comment:
c'
renfermeroIt.elle une reconnoiflà'n~e formellè
q~e la Communauté n;avoit point , ie droit
d ~nnover, puifqu'à l'in fiant même où on la
fait, l'on confirme une innovation ? Cette_
déclaration ne préfente donc rien de plu s
~a~orable pour le lieur Raut que le difpo inif même du titre : ni de l'un ni de l'autre
on ~e f~u,oic tIrer les conféquences qu'il veug
en IndUIre.
Mais après tout, venons ct ce qui fOtlTl~
M
.
�46
n
la quelHon précife du ~ro~ès.
s·agit d.e
ravoir fi Ja Communaute fi efi pas en droIt
de difpofer des eau~ qui fo?t de relle &. au
d'ela du néce{faire a1:1 travaIl de {es mouhns.
Or quel prétexre la' délibération de 1660,
même entendue dans le fens que
lui •donne•
le fieur Raut , quel prér~xte pOUlrrolt-elle
four'nÎr de dirputer ce droi.fi à la Cam mun.auré ? y a-t-il quelque d~i,fpofitioo, quelque
mot qui tende à l'en priver l' Aucun fans doute, puifqu'à cet égard il n'y eut ni conter.
ta tion, ni fujee de délibérer. L'on peut mê me
obferver que ce filence ' en très-expremf con.
tre le fieur Raut: car à cette' époque la Communauté étoit depuis long... temps en. ufage de
difpofer de ce fupe'r.flu, ~ d'en faue mentiod
. dans Ces ba·ux ~ comme on ' l'e vOli!t ·pa.c' ctelui
.. de 1642: cependant il n'y eut aUrCune pla-intlà ce fuj-ec: n·'efi-«e 'pas une p'reuve qu'on ne
. ~royoit point avoif raifon' de s'en plaindre 1
Ainli donc l'on peut conclure que t·outes les
réflexions du {jeur Raut ' fur ces différentes
délibérations, n'atfoiblifiènt en aucune ma ..·
niere les induB:ions qu'elles préfentent en
, faveur d~ la Communauré. Toujours- on Y'
voit celle-ci difpofer de Ces eau~ 'en maî..
treffe ab,folue ; toujours' on l'y voit' ne ,on ..
fuiter dans cette difpotition que les befoins
de Ces propres moulins;' 8{ enfin, OUt elles
fc tairent fur le droit ' dont il s'agit plus
ptécifément dans ce procès, ou elles contri ..
huent d'autant plus à montrer qu' 0'0 ne faut
41
toit raitortnablement le conteller à la COlfi a .
Jl3uté.
Il ne rene plus à préfertt de la dtEfenfè
du lieur Raut que que'Iques obferVations fut
les baux qui lui font oppofés ; elles feront
bientôt diCcutées ; car elles ne préfentent pref~
que rien de nou~eau; ni qui aie quelque ap"
renee; &. que dIre elt effet contre cette fuite
de titres- fi clairs & fi précis 1 Tout fe ré ..
doit donc à oppofer encore que ces aél:es
[(D-mt. écrangets aux propriétaires des moulins
à foulon t que· d'aiUeurs eI1 affeél:ant le fu'.
perflu des eaux. aux arroCemelts, la Commu '
Ilauté réfervoic toulours ct quI étoit nécef.
faire pour les moulins , ce qui comprenait
auib len moulinS' à foulon: enfin, q.ue dans
le fait Cette eau nécelfaire pOUli' les uns ~
po ...", les a·u.tres, é·coit to,U'jour.s laUlèe; &:
1j.l').~a,i/n6 l'on n-e pellt dire que la Comrnu ..
IIQlJté difposât de toute l'eau qui excédait les
b'!«,fü>4119 G'es moulins à. farine, puifque les au..
tres· en' e~geoient u.n.e plus grande quantitée
Or à tbut. cela il n'y a prefque autre chofe
â répondre que ce que FO[l1 a· d.eja réa
pondu.
Premiérement; des membres d'une Com ao
munauté peuvent-ils regarder comme éCran ..
gers des aétes de bail qu' elle a paffés, quo
Irautorité {ouveraine a confirmés par l'ho"
mologation, & qui par-là font devenus coma
Ole des I01x publiques qui lioient tous leS'
habit ans 1
En recond lieu, écrallsers ou non, dans
1
�49
4S
quel objet tes alles font-ils produits ? C~e(\
pour moorrer de quelle maniere la CommLiiJauté difpofoit de fes eaux t or la difpo ..
licion que le propriétaire ' a faite de fa chofe,
la maniere dout il en a joui peuvenc.elles être
mieux prouvées que par les différens baux
qu'il a palfés? D'ailleurs que l'on remarque
qu'il ne s'agit pas ici d'un ou de deux aéles
ifolés : c'eft 'au contraire une fuite de titres
toujours les mêmes, toujours préfentant la
même maniere de difpofer, 8{ qui remplir..
fent l'efpace de plus d'u n fiecle. Cettainement
un ancien ufage, une ancienne polfeffion ne
peut guere ~tre établie fur ·une preuve plus
forte & plus convaincatlte.
Troifiémemenr, c'eft plus qu'une erreur de
dire que la Communauté, difpofant des eaux
qui étoient au deJa du néceJJaire aux moulins ,.
. ait entendu pa'rIer tant dès moulins à -foulo11
qU'e de ceùx à farine. Il n'y a qu'à lire les
aétes pour voir évidemment qu'il n'eA: quef.
tion que des moulins propres à la Commu ..
nauté: aufli l'on n'infifiera point ici à le prouver; car quel befoin de preuve pour .ce qui
fe montre de foi-même?
.
Enfin le fieur Raut allegue la polfeffion en
fait; & felon lui, malgré les difpofitions con·
tenues dans les b~ux, on biffait toujours dans
le canal beaucoup plus d'eau qu'·il n'en fal.
lait pour les moulins à farine. M ais il fem ..
hIe que celui qui allegue un fait de 'c ette
nature, _un fait démenti par les titres, &.
lorfque
•
i
lorfque d'ailleurs il veut en induire un ae·
'croiflèment de fervitude, il femblc qu'il devro ie au moins en donner quelque preuve. Or
que1le preuve le lieur Raut nous donne·t·
il ? Aucune; & tout ce qu'il a pu faire, c'ell
de recourir à fon objeéhon ordinaire ', que
les moulins à foulon exigent plus d'eau que
les moulins à farine; & qu'ainfi puifqu'ils travailloient, il fallait bien qu'o''Il laifsât dans
le canal au delà de ce qui étoit nécefiàire
cl ces de r niets~ Mais, comme nous l'avons
déja dit tant de fois, qu'il failè vérifie.r celte
aHertion; non feulement la Communauté y
confent, mais encore elle ne fe refufe pas à
ce que fur ce point l'on faflè dépendre le
p rocès de cette vérification.
1
Nous voilà enfin au bout des objeaions
pr poCées par le {j,eur Raut; car du relle
,..J'on croit pouvoir négliger' diverfes obfer'v ations particulieres qui font inutiles" ou qui
fe dérruifent d'dlesMmêmes. AifrH, par exem..
pie, i i ob fe r v e que l' 0 n a va ri é dan sie fa i t j
& que l'on a dit tantôt que lors de la dé.
nonce, qui a donné lieu à ce procès, il Y
avoit plus d'eau qu'il n'en falloit pour les
moulins cl farine; tantôt qu'il n'yen avoiG
.
"...
pas afiez, & que c etoIt ce qUI aVOIt autor i
l'A ig\lier à l'e mployer aux a~rofemens.
l\1ais qu'on voie la défenfe Gle la Commu.
,
nauté, certaInement on n y appercevra au'cune variarion : ce qu'elle a dic a thé puifé
dans l'es pieces ; & fi elle a avancé qu 'à
l'époque dont il s'agie il n'y avoit pas alle Z
ré
N
�f
5°
d'eau pou'r les mou1in~ à .fa~ille, c'ell qu'en
1es en quêtes ont Jullt6e , & 'le fi~u(, R~ut
r
'
lui - même qu'alors
etolent
a loutenu
. les eaux
r
fil bafi 'es, qu'on ne pOUvaIt en Hure
J AI,JCUIl
fi
r.
A !Ii rien de plus Julle que a re Cf'
ul"age. u
'"
. 1 L fi
"n u'elle a aJo outee d apres ce a. e. Jel\f
c
1 ..1'
Raut,qa-t-elfe dit, prétend qu "1
1 raut p US '" c:au
pour le jeu des moulins à, fou ,l on que opour
o
Il eit
ce 1Ul. cl es moulins à . fanne: tependant
" r cl'
conllant & convenu que lors de la eno~ce
01 . ,
lOt pas 'même alfel .d'eau pour le
1 n y avo
Of Jeu•
de ces derniers : quel eft donc le motl qUl
l'engageoit à dénonce~ l' ' ~ .
,
Mais encore une fOls, lal{fons tou ,S.ces d.e~
tails in~tiles , & revenons à la qllcll 10o. Le
fleur Raut prétend enlever à l~ ,C~mmu.npu~6
'l e droi't qu'elle a comme p·ropr1et~ure , ., de dl~
pofer des eaux qui ~o~t de r~'lle , &" au ,d ela
du néceKaire :au travaIl de fes n.~oul"l)s. Or,
un;e (J'rée.ention de cette efpece, qUI (end oà
"établ~r une fervitude très-ag~ravante , devrolt
-être bie-n établie, bien jufiifiée , ou par des
·t itres
ou au '-moins par la pofièffion. Mais
, n qu' o,n ,1a "t r 0 uv e ,a Hl
" fi1 et abr
'l.l:.
'b i e 11 loi
l e , ce
'qu ~ les' tÎlt res ,la 'p4>ii1.èlli Oltl , la na cp re cl ~s
'chofes ,la comlDattent .'; c'ell: q!le fi l'on V,OU}Ol:t
Taifonner à la rigueur, l'on Nerroi.t 'p;eut-être
"que le jugement qui' s'ell: bOl'rllé à r:éfer~ier à
la Communauté le dr0it qu'un veut l1lal,ntellant lui ·enlever ~ 'Ia fait au fi·eor Rau.t , par
ce 'tempérament , beaucoup rplus de grace
qu',N n'en métitoit. Venons à la fecQndc
Jr
Cnèt
0
0
lçi ~n,coJ;'e
par rappel.
" s
11
1er ay m019
lomm~~femen~ l~ lylI~we
d~ la
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'que"tlion. .
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Çom~4P,~uté.
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i.n~onte(t~~lement Pfopri~taire des
~Z!~?' ; qr, ~ cç ~Hr~, le drpic de dénoncer lui
,
.
1 )
•
•
"ppaqiçn c ? p~ifq~'H ea un attribut :de la
propriété ; ~ fil p~ut compéc'~r à d'autres '
à qu'i il 'a ~cé ~o~~/ o~
C~flCfdé ; yoyo~s donc ~'ill'f1 é~é au~ prqprié'.
r'l',r~s des moul/J~s ;à f~ulon. p'aborp il par~ît
~lJ 4#,va.1}~ léJ .Q,ehR~r.~noq d.e I~4q ~ Fe Af Qic
n~ leHr .avoi~ é~é accordé ~ Ili pOijf aucùà
~ems , ~i~'aqcune manjere. ~I,O~ n'~ v,o lt p'a?
en etfet le moindre vefiige de cette concefliQq, IX l'on trçuve dJaiIleijrs des pr~uve$ ' né.
p~tiye~ dao.s Je~ titres antérieurs ,à c'etie épo~
~1,I, e ,: telle ea la dél,ip.ération de 16 5 I. Pitr
~ce " titr.~ la .çommuO,~ \lIcé reg1e l'~rdre H'l,ns l.e~
'l.~,eJ .~l~e yeut que l,e~ eau~ foie.n t .d~ifl[îbué~s
pq~f 1~~ ~r,o~e~ens, pendant ~es ,deux jours
q\J'1 y (Q,?t ,d,Fihnes , ~ entr'a~.cre~ , ~el}l ~ veut ,
que rO,Ll commence p~r les teirres inférieures
al,lx ,Ql,O.U Jifl.fi à foulon, ,a6n de l~ur conferv.e r
J'eflu peQdal?t le premier de ces 9,eux jours.
.Or, à q,uÎ cOÇlfie-c-elle le .foin de dénoncer les
ç\9.nt~even.a.n(s .? Ce n'eil qu',~ux Aiguiers qu'elle
~tabllra elle-même; de forre qu'il n'eft nul.1 e m.e~t quel1ion de perme,erre l'exercice d'un
droIt fi dangereux, foie aux propriétaires des
moulins à foulon, foit à ceux des Cerres arro:faqles ~ au préjudi~e de qui les eaux pouvoienè
.ê tre e,llJeyées. D'ailleurs, pour Ge qui ca de
~OUt.Le tems où ces mêmes eaux' écoienc defii.
çe
n'efi
q~'4 c~ux
Seconde
Q.lI.c:ftion.
�,
.,
1
-
•
\
(
1
.,1
~ées
S2.'
jeu des moulins, à qui efl-ce encore
que le droit de déo?oce,r étoit attrib~é ? Au
Meûnier ou aux Prepo[es , tant de lUI que de
la Com:nunauté , LX il leur était exprefièment
confié par les aEtes de bail. Et quel 'befoin en
effet, quel motif poüvoit-il y avoir de le canner à d'autres pour tout de tems-là? Tout ce
à quoi l'on devoit veiller, c'étoit à ce que
l'eau néceff'aire pour les moulins de la Communauté ne fût point détournée; or , ne fuffifoit-il pas à cet égard d'avoir pour furveillans
&. les Airguiers & le Meû~ier, que l'in, térêt perfonnel devoit néceirairement rendre
aU
attentif?
Mais que fit-on enfuite par cette délibéra.
tion de 1660 ? La Communauté'" comme
nous l'avons dit , avait attribué l'eau auX
arroCemens pour deux jours de la femaine,
pendant quatre mois de l'été. Durant ces deux
jours par conféquent l'eau n'alloit point à fes
moulins; de forte que le Meûnier n'avoit plus
alors ni intérêt, ni droit de furveiller, 5{
que tout le fOIn en demeuroit ,\ux Aiguiers.
Or" Coit que ceux-ci n'étan-t-p oirit excités par
l'intérêt, ne fufiènt pas aCfez attentifs à prévenir les contreventÏons ; fait plus ' vraifemblablement encore qu'elles futrent exagérées
par ceuX qui avoiellt à en fouffrir, il arriva
que les propriétaires de, l?-loulins à foulon &
.ceux des terres inférieures [e p.1,aignirent que
les propriétaires fupérieurs enlevaient toutes
les eau"', hor; du tems où elles leur étaient defi:i ..
nées. Dans ces circonfiances , que réfolut la
Communauté?
Communauté? A ce q~)il
- . '. •
venaient de ce qU'au
dparol{folt, les ahu
cun e c
'
perronnellement ine'ere.l1es
no'
qUI étaient
a,eux
1 cl'
fl '
des eaux, n'avoit Je d
'
a cl ' lnnbution
rOlt d
concrevenans ,• eIl e trouva cl e ' enoncer les
le leur accorder
r
~nc a propos dé
,
' perluadee d' 'Il
par- la elle feroit
n0
al eurs qu é
ceuer tour es 1eurs plaintes.,
' li
In 1 , elle ordonna
A
{eroient diltribu'
que le vendredi les eâtlx
ees aux terre ' c' '
,
mou l lOS à fouI,
S lnleneures aux
on , que dlJr
'
,
par tIculiers {upérl'e
ant ce Jour, les
r
urs ne pou '
1
peine d'
rrOlent es prendre tOUS
,
une amende' &
fi
permit aux prop
, e n n elle
f4
r etalres
ta t cl
ouJon, que des terres j'n (;'?
es moulins à
cer les contreven
V , ~,fleures , de dénon.;.
.fians. oIla q l r
motI & les cliC! fi'
Uf S lurent les
'1 \
po ltIons de cett cl 'l' ,
VOl a pourquoi &
e e Iberation 4
r
comment 1 cl , . d
'
)
Iut accordé aux p
'"
e t Olt e denoncé
r
l
ropnctaues cl
.
10U on . -c'ell ' d'
es
moulIns
~
c.
~
I[-a- 1re, que l"
a
lu,t permis pour le fc l'
exerClce leur en
eu Jour de ve d d'
n re J J
pen
d aoe l es quatre'
mOlS où l'
prétexte veulent-l"s cl
on ano[e l fur quel
,
one fe J'
'b
autres te ms ?
attu uer dans
1"
,
d
l'a VOIr
" acqUIS
. p ' 1
li Ils fcprétendent
.
Ir
IOn, olt parce qu'l'I l'
. ar a pOuer..
,
r'
sont etfeét
ce , IOlC parce qu'il eft
.
~vemeot eXer...
du droit que ceCCe
fi' dIrent-Ils, une fuite
donné fur les e
meme polfeilion leur a
M .
aux.
aIS premiérement c
prétendu efi ,jl 'ufiifi,'1 omment cec exercice
vérité
J , e . Le fieur Raut à l~
, a communI '
,
~
ces ; cependant
que ~ne foule de dénon ..
ches l"on'
, maIgre toutes fes recher ..
,
. n en trouve que d eux {ur le{qudle
o
�'J
ru
)4
s'érayer. En effet, des 39 dénonces
1 . pUI e
. uées il y en a d'abord 1.7
u'i! a commumq,
d
1
qq UI ont é t é expo fées par lui-même urant e
, & ce Il es -là certainement
ne prouvent
ra
ceS
.
é' C •
P
o L~ on eo VOl°t 10 enfuite qUI ont dérb'
te laiteS
J'len
préc'jfément au jour pou~ lequel, Ja
1 elation de 1660 avoit permis de denoncer J , 8{
celles-là ne prouvent rien encore , fi ce n eft
r.e' 1
de I
la.p.:ormiffion
que la Comque l ' on a U
.
Cc
. bloen voulu donner; de f.orte
munau·(é avolt
qu'il n'en refte exaétement que ~eux à aire
valoir, l'une du 20 Août 17 S8 '. Jour de me~.
' "& l'autre du 6 Juillet, Jour de lundI.t
cre d1,
O deux aaes ainli ifolés, qUI ne remonten
r, 17 ans avant le proces
, , qUI°d"ll
qu'à
al eurs o? t
pU' refier enfevelis dans le Gre~e " fans aVOir
aucune fuite, & dont rien ne Julhfie qu.e la
Communauté ait eu connoilfance; deux aa~s ,
pareils fuffifent-ils pour 'prouver, opour c~nlh
tuer une pofièffion précI[e du droit de denon·
cér? Il feroit ab[urde de le prétendre_.
,,,
Il Y a plus ; c'eft que bien 1~ln erre
prouvé qu'ils aient po{f~dé oce. dro:t , Il e~
prouvé au contraire que Jamais ds u.ont pe?fe
à fe l'attribuer & même que toujours Ion
a fuppofé qu'il 'ne leur appartenoit pas., N,O'os
avonsdéja vu en effe.t que ~a[]s la délIber~'
tion de 16 SI, le drol t de denoncer eft at tr·) bué exclufivement aux Aiguiers, & cela malgré que l'ordre que l'on prefcrivit par rapport
à la dilhibution des eaux, intérelrât les propriétaires des moulins à foulon. Mais c'ea
fur-tout à la délibération de 1660 , qu'il faut
0
55
s'arrêrer ; car il en réfulte les induétions les
plus décilives.
0
0
0
?
\
,1
A cette époque ces propriétaires fe plaignoienr que les particuliers qui avoient des
foods fu-périeurs à leurs moulins s'emparOlent d es eaux tout Je vendredi ' fans en
avoir aucun d-roIt , & même contre l'intention de la Communauté, manifefiée par la
d-élib é rat i0'0 cl e 1 6 5 1. 0 r, s' ils a v 0 i e nt cru
po u\(oir fe permettre l'exercice cl u droit de dé ..
dënonce, quene aurait été leur conduite?
La chofe efi toute fimple; ils auroient dénoncé
Jes conrrevenans; d'autant plus qu'ils auroient
eu cl leur oppofer non feulement" leur droit,
mais encore la délibération de 16 5 l , qui,
ayant été alors homologuée, Formoit un régJement exécutoire. Tel
fans doute le parti
qu'ils auroient pris; car ce moyen de fe con.
fè-f1ver le-s' eauX' eût été à la fois sûr, coure
8{ fJaciJe. MJa·is point d II tou t ; ils ne firent
aUCune · dénonce, & ils penferent qu'ils n'avoient rien de mieux à faire que de s'adrefièr
à'la CommtJnauté.
Mais il n'y a qu'à voir de quelle maniere
celle-ci leur accorde le droit de dénoncer,
pour être convaincu que jufqu'alors il ne leur
avoit point appartenu. Il fera permis, dic-elIe,
à chacun maître p,opriétaire des engins, & à
chacun des propriétaÏreJ des terres inférieures,
de faire ladite dénonce. Orr, efi-ce bi en aïnli
que- J'0 n p a ri e , 10 r fq u' j 1 st agi t non pas d'a ccorder un draie nouveau, mais fimplemenc
d'en reconnoître un déja [ublillallc ? Permer.
o
o
0
,
ea
�•
S&
. d
J:'..
à quelqu'un ce qu'il eil ~n droit, e raire
& malgré qu on en ait 1 'œ
Que
-ali-même
r
U
P remarque d'ailleurs que cette permlUlon
l'
CIl
.
r
~n donnée tout
à la fois & dans les mêmes
en
l'
'r
termes auX propriétaires des mou lns a loulon
& à ceux des terres inférieures ; on • ne met
entr'eux aucune différence: or , certaInement
ces derniers n'avoient point par eux-mêmes
le droit de dénoncer. Enfin ajoutons cette ré.
flexion. Dans le fyfiême du fleur Raut, cette
déliberation eft une vraie tranfaétion, qui
termina tout procès entre la Communauté &
les propriétaires des moulins .à foulon" en
ayant égard à leur demande. Mals pout qu elle
produisit cet effet, il faut fans doute qu"'elle
renfermât quelque nouvel arrangement, qu'elle
accordât à ceux-ci quelque droit par_riculier ;
"
,
car ennn on ne termlOe pOInt un pro ces , on
n'a point égard à une demande lorfqu'on laitr'e
fubfifter toutes chofes en l'état où elles étoient
auparavant. Or , qu'on nous dife ce que cette
délibération préfente de nouveau, fi ce n'eit
l'attribution du droit de dénoncer. Tout le
refte avoit été déja réglé de même par les dé.
libérations précédentes; ce droit , ce draie ,
feul eO: nouvellement accordé, & il fuffic pour
calmer toutes les plaintes. Vous vous plai ..
goe'l , dit-on aux propriétaires des moulins à
foulon, de ce qu'on vous prive des eaux le
vendredi; eh bien, pour ce jour-là l'on vous
permet de dénoncer ceux qui contreviendront;
il n'en faut pas davantage pour les rendre
contens.
Il
.
. Il
. S,
ell donc vlli~:e ~ & par la conduite t'lu i
tJflrent ces proprIetaires lors de cette délibe b
rarion, & par les difpolitions qu'elle renfer:.
me , que l'on ne pen[oit point alors qu'ilseulfe~t par eux-mêmes le droit de dénonce ,
& qu en le leur accordant, ou crut leur attril.
buer véritablement un nouveau privilegci
AulIi, loc fg ue dans la fuite ils ont voulu dé:.
noncer , fur quoi fe font:.ils fondés 1 C'ell:
uniquement fur cette délibération; ils l'ont
!egardée (omme le feul titre qq'ils pouvaient
Jnvoq~er ; ,par où ils .ont bi en reconnu qu ê
le drOit qu Jls exerçaIent, ne pouvoit leur
venir d'ailleurs.
. Enfin, que nous préfenteIlt les titres poilé.
neurs par rapport à ce droit? Dans tous les
ha~x qui ont été palles jufqu'aujourd'hui ; on
volt la Communauté ne le confier n'en per~
rnet"tr~ l'e~erci~e qu'à fes Aigui:rs ou au
MeunIer, a qUI même tout le pront
ac.,\
cordé; & s'il eet parIé des propriétaires des
moulins à foulon, c'ell pour leur réferver
tant feulement la faculté qui leur avait été
donnée par la délibération dont on vient de
parler. Ain6 l'on voit la Communaute fe main tenÎr dans la pollèfiion confiante & exclufive
du ,droit de dénonce, & ces. propriétaires ~
~o uJours réduits à n'ufer de ce droit qu'au feul
J ~ ur pour lequel on le leur avoit permis.
Comment donc foueenir qu'ils ont été en pof-ô
feŒo n de l'exercer dans d'autres tems ?
En fecond lieu, l'on n'a pas plus de rai d
(on d'avancer que ce droit leur elt au moi nt
p
en
•
�t
"
ss
,
.
.
acquis' cotnme une fuite de celuI que'. la pof. ,
feHlan leur a donné fur les eaux. Car d'apar la pofb o rd , lor[(qu'il s'agie d'acquérir
.
"
.n.
fel1ion, l'acquifition doit toujours eere exa""e..
ment bornée à ce que l'on a poffédé , & nulle
exten(ion ne peut être admife , fous prétexte
,{Je conféqLlence ou d'analogie. C'ell ce q~i .
déci ve du grand principe que o,o~s avons déja
rapporté: tpnwm & tale frœf;~lbltur , qU''l~turn
& quaLiter po./fidetun M ais cl ailleu,rs, q.u ell., .
,
ce que ces proprietaIres ont pu acquerlC par
leur poifefiion 1 Nous l'avons vu '. ,'eft tout
au plus le droit d'ufer des eaux qUl font conduites aux moulins de la Communauté. Or;
cel ui qui n'a q lJ' u n lÎ mpie d roi t d' u fa g en' a
point le droit de dénonce, qui n'appartient
etIentielleme nt qu'a u pt opriécaire de la chofe.
L'on peut même remarquer que dans cette
matiere , il ne devrait aucunement être queftion de ce droie ; car enfin , dans quel objet
nos loix municipales l'.(.)nt·elles introduit;
pour quels cas ont-elles permis cette aétion
extraordinaire, 'qui n'a befoin d'aucune autre
preuve que le ferment du demandeur? C'efi:
dans Ll vue de prévenir les dommages que
l'on pourrait cauCer aux biens de campagne;
c'eft pour Je cas où l'on entre dans la pofleffion d'autrui faus permillion J pour en enlever les fruits, ou pour y faire d'autres rava ...
ges. L'on devroit donc en borner là tout
l'exercice; 'car il eft de regle que les aétions
rigoureufes & extraordinaires ne doivent être
appliquées qu'aux cas qui fo~t précifément
~~
déeermielés par la loi. Que li dans cette cft eêë
la Communauté. peut Jéaicimement déno p
,Ii
'ï f1
•
b
ncer,
c.ell qu 1 e~~ permIS à un Corps entier d'ha.i·
blcans de S Impofer te Iles loix pa reicuJietés
qu.e bo? jleur fem,bIe , tant qu'elles ne font'
pOInt dueélemeot contraires à l' fi ' d
, é'
e prIt
es
1OIX
g netales. Enfin y eUt - 1'1 q ue Jque 1"lallon
r
nawrelle entre le draie de dénoncer & le d '
d' fi d
'
raIt
u e~, e~ eaux que l'on fuppofe aèquis aux
p~opn~caIrc:s des .moulins â foulon; pllifqu'ils
El Ollt .Jamals pofIédé "que ce dernier fans l'au.
tre ',& que, la. Co.mmunauté s'eil: toujours ré ..
fe:v~e celuI-cI, JI faudrait dire que dans If!
faJ~ Ils ont été fépa rés; de torte que la po[d
fe1110tl ne fauroit les €omprendre tous les
deux.
Voilà ce qU'oCl a dit pour la Cdmtnu.,
. ,
ll~uté; voyO?S ~nainrenal1t quelles font les
nouvelles obJeébons que propofe le Lieur
Raut.
Il éleve d'abord ~ mais en paffant . une
6n de non.r,ecevoi~. Qu'importe, dit il', à la
Communaute que J'ufe du droie de dénonce
dè~ qu'elle ;onfenc & qu'elle ordonne mêm;
qu on ne m enleve pojne les eaux ? N'eil:èlIe pas fans intérêt, & par cooféquenè non ..
recevab~e à Clle le conteller ? Mais quoi! n'impo~te ... t-II pas à un propriétaire que l'on n-ufe
pOInt d'~n draie qui n'appartien,e qu'à lui
feul ? N" Importe-t-l.1 pas pour la tranquiHiré
&, la"
sureret cl es h a b'Hans, qu "Ils ne foiet1c point
mIS en butre aux caprices & à l'avidité d'urt
homme auffi avantageux que le lieur Raut;
�60
& de tOUS ceux qui peuvent lui reŒembler?
D'ailleurs, qu'il ait le droit de dénonce, qui
dl-ce qui confentira à pren~re la. ferme de~
moulins de la Communaute, qUI dl-ce qUI
~oudra fe charger du foin de conduirè &
de ùifiribuer les eaux? Perfonne fans doute;
car l'on aura à craindre d'être à chaque itlf..
tant dénoncé , dès qu'on ne fatisfera point
toutes les fantaifies des propriétaires des
moulins à foulon. L'intérêt eft donc réel,
confidérable, légitime, &. par conféquent nulle
fin de non-recevoir.
En fecond lieu, le Îleul" Raut propofe fur
la délibération de 166" une réflexion qu'il
n'ell pas trop facile de comprendre. Si, dit...
il, on y accorde la permillion de dénoncer
aux propriétaires des moulins à foulon, c'ell:
qu'il falloit une difpo/ilion expre.lfe pour leur
ouvrir les voiesl de la dénonce pour des contra.
ventions faites dans un temps où ils ne paroy..
[oient avoir aucune efpcce d'intérêt aux co~ ..
rraverttions. Or qu'efi-ce que cela peut fignl.ner? Ce que l'on voit; c'ell: que pour le
vendredi les eaux avaient été & furent en ..
core aflèétées à l'arrofement des terres infé ..
rieures aux moulins- à foulon, afin que ces
moulins pufi'ent encore en profiter ce jour.
là : c'eH: que dès-lors les propriétaires de ces
mou lins avoient inré rêt à ce que les polIèf.
feurs des terres fupérieures ne détournafiènt
point les eaux pendant ~e jour de \:,endredi:
c'eft qu'en con{equence on . leur permit de
dénoncer ce même jour ceux de ces polfef.
feurs
GI
feurs qui èontreviehdroienè. N;eft-cé donc pas
parler contre l'évidence que de dire que fi
on leu~ permit de dénoncer, c'étaie parce que
les tontrave nrions doht il s'agi !loi t üe lés in;..
térelfolent aucunement?
TroiGémement, le fieur Raut reviént àux
diverfes dénonces qu'il a com murtiquées.; &
abandonnant les vingt-fept qui ont été faites
depuis le procès, comme ne prouvant rien t
il fourieht que les autreS ne peuvent fe rapportet à la permiffion d on née par la délibé ~
ration de 1660, à quoi il ajoute qUè les
aaes poflèlloires exercés envers les particu ...
liets frappent contre Puniverfalicé.
Mais d'abord, c'ell encote nier l'évidencè
même que de foutenir qu'on ne fauroit rap;è
porter les autres dénqnces à la permifliort
donnée par la délibération de 1660. Dix dè
ces dénonces ont été faites; comme on l'a
déja remarqué J le jour de vendredi, contre
des propriétaires fupérieurs, accu rés de dé~
tourner les eaux. Or que porte la délibération ? Elle permet de dénoncer le jour de
vendredi, ceux des propriétaires fupérieurs
par qui les eaux feroient détolJfhées ; ce n;eff
~onc qu'en vertu de cette permiŒon què
ces dénonces ont été faites. Ainii, encore
ut1e fois, il n'yen a exaétement que deux
ftjr lefquelles le fleur Raut puifiè s'étayercl
~Li refte, quant à la remarque qu'il ajoute j
JI eft bien vrai que lorfqu'on a un dro it
bien acquis, bien établi contre une Univtir~
1
Q
�•
62falité les aétes · polIèflàires' envers les parti..
culie~~ le con{efvenr. Mais il n'en eU pas de
même lor[qu'il ell queflion d'acquérir; car
il e ft fe nGble qu e daus ce cas le fa i t d'.un
particulier ne peut nuire à l'u?iverfalité~ ~er
lIfom partis, dic-on, torum :~llnetu.r; ,m,ais la.
mais on n'a dic LOIlI.m ,Qcqulfllur ; ,& c dl ce
qu'ob{ave ent.r'aurres M. de Clapiers, cauf.
52, queft. ~, Or ici de quoi s'agit .. i! ? J?ans
quelle vue font allégués les aéles pofiefiolres?
Eft-ce ' pou r conferver ? Non, mais pour acquérir un droit que l'on ne peut ~on,d:r que
fur la poffeffion: don,c ces aéles; qUI cl ailleurs
[e réduifent à deux tant feulement, & qui
même font peu anciens, ne fa,l),rpient rien
p,rouver.
Enfin, on, oppo[e une derniere remarqu.e:
les fon,a ions des Aigujers · [oa,t bornées, ,dit ..
011' , auX [euls jours de vendredi & de famedi
pendanJ les quatre mois d'été, Si donc eux
f~uls peuvent dénoncer, qui eft .. ce qui fur ..
veillera les contraventions dans les autres
temps, & d,ailleurs par qui fera dénoncé
l'Aiguier prévaricateur? Peu de mots . vont
répondre à cette obfervation.
Les eaux habituellement font defiinées aux
moulins de la Comm~lOau[é . : habituellement
auffi le Meûnier & un Valet Aiguier qu'il
eft ob! igé d'entretenir, mais que la Commu ..
nauté choilit ., ont le droit de dénoncer les
particuliers qui contreviennent, & qui {onC
fournis à une amende de trois livres 10rfqu'ils font [urpris pendant le jour, &. de li"
1
~~
livres pendant 1a, nuit. Enfuite pendant qu aa
tre mois, à compter du premier Mai, les
eauX [ont attribuées nux ~rrofe mens deux
jours de ,la remaine .; [avoir, le vendredi &
Je, ~amedl ; ~ ~endant ces deux jours, à l~
venté ~ le MeuOler [e trOllve [ans intérêt &:
[ans d~oit de dénonc€r. Mais djabord pour
ce qUI eft du vendredi, comme les eaux
[ont dertinécs aux terres inférieures aux mou lins a foulon, les propriétaires de ces terres j
cetJx des moulins & les Aig rn'ers ( car dans
ce temp~ la C01ll ,m unauté en ajoute ' un fe~
cond ) peuvent denoncer les prop~iéc'~ires [u~
périeurs par qui les eaux [etaient détournées !
ce qui fuffit pour raffurer contre les contraventions; car il n'yen a à craindre q,ue de
l~ part des rolfelIèu,~s des terr~s [upérieures6
Et en fecond ' lieu quant, au famedi, l'eau
"
A
apPi1tr~enat1t en entIer a ces memes polfeLIèursj
il n'eft plus ql;Jefiioil que d'empêcher qu 'ils
ne fe troùbJent mutuellement, & c'ell: ce que
l'on a fait en leur donnant, ainG qu'aux Ai ..
guiers , Je droit de dénonce~ , ceux qui prendroient l'eau avant que leur tour fût venu.
Tel efi l'ordre établi par la Communauté;
ainG qu'on le voit par fes délibérations &
par fes aéles de bail; il eft donc claie que
flns celIè & dans tous les temps le's eaux
Clot furveillées; il eH clair que toujours il y
a des gens cha rgés du foin de dénoncer &
de faire punir les contraventions.
Auffi tout ce que l'on peue dire, c'eil que
dans Cec ordre l'on ne voit per[onne qui pU i lr~
l
�64
dénoncer le Meanier & r Aiguier " qui lui eA: '
adjoi;H pour. toure ~'anné,~10 Ma~s 'pou~quoi St
de quel droIt faut-Il qu Ils pûtflent eUe dé.
noncés ? MaÎtrefiè d'établir à cet égard telle
regle que bon lui rembloit, & nlême de ne:
fou mettre aucun de fes habit ans à tine ac.
tion auffi rigoureufe, la Communauté n'a-telle pas pu en affranchir fan Meûnier & fon
Aiguier, qui font ici fes repréfentans? Dé.
poutaires de [on pouvoir, commis par elle pour
furveiller Ex pour dénoncer les autres, n'ell:.
il pa's .même convenable qu'ils foient délivrés
de la crainte qu'ils doivent infpirer; car en ..
fin que 1 u[a ge orùoie nt-ils ~aire de l'a ut orité
qui leur eft confiée, fi à mefure qu'ils auroient fait une dénonce, ils devaient craindre
!
i
cl
(l'être dénoncés ~ leur tour? La peur e la
vengeance ne lesobligeroit-elle pas à tolérer
) ve ntlOnS
. ,~ 0' al'Il eurs qu ' a-ttau te s les contr,a
on à\ redouter de leur part? Comme nous
l'avons déja remarqué, plu6eurs rairons éga ..
lement prefiànres les engagent à entretenir
{ans ceile dans le canal la quantité d'eau _né ..
faire pO,ur le jeu des moulins à farine, & en
faut-il même d'autre que l'intérêt perfonnel
du Meûqier ? S'il veut faire quelque profit dans
fa ferme, il faut fans doute que les moulins
travaillent [ans interruption; il faut qu'il ne
fe contente pas dt! moudre les grains des habitans, mais encore qu'il attire les étrangers,
ce qui ne peut [e faire que par une prompte
expédition; il faut, en un mot, que l'eau
ne cefiè pas de couler en quantité fuffifante
vers
mo~1inS'ô
lJ
q~'a-t-ot1
veJlS (es
Or
à defirér di
plus? Il n'y a dO/gc, encore Une fois au ..
, ffilt é qu. "1
t
Gune necc
l ,g puifrent être dénoncés '
hi:.} a,l} con~fajre-, i.l c.Onvi€U,t qu'ils Ile [oient
powt exp~fe~ a~lx cap.rices, au~ petites_ ven.
geances '. a 1 aOllnoÎlcé, foit des ~uti'es. habitans, fOlt des ,proptié~aires d~s moulins à
foulon ,'. & c' Cu
Il. b'leu a fi'ez pour cellx-ci qu'on
le~r fe!e~ve. le droit de [ç plaind(e par les
VOles ~~dl~alfes, de ce que l'on pourrait faire
au " preJudl~e d.e leur fac.Lllté. Enfin, quoi
qu Il ~Ii fo~t ~ Il faut touJours. eh revenir à
ce palOt; Jamais le droit de . dénonce n'~ été
autrement con~~d~ à ces propriétaires que pour
!e te~p~ détermwe dans la tranfaétiqrl d~ t660;
JamaIs lis ne l'one autrement PQfiëdé i 1;00 ne
peut , donc le J~ur, attribuer ni pour aqçur1,
autre .temps, nI d aucune autre mal1iere.
, Tel'les font toutes les nouve.Jles objetfrit)ns
du ~eur R,3UC fu.t \cerre feconde partie dû
pr~ces : apres la dl[cuffion que pous en avons
fa\re , peut·on dire qu'i.l ait mieux ptouvd
qu a~paravant que le droIt de dénonce lui ap"
p~rtlent dans tous -les temps? Que l'on cbnfuite les principes, que l'on voie les titres;
~u'on exa~i(le la pofièffion, tout nous apprend
que ce droit n'a Jamais ceU-é d'appartenir à la
Communauté; & que fi elle a bien voulu ed
~erme[tre l'exercice aux propriétaires des 1110UJl~S, à f?u,lon., ce n'ell que pour un temps !id
mUe. D ou VIent donc que le lieur Raut veut
fe l'attribuer pour tous les jours indifférem.. ment? D'où vient qu'il n'imite pas l'exemplé
R
,,
�66
des autres propriétaires qui fe bornent ~ jouir
tranquillement & avec recon'noilfance .des bi~nol
faies de la Communauté? Il a beau due: Ion
fera toujours frappé de le voir ainfi patoître
feu! & abandonné de tous ceux qui auroient
le même irltérêt que lui, & qu'a~urém~nt il
J'J'a point manqué de lolliciter. Si fa condam.
nation pouvait encore être douteafe, cette
CÏrconfiance ne fuffiroie-elle pas pour l'affurer?
Au refte, l'on ne parIera point ici de la
Requête que la Communauté a préfentée pour
demander la defhuaioll des nouveaux ouvra",
g~s que le fieur Raut s'ell permis. Une con ..
fultation qu'elle a rapportée en établit fuffi ..
famment les fins, 8< il feroie inutile de s'en
occuper encore.
CONCLUD' 'comme au procès 5( à l'en..
térinement des fins de la Requête incidente,
le tout avec dépens.
NIE
POUR " les h?irs de SIMON AUBERT, Mé ..
nager du heu d'Auriol, Intimé en appel
Œ'
cl U d·1
rde Sentence
l ·rendue par les 0' luClers
leu e '1.7 JUIllet 177 6 •
•f
Monfieur LE LIEUTENANT GÉNÉRAL,
Rapporteur.
,
1
•
CONTRE
le S;~ur LOUIS
BARLET, Avocat.
PONTHIER, Procureùr.
OIRE
•
RAUT,
Nigociant de la ville
de Marf:ille, Appel/ant•
:dc E proc~s
n'èfl: devenu difpendieux pour
-1 toutes les Parties que par l'entêtement
;.ll : fieur
Raut. Propriétaire du moulin a'
toulo n con fi·
liur les eaux des
rUlt
de 1 C
mou 1·lns
a ommuaauté, ne jO!Jilfant de ces eaux
~uetar occafion & fubordonnément aux droits
e a Communauté, il a voulu s'arroger "le
.
,
A
�1.
droit clteri u(er en vrai maîrre &- proprIétaire
defpotique. Delà Ces dé~onces' co~tre ~imon '
Aubert dans un temps oU cett,e VOle lUI étoit
inrerdite p~r les ~églemens ' , ~ delà cette
involutien de procédur-e'S irtégùliérei pour
confiater un dO,mmage dont Aubert ne pourroit dans aucun cas être réputé ' l'auteur.
Faut-il s'étonner fi le preniier Juge a Condamné Ces prétendons!
Quoi qu'il en CoÎt, lès droits du Sr. RaUL fur les
eaux des moulins d'Aur-iol font aujourd'hui clai.
rement fixés. La Communauté, .Partie intervenante au procès, en a déterminé l'étendue d'une ,
maniere fi exaéte fur le pied des titres, que
nous pourrions nous interdIre toute réflexion
là-ddfus. Nous obferverons 'Cependant. pour
l'hifiorique abrégée du procès, qu'elle a d.if.
pofé librement & fans gêne des eaux de fes
moulins dans toUS les temps; c'eft.à .. dire, depuis 1 5 ~ l , époque où le Seigneur les lui aban·
donna par une tranfaétion , fous des conditions
dont il en: inutile de rendre compte.
Nous obferverons encore, que rien dans
cette tranfaaion n'annonce une Cervifude
exifiante alors, ou quelque droit formé & rer.
triaif de .l'ufage ~es eaux, foit cÇ>ntre le
Seigneur, foit contre la Communaur'é. Bien
plus t eil parcourant les c1a'Ufes par lefquelles
on explique les divers ufages alJxque.ls il fera
loifible à la Communauté dtemployer les eauX,
on en trouve une de laquelle il ea naturel
d'induire qu'il n'exifloit alors aucune efpec~
d'engin dans h lieu; c'eft celle par laqlJeIle
.
3
le Sejg~eur déclare que la Communauté pourrà
cOllfiru ue to~s ,les engins qu'ell~ jugera à
propOS, quœvzs lngenia in terrÏlorio diai loci '
c. zmpune.
'
,
''
libere\ ~
En parcourant enfuite les clivérs titres por:
térieu~s & relatifs à la jouiffance des' eaux ~
on VOlt qu~ la Communauté ne fe borne pas
feulement a les employer au travail de Ces
moulins, mais 'qu~elle les départ elle-même
aux propriécai tes des fonds arrofables ' fans
la participation des propriétaires des' fou:'
Ions; on voit qu'elle augmente de fort propre
mouvement leur facuité d'arrofage, & qu'elle
fe réferve toujours elle-même la difiributiozi
des ,eaux par l'entrem,ife de [es Aiguiers~
AlllÛ en affermant Ces moulins en 16 4 2 j
elle regle le temps où les eaux feront employées à lès faire jouer. Elle fixe le temps
pendant lequel les terres artofables en pr~
literont ; el~e nom~e .elle~même un Aiguiet
pour en faIre la ddtnbutlon.
, Ainû en 1650 &, 165 l , elle fixe par fes
Délibérations le tout de rôle à obferver pour
les ,arro[ages ; c'efi encore fOll Aiguier ou fes
Aiguiers par elle nommês qui font chargés
de la difiribution des eaux. Perfonne ne peut
arrofer que de l'ordre & . permiffion de fes
Aiguiers. Ce font fes Aiguie~ qui font chargés de dénoncer les contraventions. Les pro ...
priétaires des foulons ne font abfolument
entendus en rien.
Ainû quoiqu'eh i: 660 ces propriétaires te
fuffeut pourvus contre elle à l'effet de l'obli",
•
•
�5
r4
gcr à faire cej{er les abus de! pojJèffiurs deI
terres fopéri'eure~ aux. f'o~Llolls ,
mieux elle
, n'aimoitl leur fmre temr l eau le jour de Ven ..
..Jredi (jour dont elle avoit augmenté la fa ..
t:uIré de l'arrofage ùes fonds) quoique, dir-on, les propriétaires des foulons fe fuGène
pourvus à cet effet contre
. la Communauté ,
eUe n'en délibéra pas moins en maÎtreflè ab ..
folue fur la difpolirion des eaux. Son tour
iJe rôle établi par res Délibérations îubfifia;
fan ampliation du droit d'arrofage fut Con ..
fervé; la répartition des eaux, & le foin
de dénoncer les Contrevenans continuerent
d'être attribués à res Aiguiers.
11 eCl vrai que cette Délihératioh porte en
( termes exprès que la Communauté n'avoie
point entendu porter préjudice aux engins en
tlmf,li~nt ,la faculté da droit d'arrofage par [es
DelzbertlllOnS de 1650 & 1651 ; mais cette
t:laufe n'affaiblie en rien fon droit de propriété des eaux, & la libre difpoution danS
laquelle e!le s'~toit maintenue. Tout ce qu'on
l'etH en Indulre, eft que fes Délibérations
n.'étoient, ,di~ées qu~ p,a~. un eCpric de juf.'
lIce & d eqUlté. Les Interets des propriétaires
des foulons & ceux des terres arro[ables lui
font également, chers, & en conféquence
elle ne veue pOInt porter préjudice aux uns, en
avantageant les autres; c'eH ici une mere
commune qui veut donner à tous fes enfans
des preuves égales de fOll affeétion.
Il eft encore vrai que cette Délibération
Ac,orde aux propriétaires des foulons, & à
ceux
•
fi:
\
'.
ceuX -des terres arrofables la libertd de dé ..
nonc~r lçs Cantrevenans, concurremment aVeo
les Aiguiers, pendant les jours de vendreâi &
de famedi: ~ai~ i~ efi également vrai que
c'ea ici un droIt .nouveau qu;on lèur attri~
bue :. il fera perm.z: ?UX partIculiers, il fera
permiS aux, p'roprze~alres de~ engins de âéno,!cer , &c. Sl le dro~t de denonce leur avait
compété avant i660, aurait-on
eu beroin de
.
leur en permettre alors l'exercice? Et de fait
le bail de 1642 & les délibérations & baux
fubféquens pro~vent d'un côté, que la Corn.;
munauté difpofoit toujours des eaux en maîtrefiè abfolue, & qu'elle la faifoit difiribuér par
fes Aiguiers aux terres arrofables lorfqu'elles
n'étoie nt point rtéceflàires à fes tnoulins, ou
qu'elles leur étoiènt inutiles: elles prouvent
d'un autre côté qu'elle ~'àvoit jamais accordé
le droit de dénoncer qu'à fes Aiguiers, lX ja':
lU ais auX propriétaires des fo~lons ou des terres:
arrofables, à l'exception des jours de vendtedt
& de famedi,
C'efi ce qu'on voit dans ta délibération de
1 66 7 J par laquelle la Communauté charge
le Fermi~r des moulins, conformément à Ces
offres, de diftribuer l'eau aux terres arrofables
le vendredi & le fomedi, & même d'en donner
les autres jours de la femaine en cas que quelqu'une de ces terres demeurât en arriere d'être
arro.(ée les fufdits jours.
C'eft ~e qu'on voit encore dans tous les
baux des moulins, par leîquels Îa Communauté
oblige fes Fermiers à employer l'eau à l'a'rro"
B
�6
fe111ent des fonds toutes les fois qu'eUe ne
feroie poille nécetraire aû travail des mou ..
lins.
A i'égard du droit de déno'n cer}es Contra.
ventions~ les mêmes baux, & entr autres ceux
de 177') & 1775, jufiifient que 1.a Co~mu'.
naucé n'avoit voulu coôfier ce f01D qu a fes
Aiguiers ~ à l 'exception des jO'urs de vendredi
& de famedi. Ces baux font conçus ell 'ces
termes: " les particuliers ne_ pourront êtr~
» dénonc~s les jours de v~nd~eèiL & de (arnedt
" que par l'un defd~. AlgtJlers .&. ., non par
)) le Fermier du moulin, fes Allocles & Va ..
~) lets) à peine de nul1~té de la dénonc.e, fa,~f
)} & réfèrvé aux p6JJeffeurs. des , pllrolrs d e·rt
» faire le jour de vendredl, ~ot1cre les par» ticuliers pardeffus lefd. parolrs, & aux par..
» ticuliers inférieurs auxd. paroirs id· en fairè
)) du temps du (ufdit arrofage, fuivabt·~ eri
) conformité des Réglemens filr ce faIts,
) ,& en exécution d'iceux. »
Il eft donc conllane fur le pied de ces dif..
férens titres '., que la Communauté fetAle a
difpofé dans tous les temps des eaux f~per"!'
flues ou inutiles au, travail de fes mouhns,
qu'elle feule fans la particjp~tion des proprié .. ·
taires des foulons en 'a toujours ordonné la
dilhibutlon par fes Aiguiers, & qu'elle a toujours r.éfervé à fes Aigu,ie~s le dro'Ît ~e. dé ..
noncer les Contrevenans a 1 ordre de dJllnbutian par elle établi, à l'exception des jours
de vendredi & de famedi. Les. délibéra tians
qu'elle a Frifes & les baux à ferme qu'eH,e',
1
\
"7
a paflës dans tous les temps., ne permettent
point d'éle~ei' le moindre doute là .. deffus.
Ces notIons fommaires déveJoppées, les
vraies circonfiances du procès fo'n t au11i brie ..
ves que faciles à expliquer~
.
Le fieur Lambert, Cotnmis du lieur Raut ~ .
?énonce Sj~on Aubert le 17 Juillet 1775 ;
Jour de lllndl, pOur avoir 'trouvé l'eau du canal
des moulins dérivée fur fon fonds. Le lende ...
main 18 même dénonce.
Le 2 Août fllivanc, le lieur Raut lui mêc>
me préfeure requête au Juge du lieu ConU'e
Simon Aubert, aux 6ns de fairé ordonner
l'exécution des dénonces &. de le faire condamner, tant aux amendes portées par la
délibération de 1660, qu'aux dommages &
intérêts qu'il à foufferts par la cefiàtion dti
travail de fan foulon; il demande en même
temps un , rapport préparatoire & defcr'iptiC
de l'état d,es bonnets qui fe trouvaient dans:
le foulon par les Eltimaceurs modernes dt!
lieu.
Il eil fen fible ql1 e des Expehs de cette
efpece ne peuvent point connoîcre l'origine
des vices de fabrication,. ni ~xer leur écen ..
due. l.eur inltitution primitive les borne à la
connoiffance des dommages caufés aux fruirs
& aux biens de campagne; c'el1 pour celà
•
••
qu'on les ChOltit
dans la c1afiè des Baur
..
geois ou dans celle des Ménagers. Le Juge
adopte cependant cette ptocédure manda..
mentale, & . commet les Eflimateurs modenres
pOur décrire l'état des bonnets façon d~ Tunis
pour en fixer les désradatlons.
,
J
«
.
\
�,
,
S
il ell encore fenlible
,
.
la contrave ntion
que cet ordre cle pro ..
'eédure exigeoit nécefiàirem~nt que le rapport
f ût fait avec célérité; le fieur Raut n'y fic
'c ependant procéder qu'après fi" mois. Un
J'apport dont le recours eft borné à dix jours
'Il.
, , '
par les R ég lemens n eu. commence qu apres
{ix mois !
On pafiè fous lÎlence les longs détails
qu'entr,aîna cette procédure irréguliere, mais
on ne peut fe difpenfer de rendre compte du
fyfi:ême de défellfe que développa le lieur
Raut pardevant les Expe.rts, fyO:êtrte qu'il s'eil:
vu forcé d'abandonner, & qui feul entraîne
la nullité de Ces dénonces.
Le Tribunal fait que non feulement 1'AigUler en prépofé pour difiribuer l'eau à
tour de rôle aux fonds arrofables les jours
de vendredi & de de famedi, mais encore pour
la leur difiribuer le reilant de la femaine
dans deux cas feulement: le premier, quand
il y en a de refle pour le jeu des moulins: le
recond, quand elle n'dl point afièz abondante pour les faire travanier. L'Aiguier feroit repréhen!lble s'il n'employoit ce refle d'eau
à l'arrofage dans l'un & l'autre de ces deux
cas, 'parce que dans l'u~ comme dans l'autre,
les eaux font inutiles ou infuffifantes au jeu
des engins, parce que les délibérations de
la CQmmunauté & les baux qu'elle a pallës
dans tous les temps obligent les Aiguiers à
mettre à profit les eaux de refle, ou inutiles
au jeu des engins.
Le fieur Raut ~e pouvoit donc contlater
la.
,9
qu en fa ifant con fiat er 1e.
v olum~ d eau eXInant dans le canal au rems
cl es cl e non ces. Ce Cl' é roi t qu' en con n 0 i {là Il t
l'importance de ce vol ume qu'on p
.
•
c. L'A '
,
ou vOlt
19mer avoit fimplement difpofé
Juger' Il
des eaux fuperflues
aux e ng Ins
. ,
. ' & inutiles
.
oU
au contraIre Il avoIt privé ces mêm es
engIns des eaux nécellàires à leur jeu . Mais
n' .
t'luOlt
.
comme, la preuve
.
,de ce fait n'afT'or
llC
pomt
fes pret e n t Ions, II la lai lIai t à l'é cart · c
fi
1.
; e
ut, pou r u1 e nI: \l.e r ~ 0 u tee fp e ce cl e pré teK te;
qu Aubert requIt lUI-même les Experts de
déclarer * le volume d'eau qu'il avoit retenu, li- Voy, I~
le volume d'eau
qui renoit
da ns le fi>
comp~rant
,
JI.
0.11fT.e, au de
SImon
temps des denonces, le volume d'eau né ,{'{;.' Aubert ,dl1
'l d '"
ceJJazre l FévrIer
6
au tnlvaz
e J on foulon.
177 foui
Mais le fieur Raut fe garda bien· de faire coteE.
entendre
des témoins fur ce s fairs • Il Il'eI b or na'
,
.
a faue obferver, aux Experts par [on cotnp.a rant du I? Fevrier 1776, * qu'il était ÎrW- 'f Sous
Il le
de [aVO
ir le volllme d'eau qui étoit da l cote Q. aù
,!Ti
'
d
ns e fac du lieut
fi0.11 e au temps es denonces, & encore moins le Raut.
l'olume qui refl~it ,dans le f oJJe. IL f uffit au
fieur RaUl de Jufiifie r que p ar les ReB-lemen;
de la C0m. mu ~auté au flljer des arrofages, ni
~ubert, nl. le~ ,P roprietaires des terres Jùpé.
rzeures ou znferzeures aux enairzs du quartier
de ,St. Pierre" n'ont a.ucun dr~ù d'atrofage de ..
puzs ,le [amed; au lolez! coucham jufqu'all l't'n.dr:dz filLvant a halC heures du mat in , pour qu'il
[oze coupable des dommages & intérêts fiHifforu
p~r le fieur Rattt, à caufe de fis conlra ven··
,
'/1
fi
1
1
fzans.
c
1
�lO
C'elt-à··dire donc que le 6eur Raut fe pré..
tendait eo draie de prohiber à l'Aiguier de
dépanir les eaux aux fonds arrofables pen ..
daoe le cours de la femaine, (oit qu.e leur
volume fùt plus que fuffifant pour le jeu des
engins, fait que ce même ,volume fût fi 'petit
qu'il ne pût pas les faire jouer. Il efl inmil;
11
ces tert~es : laquelle BraiJJè de/dits bonnets
nOlis declarons, toujours de l'avis du fi
·
d
' l
leur
L [eU,Ia".
' qu e 1: ne provient que du défout de
1 oper~t~on ~u degraiJJage , qu'on peut l'altri"uer a 1 arretement du foulon dont il s'agÎt.
Le~ chofes en cet état, Aubert préfenca
1
0
de connoître le volume d'eau eX'i ftant 'au temps
des dénonces. Vous êtes dans tOliS les cas en
contravention pour avoir arroft hors le ven ..
dredi & le flmedi. Si ce n'ell point-là les mê ..
mes termes de fon comparant, ce n'en efi pas
moins le fens littéral qu'il préfente.
Ce fyfiême, qui ne tendait à rien moins
qu'à dépouiller la Communautéd 'un -droit
dont elle avoit joui de tous les tems , ré.
veilla fon attention. Elle intervint au procès
pour s'y oppofer; elle demanda d'être main ..
tenue dans la polfeŒon de difpofer librement
des eaux fuperflues ou inutiles au travail des
moulins.
D'un autre côté les Efiimatcurs remirent
leur rapport; ils ne purent point, fau te
d'infiruaions, déclarer le volume d'eau qui
étaie dans le canal à l'époque des dénonces. A l'égard de leurs opérations foncieres ,
comme ils étaient incapables de juger de quoi .. '
que ce fût par eux-mêmes , ils confulterenc
le fieur LielLtaud, Fabricant de bonnets,
& tranfcrivireot fervilement fon avis. Les
Ellimateurs en conviennent eux-mêmes. Ils
déclarenc d'abord que les bonnets font imbibés de graiffi ; après quoi ils continuent en
Requere en calfaClon des dénonces, du rapport ~ "des e~quêtes.; il Conclut en même
tems a eere mIS hors d'infiance & de procès
fur la Requête du lieur Raut.
L.a feule expofieion des faies démontrait la
~~llHé de toute la procédure; auffi le Juge
aehoLJta le Sr. Raut de fa Requête & mie fur
le, tout .A.ubert hors d'inllance & de ~rocès avec
depel1s~ Prononçant enfuice fur les demandes
refpeébves de la Communauté & du fi
R
Ï
.
leur
aut ~ l m~lntlnt » ladite Communauté dans
» la lJbre dlfpoficion des eaux dont Jl '
s agIt j
cl
) pen anC . les Jours qu'elles [one defiinées
, » a u t r a va JI de fe s ru 0 u1i [1 s, fa n s pou v 0 i t
» n~anmoins en faire d'autres defiinations
» n.l les difiraire du canal ordinaire fupé~
» neUférnent aux foulons dudic Raut fauf
)) & ~éfervé à ladite Communauté le 'droie
» & faculté de difpofer par elle ou [es Pré ...
) pofés aux fufdits jours, même dans l'éten ..
)) due des terres fupérieures auxdits foulons
)
1
r.
,
) c.es eaux qUI .feront de reJle, & au deU du
» n(JceJ!aire au , lr~vail difdùs moulins, pour
0
O
0
0
0
») les, employer a rarrofage des terres, c0nfi)r..
» memerzt al/X réJèrves flùe,r dans les divers
)) baux à firme de.fdits moulins , Jans oue ledd
» - Raut puiJJe l'en empêcher. Ilmaintinc ~llcore
�•
."
Il.
1
) la COUlmunaute dans le droit de dénoncer
» tOujours pendant I~dit. tems • ou. f~ire
» dénoncer par fes AlgOlerS les part~cuhers
) qui arroferont fupérieurement auxdlts fou;) lons ) auai en conformité defd. baux &
» délibérations de ladite Communauté, fans
.. que ledit Raut ~u~(fe f~ir~ des dénonces
» audit tems. Enfin 11 mazntznt le fieur Raut
" dans le droit Be faculté de fe fervir defd.
» eauX pour le travail de fes engins aux
n fufdits jours J ta ndis qu'eH e s ~aflè nt da.ns
) ledit canal pour aller aU moulIn de ladIte
" Communauté, &. encore dans lè droit de
) dénoncer, conformément à la délibération
» du premier Août 1660, les contreve) naos afrolantS les terres fu périeures auxd.
» engins, le jour de Vendredi depuis huit
» heures du matin, jufqu'au foleil couchant,
) & ce pendant le tems déterminé par ladite
.
~
contraire
i
Il a ,reconnu
au ,
que 1a C·ommu ..
, .
naute etolt en drOIt de difipofer t
1
.
t
t d l'
ous es
Jours, an
e
excedant
des
eaux
'
'1 d '
ne ce ffi'
aIres
aU traval
es moulIns ' que d
'
e l a totalité
deJr. cesd mernes
eaux lorf(qu'il n ' y en a pas
1
allez
, & ans
d e .canal pour le t raval'1 cl es mou
lIns
r
l
r ..,
" es foulons. Ces aveu x IormelS
lonC
con
entr autres dans fa d
'
.
r. l fiIgnes
'
ernlere
ConlU ratIOn,
70 & 74· Il fiaut aux. fou ...
' , page
')11: .....
i ons Leau neceJJmre pour leur t· aval"1
, a C'0111~unaUle ne peut difpofer que de l'excédant
ela eft convenu •.••• L~ Communauté veut di;'
pofèr des eaux lorfqu'zl ny en aura pas a ~ ..
dans le. canal pOlir le travail des
des
engms : cette
~
','
. d;/r/
fi prétention en
JI' J onclerement
zn ':Jferente au leur Raut ' qui n' a d' autre d
'
rolt
.l es . eauX
d que celui de les emn[
coyer a'l" ex ..
fipuroztatzon
e [es foulons.
1
D'aprè~ ces aveux, &; d'après les r'fI ~.' ..l
, . ,
'fl'r
e eAlons
qu on s \!n pennlles fur les titres ' 1 . 11' ~
'f: d ' l
' a )UnlCe
d es mot!:i e a Sentence du Ju ge 1oca 1 au
'C h e f concernant Aubert, fe fait fentir d'eIlé ..
meme. En fuppofant d'un autre c'0" t e' que l'e
drOIt de dénonce compétât 3U fieu R
r
d"
' 1
r aut ,
~eS
enooces , ni , e rapport des Efl'
llimateurs
modernes , . nI 1 enquête qu'ils ont pelle
. r ne
prouvent
pOInt qu'Aubert fût en COl1ttave 11 c"Ion .~
~l r
.
1 Iall<Ht donc le nlettre hots d'jllflanc & d
procès fur la demande du fieur Raut: D' e
" , 1e cl rOlt
' de dénonce était Înt d'
un
autre cote
er lt
. l'
à01 ce parti
. cu 1er
' par les Réglemens loc aux;.
l
fallolt donc dans toùs les cas le débouter
de fa demande avec dépens; & conféquem ..
D
1
A
•
'
1
'
moulinsifJ~
) délibération ')).
Cette Sentence, comme l'on voit, n'ac ..
cordoit au fieur Raut que le fimpie dtoit
de faire jouer fon foulon par les eaux des
moulins de la Communauté; elle frondoit
fur .. tout fon fynême de défenfe développé
dans fes comparants : allffi s'empreira-t-il d'eCl
àeclarer appel. Mais bientôt après il s'dt vU
forcé de fe relâcher de fes prétentions. Au
lieu de [outenir rondement que l'Aigaiel' de
la Communauté étoit en contravention par"
là même qu'il difpofoit des eaux à l'ano"
fage hors des jours de Vendredi Be. de Samedi,
il
A
0
'
•
�14
,
dans fond appel. Ces
me n, t 1'1 en.
Il mal fondé
.,
r
t expIJques en peu
e mots.
moyens Ion
§. f.
On dit en ptemier lieu qu '~rll\ ruppoîanc
•
que le droit de dénonce comperat, au heur
R
r
dénonces ~ fon
aut, les
. rapport
,
'AnI hfon en.
fi"
quête ne prouveroient JamaIs qu, u ,e.rt ut
en contravention. Il n'efi pas necefIalre de
c.'
de longs raifonnemens pour prouver
que
.Iaue
'"
d
la Communauté eft feule propnetalre es
eaux de [es moulins, & que le fieur Raut
n'en jouit que par occa.lion & fubordonn~:.
ment à fes droits; non f~u.l~ment ce, p~rtl
culier a été dans ri mpoHlblhté de Ju{hfi~r
d'un titre de conceffion, non feulement il n a
jamais contribué à fair~ curer ou réparer le
,canal, mais encore les tItres de ,tous les tems
depuis 15 j l , ClOUS montrent toujours la, ~o.m.
U
muna té difp' orant des eaux en propneCalfe
A' ,
abfolue. C'efi elle qui nomme les
19uzers
ur les adminifirer aux fonds arrofables.
po
\ br
C'eO: elle qui regle le tour de rôle a 0 lerver.
C'efi elle qui augmente la facul~é d'arrofage.
C'efi elle qui c1;J.arge fes FermIers en · 166~
d'arrofer les fonds non feulement le vendredl
& le famedi, mais encore les autres jours
de la . femaine ,en cas que quelques-uns de cel
fonds demeurent en arriere d; être arrojés les jùjd.
jours. C'efi elle qui regle le droit de dénonce, tant par fes délibérations, que par les
baux des moulins qu'elle a patJes dans tous
,
•
15
,,
.
les temps'. Comment feroit-il poffible d'après
ces fairs de ne point la regarder com l1]e
propriétaire ex~lu(ive ' des eaux?
.
Tout Je drolC du lieur Raul eft born é
d'un côté à rexiftence de fon foulon fur Je
canal des moulins; & d'un autre côté à l a
pofIèffion de faire jouer Ce foulon à l'aide
des eaux d,e ce canal; mais en fuppofant
qu'une pofièffion de cette nature fût capa,;,
, ble de lui attribuer Un droit autre que cel ~i
d'une {impie tolérance, ce droit. ne pou rroii:
jamais être déterminé & fixé que par la ,poffeŒon même. Il a' été en pofIèffion d'ufet
des e'aux du canal pour le jeu de fon foulon~
11 Cl 'auroit donc pu acquérir au fanglan t pis
que le droit d'u[er de ces mêmes eaux pour
le jeu de fon fouloh ~ d'ol~ il fuit que le s
eaux fuperflues Ou inutiles au jeu de cet
engin demeurent foumifes à la libre difpolirion
de le Communaute.
Mais il eCl: inucilè d'encrer dans des plus
iong déçails Jà .. delIùs; le ' fieur Raut, après
avoir combattu cecte vérité en premiere in f.
tance, apres avoir foutenu indj(tin éte men é
que l'Aiguier étoit en contravention, pat cela
feul qu'il arrofoit tant les fonds fupé rieurs
-qu'inférieurs aux foulons hors les jours dé
lIendredi & de fomedi, le lieur Raut eft reVe nu de cette erreur, il reconnaît aujo urd'hui formellement que n'ayant d'autre droic
fur les eaux que celui de les employer à fort
foulon, la Communauté efi en ( droit de difpofer par elle-même ou par [es Aiguiers ; Caut
,
�16
'(les eauX fuperfiuèS au jeu des 'engins, que dè
la totalité des eaux lorfqu'elles ne font point
fuffifaoces pour les faire jouer.
Une fois c'e point de fait convenu entre
ies Parties, il faut dire que l'Aiguier pourra
étre regardé ,comme eont/revenant; non par
'Cela feul qu'il alJra arfofe les. fond.s hors les
jours de vendredi &. de fmedL, malS au. con . .
traire par cela feul qu Il aura fouaralt du
canal une portion d'eau nécetraire au travail
,d es moulins. L·arrofement feul n'elt point un
crime; il entre au contraire dal1S les obli.
,gations de l'Aiguier'o La délibération de 1660
oblige tAiguier de mettre à pront les ~aùx
fuperflues ou inutiles au jeu des. moulIns;
celle de 166 7 finguliérement oblige le Fermier
conaitué Aiguier d~arf'ofer les fonds arrofables,
non feulement les jours de vendredi & de famedi,
mais même les autres jours de la femaine , en
cas que quelques-uns de ces fonds demeurent en
.arriere d'être arrofés : on ne peut donc juftifier
que l'Aiguier eft en contravention qu'en prou . .
vant qu'il a diA:rait du canal les eaux nécef·
faires pour animer les moulins, autrement il
eft cenfé n'avoir arrofé que des eaux fuper . r
flues ou inutiles à leur jeu.
Or la dénonce du Commis d,u fieur Raut,
ni fon rapport, ni fon enquête prife par les
,Efl:imateurs , ne difent point fi l'Aiguier a •dérivé du canal l'eau fuperflue & inutile aU Jeu
des moulins, ou fi au contraire il en a dérivé
l'eau néceiraire à leur travail. Ces pieces [ont
doll C
, l'
donc incapabies de prouver la contravention
de L'Aiguier•
Que difent en effet ces dénonces ? Elles
font conçues en ces termes: (c le fieur Hya» ~idthe Lambert, Commis du fieur Raut a
» dénoncé Simon Aubert, Aigadier de' la
» Communauté, pour avoir trouvé un ef» paffier du foffé du moulin ouv~ert , & l'eau
» d'icelui découlant dans la terre dudit Au» ben, & un de fes enfans arrofoit les fe) més de chanvre. Sauf les dommages &. iu») tcrêts du fieur Ràut, propriétaire des fau~
» ' lODS à drap au quartier de St. Pierre.))
Voilà les propres termes des dénonces.
Ces dénonces ne difent donc point fi ia
portion d;eau qui découloit par l'efpallier du
canal étoit ou n'étoit pas néceiraire au jeu
des engins, fi toutes les eaux en maire étoient
affez volumineufes pour les faire jouer, ou fi
au con t rai r e e 11 e s é toi e n t fi, b a lIè s q u te il e s f u f..
fent incapables de les animer. Le fieur Raut
lui-même n'a jamais prétendu qu'elles jugeaflent ces point de fait. Quand on lui demandoit de faire confia ter le volume d'eau qui
rej10ie dans le canal le jour des dénonces, ou
celui qui éLOÎl nécefJaire au jeu de [on foulon,
il ne répondait pas, ' «( ma dénonce prouve ce
point de fait; » mais au conrraire, il efl inu ...
rile de [avoir le volume d'eau qui était dans li:
foUe au temps des dénonces, ou celui qu;il faut
pour faire travailler mon foulon. Ses dénon'"
ces ne difent donc point fi Aubert a; ou
non, arrofé des eaux néceffailes aux mou '"
E
�.,.,.....
t8
lins , ou li , conformément à (es obligations
'
. ,a l' arr~lage
r.
1es eau)t'
il n~a, fait que d epartlr
fuperflues & ~n~tiles à leur Jeu ; le lieur
Raut manque donc de la preuve de"là COn ..
"
\
travention qui forme la bafe de fa denlande.
Son rapport & l'enquê,e prire en confé..
quence" au lieu de prouver ce po~nt de fait,
prouveroient plutôt le contraire. Les témoins
dépofent bien des bonnets imbibés de graiJfo ,
mais ils ne dépofent poin,t , & ils ne pouvoient
point dépofer que l'Aiguier ~P.t occalionné cette
~égradation. A r'égard du rapport, le langage
des Efiitnateurs condamne ouvertement les
précentions du fieur Raut. Que difent en effet
ces Efiitnateurs ? Ils ne djfent point que la dégradation des bonnets provient de ce que l'Ai ..
guier départoit les eaux à l'arrofage , mais ils
dirent limplement, que celte dégradation confiflant en ce que les bonnets font imhibés de
graiffi, PEUT avoir été occafionnée par L'arrétement du foulon; mais de ce que l'arrêtement du foulon peut être la caufe de ]a dégradation, s'enfuit-il que cet arrêtement en eft
la véritable caufe 1 Cette dégradation peut
provenir de [' arrêtement du foulon; don~ elle
peut provenir d'une autre caufe : & fur une
finlple poffibilité, condamneroit-on un citoyen
à des dommages dODt la caufe ne confie point
clairement aux yeux de la juHice 1
D'ailleurs les Efiimateurs de la Communauté avaient une incapacité abfolue pour
procéder au rapport dont il s'agit. Ces forres
d'Experts ne [ont faits que pour connoÎtre
19
des dommages c j ufés aux fruits Be aux biens
de campagne, ou pour taire l'ellimatio n des
immeubles.
Leurs lumieres ne s'étendent po'In t
• r. , ,
JUlqU a connoltre les vices de fabrication a
à, en difiinguer les caufes ; & tellement le~
Réglem,ens fupporent que leurs connoiiI~nces
fc,>Pt, bornées. à l'efiimaCi,on des d,ommages
pO~,tes ~ux, frults & aux bIens de campagne,
qu ~ls n eXJgent aucune épreuve, aUCune capaclté, aucune expérienc~ nans ces fanes
d'Exp;ftS. La qualité de Bourgeois ou celle
de. Menager fuffifenc pour remplir les fonétions
qlH leur font confiées; or on demande fi ces
quali~és feules donnent la capacité néce iI~ire
pour Juger des, regles d'un Arr, ou pour faÎre
~n rapport qUI entraîne des expériences rela ..
tIve~ à la fabric.ation des bonnets façon de
TunLS, ou pour Juger des vices de cecte fa;..
hrication ?
Le rapport & l'enquête prire par les ElH..
mateurs ft:roient donc au befoin infeétés d'une
nullité ra.dicale,!X conféquemment le Juge
ne pOUVaIt en faire aucun cas, quand même
les preuves que ces pieces renferment auroient
été favorables à la demande du lieur Raut '
Mais ces pieces lui étoi~nt plus nuifibIes
favorables, eIl ce que les Ef1imaceurs fe bar..
noient, à dire qu'il ' écoi t po[Jib!e que l.a dé ...
gradatIon des bonnets fût occafioonée par
L:Q~rêtement de fan foulon: jamais une poaJbilite De fera la baCe d'un Jugement de c~n
damnation à des dommages & intérêts.
Au furplus, ces réflexions ne fone même
1 \ .
qu;
�2.1
10
que turabondantes" Le pol~t vtti~al ~ l~;
jeur à examiner n eCl, pas 1 e aVd~lr l ,
..
. arrofoit le lundi ou e Olaf l , malS au
..guzer'raire de Cavoit fi en arro f:ant 1'1 pnvdlt
' . 1
es
'Con t
S
woulins des eauX néceffalres à le,ur leu. ans
cette preuve point de co~trave~tl~n" & conféquem ment point dé ' pe~ne. L AlgUler arro ..
fait le lundi &. le mard1, cela eft convenu;
mais les eaux dont il arrofoit étaient-elles
fnperflnes au jeu des moulins, ou étoie.ntelles tellement baffes qu'elles leurs fufient
inutiles oU au cOôtlàire eil arrofant les fonds
[' Aiguier privait-il le~ tnoul~n~ des e~ux né ..
ceffaires à leur travaIl? VOila les faIts que
les dénonces , ni le rapport, ni les témoins
'
du fieur Rauc ne jugent • abfolume'ot
p01l1t;
•
•
•
voilà les faits qu'il n'a Jamais eu Intention
de leur faire ju~er, puifqu'il s'était mis en
tête que l'Aiguier étoit en contraventio n parle
là mêmt! qu'il arrofoit le lundi &. l,e mardi,
puifqu'il foutenoit qu'il, étoi~ irlUlil~ de conf
fater le volume d'eau neceffalre au Jeu de [on
foulon, ou celui qui exiflolC dans le canal aIl
temps des dénonces. Ces d,énonces,?e prou~ent
donc point la contravention dont Il fe platnt;
quel parti devait donc prendre le Juge ~ fi ce
n'efi celui de le débouter de fa \ demande?
Mais, dit-il, vous critique'{ vainemenl le rapport & l'enquête f~ice par les Eflimateu:s ; vous
ave'{ tout approuve par votre comparutzo n par~
devant eux. D'ailleurs, d'un c6té les E flzma"
teu,rs ont pris avis des gens de ['Art, & d'l~n.
autre côté la matiere étant mandamentale 1• Ils
avozent
1
...
,
•
avo ient cara~ere four procéder ail rapport.
Il ell vrai qu Aubert comparut lors des
procédures pardevant les Efiimateurs ' mais
il efl également vrai qu'il proteàa d~ns fon
premier comparant du 8 Février 1776 de la
nullité & de l'incompétence de toutes ces
p,rocédure,s " & ~ll'il"a~o~ta que fa protefiatlon [erou cenfle relteree dans Cous les aBes
fub(équens. I~ efl donc inutile d'argumenter de
fa comparutIOn pour fauver le vi.ce radical
de ces mêmes procédures.
A l'égard de la qualité de la matiere, c·e(}
s'aveugler volontairement que de la regarder comme manda mentale. On conudere comme telle , ~elle qui porte fur les fonds &(
fruits de campagne. C'ell: à la fixation des
dommages caufés auX fonds & aux fruits que
font bornées les fonélions des Ellimateurs des
Communautés; & rien en cela n'excede les
bornes des connoilfances des Bourgeois & des
Ménagers, cL.dfe dans laquelle on choiGt toU~ours. ces Efiimateurs. Mais on ne regardera
Jamall\s cam me ?,~nda:nentale, ~ne matiere qu i
entralne des venficatlOns relatlves à la fabri ..
ca t ion cl es d r a ps , & qui ex i gel eseo n no i [..
fances de cette fabrication-,
Et puis quand même la matÎerc feraIt
mandamentale, la procédure feroÎe roujo urs vicieufe en ce que le rapport n'a été fait qu' après
fix mois. Perfonne n'ignore la célérité qu'e xi'Sent les regles dans ces forte ,s de procédu re s;
comme c'ea à l'indication & fur le ferment
feul du damnifté qu'on condamne le damni.:.
F
•
�•
2!
on veut
fi. ant à l a re'paradon du dommage,
Cc •
'fi '
ue la dénonce & le rapport
q
t au. damnihant;
&
'J'
Prompremen
'r
rallons
que Mourgues , fur les
OIent nOll es
cela par deux
pag.
.Statuts,
.n,
nous en donne. La premlere, er qu ,on
000,
7 .
'1e uamnl;"
J
:hanc de la preuve. contraire.
przverozt
h
,n que la fiace des lLeuX
L a fcecon de, e'J'
. c an•
. .
.perou,
ou d' au tres dommages
. ,pourrozent
r 'erre
.
donnes par d' al/cre be'cail ,. 11 ajoute enlUlte .
& en cas da recours du rapport, les nouveau~
Eflimaleurs trouveroient ['état des ~hofes cha~~.
(}
1
La procfdure mandatrientale eXIg,e ,d~nc Ul ..
vant Mourgues la plus grande celent~ dans
le rapport du dommage. Et la doa,nne de
ce Commentateur n'elt-elle pas la confequence
des Réglemens ? Ils obligent le ~ec~uran.t de
faire vuider fon recours dans .dlx JOu~s ., le
dénonçant pourroit-il donc. aVOIr le prtv~lege
d'attendre fix mois pour faIre procéder a [on
rapport?
Mais ce n'elt que furabondamment q~e
nous relevons ces nullités vifcérales. ~a p:etention du lieur Raut peche par un VIce bIen
plus capital · non feulement fes Experts n'one
u décider' li la dégradation des bonnets
de la dérivation de l'eau dans les
fonds arroCables; non feulement fes ~énon~es
ne difent rien là-defiùs, mais même Il ~'a Ja ..
mais prétendu qu'elles jugeatre.nt .ce pOInt de
fait. Son idée étoie que l'Alguler ne ~ou
voit point arrofer des eaux. fuperflues ?U IOUtiles au travail des rnoult~s le lundi & ~e
mardi) & la preuve s'en pUlfe dans fes -re-
~rove~oit
\
21
pontès aux comparàns d~ l'Aiguier; mais
cette idée eil abfolurnent' fau1T'e. Le li eur
RaUl eft forcé de reconnoÎtre aujourd'hu i
que l~ ~o~mun~uté ou fes Aiguiers onc la
Faculte cl arrofer Journellement tane des eaux
fuperfIues que des eaux inutiles aux engins :
comment donc accueillir fa demande?
Mais, ajoute-c-il, la Sentenc'e me maintient
d'un côté dans le droit de me fèrvir des eaux
pour le travail de -' mes engins, d'un autre côté
elle prohibe à la Com.munauté de les dijlraire du ca..
nal ordinaù e; donc la Communauté ni {es Aiguiers
ne peuvent la diftraire de ce canal fous prétexte
qu'elle eft inutile aux moulins. Celte Sentence
eJl ~onc contTodic1oire avet elle-même ; eUt
ne devoit donc jamais me déclarer non-receva_
ble & mal fondé: il fout donc la réformer.
Il n'y qu'à tuivre les difpofitions intégrales
de la Sentence, & les référer aux aveux dû
lieur Raut pour n;y appercevoir aucune etpece de contraditl:ion. Elle Juge, à la vérité, .
que la Communauté & fes Aiguiers ne peuVent point dilhaire l~s eaux du canal pen ..
dant les jours qu'elles font dellinées au tra vail des moulins ~ mais eUe réfervtl en mê ..
me temps à la Communauté le d,olt (} fa . .
culté de difPojèr aux fuj'd. j ours par elle Ol/.
fis prépofes (jùpérieuremenl mb ne aux fo uIons) des eaux qui flront de relle & au
delà du nécefTaire au travail des moulins. Le
fleur Raut convient également aujourd'hu i
que la Communauté a cerce faculré, & que
[es Aignù:rs peuvent difpofer journellement des
..
•
•
,
•
1 •
�,
, ~~l au travail
S ou znutl es
" .des mou_
'taux fup"r:ft ue.
ft u fible qu'Il n y a au.
e
end' a.ion dan~ la Senl z'ns • Dès-Iocs de11 contra
Il..\.
,
cu ne efpèce
r nfible qu on ne pouTence; 1'1 e ft .encore le tion de l'A
. zglller )
, la contraven
\ l'
V oit étab l Ir
(].o
't les eauX a arro ..
u'il delLlnOI
110n fur ce q
privolt les mouhns
fur ce qu "1
1
fage • malS
.
, 1
travail. Et, encore
,
I r Ires a eur .
cl fi
des 'eaux neceua
. . le rapport u leur
1 dénonces ni
.
•
r.
ce fait, Son lnune fOlS, es
ur
ent nen 11
Ir
Raut ne pro~v
q u'ils en fournllle,nt
tentÏon n'a ]a~als'il e;:eR: refufé à faire faue
la preuve, pUI[qU l
' d'eall exifiant dans
'
du vo lime
lume
l a vt!rl'fi catIon
dé
nces
du
vo
s des
no
,
le canal au temp
°t pour l'arrofage,
'A' 'er preno~
l
d'eau que
19ui.
au" eu de fon' foulon.
~,. du volume néceGaue
Aubert n'a Î OLL •
~
n. t '1 Jamais
r
Enfin, Ob)e:Le- -,1 ,
l'excédant de l'eau.
'OIr przs que
°l
tenu d e Tl av
dz're
non plus qo l
'l
peut pas
~
l
du cana ; l . ne
our faire jouer mon fou~
n'yen eût P:IS affe'{ fIL' pui r.que les bonnets
n uaVaL olt,
'J'
'Il
ion. et engL
1" 'l a celTé de traval er ,
, fiOUS le fiou on , Sd'l " J.J' l'eau' & fil ce
étalent
•A ubert a etollt ne
,
,
c'efl. parce qu
d mme douteux en luz~..
e regar e co
l
J'alt pOUVOlt
. 1a cercie ude lega e.
J'
'l etr . li mOInS
m~m~ , l aurolt a
t Îliffifoient pour
D'ailleurs l'enquête & le rappo]r}" ', ' aUé ni
Aubert le uge n a C.
, 'z
ert ftmplement
fo ire condamner
'1
Inpart • 1 a "
l'enquête nz e :ar ,
'
& il s'eft borne a
égard à la requece d Aube:,t •
& de procès
dO hors d mjlance
l
A
metlre cet zga zer fi dOl' enquête nt e
fi lr la dénonce. Au~ onca,s,ffesnz parce que rien,
rapport ne devolent elre , '.iF "i è d'Aubert, La
n'éIOit c.apable d'excufer l entrep' if
Senten.C e
0
,
0
'
o
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0
0
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0
),
0
J
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0
A
1
0
0
0
1
o
%S
;
Senience eft donc inconflquente & injufle: il
faut donc la réformer.
,
. Nous ne revenons plus fur l'enquête ni
fur Je rapport. Indépendamment de la hul..
lité vifcérale qui infeéte èes pieces ~ nous
avons ,vu qu'elles étoient plutôt nuiGhles que
favorables au lieur Raut. Si le Juge ne les a
point nommément caŒées, il n'en efi pas moins
vrai qu'il les a regardées comme nulles ou
incapables dé charger Aubert; ce qui revient
au même. La conféqu,ence, de fon J ugemeht ;
eil que ces pieces font impuiffantes bU dé
nul effet contre cet Aiguier ;, la preuve en eft
que le Juge a égard à lfl requête en caffaâon;
& qu'il n' cl aucun égard à la demande du Sr~
Raut. Que la nullité OU l'inutilité de l'enquête & du rapport aient donc été pronon ...
céés expreŒémcnc ou mentalement parle ~uge,
la chafe n'efi-eUe pas indifférente? Ne fuffic.i,
il pas qu'on ne puiffe pas fe méprendre à
fes intentions par les conféquences de fori
Jugement, pour que toute cririque foit inter_
dite fur cette fornie de prononcer?
Quant aux exceptions d'Aubert en prémiere
inllance, nous renvoyons le lieur RaUl aux:
COmparans dont 011 a parlé ci-dea~Js, On y
voit que cet Aiguier a requis les Experts de
déclarer le volume d'eau néceiJaùe au foulon
du fieur Raut; comme auffi le ..olurf1e d'eatl
exiflant dans le canal au temps des dénonces.
Quel étoit donc le ,but de ces requi,lirions,
fi ce n'ell: celui de prouver que le lieur
Raut fe plaignoit fani fendement ? Et ed
G
�16
faut-il d)autre 'preuve que le lang:ge qu'~l Cl
[es propres comparans Il eft Inll ..
tenu dans
d'
'-r ,I
.. rr; .
\
0
tile de déclarer le volume eau , uece-J.jQzre a
t; 1
mon ,oU
on. Il en
'J" inutile de declaf~''" le 110 ..
lume d'eau ' exiJlant 'dans le canal au temps des
JI
L'AI'guI'er . ne peut arrofir
uenonces.
, 01:fi hou les
'ours de vendredi & de fam,edz ~ J'. e en con]traventlon
, pa ,.. là même
qU'IL
arrofe hors
ces.J..
,
"
"
, s. L e fieur
Raut s étoIt donc llnaglnc
Jour
1
l' ' cl
d'être en droit de difpofer de la tota He, es
eaux en maître & propriétaire defpotlqu~
tous les jou'rs de la fem~iilë hors le ~endredl
& le famedi. Mats les titres, la pofieffion &.
fes propres aveu~ co~damn:nt ouvertem~nt
cette prétention ; qu 11 ceile donc .. de dIre
qu'Aubert n'a jamais rrétendu d'avdl~ arr.ofé
de l'excédant des eaux ou des eaux lnurdes
au travail des moulins: les conféquences de
fes requifitions aux Experts infinuent tout le
.
,
contraIre.
Il eft temps' de réfumer la défenfe fu~
ce premier moyen. ~'el1: au, fi,eu~ ~au! a
prouver la contraventlon de 1 A~glll~r, c e~.
là fa tâche, (es obligations; obhgatlons qu Il
doit remplir avec d'autant plus de fCf.upule,
qu'en matiere de dénonce tout ea. de rIgueur.
Mais fes dénonces ne prouvent rien. Il y e~
dit que Z'Aiguier arrofoir le lundi &.le mardz;
mais il n'y eft pas dit s'il arrofolC oou non
des eaux inutiles ou fuperflues au Jeu ~es
moulins. Il arrofoit; mais il ne lui était P?lOt
interdit d'arrofer. Le fieur Raut en convl: l1t
lui.même. La feule chore qui lui était ln ..
, 27
terdite- ', 't'étoit de prendre dans le canal
l'eau nécelIàire au travail des moulins', mais
les dénonces rie jugent rien fur 'ce point de
fait, 8( le fieur RaUl lui-même n'a jamais
p~écendu. qu 'lieUes le )ugealfenr. Son rapport
nI fan enquete le lugent encore moins. Il
manque donc de la feule preuve capable dé
fouten~r fa demande. En fuppofant doné que
le droIt de dénonce lui compétât le Juae
n ~a,uro,ir pu, fe difpenfer. de l,e co;darn~e~ 1
malS ~ exer~lce de ce droIt lUI, el1: exprefië_
ment InterdIt; c"èfi ce ' qui nous conduit à L
difcu{fion du fecond m'oyen.
'
\
§.
1 10
,
. On dit en fecond lieu que le . droit d~
dénonce ne compétoit poine au fleur Raut ;,
& fi cettè quefiion devait être décidée fuit
l e droie commun ~ il teroit facile d'établir que
Je droit de dénonce ne porte que fur les dom ..
~lage,s des fruits & biens de campagne, &
JamaIs fur des dommages dont la caufe ne
peut être déterminée, & dont la fixation ne
peut être faite que par les gens de J'Art.
Mais nous avons ici des loix locales, & hl'
pofièffion qui mettraient au befoin le draie
commun à l'écart fuivant la r e~ Je , proviJio
hominis facit ceffare provijionem legis.
Ces loix font les difiërens titres dont on a
tendu compte dans l'anaJyfe des pit:c es du
procès; c'elt la délibération de 16 5 l qu i
parle du droit de dénonce & qui en con ne
"
�1.8
}'exercieè ~aux Aiguiers de la Co~tnunauté;
c'eli la délibéràtion deA~66.o qU!~ en ~onfie
c
'
l'exercice aux 19u1ers, ~ qUI partoujours
1
1
1
cl propriétaires des fou ons e\}r per ..
lant es
,
, V 'l' d
de dénoncer le vendredz. 01 ~ one. une
met
. .é 0
' I l '1
permHIion donnée à temp~ ll~lt.
r n eU.-!
pas de regle que perm,iDum ad tempus, fO
elapfo cenfelur prohibitum 1 C'efi encore les
baux ' f€rme des moulins, ceux de '177 ~
& 1775 parlent dQ droit de d~nonce: c'eil:
toujours l'Aigui-er ou l~s F,ernllers des mo~.
lins, à qui il eil con6e; bIen plus, on r~ ..
ferve aux propriétaires des foulons le 7drol~
de dénoncer; mais d~ns ~~el tem~s. Le
~our de vendredi en conformite des Reglemens
JI
•
t
fur
ce foits. Ce n'ell donc tOUjours
qu au Ilen.l
dredi que le droit de dénonce efi a,c,cotdé aux
propriétaires des foulons, & confequ;mment
il leur ~l1: interdit pour les autres Jours ..
Quant à l~ poŒe{lio~ j le fie,ur, R.aut avolt .
bien voulu InGnuer qu elle lUI etait favorable j il. avoit communiqué dans cet !>bjet une
longue fuite de dénonces, dont deux ~eulement
étoient antérieures aux contefiatlons act~elles. Il eft fenfible que le fieur Rallt ne
pouvoit point tirer avantage de celles faites
pendant procès, .par l~ ra~fonl\ qu'on n: ,peut
pas fe faire des titres a fOl-meme. A 1 egard
des autres, elles ne pouvoient lui être d'au-,
cun fecours, parce qu·elles étaient demeu",
rées fans exécution. Auai s'eŒ-il bien gardé
de revenir fur la poflèilion; mais rien de pluS
fort contre lui que ce défaut de polfeLIion
à
de
de
fa
29 ptq't 7 & que 'l;a p'oŒeffior.\ ;(;onfiante
de
part ,de la Communauté.
,
Dans , tous les .temps la Communauté t
propri~taire d,es eaux t a pourvu à leur ,diC.. _
tribtHio}l. Dans tous les temps elle a placé
des prépofés pour leur difiributÏon ~ & elle
leur a cpn6é .le (o~Q ,de dénoncer; ce n'eft
donc qu'à cesprépofés . qu'elle ell a conféré
le drqit; les titres & la poJfeilion conduifent à cet,e canféquence. D'autanç plus qu~
lç fieur Raul o'ayan~ au .fang~~ot pis. qu'un~
fervitude acqui,fe par la p,ofièffion ; on ii:e~
peut ~efLlrer l'ét~ndue & en , ,6xet les, bor,,:
pes que fur la po{fe~<yl même. Il n'a, Il O~
peut avoir prefcrit fur.. le propriétaire qe~
eaux " .que ce qu'il a réellement. poi1ëdé dans
le temps requis pour lui donner titre cont-re
ce même proprié~aire. Il Ile peut pas avoir
prefcrit ce qu'il n'a point:fjJolfédé ,8( tout.
ce qu'il n'a point , prefc.r}t èll: toujours demeuré _inféparablemenF attaché au droit de
propriété; mais l~ fieur n'a point poflëdé
le droit de dénonce. ' P I'une part il n'en mOll.
tre que deux, qui ou tre q,u~ elles ont demeuré
fans fuite, n'embr:aŒereient jamais le temps
néceffaire pour l~ prefcrÎption, Il n'a donc
pout lui ni titre ni P9flèŒon. Il a contre
lui les titres & la pofièlIion de la Commu.
nauté, fuivant lefquels elle s'ell: toujours ré ...
fervée à elle.. même le droit de dénoncer les
contrevenans.
Et pourquoi la Communauté s'e{l .. eile
faite cette céferve? C'eft pour éviter mille
};1
H
�,
. lt; ~
.
.
\"exation~ ltrlil1e contéflaiions 'ruine8îei éritrè ';
(es habit~ns. ,C.'et! rour empê~~,er fur~tout
qu'un provrf~ta1fe cl ,un u1 ?n vIn~ : av:c ~on
ferment ru;idl!r un part1~~I~e'f ' ,' &. I.UI : f;lJre
fupporrer un' dotn~~ge :~~tit ill ~ourr~l'r. ~'ê~r:
point rautenr~ RHHi de plus propre-Qa faIre
1 C?lIvri ... l~s y.eux ft!r 'lès .I:~jjréqu~t!es · du .droii
de ' déri'once 'quft le' pr10tësl attuet QUOI! Un
Commis un O 'u vrier dur" fietir Raut oublie ..
ionc un' momèri't l'e travhil d'e fon fdulon,
'ils lai1ferout dlgradë~' f~s bonn'e~s par inad~
vertan'ce 'ou par- ilnpérrt'i~ ,& If .dépendra
ô'eux de fe l~r'érbunir 'c'on~~e te~r :tnaU're , '&
de faite 'tomber ftù rç'u't h~oitant · des dom.
0
m~ges
.
fer~~t1 ' e,u~-~l~mes ~~, \ca~fe
!.
Qu'on ne dlfe p'0lnt ,que c efl: 1r!1 un Jaconvénient imaginair~; un O~vrier , ' un Corn. eux-me"
mis du. lieur Raùl il ,ont qu' ,.a ouvnr·
mes un e'fpaŒer tlibs la nuit, faire enfuire
. leur dénonc'e lX venir demander le paiement
de la dégradation de ' ~a marchandife ! N'el1:~
ce point-là le fyA:ême que propofe ~~j~u,rd'hui
le fieu'r Raut? Or on demande S JI n y au"
rait pas le plus grand inconvénÏent à faire;
droie à fa demande (àns autre preuve que le
ferment de fon Ouvrier ou de fon Commis?
Qu'on ne dife paS' \non plus que cet in . .
convénient eil le même pour toutes les autres
matieres dans lefquelles le droit de dénonce
compete ? Car comme il n'eA: jam ais quef..
tion que des dommages cau[és aux fruits o~
aux biens de ' campagne, l'objet n'en
ni
conûdérable ni étendu; au lieu que rien n'eft
dont ils.
ea
31
.
borné ,en fait de marchancüCe: il .peUt y
en aVOIr pour quatre comme pOur llX mille
'livres dans, l~ foulon; & conféquemment la
fortune du cHoyen feroit toujours à la merci
,
,J'un Commis ou d·un' .Ouvrier intérefIë à
'm énager fon Maître, fi avec leur ferment -ils
avaient la faculté de faire tomber leurs fautes
perron nelles fur tout habitant~
~ Ce n'eft donc point fans raifon que la Corn .;.
munauté s'eft conllamment refervée le droit
tle dénonce, & qu~eIIe n'en a éonfié l'exer~
cice qu'à fes Aiguiers. Elle a bien permis au x
propriétaires des foulons de faire ufage de
ce droit, mais elle a borné fa permilIion au
"endredi ; le fieur Raut ou [es Commis n'a . .
~oient donc point la permiffion de dénonce r
les autres ·jours de la femaine, & con[é ..
guemment la Sentence a dû mettre à dou ..
hIe titre 'S imon Aubert hors d'illfianC'e fu r
les dénonces dont il s'agit.
. Après cela il eft facile de répoudre à
toutes les obfervations du fieur Raut~ La dé:.,
libération de 16 5 l , dit-il ~ parle bl~en de l'Ai. .
guier, elle dit bien que le foin de dénoncer les
conlrevenans lui eft confié ; mais elle ne parle
point des propriétaires des foulons, & confl~
quemment ceue délibération ne leur lruerdic
point le droit de dénonce. A l'égard de la
délibération d~ 1660, fi elle permet aux pro ..
priétaùes des foulons de dénoncer le vendredi ,
c'efl que Ce jour flul était en conleflatioll. Elle
permu de dénoncer le vendredi, mais elle ne
limite point le drQlt de dénonce à ce jour-là i
�/
lJ
31
ir ailleurt vo~t les motifs de cette permi[Jion ..
le droil di dénonce eft accordé aux proprié.
taires des foulons, joie parce qu'ils ~!zr ~roprié..
laires de l'Ii/a.ge ~e Ce~u le vendred~ ,r~lt" parce
que c'eft à eux a agll~ pour leur Interet. Or
ils font propriétaires de 4'ufa~e de l'~all lanE ,le
vendredi que toUS les mures Jours: zls font ln ..
téreJfés à agir pour Je confe.rvt;r cet :ufage can,t
le vendredi que les aUtre$ jours: donc le droLt
Je dénonce leur compete le vendredi comme les
(lucres J'ours', & s'il en étoit
. autrement, l'ufige des eaux del(iendroit , illu(oire pour le~ engins, ils feroient expofés à tout, inflant a s'en
voir privés ; on ne peut donc poznt leur contefter le droit de dérzo.nce. IL faut donc riformer la
Sentence.
~f(
li femble qu'il n'y auroit qu'à confidére
c;:e qui s'eft pafië depuis la délibération d~
1660 , pour juger d'une part que la per,mirlion de dénoncer eft bornée au vendredz, &
d'autre part que l'exc1ufion du droit de dé ..
nonce pour les autres jours n'a jamais été
préjudiciable au travail des foulons. Dans
cette longue fuite d'années, qui embralfe plus
d'un fiecle, les foulons ont joui de l'ufage
des eaux fans trouble; on ne trouve. pel1"
dant un fi long intervalle de temps que deux
dénonces fans filÏte. Quoi donc de plus ex·
preffif que cette expérience journaliere pen ..
dant une efpace auLli confidérable ! Quoi de
plus expreHif pour déterminer le fens & l'ef...
prit d'un titre al!cien que l'exécution conf..
tante dont il a été fuivi! S'il eil vrai de dire
•
que
•
que les inconvéniens de tout établiff'ement
quelconque ne PQuvent être bien mani fefiés
que par l'expérience, il efi incontefiablement
vrai que le travail continu des moulins à
foulon depuis 1660 doit diffiper toutes les
craintes qu'affeae aujourd'hui le fieur Raut.
Mais indépendammertt de cette confidération , combien d'autres s'élevent contre fon
fyftêOle. 1°. La Communauté eft proprié.
taire des eaux. Par fes délibérations de 1651
& de t660, elle établit des Aiguiers pour les
difiribuer ; elle ordonne que ces Aiguiers dé.
nonceront les contrevenans : c'efi donc à
ces Ceuls Aiguiers qu'elle a voulu conférer
l'exercice du droit de dénonce. Dans quel
autre objet auroit-elle gardé le file nec fur ce
droie envers tous les ufagers de fes eaux?
2 0 • Il eft inutile de dire que là délibé;,
ration de 1660 ne limite point au vendretH
le droit de · dénonce, Sc. qu'elle n'eil permeé
l'exercice pour ce jour, que parce qu'on ne
le cOIHelloit que pour ce jour. Une feule
obfervatÏoll diffipe cette objeB:ion , Il n'y avoit
aucune conte(tation fur le droit de dénonce en
lui.même. L'objet du litige ne rouloit que fia les
~ibus des propriétaires des fonds arrofables ftlpé ..
rieurs aux foulons. CeJ propriétaires /lipérieurs ;
difoient les polfelfeurs des foulons, abujëJnt de la
faculté de l'arrofage nouveau, nous prennent
toute l'eau impunément totls le/d. jours de ven ..
dredi & encore tout le famedi ; & fur ce fan ..
demen; nou~ aVons fait ajourner la Commanauté. Ii n'étoit dOlle quefii'oll en 1660 qua
1
/
�34 fupeneurs
,·
onriétaires
a ux ftOU,~
'!les abus aes pr r C
nunauté a donc pernll$
d la omt
.
cl
]oos ; qu~~.
des foulons l'exer.c lce u
aux proprJecatres
le vendredi) elle a borné
-droit de dénonce pour" e J" our' perrniffum ad
··ffiIon à ce ,mem
.' .
fa perlT~l
Îr.
rohlbllum.
tempus ta elapfo cenJe;u r fnutile de dire que
7°.
Il eft encore p us
b Ce le droit de
;)
'{fi
yane pour a
,
X la même ral'Cette perml zan a
propriété de l'ufage ~e~ ea:cc~rder pour le
fon qui la leur a cl ~l~cle qu'ell~ leur corn.
d , d .t faire eCI er
J
d'
lIendre
01
•
0 nous permel ut
e.
Pétoit les autres jours. n e nOlis ilions pro.,
I
d edi parce qu
120ncer e ven r
' d l'
ce jour-la meme;
P riélaires de l'ufage , el eau t propriétaires de
.
r;
s eaa emen
.
maLS flOllS Jomme
b
.
de la flmalne:
l'ufàge de l'eau lt's aU/T'es Jours ;n;
Voilà
1'"
' .
la même permz.JJLOn.
donc nous QI/lons
R
Mais cette
• fi'
du lieur auto
Ilien l'objeulon
. t ' De ce qu'il y au.
objeaion ne por.t; pOJn 'r lui permettre tous
' , cl rallon pou
r
roit pante e ,
l ' permis le vendrell,
les J" ours ce qu on U 1 a
ce qui lui fur:
'
r'
Oc pas que
.
il ne s emulvrol. . , . 'alement permIS
. 1
dredl lUI etait eg
permzs e ven.
Bien plus, l'argul~enc
tous les autres jours.
tre lui. SI en :
fe rétorque ouver~ement lCU~ln avoit compété
1 d 'c de denonce
.
effet e rOI
. • 1 s forte rai•
"1 IUl.aurolt
a pu
tous les Jours, 1
d'" r où la Corn mu' , le vendre
JOu
fon compete.
'Il Ces moulins: le
'
fi 'c pOInt traval er
r [.
naure ne al
. d c point dans fon Iy ..
fieur Raut n'auraIt on
. Ir.
d dé.
" b r ' d'obtenir la pernllulOn e.
terne ete 0 " Ige
"
Or fi pour ce Jour
ce Jour-là meme.
"
uaeaux ne font point de!bnees au
1.
'
l,
Il
l,
1
~
:~nteesr
~~
vaÎl des moulins de la Comrnunaut~, le lieur
Raut ou {es auteurs ont néanmoins obtenu
d'elle la pcrmiflion, il faut néceifairemenc
conclure qu'co elapfo tOUt [on droie ea elltiérement confommé, & qu'il ne lui relle que
la voie ordinaire de fe pourvoir contre les
abus, fi l'on en commet quelqu'un à foo pré.
judice.
.
D'autant plus que les motifs de la per~
million de dénoncer le vendredi font expli.
qués par la· dëlibéraeion de 1660. La Communauté 'l'accorde aux propriétaires des fcu ..
Ions, parce que ce jour.là même les mou.
lins de la Communauté choment; les pro.
priétaires des foulons {euls font intéreaes cl
{uivre le Cours des eaux le vendredi : il étaie
donc naturel qu'on leur permit de dénoncer
ce jour-là même; & de tâit la délibération '
De leur accorde cette permfilion que parce qlle
c'eft à eux à agir pour leur intérêt. Mais à,
l'égard des autres jours, les mêmes· motif." ne
fe rencontrent plus: non feulement les Fer.
miers des moulins fOllt iôtéreff'és à [uivrè
l'eàu; & ont le droie de dénonce, mats
en ...
°
Core L'AiguÎer veille à ce 9ue . les eaux n.e
roient point diverties au préjudIce du travaIL
des moulins. La permiffion en elle-mêrhe &
les motifs qui l'ont dittée, limitent. d?nc au
'IIendfedi le droit de dénonce; feroa-Il COrl ..
"
.
cevable qu'on eût accordé aux propnetalres
des fOlll ons la per'1lijfion de dénoocer le l!e~.
dredi, fi de fajt cecce permiflion leur avoa:
Compété tous les jours de la femaine l
•
J.
•-.
�~6
_ Ajoutons que les conféquences du droit de
dénonce s'oppofoient à faire accorder cette
permiffiolZ . pour touS les jour~ de la f~rn.aine.
Ajoutons encore que fi ce dr0lt lellr eut corn.
pécé en 1660, ils auraient dénoncé ·les con ..
trevenans au lieu d'aélionner la' Communauté.
Ajoutons enfin que les baux des moulins &
la poff'eaion fixent également au feul jour de
vendredi le droit de dénonce compétant aux
propriétaires des foulons ·. C'efi: donc à ce feul
jour feulement qu'ils peuvent en faire ufage,
.& conféquetnlll ent la Sentence a dû en in ..
terdire l'exercice au Geur Raut pendan~ les
autres jours de la femaine~
Si je me pourvus, ajoute-t-il, corure la Corn ..
munauzé en 1660, c'cft que je demandois la'
caUation de la ~onc~/fion ou ampliation du droit
d'arrofage que la Communauté avoir (aite tout
récemment i je ne pouv'ois donc alors diriger mon
tJaiôn que contre la Communauté; VOliS ne
pouve donc poirlt induire de a .ete démarche que
t
le droit de dénonce ne me compétât point les
autres jours. A l;égard des baux par le/ 'quels
, vous prélende t que le droit de dénonce m'ejl Te ..
fulé ,ce font des titres qui me font étrangers oU
inconnus : il faut donc les mettre à i' ecart. '
D' ailleur s il faudroit toujours dire que le d,oit
de dénonce me compele contre l'Aigllier. Les
réglemens & le bail de 177J lui impofellt une
peine quand il efllui-même erz con(ravention :
ils JuPpofent donc qu'il peut être dénoncJ. Ot ,
il s'agit ici des dénonres faite~ con cre l'Aiguie r , .
& contre un Aiguier contre lequel j'ca ai l,i!
quatre;
1
..
37
~uat~e ;lZce f?:~ l t1fie au befoin celies dont il
s ~g't.
l'A'u!J,-t. onc que je fus en droit de
zglller; pour que mes d'enonces d u)'i.
.r
denoncer
fint etre entretenues;
& con'J"
tequ emment la S en ..
d .
tence n~l fievou jamalS mettr.e Auhert hors d'in t;.
tance,
.
'J A \z aut donc la ré'Or
:J ~ mer.
pr~s les obfervations faites d .. deifus il
ca faCIle
de '
répondl'e à cetC e 0 bJel..LIOn
.n.
d'ans
to t
li
__ U e~, e~ partIes. Il eft faux qu'en 1660 les
pr~pfleta1feS des foulons demandaifent la éaf.
[atlon de la èOrlceflion de la Communauté •
Cette c~nceffion ne pouvoit point extltet
le~rs plaIntes, par la raifon qu'elle ne porw.
tOIC que fur les fonds arrofables inférieurs
~ux fo~lons; les .eaux parvenoient donc toù",
Jours a ces, engins avant de parvenir aux
fonds ar~ofables; elles les faifoient donc jouer,
& conf:quemment la conceilion de la Corn ..
rnun~ute ne leur portait aUcUn préjudjce 1
& c e~ ce que la Communauté déclara bien
expreifement par fa délibération de 1660 '
dans laquelle il e fi: dit qu'elle n'a point en:
tendu porter préjùdice aux engi'ns.
Quo~l ~[oit donc l'objet de la plaintè des
p~Oprle[alreS des foulons? Nous l'avons dOt
Cl-de/IiU s , c"
. ce lUl' de faIre
.
1
etoIt
ceflér les
a
b'
:11"
/u~ commzs par les pojJefJeurs des fonds fitp~r leurs, & c'eil pourquoi ces propriétaires
ajoutent dans leurs requêtes en ajournement
co~tre la Communauté la claufe fi mieu..A
n'
. faire obferverlefd.
'
_ ~zm~ l ad'ue Communauté
dél .Aô
i..
b:ratloflS & leur faire tenir l'eau tout le vendredi.
Ses
I lpropnetalCes
O' •
des foulons avoient donQ
K
,A
0
0
0
0
,
�38
.
eu le droit de dénonce en I6~0, ils auroient
fans contredit préféré d'en f al.re ufage , COn.
des fonds llJpéneurs, au lieu
l es p' oBèlÎeuts
..
1 C
'
"
de [e pourv9ir contre a . .omLDwn~ute a la"
quelle ils n'avoi~n_t rien . ~ ~eltJander , & qui
dans aucul'1 ca~ ne pouyoit êC,re tenue des con ..
traventions des poffédafls bJens. éJrrofables.
Pour ~e qui eft des baux à ~~rme des mo~ ..
lins il fuffiroj.t p'obfervf!r qu Ils fO?t palles
par 'les Con fuIs mand.a laires de l'unI verfalité
des habican~ pour qu'p'p dût regarder ces
~aes cotum,e ' cqnnu& ,de tous, & ~omm~ des
titres qui frappe.nt contre tous; & Ils dOIVent
d'autant plus êt,e confidérés comme tels dans
les circ on {lances particulieres de ,la caufe,
qu'ils ne font que retracer les difppfi,tiolls
, des délibérations antérieures • .Q,LJand par fes
baux la Communauté réferve aux propriéa
raires des foulons le droit de faire des dénon ..
ces le vendredi, contre les pollèffeurs des
fonds arrofables & fupérieurs à leurs engins,
c'eil à peu -pres com me quand elle délibéra
en 1660 de leur permelCre d'en faire le
vendredi; ou pour mieux dire ces baux ~e fcint
que la nue & pure exécution des délibéra..
tian antérieures: & ces différens titres référés
les uns aux autres, ne peuvent êtJe regar ..
dés que comme un corps de réglemens qUI•
lient la Communauté, & tous les membres
qui la compofent.
.
A l'égard des dénonces contre Aubert oU
du droit de dénoncer l'Aiguier lui .. même s'il
cil en contravention) tout ce que dit le lieur
39
Raut là.deifus eil 'ncapable de Je condu lrè
aux conféquences auxquelles il veut abou [ir. Là
multjplic~té de fes dénonces n~ell: même propre
qu'â manafefier .fa mauvaife humeur', & pour
en porcer ce Jugement, il ne faut que fe
tranfporter 2U temps où il les a faites, &
connoÎtre le fyllême qu'il avoit e~mbralfe. On
l'a obfervé ci.delfus, il vouloit difpofer des
ea4x en vrai maître; il s'étoit mis en tête
qu'il pouvoir en interdire l'ufage aux habi.
taus tous les jours de la femaine , foit qu'il
y en eût de refle pour faire jouer fon foulon t
foit qu'elles fuBent allez baffes pOur être
inutiles au travail de cet engin, tel eft le
fyllême développé dans tous fes comparatls ,
fyfiême auquel l'Aiguier réfiflait pour le
- maintien des droits de la Communauté. En
- falloit.i1 davantage pour excitet rhumeur du
lieur Raut; & pour le porter à dénonce(
,A ubert à tout infiant ? Mais nous avons vu
.q ue [es dénonces, prifes même dans toutè
leur étendue, ne pouvaient jamais inculpe r
.cet Aigilier, en ce qu 'elfes ne prouvoien t
autre chofe, li ce n'ell: qu'il artofoit ce qu i
au lieu de lui être défendu lui étoit au contraire ordonné -par la Conlmunauté. Toue
ce qui lui étoit interdit, étoit de priver les
engins des eaux nécelIàires à leur travail j
mais les dénonces du lieur RaUl font muett es
fUJ ce point vertical.
D'un autre côté, rien de moins relevant
que la multiplicité de fes dénonces. Il eft
toujours quellion de favoir li le droie de dé ..
�4t
4°
'nonce lui tompetè ou ne Jùi cornpete point;
'or comment décider qU'Il lui compe.te, tandis que la délibération .de 1660 lUI, e.o per.
met rex~rcice le vendredl. Cette permllhon ne
fuppofe-t-elle pas que ~a C~mmu.nauté avo~
'la faculté de lui interdire 1 exercIce du droIt
de dénonce ? Ne fuppofe-t-elle pas également qu'elle le lui interdifoit pour \ tou.s les
autres jours J par-là mê.me ~u' eH.e le ~~l pe, ..
mettoit pour le vend.redl ? Et pUIS J qu Il faire
attention à fa pofièfiion.• 11 eft fans titre de conceffion . il ne paye aucu~e redevance à la
Commu~auté \ il ne .Ç,.<lntribue, il n'a jamais
contribué au curement du canal il reconJ10it que la Communauté eil propriétaire des
eaux ' tous Ces droits à lui réfident dOllc dans
fa poflèfiion : c'ea donc par la poflèffion mê.
me qu'il faut en mefurer l'étendue : tout ce
dont il n' eft poillt eil poifeffion vis-à-vis de
la Commmunauté eft nécefiàirement dem euré,
inféparablement attaché au droit de propriété.
Or les a8:es poŒeŒoires qu'il invoque fe rédui.
fent à deux dénonces, non feulement fans fuite,
& par-là même incapables de faire titre en fa
faveur, mais même qui n'embraŒeroient jamais
le temps néceflàire pour lui acquérir le droit de
dénonce contre la difpofirion des ,titres & la
pofièffion du propriétaire.
Mais au moins les peines que les réglemens
&: les baux de la Communauté prononcent
contre l'Ais'uter doivent-elles faire pen[er que
l'Aiguicr peut être dénoncé par le fieur Raul?
C'eft ici fa derniere reŒource. Il ne faut pas
faire
o
,
;
faire de_ grands efforts pour la lui eniever:
~ 10 ~ 11 ea contraire à tO ll tes les regles d'ordre
& de Cubordination de mettre le furveillallt
à.la coupele du furv eillé. Ce feroit do ner à ce dernier les moyens de fatisfaire fa
~ 'vengeance. Quel eA: l'Aigllier qui oferoit dé~
''' nancer , s'il pouvoit êtrè dénoncé lui-mê me
, par celui que les devoirs de fa charge obli gent
, de dénpncer? Ce feroit à peu-près comm e fi
l'on mettoit le Juge à la difcrétion de fà
patci~. I~ eft fenfible qu'on, n'ab~,utiro i t ~~~.~
,mettre la Corrtmuna'u té dans Ilmpoffib llIt t;
:de trouvèr des Aiguiers.
",
20. Pourquoi vouloir induire des peines
prononcées par les bapx & les r églem:n ~ , q.ue
le droit de dénonce compete contre 1 Al gUl f r
en faveur des propriétaires des foulons (H l
des fonds arrofables ? Cette induél:ion ne
feroie plaufible qu'en tant que la voie de !a
. dénonce [eroit la feu'le ca pable de faire pu or
l'Aiguier. Mais ce.tre' voie n'eA: pas
fe~Ie
dont on puifre faIre ufage co utre lUl. D l in
côté, la voie ordinaire com p.ete; d'u n autre
côté, les deux Ai guiers & les F ermiers des
moulins intéreffés à avoir l'e au, [e fllJ've jlIcnt
& peuvent fe dénoncer mutuellement. Enuri
fur la moindre plainte la Communau té elle·
même defiitue fes Aiguiers. Il y a donc mi ll e
moyens indépendans des déno?ces des propriétaires des foulons, pour faIre [uppo rt er à
l'Aiguier les peines prononcées par les R égIe ..
tnens, dans le cas où il en tran[gre fiè les
difipolidons Ces peines ne fuppo[ent do da
!a
•
L
�-
41-
-
,
.
pOint qu'il peut ~tre dénon·cé lui-même pat
les propriétaires des f()ulon's ou des " fonds .
arro{ables.
30. Ne feroit-il pas de la plus gra.n~e Con ..
,
(équence que le fieür Raut, ou tout Bl:Hr.e pro ..
.priéraire des foulo~s putrent, fans autre' preuve
'q ue leur ferment, ou celui~ de leur Ouvrier ou
de leur Commis; venir intenter une demande '
en dommages & intérêts contre tout polIef.
feur des fonds arrofrbl~s, dom~ages & in.
terêts dont on n'entrevoit pas meme les bor ..
nes. « Je jure que j'ai trouvé un de vos ef.
" palliers ouvert; j'a~ois dans mon foulon
) mille douzaines de bonnets: elles font en.
» dommagées : voilà la preuve d~ 'votre con..
» damnation; je ne fuis pas obligé de vous
.) en fournir d'autres,. vous n avez rien à
1) repliquer; payez-moi. » N'efi-ce point-là
, ;, fon fyl1ême r Et fi ce fyfiême faifoit fortune,
-) quel eft l'Aiguier ou le particulier qui ofe- '
( rait mettre les eaux à profit? Ces eaux fu ..
perflues ou inutiles aux engins que le fi ur
Raut reconnaît être à la diCpofitioll feule de
la Communauté ou de fes prépofés; ces eaux
qui dans les temps de féchere!Iè fertilifent
les fonds, en doublent la valeur & produiCommufent l'abondance; ces eaux dont
nanté , feule propriétaire, a difpofé pour la
fercilité de fon territoire: qui oferoit u[~ t de
ces eaux? Il f3udroit auparavant fléchir pour
ainfi dire devant le fleur Raut, 8< en obee ..
nir la permillion. Aufli lui étoit-il écharpé
de dire quelque part dans fes comparans ,
7
la
'Z 1
•
• 4~
. qu'z
aonnerolt
lar permil1ion
d'arro'èr
fil on l'il
.
J
d'
~J"
.
'l
" l UZ uema~ olt ; ~ela eit-il tolérable dans la
bouche d un, particulier qui tire tout [on dro it
?e la poffelllon , & dont la polfeffion le borne
, a ufer d~~ ' ~a~x I?r~ ~, e leur paffage dans le
caDal l, defl:~lme, a fa1,l'e. Jouer les moulins de
la Communauté?
. 4°~.J Que le beur RaUl life donc les tégle rn~ns. Ils :~nferment des peines COntre l'Aia
gaur;; ·,ma.ts en même temps ces peines [up.
pofen~ tellement peu le droit de dénonc e
: ~ll fav.eur ' des propriétaires des foulons , que
1 exerCIce de ce droit leur eft permis po ur le
vend:edi. Une f~is donc que le vendredi ea:
paffe, cette permiffion ea expirée, & ils t om~
bene .3I..,ots dans l'interdiélion que cette même
permIlllon fuppofe néceffairement contr'eux J
ils tombent même dans les regles de la pof.
fel1ion, ou pour mieux dire, les propriéraires
den~elireLlt renfermés dans les bornes que leur
poileffion leur prefcde, & qu'ils ne peuvent
outre-paifer, pui[qu'elle forme la bafe de
le~rs droits" & que conféquemment elle [euI e
delC en fix er l'étend :Je .
Ainfi non feulement les titres & la oor..
feffiOll refufent le dro it de dénonce au fleu r
Raut, eU fur cette feule conGd érarion la Sen.
tence du Juge local ne peut jamais être ré.
rormée. Au fonds ce droit lui co mpera-t -il
11'
fc .
t
n en erOlt pas plus avancé, puifq ue Lès
denonces ne prouvent poinc la contrav ention
donc il forme la bafe de fa demande; il :y à,
r4
t
J
,
:
�/
44 pour. dé termln~r
•
. ' uble motif
. tw;...
~onc un ~o
tenir la Sentence dont eR:
Tribunal a entre
.'
.
flppel.
:: , '.
•
•
CLUD' au fol appel ~ . au renV01 t
CON d Q.~ dépens .& pertinemment •
.avec amen e ~
,
. ' . '\
I!J.
.,
\
\
COLLOMBON,. Avatat.
MARGlJERIT , Procureur.
,
.
,
L~ LIEUTENANT-GÉNÉRAL,
Monfieur J1.
Rappotteilr..
.
•
,
•
REPONSE
DES fleurs Maire, Confuls & Communauté
d'Auriol, appellans de Sentence rendue
par le Lieutenant-Général-Civil au Siege
de cette Ville cl' Aix, le 9 Mars 17 82 :
(
A la Confultation rapportée le 30 Mars dernier par le fieur Louis Raut, Négociant &
Fabricant de bonnets, intimé.
1
D
t •
r
•
Eux queftions divifent encore les parties pardevant la Cour; le iieur Raut
n'a pas répondu à la folution que la Communauté avoit donnée fur la feconde, ou dumoins il n'y a qu'à lire les quelques lignes
que fa Confultation contient fur cette queftion, pour juger qu'il ne nous a pas mis au
cas de faire une replique.
�z
N.ous.. p~VOllS. ~)DUS att~çQ~_r. l)niqJ.le~ent à
If! pre~iere quelh on , qUI, e.ft- la plus unpor_
tfl nte pour la Communaute, & tellement im_
portante que de la déciiioll dépend la plus
~'rande v~le~r d~u~1~. p~rt.i~ coniidérable &:
Rr:écieufe qe fOll t.erntolr\e~
.
, Sur un béai qUJ. f.Hl·t, au~ moulIns bannamc
QU, lieu d'Auriol, font établis de~ moulins à
foqlon ; le lieur Raut, marchand fabricant
de bonnets, eil propri~tair.e _d'un de ces moulins , dont il fe fert pour fa fabrication.
.
,
Les moulins banuaux appartIennent a la
Communauté du lieu, qui eH en même-tems
l'unique propriétaire du béaI & des eaux qui
y découlent ; c'eH un fait incont~~a?le.
Il eft certain auffi que les propnetalres des
moulins à foulon, vulgairement nommés para.
douriers, n'ont aucune conceffioll des eaux;
ils n'ont acquis que par la-prefcriptiotl la faculté dpnt ils jouiifent. Ils l'ont prefcrite fur
la Communauté qui, long-te ms avant l'établiffement des moulins à foulon, étoit devenue propriétaire des eaux.
Les eaux du béai, fupérieurement au premier moulin de la Communauté qui eff à l'entrée du Village près la Paroiilè, font réfervées au Seigneur pour l'arrofement de fes
terres chaque femaine, depuis le famedi au
Soleil couchant, jufqu'au dimanche à pareille
heure.
Anciennement les eaux n'étoient deftinées
à l'arrofement des terres des particuliers, fupérieures au premier moulin de la ComOlU-
3
nauté, que depuis le Vendredi au coucher du
foIe il , jufqu'au lendemain à la même heure,
& les eaux étoient difrribuées par un Aiguier.
Mais en 1650 & 1651 la Communauté délibéra d'affeB:er de plus à cet arrofage le
temps depuis le Vendredi à huit heure s du
matin, jufqu'au. foleil couchant du même jour,
terme où commençoit l'ancien arrofage.
La Communauté délibéra en même temps
d'établir un fecond Aiguier pour di11ribuer
les eaux par ordre aux terres des particuliers, inhibant à ceux-ci· de prendre les eaux
fans l'ordre des Aiguiers; elle régla que
leS Aiguiers comrrlenceroient la difiribution
des eaux le Vendredi à huit heures du matin
par les terres inférieures aux moulins à fou.
Ion. Enfin il fut dit par la délibération, que
les Aiguiers pourroient expofer dénonce contre
les particuliers contrevenans , & qu'ils feroient
crus à leur ferment. Cette délibération fut
homologuée par la Cour.'
Dix ans apr,è s, & en 1660, les Paradouriers fe plaignirent que les particuliers dont
les terres étoient fupérieures à leurs mou.lins, détenoient toute l'eau pendant le temps
-du nouvel arrofage, & ils fe pourvurent au
Parlement cpntre la Communauté, pour voir
dire que les délibérations de 1650 & 16 51
feroient cafTé.es., & qu'ils feroient, eux pofferreurs des moulins à foulon, maintenus dans
.la faculté de fe fervir de l'eau toute la iemaine, à la réferve de l'ancienne faculté de
.l'.arrof~ge , des habitans depuis le Vendredi au
�ouchant J. ufqu'!u Samedi
a ferub1abl
e
la 1°'1
10-1 C ,
, "
'1:' '
11 aImait Ialre
h eut.e, {'1 mieux la Communaute
"
& 1
1:' '
,
r
ces déliberatlons
eur . la1re tenIr
o blerver
'r
& d'
,
l' eau 1e Vendredi à fes" raques cl depens
1eurs
de
contravention
repon
re
e
'
& en cas
d
'
cepen ant 111d ommat)O'es & intérêts " & que
.L" '
'1 C
a a om ..
h l'b'lU'aIlS & défenfes ferolent laIteS
,
{r'd'
tH
munanté & aux particuliers 9 po H.~ OIent
des terres fupérieures aux eng1ns de p:endre
l'eau le Vendredi, à peine de tous depens,
dommages & intérêts.
" ,
D'un autre côté, comme les pr?p~l~talres
fupérieurs détenoient les eaux aux lnfeneurs,
non feulement pendant le temps du nouvel
r O'e mais encore pendant tout le temps
arrOla
,
,
d 1'. l'
b
de l'ancien, ceux-ci menaçoient e le p amdre & de demander un réglement.
C'ea ce qui détermina la Communaut~ à
prendre une nouvelle délibération le premIer
Août 1660.
Cette délibération donna les eaux pen~ant
le temps du nouv~l a~rofage aux terres ,lnférieure's aux moulIns a foulon, & aux fupérieures pendant le temps de l'ancien;,lefqu~lle,s
eaux, pendant chaque temps, ferolen~ dl~r,l.
buées par les Aiguiers, fans que les propnetaÎres putTent prendre les eaux que de l'ordre
de ces Aiguiers.
.
Elle régla que les Aiguiers & les propné..
taires des terres pourroient dénoncer les con..
trevenans, & que pour l'exécution ~ l~ validité de la dénonc.e, un feul des A~gule,rs ,
ou celui des propriétaires qui l'auroIt ~alte,'
ferolt
r
S
feroÏt cru à fon ferment, fans autre conteftatian & caufe.
Enfin pour le temps du nouvel étab1iff~_
ment, la délibération 'porte: Il fera permis à
chacun des propriétaires des engins & à chacun
des propriétaires des terres inférieures de faire
la dénonce de fix livres contre ceux qui con.
treviendront; & pour ['exécution & la validité
de la dénonce, l'un des Aiguiers feul, comme
az~1Ji le propriétaire des engins feul fora cru à
[on ferment.
.
Ce droit de dénol1ce n'eil , comme on voit,
donné par cette délibération aux Paradol1riers que dans le temps du nouvel arrofage ,
depuis le Vendredi à huit heures du matin,
jufqu'au foleil couchant du m~me jour, Néanmoins le fieur Raut prétend avoir le droit
de faire les dénonces tous les autres jours,
excepté les deux qui iont anciennement def.
tinés à l'arrofement, l'un des terres des particuliers, l'autre de celles du Seigneur. '
Il eff à obferver que pendant tous les
autres jours auxquels l'eau appartient à fes
moulins, la Communauté, nonobHant la fa..
cuIté acquife par les Paradouriers, s'étoit
maintenue dans le droit d'employer à l'arrofage des particuliers, l'e~u qui feroit de rejle
& au delà du nécejJaire au travail de ces moulins. Le fieur Raut dans le procès lui a con.,.
tefré ce droi~; la queil:ion a été iilbordonnée
par un interlocutoire acquiefcé à ce point
de fait & d'expérience, s'il faut un moindre
flolume d'eau pour le moulin
a farine
de la
B
,
•
•
�6-
Commuftauté,4Jlie pour l~'-. mouliTI
ou
à foulon d~
l'un & l'autre 'fi trou ..
fleur Raut, en l'état
vc.Îit.
'
.
Il.'
Il ne refre .que l'autre queulon, ' qui eil:
de [avoir fi outre le temps pendant lequel
taBlan de ,dénonce a été accordée aux Pa ..
radouriers, ils peuvent prétendte avoir cette
aCtion pendant ' tous les jours auxq~els les
eaux du béaI appartiennent au fnouhn de la
Commun~uté.
Nous avions oppofé à cette pr,é tention,
que pendant ces jours, l'a8:ion ne leur a pas
. été accordée,
& qu'elle leur a m~me été
,
prohibée.
"
.
Le iieur Raut a repondu que la permlffioll
n étoit pas néceiraire., ~ que. la p.rohibit~oll
ll'exifte pas. Il fera aife de dlffiper les vams
prétextes fur lefquels il fonde ces deux affert-ions.
En premier lieu, nous foutenolls que
la délibération d:e 1660, en ne permetta11t
aux Paradouriers l'adion de dénonce que le
Vendredi depuis huit heures du matin jufqu'au
foleil couchaBt, leur Cl interdit cette a8:ion les
autres jours, & que même l'a8:ion leur étoi~
d-éja interdite.
Une obfervation impovtante eft, qu'il dé...
pendoit de la Communauté ,de leur pr??i~e~
c€tte aS:ion; la Communaute eft propneta1re
des eaux fur le.fquelles les Paradouriers n'ont
acquis que par fa. tolérance un d~oit d'ufag~
Si les Paradouners eutrent traIté avec l,a
Communauté ·pour l'acquifition de ce d.to it
d'ufage, certainelnent il lui auroit été hbre
2
1
7
de ne leur accorder le droit qu'à la condition qu'ils n'auroient pas l'attiol1 de déilonce.
. Il n'·exifre point de cOllceffion de la Communauté en faveur des Paradouriers. Ils ont
acquis le droit d'ufage par fa toléranc'e &
gratuitement. Ce n'eft que par le fait qu'on
peut connohre, & ce qu'ils ont acquis, & ce
que la Communauté n'a point [ouifert qu'ils
acquitrenr. Or, à la lumiere des faits, que
voyons-nous? Que les Paradouriers ont paffédé la faculté de faire tourner leurs moulins à foulon par les eaux de la Communauté,
& que jamais ils n'ont fait de dénonce, que
dans le temps où le réglement de 1660 leur
accordoit cette adion. C'elt-là une p reuve
fans doute que la Communauté n'a. pas fouffen qu'ils' ufa!fent de cette aaion.
Cette obfervation très - importante a été
faite au lieur Raut; il l'a paftée fous filellce.
Qli'aul"oi'r-il pu dire? Que les Paradou..
tiers rl"auroient pas accepté le droit ~ufage,
{j la Commul1auté n;eût voulu le leur accorder
qué fqns la prohibition de l'aaioll de déhonce. Ils ne l'auroient pas accepté, dit-il,
& la conceillon a été gratuite: impofe~t-ol1
des conditionS" aux bienf(lits que l'on reçoit ~
Dira-t-il que la conceffion auroit été inutile,
s'ils n·~ tTent pas eu l'aŒon de dénonce pour
tonferver leur droit d'ufage? Frivole pré.texte, puifqu'ils ont joui de leur droit, &
qu'ils' n·ollt pas fait des dénonces. C'eit~là
,
•
�9
r.
d
S
te de leur part une reconnoUrance
la11S ou
'œ' .
" 1:. melle qu'en leur laillant.
, ,acquenr
. r. le
b len lor
" d' rage la Communaute 11 a pas louf..
l
<.:rolt Uli ' .
,"
dé
C
t'.
'"ls acquifient 1a8:10n de
nonce. ar
1ert qu 1
".
d
vions fal! au fleur Raut ces eux quef..
a
nouS
(ons auxquelles il n'a pas. r é
pond
u: n'y a-t-Il"
~oinr' eu de contraventions pendant l'efpace
cl' 111 {iec1e? ·ou les Paradouriers étaient li
peu jaloux de leur faculté, qu'ils aient négligé
de s'affurer par le lnoyen facile de la dénonce
"
7
contre les contraventions.
.
.
Il n'exilte point de conceffiotl par laqu~lle
1 Communauté ait accordé aux Paradauners
l~fage des eaux, fous la prohibiti?n de l'ac.
tion de dénonce; & fans contredit dans une
p'areille conceffion, i~ .auro!t dép~ndu. d'elle
d'appofer cett: CO~dltlOn a f~l~ ?l~nfalt; les
Paradouriers n aurOient pas heilte a accepter
une conceffion qui, quoi qu'en dife le fie~r
Raut leur auroit été utile, nonobftant l'in.
terditrion de l'a8:ion de dénonce, puifque
('eft un fait d'e~périence que fans exercer
cette attion, ils ont joui du droit d'ufage
Une conceffion pareille n'exifte pas; mais
deux faits exiftent: fun qu'ils ont acquis le
droit d'ufage par la tolérance de la Com~u1
nauté; l'autre qu'ils n'ont pas ufé de l'aalOn
de dénonce; & la concll1fiol1 de ces deu~ faitS €~
évidemment que la Communauté n'a confen~l
qu'ils n'acquiifent le droit d'ufage qu'à la cond~·
tion qu'ils n'auroient point l'a8:ion de dénonce.
Cette conclufion devient d'autant plus forte,
qu'ils ont acquis gratuitement le droit d'ufage ;
que
F
que féparé de l'aaion de dénonce, ce droit
n'étoit pas moins utile pour eux, comme l'ex.
périence le montre, que la Communauté étoit
la maîtreife de limiter fes dons. Nous ajoutons, & que la conceffion du droit d'ufage
avec l'a8:ion de dénonce . auroit été pernicierife à la Communauté.
Ce dernier mot feroit décifif, quand méme la volonté de la Communauté ne [eroit
pas clairement marquée par les deux faits ci.
detfus, & que nous ferions réduits à chercher cette volonté par le moyen des C011 jeétures.
Rappellolls ici des principes dont nous
avons déja fait ufage dans le procès.
C'eft une regle pour l'interprétation , foit
de la volonté du Légiflateur, [oit de celle
des particuliers, que la reftritHon des termes d'une loi ou d'un contrat, fe fait par des
conjeétures fondées [ur le défaut originaire
de volonté, ou [ur l'incompatibilité du cas
qui arrive avec la volonté, foÏt du LégiiJateur, [oit du particulier.
Il y a défaut originaire de volonté , lorfque fi on n'apportait pas une reftri8:ion à la
loi & au contrat, il en réfulteroit une abfurdité. Et l'on ne doit pas préfllmer qu'une
perfonne de bon fens veuille des chofes abfu rdes.
Il y a incompatibilité du cas qui arrive,
avec la volonté du Légiflateur ou du particulier, lorfqu'on leur fuppofe une volonté
contraire à celle qu'ils 011t manifeftée ailleurs.
C
•
�II
10
'1
Ces prililcipes font atte;i1és. par Pu!fendorr ,.
devoirs de l'homme & du citoyen, bv. s· ch.
12 , & on les retrouve .dans tous les .Au~eurs
qui ont traité cette matIe.re. Ils font IndIqués
, par les lumieres de la raifon naturelle:
Or s'il exiiloit une conceffion qUI n'eut
,
'
pas interdit,
fans la leur accor cl er neau.
moins l'attion de dénonce aux Paradouriers,
il Y a~roit à fuppofer que cette ~,a:ion qui
ferait pernicieufe à la Communau~é., n.e leur '
a pas été prohibée, & défaut ongInaI:e de
volonté de la part de la Communaute, &
incompatibilité avec fa volonté d'ailleurs ma·
l1ifettée. La prohibition devroit néceffairement s~induire d'une convention expretre, qui
Il'anroit ni interdit ni accordé aux Paradouriers FaBion de dénonce; & certes la COll1
vention tacite, que la po(feffiol1 des Paradouriers fait préfumer, ne fauroit opérer d'avantage contre la Communauté que n'opé.
., .
reroit une conventIon ecnte.
Nous avons prouvé dans notre Confultation, que la conceffion de l'aB:ion de .d énonce auroit été pernicieufe à la Commu ..
nauté, & nous reviendrons tout à l'heure fur'
quelques objettions du fieur Raut.
Cela pofé, & étant certain que les ' Paradouriers ont acquis gratuitement le droit
d'ufage, il eH fenfible que la Communauté
n'a pu vouloir ne pas interdire l"attioll de
dénonce, qui lui feroit préjudiciable; il feroit abfurde qu'une perfonne eût voulu fe
nuire par fes propres bienfaits.
E~vain , ,diroit-o~ , la pr?hibition n'efi: point
expnmée; Il Y a, repondnons-nous avec Puf[endorf, des cas qui font tels qu'on a tout lieu
de croi;-e, qtL~ ce1ui q~i farle , les a prévus, ou
du ~mozns a du les preVOlr, & que cependant il
il n'a,P~s p'r!tendu qu'ils fuffint renfermés dans
la generalue des termes, quoiqu'il ne les ait
pas exc.eptés,' farce. qu'fI a dû /ùppofer que
l'exceptlOn etalt clazre. Telle eit la répOtlfe
que Puffend~l f nous fourniroit, s'il exiitoit
une convention qui n'interdît ni n'accordât
l'attiùl1 de dénonce aux Paradourier. Et quelle
nouvelle force n'acquiert pas cette réponfe ,
d~ns un ~a~ o,ù il s'agit de reitreindre par le
defaut OrIgInaIre de volonté, non les termes
"
d' une concelllOll expreffe, mais
generaux
l'effet d'une conceffioll tacite. Oi1 pourroit,
dans, le. c~ ~'une conceffion écrite, qui n'in:
terdlrolt 111 11 accorderoit l'attion de dénoncè
aux Paradouriers, imputer à la Communailté
de . n'avo~r pas exprimé l'exception; iléanm01l1S fUlvant les principes de Puffendorf
par cela m?m: qu'il ferait . abfurde que l~
Comm~ll)au~e eu~ voulu .fe llture par fes pro.
pres bIenfaIts, 1 exceptIon devroit être cen.f~e faite; & dans la vraie hypothefe du proces. on
, ne peut , oppofer à la Communauté
~UI 11 a pas parle pour accorder la concef11.o n , d'a voir gardé le iilence fur l'excep-'
•
f'r'
tIOn.
Pl1ifq?~ut'l~ per(onn.e de bon fens ne doit pas
etre prefumee voulOIr des chofes abfm"des
il' n'eft pas à préfumer que la Communauté
fi
•
�12
•
eût voulu fe nuire pal" fes propres biell.
faits.
[cf
•
Elle ne [eroit méme pas cen ee aVOIr ac..
cordé auX Paradouriers l'atlio.n de dénonce,
lors m-éme qu'ils auroient acqUIS d'elle ,'ft prix
d'argent, le droit d'ufage.
Il y a une autre regle .reconnue par tous
les Jurifconfultes, que qUl cede & trarzJPorte
les droits & aaions, n'efl préfumé les céder '
contre lui-même.
Mais il s'agit d'une Communauté; un particulier peut fe nuire, mai~ une, Cornm~_
nauté n'a pas cette funefte ltberte; & ptufque la conceffion de la dénonce auroit été
pernicieufe à la Communauté, il eH d'au.
tant rl.JS à préfumer qu'étant en fon pouvoir d'interdire cette aB:ion, & n'ayant pas
celui de fe nuire, elle l'a interdite. Ne pas
l'interdire, c'auroit été de la part des Admi.
niftrateurs de la Communauté un aB:e into ..
lérable de mauvaife adminiftration.
Cette aB:ion eft prohibée aux Paradou.
riers, par cela même qu'il feroit abfurde de
fuppofer ' que la Communauté a voulu la leur
accorder. Il y a plus, & d'ailleurs la volonté
contraire eH airez manifeftée.
Elle eft manifeftée , par cela m~me que les
Paradouriers ne font pas en p01fefilon de cette
aB:ioll.
Elle eil: manifeil:ée par leur demande dans
le procès que termina la délibération de 1660,
par laquelle demande ils laiffoient à la Communauté
13
uté le choix de faire exécuter les préuna
t!1
, ·b eratlons.
' .
'd ntes deh
ce
eil: manifeftée par cette délibération
d 16 60 , qui leur permet cette aB:ioll, &
e. la leur permet feulement le vendredi de~~~s huit heures du matin jufqu'au foleil cou-
ÉUe
,hant.
1::.
·1'
, ,
fi' f
A ce laIt, qU'1 s n ont pas ete en po e[Jon de l'aB:ioll de dénonce; à leur reconnojifance dans le procès ,terminé p,a: l~ d~li
bération de r660; & a cette dehberatton
qui leur permet la dénonce le vendredi feu..
lement, depuis huit heures du matin jufqu'au
{ole il couchant, le lieur Raut n'a rien à oppofer !inoll que l'aB:ion de dénonce étoit
infép:rable de !a fac,ulté, q~e les Pa:ad?uriers ont prefcrae; c eft-a-dIre, q~e 1aB:Ion
étoit né/ceffaire pour la confervatlon de la
faculté.
Mais de bonne foi, l'at1ion & la faculté
étoient féparables de droit, commu~l , puifque
le droit connoit la Faculte , prefcnte par les
Paradouriers, & ne connoît pas l'aB:ion de
dénonce.
Elles étoient féparables dans le fait, puifqu'elles ont été effeB:ivivemen~ féparée.s; l~s
Paradouriers ont joui de la faculté, & JamaIS
ils n'ont exercé l'aB:ion de dénonce.
Elles ont été réparées dans le fait, pui~
qu'il fuffit de la moindre réflexion p~ur VOIr
qu'il étoit impoffible que les Paradouners acquiffellt l'aB:ion de dénonce, en m~me-;ems
que le droit d'ufage; car cette aB:Ioll etant
D
�14
•
,
ernicieufe à la Communauté, fi les Para ..
P
no
'r/ d"
douriers
[e fuuent
aVl1es
I11ten t er cette ac..
tion avant la révoll1ti~ll d,u temps néceffaire
pour pre[crire le drol~ d ufage , la C?tntnll.
té [e [eroit foulevee, & les aurOIt e1ll ..
nau
d . l' r.
&
pêché de pre[crire le ~OIt (1 ll1age ;
.s'ils
vouloient pofféder ce drOIt affez de tems pOllr
le pre[crire ,/ il ét )jt néceifaire qu'ils s'abf~
tinifent de l'aétion de dénonce.
Ainii il y auroit à fllppofer. qu~ ~ Com.
munauté ne leur a pas InterdIt 1 athon de
dénonce, & défaut originaire de volonté de
fa part, & incompatibilité avec fa volonté
,d'ailleurs connue.
Mais nous ne fommes mt!me pas réduits à
chercher cette prohibition par le moyen des
conje8:ures [ur la volonté de la Commu.
.'
naUle.
Deux faits font connus: c'eft que les Pa.
radouriers ont acquis la faculté par ~la tolé.
rance de la Communauté, unique proprié.
taire des eaux, & que les Paradouriers n'ont
pas pofiëdé l'a8:ion de dénonce; faits dont
la conféquence néce1raire eil, qu'ils n'ont pas
poffédé cette aétion, parce qu'elle leur a été
interdite. 'Tous les efforts du lieur Raut, pour
prouver que cette a8:ion dont néanmoins les
Paradouriers n'ont pas ufé, tenoit au droit
d'ufage, par l'utilité dont elle était à ce
droit, concourent même à prouver la prohibition. Plus il leur était utile d'en u[er, plus
il efi: évident que s'ils n'en ont pas ufé, c'eft
qu'elle leur étoit prohibée.
15
Mais· ce ne [ont point-là nos feules preuves ; nous avons montré dans notre Conful_
tation que la prohibition eft prouvée : li
priori, parce que jamais aV,ant la d~libéra_
tion de 1660, les paradouners n'aVolent exporé des dénonces, & que dans le procès
terminé par cette délibération, ils reconnoif[oient que cette aétion n'appartenoit qu'à
Communauté. Ab aBu, puifque la délibération leur permet la dénonce pour le temps
du nouvel arrofage; permiffion qui fuppo[e
une interdiétion précédente; & que la délibération ne la permet que pour ce temps;
permiffion pe1ldant un temps déterminé, qui
eft une prohibition pour tout autre temps.
A pofleriori , parce qu?après la délibération,
ils n'ont fait des dénonces que dans le temps
du nouvel arro[age. A entendre le iieur
Raut, toutes ces fùhtzlités font repouffées par
un j'eul mot, & ce mot efl dans la délihération de 1660 que la Communauté J/oudroit
pr~(enter c~mme un titre de prohibition.
Nous reviendrons à ce lnot; fixons-nous
auparavant filr quelques points.
Nous avons oppofé au lieur Raut, qu'avant la délibération de 1660, jamais les paradouricrs n'avoient expo[é 'l'a8-ion de dénonce, & que dans leur demande ils reconnoiffi)jent que cette a8:ion n'appartenoit
qu'à la Communauté, ce qui prouve la prohibition à priori. Que répond Je lieur Raut à
cette partie de l'argument? Il [e garde bien
d'affirmer qu'avant cette délibération, les
la
1
\
�16
.
,
fi del)t en poffeffio ll de falre des
,
•
adouners UUl
par
Il ~ réduit à cette Interrogation:
dénollces'd e ourroÎt _ on induire qu'ils n'aeo~ment onle PIe droit de dénoncer, puiJque
lIOle nt pas a Ilors t à rai Îon de ce d"
rolt qu '"Zl S
ce fut preCljemen
':Jo.
~"
"
d fè départir de leur aawn?
bl
e j"
d
fIlsurentfe 0 dézBesartirent
de leur deman : ' non
l'ils eu{f~nt l'aaion de dénonce, malS parc.e
qque la d e'l"'1b er
' atl"011 de 1660 la r leur permlt
IL
e . Il eu
du
nouvel
arrolag
pour 1e temp S
,
,"
, Ile leur permet l'aalol1 pour ce
ecnt qu e
. & ils ne l'avoient pas auparavant,
temps,
.
'
r'
& non
'fqu'ils n'en avoient Jamals Ule;
~~~~\ement dans le procès qu'ils intenter~~t
, l Comrnunauté ils reconnurent qu Ils
a a
' "
'r'
d
n'avoient pas cette àalOl1 , puuqu au leu, e
dénoncer les particuliers contrevenans, l~S
.attaquerent la Communauté elle-méme, malS
'ils le reconnurent plus 'expreifément encor~
par l'option qu i1s laifferent à la C?~~un~ute
de faire exécuter elle-même fes dehberatlons,
Ils lui dirent : vous avez augmenté le temps
de l'arrofage des particuliers; mais vous avez
, déterminé que pendant ce ten:ps, l~s e:u~
feroient diftribuées aux terres Infer~eure~ a
110S engins, ce qui ne nous porteroit a,u~u~
préjudice ; ainfi faites exécu~er ~os. dehbe~
l"ations. Ce langage n'eft pOInt equlvo~Ue,
les paradouriers n'av,oie~t pas à ,fe ~lailldre
des délibérations qUI, etant executees,. ne
" d'lce; l,'1 s av Oient
leur portoient aucun preJu
'é
à fe plaindre feulement de ce qu elles 1) ..
all'"
.
"
&
"
r
'"1
dem
tOlent pas executees;
pUllqU 1 S
.
dOle nt
1
;
. 1
r
7
•
17
doient à la Communauté de les faire exécuter
elle-mêm~", c'~toit. très-formellement reconnoitre qu Ils 11 aVOient pas l'a8-ion de dénonce par laquelle ils auroient pu aifément
fans le fecours de, la Communauté, répri:
mer les contraventiOns aux délibérations
Le" fait q,ll'auparavant ils n'avoient ja~ais
e'xpofe de denonce , & cette option par e
" a 1a C ommunallté, fi mieux elle '"
ux
cl onnee
r, "
,
n alme JaIre executer les délibérations, ne perm~tte .lt pa~ de penfer qu'ils euflent le pouVOIr de faIre exécuter ces délibérations par
le moyen des dénonces' & notre preuve '
,
"
IL
'
a
I non eu entiere.
La preuve a pofieriori n'a pas été plus
e:1t:m~e : elle réfulte de ce qu'après la dé11b~ratlon d~ 1660, les paradouriers n'ont
pomt expofe des dénonces hors les heures
fixées par cette délibération. Leur réponfe
e{~ : ,)"> plus. d~ pr:uve
pofieriori, parce
) q.u Il eillnuttle cl examIner fi les paradou,n ners ont expofé des dénonces dès que
» la, ~ac,ult~ de dénoncer reconnue' par cette
» dell~eratIOl1 ' eft d'ailleurs par notre droit
» dro~t commun une dépendance de leur
» droIt fur les eaux. »
~uand même nous fuppoferions que cette
a~lOn eft, parce qu'il plait au fieur ' Raut
cl appeller notre drolt commun, une dépendance
leur droit fur les eaux, il n'en feroit
pas mOIns vrai que le droit & l'a8-ion fout
féparables & féparées fuivant le véritable droit
C9mmull, qui ne connoit pas l'a8-ion de dé.
1
?e
E
�,
19
r8
honée; que l'Oll & l'autr~ ont été fép~rés'
dans le fait, les Paradouners ayant JOUI du
droit fur les eaux, & n'ayant pas porréd~
radion, que la Communauté, en donnant une
conceffion , auroit pu interdire la déoonce
& qu'en [outFrant qu'ils prefcrivjffent le droi~
fur les eaux, elle a pu ne pa~ fouffrir qu'ils
s'arrogeairent cette a8:ion. Ainli prouvon')-nolu
qu'elle ne l'a pas foutrert? Qu'importe la
dépendance de l'a8:ion, fuivant fon prétendu droit commun, puifque cette dépendance
ne pOtn'o"t empécher la réparation par le fait
du droit fur les eaüx & de la dénonce, &
la prohibition de la dénonce.
La faculté de dénoncet, ajoute le' {jeur
Raut, a été reconnue aux Paradouriers par
la délibération de 1660. Elle leur a été reconnue pour le vendredi depuis huit heures
clu matin jufqu'au .foleil couchant; difons
mieux, elle leur a été pcrmife; ce qu~, bien
loin d'être une reconnoiffance qu'ils eu[ent
l'a8:ion auparavant, fuppofe l'interdi8:ion pré..
cédente de cette a8:ion.
Notre preuve à pofieriori fubfifie donc
encore; & l'exécution que la délibération
n'a eue que pour les heures auxquelles elle per~
mettoit la dén'once, interpréteroit le titre, li
moins moins exprès & moins décifif, il avoit
befoin d'interprétation.
Quoique le fieur Raut aIle gue qu'il a verft
1
au proces diverfes dénonces expofées par fis
Auteurs des jours autres que le vendredi, &
qu'en vain on lui oppofe qu'il n'a pas prouvé
iJue ces, dénon.ces a~:nt ,eu leur effet, il con-
vient neanm0111S qu Il n a pas la poffeffiOll de
ce droi.t; il en ~onv,~ent. dans le patrage que
noUS cItons, plufqu Il ajoute que l'obje8ion
feroit bonne, s'il ne fondoit [on droit que fur
la pajJeffion particuliere du droit de dénoncer.
~
Il demeure pour confiant & convenu que
ces quelques dénonces expofées par [es Auteurs, & qui n'o t pas eu leur effet, ne [ont
pas des aéles po{feff0ir~s ; il demeure pour conf..
tant & convenu, qu'avant la délibération de
1660, ]es auteurs du fieur Raut n'ont pas eu
la potreffion du droit de dénonce, & qu'après
cette délibération [es Aut~urs & lui n'ont
été en poffeffion de dénoncer que pendant
le tems déterminé par cette délibération.
C'eft contre notre preuve ab aau qu'il dirige fes plus grands efforts.
Quel eft, dit-il, l'objet de cette délibération?
Les eaux n'étoielu autrefois d~fiinées à l'arro-
fage des terres que depuis le vendredi au flleil couchant jufqu'au lendemain famedi
la
même heure. En 1650 & 1651 la Communauté établit que cet arrofage commenceroit le
vendredi des les huit heures du matin pour les
terres inférieures aux moulins à foulon. Les
propriétaires .(upérieurs abujoient de l'augmentation, & retenaient les eaux au préjudice de
ces moulins. Les Paradouriers je pourvurent
Côntre la Communauté, pour faire dire que les
délibérations feroient cafJées , fi mieux elle n'aimoit veiller
leur ex~cution, & les faire jouir
,de l'eau le vendredi jufqu'au foleil couchant;
a
a
1
�20
•
21
'Z
demanderent rien pour les autres jours de
s ne
,"
1
la femaine , parce qu a c~t egard on ne eur con_
,/1 't rien. La délibératIOn ne flatue que ,{ur le
tc;,OI
" .
· di & en ordonnant que les proprzetalres
yen d 1 e ,
'l'
. r;
'r 'eurs ne pourroient retenIr eau Ju"qu'au
fiSoleil
upe l
•
l I ' bl'
,
couchant de ce Jour; e e eta zr qu ~n Cas
de contravention, ce fera aux Paradourters &
auX propriétaires inférieurs de les dénoncer.
La délibération de 1660 ne ftatue que fur
le vendredi ; cela eft vrai, mais elle permet
aux Paradouriers la dénonce ce jour-là. Ce
verbe ei1 dans la délibération. En fubftituant
un autre mot, en difant feulement , que la
délibération établit que ce fera aux Paradouriers
de dénoncer les contraventions, le lieur Raut
croit-il effacer le mot permis de la délibération?
Il faut que ce mot foit bien terribl~ pour lui,
puifqu'il n'ofe l'envifager , & voudroit le fouftraire aux regards de la Cour. Le mot dl:
terrible en effet. La Communauté permet la
dénonce aux Paradouriers le vendredi; &
quoique la délibération ne ftatue que fur le
vendredi, en eft-il moins vrai que ce qu'elle
leur permet ce jour-là, leur étoit inhibé ce
jour-là & les autres? Et , puifqu'elle permet
la dénonce ce jour-là feulement, n'efl~il . pas
l'rai 'que permiJJum ad tempus eo elapfo cenfetur prohibùum ? Le lieur Raut n'a jamais rien
réponQu, ni à l'induB:ion du mot permis qui
fuppofe que ce qu'on permet étoit auparavant
prohibé, ni à cet axiome de droit.
Il n'a cerré de répéter que la délibération
de 1660 ne ftatue que fur le vendredi, comme
l
j
...
fi
,
.
fi' nous lui oppofions la délibération comme
contenant un~ prohibition expreffe de radion
d~ ?~nonce, ~, non comme prouvant une pro.
hlbltlOn anteneure qu'elle maintient, puif.
qu'en ne permettant que pour le vendredi
elle eft cenfée prohiber pOllr les autres jours.
Il n'y a pOInt , de prohibition exprerre de 'l'action de dénonce, comme il n'y a point de
conceffion expreflè en faveur des Paradou.
riers de la faculté fur les eaux. Mais il n'en
e~ pas moin~ v~ai que la prohibition eil: prouvee par la reunlon de ces trois circonil:ances .
qu'avant la délibératiùn de 1660 ils n'avoien;
po~nt ,expofé des dénonces, & qu'ils reCOl11l0dfolent méme que cette aé1:ion n'appartenoit qu'à la Communauté; que par cette dé.
libération l'aB:ion de dénonce ne leur a été
permiJë que pour le vendredi; & qu'après
cette, délibération, ils n'ont été en poffeffion
de denoncer que pendant les heures détermi~
nées par cet atte ; ce qui conititue notre argument a priori '. ~b, aau, & cl pofleriori , qui
efr non une fubuhte, malS une démonftration
rigoureufe.
C'eŒ une fubtilité, fuivant le lieur Raut
qui eir repouffée par un feul mot; & il trouv~
ce mot dans la délibération de 1660. Voici comment: « La Communauté; dit cette délibéra» tion, ne doit pas être garante & caution des
» droits des Paradouriers, & c'ejl eux qui doi.
» vent agir pour leur intérêt. Or fi c'eft à eux
» à agir, comment le pourroient-ils s'ils ne
» pouvoient pas dénoncer ? C'eft par cette
F
•
,
•
,
�23
2l.
raifoll qu'elle les a chargés de ~e foin J eUe
» a donc reconnu en eux le droIt de denon ..
» cel', & en le reconnoiffant pour le ven ..
» dredi, elle l'a reconnu. par cela même pour
» les autres jours. » Le fleur Raut roule tou ..
jours dans le cercle v!cie~lx. On ne peu,t. in ..
duire , de la raifon allegnee dans
, . cette dehbé..
ration, que la Com~unaut~ alt recont~u aux
Paradouriers le droit de denoncer ; qn auparavant ils n'avoient jamais poffédé , qu'au moment de cette délibération ils avaient reconnu
ne pa~ leur appartenir; que cette ~é~i~ératio,n
leur permet, ce qui fllppofe la prohlbition precédente , qu'eUe ne leur permet q~~ po~r le
vendredi; & qu'enfin après la déhbér~t1on)
ib n'ont exercé que dans le tems permzs par
cette délibération.
Qu' en pe-rmett~nt la dénonce aux ,Pa:adou:
riers le vendredI, la Communaute ait alle.
gué pour motif qu'elle ne devoit pas ~tre ga.
rante & caution de leurs droits, ce n'eft pas
. une preuve que ce qu'el1e leur a permis ne ~eur '
étoit pas prohibé auparavant. Cette conlIdé..
ration, dans la délibération, n'eft que le motif de la permiffion qui fouleve la prohibition
pour ce jour-là feulement. Et la Communauta
eût-elle le méme motifpour foulever cette· pro.
hibition les autres jours, il n~y auroit pas à en
conclure qu'elle l'ait fait. On ne fait pas tout
ce qu'on peut avoir un juHe motif de faire;
& l'on ne peut croire, quelque motif qu'ell~
en eût, que la Communauté ait fait ce. qu'a
paroît qu'elle n'a pas fait.
J)
Mais ce motif n'étoit pas le même pour les
autres jours que pour le vendredi. En effet,
les autres jours .les eaux étoient deftinées à
fan moulin; & fI elle fe chargeoit d'être la fur..
veillante des droits des Paradouriers, c'étoit
à raifon de ce qu'elle étoit la furveillante de
fes propres droits, c'efr-à-dire, du travail de
fon moulin ; & comme elle ou fes Meûniers
avaient intérêt d'empêcher qu'on ne divertît
les eaux de fan moulin) ce n'étoit pas un plus
grand foin d'avoir à empê(.her par elle on [es
prépofés, que cette mtme eau ne fôt divertie des moulins à foulon; l'eau divertie de ceux",
ci l'étoit néceffairernent du fien. Mais le vendredi, le travail de fon moulin chomme ; & fi,
comme les Paradouriers le demandoient, elle
fe fût chargée de faire exécuter les délibérations, elle n'auroit ce jour été garde & caution que de leurs droits; ainfi elle avoit pour
fùulever pour le vendredi, la prohibition pré. .
exiilante , un motif qu'elle n'avoit pas pour la
foule ver les autres jours.
Mai3 enfin, il ne faut pas divifer les différentes parties de notre argument; nous prétendOl)S que la prohibition de la dénonce foit
prouvée par la délibération de 1660 feuletnent; nous difons qu'elle eft prouvée avant
& apt ès ; c'eft de ces parties réunies que réfuite notre preuve.
. Ajoutons à cette preuve un fait important;
c'eft que depuis que la Communauté ô. la propt"iété des moulins à farine jufqu'au te ms préfeut, les dénonces dans tous fes. baùx à ferme
,
•
}
�2.4
(
,/
avec les lVleûniers ont été fixées à ~ liv. Si elle
n'avoit pas entendu prohiber aux Fouloniers
de le droit de dénonce, auroit-elle permis à
iimples ufagers de faire la dénonce fous une plus
grande peine que celle qui eft établie Pour
elle-même qui eil: propriétaire? Le fieur Raut
dénonce cependant la peine de {ix livres dans
le courant de la femaine, tandis que la dé.
nonce n'eil: que de trois livres pour la Corn ..
Ulunauté. Et pourquoi eft-il obligé de dénon.
cer cette plus grande peine? C'efr que les
Paradouriers n'ayant jamais eu le droit de
dénoncer, n'ont d'autre titre que la délibér.a:..
tion de 1660, ' qui porte la dénonce à fix li.
vres, parce que les vendredis, auxquels jours
ieulem.ent elle la:permet aux Paradouriers, font ,
les vendredis des mois d'été. Il eft certain que
la Communauté n'a pas :fixé la peine de la dé.
,nonce en tàveur des Paradouriers pendant les
autres jours de l'année; ce qui prouve qu'elle
a entendu que ces autres jours ils ne pourroient
dénoncer; car il feroit inconcevable qu'elle
.n'eût pas fixé la peine à leur égard, tandis
qu'elle l'a fixée pour el1e . . m~me & pour les
particuliers.
Ajoutons encore que la peine de la contravention à l'égard de la Communauté & ,
des particuliers qui fouffrent de l~ contravention, eil: réduite à la fomme fixée pour
la dénonce, fans dommages & intérêts; les
dénonces de la Communauté & des parti ..
culiers n'ont jamais été exéçutées que pour
cette fomme; &. ni elle ni eux n'ont jamais
U
{
prétell
)
25
prétendu des dommages & intéréts. Cependant le lieur Raut les prétend, & il fçroit
plus inconcevable encore, ii la dénonce n'avoit pas été interdite aux Paradouriers , que la
Communauté n'eût pas réglé que cette aé1Ïoll
n'auroit pas plus d'effet pour eux que pour
les propriétaires des terres.
.
Le lieur Raut s'obftine à préfenter la dé ...
nonce comme la feule attion qu'il puiffe avoir
pour fe prémunir contre les contraventions,
& foutient que cette aB:ion entre les mains
des Paradouriers ne fauroit ttre pernicieufe
à la Communauté.
Il fe flatte en vain de faire illuiioll par
l'une & l'autre arrertion.
Et ,d 'abord quant à la premiere, tel eil: fon
raifonnement. Le motif du Statut, quand il a
établi la dénonce; fut, comme le dit le nouveau Commentateur, la difficulté d'avoir des
. preuves des dommages caufls à la campagne;
cette preuve efi-elle moins difficile dans le cas
du divertiffement des eaux? Et fi cet objet ren. tre dans les motifs du Statut, comment n'entrerait-il pas dans jès difpofitions ?
Jamais nous n'avons contefté que le Sr. Raut,
fi fa faculté n'étoit pas fuffifamment furveillée
par les Prépofés de la Communanté, n'eût
pour la garde de cette faculté toutes les ac·
tions de droit commun. SOil objeé1ion fe réduit à foutenir que par la difficulté des preuves ordinaires, ces aétions lui feroient des gardiennes infuffifantes.
Mais il a lui-méme remarqué cette diffé..
G
. .
�1
,
.
, 26
r ence entre les dommages caufés à la cam..
pagne, & les contraventions dont il peut avOil"
~ fe plaindre; c'eft que le dommage caufé
à la campagne, quoique conŒant & reconnu)
n'indique pas celui qui en eft l'a.uteur; il
faut que l'auteur foit pris Fur le fait. Ainfi
le propriétaire ~~nq~l~r~lt, pr~fqu7. tou~
jours de preuve, s Il n eto,lt et~bh ,9 U Il fera
cru à fon ferment contre celùl qu 11 affirme
avoir tr~uvé lui caufant le dommage.
Au contraire (ce font les pro,pres termes
d u lieur Raut) celui qui divertit les eaux à fon
profit eil: convaincu par ce fait méme que l'eau
eft d:ns fon fonds; le corps du délit porte
avec lui-même la conviB:ioll de fon auteur,
ii fecù cui prodefl. L'eau eft dans [OH fonds;
ce n'eft point là un fait fugitif, )& l'eau ne
peut étre enlevée du fonds auffi rapide~ent
'q ue l'auteur du dommage cauf~ à la campagne peut fe [auver par la fUIte. Le Paradourier a tout le temps qu'il faut pour appeller des témoins, qui voyant dans le fonds
<l'tin particulier l'eau qui eH divertie du
• moulin à foulon, dépoferont le fait, & dont
les dépolitions fuffiront pour convaincre ce
particulier d'ttre l'auteur du diverti1Tement
des eaux. Jamais le Sr. Raut ne manquera de cette preuve, puifque le moulin à foulon du Sr.
Raut n'eft qu'à un quart de lieue du village,
& qu'il peut y aller & en revenir avec des
témoins avant que 1't!'au ait pu ~tre retiré'e
du fonds particulier; que d'ailleurs plu ..
lieurs perfonnes font employées à fa fabrica ..
27
tion; qu'il a des voifins ; que fo n moulin eft
iitué auprès d'un chemin très - fréquenté, & que dans le temps de l'arrofage ,
feul temps auquel il puiffe craindre des contraventions, toutes les terres voiiines font
remplies de cultivateurs; & ainli il s'en faut
bien que la dénonce foit pour lui la feu le
preuve des contraventions, & que les actions ordinaires ne lui foient pas touj(1UrS
une fauve-garde fuffifante.
!dais cette aétion pre[que inutile p our lui,
ne [eroit-elle pas très- pernicieufe à la Communauté ?
Nous avons expofé ces inconvéniens dans
notre Confultation. Il croit les7t~tné a n tir, en
difant que fllppofer que l'efpaffier peut
avoir été ouvert par hafard ou par un
ennemi, ou par le dénonçant lui-même, c'eft
fuppofer ce qui ne fe fuppofe pas.
Mais felon l'expreffion de Mo urgues, la
Loi fuppofe qu;une dénonce peut être l'effet
'de l'animoji.té qui Je g1iffe Jouvent entre voifins; cette raifon eft prife dans la nature du
cœur huma in. Il en eil: de méme de cette
-autre fuppoiitioll, qu'.1 eil: poffible que la
dénonce foit pour le fabricant un moy en
de s'indemnifer d'une fabrication défcétueufe.
On ne peut fuppofer une aétion mal-honnête
de la pa'r t d'un individu. Mais la Jépii1ation
pOrte toute fur cette filppoiition que les hom~mes font capables de pareilles aB:io ns. A quel
propos les Loix auroient-elles été faite s, 1i tous
les hommes étoient honnêtes? On allégueroit
•
�2.8
en vain fi on ne le prouvoit pas, qu'un homme
a abufl d'une inftitution reçue, parce qu'il
avoit ou quelque motif, ou quelque intérêt
d'en abufer ; mais la Loi agira fagement, fi
elle ne fait pas , une inftitutioll, parce qu'elle
voit que les ho~mes p.ourront être. portés
par leur intérêt a .en faIre un mauvaIS u~age:
:Et ce que la LOI, pour être fage , aurolt du
faire, croirons-nous que la Comnlunauté d'Auriol, qui étoit la maîtreffe d'impofer des COll..
ditions auX Paradouriers, ne l'ait pas fait pour
fa fûreté?
Mais ce danger ne Je préfente-t-il pas également dans toutes les efpeces de denonce? A-t-il
cependant egzpeché que le Statut n'établît cette
voie pour prévenir les dommages de toute ef
pece auxquels les propriétaires font expofés?
:Et comment la Communauté a-t-elle pu faire
fonner fi haut le prétendu danger de la dé~
nonce, tandis qu'elle-même elle ['a établie II
l'égard de ces mêmes eaux, tont en faveur des
propriétaires des foulons, qu'en faveur de toUS
les autres particuliers qui ont droit fur les
eaux?
Ces queftions ne fOtlt rien moins qu'embarraffantes. Le Stdtut a établi la dénollce pour
raifon des dommages qui font de peu d'importance : l'obfervatioll en a été faite par
Simon Aubert. Dans les Greffes de la Sé ..
l1échauirée d'Aix, & dans tous ceux de la
Province, on trouvera par tout que 15 , 20,
30 ou 40 liv. forment les condamnations les
plus fortes auxquelles une dénonce expofe.
, La
29
La Loi ne pouvoit préfumer que les homm
en général
leur foi ,leur
rel . . es
.facrifiafTent
. é
1glon
'
à un i.1 pet!t lut rét. Les abus ne Bouvoient
ql:e .lm paroltre rares; & balançanvles inconve11lens
la dénonce , & ceux
. 'fi 1de permettre
.
., . s
q,m re . u terolent de ce que les pr opnetalre
n aurOient pu
. 1es
. . que difficilement aVOIr
preuves or dInalres contre les auteurs du dommage, ell,~ a. vu .que le réfultat étoit en faveur de 1Infhtutlon.
Mais la Co~munauté n'auroit pu ac'~order
al~x P,aradoune~s la, dénonce, qu'en les liVI ant a l~ tentatIon d un grand intérêt, & en
leu: attnb~ant le ~oyen de ruiner les parti.
ftculIers, fOlt par haIne '1foit pOllr s'·10 d emlller '. co.mme nous venons de le dire, d' une
fabncation
défeérueufe . L'exemple d u proces
'
.
qUl nou~ ~ontre Simon Aubert expofé à
être 'd'
rlune
. ,,,
b par des domma bD'es & Iuterets
con.lt er~ les, & fur la [impIe PQffibilité que
le ~lverttir~ment des eaux eût nuit à la fabrication du üel1~ Raut; cet exemple fuffit pour
montrer combIen peut être dangereufe la déno nce entre les mains des Paradouriers
Il eft .vral. que la Communauté a permis
.
cet~e aébon aux propriétaires qui ont des
roIts [;lr
. cette dénonce n'ex\. 1es eaux; malS
pofe le dénoncé qu'à payer l'amende' portée
par
t & 1" Interet
,,, cl u d'enonçant
, il le R ~.., gleme. n,
a e rendre parjure efr nul; & fi un motif de
vengeance portoit un particulier dans le
~mps de fon arrofage à ouvrir l'efpaffier
un autre, il perdroit plus lui-m~me par le
H I
,
•
'J
d
1
�3I
3°
,
'
défaut cl' arrofage,
qu'i1 ne, gagneroit
la dénonce' & méme au heu de faire
par
"
'1 1 . ~ 'cl b'
1
mal à (on ennemi,
1 U1 lerolt U len,
CI 11
pui(qu'il
{eroit poffible que l' eau ,qu "}
1
lui
donneroit, lui rendît plus que les 3 hv. ou les
6 liv. de fa dénonce.
, Il e11: vrai aufii que la Communauté a per.
mis la dénonce aux Paradouriers ; m~is feulement pour les douze heures . env,lro~l du
Vendredi pendant tons les mOlS ~ éte ; ~
li elle s'e11: expofée pour cette petIte partie
de l'année aux dangers de cette aaion, il
n'y a pas à en conclure ql1~ elle dût en braver
les danger pendant tout le refi:e de l'année.
Enfin, elle l'a permife aux Aiguiers, . dont
rintérct à en abufer efi: trop luodlque;
qu'elle choiiit comme perfonnes de confiance,
& qui feoient bientôt révoqué,s s'il y avoit
pes plaintes contre eux.
On a déja rdit au fieur Raut que la preuve
contraire à la déllonce efi: une foible reffource
pour le dénoncé; ~ certes entre le déno~ ..
çant, qui efl: cru a fon ferment, & le deiloncé , qui ne peut éviter la peine que par
la preuve contraire, la partie n'eH pas égale;
& cette confidératioll que le particulier pou~ ..
roit être reçu à faire preuve contre la de ..
nonce des Paradouriers , n'étoit pas capable
à'amoindrir aux yeux de la Communauté les
inconvéniens de la dénonce entre leurs
,
mams ..
Et le tieur Raut ne compte-t-il pour rien
cette obfervation déja faite' , que le Paradou..
r
rier pouvant dénoncer & , n'étant jamais an
cas , d'êtr: déno~cé, auroit tout l'avantage
[ans counr les n(ques de cette Înil:itution .
au lieu que le droit de dénoncer & le rif..
"
cl ellonce
'
, 1011t
r.
'
que d,etre
réciproques
dans
touS l~s c~s de notre Statut ,& entre tous
ceux a qUl le Réglement de la Communauté
a pert?is la dénonce. Le fieur Raut a pafTé
fous illellce cette obfervation, E11:-ce mépris?
In tout cas nous nous flattons qüe la Cour en
fera le cas qu'elle mérite.
Concluons que le Sr. Raut n'eft pas parve nu
à prouver qu'il n'y auroit aucun danger à lui attribuer l'aél:ion de dénonce pendant tons les
jours de l'année; & ces dangers, qui font
tels que nous les avons montrés dans notre
Con(ultation, néceffiteroient les particuliers
arrofans à renoncer à l'arrofage s'ils étoient
expo(és, comme Simon Aubert, à être ruinés
par la dénonce d'un Paradourier,
Nous avons encore montré dans notre
Confultatioll, que l'aaion de dénonce entre
les mains des Paroudiers, auroit été & feroit
inconciliable avec .la faculté, que nonobil:ant
leur droit tl'ufage la Communauté il confervée, d'employer à l'arrofement des terres
de,s particulie,rs l'eau no~ néceffaùe, & qui [erOll de rejle a [es moulzns, & même qu'elle
fe:oit inconciliable avec la faculté qui doit
lUI être reconnue dans le [yft~me de la Sen~
tence, là où lui fera favorable l'expérience
que cette Sentence a ordonnée par avant dire
droit; ce f011t encore là des incoJl.véniens,
,
,
�33
32
& le fleur Raut a laiifé l'uhjet!ion fans ré4
ponfe.
,
,
"
h.b '
L' aion de dénoncer leur a ete pro 1 ee,
'1' ~eption de quelques heures les Vendredi
a e:haque mo~s d'été, aùxquelles l.a délibéd
e ·on de 1660 a fouleve, 1'·I11ter d·lcrlon.
fi
C' ea
IL
t
ra 1
•
1'
,
ce que nous nous flattons d'avoIr ( emontre.
En effet c'ell: à ces heures feulement que
l'atlion de' dénOljCe pouvoit leur ttre de
quelque néceffité pour la confervatiol~ de ~eur
d roit d'ufage. Hors de .ces heures., c eil: 1eau
qui en deHinée au travaIl des moulIns ballnaux, )
dont les Paraclouriers jouiffent. L'eau néceffaire au travail de ces moulins ne peut en étre
divertie & le droit d'ufage des Paradouriers eft' fuffifamment furveillé & gardé par
l'obligation, impofée au ~eûnier, & ~ar l'intérêt qu'il a que l'eau arnve au moulu1 de la
Communauté.
A l'obj~tlion que l'illtérét public & celui
du Meûnier exigent un travail affidu, & que
divers Réglemens , ainfi que les baux à ferme,
prohibent expreiTément de divertir les eaux
du béaI les jours auxquels elles font affeaées
au travail des moulins, le fieur Raut croit
avoir trouvé une réponfe fimple , par des faits
que la Communauté n'a pas jugé à propos de
difcuter.
» Cette Communauté, dit-il, a deux mou ..
» lins à farine; l'un en litué fur le béaI dont il
» s'agit, en deffus du village; l'autre, placé
» à environ un quart de lieue en deffol1s,
» tourne au moyen d'une eau toute diffé ...
rente.
1
I
» rente. Tous les deux affertnés aux mêmes
» Fermiers font a deux tournans ; & il s'en
» faut bien que la confommation du lieu &
» les farines qu'ils font pour le dehors' les
» occupent pendant toute l'année. Les Fer» rniers ne peuvent faire aucutl ufage de l'eau
» du deuxieme moulin, que pour le moulin
» lui-m~me; au contraire, ils peuvent tirer
» le plus grand parti de l'eau du béai, en la
» vendant pour les arrofages. Il èfl: notoire
j)
dans le lieu, que plufieurs perfonnes font
)) abonnées avec eux pout cet effet; & de-là
» vient que tandis que le travail du fec ond
» moulin n'eil: jamais interrompu, le p re» mier ne travaille gueres que dans les mo» mens de preffe, ou quand les Fermiers ne
.>, trouvent pas moyen de tirer un meilleur
» parti des eaux, en les vendant pour l'ar» rofage.»
'Telle eil: donc cette réponfe [impIe. Mais
1°. les Réglemens qui prohibent au Meûnier
la vente des eaux, exiil:ent. Le iieur Raut
allegue des contraventions; il n'a qu'à en
donner la preuve, la Communauté les réprimeN/. Le fieur Raut eil: libre d'agir lui-mêm e
contre les Fermiers contrevenans. A qui perfuadera-t-il, lui a répondu Simon Aubert,
que l'habitant qui trouve le premier moulin
dans le village, & pour ainfi dire fous fa
main, ira faire un gros quart de lieue pour
pOrter fon bled au fecond moulin; tandis
qu'il y auroit affez d'eau dans le canal pour
faire jouer le premier, & que l'eau ne mall-
1
�·
34
qt1eroit que parce que le Fermier la vendroit
u préjudice des habitans? On fent bien
qu'une fuppofitioll ?e cett~ n~tt1re, eil im ...
poffible. Si les FermIers fe hvroient a de pa . .
reils abus, tous les habitans fe foulevero~ent
contre eux, & les Confuls ne manqu~roient
pas de les punir par les amendes po:tees par
les baux à ferme & par les Regle~ens ..
D'ailleurs, les Fermiers eux-mêmes font fur . .
veillés par les Aiguiers, qui étant placés par
la Communauté, feroient bientôt defritués
fur le mo ind(e fOUpÇOll de connivence.
.
2 0 • Cet intérêt que le fieur Raut fuppofe
aux Meûniers de ne pouvoir que par des ventes
ponr l'arrofage, tirer un bon parti de l'eau
du béal du premier moulin, n'eft rien mo.ins
auffi évident qu'il fait femblant de le crOIre.
En effet, le premier moulin eil: proprement
celui de la con[ommation locale; le fecond
n'eil: pour cet objet que de fecours, & il a
d'ailleurs un travail airez coniidérable par les
grains qu'on lui porte des lieux & terroirs
voiiins.
Tellement le premier moulin eft confidéré
comme celui de la confommation locale; tel.
lement le principal intérêt des Fermiers eft
de le fair~ travailler, que pour faire des puits
à ce moulin la Communauté vient de dépenfer
neuf à dix mille livres; & qu'à raifon de cette
dépenfe, les F e-rmiers fe font fournis à augmenter la rente de 600 livres, en renonçant
même pendant les huit mois employés aux nou",
velles conftruétions, à toute indemnité pour
35
caufe de l'interruption de leur travail. Si ce
IJloulin n'étoit pas d'une néceffité réelle la
Communauté. auroit-elle fait cette dépe:lfe,
& les FermIers' auroient - ils augmenté en
confidération de cette dépenfe la rente de
6 00 .livres, s'il leur étoit plus avantageux de
vendre les eaux que de les employer au travail furabondant de ce moulin? Ce fait déme nt les allégatioll~ du fieur Raut; & contre
un fait auffi puiffant, de quel poids peut
~tre la réponfe des Boulangers d'Auriol à
[on comparant? Réponfe mendiée, & peutêtre diaée par le retrentiment; car il eil:
ra re de voir régner la bonne intelligence
entre les Boulangers & les Fermiers des
moulins bannaux. Rapprochés prefque tous
les jours, ils ont tous les jours des occaiions
de diffention. Cette réponfe eil: d'ailleurs
démentie par leur propre fait, s'ils n'on.t
point porté de plainte à la Communauté fur
les prétendues contraventions des Fermiers.
Auroient-ils gardé le filence fur des contraventions qui leur auroient nui? Et s'ils ont
porté des plaintes, crOIra-t-on que fi elles
eutrent. été fondées, la C9mmunauté n'y au . .
.roit eu aucun égard?
Les Paradouriers font donc rairurés par
la furveillance des Meûniers, & meme de s
.Aiguiers. Ils ont d'ailleurs, & contre les par. .
ticuliers C91ltrevenans, & contre les Meûniers
eUx-mêmes s'ils contrevenoient aux réglelllens, toutes les aétions ordinaires & de droit
commun.
�.
37
36
, La dénonce n'étant nullement ' néceffaire
aux paradouriers, auroi~ ét~ d'autre part pernicieufe entre leurs maIns a la Communauté.
Double raifon de la prohibition, qui eft prou_
vée, & par la volonté pré~umé~ de la Co m..
munauté, & par fa volonte claIrement mani..
feitée par les faits.
Il eft furabondant d'examiner fi pour avoir
'cette aétion de dénonce, il étoit befoin qu'elle
leur fût accordée. Nous ne renonçons pas
cependant à ce moyen de défenfe qui fortifie
le précédent, détruit le foutien du fyflême
du lieur Raut, & peut ttre rétabli en deux
mots.
.En [econd lieu, l'aétion de dénollce ne leur
a pas été permife, fi ce n'eft pendc;tllt les
'heures réglées par' la délibération de 1660;
c'eft un fait certain. Ils ne pourroient l'avoir,
qu'autant qu'elle la leur auroit permife; &
cela eft vrai fous pluiienrs rapports.
1°. L'aétion de dénonce eft contraire au
'droit commun, qui n'admet pas comme
preuve fuffifante le témoignage d'un feul, &
'moins encore celui de la partie intérciTée.
Notre Statut l'a introduite pour les dom..
mages feulement caufés à la campagne, pour
des dommages qui n'excedent pas de 1 S à
40 live , pour des dommages dont l'appréciation eft à la portée des EiEmateurs, qui font
pris dans la claiTe des Bourgeois & des Mé.
nagers, pour des dommages dont l'apprécia.
tion n'exige que les communes COlllloiffances
de l'agriculture.
Le
Le maître
de la pronriété
C'~ [es fit
·
,
r
<5
e vlteurs
ayant trouve aucun dans fes propriétés lui ca([fant. do "? "!age , fera cru à fan ferment. C'eft
du
réglement
de
1601
art
la dIfpoÜtlon
•
1:..
l'
,
. 3,
qUI, laIt pour a vIlle d'Aix, a été rendu général dans toute la Province.
, Que, le propriétaire d'une eau privée ou
cl un heal trouve
. , quelqu'un qui 1UI. prenne
cette elau 'prIvee ou celle du béaI, il trouve
ce que qn l~n dans fa propriété lui caufant
dommage, Il eil: dans la difpofttion du 1tatut
& nul doute qu'il ne doive être cru à fon fer:
ment .
.~a~s il n'en eU pas de même des co-propneta,lre.s ou co.-ufagers d'une eau commune
ou p~bhque. SI l'un d'eux, çlans le temps
que l eau .ne lu~ appartient pas, la prend,
alors celUI à qUI elle étoit due, & dans le
fO,nds duquel elle n'a pas -été prife, ne peut
de,nonce~,ell fo~~e du ftatut; ce n'eil: pas dans
fa propneté qu 11 a trouvé le premier lui cau'fant ~ommage, & il ne peut s'appliquer la difpoft_tIon d~ réglement: le maître de la propriété
& I,e~ fer~lteurs ayant trouvé aucun dans [es propïle~es lUI portan,t dom m age ,[e ra Cl'U àfonferment·
& il entre les co-propriétaires ou co-ufaO'er;
l'attion de dénonce a été établie, c'eft° en
force ou d'un r~gle.ment particulier qui a été
homologué en Juibce, ou d'un ancien ufaO'e
qui a été connu & approuvé par le Magfftrat. '
l!l~ exemple que le procès m~me nous
, fournIt, rendra ces diverfes propoiitions pIns
K
�,-
).8
,
•
?u
[ell{ibles. A ,Auriol " la Commulla.uté tient
itatut le drOIt de denoncer ~~r ~es PrépoFes,
{es Fermiers; elle eft propnetaIre du beal,
.& l'on ne peut lui prendre l'eau qu'en entrélUt
"
,
dans fa propnete.
. ,
C'efl: par des réglemens par.uculIers, ho . .
moloO"ués en jufl:ice, qu'elle a accordé le droit
de dtnonce aux particuliers arrofans -, à qui,
comme ils ne font pas propriétaires du béaI,
le délinquant, enleve .l'eau fans entrer dans
leur propriéte, & ~Ul confequemment ne tenoient pas cette aéholl du llatut.
Les Paradouriers, qui ne font pas propriétaires du béaI, & auxquels le particulier
qui leur prend l'eau pour fon arrofag<: ~ ~orte
dommage fans entrer dans leur propnete , ne
tenoient pas du {tatut l'aaion de dénonce.
.C'efr un· réglement homologué en Juitice qui
la leur a accordée pendant quelques heures
les Vendredi des mois d'Eté.
Mais fi la dénonce n'efi pas de ce droit com.mfln univerfel reçu également par-tout, & przs
dans fon acception la plus générale, il efl de
ce droit qui, introduit parmi nous en force de
notre flatut, efl dé.venu fous ce rapport un J1érirable droit commun dans la Pro l'in ce ; & . à
cet égard on peut .dire en toute J1é,ité que la
dénonce efl de droit commun parmi nous. C'eft
à la faveur de cette heureufe dii!inaion que
le, lieur Raut croit échapper à 110S prin,.
cipes.
Il efl: tout {impIe que le Statut de la Pro ..
vince foit obfervé dans toute la Province..
.
~9
Mais de limple Statut, il ne devient pas pour
cela droit com~tnl;. Cette métamorphofe eft
impoffible, pUlfqu 11 eft de regle que tout
Statut qui porte des difpoiitions exorbitantes
'du droit. c.o~mun, que tout droit fpécial eft
flriB!/fiml jUTlS, & que quod contra juris rationem introdu,aum ejl, non efi producendum ad
con(eque ntias.
'Tel a été notre argument, que la difi:it1ction du lieur Raut n'élude méme pas; l'action de dénonce eft contraire au droit commun. Elle eft donnée par notre Statut au
maître qui trauve aucun dans fa propriété lui
caujant dommage. Si elle appartient à des cou[agers ou co-propriétaires d'une eau commune, .à qui on enleve cette eau iàns que le
délinquant entre dans leür propriété, c'eil:
qu'elle leur a été accordée ou par un régIe. ment particulier homologué en Juitice, ou par
un ancien ufage que le Magiftrat a connu & ap..
.prouvé. Or, les Paradouriers à 'Auriol n'ont ni
le réglement particulier, ni cet ancien ufage.
Il exifte au contraire un réglement particulier
qui ne leur permet la dénonce que les Ven..
dredi des ' mois d'Eté, & l'ancien tlfage eft
qu'ils ne dénoncent que ces jours-là. Donc &c.
A la vérité le iieur Raut tente de prouver
que par-tout la dénonce efl en ufage, for-tout
pour les entreprifes faite~ fur les eaux, particuculiérement contre ceux qui les détiennent au
préjudice de ceux qui ont droit d'en jouir. C'eJl,
dit-il, par la' dénonce que commencent tous
les procès qu'on l'Olt journellement fur cette ma•
,
�4°
ciere. A ctt égard on n'a jamais examiné s'il
cft dans la Communaucé Ulz réglcment particu~
lier· & l' aaion ~e dénonce a toujours été reçue
par ~ne foite de la difP.ofùfon. g-énérale du flatut.
Ainfi, par exemple, Li n exifle dans cette ville
aucun réglement qui accorde la dénonce
pour le divertiffement des eaux. Cependant les
Greffes de la Sénéchauffée font remplis de ' dé~
nonces expofées à raifon de pareilles entrepriJes,
& jamais les contrevenans ne Je font avifés de
difputer le droit de les dénoncer.
Ce ne font-là que des allégations géné..
raIes, vagues & inconcluantes. Le {ieur Raut
ne peut nier qu'il exifie une foule de régIe.
mens qui fiatuent que celui à qui l'eau aura
été prife, fera cru à fon ferment contre le
contrevenant; réglemens qui tirent leur force
de ce qu'ils ont été homologués en J uftice.
A quel propos cette difpo/ition (tans les ré·
.glemens, & notamment dans ceux de la Corn.
munauté d'Auriol, fi la dénonce compétoit
en force de la difpoiition générale de notre
il:atut? Les Paradouriers & le fieur Raut
lui-mtme ont -reconnu qu'ils ne pouvoient
dénoncer qu'en force d'un réglement par~i ..
culier. Les quelques dénonces, non fuivies
d'effet, qui ont été expofées hors les douze
heures des Vendredi d'Eté , l'ont été en force
de la délibération de 1660, qui néanmoins
ne permet la dénonce que pendant ces heures.
Le fieur Raut ne pourroit démentir nos
principes, qu'en montrant qu'en tels & tels
lieux où l'on a dénoncé pour le diverti1fem ent
des
1
41
des eaux, il n'y a ni réglemellt nI'
,;
anClen
ufage.
L'exemple qu'il alIégue de ce
. r
'cl
.
qUI le pra.
tIque ans cette vllle cl' Aix ne p
.
° Il nous a ete
".
,rouve nen.
I.
dIt que les prop . , .
l
·11'.
netalres (e
FenOUl lere aVùlent un ancien ' l
'
. , hl· 1 cl'
reg ement.'
qUI eta It a enonce.2 0 Il ~ 1 . r
. 1 d'
.
Jaue roIt la VOir
il , es enonces
,
.r
l i es a rallon
. ont été expore'
d une eau pnfe dans le fonds cl cl
•
11
enOl1çant, ou par celuI à qui 011 l' a prlle
.r lans
r
entrer dans fon fonds • :>~ 0 • Le ~·t
laI que 1es
G,reffes de la S,énéchauffée font remplis de
,(lenon~es expofees cl.ans ce dernier cas, atteŒero~t un ~lfage ancl:n, cOl:nu & approuvé
par !e MaglŒrat; anCIen, qUI feroit préfilmer
Je reglement.
.
\ Qu'imp~rte .que les eaux puijJènt être div'flrtles
a mon preJudIce, s'écrie le lieur Raut Î,
,
Îr •
hl·'
, / Cl ns
qu on JOu 0 Ige d'entrer dans mon fi 'd ?
CI"
on s .
, 7a Im~orte t~es-f~.rt; & malgré toutes les
ralfon~ d a?a.l?gIe q.u Il pourroit alléguer, c'efl:
un pOInt clecl~lf, pUlfque la difpoiition de notre
ftatut, exorbItante du droit commun, non eft
producenda ad confequentias, & que fuivant
ce f~atllt, c'eit au ,naître troUVant aucun dans
fa pr?p'riété qui lui caufi dommage, qu'e{r donné
lepnvllege exorbitant d'~tre cru à fon ferment.
Il eft donc vrai que l'a8:ion de dénolH.e
11'
•
:Pl?artlell t pas aux Paradouriers, par cela
llleme qu'elle ne leur a pas été permife.
. zo. Ils avoient befoin, pour que cette actl~n leur compétât, qy'elle leur eût été perl1ufe. Ce qui eŒ vrai- fous cet autre rapport ~
L
1
�43
•
.
42
9
qu7elle ne leur étoit rien moi~s u.e d'abfolue
néceffité, hors des Vendredi d E té ( ce que
nous avons fait voir ci-deffus, & ce qui les
place hors des motifs du i1:atut ) , & qu'il n'y
a aucune analogie entre le dommage pour leqiièlle paradourier dénonceroit, & ceux dont
P"rle le ilatut. Il pla~t au fie:u r Ra~t ~e reduire fan dommage aIS ° 11". Mals 1\ n'y
comprend pas les frais des rapports & du -dom . .
mage & de l'évaluation; & il Y a loin même
entre le dommage qui ne monteroit qu'à 1 S0
liv., & ceux dont parle le fratut, qui vont
ordinairement de 15 à 40 live tout au plus.
Ce ll'efi: pas la même chofe que de croire
un homme à fon ferment pour un petit inté.
rêt qt:e pour un grand.
30 • Nous invoquons les propres principes
<lu lieur Raut. L'aaion de dénonce & la tà.
culté que les Paradouriers ont prefcrite étoit
féparable de droit commun; elles ont été
féparées par le fait, ils ne pouvoient même
prefcrire l'une & l'autre en même temps:
il ne s'agit donc pas de chofes inféparables
& dépendantes, dont la prefcription de l'une
entraîne la prefcription de l'autre.
Donc c'eft le cas de la regle tantzLm pref
criptum , quantum pojJejJum. Ce point de la
défenfe a été trop bien développé dans le Mé . .
moire de Simon Aubert, pour que noUS y
infifrions davantage.
40. Enfin les Paradouriers ne font que de
fimples ufagers de l'eau. A ce titre, l'aaion de
'<iénonce ne les compéterait qu'autant qu'eUe
leur auroit été accordée; encore moins leur
comp~te-~:-elle cont:e la Communauté qui efi:
_prop~létalre, & q?l la leur a permife feuletuent p~nc1ant des Jours déterminés.
, lll~ üe'l1t:R~ut i.n~0<Jue la dothine de D umouhn , qUl, da
: Sl Jtatuto cavetur qu 0 d d e
,
damno
ln VlnelS,
& arboribus , cred a l ut.
,
D ' prœ-diis
,
jllram,enw, omznl, crede nd~m e(l juramento p offejJons,
1etlamfi nonfit Dommus. Mais D 'lm ou'
l1l~ pa,r e , du pofièffeur qui, à l'égard de celm qUI" IUl' caufe du dommage , eft affimilé au
propnetaIre. Les Paradouriers n'ont fLl r les
eaux n~ le droit de propriété, ni cette efpece
de drOIt d~ poifeHion; ils ne font qu'ufagers.
La qllefhon fur le droit de déll0nce doit
donc étre décidée en faveur de la Communauté. Les Paradouriers n'ont pas l'attion de
dénonce, parce qu'elle leur a été prohibée '
ils n'auro~ent ~ême p~ l'avoir qu'autant qu'ell~
leur a~lrolt éte permIfe, ou qu'ils l'auraient
prefcnte.
Le iieur Raut vante l'utilité de fa fabrication , & fe jatte des encouraJgemens qu'il a
obte t~us du Souverain. C'efi: ce que la Commu11a~té ne lu~ contefte pas;, mais il 11' eft pas
mOU1S certaIn que cette fabncation n'eft d'aucune utilité pour la Communauté elle-même
~ qu'elle lui ferait nuiiible fi la prétention d~
, fleur Rat~t étoit admife. Il ne s'agit pas d'enlever au lIeur Raut une attion qui lui foit d'abfolue llécefiité ; il ne fauroit y avoir pour lui
u,n grand préjudice à être privé de cette actlOn ; & il s'agit de garantir la Communa uté
l
-
,
�1
44
d'un très-grand mal. L'agriculture efi: fa feule'
richeffe . elle eft même dans le Royaume la
premier~ ~icheffe ; & l~ Prince ne peut aV?ir
eu l'intentIon de proteger les arts au préJudice de l'agriculture. Que le ljeur Raut cerre
de [e parer de ces dehors qui ne [ont pas
méme impo[ans , & qui peuvent lnoins encore
cacher l'ingratitude dont il [e rend coupabI~
envers la Communauté, en voulant s'anner
contre elle de fes propres bienfaits.
CONCLun comme au procès, avec plus
grands dépens.
•-
~~I===~SS~K~
~vn,=====~ ~
oA. oA.t~,
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C~t!t c/LuCJt0 oAJl'get:1~ ~
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, CONSULTAT ION
pou R
ROMAN TRIBUTIIS, Avocat.
le fleur
RAU T :
CONTRE
MICHEL, Procureur.
Monfieur le C0l1:(eiller DE BAL LON,
Commiffaire.
t
La Communauté d'Auriol.
Vu
de nouveau les pieces du procès; vu
entr'autres la Confultation produite par la
Communauté le
10
du courant:
donnant fOll AVIS fur les deux
qlle{rio ns auxquelles ce procès fe trouve ré.
duit, perfiil:e à penfer fur la premiere, que
rattion de dénonce ne fauroit être refufée
au {leur Ra ~lt, non feulement le Vendredi,
mais encore pour tous les autres jours auxquels il a le droit de fe fervir des eaux.
La Communauté prétend dans fa nouvelle
LE CONSEIL
�2
c1éfenfe, 1 • que cette aai~l1 ne lui a pas
été accordée pour les autres Jours; 2°. qu'elle
lui a été prohibée. - .
,.
On penfe au .contr.alre que 1 athon de dé.
nonce compétent au fleur Raut par une fuite
'naturelle des droits qu'il a fur les eaux, il
n'étoit pas néceffaire qu'elle lui fût aCCor~
dée par un titre exprès, & qu'il n',eft auc,un
titre duquel on pluffe conclure qu elle lUi a
été prohibée.
Soit que les foulons exiftent en vertu d'un
titre ou par le iimple effet de la poffeffion ,
il eft convenu aujourd'hui qu'à l'exception
du Samedi le fieur Raut a un droit irré~
vocable fur 'les eaux tous les jours de la fe.
maine ; qu'elles ne peuvent être diftraites du
béaI à fon préjudice, & que f-oit qu: les
moulins travaill~nt ou qu'ils ne travaillent
pas, la Communauté ne peut difpofer de
ces eaux qu'en laiffant dans le béaI tout le
volume néceffaire au travail des foulons. .
.,. .
Le fleur Raut eft donc propnetaire 111·
commutable d'un droit d'Ufage fur toute l'eau
du béaI néceffaire pour le jeu de fes foulons;
'ce droit eft un droit de fervitude qu'il a
acquis fur les eaux du béai; c'eft un droit ·
réel, une propriété fonciere qui produit tout
à la fois & l'aB:ioll en révendication, & l'action en dénonciation de nouvelle œuvre : jus
habet novum opus nunciandi qui fervitutem habet. Leg. un. ff. de remiffion. e'eit ce q?'Oll
a prouvé dans la précédente Confultauol1,
0
pag.
40~
~
Or, foÎt que l'on cOI1{idere le fleur Rau ..
comme '{imple ufufruitier ou ufager des eaux,
foit qu'à raifoll de cet ufage, on le con~
fidere comme propriétaire d'un droit de fer ...
vitude fur ces eaux, l'attion de dénonce eil:
également dans ces deux cas une fuite &
une dépendance naturelle de fOll titre.
Comme ufager, parce... que tout poffeffeur
peut expofer dénonce, & qu'à cet égard ,
comme dit Dumoulin, il eil: inutile cl' exami ...
ner fi le dénonçant eft ou n'efr pas le vrai
propriétaire, dès qu'il eff pofièfreur : fi flatuto cavetur quod de damno in vineis, prœdiis veZ arboribus , credatur juramento domini ;
credendum efl juramento pojJefJoris, etiamfi
non fit dominus. Dumoulin, cout. de Paris, tit.
1 des Fiefs, 9. 1 gloft 1 in. l'O. le Seigneur
féodal, nO, 75 :
Comme propriétaire d'un droit de fervi ..
tude, parce que fi ce droit produit, comme
on l'a vu, & l'aB:ioll en révendication, & l'action en dénonciation de nouvelle œuvre, à
plus forte raifon il doit produire la dénonce
dont le droit eil: attaché mtme à la fimple
poffeffion.
La Communauté .convient elle-m~me (1) ,
que de drolt commun le propriétaire de la fer ...
vùude
a, toutes les aaions néceffaires pour S:y
,
maintenIr.
(1) Pag. 146 de la derniere Confulcationr
�4
1
Pourquoi donc n'auroit-il pas l'aB:ion de
dénonce?
.
C'eit dit-elle, parce que l'aB:lon de dé*
nonce t;'eit pas de d~oit com~un, qu'elle
eft au contraire oppofee au droIt commun,
qui répugne à ce que le den1alldeur foit cru
fur fon feul témoignage, & que n'ayant été ,
établie que par des Stat~ts particuliers, ,elle
doit dès-lors étre reftrelute aux cas determinés par ces Statuts.
Mais cette objeB:ion n'eft qu't\ne équivo.
que : quand le iie~lr Raut a Qlt que la dé.
nonce eH de droit commun, il n'a pas en·
tendu parler de ce droit com~un univerfel,
reçu également par-t?ut, & p':IS dans fon a~ ..
ception la plus génerale, malS de ce drOIt
qui introduit parmi nous en force de nos, ~ta
tuts eft devenu fous ce rapport un venta,hie droit commun dans la Province; & à cet
égard on peut dire ~ll toute vérité, . que la
dénonce eft de drOIt commun parmI nous,
comme elle l'eil: également dans tous les
pays où les produB:ions de la terre auffi va:
riées & auffi multipliées qu'elles le font parmt
, nous, ont néceffité ce moyen prompt &
facile de prévenir les dommages & de les
, .
Tepnmer.
Delà il fuit que ce moyen une fois établi, compete de droit commun à l'ufagercomme
au propriétaire: credendum eft juramento pojJef
Joris, etiamfi non fit dominus ; qu'il doit com..
péter également au prppriétaire de la fer ..
vitude; puifque fi de droit commun, il a toU"
tes
5
tes les aDions néceJJaires pour
S:y
maintenir ,
il doit jouir de celles qui, bien qu'in~roduite s
par un Statut. particulier, font devenues
pourtant de droIt commun dans tous les lieux
fur le[quels ce Sta~ut ét~nd fon empire.
La Communaute a faIt une IOl1O'ue énumé..
ration des divers cas pour lefquels le Statut
a établi la voie de la dénonce; & comme
dans toutes les difpofitions de ce Statut il
n'y efl: pas parlé précifément du domm~ge
caufé par le divertiffement des eaux, elle en
conclut que la dénonce ne compete dans
cette lnatiere qu'autant qu'elle a été établie
par des Réglemens particuliers.
C'eft la premiere fois fans doute qu'une
pareille objeéHoll a été imaginée. Qui eftce qui ignore que la dénonce a lieu généralement pour tous les dommages quelconques c~~lfés à. la ca"mpagne, de . quelque nature qu Ils putfTent etre : qU'e!le eft en ufage
fur-tout pour les entrepnfes faItes [ur les eaux
particuliérement contre ceux qui les retien~
llent au préjudice de ceux qui ont droit d'en
jouir? que c'efi: par la dénonce que corn ...
mencent tous les procès qu'on voit journellernent fur cette matiere? qu'à cet égard on
n'a jamais examiné s'il efl: dans la Communauté un Réglement partic.ulier, & que l'action de dénonce a toujours été reçue par
une fuite de la difpofition générale du Statut?
Le Statut, nous dit-on, ne parle pas du
divertiffement des eaux; mais ce Statut ne
parle pas davantage de çell.li qui ne fait que
B
�6
traverier un champ, même par un chemin
battu
conféquemment fans caufer aucun
domm~o·e. L'article premier dans lequel la
Comtn~lauté a cru trouver une difpofition
à cet éa-ard, ne parle que de celui qui s'introduit bdans le fonds d'autrui pour y prendre quelques fruits, foit pour les manger
fur le lieu, foit pour les emporter : fi quis,
fine licentia domini alienam vineam. ve~ hortwr:
feu aliud prœdium qllodcumque die lntraverzt& uvas, a{5'rejlas , vel alios fruaus i~de collegerit veZ comederit. Cet article eXIge donc
qne l'introdl1étion aÏt été fuivie du dommage)
& nulle part on ne trouvera de dirpoii.tioll
précife dans le Statut contre, celu~ qUI ne
fait que traverfer le fonds d autrui fans y
caufer de dommage:
Cependant qui doute que le propriétaire
ne puiffe dénoncer celui qui n'a fait que tra~
verfer f011 champ, méme par un chemin
battu, fi ce chemin ne lui eft pas dû? Combien de dénonces ne voit - on pas tous les
jours dans cette hypotheÜ~? Et qui a jamais
imaginé d'élever aucun doute fur le droit
de dénoncer en pareil cas?
Il en eH de même à l'égard du divertiffernent des eaux. Le Statut ne parle pas de
cette efpece de dommage. Mais il fuffit que
ce foit un dommage caufé aux champs, un
attentat à la propriété du droit d'ufage de
ces eaux, une de ces entreprifes journalieres dont il eft prefque toujours impoffibl e
de fe procurer la preuve par témoins, que
'"
7
àès:lors la voie, ordinair~ ne pourroit préve11lr, parce qu elle fero!t prefque toujours
infuffifante pour les réprimer; qu'en un mot
la dénonce entre à cet égard dans les motifs
qui l'ont fait établir pour tous les autres domm~ges caufés à la campagne, pour qu'elle
fOlt adoptee dans c~ cas, comme une fuite
naturelle des difpolitions du Statut fur cette
matiere. Et de fait, la Communauté d'Auriol fer9it bien en peine d'indiquer un lieu
dans la Province. où ~a dén.once ne foit pas
reçue pour le dlverttffement des eaux de
citer un feul Arrét qui l'ait r~fufée el~ pareil cas.
Le .fieur "Ra?t au contraire ne feroit pas
en peIne d lndlquer une foule de lieux où
ç~tte ,dénon~e.,eft en ufage, bien qu'elle n'y
aIt éte autonîee par aucun Réglement, foit
de la Communauté, [oit des particuliers entr'eux.
Ainfi, par exemple, il n'exifte dans cette
ville aucun Réglement qui accorde la dénonce pour le divertiffement des eaux. Cependant les greffes de la Sénéchauffée font
remplis de dénonces expofées à raifon de
pareilles entreprifes, & jamais les contreve ..
nans ne fe font avifés de difputer le droit
de les dénoncer.
Qu'importe que les eaux puiffent ~tre clive.rties au préjudice du fieur Raut, fans qu'on
faIt obligé cl' entrer dans fon fonds? Cette
entreprife eft-elle moins un attentat fur les
les eaux dont l'ufage lui appartient, fur le
J
�8
béaI fur lequel il a un ~lr?i; réel".Pda: ce qu'il
ne pourrait étr~ change a lO~l pr~Ju lce? En
fouffre-t-il mOIns un dommage. Ce dOtn_
/
1
il moins
mage e n eil, . de 1a naturelde
' ceux
qu'on ne peut repnmer que par a VOle de
la dénonce?
A la vérité, la dénonce dans ce cas n'em_
porte pas la peine du ban, 1?arc7 ~ue cette '
peine n'eil: due que par celuI ~tll s ll~trodu~t
fans permiffion dans le fonds cl autrUI. Mals
elle n'a pas moins l'effet de c~nftater la c,on_ '
travention & le dommage qUI ne P?UrrOlent
jamais l'être, s'il n'étoit pas permIS de les
dénoncer.
Chacun fait que les Seigneurs. ne font pas
fournis à la peine du ban; malS cependant
ils peuvent être dénoncés, à l'eff~t de con~
tater le dommage, & c'eft ce qUI fe pratt . .
que tous les jours contre leurs bergers.
Sur le tout, comment le propriétaire d'un
droit d'ufa o'e fur l'es eaux pourroit-il veiller
à la confer~ation de fon droit, fi la dénonce
lui étoit refllfée ? Comment pourroit-il prou.
ver des contraventions commifes en rafe campagne, le plus fouvent de nuit? ~lland il
attaquera le contrevenant p.ou:- l~ faIre condamner aux dommages, cehu-ci niera la con ..
travention : où eH - ce que le demand.eu,r
pourra en trouver ~a, ~reuve? Et f~udr,olt-Atl
que dans l'irnpoffiblhte de la :emphr" Il fût
obligé de fouffrir, ~ans po~volr fe pla;,ndre,
des contraventions Journaheres que 1Jmpu ...
nité ' affurée ne manqueroit pas de porter à
leur
9
leur comble, & qui rendroient ab[oIument
inutile un droit que le propriétaire feroit
bientôt fo:cé dtabanclonner. Quel a donc
été le motI! du StatLJt, quand il a établi la
dénonce, fI ce n'eŒ, comme dit le nouveau
Commentateur, la difficulté d'avoir des preuves des dommages caufls à la campagne? Cette
preuve eft-ell e donc moins difficile dans le
cas du ~iverti1Tement des eaux? Et fi cet
objet rentre dans les motifs du Statut, com ..
ment n'entreroit-il dans [és difpoiitioll, libi
eadem ratio, ibi idem jus? L'ufage général
de la Province a adopté ce principe dans
cette matiere; & il eft auffi nouveau qu'abfurde, on ofe le 'd ire, de préteüdre que la
d~nonce n'a pas lie.u pour les entreprifes
faItes ftlr les eaux, & de tefufer au lieur
Raut une voie généràlemènt uihée , fans la ..
quelle il [eroit ob1igé d'aballdonner fan fou1011.
1
.
On fent bien que ceux qui, pour fatisfaire
leur tntérét ou leur jalouiie , n~ont pas craint
de plonger la Communauté dans ce procès
ne demanderoient pas mieux; ils n'ont pas1
méme eu l'adre1Te de cacher leurs vues &
?ans le délire qui les entraîne, ils ont 'été
Jufques à faire foutenir que l'établiffement
des foulons é.toit plus lluiiible qu'utile à la
Communauté.
011 n'entreprendra pas de réfuter une
affertion allffi déplacée. On [e contentera
d'obferver que li le foulon occupe très-peu
q,e bras, l'appr~tage des bonnets occupe
C
�•
10
toute l'année un nombre confidérable de
femmes ', & . verfe dans le pays un argent
immen[e qui ne .peut 9,ue tourner al,! profit
de l'agriculture, fans l~l enlever. aQcuns ~ras.
Faut-il rien de plus qu'~ne parellIe affertlOl1)
. ur faire feutir combIen on abufe du nom
.~~ la Communauté p,Pllr traverfe~ U? éta.
blitrement qu'elle a le pJl1 S grand ;lnterêt de
•
•
•
matntenlr.
.
Toujours inconféquente avec . ~l1~.. même ;
la Communauté a prétendu que la ~énonc.e
étoit une voie trop dallgereufe dont 11 fe~?lt
trop facile au lieur Rallt d'abufer au pre)u~
dice des habitans.
·
.
Mais 1°. refufer cette voie" 11e .f~rolt-ce
l?~s ' accorder aux habitans ,une :facthté plus
rlangèreufe e~core de ~e livrer. à de~ entr~.
prjfès fur les ~aux ,. qQl :e~lerOle!,.t nécerralre~ent impQnies par l'lmpoffibd.lt,é · de les
prouver.
'1
. 2..0 •. Ce m~me danger ne fe préfente-t-l
pas ' également dans toutes les efpeces de
dénonces? a-t-il ceHendant empéché ~t1e I.e .
Statut . étaptît cette voie pour prevemr
les do~rn~g~s de toute efpece auxquels les
propriétaire~ font expofé~, que t~utes ~es
Communautes de la ProvInce fe fOlent reu·
nies pour folliciter cette Loi & pour l'a.do~.
ter ? Tous les établitremens, toutes les Illfh..
tutions humaipes, toutes les Loix, celles
même qu'on regarde comme l~s plu~ fage~
& les 'plus lltiles, ont l~urs Inconveluens.,
les
paffio~s
.
. pe~vellt abufer de tout. Faut-lI
1'1.
pour. cela profèrire toutes les Loix, tous les
établtŒemens?
La dénonce peut quelquefois donner lieu
à des ab.~s; m~is elle eil: indifpenfable. Les
abus feroIellt bIen plus fréquens, bien autre ..
ment ~'l1gereux fi, eHe n'exiil:oit pas; elle a
donc du être établIe; & dès-lors il eil: inutile
de par~er des dangers qu'elle peut entraîner.
La Lo! y a pourvu autant qu'il étoit pof~ble; .elle a r~fervé au dénoncé la preuve
contraIre. MalS en fuppofant qu'il lui foit
quelquefois impoffible de la~r&wplir, cet in..
convénient pourroit-il balallc~r') telui de livrer
les propriétaires de la campagne à des dévaf..
tations qu'ils ne pourroient jamais réprimer,
s'ils étaient obligés d'en fournir la preuve?
~o. Si la voie de la dénonce peut avoir
des dangers, qui ne fent que de tous les
cas où cette voie peut étre employée, celui
dont il s'agit eft précifément celui qui en eil:
.le moins fufceptible ?
Un particulier eil: dénoncé pour avoit
caufé du dommage dans le fonds d'autrui.
Le dommage fera, fi l'on veut, confiant &
reconnu : mais où eil: la preuve que le dénoncé en foit l'auteur? Le Statut n'en exige .
d'autre que le ferment du dénonçant; de
forte qu'à cet égard 011 peut véritâblement
dire que le dénoncé eil: condamné fur la foi
feule du dénonçant.
Dans ce cas au contraire, celui qui eft
dénoncé pour avoir diverti les eaux à fon
profit, eft convaincu par un fait qu'il ne
,
•
�•
l~
12
fauroit nier. L'eau eft dans. fon fonds; le
du délit porte avec IUl-m~me la concorps
. fi'
.
d,Il
. n'
de fon auteur, lS ,ecu CUL pro eJ' '
VlCllOn
'
& cette preuve, la plus forte de toutes,
, 'e avpc le ferment• du dénonçant, ne
reUll1,..
laiffe pas même à craindre de condamner
un innocent. .
Dire comme a fait la Communauté, que
'l'efpacie: peut avoir été ouvert o~ par hafard.,
ou par un ennemi, ou par le denonçant IUlmême, c'eft fuppofer ce qui n~ fe fuppo~e
pas; c'eft a'fll~e! par une. évaÜon auffi fnvole la jufteffe. ,de notre ralfonnement. Il eft
poffible que celui qui fe plail1t .d'u~ dommage caufé dans fon fonds, en fOlt lut-méme
'l'auteur; que celui qui fe plaint d'un vol,
ait gliffé lui-mé.me ~ans la poche ou dans ~~
maifon de celuI qu Il accufe, les effets qu Il
<lit lui avoir été volés: les Loix fe font-elles
jamais arrêtées à cette. poffibili~é '. &. n'eft..
ce pas ici le cas de dIre que 10b)ealOll ne
prouve rien précifément, parce qu'elle prouveroit trop?
, . Enfin comment la Communauté a-t-elle
pu faire fonner fi haut le prétendu danger
de la dénonce, tandis qu'elle - m~me elle l'a
établie à l'égard de ces mêmes eaux, tant
en faveur des propriétaires des foulons,
qu'en faveur de tous les autres particuliers
qui ont droit fur les eaux?
L'Eigadier peut dénoncer tous les con ..
trevenans, même les jours où les moulins ne
travaillant pas, la Communauté n'a aucun
intérêt
illtér~t
à emp~cher le divertifrement des
eauX (r).
Lui-même il peut être dénoncé par tous
les intéreffés, foit qu'il divertiffe l'eau pour
la , ~en~re (2), ,~oit. qu'il favorife quelque
partIcl1h~r au prejUdICe des autres (3), foit
enfin qu en arrofant fes propres fonds il
Jaiffe perdre les eaux (4).
'
Les particuliers arrofans peuvent fe délloncer entr'eux les jours où l'eau leur eft
accordée (5).
Les propriétaires des foulons expofet1t
dénonce le jour de Vendredi; leur droit eft
reconnu par la délibération de 1660, n'étant raifonnable, y eft-il dit, que la Communauté [oit la garde & caution des propriétés
defdits engins, mais que c'eJl eux qui doivent
agir pour leurs intérêts.
Voilà donc la dénonce établie par fa Com ..
munauté elle-même dans le cas précifémel1t
<le la caufe en faveur de tous ceux qui ont
droit fur les eaux. Si cette voie étoit fi daugereufe , pourquoi donc l'a-t-elle aut'o rifée?
Et fi elle l'a autorifée, comment peut - elle
... (1) Bail à ferme du 29 Avril
(2) Ibid.
•
1773~
(3) Délibération du 3 mai 16)I. Réglement de
1773, art, 16. Délibération du Corps des arrofans du
13 Avril 1775,
(4) Ihid.
(ri) Délibération du premier Août 1660. Bail à ferme
du
29 Avril 1773,
D
�14 .
faire valoir .aujourd~hui ce prét$t?du danger?
y en avoit-il moins le VendredI que les autres jours de l~ femaine , ,la Commu~lauté
qui prétend avec. raifoll qu e.l~e, ne doit .pas
être Hai-de f~ cautIOn des proprzetes des engms?
l'err-elle donc les autres jours q~e le Vendredi? Et fi, comme elle en co 11\ lendra fans
doute elle n'efi: dans aucun temps obligée
de veiller elle-même à la confer\7atioll des
droits des paradouriers, comment 1?eut - elle
refufer à ceux-ci la faculté d'y veiller eux...
mémes pendant tout le reite de la femaine,
quand c'efi: fu~ ce ~otif qu'elle le~?a chargés
du foin de denoncer le Vendredl .
Ici revient la grande objeaion de la Cot;n.
mùnauté celle fur laquelle elle a le plu$
"ill(Ifré,
qui cependa?t, d'~~rès de·s détails auxquels elle a toujours eVlté de répon..
dre, ,e-il: peut - étre la moins impofallte de
toutes.
. 'Les eaux, .dit-elle, font affeaées au tra..
vail des moulins pendant tout le cours de
la femaine, .à l'exteptioll des j'Ours auxquels
elles f011t deil:inées aux arrofages. L'intérêt
des Fermiers eft donc d'empêcher qu'elles
foient diverties à leur préjudice. Le fieur
Raut peut donc fe repofer fur leur vigilence
du foin de dénoncer pendant tout Je cours
de la femaine.
Ce fyfi:éme feroit propofable. peu~-être ,
1i comme la Commumauté l'avolt déJa foute~u, le tieur Raut n'avoit droit de jouir des
eaûxqu'autant qu'il plairoit à la Communauté
&.
1.S,
de faire travailler fes moulins. Il ceffe de
l'~tre, du moment qu'elle reconnoît que ces
eauX lu,i ,~ont dues, & qu'elle ne peut l'en
priver, fOlt que les moulins travaillent ou
qu'ils. ne ,!ravaillent pas.
Mals, aJ~ute la Communauté, l'intérêt pu ..
plic & celuI des Fermie,rs exigent un travail
affidu ; & divers Réglemens, ainG que les
baux à ferme, prohibent exprefiëment de
divertir les eaux idu béaI les jours auxquels
elles font affeB:ées au travail des moulins.
.La réponfe eil: iimple; elle porte fur des
faIts que la Communauté n'a jamais trouvé
bon de difcuter.
Cette Communauté a deux moulins à fa ..
rine; l'un eft iitué fur le béaI dont il s'agit,
en deffus du village '; l'autre, placé environ
un quart de lieue en deffous, tourne au moyen
d'une eau toute différente; tous les deux ar.:-fermés aux mêmes Fermiers font à deux tournans, & il s'en faut bien que la confommat...ion
du lieu & les farines qu'ils font pour le de ..
hors, les occupent pendant toute l'année,
Les F enniers ne peuvent faire aucun ufage
de l'eau du deuxieme moulin que pour le
moulin lui . . même; au contraire, ils peuvent
tirer le plus grand parti de ,l'eau du béal -/
en la vendant pour les arrofages. Il eil no·
tûire dans_ le lieu que pluiieurs particuliers
f~llt abonnés avec eux pour cet effet; -& delà
Vient que tandis 'que le travail du fecond
moulin n'eft jamais interrompu, le premier
tnoulin ne travaille guere qt1e dans des me>-
•
-
�16
mens de preffe, ou' quand les Fermiers 11
trouvent pas moyen de tirer un meilleur par:'1
des eaux, en les vendant pour l'arrofage (r)
D'après ces faits toujours mis en avan'
par le lieur Raut" & que la Cornrnunal1t~
n'a jatuais ofé dénier, peut-on dire que l'in~
tér~t du Fermier affure celui du iieur Raut
& que ce dernier doive s'en repofer fur f~
vigilence ? Ces intérêts prefque toUj01.1S oppofés obligent donc le fieur Raut de veiller
lui-même à la confervation de fes droits; &:
la Communauté qui voit l'abus, qui le fouffre, qui a luême conftamment foutenu que
lorfque les eaux n'étoient pas nécetraires au
travail des moulins, il étoit jufte qu'eUes fu[..
fent employées aux arrofages (2), peut-elle
encore oppofer avec décence que la dé.
nonce ne doit pas étre permife au lieur Raut
pendant tout le cours de la fernaine , parce
q~e .le ~er~.ier ayant le même intérét que.
lUI, Il dOIt s,en repofer fur le Fermier du
fQ~n de . dénoncer les contraventions?
Au furplus, fi parce que les Fermiers
feroient intérefrés à empécher le divertiiTe~
ment des e~x, le lieur Raut étoit obligé de
s'en repofer fur leur vjgilence , il ne pour ..
rait donc y veiller lui-mêlne, & dès-lors il
,
••
ne
.
. (1) Vide le comparant tenu par le fleur Raut auX Bou,, '
langers d'Auriol, & leur réponfe en date du 7 Septt!mbre 1778, coté 3 R. dans fon fac.
• •
. (2.) Vide notre analyfe imprimée, pag. 31
17
ne pourroit pas plus attaquer les contrcvê ... .
1s par l~ voie ordinaire que par la
VOle de la denonce. Oil ne croit pas que
la Co~munau:é o~e pouffer l'abfurdité juf..
ques a ce pOll1t. Telle feroit cependant la
conféquence de fon l)rftême. Elle fuffit donc
pou.r en dé~ontrer 1: vice. Et quand il fau~
droIt reftreuldre le fleur Raut à _l'aB:iotl or. .
dinaire, qu'y gagneroient les habi~ans? Moins
d~ contra;el~tio~lS pour,roient être pourfui..
VIes & repnmees; lualS ceux qui fe lai1re ..
roient furprendre, feroient écrafés par les
frais d'un procès en regle ,& contre 1'efprit
de notre droit ftatuaire, qui s'eft attaché à
diminuer les frais & les longueurs des a8:ions
mandamentales; on verroit tous les jours des
procès éternels & ruineux pour des objets
d'auffi peu d'importance. Le lieur Raut en
fouffriroit par l'impunité inévitable d'une.
foule de contraventions, & les habitans fans
-utilité légitime ne pourroient que fouffrir
autant que lui par le dénaturement fans
exemple d'une a8:ioll qui dans nos mœurs eil:
auffi avantageufe au dénoncé qu'au dénon ..
çant.
De tout ce que l'on vient de dîre, · il té ..
f~lte que l'a8:ion de dénonce pour le cliver ..
tdrement des eaux eft autant de droit commun parmi nous, que pour touS les autreS
dommages quelconques caufés à la campagne,
qu'elle eft tout auffi indifpenfable, qu'elle
ne préfente pas deplus grands dangers; qu'elle
eft la fuite naturelle du droit d'ufage fur leS'
E
na:
�/
19
18
eaux ) & que la Communauté elle-mtme l'a
reconnu, lorfqu'en établiffant que les proprié_
taires des foulons dénonceroient eux-mêmes
les jour~ de Ven~:edi , fur 1: fond:ment qu'il
ne feroIt pas raijonnable qu elle fut garde &
caution de leurs propriétés, elle a avoué par.
là que la dénonce é~oit une d~~e?dance
néceffaire de leur drolt de propnete.
Or s'il eil vrai, comme la Communauté
l'avou~ elle-m~me, que de droit commun, le
propriétaire de la ,fervit~de ~ t?utes les aaion~
néceiJaires pour sy mauztenzr, Il eil: donc vraI
qu'en acquérant un droit d'ufage fu: les eaux,
le fieur Raut ou fes auteurs ont acquls en même
tems toutes les aaions relatives à ce droit, COll..
féquemment l'aaioll de dénonce qui en force
d'un' droit commun dans toute la ProvInce,
eft attachée à toute efpece de propriété,
qui en eft une acceffoire naturellement infé.
parable.
.
Il eil donc inutile de chercher un titre par.
ticulier qui ait accordé cette aaion au fieur
Raut ou à fes auteurs; ce titre eH fon droit
fur les eaux dont la dénonce eil: l'acceiToire ;
il n'a pas befoin d'autre titre; il n'a 'pas
même befoin de prouver à cet égard une pof..
feffioll quelcooque, parce que l'aaioll de
dénonce étant la fuite du droit d'ufage fur
les eaux, il 11' a befoill que de prouver qu'~l
poifede ce droit d'ufage, pour prouver qU'Il
poffede cette aaion.
Delà on fent combien le principe tantu m
prefcriptum qUGIl,tum poffeffum feroit ici mal
1
appliqué. Ce principe, comme dit d~ArO"enb
tré, n,a rteu que. cl ans les chofes qui n'ont
~iell de co~ne~e, ln fepar~bili~us quidem ; ma~s
Il ne .fauroit s appl~quer zn hzs quœ fibi con./è ..
quent~a aut acceJJorza fint. Dans les premie . .
l'es, Il ~aut une poffeffion fpéciale pour chaque o?Je.t. Dans les fecondes, la po4teffion
du pnncipal emporte celle de l'acceffoire
~ telle eft" par le ~ro~t, commun du pays, l'ac~
t1o.~ ~e denonce a 1egard du droit de proprIete.
Le iieur Raut a verfé au procès diverfes
dénonces expofées par fes auteurs, des jours
autres que le Vendredi (1). Envain on lui
oppof~ qu'il n'a pas prouvé que ces dénonces aIent eu leur effet. L'objeB:ion feroit
bonne, s'il ne fondoit f011 droit, à cet égard 1
que fur la po{feffion particuliere du droit de
dénoncer; mais ce droit étant une flûte une
dépendance naturelle de fon droit fu~ les
e au~, les fa.its particuliers de poffeffion lui
devIennent InutIles, & ce feroit à la Corn ...
munauté à prouver que les dénoncés avoient
form é oppoiiti?n à ces ~!,nonces, & que
l~~ auteurs ,du üeur Raut delerant à cette opoiItlon, aVO lent reconnu par-là qu'ils n'avoient
-pas le droit de dénoncer. Or, c'eft ce que
la Communauté ne prouvera pas; & jamais
( 1) Vid. le certificat du Greffier de la Communauté du
18 Février 17 8 2. , coté 6 N au fac du fieur Raur, qui actefie que les RegiHres des dénonces antérieures au 16
Jal1vier 17 1 9 ne fe trouvent plus.
1
�20
21
avant ce procès, perfonne n'avoi.t difputé
aux propriétaires des foulons le drOIt de dénoncer les jours autres que le Vendredi.
La premiere o~jeaion d~ la Commu?auté
ne lignifie donc r~en; le ~leu: Ra ut 11 ~voit
pas befoin d'Ull tItre. partIculIer pour d.enon ..
cer' il trouve fon titre dans fon drOIt fur
les ;aux , dans le droit commun qui lui .donne
ourvurent contre la Communauté , pour
faire dire que ces Délibérations feroient caf..
fées, fi mieux elle n'aimoit veiller à leur exécution & les faire jouir de l'eau le Vendre..
di jufqu'au foleil couchant; ils ne demandoient rien pour les autres jours d~ la fe ..
maine , parce qu'à cet égard on ne leur COI1teil:oit rien. La. Délibération ne ftatue donc
que fur le Vendredi; & en ordonnant que les
propriéta~res fupérieu~s ne pourroient .retenir l'eau Jufqu'au foletl couchant de ce Jour,
elle établit qu'en cas de contrav~~1ti?n, .ce
fera aux paradouriers & aux propnetalres 111férieurs à les dénoncer.
Mais pourquoi ceux.. ci furent-ils chargés
de ce foin? La Délibération en donne la
r~lÎfon elle même, c' eft, dit-elle, parce qu'il
n'eft pas raifonnable que la Commun.auté .(oit
la garde & la caution, tant des prop~iétés de[-
toutes les aaions néceffaires pour
S:y
mazntenir;
& ce titre peut d'autant moins être méconnu par la Communauté, . qu'e.lle a déclaré
en 1660 que lui feul devoit veIller à la confervatioll de fon ' droit, & qu'il ne feroit
'pas raifonnable qu'elle en fût elle-même garde
& caution.
D'après une déclaration auffi formelle,
comment la Communauté a-t-elle pu dire que
l'aaion de dénonce avoit été prohibée aux
propriétaires des foulons?
Où eft . donc le titre qui renferme cette
prohibition ?
Seroit-ce la Délibération dt! I660? Quel
eft l'objet de cette Délibération? Les eauX
n'étoient autrefois deHinées à l'arrofage des
terres que depuis le Vendredi au foleil couchant jufques au lendemain Samedi à la
même heure. En 1650 & 165 l ,. la Com ..
munauté établit que cet arrofage commenceroit le Vendredi dès les huit heures du ma ..
tin pour les terres inférieures aux foulons .
.Les propriétaires fupérieurs abufoient de
cette augmentation & retenoient les eaux aU
préjudice des foulons. Les Paradouriers fe
pourvure nt
dits engins, que des poffeffeurs de/dues ter~es
.inférieures , puifqu'elle n'innove rien à leur préJu.
dice , MAIS QUE C'EST EUX QUI DOIVENT AGIR
POUR SON INTtRÊT.
Mais fi la Communauté n'eH: pas garde &
caution des droits des paradouriers le Ven ..
dredi
fi eux feuls doivent le Vendredi
veiller'à leurs intérêts 1 la Communauté feroit..
elle davantage leur garde & caution les autres
jours de la femaine? Le droit d.u ~eu~ Raut
fur les eaux le jour de Vendredl n a rIen de
différent du droit qu'il a fur ces mêmes eaux:
les autres jours de la femaine; ce ne fut
point un nouvel établiffemcllt que la Com..
F
�22
munauté fit en fa faveur par cette Délibé_
ration·, elle ne fit que le .
maintenir
. dans Un
droit dont les foulons aVOlent toujours conf.
tamment joui. Si donc la Communauté dé.
clara q{le ' c'étoit aux paradouriers à dénoll.
.cer le Vendredi, parce que c'étoit à eux à
veiller à la confervation de leurs droits, à
agir pour leurs intérêts, il ~fi: éviden: qu'elle
reconnut que les paradouners ~evolent dé.
noncer également les autres jo?rs_, parce
que leur droit pour ces autres jours étant
le même que le Vendredi, ils devoient être
également chargés ~'y veil.ler.
Loin donc que 1on puIffe trouver dans
cette Délibération une prohibition de dé.
noncer les autres jours que le Vendredi, 011
Y trouve 'au contraire la reconnoiffance formelle de ce droit dans le motif fur lequel
les paradouriers fur~nt chargé~ de d~noncer
le Vendredi; & des-lors on peut dIre tout
à la fois, 1°. que le filence de la Délibération fur les autres jours dont il n'y efr pa$
dit un feul mot, ne permet pas d'y trouver
une prohibition de dénoncer ces m~mes
jours; 2.°. que les motifs que la Communauté
y donna pour fe décharger du foin de dénollcer le vendredi, prouve que tout comme pour
ce jour, les paradouriers devoient prendre fur
eux le même foin les autres jours de la fe•
mame.
Ce motif fe lie avec la demande des paradouriers , fur laquelle la Délibération ftat:H:.
Ceux-ci vouloient que les précédent~s Deh-
23
bérations fuffent cafiëes, ou que la Communauté leur fit tenir l'eau le Vendredi à fes
rifques & dépens. Que répond la Communauté ? Qu'il n'eft pas raifonnable qu'elle foit
leur garant & caution; que c'en à eux à veiller
pour leurs intérêts; qu'en conféquence c'elt à
eux à dénoncer le Vendredi; & dès _ lors
qu'on nous dife fur quels fondemens on leur
refuferoit le droit de dénoncer les autres
jours, & quelle eH dans cette Délibération
.la c laufe qui le leur prohibe?
Et par-là il eil: aifé de répondre à l'argu..
ment de la Communauté, lorfqu'enfuite de
cette Délibération, elle prétend prouver la
prohibition à priori, ab aall & à pofieriori.
A priori, parce que la demande des paradouriers fuppofe qu'ils n'avoient pas le
droit de dénoncer.
Ab aau, parce que la Délibération leur
permettant de dénoncer le Vendredi, [uppofe que par eux - mêmes ils n'en avoient
pas le droit.
A p ofie rio ri , parce que depuis lors ils n'ont
dénoncé que le Vendredi.
Toutes ces fubtilités font repoufiëes par
un feul mot, & ce mot c'eil: la Délibératioll
qui le fournit.
La Communauté, dit cette Délibération,
ne doit pas étre [j'arant & caution ~es droi~$
des paradouriers ; c'efi eux qui dOlvent agIr
pour leur intérêt : or fi c'eil: à eux à agir,
comment le pourraient-ils, s'ils ne pouvaient
•
�.t4
pas dénoncer? C'eft par cette raifon qu'elle
les a chargé de ce foin; elle a donc reconnu
en eux le droit de· -dénoncer, & en le reconnoiffant pour le Vendredi, elle l'a re . .
connu par cela m~me pour tous les autres
•
Jours.
Si au lieu d'expofer des dénonces Contre
ceux qui ufurpoient les eaux, les pa~adou~
"'iers préférerent en 1660 d'attaquer dlretle_
ment la Communauté, ce n'e11 pas qu'ils
n'euffent le droit de dénoncer, puifque ce
fut fur ce fondement que la Communauté les
fit convenir par la Délibération prife à .cette
époque, qu'ils n'avoient pas eu le drOit de
l'attaquer qu'il n'étoit pas raifonnable qu'elle
fût garan/ & caution de leurs. droits. De fait,
leur aérion n'eut aucune fUite; la Commu..
nauté confirma [es Délibérations, & les para do urie rs reconnoiffant que c'étoit à eux
à agir pour leur intérit, fe chargerent du
foin de réprimer les contraventions. D'où
il fuit que quand ils n'auroient attaqué la
Communauté que parce qu'ils n'auroient pas
cru avoir le droit de dénoncer, celle-ci les
ramenant aux vrais principes, les auroit fait
convenir qu'ils l'avoient mal-à-propos attaquée, précifément parce qu'au moyen de
ce droit ils pouvoient eux-mémes agir pour
leur intérêt.
Comment dOllC pourroit - on induire de
çette demande qu'ils n'avoient pas alors. le
droit de dénoncer) puifque ce fut préclfément
25
ment à raifon <le ce droit, qu'ils furent
obligés de fe départir de leur aélion?
Et de là ·, loin que la Délibération prouve
la prohibition à priori ni ab aau, elle fe ule
fuffit au contraire pour prouver à p riori &
ab aau texifl:ence d'ijn droit qui fut le fondement de cette Délibération .
Dès-lors plus de preuve à pofleriori , parce
qu'il el! inutile d'examiner ii les paradouriers
ont expofé des dénonces, dès que la faculté
de dénoncer reconnue par cette Dél'bération efl: d'ailleurs par notre droit commun
une dépendance oe leur droit fur les ~aux.
Ainii pour fe réfumer fur cette partIe de
la caufe, aucun titre n'a prohibé au fleur
Raut le droit de dénoncer. Cette faculté lui
ef! acquife par notre droit i1:atutaire, qui
forme un droit commun parmi nous; la Communauté l'a reconnue : donc elle a tort d'oppofer une prohibition qui n'exifte pas, un
défaut de titre particulier, titre bien inutile,
d'après celui que le fieur Raut trouve dans
la nature même de fon droit, & qu'au befoin ou trouveroit dans la Délibération même
de 1660 qu'elle voudroit préfenter comme
un titre de prohibition.
La Communauté a voulu oppofer l'exemple de la papeterie de Joux; mais eUe n'a~.
roit pas dû diffimuler que cette papeterIe
jouit 11011 feulement de toutes .les eaux du
foulon mais enc.ore de toutes celles de Luvaune 'groffi dans fOll cours par une lnulti-
,
G
�26
tude de [ourees particulieres des eaux de
la riviere de Vede qui vient du côté de la
Ste. Beaume , & qui n'eft jamais à fec
nH~me dans les plus grandes féchérefiès, enfi~
des eaux de toutes les fontaines cl' Auriol
alimentées par des fources particulieres &:
abondantes. La pofition de cet engin efi:
donc bien diftérente de celle des foulons; &
comment pourroit-on fe perfuader que le Fa.
bricant eût pu former un établi1Tement auffi
confidérable, s'il n'avoit eu fur les eaux néce1Taires à fa fabrication qu'un droit précaire, une joui1Tance que le caprice des particuliers pût interrompre à volonté? Cette
papeterie n'occupe pas au delà de cent ouvriers. Le foulon du fieur Raut 11' en occupe
que deux; mais l'apprêtage des bonnets en
occupe une multitude. Ce genre de fabrication a attiré l'attention du Gouvernement;
& les encouragemens que le feu Roi voulut
bien accorder au fieur
Raut & aux autres
,
Fahricans (1), le vengent bien du mépris
que la Communauté paroît faire de cet établi1Tement.
Le premier Juge avoit donc bien mal vu
les èhofes, lorfqu'il refufa au fieur Raut le
droit de dénoncer les autres jours que le
Vendredi; le Lieutenant a réparé ceue injuftice, en le maintenant dans le droit de
dénoncer tous les jours auxquels il a droit
(1) Cet encouragement étoit de t q f. par douzaine
de bonnets. Il a duré depuis 1764 jufques en 1770'
1-7
de fe fervir des eaux pour fOll foulon &
tout fe réunit pour lui faire efpérer qu~ ce
Jugement fera confirmé par la Cour.
Il Y a peu de chofes à ajouter fur la fe ..
conde queftion. L'aB:ion de la Communauté
e~ évi(~e?lmen~ prématll~ée, puifqu'autull
faIt anteneur 11 a annonce encore le projet
dont ell~ fe ~laint: _ En vain on oppofe qu'il
ne tenoIt qu au fleur Raut de faire c. effer
toute conteftation, en déclarant qu'il n'en . .
tendoit pas établir un nouvel engin; où a-t-011
vu que le défendeur foit obligé de s'expli . .
quer en juftice réglée, lor[qu'il n'a encore
rien fait qui puiffe autorifer le demandeur
à l'obliger de s'expliquer? Il faudroit donc
anéantir touS les J ugemens qui en pareil cas
ont fi fouvent déclaré les demandeurs non
recevables, parce qu'en partant de ce prin ...
cipe, il n'eft aucun cas où l'on ne pût dire
au défendeur qu'il ne tenoit qu'à lui de s'ex...
yliquer, & que l'honneur lui en faifoit Un
devoir. Ce point de vue annonce combien
la Communauté fe méfie de fon droit au
fonds; & il eft bien finglliier que tandis
qu'elle vexe le lieur Raut depuis près de
dix années par un procès odieux, qu'elle n'a
rien négligé pour anéantir fes foulons, en
s'efforçant de faire regarder leur exiftence
comme purement précaire, en lui refufant
Contre tOùte juil:ice une attion fans laquelle
il ferait obligé de les abandonner, elle trouve
lllauvais qu'il veuille ufer de fes droits, &
�•
28
repouifer par une exception légale une delnallde qu'elle a formé dans un temps où
rien ne pou voit l'y autorifer.
La défen,fe de la Communauté fur cet
objet eft véritablement iinguliere. Si on lui
oppofe des Jugemens récens, rendus dans
des hypothefes encore plus fortes, elle répond que les' .Jt~gemens ne. prouven~ autre
chofe que l'opInIon du TrIbunal qUI les a
rendus. Mais cette opinion doit avoir eu une
bafe ; '& la preuve que cette bafe n'étoit
autre que la juftice & la force des principes
qui régiŒent cette matiere, c'eft. que ces
Jugemens ont été refpetlés , qu'il n'en a point
été appellé, quoique dans ,l'affaire entr'autres du iieur Lieautaud, on ' vit au nombre
ces demandeurs' déc1arés non recev3bles,
des Magifirats & , des J urifconfultes qui n'au"
roient pas négligé cette voie légale, s'ils
n'avoient reconnu la jufrice de ce Jugement.
La Communauté n'a recu encore aucun
préjudice de l'ouvrage qu'elle dénonce. Le
bfttiment que le iieur Raut a fait élever,
peut fervir à une foule d'uiàges, & rien
n'indique extérieurement fa deftination. Le
fieur Raut n'a touché ni à l'eau, ni au béaI;
il ne s'eft jamais jatlé d'avoir le projet
qu'on lui impute; la Communauté fe plaint
donc fans grjef. Si fon aélion pouvoit être
admife, il n'eH aucun propriétaire qui ne pût
être inquiété dans toutes fes opérations; ce
moyen prétendu légal ne feroit au fond~
qu'une vexation odieufe , & la Sentence qUl
l'a
29
l'a
décla~ée 110n recevable, n'eft
pas moins
jufte & Inattaquable fur ce chef.
f
f
f
DELIBERE à Aix ce 30 Mars 1784.
DUBREUIL cadet ,
Avocats.
SIMEON,
REVEST, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE B'ALLON
CommijJaire.
'
J
1
•
•
�..
.
•
...
,
f
.)
CONSULTATION
POUR les Sieurs Maire, Confuls & Communauté cl' Auriol.
CONTRE
Le Sieur RAU T, Négociant - Fabricant de
Bonnets de la ville de Marfeille.
•
,
E CONSEIL SOUSSIGNE, qui a vu les pieces du
Procès pendant pardevanc la Cour, au rapport de Mr.
le Con[eiller de Ballon, entre les fleurs Maire, Con[uls
& Communauté du lieu d'Auriol, Appellans de Sentence rendue par le Lieutenant Civil au Siege Général
de cette ville d'Aix le 9 Mars 17 8 2., d'une part; &
lieur Louis Raut, Négociant & Fabricant de Bonnets de la. ville de Mar[eille Intimé, d'autre.
Après avoir oui Me. Michel, Procureur en la Cour,
Procureur defdics fleurs Maire, Con[uls & Commu,
naute:
A
L
�1-
que le Mémoire à confillter & la Co n_
fultation que le fleur Raut a communiqués, ne portent pas la plus légere attèinte aux griefs que la Co m_
munalJté d'Auriol a articulés contre la Sentence dl
L ieutenant. C'efl: ce qu'il fera crès-airé de démon~
crer.
Deux di(pofitions feulement font attaquées; l'une
attribue au fieur Raut l'a&ion de dénonce, qui
entre fes mains feroit très-préjudiciable à la Com_
munauté, qu'il n'a pas po1fédée avec la faculté par
lui pre(crire, qui n'ell: poine naturellement inhérente à
cette faculté, qui ne lui a jamais été accordée, &
lui a même été prohibée; & la feconde di(polirion a aycori(é le fieur Raut fur une fatisfa&ion que la Communauté lui demandoit, à s'envelopper dans une réponCe artificieu(e.
Quoique l'appel ne foit interjetté qu'envers ces deux
difpofirions, il paroît néanmoins néce1faire d'expofer
le tableau des demandes & conteilations re(petl:ives
~epuis le principe jufqu'au jour où la Sentence eft
lntervenue.
La Communauté d'Auriol po1fede deux moulins à
farine qui font bannaux. C'efl: l'eau de la riviere du
Veau?e qui l~s fait touf?er; elle y efl: dérivée par
un beaI, qUI, de la prIfe fur la riviere au premier
moulin limé à l'entrée du Village auprès de la Paroilfe
a en~iron trois quarts d~ lieue de longueur. A un quar~
de beue au-deffus du VIllage fone des moulins à fou~
Ions ~ qui t~urnent par l'eau q~e le béaI porce a~x
moulms à farme ; la Communaute employe encore l'eau.
~u béa~ à l'arrofage des terres fupérieures à fes moulms, .a1Ofi & de la maniere qu'on l'expliquera dans
la fUlte.
Les eaux du béaI appartiennent à la Communauté.
Le ~eigneur lui en fit la concefllon, ainfi que des
moulIns bannaux, par Tranfa&ion du 26 Janvier 1') 3 l ,
p~r~ant que le Procureur fondé du Seigneur dedit, tradldu & conceJJit ad accapitum & no mine accapiti ac in
~mphyt~ojim perpetuum prœdic1t:e univerfitati & particulaEST 1 M E
3
'hus illius .• ~. videlicet duo molendina •. : .: tota cum
~;l rum acce.fJihus, exitihus, hedalihus, reclufis, :ecurt ~iis
aquarum difcUTjihus, & aliis quihufcumque Jurihu s
ga pertinentlls
,
.. l'11 orum, fzta
i 'zn terrztorzo
. . eJuJu.em
' ,r,J Cazfl rl..... •
{;
Les moulins à farine & l'emploi des eaux pour l'arrO(clge font plus anciens que les moulins à foulon; il
eft dans l'ordre des chores que les hommes fe procurent d'abord les objets d'utilité premiere & leur fubfiftance, avant de (onger à des établiffemens qui ne (ont
relatifs qu'au commerce extérieur. Le propriétaire du
foulon, avec lequel la Communauté a le procès aauel , ne
per(uadera à per(onne que les moulin~ à ~oulon foie~t
ilnrérieurs à l'habitation, & que ces erabhffemens eXIftaffent au (onds d'un dé(ert dans un temps où l'indu{trie & le commerce avoient fait peu de progrès, & moins
encore que les propriétaires de ces mou~i,ns .à foulon, qui,
dans (on (yfiême ,auroient dû être l?ropr~etaires ~u c,anal de
dérivation
& qui n'ont même JamaIs contrIbue à fon
entretien 'eu1fent fait toute la dépen(e du creu(ement
& de l'élévation d'un ca~al qui parcou~t un, e(p~ce
de demi lieue
& achete tout le terre1l1 necefI'aIre
pour des établiffemens, dont l~ va~eur dl: ,a~jourd'hui
tout au plus de trois à quatre mIlle lIvres. D aIlleurs ces
moulins n'ayant pas été déclarés dans la Tranfaaion cide ffu s par laquelle les moulins à farine, le capal &
la lib:e di(pofition des eaux furent vendus à la Communauré j cette Tranfaaion, qui pro~ve que le c~nal & les
eauX appartenaient au Seigneur qUi les v:ndlt,. prou~e
encore qu'il n'y avoit alors aucune fervltude Impofee
fur le canal.
.
'
,
.
.
Ces moulins à foulons eXIfient;}l n y a lamaIs ,~u
de concefllon. Tout ce qui eil à pre(umer , c efi ,qu 11~
furent établis par la tolérance de ~a Commu.naute, qUi
qui voulut favori(er quelques habItans, malS (a.ns, fe
nuire à elle-même. C'éroit de fa part une pure hber~
lité envers les habitans, qui par fa roléran~e , CO?firUlfoient ces moulins. C'efl: par erreur qu'il a ete dIt dans
le procès que la Communauté en a:etiroit un avantage ,
�4
.
en ce qu'elle attiroie dans fon {em. ce genre d'induf_
. , & acquéroit une
nouvelle matlered' rpour fo n . ca_
rne
\,
dafire: ce n'éraie la gu une erreur, llons-nous; le
fleur Raut, partie adver{e, ne. r~ye P?ur les deux
.
du bâtiment à foulon,
la mOirie du regale
& l'aire
tIers
.,
1
que 20 liv. 7 f. de taIlle; d autr~ part, es b~as que
1 fabrication des bonnets emplOIe font enleves à la
:1rure des terres; le propriétaire n'en trouve fouvent
~oint quoiqu'il offre de les payer au plus ,haut prix;
c'eft ~n grand préjudice p~u~ la Communaute cl' Auriol,
qui a un terriraire très-preCIeux. Enfin les ~œurs y ont
beaucoup perdu; rien ne fert plus à les depraver, que
l'exercice des arts fédentaires qui néceffitent une Communication journaliere des deux {exes., ,
.
Si l'on confidere que la Communaut~ ~ Aunol, en
tolérant l'établiffement des foulon.s ,favo~lfOlt, fans a~qUI les confl:rul_
Profit pour elle , les particulIers
cun
'
1
' vou l
f( ' t on croira difficilement qu el e ait
u 'etre l'1Olen ,
cl
"d'
bérale à fon propre & à fon très-gran preJu , IC~ ;
& que pour un objet très-inutile, qui ne P?UVOIt Jamais être que d'une utilité fecondaire, elle ait entendu
fe gêner dans l'ufage des eaux., po~r l'arrofage d~~
terres c'efi-à-dire, pour la fertIllfatIon de fon rerron,
qui eft la premiere richeffe d'un pays. Ce qu'elle eft
donc cenfée leur avoir accordé par fa tolérance, c'eft
la faculté de jouir des eaux qui feroient néceffaires pour
{es moulins à farine, & feulement tout autant qu'elles
feroient néceffaires à ces moulins, fous la réferve des
eaux fuperflues. La poffeHion, qui eH leur titre unique,
ne leur a pas acquis davantage.
.
,
Il eH intervenu pour l'arrofage dIvers Reglemens,
dont il importe de rendre compte.
De tous ies remps les eaux du béaI étoient affeaées aux
arrofages des parriculiers, & de ceux-même dont les ter~es
éraient fupérieures aux moulins à farine, chaque fema~ne
depuis le Vendredi au foleil couché jufqu'au S~medl à
la même heure. Le Seigneur, par la TranfaaJ,on dont
. filus, s' erOIt
' . re'Ccerve' l' eau d u beal pour
on a parle, Cl-de
fes arrofages pendant vingt-quatre heures de chaque ~e
mame
~
maine, depuis le coucher du {oleil le Samedi ju[qu'à
pareille heure le Dimanche; & les autres jours ces eallX
appartenoient aux moulins à farine dont elles ne pouvaient être diverties pour l'arrofemenc des terres, à moins
qu'elles ne fu1Tent pas néce1Taires aux moulins.
Dans un Confeil municipal du 3 Mai 1 6S l , il fut
expofé que " faute par la Communauté d'avoir mis
" ordre pour lee; arrofages des terres, non feulement
" les propriétaires des terres arro[ables en fouffroient
" du préjudice, mais encore le public, & en parcin culier le Fermier des moulins a farine, à qui à tout
" moment on prenoit l'eau, & qui ne pouvoit faire
" travailler fes moulins & fervir le public comme il
" faut, l'Aiguier que la Communauté prépofe au temps
" des arrofages ne pouvant fuffire à empêcher ces
" défordres."
En conféquence le Confeil prit une délibération pour
régler, fous le bon plaillr de la Cour, que" déformais
" l'eau coulant par le béaI des moulins fe difl:ribueroit
" par ordre au temps des arrofages par l' Aiguier, qui
" feroit établi annuellement par les Confuls, lequel
" commenceroit d'arrofer en premier lieu les terres &
" jardins inférieurs aux engins du quartier Saint-Pierre
" ( les moulins à foulon) par après les autres., &c.
" le tout de fuite, fans qu'aucun defdirs particuliers,
" ferviteurs, domeHiques & autres, puffent prendre l'eau,
" & arrofer que de l'ordre & permiffion de l'Aiguier )
" fous la peine de 3 liv. d'amende le jour, & du dou" hIe la nuit. "
" Et comme aux jours que les particuliers jOl1iffent
" de toute l'eau du béaI pour leur arroL1ge, un feul
" Aiguier ne pouvoit fubvenir à la difl:riburion, il fuc
" de plus délibéré qu'il en feroit prépofé un fecon.d
" pour la faire conjointement avec l'autre; que ces Alguiers feroient crus à leur ferment, lorfqu'aucun defà.
" particuliers ou autres voudroient plaider & concelter
" les dénonces, & qu'ils feroient eux-mê~es c~nd~m.
" nés à 3 liv. d'amende pour chaquefo~s" s Il eCOIt
" connu qu'ils counivaffent avec les par~lcuhers arroB
I)
�6
"fans enfin que les particuliers ne pourroient tenir
l'eau' fous la même peine , dans leurs preds & jar"" dins,, plus de temps que l'A"19U1er ne 1e 1eur per"
.
mettrO lt• "
Cerre' Délibération augmentoit les heures des arrofa<7es des particuliers, en leur donnant les eaux le
V~ndredi depuis huit heures du matin , au lieu qu'auparavant ils?e les avoi~nt . que le, Vendredi d~puis le
{oleil couche; & elle reglOlt que 1 arrofage ferOIt commencé par les terres & jardins & preds du claus, depuis la terre de S.ain,t-:pierre juCqu'au. Village, c'eH-àdire, par les terres mferIeures aux mouhns à foulon. Cette
Délibération fut homologuée par la Cour.
Le premier Août 1660, autre Délibération dont il
eH effemiel de bien faifir le fens.
Les Pa,radouiers, on nomme ainfi vulgairement les
propriéraires des moulins à foulon, avoient préfenté
une requêre à la Cour ( c'en: ce que les Confuls rapporre rent au Confeil) par laquelle" ils repréfentoient
" que la Communauté ayant introduit d'augmenter la
" faculté d'arroCage des terres des particuliers depuis
" le Vendredi à huit heures du matin jufqu'au Samedi
" au foleil couchan t, lorfqu'auparavant ce n'étoit que
" depuis ledit jour Vendredi au foleil couchant juf" qu'au Samedi à femblable heure, la Commullauté
" avoit fait auffi deux dernieres Délibérations le 3 Mai
." 16') 0 & même jour 16') l , portant que l'arrofage
" feroit commencé aux terres inférieures auxd. engins
" (les moulins à foulon) auxd. jours Vendredi à huit
" heures du matin, ce qui ne fut fait principalement
" que pour ne porter aucun préjudice au'xd. engins,
" puifque leCd. terres inférieures étoient capables d~
" tenir l'eau pour l'arrofage plus que de l'heure de hu~t
" du matin jufqu'au foleil couchant du même jour; mais
" que les particuliers fupérieurs abufant de la faculté du
" nouvel arroCage, qui n'avoit d'autre fondement que ces
" Délibérations, prenoient toute l'eau impunément to~t
" le Vendredi & tout le Samedi. " Sur lequel expoCe.,
ajouterent les Confuls, " les Paradouiers avoient fait
7
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ajourner,.la, C~mmul1auté, pour venir voir dire que
leCd.
e
rJ DelIberations
.
r
. feraient caffées & les poffieJT'
lU urs
delll. en 9ms lerOlent maintenus dans la po{feffion
& Faculte de fe fervir de l'eau toure la femaine
à l~ réferve d: l'ancienne facul,é de l'arrofage de;
ha~ltans, de~UIs le Vendredi au foleil couchant jufqu au Samedi à femblable heure, fi mieux la Com-
munaut~ n'aim~it (aire oh[erver ces DéliDé-rations
le~L1' fmre temr 1 eau le Vendredi ct [es rifiJues
&
&
depens, & en. ca: de contravention répondre de leurs
dommages & mterets, & que cependant inhibitions
& d.éfe?fes fer?ient, fai.tes à la Communauté & aux
A
" par~lcuhers, qUi poffedOlem des terres fupérieures aux
" eng:ms , de. prendre, l'eau le Vendredi, à peine de
" trOIS cent lIvres, depens, dommages & intérêts. "
Les Confuls exporerent encore" que les particuliers
qui. po~édoient des [err~s .inférieu~e~ aux engins,
plalgnOIent que les particulIers fupeneurs auxd. engins
prenoient orditl~irement toute l'eau pour leur arrofage
toll.t le .V~ ~dredl &, le. Same~i} enCorte qu'eux particulIers ll1feneurs en erOIent entleremem privés & fouffroient un très-grand préjudice, ce qui étoi; dire&e~e?t contraire aux Délibéràtions & à leur droit de
JOUlr des arrofages; tellement que ces particuliers inférieurs paroiffoient déterminés de fe joindre pour leur intérêt aux P~:'a~o~i:rs, pour faire dire & ordonner par
la Cour qu ll1hlbmons & defenCes feroient faites aux
particuliers fupérieurs de prendre 1'eau pour l'arrofa<7e
le .V~ndredi fous grande peine, ou / autrement fe po~r
VOIr a la Cour, pour obtenir un Reglement de l'arrofage, tant pour les fup.érieurs que les inférieurs, aux
dépens de la Communauté. "
" Er par ce que nous avons vu , conclurent les Con" fuls, que de femblables procédures ont caufé des
" dépenfes étranges aux Communautés voifines, nous
" avons tenu toutes chores en fi.Jrféance pour affembler
" le préfenc Confeil , afin de mettre quelque ordre,
" & donner à chacun ce qui lui appartient fans faire des
i, frais. "
.
f;
�,
..
8
Le Confeil municipal fU,r cetr,e prop?ûri?n ,déclara,
om de la Communaute, qu elle n avait Jamais eu
au
nen'
l
'fi'
''
" tendon
toutI
ce qu
e e aval!
azt d e porter preju_
l l1Z
'
de S'
' eaux eflIYillS fituis au quartzer
az:lt-P'zerre, ce
dle
" . n:
"
des 3 Mai
qui paroijJôi;
aJJ,er par l es D e'l'l
weratwns
z 65 0 & meme Jour z65z.
Et de 1Z0uveau ,pour couper chemin à, tOlJ~, p;ocès qui
pourraient naître, pour raifon de ce , zl del~be,.a :
" 10. Que l'eau du béaI des moulins fe,roIt prife par
" l'Aiguier qui feroit annuellement prépofe, par,là Com" munauté pendant le temps du nouvel etabhffement,
" qui eH: depuis le Vendredi à huit. heures du ~atin
" jufqu'au foléil couchant le même J?ur, pOUI' 1 arro" faO'e des terres inférieures aux englOs par ordre des
" Aiguiers, qui commenceront par un bout & qui
" finiront par l'autre, tant que fuffire pourra ; ~ en cas
" que le temps ne fuffife pas pour le ,tout, !ls C?n:" menceront le Vendredi fuivant, à 1endrOIt ou Ils
,. auront défailli auparavant, fans qu'aucuns defd. par~, ticuliers inférieurs fe puiffent prendre l'eau les uns
" fur les autres, ni ouvrir l'efpaffier que de l'ordre
~, des Aiguiers, à peine de 3 liv. d'amende pour cha" cun & pour chaque contravention, applicable un
" tiers au fifc pardevers lequel la dénonce ferait
" faite, & deux tiers à la Com~u?auté, l~~fque \a
" dénonce ferait faite par les Algmers; qu 11 ferolt
" permis auxd. particuliers de dénoncer lad. peine
" 'contre celui qui aurait pris l'eau pour arr()fer fans
" l'ordre des Aiguiers, & que pour lors un tiers de
" la peine appartiendrait aux particuliers dénonçans;
" & que pour l'exécution & la validité de la dénonc~
" un feul des Aiguiers ou celui des propriétaires qUI
" l'auroit faite, ferait cru à fan ferment, {àns autre conu teftation & caufe. "
.
" ']. o. Que pendant le temps de Vendredi à hUlt
" heures du matin jufqu'au foleil couchant du même
" jour, aucun des particuliers poffeffeurs des terres
" fupérieurs aux engins, ni aucun pour eux, ne pouru raient prendre & divertir lad. eau pour l'arrofa~ae
" dell •
9
" defdires terres
l'
' àou
' autrement ,- pour quelque caule
" que ce fcOlt, peme
. de 6 liv . d'amende po ur chacun
" & pour chaque fOlS qu'ils contreviendront
° Q,ue n"etanr: pas raifonnable que la . Corn rnu" 3;
" naute f~It la garde & caution tant des propriétaires
" des eng~ns ~ que ~es poffeffeurs des terres inférieu" res, pUlfqu
elle n" mnove rien à leur pre'J'ud'Ice , &
, ft à
" qU,e ce
eux d agIr pour leur intérêt, il ferait per" mIS àd chacun "
des, propriétaires
des engins &'ac hd
a
" cun , es propnetalres es terres inférieures de faire
" la denonce
de fix livres contre ceux qUl, contrevlen,
,
" draIent, laquelle peine feroit applicable un tiers au
" fifc p:rdevant leqlle~ la dénonce ferait faite, un tiers
" au denonçant, & 1 autre tiers à la Communauté &
" lorfque, la dénonce fera faite par les Aiguiers,' les
" deux tIers appartiendront à la Communauté, & que
" P?ur l'exécution & la validité des dénonces l'un
" des. Aiguiers feul, comme auffi le propriétai:e des
" engms feul qui aura fait la dénonce, fera cru à fon
" ferment. "
,4°. La derniere d~f~ofition regle entre les propriétal:es des terres, fupeneures aux engins, l'arrofage de ...
pUIS l~ Vendredi au, foleil couchant, jufqu'au Samedi
à pareIlle heure, qlll eH le temps anciennement deftiné à l'arrofage; elle donne le droit de dénonce tant
aux propriétaires des terres qu'aux Aiguiers & décide
~u'ils feront crus à leur ferment. Cette dilpofition eil
etrangerc au procès.
Enfin il eH délibéré que les difpofitions ci-de!fus tiendront lieu de perpétuel & irrévocable réglement &
qu'à cet effet l'homologation en ferait demandée ~ la
Cou,r. La ?~li?ér~tion fut en effet h?~ologuée.
Cette debberatlOn ell: la feule 101 ecrite, qui concerne le~ moulins à foulon. Ces moulins n'avaient été
établis que par la tolérance de la Commllnauté. La
po1feffion étoit l'unique titre des propriétaires, & tantùm
pre{criptum quantùm po.1fejJùm. La Communauté reconnut
qu'elle n'avoit jamais eu intention en tout ce qui avoit
été fdit, de leur porter préjudice; elle leur reconnut le
droit qu'ils avaient, & non plus de droit qu'ils n'en
C
�10
avoient acquis par la ~offeffion: Ce droit. confinoit à
ufer de l'eau que le beal POl"tOlt aux mouhns à farine
de la Communauté, le jour que l'eau était affeétée à
ces moulins, de jouir, difons-nous , de l'eau qui était
néceffaire pour faire jouer les moulins à farine, excepté le r~mps depuis l~ Samedi au fole~l couch~nt,
jufqu'au DImanche à pareIlle heure que le SeIgneur s'etait
ré[ervé dans la rranfaél:ion pour fon arrofage, & les
vin<7t-quarre heures depuis le Vendredi au foleil couchabnt, jufqu'au Samedi à pareill~ h~ure, qui avaient
été affettées à l'arrofage des partIculIers; les eaux du
béai appartenoient touS les autres jours de !a femaine
aux moulins à farine, & les Paradouriers aVOlent acquis
le droit d'ufer, à leur paffage , des eaux qui étoient néceffaires à ces moulins à farine. "
Lodqo'en 16S0 & 16') l la Communauté avoit ôté
à ce moulin quelques heures , c'ell-à-dire, depuis le
Vendredi à huit heures du matin jufqu'au foleil couchanc le même jour, & les avoit données de plus aux
particuliers pour leur ~rr~fage, elle avoit ~u l'attention
de réO'ler que les AIgUIers commencerOlent à cette
heure bl'arrofage par les terres inférieures aux moulins
à foulon, ne voulant pas donner lieu aux propriétaires
de dire qu'on les privait entiérement de l'eau néceffaire aux moulins à farine dans le temps de ce nouvel
arrofage, temps auquel auparavant l'eau avait toujours
appartenu à ces moulins.
Telle avait été l'intention de la Communauté; c'eft
tout ce qu'elle reconnut pat la dél~bération de 1660;
& tout l'effet de cette délibération pour les Paradouriers
fut de leur conferver dans le temps du nouvel arrofage,
temps auparavant & de toute ancienneté affeél:é aux
moulins à farine, la jouilfance de l'eau nécelfaire à ces
moulins.
Nous difons de l'eau nécelfaire aux moulins à farine;
c'ell ce qu'il faut expliquer.
Les eaux avoient été dérivées de la riviere du Veaune
par un béaI pour deux objets, le travail des moulins à
farine, & l'arrofement des terres. Il étoit dan') l'ordre
d'alfurer avant tout aux moulins à farine l'eau nécef..
•
II
faire à leur travail, & qui devoit être proportionnée à
la confommation locale, d'autant plus que l::s moulins
é:oient ba.n~~ux ; le fec~n~ objet, quelque grande que
fût fon ,utillee ~ l~; devait etre remplI qu'après celui-là.
On aV~lt ap~recI~~. a,urane que la cho[e pouvoir être
fufceP:lble .d appreclatlon , que la con[ommclcion locale
pOllv~lt eXIger que les moulins à farine travaillaffent
ci~q Jours de la fe~aine; ce qui !le laiffoit que quaranrehUIt l~ellres pour 1 arrofage, qUI furent données moitié
au Se.lg~eur, & l'autre moitié aux particuliers.
MaiS .11 pouvoit arriver que pendant ces cinq jours de
la fer.name toute. l'eau du beal ne fût pac; néceffaire au
[ravall des moultns à farine; il étoit de l'intérêt de la
Communauté d'employer cette eau [uperflue à l'anofage
des terres; & il n'eft pas à préfumer qu'elle eût enre?du fe priver de ce bénéfice, lor[qu'elle fouffrit l'établtffement [ur fon beal des moulins à foulon.
Elle étoit cenfée s'être re[ervé ce bénéfice; & trèscertainement la Délibération de 1660 ne préfente aucune expreffion d'où l'on puiffe induire qu'elle ne s'érait
pas auparavant réfervé ce droit, ou qu'elle y renonca
pour lors.
'
Avant cette Délibération, on voit que la Communauté ufoit- du droit de donner au. parciculiers pour
l'arroGge pend'ant les jours que les eaux étoien: affectées aux moulins à farine, l'eau que ces moulins avoient
de reHe. Un bail à ferme de ces; moulins du 17 Mai
1642 porte cette clau[e expreflè, qu'il fera permis ci
l'Aiguier de prendre l'eau qui fera de refie pour les moulins, depuis le dimanche au foleil couchant jufqu'au t~en
dredi à folàl lever, & de la diftri6uer par ordre aux particuliers.
Après la Délibération de 1660, la Communauté continua d'u[er de ce droie, qui en quelque forte pouvoit être
regardé comme inaliénable, pui[que"les Comunaucés n'one
pas la libercé de faire leur préjudice. En 1667, dans un
temps prochain de cette Délibération, un Fermier des
moulins nommé Guis, offrit de fe charger, moyenant
30 liv. en fus des 60 liVe que l'on payoit aux Aiguiers,
de donner l'eau aux terres arrofab.les les vendredi & fa-
1
.
�12
medi & en cas que quelques unes de ces .terres de~
meurd.!Jent en arrù:re d'être arrofées aux fufdits Jours, d'en
donner aux autres jours de la femaine , fans que la Com~
munauté moyenant ce , contribue en aucune autre dé.
penfe po~r ce fujet. Cette p:o~o{i:ion parut av~ntageufe,
& fuc acceptée par la Dehberanon du 3 Mal de cette
année 1667' Il n'y eut aucune réclamation de la part
des propriétaires des moulins à foulon. Les baux à ferme
pofiérieurs contiennent dans les mêmes termes, ou dans
dèS termes plus forts, la daufe exprimée dans celui de
164 2 , que pendant to~te la femaine l'eau q,ui ne fera
pas néceffaire aux moulIns de la Communa~te ~ fera em·
ployée à l'arrofement des terres des partIculters. Ces
baux à ferme font des années 167 2 , 167) , 1696 ,
17 19,17 28 , 1740, 1773 & 177)' C~lui de 167)
préfente cette circonfiance remar9,ua?le, que la .caution du Fermier fut un des propneralfes des moulins à
1 foulon
qui ne fit aucune protefiation contre cette clau Ce.
On ne'pouvoit préfumer que la tolérance de la C?mrnunauté à l'égard de l'établifTement de ces moulIns,
l'eût en~agée à fe caufer un préjudice réel, en renon~
cant au droit d'employer à l'arrofage des terres des par~iculiers l'eau que fes moulins à farine auroient de reHe,
les jours' qu'elle leur éroit affe~é~. L,a Délib~ratio.n de
1660 ne contient une renonCIatIOn a ce droIt, 111 expreffe ni tacite. Et voilà une pofTeffion de plus de cent
ans en fa faveur, qui détermine bien précifémenc la
faculté acquife par la poffefIion aux Paradouriers, ~
qui interpréteroit la Délibération de 1660, fi elle avo~t
befoin d'interprétation, puifque cerre poffeHion aurOlt
même dérogé à route convention contraire. .
Tantllm pojJeJJùm , tantllm pre{cl'iptum ; c'eft la regl~
à invoquer entre les Paradouriers & la Communaute;
La pofTefIion qui détermine l'étendue de la fac~lte
qu'elle leur a acquife, regle auffi la qualité de l'aa~on
qui leur compete à raifon de cette faculté.; & l'aalO~
de dénonce étant extraordinaire & contraIre au droIt
commun, n'appartient pas aux Paradouriers, s'ils ne
l'ont pas prefcrire. La Délibération de 1660 la leur
accorde
I3 -
accorde. pour. le temps du n.ouv~f arrofage, depuis le
vendredi à. hUIt heures du matIn, Jufqu'au foleil couchant
du même Jour., & ne, la ~eur donne que pour ce temps.
Aupa.ra~ant, Il~ ne 1a~OIent eue en aucun temps, &
depUIS I.t S ne lont pOlDt eue les jours que l'eau appartenolt aux mou!ins à. . far.ine. C'efi ce que nous prouverons dans la fuIte. Ces Jours là l'aétion de dénonce
n'érait attribuée qu'aux Fermiers des moulins ' & cela
affuroit fuffifamment la faculté des Paradouriers
qui
conGne à ufer des eaux néceffaires aux moulins 'à farine , & qui ne s'étend pas fur les eaux que ces moulins ont de refte. Les Paradouriers avoient d'ailleurs
les aéhons ordinaires pour la confervation de leu r
droit.
Tel efi donc le droie que la poffeffion a acqurs aux
propriétaires des moulins à foulon. L'établiffemenc à
été fouflerr, parce qu'ufant à leur paffage des eaux néceffaires aux moulins à farine, il ne portoit aucun préjudice à la Communauté qui confervoie la liberté d'employer à l'arrofage les eaux donc les moulins à farine n'avoient pas befoin. Tout ce qui a été réglé en
1660 entre les propriétaires & la Communauté, c'eft
qu'elle n'éroie pas maîtreffe d'affigner à leur détriment
de nouvellès heures dans chaque 1emaine pour l'arrofage, & qu'ils devoient avoir pendanc les jours afIignés de cout temps aux moulins à farine, l'ufage des
eaux néceffaires à ces moulins, fauf néanmoins ces jours
là à la Communauté la difpoGtion des eaux fuperflues.
Ces propriétaires n'avoient jamais eu l'aétion de dénonce; ils l'obtinrent par la Délibération de 1660
pour le temps du nouvel arrofage depuis le vendredi
à huit heures du matin, jufqu'au cou~her du foleil;
mais ce fut pour ce temps là feulement; & depuis,
ils n'en ont jamais joui les autres jours.
Les droits des propriétaires des foulons aïnli fixés, il
fera aifé de voir fi le fieur Ram, un d'eux, les a ou
non excédés par ,c e qu'il a demandé dans le procès
aB:uel, & par ce que lui accorde la Semence dLi Lieutenant d'Aix. Voici les faies ql1i om donné lieu à ce
procès.
D
,
•
�14
/
Le 7 Juillet 1771' Jour de. Mardi, qui efl: ,un des
.
s aŒeaés aux moull11s à fanne, & aüxquels 1eau fuJOur JlI
A l ' à l'
perflue à ces moulin.s Pl.eut etsr~ emp ~y~e
Aa~rofage
d
cerres des parncu lers, Imon u ert, Iguier
e.s de l'eau au béaI pour arrofer un fonds à lui propre:
prIt
r.
.
d'
Hiacinthe Lam~ert qui le 1~~p~lt,. eFlOl1~a COntre lui \
les peines ponees par la dehberatlOL1 de 1660.
Le lendemain Aubert prend l'eau encore, & pareille
dénonce eU expofée par Lamberr.
Le 2. AoLÎt fuivant, le fleur Raut lui-même préfente
requête au Juge du lieu, aux ~ns de faire ord~nner
l'exécution des dénonces, & faire condamner Simon
Aubert tant aux amendes portées par la délibération
de 1660, qu'aux dommag~s & intérêts q.u'il, a foufferts
par l'interruption du travail de fon moulJ11. a foulon. Il
demande en même temps que par les E!bmateurs mo~
oernes il fera procédé à un rapport préparatoire &
defcriptif de l'état des bonnets qui fe trouvent dans
[on moulin.
Des Efiimareurs ne font prépofés que pour connoÎtre
des dommacres caurés à la campagne; & étant choifis
pour cela dans la claffe des ~ourgeois ou . des ,Ménagers, ils n'ont que les conno!Jfa.nces relatIves a cette
miffion. Il étoie bien extraordl11alre de leur commettre
un faie dont l'appréciation exigeoit des connoiJfances
particulieres dans un art mécha nique. Ce font c~pe.n
dant les Efiimateurs que le Juge commet pour decnre
l'érat des bonnets façon de Tunis, que le fieur Raut
prétendoit avariés ? & ,en fixer. les ~égradàtions. Ce
l'apport ne fut fait qu après flx mOIS; & c~ fut ~x
mois après qu'ayant cru néceffaire de prendre l'avIs
du fieur Lieutaud, Fabricant de bonnets, & en con·
formité de -l'avis qu'il donna, ils déclarerent par leur
rapport que les bonnets étoient imbibés de graiJfe,'
que cerre graiJfe ne provenoit que du défaut de l'ope·
ration du dégraiffage , & qu'on pouvait l'attribuer à l'arrêtement du foulon dont il s'agit.
,, ,
On pouvait l'attribuer à cette caufe : une poffiblhte
dl-elle dOLlC un fait?
1)
,
Il n'écoie pas même prouvé qu'Aubert elle d iverti
"l'eau néceif:!ire au moulin à foulon; & il étoi t bien
llngulier que le Geur Raut contefiât à l'Aiguier la facul(é d'employer. à l'arrofage l'eau même que les mou lin.s à, foulon, avol~nt de rene. Le fait fi l'Aiguier avai t
pns 1 eau neceifalre ou fuperflue au moulin du fleur
Raut, ne pouvoit être que difficilement éclairci fix
mois après. ~c. ce. fait ~e fut nullement confia té par
le rapport qUI mdlque 1arretement du foulon pour la
caufe non réelle, non effettive, mais feulement poffiMe
du défaut de l'opération du dégraiifage.
Aubert préfenta de fon côté une requête en caffation des dénonces, du rapport & des enquêtes &
conclut à être mis hors d'inHance & de procès f~r la
requête du fieur Raut.
Il n'auroit pas fuffi pour fonder la demande de celui-ci, qui il eût été prouvé qu'Aubert avoit pris l'eau néceifaire aux moulins à foulon; il auroit fallu qu'il fût
encore prouvé qu'il avoit diverti l'eau néceffaire aux
moulins à farine. La Communauté s'étoit maintenue,
comme nous l'avons dit, dans la poffeffion de difpofer
par fes Aiguiers pour l'arrofage, des eaux que fes mou~
lins avoient de refie les jours que les eaux leur étoient
affeétées ; ou pour mieux dire, elle avoir confervé ce
droit inhérent à fa propriété des eaux, & auquel la
poJfefUon
des propriétaires
des moulins à foulon n'avoient
,
.
porte au cune attelOte.
Le fieur Raut empiétoit fur ce droit, puifqu' il foutenoit qu'il auroit pu dénoncer l'Aiguier, lors même
qu'il n'aurOlt difpofé que de l'eau fuperflue à fan moulin
à foulon. Il déchra cette prétention pardevant les E xperes, enfuite de ce qu'Aubert les avoit requis de déclarer le va/ume d'eau qu'il avait retenu, le volume d'eau
qui refloit dans le foffi au temps des dénonces, le volume
d'eau néceJ!àire au travail du fOl/Ion.
Le fieur Raut, qui fe garda bien de faire entendre des
témoins fur ce fait, fou tint au contraire dans un comparant du 19 Février 1776, " qu'il étoit inutile de ['-la voir le volume d'eau qu'il f.:1Ut pOUL' faire travailler fon
-
�r
16
" foulon, ni celui qui était dans le fo!fé au temps d
,
. l'
S'
A ub ert : r;tenu, parce
es
" denonc~s,
111 ~e U1 q~e .Imon
" qu'il lUI [uffifOlC de Jufbfier par le reglement de 1
' " Communauté, que ni Aubert, ni les autres propriéta'~
,; res des terres fupérieures & inférieures aux enCTÎns dl
. S t. P'lerre, 0 ,oot aucun cl rolt
. d' arrofàge
b
"quartIer
, de-U
" puis le famedi au foleil couchanr, jufqu'au vendred'
" fuivant à huit heures du matin, pour qu' Aubert foi~
" coupable des dommages & intérêts fouffens par lui
" Raut, à caufe de fes contraventions. "
'
Cette prétention exceffive devoit exciter la vigilance
de la Communauté qui, le fieur Raut ayant intenté l'action de dénonce donnée feulement aux Paradouriers
au temps du nouvel arrofage, avoit encore l'intérêt de
lui arracher des mains cette arme vraiment meur ..
.
tnere.
Elle intervint au procès. Nous en convenons; elle
alla trop loin , en fourenant que les Paradouriers n'avoient les eaux que jure familiaritatis , lorfqu'elles paffoient pour parvenir à fes moulins, & que cette efpece
<l'ufage ne pouvoit jamais dégénérer en droit, ni la
priver de faire telle autre difpofition des eaux qu'elle
trouveroit à propos. Mais elle a dans la fuite renfermé
fon intervention dans fes légitimes bornes, en fe réduifant à demander: 1°. qu'il [oit dit que le fieur Raut
n'avoit pas le droit d'intenter la dénonce hors le temps
du nouvel arrofage depuis le matin à huit heures jufqu'au foleil couchant du vendredi; 2°. qu'elle feroit maintenue dans la libre difpofirion des eaux dont il s'agit
pendant les jours qu'elles font defiinées au travail de [es
moulins , [ans pouvoir néanmoins en faire d'autre de[tination, ni les difiraire du canal ordinaire, fupérieurement aux foulons du fieur Raut, fauf & réfervé à elle
le droit & faculré de difpofer par elle ou par fes prépofés aux fufdirs jours, même dans l'étendue des terres
fupérieures auxdits foulons, des eaux qui feront de refie
& au delà du néce!fa4re au travail de[dirs moulins, conformément aux réferves faites dans les divers bauX à
ferme defdits moulins, fans que ledit Raut puiffe l'en
On
empêcher.
O.n ~ beaucoup reproché ~ ~a
'
tradlél:lOn; mais dans un p è Communaute cette con~oc s de la nature de celui-ci
il n'ell: pas étonnant
l'étendue de [es droits qu~ne Com~unauré s'abufe fu;
tation, avant qu'ils . aien~ éa?s}e rfJ?cipe de la Conte[,' d d
te eelalrc 1.
s C etre erreur [ur
l eten ue es droits que l'
fi naturelle à l'homm
on a, efl: conliderée comme
pas la plus-pétition pa: ' u que la Loi ne punit même
des dépens.
ne condamnation à une partie
Et'.a.'n'auroir·on pas à bI'amer d'
f'
t('a dli,;[Jon le lieur Raue l' •
une p1us rorte
cond~
'1
Ul-meme q . d' b
oJc q~ 1 auroit le droit de fi 1" UI a ord prétenlUI aurait enlevé que
p a~ndre lors même qu'on
à foulon, & qui acquie[can~a~ l:perflue à fan moulin
tenant, reconnoÎt q '1 '
Semence du Lieuploi à l'arrofaO'e d u 1 ne peut fe plaindre de l'emb
es terres des e
r
fl
,
Indu lIns à farine s"1 fi
.
aux lUper ues aux
1"
, 1 e vraI que le j d
ms eXige moins d'eau q
1. d
eu e ces mouLe fieur Raut deman~~iCcet~~ es. moulins à foulon?
Jourd'hui; la Communauté
p, Il le reconnoît aului accordoit pas a!fez L Sreconnoît auffi qu'elle ne
. fi
. a entence du
. J
par une JU e appréciation d
'
. premier uge,
des droits de l'autre
d' eS pretentions de l'un &
fileur R aut ce qui leu
' ren It à la Co mmunaute & au'
1 ° EH
cl' 1
r appartenOlt.
.
e ec are la Communa'
.,
eaux du beal' elle l'ail'
,
ut,e propfJecaire des
fc
,urelOt neanmo
1 .
ont deilinées au travail de fes
lO~ es Jours qu'elles
donner d'autre deftination & ~ouhns ,à ne pas leur
du beal fupérieuremene au: f4 1 neMP:s les divertir
ferve " le droit & t l' d ou ~ns. ais elle lui re" ou par fes prépo[/scu [e. e ddlfpofer par elle-même
r
,merne ans l'ée d d
en u.e es tel'" res IUpérieures aux foulons
" reRe & au dela' d
é
des eaux qUI feront de
'1 d
u n cenalre a t
" lins, ,pour les employer à l'arro~ raval efdits rnou" formemenr aux réfe
t .
age des terres, con" defdits moulins fc rves aItes dans les baux à ferme
" empêcher. 20. ÈUe ans 9ue. le fleur Raue puiffe l'en
" le droit de d'
malOCIent la Communauté dans
fo "
enoncer pendant ledit te
d
u aIre denoncer par [es A"19u1ers 1es parClcuhers
m.ps ~ ou quie
ne
1;
o
0
fT"
E
�18
" arroferont fupérj~urement auxdits fOl~lons, a,u~, en
" conformicé defdlts baux à ferme, & des Dehbera_
,
1
tions de la Communauté, fans que le lieur Raut
" puifTe faire les denonces
,
au d'It temps.
"" 3°. Elle maintient le lieur Raut dans Je droit & faculté
" de fe fervir defdices eaux pour le travail de fes engins
" . auxdics jours, tandis qu'elles paffent audiç canal
" pour aller aux moulins de la dite Communauté, &
" encore dans le droit de dénoncer, conformément à
" la Délibération du premier Août 1660 , les COntreve" nans arrofans les terres filpérieures auxdits engins;
" le jour de Vendredi depuis huit heures du matin juf" qu'au foleil couchant, & ce pendant le temps dé"l
" terminé par ladite Délibération. " Er pour ce qui
ell: de Simon Aubert, la Sentence le met fur la re-,
quête du fleur Raut, hors de cours & de procès.
. T el fut donc le fyfl:ême adopté par cette Sentence,
qtÜ, . par une, jufi:e app.réciati?n, ~om:ne n?u~ l'avon~
dit, des drOits refpealfs, dec1arOit d un cote que la
Communauté étoit propriétaire des eaux, que les jours
de la defi:ination des eaux à fes moulins, elle ne pouvoit néanmoins les divertir du canal fupérieurement;
aux moulÎns à foulon; mais que c,e s jour~-là la Cornmu- .
nauté auroit feule le droit de dénoncer par elle ou par
{es prép,ofés; que d'autre part la feryitude acquife par
les propriétaires des moulins à foulon fe bornoit à les ·
faire jouir de l'eau du béaI les jours que l'eau étoit
defiinée aux moulins à farine, mais feulement de l'eau
qui érait néce1Taire à ceux-c;, la Communauté s'étant
confervée dans la faculté de difpofer du fuperflu; &
que les propriétaires des foulons n'avoient l'aaion de
dénonce que le jour feulement qu'elle leur avoit été
accordée par la Délibération de 1660, leur po1feffion
ne leur ayant pas acquis cette aaion les autres jours.
Le fleur R~ut appella de cette Semence pardevanc le.
Lieutenant d'Aix, Juge du reffort. Les quefiiol1s agitées entre la Communauté & lui furent , fi la Communauté avoit ou non la faculté qui lui avolt é té confervée par la Sentence du premier Juge, de difpofe r
19
pour ' ,l'arro[age des part~culiers, de l'eau .~ui, n' éroit
pas neceffalre ~ fes ~oulms, ~ fi les propnetaires de s
foulons pouvOlent agir par denonce hors du temps
déterminé par la Délibération de 1660. Le fieur Raut
parut d'abord vouloir cancefier à la Communauté la propriété des eaux; mais· ].a communication de la tranfaction du '2.6 Janvier 113 t lui efl arracha l'aveu.
Il s'efforça de repréCent:er le droit de dénoncer comme
une aaion naturellement! inhérente à la faculté qui lui
étoit reconnue; & fa grande objeél:ion contre le droit
confervé à la Communauté d'employer à l'arrofage les
eaux fuperflues à fes moulins, étoit que cette difpofition rendoit précaire le travail des moulins à foulon,
& rendoit en conféquence la faculté, qui ne pouvoit être
contellée aux propriétaires, prefque illufoire. Il éroic
aifé de montrer la fauffeté de cette idée. L'eau néc;efTaire aux moulins à farine ne pouvant être divertie
des moulins à foulon, le travail de ceux-là affuroit le
travail de ceux-ci. Le travail des moulins à farine efl:
néceffaire pour la fubfillance d'un lieu très-conlidérahie, & d'autant plus néce1faire, que les moulins fon t'
hannaux. Il y a même des réglemens qui inhibent am,
Fermiers de vendre l'eau defiinée aux moulins à farine,
& prononcent des peines contre les contrevenans. Il
n'étoit pas à préfumer que la Communauté, en {ouf-frant l'érabliffement des foulons, fur-tout fi l'on confidere qu' elle n'en retiroit aucune milité, {e fût gênée
dans fol façulte des arrofages, & eût renoncé au bénéfice réel de la plus grande fertilifation de fon tèr-Jrtoire. D'un autre côté, les moulins à foulon, dont
rndIgré le h énéfice du temps, la p'lus grande valeur
eil aujourd'hui de 4 à 5000 liv., étoientt dans le principe des objets fi peu confrdérables, que le fieur Raut
n'étoit nullement à croire, 10rfqu'iJ prétendoit que la
dépenfe n'en auroit pas été faite, s'ils eufTent été ré~uirs à n'employer que les eaux nécefTaires aux moulms à farine. Il y a dans le lieu une papeterie ; elle
efi fituée au de1fous du Village, & les foulons font au
delfus; elle n'a les eaux qu'après [ous les arrofages, & elle
,
�lr
20
ft l' expofée à en manquer que les moulins à foup ~!s papeteries, font des établi.ffemens très-c~ers;
1
loicacion eXige un grand nombre de bras, tan~ur e~p feul homme & même une feule femme fuffit
IS qUI un fervice des moulins à foulon, ce qui fait que
pour
e
.
1
la rivacion de l'eau porte aux papeten~~ .un pus
pcl préjudice Au lieu que les prOprIetaIres des
gran}. s à foulo'n ne contribuent point à la dépenfe
mou 10
1 1
., .
de l'entretien & du recur~ge du cana ; e pr?pfJe~aIre
de la papeterie y efi contrIbuable pour les trOIS qU1nts;
deux quints feulement font à la charge de la. Com mu _
Il
' moulIns.
1
" ar.
naute, , qui y foumee le Fermier ,de fes
u
rive lors des crues d',e~u, 1 envam e proprIetaIre
de la papeterie pour evlt.er engraveme~e d~ canal,
Ir. le Fermier du moulIn d en fermer 1entree auprès
"1
d
. à
prene
,
de l'éclufe. Celui-ci emploie 1eau, s 1 a u gram
moudre , parce qu'il a calculé que le profit de la mouture excede ce qui peut lui en coure,r pour fa ~arc du
recurage. Il y a même plus : celUI de~ moulms de
la Communauté, qu'on nomme le moulm de Jougs,
efi à puits qui fe fern;ene ~vec des clefs. Au d~vanc
de ces puits eil: un . refervOlr dans lequel aboutdrent
les eaux du beal; lorfqu'il n'y a pas atr~z d'eau courante pour le moulin, on ferme les puus, & on ne
les ouvre que lorfqu'ils font remplis. Pendant le
~emps que les puits font ~ermés, les engins de la p~
petérie s'arrêtent. Sa pofitlon eil: beaucoup plus precaire & dépendante, que ne le peut être celle des moulins à. foulon par la faculté qu'a la Communauté de les
priver de l'eau fuperflue à fes moulins. Cependant cette
papeterie a ét~ établie & for~e un très-bon effer. ,
D'aiUeurs rIen de plus claIr que la potreffion ou
s'étoie maintenue la Communauté depuis plus de cent
ans, d'èmployer à l'arrofage l'eau f~perfl~e à fes moulins. C'éroit beaucoup que l'eau necetralre à fes ~o~
lins, elle en eut accordé l'ufage aux Fouloniers; c et~lt
pour eux au delà de ce qui leur en falloie, pour qu'Ils
euftent une conceffion effeél:ive & un travail nullement
précaire: c'en étoit alfez pour les avoir dans le principe déterminés à la confiruéèion.
l:n.
d
!
A
Preifé par cette défenfe , le fieur Raut Ce recrarr...
che à fourenir que l'eau fuflifante pour le jeu d'un
moulin à farine ne fuffit pas pour le jeu d'un moulin à foulon. On lui donne bientôt un démenti, en
lui communiquant des cerrificats de Charpentiers &
ConHruéleurs, lefquels aueftent qu'il faut un plus
gros volume d'eau courante pour faire al/er un moulin
farine, que pour un foulon, fait
draps ,foit il Donnets.
a
a
Alors le fieur Raut dit,,, qu'il ferott difpenfé de
" fourenir, fur ce point, une conteftation à laquelle
" il feroie fans intérêt, fi de fait l'exploitation de fes
" engins n'exige oit pas une quantité d'eau plus con" fidérable que celle des moulins. Cette propoGrion,
" ajoura-t-il, pourroit être regarùée comme un para" doxe, toutes chores égales; on conviendra, fi l'on
" veut, avec les Charpentiers que la Communauté a
" confuIcés, qu'il faut un plus gros volume d'eau éourante
" pour faire aller un moulin à farine, que pour un
" foulon, roit à draps, foit à bonnets. Mais il s'en fduc
" bien que tOLltes chofes foient égales dans le cas
" préfenr. Le foulon du fieur Raut eft prefque à
" niveau du beal; ,les moulins de la Communauté font
" placés à dix cann~s en detrous. La force du cou" rant eil prodigieufemem augmentée par cette chûre.
" Les moulins à farine ne tournent donc pas d'une
" eau courante comme les moulins à foulon. Les
" certificars de Charpentiers ne prouvent donc rien dan~
" le cas prérent, puifqu'ils ne parlent que d'uné eau
" courante. Ils ne pourroient faire quelque irnpreffion
" qu'autant que ces Certificateurs auroient déclaré qu'en
,) l'état des chon~s, le volume d'eau nécetraire à l'ex" ploieation des moulins de la Communauté efi fuf1) fifant pour l'exploiration du
foulon du fieur Rauc. "
Le fieur Raur fairoit là un aveu bien déciGf, auquel il croyoie échapper par une erreur ,qu} a~oie que}que vraifemblance. Mais la Communaute etOIt affilfee
de fon fait; les Conftru&eurs lui avoient affirtl'\é
qu'il ne falloit jamais autan.t d'eau pour un fou-
F
Preifé
•
�2,1.-
lon; q.ue pour ~n moulin , ~uelque. élevée que fût la
chûte de celui-cI; que lorfqu Ils aVOlent à raccommoder
des malfes de foulon, ils en ôtaient toute l'eau, &
qu'ils foulevoient & faifoient jouer les malfes en tournant la roue avec les mains, & que la force de deu~
hommes ne fuffiroit pas pour faire tourner la roue d'une
meule; enfin qu'une quantité d'eau fuffifante pour le jeu
de deux foulons à la fois n'efr pas capable de fournir
continuellement au jeu d'un moulin à farine.
La Communauté avoit déja déclaré confentir à ce
que cette expérience fût faite aux frais du lieur Raut;
elle pedifie à ce con~en~ement. Le lie,ur Raut a~pel1e
cela une nouvelle vartatlon dans la defenfe; malS qui
ne voit qu'elle accordoit plus qu'elle ne devoit, pour
lui enlever tout prétexte de contefiation ?
Aina fur l'objet principal de l'intervention de la Communauté, tendante à fe faire maintenir dans le droit &
faculté d'employer l'eau que fes moulins avoient de rene,
à l'aTrofage des terres des particuliers, la contefiation
ne roula plus que fur le point de favoir li l'expérience
pour confiater la quantité. d',eau :'léceffaire. à lln mo.ulin <à. foulon & à un moultn a fatme, devolt etre faite
aux dépens du lieur Raut. La communauté le prétendoit ainfi ', -parce que c'écoit lui qui vouloit s'arroger
un droit de fervirude, & qui, pour établir ce droit, af1ùroit que fes moulins exigeaient plus d'eau que ceux '
de la Communauté; d'où elle concluait qlle c'étoie à
lui à prouver cette affertion, & que le rapport pour la
·vérifier devoit être fait à fa pourfuite & à fes frais,
fauf d'en faire.
Cependant depuis le procès le lieur Raut avoit fait
'confiruire un mur fur la douve du béai; il avait détruit
le paffage de tout temps exiftant fur cette douve dont
l'Aiguier & le Meûnier fe ' fervoient pour aller & venir
le ' lon'g du canal, & fuivre le cours des eaux; il avait
fait défricher ce ' paffage & toute la douve; il avait fait
n1ettre de la cerre' pour égalifer le terrein jufqu'au mur;
il avoit fait plancer une oliere de vigne de trois rangs
long du mur, prédfément fur la douve & le paf.tout. leI<
A
fi
·1
. C' 13
en. n, 1 aV?Jt raIt continuer le mur jufqu'au delà
d un petit pont
Cert.pour traverfer le canal·; de f:acon
, . qUI
d
que
pont.etolt evenu lmpraticable
'
. ced
,
, foit pa r 1a planra[lon es troIS rangs de vIgne foit par le m
.,.
'1 ' d ' ·
.'
ur qUI etau:
plus ~ e~e envIron trOIS pans.
Il et~It de plus parvenu à la connoiffance de la Communaute, que dle fieur Raut avoir. crial·t co nu;rulre
11
•
d ans
les1 b.atlnJens. e fan .
moulin
. à foulon , un mou l'JO \i11
hUI e, ce qUI annon~olt qU'lI vouloit s'attribuer fur les
eaux du canal, un urage qu'il n'avait J'am .
C
'
l
c
d'
aIs eu.
J".
tes entrepn ~s .ete.rdminenc la Communauté à prélen er une requete lOCI ente .
.Le liAeur Raut nie qu'il eût fait cOllfiruire un mur
qUI genat le paffage l~ long du canal. La Communauté,
pour conftater
.
d . ce fUJet de plainte , conclut à ce qu,avant d Ire rolt au premier chef de fa requête in ..dente, liera
·1 r.
' ,
Cl
procede
par Experts à fes frais & dépe.ns., fau~ ?'en faire, à un rapport interlocutoire & def...
crJptlf d,e 1 etat des lieux.
Et quant au {econd chef de cette requête incidente
le lieur Raut prétend qu'il n'efi pas moins aventure"
.
parce q~'1
l ,n'11
eu. pas prouve,qU'lI
eût fait confiruire'J
un. mou~tn. a hUile, & que ce fait, fût-il certain if
ne paroiffOlt pas que ce moulin fût plutôt à eau ~u'à
fang.
Telles éroient en dernier fieu les demandes refpeè.....
tives des parties.
. du fleur Raut en exécution de fes
1°. L a requete
ôénonces, & en paiement de fes dommages & in..
térêts.
0
2. • La requête de Simon Aubert, en ca1fatÎon de~
Ciénonces & du rapport.
3°. La requête d~intervention de la Communautéjl
0
4 • Sa requête incidence.
Il éroit convenu fur la requête d'intervention, que
le fieur Raut devait être .maintenu dans le droit &
faculté de fe fervir des eaux pour le travail de fes
engins, aux jours qu 1elles font dellinées aux .moulinS'
de la Communauté, & tandis qu'çlles coulent -"ans le
-
f~ge;
A
A
•
�24
canal pour aller à ces moulin,s, comm,e au~ ~an~ Je
droit de dénoncer, conformement à la DelIberatIOn
du premier Aoùc 1660 , le~ cOl1trev~nal1s arro(ans les
terres (upérieures à (es eng~ns? le, Jour d.e Vendredi
depuis l1Uic heures du matIn Jufqu au (o]eIl couchant.
La Communauté lui contefioit le droit de dénoncer
les autres jours; & quant à (a demande en maintenue
dans le droit & faculré d'employer à l'arro(age le filperflu de fon moulin, les jou:s qu~ le~ ~aux lui f~nt
defiinées elle la fubordonnOlt à 1expenence à faIre
aux frais' du Geur Raut, pour vérifier fl le moulin a
foulon a befoill d'une plus grande quantité d'eau que
le moulin à farine.
Elle fubordonnoit également à un rapport . le premier chef de fa requête incidente; elle foutenoIt, quant
au fecond chef, que par cela même que le fleur Raut
avoit fait conHruire un moulin à huile auprès du béaI,
elle éroit fondée à demander qu'il lui fût inhibé d'employer les eaux de ce béai à autre ufage qu'à ce..
lui de fon moulin à foulon.
En cet état de contefl:aeion, le Lieutenant d'Aix
rend fa Sentence le 9 Avril 17 82 .
Elle réforme, quant cI ce, la Sentence du premier
Juge, & au bénéfice de cerre réfomation, 1°. elle dé- ,
boute Simon Aubert de fa requête; & ayant tel égard
que de raifon à la requête principale du fieur Raut &
aurres fins par lui prifes, elle ordonne l'exécution des
dénonces, & condamne Simon Aubert aux dommages
& intérêts, fuivant la liquidation à faire par Experts.
2. 0. Au moyen de ce, elle maintient le fleur Raut
dans le droit & faculté de dénoncer pendant toUS les
jours de la femaine, autre néanmoins que celui deftj~é par la Délibération du premier Août 1660, à l'arrofage des terres fupérieures, ceux qui retiendront les
eaux fupérieurernenr à lui, au préjudice du droit & faculté qu'il a de fe fervir defdites eaux, [auf & réfervé de
fla tuer for lt plus ou le moins d'étendue de ladite facult~ ,
ainfi que fur le droit requis par la Communauté de, di[pofer des eaux de refit! & non ncéJ{aires à [es moulz ns ,
apre s
,
l"
l
.
2~
apre! A9Ut Indu;r ocdutol;e ordonné fera rempli.
3· vant Ire rolt au furpIus d l'
R~uc '. elle ordonne qu'à [es frais &e dé appel du fi;ur
fatre, d fera fait dans le mois
E
'Fens, [auf d en
terlocutoire pour vérifier s'il JaP;r xpets , rapport inconfidua61e ,pour les moulins ~fiunl vo ume d' tau plus
. en l'état où 1
a oa on que pou
'
arme
&
l
'
r
ceux
a
fi ,
es uns
es autres fè tr
1:',
Je;
ouvent...... .
Pour° ce fait, 011 fiaute de œ fi'
al~,v~
4 ,E,lle adopte l'interlocuroire propofé par 1 C
munaure fur le premier chef de Cc
,
. a
om ..
& 1~ déboute en l'état du fecond ach:ëuece Incidente,
Simon Aubert & la Communauté Ont appellé de cette
Sentence.
d Il ~~ s'agit ici que de la défenfe de la Communauté
li ont Rappel porte fur la difpo{ition qui maintient l~
.1eu,r aut da ns I,e droit de dénoncer pendant tous les
Jours de la femame, & fur celle qui la déboute en l'é.
tat du f~cond che~?e (a requête incidente.
Ses grIefs ont ete écablis dans une Confultarion à
laque~le le fleur Raut a répondu par un Mé . .
pnme.
mOIre lm...
Nous' il.'
avons à t'eta brIr 1es grIefS
. c
C
•
parI
a '
reruCatlon
des o b Jel:nons•
.PREMIER GRIEF envers la difPojition de la Sel'ltence
qUI accor~e au fieur Raut le droit de dénoncer pendant
t~u~ les jours de la femaine auxquels les eaux font dertmees au moulin de la Communauté
. La Communauté efl: propriérair~ du béaI de fes mouh:~, & des eaux que ce béai dérive de la rivierè du
V- <lll~e. Le fleur Raut & les aurres propriétaires des
moulms à foulon fe fervent, pour leurs moulins des
eaux à leur paffage. Ils ont acquis une faculté q' ui n'"
peu t '
,
,
"
ç;.
erre revoquee ; malS Ils ne montrent point une
conceffion ; ils n'ont d'autre titre que l'ancienne exif~e,n~e, de leurs foulons fur le courant des eaux qui fone
env~es pOlir les moulins de la Communauté. Ils ne
Contnbuent p 010
. t à 1"entretIen, aux reparanons
,.
au
~e~rage du canal; ils ont la faculté que la p;ffefe IOn leur a acquife. Dès qu'il eft confiant que la
G
�~6e
,
.,
des ea.ux , à quel titre le
0: propneralr
E
'1 1 droit de dénonce? t comme
Communaute e
'lame-t- 1 e
1'1 '
fleur Raut r~c 'uCer des eaux à leur paffage. ,~, 1 ? a qu. e
offeffion feule peut fervlf a det~rml
fur la fac ulce d
on
fa poffeffi , fa. Pd d' nce. Et non Ceulement Il n'a
"1 le drOIt e eno
.
ffeffion à cet égard, mal~ nous av?ns
ner 5 1 a .
point le drOIt de po ffi
contra~re ,& meme un titre
e
la preuve de la
ID.n
que la Sentence a adoptée.
qui condam~e fa pret;.~t1on, roit eu de très-grands inn faut aJou~e: qu 1 flY au Raut & aux autres proprié,.
à deferer
au leur
d . d d'
convemens
,
c 1
l'exercice du rOlt e e.ou'lU1le'
caires des mo ultns à rOU on . , e ce droit fOlt
"1 'H pas vraI qu
.
nonce; & 1 ne,
' {faire pour la confervauon
rent à leur fac~lte , ou nece
de cette Faculte.
f
1 Communauté a articulés
(' Tels font les griess que, a q;i maintient le fieur Raut
,'
1 h f de \a entence
.
1
contre e c e ,
ndant toUS les Jours que es
d ' t de denonce pe
dans I e rOI
,
x moulins bannaux.
eaux font affeétees au r. d l ' C'l') Il dl: donc convenu au
, , 1 éponle e ce Ul- •
, •
Quelle a ete a r .
1
de l'enthoufiafme, que J'al
•
' h " ' " e-t-ll avec e ton
, 1
lourd .Ul'. s ~Cll bl de me fervil' des eaux du bea pour
le drolt lrrevoca e c 1
nOll feulement le Ven. . n de mes rOU ons,
l'ex\-">loltano
d'
été expreffement reconnu
dredi jour auque~ ce rOlt a ier Août 1660 ; mais enpar la DélibératlO11 ~u pre~ue les eaux font deftinées
core to~s les autr~s JO~~s eft convenu que la Comm~
au travaIl des moultE~' d' utre defiination, ' ni les dlfnauté ne peut en a~r:eur:ment aux foulons, & que fi
~raire du c.anal, fupen l'arrofa<Te de l'excédant de ceS
eUe peut dlCpofer, pour
'1 e~ reftera affez pour l'ex- ,
eaux, ce n'dt qu autant qu 1
ploitation des foulons.
db' 1 n'eft donc pas l'effet
Mon droit fur les eaux u ~a , . d' endant de
,
drOit precaIre ep
d'une flmple to1erance, u.~
'ft
ou au tral'exifience des ml~u\si~S ~,~l~ àu~e~:'~i~x~x~fi~~t per ft ,&
vail de ces mou III ,
,
"en jouis jure meo.
e prol Ces faits aujourd'hui fon: c~n~e~us: ~:' t~~~;:s droitS
priétaire du droit d'ufage, J:, ,OlS JOUlr ~'uemment da
attachés au droit de propnete, & con eq
1
p°tr
2.7
droic de réprimer par la dénonce les contraventions par
lefquelles je puis être troublé dans la joui!fance des
eaux.
Cetce jouilfance eH une véritahle fervitude établie en
m~ fa~eur fur les eau~ dont la Communauté eft propneralre. Or, en matlere de fervitude celui à qui elle
eft due, a l'aétion en revendication codtre tous ceux qui
entreprennent de l'y troubler. C'eH la déciuon de la
L?i 2~ ff.Ji.fervit. ,?indic.; &, fuivant la Loi un. ff. de remijJiomb. ~ Il peut mtenter 1 aétion en dénonciation de
nouvelle œuvre.
De tolites les aétions qui nai!fent du droit de fervi.
rude ou du droit de propriété, la moins difputable, la
plus analogue à la nature de ce droit, c'eft la dénonce.
L'ufage a établi parmi nous ce moyen également um.
pIe & facile de réprimer le trouble que le polfelfeur d'ua
domaine ou d'un droit rural peut recevoir dans l'exercice de ce droit. La foi donnée à la dénonce n'eil que
la fuite néce!faire de l'impuiffance où fe trouveroit prefque toujours le propriétaire de rapporter la preuve d'un
dommage cau[é à la campagne, & fouvent de nuit. Les
formalités rigoureufes de cette aétion, la faculté qu'a
la partie dénoncée de faire la preuve contraire, ôtent
à ce moyen tout ce qu'il pourroit avoir de dangereux.
La Communauté avoit d'abord foutenu que la dénonce
ne compétoit que pour le dommage donné aux fruits
de la campagne; je répondis par la notoriété publique.
Chacun [.tit gue la dénonce eft également employée, &
pour le droit de palfage, & pour le trouble apporté à
la jouilf3nce commune des eaux publigues & privées.
Les titres même du procès en fourniffent l'exemple
dans le cas méme de la caufe, pl:lifq'ue d'après ces citres, les particuliers riverains, l' Aigadier, peuvent également dénoncer & être dénoncés.
La grande objeaion de la Communauté ell: de dire
qu'elle eH propriétaire des eaux; que ces eaux ont ét~
dérivées pour les moulins qui lui appartiennent, & qu'ayant
établi un Prépofé pour en furveiller la difiribution &
�1.9 '
•
~S
l'u~age ~ le ~?is ~'en repofe~ far 1~ ~urveillance de ce
Pre~ùfe; qu JI ,.n y a a~cun Inconv~ment à m'interdire
la denonce; qu Il y aurolt au contraire les inconvéniens
les plus dangereux à me l'accorder.
Cecce objeaion devient inconfidérable & même ab[urde, lor\qu'on voit. que je jouis. des eaux, non par
fimple tolerance, mais par un drOlt à moi propre, indépendant du confentement de la Communauté.
On a fait fenrir tout à l'heure la frivolité tirée du
prétendu danger des dénonces; & fi la Communauté
avoit été auffi frappée de ce danger, comme elle affeae
aujourd'hui de le paroître, auroit-elle autorifé comme
elle l'a fait, les propriétaires river",ins à fe dénoncer
refpeaivement?
Co~ment ,la. Communauté ofe-t-elle dire qu'il n'y a
aucun Inconvement à me refufer la dénonce? Ma faculté
eft fi peu furveillée par le Fermier du moulin & l'Ai~ad}e:, qu'~l peut fouvenr arriver qu'ils trouvent leur
Interet à dlfpofer des eaux à mon préjudice pour l'arrofage.
. ~lle raifonne contre les titres qu'elle a elle-même prodUlt.S, quand el:~ ~ppofe que. ces titres refireignent le
drOit des p!opneratres des foulons, relativement à la dénonce aux Jours de Vendredi .
. U~ feul de toUS les baux à ferme qu'elle a commuD1qu~s ? .parle de la d~nûnce; mais on n'y trouve aucune
prohlbmon de ce droit aux propriétaires des foulons aux...
q.uels cet aae ferait d'ailleurs étranger. Cette
tIO n , ~e fe ~rouve ni dans le Réglernent de 1773 , ni dans
,
,. ous
ces '
[1la dehberauon
du Corps des arrofans de 177 c
T
tres et~angers encore aux propriétaires des foulons dont
le drOlt
les eaux. efr indépendant de la C ommunaute,
"
"fi fur l'A'
auton .ent
Igadler à dénoncer; mais ils ne difent pas
que lUI. feul pou.rra fai;e les dénonces. Ils donnent au
co~tratre le drOIt de denoncer l'Aigadier lui-même 10rCqu Il fera en contravention.
'
La délibération du premier Août 1660 ne porte dans
tout
L fon contenu
., . que fur le J'our du Vend re d'1.
es propnet3lreS des foulons n'avoient pas befoin de
•
recevoIr
pr~hibi
recevoir de la Corrtmunauté la faculté de dénoncer; il!e
la tenaient de la nature même de leur droit. La regl
tan
poffiJ!üm, quantùm prefcriptum, ne s'applique pas
tùm
à ce
qui eft la dépendance naturelle, la fuite néce!fairé
du droit que l'on a prefcrit. C'eft donc en vain que la
Communauté m'oppore que je ne ruis pas en drOit de
dénoncer, parce que je n'ai à cet effe t ni tirre ni poffeffion.
NouS venons de rappeller le fyftême du ueur Raut
{ans rien difIimuler; & de quelque nature que puiffe être
la faculté que la poffeffion lui a acqui[e, ce que noUS
ne difcuterons pas dans le moment, noUS lui répondons
qu'il n'a pO' l'aaion de dénonce, l'. parce qu'eUe ne
lu i a pa s été ac cordée, 2'. pa rce qu' e\le lui a été prordée
hibée.
L'aétioti de dénonce n~a pas été âcco
au ûeUf
Raut, d ifons-nous en premier lieu; & delà il fuit qu'eUe
ne lui COol pete pas.
.
'
La premiere propoutio n e~ a~oué~; Il conVIent au"
jourd'hui qu'il n'a à cet effet nt titre nt
quelques efforts qu'il ait fait d'abord 'pout fouten!r le contraire. La feconde propofinon , qUI eft la confequence de
la premiere, dl: incontefrable.
.
.
En effet, nOUS convenons que de drOIt commun le
a. [Outes' les aélions
propriétaire de la
faires pour s'y
MaIS aU
des
que le droit commun lUI
, n eft .pas celle de denonce c'd~-à-dire une aalOn que le drOIt commun ne
connol pas; & il faut que le fieut Raut conv:enne q~e
l'aaiont de dénonce n'olt pas de drolt commun une depend.nce naturelle, une fuire nécelfaire & inféparablé
nce
de la facùlté qu'il a acquife.
Le droie commun ne connOl t pas 1 aétlon de denO
1
il la réprouve au contraire, puifque fuivant fes
décifions, le témoignage d'un feul, & fur-tout de la
partie intérelfée, n'elt pas une preuve fuflifante.
•
Elle a été établie par notre Statut pour les caS qUI
y font exprimés; elle a pu être. éte.ndue à d'autreS cas
par des titres, Réglemens parucuhers ou
lo-
polfe~on,
fervi~ude
malOten~r.
~ombre
ac~orde
A
"
né~ef
aalO~g
'
J
diverf~s
co~ume
cale •
�Les d iiférences di fpo li, io ns de no cre S,a, ut fo " 1".
n
COntre ceux qui entrent dans la poffeŒo n quelconque
d'a" rru i fa ns fa permi Ilion; 2". de banno frac70 in "'adis
pratis, nemori!,us & dejfenfis,. '}". dd anno arborum deJ.!ruc~
tarum,. 4"· de banno dato In Vlnm erad,caus,. 5 • de
banno befliarum; 6". de bannis ovium; 7". de bannis al'.
mentorum.
Cel! à raifon feulement de ces forres de dommages
emem
que le Régl
du 13 Mai I}8I, fur les peines mu.
nicipales des dommages donnes aux poflèllions de la
ville d'Aix, porte en l'art. 5, 'lue toute perfonne digne de
foi fera crue fonflrment, tant pour demander 'lu'accujèr
le ban. ou dommage. E, fur ces fortes de dommages feulemen, difpofe le Réglemen, du 8 Février 1)74, POur
la garde du terroir d'Aix & augmenta,ions des peines
municipales, amorifé & homologué par Arrêt du Par.
lemem du 7 Février 1 60 l , furIa requé t e des Procu.
reurs du Pays, pour être gardé & obfervé dans 'OUte la
P mvince, lequel, . en l'article 3, veut que le maltre de la
propri<té & jés jérviteurs, ayant trouvé aucun dans jés
propriâés, Illi pOrtant dommage, foit cru Il fon jérment.
Dans le Statut & les Réglemens généraux pour la
Province, il n'ell: .nullement queHion du dommage caufé
par le divertiffement frauduleux d'une eau qui fert à l'ar.
a
rofage ou
à des
moU1ÙlS.
.
Cette àélion de dénonce a écé introdui'e par le S'a'ut
& ces Réglemens pour les cas Y eXPrimés. C'ell: par
eux que foi elf ajoucée au ferment de la partie incéref.
fée; & li le SCatUts ou ces Réglemens n'exill:oient pas.!
On ne s'aviferait pas de prétendre qu'une partie peut fe
conll:ituer par Ion ferment ,émoin & même Juge en fa
propre caufe. Les Scatu,s fon, de droit écroi,; & une '
difpolition fur-tout de la nature de celle-là, qui ell: Con_'
traire au droit commun, n'ell: pas fufcepcible d'exten_
fion par raifon d'analogie & de conféquence: 'luod
Contra rationem juris introduc7um efi, non efi produ _
fom ad confequentias.
cen
TI peu, ê're commode au propriétaire d'un droit d'avoir l'aélion de dénonce pOur réprimer le trouble qui
o
•
?eH: pas. pour & Ul qu'e\\e eft
te' Mais ce nc e taalon",
t e , t a défendre.
il. por.
en.
dure qu'il a °t qu, elie fervlro
, il.l pas connue,
dépendanc~nces
vi
Jo! de con
fan
~
'1.
r..
.
•
~ "<.
t ....
•
cettd~ tendue
du drQl
où
aion n eu
aions or-
par les a le Statut
une les Pro
un dl e
avant que,
elle
pans "té de chac
Pro vlOce ,
expnm , 1
a prop"e
dans rlotre
our les cas C'el\: es
une p
1inaites ;
cette aalOnppour ces
a été
°ntro
•
pas
prtmes
cl'
drOIt
eut l ' " étoit
ns les cas ex ui à raifon un n'dl:
ne co, l'faveur qUi té Et celUi, q n'en i
l'as,' ,'el\:
ouit
grande. de ' propne • exprimes,
is puirqu II ( ï
d~it
tne~-
0
~.
ca~.
accorde~
~~
0
drOIt
horS des cas de faveur; ma 't commun , ,
b ndre d'une pl us gr anontralfe
,
u drOI
preà de e
a
. ;u{tice, unl . Ir r
que p nve d'une a a l on c'1 fou ffre uneà ln,e pas l e all1e
ivé que
à dire qu l
, niens
n
nve
pas
y a des inco
ompete, par
&. qu l
ne c
e
aU
0
0
o
,
Pn~efl:
re~~·l
judice ,
e aaion.
la dénonce de la Pro
.'
vlOC
.ouir de cett Poûtion que
énéraux.
font expn0
J A cette ptol
Réglemens gma<Yes qUI Y par la nole
& es
d dom
0.
'on u
,Il
Statùt
r.peces e,
cl aVOIr rep l d dénonce ej'les ell
preten
0\ que a
ub/e
que pour li r Raut
t:'t dit-l, & our le tro c.
' es, le leu
Chacun Ja"
a§age, P bliques <s
me. 1 té nublique.
le droit de p des eaux pu le dans
torte
t"
fi pour
mune
0 l'exemp 1
co~s
en~
employée, l ,'ouijJance
ell fourni
ces titre.s , deés
...
apporte'CLl a titres dU proce
.f.
puifque d'apres
t é aZem t
.,
-,eS
1 cauJ e ,
euven 0C1
en
privees. ême de a l'Aigadier, P
,
mot
le C~S mrs riverams "
.
n'el\: qu un
'articuhe
d'nonces.
pubhque
r & être e
p
otonete
•
as dû,
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.
lUi el\: l' ., é
0
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vUlde e l ut qui lUe C,n.
qu'Il
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. dénonce,
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fa permitlion, énéràux.. e dénonce ce du
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Réglemeë~ng
e C'eG: par la
'qui entre
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propriété
eau privee. .1ent refpecJo
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a~n lui dé~o~a:aux publiq~e:traventions, u~i:r~
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domm~g~:s
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raifon deRs éCO'lern
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~u'i\s
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•
l ' Il~e ral-
t
30
y ion
�32ou Une coutume locale. Le fleur Raut .
titr~s d~ pro~ès; & la dénonce Corn éc~n;~'À~ e?fi n les
parCJculJers nverains & COlltr'eux p , "fc' JgadJer, aux
"r.'
, precJ ement
qu 'Il
e e e{l[ JutOrJJee
par ces titres
"
l'h '
parce
au Parlement, fOnt des Réglen~eqnul, par. l~mologation
Comme 1es terres & les p cl sfi"parrJCU Jers •
ro Ul;llons ne fo
mcmes par-tollt, les Communauté
' , nt pas les
à fair~ , par leurs Délibérations ;eso~ ,e~e aurorifées
les pemes municipales" Ré l
'
. eg emens pOUr
homologués par le Parieme~t ~m~ns UI [one ~Urori[és &
elles peuvent établir la dé
P la meme raifo n
"{(
nonce pOur des d
qu.~ ne Ont pas eXprimés dans le Statut Il ommages
raI on auŒ pOur que des ufa
.
Y a même
gers d'
foit publique ou privée faffi
u~e eau commune,
ene
entr eux des <:onven ...
tions pour régler l'ufage 'd h
peaivement l'aaion de d~ c acun, & s'attribuent ref_
'
en once Ces c
"
mo 1oguees par le Padern
d"·
onventIOns hoparticuliers" & c'ell: en~ eVlenl1ent des Régletnens
en rorce de RéO'Ie
"
,
1
cu lers que ces ufagers Ont l' él-"
b
mens parri'C'ell: en vain que le ~
a Ion de dénonce.
d
Heur R aur a '
,
u procès. Ils n'attribuent l'aél-i d ll1~oque les tirres
radouriers que le Vend ed" d
"on"e denonce aux Paof('
r.
r 1 epUIS hUJt he
d
JU qu au 10leil couchant & '"1
ures u matin
ne leur efl: pas prohibé' d SIS pouvoient dire qu'elle
ft "
e pen ant les autres "
.
- erOJC pas moins vrai qu'elle n 1
Jours, Il n'en
Jours-là; & cela [uffiro"c
e eUr eH pas accordée ces
Le lieur Raut ne peut ln~
pui~qu'il n'a jamais été enepme;~Iamer Un fimple ufage,
aVOlt produit beaucoup d
dO, e IOn de cette aél-ion. Il
"
,
e
enonce"
" on lUI" a faie
VOIr qu eUes ne pro'
.
s, malS
",
uvolent flen {("
avolene eré expofées par 1"
d' OIt parce qu'elles
':}u'elles l'avoient éré 1 VUI pen .ant procès, [oit parce
marin juf(lu'au [oleJ"! ce hendredl depuis huit heures du
"-l
ouc ant {("
fi
trOIS ou
" quatre [eule......
Hlent qUI"'avo~It en,. ,n parce que
autres JOurs, n'avoient p3S "
lent ete expofées les
s'eH
rendu , & co"
etermifes
à exécution • Il
Ir.
nVIenr à p'
."
pOlleŒon
relent qu'Il n'a ni tl"C
•
E
.
re Dl
• , n un mot, l'adio n de d'
mfeparable du droit de p
",e~once eH tellement peu
ropnece , que le droit commun
A
;r
A
,
ne
,.
•
!i
33
,
l'le connoÎt pas cette ac(ion, contre les difpohtlons duquel elle a été introduite; & comment, quelque faculté
que le fieur Raut ait acquife fur les eaux, peut-il s'ar..
cribuer cette aélion, fi elle ne lui e!t accordée, ni par'
le Statut & les Réglemens généraux de la Province,
ni par des Réglemens particuliers, ni par la poffeffion?
Il ne pouvoit renir cette aélion que de la Communauté; c'eH: elle qui Cl, fait les Réglemens à rairon d€s
différentes efpeces de productions que les eaux dont il
s'agit procurent à fon terriroire. C'efi d'elle feule qU'lI
pou voit la tenir; puifque c'e!t d'elle que le Geur Raut
a acquis, c'efi fur elle qu'il a prercrit la faculté qu'il
a fur les eaux. Il ne pourroit tenir d'elle cette aétion,
qu'autant qu'elle la lui aurait concédée, ou qu'elle la
lui aurait laiffé prefcrire avec la faculté.
Et foit comme furveillante des efpeces de produc
tions que les eaux procurent à fan territoire, foit comme
ayant foulfert que les Paradouriers prefcriviffent une
faculté fur ces eaux, elle devoit d'tIutant moins leur accorder l'aél:ion de dénonce, ou fouffrir qu'ils fe l'arrogea{f~n,t "qu'il en auroit "ré~ulté pour" ~lle de très-grands
inconve11lens. Nou:> les IndIquerons IC1 par ce feul mot
qu'elle auroit expofé les particuliers arrofans fupérieurement aux, foulons à de fi grands 'rifques ,qu'il auroit mieux valu pour eux de renoncer à l'arrofage.
Les inconvéniens de l'interdiB:ion de cerre aélion,
à raifon defquels le fieur Raut prétend qu'elle appar-tient aux Paradouriers comme une fuite naturelle de leurfaculré fe réduifenc à ce que leur faculté e!t fi peu
fm'veillée par les Aigadiers & les Fermiers du moulin,
qu'ils ont eux-mêmes intérêt de fu"rve~ller ces pré~en.
dus (urveillaos autant que les particulIers; & Il s applaudit de ce que, dit-il, la Communauté n'a pas ré..,
pondu à cette objeél-ion.
.
Et qu'avoit-elle à y répondre, finon que !e travaIl du
moulin efi néceffaire, que les Réglemens defendent. aux
Meûniers la vente des eaux, & que le' Paradouner,
.{>our la confervation de fa faculté & les contravemion.
,
1
�•
34
du Meûnier, a toutes aétions qui derivent du droit
commun, & qui tiennent naturellement au droit de propriété ?
Et qu'il nous dife fi, au lieu d'ufurper la faculté, les
Paradouriers avoient trairé avec la Communauté, auroient-ils refll[é la conceffion qui leur auroit été accordée fane; l'aéboll de dénonce? Quoique la preuve
des contraventions fût moins facile que par la conceffion de l'exercice de cette aaion , leur faculté n'eut
pas été moins réelle. Ils en ont joui, & ils n'ont
jamais fait des dénonces. Donc !l étoi.t poffi~le q~'ils
en jouiffent, & que cette faculte ne fut pas Illufolre ',
quoiqu'ils n'euffent pas le droit de réprimer par la dénonce les contraventions.
La Communauté a laiffé p,re[crire la faculté qui ne
lui a rien produit & dont elle ne retire aucun avantage. Elle devoit d'autant moins foufFrir que les Para'douriers s'arrogeaffent une aétion qui lui ea préjudiciable; on peue d'amant moins pré[umer qu'elle l'ait
. fOllffert.
Ils n'ont pas cette aaion, parce qu'elle ne leur a
pas été donnée, & qu'elle n'ea point une dépendance
nécelIàire du droie qu'ils ont pre[crir; & ici efi. rrèsapplicable la regle, tantùm & tale prefcribitur, quantùm
G' qua/iter pojJidetur.
Nous difons en fecond lieu, que cette âaion leur
a même été prohibée.
Le Réglement du premier Août 1660 permet aux
Paradouriers de dénoncer le Vendredi depuis huitheures
du matin ju[qu'au [oleil couchant. Il le leur permet.
Ce mot ea expreffif & décifif. Donc il leur accorde
ce qu'ils n'avoient pas. On ne permet que ce qu'on peut
' prohiber. Le Réglement ne leur accorde que pour ce
. temps le droit de dénoncer. Donc il le leur prohibe
pour tous les autres , temps.
La prohibition peut être rigoureu[ement démontrée
a' priori, ah actu {,> apofleriori.
A, priori. Jamais avant la Détibération de 1660, ils
n'avoient expofé des dénonces; &' dans leur réclama-
3)
tion , ils reconnoiffoienr que cette aélion n'apparrenoit
qu'à la Co~munauté. Ils laiffoienr, fuival;)t la propofition des Confuls, à la Communauté le choix de faire
ob[erver les précédentes Délibérations de 16) 0 & 16., 1
qui en augmentant le temps de l'arrofage , avoient réglé
que les eaux, pendant le temps du nouvel arrofaO'e ne
feroient diHribuées qu'aux terres inférieures aux ~o~lins
à foulo~ :.~ ":.ieux n'aime la Communauté faire, obferver
le[d. ,?el~beratlOTls., Ces mots font un aveu bien précis
que 1 aaIOn de denonce, contre ceux qui contrevenoient ,à ces Délibérations, ü'appartenoÏr qu'à la Corn ..
munauté & à fes prépo[és. Si cerre aétion eût appar~
tenu aux Paradouriers avant 1660, au lieu d'attaquer
la Communauté, qui n'avoir attribué qu'aux terres infé...
rieures à leurs moulins à foulon, les heures du nouvel
arro[age, ils auroient dénoncé les particuliers fupérieurs,
qui, en arro[ant dans ce temps, bien-loin d'y être autorifés par les Délibérations, y contrevenoient direaement. Ils ne dénoncent pas ceux-ci, & ils atraquent
la Communauté: à quel but? Pour qu'elle faffi obferver
les Délibérations.
Ab actu. La Délibération de 1660 leur accorde,
pour le temps du nouvel arrofage, l'aétion de dénonce,
qu'auparavant ils n'avoient dans aucun temps. Il la leur
permet pour ce temps; non feulement l'induétion né ..
ceffaire de' ce terme ea que la défen[e antériellre [ub...,
fifi.e pour les autres temps; mais il induiroit même pour
ces autres remps une défenfe nouvelle:. PermiJfum ad
tempus eo elapfo cenfetur prolzibiwm.
A pofleriori. Depuis la Délibéra60n de 1660, les
Paradouriers n'ont point été en po{feŒon du droit de dé ...
noncer , hors des heures fixées par certe Délibérarionv
C'efi aujourd'hui un point convenu. N'y a-t~il point:
eu de contravenrions pendant l'efpace d'un {iecIe; ou
les Paradouriers étoienr-ils fi peu jaloux de leur ~aculté,
qu'ils aient négligé de s'affurer par le moyen facile de la
dénonce contre les contraventions ?
La Délibération de 1660 [eroit, s'il en éroit be[oin,.
interprétée par cette longue exécution: Optimà interp"s
executiOr
'.
�36
Quelle que [oit. 1'éren?ue de la faculté acquife, paf
les Paradouriers, Ils la tIennent de la Communaute fur
qui ils l'ont pre[crite. .
,
,.
Sur ce que nous aVions oppofe qu JI y auroit eu les
• nvéniens les plus dangereux à leur accorder l'aétio n
lOCO
,
d
b'
de dénonce, le lieur Raut a repon u que cette 0 Jection feroit bonne peut-être, fi les foulons exifioiem
par /impIe roléra~ce. ; parce ~u'a~ors la Con:munamé,
qui pourroit les durwre, pourrozt. dzc1er les IOlx fous 1erquelles elle confentiroit de les laiffir fuDfzfier:
Si le Geur Raut veut raifonner conféquemmenr, il
f:1Ut qu'il faffe un a~tre aveu 9ui e~ l~ confé.quence ~e
celui-là. La faculte efl: aUJourd hUi acqUlfe; malS
les moulins à foulon ne furent d'abord établis que par
tolérance de la Communauté. Elle pquvoit alors les
empêcher; elle pouvoit diéter les loix fous lefquelles
elle confentoit qu'ils exifiaffent. Elle n'a reçu aucun
prix. Or , quelles loix .efi-~l1e préfum~e a~oir d,iétées? Il'
eit inconteitable qU'JI lu) appartenOlt d en faIre. Nous
pouvons même dire 9u'il ~e \aut p~s rec?urir aux co~
jet~ures de fa vo~~nt/e,. pUlfqu elle 1a claIrement exp~l
quee dans la DeliberatIon de I66~; & cette volonte a
été de leur permettre la dénonce pour les heures feulement délignées dans cene Délibération.
'.
Mais cette volonté fut-elle encore douteufe, c'eil:
une très-grande préfomption que le fait confl:ant, qu'avant cette Délibération ils n'ont exercé cette aél:ion
en aucun temps, & qu'après ils ne l'ont exercée que
dans le temps du nouvel arrotage. Une grande préfomprion
encore qu'elle ne leur a permis l'aétion que pour ce
temps, c'eU que . la Communauté, qui pouvoit diél:er
les loix, fe feroit expofée à des inconvéniens dangereux en la leur accordant pour les autres jours; elle
fe feroit expofée ' à fe nuire par fa propre libéralité.
Ces inconvéniens font fi vifibles que le lieur Raut n'ore
les nier.
Il a expofé des dénonces, demandé un rapport
par les Efiimateurs, & Gx mois après il fait procéder
à ce rapport, qui conllate feulement la poffibilité que
le
57
le divertiffement des eaux lui ait caufé du domm age;
&. fur fon ferment & ce rapport, il demande des dommages-intérêts confidérables.
Tout particulier, non feulement celui qui a contre ...
venu, mais encore celui qui n'a pas contrevenu, eft
expofé à fubir une procédure G rigoureufe.
Il eft poffible que l'efpaffier dll particulier s'ouvre de
lui-même ; qu'un mal intentionné, que le Paradourier,
pour animofité ou par fpéculation, pour s'indemnifer
d'une fabrication défeétueufe, ouvre l'efpaffier d'un
particulier, qui quoique innocent, fe verra condamné à
des dommages & intérêts conlidérables fur le ferment
du Paradourier, & d'après un rapport qui dira qu'il
ft peut que le manque d'eau au moulin à foulon ait
caufé le dommage.
\
.
Ce particulier dénoncé n'aura-t-il pas, a ~It le lieur
Raue le droit d'être admis à la preuve contraJre? Belle
reffource que celle de l~ preuve par, te~Olns c~ntr~ un
fait dont il eit prefque Impoffible d aVOJr des temollls;
& certes, c'eH . . là une bonne fauve-garde contre le
danger de la foi ajoutée au ~erm~nt de la partie j~
téreffée ou d'un homme qUI agit par fraude ou am ...
moGté!
Tels font les rifques auxquels on aurait expofé tous
les jours de la femaine ,les, particuliers. arrofans ,fi l'action de dénonce competOJt tous les Jours aux Pa-radouriers. Il n'y a qu'un cri dans le lieu, toutes les fois
que l'on parle de ce procès. To~s les pa~ticuliers. arrofans , qll'un pareil procès ruinerOlt 1 ~ qUl Y ferolent
expofés , G le Geur Raut .. voit le drOit de denoncer,
convertiroient leurs terres arrofables en autre genre de
culture, comme l'unique parti à prendre po~r ne p~
courir le rifque d'être ruinés. La Communaute perdroIt
la plus grande valeur que l'arrofage donne à ces re~~e~
dans le cadaitre; elle perdroit la plus grande fertllite
de fon terroir.
EH-il donc étonnant qu'elle n'ait pas fouffert que l~s
Paradouriers s'arrogeaffent l'aétion de dénonc~? L'avo~r
fouffert feroit un aéte intolérable de mauvalfe admlnillration.
,
\
l
'
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K
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3'cainement (ufceptl'bl e autant
11
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cl cette animolire qUI le g 1 e
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"
1
q ue les alltreS,
& d nt nos lojx mumclpa es Ont
vodins
, f'e a'
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pouvoient
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ees; 1'1
'
] s en onces
,
'f
P revu que e J'
• e expofé à, la denonce, 1.
pUlJque
f
'
pas lli-mem
&
ne lerOIC
11. '
'de diverrtr l'eau du cana,
un
'el[
JamaIs
d'
fon wreret
"
d ' nconvenlenr
aurOl't été d'accorder" la enonce
l'
très-gran
Jl1
"
'
po[.~
à
être
denonce
. ',
'n'etOlt pOlOt ex ', IH'
à celuI '1qUI.
., tou t l'avantage, & n aUrOlt
Olt r"'tIre
'r.
même; 1 aur
' f c:
d ce pacle focial. Si mon VOll111
des rlHques
eâ , d'être dénonce,
, fLO
/., d"te
couru 'aucun
,
'
,
ï dOit cram re
me denonce, l,
ar l'appréhenlion des remi/Li, cras tibi; I~ ~H 1re~enrot qui a établi les dé nonpréfailles. En genera , a fi e d'égalité, c'efi-à-dire,
ces, en: fondée fudr t~nede Pdee,cnoncer & du rifque d'être
"
" cl LI l'Olt e
l'
la reclprocJte
à
f
ferment
-contre
autre,
l'eU cru
Ion
Œ
\
f
denonce;
un au~re a 1e droit d'être cru aUIll a Ion
parce que cet
Q
•
,
1
A
,
{enrnent contre llll. Cc' à la faculté acquife au fieur Raut
Nous avons
e, a puy
1 d' donner', & dans cette
d fup~o
'1 lUI
toute 1eten ue qu l
,
t point une aétion natu, {uppo{ition., 1~ dénonce :~~ta;e ropriéré, nous avons
.rellement Inherente au d
.o..,'oPn pui«qu'elle ne lui a.
'
'
'1 'a pas cette aet ,
"
. fait
VOIr
1. cor
n d'ee & qu "1
•amaIS
, ete
" qu ac
1 peut d'aurant mOInS pre,
h'b'
J
, '
u'elle lui a ete pro 1 ee.
tendre 1aVOIr, ,q 'l'il: pas co-propriétaire des eaux;
. Il Y a plus, 1 n e
aux dont la Com1 n'eil: que limple ufager ~~ c,es e , '
. fi fuffi]
,
a 1"
proprIetaIre. C efi ce qUI e
la même qu'il ufe fimplement
. munaute e~[ ,un,lque
farnment 1l1dlque" pardce Cc
a'
tandis qu'elles pafde l'eau pour le Jeu e, on ~;bl~, Communauté, fap's
fent pour aller aux moulIns .
' t ' e tome autre
voir en confommer une goutte, Dl en aIr
"
D'ailleurs,
firnple
Œ
. tr.o..'
& fu lanre pour
0
concemon errel:llVe
,
, 'fi as cenfee
Paradourier fe propofoit, la Com~1unaute ne ,P a même
lui avoir fait 'une conceffion plus etend,ue. Il n y
• ude' conceffion; il a prefcrIt fur la Comm
'
pOlOt eu
f'
d là du b ea
'
"1
'e
pas
cehfé
avoir
prelCrIt
aue e fimp 1e
naute, 1 n u : ,
Ir.
foin qu'il avoit; & ayant acquIs au,ez comm
'
1
1
1
1
~~~jnation.
1
puiffi{(q~'un
ul~agbel'e~toql~el1~:
1
39
.
u{ager, il ne peut prétendre avoir pre{crit un droie cl ~
la propriéré ; d'auram moins que n'érant tenu à aucune
réparation fonciere ou d'entretien, il ne peur avoir (le
quis le bénéfice d'un droit dont il ne fupporre pas la
charge. O~, il a été prouvé dans le proces, que l'ae[io~ de denonce ne ~ompete pas au .!impIe ufager;
m?JOs
taIre . encore elle lUI compece concre le propriéSon droit d'llfage ne pOrte pas indéfiniment {ur toure
l'eau qui paffe dans le canal; il eH: afireint à l'eau
qui ell: néceffaire au travail des mO l.I:ns de la Commu_
nauté. Rien de moins difputable que la longue POffè{fion dans laquelle la Communauté s'eH maintenue
de difpofer pour l'arrofage, de l'eau qui étoit de refie &
au dela du nécej{aire au travail de [es moulins; & rien
de plus frivole que c.e que le lieur Raut, dans l'impuiffance de nier cerre poffeffion qui eft prouvée par la
fuite non interrompue pendant un liecle, des baux à
ferme des moulins, a allégué pour per[uader que la nécefIiré de faire valoir fa concefIion exigeoit: qu'on ne
pût difpofer à fon préjudice de l'eau même fuperfIue aux
moulins. NOLIS nous rapporron,s aux réponfes qui Ont
·été faites dans le procès à ces objeél:ions, & au Précis
que ,nous en avons donné ci-deffus. Or, il étoit impoflible de concilier la concefIion de l'a&ion de dénonce
aux Paradouriers, avec le droit que la Communauré fe
réfervoit de difpofer de l'eau fuperflue à {es moulins.
Dans cette hyporllefe, il étoÎt d'autant plus vrai que
la néceŒré du rravail des moulins étoit pour le Paradourièr une fauve -ga rde fufDfanre, & que l'aétion de
dénonce auroit moins été poue lui une nouvelle {auvegarde de fa fa€ulté, qu'un moyen à lui de troubler journellement la Communauté dans la difpo.Gtion de l'eau
fuperflue.
Mais, dira-t-on, la Communauté a renoncé aujour...
d'hui à cette prétention de difpofer librement de l'eau
fuperflue à fes moulins, puifqu'eI1e a {ubordonné la quefcio n au rapport qui éclaircira s'il faut un moindre vome d'eau pour le moulin à foulon, que POUf le rnou-
•
�r
déboute 'ln l'état la Communaute
4 d . h'" ,
eès contre lefie R
es 1fI lOULOns pa" lI·
d&
deman
'
1
d'
ur
aue
d
J,
Ul e ,
. employer l'
' e COnJ(LI'Ulre
un mo l l 'e c,
4°
lin a farine. Mais s'il efi éclairci qu'il faut plus d'eau
à ce moulin à forine qu'à l'autre, iln'efr pas vrai que
la Communauré ait renoncé à la prétention de difpofer
de l'eau fuperflue à fes moulins. Elle ne demandoit que
le. moins; elle aura le plus; puifque fans que les Paradollriers puiffent s'en plaindre, elle pourra même difpo(er d'une partie de l'eau néceffaire à fes moulins"
pourvu qu'elle ne touche qu'au fuperflu des moulins à
foulon. Il fera éclairci qu'une partie de l'eau néceffaire au moulin à farine eft un fuperflu pour celui ~
L
foulon.
Toujours arrivera-t-il que pendant les jours que l'eau
eft deHinêe aux moulins de la Communauté, & que
conféquem ment les Paradouriers doivent en ufer , la.
Communauté pourra donner à l'arrofage une partie de
l'eau qui circule dans le béaI? C'efl: une faculté dans laquelle il faudra maintenir la Communauté, & avec laquelle en inconciliable la concetUon de l'a8:ion de dénonce aux Paradouriers. 1\ n'dl point de particulier
arrofant qui voulût ufer de fon droit, fi l'a8:ion de dé- \
nonce compétoit au Paradourier, & fi pouvant s'avifer de foutenir qu'on lui a pris au delà du fuperHu de
fon foulon, celui-ci en étoit cru à fan ferment. L'ac,tion de dénonce expoferoit tout particulier, qui uferait du droit refervé à la Communauté, à un procès pareil à celui que fubit Simon Aubert; il renonceroit à
• une faculté dangereufe, qui pour quelques petits avantages momentanés, pourroit tout à la fois l'entraîner
à fa ruine. Et certes, on ne fouti endra pas que la fa . .
culté dans laquelle s'eft maintenue la Communau·té propriétaire des eaux, fait moins précieufe & mérite moins
d'être confervée , que le droit que les Paradouriers n'ont
acquis que par fa tolérance, par prefcription.
AinG en incontefiablement injuH:e la Sentence dans
le chef où elle arroge au Geur Raut l'aétion de dénonce
hors du temps fixé par la Delibérarion de 1660, quiu
. eft le Vendredi depuis huit heures du matin jufqu'a
foleil couchant.
GRI$F D'APPEL
,
.
envers le chef d, la Sentence q t
déhout'
h ' d fi
eau du b ' l '
11 zn d
celUl e on moulin a fiou 1on ea a autre uÎaC1'e
'J"'b
qu ' d'
L e Ûleur Raut avoit E' . •
poûtions
~lt ,dans
bâtiment de s dlC
, d relatives 'à .un moulm
à hfan
'1 '
l ~
crUlre e,s preifes toutes" .rerrees
U
f
~;
II
a\'oit
fait
co
,
c
fi
1
n f....
vec i
ecn vis·
cà "1a porte d e fon moul'III la n
' on vOyOl' t
làlt veOlr de Mar[eille des ' leu e avéc [on lit ; il avo ··
c,er les fcouffiers &
ple~res COures taillées pou r y pla~it:
' Ir.
,recevoir l'h '1
bl mement
, 1 de ce mo ul'm auprès cl UI eb 'des preifes ,' 1" era~
naute, a meule ,tOIt
qUI'e' . trop pe ' ' u eal de la C ornmu ...
•
tIre pour un moulin à fan
l es propos tenus par fon
nonçoit que bâtiifant maltre,-valet aux ouvriers tout g;
,
'b
un moulm à
'
, a n"
s attn uer un nouvel c:
11
eau, 11 fe pro pafoit d
Il . n'avoit ptefcrit
ur les eaux du béaI;
e
moulm.
g de ces, eaux
que " pour
. à foulon ;. la C ornmuna'
'.
, rIOn
eaux, & par [on aéle d'a
'û ' ure e,tcllt proptIeralte des
,
cq UI Hw n i ' , ,
nouve 1 engm ne pourro·'
" l ,erolt dIt qu'au cun
fe~em~nt:
lt ette etabh que de fon con
l~u~!:
. ' ce tHre, & fur ce nou
.
m~ibitions
& défenfes d
~el au f.~lt,
. è s. .
proc
ont
1
elle demanda 'les
s'agit
' en cette .partie dù
, Il n'avoua ni ne nia 1 .
.
fe fût défendu feulem a ;onlbt.ébon du moulin S'l·}
ent lur ce qu 1 C
.
~e rapportoit pas la preuve du E' e. a ommll113uré
tlon, Il auroit fallu avant d' d a~t qUI .fondoir [on ac ..
pr:uv~. Mais t<d n'~ .pas étél~: /~ll~, la charger de cette
pulfqu elle n'a pas ordonné 1
y cme de là Sentence
& qu'elle a débouté en 1" a IPreuve de la conlhuaion'
,
etat a Cornm
'
t
man
de en mhibirions • Elle a ad opte l' ' unaute
'tl
' de fa de ..
naur, qui confiHoit à d'
exceptIOn du lieu r
que
~onllrujt un moulin à hui:~e 'il lors ~ê~l1e qH'iI autoit
~tr~ à ~alJ plutôt qu'à fadg. ~~ paro,lffo~t pa9 qu'il , dût
etOJt prematurée ,. parce qu 1 ~e a Juge que l'aél:ion
encore pri~ l'eau au béaI. e e .eur Raut n'a.oÎt point
J,
Nous n avons pas à ' ll'fi
.
nds
de la Communauté. EII~
er au fo . la réclamation
~toit-elle en l'état recevabl~ ~ fC~d~e l),nc~ntefiablement~
Juger.
.
e
umque '1 uefiion à
L
:
•
�42
Or, nous diCons ?'abord que. la S~ntence a attopré
une exceprion contraire à la drOIte ralCo? & à l'équicé
naturelle. Si le fleur Raut ne [e propo[Olt que de conC_
truire un moulin à [ang, il· n'avait qu'à fatisfaire la
'Communauté par une déclaration préciCe, & COUt écoit
dir. Il s'dl au contraire enveloppé. Il en a agi pardevanC la Ju!lice comme n'en agiroit pas un homme honoo6
nêre avec un autre au tribunal de l'honneur. A la queC..
rion: voulèz-vous ou non me nuire? La droite raiCon &
l'équiré naturelle n'autorifent que la réponfe, oui ou
un artifice qu'elles
non.
Toure ambiguité eft une rufe,
,
.
reprouvenr.
Si la Jufiice n'aucorife pas l'anticipation du temps
marqué pour une aB:ion, c'eft Jorfque la parcie a intérêt
à ce qu?elle ne loit intentée que dans fOll temps. Ici nul
if1rérêt pour le fieur Raur. Ne vouloit-il conaruire qu'un
!!l0ulin à · fang? Il n'avoit aucun intérêt à s'expliquer
. plus ta,rd ou plutôt; & il devoit à la Communaut~'
puifqu'on doit être juile envers tous, la juftice de Ja'
guérir des alarmes que lui-même lui avoit infpirées. S'il
·fe croyoit fondé même à conitruire un moulin à .eau,
il .avoiç le plus grand intérêt, à difcuter la queftion dès'
à préfent, puifque s'il gagnoit le procès, il était plutôt
affuré de [on droit, & qu'en ' le perdant, il n'avoit à
détruire que des' ouvrages commencés, au lieu que, par
le délai de l'aB:ion il s'expofoit à détruire des ouvrages
finis.
Il feroit bien éronnant que la Loi, en contradiB:ion
av~c la droire raifon & l'équité .naturelle, légitimât une
exception qu'elles réprouvent. Elle ne mérite pas ce
blâme. On a cité pour la Communauté la Loi premiere, '
if. de operis novi nuntiatione, qui dit bien expreffement
que l'aB:ion compete adversùs opera quœ nondum faaa '
font, ne fiant. Le §. premier de la Loi prem'iere, if. de '
aqu. Es ôqu. pluv. arc., qui porre: hœc ac7io loeum hahet '
in damno nondum fac7o, opere tantum faao, hoc eil de ea .
opere ex quo damnum timewr j enfin la Loi 2 de damna
infeao, qui n'eft pas moins expreffe: damnum infec7um
r:ft damnum non faaum. quod fac7urum veremur.
J"
,.
43
.,
Ces textes l?n.t p~ecIs j le fleur l'\am ten te de leg
éluder par une dl{hnctlon entre la nouvelle œuvre que l'
fi
. d
·r
on
conaruite
connrult, ans Ion ,propr.e fonds, & celle qui
dans l~ fOndS,? autruI. Il n'applique ces textes qu'à
celle-cI, & à 1 egard de l'autre,,, la dénonciation de
" n?u~elle. œuvre ne peur être légitimément intentée,
" d1C-I~, que lorfque l'ouvrage commencé l'a été d
" mam~r;è ~.u'il port~ déja préjudice, ou qu'il
d~
" nature .qu Il ne ,.pu!fI'e ê~re. c?~duit à fa perf~B:ion ,
" ~an~ <lue ~e 'pre!U~ICe fOI~ InevItable. Quand le pré" Judlce ne dOlr refulrer, aJoute ... t-il, que de l'attentat:
" f~r le fonds de celui qui [e plaint, il faut qu'il y
" aIt un ouvrage ~omm~ncé fu: ~e fonds. La Loi) 'J
" §. 10 ,if. de nOVl operz~ ~unClatzO!l~, le dit expre1fé...
" ment; Ce par~gra~he dl~lOgue troiS ~auCes qui p,eu...
" vent donner heu a la \ denonciarion de nouvelle œu" vre: natÎJ.ralem, publieam, aut impofiticia~. Naturale~
ea
ea
" cùm in no,flras œdes quid immititur, aut iedificatur in
" nofiro. Il faut donc qu'il y ~it eu une entreprife réelle
" fur le fonds pour donner lieu à l'a.B:ion. "
.
. ~~is ~ette conféq-uence n~ réCulte pa? du. paragraphe
cIte ., .qUI rà'ppelle [eule.rtJ~nt .un d~s cas où l'aél:ion peue
être llltetltee; & la dIillllébon du fieur ,Raut, bien .. loin
d'~xp~iq~er les déci fions q~'~n lui avqic oppofées, l~s'
derrulI'qlt. En effet, ces declflons porrent que les di ..
verfes aél:ions dont elles parlenc, ont lieu in da'm num
nondum fac7um quod fac1um veremur , ce qui feroit illu ....
foire, fi l'on ne pouvait fe plaindre que d'un ouvraO'e
,
r
c
'
0
commence dans IOn propre londs; cet ouvr:}O'~, par
cela même qu'il eH fait dans le fonds de celui qui fe
plaint, eil J,lL1 préjudice. Le préjudice furur ne peut venir
que de l'o'uvrage cornmenc.é dans le fonds de celui dont
on craint Je préjudice.
'
Et les textes ci-deffus, en difant que l'flélion pa$t
également & du dommage que l'on craint ', & de- celui
que l'on fouffre, bien-loin d'admet~re la difiinél:ion du
lieur Raut, parlent des ouvrages que celui concre
lequel on fe plaint, fait in foa. La ~~nonciation de
nouvelle œuvre ne compere même que concre les ou ...
�44
,
vrages quct nond~lm fac7a; .car fel?n Je §. 2. de ~ Loi
prerniere de ce tlrre: ,fi qUld ~perzs fac7um fue':lt quod
fieri non de/mit, keJfat !LOC edlctum , & le droit donne
une aétion différente; de forte que lorfque la Loi ~
§. 10 de la Loi 'S du même ~'jrr~, dit.: fi in, .(ù~ quld
faciat quo nabis noceat, tunc opens nOVE de.nuncl~Uo erit
neceJfaria ; elle entend un .ouvrage 9ue ce. VOlun fait dans
fan fonds aétuellement, zn [ua qUld faczat, un Ouvrage
nondùm faaum. Or, puifque cette aétion n'e~ q~e contre les ouvraoes nondùm jac7a, ne fiant, & pUlfqu elle dl:
do'nnée con;;'e les ouvrages que .le voiun fait in [ua,
c'efi bien en vain que le ue~r . ~aut, pou·r é~happer
à cette aétion, allegue qu'il n'a encore, travall1~ que dan~
fon propre fonds.
:
.
L'aétion aquce plu vice , qui efl: également .' don,née
de eo opere ex quo damnum timetur, compete contre l ouvrage que le voifin fait dans foh propre fonds, & dont
on craint le préjudice. C'efi ainli que la ?,lo!fe explique la Loi premiere de ce titre: fi opus zn fundo tua
fecifli quod aCjua pluvialis d~t .. in reDUS meis d~mnum agere
poJ1ùm (go cont~'a te actione ,aquce pluviœ aree~dœ, ~t a'll~~
tatur aqua. 2. , . aicit quid fit aqua pluvLO. 3. DIClt
quod luec ac7io loeum hahet damna nondùTTJ- data, oper~
tamen jam fac7o, ex. Cjuo timeo damnum..
"
Il n'importe donc que le fleur Raut ait fait zn [UO
l'ouvrage dont la Communauté craint une nouvelle ufurparion de fes eaux. . ~n d'autres cas il pourroit y avoit
lieu- d'éclaircir avant tout, fi l'ouvrage efi de nature à
être ou non préjudiciable. Mais dans le cas préfent"
puifqu'il auroit dû farisfaire la Communauté par une
déclaration précife, & par cela même qu'il ne veut
pas s'expliquer filr l·a nature de fon moulin, s'il doit être
à eau ou à fang , il juUifie les craintes de la Communauté & fa demande en inhibitions; car c'en bien
en vain qu'on la foumerrroit à rapporrer la preuve que
le moulin ne peut être qu'à eau, puifqu'il refufe de
déclarer qu'il ne confiruit qu'un moulin à fang.
Le lieur Raut oppofe deux Sentences que le Lieutenant avoit précédemment rendues dans des circonftances
4)
ces que nous ignorons; elles éraient bonnes à clter
ca~devant lui. Mais pardevant la Cour, elles prouvepal'ent tout au plus qu'il avoit porté deu x fois auparDvant l'opmlon
. .
1'
,
n.
qu"
1 a portee dans le praces a \,;(U el ~
r~efr cette opinion qu'il s'agit de juger. Ce n'eU point
,; ar des Sentences fujettes à l'appel que fe forme la
•
~urj[prudence.
Il efl: des cas otl le remede de la Loi diffamari
n'efi pas donné; c'eil: ou lorfque l'aétion de celui qu'on
\feut forcer à l'intenter efi dépendante d'une condi...
tion ,ou lorfqu'il a un intérêt réel à ne pas l'intenter
avant le temps que la Loi lui donne. Le ueur Raut n'eft
point dans ces termes.
.
Mais hors de ce cas il n'efi pas moins vrai que le re mede efl: donné à raifon de la crainte d'une a8:ion
non intentée & d'un préjudice futur; à plus force rai..
fon faut-il reconnoÎtre que la Communaute avoit aétion ou
pour fe plai,ndre d'un préjudice qu'elle crag?oit, .ou
pour faire declarer par le .fleur. Raut que. fon l~t,en ~ lOn
n'étoit pas de le caufer. Dira-t-Il: ces cramtes n etOlent
pas fondées? Et encore une fois, qu'en homme franc
& honnête, il déclare qu'il ne c:onfiruit qu'un moulin
àfang. C'eil: la meilleure preuve qu'il puiffe donner que
la Communauté a mal-à-propos intenté fan aétion fur
.une fauffe appréhenfion.
Ainfi ce fecond chef de la Sentence efl: également
• , 11
lnjüue.
.
En deux mots , & c'efr là tout procès: le fleur Raut
en voulant être armé de l'aétion de dénonce, qui feroit
rneurtriere pour la Communauté, s'efforce de tourner
COntre cette Communauté fes propres bienfaits.
, TI prétend qu'un Arrêt l'autorife à rép~ndre pa:.J
devant la Jufrice, comme un homme honnete ne re'"
pondroit pas au Tribunal de l'honneur.
DÉLIBÉRÉ à Aix le 2.8 Février 17 8 4ROMAN-TRIBUTIIS, Avocat,
MICHEL, Procureur.
~. le Confoüler DE BALLON, CommiJfàire~
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bonnets de la Vllle de M'tu/eille, Intimé.
11
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I.e, Sieur
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CONTRE
.1
,
.
,
POU R les Hoirs de SIM 0 N Au BER T ,
M~nager du lieu d'Auriol , Appella ot de
Sentence rendue par le Lie'utenant CivIl de
cette Ville du 9 Mars 1782.
••
\'
. 1.. •
E lieur Raut veut ' J à la fave'ur d'une Gm, pl~ dénonce faite par [on ,Commis, f~ fo rmer une créance énorme à titre de dommages '&
intérêts, contre un pauvre Ménager du lieu"d'Aurial J indépendamment de ce que le droit de dé ...
nonce lui ell interdit par les ti,cres & par.1a pof•
fcaion " indépendamment de ce que là dénonce
ne prouve pas même la contravention dont il [e
L
A
�,
)
2
plaÏllt ; il [u!broit d'envif~ger l~s conféquences
de ,fa pr.étcllClon po~ en etce revolté. Un pre ...
nlier Jugement fav()~ d~chll de fes efpéranc~s ; il
eft vse.l1,U à boult de faite I1lufion au Cecond Tribu.
nal; IlO.u.s efpérous que la Cour, intl:ruice des
vraies circonllances de la caufe, s'elvprefièlra de
rétablir ies Parties dans leurs véritables droits.
.
, La difculIiotl des titres du flleur Raut ne peut
pas llOl!lsarrêrer long-temps; i,l a p01Jf lui l'exil'tence d'un Foulon à draps, placé fur le cours
des eaux, qui vont faire jouer les Moulins communs : il eft en pofièffion d'ufer de ces eaux dans,
le'ur palfage, 'a vant qu'elles parviennent à ces Moulins. Voi~à à quoi [e réduifent tous fes droits;
n~ tr9uve nuJ titre au procès qui lui en donne de pll:1s flmple~.
Du côté de l~ Communauté,. nous trouvons
au contraire que les titres & la polfeilion lui
déférent la propriété & la difpolitlot:1 abfolue des
eaux. La rranfaétion de 153 l , prouve q~'el1~
l~'s t~ent de la çonceilion du Seigneur, '&. l'on
pourrÇlit même au befoin conclure des difpofitions de cet aéte, qu'il n'exiiloit alors aucune
efp~çe ~~ f€fvitude. fur les eaux, "puifque d'une
p.art 1" tr~nfaaion n'en indique aucune; & llidif.
que d'aucr., Pijrt çctJe même tra'nfaél:ian 'autorife
la COplijll,lnal,1té à y c;oofiruir~ tOl1senglQsc qu'elconqtt, (~,,~ reliria,ioll, quav.u ingenia impune &
,
on,
lib,rr. , ,
'"
;11.
,"
;. ~
L,~ lhr~~ pQfiérieùrs à Cette "tranfaétion ,(ont
les Àa~, à ferme de~ MoulÏ1li ', & les d1l1ibéJa~~
tions de la Gommunau!é. On voit dans t
·L'!'.'
Et
)
ous ces
dluerens
a es, qu elle départ elle-même les eaux
,aux1terres arrolables , qu'elle regle les jours aux,q~e ~ el1e les leur, de~ine, qu'elle conltitue des
(llgu~elrs, ~o.ur les dtltnbuer, qu'elle fixe le tour
de ro e a lUIvre, qu'elle amplie la faculté d'arrofage -en faveur .des propriétaires des fonds r.
l' 1
1
" '
, Lans
conlu
ter
es
propnetaires
des
Foulons
&
,r.
'i'
"
,
qu ' eIl e
rlel~rve a les, Qlgultrs, fermiers ou prépofés, exC UlJvement
tous autres, le droit de denonce
pou: tous les Jours ?e la [emaine" à l'exception
des JOl1:s de vendredl & de famedi. Tous ces diflè~
reos pOInts {ont confignés dans. les titres de la Corn.
~DUl1al,lte , q~e nou.s par~ouro~s [ommairemenc.
zo. Le bail à, ferme de 1642 ft'gle le temps
pend~nt lequel .1~s . ~aux feront employé"es a~
fravall des MoulIns, & celui . pendant 'lequel
elles feront employées
à l'arro[ement "des . ; fonds ,"
'
Ja .C' o~muoau[e nomme ~n mêm~ remps u-n ,ai~
~uzer pour e? .faIre. la dlanbution ; elle ny parle
{eule,m ent pOlot des 'propriétaires des F oulot]~1
, 2°, La délibération du l Mai 1~5 1 fix.e
le tour de rôle à ~bfe,rv~r pour les arrofagf;s ~
~IIe nomme cleu?, .QI{}UlerS pour difiribuer r~au
, aux terres ar~ofables; elle le~ cha~ge Qè dé?oncer les contreven3ns, ,&. ,v<flJt ,ql:l'on en croye
a leur ferment; elle ne fall,t ,encore aU€hme e{.;.
pece de mention
propriétairGs, cle F oul-ons~
0
: 3 • La délibératiRRt de 166q en parle f ~mais
il faut conve,nir . que les clauf€b qu'elle ,renfei'.
lile fOllt décifives ' contri It; ,.fyltême . du~ 'fieut
Raut.
, ,
J'
C,et~e : délibération, fut J)[if~ .fur l~s pl~idtes
a:
1
r
qfa(
'~
l
,1
~
t
'
...
\
�.
4
(les propriétaires des Foulons, & des poŒédansbiens inférieurs au fujet des abus des pofiëdans_
biens fupérieurs ~ux Foulons. Les derniers abufans d~ l'avantage, de leur pofition ~ avoient
l'indifcrétion de retenir l'eau, non feulement le
vendredi, mais même le Jamedi; enforte que
les propriétaires des Foulons, & des fonds arrofables inférieurs en étoient privés pendant les
deux jours, nonobRant que les délibérations
antérieures leur en affurafiènt la jouiilànce tout
le vendredi; il fallait donc nécefiàirement re ...
Inédier à ces abus, & donner un Réglement
'Capable de contenir les propriétaires fupérieurs.
J ufques alors ', lè pofièff'eur des Foulons n'a.
\Toient point joui du droit de dénonce, la Communauté ne leur aVoit permis dans aucun tems
d'en ouir . Mais elle crut 'avec raifon que le
feul moyen efficace pour arrêter les entreprifes
des proptiétaires fupérieurs, étoit de permettre l'exercice de ce droit ' aux polfeffeurs des
Foulons, & des fonds inférieurs toùtes les fois
que les pofièfièurs des fonds fupérieurs retien..
droi~nt les eaux à leur préjudice.
C'efl: ici la difpofition capitale & la plùs in ...
térefià1'1te de la délibération de 1660" · difpofi-
i
ti0I!'
d'aunt~t · plus re~arquable,
qU'il' n'eli ja-
maIS quelhon du drOIt de dénonce dans toUS
les titres antérieurs, ou pO,!f mieux dire', qu'il
n~y en eft queftion que pt6\1r renfermer l'exerCIce de ce droit dans la perfonne des prépo.fés ,de: la ' Communauté; voici donc comment
l~ C~n:mun~ut~ d~fpofe à ,cet .égard dans fa dé·
llbération' de '1'660, pour ob vier aux abus dont
te
fe plaignoient les pom ~
des polfédans-biens .
~urs des Foulons 8(
de ven~redi. » Pendl~ entud~s pendant ' le jour
» dredl, à huit h
nt e lt de tems de
'1
eures d u '
ven» 1.el couchant d u meme
"
. maUn, J" u{(qu'au 10r.
» 1J.er poifeifeur des t
Jour, aucun partl'cu
'.
erre~ fi ,.
-
lc,
" ~ngJns, nt aucuns pour
upeneures auxdits
" dre & divertir ladite eux ne pourront prenc
»
es
terres
eau pOur l'arrofa
ou
caure que :e [oit ~utre~ent pour quelq~:
) chacun
.
, & pour chacllpeIneL'.'de 6 , liv
..
pour
» vIendront : n'e't ant pasne rOIS
.{( qu Ils COntre ...
» Communauté fait J
cl raI onnable que la
» d
.
a gar e & l
.
Il
es propnétés defdics
.
a CautIon tane
) feurs defdites terres .e~Sl~s.l que des poilèf»,.
.
Infeneures' .
n Innove nen à leur p " d·
,PU1[qu'elle
» eux qui doivent
.re)u lce; mais que c'ell
)) délibéré 9~·il. fera a~~l~~r [~11 intérêt, a
» tre propnètalre defdit
. S a chacun maλ de
.
S engIns
&' h
s. propnetaIres des terres .
a c aCUIl
» ladIte dénonce de 6 r
ln eneures de faire
» contreviendront & {(IV.., contre ceux qui
» tiers. au lifc pa; devere:~e Icelle applicable un'
» un tlers au dé
quel dIe fera faite
r:
nonçant & l'
.
» -~ommunauté & 1 \ \ l'
autre tIers à la
t
1
, a ou a dena
ft
) par es aiguiers les d
. ~ce era faite
» d
'
eux
.'
ront a' 1a Communaur'
& tIers appartIen» de telles dénonces l'u ecl rd. po~r 1.'exécutioLl
» & aufIi le propf1é~airen de , lts alg~lfrs feuls,
») & 1
es terres m~' .
e propriétaire d efd'
.
eneures
» fait ladite dénonce
engIns feul qui aur;
T I l L e r a cru à fi. ft
d e es [ont les difpofitions de 1 ~~. erment.
e 1660, elle permet aux ppfI' n,a ehbération
eueurs de Fou..,
1
f/' -
•
1
/ts
B ,
'
(
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lons de :dénoncer le vendredi. Le droit âè dé.
nonce _he leur ~Ol13péteroit dùnc point pour les
autres jours de la femaine. .
40. La délibération de I 66 7 , prouve égale ..
mellt que la CommUl1auté s'dt toujours main ..
tenue dans la libre difpofitiùn des eauX fan~
la. réclamation ni la participatiùn des proprié ..
caires, elle charge par cette délibération le Fer~
mier des mouli!1s conformétnent à fes offres,
de d,iJlribuer l'"€au auX t~rre:r arrofobles le ven...
clredâ. -& le fatnedi,
même d'èn Mflner let
atLtres joutl de la femaine,,1 en c.a~ 9Uè q,uel...
qu'une de cef terres Jem~tlr"t en arrtert li être
arrofée les fit/dits jours.
,,'
S'>" Tous l'es baux des moulins s, expl~qu~1lt
fur la 'peruliffion de dénoncer de manlere ii fa1re
voir clairement que œtte per.miffio n ne corn ...
pete qu~à la Communauté., & . nOUS trouvonS
même bien précifémeRt dans quelques-uns d-e
ces bnui:, &. fingulierel'nent dans celui de 177;
&. de 177;, que ·la faculté de dénoncer en fa ...
veur des poffefièul's des F Gulons efl: refiraintt
au jout" d~ vendredi, conformément 'à la dé·
lihération de ' It>6Q . . On voit en effet par le
hail de 171l., q\ll'on r~le d'.abOrd les dénonceS
à fBlire tUi~ns It cours de ; la ' femaine , tant par
uiers
lei Fermiers d~s moulitl'S, que par les aig
&: !pkr les po1lëdans-biehs arrofabl'7 s .-;· on"voit
eufuiœ qu)Oü réferve aux poff'e{f~urs .· des fou~
lons le olroOt de dénonter les. jours de vendred~.
V-oici es propres termes dnns lefqueis ce ball
cff WIlÇU ~ ,) fauf &. ttéfervé aux pOl{It!{leurs des
M paGi$ aU .quartier de St. Pierre,' cleo faire def
«
JI
-
dénonces le jour de vIndredi
le' partl.
-.
, contre
$
o
cuhers, pa!" deffus lefdlts parois. »
6°. Les
'lobémemes baux, ceux de tous 1es t ems
& ,1es
de la Communauté ' prouvent
11 cl e 1 ratlOns
Il.
'qu e e a conltamment ufé des eaux de leS
r
.mou'
hos en pr?pnetalre abfolu, &. qu'elle a difpofé
toUS les Jours de la remaine de toUt l 'fi
r uperflu à L'..leur travail pour les defiiner a' l' arrOe_lement
des -ronds; "
y en
dans le béaI en' lUS
r.
éavolt-il
',
,cl e ,a.
1 iuan;tte n ceilalr~ pour le travail des
ertgms . ~e~-lors les alguiers ont dé'pè1rti le
{up~rflu a 1ar.r0fement. Etaient-elles fi 'baffes
que Iles ne ~uflent çufl.ire à les faire jouer? D ~s
/
e
tors ces mëm.es alguters les ont encore' '· . .i p·
. '1'
~
:u ar..
tl~S a oarrOlement. Le Sr. Raut qui aUtrefois
rev'Oquolt en doute ces points de fa:it ne l
11.
l
'd
. es
-COMelle p us aUJour 'hui.
:' .
~uoiq~'.il en, foit, tels font au joutd'hui les
t1tres & fi} , pofieffion de la Ootninuna,utê fur les
eaux 'Poubtiq'U1!S qu'elle tient ,de 'la concelIidn 'de
fon Se1gnenr. Les poireffèlurs des Foulons &
ceu~ d-es fonds arrofab,les les ont refpèaé~~ élans
t.ous les tems, la palx la plus longue 'a reU:né
»)
0
_
"
0
0
•
h
~ntr·eux.:
on ne connoit dèpllis 11560 iurqh'~u.
jourd'hul que l'altercation filG.itée par 1~ ISÇ~1taut.
A quelle occ:afion l'a-t-il faite naître? &. qù"ell~s ~ont l~s, cl~conltances qui l~ Snt accom.pagnée?
t eU ce qUI n-oUS réae' à expliquer. "
,..... .
j
/_'1."
.
,
o
..
~
li
'
Le -1ieur Lambert 'fon COtnn'1Ï.~ déI10nce le Sr.
A~ert le t 7 Juillet 1775 jour de L4ndi pour
~tvOlt trouvé fur les fept ' heures du fdir ,un' ef.
,
~,
~
~
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,
" ' - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ A _
t
,
�., '8'
pacier du' folfé du moulin couvert, & que l'eau
.du folfé découloit dans le fonds d'Aubert: il le
dénonce 'c onformément à la délibération de 1660
" par
.
pour ~e .fàir~ con d amner aux peznes
p~rtees
/Cl délzberatwn de 1660 & par celle de .1 77 ~ ,
rallfajoute le Sr. Lambert les dommaEjes & Intérêts
du fieur Raut propriétaire d:un Foulon à draps
pour ne pouvoir faire travazller. led. F ou.lim.
Seconde dénonce le lendemaIn M ardl pour
avoir trouvé le jour d' hier fur les neuf heures &
demi du foir, un efpacier du foffé du moulin OUvert
& que l'eau du foffé découlait dans la terre dud.
Aubert, Jau! les dommaEjes &\ intérbs du fie ur
Raut propriétaire d'un foulon à draps pour ne
pouvoir faire travailler led. foulon. Enforte que
1
les dénonces portent fur des faits qui fe fon~
paifés le même jour, l'un à 7 l'autre à neuf
,heures du fair.
Nous ne voyons pas que le fieur Raut aye
fait le moindre mouvement jufqu'au mois d'Août
fuivant: il fe reveilla le Il. de ce, même mois,
& préfenta une Requête au Juge en exécution
des dénonces, il demanda en même tems que
par les efiimateurs modernes du lieu il fut fait
rapport defcriptif des bO,~nets, qui ~ trou~.oz~n~
dans fan foulon, .& qu 11 pretendait aVOIr ete
gâtés par le manque d'eau.
Jufqu'à ce moment il n'avait point encore
été quefiion des bonnets. Le Commis du fteu~
Raut n'en avait point parlé dans fes dénonces;
c'eft néanmoins à l'occafton de ces bonnets que
le fieur Raut devéloppe aujourd'hui le [yfiême
le plus étrange. Il' veut qu'Aubert lui paye 36
douzaines de bonnets; il veut le rendre refpon..
fable
•
,
.
9
{able d~ la ce1fa~Ion. de fan travail pendant 15
jours; Il veut. lUI ~aIre payer tous les ouvriers
qu'il y emploIt; Il n'y a en un mot qu'à ltre
1
{es comparants aux Experts en premiere inftance, pour voir qu'il ne porte à rien moins
qu'à 6000 live les dommages dont il prétend
charger Aubert à la faveur de la fimple afIèrtion
de fan ' commis, & pourquoi? pour avoir artofé [on foods un feul infiant le lundi 17 Juillet.
On s'interdit dans ce moment toute réflexion
fur l'excès pour ne pas dire l'extravagance de
fa prétention, fur le vice de fa procédure, &
fur l'incapacité notoire des Efiimateurs pour ju.
ger d'un dommage dépendant des regles de foulage & de fabrication, mais nous ne pouvons
pafIèr fous filence fan fyfiême de défenfe pardevant le Juge local, fyfiême dont il a été
forcé de [e départir. Les aveux qu'il s'eft vu
obligé de faire dans les fuites refétés à [on fy[tême primordial, fuffiroient au befoin pour annéantir [es dénonces.
La Cour a vu par la difcuffion des titres de
la Communauté, que l'aiguier eH obligé de 'départir l'eau aux fonds arrofables, non-feulement
le Vendredi & le jamedi , mais encore tous les autres jours de la femaine dans 'deux cas
ditférens, le premier, quand les eaux [ont a{Ièz
abondantes pour qu'il y en aye de relte &
au-delà du néceifaire au travail des moulins ;
le fecnnd quand les eaux [ont trop bafiès &
en trop petite quantité pour faire travailler lei
moulins. Dans le premier cas, il Y a un fuper-
1
.c
,
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10
-flu q'~
II
ne çlo.k ,point laiHèr ·.perdre au
~rimc.ot qes fonds .. Dans It .~cond, les ~au){
qU'0,ll
JoJJè.
iOp~ irtut,i1es '+llt t.rawait des engl"~ parce que lieur
vplume n',e il pOlpt a~z, conlicierable pOUT' les
~pj'll1er j il faut dpn~ ,les ~l~~l~yer à yq.rFofe~
~Jlt d~s fonds, & ç elt pll"e,clfement a ~e mlê ...
emploi que la Communaluté a. vé~Hé daus
tous l~s tems, ÇQ chargeant f~s algulers pa"
W
'! .'
dél~b~rations
& par les 1î>aux .de fes moulina
~~ dépanir. a4 x fond~ arr:()~-a.bll!s les ea~tt' de
1
r;eJle. &. au-4elà du ne.cejJalJiC' au
Iral/ad dei
mQulins.
'
- t~aiguier n'é~oit\ donc point repréhenfible pat.
c:~ltl feul qu'il arrofoit le li4ndi ; il ne pOuvait
donc l' ~tr~ qu'entant qJ.l'il pri voit les engins.
df;S e~u~ nécelfaires à leur jeu; on ne powvoia
dQl1 c étaplir la. contravençion qu'en. vétifi8nt fi,
le vo,lup:le d'ea-;u exillant dans le foifê. 'atill temg
qes, qénoJil'c~s ." é~oü àlfez abondant pour four!.)
lli{ .en nl êp1 e,; tftnl SI au 1 j~u . des engins &- à l'arrofement des fonds , ou ,. ce qui revient au,
m~~. ,. fi l~ ypJ;f:lme éto-Ïft ft· modique qtt'i! fut
i{l~~iltt à leur travail.
\. '"
.-.
~ili. Au~(trt. r~~itri1 1 eXl'!1etTél1nent fts'. Ex .. ,
~t~ ~r URt €~'araRt du, ~ 'H' évrier I776 ; d'el
CQ~:fi~et\ le: v(Yl'l1mei <Veau q.u'il ) aV'oit: retenu, ici
vP~Hfll~ . d:e~~ qu~ relt0it dams · le \ foff'é . au tems
de~ déA<ilnces j, & le 'Volwrnp d1eatJ néce,ffaire
1
de connoître lè volu'me d'eau ql.· Il ~ ,J '
, fi'a;"
ul e Olt uans
1
» e ove au tems des dénor1,À
&
" J
- .
"cs;
èncore
» mOln-J e volume qUl refl?Ït dans le
Il
) (unit al) lieur Raut de ]uftifie'r q .
1
)} rég,lernents d'ci ta COtTlmu-nalJté a ue{1 p~r d,es
») arro[ages, ni' Auôert ni les hr Jh~é u)et. des
,
.
r 01',1 raires es
l
» terre~ upeneu·r'es ou infétÎ'eûre '
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II quartIer
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Pierre ,
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Olnt auc' u"n drOlt
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le Sam-edi a U la
r 1"e1"1 cou.
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)} c hadt Ju{qu atl vendredi .fui'vanc à huit hé '
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ures
») matin,
pour
qu
Il
fOlt Coupablé cl • cl
Q ..
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es omn ~agel)~ ~d In;é{êr~ [oufFert,s par le lieur Raut,
)J ~ caUle
e It:S oontravelltlon~. »
Le lieur ~auti a donc Aié: lui-mêlne- pa'rde~~nt le Juge l?cal ., ,.& ~ar~~ le ptin~ci e de
l~nfl:adce le POI?t qll If a entendu j uger , lar fes
de~onces. Il étOIt a].ors dans. l'idée . que l'aiguier
étOlt, .. en ~~J1traven tfO? ,par!à mémé' qQ \1 arr.ofgl.t un Jour de lundl ,) 101Jt qu 'il y elit:., dahs
le (9.rr~ des. eao~1 de reJle .,_& r 'au-delà du; né~~lre _ au· travaIL des ' engins , 1 foit qufeHêS ~ fuffent affez baffes pour leur &rr~ inutiles ) »t, JVo.us
)~ êtes , dans rous -l'es cas ' en ' conitaveütîdn~': ~ar
)~ là même ' que vous avez. 'c}rrbré ' telWfdl. ))
»)
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1
1
PP~' i~ 1 tfFl~~ dl;l foulon du .îieur R13ut.i '
. Ql.z.ft. fu~ 1(f-: langage du [!dur ~apt fur ces
ppipt~· d~. ffJ1G ?/; Le voiQi télr Ru'il ea·conhgnb
da~.T. f~~ ,plopres ,compattanu;i , ' & . ea.nre. aut-~sl
dans cehJ) du 19 Février 1776. )) Il ea inut1le
t
Te~ ~ efl , fonJangaBe. , . ',i'
~ .' "
Ce · point uhé' fOis 1 fix~ ~ t!~ tletit At1b~rt lnt
le·fieur Raut oe' fourniren~ aWUfiéc'làtrdlThirlènt
a.ux Rxp:erts 1 fl!J'1!' le voluifle t , d~eal!JfJ èxitlati~ éPalns
le r"lfé · au . te ms des 1 dénbncè~ r ,. 1 & en tdrlfé ..
qilen-ce ' il-s déc1aterent dalfsleLr .rapporrl. n~alveit
}lU ' éelâ\'fci,,. ce 'pO'int " , üi.ne l d~ihltil1élio'tlsl
A ,1'êg'trd" dé leurs opéra'riqnS' -'foncieres , ·cdin ..'
1lJe,: leurs -lcunieres' ne'- portoieht 1 pdint jüûlll'à
,
•
�:t~
•
-connoître les vices de fabrication ou de foulage
des bonnets" ils prirent le, parti de s~en. raporrer à ravis du fieur Lzeutaud, fabnquant
~e bonnets; enforte que le rapport n'eCl point
leur ouvrage propre, ,mais ~elui, d:un fab,ricant,
& encore ne décident-ds pOint d ou proviennent
les dommages dont fe plaint le fieur Raut.
Les chofes en cet état, Aubert demanda la
caffation des dénonces & du rapport; d'un
autre côté" la Communauté,
.
.
. voyant,que le fieur
Raut ne voulolt nen mOins que s ar roger un
droit defpotique fU,r les eau.x , & .maîtrifer po~r
ainfi dire fes habitants, lntfrvlnt au proces
à l'effet de demander d'être maintenue dans le
droit & po{feffion de difpofer librement des
eaux fuperflues ou inutiles au travail des en•
gins.
Il n'y avoit qu'à con6dérer la procédure,
qu'à confulter ~es .titres & la roffe!fi0n pour
reconnaître la JuCbce de ces pretentions; auffi ·
le Juge local débouta-t-il le fieur Raut de ~a
requçte en exécution de fes dénonces, & ~lt
fur le tout Aubert hors de Cour & de proces ..
A l'égard de la Communauté il l'a ma~ntint
» dans la libre difp06tion de~ eaux pendant
» les jours auxquels elles font defiinées au t~a
» vail de res moulins, fans pouvoir néanmoins
» en faire d'autresdefiinations ni les difiraire
)) du canal ordinaire fupérieurement aux fou)) Ions du fieur Raut , fauf & , réferve à la
)) Communauté le droit & faculté de difpoter .
)) par · elle ou fes prépoCés aux fufdits jours ,
)) même dans l'étendue dei terres fupérieures
auxdits
13
./
)} auxdits fo~lons des eaux qui feront de r~fie
» & a~J-dela du nécefiàire au travail defdits
» moultns, pour ~es employer, à l'arrofage des
») terres., conformement aux referves faites dans
» les dIvers baux à ferme defdits moulins
» fans que .le .lieur Raut puilfe l'en empêcher. ):
Le J uge l~aIntInt encore la Comm unauté. » Dans
) le drOIt dec .dénoncer touJ' ours pendant 1ed'Ir
) tem~, ~u raIre ,dénoncer par fes aiguiers les
» partl~uhers qUI arrotèront fupérieurement
» auxdIts foulons, auai en conformité de fes
» ba~x, & ~élibérations, fans que le fieur Raut
» pUlfie faIre des dénonces audit tems.» Ennn, il maintint le fieur Raut dans » le droit
)} & fa~ulté de fe f~rvir defdits eau'x pour le
» t~avad ,de [es en~Ins aux (ufdits jours, tann dIS qu elles pafient dans ledit canal pour
)} aller au moulin , de ladite Commu.nauté &
» encore dans le droit de dénoncer, confo:mén ment à la délibérati )n du 1er. Août 1660
») l:s contreve~ants ~rrofants. les terres fupé» neures auxdns engInS, le Jour de vendredi
» depuis huit heures du matin jufqu'au foleil
» couchant, & ce , pendant le tems déterminé
» par ladite délibération. ))
Cette lèntence n'adjugeait donc au fieur Raut
que le droit de faire jouer {on foulon par le
Cours des eaux des moulins communs, elle lui
interdifoit fur-tout l'exercice du droit de dénonce;
elle le frufiroit donc de toutes fes efpérances
Contre Aube rt, au Hi en déclara-t-il appel. Mais
il fe vit bientôt forcé d'abandonner la bafe
principale de 10n (yfiême. Nous venons de voir
D
•
�. '74
A
,
l'· . j
~\l'ir1 coqte«oit Q!bJlvertfll1e.f1t a alt,ule.r e drOit
'de dép~rtj.r à J':~lfrofeJi11el1t les .eawx lflll:lltiles ou
fu:pe.r#.u~S pp tra·yail des en1Ji'lls. ~) Qu'il rait
» pllJ~ ~\I fAOilJS d',eau JCl21lS le ®€al , » la
d ;lOfe elt j~Jféreil;te, vous êtes .t .oujoU·f.8 en
coy.tr~vei&.tio~l (ila.r Jà mêrne » .qJu e v.ous a'rrQfe't
» le Z!Jn4i.» ~~ ;fout {es propres teJ"llilIle·s. Maios
~e fy~ .cjJ.oq(!;l..~it trop ou ·v~.ftemen't l.e~ titres
~ la P94~l1iej1 Ide t.ous Les rems ~ pOUf q1ti.e les
.4ét~llr~uf~S pux llimierc~ ~efql:1~ls il a ~u reCOurs
_.eq cal:l~ d'~ppftl .ofi;la~.nt y pediller : th [e font
vps fqfC.~$ Ge fcc~)[)noî.tr.€ f0'l"meIle11lent que la
COlnlllp~ifU~ ~t~Ü en droit de difpo[er fOUil les
j.ou~s de la f.emaipe tant de !'excedantdes eaux
J1écçfn~ireô au travail de!> moulins, que de la
tot~lité Q§ ces mêmes eaux locfqu'il n'yen a
pas a!f~1. dans le canal pour les faire jouer.
On tro~y~ J~s aveux formels là-delfus , page 70
& 74 gg l'aQ~lire du procès & confultatioft
Idu fieur Rayt.
Il {çml}lQit d'après ces aveux que la con6rlUaç\Rll de la fentenc;e fur tout au chef con ..
~erllanç Allb~rt ne pouvoit fouffrir aucune dif.
fic~lt~ , m€li~ par un évén~m~nt inattendu, le
Lieutenant l'a réformée dans tous fes chefg , il
a Q1{li~tenu le fieur Rau~ dans le droit de déJ1onç~r pendqnt tous les jours de la femaine ,
il a ~~ l;nême t~m~ ordonné l'exécution de fes
dénpnç~~ contre les hoirs Aubert, & les a
çonda,mnés ~\lX dommages par lui foufferts à
9ir~ d'E~perts, d'un autre côté ~ il a fubor ..
qonné la 11l~intcnue dans la poifeŒon d'ufer det
~~&}~ d~ fefte ~ au,delà du n~ce!fairfi au !;.ravail
• . 1)
· cJ~s m'O'u 1lm 0:1 Inutiles à leur jeu par leur peu
d'a~o8dance , ~l a fubordonné le point, difon~
lflOUS , à CeluI de favoir s'il faut un volume
·d'eau plus confidér~ble pour le jeu des F oulons que pour CeluI des moulins.
~'eH:, du. mérite de ~ette Sentence qu'il s'agit
atlJou~d .hUI. On foutlent qu'elle efi manifefiement In)ulte envers les hoirs de Simon Aubert.
Le droIt de d.énon.ce ne compete point au Sr.
Raut, ce droIt .IU1 competa-t-il , fès dénonces
ne prouvent pOInt la contravention dont il fe
plaint; le rapport dont elles Ollt été fuivies
efi inftélé de nullités radicales. Il fera tou:
jours inconcevable que le fieur Raut aye la
faculté avec le ferment de fon éommis de faire
tomber fur un Ménager des dommages & intérêts énormes. Reprenons ces différens points
en peu de mots.
,
•
Le droit de dénonce ne compete point
au Sr. Raut_
•
. En remontant à l'origine du droit de dénonce
on voit qu'il n'a été établi que pour les dommages des fruits de campagne ; nous trouVons les traces de ce droit dans nos Loix municipales 1 il n'y a qu'à les lire & à faire attention à notre maniere de procéder pour reconnoÎtre qu'étles ne porcent que [ur les dom ..
mages de ces fortes de fruÏts.
D'une part nos Statuts ne difpofent que fur
cette e[pece de dommage~ ~ ils parlent de l'ïnfraltion du ban aux blés, preds , forêts, vignes;
�I6
°d !lènr du ball des arbres gafles; du ban du
eJ ~,
'f D' autre pal t nos C ommen~
gros
& menu b'etal.
tateurs raifonnants fur le tex te de ces Statuts,
nous difent que le ban fe com~et toutes l~s
fois qu'un particulier & fan ber,ad entrent dans
une terre où ils n'ont pas drOIt d'entrer, oU,
lorfque celui qui a ,droi;, de fai~e dépaître fon
bétail dans un terrOIr, 1 IntroduIt dans des terres défenfables, ce n'elt donc qu'aux dommages caufés aux f~l1its de !a, cam pagne que s'ap ..
pliquent nos LOIX l\rIu nIel pal~s.
.
Enfin fi nous avions penfe que le drOIt de
dénonce put porter fur d'autres dommages &
fur-tout fur une efpece de dommage dont l'appréciation exige la connaitrance des regI\..s d'un
art quelconque, nous n'aurions confié cette
appréciation qu~~ des. Experts, ou gens à ce
connoiffants, malS pOInt du tOLlt; nous avun~
attribué la connoiŒànce des dommages provenant de l'infraélion du ban, aux Bourgeois ou
Ménagers, à des gens dont on n'exige aucune
efpece de preuve de capacité, mais fimplement
une probité reconnue, ce n'eft donc q~'aux
fruits des biens de campagne que le droIt de
dénonce peu.t s'étendre, il n'y a rien dans ces
fortes de Ochofes qui palfe les connoiffances des
efiimateurs ordinaires des Communautés.
D'autant plus que le droit de dénonce e~
une exception formelle au droit commun, Il
confifle dans le pouvoir d'être juge & juge
unique dans fa propre caufe contre la maxime
du droit naturel ne quis in (uâ caufâ judicet v~l
jus fibi dicat. Or un droit de cette qualité ~olt
etre
°
r
17
être naturellement refferré dans des bornes étroi ..
tes, & quelles bornes pourroit-on lui prefcrire
fi on ne le fixait à des objets de peu de con ..
féquence?
Qu'importe maintenant que dans l'urage no us
ayions étendu le droit de dénonce à la jo uiffance des fervitudes? Qu'importe encore que
toute la Province pratique l'exercice de ce
droit? Cela ne dit autre chofe fi ce n'eCl que
la voye de la dénonce forme une exception au
droit commun, fuivant lequel nemo potefl fibi
jus dicere, ex~eption, ~ l'o~ veut adopt~e dan~
toute la ProvInce, malS touJours exceptlOn q UI
conll:ituant la partie juge dans fa prop re ca Ile,
ne peut être entendue qu'auxchofes de peu d'im ..
portance.
AuHi dans la pratique journaliere voyons ..
nous qu'on ne fait ufage de cette voye
(pour les cas non compris dans nos Sta tuts) que
quand quelques réglemens locaux les autorifenr,
ou quant aux modiques a~et!des portées par
les mêmes réglemens, ou , II 1 on veut, quant
à des dommages tranfitoires & de peu de conféquence. Qu'on fouille dans les Greffes de la
Sénechautrée d'Aix & dans ceux de toute la
Province on trouvera par .. tout que_15 , 20, 30
ou 40 li;. forment les condamnations le~ plus
fortes auxquelles une dénonce expo[e, VOIla les
cas pour lefquels nos loi x fiatuta~~es. ont ouv_e rt
cette voye en faveur des propneralres '. ca~ de
peu de conféquence, & pour lefquels 1~ n. y a
pas grand inconvénient de rend re la partIe Juge
dans fa propre caufe ~ mais on ne trouvera nulle
E
�\
l8
part qu~un fimple ufager foit en droit fans au ..
tre preuve que celle de fôn ferment, dt ren .. '
:dre urt patticulier refpon~able d'url ~Ùhl1'nage
capable de confommer fa rOln e ! PourroIt-ce être
la l'efprit d-e nos Statuts? C'efi cependant à
ce point extraordinaire qu'aboutit le Cyft:êtlle du
fieur Raut!
Au fonds toutes ces réflexions fnnt futabondantes , &: en confidenttlt t'eS parties dans la
pofition dans laquelle elleS font pla'Cé-e'S tant
pat les titres que par la po{feOian, il eft impoffible d'accorder le droit de dénonce au fieur
Raut.
Sa pofition eil: connUe depui~ long-tems, nonobfiant qu'il cherche toujours à la pallier. Il
eCl: !impie ufager des 'eaux, & ufager à titre
gratuit. Il ne contribue ni aux frais de la prife,
ni à ceux de l'entretien du canal; il n'a jamais
payé aucune redevance à la Co~rnllnauté, il
n'a donc pour lui que l'exillence de fan foulon
fur les eaux Cotntnunes, &. la poffelIion de · le
faire jouer 'à l'aide de ces mêmes eaux dans leur
paffage ; & dans leur cours vers les moulins
tommuns. Telle e~ la pofition dans laquelle il
fe trouve ; il faut donc le juger :lujourd'hui
dans cette poGtion. Or dans cette pofttion voici
.nos ràifonnements :
Tàut droit quelconque ne peut s'établit que
.
., ~
.
.
pat les htr.es OU pa.r la po{feffion. Vous n'avez
point de utre conlhtutjf du droit de d énonc ~'
il Y a plus" tous le~ titres de la Communauté
vous le refuient ; il n'eft donc pas poilible de
vous l'accorde/r.
A l'égar~, de là poffeffion , elle vous manque,
~ comme ~ e~ de 1.a po{felllOn feule que vous
tIrez Vos dtolts , Il faut néceffairement vous
:î~ e?fermer dans .les bo rnes qu'elle vous prefcrit,
(ulvant la maXIme tantum prefcriptum quantum
polJe.1(~m; ~'autant ~ius que vous n'êtes qu'un
toncelhonnalre gratuIt, & que dès-lors tous les
doutes s'expliquent contre vous.
On dit én premier lieu que le fieur Raut n)a
aucun titre confiitutif du droit de dénonce: il
n'e'n mdntte aucun, & n'étant ufager des eaux
qu'à titre gratuit , on n~et1 peut fuppléer ni
~féfurtlt!t aucun qui le lui transfere.
On dit en recond lieu q\Je tous les titres de
la Commuilauté lui refu[ent ce droit: nous les
'aVOhS parcourus: nolis avons d'abord vu qu'elle
èfi: devenue propriétaire incommutable des eaux.
par la tranfaélian de 1531. Nous avons vu
enfuite qu'elle en a conftam1l1enr difpofé en
propriétaire ab[ollie fans la participation des
pofièfièurs des foulons, & qu'eHe n~a fait exerêer fon droit de dénonce que par Ces Fermiers
ou préparés, fans . qu'il ait jamais été quefiion
des propriétaires des foulons. Toures ces véri-
�20
tés font c0116gnées dans la Délibération de 165 t '
dans celle de 166 7 & dans les baux à ferm;
de tOUS les tems.
Enfin nous avons vu là-deffus la délibéra.
tian de 1660 , qui forme un reglement fuivi
& confiamtr:enc exécuté depuis plu5 d'un fiecle
. par les poffeffeurs des foulons eux-mêmes. Rien
de plus exprellif que les .di,fpol,itions de cette
délibération. Toutes abouofIen[ a perfuader que
la Communauté feule a voit alors le dl oit de
dénonce, & qu'elle en PERMIT l'exercice aux
propriétaires des foulons pour le vendredi; ce font
les mots propres de cette délibération.
Or trois réflexions fur ce titre. 1°. La Corn.
munauté fiatue fur les abus des pofIèfièurs des
fonds fupérieurs aux foulons: elle leur interdit
de retenir l'eau le 'J-'endredi au préjudice des
propriétaires des foulons; elle permet en même
tems à ces propriétaires de dénoncer les con·
trevenants pendant le vendredi; la Communauté
n'a donc ouvert la voye de la dénonce aux
propriétaires des fanIons que pour le vendredi.
Il eil: vrai que cette délibération ne "dit p~s
exprdrement que ce n'eil que pour le vendredI;
mais on n'avoit pas be{oin de le dire, fait parce
que dans les premieres notions du raifonnement,
le droit de permettre fuppofe le droit de prohiber; fait parce que dans les Loix de toUS les
Pays, permiffum ad tempus eo elapfo cen(e.wt
prohibitum; & fur-tout quand il efi que~lOtl
d'une permiffion émanée du vrai propriétaIre.,
& d'une permiffion concédée à uo ufage! à u"
•
tre gratuIt,
2.1
ZO ••
,Si ,le droit de dén<?nc~ avait compété aux
prOprIetaIres des foulons , Il leur aurait fans
d~ll,te comp~té en 166~, & s'il leur avoit èom!'
pete alors, Il le~r aurait encore mieux compété
pour l~ vendredl que pour les autres jours de
la femalne, ~ar une raifon toute fimple : c'ell:
que les mo~hns cO~ltnuns cefiànt leur travail
pendant ce Jour-là même, la Communauté eft
fans intérêt à veiller à la <.:on[ervation de l'eau
da?,s
canal de [es moulins. Or: fi les proprIetaIres des foulons ont eu befoin d'obnenir
de la C~mmunauté la permiffion de dénoncer
pour ce Jour-là même, i~ 's'enfuit naturellement
qu'ils n'avaient point cette permiffion pour les
autres jours, & dès-lors tout le fyfiême du
(teur Raut croule par fa bafe, & entraîne né ..
ce {faire ment la Sentence dont eft appel.
1:
,
3°. Si cette permiffion leur eut compété avant
1660 , ne fe feroient-ils point pourvus directement par dé nonce contre lèS poffédans biens
des fo'nds fupérieurs à raifon des abus commis
à leur préjudice, au lieu de Ce pourvoir contre
la Communaute? Mais point du tout, ils s'adrelTerent à elle direB:enJent , ils reconnurent
donc bien formellement par cette démarche que
l'ex reice du droit de denonce ne leur avait jamais été confié.
Tous les titrei fe réunilfent donc contre le
F
�- ----....
2Z,
•
lieUl' Raut , ,Ilon feulement il n~en. a aUCun
mais même tOUS ceux de t;JCommunâutê lui in:
.terdifent le cfr~it qü'iI 'réda·me. Voyons fi la
pO'tT~mon pe,ut lui êtrè de ' quelque recours .
mail) eHe ne lui ,e a pas moins contraire. Le~
pr~uves dont il fe pare ne méritent aucune at.
tenriclO, & ~ celles de la 'Communauré font auffi
anciennes qué coucluanr,e's~
~,
•
•
,
1
1 1
,.r •
'
•
J
1 •
'
. A voit ' le' 'nombte confidérable de -dénonces
qt{Ïf a vet(êes au p'rocès; on fer.ol~ .~te.nté de
,
•
croire que C'etl ici un citbyen ve?C'é"a tou'fmomettt, mais 011 revient bierHôt de cette idée.1 en
~xartJinant ces dénonces de pllJ's près. Les une's
brtt 'été faites pendant vrocës ; il faut donc les
ine'ttte à l'écart comme incapabtes de fOfmer
titre en fa fa veur ,cl moins qu'il ne prétend~
avoir le privilege fingulier de fe faire des titres
à lui-mêm~, privilege qu'il ne s'arrogera certàtnemènt point. Les auttes à l'exception oe 40nt
été faites pendant les jours de vendredj, il faut donç
égalementles mettre àlécart, puifqu'il ne les afaires
qu~en fQrc'e de la dêlibération de 1660, &
pu.ifqu'on ne lui contelle point te droit de dénonc~
poor l'e vendredi.
. Quant aux quatte dénonces reUantes, ces ac·
tes font trop peu multipliés, & embra!Iènt un
trop court efpace de tems pour opérer la pre[..
cription du droit de dénonce: il eft d'ailleurs
"iûbfe par la tournure des défeoCes du Sr. Raut
2)
,
fut cette part~e de la ca.ure, qu'il nfa jamais en ..
tendu leur falfe produIre cet effèt .
Mais in~épendamment de ces reflexions deux
cir~~n{lance~ s'oppofer,?nt toujou rs à ce qu'il
p~tlle en tIrer le m~lndre avantage. La prenll ere ell que ces denonces n'ont été fuivies
d'aucune eCpece de difcuiIion' ce font des aaBS
fans fuite & qui [ont demeu:ez enCevelis dans
roubli dès te moment même ou îls ont vu le
jour. La {econde [é puife dans la contexture de
~es aé1:es, on y lit qL1'ifs ont pour bafe , la délibéracion de 1660; l'intention de celui qui les
'3 faitS 'était donc de fe conformer à cette délibération; car tout a.Ete non potefl operare ultrà Îrttentionem agenâs. Or la délibé ration de
t660 ne portant la permij]ion de d~noncer ,que
pour le vendredi, if s'enfuit que ces denonces
fOllt incapa}}les de produire le moindr,e effet pour
les autres iours. Le Geur Raut manque donc
éga-le:ment de la poifeffion du droit qu!jl réclame.
'
{ A f"égard de la poifeffion de la Communauté
elle ea auffi ancienne que conftante. Ses baux
à ferme depuis 1642 jlJ[qu'aujourd'hui prouv~nt qu'elle a exercé le droit de dénonce, par
l'enrremife de fes prépofés; & en conGdérant
'qu'eHe eO: propriétai.re des eaux, & qu"elle n'a
jamais ceile de faire des aaes de propriétai re
abfolue au con[peEt des pofièfièurs des foulons,
il demeure évident que fa Sentence dont eft
appel attribue au lieur Raut un droit non·it~u-
�24
lement fans titre &. fans polfeOion, malS meme
un droit annéanti par les titres.
•
1\
La' feule chaCe dont il ell en polfefiion confiae, on le repete, à l'ufage des eaux dans
leur palfage & dans leurs c:Jurs vers les moulins communs, ufage abfolumeht gratuit; voilà
[a polfe(1ion dans toute fan étendue J mais dans
cette pofition nous lui difons: » tous vos droits
» confifient donc dans la polfeffion ? C'efi donc
n par l'étendue de votre polfelllon qu'il faut
» mefurer l'étendue de vos droits, fuivant la
» maxime tantum pre(critum quantum poffeffum.
» Or vous n'avez pofiédé le droit de dénonce
» que pour le vendredi; ce n'eil donc qu'à ce
» jour que la Sentence dOllt eft appel devoit
» borner l'exercice de ce droit.
Et elle devait d-autant plus lui fixer ces bor~
nes, que d'ulle part, c'eft à la faveur de fa paf.
[el1ion que le fieur Raut prétend anéantir les
titres de la Communauté; & que d'un autre
côté, fi on étendait fan droit d'ufage jufqu'à
lui accorder le droit de dénonce, il deviendrait,
lui fimple ufager à titre gratuit, maître defpotique des eaux, & maîtriferoit ainfi tous les
habitants.
.
Ces conCéquences ne font certainement;) point
exagérées, les circonftances du procès en prou';'
vent la réalité. Il n'y a qu'à lire fes comparants
aux Efiimateurs pour voir que fes prétentions
font fans bornes, & que fur fan ferment feul ,
ou fur ,elui de fon Commis , il auroit le pri-
vileg'e
25 ,
vileg e d'a~eoir fur la tête de tout habitant la
condamnation la plus énorme en dommages &
intér~ts. Il prétend rendre ..Aubert refpon[able -'
n?n-{eu~eme.nt de la quantité de bonnets qu'il
dIt aVOIr mIS dans fan foulon, mai~ même de
tOUS ceux que fan foulon aurait pu fouler dans
l'e~pace de quinze j?urs. Il. prétend qu'Aubert
pa~e to~s les ouvners qU'lI a employés a la
prepar~tlon de fes bonnets, & tous ceux qu'il
pouvaIt employer dans le cours de deux femaines. Il prétend qu'on ne doit point examiner
fi les bonnets ont été détériorés par la faute de
fo~ Co~mis ou ~ar l~ manque d'eau -' & qu'une
fOlS qu on a dlverti du canal quelque partie
d'eaU que ce foit, celui qui la divertie doit payer
tout ce qu'il dit avoir dans [on foulon ne l'eut~
il gardée qu'un fcul in(tant, &c. Et fan~ examen la [entence dont efl: appel, lui donne titre
pour réclamer des adjudications auai énormes! .
Le lieur Raut aurait donc filivant ce jugement
le privilege fingulier de ruiner tout habitant
qui pourroit lui déplaire , & cela fans autre
preuve que fon affertion ou celle de fan commis? Quel ferait donc l'aiguier de la Communauté qui oferoit mettre les eaux à profit? Ces
eaux qui dans les quatre mois de féchere{fe fertilifent les fonds, en triplent la valeur & produifent l'abondance, ces eaux dont la Communauté feule propriétaire J a difpofé dans tous les
tems pour la fertilité de fon territoire; ces eaux
fuperflues ott inutiles au travail des engins que
le fieur Raut a reconnu avoir été dans tous les
~elllS à la libre difpofitioll de la Communauté,
G
�26
il faudroit do'n'c avant de les départir aux fonds
.a-rro{ables, fléchir pou r ainfi dire , devant un
fimpIe u{ager, & en obtenir la permiffion ?
Au,[ji lui efi-il échappé de dire dans lès corn.
parants q'u'tl donnerait la permij]îon d~arrofer
fi on la lui demandait! Cela eH-il tolérable
dans la bouche d'un c6nceffionnaire de la Com ..
munau,t éà titre gtatuit ?
La Sentence dont efi appel efi donc injufie
fou5 touS les points de vue pof1ibles. Injufie
én ce qu'elle, efi contraire aux titres & à la poffeffion. Injufie en ce qu'elle met le propriétaite à la difcrétion de l'u(ager, en ce qu'elle
l'arme du droit le plus terrible dans Jes con(é.
quences. Voyons cependant les motifs que le
fieur Raut propofe pour la légitimer.
\
Parmi ceux qu'il releve on n'en trouve que
deux qui mé'I'Îtel1t quelque difcuffion. L'un confifie à dire que par-là même qu'il a fur les eauX:
communes, un droit inconreflable, par-là même
il eft en droit de jouir du droit de dénonce ,
comme acceffoire & dépendant du droit principal. L'autre, que fans le drbù de dénonce il lui
flroit impoffible de Je maintenir dans la joui[fonce dt fa fervitude d'ufager. Mais pour qu'il
ne puiffe pas nous accufer d'affoiblir fon fyftême , voici à peu près l'étendue qu'il lui
donne.
» Quoique je n'aye point poffédé, dit ..il J
n le droit de ~nonce , la chofe efi indif-
27
" fére~t~, voUs .ne pouvez pas me contener que
» Je n ale acquIS un droit de fervitude fur
J) vos eaux. Or fi j'~i acquis une fervitude d'u») fage ~~r vos eaux, j'ai donc acquis tous les
» acceflolres
. 'l1' nécefiàires pour l'exe r c'lce & pour
» 1a, Joulllance de ma fervitude • Or 1e dtOIt
. de
" denonce eil u.ne des aétions par le(quelles
» nou~ nous maIntenons dans la jouiifance des
1) fervI~~~es; c'e.lt donc ici un 9roit accefiàire
» q.ue ) al pre\cnt '. ea prefcrivant le droit prin) clpal. Dt!-la VI ~ nt que votre maxime tan) tu,:, prefc~iptTJm quantum poffeffum ell: inap» pltcable a la caure. Voye1. ce que dit Dar» Rentré fur l'article 266 de la coutume de
» B~é~ne ~ ~aput. 3. n°. 7. tantum pre[n cn",tun:, dIt-lI , 9~antJm. po.Deffum nec amn pll~s
zn fepar~blhbus qllldem " aut his quœ
) jibL confeq~enlla aut accefforia non jint. C'ell:
J) donc envaln que vous me conte11:ez Je droie
)) d.e dén?ncer fur le fondement que je n'ai ni
) tItre nI poffeffion J mon titre eil ma fervi.
~) tu de. ~n acql~érant cette fervitu~e j'ai acquis
» le drOit de denonce par une fUite néce{[a~e
» dès-lors je n'ai pas befoin de la po{[e.!1ion d~
~) droit de dénonce, & fi j'ai produit quelques
» aB:es poifefIàir~s qui Ile paroÎlfent pas avoir
» été contredits, ce n'ell: que par furabondance
) que je les ai verfés au procès: il fuffic qu'on
» ne me con telle point mon droit de fervitude
» pour que je n'aye pas be{oin de ces aéles.
) & fi on ne m'accordait pas le droit de dé» nonce, ma fervitude feroit anoéantie, l'ai» guier difpoferoit des eaux à mon préjudice ~
�28
l'aiguier fur-tout, que les réglernens, les dé_
» libérations & les baux de la Communauté
» [uppofent p~u~oir. être dénonc~ , pui{que tous
» ces titres h-'l InflIgent dèS peines en -cas de
» contravention, par qui fera-t-il dénoncé ?
u Vous rélevez en vain les conféquences dangé ..
)} reu[es du droit de dénonce, vous [uPPQreZ
» que moi ou mon commis ferions capables d'al.
» 1er ouvrir un efpacier, & de dénoncer enn fuite celui [ur le fonds
duquel l'eau coule,
» rait pour lui faire [upporter les dommages
» caufés à mes bonnets, ce font là des chofes
» qu'on ne fuppofe point". Je co~]viens /q~e le
); droit de dénonce entraIDe des InCOnVenlens,
» mais il faut convenir qu'il n'yen aurait pas
» moins à m'en pri ver. Quel elt'l'établiffement
» humain qui n'a pas [es inconvénients ? Il
» faut donc par-là même que vous reconnoif.
» fiez ma fervitude d'ufage, m'accorder le droit
l)
de dénoncer comme une fuite nécelTaire de
» cette fervitude, & dès-lors il faut confirmer
» la Sentence. )) Ainfi , j'ai prefcrit le droÎt
de dénonce par-là même que j'ai prefcrit l'ufage des eaux. & le droit de dénonce m'eft né.
ceffaire pour me maintenir dans la jouiffance
de mon droit, voilà à quoi fe réduifent les deux
motifs fur lefquels le fieur Raut veut qu'on "
confirme le jugement dont il ell: porteur.
»)
On dit que ce font-là les deux [euls motifs
qui méritent quelque difcuffion: & en effet nouS
ne nous arrêtons point à rélever cette foule de
•
peuts
29"
petitS faits ou· d' obrervations minutieutes dont il
parfeme fes Mémoires.
Il dit, que « quoique la délibération de 1660
lui aie permis de dénoncer le vendredi, on n'en
doit pas conclure que le droit de dénonce lui
fût interdit pour les autres jours de la femaine;
il ajoute que par la même raifon qu'on lui en
-a permis l'exercice pour le vendredi, par cette
même raifon
on doit le lui permehre pour les
•
autres Jours».
Nous lui avons expliqué cent fois les raifons
pour lefquelles la Communauté avait en 1660,
permis aux propriétaires des foulons de dénon-cer le vendredi. Nous lui avons dit que c'étoit
à caufe que la Communauté ell {ans intérêt à
'conferver l'eau ce jour-là dans le canal des moulins: & pourquoi? Parce que les moulins chament le vendredi. La Communauté avoit deiliné
les eaux à l'arro{age des fonds inférieurs aux
foulons pour le vefldred.i. Les pOfièilè.ur,s des
fonds fupérieurs la retenol~nt ,le vendredl a leur
préjudice, elle voulut obvl:r a ce.t abus en 166?,
& dans cet objet elle leu r Interdit de la retemf.
- Mais comme l\~il intéreffé du propriétaire eil le
meilleur gardien des regleme~f con[ervatoir:s
de la propl iété, elle crut en meme temps deVOIr
permettre aux propriétaires des. foulons & .à
ceux des fonds inférieurs, de {éVlf par la vOie
contre
de la dénonce , en cas de contraventIon,
.
V ·1'
les poffelTeurs des fo.nds fupéneur~.
01 a encore une fois les motifs de la perm~(fion, que la
aux auteurs
CalTI munauté voulut bien donner
fi 1·
,
du fieur Raut en 1660 ; ils [ont 1 c al
qu on
,
H
�JO.
ne conçoit p~s çQmmen t on cherchu à y répan ..
dre des doutes. De là fi le droit de dénonce
,avait compété aux propriétaires des foulons en
1660, pour tou~ les au~res jours de Iii femaine •
il leur auroit à plus forte rai fan compété le jOln
de vendredi, ~ cela étant, à quel propos la
permifJion de la. com.mun~uté pour "e jQur-là ? .
D'q.illellrs q~J1 a JamaIs con telle que la per-:miffion à temp~, émanée du propriétaire, lùp'!'
pore nécelfaÎrement la pro~ibition ~.près le t~mp~
permis.? Cela {eul fyilirolt au be{QJQ pour Juger
le proc~s.
.
)
Il dit enfuite que fon foulon 2 mérité la pro,
teétion dq Gouvernement, qu'il procure les ph~~
grands avantages dans le lieu, peu s'en faut qu'il
n'ajoute qu'on ferait obligé de déguerpir fi .con
foulon n'exiltoit point; mais ce font là des Jactances auxquelles nous craindrions de donner de
la confiflance par une difcuffion férieufe ..
Revenous donc aux motifs fur lefquels il veut
jultifier la Sentence. Le droit de dénonc,e doit-il
lui être acccordé comme un accelfoire nécef.
. faire de l'ufJlge qu'il a açquis par la ponèllio~,
ou ce droit lui eCl:-il nécefiàire pour fe maintemr
dans la jouilfance de cet ufage ? C'eH ici la derniere reirource du fleur Raut; il eCl: facile de la
lui enlever.
Nous convenons qu'it a prefcrit une fervitudC
d'urage fur les eaux communes; fervitude sfil veut
indépendante du travail de~ 1110ulins communs;
(ce dQn~ cependant nous ne convenons p~int)
mais nonobfiant Itindépendallce de la fervltude
II
"d'urage, quels (ont le~ àcceifoires que le heu r
Ra~t pe,ut
acqUIS p~r la prc:fcription du
drOIt - principal? Il. a acquIs les accelfoires infépar~ble: de la fer.vaude. c~ux ~àns lefquels fon
drOit ~ u{ag~ ,.t -'viendrOIt lllufoire J ea fine guibus utl fer,~'llute non po~t. Sa prefcription ne
peut 'pas s e:~ndre . p.l~s lOI? ' av~c d~autant plus
de raifan qu etant ICI zn odwfù J' Il ne doit point
excé.der les bqrnes de fa polIèffion.
Lui f~ut-il des garalls de cette difiinéHon?
.Nous hfl en donnerons un qui ne lUI fera point
fufpelt, c'ell: M. Je Préfidellt cl' Argentré, fur le
fuffrage duquel il établit [on fyfiême·, & qui [eli'l
fuffit pour le condamner.
. Il nous cite ce MagiL1:rat filf l'article 266 de
la Coutume de Bretagne J chap. 3 J nO. 7 . &
c'eil précifément daus cet endroit. de fon C~m. -mentaire , .que pous trouvons la dif1intl:ion des
accelToires, Jéparés .ou ftparables du droit pr-in.cipal, d'avec ceux fans le[quels le droit prin.cipal ne pourroit être exercé: tanlum preJèriptu," videri, dit-il, quantum poffeffum , nec amplius IN SEPARABILIBUS QUIDEM. Cela efl:
clair ; fi les objets dont la prefcription form~
·le litige J font féparable& ; c'eit alors le cas de
dire: tantum prefcriptum quantum poffiffum,.
Il ell: vrai que 1\1. d'Argentré ajoute ta·ut de
fuite cette phr'afe : Aut his quœ fibi conflql1ërllia
aut accefforia non Jint ,. & c'(fil vraifemblablement de ces derniers mots qu'on veut induire
que ce Magill:rat a égal~ment entendu que tou's
droits acccilàires que1copques étaient emportés
par la prefcriprion du droit principal ; cette
•
,aVOIr
•
�~z.
induétion n'ell qu'ulle erreur rilanifel1:e dans
laquelle on ne ferait point tombé, fi on avait
réfléchi un moment lùr la Doé.lrine de ce Ma ..
giftrat.
'
ea
Il
en effet évident qu'accefforia & confiquentia dont parle M. d'Argentré, font les
acceiToires nécelTaires & inféparables du droit
principal. En veut-on la preuve? QU'OIl' life ce
qu'il ajoute trois lignes après ; il s'ex'p rime en
ces termes: fed accefforia 6- connexa ; omnia
principali, INSEPARABILIA QUIDEM quœ tune
erane cum prœfcriptio incoharetur prœjèribi patiuntur unâ & eâdem prefcriptione. Tels font
donc les accefiàires qui, au langage de M.
d'Argentré, prœ(cribi patiuntur lInô & eôdem
prœfcriptione. Or ici le è.roit de dénonce dt-il
féparable de la fervirude d~u{age ? Il eft queftion de s'expliquer là-delfus.
Mais jl y a encore quelque chofe d'auffi formel à çet égard dans M. d'Argentré: ouvrons fa
Glo{e fur l'article 271 de la même Coutume.
Voici ce que nous y lirons fur le mot & Seigneurie , où il explique la regle tancum prœf
criptum quantum poffifJum ~ n°. 1 ~ , ulla prœf
criptio lundi aut prœdii, dit-il, ad ea ACCES:'
SORIA porrigeeur quœ per Je poffeffa in fpecie
non font nifi INSEPARABILITER annexa fine
ad unum torum conficiendum.
Écoutons auffi le langage de Godefroi, fur
la Loi 1 l , communia prœd. tam urban. quam
rufl· fervitute conceffa, dit-il, videntur concefJa
ea omnia fine quibus uri ferviture non potefl. ~t
'.
33
vrais en
r
li ces pnoctpes lont
thefe générale '1
r I '
,1 5
lone encore p us vraIS vis-à-vis d'un ufager \
.
'
d'
, a
u~re gratuI,t ,
u.n ufager qui armé du droit de
denonce ,vIendraIt en ufer de maniere à ruiner
tout habttant ; ~ ,el~fin d'un u[ager à qui la
COlnmu.nauté a lImIte 13 permifiion de dénon cer au Jour de vendredi par un reglemént [uivi
d'un liecle d'exécution.
Nous i~térogeolls maintenant le lieur Raut,
& nous lUI demandons fi le droit de dénonce .eft
un de ces droits inféparables de la fervitude
~'ufage, & in~éparable au point que la privatIon de ce droIt le mît au cas de dire meâ
fervitute uri non poffum, c'eA: ce qu'il dit, &
& c'efi: ce que nous {outenons n'êcre ni vrai
& encore moins vraifemblable.
•
1
•
1°.
Il a contre ·lui l'expérience de tous les
tems. Son foulon a travaillé [ans que fes auteurs aient fait ufage du droit de dénonce' il
peut donc jouir des avantages de fa fervitude
quoiqu'il ne jouiife p~int ' du droit de dénonce~
.
ea
Ce droit en
tellement. féparable, que
la délibération de 1660, & l'exécution dont
elle a été fuivie, prouvent évidemment qu'il en
a toujours été féparé. A quel propos la Communauté auroit- elle permis aux poilèLfeurs .des
foulons d'alors d'exercer le droit de dénonce le
vendredi, fi elle n'avait entendu que ce droit
leu r é~oit interdit pour les autres jours? Il
a donc beau le réclamer aujourd'hui comme ac2,0.
1
fi
•
�.
. ,
.
~4
,
c'etloire' ttic'éifa'tté à fa fervitude, la déIi'b ération·
de t66CJ qtt'i1 a pris poUt bafe dans les dé ..
110tlc;eS' dcntt il p-ouir fult l'exécution lui impofe:
.file'Il'ce.
JO. Nous cé1nvenons que fi c'était ici le feut
dtôir â là faveut duquel il put fe défendre des!
préjudices qu'on pourrait lui imputer; nous conJ
vetr<1tB, difolls-nous, qu'il feroit fondé à en
:1"édamer l'exe'rdce a titre d'a.ccelfatte ttéceffaire'
a fa fetvitllde. Il poutrait dire alors »)' fi VallS
» àt"avè1 concédé lé droit' d''ttfer des eaux; vouS'
)j' tti'~ez dottc tléceffa:irement ddrtné aBion pout
»
maintenir: )) Et l*argumertt feroit im-'
parâble-. Mais le heur' Rattt n'efi peint dans
ce cas; il a bien d'autres voies que celles de
la dénonce pour faire punir ceux qui pourraient
attenter ou préjudicier à .fd. f~rvitude. Il peut
faire 'tiêtéder le Jug,e au t110ment de la con ..
f'r:1ventÎO'ti. Il pèut appeI1et des rétnoi~s capa",
hIes d'én dépafet én Juflice; en Un mot, illi
fa'71p~it rèltlediùht ordinarium ; ,il 'n'eft donc
pas aU cas dè rédâtner là voie extraotdinaire de
la dénonce ~ titre d'accefiàire nécefiàire à fà
fetvitutfe, 5( 4u·.tout une voie dont il veut
fai~ 1\1fage lé · plus terrible contre les habi·
m'y
ta:n~.
4°. Indépenthul1ment de là voie ordinaire ,
hta:-t~U pas dam la furv'tüllahte des . tiiguierj ,
&. dttt1s celle des F ètmiets des moulins & dé
le'U~~ cautÎôrl~,
uh garant affuré de la jt?uifiànce,
des 'eaU~' L'intérêt public 1& Ifinrérêt perfon ...
nel tl~s F etmiets e~ige le tra'tail des moulins
1
~).
le pl~s affidu i &. tous les Réglemens d'ailleurs
prohIbent fous pelfle d'amende, de difiraire les
ea~x du, ~anal o,rdinaire pendant toute la feIname , a 1exceptIon du vendredi & du famediIl femble q,ue to.utes ces précautions que la
Comtnunaute a pnfes dans tous les tems r. t
r. .
fi'
, Ion
laites p.our ra ,urer les craintes du Sr. Raut .
. Envaln pour eJuder ces conféquences, obfervet:d, p~ 15 de ~a Confultation, qu'il y a deux moulzns dans le' luu. L'un celui du Pillage dont lU
eaux, fiont Jouer fan foulon, & qu'on peut mettre
frofit pour l'ar~ofement; l'autre qui eft
Jitue a un quart de lleue du Village, & dont
Je.1 eaux ne peuvent être employées qu'au moulln_ C'efi fur ce fait qu'il ajoute: » les Fern miers ne peuvent faire ufage de l'eau du fen ~ond tuonlin que pour le moulin lui-même '
» au contraire, ils peuvent tirer le plus grand
)~ parti de l'eau dll béaI, en la vendant pour
)) l~s a~rofages. Il efi ~otoire que plufieurs par)) tlcuhers font 'a bonnes avec eux pour cet ef..
» fet j & delà vient que tandis que le travail
) du feco~ld m.ou!in n'ell: jamais interrompu;
» l~ premier mouhn ne travaille guere que dans
)) d.es momens de prellè, ou quand les Fermiers
)) ne trouvent pas moyen de tirer un meille.ur
» parti des eaux, en les vendant pour l'arro) fage. »
Il n'y a de vrai dans cette ob[ervation que
le fait de l'exifience des deux moulins; & tout
~e qu'il dit au fujet du fecond, ea abfolumenc
faux & invraifemblable. A qui perfiladera-t-il
<f~e l'habitant qui trouve le premier moulin
?
�36
dans le Village, & pour ainfi dire? fous fa
main, ira faire un gros quart ,de heu~ pour
porter ion bled au fecond moulIn, taudIS qu'il
y auroit afIèz ~., eau dans le ,canal pour faire
eau ne ma~que
jouer le premIer, & ~ue
rait que parce que le F ernller la vendrolt au
préjudice des habitans? On fen~ bien qu'une
fuppohtion de ce~te .natur~ eft ImpolIible., Si
les Fermiers fe 11 vrOlent a des abus part Ils ,
tous les habitans fe fouleveroient contre eux,
& les Cbnfuls ne manqueroient pas de les punir par les amendes portées par les baux à ferme,
& par les Réglemens; tout le monde eft en état .
de fentir cette vérité. D'ailleurs les Fermiers
eux-mêmes font furveillés par les aiguiers, lefquels fe trouvant placés par la Communauté,
feraient bientôt defiitués fur le moindre foupçon
de connivence.
Plus vainement encore, obferve-t-il que les
délibérations, les baux & les Réglemens établiffant des amendes contre Caiguier en cas de
contravention, ces amendes fuppofent qu'il peut.
érré dénoncé,
que s'il ne pouvait pas l'être
par les propriétaires des foulons, il n'auroit aucun furveiLlant.
Nous avons répondu vingt fois à cette obfervation. En premier lieu J de ce qu'il y a des
peines établies contre l'aiguier qui malverfera,
il ne s'enfuit pas que toute perfonne foit en
droit de le dénoncer. L'aiguier efi confiitué par
la Communauté, comme le premier Juge des contraventions; il feroit donc déraifonnable d'ouvrir contre lui la voie de la ' dénonce en faveur
de
.I
«
•
,~7,.\
' .
de ceux q~ 1 urveIlle lUI-meme. Quel ferait
l'homme qUI fe chargerait de départir aux fon ds
'arrofables les eaux filperflues ou inutiles au travail des engins, s'il pouvoit être dénoncé par
'
' .. o quelqu'un qui
le preml,er
venu '1~ T :-ou,verolt
n
voulut s expofer a VOIr a tout infiant fa fortune
foumife au caprice, ou à la mauvaife humeur
du premier, comme du dernier habitant?
En fecond lieu, il n'eft pas vrai que l'a;p,uier
ne foit. ftl:veill~ ~ar perfonne. Il l~ eft par le fecond a!guler; Il 1 eft- par les FermIers des mou ..
lins; tous ces gens peuvent le dénoncer en cas
de malverfation, parce que tous ces gens font
'les prépofés de la Communauté. Suppofera-t-on
que tous ces gens s'entendront entre eux pour
défoler le fleur Raut? On vit pourtant à Au rio,~ dans. cet éta~ depuis pl,us de 15 0 ans, fans
qu Il y aIt eu d autres plaIntes que celle qu 'il
fait aujourd'hui!
En troifieme lieu, quand il y auroit des inconvéniens à le priver du droit du dénonce
ce feroit un malheur pour lui. Les inconvénien;
contraires feraient trop grands pour le lui ac, corde~. N'a -,t-i~ pas d'ailleurs contre l'aiguier
'la VOlé ordInaIre pour le faire punir? II n'en
e~ p~s du préjudice porté aux foulons par le
dlV~rtllTement des eaux comme d'un ravage des
frUIts de campagne. Le ravage des fi'uits eft
l'affaire d'un inltant. C'efi un délit tranhtoire
& dont l'auteur fe dérobe à nos yeux dans
même inftant. Le divertilfement des e.aux exi cre
au contraire un certain tems, & comme
foulon eft à tout infiant veillé par un Ouvrier ,
"1 fi
1;
le
1
K
�/
38
.
le Fabricant fe trouve pa·r -là mê1ne en état ~
{e faire accompagner de télnoins pour connoÎ_
tre l'autem'" du délit ~ ou de faüe accéder le
Juge. Le heur Raut
donc toujours au cas
de {évir contre [' aiguier, & contre tous les ha ..
bitans par la voie ordinaire. Ûn ne lui conttfl~
que la voi~ rigoure~fe de la dénonc~; on n~
lui a jamais contefie aucune autre VOle.
Plaçons-le pour un moment dans for:g:ne
de la conceffion des eaux. Suppofons. qu'au lieu
que fon foulon aye joué par fimple tolérance
juCqu'aujourd'hui, les auteurs du fieur Rau~
fe foient préfentés au propriétaire des eaux, &
lui aient de mandé la permiŒo fi d'en ufer? N' e fi.
il pas poffible que dans cette pofition la Commu~
nauté lui ait dit concedo, mais fous condition
que vous ne pourrez ufer du droit de dénonce;
je vous prohibe expreifément de févir par cette
voie contre qui que ce foit , fauf ci vous la voie
.ordinaire? On ne peut pas biaifer fur cette paffibilité. Or, la pofièffion conduit-elle à des droits
plus étendus en faveur du Sr. Raut? La délibération de 1660 en indique-t-elle d'autres que celui
de dénoncer le vendredi? Voilà donc les bornes de fes droits: les titres & la polIèffion Jes
ont fixées invariablement, il n'eft donc pas poffible de les excéder.
Et comment les excéder quand on voit un
~fage~) ~,à titre gratuit ofer porter l'ambi ..
tian Jufqu a p<?fer en regle qu'il peut par fan
feuI ferment rwner le premiet; comme le dernier
des habitans? S'il s'était au moins borné à réclamer
les peines prononcées par les Réglemens, peut..
ea
39
être auroit-on pu fermer le~ yeux fur fa con ..
duite; mais qu'il, vienne fe pe,nnettre d'enter fur
fes dénonces une cond"mnation aux dommages
les plus énormes, c'efi: manifefier un efprit de
ve~ati~n ~rop marqué, pour qu'on ne s'emprefiè
palPt a lUI oppofer les bornes de fes titres & celles
de fa poffeffion. La Sentence dont efi: appelles enfreint ouvertelnent, il n'eft donc pas pouible de
l'entretenir.
Mais quand même le droit de dénonce lui
compéteroit ~ il n'en feroit pas plus avancé. Ses
dénonces ne prouvent pOInt la contravention, &
les proçédures dont elles ont été fuivies fonç
infeél:ées des nullités les plus radicales.
Les d'nonces du fleur Rallt ne prouvent point
la contral/entiorz d'Aube, t, & jà procedurlJ
. cft n~~lle.
Nous foutenons que le fieu~ Raut ne peut
confiater la contravention d'Aubert ~ qu'en conftatant que l'eau qu'il départait à l'arrofement
lors des dénonces dont il s'agit, étoit nécefiàire
pour le jeu des engins.
L'arrofement des fonds dans le tems où le$
.moulins travaillent ( qui eft le lundi, mardi,
mercredi & jeudi) n'ea point un crime. Il ne
devient tel que quand il interrompt leur tra ...
vail, c'efi-à-dire, que quand le canal ne renferme que la quantité cl 'eau nécefiàire à leur
jeu. Mais quand les eaux font allez abondaa ..
.tes pour fournir en même-tems à l'arrQfement
& au travail d~s moulins; dès-lOfS l'atguier
�4°
efi obligé par le devoir de fa charge à les dé_
partir cl l'arro[ement. D'un ~utre côté, quand
elles (ont ,tellement ba~es J qu'elles ne peuvent
pas faIre Jouer les engIns; dès-lors elles font
. inutiles à leur travail, & dès-lors encore l'a '.
guier n'ett pas moins obligé de les difiribue~
a ux fonds arrofables. Le heur Raut contefioit
autrefois la vérité de ces points de fait, mais
il s'efi vu forcé .à les reconnoÎtre; voi~i les
propres termes de fa ConfultaiÏon imprimée &
produite pardevant le Lieutenant , . page 70 &
74· ») Il fau~ aux foulons l'eau nécellàire pour
» leur travaIl, la Communauté ne peut difpo» fer que de l'excédant, cela eft convenu., ......
» la Communauté veut difpofer des eaux lorf) qu'il n'y. en aura pa~ allèz dans le canal pour
)} le ,trav~Il des mo~hns & des engins; cette
» pretentIon ,eft fonClerement indifférente au Sr.
» Raut, qUI n'a d'autre droit fùr les eaux
» que celui de les employer à l'exploitation d;
» [ès foulons )).
C~s points une fois fixés, il faut donc dire
qu~ l'~igui~r n'ell: en contravention qu'autant
,
qu Il dIVertit ,du canal l'eau nécelfaire au travail, des mou!lns. Il eft vrai que le heur Raut
avolt entame ces procès dans des l'd'
b'
dif!'
0'
ees len
• 1 erentes. "n yOlt par fes défenfes en premiere
lnfiance qu Il foutenoit que l'aiguier étoit en
contravention par-là même qu'il arrofoit un jour
aU,tre, que le vendredi. Son comparant du 19
Fevner 1776 , ( fous cote Q dans fon fac )
cft
41
eft exprès fur ce point de Jait, M;lis il ell: enfuite revenu de ces idées. Nous venons de voir
qu'il a recon?u que r aiguier eft obligé d'arrofer tous les Jours de la femaine toutes les foi s
qu'il y aura dans le canal des ' eaux fuperflues
ou inutiles au travail des foulons.
_
Si nou~ infifions fur ce point, c'ell que nol10bfiant fes aveux formels, le lieur , Raut ne
craint pas de nous dire (pag. 36 de fa Confultatiol1 du 30 Mai 17 8 3, ') qu'il n'eft -aocû n
titre qui autorife l'aiguier, le Meûnier, ou . les
prépofés de la Corrmunauté à divertir les eaux
du canal, quand il ny en a pas affet pàur
faire tourner les moulins ou engins, & qu'i l
ny a rien de plus dangereux que de /ùppléer
le filence des titres pOlir donner à l'aiguier une
permiffion
fufceptible d'abus.
Nous ne devions point nous attendre à -cette
airertion: car enfin les baux à ferme des moulins, la poflèffion de tous les te lUS , & la délibération de 1667, autorifent également l'aiguier
à mettre les eaux à profit, toutes les fois qu'elles [ont inutiles ou fuperflues ~ au travail des
engins. La délibération fur-tout de 1667, dans
laquelle le Fermier du moulin 5' oblige de départir les eaux aux fonds arrofables non feulement le vendredi & le famedi, mais même tous
les autres jours de la (emaine, ne fuppofe-t-elle
pas cette vérité? Convient-il d'ailleurs au fieur
Raut de répandre aujourd'hui des doutes fur ce
point de fait, lui qui efi convenu de la maniere
la plus formelle, que la Communauté eit en
droit de difpofer de l'excédant des eaux né-
Ji
L '_
�,
42eeffalres au travail des engins, ou des eaux it,ttitiles a leur' jeu? '
Ses dénonces ne peuvent !donu enCore une
fois prouver ,que l'aiguier 'étoit en conttaven.;.
tion à . l'époque où il les a faites.; .qu'~n tant
qu'elles prouvet0.lt~ 4u'i! n'y avoit! alots cla~s .le
.canai què la quantlte cl eali fuffifanre p0UI' faue
jouer fon fo itlo n,. Or ~ .non feul~mellt .elles .ne
proùverlt 'rien fur. ce pOInt de fal~; tnQ~S 111l!~ne
il eft évident , qU"Il , ne les a pOint faites dans
-l'intention qu'elles le prouvallent.
Elles ne \prouv~nt rien Ji". ce point rie fait,
' ell~s portent" q.u' Aubert arrtJfolt un jour d~ lundi
.à 7 & à neuf heures du foir ,fau! les ~ommd
ges & intérêt dudit Raut, pOlir ne pouvozr faire
·travailler [on foulon. Ses dénbnces tie prouvent
donc autre chofe, que l'atrOfe111ent un jour de
,lundi, 'arrofement qui 'en lui-même n'efr pbint
·1-.. "
-pro bIJ.de.
.
.
. Il ' n'a pnint fait fe~ dénonces dans l'intention
'qu'ellxs prouvaffent ce point de fait. On lui a
ôppofé ' eh premiere infiance que le volume cl' eau
départi pat Aubert à l'arrofefnént, étQit fupetflu
;au travàit des · engins: on lui a propofé de faire
confiater ce poirft; on a formellement requis
les Experts' de le confiater. Quelle a été la
réponfe du fieur Raut: là-defiùs? Si fon inten' tiOH avait été de fe plailldre lors de fes dé'noilces de ce que le volume dfeau dont Aube.rt
'difpofCJit alors, avoit empêché le trav~il de fon
foulon, c'étoit le cas, ou jamais, d~ confentir
aux véri6cations propofées; mais point du tout:
ii foutint alors qu'il était inutile de comwître
le volume d'eau nécefJaire pour le travail de fon.,
i
\
..
4~
fOll l ~n 1 'ni eelli- qui exiItaiè dàns I~ c~tlâl au
l~ ns des déii'On€ts , & éfiêore moîns le volume
qu'Aubert dé~ttoit à l'arrofe-tn:ent. » T dut cda
,~ eft inutile? ditoit .. il f parcequé vous êtes en
,)) C?lltra v~ntloi1 par .. là nieme que ~vbu!s arto») Ces un )out autre que le Venôredi. » Telles
·étaient alors les i{1ées du Sr. Raut. Il fuifoit
conGfier .1a contra~ention, à l'arrofement l~ jour
de Lundl. Et vOIla pourquoi au lieu de dire
dan~ c~s dénonces, ie The plaùü' dé Cf! que vou;
~"e, tué , d~l canal fine qû'Cuuité il' eau héëëffai.
·re dU tr~vazl lie "fl0h jouL'Of1 ~ il dit -toUt fimpleI?ent; J'e me l!lazns ~e .ce qu~ . voUS t drrofe'{ un
jt>ur- 1t ~~ndi ; ,".lais l'arro(em.en lirt jour de
LUl'ldl ~ n ëtant pOlt la preuve de ta ètirttravèntion; il demeure évident qUe- [es dénonces ne
la corifiatetlt page
'_
Qu'il dife maintenaNt ~ » trlon foulorl travailloit lOfS de t11eS dénonces ; je protefiai alots
de n1ea dal11rha.ges St intérêts'; il elt donc à pré(ttrnef' que le Jeu de mon fouloh a été inter-rompu; pourquoi ne faifiez-vous pbint cbhfiater le volume tl'e:tu exit1:~nt . dans le canal au
tcms des dénonces? » Toutes ces allégations
& tous Ces reproches font ibcapables de faire
la moindre impreffion. Nous h'a'vons poiut fait
(dt11tatet qù'il refioÎt aa~i d' e~u dans le canal
'p<1ut l~ jeu de votre foulon, pourquoi? parce
que vous vous y êtes oppofé, parce què ' vous
fai(i~-z cObfi(te~ la totlttàvention en ce q~e j'arfdfaJs le lundI. Sur cè tbut en tnatÏete de d~
no'nce, ce n'efl: ni fur des conjeétures ni {ur
des pr~fof1?ptions qu'on peut? [e décider ~ qui ca-
1
�45
44
dit àjil,labâ cadit in toto ; voilà la regle: or nOI1
feulement vos çlénonces ne, prouvent point que
Je volume d'eau dont j'anofais aye interrompu le
travajl de votre (foulon, mais même votre intendon n'a point été de les faire porter fur ce
point de fair'; elles ne c0nHa.te~t dODc point
la 'contravention que vous articulez aUJàurd'hui.
,.
1
•
:;
, .
Et cette conféquence n'ei1, autre que celle que
les propes Experts du fieur Raut ont tirée li1r
l'infpeétion des bonnets. Ils par lent de leur dégradation J \ & ils diCent à ce fujet d'an.s .le.ur
rapport qu'on PEUT l'attribuer à r arrentement
du foulon. Mais fi on PEUT l'attribuer à cette
caufe , on peut donc l'attribuer à toute autre.
Rien de plus décifif que ce rapport, c'eft ici
une piece de [on propre fait, un titre qu'il
adopte & dont il demande l'exéc~tion. Comment
veut-il dooc que la Cour déclare la contravention évidamment prouvée, tandis que fes pro ..
pres titres déclarent que cette même contravention ell: envéloppée de nuages!
'
•
Et c'ei1 ici le cas d'examiner fes preuves
avec d'autant plus de ligueur, ql1' elles tendent
à la ruine abColue des hoirs Aubert. Il veut fur
fa feule affertion les faire condamner au payement de 36 dou'laines de bonnets; il veut qu'ils lui
donnent une indemnité pour la celfation du
travail de fan foulon penùant quinze jours; il
veut qu'on lui paye en outre tou~ fes ouvriers
pendant le même. te ms , &. pourquoi? parce
qu'Aubert
qu'Aubert a départi à l'arrofement une partie
de l'eau du canal des moulins depujs fept
juCqu'à neuf heures du fair! Qui ne fera révolté à l'a{peét d'uue prétention de cette nature,
&. s'il étoie ponible qu'elle put légalement être
la fuite d'une dénonce J qui ne formera des vœux
p~ur y. trouver de~ circonfiances capables de la
fa1re reJetter? Ces clrcon!lances forit toutes trouvées, on doit donc s~empreffer de la profcrire
avec indignation.
1
\
,
\
Ce n'eCl pas tout. Sa procédure ell: infettée
de mille nullités. 1°. Il a fait procéder à ion ·.
rapport par les Ell:il1Jateurs modernes de la ·Communauté; il a donc fuivi la procédure mandamentale, quoique cette procédure fut ab{ûlument étrangere à des dommages & intérêts procédans des vices de fabrication.
Perfonne. n'ignore que les Efiimateurs ordinaires des Communautés ne font prépofés qù'à
l'efiimation des dommages portes aux fonds. On
les choifit toujours dans la claffe des Bourgeois
ou des Ménagers, on n'exige d'eux lli lumieres
ni connoilIànces des regles d'aucun art quelconque. Or fi la loi n'exige de ces fortes d'officiers aucunes lumieres pareilles J elle fuppo[e
donc que toute ei1imation dépendaote des regles
de ql1dque art que ce foit leur e!l étcangere.
Mais il s'agiiloit de fixer la caufe d'un prétendu dommage porté à de~ bonnets façon de
tunis. Il falloit décider fi la diminution dè l'eaij
du foulon ou l'impéritie ou l'inadvertance des
J
M
1
�46
_
Ouvriers du fieur Ra.ut, étoient ' 'la caure 'des ,
dommag.es dont, ce d:rnier [e plaignoit; il falloit décider, 5'"il étolt poHible , que trente-fix
douzaines de bonnets eufièllt été irréparable ... .. ·
ment dégradées, par-là mêll1e, qu'A u?ert ,a~oit
arrofé pendant deux heures; Il falloIr declder
fi Aubert étoit refponfable du prétendu manque
de travail du foulon pendant quinze jours
de fuite, quoiqu;il n'eut arrofé que pendant
deux heures le 17 Juillet. Que le fieur Raut
voye fa Requête, fo? rapp.ort, fes comparans
& fon enquête, & Il convIendra que tous ces
différens points entroient dans l'examen des Ex·
perts? Comment feroit-il donc poffible que des
Ménagers eu1Tent été capables d'avoir les lumieres qu'exigent tous ces détails? Ils avoient
donc une incapacité abfolue pour affigner la
caure des dommages dont il s'agit, & povr en
détermiper l'étendue, toute lel~r procédure eft
donc évidemment nulle.
1.0. A vouloir fuivre la procédure mandamentale, il falloit au moins s'alfet:vir aux regles qui
la gouvernent. C~efl: ici une procédure fommaire
& plus [ommaire que toutes les autres. ; auai
les Réglemens de tous les tems' veulent ou fuppofent que les rapports des dommages faits en
conféquence des dénonces, doivent être finis
dans quinzaine : c'ell ce qui eft littéralement
exprimé dans le Réglement de 146 l , rapporté
par Bomi. ( recueil <les coutumes de Provence,
•
•
47
.
·pag. 43, art~ 1.,) On trouve encore dans l'arride 6 du même Réglement, que le recours
du rapport doit être vuidé dans dix jours fou s
peine de déchéance. Tous les Commentateurs
des Statuts fuppofent cette même célérité. Et
Mourgues, pag. 300 , -de l'édition de 164 2
en d:nnne deux. d~ffërentes raifons: » la pre~
), mlere
'dIt-Il, qu'on priveroit le damni» fiant de la preuve contraire. La feconde, eft
» que la face des lieux changeroit, ou d'au» tres dommages pourroient être donnés par
» d'autre bétail ). Il ajoute enfuite, & en cas
de recours de rapport, les nouveaux E fiima .
tears trouveroient l'état des chofes chaTIgé. Il y
a donc une double nullité dans les procédures
'du fieur Raut. Nullité fondée fur l'incapacité
des Experts; nullité fondée filr . la violation des
regles de la procédure mandamentale; & en
-v oyant que fes dénonces ne prouvent pas même
la contravention qu'il articule aujourd'hui, il
n'eft plus potlible d'entretenir ces procédures,
ni conféquemment la Sentence qui les adopte.
Vous ove, comparu au rapp'on , vous .avet
donc COllvert le vice de mes_' pr-océdure!. Noils
avons comparu, celà efi vrai; maîs nous n' 4~
Vons comparu que fous la- proteftation exprelIè
de la nullité, & de l'incompétence de tOlltes
vos procédures; nous avons même ajouté que
notre protefiation ferojt cenfée réitérée dans tous
les aaes fu~reqTlens ; voyez mon comp:1fant du
8 Février 1776? Il s'agilfoit d'ailleurs d'un rapport & d'une enquête; le jugement qui les or..
.donnoit s'exécutoit par proviiion; ma compao
ea,
\
�48
, . cl onc ~orcee;
r
,
tution à ces pro ce'd ures etoit
vous
ne pouvez donc dans aucun cas en tIrer le main.
dre avantage.
Nous répétera-t-il encore que la Sentence du
premier Juge, dont nous del~andon~ la confir_
mation, ( en prononçant la r~formatlon de celle
du Lieutenant ) n'a caile nI les dénonces, ni
le rapport, ni r enquête, & 9ue co.nféquem ment
ce premier jugement pecheroit touJo~rs dans la
forme. Nous lui,répondrons
encore
que , fi le
.
,
premier Juge n a pOIllt prononce nommement
la cafiàtion de fon rapport & fan enquête,
il n'a pas moins regardé ces procédures comme
nulles & comme incapables de charger Aubert
des dommages énormes auxquels il voulait le
faire condamner. La preuve en ell: évidente, le
premier Juge a eu égard à la Requête en caffation d'Aubert, & n'a eu aucun égard à la
demande du fieur Raut; que la . nullité ou inutilité de ces procédures foient exprefiëment ou
mentalement prononcées, n'efi-ce pas la même
chaCe? Ne fullit-il pas qu'on voye le but &
l'objet d'un jugement, & qu'on ne puifiè pas
fe mép'rendre fur le fens de fes difpofitions, .
pour que toute critique foit interdite fur cette
forme de prononcer?
Revenons donc aux vrais points du procès.
Les dénonces du fieur Raut ne confiatent point
la contravention dont il fe plaint aujourd'hui:
les procédures dont elles ont été fuivies ne
font remarquables que par la violation des regles de l'ordre juçliciaire; & cela filffiroit pour
les
. cl d'
les faire profcrire .. Au .fon~s, le droIt, e enonc~
e lui compete pOInt; 11 n a pour le reclamer , nI
l1I'tre
ni poffe!1ion capable de le lui faire
accort
,
• •
der; & il en fait un ufage trop, per~lcIeu~ contre les habitans , pour qu~on hefite a le lUI refu ..
fer: il faut donc efpérer que la Cour s'emprelfera
de reformer la Sentence dont eft appel.
49
CONCLUT comme au procès.
COLLOMBON, Avocat.
EMERIGON, Procureur.
Mr. le Confeiller DE BALLON, Rapporteuro
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MÉMOI,R. E
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A CONSULTER,
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.,, ..
POUR fieur LOUIS RAUT, Négo,ciant &
Fabricant de bonnets de la ville de Mar..
feille , intimé en appel de Sentence rendue
par le Lieutenant au Siege général de cette
ville cl'Aix le 9 Mars 17 82 :
CONTRE
•
Les fieurs Maire-Confols &, Communaut.é du
lieu d'Auriol, & les hoirs de Simon Aubert )
Ménager dudit Lieu, appellans.
L
ES faits qui ont donné lieu à ce procès 1
les titres & les défenfes refpeé1ives Ollt
été ramenés dans toute leur étendue dans
l'analyfe imprimée du procès produite par
�2
le Confultant pardevant la Sénécha.uffée. On
ne rappellera, ici que les faits eITentie}s ,aux
qnefrions que 1appel de la Communaute cl Au..
riol & celui des hoirs cl'.Aubert préfeutent à
décider.
La Communauté cl' Auriol poifede dans
l'étendue de fon terroir trois moulins bannaux. Deux de ces moulins, établis au quartier de St. Pierre, font alimentés par des
eaux dérivées de la riviere d~ l'Huvaune au
moyen d'Wll foifé qui prend fon origine dans
le terroir de Saint-Zacharie.
Le troiiieme, établi quelques pas en deffous
du village, efr alimenté par une fource par~
ticuliere.
Sur le foffé des deux premiers moulins,
& fupérieuremellt à ces moulins, fe trouvent
divers foulons à drap & bonnets; le fieur
Raut poffede un de ces derniers.
L'origine de ces foulons eft inconnue; ce
qu'on peut dire, c'eft qu'ils exiftent de toute
ancienneté.
Les eaux qui alimentent ces deux moulins
& ces engins, font également deftinées à l'arrofage des terres du Seigneur & des particuliers riverains pendant les mois de Mai, ·
Juin, Juillet & Août.
Suivant l'ancienne répartition, les eauX appartiennent au Seigneur depuis le Samedi au
foleil couché, jufqu'à pareille heure du Dimanche.
Depuis ce moment, elles étoient affeaées
au fervice des moulins & foulons jufques au
l
Vendredi à la m~me heure; & delà jufques
aU foleil couché du Samedi. Elles étoient
deiHnées à l'arrofage des particuliers rive•
ra1nS.
En 16) 0, la Communauté étendit cette
faculté; elle accorda les eaux aux riverains
depuis le Vendredi matin à huit heures.
. Parmi ces r~verains, ~es uns étoient fupé ..
neurs aux mouhl1s & eng1ns, les autres étoient
inférieurs; les premiers les retenoient toutes
& les autres, ainli que les engins, en étoien~ prefque toujours privés.
En 16 SI, la Communauté établit que [es
Prépofés arroferoient d'abord les terres, jardins & preds depuis la tetre de St. Pierre ( où
les moulins font établis ) jufques au lieu; &
par après les autres terres, jardins & preds
deffils ladite terre de St. Pierre jufques à l'extrémité du terroir.
Par cet arrangement, les engins ne reçe . .
voient plus de préjudice de cette augmentation d'arrofage; les eaux del1inées d'abord
à l'arrofage des terres inférieures aux moulins, ne pouvoient y arriver fans paffer pat.
les foulons établis fupérieurement à ces mou' lins; & ces terres étant plus que fuffifantes
pour retenir les eaux depuis le Velldredi à
huit heures du matin jufgues au foleil couché
du m~me jour, les engins n'en étoient privés
que le Samedi, comme ils l'avoient été jufqu'::t lors.
Cette Délibération, homologuée par Arrét
du 13 Mai m~me année, n'arréta pas les ell-
�4
/'
treprifes des riverains fupérieurs. Ils rete ..
noient toutes les eaux, tant le Vendredi que
le Samedi.
Les propriétaires des foulons s'adrefrerent
à la Cour; ils demanderent par leur requ~te
la caifation des Délibérations qui avoient aug..
menté la faculté d'arrofage des propriétaires
riverains, ii mieux la Communauté n'aimoit
faire obferver exatlement ces Délibérations,
& en cas de contravention fe fOUlnettre à leurs
dommages-intérêts.
Sur cette demande, la Communauté af~
femblée le 1 Août 1660 (1), après avoir
déclaré qu'elle n'a jamais eu intention, en toUt
ce qui a ét~ fait, de porfer aucun préjudice
aux engins fitués au quartier de St. Pierre, re ..
llouvella fa Délibération de I6S 1 ; & en cas
de. contravention de la part des riverains fu ..
périeurs le jour de Vendredi, il fut dit que
~es propriétaires des engins pourroient les
dénonce.r.
Cette Délibération homologuée par la Cour
le 3 du mém~ mois d'Août, prouve qu'à cette
époque, c'eft-à-dire depuis plus de 130 an~
nées, la Communauté a reconnu qu'elle ne
pouvoit porter aucun préjudice aux droits des
propriétaires des engins. ,
Il
•
(1) Cette Délibération, dans laquelle on trouve les
fins prifes 'par les propriéta ires des engins dans leur requête, eU tranfcrire en entier dans l'analyfe du procès
pag. ) & fuivantes.
/
)
11
11' efr paS inutile
de remarquer qt1e fi
cette- Délibération ne fratue rien fur les autres jours de la femaine, c'eft que ces droits
à cet égard étant reconnus & refpetlés, il
n'exiftoit aucune' conteftation fur cet objet.
Le 29 Avril 1773, la çommunauté afferma fes moulins au nommé Gras pour le
terme de trois années. On trouve dans cet
ac:re ces claufes remarquables: 1°. que le
Valet établi par le Fermier» laiŒera toujours
» couler l'eau dans ledit vallat à fan libre
» cours, fans pouvoir étre divertie à autre
» ufage que pour celui des moulins ..... .
» ni vendre aucune partie de ladite eau,
j» encore moins permettre ' que les particu» liers la prennent pour arrofer leurs terres. »
2°. Que pe.n dant quatre mois de l'arrofage, qui font Mai, Juin, Juillet & Août
de chaque année, il fera joint à ce Valet
un autre Eigadier aux frais de la Communauté, lefquels diftribueront, conjointement
& par ordre, l'eau pour l'arrofage des terres
des particuliers aux jours & heures à ce deftinés.
3°. » Qu'il ne fera pas permis aux dits par» ticuliers arrofans & autres habitans d'ufer
» dudit droit pour arrofer leurs terres pen ~
)) da nt le cours de toute l'année hors les jours
» de Vendredi & de Samedi de chaque ie» maine des fufdits quatre mois. »
t
Ce bail duroit encore, lorfque le 17 Juillet
1775 ,jour de Lundi, Simon Aubert, E'iga -
B
•
�•
7
6
,
•
heures d~ m.~tin, ,& permis à elle d ;en fa ire
tell~ ~ejllnatLOn qu elle trouvera à propos, avec
inhlbuLOns & défenfes au fleur Raut de la troubler, à peine d'amende, & d'en être inform é.
d~er établi par' ta Communauté, s'avifa de
détourner l'eau dans fan propre fonds, fupé ..
rieur atix engins. te iieur Raut, propiétaire
d'un foulon à bonl1ets, avoit dans ce moment
une naucade de trente-iix douzaines de bon..
nets fous le foulon. Le fjeur Lambert fon
Prépofé, étonné de voir cetrer le travail, remonta le long du béai, & trouva ~ubert fur
le fait. Il expofa dénonce contre !tu; une feconde contravention du m~me jour à neuf
heures & demi du foir, donna lieu à une
nouvelle dénonce, qui fut 'e xpofée le lende•
ma11I.
.
Le 2 Août fuivant, le fieûr Raut fe pour..
vut au Juge d'Auriol contre Aubert en condamnation de l'amende & des dommagesirttérêts; il demanda par la m~me requéte
ùn rapport préparatoire & defcriptif de la
naucade de bol1l1ets.
Le rapport fut fait le premier Mai 177 6 ;
il en réfulte que le fieur Raut a fouffert un
dommage, ' 1 0 • parce que les marchandifes
ont été gfttées, 2 0 • par la ceffation du travail de fes ouvriers pendant plufieurs jours. '
Cette demande tracée dans la Confultatian qu'elle aV,o it rapporté, étoit fondée fur
ce. ~yl~ême, que la Communauté étant profnetalre des eaux, elle ~ouvoit en difpo[er
a fon gré, fans que le fleur R aut ni les au..
tres propriétaires d'engins putrent s'en plaindre, attendu que n'ayant ufé des eaux que
parce qU"elles devaient parvenir aux moulins
ils n'en avoient jamais ufé que jure familiari:
~atis. Cette efpece d'ufage, ajoutoit-on, ne peut
Jamais dégénéret en droit, ni priver la Commu ..
nauté de faire telle autre difPofition des eaux
qu'elle trouvè à propos (1).
Cette même Cohfultatioll trac a à Simol1
Aubert le plan de [es défenfes; il Y foutint
le fieur Raut non recevable & mal fondé.
Non recevable, p ·a rce que les eaUx appartenant à la Comtnuùauté le jour qu'Aubert
s'en étoit fervi, le fieur Raut n'avait pu le
dénonce·r.
Mal fOl\dé, parce que la ·Communauté
avoit permis au Fermier de fes moulins d'em·
ployer les eaux à l'arrofage des terres,
lorfqu'elles ne feroient 'pas néceffaires aux
moulins; d'où il concluoit que le Fermier des
J
Simon Aubert étoit pouffé dans ce procès
par divers propriétaires des terres fupérieures
aux engins; leur influence dans le Confeil
de la Communauté détermina l'intervention
de cette derniere; elle demanda par f~ requête du 4 Juin 1776, d'être maintenue dans
(1) Confultation du ) Avril 1776, au
munauté, fous cote E.
la libre difpofition des eauX' d epuis le. Diman ..
che au Joleil couchant iu.{qu'au Vendredi à huit
,
f..1C
de la Com-
�,
(
8
moulins ne fe plaignant pas, le fieur R.a
. ega
, 1ement le
r.
ut
ne pouvaIt
p l'
alndre.
Ce dernier moyen étoit encore le réfult
(le la COll[~ltati?n dans. laquelle on lit, pa;
5 : n la pretentIon du fleur Raut iroit à dir
) que la Communauté ne peut pas employe~
» [es eaux aux a~ro[a~es, ~ors mtme qu'elles
» ne [ont pas neceffaires a [es moulins' &
» fous ce rapport, fa prétention feroit 'noll
» feulement injufte, mais ridicule. ))
Le 8 Avril 1 777, le fieur Raut préfenta
r~quêtecontre la Communauté en conftitution de nouveau Procureur ; il demanda en.
core par cette requête, que la Communauté
feroit déboutée de fa requête en intervention
& qu'il [eroit irrévocablement maintenu au droi:
& faculté qu'il a de fi firvir des eaux du béai
pour le travail de [es engins pendant toute la
f:m,aine, excepté les jours q~'~lles font defiinées
a l arroJaqe des terres flperzeures au quartier
de St. PLerre, avec inhibitions & défenfes à
la Communauté & à tous autres de l'y t roubler.
Par fan i~ventai:e .de produéHoll du 16
SeRtemb~e [uivant, Il ajouta à fes concluiiollS ,
qu 11 feraIt également maintenu dans le droit
de dénoncer les contrevenans.
Le 4 Novembre d'après, Aubert demanda
par une requtte incidente, la caffation de;
dénonces. [ur les moyens développés dans la
Co.n~ultatIOll & dans [es défen[es & la caffation du verbal
d l' enqutte
" & 'du rapport
.
,e
fur des gnefs particuliers.
Il
9
Il ne fut pas difficile au fleur Raut de re . .
pourrer ces diverfes demandes, & d'établir
le mérite de celle qu'il avoit lui-méme formé .
Les foulons, difoit-il, exiftent de tout an. .
cienneté; ils ont toujours travaillé; la Communauté elle - méme a reconnu en 1660 ,
qu'elle n'avoit jamais eu intention de leur
porter aucun préjudice. Cette poffeffion immémoriale eft néceifairement excluüve d'une
fimple exifrence précaire, & jure fa~iliarita.
ris. Elle feule aurait acquis aux propriétaires
de ces foulons; un droit irrévocable & indé.
pendant du caprice de la Communauté. Un
établiifement pareil fuppofoit néceITairement
ce droit, parce que jamais les foulons n'auroient été établis, s'ils n'avaient dü avoir
qu'un ufage précaire des eaux, & leur exi[... ,
tence prouve qu'ils en ont toujours joui.
Vainement, ajoutoit-il, la Communauté
fe prévaut de ce que la délibétation de 1660
11' a ftatué que pour les jours de vendredi; il
n'y avoit point de conteftation fur les autres
jours. Or, fi à cette époque la Communauté
eut penfé que les propriétaires des foulons
n'avoient fur les eaux qu'un droit précaire,
loin d'acquiefcer à leur demande, elle leur
eût oppofé que ne pouvant jouir de l'eau
qu'autant qu'elle trouverait bon de la laiffer
aller à fes moulins, ils n'avoient aucun droit
de fe plaindre de ce qu'elle augmentoit les
arrofages des particuliers; elle fe garda
bien alors de leur fairè cette objeaion;
elle prit des arrangemens pour que cette
C
�10
augmentation ne leur portât aucun préjudice.
Ces arrangemens ne porterent que fur le jour
de vendredi, parce que l'augmentation de
l'arto[age l1'avoit porté que fur ce jour; mais
parlà elle reconnut bien expreirément le droit
des foulons en lui-me;!me, tant pour ce jour
que pour le refte de la femaine, parce que
les foulons n'avoient pas des droits pIns particuliers fur les eaux le vendredi que les autres Jours.
Ces idées étoient claires & précifes;
elles étoient fondées fur ce qu'il y a de plus
refpeB:able dans l'ordre de la fociété, fur une
poffeffion 'immémoriale & paifible, fur · un
titre formel, ancien & toujours refpe8:é.
L~ Communauté fort embarraffée, fe re'plioit à dire, qu'etant propriétaire des eaux,
elle devoit avoir le droit d'en difpofer à fOll
gré; que d'ailleur~ les titres lui avoient tou ..
jours confervé ce droit, puifque par les différens baux à ferme de fes moulins, elle avoit
toujours permis à fes fermiers d'employer à
l'arrofage des terres l'eau qui feroit de relle
pour les moulins.
.
Mais fi la Communauté étoit propriétaire
des eaux, les propriétaires des foulons avoient
acquis, par la poffeffion la plus longue & la
moins équivoque, un droit d'ufage fur ces
eaux, droit que la Communauté avoit eUe-même
reconnu depuis plus de 1 20 années; elle ne
pouvoit donc difpofer de ces eaux au préjudice de cet ufage.
Dès-lors tout ce qu'on pouvoit induire
o
11
des baux à ferme qu'elle oppofoît, eeit que
l~s fermiers pouvoient difpofer pour l'arro[age' des terres du fuperflu des eaux nécef..
faire~ aux travail des moulins, conféquem...
ment des engins; & c'eil: ce que le lieur
Raut ne lui conteftoit pas, comme on peut
voir dans la Confultation du 27 J uillet
177 6 (~).
Le droit de jouir des eaux emportoit celui
de dénoner les contrevenans. La d élibération de 1660 avoit reconnu ce d roit pour
le vendredi; elle le fuppofoit donc également
pour les autres jours de la femaine. Aucun
titre ne donnoit exclufivement ce droit aux
Eigadiers; d'ailleurs, quand c\e~x-ci étoient
eux-m~mes en contraven1tioll, falloit-il bien
qu'ils puffent être déno'ncés~ .
Telles étoient les défenfes du, fieur Raut
,
contre la Communauté; c'elles qu'il doilna
contre Simon Aubert, n'étoient' pas mo'ins
fondées.
'
Celui-ci oppofoit que le fieur Ra~lt n'avoit
pu le dénoncer, parce qu'il n;avolt le droit
de dénoncer que le venâredi; ,que, le ferruiè t
des moulins pouvoit difpofer des e~ux qui
1
étoient de refte pour les mouli~s, & qu au
moment où lui Aubert détourna l'eau à fOll
profit, il n'yen avoit pas airez dans l~ béaI
\ pour faire tourner le moulin; que le rapport
(1) Fol. 9 vo. cotée FF au Cac du fleur Raut"
�11
12
procès fur les dél?OnCeS du fieur Raut) &,
fa demande en palement des dottlmages dont
il fut démis
. ,& débouté) tant pat fins de nonrecevolr qu autrement) avec dépens.
La Sentence maintint la Communauté dans
la libre difpofition des eaux pendant les jours
qu'elles font deftinées au travail des moulins
ne prouvoit pas le dommage; que ce rapport & l'enq?é,te éroient d'ailleurs infeél:és de
diverfes nulhtes.
Le lieur Raut répondit que la voie de la
dénonce lui étoit ouverte pour tout le tems
qu'il avoit droit fur les ea~x; que le ba~l d~
29 Avril 1773, fous la 101 duquel on VIVOIt
encore 10rfqu'Aubert fut dénoncé, ne permettoit au fermier des moulins de difpofer
des eaux pour l'arrofage des terres les jours
où elles étoient deitinées au fervice des moulins, qu'autant que le béaI en donneroit au
•
fl:ns 'pouJloi~ néann:oin~ en faire d'autre de;"
twallon, nt les difiralre du canal ordinaire
(upérieurement au foulon dudit Raut, fauf à
dela du nécefJaire pour faire tourner les ensoins ; qu'Aubert, qui à cette même époq~e
étoit Eif!;adier, ne pouvant fe dénoncer lUl-
même, fa contravention auroit refté impunie,
fi on n'avoit pu le dénoncer; que s'il avoit
dit d'abord qu'il n'y avoit pas afièz d'eau dans
le béaI pour faire tourner les moulins, quand
il la détourna à fon profit, il n'avoit jamais
pu produire des témoins fur ce fait dans l'enquête contraire qu'il fit prendre lors du rapport; que ce rapport conftatoit le dommage,
& qu'il n'en avoit pas recouru.
Il feroit inutile de difcuter ici ces objec.. ,
tions contre le rapport & l'enquête , parce
qu'elles paroitrent avoir été abandonnées par
fes hoirs.
Sur ces conteftations, les Officiers d 1Auriol rendirent leur Sentence le 2 7 Juillet
1778; ils firent droit aux exceptions de Simon
Aubert, qu'ils mirent hors d'infrance & de
,
pro ces
1
elle de difpofer aux fufdits jours) même dans
l'étendue des terres fupérieures aux foulons,
des eaux qui feront de refte & au delà dei
néceffaire au travail de/dits moulins, pour les
employer à l'ufage des terres .
Elle maintint irrévocablement lédit Raut
dans le droit & faculté de Je fervir defdites
for-
eaux pour le travail de fes engins, aux
dits jouts , tant qu'elles paffent dans ledit canal
pour aller aux moulins de la Communauté.
Comme encore dans le droit de dénoncer
les jours de vendredi tant feulem€nt, dépens compenfés.
Le fieur Raut appella, & par fes griefs
d'appel il rel10uvella les demandes, tant contre Aubert que contre la Communauté, fallf
à elle de diipofer du ftuplus des eaux) quand
il y en auroit dans le béai, outre & parde/fus ce qu.'il en faudra pour l'ufage des moulins
& des engins.
Cette claufe étoit une fuite néceffaire &
des droits dudit fieur Raut, & des difpofi~
D
•
�14
•
cions nlt~me de la Sentence. Cette Sentence
avoir difIipé toute idée d'un droit précaire.
elle avoit maintenu irrévocablement le fieu:
Raut dal1S la faculté de fe [ervir des eaux
tant qu'elles pattent dans le canal pour aller
a~x moulins; elle avoit prohibé à la Commu~
llauté d'en faire d'autre deftination, & de
les diftraire du canal fupérieurement aux foulons. Ceux-ci avoient toujours joui des eaux
lléceifaires, puifqu'ils avoient toujours travaillé. Lors donc que cette méme Sentence
permettoit à la Communauté de difpofer,
pour l'arrofage des terres, des eaux qui feroient de ~efie & au dela du néceffaire pour
le travail des moulins, il étoit évident que
par cet excédant elle n'avoit entendu que
l'excédant au delà du néceffaire pour le travail des moulins & des engins.
La Communauté, au contraire, fe prévalant de la permiffion qu'elle avoit donnée
à fes divers. ferrn~ers, d'employer à l'arrofage
les eaux qUl flroIent de refle pour les moulins
foutenoit que ceux-ci pouvoient faire ufag~
de cette perrniffioll pour tout l'excédalù néc:ffaire. à
travail, . fans qu'on fût obligé
d ~~amll)er s .Il en ~eftolt affez pour les engins;
qu Ils pOuvolent dlfpofer de toute l'eau, foit
G~an? les rn.oulins n'auroient pas befoin de
travaIller, fOlt quand il n'yen auroit pas affez
dans le béaI pour le travail des moulins.
Mais preffée par les principes, par la
Sentence même qu'elle foutenoit, eUe fut
c:.
15
enfin obligée de. convenir (1), après troIS
années de contefi:ations, qu'elle ne pouvait
difpofer que de l'excédant néceffaire au tra,rail des moulins & des engins; & touté fa
défenfe fur ce point fut de dire qu'il n~
falloit pas plus d'eau pour les engins que
pour les moulins. )) Aïnli donc, difoit-elle,
) elle confent que tout le mérite de l'appel
)) en ce point dépende de cette feule quef..
» tion: faut-il, ou ne faut-il pas une plus
» grande quantité d'eau pour le jeu des mou» lins à foulon, que pour celui des moulins
» à farine, » par où toute la contei!:ation fe
réduifit au point de favoir à la charge de
CIui devoit être la-preuve.
Or, dès que la Comrn.una?té devoit ~ux
engins toute l'eau né~effalre a leur e~plo:ta.
tion, quaùd méme le Jeu de [es mOUh!l~ 11 en
exigeroit pas .un volu~e auffi cO~l{iderabJe ,
il ne dépendolt plus. cl e~le _d~ dlfpofer d~s
eaux, qüand les mouhns n aurOIent pas hefolll
de travailler.
Mais pourroit - elle en difpofer encore,
quand il n'yen auroit pa~ atrez da~s le ~éal
pour l~s moulins & les engIns ? ~e iIe~r Rau~
fit fentir le danger de cette pretentl~n, l~s
abus auxquels elle pouvoit donner l~etl; Il
indiqua les précautions que l'on pourrolt pren.
dre pour prévenir, avec ces abus, ceux
(1) Mémoire imprimé du 23 ~ai 178 l , page 20, fous
Cote.... au fac de la Communaute.
•
�16
e.llcore" q?i P?uvoieut, réf~lter de la difpofi..
tion de 1 excedant neceifaire au travail des
•
engIns.
QU,ant à la ?énonce , la Communauté perfIfta a foutelllr que le lieur Raut ri'avoit
aucun droit de dénoncer les contrevenants.
que s'il jouiŒoit de ce droit le vendredi c'eft
qu'il ~ui, av~it été expreirément accordé par
la déh~eratlol~ d~ l ~60 ~ mais que pour les
autres )ou:s, Il n avoit cl autre droit que de
fe pourVOIr par les voies ordinaires.
Les hoirs de Simon Aubert reproduifirent
toutes les défenfes que leur pere avoit fourni
en premiere inftance ; elles furent repouffées
par les m~mes moyens.
Le 22 Mai 178 l , la Communauté préfenta
une Requ~te incidente, par laquelle, fuppo ..
fant que le fleur Raut avoit fait conftruire
dans le can~l. mên:e un mur qui gênoit le
paŒ~ge ·de 1 Elga~Ler, & qu'il faifoit travail..
1er a la conftrutholl d'un moulin à huile fur
ce c~nal, elle demanda la démolition de ce
~ur, & des inhibitions & défenfes contre le
fleur Raut. de conftruire fur le canal aucun
nouvel engIn fans fa permiffion.
L~ fleur Raut nia le premier fait; il ré~
pond~t fur le fecoud, que n'ayant rien ent1~ep;IS ~ur le fond de la Communauté, celleCl n avoIt aucun droit de fe plaindre.
. Enfin, le 9 Mars 1782, le Lieutenant
rendit
17
Tendit fa Sentence. Il fit droit, quant à ce J
à l'appel du fieur Raut; il réforma la Sentence
des Officiers d'Auriol; il ordonna l'exécution
des dénonces contre les hoirs de Simon Au...
bert, & les condamna aux dommages-intérêts
à dire d'experts. Au moyen de ce, il maintint
le iieur Raut dans le droit de dénot:lcer pendant
touS les jours de la femaine, autre que celui
deftiné à l'arrofage des terres fupérieures.
Avant dire droit au furplus de fon appel,
·il le fournit à faire procéder à un rapport in~
terlocutoire, pour vérifier s'il faut plus d'eau
pour les moulins à foulon que pour les moulins à farine, fauf & réfervé de ftatuer d' ap~ès
l'événement du rapport, fur le plus ou le mOIns
d'étendue de la faculté dévolue au fleur Raut,
de fe fervir des eaux pour le travail de fes
foulons, aillh que fur le droit requis par la
Communauté , de difpofer des eaux de refte
& non néceITaires à fes moulins.
Cette Sentence interloquant fur le premier
chef de la Requête incidente de la Communauté en démolition du mur prétendu conf..
truit :lans le béai, fournit cette derniere à
faire vérifier, par un rapport interlocutoire,
le fait dont elle fe plaignoit.
Et fans s'arr~ter en l'état au fecond chef
de cette Requête, en inhibitions & défenfes
de conftruire des engins fur le canal, elle
mit le tieur Raut fur ce chef hors d'inftance
& de procès .
La Communauté & les hoirs de Simon
E
•
�18
f
Aubert ont appellé de cette Sentence pardevant la Cour.
Etat aauel
La Communauté a reftre'i nt fes griefs aux
du Proûs,
chefs de la déno1lce & -du déboutement en
l'état, [ur les inhibitions & défenfe$ relatives
. à la confrrutlion du moulin.
Les hoirs de Simon Aubert abandonnant
<le leur côté tous l~s moyens de forme qu'ils
avoient fait valoir dans les deux premiers
Tribunaux, ont réduit leur défenfes, 1°. à
ce que le iieur Raut n'avoit le droit de dénoncer que le vendredi. 2°. A ce que le jour
que leur pere avoit pris l'eau, il n'yen avoit
pas affez pour le travail des moulins & engins. ~o. A ce qhe le rapport ne prouve pas
que le dommage provienne de ce que les eaux
ont été arrétées.
Tel eft l'état aB:uel du procès.
Droits du Sr.
Raut fur les
eaux. N ature
de ce droit.
Il eft donc convenu aujourd'hui que le
r.
R
' zrrevaca hle d e fce fcerVlf
•
lleur
au tal e clrOlt
'1
des eaux du béai pour l'exploitation de fes
foulons, 110n feulement le vendredi, jour au. .
quel, ~e ?ro~t a été e;xpre}fément reconnu par
la dehberatlon du 1 • Aout 1660 mais encore
tous les autres jours auxquels l~s eaux font
deftinées au travail des moulins (1); que la
Communauté 11e peut en faire d'autre deftitinatioll, ni les diftraire du canal fupérieure ..
. (1) C'efi-à-dire., dep~js le Dimanche au foleil couché,
Jufques au vendredi à hUIt heures do matin.
19
'aUX foulons' que
t
men
' )
fi', elle peut difpofer
,out' l'arrofage de 1 excedant de ces eaux,
~e n'eH qu'autant qu'il en reftera a1Tez pour.
re-xploitation des foulons.
Le droit du fieu! Raut fur les eaux du
géal n'eil: d0nc pas l'effet d'une iimple to ...
lérance, un droit- .préc~~r~ dépend~nt de
l'éxiftellG:e des moulIns, he a I~ette e~lfrence
ou, au', travail de ces ~ourlns; c efr. U~l
droit exillal\t per
le Üeur Raut en JOUIt
'ure Jua .. Que la Communauté conferve fes
Je;
~oulins
on qu'elle
l~s détruife? qu:en~
les
faire travailler ou qu elle les lal{fe Inuttles 2
les eaulJ{ font toujours dues au fie~r Raut.pour
1€ travail de fes engins, depUIS le Dlm~n ..
che au foleil couché, jufques au Ven?redl à
la même heure; rien ne pe\.~t 1'~11 ~rlver. ~l
eft donc véritablement proprIétaIre d un drOIt
d'ufage fur les eaux; la ~roI?riété .de ,ces
mêmes eaux, que l'on ne dlfpute P?lnt, a la
Communauté, eft donc fubordonne~ a ,cet
ufage, auquel il ne lui eft pa~. p~rmls d at ...
tenter, ni de porter aucun pre!Udlc~.
Il n'exifte donc aucune relation dlreae &
néceffaire entre les moulins & les ~oulon s.
Ils font établis fur le m~me canal; Ils fo nt
alimentés par les mêmes .eaux ; ces, ~aux leur
font affeaées auX mêmes Jours: voda to~lt ce
u'ils ont de commun. Mais delà il ne fUit pas
~ue l'on ait établi dans l'origine une tel.le rela..
.
que les moulins
ceftlon
en t re ces ellO'ins'
b'
,
fant de travailler les jours aff:B:es à leur
travail, les foulons doivent cetIer auffi , &
�20
que la Communauté puifre difpofer des eaux
au préjudice de ces derniers. Ce point eft
aujourd'hui jugé & convenu.
En vain pour . prouver cette relation 011
obferveroit que le premier Juge permettant
à la Communauté de difpofer pour l'an·ofage
des terres des eaux qui feront de rejle & au.
dela du néceffaire au travail des moulins, n'a
pas ajouté, & celui des engins; que le Lieue
tenant a fubordonné la réformation de cette
Sentence au point de favoir li le volume d'eau
qui fuffit au travail des moulins , ne fuffit
pas également à celui des foulons.
La Communanté fe prévaloit de ce que
par les baux à ferme de fes moulins, elle
avoit toujours permis aux Fermiers de dif..
pofer, pour l'arrofage des terres, de l'eau
qui feroit de refle pour l'ufoge des moulins.
Cette claufe, de laquelle on ne pouvoit pas
induire qu'il fût permis au Fermier d'en dit:
porer au préjudice des engins, pouvoit ce.pendant faire préfumer que l'eau qui fuffifoit
au travail des· moulins fuffifoit également
au travail des engins, le premier Juge regar..
dant ce fait comme certain, prononça d'après
cette idée. En caufe d'appel, le fieùr Raut
obferva que d'après l'état des lieux, le travail de fes foulons exigeoit un volume d'eau
plus confidérable que celui des moulins. La
Communauté, qui avoit d'abord foutenu que
ce fait étoit indifférent, que les foulons
n'avoient droit qu'à l'eau néceffaire au travail des moulins, avoua enfuite que 1i le lieur
Raut
a
li1
Raut difoit vrai, la Sentence devoit être té:;
formée. Le Lieutenant fut donc forcé d'interloquer fur ce fait; mais- frappé des inductions que la Communauté tiroit des baux à.
ferme, voyant d'un cÔté que les foulons avoient
toujours joui de toute l'eau néceITàire, puif..
qu'ils avoient toujours travaillé; de l'autre)
que la Communauté avoit toujours permis
à fes Fermiers de difpofer des eaux qui fe ...
roient de refte pour les nlol:llins, il dut préfumer que l'eau qui fuffit au travail des moulins, fuffit également à celui d~s fou,l?n~, &
il penfa que dans le cas contralre, c etolt au
lieur Raut à prouver l'infuffifance.
Mais de cette relation de fait & purement
accidentelle, on ne peut induire aucune re ..
lation de droit, aucune dépendance des fou'Ions ou de leur travail, à l'exiftence ou au
travail des moulins, puifque, & ce mot eft
déciiif il eft jugé & convenu que les fou, droit, non feulement a, l' eau nece
'f-...
Ions· ont
faire au jeu des moulins, mais encore à tout~
l'eau qui peut être nécetraire à leur · travatl
à eux, & que la COlnmunauté ne p~ut .~if...
pofer que de l'excédant de l'eau necefialre
au jeu des moulins & des foulons:
Il a paru important de fixer ce pOInt; parce
qu'en examinant le mérité de l'ap~el de la Con;munauté relativement à la queibon de la denonce, il étoit eiIentiel de fe bien I:én~trer de
cette idée, que le ~roit des rropnétalr,es de,s
foulons fur les eaux n'eft pOlnt un drolt. ~re:
çaire, une [impIe faculté de tolérall~ 11ee a
•
,
�1
22
23
l'exifrence OU au jeu des mo ulins, tnais un
droit ab[olu, indépend~nt de ces moulins, que
Je lieur Raut po1Tede Jure filO; [oit que dans
le principe il ait été acquis par titre, comme
la chofe elle-m~me l'indique; foit qu'il ne
foit que l'effet d'une potfeffioll qui fe perd"
<tans la nuit des temps, d'une pofTeffion qui
devoit étre déja bien ancienne en 1660,
puifqu'à cette époque la Communauté, obligée de la re[petler, déclara [olemnellement
que [on intention n'avoit jamais été de porter
aucun préjudice aux engins.
de difpofitions qu'il eft néceifaire de con ..
1\
110ltre.
» Le Fermier, eft-il dit, fera fournis de
») louer & tenir
~)
»
»
»
"
u
»
))
»
»
Sur la dé~
n~n~e en gé ..
nera .
Cela po[é, peut-on dire que le lieur Rau,t
n'ait pas le droit de reprimer par la dénonce
les contraventions que les particuliers pourroient [e permettre, en ufurpant les eaux lorf..
<]u'elles doivent aller à fes foulons?
L.a Communauté s'éleve contre cette prétentIon & contre la Sentence du Lieutenant
qui l'a admife, qu'elle tente de repourrer,
t:~nt par l~s p;incipes du droit, que par -les
tItres particulters.
C'e1t au Confeil à décider quels [ont à cet
égard les principes, à examiner quelle peut
~tre [ur la quefi:~on l'influence des titres que
Ion oppofe; le iIeur Raut fe bornera à quelques réflexions ftlr ces titres.
De tous les baux à ferme communiqués
par la Communauté, celui du 29 Avril 1773
eft le feul qui parle des dénonces.
Ce bail contient fur cet objet une fuite
?)
»
0»
»
,)
»
»
»
»
»
»
»
»
)
'))
.»
»
à fes gages un Valet pour
tenir l'eau au val1at. ... laquelle eau illaijJera
toujours couler dans ledit vallat à fan libre
cours, fans pouvoir être divertie à autre ufage
que pour celui de/dits moulins ..... fans non
plus vendre aucune partie de ladite eau ,
encore moins permettre que les particuliers la
prennent pour arrofer leurs terres, A PEIN E
dans ces deux derniers cas de 3 liv. de jour,
& de 6 liv. de nuit, & des dommages-intérées que les particuliers pourront (ouffrir,
& ce toutes les fois qu'il y contreviendra. »
» Auquel Valet ou Eigadier il fera joint
un autre Eig(1di.er par la Communauté, aux
frais & dépens .d'icelle, pendant les quatre
m-ois de l'arrofage, qui font Mai, Juin,
Juillet & Août de chaque année, pour ces
deux Eù~"adiers, qui feront pris & choiiis
par lefdits Confuls, diftribuer, conjointement "& par ordre, l'eau pour l'arrofage
des terres des particuliers qui on~ ?roit
d'arrofage aux jours & heures defhnes de
l'eau du fufdir vallat.
» Il ne fera point permis aux particur ers
arrofans & autres habitans d'ufer du droit
d'arrofage pour arrofer leurs terres pe,~
dant le cours de toute l'année, hors les
jours de Vendre~i & de Sam:di ~e c!zaque
femaine des fufdus quatre mOLS, a pezne de
�24
)j
3 live de jout & 6 live de nuit, au feul profit
» des Fermiers.
» Mais les particuliers inférieurs ne pour.
) l'ont être dénoncés pour ladite peine lefd.
» jours de Vendredi, de Sanledi & des F étes
» de commandement qui pourront te rencoll..
» trer dans le fufdit temps de l'arrofage, que
» par l'un defdits Eigadiers, qui feront crus
» à leur fernlent, & non point par ledit Fer» mier ,[es affidés, cautions & valets, à peine
» de nullité d'icelles. »
Il réfulte de ces diverfes claufes, 1°. que l'Eigadier ne peut ni vendre l'eau, ni la laiffer
prendre aux particuliers, à peine d'une\
-amende de 3 Ev. de jonr & 6 live de nuit,
& des dommages-intér~ts que les particuliers
pourront fouffrir; 2°. qu'~ucun particulier ne
peut prendre l'eau hors les jours deftinés
dans les quatre mois de l'arrofage, fous la
mtme peine de 3 liv. de jour & de 6 liv.
de nuit; 3°. qu'aux jours où les moulins ne
travaillent point, tels que les jours de Fête
& ceux où les ·eaux font defrinées aux arro..
fages, les dénonces ne pourropt être expofées par le Fermier des moulins, & la raifon
en eil: qu'ils feroient alors fans intér~t, dès
que les moulins ne travaillant pas, l'ufurpation des eaux ne leur porteroit aucun pré ...
judice.
Mais de là m~tne il fuit qu'aux jours où les
moulins travaillent, le Fermier, fes affidés, '
cautions & valets peuvent dénoncer les COll..
trevenans, concurremment avec l'Eigadier.
Après
1
25
Après ces claufes, on trouve celle-ci:
)) Sauf & réfervé aux poffe{feurs des pa» roirs du quartier de St. Pierre d'en faire
» les jours de Samedi contre les particuliers
» pardej.Jus lefdits paroirs, & aux particuliers
)) inférieurs auxdits paroirs de s'en faire les
» Vendredis du temps du fufdit arrofage, ii.1i» vant & en conformité des Réglemens fur
» ce fait & en exécution d'iceux. »
Cette claufe, qui eH conçue dans les mêmes
termes dans les deux groifes ou extraits de
l'atte verfé au procès par le Confultant &
, par Simon Aubert (1), eil: évidemment l'effet
d'une erreur échappée au rédaaeur de cet
aB:e ou au Notaire qui l'a reçu.
En effet, quel intérêt pourroient avoir les
poifeffeurs des foulons de fa.ire .des dén??ces
le Samedi contre les partlcul~ers fupeneurs
aux foulons? Dans aucun temps les foulons
n'ont eu droit fur les eaux le Samedi, parce
que de tous les temps ces eaux ont été deftinées le Samedi à l'arrofage des terres; les
nouveaux arrangemens pris en 1651 & 1660
. augmenterent, comme 011 l'a vu, le temp~ de
cet arrofage, en accordant l'eau aux rIverains depuis le Vendre.di à huit heur.es du
matin· de ce moment Jufques au folell cou~
,
d .
ché du m~me jour, les eaux Olvent etre
diil:ribuées aux terres inférieures aux foulons,
A
-----~----~~--------~--
( 1) Au Cac du fleur Raut, fous cote QQ; au fac cl'Auber't fous cote V.
. G
�26
& après ' le foleil couché, jufqu'à pareille
heure du lendemain Samedi aux terres 1ùpé_
rieures. Les foulons n'ont donc aucun droit
fur les eaux le Samedi; ils n'ont donc rien
à voir à l'ufage que les propriétaires fupé_
rieurs peuvetlt faire de ces eaux. Comment
donc auroit-on pu leur réferver pour ce jour
le droit iI1ufoire de les dénoncer?
Le fehs de la claufe doit donc être, fou!
& r~(ervé aux particuliers .(upérieurs , aux pof..(èjJeurs des paroir4, d'en faire ( des dénonces)
les jours de Samedi contre les particuliers pardeffus ; & ce fens eft encore mieux déterminé
par ce qui fuit, & aux particuliers inférieurs
auxdits paroirs de s'en faire le Vendredi; ce
qui lignifie qu'aux jours deftinés pour les propriétaires fupérieurs, ces propriétaires pourront dénoncer refpe8:ivement les entreprifes
que feront les uns fur les autres, & ainii des
propriétaires ittférieurs.
. Cette claufe, qui d'ailleurs, & quelque
fens qu'on voulût lui en donner, ne pourroit
jamais étre oppofé aux propriétaires des fouIons, parce que l'aéle dans lequel elle eft contenue, leur eft abfolument étranger; cette
claufe, difo11s-nous, ne préfente rien d'utile
~ ili qui puifTe être pris en con1idération dans
le procès fur la queftion des déll0nces. ~
Les baux à ferme ne fournifTent donc auc~n éclaircifTelnent fur cette quefrion, & c'eft
bien inutilement que la Commtùlauté voudroit s'en prévaloir dans la difcuffion des titres
relativenlent à cette quefrion.
1
27
Quant aux délibérations de la Communauté,
celle du 3 Mai 16 5 l , porte que les Eiga ..
diers feront crus à leur ferment fur les dénonces qu'ils feront au cas de faire; mais 011
n'y trouve pas qu'eux feuls aient le droit
de dénoncer.
Il y a plus: cette délibération porte expreffément, qu'au cas que lefdits Eiguiers con ..
nivent' avec aUCllns des particuliers & proprié ..
taires, & tolerent que les uns arrofent plus foul'ent que les autres, ils feront tenus à la peine .
de 3 liv. pour chaque fois qui fera connue.
La délibération du premier Août 1660
porte que les particuliers inférieurs aux fouIons, qui arroferont autrement que de l'ordre des _Eigadiers aux: jours marqués par cette
délibération, feront dénoncés par ces derniers. Elle ajoute: & fera permis aux- particuliers de dénoncer auJfi celui qui aura pris
ladù6 eau pour arrofer fans ['ordre des EIGADIERS ••••••• & pour l'exécution & validité de la
dénonce, un feul de/dits Aigadiers, ou celui
defdits propriétaires qui l'aura faite ,fera cru à
fan ferment.
Elle ajoute que pendant le temps que l'eau
efi: affe8:ée aux propriétaires inférieurs? auxfoulons, & conÜ!quemment à ~es d.ert~lers.,
c'efi:-à-dire, depuis le VendredI mat~n a hUit
heures, jufqu'au foleil cOl1c~é dud!t. même
jour:» Aucuns des particühe~s pofi.erreur~
» des terres fupérieures auxchts engIns, nI
») aucuns pour eux, ne pourront prendre, &
» divertir laditç eau pour l'arrofage defdltes
�/
28
terres ou autrement, pour quelle caure que
ce foit, à peine de 6 liv. pour chacun, &
pour chacune fois qu'ils c~ntreviendront,.
n'étant raifonnable que ladue Communauté
foit la garde & caution, tant des proprié_
») tés defdits en{5'ins que des poffejJeurs dejd.
») terres inférieures;
mais que c'efl eux qui
» doivent aO'ir pour leur intérêt, a délibéré qu'il
1
o
./
•
d,{;
» fera p'ermis à chacun maure propr~:ta~re eJd.
» engins & à chacun d:s profrzet~lres des
» terres inférieures, de f~lre ladu~ ,denonce de
» 6 liv. contre ceux qUl contrevzendront.
Le Réglement de 1773 porte, e~ ,l'~rti
cIe 13 qu'il fera défendu aux propnetaires
d'ufur~er les eaux les. uns _a\~ préjudice ~es
autres à peine de 6 ltv. de Jour, & 12 hv.
, & à cet effet les Eigadzers
.
de nuit;
ou l'un
d'eux dénoncera la peine contre les contre ..
venans.
L'article 16 porte:» les Eigadiers qui fen ront commis ne pourront favorifer aucun
» propriétaire au préjudice des autres, fous
» peine de fix livres. Le propriétaire DÉNON» ÇANT ladite peine SERA CRU A SON SER ..
» MENT.»
Enfin la délibération prife par le Corps
des arrofans le 23 Avril 1775 porte:» les
» Eigadiers qui permettront ou fouffriront
» qu'un particulier arrofe, lorfqu'il ne fera pas
» à fon tour, & au préjudice des inférieurs ~ &
» fans le dénoncer, feront fournis à la peIne
» de 6 liv.; que ii lefdits Eigadiers ont des
)) terres à l'arrofage, ils ne pourront, en
» arrofant
»
»
»
»
»
11
29
}) arrofant leurs propriétés, laiffer couler les
" e~ux dans la riviere, ni les laiifer perdre
» atl~eurs, fous la même peine de 6 liv.,
» qUl pourra être dénoncée par chaque poffé» dant.»
~ette ~éme délibération
nomme pour Ei..
gadler Slmon Aubert; elle eft comme on l'a
dit, du 3 Avril 1775. Aube:t fut dénoncé
par le lieur Raut le 15 Juillet m~me année.
On ne trouve ?OllC rien dans le RégIe ..
nlent de 1773, nI dans la délibération du
Corps des arrofans de 1775 , qui exclue les
particuliers du droit de fe dénoncer mutuel..
lement. Ce Réglement & cette délibération
portent au cOl~tr~ire ~ en termes exprès &
formels, que 1Elgadler en contravention
pourra étre dénoncé par les particuliers, &
c'eft ce ~ue, fuppofent la délibér'ation de 16 51,
& le bat! a ferme des mour:1S du 29 Avril
1 67 ~, qui en cas de contravention de la
part des Eigadiers les [oumettent, comme on
a vu, à la peine de 3 liv. & de 6 liv., &
aux dommages-intéréts.
La délibération de 1660 ne dit pas davantage; elle permet aux propriétaires des
foulons & aux particuliers de dénoncer les
,Contrevenans. Si elle ne parle que du jour
,de Vendredi, ce n'eft que parce que la conteftarion ne rouloit que fur ce jour; mais fi
ce même jour elle a reconnu le droh des
propriétaires des foulons fur ce point, com~ent pourroit-on le conte{rer pour les autres
JOurs de la iemaine ?
-
H
•
�3°
La Communauté oppofe que la dénonce
cil: U11 arnle dangereufe en ce qu'elle fait foi,
que dès-lors le d:?it de dénoncer doit. être
reftreint autant qu Il eft poffible; que il elle
a pt!rmis aux propriétaires des foulons de dénoncer le Vendredi, c'eft parce que les moulins ne travaillant pas, dit-elle, ce même
jour, les Meûniers, ne pouvant dès-lors dé. nOllcer, il étoit jufte que les propriétaires
des foulons purrent y fuppléer ; au lieu que
les jours où les moulins travaillen.t , le Meû ..
nier étant intéreffé à empêcher le cliver..
tiffement des eaux, on eft affuré que ['Eip;adier veiller.a pour empêcher ci divertif..
, fement.
Mais 1°. les moulins travaillent le Vell..
dredi, puifque ce jour Peau étant affet!ée à
l'arrofage des ·terres inférieures, elle paire
néceifairementr , avant d'y parvenir, par les
moulins, tout comme par les foulo-11S.
29. Quand le MeÎlnier n'auroit aucun intérêt à emptcher le Ven<lredi que les eauX
fuffent diverties, l'Eigadier nommé par la
Communauté.· & par le Corps des arr{)fans,
-aillfi : qu'il réfult~ de la délibération du 2;
Avril' 1775 '" auroit toujours aélion pour dénoncer le 'Vendredi au nom des propriétaires des terres inférieures à l'arrofage dei:
quelles les eaux font deftinées ce même jour.
Cet Ei[Jadicr pourroit donc dél1once-r le Ven..
dredi comme les autres jours d(! la [emaine:
Pourquoi donc la délibt!ration de 'ié6o au ...
roit-elle permis aux propriétaires des fou"!.
31
1011s de dénoncer le Vendredi, fi on avoit
cru alors qu'ils n'euffenr pas ce même droit
dans tout le refre de la femaine?
. 3°· On a [ouvent oppofë à la Communauté
~ ,ell.~ n~a jam~is ofé y rien répondre, qu'ii
n eto'l't pas vraI, tant s'en faut que l'intérêt
des Fermiers de- fes moulin; à empêcher
l'ufilrpation des eaux dans le courant de la
fe~aine, fût capable de raffurer les propriétaIres des foulons. Ces Fermiers, leur a-t-oll
toujours dit, font en m~me temps Fermiers
d'un moulin en defTous du Village alimenté
par des eaux toutes différentes, duquel le
travail ne cerre jamais, & par cé moyen les
moulins alimentés de l'Huvaune lui devenant
quelquefois inutiles, il eil: de leur intérêt d'en
vendre les eaux, fans que cette ufurpation foit
jamais dénoncée par les Eigadiers, dont l'un
eft entretenu paflles Fermiers eux-mêmes,( 1 ) ,
dont l'autre nommé par la · Communauté,
n'eft en place que pendant quatre mois.
Or, dès que l'intérêt des Fermiers eft ainii
oppofé à celui des propriétaires des foulons ',
il' feroit auffi abfurde qu'injufte de prétendre
_ que ces derniers duffent fe repofer fur la
vigilence des prelniers, de leur interdire le
droit de dénoncer eux-mtmes, qualld la vente
& la -diil:ratlion des eaux entre nécetraire.:.
ment -dans la. [pécula.tion des Fermiers.
. Simon Aubert étoit Eigadier, quand il a été
,( 1) Vid. l'analyfe imprimée, page 47 & 80.
�33
~2
r
dénoncé. Or, fi les particuliers peuvent étre
dénoncés par l'Eig'adier, qui pourra dénon_
cer l'Eigadier lui-méme , quand il fera en contraven~ioll , li ce n'eft les fYarticuliers. La dé..
libération de 165 l , le bail à ferme de 177 ~ ,
le Réglement fur-tout de la même année ,
& la délibération du Corps des arrofans de
1775 les y autorifent expreΎment.
Sur le tout, la dénonce ell: la voie ordi-,
naire dans les cas de cette efpece; elle efi:
la feule voie praticable. La preuve qu'elle
eil: licite, c'ell: que les Réglemens & les dé.
libérations de la Communauté l'ont admife
dans les cas qui y font prévus, foit en fa ...
veur des Eigadiers, foit en faveur des propriétaires des foulons, des Fermiers des
moulins, leurs affociés, cautions & valets ,
foit enfin en faveur des propriétaires arrofans. La Communauté ne l'a donc pas re ...
gardée comme auffi dallgereufe qu'elle affeae
aujourd'hui de le craindre.. La preuve contraire y eil toujours admife ; elle eil la feule
voie praticable en nlatiere de dommages caufés à la campagne; où il eil: fi difficile &
fi rare de rencontrer des témoins, quand furtout le délit a été commis de nuit ou un jour
de f~te. N'eft-ce pas-là le motif qui a été
le fondement de cet ufage ? Ne ferQit-ce pas
rendre le droit du propriétaire illufoire , que
d'exiger de lui une preuve teftimoniale ? Ne
feroit-ce pas aggraver méme le fort du particulier dénoncé, en l'accablant de tous les
frais d'une procédure ordinaire,- tandis que
•
nen
rien n'eil: fi fimple, li rapide & fi peu coû ...
teUX que la procédure mandamentale.
Diverfes dénonces communiqué es au procès prouvent que les propriétaires des foulons ont réprimé par cette voie les contraventions commifes d'autres jour's même que
le Vendredi (1); fi on n'en trouve pas d'a ...
~antage , c'eil: parce que le fieur Raut a pr~s,
indifféremment dans le Greffe, des extraIts
de celles qui fe font d'abord préfentée.s,; c.'efl:
parce qu'il eit poffible que les prop~letalres
des foulons, prévenus par les F ermlers des
moulins, fe foient difpenfés de ,faire. des démarches que ceux-ci avoient de}a f~lt.
Et vainement la Communaute pretend que
ces dénonces n'ont pas eu des fuit:s; elles
étoient toutes antérieures à l'acquiütion du
fieur Raut, qui n'eft que ,du 1 ~ ~ ovembr~
177 ~ ; & foit que les denonces. alent pay~
fans fouffrir des procédures ultén~ures, fOlt
qu'il ait été pourfuivi contr'eux, Il eil: tout
iimple qu'il n'a dû refter aucune trace de ce
qui s'eft paffé à ces époques, & que la, Corn·
munauté ne pourroit tirer avanta&e q~l autat:t
'elle prouveroit que les particuliers de ...
qu
nonc é s 011t formé oppoiition à la dénonce,
J' •
u'il a été fait droit à cette ,OppOllt10n, ?~
que fur cette oppolition les denonces ont ete
q
,
abandonnees.
( I) Il en a été communiqué cinq au procès, 1lid. }es
obfervations imprimées du fieur Raut, page 34, cotees
000000.
1
f
�34
}\lais, dit enfin la Cotntnunauté, fi en
1660 les propriétaires des fouloils s'étoient
cru en droit d'expofer dénonce contre les
contrevenans, fans doute ils auroient préféré
cette voie fi fimple à la. voie qu'ils prirent
en demandant contre la Communauté la caf..
ration de fes délibérations.
Cette objeaion n'auroit pas été faite, fi l'on
avoit voulu réfléchir fur la poiition des parties à cette époque.
Jufqu'ell I6S 0 l'arrofage des particuliers ne
commençoit que le Vendredi au foleil cou..
ché ; à cette époque la Communauté déli ..
béra de le faire commencer dès les huit heures
du méme jour. C'étoit mettr.e en compromis
. les droits des propriétaires {\es foulons. Pour
prévenir cet inconvénient, elle délibéra en
16 5 1 que depuis cette même heure jufqu'au
foleil couché du même jour, les eaux ne
pourr~ient .être employées qu'à l'arrofage des
terres Inféneures , & par ce moyen ces droits
étoient confervés; mais la délibération ne
fut point refpeél:ée ; des dénonces n'auroient
fait. que répri~er ~es contraventions partiçuheres, & n aurOient pas coupé racine aux
abus. Il étoit donc tout iimple que les propriétaires des foulolls s'adreffant à la Corn...
munauté elle-même; demandaffent que ces
dé.libér~tions feroient carrées, ou qu'elle fer?lt Qbhgée d'en garantir elle-m~me l'exécutIon. Une délibéra!ion folemnelle fuivit cette
demande.
T eUe fllt la force de cette délibé..
•
ratIon, que leurs droits conftamment refpetléS'
l5
.
depuis cette époque jufqu'en 157 6 , n'avoient
recU pendant tout ce tems aucune altération.
De iimples dénonces aur:oient-elles produit
le même effet? Et dès-lors peut-on dire que
les propriétaires tdes foulons n'avoient pas
à cette époque le droit de dénoncer, parce
qu'ils ne choifirent pas alors cette voie?
Tels font les titres fur cette quefiion;
telles font les réflexions que le Confultant a
cru devoir propofer fur ces titres.
Ces réflexions s'appliquent d'elles-mêmes Sur la dl.
.
d d ,~ [c
[c'
nonce en par.
au premIer ~oyen e· elen e propo e par ticul~er con.
les hors de Simon Aubert.
treStmonAu,!
Le fleur Raut, difent-ils, a dénoncé leur bm.
pere un jour de lundi , ~ il n'a droit de
dénoncer que le vendredI.
.
,
On vient de prouver que ce drolt efl: de ..
volu tous les jours de la femaine; & les hoirs
du lieur Aubert font d'autant moins fondés
à attaquer la dénonce fur ce, ~oyel~, que
leur pere, comm~l on l'a ,vu, , etolt ,lul-méme
Eigadier, quand 11 a éte denonce" & que
tous les titres, & notamment le Reglement
de 1 77 ~ ,& la Délibération de I77,S , par laquelle il fut établi en cet~e 9uaht~, ~uto ...
rifent pommément les partIcuhers ·a denon ..
•
cer Z!Eigadier en contraventIOll.
.
~ cl' Second mo ..
Le fecond moyen de' ces h?lfS ~ft Ion e y~n des hoirJ
fur ce qu'il n'y avoit point, dlfent-Ils, airez d Aubert.
d'eau dans le béaI pour faire tourn~r les
1lloulins & les engins au nloment 01.1 leur
pere fut dénoncé.
�36
Mais 1°. il l)'eft aucun titre parmi tous
ceux que la Communauté ou les hoirs Aubert ont produit, qui autorife l'Eigadier
llÎ les Fermiers des moulins, ni aucun au:
tre prépofé de la Communauté, à divertir les
eaux du béai, quand il n'yen auroit pas
afièz pour faire tourner les ' moulins ou engins, & rien ne feroit plus dangereux que
de fuppléer le filence de ces aB:es pour don . .
ner à l'E'igadier, ni à tout autre, une per..
tniffion fi fufceptible d'abus, parce qu'à tout
initant on feroit au cas d'~tre obligé de faire
entendre des témoins, pour favoir fi en
effet il y avoit ou s'il n'y avoitpas airez d'eau
pour le travail des engins.
Si le Con[ultant ne s'eH point oppofé par..
devant le Lieutenant à cette difpoiitioll des
eaux dans le cas qui nous agite, ce 11'étoit
qu'au moyen des précautions qu'il avait in...
cliqué pout prévenir tout abus.
2°. Il n'a jamais été nié que le foulon
travaillait, lorfque l'eau fut arrêtée. Aubert
fit prendre une enquéte contraire à celle du
fieur Raut pardevant les Experts chargés du
r~pport, pr~paratoire demanc!é p~r ce der1uer; c étaIt alors le cas ou JamaIS de prouver par les ~émoins qu'il adtniniitra, qu'au
moment où Il fut dénoncé, il n'y avoit pas
airez d'eau dans le béaI pour faire tourner
les engins. Cependant il n'en fit rien. Donc
le fait était faux, puifqu'autrement il lui eût
été aifé d'en fournir la preuve. A la vérité
il requit les Experts par les comparants de
déclarer,
~7
déclarer, entr' autreS) le volLLme d'eau qu.i éco-Ït
dans le foffé au tems des dénonces. MalS les
Experts n'étaient pas faits pour deviner;
ce n'étoit pas à eux à chercher des inftructions qu'ils ne pouvoient recevoir que des
témohls; ils ne pouvoient entendre d'autres
témoins que ceux que les parties leur produiroient elles-mémes. Telle eil: la regle
confiante, & des Experts qui feraient affigner des témoins que les parties ne leur auroient pas produits, ne feraient, tout comme
le Juge aux fonB:ions duquel ils font fubrogés en cette partie, qu'une procédure illégale & abfolument nulle. Auffi,~es ~xp~rts
déclarent-ils dans leur rapport qu Ils n avolent
pu répondre aux requilitions faites dans I.e
comparant , de Simon Aubert, pour n'avolr
reçu aUCllnes inJlruaions. .
,
.
C'étoit cependant à Aubert a fourtur ~a
preuve du fait qu'il coarto!t; to.us les tl.tres récents & ancieps lui defendoI~nt de dIvertir les eaux, de les vendre, de ft! les approprier, le tout à peine d'an1ende , & m~lne
d'être dénoncé. L'infuffifance de volume d e'lU
pour le jeu des engins au mon:ent de la dénonce ferait donc fan exception, en fuppo ..
fant même qu'elle fut admife; c'était donc
à lui à prouver cette infuffifance, c?mme le feul
fait qui pût excufer fOll entrepnfe, reus excipiendo fit aaor.
.
Ce fecond moyen ne vaut donc pas mIeux
que le prem~er.
K
•
�38
Troificme
Le troifieme n'eH pas moins déplorable.
moyen des
d'
1
hoirs d'Au- C'efi: contre 1re ouverrement e rapport 8{
lut.
l'enquéte du lieur Raut, que d'ofey dire que
ce rapport na prouve pas le dommage; il
prouve que les bonnets éraient encore im ..
bibés de graiffe d'huile; que cet état provenÛ'it du défaut de l'opérarion du dégraiffage)
qu'on peut l'attribuer à l'arrêtement du foulon.
Or le foulon a' été aJrrêt~; c'eft par le fait
d'Aubert, & i~ n'a ja~ais recouru du rap ..
port.
Enfin la Communauté prétend que le
fieur Raut a fait confrruire un moulil'l à huile
dente de la
. . , •
Communauté fur fOll canal; malS aucQn fait exterleur n'a
manifefté enco-re ce projet; elle ne fe plaint
pas que le Confultant ait touché, ni au ca...
nal ni à l'eau; elle ne peut m~me favoir, fi
fon objet étoit ,de faire un moulin, de le
faire à fang ou à eau; fa demande nJeft dOllC
que l'effet de l'humeur qui dirige les .principaux habitans contre des engins devenus
aujourd'hui une des principales reffources du
Pays par l'établitrement d~une fabrication im ..
menfe à laquelle ils ont donné lieu.
Sur la J{e.
quête inci.
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•
CONSULTATIO N
,
Vu le Mémoire & les pieces du procès.
L'AV~S ES'r que le lieur Raut n'a rien
à
craiupr.e de l'àppel émis par la Commuauté
d'Auliiol, & par les hoirs de Simon Au ...
bert.
'
La Sentence dont eil: appel maintient le
lieur Raut dans le droit & faculté de dénoncer pendant tous les jours de la femaine,
autre que le (amedi.
Elle confirme les dénonces qui ~voient
donné lieu ~u procès, & elle ordonne l'exé ...
cution de ce$ dénonces.
La premiere difpo fitioll eft de toute jnftice; & les titres que la Communauté oppofe fur ce point, ne font rien 1ll0ins que
çoncluants.
Les eaux appartiennent à la Communauté;
mais le fieqr Raut, propriétaire d'un foulon
établi fur le 'béai, a le droit de fe fervir de
c~s eaux pour le travail de fon foulon.
Qu'il ait acquis ce droit par titre ou par
]e {impIe effet de la poffeffioll, il n'efi: pas
moins certain que ce droit reconln~ par la
Communauté dès 1660, eft U11 drOIt abfolu
& indépendant du travail ,des n:oulins;. que
la Comnlunauté ne peut 1en prIver) folt en
détruifant ces ' moulins, foit en ceiTant de
,
J
�,
4°
. tra~-al'11er"" qu'elle ne. peut difpofer,
les f:a1re
'fi
ré" udice de l'excedant des eaux nea Ol~ p J travail fi ces eaux ne fuffifoient
1
ceifalres a u ,
vail des engins; en un mot que e
tra
•
1'. 1
P.as aU
R
un
drOIt
abfolu,
non
pas
leu
eileur aut.a
. ' r.
1:
1es eauX des moulIns,
malS Iur toute
ment Iur
.
l'eau néceifaire à fes eng.lns. , .
convenus,
C es f:al°ts qui font aUJourd hUI
'd' d
1
excluent nécefTairement toute 1 ee e re a. & cl dépendance des foulons aux mou..
tlon
e
"
R
d
A
'r. lte que le fleur aut Olt etre
lIns Il en relU
. , . d'
'f"d' é comme véritable prOprIetaIre un
b' 1 ' f.
con 1 er
<lroit d'ufage fur toute l'eau du ea necefaire pour le travail de fes foulol1.s. ,
Comme propr~ét~ir: de ce drOIt d ~fage ,
"
Raut doit JOUIr de tous les drOIts at1e fleur
., , l ' . '
t
tachés au droit de proprIete; ~onleqt1emmen
<lu droit de réprimer par l.a denonce les con:
traventions par lefquelles Il peut être trouble
dans la jouifTance des eaux.
,
Cette jouiffance ne peut pas étre regardee,
fous le même point de vue qu'on. regarderoit un fimple droit d'ufage a,c9uI~ fUf u~
fonds quelconque; c'eft une verItable f~rvl
tu de établie en faveur du fieur Raut r~r ?es
eaux dont la Communauté eft propr~etalre:
. cl es,. cel
Or en matiere de fervltu
.Ul '
a qU1
eft due a l'a8:ion en révendlcatlOll con, qui entreprenne.nt d e l' Y trou"tre tous ceux
bler. C'eft la déciiion de la LOI 2 if· fi fervzt.
0
o
eU:
,
vindic. de lèrvitutibus in rem aazones comp~JI..
.I:,rr; "
,
ep'atorza
tunt nobis tàm con) cJJ orza , quam n 0
conl'effori: ei qui fervÏtutes fibi conlpetere cOd~':J ')J"
,
ten Lt ..
0
41
tendit: D'~ù Galtier fur le § œquœ infi. de
aa·1u . aalO confe.fJoria eft vindicatio fervitutis.
Et il , comme on n'ofera le nier l'a8:ion en
révendicarion eft excluiivement ;ttachée au
droit. de propriété., il faut également que l'on
convlenne que le {leur Raut eft véritablement
propriétaire d'une fervitude, d'un droit d'u ..
[age fur les eaux, & qu'en cette qualité il
peut exercer toutes les attions qui dérivent
de ce droit.
Ainfi, par exemple, celui à qui la fervi ..
tude eft due, peut intenter l'a8:ion en dénonciation de nouvelle œuvre. La Loi unie.
if. de remiffionib. y efi: précife. Jus habet
dit-elle, novutn opus nunlÏandi qui aut dom;:
niunl aut jèrvùutem habet. Et la Loi l ere. , § pen.
de opere nov. nunt. en rend cette raifon , que
cette a8:ion compete à celui à qui un droit
appartient, pour conferver [on droit ou répouffer le dommage. Jll1"is nofiri confervandi
aut damni depellendi caufa , opus lZovum nuntiare potefi is ad quem res pertinet.
De toutes les attions qui naiffent du droit
de fervitude ou du droit de propriété, la
moins difputable, la plus analogue à la nature de ce droit, c'eft la dénonce; l'ufage
a établi parmi nous ce moyen également fimpIe & facile de répritner le trouble que le
poffefièur d'un domaine ou d'un droit rural
peut recevoir dans l'exercice de ce droit; la
foi donnée à la dénonce n'eft que la fuite néceffaire de l'impuiffance où fe trouveroit prefque toujours le propriétaire de rapporter la
L
�1
42
preuve d'un dommage caufé à la campagtle;
& fauvent de nuit. Les formalités rigoureufes auxquelles cette aB:ion eH aiTujettie, le
brief délai donné au dénonçant pour former fa plainte, pour en inilruire celui qu'il
accufe, font des précautions fuffifantes pour
prévenir autant qu'il étoit poffible l'abus
que 1'011 pourroit fair,e d'tll~ moyen déte~:
miné par l'~bfoll1e lleceffite; . & la faculte
qu'a la partie dénoncée de falre tomber la
foi de la dénonce, en prouvant qu'un autre
eft l'auteur du dommage, acheve d'oter à ce
moyen tout ce qu'il pouvoit avoir de dan-
gereux.
La Communauté avoit d'abord foutenu
que la dénonce ne compétoit que pour le
dommage donné aux fruits de la campagne.
On répondit par la notoriété publique. Chacun fait qu'elle eft également employée, &
pour le droit de paiTage, & pour le trouble
apporté à la io~ii~ance com~une des eat~X
publiques ou pnvees. Les tIt.res du proces
en fourniiTent l'exemple dans le cas même de
la caufe, puifque d'après ces titres, l~s particuliers riverains, l'E'if!;adier, peuvent également dénoncer & être dénoncés.
La grande objeB:ion de la Communauté
efr de dire, qu'elle eft propriétaire des eaux,
que ces eaux 011t été dérivées pour les moU"
lins qui lui appartiennent également,. &
qu'ayant établi un prépofé po~r en furvelll~r
la diHribution & l'llfage , le fIeur Raut dOIt
s'en répofer fur la rigilance de ce prépofé ~
"1 '
. 4j
.
qu
1 n y a aucun Inconvénient à lui inte 1"
1 d'
,.
'
rc 1re
a " enon~e., ql1 Il Y aurait au contraire
les l11convenlens les plus dangereux à la 1 "
accorder"
lU
. Cette obje8:ioll feroit bonne peut-ttre
fI les foulons n'exiftoient que pa't· llmp
r.
l e to-'
l'
. erance., parce .qu'alors la Communauté , qui
pourr~lt les faIre detruire, pourroit ditter
le~ LOIX fa~s lefquelles elle confentiroit de les
ladrer fubfIfter.
Elle I?ourroit e.ncore avoir quelque app arence:
le t:avatl des foulo11s étoit fubor.d~nn~ a celuI des moulins, fi le fieur Raut
11 avolt aucun droit de réclamer les eaux lorfqu'il plairait à la Communauté d'interrom.
pre le travail de [es moulins & de les cli. ,
'
vertlr a tout autre ufage.
' . Mais cette même objeB:ioll devient incoll:ltdérable, 0 n pourroit même dire ab[urde
10rfqu'011 voit que le iieur Raut jouit de~
eau~ ~on, 'par fitnple to~éral1ce, mais par un
drOIt a hu propre; & Indépendant du conf~nte~ent de la Communauté; que ce droit
11 a rIen de commun avec le travail des moulins; que les eaux ne lui feroient pas moins
dues, quand même la Communauté trouveroit
bon de ferm e: [es moulins, ou de [ufpendre leur travaIl, parce que du lnoment qu'il
n'y a aucune relation ni dépendances néceffaires entre les moulins & les foulons, les
propriétaires des foulons ne fauraient être
obligés de s'en rapporter aux précautions que
la Comlnunauté a trouvé bon de prendre
!1
�44
pour s'afrllrer le travail de fes moulins.
On a fait felltir tout à l'heure la frivolité
de l'obje8:ion t~rée du prétendu danger des
dénonces : & ft la Communauté avoit été
auill frappée de ce danger, comme elle affe8:e aujourd'hui de le paroître, auroit-elle
a~toriré c?mme el}e l'a fait, les propriétaires
~lveralns a fe denoncer refpettivement les
Jours où les eaux font defrinées à l'arrofao-e
des terres 1. Cette crainte chimérique efl: l'~f
fet du befo1l1 du moment, & l'on croira bien
plus ~ la Con:munauté ~ é,t ablitrdnt des regles
parml fes habltans, qu'a cette m~me Communauté, qui pour foutenir un procès odieux
dans lequel elle n'a pas craint de mettre en
a~ant une foule de ,f~Hêmes, tous plus errones, do~t el~e a .ete fu~ceffivement obligée
de fe departlr, VIent aUJourd'hui fe contredi:e elle - même, & défavouer fOll propre
faIt.
'
~omlnent la Communauté ofe-t-elle dire
qU'lI n'y a aucun incollvenient à refufer la
~é~on~e au fieur Raut? Une foule de coniId~ra:lons fe préf~ntent pour repoutrer cette
Objettl0n , pour faIre fentir la néceilité de lui
accorder ce droit.
~a premiere , qui a été cent fois propofée ,
& a laqu;lle ,la .Communauté n'a jamais répondu, c efl: 1eXl1tence du moulin en deffous
du village, alimenté par des eaux différentes
de ~elles do~t il s'agit. Ce moulin, dont le
fervI~e n'eH Jamais i?terrompu, parce que le
fermIer ne trouvero!t aucun avantage à faire
un
tU: au~re
45
emploi de l'~au, lui rend quelque~
fOlS fuperfiu le travatl des autres moulins
dont il a grand intérêt de vendre les eau~
pour l'arrofage des terres. Les Eigadiers dont
l'un étab,l.i pour to~1t~ l'~nnée, ~n [on propre
valetrJau zl efl oblI{j"e d entretenzr (1) dont
l'autte l1'.e~ établi chaque année qu~ pour
quatre. mOlS, en. part comme lui du p rofit,
feront-tls pour hu des filfveillans bien redou . .
tables? & qui ~ft-~e qui pourroit garantir
dans ée cas la )oulffance du fieur Raut?
Cette confidération eft d"autant plus forte 1
que la Communauté elle . . même avoit foutenu pardevant le Lieutenant, que le fermier
devoit étre autorifé à difpo[er de l'eau pour
l'arrofage des terres, quand les moulins n'auroient pas befoin de travailler. (z.).
Ce n'eH pas tout; la Communauté "fou ..
tient encore qu'elle eft en droit d'employer
au même ufage l'exc.édant des eaux ,-ùéceffaires au travail des moulins, comme encore
d'y employer la. tot·alité de ces mêmes eaux ,
quand il n'yen aura pas dans lè béai un
volume fuffifant pour ce travail. Elle a fait
de ces prétentions un objet de demande dans
le procès, & la Sentence du Lieutenant en a
[ubordonné la déciiion au point de favoir s'il
faut plus ou tnoins d'eau pour les moulins
que pour les foulons..
•
(1) Mémoire de la Communauté du 2) Mai 178 l, page
62..
(2.) Vid. Notre Analyfe imprimé du procès, pag. 3 1. '
M
�1
47
46
Or, s'il faut en croire la C
le travail des moulins exige tU O~tnullat1té,
plus coniidérable que celUI' dl VOte ume d'eau
l'
R
r.
.
es oulon L
lJeur aut loutient au cont '.
s. e
près l'état des lie~x
rOll ~allIe" que d'a,
'
,le
10U on p fc
r
a nIveau du courant de 1e
' re que
moulins [ont placés à dix ta~) tandl[ç,ile les
.
1
Olles en deft
eXJge un vo ~me cl' eau bien plus confid ' OUbS ,
/
•
que ces derlllers.
' era le
. Soit qu'il en faille plus ou mo'
~ler'"cas," l'Eip'adier
& le te
,111S, ~u pre.
0
ermler . qUi n'
111 t eret qu'au travail des moulins fc
. ont
fort peu en peine des eut
"f e mettront
particuliers pourront faire . r~~:l ~s que les
quand méme il n1en reft'
excédant,
l
'1
erolt pas airez
,e traval des . foulons. Au fec d
pour
Importera l'ufage qu'on pou
~n., peu leur
?ès que le volume exiftant r~~1I:1re de! eaux,
Infilffifant pout: Je tvavail des m le, beal fera
l'un & l'autre r cas '1
oultns. Dans
intéreffés,
cOllféque:n~!
ne feront que trop
dre les eaux au mre', d~t 'trop portés à ven.
r
JU lce des fo 1
&
'it ' . u ons;
1OUl que le fleur Ra t
leur vigilance c'eil: dl~ pUI : s en repo[er [ur
"1
'
eux-meme aIl
.
qu 1 aura le plus à
'1
contraIre,
l'ufurpation.
cralnc re le tro.u ble &
, On ne croit pas u J , C
repondre à des co~ii~' a ,ommunauté puiire
tes, dès que le droit ~ra~IOl1S auffi puifral1u1on
eil: indépendant du tr U 'lod
fur les eaux
, 11
aval es mot l'
d'
qu e e convient que les
'" lIns, es
foulons ont droit
i' Plropnetalres de ces
, ,
non eu ement ' ]'
tluee au travail d
l'
a eau defes mou lOS, mais encore à
toute l'eau l1t!ceiraire au jeu de leurs engins ·
il ell: évident que le prépofé qu'elle a établi
pour ces moulins, n'a plus rien de commun
avec le travail des foulons dont l'intérêt eft
tout différent.
, La Communauté raifonne contre les titres
même qu'elle a produits, quand elle oppo[e
que ces titres reftreignent le droit des propriétaires des foulons, relativement à la dénonce, aux jours de vendredi,
_ Un feul de tous les beaux à ferme qu'elle
a communiqué parle de la dénonce; mais on
n'y trouve aucune prohibition de ce droit
aux propriétaires des foulons auxquels cet
aB:e feroit d'ailleurs étranger; il feroit illU•
tile de rien ajouter à cet égard a ce qui eft.
dit dans le Mémoire,
Cette mêlue prohibition ne fe trouve, ni
tlans le réglement de 1773, ni dans la délibération du Corps des Arrofafis de 1775·
Tous çes titres également e11core étrangers
au fieur Raut, dont le droit fut les eau~ eft
indépendant du confentement de la Communauté , autorifent l'Eigadier à dénoncer? mais
ils ne difent pas que lui feul pourra faire
les dénonces ; ils donnent au contraire le
droit de dénoncer Eigadier lui-même} 10rfqu'il fera en contravention.
La délibération du prelnier AoÜt 1660
r
ne porte dans tout fon contenu que fur le
jour de vendredi; elle déclare que c: eil: .aux
propriétaires des foulons &. aux partlcuhers
arrofans à dénoncer pour ce Jour, parce que,
.....'"
•
,
�48
dit-elle, c'efl eux qui doivent agir -pour leur
intérêt. Or, on l'a vu, l'intérêt des foulons
eft dans tous les autres jours dinfrinét & fé ...
paré de celui des moulins, comme ill'efr le
vendredi. Les moulins ne travaille ut pas moins
le vendredi que les autres jours; & fi cepen_
dant la Communauté a reconnu que les propriétaires des foulons. avoient le droit de dé..
noncer le Vendredi, comlnent peut-eIJe leur
refufer ce droit pour les autres jours? Corn..
ment peut-elle fe prévaloir d'un titre qui n'a
eu pour' objet que de terminer les contefra..
tions élevées fur l'ufage des eaux pour le
Vendredi? _
Les propriétaires des foulons n'avoient
pas be[oill de recevoir de la Communaute
la faculté de dénoncer; ils te noient cette fa ...
culté de la llature de leur droit; elle en étoit
une dépendance & un acceifoire naturel.
Celui qui acquiert une [ervitude, à quelque
titre qu'il l'ait acquife, a acquis en même
temps le droit de s'y maintenir, & d'exercer
à cet effet les aétions néceiTaires. Ces aétions
f011t une fuite natureIJe & inféparable de. ce
droit. Or, la dénonce efr une de ces aéHons;
1
elle eU: naturellement attachée parmi nous
au droit de proprié té ; 011 ne pourroit l'en
féparer, [ails dénaturer ce droit, parce que
celui-là n'efr pas véritablement propriétaire,
qui ne peut pas exercer [on droit de propriété dans toute l'étendue qu'il doit natu-
rellement avoir. Il ne s'agit pas ici du plus
4 9 . d" 1
.
1
point ulle extenlion de fon droIt de propr~t.é,
elle en eft la dépend.nce naturelle, la lute
nécefi'aire; elle efr pa~ l.a ~a~:r:s ~~s c~~of~:
inféparahle de ce droIt,
','. d
u
.
Auteurs conVIennent
tous que l'acquIlltlOn
.
droit lui-même par la pofi'effioll acqu~rt, par
ou du moins en quantité, mais des fuites na..
turelles
~
' \ turelles d'un droit acquis, & qUI es- OiS lont
nécetrairement acquifes en même temps que
. ce droit.
Ces réflexions fuffifent pour repouffer l'ob ..
je8:ion de la Communauté, q~an~ elle oppofe
que le fieur Raut ne pouvant IndIquer cl a~tre
titre que la prefcription, l'étendue de ce tItre
eft néceflàirement déterminée dans ce cas
par l'étendue de la pofTeffioll, tantùm prœf
criptum, quantllm poffi1Jùm.
.,"
Cette objeétion feroit bonne, S'Il s aglifOlt
d'ull volume d'eau plus ou moins confidéra:
hIe, d'un ufage de cette e~u diffé,rent ~e, celul
que la poifeffion lui auroit acq~Is .. Am!l, par
exemple, fi le lieur Raut n'avoIt Ja~aIs ~of
fédé que le droit d'ufer des eaux ~eceifaIr~s
au travail des moulins, il ne pour~ol~ en pretendre t}ll plus grand volume '; a~nü encore,
il ne pourroit employer ces eaux a tOU! ~utre
fc
u'au travail des foulons. La ralfon en
. uftage ~ fa prétention feroit dans ce cas une
e qu
. 'qu 'elle
véritable
extenlion du d
rOit .
acquIs.,
"
tendroit même à dénaturer ce droIt, 9u Il
n'y auroit aucune ~on~lexité entre ce droit &
celui qu'il voudrOlt s arroger.,
, ft
Mais dans le cas préfent, l~ denonce .~ e .
,
•
•
�5°
une cOllféquenc; illdifpellfa~le, l.a poire mOtl
des droits en dependans. C eft alnÜ que Mr.
d'Argentré s'en exprime fur l'article 266 de la
Coutume de Bretagn,e, cap. .3 '. nO. 7 C?l.
160: tantùm prœfcnptum, dIt-Il, quantum
;ojJeffum , nec ampliùs infeparabilibus quidem,
SI
droit de fervitude qui en eft le fond ement.
La ~entence e~ donc de toute juftice, au
chef ou elle a maIntenu le iieur Raut dans le
droit de dénoncer tous les jours de la femaine, autres que le Samedi.
.L1UT IS . QUiE SIBI ÇONSEQUENTIA, AUT ACCESSORIA NON SINT.
C'eil: donc en vain que la Communauté
oppo(e que le fieur Ra~.t n'; ft , pas en droi~
de dénoncer, parce qu Il n a a cet effet nt
titre ni poffeffion.
.
"
.
Son titre eft la fervItude qu Il a acquIs
fur les eaux du béai, parce qu'en acquérant
cette fervitu.d e, il a acquis par une fuite né.
çefTaire le droit de s'y maintenir & d'exercer
les aB:ions qu~ réfultent de ce droit. '
Dès-lors la preuve de ~a poifeffion lui de.
vient inutile, parce que ce 11' eil: pas de ce.tte
pofTeffio n particuliere , q~'il tire fon d:OIt,
mais de la pofTeffioll generale de la fervltud~
dont ce droit eil: une dépendance; & quand
le droit eft une une fois acquis, il ne fubfifre pas moins, quoiqu'il ne fe fût p~éfenté
depuis très-long tems aucune · occafton de
rexercer.
Ce n'eft donc que par furabondallce que
1~ fieur Raut a verfe au proéès quelque~ aB::s
poffefToires ; il ne paroît pas qu'ils aient Jamal~
été contredits; quand il n'en auroit ~rouve
aucun, fon droit n'en feroit pas moins lncontefl:able, dès qu'on ne lui conteite pas le
~
- , C' eH donc en vain qu'Aubert a attaqué la
denon~e, fu; le fondement qu'elle avoit été
expofee un Jour de Lundi.
Sa conteHatioll eft d'autant plus mal fondée à cet égard, que des titres auffi exprès
que multipliés ont établi que l'Eigadier pour. .
roit étre dénoncé, quand il feroit lui-même
en contravention. La Délibération de 165 1,
le bail à ferme de 1 77 ~, le Réglement de
la méme année, celui de 1775, Y font pré€is; & c'eH par la Délibération même qui
a autorifé ce dernier Réglemeut, qu'Aubert
fut établi Eigadier; qualité qu'il avoit encore
en 1776, époque de la dénonce.
Et en effet, fi l'on pouvoit dire que la furveillance de l'Eigadier fût fuffifante pour raffurer les propriétaires des foulons, qui eft-ce
qui pourroit les rafiurer, qui eft-ce qui pour..
roit veiller à la confervation de leurs droits,
quand c'eft l'Eigadier lui-même qui efi en contravention ? Il doit donc étre permis de le
dénoncer. Ainii l'a décidé la Communauté
elle-même, en accordant ce droit aux propriétaires riverains; & les mémes motifs qui les
leur afTurel1t~ au jour où ils ont droit fur les
�52
eaux, l'affure. également au (ieur Raut pour
toute la femalne, parce que fon droit fur les
eaux embraire tout ce temps.
Les autres obje8ions de Simon Aubert
ont• été fuffifamment
dans le Mé-.
, réfutées
.
mOIre; aucun tItre 11 a permIS encore à rEi~
gadier de difi10fer des eaux, quand il n'yen
aura pas airez pour le travail des moulins ou
des f~ulons; c.'étoit d'a!llt!urs à lui à prouver
ce faIt; & fI les .Experts ne donnent fur
cet objet aucun écl.aircifrement dans le rapport, ce fut la faute d'Aubert de ne leur
avoir fourni aucunes inftru8ions.
QU~llt à la preuve ' du dommage, il fuffit
de VOIr le rapport, de faire. attention qu'Au.
bert n'a pas nié qu'il n'eût détourné l'eau
au, moment qu'il fut dénoncé , qu'enfin il
n a pas !ec?uru du rapport, pour fentir
toute la Jufbce de la Sentence qui, en con..
damnant cette objeétion, ainii que les précédentes, a ordonné l'exécution de la dénonce
& condamné les hoirs Aubert aux dommages:
intér~ts.
.
Enfin cette Sentence n'eft pas moins jufte,
lorfqu'elle a débouté la Communauté du fe ..
c.a nd chef de fa requ~te incidente en inhibi.
tl01~S & défenfes contre le [jeur Raut de conf..
tnllre de nouveaux engins fur le canal.
Le
)~
Le lieur Raut n'a rien entre pris fur le béa!
ni fur le fonds de la Communauté; il n'a bâti
que dans fon propre fonds. Aucun ligne extérieur n'a encore annoncé fon projet. La
Communauté prétend qu'il a fait confrruire
U11 Inoulin à huile, & qu'il fe propofoit de le
faire tourner de l'eau du canal. MalS elle ne.
donne d'autre preuve de ce fait que fon al ...
légation; elle parle des jatlances du lieur
Raut fur ce projet, de la convention qu'il a
patré, dit-elle, avec les ouvriers. Mais où
eft cette convention, où eil: la preuve de ces
jatlances? & cette Loi diffamari qu' elle op~
pofe fi mal à propos, ne fuppofe- t-elle pas
au moins la preuve des jaaances fur lefquelles
elle permet de fe pourvoir?
L'aB:ion que la Communauté a intentée.
contre le lieur Raut eft connue dans le droit
fous le nom de dénonciation de nouvelle
œuvre. Les regles fur ,cette matiere [ont re . .
tracées dans le titre du digeil:e de novi oper.
nuntiat. Ou l'ouvrage eft commencé, ou il
eil: déja achevé. Au premier cas, celui à qui il
potte préjudice, peut en arrêter la confeaion
par la dénonciation de la nou veUt! œuvre;
au fecond, il n'a plus que l'attioll en démo ...
lition, que la Loi appelle interdiaum quod vi
au! clam. Leg.
l ',
9.
I.
Quand on dit ouvrage conlmencé, c'eft
qu'en effet un {impIe projet qui n'auroit été
encore manifefré par aucune œuvre, ne
fuffiroit pas pour donner ouvertur~ à cette
attion; le nom méme de cette atholl en eft
o
\
�54
la preuve; ce n'eft que la nouvelle œuvre
que 1'011 peut dénoncer: hoe remedium, dit
la Loi l , 9. l , adversùs futura opera indue..
tum eft, hoe cft adversùs ea quœ non dùm faaa
Jùnt ne fiant; & c'eft ce que dit encore la Loi
l , 9. l , ff. de aquâ & aqu. pluv. areend. hœe
aaio loeum habet in damno nondùm faao
opere tamen jam faao.
'
Le lieur Raut a, dit-on, commencé un
ouvrage: tnais où a-t-il travaillé jufques à pré.
fent? Dans fon propre fonds. Quel eil: cet
ouvrage? Un moulin, nous dit-on. Mais ce
n10ulin de voit-il être un moulin à eau ou à
fang? N uUe preuve qu'il d{ît étre plutôt l'un
que l'autre. En cet état, non feulement la
Communauté n'a reçu encore au'c un préju ..
dice, mais encore elle ne peut pas même
dire que l'ouvrage dût étre tel; que quand
il feroit acheNé, il dût en réfulter pour elle
un préjudice quelconque.
Or, la dénonciation de nouvelle œuvre
ne peut être légitimément intentée que lor[..
que l'ouvrage commencé l'a été, de maniere
qu'il porte déja préjudice, ou qu'il eft de
telle nature qu'il ne puiffe être . conduit à fa
perfeaion, fans que ce préjudice foit inévi ..
table.
Ainii celui qui feroit fur le fonds de fon
voilin des ouvrages pour en détourner une
eau qui ne lui appartient pas, pourroit être
arrété par ce dernier, parce qu'il feroit im ..
poffible de douter de fon intention & du pré.
·indice.
5)
Celui encore qui dans un lieu fournis à la
bannalité feroit conftruire un moulin même
dans fon propre fonds, feroit fou111is par cela
feul à la dénonciation de nouvelle œuvre,
parce que cette conftruaion indiquant l'emploi auquel il deftineroit fon moulin, feroit
elle - même un attentat au droit de bannalité.
En tout autre cas, celui qui travaille dans
fOll fonds ne peut être attaqué, tant que l'ouvrage ne porte encore aucun préjudice. C'eft
la décifioll de la Loi S, 9. 10, ff· de nov.
opere 'l1uncÎat. Si in fuo quid .faciat Q~O.D N~
BIS NOCEAT, tune operis nOVL denunelatzo erU
necejJaria.
..
.
Et vainement diroit-on que quolque le {ieur
Raut 11' eût encore travaillé que dans fon
fonds, la nature de fon ouvrage indiquoit
qu'il fe propofoit d'entreprendre fur le fonds
de la Communauté, en détournant les eaux
du béaI.
, C'eft précifément ici où la Communauté
eft en défaut, parce que rien n'i?diquant au
procès fi le moulin qu'elle dit aVOir été commencé devoit être à fang ou a eau; elle ne
,
l'
~A
peut pas dire encore que . ouvrage (J~t U!l
jour lùi nuire, tant que le fleur Raut 11 avolt
pas manifefré fon intention en commençant
de travailler fur le fonds de la Co~mu
nauté pour dériver les eaux ~ ce ,mouhn.
Quand le préjudice ne dOIt refu~ter .que
cie l'attentat fur le fonds de celUI qUI [e
plaint, il faut qu'il y ait un ouvrage corn·
�56
,.
n1encé fur ce fonds. La m~me Loi 5, 9- 9,
le dit expreiTement. Ce paragraphe diihngue
trois cau[es qui peuvent donner lieu à la
dénonciation de nouvelle œuvre: naturalem,
publicam aut impojititiam. Naturalem, CUM IN
NOSTRAS lEDES QUID IMMITITUR AUT lEDIFI_
Il faut donc qu'il y ait
eu une entreprife réelle filr le fonds pour
donner lieu à l'atEon; & c'eH ce qui ne
fe rencontre pas ici, puifque le iieur Raut
n'a jamais entrepris fur le fonds de la Communauté. Celle-ci s'eH donc plainte avant le
tetnps; & fon tort eil d'autant plus évident,
q le rien n'anno\lçoit encore un moulin à eau
qu'un moulin à fang.
Ce fut fur ces principes que plufieurs par...
ticuliers de cette ville, habitans du quartier
de Ville-verte, furent déboutés le 12 Juin
17 80 de la demande qu'ils avoient intentée
contre le iieur Lieutaud, en inhibitions &
défenfes de confrruire un moulin à huile dans
la maif~~ qu'il avoit acquife audit quartier.
L~ defielu du fleur Lieutaud étoit bien pu~hqueme?t annoncé, pu~fqu'il s'étoit pourvu
a la PolIce pour obtelur la permiffioll, .&
que les Maglfrrats de Police avoient accédé
rU,t l~s lieux. La Loi difJamari fut encore
ICI mlfe en œuvre) mais ce fut fans fuccès ;
& la Sentence qui fut acquiefcée , n'exigea
pa~ même, en adoptant la fin de non-receVOir uppofée à fes Adverfaires, qu'il déclar~t
renoncer à fOll defièill.
CATUR IN NOSTRO.
,
Une
~7
Une, précédente Sentence du j l\-tirs
1779, egalement acquiefcée , ava it jugé déja
, la même chofe en faveur des freres Tur..
can, contre Charles P aul Tiffeur à toile
de cette Ville. Il s'agiffoit' dans' ce procès
d'un mur que les freres ,!'urcan avaient
comm~n~é d'élever fur leur p ropre fonds,
& qUi a mefure qu'on continuerait à l'éleve;, ne pourrait que cacher la porte cl' entree de Charles Paul, & obfcurcir l'allée
de fa maifon. Ce dernier obferva inutilement que ce mur ne pouvant fe rvir de rien
auxdits freres Turcan, qu'autant qu'ils continueroient de l'élever, il avait été en droit
de prévenir ce dommage; il ne fut pas moins
110n recevable en l'état, fur le fon dement
qu'il n'en avoit reçu encore aucun, & que
les freres Turcau pouvoient attendre pour
continuer à l'élever, que Charles Paul eût
quitté cette maifon, dont il n'étoit que locataire, & qui leur appartenait. L e Souffi. gné plaidait dans cette caufe.
'Tout fe réunit donc pour prouver la
jufrice de la Sentence en ce chef. Si la
Communauté craignoit que le fieur Raut ne
voulût conftruire un moulin à eau, elle pouvait par un a8e extrajudiciaire lui dénoncer fes droits & l'inte ntion où elle étoit
de s'op pofer à ce projet. C e moyen parait à tous les inconvéni'e ns; elle a vouln
le mettre en caufe avant le temps; fa démarche prématurée ne pouvoit qu'être prof-
p
•
�S8
crlte par la Sentence, & le fleur Raut cl '
r. fi
d
Ar..,
Olt
.le atter u mcme lUcces pardevaut la
Cour.
•
DÉLIBÉRÉ à Aix ce 30 Mai 17 8 3.
DUBREUIL cadet, Avocat.
REVEST, Procureur.
Monfieur le ConJèiller DE BAL LON ,
CommiJ[aire.
OBSERVATIO ~JS
S O.M MA 1 RES
,SUR le dernier Mémoire des hoirs Aubert 7
& fur celui de la Communauté d'Auriol:
,
POUR le fieur
RAVT~
• ••
L feroit inutile de revenir fur le fo'nds du
procès. Il a été déja tant difcuté de part
& d'autre, que tout ce qu'on diroit de plus
ne pourroit que l'.embrouiller. Contentonsnous de quelques brieves ohfervations fur des
points qu'il a paru eifentiel d'éclaircir.
I
•
Contre les hoirs Aubert.
•
Aubert, nous dit-on (1), étoit obligé de
(1) Page 9 de fon dernier Mémoire.
�z
~
,départir les e~X a.ux fonds arrofables Itou~
~:es jours de la femaille.foit qu'il y en ait
(clIe reHe pour le travail des moulins, foit qu'il
"l'yen ait pas affcz pour le travail de ces
.moulins. Or, le jour qu'il a été dénoncé" il
,n 'y avoit pas airez d'eau dans le béat
pour le travail des moulins. Il n'étoit donc
pas en faute, & fi ce fait n'a pas été eclairci
lors du rapport préparatoire, c'eft que le
fleur Raut oppofa qu'il étoit indifférent.
Voici notre réponfe. Les anciens titres permettent, il eft vrai, à l'Aigadier de diftrihuer à l'arrofage l'excédant des eaux, néceffaires au travail des moulins. Bail de 16 73
& tous les autres. ( Vide notre Analyfe im-·
primée, pag. 37 & 38 ). Aucun n~a parlé du
cas où il n'yen auroit pas airez pour ce tra ..
vail.
La Sentence
elle-m~me du premier Juge
ne dit pas oavantage: qui feront, dit-elle, de
refie & au dela du nécefJaire!
Il y a plus: quels que futrent les titres anciens,.Aubert étoit, à l'époque de la dénonce
fous la loi du bail du 2.9 Avril 1773.
Ce bail lui défendoit expreffément ~e di ... .
vertir ni vendre l'eau dans aucun temps de
l'anné~, fi ce n'eft aux jours deitinés . pour
les arrofages; il défendoit également aux particuliers de. les divertir dans les autres jours-"\,
Il n'eft, fuivant cet aae, que le feul cas 6ù.
le béaI en donneroit au delà du nécefJaire'
pour faire tourner les engins. Tel furplus, y
eft-il dit, fera t/iftribùé) &e.
.
•
Donc aucun titre ne permettoit à PAiga ..
dier de divertir les eaux du béaI le ' i:'lndi ,
fous le prétexte qu'il n'yen avoit pas affez
pour le travail des moulins .
Cependant la COlnmunauté a foutenu que
le droit de difiribuer les' eaux à l'arro fage
des terres de voit lui ~tre accordé de même
pour les jours où elles fOl1t deftinées au travail des moulins & des foulons, foit qu'il y
en ait dans le béaI au delà de ce qui eft néce {faire pour ce travail, foit qu'il n'y en ait
pas a[ez; que dans le premier cas, elle deV Jit pouvoir diftribuer tout l'excédant; que
dans le fecond au contraire, elle pouvoit en
diilribuer la totalité. ,
Le lieur Raut n'avoit jamais contefl:é le
premier chef de cette prétention. ( Vid .. notre
Analyfe imprimée, page 1. l in fine. )
Sur le fecond, il obferva dans cette Analyfe (pag. 74) qu'il n'avoit aucun intérêt de
s'y oppofe~, pourvu qu'on, prévînt l~s abus.
Il indiqua les moyens que 1011 pourroIt prendre à cet égard.
Rien n'eut été plus facile, s'il n'avoit fallu
pour les engins que le même volume d'eau
fuffifant pour le travail des moulins.
Mais c~ point de fait étoit contefre. La
Cornrt1unauté fout€noit que le travail des mou...
lins exigeoit un volume bien pIns confidérable
que celui des foulons.
.
'
Le fait feroit illcontefrable à égalité de
1
niveau-- Il étoit faux dans t hypothefe où le
bé.a1 qui e.ft à niveau des foulons étoit telle ..
•
•
\
�4
ment élevé au-defflls des moulins) que reau
arrivoit à ces derniers par une chûte de dIx
pieds de hauteur .
.Il ~ étoi,t .e~èntiel dans to~s les. cas .q ue ce
faIt fut venfie , parce que fOlt qu'li fatlût plus
ou moins d'eau pour les moulins que pour les
foulons, dès que l~ Communauté, malgré la
Se~ltenc~ du pr~mler Juge, convient qu'elle
doit toujours latffer dans le béai l'eau nécef.
faire au travail de ces derniers, ce n'étoit
qu:en fixant le volume néceiraire à leur expIoi...
tatlo.n que l'~n pOllvoi,t déterminer dans quel
ças 11 y auroit un excedallt , ou dans quel cas
au contraire il n'y auroit pas dans le béa!
airez d'eau, m~mt;! pour les foulons.
La .Sentence du Lieutenant acquiefcée fur
ce pOInt par la Communauté, a ordonné
qu'avant dire droit à l'appel du fleur Raut
en~e.rs I.a Se~tence du premier Juge, au chef
qUI avolt maIntenu la Communauté dans le
droit de difpofer tous les jours de la femaine
des eaux qui flront de refte & au delà du né...
ceJJaire au travail des moulins, il feroit vérifié
par un rappprt interlocutoire s'il falloit plus
~'eau pour les foulons que 'pour les nl0UlIns.
!le ces, détaiI.s il réfulte que jufques à
prefent aucun titre n'avoit . encore autorifé
r A.igadier à diil:ribuer les eaux pour l'arrofage ,.
fous prétexte qu'il n'yen a pas affez pour le
t~~vail des moulins & des foulons.
Que fi ce .droit peut ~tre un jour dévolu
à l~ çomxnunau~é.~ : ce ne fera qu'après ]'évé...
nernent
S
ne~ent . du rapport ordonné, & d'après les
precautIons qUI feront établies pour éviter
l'abus & la fraude.
Qu'en cet état, foit par les titres ancie ns
foit plus encore par le bail de 1773, fou;
la 101 duquel les parties vivoient à l'ép oque
de la dénonce, l'Aigadier autorifé fe ulement
à diftribuer le furplus du néceffaire au travail
des moulins, inhibé d'ailleurs très-expreiré ...
ment de divertir les eaux les jours autres que
ceux deÜinés à l'arrofage, ne peut attaquer
la dénonce, fous le prétexte qu'au moment
où il a été dénoncé, il n'y avoit pas dans le
béai airez d'eau pour le travail des moulins.
Voilà Ipour le droit. Le fait n'eft pas moins
contre cet Aigadier. 1°. Il eil: prouvé par
l'enquête que le foulon travailloit au moment
où Aubert dinertiiTant l'eau du canal interrompit le travail; & cette preuve eft même
bien fuperfIue, puifque par cela [eul que dans
ce moment les bonnets· étoient fous le foulon,
il eft feniible que ce foulon étoit en jeu.
2°. Il eft convenu par la Communauté que
foit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas affez d'eau
dans le béai pour le travail des moulins, celui
cle$ foulons ne peut jamais être interrompu,
& q ne les eaux ne peuvent ~tre diverties,
quand il y en a afièz pour les foulons: donc
quand il n'yen auroit pas affez pour les moulins, il fuHifoit qu'il y en eût ' airez pour les .
foulons, pour qu'Aubert ne pût la divertir ..
~o. Si Aubert croyoit que ce fait pilt être
efJentiel, qui l'empêchoit d'en rapporter la
B
�6
preuve pardevant les Experts? En vain on op_
pofe que le lieur Raut prétendit que cette
vérification étoit inutile. Etoit .. ce d'après les
idées du lieur Raut qu'Aubert devoit diriger
fa procédure? Il avoit requis les Experts de
déclarer le volume d'eau qu'il avait retenu, le
volume d'eau qui refloit dans le foffé au temps
des dénonces, le volume d'eau nécejJaire au 'travail de [on foulon (1). Que ne mettoit-il les
Experts à même de faire toutes ces déclarations? Ceux-ci ne pouvoient entendre des
tétnoills d'office; il falloit qu'ils lui fuirent indiqués & adl11iniftrés. Ce n'étoit pas au iieur
Raut à les adminifrrer lui-méme, mais à Aubert feulement que fon exception ré.ndoit delnandeur en cette partie; car dès- qu'il foutenoit qu'il n'avoit pris l'eau que parLe qu'il
n'yen avoit pas aŒez pour les fou1011s , c'était
à lui à le prouver, du moment qu'il eft COllvenu que là où il y a afièz d'eau pour les
foulons, elle ne peut ' j;amais étre divertie à
leur préjudice..
.
Auffi les Experts déctarerent qu'ils n~avoient
pu fatisfaire clUX requifitions d'Aubert faute'
d'injlraaions. Mais par la faute de qui les inftru8:ions ne leur furent-elles pas don-n ées,
fi ce n'eil par la faute cl' Aubert? Le lieur
Raut devoit-il les donner lui-même? Il n'avoit garde de convenir qu'il fût néceffaire de
s'engager dans cette vérification. Mais fi mal-
7
gré fa réponfe Aubert avoit infifté, s'il avoit
produit fes témoins comme il en avoit le droit,
le {ieur Raut n'eut pu s'oppofer à ce qu'ils
fulfent admis & entendus. Il le pouvoit d'autant moins, qu'il ne s'agifIoit que d'un rapport préparatoire. De fait, il ne s'y oppofa
pas; il ne requit point les Experts de palfer
outre & de ,refufer d'ouir ces témoins. C'eft
donc uniquement la faute d'Aubert s'ils ne
l'ont pas été; difons mieux, Aubert lui-même
défa1'ouant par-là d'avance les défenfes qu'il
a donné depuis, jugea qu'en effet rien n'était
plus indifférent au procès que de favoir quel
étoit le volume qui fe tr~uvoit dans le béal à
l'époque dt la dénonce, puifque ( & ce mot
paroît déciiif) il n'eut tenu qu'à lui de _le
faire vérifier, en mettant les Experts à même
de fatisfaire à fes requifitions.
On a cru devoir une fois pour toutes s'expliquer fur ce poi,ut '. ~ tout c~ que l'on
vient de dire fe redult a ces trOIS chofes:
1°. le bàil de 1773, la feule loi qu'Aubert
pût confulter, puifqu'il étoit à l'époq~le de
la dénonce la loi fubiiftante, ne parloit pas
110n plus qu'aucun ,autre titre du c;s où il n'y
auroit pas alfe~ cl ~au ,dans le. b~al po~r le
travail des engIns; li n y en ,dl~ a cet e~ard
qu'une chofe; c'eft que .là ou Il y auroIt. au
dela du nécefJaire pour fazre tourner les engzns,
TEL SURPLUS fera difiribué, &c.
Le fo'ulon travailloit au moment où
Aub~rt détourna les eaux du béaI.
30. Si Aubert prétendoit que dalls ce mo20
,
(1[) Comparant d'Aubert du 8 Février 1776..
�8
ment il ne divertü les eaux que parce
qu'il n'y e!l ~VO!t- p~s ,airez pour le jeu d~s
engins, e'etOIt a lUI a le pro~,:er. Il aV?lt
d'abord requis les Experts de verdier ce fait ;
il s'eil: enfuité rétratlé; & c'eft uniquement
par fa faute qu'ils n'ont pu déférer à fa req uiiition.
.
tlons exceffives" les voies de droit fo nt ou...
vertes aux. hoirs Aubert. Mais ce qui rendra
fur cet objet leurs clameurs touJ' ours inutiles
c ,e ft que d' autre part Aubert a tou;ours rendu,
hommage à la vérité des dénonces J en avouant
qU'e!l effe~ il avoit détourné les ~aux , & que
de 1 autre tl eft prouvé que ce fait a occaiioné
le dommage.
Les hoirs Aubert en impofent, lorfque
pour tâcher d'intére1rer à leur faveur, ils fuppofent (1) ,que le fieur Raut prétend les foumettre à ,plus de 6000 liv. de dommagesintéréts. Le lieur Raut efi-il le maître de
cette fixation? La Sentence qui lui adjuge
ces dommag.es-intérêts, ordonne ~u'ils, feroB,t
liquidés par Experts, J u~ques ~ prefent
n'exifte qu'un rapport preparatolre; & futva nt ce rapport, il n'eH queHion que de trente:
,trois douzaines de bonnets gâtés par la celfation du foulon, ce qui ne [auroit être un
objet de ISO liVe
Les dommages que les Experts ont à liquider ne font autres que ceux qui opt pu
réfulter du di verti1rement des eaux pour lequel
Aubert a été dénoncé les 17 & 18' Juillet
1775 , c'efi-à-dire de la ce1ration du travail
&: du défaut de préparation des bonnets,
qui par là fe font trouvés gâtés. Si pardevant
les Experts le lieur Raut élevait des pré~entlons
:1
•
•
(1) Page S, 9 &
2) de leur Mémoire ..
9
Nous
ql1nnt à ces
.r.. ne dirons pas davantaO'e
b ,
'
h oIrs, lUt l'article ' de la dénonce. Et com ment peuvent-ils faire fonner fi haut le prétendu danger de cette voie légale & généralement ulitée ? Comment pourroient-ils même
~tre recevables à les propofer, lo rfqu'en fait
leur auteur a toujours avoué que les dénonces du lieur Raut étoient véritables, & qu'eh
effet -il avoit détourné les eaux?
Il faut l'avouer: on ne pou voit plus mal
choiiir le moment de contefter au ii€ur Raut
le droit de dénoncer. Etoit-ce quand le fair
.étoit avoué qu'on devoit dénier le droit pmle danger ' des conféquènces ?
l..e lieur Raut, nous difent les hoirs Au ..
bert, ' peut faire accéder le Juge au m0tl1er1t
de la contravention, appeller de,s témoins, &c.
Appel1er des témoins! Mais il faut en trouver. En a . t-on toujours fous fa main en t~fe
campagne? Peut-on fur-tout en avoir la lll,lit?
..Et n'ett-ce pas par la difficulté d'en trouver
e~ pareil cas, que la dénonce a été établie?
Faire acc éder le Juge! Mais que verra-t-il ?
C
'-
�,
IO
Il
DallS C-et ,intetvalle les "eaux auront ·été "relJlifes d'lUs le b.éal ; refpaaier aura ' été .fermé ,
& le Juge n'aura fait qu~un voyage inutile.
,L es hoirs -Aubert nient que l'Aigadier -en
contravention pùiffe être dénoncé par les
particuliers. :Ma~s ~u'i1s ~rennent le réglement ,de 1773, Ils hront a l'article 16: » les
» Aiga~iers qui feront ~~m?Iis, ne pourront
» favofifer r au~ull propneta.lre au préjudice
» d~s autres, a pe~ne de 6 hv. ~e propriétaire
On. iniiite : le fleur Raut, nous dit-on, peut
s'en repofer fur la furveillance des Aigadiers
& des Fermiers des moulins.
Des .F ermiers ! Ils font intéreffés à vendre
les eaux, quand ils peuve'l lt s'en pafi"er pour
les moulins ..
Des Aigadiers! Mais a .. t-on donc onblié
que c7ei~ l'Aigadier lui-même que le Jieur
Raut a dénoncé? Et n'eft-ce pas fe mOCl}t1et"
de lui, que de le renvoyer à la furveilli:l:l1Ce
_de celui même dont la contravention eft le '
filjet du procès?
Mais la Communauté deftituera l'Aigadier ,
fi elle le trouve en faute.
'
La Communauté n'a qu'un intérêt: c'eft
-que .les moulins travaillent à fuffifance pour
le befoill des habitans. Cet intérêt une fois
~ rempli,oil eft de fOll avantage que les eaux '.
fe diftribuellt pour l'arrofage; & dès que
perfonne ne fe plaindra fur le défaut de travail des moulins, elle n'aura garde de s'occuper de l~intérêt des foulons" de préférer
cet intérêt à ceux des habitans; elle-méme
a fignifié fes intentions à cet égard aux propriétaires des foulons par la délibératioll de
1660, où elle déclare qu'il n'eil: pas raifoll-
nable qu~elle flit la garde & caution des pro ...
pri~tés defdits engins, mais que c'efl eux. 'lui
dOlvenr agir pour leur intérêt.
1
» denonçant lad. pezne ,fera 'cru a [on ferment. »
Qu'ils voient les titres antérieurs ramenés dans
notre Analyfe, impri~ée, page 45 & 46,
dans notre MemOIre a confulter & Confultation du
Mai 17 8 3, & dans notre derlliere Confultatiol1 du
Mars dernier, page
13 ; par-tout ils y verrOnt des peines établiès
contre lui en cas de contravention.
Et qui feroit donc chargé de ce foin? Sdn
collegue! Il n'auroit garde, & d'ailleurs ce
collegue ne lui eft donné que pendant quatre
mois de l'an. Le Fermier des moulins! Mais
quand les moulins ne travaillent pas, le Fer..
mier eft fans intérêt ; difons mieux, c'eft de
fon aveu & pour fon , profit que l'Aigadier
, divertit les eaux. Il eft donc indifpenfable
que le furveillant foit à fon tour fous la coupelle des furveillés. Au furplus, les réglemens
y font formels; celui de J 773 11' admet pas
de replique,.
,0
,'0
Les hoirs Aubert paroiifoient avoir ahan ..
donné leurs objeB:ions contre le rapport & ,
l'epqutte ; ils y reviennent aujour~'hui: l1?US
les renvoyons à notre Analyfe Impnmee,
pag. 23, 24, 25 & 26, & à nos Obfer-
�12
•
vations imprimées, page 36 & fuivantes.
Contentons-nous d'ajouter ici que les hoirs
Aubert ne font que de vains efforts pour re.
pouffer la fin de non-recevoir qui réfulte de
la comparution de Jeur auteur au rappOrt.
Non feulement il a comparu, mais encore il
a tenu des comparans aux Experts; il leur
a fait diver[es requiiitions; il a donc reconnu
leur compétence.
.
En vain il avoit protefté: comment cette
proteltation pourroit-elle détruire l'effet d'une
comparution libre & volontaire?
Nous dirons libre & volontaire, parce que,
n'en déplaife aux hoirs Aubert, il n'eil: pas
,'rai que la Sentence qui ordonnoit le rapport préparatoire, fût de fa nature exécutoire
par provifioll & nOllobil:ant appel. Tous les
jours la Cour voit plaider pardevant elle l'appel
de pareilles Sentences. Rielll1'emp~choit donc
Aubert d'appeller; rien ne le forçoit de ~om
paroître; rien ne peut donc couvrir la lin de
non-recevoir réfultante de, fa comparution.
Nous n'en dirons pas davantage contre les
hoirs Aubert. Le fait pour lequel l~ur auteur fut dénoncé n'a jamais été dénié; Au ...
bert a toujours avoué qu'il arrofoit en effet
fa terre au moment où l'eau manqua aux
foulons. Il eft confl"a té par le rapport que
. ce fait a caufé un dommage au fieur Raut;
le bail de 177 J défendoit à Aubert de di:..
vertir les eaux, à moins qu'il n'yen eût au
delà du néceffaire pour le travail des engins.
Le réglement de la même année permet de
le
13
•
le dénoncer en cas de contravent1?n. La Sen.
du Lieutenant eil: donc Juil:e, lorftence
des
n'elle a ordonné a" fan egar d l' ex é cu (on
1
Jénonces, & qu'elle l'a condamné aux dommages-intérêts.
. CONCLUD comme au procès, avec
dépens.
DUBREUIL Cadet, Avocato
REVEST, Procureur.
Monfieur DE BAL LON , CommiJJaire.
,
•
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cl) .
�E
OIRE
POUR Srs. Pierre & Louis Revefi t freres
Cuifiniers du lieu de Tourves, demandeur:
•
en requêtes des 26 mars & 2.4 avril 17 84 •
CONTRE
DUe. Therejè .. Virginie Revefi, réfidante
à la Ciotat, affiflée de [on Curateur,
déftnde reffe.
'0
Eux vieillards cherchent à défendre la
portion légitimaire qu'ils ont recueillie de
rhoirie de leur pere, contre l'avidité de leur
niece. Non contente de pofféder tous les au ..
·tres biens de la famille, elle voudrait encore
·arracher de leurs mains la feule reffource qu'ils
aient, pour ne pas être livrés à la plus affreufe
indigence. Elle n'oublie rien pour exécuter ce
barbare projet. Les prétentions les plus extraor...
dinaires fout à fes yeux des prétentions inconteltahles. Elle les foudent avec· opiniâtreté; &
A
�1
2
quand on veut la ' convaincre par des preuves
authentiques de leur injufiice ~ -elle rejette tous
les moyens qui la lui feraient connaître. La
Cour verra jufqu'à quel point cette fille poufiè
fan entêtement. Il eft difficile d'en imaginer un
qui lui reiIèmble.
'.
Un Arrêt du 2. S janvier 1779 Jui adjuge
la Lomme de 6000 1. Contre Mre. Jofeph Revefi
fon jadis tuteur. Elle le met à exécution, &
fe colloque fur les biens du condamné, par
rapport du 8 novembre 1780.
Les biens font déclarés infuffifants. On l'épon~e comme cré"a nciere perdante de 1.626 live
.J S i;r 8 d. Munie de ce titre, elle fe pourvoit
~ohtue [es oncles par a8-ion de regrès. Ceuxci lui offrent la défemparation d'un pred qu'ils
poffédent, & qui avait appartenu à Jofeph leur
frere. Ils foutiennen~ qu'à l'égard de leurs autres ' biens ~ la DUe. Reveft n'a rien à leur
p~mander, parce qu'ils les tiennent en payement
. de leurs droits paternels, dont rhypotéque dl:
antérieure à la fienne.
!
Oàns le cours du procès ils .ont connoiffance
·d~un rapport de recours qui avoit été fait à la
-requête de Mre. Reveft, & qui porte la valeur
des biens pris en "collocation par la Olle Revefl:
à .plus de 2000 liVe enfus de l'el1:imation qui
yi J~vojt été donnée par le rappott du 8 no\te.mbre -I7· ~0. Les fieurs Revefi en font ufage
1'otlr IProuver -q ue leur niece n'étant perdante
..que d1environ ,6 00 liv., fon intérêt en entie..
~ent rempli, dè5 qu'eUe peut s'en,. payer fur
;le ,pred dont ils lui ont offert depuis le principe
la déLèmparation.
~
La Olle. Revefl interpellée pat les procédu. .
tes ordinaires de contredire ce rapport, fe mo-
que de toutes les comminations, Elle garde
long-te,ms le filence, & refufe de s'expliquer.
Enfin I~ paraît de fa part un écrit dans lequel
on [ouuent que ce rapport eft une piece inu ....
tîle faite hors du délai du réglement, & abandonnée par le débiteur lui-même. Elle finit par
dire qu'elle ne veut ni l'adopter, ni le contefter.
Les Srs. Reveil ~ en l'adoptant de leur chef ;
& en le communiquant, n'avo·i ent voulu qu'ac..
célerer le jugelnent du procès, & prévenir de
plus grands frais. Ils auroient pu y in{ifier. Cependant pour faire ceifer toute difficulté, ils
prirent le parti de préfenter le 26 mars der..
nier une requête à la Cour, tendante à ce qu'il
leur'foit concédé a8-e " de ce qu'ils font recourans
»)
à s'autres Ellimateurs, du rapport d'efiima» tion ' fur lequel la collocation de ]a Olle.
" Revefi a' été faite,. & de ce qu'ils commuent .
» leurs' fins en in jonaion à conttedire le rap» port, auquél Mre. Re:vefi av oit fait procé:
» der
à celles en admlffion au recours · 'qUi
» vie;t
leur chef; & au moyen de ce, ils
» demanldént de requérir en jugement d'y être
») ad'm is;: à
l'effet d'y faire procéder par les
» Efiimateurs non fufpeas dans le temps du
» Réglement; .pour '. ce fait, ou à fa~te de ~.e
») faire, être dIt droIt fur le fonds, alnh qu Il
) appartiendra. »
.
Il étoit difficile de prévoIr que la DUe. Re ...
veil: s'oppoferoit à l'exercice de cette faculte ,
qui eft fOJldée fur le ' droit natutel.· Mais ~c~
de
�•
4
cP"t~mé~ à tout hafarder J lorfqu'il s'agit -de
_Û!n Intérer, eUe :c fit concéder aéte à l'Au_
dJence, d~ cc qu elle contenait l'admitlio n a
recours.
U
.
Cet incident étoit à la veille d'être ju é
lo~[que les lieurs Revefi, examinant de :lu~
pres le rapport du 8 novembre 17 80 , Y re~arqùer~nt pl 4lieurs vices c~p~bles d'en opérer
~ . ç~.lfat1on. Ils furent confedles d'en former 1
demande; ce qui fut fait par requête du 2. a
"vril dçrnier.
4
. ~~~ m~yens de nullité qu'ils cotterent font
,éremptoucs. Le premier eft fondé fur le bloc.
La ~~ ve & les tonneaux ont été confondus
d3Ps \.4ne feule efiimation. Suivant le Réglement, lor~que la vaiffelle de cave a été faifie
~V~~ la l?~lfon , l'e~i~ation doit véritablement
tWre. çQDJolnte; ll)alS 11 faut qu'on défigne la
fqml11~ pOl,lr la~uelle les tonneaüX s'y trouvent
C;Qtl1prJs: L4 llaiffille de cave faifie avec la mai..
ft? ~ du Me. lanety en fon Commentaire du
RegJe~e?t de la Cour, tom. 2., pag. 199,
11 tftzmfe pqr q.rticle féparé dans le même rap~
par..,..
.
. :Cf~tte r~glç doit être plus inv~olablement ob~
f~·f.ve~ J lorfque . la maifon efi fournir, à un~
QJ.re~e. PourquoJ cela? C'efi parceqge ·la col ..
IpC;tç~?n dQ~nant Quverture au lods ~ qui nç
peut çtr~ perçu q4e fur la valE:ur de l~ maifQD"
l} f~lJdr?l~ le payer f4f celle des tonneaux li
les ElhI?ateurs confondoient let prix de 'ces
delJ~ obJets, k .n''" faiwient qu'un f,uI, 'lÏnfi
'lu ~l~ eft ~F1Vé dMtl le cas préfeQt.
. 1'0. .les, ! bitAi; dCt M~4. Reveft. Je. tOIlnea,..x
S
neauX compris, ont été efiimés à 5'947 1. C'eLl
fur cetjte fomme que les Efiimateurs ont liquidé le lods. Il en dl: de même du Centiemë'
denier, qui n'eft pas dû fur les lueubles. Il a
pourtant . ~té paifé à Rlein d~ns le rapport; de
forte que , par le bloc de l'efiimation, le dé·
biteur fou,ffre un préjudice réel & fenfible. La
créance de lâ Dlle. Revefi n'auroit'point été auffi
confidérable, fi les , Eflimateurs avoient procédé
~n regle, & déduit de l'article du lods, &.
du centieme denier, la partie correfpondante à
la valeur des ,tonneaux.
Les autres moyens de nullité ne font pas
moins viitorieux, quoi qu'on ait pu ,dire au
contraire. Il eft certain que ' nouS n'aunons pas
de peine à les jufiifier, fi nous vouliot.Js ~nfifier
fur cette qualité: mais comme notre objet ell:
de fimplifier le procès, & qu~ le, r~cou~s pour.voira (uffifamment à notre lnteret, Il ferolt
fuperflu de s'occuper de tout,e autre. dif~u1lio~.
Nous nous arrêterons donc a ce qUI faIt unl~uemènt la, matiere de la contefiatio"n.
( Sommes-nous, ne fommes-nous pas receva..
bles à recourt r de l'efiimation partée par le
~apport du 8 novembre 17 80 ? V ~il~ l~ ,difficulté. Ce n'en ferait pas une, Vls-a-VIS to~~
autre que la DUe. ~eveft. ~ais ave~ une partIe
{aurti avantageufe, l! fa~t s attendre a tout., Les
maximes les mieux etablte~ , du, moment qu elles
nç lui font pas favor~bles, n ont pl~s. aucune
efficace : ce ne font plus que d~ VIellles ~r
reurs qu'il faut bannir du, San,~u.a1re. des ~Ol~.
, . On conçoit qu'avec, de ( parellles dl~pofitlans,
el!e~e n,?us fa~t pas srac~ . de cel.le fe JlOU~
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'fol ",;
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6
invoqùôns dans l'hypothefe pré~ente • . ~ous
,
avons beau nous étayer de ce qUl a tOUjours
été pratiqué fa~~ aucune ~on~tadiaion fur cette
matiere "; des raIrons de lufbce & meme d'é ..
quité qui militent en notre faveur, tout cela
nê 'la touche guere. Elle perfifie à fOutellir
~ue la voie du recours nous eft fermée, &
qu'il lui eft permis, non feulement de . fuppofer
encore txifiante ,une créance dont èlle ea déja
" Pàyée, mais même d'en réclamer une feconde
Fois le paiemen-t à nos dépens.
Tels fOllt fes principes: mais ils ne font pas
p ~s juftes que raifonn~bles..
.
\
Lè recours eft une VOle de droIt, qUI, comme
tàppêI, a été. introdui,t ob publica~ ~tilitaten:'
~ès mêmes ralfons "qUI ont détermIne les 10l,X
a 'fôutnettre les Jugemens rendus par des TfJhûnaux fubalternes, à l'-examen de l'autorité
fupérieure " autorifent l~s citoyens à déférer
l~injufijce qu'ils ont foufferte par un rapp~rt,
à d'autres Juges. Car de quelle part que VIen·
ne' la lézion, il faut qu'il y ait des moyens
pour la faire ' réparer. On y po voit par l'appel, lorfqu'elle eft renfermée dans une Senten~e" ; . le recours fait difparo~tre celle qui rérulte
rapport.
C'eft ainfi qu'on l'a penfé de "rousles rems,
'& qu'en conféquence on a donné al1recours·,
la .même durée qu'à l'appel. lTne !foule ·d'Atles
de 'Notoriété àe MM. les 'Gens du Roi, qu~on
trouve dans le recueil qui en a été donné au
public, établit ·cette vétité.
.'
. .
'La 1DUe/ Revefl: n'olé pas la défavouer; malS
èïte n'a,,=orde "cette faculté qu'à l'égard des rapports orâinaires; elle la refufe à l'égard de ceuX
au
7
1JU~ font faits à l~ ~uite du proc~s ~xecutorial.
8ulva~t elle, le debueur n'a que dix jours pour
fe plaIndre du rapport d'efiimation de fes biens
à compter du joùr qu~il lui a été fignifié; ~
ell; fe fonde fur la difpqfition de l'article 7 du
Reglement de la Cour.
Mais elle l'interprete d'une maniere très-ri.
goureufe. S'il s'agifioit dans cette caufe d'en
examiner la difpofition ~ il feroit fort aifé de
démontrer qu'en fixant à dix jours le délai
pour déclarer recours, & pour le faire vuider,
le Réglement n'a pas entendu périmer le droit du
débiteur après cet intervalle de tems; il n'a
voulu que pennettre au créancier de pa1fer
outre à la collocation ~ parce ,qu'il ne feroit pas
jufie que l'inaétion du débiteur fufp,endît fQn
paiement. Et à faute de le faire lluid~r d.ans
ledit délai, y efi.il dit, il fera pafJé outre à
la collocation ~ nonobjfant la déclaration dudit
recours. C'efi-à.dire que le Réglement a VOU~l1
que la déclaration du recours n~eût un effet
fufpenfif que pendant dix jours. Mais il n'.a
-point Hatué fur la déchéance; il 'le laiffe Cub":filler après ~ comm.e auparavant. Le, recours,
.dans ce ,cas, efl: à l'infi~r de l'appel envers un,e
Sentence provifoire. Et tout q>1nme on ordonne
~ que celle-ci fera exécutée ,n~nobflant l'~ppel r'
:le Réglement a ord?nné, a 1 égard .de l "a~tre,
qu~ le créancier continuera fes exécutlons nonobf
tant la déclaration du recpurs.
s'il en étoit autrement, ce feroit une Loi
m;nifefl:ement io)ufie. En ~ffet, l~ cpllocftiô'h
enleve au débiteur {oQ bIen. C efi pat '~~fe
voie qu~' la Jufiice -l'oblige de i'en dépouiller
�•
,
J
8
,
en' faveur deron créancier, 'pour -le payer de
.Ç,~ qu'il lui doit; ma~s elle n'entend. pas que
ce1ui"ici prenne pour clnq fols, ce qUl en vaut
ëix. \ Elle entend que le bien fait efiimé à fa
jpfte valeur" & , s'il arrive qu'il. ne le fait pas,
pourrait-elle être cenfée n'aVOlr voulu donner
..qu~ dix jours au débiteur pour réclamer contre
lL~ léflon qu'il fouffre?
.
.
.,:, Et ne fait-on pas qu'un ,débIteur qUi fouffre
1f~~ 1 collocation, eft toujaurs un d.ébiteur a.b~ ..
r~ Rui eft hors d'état de fournIr ' aux fraIS
#'~~ . nouveau rapport? Il n'aurait da~s. fes
. ~ai~ qu'un remede impuilfant contre l'JnJu~
. t~c,e" s'il falloit qu'il la fît réparer dans dIX
•
•
~JoJlr~! '
"
, 'Mais, dit-on, il lui refte la reWource du ra.f~at D'accord. Il a un an pour l'exercer • .
,Mais combien y ,en a-t-il qui foient en état
d'üfer de cette faculté? A peine en trauve-t-on
fur cent. Celui qui peut payer fa dette"
& qui a quelque~ reffources, ne fe laiffe pas
écra{er par les frais immenfes d'une collocation
II n'attend pas qu'elle fait faite pou~ ra~heter
fon bien. S'il, ne l'a pas prév~nue , il efi çrèsx,jlr,e qu'il trouve dans l'année des moyens fuffi(ans pour la faire difparoî~re.
, Qu'on (uppofe pourtant qu'il a fouffett un,e
1éfion ' confidérable dans l'e,Climation ~ ,& qu'Il
~n'e- i~i foit . plus .permis de :fecourir à, d'autres
Efrimateurs pour la faire vérifier, il s'enfuivra
~ue la Loi qui aur~it 'r efirehlt à un délai a~ffi
f9urt que celui de dix . jou~s, ), le , dro~t d~ falre
.v~~er , fon recours ,fer~it, ~omme ~ous 1 av?ns
1
..
l'
un
J
~ ~ l-3~ ,1..9i · durJ: &. injl!fie ~ que la Cour n e~
,
pas
"
9
pas cenfée avoir faite, & qu'elle n'a réelle •
me,n t pas faite.
Voila l'apperçu cl
.r
..
1·
" , - ,es rahons que nous falTlon s
va olr, sIls aglffolt du point de favoir fi le
recours envers un rapport d' fr
.
Il.
, fi
e lmatlon, eH ou
n e pas rece,vable après les dix jours du Rég!ement. Mal~ !Jous ne fom mes point les débIteurs de la D lIe Revefi C
' Il.
,
.
. e n eH pas contre nous qu elle a fait procéder à celui du 8
,~ovembre 17 8 0.\ 'Il nous était parfaitement
erranger. Mre. ~evefi y était feuI intérefie.
On ne pO,UftOIt donc pas nous appliquer la
regI~ don.t 11 a été parlé, lors même qu'elle
fe:oIt a~fII certaine qu'elle l'efi peu, par une
,~alf~n bIen l~n:Pl~,~ ,qui confifie en ce que, visa - VIS du deblt,e ur, la déchéance peut être
c~nfidér~e comme ,la peine ' de fa négligence à
faIre vUIder fan recours dans le te'ms du Réglement; au lieu que :vis-à viS 4du tiers on ne
peut pas le punir d'une faute, , - doilt il '~fl jm~
poffib!e ~u"il fe fait rendu coupable. ~
, Efleébv'e ment, un tiers qui n'a rien à voir
'd~ns les procédure's exécutives que le' créancier
~alt ~ontre fan débiteur, qui n'y cft point partie d~retlement ou indiretlement, à qui l'on
'ne . faIt aucune fignification, qui eft cenfé ignorer tout ce qui fe pa1fe,. & qui en un mot eft
~egardé comme étranger aux pourfuÏtes, n'a ni
Intérêt, ni atlion pour fe plaindre de l'efiimation donnée à des ' biens qui ne lui appartiennent pas. S'il s'avifoit d'en déclarer recours ,
on lui dirait avec raîfon: vous êtes non recevable de quérélIer un rapport , q~e le débiteur
C
'
-- ,.' ...
i
•
.
1
. .
•
�~o
.
lui' même ne qDerelle pas, qui ' n'eA: point fait
contre vous, & qui ne s'exécute pas co.utrè
~us.
Ce n'eA: que du moment où le créancier col.
Joqué veut faire refluer fon titre contre le tiers,
que' celui-ci commence d'avoir intérêt à l'épluc~er. Il ne peut en avoir aucun tant qu'on ne
I~i demande rien, &. qu'on le laifiè jouÎr pai.
(lbl~men't de fes biens. Mais s'il y ea troublé;
li le Ci eancier prétend que ceux de fon dé.
bite\lr ont été infuffifants pou~ le payer; fi fous
(;e prétexte il .intente une aaiQn de regrès; ft
il veut le dépouiller de fon patrimoin'e
ju(gu'à concurrence de ce qu'il fuppofe lui être
.encore dû 1 alors le tiers doit avoir & à effec.
tivement Je droie d'elaminer le titre .en vertu
~uquel il
pourCuivi, ~ de le faire réforIn~f pour ce qui le . COllCCftl e•
~C?ll _ intérêt eil cert~in. Il n~ peut être fou~is iI~X .re!Jr~, c'.eft.. à- d~re à' payer la dette
d'un autre, qu'autant que la valeur des biens
pris en collocation a été véritablement infuf..
fifaure. 'il peut prouver .qu'elle n'eil: décla- ·
r~e tette que parceque l'efrimation n?a pas été
~jt1e avec exaétitude & avec; juA:ice, il dd'it
~re écouté, par deux rairons décifives: ha
pre~ere 2 parce que les Tribuaaux n'auton{enr que des p urfuites légitillles. Or un créancier q\Ji trouve, dans la valeur réelle des
fQucJ$ fur lefquels il s'eft colloqué, le payement
el\t~e.r de fa dette, ne fait pas des pourfuites
. times, lorfqu'il met eu caufe un tiers qui
lui a j~mais rien dd perfoopellement, pour .
le ou~ttre à lui payer de aouveaLi upe par-
e"nn
ea
" d
II
.
tle e cette m"
d
Gollocation. eme ette déja extingùée pat la
ne ~:itfeqC;:d~él~ce qfcue le tier~ po1fe1feur qui
.
en re on domaIne & qui 11:
toujours malheureux de payer'
e
ne doit être réd· \
pour un autre ~
'
.
Ult a cette extrêmité
ue
qua~d JI. ne lui elt pas poffible de .ufiifi;r qu
celuI qUI le pourfuit ell. r.
. J,,.
q e
, .. dé"
.
u; .lans Interet, pour
aVOIr Ja en main ce qu'il cherch 'r.
cur
fc
cl
.
e a le pro. er UDe econ e fOIs; fa polition étant infiniment plus f~vorable que celle du demandeur
e~ regres, qUIa ,~ertat de damno Jlitando ~ tan ...
~IS que ce clernJe~ cerrat ' de lucro captando;
toutes les voy~s dOl;~nt lui êtr," ouvertes, 'pour
repouJfer av~c ~~cce\s un~ prétention injufie•
"Cela ne fe~91t '7 pas:, , ~. ~l étoit rangé dans la
rneme c1a{fe ~U,f! . le ., d~bJteur, s'il étoit con ...
fond~ avec IUl,& Jugé", d'après les principes
étabhs ~ontre celui .. ci par la DUe. Reveft.
'. La dJ1férence d~ l'ù.ri :.à l'autre eH pourtant
~otab~~. On apP~lquer01t à celui qui n'a pas
pu agIr, une peIne qui n'a été impofée que
- ~ont.re ~a partie négligente. C'efi.,à-dire qu'il
fer~It de,~hu, tout c0'!1me .elle, de 1; ex'ercice d'un
, .rolt qu JI ne pOU VOIt pOilU encore faÎre valoir
l'ar defau~ d'aélion. Mais que deviendrait alors
<ette maXIme fi connue au Palais? Contra non
lIalentem ap;ere ~on currit prœfiriptio.
l!ne autre ~dférence, bIen grande entre le
débIteur & le tIers poJfe1feur, vient de ce que
le recours du premier tendroit à dépouiller le
~réancier colloqué d'une' partie des fonds dont
l~ a été mis en .pofièffion, au lieu que le te ...
.COLlta ~~ .fec?~9 ~ : en ': laüIànt le créaucier pai...
�1
1
1
12
,
fibIe potfeffe'u r ' de ' tout c~ qu'il a pris en collocation, n'a d'autre obJet, que de . pr~uver
à 'la' J uitice que cflui·ci eft véritablement ' &
téèJitment payé 'de fa dette, & qu'il ~ tort
de venir le rechercher une feconde fOlS fur
des biens qui n'appartiennenç pas à fan débieuro
• l'Ainfi le rapport du recours fait à notre retp.iêt;e confiateroÏt que les immeubles fur Iefquels;
la Dlle. Reveft s'eit colloquée ~ valent 3000
Iiv .de plus que le ' montant de fa créance;
il' n'aboutirait pas à lui en enlevel; pour la
partie correCpondante à cette fomme, pas même
pour une obole; elle continuerait fa pofièHion
fur" là' totalité; mais il feroi~ jugé qu' étànt
. déja "payée & furpayëe, elle n'a plus, d'intérêt
ni d'aaion pour - venir troubler les tIers poffeffeurs, & les évincer.
;
Le principal motif [ur Ièquel la D1le. Revelt s'appuye '~ pour jufiifier la déchéance qu'elle
prétend être portée contre le débiteur par l'ariîde 7 du Réglement de la Cour de 1672,
au titre du procès exécutorial, ne fe rencontre
donc pas vis-à-vis le t.iers po1feffeur attaqué
en regrès. On ne peut pas dire à fan égard,
éomme on le dit à l'encontre" du débiteur, que
le recours déclaré dans l'intervalle des trente
années , renverferoit le titre du créancier,
ébrânleroit fa poflèffion, & l'en . dépouilleroit,
au tnoins d'une partie. Cet événement qui pourroit arriver, fi c'étoit le débiteur lui-même
qui réclamât contre le rapport d'efiimation, e~
impoffible, lorfqpe c'eIl: le tiers poffeffèur qUl
,'en plaint. Il ne veut pas faire ca1fer ni retrancher
1:J
.
trancher la collocation; il ne prétend pas dé-:
pouiller le créancier : il ne veut qu'éviter
d'être dépouillé lui - même, & rien n'dl [ans
doute plus favorable, quand l'événement peut
jufiifier qu'il feroit dépouillé injufiement.
C'efi le cas du procès. Nous ne· venons pas
dire cl la Dl1e. Revefi: vous avez trop pris de
biens; il faut rendre' l'excédent. Ce langage ne
fieroit que dans la bouche du débiteur ~ aaquel
011 pourroit répondre 'Ce que difoit Me. Pafcalis
lors de l'Arrêt du 19 juillet 178.0 : Si j'avois
conttaélé avec vous ., le trapfport que vous
m'auriez fait , formeroit un .
titre
. certain
.
.&.,
irréfragable en ma faveur; dOls-l.e aVOIr. tralt.e
avec moins de fureté avec la J u{bce, qUI avolt
le pouvoir de difpofer , de . .Y.<;>~ b~~ns comme
vous-mêLne , . & q~i en ~ ~f;fe4tiv~ç~~nt di~pofé?
Vis-à-vis. du tiers , pofitffe1}r on n'a n~n de
pareil à lui oppof~r., I?arce qu'il. n'a t~aité
aveç le , cr~apcier, nl avec la J,ulhce. C elt une
:nouvelle pa~tie .qu'o~ met ~~ ,cau~e pour la
rendre ~rante de l'tnfolvablhte pretendue du
débiteur ~ une nouvelle partie qui, jufques l~
avoit joui tranqui~le~ent ~e fo.n ble~, &. qUl
.ne pouvoit pas prevoIr qu on VIen droIt un J~ur
le troubler dans f~ poffeffion pour la dette d un
·autre.
.
Comment vou droit-on que ce. tIers po e eur
• c. attaqué
n'eût pas le drOIt de prouver,
alnn
,
d' f i ' ·
e le
par un recours du rapport. e lmatlOn, ~u
débiteur n'était pas auai lnfolv~bl~ qu on le
F.
fe '} Quelle J. ufiice
y auroit
- Il ~ ilique
lUPPO .
,
.
m le
créancier pût efCciper contre le t1e~s po e etrii
.d'un ti~re qui n'émane pas de lUI ~ aJjue -"
ni
mm
,
-
�14
n'à été ni vu- ni entend.u, & -dont l''effet ferait
de lui enlever une partie de fes biens 1 L
'défen[e n'efi-elle pas de droit naturel?
a
" Si on pou voit lui oppofer comme au débite~r, quelque fait perfonnel d'où l'on pût indUIre une approbation direéte ou indireEl:e du
rapport d'efiimation; à la bonne heure que dans
,ée cas on ne lui donnât pas plus de privilege
qu~au débiteur.
M':lis l'on a vu qu'il n'avoit aucun droit
d?iiIfpetter la procédure du créancier contre le
~d1ébiteur, & qu'il ne commençoit d'y avoir in-térêt que du m,ornent que ce premier en diri!get?1t l'effet contre lui. Il n·' elt donc pas poffi..
~ble . qu'antérieurement aucune fin de non rece ..
' Vorr, aucune prefcription aient éteint une exception qu'il ' ne pouvoit point faire valoir &
qUI• ' n '11.
eu n ée qu ' avec la, demande en regrès.'
Il D'~a ~oj~t perdu depuis, le droit de la pro-porer -' ~ulfque la demande en regrès n'eft point
encore, Jug~e. , On fçait 'd'ailleurs que d'après
les vraIS prInCIpeS confacrés par la L. Purè, in
fin, ff. de dol. mal, except.; ,& par la L. Licet,
Cod. de , excepte La nature de l'exeeption étant
d'~tre perpétuelle, & de ne pouvoir être prefCrIte par aucunefpace de temps, nous [om,mes fondés d'en faire ufage, du moins tant
que les chores font encore dans leur entier
c'efi-à-dire, tant que l'aétion qu'elle combat:
n'eft P?int jugée. C'efi de là que s'eft formée
la maxime quœ font temporalia ad agendum ,
fultt perpetua ad excipiendum.
, Il eft bie,n vrai que quand l~exception peut
~tre convertie en action, elle eil fujette à la pref-
15
'cription, ainfi -que l'obferve Decormis, tom.
2., col. 1515. Mais fommes-nous dans ,ce cas?
'pouvions-nous, avant que d'avoir été attaqués
en regrès, déclarer recours du rapport d'dUmation des biens de Mre. Reveft? Il, a . été
démontré que non, parce que nous n aVlons
été ni parties au procès, ni parties [ur l'exécution de l'Arrêt.
.
Le cas que Decormis examine eft celui d'une
femme, qui, ayant cautionné une dette, devient non-recevable , à exciper du Ve,lleïen , fi
elle a négligé de fe pourvoir en refclfion d~ns
les dix ans. Il obferve à ce propos que)) . nen
» n'avoit empêché la femme d~ convertIr en
» attipIl la nullité de fon cautionnement? lX
" de pr:ndre elle-même en droiture, refcIhon
» dans les dix années du contrat, fans atten» dre q~' 011 s'en prît à eHe,-même , comme cau)tion, ni qu'on difcutât le dé~Jteurj. ' 1
Pourquoi ce1a? Parce que la ,femme e~ant
obligée par un contrat, avoit aUIon, depul~ le
momènt ,qu'elle l'avoit confenti, d~ le fa~re
, r.. der' de ' forte qu'elle ne pouvoit pas dIre
relcln
,
V 11 "
c."
r'lté
que
le
remede
du
e
elen
Iut
'
e
avec v ,
"
d f:
pour elle une fimple excepuon, qUl, e ,a na ..
ture doit être perpétuelle.
. Mais dans l'hypothefe préfen te , il en en
bien autrement. Le recours a~quel noUS demandonst aujourd'hui d'être admIs, ne pOUffivant
, ,
t' que noUS eu lons
point nous competer avan
été affignés en regrès, on ne peut pa~ ~no~s
oppofer notre inaaio~. Nous avons éte soreu:
de garder le filence, pendant tout le tem P q
la Dlle. ReveO: n'efi point revenue fur NOUSt
�16
Jamais nous n'flurions été recevables de nous
'plaindre des exécutions fàites contre Mre. Reve{t, li jamais la Dlle. Reveft n'avoir prétenqu en faire retomber le contre - coup fur
nous.
Aïnli notre exception a toujours relié dans
toute fa force. Nous n'avons pas pu perdre
'le droit de la propofèr, parce qu'elle ne pouvoit point être convertie en aétion . de notre
part . .
.. Le rapport d'efiimatiou
à notre égard ce
que [eroit une Sentence qui auroit été rendue
CO.lltre un autre, & qu'on nous oppoferoit.
Qui a jamais douté que nous ferions autorîfés
:de l'attaquer par les voies de droit, fi elle nous
éiQjt préjudjciable, & cela lors luême que le
condamné l'auroit acquiefcée, ou bien qu'il auioit lailfé palIer trente ans fans en appeIler.l
j)ar la raifon que vis - à - vis de nous, l'appel
~'eq qu'une exception, & q~e quœ font !empota/ia ad agendum.J font perpetua ad excipiendum:
,-
1
.'
ea
,
Mais apres toUt, qu'efi-il befoin d~ tant de
raifonnemens, ·pour érablir la vérité de cette
propofition? N'avons - 110US pas, comme l'on
dit ·, la Loi & les Prophetes? Jettons un coup
d'œil fur les Aétes de Notoriété de MM. les
, Gens du Roi. Nous en trollverons un au N0.
57, :q ui s'exprime en ces termes : » Atteftons
n que fuivant les maximes de cette Province,
» le' tiers polfelfeur qui a été condamné à fouf) fri~ regres fur les biens par lui poffédés, le
)) créancier s'étant cOlloqué.J le tiers peut rei, courir de l'eJlùnation qui . a été faite dei bien.,
» przs
•
.
17
1
•
pris en collocation, pendant trente annees.
" Voilà la regle ~ contre laquelle tous les. ef.
forts de la DUe. Revefi viendront, néce~al~e~
ent échouer. Elle ne renferme nI amblgUlte
:i exception. Elle elt générale. EI~e embralte
. tOUS les cas.
Le tie~s p~ut rec~uflr ,p,end~nt
n te années de l'efhmatlon qUI a ete faIte
tre
.
1 1
des biens pris en collocatIon; & ce a ors mem.e
ue ce tiers auroit déja été condamné à foZLffrzr
';e res fur les biens par lui poffédés. A plus
raifon, lorfqu'il déclare
recours pe.ndant l'infiance en regrès, ~ qu Il a pour obJet
de prévenir la condamnatIon. Tout, eil al~rs
r
' . & il Y a bIen1 mOIns
encore dans lon
entIer,
.
d'inconvenient de rad~et~r:, ~ue fi etIers
ofièlfeur avait déJa éte eVInce.
P Le motif de cette maxime eft connu. Nous
l'avOns déja indiqué, en obfer~ant que le "reurs · déclaré par le tiers n'avoJt pas le lU~m~
co
.
1 -i déclaré par le débiteur. CeluI-cl
but que ce u
.
d'
l' u
end à dépouiller le créancIer ~ tan 1S, qu~ at
. qtl'à empêcher que le creanCIer
ne
tre n'b
a OUtIt
,
et une
dé oui Ile le tiers poffeffeur, ce q~l lU
.p .
de différence dans la poûnon des pru;conféquent dans les regles qUi reM
•
1\
fo~te
\~n
,~tee:, g~npar
?e~:lac~~e le débiteur a un reproJo,lg~e'lf: ~ C'efi dJavoir négligé d'ufer, le
che a e aIre.
,
fc' t ar le Réglement.
pouvant, du délaI pre C:1 fen à s'imputer à
gilfen.t les
h'
Mais le tiers poffeffel)r a r oint été fait avec
cet ' égard. ~e rappo~~ é fiag~fié' il n'aurait eU
lui· il ne lu! a pas et 1
,'
De quoi Il!
'
a'
r en recouru.
aucune a Ion pou,
. as agi dans un temps
puniroit-on ? De n aVOIr P
E
,
�18
qu'il ne le pou voit pas? Ce ferait une barbari
.que les Tribunaux dt! Jufiice défavoueron~
•
touJours.
.
C·'etl donc ~vec raifon que de tous les temps
Ol.t a admis le tiers poffeffeur, à déclarer recours du 'rapport d'etlimation que le créancier
colloqué lui oppofe, comtt.le Je tirre fonda.
Inental de fa demande en regrès. Si cette voie
lui était fermée, il fe trouverait condamné fans
avoir été entendu ., & fans avoir même pu fe
filire entendre; & cela repùgne.
.' La DUe. Reveil:, gênée par l'autorité de
l'Aél:e de Notoriété que nous venons de rap~
,peller, a cru pOlJvoir fe mettre à fon aife, en
. all-éguant que le recours dont parlent Mrs. le~
Gens du Roi, ne s'entend & ne peut s'entendre
que d'un recours en droit.
~ Elle a fait précéder le développement de fon
fyllême à cet égard, d'une longue di{fe~tation.,
tendante à prouver que le rapport d'efiimation
{uivi de la coIIocation, étoit un contrat judiciaire, qui ne peut point être attaqué apre~
les dix jours du Réglement.
Mais cette difcuffion ne regarde que le dé ..
biteur vis-à-vis du créancier, &. il eil: fenfible
qué nous n'avons point d'intérêt d'approfondir
les raifons fur lefquelles elle s'appuye, parce
qQe nous ne fommes point dans ce cas. II en
fera de cette quefiion tout ce que l'on voudra,
fan~ néanmoins qu'elle porte aucune atteinte à
po~e droit. Il a pour bafe les princip~s de juf~içe. , le vœu de la Cour 1 &. l'ufa~e confiam ...
Jnel\t, 8( invariablement obfervé Jufqu'à nOi
1
•
,
1
•
l°u,s.
•
.
19
Les principes de juftice: eUe ne peut pas
em pêc her que le défendeur ne propofe fa défeore, & qu'il n'emploie les moiens par lefquels il peut en prouver la légitimité.
Le vœu de la Cour: il eR: configné dans
l'atte ,de notoriété.
. L'l!1fage conllant & invariahle: on défie la
Olle. Revefi de citer un exemple où l'on ait '
rejetté le recours déclaré par un tiers poffef..
[eNf affigné eH regrès, tandis qu'il y en a
mille où le recours a été admis fans difficulté, & même fa'ns . conteflation.
Tous les jours -cela arrwe vis-à-vis des femmes qui fe· font colloquées fur les biens de
leurs maris' , & qui inteBtent de-s actions de
regrès. Combien n'yen a-t-il pas qui ont été
arrêtées dans leurs pour[uites .p~( une déclara,t ion de recours de la part des ders poffeffeurs attaqués? S'efi-on jamaÎ's avifé de dire
que la même loi qui rendoiè le' ~ébiteur nonrecevable après les dix jours, frappoit également contre les tiers pofI'efièurs? La Dlle.
Reveil. eft la premiere à élever une pareille
difficulté.
.
, C'était à elle auffi qu'étoit réfervée la glOIre d'imaginer qu~ le reCOlUS dont pa~le l'aél:e
de notorieté étoit le recours en drOIt. Comme s'il pouv~it être vrai qu~il n'y eût que
les . in juftices occafionnées par une e.rreur en
droit de la part des Efiimateurs, qUI puffent
être réparées pendant trente .ans, & que le~ au1..
c'eil.-à-dire, celles qUI procédent cl une
tl~ ,
,.
. 1''''
'1 te
erresr '. en fait ne putrent JamaIS. e~.re a ~ •
qu~'t'e "des tiers poffelIèurs, qUQlqU lis dOIvent
l ' '
�20
•
en fupporter touç le poids. Qu'on fe détrom ...
pe ; de quelle part que ~ienne finjufiice elle
ne peut jamais être auton[ée.
Quand MM. les Gens du Roi ont expédié
1'3t!e de notoriété par lequel ils ont attefié que
l'e tiers pofièfièur pouvait recourir de l'eflima ...
tion qui a été faite des biens pris en collocation, pendant trente allnie$, ils n'ont pas dit,
& on ne leur f~ra pas l'injure de croire qu'ils
aien~ voulu dire, que cette faculté était borl1ée, & limitée. au recours , en droit. Ce n'ef\:
pas qu'ils aient prétendu l'exclure. Non. Ce
recours en droirelt ~out aoŒ favorable que le
r:5!~çours fimpie. ~'un & j'autre tenpent égalenl~nt au même objet. L 'int~ntion .de MM .. les
Gpns du Roi ( a été de déclarer que le tIers
p<?flèffeur ~Jnp.loyerojt, [clon les circonfiances,
C~14i des c\eux qui ,Jui paraîtrait le pl~s analogue à {es . intérêts. Ils Fe , [ont fervIs pour
~e la d'un terme. générique qui les comprend
tous" & qu'il 1faudroiJ _ pourtant refireÎndre ~ fi
le [yfiême de la DIle.. , Reveil: pouvoit être
adopté.
'_
l\1ais [ur quoi fe fonderait - on pOlJr int~r
préter aÏnli une maxime fi importante '? A: mOInS
de fuppofer que MM. les Gens du Roi, & .la
CQur elle-même, ne connoilToient pas la dIffér~lce qu'il y a d'un recours e' 1 droi~, à ,~n
r~ço-l:lrs {impie., on eft obligé de convenIr qu l~S
l'a,t~roient expliquée fi la Jurifprudence aV Olt
été 4de ' n'admettre que le premier. Il faut donc
con.clure de ·ce qu'ils ont , par~é du recours. en
général ~ qu'ils ont entendu permettre aux tl.e~s
polfelfeurs d'employer , l'un &. l'autre
tum.
.
ad lzt;
21
La Dlle. Reveil a eu le courage d'avancer
que la quefiion avait été formellement jugée
par un Arrêt de la Cour du mois de juin 17 80 ,
·rendu entre les hoirs du fieur J ofeph Veirier,
Négociant de l~ ville de Marfeille, & les Srs.
Beau, freres.
Mais nouS fommes fachés de le dire; cet
_Arrêt n'a rien moins jugé que la quefiion dont
il s'agit, puifqu'il n'a point été rendu contre
un tiers 'p olfefièur, ainfi qu'on peut le vérifier
dans le Journal du Palais de Provence, tom. 1 ~
n. 44. Les principe~ qui furent invoqués dans
cette caufe , & dont, la DUe. Reveil nous donne
un extrait dans fa Confultation, font tous relatifs à la déchéanée encourue par le débiteur;
& il n'en eft aucun , qui ait ttait à la djfijnc ..
tion du recours en droit, d'avec le reCOurs fimpIe à d'autres Efiimateurs.
On' obferve que les fieurs Beau étaient de
fuhfiitués qui ,dit-on, font beaucoup plus favorables que de tiers. polffelfeurs. Mais c'eil une
erreur. Les fuhfiitués peuvent veiller à ce que
le grevé ne préjuàicie pas par fa négligence,
ou autrement à leurs droits. Ils ont aétion pour
faire ce que ie grevé ne fait pas, parc~ q~'ils
ont un intérêt réel à empêcher que les. ~reancI.ers
n'emportent ,une plus grande quantlte de bIen
que celle dont la valeur réelle correfp?,nd a,u
montant des dettes. C'efi leur caufe qu Ils defendent.
Au lieu que le tiers polf'elf'eur e~ u? étran ..
ger qUl. n'a 'rien à voir aux' executlons
.
1
.du
créancier contre le débiteur, qUI a es .maI?,s
liées jufques à ce qu'on l'attaque. & FqUJ , s 11
l
,
�%.Z
~ouloit
,
.
Ce 1llontr-er :auparavant, ferait ·furement
"po,uffé 'par .une ttn dl! 1l.On recevoir infu~
, cID°lltable.
.~in{i, .tandis. que Iles JuhHitués ont à s'impu.
"Br de n'a/v oir pas agi dans le tems, on ne
peut pas blâmer les tiers poflè1feurs d'avoir
::gacc4! le :filence, parce qu'il Il.e leur étoit pas
lpermis de le rompre, lX· de venir prendre parti
~ns lune afiàire qui ne lIes regardoit ,pas.
'1.: .Qu'importe que ·les fleurs Beau eufiènt in( v~tIlé, au foutien de leur caufe, l'a.ete de
cllotoriét~ .clol1t .nous nous Pl'éva!ans! Il ne PQU~œt .point leur ênre utile., parce .qu'ils n'étoi~nt
·pas' ,des tiers pofIèifeurs :comme .nous , mais bien
de~ héritiers qui font touj.o_urs, quant à .c e,
-liés .1par le fait du srevé. 11· n'eft donc pas
J..._ _
l. APIet
'A· eu .aucun egar
, cl .
~JDant que
11 "
y 'aIt
On fait que dans les .procès on arsumente fouMent .d'.un cas à l'autre. Mais de ce que la Cour
n~adopte pas la Jlnaxi!De dom on a-rgumente, il
~ s'.enfuit pas qu'elle h ICendamne. EHe décide
[flLtI.fme.nt qll1'eUe n'eH pas appliquable.
( Il en eil de m~me de l'Arrêt rapporté par
Boqiface ,. tom. ~, page Zl.9. LfS fieturs Beau
s'en fervo~ijt PPUf prol2v~r que le recours étoit
admis pendant ~rente ans. Mais ce n'étoit pas
p.où r difiingu.e1" le recours en dr.o it, du recours
funiple.
S'ils 2voient eu cette intention.J ils auraient
mal choifi leur texte, parce que l'Arrêtilte ne
mer aucune différence de l'un. à l'autre. Il fuppofe au contraire, au n°. 3, qu'on peut arbi.'
trru.ement · Ce p04rvoir pendant . trente ans par
recç)LJr~ funple &. .p ar recours .es droie" J( citc
.
A
A·
~l
me1l1e un · rrêt de, préjugé, qui n'annonce as
un reCOl!rs en dro~t, .mais bien plutôt un ~e ...
cours fimple; & Il ajoute que c'eft ainfi que
MM. l~s ,Avocats
& Procureurs G"eneraux cl u
, ,
Parlement
d AIX " & les Avocats pOil
1 l'ont
'fi'
nU ans
çertJ :e p~r un atle de notofl'étë . On 1es trouve
effetbvement
tous les deux',
l'un
a' l date d u
. ,
a
10 JUIllet 169 1 , & l'autre du ,7 dudit mois.
Ils font c?nç~s dans les mêmes termes.
11 feroIt bIen, ex·traordinaire que tant MM.
les G.ens ~u ROI J que les .Syndics des Avocats
les euffent donnés da·ns 'cette forme s'ils avaient
entendu ne ré~erver a:z tiers potfeŒeur que le
recours en drolt; 'l!11alS -c'efi parce qu'ils ne
fongerent pas à exclure le reCO\:1rs fimple, qu'ils
employerent de part -& d'autre un terme qui
en renfermoit la facùlté.
L'Arrêt de ,BonIface .eft véritablement dans
le cas du recou,rs· en droi,t, 'mais ce ·cas n'eft
que démonfiratif, & nO'n peint limitatif. Il n'ell
point en oppofition avec un rècours fimple,
& il ne l'exclu·t pas.
Quand on dit qu'il n'y a pas plus de raifan d'admettre le recours fimple d'ua rapport
d'efiimation en faveur des tiers poffeffeurs,
qu'en f.veur du débiteur lui-'même, on ne dit.
rien de taifonnable, & qui ne {oit contredit
par des con'fidérations infurmontables.
Nous avons en effet déja remarqué que le
déb!teur :1 au moins un délai de dix jours pour
te plaindre du rapport, tandis que dans le Cyftême de la DIIe. Revefl:, le tiérs poffeffeur
n'auroic pas une minUte. G'e1t-à-dire; qu'il {erait déchu par le faie du débiteur, & non par
�2.4
\ .
le ' lien propre, puifque tout fe trouve confommé vis-à-vis du premier, lorfque le fecond
ei( : at'taqué en regrès.
r r Si cela était aina, on érigeroit en maxime
que le débiteur peut abandonner impunément
au 'préjudice du tiers, {oit par négligence ~ col.
luûon, où autrement, les droits les plus cer-'
tains qui lui çOlnpétent, & que le tiers ne peut
pas dans ce <las exercer fes actions, quoique
tous les Auteurs ~ d'accord avec la raifon, &
la jufiice ~ tiennent tous le contraire, tels que
€ochin , tom, 3 , pag. 232; Decormis, tom. l ,
c6L 151'8 ~ &c.
·"1
Il ne faut pas que le tiers, toujours plus'
favorable que le débiteur, foit traité plus rigO!lreufement que lui, & qu'il [ouffre un préjudice irréparable contre lequel il n'a pas dépenau de lui de fe préc.autionner.
. .;Aina fi le débiteur a eu un délai quelconqué pour recourir en fait du rapport d'efiimaQon., pourquoi refufe'roit - on la même faveur
au tiers pofièffeur ? N'y a . t-il pas majorité de
~
râifon en faveur de celui-ci ?
On a cité deux Arrêts, l'un rendu par la
Çour des Aides en 1778 en ··la caufe du fieur
Robert de Manofque, & l'atUre en 1779 au
rapport de M. de Thorame" qui, dit'-on, ont
débouté du recours après les dix jours. Mais
auroit dû dire qu'ils avoient été rendus contrede débiteur qui avoit fouffert la collocation;'
& ·.non point contre des tiers poffefièurs attaq\!lés en regrès.
. ;Eo un mot, la Loi exil1:e~ L'Aéle de Noto- '
riété Ide MM. les Gens du Roi, & celui ex":
on
.
péilié
pédié par les Avocats ~)l
mettent indifiinB:ement 1 a meme epoque,. ad . .
années.
e recours pendant trente
A
Ils ne font aucune difi'
n '
,
cl
d . d'
lnl...llOn U recours
enijl,rolt, avec le recours en fait & Ubl' l
.
difi '
,.
ex n on
dl lnaUlt nec '
{;).",
nos l lng uere debemus L'on
pourroIt d autant moins ' ,
d
.
s
ecarter
e
cette
re
1
d
g e ans 1e cas préfent q "1 Î. '
•
1'. l
' U 1 lerolt" non pas
leu em~nt extraordinaire
'
br.
l C
' malS a lurde que
~, Our ,eu voulu mettre des entraves à ' la lé
Ir Ir
'gltune
, " defenfe. d'un tiers _ poueueur
, que lecreanCIer ,colloqué veut dépouiller de fon bien
par la VOle des regrès: il [eroit abfurde , di{ons-nous,
que .
la Cour eût autori It:
îJ. 1'1" • Il"
l [( ,
DJUlllce, or qu el,le auroJt fon principe dans une
erreur de faIt ~ tandis qu'elle auroit fourni
les moyens de la faire reparer pendant trente
ans," lorfqu'elle dériveroit d'une erreur en
~rolt. ~a Cour n'eft point tombée dans cette
lncon[equence.
" Concluon~ donc que notre reco·urs ne peu t
et;e contefie que parce qu'on en redoute l'éVenement. La Dlle. Revefi [çait bien qu'il
~e peut pas lui être favorable. On peut en
Juger par le rapport qui efi au procès
&
~u'e,lle ?e veut pas reconnoÎtre. Il augm~nte
1efbmatlon de plus de 2000 liv." & encore
n!efi-elle pas portée à fa jufie valeur. .
La DUe. ~evefi prévoit: qu'un nouveau
rapport fera dlfparoÎtre entiérement fa créance "
&. ,que, par une conféquence néceffaire, fon
~alon de regrès s'évanouira. Pour parer à cet
eyé.nement qui doit renverfer tous fes plans ,
d1lllper toutes fes [péculations , mettre un
G
.
�,
l6
frein à fa cupidité, elle n'oublie rien, elle
fait des efforts incr?yables, el~e met. en ufàge
tout ce qu'elle croIt propre a c<?nJurer l'o.
rage. Mais plus elle IDOntre d'ardeur à écar.
ter les éclairciffements , & ·plus la Cour fera
empre1fée de fe les procurer. L 'int,érê~ de deux
vieillards qui ont à peine de quoI vIvre dans
les biens qui leur font obvenus de la fu~ce!fi0n
paternelle, lui eft auffi cher que celUI ~ une
niece avide qui cherche à les en dépouIller.
Elle les protégera donc contre la vexation qu'ils
effuyent.
Mais que difons-nous? Nous venons d'em ..
ployer le mot de vexation J & c'eft nous qui
vexons la Olle. Revefl:. Elle ne ceKe pas de
nous en faire le reproche .•
Si nous ne nous en étions pas pleinement
jufiifiés dans notre pf~mier Mémoire iblpri..
nù! du 1) jutflet 1783: ft nous n'aviQns pas
démontré que des tiers-po1feffeurs ne tracafiènt
pas, quand .ls ne fo~t que défe?dre leur pr,opriété : ft nous nJav ons pas édIfié la Julhee
en Iaifant voir qlJe depuis le ·principe de
l'inA:anèe , nous ~vons oftèrt la défempar~..
tiOll d'un foiJds qui avoir app~rte!lu au débl"'
teur de a Olle. Revefl: . ft' nous n'avions pas
obfervé que, pour éviter les longueurs & les
frais d'un incident en recours JJ nous nfeo"
rions d en paRh par celui ~uquel Mre. Revefi
Gvoit fait prbt€der, quoiqti;ii ne noûs filt pas
auffi avanta'geuJJ; ~e le féra certaj.n~metlt un
-autre : fi enfin nous lit.a1'1011S pas prouvé qu.e
a ion en 'ttgrès Intèntée tontre %fOUS, étOlt
une lIetiQtt ambmeufe & irrf"utenatitt, en tant
21
qu'elle- 'frappait fur les biens dérivans de la
fucceffion paternelle , la Olle. Reveil: aurait
pu hafarder contre nous l'imputation de tracafièrie. Mais on ne conçoit pas comment elle.
a eu 'ce courage, après toutes les circonfiances que nous venons de remarquer; elle fur tout qui, pour éluder l'effet du rapport de recours que nous avions employé dans le fac,
& nous faire tomber dans quelque piege ~ nous
a obligé de lui tenir des aaes , de préfenter
des requêtes; de faire rendre des Arrêts comminatoires, fans jamais avoir voulu s'expli, quer. J ne l'ayant fait qu'à la derniere. extrêlnité, & au moment que la Cour allolt ftatuer fur la réception du rapport.
,
.
'?
. En quoi pouvons - nous donc l avou' ve~ee .
Efi .. ce parce que n?us, av~:>ns dem~nde la
caffation du rapport cl eil:lmauon? Mals, outre qùe nous n'avions fait en cela qu'u[er
d'une voie de droit , c'e~ ~ue n?us avons
prouvé que le rapport étOlt Jndubltable~e~t
nul ne fût-ce que pour avoir confondu l elh ..
marion de la cave avec les tonneaux dans un
feul & même prix.
"
Si la Olle. Reveft était un peu plus Jufte"
1'. d"
8{ moins prévenue , elle le
lrolt que, 1a plu~'
infuppottable ' de toutes les traca~ene~ , e~
celle qui vient de fon chef; qu ,lI ,n ea ,nI
honnête, ni régulier de s'oppofer ~ 1fcexe~l~e
d'uae aaion en recours ; que la dé en e e, e
droit Jlaturel; & qu'elle ne peut nous rfia~lr c~
, '1ege. que pa rune moro Ite qUI
précieux pnvl
dégénere en v.e~at1,o, n.
cl 1
. Maii, quoI qu 11 en foit à cet égar , a
•
�•
•
,
1.8
Cour nous jugera. Nous efpérons qu'elle fera
autant édifiée de notre conduite, que convain.
eue de notre bon droit. Nous invoquons Ifes
propres maximes. Pourrait-elfe ne pas les main- ,
tenir?
.
Tout eft donc dit. Nous devons être admis
au recours. Quand il fera fait, on verra que
nous ne le demandions pas fans intérêt. Il en'
réfultera certainement que la valeur des biens,
en l'état qu'ils étoient en 1780, furpafiè de
beaucoup celle que les Efiimateurs y ont don- ,
née ; & qu'ainli , loin que la Dlle. Reveft
puitfè fe prétendre créanciere perdante, & re.
venir à ce titre contre fes ondes par aétion de
regrès ~ il fera prouvé au contraire qu'il ne
lui relle plus rien dù , ou bien peu de chofe.
Si par l'événement la nouvelle efiimation '
ne correfpondoit pas l la totalité de la créal]ce , la DUe. Revefi trouverait toujours à fe
payer du deficit, & même pour beaucoup au-delà
fur la propriété en pré donc il lui a été offert
la défemparation depuis le principe ; & dèslors , il deviendrait inutile d'exalniner fi nos
autres biens font, ou ne font pas affranchis de
fon hypotheque. C'efi une quefiion qui ne
pourrait être difclltée, qu'autant que le pré
offert ne feroit pas fuffifant pour abforber ce
dont elle fera déclarée perdante; & à cet egard
nous nous réfervons tous nos droits pour les
faire valoir, le cas échéant, ainfi que nous
l'avons fait dans notre Mémoire imprimé du
15 juillet 17 8 3, ou de telle autre maniere que
nous aviferons pour notre intérêt.
Quant à préfent , ce · ferait une difcuffion
prématurée.
1
29
prématurée: Le reCOurs doit être préalàblem~n
admis & vuidé. Nous n.ousy fixons fans 1l~
fifrer fur la catfation d.emandée, parce qu'Ilr
opérera le même effet .. Nous obferver~ns f~u- '
. }ement qu'il eLl: eifentlel que les Ell!mateurs
qui y procéderont, difiinguent le prix ~es
tonneaux ~ de la valeur de la cave; & qu Ils
retranchent de 'la liquidation des fommes. dues
à la Dlle. Revefi, le montant du drOIt de
. lods & du cel\ti~me denier correfpondanr à
vaieur de la vaifièlle de cave, parce qu'elle
ne donne ouverture ni à l'un ni à l'autre de
ces- deux droits .1 comme s'agitfant d'un effet
mobiliaire. Nous en [aifons article cl.a~s n?s
conClUu.ollS, afin de prévenir toute dJfficu~te,
& remplir l'objet de , la demande en calf.;1t1on.
Da'ns .ces circonfiances
.
ïa
CONCLUD à ce ce que fans s;arrêter à la
requête incidente de Pjerr~ & Louis !l~veft
du 24 avril 1784 , .do?t Ils feront dem~s &
déboutés, faifant drolt 'a celle par eux prefe~
tée le 26 mars d'auparavant , ils feront ad~ls
au' recours qu'ils : ont déclaré du rappor~ cl eftimatioll du 8 ' novembre 1780 , ,auquel 11 fera
procédé par les Efiimateurs . non fufpeéls du
lieu de Tourves, dans le rems & à la f?rI?e
du Réglement; à la charge par eux de dl{hn",
guer dans leur efiimation la valeur des tonneaux
de la valeur de la cave; & de . re~
tranch;r . de la liquidation des fornl1!es dues_. a
la Olle. Revefi, le montant du àro.lt de lods,
& du cenrieine denier relatif au pox ~es ~O!l-'
lteaux ; pour, ce fait , ou à faute ~e falfe ,
•
�•
3°
1\
e~te dit ~ioit a?x partie~ fur le , fdnds & pria'.;
clpa1 , alnli qu.Il appartIendra : le tout avec
dêpéns des quahtéS chacune les corlcernant
St autrement pertinetument.
'
VERDOl:.blN , Avocat.
E;M ERIGON , Pro(ufeur.
IMonfieur 'le Confeil1e'r EJ E P E RIE R _,
Ràppvrteur.
t .... t f'
•lot
e ~ f:'
aIre3reAi~er
l't'fiima":
~~ ~
~
uon des
- . éret . conu
. ~A:'
bIens prIS, en c~lIocatipn ,pàr la Dl1e. R~ . .
veft , & 11s pfIrvIendront à ce but par le re1
! (
eJ ' ) l ' ,
:1
t
" ., :E CONSEIL SOUSSI-GNÉ qui 'a vu le'
h
Mélndire ci-delfus, & ertteridu Me. Erne- '
rigon, Procureur au Parlement ,pour l'intérêt des fleurs Reveil.
~ES 1'IME qùele facrifice auquel ' les Geurs
}{~vefi J fe "déterminent, en 'abandonnant leur
d~rt\'àI1de ' en ca1fari'o n du rapport fait à la re ..
~uête de la -DI~~. ~evefi -Ie 8 novembre 1780 ,
eft une preu~e ' '1ncontefiable :du defir qu'ils
ont, d'abréger les 'longueurs & les frais "de
l'lnci'aent .qui ' efi . fournis ' -à ;ia décmon ' ,de · la
'Cour.
: ~n ne. fçauroit . les Irlâtrier d'avoir: (prh un
~art,l a~fh llot1nête., · pa'rte lque ' dans le vrai,
710019u ds ~U~~~t " heu de ' fe ~ fl"dtter que les
m()ye,~s. de null.né .par eu~ " allégtlés " f~oient
accu~11l1s ? néanmOIns ' la calfation du rapport
ft,~ ~~~r dOkit1etàit. jamais - des avantages · aa~'L
pl1!e-leux pour l'ts· enga~er à.) y infifter. .....bur
1
cour~. Ils ont donc .bi,en f~it de dégager 'le
proces de ce,tte. q~aIlte , d'autant que ceÜe
en ~eco~rs ,e toIt lnfufceptible de toute diffi~
culte ralfonnable.
')
, Les princ,ipes~ établis dans le Mémoire font
a ce.t égar:d l~ feuls que les 'Tribu naux dé
JU~lce 'pullrent av?uer: Il ell" c~.rtai~- ~'iI ,effet
qu <:" ne pou rra JamaIS oppofer à . un (Uers...
l'0fldfeur ce 9u'on paroît, êtrè en droit d'op ....
tpafe~ aJ.l. débIteur, fçavolr : que par la cot. .
.location 11. fe fqnne .un contrat Judi~iairê , qu-i
efi a\llli lrrévoc,a ble que .fi le débiteur luI·
même ravoit confenti volontairemenr~' -':
c
4~ -r~i(on en eft. fimHle .. C:~~ 'q ue pffr 'la
collocanon, la Julhce , qu ~ . cQntt~ae
.
vêrira"ble.tneQt t ~our le \ dé~i~cr~r ,D ne i~cqntraa:e ' p~s
.po.ur le t1e,rs-poffe1fe~l;!r, i qyi .n~ eft ~OUtt l?attie
daus le . pr:qc~s ;~x4~utC?~\al, qtii pè'! peut
,r~tre "i.parce -.q~"il ~ ti"y a :aucu~ int.érêt ,:-qui
~~ do~~ , rie.~, qe ,fon~ ~~ef. , ,~ fftii .~n:e.~ ~n·i: affi[Ilé
ni . ~9J1qamne . , ~ & qUl en un mot efi (fan~ ce
moment tout auffi. ~ étr'inger 'àu ' créanc~ér qu''iu
débiteur.
.
.- ... ,- "'eT
")
,r
Or, s'il n?y -a point de con'trac ~ entre le
créaQ~ier l .& ,le , ~i,ers - polfelfeur, celui - ci ne
peut' '" dOnc pas être lié par la collocation . I l
faut donc · q4'·ilfl a~t Je droit d'attaquer le rapport qui ' ta . piécede , ou qui l'accompagne ,
dès qu'on le lui oppo{e, & qu'il peut l ui
porter un préjudice quelconque .
pas
,
.Il
'"
�.
,
32
.
.. La Dlle. Reveil le reconnaît, mais elle vou,.
droit' en re{treindre l'exercice, en le limitant
au recours en droit, & en excluant le recours
fimple, ce qui efi, de {à part, une difiinaion
chimérique qUI repugne. Outre qu'elle n'ell·
établie nulle part, & qu'au contraire, les dépofitaires ne nos maximes ont certifié que la
voie du recours en général etoit ouverte pendant trente ans aux tiers pol1èffeurs, lors même
qu'ils auroient qéja é'té condamnés aux regtt:s,
-,'eft . qu'on ne viendra jaluais à bout de peri
f~ader que, y ayant deuJÇ lnoyens propres à opé- ·
rer la réparatIon ' d'une injufiice, la Cour en
~utorife un, & qu'elle rejette rautre, dès qu'Us
font également légitimes; fur-tout quand lé prelllier ea impr'Jticable, &: ne feroit pas fondé ~
tandis que l'autre a les deux caraaeres oppo#,5 . .Il n'eftp'oi~t à craindre que la COu(prelUle
~~ l~haÎ1S~, 4\~~elrus\f Elle n'hélitera certainement
p.~
fa~r~ qfoit a la requête des heurs ReiveJl.' & ,eHe .·rPpre!1dra, par, ~à à l~ DJle. Reveil', qu OQ ·ne f~ . loue pas lmpul,1émedt; -par
~de~~ cOlltefiatjp~ls déPalacées ~ des maximes facrées ,qui r~uJ;'ent le citoyen fur fa propriété
de fes biens.
..
~élibér~ :+.: .A~x; le 1 S Mai
1 7~4. .
..
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.
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VERDO LLIN .
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.' POU'R LA DEMOISELLE REVEST .
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N T R tE
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•
. LES FRERES RE·VEST. :
"N0US
avons SO pages à réfuter, c' e1t-à ..
dire, beaucoup de fophyfmes., la rep rodutiion du même moyen fous dlverfes fo rmes Sc peu de raifons. · ,. .
L~s frer 'es Revelt conviennent. que nou S
avons été vexés par leur frère, & 11s n~ veu ·
tèbt pas qu'onlesenvifage comme l~i Infl:~~ ..
- ·cr.ncinuation de 'lal vexation q ~ Il s
mens cl e 1a v
'&
'
voudraient e)ferce-t vis-à-~ts de )10US t
ce·
. . ,
.
u'en fraude de noS
pendant Ils n ont acq~lS q. .
.
, l'Abbé
droits, quand le proces vls-à-vJS ~
�•
•
,
z.
ReveA: étoie déja intenté .çJ~puis long-temps
~pr~s.l, la .Se.n tence . arbitrale, pO,ur fouftrair-~
a la pupll~e l:es brens qui lui ·compétoient
Be cOllfomtbe~. le · . co~plQt · d'iniquité forn!ié
dans çette fa~dle ; c~,nJur6e. .
i:
Les Freres Revel! dirofit qu'i (ont ma.
peu~e.u", qu'ils n'o~t pas été ,de ~oi~jé de ~
vexatlon ,que nousavoqs enùyé '
aiSr he ' ~
~~fi ' ent les faJ~e font P~;~?,puilHn~ . qtte
pa~o~es , & ~n Ce: chra tou}'Ou,s c\ f()i-mê~c
qu ayant. fale rev~v~_e ttf]~ ·créance ou pay.,
o~ pre~cnte tRPUJS - ·101Jg;-teft'lpS, & ' l'ayant
fal~ reVIvre, pour foufiraire les biens qûi de=
~oJent fervIr à notre paiement, leur acquifi- ,
tlon ea évidemment frauduleufe. Ils peuvent
donc fe prodiguer à leur aife tous les éloges qu'ils voudront, ils font connus · & s'ils
l' , .
,
ne, etolent pas, le proces fuffiroit pour lIes
faJre ~onnoîue; mettons donc de côeé tout
ce qUI eCl perfonnel •
. Faut-il au befoin retrancher de la colloca-,tJon le lods & le centieme denier des tonneaux, quj ont été efiimés ,conjujntement avec
la malf9 n ?
Les. frer:s Reveil le prét.e nden t , par~ct
que, dl(ent-ds, les tonneaux font meubles
& que -le lods , n'eU pas dû d~s m eùbles' fui~
v.ant ranicle 1 1 du Réglemeot d~ la C~ur
, ~ltre du procès exécutorial ,. il faut, difeot~
di, l~s ,dépécer ; & ce n'~ll , 'pas le pllJs. Q-ij
J~ mOlllS de gr.Offeur du~ to~nea\J .qo-i le)' ~oQ.[.
tltue meuble ou immeubl~; c,e , ,f~.fa l'aff~~~
de Ja Dile. Revefi d'avoir :enfui,te un pr.OC~$
1"5
l
avec le Fermier pOUf le centieme dernier ;
& avec le Seigneur pour le lods. Quant à
nou~ qui fommes attaqués en regrès , nous
"ne devons p'a~er ' qu'en, proportion de ce ,qui
eft dû; & tant -le lods que le centieme de ..
nier des tO'n~leaux ne font pas dus • .
, Ce 'premier m,?yen prouve deux chofes ;
l'une ,..que leS",Freres Revefi ne foutiennent ce
procès que pour n.ous Chicaner. L'autre" que
la confiance qu~ils témoignent n'eft · qu'affectée ', t;>t qu'ils [avent annoncer les paradoxes
avec fécurité • .
E~ de fait, jamais perfonne n'a contefié que
la vaifièlle de cave J qui ne pe~t pas fo rti r
fans être dépécée J ne fît pas panie de la
maifon; que par cela feul qu'elle a été ét ablie dans la rn'aifon fans pouvoir en fortir ,
elle a . été defiinée à y refler à titre 'de demeure perpétuelle; que des-lors elle faie par ti e
de la mai(on ' li & que fi ' elle en fait partie ,
il eft impofIible que le lods & le centiem e
denier n'en foient pas dus comme ils ' ~on t
dus du relte de la maifoo. Et c' eft: parce '
qu'ils ' font réellement dus, que le Fermier a
exigé l'un, & le Seigneur l'autre.
L'article I I du Réglement de la CoUt ,
que l'on a cité, prouve que le~ frer~s .Revefi
[avent tout rifque'l '; car cet (lrucle ddhngue :
·ou la vai!felle de cave a été faille féparément
de la 'mai (o~ ,. ou €Ile
fai{je conjointement;
. . a été
,
au premier cas, ' on l'efiime féparément, pu-i fqu'elle a été fJifie féparément. Mais au f~ ..
cond,. cc ladite vaiffelle, porce le Réglement ,
�•
.
~
~
rre- co~p de ~Jaél: : on dirigée contre le débi..
teur, Il fallolt néceirairemenr qu'il eût les
~emes exoeptlons : mais que n'étant que
I1ma~e ou le .repréfentant du débiteur, quant
aux bl~l!S fournIS aux regrès, il ne pouvait
pas avolt .~lllS .~de droit que lui ;' qu'aïnli, le
'r'ecpurs :en drOIt compétant au débiteur noDobtlalU lâ; collocation , lIerbi gratiâ 'fi le
fon~s , a été e~im~ comme fervile qu; nd il
éto~t ~ranc" I,e .même· re~ours ne P?uvoit que
cOplpeter au uers .. acquereur; malS que par
la rn-fme raifo~, le recours {impie ne t om ..
pétant pas au -débiteur., il ne pouvait pas
compéter au tiers-acquéreur.
" f Què ce .tie.s-acquéreur n'avoit pasrun draie
principal & . i_odépendant de celui du débi..
teur; qu'ayant acquis avec la chatge de notre
h:y:potheque, fan acquifition ne pouvait pas
faire naCre p.réjudice , oQ.us donner deux parties au lieu d'une, & nous expofer à un e
double procédure; qu'en achetant, le tiers
devoit Ce dire à lai-même que le fonds ' étant
fournis à notre hypotheque, nous nous payerions fur ce même bien, li nous pe trouvi ons
pas "à- nous pay~,r fur ceux qui pouvoien~ fef.
te-r rà notre débiteur, & qu 'eo pour(uivant
,ocrer paiement fur .le bie n par lui acqui s, il
.,'~ti>iCr ni juGe, 'ni poffible que nous fuffions
expofés à reprel1'd~e une 'procédure cODfomIllé, & compleuêe vis~à .. vjs du débiteur.
Que ce tiers-acquéreur ne pouvant' pas aCtaf(
quer,le judica~ int'ervenu fans ; fraude, ne pouvoit . pas Don plus àttaquer, j'exécution. qu'il
.
» étaut faj~e avec ladite maifon ou bafiide
» la prifè,e & efiimacion en .,fera faite can:
» joinccment aV,Cfe ,l~ bâtiment ». Or ~ aujourd'hui la maifQo &. la vaifièlIe avoient ét~
fa ifies conjointement; les Exp~rts ont donc dû
les eftimer. conjointement, & la coUocation
po.rcant fur le tout, le Seigqeur a ,d onc pu
eXlg.e.r le lods ~IJ tout ~ & le fermier le droit
de ceotieme denier.
.
La quefiion n~a donc ét~ élevée que pour
nous mettre dans le cas d'appeller ie ( Seigneur en garant je., de ne ppuvoir pas fuivre
nos regrès, & ., d'abufer de no,tre impuifiànce.
La .' choCe n'cft malheureufement que trop
vraIe.
~ai~tenant, le tiers-acquéreur qui a acqUIs ~n fraude des droits du créan'cier
lors
tl
O:ome
qu'li• pou rfuivoir foo débiteur en' jufflee, & qu'il avait rapporté SeDtence contre
lui, peut-il recourir de l'efiimation fai te contre le débiteur, & à la fuite de laquelle la
collocation a été confommée? .
Il ne fuffit pas de dire à cet égard, que le
contefie~, ~'efi élever une prétention nou li, elle ,
t~trao~dlnazre , contradi8oire, que perfoTlnè
n aurOll l~ ~ourag7 de foutenir. Tous ces grands
~Ots ne dJfent nen; ils ne fervent même pas
a colorer l'embarras où l'on eU de répondre.
• En effet, nous avons d.ie qu'il faUoit difunguer le recours en droit du recours en fait;
q~e.le re~ours en droit compé,t ant encore" au
deblteur, 11 ne pouvait que compéter au tie rsacquéreur; que ce tiers devant fubir le eootre .. coup
•
A
.
•
1
.
1
B
/
�6
avoit reçue; que le Jugement étaDt ioterven.
coner U'o légitime contradi&eur, qui eR le
débiteur,. ce Jugement le Iioit lui & tous
ceux qui avoient acquis de lui au préjudice
de nocre , hypotheque.
.
Que fi le tiers .. acquéreur étant lié par le
Jugement intervenu contre le débiteur, le
cas de fraude toujours excepté', il eft irnpoC:
fible qt:l'il ne ' le foit pas, par l'-exécutioA que
le Jllgement a ;r.eçue vis-â"yis du débiteur.
Que li à ,raifon de: fon ac{piifition quelque
droit pou voit lui .compéter ~ il auroit plutôt
le droie d'attaquer le jugement que celui ' d'arr
taque l'exécution.
,
..
: "
Que ,ce tiers-acquéreur devallCrefpetler le
Jugement, il olt également obligé de reCpe8er
l'exécution; qu'il ne peuq pas avoir cootre
racccdroi,re un droit qui ne lui compete pas
~ontr.c· le principal; que les mêmes motifs
&. la' même regle qui lui interdifent tous
recours concre Je .Jugement, né peuvent que
lui interdire tout , recours tontre l'exécution.
.
. Que l'on défie d'indiquer une raifon quel.
conque qui puilfe autorifer le ,recours de la
part du tiers-;pcquéreur, falls que ,cette même
raifon pût également autorifer le recourf
coatre , le Jugem,ent, ; qu'aucune rairon ne'
pouv,aRt donc autorifer le , .reçours contre le
Jugement, il ell impctffible qu'il y en ait
aucune qui puilfe autorifer le recours èoll't-r~
l'exécuüon.
..
y
. Que fait qu·il 's!àgHfe du JUB~ment ou - d~
l'èXécution J le tÏlers..,.cquérelilr !qlA.Ï n'a atq.Jsr
7
.
'qu'à la charge cl e l'hypotheque ., n'a jamaIs
un · droit principal & indépendant de celui
du débiteur; qu'il n'a,' qu'un intérêt canCé ..
quent à celui du débiteur, & que cet ' intérêt
'de conféquence n'empêche pas que ce qui a
'été fait vis·à~vis du débiteur ne fubfifie quoad
om'nes, etiamfi ex eonflquentiâ lœdi po{fint,
comme le difent Dumoulin, de Clapiers, &c .
Qu'en pr~ncipe, en jufiice & en équité ,
il eft inconcevable qu'après avoir jufiifié mon
titre & ma procédure vis-à--vis du débitéur
principal,. , je fuis obligé de la jullifier vis:;'
à-vis de ceux auxquels il a vendu en ' fraude
de mon hypotheque; qu'il ne dépend ni du
débiteur, ni du tiers-acquéreur de faire mon
préjudice, de multiplier les Parties colliti ..
gantes, & de m'engager dans un nouveau
pro_cès, avec celui .. ci quand j'aurai une fois
hni ave-c celui.là; que tout dérive de ce prin ..
cipe; que tout ce qui a été fait légalement
vis-à-vis du débiteur, teneç quoad omn~s.
Que fi l'oh admettoit ce recours
'part
à'un tiers-acquéreur, fur le fontlement qu''it
feroit tiers non-oui, il faudrait l'accorder à'
tou'S les tiers-acquéreurs ·poffibles ,l 8( qu'il
cet 'vraiment abfurde d'imaginer que quand
lc"'èréancier a été colloqué, le recours puifiè
compéter à tous les ,tiers-àcquéteurs qui font
au cas d'ètre attaqués ea regrès.
..
Qu'li ea aRtez fâcheuX q~e l'~n · oblige . le
créancier à fe con oquer ~ -&' à, (reGeYoir dll
bien fur le ' p~ed d'une ellimatio.n j~ti~iq~: '
au lieu LSc. place de l'argent qU'i J'Il
du J
de la
en
•
10'
,
�8
fans qu'oQ l'e"pofe encore à la multiplication
des'pr ~édLJres de la part des tiers-acquéreurs
qui , font au .(:as d'être attaqués.
Que ce qui a été fait au80le preloTe fous
l'aurorifatioB de la Ju1lice, & avec un contradiéteur légitime, doit être néce1fairement irréfragable; fans quoi la Jufiice n'e1l plus
qu'un jeu.
Que li · le recours compétait au çiers .. ac, quéreur, il faudroit qu'il compétât également
au créancier, & que fi par l'év':nement.
, le
•
recours du créancier réuffi'«~it, il ne pourroit pas Ce faire payer au débiteur auquel il
feroit échu une fucceffion dans l'intervalle,
parce que ce débiteur diloit qu'ayant acquieh
cé à l'efiimation, il ne doit pas foufirir d:Q ,
recours dé~laré par le tiers-acquéreur; & par
conféquent fi le recours ne peut pas profiter
au . créancier, il n'eft pas jufie qu'il puillè lui
Jl uJre.
'
.
Q~e le fyfiême des Freres Reveil: ~à ,fi
abfurd,: LX fi déraifonoable, qu'pn les défie
d'indiquer une bonne p,océdure qui fauve
tous les in térêts.
Quc'- le créancier ne peut ;pas appener
dans l'infiance, ou dans le pro'Cès exécutorial
contre le débiteur, to.L,JS les créanciers du dé.
biteur. Que s'il ne peut pas les . appeller ,.
il faut donc que tous les créan,ciers du débi.
tc·ur · ft ient repréfentés par lui., & que ce
qui a· été fait vis-à-vis de lui les oblige. ,
QI/il o·y a pas ~e milieu: qu'il faut, . ou ·
qu'il foie permis a.u ~,çan,i,er d'amener dans
l'inllance
l
"
.
9
l'inllance '& dans le procès exécutOrial · tous
.c.eux qui ont acquis du débiteur, ou que ces
tIers .. acquéreurs ne puiffent pas critiquer ce
qui, a été fait vis.à-vis du débiteur: qu'il eft
donc vrai que le créancier ne pouvant pas
appell~r dans l'irillance , ou dans le procès exécutori~l, to~s les tiers-acquéreurs, il faut que
ces memes tIers-acquéreurs refpeEtent ce qui
a été faie vis-à-vis du débiteur.
. . Que fi on ne peut pas appeller le tiersacquéreur dans le procès exécucorial, on peut
encore moins appeller tous les tiers-acquéreurs
dans l'inllance en regrès intentée contre l'un
d"eux, Et de fait, qui efi':ce qui payerait leurs
dépens ou leur afiifiance au procès? Sera-ce
le débiteur? Il répondra qu'li ne les doit pas,
& il aura rairon .. Sera-ce le dernier tiers-acquéreur? Il pourra . répondre que la procé.
-dure elt frultratoire, & que le fonds attaqué
en regrès pouvant fuffire au paiement, on netdevoit pas multiplier les dépens. Et il aura
raifon.
AuHi le Statut & la Loi ont pourvu
à l'intérêc du débiteur & du tiers, en don ..
nant à l'un le rachat llatutaire, &. à l'autre
le droit d'offrir, fi pretendat gravamen tO
quia res captœ & dijlraaœ pro judicato PLUS
le . rachac OU le droit d'offrir. E
, "aIent
ru o' '& l'autre pourvoyent à l'intérêt du dé.
biteur & du créancier faDs fe rejetrcr dans
le cahas des procédures • .
Cette opinion eft-elle nouvelle ou exrraor~
dinaire ? Permis au:x freres Revefl: de le dire e
C
i.
�Iç>
Il n'en fera pas moins vrai que jamais pertonne n'a dit, & jamais aucun Arrêt n"a
admis le recours fimple après la collocation "
foit de la' part du débiteur, foit de la pa.rC
du tiers.
Au contraire, Mourgues dit que le recou.rs
ne doit pas avoir lieu après la délivrance aux
etlcheres, )) parce qu'il ne faut pas empêcher
» l'autorité, & diminuer la foi des encheres ..••
n Et foit parce ' que ne s'agHfant que d'une
») fimple efiimaeion J » il n' ~fI: pas pofiible que
les domaines foient perpétuellement in incerta.
Et ce q~i a été jugé par les trois Arrêts
que DOUS avons indiqués, notamment par
celui du 2.0 Juin 1780 , intervenu en -la
caufe des lieurs Beau de Marfeille qui, en
leur qualité de fuhfiitués, étoient plus fa ..
vorables que des tiers-acquéreurs qui ont
acquis ,pendente lite.
Voilà notre fyfiême Be nos raifons, voyons
comment on l'attaque, fi notre fyllême eft
nouve~u, s'il répugne aux principes, ou fi
nous fommes en conuadiélien avec nou~
mêmes. - Mettons les mots de côté, & voyons
les chofes.
Les freres Revefi commencent par un
point délicat, c'eft celui de favoir fi le:
débiteur pourroit recourir, même après la
collocation. Quoiqu'ils aient avoué vingC
fois pour une dans leur premier Mémoire
que le débiteur ne pourrait plus recQ.ur ir
après la collocation; comme ils en fentent
1
li
la conféquence, & qu'ils' ne péuvent fe
dilIimuler à eux-mêmes que li Je débite ut
ne pourroit pas recourir lui-même, les tiersacquéreurs qui font à fes droits ne le peuvent 'pas non plus, ils dénient avoir fait cet
aveu.
pas
Nous 'ne lè jullifierons
en citant di ..
vers paflàge! de leur Mémoire; mais nous
leur dirons: il eft inutile de s'entortiller :
ou vous prétendez que le recours compete
àu débiteur, ou non; il faut s'explique~o
Si vous prétendez qu'il ne lui compete pas t
nous avons eu raifon de le fuppo[er; il
rie relle plus qu'à voir nos con[équences ,
Et nous allons y venir. Si vous prétende z
au contraire qu'il lui compete, prouvez-nous,
fi toutefois vous avez le cour,age de l'entreprendre, que la collocation faite, le débiteur peut recourir,qu'jJ peut tenir le créancier
colloqué pendant trente ans ln pendulo ~ ou
enfin que n'ayant plus le retraie lhltutaire ,
qui efll'ultimum vale, il peut en'core reco'urir6
Er on n'a pas feulement ofé le dire.
Ce premier point, pour ainû dire, je~t~,
on veut que Je tiers - acquéreurs ne repré
fe"n're pas le débiteur pour r aéliofl perfon-
,
ct
nelle. (Pag. 9' )
Mais qui efi-ce qui a jamais rien dit de 1
pareil ' ? Nous avons toujours dit q~e vou,s
repréfence'Z. le dé~biteu'r quanraux bzens foll<iJ
mil;
floue hypotheque. J'ehtends bien que
li nouS vous at-ta:quions perfollnellemenc, vous
auriez bonne grace' de dire: je fùis tiers ' ·
a
1
-
�13
Il.
toue ce qui a été fait vis-à-vis du débiteur
cft res inter alios a8a. Mais l'allion de regrès
que j'ai intenté étant réelle, j'ai attaqué le
fonds plutô~ que vous, parce que c," ea le
fonds qui me doit, Sc Don vous. Et dèslors quant à ce même fonds acquis à la charge
" de mon hypotheque, vous n'êtes qu'une feule
& même perfonne avec le débiteur t .& par
conféquent ce qui a été faie vis .. à-vis ' ~u débiteur ,affeétant tous les biens fournis à mon
hypotheque, ne peut pas m'expofer à . un recours de la 'part de quelqu'u.G qui, quant
au bien, repréCente mon débiteur, ou vous
auriez plus de droit que celui qJe vous repréfentez: & cela n'eft pas ,poffible.
Objeaion. Vous attaquez le débiteur par
aél:ion perfonnelle, & vous ne voulez pas
que je puiffe attaquer le recours d'efiimatiod
quand vous intentez concre moi l'aétion hy.
pochécaire ! Cela n'ell pas propofable.
Ce dernier mot eft ce qu'on pouvoit dire
'r
de mieux. Qu'a.de commun avec notre procès l'amphigourie que l~on fait de l'aélion perfonnelle avec l'aétion hypothécaire ? C'eA:
un jeu de mo,ts vuides de fens. Quand j'exerce
une aétion en force d'un contrat; j'exerce,
fi l'on veut, une aétion perfonoelle , mais une
aétion à laquelle efi jointe l'hypotheque, &.
par cooféquent une aétion qui me donnant
droit fur tous les biens du débit~ur, m'au ..
torife à 'les fuivre entre les mains de tous
acquéreurs. En ~ifant dalle à cet acquéreur:
le bien fournis à mon hypotheque me r~ppod
de
de ma créant:; il n'ell pas de milieu: ou
il fa.ut qu'i~ ~e paye, ou qu'il me cede
le, bIen;
malS Il ne lui compete ai le cl rOI't
"
d attaquer le Jugement, ni moins encore 1
droit. d'attaquer l'exécution qui n'eft que l'ac:
,.ceifolfe.
Ecou cons r ce.p endant les freres Revel! &.
'yoyons comm~o~ ils ,Ce .tirent de ce gr'and
argument: «, pOID~ d a~lo~ contre le juge» . Inent , ,ergo pOln,t d aébon contre l'exé» cution;)) ou, fi l'on veut, l'efiimation ea
!e jugetne~t du fait, & par conféql1ent fi le
Juge.ment Intervenu contre le légitime con ..
.tradl&eur tenet quoad omnes, 'le jugement
porré fur l'eflimation vis-à~vis du contradic) Eeur légitime, ne peut également que lier le
tiees ; il eft incompréhenfibIe que le tiersacquéreur ne puifiè pas attaquer le jugement
-inrervenu fur la créance, & qu'on veuille qu'il
lui [oit permis d'attaquer le jugement qui dé.
clare que la créance ne fubfifte plus qu'e pour
ltelle fomme.
Comme c'efi .ici la def. du procès, il n'eft
forte de chicane ou de fophyfrnes que les fre ..
~res Reveil: n'entaifent.
,
TantoC ils r.econnoilIèot, page I l , que le
, tiers-acquéreur ne peut pas attaquer le ju.gemenr, &. ' tantôr) pag_ 16, ils veulent qu'il
pu j fiè l'a t ta que r •
Mais il faut s'expliquer : oui , o~ ' non.
Cette incertitude de votre · part p r ouv~ -qu ~
vous conooifièz la regle, & que vous en
craignez l'applicacion,- ~t ~e fait ) jam~is per-
.
D
,
�\
14
fonne n'orera dire au Palais que le tiers.acqué_
reur peut attaquer le jugement intervenu
contre le débiteur.
Tantôt ils veulent que le tiers-acquéreuc
attaqué en rçgrès ait, quant au fonds par lui
acquis, un intérêt principal & indépendant ~
tel, cn un mot, qu'il auroit droit d'attaquer
le jugement. Mais on eA bient6t forcé d'y
renoncer J parce qu'il eft notoire que le tiersacquéreur ne peut -pas agir contre le .Jugement
qui a condamné' le débiteur.
Eh! qu'yauroit-il d'aff'uré.lfi le tiers-acquéreur pouvait attaquer le jugement intervenu
contre le débiteur Aulli Jamais perfonne ne
l'a dit ni ne le dira.
Tantôt on raifonne dans l'hypothefe de la
fraude &: de la coJlufion; comme s'il pouvait en être queflion quand il s'agit d'un jugement contradiéloire ou d'une efiimation
juridi'que -faite par des Officiers publics.
Tantôt en6n l'on veut que nous n'ayions
pa~ prouvé que le tiers-acquéreur attaqué en
regrès n'avoit qu'un intêrêt de conféquence ;
comme fi la chore avoit befoin d'être prou.
vée, & fi par cela feul que vous avez acquis
à la charge de mon hypotheque, il n'étoit pas
plus clai, .que le jour que votre intérêt, quant
au fonds fournis à mes regrès, n'efl que conféquent à celui du débiteur; tellement bien
que le jugement qui concerne mon hypotheque juge nécefiàirement le droit que j'ai de
vous attaquer.
Partons donc de ,c: premier . point, que
r
15
le tiers-acquéreur ne peut pas attaquer le jugemen~ iDter~enu contr,ele débiteur; à cet
égard omnia Ju-ra clamant.
S'il ne peut pas attaquer .le juge ment, il
ne peut donc pas attaquer l'exécution ; le
même motif qqi l'~xclud de l'un, l'exclud
de rautre. La faculté d'attaquer l'un lui eft
interdite, par la feule raifon qu'il eft intervenu fans fraude contre un contradiaeur légiüme-; donc l'autre étant également , inter:venu contre un contradiaeur légitime, il
n'ell donc pas mieux permis de l'attaquer ; vous ne pouvez pas avoir contre l'acce{foire un droit que vous n'avez pas contre
le principal. Voilà l'objeÇ."tion; il faut la
vaincre où périr par elle. Voyons les ré.
ponres.
Les exécutions ne font inébranlables, dit0'0 ~ qu'autant qu'elles [bot régulieres &.
jufies.
D'accord. Mais qui ea-ce qui vous. a di .c
qu'elles ne font ni l'un ni l'autre? On pouvoit le dire avant la , collocation ou da n'S
les dix jours. Mais la collocation une fo is
con rom rnée, il eH jugé que les exécutions
font légales & régulieres, tellemen~ que vou~
-êtes obligé de recourir. O~, qu dl- ce q~l
vous donne le droit de recouru, & de revenIr
ainii contre ce qui a été fait vis-à.vis du
contradiéteur légitime? Si vous ne pO\lvez
pas reve nir contre le jugement, ou il fau t
que vous
puiniez pas reveni~ cootre.l'exécution ~ ou qu'il y ait une l'alfon qUI vous.
ne
�16
donnè contre l'exécution un droit que vous
'J]'~vez: pas Co.ntre le jugement.
. '.
Or, quelle eft cette raifon? Nous la cher..
<:ho"s & 'noùs la chercherons loog-tems.
Cel; eil .fi ·'vrai, que tout ce que l'on dit
po·ur ecre reçu au recou~s p~urroit s'appli-quer à l'effet de re~enlr contre le Juge..
,
ment. -'
- , .'
J'ai acquis, dit--on, de bonne foi; jei fuis
.
.
. ..
tIerS; 'Je ne pouvaIs pas",lo.tervernlr ;1". Je' ne
dois pas fouftèir de ce que ' le créancier à
trop pris, ou de ce que l'efijmation ell léfi ve.
.
. ..
Vous pourriez donc dire auffi : j'ai acqu!s
, de bonne · foi; 'le jugement eft iojufie; Je
fuis tiers; je ne pouvois 'pas intervenir, il
Ine greve ; s'il ne fubliftoic pas, je ne fouffrirois pas les regrès. Quelle eft cependant la
r~g\e ? C'efl:que le jugement éran t intervenu
vis .. à.. vis d'un contradiéteur légitime, vous ne
pouvez plus l'artaquer. Donc l'efiimation étant
intervenue viS'-à;.vis d'un contraditteur légitime, vous ne pouvez pas mieux l'attaquer.
)) Mais cette ' efiimation
tortioll naire~.
» oppreffive. ,» '
Deux réponfes. 1°. Vous pourriez en dire
autant du , jugemen'[, & on ne vous en ccoi.
•
J'Olt pas.
2°. Ce n'ell qu'une fuppofition ' de votre
part pour renouveller le litige: & la Jufiice
ne peut pas y croire, dès que tout a été
fait en regle.
..
..
ea
» S'il
..
~.
,
~
)
17
» S'il y a abus dans l'exécution; dois-je en
) fouffrir? »
_
• ~' eŒ coen me .fi vous diliez: s'il y a iO'..
JuChee dans le Jugement, dois-je en fouf..
frir ? Encore une fois, on ne le fuppofe pas,
&. on ne peut le fuppofer quand la procé.
dure eft légale ; il n'eft pas jufie que fur
cette fuppolition,
vous
.
. me tracaffiez , vous
me veXIez, & que Je rentre en litige, ou
que nous recommencions des procédures confommées légitimement.
)) C'eŒ l'exécution abulive qui me greve. u
Vous êtes bien plus grevé par le jugement, qui eil la caufe des exécutions, &
vous ne pouvez cependant pas l'attaquer.
Pourquoi donc, encore une fois, ne pourre ~
vous pas attaquer le jugement, & pourrezvous attaquer l'exécution? Il faut ou nous
indiquer la raifon de différence, ou convenir
qu'on ne répond pas.
Le jugement fur le droit, & le jugemen t
fur le fait font deux jugemens également
jrréfragables, & qu'on ne peut pas mieux
attaquer l'un que l'autre.
Dites donc tant que vous voudrez: le
débiteur a éré mal co~damné J ou le débiteur
a fouifere léflon dans l'eHimation ; on vous
répondra toujours: y a-t-il, n'y a-t-il point
de fraude? Tout ayant été fait en regle, il
n'eft pas poffihle qu'il y ai t fraude; & s'il
n'y a point de fraude, le jugement & l'exécution faits auJore prœtore, ne peuvent pas
E
•
�18
tue attequés.. par le tiers-acquéreur, qui
n'y a qu'un intérêt de conféquence.
Voilà cependan~ toutes les objeétions des
Freres Reveft fur ce point.
,
,) 11 eft pofiibIe que l'ellimation foit lé" (ive ; & partant de ,cette p.ofiibilité, i1
" doit m'être permis de revenu contre ce
» qui a été fa.it contradiél:oirement avec le
) débiteur quoique je ne puiRè pas revenir
» contre ia Sentence qui l'a condamné. ))
Que tout homme )ouilf~nt de ~a raifon
nous diCe à préfent s 11 eft Julle qu en partant de ce mot, il efl poffible qu'il y ait léflon,
ou vous craignez le recours dès. que v~us
ne voulez pas le contefier; le tlers qUI. a
acquis en fraude de. m~n hypotheque .p~l{fe
m'obliger à en venir a un nouveau litIge,
& fi l'intérêt de la jufiice, de Ja tranquillité publique , l'autorit~ m~me d~s ju~emens,
& enfin la [ûreté du creancIer qUI pafle, pour
aïnli dire, par la 6liere avant d'être payé,
n'exigent pas que la procédure que Ja Juf.
tice ra. obligé de tenir, foit enfin finie quand
elle a été conCommée de bonne foi vis-à-vis
•
•
•
de la feule parue que Je pouvais attaquer.
,
.
.
.
Et fi un tiers-acquereur pOuvOlt recourIr,
vingt le pourraient donc auffi. Et ~elà, qu~l
cahos? Les différens rapports ne falCant drOit
que contre ceux vis-à-vis deCqueJs ils font intervenut, le titre du créancier ne feroit ja ..
mais bien fixé.
O-il a fenti la force de l'objeaion, & 1'011
repond:
•
19
» Poi~t du tou~ : -un tiers-acquéreur ayant
» une fOls recouru, tout eCl dit; d'ailleurs
» VOus n'avez qu'à les tous appeller lors de
» l'exercice des regrès contre un feul. n
Nous ne croirions pas à cette réponCe ) fi
nous ne la lifions page 2. 1.
_
Les tiers-acquéreurs ne font pas corps
entr'eux ; , chacun d'eux a fan intérêt diClinct
& féparé ; l'un pourra donc dire, s'il n'ea
pas appéllé: tout ce qui a été fait fans moi
eft res inter alios aaa, j'ai donc droit de recourir. Si le débiteur, ou le premier, ou
le cehtieme tiers-acquéreur n'ont pas vu qu*il
y avoit JéGon dans J'efiimation, je n,e do is
pas en foutfrir, & pareille procédure [eroie
monClroeu(e, abominable, un véritable fléatl
pour la [aciété.
Direz-vous que , le tiers-acquéreur doit intervenir dans la premiere infiance en regrès ?
0
1 • Il faut fuppofer qu'il connoit cette
-ÏnClance ; & cela n'eCl pas toujours vrai.
2. 0. La con nût-il , il feroit bien fimple
d'aller audevant des coups. La preCcription
courant en fa faveur, il n'a pas be(oin d'aller
audevant des regrès.
~o. Si vous voulez que le (econd tiers-ac quéreur puiliè intervenir dans J'inllaoce en
regrès dirigée contre le premier, les frere s
Revel1 devoient donc intervenir dans le procès e xécucorial. Ou li le ff'cond tiers-acquéreur [eroie lié par la procédure coofommée
vis-à-vis du premier, le premier efi à plus fort e
�%0
raifon lié par la procédure confommée vis-à.
,
du débiteur.
Il eA: encore plus monfirueux d'exiger qu'en
procédant contre un tiers-acquéreur, on mette
en caure t,gUS ceux qui pourraient être en ..
core attaqués. Pourquoi tous ces dépens
frufirés J & multiplier le,. êtres fans néceflité?
p'ailleurs, qui eft-ce qui payera les nouveaux dépens? Ne voit-on pas que s'il y avait
dix acquéreurs, les dépens abforberoient peut..
être plus que les regrès ? C'eO: précifément
pour le prévenir, que DOUS .difons plus à propos: ce qui a été fait vis· à-vis du débiteur
en contradiéloire défenfe ell définitivement
confommé, tout eft dit. Le réfidu de fa créan ..
ce eft auUi invariablement fixé par la collocation J que la créance l'eft par le jugement.
Le tiers;acquéreur ne pouvant pas mieux cri·
tiquer l'un que l'autre, n'a que deux partis:
ou de défemparer l~ fopds qu'jl n'auroit pas
dû açquérir au préjudice de l'hypotheque, ou
le droit d'offrir.
Cela eil: fi vrai, que s'il vous étoit permis
.de recourir, je devrais avoir le même draie; '
& alors il pourrait en arriver que je ferais
créancier d'une plus forte fomme que celle
qui a été fixée par le rapport de collocatioa.
Et certainement le débiteur qui a acquiefcé
l'ellimation ne la devrait pas. Or, s'il n'ell:
pas ponible qu'au bénéfice du recours l'eHi.
matioD foit diminuée, il n'eil pas polIible
qu'elle
lt
qu'eUe foit augmentée, le cœur, le fen ...
timeot & la jufiic~ le difent également.
La réponfe [,Jr ce point eft curieufe. On
ne peut pas dif~onvenir qu'il ferait ahfurde
que je fl;Js créap.cier perdant vis-à.vis cl.u débiteur d'une Prlu$ forte fomm.e que celle qui
a été fixée par le rapport d!e.llimation ; que
c'cft ce .q~i p~urroit arnver, fi le recours
du cré.ancie~ .dtoit adn~ïs . ; que l'imp~~
f!!Jilité que le débiteur doive plus . que ce
' qui eA: porté par le rapport "d'eil:imation
juHifie l'impoffibilité de rout recours.
1
E~ _pour fe tirer delà, on fupp ofe que
le r~cours co~pete au tiers-acquéreur, qu'il
ne . compete pa~. au créancier, ~ que lé
créancier ne pourra que reco\l.rir à [on
toor du rapport de recours.
Nous oe fommes pats fûrprts de l'exoine.
Dans J'embarras où fe trouvoiertt nos Ad verc
{aires, elle étoit nécelfain:;.. Mais croient-ils
de bonne foi parler à des Juges ou à des enfans? Quoi! vous pourrez recourir; & je nè
le pourrai pas moi-même! Quoi! ,il fera por.
CIble que l'ellimation foit augmentée, & il
ne le fera pas qu'elle foit diminuée r Mais
pa'r tout pays votr~ appel ou votre reco urs
fait rev; vre le mien. Je n'ai acquiefcé que
parce que vou's acquiefciez auffi ; fi vous n'ac·
quiefcez pas, j'ai auOi le droit de ne pas acquiefcer, il ntell pas de Clerc au Palais qu i
n'en convienne; votre recours feroit donc re ..'
vivre le mien : & avec mon recours , 12
procédure elt impraticable.
F
�2.2.
Vo~s' c!tes nOD-rece~~ble uu recours,
parce , que de vous au deblteur, toue
,
Objeaion.
eil c.onfomme.
Béoi foit ·Dieu. Mais fi tout eft .c onfom_
mé il faut donc laitfer ~es choCes comme 'elles
foo: & ne p' as venj,r les rebrouil1er; ou fi
Jr.
d' eere convous , les rebrouillez , elles cellent
fQmmées , & j~ ren~re dan's' . ~es droitse. TO,~t.
de même que vb~s .voulez ql,J'H vous Co1tpermis de diminuer m
'acréance par une nouvelle
ellimation, il ' d~it m'ê'tre permis de raugmenter.
.
.
.
J'entends bien que ~ous ne ,!!e. prJ~erez , P~s
d"un 'pouce du terrelD que J al déJa. Mals
vo~s .voulez me priver ' du .droie d'en demander u'ne ' plus grandJ quantité • . Vous voulez
diminuer ma créance, en' fuppofant que le
bien que j'ai d~ja, vaut . d,av~ntage ;,.il doit
donc m'être permis de 'prouver qu 11 vaut
moins, 8( qu'au "lieu d'avoir reçu la fo mm e
pour laquelle le fonds m'a été infolutumdonné, j'ai reçu moins. Mais il n'eft pas paf.
fible q'ue je fois expofé aux événemeos d'~n
recours contraire, fans que je coure auffi l'événement d'un recours favorable. Or, ex te,
le recours favorabI, n'étant pas praticable,
le recours contraire ne l'ell donc pas.
Un point de vue -déci/if, & qu'on affeéle
de méconnoÎtre, eCl que l'exercice des .'egrès
Ile change pas la nature rie l'aaioll. ( Nota
benè ) que la p'rocédure , quoique di, igée
contre le tiers-acquéreur, eft toujours cenfëe
contin~ée vis-à-vis du débitc;:ul ; qu'il ea aa:z
Il
•
(
•
23
fâcheux pour le créancier que le débiteur ait
pu foufiraire à fan paiement le meilleur bien
&. l'obliger ainli à fe charger des trilles dé:
brIs. d,e fa for~llne, fans qu'on regarde encore
le tIers ~cqu,~reur comme une partie principale &. Ind~pendante du débiteur, vis-à-vis
d~quel, Il.11 faut recomme'ncer
les procédures J'
•
que c eu par cette ralfon que le jugement
. rendu co~tre le débiteur lie le tiers quant
aux regres; que les regrès font une aélion
réelle qui n'ea dirigée que çontre le fonds
'c enfé toujours appartenir au débiteur par l'hypotheque dont il eft affeété; que c'eft par la
même taifon qu'il n'eA: pas permis au tiersacqué reur de revenir contre rien de tout ce
qui a é té faie vis-à-vis du débiteur principal
aC/anre prœlore.
C'efi-là la grande raifon du procès, & on
n'a tâché d'y répondre qu'en nous Airant que
le tiers-a~quéreur était tiers quant à l'ac7iofl
per.,{onnelle. Jugez après cela fi c'eA: répondre.
Ainfi , ou recours de ma part, ou po'Ïn t
de recours du vôtre. Or, moi ne pouvant
pas recourir ex confiflis ; vous ne le pouvez
donc pas non plus.
_
) , Le recours, dit-on, ne peut pas léfer le
.
creanCier.
/
))
Avant d'examiner fi je ferai ou fi je ne
ferai pas lé(é par le recours ~ il faut voir s'il
, vous compete. Et certainement il ne vou s
compete pas J dès que le bien eA: toujours
cenfé appartenir à mon débiteur, ~u des qu e
»
•
•
�z4
,
voUS rte l'avez acquis qu'à la charge de malt
hypotheque.
D'ailleurs je. ferois léfé, 1 0 • en ce qU,e vous
, bligez de. :recommencer mes procedures.
ru 0
'd
r'
r.
~o. En ce que la ~roce ur,~ lerOlt ~on~o~ •
. ée vis-à-vis de mOl fans qu elle le fut vlS-a~~ de vous. JO. En ce qu'en tra.itant. avec le
débiteur par le canal de la Julhce , Je n~ ferais cependant jamais affuré fur ~on tltr~.
Enfin en ce que vous voulez me faite. co·urlr
les rifques d'une eClimatio? pl~s forte, fans
courir. les rirques d'une eO:uuatlon plus baffe.
De bonne foi , voyez fi . cela
. s'accorde avec
la ju!tice ou avec _les pnnclpes.
Et daos vot're fynême, quel défordre dans
une difcuffion ? Le tiers-acquéreur attaqué en
re1\cès viendrait don~ reco~rir c9ntr~ l'efii..
mati-o-n" &. dérangerolt peut-eere p~r-Ia toutes
les opérations de la maire. Jamais on ne le
perfuadera.
Autre réflexion; elle va répondre au fyfiême
des freres Reveil, parce qu 'elle l'attaque par
la baCe.
A les en croire, ils ont un intérêt indé ..
pendant de celui du débiteur, ~ ils n'ôf7o.t
pas dire, nous exerçons les drol~s du,. deblteur ~ parce qu'on leur répondrolt qu l!S ne
peuvent donc pas en avoir plus que lU.l, &
que le débiteur étant non-recevab~~, l~S le
font donc auffi. C'eft pour cela qu Ils dlrent
nous avons un intérêt indépendant; nous
fommes tiers, &. par conréquent recours de
notre chef.
Nous
2~
, Nous avons prouvé que l'aélio n des ré:.
grès étaot réelle, le pofièlfeur du fonds n'a
pas un lot~ret ,p~lncl'pal, & qu'il eil lié par
tout cé qUI a ete falt avec le débiteur.
S_uppofons maintenant le contraire, on f{ttOmbe dans un autre embarras. Il en arrivera
donc ~u'après les cinq recours qu'il peut
y a~olf entr~ ,le créancier & le débiteur,
le uers-acquereur attaqué en regrès pourroit
~ncore recourir; qu'on tâche de le perfllader ,
il on l'ofe.
On l'ofe fi peu qu'on / dit bientôt que
le débiteur a négligé fan droit en ne recourant pas.
Douce ment. Vous n'êtes pas d'accord avec
vous-même. Si vous exercez un droit indé.
pendant de celui du débiteur, il vous dl:
fort
. égal qu'il ait ou qu'il n'ait pas recou ru )
1'1 n'a pas pu con[ommer votre droit.
Si au contraire vous avell un droit dé.
pendao t, dès qu'il feroit non-t eceeable, vous
l'êtes dooc au lli. Il ne faut donc pas fé
balotter d'une hypotheCe à l'autre, & tâcher
de fe fauver par un fyfiême contradiB:oire.
A en croire les Adver{aires, c',eil: nous qui
•
,
1\
• •
j
fommes en cOllrraditlion f puifque nous coovenons qu'ils auroient au moins le recours eri
d-roi t.
Sans douce nous en convenons; la rai fort
en eH fimple. Le recours fO droit compétant au débiteur, nonobfiant la collocation ,
il el! jufie qu'il cocnpete au ciers-acquéreur,
qui par cela feu! qu'il cil: attaqu'é en regrès:>
G
•
1
�1.6
a toutes les e"ceptions du débiteur. Mais par
la même caifon ii n'a pas celles qui ne lui
competent pas.
» Il n'y aura donc aucun tems où j'aurai
. ) pu me faire entendre.))
Trois réponfes. JO. Sachant que vous aviez
un fonds fournis à mon hypotheque, vous
deviez intervenir dans le pro cèse"écu torial :
& furveiller fi vous vouliez.
'
2,0. Ne l'ayant pas fait, la jufiice y a pourvu
pour vous.
30. Le créancier n'étant pas obligé de vous
appeller, Je titre qu'il rapporte tenel quoad
omnes. Et de fait, pourriez - vous conteller
la créance adjugée paf Jugement? ou quel
droit avez-vous de contefier l'exécution?
Maintenant il ferait inutile de revenir fur
l'atte ùe notoriété; il efi cooou qu'il ne parle
que du recours en droit; Mourgues l'avait
ob{ervé de fon temps, & les Arrêts l'avaient
jugé de même. Que l'on voiè ceux de Boni.
face, lors defquels on faifoit mention de
raéle de notoriété; il n'étoit jamais qu~fijon \
que du recours en droit, comme· le feul
moyen qui, compétant au débiteur, compétoit également au tiers-acquéreur.
Il feroit également inutile de revenir aux
trois Arrêts que nous avoos cité~. Oui, trois
Arrêts, un de la Cour des Comptes & deux
du Parlement. Plus inutile encore de revenir
à celui des hoirs Beau.
Il e~ fi décifif, qu'on n'a pu le J'epou1i~r
,
1.7
qu'en di~ant que l ' Jugement rend\1 contre le
grevé nult aux fubfiicués.
.
quand
il ' agl,',.
d" Cela elt fans doute vrai ,
s
u~e atbon dépendante de la fubfiitution.
MalS remarquez que c'étoient les créanciers
perfonnels du lieur Beau qui s'étoient colla ..
'qués, & que les- fubfiitués fe trouvant en
perte .d'une portion de leur fubfiitution récl~molent contre l'efiimation faite à la ;our..
fUIte ,des cré~nci.ers perfonnels; que la feule
quefiton con(~ftolt à favoir s'ils étoient rece ..
vables, & ' que l'Arrêt, nonobfiant tous les
efforts des fublHtués, nonobltant qu'ils ci ..
ta~ent les aéles de nororiété, n'en jugea pas
mOlOS que des qu'il ne s'agilfoit pas d'un
recours en droit, il falloit tefpeétèr ce qui
avo~t été fai,t ,auaore prœ.core. Et Mourgues
avolt eu ralfon de le due. Il feroit cfuel
qu'en traitant avec la Jullice, on n'eut pas
la mê ru e fû r et é que fi 0 n tr aie 0 j c a ve c 1e
débiteur; que le débiteur infolutundonnanc ,.
fon Traité obligeât le tiers, & que le traicé
avec la Jufiice ne l'obligeât pas.
C'ell pour pré\Teoir cec inconvenient que
. l'on a dit: ou payei , ou droit d'offrir.
Inutilement dites-vous; je n'ai poit d'ar.:·
gent. C'efi uo malheur, cherchez-en. Mais
ce n'elt pas une raifon pour revenir fur des
opérations con[ommées. En adj ugeanc le droit
d'offrir, la loi l'a indiqué comme le feul
moyen qui remplie tous les intérêts; celui
du créancier déja alfe'.l. malheureux de Cuivre
-
�2a8
le procès-exécutoriaI, & celui du tiers qui
. a eu tort d'acheter un bien chargé d'hypotheques.
Auffi nul Auteur, nul , Arrêt ni n'a dit J
ni n'a pu dire que le tiers-acquéreur qui ne
peut pas attaquer le Jugement J peut attaquer
l'exécution qu'il a reçu; la ralCon Ce perd à
l'im.aginer , & le bon fensréfine à ce que
vous puifiiez tontre l'acce{foi~e ce que vous
ne pouvez pas contre le principal.
'
Ajoutons en fin ifià~t qu'il feroit cruel P?ur
le créancier colloqué que pendant 2.9 annees,
on pût faire ré~(limer les biens, & procéder
à un rapport lors duquel il faudroit c~mmen.
cer d'entendre des témoins, à l'effet de favoir quel était l'état des biens tune.
Que c.e ferait réduire le créancier collo.
qué dans la dure néceilité, ou de ne pouvoir
pas réparer le bien, ou de courir le rifque
que le nouvel Expert voyant le bien en érat
par les réparations qui y ont été faites, lui
aOignât plus de valeur qu'il n'en avait réel.
lem ~ nt au tems de la collocation.
Que c'ea ce qui Ce vérifie aujourd'hui.
QLI e 1es bi e ns q li i pré fe n toi e a t l' j cl é ~ cl u
décret ont été rétablis.
Que la maifon a été réparée du haut en
bas: M ÇOl1 MenuiGer , Serrurier, lXc.,
tout a éré employé &. payé.
Que c'ell en l'état de ces répararions faites
que le recours ell déclaré, qu'il a donc pO l r
objet, ou de profiter de la plus-value que la
.
t
tutrH.e
.
,
.
~9
tutn e a do.nué au': biens, ou d'engager dan"
Un rapport llDmenfe qui dévroit être précédé
,d'une enquête ql\Ï fixât l'9pcien état des
biens, profiter aillfi de l'impuiilànce de fuivre ces détails vis-à-vis de deux ' ho~me s
auffi injulle's t & auffi chicaneurs que leu r
frere.
'n' (
..
Qu'en prÎllclpe le recours cloit ~tre v~ldé
en llélac , -& . cfuabB les biens n'ont pas chan ~
gé de face; que c'eft par cette rairon què
le. R-:égleme'nç ne dodue q~e 10 jours; que
ce rems étan.~ donc expiré, il n'ea pas jufte,
ou que le tl efs . . acqu'éteu( fàfiè efti.mer les
réparations que le créancier colloq'ué n'a pas
dû néglig er, ou que le tiers qui a acquis e Il
fraude de fon hypotheque, le replonge
dans les dangers d'un rapport qui ne peut
jamais étie bien exaEt quand les biens ne
font plus dans Je même écat; que PExpert
fe décidant toujours par l'état qu'il voie j
plutôt que par celui que les témoins lui in ..
diquent, il ell prefque itnpoffible que l'afpeél:
des réparations n'influe fur fa déciûon , &
ne faflè par con{equent fupporter au créancier une iojufiice qu'il n'eut pas Îouffert ,
fi les biens avoient été el1imés tels qu'ils
.
etOJent.
,
AuLh nous ne craignons pas de dire que
l'objet des Freres Reve/1 ea, ou de profiter
de nos réparations qui feraient comprifes dans
une nouvelle eftimation, ou d'engager dans
un rapport j,umenfe que noûs ne pourrions
H
�3°
de noUS réduire par-là à la né.
fuivre
pas,
r . ' fi
ceffité ~e les laHfer, & de conlomm.er ~lQ 1
le p~jet d'iniquité formé d~os la famille.
Partant:
CONCLUD comme aux précédentes défeofes , avec plus . grands dépens.
1
;
P ASCALlS , Avocar.
GABRIHL; Procureur •
•
~onfieur
DE PERIER, RappOfletlr.
,
•
POUR LA DEMOISELLE REVEST •
•
•
CONTRE
Jr
•
1
Les fieur;
PIERRE
&
LOUIS REVEST.
U les pieces . du procès pend3nt parde 1
. .vane la Cour entre les fufdices Parcles ,
après .avoir oui Me. Gabriel:
./'
V
1
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ
que
le procès ell aéluellemenc réduit à une feule
queA:ioo, & toue au plus à deux; que pour juf.
n '
ESTIME
tHier que la décilion ne peut qu'en être favo ..
rable à la Olle. Revefi, on ' n'a pas befoil1
d'entrer dans le détail de tous les aéles collufoÎres qui ont été confentis dans le Cein de
A
1
�2.
,
cette famille conjurée contre la pupille, ni
de rappeller tous les aaes de vexation qur-on
s'eet permis contr'eUe.
I~ ea également inutile d'jnfifkr fur ta
qualité relative a~ rapport fraudul~ux '~
clandeain auquel 1 Abbé ReveS: avo1t fait
procéder à l'infçu de la pupille, & que s
Freres Reveil oot fort fagement abandon é.
. Il ferait également inutile de s'àppefan ir
fur la qualité 'tendance en caOàtion du rapport de la DUe. Revea; le Mémoire n"y
infifte que pour la forme, &. la Confulta ..
tion confeille de l'abandonner. Nous verrons
bientÔt fi c'eft un facrifice de la part des freres
Revell, ou fi ce 0' eft que par reconnoi{fance
qu'ils portoient la chicane un peu tr~~ loin.
Mais en abandonnant cette quallte, nos
deux vieillards, gens retors & prûceffifs, la
reproduifent en quelque façon fous un nouveau jour, en demandallt que les Experts
qui procéderont en recours,dillingueror.t daos
leur eRimation
la valeur des tonneaux, de
,
la valeur de la cave, & retrancheront de
la liquidation des fommes dues à 'la Dlle.
Reveil, le montant du droit de lods & du
centieme denier relatif au prix des tonneaux.
Ce fubterfuge eCl bien digne de la caufe
de nos Adverfaires. On leur a dit fans celfe,
& ils n'ont pas ofé le conceller, que les
•
tonneaux , étoieat tels qu'on ne pOU:VOlt
pas les fortif. de la cave fans les dépécer.
"" Or le fait une fois convenu, voici les con-
~
(équences :, donc les "tooneaux font partie
de la ca\'e ; donc ils oot dû être eftimés avec
1,a cave. don~ ils font partie, après avoir pris
toutefoIs aVIS des gens de l'art, aïoli que le
,6rent lèS Experts; donc les tonneaux faifant
partie de la cave, le lods en eO: dû comme
il eft dû du relle de la maifon, & de tout
ce qui fait partie de la maifon ; donc le
centieme denier en eft également dû; dooc
enfin ce n'eft ici de la part de ces deux vieux
p'laideurs qu'une chicane, Sc une chicane d'autant plus odieufe, qu'elle n'a été imaginée
que pour nous mettre dans le cas• d'appeller
le Sejgneu~ qui a reçu le lods au procès, de
ne pouvoir pas le faire juger, & d'abandon:ner aïnli les regrès auxquels nos Adverfaires
fentent bien ne pouvoir pas fe foufiraire.
Mettons donc cette premiere difficulté ùe
côté, & rapprochons-nous de la queltion'.
Mais auparavant enlevons à nos Adverfaires
l'avantage qu'ils veulent retirer du rapport de
l'Abbé Revefi.
A les en cfoire, il Y a 2000 live de dif.
férence dans l~s efilmations des deux rapports;
& par l'événement d'une eClimation plus ré-gul,iere, il ne fera abfolumenc rien dû à la
DUe. Reveil.
- . Trois réponfes. 1 0 • Ce rapport n'eft qu'un
traie de fraude, comme faie à l'infçu de
la Dlle. Revelt; & cela fil fi vrai, que l'on,
y lit» que le premier rapport fut lignifié à
\) l'Abbé Reve{t par exploit du 6 Oélobre
») 17 81 , fait par Carelan, Huiffier de la
�'4
)
» Ciotat, au bas duquel Mre. ReveA: dé)' clara recours & fit donner alIignation aux
) DUes. Revefi pardevant les Efiimateurs du
) lieu. » Et nous voyons au contraire que
Dotre rapport fut clôturé le 8 Oélobre 17 80 J
intimé le 18 par un Officier appellé Meynier,
& qu'il n'y eut de la part de Mre. ReveA
ni déclaration de recours, ni affignation aux
Dlles. ReveCl. Qu'eil..ce donc que cet exploit
fait par l'Huiffier Catelan? Nous ne le voyons
pas au procès, & ç'a été peut-être un alte
de prudence que de ne pas l'y verfer.
2,0. Le rapport fut fait à l'iofçu &
en
abfeo.ce de la Dlle. Reveil, & l'on De voit
pas que Je premier rapport leur ait été remis, ou du moins que les Experts aient opéré
fur icelui.
3°. On eut la nnelfe de faire opérer' les
Ellimaceurs fur les fonds tels qu'ils étoient,
& fans en déduire les réparations que la Dlle.
Revefi avoit faites dans l'intervalle; & on
n'ignqroit pas qu'elle avoit totalelr1ent réparé
la maiCon du haut eD bas, 8{ payé Mâçon,
Menuifier, Serrurier, & c.
. On eut également la nne{fe de ne pas
faire déduire fur le prix de la terre la fomme
de 800 live dont elle eft chargée, & dont
la Olle. Revell fupporte la penfion. Matt
on crut qu'en traitant avec, une mine"lre,
on parviendroit aifément à l'opprimer.
.
Mettons donc encore de côté le rapport
qui ne (ert qu'à jufiüier ce que font no,s
Adverfaires , &: quelle eA: la nature de leurs
reffources.
Maintenant faut-il, ne faut-il pas les admettre au recours de l'ellimation des fonds
fur lefquels la Dlle. ReveA: a été colloquée,
& peut-on dire qu'il foit cruel, barbare ,
& qu'il répugne à Coute regle & à tout
principe d'ofer le conteller?
Dans l'examen de cette queftion l'on af·
feae une confiance extrême, au point de dire
» ' qu'on ne pouvait pas prévoir que la Dlle.
» Revefi s'opporeroit à l'exercice d'une fa» cuité fondée (ut le droit naturel.)) Maiit
ne pourrions-nous pas dire avec plus de ra ifan, que nous n'aurions pas dû prévoir qu e
l'on éleveroit pareille difficulté, & qu'il faut
refpeaer les regles établies, fur-tout quand
elles tiennent à l'ordre & à la tranquillité pu ..
blique.
En vrai principe la collocation une foi s
confommée , ni le 'débiteur, ni par couféquen t
le tiers qui n'eil qu'à [es droits, ne peuvent
,recourir de l'dlimation.
Quoiqu'on convienne de la regle pour le
& nous exa ...
débite ur , voyons-en les motifs,
.
minerons enfuite s'ils s'applIquent ou non au
tiers qui le repréfente , & qui par conCéqueot
n'a que les mêmes droits.
. ,
Sur le fondement de quelques aut ontes
qui comparent le recours à l'a~pel , l'on a v~i t
ofé croire que le recours dutolt trente anne es
comme l'appel, & qu'en conCéqueo.ce
d ~ ..
biteur fur les bieos duq~el le créanCIer s etait
r
,
Adv~rfajre:s
1;,
J
B
�•
6
colloqué, tout . comme il pou voit appeller
d'une Sentence pendant trente années, pou ..
v~ît. éga!ement ~éclarer . r~cours d'un rapport '
d elhmaClotl quoIque fUIVI de collocation.
Je préjugé était même aLIèz généralement ré:
panda; mais ce n'étoit qu'une erreur, &
une erreur manifelle, par plufieurs raifons.
La premiere , parce que la procédure de
la collocation fe trouvant une fois confom ..
ruée, tout ell fini, & tout recours par confé~ue~t non.recevable. Telle ell la regle en
faIt d appel, auquel le recours ea comparé;'
telle doit être par conféquent la regle en fait
de recours.
Que l'exécution de la Sentence une fois
con[ommée, l'appeJ n'en fait plus 'recevable
c'ell ce dont on ne fauroit douter; la Cou;
le jugea de même par Arrêt folemneJ de 17 6 9,
rendu au rapport de M. de Ballon, en la
caufe des hoirs Bergera de Nice fur la défenCe
du Souffigné; & rien n'eft plus jufie : il
n'y a pas d'acquiefcement plus formel que
celui qui réfulte du confentement que l'OB
donne à l'exécution de la Sentence.
2. 0. Parce que hl J ufiice me forçant à me
colloquer, & à prendre du bien au lieu &
place de l'argent qui m'ea dû, il n'eft pâs
c.oncev ab~,e . que la Jufiice ne me fafiè pas un
tl.cce aufil .Jfréfragable que celui que le ' débIteur aurOlt pu me faÏre, qu'elle ne me donne
~u 'u~ titre vacillant, & qui m'expofera à être
loqulecé pendant trente années. Dans ce
fyfiéme la Jufiice me tromperoit, & en me
'7
,
.
forçant de me colloquer, elle me porteroit un
double préjudice; l'un, en ce qu'elle m'oblige
de, me payer [ur le bien, lX l'autre, en ce
q~ elle n~e f~rce de. m'y payer fur le pied
dune enunatlon qUI . ferait reale pour moi
e.
0
,
& qUI. ne J
a lerolC pas pour le débiteur.
~o. Parce que la propriété feroie in inceno
penda,nt :rcnt~ ann~~s., & .qu'en conféquencé
le creancIer n aurolt JamaIs la liberté d'en
difpo[er arbitrairement, ou pour l'arranger à
fa fantaitie, ou p0ur la vendre : & c'ell ce
qu'on ne peut pas feulement fuppofer.
4°· Parce -qu'avant de défemparer le bien .
la Jufiice s'affure de fa véritable valeur; qU'ell;
s'en a-tIùre , non feulement par le fuifrage des
Efiimateurs qui font prépofés à cee effet par
la Cieé, ma is cncore par les eocheres ; il fe è
1 roit donc fouverainement inique qu'après une
pareille opération, 00 pût encore fubordonn er
Ja collocation aux événemens d'une nou~e11 t!
efiimation, toujours arbitraire , & pour la quelle les regle'\ connues à cet égard laïf..
fent encore trop d'a rbi traire.
5°. Parce qu.e le Réglement de la Cou r
rlonnant un délai pour recourir avant que
la procédure foie confommée; fi le débifeur
n'en ufe pas, c'ell une preuve que fuivant lui ..
même le fùnds a été eftimé à fa jufte valeur.
6°. Parce que s'il en était autrement, les
Parties feroient jugées ad imparia; le débiteur auroit la faculté du recours quand 1&>
créancier ne l'aurait pas.
7°. Parce qu'il faut que tout ait uo terme
•
•
(
�,
8
dans Je monde, que les propriétés ne foient
pas continueI1em~n.t in ince.rto, & les Parties
fatiguées par un huge de trente années. Ou
la Jufijc~ me ' trompe en me difant : je vous
rends propriétaire de ce bien.là, ou la Juftice elle-même efi: intéreffée à ce que le
contrat que j'ai conrenti avec le débiteur fous
fes aufpices , foit inaltérabl~.
Enfin, parce que fi le débiteur ~ q~elque regret fur l'efiimation J la loi lUI lalffe la faculté du rachat tlatutaire, qui, fans perpétuer le litige réfultant du recours , remplit
tous les intérêts ; celui du 'c réancrer qui reçoit fon argent, & celui du débiteur qui rentre dans la po1feffion de fon fonds.
Auffi la Loi, les Auteurs & la Jurifprudence font·ils univoques fur ce point.
L'Edit du Roi René rapporté par Mourgues, page 91., pourvoyant à ce que les ventes néceffaires faites à l'encan public en procédant à l'exécution des Jugemens, & où il
arrive de la léfion, ne permet pas même de
fe pourvoir en catfation de·s exécutions après
dix ans, &. fuppofe par conféquent que le
recours de l'efiimation ne pourra pas fe pro,
roger a trente.
Mourgues dit Cf qu'il faut prévenir les cau)) fes qui pourraient empêcher l'autorité Be
)) diminuer )a foi des encheres.)) Et exeminant enCuite fi le recours a trente années
de vie, il répond» que ledit recours ne doit
)) avoir lieu, foit parce qu'il ne s'agit que
» d'une ûmple efiimatioD, foit parce qye le
» débiteur
9
» . débiteur ayant la reflàuree du rachat fiaJ
" . tutaire ,s'il n'en- ufe p~s,.il eil préfumé
» conCen tj r taci tement à l'en Cretenelnent de
)) ladite collocation; foit encore parce que
)) ce remede f~.roit prefque vain, fi telle col..
» location pouvoit être impugnée par recours
J)
& après l'an du rachat & durant trente
» années; foit enfin ne dominia rerum (ine
» femper in incerto, & que l'acquéreur den meure perpétuellement en fuCpeos , ~ fou» mis à la commodité d'un mauvais payeur,
" foit pour réparer le fonds, foit pour fouf..
» frir que le bénéfice du temps profite à un
» autre qui devoit payer.))
.Le nouveau Commentateur de nos Statuts,
tom. 1, page 2. 2. l , dit également » que la
» feule voie qui refle , au débiteur dépouillé
» par la collocation, c'ell: le rachat fiatu•
» taIre.
C'efi même la difpofition formelle de notre
Statut·, car il prévoit le cas où. l'on, fup ..
pofe que le bien pris en collocatIon n a pas
été porté à fa jufie valeur, (z pretendat gr.av~ ..
mal eo quia res captœ & dif!raaa; pro jadz, cato plus valent quam [auznc. diftraaœ; ~
au lieu de dire: il fera permIs de recourir
de l'eilimation, ce qui eil le comble. de l'ab furdité & même impraticable J alnfi que
nous 1; verrons dans un inllant, il dit au
contraire , rachetez dans l'année, opérez le
difi:rait t ou tout eil dit. .
. .
Auffi c'eLl ce qui a été Jugé par troIS dlfc'
Ane"tS , l'un rendu en 1 778 parC la Cour
xerens
•
�10
d~s Comptes fur ta' plaidoirie de
Me. Leclerc
en l!a1Faite du fieur Ro17ert de Manofque,
l'autre en '1779 àU rapport de M. de Thorame, 8( 1e iroi6eme le 2.0 Juin 1780 dans
l'affaire du. fieur Veyrier de Marfeille contre
le fleur 'Beau ;. nous. ferons obligés d'y re.
ventr.
.Lors de tous ces différens litiges on n'a
pas manqué de ·dite que le recours étant
comparé à l'appel, il devoit durer 30 ' années. Mais l'on a toujours difiingué le re.
cours en dro-it du rècours {impIe, &. la maxime a été enfin fixée.
Et eHe l'ea tellement, que les freres Reveil
en conviennent, & qu'ils ne ceff'ent de ré.
péter dans leur Mémoire que s'il ne s'agiffoit
que du recours du débiteur, il feroit fans
contredit non-recevable; mais que s'agilfant
du recours déclaré par un tiers J ce tiers,
quoiqu'aux droits de celui qui ne pourrait
pas recourir, peut cependant recourir lui.
même.
C'efi à cette injufiice , à cette inconféquence qu'aboutit le fyllême des freres
Revell en derniere analy[e; voyons-le de
près; & le prefiige de l'intérê~ du tiers qu~
l'on releve avec un avantage peu commun
fe . diffipera en fumée.
Partons d'abord d'un premier point, qui
cft, que l'hypotheque affeB:e les biens du dé.
biteur, & que quiconque ache te des biens
déja affetlés à cette hypotheque, ne peut
pas faire le préjudice du cr-é ancier ; qu'il
.
.
rI
ne 'peut les ache ter qu'avec la lepre don t
ils' forn, ~ntachés ~. qu'il repréfente quant à
ce le debtteur ; qu 11 a fes droits; & qu'il
n'en a d'autres que d'exiger la difèuffion
des biens eocore extaos fur la tête du ' dé·b iteur ; mais que cette difcuffion faite il
faut qu'il indiql!e ~es b~ens fûrs & expioita,b~es que le creancle~. dl[~ute a fon rifque,
penl & fortune, ou qu Il abandonne le bien
ou qu'il le paye [ur le pied de fa valeu;
aétuelle, tant il ell: vrai qu'il repréfente le
débiteur; & s'il le repréfente, certainement
il ne peut pas avoir plus de droit que lui ,
& par conféquent il ne peut pas être recévable à un recours auquel le débiteur feroit lui ..
même, ex' confèJJù, non-recevable.
. Telles font incontell:ablement nos maximes t
& nous nous rappellans encore avec fatis ..
faétion que les Edits concernant les hyporhe.
ques, promulgués en 1672. & en 1772., nous
indiquoient une nouvelle forme de furve ille r
nos hypatheques; forme que nous n' avons
pas cru devoir adopter, & contre laquelle
nous avons utilement rédamé, parce que nou s
avons dic: tantpis ou pour l'acquereur qu i
ache te un fonds déja atfeélé d'hypotheque, •
pu tantpis pour le cr~ancjer qui ne conferve
pas fon hypotheque dans les 10 années.
,
Nos Ulaximes reHant aioli dans leur pu ..
reté, il eil donc toujours vrai de dire que le
tiers-acquéreur repré[ente le débireur quan t
aux biens qu'il a acquis de lui; que fOLl
litre, ni ne lui a' donné un droit indépen ..
�•
13
11.
dane, ni n'a roumis le créancier à jullifier
fa créance vis-à-vis de lui, quand il l'a u~e
.fois jufiiliée vis-à.vis du débiteur.
Cela eft li : vrai, qu'il n'y a que Je fonds
hypothéqué qui doive & qui foit alfervi
au paiement; que l'aétion de regrès ell: réelle;
que comme telle J on ne peut l'intenter que
pardevant le Juge de l'affiette des biens &
qu ,en abandonnant le fonds hypothéqué,' on
n'a. rien à demander au tiers qui l'avoit acqUlS.
.Or fi c'ell: le fonds hypothéqué qui doit, fi le
tIers ne l'a acquis qu'à la charge de l'hypotheque .qui y étoit inhérente, il faut donc que
ce tle~s, qui n'~ pas pu faire le préjudice dn
c.réancler antérieur, ne puillè critiquer ni le
titre qui a été légitimé vis-à-vis du débiteur,
le feul
. contre lequel on pourroit agir , ni
revenir concre les exécutions, qui ne. font
qu'une conféquence du titre rapporté contre
le débiteur.
Efi.il, n'en-il pas vrai que le tiers-acqué.
re~r attaqué en regrès ne peut pas fe pour- .
vOIr contre une Sentence, ou contre un Arrêt
•
Intervenu conrre Je débiteur? Etabliflàns bien
ce point, parce que s'il ell: une fois certain
qu'il feroit noo-recevable à appeller de la
~entence, ou foit à impétrer requête civile
11 le fera au ni qu'il ne peut pas déclarer re~
cours de l'eltimatioD; que l'un n'ell que la
conféquence de l'autre; que ne pouvant pas
attaque~ le titre in toto, il ne peut pas l'attaquer ln parte; que n'ayant pas aétion .pour
~
le
.
1
1
le principal, il ne peut pas l'avolt pour 1 a~ ..
celroire , ou que ne pouvant pas le p\us, 11
ne peut pas le moins..
.
,
Et on l'a tellement bien fentl , que 1 on ~
fans celfe affeUé de ne jamais parler du lu ..
gement intervenu contre le débiteur; on .devoit cependant fe dire à foi-même '. qu~ fi
le tiers ne peut pas fouffrir de l'e~lmat10~
qui a été faite des biens du. déblte~r, 1~
peut encore moins Îouffrir du titre. qUl a éte
l'occafion ou la caure des exécutions; que
l'aaion compéteroit mieux contre le Jugement que contre l'exécution , ~ que par con..
Cc' uent fi le tiers n'a pas aalon envers le
J:~ement rendu contre le débiteur.fans f:aude
fi fans collu{zon, à plus fo~te ralfon, 11 pe
t pas en avoir non plus contre 1 exécu ...
p.eu d \
'elle s'eft également vérifiée fan s
tion, es qu
fraude &. fans collufioo.
.
..
Fixons-nouS donc bien fur le pOint de drOIt,
& cela fait, nouS verrons, ~ue le re~ours de
la art du tiers feroit un verltabl~ flea.u pour
Pr ·été un germe de procès lnextr1c~ble. J
1a lOCI ,
'l'
ni ralun piege pour le créancier; qu 1 ~ Y a
.
r
. ..
'rêt pour admettre le ners au re Ion, ni lnte
. a·
que 1'00 a
cours & que toutes les oble Ions r.
fi .
'ées n'ont pour bafe qu'une lUPP.O It1~~
l
cumu
crOire C\.
à laquelle la ~ufl:ice ne peut pas ue dan; la
qu'elle doit reJetter, ne f~t-ce 'les abus ré.
d'ouvrir la porte a. toUS
crainte
fultans du fyO:ême contraire..
oppofition
Les regtes en fait de uerce D '
•
�1
14
{ont confiantes, Be on oe peut pa.s les rué.
counottre.
OD diltingue: ou Je Jugement a été rendu
a.v~c la partie principale, avec le 'légitime
oODtradiéteur, avec la feule partie qui avoit
aB-ion pour conteaer ; & en ce cas il faie
droie coutre le tiers qui n'a qu'un intérêt
acceifoire & de conféquence, tellement que
ce tie s n'ca pas recevable à appeller ou à
s'oppofer.
Ou Je Jugement n'eil pas intervenu COQtre la panie principale; & on veut le diri. '
ger contre celui qui a ,un intérêt principal
& indépendaot de celui qui a été condamné j
& c'eU Je véritable cas de la tierce oppofition.
Si Je tiers a un intérêt principal & indépendant de celui du condamné, comme, par
exemple, le cohéritier, il ell certain que la
tierce oppoûtion lui compétera, & qu'il ne
fera pas lié par le J ugemellt intervenu Coatre fon cohéritier, fait par~e que le cohéritier a un droit principal & indépendant,
foit parce que Je Jugement eil res inter alios,
& foit encore parce que c'eH la faute de
celui qui a rapporté Je Jugement de n'avoir
pas mis en caufe tous ceux qui pouvoient y
avoir inrérêt. & un intérêt principal & in-,
dépendant. Aïnli le Jugement rendu contre Je
cohéritier ne nuit pas au cohéritier; ainfi le
Jugement rendu contre J'ufufruitier ne ouit
pas à l'héritier, & vici[Jim.
S m~ (&: c'en:
Mai sen e fi.l'1 cl e tme,
, .notre
é
) l ~ ue le tiers n'a qu un Int hypothefe~,. or ~ endant ou de conCéquen ..
rêt accefloue, dep c
~,
nent d'autre draie
&. qu'il n'a IonClerel
ce ,
. d d lbiteur condamné?
que cel~l U Cl' dit ni on n'a pu le dire ;
JamaIs on ne a
'.
luGeurs ralfons.
&: ~ela par iere
~
ue n'ayant pour. par..
parce
q
L a prem
"
. . 1, J'e ne pUIS at..
.
le
déhiteur
pnnclpa
tJe q!:le
.
taquer que lUI.
qu'il ferait ridicule
La feconde '. parce
c mon débiteur ,
.
•
dlfcutant ave
.
d'eXIger qu e n "
'il ne me dOit pas,
favoir s'il me dOI~:~: ~onnoltre lX de me~j e fufTe dans le c
ui peuvent avoir
D toUS ceuX q
'b'
tre en cau e
"1
ft
t pas mon de Iteur ,
. é" 'ce qu 1 ne u
ln t ret a "
dût moi ns.
ou à ce qu 11 me
la Jufiice avec fo n
La troifierrie, parce ~ue nine pas qu elle s
ba ndeau fur les yeux n exda, !Con Jugement ,
r.'
ences e
S'
feront les conlequ 1
'teotion ea jufle. 1
nt fi a pre
d
mais feu l eme
11 orte la con amnaelle lui paraît telle, ~ ~ ~l1e fois portée contÏon, & 1a c ondamnatlo
, c r r tenet quo ad om nes ~.
" e derenleu ,
,
ou
tre le légltlm
. . Il ' fié m.a creançe
's aVOir l UnI
r..
autrement a'pr~ . du débiteur, je ler~ls en ..
v1 s
a
mon titre VlS ..
. {lïi
&. de replaider avec
e obligé de le JU 1- er d 'biteur ou aveC
cor
. s de mon e
,
'.1
.s les créanCier
. intérêt qu ,1 ne
tOU
.
vent aVOir
f.
touS ceux qUI peu. yen oe feroit jamais a le fût pas: & le cHO "mes De feroient que
êts ~ eux-me
furé ; les Acr.
&. nous aurions 1a cl. ou.des titres impu.dlans" . ours que le débIteu r
leur de voir touS les J
A
o
�16
auroit été bien condamné vis.à-vis de fo
créancier par un premier Arrêt & . qu' n
d
d '
~
un
'fc
e,c~D r,e~ ua. la pourfuire du créancier du
deblteur Jugerait le contraire : & cela n'eft
pas poffible.
.
Er: voilà. pourquoi le Jugement rendu contre la p~rC1~ principale fait droit & lie 'tous
ceux qUI n ont ,pas un intérêt indépendant
o~, tous ceux qUI" n'o'n t qu'un intérêt accef~
fOlt~ & de conféquence.
Alnfi, par exemple, l'Arrt!t qui caffe un
t~(fam~nt vis.à·vis de l'héritier, fait droit
VlS·~-VlS du légataire, parce' que, dit M. de
BezJe-ux
pag 4
'
.. '.
· °4, n elanl que creanCier de
[ 'h Olrze
l
i
'
"
. '
na qu ,un znteret
acceffoire•
. AJnfi le garant ne peut fe pourvoir par
tlerc,t oppofiti.on contre l'Arrêt intervenu CODtre ~e garanti: Bo~net ',lirt.G. , Arr. ~.
~lnfi les creanCIers n ayant que les mêmes
droIts que leur débiteur, ne peuvent pas
non plus r~~enir envers le Jugement rendu
contre le deblteur. Brillon in V O 0
fi
.
AB'
• Ppo ilion ,
A rret.
Onnet J litt. G., Arr. ~ •
• Tell.e eU ennn ]a grande diainél:ion que
1 ~n fal,t fur la reg]e res inter 'alios
la
dlfpofiClon
form elle de la loi Jr:tepe' , fF.• ue
.J
. d'
re
JU lCata, qui dillingue fi le droit du tiers eil:
ou n'eft. p
.
•
as d 'epen cl ane , fi le tiers
le tient
ex perfonâ condemnati, ou DOQ.
Dumoulin fur la COutume de Paris titre
des nefs , §. 45'
0 Dt/;
,
' .
, ln v.
~avoue, nO. 22, rappelle la regle en ces termes: Ex quo fententia
iata eft cum caufo cogrzitione contra legitimum
contradi8oren:.
1
, .
A
aaa,
>1
•
,.
17
clJntradiaorem qui habebat poteftatèm licigandi ;
& difponendi de jUl e [ua in judicio, facir jus
contra eos qui non habent, NISI INTERESSE
CASUALE.
C'ell par cette raifon que le fubrlitué ne
peut pas lè pourvoir contre le Jugement rendu contre le grevé, le cas de dol ou de fraude
toujours excepté. Et certainement le fubfl:iué
a tout au m~ins autant d'intérêt au Juge.
Inent, ou foit à la collocation faite par le
créancier fur les biens du débiteur, que le tiers ..
,
.
acquereur peut en avoIr.
Enfin ctell: ce que prouve folidement M. de
Clapiers ~ cauf. 66, quo 2., où il dit: Sententia
Cum legitimo defenfore lala facit jus QUOAD
OMNES QUI EX CONSEQUENTIA lœdi
poffunt. Ac fi non fit Lata cum LEGITIMO
defenfore non prœjudicat. Et l'Arrêt qu'il rap..!
porte le jugea de même. ,
,
.
Au fond rien de plus lu(te. Qu Y aurOlr·
il donc d'affuré dans la fociété, fi le jugement rendu c'o ntre la
partie légitime, il fallo it
,
le légitimer vis·à·VIS de tous ceux qUi peu ..
vent y avoir un inté,r~t de c?oféquencc; revenir à uu nouveau htlge, faIt avec la femm:,
fait avec les ' créanciers do débiteur? La VIe
d'un homme fe palferoit à légitimer 1.1 même
créance vis.à-vis de dix perfonoes di~ére~tes ;
& s'il intervenait des Arrêts contradlél:olfes ,
où en feroit-on?
Nous avons donc eu raifon de dire qu e
donner aél:ion aux créanciers du d~biceur à
l'effet de difcuter encore fur le Jugement
.
E
�18
jnrervenu contre le débiteur commun ce
[~roit un fl~au p.our la fociéré t un g:rme
de p:ocè~ Jnex~flcabl.e, & . un piege pour
le creanCIer qUI ferait obhgé de légitimer
fon citre peut-être dix fois.
Auffi le principe n'a pas été contefié &
il ne le fera probablement pas.
'
Mais dès-lors que devient donc le fyfiême des freres Revell ? L'injufiice & l'iniquité
en font par cela même prouvées. Quoi! ils
n'auroDt pas aélion pour attaquer le titre
& iJs auront aélion pour attaquer l'exécu~
tion ! ils auront pour la parcie ua droit qu'ils
n'auront pas pour le tout! ils pourront le
~ojns quand ils ne peuvent pas le plus! Ell.
d concevable qu'on les autorife à critiquer l'ef.
fet quand on les obligera de refpeaer la
caure? Si leur intérêt pouvoit leur donner
aél:ion pour faire retrancher la créance pour
la~uell~ le,. créancier exer~e les regrès" le
•
me me lntérer leur donnerOJt à plus forCe rai.
fon aétion pour conteller la totalité de la
cr~~nce. Si J~ tranquillité pu?lique exige donc
qu, Ils n~ pUIff'ent pas. revenIr eO\'ers ce qui
a eté fait avec le débIteur, qui étoit la feule
partie l~gitime, .Je même motif exige donc
auffi
qu 11. ne pUlff'ent plus revenir Contre l'ef•
•
tlmauno.
Il n'y a pas de milieu :
revenir ~on~re l~ jugement,
conere 1 e~lmatlon ; ou fi
pas leven~r contre l'un ,
ou vous pouvez
& par conféquent
vous ne pouve'z
vous ne pouvez
pas revenu 'contre l'autre, il faut Cautel" le
, hâton. En avouant donc que VOU9 ne pou-
19
vez pas revenir contre le jugement, vous
avouez auffi que vous ne pouvez ,pas revenir contre l'efiimation.
Op doit le décider avec d'autant plus de
rairon, que d'une part ce feroit un labyrinthe de procédures inextricables pour le
créancier, &. que de l'autre le tiers acquéreur n'y a aucune forte d'intérêt , ou que du
moins la loi lui donne le moyen de le fauver
autrement. En voici la preuve.
Nous dirons d'abord que ce feroit un mal.
heur pour le créancier. La raifon en eA:
fimple ; le même droit qui compéterait aux
Freres Revèfi compéteroit auffi à tous les
,
.
d
tiers - acquéreurs que le créancler per ant
ferait dans le cas d'attaquer; & de cette
maniere il en arriveroit que le même fonds
pourroit être efiimé viogt ou tre?te fois ~
d'abord trois fois v is -à-vÎs du débIteu r q ut
p'e u' re:ourir J &. e n[u i~e tro.is fois vjs-~ : v js
de chaque créan~ier qUI ferait au cas cl e~re
attaqué en rearès. Car il ne faut pas c(oue
o
.
,
fi
que fi le recours pouvolt competer aux :ere.s
Reveil, premiers tiers-acquéreurs attaq.ues , 11
ne compétât pas au fecond & au tro16e.me.
Ceux-ci pourroient dire comme le prepucr :
(c
vos efiimations antécédentes ne fOll.t q~e
)) res inter alios aaa vis-à··vis de mOI ; ..le
11 prouverai que l'efl:imacio~ ~ été trop bafie;
, n la portant à la vent able valeur du
" qu t
. li l
'
» ' fonds vous ferez payé, &. mOl oU age
» du p;ids des regrès;)) &. ainû de tous
les autres beaux propos que les Freres Reveft
-
�ZoO
1
lavent faire valoir, & qui iroient certainemeot auffi bien dans la bouche du fecond
tiers-acquéreur que dans la leur ; & au
moyen de ce, le créancier perdant ferait expofé
à vingt ou trente ellimations du même fonds
avant de pouvoir fe payer par la voie des
regrès. Telle eft l'abfurdité de votre fyllême ;
jugez vous-même après cela .s'il peut être
fondé» fur le droit naturel ou fur le droit
» civil. ))
De plus, ces différentes ellimations ne
pourront pas être uniformes, puifque l'eRi ..
mation 0éfi de foi quelque chofe d'arbitraire.
Or quelle fera l'efiimation à laquelle on s'arrêtera ? ~era-ce la premiere, la troilieme ou
la dixieme, &c.? Si vous prenez la derniere ~
nouvel embarras; vous ferez donc efiimer
le même fonds vingt ou trente fois, quoiqu'il ne puiife y avoir que deux recours • .
Et de plus, fi cette deroiere ellimation
en moins forre que celle portée par l'un
des rapports faits vis-à-vis du premier tiersacquéreur, où en ferez.-vous t Oferez-vous
feulement foutenir que le créancier doit fui· o
vre le fort des différentes efiimations qui
pourront avoir lieu de lui aux différens tiersacquéreurs, & qu'au moyen de ce il fera
réputé créancier perdant de cent écus visà-vis du débiteur, de 2.00 live vis-à-vis du
premier tiers-acquéreur, & de quelque chofe
de moins vis.à-vis du fecond ? Convene~ de
bonne foi que cela n'cfi pas praticab le.
De plus encore, pour que le recours pût
vous
\
2,'1
ovous compéter, il faudrait qu'il pOt me éom~
péter également à moi., .Car eonfin vous o ~e
pouvez pas avoir de drott quant à ce, que )e
one ~ l'aye auffi. Le .recours étant ' comparé ci
l'appeL, lorfqu-e vous ~ppelle~, le dr,oit d'appeller :~m' eofi ~ f~galement acquIs. M~IS par l.a
r.aifdkl 'contraire ', fi dans aucun cas Je ne pUIS
a!Voir le droit de recourir' ~ ce même droie ne
peut pas également ~ous compéter ;la JuCliee
'eft cenfée alors avoir aifoupl toute o"Ccafion
. de litige & tout ,prétexte de p~océdure par
la ·conofomrnation de .la 'collocanon.
'0 Or dites-nous de bonne foi fi vous êt~s
bien perfuadé 'que la DUe. Revefi opourrolt:
recourir tout comme vous; fi la ~onfomma0tionde la callocation ne la rendro,lt pas no~·
-rocevable, ou s'il ne répu~n~ pas a to~te ral-ofon Oque vousayi~z 1~ droit ode recourir quand
. .
moi Je ne l'aura.l pOInt. .
Nous prévoyons la réponfe. Dan.s :rlmpof.
fibilité de pouvoir dire que l~o VOle ~ ! re ...
noS
deux
VIeux
PlaIdeurs
'
a
te
cours campe
fi
fans qu'elle compete auffi à la Dlle. Reve !
oon nous d'Ir a lir ans doute , vous pouve-z aulh
d
. M a 'lS de Carybde on tombera ans
recOUrir.
•
Sylla.
,
.
10 Mon recours tendant a ~ugment:r ma
créa~ce vis-à-vis do débiteur, Je ne ,puts pas
recourir fans qu'il foit appellé ~ ou {i~Je pour'"
fuis fans l'appeller, il me dIra à, on tour 1
•
-:1
cl
le cas ou q uelq ue
1"
res inter alzos occa, ans
. é h
cl ns lnrerfuccellion qui lui ferolt
c, ue a.
valle m'obligeroit d,e revenu fur lU~.
0
1
,
�2.2
je l'appelle, il .fe, fera r~laXj:r aVec
dépens, parce qu'il me répondra qu'ayant acwefcé ~':.eaiJl1l,atipn ; je fuis non-recevable à
:J'ecour.ir' Yi~à·vis de lui, & que Je recours du
tiers-acquéreur De peut pas le replonger dans
le caJtos' dés pro~édures dont il eft forti.
. pe m{lniere que foit que je rappelle ou
que ,' je nc l'appelle pas, je ne pourrais ~a.
mais fair.e une procédure légitime. En l'appelIant" il fe fera relaxer avec dépens j &. en
ne l'appellant, pas, mon recours ne pourr~ pu
profiter contre lui, lors même "lue je ne Rour~ois fouffrir du recours intenté contre moi ,
.& non:poffum ad'imparia judicari.
3°. Mon recours ne pourra pas même proliter contre les . autres tiers-acquéreurs qui
[eroient au cas d'être attaqués, parce que tout
de même que le recours peut augmenter relUtnation, il peut la diminuer. Si par hafard il
la qLiri1nue, & que le créancier perdant fait
oblisé d'attaquer un fecond tiers-acquéreur,
dites-nous pour quelle fomme il pourra fe
dire créancier vis.à.vis de lui.
Sera·ce feulement pour la fomme dont il
était créancier perdant fuivant le premier
rapport? Mais dès-lors le recours vuidé visà-vis du premier acquéreur ne profiteroit pas
au créancier vis-à-vi" du fecood quand il pour.
roit lui nuire, &. c'efi: une abfurdité.
Se dira-t-il au contraire créancier du mon- ,
tant du fecond rapport? Ce recond tiers'-acquéreur aura raifon de lui dire que ce rapport ne le lie pas; que le débitcUJ' ayant. ac,
.
..11°.. ,Si
•
l~
ql;)1~fcé le premier rapport, le créancier.a été
.()bh~ de le fubir:l & que s'il doit répo cl
pour 1e d e'b"Iceur:l 11 ne peut pas devoir plusa re
ce que 1e d'b'
que
e Heur devoit, &. qu'il ne devoit
q u~ la fo mtn.e portée par le premier rapport
& 11 aura ralfo'o.
.c
;
L'on voit donc que ce recours préfenté
~vec tant de co~fiance. n'eft abfolument qu'un
:moyen de vexatIon odIeux, un germe de chicane, Be. le pri~ci~e d'un cahos de procédures qUI ne finlrolent plus.,
" C':fi ~our fortir de ce labyril1the qu'il à
~té etab!1 une regle bien plus fage, & que
1 on a dlC : tout ce qui a été faie vis-à-vis
du contradiéleur légitime fans dol & fans
f~aude, lie, .& le dé.fendeur,. & tous ceux qui
tiennent drOIt de lUI, & qUI n'ont qu'ua in ...
térê~ dépendant ou de conféquence. Ainfi le
Jugement rendu contre le débiteur eft, irréfragable vis-à-vis du tiers-acquéreur j ainfi la
procédure confommée vis · à.v.is du débiteur,
J'ea également vis-à-vis du tiers-acquéreur.
La Jufiice n'a pas opéré à l'aveugle; elle ~
fait eilimer le fonds par les Efiimateurs jurés de la Communauté, qui font, quant à ce ,
Officiers public$; elle a donné les dix jours
du Rég)ement pour recourir de leur eaima ..
fioo ; ces dix jours expirés, elle a confommé
la procédure; ~lle l'a confommée vis.a.vis
du contradiEteur légitime, vis-à·vis de celui ..
là feui qu'on pouvoit y appeller; la procédure n'eil fufpeéte ni de dol, ni de c01lufiou, nOIl plus que le Jugement dont elle eft
�/
)
J
•
•
24
la fuite. Tout doit donc être dit ; c'ell une
affaire finie fur laquelle il n'efi plus permis
de- revenir.
. .
Er: ce nlen pas la premiere fois que la
queltion a été propofée & jugée; elle le
fut formellement par l'Arrêt du mois de Juin
17 80 ,'rendu en- la caufe des fleurs Be'u &
des hoi·rs Veyder de la ville de Marfeille'
les Mémoires ' que. le Souffigné av·oit fait;
à cet~e occafion. font ou feront au procès,
comme on voudra; il les fera paffer aux
Défenfeurs, à .M . le Commitfaire, à MM.
les Juges, à qu·j , l'on voudTa, & tout Lec, teur impartial fe convaincra que la quefiion
d'alors ea formellement reproduite; que la
feule différence qu'il y avoit, c'efl: que les Srs.
Beau, en leur qualité de fubftitués , vouloient
recourir d'une ellimation fuivie de collocation, & . que les freres Reveil font tiers-acquéreurs, & à quel titre, &. par quelle fraude?
A cela près, les uns &. les autres font tiers
il$ ont également · intérêt que la collocatio~
fût retranchée par l'événement d'une efii.
mat!on pllH forte, l'~n pour payer m~jns,
& 1 autre pour receVOIr davantage. Qu'efi-ce
qu'on leur dit? Ce que nous répétons aujourd'ui : jus habes à condemnato ; vous n'avez point
de droit principal, mais feulement uu droie
acce.fi'oire & de conféquence ; vous ne pouvez donc pas, exerçant les droits de celui
que vous r~préfe~tez, intenter un recours qu'il
ne pourrOJt pas Intenter lui-même & avoir
alnfi plus de droit que lui, quand vous n'êtes
pour
o
,
+5
)
•
pou'r 'ainfi dire - qiJe lui .. même. rrout a ét'é
.fait fans fraude & fans coBulion; la Jufiice
a préfldé à tout : ~out doit donc être irréfragable; & la Cour le jugea.
Ce préjugé eft trop grave pour le laifièr
fans réponfe. Examinons l'Arrêt que l'on
oppofe. » ~Me. : J anety qui le rapporte, ian dique qu'il n'eft pas applicable. »
Mais fi Me. Jaoety le rapporte mal, ce
n'eft pas notre faute. Tout ce qu'il faut conclure de l'objeétion , c'efl: que ce n'eil pas la
premiere Caufe que les Défenfeurs ne connoiffent plus dans la rédattion qu'en fait -Me.
laneey.
.
» Il ne s'agi{foit pas d'un tiers poffef.
» feur. ))
Il s'agiflàit de quelqu'un bien plus favora ..
ble puifqu'il s'agilfoit 'd 'un fubaitué qui tient
fon' droit du tell:ateur, quand le ciers acquéreur ne le tient que du débiteur.
Et le fub(Htué efl: tellement plus favora-hle, qu'aucune prefcri~tion ne co~rt contre
lui & qqe la Loi veille pour \ lUI, en pro ..
no;ça tl t l'i mpre fc ri pt i b i1i to é ·
» Le fubHitué peut veIller; Il a aébon, &
» le tiers ne l'a pas.
Voici par exemple du nouveau. QUOI!
"ubltitué qui Couvent n'elt pas encore
le 1
1,
011
01
enc
né, peut veiller? Eh! comn:
vel era-t-l
avant que d'être né? Connolffons - nous , &
avons-nous jamais connu en Prove~ce les
tuteurs à la fubfl:itlltion dont on fait ufage
.a p ans.'1 C'efi précifémetlt par~e queGle fubr0
0
0
1
0
�26
,
titué ne peut pas agir avant l'ouvertu.re de la
fubRituEÎon, qu'aucune prefcription ne court
contre lui. Jufqu'à l'ouverture, le fubfiitué
n'a ni droit, ni allion; en attendant, on fe
coUoque fur le grevé, 6( Je fubfiitué ne trouvant pas à fe venger du montant de fa fubf..
titution fur le refiant des biens, on ne lui
permet cependant pas de recourir de l'ellimatian, par cela ,feul que le grevé étoit la feu le
perfonne légitime pour défendre fur la collocation.
Il eH donc vrai de dire' qu'aucun préjugé
contraire n'a canonifé l'erreur que l'on voudrait ériger en maxime, & que quand quel ..
qu'un a ofé la propafer aux Tribunaux, elle
a fubi le fort qu'elle méritoit.
Ajoutons même le fort qu'elle devoit mé.
riter.; car ni le débiteur, ni Je tiers qui ell
à fes droits, n'ont nul intérêt à recourir de
l'efiimation, ou du moias la Loi leur donné
tout autre moyen de fauver leur intérêt., fans
rebrouiller fur des jugemens acquiefcés, 0l:l
fur une procédure confommée. Le débiteur
a le rachat fiatutaire, & le tiers acquêreur
tant le rachat fiatutaire compétant au débi ..
te u r que 1e d roi t d' 0 ffri r.
Que le rachat fiatutaire n'ait été imagtné
qu'afin de réparer les vices de l'ellimation,
s'il y en avait quelqu'un, c'eH ce dont on
ne fauroit douterl; le Statut l'indique: fi pretendat gravamen, QUIA res capul1 PLUS
VALENT quàm fuerint diJlra8œ, ce qui,
comme l'on voit, revient à la léfion; eh
2,7
bien, le Statut vous dit J rachat ftatutà'ire ~'
&. non recours • . Le rachat fiatutaire , remet
tout à fa place : le créancier a fon argent ,
& I~ débiteur fan bien; c'eft le feul moyen
que le Stat~lt lui donne pour fe récupérer de
la léfion qu'il prétend avoir fouffert dans
l' eA:i mation.
'
Direz-vous que le débiteur nta point d'a r..
gent? Deux réponfes. 1°. Tant pis pour lu i;
·ce n'ell: pas une raifon pour que le créancier fait in pendulo pendant trente l1n5 . :z. o.
S'il ne peut pas exercer lui . . même le rachat
Hatutaire, il peut le céder ou le vendre , &
fauver ainfi l'intérêt imaginaire qu'il pourfuît. Mais qu'il le puitTe ou qu'il ne le puilfe
pas, le recours de l'efiimation ne lui CO lll'pete pas; les fteres Reveft en ont conve nu
vingt fois pour une.
L'intérêt du tiers, la Loi l'a également
Sal.lvé foit en lui laifiànt la faculté .du ra ..
chat fl.acucaire, par cela feu! qu'elle eft i~
bonis du débiteu " , & mieux encore en lu t
réÎervant le droit d'offrir; c'efl: le feul remede Iqu'ait le tiers acquére.ur; & les Freres
Reven devroient d'autant mleu~ en pr~6t e.r
aujourd'hui, que fi le fonds ~'avolt pas éce dh ..
olé à fa jufle valeur, ce ferOIt tantplS pour eu ~.
Mais aucune Loi, ni aU,cun Auteur n a
dit que ce tiers acquéreur, qui .n e veut pas
exercer le droie d'offrir, pourraIt qucrell~ r
..J
s trente années la procédure confom mee
"an
''1
contre le débiteur, lors même qu J • ne pour·
roit pas quereller le jugement qUl le con·
r
,
�18
damne; que ce tiers aurait plus de droit
que icelui dont il eCl l'image '; qu'en devenant acqu.él!eur d'un fonds hypothéqué, il
auroit également acquis fe droit de vexer le
créancier, & de reproduire des conteClations
que le créancier ne pourrait plus élever.
L'on a dit au contraire; c'eA: le fonds
qui doit; il eA indifférent qu'il foic entre les
mains du débiteur, ou dans celles d'un tiers
acquéreur; ce dernier n'a acquis qu'avec la
charge; le bien
toujours cenfé apparteDir au débiteur, & par con(équent le tiers
acquéreur n'ayant aucune aélion principale,
,
doit ou refpeéler ce qui a été fait, ou prendre le ,fonds par droit d 'offrir, s'il croit
qu'il n'a pas été efiimé à fa jufie valeur.
Voyons maintenant fi les . objeé1ions deS
freres Reveil entameront feulement la regle,
li elles ont d'autre mérite que de tourner
fans ceffe dans un cercle vicieux, & fi juftice, raifon ou Auteur peuvent venir à l'appui de leur fyA:ême, & balancer les motifs
filpérieurs d'ordre & de · tranquillité publi.
que qui ont décidé le nôtre, avec la plus
grande connoilfallce de caufe.
» Le recours eft comparé à l'appel; Be
» tout de même que l'appel dure trente an" nées, le recours doit durer tout autant.
L'objeétion fe rétorque à plein contre
les freres Reveil; en voici la preuve.
. Si le recours eft comparé à l'appel, donc,
quand il ne peut pas y avoir appel, il ne
peut pas y avoir recours: donc, quand l'appel
1
ea
2.9
pel ne ferait p'as recevable, le recours ne
peut pas l'être; &: il eft . convenu parmi nous
que vous feriez non-recevable à l'appel, s'il
s'agiRait d'une Sentence) ou foit à la requête
civile, ' puifqu'il s'agit d'un Arrêt; & s'il ne
vous étoit pas permis d'appeller de la Sen ...
tenee intervenue contre Mre. Revefi, vous
ne pouvez donc pas recourir de refiimatioD
fixée vis-à-vis de lui.
» S'il y a lélion, faut. il fbien qu'il y ait
) moyen de la réparer. » 1 0. S'il Y a léflon,
dites-vous: Mais pourquoi fuppofer qu'elle
exill:e, plutôt que de fuppofer qu'elle n'exifie
pas? Vous ne fuppofez pas qu'il y ait eu
fraude ou collufion; l'e~imation a été faite
par les Efiimateurs Jurés, Officiers publics :
on ne peut donç pas la' fuppofer.
2°. Vous pourriez également dire: fi Mre. Re ..
veft a été mal condamné, faut-il bien réparer
l'injufiice. Et vous favez qu'on vous répondroit
qu'on ne raifonne pas ni fur un fi ni fur un
car· que ce que la Jufiice a décidé, ou Cf:
qui'a été fait fous fes ~ufpices, ~ pOUf lu~ tO,u~e
préfomptlon ; que qUIconque n a pas u~ Interet
principal & indépendant, n'a pa~ aébon pour
le critiquer', & fi vous ne pouvIez pas .VOus
pourvoir contre l'Arrêt. d.e c.ondamnatJon,
fous prétexte qu'il y a lu]ufiJce, vous nepouvez dooc pas vous pourvoir contre l'ef..
timation
fous prétexte ql~'elle eft léfive.
~o. S'il y a létioo, ditez-vouS, il faut la
réparer. La Loi vous donne un moyen pl~s
fitDple que celui du recours : c'e(l; le drOIt
1
t
H
�'3°
d'offrir. Mettez - vous à ma place; payezIlloi, vous profiterez du prétendu plus haut prix
d·u fonds. Mais il répugne à toute idée de juf.
tice, à hi tranquillité publique, & à la fia.
bilité immuable que doivent nécetrairement
avoir les opérations de la Jullice , que fous
prétexte qu'il y a ou qu'il n'y a pas léfion,
ou que des Efiimateurs différens ne feront
pas d'accord jufqu'à un liard, on détruife
tout ce qui a été fait; & on engage une
nouvelle procédure qui intérefièra également
le débiteurs ou tous les tiers acquéreurs poffibles, Be que l'on ne poùrra cependant pas
Cuivre vis-à-vis d'eux tous. Le droit d'offrir
pare à tout; & c'efl: le feul moyen que la
Loi vous laitfe, de fauver votre intérêt, fi
toutefois vous en avez quelqu'un; la Loi
& le Statut l'ont également dit : fi pretendat
, !J'raI/amen, rachat tlatutaire, ou droit d'of.
frir, mais jamais ne revenir à une efiimation
qui a été acquiefcée, non plus que contre
le jugement qui l'a été également.
Le droit d'offrir n'a .é té établi que pour
prévenir les longuèurs & les abus qu'entraÎ.
neroient les recours fucceffifs de tous les tiers
envers les rapports de collocation, & néanmoins conferver à ces tiers prétendus léfés, fi
non tous leurs droits, du moins la confolation
d'être perfuadé que le créancier colloqué n'eCl:
pas avantagé par le rapport • . Si on pouvoit
admettre les recours propofés par }'Adverfaire, le droit d'offrir feroit un remede inutile ~ tandis qu'il previent tous les abus &
3I
'concilie tous les intérêts. Il eil: à l'égard du
tiers-acquéreur ou créancier perdant, ce qu'efi
le rachat fiatutaire à l'égard du débiteur.
u Vous interprétez le Réglement de la
» Cour trop rigoureufemeoc. Il n'eft pas dé ..
» cidé que faute de recouIir dans les dix '
» jours J le débiteur ne puiffe y revenir, quoi.
» que la collocation foit cpnfommée. »
Et vous en avez. convenu vingt fois pour
une, & vous n'avez ceffé de difiinguer le
débiteur du tiers, d'a vouer que le tiers ferait non .. reoevable, mais qu'il n'en ef\: pas
de même du tiers; que la propriété ne peut
pas être in incerto pendan~ trente années, &Cj>
Et cet aveu n'ell pas volontaire; car voyez
l'article 9 du Régle~ent de la Cour. a~ titre
du procès exécuconal; ne vous dIt-li ,pas
qu'après la délivrance aux encheres, ou aptes la
collocation il ne refie plus que le rachat fia ..
&.
tutaire ,
par ' conféquent le droit d'offrir
aux tiers.acquéreurs?
« Mais fuivant le Réglement de la Cour,
» la collocation n'ell que provifoirement exé ..
)) cucoire quand on nc faie pas vuider le re ..
» cours dans les 1 0 jours.))
Vous vous trompez. Ou le débi~eu~ doitfaire vuider fon recours dans les dIX Jours,
o-u l'on paffe outre à la cpUocatÎon , no~obflant
la déclaration du recours. ,Autre~ent ~ eLl, ~x"
pofer le créancier colloqoé à eere !n~uleté
pendant trente années: & la feule Idee ré·
volee.
-
�J~
cc Vous prendrez pour cinq fols ce qui ell
» v
di, & je ne pourrai le faire véri.
) fier que dans dix jours ? 1)
Voilà précifément le cercle vicieux. Pourquoi fuppofer fans celfe .que l'eaimation eft
trop batfe ou le Jugement injulte ; ou pourquoi vous admettre au recours de l'efiimation fous prétexte d'iojuAice , quand nono'bftant toute criaillerie OD ne vous admet pas
à revenir contre le Jugement? Qui non potefl minus, non pOlefl plus. Encore une fois, ce
n'eA: pas fur une fuppofitioD que l'on peut prolonger le paiement du créancier, ou l'expo. fer .à de nouvelles procédures. Et c'eft bien
alfez que la loi le force à fe colloquer ~ fans
qu'elle tienne encore fa collocation en fufpens pendant trente années.
De plus, li ce débite.ur ne peut . pas ufer
du rachat, c'eil ua malheur, il n'en faut pas
moins que le créancier foit payé, qu'il foit
alfuré dans fa pofièffion ; & quand le débiteur n'exerce pas le rachat, ou qu'il ne le vend
pas, c'eil la meilleure preuve que le fonds a
été eilimé à fa juGe valeur.
.
(( Paire pour le débiteur. Mais le tiers doit,) il fouffrir d'une procédure faite à (Oll
) infçu?),
.
Voici encore le cercle vicieux. Diaingue~
le tiers qui a un intérêt principal ou de con{équence, ou le tiers que le créancier aurait dd
appeller, de celui qu'il ne peut pas appeller.
Si l'ua cft recevable, l'autre oe l'eil pas. Le
Jugement
3J
Jug~P1erit & la .procédure confommée COntre
le Dé(cmfeur légitime unet auoad omnes d'
"
l
'
.
C l ,
es
'la 1- n Y: a nI ilTaude, ni collufioo.
pite~ . d,one . t~nt que vous voudrez: ( on
» ~e m'~
" Cle~, iignilié, j'ai tout ignoré , JO e n'ai
), In.Ç é r~t qu ~ut.aot 9u'oo m'attaque; )) nous
vous répondrons tquJours : pure illufion. Dès
. que vou~ ne ,ti.rez. Votre draie que cl u c'o n?amné, Je .n al ni pu ni dû vous appeller ;
le . ne (~VOIS pas même fi vous auriez. in-
térêc.., •. la . caufe ', -&. par conféqueot tout ce
q~ej j.al fait av~c le légitime contradi8:eur
ne ' peut que fubfifier:; & la preuve en ea
qu'on : De Vous écouterait cert~inement pas li
v.ous vouliez vous pourvoir cootre le, Juge~ent ; & fi vous ne pourriez pas attaquer .
l,e Jug ment 1 vous ne pouvez donc pas attaq~er l'exécution. qu'il a reçue, parce que
~ous oe pouvez. pas contre l'acGeifoire ce que
·vous ne pouvez pas contre le principal, ou
contre la partie, ce que vous ne pouvez pas
contre le tout.
" Le tiers-acquéreur cerrat de damno "itan)' do, & le créancier de lucro captando ; faut ..
)) il bien me permettre de défendre mon do.
» malne."
D'atcord. Tant que vous le défendrez par ..
un moyen principal & indépe[]dant de ceux
du débiteur condamllé, je ne vous oppoferai
pas fin de non-recevoir. Mais q':land vous me
direz: je fuis aux droits du débiteur, & je
veux avoir un drpit qu'il n'auroit pas lui-même , j'aurai raifon de vous répondre que cela
o
,
1
�34
rt~ell ni Julle, ni poffible; qu'en âchetant
votre propriété, vous avez fu ou da ravoir
qu'elle était, entachée d'hypotheque ; qu'en
cas de regrès, la procédure légitimement con.
fommée contre le débiteur reflueroit au befoin contre vous, 8( que vous n'auriez que la
relfource du droit d'offrir.
« Contrà non valenlem agert non curr;t prœJ-
»
•
•
•
CrzpllO. )
Deux répoDfes. 1°. Il' faudroit donc:, fui- '
vant vous, appeller touS les créanciers de
' celui que l'on voudroit faire condamner J
& les fair'e affi(ler au procès exécutorial;
voyez fi cda eft feulement propofable, &
s'il n'eft pas plus court de dire que tout ayant
été fait avec le légitime contradiaeur fans
fraude &. fans collufion, tout doit être irréfragable cant vis-à-vis de lui que vis .. à.vis
de ceux qui n'ont d'autre droit que le lien.
D'ailleurs la loi ne vous a pas totalement
laj.{fé à découvert; elle vous laifiè le droit
d'offrir, ufez en fi vous voulez.
n Je ne veux pas vous dépouiller: je veux
'" empêche'r que vous reveniez fur moi, &.
» prouver que vous êtes déja payé. Le débi» teur vous diroit : rendez l'excédant; mais
» moi je me contente de vous dire, vous
») en avez allèz.))
C'eft toujours le même vice de raifonnemeDt, la même injufiice, & le même cercie: c'ell toujours fuppofer que vous ave'Z
plus de droit que celui que vous repréfeotez,
que vous pourriez. critiquer le jugement fous
•
,
.'1
35
'
preteXte qu 1 a trop accordé ou
pouvan.t 'pas critiquer le jugeme~t, vo~:e o~ ...
vez Crltlq uer l'exécution
p
C'ell encore fuppofer -que r I l '
.
'
J 'li
d
enlma tlon eit
ellive ; ql~efl a.ns . Je. doute fi elle ell ou li
e e ne eu · p'as 11 f
r
.
l
, a u t le
reJeCter
dans
:les
pr:o~édure9 ' & da
\J
, n s d es procédures aux..
q elles on défie de donner un fil l' . .
egltlm e
qUl' .pUlïf.e l'1er le. débiteur, le premier,
le
f~eond & le trolGeme tiers acquéreur. Ce
n ,en d.one pas réfoudre l'objeaioo , c'eft la re.
prodUire.
» C'efi une DouveIle partie que vous met.
~) tez ~(] caufe, faut-il bien qu'elle puifIè
» fe defendre. ,)
Encore une fois, dites tout ce que vous vou drez de votre chef, à la bonne heure. Mais
~out ce qui peut venir du chef du débiteur
~I ne peut plus en êçre quefiion ,. rout ea fini :
11 ne refie que deux moyens; ou le rach ar
ou le droit d'offrir. Ne vous mette 'z 'don:
pas dans l'efprit que le tiers attaqué en
regrès foie partie nouvelle; jus habet à condemnato; il n'a donc que le même droie, il
tA: par conféquent lié l?ar tout ce qui a ét é
faie vis-à-vis de lui làns fraude &. fans col.
lu lion.
» Quelle jufiice y a~t-il que vous ex.écu ..
•
•
•
) tlez contre mal un tHre qui ne m'ea pas
» perfoonel, & que je 'n'ai pas approuvé? ))
EA:-il , n'efi-il pas jufie que l'on exécute
contre 1. tiers-acquereur l'Arrêt obtenu contre
le débiteur ~ Ec li on exécutt: l'Arrêc contre
1
�.,
36
lui, pourquoi n'exécuteroit-on pas la collocation qui n'en ea qu'une fuite?
)) Le débiteur auroit donc confommé mon
» droie. J) .
Non, il n'aconfommé que le lien; & fi
malheureufement Je vôtre n'en eft qu'une
dépendance, tantpis pour vous: vous ne deviez pas acheter un fonds fournis à mon hypotheque. Vous .a'vez beau vouloir diffim uh:r
la tegle fen/enlia 'cum legitimo defenfor~ lat~
focil jus quoad omnes 'lui ex confèquenua [cedt
pojJunt, elle futEra toujours à l.a décifioil du
procès , 8{ à votre condamnation.
. « Quand je fUls attaqué, il doit ~'être,
» permis de me défendre; je ne pOUVOIS pas
» agir avant d'être attaqué, permettez donc
» que j'agHre quand vous me mettez en
ncaufe.' n
Avions-nous tort de dire que tout le fyf.
tême ne rouloit que fur une pure fuppofition,
dans un cercle vicieux, & que nous n'avions
proprement qu'une ou deux objeétïons reproduites fous ' différentes faces '? Perfonne ne
vous empêche fans doute de vous défend~e,
& d'employer tous moyens qui pourront vous
être perfonnels. Aïnli, quand vous direz: mon
fonds n'ell pas fournis aux regrès , j'ai pref.
crit, je ne l'ai pas acquis de Mre. Reveil,
nous ne vous dirons pas fin de non-recevoir.
Mais quand vous nous direz: j'ufe de l'ex.
ception qui compétait au débiteur, nous vous
répondrons que vous avez tort, & que vous
ne
1
,
37
ne pouvez pas avoir plus de droit qu'il n'en
auroit lui-même, ou, fi vous voulez, qu'il
n'ell: pas mieux poffible de reprendre la pro ..
céclure tenue contre lui que contre l'infiance
à la flûte de laquelle la procédure eft intervenue.
(( Le rapport d'e!\imation eA: à notre égard
)} ce que ferait une Sen~ence qu'on nOU9
» oppoferoit; qui a jamais douté que nous
)) pourrions l'attaquer?»
Quel excès de confiance! Mais dites-nous
donc fi quelqu'un a jamais o[é conteil:er que
le tiers-acquéreur attaqué en regrès ne pllC
pas appeller de la Sentence rendue contre le
débiteur fans fraude &. fans collufion, ou
foit à fe pourvoir par tierce o~po~tion envers l'Arrêt intervenu contre
lUI. C eil: parce
.
,,
que vous avez comprIs qu etant non-recevable à revenir cootre l'Arrêt, il n'étoit pas
poffible que vous puil!iez revenir c~ntre l'exé·
cution, que vous affirmez tr~nfitolre~ent &
avec affurance que vous pournez revenu contre le Jugement. Mais c':fi:là que nou.s v,?us
arrêtons, & nous vous repetons : en drolt.,
Vous feriez non.recevable à vous pourVOIr
contre l'Arrêt; &, eX' confeffzs, fi ~ous" ne pouvous pourvoir contre 1Arret, vous
vez pas
.
1"
ne pouvez pas vous pourv~lr contre ex ecu ...
tion ; idem jus in parce & ln cot.o.
u La Ju(lice, dit ]a Confoltatlon, contracur le débiteur lors de la collQca» tant po
.
1"
, il
.
ne contraéle pas pour , e tIers
)) tIan,
, qUI . n1e
.
)) pOInt
pa rtie lors du proces executona.)'
K
•
�•
38
Mais ce tiers qui n'étoit pas mieux partie
lors de rArrêt, peut-il l'attaquer, ou s'il ne
le peut pas, aura-t-il plus de drc it d'attaquer
l'exécution J ou lui fera-t.il permis de morceller le même titre qu'il ell: obligé de refpeéter ? C'ell: toujours le même cercl.e. On
veut toujours que le tiers-acquéreur attaqué
en regrès ait un intérêt principal indép.endane qui lui donne droit de fe pourvoIr ,
linon contre le Jugement, au ~oins contre
l'exéc~tion, & il n'a qu'un intérêt , de confequence qui l'oblige de te[peéter & l'Arrêt,
& par con[équent l'exécution qu'il a. reçu:
» Le débiteur a au moins un délaI de dIX
•
» jours , & moi qu~ fuis plu~ favorable '.J.e
» n'en aurai point; Je pourrais dODC fouffnr
» du · fait du tiers, la rai[on y rép!Jgne , & \
)) perfonne ne l'a jamais dit. Si le débiteur
» abandonne fon droit, il n'ell: pas julie qu'il
» falfe mon préjudice.»
Les hoirs Beau en di[oient tout autant lors
de l'Arrêt du mois de Juin 1780 .: voici de
quelle maniere nous rap'portio~s leur. obj~~.
tion , pa g. 17. (( J'étolS pupIlle; Je · fUIS
» fubll:itué; perfonne ne défendait la [ubf...
» titution ; on ne Ce trouvait que vis-à-vis
» du fieur Beau, diffipateur, qui ne donnoie
)) pas plus de foin à la fubltitution qu'aux
» autres biens; il n'ell: pas juae que nous
)) ayons foutfert de la mau,vaire adminiltration
» ,d u fieur Beau; le fyll:ême contraire fer oie
)) mauvais, & il n'ea point d'homme de Pau lais qu'il n'étonne.,)
39
Les Freres Rev efi n'dnt fait que commen ..
ter ce fyftê lU e, le reproduire fous différens
points de vue; ils ne peuvent donc attendre
que le même [Oft. Qu'ils fe rappellent une
fois pour toutes que le Jugement & la
procédure intervenue contre le légitime coutradiaeur. tenez ad omnes qui ex confequenliâ
lœdi. poflunt; que ne pouvant rien contre le
Jugement, ils ne peuvent rien contre l'exécution; que tous leurs beaux raifonnemen s &
l'intérêt du tiers qu'ils font valoir, abou tiroient à donner aétion contre le Jugement :
& on ne peue pas feulement le proporer; enfin
q tle ~e créancier ne pouvant pas appeller les tiersacquéreurs lors du procès exécucorial confomm é
vis-à-vis du débiteur, il n'eil pas poffible q ue
Ce même procès exécutorial foutrre la .critique fucceŒve de tous les tiers-acquéreu rs
qui pourront être attaqués, à -moins qu'il n'aie
été fait par fraude ou par collufion; q ue le
tiers-acquéreur n'ell: que .l'image du . débi ...
teur, qu'il ne peu t pas aVOIr 'plus de. drOIt ~ u e
1ui . que c'ell: fa faute d'aVOIr acqUiS un bi en.
hyp'othequé, & que {i prece~dil . g:atlamen , l.a
loi a fauvé [on intérêt en lut' lallIant le drOI t
d 'offrir, qui le venge. fa,ns rep~od.uire ,I,e li ti·
ge fur l'efijmation, qUI n aboutIrolt qu a t.D u
ti plier les p rocé dures, fa os j am ais fi xer Jr~e ...
vocablement le fort du créancier, à. mOIn S
qu'on ne tînt en qualité touS les ners-acquéreurs poffibles : & il feroie abfurde de
l'exiger.
..
!-
,
�,
40
cc Nous avons la Loi 8( les Prophêtes dans
» l'aéte de notoriété, page 50. l)
Les hoirs Beau en difoient tout autant,
& nous Jeur répondions, comme nous répondons aux freres Revell : 1 0 • Vous vous trom.
pez . ratte de notoriété ne palle & n'a pu
parl;r que du recours en droit, & jamais on
ne l'a entendu autrelnent.
La raifon en efi que le recours en droit
tend à indiquer une nouvelle forme d'efiimation, & non pas à fufpeaer l'ellimation en
foi. Par exemple, l'on a efiimé le fonds comme fervile & il efi franc; voilà le cas, par-.
ce que l'on a mal opéré, ou qu~ l'on :fi parti
d'un point,de vue erronné. Au heu qu aUJourd'hui l'on n'excipe que de ce que l'efiimation
n'a pas été portée au julle prix du fonds, ce
qui eA: bien différent.
.
zo. Il
li vrai que l'atte de notoriété ne
parle que du recours en droie , qu'il fe réfere
à ceux qui font rapportés page 29 & page 36,
où l'on voit qu'il n'ell véritablement quef.
tion que du re ours en droit. A la page .J. 7 ,
on affirme la maxime fur Je fondemene , des
Arrêts rapportés par Mourgues & par Boniface, qui font dans le cas du recours. e~
draie. Et à la page 36, l'aéle de notonét.e
dit formellement que c'efi: le recours en droIt
qui dure tr en te ans de la part du d.e rs,.
" Les par.ties, peuvent fe fervJr du ren cours au Juge, fait fouverain foit fubaI»)
terne, d'autorité defquels TELS rapports
ont
,
ea
1
4t
») ont été faits, comme Arbitre de droit, étant
» TEL recour reçus jufqu'à trente ans.
» principalement quand ils font interjettés
» par perfonnes tierces ou intéretrées qui
» n'ont été ni ouies, ni appellées lors de tels
)} rapports.»
Or à préfent nous le demandons, quels
font ces tels rapports dont le recours dure
trente ans de la part du tiers? Les rapports
dont on recourt au Juge comme Arbitre de
droit; les rapports lors defquels les Experts
font partis d'une fauffe bafe : Be c'eft pré ..
cifément ce qui confiicue le recours en droit.
Quand l'aéte de notoriété, page 90, dit donc
que le recours dure trente ans , & qu'il
Je dit d'après les Arrêts de Mourgues &.
de Boniface, il n'entend donc parler que du
'recours eo droit dont les Arrêts de Mour·
gues 5< de Boniface avoient déja parlé, aioli
que l'aéte de notorité précédent.
.
3°. S'Il en étoit autrement, vous admettnez
le recours {impIe pendant 3 ans J même de
la part du débiteur qu.i pendant trente années
peut recourir en droIt : & Vous convenez
que cela n'eft pas poffi~le) que la propriété ne peut pas être ln uzcerto pendant
trente années, & le créancier colloqué ex ..
pofé à être recherché, & même à,.des garan ...
ties J pendant .tout cet intervalle, S II a vendl1
le fonds.
4°. Il en arriveroit encore que la pro ..
cédure en recours de la part du tiers-ac'"
quéreur feroit toujours incomplet ce ; que le
°
L
�,
41recond tiers-acquéreur ou le troifieme auroient
le même droj~ que le premier; que le même
fonds pourrolt être eltimé vingt fois; au lieu
que le recours en droit vuidé vis-à-vis du dé.
biteur ou vis-à.vis du premier tiers-~cqué.
reur, le droie de tous les autres eft confommé.
So. Il en arriveroit encore que le créancier
•
pouvant recounr comme on recourt vis-àvis de lui, vous le mettriez en oppo6tion
avec le débiteur, vis-à-vis duquel tout eft
,confommé ; & enfin que l'on ourdiroit une
efpece de procédure qui ne pourroit jamais
être ni légale ni complette, & lier également
le créancier, le débiteur & tous les tiersacquéreurs.
6°. L'ojeélion n'ell pas nouvelle, elle
a été reproduite lors des trois Arrêts que
nous avons indiqués, & notamment de la
part. des hoirs Beau; c'eft alors que l'o,n
a faH les plus gran~s efforts, & la Cour jugea
ave~ grande connollfance de caure, qu'il n'y
avolt que le recours en droit qui dUlât trente
années. Et ?OUS ofons dire qu'il eft impof- _
fible de le Juger autrement, fans s' expofer à
tons les inconvéniens que nous avons indi ...
qués.
)) Quand la femme fe colloque ntarÏto 11er...
al gente, on admet une nouvelle efiimation
» fuivant Duperier. ))
D'accord; mais fi on l'admet daris cette
hypothefe particuljere, c'ell parce que la procédure Ce faifant du mari à la femme, elle
eft par cela même fufpeUe ; ç'cfi parce que
43
fians facilè prœfumitur inter perfonas (on·
junaas; c'ell: parce que le mari devant vivre
fur les biens de la collocati\')o, on préfume
nerver à fa
qu'il ne fera pas fâché de
femme ce qui ne ferait · plus que pour res
créanciers; tx c'cA: ce qu'on ne peut pas dire
d '':lll débiteur fur lequel un créancier étranger Ce colloque.
D'ailleurs la collocation de la femme n'ell:
que provifoire.
Où font donc à pféfent )) ces Loix, ces
.» Prophêtes, ces Auteurs, ce droit naturel, ou
) même ces Arrêts» qui ont été le fondement de cette confian-ce aveugle 1
Aucune loi ni n'admet, ni ne peut admettre le recours fimple pendant trente an ..
nées : ~ le Régleme~t de la Cour l'exclud
en ne laifiànt que le rach,!t O:atutaire ou le
droit d'offrir.
•
Les Auteurs n'ont parlé que du recours
en droit, & on,t par cela même exclu le
recours !impie.
Les Arrêts n'ont jamais admis que le re ..
cours en droit; lX quand on voulu proroger
leurs difpofitions au recours fimple d~ l~ part
des tiers même de la part des Cubfhtues , la
queftion a toujours été flétr~e. ,
Quant auX principes" c.e. qUI a ete faIt VIS ..
à-vis du contradi9.eur legttllne & de la eule
partie que l'on pouvait appeller, a toujours
été irréfragable qlload omnes. ~c. c:efi l'~ncé..
rêt de l'ordre & d~ la tranqullllte publtque
a
1
•
••
r
�44.
qui l'exige : qui jus habet à condemnato ne
peut être que condamné avec celuI qu'il re-
1
préfente.
Enfin quant à . l'équité , voyez li le cœur
& Je fentiment infpirent qu'une collocation
puifre être attaquée pendant trente années;
que dominia fint femper in incerto; ~ue le
créancier que l'on force à la collocatIon ne
puiffe pas difpofer du bien qui lui a été dé ..
parti; que s'il le vend, il foit expofé à la
garantie pour une canne de trop que le
recours lui enlevera, ou à abandonner un
coin de fa mairon , s'il }'a confiruite fur le
champ colloqué; qu'on fatfe réeflimer un fon~s
qui peut avoir 'changé de face ; q~'en traitant avec la Jullic e qui me force de prendre
.,
,.
dJ bien pour de l'~rgent, Je n aye qu un titre vacillant, un germe de procès, &, pour
ainli dire, un chancre .capabl~ de ronger m~
fortune. Sentez tous ces différells illconvé.
niens, & convenez avec nous ,qu'il cA: bien
plus fage de due: le créancier eft affez
malheureux qu'on roblige de fe colloquer,
de prendre du bien quand il ne veut que
de l'argent; de fe colloquer fur le · pied
d'une eflimatÏon dont aucun enchérillèur n'a
voulu, & q ue c'ell: bien alIèz que le d~bi
te ur puiLlè l'expulfer par le rachat ll:atutaue,
ouI e t i ers -ucq uér e li r par 1e d roi t d' 0 ffr i r ,
fans ie replonger dans les procédures dont
il ect hf"• reurement forti.
Tout réclame donc en faveur de la regle
que
,
.
4S
'
.que nous invoquons; & nGUS pOuv-ons dire
avec plus de .raifoll qu'il n'eli point d'homme
de Palais qui ne doive être afflig é de l'injufiice & des inconvéniens que préfen te le
fyfiême contraire.
Ce fyfiême eft d'autant plus odieux a.ujour.. ~
d'hui, qu'il n'eft: pas feulement pcffible de
préfumer 'la fraude ou la collufion ent .. e le
créancier & le débiteur.
Ce feroit peut-être le Cas de rapp~I1er ici
tout ce que ces trois· frere s conjurés, Mre.
ReveA: & les deux vieillards, fe font permis
pour dépouiller la pupille; les fraude s qu' ils
ont pratiquées, & tout cc q~'ils. ont m~ ..,
chiné pour confommer fon patnmoJne. MalS
la caure n'en a pas befoio.
On fai t q ue l'Abbé a fal.t plaider ta pu pill ...
pendant dix ou douze ans; qu'ill'avoit dépouillée de voie de fait .; qu'il n'y a eu moyen dè
, lui faire rendre gorge que par l'autorité de
l'Arrêt du 2 5 Juin 17 7? ' qui adjug~ â la p~
pille un ferment en plaId de 6000 hv. ;. qu 11
fe joua de tout arbitrage; que les Maglfl:rats
qui eurent la charité d.e s'~n cha.rger , ne pu..
ren't fléchir ni fon obfbnatlon, ni fon cœur ,
ni fa confcience ; que ce fut à la veille de
l'Anêt que les Freres Revefi s'arrangerent avec
l'Abbé pour tâcher de mettre à. couvert l ~s
biens de l'Abbé, en faifan: revlvr: d~ p ~e:
t endus droits qui ne pouvolent qu avoir ete
acquIttés depuis trente ans; q le ~ et ~r~a ~ ge
ment eut moins pour objet des droits le~ltlme S
que de croirer le paiemen,.c de la p~llle par
•
•
�46
l'embarras dtune nouveH, difcuffion aVec les
frer~ , quand }'Abbé ne pouvoit plus décemment èll élever; qu"e l'ellimation du fonds fut
lequel porta la collocation fu"t faite par les
Efiimateurs de la Communauté de Taurves,
c'elt..ià"'diré, par gens que la pupille
connojlfoie pas, les contemporains, peut-être lès
voili6ns des feres Revefi, & qu'ïl n'eil pa'r
conféquent pas poffible de fuppofer qu'ils'
aient voulu favori fer la pupille plus que
.Mre. Hevell ne l'avoit voulu lui . mêm'e.
S'il' n'eft donc pas poffible de préfw mer la
fraude ou la collufion, il ne relle plus "qu'à
ex~miner fi une opération légale, & telle qu'il
n'el! pas feulement poffible de la fufpeéler,
doit être anéantie fur la feule fuppofition
qu'il eA: poffible qu'il y ait léfion, ou s'il n'eil:
pas plus légal de dire auX tiers-acquéreurs:
tout ayant été fait fans fraude & fans collufioo,
vous ne pouvez plus intenter un recours qUI
ne compéterait pas au débiteu'r que vous repréfentez; la feule refioorce qui vous refie,
c'"eA: le droit d'offrit; mais j'l n'y a pOUf 'foui
que depx partis: ou de fouffrir nos exéèution"s
fur votre fonds, ou d'exercer Je droit d~of~
frire Mais vous ne trouverez nul Aoteur qui
vous dife qu'il vous efi permis de renvoyer
l'exerci,e du droit d'offrir in il/ô rempore " Be
en 8uendant , de ,réengager la pupille dans les
~ontellations que ne peut qu'entraîner une eftim~tio'D ,& furtaut une efiimàtion dont il
faudroit prélever l'es réparations immenfes
auxquelles la pupille a pourvu •
N
47
fi ous croyons donc bien fermement que le~
eres Revefi ne font pas mieux fondés dans
Jeur moyens de c if· d
l'
a arIon u rapport de colOcatJon que da?s leurs moyens de reCOurs
~ qU,e pour faIre reffortir la oéceffité d~
[ces r. ~ebouter des uns & des autres, il faudra
efc alCe cancé.der ,aéte qu'on n'empêche qu'ifs
u ent du droit d offrir.
,
nè
•
•
PASCALIS .
1
GABRIEL, Procureur.
Monfieur DE PERIER, Rapporleur6
\
�•
•
•
1
•
•
.
(
(
OBSERVATIONS
•
•
POUR Sr.
PIERRE
& LOUIS REVEST, freres,
Cuiiiniers du lieu de Tourves.
•
CONTRE
•
DUe. THERESE VIRGINIE REVEST leur niece,
aJJijlée de fan curateur ..
..
O
•
•
•
l'
•
•
•
N vient de communiquer une longue
.
Canfilltation en réponfe à notre MéInoire. Elle n'eft impofante que par le nom
du Jurifconfulte célebre qui l'a délibérée. Le
fonds du fyftême eft fi extraordinaire, fi nouveau, fi contraire aux principes , fi contradiétoire avec les différentes branches qui le
compofent, qu'îl n'eft point à claindre qu"il
puiffe faire illufion. Il fera aifé de le démontrer.
Nous commençons d'abord par mettre de
côté tout ce qu'on a trouvé bon de dire de
perfoonel. Nous ne Commes ni des gens retors
ni des hommes proceffifs. Nous ne nous fom-
�1
1
me' jamais prêtés à. aucune èonjur&adon' Contré
la D~!~. Reveil. SI elle a eff'uyé des traits de,
vexation de la part de l'Abbé Revefi:
fon
j'adis tUteur, c'eft un malheur qui IlO~S eft
commun avec elle. Nous en avons eifuyé nousmêmes de toutes les efpeces. Tout le lieu de
Tourves en a été témoin Sc révolté. Après la~
mort de notre pere, il nous chaffa de la maifon , fans vouloir nous payer nos droits. Il
fallut employer des amis & des protetteurs
pour le rtHoudre à nous en faite la ~éfem
~aration. No.us ne !'obtinmes qu'à la pointe de
l épée. Jama'Js la c'olluhon éd't re lui & nouts
n'a été {>ofIib-l'ë •. Nous n a~@m's ~~ jamai~
concouru aux fUJets de plaInte qu'elle retrace
avec tant cl' éner.gie dans tous [es écrits.
L~ tort q.u'elle a , ne vient pas de ce qu'eIle
fe <he ppprlll'1ée. EUe ,p'èut l'avoir êt~ de la
part de l'Abbé, & nous ne Ghel"~bons pas ici à
!'excufer. Mais elle n'auroit jamais dû nous
n~eurè de mo·j.tié 00s tracafièries; -sa 'mere [çait
blet'l <!lue nou's emfommes itlcap.)es, lk 'qu'eHe
efi beàuco.up moins à plaindre :que iroù.S. Notl'S
[omnies vlellX ~ rie1a efl: vl'ai ) :tuais 'elle 1eR:
la, premiere. à, n~us qUQlifi~r l4le l~ épithete in~~e~te &. InJ~rleufe de vleu~,pÙ1ldeurs. Nous
,n aVIons Jamals eu des .pr<>Ceis :de lDotte 'vie.
Le [eui qui foit venu troubl~r ! tlotre v1~Ul~lfe
,c'en celui qu'elle-même nous ·a ,intetlté. M.ai:
, .
nous ne mentons pas le titre de vieux plaideurs ~ , pour 'nous ,être .défendus ·légitimétnent
~ ~(jy ale ment. ·11 .efi fans doute l>'ermis: à des
. vIeillards de s' QPpofer, quadd ;c!efi rrlvis de
leurs ~onfeils ~ cl ce qu~ul1'e nieC'e ~aV'itle vienne
1
3
Jeur arracher le pain de la tnaio. Ecart n~
donc fes clameurs. Il n'en fut ja mais de plus
déplacées.
. Le procès en lui-même ne feroit qu'un In ot ,
fi nous n'avions pas à faire avec une partie
auffi avantag.eufe que l' efi la Dlle. Revefi ..
Difons mieux: il n'exifleroit pas, parce qu e
perfonne autre n'auroit eu le courage de fou tenir les paradoxes qu'elle avance , &: de les
ériger en maxime.
Il s'agi~ de fçavoir ~ fi un tiers - poifeffeur
at'taqué en regrès , a ' . ou n'a pas le droit de
recourir de l'e{timation que le cré~ncier a fait
faire contre le débiteur J des biens fu r lefquel.
il s'eO: colloqué. J ufqu 'à préfent cette quefiion
n'avoit pas fait tnatiere de difficulté. On regardoit le recours ~ornme ,une voi~ d~ droit,
~omme une exception qUI pOUVOIt etre em ...
ployée en tout tems par celui q~'o~ cherchait
à évincer. Mrs. les G.ens
, du Rot
, ., 1 Ordre
. des
Arvocats avaient att-e{te que c'etoit parmt nous
une maxime indubitable.
Cependant c'eft cette même maxime que la
Dlle. Revefi a entrepris de nous conte{ter.
Elle avoue vér.itablement que le prej uge ne
lui étoit ·pas favorable,. &. qu'.il éto it affe'{ !5,~
né,raleme.n t répandu; maIs 11 ajoute qu~ ce n e..
toit qU~llne er·rel.lr & une erreur . ma~ifejle.
'On s'attend qu:après un, pa.rell debut ~ une
Douvelle lumiere va nous eclalfer. On cherche
les bonnes raifons qui font annoncées ~ & l'on
n'en trouve aucune qui ne foit fondée [ur des
i
:
'
l '
,
équivoques.
. ".
A~ant que de les parcouru , arretons- nous
�4
un Inoment fur une objeaion partilc uIiere· qui
n'a rien de COlumun avec la quefiion générale.
En demandant d'être admis au recours ~ nous
avons conclu à ce que les Experts qui y procéderont, foient tenus de difiinguer dans leur
eitimation ~ la valeur des tonneaux de la valeur de la cave, & de retrancher de la liquidation des fommes dues
la DUe. Reveft, le
montant du droit de lods, & du. centietne
~enier relatif au prix des tonneaux. OpératIon qui n'a ' pas été faite par le rapport d'eftimation, d'aprcs lequel la DUe. Reveil s'eil.
colloquée , & qui conféquelnment l'a rendue
créanciere perdante d'une fomme plus confidé ..
rable.
a
•
La DUe. Reveil accoutumée de voir tout
cn noir, traite cette demande de chicanne &
de chicanne odieufè, parce que, dit-eUe, les
tonneaux ne pouvant fortir de la cave fans les
dépécer, ils [aifoient partie de l'immeuble.
Ils ont donc pu ~ s'il faut l'en croire être
eHimés, avec la cave, & c'eft avec raif;n que
les Elhmate,urs y ont appliqué le lods, ainfi
que le centleme denier , comme fur le prix
de tout le relle de la maifon.
Jamais fyfiême plus erroné. On a bien vu
agiter entre l'acquéreur & le vendeur d'une
maifon ~ la queftion de fçavoir li la vailfeUe
de cave, qui ne peut pas fortir fans être dépécée, faifoi t ou non partie de la vente
Jorfqu'il n'en avoit été fait aucune Inentjo~
da,ns le Contrat. Mais c'eft pour la premiere
fOLS qu'on en a conclu qu'elle faifoit partie
de
)
de l'immeuble, & participoit à fa nature, à
l'effet d'acquérir le lods au Seigneur, ou
donner ouverture au droit de centieme denier.
Si les meubles, dit l'Auteur de notre J urifprudence féodale, tit. du lods ~ nO. 5 ; d'après
Meinard, Mornac, &. le Préfident Boyer,
font vendus conjointement avec des immeubles,
& par le même contrat ~ il faut diftraire les
meubles don t on ne doit payer aucun lods.
Or, la vaiffelle de cave, qu'eUe puiffe
fortir entiere, ou qu'il faille la dépécer, eft
toujours un effet mobilier. Le Réglement de
la Cour le fuppofe de même à l'art. I I du
proces exécutorial, où il prefcrit de la dépécer ~ & d'en faire la délivrance dans cet état
au créancier qui l'a faite faifir, après néanmoins l'avoir efiimée toute entiere. Ainfi ce
n'eft pas le plus ou le moins de groffeur qui
lui donne la qualité de meuble ou d'immeuble.
Elle efi invariablement rangée dans la ~la{fe
du mobilier ~ & par conféquent , toujours
exempte du lods & du centieme denIer , quel
que foit le titre d'aliénation qui en tranfporte
la proprJete a un autre.
N OUi avons donc eu raifon de d~mander
que les Efiimateurs foient obligés de f~lr~ ce,tte
diftintl:ion, qui feule peut réparer 11nJuihce
du premier rapport, Ce n'dl pas pour mettre
la DUe. Revefi dans la néceOité d'a~pell\er le
Seigneur au procès,: c~r el~e peut falre a ce~
éaard, tout ce qUI lUI plalfa ; exercer
ga
r~ntie pour la refiitution du lods ou 1. aba~cl onnet.. Mais c'eft uniquement ,par 1'1Otéret
11 [(
que nous avons à la choCe. Motn~ e e era
•
l
,
,
ra
�6
1
çréa~çie:e p~rd~n~e , & moins les reg~i' ~fi
ellé étolt d.ans ~e cas de les exercer . contre
non$ -' (erole~~ ~mportans; voilà notr.e lnotif.
Il e~ affez ~eglume ~our devoir nous ra(furer
fur 11mp ut a Uon de chzcane odieuJe que la Dlle.
Revefi a ~rouv~ bo~ d'y appliquer.
'
Cet artIcle dlfct,lte nous patrons à l'examen
du nouveau fyllême établi dans la Confilltation~ Quoi~u'on ~ a!t donné une très.grande
é~endue, 11 fe r~duJt cependant à un, point
blen {jmple: Tout
· ea ~onfommé
.
, nous dit-on ,.
par 1a co Il ocatlon, non, feulel11ent vis-à- vis du
débiteur, mais ,encore vis-à-vis des tiers-ac-·
9uéreùrs. L~ rec~urs eft interdit au premier ;
11 ~lt, donc. lnterdlt au fecond. La raifon de la
pante fe tue de ce que le tier&
acquérant
h·
r
1Jn rIen lou.mIS . ~ l'~ypothequ-e du créancier
rep.f~fe~te , quant à ce ~ le débiteur. Il doit
cOllfeq.~~mm~~lt ~tre fournis aux mêmes 10;%.
. ' .(\,Rre~s aVQIr f~u h~aucoup d?efforts pour juf~~~er çette propolihon ~ la Olle. Reveil en
tfre ~ette cOllféque.pçe : que l~ tiers qui, en
acque~'lP~ un fonds hypothéqué n'a pas pu faix:e
le préJudlce du ~r.éancier antérieur, ne peut
pas non plus Cntlquer le titre que cel~i-ci a
obten~co.ntre l~. débiteur, ni r~venir coutre
les executlollS fanes en venu de ce titre dont
elles ne [ont que Itjl fuite.
Imlt~inant bien que nous ne lui accorderioni
pas mieux [a conféquence que fon prin~ipe
11 f~a~taché à prouv.er .en point de droit:
que le. tIers .acquéreur ~'av()jt p.as la faculté
de fe pour:o~r cantre une Sentence, ou con~
tre un Arret llJtervenu co~tn; le , débiteur. Elle
'0
[
,
'
,
7
a dit: (1 je démontre que le tiers acquéreur
eft non recevable à appeller de la Sentence f
il f~ra démpntré par là qu'il ne ~ peut pas dédarer recours de l'efiimation, parce que l'un
n'd! que 1(;l con[équence de l'autre. On ne
peut pas en effet avoir aB:ion pour l'acceffoire, quand on ne l'a pas pour le principal.
.
Pour remplir fon plan, la Dlle. Revefi a
invoqué les regles qui régîlfent la matiere des
tierces 'oppofitions. Elle a prouvé par les textes du droit & par la doétrine de nos meilleurs Auteurs, que celui qui p'avoit qu'un intérêt fecondaire , acceffoire , &. de conféquencè,
ne pou voit pas employer ce remede contre les
Jugemens r~n~us vis-à-vis de la partie qui avoit
,
l'intérêt p.nnclpal.
Mai~ eIie s'ea arrêtée là. L'ordre de fa defenfe
exigeoit pourtant qu'elle prouvât que le tiersacquéreur avoit un inté~êt a~ce{foire à la condamnation que le' créancler falt pr~nOllce.r contre fon débiteur. Mais elle a mieux aime ,le
fuppofer, que de s'engager d~ns cet. emb~rra~.
Ainfi elle a raifonné tout a [on alfe d apres
cette prefuppofition ~ & elle en, a ~ait l~ fondemen~ de [on fyfiême. On J'revoIt d avan:e
qu'elle doit être allée fort lOIn avec une methode auffi commode.
Ce qu'il y a de fingulier ~ c'efi qu'elle n.è
s'efi pas apperçl.;1e que, fi to.ut ~e qu'elle ~ dIt
fur ce .point de droit dl: vr~ .' l~ faut ~u elle
renonce ahfolument à la dtlhnétlon qu elle a
fait dans fa précédente Confultation ~ & qU'ellefait encore dans celle à laquelle nous répon- ,
�1
8
dons ~ entre le recours en dtoi t, & ie recours
-en fait. II faut qu'elle foit en contradiéHon
avec elle-même, ou qu'elle foutienne que le
recours en droit n'ell pas plus admiffible en
faveur du tiers-acquéreur que le recours en fait.
Nous le démontrerons.
.
Tel efi le plan général de fon fyfiême. Elle
l'a foutenu par une foule d'obfervations particulieres qu'elle regarde comme décifives, mais
qui ne font , au vrai ~ que de purs fop hifm es..
La Cour n'aura pas de la peine à s'en apper•
cevolr.
Remarquons d~abord que la Olle. Revefi: a
eu tort de fuppofer que nous avions avoué
vingt fois dans notre Mémoire , que la collocation fai~e , tout étoit dit pour le débiteur,
p~ifque la 7e• 8{ la Se. page font confacrées
à prouver, que d'après le RéglemeDt- de la
Cour, on ne peut pas induire contre lui une
déchéance qui n'y efi pas prononcée.
Ce que nous avons dit ., 8( ce que nous
dirons toujours avec fuçcès ~ c'ea que lors
même que la voie du recours feroit fermée au
débiteur après la collocation, elle ne le feroit
pas à l'égard du tiers-polfeffeur attaqué en .regrès par le créancier colloqué, parce qu~il n'y
a pas les mêmes raifons , pour l'un que pour
l'autre.
Et de fait, n~ea-il pas fenfible qu"ils font
dans une polition abfolument difparate 1 Le '
débiteur a eu la (acuIté ,de fe défendre, &
le tiers-acquéreur ne l'a pas pu. Quelle jufiice
y auroit-'i l qu'ils fuirent· jugés d'après les
mêmes principes?
La
La Dllé.
Rev~fl
9
a bien fenti tout ce qui
rérultoit de cette - différence. Auili s'elt - elle
attachée ., comme nous l'avons vu, à perfuader
qu'il tl·y en avoit point. L'acquéreur, a-t-elle
d~t, ?'un bien f0l:1mis à l'.hypotheque d'un
créancier, repréfente, quant à ce ~ le débiteur.
Il eft à· fes droits. Il ne peut pas en avoir
plus que lui., D'6ù' elle a conclu que, fi le
débiteur eft non recevable à recourir du rap"
port d enimation de fes biens après la collo.
cation t; le tiers poffeffeur doit l'être auGi.
Mais la Olle. Reveft nta pas fait attention
qu'elle raifo~lIoit à faux en , tout rens. Que
l~acquéreur repréiènte le débiteur , quant à
l'hypotlieque, eefi ce qui n~ [ouffre pas la
moindre ,difficulté. Il efl: certain que, la vente
ne l'éteiôtJ pas ; ~lle eft inhérente au fonds,
&. elle le : fuit
quelles mains qu'il paife.
Enf6rt~ que le créancier peut l'exerc~r contre
le 'ners-poifdfeur · dans les cas de droit, de la
tnêtile maniere qu'il l'auroit , exercée
, , , fur
..le dé-.
bitéuIi ; Ji le ' fonds hypotheque n etaIt JamaIs
forti dê fek mains~'
_
Mai'S de ' ce que l'hypotheq~~, fubfifie, fI ne
s'enîuit- pas que l'acquéreu,r fOIt ,le reprefentanrdu débitettr pour ·l'aalon perfonn~lle. Il
reft fi ' P'~u que le ctéancier!le pourrolt ~ f~us
aucun prétexte, le mettre en ca~f~ pour le faIre
condampet_fépatément , ni c.:oOJolntement .ave~
le vendéur au paiement de· la foml~e qUi lUI
efi due. Ii n'eff foumis qutà l'at'tlon hypothécaire, -Sc cette aaion. ne naît" q~e de 1Jnfuffifadœ conftatée des bIens du débiteur. Enforte que tant que cette infuffifanc~ n'efi pas
en
t
,
�•
10
colilfiatée, l'acquéreur eft entiérement- étraoser
éW procès , au J u.gement, &. aux exécutions
qui en font la fUIte.
Il eft donc fort inexaét de dire que 'le tierspolfelfeur repréfente le débiteur, & plus inexaét
encore de foutenir qu'il ne peut pas avoir
plus de droit q~e lui. C'e~ ~ne fropofitio~
trop générale., Elle n'eft vrale qu en . ce qUI
f
concerne l'hypotheque , parce qu elle eff réelle.
Cela fuppofé , la conféquence que . la Olle.
Revefi tire de fon principe, ne peut pas être
jufi:e. En vertu de quoi le ti~rs-ac~ué~eur. feroit-il non recevable à recouru de 1 elhmatlon,
dès qu'~n ne peut pas lui oppofer les faits perfonnels du débiteur, relatifs à l'aétion perfon.·
nelle f exercée, & confommée. ~is-~ vis de cel~i-ci par la c;ollocation du ~réanclef?
.
_ Que la nég,Jigence du débiteur à r~Cl:o~f1r,
& à faire vuider fon recout:.s dans ~es diX Jours
du Réglement., lui foit fatale, à la bonne
h~uJ(t. Que .fon héritier n~aie pas plus .de droit
que lüi., à la b~nn~ heu,re. e?cor.e • .~ Ma~s qu'un
tiers qUI n'auroIt nen a VOl~ ni a fa.1f~ d~ns
j'inft:'anCl:s 0\\ ' il (,s'agilfoit feulement de l'aétlOn
parfon~elle, foit e~c:lu du droit d'attaqu~r le
rappptt d'efiimation ~ lorfqu'on intente. contre lui l'aél:io.n hYP9thécaire, c'ell c~ qUI n'ell:
pas propofable. On le ~uni~oi.t de .n'être pa~
iotervenu dans un proces ou 11 . étolt l1:0n recevable d'intervenir. On . ,le punir oit de n'a~
voir pas fait,.. vJ1IQir da.ns le' wême tems .que le
débiteur ~ un dfoit qu'il n'· avoi~ . point .enc:ore·,
& qui ,ne pouvoit. lui to~péter qu"apr~s la
..
l
,
•
.,
tI
ili{ctriiion .de ce dernier. Or cela ne ferait ni
juGe, mi raifonnable.
~
Ce ,Irenü'e r poillt , ainfi éclairci voyons le
fecQnrd. Il conii'i1:e à \ dire que le 'tiers-acqué_
r~ attaqu'é en reg'res " ne peut pas fe pou rv' ~lr contre le Jug'fment que le créancier a
faIt tendre conCre Île débiteur. C'efi ici où la
DUe. ReveH a ramaffé toutes fes forces pour
J]ousattaq,u er avec fuccès. Mais fa confiance
ne peu!t être que vaine.
Il ea de reg le ~ a-t-elle dit, que quand le
Jug~lnenl a . été rendu avec le légitime contradléteur ~ Il eft exécutoire contre le tiers
.qui n'a qu'tln intérêt acceffoire & de conféquence , tellement que ce tiers n'eft pas recevable a appeller ou à s'oppaCer.
Le principe efi vrai, .& nous y re-ndons
hommape, .en tant · néanmoins que le Jugement n a pOInt été rendu par col1ufibn entre
-1re créancier & le débiteur, & qu'il ne prononce
aucune adjudication indue ou injufie. Ainfi
-quand il efi exempt de dol & de fraude ~ le
tiers n'a pas le droit de le quereller.
. Mais qu'importe ce point de droit! La difficulté contille à prouver que l'aétion intentée
par la OHe. Revefi contre l'Abbé Revefi fon
oncle ~ nous intérelfoit accelfolrement. C~r ' fi
nous n'y avions aucun intérêt, le Jugement
ne peut pas frapper contre nous. C-'eil: une
conféqucnce qui n'eil: pas [u[ceptible de conteltatioJ1...
Or, la DUe. Revefi a-t-elle fait cette preuve 1 Non, eHe s'en eft totalement -difpenfée.
Pas Un mot dans fa Con[ultation qui y ait tràir.
�12.
Par.. tout i! 1.'a fuppofée èxifiante OU incont'ef..
table. Mals 1.1 ~ft clair qu'elle s'ëfr trompée.
.On a un Int~rêt de conféquence toutes les
fOlS qu~ le drOIt qui nous compéte dérive du
même utre que celui qui a l'intérêt principal.
Tel efr ~e légataire dans le cas d'une demande
en caffatlon d'un tefiament vis-à-vis de l'héritier écrit. Tel eft le vendeur dans le cas où
l'aquéreur eft attaqué en éviaion. Dans ces
deux cas. qui fo?t donnés pour exemple par
Covarruvlas Prauc. ,quœfl. cap. J, de tertio
oppo(itore , n Û ~ 1. Le légataire & le vendeur
ne font pas les parties principales. Ce n'dt
pas dans eux que réfide effentiellement l'aaion
en nullit~ du tefiament ,& en révendication
du ~Ol~a!ne acquis. Elle repofe fur la tête
?e 1 hérItier & de . l'acquéreur • Mais ils ont un
,Intérêt dépendant de l'intérêt de ces derniers·
,fçavoir, Je légataire pour être payé de fo~
legs, fi le teftament efi entretenu & le vendeur pour .être déchargé de la gara~tie ~ & des
dommages-Intérêts . de l'éviéHon , fi le contrat
de ve.n~e fort fo.n plein ~ èntier effet. . .
Voll~ ceux qUI ont vérItablement un .intérêt
fecondaue , & qui [ou.ffrent néceffairelnent par
contre-coup l~ p~ ~Judlce ,du Jugelnent inter- venu contre 1 hérIuer & 1acquéreur. Pourquoi
cela ? ,parce qu'il ne· tenoit qu'à eux de paroître
cl.ans 1 .lnfia~ce, ~ de "con~ourir avec . les partIes 9U1 aVOlent 11ntéret dlfea & principal,
à fane débouter par leurs défenfes , les demandeurs de leur aétion.
Mais quand l~ droit qu'on a n'ell pas. émergent du lnême. tItre ; quand c'eH un droit prin ..
cipal
.
13
.
cipal & indépendant; quand on ne peut pas
le faire valOIr concurremment avec le débi..
teu~, ~l?rs l'inté~êt qui en dérive, n'dl' point
u~ In~e~et acce~olr~ & de conféquence , qui
fOlt penme & detrult par la condamnation prononcée contre le débiteur.
C'efi dans cette hypothefe . que nous nous
trouvons. Effeétivement notre droit procédoit
de la défemparation que l'Abbé Revefi nous
avoit faite de certains immeubles ~ en paiement
de ce qui nous revenait de la fucceffion pater ..
nelle. Cette défemparation n'était point · atta..
quée par la Dlle. Revefi dans le procès qu'elle
avoit intenté à l'Abbé Revefi : elle ne demandoit ni la révendication , ni le recomblement
out ce . qu'elle réclamoit,
de ces immeubles.
c'étoit la refiiturion des droits de fon pere,
& une indemnité pour la mauvaife adminiltration des biens pupillaires. Or tout cela ne
nous regardoit de près ni de loin. Il nous
étoit parfaitement indifférent qu'elle l'ohtînt
ou qu'elle en fût ,déboutée. Nous. n'étions poin~
troublés dans la po{fdlion des Immeubles qUi
'nous avoient été défemparés. Notre titre était
refpeété, la DUe., R~vefi n'y portoit ~uc~~e
atteinte. Nous n aVIons donc aucun Interet
direa, ni indjrea à la contefiation. ~'Ar;êt
qui intervint n'a pu conféquemment ;!en. JUger contre nous, n'y faire notre 'preJ~dIce ..
Si nous Y avions eu quelqu.e Intéret, Il
faudroit fuppofer que nouS aunOllS pu nouS
joindre à l'Abbé Reveil:, pour repou1fer ~e
concert l'attaque de la DUe. Revefi-. MalS
1
r
D
�J4
pferojt-on foutenÏt que nous y aurions étè
recevables ?
Tranfportons-nous au temps de ce procès
& confidérons en l'objet. On [e convaincr~
que nous n'avions rien à démeler avec les
de llX parties collitigantes. Que nous importoit
en effet que l'Abbé Revefi fût ou ne fût 'pas
détenteur des biens de la DUe. Revefi, &
qu'i-l eût bien ou mal adminifiré la tuteHe?
En étions ... nous refponfables ? Le J ugemelIt de
cett:e -queClion détruifoit .. il, anéantilfoit-il not.re
titre? Il n'était pas feulement attaqué.
Si donc nous' nous étions avifés d'intervenir
dans cette infia,n ce, que nous auroit-on dit l'
Qu'-elle nous ét(j)jt entiérement étrangere; que
la cO.Jiltefiation ne nous regardait pas , & que
lUlUS n'avions point d'aaion qui nous autorisât à en ,prendre' connoiffalJ'ce, à la fur:veiller t. & à .1a défendr.e.
.Cette e.~ceptioD eût été fans ,d outepéremptoue -; mais par cela même que nous n'aurions
pas pu la combar-tre avec fuccès , il faut en conclare que l'i.ntervention nous aurait été -refufée, & ce r.efus .fuppofe le défaut d'intérêt.
Ainfl 1a Olle. -Reveil lle peut pas dire que
l'Arr-êt intervenu .contre l'Abbé ,Revefi., rait
-ceate . ntel've.nu contre nous. EUe a donc tort
de nous appli~uer les principes de la tierce
o.ppolition.
Mais ·ne 'nous trom,p ons-nous pas? Efi-ce
q~ quand la D lIe.. Revefi pourfui voit des
prét-emions cQnfidérables Qontre 'l'Abbé Re,veR- , J;lOUsne deVlions pas 'prévoir q1!l'il pour';'
..
15'
ré
raIt arnver que les biens de celui-ci
trouvant infuflifans, elle revînt fiJr nous &
exerçât des regrès? Pourquoi n'aurions ..~ous
pas pu faire valoir cet ~ intérêt & en faire la
bafe d'une intervention ?
'
Pourquoi? Parce que pour avoir aaion
il faut que l'intérêt foit aétuel & exifiant ~
qu'il ne s'agiffe pas d'un intérêt incertain
qui fait feulement dans l'ordre des poHibl~s ..
, Or, dans le temps du procès, il étoit incertain 1 0 • fi la Dlle. Reveil abforberoit ,
par les adjudications qu'elle follicitoit, tous
les biens appare,ns de l'Abbé Reveil:; 2°. fi
l'Abbé. Revefi ne les extingueroit pas avec de
l'argent comptant; 30 • fi la Dlle. Reveil qui
a part 2190 liv. 'de créances fur l'héritage
de fon ayeul, n'avait aucune hypotheque fur
les biens qui nous avaient été défemparés,
aurait le courage d'exercer des regrès [ur nous
pour les autres créances non privilégiées .
Tout cela fufpendoit la naiirance d'un intérêt quelconque; il étoit même vraifemblable
qu'il ne fe réaliferoit jamais. Et comment
' avant qu'il eût acquis la moindre confiil~nce,
aurait-il pu légitimer une demande e~ Int~r
vention , de notre part 1 .On ne reçOl,t pOInt
dans les Tribunaux de J ulhce des appels a futuro
gravamine ~ comme l' enfeigne l)econ~is , to.m.
1
col. 10]J 2 ', auroit-on reçu {
une,InterVen,
.
,
tian qui t1'eû~ été fo.ndée 9ue . ur ~n l~teret
futur, & qUI pouvaIt ne JamaIS exIiler. .
Si on introduifoit cette regle, elle {ero~t
defiruélive de la tranquillité publique. Ca: 11
n'y a point de proèès où dix perfon nes n'aIent
&.
1\
�.
16 ,
un intérét pollible. Manqueroient-elles de venir y figurer, pour fe m~ttre à ~'~bri . du pr~
judice que le Jugement qu on folhcue pourrolt
leur Ic aufer dans la fuite? Non fans doute:
chacun s'emprefferoit de prendre part à des
contefiations qui ne les in~éreffent pas dans
le Inoment, par la feule crainte de l'avenir;
&. dès lors le plus petit procès deviendroit
un Inonfire. Voilà
où entraîneroit l'objeétioll
,
de la Dlle. Reveil.
Il faut donc convenir que le Jugement qui
intervi~nt contre le débiteur, ne frappe pas,
& ne peut pas frapper contre le tiers poffeffeur; & dès lors le droit de l'attaquer par
les voies de droit ~ ,compete néceffaireinent à
celui-ci du Inoment qu'on le lui oppofe, parce
qu'il ne peut être lié que par les Jugemens
auxquels il a été partie, ou duelneur appellé.
Ce point, qui , efi celui . fur lequel la Olle.
Reveft a le , plus infifié, forme toute la bafe
. de fon fyfiême. Otez -lui l'application du
principe, il ne lui refie plus rien. ,C'eft un
édifice qui tombe de plat , 8( qui, en ~' écroulant , ne préfente qu'un amas de ruines où le
fyfiême fe trouve enfeveli.
Mais, lors-même, que nous pourrions être
•
•
•
•
confidérés comme une partIe qUI aVOIt un Intérêt fecondaire & de conféquence ~ à la caufe
de l'Abbé Reveft, & que fous ce rapport
nous ferions non recevables à critiquer le titre qui efi intervenu contre lui, s'enfuivroitil que nous fuffions également non recevables
à quereller les procédures exécutives qui . en
Ollt été la fuite? c'eft ce que prétend la DlIe.
Reveil.
17
Revel1:. Mais il n'eft pas poffible d'être d'accord avec elle.
Les exécutions en foi font, de leur nature
auffi inéblanlables que le titre en vertu duquei
elles .ont été faites. Mais il faut qu'elles foient
réguheres 1 qu'elles n'excédent pas les bornes
prefcrites par le titre; qu'elles tendent à l'exé.
cuter avec jufiice.
Si elles n'ont pas ce caraétere, & qu'on
puiffe prouver qu'elles font plutôt un abus du
titre ~ que fon exécution, alors le Tribunal
qui l'a rendu écoute & accueille les réclamations auxquelles elles donnent lieu. Il le fait
vis-à-vis du condamné lui-même; à plus forte
raifon, quand il s'agit d'un tiers qui en eft
léfé.
Tous les jours 1 en effet; il arrive qu' on
porte à la Cour des demandes en caffation de
faifies faites en vertu de fes Arrêts, & qu'eHe
y fait droit: a-t-on jamais dit au demandeur :
vous êtes non recevable de vous plaindre des
exécutions, parce que vous ne pouvez pas
attaquer l'Arrêt? Pourroit-on I.e \ lui oppoCe,r
avec fuccès? non, parce que la cntlque des executions efi fondée fur des moyens indépendans
de l'Arrêt.
Autre chofe feroit, fi le condamné, fous
prétexte qu'il croit l'Arrêt inju~e~. vouloit fe
foufiraire par ce motif aux exe~ut1ons. Dans
ce cas nul doute qu'il ne ferolt pas plus r~.,
cevabl; à s'en plaindre, que de }'Arrêt lU lmeme.
. d.
, Mais quand il viendra a.u Juge, & lUI Ira:
j'ai été bien condalnné; Je refpeB:e 1~ JugeA
�18
ment; mais je vous défére l'exécution qui en a
été faite; elle eft tortionnaire & oppreffive . elle
irréguliere, &c., pourquoi voudroi: - on
qu'il refusât de m'entendre ~ d'examiner ma
. plainte, & de la décider?
Or, ce qu'il peut faire vis-à-vis du condamné, il le peut incontefiablement vis.à-vis
du tiers qui efi infiniment plus favorable. Il
n'y a donc aucune analogie entre le droit de
revenir contre le Jugement, & le droit d'attaquer les exécutions. Et voilà COlnment, fans
fauter le bâton ~ no,us démontrons la frivolité
de l'argument , de la DUe. Revefi.
Il eft. d'autant plus foible, étant dirigé con·
tre. le ners polIè-ifeur, qu'à fon égard, c'eft
mOIns le Jugement, lorfqu'il a été renùu dans
.les regles, qui lui porte préjudice -' que l'abus
dei exécutions. Ceci devient fenfible par un
, e~emple. Le débiteur cft condamné pour dix
mille livres; s'il a dix mille livres de biens ,.
le créancier fera payé. Mais s'ils ne font ef. ,
..
.
urnes, par erreur, par InJulhce , ou par collufion, que fix mille livres, il fera déclaré petdan~ d~ quatre mille livres, quoique dans le
Vrai, 11 ne perde pas un fol.
Pour fe récuperer de ces quatre mille li ..
vre~ ~ le créancier fe réplie fur les tiers pof~efieurs, & deI?ande à les évincer par l'actIon hypothécaIre, & de regrés. Faudra-t.il
q~e ces tiers 'po1feffeurs , qui fçavent que les
~lens du débIteur n'ont pas été' portés à leur
Julie valeur, & qu'étant efiimés comme il faut
ils feront [uffifans pour faire face à la dette:
foutfrent, fans lnot dire, lYinjuftice de l~aaion
en
1:9
du ~réancier? fous quel prétexte pourroit-on
leurref.lJfer de revenîr contre une efiimation
qui. ~en,d à les d~pouiller d'un bien par eux
légItImement acquIs, tandis qu-' elle a été faite
faus eux? ce n-'efi: que dès ce moment qu'ils
ont intérêt de la quer~ller , parce que le trouble ne commence qu'alors. Auparavant, & .
tant que le créancier n'en a fait ufage que contre le débiteur, ils n'a voient pas le mot à dire.
Mais dès qu'il eft venu le leur oppofer, il a
contraété par là l'obligation d'en montrer la
pureté: il l'a foumis à leur infpeB:ion.
Et cela eft bien jufi:e. On acquiert en bonne
foi d'un homme qu'on fçait être au-delfus de
fes affaires. On paye le prix de l'acquifitioll,
comptant de fe libérer avec fureté. Cependant
un créancier vient, il fait condamner fon débiteur; il a le [ecret ou le bonheur de faire
faire une eftimation tellement léfive, qu'elle
efi infuffifante pour le payer de fon adjudication. Le débiteur" par négligence, par co1Iufion, ou par quelque autre mo~if, n'au~a
pas réclamé contre le rapport: le ~lers .acqu~
reur qui étoit fort tranquille & q~l avo~t d;olt
de l'être ~ fera attaqué pour le deficlt,; & 11 n auroit pas le droit de fai.re procé~er ~ une autre efiimarion & prouver par la qu. on" cherche à l'évincer pour une créance chlmenque .
il ne faut que confulter le fentiment " pour f~
convaincre que cette facu-lté ne peu~ pas ~Ul
être conte fiée. Dans ce cas, comme 1 on VOlt ~
n'efi pas le jugement qui le greve. Ce ~'efi
que la mauvaife efiimation. C'efi elle qUl le
,
c.
,
�2.0
•
Inet à découvert vis-à-vis du créancier, par
raétipn de reg rés qu'elle fait naître. Aétion
qui n"auroit jamais exifié fi les biens avoient
été portés à leur jufte valeur. Aétion qui doit
s'éteindre, & qui s"éteinr effeétivement, fi l'injufiice ou l'e~reur de l'efiimation eft réparée.
Mais pour en venir là, il n'eft pas néceffaire d'attaquer le Jugement. Il ne participe
point au vice des exécutions dont il a été fui vi ,
tout comme 1"on peut dire qu'il n'autorife pas
fabus qui en a été fait. Ainfi l'on peut être
obligé de refpeéter le Jugement, fans que
pour cela on fait non recevable à fe plaindr·e
du rapport d'efiimation. L'un n'a rien de commun avec l'autre.
Mais fi cela étoit, nous dit-on ~ ce feroie
un malheur pour le créancier. Car le même
droit qui compéteroit aux freres Reveft ~ COlnpéteroit auffi à tous les tiers acquéreurs que le
créancier perdant feroit dans le cas d'attaquer;
& de cette maniere il en arriveroit que le
même fonds pourroit être eftimé vingt ou trente
fois.
La DUe. Revefi fe fait ici des monftres pour
avoN; le plaifir de lés combattre: 1 0 • il n'eft pas
vrai que chaque tiers-poffeffeur eût le droit
de recourir du rapport: 2 0 • il dépendroit à tOllt
événement de la DUe. Reveft , de prévenir cet
.
, .
Inconvenient.
En premier lieu, c'eft à tort qu'on fuppofe
que le droit de recourir compéteroit à tous les
tiers-acquéreurs attaqués en regrès; & pourquoi?
11
quoi ? parce que, s'agiffant vis-à-vis de tous
d'~ne !TIêll~e a~ion, ce que run d'eux aurait
fau , herOlt neceffairement les autres.
Ce .ql1~ fa~t que l'efiimati<;>n faite, & confom ..
m,ée Vls-a-VIS d~ .débjteur ,par la col1ocati~n ,
n, eft pas exécuto~re ,cont.re les tiers-po{fe{feurs 1
c eil que ceUX-Cl n avolent aucun intérêt dir~a ou. indiretl:., prochain ou éloigné , princ1pal ni fecondalre ~ à l'aaion exercée contre
le déb~teu~ ; &. qu'à leur égard l'aétion que l~
créancle~ . lntente eft un autre genre d'aélion,'
un~ aétlon ~o~velle qui n'exiiloit pas pendant
qu 11 poutfUlVOlt fon débiteur, & qui n'eft née
9ue par J,a difcuffion des biens qui ·{e [ont trouvés
Infuffifans.
Mais quand une fois' l'efiimation feroit faite'
vis-a-vis d'un tiers-acquéreur ,. le demandeur'
en regrès ' n'auroit plus tien à craindre de la'
part des autres, parce que leur intérêt étant
lié par tous les bou~s à l'intérêt du premier
qui a été mis en caufe, ils font obligés d'approuver tout ce qui a été par lui fait pour
l'inté~êt ëommun. On leur diroit que, s'ils ne"
vouloiertt pas s'en rapporter à fa vigilance, il
ne tendit qu'à eux d'intervenir; & ~ que ne
l'ayant pas fait, c'eil leur faute dont ils doivent porter la peine. On leur appliquerait
avec fuccès tous les principes relatifs à la tierce ..
oppofition , & ils ne pourraient pas s'en défendre, parce' que véritablement le premier
défendeur en regrès a plaidé la caufe de touS,
& a fait valoir le même intérêt.
Mais en fecond lieu , rien ne ferait plus fa.cîle que d'aller au-devant d'une pareille diffi-
F
,
�.it,
z,J.
~Il .demandeur en Tegr.ès ~ ',a :P~ t>eiColl\
faire ,autant .de ,procêi ~ coJl]n,le ,il y _a ,dè
culr,é.
.dç
tiçrs acquéreuri. 111 fçait ce qui lui r.èjtç, dû.t(
Il ,connoît, .ou il doit -conn.oÎtre la valeur ' des
biens fur Jefquels .il veut fe pa:}'er. Q-ui 1'empêche de fe pouriVoir par le même exploit
contre tous ceux qui ,doivent fouffrir J'éviçtion ,1 Alors ils JQnt tous dans le procès,' ~
il ne l'eut conféq.uemment y avo~r qe'iln feul
.
recours.
. .s~il .veut les att;aquer féparement .St fuccefUvement., ce iu'il ne peut .pourtant fa.ire que
par énwlation, & pour lew.r c-G,û·t er peaNIcoup
plus -de frais; qui l'empêche enCQre de leur
notifier le recours déclaré par l'un cl' eux , au~
:fins qu'ils vien~t affifi~r, ,fi bas leur femhle -,.au r2PiBort qui do.itle 'Vwder ? - Cette
f,arl1lali~é .,emplie, tout ea dit ,: il oe peut plus
êti-e queUion' à leur égar~ d'1;18 -nouveau r.apport " .p.arc~ qu'ils Ollt ét~ c.a demeur-e de flu··
veiller celui a.\J-quel il a été procédé.
. ~T.elLe efi la marche fimpIe 'iu'il faudroktt~
nie , :fi l'ellilu4uon faite Vii .. à-vfs un ti.e-rs-ac ..
quéreur ne . foumet.t-oit tous les autres à 1'0bli~acio.n .d'y acquiefcer. Mais on a vu que
la chaCe ét.oit fans d-ifficul té.
A'J moyen de quoi l'QbfervatÏon de la DUe.
Rev.efi tonlbe d'elle-lnême·" & entraîne dans fa
cbûte tous les raifoDn.emens auxquels .elle s'di
livrée pour peindre le prétendu malheur dll
créancier, & les embarr.as 'q ui .en feroient 1.
fuite.
.
Une autre objeél:ion qui ~'ell pas plus , :effrayanœ q~.e la pré,édente -t (:onfifte à, dire
,
1
,
que le ~.eronrs ·ne peQt ~ous --eompéter , qu 1au
tant qu 11 compétera a\l1l1 à la DUe. Revefl:
parce que ~'e,~ un dr.oi't réciproque.
'
J
Nous pournons ~'abord 'vous dire, que ~e rai.,
fon~ement ne ferolt ;c?nféquent qu'autant qu'il
f~rolt app.lqué au debueur, Jparce que vis...à~
VIS de lu!., fi le ~eco-urs ne vous compét ait
pa~ ,~ la 1~1 ne ferolt pas égale. Il aurolt 1'ef.)
pou' de f.aIre augmenter la valeur des biens ·
êç, (Vous" vous n'-auriez 'pas é'ehJi d'en faire di:
mÎlluer l~eaimation. ,Mais il ,ne s'agit pas de
vous au débiteur. C'eJl avec des tiers-poirerfeurs que vous avez à. faire , &. à leur égard
vou.sne pouvez r;eco!Jtir qu'autant qu'ils aU - 1
ront ,déja {ait iéf-ormer eux-mêmes le rapport
en vert~ duqu-el vous yous êtes colloquée.
Cette réponfe à l~uelle vous ne vous .attendiez pas , puifque vous fuppofiez dans vo-,
tre _Confultation, que nous avouerions tout uni·
ID€nt que vous en aviez le droit , dérange
un peu !'éCQllOmie de vos réflexions, mais c~eft
un petit malheur. Examinons feulement fi dIe
efi jufie.
, Po~rquoi n'avez-vous pas le droit de recourir? C'efi parce que VOUi êtes fans inté·
rêt quant à préfent ·, attendu que, d'après
votr~,_ p1'opre fyfiême, tout étant confommé
vis-à-vt s du débiteur, & ne pouvant plus
reve~ir contre le contrat judiciaire qu.e vo~ s
avez paifé av-ec lui par la collocatIon, .1 1
feroit r tr~-indifférent pour vous que des efhmateun; recu·r[air-es diminualfent la valeur des
hien~..
Mais quelle jufii(e y auroit-il ~ -direz-vous ,
..,
�24
que rune .des parties pût ufer d'une faculté
qui [eroit interdite à l'autre? partes non debent
ad imparia judicari. Vous avez raifon, &.
néan moins votre obfervatÎon porte à faux.
Sçavez-vous en quoi efi: l'égalité? Elle con ...
fille en ce que notre recours ne tendant pas
à vous enlever, un pouce de terrein J quelle
que fait l'augmentation de valeur qui l'eut
être donnée aux biens que vous poffédez en
fuite de votre · collocation J vous nedeve~ "pas
pouvoir en gagner vis-à-vis de nous; 8t cependant fi vous étiez admire au recours ' , il
(eroit poffible que cela arrivât, parce qu'il efi:
dans' l'ordre des poffibilités que l'ell:imation
foit diminuée. r ' Pour nous lnettre donc à deux
de jeu, il faut' que vous ne puiffiez pas ufer
d'une voie qui pourroit aboutir à détruire
cette égalité.
Si, quand le rapport de recours fera fait à
notre requête, vous n'en êtes pas contente,
alors VOU& aure'l - incontefiablement le droit
d'en faire faire un autre. Vous pourrez même
les réitérer, jufques à ce qu'il y en ait trois
conformes. . M'a is dans ce moment, le défaut
d'intérêt au recours ne vous permet pas d'ell
faire ufage. '
Que la Dlle. Revefi celfe donc de dire .que
celui auquel nous demandons d'être \ adtnis ,
» n'ell: qu'un moyen de yexation odieux, un
» germe de chicane J & le principe d'un ca ...
» hos de procédures qui ne finiroient plùs ».
Il eil évident au contr.aire que c'efi une
procédure de néceffité, un a~e de JufHee,
LX l'exception la. plus légitime qui puHre être
employée
l
·
,
~5
qui
employée èontre rattion de tegl'ès,
en la
plus dure que les loix aient établ'
On doi~ eaccueillir da.utant plu~· favorctbiè ...
ment
, qu elle ne peut Jamais le' ICf'.er l e crean~
'
' .
Cler,
,,, tandIS
d . qu'en ne pas l'admettant , l" ln ..
tere~ " u tiers 'poffeffeur ferait manifefiemetlt
facnfie. Et" en effet,
qu'on fuppofe qu' au l'leu
\
.
de 6 000 1IV., a quoi les biens du cl 'b'
"
fi-'
..
e Iteur
ont ete e lInes, Ils foient portés à Sooo liv.
~ar: unè nouvelle efiimati,on ;. quel- eft le préJudIce "que fouffre le creanCIer de cette aug ...
mentatIon ? aucun: parce que fi les biens valent ce~te. fomme, 011 ne lui fait point tort
. de les lu! donner à ce prix. Au lieu que lui
étant délivrés po.ur 6oo~ liv., il gagnerait
réellement & defalt 2000 lIv. , dont il viendrait
f~ faire . payer par un tiers qui ne lui doit
nen perfonnellemenr. Enforte qu'il aurait deux
Jais la même chofe.
'. ,Or , "~ cela s"'accorderoit-il avec les principes
de la Jufiice? Il ferait bien difficile que -la
DUe. Reveil pût le perfuàder à qni que ce
fait. Elle n'y parviendra pas en répétant,
comme elle le fait à toutes les pages de fa
Confultation , que tout ce qui a été fait vis ...
à-vis du 'contradiéleur légitime fans dol & fans
fraude, lie le défendeur, & tous ceux qui
tiennent droit de lui, & qui n'ont 'qu'un irrtérêt dépendant & de conféquence, parce que
nous . avons démontré que le tiers po1Te1T~ur
n'étqit pas dans ce cas.
Elle n'y parviendra pas ' non plus, en invoquant l'Arr~t rendu dans la caufe des Srs.
Beau., & des hoirs Veyrier de la ville de
,
J
G
•
�,
~
Marfcille..J )pa~Ge :que " 'q1iJoiqu elle :en ;dife
il n'a point jugénQtre quefiian. C~étoien~
,des fubftitués qui demandoient d'êtr..e reçus au
recours 1"& nous fommes des tiers acquér.e~rs; .
!Cette différence -' dans les qualités, en met
,une très-grande dans la déciflOn. ,On içait que
',le Ju,!;,ement u.nrlu .contre 'le grévé, nuqt :au
fubfiicué, quoiqu'il n'ait, pas été appelM -~u
,~ocès " parce ,que leur intérêt fe col1fOmd.,
~cou~ons oe que dit Covarruvias, Loc. ci't. ,
nO. 6 J' _eJeninz lis illis tO'ntUJ1l aenunoiada 'efi ,
. 'lui p ril1.1 urn /pcum obtincnt in fucceffione -, n'On
4jcs qui j,ubjlituû funt" nec his ,,!ui fpém ob ..
. tNZf,nda hœre,ditaûs etiam ex reftamenr.o ha ..
, B \ r.
Jl
,
',bJ,Jl!rint.
'
Le
{entiment de cet Auteur -eB: abfolUllnent
, ~Qnforme ~;la difpofitiQ~ littér.ale de da Loi
J'remiere :, 9. denuntiari autem 14 , ff. de
inJPiciendo ,ventre, où il eA: .dit:: denuntÎQri
().J.tt~ rnopp,rte-t
J!ômf
<
his q,ltJJ.GS proxim a [pes fl'lCcef-
c.an-t!n.git lJ ut putà primo gradu /tueredi
irIftit14to p oon ~iam fobflituto.
.A.i~fi le !ubfiitué efi condamné par le ' JuleJl}ent qui ~ntervient contre le g~évé. Us
fOllt ,.J ,refpeél:ivement au créancier de l"héré-
. dire, une feule &: même .perfoJ:lne. Le creancier n'a vis-à-vii deux qu'une feule &. mêtne
aétiou. T.Q,u r,ce qui
jugé contre l'UR, [e
trouve donc jugé OOfltre l'a-utre. Par la même
raifon, lorfque l'exécution du Jugement fe
trouve confommée à l'égard , du g'r êvé , elle
l'C!ft AJuffi ~ l'égard du. fub4lit1lJé, qui ne peut
pJ6 avoir pl'\!s ,de dr,oit q\le Icelui qui eft le
,"Eremier appellé ' à r~ptéfeJ1ter la {u~oeQioll..
en
1 27
-,
e lOrre qtre e 'fuDfiitué a da être (Je";'
_claré hob "receVable à recôutir d'un rapport
_Co~trè. lequ'e! le ~g·té'Vé ne po~voit pas revenir.
Mals il ~ en e'fi pa-s de même du tiers poffetreQt, 'qOt 'n'a été ni pu être condamné par
te Jiogetl1eOt que le créancier a obtenu contre
(on 'èlé~iteur, parèe qu'il n'étoit pour rien
(1a~s l'Iolbrnc'e. Il ne -s'y agifroit que d\me
aéhon ·perfonnelle, à laquèlle il ne pOuvaIt
prendre aucune part ~ & qui lui étoit totalement ëtrangere. COl11ment ce qui en a été la fuite
ou tl'e'xécution , pourroit-il le lier davantage ?
La :preù'V'e qu"il n'a\'0it aucun intérêt au
pr'ocès, .& que le Jugement ,- ni fon exécution
vis-à-vis 'du débiteur :Ile peuvent pas lui nuire .)
c'eH que le cL'é~ncier exerce vis-à-vis de lui
une aftiqn toute diffé~ènte. La premiere a été
tntiérement con{ommée contre le débiteur.
C-eHe-d eJlrfre féparément & indépendamment.
1\ faut doù'c que nous puiilions y proporer
toutes nos exceptions 'B{ défenfes. La principale [St ,ta plus utile pour nous, c'ell: le recours 'envers Je rapport d'efiimation qu'on nous
oppofe : il a été fait fans nous; nous n'avons
pas pu finfpeél:er ; ·il ea bien jufie qu'il nou~
foit pérmls de l'examiner, & d'en faire vérifier
•
1
J
4
J
l'e~at.thùd~e.
1
D'aptës 'ces obfervations, il ea îenfible
que l'Arrêt des fieurs Beau n'ea point ~n
prêjog.é ,pO'ur ce~te caufe. ~l a été rendu co'ntre
un Cublhtué q'lJl efi la me me perfonne que le
grévê, & ici il s'agit d'nn tters. poffelI'eur '.
qui n'(!!t point lè repréfentant nI le corrée
da débiteur, qttl ' n'a perfonnellement aucun
�2.8
in~érêt.
~
à ?émeler avec le créancier, qui ne
doit, rten en .r0n ~ro~re, qui' n'a jainais
contraéte avec lUI, qUI n a été ni vu ni ent~ndu dans les pourfuites faites contre le débIteur, tant avant qu'après le Jugemen't ' qui
n'a pa,s. pu les furveiller ; qui ~ en un :not,
eft ventab~ement un étranger qu'on vient
pour la premiere fois, & en force d'un~
aa~on toute nouvelle, troubler dans .fa poffeillon.
.
La Dlle. Reveft peut répandre, tant qu'eHe' "
voudra, les Mélnoires qui avoient été faits
dans la caufe fur laquelle cet Arrêt intervint.
A moins qu'elle ne prouve qu'un fubfiitué eft
~aps la même pofi~ion qu'un tiers-acquéreur,
Ils ne feront cer.talnement auçune impreffion.
On a beau dire que le fubfiitué eft plus
favorable que le tiers-poffe1feur. Cela n'eft
point exalte Le fubltitué cft débiteur
& le
tiers-polfeffeur ne l'efi pas. La fave~r doit
clone être pour celui- ci.
Joignez à cela que le fubfiitué ayant u~
intérêt diretl ' au Jugement rendu contre le
grév~ , il. a u~ ava~[age qui ' n'ell: point . accorde au uers-poffelIeur. C'efi de pouvoir in"tervenir da.ns l'in fiance ~ de fuivre toutes les
procédures exécutives, de faire toutes les obfervations qu'il trouve bon d'ufer de toutes
les voie"s ~e droit que le ~révé peut négliger , . de faIre, en un mot, tout ce qui ' eft
pennls au srévé. Cet. avantage, qui n'efi' pas
peu de chofe, autonfe fans , doute la Jufiice
à le traiter comme le grévélui-même, & . à
lui ,
. . .
t
,.
.,
9
lui in!érdîre to~téS' les .atl:ions <tùi -ne peu\fen
plus etre exercees par ce dernier.
Mais' il y auroit de la barbarie d'en: ufer
de Inême vis-à-vis du tiers-pofi'efi'eur, qui n"eil
dans aucune demeur~,. à qui l'an ne peut reprocher aucune orDl{hO'n, & qui jufqu'à ce'
moment n'a pas eu la faculté de propo[er hr
moindre défenfe.
La, DUe. Revefi fuppoCe qué ce droit de
furveillance de la part du Cubfiitué efi Couvent
une ' ch~mere, parce qu'il arrive que la condamnatIon prononcée contre le grévé, précede'
la naiŒance du fubfiitué ..
Cela peur arriver quelque fois, quoique
très-rarement, Mais la loi le fçavoit, ce qui
ne l'a pas empêchée de fiaeuer qU'e dans toUS "
les ca~, le Jugement porté contre le grévé"
Seroit rommun &. exécutoire contr~ k -fub(titué.,
A-t-elle dit la même chofe du tÏers-poffeffeur l
La DUe. R~vefi fe'roit bien en peine de 110US'
citer un texte qui renferme une pareille dif...
pofition.
On fuppofe que le débiteur & le tiers nfont
aucun intérêt de recourir du rapport d'efii-,
mation , parce que la loi leur fournit d'autres
moyens pour y pourvoir ~ fans rebrouiller fut.
des Jugemens acquiefcés, ou fur une procédure confommée. Ces moyens font, dit 1'1
Dlle. Revefi ~ le rachat fiatutaire pour le
débiteur
&. le droit d'offrir pout le tiers-
lUI
"
'
1
"
acquéreur.
'
.
.
Cela eft beau &: bon. MalS avant que de
p'r éfenter au tiers .. acqu. reur la ~~Œou!ce. d~
droit d'offrir 1 ne faut-Il pas qu Il fOlt Juge'
H
�~Q
entr.e. lui ~ ~ le, ~réancie~ ct;l1l0qué qu'il· y . •
matiere aux .régrès? Et comment peut-on le
f~àvoir, tant qu'ils ne font pas d'accord entr'eux fur la vraie val~ur des biens prill en
c~l1ocation? Si en procédant à une nouvelle
t:fiimation, celle . qui a été faite vis-à .. vis du
dabiceur
déclarée lélive, & qu'en caofé ...
quence l'augmentation de valeur correfponde
au montant de la dette, Je créancier ne peut
plus dire qu'il eft perdant. II n'a plus de
t,itr~ p.our . exercer d~s reg rés. Il ne peut plus
venIr InquIéter les tlers-poffeffeurs. Le dro'i t.
d'offrir devient alors inutile.
_ Et .P?urquoi vo.udroi\.on que fan~ examen "
lis pnl1ent le paru d'exercer le drOIt d'offrir? '
Efi-il fi facile qu'on le penfe? Ne fçait.on
pas qu'il faut venir cum. focco paratus, 8c
que tout le Inonde n'eH pas en état de s'en ..
gage~ dans une dépe~fe qui, pour l'ordinaire,
~xcede , les facultés du tiers-polfeffeur? Les
freres Reveil fQIU qans ~e cas. Si on ne leur
lalflbit que cette reirource pour avifer à leur
intérêt ~ ils feroient danl l'impoffibilité d'en
pro~t~r ; '. ce fero.it u.n~ r~lfource chimérique
& lllu(olce, qUI lalfieroIt fubfi!ter en 10n
entier l'injufiice dont ils fe plaignent. Le
vrai intérêt des tiers .. poifeffeurs, eH de fc
m~intenir dans leur pofièffion, & non pas de
taire ,de nouvelles acquifitions. Le droit d'ot:
îrir ':le doit dOllc avoir, lieu qu'autant qu'il
n'y a pas d'autres moyens po~r empêcher les
en
regrés.
. Ici il e!t évidegc qu'il y en a, puifque le
re,ouri peu'( f.ü-e difpa:roîtn~ la -ctéanc;e préœo'"
,
31
~eveft • . Etant admÎ$) il ne
rebrouillera. ni le Jugemenr re~du contre 1'Abbci
Revefi, pUlfque ce Jugement n'dl: point ~ta~
qué " ni la procédure con[o~11mée cont ~e lui,
parce qu'à fon égard elle
irréfragable. Il
n~ ~era. qu'empêcher un tr~it d'opp reŒon &.
cl InJu!hce dont nous ferions bleffés , fi la Cou r,
nous fermoit la voie à la faveur de' laquelle
nous pouvons le parer.
En un mot ~ le rapport que nous demandons
une premiefe eilimation vis-à-vis de no us ..
Nous ne fommes point obligés de reconnoître
& d'adopter celle qui a été faite vis--à-vis d' un
autre. Elle nous efi: étrangere, parce qu 'on
ne nous y a pas appeHé, & .parce que nous
n''lvions pas le droit d'y aHifter.
'
Mais aucune loi, aucun Auteur n' ont dit
que le tiers-acquéreur qui ne veut pas ~xer ..
qer le droit d' offrir ~ pourrait quereller dans
trente années la procédure confommée contre
le débiteur. C'efl: la nouvelle objeét:ion que
nous fait la DUe. Reveil.
Pour y répondre d'une maniere tranchartte
0
&; décifive, obfervons lui: 1 • que ce n'eil
pas pour l'intérêt du débiteur q~e le .tiers-pof..
feffeur querelle la procédure qu on IUl oppofe ,
mais uniquem'e nt pour le fien propre. En forte
que quel que fait l'évene.ment d.e cette querelle J
la procé,d ure reile touJo'urs Intat'te,' . & elle
n'eifuye aucune atteinte entre le deblteur &
due par" la
DUe.
en
en
le créançier.
. .
1. o. Que lors-même qu'il ne ferolt dit nu.lIe
patC que le tiers- acquéreu~ n:efi pa~ obhpé
diladopter une efiimation qU1 n a pas eté faite
�-
3~
.
avec lùi ~ . il .ne s'enfuivtoit pàS qu'il fal~4t
le fournettre à l'obligation d'y acquiefcer. Il
fuffic qu'elle le .greve, pour que la raifo,n na...
turelle diae qu"il a aétion de s'en plaindre.
Il ne pourroit en être privé,. qu'autant qUf:
quelque loi, quelque Arrêt, Ou du m?ins quelque Auteur l'auroient condamnée. MalS on n'en
,
.
trouvera pOlnr.
'" "
3o. Qu'il n'ell ~as exa~ de due qu 11
n'exifie aucune autorné relative à cette quef~
tion, puifque nous avions r~PP,ell~ dans notre
Mémoire deux aétes de notonéte; 1 un de MM.
Jes Gens du Roi, & le fe(;ond de l'Ordre des
Avocats qui font l'un & l'autre, on ne peut
pas plus' exprès. La Co~~ les. verra, IX ~'ea
tout ce qu'il faut. Nous,n~ImaglnOl1S pas qu elle
en conçoive la même opInIon que ,la D.f,le, Revefi ~ & qu'elle regarde le dro~t, qu ds do~ ..'
nent au tiers - acquéreur pourfulvl en regres
de recourir pendant trente ans de l'efiimation, comme un titre de vexation contre
le créancier colloqué, & comme ,ayant pour
objet de reproduire des conteftatzons lJue ~e
créancier ne pourroit plus élever; car, fi Jamais
il fut une maxime plus fage , plus Julle, ~
plus refpeél:able ; c"eft fans doute celle' qUI
fe trouve confacrée par ces deux Aéles de Notoriété.
La ·OHe. Revefi pre1fée . par nos obfervations cherche à les déprimer, en alléguant
, n'ogt pas d'autre ménte,
'd
qu'elles
'i{ue e tourtter fans celfe dans un cercle VICieux. Ce .~e
proche pourroit êt~e fair avec plus de ~ét~té
de celles qui nous viennent de fa part, ~ lP1:l~f.·
qu'elles
qU'elles font toutes fo~Jée fi
êtes non recevable à
s, ur ce mot ~ vous
eil confo mme' VI'S' ~ecdoundr; ,parce que tout
-a-VIS
u
éb
réfente1.
le
cl
'b'
lteur : vous ce.
P
e Heu r
parce
de lui un bien
. 1,.
que vous tenez
qUI !TI et Oit hypothé
'
.
.que: vous
êtes obligés de .re!l a
fair.: Contre lui
pe er tout ce qUI a été fait
parce que vous n'avez u'u
q n
lntéret de conféquence C' fi
,
. e ce mot dont nou.
av?ns prouve l'er,reur plus que d'une fois
qUI fanne le refreln de tous 1
.{(
,
de la DUe. Revefi
&
,es raI onne?;ens
, b'Ien pl us à p ' q U I, 1nous autOflle à
d1re
fi" {' , I l
ropos qu e le, que fa dé ..
en e n el[, d'un bout cl l'
"
.,
'.
autre ~ qu une petItIon
d e pnnClpe.
, i \
,
Si ~o,us lui dirons que le recours eit comparé a 1 appel, & qu'il dure autant que lui
eUe n,Dus répond tout de fuite: mais vous n;
pourne1. pas appeller du Jugement 'intervenu
contre M~e. Rev,efi} d~nc vous ne pOuvez
pa.s re~ounr de l efillnauon fixée vis .. à-vis de
lUI; C e~ ra répon[e ban~ale. On conçoit
q~ elle n ea pas plus [ausfaifante que de
ralfon.
, La DUe. Revefi en a fait une forr fingl1l~efe .fur ce 9ue nous avions dit, que fi l'eftl1natlo~ étoIt léfi~e, il falloit qu'il y eut'des
moyens pour la ~~lre r.éparer. Pourquoi, ditelle, [uppo[er qu Il eXlfie une léGon dans le
rapport, plutôt que de [uppo[er qu'elle n'exifie .-pas,?~ Ce rapp~rt n'a-t-il pas été fait par h~s
Efil1n~teurs qUI font des officiers publics?
OUI, fans doute, ce [ont les Efiimateur's'
du Heu ·qui ont fait l'efiimatioll, Mais [ontils infaillibles ? S'ils peuvent f~ tro'niper ~ s;jIs" . )
'. . . ..
1
�J4
fe }rompe:tlt même fouven~ "
fi n~ ~royot1~
qu Ils fe fOl'tt trompés dans cette occafion J'
quel tOtt faifons-n"ous à la DIIe. Reveil de de";'
mander d'autres Efiimateurs pour en faire fa'
vérification ? Il faut bien qu'elle en craigne
le réfultat , puifqu'on la voir mettre la plusgrande chaleur pour empêcher qu'elle aie lieu.Majs plus l'oppofition qu'elle met elt opiniâ.6
tre ; & plus la Cour fera emprefiee de connoître
par une nouvelle efijmation qu'elle ne manquera
pas d'ordonner ~, quelle eil la mefure du préjudice que nous {ouffririons , fi nous étions
liés pat la premiere.
Déja nous avons un préjugé puiffanr dans
le rapport de recours auquel l'Abbé Reveil
avoit fait procéder , puifqu'il porte la valeur
des biens à plus de 2000 li v. en fU5, & en..
cotè, 's'il fau,t en croire l'opinion publique ,
c'èfi une ellimation très-modérée.
Il eA: bien vrai que la Dlle. Revell: a trouvé
'mille défauts à te rapport. Mais elle n'a pas
~té .d~ boline foi dans fa critique. S'il pquvoit
être queHion de le jufiifier, nous n'en ferions
pas en peine. Nous ferions voir que les biens
y font efiimés felo ll leur valeur ~ & en l'état
qu'ils étoient lors ,de la collocation. Nous prooverions par le rapport même, que le capital
de 800 live qu'elle dit n'avoir pas été déduit
fur le p'rix de la terre qui en eft chargéce , a
été compris dans l'état des fommes liquidées
en fa faveur. Nous démontrerions enfin qu'il
n'eft défealleux à fes yeux ~ que parée . qu'il
manifefie jufqu'à l'évidence l'inj-ufiice dont
_nous nous plaignons. Mais il ne s'eil -agit pas.
T.'I
"Il
r aut-1
'
,
3)
a re~arer fi eHe exifte l' Faut...il la Îaifiét
fubfifièr ? C efi la queftiOl1.
La. DUe. ReveR: nous dit qu'on ne nlifoH ne
pas ni, {in un fi , ni fur un car: Que la préfomptlo~ eft, que tout ce qui a eté fait fous
les aufplces de la Jufiice, eft bien fait, &
~ue tout comme n~us n'aurions point d"'aEtion
pour n.ous pourvoIr contre l'Arrêt de condamnatIon, lors mêl~e qu'il ferait injufie J
nous n~ pouvons pOInt en avoir pour nous
pourvoir contre l'efiimation.
Quahd nous demandons d'être admis au re ..
cours, nous ne raifonnons pas fur des fi , ni
fur des car. Nous difons que'J [uivant nos
connoiffances, l'efl:imation ea pofiti vement léfive; que l'étant,
. elle doit êtr-e réparée , &
que. pour fcçavoIr fi. elle l' eO: ~ parce que la
Julhce n'ell pas ob1tgée de nous croire, il
faut la faire vérifier. Nous défions la Dlle.
Reveil de raifonner plus conféquemment.
Nous convenons que la préfomption eft en
faveur des aél:es judiciaires. Mais cette " pré!omption _céde à la vérité. Il n'eft pas même
nécelfaire, pour être autorifé de s'en plaindre,
de venir avec une preuve toute faite de l'erreur en fait qui les vicie. Ils feroient prefque
toujours inattaquables. Il [ufl1t de l'alléguer,
& de fe foumettre à la prouver par les voies
que la J ufiice elle-même a prefcrites; & telle eft
notre pofition.
Vouloir que nous foyons non re(;evables de
recourir à ces voies, c'eft propofer un paradoxe qui ne fera furément pas adopté par
la Cour.
�36
Mais' vous avez, nous dit .. on, un moyen
plus fimple que celui du ,recours. C'efi le
droit d'offrir; mette'L-VOUS à ma place; payez
moi, & vous profiterez du prétendu plus haut
prix du fonds.
Nous avons déja répondu à cette objeétion,
en obfervant que l'exercice du droit d'offrir
eft une acquifition qu'on ne peut pas nous.
forcer de faire, lorfque nous avons un autre
moyen légal de pou rvoir à notre intérêt. P~ur
quelqu'un qui feroit riche" ou tout . au mOIns
en état de fàire le rembourfement des fommes
dues au créancier colloqué" il lui feroit égal
de prendre l'un ou l'autre parti. Mais pour
quelqu'un, q~j, comm~ nous, a ~ pe~ne de
quoi vivre tres - InefquIne~en~, l.UI pr,efente~
l'unique reffource du droIt d offnr" c efi lUI
laiffer la faculté 'de prendre la lune avec les
dents.
Le recours au contraire.J remplit ~es inté ...
rêts refpeélifs. S'il efi fondé; 's'il réuffit" le
tiers-acquéreur efi maintenu dans fa pQffeffion,
& le créancier ne perd rien, puifqu'il efi décidé que la valeur des biens fur Iefquels il s'eft
colloqué, correfpond à fa créance.
Si au contraire l'efiimation efi confirmée, '
le tiers .. poffellèur en eft quitte pour les frais
de fon recours" & les regrès s'exécutent, {auf,
dans ce cas, le droit d'offrir.
Nous ne rejettons pas, comm~ l'o~ v?it '. ce
remede. Nous ne difons pas qU'lI folt 1nuttl~.
Mais nous foutenons qu'il efi prématuré. Il
ne doit effeétivemene être employé que quand
,les
l
,~.
37
~s regres lont l?C0!1te~ables, & ils ne le font pas, ta?t que 1 elhmatIon des biens pris
collocatIon efi en litiO'e entre le
' . &e n
•
b
creanCIer 1e
tlersepoife.treul·. Aïnli la marche naturelle dans
de commencer par é urer le
c.ette matlere,
tItre; alors, de deux chofes l'une. ou IPes b.
fc d' 1 ,. r
.
lens
onbt. ec ~res Inluflifa,ns pour payer toute la dette
.
'
ou len Ils font d'une valeur égale A
1 f i '
. u premIer
cas, c e au tlers pofTèlfeur à examiner s'il lui
eH plu.s avantageux de rembourfer le dijicit au
c~éancler perdant, que d'exercer le droit d'of..
frtr. II ne peut plus reculer; il faut alors qu'il
prenne l'un. ou l'autre parti. Au fecond, n'y
aya?t .pas heu aux regrès, il ne peut pas y
,
aVOIr .IIeu, non plus au droit d'oBrir.
.~
Mal~ pour ép~rer ti.t1:e, c'efi-.à-dire, pour
fixer dune manlere definltlVe le pnx des biens
~uell~ autre voie que celle du recours de l'ef.
tlmatlon, peut-on employer? C'efl celle à laqu~lle no"us demandons d'être admis, & qui
dOit nous ~tre ouverte [ans difficulté, parce que
notre d.rolt ne peut pas avoir été périmé par
la négl-igence,, ' ou la collufion du débiteur.
•
La D1le. Revefi cherche toujours ci nous
confondre avec l'Abbé Revefi -' afin de pouvoir
nous appliquer les principes rigoureux qu'elle
établit contre ce débiteur. Mais [ans examiner
fi ces principes [ont auai sûrs qu'elle , le {uppofe, nous pouvons . dire avec vérité que notre pofition eft bien différente. Le débiteur a
des torts, & on ne peut nous en reprocher au ..
c'un qui fait fondé. On ne "peut pas
effet
nous dire comme à lui : vous vous êtes . dé.... _.. ..
ea
1;
"
en
.
•
-K
,
�38
fendu, 'o u vous avez pu vous défendre ': Vous
avez été inftruit ou da l'être, de toutes les
procédures exécutives ,: vous avez affiné, ou il
n'a tenu qu·à vous d'affilier au rapport d'efiimation, & d'en recourir dans les. dix jours
du Réglement.
On ne peut pas nous le dire, parce qu'il
efl: certain ~ en fait, que nous n'étions point
partie au procès JO ugé contre l'Abbé Reveil:, ni
lur l'exécution e l'Arrêt, & inconteil:able en
4roit ~ que nous n'avions pas le droit d'y intervenir. C'efi un point qu\i a été démontré juf...
qu'à l'évidence.
Dès-lors il n'en pas poffible d'exciper contre nous de la fin de non - recevoir qui excluroit le recours du débiteur. Elle eil: abfolument perfonnelle à celui - ci, parce qu'elle
fondée fur unenéglig~nce qui ne nous eit
pas commune avec lui. Pouvions-nous la prévoir? & quand même nous l'aurions pu, dépendoit-il de nous de l'empêcher? Les intérêts
particuliers de l'Abbé Reveit n'avoient aucun
rapport avec les nôtres. Il pouvoit les fai~e
V.a loir ou les abandonner, felon fan bon plalnr, fans qu'il nous fllt pennis d'y- mettre la
moindre oppofition : unufquifque enim rei
modera.tor eft & arbiter.
Mais dès qu'en les abandonnant ~ la Qlle.
Revefi veut en faire refluer le préjudice fur
nous, c'eft alors que nous fommes recevables
à nous montrer, pour écarter, par tous les
Jlloyens de droit, l'attaque qui nous eft faite.
l,
en
Juœ
Nous Q'aurions jamais eu à nous défendre cou-
9
·
.
~
., t~e eII e, fi1 JamaIS eUe ne s'étoit avifée de dinger contre nous l'exécution de fon titre.
Cette défenfe, quoiqu'on en dife il doit
nous etre permIS de la 'propofer une fois ou
dans l~ ~emps que la DUe. Rev~fi pourfuiv"ait
fan deblteur, ou lorfqu'elle nous a mis en
caufe :. car il eft convenu que la défenfe eft
de drOIt naturel, autant que de droit pofitif.
,
Or ~ s'il ~e nous a pas été poffible de nous
rendre partIes ' au procès de l'Abbé Revefi &
de faire entendre nos raifons, concluez? Il faut
donc que nous le puiffions à préfent. Nos raifans font, que les biens que vous avez pris en
collocation, n'ont pas été efiilnés à leur jufle
valeur, & qu'en les évaluant avec exaélitude ,
vous celferez d'être créanciere perdante. Nous
demandons donc que ce pOint de fait foit éclairci.
Il ne peut l'être que par un nouveau rapport.
Il eft doné jufte qu'il y fait procédé. Nous le
demandons pour éviter une perte, & vous vous
y oppofe'L uniquement pour faire un gain injufie. Vous auriez des biens qui valent autant ,
. , & peut - ê~re plus que ce qui vous étoit dû,
& vous auriez en fus la fomme pour laquelle
vous exercez. les regrès. Quant à nous -' nous
ne pouvons jamais rien gagner. L'objet de notre recours ne tend qu'à nous m~intenir dans
ce que nous polfédons par un titre légitime.
Défendez votre domaine, nous dit la DUe.
Reveft, par un moyen principal, & indépendant de ceux du débiteur condamné. Je ne vous
oppoferai pas nn de non-recevoir.
.
_ Eh bien! nous fommes d'accord fur le drOIt.
A .
1
,
�4°
Prouvez donc en fait, qu"e nous ne fondons no ..
tre recours que fur des moyens dérivans de
ceux du débiteur, & que fa négligence à les
faire 'valoir dans le temps du Régleme'ttt, nous
eâ' tout auffi fatale qu'à lui-même.
'.
Mais comment la Dlle. Revefi pourrolt-elle
rapporter cette preuve? N'avo~s - ~o~s, p~s
prouvé nous-même que tout ce qUI avolt ete faIt
contre l'Abbé Revefi, nous était indifférent ~
étranger, que l'action pourfuivie c~ntr~ lu~ étaIt
une aétion différente de celle qUI a eté IntrO ..
, .
duite contre nous; que nous n ~vlons aucu~
intérêt préfetlt & aétuel,. ni ~u, Juge~ent -' nl
~ux exécutions qui en aValent ,ete la fU,Ire ; .que
fi nous avions voulu intervenu pour iurvellier
fa défenfe & l'aider de la nôtre, la 'Olle. ReveIl: nous 'aurait repouffé par une fin de nonrecevoir infurmontable?
. Comment fe pourroit-il donc que les moyens
que nous faifons valoir -' au moment que nous
en avons la liberté, ne fuffent que la reproduétion de ceux de l'Abbé ReveIl:? Ne venonsnous pas ex proprio capite? N'agitrons - nous
' é ret.? L e d'e'
pas pour notre feul & unIque
lnt
biteur peut-il gagner, ou perdre quelq~,e chofe
par notre défenfe? N'eIl: -elle" pas entlerement
indépendante du contrat judiciaire qui le lie
irrévocablement vis-à-vis la Olle. Reveft ?
Si tout cela eft ainfi, notre recours eft donc
fondé fur un moyen principal que nous ne tenons pas de l'Abbé Reveft; il faut dQ·n c, ex
coriftffis, nous permettre d'y faire proc~der. ,
Nous ne le pouvions pas auparavant" & 1 on
A
en
41
en convient; mais l'on nous dit: c'elt un mal..
heur; la Dlle. Revefi n'étoit pas obligée d'appeller tous les créanciers de la Dlle. Revefi,
& de les faire affifi:er au procès exécutorial.
Nous allons plus loin qü'elle , & nous foutenons que non feulement elle n'était pas obligée d'appeller tous les créanciers, mais même
que quand elle auroit été difpofée à le faire,
elle n'aurait pas pu forcer les créanciers à pren.
~re, malgré eux, part au procès. Ils lui auraient
dit avec raifon : nous n'y avons rien à faire;
il ne nous regarde pas. Quand après l'avoir
vuidé, vous viendrez nous attaquer, ce qui efl:
encore fort incertain, nous nous défendrons.
Dans le moment, nous ne vous devons rien;
nous ne devons rien au débiteur, il ne nous
doit rien pon plus; que viendrions-nous chercher dans cette galere?
Notre intérêt ne naitrant que du trouble que
la DIle. Reveil eil: venue porter à notre pof...
fe ffi on , & elle-meme ne le fondant que fur un
titre qui à été fait fans. nous ~ &: auqu~l nous
n'avons pas pu concourIr aébv~me.nt ni paffi ..
vernent il [eroit bien extraordlnalte que nous
n'euffio~s pas la faculté de l'att~quer,. quand
elle nous l' oppofe pour la premlere fOlS -' &
que nous n'avons rien rait po~r l'approuver.
Nous [avons bien qu Il ferait plus C?urt de
nous éconduire tout uniment" & de dl~e ,que
l'eil:imation faite contre le débIteur eil: urefra..
do
omnes
ga bI e q u
a , que de nous admettre
, ft Pau
recours. Mais la voie la, plus courte, n e
~s
toujours la Vbie la plus , Jufie. Dans Le caS-Cl ~
•
�1
4:i.
el feroit utile; mais ce ne feroit que pour
la Dlle. Reveft.
Al'rès tout; quel préjudice réel peut lui por ..
ter flotre recours? Aucun, puifque , quelle que
foit l'évaluation qui fera donnée aux biens, elle
en refiera toujours en poffeffion. L'Abbé Reveft n'y a plus aucun droit : nous n'yen prétendons point de notre côté; il ne peut donc
pas arriver qu'elle en foit jamais dépouillée.
Mais fi l'efiimation efi augmentée, elle aura
moins à répéter des tiers pofièffeurs.
, Cela ea vrai. Mais efi-ce un prejudice pour
elle, ou bien la réparation d'une injufiice qu'elle
nous auroit fait fouffrir l' Le problême n'eft
, pas difficile à réfoudre.
La DUe. Reveil ne Ce tire de nos obfervations les plus prelfantes, qu'en répétant fans
celfe que les tiers poffeffeurs tiennent leur droit
du débiteur, qu'ils ne peuvent jamais revenir
contre le jugement qui l'a condamné, & encore Inoins contre les exécutions confommées
vis .. à-vis de lui; que l'intérêt du tiers n'eft qu'une
chimere , parce qu'il efi confondu dans l'intérêt
principal du débiteur condamné fans fraude;
que c'eft fa faute d'avoir acquis ùn bien hypothéqué, & que s'il a été léfé, il a le droit
d'offrir, Scc. &c. &c.
.
. Mais nous avons réfuté ce fyllême avec tant
d'~vidence, qu'il feroit inutile. d'y revenir enœre. Nous nous permettrons feulement de remarquer l'inconféquence qu'il renferme. La voici.
S'il était vtai que tout fût dit vis - à - vis du
tiërs acquéreur, comme du débiteur condamné;
•
1'·
43
fi1 l, un é·
s'l'ls nt
.
l tOlt unage de l'autre·,aVOlent
tou.s es ~eux qu~ l~ même droit; pourquoi la
L~l auro,u-elle ladre au premier une reffource
qu elle n accorde pas au fecond
J:'. '
,
1 l'
, pour ralre
r,e~~rer ,a 1efion qui peut fe rencontrer dans
eullnauon.
Ou 1'1 raut
r
r'
,
qu "1
1 S lOlent gouvernes . par les mê~es regles, ou bien il faut con,venu .que ,I~ t1~rs-acquéreur n'dl pas lié par
ce qUI a ete faIt Contre le débiteur.
Or, la DUe. Revefi nous dit fans celfe :
vous avez le moyen de fauver votre intérêt
en exer~a~t le droit, d'offrir, ~andis que d;u~
autre cote, elle foutlent que vIs-à.vis du débit!!ur ~ l'an d~ rachat ilatutaire expiré, fa collocatIon eft Inébranlable. Il y a donc, de [on
aveu, une très-grande différence de l'un à l'autre. Le tiers-polfeffeur a donc des droits plus
~tendu$ que le débiteur. Elle a donc tort de
lui oppofer les mêmes exceptions.
D'autre part, fi la loi a biffé au tiers poffeffeur un moyen de faire celfer la léfion, elle
n'a donc pas voulu porter préjudice à [es droits,
pa~ la condamnation portée contre le débiteur,
~ par les exécutions qui l'ont fuivie. Et fi cela
eft, comment fe perfuader qu'eUe lui ait interdit la voie la plus fimple, ,la plus naturelle,
la moins onéreufe qui pût remplir cet objet?
Si le recours compromettait le fort du créancier colloqué, s'il aboutilfoit à le dépouiller
en tout ou en partie des bjens qu'il a pris en
paiement, ou à compte de fa créance; fi cha...
que tiers-poffelfeur attaqué ~ll resrès avait l~
prétentio~ & le , droit de faire refaire le rap1
l
\
�44
port d'efiimadon; à la bonne' he'Ure de n'ad.
mettre ~ette voi~ qu'avec la plus grande circonfpeéhon. Mals le créancier n'a rien à crain.
dre de tout cela; fon fort eft fixé d'une maniere irrévocable, puifque le débiteur ne peut
.
plus le dépouiI1er. Le tiers - polfelIèur ne demande pas non plus qu'on retranche fa collocanon, quelque avantageufe qu'elle pui!re être.
~nfin, apres le recours vuidé à la requête! d'un
tlers-pofièl1èur, il n'eft plus permis aux autres
de [e rendre recourans de leur chef, du même
rapport.
. Il ne faut que ces Courtes réflexions ; ,
J;10ur faire [entir tout le vuide du fyftême de
~~ ;~Ile. Rev~lt. Il eft d'autant moins i.l1ipof~nt
qu Il contrarIe ouvertemént une maxIme 111violable que MM. les Gens du Roi ont àttefiée 'par un Aéte de Notoriété du 10 juin
1691
: On a voulu écartér cette Autorité, en fou-
1\1
tenant que
M., les Gens du Roi n'ont parlé,
& pu parler que du recours en droit; ce , qui
éft, de la part . de la Olle. Revefi, l'exception
la plus pitoyable .-qu'on pui1fé "imaginer. Nous
l'avio~s ~ulvérifée da~s not,r é ~Mémoire , pag'.
19 & fUlv., en démontrant, par toUs les "tnoyens poffibles, que le recours énoncé dans
l'A.t le de Notoriété, embra{foit également le
rec,durs: èn '~-fait, cOmme le -recours en droit,
paJ;~e~ que de quelque part qu'e procede une il1J~ffice' J " foit qu'elle 'foit oCcaflonnée par une er';'
ret# rJde droit, foit qu'elle foit la fuite d'une
elreur en fait ,; elle ne doit pas ' moins êtré ré ..
1'~ ,.,!.p
•
. ,
4~
paret , fur "- tout vis - à - vis d'un tiers qui
n'a pas p~ le prévenir , ni l'empêcher J &
contre qUI pOurtant on veut la faire re ..
fluer.
Nous ~e répéterons- pas ici les obfervations
péremptoues renfermées dans notre Mémoire
fur cette quefiion , parce qu"il fera fous les
yeux de qa Cour. Nous nous contenterons de
parcourir les objeéti'ons auxqu ~ lles la Dlle;
Re~efi s'efi accrochée dans !à Con{ultatior1.
MalS aupa'ravanr remarquons que fi , du propre aveu de la ' DIle. Revefi: J le recours en
droit eft ad1!lis pendant trente ans, tout n'eft
- donc pas irrévocablement confommé par la
collocation. C'efi ainfi qu'en voulant éviter
un écueil, elle va fe brifer contre un autre.
Nous popvons con[équemmeI?t lui rétorquer
avec plus de fondement qu'elle ne l'a fait
vis-à:-vis de nous ~ cet adage fi connu: incidit
1
in. :fcy?fam valens vÏtare carybdim.
Mais pourquoi l'Aéte de Notoriété ne s'entendrait-il que du recours en droit? La Dl1e.
Reveil , én donne plufieurs raifons: 1 0 • ditelle J le recours en droit tend à indiquer une
nouvelle forme d'efiimation, & non pas à
fufpeél:er l'efiimation en foi.
Eh bien ! quand même cela ferait , ne
tendroit ·. il pas toujours à la faire réformer ? Et fi elle peut l'être par un moyen ,
pourquoi ne pourroit-elle pas l'être par un
autre? '
, Mais tel n'eft pas l'objet du recours en
droit Ce n'eft point pour indiquer une nou",
·
M
•
�46
1
/
velle forme d'~fl:imation qu'il eft admis; é'efl
pour parvenir à la réparation d'une injufiice
commife dat;ls l'efiimation. C'efl: auffi le but
du recours en fait;
0
2 • Nous dit la DUe. Revefi:, il eft fi vraique l'Atte de Notoriété ne parle que du re-.
cours en droit, qu'il fi réfere à ceux qui fon~
rapportés pagé 29 « page ]6, ,où l'on 'v oit
qu'il n'efi: véritablement quefiion que d1;l· recours en droit.
. Cette affertion n'e·fi: rien moins qu'exaéte.
C'eft l'Auteur des Obfervations qui renvoit
à celles qu'il avoit déja faites fur d'autres
Aétes de Notoriété; 'mais l'Atl:e de' Notoriété
lui-même ne fe réfere à aucun autre. Nou ..
en avons rapporté les propres termes page 16
de notre Mémoire.
~ ô. S'i1 en étoit autrement,. c'eH-à-dire, û
rAtte de Notoriété n'avoit pas entendu reL:
traindre la faculté accordée au tiers-potfelfeur
attaqué en regrès , au recours en droit t il
en Téfulteroir que nous admettrions le recours fimple peadaBt . trente ans J même de
la part du débiteur qui, pendaot trente
ans , peut recourir 'e n droit, quoique d'ua
autre côté nous convenions que cela n'efi: pas
poffible.
Oui fans doute nous admettons pendant kente ·
ans le recours limple de la part du tierspoffdfeur, parce que tel elt l'ufage confiam..
ment obfervé jufqu'à nos jours; ufage ,qui
n'avait point .encore été contredit; ulàge .conforme à la r~gle i:onfac:rée 'par l'Aae de Notoriété.
.
41
M ala. on en atS\Jll1enteroit en faveur du dé.
biteur. Point du tout. L'AUe de Notoriét~
ne parle que du tie,rs-pofi'efi'eur 1 & il ne fal\t
pas fortir de l'hypothere [\lr laquelle il ftatue.
:Au furplus, c'eil une quefiion que nous n~
voulons point approfondir, parce quieHe n'dt
pas de notre fuj~t.
4°. Il en arriveroit, nous pit-on,. que la
procédure en recours de la part du tiers~cquéreur ferait toujours in complete ,. parce
q~e tOf-ls les. autres. ayant. le même droit .que
lUI" pourraIent faIre efiul)er ce fonds Vingt
J:ois.
.
•
•
1
Ce n'dl là qu une répétition d'utl.e obJection déja réfutée.
5° . .Il en arriveroit encor~, ajoute-t-on ,
que le créancier pouvant reco\lrir comme on
recourt vis-à-vis de lui, vous le mettriez e~
oppofition avec le débiteur, vis-à-vis duquel
tovt eft confom~é.
.
.
Point du tout. Le débiteur n'éH pour flen
dans c~tte procédure. Si t01;lt e~ con[om~ê.
vis-à.vis de lui, il ne peut plus nen gagner,
tout comme il ne peut plus rien perdre. C't~
par cette confidération., qùe le créancie: \ero~
fans intérêt de recourir de fon chef Vls .. a-VlS,
1
i
du tiers-po1feJfeur, pa~c~ qu'e~ vain de . nou-.
veaux Efiimateurs dlnunuerqrent la valeur
des immeubles fur lefquels il s'ea collo.-;
qué . il feroit toujours obligé de les garder.
au ~'~me .prix. Le débiteur eit abfolument de
,ôté.
.,
_ 60 Enfin
,
dit la DUe. Reveil ,. l'~bjec~
�48
,
tion n'eH pas .ïiouveUe. E.Jle', ~ été reproduite
& cODdam~ée ' par les trois ' 'Arrêts indiqués
dans la précédente Confultation, & notamment par celui intervenu contre les hoirs
Beau.
,.. ' ,
C'eft une err'~ur. ' Aucun de: ces trois A~rêis
n'a jugé qu'il n'y eût que le ;:iecours en droit
qui durât trente années. Ce qu"il y a ' de certain, c'eft qu'il n'en eft pOint qui foit - intervenu contre de tiers.- poffejJeurs. :Nous , en
avions fait la remarque pag., t ,I 'de notre Mé ..
moire, & on n'a pas plus o'fé-nous démentir;
que eu le courage de nous r.é~uter. Cepen,1ant
on ne peut pas fe diffimu'ler 'que ce ne foit
une circonfiance décj{j;ve : d~un côté, point
d'Arrêt contre' le recours fimple de la pa-rt 'du
tiers-pofièlfeur; & de l'autre, maxime ën faJ
veur du recours en général, , 3ttefiée tant par
Mrs. les' Gens du Roi, qU'e par l' drd.re ' des
Avocats, & co~facrée par 'le préjùgé ' qu'on
trouve dans l'Arrêt de Boniface, cité à la
page 2. 2 de notre Mémoire~ Préjug~ conforme
à la raifon & à l''équité naturelle, qui répugnent à ce qu'un tiers non ouï fait condamné
fans être entend~l, & fans 'lui donner les
moyens de fe faire entendre ni avant ni après
la condamnation.
.
On voit donc que tQùtes les rairons 'amenées par ]a DUe. Reveft à l'appui de fon fyf.'
téme ', ne font que des paraIogifmes. Le tiers~
pofièlfeur attaqué eu regrès peut ~ comme let dit
l'Atte de Notoriété, recourir pendant trente années, de l'eflitnation qui a été faite des biens '
•
przs
i.
49 ' fi
pr,lS" en col
10 Catlon Cel
& he lignifie aut;e ch arc n e fi pOInt é9 u1voque' ~
c.uhé de faire procéd~r e ,; Inon qu'tl a la E tlon.
a une autre efiima-a
Nou. avions cité l"
1
faites pat les fem
exemp e de.s colIocations
attaqués e'n
,mes , qu~ les tlers-pofrèfièurs'
.
regres ont tau
cntiquer en rec
dJour:s eu le droit de'
"
ourant e l'eit"
·
.
par le recours fimpI
fc .
ItnaUon , {Olt
droit.
e , Olt par le recou rs en
J
,
La . Olle. Revefi e fi
"
a dit o,u'iI y
. ~ e convenue, maIS eUe
•
"t
avou a cet ég d
ï~
pa~tJcuriere ti~ée. de la préfomp~ron ~~e ;r~ ~:
' 9~J reglle ordInaIrement entre per[onnes con '
JOlntes.
.
La réponfe feroit excellente fi eII é .
, e t 01 t
fa cl' "- 1' f i '
. n ee /ur .ex~l.'ltude. Mais il s'en faut dè
~len. NOLIS dllbnguons les rapports d'eftima..
tlo,n q~e la femme fait faire en l'ab{ence des
~reanclers,
& contre [on mari tant feul emen t,.
,p
.
des e~~ l~auo~s alJxq~elles eHe fait procéder ,
étant~ 18Jpeétee par quelques créanciers. Au
premIer c,as , les créanciers n'ont pas beCoin
d~ reçOl!Jflr pour taire efiimer de nouveau les
bIens de la collocation au~ dépens du mari ou
de la femme.. Pourquoi cela ? parce que l'on
fuppofe que la femme a été de connivence avec
{on mari. , Mais dans le [econd, ils [ont obIi ...
gé~ de recourir de refiimation , & de faire
vUlder le recours à leurs frais, de même qll en
toute .autre forte de collocation. C'clt le mot
de Dùperier en [es ·Maximes du droit. ", liv.
S ~ tir.. de la collocation, page 503 .. . _ '
' N
-
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'
,0
Il affimile donc
',
les collocations des femmes
à toutes les autres collocations, & il admet
dans toutes, le recours {impie en faveur des
créanciers du ' mari; & à plus forte raifon en
faveur des tiers~poffelIèurs.
Ce n'eft donc point la préfomption de
fraude qoui eft le principe du droit de recourir, puifque, quand elle exifie, les créanciers
font difpenfés d'en venir à cette voie. C'eli
parce que le recours d'une efiimation, dont
1'injufiice retombe fur des tiers, eft une dé ..
fenfe & une exception fondée fur le droit
naturel, qui l'admet non feulement contre la
femme, mais encore contre quiconque s'eft
colloqtré fur les biens de fon débiteur; de
même qu'en toute forte de collocation ~ ce
qui embralTe tous l,es cas.
Il eit facile de juger à préfent fi la OHe.
Revefi a eu bonne grace d'afièél:er, autant
qu'elle l'a fait, de la confiance en fan fyf.
tême. Elle a abufé tout à la fois du RégIement de la Cour, de la doarine des Auteurs,
des Arrêts & des principes. Elle a confondu
fans ceffe le tiers-poffeffeur avec le débiteur;
elle a appliqué à l'un ce qui ne peut convenir qu'à l'autre. Elle a créé des inconvéniens
imaginaires. Elle a éludé les objeél:ions pref..
fantes. En un mot, elle a voulu, à force de
clameurs, perfuader que tout feroit bouleverfé dans la fociéré, fi notre réc'o urs était
ad.mis. Cette maniere de fe défendre, Ile peut
qu'indiquer une caufe .défefpérée; & certainement il n'en - fût jamais de plus ' évidemment
mauvaife.
t- ..
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CONCLU:r ~ pe~fifie aux fins l'rires dariS
n~tre Mémoire. ImprImé 1 avec plus gralick
depens, & pertInemment.
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VERDOLLIN, Avocat.
EMERIGON • Procureut.
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Mr. DE' PERIER , Commiffaire,
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treres.
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EVE ST.
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A quefiion entre les Freres Pierre & Louis ~
, ,& leur niece Revefi, ne . préfente dans
fon vrai point de vue qu'une quefiion de fait ~
abfolument étrangere à tous points de droit,
& peu fufceptible 'par conféquent des volumineux commentaires dans lefque1s la DlIe. Reveil l'a noyée à delfein.
Elle pàroît trop confommée dans l'.ar~ ~~ f~
procurer l~ vitloire ~ pour n~avoir pas fent!
qu'en Iailfant la qU,efiion dans fan état naturel , elle ne triompherait pas de fes deux oncles auffi ' aifément qu'elle l'a fait de fan tu-
A
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ceur j (le l'a ·d éutur4e ~ en la metta t ft us l',
ete la loi, qui prQtég ~oqç ce q~i ~ .
de fa {anétion ': une eftlmation , tilt ellct t
•
LUI.,omtnie fa" une collotatiu.n ~ no" c:4ntr~
e JOlis Le terme que la lai prefcri.t ~ ~ ~Rex
FugnaOle ; f!onc • · • · • &c. noPf lui allqjJons le
f.rincip ; mai. ce éQ1!I.' qg. q'eR içi qt1et ea.,tieux ., ne peut Ce rapp.orter daQ5 ~uçqn eas ,
qu"à celui qui auroit pu, avant la péremption, impugner un aB:e que fa négligence;. ;1
tevêtu de to te a yalidité. po4iJj'e
.
Les frerei ReveB n'oDt jamais été iden fiés
avec le tutc;vr de leur niecç: l'efijmation
qu'elle a fait fhire des biens de èe tuteur, n'a
aucune; exiGence po"r eux ; . eUe ne p ~ n
avoir au une'; ils · ont pu , ils ont da rignorer ; ils fe. fer9ieIJt mêtqe attirés l'animadverfion du Magill:rat , s'ils avoient tenté de s'immifcer dans une quefUon . qvi leu{ étoit tota··
lelnent étrangere.
Ce o'~11 que. Qès l"infla~t 9~e la DU~~ ~lÇvefi: ,
leurjjiece~ 'les apfelle au p~jement d"u~ fhitendu
Mf/tir dans la créaoce ~ qu'un .t\a:r~t l,ui .. '
.II~ùçê fur les biens <le fon t\1 te ut, · q1ljl$
pe'tlveàt ~ 'lu' font fond~ à luj 4irc:;, !,œa.
he f't:t~ hre at/mù 4 prétenltre ~n fa)(mcnt ~
'lu'tl'z ' établiffanr les preuJl~s de 14 cr~qn"· _
c,Ue ~ue vous ré.vendifluet., n~a rtlfJorr 'lfJ"a
'Vt:Jt~e tuteur, ~OUI ne vous la fonte;fo~s ~4S ~
Mcu.t nous btt f!mmes ab olqm~nt etrange.r,t
1
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tlin. pour (e élab!1/' eDntrt nous· vous.
efflIytt il riOJ l'rux aucun . déficit ~ qui-autaru
b'
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J
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,1f!'a' ~f~ ~ l~G[lI~ment prOJ.lJlI par une
i.n!~tffln. ~ ,b.Qtls firQnl tll d,pit d'i1J.[peatr
fi ik '~1lr
lfl:!(Znlfr p94Lr notre i';,Jr.~t
J:~
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pour
,&QUlfiP'do'. alrÇ. ~ 'vos ,,~xations, de la collufion
U .•
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t. utques:"là
point d'ellimatio·n à n~ regctrds . &
p• .
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Jl OO\ll faJi.t UJJt: ·pour Itous reJldr.e
~J:1lI.$, • ,Qfqu-e~-ij o~ ~a .le fQint~ ~e
vos débi'droit que
V~ij~,. -ffivoquez ,1 II s agit d un pOInt de fait :
p'Ç)tl,:e~~AQijS Il nous .. mêmet votre prétendue
.
créance , 8( nous vous la payerons.
. Il ell: abfurde que vous prétendiez nous
rendre refpoQfables d'un fajt qui nous
totalement étranger; &. que, parce qu'il vous
el): cOlpJ)1ode d'~tablir l'exiftence & la validité
d'une .ell:i~a~ion .qui ne nous regardoit pas ,
& qu.~ Il a )a.maJs pu lJQus regarder , vous
vous Jettiez à corps perdu pour nous yen.
tnd~r ~près vous, dans des differtations &
des gloffes, dans des explications &. des citations, qui n'ont abfolument rien de commun
avec vos prétentions altuelles contre nous.
Nous ne vous devons rien; voilà le mot.
- L'Arrêt qui vous fait créanciere de fix mille
livres de votre tuteur,
tout ce qui y a
rapport, n~ regarde que lui feuI: nous ne
deviendrons Votre débiteur que par un nouvel
Arrêt, fondé 1 fur une eftimation légale &
non contredite par nous ~ qui établiffe uri déficit réel.
Nous ofons demander aux Jurifconfulres les
plus éclairés de l'Europe entiere, fi dans une
queftion de fait.J aïnli fimplifiée, ,& qui ne
ea
«
>
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peut préfenter aucun . aUtre' pOInt .~. \".yué~~. li
a 1~ mo~~dre. app'ar'eirc~ ;d'ûn . po:ïn~' ~f! ~dt'o~t;
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~ une .efhmatl~,~ ',~ da~.s \ la9~el1~' 1 O~' •~'~ p~
lntervenlr , peut JamaIs devenIr ob)lgatoire
pour celui qui n'a par cQnféqucnt pU· hi '
redire, &ç.
' , ' . i 1 J I . . . ; 'F .' "
. C'eft là.' le, , ée~cle v~di,èüx ', dans : lequel la
~lle. Reveft 'youdroit" eh.\!,eIopper ,.Ie~ , frètes
Pletre & LOU1'S 'Revell; &. clont la"î-Wfon &
-Ie bon fens, -la Loi, &: fes Interprêfe~~' :doivent les gafiiiltir'.
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A name given to the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil de factums concernant les contrats en Provence
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Droit commercial
Droit des successions
Droit maritime
Successions et héritages
Description
An account of the resource
Page manuscrite en tête et table manuscrite finale (12 factums).
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?)
Emerigon, Balthazard-Marie (1716-1785)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 10458
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve d'Augustin Adibert (Aix-en-Provence)
J.B. Mouret (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780-1784
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/202636208
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_10458_Recueil-factum-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
pagination multiple
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/183
Mémoires (procédure civile)
Procédure (droit)
Provence (France)