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1

1

;

)

RÉPONSE

.r

A la Confultation communzquée par Me. Sube
le 8 Mai 1783.

\
1
,

•

\

\

.,

POU R le fieur HENRI-FRANÇotS .. XAVIER
BERGER, en qualité de pere &amp; légitime
adminifhateur de fes enfans, intimé en
appel de Sentence rendue par le Lieu ..
tenant-Général au Siege de· Marfeille le
11 Juillet 1782 .

•

\
1

1

Me. CLAUDE-lEAN-BAPTISTE SUEE, Procureur
au Siege général de cette Ville, appellant.

L

'APPEL de Me. Sube, contraire à tOt S

les principes, repoufië par les faits les
plus relevans, ne préfentoit de fa part que
l'abus d'une voie légale; il ne fe l'eft pas

•

�1

d 1'mliDU le' IUI'-même , puifcqu'il met aujourd'hui
r. bl'd' .
toute fa confiance dans un fyfrtme lU Il lalre;
's ra caufe n'en efr pas pour cela devemal lé
•
r.
L'.
'1 cl
nue meilleure; c'efr ce qU'lI lera ~aci e e
prouver, après avoir expofé les faIts de la
caufe.
Me. Sube, Avo,c at, ( pere de l'Appellant)
fut marié avec la DUe. Dufour; leur contrat
de mariao-e en: du 3 Juillet 175 z.; la claufe
de ce con~rat qui eft eŒentielle à ce procès,
~fr celle par laquelle le fieur Dufour, maître
Apothicaire, conjointement avec fon époufe ,
firent une Ïtlftitution contrattueUe en faveur
de leur fille en ces termes:
» Les fieur &amp; Dalne Dufour, en confi..
)} dération du préfent mariage, ont fait &amp;
» inftitué contraB:uellement la Dlle. Dufour
» leur fille leur héritiere univerfelle, de tous
» les biens qu'ils délaijJeront a leur mort, pour
» n'en prendre feulement la ' jouilfance &amp;
» pofTeffion qu'après le décès de tous les deux
» feulement.
A cette époque le fieur Dufour étoit bien
éloigné de l'opulence; il conftituoit à. fa fille
22600 live ; favoir, 2600 liVe au prix de fes
hardes, 2000 live au prix de la nourriture
qu'il s'oblige oit de fournir aux nouveaux ma- '
riés pendant cinq ans, &amp; 18000 liVe fur le
prix d'une campagne qui fut efrimée à 26000
liVe , &amp; fur laquelle furent indiqués les paiemens de divers créanciers, fe montant à 8000
liv., &amp; on voit figurer dans cette fomme
600 live pour des arrérages. Un homme qui

3
laifle accumuler à ce point les arréra~es de
fes dettes, eft bien loin de l'opulence fan s
doute. D'ailleurs cette campagne eftimée alors
à 26000 liv., par pure oilentation, n'a été
vendue aux encheres publiques en 1779 qu'à
la [omme de r6905 liv.; de forte qu'en coniidérant d'une part que les biens fonds ne
produi[ent jamais le cinq pour cent, fur-tout
auprès d'une Ville où l'argent et!: fi commun
qu'à ~1ar[(;ille, &amp; d'autre part, les dettes
dont cette canlpagne étoit chargée, on voit
9u'en ayant l'air de donner beaucoup, le
fleur Dufour ne donnoit pre[que rien; mais
les . parties alloiellt vivre enfemble, elles ne
craigt.1Ï ren t pas . q;le cette exagération, qui
flattoit leur vanIte, pût nuire à leurs intérêts.
Ces dettes déciarées dans le contrat de
mariage n'étoient pas les feules du fieur Dufour, Il a été découvert enfuÎte que même
~ cette ~poque il devoit environ 1559 live
a Me. MIchel, Greffier à la Jnrifditlion Confulai~e ; à Me. Pons, Courtier, 61 4 liv.;
~u~ ~le~rs Chàudon &amp; Magnan 593 liv.; enfin
Il devoit encore à un mercier, à un revendeur &amp; autres dettes pareilles qui [ont marquées au coin de la plus grande détreiTe.
011 ne fait ici que les indiquer; il en fera
parlé plus en détail.
A ces créanciers exiitants lors du mariaÜ'e
il faHut bientôt en joindre d'autres; les chbar~
~es, que le fieur Dufour s'étoit impofées,
etoient fans proportion avec les re1Iources ;

�4

)

la plupart ~es prem~ers obtinrent des Sentences depuls le manage.
C'eit alors que le fieur Dufour, prelfé de
tonte part, fe décida à vendre fa maifoll, d~
concert avec Me. Sube &amp; fOll époufe , qUI
ne pouvoient fe diillmuler que .1a f!tuation
de leur pere &amp; beau - pere eXIgeoit cette
vente.
C'eil: dans le mois de Novembre 175) que
cette détermination fut prife; à cette époque
le lieur Rouard, originaire du Martigues,
étoit arrivé du Levant depuis le mois de
Septembre précédent; il avoit des fonds à
placer; ce fut fur lui que le lieur Dufour &amp;
Me. Sube jetterent les yeux.
fl L'aB-e de vente lui fut pafië le premier
Décembre 1753; le prix de la vente fut de
! 0 500 liv.; 4S 00 live furent payées comptant lors de l'aB-e. La Dame Dufour recut
S00 liVe pour droit d'épingles, &amp; les 55 00
live reilantes furent divifées en cinq paiemens
égaux &amp; annuels de 1100 live
.
On ne fe piqua pas à l'égard du lieur
Rouard de beaucoup de bonne foi; car d'un
côté on abufa de ce qu'il n'étoit dans le pays
que depuis peu, en lui laiffant ignorer le C011trat de mariage de Me. Sube &amp; l'inl1itutioll
contratluelle; &amp; d'autre part, quoique la vent.e
ne fût faite que pour certains créanciers preffans, on le lui lailfa ignorer; &amp; ce qui eft
remarquable, c'eH qu'un de ces créanciers
fut payé le même jour chez le même
Notaire; mais ce fut., à fon infçu; &amp; après

5
qu'il [e fut retiré, un autre créancier fut payé
de mê~e à fon, infçu, &amp; de fon arge 1 t le
m~me Jour; malS ce fut chez un autre N 0•
taIre.
. D'autr~s cré~n~iers furent payés peu de
J?urs ~pr~s ~ alnÙ fuc~effivement ; il eH plu~
fleurs IndIcatIons pofréneures à l'atte pour des
dettes du fie ur Dufour antérieures au mariage
même. Il en eil: même une qui procura à Me.
Suhe lui-même l~ libération d'une dette pour
laquelle on auroIt pu attaquer fa liberté, on
ne pa:le ici de ces p~ie~ens qu'en padant;
on revIendra fur les detads dans la difcuffioll
' des moyens. Il fuffi.t de remarquer pour le
mûment que la qUIttance finale de l'entier
pri~ eft du 23 Juin 1756;. à cette époque
Je fleu: Rouard ne devoit plus que 97 live
6 f. ; Il les paya &amp; reçut fa quittance finale.
. Me. Sube pere, qui avoit approuvé, C011fel~Ié &amp; même profité de la vente, fe retira
padiblement avec fOI1 époufe &amp; fon beaupere à la St. Michel 1754; ils furent demeurer enfemble, &amp; il n'a quitté fon beaupere qu'en 1762, après la mort de fon époufe.
Cette approbation, qui réfulte n011 feulement
de l'évidence, mais encore de la conduite '
de ~Ie. Sube &amp; de divers aB-es, eft fans
doute du plus grand poids, fur .. tout de
la part d'un Avocat auffi inftruÎt que Me.
Sube.
M~. Sube fon fils, aujourd'hui Procureur
au SIege général de cette Ville, a ofé ceB

)

,

.

l

q~'il

•

�6
j
t a ttaquer cette vente
par
exploit
penoan
,
.
' du
'
bre 1778 , c'eit-a-dIre, apres en ..
23 D ecem
.
viron 25 ans.
Il a demandé purement , &amp; i1mpl~ment,
ar cette aillgnation, la defemparation de
maifon, commt:! n'ayant pu étre vendue
éJ'udice de l'inftitution contraétuelle apau Pr
.
d r.
pofée dans le contrat de manage e les pere

7
d'hui toute la matiere du procès.
L'Appellant a pris des fins principales &amp;
fubfidiaires.
Par fes fins principales, il foutient qu e la
vente doit être cafTée au bénéfice de l'offre
par lui faite du rembourfement des 4 6 77
liv. dOllt il reconnoît l'~mploi utile.
Par fes fins fubiidiaires, il concll.1t à ce
qu'en confirmant la vente, le iieur Berger
foit condamné à lui rembourfe r les S822 1.
17 f. 9 den. qu'il fuppofe n'avoir pas été
errlployées utilement.
Examinons dOllC les queftions qu'il propofe
dans le méme ordre qu'il leur a donné.

fa

&amp; mere.

,

l'
A
Il avoit d'abord paru faire tll-meme peu
de cas de cette prétention; mais en ~ 0vembre 178 l , il en a repris les pourfuites .
après plus de deux ans d'inatHon.
Il a préfenté enfuite un expédie,nt, dans le ..
quel il fe fouI?~ttoit ~ ~~nifier au .iI~ur Berger,
(qui en quahte de legltime adml1uitrateur de
fes enfans fe trouve aux droits du fieur Roua;d
fon beau-pere ), la fomme de 4 6 77 hv.
qu'il reconnoitroit avoir été payées utilement.
C'eft dans ces circonftances que par Sentence du 1 1 Juillet 1782, le Lieutenant au
Siege de Marfeille, fa,ns s'arrêter à la de- \
mande de Me. Sube dont l'a démis &amp; dé ..
bouté a mis le fieur Berger fur cette demand: hors de Cour &amp; de procès. ' On ne
parle pas ici d'une ~em~nde. e~ garantie
introduite contre les creanClers IndIquées par
le fieur Berger. Les offr.es de Me. Sube ont
rendu cette qualité oifeufe; il n'eft plus queftion ici que de la qualité principale relative
à la vente contentieuiè.
C'efi: l'appel de la Sentence portant COll..
nrmatioll de cette yente, qui fait aujour ...

9·

PRE 1\1 1 E R.

L'inititution contraauelle n'empfche point
l'infrituant de faire des aliénations pendant
fa vie. C'eft-Ià une vérité qui r éfulte comme
conféquenec de la nature même de ce co n-,
trat ; l'in11itution contratluelle, quoique irrévocable du moment qu'elle eft faite, n'a cep endant fon exécution qu'au moment du dé.
cès de l'initituant. C'eft ce q ui la diftingue
d e la donation pure &amp; iImple fai te avec réfe rve cr llfllfruit. L'inil:ituant re tient donc jufqu'à fa mort l'e n,tiere propriété d es biens; il
peut donc en dlfp ofer.
Il eŒ vrai que comme l'inftitution cont ractu~lle renferme un engagement de fa part de
, faIre ~affet.
biens à l'inftitué, il ne p eut
plus 111 en dtfpofer à titre de libéralité, ayant

res

1

•

1

�8
r.
'à cet éo-ard
tOllt fOll pouvoir, ni
COl1l0mme
o.
~ 'r.
fi
'l'llilitutioll illufolre, en lauant raul
cl
ren re
II
1 fi d
cl leufement difparoltre fes bIens, a rau e
é~ant toujours prohibée. Mais hors ~e ces
hypothefes dans l'une defquelles la gene ~~
l'illftituant eil une fuite de l'~n~ag~~ent qu ~l
aB:é par fa propre ltberahte, tan~ls
tr
a con
d' f i '
1
ue dans l'autre elle eil: lUee par es pn~q.
s o-énéraux qui pro[crivent
Il
clpe b
,
1 la fraude,
. _ R.r
doit joùir de la libert~ la" p us entlel e ~
la plus abfolue; les luotlfs meme de ,la prohIbition dans les cas exceptés étabhife~lt fon
droit dans tous les autres cas; car enfin Il f~ut
u'il y ait une différence entre la donation
~ure &amp; iimpIe, &amp; l'infl:itution contraétuelle ; les Loix ont déterminé l'efpece de chacune
de ces libéralités : on trouve dans la premiere plus de générofité; dans l~ feconde
plus de prudence. Il eft tel. cas o~ un pere
de famille ne pouvant pOInt .falre ou ne
voulant point faire une donatIon pure ~
iimple, fe verroit réduit à ne pas pO,~vo~r
favorifer l'établiirement de fon fils, fi llnihtution contraB:uelle ne lui offroit une e[pece
de libéralité plus conforme à fa pofition ou
à fes vues. En multipliant ces efpeces, la
Loi a donc voulu étendre le commerce des
bienfaits; c'efi: concourir à fes vues fages, que
de maintenir les bornes de chacune d'elles ..
Tous les Auteurs fe réuniifel)t à reconnoître , d'après les Loix, ce pouvoir dans
l'infl:ituant; ils ont été cités fort au long dans
les défenfes du fÏeuf Berger en premiere inftance;
A

•

.~

9

tance; 011 fe contentera de rappeller ici ces
•
•
CLtatlonS.
» Comme cette in11:itution, dit Domat,
)) n'efl: difl:inguée de celles qui fe font par tefl)
tament, qu'~n ce qu'elle efl: irrévocable
» pour affurer à l'héritier contrattuel qu'il
» aura les biens qui fe trouveront après la
» mort de celui qui l'a fait héritier, cette
» queilioll ferait jugée par les regles des tef» tamens, qui ne donnent à l'hé ritier que
» les biens que le teilateur peut avoir au
» temps de fa mort.» La liberté -de l'inftituant ainfi indéfiniment établie par cet Auteur, il viell~ enfuite aux exceptions, qui font,
comme nous l'avons dit, d'une part) la difpoiition à titre de pure libéralité, d'autre
part, la fraude.
Defpeiffes dit que l'aliénation eil bonne ·,
fi elle n'efl: pas frauduleufe.
Denifard atteile qu'après l'infl:itution, l'inftÏtuant peut difpofer de [es. biens comme auparavant, hors les cas de fraude &amp; de libéralités.
Catelan dit la même chofe; Ferrieres &amp;
les autres ne tiennent pas un langage différent.
.
Quelques Auteurs ont diilingué l'inilitution contraB:uelle faite purement &amp; iimplement de tous les biens de l'inilituant, de
celle où il renvoit l'exécution de cette infti!lltion aux biens qu'il délaiffera à fan déces.
Tels font Serres &amp; Duperier.
Le premier, en [es inftitutions au droit

C

•

,

�10

pao' 275 ne parle que du cas
'
F rançalS ,
D'
, ' • l'
, ,
où l'in1l:ituti0l1 eil: alnÜ Imitee.
.
te inft.itution , dit-il, bornée aux bIens
Cet
»
r; d/'
'
l'inftitnant aura lors de Jon
eces, lUI
» que
'-1
d'f: r. d
» laiife une entiere liberte ~le
upoler e
» fes biens pendant fa vie, fal~,s abu~ toute~
~. &amp; témoigne a-ffez que llntentlOn,des
» lOIS,'es n'a été que d'oter
"
'l" ln 11'ltuant 1a
a
» pa rtl
h' ' .
» liberté de fe choifir un autre entier.
» Quand l'inftitution f~ rapporte au t,ems
la mort dit Dupener en fes queihons
de
»
)} notables de, droit, c'eft-à- d'1re, quancl 1e
» pere ini[itne Ou promet d'illilit~~r fon fils
» aUx biens qu'il aura lors de ~n deces , ~ au;c
» biens qui feront. alors en et~t, ~lle, t~nl01.
» gne que l'intention des ~artteS n,a. ete que
» cl' ôter au pere la liberte de cholÜr Ul~ au» tre héritier, mais non pas celle de dlfpo~
» fer de fes biens pendant fa vie.
Il avoit dit auparavatlt que fi l'infi:itutioll
étoit faite fans détermination' die temps ni de
biens les aliénations faites fans utilité .&amp; né-ceffité ne lui paroiffoient pas devoir tenir.
Cette diftinB:ion efi: très-judieufe fans contredit,, les aB:es doivent tOU)' ours étre jugés
&amp;
par les daufes méme qui les compofent,
jamais on ne doit préfumer qu'une d'elles y
ait été mife fans objet, lorfque l'infiituant
déclare affurer à fon héritier tous les biens
qu'il poffede; il prend à fOll égard l'engagement de n'en diftraire que la portion dont
la vente fera néceffaire ou du-moins utile au
refi:e de la fucceffion; en affurant dès-lors

II

tous [es biens à un tiers, il fe réduit à ne

J

pouvoir plus en ufer qu'en bon écono me
qu'en adminiilrateur [age; mais lor[qu'!l dé~
clare au contraire que [a libéralité ne r orte
que [ur les biens qu'il délaiffera à fon décès
il fe réferve le droit d'une di[poiition a [0~
lue &amp; entiere; tout ce dont il affure fo n
héritier contraB:uel, c'efi qu'à fa mort il
n'aura p3S d'autre fucceffeur que lui. T ous
les droits de ce dernier font relH'oyés Quant
, '
a' l ' executl0n,
au moment du décès; , ilsl ne
peuvent donc s'étendre que fur les biens
exiftans à cette époque.
C'efr dO,nc fans rai[oil que l'Annotateur
de. Du~ener, cenfure cette diftinétÎon. En
vaIn prete!ld-:l combattre: cet Auteur par cet
Aut~ur lUl-meme. Il eft vrai que dans ies
maXImes de, droit en rappellant encore la
~~I?e ,quefiIon,' il ne répete plus la même
dtihnéhon: l':1als q,lloi! parce qu'en propofant la meme maxIme, Il ne l'aura plus propofée avec tant &lt;!.e dét~ils,. parce qu'en fe
repo~ant fur ce qu Il avoIt déJa dit, il' n'aura
plus J;tte fur e~~e 9u'un coup d'œil général,
on pretend:a qu Il s, efl: contredit? pour qu' 011
fût en d:oIt de dIre qu'il a révoqué dans
fes ~axlmes ce qu'il avoit établi dans [es
queibons notables, il faudroit qu'il etÎt prononcé c.ette révocation expre~ément , en propres tel mes, &amp; dans les me mes circonirances.
da.ns fes maximes il ne diftingue
plus lu1fhtutlOll contraéluelle relativement au
temps où l'exécution en eft renvoyée, &amp;bien

?r"

J

,

�·

12.

loin qu'on p1.lilfe dire que fOl~ ~pinion. e~
différente dans un des deux traites, (ce qUl
feroit toujours très-difficile à fuppofer de la
part d'un Auteur auffi judicie?x &amp; auffi :éfléchi que Duperier) ; on vo~t au contraire
que ce qu'il dit dans fes maxI~es confirme
ce qq'il avoit dit dans fes quefbons notables.
Que difoit-il dans fes queft~ons notab~es. d'~ne
inftitution contraB:uelle faite avec hmltatlOn
au temps du décès de. l'i!lftituant? Ç~'~lle
n'interdifoit que le choIx d un autre hentler.
Il attefl:e dans fes maximes que l'inftituant peut
néO'ocier, hypothéquer fon bien, vendre &amp; permu~er fans fraude , &amp; il ne lui interdit que
la permiffion de donner à fa femme, à fes
enfans ou à des étrangers. Dans les deux
endroits Duperier attefte donc que l'inftituant
peut difpofer de fon bien, pourvu que ce
foit à tout autre titre qu'à celui d'une pure
libéralité. C'eft toujours à c~t unique point
que fe réduit fon opinion; auffi Mr. de Montvallon, ce Magifl:rat inftruit de 110S vraies
maxitl\es par la plus utile des expériences,
rléfapprouve - t -il le fentiment de l'Annotateur. » L'Auteur des notes fur Duperier,
» dit-il, rejette la diftinttion que nous avons
» expliquée d'après Duperier. Il me paroit ce» pendant qu'elle peut fervir pour être plus
» ou moins favorable dans les Jugemens,
» aux -aliénations que le pere a faites après
» l'inftitution contraB:uelle en faveur de fon
» fils.» Et cette opinion judicieufe eft conforme à celle du favant Dumoulin, fur le
tit.

I~

1

1

tit. du Cod. qui teflam. facer. poff., où il dit :
omnis difPofitio judicatur .fecu12dum illud tempus in quo effeaus ipfius refercur.
Pofons donc pour premier principe que
toute difcuffion fiIr l'utilité ou la néceffité de
la vente devient oifeufe &amp; fuperflue, du moment que l'inil:itution contrattuelle ne porte
que fur les biens que l'inftituant délaiffera à
fa mort. En fixant ainii fa libéralité, il a
voulu fe réferver le droit de difpofer de fes
biens pendant fa vie; l'inftitué n'a reçu que
l'efpérance de fuccéder à ce qu'il délaiffel oit.
C'efl:-là le patle réciproque fous la foi duquel
le mariage a été contraél:é, &amp; que les enfans
font venus au monde.
La poiition dans laquelle fe trouvoit le
fleur Dufour, lorfqu'il fit l'inffitution dont il
s'agit, lui faifoit une néceffité de fe réferver
la faculté de difpofer de fes biens.
Au moment qu'il maria fa fille à M'e.
Sube, ~eu~ immeubles compofoient tout
fan. patrImOIne, la campagne dont il fit donatIon à fa fille, &amp; la maifon dont il s'agit ·
&amp; qu'il habitoit alors avec fon gendre; la cam~
pagne fut eftimée à la vérité 26000 live dans
le coutat de mariage; mais tout annonce que
cette efl:imation fut exagérée; le meme effet
a été vendu enfllite juridiquement en 1779.
&amp; malgré le bénéfice du temps, malgré l~
chaleur ~es encheres, elle n'a produit que
1690? lIv. Dans U11 procès-verbal de comparutlon ch~z un Notaire du 2 5 Novembre
1754, au fUJet des paies indiquées par l'aéte

D

�14
cle vente , le fleur Rouard avançoit que. la
campagne donnée p~r le contrat d~ manage
valait beaucoup mOIns de 26000 h~., &amp; I.e
Procureur du iieur Dufour ne le defavouolt
pas. L'atte eft a~ procès dan~ no~re fac fous
cote O. En faifant cette eftlmatlOl1 avantaO'eufe dans le contrat de mariage, tandis
~ue Me. Sube &amp; fon be~u-pe~e n:allo~ent
plus faire qu'une feule famtlle, 11s n aVOlent
donc d'autre objet que de fe donner aux
yeux du public les apparences menfongeres
de l'opulence. C'eil: beaucoup faire en faveur
de l'appellant, que de fuppofer qu'à cette
époque la campagne valoit ce qu'on en retira enfuite en 1779. Or, il efi: prouvé par
le mtme contrat de mariage, que cet immeuble étoit grevé de dettes hypothécaires
jufqu'à la concurrence de 8000 live En prélevant fur le produit de la campagne l'intérét
de cette fomme , il ne reftoit rien, ou prerque rien. 'Tout le monde fait que les biens
fonds, fur-tout ceux qui font fitués aux en\lirons des villes confidérables, ne produifent pas le cinq pour cent; &amp; il falloit bien
que le fieur Dufour fût dans une poiition
gênée, puifque parmi les dettes lors exiftantes
&amp; déclarées dat~s le contrat de mariage ,
600 live figurent pour arrérages d'intér~t.
Perfonne n'ignore que cette accumulation d'arrérages eft le iigne le moins équivoque de la
plus grande détreffe.
Ce n'eft pas tout: le fieur Dufour avoit
d'autres dettes qui ont été découvertes en...
1

IS

i

fuite, mais qui exiftoient alors; le jour même
de l'atte de vente, le fieur Dufour a payé
à Me. Pons-Martin, Courtier, la [omme de
614 live 8 fols 6 den.; fon atte d'obligation
étoit du 21 Septembre 175 l , par conféquent
antérieur d'environ un an au contrat de mariage, &amp; la dette originaire venoit de l'année
173 o. La créance de Me· Miçhel, qui a été
payée par le fieur Rouard fur l'indication à
lui faite, procédoit des aB:es du 5 Mai 173 3 ,
&amp; du 5 Mai 1742 , &amp; fe montoit en principal à
1 S59 live Le même jour de l'atte le fieur Dufour paya S931iv. aux Srs. Chaudon &amp; Magnan
pour le prix des marchandifes qu'ils lui avoient
livrées. Il eft parlé dans la quittance d'intérêts &amp; dépens. Il y avoit ~onc eu des pourfuites judiciaires &amp; une Sentence. Il efi: donc
à préfumer que le titre de l'obiigation étoit
antérieur au nlariage; mais à coup-fûr la
fourniture l'étoit, &amp; par conféquent la dette :
car depuis le mariage jufqu'au paiement, à
peine dix-fept mois s'étoient écoulés; le 3
1?écembre, deux jours après la vente, le
lieur Dufour paye à Beaudoin, Re vendeur
228 live 13 fols 1 den.; fes reconnoiflànce~
'privées etoient du 7 Janvier &amp; 3 Novembre, 1.750, &amp; par .conféquent de beaucoup
anteneures au manage; la Sentence eft d u
l 4 Novembre 175 3. Il réfulte de la quittance concédée par J ean-Baptiite Devoife
l\1archand Mercier, à Me. Sube payant à I~
déch~rge de fon beau-pere Dufour, que pour
68 hv. 17 fols, ce Marchand ayoit obtenu

�•

16
une Sent~nce l,e 9 ~ vril 17 S?' c'e~-~~d,ire
environ !Ix mOlS apres le mana~e ; longlne
de cette dette étoit donc antérIeure au ma..
riag e même.
,
Voilà toutes les dettes découvertes; Il en
en: fans doute qui ont échappé aux recherches du fieur Berger. On ne fauroit e?
douter, fi l'on confider:, d'une l'art, qu'Il
eft telles dettes dont Il ne reite plus de
traces après le paiement, &amp; d'autre. part,
que c'eft pour défendre une vente ~alte p~r
l111 autre depuis vingt-cinq ans, qU'lI a faIt
les découvertes dont il excipe.
Le mariage de Me. Sube n'étoit antérieur
que de dix-fept mo!s à la vent~; on fi.t fans
doute des dépenfes a cette occa1Ion , pUlfque,
quoique pauvre, le lieur Dufour étoit décidé
à paroître riche; Pâtiffiers, Rôtiffeurs, Marchands fourniffeurs de tout genre, furent fans
doute employés. Qui fe chargea de ces dépenfes? Le lieur Dufour, puifqu'il reti ..
roit les nouveaux mariés; il ne les paya
pas alors; puifqu'il ne pouv.oit pa,s paler
les arrérages de fes dettes: Il eft a prefumer que les 4500 live retirées le jour de
l'atte furent employées à ces paiemens; c'efi
l'évidence qui l'indique: or, l'évidence eft la
meilleure des preuves.
Quoi qu'il en foit, en ne partant même
que des découvertes du fieur Berger, on voit
qu'au moment du mariage de fa fille, le fieur
Dufour avoit d'autres dettes que celles qu'il
déda·ro-Ït.

17
déclaroit. Eh ! quelles dettes encore!
Celle de Me. Pons-Martin, dont l'origine
eft la plus ancienl~e? frouve que de. tous les
temps l'aifance a ete etrangere au fleur Dufour. Me. Bons-Martin prêta au iieur Dufour
le 21 Septembre 175 1 la fomme de SS3 live
13 fols 8 den. pour paye.r la DUe. Sau vair,e
qui étoit créanciere du fIeur Dufour depuIs
le 26 Avril 1730, &amp; qui pour des arrérages
avoit levé des lettres de clame, fait procéder à une faifie, &amp; établi un fequeitre; c'eft
par d'autres arrérages d'intérêts que cette
fomme s'éleva enfnÏte à 614 live ·8 fols 8 d.,
ainG qu'il réfulte de la quittance rapportée
par le fieur Ronard.
La caufe de la dette de Me. Michel, Grefner des Juges-Confuls, &amp; . parent du fieur
Dufour, n'offre pas une indu&amp;ion différente.
Sous le nom du Chanoine J ahier, Me. Michel prêta 1000 liVe au lieur Claude Dufour,
Maître Apothicaire, pour payer les droits
légitirnaires du fieur Dufour fon frere le S
Mai 1 7 ~ ~ : donc à cette époque reculée le
fieur Dufour n'avoit pas des reffources perfonnelles; c'ei!: pour des arrérages d'intérêts
que cette [omme s'eft enfuite élevée à 1600
liv.
La créance des {jeurs Chaudon &amp; Magnan
avoit pour caufe des fournitures de marchandifes. te lieur Dufour ne pouvoit donc pas fuffire
aux dépenfes les plus indifpenfables de fon entretien; il réfulte de l'atte que ces Marchands
avoient formé de-mande, fait des .dépens,

1:

•

,

�18
&amp; même établi des fequeftres ; pour les d~tt~s
les plus juftes, le fieur Dufour fe f~ifoit
donc pourfuivre à outrance. Enfi~ les. fieurs
Chaudon &amp; Magnan parIent de re?u~hon &amp;
modération de leurs droits. Telle etoit d?nc
la pofition du iieur Dufour, que fes ~rean­
ciers retiroient de lui ce qu'ils pouvoient. ,
Les 228 liv. dues à un Revendeur pour
fournitures journalieres, n'offrent dans leur
objet même que l~s traces ~e, la plus gr~nde
détreffe' ce four1uffeur avolt auffi forme de~
mande
obtenu Sentence, &amp; il avoit. été
fait entre les parties ' un réglemellt amIable
des dépens.
Enfin la dette du Mercier Devoife eft in&lt;1icative d'nn plus grand embarras encore, pour
68liv. 17 fols. Le iieur Dufo,ur Fe laiffe pourfuivre en Juitice; condamne, II ne paye une
fomme de 91 liv. qu'en trois fois J &amp; le der..,
J'lier paiement de 19 liv. eft fait par aB:e pu ....
blic dans le cabinet de Me. Sube le 19 Décembre 17 S4·
'r elle étoit donc la poiition du fieur Dufour au moment du mariage de fa fille. De ..
puis, fon état fut-il plus avantageux? Tant
s'en faut.
Aucune des dettes affeétées fur la campagne
&lt;tonnée ne fut payée pendant l'intervalle qui
s'écoula entre ce contrat, qui eft du 3 Juillet 17 S2 , &amp; la vente qui eH du 1 Décembre
1 7S 3·
Pendant ces 17 mois, le fieur Dufour
éprouva que la charge qu'il venoit de s'im-

&amp;:

\

,

.

19
pofer de nourrir à fa table Me. Doufour &amp;
fon époufe, n'avoit aucune proportion avec
fes re{fources, puifque tout prouve que cet
état de détreiTe, dont l'origine remonte,
comme on l'~ vu , au temps dn mariage mélue,
ne nt qu'empirer depuis lors.
Il eft certain que par lui-mtme le délai
de dix-fept mois de voit rendre les créanciers plus pre1rans. Me. Michel qui avoit
vu le.s :rrérages s'a~cumuler fur fon capital,
devolt etre peu fatlsfait de ce que ces arré~
".
.
.
,
rages. n etoient JamaiS payes, on aime à jouir
è~ fO.ll bien. Me. Pons-Martin qui en 175 1
n avolt 'prêtéJon argent au lieur Dufour pour
, ~ayer une créanciere. pre1rante , qu'à condition que fon argent lUI feroit rendu dans quatre o:ois, devoit s'impatien,t er en 1753 de
n'aVOir reçu ni principal,. ni intérêts. Enfin
le~ iieurs Chaudon &amp; Magnan qui aVÇ&gt;ient
faIt des pourfuites &amp; obtenu Sentence, le
R~vende~r. Bardoin qui n'avoit fait [es pour...
~u!tes preclfément qu~ dans l'intervalle qui
s ecoula entre le manage &amp; la vente, puif...
que ~a Sentence :it du 14 Décembre 175 2 ,
devolent preffer Vlvelnent le lieur Dufour. Il
de~oit ~n être de même du Mercier Devoife
qUi avolt obtenu Sentence pour 9 1 liv. dans
'l~ moi? d'Avril 175~, c'eit-à-dire, environ
flX mOlS avant l'époqüe de la vente. Iln'eft
donc p~s, permis de douter que celui-ci ne
fût force a vendre. De ces deux immeubles
l'un ét?it ?onné., il ne lui appartenoit don~
pJus ; Il n y avoit donc que la vente de l'au..

�20

2I

tre qui pût fournit à ces objets prefiàns &amp;
indifpenfables. Il ne pouvoi,t pas emprunter ~
parce qu'on ne prête pas a un, homme .qui
iaiffe accumuler fur fa téte des arrerages, qUI ne
remplit aucun de fes engagemens. Il n'y avoit
donc que la vente qui pût le tirer de l'embarras où il fe trouvait. En renonçant donc
à la difrinétion indiquée par Serres &amp; Duperier, adoptée par Mr. de Montvalloll, en
fuppofant que l'inHitutioll l!~itée ~llX. biens

fille avec l'affurance de tous fes bie11 s t
d r. 1:.' d
' O'l t
ut l~ 1alre ans la maifol1 par [011 con[eil?
Le bIen de fon beau-pere étoit à lui ou à fe ~
enfans.
1:.
•
•
.
. Comment le fieur D U10ur
auroIt-11
lamaIS pu trouver
un
confeil
plus
é
1
.
,
&amp;
.
caIre
.pl us a tt ach e' a'r.les Intér~ts?

qui exifieront au te~ps du, deces de ~ znf/uuant ,

1

prohibe les aliénatIons faItes fans Jufte caufe,
la Sentence du Lieutenant eil: encore conforme aux principes, puifque cette caufe
jllHe &amp; indifpenfable fe trouve ici dans l'état
de gêne prouvé de l'infrituant.
Il y a plus: cette aliénation fut avanta..
geufe à l'héritier infritué lui.même. On vient
de voir que prefque tous les créanciers dont
le paiement eil: prouvé, avoient des hypotheques antérieures au contrat de mariage;
c'étoit donc pour rendre . libre l'effet donné,
que la vente de la maifon fut faite.
Auffi cette aliénation fut-elle faite du cou'fentement &amp; par le tonfeil de Me. Sube,
Avocat, pere de l'Appellant. Ce confentement s'induit de la vraifemblance, de la
conduite de Me. Sube &amp; de divers attes.
La vraifemblance! EH-il poffible de fe dit:
fimuler que du moment que Me, Sube , Avocat très-inftruit &amp; très-employé, fut devenu
le gendre . du fieur Dufour, qu'il eut pris
fon logement chez lui, qu'il eut époufé fa
fille

La. conduite
de Me.
Sube J'ette un nour..
,
•
veau JO ur lllr cette venté· la m .r. fi r.
d
'
ahon ut lans
oute. vendue de '[on agrément &amp;
f(
confetl, pui[qu'à la Saint-Michel q ~arr. .o.n
UI 11llVlt
l'épo u cl 1
q e \. e a vente, on le voit a t 'bl
ment déménager avec [on b P I l ef(
','
eau-pere &amp; fa
.
emme, pl11fqu Il a demeuré avec lui
~n bonne intelligence, jufqu'après la:n or
vI~a:t
~ femme en l 762, époque à la uelle . e
~pn;~ poBur:: maCrier en fecondes ;lôces ~~~~
e. ellon. et aveu de 1
partie Ytltéreirée &amp; d'u'
~ part de la
truite fur le fait'&amp; fur 1 l~ J;&gt;artl: auffi il~f1
il pas dû impofer à Me~ S:~~~ ·, e;l auroItCe 'il:
S •
l'r'
n e pas tout: divers a&amp;es fi
palles après 1
urent
S b
a vente, dans lefquels M e
uIe donna. une approbation plus expreffie .
.Je premIer de c
&amp;
.
de 59 8 liv. 14 f. ra~t~ a eSfi eft une ceffioll
. 1, l e au leur Turc
.fi
'
1e fleur
Rouard par 1 ['
on ur
cl' 1
~ leur Dufour
.
Lec ara . avoir recu cette f(
, qUI
Prêt pour
furvenir cl fis affaires &amp; °b~.e en M
'r.
'jJ'
e,Olns.
e S b
fiut prelent
à cet a8e t11. .
. u e
cabinet; ain{i ce fut 1 9 ~e paf!a dans [on
affaire, qui en déte U.I qUI préiIda à cette
tions Il fit 1
~mIna toutes les condifc "
P us , car tl fe rendit O"aral
. on oeau-pere pour l' "
b ,
lt pour
executlOll de la ceffion .

;1

F
,

'

�"

2t.

Œt' le fie ur Rouard paya par

eUe forut a e, e, 6
"atle du z. z. Jtutl 1 7 ~ , robatif de Me. Sube
Le feco tld atle Pfm ofante encore~ -Me,.
eft d'une nature pluls, Pu fieur Vial pour
,
000 IV. a
d
Sube devolt 3
e ' il avoit été con am..
deux lettres de chang C" otlrulaires, avec con..
S 'ntences
11
rr.'1t '1
d
né par ell1t e ' L créancier preno ; 1
train~e p~r corpsé la: f~cheux, &amp; affurer fa
fallolt éVlter u'à ~ 6 Septembre 175 5 le
liberté; par a ,e l u l
&amp;
requiiition de
riere
fieur Dufdur, a a p l' rur le Sr. Rouar,\
ede 1045 IV. 11
d
fon gen r~ ,c 'ment de cette créance.
pour l'enuer 'pale ourroit-elle étre plus exL'approbation P M Sube coufent que
, e part
e.
. , ~t
D
preiIe ?
un
a e' une dette qui lUl etol
fon beau-per~ P Y étoit preffante, fur le
ui
nelle
perfon
, ~ q D'autre part, il profit.e
de la malfon., , du prix dè cette malP rix
. ê
d'une parue
.
,h ll..m me {j déb raffer d'une dette qU!,
fon, pour e.
~ ne ouvoit que commenaçant fa hb~rt,
!ble ue Me. Sube
romettre fOll etat. ,1\ fe
. q d'hui d'aae
,
taxer au) our
.
P
ne devro lt pas
. fut fi utile à fon
de diffipation une vente qUl
pere.

qu'l1 réclame les
.
C ar c e
&amp; les fiens' en vàin
droits de fa mere
. d ' fon pere.

ofe-t-il

,'
,ft en valn

cenf\~r;r

de
' 0 ue antérieure ~u
four remontolt a une ép q 'fT.ance • à cette
.
ui lui a donné la nal.l
,
,

On l'a vu;

l.et~t

la ' cO:~~~~e :u fieur Du-

' ~ces
;~~éa!:
l;ls démP~tmlfee: a~::~:~: 'l:!:i~{f~:;
tant es
,
~

2J
"menter, &amp; elle augmenta en effet, C ette
-chaine de befoins dont les divers attes produits fourniffellt la preuve, n'eft donc pas le
fruit de la diffipatioo de fon pere &amp; de fon
aïeul, comme Me. Sube voudroit aujourd'hui le faire entendre; elle étoit la fuite
inévitable de l~t1r pofition; le lieur D ufour
vendit pour' payer des dettes preffantes ; il
le pouvoit; l'inftitution contra8:uelle ne le
dépouilloit pas de la propriété. Quand même ii faudroit adopter les principés de Me.
Sube, &amp; ne le regarder que comme un économe, un adminiftrateur du bien d'autrui,
il n'auroit fuivi que les regles de la prudence
, .en 'v endant pour payer des dettes qui avoient
donné lieu à des procédures, des Sentences, des faiiies, des fequeftratiolls, en vendant pour fouftraire fon gendre à la prifont
Enfin il eft un dernier point de vue furabonda ~',t fans doute, après ce qu'on a dit,
mais qui fuffiroit feul pour jufl:ifier la vente:
c'cft la néceffité où fe trouva le fieur Claude
D ufour en 1770 &amp; 177 l, de faire deux ceffion s fur les rentes de la campagne donnée
à Me. Sube; favoir, uue de 750 liv. à fa
domeftique pour des gages arréragés, &amp; l'autre de 2 2 ~ live à la Boulallgere pour des fournitures de pain. Celui qui pour des dettes
auffi preffantes &amp; auffi privilégiées ufoit de
tant de retard, prenoit des formes de paie ..
ment fi extraordinaires, devoit être bien éloigné de l'aifance. Or, il eft hors de doute

�21)
~4

que pour fes propres be'fo}ns,.le

le ~eut, arrêtons - nous un moment il

~jeu: Dufour
n

auroit pu vendre , maIgre I1111htutlo

pOlllt de vue .

con-

ur ce

3 Juillet
175 2, 1e i'le ur D ufour a " .
.
fi
laIt
une
Inftitution
COlltra
"Oit
..1
r
.cIl
- cr ue Il e en 1:'Iave
u
He la 11 e pardevant Me. SeO'o cl
. r
la
vente eft paffée chez le m eme
" 0 nN ot'
N otaIre
r '
d' ;
r . Le

trat1uell e.

Qu'on dife, après cela, tant qu'on voudra
qu'il exerçoit une profeffio n lucrative; que
les comptes d'Apothicaire, réduits à la moitié, font encore avantageux à celui qui les

1el?t mOlS après. Donne-t-on
llotffance à l'acheteur de
Po.i nt du tout. Il a 1

aIre IX-

qu~lq~e

con 111ft1tution ?

cet~e
vendo.it que pou? a ~rus. le ü~ur p ufour ne
fans; il en paya de~ YI .des cr~anclers pref-

fait. La premiere obfervation eft démentie
par ce qu'on a dit &amp; prouvé; la [econde ,
ne préfente qu'une plaifanterie dont on ne

0

M' l"
x e Jour meme d l' f i
aIS'( L"IndIcation fut. elle 1:"laIte d ans l'a.n
e aueê .
1:'. t '1 . I l . '
Lle m
me . acquereur rU
-1 InurUlt d .
. m~nt? N 011. On attend qu
=e ce pale . e le
fOlt forti, &amp; tOllt d e r.tJl1~e
Ro. ua rd
le lIeur
~
.. cl es c
me
c h ez, le même N otaI're
- , un
' me . Jour ,
paye; un autre l'eft h
reanClers efl:
toujours à fan infc c ez un a~tre N otaire
tatioll, fi ce n'eil: çu. Plourquol cette affe c:
o
. }?our e tromper?
n nous faIt aUJourd'h .
.
ce que les indic~tions
UI ~n reproche de
dans l'atte. Mais étoit- ne 1 u~ent pas ['tites
Ro uard revenu du L
,ce da .. ~ute du lieur
..
evant epu
.
qU llgnoroit les cre' ances cl ont le- IS b'troIS n10is '
vendeur étoient brevees
0"
SIens de fon
?
0

peut tirer aucune induaion rai[onnable.

•

Le commerce des drogues peut offrir à
Marfeille des profiu conlidérables à celui qui
fait profiter de l'avantage de cette poiition;
mais perfonne n'ignore que dans les profeffions les plus lucratives, il eft des gens affez
adroits pour fe ruiner là où d'autres s'cnrichiffent. Or tel étoit le fieur Dufour chargé
de dettes au moment du mariage de fa fille.
Me. Sube fe trompe donc bien fort, lorfqu'il imagine que le mariage auquel , il doit
la nai1fance, fut contraaé au fein de l'opulence.
On voudroit aujourd'hui faire naître l'idée
de la collufion entre le fieur Rouard &amp; les
.fieurs Sube &amp; Dufour; c'étoient des diffi.p ateurs, dit Me. Sube; le fieur Rouard
fourni~ des alimens à leur diffipation.
Qu Il ef~ peu adroit de nous forcer à fixer
les regards de la Juftice fur la queftion de
favoir qui fut trompé lors de l'aae de vente
du premier Décembre 1753! Mais puifqu'on

le

,

4\'

•

Pour 2000 liv'• l Of ne l'aU
.ztnmeuble de plus d
J
olt pas vendre un
,
e 10000 lz N
prouve, après 2) a
1
v.
DUS avo ns
0

.

l

•

0

1 2000 ltv
. . raIlS) dns, e p alement
.
(e
furtl' f'
d'
., .l i
oute'1
autres dont il ne reit
qu 1 en fut fait
dont nous n'aVOl1S p a pas des traces ou
L es d epenfes
'
as recou ' l
'
du mariaO' ' ~re a preuve.
de ce nombre. Outre/ le eto:ent fans do ute
es palemens faits le
L

G

�26

de l'aéle il en fut fait peu de
Jour meme
" .,
f
rès qui etoient egalement pre temps
a
P ,
.
d'h'
1
r
. Me' Sube offre aUJour
lU e remlans "
"1
At d ne
bourfement
de 4677 hv.;
1 reconnOI
0
du paiement de cette fomme;
e'ceffité n
. " .
1a
il eil: d'autres indications qUi n etolent p~s
moins juftes. Et "qu'impo;te q~e t~ut le p~lX
de la vente ne fut pas neceffa.lre . POUVOlton vendre la moitié de la malfon, &amp; garde r
. .,
l'autre mOltle.
. ' ,
Enfin le fieur Rouard n'avolt aucun Inter~t à favorifer les diffipations prétendues du
iieur Dufour; il achetoit une maifon en trèsmauvais état, le rapport de future cautelle
en fait foi, &amp; il la payoit très-bien; il étoit
fi peu difpofé à payer légérement , que da~ls
l'année qui fuivit la vente, ayant eu connolffance de la furprife dont on avoit ufé à fOll
égard, ayant connu la créance, du fie?r, Michel, celle de la DUe. Rey, ayant ete attaqué par le fieur Louis Dufour, frere de
fon vendeur, pour 1200 liv. ; par le Chapitre .
des Accoules en déclaration d'hypotheque,
il s'empreiTa de donner affignatioll chez un
Notaire au fieur Dufour le 2 S Novembre
1754, &amp; dans fa comparution il lui reprocha de lui avoir caché tous ces attes, ainii
que le contrat de mariage de fa fille avec
Me. Sube ; de même le Sr. Louis Dufour lui
ayant fait arrête ment par une prétendue
créance fur fon frere, il ne fe de{faifit de
la paye arrêtée, que lorfqu'il fut démontré
que cette créance prétendue du fieur Louis.
•

A

,

•

27
Dufour n'étoit qu'une chimere. A cette prudente circonfpeétioll reconnoÎt-on le complice
de la fraude, le coopérateur de la diffipatian fuppofée du lieur Dufour?
On dit aujourd'hui que par l'aéte de comparution.du il 5 Novembre 1754 , il eft prouvé
que le premier Détembre 175 ~ le fieur
Rouard ,c onnoifioit le contrat de mai iaç-e.
C'eil: raifonner contre toute vraifemblan2e
puifque de ce qu'il l'auroit connu le 2 5 No:
vembre 1754, il ne s'enfuivroit jamais COnlm~ con~équence qu'il le connoiffoit le prcnuer Decembre 1753,. On raifonne de plus
cOll.tre la preuve fournIe par cet atte: .car
le fIeur Rouard s'érant plaint alors que le
contrat de mariage lui avoit été caché
ayant tiré de cette réflexion un motif pou;
Ile pas fe detrailir de la fomme demandée
il eft évident qu'il foutenoit &amp; qu'on étoi~
forcé de convenir que ce contrat ne lui aVDit
pas été notifieé lors de la vente.
, Il avoit été très-facile de le tromper: car
.1 aéle de vente eil: du premier Décembre
'I 753; &amp; il réfulte du certificat du Bureau
des Claffes, que le iieur Rouard n'étoit rev~nu du Levant que le 17 Septembre précedent, c'eit-à-dire, depuis environ trois
mois. Il étoit au Levant depuis le 2 Mai
173 8 ; bien loin qu'on pui[e l'accufer décemment d'avoir été l'auteur ni le complice de ]a colluiîon ni de la fraude
il
e.fr évident au contraire qu'il en fut la

tIme.

;ic-

�28

fc l
ourroit porter atEnfin la fraud,e e;: ,ete Ppar un inftituant;
,
'1' liénatlon lal
'&amp;"
temte a a
Serres, Dllpener
mem~
ce [ont Domat,
'r
par l'Adverfaire qUI
Auteurs cltes
,
~
1
touS es ,
tte firauel e devrolt étre pt~oul'atteftent, ce
d
qui en feroit le JOUle deman eur
b
vee
]
Aaoris eft pro are.
. par d ~ demanae,
clement se b la prouve- t -1'1 ?, NOll fans doute,
Or,, Me. u eprouvons
.
a II contraire [urabollfi t faite pour' des mo(pulfque nous
damment que la vente u '1
Ir.
J'uftes &amp; uu es.
.
tifs "preuans,
,
e' 110tre fuccès fero1t
, r tOlt prouv
.
Sl,nen n ,e
défendeur eft toujours
certall1, plufque le 1'. 1 que le demandeur
l'.
ar ce1a leu
,
b
a la us , p
Que fera-ce ici ou nous
ne prouve pas.
' &amp; furabond onnons des Preuves certaInes
r

,

,,

dantes ?
Tout fe réunit clonc
'
de vente dont 1'1 s' agit
,

'
r que l'a8:e
a prouve . d
e ft à l'abn e toute

~

att~::e~e!a {eu! que -l'ÎnftitutÎon c~n~ra~uelle

·ne fe rappo~toit qu'aux ,biel?sd.e1alffes o~~~
l'inftituant à fan décès, Il ~U1Vr?l! ,que tans
'é ation de fa part feroit leglume, :fi
l
a1 n
"
d 1'.
fe
"1 fu"t befoin de s'enquenr e la cau.
1'.
qu Veut-on
1
~ Il'
e catlle
fuppofer qu"1
1 la Olt un
. fie &amp; raifonnab1e ? On trouve cette caufe
~~ns l'état de gêne que le Sr. Dufour éprouv~
long-temps avant le mariage de ~a ~ne ~ek:
r edoubla à cette époque, &amp; qUI n,a
t .
d'augmenter depuis lors. Des pOl1rfuIt~s ~l"
tes pour des créances les plus m?dlq~e ,
des paiemens répétés des plus peutes om ..
mes,

29
mes, des Sentences , des faiGes , des fcq~lef­
trations fOllt la preuve de cet embarras de
fa part. La vente fut faite par le cOllfeil,
fous les yeux &amp; pour l'avantage d u pere de
l'Appellant. Enfin il efr évident que le fieùr
Rouard a agi dans la meilleure foi poffible;
les condulions principales de Me. Sube,
fous l'offre du paiement des fommes payées
utilement, font donc infoutenables. C et1e
offre décrie méme fon fyftéme d'u ne maniere fans repliq~e : car d'une part il avoue
qu'une vente faite 'malgré l'inl1itution contraauelle, eft bonne, pourvu qu'elle fait faite
pour caufe jufte &amp; fans fraude; &amp; d'autre
part, il reconnoît que celle-ci fut faite pour des
caufes bien juftes , bien utiles, puifqu'iloffre
le rembourfement d'une partie des fommes
payées du prix de cette vente. Non feulement
fan fyitéme n'eft donc pas conforme aux principes , mais il n'eft pas même conféquent.
Pour a~hever, de diffiper tous les doutes qui
pourraIent eXlfter dans cette caufe, il refte
à dire un mot hlr les condufions fubfidiaires que Me. Sube vient de prendre.
C'eft fàns doute avouer, d'une manieye
bien fenfible, qu'il fait peu de cas de fon
fyftême principal. Mais eft-il fondé à mettre plus d'efpérance à ce fyft~me nouveau ?
Non fans doute: car il COlltrarie à la fois Jes
principes du droit, &amp; les faits de la caufe.

-

- -~

• .lo, . .. _ _ ...

H

�•

9.
,

En droIt, nu

1 I.

1 texte n'oblige l'acheteur

1 ourroit porter une
d'un f?nds fur l~~~~le ~e fuivre &amp; d'affurer

inftitutlon contra
,
'r el eil: le fort de
'd fes denlers.
"1
l'emp l 01 e
fc mme à un mineur, qu 1
celui qui ~rtte ~~1: r~mbourfement qu'autan~
n'eft affuré de
1 fc me prêtée a tourne
qu'il prouve queL a LO~ pour favorifer cet
à fon avantage. , a . 01 'fes diffipations, l'a
"
r:. 'bl &amp; prevenIr
d'
age 101 . e .
elle l'a déclaré par. l~er$
voulu alnfI, &amp;
. oulu mettre l'lnihtué
S'elle avolt v
fi .
la même po luon ,
textes. l
d
contraauel~e~e,n~ ~l~e même. S011 1ilence

,

~!~l ~:;r~~t
d:~~r;Ol~q~~fOo~~~o~:
f~~;~:
&amp; nouveau a
:fingu~ier

,

répondre.
1"
a fait une inftitu.,.
D'ailleurs, ce Ui qUl 1 fc qu'elle n'au..

tiD,n

~ontra~;ei!e m:vr~c,

ceftu ;ropriétaire de

l~eu
qU' l
difipofer fans rendre
fc b ens' 1 peut en
l'
ce~m~te à' perfonne
de fes motifs; nous a,

rOlt

vons prouve.
. .,
. fc trouvoit
Si cette c1aufe lImltatlve ne e l '
le fieur Dufour, de l'a.veud~; 01}~~
Pas ici,
r. .
oit pas mOUls Hp
Adverlalres, ne pouv
fû f:
fraude.
de fon bien, pourvu que ce tans.
d
Or ayant pour S000 liv. ou en~lr~n e

det;es prelfantes &amp; avouées, Il'aurOit -11 ÏIïas
u, our les payer &amp; pour fe débarra er

~es ~ourfuites

inquiétantes auxquelles elles

•

l'expofoient, vendre le feul imme uble qui lui
retrait?
Il ne faut jamais oublier que la fra ude
feule eil: exceptée de la liberté d e l'intEtuant.' Or, Me. Sube ne la prouvant pas ~
tout eil: dit pour lui.
Enfin, quand même le fieur D ufour n'aurait pas fait un emploi utile du refte de la
fomme, quelle juftice y 'auroit-il d 'obliger
Ull acquéreur de bonne foi, .q ui a acquis légaiement, qui a entiérement payé, d e payer une feconde fois le même effet ? 'T ous
les principes, toutes les Loix refifte nt à un
pareil fyŒéme. De deux chofes l'une : ou la
vente eil: bonne , O~l elle en mauvaife. Si elle
eft mauvaife , il faut carrer. Or, c'eft ce que
Me. Sube n'ofe prefque plus foutenir: mais
fi elle eft bonne, les paiemens faits en couféquence, &amp; faits en bonne foi,. doivent être
co nfirmés comme une fuite de la validité de
la ven te même.
M ais Ji en droit le fyil:ême de fes fins fub diaires eft infoutenable, en fait il eft tout-àfait révoltant.
Le fieur Rouard arrive du Levant dans le
mois de Septembre 175 3; il cherche à placer [es fonds; le iieur Dufour, de conce rt
avec l\tle. Sube &amp; fa :fille, qui avoient be ..
foin d'argent comptant pour payer des dettes
prerrantes, jettent les yeux fur lui; on lui
cache le contrat de mariage, &amp; par con ..
féquent la donation &amp; l'inititution contractuelle; de fon argent 011 fait le mtme jour

.)

�,1, des paie mens ; mais quoique chez le m éme .
Notaire, on les fait à·fon infçu. Que Me. Sube
dife après cela tant' qu'il voudra que la connivence de fon pere &amp; de fOll aïeul lui eft
étrangere , qu'il a répudié la fucceffion de fon
pere; il n'en eft pas moins vrai que cette
connivence qu'il avoue, prouve la bonne foi
du fieur Rouard: comment le rendre refponfable de ce qu'il a acquis au préjudice d'une
inftitution contraB:uelle, lorfqu'il eft prouvé
qu'on la lui a cachée?
'
D'un autre côté, l'attention qu'il eut de
donner affignatioll chez un Notaire au ' fieur
Dufour, dès qu'il connut la donation, l'inftitution &amp; les créances qu'on lui avoit cachées, ne fait-elle pas fa juftification fur cette
prétendue complicité? Il a payé enfuite; mais
quand a-t-il payé? Lorfqu'onl'a eu raffuré
fur fes craintes, lorfqu'il ne pouvoit plus faire
autrement, &amp; lorfqu'il n'a,,;oit plus que ce
moyen pour éviter les exécutions dont 011
le menaçoit. Il 11' en faudroit pas tant pour
le jufrifier; la plus grande fomme dont l'emploi n'eft pas juHifié, efl: celle payée lors du
contrat même; mais alors le lieur Rouard
ne, conn?itroit pas ce contrat de nlariage
qu o? .lu1 cachoit avec tant d'affe8:ation; il
e~ eVldent que les dépenfes du mariage &amp;
d autres" de~tes" dont on n'a pas trouvé la
~re.uve ~malS qu on fuppofe aifément, furent
etelntes par cette fomme. Au refte, tout cela
eft furabondant; il fuffit que dans fon fyftême fubiidiaire, Me. Sube avoue la validité

\

dité de la vente
33 ur
mens faits en[uÎte' Jeo . que les paiemens
confirmés comme une cett~ vente [oient
aveu.
confequence de cet
Quand I
on a
a d·t
., M
ncl s une d 1" •
a . a:feille, que tout ce u' e t1lere défen[e
cueIllIr du fyftême de Me
on pourroit reS~. Berger fût obli é d~ uhe, c'eft que le
f018 les [ornmes d g l' pay~r une feconde
.n- .
ont empl i
·1 e l1e pa
rOlllOit
pas
011 n
.
r
0
ut!
:fi
.
e ralion .
~ppofition, &amp; il eil i nOlt que dans une
dlffimuler, puifcqlle d' rnpoffible de [e le
) .,
une pa t
a dIre dans la m~me d ' fc i( r on commence
ment ablôlu de la.. dem e ~n ~ que le déboute_
conteftable; &amp; ql~e d,an e e Me. Sube eft in41- - autre part
Ul.:unes condulions 1·
' 011 ne prend
qu'on faifoit. Cette ré~e a.tIves à la fuppofition
dante ne nuit donc eXIon purement furabon ..
Derger.
pas aux ~roits du lieur

1

1

Ainfi tout le réunit '
&amp; la regularité de 1 a atten-er la jufl:ice
. tenant de M r ·11 a Sentence du L'
d
arlCl e' le f ft"
leue Me. Sube ann;nce
t.me [ubfidiaire
:fiur [on fyfteme p. . ' a Juire déiiance
pas nlieux, &amp; il 11~lni~~al ~ mais il ne VQut
à
.
ln ll(erolt
'
ce procès, fi ce n'eft
~~s ClaValltage
que des frais. La c fi
.qu 11 ne rifque
t~nce efl: donc un ~~;mmatlon de la Sentlce &amp; à l "
. age dû à 1 .
h
a l1tuation inté" fi'
a JU[eureux pere cl ~ . .1 e ante d'un ln 1
du J( 1 .
e lalnlJ1e qu 1
. :1 ..
Immeuble
. f'
e a pn\'ati011
dUlrOIt à la de"· qUI. aIt [a reuource
'
111Iere mlfere.
' re ..

l

. :11

1

1

�34

..

1

•

CONCLUD au fol appel, avec renVOI,
amende &amp; dépens.

VERDET neveu,

Avocat~

-.

COURT, Procureur.
.
Monfieur le Confeiller
CommifJaire •

DE GRA.S,

-.

PRECIS

•

\

p. 0 U R Me. Sube, Procureur au Siege Gé ..
néral de cette
Ville cl' Aix •
•

•

.

.

CONTRE

Le fieur François-Xavier Berger, Bourgeoif
de la Ville de Marfeille, en la qualité qu'il
procéde.

L

E ~ J üillet 175 2

contrat de mariage entre
Me. Sube, Avocat en la Cour &amp; la Dl1e.
Dufour. Le lieur Dufo~r y confiitua à fa fille
une dot de 22600 live
Et outre &amp; par deffus ladite conflitution ,
lefdùs fieurs Dufour &amp; la DUe. Guirard toujours en conjidération du pré/ent mariage , ont
fait &amp; inJlitué contraauellement ladite DUe. Du.
:

A

�1.

•

1 r héritiere unhrerfolle de tous
~~laifferont à leur mort. fc

four leur fil~~/
les biens qu L S d

•

aéle ,- le lieur Du our
A l'époqu~ e ce
fiiruée à la Dame fa
Polfêdoit outr~ ,la dot fic°cl~ ble il J'ouiiIoit de ,
'~ n con 1 era,
,
"1
Blle,
une Inal.o d fc état cl' ApothicaIre qu 1
lus du prodUl~ .e ,on
p
'dIfhnébon.
.
exerçOlt av~c D' embre 1753 : il vendit c.eHe
Le premIer ec cl
prix de 1°5° 0 lJv.,
'
fi r Rouar au
d
maifôn au l~U
ées comptant lors e
000
dont 5
fUI,rente~7ntes
furent divi[ée~ en
,fi.
1 s 5h~.
t' dO
IV. r
1
lal..Le, e
J,
&amp; annuels de 1100 IV.
'
mens' egaux
, cl'
cinq paye
.
' 1 s motifs qUI eterh h rOlt envalO e
Il
On cere e
D [; r à cette vente.
termil1eren~ . le fie~roqu~ 0qt~e 201S!iV.: &amp; [ur
. t a cette ep
J,
l'
d
ne evOl
ï ' avoit qu'envIron 600 lV.
cette fomme? 1 n y
a' d'acquitter. '
'1 fut véritablement pre e
, CI~
qu Apres
l
,
r. mort, Me. Sube ' r
fon .petIt-n s ,
la
'
, udier la fucceffion de Ion pere.
obhgé
de r p
' d la ,dot ,de
, fa. mere de&amp; erdant de partie e
Pcl la canatlon
Jr.'
de cette altenatlon comme
n. Il
man
a u preJu
" d'Ice cl e l'I'nftitution contral..lUe e
c. .
laIte ffrant
a
r
outre
de rem bouner
a\ l'acqué re l.1 r ' .
,
live la fomme de 16421iv. qUl avoit
{ervi à acquitter des dettes de {on pe:e.
Le I I Juillet 1782. , Sentence du LIeutenant
de Marfeille qui le déboute de fa deman.de. cl
En caufe d'appel, Me. Sub; ~ pns , es
fins fubfidiaires, à l'effet que la ou la Vente
viendroit à être confirmée, le fieur Berg~r fut
condamné au moins à lui rembourrer les S82.2 1.,
qUi, avec l e~·....,...,
,." A~77 ,liv • qu'il confent de lUI bonifier ~ f"rment le prix total de la vente.

~:s ~035

t

~

On {e .flatte de prouver que ces nns fuhfidîaires qui , à tout événement, feroient en
elles-mêmes inconçefiables , deviendront inutiles par le mérite d~ la deIJJande principale.
Le principe ea connu , il. eft fixé depuis
long-tem~ d~LJS les maximes de ~uperier, tit~e
de l'influulion contraauell~: VOICI comment 11
s#exprime :
« L'infiitution contraéluelle ne lie pas les

mains au donateur, enforte qu'il ne puilfe
» #pas ~liéner pour des caufès néceJJaires, pourvu
)l qu'il le . falfe' fon:r dol ni fiaude, &amp; non pas
») par donation &amp; lib4ralité,. ç'ell-à-dire ,. qu?il
'"~ peut emprunter &amp; négocier comme aupara.
» vant, hypothéquer fon 'bien , vendre &amp;
» permuter fans fraude &amp; fans fimulation, &amp;
,» non pas faire des donations- &amp; des gratifica» tions, ni à fa femme , , ni à fes enfans , ni
» aux étrangers ~ autrement il. pourroi~ iodi» reél:emeut revoquer ou diminu'e r l'infiitution ~
~) ou bien il peut faire des legs pieux [ans ex» cès, doter fes filles raifonnablement ,&amp; laî1fer
?&gt; leur légitime aux autres enfans; en un tnol,
» vivre dans les biens comme un bon éconam~,
J) plut&lt;3t q1/ en qualité de maître ab(olu.
, Le même Auteur dans [~s quefiions liv .. l. quefi.
16. avoit difiingué l'infiitution pure &amp; iimple
de celle qui porte [ur les biens que" l'infiituaot
aura lors de fon décès.
, Mais cette difiiuél:ion n~a jamais été admife
au Palais, on s'en efi toujours tenu à ce que
Duperier dit dans fes Maximes qu'il redigea pout'
»)

l'inJlruétion de fon fils, Magillrat de Ja Cour,
l

1

�4
&amp; ou fans s'ai'nher à la ~ubtilité. du droit,' il
.' ttacha à traiter les quelhons qUI en fon~ 1 obsa
..,
&amp; 1 J r.
.et d'après les vraIS pnnCIpes
a .u~l1pruld
des Arrêts. Il n'eil: perfonne qUI 19nore
ence
Il.'
\ &amp;
1
cette différence entre les qllen~O?S ~
~s
maximes , qui ne f~che ~ue l~ dIlh~~Ion. pr~.
fentée dans les prelnleres a toujours ete reJettee
, dans l'ufage, l' Annotateu~ de Du.péii~r en fait
la' remarque' M. Decornus la fatte egalement
au tom. 2,.
15 65 , &amp; fuivantes, il Y établit que l'inftituti'on aux biens, du déces .ne v:ut
pas dire . qu'on n.e donne 'qu alors: nz qu on
puiffe fazre du bzetz de tout ce qu on voudra.
• . . . • ~ qu'au contraire elle ne laiffe qu'une
fimple adminiftration arbitrid boni viri ~ &amp;'
nullemeflt un pouvoir d'aliéner qui laifièroit à
l'infiituant la faculté de l'éluder &amp; anéantir
contre , la maxime que donner &amp; retenir ne vaut.
Il obferve qu~eR adoptant même la difiinélion
de Duperier, l'infiituant ne conferve la liberté
de difpofer pendant fa vie, 'qu'autant, dit Du ..
perier, lui-même., que ce feroit fans" ~ra,ude
&amp; fans abus; malS que au fottds cette -dI{hnc ..
tion eft contraire aux vrais principes &amp; à l'opinion des Auteurs, parmi leCquel il cite Maynard Liv. )' -Ch. 90. &amp; Cambolas Liv. 4.
Ch. 26.
C'~fi enfin ce qui a été jugé tout refcemment
par l'Arrêt du 16 Juillet 1781, rendu au profit
de Jeanne Martin, contre Antoine Aubert de la
Ville de Manofque. Dans l'hypothéCe de cet "
Arrêt, Jofeph Pourrieres avoit infiitué Fran,çois fon fils fon héritier des biens qu'il délaifJera
apres

:01.

•

\

1

)

,

•

apres fon décès, fous la réferve entre aUtres, de
faire agir, vendre, aliéner de [es b.iens pendant
fa vie, ainfi &amp; de la manierequ' il le trouvera
bon , fa~s que fondi: fils.puiffe quereller lejdù es
.'J/entes- dlreaement nl zndlreat:lnent.
Jo(eph Pourri~res vendit ~ enfuite à Antoine
Aubert une propriété ~ au priJù de 499 livres
qu'il , . déclara av~~r reçu t~nt 'en ' argent- -qu'e~
four~ltures de pzun &amp;. autres il' lui faites dans
fon preffant befoin.
~IJ •• •
Apres fa mort la vente fut 'attaquée "ex. ddfée
malgré les termes 'précis l de rinftitution qtlÎ cl
d~rent , "~?mme de raifon, au principe rappellé par
Decotmls que donner &amp; retènir ne vaut.
Cet Arrêt a fnis le "detniet fceau ~ la m~xinie
'&amp; .toute contefiation à cet égard, feroit défor~
malS z:on-fe~lemen.t inu:ile ' "mais même peu' dé:..
cente , ,&amp; Ion dOIt temr pour certàin que , ùans
~~el9ues te~ï~es que l'inft,i tudon foit conçue,
llll(htuant he par une promeifejrtévocable, ne
peut ,vendre que pour caufe riéceiJaire.
~
S'Il n'y a pas néceffité , il Y a dès-lors- dol .
&amp; fraude, car ç'eft une ftaùde - à l'inftitutioI'l
que d'aliéner fans caufe légitime les biens qui
en font l'objet.
De-là l'Arrêt rapporté par M. de Beueux
pag. 0 5. ' qui cailà un cautionnement confenti
par ,lllllhtuant en faveur d'un de fes enfalls
qUOlque cet aéte fe préfenta d'une maniere bieri
favora?le de la part d'un pere; mais il n'étai t
p~s f~lt, pour caufè néceilàire, &amp; ce défaut de
necealt~ le fit regarder coinh1e une fraude lé ..
g ale qUI en détermina la cafiàtion.
j

J

"

?

B

"

�"

.

6
entendre par caufe nécelfaire ;
.
"
,
\ L b
Que dOlt-o.n

7

.
de, Dupener obferve
d apres
j 'Annotateur
.
" e l'run
, ,.Joit s'en rapporter fur .ce pOInt a ar1
.
,
B fi
que on 4
. ,
'
d
Juge
'
L'Arrêt
rapporte
par
e leux
:bltt'age u .
'd
' '. '
'un motif q'ue l'on pourrolt regar e-r
-a Juge qu
\
d' h
't'
e
&amp;
.naturel
de
la
part
un om ..
,
l
~ornme ~gl lm
" f i fi' d
.me q~e ·n'ne
l1.êne dans la bbfe dl po Ioon e
en . D ::
)
,t;.
',t:
r. hi '
n'était cependant pas une cauJe necf.J'.
... es ens,
1'"
.'
,
E fi
D
' cl""'"
p n "
,u~.w le. feRS de la queilion.
fi4lre
. pener
, '-'
Il dIt,
a donne' le mot de declfion , quand
,
"nfl:ituant doit vivre dans les bzens comme
!
que l
'l' 1 d
11
l

un -h0ll econome

,

plut~t

pbfol1rl o

,

qu en qua LIe

e

l

maur~
'r.

'Cela pofé examinons fi en v~ndanc . a ,mallon
dont 11 s'agit, le fieu~ Dufour \s eft cond~lt corn:
me un bon économe ou comme un maUre ab ..
\

folu.

1\ l'~poque

,

-

de ~ette vente, ,le fieur Dufour ne

dev,o it que 1000 hvres , le faIt eft convenu dans
le M~moire imprimé du fie ur Berger, pag: 2 5 ~
'd e cette famme il n'étoit réellement prefié que
pour 600 livres, la plaifon a étc vendue 105,00
livre~ i o.r 1 quel eft l'homme, q.uel eft le bon ,eco..
conome qui pour payer ~ooo lIvres , pourrolt fe
décider à vendre un, obJet de ,10500.
'Plufieurs
,
moye1'ls fe pr~fentol~nt pour eVIter cette vente.
1°. Le fie,u r Dufour avait un état lucratif.J &amp;
la pr~.uve qu'il n'éroit ' pas dans le prelfant hefQiq , dans le ' dénuement abfolu que le fieur
Berger suppofe , c'd\ qu'à l'occation du mariage de, la Oarne f~ fille, il fit d~s achats &amp; autres dépenfes pour plus 1 ~oo hvres , dont les
quittances conc~~es ~ même époque font au

/

p rote s. 2°, Il pouvoit emprunter 2000 livres. Il
pouvait enfin vendre une p artie de la mai[on
jufqu'au ,co,ncurrent ,de cette fom me , des qu'il
le pOUVOIt Ille devolt, parqe que lié p ar l'initituti&lt;i&gt;11 , il étoit obligé de prendre tous les moyens
poŒbles pOUi" ne point y préjudicier.
Envai~ , on .o ppofe 9u'~r: vendant une partie
de Fa malfon, Il eut deprecIé le rrefte ; mais au
~noIns ,la J?ame ,Sube eut profité de ce refte T &amp;
Il .;~I?It bIen 111leUX qu'elle le ,reçut même dé preCle , que de [e voir fruftrée comme eUe l'
été de la totalité de cette maifon, dont le pri~
a,été entiérement diliipé par [on pere, [ans qu'elle
nl l\tIe, Sube .r0n fils en aient re.ç u le fol.
Car au mOInS, fi en vendant cette maifon 1
fieu~ ?ufour ~voi~ fubr~gé un fonds correfp~n~
d~nl, a ce qUI lUI reftolt du prix. Sa fille eut
pr0!lté de ce d~rnier, au lieu que par la diffi_
patIOn de ce pnx en entier, l'inftitution Contractuelle eft devenue abfolument il1ufoire . &amp;
.
, r.
,
qUI.
Pdourrolt lll~pporter que, ~~r l' ffet d'une créance
e ~ooo Ivres, 4n hentler contraétuel ait 't '
r.. I l , d'
ee
e.ntlerement lruure
un a h'let de plus de IOOOO
hvres.
1

On dit de plus de I 0000 ,livres, parce qu~en
effet -' t,out prouv~ que la malfon fut vendue bien
au-defious de f~ Jufte valeur.J' e11e étoit arrentée
en 174 8 , 55 0 lIvres, outre la réferve de h. cave
&amp; la faculté de vendre le vin à pot &amp; à p ' t
ln e
( l ' I l
a, c~nVentlon el~ au procès) elle valait donc
au mOIns 1,5°,°0 lIvres, &amp; ces diverfes circonf...
tances ~ reumffent pour prouver que cette vente
ne fut ~ous tous les rapports qu'un aél:e de mau ..

a

/

•

•

�8

.
on doit le dire de dilIi.
vaife adminifiratlOn;
pation.
-ION d'avoir vendu pour 2.000
DISSIPAT
"
cl d l'aae valait 10SOO
ri:.
i fûr~ le pIe e
cl
liv. un euet qu
TION d'avoir ven u pour
livres, DISSIP~ l' d'a'près les aaesd'arren ..
qUI va Olt
fi
cl'
,
l
00
10S
IV. ce , DISSIPA'fION en n, ,~tement 15 00 hV·
livres refiantes au preJu
8500
"
as reçu le fol.
voir confume les
dice de l'héritiere bl~~l\:l CAUSE, ABUS
Ainfi , ABUSOSE ABUS DANS L'EMCH à ces
" traIts peut-on me~o
',.. nDA NS LA PRIX
PLOI DU
,
ui clifi ofe non en bon econaître un homme q"
rolu Qui fe regarde
's en mal.tre a)'- .
d
nome ; mal
t ble envers perfonnee
comme n'étant camp a .
fon adminifiration ?
d'
quelque chofe de
a cru 1re
Le e~eur Berger
"
ant de Prouver que le fieur
bien utile en s e,fforç ,
d détrefiè &amp; d'im ..
c.
1t it dans un etat e
,
D Ulour
e0
,
de 1"ra lnort ' quant ce faIt\
'll~
'l'epoque
pUlllance ,a
"1 d' utre caufe que l'état ou
f&lt; 't al aurolt-l a
, d'
erOI vr, "
,, ' , 'duit par fa mauvalfe a mlil Fe,ferol,t IUlfï:eli~~ de vendre fa maifon fans
ffilllifiratlo n.
, h h' \ l'époque de cette
'1
, ffité il aVaIt cere e a
~:~~/ d:autres moyens de paye~ Ces dttt~s;/ 1S
l'a~oit vendue environ un . tIers au - e ou
~: fa valeur fi du moins en la ve?clant 1 ~ 50 ~
1U!
"
l
'
1
s
8500
lIvres
qUI
livres il aVaIt emp oye e
b d
u
ft '
'l'acquifition, d'un autre on s , a
rd~ unOIent
'ta 1 il fe fut confervé un revem~ de 4
capl a ,
'cl
'
à SOo l ,Ivres , &amp; ce revenu hueut
"
fi onne une
a-ifance dont il ferait naturel qU]~ fe ut t~ouve .
rivé 30 ans après la vente ;, ~ulfqu~ l~s et~es
p l'on alléO'ue &amp;. qui n'ont ete acquItteeS qu en
que
b
177 0 ;
1

,°

1

f

9
t 770 . ne procédoient que d'arrérages de gages
dûs à' fa domefiique &amp; au Boulanger.
Avec 400 livres de plus par an , il eut aifément fait face à ces créances, &amp; puifque dans
la fuppofition du fie ur Berger , le fieur Dufour
eut été lui-même la premiere vitErne de fon imprudence; comment le fieur Berger pourrait - il
conteller que la vente n'ait été un aéte de maU4
vaife adminifiration.
Après cela, il feroit fuperflu d'obferver combien il efi peu vraifemblable que le fieur Du ..
four fe fut trouvé en arrérages vis-à-vis fa do ...
mefiique de treize années de gages; par où celleci auroit-elle fourni à fon entretien pendant tout
ce tems , &amp; l'aéle que l'on oppofe à ce fujet
ne préfente-t-il pas plutôt une libéralité déguifée ,
qu'un , vieillard plus que [eptuagénaire crut devoir aux foins d'une ancienne domefiique dont
il étoit bien aife de s'affurer l'att~chement.
L'alliénation que Me. Sube attaque efi donc
dans tous les fcns vicieufe &amp; abufive ~ loin de
reconnoître dans cet aae la conduite que devoit
tenir un homme lié par une inflitution contrac..
tuelle, on ny reconnoÏt pas même la conduite
ordinaire qu'un homme libre , mais prudent
&amp; i2itentif, eut tenu en pareil cas pour Jes intérêts. Et ce point de vue auffi vrai que lumi..
neux ne laiiIè rien à répliquer.
Le fieur Berger choque à la fois &amp; les prin ...
cipes du droit &amp; la vérité des faits; quand

il oppofe la prétendue bonne' foi de l'acquéreur
auquel il a fuccédé.
Les principes du droit, parce que le contrat
C

�JO

,
étoit public &amp; revêtu de toutes
eJe '~fc anaSseugales deftinées à opérer cette pu ...
le~ orme .as;
• r. 1 fi
·
.
,
Ce
rerait
un
malheur
pour
lUI
~l e leur
i"I&lt;:}t e. .
,lI "
•
1
b
Vufour lui a'v oit cache ce ~on~rat, malS a
D@m.e Sube fa fille ne faurolt et~e compta~le
de cette diffimulation, elle, ne fa~rOl,t ~n fouffnr,
6t qu'importe que l'acquereur ait ete de. bon?~
aife foi
.en a - t - elle molOS ete
V
ou de m a u ,
b·
d
rivée de fon bien, &amp; l'acquéreur du len
p 1 'e/l.·il Jtamais avifé d'oppofer fa bonne fOl
t~ , S .il
•
• 1 .
cl
&amp; la diffimulation du man qUl u~ a ven u ce
bien, à la femme qui le rév~ndlque.
E fait comment peut-on dIfe que cet acqué:eur fut de bonne f~i ; il n'~ pû i~no:~r que
la Dame Sube fut manée, pUlfque a 1 ~poque
de la veute elle logeoit avec fan man, chez
fon pere &amp; dan~ la m.aiCon dont-il s'agit. S'il
a connu le manage, Il en a connu les con ..
ditions le .contraire ne fauroit fe préfumer,
l'homm; le moins attenti~ n'eût. pas l~égligé
de s'en informer. Le meme NotaIre qUI reçut
l'a8:e de vente , par l'entremife duquel cette
vente avait été traitée, ce même Notaire avoit
re,ç u le contrat de mariage 17 mois auparavant.
La vilite du prix eft une nouvelle preuve que
l'acqu~reu,. n'ignoroit p.as.le vice de cette v.ente ,
qu'il en ..calcula les nfques , que ces n[ques
entrerent dans le marché, enfin la preuve que
ces rifqiJec ne ' l'arrêterent point, c'efi qu'après
l'aa:~ de comparution du 2.5 Novembre 1754,
dans lequel on voit qu'il avoit une parfaite
connoiŒance du contrat de mariage, il a payé
4,00 live qu'il devQit encore.J fans que de

0:

1

r,

Il

cette fomme il ait été employé un fol à racquittement des dettes du fieur Dufour. Peucon après cela parler encore de bonne foi &amp;
le fleur Berger a-t-il bonne grace de réc1a~er
ici quelque faveur.
.
La feule faveur que les Ioix &amp; l'ordre focial doivent reconnaître, c'eft ~elle qui eft dûe
à la Dame Sube, dépouillée de fan bien fans
c.auf~ &amp; fans motîf , qui mariée fous une conf.
tltut!on ,générale ne pou voit' s'oppofer à ce~te
ven:e; ~ Me. S.ube fon fils qui fàrcé de répucher la fucceilÎon de fon pere privé de reffèt de rinfiitutio~ contratluelle.J
encore per ..
dant de 14000 hv. fur la dot confiituée à la
Da.me fa mere . indépendamment de cette inftitutlOn.
Pénétré de la force de ces principes le fieur
Berger a . cherché à faire illufion en obfervanc
que partIe du prix a été employé à l'acqtûttement des dettes du pere de Me. Sube; &amp; fe
prévalant contre rou't e décence de ce qùe M
Sube a confenti à lui bonifier cette fomme ~i
a voulu --en conclurre qu'il avoit reconnu' la
néceffité de la vente.
. Quelq,ues. ré~exions bien fimples fuffiront pour
dlŒper 10bJetbon.
Des 1°5° 0 liv. Me. Sube convient qu'il
été employé 1642 live à l'acquittement des det~
t~s de [on pere J mais rien ne l'obligeait à bo ...
nlfi~r cette fomme à l'acquéreur, puifqu'iI a répudIé fa fucceffion; il l'a offert cependant par
refpetl: pour f~ mémoire , mais cette offre pul'ement volontaire n'eil: de fa part qu'un pro-

;a

�honorable de Ces
une preuve
l'
,
dé
généreux,
oiŒance de a nece
&amp;.
n une recoun
, ,
fentimens
no
ifique ces créances etaIent
Il': ' de la vente, pu
.
d r
ceulte
e'trangeres au ve~, eu.. n contraauell e était au
.
,
Eu. effet, 1" 10 lLltUtlO
S b l'on mari n'avolt nen
Dame u e, 14
'1 '
1
cl
.
our les fonds , l n y
Profit .e a du malUS
p
.
t
a y VOIr ,
d l'infiituant qUI pu en
,
les
dettes
e
aVaIt que
,
dre pour payer 1es
autorifer l'aliénatlo? ~ ven
dit Duperier ,
nme
i e ' etaIt COl
, ,' l
d
dettes umar"
SI cl apres e
d nanon &amp; l'bJralité.
l ,"
'
, Il'
aliener par 0
•
' f i lié par une 1n111même Auteur celuI qUl e faire des donations
tution contraauel!e ,n~ peu~fans fi en confé, {; fi rnme nt a J es e :J ~,
,
ni a Ja , e " cl Beiieux a caile un cautlonquence l Arret . e
ere au profit d'un de
nement conCenu ,par un, ~ le fieur Dufour pou.
combien mOlns
cl {' .
f:
Ces ' en ans,
r les dettes e Ion
voit-il vendre pour paye
1 Z.

ru

beau·fils.
'même ici la reffource
Le fieur B~rger n a PSas ni' même Me. Sube
,
la Dame u be
,
d
de ire que
fi '
rien de ce paiement.
fon fils aient pro te en,
'y perdre puifL Dame Sube ne pOUvait qu
, .f
a l' 11 s'dt vûe dépouillée de la mal on ,
que par- a e e
, d' . .' d'autant' Me.
&amp;
fa dot a éte ImlOuee
, "
qu~ fil &amp; fon héritier à fou ffert le meme
Sub,e?n s, fc u'il ne tient rien de fan pere
préJudice, pUI ~
l'
fi]
&amp; autant fa
dont il a répudié la lucce l,on,
fi l'où il
demande pourroit paraître ngo ureu e a tant
aurait recueilli les biens de fo~ f,:~eé~e~:ent
eUe devient favorable 10rCque par . l
' '
on ne peut pas dire qu'il ait trouvé e mo~~

-

13
clre avantage dans la vente à raifon de ce paie ..
ment.
Me. Sube n'a pas voulu expofer par fon fait
un homme qui avait payé 164 2 liVe à la dé.
charge de fan , p~re .~ à la perte de cette fomme,
voilà pourq~ol Il a offert d~. la re,ndre au fieur
Berger; malS du moment qu Il foutlent &amp; prouve
que les dettes mêm~ de fan a yeu l n'étoient
pas dans les circonfiances un~ caufe nécejJaire,
capable de légitimef l'aliénation; com bien moins
peut-on dire qu'il ait reconnu par cette offre
la néceffité de vendre, puifque fi dans ct!rtain
cas Pinllituant aurpit pû vendre po ur acquI tter {es propres dettes, il n'en efi aucun o.J il
pût vendre pour acquitter celles ,de fon beaufils.
Mettons donc à l)écart toùtes ces vaines coofidérations , &amp; réduirons le procès à fa véritable
quefiion. Le Sr. Dufour ne ~evoit que 2000
live de créances exigibles; il n'était prelfé que
pour environ fix cent livres ~ 'c'eft dans cet érat
qu'au préjudice d'une infiitution contrattuelle il
a vendu pour 1°500 live une maifon de 150 00
live La maifon &amp; le prix, tout a été diŒpé ,
&amp; après fa mort l'héritiere n'en a pas trouvé
le fol. Une foule de moyens fe préfentoient
pour éviter cette vente au moins en totalité; le
Sr. Dufour les a négligé, la vente eft donc
.nulle ~ &amp; jamais on ne perfuadera que pour
une créance de 2000 ' liv., un héritier contrac..
~uel ait pu être légitimement frufiré d'un effet
de 15°00 live
Après cela il devient fuperflu d'établir les

.

D

�14
fin li bfIdiaires , on o'b(ervera feulement que
S dU la vente eût éré nécefiàire , fq..çquéreur
,q ua n .' _.
d·
'. 2 . ' '1
' û&lt;t dû fuivr"e i~etnplol de fès enlèrs, ~ S J en
.~tft ~utr'em'ent \l'héritiet cp'ntr:iauel~ }~ ~emme,
le'~~deur, le pupil1~~ ie Tu:bt1:itué, ~~er~ient 'ex ..
pof'és tOUS le? joùrs à f~ voir ?épO~ll~e: eU ~o.
"'~""l.ol pout urie cn;anc,e de 1. ct 3 bot' 11 v. n un
tl'~l ' J
)
"
l ' l'
é
eWé,t , Q'e ' pto~~ ~ooot) hv. '\ Cl acqti rcur' a
nègHg.é entier:.ement, cette précaudop. , 'l tout _ce
:q~'ir'a' payé l a,la, décharg~ du fieu,f ,bpfour? fe
r~dbit à 1 )O,d&gt; hv .., le r.e~e a ê~é compte ,au
\tendeur ' lui-même, Il a fUIVl fa fOl, &amp; par 1 et.
fet de cetre .J Ilé..gligence même dans le te'lllS pù il
~{pp!ouvé en fair '. que l'inflitutÏoh . contractt.1eHe lui éro1t parfaltement connue; la Dame
Sllbe ,a tout perdu , tanpis ~ qu'en fuppofant
méme- la vènte 'néceftàire' ,.1 çn prélevall,t aveç
r~s d~'ttes d~J v~nde-ur~ 1:eUe~ merne d~ Me. Slibe
)jere, elle h~t dû promet' encore \ ~e\ pres dT
1

•

~ooo

.",,'

l

,

' \

liv.J

')

'

~I' Ces fiI1s 'fubfidiaires feraient clodç incontefià ..
Hle~ ' ; mais Me. Sùbe a ' Cru 'dev Ol_f " les pren 2

a. .

drè-'p9 ur parc~- là

,ooins

tour é~é:ne~eîlt , , i~;, I,l'eft

pas

certain ~ qtJ)enes he .f9.pt de fa part qu un.
èxces' d~ ptiéC~{ition par 1~ n QIfité 'abtibHie de là
vert~ en eHe-tnêtoe.
.
.
. Sa pofitio'I'l ne faur6it ' être plus (avôrable &amp;
pltis\ intérefiànre.' L!acqnéreur a à te reprocher
tul'e irrtprudence d'au,fan't plus ine){'cufable, qU'e
ta' vilit~ du pr:ix prOU1i'ê qi/rI connbiflait ~eJ ri[ques de l'acCf'jj-ihioh ~ confe-quemment l~infiitù­
tion çontraétueUe. La caufe du fieur Berger
}'d'JrtaIt-cHe lutter aVeC celle de Me-. -5u'be J fils
,

t)

malheureux qui n'a rien de fan pere, Be qui
indépendamment de la maifon qu'il réclame ea
encore perdant de plus de 14000 live fur la dot
de fa mere?

CONCLUD comme au procès avec plus grands
dépens &amp; autrement pertinemment.

SUBE
•

DUBREUIL Cadet, Avocat.

GABRIEL, Procureur.
Mr. le ConJeiller DE GRAS, Commiffaire.
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EJ.110J
POUR le Mar'luis n'ALBERTAS &amp; Je Marquis n'ARTIGNOSC;
en qualité de mar.i~ &amp; maîtres de la dor &amp; droits des
Dames d'Audiffrer de Greoux leurs époufes, appelIans
de Sentence Arbitrale du .25 Février dernier, &amp; de
l'Ordonnance d'homologation du 10 Mars fuivanr, défendeurs en requête incidente du 15 Mai, &amp; en requête d'intervention du ) Juin dernier, &amp; demandeurs
en requête incidente du premier Juillet [uivanc :

CONI'RE
Mre. ANTOINE-HILARION DU BAUSSET, intimé, deman_
deu", &amp; défendeur, &amp; Mre. FRAN ÇOIS-LoUIS-LVICOLAS
DU BAUSSET, qJfzjlé de [on curateur, demandeur &amp; défendeur.

.

L

A quefiion qui divife les parties eft [.1115 doute intéreffanre; &amp; ce n'eL!: qu'à regret que nous ne pouvons
pas déférer au vœu des Arbitres qui Ont déja prononcé-:
perfonne ne rend plus d'hommage que nous à "leur talent,
à la fupériorité de leurs lumieres, &amp; à la jutte réputation
donc ils jouiffent. Mais une conviél:ion ·i ntime, &amp; le défaut de rolution de nos raifons, nous impo[enr la néceflicé

A
•

�2 ettons avec d'autànt plus
s nous 1e perm
'd M d
'd" fifrer' &amp; nou
•
d'interventIon e
r. U
que la
ns annoncé comme devant
d 10
e
que nous avlO
"
' .
Bauffet le neveu,
le fi le fidéicommiS n etoIt pas
l'em porter
fur fon onc ,
he enfin de notre fyf. 11.. fie que l'on fe rapproc
caduc, )Unl
,

:onfi~nce,

requet~

' e.
, '1 cl es 1.Caits'' nouSf fcen viendrons
tem
le cletai
à '
Commençons par
tout leaeur attent~ era
me me
enfuire aux moyens, ~nion tient de l'entetement, ou fi
de décider fi notre o~.
de la matjere, le vœu form el
elle a pour ba,re les princIpes&amp; notre propre Jurjfprudenc~ ,
&amp; bien décide du .te~fi~eeur,ar le fuffrage de cette partIe
bien difertement JUfri
P dont les ouvrages ne font que
Auteurs Provençaux, .
de noS
·tables maXImes.
le dépôt de nos ven
1

FA 1 T.
.
C itaine au Régiment des G,ardes,
Lous d'Audiffret,
ap J.
4 I &amp; par confequem
fait fon teframent le 24 aVler 17 ,
après l'Ordonna?ce d~
le ue au Marquis de Greoux
Entr'autres dIfpofitlonti ·
gd' Albertas &amp; d'Artignofc,
fon neveu, &amp; pere dl:s ~mluel·s e'toit due en principal par
d 66 00 IV qUi
h' ..
la fomme e
0
• . d G "eoux ou par fes
entIers.
fi
e du MarqUIS e l ,
d 66 0
fon rere, per
l intérêts de la fomme e
00
Il llli donne auffi tous e~
de fon décès.
liv qui lui feront dus au Jo~rbl1..·
dont l'exiil:ence ou
•
t 1 . ' d'une lU nitutlOl1,
.
Ce legs en: greve.
è ' · , la difpofino n
l'inexifrence fait la mat~ere du proc s, VOICI

I731i

du tefiament fur ce pOI~t:
' t à mourir fans enfans
" Si le Marquis de Î. Gb~?UX :leFon autre neveu, fecond
Al
le teil:ateur lU nitue
1 Î. r.l.te
" maes,
, d'A d·ffiet fon ,frere, a lUlU!
" fils du fieur Hono~e
u ,! ~
&amp; celle des intérêtS
" fomme de 66000 hv. en pnnclpa ,

l

" dus aud. Sr. teitateur. "
'à ourir fans enfans
" Et fi ce fecond neveu venolt
m. fc me cant
mâles, ledit Sr. tefiateur fubil:icue la fU[~lted omBau.ff~t [on
. . l qu,.1l1terets,
'. à Mr ' FranCOIs
U
"" en pnnclpa
•

3

neveu fils d'une fœur dudit Sr. tefl:ateur, &amp; à [on défaut
.1:
Î. maner."
'
V01.là
"" à l'ainé, de [es enJans
maA
es l
qUE' pourra Je
le [eul mot de la querelle.
.
Cetce fubilitution ne fut pas le feul avantage que la
rnaifoll du Bauffer reçut du teftament de Louis d'Audif_
uet. Indépendamment de l'inilitution ulliverfelle en faveur
. de Pierre du Bauffet, Docreur en Sorbonne, on trouve
encore dans le même teftament que Louis d'Audiffrec
legue au même François du Bauffet un Contrat de 20?OO
liv. fur les Etats du Languedoc, avec cette claufe,,, qu'en
" cas de prédécès dudit fleur du Bauffet avant le te1ta" ceur, ledit teRareur donne &amp; legue ledit Contrat ci
" l'ainé des enfans mâles dudit fieur du Bauffit 'qui pourra
" ft marier. "
Dans l'idée du cella teur, la fubilitution appo[ée au legs
du Marquis de Greoux &amp; le legs fait à François du Bauffer,
&amp; à [on défaut à l'aillé de [es enfans qui pourra Je marier,
devoient [e réunir filr la même tête: l'ainé des enfans
qui pourra {e marier, devoit également recueillir le legs
&amp; la [ubHiturion; voyons cependant ce qui en arrive.
Louis d'Audiifret meurt en 1744; François du Bauffee
qui lui [urvécuc, recueillit le legs de 20000 Ev., &amp; le tranf...
mit, Comme de rai[on, à l'ainé de [es enfans mâles,
qui le cran[mit à fon tour à Mr. du Bauffet le neveu.
Le Marquis de Greoux recueillit également le legs des
66000 liv. de principal &amp; des inrérêts. A fa mort, [ur..
venue au mois de Septembre 1782, il n'a délaiffé que deux
filles, l'ainée mariée au Marquis d'Albertas, &amp; la cadette
au Mé.l.fquis d'Anigno[c.
Le décès du Marquis de Greoux fans enfans mâles don ...
noit fans doute ouverture à la fubfiitution appofée à [on
legs, fi toutefois cette fubRirurion n'étoit pas caduque par
le prédécès de raus ceux qui devoient la recueillir à l'évé..
nement de fa. mort. C'efi: précifément cette caducité qui
fair la matien~ du procès; voici comment,
Honoré d'Audiffret, frere du Marquis de Greoux, ap ..
peUé in primo gradu, l'avoit prédécédé; il
donc; en

falloi~

Al,

�4
·t à ceUX qui étoient appellés à fon défaut.
l
venCeux
, à Î.Ion deraut,
'C
,.
d' ab ord
qui étaient appelles
etolent
il avoit égàlement prédécédé
F rane; Ois du Bauffet. Mais
. . d
[l:"
le Marquis de Greoux; Ill1e pOUVOlt one pas etre que IOn
de lui.
,
.
Il faut donc en venir au dernier degre de voc~tlOn, a
l'ainé des en/ails mâles de Franfois du Bauffet qUE po~rra
Je marier. Si cet ainé [ubfi~e, !~ faut fans doute ou;rnr la
fubil:itution à [on profit; malS ~ Il ne fubfiHe p~s, c eH-àdire, s'il a prédécédé le ~ar9.Uls de G,reoux., amfi que les
autres fubH:icués la fubil:HutlOn eil: neceffalrement caduq ue puifcqu'elle'n'etl: pas prorogée à une noullelle voca· ' d e~ entian , qui puiffe s'adapter à tout autre. qu"
a l 'azne
fans mâles de Frallçoi~ du. Bau.fJet rUE p~urra Je maner;
Pour éclaircir ce pome, Il faut neceiTalrement connoltre
l'état de la famille de François du BauiTet à l'époque du
décès du Marquis de Greoux.
Francois du Bau1fet, mort il y a environ 30 années,
délaiffa 'trois enfans mâles, Mathieu-Nicolas l'ainé, Hilarion &amp; H ypolite.
Mathieu-Nicolas, mort en 1767, AmbaiTadeur de France
en Ru fIle , étoit véritablement l'ainé que Louis d'Audiffret avoit eu en vue; il a laiffé deux fils aél:uellement vivans; l'ainé eft venu réclamer la fubfticution, dans le cas
Oll elle ne feroit pas adjugée à fon oncle.
Hilarion du Bauffet, aujourd'hui Chef d'Efcadre &amp; Corn·
mandeur de l'Ordre de St. Louis, a vu arriver l'événement
de la condition, c'efi-à-dire, le décès du Marquis de
Greoux fans enfans mâles.
En Corre que François du Bauffet a pt"édécédé le Mar~
quis de Greoux; Mathieu-Nicolas, l'aîné des enfans mâles
de Fran~ois, qui s'étoic marié, &amp; qui a lui-même délailI'é
-d~s enfans mâles, l'a également prédécédé. Ce double pré~
décès doit néceffairement opérer la l-aducité du fidéicommis.
Cependant Hilarion du Bauffet, fimple puîné, a cru pouvoir
le réclamer, comme l'ainé des enfans de François exrlnt
à fa mort) &amp; ayant la faculté de fe marier; nous conve·
A

1

')

nons que la quefiion compromife, elle fut décidée e" fa
faveur; mljs l'on doit convenir auffi que dans notre opinion nous fou tînmes que jamais Hilarion du Bauffet ne
pouvoir être l'ainé, tant qu'il exifioit quelque rejeuon de
la branche ainée, &amp; que fi le fidéicommis pouvoit encore
fuhftfier, ce feroit plutôt en faveur des enfans de Mathieu-Nicolas qu'en faveur d'Hilarion; &amp; la requête d'intervention donnée au nom du fils ainé de Mathieu-Nicolas,
jufijfie que nous avions raifon ; c'efi ce que nous verrons
dans un inHant.
Obfervons en attendant, que la même Sentence ordonna
un plus amplement oui [ur la compofition du fidéicommis, &amp; il étoit difficile de prendre un autre parti dans
les circonfiances.
Les Marquis d'Albertas &amp; d'Artigno[c n'ont pas pu fe
perfuader qu'Hilarion du Bauffer pùt être l'ainé des enfans de François, au pré}udice des enfans mâles du véritab!e ainé , qui fubûfrent, ~u ,qu'il pût: y avoir un aine q'ji ne
fut pas de l~ branche alOee. Ils one donc appellé de la
Sentence arbi traIe.
. L'apP,el penda~tJ Hilarion du BauiTet a appellé à fon tour
zn quantum contra ~u chef de la Sentence qui , ordonne un
plus amplement OUI [ur la compolttion du fidéicommis
&amp; il a demandé qu'au bénefice de l'appel, le fidéicommi~
fût liquidé ainfi &amp; de la maniere qu'il le demande dans
fa requête incidente du 1') Mai dernier.
D'autre part, l'ainé des mâles de Mathieu-Nicolas du
Bauffet, le feul fils ainé de François, a cru devoir venir
au. fec~urs de fon oncle, &amp; par requête du ') du mois de
JUHl j Il a d~mandé d'être reçu partie jointe &amp; intervenante dans l'~nfianc~, à l'effet d'y requérir, que là où la
S~ntence a~b~~rale viendroit à être réformée, au chef qui
cleclare le fidelcommis ouvert en faveur d'Hilarion du Bau[fer fon oncle, en ce cas le fidéicommis fera déclare ouyert :n fa fave,ur, &amp; de même fuite compofé ainü &amp; de
la men: e ~aL~lere qu'Hilarion du Bauffet l'a requIs dans
fa requete InCIdente du 15 Mai dernier.

�6

ea

h otre opinion nouS
d'un bon
Ce premier reco,ur n à oire qu'il n'a été décidé que
cr
&amp;
&amp; ous aImons
augure,
n
1
Ifl' h' de la queftion, fi parcel' que
men p us re ec 1
par un exa
d'fI] 11er fur nos principes, ur nos, I~res
l'on n'a pu fe AI Imt
,
's le puîné ne pOUVOlt etre
&amp; fur nos Arrets, que J3m~J, d'ce des enfans mâles de
l'ainé, no~ feulemel~t au t~~l~e~ cas où le véritable ainé
l'ainé , m,us encore ~nl s
t qu'ils foient ou qu'ils ne
a laiffé des enfans ma es, 01

°rc'

foient pas appellé,s. d'Albertas &amp; d'Artignofc devant aller
Enfin les MarquIs, , le cas où la fubfiitution ne fes fins &amp; prevoIr
,
S
à
toute
,
d
ont appellé de certame en" roit pas déclarerelec~i~~~:;ant de Marfeille le 6,Mai 17 4 1,'
te~ce ~endue lad la li uidation du fidéicomnlls, refpeéhqUi faIt la ba e , e
q
Hl'
du Bauffet que par
vemene demandee tant par 1 anon

[Ol~~~;:~ont les qualités du procès. L~s q,uefiions

qui en
nt f 'les à fixer. Si la fubfbtutIon eft caduque,
denvent
?c aCl l'a Sentence arbitrale,
débouterd Hilarion
il faut rerormer
r
[;
du Bauffet de fct requête in~idente, Ion neveu e a r~uêce d'intervention, &amp; declarer al~ n:oyen de ce, n y
q , l' de prononcer fur l'appel mCIdem des Marqll1s
avoIr leu
S
d 6 Mai 174
d'Albertas &amp; d'Artignofc de la entence u
"
1
Si au contraire la fubHitution n'eH: pas caduque, Il ,fa~lt
d'abord examiner fi elle doit être ouv~rte au profit ,d HIlarion du Bauffet, &amp; fraruer en confequence fur 1 appel
de la Sentence arbitrale.
,
Enfin dans le cas où la fubfrirution ne ferOl,t pas ouverte
en faveur d'Hilarion du Bauffet, nous exammerons fi elle
doit l'être en faveur de fon neveu."
,
Et dans tous les cas où la fub{btutlon devrolt etre ouverte fait au profit de l'oncle, foie au profit du nev~u,
fi le fidéicommis doit être compofé ainfi &amp;. de la mamere
qu'ils le demandent l'un &amp; l'autre. Et cette difcuffion nous.
menera tout naturellement à l'appel de la Sentence de
174 y. Commençons.
L'on ne difputera pas fans doute que toute fubfiitution
l

'

{;

A

7

n'emporte de foi une difpofirion conditionnelle, ou, fi
l'on veut la condition tacite que le fubfiirué verra arriver l'évé~ement de la condition, &amp; que dans le cas où il
auroit prédécédé , la fubfiitution ne fait caduque, le grevé
libéré de la charge, &amp; les biens qu'il etait chargé de
rendre libres fur fa tête. Tel efl: le premier principe de
la ma;iere; il feroit inutile de l'autorifer.
L'on ne contefieroit pas, avec plus de raifon, que fi la
fubfl:itution parcourt différens degrés, il faut que l'un de
ceux qui font appellés dans les différens degrés, furvive au
r
2" evé, ou que s'ils l'ont tous prédécédé, la fubfl:jrution
~e foit également caduque &amp; ne s'évanouiffe. Le principe
a été convenu de tous les t~mps, &amp; tous les Arbitres y
rendirent hommage. Tenons-le donc pour cerrain.
Enfin on ne "co-ntefl:eroit pas avec plus de fuccés que
toute fi.lbfl:itution " eft de droit étroit, improrogeable , in[ufceptible d'extenfion, que l'on ne peut ni fuppléer un
degré qui n'a pas été prévu par le tefl:ateur, ni en appeller tout autre qu'il n'a pas défigné. Ce font-là tout au..
tant de conféquences du principe, que la fubfl:itution dl
materia flric1a &amp; onerofa quœ nufiJuam proferri de6et ad
lzœredis gravamen, in quantum pojJi6ile efl, ainfi que le difent Peregrinus, Faber, Fufarius, &amp;c.
Moins en Provence qu'ailleurs il eft permis de le conteller, puifqu'en Provence le réfultat de tous nos principes
a été d'envifager les fubfiitutions fous le véritable poine
de vue qui leur eft propre, c'efi-à-dire, de les regarder
comme contraires à la liberté du commerce, à l'intérêt
de la population, à l'égalité qu'il doie y avoir entre freres,
comme tendant enfin à faire furvivre l'homme à lui-même
dans les générations futures, &amp; gêner le véritable propriétaire dans l'adminifiration d'un bien dont il jouit à
,
l'ombre
de la Loi.
Auffi conciliant fagement ce que l'on doit de refpeél:
"aux dernieres difpofieions des hommes , avec les grandes
vues d'intérêt public qui exigent de mettre un frein à
l'ambition trop effrénée de certains teftateurs, en adop~

•

,

,

,

�g
fi bfiicurions, nous avons toujours. rém,oign~ l'idéè
tant es u
.ons &amp; combien il étolc neceifalre de
ue
noUS
en
aVI
,
. , .
ffbl
q
oins
d'étendue
qu'Il
etoIt
pom
e.
leur d onner le m
'
ll
.
Delà nulle fubfritution graduelle &amp;. perpetue e. p~rnu
·eu de laiffer p:lrcounr aux fubfrltl1tlons
nous. D e là , au l1
.
.11
,
1'· fritution non
compnfe , comme al eurs,
quatre d egres, ID
.
1'· ft· .
,
·amal·s admIS que deux, 1l1lututlOn non
nous n en avons J
.
,
1 d
.r
D
là encore au lieu de fUivre 1 exemp e u
comprlle.
e,
1 d
Parlement de Touloufe, qui ~e compte es e~res que par
de maniere que dIx freres ,fur la tete defquels
generatlOn,
c
,r. 1
effivement la fubfritution, ne ront qu un leu
rou 1e fiucc
.
d
nous
avons
dit
au
contraIre,
autant
autant
d egre ,
1·etete, ,1+..
~
de degré; &amp; dès q.ue ~e ~egre a ece re~p 1 cum eJjeClu,
deux vocations
l'IDfbtutlOn non compnfe, rendent aux
biens &amp; au der;ier fubfiirué leur liberté naturelle.
.
D'où peut donc procéder ce fyfiême confiant de refirem ...
dre ainû les fubftitutions, de nouS fignaler par notre
Jurifprudence particuliere, tant fur le nombre que fur la
maniere de compter les degrés, fi ce n'eft de ce que nous
avons regardé les fubfiitutions comme défavorables, comme tendant à O'êner la liberté du commerce, comme devant être refl:r~intes dans le feul cas prévu par le tefiateur enfin comme atTervies à la regle que le teHateur n'a
pas ~oulu du degré qu'il n'a pas exprim,é ? Si caJus difp~­
fitivus non eveniat , Jideicommi.fJum non dehe~ur, &amp; alz~s
caJus eveniens, qui fuit omiJJus hahetur pro omiJfo, .quam~ls
magna fit prœfumptio, in eum quoque c~fi;m Jidelc~mmzt­
tere voluiffi, dit Peregrinus en fon TraIte de Jidelc. arr.
l ,chap. 23 &amp; 27,
Mr. le Préfident F aber, déf. 12, cod. de condit. incert.'
en dit autant, &amp; il en donne cette bonne raifon, que
donner une extenfion à la difpoficion du ceftateur, c'eil
moins juger fa difpofition, que difpofer pour lui-même~
Nous pouvons donc conclure avec aifurance deux chofes.
L'une, qu'il faut néceffairement que les fubHitués appellés par
le teftament de Louis d'Audiffret aient fUlvécu au Marquis
de Gr-eoux; pour que le fidéicommis ne foit pas caduc ,
&amp;

l

l

1

1

, .

A

l

1

1

1

9
" les biens par conféquem libres fur fa tête; &amp; l'autre,
que pour decider û le fidéicommis eU ou n'eft pas caduc.
Il faut néceffairement fe renfermer dans la difpoûcion du
refiamenr , &amp; ne pas fe permettre d'arnplier la vocation ni
d'un càS, ni d'une perfonne à- l'autre.
MaÎnre.nant la fubIticu rton- eH.:.elle caduque, ou fe vérifier-elle en la perfonne d'Hilarion du B~lUffet, qui, s'il étoit·
appellé, devrort nêceffiirement recueillir comme ayant vu'
prédécéder le Marquis ~e Greoux ?,
Pour en décider il fdut parrir du refl:ament.
Le Marquis oe Grt:otlx érait d'~bord grevé vis-à-vis de
fon frere, enfuite vis-à, vis de François du Baulfet, &amp; à
fon défaut en faveur de- l'ai-né des en/ans mâles de Fran-.
çois du BauJlèt qui pourra fe marier.
Hilarion du Bau!fet véritablement fils, mais fils puîné
de FrançG)is, .lui qui- ne s'eft pas marié jufqu'aujourd'hui
parce que jufgu'aujotlrd'hui il s'eU regardé comme cade~
de la famille du Batlifet '. doit-il figurer comme Painé, par.
cela fèul que f'On frere amé, Mathieu-Nîcolas " l' a prédé-cédé, mais routefois en délaiffanr des en fans mâles?
11- ne faudrait, ce femble, pour décider cette ('ueftion
que demander à Hilarion du Bauffer, s'il- auroit ~ouffé
carriere jufqu'à l'âge où il dt parvenu [?11S fe marier .
s?jl s'éroi t véritablement regardé comme Fainé des enfan~;
d~ {on pere, ~ 11 Je cé~iliat dans lequel il a vécu, &amp;.
va encore, ne Juge pas ha feul la- queftion._
Il efi: vrai qu'à l'époque-du dtécès du Marquis de Greoux
Rila!" 'on du Bauffer étoit le plus âgé des enfans de Fran::
çois. Er nous convenons fans peine que fi la difpofition de'
Louis' d'AudiITret n'avoit été décidée que par l'ancienneté:'
ou P?r l'âge, il ne devroit- point y avoir, de _cpmefi:~riOtl;
parmI nous.
M.tiS' en droit', ainû' que dans' lès vUe&lt;S' de Loujs d'Alldi~ret, l'âge de fes trois neveux du Bauffer qu'il con n ou":,:
fOIt, n'eH en;ré pour rien; &amp; ce qui le prouve, c~eH qu'il'
n'a pas appelle le plus âgé. Et" nous verrons -bientôt qu'il:
y- a' une gt·ande di1férence' entre· la vacation _ da: tlàiné &amp;:
&lt;.lu plus âgé.,
B.,

fa.

�10

. le prouve'encore mieux, c'en que le plus âgé"
Ce. qUI l' 'é ne fût-il pas le fujet apte &amp; deftiné à
ou 111eme a111 ,
C
'Il
r.
,
1
nom
&amp;
le
lufhe
de
la
rarnl e, Ion age ou
e
, "
, ,
P.erpetuer
Ja ..
fa qUd 1"1re n e feront qu'un titre Herlle qUi
, ne ,pourroit
fi
, l ' me'ri' ter le bénéfice de la vocatlon; c en ce que
ma IS 1Il
"
l' ' . i
'
.
1:.
4éfignent bien expreŒement ces mots: al{lc; qUE pourra Je

II

A

,

marte,..
Ch l'
d M1
.\
AinG., que l'ainé foit Prêtre ou
~a 1er e
a te , '~l
1
r
pas cet ainé dont parle le tenament, ~arce qu 1
ne lera
.
.
1
d e 1a.
as fe marier; &amp; s"1
1 VOlt arnver e Jour
ne Pd~u,rra IPa fiubfbtution fera néceffairement caduque, quant
con mon,
l' "
,
qui le concerne &amp; elle le fera, parce que UI allle
a ce
il'
n'aura pas la qualité requife pour recuel Ir. , .
.
Mais la même fubfritution ne fera pas cad~que vI:-à-VIS de
r
puAIne' qui fe lèra marié ou qui pourra
le marter,
parce
Ion
r.
"r
,
e puîné quoique moins age que Ion allle, lera ve·
que c ,
'r.
'1'
. ,
ritablement l'ainé de la malton; &amp; 1 n y a que ~et allle
que Louis d'Audiffret ait eu en vue. ~e, l ~ot qUl pourra
Je marier ne laiffe aucun doute fur la vente de cette explication.
. ,. ,
" Mais Hilarion du Bauffet n'en-Il pas devenu 1aIne
" par le prédécès de, f~n, frere ainé ? Ce m~Jt ainé n'e,fl:" il pas un term~ ,genenque, comme le dIt ~eco~n:l1s,'
" qui fait que l'ame ma?quant, le Feco,n~ deVient ,~ all1e?
" Ne faut-il pas conGderer le drOIt d all1effe à Illlfranc
" où la fubaitution fe vérifie, ainfi que le dit encore De" cormis? Cette vocation en faveur de l'ainé n'indique" t-elle pas un fidéicommis imperfonnel , qui peut fe vé" rifier fur tel ou fur tel autre fujet qui fera yéritablement
" l'aîné lots de l'ouverture du fidéicommis? Or , fi l'ainé
" appellé efr véritablement celui des enfans qu~ fe:a le .
" plus âgé à l'époque de l'ouverture de la fubiheutIon ,
" Je le fuis donc ; &amp; dès-lors pourquoi me refufer le fi·
" deicommis?
Voilà le grand argument d'Hilarion du Bauffet, argu·
ment qu'il a étayé de l'Arrêt de Baffet, quoique celui des
Arbitres qui l'indiqua) convînt que la fubfiitution dont
A'

il .s',agiffoit n:~ta~t qu'en ~av~ur du plus âgé, &amp; non de ,
l'ame, le prejuge devenoIt mapplicable; c'eft Me. Du..
brueil; il nous permetrra de le nommer.
Que l'on doit être bien au dépourvu, quand on eft obliO'é
de fe -replier fur un préjugé dont l'inapplication a é~é
convenue par les Arbirres eux-mêmes; &amp; Ol'l l'eU tellement, qu'après avoir faie ce premier effort en faveur de
l'oncle, on fe replie tout: de fuite fur le droit du neveu.
.~ajs nous n'en, fomm~s pas encor,e là; examinons premleremem le drOIt: de 1 oncle; celuI du neveu aura fon
temps.
Hilarion du Bauffet, le plus âgé des enfans de FranÇ,o~s ~ dl'époq~e du déFcès du, M'arquis de Greoux, dl-il
ame es enrans de rançolS, lors même qu'il exifie des
mâles d.u vérira~le ainé de, François? Voilà la quefiion.
Nous dIrOnS, vodl1a quelhon, foit parce que ce l'eH: réellement; &amp; foit encore parce qu'en difcuranc, au nom
d'Hilarion du Bauffer, on raifonne fans ceffe comme fi
Marhieu-Nicolas fon frere &amp; fon ainé érait décédé fans
enfans ~ âles; &amp; c'eft évidemment pe rvertir l'hypothefe &amp;
la quefhon.
,l'fo,us ,con~e~ons fans peine que fi Marhieu-Nicolas fon
aIlle etOIt decedé fans enfans, Hilarion du Bau{fet ferait
véritablement l'ainé; &amp; qu'il feroit impoffible de contef..
ter l'ouverrure
de la fubfiirutio n en fa faveur , pui((qu'i! a
r.
/ ,
lUrvecu au greve.
Mais le véritabje aîné, Mathieu-Nicolas, ayant délaiffé
des enfans, ,&amp; fur-tout des enfans mâles, Hilarion du
Bauffer peut-Il encore {e dire l'ainé, quand il exifie des
enfans mâles de l'ainé? Voilà bien fans do ute notre
queHion.
'
.
O~, cette même queHion, pourquoi n'a-t-011 pas of6
l'envlfager? Po Irquoi crdî nd re de la difcuter &amp; fe rabattre
{ur le neveu, quand il n'eH cl1corè queHion que de l'oncle?
En V~ut-Ol~ l:woir la rai{; ll ? C'eft parce que cerre même
que!hn l1 n en efl: pas un· ; c'efi parce qu'elle eft décidée
,ar tant d'Auteurs, par tant d'Arrêts, &amp; qu'Ile eft d'ail...

l

B2
\

�,

l~

leurs fi évidemment fondée en raifon &amp; en principe, que'
touee difcuffion devenoit dangereuf~.
Ouvrons en effet nos livres; nos livres P,rovenç~u x , ceux
que nOliS avons tous les jours fOl:l~ la maIn, qUi n?us d~­
rigent fans celfe dans notre trava}l; voyo,ns c; qld Ils dI{ent de la queHion qu'ils ont prevu &amp; dl[cute, &amp; nous
verrons enfuire fi leur décifion, qui nous efi favorable,
efi fondée en raifon &amp; en principe.
Me. Decormis, dont on a pincé les palf;Jges que l'on
nous cite pag. 9, traite la queHion, &amp; nous {ommes
tentés de' cro~re que c'efl: fa déciGon contre l'oncle qui
nous a valu la requête d'intervention du neveu.
11 examine précifément en deux endroits G la vocation
en faveur de l'aillé peut fe vérifier fur la tê te de l'oncle.
au préjudice du fils de l'ainé. C'efl: [ans doute notre queftian, puirqu'il s'agit de ravoir parmi nous, fi Hilarion du
Bauffet peur être l'ainé de François, lors tIiême que MathieuNicolas, le véritable &lt;:tiné, a délaiifé des enfans mâles.
A la maniere dont il en parle, on jugera fi la quefiion
efi reulement problêmatique.
Le teHament fur lequel difcute Decormis , avoit infti.
tué le premier enfant mâle, ce qui revient alfez au moe
ain é. L'oncle extant au décès efi-ille premier enfant mâle
ou le fils de l'ainé? C'étoie la quefiion. Le Lieutenant l'a\'oit jugée en faveur de 1'oncle, &amp; Decormis, tom. 2 , col.
41.3 , dit:
" On ne (1uroit trop blâmer l'ignorance du 'L ieute" nant qui a ofé juger le contraire, ou qui a eu alfez
" de faveur pour un Confeiller du Siege plus prochain ,
" pour tomber en une fi grande erreur, que d'avoir jugé
" que le petit fils mâle n'étoie point un enfant mâle, &amp;
" que le fils ainé de L'ainé prédécédé n'était pas Url ainé.
,., C'efl: donc une grande erreur de fomenir que l'oncle
" eit aillé au préjudice du fils de l'ainé. "
Il fera montré tout à l'heure, " que quand il y auroit
" eu d'autres fils puînés de Lllcrece, le petit fils derH cendant de l'ainé auroit eu le fidéicommis à leur exclu-,

I3

;, fion par la vocati.0n du. p~e rn ier t!nfan; ' ~âle." C'~fi.
toujours notre quefbon. H IlarIOn efi fils pLllle de FrançOIs,
&amp; fon neveu eil: petit-fils de F rançois, mais ~e [cen d ant
de l'ainé. Il eil: par conféquent l'ainé ; &amp; il le rero it utilement fi l'Ordonnance de I73 ) n'était pas intervenue.
" P;r la même raifon auffi le fils de l'a îné eH l'ainé. "
" Cette queHion ne peut recevoi r de légitime controverfe ,
" qu'autant que Lu~rece eût l~iifé d'aut ~e s en fans ~ âles
" qui auroient eu pretexte de dire au petIt-fils, p rocedant
" de l'a.Iné, qu'il ne devoit point remplir la qu ali té de pre" mier né de Lllcre c~, à leur exclu fion , bien qu'il fût pro" venu de l'ainé, &amp; qu'eux, comme plus vieux, étoient
" premiers nés de ladite Lucrece, que non pas fon petit" fils." Voilà bien fans dome l'hypothefe de la caufe,
les prétentions &amp; les rairons d'Hilarion du Baulfet ; voyons
la décifion.
" Mais même 'e n ce cas, les Arrêts &amp; les meilleurs
" Auteurs SONT POUR LE NEVEU CONTRE L'ONCLE, comme
" on le voit dans Fufarius, où il rapporte un Arrêt du
" Parlement de Portugal ...... le petit-fils provenu de l'ainé
" l'emportera toujours contre l'oncle . .... ... tant il efl: vrai qu e
" cette qualité d'ainé ou de premier né fe vérifi e &amp; s'accomu plie en la perfonne du fils de l'aîné, icelui [e trouvant pré" décédé. L'ûNCLE N'EST DONC JAMAIS L'AINÉ, TANT QU'IL
" EXISTE DES ENF ANS DE SON FRERE QUI ETOIT SON AINÉ. "
" Molina l'a ,dit auffi, parlant du cas où il auroit été dit,
" le fils ainé, qui eU un terme qui pourroit avoir qu elque
" chofe de t:&gt;lus reftriétif que le mot premier mâle. Toute" fois il obfèrve que le droit d'aineife efi pourtant fo rt
fi bien tranfinis par le prédécès du fils au petit-fils. Mais
" il ne l'eil: que par repréfentation ..•..• parce qu ' il efl:
.., vrai de dire que [on pere manquant, IL EST L'AINÉ &amp;
" fait Ir tige de l'aiTlé contre [es oncles. "
" Tiraqueau obferve également que l'ainé n'eU point
" cenfé mort, lorfqu'il refie de lui un fils; que le fils eft
" .cenfé une même perfonne que [on pere qui n'dl pas
" appellé par fon nom propre, mais par une qualité d'ainé,

•

�.
con\'iemt, le pere 14
ayant préd'ece'd'e; que~ 1e petIt..;
" fils
qu dicitur natus ex avo, &amp; que 1e d rolt
' d"amene
Ir.
efl:
:: cran(miffible." Il efi: donc toujours mieux prouvé qu'Hi.
. , :larion n'dl1- pas l' a me.
. .
Er les Arrêts (Ont bien exprès ( les VOICI);" car fur
le fidéicommis de la mai(on de Sabran pOBr la: terre
'"
1e 1e Jugea
'
"~, d'Anfouis le Parlement de (,renob
en l" annee
" 163') en 'faveur du fieur de Baudinar, qui étoit le fils
" de l'ainé , concre le fieur de Chantereine [on oncle, quoi" que le fidéicommis ft~t ~o.nçu, en fd.v-,e~r .du p~us proch~
" &amp; premier né, ayant ete Juge que c etOlt avoIr appelle
"l'ainé &amp; que par conféquent le fils de l'aîné devoit
" exclur~ [on oncle le cadet de fon pere, quoiqu'il fût plus
" vieux &amp; premier né rue le petit-fils. '!. Il n'efi: rien de
plus -clair que cette decifion; elle efi: taIte pour la caufe)
ou il n'en fut jamais.
" Et le même Parlement de Grenoble le jugea en
" 1647 en faveur du Marquis de Senas, contre la Dame
" de Bouquier. "
" Et le Parlement de Touloufe l'avoit auparavant jugé
" dans le même fidéicommis de la mai(on de Jarente
" par Arrêt de 1') ') '), quoique la fubilitution eût appellé
-

1• 11'11'

" antiquiore.m &amp; proximiorem. "
,
..
.
Voilà donc trois Arrêts rendus (ur nos prInCIpeS, qlU
ont jugé notre queflion. Decormis nous en donne les
motifs:
" Parce qu'en effet, tant qu'il y a de mâle en la ligne
" de l'ainé, c'efr une perpétuelle repr~(entation &amp; /ùbro" gatioTZ de -cette qualité." Et rien ne feroit plus décifif
même pour le neveu, fi notre fidéicommis étoit fufceptible
de repréfentation.
" Et auffi parce que quand un bien en affeaé aux ainés,
" l'affeétation à cette ligne exclut pour jamais les autres,
" TANT QU'ELLE DURE, &amp; que l'intention d'un refiat "' ur,
" en donnant le fidéicommis au premier né, efr de poner
" fon bien à celui qui a le plus de moyen de fe foutenir,
l~ &amp; de conferver le mê,ue bien, ainfi que raifonne Gut~

!5
', . pape, quefl. 67, les ainés éta1Zt les colonnes des maifons ';
" en forte que tant qu'il y a des d\.~ fcendans mâles, ,'eft
" toujours la repréfentarion de l'ainé du premier né. "
" La teilatrice n'ayant pu entendre que l'ainé ayant
" ,prédécédé &amp; laiffé un fils pour remplir fa place &amp; fon
" degré, &amp; repré(enrer fa perfonne &amp; fa qualiré ce fils
" foit exclu de recueillir le bien, pour le Iaiffer à de~ mains
" érrangeres ...... la nature du droit d'aineffe &amp; de pri" mogénirure efl: d'être perpétuelle. "
On objeaera peut-être que ce principe, fondé fur la repr~fent~ti~n, ~e peur véri~er qu'en ,direéte, &amp; qu'il s'agit
aUJourd hUI d un fidelcommls collateral. Mais Decormis
réfout encore la quefiion avec des Arrêts.
" La feul~ cljfficulté, fi le fi!s remplit &amp; repréfenre la
" perfonne ae IOn pere, appelle fous le nom d'ainé feroit
" fi la difpofition venoit d'un fimp1e collacéral
non
" pa~ d'un. arcendanr. &lt;, C'efl: toujours notre hy~othefe. )
" NeanmOIns la Cour declara la même chore au tefiament
" d'un. col/atéral,
pour
qui D _~
. , .en l'affaire de Blancard '
u
" perler aVOlt ecnt, Contre fon oncle. "
" De ma?iere qu'on croit en. vérité qu'il efl: fuperflu
" ~e foutemr. davantage la VocatIOn de ce petit-fils, qui
" 1emporterOit centre fes oncles. "
Il An'efi: ,d?ll,C pas d?~te~x qu'Hilarion du Bauffec ne peut
pas etre 1 all1e au prejudIce de fon neveu &amp; que s' '1
. l'~eu d" adjuger le fidéicommis, ce ne feroit qu'enY
aVOlt
faveul' de fon neveu que l'on pourroit décider
D
.
.
ecorm!s, .tOI?' 2, col. ! 22, nous donne un nouvel
exemple du P,flp:clpe que nous invoquons. " Tout nouvel" lement, dIt-Il, ,le, fieu~ ~e Millau ~ fils puîne de la maifon
IJ de, Tho.mas , a ere oblIge de fe deparrir d'une femb1able
" pretentIon .contre ~on ~eveu fils de l'ainé, quoiqu'il eût
" àet!e quefrlOn partIculIere, qu'on n"avoit pas pu paffer
e?fa nt du fecond degré, au préjudice de celui qui
" relIOIt
encore au premler.
. M'
c, d
.
,.
,.
aIs
en
raIt
e
pnmogenJture
&amp;
" d d ~meffe, le fils de l'ainé repréfente l'ainé, remplie fon
" cgre, &amp; le fait réputer encore vivant pour recueillir le

/e

&amp;

'l

" !

�16

. fc

'r

tout comme fèrOl t on pe e. ,,.
;; fruie de la fub~ltutlOn ~ n Traité des Succeffions, tom.:
MT. de Moo,tva ons ~~unoautre avis. " Il a été jugé, dit-il,
:z. , page 173, n e~t pa
p_ 1 ent de Grenoble i dans des
ar deux Arrets d u ar em
'fidéicomm·is étant'
P
de provence, qu un
.
,.
" procès evoques
h &amp; du premIer ne, Il de" fait en faveur du p,lusc proc el'al'ne' qui· écoic mort avant
.•
d' "lenrant d e
, .
" VOit etr~ a J;lg,e aIent à fon oncle qui eroIt fils cade t'
" le greve, pref~rab elm fil du grevé parê:t être plus proqUOIque e S A '
r
d li gre vé ' .
"
llifc u'il écoit plus age que Ion neve~.
" che &amp; preml~r ne, p qA Ars fUt que le cefrateur aVait:
' 1 oof de ces rre
d
'
" MaIs e m
cd; '
's
l'ainé·
des
enfans
u
greve,
ft' par le n elCom ml
.
d
" appe e ,
" fan défaut il aVOl't enten u ap" &amp; que con[e~emmentc: fils ai'né, préférablement aux
" peller les enl-ans de,
C' ft ce. que le Parlement de'
c
clets du greve."
e
8'
" eorang, ~a
Arrêt du' 28 Mars l S'5 , en'
Grenoblé Jugea Benc?~e ~~r Glandevés, fils de Fran~ois ,
favellr de Jean- apt1 e
,
1 mari d'Anne de Glandeves.
,
tre
Çon
e . uefrion [ouffre tellement peu de difficulte, que
' r.
.\
ud omnes cr'entes fiEnfin, la q
les Auteurs latins nous cillent que vele ap fi
fi t; ["
..
,r, e otis adversùs patruum emper uzt po LOr.
natl~nes, !cauj a n: 6 n0 2' Sanleger, réfol: civ. parr. l,.'
Molma, lIv.) , cap . . '
. ,
chap. 89, n . 4; ~arn .;
.
A
&amp; 1
A ne décider llot're quefiion que fur l~s rrets
es
Autorités la Sentence , arbitrale ne ' faurott donc fubfifiei. ,
tons
Mais elle' doit· encore moins fUD~ller, fi. no,~'
.
des rinci es, ou foit de la volonte de LOUIS d "U} , ret.
P
&lt;lue le. vùlgaire confbnde l'ainé· :lV.ec te P.1 us age, noUS
n'en fbmmes ' pas furpris. Mais en droIt, ce font deux qua··
lités différentes. On pénetre la volonté du tefbteuf', &amp;
.
"1 'efl: décidé par l'âge, ou par la faveur - de Il"
examine SIS
l'â
ci ureprogéniture. Quand il- n'a parlé que d~
ge, àns a .
l'oncle comme plus âgé, doit néce1fatrernent Pempo~te,r"
fur le 'neveu. C'efi: l'hypothefé de FArrêt Ad~· B(lff~t , oU ~1
n'y avoie de vocation que pour la plus - age. MaIS q uan .
le tefrateur a appellé l'ainé, c'efi: ~utre. chofe .
Q~and à la vocation de l'ainé Il a aJoule la c nd.irion;,
.'

"

1

1

1

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°t

r.

•

~ut

17
'lui pourra (e marier, c'efl: bien davantage; il a par cela
même déGgné l'ainé de la maifon, celui que la famille
defl:ine à perpétuer le nom ~ le ~uHAre; ~ al~rs il e,fl: vrai
de dire que l'oncle ne peut pmais erre repure l'aine, tant
qu'il y a des enfans de, l'ainé exifiant. Il n'eH pas en effee
l'ainé par pluGeurs ralfons .
. d" alOe ffie, qUI. n,en:
11
La , premiere, parce que 1e d rOlt
pas
un bénéfice de l'homme, mais une prérogative de la Loi ,
fe trouvant une fois fixé fur un individu, tout autre ne
peut l'avoir qu'en prenant la place de celui gui l'éta it.
Or, il feroit ridicule qu~Hilarion du Bauffet prît la place
de fon frere, au préJudice de fes propres enfans.
Auffi il n'efl: point d'Auteur qui ne nous atteite que le
puîné ne de'v ient l'ai né , qu'autant que l'ainé meurt [ans
enfans --- Ferriere, Denifart, Barri, DuplelIis, &amp;c. Donc
tant qu'il . y a àes enfans de' l'ainé, le puîné ne peut jamais deven·ir l'ainé; &amp; l\tlarhieu-Nicolas a délaiffé des
enfans.
La feconde, parce que le mot ainé emporte dans fa
fignification naturelle, major domûs; celui qui ell defiihê
à fourenir le nom &amp; le lufire de la famille; celui qui,
comme le dit le Cardinal de Luca, de jure patr., difc. 2 l,
primam figuram capitis domûs facit, &amp; in quo familiœ decor
con{ervari ac reprefentari dicitur; celui qui, corn me le dit encore Decormis ,a le plus de moyen de Je foutenir, &amp;, que l'on,
regarde comme la colonne de la maifon. Or, Hilarion du
du Bauffet n'étant réputé, même dans fa famille, que puîné
ou cadet, &amp; n'étant pas defiiné à en foutenir le luitre &amp;
le nom, il ne peut donc pas être l'ainé.
La troifieme , parce que l'exillence des enfans de l'ainé racliquera roujours fur leur tête l'aineffe; qu'ils feront roujours
la ~ranche ainée: &amp; il n'eH: pas polIible qu'il y air un ainé
qUI ne foit pas de ia branche ai née. Hilarion dù Bauffet fera
ou pourra être l'ainé de la braoche cadette; mais il ne fera
jamais que cadet vis-à-vis de la branche ainée; &amp; en appeliant l'ainé des enfans 'lui pourra
marier, le tefiateur

Je

C

�18
- formellement indiqué qu'il ne vouloit que l'ainé de la
~ranche ai née , la colonne de la maiforz. ,
La quatrierne, parce que dans la farmlle. du Bau1!et,
comme dans toute autre, il ne peut pas y aVOIr deux atnés:
non poffurzt ejJe duo primogeniti, dit B~rri avec ~ai!on " liv. 8,
tir. 7; or, s'il ne peut pas y aVOIr deux aines, Ji faut
qu'Hilarion du Bauffer convienne, que ne pouvant pas être
l'ainé au préjudice de fes neveux, il ne peut pas être appellé à la fubHirution.
'o.
La cinquieme, parce qu H1lanon du Bauffet ne pouvant
devenir l'ainé que par le décès de fon frere fans enfans ,
quand fon frere ~aifTe de~ enfa~1s, il, ne peut donc p~s
l'être; autremenc Il le devlendrolt, [Olt que fon frere delaiffât ou ne délaiffât pas d'enfanS'. Et on ne le perfuadera'
à perfonne.
On le per[uadera tellement peu, que fi notre coutume
attribuoit, comme tant d'autres, quelque préciput à l'ainé,
certainement Hilarion du Bauffet n'o[eroit pas le prétendre
conere fes neveux; &amp; c'eH: fans doute la meilleure preuve
qu'il ne Ceroit pas l'aîné, dès qu'il n'auroit ni les prérogatives, ni les profits attachés au droit d'aineffe.
Et même, [.111S recourir aux coutumes, ou à l'exemple
des préciputs, que quelques-unes d'enrr'elles accordent à
l'ainé, Hilarion dn Bauffet auroit-il bonne grace d'exiger
que ce fût à lui, que l'on confiât le ' dépôt des titres, les
tableaux de famille, que les armes pleines fuffent fon ap·
pa nage, Cauf à Ces neveux, fils de fon frere ainé, de les
défigner par quelque différence ? Ne lui diroit-on pas que
la nature ne l'a conHitué que puîné, &amp; que la' branche
ainée fe perpétuant dans la defcendance de l'ainé, il ne
peut pas être l'ainé?
Ne lui diroit-on pas avec plus de raifon, que le véritable
ainé étant mort, fi quelqu'un doit le repréfenrer, c'eU bien
plutôt fes enfans que fon frere; que vouloir repréfencet
Fainé au préjudice de Ces enfans, c'eU interve'rtir toureS
les regles de primogéniture, &amp; s'élever contre la nOfOriétél

"
' " fiI9
fi
1
ue
1
a
matlere
etoIt:
ufceptible de tranfmjffion ou
Q
de r~préfentacion, ce feroit fans co ntredit les enfans
.
qUi
prendroient la place de leur pere.
Que ft dans le cas où la repréfenration pOur o"c
"
"
H'I'
d
B
fT'.
r 1 aVOIr
1Jeu, 1 anon u aUner ne ferait pas l'ainé '1
l'ê
d
1
\ 1
' 1 ne petlt
pa~
[~e ~n~l e caffiou l n'r a pas lieu à la repréfen_
t~t~n. er~~-l ~bn e et plus ravorable, quand la matiere
n eu: pas lUlceptl le de repre[entation que quand
Il
l'eH?
' e e
On doit alors dire au contraire qu'il efl: exclu pa d
fi
d dOl'
r eux
e pece~ e roIt; un, parce que la matiere n'étant
s
fufcep~lble . de ~epréfentation, ou le fujet individuellem~~t
appelle dOIt VOl: arriver l'événement ou la fubfi' ,
efr caduque.
,ltutlOn
1

E~ l'aut~e, parce que fi la rnatiere était fufcepribIe de
~~prefenratlOn, les enfans repréfenteroienc à COllp sûr pré ...

rerablement au frere.
La fixieine,; s'il s'agiffoit d'un fidéicommis e d' a
par conféquent tranfmifiible il n'eH pas d n 1re e, &amp;
u
enfans prenanr la place de l~ur pere fer' outleux 9 ; les.
&amp;
'11'
,
OIent es alDes &amp;
recuel
eroleot
.certainement
plutôt
qu'H'!
. d B fT.
or, fi1 HO}l afJon
.
~ 1 anon u aUner
du Dauffer ne reroit pas l' ' , d
..
cas de la tran[mi{fion, commen'c lA r.era r 0laldne ajns le
'-'
-1
ans ' e ca
cl e l a non rranfmiŒon! II. feroÎt don.c }', 0 , fi'
S
la t r ' { f i '
aIne, UIVant que
, raDlml
.
l'
. 1011 aurolt ou n'auroit pas l'leu. M'
aIS ce drOIt
que on tIent de la nature &amp; non de la L .
être {ilbordonné, foit à }~ qualité du bd~]' ne peut p~s
au J'e d "
elcommls, fOlt
u es evenemens; comme il efi indépend
cl
tral'lfmiffion &amp;
"1 il: , ,
am e toute
.
• ,? ,qu ,J e trrevocablement acquis, fait qu'i l
~o~~t :t~sq:é~ljr~~e~p~~~'a(.ra~fmiffion, il faut donc que fi
fans tranfmiifion ~ .~. ~ _. ~~ne ~ vous le foyez avec, comme
as P.At
d
l' &amp; pcu\..vnfequent que ft vous ne pouvez
P
IZ: re
ans e cas oll le fid'
r.
la ttaufn 'fii
'
.
elcommlS leroü au cas de
la rranfmli~l~~ ~eVOpLelSutnpe pu~ffie~ Pfias l'être dans le cas où
L 1è
as le ven er.. '
Prer:ie.~t~~':~h~a.r~ que le ~or ainé a toujours indiqué la
,.
cette meme brançhe fübfiHanr ta;.
l(

0

-

0

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C

.2,

,

�~o

l' ne des reJ' etons, il efl: vrai de dire que le Puîné
en ex II
'1
'
n'eH jamais que le cadet, &amp; que n ayan,t pas ,es, preroga~
,
d l'al'lleffe il ne peut pas en avoIr le benefice.
[Ives e ,
C
'Il
' E t on dOl't le dire mieux encore
dans
une
ramI
, r'
, &lt;&gt; e telle
,
uffèt, un GentIlhomme lait ml~ux 'lU un
que ce lIe du Ba
,
"
1 1 f d
'on ne reO"arde comme ame que e c le
e la
autre , 'lu
0
fi ' ft 1
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'r
,
ue le droit d'aineffe, xe ur a tete e aIne,
mallon, q
.
"'l'
l '
fl
pas
perîonnel;
d;!
m'Jt1lere
'lU
1 expire avec Ulj
,
ne l u1 e "[
\ l"
r
f.
,
C 's acquis
il
l'eH
tant
a
aIlle
qu
a
toute
la
po
~
qu une r O I ,
, , , l 'Jr
'
de 1 ame ame touJOurs
t ente, qu e l'exiftence des enfans
A"
d f.
~'e's
dans
leur
etatl
de
pUllles;
que
n
etant
pas
e~
1es pU.ll
1
f:
'II
'
1
[ou tenir le nom &amp; le luftre de a ami e , J S ne
tJ n es a
,
"
,
'1
' l
cl
peuvent avoir nt les prerogat,lves, nt es pnvl ~ges e
l'aineffe
ni enfin tout ce qUi peut y etre attache.
, Et on' l'a fi bien compris qu'Hilarion du Ba,u[fe~ a appeIlé fes neveux à [on [ecours; nOLIs verrons bIen toC quel
eft leur droit.
Concluons en attendant, qu'Hilarion du Bauffet,
'nonob!l:ant la capdcité phyfique qu'il a de fe marier, n'a
pas la qualité principale à laquelle la vocation ,étoi~ acta.chée; que la prérogative de l'âge, la feule qu'Il pUIffe r~.­
clamer n'ea pas celle que le teaateur a eu en vue; qllll
a moin~ conGdéré l'âge gue la .dignité de la primogéniture ; qu'à [es yeux, ce~ ainé qui fer~it ~ncapable d~ fou~
tenir le lufl:re de la malfon , ne feroIt nI le fien, nI cellll
qu'il a eu en vue, &amp; que n'ayant donc: appell~ q~e cet
ai né qui doit être la colonne de la malfon, HIlanon du
Bau!fet, vivant encore dans le célibat, a lui-même décidé
qu'il ne l'étoit pas.
Et il l'a tellement décidé, que ce n'ea pas proprement
la perfonne que le tefbreur a appellé, mais le chef de
la branche ainée , le premier individu, unon de la premiel'e ligne, au moins de la ligne formant tige : &amp; Hilarion du BauŒ~t n'ea ni le premier individu, ni l'individu
formant la premiere tige.
Diroit - on par ha fard que ce n'efl: que dans l.~s cou:
turnes - &amp; relativ p:nent au précj')ut d'aine1Te, que le pUl l1e

qu

1

A

l

l

'

,\

"

1

,1

1

\

A

•

Q,I

"1

~.

1

ne devient ainé qu'autant gue l'ainé meurt [ans enfans ?
L'obje&amp;ion ne feroie pas raifonnable.
Nous ne dirons pas qu'il n'eH qu'un feu! &amp; même principe pour le droie d~ai~e~e, tant dans les coutumes que
dans les pays de drOit ecnt ; que les Auteurs Ont examiné
la quefiion, &amp; l'ont décidée contre Hilarion du Bauffet
abfirattion faire de tout,e coutume ~ que Sanleger, que Barry:
que Molina, que Fuzanus, gue BotfIieu ,que Lebrun que l'on
a ciré dans les Confuications, n'examinent pas la quefiion
relativement aux COL:tumes; que notre Decormis &amp; Mr.
de M()ntv~!vi1 ne l'ont décidée que relativement à nos principes , &amp; gue certe foule d'Arrêts que nous avons indiqués, n'ont certainement pas été déterminés filr notre
Statue, ou fur la coutume de Paris.
Mais nous obferverolls plus à propos que par le droit
de nature, le puîné n'efi jamais gue le puîné, tant que
la bra~~h~ ainée fubfi{~e; gue l'ai~é de l'ainé eH par tout
pays l JJl1e ?e. la famille,; que c efl une grande erreur,
c,o~~e le dlf~lr, ?eco,r~ls,' de vouloi~ que l'oncle fait
lame, quand 1 ame a delaiJfe des en/ans; gue le droie d'aineffe, ~{~ acquis tant à l'ainé qu'à [a pofiéricé; que [a
pofienre [ubfiftant" ce même droit ne peut pas paffer
d'une branche à l'autre, Cuivre le cours des événemens
de manie~e que l'ainé ,ne [oit jamais qUf;! Je plus ancie~
d~ la fa~]lle; que ,molOs en France qu'ailleurs on pellt
le foutenlr , &amp; qu']l n'dl: aucun Français qui puiffe l'ignorer.

I~ ne faut donc pJS être furpris fi nos Auteurs &amp; nos

Ar~e~s

excluant l'onde, ont donné la préférence au fils de
l:ame,' ,&amp;; ont ain5 )llgé que l'oncle ne pouvoir jamais
eCre 1 all~e, tant ,q ~i Il fubfiHoit des enfans de l'ainé.
Q~e ,1 on en declde d,onc par les principes de la prir:'0genl~ure. ' par le droit, par les Auteurs ou par les Arrets, Hll anon du BdUffet n'a certainement rien à prétendre
&amp; 0 l'
Jr
C •
,
,
n a allez temolgne, en Ia]fane mtervenir au
procès [on neve
fil
.
d M h'
N'
hl
' , , u,
saine e
ae Jeu- lColas, ventaemenc l mne des enfans de François, qui s'étant marié,
1

•

1

1

l

,

�1.1-

marier, &amp; a ainfi rempli la cona par con e, à la vocation.
, N' 1
f i l ' , de Mathleu- ICO as ,
' , n accachee
dJUO
eveu
s alOe
r
' '1
pu

{i' quent

ft

~.3

A

Mais ce meme n ,
1
ou ne lerolt-I pas
t J'} plus de droit que fon lO~1c ee-'me appellé, fon exifa- .
"
t pas UI-01
ri'
extraordinaIre que n et~ d' Iurre fon oncle, lans UI
que l'ener exc
, ?
tence n ol'era~
le bénéfice de la vocatIOn.
.
acqu érir à 1ul-meme
voyez DecormJs ,
d' e'
de nous Ir."
On ne manquera pas "1'
voyez toUS les Auteurs;
C
d II ne veu •
" voyez 1es Arr e tS qu J CIte,, fi qu'en raveùr
s'ils excluent l'oncle, ce ne
u empêche véritabled
"
ft l' itence u neve
1
" D'ailleurs 1 eXI
, 1" e' faut-il bien que e
, 1 d devemr a111 ,
r
" ment 1 onc e e
"fi
de la vocation que Ion 011neveu recueille le bene ce à r
de' faut La vocation'
"
,1 '
rainement Ion
.
, d
" cle recueIl erolt c~r
Il.'
.fonnelle; elle s a ap- ,
, d'A d [fret en Impel
,
1"
" de LOUIS
~ J
Œbles ui feront les ames a . e" te à toUS te,s fUJers po d~l fidé~ommis. Or, tant qu'Il y
" poque de 1ouverture
" 1 fi: donc impoffible
r
d
de FrancoIs, 1 e
,
" a des delcen anS
, , , &amp; que le fidéicomnl1s ne
'1 n'y ait pas un ame' ,
r
de l'un
" qu 1
CC'
t
as en la penonne
" fe vérifie par con
p d ificit alter." Et ici revien" ou de l'autre: uno fVU
n~~
Decormis, &amp; tous les
drons prob~blement es , rréef:rence au fils de l'ainé.
Auteurs qUI donnent la P M ' d Baufl'et· on ne
1 fyfiême des arqUls u
,
r
\ b'
Voila len e
1 préfencer dans toute la
nous accu fera pas de ne p~s e
,

,

A

A

A

1

eqzfin
A

\

;e

force. Voyo~s s'il efi f~nde.&amp; avec la clarté qu'exïge 1~
Pour le faire avec ord;e
.
fi· les enfans de l'aine
.
mencons exam1l1er
,
maoere, corn
,
P ellés ou fi la vocatIOn
de François font eux-m,em~s a, ~ des ;nfans de Francois,
étoit individuellement fixee a T,am
c
de l'~iné ;
cl
t on aux emans
fans aucune, forte. e ~rol,r?g~ 1 110US examinerons ce que
&amp;
preImer pomt ec alrC1 ,
l' '
cel
b' Er
&amp; fi 1'exclufion des enfans deau:e
valent es 0 Je 10ns,
fIi
1 rivi1ege de l'al'"
peut transfé;er. à H~larion du Bau et, e p
neffe qu'il n a lamaIS eu.
L . cl' Al:ldiffret
Rien de plus clair que le tefl:ament. OUIS
fc
'Il
portant [es vues dans la famille du Bauffet, ne pen e qu 1
A

1

• du Bauffet , &amp; à fon deraut
,C
à l'am
. e,
del:lx indivîdus: FrançOIs
de fes enfan~ mâles qui pourra fe marier. C'e!l: à ce term.e qu'il s'eH arrêté, &amp; nous avons déja vu que les fub fuitutions étant improrogeables, on ne peut pas fuppléer
Url degré que ~e refra[e~r n:a pas pré~u, ou appeller des
enfans qu'il n a pas ,IUl~I?eme appelle., Dans, le dou ~e ,
hœredi parcendum, pUlfqu Il e!l: le premIer obJet de l affeél:ion du reHareur , pro libertate refpondendum ~fl.
Si le cefiament de Louis d'Audiffret n'appelle donc, de
la familIe du Bl1uffet, que deux perfonnes: François, &amp;
Painé de fes enfans mâles, il efi donc évident que les
enfans de l'ainé des enfans ne Îont point appellés; &amp; ils
le font tellement peu, qu'ils ne font pas feulement mis
dans la condition.
Dès-l~rs à quel titre, les enfans de l'ainé des enfans
de François feroient-ils appellés? Ce ne peur ê re que
par tranfmiffion, par repréfencation, 1Jel ex proprio capite ,
au moyen de la dénomination générale, ,ou d'enfans , ou
d'ainé; s'ils ne peuvent venir à aucun de ces trois titres ,
ils fone donc exclus; cela n'e!l: pas douteux.
VOll~oir que les enfans de l'ainé des enfans fuffene appellés par tranfmiffion, ce feroit en vérité ne vouloir pas
être cru. Qui ignore en effet que la tranfmiffion n'a jamais
lieu dans un fidéicommis collatéral? que fi, contre la
prohibition formelle de l'Ordonnance de 1747 , nous l'avons adoptée en direéte, notre maxime a toujours été
fixée à la direéte , &amp; n'a jamais paifé jufqu'à la collatérale; que c'eft bien a1fez que, contre la pureté des maximes du droit, HOUS ayons autorifé le pere à tranfmecrre
h fes enfans l'efpérance d'un fidéicommis avirique qu'il
'n'a pas reçu, &amp; de tranfporrer ainfi un droit qu'il n'a pas,
fans que nous le prorogions au delà. Aufii nous aimons
11 croire que d'accord avec les MM. du Bauifet fur les principes , ils conviendront avec nous que la tranfmiffion d'un
fidéicommis collatéral n'etl pas feulement Ipropofable; &amp;
c'eR dans cette jufie confiance que nous nous difpenfons
d'aut~~if~r un principe , déja fuffifamment autorifé par la
IlQtonece.

,

�2)

14

Il nê feroie pas plus raifonnable de vouloir que les en~

fans de l'ainé fuffent appellés par repréfenration. Il n'eO:
pas moins certain que la reprélènrarion n'a lieu en collatérale qu'au premier degré; qu'on ne l'admet pas en
fait de fubfiicurion, &amp; que les enfans eux-mêmes, qui ne
fone mis que dans la condition, ne pouvant pas repréfenter leur pere; des enfans qui ne font pas feulement nommés &amp; auxquels le tefl:ateur n'a pas penfé, ne peuvent
par 'conféquent pas le repréfenter.
" Mais, dira-t-on, Decormis dont vous avez fait votre
" boulevard, dit cependant que les enfans de l'ainé re17 préfenrent
l'ainé; donc il y a lieu à la repréfenta.
" tIon."
L'équivoque ne fera pas fortune, Decormis dit que les
enfans de l'ainé repré(entent l'ainé , parce qu'ils éroient
perfonnellement appellés dans la dénomination générale
d'enfans, qui comprenoit jadis les enfans du premier &amp;
fecond degré. Auffi c'etoit· moins à titre de repréfentation ,proprement dite, que les neveux parvinrent à
exclure leur oncle, que parce qu'ils éroient nommément
appellés fous la dénomination générique d'enfans; on
peut le vérifier, le livre eH entre les mains de tout le
monde.
" Mais fi les neveux, dans les hypothefes rapportées par
" Decormis, parvinrent à exclure leurs oncles &amp; à obtenir
" les fidéicommis contentieux, pourquoi ne les obtien" drions-nous pas t Nous fommes comme eux appellés ex
" proprio capite, &amp; nous le fommes , non feulement par
" Ja dénomination d'enfans, mais encore mieux par la
" dénomination d'ainé.),
Nous pourrions d'abord obferver que les fidéicommis
dont p.arle Decormis , éroient en direéte ,par conféquenc
tranfmlffib1es, &amp; par conféquent encore fans application
pour la caufe.
efi: .v~ai que Deco'rmis rapporte tout de fuite un autre
Arrêt qUI Jugea pour les neveux en collatérale; mais indépendamment de ce que cet Arrêt fe trouve contrarié

n

pa~

,

par celui de Boniface; on peut fe convaincre que ce fut
le mot en/ans qui décida.
Maintenant les enfans de l'ainé de Francois (0l1t-'1
'
. . ;&gt; N
fc
'
1 S apII
pe es ~x proprzo caplte. ous outenons que non; &amp; "oie '
nos ralfons.
•
Ils ne fone pas appeIlés ex pronrio canite
L . d'A d'ffi
' f i ' fc
r
r , parce que
OUIS &amp; ll, 1 ret 11~ a ,xe e~ vues &amp; [a vocation qu'à leur
perpe,
n a LPar ~ dd'Aeuxd.~lreél:ement ni indireétemenr :
. arce que
OUIS
u IITret n'a pas établi un fidéicom~
r ·
mIs d
en faveur
ainfie
qu'on 1 d·HOl
I
' . de la branche ainée ,
t
ors .es. ~pInlOnS , &amp; ~u'il l'a au contraire reHreint ~
deux
&amp; l'al' "le' de les
r enrans.
c
p IndIVIdus, Fr!lncols
""": '
arce que le fideicommis de Louis d'Audiffret efi t 1
::~ef1t, peu pror?gé clans la defcendance des enfans ~;
~me ae FrançoIs, qu'il n'en parle feulement pas
u'il
. ' q
ne les met feulement pas dans la cond't'
Or"
1 IOn.
d l'?? y ayant p~l11t .de vocation exprelfe des enfans
e aille de FrançoIs, Il en eU donc tout de même
ft le tefiateur avoit dit: ou le fils . , d F
. qqe
'11
, .,
ame - e ranCOlS re
euel era,
Il n y aura point de fid"elcommlS
.
&gt;
...
. .ou r.'
" M aIs Je lUIS l'ainé des f
cl F
.
" qualité de fils de fan ainé en .ans .e , ~anço~s, puifqu'en
" enfant; la Loi lib
' Je , f~ls necetraIrement fon
" le. nom d'en.fans, f;~r;ti~:_fi1:c~~~~t~~1:: ~~: ;&gt;q~e fous
" n:us ne le dIt-il pas également? Voilà p ' . corn tlon formel1e dans le
..r.
- donc m~ voça",
L' b' n.'
mot el1;ans. "
o Je(.;()on [eroie d1,l plus gra d 'd
r.]
de Louis d'Àudiffret n'éroit
n PO}.S, Il ,e teRarpenc
de 1735 i il ne
fi .pas pofl:eneur à 1 Ordonnance
miner fi le
nous re erolt alors que la reffource d'exa ...
,
mot enfans emplo}Té d·
fi "
'
collatùal, comprend ou
ans un deI~ommis
&amp; cette difpolltion quO ne çomp,r",nd pas les peurs-fils i
l
lemens , no~s men~ro 'e / pa~drage les f\uteurs &amp; les Pa.r"
M.
u.!
ans .oure' JOln
aIs nous n'en avons pa b fc .
1735 ,redigée d'après le ~ , efc°m'
.rd,onnance de
mens du Royaume" fi' 5 repon es des dlfferens Parle~
IJ celui qui aura é~ea .
to~~ ~e~ .dou~tes. L'art! 62 porr~ :
.
ln !tue entIer a la charge d'élire
l

#

&lt;li

L'O

fi.

D

�,

~

.

1~6

.

.

.

cl es enricans du tell:ateur, ne pourral ' élire
d un Cde!
" un.
fil
u defcendans; encore que ce Ul
es enrans
peCltS- s O I h' • "

" dont ils font iffus, fôt mort avant q~ede c ?ldX ~utdete,
" E ' Et fi tous les enfans du premIer egre eee ent
air. 1e d't
hoix , le droit d'élire demeurera
&amp;
"" avant
1 c
, caduc
.
,.
1e t a ut à moins que le te!l:ateur 11, en aIt aUCrel' etell1t,
» ment ordonné. ,;
. , d
Il n'eH: donc plus permis de dire depuIs l?r onnance
d'enfans, les petIts-fils fon~
d e 173), q ue [OLIS le mot
fi xe' a, cet egar
, d tous 1es doue es ,
.
L'Ordonnance
a
.
.
d
compns.
&amp; elle a eu raifol1 de les fixer, fOlt parce q,lle ans notre
idiôme nous di:fl:ingllons les enfans des peCl~s-fils, &amp;, que
le mot enfans ne déiigne que ceux du prem\ler degre; &amp;
làit encore parce que les petits-fils n'étant que dans le
r.
d degre' , l'on ne doit
que
lecon
. pas
, fuppofer
.
{( le dtefiateur
d '
a voulu proroger [a fubibtl1tIOn, meme aMu el cOCnh egl:e.
Atlffi les Parle mens dans leur reponfe à
. e
ance ~er
"r .
GliOlent:
" ce n'eft que quand le te!l:ateur a donne a
" entendre qu'il entendoit ~ppeller fes ~nfans, tant au
" premier qu'au fecond degre, que les petIts-fils font cenfés compris da'ns la vocation des enfans. " Voyez la
~éponfe à la dix-feptieme des que:fl:ions propofées par M.
le Chancelier.
"
l i L'Ordonnance ne s'applique que quand Il eft quelbon
" d'élection. "
C'e:fl: ce qu'on ne perfuadera pas.
.
En vérité étoit-ce hien la peine de ne décider la que[tion que rel~tivement aux éleél:ions? La LO,i n::a-~-el!e
pas plutôt voulu faire ceffer cette grande quefbo11 qUI Cl?,ltoit les Auteurs, Cavoir , fi fous le nom d'enf~ns, les perItSfils· étoient ou n'étoienr pas compris? Y a-t-Il même quelq ue raifon de différence, à comprendre ou à ne pas com~
c
r. '
prendre les petit~-fils fous le no~, d'enI~ns,
IUlvant
qu'll
.'
fera queftion d'eleétion ou de fidelcommls ?
Bien plus, l'Ordonnance parle d'Ul~ ~é:ita~Ie, lfidé~c~mà
mis; car elle dit: ).( celui qui aura ete m:fl:I,~ue hç:l;l.er t
" la charge d'élire' un des enfans du teflateur." L ebfan

27

étant donc héritier, l'élu efi: donc fuhltitué. Qu'il fOlt
grevé en faveur d'une perfonne dénommée, ou -en faveur
de telle autre qu'il voudra élire, il n'en efi pas moins
grevé. Or, s'il eil: grevé en faveur de tel des enfans du '
tefiateur qu'il voudra élire, &amp; que dans ce même cas il
ne pui1fe pas élire un des petits-fils, ou qu'en cas de prédécès des enfa~s, la fubfl:itution ,foit caduque, bien que
ces en fans delalifenc des enfans, Il dl donc plus clair que
le jour que le mot enf/lr.s ne comprend pas les petitsfil,s, puifque l'e.xifience des petits-fils n'em pêche pas que
l'eleéhon ne fOlt caduque, &amp; avec elle la fubHirurion.
Et fi telle
ia regle fixée par l'Ordonnance, quand il
s'agie des enfans du te./lateur, &amp; par conféquen t d'une élection fidéicommi1faire en direae, à plus forte raifon la regle doie-elle s'appliquer, quand. il s'agit d'un fidéi commis
collatéral. Si ia Loi fuppofe que les peties-fils du teil:ateur ne feront pas appellés par . la dénomination générale d'enfans, à plus forte raifon doit-elle fuppofer que
le mot enfans ne comprendra pas les petits-fils dans un
fidéicommis coIlatéraI; parce qu'enfin l'on ne· doit pas
fuppofer à ,un étranger plus d'affeaion pour les pe[jt5~fils
·d'un collateral, que la Loi n'en fuppofe au cefiareur luimême pour les petits-fils.
Le tefiamenr ayant donc été fait poftérieurement à
J'Ordonnanc-e de 1735, &amp; ne parlant que des enfans Otl
r..
'1'
11
'que dte 1,·
aille, des enians,
1
n eu;
donc pas poffible de
compr~ndre dans cette vocation d'enfans les pe ti ts-fils de
FrançoIS. Et Mr. du Bauffet, fils de Mathieu-Nicolas
- n'elt rien de plus.
,
~, Mais ~ je ne . ft.lis pas appeIlé, dira-t-on, comme
" enfant, Je le' fUIS comme ainé; vous convenez que
" It10n oncle n'efi pas l'ainé. Or , s'il ne l'eil: pus ç"e{}
" donC' moi qui le fuis."
'
L'objeél:,?n feroit merveilleufe , fi le teflament n'y avoi~
pourv,u. MaiS malheureufement pOllr MI'. dLl Bauifet b
VocatIon n'elt ni au$ indéfinie qu'il le fuppofe, ni
grelIive,

ta

;rQ.

Dl.

�lS
Elle n'el! pas auffi indéfinie qu'i11e (uppote, parce' què
n'étant qu'en faveur des enfans de l'ainé de François '
elle ell: fixée in primo gradu, puifque l'ainé des enfan;
ne peut pas être l'ainé des petits-fils: &amp; vous n'êtes que
l'ainé des petits-fils.
La filbfiicurion n'elt pas plus progreffive, puifqu'elle
n'efl: ni en [weur de la defcendance, ni en faveur de la.
mafculinicé, ni en faveur de perfonne autre que de l'ainé
des enfans. Quiconque ne fera donc pas l'ainé des enfans
in primo gradu, ne fera pas appellé; parce que le eeltament
n'appellant que l'ainé des enfans de François, n'appelle
nécetTairement que cet ainé in primo gradu.
Auffi voyez Decormis &amp; Mr. de Montvalon, raifonnant
dans le (yl!ême qui prévaloit avant l'Ordonnance de 173);
ils ne donnent la préférence du neveu fur l'oncle, que parce
que le neveu prenoit la place de fon pere, ou parce qu'il
érait appellé fous le nom d'enfans. Mais s'il n'y a pas
lieu à la repréfentation, donc le fils ne peut pas prendre
la place de fon pere; ou fi le mot enfans ne comprend
plus aujourd'hui les petits-fils, les peties-fils ne peuvent
donc plus avoir un fidéicommis qui n'el! que pour les en- .
fans.
Qu'importe dès-lors que Vous foyez l'ainé! vous le ferez,
fi vous voulez; mais vous ne le ferez que par repréfentation; &amp; en collatérale il n'y a pas lieu à la repréfenration. Vous ne le ferez que de la famille ou des peties-fils;
&amp; le fidéicommis n'elt que pour l'ainé des enfans.
'
" Mais les mêmes motifs qui font exclure l'oncle, doi·
" vent faire appeller le neveu; tel efr le réfultat des
" principes qui excluent l'oncle, &amp; des autorités qui ap" pene nt le neveu; &amp; de fait l'ainé de l'ainé efr l'ainé;
" il l'dl:, foit parce qu'il le repréfente, foit parce qu'il
" l'e~ devenu par le prédécès de fon pere, foit parce
" qu'~l efl: dans la ligne &amp; le chef de la ligne, &amp; foit
" enfin parce .~u'il efl: véritablement cet être qui primam

" figuram capuzs domûs facit, &amp; familù:e decorem ,orzfervat,
" la colonne de la rnaifoll."

•

-

•

A

29

Oui, fans Joute; vous etes l'ainé de la fam ille du BaulTet;
"&amp; nous convenons 1àns peine que fi le fidéicommis étoie
en faveur de l'aîné de la famille, ou Gmplement en faveur
de l'ainé ut fic, comme il feroit impoffible que la famille
fubGfl:ant fût fans ainé, vous feriez véritablement l'ainé.
Mais le fidéicommis n'dl: pas tel, &amp; vous ne pouvez
pas l'étendre. Il n'eH qu'en faveur de l'ainé des enfans :
quiconque n'dl: donc pas l'ainé in primo gradu , n'efi donc
pas appellé. Si la vocation efl: générale fuh certo refpeau
comme s'appliquant à quiconque peut être l'ainé, elle efr
.enCuite refireinte par le mot des enfans, qui ne pouvant
fe prûroger au delà du premier degré, ne déGgne par con{équent que les enfan~ du premier degré.
Ou il faut donc que vous foyez l'ainé des enfans de
François, &amp; vous n'êtes que l'ainé de la branche aînée '
ou il fautamplier le fidéicommis, &amp; dire qu'en appel~
Iane l'ainé d.es enfan~ " i~ ~n efl: tOut de même que fi le
teHateur aVOIt appelle 1 a11le de la famille; &amp; le mot d
famille emporte fans doute une iqée plus étendue que celu~
d'enfans.
" Mais fi je ne fuis pas l'aîné, mon oncle doit l'être
., parce qu'enfin il doit y avoir un ainé. "
,
.Eh non.! il ne doit point y en avoir, quand il efr mort.
NI l'un 111 l'autre vous n'êtes l'ainé que Louis d'Audiffret a appel1é. Vous, vous ne l'ê tes pas parce que vous
n'êtes ,que p~t.it:fils in fecundo gradu; &amp; le teltateur n'a
appelle que, 1 alOe de François au premier degré; &amp; vorre
oncle ne 1 efl: pas non plus, pu ifqu'il n'eH pas l'ainé
&amp; ~u'il n'eLl pas ce fujet que Louis d'Audiffret s'elt pro~
pofe.
" Vous voulez donc exclure le neveu par l'oncle &amp;
., l'oncle par le neveu. "
,
Point du tout; telle n'efi pas notre idée. Nous voulons
{eule~en: qu'on ne proroge pas le fidéicommis au-delà du
degre prevu par le teHareur; qu'on ne lui donne pas une
extenfion donc il efr infufceptible, &amp; que l'on n'appelle

�3P

,.

1

ll.itution quiconque ne reumt ,pas tous ~s ca~
pas à 1a JiV bIl.
•
l'ac1eres de la vocatIOn.
1 ,.,
' E
tant de là nouS difons: l'oncle eil à a vente ex..
cpar,
, il l' 'n
du par l'exift~nce du neveu, parce que ,c.e, ex.! ence du
.
Ache qu'il ne foit devenu 1ame. MalS le neveu
neveu qUl empe
" d l'
l '
'fl: pa. s à fon tour exclu par 1
ex!Hence
ne
,
, 'e onc e1 ; que
C ou n'exiQât pas, Il n en aurolt p~s p us de
l' one l'flA
e eXllIa
"
, . ,
. fil' &amp; '1 '
'.
'1
e
reroit
JamaIs
que
1
ame
des
petIrss,In y
d rOIe, 1 11 le
.'
l'
a que l'ainé des eofans qUl fOlt appel e.
" Le cefl:ateur a préféré les enfans mâl~s de fa fœur aux
. , filles de fon frere. "
.
,
"
Et voilà comment on veut toujours denaturer le fidelcommis, fortir du cercle étroit dans lequel il re~ refferr~,
,&amp; lui donner une extenllon qu'il ne peut pas aVOIr. ~ antot
on veut qu'il foit en faveur de la defcen4ana, tantor en
faveur de la branche ainée, &amp; tantôt en faveur de tous les
enfans mâles de François; &amp; il n'dl: e~ fave~r ni des uns,
ni des autres. JI n'eH, encore une fOIs, qu en faveur de
l'ainé des enfans de François. Tom ce qui n'dl: pas l'ainé
des enfans de Francois, n'a donc rien à y voir; &amp; par conféquent; ou l'ainé d~s enfans de F:~nçois ~ vu arriver l'événement de la condition"oll le fidelcommls eft caduc.
Ex te Mathieu-Nicolas étoit véritablement l'ainé des
enfans d~ Francois; &amp; s'il avoit vu décéder le Marquis de
Greoux, il auroi~ fans contredit recueilli le fidéicommis, ainfi
que le legs du ~apital de 20000 live qui ~toit ég~lement en
faveur de l'aine des enfans de Franç01s; malS par cela
même qu'il l'auroit recueilli, tout autre que lui ne peut
r pas le recueillir, parce que
tout autre .que .hli ne peut pas
fe dire comme lui l'aîné des enfans mâles de FrançOIs;
à défauç de cetainé, le feul objet de fon affeaion, le feul
auquel il donnoit la préférence fur les filles du Marquis de
Greoux; il a laiffé to.ute chofe dans l'ordre naturel des
fucceffions : ou il faut donc être Mathieu-Nicolas, ou il
n'y a plus de fidéicommis.
Nous di(ons qu'il faut être Mathieu-Nicolas, parce que,
L'

•

,

'1

t~mrtle

d~~~'

-nous le verrons
un Înrtant, la vocation imperfonnelle de l'ainé a été irrévocablement fixée fur la tête
de Ma't hieu-Nicolas, &amp; qu'au moyen des enfans qu'il a délaiffés il a emporté fa qualité d'ainé dans le tombeau, &amp;
ne l'a' rran[mife à per[onne.
Ne nous parlez donc plus d'une préférence des mâles
'de la Cœur du refiateur fur les filles de [on frere, dont le
refiateur n'a pas voulu; ne nous parlez plus d'Hilarion du
Bauffet, qui n'efi que le plus âgé, mais qui n'eft pas l'ainé;
ne nous parlez plus enfin de l'ainé de Mathieu - Nicolas ,
qui 'n'efi que l'ainé des petits-fils; &amp; Louis d'Audiffret
n'a voulu èonner de préférence qu'à l'ainé des enfans.
Mais comment ' nous tirer de cette vocation imperfonileIie qui fait la reffourée de nos Adver[aires?" N'eH-il
" pas vrai que le teilateur ne défignant ni un tel, ni un
" tel, n'a pas appellé tel ou tel autre individu; qu'il n' a
" eu en vue que celui qui feroit l'ainé des enfans à l'épo" que du décès du Marquis de Greoux fans enfans mâles?
" Eh bien, dès qu'il exiHe des enfans mâles de François,
" il faut donc qu'il exiile un ainé. Prenez cet ainé dans
" le premier ou dans le fecond degré, il faudra toujours
" ouvrir la fuhftitution en faveur de l'un ou de l'autre ;
" parce qu'exiftant des ehfans de François du Dauffet au
" décès du Marquis de Greoux, il efi impoffible que la
" vocation imperfonnelle ne fe vérifie pas. "
Tel eil le grand boulevard de la défenfe' des Mrs. du '
- Bauffet, leur objeaion favorite, celle à laquelle ils s'attachent avec le plus de complaifance, &amp; qui, à notre fens,
n'aboutit qu'à une confullon des hypothefes, ou à pervertir
les vues &amp; les intentions du tefiateur.
'Oui fans doute, la vocation de l'ainé eil imperfonnelIe,
'&amp; 1''00 ne peut pas dire qu'elle s'applique à Titius plutôt
qu~à Caïus. Le teilateur connoiffant fes trois neveux du
Bauffer, &amp; ne fachant pas qûel eft celui des trois qui feroit l'aîné de la famille, prend la précaution de ne pas
,'es, a~pell.er flamine proprio, &amp; de les comprendre fous la
yocaoon Imperfonnelle cl'ainé.
.
1

1

�32
M'en même tempS il ne veut pas que fa fubfiitutio ll
al~ndifféremment d'une tête à l'autre; qu'au défaut de
coure 1
'd
l' ' , Jo,
l'ainé, le puîné qui ne ferOlt pas evenu aIne, 100t ap~
pellé; il ne veut au contraire qu'ùn feul des enfans de
Francois l'ainé.
M~intenant qu'entend-il par ce mot, ainé des enfans de
François, qui emporte à la vérité un fens général &amp; ah~
[olu mais déterminé, comme roulant dans le cercle des
troi; enfans? Il entend que foit que ce foit Jacques ou
Pierre qui foit l'a~n~, c'eft-à-dire, le chef de la, famille,
s'il voit arriver l'evenement de la condItlOn, 11 aura le
fidéicommis.
Mais pour l'avoir, il veut qu'il réuniffe ces deux qua.
lités; d'abord, qu'il fait enfant de François du Bauffet, &amp;
enfuite l'ainé des en/ans, c'eil-à,... dire, le chef de la fa.
m ilIe, qui primam figuram capitis domûs facit. Dès -lots
roue defcendant de Francois du Dauffet qui ne réunira pa!
ces deux qualités, n'aura pas le vœu du tefiateur, &amp; n'aura
par conféquent rien à voir à fes bienfaits.
Ainu la déugnation, quoique imperfonnelle, quoique
pouvant s'appliquer à l'un ou à l'autre des enfans, devient
précife &amp; perfonnelle, " au moyen de ce que l'ainé fe ma·
" riant &amp; ayant des enfans, il n'y a que lui qui fait appellé ,"
parce qu'il n'y a que lui qui foit l'ainé. Cet ainé eft alors le
[eul appeIlé, quoique non perfonnellement nommé, parce
qu'il réunit les deux conditions qui Jont la caufe de la vo,
cation, enfant de Fran~ois, &amp; chef de famille de Fran'
l

33

,; Le tefiateur n'a-t-il pas appellé l'ainé qui exiGeroit
u au décès du grevé? "
Pas rout-à-fait. Il a appellé l'ainé auta nt
'·1
'fi
roit au décès du Marquis de Greoux. A·11111r: que
qu Il queXI {(.
el' fi
e? ant de François qui aura été le chef de la fi e. Olt
qUI ~gurera comme l'ainé, il fera véritablem
arnllle, ,
&amp; ~'Jl voit arri.ver le jour, la fubilitution lui e~~a appel~e ;
MaIS par Li meme ràifon, elle ne peut être ac u~~qUlFe.
~lui ~es enfans qui fe trouvant le plus âgé au qd~~è~ld~
arqUls de Greoux, ne feroit pas l'aine'
.
.
,
, nI moms encore à l' . , d 1'· ,
ame e ame des enfans puifque n· l'
. l'
ne fone appellés- -'"
r" r.'us
A' ne 'l' e (ll pas p1 un nI "1 autre
JI
age
'
pas l'ainé;
&amp;
l'enfan~
de
l'a·'
l'
fl'
arce
qu
1 n elt
,
,me ne eu pas n
1
parce qU'Il n'en que petit _ fils ri" F
.. &amp; Ion p ~s ,
fils ne le font pas mieux
... " rançOls,
es petlts.
N ' abufez donc pas d'une
Vbc t'
,
été irrévocableinent fixée fi . 1 a l?n Imperfonnelle qui a
,
ur a tete de l'ai é .
pas, nI de faire paffer au puîné un fid '. n '!le teneez
tefiateur n'a voulu donner qu'à l' ' , e~comrrl1s que le
au petie - fils, quand le t f l
aIne, nI de le pro roger
euateur ne l'a
l cl
,
qu aux
enfans.
En
dépit
de
t
vou
onneI'
.
' oures ces reffou u ·1
r.
toujours vrai qu'Hilarion du B fi(
rces, J lera
François, n'en elt pas l' . , &amp;all ee, quoigue enfant del' '"
ame ,
que fon ne
.
aIne, n'erant que petit-fils cl F
.
) VèU qUI leroù:
appellé.
e rançoIs, n en: pas mieux

.

Î.

donc tane que vous voudrez Pa' , d
r. Confondez
d F

lI1e es enrans e rancois avec le l A ' fi
l'autre, &amp; qt1~ le mot
us age; uppo~ez que l'un vaut
qualité qu'il fuffit d'
. q pourra Je marzer n'efi qu'une
a~Olr au ,Phyfique, ou que le teltamenc·
porte un fide' ·
IcommlS O'raau"'} &amp;
r l'
même que 1.0 fIs;
o'd. malCU 111; que · roue de
.c.
....
.mm'" Jat d F
.
nlles du Marquis dG· ... ~ .
e rançols auroit exclu les
dure auffi' que l e reoux ~ le fils de fon fils doit l'ex...
&amp; l
'
e mot enfans cornp e d' l
r n ega ement le fils
e petit-fils' qu'il lt· d 'ffi'
ou de 6ra'nclle~ q
el ln J ,erent que Fainé le foit d'&amp;e
,
' ue e mot azné ne d'c . T· .
b
proOJus; qlJe daqs 1 Î.
!
nI JtlllS ni Sep.,....
e H.~ns. moral &amp; leO'al
il do·t
.
0'
1 y avoIr)

,

uf

ÇOIS.

Ainli l'imperfonnalité fe trouve pour ainfi dire per(on ,
nali[ée en la per[onne de l'ainé qui a des enfans; l'aini
qui a des enfans, devient auffi bien nommé que s'il étoil
appellé nomine proprio, avec cIaufe de fubfiitution en cas. de
décès fans enfans, en faveur d'Hilarion ou de tel autre dl
f~s fre~es,' Mais Hilarion n'étant appellé qu'au cas où COD
a~n~ decederoit f~ns enf4ns, l'exiftence des enfaus de [OD
ame empêche qu'il [oit lui..même appellé.
~ Lt

L

E

•

•

�34

,

A

'r

,
fret un ainé , &amp; que ,lesd memes
rallOns
l'
1
'
&amp; q u'II y a en e
e,
eta
..
.
ombatcre
le
droIt
e
one
l'on emp1Ole pour c
.
que
1.d
il fera toujours vraI que toutes ces
bli~e?t, ce ,Ul e ~evetuq'u'à pervertÏJ.' la difpoficion de Louis
fllbclltces n a b ounron .
-1'A diffret 011 à la proroger.
1
\'
'. •
le p us
AU la perverCIr,
parc e qu'il faudroit appeller
r'
l' .agé
,
C
de 'F rançOl,
's lors même qu'il ne lerOlt pas aIne ;
des e{llanS
il t r ne l'a pas voulu.
&amp; 1
'a eu
parce qu'il faudroit
appellerr'les enfans
,
Ae late proroger,
,' ,· &amp; le tefiateur n y a pas
du fecon d degre
&amp; penle. d ' t
" La fubfiirucion fera donc caduque,
on ne 01 pas
" le fuppofer. "
,
.
C'e(t ce dont nous ne pouvons. pas convel11~: nos pnn..
cipes fur les fub[ti.tution~ fone fi cOl~nus, que Ion ne per..
fuad era jamais qu'on dOIve les ampher.
'"
1
". N ous ne. ce{[erons de dire qu'il, y a un a1l1e, 1 la 1ou
'(1
quelqu'un qui peut
fe prefenter
comme
e p us
" ]il eXHl:e
,
bd ,.
,
l'époque de Pécheance du
elcommlS. "
" Et
age nous
a
"
à not;e, t,our, qu'il efl:
ne cefferons de repet~
• "1 de confondre le plus âge avec 1 aIne; que fi le
lOutl
e avoit appellé le p1us age, 1'1 n' eut eu egar
' d qu'à l'âge
refiateur
appeller tous les
&amp; non à la q ualiré , qu'il eut .entendu 'flA
l'
enfa ns de François, pourvu qU'lI ,en ex~. at, que qu u~ au
décès du Marquis de Greoux; au heu qu Il n a appelle que
l'ainé; qu'encore 'une fois, l'ainé peut n'être pas le plus
",
que
pour&lt;
le chef pas
de
age ; qu ' l'1 n'y a de vocacion formelle '
1
la famille in primo gradu, &amp; que q~lco?que ne er~ ,
ce chef in primo gradu , n'a donc rien a vOIr, comme n etant
ni appellé ni déGgné par le tefiateur.
Delà ;oint de néceffité de choifir entre l'oncle &amp; ,le
neveu, ~arce que ni l'un ni l'aucre ne font pas appelles;
l'oncle parce qu'il n'efl: pas le chef de la famIlle., &amp;
qu'au ~oyen de ce que l'ainé a délaHfé des enfans, Il n'.a
pas pu• le devenir; &amp; le neveu, parce que quOI'qu'il [Olt
l'ainé de la famille, il n'dl: pas l'ainé des enfans de F~ao.
,
cois.
On a donc beau faire &amp; beau dire, on ne parvlen"
A

A

,

\

A

,

3;

lira dohc jamais à jufl:ifier la :t0cation de l'un ou de l'aut re,
qu'en pervertiffant, l~ vocatl,on, ou en la prorogeant à un
degré qui n'a pa~ ete appelle.
"
" Quoi! l'àine aU,rolt eu un drOIt Imperfonnel pendant
" fa vie, &amp; un drOIt perfonnel après fa mort! "
Jeu de mots qui ne répond pas à nos objeétiQns, ou
qui n'en a pas la {olidité. La vocation étoit imperfonn elle,
parce que Louis di Âudiifrec ne favoit pas, &amp; ne Pouva it
pas favoir quel feroit celui des enfans de François qui feraie l'ainé, formant branche dans la famil1é, c'efi-à-dire,
fa coionne ou le chef: &amp; voilà la caufe de la vocation imperfonnelle.
Mais Louis d'AudifFrec favoit d'autre part qu'il n'avait
en vue que le chef de la famille; que ce chef feroit déterminé par fan mariage &amp; par fa defcendance; &amp; c'eft
le feul qu'il ait appellé. Ii en eIl: tour de même que s'il
avoit dit: je fubil:itue Mathieu-Nicolas, ou foie Hilarion,
celui des deux qui fera le chef de la famille; car le moç
ai né ne dit pas davantage.
" L'Arrêt de Decormis jugea que la vocation du pre" rnier mâle s'appliquoit aux pecits-fils du grevé. "
L'Arrêt donna donc l'exclufion à l'oncle. Mais l'Arrêt:
fut fondé, Decormis le dit, fur ce que le mot d'enfans
comprend les petits-fils; &amp; c'eft ce que nous ne pou vons
plus dire depuis l'Ordonnance de 1735.
Il ne manquoit donc à la caufe que de préfenter cerce
fub!l:irution comme méritant toute la faveur des Loix &amp;
] D
.. . l'D~rtas &amp; a"-ArtlgnOlc
' r comme trop payées
,
.es ?m~s d'A
ties debns de la fortune que leur a tranfmis le Marquis de
Greoux.
Mais en ce cas l'on ne deVbit pas établir qu 'on appeIle
fubfiirucion oclieufe, celle qui intervertit l'ordre naturel:
t1'e~-il donc pas naturel que le bieh retourne à fa fo urce?
qU'JI revienne à la famille dont il eil: forti? Les Mrs, du
~auffet fOnt-ils de la famille d'Audiifret , parce qu'u ne fille
~n entrée dans la leur? Et Louis d'Aud ifFret n'avoir- il
pas a1I'ez fait en faveut de la Jamme du Bau1fet, foit en

E

2.

f

�36

donnant 20000 Nv. à l'ainé des enfans ~âfes. de François
. pourra {e marier; fomme que Mathieu-Nicolas ou fes
qUI
.
.
N'
.
enfans ont aétuellement dans leur patn~oJn~.
ont-Ils pas
égalemenr touS les biens de Madame d Audtffret Pont-le_
Roy; de Louis d' Aud.iffr~t Gouve~neur du Château-d'If, à
l'excption du legs qUi fait la matlere du procès; legs que
les Mrs. du Bau[fet n'ont pas réuni, par la feule raifo n
qu'il étoit confondu dans la fortune du neveu, qu'il fal_
loir pour l'en tirer ~ le déranger :on~dé~ablemen~,
c,om.
mettre vis-à-vis d un neveu qUl n aVOlt pas clemente de
lui une efpece d'injufiice d'autant plus criante, qu'il tranf.
po:toit à des fils d'une fœur une fortune bien plus elfen_
tielle que celle qu'il laiffoit au fils de fon frere?
Et que l'on ne dire pas que. Louis d'Audiffret n'était
qu'un cadet de Provence; que le legs que l'on fait au·
jourd'hui monter à environ ')0000 écus, &amp; qui n'a été
formé que d'intérêts accumulés, faifoit prefque tout fon
avoir; qu'il n'dl: donc pas concevable qu'il ait pu laiffer a
la famille du Bauffet un bien fi confidérable.
Le fait n'en efi pas moins vrai: comment s'efi-il vérifié? Les Mrs. d'Alberras &amp; d' Artignofc, étrangers à la
fàmille de Greoux, n'ont pas connu quelles ont éeé les
reffources de Louis d'Audiffret dans le temps; à peine ontils pu rama[fer les anecdotes donc il s'agie. Il n'en efi cependant pas moins vrai que Louis . d'Audiffret n'a jamais
touché de [on frere &amp; de fon neveu, l'intérêt de [es
droits, à l'exception d'environ deux années après la tranfaction de 1713; il falloir donc qu'il fût confidétablement
riche, puifqu'il vivoit à Paris, fans le fecours de fes droits,
dans l'état de Capitaine aux Gardes, ayant une mai[on
montée d'une maniere opulente, &amp; à laquelle la médiocrité
n'auroit certainement pas fuili. Et rien ne prouve encore
mieux combien fa foreune devoit être conûclérable &amp; corn·
prendre des effets d'importance, que la dette même de [es
neveux (:.( fes dernieres difpofitions. Que l'on voie fon refiament, l'on ne dira pas que le Marquis de Greoux ai~ mérité
par fa conduite auprès de l'un &amp; de l'autre de [es proches le

'?'.

3i

peu de part qù'il a eu à leurs bienfaits; il vivoit bien aVec
eux; &amp; le feul reproche qu'on ait eu à lui faire, c'elt de
pouffer le défintéreffement tr?p loin, &amp; d'avoir eu des parens qui ont fu profiter des clrconftances.
" Mais les Dames d'Albertas &amp; d'Artignofc ont encore
" plus de ~ 60000 liv. toutes dettes payées, à l'exception
" de la fubftitution. "
N'entrons pas dans ce détail. Les Mrs. du Bauffet peuvent aifément favoir le cûntraire. Ils n'ignorent pas qu'il
a été procédé au dépouillement de l'héritage du Marquis
de Greoux, &amp; il') fOllt à même d'en connoître les moindres particularités.
Il eft vrai que ies deux fœurs font fubftituées de l'une
à l'autre à défaut d'enfans. Mais qu'a cela de commun
au procès? Il en elt de cette efpece de re[fource comme de ces augmentations de fortune confidéraDle dont on
les gratifie; qui font inconnues aux Marquis d'Albercas &amp;
d'Arcignofc; &amp; ils feraient bien reconnoiŒ1ns fi. on vouloit leur donner à cet égard quelque renfei~ment bien
décidé.
C'ell cependant pal· ce détail de richelfes faétices ou imaginaires, que l'on veut prouver que la firuai"ion des filles
du. Marquis de Greou,x doit moins intéreffer que la famille du Bauffec. Qu on tâche de le perfuader fi l'on
peut. Le feul avantage qu'on puilfe trouver à la fa:nille de
Greoux, c'eft d'avoir joui fi long-temps des 66000 liv
en. principal &amp; intérêts de Louis d'Audiifret. Mais le Mar~
qUIS de C.reoux étoi~ en. droit d'en jouir, puifque fon oncle ne lu! der~an?01t nen. Le frere de fon pere lè gratibant ~e .ce~te .10Ul~ance, lors même que l'état d'ai{ance
dont Il JOUIlfOlt hu permettoit de s'en paffer la famille
du Ba~ffèt, qui a tant reçu au préjudice de celle 'de Greoux,
devrott-elle encore le lui envier?
.
~t ne dites pas que Louis d'Audiffret n'a pas pu être
p~ye , que l'onèle a été obligé de fe pourvoir, &amp; d'obte~!r u,n~ Se,ntence contre fon neveu. Qui ne voir que ce
a ete qu une ümple formalité convenue entre l'oncle

�~s
~..
Sentence oocenl.'le

,et

é'

r..

.

&amp;: le neveu , -que la
a
l'an's fuite;
que J'onde à voulu plutôt mettre qùelque
d ' regle dans
. , certe
.
patrie de {on patrimoine, qu'ufer e ngu~ur vJ.s-a-vJS de
{on neveu? Et de fair, il n'a pas penfè ~ eXJ'ger plus
après la. Sentence qu'auparavant. Et fùr le tout, s'if étbit
poffible que la fubfiitution {e vérifiât, on feroit payer bien
cher aux enfans du Marquis de Greoux l'efpece d'indu!1.
gence que fon oncle auroit e~ pout lui, pui{q~'ave~ des
intérêts excelIifs ou accumules, on ernporterOlt prefque
deux fois le montant même du capital.
Que l'on juge donc de la faveur que mérite cette caufe,
ou par les avantages réels que chacune des deux familles a
eu en quelque façon fur l'autre, ou par les avantélges encore
plus réels que préfente leur fit,uation refpe~ive, ,~u ~oit
enfin par l'ordre naturel des (ucce1Iions; l on n Jmagule
pas que les Mrs. du BaulTet jouiffent long-temps des aV'lLJrages qu'ils ont tenté de fe procurer.
Sur le tout, rien de plus indifférent. Etes-vous, n'êtes.
vous pas l'ainé des enfans de François? Tel eft le feul
point qu'il faut examiner entre nous. Or, on défie, tant
Hilarion du Bauffet que fon neveu; de pouvoir s'appliquer
cette qualification , ou foit les deux conditions qui fom
la bafe de cette vocation; l'un n'a jamais été l'ainé, &amp;
ne pourroit jamais le devenir qu'à défaut de toue mâle
de la branche ainée; &amp; l'aurre ne , peut l'être que par repréfenration; &amp; dU feul mot de repréfenration en collaté.
raie, tout eft déeidé.
Dès-lors il feroit fans doute inutile de nous occuper
de la liquidation du fidéicommis. Voyons cependant ce
qu'il faut en penfer, puifque les Mrs. du Bauffet en ont
furchargé la caufe.
Nous ne nous arrêterons pas long-temps fur l'appel in
fjuantùm contra de la Sentence arbitrale, au chef concer~
nant le plus amplement oui; la difcuffion dans laquelle les
Mrs. du Bauffet fe font tout nouvellement enO'agés
, juftib
fi.e la difpofition de la Sentence quant à ce. Nous pour~
!Jons donc cond\:l'fe à la confirmation; mais tant vaut-jl

•

39

dans tous les cas fortir d'affaire par un feu! &amp; même ju~
gement. Voyons dODc ~e 9u'i~ faut pe?Fer de~ nouvell g
qualités relatives à la llqUIdatlOn du fidelcommls.
Hilarion du Baulfet &amp; Mr. fon neveu prétendent que
le fidéicommis eft tout liquidé ou peu s'en faut, tane par
la tranfaB:ion du 14 Décembre 17 1 3, que par la Sentence
de défaut du 6 Mars 1741 ; &amp; en conféquence ils veulent
que le fidéicommis foit déclaré confi{h~r; 1°. en la fo mme de 66000 liv. ùe principal liquidé dans la tran{aB:io n
du 14 Décembre 17 1 3, &amp; adjugé par la Sentence de
défaut du 6 Mars 1741.
2°. En pareille fomme de 66000 liv. pour les intérêts
dudit principal, n'excédanc le double, courus jufqu'au 20
Mars 1741, jour de la fignification de la Sentence.
3°· En la fomme de 103-12. liv. 10 f. pour autres intérêts de la fomme principale de 66000 liv. courus depl1is
ladite époque du 20 Mars 174 1 , jufgu'au ') Mai 1744, jour
du décès de Louis d'Audiffret, au paiement de toutes lefquelles Commes les Marquis d'Albertas &amp; cl' Artignofc feront condamnés avec intérêts du tout depuis ' la demande ;
c'el1:-à-dire, que c'efl: une affaire d'environ '50000 écus que
les Marquis du Dauffet réclament.
Il n'y a aucune conteHation parmi nons au fujee de la
tomme principale de 66000 liv. Nous convenons que fi la
fubl1:irution n'étoit pas caduque, cette fomme entreroit fans
doute en compoficion.
Nous convenons encore que la fubfiitution porte fur tous
les interêts de ladite Comme de 66000 liv. qui étaient dus
au tel1:ateur au jour de fon décès.
Nous convenons enfin que la Sentence du 6 Mars I74 t
adjuge les intérêts de la fomme principale de 66000 liv., &amp;
p!us enoore, puifqu'elle adjuge 136109 liv. 12 f., avec interêts du tout.
Mais cette Sentence n'adjuge-t-elle ~ien qui ne foit dû ?
C'e.fl: ce qu'il faut examiner.
Lou~s d'Audiffret portoit fi évidemment fes prétentions
trop' lOIn, que les Marquis du Bauffec ne demandent pas

�4°

autant que la Sentence ~eur adjuge.;. pu}0 u'ils, fe ,bornent
au principal de 66000 lIVe , &amp; aux Interets n excedant le
double, ce qui ne forme que la fomme de 132000 liv.
Ils renoncent encore aux intérêts dû tout que la Sen.
tence adjugeoit auffi. Mais ils demandent encore beaucoup
plus qu'il ne leur efr dû ; &amp; c'efr ce que nous aUons juf.
rifler.
Nous n'imaginons pas qu'on veuille nous contefier le droit
d'appeller de b Sentence de 174 1 , puifque jamais .ell~ n'a
éré exécutée, &amp; que le MarqUIS de Greoux ayant JOUI de.
puis 1744, il ne.pouvoit pas appeller .vis-à-vis ~~ 1u}-:nêrne.
S'il efr donc vraI que la Sentence adjuge plus d l11reret qU'il
n'en étoit dû, il l'efr donc auffi qu'il faudroit au befoin la
réformer, &amp; n'adjuger que les intérêts légitimes.
Pour [Ivoir quels font ces intérêts légitimes, il faut né.
celfairement connoître le titre qui les a produits: c'eH la
tranfaétion de 1713.
Elle adjuge 66000 liv. à Louis d'Audiffret pour trois cau.
fes; 1°. 1 )000 liv. d'un legs à lui fait par la Dame de Fai.
fan fon aïeule; 2° • .12000 live dont Louis d'Audiffret étoit
auffi créancier, comme l1éririer médiat &amp; fubfricué d'Etienne
d'Audiffret fon pere, &amp; 39631 live comme héritier fubf.
titué de la Dame de Faifan.
Remarquons que la fuccefIion de la Dame de Faifan, ne
confifl:anr principalement qu'en dettes mobiliaires, fuÎvant
l'énonciation qui en efi: faite dans la même rranfaétion,
Louis d'audiffret n'avoir qu'une portion des mêmes créances
"
a reperer.
,
Ces trois fommes ablotées revenant à celle de 66000Iiv.,
font laiffées entre les mains du Marquis de Greoux, qui
doit en fupporter l'intérêt jufJues au paiement.
Maintenant cerre fomme porce-t-elle intérêt au delà du
double jufqu'au jour de l'intimation de la Sentence dL1 20
Mars 1741 , à l'effet que les mêmes intérêts reprennent
encore leur cours jufqu'au jour du décès du Marquis de
Greoux, pour s'arrêter à cette époque, &amp; former le tout
enfemble, principal &amp; intérêts, un nouveau principal qui
produife
\

41

produife encore d;s i?térêts du jour de la deman de?
Telle en: la pretentIon des Mrs. du Bauffec; ils ont
tâché de la jufrifier, en établiffant 1°. " que les droits léO'iu timaires &amp; les droits fucceffifs portent intérêt de leur ~a­
" ture au delà du double, &amp; que l'Ordonnance de Louis.
" XII, qui réduit les arrérages à cinq ans, n'a lieu que pour
" les rentes conHituées.
" 2°. Que quoique les droits fucceffifs ou légiti maires.
" foient placés à conHitucion de reilte, ils ne rOnt cepen_
" danc pas affervis à l'Ordonnance de Louis XII; qu'il en
" ell:, ou qu'il doit en être comme des intérêts procédant
., de prix de fonds. Qu~ fi 1'Arrêt du Parlement dt! Paris
" du 13 luin 1679 avoit jugé que même dans ce cas Tl
" n'étoit dû que cinq années d'arrérage; on a roujours ré" clamé contre cet Arrêt, &amp; que notre Jurirprudence n'a
" jamais varié fur ce point. ,
" Enfin, qu'ii eH: de maxime parmi nOlis, que dans les.
" tranfaélions' on peut fiipuler les intérêts pour toute [om" me qui en efr le réfultat, &amp; que cette fiipula iJn form~
JJ un paéte ou une convention indiviGble des accords.
" Et delà l'on conclut que les intérêts ayant été Hipl,lés
,,. de toute la fomme de 66000 Ev. jufques au paiement
" ils font néceffairement dus.
' ,.
" Ce fyfiême, conrinue-t-on, quoique juRe, feroit ri,., 'goureux; &amp; c'e!l: par cette raifon que nous réduirons les
" incérêrs au double jurqu'au jour de la lignification de la
• Semence du 20 Mars 1741 , fauf de leur donner encore
" cours jufques a~ d~cès de Louis d'audiffret, &amp; de repren"
,. dre encore les Inté.rêts de ces intérêts, à compter du jour
" de la demande. "
~ais, 1°. quand il faudroit adjuger tous J'es intérêts re9U1S par les Mrs. de BauHèt, faudrait-il également ad . .
Jug~r les intérêts des intérêts depuis la demande? On ne le
croit pas, parce qu'il eU certain en droit qiJe non datur.
acceJ!io acceffionis, &amp; que les intérêts des ÎIùérêts ne font dus
que d?n~ des cas.privil~giés, ~omme par exemple au pupille"
on fOlt a la CautIon qUI a paye pour le principal.

F

�.

42

'5 les intérêts des intérêts ne Cont-ils pas dtls tou~
M
".
al
r
d
tes les fois qu'il y a changement de peno nne ou e det~
" te ainii que le dit Duperier. "
" 5 a1l' S doute. Mais ni Duperier, ni perfonne
autre n'a dit
. , Ad'
érrataire du principal &amp; des mterets evenolt, en
qu e le l 0
•
, Ad'
'A
. de ['enitution reflponfable des 1l1terets es mterets.
cas
L
,
•
'à
.'
,
On les adjuge tant à la cautIOn qu ~elUI qUI a p~ye u~e
dette parce qu'il a payé pour autrUI. M~lS le legata!re
n'aya~t pas payé pour lui-même, ou ne s'erant pas p.aye ~
lui-même, il eft tout {impIe qu'il ne peut pas deVOIr les

intérêts des inrérêts.
. ' ,
La raifon en efl: {impie: pendant la vIe de LoUIS d Au~
diffret il avoit un capital qui portoit intérêt; à fa mort, ~e
capital &amp; ces intérêts paŒl11t fur la têre de [on n~veu , Ils
y paffent de la même man ie~e ~u'il les ,.p0!f~dolt, c'efr.
à-dire, avec le ur nature de pr1l1Clpai &amp; d Interets. Pendant
la vie du Marquis de Greoux, tout eil: [u~pe?du, à .l'e~et
qu'à fa mort la dette renaiffe comme elle etait en pnnclpal
&amp; intérêts; &amp; fous ce point de v~e les intérêts des intér~ts
[ont un vérirable anatocifme, puifque les intérêts n'ont Ja·
mais ceffé d'être tels.
D'autre part, on ne pourroit pas mieux exiger les intérêts au delà du double. La regle efl: que le double efi
ultima ufùrarum meta; fût-il même quefiion d'intérêts nau·
tiques ou maritimes qlli mé, itent [lns doute plus de faveur,
jamais le créancier ne peut rien exiger au delà du dou?le;
&amp; voilà pO clrquoi Dumoulin dit dans [es contrats ufuralres,
n. I 0 S , que le double efi uniformis ufurœ periodus in quo

femper ùzefl fimplum, &amp; fic duplum efl ~mnis ufurœ ~INIS
FINIENS &amp; fuprema periodus. , Là tout finit: quam pnmum
ventum efl ad duplum, illic ceffat &amp; Izflit omnis ufura qua~
lifcumque fit, nec ulterius ullo modo progredi potefl· Tan~
pis pour le créancier qui, négligeant [es droits, ne s'eft
pas fait payer avant que les intérêts arrivaffent au double.
Qu'il fe foit pourvu tôt ou tard quand les intérêts éroient
déja arrivés au double, c'efl: fa faute: la Loi ne lui permet
pas de les exiger au delà.

Il

,

r.

'41

R' 1

n'y a d'excepte, luivant notre Arrêt de
eg eme nt
de 161 4, que le cas où le créancier ayant faie roures [es
diligences n'auroit pu être payé " par la tergiverfation,
" fuite, empêchement, ou artifice du déb iteur, auquel C3S
" la Cour fe ré[erve d'y pourvoir, fait par adjudicàt ion
" de tous lerdits intérêts doublement ou autrement qu'elle
" avifera." Or , comme aujourd'hui il ne peut être qu eftion ni de fuite, ni de tergiverfation, &amp; que Louis d'Audiffret n'exigeoit pas les intérêts par 1'unique raifon qJ'il
n'en avoit pas befoin 7 les intérêts ne peuvent donc j ... mais
excéder le double.
Mais peuvent-iJ!; même y aller? Suivant la tran(aétiol1
de 1713 , le Marquis de Greoux devoit [upporter les intérêts juiqu'au paiement; mais on ne pouvoit le forcer; &amp;
c'efl: précifémenc ce qui forme le caraélere de la confiitut ion. Or, fuivant l'Ordonnance de Louis XII, les arrérages n~en Îont dus que de cinq années; en (orte que la
Semence qui les adjuge au delà du double, les porte évidemment trop loin, &amp; qu'au vrai il n'dt dû que les intérêts de cinq années avant la demande, &amp; les intérêts
qui peuvent avoir couru depuis la demande' jufqu'au jour du
décès de Louis cl' Audiffret.
11 eft vrai que Louis d'Audiftret promit, par la tranfa8:.ion de I7.I3, d'acquitter les intérêts ju[qu'au pajement.
MalS ne f~ut-ll pas entendre cette obligation fecundùm intellec1~m juris , &amp; ~'appliquer aux intérêts que la Loi permet d eXIger? CrOit-on, par exemple, qu'une trc.n[ûél:ion
qui aucoriferoit le créancier à exiger les intérêts d'un capital, au. delà de ~.inq année:, pourroit recevoir quelque
executJon, ou qu Il eil: permIs de tran{io-er contre la Loi
,·
cl . ,
0
,
ou d eXIger es lnterets que la Loi défend?
11 eil: encore vrai que lor(que le prix d'un fonds a été
co~fiitué, on exige les intérêts au delà de cinq années ..
MaiS pourquoi? Parce que le capital eH le repréfenrarif du
fonds, &amp; que comme la refiitution des frults ne [eroit
pas bornée à cinq années, les intérêts ne doiven t pas l"être
non plus.
A

•

�44

,

.

Mais queUe efp;ce ?e rel~ti~n ~ ce~te hypoth~fe aVec
la nôtre? Louis d Auddfret etoit legacalre de fom mes en
argent dans .l'hoirj~ ~e fon pere &amp; d~ la. Dame de Faifan
{on aïeule, Il a ladre ces legs à conlbtutlOn de rente. 0
, pas qu ,aucun A uteut aIt
'd'It que la naturf,
l'on ne crOIt
de cette confiicution fouHrait le créancier à la difpofitio~
&lt;le l'Edit de Louis XII.
A la vérité il étoit encore fubf1:itué de la Dame de Fai~
fan; mais voye'! en quoi confiltoit la filcceflion. Tout étoit
pre{que mobilier ou aérion mo~i.liaire ; les capitaux, les
dettes à jour &amp; les (ommes el!lglbles en font tollt le vail.
lant. En{orte que Louis d'Audiffret qui n'auroit eu droit
-d'exiger les intérêts vis-à-vis des débiteurs conltirués que
de- cinq années, ne doit pas avoir le droit de les exiger
même au delà du double, vis-à-vis de celui qui s'elt mi:
au lieu &amp; pbce de ces mêmes débiteurs.
Il faut donc en rev2nir au point de fc1Voir fi le Marquis
-de Greoux pouvoit ou ne pouvoit pas être contraint au
paiement; &amp; s'il ne pouvoit pas l'être, conclure quiii ne
pouvoit donc être redevable que de cinq années d'intérêts,
à compter du jour de la demande; qu'à ces mêmes inte·
rêts, il faut joindre ceux qui ont couru depuis l ~ dit jour,
jufqu'à celui du décès de Louis d'Audiffret, &amp; que les
inrérêts ne pouvant pas produire d'aùtres intérêts, fi le
fidéicommis n'érait pas caduc, on ne pourroit jamai!
faire entrer en compofirion que le principal, les intérêt!
de cinq années avant la demande, ceux courus depuis juf,
qu'au jour du décés de Louis d'Audifl'ret , &amp; les intérêts
du principal, depuis le jour de la demande d'Hilarion du
Bauffer, ou de la requête d'intervenrion de {on neveu,
Mais c'eft rrop long-temps nous occuper d'une difcuffion
inutile, puj{que ni Hilarion du Bauffet ? nÎ (on neveu n'e·
tant ni l'un ni l'autre l'ainé dèS enfans de Francois, n'ont
.abfolumenr rien à prétendre.
"
CONe LU]) à ce que fans s'arrêter à la requête de
Mre. Fran~ois-Louis-Nicolas du Bauffet, fils de Mathieu-

~)

Nicolas, du ') Juin dernier, l'appelt.lcÎon des Ma.quis d'At..:
berta-a &amp; d'ArÇignofc &amp; ce dont eft appel feroae mis au
fléant; &amp; par nouveau Jugement, fans s'arrêter à la requête de Mre. Hilarion du Bauffet du 2. Janvier dernier,
dont il fera démis &amp; débouté , lefdits Marquis d'Albereas
&amp; d'Artignofc feront mis fur icelle hors de Cour &amp; de
procès; &amp; au moyen de ce, il fera dit n'y avoir lieu de
proQoncer, tant fur la requête incidente de Mre. Hilarion
du Bauffet , tendant en appel in quantùm contrà du 1') Mai
dernier, que fur l'appel des Marquis d'Albert as &amp; d'Arrignofc de la Sentence du 6 Mars 174 1 , &amp; toutes autres
fins &amp; concluiions des parties, l'amende refiituée, avec
renvoi à tOut autre; &amp; feront lefdirs Mres. Hilarion &amp; FrancOÎc;-Louis-Nicolas du Bau!fet condamnés aux déoens des
qualités ,chacun les concernant.
Et {ublidiairemenc, que là ou la Cour croiroit que là
fubfiitution n'ell: pas devenue caduque ,que l'appellation
des Marqui'i d' ~lbertas, &amp; cl' Artignofc, &amp; ce dont efi appel, feront mis au neant; &amp; par nouveau Jugement, que
fa.ls s'arrêter aux requêtes principale &amp; incidente d'Hilarion du Bauffet des 2. Janvier &amp; 1 S Mai dernier, auxquelles
il f ri dédaré non recevable, les Marquis d'Albertas &amp;
d'Artigno{c feront mis (ur le tout hors de Cour &amp; de
plocès , leur amende reaituée, Hilarion du Bauffet condamné 3 celle du fol appel modérée à 12. liv. , &amp; à tous
les dépens.
Et qu'audit cas, ayant tel égard que de raifon à ]a requête d'intervention de François-Louis-Nicolas du Bauffet
du ') de ce mois de Juin, le fidéicommis appofé dans
le tefiament de Louis d'Audiffret fera ouvert en fdveur
dudit rrançois~Louis-~icolas du Bauffet; &amp; dt: même fuite,
que 1appellatIon defdns Marquis d'Albertas &amp; cl' Ar ignore
envers la, Sentenc,e du ) Mars 1741, &amp; ce dont eH app,-l,
feront rnl~ au neant; &amp; par nouveau Jugement, les hoirs
. du MarqUIS de Greoux condamnés au paiement de la fom ..
me de 66000 liv. avec arré , ages, n'excédant cinq années
avant la demande; &amp; de même fuite que ledit fi\léj"om-

.

~

�46

.

Ints {era déda~éc8~fil1:er, lq. eh la ~omme de 6, ~O()o liv.
. cI'pal liquide d'ans la tranfaébon du 14 Decembre
r
"
du prIn
'
..,
°
auX arrérages de la fufd'lte lomme n excédant
! 7 I3 ,....
. d'A d'cr.
cinq clnnées avant la demande de LoUIS
u ~rrret ,d~ 6
Février 1741; 3°', aux arr~rages .cou;us ~epUIs. ledIt J~ur
'ufqu"à celui du decès dudlt LoUIS d AudIffret, au pale.
!nent defquelles fommes lefdits M~rq~i~ d' Alber.tas. &amp; d'Ar.
tignore feront condamnés ~ avec l?teret,s du prl11cIpal de:d.
66000 liv. depuis le S JUIn de,rmer,. JOu~ de la requete
d'intervention dudir Mre. FrançOIs-LoUis-NIcolas du Bauffet;
ramende du fol appel refiituée, avec reavoi à tout autre,
les Marquis"d'Albertas &amp; d'Artignofc condamnés. au~ dé.
pens de la qualité concernan~ l'ouverture de la fubfilCUtlOn,
les autres compenfés.

47

branche cadette ne peut -pas être l'ainé de la famille. Et
quant à Louis Nicolas du Dauffer, il n'efi pas enfant de
Francois; il n'en eft que pecit-fils; &amp; depuis l'Ordonnance
de 1735, les pecits-fils ne fone plus compris fous le nom
d'enfans.
Dès-lors, ni l'oncle, ni le neveu n'ayant pas les qualités requifes, la fubfiitucion efi néceffairement caduque;
&amp; elle l'efi d'amant mieux, qu'elle ne pouvoit fe vérifier
qu'en la perfonne de Mathieu-Nicolas; &amp; il a prédéeédé le
grevé: ce feul mot fuffir à la décifion.
,
. ,
DELIBERE à Aix le 30 Juin I783'
BARLET.

PASCALIS, Avocat.
DESORGUES.
MAQUAN, Procureur.

PASCALIS.

Monfieur le Confeiller :DE BEAUVAL, Rapporteur.

GASSIER.

AUDE.

(

CONSULTA TION·
.V

U le Mémoire ci-deffus: .

LES SOUSSIGNÉS ESTIMENT que la défenfe des Marquis d'Albertas &amp; d'Artignofc efi aujourd'hui complette,
&amp; que les Mrs. du Bauffet ne parviendront à l'obfcurcir,
qu'en dénaturant le fidéicommis, ou qu'en s'arrogeant d~S
qualités qu'ils n'ont pas; qu'Hilarion du Bauffet, qUOI·
qu'avec la qualité phyfique de pouvoir fe marier, n'efi pas
rainé des enfans de François; qu'en fe mariant, il ne for·
meroit jamais que la branche cadette ~ &amp; un fujet de la

•

A AIX, chez ANDRÉ ADIBERT, Imprimeur du Roi) vÏ5-à-via
Je College. 1783,
•

�•

,

r

•

,

1

OBSERVATIONS
POUR MRE. ANTOINE-HILARION DE BAUS S ET
Commandeur de POl'dre de St. Louis, Chef-d'Efcadre.
SUR

le Mémoire du Marquis n'A LBERTAS

,

&amp; du Marquis

n'A RTIGNOSC.

.
N

0 US n'avons jamais douté que les deux Arbitres
qui ont été d'avis de la caducùé du fidéicommis, ne
tù1fent intimérnent convaincus &amp; pénétrés de leur opinion; nous dirons même, &amp; c'eH: un horn mage q e
nous ferons toujours empreffés de rendre à leurs lumieres, à leurs talens &amp; à leur fagacité, nous dirons
avec cande\lr, que leur affertion avoit fu[pendu la nôtre,
&amp; que nous n'avons été bien affermis que par le détail
&amp; la di[cuffion des moyens, parce qu'enfin c'eil: fur
le . texte du titre &amp; [ur les raifons naturelles &amp; légales
qUI en naiffent, qu'il faut juger.
~~ expliquant les motifs qui ont déterminé notre
Opl11IOn &amp;. celle des deux Arbicres tiers pour l'ouvert~res du, fi~éicommis , nous avouerons franchement qu'il
n y a 111 dIfficulté, ni gloire à foutcnir cette opinion.
A

�2.

Il ne faut pour cela que fuivre le fens qui s'offre naturellemenc, &amp; que tout le monde. faille &amp; conçoit à
la flmple Ieéture du refiament, au. heu. que pour entre_
prendre d'acc~édit~r l~ ehefe contraIf~, Il faue de~ efforts
prodigieux d'Imagmatlon; &amp; maIgre une attentIOn. ex~
rrême dans la déduétion &amp; dans l'expreffion du ra 1[0 n...
nement, l'on y rencontre ?e~ il~con[équences &amp; Ades
contradiétions fenfibles. EcueIl 11levlCabie de toue fyfieme
trop fubtil &amp; trop ingénieux qui met l'illufion à la place
de la réalité.
Le refiament de Louis d'Audiffret, du 24 Mars 174 1 ,
fubfiitue le legs dont il s'agit, tant en principal qu'en
.intérêts , en cas du décès du Mar~uis de Greoux., fils
de fon frere fans enfans mâles, a Mre. FrançoIs de
" Bau1fet fon 'neveu, fils d'une fœur du Tefiateur, ou,
" à fon
. défaut, à l'aîné de lès enfans qui pourra Je
" marzer ".
Le Marquis de Greoux efi décédé le 24 Septembre
1782, ne laifTant que deux filles; la prerniere, mariée
avec le Marquis d'Albertas; &amp; la {econde, avt:c le Marquis d'Arcignofc.
Le cas prévu dl: donc arrivé; &amp; lors de cet événement, il a exifié &amp; il exifie encore deux des trois
fils de François de BaufTet, &amp; deux fils, de MathieuNicolas, premier fils prédécédé dudit François.
Hilarion de Bau1fet, l'aîné des deux fils exifians de
François, a demandé le fidéicommis, &amp; il l'a obtenu par
la Sentence arbitrale.
François-Louis-Nicolas de Bauffet, fils aîné de MathieuNicolas, eil intervenu en caufe d'appel, &amp; il a déclaré
par là Requête qu'il ne venoit point combattre ni fon
oncle, ni la Sentence.Il a demandé uniquement d'être
admis au fidéicommis, là où fon oncle en feroit exclu.
L'on n'auroit pas dû dire que cette intervention montre que nous nous fommes rapprochés du fyfiême adverfe ,. &amp; que nous en avons fenci la force vis-à-vis de
l'oncle.
1

3 &amp; dès 1a premJ~re.
.
C o~Nous n'avons jamais varié;
[ultation
nous avons annoncé qu'il ne pourrole JamaJs
y avoir de doute rai[onnable qu'entre l'oncle &amp; le neveu mais que touS les deux, ou l'un à défaut de l'.autre ' excluoient également les filles ou les gendres du
Ma;quis de Greoux, &amp; que fi les deux oncles avoient
manqué certainement le fils aîné de l'aîné feroit appellé.
ce qui a été répété dans le premier ~é­
moire, page 2. l , en ces termes : " Il eH néceffalre
" que nos Adver[aires choififfent entre l'oncle &amp; le
" neveu. On les laiffe les maîtres de l'alternative; Hi" larion de Bauffet eH auffi occupé de l'intérêt de fon
" neveu que du uen, ou plutôt c'efi un feul &amp; même
" mteret".
Le neveu n'eH intervenu dans l'infiance d'appel devant la Cour, que parce que lorfqu'on plaide en dernier
reffort, il eH: bon àe réunir toutes les qualités, toutes
les parties &amp; toutes les fins, pour que tout foit terminé par un [eul Arrêt. Par ce moyen, nos Adverfervaires [e trouvent entre deux feux, &amp; il n'y a qu'à
voir fi parce qu'ils auront à combattre deux fuje~s aptes,
ils feront plus forts, que s'il n'yen avoit qu'un. Nous
pen [ons , au contraire, &amp; nous en avons déja fait l'expérience, qu'ils ne peuvent &amp; ne pourront difputer
contre l'un, qu'en fourniifant à l'autre des armes viétorieufes.
Saififfons d'abord l'intention premiere &amp; principale du
Teilateur. Il eft clair qu'il veut préférer les mâles Baulfet,
aux filles d'Audiffret, non pas à la vérité pour établir
un fidéicommis graduel d'un mâle à l'autre. Non: une
fois qu'un individu mâle Bauffet aura recueilli, il demeure libre; mais auffi les filles d'Audiffret font exclues fans retour , &amp; il eft indifférent au Tefiareur qu'elles foient exclues par tel mâle ou par tel
autre.
C'eil: dans cette vue que le Tefiateur a employé les
termes les plus génériques, les plus colleétifs &amp; les plus

c\a

•

1

A

A2

�4

propres à réalifer f~ difpoLi~ion fur un m~le Bauffet,
&amp; à éviter la caducIté; à defaut de FrançoIs de Bauf_
fet à l'aînt de [es enfans mâles qui pourra [e marier.
L'a/né terme générique, imperConne1, &amp; indéterminé.
JI ne' dit ni Mathieu - Nicolas, ni Hilar~on, ni Hy_
police; il les connoiffoit pourtant, &amp; Il les voyait
tOUS les trois. Cela eH: avoué. Des enjans mâles, terme
générique auffi &amp; qui embraffe colleébvement les pe ~
tirs-fils ou les deCcendans. Nous le prouverons. Qui
pourra [e marier; expreŒon qui marque la progreffion
du remps lllimicé juCqu'à l'échéance du fidéicommis &amp;
à l'époque du décès du Marquis de Greoux, &amp; qui
n'exige que l'aptitude au mariage, de celui qui fe
trouvera pour lors .1'aîné , à l'effet d'exclure les Prêtres,
les Religieux ou Chevaliers profés'.
Vous voulez donc, nous dit- on, que le fidéicommis foit " tantôt en faveur de la branche aîné, &amp;
" tantôt en faveur de touS les enfans mâles de Fran.
" c;rois, &amp; il n'dl: en faveur ni des uns ni des
" autres ".
Nous n'avons parlé de branche aînée, que dans le
fens &amp; le langage du fyfiême adverfe qui y conduit.
Quant à préCent, fixons - nous aux enfans mâles &amp; à
cet aveu que la force de la vérité a entraîné, que fi
tous les enfans mâles de Françoi~ étoient appellés,
nous ferions fondés. Or, ils le font en eflèt, non
pas pour être grevés de rendre l'un envers l'autre,
mais pour avoir tous &amp; chacun l'aptitude à recueillir
au défaut l'un de l'autre. Car dire à défaut de François,
J'appelle l'aîné de [es enfans mâles, c'eH: dire exaaement,
j'appelle fes enfans mâles à défaut l'un de l'autre, l'aîné
préféré aux cadets, ou avec préférence de l'aîné.
Dès qu'il ne peut plus y avoir qu'une quefiion de pré·
férence entre les enfants mâles de François de Bauffet,
les ,filles d~ Audiffret font très-étrangeres à cette quefiion,
&amp; JI leur tmporte peu que l'un ou l'autre foit préféré :
car elles ne parviendront jamais à perfuader que l'on..

')

cIe &amp; le neveu s'entretuent par leur concours; &amp; , ce qui
eil plus [urnaturel encore, que cet horrible coup fourré s'opere fans combat entr'eux. Le mot mutILa co Il curfu [efe impediunt, ne fùt jamais plus mal placé. 11 faut dire au co ntraire que .celui des deu~ qui l'emportera, aura do ub le
raifon à l'excluGon des filles, fuivant la regle, fi vinco
'J/incentem te, à fortiori vincam te.
C'efl: ainG qu'ont penfé les Auteurs &amp; les Commentateurs fur l'arr. 13 de la coutume de Paris au fujet du
droit d'aîneffe dont nos Adverfaires ont tenté de tirer
un argument. Ils ont paffé jufqu'à examiner le cas de
deux freres jumeaux, &amp; où l'on ignore lequel des deux a
vu le ?remi/ç~ le jour ,; ~ ils ont, con~lu que ~ pour ne
pas fal~e penr ,le droit, Il vaudrolt ITIleUX l'adjuger utrique quam neutrL , fauf de parrager entr'eux ou de tirer
au for~, d'autant qu'il doit être indifférent aux autres qu'il
appartLeii,nC à un (eul ou' qu'il foit divifé entre deux. C'efi:
l'expreffion de Ferriere, tome l , col. 331 &amp; 33 2 , nO.
14 &amp; 1).
C'eO: ainLi que la procédure fut dirigée lors de l'Arr~t du ~ar1ement de Grenoble, rapporté par Baffet,
l:v. ~,tIt.,'l-, chap. 6. Il n'eH: pas exaét de dire que dans
l arb~trape Il fut reconnu que cet Arrêt ne pouvoit être
appltq~le à la caufe. Il fut obfervé que dans l'efpece, il
yi aVOIt les mots, li la plus âgée de [es filles mais dans
toute la Cuite du, raiC~nnement, Baffet emploie' indifféremm,ent ce t,te , q~alIficatlon ou celle-ci, la plus aînée ou l'aînee, &amp; Il ~ntIrule même le chapitre en ces termes:" de
" la vocatIon de la fille aînée, comment elle Ce doit enu tendre, ou de l'aînée lots du tefiamenr ou lors de l'é" chéance
du
fidéicommis? On prit garde ' d 1Or-1'1 , page
6
. rro
" 4 7, que le .1 efl:~teur ne nomme pas Claudine par fon
" nom pr?pre, quoiqu'alors elle fut née, mais par le nom
" appella~If de fille plus aînée: qualité qu'il faut rega d
" tem
'0
d O,
r er
, fore evenzentls con ltlonis, 'particuliérement en cas
d aln~es ,a~pe~lées c,on~irionnel1ement. ,., Tout cela fe~­
. e aVOIr ete dIC &amp; Juge pour notre ca.ufe ..
,

bl

�6
··1
faut pas oublier que fur ce que" le fleur
M aIs
1 ne
1" "
,r;" d
d
d R hechinard avait rep lque qu on 0PPOjOlt U roit
" d~ tie~: qui ne difoit mot, la Cour, de fan nobl~ o~_
"fi
pour terminer par un feul Jugement tous les dlÎFé_
" rens
ce fur ce fidéicommis, ordonna par fc?n A rret In:: terlocutoire du 2 Août- 1634, que lefdns Al.lard &amp;
CaHier comme enfants de ladite Claude, ferolent ap" pellés 'pour eux ouis être fait droit; &amp; après plufieul"s
·1
'fi
"'" contefl:ations de part &amp; d 'autre,
1 Y eut A rret d e" nitif le ) Août 1636, c~nfirmatif de la Sente.nce qui
" avoit ouvert le fidéicommIs en faveur de Claudme. "
'
C'efl: la marche que le fieur de Bauffet neve~ à fuivi
dans fon j\ntervention. Il ne contefie pas le droit de fon
oncle; mais à fon défaut, il réclame le fien.
.,
Il Y a donc deux têtes exclufives de la caducIte, &amp;
il feroit bien fingulier que par~.e qu'!l y en a ,deu~, ~lles
n'en valuffent pas une; &amp; qu JI fallut les aneantlr 1 une
par l'autre contre le vœu fi marqué du Tefl:ateur? Car,
puifque l'oncle &amp; le neveu ne veulent pas fe croifer dans
le procès, faites-les, fi vous voulez," c~mbattr~ dans l~
cœur &amp; dans la penfée du Tefiateur, Il fera toujours vrai
qu'il a voulu l'un ou l'autre, &amp; tous les deux, préférablement aux filles d'Audiffret.
Très-certainement le Teftateur n'a pas entendu que fa
difpofition devine caduque dans le cas où i.l y aurait d'u.n
côté un enfant mâle au premier degré, qUI fe trouveroIt
l'aîné, naw major, &amp; capable de fe marier à l'~véne ..
ment du fidéicommis, &amp; de l'autre, un enfant male au
fecond degré, fils aîné du premier né mâle prédécédé.
Si l'on a dit dans l'ancienne phyfique que la nature abhorre
le vuide il eH: bien plus certain en morale, que tou t
Teftateur' répugne à la caduciré de fa difpofition; &amp; c'efl:
un axiome du droit, qu'il faut toujours préférer le fens
qui tend à maintenir l'efficacité &amp; l'objet de Patte, ut ya~
l~at ,potius quàm pereat. C'efi: ce que M. l'Abbé de Mon..
vallon a bien exprimé dans fon Traité des fucceffions,
tome l , page ')2.3, nO. 8. D'après M. de Bezieux, page
A

A

J

•

7
4 8 , &amp; 488 n on doit toujours interpréter les teftamens
" &amp; autres' difpoutions de derniere volonté, en for te
" qu'elles puiifent: fub~fier, quand on. peut. le faire, fans
" faire ouvertement vlOlence à la ug11lficatlon des paro" les; de forte qu'on ne doit pas préfumer que le Tef" careur ait voulu ajouter à fa difpoution, une con di" tion &amp; un Cens qui puiffent la détruire." In fideicommiffis voluntatem fpeaari convellit, L. ') 7, §. l , if,
ad S. C. Trebellian. &amp; tant d'autres.
Tour ce qui a été dit vaguement fur ce que les fidéicommis [ont de droit étroit, &amp; ne comportent pas d'ex[enfton d'un cas à un autre, ni d'u~e perfonne à une
autre, eft donc inutile ici. Il n'y a qu'un feul cas, &amp;
il s'eH: bien littéralement vérifié par le décès du Marquis
de Greoux fans enfants mâles; il Y a deux perfonnes,
mais ellee; ne [e pré[eritent que pour manifeHer d'autant
plus que l'une feroit capable à défaut de l'autre, &amp; qu'il
n'en eH que plus nécelfaire de réalifer la vocation ou littérale ou légale [ur l'une des d-eux.
Ne perdons pas de vue ce grand point, qui n'en ni
difputé, ni difpurable, que c'efl: au 24 Septembre 17 82
époque du décès du Marquis de Greoux, qu'ii faut cher~
cher quel ef\: l'aîné des enfants mâles de Francois capable de [e marier, à qui la vocation doit êtr~ ap;liquée.
Dès-lors, que Mathieu-Nicolas, qui étoit le fils aîné de
François, Ce [oit marié bien avant l'échéance du fidéicommis, cela en très-indifférent. L'on en convient &amp;
. pas 1aIlle
. Ir.' des en f ants mâles
'
1,on avoue que S'·1i n,
avoIt
Hilarion de Bauffec [eroit indubitablement l'aîné appellé:
Il faudroit dire de même, s'il avoit laiffé des enfants
Prêrres ou Religieux.
Mais, dit-on, il a laiffé deux enfants mâles, capables.
de fe marier, &amp; l'aîné de ceux-là efl: celui à qui le nom
d' aIne
• " s app 1·lque 1ega
' 1ement.
.
A cela nous répondons d'abord par un dilemme fort
fimple:. Ou ryIathieu-Nicolas s'dl: marié utilement pour
le fidelcommls, &amp; dans ce cas, fon fils aîné pren.d fa..

\

-

,

�8
c'efl: pour non fait; mais
1 , ou inutilement, &amp; ,alors
pace
·1 r r..
."
.
-1 'fi: pas concevable qu 1 le 10It mane peremptOIre_
l
ne
. un &amp; . deux:
in
rzecem fideicommliJJiL, &amp; quo'·1l, n ,.
ait pro cl Ult
fils que pour opérer la caducIte &amp; la mort du fidélcom.
.
mis.
Vous vous trompez, inuile-t-on, voyez la coutume de
Paris ouvrez tous les livres, tant du Pays coutumier ,
que d~ droit écrit, Dumoulin ~ Ferriere, M. le Camus ,
Dupleffis, Lacombe, Deni~rt, ~~gran.d fur la coutume
de Troie Molina, de pnmogenus Hifpanorum; Cance..
rius Fuf;rius Barri, Lebrun, Sanleger, le Cardinal de
" Decormis ; toUS vous dnent
·r
r . , ne
Luca,
" que le ·puune
" devient l'aîné que par la mort de l'aîné fans enfants,
" &amp; que les enfants de l'aîné pr~décédé, prennent le

" droit d'aîneffè. ".
J'ai parcouru toUS ces livres, &amp; j'y ai vu avec faci sfaétion, que pour cette fois la critique c!l: en aéfaut, &amp;
que quoiqu'on ait dit fouvent qu'il n'y a pa~ de chim ere
qui n'ait été imaginé~ p~r quelqu: Auteu.r , . J~ n'en po u..
vois trouver aucun qUI eqt appelle un IndiVIdu gllelc on~
que au droit &amp; à la qualité d'aîné, non' pour lui en
faire recueillir l'effet &amp; le profit, mais rou t exprès &amp;
uniquement pour exclure fon oncle.
Mais les aînés font les colonnes des maifons , le major
domus, celui qui eft deftiné à fou tenir le nom &amp; le
lu!l:re de la famille, primam figuram capitis domâs.
Lorfqu'on lit tout cela dans le Mémoire du Marqu is
d'Albertas &amp; d'Artignofc, l'on croiroit qu'ils fo nt ch at·
gés de la défenfe du fieur de Baufl'et neveu, &amp; affurément perfonne ne s'en feroit acq uité avec plus de force
&amp; d'énergie dans ce point.
Mais ils n'élevent ainfi un aîné fanta!l:ique, que po ur
le fàire tomber de plus haut; ils en font un tronc mort
&amp; fiérile, un être nul &amp; bifarre gui ne pourrait ni fai re ~
ni laijJer faire; un rejctton meurtrier &amp; fu nel1e, &amp; qUl
ne feroit en derniere analyfe, qu'une cheville en Jurifpru·
pence
•
•

Car

9

Car enfin; nos Adverfaires reviennent toujours à ce
point; Mathieu-Nicolas a laiifé un rejetton qu i ell: le véritable aîné. Mais de deux chofes l'une : ou ce rejerton
remplit la place, ou. il l~ l ~ iife vuide. C'eft à-peu-près
comme une porte qUI dOit etre Ouverte ou fermée. S'il
remplit la place, c'eft pour lui &amp; non pour les Dam es
d'Audiffret ; s'il la laiffe vuide , elle eft néceffairement
remplie par fon oncle.
Il y a deux manieres d'être vis-à-vis d'un fid éicommis'
ou l'on y eft étranger, &amp; c'eft comme fi on n'exifto i~
pas in rerum natura, ou l'on y eft appellé &amp; alors c'eft
pour le recueillir u ti!emenr.
'
~our ne laiffer aucun.e iifue, nous dirons qu'il y a ml
rrOlueme cas; c'eft celUI des enfants mis feulement dans
la condition &amp; non dans la vocation· ils font évanouir
le fidéicommis, &amp; ne le recueillent pas: Mais prenez garde, dans ce cas c'efl: leur pere qui recueille librement .
&amp; ,9 ui pro~te &amp; peut les faire profiter de l'extinétion d~
ficlelcom mis.
Ici v~us convenez qu~l. ne peut pas être quefl:ioll d'en.
f~nts mIS dans la condlt.lOn, &amp; vous appuyez votre fyfterne fur ce que les petIt-fils de François de Baulfet ne
font pas pl~s d.ans la condition que dans la vocation, en
renfermanAt etr~ltement dans le. premier degré, le mot
enfants males; Il reHe donc touJ0l:lrs de deux chofes l'une
~ c~nclure. Ou ce mot, fera pri~ dans votre fignification
errolte, &amp; pour lors. c eil: Hllanon qui efl: littéralement
appellé! ou Il fera pns dans ,la. fignification beaucoup plus
vafi~, a ~aquelle vous conQUIt votre differtation fur le
~rOIt d'alnelfe &amp; de primogéniture, fur le droi( de line &amp;. de branche, &amp; dans ce cas ce fera le Baulfec neb
veu .qui Ce ~rouvera. dans la vocation. Mais jamais vous ne
~rvlendrez a c.n faire .un. être indéfiniffable qui figure tout
ne t?uche rien, qUI aIt en lui le titre &amp; la caufe fans
en, aVOIr l'effet ,qUI
&amp;
. ne 101tr· là
'
que pour empêcher
qu .un autre prenne la place, fans pouvoir l'occuper luimeme.
1

B

�10

' '!4

1

'noS Adver[aires l'exigent, arrêtons-nous un nlO.
P U1 qJiue le droit d'aîneffe, fur le droit de ligne &amp; de
ment ur
'
rimogéniture graduelle. Nous y trouveron~ toulours l'a.
P ntag e de les battre de leurs propres armes.
va
. ,
1
t
d P ,
Il dl: éconnant de vOir lOvoq~er a c~u um.e ~ ans,
rovence Où nous ne connodfons Dl droit d al11effe
en P
.
.
l
'
ni préciput. Mais foit: il fera au mo,lO~ vraI que es coutumes n'ont été formées dans les ddferens pays, que [ur
ce qui a paru le plus conforme à la ~ommune .façon de
penfer des hommes, &amp;. le plus prop~e a leur fervlr de ~egle
dans la maniere de traiter &amp; de dlfpo(e~ de leurs bIens.
Pareillement l'on a invoqué [ur l'acceptIOn du n~ot aîné,
les lOlx des grandats &amp; des major~ts , des fidélcommis
graduels &amp; des primogénitures de lIgne, dans un procès
où il ne s'agit de rien de. tout cel~.
N'importe' il fera toujours vraI que le TeG:ateur a
parlé ou dan; le fens du droit d'aîneffe coutumier, ou
dans le Cens de ces grands fidéicom mis, ou dans le, fens
d'une vocation feche &amp; Hriéte; &amp; vous trouverez toujours
au bout de ce réîul ra t, ou l'aîné légal, l'aîné de] igne
dans le fieur de Bauffet neveu, ou l'aîné de l'homme,
l'aîné d'âge dans Hilarion de Bauffer~.
.
Il dl: conféquent que les Adverfalres aient traIte cl Imaginaire la diflinc7ion .entre. l' a~~lé de l' homme ou du Tef
lateur &amp; celui de la lOI, pUI[qU Ils veulent que leur fyneme foit réel &amp; [olide. Mais ouvrez encore vos livres, re·
montez aux principes, &amp; combinez les divers cas, vous
verre7. que le débat, que l'héfitation n'a j~m~is roul~ qu'en: '
ne l'oncle &amp; le neveu ; &amp; que le pnncIpal pOlOt qUi
tegit la [olution de ces quefiions, eG: que s'il s'agit d'une
difpofirioQ particuliere &amp; Hriae de l'homme, l'oncle eft
préféré au neveu; &amp; s'il s'agit d'un droit déféré par une
101 générale d'aîneffe ou de primogéniture attachée à
un fidéicommis linéal &amp; graduel, le neveu eLl: préféré a
l'oncle.
Pourquoi cela? Parce que l'homme qui s'exprime dans
le langage étroit &amp; vulgaire, 'eG: ,enfé n'entendre pat
A

l

,.

'1 l

rainé que le natu major, celui qui [e trouvera te plus
âgé à l'époque marquée. Or l'âge, beneficium œtatis , eft
perfonnel, inceffible &amp; incommunicable, au lieu que
dans la loi qui a en vue la perpétuité, ou dans la difpolition qui efl: dirigée fous ces grands rapports de ligne
&amp; de gradualité, l'aîné efi le chef de la branche aînée en
quelque degré qu'il foit.
C'efi la diftinaiort que vous trouverli.1. fur- tout amplement traitée par Peregrinus, dans fon Conf. 39 du
li~. 1; par Cafiillo de conjeë1uris, tom. '5, page 466 &amp;
fUlv.; &amp; par Sanleger que vous avez vous-même cité
refol. civil. pars 1"., ec:.p.- 89. Le fommaire du chapitr:
annonce d'abord que la feule quefiion mife en doute
eH .celle-ci. Utrùm. &amp; ex qu~bus teftator habueric refpeaur?t
potlUS ad prœrogatlvam œtatls, quam primogeniturœ ?
Pourquoi encore dans .le câs de primogéniture
le
neveu eH-il préféré à l'autre? Sanleger va vous do~ner
fur .cela le r~fum~ le p~us ex~él: &amp; le mieux conçu; nO. 3Ratl~ el! q.llla fi~LUS pr~mogenltus, flatim ubi natus fuit 7
a,cquifivLC !ur pnmogenLCurœ radicatum, quod ,cranfit ad
LLberos qUl e~lm patre follt una caro, IllZa utriufque vox
&amp; a~ter altenus fars,. ade~ ut p~tills ex jure proprio nepo~
paULS loeum fobzntret, quarn ex Jure reprefentationis.
Vous ne g~gl1e;e~ donc rien à appeller à votre fecours le drOIt d alneffe ou de primogéniture
puifque
dans ce Cens le fils aîné de Mathieu-Nicolas feroï't admis
Comme l'eût été fon pere, s'jl vivoit encore.
'
AVoyez lt!s expreffions qui vous font échappées à vousmeme, l?rfqu~ .vous avez tenu le langage des Auteurs
fur la pnn;ogenIture; vous avez dit, pag. 13, " le fils
" eil cenfe ~ne même peïfonne que fon pere, qui n'efl:
:: p.a~ a~p:ll; pa,r fO,n no~ propre, mais par une qualite d aIne qUI ha conVIent, le pere ayant prédécédé.
" Pag~ 1'5. La nature du droit d'aÎneffe &amp; de primo" genIt.ure, dt d'être perfonnelle . . . . . Le fils de l'aîné
,., le faIt ~ep~ter encore vivant pour recueillir le fruit de
" la fubHHutlOn, tout comme feroit fon pere n.

B

2.

�12

ne pouvez donc dépouiller l~ol1cle qU"e ,pour invefiir le neveu. Il ne peut pas y avozr deux aznes , dites~
vous pag. 18. Nous n'en voulons qu'un, &amp; vous ne
vOllle; aucun des deux. Page 20. Le Teftateur n'a ap_
pelté " que cet aîné qui doit être la colomne de la
" maifon. • • • •. Ce n'eft pas proprement la perfo nne
" que le Tefi:ateur a appellé, mais le chef de la branche
" aînée, &amp;c." Prenez garde : ici la d iétion indélibérée
fe fait jour, &amp; vous entraîne à dire, que le chef de la
branche aînée efl appellé,. c'eft donc le neveu lui-même
comme s'il éroic nommé ipjiffimis verbis , puifque vou~
venez de l'établir le chef de la branche ainée; &amp; s'il y a
dans ce fens une vocation expreife pour lui, elle doit donc
être utile &amp; exécutoire. Nous n'en avions jamais tant dit
Vous ne l'entendez pourtan't pas ainfi, &amp; cet aîné,
vous allez bientôt le faire décheoir, ou du moins vous ne
lui laifferez le nom &amp; la ca ufI'! , que pour le priver de tout
droit &amp; de rout effet, &amp; pour en priver d'un même . coup
[on onde.
u Oui, fans doute, dites-volis, pag. 3 l , la vocation
" de l'aîné eG: imperfonnelle, &amp; l'on ne peut pas dire
" qu'elle s'applique à Titius plutôt qu'à Caius. Pag. 32 ,
" Qu'entend-il par ce mot, aîné des enfans de François,
~, qui emporte à la vérité un fens général &amp; abJolu,
,., mais déterminé, comme roulant dans le cercle des
" trois eofans? " Il faut réunir l'es deux qualités de chef
de la famille &amp; d'enfant au premier degré de François.
I,e neveu eft le chef, mais il n'efl: que petit - fils;
l'oncle eft le fils plus âgé, mais il n'dl: pas le chef
ou la tige. Donc il n'y a plus aucun Bauffet qui ait
vie &amp; vigueur à l'égard du fidéicommis dont il s'agit.
" Ainfi, reprend-on, la défignarion quoiqu'imperfon" nelle, quoique pouvant s'appliquer à l'un ou à l'autre
" des enfans, devient précife &amp; perfonnelle, au moyen
1) de
ce que eaîné fe mariant &amp; ayant des enfans, il n'y
" a ~u~ :ui, qui foit appellé, parce qu'il n'y a que lui qui
12 [Olt 1 aIne, &amp;c •.

.'

VOUS

Il

J3
. fi d'
" Ainfi l'imperfonnalité fe trouve, pour al n 1 Ire ,
" perfonnalifée en la perfonne de l'aîné qui a des en" fans' &amp; finalement, il faue donc être Mathieu-Nicolas,
" ou
n'y a plus de fidéicommis ".
Ceci reffemble fort à la difiin8:ion de l'imperfonnalité
/ècundùm quid, &amp; de, l'i~p~rfonnalité abfolue qui avoit
été mife en avant. C eft ICI le fuperfin du fyfiême , &amp;
les nuances deviennent fi imperceptibles, qu'on n'y connoÎt plus rien.
Pourquoi donc faut-il être Mathieu - Nicolas pou r pouvoir prétendre au fidéicommis, tandis que vous co nvenez
que la vocarion eft imperfonnelle &amp; fous la qualité générique d'aîné des enfans mâles? Vous répondez fur cela,
pag. 30, in fin. " Nous difons qu'il faut être Mathieu" Nicolas, parce que la vocation imperfonnelle de l'aîné
" a été irrévocablement fixée fur la tête de Mathie u" Nicolas, &amp; qu'au rn·oyen des enfans qu'il a délaiifés,
" il a . emporté fa qualité d'aîné dans le tombeau, &amp; ne
" l'a eranfmife à perfonne ".
Mais vous diDez tout-à-l'heure, pag. l'i, que la nature du droit d'aîne.De &amp; de primogérzicure, eft d'être
perpé~uelle, Pag. 20. "
On doit [avoir que le droit
"d'aîneffe fixé fur ~a tête" de l'~îné, ne lui eft pas
" perfonnel, de mamere qu zl expzre avec lui ". Il ne
de{cend donc pas avec lui dans le tombeau : qu'une fois
acquis, il l'efl taut à l'aîné qu'à toute fa poflérité. Ce droie
eH donc tranfmis.
Tachez de vous concilier. En attendant: ce que nous
croyons appercevoir, c'eft qu'on a eu befoin de crél!r
un droit d'aÎneife imperfonnel, perpétuel &amp; tranfmiffible
po~r P?uvoi:- le ~lace~ fu,1' la tête du neveu &amp; l'oppofe:
à 1 onCle , oc q~ e~f~lIte Il a fallu rendre ce droit purement paifager, Jl1dlvlduel &amp; perfonnel à Mathieu-Nicolas
p~ur l'enfè~elir avec lui, &amp; ce qui eft bien fort encore;
cl un ~rolt Imperfonnel pendant la vie de Mathieu-Nicolas
en faIre un droit perfonnel &amp; éteint après fa mort pa;
cela même qu'il a laiffé un &amp; deux fils, tandis q~e le.

il

•

•

-~-

-

---.-

�14
fiis de l'aîné eft précifément le fujet utile &amp; vivifiant
en maciere de droit d'aîneffe &amp; de primogeniture ' de
Jigne. En Ul~ mot l'on, a fai: &amp; défait un aîné d'ima_
gination, qUI parolt OU dlfparOlt à volonté.
A préfent nous demandons à tout Leéleur, concevez_
vous bien ce que c'eft qu'un chef de branche aînée appelté à un fidéicommis, fans pouvoir y atteindre. Car
on nous a dit en propres termes, ce n'efl pas la perfonne, mais le chef de la branche afnée, qui eft appeUé; l'on a ajouté, ,&amp; en ceci l'on a par~~ exaél:ement
comme les Auteurs, " que le fils eft cen{e une même
" perfo nne que [on pere qui n'eft pas appellé par [on no m
" propre, mais par une qualité d'aîné ..... Le fils de l'aîné.....
" le fait réputer encore vivant pour. recueillir le fruit de la
" fubJlitution, tout comme feroit [on pere ". Donc Mathieu-Nicolas, comme aîné de ligne, comme chef de la
branche ainée, vit légalement en la perfonne de fon fils, &amp;
c'ell: bien pour recueillir le fidéicommis que celui-ci eH ap ..
pellé dans ce cas; il n'y a même ni exrenGop , ni
changement de perfonne dans ce [ens, puifque le fils
eft cenfé une même perfonne; puifque le pere dl: réput é
encore vivant, &amp;, comme vous l'a dit Sanle;;er, le fils
aîné vient ex jure proprio, il eH cum patre wza caro, una
vox &amp; alter alterills pars.
Mais les Auteurs ont parlé d'un a.î né ut fic, d'un aîné
indéfini; &amp; ici, l'aîné dl circonfcrir dans le cercle des
trois enfans de François. Quittez donc le langage des
Auteurs, prenez celui du teftament, &amp; ceffez de parler
d'un aîné indéfifliffàble, qui ne feroit ni celui du teHament, ni celui de la loi. Il n'y a pas de milieu, &amp;
il faut opter pour l'un de ces àeux [ens; un aîné eft
toujours à fixer dans un certain no~bre d'cnfans ven an t
d'une tige commune; &amp; felon vous, il n'y auroit jam ais
d'aîné indéfini. Vous roulez [ans ceffe dans un cercle vÎcilux; vous commencez par une longue d igreffion (ur
le droit d'aîneffe &amp; de primogéniture, &amp; là vous ap"
peliez libéralement le chef de la branche aînée, la co"
1

,

A

1)

tonne de la maifon; vous revenez enCulée au teftament;
&amp; là vous ne voulez y trouver ni votre aîné légal &amp;
intelleéluel, ni l'aîné phyfique &amp; littéral' vous oppofez
felon le befoin, la L~i &amp;, la Coutume a~ teitament,
le teflament, ,à la ' LOI
... 'iT.
d &amp; a(~ la Coutume , &amp; vous fi ",Inez
par ne vou 1OIr nt
u te [ament ni de la la' M '
'1
fi.
'
d
,,,-'
1.
ais
1 , renera toujours
eux relultats certains • la . Q'
u en co rn·
b11lant le teilament avec les loix il faut y t
, , l' l
'd
'
rouver ou
un altle ega, major
omus,
qui
vivroit
en la
"' é l' ,
'
penonne
Itteral, major œtatis qu ' ,
d u neveu, ou un am
"d'H 'l '
0
'
1 Vi t en
la
', penonne
1 ~noi1. 2 . Qu'il faut trouver l' un ou
ln abjfra80 , &amp; pour en Ii
ca'Ire un jeu
,
l autre, non pas
'
de mots ~ m:us :ivec effet réel, qu'en un mot
' 11
,
'd
b
1
"
,
c
eu:
ou 1 aIne e, ra.nc le, ou l,aîné ~'âge qui eit appellé
que celUi qUI eft appelle, dOIt recueillir in ejfeau'
SI l'aîné de branche n'eft qu'un aîné de fi ér
"1·
'ft
'p
1
fi"
.
Ion
,
S]
n e rI_n
delcomm]s ecrit ,]'1 n ' y en
11
d one
. 11 :Dour e
P~s ~ppe e, &amp; pour lors le fidéicommis eft tout pour
danon. Nous avouerons
a ternan'f
' que' cet argument}
nous a pJru. &amp; n?us paroIt encore infoluble.
nous dit-on enfin , L
Ji l'Ordonnance
de Vous aunez
" ralfon,
"
.
173') n etau pas zntervenue; ma,is ' depuis l'Ordon-

&amp;

A

&amp;:

l

'

H

I?2 '),

nance ded'
les petits-fils ne font plus compris 'Oùs
Jl
Ze nom enjans.
. J ~f9u'iéi nous n'avons combattu que des fiL'l:io
1
Ingemeufes que folides;
mais .cette d
'
p, us
3C
'
ernlere
allertlOn
taque
qu'il importe d' ec l'
, &amp; f.!Ur la
Il '1 une
fc ' maxime
à
a]rClr
que e 1 erOJt
propos que la Cour s'e l'
~:utrees'glleems'~dn~, fi elle croyoit devoir cha~;g;;u:tc~:régv~:~
1 ees rceues.
dt&gt;- 1 ~3
If'
l
en L'Ordonnance
l' ~. 1 6
l J' concernant es tellamens porte
arllc,e
2 "celui
'
, ,
" la ch
dL},
qUI aura ete lflHirué héritier à
a~g.e
e Ire un des enfans du TeHareur
' n~
" pourra elue un des petirs-enfans ou defc d
" que celui des 'enfans dont il fc
'
en, ans, encore
" que le choix eût été ft . , &amp; sfi .Ont drus fue mort avant
ait,
1 tous les cnfans du pre.....-

n;

1

A

,J

,

,

•

�16
, degre' décedent avant
ledit choix, le droit d'élire
" n1ler
,
d meurera caduc &amp; étemt ".
"';
[ourenons que cet article eU: particulier au droit
ous &amp; que J'amais l'illufi:re Chancelier,
elfe,
, Rédaéteur de
d "l'
cte Ordonnance n'a eu la penfée de deroger en thefe
ce
,
,
L 01,
' L l'b erorum" ~u "Il
&amp; hors de ce cas, à la celebre
O nnoiffoit fi bien. Nous en appellons a la notonete de
tc S l es anciens Avocats qUI ont vu . naltre 1'0r d onnance
'
'1 il.
C
ou 17'-3'), &amp; de ceux qui ont ve~u
,
d, epUIs;
de
1. el[ Con _
tant que la Loi Liberorum a connn~~ de fervlr, de regle
dans les confultation~, dan~ l:s decIfions . arbitrales, &amp;
les jugemens pour l'mterpretatlOn du mot enfans ~ un
tel ou fien~ appellés génériquen:ent &amp; coll~ébve~
ment, &amp; que perfonne n'a cru VOIr de dérogat~on ni
de reUriétion à cette regle, hors du cas fpéclai de
l'arr. 62.
La regle en &amp; a toujours été telle qu'elle efi: atteilée par Duperier , de l'édition de Grenoble, liv. l ,
que-fi:. 14, fous ce fommaire, fi le fidéicommis fait en
faveur des enfans mâles du, [rue, efl en f~veur, ,du
petit-neveu, à caufe du prédeces de [on pere ? Il ,d~clde
pour
le petit.-neveu dans le cas le plus fort, &amp; VOICI fan
,
,
prmClpe.
,."
,
"Quoique felon l'etrolee fignJficanoll, d~ mot, enfans,
" il femble que ceux du fecond degre n y fOlent pas
" compris, quand il y en a du premier; néan mo~ns
" la Loi les Doéteurs &amp; l'Ufage les y ont compris,
" parce ~u'en effet tous ceux qui defcendent en droite
" ligne, font enfans de, celui . du fang &amp; ,fubfi:ance
" duquel ils font engendres, fUlvant la maXIme vul"gaire de la Loi LiberorUltz 220, if. de verbor.
' A

,. fignificat ".
Il ajoute que la diHinél:ioll imaginée fur ce mot entre
la ligne direél:e &amp; la ligne collatérale, n'a fa fource
que dans le caprice de quelques interpretes, que le fens
commun répugne à cette diflinaion, &amp; que, " [elon leS
reg 1es

17
" regles de l'Ufage , de la Jurifprudence &amp; de la Gram"maire la qualité de la perfonne qui parle ne change
" jamai$' la fignification des mots. . • . .. Que quand
" on parle des enfans d'autrui, ce mot enfans ne peut
n avoir fa relation qu'à celui des enfans duquel on parle,
" &amp; parconféquent de quel~ue ?ouche que cette pa;ote
u forte
&amp; qui que ce fOlt qUI parle des cnfans d au" crui, 'il entend parler de ceux qui font cenfés &amp; répu tés
" enfans d'icelui ".
idem Decormis, tome 2., col. ') 7 &amp; fuiv. , ch. 13 &amp;
14; M. de Bezieux ~ page ) 16.
Et qu'on ne dife pas que notre idiôme françois ne
comporte pas le même fens &amp; la même étendue que le
latin, dans la lignification du moc enfants: car ce mOI:
répond précifément à celui "liberi, de même que le mot
fils répond à filii, &amp; il n'y a jamais eu de doute que
[ur le mot fils, qui eft beaucoup plus refl:reinc que celui enfants. M. Cochin, qu'on ne [oupçonnera pas de
n'avoir pas connu l'iditJme françois, l'a toujours entendu
aina. " Voulez-vous, dit-il, tome 3; page 410, que vo" cre fubfiitution ne foit pas bornée à un certain degré?
" [ervez-vouc du terme générique enfants. Voulez - vous
" qu'elle foic limitée à certains degrés? iervez-vous des
" termes qui ne s'appliquent qu'à ces mêmes degrés,.
" comme fils, petit-ftls, arriere petit-fils."
Ricard, autre Auteur PariGen, Traité 3 des fubnitutions, nO. )06, tome 2 , page 364," Quant à ce qui
of' concerne le mot d'enfants, qui ea celui qui fe trouve
" plus fréquemment employé dans la matiere des fubfii" turions, il paife pour collecrif dans notre langue auffi
" bien q1le dans la latine; &amp; lorfque nous parlons de
" nos enfants en gégéral, ou de ceux d'une tierce per" fonne, nous entendons parler de tous les defcen" dants , &amp; nous y corn prenons . tant les enfants du
" premier degré, que ceux du fecond &amp; des autres fui~
,. vants, u
Les Auteurs qui ont écrit depuis l'Ordonnance de 1735 i

C

•

�18
" nt tenU le même langage. Furgole, dans fan Trait '
odes teilaments tome 2, page 404 &amp; fuiv., dit fur-toUt e
· exarrllner
. ~ "11 s'agit'
page 410 : ,~ '
Il. c
ne Ia~t pas meme
" d'une difpoûnon faIre par un afcendant en faveur de
" fes dercendants, ou par un collatéral, corn me certains
" Aureurs l'ont cru, vu que la difpofition fe trouve dans
" la valeur &amp; la ûgnification du mot enfants, qui dl
" colleél:if de touS les degrés de génération. "
Boutaric, Serres, le nouvel Editeur de Dupe;ier, le
nouveau Commentateur de nos Statuts, aucun n a penfé
à réformer fes idées, hors de l'hypothefe du droit d'él ire
&amp; M. l'Abbé de Monvalon qui a été fi exaél: en tOl1te~
chores &amp; fi attentif à marquer les articles de l'Ordon_
nance de 173'), qui ont établi un droit nouveau, &amp; même
ceux de l'Ordonnance de 1747, quoique non enrégifirée,
n'a-t-il pas dit conflamment, tome 2 ,page 144 in fin.,
" c'eft une regle certaine que fous 1* nom d'enfants, les
" perit-fils y font compris. Page 170. Le mot enfan ts
" comprend tous les defcendanrs. . . • . Le fidéi·
" commis fait en faveur des defcendants ou des enfants
)~ en termes généraux, n'a lieu que pour une fois."
Enfin, M. d'Aglleffeau lui-même nous a laiffé un témoignage de fon fentiment, dans l'Ordonnance de 1747,
concernant les fubjfitutirms, qui aurait été le vrai fiege de
la matiere, s'il avait voulu révoquer &amp; changer abfolument la fignification du mot · enfants. Dans l'art. 20 du
tit. 1, il a profcrit la tranfmiffion de la fimple efpérance
d'une rubfiitution, même en ligne direél:e, &amp; dans le
même article, il a employé deux fois, comme équivalens, &amp; précifément avec l'alternative ou, les mots en~
fants ou defcendanrs.
Et pourquoi ce grand MagiRrat, qui avait un refpea
religieux pour le droit Romain, auroit-il eu la pen fée d'a"
broger en thefe la loi liberorum? Il n'avait confulté les
Parle mens que fur les quefiions où il y avait des dou~es &amp; des Jurifprudences diverfes &amp; variables, dans le
Jufie deffeiu qu'il avait de porter, avec pleine connoif..

(

19

ance, une loi uniforme fur ces points là. O r, l'incertitude &amp; la diverfité ne roulaient que fur le droit d'élire
&amp; ~e fut l'~nique fujet de fa quefiion 17 en ces te rmes ~
" S: I.e furvJvant des pere &amp; mere ., infl:itué à la charge
" d élIre un des. e?fants, peut élIre un des petits-en" fants, au préjudIce de ceux du premier deO'ré ')
Ir
.
b
' "
M . d 'A gueneau
ne peut donc aVOIr
eu l'idée
de fortir
de l'hypot,~efe, ,l a. feule qui étoit propofée &amp; ag itée. Lifez ce qu 11 a ecnt dans [a Jeure 333, au 23 Novembre 1737, tom. 9, page 4'57 &amp; fuiv., en réponfe aux
remontra~ces de, ce Parlement." Je commencerai "par
" vo~s. dl:e ~l;e le Parlement de Provence n'avait pas
~: bel0m de s etendre fur la fageffe des Loix Roma' s
&amp; fi l'
. ,
Ine
"
ur amonte que nos Rois ont bien voulu leur don,, ' ner dans plulleurs Provinces de leur Royaume; per...
" f?Ol~~ ne les refpe~e plus que je le fais en mon par..
" tlCUlIt:ï, &amp;. Sa MaJefié a été bien éloignée de vo uloir
" donner :Htemte aux vrais principes du dr 't ' .
L R ']' cl ' ] , .
al eCflt. . . •
" , e .01 a ec are all1G , avec les expreffions les lus
" energlques, dans le préambule de fco O'cl
P
&amp; '1 l'
n
r on n ance .
"
J 1" ~ enc~re ,~Ieux marqué dan~ les difpofitions d~
" "clcette R
01, qUI n ell: pre[que qu'un t"ffi d
o I u es textes du
" rOlt
omall1, donc les principes y a" .. é ' fi '. d
".~ ce UlV1S ans
" leur plus grande: pureté. "
A l~ page 466 , il explique le motif de l'art 6,.,
.
" déCIde
que celui qui e ft clurgé
d'e'}'Ire , n ,a 'pas
: J " qUi
.
.
l e po
" vo~r de .grever de fubfl:iturion , celui qu'il choillt
~
", meme Il la feroit en faveur d'un fu'et T
quan
J
le ~ê~le motif qui a dirigé l'arr. 62. ) "e ~11 el~l &amp;
c
" de, dit-lI, fur cette regle générale du droit R
~n..
" . que le tefi~ment efi l'
d
" omall1,
" Tel1ateur -&amp; '"" '01 '(l.0llvrage e la feule volonté du
,
~IU)
n eu; pas perm' d"
.
" pofil:ion d'une voloncé étran er I~ y. ajouter la dlf" tareur ne l'ait p :
19, e, a mOlllS que le TefE
ermlS expre1Temenr. "
cela"y~Olar J dans fon COI?mentaÏ-re fur l'arr. 62 a dit .
ruonnance ne fau ue fè
,(;
.,'
. en
la difpofition des L . R q . J~ " conJormer luteralement à
OlX
omames. Sal1é n'y a rien vu de
0

0

'b

en,

C2.

i

�20

plus' &amp; nouS pOll'\}ons ajouter un autre m?tif bien li ...
mit/ à l'efpece, c'ef!: que le droit d'élire dt un fimple
minjfiere , un pur mandat, qu'un pere de famille , par
exemple, qui laiffe des enfants en ,bas âge, con~e à un
tiers pour qu'il puiffe établir une June &amp; fage d l{hibu_
ri on de fes biens entre [es enfants, felon leur mérite &amp;
d'être l
connus.
leurs befoins , lor{;qu'ils feront en état d
' Or ,
e t ete vue fe renferme ordinairement ans e premIer degré, &amp; celui qui n'a qu~ la faculté ,d'élil:e aux b~ens
d'autrui oe doit pas aVOIr autant de lIberte &amp; la meme
étendue 'de pouvoir que le maître &amp; le Légiflateur domèfl:iql1e qui di{po[e fur fon bien propre, à moins que le
Teflateur n'en ait autrement ordonné, comme dit l'article.
Mais remarquez qu'il dit feulement:" fi toUS les enfants·
» du premier degré décedent - avant le choix, le droit
., d'élire demeurera caduc &amp; éteint." Mais il ne dii pas
que la fuccefhon foit enlevée à toUS les petits-enfants ou

defcendants.

Notez encore que dans tout ce que nous venons de
dire d'après les Auteurs qui ont parlé du mot enfants,
tant après qu'avant l'Ordonnance de 173'5, il n'eH: quef
tion ni de uan[rniffion, ni de repré[entation, mais d'une
vraie vocation par inc1ufion dans cette dénomination générique &amp; colleétive, qui a lieu en collatérale comme en
cdirette. De forte que s'il n'exifioit aucun enfant mâle de
François. au premier degré, il n'efi pas dou-teux que le
fils aîné de Mathieu-Nicolas {eroit appellé au fidéicommis
ex proprio capite, par la force &amp; la valeur légale du mot
4

enfants.

.

Ainu l'argument déployé dans la page 19

,fi

Hilariofl

de Bauffèt ne feroil pas · l'aîné dans le cas de la tranf
mijJùJ,'l ~ comment le fera-t-il dans le cas de la non tran;:

miJ]ion. ? porte totalement à faux vis-à-vis du mot enfants;
&amp; il eH toujours rneurrrier contre fon auteur, v'is-à-vis
d:u mot ainé, puifqu€ le Cens &amp; l'effet de ce mot eU oU
uan[rnis au neveu, ou il :eH:e à l'onde.
Au- furplus, 110US n.lav.ons traité cette- partîe du fy M-

_

21

me adver{e que pour l'honneur &amp; le maintien des regl~s, &amp; nullement pour le be[ôin de la cau{;
Il fuffi[Olt de dire,
moment'• vous prenez
e. un texte
'
" î.réfléchi!fez un
d
'd
d e ca d UCIte:! lur un cas ou tous les e ,1'.
gré [ont prédécédés &amp; i "1
n~ants u premIer e'&amp;'
, C l 1 en exdle deux pleins d
vIe,
q,UI peuvent Je marier, puifqu'enfin ils
:
voues, nI condamnés au célibat. Donc 1
ne fo~t 01
tuez à faire éclip[er It! [econd de ré p lUS vous vous everplace au premier.
g , p us vous ouvrez la
C'efi: la concluGon néceffaire à tirer de 1 '
Parlement de Touloufe [ur 1ft l7
a :eponfe du
62 de l'Ordonnance
Elle ell. a. ~~e, . d
relatIve à l'art.
- •
II 1111eree
ans l
'1 '
primé en T '"'4
e reeuei' lm/" 0/ , &amp; e Il e porte qne ce Parlem
.
que le furvjvant des pere &amp; mere 1
' d"l~nt Jugeolt
enfants, ne pouvoit as élir
' e large , e Ire un des
préjudice de ceux du %remier ~ un, des pews-enfanrs, au
toujours rejetté la tranfi tE egre;. tout cO,m me il avoit
lorfqu'il y avoit des - fmi 100, meme en lIgne direéte,
anrériéur, les neveux en ants ou ~efcendants à un degré
ne pouvant )am '
,
o~c l es dans les fidéicommis &amp;
a:s conCOUrir avec les
res. Voilà la doéhine la plus bceux-c~ dev~,nt, être préféme adverfe fur l'art 62. &amp;
.orte d ~ ns l Idee du [yHêà l'oncle.
.,
toujours elle affure la viétoire
, Concluons 1°., que fi ex CO!,rr;
des avant l'Ordonnance d
zceJjlS nuus aUrIons été fonmême fuecès [ur le t ft e 173'5, nous devons avoir le
e arnent de Louis d'A d'cr
174 1 , puj[ql1'il eH: manifefié
'
u lIuet, de
changé à cet égard
que lOrdonnance n'a rien
r

° Que quand . m'

2 •

11

'

.

le mot enfants en celm,e de el aurolt entiérement chantré
fT'
e Ul e fi s au pr
' d '
o'
&lt;111urerolt
d'autant
pl
1
d
'
,
emler
egre
cela
o
~
us e rolt d'H l '
,
3. Ce chanO'emenr f'1t 1'1'
,1 arJon de Bau{fer.
ld - ree1, ]1 n'auroit jamais influé fur la fig~ficat'
c
ICHl LI mot aîn 5 ' &amp;
'
rre rorce à cet égard
",
(; ,
ce ql1l fait vot bl
' Vls-a-VlS de Ponde f; , .
a emcnt votre foibleffe &amp;
, , ' erOlt mévi..
veu.
votre defalte envers le neLai1fons-donc làns r egret 1es idées étrang~res de d tol t:

�22

d'aîneffe coutumier" de, primogéniture de ~ranche, de
fidéicommis graduel &amp; lInéal, tel que celuI de la Cou...
ronne de France, de grandats, de majorats, puifque
vous vous y perdez. Revenons bonnement au tefiamenr ,
fans autre prétention que d'y trouver le fens naturel de ce
qui y cft écrit.
Nous y verrons qu'il a'y a pas de charge de rendre
ni de gradualité d'un Bauffet à .l'autre; ,mals que p~us
le v'œu du Tefiateur dl: remplt &amp; dOIt etre rerml11é
dès qu'un Bauffet aura recueilli" plus la vocation eH
pleine &amp; entiere pour que FrançOIs de Bauffet, ou un
aîné quelconque de fes enfans mâles, qui .pomra fe marier recueille effeaivement &amp; excluGvement aux: filles
d'A~difFret; qu'ainG, s'il n'y avoit point d'enfant mâle
de Francois au premier degré, il faudroit fans contred it
admettre' le petit-fils, plutôt -que de lailfer vaine &amp; illufoire une intention &amp; une vocation fi bien marquée ;
mais qu'y ayant un &amp; même deux enfans mâles du
premier degré, qui ne font ni Prêtres ni Profés, &amp;
l'oncle &amp; le neveu étant unis de fentimens, il n)y a
pas l'ombre de difficulté à ad mettre l'aîné de ces deu x
fils immédiats de François. Il ne faut pour cda ni
fiaion, ni effort d'imagination, ni progreffion, ni tran Cmillion; il n'y a rien à créer, à fuppofer, à pe~rver t i r,
à proroger ni à détruire; il n'y a qu'à fu ivre la lett re
du tenament, comme l'ont penCé tous ceu x qui l'o nt .
vu, &amp; les Avocats confultés ' dans diverfes villes de
Parlement.
Après une fi longue dilfertation, à laquell e nous proteHons fincérement de ne nous être livrés que pour
jufrifier la profonde conviétion qUi ne nous a pas pe r~
mis de céder à la conGdération perConnelle qLle nouS
aurons toujours pour les deux Arbitres qui ont pen fé
différemment, nous permettra-t-on de citer encore un
paffage de M. d'Agueffeau? C'e(l: le moindre hommage
qui foit dû à ce chef fuprême de la J uHice , fi di gne
de notre vénération pour tant de leçons utiles qu'il

•

23

nous a lai1Té , fait dans fes écrits, [oit par [es exem.;
pIes. C'eft dans fan Plaidoyer 46, rom. 4, pag. 218
&amp; 21 9.
"M. Cujas obferv.e. qu'une des réponfes ordinaires
" du Jurifconfulte ~cœvola, dans des efpeces [embla ..
" ~les" ou l,a premlere pen fée ne découvre aucune dif..
" ficuIre, ou la- fecoode a beaucoup de p'
,
,
"
d d'
elOe a en
" dapp.er~levolr ~ ectolt ,.e Ire,' pourquoi (l'aae) ne vau" r?;t-.J pas:
e qu l,l expnmoit par ce feul mo t la tin
" qw md~ bqUld marquolt ,que le J urifconfulte ne trou~
"vanc a or aucune ralfon de douter qui fe éfc
'1.. fc
1.
fc l ' f f' ,
pr enrat
" a on eJpnt, e alllOlt entraîner à la premiere im." preffion du bon fens, &amp; décidoit nettement
C
'fI'
en
Laveur
'
" d e la premlere re eXlOn.
'lT ~
l'fc
uJla Ct ,que, a raI on naturelle, voilà ce que l'é" 1quné meme
fi 1 mfpIre
.
. ,d'abord à tous les hom mes. Q u,on
" es con u te lOoplOe~ent fur cette queftion, les fuf" fr..~~~~,..ne feront, POlOt partagés : ils regarderon t la
" p."',
contraIre,
comme une pur e lU
1. b '1' ,
, ft.....cl,lOn
',, ,
rI 1te' &amp;
" c e,
eJa un prejuge très-fort Contre une
r. !
, que d
'
, 11
'
PropOlltlon
, ,
e VOIr qu e e revolte naturellement l'di rit d '
" ,COus les
hommes, que la premiere re'fleXJOn
' Pl a re-e
br 1
" Jette a la ument , &amp; que ce n'eft
,~
.
,
qu a pellle qu on s'y
'
" accoutume, &amp; qu on la regarde peu-à- eu corn
" tue de 9~e~que apparence de raifon. p
me revê ...
" La vente n'a point de p'
'fc fi " .
" l'efprit de l'homme raifonn;~~e . a e a~n]hanfer avec
" relIe, qu'il la oûte d'ab
e ',~lle lU1' .eft fi natu" où il l'appercoif, il r' fi fi ord, qu]1 ,la fa]fit par- touc
, '
&gt;,
e 1 e au contraIre à tout ce
.
" n a pOIP;t le caraél:ere éclatant de 'ufiice &amp; d
"q,uI
" &amp; 11 n y a point d
J
e vente,
" ce qui eft véritablemee::a~~~~ plu~ fûre P?ur difcerner
" fauffe [ubtilité que d' . ] e, e ,~e qUI n'eft qu'une
" &amp; Fautre fc1it :l'ab~rd f~r JU9.e~ pa&amp;r 1 unpreffion que l'un
eJpfIt, c H .
A

'1\

"

,Y

A

�1.)

Compofition du fidéicommis.

JI

Nous aurons peu à dire fur cette partie de la caufe '
parce qu'on
re[peél:é, comme il Y avoit lieu de
attendre, les deux maximes que nous. avons rappellé
dans notre Requête imprimée du
Mal 17 8 3; la pre ..
rniere que la Cour a toujours adjugé 29 ans d'arrérages
d'inté:êts des droits légieimaires &amp; des droits fucceŒfs,
&amp; même qu'elle a adjugé par pluueurs Arrê ts , vingt-neuf
ans au1Ii d'arrérages d'une rente conHituée pour prix
d'un fonds mis en capital rachetable en deniers. La feconde que' dans les tran[aél:ions, l'on peut ftipuler les inrérêts des Commes ou dettes quelconques qùi en form ent
le réfultat &amp; l'accord réciproquement lié &amp; correfpeaif.
Il efi vrai a-t-011 dit, page 43 , " que fuivant la tran ..
" f",él:ion de 1 7 1 3, le Marquis de Greoux de voit fuppo r..
" ter les intérêts jufqu'au paiement; mais on ne pouvait
" le forcer, &amp; c'eft préci[ément ce qui forme le ca rac" tere de la conftitution, dont les arréra ges ne font dûs
" que de cinq années, [uivant l' Ordonnance de Lou is
" XII. . . . Louis d'ALldiffret promit p ar la tran [ac" tion de 17 1 3, d'acquitter les intérêts jufqu'au paiement;
" mais ne faut-il pas entendre cette obligation [ecwl dùm
" intelle8um juris, &amp; l'appliquer aux inté rêt s que la loi

a

s';

1"

" lui permet d'exiger ? &amp;c. "

~

Nous n'en voulons pas davantage, &amp; d' après ces principes, voici la conc1uuon fans replique.
Les Ordonnances font de droit étroit &amp; [u r-tout u l. e Ordonnance pénale, comme celle-ci, qui fait perdre au créanc ier
l'intérêt au-delà de cinq ans. Il faut donc la renfermer étroitement dans fon cas, &amp; l'Ordonnance de Louis X I I.
de 1') 10, art. 7 l , vous avertit préc i[é m e nt qu'elle n'eH
faite que pour les rentes à prix d' argent , que d'autres appellent rentes volantes; elle expnme m ê me [on motif par
ces mots : " co nfidérant tels &amp; femblabl es contrats être
u, o.dieux &amp; à reftreindre, avons ordonné que les ache teu~~

•

de telle$ r~ntes &amp; hypotheques, ne pourront deman.

" der que les arrérages de cinq ans."
'pou~rez..vous ja~ais appliquer cette rigueur &amp; cette
peIne. a l~ cranfaébon ~e 17 1 3? Vous reconnoiffez qu e fi
le prIX cl un fonds, fixe en detllers, eil laiffé à confiitu ..
tion de rente entre les mains d~ l'acquéreur
une telle
rente, q.uoique rachetable, produit des arrérage; non feul~mene Jufqu'au d~uble du principal, mais mê~e jufqu 1à
VlOgc.. neuf ans, fUivant les arrêts; dès-lors. roue eil d ·t
&amp; votre
raifon, qu'il fuffit que le débiteur ne puiffe eAIt re'
-l"
fi"()rc~ au pau,,!eflt du pnncipal, pour que cela forme le
caraaere de la conflitution, efi condamnée par vous..

méme.
11 n'y a pas plus de ~ai~ur dans le feul motif de difpa ...
rité que vous avez allegu&lt;:. " Il eH: encore vrai, dites" vous ~ que 9ua?'d le pnx d'un fonds a été co nfiitu é
" on ~x.ge les mterêts au-delà de cinq ann ées. Mais pour~
" quOi? parce que le capital eil le répréfentatiE du fonds
" &amp; q~e \co~me la reilitucion des fruits ne feroit a~
" bornee a clOq années,
les intérêts
.
pas l~ ê.
. ne d olvent
1
" tre non pus."
capital de 660 0 1·
, ll. 1·1
as
fIi l
' , fcM a!s .notre
f
0
1v. n e lL P . aUfjl e repre entan des droits légitimaires &amp; d'es
dme
rolts
amiablement abonnés &amp; fi xes
'à cette lom-r.
) EtuccelEfs
'A
- . n etes-vous pas déja convenu que les intérêts de
ces. dr~dlts, ~ourent pendant vingt-neuE ans? Donc eadem

ratlo,

1

em eJuso-

C'eft une
" d'Audiffret
_ l'h " cl
..
ome e

bien mince difficulté de dir
.
écoit léO'ataire de r.
e, que" Lotlls
fc
b
~ommes en arO'ent dans
on pe
Tl f: 11"
b
droit de légitl'me re ,· 'l' ~ é' .a , Olt aJoq~er légataire- pau l"
~ . " A a v nte
po li /
'1
'" core {,ubll.irué d 1 D
,~r u.t-on, 1 etolt en- !L ~
r.
fcon · ayeule ' mais '
1$ voy •
. e a
.ame d e F allan
la. 11ucce
- ffiIOn. T our etoIt
, . ' preJ-". -que ez enb TquOI confifioIt
.
N mo 1 Jer ou aébon mobiliaire. "
allég~~S npea::garderons ),as ,au .plus ni au moins du fait.
,
e que penonne n'ignor-e &amp;
d
'
. 'in .
.
ne cute qu.un e.
fo 15 que des. droits l'eg~tI
aIres &amp; des droits fuee.eilifs on t
1

D

•

�'2.6
été réglés &amp;' réduits à une fomme quelconque; on né va
plus chercher ni difiinguer fi la fucceffion étoit compa_
fée de meubles ou d'immeubles, de dettes aélives, de
contrats ou de droits à recouvrer. Sans entrer dans au.cun de ces détails, les intérêts ou les fruits font toujours
dûs de vingt-neuf ans, des droits légitimaires &amp; des
droits fucceffifs; à plus forte raifon, lorfque ces intérêts
ont été fiipulés dans une tranfaélion puifque nous aVons
établi, &amp; qu'on ne le difpute pas, que les intérêts
même de fommes ou de dettes qui n'en porteroient
pas de leur nature, font valablement fiipulé~ 'par voie
de tranfanélion, attendu que dans les tranfaéllOns, tOUt
ef!: correlatif &amp; indiviGblement lié, en conGdératiûn
des accords &amp; des facrifices qui y font confentis fur le
total.
'
Il n'y a donc plus que ce rno,t à dire ~ fi dâns ta tr31 n·
faétion de 17 13, Louis d'Audiffret avoit dit, ,vO,us me
payerez les 66000 live dans vingt-ans ou même dans
vingt-neuf ans, avec l'intérêt annuel au del1ier vingt pen.
dant tout ce temps-là, pourriez-vous prétendre qu e ce
paéte fùt illicite, contraire aux mœurs ou aux loix , ou
réprouvé par l'Ordonnance de 1') IO? Sans doute non. Le
paéle feroit donc exécutoire; &amp; pourquoi ne le fe ro it-il
pas, lorfque Louis d'Audiffret a' fait une grac~ d e plus, '
&amp; a accordé une facilité au' débiteur, en le ,laiffa nt le
maître de garder le capital? Il lui a donné cette facu l ~é ,
mais fous la condition &amp; non autrement qu ' il fllpporte
rait les intérêts, à raifon du denier vingt l'ann éé , jufql:J'a#
paiement, &amp; de plus il s'eG: nom mément réfervé .jufq.u'~
{on entier paiement, tant dudit capital que des intérêts e~
dépendants, de ne point déroger à fis anciens droits, &amp;c.
Donc les droits légitimaires C$c les droits fucceffifs {ub
fiftent dans leur nature, pour ~,ol1ner fo~ce f: à ,(Du re l'exécution du contrat, &amp; leur nature eJl de - produire des
intérêts ou des fruits pendant vingt-neuf an ~. .
.
Ainft tout ce que nos Adverfaires' pouY:Qient conc1L re
4

4

2.7

de leur principe ~ page ~3 ,' qu'il n'efl pas perm1,t {Je t,tin'!
figer contre la LOl , ou d eXlger des intéd ts que la loi défend. C 'elt,
que dans
une confiitutioll de r e nte fcec he &amp;
'
1 on ne pourrOI t pas fijpuler que cete e rtnre pa f vo
1ante,
Î.
•
'
leroJt cll1q&amp;an ~ , parcbe que là c'eH: le vrai cas de 1'O rd onnance
ri en ne;:. .alanceroic ce paB:e M '
traire dans une t.ranfaétion [ur des droits·} ' ~l~ a~ condes dro its fucc effifs . tO ll t efi balancé &amp; ell egrtlm~I res &amp;
'fi "
, e ne peue comporter l a qu ah capon de. mariere odieu'{;e
'J &lt; ,nt. de rente vo1
tranfilébon
dantc. D ans I~üe
\"
" il n'y a que
• 1a pre fc"
cnptIOn
t: trente ans a ,a~que~Ir, a laquelle on ne pût p as
renoncer par antICIpatIOn.
Nous avons donc pris le parti le plus doux &amp; le lus
fav~r~ble aux, A~verfaHes, en limitant volontairemen~
double du prinCIpal de 66000 liv ' l
'
au
jufqu'au '2. M
. . , es arrerages courus
S
~ Mars Î. ~ 74 l , Jour de la fignificarion de la
.en~t:nce
e an edle ,, &amp; en retranchant fur fi
clatIOn, 4 1 °9 live 12 r.
a prononI~ en: fenfible que nos Adver[aires ont eff: ' Î. 1
de
"
ayer leu' ement
, Jetre r au h afiar d une eqUlvoque
[ur ]'0;&gt; '-IOrdbnnance de Louis XII
- "pp ICatIon de
. . ' en aventurant le 1er. d
.
~ mOts, un appel 1l1cldent envers la Sentence d
,ars 1741, pour &amp; au bénéfice dud'
l
'u,

6

1 adjttdicatioFl des arrérages d"zn t'"
erets zta\ app~
cznq, reduzrt:
a '
rllIant 1a demande de Louis d'A din:
d
nnees
174 1 •
u "jjrer u 6 Février
Nous ne pr~tendons pas repouffer
de ,non-recevoIr. Mais comme c'efi-Ià ~,et appel" par fin,
po[e, &amp; que. ce s-rief eH pleinement d~~q~e gnef promoyens fonCIers &amp; incont fi bl
pe, par deuJQ
&amp; la tran[anétion' que d' ,e a es, la nature des droits
, a lll eurs
'
1eS"
. nous av'o
1 ns prevenu
Ad verfaires e n l' .
tre Requête' du ImJCa~[ grat~lt~ment au double, par nofication de 1 SI ~ Mal, les Intérêts antérieurs à la fiO'oÎa- entence de 174'
"fi
b
~ec égard eft fr fi
'&amp;
t ) qu am 1 leur appel à..
u ratOlre
après coup, il s'enfuit qu'ils

D2.

�"

,.S
doivent .tobjours les dépeh~ el.l entier, quoique relative.
ment à notre confentement accordé d'avance fur le re.
tranchement des 4109 liv. 12 f. ci~deffus, nous ayio ns
égard quant à ce, pour la forme, audit appel.
A l'égard des intérêts du principal de 66000 livres
Gourus depuis le 20 Mars 174 1 , jufqu'au ~ Mai 1744'
on nous les admet, &amp; il ne pou voit y avoir de diffi.~
cuIté fur ce point, puifque ces intérêts font dus in
~im judicati, indépendamment de ceux qui avoient COuru
précédemment jufqu'au double; &amp; de plus, le confen.
tement volontaire que nouS avons donné au retranche~
ment des 4109 liv. 12 f., 'eft lié conditionnellement à
l'adjudication que nous demandons des trois ans &amp; un
mois &amp; demi ultérieurs, &amp; le tout joint enfemble ref·
reroit toujours aude/fous des 29 ans, pendant lefquels les
arrérages auroient pu courir, fuivant la rigueur du droit
&amp; la maxime de notre Jurifprudence.
On nous di[pute enfin une partie des intérêts courus
depuis la demande judiciaire du 2 Janvier 17 8 3, fignifiée
le 4 &amp; le 7. On veut qu'ils ne foient dus que pour
Je capital de 66000 livres, &amp; non pour les deux articles
des intérêts courus antérieurement &amp; jufqu'au décès du
Marquis de Greoux.
.
Mais on n'a pas ofé attaquer le principe atteHé par
Duperier, que l'intérêt de l'intérêt a lieu, &amp; que tout
devient capital, dès qu'il y a changement de perfonne
&amp; de dette. L'on a tâché feulement de faire enrendre
que les héritiers du Marquis de Greoux font reftés débÎteurs du legs de 66000 li.vres, &amp; des intérêts de cette
fomme courus jufqu'au, décès de Louis d' Audiffret, de la
même maniere qu'ils l'étoient primitivement envers ce
créancier.
. La rép~n~e dl: aifée; il Y a ici ~11 double legs prin~lpal &amp; dlfi1l1ét. L'un, des 66000 ltvres; &amp; l'autre, des
lhtérêts de cette [omme courus &amp; à courir jufqu'au jour

·'l.9'

du décès du Te~àteur. Il potlvait y a.,il' deux téga.i
taires différens, comme il n'yen a eu qu'un feul, des
deux objets. L'on demande; fi Louis d'Audiffret avoit
légué à une tierc.e perfo.nne les intérêts, auroit- il fallu
que ce fonds déJa très-lmportant fût refi:é mort &amp; oiCtf
pour le légataire particulier, après qu'il auroit demandé
en J ufi:ice la délivrance de fon legs &amp; ju[qu' à l'entier
paiement? Si cela pouvoit être, la dem ande portée devant un Tribuaaî, ne ferviroit qu'à exciter le débiteur à
faire u~e [péculation auffi avantageufe dans la pratique,
que faCIle dans le calcul, &amp; plus la fomme des intérêts feroit importante, plus le calcul de fuite &amp; de
retard [eroit profitable. au débiteur. Il n'aurait qu'à faire
traîner long-temps ·l'adjudication, &amp; plus long-temps encore le paiement. Il n'eft pas poffible de [e prêter à
une telle idée, qui [eroit un excitatif à morofité &amp;. une
vraie dériDon à l'autorité de la J uftice.
Tout affure dans ce cas le cours des intérêts indiftinaeme.nt, ex . officio Judicis, ~oit en peine de la lici[conteflatlOn, fOlt comme une Jufie indemnité du retard
que le débiteur affigné opere &amp; prolonge par fon fait
propre, &amp; par une faute qui ne doit pas lui tourner à
profit.
Il dl: tellement vrai qu'il y a eu ici changement de
perfonne &amp; de ~ette, qu'arrès la mort du Marquis de
Greoux, &amp; depUIS le .2~ Septembre 1782, ju[qu'au jour
de l.a demande, figmhee par deux Exploits, dont le
~ermcr .eft du 7 Janvier 1783, les intérêts ont ceffé
de counr, même du capital de 66000 livres au lieu
que leur cours auroit continué néceffairement ' fi c'eût
"1 e m.eme creanCier &amp; le même titre. Pourquoi cette
~te
lOterruptl~n &amp; cette ceffation? Parce que le fidéicommis
ne pouVOIt porte'! de nouveaux intérêts que du jour de
c\emande en ouverture &amp; en délivrance. Donc ce
ont de nouveaux iotérêts qui f011t: dus ex nova tiwlo
A I '

1a

'

�30
."&amp; Tub diverfo ,!~JPec1u? à une. nouvelle. p~r[~nne, &amp; la
demande judiclaue dOIt les faIre COUrIr mdlfféremment
&amp; ab{olument de tout ce qui compo[e le fidéicommis.

CON C L U D comme au procès.
PAZER Y, }
PO R T ALI S , Avocats.

•

CARBONEL, Procureur~

Mon/zeur le ConfeilieT DE B E.,A U J7 AL, &amp;pporteur.

•

A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve D'AvGUS
An lB ER T, Imprimeur du Roi.

v

rlll

•

�,

E

DIRE

POUR Mu. ANTOINE-HILARION DE BAUSSET,
Commandeur de l'Ordre Royal &amp; Militaire Sr. l ,ouis,
Chef-d'Efcadre des Armées Navales de ~a MajeHé.

CONTRE

LE Marquis J)'ALBERTAS &amp; le Marquis D'ARTIGNOSC,
en qualité de Maris &amp; IJlaîtres des Dots &amp; Droits de.r
Demoifelles D'A U J) 1 F F RET DE GRÉ 0 U X.

MRE.

JEAN-BAPTISTE D'AuDIFFRET,

Marqui.

de Gréoux, mort au mois de Septembre 17 82 , avoit un
oncle paternel nommé Louis d'Audijj"ret, Capitaine au Régiment des Gardes.
Louis d'Audiffrer avoit eu des difcuffions avec [on frere,
pere du Marquis de Gréoux, au fujet de [es droits légitimaires &amp; des droits qu' il avoit à prétendre fur la [ucceffion
de leur grand-mere commune. Ces deux freres tranfigerent
fur leurs difcuffions refpeS:ives.

ParIa tranfaaionencr'euxpaffée le 14 Décembre 17 1 3,les
A

...

�•

.

2

droits de Louis d'AudiJfret furent fixés à la fomme princi~
pale de 66000 livres,. &amp; fon fre.re f~ chargea de lui en
payer 'la ren~e fur le pIed du denIer vmgt, à commencer
du 1 er• JanVIer 17 14.
.
Ces intérêts furent exaél:ement payés pendant les années
1714,171),1716 &amp; 1717.. Cerce, exaél:itud~ ne fut pas de
longue durée; Louis d'Audiffret rec1ama v.amement auprès
de fan neveu le Marquis de Gréoux, le paIement des arré.
rages qui lui étaient dûs; s'occupant enfin de le rédaétion
de fes dernieres difpofitions, &amp; voulant aller au-devant des
événemens Louis d'Audiffret fe vit obligé de fe pourvoir
en Jufiice,' &amp; par Sentence du Lieutenant de Marfeille du
6 Mars 174 l , le Marquis de GréOllX [on neveu fut condamné
à lui payer la fomme de 136900 live 12 f., pour le, prin.
cipal &amp; intérêts de ce qui lui était dû par la tranfaél:lOo de
17 1 3.
,
.. )
Dans la même annee 1741, &amp; le 24 JanvIer, LouLS d AIldiffret fit fon [eHament , dont voici la difpofition relacive à
l'objet aujourd'hui contefté.
" Donne &amp; legue à M. le Mar'quis de Gréoux fan neveu,
'J fils aîné de feu M. Honoré d'AuditIret fon frere, la fomme
" de 66000 livres due en principal audit fieur teHateur par
" ledit feu fieur fon frere ou fes héritiers, fuivant l'aél:e
" pa!fé entr'eux pardevant Reinier, Notaire à Marfeille,
" au mois de Décembre 1713; donne &amp; legue pareillement
" audit fieur Marquis de Gréoux fon l1eveu, tous les intél' rêts de la fomme de 66000 live qui feront dûs audit heur
" TeHateur au jour de fan décès, lefdits legs faits à con" dition que ledit fieur fon neveu fera dire en l'Eglife ,Pa" roiffiale de Gréoux quatre cents Me!fes pour le repos de
" Fame dudit fieur TeHareur.
" Si ledit fieur Marquis de Gréoux vient à mourir fans
" eofans lJlâles, ledit {leur Tefiateur fubHitue à fon autre
" neveu, fecond fils dudit fieur Honoré d'AudiJfert fOll frere,
" la fufdite fomme de 66000 livres en principal, &amp; celle
" des intérêts dus audit fieur Tefiateur, - &amp; fi ce fecond
2&amp; neveu vel10it à mourir fans enfans mâles, ledit fie ur Te["

3
" tareur fubllitue lefdit:s fommes, tant en principal qu' in" térêts, à M. FrançolS de Bauffet {on neveu, fils d'une
" fœur dudit fieur Teftateur, ou à fan défaut, à l'aîné de
" [es enfans mâles qui pourra fe marier".
Louis d'Audiffret Tefrateur, mourut en 1744, trois ans
après la date de fon tefiament.
Le frere cadet du Marquis de Gréoux, qui était appellé ~
la fubfricution au défaut d'enfans m~les de fan frere eft
mort depuis huit ou dix ans fans avoir été marié.
'
François de Bauffèt, neveu du Teftateur, qui était appellé
à cene [ubfritution au défaut d'enfans mâles du Marquis de
Gréou~ &amp; du frere du Marquis de Gréoux, dl: mort il y,
a enVIron 30 ans.
François de Bauffei lai!fa trois enfans mâles, MathieuNicolas l'aîné, Hilarion aujourd'h~i Chef - d'Efcadre &amp;
Commandeur de l'Ordre de St. Louis, &amp; Hippolyte, Commandant au Fort Saint-Jean de MarfeilIe.
Mathieu-Nicolas, l'aîné des enfans mâles de Francois de
Bauj]èt, e~ mo~t ,en 17 67, Ambaffadeur de Fra~ce en
~uffie, &amp; Il a ladre de fan mariage deux fils aétuellement
VIvants.
- Le Marquis de GréOllX, héritier grevé de Louis d'A udil1'ert
fi
.
d
en
mort au mOlS
e ~eptem b re dernier; il n'~ laiffé:Jl'que,
deux filles; l'aînée, mariée à M. le Marquis d'Albertas Jouques; &amp; la feconde, à M. le Marquis d'Artignofc.
, ~pr~s la mort d~ Marquis de Gréoux, le Procureur fondé
d l!da~lon de Bauffet donna communication à M. le MarqUIs d ~lbe)rtas ~ à M. le Marquis d'Artignofc du teftament
de LOlus d A~diJ(ret, de la tra.nfaél:ion de 17 1 3, &amp; de la
Se?tence du ~éne~~al de MarfeIlle de 1741; connoiJfant en
mè~e-temps les ltalfons de parenté &amp; d'amitié qui avaient
toujours exiflé entre M~. de Gréoux &amp; MM. de Bau!fet, il
~eur .fit pr~pofer un arbItrage de Magiarats, dont la décifion
1 e~OIt enfuHe revêtue de tautes les formalités capables de
."UI donner force de Loi &amp; d'Arrêt.
d'ACe.t arbitrage définitif fut refufé, &amp; MM. d'Albertas &amp;
rtIgno[c ne confentirent qu'à un arbitrage par Sentence
n

A2,

•

•

�4. dont on pût appeller, ce qui fut accepté par le Procureur
fondé d' Hilarion de Bauffet.
"
La décifion fut en conféquence renvoyee au Jugement de
MM. Pazery, Pafcalis, Barlet, Meiffr~t, Portalis &amp; Du~
brueil, Avocats au Parlement, &amp;. arbitres convenus entre
les Parties.
Leur jugement déterminé d'apr~s l'exa~en le plus, réfléchi
des pieces produites par les Parues, &amp; d ~près la dlfcu{fion
la plus fèvere des principes fur cette manere, confacra le
droit d' Hilarion de Bauffet.
Nous croyons devoir mettre l'extrait de cette Sentence
arbitrale fous les yeux de la Cour.

Extrait du Ref5'iflre des conventions &amp; arbitrages de cette
ville d'Aix.
,

"En la caufe arbitrale' entre Mellire Antoine-Hilarion
" cfe Ba uffe t , Commandeur de l'Ordre ~oyal ~. Militaire
" de St. Louis, Chef-d'Efcadre, pourfulte &amp; dIligence de
" . Mellire Louis-François de Dauffer, Prêtre, Vicaire-Gé" néral de cette ville d'Aix &amp; de celle de Digne, Abbé
" Commendataire de l'Abbaye de Joncels, demandeur. en re" quête préfentée à M. le Lieutenant-Général le 2. Janvier
" 17 83; fignifiée le 4 &amp; le 7 du n1ême mois, d'une
" part.
" Et Meffire ..... d' Albertas-J ouques, Chevalier de l'Orn dre Royal &amp; Militaire de St. Louis, &amp; Meffire Jacques" Armand de Thoron de la Cepéde, Seigneur d'Artignofc,
" auffi Chevalier de l'Ordre Royal &amp; Militaire de St. Louis,
" Lieutenant de Grenadiers au Régiment des Gardes-Fran" çaifes, l'un &amp; rautre en qualité de maris &amp; maîtres des
" dots &amp; droits des Dames de Gréoux leurs époufes, Dé·
" fe ndeurs d'autre.
" Vu toutes les pieces qui nous ont été refpeétivem ent
" remi fes, favoir de la part du Demandeur, duplicata, de
" la tranfaétion de 17 1 3, duplicata de la Sentence du LIeu"
u . œnant'fCivil d,e MarfeiUe du 6 Mars 174~, fignifié le 200

, d up l'lcata du
., teilament de Mellire Lours
" du méme mOIs;
" d'Audiffret du 24 Janvier 1741, publié &amp; enrégriHré
" aux Sénéchaulfées de Forcalquier &amp; de Marfeille les ')
" Oa~bre &amp; 9 ' Novembre 1741., Extrait de procuratio n
" palfee en faveur de Mellire LOUIs-Francois de Bauffet du
" 24- Décembre 17 8 2.; la requête préfe~tée à M, le Lieu" teriant-Gén~ral au Siege d'Aix le 20 Janvier 178 3 , ten" dante en aJournement, tant contre Mellire cl' Albercas....
" Jouques, que contre Meffire d'Arcignofc, mariés fous
" des confiitutions générales, ou contre les Dames leurs
" époufes, fi el!es font libres dans l'exercice de leurs droits
" &amp;. qui mieux d'eux faire le pourra, aux fins de venir voi;
" dIre &amp; ordonner que la fubfiitution appofée dans le tefl' ta~lent de Meffire Lo.uis d"Audiffret du 2.4 Janvier 1741,
" fe~,~ &amp; de~eurer~ ouverte ~n faveur du Suppliant , &amp;
" qu a . cet eHet lefd,Hs . fleurs d Albertas &amp; d'Ar.cignofc, ou
" les Dl.me~ de Greoux leurs époufes feront condamnées à
" la re~ltutlcn de la fomme de cent trente-fix miUe neuf
" c,ent bv,res d?u~e fols . pr~c~danr; favoir, foixante-fix mille
" ltvres ae pnnclpal .hqUlde par 1.a tranfaaio~ du 14 Dé" cemb~e 1,7 ~ 3, &amp; fOlx.ante-dlx mIlle cent neuflivres douze
" fo!s, mterets de ladIte fomme adjugés par Sentence du
" ~le,u:enant de Marfeille du. 6 Mars 1741 , enfemble des ·
" mterets ,cour~s de lad,ite époqu~ jufqu'à la mor.t· dudic
" Meffire d, Audlffret, &amp; a ceux qUI courront depuis la de" mand~ Jufqu'à, effeétif paiement, le tout avec dépens'
" deux Confultattü:ns de
Portalis, Simeon pere &amp; fils:
" P~zery &amp; . Serratre, des ,17 Décembre 1782. &amp; 14 Fé" vn,e: 1783, &amp; un MémOIre fur les faits •. De la part des
" Del.endeürs, deux Confultations , l'une de MM_ Gaffier &amp;
" Deforgues. du 13 Janvier 1783. , &amp; l'autre de MM • Bar 1(le
" &amp; P a.Cccabs du 18 du même mois; finalement le comn pr?t;tlS f~ufcri)t par les .Parties le 18 du même mois con.
u trole ce Jourd hui.
'
" Nfu~ Arbitres jugeant fuivant notre pouvoir difons
,,. que, alfa?t droit au premier Chef de la requête de MefU J fire Antome-Hilarion de Bau1fet du 2. Janvier 17.8J, le:

J'1M.

•

\

�6
fidéicommis, dont il s'agit, appofé dans le teftament
de Meffire Louis d'Audiifret du 24 Janvier 174 1 , doit
être déclaré ouvert en faveur dudit Meffire de Bau1fer,
&amp; que Meffires d' Albertas Jouques &amp; d'Artignofc aux:
qualités qu'ils procedent doivent être condamnés aux dé..
pens de ce chef, le feul qui ait été inftruit de part &amp;
d'autre pardevant nous, &amp; aux frais de la préfente Sen..
n cence; &amp; fur le 1ùrplus des fins de la fufdite requête,
" concernant la compofition du fidéicommis, difons que
" les Parties plus amplement ouïes, il Y fera pourvu ;
" nous déclarons que MM. Pafcalis &amp; Barlet ont été d'avis
" de la caducité du fidéicommis. Délibéré à Aix le 2)
" F'évrier 1783. Signés, Pazery Arpitre, Pafcalis Arbitre,
st Barlet Arbitre, Meiffret Arbitre, Portalis Arbitre, DuIt breuil le cadet Arbitre. A l'original. Collationné. Signé, '
" Bernard, Greffier".
On obfervera peut-être que cette Sentence Arbitrale ne
regle pas la compofition du fidéicommis. Mais cette compoution étoit toute réglée par la rranfacrion de 1713 &amp;
par la Sentence du 6 Mars 1741, &amp; il n'étoit pas
poffible que les Défendeurs recouvraffent quelques pieces qui conftataffent le paiement de quelques portions d'intérêt, puifque la Sentence du Lieutenant de Marfeille du 6
Mars 174 l , liquidoit la fomme principale &amp; les intérêts
dus par le Marquis de Gréoux à Louis d' AL~dijfret fon oncle,
&amp; il ell: bien certain que depuis cette époque jufqu'à
celle de fà. mort en 1744, Louis d'Audiffret n'a rien reçu
de fon neveu. M. le Marquis d'Albertas. &amp; M. le Marquis
d'Artignofc n'en difconviendront pas.
Ce premier fuccès doit former un préjugé bien favorable
pour le droit d'Hilarion de Bauffet, puifque la quefiion fut
controverfée fous tous les rapports poffibles entre les Arbitres nommés par les Parties elles-mêmes, &amp; que la caufe
de fes Adverfaires fut inHruite &amp; défendue par les AvocatS
qui avoient confulté en leur faveur, fans que leurs effortS
putrent opérer un partage.
Mais cet avantage prefque décifif ne changea rien aux
"
"
"
"
"
"
.,

~l1'avoit

difpofitions de conciliation
annoncé Hilarion d
BauJ!èt dè~ le commencement de l'affaire; fidele à fes in~
t~r~ons, fidel~ aux éga~~s mutuels que fe doivent des P arties auffi étrOItement lIees par la parent' r. P
r d ' fi
à M e , Ion rocureur
ron e r annoncer
. le Marquis d'Art' ,r; &amp; ' M 1
"6
'd'Alb ertas qu "1
'
Lgnojc
a
•1 e
J.rl.arquls
1 ecouteroit avec pl 'fi
r: '
d'
al Ir toute es
propolltlOns arrangement qui pourroient l
'
&amp;
"1"
"
eur convenIr
qu 1 erOit COuJours dlfpofé à faire des f. 'fi
"
1 S'
acn ces qUOIque a enrence arbitrale rendue en fa faveur le pl '.. d
r:'
b'
acat ans
d
une pOIltlOn Jen plus avanrageufe Cett fi
fi'
fi
"
.
e econ e propo ...
mon ut reJett~e c,omrLle la premiere l'avoit été.

M. le IlMarquls
d'Albertas &amp; M . le ir.wrqu.zs
"If' 'd'Artigno
' Iè
,... - '
'
vUL a~pe e au Par1e'ment de la Senrence
arbitral
&amp;
e doit ~lus êt!,e 911efiion que de mettre fous les e
ieux d~
b~our .es pnnclpes &amp; les autorités qui ont ditré l' '
ar ,.Jtral du 2') Février 1783; on efpere avec confia~:l:
qU,Ils ~eront la même jmpreffion fur J'efprit des Ma '11
qUJ dOlvénr prononcer au dernier reffort
gl rats
La fubl1:irurion appofée dans le t· fi
d'Audijftet en faveur de Franco l' d Be ,~ment de Louis
(j, Je
',1:
" s
e azwet ou d l' " ,
e es enjan.r mâles, qui pourra Je marier
e ame
regardée, c?mme caduque.
' ne peur pas être
En general Ja caducité d'un atre
l
fume
'J fi
.
que conque ne fe pré
réfu!:s&amp;; Il' e ~lalr, /u co.ntraire, que dans le doute l'o~
P
on lUppole tout ce q'
d \ IT
tence &amp; l'exécution de l'an. fi 1 ulfi ten a aJl~lrer l'exifL:le ur e ort duquel l ' . d
prononcer. Debet lIolumas fic i lt"
, l , S agIt
e
valeat.
.nte ltJl maXlme ut aaus

J,!

fa

En matiere de teft
fi
'
fence &amp; la nature d am~ntfc urdtout,. Il feroit Contre l'e[la caducité _ iJuifQu'ilese~ 0 ,es
fuppofer trop faqilernent
reRateur de' ~er "
,nece alrernent dans le vteu d'un
P
de fon parrim opetuer l ordre dans lequel il entend di[po[er

ffi:

lllf!.

Pour être autorifé à foutenir
'
r b Jl '
•
duque il faut p
, '1
qu une lÙ HltutlOn eft ca,
OUvolr rec amer 0 u 1a d 11 fi'
de la Loi, ou la volonté manifefie de l'hl po ItlOn expre1fe
Dans nos u[
IL'"
omme •.
ages a 01 redUlt la durée des fubftitutions

�8
. nombre de degrés. Il y a caducité, quand les
un certaIn
. , 11
1\ l"
d
'
remplis'
malS
ce
n
eu:
pas
a.
etat
degrés ont éce
"
1 e la
/1'
quelIJOn
a étue1le , &amp; nos Adverfalres eux-mêmes ne e pré.
rendent pas.
, '"
cl
r 1
Dans le cas particulier JI s agit, UnIquement e ~onlU ter
de la duree de la
1a vo lon re' de l'homme &amp; de JuO'er
b
l"
l' f:'
fubltiturion par l'intention connue de ce UI qUi a aIte,
l1 la même chofe
.
e
ou, ce qUi u:
, par les termes du1 teilament.
l'
,
L fubilitution eft ici appofée à un legs; e egataIre
Marquis de Gréoux.
fans
mâles,
'1 11
ve' en faveur de fon frere• cadet.~ Ce ,frere
1 eu: gre
l ' cadet
d , 'd t également fans enfans males, eh greve UI-meme
ece an
' d 'f'
d
d
en faveur de François de Bauffet; &amp; a~ e aut . e ce er.nier en faveur de l'aîné des enfans males dudlt Françols
,
r'
de BaufJet, qui pourra le ma~ler.".
,
Dans une pareille fubfl:icurlOn, 11Oterr~pt,IOn cle~ ~e.gres
par le prédécès de ceux qui [ont aux degres IntermedIaires,
n'empêche pas que ~a difpofirion ait ,r0n e~e~ en ~avel1r de
ceux qui font appelles dans des degres yofteneurs ~ cela eil
fondé fur la regle fi connue, fubfluutus fubflltUlO, eJl
\.

a

en: 1:

~'il déced~

~nfans

A

fubflitutus inflituto.

."

D'où il fuit que la fubftltutIOn n eft pas d.evenue ~adu­
que par le prédécès du .frere cadet. du Marq~ls de G:eol;x,
ni par celui de Franf'ois de Bauffet, &amp; quo elle dOIt. etre
recueillie par l'aîné des eofans mâles ~udlt Fr~nçoIs, de
Bauffet, puifque le Teftateur en a fait une dlfpofitlon
formelle.
Il dt vrai que François de Bauffet avoit trois ~nfans mâles Mathiell - Nicolas, A moine - Hilarion, &amp; Hlpolyte; &amp;
qu: Mathieu-Nicolas premier né, eft mort. avant l'échéal~ce
de la fubfiicution' mais on ne peut crOHoe qu'on veuIlle
férieufement fond~r la caducité de la fubfl:itution fur le
prédécès de Mathieu-Nicolas.
Mathieu-Nicolas n'étoit point appellé \ pa~' ,fon nom pro~
pre, on lit fimplement que le Te!l:ateur, a defa~t de Fra~çolS

de J!allffèt, appelle l'aîné des enfans mâles dudl! FrançOIs de
BauJJet, qui pourra ft marier.

Le

Le mot atné eG: un terme

~nérique,

qui, en ma tiere de
fucceffion &amp; de fidéicommis, fe rapporte à celui qui eft le
plus âgé des enfans au moment 011 il s'agit de faire quelque partage ou de régler quelque droit. C'elt ce qui eft enfeigné par Coquille, queft. 2 S7.
" La qualité d'aîné, dit Decormis, tom. 2., col. 4 28 ,
" étant générique, elle fait que l'aîné manquant, le fe " cond devient l'aîné, quoiqu'il ne fût pas le premier
" né, fon frere l'ayant précédé dans fa naiiTance au
" monde;
mais il fuffit de l'être, lorique le fidéico mmis
.

" arrn'e".
Le même Auteur au même endroit, col. 430, établit
comme un pïincipé: certain, que le droit d'aîneffè n'efl form é
lit n'efl confidéré 'lue lorique le cas de la fucceffion en arrive,
ou de la fubflitution.
La vocation en termes généraux de l'aîné des enfans mâles
n'eil donc pa~ limitée à la · perfonne du premier né; elle
s'applique .indéfiniment à celui des enfans , qui dans 1'inftant utile pour recueillir fe trouve véritablement l'aîné &amp;
donc on peut dire, is antèquam nemo fuperefl aut ex!;tit
attendu qù'il n'eit plus alors précédé par .perfonne autr~
dans 1'ordre de la filiation.
Si nous voulions multiplier les autorités pour prouver ce
qui n'a pas befoin d'être prouvé, nous réclamerions un té. moignage qui ne doit pas être fufpe&amp; à M. le Marquis
d'Albatas &amp; à M. le Marquis d'Artignofc j c'eil celui
~e leurs Défenf~urs mêmes, configné dans la ConfultatlOn du 13 JanVIer I783, fignée de MM. Gaffier &amp; Deforgues.
Voici ce que cette Conîultation porte en termes formels : " On convient qu'en regle générale la vocation en
" faveur de Paîllé indéfiniment, n'ayant rien de déterminé
" P?~r, une per[onne plutôt que pOUf l'autre, &amp; n'étant
" dlfJgee que par la qualité d'aîné, doit avoir lieu en fa" v~u~ de celui qui [e trouve effeétivemenc l'aîné lors de
" l'evenemenc de la condition à laquelle le fidéicom mis eft
" fubordol111é, ainfi que l'attefte Coquille, quefl. 2. ') 7.

B

•

�to

Decormis tOm. 2" col. 428 &amp; fuiv., &amp; tous les Au ..
:: teurs, par~e que la qualité, fous laquelle on, eft app~llé,
doie fe vérifier au temps de la mort du greve &amp; de 1 ou ..
:: verture du fidéicommis, quand elle
indéfinie &amp; féparée
" de tout motif de vocation perfonnelle ".
Les Défenfeurs de M. le Marquis d'Albertas &amp; de M. le
Marquis d'Artignofc conviennent encore, " que l'on ne
" peut pas fe difllmuler au. cas préf:nt qu~ le. TeHare~r. a
" voulu que le fidéicommIs, par. lUI fonde f~lt recueIlli ,
" dans le cas où les fleurs d Alldiffret mourrOlent fans en" fans mâles ou par François de Ballffèt , ou, à fon dé..
"faut par c~lui de fes enfans qui fe trouveroit l'aîné au
" mon~ent où le dernier grevé de la famille d'Audiffret
" trlourroit fans enfans mâles "..
De ces aveux décififs, il fuit naturellement &amp; néceffai.
rement qu'Hilarion de Bauffet, qui eH enfant de. François,
&amp; qui s'eH trouvé l'aîné des enfans de FrançoIs au moment où le dernier grevé de la famille d'Audiffret dl:
mort fans enfans mâles, a un droit Incontefiable à la fub f. .
tJtutJon.
C 'efl: pourtant cette conféquence naturelle &amp; néceffaire ,
que l'on refufe d'admettre après avoir admis les principes &amp;
les faits qui l'érabliffent.
,
S' il faut en croire les Parties adverfes, Hilarion de Bauffet
ne peut être réputé l'aîné; 1°. parce qu'il a exiHé avant lui
un fils aîné qui s'eil: marié; 2°. parce que cet aîné a eu
des enfans qui vivent encore.
Mais qu'importe qu'il ait exiHé dans l'ordre de la naif.
fance un fils aîné qui ait précédé "Hilarion de Bauffet. Ce
fils aîné n'étoit point appellé par fon nom propre, on en
convient. Le TeHateur fe contente d'appeller à défaut: de
François, l'aîné des enfans mâles de François, qui pourra
fe marie r. Le fidéicommis efi donc imperforwel. On en
convient aufll; &amp; après en être convenu, on ajoute dans
la Confultation des Adverfaires, que c'eH: " dans le cas
" des vocations de cette efpece qu'on admet le puîné à pren1) dre la place de l'aîné prédécédé. Le puiné, di t-ou , devient

•

ea

(r) Confultation po . MM d'Alh

17 83.

lU,

, .
erras &amp; cl Artlgno[c du 13 Janvier

B

2.

�12-

mdles de François, qui pourra ft marier. Or, l'aîné des en~
fans mâles de François, qui pourra ft marier, eft fixé par
une défignation précift, qui ne permet pas d'appliquer à tOUt
autre la vocation qui lui eft propre &amp; particuliere; ce' aîné
n'étoit &amp; ne pouvoit être que celui qui s'eft marié, qui a
eu des enfans, &amp; qui eft mort. avant le .grevé..C' ~f! fur Cet
aîné au perfonnel que la vocatIOn tombolt, qUOlqU zl ne fût
pas perfonnellement connu du Teftateur. Donc par la mOrt
de cet aîné avant le grevé, la fubftitution eH devenue caduque.
Ce raifonnement eft ad m irable. Il fe réduit à dire que le
fidéicommis eft imperfonnel, &amp; qu'il ne l'eft pas; que le
Tefhlteur n'a pas entendu appeller un aîné connu &amp; déter.
miné, &amp; qu'il n'a pas voulu auffi un aîné indéfini; que l'objet
de la vocation n'étoit pas perfonnellement fixé, &amp; que cependant la vocation tombait au ,perfonnel fur l'aîné qui eH
morr.
On a cru concilier toutes ces contradiél:ions en avancant
,
que le fidéicommis efl: imperfonnel [ecundùm quid, mais
que l'imperfonnalité n'efl point abfollle.
11 faut avouer que cette diftinction eH fubtile; mais elle
eU fi fubtile, qu'elle cft inintelligible. On fent ici l'embarras prodigieux olt fe font trouvés nos Adverfaires. A des
notions !impIes &amp; claires, ils font obligés d'oppofer un
fyfiême héri{fé de diHinélions métaphyfiques.
D'ailleurs, tout le raifonnement que nous venons de rap·
porter, n'dl: appuyé que fur une fau{fe fuppofition. Ils di·
fent que c'eft fur cet aîné au perforùzel que la vocation tomboit, quoiqu'il ne filt pas perfonnellement connu du Teftateur;
mais que répondront-ils, lorfqu'on leur fera obferver qu'à
l'époque où Louis d'A lldiffret fit fon tefiament, les trois
enfans mâles de François de Bauj]èt exiH:oient ; que Mathieu·
Nicolas l'aîné érait ctéja âgé de vingt ans, &amp; Hilarion de
dO,uze. ou treize; que non-feulement les trois enfans mâles
eXIHOlent, mais qu'ils étoient connus de Louis d'Audiffret
lem. grand-oncle; que non-feulement ils éraient connuS de
LO~lS d' Au~iffr~t, mais encore qu'il les avoit reçu chez lui;
qu Il connolffolt donc perfonnellement "t aîné, qu'on fup"

lté

'pofe cependant n'avoir pas
perlànnellem nt 0
J
T"n.
&amp;
'l'
J~
e
c nnu aU
epat&amp;eur, .r; qule s 1 eut. eu en vue cet aî né individuellement
perjonne Lement, Il l'auroit appell'
fc
difrinél:ifs; &amp; qLl'enfin, le TeHateur ne fce par e.s no~s
dans la néceffité d'avoir recours à des
e ~rouvOlt pOJl1t
indéterminées pour aller au-devant des e~p;e 1011S vagues &amp;
appeller à fes bienfaits des h' . .
ev.enetnens, &amp; pour
.
.
entIers qtll peuve t 'Il
maIse qUI
n'exilh!nt point encore.l 0 n convIendra
.
n b'eXI œr,
Ir
d e Iauues conjeél:ures doivent
' ili'
len que
devant des faits certains &amp; . fi 'fnece auement s'évanouir
D' è
po HI s.
, apr S ~ela, nous povrrion3 bien nous d ïi
refu[er le ralfonnement
1"
.'
1 penfer de
.
en Ul-meme' ma s
&amp;
'
1 nous ne vou1011S rIen lairTer? cl fi
.
. e uer,
nous avons
l' b'
[Jon de peduader nos Ad .f&lt;'
autant am 1J Llges.
vel aItes, que de convaincre nos
. Pour donner du cor 5 à
".
l'lmperfonnaLité [ecund' p 'd cerre dtfbnél:IOll fubtiJe de
faLue, uu ê:I fuppofé um , qlul , &amp;. de L'imperfannalité ab:r,'
que a vocation é . fi '
tOIt xee par une
dejzgnatLOn prtcifè qui Ile
"
l'
~
'J",
,
permet
pas
d'ap
l'
'
u
rre 1 la. azné prédécédé la vocation
'? /q.ue:n. a tout au,qUl Ul ep , propre &amp;
partlcu tue.
Quelle eH donc cerre d~r,
. pr' ;r. 7 D
ejlgnatzon
rnenc nous ne lifons autre h fc Ii eelje.
ans le te!l:aen faveur de Francois d B c 0 e, Inon que la yocation efl:
de [es enfans mâL~s qu/p auiJè~, ou,. à fon défaut, de l'alné
A d 'f
ourra je Wane r
e aut de Francois de Bauffet .}.,
.
fan ne défignée. Cel; eil claï
l, n y a pOlOt de peren/ans mâles eH un terme ,r,. Imeral. Le mot aîné des
d~J~_ prouvé, qui, [u ivant foe~:er;que, comme nous l'avons
es Auteurs, &amp; d'après Je
propre aveu de'" Ad r r. .
f .
;}
ve lalres
{j
'
OIS dans leur Con{ul;arion ' c,on 19:ne &amp;, répét~ pluGeurs
eUe en âge les autres enfan ' ~ applique a celzu qui préouverte, l'aîné ne Je confi~é~ales az~ temps de La fuccejJion
fo'étde~ ~ue le pUlné deviem l':",nt, qu en l ce temps -Là, de
pr r:cedé.
me par a mort de l'aîné
Donc J'ufcqu" ICI p01l1t d d'fi
.
On voudroit b r.
e e 19natlon précife.
a Uler des mots'
, qw pourra Je. m.zrier, pour

t.' .'

1

•

�14

appliquer, jn~ivjduellement .~a difp?fition à l'aîné ~rédécédé,
qui s'éCOle reellemen~, marte. Mals les m?ts, qUl P?urra Je
marier, font tels qu Ils ne fuppofent pOlUt le manage réduit en aél:e. Ils fe rapportent, non à un mariage fait
mais à une fimple capacité pour le mariage. Il n'dl: dOl1~
pas néceffaire, pour appliquer la difpoÎltion, de trouver Un
atné marié; il fullit de trouver un aîné capable de mariage
t'en:-à-dire, un aîné qui ne foit ni Religieux, ni Prêtre,
dans qui l'on ne puiffe trouver aucun empêchement légal
pour le mariage.
Il importe donc fort peu qu'il ait exifié un aîné marié,
&amp; que cet aîné ait été le feul à fe marier réellement. Le
Tcftaceur n'ayant point exigé le mariage réduit en aae, &amp;
s'étant contenté d'un aîné capable de mariage, on ne peut
pas dire que la fubftitution foit devenue caduque par le
prédécès de l'aîné marié; il faut dire au contraire que la
fubHiwrion vit, tant qu'il y a quelqu'un à qui, lors de
l'échéance du fidéicommis, l'on peut appliql 1er la qualité
d'aîné, &amp; qui peut fe préfenter aux yeux des loix &amp; des
hommes comme capable de mariage. Car enfin une défigna.
tion n'en: point exclufive, quand elle peut indéfiniment
convenir à plufieurs, ou ce qui en: la même chofe, quand
elle peut fucceffivement fe vérifier , fur des perfonnes appellées, non par leur nom, mais par des qualités génériques, qui pellvent leur être appliquées dans un temps utile
&amp; opportun.
'
Loin que les mots, qui pourra Je ,marier, puiffent particularifer &amp; perfonnifier la difpofition, il eil évident qu'ils
font toujours une preuve plus convaincante que la difpofttion en: générique &amp; indéfinie, puifque ces mots annoncent
que ce n'eil pas une telle perfonne qui eH: appellée, mais
celui des enfans qui réunira les qualités, &amp; de plus âge
&amp; de capable de mariage; de maniere que le premier né [e
trouvant Religieux ou Profès dans quelque ordre, cc feroi~
le puîné capable de mariage qui pourroit réclamerla fub!tUtloo.
Les mots qui pourra [e marier font décififs; ils annoncent

&amp;

J•
1)
c alrement que le Tefrateur n'entendoi
..
,
pofirion à une telle perfonne d'
,t pas lImIter fa dlf"
etermmée rn'
"1
, ' , aIs qu 1 voul Olt l'appliquer à celui des enE
annoncées.
ans qUl aurOJt les qualités
D'après le teilament ce n'eil pas n •
des enfans mâles qui eH appelle"
,l~ml~ ~roprement l'amé
,
A'
' c el[ amé
'
maner. mG dans l'intention dL' IJ
qlJl pourra ft
l'aîné, incapable de ft marier auroUI-t ce~la}teur domeHique,
'{'
, r a i t p ace au
.,
aurolt pu ,e , marier &amp; qui fcerOJe
' d evenu pa 1 pume
' , qui
rances le ventable obJ'e~
'
. .. d-e la VOcatIOn
dr es CIrconf.
ra b lernent le fçul 2Îné capable d
' ,en evenanc vénconfiance pré[en te cet a~né d e ,~afJage. Or, dans la cir,n'
,.
es enJans mâl
fi H'l .
aU1Jet,
qui
s'eft
trouve'
l'a'
"
~
es
e
E,
me des ent
d F l anon de
"ans e ,rançois à
l Ollverture de la [ubflirution &amp;
JéCTal
l '
,qUI
n a aucune lOcan-acIt
.é
b
e
poür
~e
manage
D
ù
'
"
.
nc pOlOt d
d"
r'
pUlfque nous avons &amp; la voc t'
d e ca uclte poffib1e,
l'
, a J o n uT fi
onne à laquelle cette vOCatioll'
l'
e ateur &amp; la per'
ft
'
.
s
app
Igue
, C e ICI que les docurn ens d ornefl: , .
.
'
, ~ques , qUI [ont touJours fi propres à éclaircir l
l'
,
es Intenoon cl T
exp Iquent la ralfon pour laquell L '
s , e~ eHateurs
O,UlS d'Audiffret ne s'eft
pas borné à appeller à la 'fi
des enfans mâles de Fr.ancois ~e Bltutl~n de ~es biens l'aîné
ces mots, qUl' pourra fè m '
aUnet ? ma
.
F.1J
' 1s qu "1
1 a ajouté
dL'
J"
ancr. ranCOl d B ,n'
e OUlS
d
J
AlldiiTret
avoir
eu un f.F
d
:iF, ,
rt.' re S
a e aU1Jet, neveu
gage
r
L 0 ' Ine
, ans la pi'ofeffion Rell'g'leu le.
diAqUId' s erOit entrUlt par cet exemple récenr
' lHS,
li iffret, infdre des cho[es poffibles qu l" 'p~n[oIt qu'Il étoit dans 1'01'Bau1Jèt eût le même gOllt e a11;1 ~es enfans de Francois d~
j'} ,
que aIne d fc f
or, SI eut appellé à la fubff - ,
e es reres avoit eu:
enfans mâles de Fiancois d ~utlon de [es biens l'aîné des
~éveloppât ulrériellre~~ent f:s ,auJJet,' [ans rien ajouter gui
e F~ançois de Bauffeteût emb:~1t~ntJOns, &amp;: li ce fils aîné
C,ertalOement nos Ad fc '
{[~ la profe1IJOn Relio-ieu[e
~J[Ution éraie de
ver aldres auraIent prétendu que l~ [ubfln
' venue ca ugue e
b
nicapaDle de la recueillir. C'efi:' n to~ a~t fur un [ujec
e~t, ou tel autre fernbl bl
pour prevenIr cet inconvévéritablement Utiles à l / ~ll &amp; pour rendre [es bienfaits
a anu e de François de Bauffet, que

bR'

oF

1

A,

., ,

'

A

oS

�16
Louis d'Audiffret a ajouté ces mots importans, qui pOurra
Je marier; mOCS qui déugnent clairement que Louis d'Au_
dijfret n'a jamais voulu fixer fûr un individu certain &amp;:
perfonnel la qualité d'aîné des enfans mâles de François de
BaujJèt. D'ailleurs, comme nous l'avons déja dit, Louis
d'Audiffret connoiffoit cet aîné; &amp; s'ill'ellc eu nommément
&amp; perfonnellement en vue, ill'auroit appellé par fOI1 nom.
Mais bien loin de fe livrer à cette idée, il dt évident qU'il
a eu une intention 3bfolument contraire; il fembloit pré.
voir la viciffirude des événemens ; &amp; toujours fidele à l'intention manifefie où il étoit de préférer la poH:érité maf.
culine de Frauçois de Badffit aux filles du Marquis de Gréoux,
il a écarté dans l'expreffion de fes dernieres volontés tout
ce qui pouvoit perfonnalifer l'aîné des eofans mâles de Fran.
cois de BaujJèt; non feulement il a évité de fe fervir du mot
de fils aîné, qui pouvoit refireindre jufqu'à un certain
point l'interprétation de fa penfée, mais il ajouté aux
mots l'aîné des enfans mâles ces mots décififs, qui pourra
Je marier, tant il étolt préoccupé de l'idée que la mort
ou d'autres événemens domeHiques pourroient tranfporrer
la qualité d'aîné fur la tête d'un autre fils de François de

Bauffe'·

.bas du premier né. Mais de IJeux chofcs l'une·

1

fans de l'ainé tiennent fa place
&amp; d
. ou .es en..
vroient recueillir; ou ils ne la tie'nn t ans ce cas Ils de4
ils la lai1fent libre au plus âgé d 1en pas, &amp; dans ce cas
El.
e eurs oncles
.
Cu; la même chofe, des Freres de leur p
, ou, ce qUI
d
d'
ere.
.. uan on a It que les droits attachés '
.
,Q
rJ amé pa1foient
aux enfans de l'a~né
la qualtté
.
l
,on n,
aa
entend
1
que d es d rOlcs que la coutume arrache à 1 F
u par er
branche
de l'aîné',~
mai.:- q"""d
'1 ' . dae pIgne
El.
........
1 S agit
Cc
dou à la
teuament ou dans une [ubJ1't .
e .er ans un
"1
1:
HI utlon une quefiJOn d
lonte, 1 n~ raut pas raifùnner [ur de fim le
. e vo:faut €xammer la volonté du t fi
Il P s fiébons, Il
dans l'aéte.
e aceur te e qu'elle efi écrite
Quand le teHateur appelle la branch d
.
faut fe conformer à r o '
.
e u premIer né, il
•
l~ n mtentJOll connu
. &amp; 'J1 l'
pnt
. r de toutes les dofirl'n"'s'
~l
...
QUI nous onte ",
.c ,eu: efqUI JUppo[ent qu'une branche cl'
"ete cHees, &amp;
paffer à une autre.
Olt etre epulfee avant que de
A

,

.Lor[qu'au contraire le teG:ateur n'a
'
1010 , lor[qu'il s'ell: contenté d'a
ell pa~ p~rte•. Ces vues ft
des enfans d'un tel d' 1
pp ~r mdefim ment l'aîné
.c
'
èS- ors par la diC, fi'
,
mannefie du refiament cel' d
1:
po 1.Clon claIre &amp;
' t
~ 1"
,Ul
es enrans qUI 0 '
Cc d'
l .a ne ct epoque de l'échéance d fid ,.
.~ t!ut e 1re
fJféàfe préfenter comme l' b' ~ 1 elcom~nls, efi autoy ait eu un aîné prédécéd' ~Jet e a vOcatIOn, bien qu'il
enfans.
e,
que cet aîné ait laiffé des
p

1

Mais, nous dit-on, &amp; c'efi ici la feconde partie du fyftême que nouS réfutons, l'aîné qui a · exifié a eu des
cnfans qui vivc:nt encore; ces enfans n'ont point le droit
de recueillir, puifqu'ils ne font point appellés; mais ils
ont la force d 'exclure l'oncle &amp; de rendre la fubfiitut ion '
caduque.
Il faut convenir que ce fyHême efl: piqual:l t par fa fingularité; car par quelle raifon l'exifience des enfans de l'aîné
prédécédé, l'endroit-elle la fubfiitution caduque? Dans le
nombre des Freres de cet aîné, n'yen a·t-il pas toujo urs
un qui, à l'échéan ce du fidéicommis, s'efi trouvé plus âge
que les autres? Et dès-lors, n'y a-t-il pas toujours un aîné
capable de recueillir d'après la difpoficion im perfon nelle
dont il s'agit?
On objeéte inutilement que le droit d'aineffe paffe aux en~

fans

Notre quefiion eft jugée in term' .
Août 167 6 , rapporté par Baffet t~nzs par ~n Arrê~ du )
~hap. 6:; pag. 4 6 ., &amp; fuiv D ',m. 2., tIt. 2. , lIvre 8 ,
Il s'agi.froit de la vocation·
Arrêt,
mandolt û. cette vocation d
. ,
a le amee. On dequi [e trouvoit aînée lors cl ev~r s entendre, ou de la fille
trouvait aînée lors de 1" h~ te ament, ou de ceIle qui fe
.
ec eance du fid ,.
.
man cl OIt encore fi l'ex'fi
d
e.l commIS. On dedécédée ne faifoit pas Id ~F~lel' cls ·fienf,a.ns de l~ fille aînée prée, Il t~ . ,
.
e al Ir e delcommls
ut Juge dit l'A
0
•
" liruée dt celle' q' , ~tebulr. , 1 • que la fille plus âgée fobfUt venta ement eft telle au temps auquel

ind~fi~i~ IJ/ttfih~fe d~e ~et

C

�.g
• -expire la condition- du fid6icommi', non DeUe qui- étoit
H tllnée lors du teftament du pere, &amp; qui décéda avant
0
" J'héritier grevé. 2. • Que les enfans de cette fille Dinée prédé.
" eédée ne font point appellés, n'ont le droit par tranfIl1if.
" fion, même ne fonr- pas défaillir le fidéicommis; que
" la fille qui ft trouve plus dgé, après la condition d'icelui
" a droit de faire ouvrir en fa faveur à l'exclu fion de fe~
,. neveux, enfans de fa [(JIur ainée ; &amp; ainfi en .ce cas la
,. tante plus âgée exclut fes neveux, ex [orore przmogenitiâ
St

defunéld. "

Le même Auteur nous retrace les raifonnemens qui fu.
rent faits dans la caufe, &amp; qui fonderent la décifion:
., On prit garde, dit-il, que le tefiateur ne nomma pas
" Claudine , qui obtiot gain de caufe, par fon nom pro" pre, mais par le nom appella{if de fille plus aînée. Etant
" donc dit par le [eilament qu'en cas de décès de Jean" PDul fans enfans, les biens retourneront &amp; appartiendront
" à la fille plus âgée, ce cas eft formellement arrivé,
" etiam ad litteram, .en faveur de ladite Claudine, puifqu'à
" l'époque de l'échéance du fidéicommis, elle étoit , &amp;
" fille, &amp; la plus âgée des filles; que fi bien, lorfque le
" tefiament fe faifoit, ou que le teHateur mourut, elle n'avoit
" pas cette qualité de plusagée des filles, il fuffifoit qu'elle l'eût
" au temps de la condition purifiée par la .mott {~lnS enfans
" de Jean-Paul, n'étant pas controverfé dans le droit qu'en
~, fait de fidéicommis conditionnel, invitant les fubHitués
" par nom appellatif &amp; diftinaif de 'certaine qualité en eux,
" ut putà le plus prochain de la famille, ou la plus agée des
" filles, il faut confidérer cette qualité , {olo illo rempor(

" purificatœ coizditionu, quia tune tantùm dies cedit, non
" vero tempore tej/amenti , aut mortis teJlatoris; particuliél'

rement en cas d'années appellées conditionnellement,

" quod ille admittatur,. qui vivet primogenitus lempore etIeR nientis conditioni"
lice! tali.r non effet. rempore mortis tef
" tatoris. AinLi la fille la plus âgée au temps du tefiament
" étant morte antè eventum condirionis, Claudine la feconde
la fi,lle, rendue premiere '" plus âgée tempore Iventûs con-

19'

, tlitionu, laquelle. vocation ne- peut étte que par la fidéi..
,. commilfaire, pUlfque cette Claudine, en qualité de plus
" ~gée, prend de fon propre chef immédiatement des ma ins
,. de Jean-Paul, qui était CaiC! &amp; qui étoit grevé envers elle

" fi ipfe fine liberis deceffet ".

'

L'~uteu~ difcut~ enfuite l'obje~i~n que l'on propofoi t,
&amp; qUI étolt déduite de ce que 1amée prédécédée avait eu
des e?fans. 1.1 dit : .'~ C!a~dine fut appellée nomine appelfi Illtlvo par la quahte damée. Or, le fidéicommis étant
" en faveur de la plus âgée des filles on ne peut tranfmettre. l'âge
ell: une chofe très'- perfonnelle; atqui
.,. tranfmiJJione ceffame, les enfans de la fille défunte avant
" ce ~as, quœ erat nata rempore reftamenti, font fans conu tredJ~. ex~lus p~r-l~, tantùm. major nata reperitur rempore
Jf cDndmonzs evenzentls ". Bomface, tom. 2., liv. 2., ch. S,
pa~le au~ ?e plufieurs Arrêts du Parlement de Touloufe,
fUI ~nt decl~é que l'oncle efl préféré aux enfans du premier
fobfl';fué, qUl efl mort avant l'échéance du fidéicommis. .
~tnfi '. quan~ I~ TeHateur n'a défigné les perfonnes qui
dOivent etre lobJet de fa vocation que par un
1· ,
.1.1
"
1
r
e qua Ite
II(ctermlOee, a penonne
qui peut au moment d e l" evene,
.
.
,
t d e 1a condmon reclamer les avantages de I~
d' fi é
.
~ qua. e ~gn e, peut lllconteilablement fe préfenter comme
ltuee.
Les Adverfa:r~s fou~iènn,en,t dans leur Confultation que
enfan~ de 1 amé predécede ne doivent point -recueillir
. ete appe lles.
' Dans les circonfrances ,
q u'Ils'
_
n o.nt pOlOt
, dlr-o~, Il n'y a pas lieu à la tranfmiffion ou à
refentatJOn. Il faudroit donc une vocation exprelfe pour
s en~ans d~ l'aîné p'réd~cédé , attendu qu'un fidéicommis
~;':OH pas ecre applIque arbitrair.ement de perfonâ ad per-

qU!

1,

J"

m, &amp; de caJu ad cllfilm.
Ddans ~e fyfiême les AdverCaires

.quan

J IlIné

·
1er

1:

reconnoilfent donc que
1 auteur du f i d ' · ·
, .
J
elcommlS a appelle mdéfiniment
nes
enl"ans de FrançolS,
.
·1'
.
1
• 'J'
1 na pomt entendu ap.la lignée ou 1a b rane 1le d u premIer
.
né, mais feu-

�2.9

2.1

1

nt celui des enfans de Fran;ois, qui, par foo' âge "
{e dire aîné à l'époque de l'échéance d~ fidéi ..
P mis Donc pour être conféquent,l les'" AdverfaIres
decom.,
d
C
. nt également reconnoître que le p usfidage
de
vrOle
,. es enrans
.
Francois, à l'époque de l'échéance du, ~ICo~mls, peut
jnco~tefiablemene fe préfenrer comme 1 obJet dJreB: &amp; néceffaire de la vocation.
. .
L'exemple des enfans qui {ont dans. l~ condJt~on, &amp; ~lli
font déElillir le fidéicommis {ans recueIllIr eux-memes, n eH
point applica~le. D'ab?rd dans ce.tte ~ypothefe, les enfans
voient au morns accrOltre le patrImome de leurs peres, &amp;
con{équernment \ls one au moins l'efpérance d'~n~ plus
,grande fortune. En fecond lieu,. da~~ le cas de l, ~xlfien~e
des enfans qui fone dans ]a condmon, le fidelcommls
,défaillit, parce que la condition, fi deceffèt fine liberis,
ne fe vérifie pas.
Ici cette condition s'eft vérifiée dans la perfonne du grevé
fans enfans, &amp; il s'agit de favoir quelle dl la perfonne qui
doit recueillir après lui. Car le teHamene porte littéralement qu'après la mort du grevé fans enfans mâles, il faut que
l'héritage paife à l'aîné des enfans de François de Bauffèt.
Il ne s'agit donc ici que de choifir ]a per10nne à laquelle
. la déGgnarion peut être appliquée. La défignation en foi
exifie dans l'aéte , &amp; elle eft certaine. Donc i] y a une
vocation formelle, &amp; la difficulté ne roule que fur la perfonne qui peut fe préfenter comme objet de cette vocation.
L'aîné prédécédé n'exiHe plus in rerum naturâ; mais d'après les principes convenus par les Adverfaires eux-mêmes,
le plus âgé des enfans prend la place. Donc point de caducité poffib]e, puifqu'il exiHe une perfonne à laquelle la
défignation d'aîné peut &amp; doit être appliquée.
N 'importe que l'aîné prédécédé ait laiffé des enfans. Les
Adverfaires qui foutiennent que ces enfans ne font point
appellés, ne peuvent nous les oppofer comme un obHacle.
Car ~'e~iHenc~ des neveux ne fait pas qu'il n'y ait toujours
un alne parmI les oncles qui ont furvécu à l'aillé prédé-

:l;roit

•

•

cédé' &amp; s'il y a toujours un aîn~ p~rmj c~S ~ncl,es, . donc
on ne, p eut pas dire que la fubfbtutlon fane mdefimment
à l' îné {oit devenue caduque.
~ous ne cefferons de di~e qu'i~ y a toujo~rs un aîné là
, ï exifie touJ·ours quelqu un qUI peut fe prefenter comme
ou plus
1
,.
.
En
le
âgé à l'époque de 1"ec hé ance d u fid elcommIs..
tr t
ou le mot aînelTè doit envelopper la branche enUere
ene ,
:JJ".
l · f " 1"
MaIS
.
du premier né, où il ne ~Olt être re atl qu a , age.
ï doit néceifairement fignlfier quelque chofe. Veut-on que
~e mot aîlleffe puiffe s'appliquer à la ligne enriere du preOlIer né? Il faut dire alors que les enfans de l'aîné prédécédé doivent recueillir: veut-on que le mot aîneffe dans .
le fens du Tefl:ateur ne s'applique qu'à l'âge des perfonnes?
Dès-lors le plus âgé des oncles doit recueillir. Dans aucun
cas on ne pellt dire que la fubftitution foit devenue
caduque. Les Adverfaires doivent donc périr, &amp; par leurs
principes &amp; par les nôtres.
En un mot, il eft néceffaire que nos Adverfaires choilifTent entre l'oncle ou le neveu. On les laifTe les maîtres
de l'alternative; Hilarion de Bauffet eft auffi occupé des intérêts de fon neveu que des fiens mêmes, ou plutôt c'eft
un feul &amp; même intérêt. Il ne s'dl. préfenré pour recueillir
la fubfiitutiün de Louis d'Audiffret, que parce que les JurifcOl?fulces d'Aix, de Paris, de Touloufe &amp; de Grenoble,
inte~rogés. fllr cerre queftion, ont penfé unanimement que
la dlfpofitlOn expreife &amp; formelle du teftarnent l'appelloiè
préférablement à fon neveu: leurs avis, fans être concertés
·C
,
ont tous é te' unlIormes.
Mais d'imagl11er d'attribuer au fils aîné de François de Bauf
fet prédécédé, un droit qui ne lui étoit point e~core acquis
avant fa. ~ort, puifque l'héritier grevé vivoit encote; tranfmettre fiéhvernem ce droit fur la tête de [es. enfans &amp;
el~:~ite les en ~ép~uill~r' ré~llement.; ~e dire que ce' fils
mile. de Françols n aVOlt qu un droIt zmperfonnel pendant
fa vie, &amp; lui donner un.' droit perfonnel après fa mort
d'appeller [es ellfans à la fubHitution
&amp; enfuite les e~

exclure j on voit que tout ce fyHême a é.té inventé à, plaifir,
•

�,
22

.

.
dans la vue d'écarter un drOIt ImpOrt~n,
&amp;. unIquement
d
bl
ui ea Hilarion de Bau.Der.
&amp; un concurrent, re, outa e 'd 9cédés nous examinerions fi
, 1 s oncles etOlent tous e ,
t:'.
sJe.
, 'fi' de l'aîné des enfans de rrançolS ne
la vocatlon IOde me
&amp; fi fous le mot enfans,
'
'ts'appliquer aux neveux"
d' il.
dOit pom
f
d
fils
ne (ont point lrecreà dé aut e s ,
" C ' ft
les pe t"tS'-fils
1
.
'"
t a pellés ex propno capzte.
e
ment &amp; Immedlate~en th~{e où il n'y avoit point d'enainfi que dans une ypo,
'ÜAt lors de l'échéance du
r d ' r degré qUI exm:a
.' corn. ,...,
., col . 42..2 " rapporte
un
xant
bd " U prenlle
'Decormls,
.
A e~codm~~s Cour rendu le 10 Février 1684, qUI Jugea que
la r;~~1!i:ution en faveqr du premier mdle d'u~ tel ~e d~:~
noit as caduque par le prédécès de ce prem~er .ma e ,
,
" qu~lle s'appliquoit très-légitimement au petl~-~lt da greve,
" ar la même raifon , dic cee Aueeur, qu: le petle- s .e corn:
'r
1 om d'enÎant , Iodique le fils ,du premier
" P
ons
10U$ e n ' ) ,
è 1 L degre
. L'
J;.
&amp;
'décédé
attendu
que
d
apr
s
a
01
"manque
a pre,
, fil fl ,. lventa" b(rorum 2..2..0, ff.• de verb. fignif., un petlt- l' sel
,
Il
d'autre qua Ite que ce e
bl emen t un enfant , &amp; n'a pasd
f.,
iA
'{on
d'un véritable enfant &amp; de{cen ant; par a meme rai
:: aufIi le fils de l'aîné eH aîné, lor~qll'il n'y a point dl'a~.
" tre enfant à le précéder, n~ qui f.udre concourI~ avec Ul,
" attendu qu'il
v~·ai,.de dlr~ qu l~ ea le premIer enfant
" mâle, lor{que le fideicommis arnve.
.
Cet Arrêt de 1684 &amp; le rai{onnement dont Decormls
l'appuie prouve (0. ~u'au défaut de , l'aîné pr~dé.cédé, !es ,
" cet aîné exiHants a\ l" ec l1eance
'
d u fid elcornmIs,
'
cadets de
ont la préférence fur les fils de cet aîné prédécédé; . 2.. 0. qu'au
défallt des oncles les neveux, c'efi-à-dire, les petits-fils de
l'héritier fubaitué {ont compris fous la dénomination gé- '
nérale d'enfans &amp;' {ont capables de recueillir la {ubHitution.
Mais dans la queHion que nous traitons, nous n avons
pas befoin d'entrer dans ceere difcuffion, parce q~le nous
avons les oncles qui {one les enfans de FrançoIs, que
l'auteur du fidéicommis a vu &amp; connu, &amp; dvnt l'a îné
a été formellement appellé pour recueillir le fiJéicornmis.
Il e.Ll" bien ungulier de vouloir exclure les oncle~ par

ea

,

'

23

.

.

•

les ' neveux tàndis que les neveux feroient appel1és à d~­
faut des o;cIes. Il eft bien fingulier fur-tout de voul~lr
que la vocation indéfinie de l'aîné ne foit plus qu'une dJfpolicion caduque, tal!dis qu'il y a ~n aîné qU,i peut fe pr~­
valoir de cette vocatIOn. Il eft bIen finguller de voulOIr
que le mot aîné n'ait p.lus aucun fen~, pui~qu'on 1l1i refufe
toute applic.ation, t~n~Is que cette dl{pofitIO~ ne peut demeurer inutIle, vu 1 eXlHence de. la per{onne a qUI la qualification d'aîné ne peut être ni rai{onnablement, ni légalement refu{ée. Le H-Hême des Adver{aires tend à détruire
le teaament ~ ~ méConnoître une di{polltion exifiante. Il
dt contradiétoire avec lui-même; il eft inconciliable avec
routes les circonfiances &amp; avec tous les principes.
On dira peut-être que les fubfiitutions font odieufes &amp;
qu'elles doivent être r.efireintes.
D'abord elles ne peuvent !,rre refireintes, que conformément à' la Loi. La Loi feule peut circonfcrire leur effet
dans des bornes fixes &amp; dérerminées; elle a po{é la barriere oLl la fubllir.u[i~n vient expirer, &amp; il ne dépend point
des volontés parriculleres de déplacer cette barriere au gré
dc.s conlid.érati~ns re~fonnelles '. quelque i~té~eil~ntes qu'elles
{oIent. AJOu, Il s agIt de favOIr fi la [ubfiItUClon de Louis
d'Audiffret eH dans le cas prévu par la Loi &amp; il faut toujours en revenir au fonds de la quefiioll de droit: or nous
~:oyon~ avoir p~ouv_é évidemment que la Loi, ainft que
11l1tent1On avouee du teHareur, [e réuniffoient en faveur
d'Hilarion de Bau.flèt.

~ais

odLeu(e?

la fubHiturion
de Louis d'AudiJfret cft-eHe donc fi
-

Une fobfiitution odieufe. eR celle qui intervertit l'ordre
naturel pour adopter des dJ[pofitions infpirées par la vanité
ou arrachées à la foibleffe d'un Teftateur.
Dir~ - t - on que la [ubfiiturion de Louis d'Audiffiet eil
CO~tralre à l'ordre naturel? Mais On doit [e rappeller qu'Hilanon de Bauffet eH parent de LouiJ. d'Audiffret précifé_
ln~nt~u même degré que Me{damesd'Albertas &amp; d'Àrtignofc;
Hllanon. de Bauj[et eR petit-neveu de Louis d'Audiffrct
'.IJ(

~

�rJames d'Alberta/&amp;. d'Artignofc font fes petitesMelO
, fiIls d e 1a liœur, &amp;
comme
,
,llilarion
de Bauffet eft petltnJeces ,
'JI'
Cc
'fill
d
Me{dames d'Artignofc &amp; d'Albertas, ont pe,tJte~ - es u
frere de Louis dJAudiffret : or, dl-II contralfe a la nature
de préférer le defcendant mâle de (a (œur a~x fille,s de Fon
frere? Il n'en eft donc pas de cette (ubi~itu,tJon q~I ne VIent
que d'un collatéral, comme de celles ou ,Ion VOlt un ~ere
dépouiller (es propres defce,nd~nt~, pour faIre patfer fes bIens
à des parens louvent fort e1olgnes. , , '
, ,
Il Y a plus; il éroit naturel que Laws d Audiffret prefer~t
le perir-fils de (a (œur aux petites-filles de (on f~ere. ,LoulS
cf Audiffret a patfé la pl~s grande par~ie, de fa VIe 10,tn d~
la maifon paternelle; &amp;. dans cet elOlgneme.nt, c e~ a
MM. de Bauffet qu'il a donné ' coute fa confiance; c dl:
François de Bau.(Jèt qui a conduit t~utes ,ces aifaires,; c'eil:
un Abbé de Bauifer, frere de Françols, qUl a confacre coute
fa vie à lui être utile; c'eft lui qui a pris foin de fa vieilleffe &amp; qui a recueilli fes derniers foupirs; auffi la recon~oitfance &amp; l'attachement de Louis d'Audiffret pour ce
neveu, font confacrés d'une maniere non équivoque dans (on
teftament; il le choiut pour fon héritier &amp; pour légataire
univedèl de tous les biens qu'il avoit acquis.
D'ailleurs, nous avons déja obfervé que Louis d'Audiffret
connoiffoic perfonnellement fes petits-neveux, fils de Franfois de Bauffet, qu'il les avoit re~u 'chez lui, qu'il prenoit
un intérêt particulier à leur établiffement &amp; à leur fortune.
Il étoit donc affez naturel qu'il les préférât aux fil~es du
Marquis de Gréoux fon neveu, qu'il ne connoiffoit point,
&amp; qui n'exiftoient pas même encore à l'époque de fon teftament; ainu nul doute fur les motifs &amp; fur l'intention du
Teftateur.
Il eft vrai qu'un attachement atfez naturel à leur nom,
porte fouvent les Tefl:ateurs à préférer les héritiers du nom
à .ceux qui n'ont pas le même avantage. Auffi Louis d'Audiffret a été fidele à cette conGdération dans ron teHamenr.
Il laiffe la [omme fubHituée aux enfans mâles du Marquis
de Gréoux fon neveu, dans le cas où il auroit des enfans
mâles;

2.S

A

mdlet; malS cet attache":Jent du nom ne pouvoit plu~ le
frapper dès que le Marqws de Gréoux n'auroit que de&lt;; filles
~e~iné~s à perdre leur no~ dan .. d'autres mai(ol1 &lt;;' , &amp; il
croit bIen
'fils d e Ja
r,
" naturel" alors qu il préférât les petlts[œur qll Il '11'
connodfolt,
aux petites-filles
d e lon
r
f'Lere qu "1
.
,
1
ne COnnOlJlOlt
' pas,, qUi ne lui apparcenol'e nt pas d e p 1us
prè~ , &amp; , qUI aurolenc tranfporré fes bienfaits dan d
rnalfons errangeres aux d'Audiffret.
s es
Une
, , fubjlitution
, odieufe eil celle à laquelle 0 n attac h e des
l1
con d JtJons lft onereu(es,
qu'elles deviennent fiune ues
à ceux:
'
rneme, qUi e~ re~uel~lent., Mais peut-on dire que le fidéiCOn1nl!S G...r L.OUlS d Audil1èrt
ait été onereux au J.r.l.arqul~
dG'
:lJt
e reoux JOn neveu? Nous ne remonterons
\ l"
d
\ L 'd'
'
pas a epoque
C
1: eé1:"1713 ou 1 OUlS A udiffret paira avec fon rrere
une tran
a, IOn, par aquelle celui-ci reconnut devoir à Lou ' d'Adijfr~t la fomrne principale de 66000 livres &amp; ~s
uà lUI en, p~y~r l'intérêt à cinq pour cent. 'Il e~ e~ga~e.a
que ces Interets ne furent exaél:
'
e LaIt
&amp; quoique la Sentence de 1 em;n~raye: q~e, quatre ans;
principale de 66000 livres les ~4 , t re~Ol a la {omme
/é
,.
Jnterers qUI n"
.
et payes depllls 17 1 7 &amp;
'C
aVOIenr po me
~,
, e n aIt rOfmé
r
'1 '
une Jommetotale
d e 13.)9° 0 lIV. 12 f.
,'
Cl'
., 1
n en dl: p"'.
'
,
1 mexa-:[Jtude dans le paI'em ent cl es Intérêt
'
.. s 111 0 Ins
vraI que
'
rer au Marquis de Gr'
.
s aurolt pu procueoux un avantage
1
eu une gdiion aél:ive &amp;' Il'
que conque, s'il eût
,
mre Igente M " r.
llne epoque auffi éloignée '1 fi ffi'
aIs lans remonter à
du Teftateuf c'ef1 à d'
U t de s'arrêter à la mort
,
H- Ire, en 1744 II ft
.
moment le Marquis dG'
.
en claIr que dès ce
e reoux ca corn
' \ '
me~ent, &amp; paifiblement 10. de
mence a Jouir légiti12 f. adjugée à Louis d'A' dijfi
la {omme de 13 69° 0 liv
o d'
'
U l ret par l
l • \. etlVlron IOOOO r
.
a S entence de 1741 •
s
I 74 l ju(qu'en 1744, ~~'nfe°~e
Inrérêts échu~ depui;
dijfret. Or le Ma
'cl
a mort de LOUlS d'Au
d
'
rqUIs e Gréoux a' . d
e 147000 livres de uis l
'
,JOUI e cette (omme
peo?anc trente-huit
]44 Jufqu en 17 82 , c'eH-à-dire
~,a~Ital de la fomme (uba., ~ pu ,pa rconfequent doubler l~
fItJers fubHitués la fomme ~ruee. AInG ~ en délivrant aux hée 147000 llV., tient il n'écoie que
A

'

&lt;&gt;

l

",.,.

A

•

,J

It

!rlS .

D

.

�,,6

•

'dépofitaire par la {ubfiitution de fon oncle '. il auroic pu
augmenter {on héritage de plus de ~~4000, livres au. profic
de Me{dames {es filles; or, peut-on dIre qu une fubibtution
qui procure un avantage de plus de 284000 livres foit une
fubilicucion onéreufe?
On va pouffer ce raifonnetnent encore plus loin; [uppo_
{ons pOllr un moment que la fubilirurion n'eût pas eu lieu,
&amp; que Louis d'Audiffret fCIt mort ab intefiat; que feroir-il
arrivé dans cette fuppoficion? Le fidéicommis de 147°00
livres, dont il a laiffé la jouilTance au Marquis de Gréoux,
am·oit été partagé encre tous les cohéritiers au même degré. Ces cohéririers eulTent été le Marquis de Gréoux, le
Chevalier d'Audiffret, Françoisde Bauffet, l'Abbé de Bauffèt,
&amp; la Marquife de Villeneuve, [œur de ,François de Ba uffèt.
On fent qu'alors la portion du Marquis de Gréollx fe [eroit
trouvée réduite à une Comme bien peu importante, puilque
taure la (uccelIion eût été répartie [ur cinq têtes; au lieu
que par l'effet du teLl:ament qui porte fubfiitution, la mai[on de Gréoux a joui pendant quarante ans d'un fidéicom m is
de 147000, ~iv~es ; &amp; ~n déd~ifant cette fomme principale
dont elle n erOlt que depofitaJre, elle en a cependant retiré
un ava.ntage réel d,e 2840~0, livres: !l eH: donc évident que
la malf~n de Gr~ou~ a ece prodlgleufement favorifée par
cette. meme fub1brurlOll, concre laquelle on réclame aujourd'hUI, comme fi elle eût été deHrucrive ge la fortune des
Dames de Gréoux.
On s'appuie auffi fur des conudérarions intéreffantes en
faveur de Mefdames d'Albertas &amp; d'Arcignofc, dont la for~
tune ne [e trouve point auffi confidérable qu'on devait naturelIçomenr le préfumer; mais elles fe feroient trouvées
d,ans la même I:'0utlOn" fi le Chevalier d'Audiffret, frere
cade: du. Marq,u,s de Greoux, lui eût furvécu, corn me il
de;r,ol: I~I furvlvre da11s le cours narurel des chofes, puifq.~lll etaIt fon c~d:r; le Chevalier d'Audiffret auroit inconce{..
ta leme?t recueIllt la fubHitution de Louis d'Audilrret fO' 11
once· Il
. d·r Cc' \
'Jjl
l'
...
'1 e.n .aurolt . upo e a fa volonté, pui{;que le Teila..eur ne Ul ImpOrO
.
1\ 1t aucunes con d·ltlOns;
11. auroit pu [e

'l.7 '
marier &amp; Mefdames d'AlbertaJ &amp; d'Artignofc auroient p\1
égalem~l1t en être fruHées.
Nous ne nous permettrions certainement pas de parleJ
de la forrune qu'a pu lai1Ter M. le Marquis de Gréoux, ft
on ne prérendoit pas faire valoir le dérangement où l'on
[uppofe qu'il a laiffé fes affaires dome~ique 5 pour intérelTer le fentiment public en faveur de MM. fes gendres.
Nous nous bornerons à dIre que dans l'état acruel des chofes,
la fucceffion du feu Marquis de Gréoux monte à plus de
) 60000 livres, toutes dettes payées, à l'exception de la
fubHiturion ; que les b~ens des deux fœurs font fubfi:itués
de l'une à l'aulre au défaut d'enfans, &amp; qu'elles peuvent
encore efpérer des augmentations de fortune bien imporranres.
Mais toute cette d ifcuffion eH étrangere à la quefl:ion de
droit, qui doie feule fixer l'attention des Juges.
.N~us aurions même pu_ la réduire à un petit nombre de
pnncIpes, &lt;iont les uns font avoués par nos Adverfaires
&amp; les aLln"cs n'ont pas même befoin d'être prouvés.
'
1°. La volonté d'un TeHareur doit être exécutée confor.
~lé?lent à l'inren. tion co~nlle du TeHateur, à la difpofition
ltt~erale de la ~OI domeihque qu'il a porté, &amp; aux difpofitlons des LOIX du Royaume.
2. 0., Le .m?t atné eft un terme générique qui n'a rien
de ~eter~~n~ pour une. per~onne plutôt que pour une autre.
3 . Lame ea celUI qUI fe trouve effecrivement l'aîné
lors d~ l'événement de la condition à laquelle le fidéicommIS eft [ubordonné.
4°· L'interr,up:ion de,s ~~grés par le prédécès de ceux qui
fOl'lt .aux d.egres IntermedIaIres, n'empêche pas que la diCpOlltJon aIt 10n elfet en faveur de ceux qui font appellés
dans des degrés pofiérieurs.
, ,) 0. L'in,te,ntion avou~e, ~ reconnue de Louis d'Audiffret a
ete de preferer la pofi:ertte mafculine de Francois de BauJTet
aux filles du Marquis de Gréoux.
..
6°. La difpofiriol1 littérale de fOll teilament eil que l'alné
des enl"an
Al d F.rançolS. de Bauffet,
. qui ,pourra fe mai
'J' S ma es e

D2.

.

�~8

1

'1er, reeueJ°Ue le fidéicommIs au défaut d'enfans mAles du
M quis de Gréoux.
ar
" ft
'à l'époque cl e la mort du Marquzs
Al de
J
o

0

7 °· Ce ne qu
' n a dû cherc her un al"né . des enfan s ma es ete
Créoux, qu 0
able de ft maner.
Francois
de Bauffet, caI:fi
"
A
'figm e ou 1e plus avancé en 1 âge lors

fidéic~:;'.~Js/a;Jlé

8° Le mot azne
, . ou la branche aÎnee.
de l,échéance du
ac7uel des enfans mdles d,
Donc Hz/arzon .de Bau»; ,
u repréfentant la branche
' d B ,flet ou Ion neve
r bfi'
,
FranCOIs lee drOIt
aul.! ll1conte
.'
fi abl e de recueillir
la
lU
I[UCIon
ijJi
aîne~, par
a le te ftamenc de Louis d'Audl ret.
porcee
'

VÊTE

SIGNIFIÉ'E LE 15 MAI 17 8 3,

J

SUR LA COMPOSITION DU FIDÉICOMMIS.

. _4 NOS'SEIGNEURS

•

LES SOUSSIGNÉS qui one pris lfél:ure du Mémoire ci-ddfus:

"1

et~

blic jufqu'à l'évidence, tant fur le fait
ESTIMENT 'lU 1
fi'
d la caufe de M. le Chevalier
que fur le drOIt, la lU ,lce el 'il' de la Sentence arbide Balllfet &amp; parconfequent a JU lce
.
fé
tra1e au c h'ef qUI. a déclaré le . fidéicommIs ouvert en a
faveur. Déllbéré à Aix ce J4 Mal 17 83.
1

SIM EON.
PAZ E RY.
,

RE

SERRAIRE.
PORT A LI S.
SIM EON fils.

DU PARLEME NT~

su

P PLI E humblement Mellire Antoine _ Hilation de

Bauffer Commandeur de l'Ordre Royal &amp; lYlilitaire St.
Louis, Chef-d'Efcadre des Armées Navales de Sa Maje/lé,
pourfuire &amp; diligence du fieur Abbé de Bauffet fon Procureur fondé.

R~MONTRE que

par Semence arbitrale du 2') Février derllier, homologuée le 10 Mars fuivant" faifant droit au premier chef de la Requête du Suppliant, du 2 Janvier 17 3,
8
le fidéicommis appofé dans le (eilament de Meffire Louis
d'Audiffrec du 24 Janvier 1741 , a été déclaré OUvert en faveur du Supplianc, avec dépens; &amp; fur le furplus des fins
de la fufdite Requête, concernant la compoiicion dudic
fidéicommis, il a été dic, que les Parcies plus amplement
ouïes, il Y feroj.t pourvu.

Il n'y avoit pas lieu de différer ainu le Jugement de la
Compoiitio n , -puifqu'elle étoit Coute faite dans la tranfa&amp;ion
du 14 Décembre 17 13, &amp; dans la Sentence de défaut du
Lieutenant Civil de Mar{eille du 6 Mars '74', qui étoient
les deux premieres pieces produites au procès, &amp; donc les

�30

li

Marquis d'Albertas &amp; d'Artignofc étoient infl:ruits
leur~ 1 ng.cemps par la communication amiable qui leur
epuJS 0
0fT.
d'
fid '0
0
en avoit été faite. D'ailleurs, s'agmant
un
elc~m~llS
r.' 110l1a
\ une hérédité 'mais
à"
deux 1
legs partIculIers
0
'
0
appOle,
dont la confiH:ance étoit fixée par ces tIotres, 1 on y aVOlt
pas des détraétions à faire. Les fleur~ ArbItres aVOlent pouo par 1e compromis du 18 JanvIer, de prononcer
VOIr
&amp;.
fifur
meme ur
toutes 1eS fins de la demande du Suppltant,
Î.
toutes les autres incidentes qui pourrolent Jurvemr ;0 par con,
t 1Ols devoient remplir entiéremenc leur mIllion;
Ccequen
d'
d&amp;
d es fiIX Avocats Arbitres ? les deux qUI ont ete d aVIsd' fe
la caducité du fidéicommIs, n'avOlent pas a ~ra1n re afoiblir leur opinion, en procédant tout d~ fUIte oà la comobligés en cela de fUIVre &amp; de
POlltjon , puifqu'ils éroient
1
[ubir la Loi de la pIura Ire.
Le Suppliant a donc àofe plaindre du plue; an~plem~nt
ouï qui fufpend une partIe d~s fins ,d~ fa Requere prm;
cipale &amp; il eft fans contredlt fonde a appeller, quant a
ce, in' quantùm contrà de :a Senten~e, p.our fOl":ir d'affaire
par un feul &amp; même Arret. Il d~lt ~eme pref~mer que
les fleurs Marquis d'Albertas &amp; d Artlgnofc , qUI fe font
ohaînés à ne vouloir finir que par un Arrêt, s'emprefferol1t
de reconnoÎtre que cet appel eft jufre, &amp; que leur véritable intérêt, ainli que celui du Suppliant, ,eft que tout
foit rèrminé par un feul Arrêt qui ne laiffe plus rien à
démêler entr'eux.
Il n'y , a donc qu'à voir en quoi confifient les deux legs
fubfritués dans le tefiament de Mellire Louis d'Audiffret
du 24 Janvier 1741, par lequel il donna &amp; légua au Marquis de Gréoux fon neveu, fous la charge du fidéicommis,
1°. la fomme de 66000 livres due au TeHateur en prin ..
cipal, par Honoré d'Audiffrec fon frere, fuivant l'aéte paffé
entr'eux pardevant Reynier, Notaire à Marfeille, au mois
~e Décembrl! 1713; 2,,0. tous les intérêts Je ladit e fomme
çle 66000 livres, qui ferollt dus au TeHateur au jour de
fon décès.
La tran[aétion paffée le 14 Décembre 1713 devant Me.

d

0

0

0

0

0

0

.

,

,

\

,

0

0

31

Reynier, éncr'e les deux freres, Honoré &amp; Louis, (ur la
liquidation amiable des droits légitimaires de Louis &amp; des
droits fucceffifs qui lui revenoient du chef de leur aïeule
commune, juHifie en effet que fes droits furent fixés à la
fomme principale de 66 °3 1 live 11 f. 7 d. dont dt-il dic
'
fc'
1e MarqUIs de Gre~:)Ux,"
JU qu au paIement en fupportera
" les intérêts en faveur de Louis d'Audiffrec fon frere à
" raifon du denier vingt 1'année, à compter feulem~nt
" ~epuis l~ premier Janvier, prochai~, revenant à 3301
" Irv. 1 [ 1. par an ••.... lefquels mtérêrs feront dimi" nués à proportion, :::n cas de paiement de parcie dudit
" caPoital, ~e réfervanc ledit ~ouis d'Audiffret, jufqu'à fon
" entIer paIement, tant dudu capital que des intérêts en
" dépel~dans, de ne point déroger à fes anciens droits
;; aaiol~s, raifons, hypotheques &amp; privileges".
'
Les Intérêts , des quatre ~remieroes années 17 1
17 1 ) ,
171~6 &amp; 17 1 7. furent payes; malS Jean-Baprifie d'Audlffre,c ? oMar~uls de ,Gréoux, q~i eil le dernier mort, fils
&amp; henner d Honore, ayant dlfcontinué tou'" 'paoe
Louis d'AudiHOret fon oncle qui ~toit bloen o~fc dl ment,
r
i:tI e e mettre
les [ares en regle, à raifon fUr-tollt du fidéic , . '
-'01
'bl
1
fi
on.
nus
qu
1
vou 1Olt cta Ir, e t affigner par Exploit lOb Il' d
1
o l e e, evant
e Ieurenant
Ivii ~e Mar[eille , en condamnation de la
fo~ me de 13 1?9 Ilv.. 12 f. procédan t; " [avoir 66000
" livres de pnnclpal pour les droits de légOtOm
l
" marernels &amp; de la fucceffion de l'a ol' II 1 loe ~da~ernd,e s,
1
r. n°
eu e, Igll1 es ans
" la tranlacrlon de 1713 ,,( on n'a pl
'1' d
.
excédant qu'il y avoit de '" 1 liv II f.
)p~ e u pel~lt
12 f.
1
'A
:J
•
• 7·
7°1°9 IV.
cl,e..' p~l~r dO es olDterers·o Sur quoi il obtint Sentence de
el.au~ a)~ Icatlve, defdltes 1361°9 liv. 12 f. demandées
avec Interets &amp; depens le 6 Mars 174
0 c {' 0fi '
1
dAo
l , qUI Iut 19n1 ee
,20
U meme mOlS à Jean - BaptiHe, Marquis de
Gereoux.
o

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,

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0

4;

r

0

, . . .

o

LOf;
0

0

0

U;

0

fuc~le eft

certain 9ue ~es droits Iégitimaires &amp; les droits
&amp; . [(ffif~ portent lntéret de leur nature au-delà du double
1 ~~ qu'a ~9 an~,.&amp;, que l'Ordonnance de Louis XII de
~ ,qUI a lImIte les arrérages à cinq ans, n'a été

-

�32,
n.. é
à
.
que pour les rentes connltu es
PriX
donnée &amp; n aIt leu , 11. aUJ' ourd'hui confiant dans la J uelL
, "1
d ,argent. e'e Ace qUI
d Parlement de Paris, qU01qU 1 eut
'li dence meme u
r.
rI pru
d
ArreAt
plus
rigoureux
lur
cette
. ement onne un
d ma3,nclenn
é dans le Journal du Palais, fous la ate du
tlere, ,ra p~ort L
b a remarqué dans fa J urifprudence
J 3 Jum 10 79·
acofim e2.. nO 6 qu'on a toujours réclamé
Civile v. rentes, ec. , . '.
fi
,
A
&amp; ue la quefilOn a ete xee par autre
contre cet rret.,
q
.
'u é qu'il étoit dû 2..9 anArrêt du 2..1 JulO 17°3, qUl a J g"
;r;
C' ft
nées de la rente conflituée pour le pnx d une m~LJon.
e
Ir..
l' n voir dans le grand CommentaIre de Ferauul ce que 0
,
1
0
,
fi
1 Coutume de Pans, tom. 1, co. 1072.., n. 2..'),
flere ur a
. r. H '
&amp; dans les Ob[ervations de Breton~ler lur enns, rom., 2..,
.
l1V.
4 ,- cha p 6. , queH: • 74 , Ln [ln'. de la dermere
.
. e'd'ItlO11.
,
,
'é'
d
pmals
van
01 ete
.
t
.
Juriliprudence
n'a
MaIs no re
,
, d
. 1 ou[eu[e ' fur ce point; la maxime a touJours e~e epuls es an·
. s Arrêts indiqués par Bomy dans fes Melanges, chap. 8,
Clen
. 1' "
,
&amp; d
"1
11. dû 2..9 ans d'intérêts des drOIts
egmmalres
es
qu 1 eLl
d' ,
droits fucceffifs, &amp; même no~ Arrêts ont. a Jl~ge 29 ans
d'une rente confiituée en delllers pour pnx d un fonds,
quoiqlle rachetable' moyennant le prin~ipal fixé ~ on l'a regardée corn me corre[pondante aux frUIt~ que le fon,ds pr~­
duit annuellement. Il y en a un Arret du ') Decemble
1672.., dans les riotes manufcrites de J~lien, t?m. l , ~o:
Judex, fol. 66 , rO. litt. E; &amp; de nos JOurs, Il en a e~e
rendu un autre au rapport de M. de Bout:lffy le 2..3 JUIn
1747, en faveur de la Dlle. T,héref~ Rollandy de la ville
de Barjolx, contre feu ~. le, Co~felller d~ 1.~ AMolle. La
Chambre des Requêtes n aVOIt adjugé les Interets que depuis 1730, croyant que la demeure de M. de la Molle
n'avait commencé qu'à cette époque. La Dlle. Rollandy
appella in quantùm contrà de ce chef, &amp; demanda les arr~­
rages depuis 172..0, époque de la vente da ns laquelle le prIX
avait été laiffé à conibtution de ren te. Tous ce s arrérages
lui furent adlugés avec dépens par l'A rrêt du 23 JUill 174,7,
&amp; par co nféquel1t ils excédaient le double} puifqu'ils remon~
toient

'r

A

1

1

1

1

A

1

1

1

33

to~ent

, . , ,.

d'

à 2, S ans avant la demande qui n avolt ete lOttO ulte
qu'en 174S·
C'eft une autre maxime, que dans les tranfacrions l'on
peut ftipuler les intérêts -de toute la fomme qui en eft
le réfultat, parce que cette fiipulation forme un pacre &amp;
une condition indivifible des accords, &amp; elle entre en
confidéracion des remifes &amp; des compofirions refpeél:ives.
C'efr ce qui eft établi dans les Loix , Civiles de Domat,
liv. 3, tit. '), fec. l , rio. 6, pag. 2..36, de l'édition de
1767; dans le.c; regles du Droit Fran~ois de Livoniere,
pag. 4°6, art. 3, de l'édition de 1737; &amp; c'eft c~ qui
fut fortement jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris du
1 1 Juin 1682.., rapporté dans le Journal du Palais, tom. 2"
pag. 344, ~uquel font conformes les Arrêts rendus par
la Cour le 2.. 1 Juin 1708, en faveur de la Dl1e. T heas
de la ville de Graffe, contre Fran~ois Theas fon [rere ,
&amp;. le 30 Juin 1738, au profit de Meffire Hilarion de
Graffe, contre Dame Marguerite de V iileneuve, Comteffe
du Bar.
Or, dans notre tranfacrion dt; 1713, les intérêts ont
été nommément ftipulés au denier vingt de toute la
fomme de 66000 livres, &amp; fans aucune' limitation de
temp,s ; j~fqu'à l'e~1tie~ pai.ement,' tant du principal que
des mterets, LOUIS d Audlffret s ell: expreifément réfervé
tous fes premiers droits, qui Ont par conféquent confervé
leur nature de droits légicimaires &amp; de droits fucceffifs
fufcepcibles fans difficulté de porter intérêts jufqu'à vingt~
neuf ans.
~
~ependant le ~u'ppli~nt qui ne fe départira jamais des
fe~t!~ens que lUI mfplrent fes liaifons de parenté &amp; d'amme avec la famille cl' Audiffret, (quoique les fieur~ d'AIbertas, &amp; d' ~rtig~ofc fe foien,t re~Jfés à tout arrangyment,)
&amp; ~U,I ~ll: bIen alfe de ne rIen demander, non-feulement
d~ 1I.tlgleux, mais qui puiffe paroître rigoureux, cQofent de
~edulre au double du principal, les intérêts courus &amp; dus
)ufqu'au 2.0 Mars 1741, jour de la fignification de la Sen1

E

�' dans 1es fi ns &lt;{Ul'i
défaut. Moyennant34 qUOi,
1
tenee e
il fera un retranchement fur la fomme de
va prendlr~,
1, '"
f. 'ldJ'l1gé p par ladite Sentep,çe du 6
610 9 wrçs .., . "\ \' '"
1"
r ,
13
le tou.t à 132..000 Ivre~ Jl,hqu au 2.0
Mars
, .&amp; ,1.'1 I;éduir::a.
.,
""
d

dudit ~,Q]s.
"
'ufc 'au jO\1r 'Q,1,l décès de
DepUIs. ce~te derOl~r~ çpoqu~ J ~~ ,
'1 'eH a
Louis d'Audüfret, (I,lxv~nu le ') Mal. ,~744'd 1 . P., ,Pl S
d .... U6. 1 s Ü;~r€rêçs çes 66QQp hv.res e pnnçlpa ,
O1,lteqx 5 , ee courir à çin pau.r cent" en ven\.! de la
ont ÇOt;ltlO~y dfi 'c.
Il n''\Y. a pas à difp\lter fur cet
condamnar\On 19mHçe~
,
&amp;
' 1 . &amp; [ur-roùt pOlJ r des. intérêts Q(l.ll de leur nature
'1.
,
"
d' rréra eTes
artlc e ,
de plein droit (~ r'CrQ}~n.ç po.r5e~ a 2.9, ans, a . 0 ?
fi le SuppliéJ,nç n.e C-Q(lfÇ~l~lt ? la ,t~nu[e cl-de 11us, qUl
feroit révocable en cas de çQ~t~~atlon.,
,
Le Marquis çe Gréoux a J?UI en[ul~e, ço~me leg~­
, $'rev,
é pendant
treme-h~,Ht ans,, ~.,. depUIS fonfT' detaIre
.,.
d
d, 2.4 Sepu.mbre
c ès u
.. ""'.'\" '1 7g~,
. tOIJS Hl.tcrerS
S ont
l' cene
d e
'courir jl1fqu'à la detl}allde iudiçi~ir~ du upp lant u 2.
Janvier 1783. Mais auffi depUiS cette de~ande " &amp;
pendant l'infl:ance &amp; la litif- c~ntefiation, Il eft JuHe
que les intérêts courent en t;l)tler, tant ?e la FO~~le
principale de 66000 livres, que des préçedens Interets
courus &amp; échus rant avant qu'après l'époque du 2.0 Mars
1741 , jLlfqu'au décès d~ Mar9uis de Greoux, pui,fque ces
intérêts forment un vraI capital dans le legs qUI (;!n ef!:
fait [pécialemenc comme celui du principal, &amp; qu'il y
a changement de perfonne, &amp; de, dette, au moy~n d,e ce 9~e
ces intérêts fone dus deformals, non au creancIer onglnaire, mais au Suppliant à titre de legs. C'eft ce qu'attefie
Dupérier, tom. 1, liv. 2., quefr. 2.3. C'dl: auffi le titre de
legs &amp; de ficiéi~ommis qui opere que les intérêts, même
du principal, n'ont pas eu cours dans l'intervalle du décès
du Marquis de Gréoux au jour de la demande judiciaire.
Mais depuis que la demande eft formée devant un Tribunal,
perfonne ne dout~ que tout legs o~ fidéicommis, en
quoi qu'il, confifl:e , ,porte inté,rêts ou ..fruits en force de
1

Il"
"
cette demande, puifqu ,3~
autrement le Dérendeur
n'
auro,t
qu'à tergiver[er pour gagner, &amp; .1 feroiE récompenfé de
fa moroficé.
Dans ces circonfrances &amp; [ur ces motifs, le Suppliant defire requérir in~idemment d'êt:e ,reçu Appellant
envers la Sentence arbltraa1e db) 2. ') Fevner dernier, &amp;
celle d'homologation du 10 Mars, au chef du plus amplement ouï fur les fins concernant la compofirion du
fidéicommis , à l'eaet de faire dire &amp; ordonner qu'au
bénéfice de la réformation en ce chef, par les torts &amp;
griefs ci-deffus, ayant tel égard qùe de raifon auxdites
fins de la Requête principale du Suppliant, du 2, Janvier 17 83, &amp; faifan t dr~it à la préfente Requête incidente, le fidéicommis dont il s'agit fera déclaré confiHer, ' 1~, en la [omme de 66000 livres du principal
liq.uid~ dans la tranfaélion, du 14 Décembre 17 1 3, &amp;
adJu~e par la Sentence de de~aut du 6 Mars 174 1 ; 2.°. en
parellIe [omme de 66000 hvres pour les intérêts dudic
principal, n'excédant le double, Courus jufqu'au 2.0 Mars
174 1 , jO)Jr de la fignification de ladite Sentence de dé~au~;. 3°· en la [om.me de ~03 12. liv. 10 f., pour autres
Interets de la [ufdue premlere {omme de 66000 livres
couru~ depuis, ladite époque du 20 Mars 174 l , jufqu'a~
5 ~aI 1744, Jour ,du décès, de ~ouis d'Audifti-et, &amp; pour
troIS ans ~10 mOIS &amp; qUInze Jours, au paiement defquelle,s trOIS [ommes les fieurs Marquis d'Albertas &amp;
d'ArtIgnofc, allX qualités qu'iis procedent
feront condamnés avec intérêts du tout depuis la de~lande &amp; d'pens, &amp; fera juHice.
e

c~

CONSIDÉRÉ vous plaira, Nos SEI G N E URS, en
c?ocedanc aél:e au Suppliant de la pré[ente Requête inclde,nte, ordonner qu'elle fera mife dans le fac
pour
en Jugeant le procès, y ayoir tel égard que d: raifoC\'
&amp; qu'elle fera llgnifié~ aux ûCU,rs d~Albertas &amp; ' d'Ar~

�36
Maquan 1eur Procu.
Cconne de Me ' .
la
per
tignorc, en
d'6 d
fi bon lUI fem hle, d·an! 1e
reur, pOUfRéY1 ;een~ ~e a~trement, forclos &amp;. déchu, le
mps du
ge
'..
te avec de'peas , &amp; fera Juibce.
cout

C ARB 0 N E L, Procureur.
, ·11er DE B E d U fi'-AL, Rapporteur.
Monfieur le Confel

Rb'PONSE
POUR les Marquis

n'ALBERTAS

&amp;

n'ARTIGNOSC:-

CONTRE
Les MejJieurs

P

fa. 1 X,

•

chez la Veuve D'A U GUS TIN
Imprimeur du Roj.

J

DU

BA U SS ET.

LUS nous avançons dans la difcuŒon, &amp; plus nous:;

avons raifon de nous convaincre que les Meffieurs du
'Bauffec n'one rien à prétendre au fidéicommis qu'ils réda-ment. Rien n'éroit plus firnple que notre fyfiême, &amp; plus
certain que les principes qui lui fervent d'appui; rien Ile
devoit donc êrre plus facile que de le réfuter...
C'efl: cependane ce que ne fone pas, à notre fens, les :
obfervarions auxquelles nous allons répondre~. on y voit'.
beaucoup de fophifmes, cies jeux de mors, une atrenrion
perpétuelle à pervertir les difpofirions de Louis d'Audiltrer,
la hneffe de partir d'une bafe équivoque, pour en tirer~
enfuire des conféquences qui parojffent plaufibles; . enfin.
nous ne voyons pas, que nos principes &amp; noue fyftêrr.e
aient été feulement attaqués. Er nous le prouvons. Voyons'
fi à cette fois nous ferons plus intelligibles ou plus c.onfé
q!Jens que nous ne l'avons été la premier,e •.

A

•
•

�2.

.
d't que les fidéicommis font infufceptibles
• d'
.
Nous aVIOns 1
'on
ne
peut
les
proroger
Dl
un
cas,
ni
d'excen fiIOn , qu
1 T fi
r nne à l'autre' que tout de même que e
e ad'une peno
,
, l'
'1·
,
.
1
Culte'
de
n'en
point
erab
Ir
a
pu
n
en
tellf aVOir a lac
Il
(;
' que pour tel c"s
ou en Eweur de
te e per onne
,
ta
If
d,
.
r
.
bl
é
C
de telle perfonne qUi le trouverait
en
ou meme en laveur
,
r
. &amp;
fi le cas hypothétiquement prevu ne le
te 1 cas,
que
fi ,.
. , ft
ad
, 'fi
n reulement le delcommls n en pas c. uc,
ven e pas, no Je
. "
.
.f t ' • &amp; l'
mais qu'il efl: vrai de dire qu'Il 11 a JamaIS exme ,
on
n'a pas ofé le défavouer.
,
Nous avons encore établi qu'en Provence fur-tout, 1?n
e pouvait donner une exrenuon qU,elconque .au x. fidel~ommis; que le fy!1:ême général de notre Junfprudence
était de les re.fl:reindre, &amp; de ,ruppofer que d a~s le doute
1s n'exiltoient pas; car l'un 11 dt que la co nfequence de
]
. , ' , d 'r
'
l'autre. Er le prinCipe n a pas ete elavo,~e.
."
Nous avons encore établi que tout fidelcommls etOjt de
fa nature conditionnel; que le fubfiitué ne voyant pas arriver l'événement le fidéicommis difparoiffoit , &amp; qu'il n'y
avait à cet éO"ard 'ni tranfmiffion, ni repréfenrarion , fur-tout
en collatér,tl~. Et l'on n'a pas ofé en difconvenir.
Partant delà nous difions que quoique Louis d'Audiffret
eût fait un fidéï'commis imperfonnel , l'inc.ertitude réfultant
de l'imperfonnaJité, fe trouvoit bien fixée par fa difpo[~­
tion; qu'à défaut des enfans mâles de Mr. de Greoux, 11
n'avait appellé que deux individus dans la famille du Beauf- '
fet: .François, &amp; l'ainé de [es enfans mâles . qui pourra fe
maner.
Que François ayant prédécédé le grevé, il ne pouvait
pas être qllefiion de lui; qu'il falloit donc en venir à
l'ainé de fes enfans qui pourra fe marier; que ce mot
ainé ne fignifie pas le plus âgé; ni en droit, ni dans l'intention du tefiateur.
.En droit, parce que l'ainé ell: major domûs, ou 'lui
pflmam figuram capitis domûs facit.
S~livant l'intention du tell:ateur, parce Gue l'ainé qui ne
[erolt pas le chef de la maifon, ou qui feroit incapable

,1

A

~amais

être l'aine au, tefia-:
d le devenir ne pourrait
t:ur' ue le véritable ainé qui ét&lt;:&gt;it appellé, étOlt ~elul
. d' q 't être le chef de la famIlle du Dauffet, malS le
q UI eVOI
-d'"
d r.
r. . f.
chef des enfans, ~'eft-à . 1re, zn przmo gra u, Jans traOllTIl "
,
fion &amp; fans repre[entano n. ,
Qu'il falloir donc pour pouvo!r être a~p;l1e,. reUll!r
, qUi fe ve•
cl eux c ho teres'• la qualité &amp; le degre. La , quahte
ri fie dans le draie d'aineffe. Le degre, qUl ne. peut pas
s'étendre au delà des enfans in primo gradu, parce .que le
.. en,{'ant qui ne comprend que les enfans du premIer de m 0 ~ 'J'
,
~
. 1'0 d
d
gré, ne le permet pas, fur-tout depUIS
r onnance e

173)
.
A
Partant
de là, nous dl'fiIons à l' onel
e: 'vous
n et,es pas
appellé; pourquoi? Parce que fi vous avez le degre, vous
n'avez pasla qüa1ité. Vous êce·s à la vérité enfant de Francois; mais vous n'êtes pas l'ainé, le chef de la famille,
parce qu'il exifl:e une branche aînée dont vous n'êtes pas,
&amp; que, fi en prenant le parti de vous marier, vous avie~
des enfans, vous ne formeriez qu'une branche cade te.
Qlle vous ne foyez pas l'ainé, nous l'avons prouvé en
raifon, en autorités, par les Arrê ts, par la propre COl1~
viétion d'Hilarion du Bauffet, enfin par la notoriété.
. En raifon, parce que le puîné ne peut jamais être l'ainé,
tant qu'il exifie un rejetton de la branche ainée; parce
que fi quelqu'un devait reprérenter l'ainé , ce feroit plutôt
[es enfans, que fan frere; enfin, parce qu'il ne peut pas
y avoir un ainé qui ne fait pas de la branche ai née.
En autorités, fans nous égarer dans la difcuffion des
Auteurs, nous nous étions fixés à Decormis &amp; à Mr. de
Montvalon; &amp; fuivant eux, c'efl une grande erreur de croire
'lue l'oncle fait jamais l' ainé, tant qu'il exijle des en/ans de
[on frere qui ùoit fan ainé; aufii blâmait-il l'igTzorancf; d~
Lieutenant qui avoit: ofé juger Je contraire~
Les Arrêts, nous les avons indiqués; ils ne font pas in
tervenus dans les pays de coutume, (;, nequidem v~rlJllm.
Le fufFrage d'Hilarion du Bau{fet, il efi évident: C'eft
parce qu'il ne s'efi regardé que comme le puîné" ~u\l
a v écu &amp; vit: encore dans le célibat,
Az

,
1•

~!

�f~jt

q~'il,

pe~ P~ffi­

F.n ar la notoriété,
.p:lrce
n'ell
En . li P ofer que l'oncle devIenne l'aille, quand 11 eX1He

ble de fUPPde l'ainé' &amp; cela eH: fi vrai que même en
des en ans
, accorderolt
. pas 1es 1lOnneurs d e l" al.
e
lui
Provence, on n
bl
de.
fT.
1
le dépôt des titres, les ta eaux e ranlllle
nene , te que
ou les armes pleines.
,.' , . r r
.
parce que fi le fidelcommls ecolt lLll cep_
S Olt encore •
'
l' . , &amp; '1 '
'b'
d
r.m1'ffion
vous
ne
ferlez
pas
ame;
tI le e tranl l
1 r 1 n dl:
,
iT.bl
e vous le foyez, ou que vous ne e lOyez pas,
as
pom
e
q
u,
r r
'
P'
'fi
le fidéicommis fera ou ne fera pas lUlceptlble
ulvant que
de tran(miffion.
,
"
, "
'1 Il. C
' fi H'lariol1 du Bauffet 11 etant pas 1al11e , 1 el[ IOrt
A Int
l
"
1 d
'
indifférent qu'il ait pour lm le degre., parce que ,e, egre
fans la qualité ne dit rien, cout ~o~me la qua!tte fans
e' &amp; qll'il n'y a que la reUnIon des deux fur la
1'"'" d egr,
l '
tête
qui
puiffe
former
a vocation.
e
ê
m m l ' d' r.
'
1em~nt : vous, e~e~
Quant au neveu, nous Ut , 11lOns ,ega
à la vérité l'ainé de la famille; mais ce n efl: pas 1 ame
ae la famine que le teHateur a appeH~; il a appellé taxativement l'ainé des enfans de FrançOIS du Bauffer. Or ,
qui dit les enfans d'un tel, n'entend, depuis l'Ordonnance
de 173'), que les enfans du preAmier de?ré: Si l'O~donnance
n'étoit pas intervenue, les, memes ,prmclp~s q~1 exc.luent
votre oncle, vous appellerolent, &amp; Il faudrOlt vous adjuger
le fidéicommis, comme il fut adjugé aux petits-fils des
rnai[o.ns de Sabran, de Senas, de Thomas &amp; de tan~
d'autres. Mais l'Ordonnance ayant établi un droit nouveau, &amp; les petits-fils n'étant plus compris fous le nom
d'enfans, il en arrive bien que vous êtes l'ainé de la famille, mais que vous n'êtes pas l'.ainé des enfans de
François; qu'avec la qualité, vous n'avez pas le degré,
&amp; qu'en ayant ce qui manque à votre oncle, comme votre
oncle a, à fon tour, ce qui vous manque à vous, vous n'avez
ni l'un ni l'autre les deux conditions requifes: la qualité
d'ai né , &amp; la qualité d'ai né au premier degré.
M.üntenant étoit-il défendu au tefiateur de dire: fi je
donne quelque préférence aux mâles de la maifon du Bauffet '
A

5

"

,

Il.

,

f

fur les filles de la maj(on de Greo~x" ce n e~r qu en a-.
,' , des enfans de FrançoIs, c efl:-à-dlre, de celut
veur d e 1ame
'r;,
l ame
" " , m primo
,
..J
.1:
d Francois qUl Jera
gradu )•
"es enJans e
J
'1
"
'1 pouvoit n'en appeller aucun, 1 a donc pu n en
C omme 1 'n &amp; aux termes &amp; con d'mons
,
qu "1
1
a marappe 11 er qu u ,
'
,Il.
,
Cc 1] tefiament; &amp; ft celUI-là n eXIUe pas au temps
ques par 0
, "
du décès du grevé, rout doit être dIt, parce, qu e~ matlere
&amp; fur-tout collateral, Il ne peut
de fidéicommis particulier,
,r
'
' d'
r.
d' un ca s
être quefiion ni de reprelentaUOn
,Dl
extenllOn
ou d'une perfonne à l'a'Jtre.
Tel étoit notre fyfiême portant fur d,eux bafes, le ,teftament &amp; le droit. Riell n'étoit plus faCIle que de le fa1ftr ;
pour l'attaquer, il n'y avoit qu'un moyen: c'étoit de n~us
dire
vous équivoquez fur le refiament ou fur le drOIt,
ou rien n'dl: moins certain que vos principes, ou foit enfin
je réunis les deux conditions requifes; la qualité &amp; le
degré.
L'on n'en fait cependant rien, &amp; le grand art; confifte .;
le plus fouvent, à dénaturer le fidéicommis; tantôt à filPpofer qu'il n'eH: pas pOlltivemenc reflreint à 1'ainé des enfans
mâles, ou que tous les enfans mâles de François peuvent
., afpirer, &amp; plus fouvent encore à fe ballotter entre 1'0n~e&amp; le neveu, &amp; à vouloir toujours que le fidéicommis
Joit on pour l'un ou pour l'autre, fans prendre feulement
a peine de juftifier la vocation de l'un à l'exclu fion de
'autre.
Avec ce fyfl:ême commode on évite le danger de la diCuffion. Si l'on convient de 110S principes, on fe refufe
ux conféquences , en foutenant que celle qui excluroit l'onle, appelleroit le neveu; ce n'efl: pas dans d'autre fens que
,on nous d'lt,,, que tout ce que nous avons avance, lur
r
les
, fidéicommis &amp; fur l'impoffibilité de les étendre, comme
" étant de droit, efl: inutile. " C'eft avec le même fecours
ue l'on écarte l'argument de la tranfmiffion; que l'on met
e côté l'explication du mot ainé, primam figuram capitis
omûs; parce que l'on croit toujours trouver cet ainé ou
dans l'oncle, ou dans le neveu, fans s'appercevoir qu'il

�11'

6
a que rainé in primo gradu qui foie appellé. ,

'Ce n'efi pas tout: on trouve enc?re dans cet.te defenfe
l'avantage plus précieux de ne, pas 1.aI!fer entrevoir .q~e l'on,
cIe &amp; le neveu, n'ayant ni 1 un fll,l autr~ l~ q~ahte , &amp; l~
degré, ne peuvenr pas être appelles; qu HII~non. n ~yan,t
' &amp; non la qualité, on ne pourraIt lUI adjuger
que 1e d egre,
. C
Il
' l"
le fidéicommis, {ans contrevenIr, rorm~ ~~em a Incen,
.
d-u re
/lateur
1l'aIne
tian
H , qui n'a appelle que
.
d' ou le chef de
la famille; qu'on ne pourrait p~s mieux , a Juger au neveu,
. 'a que la qualité, {ans aVOlr le degre , {ans contrevenir
qUI n
.,
Il '
toUr à la fois &amp; au tefiament qUl ne 1a pas appe e, &amp; à
la Loi qui ne permet plus qu'on le comprenne fous le nom
d'enfant de Francois.
.
C'efi donc pou'r marquer ce qui manque à l'un &amp; à l'autre
qu'on les voit {e réunir, afin que l,'oncle prête .a~ ne~eu le
degré qu'il n'a pas, ou le neveu à 1oncle la quahte qu Il n'a
pas davantage.
.
Mais l'on ne doit pas fe flatter que nous fOylOns, ou
que nous puiffions être dupes de cette fineffe ou de cette
colluGon ; chacun (e dit à foÎ-même qu'Hilarion ne demandant le fidéicommis que pour le tran{mettre à fan neveu,
l'intervention du neveu déCïioit fa caure ; que cette inter~
vent ion efi la plus forte preuve que l'on a bien compris que
le fidéicommis ne devoit jamais arriver au puîné.
Qu'eft-ce en effet que cette intervention ou cette dé~
fenfe , " le fidéicommis appartient à mon oncle, j'el)' fuis
" exclu, &amp; s' il ne lui appartenait pas, il faudroit me l'ad" juger? " L'inconCéque nce ne peut pas être plus manifefie, nous le prouverons dans un infrant, &amp; la collufion
plus évidente.
Elle l'eH: d'autant plus, que dans ce fyfiême alternatif
chacun des contendans gagne &amp; ne perd rien. Hilarion a
fait. fa profeffion de foi à cet égard; il ne fait que prêter
le nom à (on neveu, &amp; il ne demande le fidéicommis que
pour le lui tran[mettre ; le neveu ne ri{que pas davantage,
parce ~ue ';1uand même il {uccomberoit, il en feroit toU·
Jours bIen ludemnifé , fi fon vœu pouvoit profiter à fan

7
nde; &amp; voilà pêurquoi, bien d'accord entr'eux, ils fe
difpenfenc d'établir les droits refpeétifs de l'un à l'enc.:on.
tre de l'autre; &amp; s'enveloppant du même manteau, jls ne
teulent pas laiffer entrevoir que celui-ci prê te à cdui-Ià
ou le degré, ou la qualiré qu'il n'a pas.
Mais le pouvez-vous à notre préjudice, &amp; pouvons-nous
'cre les vidimes de vorre collufion? Ne [ ut-il p as au conrraire que chacun de vous jufijfie [on dloit vis- à- vis de
moi, &amp; que celui qui aur~ tort, foit condamné aux dl pens
de la qualité le concernant ?
Tel' efi le ré{ultat des premiers principes. En force dè
la reg le, le mort faifit le vif, nous lommes invefiis de droit
de tout ce qu'avait ou pouvoit avoir le Marquis de Greoux.
Si quelqu'un .de vous veut nous en dépouiller, il doit prou~er qu'il efi appellé au fidéicommis; s'il ne le prouve pas
JI faut néc:trairement le d,ébouter avec dépens.
'
E~ ne dItes pas à cet e&amp;,ard q~e nous excipons du droie
du tIers. Vous favez que flen n efl: plus permis lorrq
' .tj~fi excl,l!Jlva
r:
'.
rexceptIOn
jUrzs
aaentis, comme le ,dI't r 11r ue
. A ffi l'
,.
0
~ê1n­
cenus. u 1 on ~ a Jamais dit: le fidéicommis appartient
l mon neveu, qUI ne me le concefte pas à moi . vous .
' 1e ce'd er à mon neveu, vous êtes donc non
'
qUI
de vnez
rece'#able à me le concefrer. .,
De deux chofes l'une : ou vous exercez les a8:ions de
Votre neveu , ou. vous en exercez quelqu'une qui vous eU
propre: Au premI~r cas, il faut vous débouter de Votre rétlamatlOn avec dep:ns .,. parce que les a8:ions de Votre
d v~u ne vous appartiennent pas, fauf d'examiner enfuire le'
rOlt de Votre neveu vis-à-vis de lui-même Au foe
d ."
'ut déb
.
H con , l '
.
outer Votre neveu, &amp; voir fi. vous avez quelque
drOlt de Votre chef.
, Ille faut d'autant mieux, que vos prétentions refpeél:jves
l~nt exclufives l'une de l'autre; car fi le neveu a raifon
fi o~~l~ a eu tort;.il fa~t donc le débouter avec dépens. E~
• e . au contraIre loncle, le neveu a eu tort d'inter
VenIr . 1
fi h
' 1
don , l a ure a~ge e procès d~une qualité inutile 1 il fau t
c encore le debouter avec; depens.

�8
Enfin, l'on peut d'autant moinS' fe difpenfer, d'examiner
fi le fidéicommis doit être ouvert en faveur de 1 oncle Ou e
faveur du neveu, qu'il y a une- dUférence de fix .rnois d)in~
rérêt, emportant, fuivJnt vous, plus de 3000 !J~L, fuivant
que le fidéicommis feroit ouver~ e? faveur de l,un Ou en
faveur de l'autre. Et s'il ne dOIt erre ouve~t 9u• en faveur
du neveu nous ne devons pas payer des mterets depuis
la demande de l'oncle, qui a eu tort de. la former, nOn
plus que les dépens de la Sentence a~bHrale ~ ceux de
notre appel, qui dans ce cas efr très-ble~ fonde.
II efr donc inutile de fe rabattre de 1oncle au neveu
ou du neveu à l'onde; chacun d'eux doit établir fon droit'
même à l'encontre l'un de l'autre; &amp; ce fera vis-à-vis d:
l'Lln &amp; de l'autre, que [ui~an,t l'exemple du .cadet des
Horace, après avoir terraffe 1 un, nous en vIendrons a
l'autre.
Maintenant qu'il n'eU plus permis de fe fauver dans la
confuuon, &amp; qu'il faut que chacun des contendans jufiifie
fon droit, &amp; prouve qu'il réunit les deux conditions, la
qualité &amp; le degré, fauf d'examiner enfuit~ c~ fyfiême al.
ternatif de l'un ou de l'autre, comment Hdanon du Ballffet
nous prouve-t-il qu'il efr appellé, ou répond-il à notre fyf.
tême? II n'a pas ofé comefrer que les fidéicommis ne
fuffent de droit étroit, &amp; qu'il 'ne fût pas permis de les
étendre.
Il n'a pas ofé contefier non plus qu'un ainé des en·
fans qui ne feroit pas de la branche ainée, ne flIt un
être de raifon, ou qu'il pût y avoir un ainé au préjudice
de la branche ainée.
II n'a pas ofé défavouer que le puîné ne devenoic ainé j
qu'autant que l'ainé mouroit fans enfans.
- Que l'ainé étoit la colonne de la maifon , qui primamjigUl'am capitis domûs jadt.
Qu'il ne peut pas être ainé, fuîvant qu'il y aura ou qu'il
n'y aura pas tranfmiffion. On ne s'eU démêlé de tOures
ces Ventes, qu en concluant que fi elles portoient coorre
l'oncle, elles jufiifioîent le droit du neveu. Nous n'y fom.
tnes
,

•

l

,

9
mes pas encore. Mais quand tout cëla feroie vrai, l'oncle
n'en auroit pas moins tort; il n'en faudroit pas moins le
débouter avec dépens.
Comment avez-vous encore répondu à cette foule de
rairons qui nécefficent votre exc1ufion, &amp; rappellées à la
pag. 17 de notre Mémoire?
Comment enfin avez-vous répondu aux Autorités de Mr.
de Montvalon &amp; de Decormis, &amp; à cette foule d'Arrêts
qu'ils citent? C'dl une grande erreur de foutenir que l'oncle
1e~ien,t !'~iné, tant qu'il exifle des en/ans de [on frere qui
etou lame.
Et vous avez d'autant plus de l:Ct·C de le contefier que
fuivant vous, l'Ordonnance de 1735 n'a pas défendu d~
comprendre dans les fidéicommis les petits-fils fous le nom
d'enfans.
Mais dès-lors foyez conféquent. Si le mot en/ans comprend, ~nc;ore les,yeotits-fils, l'ainé de l'ainé ne peut être
que 1 aIlle au prejudIce de fan oncle; vous dOil11ez 1
' l'
J
a ors
a p em co.II'1er aans
les Arrets des rnaifons de Senas
- . le
r'
de Sabran, de Thomas, &amp;c. ,. a-lors le fide" IConm"'ls
affecré à l'ainé des enfans , &amp; les. pet Its - enrans
c
trouvant
,
c
etant enrans, votre neveu efl: auffi bien l'ainé à v t
cluu
l"
" r
0 re ex. on, .que aurolt ete IOn pere. Et il faut que cela foi~
bIen vraI, quand
vous n'avez pas ore' eL1 dor
.
.
IICOnVenlr.
Qu.e nous dIrez-vous donc maintenant pour [ou tenir Votre
VO~~tlOn, quand vous n'ofez pas feulement attaquer
ylIeme ?
notre
A

'

O

•

l(

fi

~era-c.e que
vous êtes l'aîné, vous qUI' n'en
) C
avez pas les

prerogatIves. e [eroit confondre l'âge avec l'aineife; &amp;
les Arrêts de Decormis y Ont pourvu.
Sera-ce que vous pouvez vous marier, &amp; que ceUe ex. .
preffion
marque,
comme
vous
le dites , p"g
4 ,,, 1'(1 plO
• ...
ffi
d
o
.
.
.
".
g
" re JO? u temps llhrnlté JUfqll'à l'échéance du fidé'
~, corn mIs)
0
.
l'""
. '.'
n ne vous en croIra pas. Le (l'lot
i
pou~a ft ~àarze:, n'eH: qu'explicatif de cet autre aint 9~
.ne ert qu defigner que Louis d'AudiHret n'a ~oulu ~p ...

4

B

•

�to

peIIer que l'ainé qui, èn Ce mariant, ~ourroit foutenir le nOm
&amp; le lufrre de la famille en la perpetuant.
Sera-ce encore que fuivant quelqLl~s Auteu~s, tels que
Peregrinus &amp; Sanleger, l'homme qUi parle n ~ntend par
le mot ainé, que celui qui fe trouvera le plu~ âge? L'on ne
vous en croira pas davantage; &amp; cela, fOlt ~ar~e que le
mot aillé lignifie major ~omûs, le chef d~ la f,amtll.e, ~inli
que vous l'a dit Decormls &amp; que les Arrets l.o~t Juge; &amp;
foit encore mieux parce que quand au mot azne fe trouve
joint cee au.cre, qui pourra Je ma;ier,. il eU ,dès-lors ,Plus
clair que le Jour, que le teHateur n a pomt eu egard à 1age,
qu'il n'a conudéré que l'ainé de la 'famille, tellement qu'il
ne veut pas du plus âgé, s'il n'eU pas ce chef de la fa~
mille, &amp; que le pu1né, quoique le moins âgé, elt à [es
yeux le véritable ainé, s'il elt le chef de la famille.
Nous citerez-vous encore l'Arrêt de Baffet? Ce fera inu.
tilement, par trois raifons.
1°. Parce que le teHament appelloit la plus âgée des
filles, ce qui indiquait, à ne pas pouvoir s'y méprendre,
que le refiateur n'avait conlidéré que Dene.ficium œtatis.
2. 0. Parce qu'il s'agiifoit de filles, &amp; l'on ne fuppofe pas
que le tefiateur prenne autant d'intérê,t au lultre de la famille incertaine, dans laquelle la fille va fe perdre, qu'à une
famiIle connue, dans laquelle le teltateur choifit l'aîné ou
]a colonne de la maifon.
Enfin, parce qu'il efl: impoffible d'établir aucune forte
de comparaifon entre ces deux hypothefes: le plus âgé, fi
l'aîné qui pourra Je marier. Dans le premier cas, le plus âgé
fût-il Prêtre ou Chevalier de Malte, 1'emporte fans contredit fur le puîné. Et dans le fecond, le puîné l'emporte
fur Je plus âgé qui n'efl: pas le chef de la maifon.·
Il efi donc vrai', &amp; à plus forte raifon fi le mot enfant
comprend les petits-fils, qu'Hilarion du Bauffet n'ell: pas
l'aîné du teltateur; que s'il a le degré, il n'a pas la qualité.
Et qu~~t à notre fidéicommis, il faut avoir l'un &amp; l'autre.
VOlla pour le droit de l'oncle.

II

Voyons maintenat'll! cell!li dll neveu, puifqu'on l'a traité
indireétement, &amp; que ce n'ell évidemment que pour lu i
que l'on a examiné flle mot enfant cGtmprend encore les
petire-fils.
La difcuffion à cet égard fe trouve fixée par l'Ordonna nce ·
'1'·1
1'.'
' qui en inflitué'
on C~?~OlC
artlc e , &amp;1'"o~ laIt
" que ce lUf
" hermer à la charge d eltre un des enfans, ne peut pas
" él~re un d~s p;tits-fib, &amp; que li t?US les enfans du pre" mler degre decedellt avant le choIx, le droit d'élire eH:
" caduc, à moius 'lut! le tefiateur n'en ait autrement or" donné."
Del~, cette con[équence donc les petits-fils ne [ont pas
comprIs fous le nom d'enfans; .donc le fidéicommis n'étant
q~l'en faveur des enfans ~ les~etit~-fils ne peuvent pas le
r.eclamer; donc la faculte de PeleétJOn de la part de l'héritJer en faveu~ de fe~ .enfans, opérant un fidéicommis imperfonneI,
qUl ne deitgne ni tel ou t!el des en e"
&amp; qUI.
.
d
l'.' .
r .. ns,
d Olt cepen am le veflfier fur la tête de l'u 'd '
, ffi'
, .
n eux, e Ii:
nece ~reme?c etem~e, ~ avec eUe le fidéicommis, fi tous.
}es el11ans VIennent a predécéder.
Loa Loi l'a ~?ulu ainli ainu; &amp; pourquoi?
, 1 • Parce qu Il elt connu que le mot francais enfans ne
•
repond pas au mot liberi des Romains.
2. 0. Parce qu'il y avoit à cet égard diverfité de J
'r.
.
Urllpn .i ...
dence,. &amp; 1'0r donnance a voulu la faire ceifer
° p
'r
•
3·
arce qu un leu.l &amp; même mot ne peue pas défi ner
' g .
deux ordres de vocatIon progrefIive &amp; fub d
d
f&lt;
d d' Œ.'
or onnee , 111
per on~es e IJ.ierens degrés; d'abord le fils &amp; ' fc
defam le perIt-fils.
'
a on
11° Par
'
.
-:r' . ce q,u en matlere de fidéicommis, qui font de ri
âue~r, I~ ne faut pas fuppofer une extenfion ou la vOcatioL
~ ~ux egres, quand le teftateur ne l'ap as di[ercemenc in
.
~
Ique.

:UX

d

enJo. ~arce q~e da?s l'ufage, on dit les enfans &amp; les petits..
d ~ns, on VOlt meme que les Parlernens de Touloufe &amp;
~I: rovence [e ferVOlent dans leurs réponfes du mot" petz'ts
(nJans • Or , fi l' utage a ad
' le mot petits-erJans,.- don o...
opee

B

4

•

•

�"ri

le mot ènfans ne peut pas dire la même chofe qu~ celui de
petits-enfans.

• ,
6°. Parce qu'il eut ete fldlcule que 1 Ordonn;?ce ~Ut eta~

•

"

..

"

bli une di[pofition particuliere pour le. cas de 1 eleéboll, &amp;:
que les petits-fils ne fufTent pas ~?mprIs. fo~s. l~ mot enfa~~,
quand il [eroit quefiion d'un fi~elco,mmls ;hglble? &amp; .q~ Ils
le fuffent, quand il feroie que!bon d un fidelcommls qUI s ap~
pliqueroit de lui-même.
Enfin, parce que le mot enf~ns n'en,lpor~e qu,~ la, fe~lle
fignificarion des enfans au premIer ~egr~, [Olt qu Il ~ ~~dre
d' e'leél:ion fimple de la part de celUi qlll n efi pas henrler,
ou {oit de la part du grevé; &amp; c'efi pour cela que l'Ordon_
nance a dit: celui qui aura été inflitué héritier, cl la charge
d'élire un des enf~ns. Or, l'héri~ier cha,rg~, ~'élire e!t né.
ceffairement greve , &amp; fi ce greve ~harge d. ehre un des e~_
fans ne peut pas élire un ?es petIts-~.ls, Il ~!t donc ~e.
montré que même en matIere de fidelcommls, les petltsfils ne [ont jamais compris fous le nom d'enfans.
Dès-lors, le mot en/ans correfpondant, fuivant l'Ordonnance à celui de fils, que peut prétendre le. ne~eu! Il en
eH donc tout de même que fi Ie.tefiateur aVOIt dIt: Je Cube.
titue le fils ainé; &amp; il n'o{era certainement pas dire qu'il
fut appellé fous le nom de fils.
Qu'oppo{e-t-on? Rien ou bien peu de chofe.
En effet, que font à notre quefiion Duperier, Decormis;
Ml'. de Bezieux, &amp;c.? Il efi connu qu'avant l'Ordonnance
nous comprenions les petits-fils fous le nom d'enfans; , le
Parlement l'avait attefié de même dans fes réponfes à M.
le Chancelier; il n'efi donc pas étonna'nt que telle fût la
maxime de nos Auteurs Provencaux. Mais n'a-t-elle pas
changé depuis l'Ordonnance?
" Non, dit-on, voyez Mr. de Montvalop, tom
pag.

l,

" 144, &amp; 170."
Eh bien, voyons-le; qu'y trouverons-nous? Sera-ce que
l1onobHant l'Ordonnance de 173'5 , " c'eH une regle cel'rai~
" ~1e, que le mot enfans comprend les petits-fils? " Non,
m~llS 'lue telle eH: la regle foivant Decormis.

.; Lès anciens Avocats qu~ 30nt vu nahre l'Ordonnance de
.
1
r:!
ne l'ont pas cru. "
If E7h3 J,' en efi la preuve? A moins de ne pas croire ce qui
'
ou littéralement decl
, 'd'e par IaL~I.
fe trouve
.
ole tom. 2, pag. 404 &amp; fUlv. dIt encore, que
Furg
"
,
. r
1
cl' en,1:
&lt;;&gt;
petits-fils
font comprIs
IOUS e nom
jans. "
1
" Oui
"'s fans , doute mais à que Il e occallOn. L onqu
r "1
' .
1 s agit
de la condition Ji fine li/gris. Et il e~ tout. fimpl~ .que l'ex!~­
tence des petits-fils ne doit pas m01l1S faIre penr le fidelcommis que s'il exifioit encore des enfans. Par la même
rai{on, qu'on n'efi pas cenfé voul~ir que le_grevé ne pui~e p.as
tran[mettre à Îes enfans, on dOit fuppo[er auffi que 1eXlftence des petits-fils fait défaillir le fidéicommis. Et vous
voulez au contraire, que l'exiH:ence des petits-fils le fafTe
fubfifier.
Mais Furgole a-t-il-dit, ou qu'en fait de fidéicommis
le mot enfans' comprît encore les petits-fils, ou que ce ne
fût qu'en maeiere d'éleaion que les petits-fils ne fuffent pas
compris fous le nom d'enfans? Et quelle feroie 1~ rai[on de
cette différence? L'efprit fe perd à la chercher; il fera toujours ridicule que les petits-fils ne foient pas compris fous
le nom d'enfans, quand il s'agira d'un fidéicommis en faveur de tel des enfans que le grevé voudra élire; &amp; qu'ils
y [oient compris, quand le grevé n'aura pas la faculté d'élire. De bonne foi, efi-ce cette faculté ou cette non faculté
qui re!treint ou proroge le fidéicommis aux enfans du premier ou du fecond degré?
" Aucun Auteur n'a interprété l'Ordonnance de cette
" maniere, &amp; Mr. d'Agueffeau, qui avait tant d'attache" ment pour le Droit Romain, n'a certainement pas vou" lu y déroger fur ce point : voyez fa lettre, tom. 9, pag.
" 4'57 &amp; fuiv. &amp; pag 466."
Vous ne gagnerez pas grand chofe à cette d ifl..uffion ;
. elle ne fervira au contraire, qu'à jufl:ifier que Mr. d'Agueffeau
a précifémenc voulu faire ce1Ter la diveruté de Jurifprudence
qu'il y avait au fujet de l'interprétation du mot enfans.
Cette diverfité de Jurifprudence étoit-elle certaine?

r..,

�,

14
.
'1
, ,
; en douter? Pour s'en convamcre 1 n'y a
Eh q01 peu..
.
p
qu'à comparer les réponfes du Parlement de rovence, aVe~
elles du Parlement de Touloufe.
C Ce dernier tenoit rondement que le mot enfan,s ne C0111 ..
.
les petits fils' que le mot enfans etOIt plus ref~
P~e:.oflt
pas l' de liheri" &amp; il répondit en conféqnence,
trl.::ll que ce Ul
,
.
c
'
.
'{',ans
(
nota
les petIts-eorans, ce qUl prOllVe
que 1es petzts-en)"
" .
que le mot enfans ne les comprend pas) n etment pas CQru~
. fi
le mot d'enfans, Vzde la 17 e• queft.
PriLs opus lent de Provence difoit au contraire : " celui
e ar em
'1'
, {l hargé d'élire un des enfans, peut e 1re un des
.
d
'
" qUI e L e " .
" petits-enfans au prejudlce de .ce~x . du prenuer egre. li
Et la feule raifon qu'il en donnOlt eto)~, " 9ue fous le n~m
" d'enfans, les petits-fils y font comptls, furvant la doéhme
" de Sanleger; &amp; c'eft ce que le Par~ement de Pro~ence
" a jugé, comme on le voit dans B011lface, tom. 2" hv. l ,
" tir. 12, ch. 1."
.
,
•
,
.
Voilà donc bien la dl\terfite de Junfprlldence etabhe,
fans avoir be[oin d'aller jufqu'à celles des autres Parlemens.
.
Or c'eft cette quefiioll : le mot enfans emporte- t-Illa
même fignification que le liheri des ,RomaiJ1'~ , que l'Ordonnance a voulu faire ceifer, &amp; qu elle a falt celfer con ..
~re nocre opinion?
.
Efr-ce, n'efr-ce pas là l'objet de l'Ordonnance? Clto~s
des Auteurs, puifqu'il le faut. Lacombe, fur l'art. 62, dlc
" qu'il termine de grandes conteftations pa1'mi les Doc- ,
" teurs, &amp; rend en ce point la Jurifpl1l.ldence uniforme dans
" tous les Parle mens du Royaume."
Sa lIé en die allltane : " cee article décide une queftion ex"
" trêmement conrroverfée dans la Jurifprudence. "
D'Aymar n'efr pas d'un autre avis.
Mais rien de plus précis que Vulfon , page 86 ; il examine
l'a quefi:ion d'après l'Ordonnance, &amp; il dic : " que fi l'Oll
" veut réfléchir fur l'idée que le mot enfans réveille dans
" l'efprit, on ne doit pas attribuer tant d'étendue à cerre
" exprefiion. Les peres n'emploient le motd'enfans que

It)

-' pour déligner leur propre fils. S'il efl: quefiion de parler
" d'un degré plus éloigné, on ne manque jamais de le
:: faire fenrir, en employ~nt le ter~e de petits en[ans. ",
Et del~ il conclut: " Je ne ~rols donc pas qu on puIffe
" foueenir avec fondement, depUIS la nouvelle Ordonnance,
" que Je mot enfans puiife s'étendre au delà du pre mier
" degré."
,
,..
Et rien de plus June. Dans 1 IncertItude de ce que 6gnifie le mot enfaTls, s'il e~ feulement [ynonyrne à fil~,
ou à celui de defcendant, 11 Ci. fallu le fixer, &amp; le Legifiaeeur a dit ~ " ,rien
plus facile au te~ateur que de
" manifefier fon mtention. " Comme on dit les enfans,
pour fignifier le pfemier degré, &amp; que l'ufage &amp; la fignification naturelle l'ont ainfi fixé, prenons cette regle ,
Cauf au tefiateur, s'il entend donner plus de progreffion
au mot enfans, de s'en expliquer. A cet égard l'on n'a
gêné ni fa volonté, ni fa liberté. On lui a dit feulement ,
-ou défignez la defcendance, ou fi."vez-vous de quelque
vocation progretlive, où la Loi prefumera qu'en ,ne parJant que des enfans, vous n'avez eu en vue que le ftremier
degré.
Et: la Loi de Provence doit le préfumer encore mieux
que la Loi de tout autre pays, puifqlle les fubfiitucions y
ont moins de favehlr que par-tout ailleurs, &amp; que nous les
regardons comme onus &amp; gravamen ~ d'où a été tiré le
mot héritier grevé, &amp; que dans le doute on répond contre
la {ubfiitution.
" Mais Cochin donne plus d'étendue au mot enfans.
D'accord. Il ne s'agit plus que de favoir quand efi-ce
qu'il écrivoit, fi c'étoit avant ou après l'Ordonnance; &amp;
.c'étoit évidemment avant l'Ordonnance, puifque les Arrêts
antérieurs &amp; poftérieurs font de l'époque de 1734.
" M. d'Agueffeau lui-même n'étoit pas de cet avjs."
C'efi ce dont nous ne pOUVOt:lS pas convenir. Voyez fa
l~ttre , tom. 9 , pag. 417, &amp; fur tout l'oraifon que le copIlle a oublié de cranfcrire, &amp; dont vous avez marqué
la lacune par des points, page 19. Ce MagiHrat vous dic

?e

•

�16
, - Sa Majell:é a voulu faire une loi générale; qu'elle

que" l' donne' e qu'après la difcuffion la plus exaB:e des l'vIé~
" ne a
C Cc '1 S "
" moires de tous les Parle mens &amp; on ~l sI' upeneurs du
de celui d'Aix en parClcu 1er, que cha.
" R oyaume, &amp;
d
"
d'a"
" cune de ces Cours, dont la Jurifpru en,ce eCOlt Irrerente,
" s'efl: fervie des raifons les plus pUlffanRtes, pour fou.
, ce Il e qUI' lUI' e' toit propre;
la
" tenIr
, &amp; que fille" 01 a donné
b'
, c'
aux regles qui lUI ont
eCa lies,
" prererence
" 'paru
1 es mIeux
C '
dl're que dans le ChOIX qu 1 en a raIt avec une
" on peu~
'l'
,
L' ,
entiere connoiffance de caufe, 1 a mOInS agI en eglf.
:: laceur qu'en Juge. ~~ forte ~u'p ne refie plus qu'à fe
" conformer à des decluons dl8:ees par la ralfon, encore
" plus que par l'Autorité. "
,
'
Vient enfuite le paffage que vous cItez, relatIf aux re.
monrrances dll Parlement de Provence; &amp; c'efi-là qu'il
déclare refpeéèer la fageffe des L?ix, Romaines? ~,ne
vouloir pas donner atteinte aux pnnclpes du drOIt eCfIt.
Mais il ajoute, &amp; on ne fait pas, pourquoi le pa~ag; n'a
pas été tranfcrit: " fon unique objet (de ~a MaJe~e) a
" été de faire, non pas un changement reel aux dlfpofi.~
" tions des Loix obfervées jufqu'à préfent, mais d'en af" fermir au contraire l'autorité, en décidant par des regles
" tirées' de ces mêmes Loix, plufieurs queHions fur lef...
" quelles la différence des interprétations avoit produit une
" diverfité de' Jurifprudence. " Le mot enfans avoit opéré
la diverlité de Jurifprudence; la Loi a fixé l'interprétation.
Il faut donc la refpeéter. Nous ferions tentés de croire
qu'on n'a affeété de n'omettre ce paffage, que parce qu'il
manifefioit trop ouvertement le changement que l'Ordonnance a fait à notre Jurifprudence~
Même inattention fur l'autre paffage de Mr. d'Ague!feau,
pag. 466. Nous ne Je rappellons pas; mais nOlis acrefions
que Mr. d'Agueifeau jufiifie encore la Loi, en difant: " ft
" le tefiateur parle, fa volonté connue fouriendra la fubf" titution; s'il ne parle pas, fon filence même fera con..
" naitre qu'il n'a pas voulu cette (ubH:itution. "
Croira~t-on maintenant que ce Magifirat-Légiflate ur ait
voulu
po

17
voulu détruire dans l'art. 20 de 1'Ordonnance des fubf1iwrions, cet édifice de fageffe &amp; de tranquillité publique qu'il
avoit élevé dans l'Ordonnance de 173)? Cette antinomie '
flétriroit ra gloire, &amp; la reconnoiffance publique lui devra
toujours de nouveaux hommages. Auffi rien de plus inutile
à la ~au{e que cet article, 20 que l~on y ramene; il n'y efi
quell:!on que de la tran{mIiIion , qUI ne peut profiter ni aux
ellfans ou defcendans; la précaution de défigner les uns &amp;
les autres efr au be{oin une nouvelle preuve que le moc
enfmIS ne comprend pas les defcendans, fans quoi le mot
enfans eut évidemnlem fllffi.
Convenons donc que quand le tell:ateur n'appelle que
les enfans, fans déligner autrement qu'il veut que fous cette
dénomination les petits-fils foi~nt compris, il n'a entendu
appelh:r que les enfclns in primo gradu; fes vues euffenr-elles
éré plus loii], . tane pis pour lui; ce feroit fa faure de ne
s'êrre pas expliqué plus clairement.
Notre principe ainG rétabli, quel ell: donc le droit du
neveu au fidéicommis? II n'en a évidemment a'ucun s'l
n'efr pas appellé ~ &amp; il ~1'eH pas appeIlé, puifgu'il
J!a1s
e~~anr de, FrançoIs, malS feulem ent fon perir-fils; &amp; le fi . . .
~elcommlS ne fe proroge .ni d'un cas, ni d'une per{onne à
autre.
Ce neveu aura donc la qualite' d'al'ne" qUI manque a\ lOn
r
on~ie; mais il n'aura pas le degré que fon oncle réu 't.
&amp; 1 '
1"
, ,
nI ~
, 1 n y a que ce Uj qUI reUmc la qualiré &amp; le degre'
o '
{(
11'
or.
, lUt
~Jr appe e, pUlJque telle eH la volonté de Louis d'Au
dl~rer, &amp; qll'~l ,n'a préferé la famille du' Bauifec à la fienn;
qu a ces conditions.
.

n'eh

I

Maintenant 9ue nou~, avons prouvé que l'oncle n'a\'oic
pas ~lus de drOIt ,au fideIcommis que le neveu, ou le nevell
que 1 oncle,' exam1l1ons ce fyfi:ême alternatif, donc une bran ..
che devrolt ,n~cl!reJlement exclure l'au cre, &amp; qui, par un
efFore du genle, femblent fe prêrer un mutuel fecours'
;oyons fi l'excluGon de l'un doit opérer la vocation d;
1aurre, ~ fi d'U:1 choc qui ne devroit opérer qu'un con ....
trane, Il en refulcera une efpece de concordance qui

C

�18
attribue à l' un des deux, les deux qualités que les deu"
n'opnlc pas. a affeél:é de ne préfenter aucun fyfiême, &amp; de
us on pour ainfi dire, par des re'fle~lO
. ns éparfe~
fe défendre,
l' qu '11
c.
que" on . a fu
raue
re' d'
Ulr e , ou par quelques confidératlOns
"
1
&amp; 1 s on a prouve qu on cralgnOlt e
placer
danger àdPropos,
e toute d'f:UŒon
l
, &amp; qu'on ne vouloit que furpreMndaIS
~e.re' dUlla
.r. ns cette défenfe en fyfiême, s'il
eil:C polli.
d
entre eux Leux; fi
bl e; voyons " fi nouS nous trouvons
l'
1 &amp; 1
êtes
n'en
valent
pas
une;
fi
onc
e
e neveu peu" deux t e ' r.
bat. fi t
" vent s'entre-tuer pal' un coup I?Urre lans corn
''', ous
.
cl e mo ts valent des ralfons,
ces Jeux
. ou fi des anuthefes
les fuppléent.
r. f i
Le pivoc de cette défenfe, ou la bafe du lyneme, c,o~-,
n. à d' e
que tous les mâles du .Baulfet font preferes
filue
Ir, "
'd'Ir'
d"
d'Audiffret qu'il leur efl: donc In merent erre
filles
" aux
'A
, il
" exclues par tel ou tel autre male, &amp; que c e p,our ,ma" nifefrer le principe de cet~e ,e~clufion., que LOUIS d,~u-,
" diffret a employé le mot genenque ,&amp; Imperfonnel, lame
" des en/ans mâles qui pour~a Je ma:ter. "
,
Cette explication une fOIS donnee comme tranfitolrement les conféql1ences coulent l perte de vue. " Dès-lors
" la feule exiftence d'un mâle du Baulfet vaut exclufion pour
" les fiHes d'Audiffrer; il en ea de cette hypothefe comme de
" celle de deux jumeaux; quoiqu'on ne puilfe pas difcerner
" lequel des d~ux ea ~'ainé, le grevé n:e? ~o~t pas moins
" céder le fideicommls; en appellant 1 aIne, Il en eG: tout
" de même que fi l'on avoit appellé tous les enfans mâles,
" l'ainé préféré a\l cadet; il n'eil pas poffible que quan~
" au lieu d'une tête il e~l exiRe deux, le fidéicommis fOIe
" caduc; Mathieu-Nicolas ne peut pas s'être marié in'
' t necem du fidéicommis; dans le doute, l'aél:e doit être
" interprété de maniere que valeat poûùs quampereat, fic.".
Heureufement rien n'ea exaél: dans tout cet étalage; nt
le droit, ni le fait.
En droit, il eft fans doute certain que l'aél:e doit être
A

19
interprété de maniere que valeat potiùs quàm pereat. MdÎS
à quelle occallon? Quand il s'agit de la validicé de l'à él:e
en fni ou quand il s'agit de difpofition direde; mais proroger
regle ,à l'effet de ,fai;e fU,bllfier un fidéicomm,is
qui n'dl: pas claIrement exprIme , ~.eH un: er;eur mallIfeRe; c'eil: donner exrenfion a\:lX fidelcornmls ; c
les fup- .
pofer favorables ou les, amplier J c';il: ad,?ettre l.es fid.éi commis tacites ou conJeél:uraux; c ea faIre la dlfpofi tl on
plutôt que l'exécuter; c'eft: vouloir que dans le doute l'héritier fait plutôt grevé que libre; &amp; c'eil ce qui répugne à
tous les principes.
En faie, ne perverti1fons pas la vocation, ne lui donnons pas plus d'étendue qu'elle n'en a , &amp; fur'-cout ne fuppofons pas une préférence en faveur de tous les mâles du
Baulfet fur les filles du Marquis de Greoux, puifque le
tefiaceur ne l'a pas voulu.
A . vou,s .en,te?dre, il fernble ~.ue le re!!ateur a dit: " J'ap" pelle 1 all1e uëS enfans, &amp; a fan defaut fes enfans ou
" j'appelle l'ainé des defcendans , ou j'appelle l'ainé de la
" famine, ou le chef de la famille, ou au moins l'ain{des
" mâles qui pourroit, abfolument parlant, comprendre
" tous les defcendans. A vous en croire enfin, ' il Y a dans
" le ceaamenc une vocation indéfinie &amp; fucceffive~ ou en
" f~veur de ;ous les degrés, ou emportant une fubroga_
" ClOn perpetuelle &amp; progreŒve d'un mâle à défaut de l'au" tre;" &amp; c'eil de là que vous partez pour tirer toutes
vos conféquences.
, , Ma~s dans toutes ces différentes fuppofitions, au lieu
cl applIquer le teilament , vous le faites; &amp; il ne vous eft
permis que de l'appliquer, fauf d'examiner enfuite fi l'on~
de ou le neveu fe trouvent dans l'ordre de la vocation &amp;
.fi l'un d'eux peut dire /iic adfum, me me adfum ; c'eft ~oi
ç'eil nIoi-même, ptlifque je réunis toutes les condirion~
auxqu;lles la vocation eft attachée. Or, lifez le teilament.
Au defall,t de François, un feul de fes enfans eft appeIJé.
Il e~ ,vrai que la vocation eil irnperfonnelle, qu'elle pelle
fe venner fur Jacques ou fur Pierre i mais il l'eil aufii qtle

ia

ea

C:7.

/

�20

our que Jacques ou Pierre, enfans de Fran~ois, fo~t ap~
P Il '
'1 ne leur fufTIt pas d'être enfîns de FrançoIs, &amp;:
pe e, 1
l"
,d
'
qu'il fdut encore qu'il réuniffe cette qua, He pre Ol11l11aute
"
'efi-à-dire de chef de la famille.
d ,a Ille
, c
,
F'
fi
d'
Y elit-il donc cent enfans de ran,çols, , aucun eUl{
n'efi l'ainé de la famille, ~ au prenZle~ degre au m0111e?t
de l'ouverture du fidéicommis, aucun cl eux ne peut Je re~
clamer.
'd
1
Al
Que devient maintenant cette vocatIon e to~~ es ma es
QUOI.
le tell:a~
d ont vSo
Partez:&gt;
u ' Oll la trouvez-vous?
"
&amp;
"
du
premIer
degre,
autant
qu
Il
'en
aopelle
qu'un
men r n
'1
r
"1 1
fera le chef de la famille, &amp; vous fuppOlez gu 1 es ap~
pelle tous! C'efl: beaucoup trop pervertir le fens ~u tefiame~t.
Il eft il peu vrai, même de votre aveu" ,qu~ [Ous les ma.
les du Bauffee foor appellés , que fi tous n etolent pas aptes
à perpécuer le nom, l~ fidé~co~H;1Ïs ne feroit pour aucun.
Ne dites donc p-as qU'Il efi I11dlfferenr au tefiateur, " gue
" les filles du Marquis de Greoux foient exclues par tel ,ou
" tel mâle de Fran~ois de Bau1fet." Encore une fOls,
elles ne peuvent l'être que par le feul fils mâle de François
qui fera le chef de la fa~ilIe; &amp; nous verrons bientô~
que Louis d'Audiffret a faIt encore beaucoup que de, lUI
donner la préférence fur des filles de fa propre famIlle,
fans qu'on puiffe fuppofer qu'il leur a 'encore préféré d'autres mâles, qU'JI a exclu par cela feul qu'il ne les a pas ap.
pell 's.
" Mais n'e!1:-il pas clair que les mâles de Bauffet font
H préférés,
&amp; que chacun d'eux a l'aptitude de rece" voir? "
Non, encore une fois, il n'y a que le fils mâle de François qui fera l'ainé de la maifon Bau1fet, &amp; qui, comme
rel, réùnira la qualité &amp; le degré, qui fait appellé.
" En appellanc l'ainé des enfans mâles, il en e!t tout
" de même que s'il avoit appellé les mâles à défaut
" l'un de l'autre, l'ainé préféré au cadet. "
Il s'en faut de beaucoup. Dans votre hypothefe, le
telhteur n'eut eu égard qu'à. la ma[culinité; &amp; pourvu qu'il

21

exilÙt un mâle à l'époque de l'ouverture, il était apte à
recueillir; au lieu que le tefrateur a eu égard, non feulement à la ma{culinité, mais encore à cene qualiré d'ainé
qui confiirue le chef de l~ ~an;i~le,' &amp; encore, le degré. En
un mot il a voulu la quahte cl al11e &amp; le degre, &amp; non pas
feuleme'nt la ma{culinité.
Voulez-vous rai{onner par exemples; voyez fi celui-ci ne
fe rapproche pas plus du tefiament. Je fuijlitue le fils de
François qui fera le clzef de la. famille. Voilà qui répond bien
au mot aîné des enfans mâles qui pourra fe marier. Eh bien!
qu'ont à prétendre l'oncle &amp; le neveu? L'oncle eH bien
fils, c'efi-à-dire, qu'il a le degré; mais il n'a pas la qualité, pui{qu'il n'efi pas le chef de la famille. Le neveu élU
contraire a bien la qualité; mais dès qu'il n'ell: pas fils, il
n'a pas le degré; &amp; depllis l'Ordonnance, les mots de fils
&amp; enfans font fynonymes.
Voulez-vous enfin d'une autre hyporhefe qui fe rapproche
davantage de la nôtre? ft J'appelle l'ainé, &amp; en. cas de décès
" fans enfans, le puîné. " Qu'Ont encore à prétendre l'oncle
&amp; le neveu? Les enfans n'étant que dans la condition ne
font pas appellés; &amp; l'oncle ne l'étant que conditionnel_
lement, &amp; autant que l'ainé n'aurait point d'enfans, il ne
l'ell: pas davantage.
,I1n'efi donc ~as vrai que tous les mâles [oient appellés,'
pUlfque la vocation ne porte que fur le fils qui fera le
ch~f ~~ ~a famille;
i! l'~fi encore moins que le puîné
fOlt 1 aIlle, lorfque 1 aI11e lalffe des enfans; puifque fes enfans, fans doute plus privilégiés que l'oncle, comme defiinés à perpétuer l'aineffe &amp; la famille, ne le font pas eu)(mêmes; ils ne peuvent donc l'être l'un &amp; l'aurre qu'en
donnant au fidéicommis une exten{ion donc il n'efr pas
fufceptible.

,&amp;.

Nous dire à préfent que" ce mot, l'ainé qui pourra Je
" ?zarier, n'exprime que la progreffioll du temps illimité
" Jufqu'à l'échéance du fidéicommis,,, c'eH: fe moquer
des, gens. La feule vocation donnoit droit jufqu'à l'éché&lt;lnce.
MalS le tefiateur a voulu indiquer que ce n'était pas Ul1

�u,2.

mâle tel quel qu'il appelloit, pas 'mé~e te ~lus âgé, t11ai~
cet al·ne' qui feroit le chef de la famIlle, fOIt que ce fllt
Jacques ' ou Pierre.
,
" Vous voulez donc que l'oncle &amp; le neveu s entre-tuent
" par un coup fourré. "
,.
.
A Dieu ne plaife; nous voulo?6 feulement. quo Ils fe tl;~..
la Place que Louis d'Audlffret leur a mdlque; qu ds
ent
à
n prorogent pas leur vocation
.
d' un cas ou d' U~l d egre' q1,
ne
l'autre; nouS voulons qu'ils fe jugent, c~mme on 1ug e t?~tes
1 s fubil:irutions où les enfans font mIs dans la condltldl1\
~es enfans ne font pas appellés; leur exiil:enc.e n'en faie
pas moins défaillir le fidéicommis, &amp; l'on ne dIt pas ~u'lIs
s'entre-tuent. Au contraire, l'on, dit, comme nous dlfons
aujourd'hui favoir aux enfans , vous n'êtes que dans la con ..
dition &amp; ~ous n'êtes par conféquent point appellés; &amp; à
l'oncle', vous n'étiet appellé que conditioL1nellemeht, &amp; en
tant qu'il n'y auroit poi~t d'enfans; dès 9u'il y e~ .a, ,la
condition de votre vocation manque: &amp; dejec1u COndltLOnts,
n'étant donc point appellés, vous n'avec donc rien à pré.
tendre.
Que fait dès-lors l'exemple des jumeaux que l'on a ramené? Quand on ne fait lequel des deux eil: l'aîné, on fait
du-moins que l'un des deux l'eil:, qu'il réunit la qualité &amp;
le degré; il ferait donc injufie de les , exclure l'un par l'autre. Mais il n'en efi pas de même aujourd'hui. On fait au
contraire, que ni l'onde, ni le neveu n'ont cumulativement le degré &amp; la qualité, &amp; qu'ils ne font par conféquent
point appellés.
'
" A les entendre, il faut néceffairement que le fidéicoh1~
., mis fait à l'un ou à l'autre; il Y a deux têtes exclufives de
" la caducité, &amp; deux têtes en valent bien une. "
Mais où prend-on cerce néceffité? Le tefiateur était-il
obligé d'appeller le plus âgé des fils de Francois, ou les
enfa~s de l'aîné de Fran~ois? Y avait-il quelque Loi qui
l'obltgeât de proroger l'excluTton donnée aux filles de
fa .propre ,famille, fur-tout ne _s'agilfant pas d'un fidéicom"
tms donne au nom?

2.3

Il Y a, à la vérité, d~s cas où le fidéicommis doit ap";
partenir à quelqu'un, ou 11 eU en quelque façon folidaire, à
qui des deux mieux faire le pourra. Mais quand efi-ce que
ce cas {e vérifie? Quand il. s'agit de de.ux jumeaux; quand
le fidéicommis eil: à la famllle; ou pour le plus proche parent; Ior{qu'il eH en faveur d'une perfonne incertaine, qu'il
faue chercher parmi des perfonnes certaines, incertum ex
certis, comme le dit la Loi.
Mais aujourd'hui s'il étoit incertain, quel feroit celui des
enfans de François qui feroie l'ainé? L'incertitude a été
fixée par le mariage de Mathieu - Nicolas, &amp; par les enfans qu'il a délai1fés; le fidéicommis ne le regardait donc
que lui feul; il a réfidé fur fa tête pendant toute fa vie,
comme fur le feul fujet apte' à le recueillir. Mais par cela
même, ce même fidéicommis ne peue plus revivre, ni
en faveur de fes enfans, qui font hors du degré, ni moins
encore en faveur de [on frere, qui, à l'époque de l'ouver..
ture , n'était pas cet aîné de la famille, fur lequel feulle tef..
tateur avoit fixé [es vues.
Voilà véritable~ent le I?ot du procès, celui que l'on
a1Feéte de ne voulOIr pas falfir, &amp; celui qui doit décider.
&amp; il d~ide fi ~iétorieufement, qu'en nous parlane fans . ceff~
dé fidelCommls, nos Adverfaires ne favent à qui le donner.
, Il ,n'eH: cependa~t pas fi difficile de favoir, fi à l'époque
du decès du MarqUIS de Greoux il exifloit encore cet aîné fils
~e .Fran~ois, ~e1l:iné à perpétuer la famille du Bauffet, qui
etol~ le.1eul fUJet, apte, comme le feul appellé; il n'efi pas
fi dlffi~tle, de declder fi ce même fidéicommis qui avoit
fu?fifie pendant douze ou quinze années fur la tête de Mathleu~Nlcolas, peut revivre fur la tête de fes enfans ou de
f~n frere; U11 ~eul mot en décide: eH-il quelqu'un d'eux qui
an, comme lUI, le dégré &amp; la qualité?
, L'on dit qu'il faut que l'un des deux ait tout à la fois le
~egré &amp; la qualité, parce que l'un ne peut pas emprunter de
1autre le degré ou la qualité qu'il n'a pas. Ils ne peuvent
prendre la place de Mathieu-Nicolas, qu'autant qu'ils auroient
comme lui le degré &amp; la qualité; le neveu ne pourrait ja.""!

,

�24
. , &amp; fi1 l'oncle
,
.
'
'tant
pas
fils
de
FrançoIs;
. l' VOIr comme n e ,
fi M h'
malS' a 'cude
' à l" aVOIr, CO mme il l'aurOlt eue, 1 at leu_
avolt apt} , d' 'd' fans enfans (heureufement, pour n?US il
Nicolas etOlt ece,~
d s enfans de MathIeu - NIcolas
l ' 'r pas) l'exmence e
l'
l
'
ne avol
" ' s en faveur de onc e, nI plus
a fait défaillir l~ fide~co}n,~ bltitué à Mathieu-Nicolas, en
ni moins que s'Il avolt ete u
cas de décès fans enfans de dire que nous voulons les ex~
" Il n'dl: donc p~s exa
La feule idée jufie que l'on
1
l'
par 1 autre. "
d'
d'
" c ure un
, d c'efi que chacun eux emon~
puj{fe fe, form~r à c~,te;~l:fi~n de l'autre: Hilar.ion ne peut
cre la ne~effire de
e fon de ré ou de fon âge, [ans tna~
f~ire valOIr la ~aveur d e à fon ~eveu; &amp; [on neveu ne peut
mfefiedr c~ qUdl ~tand~~îne1fe fans manifefier qu'il manque il
parler e Ion roI
" "
.
Î.
1
u fans la lUI denIer.
.
Ion o~~ e, °d
"1 faut que l'un ou l'autre aient le fidéiEn dlfant one qu 1
bÎ. d"
'1 t-.
, on d'It, &amp; c
'dl fauf refipeél:
une a Illr
commIs
F
'Ite :&amp;1 "allt
' l ' autre IOle
Î. ' nt également fils de rancois
q ue l'un ou
'Î. , ame.d
' aucun d'. e ux n'efi l'un &amp; l'autre,
pUllque quan
Et au vraI,
, ,
' a
le degre
' fon neveu a la"
quahte.
H 1' l
anon
,
d
1 fi
Il n'elt donc pas vrai, ni qu'Il y aIt ,eux te~es exc u 1ait
ves de 1a ca dUCI'te' , ni que Louis d'Audnffret
fi
'1'voulu ou
1
1'oncle ou l e neveu, à l'exclufion des. Iles;
'Î. 1 ' n al vou
f dli
r'
que le fils de FrancoIs qUI lerolt c 1e e
encore une rOIS,
]a famille; &amp; ni l'un ni l'autre ne, le [ont, &amp; vous n~
pouvez pas amplier fa difpoficion.
" Très-certainement le tefiateur n'~ pas, ente,ndu quefa
" difpofi~ion devînt c a dug~~ ~ quand I~ eXlfierOIt un ' male
de Francois qui, à la vente, ne ferclt pas de la branche
" alone' e &amp;Jun' fils du verita
, ble aille
"
; comme 1a n atore
, le vuide, la Loi abhorre la caduclte
, 'd e l a dii
"" abhorre
1 po~
" fition. "
De bonne foi, efi-ce avec de pareils moyens que vo~s
comptez perfuader? Quoi l c'efi en matiere de fidéicommiS
que vous ofez nous dire, le ttiflateur n'a pas entendu? Eh
qui j CY l10re qu'en mariere de fidéicommis, ca/ils omifJu,s hahetu: pro omiffo, que les fidéicommis tacites &amp; conJeéturauX

a

J

A

J

raux

-'z)

•

.

répugdel1t ~ t'ous nos principes, &amp; ~ue q~and celUI qUI
fe prétend appellé ne trouve, pas, fa ~ocatlOn ,dl[ercement e ~~
primée dans le reltamel;:, Il n. a nen à pretendre? QUOI .
l1
C 'e
en matiere de fidelcommls que vous voulez [uppo[er
"IV
uneu;vocation qui n'dl: pas expnmee.
. ous n'avez donc, de
Votre aveu, qu'un fidéicommis intenrlO,nneI. Mais e~ connoiffons-nous fur-cout en Provence, ou nous refirelgnons,
l'es fubfiitutions plus que par tout ail1eurs? Voyez ce que
nous dit à cet égard Mr. de Montvalon, COrn. 2, pag. 17 2 ,.
[on opinion n'dt que le ré[ultat des vraJs principes: " fi
" l'intention paroît douteufe, on peut pre[umer que le te[" tateur ayant préféré le grevé à tous les autres parens qu'il
" pouvoir avoi;, il a éga}ement préf~ré l~s plus pr()ch~s pa,,, rens du greve, CGmme etanr ceux qUl dOIvent lUI ft.1cceder.,)
Toutes les fois que vous no.us parlerez de préComptions ,_
ou que vous nous direz, le reltateur a entendu, nous aurons
donc raifon de vous répondre: en fait de [ubfiirution, le
teltateur n'a entendu que ce qu'il a dit; toure préfomprioll
eH: en faveur des héritiers du grevé; tant pis pour le reH:ateur, fi ayant intention de proroger [on fidéiçommis, il ne
l'a pas dit. Mais en vrai principe l'on doit dire, gue par cela.
feul qu'il n'a pas dic vouloir proroger le fidéicommis, il ne,
l'a pas voulu. Quamvis magna fit prœfomptio, ilZ eum qUo.que'
cafum fidei committere volLL~jJè, dirent les Auteurs ..
Mais nOllS n'avons pas befoin d'interprétation: il n'y a'
qu'un [eul fils de François d'appelIé : c'efl: l'aîné; le fils defon fils n'a rien à voir; &amp;. [on frere, qui aurcit pu êrre ap-pellé, fi lui, l'aîné étoit décédé [ans enfans, n'avoit qu'une.
aptitude conditionnelle, qui ne s'efl: pas vérifiée, au. moye!l
l
de l'exiltence des enfans du véritable ainé, &amp; de ce que
formant eux-mêmes la branche ainée, il devient impofIi_ ,
hIe qu'il y ait un ainé qui ne foit pas de cette branche.
Voulez-vous rai[onner par interprétation, foit; mais prêtez au tefiateur une intention raifonnable , &amp; faites-le tefter comme un homme de bon [ens; il dit : je préfére tous
les mâles de mon nom; mais à déf..1ut de mâles, je préfc re
feulement le fils ainé de François du Bauffet, qUI, par [on

D
,

1

�'26
, ., 1.routl'endra l'éclat &amp; le Dom de
.
e
&amp;
fa
poltente,
martag
la famille.
ê
'1 fi rl.dicule de vouloir qu'il ait
Mais par cela m ,n;e 1 e à n cadet qui n'efi que ce
donné la mêm~ pref~r~nce &amp; c~ re 'elton infruc1ueux dont
tronc mort, cet etre fle~~le ,
. fe lérifiant fur la tête de ce
vous nous parler· Le fid~leomn;ls oit vifiblement manqué.
,
l' bJ' et du tenateur 1er
fil
reJetron ,~
fi
appelliez le petit- s, pa:c~ que
Il le ferOit auffi, , 1. vous t fa rédiletlion pour l'aIDe des
le teilateur, en remOJgnan" d' P des filles de fon propre
C
d F neois au preJu Ice
d B ffi
enrans e ra &gt; ,
l'
d fes trois neveux u au et
fang, n'a eu en vue q~e ~n e.
er étuer la famille, le
qu'il conn~iffoit" cel,uI .qui ~evOl~J c~pital fur le Langue.
même ql1l dev~lt ~eum~ e. ~,gs cle ni le neveu ne doivent
doc, &amp; la fubiüttUIon ,
111 on "
l de ré
l'avoir, ~0t;t~e :;'ay,antdPas l~i~:~Jt;n &amp;ne;em ~u . fidéicom.
" L'ame ~e lerolt onc
" mis."
. Cc'
fi grand
mal?
Et quand cela ferait vraI, erolt-ce un
'd :
Les fidéicommis font-ils affez favor~ble~ p.o~r qu on ~ 01·
, . fur l'événement qui les faIt defaIlhr? Ne font1 &amp; ornme tels fuborve gernlr
..
ils pas de leur nature condmonne s,
c.
,"
donnés au hafard des événemens? Eh bien, 1 ~ven~ment
a fait que la condition de votre vocal.io? a .manque} qu avezà dire ~ Le même tefl:ateur qUi etOlt le maItre de ne
vous.
fIl
At e de
pas vous appeller, n'étoit-il pas ega ement e .rl!al r .
ne vous appeller que dans tel cas, ou telle condItIon arnvant?
. . ", d
.
à
S'il n'a pas appellé le neveu, celUI-cl n a,. one. rIen;
dire; &amp; s'il n'a appellé l'oncle qu'autant qu Il dev!end~olt
l'aîné par le décès de fon ainé fans enfans, qu a-t-Il à
demancler, ou quel réproche peut-il fa~re .au tefiaceur,? ,
Ce n'efi pas tout: rien de plus QrdlOalfe .qu~ cet evenement que l'on préfence comme fi extraordlOalre. Tous les
jours nous voyons des fubfiitution.s avec la. claufe , en cas
de décès fans enfans , &amp; tous les Jours l'exlfience de~ enfans fait défail1ir pareil fidéicommis; quelqu'un s'eft-ll cependant jamais avifé de dir~: " le grevé a eu tort de Ce

17
;, marier' fon mariage ell: in necem du fidéicommis; il eft
" cruel ~ue ni les ~n~ans, qui f~nt mis dans la co~­
"dition ni le fubltltue, ne recueIllent pas? " &amp; ne reondons-~ous pas touS les jours: votre vocation n'étoit
. d', ~nJans,
,1'.
1" eXln:en~e
11.
d es
que conditionnelle; s ,l'/ n ' y a pomt
enfans a donc fait manquer la condItIon, &amp; par confequenc
la vocation.
Sur le tout, c'eft pervertir toutes les idées, que de
fuppofer que Mathi~u-Nicolas s'e~ .mari.é in ne,c~m, du fid~.ï­
commis. Au contr,ure, en fe manant Il a mente le fideIcommis. Mais le teflateUl- exigeoit encore quelque chofe :
c'eft fa furvivance au grevé; quand il l'a appellé, ce n'a éte"
qu'à condition qu'il furvivroit au grevé: qu'opere donc fon.
prédéeès? Deux chofes: l'une, qu'il n'a pas recueilli, puifqu'il n'a pas vu artiver le jour .de la condition; &amp; l'autre,
que l'exill:ence de fes enfans rndiquant l'aineffe dans fa
branche,
~mpêché G,!-l'elle ne pafsât dans ceUe d'Hila:"
cion. Et Hilarion n'avoit d'aptitude à recueillir, qu'autant
que l'événement de la more de fon frere fans enfans le
confrirueroie l'ainé , c'efi-à-dire, le chef de la famille.
" Les Auteurs difent, à la vérité, que le puîné ne Je" vient l'ainé que par le décès de l'ainé fans enfans. Mais.
"
1 c'ell: parce que le fils
de l'ainé recueille lui-même &amp;
" 110n dans l'objer d'exclure fon oncle. 17
___
'
Ce fophifme ne vaut pas mieux que tous ceux que nous:
avons jufqu'à préfenr difcutés. Diftinguons les fucceŒons'
des ûlbHitutions. En fair de fucceffion, le fils prend né~
celfairement la place du pere. Mais il n'en eft pas de même
en matiere de fidéicommis. Son exiflence opere alors l'exdulion du fubftüué, puifque ce fubfiirué n'ell: appellé que
conditionnellement, en cas de décès fans enfàns.
Que le fils de l'Qiné foit donc l'ai né pour recueillir une
ftl~ceffion ou des préciputs, rien de plus jufie. Mais qu'il
fOlt l'ainé pour recueillir Lln fidéicommis, qui n'dl: que pour
l'enfant du premier degré, c'"ell: une erreur manifdte.
.C'eH encore une erreur de vouloir que c'=! fils de l'ail1é
eXlfiant, &amp; réuniffanc par conféquent fur fa tête touees les

P

a

D1.

•

�\

,
tivès de l'aine{fè , fon oncle, qui ne peut pas les
pre~oga'
pUJ'tre
recueillir un fidéicommis qui n'ell: que Pour
a VOIr,
lH
,
,
"
l"
l' ' , Il doit fe dire à lui-même: Je n avOlS que aptItude
aIlle. 'Il'
on al'ne' mourant fans enfans; cet événe~
de recuel Ir, m
,
'
'
fc' d
ment forme condition; Je feraI Ol! Je, ~e eral onc pas ~~.
' r.' lt que la condition fe venfiera , ou ne fe ven.
pe Il e, lUlvar
, 'fi'
, [1. 1
d' .
&amp;
Il
e
s'dl:
pas
ven
ee;
cel
a
con
ItlOnji
fi
~ qUI
e ,e, fans profiter aux enfans, exclut le fubf.
wens,
{imeeral~.1as
,

,

tltue.
. ,f
ll'
n tronc m '
" Vous élevez donc un a~ne, anta ,~u~',u
, arr,
, b'zJrre qui ne faIt 111 ne lame raIre, un re)etton
" un e tre.' 1
)
'une
h
'ev]'Il e en Junf'
&amp;
funefte
qui
n'ell
qu
c
,
, .,
l' r. 1
" meurCIléf
" prudence; ou ce rejetton d,e l,aIlle remp It la ~ ace,' ou
'1 1a l'
de,. la porte dOIt erre.ouverte
ouL""
fermee. "n.
e VUI' I
,,1
altrU
'
,
ame 11 eu:
v am, e' ralage de mots &amp; pures pOIlltll1enes.
'fl.
cre fama {tique; il exifie , &amp; 1'1 fiL1 ffi t qu "1
1 eXlne, pour
e
pas un
l' , d' . , &amp;
qu'il ferme au puîn,é le pa1fag~ à ,la qua Ite , aI~e; ,cet
enfant de l'ainé n'etant pas lUI-me me appelle, 1 un &amp; 1autre ne k1euvent recueillir.
, ,
Eh! qu'a donc d'étrange cet evene~ent? A vous ente, ndre, l'on n'a jamais rien vu d,e pareil; &amp; cepend.ant flen
n'eLl: plus ordinaire. Tous les Jours des enfans qUI ne font
pas eux - mêmes appelIés, font défaillir Je fidéicommis
en faveur de leur oncle; font-ils pour cela des troncs
morts, des êtres bifarres, des rejetro~s funefies ou des
chévilles en jurifprudence ? Rien de plus !impIe. Le fub[·
timé n'efi appellé que conditionnellement, en cas de décès
fans enfans; les enfans exifians, la condition maLlque , le
grevé devient libre, &amp; ni les enfans, ni . le fuhfiirué n'ont
rien à prétendre; il eH: donc inutile de fe marteller la tête,
pour préfenter comme étrange une hypothefe journaliere :
tous les jours les enfans empêchent le fubllitué de prendr~
le fidéicommis, f..îns le prendre eux-mêmes, parce que ni
les enfans, ni le fubfiicué ne font appellés; les enfans,
parce qu'ils ne font que mis dans la condition; &amp; le fub~
titué, parce qu'il n'dl: appellé que conditionnellement, s'li
n'y a point d'enfans.
A

29

Il en è!t de ménle aujourd'hui

~o l'aineffe. HHarion ne

pouvoit en avoir le droit, ql1'autatlt que Mathieu-Nicolas
feroie mort [ans enfans; dès qu'il en a eu, Hilarion n'a
pas pu devenir 1'ainé, &amp; routefois il n'y a que l'ainé de
[ub!1:itué; [es neveux qui l'excluent, font à la véri té les ainés;
mais ils ne [ont ainés que in fecundo gradu; &amp; il n'y a qU&lt;l
l'ainé du premier degré qui [oit appellé.
Que devient à préfent toute cette differtation [ur l'ainé
légal, l'ainé de ligne ~ &amp;c. ? Rien de plus inutile. En fait
de fidéicommis delliné à l'ainé des enfans, terme qui aujourd'hui ne peut avoir cl' autre fignification que celle de fils,
l'ainé de l'ainé fera, fi vous voùlez, 1'ainé de la famille;
mais il ne fera pas l'ainé du fidéicommis qui ne peut être
que le fils de François; il ne pourra donc jamais le recevoir.
Et l'oncle ne le recevra pas nQn plus, parce qu'il n'ell pas
l'ainé.
" Le doute n'a jamais roulé qu'entre l'oncle &amp; le
,~ neveu."
Di!1:inguons. En fait de préciput, de tucceffion ou mêmè
d~ fidéicommis en faveur des de[cendans, ou folt de la famIlle, concedo} parce ~~'alors ,l'0~cle &amp; le neveu fone .également appelles, &amp; qu Il ne. s agIt plus que de préférence
entr'eux.
Mais, q~a,nd il fera quellion d'un fidéicommis taxative-'
ment !Im]t~ au fi~s du premier degré qui fera le chef de
la famIlle, Je le nIe, parce que tout autre que ce fiis n'ell:
pas appeIIé , ~ que 1'.on ne peut pas fuppléer la vocation.
" La vocatIon ell: Imperfonnelle. "
Nous fav~&gt;ns pourquoi; c'ell:-à-dire qu'elle porte filr tel ou
[;1, a~tr~, fUJet que~, qu'il foit, pourvu qu'il foit l'ainé; mais
1aI?e s etant marte &amp; ayant eu des en fans la branche
qu'Ii a formé exclut néceifairemenc les puînés 'des droits &amp;
de la qualité d'ainé.
" Vous avez dit que Je tellateur avoit appellé le chef de
" la branche ainée. Or, le neveu l'elle "
~ais Ino~s avons ajouté en même temps que ce n'étoit
pas mdefilll ment le chef de la branche ainée qui étoit ap-

�0

3 amee
.,
,
. le chef de la branche
au pre'
mler degré '
. fc 1
'
PeUe , maisfils de Francois de Bauffet, mais
eu ement tel
~~s p;~~:~ , pourvu néa~moins qu'il fût le chef de la bran..
•

1

che amee.
1 .,
1'
" Qu'dl-ce que le chef d'une bra?c le ~Itlee appe le à
" un fidéicommis fans pouvoir y attemdre. "
.,
'
r. ell. facile. Le chef de la branche alOee ap_
L a reponte
H
•.
' -1 '
.
'
fid
6
·
f mis l'eut recueillI, SI
aVOIt
vu
arriver
pe Il e au
"ICa TI
.,
, ,
1'"evenemen r. Mais le chef de la branche amee
.
d n etant
'·1 ap_
pellé qu'autant qu'il fera en~ant, du premier egre, 1 eH
de la bran_
dès-1ors e' YI·dent que celui qUI n eft que le chef
. cl
J:.d ,.
elle ainée au fecond degré, ne p~.ut ~as attem re au 1} elcommis, par la grande raifon qu Il n y efi pas appelle. ~e
. de l'ohjeaion confille donc à fuppofer une VOCatIon
~~ie n'exifte pas à faire enrendre que c'eft le chef de la
branche ainée q~i eft appellé, ce qui fuppofe que tout che f
de cette branche doit recueillir; &amp; ce che~ de la. branche
ainée n'eft lui-même appellé, qu'autant qU'lI ferolt fils de
Francois.
" Le chef de la famille vit légalement en la perfonne
" de fan fils. "
Non pas en mariere de fubfticution, où il n'y a ni tranfmillion, ni repréfentarion.
.
" C'eft donc un ainé indéfiniffable , puifque ce ne ferolt
" ni celui de la Loi, ni celui du reftament."
Eh non! Ne créez pas des monfires pour les combattre. Louis d'Audiffret n'a appellé que le fils de François
qui feroit l'ainé de la famille; il a fuppofé qu'il Jurvivroit au Marquis de Greoux; &amp; il s'efi trompé.
.
Parmi fes trois neveux de Bauffet, il a choifi celUI
qui {eroit le chef de la famille, mais il n'a pas voulu
Gue tout autre que lui recueillît; &amp; il l'ui a dit, je vouS
fubllitue , mais autant que vous furvivrez au Marquis de
Grèoux; c'efl: la condition attachée à fa vocation.
C effez donc de nous dire qu'il faut qu'il y ait toujours
un ainé. Tant que vous tiendrez ce langage, nous auro.ns
rauon de vous répondre: vous dénaturez le fidéicommIs;

31

prorogez la v~cati?n,. vous forgez un teRamenc, au
Jieu d'appliquer celUI qUi extil:e.
.
,
Commene ? Parce que vous fuppofez que LoUIS d Au diffret a appellé indéfinime~~ l'~iné., &amp; que la fa~llille fub tillant il eft impoffible qu Il n y aIt pas un a1l1e.
Par~e que vous rai\o~n~z comme fi le tefiate~r. ~voit
appellé indéfiniment 1 aIne ,d~ , ~a defcenda~ce ,laIne de
la famille, ou iimplement 1 aIne '. fans. refir:In?r.e ~a v~ca­
tion à celui des enfans de FranC;0Is qUI ferOIt 1aIne, c dl:.
à-dire, au premier degré.
Et c'efr pour cela que vous avez tâché de nous perfuader
que le mot enfans comprenoit encore toute la defcendance ;
&amp; vous aurie7; raifon, fi l'Ordonn;lnce de I73~ n'écoit pas
int~rvenue. Alors il feroit vrai de dire qu'en appellant l'ainé
des enfans, le tefrateur a appellé non pas l'oncle, car il
eft toujours exclu comme ne pouvant jamais devenir l'aîné,
mais l'ainé de l'ainé, parce que quoique petit enfant, il
feroit cependant compris fous le nom d'enfans.
Mais fi on ne peut plus le dire depuis l'Ordonnance de
1735 ; fi le teHament n'a été fait qu'après l'Ordonnance,
le mot enfans eft fynonyme de celui de fils.' Dès-lors en
appellant l'ainé des enfans de E'ran90is , c'efl: comme fi
le teflateur avoit dit, le fils ainé de François.
Dès-lors encore il n'y a que l'ainé du premier degré qui
foit appellé, parce que lui feul réunit le degré &amp; la qualité.
Dès-lors enfin l'ainé de l'ainé de Francois n'a rien à
•
voir, parce qu'il n'a que la qualité, &amp; n'a pas le ~egré; &amp;
fon oncle ne peut non plus y prétendre, parce que s'il a
le degré, il n'a pas la qualité.
. En un mot, ni l'oncle, ni le neveu ne peuvent prendre la place de Mathieu Nicolas, parce qu'il efr. impoffible que l'un ou l'aucre aient comme lui le degré &amp; la qualité;
&amp; ce n'efi qu'en faveur de celui qui réunira ces deux conditions, que le fidéicommis efl: établi.
Ajoutons en fini1fant que dans le doute il n'y auroit pas
à héfiter en faveur des filles du Marquis de Greoux, qu'elles
demandent de conferver un legs de pure libération, qui eft
voUS

�•

;

31-

le plus favorable de toUS les legs; que ce le~s immenfe..:
ment groffi par des in,térêts que ~e .Mar~U1s de GreoUlC
reO'ardoit
comme quittes, ne fervlrolt qu
à agraver
leu r
b
•
•
condition; que le Marquis de Greoux aurOlt, pour alnfi dire
con[un;é en herbe., &amp; par des intérêt~ a.nnue~le~ent ac~
eu mules une partle de fa fucceffion, qu au)ourd hlU ce legs
, que de 66 000 l'IV., se
, '1 everolt
. à ~) ~ooo ecus
"
qui n'était
au moyen des intérêts progreffive~ent enta~es, fuivan~
le calcul erroné des Adverfaires, qU'lI prendrOlt effentieUe.
ment fur la fortune des filles de la propre maifon du tef~
tareur; que po~r les dépouiller d'une fomme auffi Con.
fldérable , il faudroit y être forcé par la lettre du tefiamenr '
que fi les fidéicommis font de droit étroit, c~lui-cie~ firic:
tijJimi juris, non feulement parce , que les LOIx favon[ent la
libération, mais encore par rapport à la nature &amp; à l'origine
de la créance formée du propre bien de la maMon d? Audiifret
qui n'a jamais ceffé de les pofféder; qu'îl faut par conféquent
s'attacher aujourd'hui encore plus firittement aux regles
des fidéicommis, que dans taute autre occafton. Et il elt
aujourd'hui évident que Louis d'Audiffret n'a préféré aux
filles de fa propre mai[on, que le feul fils de François
qui feroit l'ai né ; le tefiament fait à Paris, où le mot enfant
répond. à celui de fils, le prouve; la nature de la [nc..
ceffion toute mobiliaire le prouve encore mieux. C'elt
donc bien affez, fur-tout pour une . créance de la nature
de celle-ci, de reconnoÎtre la préférence de l'ainé mâle
fils de François, fans qu'on la proroge ou indéfiniment à
tous les mâles pe François que le tefiateur n'a pas eu en
vue, ou à quiconque n'aura pas la qualité &amp; le degré
auxquels la vocation efi exc1ufivement attachée : &amp; 1'011
défie de nous prouver que l'oncle &amp; le neveu puiffent les
réunir, fans. qu~ l'lin emprunte de l'autre la qualité 011
le degre qm lut" manquent.
~ feroit maintenant- inutile de nous occuper de la liqui ..'
datlOl1 du fidéicommis; &amp; cela avec d'autant plus de rai·
fon, que nous n'en avons pas le temps.
Obfervons (eulement qu'il efi confiant &amp; convenu que
les. 66000 liv. furent placées à confiitution de l'ente, &amp;

que

33

que fi ellcs procédoient en partie de droits fucceffifs, ces
dl'oies fucceffifs n'émient ,:ux-mêmes que d es legs payables en argènr, ou un fidelcommis confi;b.nt en meublts,
CapH3UX ou argent, OU en arrerages cl mrercr : or qUlcongue laiffe à confiitution d~ rentè des L.~gs Où autres droÏcs
que l'héritier devoit &amp; pouvoit lui payer en ar;~nt n'a
réellement que des renres confl.iruées à prix d'argent,'pu:fque c'elt l'argent qui lui étoit dû, qui fera le capi.al de
ces rentes: or s'il eft vrai &amp; indubirable que les renres
confl:iruées à prix d'arb'ent ne peuvent être demandées
que de cinq ans, nonobHant toutes fiipulations contraires,
l'appel fubfidiaire des fiel.lfS Marquis d'Albertas &amp; d'Artignofc efl: fans difficulté .
. -C:la po.fé? nos ,prin~ipes reviennent avec avantage;
JamaIs les lllterêts n aurOlent donc pu excéder le doub ·e .
il faut au contraire rédu'ire les arrérages au taux de l'Or~
donnance; ce n'eil ni par extenfion, ni par exemple que
l'on pourra y déroger. I~ n'~fi pas concevable que l'a~qué­
r~ur de contrats à confiltutlon, qui n'exigerait lui-même
l'Intérêt qu~ de ci~q année~, puiffe le devoir de vingt~eu,f à ceI~~ donàt d a acquIs, &amp; moins encore · que ces
:Interets pUIuent
leur tour produire d'autres intérêt
&amp;
r.
'r.'
s,
r~rme,r un anatocllme reprouvé par toutes les Loix. Mais
c eH ener.ver n~U"e cau[e, que de nous appefantir davantage
~ur un pome qUI fuppofe l'exiftence d'un fidéicommis donc
il ne peut pas être queftion. Partant:
'
CdON~LUD comme au précédent Mémoire, avec plus
gran s depens.
•

'

, /

A

A

PASCALIS, }
Avocats.
BARLET,

MAQUAN, Procureur.
Monfieur DE BEA UVAL, Rapporteur.
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A AIX, chez ANDRÉ AD IBERT , Imprimeur du Roi Vli-.~VlS
le ColJege. 1783)

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�1

1

CONSULTATION

V

U la derniere Confultation du 30Juin 1781,
rapportée par Madame la Baronne de M urat, &amp; oui de nouveau Mr. de Cl~ret &amp; Me.
Raybaud fon Procureur.
LE SOUSSIGNÉ ESTIME , qu'on a eu
raifon de ne plus parler dans ladite Confultation
du capital de 23 oob li v. ~ confiitué filr la Province en faveur de feu M. le Confeiller de
Murat: Ce capital n'a rien de commun avec
la Finance de l'Office fur lequel Madame de
Murat ~ avoit un privilége. Cette finance a été
payée par le Tréfor Royal. C'efi fur fon recepiffé que la Province fit une confiitution pure
&amp; {impIe à M. de Murat d'un capital de 4 822 4 1.
dans l'emprunt de 1773' Il en démembra une
partie en 1775, La Province lui offrit enfuite
fon rembourfement ou I~ réduétiou au 4 pour
cent. M. de Murat opta, comme plufieurs au-

A

�2-

tres, pour le rembour[em,e nt. Il c~ncéda Une
quitt~nce pure &amp; {impIe, le 4 JUIllet .1776.
)Jès-Iors ce capital ne [ubfifia plus, &amp; ~11 Madame de Murat, ni perfonne ~e pOUVoit e1Cer ..
cet aucun privilege fur les denIers que Mr. de
Murat retira, &amp; dont il difpofa ~ fon ~ré. Il.etoit
le maître de les placet· à MarCeIlle, a Pans O\l
ailleurs., ou de les employer à teb ~utres u[~"
ges qu'il trouveroit bon: fi quelq~es Jours apres
il plaça 2 ~ Q?O liv. [~r 1Ft ProvInce, en deux
différens arucles, ce fut p.ar ~es at!es de conf
tÎtUlion purs &amp; limples ' faIts a fon, non: &amp; p~ur
[on propre compte. Ces at!es n avolent' fIen
de commun avec la Finance de fon office., ni
avec la quittance par lui co.nc~dé.e le 4 Juillet
177 6 , de 34943 Jiv. dont Il etOIt a~parava.nt
créancier. Tout ce que nouS apprend a ce fUJet
la notoriété publique ~ c'ea, qu'une quittance
pure &amp;Jimpl-e, opére l'extinétion de la créance,
&amp; qu'utl aéte de ' cOl1ftitutio? pur &amp; !impIe ,
eil: un titre perfonnel à CdUl en faveur duquel
il eil: paffé. Voilà fur quoi l'on peut invoquer
la notoriété publique qui fuffit pour diffiper les
contefiatiQns qu'on éleve au fu jet du [ufdit capital de 23000 liv.
'
Nous ne reviendrions plus nous-même fur la
quefiiol1 principale concernant l'hypotheque de '
la dot dé la I)ame de Thezan, fur la donation
faite aux enfans à nartre de fon mariage, fi l'on
n'avoit fait des équivoques fur les principes ,
les DoEtrines &amp; les Arrêts que nous avons rapportés dans nos Conrultations.
Il eil certain que la raifon naturelle fuffic
\

~

1

pour perfuader que la donation faire par qu i
que ce fait, dans pn .contrat de mariage, &amp; en
contemplation d'icelul, en faveu~ des enfans à
naître de ce mariage, eil (oumife à l'hypotheque
de la dot de la femme ., encore plus inc'onteftablement que n'y [ont [oumis les biens fidéi ..
commiaaires.
En effet , pourquoi les biens fidéicommif...
faires font-ils fournis à cet~e refpon!ion ? c'efi-là
la faveur du mariage qui en eil le motif; c'eH
parce que l'on préfume que le tefiateur., q\.)i
a voulu tranfmettre fes biens à (es petits-fils
o.u. a, fies n~veux , 'a .voulu &amp; entendu que l'hé ..'
rl,uer gr~ve [e. m~neroit pour les procréer; &amp;
des-lors Il eft Indlfpenfable que les biens qu'il
a vou1 u tranfmettre aux petits-:fils, ou à fe s
neveux , qemeurent rcfponfables de la dor , at-tendu que tette refponfion ell une fuite rtécef",
faire du mariage.
\
Dès qu'il eil incontefiable que le con[ente ..
~ent préfùmé de la part du t~fiateur au ma . .
~zaB:e de l'hé~·itier grevé ea le vrai, ~ même
1 umque motIf de l'hypotheque de la dot de
la fel~me fur les biens 'fidéicommifiàires" que
ne ~OIt pas ~pérer le c~nfentement formel de
celuI ,UI aOlfie au manage, &amp; qui, y déclare
que c. eft en contemplation d'icelui., qu'il .donne '
fan ~len a.lIX e?fans à naître de t;e mariage?
Son IntentIon n, eil pas !implement préfu'fJée :
e~Ie ~fi expreifement &amp; authentiquement manlfefiee: On . ne l?eut,. pas douter qu'il ne veuille
le mana~e, pll1fq u Il y aai~e, &amp; qu'il ne
~o?ne ,qu en contemplatlon d'zcelui a'Ux. enfans
qUI en naîtront.

�4
Or, par cela feuI que le maria.ge, en con templation duquel il fait donatIon aux enfans qui , en naftront, eH le feul moy~n qui
puiffe afiùrer l'exécution de [a. volo~té, Il , s~en ':
fuit qu'il [oumet par-là, de pleIn drOIt, les bIens
qu'il donne à la re[ponfion de la dot, parce
que cette re[ponfioo eft inféparable du mariage &amp; c'ea -là préciiément ce qu'ont dit
tous les ' Auteurs dans deux mots: qui VLllt finem, vu/t &amp; medium. C'eH à çetre raifon fimpIe &amp; décifive que viendront toujours fe brifer tous les [ophifmes qu'on fait pour cQ~ '"
telier, ou embrouiller une vérité fen1lble &amp;
•
not01re.
Tout comme la Loi fait parler le Fondateur
d'un fidéicommis en faveur des enfans à naître,
elle fait également parIer le Donateur; ce n'eft
pas la préfence de celui-ci J au mariage, qui hypotheque [es propres biens à la dot de la femme;
eefi la difpofition qu'il fait .en faveur des enfans
qui en naîtront; il exprime par-là le dellr de
les voir naître, &amp; par une conféquence néceffaire, il hypotheque les bi~ns qu'il donne, à
la dot de la femme qui doit leur donner le jour.
C'eft en partant de ce point, qu'on reconnoÎt
le vuide de tous les raifon-Qemens qu'on fait
dans la Confultation du 30 Juin dernier.
Ainfi, par exemple, pourquoi s'obfiine-t-on
à [outenir · qu'il n'y a aucune Loi , ni aucun
Auteur qUI ayent décidé que les biens donnés
aux enfans à naître, font foumis à la refpon ..
fion de la çlot, comme les biens fubfiitués
en
s'écriant da nobis texlum hoc dicenlem? Ve~t-on

un

)

un plus beau texte 9ue la Novelle 39 , qui
eli le fiege de la matIere ? C'eft la fave ur du
mariage ; c'eil la p~ocréa~ion des enfans, qui
e~ la bafe de cette dlfpofitlon générale, par la..
quelle cette nouvelle loi pourvoit à l'affurance
de la dot modis omnibus. Veut-on des Doctrines plus formelles , que celles de tous les
~uteurs qu~ ~ d'un commun accord, établi[tent que qUIconque veut trallfinettre fon bien
en quelque maniere que \ce foit' ~ aux enfans '
veut néceilàiremept que celui qui doit les metrr~
a~ monde, fe .ma~ie ~ &amp; qu'il ne peut le voulOIr, fans alfuJettlr le bien qu'il veut tranfmettre aux enfans , à L'hypotheque de la dot de
leur mere.
,
Mais , dit-on, rh ypotheque de la d t rI b'
fid"
"
0
.IU r
es lenbs . e;~ommI{falres, ea fondée fur ce
qu~ ces lens .Iont dans le patrùnoine du
.
.
h' . .
man,
qUl, quoIque
entIer grevé J eft verus h
&amp;
œres,
p~r con equ;nt vraI propriétaire, tandis ue
les bIens donnes aux enfans à naître
' q
&amp; n' t ! n ~ppar ..
tiennent point au mari
r
"
,
on JamaIS été
dans .Ion
patnmOIne.
C'eft ~onder une objeétion inutile fur une erreur manl!efie; ~e n'eft pas aifurément par
que la 101 a en vlfagé l'héritier grevé
comme
ce
propnetazre des bIens fubftitués
qlJ'elle
l' \ 1 fi
, a ac ..
e
c?rce a a emn: , une hypotheque fur ces biens '
c. eft au contraIre, parce que ces biens appar:
tzennent aux enfans, &amp; non au ere
1
Novelle
&amp; l' h '
p , que a
,
, ~ 9 '. \ a,ut enuque res qllœ, les ont
declares fournIS a 1 hypotheque de 1 d
0
n'
,. 1 l'
a ote
n
a qu a es 1re. Il eft fenfible que fi l'héritier

a.

• 1

'

.

,

B

•

,

/

�6

grevé. étoit vrai lpropriér,: ire ' ~es. ~iel1s fidéic:o.m ..
miifaires" on n'aurait ' )amalS , mIs e'n ' q~efholl
s'ils clavoient rép (lmd te , de la d.ol de 1 fa fem.n~e ..
Ce n1efi que parce que ces bIens ,D a~parue~­
nent pas à l'héritier grevé , - que 1 ancIen dto~t
sloppofoit à cette hypotheque, ~ que le d~olt
nouveau a voulu Yétablir. QuoIque l'on pudre
dire que l'héritier grevé eft verus, hœ,~'fS , c'efi
abufer du mot. que, d'en conclure qu 11 e~ pro ..
priétaire. Y?ilà e~ quoi r o~ fe tr~m'pe : Il a l~
titre d'hérluer ; Il en exerce les abbons ~ malS
il n'eftl que dépofitaire '; &amp; . il l dl y.rai de dire
que les biens fubt1itués ne font: pas ,plu~ d?ns
le patrimoine da pere, en vertu de l'lnfhtutlon
grevée de fidéicommis, que peuvent y être ~es
biens donnés à fes enfans , en vertu de fa PUI[.
fance paternelle. On pfJut même foutenir que
le pere a beaucoup plus de droit fur les biens
donnés à t fes' enfans, que fur oeux qui ne leur
font que /ùbJlitués. 11 difpofe des premiers,
de fa propre autorité, lorfque le cas le requiert:,
&amp; il ne peut jamais faire de même à l'égard des
derniers. '
D'ailleurs on devroit faire attention que toutes donations faites en faveur ' &amp; en contempla":
tion d'un mariage certain &amp; déterminé, forment
un paae qui s'applique à toutes les parties con ...
trattantes, relativement à l'intérêt de chacune
d'elles en particulier. Il impoFte fort peu que lces
donations foie nt faites au mari, à la femme, oU
aux enfans; elles n'ont pas moins en vue leur
, utilité commune; elles ne font pas moins ce.nfées
avoir été faites pour l'afiùrance de la , femme ,

"

7
que pour l'avantage de fes enfans ; elles rte font
pas moins confidérées , comme un patte qui fe
lie &amp; fe confond avec tous les autres fiipulé s
dans les conventions matrÏlnoniale.s , pour ne
former qu'un feul &amp; même contrat. G'efi ce
que difent toUS les Auteurs t on peut voir à ce
fujet F ontanella, cIauf. 4 , glaf. 1, n Q • 19 ~
où il traite des donations faites en faveur &amp;

contemplation du mariage.

_

» IH(E donationes, dit-il, pars &amp;: portiq cen) fentur elfe ipfius contraaus matrimonii 1 in
» quo fiunt, &amp; cum toto ipfo contraétu coo) funduntur -' utilitatemque concernunt f, ne dùm
» d.onatarii. ,. fed &amp; mulieris ~ecum cgntr~heq ..
» us,. &amp; Ill1~s parentum., qUI, videntes ejuf» modi donatlones generts futuris" fieri, e-ner» vant patrimonia fua, filiabus , amplas , dotes
.» dan tes , alias non daturi.
Au n~. 30 , cet ~uteur ajoute: )} fic mulier
) fecurzorem habebu doum , fic filii fecuru111
» habebunt unde vivant, &amp; alia commoda, re» portabunt omnes.
° De Luc~ de dote dif. 83 , n°. 19 ,
di[. ~66,
n .. 88, ~lt la même .chofe, en parlant des, don.auons faites au , man en contemplation de manage, par fes parents, pero parentes v.el conjunctos • . I~ foutlent, avec ralfon , qu'on doit les
conliderer , comme aya?t été exigées par les
parents de la femme , qUI autrement n'auroient
~as contraélé, &amp; qu 'elles intéreirent autant la
f~mm.e que les enfan~ : quai! quod illa bona prin-czpal~ter data fint zn .gratlam mulieris 2 faltem
pro zntereffe fecundarLO , ~am decentioris jùbJ-

«

,

�8

•
l

tentationis

,

qu'tim etiam CANTEL~ DOTIS.

C'ell: une vaine fpéculation" de dIre que ces
Auteùrs parlent des d'onations faites. en ligne di.
reét:e au mari, ' &amp; non de célles qUI font faîtes
aux enfans en ligne colIatérale. Ni F~nta?ella J
ni de Luca, ni aucun des' Auteurs qu Ils Citent
n'ont fait cette dillintlion. Ils parlent en géné~
raI des donations faites en faveur &amp; contempla_
tion de mariage; &amp; par cela feul qu'ils difent
que ces fortes de donations
confondent avec
le mari'age, &amp; s'appliqtJent à l'utilité communé
du mari, de la femme &amp; de leurs enfans: il eft
impolllble qu'ils ayent eù en vue, la difiinétioh
qu'on Itur prête.
D'ailleurs, n'efi-il pas convenu qu'il n'y a
point de difiinét:ion à faire, relativement à 1'af
filrance de la dot J entre les libéralités faites
par les afcendans, &amp; celles qui font faites par
les collatéraux?
,
L'Arrêt clu 3 Décembre 1710 J mentionné
dans les défenfes de Me. Genfollen, rapportées
dans le premier tome du nouve,a u Duperier,
pag. 38~, en. efi une preuve bien frappante;
la donatIOn faIte par un collatéral, fut décla.
rée refponfable de la dot de la femme" &amp; de
f~s dommages .&amp; intérêts? quoique le mariage
11 eut pas eu heu, ce qUI prouve bien que la
fav.eur de la dot l'em~orte fur' toute conlidé~·at1on, &amp; qu#en conformité de la Novelle 39,
Il faut toujours que omnibus modis, elle foit
alfurée fur les biens du pere du mari des
c.
enlans,
&amp; de tous ceux qui "ont con[enti &amp;
concouru au mariage par ' leurs libéralités. '

Je

,

9
Cela prouve encore qu'on fe trompe dans
la Confultation du 3 0 Juin dernier, quand on
dit que s'il n'y avait point eu d'enfans du
mariage de la Dame de T.hezan., on n'oferoit
pas prétendre que la donatIOn faIte aux enfan s
à naître par Pierre de Saurin ~ eut . répondu de
la dot; il efi certain que dans tous les cas ,
ceue donation faite en contemplation du mariage auroit été !e{ponfable de Ja dot fans aucune àifficulté.
Qu'on ne diîe pas que ce n;efi que parce
que la feule préfence du pere au contrat de
rend re(ponfable de la
mariage de [on fils,
dot, que les Auteurs &amp; les Arrêts ont jugé
que les donations par lui faites dans le contrat de mariage, [oit à [on fils, foit à fes
petits-fils à naître, font fujettes à ladite hypotheque. Si c'était-là le véritable motif de
. ~ett~ déciGon, ~l s'enfuivroit qlie lorfque l'aïeul
znfluue fes petIts-fils héritiers dans Ion teftament ~ &amp; par cOllféquent, hors du contrat de
mariage ~ les biens de cette infiitution ne feroient pas refponfables de la dot de leur mere.
, Cependant Decormis, dont on a voulu combattr~ la ~,oélr~ne J, fo~tie~t bien expreilement
au heu cIte ~ c efi-a-dlre J tom. 1, col. 1220,
qu'une telle inltitution efi refponfable de la
dot.
"

le

» Ne ~ouvant J dit-il, y avoir que les biens
» du man J &amp; l'inflitution d'héll·tier de l'aïeul

)) POUR LE FILS QUI EN DESCEN»

DROIT, qui en put répondre.
Ce n'ell donc pas la préfence du pere au

C

Cela
1.
1

.

\

�.
10

,

1\

. e de fon fils, qui fut caufe q~e 1 Arret du
manag
68
orté par le meme Auteur,
Mars 1 7, ra Pp
Co
'
"
5'
. I~
c~ite au x en~allSc. a n,ua que 1a donatlon

Juge
fi f: ble de la dot; ce Iut parce
cre, e~olt re pOil a cl nuer aux eofans à naître
ue l'on ne peut 0
,
l'
,
d
qd'un marw§e,
,
f:ans. cOlluaéler 1 ob
e
, cl Igat10n
' 1
Idre de 1a dot de la femme qUI Olt, es ,enrepol
&amp;c'ell
Il.
le même motif qu en 1nf.
par
' \
g endrer ,
.
h"entle
, rs les petits-fils,
s engage a
tHUant
, ou' .
.
1a dot cl e la mere qtll dOIt&amp; les d'
mettre
aiIurer
au monde. Qui vult finem, v~lt.
me la.,
C'efi une pure pétition de prInCIpe, d~ dIre
d e Saurin n'ayant "pasc.' déclare
dans
'
q ue P lerre
r '
le contrat, qu e la donation
, qu Il ralJ.Olt
d 1aux,
D eu-;c.
"
rans
a' naltre
, répondroit de la dot"1 e ' a ame
n enh
a pas
'
de l 'h e'Lan,. 1'1 faut en conclure qu 1T
'
&amp; que la Dame de
e'Lan n, a
eu l,'IntentIOn,
eu en vue , qu e les biens propres de fon f:'man,
d
&amp; s'en eil contentée pour ~a ,re~ponfion ,de a ~t.
Pierre de Saurin, qUI etaIt un tres· habIle
Jurifconfult e , favoit bie~ q~le par cela feul
u'il donnoit aux enfans a naLtre , en contem,qZation du mariage qui devoit les en{j'endrer, Il
ipfo jure &amp; ipfo jaqo, l'hypotheque de la dut de la Dame de 1 he'zan,' fur le
bien qu'il voulait leur tranfmettr~ medzante matre: il ülvoit qu'en voulant favonfer les enfan ~ ,
il voul~it par cela feul, ré'p~nd:e de la dot,
leur mere' &amp; que l'un etoIt 1n[eparable de l aut re. La Dame de The'Lan de fon c?té , ~ ,fes
parents ravoient que ~outes donatlons , faIte s
dans fon contrat de manage, contenant la conf·
titution dotale, étoient faites pour fa propre
l '

1

~ontraaoit

de

II

utiliçé, &amp; pour l'affurance de fa dot; &amp; fi
Pierre de Saurin n'avoit pas voulu donner,
elle ne [e ferait pas mariée : alias non effet Contraaura.
Il n'arrive jamais, ou tout a~ moins, il arrive bien rarement, qu'on prenne la préc~u­
tion de fiipule'r exprelfément, que la dot fera
hypothéquée [ur les biens de ceux qui affillent
au contrat de mariage, &amp; qui y font des libél'alités , fait aux conjoints, [oit à leurs cnfans.
On ne témoigne pas une pareille méfiance, &amp;.
on s'en repofe fur la vigilance de la loi. Delà
vient qu'on a toUjOll~S regardé comme indubitable ~ que tO,u t ce qui eft donné dans un
contrat ,de mari~ge ~ &amp; en contemplation œicelui, foit au mari, [oit à [es enfans demeure inviolablement affeété à la 'dot
la
femme.
Au rell e ! on ne voit pas pourquoi on 'vient

1
\

de

de commumquer de la part de Madame de Murat -' llne procuration qui fut faite par la Dame
de ~he'Lan, le 2 3 Février 1745, à Mre. d~
Saunn ~on beau-frere, pour ajjifter à [on nom
au manage de M. de Murat [Oh 61s avec la
Dame de Paillés. Veut-oD conclure delà, que
par cela ~eul que la D.ame de Thezan a aJ~
fifte par f rocureur audIt mariage, elle a renoncé à l'hypotheque de là dot en faveur de
[a belle - fille, ou qu'elle s'en eft rendue refP?nfable? Il ~'y a pas apparence qu'o~ imaglUe un pareIl [yftême qui [eroit contraire '
aux pr~miers principes. La préfence de la mele
au manage de fan fils , n'opere pas le même
1

•

�.

\

12

I

ue celle du Pere. Uri Procureur conf..:
effet q
.'
,der les bornes de fan
ticué ne peut pmals exce
"z'
nzhz agu.
mandat; &amp; quan d l'l les excede,
,
La Dame de The'Lan n'auraIt pas meme pu ·re,r
h otheque nI (e rendre cau.
noncer a Ion yp
~
1 L' l'
.
d
1
d
.
d
fa
belle-fille;
.
a 01 au ..
tIan e a ot e
.r E
.
' d ' ne telle furprlle. n un mot ~
:Olt ,g~rantle
L: itre ni aucun prétexte qui
JI n ell aucun,
d l'h
uilfe frufirer la Dame de Thezan" e
yP
hqu' eIle a acquife fur les , bIens
donot
eque
d
r
P, , r
e lOn
nes a les enC.lians ~ en contemplatIOn
,
•
manage.
,
, bJ1.'
" é , il ell: étonnant qu '
onfs i
a nine
E n vent
'
à e'l ever des doutes fur une
. parellIe que
d "Ion
"le . Il eft certaIn que quan , meme
qUI. eft tnvla
fi
elle ferait fufceptible de quelque doute ~ Il audroit toujours la réfoudre en faveur, de ,la dot
qui jouit du privilege ,de la ca~fe pIe: zn am·
biguis pro dote refponde,:e melzus eft. ~e feroit fur-tout dans l' occafton préfente q~ Il ;fa~.
droit funnanter tous les obfla~les ~ ~ Il etolt
poffible qu'il s'en préfenta, pUlfque 1 on vou·
droit faire pafièr la dot de l~ belle-fille. avant
celle de la belle-mere, ce qUI renverferolt toUS
de l' equIte
, . &amp; de
,
les principes de la J U fi Ice,
la faine raifon.

c/l c/lz'x ~
cC~ 9. 33. :0{ouuû Jz'f~)

ft

J

1

Délibéré à Aix, le 17 Février 17 82 .

POCHET.

;mpt;m.eur-' ~u 5{o; z7 83'

·

~~

.R

~=-~~~~~=fiili ~~

ME

DIRE

POU R Dame Louife de Pailhés ~ Veuve de
Mre. Thomas-Ignace Albin de Murat vivant
Confeiller du Roi en la Cour des .L~ides de
cette ville d'Aix, appellante de Sentence rendue par le Lieutenant au Siege de cette Ville
le 23 Février 17 82 , &amp; demandereife en Requête incidente du •..•

CON T R E.
Mre. Jofeph de Chaix, Seigneur de Claret &amp;
du Vzllars, en qualité de mari &amp; Maitre de
la dot &amp; droits de la Dame de Sauriiz fan
Epou(e, intimé &amp; défendeur.

D

Eux. queflions divifent aujourd'hui les
~~~t!es; J'une confi11:e à fçavoir fi la do-

.
natIon fane par un Collatéral dans un contrat de

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rédigé plus d'un mois après les
manage,
. épou_
[ailIes, aux enfan~ à naître ~e ce manage, &amp;

avec cIaure expreffe .de

de retour, eft
fubordonnée à l'hypothéquè de la dot de la fem ..
fur laquelle
me.. fiI 1Cl lnême donarion;. 1
. les
\ fu...
urnent
Ilen r a Vdzr
tur;," l marl'ers ' nlavoient ' abfo
.
.'
.r
nl. eh fc0 tîds -' ni el1 fruIt, peut~etl ec IQU1Uhe
,
' h pothéque quelcQllque en laveur de
a une y
.
. , l' ffi
d'eux. _Le Lieutenant a Juge
a l'ma1,
. ne ,1"a Jltgee que lur
r.
des
' tive.
.un Heureufement 11
'
.
",
&amp; d
otifs qui n'avoient pOInt ete prevus,
ont.•
l~ fera facile de prouver l'iIlufi~n.
L'autre queltion préfente à décIder, fi un ca . .
pital formé des deniers dot_aux eft \bu n'~ft pas
{u15fidiaireinent dotal, &amp; fi les arrangemens que
la ProviIlce prit dans lé ' t~ms aveC MM. les
Officiers de la Cour des AIdes, pour le rembourfement de la Finance de leurs Offices J a
fait le préjudice des femmes qui avoient une,
fpédale [ur le$ Offices de leurs
hypothéque
.
.
mans.
".
Voyons les faits: &amp; q~and .ils feront u~e fois
connus, il nous fera cl autant plus facIle de
prouver que ce.S deux quefii6ns ne peuven.t ê,tre
décidées qu'en faveur de la Dame de PaJlhes,
que la décifion en efi. également fondée fu r
l'aufiérité des ' regles, &amp; fur le fentiment d'équité 'dont on ne peut fe défendre.
{)fOlt

1\

\..

1

f

•

"

F AIT.

c-

En 17 1 2., &amp; le 8 du mois de Mars, 1 Char.
les de Saurin, pere de feu M. le COl1feiller cJ~

3
Murat, contratla mariage avec Mme. de T he.
zan; le 15 du mois d'Avril f~ivant, il fut
paffé entr'eux un contrat d~ tn.an~g~ , lors du.
quel la Dame de Thezan s afiervlt. a une conftitutioll générale, &amp; M. de Saunn rapporta
de M. [on pere une donation de la moitié de
tous fes biens préfens &amp; à venir.
Le futur marié, déja afIèz riche des bien ..
faits du ROI, n'avoit pas befoin du recours de
la donation de Pierre de Saurin fon [rere ;
"mais oes pennons s'éteignant avec lui, il fallo it
pourvoir au fort de fes cnfans, &amp; Noble Pierre
de Saurin, dOtlt la mémoire fera long _ tems
tefpetl:ée dans notre Barreau ~ y pourvut; mais
11 y pourvut en homme fage &amp; en Jurifconfuite. En homme [age: fon frere pouvant "j_
\lte [uivant [ott état, il ne lui donna rien. E t
en JurifconfuIte: les el1fahs de fon frere n'ay an t
"pas les mêmes reifdt}rces que leur pere, il leu r
'a.fIùr.e tous fes biens; mais ~1 ne les affure qu;à eu x
{euls •.») Et dans ce,t obJet, ayant le préfent
» manage pour agreable, &amp; en contemplation
» d'icelui, Pierre Saurin ( frere du futur ma» rié &amp; par conféquent Collatéral) donne aux
» enfan~ à nattre du mariage, à celui qui fera
) élu j &amp; cl défaut d'éleltion à l'aîné, les mâles
» .préférés aux filles, la 'moitié de tous [es biens
» préfens &amp; à venir, s'en réfervant la jouj[:'
» fance fa vie durant, &amp; le retour en cas de
» déces defdits enfans fans etlfans. »
l'elle en: la c1aufe dont-on réfume que la
I?~me de, Thezan a une hypothéque fur la moi.
lIe de9 biens donnés par Pierre de Saurin aux

�•

4

enrans à naître du mariage de fon frere.
La feule fiipulation de la claufe de retour
auroit dû faire ouvrir les yeux à la Dame de
Claret, héritiere de la Dame de The'~an, &amp; lui
faire comprendre que Pierre de Saunn ne Contraaant point vis-à-vis de la I?ame de Thezan,
elle n'a rien à voir fur fes biens; &amp; que d'autre part tant fon beau-pere que fan mari, les
feuls qui puffent répondre de fa dot, n'ayant
aucune forte de droit fur les biens de Pierre de
Saurin, ils ne · pouvaient lui en tranfmettre au ..
cun.
Feu M. le Confeiller de Murat recueillit la
donation fiipulée par Pierre de Saurin [on on·
cIe dans le contrat de mariage de fon pere. Bien
plus, Pierre de Saurin l'ayant infiitué fan héri ..
tier pour la moitié de fes biens qui n'étoient
pas compris dans fa donation, il en réfulta que
touS les biens de Pierre de Saurin lui appartill.
l'ent: fçavoir la moitié comme donataire de fan
oncle dans le contrat de mariage de fan pere,
&amp; l'autre moitié en qualité de fon héritier tefta·
•
mentalre.
En 1745 M. de Murat contraae mariage avec
la Dame de Pailhés. La dot de la Dame de
Pailhés s'éleva à 60000 live ; 46000 furent reçues '
comptant; 4°000 devoient être employées inceffemment au payement d'une partie du prix de
l'Office de Confeiller en la Cour des Comptes,
Aides &amp; Finances, que le futur conjoint de voit
acquérir, » avec promefi'e de faire déclaration
» de l'emploi de la fufd. [omme ~ lors de l'aae
)) pour l'aŒurance de la dot. » Ce font les termes

5
mes du contrat. Les cOl!reS
JI'
fturent evaluées
'
à
4000 liv.: &amp; les 10000 liVe refiantes n'étoient
payables qu'après le décès des pere &amp;
d
mere e
1a D ame de P al"lh'es.
Le même contrat porte encore une' d
.
"
'
1
D
Onatlon
de 4000 1IV. a ' a ame de Pailhés, OUtre &amp;
par-deffus les coffres, baO'ues &amp; joyaux . &amp;
reconnu d'iceux.
b
pnx
"D'autre part, M. de Murat rapporta dans 1
meme contrat, des avantages capables de ré on~
dre de la dot de la Dame [on époufe 10 .PI fI
il:" é d '
, . 1 eu.:
con. HU onatalre de tous les biens préfens &amp; à
vemr de M. fan pere.
l' 2,0. Mr. {on pere u[ant de la liberté qu'il d'élire~
un .de fes enfans, pour recueillir la d
.
de ~lerre de Saurin, établie dans fa
Onatlon
mariage ~ y appelle M. de M
n contrat de
° C
urate
j.
am me par le teftament cl P'
rin M d M
e lerre de Sau
.' " d" e urat n'avoit été in[fitué en l'
~
moitie e fes biens qu
. . autre
fes
&amp;
.'
e pour en JOUIr quand
mere Jugeraient à ro os
"
, pere
delalffe nunc pro nUIlC l ' . / p ,on lUI
ceŒon de Pierre de S' ~ JOUI an ce de la fucaunn.
Enfin, tant le pere que le P
la mere s'obligerent à l
fi r~cureur fondé de
la Dame de Pailhés &amp;a rel' pan Ion de la dot de
, L l n &amp; l'aut
.
.
'
re promlrent de faIre ratifier 1
Th
N '
e contrat a la Dame cl
ezan. ous ne voyons
.
e
mais il eft'
,li
pas cette ratIfication
que M. de ~:e ul~er" q~elle .a été faîte, puii
at
Saurin' &amp; il nfe JOUit. es ?Iens de Pierre de
fc'
pOUVaIt en JOu'
d
Ir que. ~ Conentement de fes pere &amp; mer
fuppofe donc la ratificatl'
e. Cette JOUl{fance
011.
.- B

a

•

•

�6

Te!j font les titres principaux qui éta.bli~ellt
la créànce de Madame de Murat.,.&amp; qUI l~l en
garantiifent le payement fur les bIens de. PIerre
de SauJjn ) &amp; fur ceux de M. le ConféIller de

,

Murat.
M. de Murat n'ayant point d'.enfans, to"us les .
biens de la famine fe font réunIS (ur la ~ete de
Madame de Claret fœur à M. le Confeiller de
Murat. La Dame 'de Thezan l'infiitua fon hé~
ritiere univerfelle; Mme. de Murat en fit au~
tant, après avoir fait quelques legs. à la J?ame
fan ép"oufe , il n'en eil pas quefhon aUJourd'hui.
.
Après la mort de M. de Mur,at,' Maà~me de .
Claret prit fa fucceffion par benefice d lnven- ,
taire. L~inventaire fait, l'infiance bénéficiaire fut
introduite: Mme. de Murat y intervint, &amp; demanda rangement le 25 Août 1779' 1 0. Pour
les 60000 lÎv. Ide fa dot, 2° • . pour 4000 liv. de
fa donation de furvie ~ 3°. pour fes habits de
deuil &amp; pour fon,an vidu~l:. Enfin pour la fomme
de ~97~ lîv. que M. de Murat avait déclaré dans ,
fan livre de raifon, avoir en dépôt pour le
compte de la Dame fon époure.
.
,11 ferait inutile d'entrer dans le détail de tau ..
tes les conteftations que l'on fit efiùyer à la Dame
de Murat, il n'y eut pour ainG. dtre aucun article qui ne fournit matiere à critique; on pouIra
même le délire jufqu'à contefier que la dot dût
être payée fur les biens fubfl:itués par Pierre de .
Saurin. Mais comme il ' n'était pas pofiible d'in ..
fifter long-tems à ce fyfl:ême ~ on prétendit que
M. le Confeiller de Murat ayant été héritier
,
•

7
pur &amp; fimple de ~. fon ,pere, on ne pouvoit
que ranger les partIes fUlvant l'ordre de leur
hypotheque; &amp; dès-lors la dot de la Dame de
Thezan fe trouvant nécefiàirernent antérieure à
celle de Madame de Murat, il en arrivait que
la dot de la Dame de Thezan acquittée Mm
de Murat fe trouvait en perte d'une' gran~'
partie de la uenne.
e
Pour prévenir
cet événement , Madame d e
·
M urat demanC1a ' par Requête incidente du 26
Auût 17~0, d'être déclaré~ préférable pour fa
dot, drOits, avantages nuptlaux en principal i _
térêts &amp; dépens, ,à ~a dot de la Dame de Th~­
zan, fur tous les bIens
de Pierre de Sau nn
. ,
.
tant, 11ur ceux par 1tH donné,s dans le contrat de
manage de Charles de Saunn du 15 Av ï
12
que fur ceux dont il a difipofé par ~on t rftl 17 ,
, l' ffi d '
l(
e ament·
a eblet dedqupOl. tous les bie~s, meubles &amp; im~
meu es u. 'h"lerre .de Sauflll ~\.
r.""r:
~,
,
o .. ent lepares
de ceux d e l OIrle de M. le Con{eiller de Murat, pour la Dame de Murat s'y
,
r.
1
. 1
.
payer, atnll.
que l,ur e caplta de 23°00 liv. établi fur la
ProvInce, procédant de partie du .. d l
Cf
d C r'1
pux e cl a
narge e oniel 1er acquittée cl d ·
f: d
-&amp;
'
es enlers e
a ot:. . tous autr~s) capitaux de pareille nature, s Il y en a~, préferablement a la Dame cl
Claret en fa qualIté d'héritiere de la D
de
Th
&amp;.
ame e
e~an
ce Jurques au concurrent des 60000
IV. e . a dot, &amp; des 4000 live de fa do
t'
de furvle, intérêts &amp; dépens
na Ion
C"fi
~
.
e
en cet état qu'intervint la S
de rangement des créanciers le 7 S entenbc.e
17 80 .
eptem re

l'

i

La Dame de Thezan &amp; la Dame de Pailhes

r

�8

Y furent rangées chacune à l'ordre de leur hy_
potheque. Mais la Dame de Thezan n'obtint
cependant pas un~ préfére,nce dé~id~e, puifq~'il
fut ordonné, qu avant due ~rOl,t a la requete
incidente de la Dame de PaIlhes, tendante en
préférence, les Parties plus ampleme?t ouies, il
leur feroit dit droit, à l'effet de qUOI tous leurs
droits refpeB:ifs de~neur~~on,t ,~ans leur entier ' /
&amp; fans qu'il y [Olt preJudicle.
Il fut dès-lors quefiion de difcuter [ur la requête incidente de la Dame de ~ailhès. Quelque notoire qu'i! fût ~~le, le capltal de, ~ 3 OO?
live [ur la ProvInce 11 etolt que le repre{en tauf
de l'Office de Confeiller au Parlement ~ acquis
. des deniers de Mme. de Murat, &amp; dont le prix
avoit été converti en un contrat de conflitution
[ur la Province par ces arrangemens ' généraux
que perfonne n'ignore, on o[a [uppofer que le
capital con!litué du prix de l'Office, ne devoit
pas être également [lJbordonné à l'hypotheque
privilégiée de Madame de Murat ~ comme l'étoit
l'Office éteint &amp; repréfenté par le contrat de
confiitution. Nous verrons. quels furent les fondemens d'une prétention fi odieufe, &amp; s'ils [ont
feulement capables de faire impreffion.
D'autre part, quelque évident qu'il fût que
Pierre de Saurin ne devant rien aux futlns mariés , &amp; n'ayant contraél:é aucune forte d'obligatioN., vis-à-vis d'eux lors du contrat de 17 1 .2 ,
[es biens ne pouvaient pas répondre de la dot de
laDame de Thezan. On tenta cependant de le perfuad~r , ,tantôt e~ raifo.nnant par analogie des biens
fublhtues aux bIens donnés aux enfans à naître,
&amp; tantôt en (outenant que ~ar cela feul 'lue .la
donation
l

9
donation avoit été faite aux enfans à naître ,.
&amp; tantôt en foutenant que par cela feul que la
donation avoit été fai.te aux enfans à naître
en contemplatio,! du mari~ge; ce m?t en contem.
plation du manage, valaIt affeél:atlon des biens
donnés aux enfans à naître, à l'hipotheque de
la dot.
Il ne fut pas difficile de prouver l'erreur de
ce double fyllême J d'établit que le mot en con.
templation du mariage ne pouvait pa~ produire
plus d'effet que le donateur ne lui en avait
transféré; que quand le donateur av'· ·t parlé,
fijpuIé &amp; manifefié fan intention, 1 n~ pouy~it pas être qu.~fiion ,de préfom~tion ; qu'il fal •
. JOlt ~~en,dre fa dlfpOllU?n telle ~u elle étoit; que
ce n etolt pas fans ralfon qu Il n'avoit voulu
donner qu'aux enfans à naître; que c'étoit pré ..
cifément pour [oufiraire [es biens à l'hipotheque
de la Dame de Thezan, qu'au lieu de les donner à fan ~,ar~, ~l ~e. les a~?it d.onnés qu 'à [es
enfans; qu 11 etoIt 'ndlcuIe Cl applIquer aux biens
donné: aux enfan,s ~ naître, &amp; fur-tout par un
c.ol1~teral ,,,les pnn~lpes propr~s aux biens fubftltues; qu 11 y aVOIt lJne ddference fenfible des
u~s aux. autres : .qùe le mari ~ quoique grevé,
n. en étolt pas mOIns maîtr~ &amp; propriétaire des
bIens fublhtués, au lieu qu'il n'avait aucune
.forte de ,~roit fur ' les biens donnés à [es enfans.
~niin qu 11 ne falloit pour confondre la donatIon aux enfans à naître, fàite par un collatérai, avec celle qui pouvait être faite par l'ayeui .
que l'un répondant de la. dot par fa feule pré~
fence ~u c,on~r~t de manage, ne pouvait pas
foufiralr~, a 1 hJpotheque J la partie des biens
,..
,,
,

\

�10

II

"1 defiinoit aux eofans : mais que l'au~re n'en
;:p~ndant pas, il lui étoit libre de faIre tel!e
donation qu'il vou10it, d1y aprofer telle co~dl . .
tion qu'il jugeoit à propos,. d affeéter fes bl~ns
aux futurs mariés ou à leurs e~fans, ~ 9u en
I r étant qu'aux enfans, 11 ne falfolt cer.
1
ne es aue
d 1 d
"fc"
tainemen~ pas le préjudjc~ e a ot, pUI qu ,Il
ne pou voit en répondre a aucune forte de ti-

pas, il dl impoffi~le qu'il n'aye pas exifié, puifque M. le ConfeIller de Murat eut, de notorié...
té, la jouiifance des biens de Pierre de Saurin :
&amp; il ne pouvoit l'avoir qu'en force de la rad ...
ncation de la Dame de Thezan.
Mais comme ce n'en eft pas alfez pour la
Dame de Pai1hès, entrons en matiere.

tre.
Cc J1.
é
Sur cet état de contefiatlon ~ la cau ~ eU. pOrt ,e
en Jugement, &amp; le prefiige tenant, h~u de raifon il intervient Sentence le z. 3 F evner 17 8 2.,
qui ' ayant tel égard que de raifon à la requête
incidente de la Dame de Pailhès en préfére~ce,
ne l'ordonne que {ur la moitié des biens de Pierre
de Saurin, transférés à M. de Murat par fon
teilament &amp; permet à la Dame de Claret de fe
payer à f~n rang ~ ordre, tant ur l'autre moi.
tié des biens de PIerre de Saunn affe.aéS" aux
enfans à naître dans le )concrat de mariage de
17 1 1. , que fur le capital de la Province de
1. 3000 liv.
Madame de Murat a appellé de çette Sentence ; voyons fi elle a tort ou rai(on.
Deux objete font la matiere de la 'difcuffion ':
, la préférence fur les biens donnés dans le con ..
trat de mariage de 171 Z. ~ &amp; la préférence fur
le capital de 1.30GO live confiit~é fur ' la ProVlIlce.
, D'abord nous pourrions dire que la Dame
de Thezan s'étant obligée à la refponfion de
la dot de la Dame de Pailhès, elle ne peut pas
avoir la préférence fur elle, &amp; que quoique .ratte
de ratification énoncé dans le contrat ne pa'rolffe

PRE MIE RE PRO PO S 1 T l- 0 N.

0

r

o

/

Les biens donnes par Pierre de Saurin dans le
contrat de mariage _de 1712, font-ils ou non
affeaés à l' hipotheque de la dot de la Dame
de Thetan?
•

II .remb!~ q~e pour dé~ider cette quefiion, il n'y
a,urOl,t qu a due, que 'Plerre de Saurin ne devoit
rIen a la Dame de Thezan; qu'il n'a contraél'
_aucune obligation vis-à-vis d'elle; que fes bie~:
palfant aux enfans de Charles, ces enfans doivent, les recueillir tels ~ue les polfédoit Pierre de
Saunn, &amp; par conféquent exempts de l'hipothe.
que. de l,a Dame de Thezan, aïnli que les pof.
fédolt PIerre de Saurin lui-même.
Que la Dame de Thezan n'a jamais eu d'hipothequ~ ~ue fur les biens de fon mari, &amp; que
f~n man n ayant par conféquent jamais eu les
ble~s d~nt ' il .s'agit ni en fonds, ni même en
frturs '. Il ~fi lmpoffible qu'.il ait communiqué à
1~ Dame de 'Fhezan un clrolt fur Pierre de SaLI ..
'nn, 9u'il n'av.oit pas Iui:même ; qu'il eft moins '&gt;
quelhon d~ dlfputer, aUJou~d'hui fur les biens
de Charles de SaurIn, ' qUI ' étoit- débiteur , de

J

�Il.

la Dame
Pierre de
feiller de
fimple de
fufion au

de Thezan, que fur les biens de
Saurin, ou fur ceux de M. le ConMurat, qui, quoiqu'héritier. pur &amp;
M. ' fon pere, n'a pas pu falfe conpréjudice de la dot de Madame de

Murat.
Il faut ' donc que l'on nous prouve, ou que
Pierre de Saurin étoit lui .. même débiteur de
la Dame de Thezan, ou l'on a évidemment

•

tort.
Que ne fait - on pas p.our, t~cher de juf..
, tifier que Pierre de SaurIn etait refponfable
de la dot de la Dame de Thezan, &amp;. qu'il en
répondait , finon fur la totalité de fes biens ,
au moins fur la moitié qu'il donna aux enfans
\à naître du mariage de la Dame de Thezan; il
n'dl forte d'hipothefe étrangere dans laquelle
on ne tente de' nous ranger ; il n'eft forte de
mauvaifes conteftations qu'on rie nous éleve.
Commençons de dégager notre queilion des hi ..
pothefes qui ne peuvent y avoir aucun raIJ- '
port,' , &amp;. il nous fera enfuite facile de prouver
que foit que l'on en juge , » par la nature de
)} la donation, par les conditions qui y font
)) appofées ~ par les circonfiances dans lefquel..
)) les elle a été faite, ou par l'intention préfu..
» mée du donateur, non moins que par les prin» cipes de la matiere» , il eft impoffible que la
donation aux enfans à naître, faite par un collatéral, réponde de la dot confiituée dans le
même contrat de ma,riage dans lequel la dona·
tian a été affurée.
Nous devons d'abord commencer de nous ga...
,
rantlt

13
rantir du piége de toute hipothefe étrangere
parce que ce n'dl qu~en pervertiffant celle d~
procès, qu'on peut fe flatter de faire illu ..
bon.
Ainfi pr~cès. court. Nous convenons que 10rfq~e le man faIt dans le contrat de mariage qui
lUI tranfporte la dot, une donation à [es en.
~âns a naltre ~ dans
le concours de la dot &amp;
de la do~ation, ii eft juHe que la dot foit payée
1~ p~em~ere ~1 par deux ,rai~ons. I~. Parce que
1 oblIgatIon ue rendre la dot a neceffairement
précédé l'obligation d'affurer une donation aux
enfans; ~ o. arce qu'il
tout naturel que la
~emme qUI eXIge une donation pour fes enfans
de la. part .de fan mari, n'entend p~s que la
donatIon
[Olt aux dépens de fa dot·, 1'1 r~.... pugne
­
,or
a toute rallon que dans le même titre par lequel la femme confie fa dot au mari elle
f&lt; . I l . ' ' r
.
'
voye
o~lLr~lre a Ion h~P?theque, une partie des biens
qUi lUI ,en garanufIent la reaitution . c'eft 1 .
d l'A , , '
, e cas
e
. :re~ rapp.orte par ~. de Catelan liv. 4,
ch. ~ . 11 n a .abiolument nen de commun avec
,1~ notre, pUlfq~e ce n'étoit pas Pierre de Sau,n"n ,donateur qUI
.fe.mariait. Mettons don c de
cote cette premlere hlpothefe.
Nous conveno~s. encor.e que 10rfque c'eft le
,pere ~u ~utur conJOInt qUI fait donation aux ellfans a n~ltre de fon fils, cette donation ne peut
pas aVOIr préférence fur la dot de la rem
L
'd
me.
e pe~e repo~ ant de la dot par fa feule pré,fence a~ manage de fon fils , l'on ne Peut as
~

,

~

r:

~nce~Olr. que
qUI

•

n

ea

ea

la donation qu'il fait aux

e~fa~s

fouvent qu'une condition du

D

ma~

•

�•

14
riage , puilfe faire le p.réjudice de la dot., Avant
d'exe:Cer une libéralité, il faut nécelfalrement
payer fes dettes, &amp; par conféquent il ea jUfie
que la refiitution de la dot, formant une dette
clans la fuccellion du pere, elle paire avant la
1
donation : &amp; c'eil l'hipothe[e du difcours 185.
du Cardinal de Luca, de concurfo inter mulie ..
rem &amp; jilios ,in bonis VIRI vellElUS P A TRIS,
&amp; de Me. Decormis tom. I. colt 12. 16, nous y
reviendrons.
Mais Pierre de Saurin n'étoit pa~ pere du '
mari de la Dame de, Thezan; il pou voit affiaer au contrat de mariage fans répondre de
la dot; en donnant aux enfans à naître" l'on
ne pouvoit pas dire qu'il fût au cas d'acquitter
fes dettes avant que d'être libéral; la libéralité
qu'il exerçait ne fai{oit le préjudice que de lui- '
même; la femme qui n'avoit rien à lui demander, n'avait par conféquent qu'à le remercier
de ce qu'il fairoit en faveur de fes enfans. N'abufo,ps donc pas de cette feconde hipothefe ~ qui
aboutirait à cOJ1fondre la donation faite par un .
afcendant Il avec celle qui n'dl: faite que par un I
collatéral; ce f~roit vouloir ju~er la caufe [ur
des principes &amp; [~r des rai[ons, qui ne peuvent
, pas y revenir. Cette feconde hipothefe ne doit
donc pas nous occuper.
Nous convenons encore que Iorfqu'on fait une
donation en contrat de lnariage au mari lui-même, la femme efl: préférable {ur les biens donnés à
tous ,créanciers antérieurs ~ quoique nous ne fuivions plus la loi afJidui;. Mais les biens ,donnés au mari ne l'étant qu'en confidération dLl

I5
mariage contraaé, il n 7 [eroit pas julle que les
biens donnés ne répondllfent pas de la dot, ou
ferviffent à acquitter des créanciers étrang-ers.
La femme ne s"étant mariée que fur la foi de
. cette donation, elle peut. dire avec raifon , je
n'ai confié ma dot au man ~ que parce que j"ai
vu que la donation qui lui était faite , m'en
garanciffoit la répétition; j'ai [ur les créanciers
antérieurs cet avantàge , qu'en .I:ontraaant avec
mon mari, ils n'ont pas dû compter {br les biens
donnés; que moi au contraire j'ai eu toute raifan d'y compter,. que la .donation faite à mon
mari en contrat de mariage a pour objet de garantir ma dot. Il ea donc juHe qu'elle la garantiffe ~ &amp; que j'en [ois payée {ur les biens donnés" préférablement à to'ut créancier antérieur.
Et de fait, quoique la quefiion ait été jugée par quelques Arrêts du Parlement de Touloufe contre la femme, il n'en eft pas moins
vr~i qu'ils n'ont pas été fuivis, &amp; que nos
mellleu($ Auteurs ont donné, la préférence
à la femmè. Tels {ont Olivier Etienne en fan
traité des hypotheques page 12, Guipape en
fa Jurj{pruden~e ti~. du rnar~age, art. 3 ~ p.
~2.2. Le Cardlllal de Luca dlfc. 83 , Duperier
lIV. 4, quefi. 3, &amp; [on Annotateur, auquel
nous ferons obligé de revenir.
Mais ne perdons pas de vue que la donanation eit alors, fa!te at~ n~ari, fponfo per 'ejus
parentes, &amp; qu âU]OlJrd hUI Charles de Saurin
Ile reçut abfolument rien de Pierre fan frere.
II [eroit donc encore inutile de raifonner fur
cette hypothefe.

•

1

\

�I7

16
AHans plus loin, car nous av.ons tant \ d'in.
térêt à bien éclaircir notre quefbon ~ &amp; a em·
pêcher qu'on la confonde avec t~ute autre, que
nouS irons au devant de toute dlfcuffion étrangere.
fi l'
Nous conviendrons donc encore ~ . 1 on veut,
que fi la donation eil faite au '!1 arz &amp; a~x "en.
doit etre
fians a, !laÎtre du mariage, la femme
,
'[;' b
encore payée fur les biens don?es pre e~a l~ment aux cnfans à naître. Mals que d apres
cet aveu la Dame de Claret n~ chante pas.
viétoire. La femme n'eil alors préférable fur
les biens donnés, que parce que les enfans
n'étaient donataires qu'en fous ordre, que parce
que la donation était pour leu'r pere avant
que d'être pour eux; que i.nter eos cadeba~ ordo
affeaionis œqualis, &amp; q.u'll cft p~r confe~ueJ1t
jufte qu'avant que parellle don~tlon parvIenne
auX ~nfans , elle ferve à acquitter les
. charges,
du mariage, ces mêmes charges q\ll. ont et~
la caufe du mariage. » N'eft-il pas )ufte, dIt
» Duperier, que la fèmme fait payée fur le~
» biens qui n'euirent pas ét~ donnés à.. fan m~rz,
» fi elle n'eut contraaé manage? » SUlvantluIJla
dot efi: en quelque façon le prix de cette donatian, il efi donc jufie que cette donation en
réponde.
L'Annotateur de Duperier adhérant à la même
décifion ajoute» qu'il eO: également jufte que
» tout ce que le mari reçoit ' dans le contrat
. » de mariage fait affeaé pour la dot de la
» femme, quia in rem ipfam impenfum eJl.
Mais ni cet Auteur , ni aucun autre n'o~t
dit
(

1

dit que le mari ne recevant rien, &amp; la do ..
nation n'étant de la part d'un collatéral qUf:
pour les enfans, la dot de la femme dût y
être prife.
Bien loin delà , les Auteurs [uppofent le
contra.ire. Le · Cardinal de .Luca difc. 83, n.
19) dIt q~e le~ av~ntapes faIts ~u mari ~ fponfo,
font cenfes faI.ts zntuztu m~trzmonii, &amp; pour
p~us prande afiurance ?e la d.ot. Ifta bon a prin ...
clpalu;r quœjita fun~ zn grat~an: d?tis, pr~ ejus
cautela &amp; ajJècuratzone ac zllllls lntllitU ~ alias
IN DEBITORIS PATRIMONIO non ex•
tltura.
. Ce dernier mot renferme tout le motif de
la. dé:ifion. Les .bie~s donnés font dans le patnmOl11e du man; Il n'y font que parce. qu'il
a reçu la dot. La femme n'a confié fa dot
que p~rce qu'eUe .a vu que les biens donné;
pou~Olent ~ deVaient lui en répondre; il ne
~erolt pas Juite . que fes enfans fuflènt préférés a elle fur les bIens de fan mari puifcque ~o
.
, , l
'
n
manage a ete a caufe de la donation. Il ne
faut donc pas être fu:pris, fi, dans cette hypo~hefe, les enfans qUI ne font donataires qu'a~res . leur pere, ne peuvent recevoir la dona ..
tlon ~ qu'à la charge d'acquitter la dot.
AuHi l'Annotateur de Duperier ne manque
pas d~ remarquer que » par la donation au
» man &amp; aux enfans ~ les biens commencent
)) d'entrer daos le patrimoine du mari avec la
» tâche de l'hypotheque de la dot de la femme
» hypotheque dont ils ne peuvent être affran~
») chIS que par le payement, parce que c'eft

E

�lS ~

)' une charge que ces mêmeszfibiens on:, apporté
" ~'Vec eux, &amp;. que re~ cran zr ~um JUO onere.
M ais au lieu de ralfonner de c,ette hypo.
chefe à celle de la caufe, ne faut-ll p~s pourêtre jufte drer une co~féqllence ~ontralfe, &amp;
'
fi1 le'" .bl'en'"
donnes au man
&amp; aux en-l ,
d' Ife:
...
, d 1
fans font .. fIeB:és à l'hypotheque e a dot
avant de paifer aux enfans, » parcefc que ces
o'
donnPG ont cDmmencé de ormer le
») bIens
.,..
d
b'
») patrimQine du 'mari », don~ q~an ces lens
n'ont jamais été , ~ans ~on ,patr,tmOIne, la femme
n'a abfolument nen a y VOIr
'
•
Si la femme s'y paye, » ,parce ,que zn ter
atrem &amp;filium cadi! œqualls affe8Lo, &amp; que
» P
,
.
d'
)} les biens appartIennent au man ava~t ,ap» pa rtenir aux enfans », donc quand 11 n, y a
pas œqualis affeaio, quand le donateur n a eu
en vue que les enfans" &amp;: ~on leur pere, qua~d
les biens donnés n'ont JamaIs appartenu au man,
il n'eit pas poŒble q~e, la ,femme s'y. paye.
Bien plus, s'il a ete mIS en quefilOn fi lafemme devoit s'y payer , lor[que la donation étoit faite à fon mari &amp; aux enfans, &amp;
à plus forte raifon, fi l~s Arrêts du Parle",
ment de Touloufe avoient donné la préférence
aux enfans, comment peut-il y avoir quelque
doute fur la préférence des enfans, quand la
:' donation n'dl pas faite au mari, &amp; qu'elle
nleG: uniquement que pour les enfans? Le doute
élevé dans la premiere hypot,he[e, ne permet
pas d1en élever quelqu~ull fur la feconde.
Mettons donc de côté les différens cas que
nous venons de parcour,i,r.J Be qui. n'Qnt ahfo-

19

lu ment rien de commun avec notre procès. Ne
confondons plus la donation faite au mari ,
avec celle qui n'eit faite qu'aux enfans. Ne
confondons plus même celle qui eA: faite au mari
&amp; aux enfans ordine fucceffivo, avec celle qui
n'eft faite qu'aux eofans exclufivemeot; enfin
gardons-nous encore de confondre la donation
qui ne fêroit faite qu'aux [euls enfans de la part
de l'aïeul) avec celle qui cil: faite par un fimple
collatéral.
Si l'une n'eit cen[ée faite qu'en anticipation
d'hoirie, &amp; afiùrée aux enfans concemplatione fiIii, l'autre n'el! faite qu'aux, enfans pour eux
feuls, &amp; le collatéral ne devant rien à fes
parens, fa don~ltion ne peut jamais être réputée, anticipation d'hoirie.
Ne raifonnons donc que fur le cas d"une
donation faite p~r un Collatéral aux enfans à
naître du conjoint, puifque telle eft l'hypothefe
de la , cau[e: Pierre de Saurin donne ' aux enfans à t1~ître; mais il ne donne abfolument rien
à ·Charles qui doit les procréer.
Or pareille donation répond-elle de la dot
~de la femme? C'eit ce qu'il faut examiner, Nous
avons dit » qu'eUe n'en répondait pas par la
1) nature même de la donatiôu, paf les condi))1 tions qui y
iont appofées, par les drconf» tances dans lefquel1es elle a été faite ou
) par l'i~tention préfumée du donateur ~' par
) le ?rOlt c?mmun, par les principes de la
l) mauere; -ajoutons qu'elle n'en répond pas par
» les propres textes qui font toute la reirource
» de Mme. de Claret. Et enfin qu'il n'y a

�"/

1

20

» aucun Auteur, ni latin n~ ir~nçois, qui aye

)} feulement pu prévoir la quelhon, tant elle efi
» ridicule ,). Et nous le prouvons~
10. Quelle eft la nature de la donation?
On ne peut pas s&gt;y méprendre, c'eft une do~
nation conditionnelle; donner aux enfans à
naître, c'eft dire, je ne d?nne r.ien, s'il. n'y
a point d'enfans) .ea donatLO eft znpedenn do.
nec nafcawr filius, dit Guipa~e queft. 26 7,
fPes perfonœ quœ fperawr faczt. ~alere ta lem
donationem. Bafnage en fon traite des hypotheques page 179, dit auffi que » pareille do ..
n nation ne commence que ab eventu par la
» naiflànce de l'enfant». L'on ne fauroit donc
difconvenir que la donation aux cnfans à naÎ.
tre ne foit conditionnelle.
Or une donation conditionnelle ne peut pas
répondre d'une dot; ce ferait une refponfion
conditionnelle comme la donation elle-même;
une refponfion fubordonnée à l'exiftence ou à
l'inexifience de.s cnfans: &amp; c'eft ce qui répugne à l'hypotheque. Une fois acquife., elle ne
peut s'éteindre que par le payement; s&gt;il était
donc poffible ' que la Dame de Thezan n'eut
rien à demander à Pierre de Saurin, ne futce que dans le cas où elle n&gt;auroit point d'enfans, il eft donc impoffible qu'elle eut hypo~heque
fur la moitié des biens de Pierre de Saurin.
Ainfi point d'hypotheque par la nature de la
donation.
Point d'hypotheque encore d'après les con ..
ditions impofées à la donation. Il fuffit d'en
remarquer une feule: c' dl: celle du droit de
retoUr

2.1

retour bien difertement exprimée dans le con..
trat : réferve la jouiffancefa vie durant. ( quel
mot! Il aura fon te ms ) &amp; le retour en cas de
décès fans enfans.
Quel cft l'objet de la fiipulation de ce droit
de retour? On a beau s'en défendre, il eft
évident, il [e iie avee la nature de la donation. Comme Pierre de Saurin ne veut rien donner ~ fi fon fcere n'a point d'enfans il ne veut
rien donner, non plus fi ' les enf:ns ne font
que. ~ar~ître.-, ~ difparoître; s'ils ne font pas
deftInes a. p~rpetuer fon nom; à fes yeux les
cnfans .qUI 11 ont que vécu, font cenfés n'avoir
pas eXl~é. Et n'avoir pas exifié -' ou ~'avoir
que le cnfle avantage d'avoir exiflé font ~ Ires
~eux la m:me chofe: dans l'un comme dans
1 autre
cas, Il . veut que la moitié des biens don-.
,
Il
nes r"reue toujours
dans fon patrimoine &amp; {('t
.,.
01
eenlee n ,·en avoir
JamaIs été féparée: 'dan S 1.e
.l
des enfans ' : J
per" a
de+r.e:1.
cas d..e l llleXlhencc
.
unz
conr:dltZOnlS;
r.
, . dans le cas de leur prédéc es\ lans
. en_ans, a tItre de droit de retour.
Or quel eft .l'effet du retour conventionnel
car perfonne n'Ignore qu'en droit il faut diftin~
guer, avec tous nos Auteurs, le retour légal
&amp; le retour conventionnel; que fi le retour 1/
gal ne s'opere j,amais qu'à la charge des hypot~eques., excepte dans le cas particulier de la
revoca~lOn dt! la donation par furvenance d'enfans, dlfertement prévu par l'article 40 de rOrdonnance de 173 l , il n ~ en eft pas de même
du retour co?ventionnel ; que ce retour fait
rentrer les biens dans le domaine du dona ... ,

ft

A

'

....

F

,

�2.2.

ni plus ni . nwins que s'ils n'en étoient
jam;is fortis. A l'~xemple de la regle d~ dr~it
qui nous. dit brev.z reverJa lLxor. non dL~ertiffi
videtur on dit auŒ que les bIens) qUI 11' ont
fait qu~ fortif du domaine du donateu~ ~ &amp; qui
r t rentrés par l'effêt d'une condItIOn qui
y 10n
.
r
r"
c. 'f«' partie de la donat1o~, IG)llt cenles n en
laI Olt
• "
d
b'
"t e J'amais fortis. Et fi la moItIe
es lens
erS'
Il
l"
,
donnés par Pierre de aunn, ea ce~lee n a- ,
. voir jamais été féparée de fan d~m~ln~, elle
ne peut donc pas être fubordonnee a 1 hypo.
theque de la dot de l~ Da~~ de Thezan, 'pu~f..
que Pierre de Saunn, n a pas CODtraéle 10..
bligation d'en répondre. ,
"
Or fi la Dame de Thezan n aVaIt aucune
hypotheque vis-à-vis d~ Pierre de S.aurin, ,même
fur la moitié de fes bIens, par lUI donnes aux
eofans à naître, elle ne peut donc en avoir aucune vis .. à-vis des enfans, qui tenant le? biens de
la main de Pierre de Saurin, ne peuvent que les
pofféder comme il a voulu les leur tranfmettre,
c'eft-à-dire auffi exempts de toute hypotheque
qu'il les poffédoit lui-même, &amp; ,ct~'il :ntendo~t
les pofièder tant dans le cas ou Il n y aurolt
point d'enfans, que dans le cas où les enfans
le prédécéderoient.
Que feft à préfent de tlOUS dire que Pierre
de Saurin était trop infiruit, pour ignorer que
les biens donnés ne font jamais retour qu'à la
charge des hypotheques ?
Vous avez fans doute raifon: Pierre de Saurin étoit très-infiruit. Mais c'eft préci[ém ent
parce qu'il était infiruit, qu'il favoit qu'en

2~

teur

•

•

donnant aux enfans, vous qui n'aviez que l'hypotheque réfultante de l'obligation de votre
mari, même fuivant la Novelle 39 &amp; fuiv .
l'authentique res qu œ , ( &amp; ce point fera bientôt prouvé
plus. clair que le. jour,
.
. , ). vous ne
pouvIez en avoIr aucune nI Vls-a-VIS de lui
ni vis-à-vis des eofans.
'
De plus Pierre de Saurin favoit auffi qu'il
faut _dillinguer le retour légal, du retour conventionnel; que fi le retour légal ne s'opere
qu'à la c~arpe ?es hYP?theques, c'eft parce
que la .L?l 1 a dit ,de. mente; parce que ce retour ne s opere ordlnalrement que turbato morùzlitatis ordine ~ parce que ceux qui . contraétent
avec le donataIre favent que les biens de la
.donation répondent de l'obligation, par cela feul
que la donation a été faite fans claufe de re ..
.tour.
Mais en dl-il de même du retour con venti~nnel? C~lui qui a contraélé avec le dona~~lre, favo,lt, ?u devait favoir que la dànatIon pOUvaIt faIre retour? que le retour s'opérant,
d~n~teur pOUV~lt reprendre fes biens
.tel.s qu Ils ~tol;l\nt ; .que Jure foft liminii ils feraIent ceofes n etre JamaIS fOrtls de fan domaine'
&amp; au moyen de ce, que toute aliénation Ot;
tOUt~ h.fpotheque de la part QU donataire difparQHrQlt.
Et cela eft ~ vrai, qu'il n'eft prefque aucun Auteur qUI ne faffe la difiinétion du retour lég~l, &amp; du retour conventionnel, &amp; qui
Ile "convIenne que fi le retour légal ne s'opere
qu a la charge des hypotheques, il ll-'en eft p3 S

1:,

•

�2)

.,
24
de même.du retour conventionnel; il fuffit quant
à ce de les indiquer.
Furgole fur l'article 4 2 de l'Ordonnance de
17) 1 ~ Deconnis tolU. l , col. 1 °57, le nouveau Commentateur de nos Statuts tom. 1 ~
p. S'17 Mourgues page 273, de l'Edition de
5 . Ènfin l'Aute~r du trai:é du droi~ de re . .
16 8
tour tolU. z page 55 ~ en faIt un chapItre exprès qui commence par ' ces mots: » le ~etour
» conventionnel eft fi favorable à ' celuI qui
» l'a fiipulé dans l'atte de donation, qu'il em·
» porte l'exemption des charges, c'eft-à-dire
» que les biens donnés retournent au donateur
» après la mort du donataire, francs de toute
» aliénation, charges &amp; hyporheques contrac ..
» tées par le donataire, ainu que le décide Ril
)) card, parce que le retour eft fondé fur la
» condition expreffe appofée au contrat, &amp;
» fur une caufe auffi ancienne que la dona ..
}) tian ~ qui la rend conditionnelle ~ exempte
» de toute aliénation ~ charges &amp; hypotheques n.
.Et il cite une foule d'Auteurs qu'il ferait inutile de rappeller.
Or le droit de retour étant formellement !lipulé dans la donation, tant Pierre de Saurin
que la Dame de Thezan elle-même, entendoient donc què les biens faifant retour, le feroient exempts de toute hypotheque; que la
Dame de Thezan ne pourroit pas s'y payer,
&amp; qu'elle n'aurait jamais rien à y voir dans
aucun cas, fait que la donation n'eut pas fan
effet, fait qu'elle l'eut, ou que l'ayant eu, le
prédécès des enfans l'anéantît.
Que

Que la Dame de Thezan n'auroit rien à
y yoir ~ f~ ~~le ?'avoit poi~1t d'enfans,' parce
qu Il s agIflolt dune donauon conditionnelle
Et qui ne ~~nne ~ue. conditionnellement dit ~
que la condItIOn n arrIvant pas, il ne donn
rien. Or fi Pierre de Saurin n'avoit rien donn ~
.
1 D
e,
ce:taIne~ent, a
ame de Thezan ne réclame ..
roIt pOint d hypotheque fur fes biens' elle n
,e
' l
peut donc pas en rec amer dans le cas d'u
donation conditionnelle.
ne
,Dame
Thezan n'avait pas plus de
drolt,
.la condItIOn
arrivant ' parce que ce n "e.
'r.
fi
t?lt Dl Ion, rere ~i fon époufe que Pierre de Saunn V~~IOIt g,r~t1 ?er, r:1ais uniquement leurs enfans;
. d' eux
-1 " 11 . ne. s etOIt oblIgé que vis-'a' - VIS
l
n etOIt
donc redevable
qu'à eux • D',,·
'
c.
•
.:t. U tre part
1es enrans ne pouvoleut rien devoir à 1 D
de Th ezan: J'1"etOlt donc encore im ~bl
a
ame·
pOUl e que
T hezan eut plus d'hypot h eque lur
r.
1a D 'ame dde p'
1es b,lens e lerre de Saurin ' qu an d 1'1 s a ppar
tenOlen~ aux enfans, que quand ils ne leu
•
partenOIent pas.
,
r .ap. pas plus
, Enfia
• r. la Dame de The'7an n ' aVOIt
a VOIr lur11lesl' biens
r '
. en cas de ret our, laIt
parce
quer te' 1 en effet na tu rel du d rolt
' dr retour
&amp;
IOlt' ,encore
parce , que le donat eur n ' ayant'
"
cl onne
.1. ne pou
qu a cette condition , l'"evenemel#t
,
VOlt pas le tromper.
Ainu
par cela feul que Pl'erre de S aunn
.
,
'r
n ~~tlt f~lt qu un:, donation conditionnelle &amp;
qu 1 a,vOlt exprefiement fiipulé le d ' cl'
tour 1 1 1 ' 'd
rOlt e re,1
e.lL eVI ent que la Dame d Th
ne p~u
' cl'
e
ezan
v VOlt aVOlr
hypotheque fur fes biens. ,
G

?7

l:a

IJ

&lt;

,

.

'

�2.6

. C'eft œ que prouven~ encore mie~x les d r..
cortfiance~ dans lefquelles la donation a été
fairé , _ ôU l'itttertticHl préfumée d~1 donateur.
Ayon~ la vattité de nous n;.ettre a. fa place,
&amp;. vôyons fi d'après ce qu.lI a fait,' ?~ d'a.
, . près ce qu'il a voulu, relat1ve~en,t a 1 etat de
fa famille" il g entendu s'affervH a la refpon_
flon de la dot" 6110n perfonnel1ement J au moin~
potir la moitié des bie,ns .d.o,n nés , c~r nous [om.,
mes d'accord fur la molue des bIens transférés par le tefiament. Quelques obfervations VOnt
Inertre la Caur à même de fe décider fUf ce l
poittt important J point qui paroîtr~ d'ailleurs
fort indifférent, quand nouS examInerons les
principes &amp;: le propre texte J tant de la Novelle que de l'authentique res quœ.
1~. Lors de la rédaaiort du contrat de mariage, les époufailles 'étoient célébrées depuis
plus d'urt mois. La Datne de Thezan ne pou·
V'oit donc pas dire J aliter T10n fuiffem contractura. Il faudroit pour fe réferver la retfource
de ce mot, fuppofer des 'accoi'ds préalables verbaux; nous nous attendons bien que la Dame
de Claret ne la négligera pas. Mais indépendamment de te qu'on ne peut pas l'en croire fur fa'
parole J &amp; qu'elle, hoirs &amp;. d'ailleurs fille des
contraB:ans , ne peut pas favoir ce qui fe paffa
alors, il lui reilera encore à e~pliquer par
quelle raifon, la rédaUidrt du contrat de mariage fut renvoyée fi loin. Or fi le contrat d.e
mariage n'eCl intervenu que plus d'urt mOlS
après la célébration des époufailles , leS pattes
matrimoniaùx ne peuvent donc avoir pour -ob-

1..7
jet un mariage déja célébré; Sc nous verrons en tems &amp;. lieu qu'il ne faudroit que cette
circonfiance pour refufer toute hypothéque à
la Dame de Thezan J dans le cas même où il
feroit quefiion d'un fidéicommis qui eut paffé
fur la tête de fon mari. A Fortiori n'a-t-elle
donc aucun droit fur une donation faite aux
enfans à naître J qui n'a 'jamais rélidé un feul
infiant, ni en fonds ni en fruits, fur la tête de
fon mari.
20. Pierre de S,aurin confuIta lors de fa donation l'état &amp; 'la fituation de fa famille , il
fçavoit 'que Charles de Saurin, riche des bien·
f~jts d.u Roi po~~oit fe paf1è~ de fes propres
1;Jlenfalts; que cl aIlleurs les b~ens qu'il de voit
tenir de fon pere fuffifoient à la refponfion de
la dot. Et dès-lors foit qu'il fe méfiât de la libéralité ou de la difIipation de Charles de Saurin foit
qu'il voulût que fes biens parvenant direael~ent
à fes enfans, ils pu {iènt fe foutenir, lors même qu'ils n'auroient plus les fecours des bienfaits' du Roi, dont jouifioit leur pere ce n'ell:
' qu~au
qu "a eux fceu 1s qu "1
1 veut d?nn~r, parce
moyen de ce, fon prop~e patrImOIne, remplaçant
dans la famIlle ce qu elle perdoit par le décès
de ,Charles, la f~rnille fe trou voit toujours à peu
pres avec le meme revenu, &amp; elle n'étoit pas
expofée à réduire fan ttain &amp; fes dépenfes comme el~e y auroit été obligée fi la donation avoir.
été ~alte à Charles lui-même. Mais par cela même 11 veut donc que les biens parviennent au x
enfans., q~e Ch.arles ne pu~ffe ~es en priver ni
par lUI-meme nI par les obhgauons qu'il a con••

�28

Cotltraétées ou qu'il pourroit contra~er. C' eft
préci{ement pour éviter ces inconvénlens qu'il
ne lui donne pas.
30. Pierre de Saurin, qui lors du co.ntrat de
mariage ne pouvait plus .pen{er au hen q.ue
Charles venait de contraB:er , pen{e au contraIre
à celui que les enfans de Charles pourront contraéter dans le tems. Il fçait ( eh, que ne (ça.
voit-il pas? ) Que touS l~s bi~~s ~a.ifant .dans
le patrimoine du mari, fOlt q~: l1s lOIent h~res
ou fubfiitués, ne peuvent. qu etre affeB:es a la
re{ponlion de la dot; que s'il donnait {e~ biens
au mari la dot de la Dame de Thezan pour..
roit les ~b{orber , &amp; que fon afleétion pour
fa defcendance fe trouveroit ainfi frufirée .
Mais il fçait auai qu'en ne donnant rien au
mari, &amp; qu'en appellant in primo gr.adu !es e~­
fans, le mari n'ayant abfolument nen a VOIr
fur {es biens, ni en fond ni en fruit, la femme, qui n'exerce que l'hyppthéque réfultante
de l'obligation de fan mari, &amp; qui n'a pas plus
de droit, que lui, n'a abfolument rien ~ y
•
VOlr.
4 0 • 11 fçait qu'en affeaant fes biens exclufivement aux enfans à naître, il n'dl: plus poffible que le lufire, de fa famille s'éclipfe dans
aucun cas en la perfonne de Charles, &amp; que
fon propre patrimoine maintiendra toujous le
même luflre en la perfonne des enfans dudjt
Charles.
So. Il fçait que fes biens n'appartenant qu'aux
enfans de Charles &amp;. leur parvenant reaâ viâ,
fans pouvoir être divertis dans leLlr cours par
aucune
1

"

29

·

aucune forte de raifon ,les enfans de Charles
pourront faire un mariage fortable, que la fortune qu'il leur tranfmet fuffifant à la refponfion
d'une dot, ils pourront la recevoir, &amp; qu'une
femme ne fe fera pas une peine de la leur
confier.
6 Il fçait que le mariage de fon frere contraété :1 il ne lui convient plus que de s'occuper de {a de{cendance, &amp; c'ell: dans cet oojet
qu'il lüi allure {es bi~ns ~ &amp; q\l'il Qe les affure
L"
qu , aux eluans
a nanre.
Et il veut tellement que ce foit eux, &amp; eux
{euls qui les ayent ; ' qu'il ne confent qu'une
donation con.ditioneile, ,&amp; qu'il prend encore
la précaution de _fii puler le droit de retour.
. En ne faiCant qu'une donation conèitionnelle
il dit néceiTarrement ~ ~'il n'y a point d'enfans '
je ne donne rien: il n'en eft ni plus ni moin~
9ue fi je n'~vois affifré au contrat de mariage
que par honneur: &amp; l'on fçait que pareille afIifta~ce n'el?po~te .au.è~ne, fo'lte d'obligation, pas .
meme b. renOnClat1~n a - l'-hypothéque que 1'011
J;1eut. aVOIr fu~ les ble~s du futur conjoint. Or
,pareIlle donatIOn df infufceptible de toute autre
..efpece ~'o.bligation que celle qui réfulte en fa· veur des ,e1Jfans.
, . C'efi ce ~u'indiq~e' enc'ore mieux la fiipula· tlO~ du drOIt de retollr. Que fi~nifie en effet ce
· dtOIt de retour, fi ce n'dt que les enfans le
· prédé~édant , &amp; ne pouvant par conféquent
r,emplIr le vœu de fon affeaion , il en fera eDcore tout de même que s'il n'avoit rien donné '
que le cas du non événement de
la 'donation ,'
.
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1\

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3°

r

.,.

e14 i Ji~ .dr.Qit de ,retour . ~otlt nns a nlv~au
cllI~~ .ca ,t.~'te ~, &amp;c tf,l,,!'i! ,~ .,dQpne é$alement, tIen
foit rflJ.l,e les ;epf4P~n a(~v~P.:t ;p.a s , 0U ,qu étant
arJ;iv~s ils difp~rp\{frnr.
'r.
•
de"" cas il fe réferve la da pOfitlon
,,
.D a"s ~'"l"' H
cl
d
l
libre de fes biens. Or ~ ,'ans ce~ eux cas es
'
,1 ' ,
t hü re..vep.lr ,hpres, Il .en.tend .donc
lens
l~Ql;ven
.,'
"
,
d d l'L
b
- u'Ùs .pe rçlQiv,e.nt jamals.-r,l:P re.p.on r,e ,e .l!y..
q 'h', ue de la dot. Et lll .e.ntetld ~û,hle(1 , qu au
pot~q
"
r.
r..
.1ie~ {d~ . Ce .(oume~t~ à cet~e ;elpoPll~n ~ ~eme
,
.
, , fa dl(pofit.lon
',.J'
pour la mo itié des biens donnes
,
n .t Ajl'j.2:ée au~ en,fans a nutre , Inl;fl.fl ue
,U, ~lq\Ieme".. 4., p.
"
,_
c~ntr-ti(e q\l 11 s ep affraoc.hit.
.
au li ~fl: .dOIlC de toute. évidençe qu.e, PI~(1:e de
,
,' dl{ipo[ant rélaüv,ement à J'e.r tat ded'hfa
sf:. aunn,
'11
n'entend caO,traéler aue.une
&gt;lorte j y..
l~t;nl. e ,
, r p'
othéqu;e; q~'il veut ft\! ~ontrau:e ilU~"ltS ~ei1s
~dYÏ;e~n,ent au~ eaft;lns d~ Charl~s , . qu .Ih [Olent
'les . [e,~)s I~ teq. l~rpfiter, l;{· q~ en .~n .mot, fe.s
.~nêmes pi~q.s ,~~ fqient Q,U ne, p,1.U~eut ~tre qu ~~
,enfan? &lt;;le o.\1~rlçs ou a ,bu ;, ne~ .d~ plus .ev.1~
de~t d'apr~s la nature .des ill!iP0{iu~ns ..
Mainteq~nt P~erofe .Qe .sallr1.0 , l~l qUI ~e fa ..
vo~t p~~ ~nO!ins ~a Loi q,ue [on yere) 11s1~ do?t
t~u:s to~S les p,tlVrjages fO.nt ~arqué.s au COUI
d'une connoiffance profonde; lUI qu~ 1I0US c.omp"
tons 41vec rajfo.n ~u no~»br.e de,s plus grand~
l,u.ri[con(ulte~ qu'ait pr~duit notre Baf'reau; l:Ul
enfin dO&lt;Qt U(i)US n9us ~lorifions de .d!Œend~e les dl[..
poGtions J .&amp; dont lJ.Ol,lS ne pOU,~f100S dlgnelDen~
remplir le v.œu ~ qu'autant ,qu li nous eut C?IU
muniqu.é f.es lU,mieres &amp; f~s talen~ , ce me~~
Pierre cle Saunn fe fera-t-il abufe .fur fa dl
&amp;

P4::

II

II

\

1

31
pofition, &amp; fes biens auront-ils été affeaés à
l'hypothéque de ~a dot de la Dame de Thezan,
fans qu'il s'en fOlt douté, &amp; lors même qu'il
a fi difertement témoigné qu'il vouloit que [es
biens n"euiI:ènt que ces deux detftinations : ou de
re!ter dans fan patrimoine" ou de formel' celui
des enfans de Charle.s? Ainfi à en juger par l'intention pléfumée .du donateur, ou par les circonfiances , l'on ne fçauroit donc douter que
Pi,erre de Saurin, qui n'a voulu contraél:er au cune obligation . pour la refponuon de la dot
n'a pas mieux voulu que la moitié de [es biens'
qu'il ~onnoit aux· enfàn~ à naître, en répondit:
Ma!nt~nant 11 nous ,dlfcutons la quefiion par
les pnncipes de la matlere ~ ,nous ne ferons que
donner ~?e ~ouvelle force ci tout ce que nous
avons deJa dit, &amp; prouver q'ue la Dame de
Thezan n'a jamais eu rien à voir fur les biens
donnés.
Elle ne peut y avoir de droit qu'en force de
quelque hypothéque; or nous n'en connoiifons
que de deux efpeces : l'hypothéque convention ..
nelle, ~ l'hypotpéque, légale .ou tacite.
L'hypothéque conventionnelle dérive de l'obligation de l~ ~e~fonne , l'obligation en efi la
b~[e ,&amp; !c pn~clpe; là o~ il n'y a donc point
cl obltg~uon, Il efi ' ~~nc Impoffible qu'~l. y ~e
hypotheque conventIonnelle.
~'hypothéque légale ou ta~~t~ efi au' con traIre, c~l1e quœ ejf indiaa 'à lege, on la tient
d~i'\benefi/ce de la, Lo.i; la Loi efi en quel-que
fa"!',un pre[umée S obhger pour nous, ellè s'ac'qulert par le [eui bénéfice de fa difpofition ,

.-

- - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

J

1

~L_

____________________________ •

�-

---. -

~2

,

.

{ans q~'il f~it beCoin d'une fiipulation e~pre{fe ;
à Lege vel Statuto inducitur foper bonz,s ~ebi, taris 'abfque expr~fJzs contrahentwm paaz,onzbus
En faifant telle choCe pour laquelle la LOI donne
l'hypothéque , il coule de fou,rce que l'on eft
préfumé confentir tacitement 1 hyp~theque que
la Loi donne à raifon du même falt. ,
Ainfi le tuteur ~ par la Ceule adopt~on de la
tutelle contraél:e une hypothéque tacite en faveur d~ pupille. Aïnli le p,ere, par fa feule préfenee au contrat de , marIage de fon fils nou
émancipé contraél:e ; l'hypotheque pour la refponfion d~ la dot de fa belle-fille. Ainfi la, femme
a une hypothéque tacite tant fur les bIens, de
fon mari qui reçoit fa dot, que fur les bIens
de celui qui l'a promife; &amp; cela lors même que
l'hYl'otheque ,n'a point été ,fiip~lée ou qu'il, n'y
a point de contr~t; e~ pareIl cas ,la LOI en
tient lieu: &amp; la dl[pOUtlOn de la LOI vaut {ans
doute autant que la difpofition de l'homme.
~oTons donc en principe ~ &amp; en principe immuable , qu'il ne peut y avoir d'hypothéque,
qu'autant , qu'il y a ?ifpo,fition, de l'homme,
ou diCpofition de la LOI. Dlfpofiuon de l'flomme réCultante d'u~ contrat ; difpofition de la
Loi réfultante d'un ' texte fo"rmel qui d~nne l'hypothéque à raifon d'un tel fait : tacita
pOlheca dicitur illa quœ eft inuoduaa ex dif
pofitione legis, diCent les Auteurs Latins; &amp;
les Auteurs François: » l'hypothéque tacite ou
» légale dl: celle qui deCcend uniquement de
» la difpofition de la 'Loi fans aucune conve~­
») tion des parties. » Or fi l'hypothéque taCite
o

hr-

oU

33
.
ou légale ' de[cend de la Loi, ou il faut donc
indiqu.er la Loi qui la por~e, ~u elle ne peu t
pas eXlfier ; hypotheca non znducltur niji in caJibus à jure expreffis ~ Surdus décif.' 261 . n 9
Dès-lors pour que la Dame de Theza~ e~t
quelque hypotheque [ur la moitié des biens cl
Pierre de Saurin, donnée aux enfansà naître .~
fa~t néce~ai~ement, ou que Pierre de Saurin' ;e
f01t fournIS a cette refponfion , &amp; dès-lors on
aura
l'hypotheque conventionnelle ,
ou on
que l'
. d'
l~ lque le texte qui lui afiùre l'hypotheque tacite.
..., 1V!ais s'~l n'y a ni obligation de Pierre de
~allrIn , nI tex~e qui ~{furent l'hypotheque de
' par
la" Dame de 'I hefan fur les biens don nes
Plerre de. Saunn
, elle n~a dotlc ni l'h ypot h e,
que convlentlOnnelle , ni l'hypotheque t 'l '1
r.'
acltJ! ou
, ega e ; la p:étentIon
donc [ans bafe &amp; 1
.Sentence qUI l'a accueîllie [ans fonde'
a
o,r, qu 'on
l'r
ment.
Ile &amp; qu'on rélife le contrat de
manage de Charles de Saurin du 15 A "1 12
l' d'fi cl'
vn 17
on e, e . y ~rouver qu'il ait contraété ' aucun~
forte cl oblIgatIon vis-à-vis de la Dame d Th'
za~, ;Il &amp; la Dame
de Thezan le reconnOI't fie b' e' d .
1 len
qu e e ne preten
fIen fur l'autre mOI't " 'd '
b' - d P'
,
le es
len~ e ,lerre de Saunn , tranfportés par [0
tefiament
a feu Mr. le Con{eiller de M urate Ent
,
certaInement
fi elle avoit l'hypoth eque conven .
Il
tlonne e, elle ne' nous facrifieroit par la
" ,
l b' J. d
'
moItJ e
(es len::;, ont PIerre de Saurin diflpofa pa r.
teflament.
r Ion
, lS'e ,rle y renonce, elle reconnoit donc qu'elle

ea

~':iI101nt d'hYP?the~ue conventionnelle ; c'eft
eurs un pOInt Jugé entre nous par la Sen1

•

�)4
tenee qui ordonne' la préférence des biens tranf.
férés par le tefiament ; ne parlons donc plus d'hy~
potheque conventionnelle: ex confepis, il ne
peut pas en être quefiion.
Il faut donc une hypotheque légale à la Dame
de Claret ; l'a~t-elle, ne l'a-t-ellè pas 1 Cela n'a
qu'un mOCo Elle n~ l:~ pa~ , fi elle D: peut iodiquer le. texte qUI 1 etabl~t; &amp; el~e 1 a / ~ el~e
noUS indIque le texte, qUI, fuppleant a lobhcation de l'homme, a veillé pour elle.
v Mals
. où en
Il
.
') Q
ce texte!
ue l'on mette cl\ Contribution le Code, le Digelle ~ les N ovelles ; que
l'on confulte toUS les Au'teurs Français ' &amp; Latins on n'en trouvera pas un qui aye imaginé
de d~nner l'hypotheque , à une femme, tûr les
biens donnés aux enfans à naître -' par un collatéral.
On trouvera bien la nove lIe &amp; l'authentique
l'es quœ cod. commun de legato &amp; fideic. qui '
donnent une hypothéque fubfidiaire cl la femme
fur les biens fubfiitués. Mais autre chofe font
les biens fidéicommiffaires appartenant déja' au
mari -' quoique à la charge de les refiituer ; &amp;
autre chofe font les biens donnés aux enfans .,
fur lefquels le maori n'a jamais eu aucune forte
de droit. , Nous y reviendrons dans un in fiant &amp;.
nous faurons démo,n trer qu'il y a tant &amp; tallit
de différence dans ces deux efpeces de biens,
qu'il
ridicule de les confondre ~ d'en raifonner par analogie, ou d'appliquer aux uns la
difpofition de la Loi fur les autres; comme fi
C&gt;étoit par raifon d'analogie que rhypothéque
légale pouvoit s'établir. -' ou fi elle pouvoit ré ..
fuiter daIls aucun cas, du filellce de la Loi.

ea

3)

Nous vous ratnenerons donc toujours à ce
mot: vous réclamez une hypotheque tacite ou
légale, ou vous avez tort, ou da nobis lex tum
rotundum hoc dicentem. Vous convenez que vous
n'avez point de texte en votre faveur; voUs
canvenez que la loi n'a point difpofé fur notre hyporhefe, le procès dl: donc tout jugé?
Point de loi, point d'hypotheque tacite: &amp; ce
n'efl: que par l'effet d'une hypothequetacite, que
Madame de Claret veut fe payer préférablement
à Madame de Murat.
. Ce n'dl: pas ~ans raifon que ]a loi n'a pas difpofè fur notre hypothefe: refpeaant la propûété, il eut été ridicule qu'elle fît payer à au ..
trui les dettes du tiers, même aux eafans les dettes de leur pere. Depuis que les eofans ne font
plu~. héritiers, nécetraires -' ~œredes fiû vel neceffarez, &amp; qu on les a admIS à prévenir toute
confuGon en recourant au bénéfice de la loi &amp;
invent~ire,
falloir que le pere payât [es dettes, 11 fallOIr auŒ que ce ne fût que [ur [es
pT?preS biens; qu'il ne dépendît pas du pere de
rUIller [es enfans par anticipation, fouvent mê~e a;an~ qu'ils. fuirent nés, &amp; qu'il ne leur
(Jonnat amfi le Jour que pour leur donner 1'0ccatîon de déplorer leur f0'rt , &amp; de gémir [ur la
fatalité de leur defiinée.
.
Et v?ilà P?urquoi la loi a dit fagement, ou
pour mIeux dIre, la loi n'a pas dit que les biens
do~nés .aux ~nfans à naître par un collatéral,
qUI avOI~ la hber:é ?e donner ou de ne pas donHef ~ qUI pouvaIt lmpofer à fa donation telle

s:il

1

•
,

\

...

�36
condition licite qu'il jugeoit ,à, propos, &amp; qui
gratifioit affez les futurs man:s en do~~ant à
leurs enfans, n'a cependant pOInt affervl a l'hy_
) theque de la dot, les biens ainfi donnés aux en.
fans.
,
La loi a dit, &amp; elle a eu ralfon de dire :
les enfans ne devant rien à leur mere, ils ne font
pas au cas de lui rien payer. Si la ere a perdu
fa doc par l'jn{olvabilit~ d~ fon man, c'efi fans
doute un malheur, malS c eft un malheur dont
les enfans ne doivent pas répondre fur leurs pro.
pres biens; ils font afIèz malheureux d'en répon.
dre fur les biens de leur pere, fans aggraver
leur malheur par l'obligation d'ajouter perte fur
perte, &amp; de payer ainu ,ce qu'ils n~ doivent ~~s:
La loi a , encore une fOlS, refpeae la proprIete
en la pedonne des enfans, rélativement aux dettes
du pere, comme eHe l~a refpe,B:ée en f~veur ,de
tout autre citoyen. AmÎl, pOInt de 101 ~ pOlOt
d'hypotheque légale. '
Objeaion. » Voulez-vous une loi plus pré)), cife que la Novelle 39 &amp; l'authentique res
» quœ cod. communia de legato &amp; [ideic.
C'efl: préci[ément dans la difcuffion de ces 2 .
textes que nous allons voir que la r.&gt;ame de
Thezan n'a jamais eu aucune hypotheque fur
les biens donnés.
Nous pourrions d'abord obferver que ces deux
textes ne parlent que des biens fidéfubfiitués ;
que les aute~rs les appellent exhorbitans; que)
fuivant le nouveau Commentateur de nos Statuts page 4S 2 ) » on ne peut nier que cette No·
» velle ne foit opparée au Droit Commun, l)

n:

~

37
8( tellement oppofée aU ,Droit Commun; qu'elle
fait payer au fubfiitué ,la dette du t!ers
.
, _ lors nous aUrIons donc ralfon de due
D es
h b'
&amp;
'
que pareille di{po6t~on ,ex" or ltfians , cdontrarcue
it Commun, dOIt etre re ralnte ans on
D
au ro 'elle efi infufceptible d' exten fiIOn , &amp; qu"1
1
S qu
ca
, par conîéquent qu ,el le n "a~t, par l,e' qu~ des
fuffit
biens fubf1:itués, pour qu on ne pUlffe 1 applIquer
quiaux biens f~bfiitués, &amp; ne, pas" la proro.ger à
la donation faIte aux enfans a naltre.
.
Et nous aurions dPautant' plus de raifon , que
...."'"" trouverion's texte dans la N ovelle elle-même , car nous allons voir dans un infiant , qu'elle
n'a dérogé au d:oit commun ,que pour ce feu~ cas j
folum modo. Amfi la donatIon aux enfans a naItre ~ fur-tout par un collatéral, n'étant pas corn·
prife dans la Novelle , c'en eft a!fez; nous rentrons donc dans le droit commun: &amp; de droit
commun
les enfans ne répondent pas des dettes
,
de leur pere.
Mais efi-il bien vrai que ces deux loix puiffent
feulement s'appliquer aux donations aux enfans,
comme aux biens à eux fubflitués. Il y a tant
de différence. des uns aux autres ~ que quand la
loi n'auroit pas défigné par mille endroits, que
l'on ne pouvait pas appliquer aux biens donnés
aux en fans , la déci60n particuliere aux biens qui
leur font fubflitués, il fumroit des différences qu'il
y a entre les deux efpeces de biens, pour qu'on
ne pût pas appliquer aux uns, la difpofition po rtée en faveur des autres.
y a-t-il en effet quelque différence des un s
aux autres? Eh! qui peut en douter? Il fau ?

"AV ... .,

K

�3S
dr&amp;ic étre éirarrget à ce q'ue l'OIl a~pelle les pre_
miers prinéipes dU' droit pour en dIfco~ve~ir; il
n'ell pout atdfi dite poln't de texte relatIf .aux
fubfiittttibt:1'S, dOtit on rtê réfume cette dlffé ..
rence.
.
t â • I...es biens fubfiitu és app~ttle~ne~t au ~la-;
ri; il en eit le ma!tre., le ptopr1éta~re , Il a
ce qUe l'on appelle JU~ zn re,. &amp; les bIens don:
nés à fes enfans ne lUI apparttennen~ en aucune
maniere ; il n'y a .pas feulement JUs ad rem,.l .
Il efr donc ridicule de confondre. d~tJ~ ~enres
de biehs qui font régis pat un. ~rolt ft dlffe:ent :'
la propriété ou la non-pr?pr1eté ~11 1n~n,. Il
èfi donc riditule de vouloIr que le man, auquel la loi donne ~a facu!té ~'hipothé.quer les
biens du fidéicommIs, qUI lUI appartIennent,
pour la refiitutio~ de la dot, puilfe é~alemen~
hipothéquet les bIens de fes enfans qUI ~e lUl
appartiennent pas; ca,r la N ovelle va blent~t
nous prouver elle-même que la femme n'a hlpotheque fur les biens, fubfiitués, qU',à raifo~ de
l'hipot~eque contr~~ee par ~e g.rev~. Mals fi
éette hlpotheque denve de 1oblIgauon du mari ~ elle ne peut donc atretter que les biens du
mari, &amp; non ceux des enfans.
'
2°. Le grevé eft véritablement maître des biens
fubfiitués ; la fubfiitution n'eft qu'une charge,
bien plus une charge éventuelle qui peut fe v~­
rifier ou ne pas fe vérifier; » il a droit, dIt
,) Cambolas liVe 1.. ch. 14. fur les biens qu'il efi
» tenu de rendre, par l'argument de la loi in
» fuis ff. de liber. &amp; pofthumisu; il n'eft par conféquent pas étonnant q~e la loi donne hipothe"

•

39
que à la femme fur des biens qu'elle voit en la
polfeffion de fan m~ri, fupporta~lt les charges
du mariage, &amp; qu elle a eu ralfon de croire
affeB:és à la ' refponhon de fa dot.
La femme a alors raifon de dire qu'il ferait
injufie de lui refufer (etfe hipotheque , foit paice
que les biens étant dans le domaine de fon mari,
elle avoit raifon d'y compter; foÏt parce qu'à
raifon de la polfeffion des biens de la part de fon
mari, la loi veillait à la refiitucion de fa dot ;
fait parce qu'il n'ell: pas concevable que des biens
deHinés à fu pporter les charges du mariage, ne
. foient pas également defiinés à payer la dette
fans laquelle le mariage n'eût pas été contracté; &amp; enfin que tout fondateur de fidéicommis
a fçu ou dû fçavoir que les enfans qu'il appelle, ne pouvant arriver quià la fuite du mariage, le mari devoit néceffairement contraéter
une hipotheque pour la dot, &amp; que fi les biens
fubftitués n'en répondoient pas , il n'y auroi t
point de mariage, &amp; que fon vœu feroit ainli
frullré. Et voilà les motifs pour lefquels la loi
a accordé 'l'hipotheque fubfidiaire de la dot fur
les. biens iubfiitués : c'ell , principalement parce
que le: mari les avoit. Ne perdons pas ce grand
mot de vue, c'ell la clef de la décilion, &amp; nous
le verrons bientôt fur la loi elle-même. •
.Mais de bonne foi V a·t-il aucun des motifs
pr.opres ~ux biens f~bfiitu~s , qui pUlffe s'appliquer ~ une donation faIte aux enfans à naî. tre par un collatéral ?
La femme qui ne voyoit pas ces mêmes biens
dans le domaine de fon mari, comme elle y

•

\

~

'

�41

4°

. les biens fubftitués, pouvoit - elle JvVOyOlt
compter?
.
La femme qui ne vOyaIt pas. ces mernes
biens affeél:és aux charges du manage. comme
les biens fubfiitués, a-t-elle pu fe. dl~~uler
qu'elle -l le pouvait avoir qu'un droIt dIffere.nt
&amp; fur les biens affeétés aux charge~ du manafur les biens qui ne pOUvoIent pas y
&amp;
ge ,
.
contribuer?
.
La femme qui voy?Ît .que les bIens fubaitués pouvaient devenl; ,lIbres fur la, tete d.e
r
mari l'~ar le non-evenem~nt. de . la condIlon
tian , pou voit .. elle également JamaIs compter
que les biens donnés ~ux ~nfans , appartlendraient à fan mari &amp;. affimller les deux ef..
A

-

peces?
1 1·
Cette même femme, qui a [çu que a 01
permettoit à f011 ~ar! ~'alié?er , ou d'hipothéquer les biens {Ub~ltu~S ' Jufqu au concurrent des
conventions matrImonIales, a-t-elle pu concevoir qu'il fût également permis au mari d'aliéner , ou d'hipothéquer les biens fur .lefquels
il n'avoit aucun droit; a-t-elle pu crOIre qu~
alteri per alterum iniqua conditio inferri po}'1
Cette même femme a fçu que ces mêmes biens
fuhfiitués, avant d'appartenir aux enfans, appar.
tenaient au mari. Elle a pu dire, j'ai comp~~
fur ces 'biens; uxor poteft retinere bona marz~1.
donee res fibi reftituatur; par une efpece de drOIt
d'in{iflance, je puis mettre la main, pout la ref.
titutÏon de ma dot &amp; pour l'acquittement ?e~
dettes du mariage.l fur les mêmes biens que J'al
vus

Jet

vu~ en \la po~effion de mon mari, &amp; qui fer-

VOlent a acquitter les. charges du mariage. Mais
elle ne peut pas en du·e autant de~ biens donnés
aux fnlans; il Y a' ces deux grands mots : l'un
que ces biens n'ayant jamais appartenu au mari, il ne peut pas les hipothéquer, &amp; !'autre
que les biens des enfans ne répondent pas des
dettes du pere.
RnBn derniere différence. Le fondateur d'un
fidéicommis penfe au grevé avant de penCer à
fes enfans. En cherchant de perpétuer le lufire
de fa famille _, il n'a pas en vue de chercher '
~:o~fcurcir. e,n la. perfonne du grevé. Si teU:
etaIt [on Idee ~ Il manqueroit évidemment {(
L'.
on
b ~t: p.arce qu "1
1 raut fou vent trois ou quatre
generatlons pour redonner à une famille 1 1 f.
,tine fceu l e a terni " ce font des aill'
' e u tre
qu
'f"..
ances
d.apar~tes, des emplOIS dérogeans , la mauvaife
éducation
des enfans ' un avililfement dans 1a
r
"
.1pcleté; &amp; tout cela ne fe répare pas d' 1
, é .
, l'
une
gen rat1pn a autre. Le tefiateur a donc e
1 Il
d f".. r. .
n Vue
1e .lUlLre
ramIlle, d'abord en la perGo nne
' e la
f".. •
du greve, ennute en la perfonne de fes enL'.
.
"
d· cl
r.
rans ,
j -on 01_t on~ luppofer qu'il veut que le revé
~a{fe ~ln m~nage [ortable, &amp; qu'à rai[on ~e ce
Il pUIl!"e hlpothéquer les biens fubfiitués à la
r~fl?onfIon de la dot ; prœfomitur mens teflat ons, &amp;c.
.
' ,Mais peut-on en dire autant des biens don.
nes aux
dans un contrat de m
'
L'
., ' Ienfans
l
anage
f
a 11 . n en pas qu~aion de préfomption : le
donateur parlant lUI - même, pour f~avoir cc
A

'

_w

'J

L

•

�.
4,2 ,

'1

C:

' pas voulu, 1 ne1 Iaut
- e, qUI"1 na
a,u'iI a" 01.'l ,c
,
0 ce' qu'il a vou u eft
~on(l!jlter que le tItre. ,r &amp;. par conféquent ,
'cl
Rien au mari ,
L'.
éVl ent.
,,
&amp; tout auX enlans.
.
donner ni au mari;
aux futurs martes,
S'il ne veut ~onc ;,llen e veut 'pas feulement
'
ni aux fiuturs ma nés', SIn
1 fruits de fa d
onauon
q Ue le man. elnploye
, es il ne veut donc pas a'
['
,
d u manage ,
auX charges.
ue la dot de la lemme prIve
I pluS forte ral[O?" q
l' b' t excluuf de fon afL'.
qUI font
d Je
. ,
les eUIans ,
, de [a libérahte. ,
feaion , d'une parue d' u mari : vous" vous
"
donateur lt a
.
&amp;
Ce mem~
our les charges du manage,
en avez allez p
,
d nner' vous femme, ne
vous nen 0 ,
'h
je ne veux
b' ns pour votre hlpot e...
comptez pas fur mes l~ n'ayant pas mes biens,
'Gque votre man
que,fi pUI
us les hipotheque ou
.
ffi ble qu "1
1 VO
. .vous,
il e I~PO, 1 . ous futurs mariés, je n'al nen a
les obhge, &amp;, v
propofe que le plus grand
ner' Je l1e me
,
d
vous o n ,
c . , tout à eux" ou nen,
de vos enrans ,
.
'f.
avantage
"
de vous donner la 101,'ff'.pUI"
·f:.n'
• maltre
chOlllllez,
d"
n prenez ou lalllez.
.
e vous OIS ne ,
r
cl
queD'Je lors
n
comment co nfondre l'hipothele cl es
' esi, bft' ' avec l'hipothefe des biens on;.
bIens u ~ues, fans heurter toute raifon, fans
ff'. d
d
r
n és auX enrans,
,
la volonté bien exprelle u onateu, ,
den~:~;e~ouloir fuppléer au fileIlce ,de la, lOI ,
Be. des difpoutions d'analogie" touJours, lnfufpar,
contraire au drOIt comfifantes dans une mat~ere
d' 'neurs
mun, &amp; dont les moufs ne peuvent pas al
•

'1

. -,' h r cl
la ..
Y revenIr .
Quoi.) vous confondrez l hlpot ele ans

,

43
.
"
quelle les biens appartIennent au man,
qUOIque

fub morbo reftùutionis, avec les biens qui ne lui
ont jamais appartenu !
VOLlS voulez que le mari puiffe également hipothéquer les biens [ur le[quel~ il ,n'a auc~ne
forte de droit, comme ceux qUI lUI appartlen/ Dent en qualité de grevé!
Vous voulez que la femme aye le même droit
fur des biens qui ne doivent rien au ménage,
comme [ur ceux qui y [ont affetlés r
. Vous confondez les biens que le te{tateur veut
faire parvenir à [a defcendance par le canal du
grevé, &amp; par con[équent par [on mariage" avec
ceux que le donateur donne aux enfans" di . .
retlement, fans paiTer par le canal du pere,
&amp; [ur-tout lorfque lè mariage efi: déja fait !
Vous voulez que les bientâits d'un donateur qui dit nommément, je ne donne qu'aux
enfans, fans que le pere aye ab[olument rien
cl voir à mes bienfaits, [ans que mes biens fervent aux charges du mariage ~ n'en aye fait ni
plus ni moins que celui qui donEe au grevé pour
tran[mettre à j'es enfans ! En vérité la rai[oll s'y
.
peru.,
Du moins, à rai[onner par analogie, à vouloir
fuppIéer le filence de la loi par un cas qui n' elt
pas le nôtre.J il faudroit que les deux cas fuffent parfaitement femblables , qu'il y eût même
motif &amp; même raifon de décider.Enc~re ,n'~n [ero,ie, ce pas affez " parce que
quand JI s agIt de dl[po[er contre le droit commun,.J ou il faut être uniquement dans l'exception ) ou l'on rentre dans la regIe générale.

,

,

�44

Mais voule'l..vous fçavoir par quelle raifo n
Pierre de Saurin prit entr'autres la tournure de
ne donner qu'aux enfans à naître? La voici :
Ce fut précifément pour éviter l'hipotheque de
votre dot. S'il avoit donné à votre mari .. fa
donation répondoit de votre dot. Mais en ne
donnant qu'aux enfans .. &amp; fur·tout en ne leur
donnant, qu'avec la claufe d~ droit ?e retour ..
il remplit précifémen~ fO,n proJet; ou 1~ ne ~onne
rien ou les enfans JOUlront de fes blenfalts &amp;
de f;s biens aurti librement qu'il en jouiffoit lui·
même. Voilà fan plan; il le réalifa dans la doc
nation un mois après le mariage:1 nous n'en réclamons que l'exécution.
Maintenant quelqu'un croira-t-il que ni la
N ovelle ) 9 J ni l'authe~tique res quœ ayent diC
pofé fur notre cas, ou n'dl-il 'pas vrai qu'il ne
nous faut que ces deux textes pour prouver l'ab- ,
furdité du fyfl: ê fi1 e contraire , ainfi que nous \
l'avons annoncé? C'efi: ce qu'il efi: tems de

1

jufiifier.
Admirons l'art de la Dame de Claret, on
croiroit qu'en difant fans ceffe, voilà mon texte .. elle en citeroit le lambeau décifif; point du
tout. Elle y trouve le mot ex dotalibus inf
trumentis fuper ante nuptiali dotatione J &amp; par:
tant de là elle n~ veut plus J ni ne voir rien, nl
ne rien connoître ; la loi parle d'un contrat de
mariage J ergà hipotheque légale~ Rien de plus
commode.
Mais

4)
Mais nous qui avons intérêt que tout foit
éclairci .. &amp; qu'on n'abufe pas du filencè de la
loi, lors même que l'on nous dit aveC intrépidité
voilà la loi, nous ranalyferons" &amp; nous prou:
verons que, tant d'après la Novelle que d'après
l' Aut.hentiq~e .. il n~y a d'hip~theque légale fur
les,.bJens qu autant q~e le I?ar~ les a, qu'autant
qu Il, les poffede, qu 11 en JOUIt, qu'ils font def.
tIllés aux charges du mariage. Ergà .•• chacun corn·
prend la conféquence. Entrons en matiere.
,L~ feul titre de la N ovelle devoit faire ou ..
vnr ~es yeu~ à la Darne de Claret &amp; lui proùver
fon Illuuon; il eH intitulé DE REST/TU..
~lo.lvI!3US. Il n'ell donc queflibn que de réf.
Donc
tltutlon.
~ Ituer,
'
. fi le mari
' n'a rien à ...."fi'
\ . donc
l e tItre
1
l ' ne reVIent donc pas à notre proc es,
a 01 , ne peut pas s'~p~liquer à la ~onation aux
enf~ns, quan~ le man n eft pas chargé de la 1
relhtuer.
eut
La ,loi co~nmellc.e d~afiùrer la propriété,, ' &amp;
elle dl~ ênfUlte ~ .fclmus enim quod etiam dudùm
de RESTITUTI.ONIBUS dubitabatur. Il n~efi
donc encore quelholl que de refiitution &amp;
co~féquent de, bi~ns qui 'doivent être dans )ar
maInS du man.
es
De. là la loi paiTe aux biens fuba' t '
&amp;
elle dIt que Talié1nation bu l' bl" ~ , lues,
.
'b'
.
· 0 19atlon en eft
pro h1 ee. Lege fcrzpjimus modis omnibus
h'
ben~es
gravati.zs res ' alz'e narz' autprob~ll.n
•
Lreflitutione
'
0
lgurz. ~s bIens font donc touJ' ours dans 1
.
du man.
es maIns
1

Le Légiilateur reconnoÎt enfuÎte que cette
M

�,

,

46

dîfpo(ition indi~'et' quâ~a~ ~xceptione, 8{ de
là iL en vient a la dlfpofi~lO~ concernant la
légitime de grace, lX la re!hrutlon de ~a dot.
Quelle efLd'après ce préambule la dlfpofitio l1
du .chapitre premier [ur lequel nou~ nous débat ..
tons? 1 0 • La [urveillan~e du drOIt de proprié ..
té : omnia quidem alia prioris à nobis pofitœ
conJfituti~nis ,rata m.anere vol,ent;s ;, ce qui a~..
partient a chacun·l,ul fera. refilt~e; c dt, le d~olt
naturel J c' cft la 101 de D.1eu , c efi la 101 de 1Eglife, c'ea la 10\ de l'Etat; [ans cette loi, point
de foci~té, parce qu'il n'y a pas plus de propriété : &amp; la propriété eil: le .fondement de toute
fociété.
2 0 '. Il peut cependant arriver quelque cas ou
ce quî doit être refiitué à, autrui, pe~lt être ~liéné ,
ou obligé; ce ças, la 101 le p'révolt ; malS elle
prévoit en même-tems qu'îi- fera unique : hoc
vero innovantes SOLUMMODO. C'e'fi donc
r· ·
..
.
.
une InnOVatlon) une ~nnovatlon , contraIre au
droit ÇblTILDUA " mais une innovation qui ne fe
vérifiera' que dans le feul cas déteI miné par l~ '
loi • ,• SOLUMMODO.
- 1l ''"
"
30: Quel efi ce cas? La loi nous te, dit encore. Si qtLÏsr, reflÎtlftione.mfoçerit SUAR UM
rerum. Prenez , garde ' à . c~ mot, Juârum. Le
grev~ dl: dOl1c maître, . il a donc les biènJs qu'~l
doit refiituer: Eh bièri! fur Ces biens qu'il dOIt,
reftituer J la loi l',autorife primum de prélever la
légitime des enfans, de in de tout ce qui ; a ~ap ·
po~t .aux paé.tes matrimoniaux. ,Primum quzde,:,
fervet filio legitimam, voilà la légitime. Deinde ,
~

,
47
voilà les conventions matrimoniales. Legitima ,
dit la glofe, prœfertur dori, hœc antè deducitur,
pofleà dos.
"
C'efi-à-dire que quand on re!htuera le bien que
ron doit rendre, on pourra d'abord y prélever la
légitime de grace, enfuite la dot, &amp; que l~in ­
nov~tjon ne porte que [ur ces deu.x cas i SO-

LUMMODO INNOVANTES.

.
Or dites-nous maintenant fi vous aurez encore le courage d'appliquer cette N ovelle à la
âonation faite aux cnfans à naître; fi l'innova!ion qui n'ea faite que pour les biens que le
pere eft chargé de rendre, peut s'appliquer à
ceux qu'il n'a jamais eu;, fi l'exception que la
loi fait au droit commun pour la refiitution de
ce qù'elIe appelle rem du grevé, peut s'appliquer à c'e qui n'a jamais )ap'parte~u au grev é;
fi la. loi nous c}i[ant: q,u'.elle ne fait l'innQvatt9!1
A!VTUMMODO que pour le ' cas qu'êIlç exprime , il vous ferla permis de la faire pouf un
autre, &amp;. , pour un ~~tre fi diifemblable qu'il
~e peut pas feuleme~t être qu~(tian de r~{ijt~:
uon !
- ....
,- Dites-n~us encore mieux, fi Piérre d~ Saùrin n'ayant fait donation qu'en, fayeur de: J'.ainé
luâle, les autres enfans ~ur-Oient droit de demander une légitirrie , d~ gradt; fur cette qon~ ­
tion ainfi faite par un coUatér,al ,?
. Pierre de Saurin, qui ne de~qit rien à p'e ~..
fonne , n'était-il pas le maîtr&lt;f de donner à I,'aî'né J ou à tout autre; n'avait-il pas la faculté
de donner tout à l'aîné, &amp; rien auX autres ?
Vous n'oferez pas le conteller ; il pouvait 11e

-:r

t

1

,

,

,

\

�·
48
"
.. donner il eil donc le maître de, ne donner
nen,
, , l' "é 1
"
l'aîné'
&amp;
s'il
ne
donne
qu
qu a ,
\ a . aln
C , ' es
e n eft
t res enfans n'ont donc rien a VOIr.
au
.
ffi
1
que dans le cas d'un fidéicomm~s Pl a l~n~ .par de
canal du grevé, qu'il peut échoIr a egltlme e
grace.
d S .
,
Or fi les enfans de Charles e aunn n avoient point de légitime de grace à prétendre
fi la donation comment la Dame de Thezan
~~rroit-elle
payer -de f~ dot? La N ovelle
~it que fur les biens fubfiitués,. o~ prendra
primùm la l~gitin~e de g,race , deln.de les con..
ventions matrImonIales; des-Io.rs concl~e~.: .. donc
les biens qui ne doivent pOInt de leglt1me. de
grace ~ doi vent ~ncor~ ~ol.ns la dot ; ,fi:. vznco
vincentem te a [ortzar! vzncam te. LaIné ex..
cIuant la lé;itime de grace , qui à fon tour
exclud la dot, exclud à plus forte raifon la
dot . elle-même; cela ea plus \ clair que le joute
Voilà pour la Novelle. Elle. ne ,dit ~ertaineinel)~
rien des biens que le man n avo~t pas, qUI
n'étoient pas foarum rerum; cette loi au lieu
de favorifer la prétention de la Dame de Claret, ne fert - au contraire qu'à en prouver le
ridicule.
Voyon"s maintenant l'Authentique res quœ;
fi elle a été tirée de la N ove Ile 39, elle ne peut
donc porter que .la même difpofition , il eft don~
impoffible qu'elle parle d'autre chofe que d'un fi~él..
commis dont le mari
grevé, &amp; que l'on pudfe
par conféquent l'appliquer aux donations auX
enfans,
fur lefquelles le mari n'a jamais eu rien
,
.
a VOIr.

s'i

ea

.1

Auffi

49
Aufli la leaure de cette loi va bientôt nous
confirmer ces deux vérités qui font la baie de
la décjfion, l'une » que les biens fubfiitués ne
» font affèél:és à la femme qu'enfuite de l'ob li» gation de fan mari qui les polfede « , &amp; l'autre » que toutes les fois que le mari ne les
» ~olfede pas, la femme n'a rien à y voir.
Res quœ-fubjacent reflùutioni prohibentur alienari vel obligari. Il tl~ cft donc encore quefiion ,
comme l'on voit, que des biens à refiituer;
ces biens ne peuvent pas être hypothéqués , ce
qui, comme l'on voit, ne peut [e référer qu'au
cas où le mari eft grevé, &amp; où il doit refiituer.
Quoique telle foit la regle 'J " elle fouffre cependant les deux exceptions de la Novelle.
Sed s'il faut une légitjme aux enfans, ou une
donation "propter nuptias, permittitur res prœ,diaas in ' cam cau(am obligare. Eh bien, voulez-vous à préfent rien de plus évident ; la
,Loi efi-elle alfez claire? Quoique vous ne 'p uiffiez hypothéquer ce que vous êtes obligé de
-refiituer, voUs le pourrez cependant pour la légitime de grace ou pour la dot. Mais avant
ql1e de pou.voir hypqthêquer, il faut nécelfai ...
rement qu~ vous ayiez les fonds" à refiituer ;
"car" la même Loi qui vous perme"t d'hypothéquer ce que vous devez refiituer , ne vous permet pas auŒ d'hypothéquer ce que vous ne
devez pas reltituer. Et il eft vrai que fi vous
devez reaituer le fidéicommis, vous ne devez
pas refiitu(!r la donation faite aux enfans. Or
j

N

}

�· ~o

ft vous' ne devez pas la rellituer, "'Vous ne pou.
vez donc pas l'hypothéquer.
. .
Que fait à· préfent CJUq la rnoême LOI aJoUte}
a-a enim qll~ com"!unzter omnz,b~s profwu, hzs
quœ fpa.claluer qUlbusd4"! ~tzlza font, I;rœpo.
.
Si les bietJs fubfhtues profitent a tous
nzmus,
L'. '
r
î é
les enfan~, la donation raIte a , an · par un
. 11atéral ne Jeur , protite pas egalement. Si
co
oZ' r;
'b
.Ies bieps fubftitués, utl la 1u,n t omm Ur ~
'·1 R' en eft pas de' même des bIens donnés à
i'ainé; ils lui font propr~s, il n'clt do~c pas
pofiibl e que la même LOI, qu~ proP?nlr : a~x
'enfans ce qui oommuniter omnlbus prodefl, en·
tende leur propofer auffi ce qui ne profite qu?à
l'aîné, ou q~'elle. permett~ d'aliéner le ~ien q~,e
le mari n'a JamaIs eu, alnft que le bIen qu ~l
a en qualité de grev~.
Nous l~avons dit" &amp; "OUS ne cnugnons pas
de le répéter: c'elt fur le patrinl~ne de M.
le CenfeiHer de Murat que nous dlfcùtons J &amp;
non fur celui de Charles. de Saurin~ La fépa ..
ration que nous demandpns d,es héritages, a cm ..
"f'êché toute conf~fion; ou 11 ,faut ~~nc prouver que votre fils v~us devoIt -à, ' 1 epa,que ~e
-votre contrat de mariage.J ce qUI ferQa phufant· ou s'il . ne vous devoit
rien, prenez IdS
"
biens de votre mari, &amp; ladfe'l ceux qUI ap"
partiennent aU mien.
. , .
Il eR vrai que quand le fubfinue tIent. ce
langage, on a rairon de lui répondre: les biens
fubllitués appartenoient à vOCre pere avant de
vous appartenir à vous ~ &amp; nonobfiant l'obb/&lt;

•

,

o

51
gation où il étoit de les rel1:ituer, la Loi lui
4 permis de, les hYRothéquer I:0ur ,la fûreté de
la dot. Mals la LOI a-t-elle JamalS permis au
mari d'hypothéquer le bien qui ne lui appartenoit pas, le bien d'autrui, le bien dont le donateur a voulu le priver? Il n'efi donc pas
étonnant que nous n'ayions ni Loi ni Auteur
qui aient raifonné fur notre hypothefe; J'exem .
pIe du fubfiitué dans lequel on roule fans ceffe
n'cft donc qu'un piege ou une viGon.
Et il efi li vrai que Ja femme n'a d'hypothe9ue fur les biens ,fub,ltitués, qu'autant qu'ils
étOlent dans le patrImoIne de ion mari., qui ,
à çe feul titre a été .autorifé à les lui hypothéquer, que tel ea le motif que nous indiquent tous les Auteurs, &amp; que quand le mari
n.'a pas les, biens (ublticués à l'époque du ma'J;'lage, la femme ne peut y prétendre aucune
·hypotheque. 1
•
.
Elt ... il., n'efi-il pas vrai que tous les Auteurs
donnent comme raifon de l'hypotheque de la
femme ,fur les bi~ns fuofiitués, la polfeffian que
le rn.arl en aVQlt lors du mariage? Ouvrons
les hvre5, leur langage efi uniforme [ur ce
: point; c?nte'ntons... nous d'en citer quelques ... uns.
Le ?ardlna!
Luca de dote dife. 83, dit que
les, ~lel'lS allas III PEB/TORIS patrimonio 'non
txtltur~. Le man les oblige parce qu'il les a ;
do~c S Il ne les a pas, il · ne peut pas les

d:

obltger.

Duperier li ve 3 , queft. 6. )) La Novell e
» d~nne hypotheque à la femme fur tous les
: }) bleps fubltitués que (on . mari poffédoit, en
\

�,
\

51.
d
.
t
qu
d ICaut des b. ·lens Il·bres. Il fauth onchéencore.
»
ue eli:
le mari pofie. de pou r pouvoir ypo . er,
q
1 de fource.
Il.
1
cela cou e
l' v 4 queu. 3, par ant
Le même Auteur l . ? &amp; aux enfans dit
. fial.
.te au man
" é cl ond'une donanon
, uffent pas et
e,
encore que» les
. bIens
1i le n
mariage
n eut pas e'té
»' nés au man, ,
» concraélé.

t ce que le mari rei\'
tateur» tou
1 d
Son nnno.
affeété pour a ote ...•.
» çoit eft premler:~le['):u mari dans le contrat
» les avantages faus
foumis au payement
» de mariage demeurLent fc me eft préférée à
a .em
'
» de la dot..........
fi r les biens d
onnes
' t'ers du man u
.
» touS creanc
. d s le contra t de manage ........ .
)) au man. a n .
ri dans le contrat
) les avantages fa us, au m~a femme. Les biens
)) font cenfés procures par.
du mari par le
le patrzmolne
"
cl
) entrans ans.
ils y entrent avec la tan contrat de manage, d -1 dot de la femme.
» che &amp; l'hypotheque . e a
ueft. 29, dit
Le même Auteur, hv. 4 s~e!end des biens
l ' h ntique res quœ
que» aut e .
. l
de IOn mariage; que
le man. avaLE ors
J"
Il..'
ce
» que
,rI ' la femme au fubllitue, l
fi l'on a prelere
.
,(r;.'d' paf e
» N'EST qu'à l'égard des bzens pOJJ e,. es, \ la
»
.
&amp; hypotheques a
» mari lors du m~rza~e, l ' ? &amp; un peu plus
C 1 ft 11 afiez c aIr.
é
» dot ll. e a. e. de la Novelle qui fe. r .
bas)) le pClvIlege .
1 dot les bIens
.
'
bl
r
pour
» duit à pouvolr 0 Ige
cl a ue, les biens

» fubnitués, ne peut compren ;~POSSIBLE
» qui font alo.rs e~ état, et:~~l e les biens qu'il
ue le man alzene, ou
g L ' lus de

:

~ déja

aliénés,

f~ [ur

le[quels

1

na;, droit

5~

» ,droit )). Or fi l'hypot~eque de .la femme, n e
Feut fe vérifier fur les bIens fubfiltues, qu au tant que le mari les .a, elle ne peut .do~c l?as
fe • vérifier fur des bIens que le man Il a ]amalS eu.
,
.
.
D
» La femme ferait trompee , dIt tOUjours u» perier, fi fOUIS prétexte d'un fidéicommis,
» elle perdait là do.t, en perd~nt l'hypothequ~
,} qu'elIe a cru aVOIr fur l.es bIens que le .man
» pojJédoit lors de fln manage &amp; fous la fOl def" qu~l, elle , l'a con(;atlé ,"' : Entendez-vous"
les bIens que fon ' man poffedou lors de fin mariage. Or pofféd?it-il, les biens que Pie.rre de .
Saurin ne donnaIt qu aux enfans condîuonneI_
lement &amp; fous c1aule de retou,r?
Enfin, dit toujours Duperier ( admirons la
profondeur -de ce J llrifconfllite auquel rien n:é.;
çhappe ) » l'intention de Jllfiinien n'a pas été
) que le fidéicomq:1is pr~fitât à la femme, mais'
» feulement qu'il ne lui nuistc pas, &amp; que [on
» hypotheque fut préférée à celle du fidéicom.:.
») mis. Mais (on hypotheque ne peut compren» dre les biens (ur lefquels le mari n'avoù plus
» de droit, dès qu'il les avait aliénés.
. Voulez-vous à préfent que nous tirions nos
conféquences ? " Le fidéicommis ne doit pas
» vous profiter; la Loi veut feulement .em. )) pêcher qu'il vous nuire ». Renfermez-vous
donc , dans les biens de ~ Votre
. mari, &amp; renon~
cez• a ceux qUI 11 ODt JamaIS appartenu qu'au
mIen.
. )

Vo~re

hypotheque ne peut pas compren-.
) dre les biens {ur lefquels Votre mari n'avait
»

'

0
•
1

�~4

» plus de droii )) ; donc elle ne peut compren_

dre à plus forte raifon les biens fur lefquel~
votre mari nJ~n a jamais eUr » Vous n'avez d'hypotheque (ur les biens '
» fubllitués qu'autant que votre mari qui les'
» avait, "a pu vous les obliqer » ; ,il n'a donc
pu vous obliger que ce qu'Il aV?lt; ce, qu'il
n'a jamais eu, n'a donc pu faIre parne de
l'hypotheque qu'il a contratl:ée vis - à - vis de
vous.
. L'Annotateur de Duperier donne auffi l'exiCtence des biens (ubfiitués dans la po{feffion du
mari comme la raifo11 prépondérante de la condition
fine quâ non. » Les biens, dit-il, n'étant pas
» poffédés par l'héritier grevé, la femme ne
» peut pas le's av oir eus en vue., pour l'affu») rance de fa dot. n
N'en eli-ce pas afièz ? Ouvrons encore Duperier tom. 3. live 1. que!!. 3 , c~r quand il
.s'agit de quefiion de droit, _ &amp; de pénétrer le
véritable tees des Loix, on ne doit pas le
quitter, il explique l'authentique res quœ, &amp;:
il dit, » qu'elle ne parle que des biens fubf..
» titués qui font entre les mains de l'héritier
» grevé; car elle permet l'aliénation à cet hé:
» ririer, &amp; par conféquent elle foppofe qU'I~
» en a la pojJejJion. . . . . . •• La femme qUI
)) époufe un héritier qui eft en poJJej]ion des
» biens fubJlilUés, peut dire qu'elle a été trOm, » pée par l'aparence de cette fubfiitutio n .,))
Mais la Dame de The1.an pouvoit-elle en dlre
autant, quand elle voyoit Pierre de Saurin ne.
donner, ne vouloir donner qu'aux enfans , &amp;.
•

-

. ))
·
d1re ~u les en~ans Joui~ont exclufivement de ma .
donatIon, ou Je ne donne rien.
Decormis n'ell pas d'un autre avis tom
col. 374. il dit que» le .tefiateur ay:nt p é· 2 .
l
'
cl
"
,
r vu
» e ~af1lage bUI' gr~ve, 11 a entendu qu'il pût
» pa.u
er es'
a 19atlons nécelfaires pour p arve.
n nlr au manage. » II fuppofe donc q
l
"
rr.'d
-1
.
ue e
.greve ~olle era es bIens, &amp; qu'il pourra les
hypoth~quer. Col. 37 8 : » L'autentique s'entend
» des bIens que le man, lors du mariage a h
, , '1 c,
,
yl
» p~t leques a a lemme par hypothéque gé» nerale ..•.. La Loi a feulement e~ t bl'
1 fi'd"
.
a 1 que
)} , e, , :lcomml,s ~e yourra ,pas lui nuire. Le
» przvzlege Ce
reclult a pouvoir obliper
les~ b'lens
'fT'. '
0
» fid elcommlualres.
II ne peut donc compren'
» dre que les bIens qui feront en état 1
cl
)
i
L
ors LI
) maLa,se ..... = . . a femme ferait déchue fi
» elle etOlt prIvée de rhypothéque des bi~n~
)} dont elle a vû [on mari pofTelYèur lors d
'
» .
1 fid"
'J)'JJ'"
umarzaBe.
. . .. '
e· elcommis ne doit pas lerVlr
r.
'
. 1.r
» a l'a lemme;
'r.
h . Il fuffit qu'il ne lui n Ulle
pas.
» .. aut enuque res quœ ne parle que db· . .
» fubftitués qui font encore entre les m e~ ledns
II
ams li
~) g-reve.»
eft donc touJ' ours. vrai 'que 1
.
•
- 1 cl . ,
e man
~u~s qu~ e . raIt d hy~othéquer les biens fubfii, es biens dont-Il eCl: grevé"
fi
~roit peut être prorogé à" celui d?h Jugehz ,Ice
auffi ' 1 b ' ·
ypot equer
, es lens qUI ne font donnés u" fc
enf~ns, &amp; fur lefquels il n'a aucune fcq a des
drOIt.
orte e
l'

1

Enfin voyez le nouveau C
nos Statuts tom 2
' o~nme~tateur de
) la fe
' ·d'h· page 455· Il etabltt auili que
mme n a
ypotheque fur les biens fub[~

�,

56

"

l

» tiwé, que lorfque ces biens ont ~te en a pof.
» feffion du mari lors du manage. POUR

LES OBLIGER, dit - il , IL FAUT LES
» POSSEDER. » Et c'en Là le mot de notre
procès. C'efl: auffi celu~ de tou~ l~s ", 4ut:urs ;
c'eft mieux encore CelUI de l.a ralfo~. ~afie que
le mari puiHè obliger les ~le~s qUI ~'lH appar ..
tiennent (ub mor~o reflitut~onls. Mals lUI pel:..
mettre auffi d'oblIger les bIens fu.r le~quels l~
n'a jamais eu aucun~ forte de dr~~t? c e,fi tro~
évidemment prendre fur la pro~nete) c ~fi lUI
permettre de trans~érer un droIt qu 1~ n. a p~s
lui-même. Et certaInement perfonne n a JamaIS
pû tranfporter ce qu'il n'a .pas. ,.
Et il eft tellen:ent ' vraI qu Il faut que le
mari, ~our pouvoir obliger le~ biens fubfiitués,
les pofféde à l'époque du mar~ag~, que ce n'dl:
que par une fuite du même pnncIpe ~ que notre
Jurifprudence a fixé ces deux pOInts.
.
» L'un que la femme n'a aucune forte de drolt~
» même fur les biens fubfiitués &amp; dont fon man
» étoit grevé quand illes avoit aliénés:avant le
» mariage. Duperier ~ Decormis &amp;c.
» Et l'autre que la femme n'a pas plus de
» droit fur les biens fubllitués , qui obviennent
» au mari après le mariage, ainfi que le jugea
» l'Arrêt de la Cour du 14 Juin 1768 , rap» porté par le J10U veau Commentateur . . de nos
» Statuts tom. 1. page 45 6 .
,
Or, quel eft le fondement de ces deux de=
cilions? C'efi: que le mari n'ayant pas ces de~x
efpeces de biens , à l'époque dt! fon mariage, Ils
ne pou voient pas être compris dani l'hypothéq~e
~
générale
,&gt;

57
générale que la ~ari promettait à la femme.
S'il eft donc vraI, aInfi que nous nous flat ...
tons de l'avoir démontré, que la femme n'a
d'hypotheque fur les biens f~bfiitués , que parce
qu'ils appartiennent au man, avant 'd'apparte_
nir à l'enfant, il l'dl: donc auffi que cette hypothéque' doit être refireinte aux feuls biens du
mari, &amp; qu'elle ne peut par conféquent pas
comprendre les biens exclullvement donnés aux
enfans , puifque le mari n'y a jamais eu aucune
forte ùe droit.
Objeaion. J) Il eft égal que les biens ap » partin1fent aux enfans ou à Charles de Sau» rin, dès-que Charles de Saurin en avoit ru ...
» [ufruit: &amp; il l'avoit en force de fa pui1fance
» paternelle.
R~ponfe· CharI.es de ~aur.in .n'av~oit pas l'ufufnllt,. 11 pOUVOIt ne 1 aVOIr JamaIs · de fait
il ne l'a jamai~ eu, &amp; il [eroit très~i~différen~
qu'il l'eut eu.
» Charles de Saurin n'avoit pas rufufruit, »
p~rce ,que le donateur [e l'était expreflèment
referve; la claufe efi formelle dans l'atte il
ne faut que voir le titre.
)
» Il pouvoit arriver que Charles de Saurin
» n'eut jamais l'ufufruit »" parce que le donateur
fe l'étant réfervé, ,Charles pouvait le prédécéder,
&amp; au moyen de fan prédécès , les biens donnés
éto~ent ,afiù:és.à [es enfans, [ans qu'il eut eu le
drOIt cl en JOUIr un feur infiant.
~e fait, Charles de Saurin» ni n'en a joui
» . nI n'a été e~ droit d~ en jouir », parce gu ;
Pl erre de Saunn J a pourvu par fon tefiamen t:

P'

,

1

�58
lant la mQitié des biens qui lui refioit à celle
aco
., clonlle,
' 1'1 veut}) que les Te. '
u'l1 avoit déJa
~. venùs de fon hœritage, fervent ~ l'œducatiQll
» de [on héritier" &amp; fOlen,t. places pour 3Ug ..
H menter d'autant fondit; h~,r1t,age en faveur de
» [on héritier &amp;. des fubfhtues, )}
Enfin, ») il ferait indi~érent que C.harles de
La
» S aur l, .~ eut eu l'ufufrult par"de\lx ralfons.
,
'ere' parce qu'il ne l'aurolt JamaIs eu qu'a,
prem l
)
, b'
près le mariage. 8{ tout ce qU~fI-~ v~en: au l~ari
' s le mariage fub onere reJ .. ztutLOn~s, meme
e
apr
"l'h
h
en fonds, n'en pas Fournis ,à ~ypot eque de la
dot, ainfi que le J~gea l Arret de 17 68 q~,e
nous connoifions dép. La feconde, par~e, qu Il
a une grande différence entre l'ufufrultler &amp;
le [ubfiitué. L'un eft propr~étaire, il a jus in
. &amp; l'autre n'a qu'une fervltude fur la chofe ,
l'·e"
fi . . d l' , C ' •
jus ad rem. Voye~ la dé nltlOn eh ~l1Ud~fUIt J~s
alienis rcbus utelldz. Il ufe de la c OLe autrUi ~
&amp; le fub!lirué au contraire ufe d~ la ,hofe qUl
lui eft propre.
. ,
Auai les Auteurs remarquent que le fubfhtue
n'eft pas feul~ment ufufruitier. Bacquet en fo~
traité des droits de Jufiice chapt 15' n. 38 dIt
bien que ») le douaire coutumier " ,qui eH l,e
, » douaire de la Loi, eft de la mOltlé des he..
» ritages que le mari tfe~t,. &amp; pojJed~ au jour des
» époufailles &amp; ,bénedLal?n 12uptz~le ,: encore
» que lefdiu héntages fOlent filbftztues ~ fu}) jets à reftitution après le décès du man ,.1~.
» quel, ajoute ... t-il, n'était fimple ufufrUl,tl er
» defdits héritages, ains Seigneur d'ice~x a la
)) charge de refihution; on ne prendrolt donc
1

1

f'"I

59
pas le douaire coutumier fur les biens dont le
mari n'auroit que l'ufufruir, on ne peut donc pas
y prendre la dot. La femme devoit (avoir que
le mari n~avoi~ que ~'ufufruit, ?es biens ~ &amp; qu 'à
ce titre il ne pouvaIt pas ahener, &amp; la Dame
de Thezan favoit encore plus: fon propre contrat de mariage lui attefioit, que fon mari n' avoit pas feulement l'ufufi'uit des biens donnés
aux enH!n~.
Et l'eut-il eu, donnerez-vous encore cette
entorce à la propriété &amp; à la Loi , &amp; oferezvous conclure qu.e tout de même que la L oi
donne hipotheque fur les biens fuhfiitués ~ . poffédés par le mari ~ on doit auai donner hipotheq~e fur les b}~ns dont le tnari n'a que l'u fufrUlt? on a deJa tant foutenti d'erreurs dans
ce pro~ès , ~~'~~) peut bien encore fe permettre
celle-cl. PUl{qu Il faut proroger- l'exception de
la llovelle &amp; de l'authentique ~ d'un cas à l'autre
1
l'1 n'
~n ~outera
pas p u~ de la proroger des biens'
fublhtues dont le man ca grevé ~ à çeux dont
il, n'a que l'ufuf!,uit , q~e de la proroger des
bIens que le man po{fedolt comme grevé, à ceux
fur lefquels il n'a jamais eu aucune forte de
droit.
Objeaion. » La donation faite aux enfans
» fui~ant le .choix qu'en fera Charles, n'ea qu'u~
n fidelcommls, autrement vous renvèrfez l'au)). thentique &amp; la nove.Ile de fond en comble.
Réponfe~ N bus ne for~l~es 'pas fUl'pris que la
Dame de Llaret perverufle alnfi le titre. Da ns
l'orjgi~e d7 nos contefiations , nous ne pouvions
pas hu faue entendre que la donation n'étoit
1

,
,

1

1'

�60
que pour les enfans à naître , elle vouloit ab~
{olument que Charles leur pere fut donataire
&amp; que les enfans ne fulfent appel1é~ que pa;
une efpece de fidéicommis. Nous aVIons beau
lui dire" lifez" c'étoit toujours à recommencer.
Eh bien! puifqu'il faut recommencer, lirez
encore" &amp; voyez li vous trouve~~'l dan~ le Con_
trat de mariage l'ombre d'un fidelcommls. Vous
y trouverez une donation aux enfans , &amp; a
tel des enfans , que le, pere choifira. Or le droit
de choifir l'héritier où le donataire, n'a jamais
valu un fidéicommis; l'EleCteur ne jouit pas;
il n'eft que nudus minifter ; focultas necejJeriœ

eleaionis proprie liberalitatis beneficium non eft "

dit

la Loi. Le droit d'élire n'établit pas Char-'
les propriétaire des biens donnés; &amp; ce n'dl:
qu'à ce titre qu'il peut hypothéquer les biens
"
,
fubihtues.
Faut-il maintenant obferver que l'eleB:eur ne
peut jamais devenir propriétaire des biens comme
l'elt le fubnitué: qu'il ne jouit pas quoique le
(ubfiitué jouifie; qu'il n'exerce que nudum miniflerium, quand le fubfiitué eft propriétaire ?
Ces fortes de refi'ources décrient une caufe.
L'on fçait bien qu'en ne fuppofant pas le
fidéicommis qu'il faut à la Dame de Claret, il
ne peut plus être quefiion de l'authentique &amp;
de la novelle. Mais, eft-il dit, que pour en ramener l'application à la caufe , il faille pervertir
tous les titres, &amp; transformer en fidéicommis ,
une donation à tel des cnfans qu'il plaira au
pere de choifir. Ne prêtons pas de pareilles abfurdités à Pierre de Saurin: il [avoit ce qu'il
fairoit

61
quand il n'a fiipulé qu'une donation en
ralle
,,,
, f1
"1
lu
fi
r des enfans a nanre " c en qu 1 a vou
ravefiu aire fes biens à l'hypotheque de la dot.
.loU r
f1
• d" 1::L"
1 d
Ob 'eaion. » 11 en
ln luerent que a onat , 1n foit faite à l'un des enfans que Charles
» 10 droit chodir
,
, Ch 1
1·
" ;
,
ou
a
ar
es
ul-meme
» vou
,
h'
)) &amp; par conféquent l'hyp~tdeque .etan\ ~er» taine, fi Charles avoit 'é te onatalfe; 1 aut
» qu'elle le foit auffi" fi les enfans le fon t. ,
Réponfe, Per,mis à vous de le penf~r. , P~rml s
à voûs de croire que Charles peut lndlfferem,ment hypothéquer les biens qu'il a &amp; ceux qU'lI
n'a pas; fes biens , propres &amp; ceu~ de. fes en fans· qu'il pou voit diffiper leur patrImOIne com,m e l~ fien, &amp;. qu'il n'a pas ~té permis à un do·
nateur Collatéral, de garanur les enfans de la
diŒpation de leur pere.
'
., ,
Quant à nous, refpeCtant la propnete, no us
,Vous dirons toujours : quel eft ' donc la bafe
de cette hypotheque tacite que nous cherchons depuis fi long-tems? Si vous ne la trou 'vés qu'en confondant le patrimoine du pere &amp;
celui des en fans , ~ors même que le teilateur les
a féparés, par une efpece de mur que vous ne
franchirez jamais, ce n'dl: pas la péine de difcuter ; puifque ce n'eft foncierement que fu,broger vos erreuts à ces principes falutaires qui
,font la bafe de l'exécution , des difpofitions des
hommes.
Objeaion. » L'authentique res quœ s'appli » que indifféremment, foi~ que les bie~s ayent
» paffé fur la tête du pere, ou qu'lls ayen t
» paifé direaement aux enfans. »
r. 'r.bit:

Q

�•

\

6!.
Réponft. C'ell: cette intrépidité qui en a ill1_
pofé au Lieutenant. Eh! qui fe douteroit que
(ur une afièrtion auffi pofiüve, la Loi n'obli.
geât pas les biens d'es eofans comme ceux du
pere? Mais heureufement nOus connoi,{f~ns cette
Loi; nous favons q~el en eft ~e mot1~; que
le pere peut hypothequer les bIens. qu Il doit
refiituet ; que c'efi la feule innovatIon qui ait
été· faite au droit commun; folummodo innovan . .
tes. 0 r fi c'ea la feule e;,tception, ne la prorogés
donc pas auX biens qui n'ont jamais appartenu
au pere; Duperier, pecormis &amp; tous les Au.
teurs ne vous ont-ils pas dit, que le mari ne

pouvoit hypothéquer que l~s biens qu'il poffé . .
doit, &amp; nullement ceux qdil ne poffédoit pas.
Objeaion. » La Loi approuve l'aliénation
» &amp; l'hypotheque dotis caufâ des biens qui
» doivent parvenir aux enfans.
Réponfe. De bonne 'foi, vous êtes - vous
flatté de faire illufion avec de pareilles équi..
voques ? Difiingués avec là Loi que vous cités,
les biens que le pere doit rendre à fes eofans,
de ceux qui leur appartiennent fans paffer par
fon canal.
Que les biens que le, pere doit leur rendre
puifIènt être aliénés ou hypothéqués pour la
dot, à la bonne heure. La Loi l'a voulu par
forme Be maniere d'exception au droit commun;
mais elle n'a voulu déroger au droit commun
que pour ce cas feulement ; folummodo iflno ..
.,antes. C'eO: dorte fe moquer des gens que de
dire: le pere pouvant hypothéquer les biens
qu'il doit rendre à fes enfans , il peut donc _également hypothéquer les biens qui doivent leur

6l

, ,. d' at·11curs: R enfermez - voUs dans le
parvenIr
texte ;folummorio zrznoVi1ntes • voilà 1 L . L
'
perml·U'IOn d'h,ypothequer
le; bien cl'El 01 .• a
r. bfifi
'
autrUI n e
.lU 1 e qu autant que res ref1.itutioni fi b ·
'
d
'.fA.
U 'lacent.
L. e pere n ayant onc pas à refiituer 1
.
a mOl....
t le' des b·lens cl e P'lerre de Saurin
dl '
~ ne pOUVOIt
one. pas .es
hypothéquer. En un mot 1'1 ne 1es
' c,
' .
avolt pas, la remme a fçu qu'ils n'
pas à [on mal'Ï ~ elle n'a donc ;~;apr~enol~nt
, qu'eUe s'y payeroit.
croue
- RappelIez-vous toujours Je mot de D
i
n Le fidéicommis
'n'cft pas tait pou l' upèr er.
r.
r . avantage
cl
I
» e a remme; tout ' cè qu'elle p
.
» ' 'fi
"1
1·
eut eXJger
. c ,e gu l ne UI , nuife pàs dans la dt, m '
» des bleds du mari. n- . Dès- u'on v 1 cu ton
donne taus les biens de votre
&amp; ous abanne.n.pouvez y comprendre la do~~;ion f~~eV~~s
re\..l:cment
à fes enfans , v' ou o~ n 'avez
.
-.
• l,
.
don
a VOIr fur les biens donhés; éen . cl
.c. rJel1
diminuant pas d'un liard 1 ' b.'el. onaUon ne
.
, es Lens de v
man, vous ne pouvez pa, vous en
. otre
&amp;. vous voulez au contraire
plalnd~e ,
\'OUS profite. Mais c'e i1
~ue cet,te dOnatIon
l [ ce qUI
ne repugn
mOIns a la difpolirion de la L.
" e . ~as
polition de l'homme.
01 " qlot a la. dIf-

1!.

•

1

A la djfpolition de la Loi " ilatce q'~'~ll '

veut pas
' rl
J
r
w ~ e ne
' qu e. ptenaut dans la !l'lame des b·J~ns
,
e
vot
d
re man, on preleve le fid"
.
Votre préjudice. S'i! n' '
d
. , el~ommls à
dans : la fucc:effion de ~o:re ~!~r~len'la fr;l1tl~e
que{hon de la Loi.
* l 11 eu pas
, A la Ji.fpofition de rh .
·
tlonateur n
.
,om,me , parce qué le
rien au In:rfoU~olt . pas dire plus 'énergiqUemenc '
.
, t o u t aux enfarls. Dès-lots la
1

�\

64
. ..
•
. " dans le patrimoine
,
t Jamais ete
cr
cl
donation n ay~n '1 n'eO: donc pas que l~n e
de votre man, l,
donc rien à y v~lr.
vous n avez
de la dot n opérel ' en . tirer;
, n
La faveur ,
'r.
d
Obje81O . », ? Si notr~ Jurupru en.ce a
) t-elle donc ne~, mis Collatéral, l~ dlfpoi n'était faite que
)
rogé au fidelcom
» Pfir?
de la novell e ; qd~ 8e (&amp; le point
» luon
" mm is en 1re,
d
. r le fidelCO
les a8es e 110» pou
Il
tain voye..
, M 1
;) de droit en cer
'd Parlement a
• e
» toriété la réponfeN ufaudroit-t-il pa~ égal~1.
) Chancelier &amp;c. )
du cas du fidélc01n~ms
ment proroger la 1 du ere, à la donatlon
»
'ffant par le cana
P
» pa
c?
1
C'.l'te auX enlans .
1 doit &amp; on ne e
» la
N
on ne e
,
.r
'1
Réponfe· on,
fiçavoir les rallons . .
.En voulez-voUs
peut pas.
,
Les voici.
1 . qui dl contraire au drOIt
qU'une 01'bl d'extenllo
r..
2.,. de vo ..
1°. P arce
n : ""mun eO: infufceptl e
d'un cas à l'autre.
corn aveu il faut aug~enter. dit qu'elle n'in.
'.
tre 0
,
la 101 vous a
2 • Parce que
feul cas du fidéicommis,
novoit que pour le
folummodo inno~ant~s. a as ' dans les deux c~s
3°' Parce ,qu 11 ~ Y l'!n, le m"ri eft le ma~­
les mêmes motifs. . ans verus hœres, dit la 1?1,
d 'biens fublbtués,
'1
les po{fede
tre es
'd
&amp; dans l'autre 1 ne
il les po{fe e,
,
dans lefi pa"
pas.
b me voit les biens
ait
Dans l'un, la em. &amp;. dans l'autre elle ç
trimoine de fon man,
u'ils n'y font.
.
. u'hypothéquer le
q D
l' n le man ne fait q
"1 hypOans u,
.
&amp;. dans l'autre 1
.
ui lui apparuent,
.
bieén
q .t les biens d'autrUI.
th querol
. Enfin
'7

L:i

65

Enfin dans l'un, les biens fubllitués ét~nt a&amp;
feétés aux charges du mariage, il èfl: julle' qu'ils
répondent des dettes c?ntraétées, pâu; le ma:iage;
&amp; dans l'autre, les bIens donnes, n ayant Jamais
été affeétés aux çhargesdu mariage, ils ne doivent par con[équent pas en payer les dettes.
Après cela nous ne vqus dirons pas que l'on
ne fait jamais d'extenfion d'une loi d~rogatoire;
qu'il n'elt pas permis d'ajouFer une autre dérogation à celle de la loi; que cumulus fiaionum
o.bhorretur; &amp; que c'e(t bien alfez que contre
le texte formel de la N ove Ile , nous ayons prorogé la dlfpofition du fidéicommis direa, au
:fidéiconùnis collatéral, fans qu'il foit enc0I:'e permis de proroger cette difpofition, tpême d'un
ndéicommis collatéral à la donation faite aux enfans à naître, &amp; à plus forte ralfon, lorfque
pareille dOflation efi faite par un · collatéral.
C'efi alors une gradation &amp; une chaîne d'ac ..
croilfement d'exceptions à la loi qui ne finit plus.
'D 'abord vous ajoutez à la loi, quoiqu'elle dife
folummodo innovantes, le cas de fidéicommis
collatéral; enfuÏte vous y ajoutez la donati'on
aux en fans à naître en direéte; plus encore la
donation aux entâns à naître par un collatéral,
&amp; plus e1nfin la légitime de grace tant fur l'inftitution contraétuelle des enfans que fur les do ..
nations qui pourroient leur être faite: Car la
légitime de grace paflant avant la dot, fi l'on
proroge la loi à la dot, faudra-t-il bien la proroger auffi cl la légitime de grace. Or cela eftil en v~rité fupportable dans une loi qui déroge
au drOIt commun, &amp; quand elle VOllS a d'ail-

.

R

(

�6~

leurs dit qllell~ ccmfirmo~~tC!)ut ce qui.étoi~ porté
par les difpo'ii6cpns précédentes, omnza. alla rata
ma ner.e volentes , ' &amp; q,u'elle .ne voulOIt1 qu'une
feule exception, folurnmodo mnovantes :
Objeaio n • » On ne peut pas foufiralre le fi ..
» déicomm'is Ic ollatéral à J'hypotheque de la dot :
n u~e foule -l'auteurs, &amp;c.
.
Répoafe. Que nous importe 1, V'Oudne1.-va~s
ar hafard en conclure que PIerre de Sauna
p ui 's'il avait établi un fidéicOlnmis, n'aurait
~as Itpu le foufiraire à l'hypotheque ?e la dot,
'a pas également pu faire une donatIon aux enD
,
"
1
fans à naître en contrat de manage .
D'abord ~ous n'en feriez pas plus avancé: la
donation ferait nulle; les biens rentreroient dans
le patrimoine de Pierre de, ~aurin; M. le Con ..
feiller de Murat en eut herné par tefiament, &amp;\
vous convenez que vous n'ave~ rien .à vo~r fur
les biens dont Pierre de Saunn a dlfpoCe pat
tefiament.
De pius, où avez-vOUS t,~ouvé q,~'il ,ne Coit pas
ermis fur~tollt à un collateral, d Infiltuer ou de
,
c.
'
P
faire une donation aux ellIanS a naltre; que ce
donateur qui ne doit rien, &amp; auqu~l on n.e pe~t
rien demander, n'aye pas la facuIte de due" Je
ne donne qu'aux enfans à naître; &amp; qu'on 1 0 "
blige, pour la fûreté de la. dot, à ne donn~r qu'au
mari? Accepte'L fes bienfaits avec reconnolffance ~
vos enfans en profiteront. Mais n'afpirez pas a
lui donner la loi. Et par l'événement, Pierre de
Saurin fit très~bien de ne donner qu'au~ e~f~~
à naître ~ car autrement la Dame ~e p~11~es fé
rait autorifée à dire qu'elle n'eut Jama1s epou
M. le Confeiller de Murat.
1\

67

Il fera donc v~ai ~ fi vous voulez, que le tef-

ta~eur ne pnurrOlt ,pas' ['Ûull:r~ite [on fidéicommIS collatéral, à J hy potheque 'de la dot· mais

il ne rIe fera pa~ qu'en êlonnant aux enfaas à
n:ître .de c~, 1Dar1a~e ~ la donat~on des biens qui
n ont pllmus appartenu au man.J réponde de la
do~
.
Objeaion. « Lifez la Novelle: les biens ne
)} font fou~is ~ l'h):'potheque de la dot, que
») parce qu Ils appartlennent àux e·nfans
Réponje. Vous vous attendez bien [a~~ dout
qu"à préfent que la Novelle, &amp; que Ces motifs
fone connus, nous ~e Vous palferons pas celle-ci.
~ ou~ avez bea~ f~l~e &amp; beau dire, vous ne pary~enQrez plus , ~ den~tla~er. le texte de reflitutio ..
nLbus .. Il ell: aUJourd hUl blen, prouvé, que, ll.lê ..
me fUlvant la Nov~l1e, la f€mme n'a point d'hipotheque fur ,les bIens que.le inati n'avait pas.
On v.ous la refel'vera donc ~ Ji jVous voule'z , fur
les bIens, que le pere devoit refiituer aux enfans; n:a1s on ne .vous raccordera jamais [ur
ceux qUI appartènoient aux enfans : &amp; une dona~ion qui n'ell faite qu'aux enfans ' à rlàître
fi!w ?otz ,nato a,cquiritur, dit Guypape; le per;
n a rIen a y v~!r : &amp; le pere ne peut hiporhéq~~r que ce qu Il a, ou la femme ne peut avoir
d hlpo.rhe~ue que .fut leS biens du pere.
Objeawn. » PIerre de Sautin ne prit la tour» nure de faire une donation aux enf'ln~ à naî» tre ,', que p.our ~.roroger à un dégré de plus le
J)
fide~co~mls qu Il fe propofoit; je dois donc
» a,volf .htpotheque fur la donation, cQmme je
) l aurOlS eue fur le fidéicommis.
r

1

�68
' rf. Lr.frreur en fait ,&amp;. en droit. •
R ~onJ~'
Erreur en fait, lifez le cohtrat de mana pe ;
il n'y eft queftiol1 d'aucune -efpece, de filblhtu ...
, -' pas mel
"ne .z'n primo
pradu;
Pl erre' de
" é!'
.
. Sautlon
.
,
't donc pas lldee ;10r~ du- contrat de
nn n aVOI
E.d"elcom ni"15 "'1
l l'1
'
de
proroger
un
fi
~~qUe
manage -'
,
n'avoit furemeI?t pas penfe.
.
'.
Le dpre..
E rrfur en droit fous deux rapports.
, 1'0
'
mler,
parce que ce n'ell que depUIS
, d" Irl ' on ...
d '7 ' 5 qu'il n'en: plus permIS Inllltuer
~
.
'Il 'fi'
nance e
' n , S a' naître', auparavant,'
pareI
e ln ll es enran
.
1' , e'toit incontefiablement valIde parmI ,nous,
tut on
B 'Ir. fi l '
' fil q u'on peut le voir
alll
, ,dans Uluon ur e. tItre
du Code de hœFed. znflu. , dans Bo?net ht~. B.
A rr. 1 ., &amp; dans Boniface tom. 2. IIv.
I. Ut. 8.
'r
é d
ch. 1. &amp; 2. où 'la quefiion fe trouve dllcut e ans
la plue; grande étendue, &amp; foutenue par les exem"
pIes les plus décififs.
Or fi on pouvait infiituer I~s enf~ns à naî ..
tre ad pouvait donc à plus forte raifon leur
,
,
1
donner en contrat de manage, comme on e
peut encore. Et fi o~ pouvait ,Ieur ~onner ,
ce n'était donc pas faIre fraude a la 101. Refie
par conféquent toujours à examiner fi la ,dona~
tion aux enfans à naître peut être alfervle auX
mêmes hipotheques , que le fidéicommis que le
pere eft obligé de rendre à ,fes enfans.
Or, &amp; c'eft ici la feconde erreur, on ne le
prouvera jamais. Il faudroit fuppofer que la
donation eft également foumife à une hip?the~
que légale; &amp; on défie de trouver une 101 qUI
le dife.
.
Il faudroit encore fuppofer que le pere peut
également

69

également obliger, &amp; m~me diffiper ~ \ le bien
qui n'a jamais appartenu ~hreaemen~.qu a ~es en Ens comme il peut obhger le fidelcommls ': &amp;
a , ce qpe la Jal, d'c
d .
ç'eft
elen.
II faudrait [uppofer enfin -' pour ne pas trop
ufer de redite -' que le mari qui ne peut hipothéquer les biens du fidéîcoml~1Ïs que parce qu"',iI
les a, &amp; que la femme le~ VOlt, ' dans fon ,PatrI"
moine -' peut également lupothequer le bIen de
[es enfans qui n'en a j~màis fait partie; &amp; nous
avons . vu que le mari n'hipotheque les biens
du fidéicommis, que parce qu'il les a.
Objeaion.. » Celui qui établit un fidéicom» mis entend que le grevé fe mariera, qu'il
» recevra la dot, qu'il en répondra. Ricard ,
» Clapier, Catelan, &amp;c. Or celui qui fait une
» donation en contrat de mariage rentend auffi;
) il entend donc également que fa donation ré» pondra de la dot.
Réponfe· ]\] e fe lalfera-t-on jamais de parler
de fidéicommis; faudra-t-il que nous [oyions
[ans celfe
nous garantir de l'équivoque; &amp;
argumentera-t-on toujours d'un fidéicommis dont
il n'ell pas quefiion , à une donation qui feule
doit nous occuper? Nous [çavons les différences qu'il y a du fi~éicommis à la donation
aux enfans à naître; que la loi n'a donné d'hipotheque que [ur le fidéicommis; que c'eft la
feule innovation qu'elle aye faite au droit commun -' folummodo innovantes, &amp; que celui qui
fa it un fidéicommis ~ oblige tacitement [on fidéicommis aux légitimes - de grace &amp; à la rer-

a

S

�ponfloh de 1ft ~t

1G

;,

.

~ .qti'a,u contraire ~eluil\ qui

fait Dne donatllOU a l aM€- -des enfans a naltre

.ne .prend ~~ lnoyen que p0ur fouflraire fesbien~
faits aux légitimes de grace, &amp; par conféquent
à la dot.,. qui ne doit 'être payée' qu'eQ' fou s
ordre.
Prétendez.-vouS qu'il y a égalité dé dJfpofitio n
pour le fidéicommis &amp;:&gt; 'pour la do~ati.on à l'aîné
des enfans à naître? 1 rouvez-Ie ~ IndIquez- nous
la loi qui le décide. Vous réclamez ~ ne , hipo.
theque légale, il vous fa~t do~c une 101 qUI Vous
la défére; vous n'en av: ez pOInt; vous ne nous
citez que la Novelle qui, au feul titre de No·
velle r flriaè accipienda efl, &amp; qui d'ailleuts
vous a dit. que fa difpoûtion dérogeant au droit
commun, on n~ l'entendroit pas d'un cas à l'au.
tfe? folummodo innovantes.
Ainû celui qui fait un fidéicommis entend que
[es biens répondront des légitimes de grace &amp; de
la dot ; &amp; celui qui fait une donation aux
enfans à naître, entend que fa donation n'appartenant jamais au mari, il ne pourra l'hi po ..
théquer pour la dot : car encore une fois, la dot
n'a d'hipotheque fur les biens fubfiitués qu'en
exécution de l'hipotheque que le mari contraae
pour la rei1itution. Or cette hipotheque ne peut
jamais emporter l'obligation des biens qu'il n'a
jamais eus, comme l'obligation des biens qu'il
avoit en fa qualité de grevé.
Objeaion. » En fai!ant une donation auX en'"
H fans, Pierre de Saurin approuve le mariage)
)) or en approuvant le mariage, il approuve l'hl
1

M

71
» potheque de la dot; qui Jlult finem iult me» diurne
Réponfe· La, Dame de Claret croira- t - elle
que tous [es ralfonnemens fupplééront a' 1 1·
. l '
&amp;'
.qUI UI manque,
qu en appliquant à 1 a d 01
cl es enfans à naître des a 0.CnatIon
a
alne
'f'
,
'
mOUlS
qUI ne lont
propres
qu au fidéicommis , ell e pror.
.
rogera I a lurpnfe au-delà de tou~e raifon ?
1°. Enco re une fois où efl la loi qui do
'
l 'h'Ipot h
eque taCIte,
fur la donation à l'aîne' nne
cl
r.
'
es
en~ans a naltre !
. 2°. D'ç~ tirez-vous votre hipotheque fur les
h~ens d~nnes ; efl- ce de l' o.bligation de pjerre
de. SaurIn
? Vou~ ne pouvez
pas le dI're .1
. '1 n ' en
.Q.'
.
,
a contra~Le aucune' vls-a-vis de vous En
d
bl·
.
.
-ce
e
'
l o 19atIOn de Charles de Saurin Î V
'
fc
'1 '
. ous n y
pen, ~z pas : 1 n a pu vous obliger que ce '1
avqlt;
~c comme
il n'avoit pas la d onatJon
. ~~
1
'fc
"
laite
a es enlans, Il n a par con{equent
'h' h '
. pas ,pu vou s
l Ipot equer.
Efi.-ce
enfin de
ce qu"l ete
" laIt
r. '
,
l
a
donat,lon aux enfans ? Mais 0 \ I l 1 l '
une
d'
1
u eu a 01 qUI.
~t que a femme ~ura une hipotheque fur les
biens donnes exclufivement aux ent ? V
fPt-i d l '
"
. ans. ous en
... v en rez aux OIX qUI par lent d fid "
,
1 fc
u elcommlS
nou~ e ,çavons, vous ne pourrez manifefter vo~
tre Impulifance par un endroit plus {enfibl
0
P'
d S , l e.
le 3 . ,lerre Me ' aunn -' ,dites-vous , approu vera
. m~rJage. , aIS pOUV~lt - il le défapprouver ?
Un fiere a-t-Il quelque InfpeB:ion fur 1
.
de fon frere majeur? Tous les collatee/rmafJag~
Œa
.
'
aux qU I
I
a r ent au manage de leurs collatéraux l'ap p o~~en~ fans doute~' mais cette approbation ne
les ... onlhtue pas refponfables de la dot.
,

'}'

1\

1\

,

'1

�72

du contrat il ne pouvait plus être
queftion d'approuver ou de défapprouver le ma4°' Lorfque

riage; à chofe faite confeils {ont pris. I.e ma~
ri age confommé depuis plus de vingt jours,. il
n'étoit plus tems d'examiner, fi la famille rap~
prouvait ou ne l'approuvait pas; il ne ' pOuvait
plus être quel1ion que de penfer aux enfàns &amp; .
Don à Charles, dont le lien était irrévocablem'ent
,
noue.
55. Il
fans doute vrai que qui vult finem
vult medium. Mais il n·e faut pas donner à cette
volonté plus d'effet que cette' volonté n'en emporte. Aaus non operantur ulttà intentÏo nem
agentium. Les obligations font de droit étroit.
ni on les amplie, ni on ne les proroge d'un cas
l'autre. On ne peut pas dire, qe ce que vous
avez contraété telle obligation vous en avez Con.
traél:é telle autre J à moins que ce_ne fait une
conféquence de la premiere.
Pierre de Sa/urin aur~ voulu l~ mariage J puif~
que vous le pretendez alllG. Mals en le voulant
01' aura ~~a
, l ement voulu que faire une dona ..' /
Ion
uon condulOnnelle à l'aîné des enfans à naî':'
tre, &amp; ne pas s'obliger à la refponfion de la
dot.
Maintenant prétendez .. vous que la donation
aux enfans à naître emporte de droit la refponfi?n de la dot? Prouvez-le. Vous avez beau le
due &amp; le redire, tant que vous ne viendrez
pas avec le texte qui porte une hipotheque légale J vous n'en aurez point. Et ce n'efi qu'à
la faveur d'une hipotheque légale, que vous
pourrez vous payer fur la donation.
Enfin

ea

à

7J

Enfin où avez-vous trouvé que par cela feul
que l'on fait une donation aux enfans à naître,
on oblige les biens donnés, à la refponfion de
la dot? El1 - ce que le donateur n'eO: pas le
maître de donner, à la condition qu'il lui plaît·
de dire aux futurs mariés: je 've~x gratifier vo~
enfans J mais je ne vel}x gratifier qu'eux; je veux
que les biens donnés leur parviennent, ou je ne
donne rien? Pareille donation efi-elle illicite ,
ou quelqu'un ofer?-t-il dire q~'il n'y a point
àe milieu, qu'il faut abfolument, ou s'aBèrvir à
la refponfion de la dot, ou ne pas donner aux
enfans? Quelle ferait la .rai{on de la bifarrerie
de cette décî1îon? On fe perd à l'imaginer. Le
donateur penCe à perpétuer fan nom, au luftre
de fa famille, &amp; il laiffe à 1", femme le foin de
prendre fa dot fur tout aut--fé bien que les fiens.
Auili il eO: tellement peu vrai qu'une do.natian en contrat de mariage, &amp; fur .. tout aux en~
fans à naître J ferve ,de cautionnement à\ ia dot
. q~e l'art"42 de l~O:donnance de 1731 décid;
le contraIre. Cet arucle difpofe fur la révocation de la donation par furvenance d'enfans .&amp;
il dit: «( ce qui aura lieu, quand même la do ...
» nation aur,oit été faite en faveur du mariage
}) du donataIre, &amp; que le donateur fe feroit
» obligé comme caution ~ par lad. donation à
» l'exécution du contrat de mariage. »
Donc autre chofe
faire une donation, .&amp;
autre chofe
fe rendre ,caution. Donc ~ . qui
.donne ne fe rend pas cautIon. Donc on ne peut
~onner aux enfans à naître ~ fans que la dona.Uon réponde de la dot.

ea

ea

T

/

�14

un
exemple dans la fameufe
Nous en. t~OUN'O~ t dans la caure de DUIllOu_
s

décifion q~l Inter~ln
n'ignore qu-'il avoit fait
' l ' ême penonne .
,'
.
hn Ul-l)latl. ,
ontrat de manage de fo
' do 'n ' dans ,1le c
cl' n
une
p 9, 1 é ' d mment de cette onaUoa,
frere , ~ qu irtd, pen aar 'lequel il confentoit
. . f: it un tHre p
cl r. h
il aVOl~ a .
. d' t du douaire e la e lee..
fa dgnation rcip9,n l "me qui nous l'apprend dans
fœuf· · 1[.t ç'efiJ lUl.~e l'blls in contra
matrimoo
' , de uonatton
,ffl
fon tral~e . .. fi'
pojlla de expreJJo con.
nii faals n. 7~· Ult appronriâ fobfcripto J &amp;
. ,'fi
etlam manu , .r
b'
d 1
fenJu
meo
~ c1au),r,li 1a, par
les lens
•
r El
relato
. laquelle
,
. on ..
If!. ac Il.. . . ffi et
au douaire.
~ ,
nés étOl~llt ~. e . es
ns nous 'pas tous les joués
cl
fait
ne
voyo
.
E
. ç, e
, fans fe rendre cautIon, ou que
CIue
1 on ionne
donn~lans cl onn er , ainfi que l'obfervent
"
S
1les
on cau~
,
d l'Ordonnance,
erre,
Coinmentateurs e
. &amp; 1
1 0 nour Boutanc c •.
Furgo
al .
'S'1 l es biens donnés
. . par ua
O e? concluez.
, r ,
.
ni fe mane, ne peucoll~~éral ~u donta~~et q qu'auta1\t qu'il y en
vent cautIOnner a . c'omment pourrez-vous y
3. une claufe ~xpre{f~ ,
fc t pas donnés au fuaffeaer les bIens qU1 ne on
cent à ces enlans.
.
tur , malS umquem
, 'nnement particulIer
Il fapdroit donc up ca~t1o
ue la donaindép,endapt de la --do~atl;n p~u~ kicarcl dans
tion pût répondre d7 a ot. u artie chap. 6.
fon traité des donations, 3 eme .. p
l'on
r n.
' n 65 6 &amp; fuiv. nous dIt: « que
lel..l. 7 · ·
cl
la faveur du mali ne peut pas préten re que
,
fc me quel.
» riage, foit capable de donner a la em
u'elle
» que privilege en cette occafion, vu ~ Ile a
» ne fouffre aucun préjudice) attendu 'lu e .

il:l

au

1

•

'

.

•

1

75

dû conlidérer, auffi bien que les créanciers
,) du ,m ari, quelle était la nature de la dona)~ tion qui · lui étoit faite. . . . . . . . Si dans
» refpece le donateur s'étoit particulierement
&gt;t oblige; je,demeure d'accord que l€s biens com» pris dans la donation, y devroient demeurer
)) hypothéqués.
,j

C'ell: donc une extravagance que de fuppofer
que par éela feul qu'un collatéral fait une donatiOn aux enfans 'à naître, &amp; fur-tout lorfqu'il
l'a fait coudition ne llement, &amp; avec cIaufe de retour, cette mêm~ dona~io,n réponde de la dot.
Elle n'en répondroit pas, s'il n'y avoit point
d'enfans, comme la donation n'éta/lt que conditionnelle; elle n'en rllpondroir p~s , fi les el;\fans lIvoient prédécédé, comme hi donation étant
cenfée n'avair jamais,exifié; elle n'an répondroit
même pas, fi la donation avoit été fàite à Charles de Saurin lui"m~me, attendu la fHpu1atio
du retour conditionnel: elle ne péut donc' pas enn
,
répond(e,
lorfque les 6nfaljs recueillent la dona-

tlOll.

Objeaion.

li Tou. les pattes d'un Contrat

" font ,coré1atifs; la donation en ef/: une condI)1 tion; la femme ef/; cen[ée l'avoir exigée ~ dit
)) Carel an , pour conferver les 'biens.
Réporifè· Vous revenez donc à l'Arrêt de Ca.
telan, à la bonne heure. Eh bien Votre Contrat
de mariage f'orte-t-il une donation femblable ?
Voyez l'hypotheque, di[cUtons avec franchi[e
&amp;: ne chercJlons pas furprendre. C'eit le ftltur conjoint qui donne à les enfans, &amp;: qui leur
donne dans le même COntrat qui répond de la

a

�76 ,

dot. Il n'ell pas ~ropo[able que ~a femme;. qui
exige cette donation de [on man pour 1 Ultérêt de [es enfans. &amp;. afin qu'au cas d'u~ [econd'
mariage , des enfans étrangers ne , [oient
pas'
c"
11
préférés aux fiens ne fait pas preleree e e.
même [ur ces enf;ns dont elle a fait l'avantage. On ne peu~ pas cr.oire qu'elle ve~il17
fouftraire une parue des biens de fon man, a
er
l'hypotheque de [a dot, po~r l'a.ffu: . ~ [es rro~
pres enfans; ordinata charztaS znc'l!zt a
lpfo·
Mais la Dame de Thezan, dé)a manee depuis plus d'un mois, qu;avoit- elle à, exi~er de
Pier"re de Saurin? Et quand elle aurolt pu
exiger quelque chaCe, ell-ce que ~ier,re de. Saurin n'étoit pas le maître de ha due, Je ne
donne qu'à vos enfans? Il l'a dit, il a pu le
dire, reCpeaez [a volonté, laiffez le bien dans
le patrimoine des enfans, &amp; fouvene1. - vous
que fi un fidéicommis ne peut pas vous profiter, comme le dit Duperier, vous pouvez en"
core moins vous payer fur' une donation faite

fi,

à vos enfans.

,Objeaion.

»

La donation faite en contem-

" plation de tilariage eft cenrée faite auX fu» turs mariés; le mariage en cft: le premier
» objet, c'en cft la cauie finale: il n'eft donc
)} pas poflible qu'une donation faite en contem» plation de mariage, ne fait pas foumiCe à la
» refponfion de la dot.
Reponfe. Ce mot, en contemplation de mariage, a probablement fait la plus grande impreffion fur la Dame de Claret, puifqu'elle ne
ce{fe d'en parler. Soit, parlons-en donc avec
elle.
De

.

a-?-~lle

De bonne foi,
"
•
ment, que ce que JO e donn e ~u
crOIte feneufea mon fre
'
m~n neveu, en contemplation d'u
,re, ou a
dOIt contraél:er, foit acquis '
[oc.lété qu'il
ter des Auteurs pour ét bl' a 1 a 'o clété! CirceroIt. InLulter
'r.
a Ir e cont '
aux Iumie
d
raIre, ce
la raifon. '
. res e la Cour &amp; à

te

A-t-elle pu croire encor {{'
ce qui efi donné par
e Il eneuCement que
contemplation de mari un cofc ~téral, même en
aux mariés '1 Quelle a~e }' Olt cenfé donné
li
h°
VOle a Loi li
co at. on. fur laquelle elle fc fc d otem if. de
Ter, &amp; elle reconnoÎtra
on e ~ fans la ci'Doum, y dt-il d'
al ement fan erreur
t
nus efi _ elle cenfc./ , aquan; dedit avus pater:
t:e onnee' l"
pere? Et la Loi répond
a Intention du
ter
avec raifo
. meus propter me dedit
. ,n ~ quod pazpfe dederim. Il ea 'ulle ue
,perzndè cft ac Ji
pe~e a ~Oi1fiituée pc!ur mo1 ,la d~t que mon
VOIr mOl-même
cil.'
On1l1tuee ,Je fOlS cenré l'a .
remarquez ' .qu'j'I S:agIt
. d'u
. U'...M1aIs
r.
.. .
q 1 , raut encore qu "1
laye
fi'n aleul ~ &amp;
~e,; ,cai , s'il',n'a Pus canll' , ,',on , (tué p,opter
11 al ,nen à répéter. ,
Hue , propter me , - je
RemarqtH:'Z encore
"1' . '
.
terne!, qui n'efi
.qu j .s agit d'UR al'eu1 pa
g
quedle pere: Mais
O?lli é de do.t e;
e ot l
Ul l 'ne
' .
dd'u
' J • ~e ~'agit ! pas d'aïeul. Il ' fis agIt pas
le n collateral qui ',p'éro'ir b"hge e. quefilOn
_.ment i , :ni i.{ùb!idiairement dO d . nI principaUne do natlon;
'
n' de laIre
r.'
atlquel Dm -cle • Qtef , 1
t.:;ea~e,~Hon. pour Ces defben~~tn;'lutÔt [uppo[er
, eJa ..~ nche de".
un
.. hienî'
. 'laIts du' que
R 01;
. pour
qu·on
V

'l.,

l

1

~:J~o:r' do!hns,

1

�•

78

79

ut wJtlemeat peA1 _e qu'il ait eMeac1~ don.
pe ' 1 : frere ,qu'.il.,a dit :au .c.ol1tralf~ ~ je
ner a .J~'
.
do
.

. L'un~ e~ ceofée faite intuitu filii, q~i .reçoit
.en la per{onne de Ces eufans; &amp; l'autre n'eft

,e
a4Jitniler ces. d~l1x

ne doon~ qll'~~ ~sf~ ,ms.,

ne "b nne nen •
Voul-oit OOI1C
ypOth eies,
, Il .
1:'.0-.,1 re
c'~{t rafommer fur le mO,t ,
ç ~1). t-OuJ: COl1).. W-l , ',
ç'

ea-I l

. Ji

ON

,bu(tr de wu t.

Il. de même de nombre de
tiextes;
en ea
.
L'. •

and il J'agit ,d'jln Jtegs

;/~all.1~q~)CalJJ;in~r

au tuteur,

.en oo.~templa ..
f~&lt;:&gt;~
Ja
proprza envers
çdui q.ui doit êJre · tuteur.
. .
Ain6 li . vous "ouIez, ~core, la dÛ,natt~n
€'. •
net4($ liIi par l .auul, fera cenLée bue
... 3lt€ aux !"
~
'd..l 1
1.." S biens {ulv.en~ l.or re oUe
a nature
aij p.ere, ~
fi
1
b'
d,ailS la def(~ndanc.e J &amp;. ~ l~ retrouve ies let1S
de f06 pere datls le patflmoln: de [es .enfans;
il l'le peut -p~ troUver l?atllValS .que ~.Qn 'pere
lt!s leur t:ran~fer.e., comme d les leur aurolt tra~s ...
fén~ lui.-ll1ême. ç'~a 1-' Arrêt de CamboJag, liv.· .
FArrêt
h 14 J de Duperiei' VO. ' clot. C'elt
2, C.
bl' , d
de D~otmts auquel nous ferons 0 IlJge e ce-

de

i'jJ a ét~ ~ait
t1lJtelle, vel l.lffeBtone

IjlJlt

f

,

,

V~'Jr.

M&lt;Jlii

,

.

e.6

L'. •

eit-.·il de mime de la .dotlauon laIte

par un collatéral, &amp; ~a confondr~'l.-voUS a~.ec
la d&lt;)JJatioll faite par un ' ~fœndant7 , 'I~, "y a bien

t~Ue diff,ére~(e de l'U?~ ,~ .raut~.e .. ~'lune ~'dl
cenfétt &amp;i!e .flu'en ; ,ru1elptttlon ?hoitte., 8(,~ ~f!
titfte elle Ra 'clifpenfée de la Tl gueur de 1 Jn1t~
1.
'
.:1__
i"' 0 rdre.
nuat10n' &amp;. l*autre n.,~tamt
pOInt
..~"ulS
àirfe&lt;-t d~s fucuffio11s, yr. elll: néceffaiéement â~
t

fervii. Dé:c1aratlÎOJD'S'dt4J2. .Août 1707, 20 Mar~
170g.. (.Q.u « &amp; 'BrodeailS, litt. D., .chap. 61 i
Ricard, lei auêtés dèrlM.. de Lanw)1g ..on , &amp;.c.

•

eenlée faite qu'à l'enfant lui-même : filio n on
naro acqlliritur, dit Guipape.
En un mot l'une n'eit p~s propre ~n la perf?nn..e des enf~ns; &amp; l'autre }'eft, ainli que le
dit 1VI. le Pretre en [es Arrets, page 85 7.
Il fera donc vrai, fi vous voulez que la
Donation faite aux eJlfa~s à naître e~ direéte
par l'aï~ul, répondra de la dot, parce que
l'aïeul en répond. Mais le collatéral n'en répondant pas,. on ne fauroit l'atfervit à la refponfion de la dot, s'il ne s'y eil: for~eHemen t
fournis.
, Maintenaot croira-.t.:on que le ~ot en l.'on templation de mariage {oit décifif ou qu 1
.
r.'
l
'
,e e
manage lOir a caufe finale de la donation?
En. tout c~s on . f~ tromperoit fingulierement.
QUi ne VOlt qu'~u)ourd"hlli la feule eaufe finale de fa donation, c'eil: l'exifience des enfans; que ce r eft telIemel1~, que le mariage
peut fubliller fans la donatIon que s'il n'
.
d'enrans,
L'.
' ln'y a pOlot
, ' de donation
y a'
pOInt
J
qu; fi les enfa~~ yiennen~ à prédécéder, il
a e~alemeJ1t pOJ~t de donation; qu'il eit don c
~ral que le manage peNe dubiifi.er fans donatIOn, &amp; qu'il n?en eft par conféquent pas' la
caufe finale.
.

tl';

. Pour bien apprécier le mot ell contempla.tl~n ~u ma~iag:, il. faut dire qu'une donation
aux enfans -a naltce, ne pouV~nt être faite qu'en
Co?trat de mar.iage ., attendu que les enfans à
-naltre ne peuvent pas accepter, le mariage

.

ea

�•

80 .
r'
l -'
la
caUle
l1npu
d
r.
t te donanon,
d
lio
n l
e&amp;
ce
'Il.en ce
es enlans
r occa I
. l' eXln
fi vous vou ez,
d' 'on fine qua non;
ûve, ;e finale comme la codn, ~t1n de la donation
la caUl'
1 con IUO
fi 1
Il dl impoffible que n: foit pas la caufe na e
, ' e'e aux en fans ,
d lflg
.
cl
de la donation.
'dans quel cas une o~a.
V ou le z-vOUS favolr,
latlOn dU mariage" eft f,ute
tt
.
Laite en, contemp
uon,
Ii
&amp; lor ftque le mariage en eu
,
ur le manage
mo en de ne pas s y
po aufe finale? 11 dl: ,un
faite aux fut.urs
JI

la c r .

ùo~~~~.
arIes ~

el
c'en lorfqu elle
fiter.

ut marztus

u'ils doivent en pr~
!. dit Can.
q
matrzmonll "
ln l :ius fùflineat onera
opu en
.
d aét n. I Il,' fi la, donation
,
.
ch.
e
fil"II " ut fiaczlzus onera
cenus,
, 7,
d utiluatem
a été faite a ,
at rimonii [uJlzneat.
,
n'eft pas faite aux
m
dl ,donation
"
ft
Mais quan a
n contem n l atlOn n ~
" es le mot e
r,
l nt
futurs eux-mem 'f' im ullif; nuptiœ z"!p.u erz .
P
"nous dit-li, que
que démonfiratI
A ,Œ Cancenus"
,
ad donandum . . U l
' fi ns en contemplatlOn
la 'donation falte ~uXll ~~ ~e'11onflrativè, ~ qu~
de mariage debet znt1e ~g 'eft ni difpoliuf, ni
le mot e n contemp atlon. n
,
'Il. 'a' f.
, plerre,
renr1
1.
,
, fi il pas éVIdent que
Et de fait, n e - d er qu'aux enfans a
de Saurin ne voulant[: on~ui font la caufe fi.
naître, ce font c~s ' e~
qu'en privant le pe~~
nale de la ~on,auo;, a moins eu en vue lUI,
de tout U(Ulrult, ,1
,
,
que fes eofans.
. ue le mariage fOlt
Il n'efl donc guere vraI q
Et fi elle ne
fi l cl la donation.
la caufe na e " e
Dame de Claret manl'dl: pas le fyfieme de la
que

r .

;:s

81
que par fa bafe. Et il fera vrai de dire qu'il
manque tant qu'il le fera auffi que la difpofition n'eh appofée q~e grll;tid fil forum , qu'i~s en
fonrtour l'objet" qu Ils dOIvent etre les feuls a en
profiter, que s',ils n'en profitent pas., il n'y a
point de donatIon.
,
Objeaion. » Ces fortes de donatIons font en
» faveur de la femme; elles ne font appofées
» que in cautelâ dotis" comme le dit Fontanella
j) de patte nupt. cl~uf. 4, glor. 1.
. Réponfe· Ces fortes de donation, dites-vous!
Cela eft ca\falier. Eh bien, trouvez-nous un mot
dans F ontariella, qui dife que la donation faite
par un collatéral aux enfans à naître , a été
faîte pro cautelâ dotis , &amp; vous aurez raifon. La
glofe de ~ontaneI1a, eft ,~ntit~lée de favore &amp;
contemplatLOne matnmonll, c ea fans doute le ,
fiege de la matiere. Il difcute à la vérité, fi le
mot en contemplation du mariage indique la
caufe finale ou impulli ve; il cite de part &amp;
d'autre une foule d'Auteurs que nous 1aiflo
ns
volontiers de côté. Mais quelle ea la donation
que la femme eft cenfée exiger pro cautelâ dolis? Ces fortes de donations" dites-v-ous! Oui
les donations dont parIe Fontanella, c'eft-a-dir:
les donatÏ&lt;:ms faites du pere au fils. Voyez le
nombre 18; que dit-il? Cum FILIUS rem à

PATRE tibi donatam fovore matrimonii poffit, &amp;c.
Voyez encore le n·. 19 où vous avez pris
Votre cautela dolis. Iflœ donationes du pere au
fils cen(entur pars contraaùs; elles Ce confondent
avec le contrat lui-même, utilitatemque concer_

-

X

�,

..8 z. fed &amp; mulz.erls. &amp; z'll'lUS

nunt, ne dùm d.onatarzl, ne pareille donation
UI voyant U
d' d
parentum , q
. 'd ntes eju[mo L onafaite à leur gendres qfiUl Vl, fie eri confiituent une
,
GENE RI
utUrt
~
tLOnes
il'
comme vous voyez,
dot~ Il eft donc que, 1O~, d'une donation au
' e n cllreL. Le ,
,
d
d'une onauon
, mais di[convenu qu une
aendre. Nous n'avons dJat répondre de la dot.
D
.
cl ona tion ne. étoit-il
u
parellIe
pere de Ch ar1es,
M . Pierre de Saunn
cl 7
al.S
~
voulu donner au gen re.
a-t-Il meme
1
1 . fuivant Fontanella)
Quelle €fi donc a reg e iation du mariage cft
r.
' fi la contem P
,
pour laV01r
fi ale de la donatlon ~ ou
la cauee it~pulfiv~ o~ o~dre de la dot? Il vous
fi la, donatl~n do~t ~ l~ donation eH: faite en' fale dit au n ..3~· fi refi iciat prœter commo. .
veur du con):;~~II , utflitatem eti~~ .uxons
dum DONA
quorum maXime zntereft
':1.' , h b
ILLIUS &amp; parentum ~
MARITUM refpealve a ere
GENERUM
&amp;
"
fi
mulier
Îevzvat; le
Jo.
' .
, lit honoriheentlus
, JI.
d zvltem

eurior~m habebl~ do~e~~elle faite qu'à l'aîné, des
MalS ,1\
la donation?
e par l'a'l'eul .. alors cette
meme
enfan~ an naltre~e faite eontemplatione mat~im~ ..
donatlo , cen
, l' c.
OlqU'll
..
ft tellement propre a enlant, qu fi

~~l tie:ne

du chef de fon ~ï:~l, que fes ~;r:d
n'y prennent poin~ leur l~glt~:~e:a~;:n:réface
leg. in quartam Cd ap. 2. e hœe donatio fuit
n. 13· eonjidera~ um.p~to an otis &amp; matrimofaaa contemplaewne d.hus. ~ep
donatunii caufâ, ità ut alioquln tltLUS ~on
l'aîné
rus. Alors ex vi paai , la donatlo.n alte l~e d'un
lui eft propre; à plus fOlte raIfoll ce

ft ,

~

J

83
collatéral ne doit-elle pa~ répondre des dettes du
pere.
Quelles (ont donc les donations qui répondent de la dot ? c~ font celles qui iont faites
au mari; ce font celles dont le mari doit employer les fruits aux charges du mariage, &amp; non
celles qui ne font faite~ qu'aux enfans ~ fur 1er.
quelles ni le mari ni la femme , ni [es parens
n'ont pû ~ ni dû compter pour la refiicution de
la dot. Tout le mérite de Pobjeaion confifie donc
à confondre la donation faite a~ mari, &amp; la dollation faite aux e'nfans à naître.
' Objeaion. » Oh! pour le coup nous ne pou» vons nous en défendre; Voyez le Cardinal
» de Luca dife. 83' Me. Decormis, tom. l 'O. col.
» 1 2 17 ~ où il rapporte un Arrêt de la C9ur
» du 5 Mars 168 7 , &amp; Duperier liv. 4. quefi.
» 3' ou du moins fon annotateur: il n'eft quef» tion que de tdonation aux enfans à naître,
» &amp;• la dot a été jugée préférable à la dona» tIon.
Réponfe· O~l la Dame de Claret n'ea pas plus
exaB:e fur ce point qu'eUe ne l'a été jufqu'à
préfent , ou nous avons tort. Et nous l'aurions
dSautant mieux, que nous avons défié la Dame
de Claret de nous citer ni Loi, ni Auteur qui
ayent imaginé d'affeéter à l'hypotheque de la
dot, la donation faite, par un collatéral, aux enfans à naître.
Après un pareil défi , tout devroit être dit.
Ou quelque Auteur l'a dit, ou il ne l'a pas
ait. Avec quelle confiance ne devons-nous pas
continuer notre difcuffioll , quand nous voyons

1

�•

84
la Darne de Claret fe morfondre, pour ainfi
dire, &amp; ne nous donner d'autre fouci que celui. de nous garantir de l'ine~aaitud.e de fes applications. Confondez tout à votre alre, perver.
tifièz toUS les Auteurs que vous voudrez , vous
ne lairerez pas notre pat!ence , &amp; nous VQus
promettons bien de vous fUlvre ~ &amp; de vo~s prou ..
ver que quand vous n'avez que des équivoques
ou de faulfes applications à nous donner, il faut
que vous ayez néceffairement tort. En voici une
nouvelle preuve.
.
De Luca difc. 83, parle d'une donation faite
fponJo. Entendez-vous, fponfo per ejus parenteS' vel conjunaos. Il n'dl: donc pas étonnant
qu'il dife, &amp;: que pareille donation fait partie
du contrat, &amp;. ,que cette donation principaliter
quœfita fit in gratiam dotis pro ejus cautelâ;
parce qu'autrement les biens donnés in patrimonio debitoris non fui.ff;,nt extitura •
Maintenant l'abus dr-il affez évident; efi·il
airez clair que vous confondez la donation faite
au mari , avec la donation faite aux enfans;
que vous voulez affervir à la même hypotheque
les biens donnés au mari , &amp;: les biens donnés
aux enfans ; les biens extans dans le patrimoine
du débiteur qui répond de la dot, avec les biens
qui n'y ont jamais été ? Nous avons donc rai",
fon de vous dire que le Cardinal de Luca n'a
fournis à .1'hypotheque de la dot, que les biens
donnés au mari, fponfo ; ce mot était airez décifif pour l' appercevo~r.
Le même Auteur, dife. 166. ne parle égale.
ment que de la donation 'faite au mari de bonis

VIRO

. &amp;. 8)
VIR O,.donatls. r: zntuitu
d· &amp; contem,nlat'o
r
l ne ma
uo
trimonzz ~ quaJI l.
zllr;z bona PRINCIP ALITER
data fint
zn gratlam •mull·eriS,
.
,
• ' " [C'
tout au
InOlDS pour
..
. ' lnteret econdalre tam deCentLOrLS
cautelœ
dotis·. il eu
Il. cl
, ifl entatLOnlS
l quam
'
,
onc
que e man ne pul1fe pas en clifip r
) ufie
"d'lce cl e 1a dot..1Mais encore une" f(Oler
au
preJu
.
,
. '1 d' · ..l
.
l' .
OIS S au~e (!on~t1on raIte au mari ?
glt-l
Enfin le CardI,n'al de Luca parle encore de
la matiere, au dlfc. 18 5. mais il n'efi·
.
ql1efiion d'une donation faite direétem JamaIS
c.
\2..' Il
eut aux
enr:ns: ~ c eU, notre hypothefe.
que quand la
r
r. .
" ~allS . doute
&amp;
. donatl·on lera
raICe
au
aux • enfans ' znter
eos ca d·zt oruo
J
,n:: man
':1..
•
al) eCI.LOnZS
œqualzs;
les
bIens" appa rtenant au
.
,
.
man avant d appartenir aux enfans &amp;
vant les faire palfer aux enfans qu~e pa nel pou ..
"1
'
r e ma..
rla~e ,1 en eft de pareIlle donation comlne cl'
bl fid elcomnus;
'.
, le mari les hypothequeU Il
ve~1ta. e
malS Il les hypotheque parce qu'il 1
A' ~
1 C d' 1
es a. lnft
eh' r ar, Ina de Luca ne parle que d'une nypot ele etrangere.
" E~ dl-il de même de Me. Deco'rmis
de '
1C''''.
Arret du 6 Mars 1687 ,que
l'onu s CIte
. ')~
no
. eit en CItant cet Auteur que nous allo '1··
Clr le problême.
ns cc aIr...
4

ru

1

&amp;

uDe qu.?i s'agiffoit-il ? L'Auteur nous j'indi ...
q e. Le
' .Innt'
il·
l'a"
cl heurc. Morel de Pontevés aVaIt
tue, ..
mâles de fon fils aIne
" 'd u tror·
.
fie lne res enrans
&amp;
c me ~~'
on demandoit fi par-là il avoit
ontra", e une. ~ypotheque fur tous {es biens
Dour la dot qUI pourraIt
. etre
"
A
confiituée apres~
1

y

�86
fa mort, àu mariage de celui de fés enrans dont '
le fils defcendant feroit héritier.
Pour la dot l'on difoit. » 1 o. Que le pere
» voulant le mariage a voulu l'hypotheque.
» . zO. Qu'il eft de l'infiitutÏon du petit-fils
» comme fi elle avoit été faite en faveur du

fils. »

. ' "
,
» 30. Que fi le manage a~olt et~ paire du
» vivant du fieur de Morel, 11 aurOIt reconnu
» la dot: étant vrai[emblable qu'il s'y feroit
» oblÎaé. Que' l'on d~voi~ faire après fa mort
1') ce ~u'il auroit fait de [on , v~vant.
,
H 4°. Que le Parlement d AIX par Arrêt du
» 5 Mars 168 7 , jugea 9ue la dot de~o.i~ ê~re
» payée avant la donatlon de la mOJtIe des
) biens faite par le même mariage, à l'un des
» enfans qui naîtroit , quoique cette dot n'eut
» été reconnue expreifément que fur d'autres
» biens que la moitié donnée, tant la faveur
» de la dot ea privilégiée. »
Tel eft ce fameux Arrêt, nous allons y
•
venIr.
Les raifons ' contraires font, fuivant Decor ..
mis » que le beau-pere ne répond de la dot
» que par fa préfence au mariage.
» Qu'il eft inoui que celui qui infiitue un
» héritier, devienne par éette infiitution dé» biteur de la femme de l'héritier ou de la
» mere d'icelui; » cela efi inoui ; &amp; c'eft cependant
ce que la Dame de Claret veut faire
.
Juger.
)) Que le fieur de Pontevés vivant, il n'eu~
» peut-être pas affifié au mariage. »
»

-87
» Que l'Arrêt de 168 7 , ( ceci répond pour
» nous ) a décidé une quefiion toute diffé) rente; favoir que l'hypotheque de la dot mac» choit avant celle de la donation, &amp; avoit
» effet fur toUS les biens du beau-pere préfent
» au mariage -' &amp; non fur les leg·s &amp; légiti» mes du Beau-pere, mort avant le mariage de
» fon fils.
Decormis ajoute enfuite; » lorfque la dot
» fe prend ftu un fidéicommis, c'efi un bien
» appartenant au mari, ou qui a paffé par le
» canal du mari, dont la poifeffion a amufé
» la femme, &amp; ne pe'Ut l'avoir trompée, en ne
» lui appartenant pas irrévocablement.
On convient que ce que l'aïeul donne à [on
petit-fils doit être préfumé donné en confidération du pere, &amp; comme s'il avoit été donné
aui pere, &amp; de là cett~ conclufioij que la fucc.effion du (leur Gén~ral Morel, defiinée au petlt-fils, eil: comme fi elle a,v oit tété donnée au fils
mari de la Dame de Veneron. Rien de plus jufie
en , direéte.
. » Et l'on! ne peut, pas dire qUél le pere a
» voulu tromper fa bell~-fil1e ~ ç&lt;: fér.oit la belte
~ .. le-fille &amp; fes parens qui fe feroient trompés,
) s'ils avaient cru que les bieQs légu~s aux autres
» ENF ANS ~ &amp; les' f~m\11es à EUX pppartenant
» dujJent répondre ,de la dQt, pe \ pouvant y )~ avoir que le bie~, dl( mari .&amp; l'in(titu'tÏon de
l? L.' AIEULpour le fils qui endefcenâroitquien
» pflt répopdre. » Qn voit -que la Dame de
Çlaret ne gag?e rien: Jà ' l.a Qifcuffion~ .S'il n~y a
donc que l~ .blen du m~1·1..o ou le bien de l'a,i;eul
1

.,

•

�88

89

né au petit-fils, qui puifie répondre de la
d~;; s'il efi !noll.~ qu'on veuille fe p~~er fur un
bjen qui n'a JamaIs appartenu au man, que peu~
donc prétendre la Dame de, Claret, elle, ,qUI
convient que les biens donnes au~ enfans n a,nt
. amais appartenu au mari, &amp; qUI ~~ peutdlfJconvenIr
. que les biens donnés conditlonellement
claufe de retour, ne
par un Collatéral &amp; . avec
n. ?
(ont pas donnés en duel-Le .
Objeaion. » N'dl-il pas cruel que le fi~s
» aye la donation, q~and la femme perdra la
d

» dot? »
. .
d'
, fi
Réponfe. Tant vaudrolt .. ll n~us 1re -' n e ~il pas cruel qu'une femme ne ~ul1re pas, fe payer
de fa' dot fur les biens d'autruI, ou qu un ~ncl,e
ne puiffe pas inftituer f011 neveu, fans qu 11 re ..
ponde de la dot de fa mere ? Si 1'011 n'eft p~s
content de cette premie're réponfe, Deconms
nous en fournira une autre. Ecoutez~
» Il ne faut pas dire qu'il eft cruel à une
» mere que fan fils lui reftife le payeme~t, de fa
» dot dans une fucceffion de deux mIlhons ;
» car ce n'eft pas le fils qui refufe le paye..
:1) ment, ni qui Je pl:1iffe faire fur les biens de
) (on infiitution d'héritier, ni fur les legs de» fan pere; mais ce font des oncles r C0.uatéra~x
» dont les legs &amp; les légitimes ne dOIvent rzen
» de cette dot, ni à celui qui en a été débiteut
» par le mariage. » C'èll: ce que nous n'avo,oS
ceffé de dire, voilà précifement notre proces.
Pierre de Saurin ne vous devait rien ni à vous
ni à Charles, &amp; M. le Confeiller de Murat
n'avait les biens de Pierre que de fan propre
chef:

r

chef, fans qu'ils euffent jamais patré par le ca.
nal de fOll pere.
..
Aul1i, Decormis, finit-il fan Chapitre par dire
que » ni Peregrinus, ni aucun autre Auteur
» n'a imaginé de parier de cette quefiion. ))
Objeaion. Refie l'Arrêt de 1710, rapporté
par l'Annotateur de Duperier live 4. quefi. ).
Réponfe· Vu feul mot y répond: c'était Un
oncle qui avait fait une donation en contrat
de mariage à fan neveu qui fe MARIOl T .
Qu'on juge de l'application .
.n en efl: de même de l'autre hypothefe que
traite l'Annotateur, &amp; pour laquelle il rappelle
ladéfenfe de Me. Genfol1en. C'étoit une donation faite par une tante à f~n neveu qui Je
marioit, &amp; qui plus eil ~ les biens de la donation avaient été expreffement aDeaés à la
refPonfion de la dot. Or d'après cette circonftance ~ ron fent qu'il n'était pas difficile d'établir que la donati,o n répondait de la dot.
Auili que 1'011 en voie le motif, il eft ré ..
pété d.ix ~ois: » tout, ce que le mari reçoit,
» dl-II dIt" eft premlerement affeél:é pour la
» dot, . les bIens entrant dans le patrimoine du 1
» mari -, par le contrat de mariage, ils y' entrent
~) avec l'?ypotheque de la ~O~,» rien de plus
Julte. MalS la vraIe conféquence qu'il faut tirer
de tout cela, c'eft que quand les biens donnés
n'entrent
point dans le patrimoine du mari ils
,
ne repondent pas de la dot: &amp; c'eft l'hypot~e[e
dont la Dam.e de Claret tentera envain de s'éloigner.
Ob'j'eaio n .· » Me • GrIL
.
enlO en, aJoute
.. t-on,

,

Z
•

�\

90
cl.
J) ne diCoit-il pas que 10rCque les
onatlons font
» faites aux enfans à naître, .les enfa,n~, quoi» que préféral~l'es aux créancler~ a~teneurs du
» pere ~ ne le font cependant pas a .la femme ?'
» Voilà donc enfin un Auteur qUI parle de
) natte quei1:ion, &amp;. qui la décide en faveur
:) de la Dame d.e Claret. Là il n'eft quefiion
» que de donation aux eofans à naître, &amp; on
» y prend la dot. \
.
', '
.
Réponfe. Pas tout a faIt. Nous ~ourtlons d'abord vous dire qu'un mot tranfitolfement lâché
par un défenfcur, .ne peut pas faire re~le, C~rtout
faire regle en dépit du filence de la 101 , qUI feule
pe~t établir une hypotheque légale, &amp; ~ontre
le cri univerfel de tOUS les Auteurs, qUI nous
difent que la femme n'a d'hypotheque fur les
biens donnés, que parce que le man les a dans
fon patrimoine.
, Mais il reileroit encore un fuffrage quelconque à la Dame de Claret, &amp; nous avons pro
mis de prouver qu'elle n'en avoit aucun. Pour
y parveI1ir, un feul mot, nous fulnt.
Ef1:"7 ce d'une donation uniquement faite auX
enfans à naître; ou d'une donation fclite au
mari &amp;. aux cnfans à naître que Me. Genfoien
entendait parler? Car s'il n'entendait parler
que d'une donation au mari &amp;. aux enfans à
naître, nous ne fommes plus dans l'hypothefe:
Or il eft trois efpeces de preuves, comme quol
Me. Gen[ollen n'entendoit parler que d'l,lne
donation au mari &amp; aux enfans à naître. .
La premiere , parce que le contrat fur lequel
il difcutoit portait une donation au mari.
4

91
La :econde parce que toute la difcuŒon n'eit
appuyee,
que [ur ce que tout ce qui e l1
donne' au
. d
H
l1 c
man ans ledcontrat
de
mariage
e
.
, H en [C'e d onne'
pro caUle l a Otls.'
. Enfin la troifieme, parce que Me. Jenfolem
dIt formellement, que les enfans fc·
,
[C' hl
,.
erOlent preera es aux creanCIers antérieurs d 1
o r la' pre
fi'
l
e eur pere
erence uppofe le concours· 11 fi .
",,,rD .. u'''î
l
,.
, e e upA.- - .....
1 a LI q.ue es creancIers du pere avoient
que que
drOIt.
fur les biens donnés.. &amp;. Ils
.J
.
ne
pOUvolent en aVOIr, qu'autant que '1 b·
Ir.
"
d
" au pere &amp; \ f'.
esC. lens
CUnent
ere
onnes
°
. ,
a les enrans. '
. S1 la donatIon n avait été faite qu'
Crins , l' on lent
f'.
enra
qUI'°1 eut e't'e fI·d·ICU 1e aux
.
de dIre
l
que
'
, .es enfans
, . avoient la préfj'erence
lur les
creancIers .a nteneurs du pere ' \
.
•
Il. d
'
, a mOIns que ce
qUI en onne aux eiJfans mêmp
t' 1
f( .
, - par un colla
era ~ ne Olt pas moins affeété au x d
ettes. deu
pere, qu'a la dot: &amp; l'excès n'ir
,ques-là.
a pas JU l1

~ù eft donc maintenant le texte où' l'A
.qUl affure l'hypotheque légale que la D uteur
Claret cherche en vain Î N
.
ame de
. ous cItera-t-elle en
core tous 1es aut.eurs qui parlent de l' h .que res
1
aut entl-

N

quœ ~ te s que? Potbier, . Faber &amp;
. ous. ne prendrons pas ' la peine de les di[c~·
ter: Il y a trop de différence d'une d
..aux enfans à naître à un fid·'
. Onatlon
. 1
. '
IecomllllS pour
pOUVOIr eur applIquer les mêmes d·lIpO
r. 'fi
ltlons.
°

~ue refie-t-il fdonc?
Qu'aucun A
'
-prevu
iO.
uteur n a
.
notre que Ion, alnu que le dlOt D eco)"mIS. q ,
,
U on ne peut répandre -quelque louche

•

�9!

,

fur le procès, qu'en pervertifiànt la quefiion ;
'en ailimilant la donation auX enfans à naî ..
~~ par un ·collatéral., à celle que l'a~'eul peut
ur faire
avec
1e
,. qu'en confondant, cette
&amp; donatIon,
C
celle qui eft faire au man
~ux enrans; &amp;:
enfin qu'en fuppofant que l~, man,. pouvan: hy ..
pothéquer les biens du fidelcom~Is dont 11 . eil:
, peut également hypothequer les bIens
greve,
cM '
clufivement donnés à fes enrans.
aIS on ne
ex
'd
le perfuadera jamais, mOInS encore ans notre
hypothefe que dans tout- autre.
.
Soit parce que la nature, de la donatIon y
rélifie comme étant conditionnelle •.
Soi: par les conditions de la ~o?atI.on, ,puir...
que le droit de retour ayant ete {hpul~,; la
ilipulatio,n a ,cet, effet, que les futurs man:s ne
doivent JamaIs rIen prendre fur la donatIon.
Soit par les circonfiances dans lefquelles la
donation a été faite. 1°. Elle n'eft intervenue
que quand le mar~age étoit déja con~olllmé.
2 0 • Pierre de Saunn confulta la fituatIon de
fa famille, &amp; il eut raifon de ne vouloir donner qu'aux enfans: c'était le feul moyen de la
Inaintenir dans le même état.
Soit en~ore parce qu'à en juger par les principes du droit, la Dame de Thezan ne pouvoit avoir qu'un hypotheque conventionnelle ou
légale, de fon aveu, elle n'av oit point d'hy"
potheque conventionnelle, &amp; de fon aveu en ..
core, elle ne pou voit avoir d'hypotheque légale, qu'autant qu'il eut été quefiion d'un fi·
déicommis que fon mari eut été chargé de rendre à fes enfans.

Et

9.J

Et fait enfin parce que la Dame de Thezan
n'ayan~ jama.is eu ' qlJ e l'obligation de [on mari
fo~ m~ri n'a pu ,que lui hypothéquer les bien~
qUI
afpartenolent, .&amp; non c~ux qui âppartenOlent
a [es enfans. En un mot , la -fiem m e
\
n,e peUl pas gc:gner J2 Qr, le fidéicomm is, Duperler , ,Decormls nou~ 1 ont dit; elle ne peut
d~nc a, plus forte raJfon gagnèr par la dotzaIzon faIte aux enfans. Jamais la Loi n~autori­
fera cette bigafrure, que le mari puiffe tranfmettre à la femme, un droit [ur les biens don ..
nés. qu'il n'a pas, lui-même •
. . I~ e [oyons ?O~c: p~s fu l'pris s'il n;eft ni Loi ,
nI Auteur qUI aIt dIfp9fé fur 'Hotre quefiion '
quelqu 'un ~u monde pou voit-il prévoir qU'un '
.c
l"
e
~emlne auroIt a pretel'ltlOn de vouloir fc
r.
'
,
'
.'
e payer
~ur ce qUI n a JamaIS qppartenu à fon
'
1 fc l
'r
man,
par ~, eu e, rallon, qu'elle peut fe payet - fu r
~e ~d~lcommls dont ~l eft grevé? Novellœ flriae
acclnzendœ
funt· no n Z'zcet ex ezs
, ducere argur
,
J', ,:1
1Jl enta ,a r;zaJorz vel minori ratione, dit Cujas,
qu~d ln el! palam non eft definitum, non definlatur argumento duao à pari uel ' fi 'Z !
r; . f i '
" a lml l ,
ed
J
. ecundum JUs velus. ·Et indépendamment de
tour cela, la N ovelle a dit l folum modo innovant:s. Tout ea donc dit fur ce point. Voyons
le capItal fur la Province.

!lU

J

1

1

..

,

••

•

(

.,

Aa

�tJ"~

..

SECONDE PRO ~' O S l 'TI0 N.
•

,

'

,

La Darne ck 4MIN'a ,a-t-eUe f/ùelqlJ e . pr.éférenct!
['lN' le capital oofljlùué fi1.r la Provznce par
feu . M.' ,te wfJfoilLer de, Murat?'
\

Os se conçoit guer.es' cornmen~ la. Dame de
Cdar~ ' pu -éle·~ecr &lt;I~el.qùe' con'teaat1on
.ce
poi",t; .elle ' efa: (q dér~'l1Onnable,
meme fi
ill~Gfue'., qu~il ~e faudrC&gt;1t -que le f-errtrment pour
en décider, &amp; nows a'Vons eftCG&gt;re pottr nous
la JIll~ce .Be i#auflétlire. B~ ~.a i'egie; .~ c'eft
ce dont :la ~1Illl" fera 'intImement convaincue ..,
quand n@\dsa.ur~s fi~é, l.es èirconfiau{;es qui
doivent c0t\dlu.re a la decI·t ien.
10., Il .efr .c~&gt;n-venu que fU1'vant ,le CCi&gt;11ttat -de
matriage ~e Ma&lt;lame de ,Mur~t, ~OOO() ~iv. f~i­
f.ant il&gt;..a-tlt: ..e de fa dot" ·&amp;:v~&gt;l'ef1t etre .-employees
à i'acqu.i'fition .d',un f:)'ffice ,de C-on(clUer en ,la
Cour '..lles C0mpte-s, &amp; ql'1e M. ,de Murat s 0hligea de faille déclaration de l"emploi da~s l'-aaë
d' acquifit?ion.
20. rU .eft 6gàlement "conven,u que . 'M. de
Murat ach~tant l'office en ,~queRion~ fit déclar,atloa ,de 'l~empl()i lie 'partie de ,la . dot -comme
il l'avoit promis, 8&lt; -que 'cette partie -de la dot
eut par conféquent privilege fur l'office, ainû
qu'il eft de regle &amp; d'ufage.
3°' Il ea encore convenu que la Cour. des
Comptes ayant été fuppriméé, le Roi, par Edlt de
1773 , pourvut au rembourfement en expéd~ent
des récépiffes du tréfor Royal, que la ProVince

a

1

.

8:'.

!1ll'

9)
reçut pour comptant '. &amp; _pont elle faifoit l'intérêt au 5 p~u~ .ce~" al-! moyen, de la conyerhon des rece.p.lire,s en COntfat de confiit u•
tIon.
4°. Le récépiifé portoit lui-11?-ême qu' il fer oit
converti ~n ' contrat ~e confiitution fur l'emprunt commis à la Province par l'Edit du mois
de Mai 1713; enfQrte qu'il n'~toit pas libre
aux {leurs Offiders de la Cour des Comptes _
~e n,e pas ~çc~pter le c~ntrat ,de confiitution ",
gl,l:e te ROI leur doono1.t ft:tacqujttement du
pnx de leur ·mn~n~. Et ron ne contefiera 'peut~e .pa.s qt,1e ces 5:ontr.ats .de conftitution fubros.és~ par l'auto,r.,ité fiJpérieure, à la fin~nce de
l'ornce,. ne le f.ulfell~, .CQl1lIne de raif9n, à la charge
du d~Ol.t du pers, ..&amp;.
la ré[e.rve des droits
&amp; pr,lvIleg~s de
J:~ers fur la ~nance de- l'office ~lle-mewe; c e.U .,le cas ou Jamais de dire
flye~ la rejl~, fo·brogf#um Japit naClJr4m fobro~
~·atz.; le cFéa~-cl;r n:aMQi~ de priv.ilege, que filr
la }in~n~e de l 'o$~e, ·11 efi dOllC impo{1ible
~~ 11 ne ~ ~o~ferve J?~s." foit q~e cette finance
lo~t r~preftmtee pa,r. 1 ~ffice lUI-même ou par
1: c?utrat p.e. .con~ltutlon q-ui y fupplée. Et
~ ,~.~It ç1~ In.OIS de 1\fai 1}73 le fup'pofe, pU if~~ Il Y" efi ,dIt 9ue p~r ,cet .~n;~ngement on ,v,eille
~\uete des ~nqe.~s t1t~lqiies &amp; de leurs
creançzer,f.
.
5°· Ch~q.lp fait qu'en ,1 776, les infiruaions
~.u RQ~ ~.la Pro\{i~c;e portoiep.t de rembo4rfer
les. cap l'tal,l X pu denIer 20, fi mieu,x les coniE.
tut}?nnaires ne préfé(oi~nt de reconfiiruer aIl
de~le( 21 5 , aïnfi qu~ qn le v.oit dans le cahier du
mOlS de Févri,er 1776, pag. '1;.

c:

a !a

rQus

�-..,;..

-

.

96

60. En exécution de cet arrangement, les Srs.

,

,

)

Officiers de la Cour des Comptes eurent la fa ..
culté ou de _retir-er leur argent,. o~ d~ c?nfen_
tir un contrat de confiitution qUl redulfo.!t leur ~
rente au 4 pour cellt.
70, Mr. le Confeiller de Murat ~eç~t com me
les autres Officiers de fa compagnIe, une let.•
t
des lieurs Procureurs du Pays du 16 Avnl
Ire 6 qui lui annonçoit fon rembourfement , fi
m~:ux il n'aimoit réduire au quatre .pour cent.
80. Mt.le Confeiller de Murat a~ heu du rem ..
bourfement confentit 'la réduébon au quatre pOLlr ce~t pour 33°00 liv. de ~on ~apital.
En conféquence le 6 J ~lÏllet 17 76, 11 faIt deQx
opérations avec la ProvInce q~l n en font r.éputées qu'une feule. D'abord Il con.céde q~It-,
tance de 34543 live 9 ~. 1 ~ de~ .. q~~ formOlent
le. principal de fa .~on{htut1on pnmitl ve, &amp; repréfentative d~ prIX de. fon office. Et tout" de
fuite le ,même Jour 6 JUIllet 177 6 , &amp; au ~eme
infrant il replace fur la PrOv.lnc~ en troIs capitàux dont deux font de 10000 hv •. &amp; le 3~e.
de 13 000 live ; &amp;. deux de ces capItaux, 1 un
de 10, &amp; l'autre de 13°00 live font encore extans, &amp; ce font les mêmes fur lefquels Mme.
de Murat demande la préférence. .
.
Il eft vrai que ces mêmes capitaux font dIts
)) avoir été confiitués, moyennant la fomme
» principale reçue comptant en louis d'or &amp;.
» d'argent par le fieur Pin, Tréforier des Et~ts.
Mais perfol'lne n'dl: la dupe de cette éno n.cIa .
tian, fur-tout quand on voit que le même Jo.ur
&amp; au même infiant, Mr. de Murat concéde qult ..
tance de fa premiere confiitution.
,
D'apres

97
D'après cet état de~ chores bien connu, &amp;
dont la vérité n'dt malheureufement que trop
certaine, après la mort de M. le Confeiller de
Murat -' Madame de Claret ayant pris fan héri ..
tage par bénéfice .d'inventaire , Mme. de Murat
demanda la préférence fur les biens de Pierre de
Saurin obvenus à, MonGeur de Murat, la moitié par le contrat de mariage de Charles de Sau·
rin, &amp; l'aurr~ moitié par le teilament de Pierre
de Saurin; elle demanda encore la préférence
fur les capit:ai.Jx de 2 .) 000 liv. fur . la Province )
comme y ayant un privilege.
Le motif de la préférence étoit affez indiffé ..
rent , parce que Madame de Murat, créanciere
de fon mari pouvait üès-:bien demander la dif.
tra8ion de fes biens d'avec ceux de fon pere
&amp; empêcher que par l'effet de la confufion opéré~
par l'addition pure &amp; fimple que Mr. ' de Mu:at .avoit [ait de fa ~ucceilion, il ne fit fon pré ...
Judlce. AInÎl le mouf de la préférence était ' une
caifon qui, quand elle eut été infuŒfante n'empêchoit pas la préférence demandée, fi elle étoit
d'ailleurs jufie; &amp; pour prévenir toute difficulté
nous y pourvoirons par une Requête particuliere.
Maintenant faut-il ordonner qu'au bénéfice
de la féparation des héritages, Mme. de Murat
foit payée fur les capitaux eh quefiion ' préfé ..
rahlement à la Dame de , Thezan, qui n'était
que créanciere de fan mari? C'efi ce dont on
ne fauroit douter: &amp; cela par deux raifons.
.L.a premiere, parce que Madame de Murat a
pnvllege fur ce capital, &amp; la feconde mieux encore
Bb .

l

�98
, \ capital
.
1dans la
Parce qu ,eIle trouve ce' même
Ir.
de liOR mari '&amp;.qu ace tItre
{uc"enlDR
d é a' fépa . .
' d es héritages ume '
fOlSé
deman. fie,l 11 n'eU
ratlolJt
'
lus offible qu'elle ne [ott pas paye ,ur es bIens
P P de .10n
r.
tnari , préférablement
a UR créan ..
extans
' I l . h' ' ,
' d u pere d0 nt {on man
eu entIer.
Cler
,
D~ bd'
ons ces deux moyens.
a Or 11
Dé '}
ve Ppp
' l'D-1.ll!Uce ac heré des cl elllers
'
Il. Jp
d
uteux
que
n'eu as 0
,
œ .né
'
1 d n e foit iipéclalement ane(...1. au pale ..
de a ..Jot j dot· il ferolt
" InUtI'1 e d e 1" eta bl'Ir,
ment oUe a ,
fi '
, de droit ne peut pas erre conte , e.
le pOint
' t de fait ea également CertaIn, &amp;
L
e pOID
Id ' Cl
l" eXlge.
ve
ra
li
la
Dame
e
aret
1
on e prou
.
d 1 D
r. 1 ment le contrat de manage e a ame
Non leu
e
,
de '
l ' d
d M t Porte l'obligatIon e raIre emp 01 e
e
ura
, d'
ffi cl C
pour
l'acquifitlon
un
0
ce, M
eon'
l
4°000 IV.
d
r 'Il
la Cour des Comptes, malS
leI er en
,
d'. r. l'e
Mura-t promet encore I~ déclaration emp 01
lors de l"acquifition : &amp; Il eft convenu que Mr.
le Con{eiller de Murat achettant l'office fit cette ,
Déclaration' 011 communiquera le contrat, fi
la Dame de' Claret l'exige •. Ainfi l'~ypothequ.e
fur l'offiçe ne peut pas être conteftée., Et de faIt
Madame de Claret ne la contelle pas.
» Mais dit-elle., l'office ne fubfille plus, &amp;
Il les èon:rats fur la Province prouvent .eu~'
» mêmes qu'ils n'ont pas été formés du pnx e
» l'office, mais bien moyennant des efpeces q~:
» Mr. le Confeiller de Murat compta lors
» la confiitution.
Ile
L'objeEtion n'eft pas feulement honnête, e
ell encore moins jufie.
.e
Elle n'eft pas honnête, parce qu'étant notOl r
1\

.

9'

que les opérati0!ls du Gouyernement n'ont été
faites qu'en papIers &amp; en contrats, &amp; que l'é ..
. nonciation comptant n'a été qU~une valeur en' tendue, il eH odieux que l'on ofe fe prévaloir
de pareil arrangement pour priver une femme
de l'hypotheque de [a dot , c'efi: vouloir faire
tourner à fan profit le malheur public: &amp; tout
le monde doit y compatir.
L'exoine n'eU pas même fondée, par pluf1eurs
rairons.

•

La premiere, parce que quand il ea queftion
. de dot fubrogawm fopit naturam fubrogati. Il
eft jufie que la même femme qui avoit un priviiege f~r l'office, &amp; qui lors de fon contrat
' de mariage y avoit pourvû, conferve ce même
'privilege , ,tant fur , l'office lui-même, que filC
tout ce qUI le reprefeIlte. '
La feconde, parce que tous les offices appartenant au Roi., l'hypotheque ne peut atfeéter
que la finance., &amp; par conféquent., que cette fi.
nance foit repréfentée par l'office lui-même ou
par la confiitution que le Roi oblige le :itulaire d'accepter, l'hypotheque doit toujours être
la même., puifque c'ell: toujours le prix de j'office, &amp; par con[équent les deniers de la femme.
La
troif1eme, parce, que
ç'a été par un fait
'
'
maJeur, par un cas verItablement fortuit dont
perfon ne ne doit répondre, &amp; qui ne doit faire
le préjudice de perfonne, que le prix des offices
a été d'abord converti en cO,nltitution &amp; enfuite
en reconfiitution. Or le fait du Prince n'affec.
tant qüe le titulaire, il eft . impofIible que le
créallcier fur le prix de l'office&gt; ne conferve pas

•

�100

le même privilege fur la confiitution , ou fur
la reconfiitution qui la repréfente.
Que ces opérations de confiitution ou de re ..
conflitution ayent été forcées, rien de plus cer·
tain &amp;. en même-tems rien de plus connu : cha..
cun connoît l'Edit du mois de Mai 1 773, &amp;
les opérations de la Province en 177 6 lors des
reconfiitutions.
La quatrieme , parce que quand il efi quefiion
d'opérer la perte de la dot par l'infolvabilité du
mari, on fuppafe toujours que le privilege s'dl:
. prorogé d'une chofe à l'autre; écoutons fur ce
point Du perier li v. 3· quefi.4·
)} Quand il s'agit, dit-il, de la confervation
» de la dot d'une femme, dans le défordre des
» affaires d'un mari infolvable, il faut toujours
) préférer les raifons d'équité à la rigueur du
» droit, pourvu qu'elles trouvent quelque fan ..
)} dement dans les pri vileges que les loi x ont
)} oé1royé à la dot, qu'elles ont mis au rang des'
» chofes les plus favorables. Le J u'rifconfulte
» en la Loi premiere ff. [olut. matr., &amp;. à fon
)} exemple J uHinien en la Loi premiere Cod. de
» jure dot., décide que pour la confervatiol1 de
)} la dot, &amp;. pour en empêcher la perte, il faut
» préférer la raifon naturelle, qui efi celle de
» l'équité, aux regles du droit civil; &amp;. c'eft
)) par cette raifon que la formule ancienne de
» l'a8:ion Fro dote étoit conçue en ces termes,
» quod œquum meliufve fit dari vel repromitti. «
Et en conféquence il réCaut )} que la femme dont
» la dot a été employée par le mari au paye» men,t ?'un an~ien créancier, eft fubrogée d~
» drolt a fon hlpotheque, quoiqu'il n'y aye III
» ceiIiou

101

» ceffian d'aérion, ni fubro .
ve, parce qu'en cas d'in' rogi atlb~l~' « Et il1e proud "
l(
va lIté d
.
enters dotau.x employés à l'
" . u marI, les

font fubfidiairement dotau=cqu,l~l~n ~'un fonds,
femme y a une bipothe
' ~ e -a-due que la
ble à tous autres créanci~~e qUI la rend préféra», Et- ~~
il n'
.
,y a, d"'
It-Il, aucune
d'ffi'
» 1 acqUlhtlOn &amp; la c r '
1 erence entre
f
onlerVatlo B'
» emme ayant déja une hi othe n. I~n plus J la
» fon argent foit employé P. l' que,' Il fuffic que
»: créancier antérieur ~ a a~qulttement d'un
» gée à l'hipotheflue -' PEour qu elle foie fubro_
.
'1
•«
t tant l'A
Duperier que Me 'D
'
nnotateur de
, 'li
. ecorrnlS dh'
Cl Ion comme équitable. Il fu~
erent a la dédame de Murat fût
'
. t donc que Mal'O Ir.
'"l"
mce, comme elle creanCIere
1" " r. pnvl eglée fur
, Il
etoIt lans d
"
oute, pour
q u e e aye confervé fo
finance de l'Office l ' 11 IIpnvllege tant fur 1
, "
UI- rneme
r.
a
tIt,utlon &amp; la reconfi' " ,qu,e lur la conftOIt.
.
ltutlon qUI le repréfen1

1

1

»

A la bonn h
fiez conferver Votre e, ,~ure que vous puif-

Objeaion.

»

tution, parce qu'elI pnv~ e~e fur la confiide l'Edit du, mois de.eMa~?lt eté faite en force
11
,al r 77' M' .
eu;
pas de même 'de 1
.:&gt;.
aIs Il n'en
libre &amp; M cl M a reconfiltution : elle ét .
Olt
,
. e urat ne la fi d' ,
~) des fonds qu'il avoit /' d t aIlleurs, que
'R '
r;,
alun e
eponJe.
Grand Dieu
.
,
donc par de pareI'1 s moyens
' quelle eXOlne
l'
.' Efi-ce
vantager fur le bien d'a
' que on peut s'aTC
DI
utrUl!
. . , "es que vous convenez
·
mon pnvllege fur la confi' ,que Je confervai
ltUtlon repréfentant le
Cc
»
»
»
»

1

'l

•

�,

•
,

102

'

. d l'Office pourquoi ne pas convenir auffi
.'
{"
. le conferve fur la reconlhrutlon, 1 elle
.'
Il
"
que Je
n'a été formée que de la confhtutlon e e - me1 . Or il n'eCl: pas filpportable que 1 on ofe
tne .
, ,
".
, ' 1 Co 'lt l'Cl' à Aix ou 1 011 connOIt mleux
enler
e ~a"
,
cl
qu'ailleurs ce qui s'eCl: paffé ..
o ER-il n'efi-il pas vraI que M. de Murat
re Zut' fa lettre du 6 Avril ain~ que tous les
ç
Officiers de fa CompagnIe, pour rece ...
autres
ra:' 1
'
voir fon rembourfement ou pour lOUur1r a re.'1
du 5 au 4? Le contefier , ce ferolt
cl ua on
'" pu bl'1eine
inutile:
la
notonete
prell cl r e une P
.
'
M
fuffiroit à notre preuve. S1 M. de
urat
br
,
que
. r
a donc été invité à rece~olr l~n r:m oun~~ent,'
, fouffrir la réduéhon, Il n y a qu a VOIr
ou a
,
pour lequel des deux il ~ opt,e.
o. Il a opté pour la reclualOn au quatre pour
ce;t; &amp;. ce qui le prouve, ce font ~es deux actes paffés le 6 Juillet 1 776 e~tre lUI ~ la Province, dont l'un concede qUittanCe a la ,PrQ,vince du prix de l'Office, &amp; dont l'autre, etabl~t
en reconfiit\.ltiûn la même valeur à 15 00 hv. pres
du prix de l'Office. Or perfonne n)ign~re que
les contrats ainfi faits, non-feulement unlCO·contexttt mai~ brevi intervallo ~ font cenfés coré,
,.,
l'
&amp;
latifs ~ paffés invicem mutIla contemp alzone. '
ne faire qu'un f'eut Be même contrat;, 1'1 eft
dotte impoffi'ble de ne pas regarder la quittance
concédée le '6 JuiUet par M. de Murat à la Pr~'"
vince, comme le prix de la confiitution étabhe
,
fur la Province au même inftant.
Croira-t-on de bonne foi, que l'on ait fait

prt,c e ,

1

1°3
ligurer le prix, &amp; que M. de Murat le rece ..
vant d'une main l'aye tout de fuite rendu de
l'autre?
Dans ces fortes d'Qccafions l'on dit avec raifon plus valet quod agitur quàm quod fimula tè
concipùur. 'Il faut plutôt examiner la vérité de
la chofe que l'énonciation, in contraaibus rei
yerùas fpeaanda eft , &amp; Madame de Claret n'ofera certainement pas fou tenir que M. de Mu rat
recevant fon rembourfement le 6 Juillet &amp; éonf..
tituant tout de fuite fur la Province 'a fait la
co~fiituti?n ,de tous autre~ fonds qu; de ceux
qUI procedoient du prix de fon Office.
No us pou~rions même ajouter que la Province
a eu .des r,aI[ons ~ 'p0~r ne ,P;'lS laifièr f1,lbfifler
les traces d une operatIon qu Il faudrait pouvoir
de nos 1annales.
Mais ce n'en e.fi
enlever
Ir
.
. pas
allez pour que e tiers doive e~ fo-uffrÎr ou en
être la viéhme.
'
Maintenant il ferait inutile cl' obferver CJ.u 'il
n'~, pa~ dépendu de M. de Murat, de faire le
pr~Judice ~e la dot; que c'éçoit lui, quj n?é,..
tOl~, pas .1U(;)1nS ch~rpé de ve~lI~r au recouvrement,
qu a la çonfervatlo~ du .pnvil~ge; &amp; que Mad~me de MUfilt doit tO~lJour~ retrouver fOij pfi ..
vIl.ege dans la chof€; elle-mêwe, qui n'a été prp ..
duIte que des deniers de fa dot. C'efl fa dot qui
a produ~t I~Offiee ; (:'e-ll l'Offic~ qui a -pr9duit
la .'onfhtutlon ? e' ~f1:. la çonfiitution qui a p,r9- .
~U1t la recolllhtllt)On ; le patrimoine de NI. de
lu~at n'a jamais rien fourni dJl "'fien quant à
ce .. 11 efi done JU
. fi e que
' Madame de Murat
.
con
•

�1°4
(erve cette hiporheque de fubrogation dont parle
Duperier " &amp; qu"elle raye ni pl.us ni moins que
fi le contrat portoit la fubrogatlon.
N'importe que Madame de Mur~t, en pui{fance
de mari, n'eût pas furveillé. ~upe;ler nous ~épond
à cet égard » ce défaut efi repare par le .1TIIOlHere
» de la loi, qui a fuppl~é au défaut ~e la fem_
» me, ou plutôt ~ celuI ,de f?~ ma~l, auquel
» il a confié le fOIn &amp; 1 admInlfirauon de fes
» biens; comme en pareille ?ccafion elle fur_
» vient à l'infirmité des pupIlles, des furieux
» &amp; de toUS ceuX qui [ont fous l'adminifiiation
» d'autrui. Car fi l'adminifirateur emploie leurs
» deniers à l'acquifition d'un fonds" ou à la
» création d'une dette en fan nom propre (voilà
» pour nous)" la loi qui furvient toujours à
» l'infirmité de ceux qu'elle a commis à la foi
» &amp; à la conduite d'autrui, fait elle-même ce
») que l'adminifirateur devoit faire pour eux, &amp;
» leur donne le même droit que fi le contrat eût
» été pa{fé pour eux &amp; à leur profit. La Loi
» fi luta if. quando ex faao tut. L. fi u't prop.
» 8. Cod. de rei vindic. La Loi en fait de même
» POUR LA FEMME, ' comme a obfervé la
» glofe, fuivant le texte de la Loi uxor. ff. de
donat. int. vire &amp; ux. SUR-TOUT quand l'infolvabilité de l'adminifirateur rend ce fecours
néceffaire.
La rigueur, finon du droit au moins du mot,
ne peut l'emporter, ni fur la - ~aifon naturelle,
ni fur l'équité, ni moins encore fur la vérité. En
produifant donc la preuve tant de la lettre du
16

1°5
.
J6 Avril écrite à M. de Murat, que la quittance
par lui concédée à la Province le 6 Juillet
c'efi-à .. dire le même jour de la reconfiitution '
nous devons nous flatter que la Dame de Cla '
&amp;
'
ret
. Il'
fce re~ dra JUulce,
qu elle n'infifiera plus à
vouloIr fe payer [ur le propre bien de Madame
de Murat ~ de la dot de la Dame de Theza .
.Nous de;ons. le croire avec d'autant plus (~~
raIf~n" q~ elle mfifieroit en pure perte, &amp; que
la feparatlon que nous avons déja demandée ~ &amp;
que .
nousf
demanderons
au befoin fur · un aut re
.
mot! , ne pourrOlt pas être contefiée.
Le co~trat de mariage de Madame de Murat
prou.ve deux chofes. L'une qu'elle a [on hipotheque fur les biens de M. de Murat à co
du premier Mars I745. L'autre que' Ch Imptder
S'
, M
ar es e
aunn pere a
. le Confeiller de. Murat &amp;
debiteur
de la dot. r de Madame de Th ezan
' ,
.
."
VIVaIt encore ~ pUllqu'iI fiipula dans le mê
contrat.
me
Ce n'efi .donc que pofiérieurement au Contrat de ~anage de Madame de Murat, que M.
le ConfeIller de J\.furat, héritier de M. {(
pere, a pu devenir d.ébiteur de la 'dot de M~~
dame de Thezan. Or Il n'a pas dépendu de 1 .
en fte porta~t h"entIer
. pur &amp; fimple de M. [(Ul, .
pere
on
. , cl e f
aIreIe"
preJu d'Ice des créanciers antéfleurs.
,Auf!! efi-il,de pril1~ipe parmi nous, que les
creanqers, folt du defunt" fait de l'héritier
~:~ve?t. indiflëremment demander la fépar~tior;
hentagcs. Indépendamment des différents
textes qui {(ont )ous
"1e tItre
.
de feparat." la
, Dd

,

A

•

�cl
•,
Il.'
daos nos aaes l" e notoneté
.
efi attenee
maxune· dans B·C.
onlrace tom. 2. IV.
&amp; 4. tIt. 3.
, v. 1. Ut.:&gt;
. 10 • ch. 1.,d par tous
Pag, 119,
11
5 . P éfidenf Faber e erre prpg..
ch. 7· tom..
les Auteurs. M, le ( 1 5 va même jufqu'à fe
err 2. n. •
.
d
mat. deca . 2.
• . r. t'1ennent le contraIre:
Je qUI 10U
'd
d
uer
mo
e ceu d' d ntibus rift ~ alzquan 0 ex
. ,
&amp; nU lS e
d ,(1.
Vz z ego" ,
POJ'.
ero~ ue' abutentes, eo. quo
.
.
106

J

pl d' q , bonis, hœredls mzxta fune ~
Pragmaucts
b a hœre ltana
quam on.
i Fe aratzonem.
non poffi zmpetrar dr'P de Murat demande cette

Or dès q~e Mad an:e' ufie que l'on délaifiè aux
' . 1 efi onc J
,
féparatIOn, l
1 d Saurin tout ce qUl POUM
créanciers de Cha: es ~ ux c:éanciers de M. le
voit lui a pp artetl lr ~
a qui lui appaltenait
. 1er de Murat ce
ConfeI1
auffi.
fi l'on veut, à Mme de C~aret l~
Il. reilera"
Î.
l'origine des denIers, qUI
d chicaner lur
refiource. \ e1 connltUtlO
I l ' ' n des capitaux; malS ce
~ cl
ont fervi a a
, Il ' nous prouve r qu'ils procedentM e
fera a e e a d ' 1 dot de Mme. de utoute autre part que 1 e ~ M le Confeiller de
rat , ou du propre CIe f e ·
1

,

Murat,
d
dée étoit donc à toUS égards
La préférence eman
,
e le fut pas à
jufie. S'il étoit poffible qu ell~ n Murat fur ceS
raifon du pri vilege ~e M~e. e r la feule rai.
capitaux, elle le erolt tou Jour~d~~t pas du chef
fon, que ces caplta~x ne proc

r

de Charles de Sa.unn. .
1 Lieu"enant n'a pas
Il ef\: don c éVIdent que e
1" capitauX'
r.
l' art. concernan t , es de PIerre
,
moins erré lU1'
que fur t'art. Goncernant la d~nat1~n prife qu'on
de Saurin; lX. ce ne fera pas ans ur

10 7

le verra d'une part fuppofer une hypotheque légale qui' n'eli portée pa~ al1cune I~i, 011 pro~~.
ger la faculté d'hypothequer, l~s bIens d~ ~el­
commis appartenant au man, a la facuIte d hypothéqu~r l:s .bjen~ donnés à f~s enfans, ,&amp; fur
lefquels Il n a JamaIS eu de droIt; &amp; de 1 autre,
fuppofer que les capitaux confiitué~ fur la Province procédant évidemment du pnx de l'Office
de M. le Con[eiller de Murat, avoient toute
autre origine. Mais fi le Lieutenant a pu prendre le change [ur deux points auili évidens, c'eft
Qn événement que flOUS ne craignons pas; dès
que
n(i)Us' avons le bonheur de difcuter pardevant
.la (.;our.
""'
j

CON C L U D à ce que l'appellation &amp; ce
dont eft appel feront mis au néant, quant à ce ~
&amp; par nou veau jugement faifant droit à la
.Requête incidente de la Dame de Murat, du 26
Avril 17 80 , il fera ,dit &amp; ordonné qu'elle fera
déclan~e préférable pour '[a dot, droits ·&amp; aVantages nuptiaux , tant en principal , intérêts
que dépens , fur la moitié des biens de
Pierre de Saurin tranfportés aux enfans de Charles, en vertu de la donation faite ~dans le contrat de mariage de 1712, comme encore [ur les
deux capitaux de 2 ~ 000 liVe confiitués [ur la Pro.vince, comme lefd. capitaux [pécialement affectés à l'hypotheque de [a dot. Permis à la Dame
de Murat de s'y payer des adjudications par elle
rapportées dans la Sentence de rangement du
7 Septembre 1780, avec inhibitions &amp; défenfes
à la Dame de Claret en la qualité qu'elle procéde de l'en empêcher, ou autrement lui porter

�1

1.

108

t

forte de trou bl e, à peine de 1000 IV.
aucune
&amp; d'en être informé.
. ,
~'amende ..
' q u e faifant drOIt a la
Et fubGdlalrement a cDe
de Murat du ....
. .d
d la ame
,
Requête InCl e~te e deux capitaux de 23 00 ?
les
il fera ordonne ~ue r.
t déclarés appartenIr
P VlOce lerOll
M
1
live fur a ro
M 1 Confeiller de u~at,
à la fucceffion d d~
a~ation des héritages, per&amp; au bénéfice e aM p t de s'y payer exclu fi. , l Dame de ura
r. f &amp;
mIS a a e toutes les
Î.
a dl· udications , lau
. Î. re1
d
vement
d Cl t touS fes drOIts lur es
fervé à la Dame ~ S~r:in exclufivement à la
biens de Charles e au , '

fi

Dame de Murat.
ue le furplus de la Sen ..
Et dans tOllS les c.as,
lein &amp; entier effet ~
. d &amp; (orura lon p
tence uen ra. , avec renvoi à tout autre que
l'am(;nde
reChtuee ,
E. •
xécuter l'Arrêt &amp;
.
. . é pour JaIre e
CelUI qUI a Jug S'
fuivant fa forme &amp; te.
r.
l S de la entence
, ,
I e lurp
u
1
D
de
Claret
condamnee
a
neur. Et fera a ame
tous les dépens.

P ASCALIS

J

Avocat.

MATHIEU, Procureur.

M. DE BALLON, Rapporteur.

•

Donation faite par Pierre de Saurin, dans le contrat de mariage de Charles de Saurin.J [on
frere, le 1 5 Avril 1712.
0» Et ici préfent" Noble Pierre de

Saurin ;

n Ecuyer'J lequel ayant le préfent mariage pour

» agréable, &amp; en contemplation d'icelui, a donné
)) &amp; donne aux enfans qui en naîtront &amp; à cel) lui qui fera élf:l par Iea. !leur Charles de Sau)} rin, fon frere, &amp; éà fon défaut par lad. Eli» . fabeth de Thefan, &amp; à défaut de choix à
» l'aîné d'iceux préférant toujours les mâles aux
» filles, la moitié de tous [es· biens préfens &amp;
» à venir, de laquelle Je reflrve la jouifJance ft
» vie durant &amp; le retour en cas de déces dejd. en» fans fans enfans. »
En 1 7 20, Pierre de Saurin infiitue Mr. de
Murat, [on neveu, héritier &amp; l'inaitue égaIement héritier pour la moitié des biens par lui
donnés dans le contrat de mariage de fon frere
aux enfans de fondit frere. Voici la claufe du
tefiament portant infiitution.
» En tous &amp; chacun mes autres biens, y
» compris la moitié par moi donnée à l'un des
» enfans mâles de mondit fiere dans fin contrat
» de mariage -' droits, noms, raifons, aaions~,
» meubles, immeubles, bibliotheque, vailfelle
)~ d'argent &amp; généralement quelconque, j'infii.
» tue mon héritier univerfel, Noble Albin 'Tho ...
» mas-Jofeph Saurin de Monternau, ( M. de

�110

»
»
»
»

Murat) mon neveu, pour en jouir quand fon
pere &amp; la Dame de Thefan, fa mere le ju ..
geront à propos, &amp; cependant les fruits de

mon héritage feront employés àfa plus grande
) éducation -' oU placés à leur choix fur des fonds
» pour groff!r d' ~utant mondit. h,éritage à [on
» profit &amp; a celUl de [es [ubJlltues ; cette inf»
»
»
»

titution étant faite à la charge de rendre après
fondécès, fans détraétion de Trébellianique,tant
la moitié libre de mon ' héritage que la moitié
donnée, à celui de fes enfans mâles qu'"il vou ..

/

1

-

,

» dra choiGr. »

1

1

•

1

•T
1

•

�.

•

~

1

o

E

1

E

SERVANT DE REPONSE,
POUR MRE. J os E PH DE C II AIX, Seigneur de Claret
&amp; de Villars, en qualité de Mari &amp; Maître de la dot &amp;

droits de Dame MAGDELAINE-RENÉE DE SAURIN:,
intimé en appel de Sentence rendue par le LieutenantGénéral au Siege de cette Ville le 23 Février 17 82 , &amp;
défendeur en Requête incidente &amp; fubfidiaire en réparation
d'hoirie du l ') Février 17 83,

CONTRE
1

1

•
••

Dame LOUIS EDE PAl L HÉ S, Veuve de Mre. Thomas.
Ignace-Albin de Sa(jrin .-de Murat, vivant, Confeiller du
Roi en la Cour des Comptes, Aides ..&amp; Finances de cette
Ville d'Aix, Appellanie &amp; Demandereffi•

.'

.

d~'
part &amp; d'~Jtre en prem!ere
la défenfe de ce procès·. C'efl: après une

•

TOuT aV:it ' été dit

inŒance pour
profonde difcuffion, &amp; après l'examen le plus réflé,hi..,

••

A

':"

�' 1 . ~ a rendu au poids du fane_
Tribunal jufie
eMc a~e e la Baronne de Murat ne
qU'un
d
.
la Sentence ont a am
. [; .
tua Ire ,
l ' adjugé la préférence pOur
paroît pas CatIs alte.
Cependant cette Sentenc; Ul a fidéicommis dévolu à la
dot lur un
. .
"
,
' I l l - c i n'aurOit Jamais ete
le paiement de f:a
Dame de Claret, &amp; d];.iue ce'a~oit volontairement laiffé
frufirée , fi la Dam~ de ur:: ndont elle s'étoit nantie &amp;
e
tomber de fes malOS U? 19·o ravir Malgré cela, la Dame
l'
po UVOlt U
, Il'gence
qui ne l'
Ul e{l1 pas
que perfonne . fne
i'
d'une neg
Il r
"
de Claret, VI\.:llme
d {ubir fon fort: e e le VOIt
11
refufe pas e
ne
e, ~e f: s fe laindre.
,
perfon
enlever fon bien an
P d Murat n'avoit pas borne fes
11 efi vrai que M~damef: he 11 -fœur: elle vouloit encore
'dépoUIller a e e
,
or'
.
prérogatlves a
L Sentence n a pas canonlle
dépouiller fa belle - mere.
a ambitieufe. Et voilà le feul
cette prétention un peu trop
'1 matton.
. . d "
moti f de f:a rec a "
~' que s'agiffant ICI e deux
Le premier Tnb~nal al pen.e nt de leur dot refpeai~
.
rfUlvent e paleme
\ l'
&amp;
femmes qUl pou h .' . capable de faire face a une
•
fi'
&amp; la
ve, contre. un e Olne
'Hi111"femellt
que la protecuon
à l'autre, Il faut nec;. al
m'une' &amp; que dans l'ordre
com,
&amp; d 1
· leur 10It
faveur d es L OIX
d
lui
du
fentiment
. e a
e
e
m
~e la jufiice, com
Il ans rCe le pas fur la bel1~-fille.
b
"r
1 fie à la e e-me
.
&amp; fi
ralIon
r~
Tribunal que fes lumleres " a
En confequence, ce,
.
t'e l'erreur &amp; le prefilge,
r
fi'
nt premu11l con r
r
circonlpecllon 0
• tune affurance pour la
"'
1 belle-mere trOUVOI
a Juge que a
.
, lle a fiipulée elle-meme en
dot, dans une donatIon. qu e
rofit de [es enfants,
contemplation de [on ma.n~ge, a~m:rtre en fe confiituant
auxquels elle feule pouvOlt la tr~n de cel;i qui vouloit les
'"Il.
cl la voonte
cl s
ainfi le m1l1111re e
. 1 même affurance an
r
l' . 'qu'elle trouvOlt a
ds
favoriler.. L a Juge
r.
l à fon débiteur, par e
des capitaux devenus per on~e s ·
r.
titres fur lefquels la foi publtq~e rep? efiJ'une &amp; fi fim~
C'efr contre une Sentence qll1 parOlt 1 d Madame la
l' teS &amp; les regrets e
,
l'le que portent l:es p am
.
croire qu on
Bar~nne de Murat. U ne faut pou.ftant pas
&amp;

,1

A

r
\

1

3
critique cette Sentence., en ce qu'elle fait perdre à la
Dame de Claret des bzens fidéicommijJaires qu i lu i appartiennent, ni qu'on envifage comme injufle, ridicule, ex travagant, mal-honnête &amp; odieux que la Dame de Mu rat
Je prévale d'un fâcheux évén:men~, aU9uel elle a donné
lieu, pour fe payer fur le bzen d autrul d' une dot dont
elle n'a pas voulu con[erver le gage. T oure confidération
doit ceffer, tout fentiment doit fe taire, quand il s'agit
de faire fon avantage. C'efi à la rigueur du droit qu'on
s'en tient; c'eil: avec la Loi qu'on ferme la bouche à la
Dame de Claret, qui garde effeél:ivement ùn profond filence; &amp; fous ce point ·de vue, la Sentence eil: heureu. fement à l'abri de toute cenfure de la part de Madame
de Murat.
Mais c'efl: toute autre chofe, quand il s'agit de jufiifier
les difpolltions que cette Sentence renferme en faveur de
la Dame de Claret. On diroit que' les Loix n'ont accordé
leur proreaion &amp; n'ont confacré leur foin &amp; leur vigilance
qu'à la dot de Madame la Baronne de Murat, &amp; qu'elles
ont regardé avec des yeux d'indifférence &amp; de dédain
celles de toutes les autres femmes. Delà vient que fi l'o~
croit appercevoir fur l'écorce de la Loi quelque pètite branche à laquelle on puiffe s'accrocher pour conaituer la
Dame de Claret en perte de la dot de fa mere, on fe
plaint amérement de ce que la Sentence a voulu s'attacher
au tronc. Si par contraire, en preffurant les titres, on
croit pouvoir en extraire une bluette de fa veur pour la
Dame de Murat:, on fait les plus grandes exclamations ,
&amp; l'on envifage comme injufle, ridicule, extravagant , mal.
honnête &amp; odieux, que le premier Tribunal fe foit attaché
à la lettre, pour faire perdre à la Dame de Murat l'hypoteque de fa dot; &amp; c'eil: alors que la Dame de Claret &amp;
la Sentence font également frappées d'anathême. De forte
qu'il faut faifir tantôt la lettre, tantôt l'efprit des Loix &amp;
des titres, quand Madame de Murat peut gagner à l'un
ou à l'autre; &amp; il faut fuivre la même. méthode dans un
fens contraire, quand il s'agit de faire perdre à la Dame

A2

�4

_de Claret la dot de fa Mere. Tel en exaélement le Cyr..

e de la défenfe que nous avons à combattre.
Il fau.t convenir que pour accréditer ce fyfiême dérai_
fonnable , on a fait de pénibles efforts &amp; d'immenfes
recherches. Une differtation des plus étendues &amp; des plus
compliquées a été mife au j?ur pour écla~rer les Tribu_
naux &amp; le public fur les objets les plus Importans qui
à ce qu'on fuppofe, avoient été jufqu'à préfent inconnu;'
Une NOUVELLE légiflation vient de prendre la place de celle
qui les avoie abufés. On développe à cet effet des princi~
pes &amp; des motifs que perfonne n'avoit encore f~u pénétrer
&amp; f"ire connaître.
Une fi glorieufe entreprife en: digne affurément de~ plus
grands éloges &amp; de la plus . vive reconnoiffance. Un feul
inconvénient eft à craindre, c'eft que le gOîlt de la nouveauté, ne faffe oublier les droits de la vérité.
C'eU là malheureufement le piege dans lequel nos no~
vateurs font tombés. Ils ont dénatuté la Loi en voulant
répandre fur elle une nouvelle lumiere. Une premiere cr·
reur en a néceffairement engendré d'autres; &amp; c'eH: ainfi
que, d'erreur en erreur, cette légiflation moderne détruit
les principes fondamentaùx, &amp; renverfe toutes les opinions reçues. On n'y retrouve plus cette fageffe &amp; cette
égalité, qui font l'ame de toutes les Loix, ni ce rapport
néceffaire qu'elles doivent avoir ' avec le bien général, avec
l'équité &amp; avec la raifon: bien plus , elle n'eft pas d'accord avec elle-même. Duffions-nous trop préfumer de nos
forces, nous nous impofons la tâche d'en fournir la démonnration, après que nouS aurons eu l'honneur d'expofer à la Cour les circonfiances du fait.
têl11

EXP

~re.

•

6 S1T

ION

DES F AIT S.

Charles de Saurin époufa le S Mars 1712, Dll~.
Ehfa~eth de Thezan de Poujols. Les conventions matfl·
mOniales furent redigées en aéle public le l'i Avril fuivant
en ces. termes :

" I..'an 1712, &amp; 'le 1 ~ Avr,1
" aurait été célébré en face ~ , comme foit que mariage
" 8 d~ mois de Mars derni;r notre Ste. Mere Eglife le
" Saurm,
Enfeigne des V allleallX
'Ir
,entre
,,
d S Mre. Cha r l es d e
" IUCJme &amp; naturel de Noble lof( eh la Majefié, fils lé,,~cuyer &amp; de D
M
ep - gnace d S '
" d'A"
ame
arguerite Leb
e aunn,
lé ,l~, &amp; DUe. Eljfabeth de Th
ru~ de cette Ville
" d gl~~e &amp; naturelle de puiffant Se~an e Poujols, fille
" e .lezan, Chevalier V'
elgneur Mre. Thom
" nant pour S... . Ma}ene
' 11' 'd anslCOmte
de' PouJ'ols ,leu
L' teas
lot p
" Baron
d'Olorgues ' S'
-b
elgneur de 'Nrovmce de Gu'Ienne
;, ra roulfon, &amp; autres 1)1
ages, Murat P ,
" de Blaüfac de Del'"'h naces " &amp; d'illufire Dame
onS
" brouffon, Dioce(e ~ 0 B ',refidanrs au lieu de peann~
ra
e eZlers e L
onta"
ne que la dot " eH ne' I r '
n anguedoc' &amp; d'
" ges d '
cenalre p
fi
'
au" ,Pou 'o~s ma,nag e , ladite Dame ;l~~ b upporter les char.
" rieu J '1 s eH, confiituée en dot a eth de Tl1ezan de
" comme -elle fe
e par e prefenr aéte
uS
" &amp; en fait ledit Nobl ' Ctoh [es blens' préfens &amp;' co~[­
" fon Procureu
e
arles 'de Sau '
a vemr,
1 d'
r-general &amp; '
fin fon é
" e lt Noble Jofc h l
lfrevocable: &amp; "
p~ux,
" maria
ep - gnace de S::J- ,~
ICI pre(ent
" Char1~: :eo~r a~réable, a donné "~lOd' ayant le fufdit
,
allfln ace
onne à fo fil
" clane Monfieu f( ,
eprant &amp; rrès~humbl
n
s
" préfens &amp; à r ~n pere, la moitié d
ernent rerncrnnlr, de laquelle fe re/fc" e tolUS ,{es biens
" fa vie du
ram . &amp;
erve a J if:
" mariés dans f/
,cependant promet d'
OUI, ance
"qu';l l '
a " malfon fains &amp;
eutretenlr les
J
p aIra à Dieu 1
malades 1
c
" tiques.
eur donner &amp; leur
"es enrans
. .'
..
tram &amp; Domef" E r lC I
'lI
.
" rin É
pareI ement pré{enc N b ' "
•
" ble' CU} er, lequel ayant le réfi 0 le ~Jerre de Sau::ra~~s CONTEMPLATION f:,IC;~~Im:r~age p'0ur agréa.
" par l d'
qw en naîtront &amp; \ '
~:&gt;nne &amp; donne
e II Charles de S
,~
a celLll qui fera 'l
" par la Dlle D
aurm IOn frere &amp;' i.
eu
" mâles
.' ame de Theran
I[;~
a Jon défaut
" venir a~x fil lIes , la moitié de tou~ Ere ~~ant toujours les
, e aquelle [e réferve l ' ,~ Jens préfens &amp; à
a JOUIJLance fa vie durant·

f

l,

l

1

1

"au;

,

�-

--

~­

6
" &amp; le retour, en cas de décès defdics enfants fans e
c
&amp;
l'
' .
&amp;
n.

" rants,
pour
Cette donation
vant, c'd1:-à-dire
J'Ordonnance, &amp;
exp~rés. EUe dl;

amour reelproque, e."
fut infinuée &amp; enrégiflrée le 4 Juin fu·
, avant que les quatre Illois fixés p'comptés depuis les éppufailles,
demeurée ineatle &amp; à l'abri de eenfure

fujfe~:

,pendant 70 ans.
Il iffut pluue.urs enfants d~ ce ,~a:iage , m?yenna.nt quoi
.le r~four que PIerre de Saunn s ecolt réferve, devmt inu~
'
~ ~e'ka dot
de la Dame de Thezan fut fixée à
f"; 1

la fomme
de ,)0000 \iv~ paf une traB[aébo,ll du ~9 Mars 17 1 9,
.paffée à ',Toulollfe ent("e M. , le Comte de Poujols d'une
.part, Mre. Ch,\rles de Saurin &amp; la D"fl.me de Thezan d'au··
0
tre. ,Il confie pa~ une quitt~nce publique du 3 Janvier
~ 737, ,r~çu)! ) paF Me. Bello net , N oraire à Montpellier
_qu'il avoin l étç /ili,. pluueurs paiem ens , &amp; qu'il reUoit d6
4 irqmna~ de '2.t)3î ' tiv: S f. Cette fomme fut reçue par
'M~: Xhornas-lgnaçe Albin de Saurin de Murat, fils aîné
dudit Charles de . Saurin &amp; de la Dame de Thezan, etl
-v~rt~ d1une procuration publique à lui faite par [es pere &amp;
,mere. A cette ,époque ledit ueur de Murat n'étoit pas en1

.,

.core marte . . 'III '
1
r Il dt rep,.1urqt.lable qu'~près - cette même époque Pierre
de Saurin fit des acquiGüons à [on propre nom, &amp; auxquelles on employa néanmoins les deniers provenus de la
dot de la Dame de Thezan. M. le Confeiller de Murat
•
en fit la décl~ration
publique dans un aae reçu par Me.
Pierre Boyer le 23 .Mars 17)0, en ajoutant que Pierre
,de Saurin en avoil laiDe des preuves, après lui de (a propr~
. ecr:
,.
mam,
Ltes DANS UN .J).E ,SES LIVRES DE RAIJON.
Pierre de Saurin infl:itua ledit \ M. de Murat: fon ne~
nel
veu, héritier univerfel par fan teframen t folem
, enré,gifrré le 28 OEtobre 1743 aux écritures de Me. Gilles,'
Notaire ,de c~tte v,ille d'Ai". Il ' comprit dàns cette in1h"
,tution la moitié de , toUS tes b.ie;-,,; qu ' it av )lt d'H n~e pur.ement &amp; flmpleme'llt dans le Contrat de mariage de [on

a~x
enfants qui natrroie~r de c
.
fubfi~tutlOn ~ laquelle Dlle. Ma d e '!larzage.

[rere?

Il érabJje une

fa 111eCe (la Dame de Claret g ,ela.me - Renée de Saurin
etolt
, ~~pell~e préférablement. au~ filles de M. de
fublbtutlon a eu lieu par le décès hentler znfiitué. C ette
Mu~at fans enfants. Il prohiba au fi ~el M. de Saurin de
&amp;. Il ordonna que M. de Mu
h ,U.I ~ us. toute détraaion
rOle .
de ,
fon héritage que quan
radt , Î erlCler &amp;
mfiitué
ne JOUl' .'
r;
,
on
gerolenr a propos.
Jl
pere
Ja mere le juMurat
fut ma ne
., avec Dlle L ·r
à 1M. de
11
'
_aqucJH~ Il fut confiirué en d
. OUlIe de Paillez
La Dame de Thezan -là
ot la fomme de 60000 liv'
de Saurin fon be"u-fi ~ mere fit procuration
à M • l'Abb e;
" rert: pour if!i.. fl '
trat d,\e mariage qui fut ~a!fé le a l~~er a fon nom au Cona . .LL compte de laqu Il fc
lt!1. Mars 174'5 ·
" dt"
' (y eft "1
1 ) 1e cl'lt fieur dy- Se e . omme de 6 0000 bv
" fdfé avoir eu &amp;
aUrJ? de Murat fils feuÎ
-1
" pere 4
r
r~çu dudlt fieur Paillez [,' fi' a con.
on mur beau~
" écus hl600 0 IV. prefentement &amp; réell
;, N
. . anes &amp;, monnoie, au vu &amp; . eme~t en louis d'or
otalles &amp; temoü's d r
en prefence d
" Saurin de M
. , elquelles 4 600 0 r
1 .e nous
" {;
urat Content &amp;
'
IV.
edit fleur
paye) en quitte en due
o.rme fon futur beau- ere
" pl?mec de lui expédi Pl·' lequel, tou?ours à corn
" rmlle livres au
. er e Jour de fes époufaille
pte,
"trouffi
d
. priX d es coffres
b
. s, quatre
, eau e ladnte Dlle P ·11
,agues , Joyaux &amp;
" qu en fera entr'eux fai;e al ~z fa fille, fuivant l'eftim
" communs. &amp; \ l"
amlablement par l
e
"
ladite
dI00600 liv. refla:Ut::
" Jes fur 1 . .
e 0000 r
r;,
" décès '&amp; es /l.ends dudit fieur Pailler 10 l,~'? Jeront pri" .
ce Ul e ladite D
v.' utejOIS après [on
" ~n~rêts jufqu'alors; laque~:ef. mme
are,e [on époufe, fans
6000
e us . reçue comptant ar ledf
de 4
liv. ci" ~ ledIt fleur Baron d: M
tfc fleur de Saurin, icelui
" [Idt. Mre. Jean-Antoine de usrat . on pere, &amp; encore le
" a zre D ame de Theran t aunn ' p,our, &amp; aIL nom de:: pour l'autre, &amp; l'un dleu~us les tro.s [olidairement l'un
nl dl[cuffion, avec renonc!atio~o~~ bl~ ~fi~ut, fan.s divifion
eue ce. defdus droits

Mu:at

~arfaire

;om~:r!tadleeS

ap~l~~

.

-

.

,

�--81 peut "ont bien &amp; dûment
'
d'eux raire
e faveur'de
la d'.1te DIt e. P al'1lez
" &amp; qui mieux,
rofit &amp;
reconnu &amp; affure, au P
h uns leurs bIens, meubles,
" acceptante, fur tou~ ~ c a~ r fur lefquels en la même
" ' mmeubles préfents ~ a ~enl jean-Antoine de Saurin,
::
folidaire,
ladite Dame de Theran,
noître &amp; affurer tO~t ce que le" toujours pour &amp; .au
vra dans la fUIte du renant
Promettent de lUi recon
" d't fleur de Saurin fil: recle tout rendu &amp; refiitué à
"
1
ur ecre e
'd' 1
d ladite dot, po
d
fiitution arnvant; ec arant
"
e, de droie, le cas e re d s 4 6000 liv. par lui ci" qUI
S ' n fils que e
l"
1 dit fieur de aun
A INCESSAMMENT 40000 LV.
" de iJ'us reeues, il en EMP,LOIdER , de l'office de Confeiller
"eUI
' d ' une pa rtleC u ·prLX Aides &amp; F'mances de
aiement
., au P
C
des omptes ,
l d' r.
cl
d Roi en la our
, nt \ Aix que e lt lieur e
" u Pays de Provence (ea aM le' Marquis d'Albertas,
"CS~
'n fils doit acquenr de
' . &amp; par [' aae d'achat
"
aun
la C our,
,
mier Pré[ident e~
ÉCLARATION DE L EMPLoI
D
" pr~
" pporter la fubrogatioll
llL en fera paffé, Ll fera d
"" qde l ad'te
romme, aux
e r~'1 ges dudit Seigneur
L
Jl
h fins
es &amp; pnvi e
,
" des droits, hypot equ la DIle. Paille{, POUR L ~ssu" Préfident, au profit te à la faveur du Fréfent manag.e!
" RANCE DE SA DOT "
ui a été convenu par le traite
Baron de Murat, de fon
&amp; conformément a ce q
" d'icelui, ledit ~re. Charle~f5 " &amp; irrévocable audit
a fait donation entre VI . d Murat [on fils pre"gArleb' Thomas-Ignace de Saunn ~
de tOUS .[es biens
"
Hl~
ere remerciant,
du
fent accceptant ~ on p
Et- toujours en faveuf _
"
,r.' &amp; à vel1lr . • • • • •
Bron de Mu
"pr~lens
' e ledit Mre. Charles,
a de mariage
" prefent manag,
,
"l par [on Contrat
V11
rat, fluivant le pOUvoLr qu l aar Me Martin de la ~ es
I 2
"
'1
reeu P
.
f
auX un
" du 1') Avn 17 p "
'de Saurin fon rere,
e'lllir
'
d Mre
lerre
.
r rec U
d'AIx
e·
"1 1 . pLur.l pou
1
"
, 1 d ~ enfans qu 1 UI
f
art a en d'élire te
e es
1 dit Contrat, de Gn tl
le.
n
portee
par
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...
[t:
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cl
"la onatlo
M'lu &amp; nomme par ce : p "pour
urat e
J
fil e; :). !.) C ,
r
d' B on de
" lt ar
''''''1
as de Murat 1011
, " , ~ &amp; dil.
dit ueur Albm-.l. 10m ,
' &amp; en p~i l,
(
",. recueùlir
, , en eotie
. r lad-1te donatlon,
p C.Ld
r .

~ualité

led~tom ~;

Mr;.

"

1

1

1

A

'

DITE DAME' DE THEZAN leur époufe &amp; belle-[œur, LE
PRÉSENT CONTRAT DE MARIAGE, non-feulement POUR LA
RESPONSION DE LA DOT SOLIDAIRE avec ledit fieur Baron de Murat jôn fils, mais encore le confentemenc
" donné du chef de ladite Dame pour la jouijfance dès" aujourd'hui des biens rapportés par fondit fils- de la
"
"
"
"

" fucceffion tell:amentaire dudit feu lieur Pierre de Sau" rin fon oncle, &amp; de rapporter extrait en forme de lan dite RATIFICATION', à peine de tous dépens, dommages
" &amp; intérêts, &amp;c. "
Nous n'avons pas befoin de fupplier la cour d'obferver
que toutes les précautions extraordinaires &amp; illégales que
l'on prit dans ce Contrat de mariage, à l'effet de pourvoir
A L'ASSURANCE DE LA DOT de la Darne de Paillez, &amp;
fur-tout la refponeon [olidaire qu'on vouloit faire contraéter
à la Dame de Thezan, fans fa participation &amp; Contre
tOute juH:ice, manifefienr la conviétion où l'on étoit , que
l'hypotheque antérÙ'ur~ de ladite Dame pour fa dot, met...

B
•

•

l~dic

lieur fon fils à fon plain fir &amp; volonté; &amp; comme par le tell:ament folemnel
" dudit Mre. Pierre de Saurin, enrégill:ré riere Me. Gilles,
" Notaire de ladite ville d'Aix le 28 Oétobre 1743, par
" lequel il a inftitué fon héritier univerfel ledit Mre. AI" bin-Thomas-Ignace de Saurin fon neveu, pour jouir de
" fon héritage quand [on pere &amp; la Dame de Theran fa
" mere le jugeront à propos, ledit fieur Baron de Murat
" &amp; ledit Mre. Jean-Antoine de Saurin, toujours au nom
". de ladite Dame de Theran fa belIe-fœur, confentent que
" ledit lieur de l\1urat fils joui1fe &amp; difpofe dès-aujour" d'hui des fufdits biens à fa volonté, comme lui appar~
" tenant, led:t fieur Baron de Murat, conjointement avec
" ledit Mre. Jean-Antoine de Saurin fon frere, promet" tant en leur propre. &amp; en la qualité [olidaire de l'un
" pour Fautre, &amp; l'un d'eux feul pour le tout, fans di" viIion ni difcuffion, avec renonciation aux bénéfices def..
" dits droits, &amp; qui mieux d'eux faire le peut, de faire
" RATIFIER dans la huitaine, à compter de ce jour, A LA-

" porer dès-aujourtl'hui par

�10
L:I:
ame de Paillez en danger. a ratz;,ca.
toit ceIle de la!J
forme devoit être rapporté dans la
&amp; ne devoit pas l'être. Mais
Il'on dont l'extral~ en, c'
"
t Jamais de
laite
l1uiraIOe,
ne fiu"
l'Office de Confel' I
er l
enl ae our
en faifant l'acqUllloon
as de déclarer, comme on
des Comptes, on ne mandq,u~ p procédoient de la dot de
'
les el1lers
"
1
l'avoit prom IS "que
,
ar ce moyen, n avon p us aula Dame de Paillez, qUl, .P d
'd
à crain re.
c'
cun fâcheux acci ent
, ',1 finance en Iut payee par
Cet Office fut ruppnmel' a vertu duquel M. le Con\ln récépiffé du tréror roy~ , en Oétobre 1774 un Contrat
1
feiller de Murat rapport; e 3 de 4 822 4- live fur la ProIl'
'
de la lomme
fi
d'
de COl1ultUtlOn
d Murat ne
t aucune eBaronne
;vince. Madame l a
d ' e &amp; conferver r
Ion '
pnvi'1 ege.
r. '
[es el1lers
l ' Il
m arche pour lUlvre
'1
;r77~ à 34)43 IV.
en
' d 'r.
e capIta en C I . }
d'
Son mari re UI11t c
E Juillet 177 6 : eux Jours
,
' ment le QUATR
"1
recut l'entier pale
d même mOIs, 1 rapporta
I l 'd'
'
d ont l' un
ap,rès c , en-aIre, le 11.'SIX ' U r. r la Provlllce,
,
d
onn.ltUtIOn lU •
l'
deux Contrats e c
r
&amp; l'autre de celle de 10000 IV.
de la fomme de 13 000 lV.
en deniers comptans.
. d' 'da le 1 ~ Mai 17 )4. M. le
d
Saunn
ece
}
DIb
Mre. C h ar Ies e
fil cl e' da auffi le 3 0
ecem re
'
fon
s
ec
d '
Chevalier de S aunn,
1 V lIant qu'il comman Ol,t.
, b cl d VaJ!feau e al
, ' .
17) 7, a or u ft 11er de Murat fon frere , hermer, UnIIl inilitua M. le Con el
l'
\ la Dame de Claret
000
l a de 3
IV. a
,
d
verfel: il fi t un eos , , l Dame 'de Thezan le Clers e
fa fœur, &amp; il revenOlt d~oi; de légitime. Cette [ucceffion
[a fucceffion pour fon
d l'Office.
' r..
la finance e
\ '
,
a difparu a1ll11 que
d' 'da pareillement apres aVOIr
La Dame de Thezan ece 1 D' · de Claret fa fille,
lequel
fait un teilament, par,
ft 11 a ame
fut inflituée héritiere unlver e a. ft d' 'dé le 10 Févri~r
M. le Confeiller de, Murat e d é~:ret fa [œur, hén1

1,779-

I~ a ~i~{bt~ i~a~If:i~dae~eleg: infruél:ueux à la

Dame

tlere Ul1lver e e,
\
luueurs autres.
de Painez fon époufe,
~ p blènte à l'époque du déc~~
La Dame de Claret etolt a 'j&lt;
ft' à fa lllaifon, Cl
de fon frcre .. Les [çellés furent appo es

&amp;:

LI

la Requête de M. I,e ~rocureur du Roi. L'inventaire fur
fait enfuire', il ne r
Jufbfia
: : ' que trop que l'hoirie écoi t in(uffifante pour faire lace a la dot de Madame de Thezan,
à celle de Madame de Murat, au fidéicommis dévolu à
Madame de Claret, au remplacement des biens , argent
&amp; effets délaiffés par le Chevalier de Saurin, &amp; a plufieurs autres dettes paffives. La valeur de cette hoirie, en
y comprenant le capital de 23000 live &amp; les bie~s fideicomm ij]à ires , n'excecle pas la fomme de 100000 llV.
Les feules dors de la belle-mere &amp; de la belle-fille , avec
les acceffoires, emportent beaucoup au-delà de cette [omme.
De forte qu'en immolant le fidéicommis à la dot de Madame la Baronne de Murat, il eH entiérement perdu pour
la Dame de Claret, ainfi que tous [es autres droits fucceffifs; &amp; il reHe, outre cela, plufieurs créanciers per...
dants.
Il étûit üaturel que dans de pareilles circonflances, le fieur
de Claret, exerçant les a3:ions de fon époufe, n'acceptât
l 'hoirie de M. de Murat que fous le bénéfice de la
Loi.
n forma demande de la dot de la Dame de Thezan,
fixée par la tranfaétion du 29 Mars 17 l 9 j dont nous
avons parlé, à la [omme de ) 0000 liv., qui [e trouve
réduite à celle de 41366 live 17 f. en principal.
Madame de Murat de ron côté forma demande de la
totalité de [a dot, fixée à 6000 0 liv., de 4000 live pour
la donation de furvie par elle gagnée, de [es habits de
deuil, de [on an vidual, &amp; encore d'une [omme de
3973 live procédant d'un dépôt par elle fait entre les mains
de (6n mari.
Par une Requête incidente du 26 Août 17 80 , Madame
de Murar demanda d'être déclarée préférable pour [a dot,
droits &amp; avantages nuptiaux en principal, intérêts &amp; dépens, à celle de la Dame de Theran, [ur tous les biens
de Pierre de Saurin, tant ceux par lui donlZés dans le
Contrat de mariage de Charles de Saurin, du 1') Avril

B

2.

�1

12dont il a difpofé par fon tefiament:
17,1'1,-; qU;etce~~us les biens, meubles &amp; im~eubles dudit
qu' à cetdee Saurzn
"
r;.
, t fe'parés de la maffe , de ceux de
jeroun
P lerre
C ,r;."ll de Murat pour s y payer de
l'hoirie du jie~r onjez ~r , 1 &amp; in~érêts, préférablement
n
fa dot &amp; droits
pfJ~l~a tous autres créanciers. Elle
à la Dame de.
are~f~rence fur un capital de 2-3oo01iv.,
dem~nda la rneme, pr fur la tête de M. de Murat, en
établi fur la r,rovmced de partie du prix de la charge de
préte-udant qu Il 1?ro~e se deniers de fa dot.
Confeiller, acqUlfe e
d'Î.pen[er d'obferver ici que la
ouvons
nous
111
d
1
N ous ne P
1 d
1e Mémoire de" Ma ame a BaD ame de Claret a u ans
ronne de Murat, pag~ 6" avec . autant d etonnemenr que
fibT é
qUI fUH:
de fen 1 1 H, "c~ile d'entrer dans le détail de toutes les
" Il ,n[erOIt
,n'
à la Dame de Murat:
'ns mu
que l'on fi t elluyer
" conteJ,atw
, fi d' re aucun article qui ne four"1 'y eut pour am 1 l ,
d'l' '~"
1
n
,',
.,
'on pouffa même le e Ire JU qu a
" nÎt matIere a clrztdlq~e dût être payée fur les biens fubfli" conteHer que a 0
.
tués par Pierre de Saunn. "
, , d
" L'I'nren ion de la Dam, e de Claret n'a jamais ete e
à la Dame de Paillez. Elle
fair~ effùy:r ft d~~ co~;;fna:l~~:tre mife à l'abri de tout reavolt cru JU qu a p ,
1
énéreux &amp; les plus hOl1~
proche par les procédes les p ~s g ~ Toutes les défenfes
nêres dont cH.e ne s'écart.era ~a~als.
[e rédui[ent à trois
qu'elle a fourmes en premlere In a~~el' l' . on n'y trou,
.
. ées. Il n'y
ConfultatlOns
zmpnm
, a qu
, a es ,1re ,
A IJAME
vera certainement aucune contejlatL?nÉLEVEE PAR L

èt

DE CLARET fur quoi que ce ~Oàlt. 1

lui a accordé

Madame de Murat n'a eu qu par er, on
[Out ce qu'elle a demandé..
. rr 1 d' rcrent &amp;
° Ell a réclamé une quantIté de v'alllei e a .0
'
1.
e
d prlX qUi
de meubles, cn y comprenant un trumeau 1 e
l;i ap, dans lon
r
ment
fe troUVOit
appar te
, comme e tout deniers.
. ete
" ac h e
te' de
partenant, pour avoU'
, fes propres
. &amp; l'on ne

On l~s lui a livrés fans aucune reûfiance ,

13
s'ell point arrêté à une déclaration écrite de la propre
main de M. de Murat dans fon livre de rairon, portant ce qui
fuit fous la date du mois de Janvier 1770.
,,' Payé à M. Puget, Marchand Bijoutier, le trumeau qui
" ell: fur la cheminée de la grand'chambrc 380 live dont
" je dois à Madame de Murat ') louis."
La Dame de Claret n'a pas douté que fon frere n'eût
fair équivoque quand il a écrit cette note, parce que Madame de Murat n'auroit pas demandé ce trumeau &amp; le!
autres effets, s'ils ne lui eulfent appartenu.
2 o. Madame de Murat a réclamé un dépôt d'argent de
l'importante Comme de 3973 live par elle fait entre les
mains de [on mari. Elle a produit pour titre, deux notes
inférées par M. de Murat dans un cahier de recerte &amp; dépen[e, l'une fous la date du mois de Juin 17 63 , fol. 6,
concue
en ces [ermes:
,
" J'ai en dépôt à Madame de Murat la fomme de 1973
" livres que M. Richard, Direél:eur des Fermes, vint lui
" comprer par ordre de M. Pommier, Banquier à Mont" pellier, fur laquelle Comme j'aurai à déduj.re 300 Evres
" qu'elle me doir d'un autre côté ".
L'autre notp. dans le même cahier, fons la date du 4
Décembre de la même année, fol. 13, porte :- .
" J'ai pris en dépôt à Madame de Murat l'argent qu'elle
" a retiré de Montpellier, 2000 livres, donc elle m'a peru mis de me [ervir en lui rendant à fur &amp; à mefure qu'il
" me rentrera des fommes importantes pour lui payer cette
" [omme, [ur laquelle j'ai à prendre ua louis pour droie
,~ de contrôle que Me. Carquel paya à Montpellier en reti" ram cet argent de M. Salfe "_
Ce font ces deux notes qui ont formé le titre de Madame de Murat pour réclamer 3973 livres à tirre de

dépôt.

. La Darne de Claret aUl'oit pu obferver que depurs 17 63
Jufgu'au. décès de M. de Murat, il s'eH écoulé feire- années;.
qu'il n.e pa.roît pas naturel que M. de Murat ait gardé ce dépÔt momentané pendan.t fi long-temps, tandis. q,ue fuivant

�'14

fa propr~ l1?Ce, il devoit le rendre à fur &amp; à mefore qu'U
lui rentrerolt des fond;;ouve

page 22 du grand livre de
EffeélivemMentdonM t fous la date du 3 Juillet 1770
rai[on de
• e
ura,
,
, 'M , d
de Murat environ
ces mots:
" Le 3 payé a a, ame
"

30

live que je

lui RESTOIS devozr "
.
ouve ces mots .
A la page fuivante on tr M d
de Murat qu'elle m'a
" J'avois prêté neuf louis à a ame

" rendu
•
I"vre
Au fol.".39 du meme
l
, fous la date du mois d'Avril
il eft écrit:
l ' &amp; fi l'
I 774"
..
'
\
M
d
de
Murat
quatre
OUIS
lX Ivres;
" J'al prete a a ame
,
,
13') hv. "
verra fous la date du mois
" elle me dOI~ encorcre
1
l
Au même lIvre, 0,' 4
J"
1774 il eH: dIt:
'&amp;
l'
d'A'
out
'
M
'rendu
16 loUiS
12 IV. que
Madame de
urat m a
J •
,
",
'
.. ,\ 1
m pagne. Elle me aozt encore troIS
" je lUI avOlS prete a a.. c,a
l'v

l ' &amp; d'un autre cote 13') 1."
"
OUlS"
c 1• 43 verro
fous la date du mois di
Au
meme }'Ivre, 10
J' ,
Février 177'), on trouve : Murat 10 louis ".
.. ' \ Madame d e
"
J
" al prete a
d
1 même livre pluGeurs autres
E fin on trouve ans e
c '
M
n,
'nHatent divers prêts raIts par .
notes femblables qUI ft co &amp;
'font poflérieurs au fufdit
qUl
de Murat à fon épou e ,
d
onte à l'année 17 63'
..
' dont la are rem
dépot m~melntalneI)
de Claret s'en rapportant av~c une
Malgre ce a a ame
,
à l'affertlon de
,
fi
&amp; fans aucun regret,
,
pleme con ance,
f t · , e11 't été déclarée crean-

Madame de M~rat, ,a ,con ~?t~u1u a ;t~I effeaivement adjugé
ciere du [ufdlt depot q
d
du confentement des
par la Sentence de rangement ren ue

Parties.

1 fi r à

livres [cs
u xe
' cl l' la
30 . Madame de Murat a vou
'
habits de deuil, outre 32.00 rlV. pour [on
. an VI
' 'ueua cette
Dame de Claret y a également confentI, qUOllq , . in~
' 'l'egle
"e doive être fupportée par une lome
fcomme pnvi

folvable.

1800

I~

4°· Nous avons vu que la dot de Madame de M urat écoit
fixée à 60000 liv., dont 10000 live n'étoient payables q u'après le décès de M. [on pere. Pour conHater le paie ment
cette fomme, elle a produit la déclaration fu ivante.
" Je fouffigné déclare avoir reçu de MADAME DE
" MURAT les quatre mille livres qui fai[oient le reflant de
" [a dot, &amp; 1000 liv en fus qu)elle m'a prêté. A Marfeille
" le 16 Novembre 1767: Signé, SAURIN DE MURAT. "
En bonnes reg]es, la Darne de Claret aurait pu exiger
que Madame la Baronne de Murat produifit la quittance de
dix mille livres, expédiée par (on mari à M. [on frere, lzéritier de !','[. [on pere, étant naturel de pen[er qu'un héritier ne
paye pas une fomme allffi confidérable, qui a pour titre un
' contrat public, fans retirer du moins une quittance privée. Elle
auroit pu ob[erver qu'une déclaration vague, faite par un
mari . b f! femme qui n'était pas débitrice elle-même, ne
p~uvoit . pas, fervir, de titre de libératiol: : qu'aux , yeux des
10lx, ,les decl ararlons &amp;, les, reconnolITances fanes parmi
COn)OlOts, confiante matnmonlo, [ont confidérées comme
des donations illicites, ne mutuo amore Je [polient &amp; [llrtoLtt quand elles tournent au préjudice du tiers. Malgré cela
il n'a été élevé aucune conteflatioll là·deffus par la D ame de
Claret, qui a con[enri à l'admiffion de cette famme impaname, quoique'lle doive être prife SUR SON PROPRE
BIEN.
'
de

de la levée des [cellés appofés pendant L'ABla Darne de Claret, on ne trouva pas les livres
Pierre de Saurin qui ren fermaient la preuve &amp;
l'emploi des deniers provenus de la dot de la
Dame d~ ,T heran, [uivant le témoignage qu'en a porté M.
le Confelller de Murat dans l'aéle du 23 Mars 17')0
.(. Lors
SENCE de
de raifon de
le détail de

dOllt nous avons parlé. Ces livres de rai[on auroient fourni

des éclaircilfemens bien intéreffans. On y aurait vu que les
acquificions faites par Pierre de Saurin à [on propre nom
procédoient des deniers de la dot de la Dame de Theran:
&amp; qu'il avoit eu l'attention d'en ,onfigner la preuve dans

�16
monument qUi. ne pourroit pas. être
II fllfpeél
1 b ; ce qui au.
un'c [ervi. d e tHre
.
à une fiubrogarzon egaMe,d eaucoup
d Mplus
C
rab le que celle que
adAame e1 urat
.rOIfie &amp; p 1us ravo
.
JU
d e Î.lur le capital de 2.3000 hvres u par a Prodeman
vince.
On n, a trouv é rlOU s lefdits fcellés. que Jept chemifes de
dont une [ans garOltùre.
.
M. de Murat J.
',ffi que dix-lèpt draps de ht, dont
'y
elL
trouve
au
j&lt;'
"1'
Il
ne .s
hors d'u[age : de forre q~ 1 n y en, avoit
deux perzts
&amp; un.
{ft
our
garnIr une fèule fois les lits des Maures ,
pas a ez p
&amp; des autres DomeHiques.
celui du Cocherd Cl t avait témoigné quelque regret de
Si la Dame e d ~e t n'avait pas donné les ordres &amp;
ce que Madame. e ,uraiTaires pour obvier aux expilatiol1s
. 1 précautlons neceIl.
,
d'
pn.s es"
.
'nfailliblement, peut-être pourroIt-on Ire,
qUI ont ete fal,tes 1
ue fes plaintes à cet égard euffem
bien ou ,?al a :;tposÀ \ la Dame de Claret s'dt-elle imété un trait de edlr~i U 1. elle a enfeveli dans fon cœur
pofée un profo~ 1 ;nce, [' rnellement la perte des livres de
ee
,fi '
1e regre t que lUI lcaUlera
raifon de [on one e, fans e'lever toutefois aucune contcj,atwn
là-deffus.
.
r
, lroit pu envine
0
M'
de
toute
certItude
penon
n
al
6
• aIS
. d d 'l"re ue la Dame de Claret eut
rager comme un trau ~ le LD' q de Pailhés toute efpece
C ontefié formellement
a ame.
P'
de Saurin
d"
. 'tabh par Jerre
.
fi
d'hypothe~ue ~ur
eLcf:m~;~ e&amp; il le feroit encore, d'éta.
En effet, Il eut eee. très~ ac.,
fi de très-bons garans,
blir d'après les vraIS prJOclpes, ,&amp; dur fi
trat de ma,
b
ui s'eft réfervee ans on con
' Or
A

le,

q~ un;;~n~~IV1LEGE

SPÉCIAL [ur la .finance d un

A:

nage
.
{4
rémumr contre un
fice acheté de [es defZlers., pour .e p
,
s u renoncer
déicommis dont elle avait connOlffance ~ n a p~
abdià ce patte matrimonial, abandonner °All prfilv i '~cgoem' m
. is qui
del
r
quer fon gage, pour le
rep l'1er f ur ce meme
l ' 1l ve
la fenlme
lui avoit fait tant d'ombrage: que fi la ,01 re e 1. • les bienS
.
, fI.
lor~que 11 ayJnt lUI
de fa négllgence, ce n e 1: que
"
l
. l'atrurance de
de fon mari qu'une hypotheque genera e POU l . valoir [eS
fa dot, eUe le laiffe devenir il1folvable fans taIre 'droits,

.f

17
diOits, parce que la loi fuppofe qu'elle les a ignorés: mais
qu'il n'en eft pas de même d'une femme qui ne pouvant
ignorer que fa dot ea exprelfément affeaée [ur la finance
d'un Office qu'elle tient fous fa main, le lailfe vendre où
fupprimer , &amp; confent que fon mari difpofe, fous [es propres yeux , d~ la fi,nanc; de .cet Office fan~ ufer de fes droits,
quoiqu'elle aIt la liberté; entiere de fes aébons. Ne feroit~n
pas en droit de dire dans de pareilles circonftances , que
quand la loi releve les femmes de leur négligence, &amp;
quand elle leur accorde une hypotheque fublidiaire fur
des biens fidéicommiffaires , elle n'a eu d'autre objet que
d'excufer l'ignorance &amp; de favorifer la bonne foi, mais
qu'elle n'a ni voulu ni entendu fournir un moyen à la
femme &amp; . au mari de conniver .enfemble pour abforber,
au préjudice '-du tiers, un fidéicommis dont ils avaient une
parfaire conl1oilfance, &amp; 'contre lequel la femme avait
voulu fe prémunir? Qui pourroit envifager . comme un
trait de délire ces principes émanés de la raifon naturelle &amp; du fenciment?
'
~ependant la ~ame ~e Claret n~a pas élevé jufqu'l
prefent cette qu~ftlOn, qUI ne pourro.lt être décidée qu'en
fa faveur, &amp; qUI feroit fans doute Infiniment plus jufte
&amp; plus favorable que la préférence dont Madame de Murat
a formé demande contr'elle. Quelle preuve moins équivoque &amp; plus éclatante auroit pu donner la Dame de
Claret à Madame de Murat, de fa générolité &amp; de fes
femimenc; pacifiques?
Cumment donc a-t~on pu avancer de fang froid que la
Dame de Claret a fait effuyer à Madame de 111.urat des
conteflations fur chaqlle article, &amp; qu'elle les a même pouffées jufqu'au délire, tandis qu'elle lui a fait verfer la me..
fure fur tous? Dira-t-on, pour nous démentir, qu'elle a con ..
teilé &amp; qu'elle conteHe encore à Madame de Murat la
préférence qu'dIe a demandée fur la dot de la Dame de
Thezan fa belle-mere?
Mais ne voit-on pas que c~ feroit-Ià une véritable querelle d'Allemand? Ce n'dt pas la Dame de Claret qui a
,C.

./

�1.&amp;

.Rat:o·
. elle efi perfonnelle ~r Madatne
de
cette cotz t~J"
•
l'
c"eve C'ell: cecce D3me qui, voulant renven,er ordre naMura cd'
h r s a demandé d'être préférée a la Dame de
rel es c Ole ,
r' à C
tu
r. b lle-mere • fi elle s'ell: crue autorllee
Thezan la e .
'd' raire
ore , ne feroit-il pas vraiment
areI011 e entrepn.l)
'0
dOrz lcule
\ ,
P
W1e
bÎurde extravagant &amp; odieux de VO\lIOlr Inter
&amp; d'Ire a la
(l J.
d' e Cl aret 1e droie
de fe 0fidéfendre,
ofer
Dame
.
r.
b O lui
,
' d ce qu'en facn ant Ion propre len,
faIre un cnme e
l' d
"h er d e conferver du mOins ce UI
e fa
elle veut tac
'.17

1

II'

,

0

0

0

'n'

'}

mere
pré.
11
EffectIvement l ne s'ea élevé &amp; il n'exiHe jufqu'à
fi
d'autre contefla,tion entre les PartIeS, que ce e qUI a
eOot à 1a preJe
If/rence demandée par Madame
de Murat
traIt
d
.r
1 D ame de Thezan. Une Sentente1 e rangement
IUf a
b'
r
fi'
'e'{;ce'e
a
pourvu
à
toUS
es
autres
0 Jets
rellpel.l,lVenlent act}uz:)"
d Th
,
0 0 0 varloable La dot de la Dame e
ezan
dune ma111ete 111
•
•
, à l'h
h
,
ablement allouée au troifieme degre, ,
ypot e·
eft Irrevoc
.
h
b' 'fi
d M l
ene CJ.atFeD e . cl e
que cl u 1 ~ Avn01 17 1 2. dans l'olne
,r;. °ller de Murat , tandis 0
que' celle de" la
ame e
COnjel
Pailhés n'eil: allouée qu'au cznqweme degre à 1 hypotheque
QU premier Mars 174')·
Cl
En l'état des cho[es, &amp; tant que la Dame de
ar~t ne
chef de la Sentence,
as ~e fon U
l
l é camera
p
r dont Madame
d"
de Murat eH appellante , elle n'a d'autre el,pOlf qu~ et~e
a ée de la dot de fa mere. Le fidéicommiS de Pierre e
~a~rin [on oncle fa légitime fur la fucceffion du Chev~l1er
de Saurin fon fr~re , la légitime de fa mere fur la n~e~u~
fucceffion &amp; généralement touS les autreos drOIts qUl
comperen: contre l'hoirie de M. le Confetller de ~~at,
s'évanouiflènt &amp; fe diffipent en fumée, quelques JU es,
r
' qu '"1
l'
t· la Dame
quelques favorables, &amp; quelques lacres
1 s 10len .
cl
de Claret en eit fruHrée uniquement, parce que M~doim: [u~
Murat n'a pas trouvé à .propo,s 4e conferve,' fon p"VI eg
la finance de l'Office qUI lUI etOlt confacree.
, é
La Sentence de rangement pa1fée en force de c~~fe J~~e~
en allouant la dot de la Darne de Thezan au trolüeom de
gré. ). or-donna néanmoins qu'il {eroit furfls ~à l'optIon
0

0

1

0

0

0

0

0

0

19
la Dame de Claret fa fille &amp; héritiere, fur les biens pro~
cédant du. chef de Pierre de Saurin, attendu la préférence
indéfinie demandée fur iceux par la Dame de Murat; &amp;
il ~ut ordonné q~'il fer~it ~a:ué fur ladite préférence,
apres que les Parties aurOlenr ete plus amplement ouïes.
L'inllance ayant été pourfuivie fur cet objet important
il intervint Sentence le 2 3 Février 1782., con'i ue en ce~
termes:
" Ayant tel égard que de rairon à la Requête incidente
" de la Dame Louife de Paillez de Murat, du 26 Août
" ptécédent, &amp; aux exceptions dudit fleur de Claret en
I l la qualité qu'il procede,
avons ordonné que la Dame
" de Paillez fera payée de fa dot &amp; droits, &amp; avanta" ges nuptiaux, préférablement à la Dame de Saurin de
" Claret, fur les biens dont Pierre de Saurin a difpofé
" par fon ote~a~ent du I I Septembre 1720 , à l'effet de
" qUOI lefdlcs bfens, taot meubles qu'immeubles, feront
n &amp; demeureronr féparés de la maffe hérédiçaire &amp; bé" n~ficiaire dudit fie~r Conreiller, de Murat, po~r que la~
" d}te Dame de PaYllez puIfr~ s y payer avec ladite pré" ference, aux formes de droit, de toutes les adiudica" tions par elle rapportées par ladite Sentence d'ordre
" en .principal, intérêts &amp; dépens.
'
" Et fans nous arrêter au furplus des fins de ladite
" Requête incidente
de ladite Dame de Paillez , con·e,
" cernant I a prererence par elle demandée fur les biens
" donnés par ledit Pierre de Saurin aux enfans à naître"
" de Charles de Saurin &amp; de la Dame de Thezan, dans
"leuro Concrat de mariage du 1) Avril 17 12 , &amp; furIe
" capllal de 23° 00 liv. confiirué fur la Province, &amp; dont
" s'agit, dont nous l'avons démife &amp; déboutée, avons
" permis audit fieur de Claret, en la qualité qu'il agit,
" de procéder à fon option pour la dot &amp; acceifoires de
" la Dame de Thezan, en principal, intérêts &amp; dépens
" à lui adjugés, fuivant l'ordre des hypotheques porté
" par ladite Sentence d'ordre: condamnons ladite Darne
.. de Paillez de Murat aux' dépens. "
1

0

C

2.

�2.0

Madame la Baronne de Murat n'a
Nous avo~~ ~lt d que tte Sentence, qui pourtant lui fait
pas paru [aczsjaue ~ ce 1 u'elle a relevé, &amp; une Re.
ver(er la rne(ure. L appe ,~ tée à la Cour le 1 ~ Février
quête incidente qu'e1~e a pr~ ,en s à juger: elles confifient à
17 83, pré(entent troIS que Ion
.

favoir :
.
Pierre de Saurin de la moi.
on '
1°. Si la d,onan
f:ltl~ P~~ntrat de mariage de, Charles
tié de (es biens, ~an h d Thezan du 1 ~ Avn1 17 12 ,
de Saurin &amp; d'ElIfabder d' e ariage
foumife à l'hypo.
,f',
'naître u zr m
,
h
aux enJants a
1 d' Dame de T ezan.
theque de )a dot d~ aMlte t peut prétendre un pri'Y'ilege
2°. Si Madam~ e
ul,ra onfiitué fur la Province en
000
.
1
de
23
IV. c r .
{ur 1e capIta
C ft 'U r de Murat Ion man.
faveur de feu M. le don el, ~lege fur ledit capital, ladite
o S'
\ défaut e pnvI
. ,
l '"
3· l, a
à d mander fubjidzazrement a leDame peut être reçue l'h ,~ de M le Con!eiller de Mub'
de
Olne
.
:1'
paration des lens hoiries d'Ignace, de Charles de Saurat, d'avec ceux ,des Saurin ui ont été confondues fur la
rin &amp; du Chevaher dee r 'Il '~ Murat &amp; d.1n'i la Sen.
d d ' b u fieur
Olllei er e
, ,r;
à l' iD t
fi e:tivement acquieJcée,
e e ,
tête u 1t e
exclufivement à la Dame de
tence de rangement re P ~
par ladite Da~e, de, f~ payer
appartenant ~ l'hoirie de
Claret, fur ledIt caplta , comme

;a

fon mari.
.
fiions féparément, &amp; dans
Nous difcurerons ces tr,Ols qu: d'être préfentées.
le même ordre qu'elles Vlennen

F REM 1 E R E

P A .R T 1 E.

.
h
theque pour
La Dame de Ther. an a:..t-ell~ acquzs u~ tt,Yp; naître dt
fa dot fur la donation faue aux, en an s

{on mariage avec Charles de Saurzn •1
Cette quefiion qui a ouvert une fi va fi e- carn.ere , pour·

rOlt néanmoins être difcutée en deud~ r:r~ts. n que quiNous fo-utenons pour la Dame
e à ,:za . :rurr maria--~ouque. difp.o.le. en faveur des enfants - na"re
.

2..1

Ge, {oit qu'il difpofe par aéle entre vifs, ou par aél-e de
derniere volonté, &amp; en quelque maniere que ce [oit, a
néce1fairement en vue LE MARIAGE qui doit effeél:uer [a
volonté. Or, il ne peut vouloir le mariage, fans vouloir
en même temps que la dot de la femme qui le contraél:e..
ra, [oit affurée au befoin fur les biens qu'il veut tranfmettre aux enfanrs qui en naîtront: la raifon en dl:
qu'il a [çu ou dû [avoir que l'aifur;}nce de la dot efr un:
foire néceJ1àire &amp; inféparable du mariage, &amp; que par con..
{équent qui veut le mariage, veut l'aifurance de la dot.
Qui vult finem ~ vult &amp; media. Cela eft encore plus inconteHabie , lorfque c'eH dans le Contrat de mariage, &amp;
en contemplation d'icelui, que la difpofition en faveur des
enfants à naîrre eft confignée. Voilà nos principes, &amp;
voilà à quoi fe réduit le [yHême de notre défenfe. Cette
[eult:. conlidération [ufEt : elle dl: tellement infurmonra_
ble , qu'on ne peut pas la combattre fans déclarer la
guerre au (ens commun.
On (ou rient de ]a part de Madame l~ Baronne de Murat, que ces, principes &amp; ces conféquences fOnt rigo
_
ureu
femel:t r~ftre~nrs, &amp; ne peuvent s'appliquer qu'à un fidéicommIS etablI en E.îVeur des enfants à naître du mariage de
l'héritier grevé; que quand la Loi s'eH décidée à accorder
dans cetce oc~~Gon, à la dot, de la femme, une bypotheque
fubfidlâlre, fur les bzens fidéicommifTàires
c'eft
.
~~
unIquement parce qu'elle a envifàgé l'héritier grevé comme
maître &amp; propriétaire defdits biens; ce qui SEUL a été &amp;
pût, être. le titre &amp; le motif de cerre hypotheque: que
celUI qUI donne dans un Contrat de mariaae &amp; en con,
d" 1·
b
,
l
remp atlOn
Ice UI, aux enfants qui en naîtront, n'a en
Vue que les enfams , &amp; n'attribue aucun' droit de pro-priété[lIr les biens, ni au mari, ni à. la femme; que par confé9uenr j-l feroit ridicule, abfitrde &amp; extravagant, d'attnbuer a'ucune fOrte de droi-t à la' femme fur des biens
qui n'ont été donnés ni à elle, ni à 1011 mari •. Voilà àquoi fe réduit le f}rfiême de Mad~me de Murar.
Tout ce qui a été dit &amp; ' tout t:e. qui- fe.- &lt;fi ra' encore

,

�2..2-

de parr: &amp; d'autre, aboutit uniquement ?l mettre ces deux
fyllêm es en paraUele, pour décider lequel des deux méfiee la préférence.

Il eft fâcheux qu'une , caufe auffi {impIe nous entraîne
dans une valle difcuffion qui ne peut que fatiguer l'atten_
tion de la Cour, &amp; de laquelle néanmoins il ne peut
réfulter rien de plus que ce que noUS venons de dire.
Il eft plus fâcheux encore que pour furchdrger cette dif,cuffion fuperflue, on ait aff~aé d'env,elopper, pour ainû
dire la quellion {impIe qUi nous agIte, dans des ronces
&amp; d~s épines, &amp; de la réléguer dans un efpece de la.
byrinte où l'on a peine à la retrouver. Ce fera pour ne
pas tout confondre, &amp; pour rendre à notre queHion la
fimplicité qui lui eft propre, que nous traiterons en forme
de préliminaire celles qui y font étrangeres ou inutiles.

RÉFUTATION PLÉLIMINAIRE
Des queftions étrangeres ou inutiles au procès.
On ramene à pluûeurs reprifes dans la défenfe de Madame la Baronne de Murat :
10. Que la donation faite par Pierre de Saurin étant
contenue dans un Contrat de mariage poftérieur d 'un mois
&amp; quelques jours aux époufailles, on ne peut - pas l'envifager comme faite en contemplation du mariage, &amp; qu'ell
la conG.dérant comme nulle, les biens fur lefquels elle a
porté, rentreroient dans le patrimoine de Pierre de Saurin, &amp; feroient partie de fa fucceffion tefl:amentaire recueillie par M. le Con[eil,ler de Murat, fur laquelle la
Dame de Claret convient n'avoir rien à voir.
2. 0. Que Pierre de Saurin a enveloppé dans le fidéicom~
mis par lui établi dans fon tefl:ament, les biens qu'Il
avait donné dans le [ufdit Contrat de nuriag e , &amp; qu'il
a prohibé tout ufufruit à Charles de Slurin fon frer!',
31\ Que Pierre de Saurin s'étant réfervé le droit de
retour en cas de décès des enfants de fan frere fans en"

fants " il a manifeflé par-là l;i~t .
[on bIen à la refponfion de lae~[lOn de ne pas [oumettre
:an ,. parce qu~ ce retour convenr. ot ~e la Darne de Theb
e~th~e~e
donne dans fon patrjm~~~:e devo}t faire rentrer
P fc q " même de celle de 1 cl' purge de toute h
con ormlté de l'art 2
'
a ot de la b me ypermet pas que le·.6 de 1 Ordonnance de 1 em
" cn
quand même il s'y fc on~teur demeure caution 7~ l '1 qUI ne
40. Que la Dame e;~Jt exprelTé~ent fournis. e a dot,
pon{ion folidaire dt: la d Thdezan s etant obligée à 1 f.
Contrat
~_e mariage de otcelI e la' D,ame d e Paillez dans
a re 1.
aIt 1.a préférence fur eU
e-CI , Il cil: impoffible
,e
ficatlOn énoncé dans
e &amp; que quoique l'aae d qu ell..
doit pas moins
,ce ~ontrat ne paroiffi
e ratl'
r
crOlf~ qu'Il a e ' I l ,
e pas, on ne
( Jes raux pritlC'
"
, Xllre.
')
Ipes
n
ont
"
.
ete Imaginés
b rOlll ler]a ca U fc
mineux' fi nous e. n,s donneroient lieu à que P?u,r emdont jls fero'
~ouIIons entrer dans t un traIre volu..
nous fera P~~~l fufceptibles. Nous l'abr ,oute la difcuffion
En
, ] 6.
egerons autant u'jJ
q
premIer lieu 1
;~l~mêetred confignée; de:nscoun:e~~oensfc matrirnouiales peu
I,;L
ous fig
,ans un c
de v~Ieu
onCrat public' l'
,
,nature przvée
ct
r que l'
_
. un na
1
'
,
puilTent pas' . autle. Il n'y a que 1 01, P, us nI moins
vent pas dir~OUl~,de ceCCe .alcernative
es llllt~~és
qui ne
u
époufailles ' &amp; q~~ls l Ont jigné des ac;o~;:ce 9 ,Ils ne peuna cions qu/l
s- ors on peut leur l ' éPrzves avant les
les époulaill: ur 0~1t été faites dans un 0 )Je ier que les doà C&lt;l ufe de ~! n Ont pas la faveur dcon~at p~blic après
[orme du 11 oces : qu'elles auraient ~~ Aonatlo~s faites
à l'abri d~un:t~t, pour devenir irrévocca~~ et&amp;re faItes à la
, M '
emande en c ffi '
es
les mettre
indi~~:e qllan~ les parties O~t at~ol~ pe,ndant r t~en~e ans •.
ventions nt ~~ on faire r.éd iger p)u tÔte 11er
ecnt, il eIl:
hYPOthe pnvees, en Contrat publi ou P us tard les conC'e d que ne remontent pas m . c. ~eur datte &amp; leur
fl e ouo· l'
~[
010S au JOU d '
,
des exe ""l, 1· on. a toujours vu &amp; l'
~
~s
epoufailles.,
mp!.es..
on VOlt journellement

~

tar

�•

Z4' '1 pourroit y avoir
. d u dan..

ou 1 lpS de rendre publics les
Il en.Il. pourtant desopcaslong-ten
d'
tr r "1
ferment des Onatlons
ger fil l'on differolt
C'
ft lowqu 1 s ren
'ft
ds
rives.
e
C rnl,thte ne
pas rem~.
P
accor
' S ' cette rO '
r. .
à l'infinuauon.
1 c'e {l
à d'Ir e , dans les. quatre
lUJetceS
'JO
{__
A moLS
l '

'1

'1

lie au temps opportun,
donations pourrOlent etre rép é
'r l'Ordonnance , ce~
d
l'efipace de trente ans.
fi
x s Pd
d
lhte
ans
d'r.
uées ou arguées, e nu d 'J uftice ne {oient ~as upovEoq
'que les Tnbunaux eh' ne il eH toUjours prut quOI
"
areille c Ica ,
"
fés à accueIlhr un,e P ofer.
&amp; d Edent- d e ne pas s y expaO'e d e Cllarles de Saurm
'bl
d' une
•
eArre
fufceptl
e
L e C,,0 ntrar de man , b ,lamais
pu
l
'r b rh de Thezan, na,
qu"il renferme de a part
l na
e'Il chicane. L a d o
nanan
l'
dl'
,
e
'
en
conremp
allon
lce~
P arei e
' é t e raire
,r; 'lI
L
de Pierre de Sau~l11, a lle a précédé les époujaz es. e
, . &amp; par confequent e ,
s pu fe formaltfer de ce
ut,
A
n'aurolt pa
&amp; cl
artifan lui - meme
dans des accords pnves,'
e
P 'elle avoit été conGgnee br ue qu'environ un mOlS après
qU'lIe ne fut rendue pu lq l raifon que tout fut en
ce qu e
, e par a I ' 1
la célébration du marlag 'ion faite en ligne col atera e ,
mois
comptables cl~
dès que cette dOLlat
reO' \e ,
'd
les quatre
,
, Il''
P 'té INSINUER ans 1
1 n'y avoit 111 nu Itc, ,01
eut e
1'. 'Il
'dès- ors l
'1'.
'a la •
. our des épou~al, es '
Effeétivement, le partllan n ,
à, cralnd;e'cette donation : le,
nee
mais réclame enver i n d e l'a refpe:ree ; &amp; l efpac Î. Or
Tout e ma
, ue ce 101.
pas revoquee.,
l'a canonifée envers qUi q d Murat
foixante &amp; dix ans ' d M dame la ' Baronne e
Ce n'eft qu'au nom, e
~ rd'hui &amp; affurément cerre
'1
'tiquer aUlOU
,
1'.
S quei
qu'on voudrOlt a en
à mbellir fa caUle.
ur d
C hicane n'11.
e ,1: pa s propre
... C' e{l: fur ce que 1a Dame {' e
' '
t on '
e lors des époulal
r 'lI es de , on
- .
'e
f-e
Prétexte la crmques encore ne
r;
,
J"
Claret n'etant pa
II ne peut pas Javotr
ce qutJJ'u_
e e
t pas alll
d f: mere
pere &amp; e a
'ar conféquent elle ne P;u fi 'Ues à
paffa alors, &amp; que ;baax eu1I'ent précédé les epo,J \aJ;te
fer que les accord~ ve ,
'e à fa mere, que fan fi r/Tet
l'effet de pouvOir fatre d,Ir
mariée: aliter nOl' u'JJ
donation, elle ne fe ferolt pas
1

'1

1

~évocation
J

Donat~ur

~:

1

1

:1

contraaura.

2. ~

,

A

, , ' A bièn ' prendre' ce raifonnement, il ne s'éloigne guere
de la querelle que le Joup fufcitoit à l'agneau quand il
voulut avoir un prétexte pour le dévoJer.
S'il fallait envifager ladite donation comme nulle nonobllanr l'exé~ution publique qu'elle a el'e pendant [oixance&amp; dix ans, autant v3udroic-il annuller auffi le mariage:
dès-lors M. le Confeiller de Murat auroit été incapable
de recueillir les donations &amp; le fidéicommis qui Ont été
concentrés fur fa têre , &amp; la Dame fon époufe iroit chercher fa dot par-tout ailleurs où elle voudrait.
Nous pouvons ajouter que quand même cette donation
auroit été nulle &amp; révocable, elle n'auroit pas moins été
foumife à l'hypotheque de la dot, fuivant la Jurifprudence
de la Cour. On en trouVe une preuve bien frappante dans
Boniface, tome l , liv. 4, tit. 10; &amp; tome 4, live 7 ,
tit. 8 , 'ch. l , pag. 4 2 7,
On y voit, que quoiqu'il foit de maxime que les donations faires par un mineur ~ un tiers ', même en ConIrat de mariase, &amp; en faveur de [on frere ou de, fa {œur,
fone NULLES, d'une nullité de droit public, néanmoins
la Cour ne les a jamais caffées qu'à la charge de l'hypo.
theque fublidiaire pour la dot de la femme. La nullité de
la donation ne peut donc dans aucun cas, &amp; fous quelque prétexte que ce foit, porter la moindre atteinte à l'hypotheque acquile à la femme.
Nous ne ramenons ici ces maximes notoires, que pour
mieux faire fentir que la ceo[ure qu'on s'dl: permife eil:
inutile &amp; déplacée à taus égards.
En effet, quoique la Dame de Claret ne fût pas née
lors de la donation faite par Pierre de Saurin, elle peut
affurer, fans crainte d'être démentie, que fon pere, fa
mere , fon ayeul, fan oncle n'étaient pas illitérés; qu'ils
ont eu l'aptitude de faire des conventions verbales, &amp;
de les conligner par écrit avant les époufailles; qu'il d~
indubitable qu'ils l~avoit nt fair dès qu'ils ont aree.é d'un
Commun accord , que la donation de Pierre de ~aurin
aVOlt é~é faite en ,()m~mplation du mariase; &amp; que pa~
D,

"

�~6

1 ~ 't une fuite des accords 'matrimoniaux:
conféquent el e t.Ol 1 preuve littérale dans le livre de rai.. \
n rrouverOJt a
c
l'
qu'on e.
de Saurin fi par une rata lte mcc:&gt;nceva.;..
{on de P.lerre
raifon ;'avoit été enlevé : que ~lerre de
Me, ce lIvre .de
t' f de faire une d onat1On après'
Saurin n'~urOlt eu au~.uln mo ,It attendu de difpofer de tout
l
Ir; Iles &amp; qu 1 aurOJ
. , . é'
fies ep~uJal,
fi cette donation n eu.t .te un,
fon bIen par teRament 'd mariage: qu'il n'aurOlt Jamais
d.es paB:es fa~ramenta~~ aU emens: qu'une telle perfidie ne
pu ni voulu violer fes
gfc g rprit ni dans fon cœur, fur.
ni dans on eII
,
D
pOUVOl.t ent,rer
femme de qualité telle que la ame de
tout vis-à-vIs une d! l ' lui-même folemnellement que
Thezan: qu'ayant . ecdare iage qu'il a fait la donation
c'ell: en contemplatLOn. umar fi forcé de l'en croire, &amp;
de la moitié de fes b.len s, lond;mentir à moins qu'on ne.
r
n'a drOIt ,d e e mot il '
.
d.
que
penonne
eft
vraIment
0 zeux
. r .
faux' qu en u n ,
.
S'IOlcnve e n ·
, [c'
te &amp; dIX ans une
&amp; extravagant d'élever apres Olxan
1

•

querelle de ce~te ~aturde. nation faire par Pierre de Saurin
En fecond heu. la 0
.
eil. pure &amp; fimoIe, &amp;
r'
C
t de manage n:
..
dans le fUldlt ontra,.
. C la fuffit afin qu'elle
n'dl: grevée d'aucun fidelc?mmls. 1e r '
C'eft-Ià une
.
•
grevee dans a lUI t e.
n'ait pas pu en eere ,.
Ile eH: établie par-tout;
ca it dit la Loi
maxime que perfonn~ .n Ignore, \e
perfeaa donatio condmones po1~a I~on, aan~ Boniface &amp;
4 ,cod. de donat. quœ fub mo l'u1e ~'~rrêts fur ce point.
dans tous nos Auteurs, une 0
l
Mars 173 6 au
Il "1 en a un entr'autres, rendu e /3 l Dlle Gan•
d M d Glené en la caUle ,d e a
rapport ~
:;
' o n ' oints s'étant impofé da.ns
taume ,qm a Juge qu~ deuxl,c bl) ation d'infiituer héritIer
leur Contrat de manage, 0 Ig
,.
u en
le premier de leurs enfants à naftre, n aVOlent ~asr ~et\éfaifant cette inHitutio.n par le~ t~Ha~e~t; ~~~~~ipes que
ritier d'un fidéicommis. Cel rret
~
M l'Abbé
l'on fuit fur cette matiere, font rapportes par • 102 &amp;
de Montvalon, tome 2"
ch __ 7 , art. 2. 'i, page
fuiv.
l'
1 défendu
Le Légifiateur eft encore a1lé plus om: J a
•

•

~7

par l'art. J ~ de l'Ordonnance de 1747 d'ajourer un lidéi.
commis aux donarions con~enues dans un Concrat de ID .l riage , quand même le Donateur s'en feroit réfervé le
droit.
Ce n'eCl pas pourtant que Pierre de Saurin qui n'éroit
pas illitéré, foit rombé dans une erreur, ou ait commis
un attentat, lorfque difpofant par fon re!l:arnent de la moitié à lui refiame de fes biens, en faveur de M. de Murat fon neveu, ii j'a grevé d'un fidéicommis, tant fur
la donation renferrn'ée dans le Comrat de mariage de fon
frere, que fur l'inttirution. Il ravoir ( oui fans doute il [avoir) qu'en faifant une nouvelle libéralité à fon neveu, la
Loi l'aurorifoir à le gréver d'un fidélcorn mis; non-feulement fur la fufdire donation, quoique libre &amp; parfaire,
mais encore fur les biens propres de fon neveu, fuivant
la maxime quem 'honoro gravare pojJùm, maxime qui a
été main r'enue par l'arr. 16 de lad ire Ordonnance de 1747.
Mais Pierre de Saurin [avoit auffi que ce fidéicom mis
qui frappoit après coup (ur une donation libre &amp; parfaire
ne P?uvoit ,avoir un effet. rétroaalf) fur-tout au pr(u J ic:
du tlers. L art. 17 de la même Ordonnailce renft'rme à
ce [ujer Ilne dJfpoGtion expreffe. Pierre de Saurin en éta.
, bliffant ce fidéicom mis ex inten'allo, n'a dooc ni pu
ni voulu anéantir les hypotheques contraEtées auparavanr,
moins encore celle qui écoit acquife à la Dame de The..
zan pour fa dot.
Bien plus, Pierre de Saurin favoit qu'il dépendoit de
Charles de Saurin &amp; d'Elifabeth de Thezan de rendre inutile ce fidéicom mis érabli après coup, parce qu'il dépendoit d'eux d 'élire à cette donation, tout autre de leurs enfants que M. de Murat, fuivant la faculré qui lC:l,r éroit
irrévocablement acquife par leur Contrat de mariage, &amp;
à Llquelle il n'écoir plus permis de déroger.
On erre en f1it qUJnd on avance que Pierre de Saurin
avoit prohibé lufufruit je la donation à {on frere; le Cîlltrac de marJage ne renferme pas une tellt: dlfpoficioll. 11
a Voulu au concraire que fon frere en jouit, p;,tr "da

&amp;.

D2.,

�)

~8prohibé

•
a pas
la jouiffan-ce;, parce
1
ne UI
en ' la lui donnoit. 111 Ut' a con fé ré p1us
(eu1 qll "1
J,
1
L
qu'il .favOl t que ,a ~l
en avoir un héritier grevé, puir.
de droit que n aurOl~ pu br lu d'appliquer fa libéralité à
"1 l' laiffé le maltre a 10
h 'fi
qu 1 a
'1 l ' lairoit de c 01 Ir.
celui de fes enfants qu 1 u: Ivoir ces différentes quefpeuven
fi '1
' quel rapport, f'
Mais
-1 matiere du proc è S •1 N' e-l
tions avec celle qUI ~lt a mene que pour répandre des
pas fenfible qu'on, n~ e~ sraclair que le jour?
suages fur ce qU,1 e ,Pl u eil de même de la quefiion
'fi e heu ) en
'd S
En trOI em
Ir'
d droit de retour. PIerre e au,
'c à la relerve u
,1:
d fi fi
qUI a rral ,
d décès dès enJans e on rere-,
rIn fe le referva en c~.r e, r que fon frere mourût peu
,1: t
Il pOUVOlt arrIve
,
fans enJan s.
'laiffant fa femme encemte,
de jours après fon mAanagffi' peu de temps après fa naif&amp; que l'enfa?t ~our~ l:~ ~'en voit-on pas! &amp; combien
fance. Comb~en d,exe p
le décès fans enfants met le
de fois n'arnve-t-11f: pa~ll que &amp; fait pafi'er les biens patridéfordre dans les aml, eS?t n eres) Pierre de Saurin re,
d s des maInS e ra g
.
h
&amp; voulut fe l'épargner. Tout ommontaux a n ,
doutoit ce défagrement , "
r
exemn.le) Néanmoins
't 1 pas ImIter 1.on
r'
d
me fa~e ne ev~ol -lfu erflue. Son frere eut plufieurs enfa prevoyance u~
~ u lieu au droit de retour. Pourfants, &amp; il n'y a Jama~~ e
fur un cas qui n'eft point
quoi do.nc veut-on raI onner
, , l

arrMlve:
s dit-on ce retour conventionnel prouvd~ ~ue
aIS, flOU,
, ' , f: it u'une donation con monPierre de Saun~ n a~Olt ,a, ~ rentrer dans fes biens,
neUe: que fon 1l1tentlOn etOlt e
&amp; ue par
le cas échéant, affranchis de toute, hypot~l:q~:, v.ou~it pas
~onféquent en faifant cette dona~ol.l,
Thezan. Quelle
qu'elle rép~ndît de ,la do~. de la
ame e
,
q.ueLbon VIent-on elever:
P' e de Saurin n Il
Nous démontrerOtlS ~l-après que A Jerr
fouHraire fa
n?aurOlt pas meme PDu
d ThePas voulu " &amp; qu?il
e drOlt.
,
donation à 1 hypor h eque d e la dota'd'e la . ame
lle- dezan; qu'au contraire- iL l'a contra ee envers e
&amp;. ùe" fait •.

d

19
Mais pour convaincre la Cour qu'on affeél-e d'élever
dans cette caufe des queHions qui attaquent de front
nos plus certaines maximes, nous la fupplions de confidérer que nous fuivons en Provence des regles particulieres au fujet du retour des dots &amp; des donations, C'eH
ce qu'on peut vérifier dans tous nos Auteurs cités par
M, l'Abbé de Monvalon en fon Traité des fucceffions,
tom. 2., ch. 1 l , art. 6. Nous n'accordons pas le droit
de retour légal aux collatéraux ni aux étrangers qui ont
fait des dûnarions : en quoi notre Jurifprudence eft conforme à celle du Parlemenc de llaris, &amp; non à celle du
Parlement de Touloufe, qui l'accorde de plein droit aux
collatéraux, ainfi qu'aux .afcendants. Mais dans tous les
cas, même àans celui où la donation eft révoquée par
la furvenance des enfants, qui eil le cas le plus favorable pour le Donateur, le Parlement de Touloufe n'accorde le droit de retour qu'à la charge ~e l'bypotheque~
fubfidiaire de la dot de la femme.
" Comme la dot ( dit M, de Catelan , tom. 2, , live
" chap. 44, page 112.) peut-être répétée fubfidiairement_
" fur les biens fubflitués , elle peut être auffi répétée fub" fidialrement fur les biens donnés dans les ' mêmes pac" tes de mariage, quoique ces biens reviennent au Do" nateur par le prédecès du Donataire fans enfants ••.•
" Ils y font pareillement fujets nonobHant la révocarion
" de la donation pei fopervenientiam liberorum, fuivant
" l'Arrêt rapporté par M. d'Olive, liv. 4, ch. 6 , quoi.
~,. que la donation en ce cas-là foit legardée comme con,~ ditionnelle, &amp; la condition corn me défaillie par la fur" venance d'enfants; par où il femble qu'elle doive êt,re'
" comme non-avenue, &amp; ainfi aB-ranchie de l'hyporhe" que de la dot; mais la confidérarion ne mulier ma" neat in do tata ,
une condition SUPÉRIEURE, &amp; qui
" l'emporte fouvent fur les regles les plus ordinaires. " .
Notre Jurifprudence cil: parfaitement conforme- à cet
egard à celle du Parlement de Thouloufe- :. nous.. avons:
ti&gt;ujours tenu pour maxime, que l?hypothe'lue ~ - la. àoc:

4"

ea

•

�elt

3°

fopérieure

'fr pourquoi nous avons vu par

~ ~::s' l~ equatrieme

volume de, Boniface,
l'Arrêt rappor~e
au préjud ice du mmeur ,quel.
q u'elle eft matnt~n~e, meme bJ1.
la nulllré vifcérale de
' 'l' "
'Il rOlt n0110 lL ant
1
que pnVl egle qu , t"
.
us trouvons meme que que
la donation par lUI ~1~ , L~r('êt du 3 Décembre 17 ,
10
chofe de plus fort: c: ~ùpüier, tom, l , page 380 • Il
u
tapporté dans le nouv,e
c . par un oncle à fon neveu
. . ,
d lrtOl1 c.lIee
l'
s'agdfolt d une on
,
après leqclel e m'trtage ne
dans le con::rat de m.1rIJ,ge). i~i[ de pleitl droit la do. , .
l ' ce qUI re iL
fut pas aCC071p l non
,
&amp; de nul er1ec, car route
,Ivenue
•
narion com
me n CVluernp
J.... .
• la 1
pour
cane '
, ' 0 l de noces, a"
C
donarion ralce e
\. rI' met1t du rn lr1age, PUtl l'accom') lUe
C' f1.
'
dilion facrame~ta
'à et~e conGdératÎ:Jl1.
eu; ~.e qUI
q u'elle n'dl: faIte qu, c .
"4 cod. de n ~lptll.r, &amp;
"
1 LOI Sanclmlls .... ,
M d
efr d~clde par a
1 A. teurs notamm';!lH
e
, bfc rvent touS es
l
,'.
l' 1 cl
c'efi: ce qu 0 e
1
r. quelbon 2.3, ur e'i 0FurCTo e en la
,
,",
16
Befieux, page 4 •
D Il
&amp;,... NéanmoJl1s 1..1 L.. ur IUo
8 F ltane . a ' , ,-. fûc l1éceffairemel1l con d'lnations, n • 2.. or
'
etce donation
, 1 fi
gea que qUOIque
c
d"
eût
rn
Jnque,
a ,anlee
. e la con mon
tionnelle, &amp; qU?lqU
orhe ue fur les bIC 1&lt;) donnes. par
n'avo lt pas mOInS hyp ,q . r ' , recue p lr le donataire,
r: dot qUI avol . eee
•
. ,
L'oncle, tant pour .la
&amp; intérêts qui lui furent adtu;~s.
que p ur les dommages
le Parlement de fouIl eH: remarquable encor~ que
r rte d'hypotheques
' d l ' droLt toute 10
.
1
loufe anéantit e p em
.
fceulement de celle de, a
, l'exception
rI'
~b
en cas de retour, a
. ~ ruJence nous lainons u _
dot, tandis que par, no~e J Url P&amp; aliénations faites fans
fiHe; toutes les
equeta,ü' le re-:ours du donateur
fraude au profit du tiers,
, (' n'dt que dans le cas
d donataire. Je
fur les biens propres u
.ff,'ment rèfervé par le dondteur,
où il s'agit d'un retour expreJJ,e.
profit du tiers font
&amp; 1 s abenatlons au
.
h
que les hypor eques , e d celle de l.i dot : ce qUi pro~ve
anéanties, à l'exceptIon / "fprudence ell beaucoUp mOI~s
toujours plus q~e notre ~r~e' don.nions, que ne l'ea ce e
;,
.
favorable au droit de retou[
A

A

&gt;

r

l

L.

hy:~~t

du Parlement' de Touloufe. "fu'et ArnlL1j de la ROUVIere

Voici
comment parle à ce
f

J

31

dans fon Traité du Droit de Re.tour, live 2, chap. 18,page ~6.
" Ces réflexions [ont .app,uy~es fur. la Juri[prudences
" des Parlements du drOIt ecrit, qUI Ont décidé que
" toutes fortes d'aliénations font interdites, &amp; que les
" biens donnés font retour aùx donateurs exempts des
" charges &amp; hypotheques. Les Ar~êts fOnt rapportés en
" foule par MM. de la Rocheflavm, Cambol as , live 1
" chap. ). Ferriere [ur la quefiion 147 de Guypape,
" [ur la premiere de M. Duranty, de même que par Def" neifres &amp; par Graverol [ur la Rochetlavin, live 6,
"
4 6 , arr. 2. I; d'où J'on doit conclure que le dona_
" taire ne peut pas vendre, céder ou hypothéquer les biens
" donnés dans le cas de retour conventionnel, au préju" , dice du donateur qui ef/: en droit, par le prédécès du
" donataire, de faire cafrer les aliénations, charges &amp; hy" porheqlles cOntraétées par fon donataire.
" La Jurifprudence que l'on vient de . citer n'ef/: pas
" fuivie par le Parlement de Provence, qui, [uivant
" Me. Boniface, a établi pour maxime que le retour ta" cite n'a lieu que fous la charge des llypotheques fubfi_
" diaires, c'efi-à-dire, en défaut des biens du donataire,
" au lieu que dans les autres Parlements, cette hypotheque
" fubfidiaire n'eH donnée que pour la dot &amp; l'augment ".
Cependant on voudroit perfuader de la part de Madame
de Murat que le rerour étant flipulé par un collatéral, l'hypotheque de la dot doit être éteinte, fous prétexte que le
retour conventionnel rend la donation conditionnelle. Jamais
per[onne avoit-il eu le courage d'avancer un tel paradoxe
qui mettroit notre Jurifprudence en contradiétion avec ellemême? Il s'enfitivroit que la Cour traiteroit les collatéraux
plus favorablement que ne les traitent les autres Parlements
du Royaume, &amp; qu'elle feroit perdre à la dot tous [es
es
privileg dans un cas des moins favorables, candis qu'elle
s'~~ toujours attachée à les conferver dans les cas les plus
CrItIques &amp; les plus importants.

&amp;.

~it.

�3'2.

33

,.

fitng ulier c'eft qu on mvoque de
Ce qu'il y a de fort M
p'ag. 24 de fon Mémoire,
me
de
urat
,
dL'
&amp;
1 part de M a d a
d D' ormis
e
arOUVlere
1: Doarine de Fu~gole" ~ e do~~ ce ~ue dife~t ces Aude Mourgues : qu on h e
euK qui ont écrit fur cette
énéralement toUS c M \' !\bbé de Monvalon.
teu rs , &amp; g
. , 5 par
. r
' ere &amp; qui [ont cite Î ' d'y trOuver un leul mot
m ltl
,
'
ce 10It
Nous défions qUl ~ue \ e aradoxe. N OllS ~oyons" au
. ui{fe avoir traIt a c p
s d'une VOIX unantme
qu'ils foutien nent tOU 'lamais atteinte à l'hyqUi p ,
contraire ,
r ne porte
d
U
ue le droit de retO
Et en enveloppant
ans, cette
- , S auX collatéraux, 11s ne
q h que de la femme~
pot e
, d retour acqUl
L'~
maxime le droIt e
l
etour conventionne! pUl.que,
peuvent avoir e~ vue queco~la:éraux ne peuvent lamaIS en fuivant nos LOIx, les
prétendre d'autr~.
de l'Ordonnance de .173. 1 , p~rle
.
per flupervenLenuam lLbeurg o1e fur l art. 4'2.
F
.
d la dOLlatlOn
II L - \a
de la révocation e . .
u'avant cette nouve e 01,
n
ob[erve lu\-merne q
,
que 1:1 donation
rorum.
f
n'empêcho\t pas
l
e'
furvenance des en, ;ns, l' hvpotheque fubfidiaire de ~\:' emm .
demeurât [ourn ue a 'J
'eux dans fa quel ton 11.
ne
'1 déclare encore ml
'l {; mble vou"
&amp; c'eH: ce qu l
'{fant cette reg\e, 1 e
, t
Il el\: vrai qu'en reclonJno,lrprudence univerfell e fur cC pOlll r
d
r. d
loir peflua
er q ue a ur11'
,
a taire fur ' l'A rrc· t ren li l'pa
procede d'une erreur, qu on
caufe propre de Du11l 0U I~~
la
le Parlement de Pa.rts e~ '1 prétend que l'hypo[heq~~ y
qui le jugea de O1em; . ,1 que parce que Dum ou tnr n
c
fut comervee
1- ' • me en 10
la remme ne
.
... '1 l'a déclaré Ul-m e
hr
avoit confenti, al~{i qu 10 86. Mais fans nouS attac e
ns
Traité des Donatlo
Mn Leprêtre, cent. '2., chap'A:~ê~
à faire ob[er ver q~e é ;t:é lui-m2111t!, au Greff: ,ce~ con."
n0. 36 , atte~~e avoir . v r~. 11. fait nune mention U nt
bl
&amp; qu'tl n y e L
11 ppa\ Ile
remarqua e,
l'
&amp; fans examiner s 1 a Parle"
{en.tement de DU1~O,U Ln '&amp; de réformer tOUS ,.lec; s'agit
à Furgole de cntlqu~r
r ffit de dire qu Il ne
11
noUS lU
d'~nfanrs ,
ments du R oyaume,
la {urv",arlce
~
pas lei du droit de IetOU~ par

fi

&amp; que Furgole efi: fore' de convenir lui-méme que la
nouvelle Ordonnance a changé à cet égard la J urifprudence qui écoit en vigueur auparavant.
Il s'agit de favoir ce qu'opere en général le droit de
retour fllp ulé par les collatéraux dans les donations faites
en contrat de mariage. Ni Furgole, ni per[onne ne s'eft
avifé de dire qu'il anéantit l'hypotheque fubfidiaire de la
femme. Nous avons au contraire fur ce point le fuffrage
univerfel des Auteurs : nous pouvons y joindre encore
celui de Brodeau fur Louet, lette D. fomm. ~2, &amp; une
Doal'ine bien expreffe &amp; bien refpeétable qui donneroit
un démenti furmel à quiconque voudroit fou tenir le contraire. C'eil: celle du favant Richard au Traité des Donations, parr. 3, chap. 7, [ea. 4, page 600. Après
avoir obfervé au nO. 77 l , que quelque favorable que paroiffe le droit de retour, il eft néanmoins effentiellement contraire à la nature des donations, il ajoute aù
nO. 800 ce qui fuit:
"Mais quoi qu'il en foit, dans les termes même de
" mon avis en cerre occafton, en laquelle je fàis retourner
" les chofes données, libres au donateur, j'eftime auffi
"bien parmi nous, que pour l'ufage des Parlements du
" droit écrit, que cette maxime doit recevoir fon excep"tion , de même qu'aux fidéicommis; dans le cas de
" l'Authentique res quœ, dont nous avons pleinement
" expliqué l'effet en la quatrieme partie de ce Traité au
a chapitre des Subftitutions; ne voyant pas de raifon
" de difl(!rence confidérable de l'un à l'autre, &amp; cette
"flipulatiolZ de retour étant même une véritable efpece de
1:

fidéicommis".

Ricard décide donc formellement que la flipulation du
droit de retour ne peut pas nuire à l'hyporheque de la
femme, &amp; il aneHe que tel eil: l'ufage de touS les Par..
lements du droit écrit. Comment feroit-il poffible de
donner cet effet extraordinaire au droit de retour Hipulé
par les collatéraux, tandis qu'il eft le moins favorable de

tous?

E

�•

en fonJ\ràité èles gains lluptiaux,

Boucher d' Arg~sS'2
Coutient auffi d'apr~s M. de Cacbap. 2.3' page h '
d la femme a heu fur les dotelan , que l'hypot eque e la mere, ou autres nonobf.
' s par le pere&amp; ou nobfiant la r é
' de la
nations f:alte
vocation
tant le droit de retour,' ,~o libero rum .
na
donation, per {upervemen ( dit M l'Abbé de Monvalon,
" Le droit de retour, f: veur' d'un collatéral ou d'un
.'
l'
) en a
449
" tom. 1, page
'fi rift par les Lont qUI ne ad·
" étranger, n'étant pas avo s d'une fripulation expreffe,
dans l e ca
,,'
" mettent que
d
&amp; 011 dOIt s en tenir aux
il ne faut pas l'éte,n re " en un aae de droit étroit u.
"
qUI '
Pg
t, termes d e la ftipulatlon
fil dans
Dupérier, tom. l , a. 379,
Nous trOUvons au 1
bl
ce raifonncment remaraua e. ntre dans le cas d'u retour.
"La même chofe de lrencb~ s firancs des hypotheques
ren
es len
, 'l d
" Le donateur re P "
à la donation, mazs' e" des créanci,ers, ant~~le~~s la femme, qui eft elle-n,lême
" meure foumLs a cel
T
'\ eft vrai q\ile les biens,
,) préférable .AU DONN~llr:i e:t~::t dans le patrimoine du
., dans le moment ou 1 s
.
ils y entrent avec
,
trat de manage,
d
" mari par un con
e des droits de la femme, ont
" la tâche &amp;- l' hy'pothe q
chis que par le paiement ef" ils ne peuvent erre a. ran
aree que e'ef\: une charge
" feélif des mêmes b~rOltS ~n~ apporté avec eux., fi res
ces mêmes lens
'
" que
» tranfit cum {uo o?ere " •. ' l
qui n'ont jamais été conD'après ces maxlm~s trz.~,~ es, on doit tenir pour cer~
teH:ées pat aucun ~urif,on. u te,
contrat de mariage ~e
tain que les donatlo ns ,~alt~S en
conditionnelles VISmme
,
' . tre cnvuagees co '
l'hypopeuvent pmals e
à
qui concerne
à-vis de la femme, quant
ce
eft dans tOUS les
theq:ue de fa dot : cette hYPoltheJ~e M l'Abbé de Mon..
~as un privilege réel, comme e s'é~aya~t du témoignage
valon, tom. '2., page 2;3°,. en
a portée.. C'efr parce
{oh: mnel q~e, la Co~r ~ll;-m,~~:fte~ranfmis non_Ceulemt,n~
'lue ce p[lvlle,g~, eu; r e qu ~
mais eo.core à. toU
aux enfants hel'ltlers. de la lemme ~

a

3~

ceux qui la reprérentent, &amp; qu'il eR acquis d'une m aniere abfolue &amp; irrévocable dès le moment même du
mariage. La furvenance des e~fans du donateur ne po u..
voit pas même y porter atteinte, comme nous venons
de le démontrer. Cela eft tellement vrai, qu'il a fallu
une loi NOUVELLE pour excepter ce feul cas particulier j
c'eft l'art. 42 de l'Ordonnance de 173 l qui a dérogé
fur ce point à la J urifprudence de la Cour, ainfi qu'à
celle des autres Parlements du Royaume.
Comment concevoir, après ce que nous venons de dire,
qu'on ait eu le courage de foutenir, de la part de Madame
de Murat, que le retour ftipulé par Pierre de Saurin a
dû mettre obfiacle à l'hypotheque de la Dame de Thezan,
&amp; qu'on ait voulu prêter à cet effet à Pierre de Saurin
des intentions &amp; un langage qui eulfent été à tous
égards indignes de lui l Comment le concevoir, tandis
que tous les principes fe foulevent à une ' telle propofition ! Peut-on avoir eu d'autre objet que de difiraire la
Cour de la véritable quefiion qui doit l'occuper? Pourrat-elle en douter quand elle confidérera qu'il s'agit ici
d'une donation faite en 1712, &amp; que néanmoins on veut
fe former un titre contre nous de l'Ordonnance de 1731;
qui a rendu le cautionnement de la dot inutile pour le
cas feulement où il s'agit du droit de rerour; ou pour
mieux dire, de la révocation légale de la donation, opérée par la furvenance d'enfans l Quel rapport peut avoir
cerce nouvelle loi avec une donation faite vingt ans aupa..
ravant? Mais il y a plus: l'exception particuliere que cette
nouvelle loi a faite pour le cas de la furvenance des enfans, n'en - elle pas une confirmation authentique de la
regle générale que l'on a toujours fuivie &amp; que l'on doit
fuivre dans tous les autres cas où il peut y avoir lieu au
droit de retour? La Dame de Murat ne s'apper~oit-elle
pas qu'elle fournit des armes coorre elle-même?
~n quatrieme lieu, Madame la Baronne de Murat fe
nUlt encore plus à clle-même, quand elle excipe de la refponfiOT! folidaire qu'elle fe fit promettre dans fon contrat

E2.

�36

refponfi~~

Dame de The1!an la
t; l'
.
quoi fe méfiant avec raifon d JO fI,dazre de fa dot? Pour
prife, ils Hipulerent que cett~ d~ccès ~'une relIe entrefinance d'une charge qui d
t f~rolt employée à la
~'ance de cene même dot? ~~~r,erolt affeaée à l'affu-

'de mariage, au nom de la Dame de Thezan. On
lui lailfa pas ignorer que la Dame de Thezan n'av"'"It
Fas donné pouvoir de contraaer pour elle une obliga/
aufli révoltante, puifqu'elle fit [oumettre Charles &amp;
Antoine de Saurin à en rapporter LA RATIFICATION

Je~~
~

bonne &amp; due forme dans la huitaine.

J~ur ~ue

c'eH parce qu'on ét:it -~~pa: plus clai r que le
n aV,olt pas ~es biens libres our ~re que M. de Murat
all~!t rcct:von' , &amp; que cell Pd /epondre la dot qu'il
l'
"
e
e la mf&gt;re
eneure , &amp; 1e fi delcommis
établi
-', qUl' "etolt an-

n

Cette ratification fut-elle rapportée? C'e!l: ce qu'on n

prouvera jamais. C'eft une dérifion de vouloir l'indUire
de ce que la Dame de Thezan n'a pas troublé fon fil:
dans la jouiffance de la donation de PIerre de Saurin

Voilà un lingulier prétexte pour faire perdre fa dot;
uoe femme? Quel droit auroit eu la Dame de

Theza~

jou iIfa nce de ce tte don atio n a vec l' hypo the que ant Irieu"
?l laquelle on vouloit faire renoncer la Dame de Thezan
qui ne donna jamais dans un pareil piege! Ce n'dl pas
tout: non-feulement ene ne fe fournit pas à la refponfion de la dot de Madame de ' Murat, mais encore elle
n'auroit pas pu valablement s'y foumettre. EU-ce qu'une
femme, fur-tout celle qui ea in vinculis mariti , peut renoncer à l'hypotheque de fa dot, &amp; s'expofer à la perdre
en cautionnant celle d'une autre femme? Le Sénatus-

Confulte VeHéyen &amp; toutes les Loix enfemble ne profcriroient-ell es pas une pareine furprife? La femme n'au",

roit pas même befoin de fe faire reftituer envers un ,ae
auffi illicite; par la raifon, dit le Préfident Faber, détin.7,

pu~

hujufm~d,

blic : quia publicè interefl non valere paéliones
per quas dous conditiO deterior fiat : c'eH fur ces pnocipes que Dupérier, tom. 1, liv. 1, queft. 7, donne poUl
maxime que tout paae qui rend la dot détérieure e&amp;
nul, etiam intervenientibus liberis, fur-tout quand la femme
furvit à fon mari.

&lt;2u'on

nouS dife li préfent pourquoi la Dame de
lllt
l'aillez &amp; fes parents
- ils d'obte
d. U

e~treprirellt

abforboient toUt le bieli de 1'" C 'lP} ar PIerre de Saurin
I
'/r.
a ram 1 e &gt;
'
motif pour f:'
.
,
Que la pUlHant
da.mt:
Baronne de" M adIre un dev01r facré à Ma"1
urat e conferv
r'
e pnvl ege qu'elle avoit fiipulé &amp;
'
lblement
acquis fur la fi
d qUl lUI eton lrrévoca.
.
Dan et!
e la ch
&amp;
pmals permettre que fon mari la d·
arge,
de ne
dans fon ménage
Ivert1t &amp; la connumât
.,
' par d es d'epenfes
q.
,
roportJonnees à fa fortun e &gt; N'
UI n etolent pas
P
à elle-même qu'il ne [eroit ~, ,a-t-elle. pas dû fe dire
la Darne de Thezan qui n' 1 Jufi~, ~I raifonnable que
en
n'a ~ême jamais pu' arracher . a pm aIS profité, &amp; qui
de~ Intérêts de fa dot, fût c~~~ [eul: o~ole à compte
fraIs? Non [ans doute cela n
a~nee a en faire les
ce;tainement Madame' de Mur:t fe:OIt .pas jufte, &amp; trèsIdee quand elle fe maria L
aVD:lt pas coneu cette
es
qu' elle n'auroir jamai; d û
qu'elle 'a .prifes
temolgnage le plus· '1
ndonner, en rendent l
"
ec atanr
Po'
e

e~ ,lOl~n~ufement

de jouir de la donation de Pierre de Saurin pendant la
vie de fon mari, qui étoit maître de fon propre bien en
force de fa conflitution générale? Qu'avoit de commun la

cod. de remifl". pign., qu'il feroit contraire au droie

4

A

l

'

?

a~~ecautlons

Il;

aUJ~urd hui

cette prérention;' C'enrquol donc

é~eve-t-on
4

cevable. MaIS quoi qu'il e r '
ce qUl paroIt mcon
Il.
n 10It attach
\
, }'
u e le en: mal fondée
C'
U' à
.ons-nous a prouver
q
~xer à préfent que n;us a e
~UOI nous allons nous
[1
vons
ons etranaeres &amp;.
'1
. mIs à 1" ecart les quef,b
mutl es qUl ont "
'fi
1

aminees au procès.

ete art! cieufement

eprenons donc notre
ft·
cité. Elle confifie \ r.
. que Ion dans toute fa fimpliS'
a laVOJr :
la mariage
donationd faite
par
trat 1 de
r
fi P'lerre de Saurin dans le con&amp;
e Ion rere avec la D
d
en c;ontemplatioa d'i,elu·1 ,. aux enJ,r,ants.
ame
e Thezan.)
à. gaî,,€!
de.. (;.!:

•

�38
mariage, eft {oumire 1 l'hy.potheque de la dot de ladite
Dame.
On annonce de la part de Madame la Baronne de Mu..
rat, cette quefi:ion comme NOUVELLE. On nous dé6e de
èiter un Auteur François ou Latin qui l'ait décidée en no ..
tre faveur; &amp; après l'avoir profondément difcutée , on condud qu'il tft extravagant de prétendre qu'une donation
faite aux enfans à naître, réponde de la dot de leur
rnc:re.
Pour nouS merrre d'abord à niveau nous pourrions défier à notre tour Madame de Murat de citer un Aute~r
François ou Latin qui ait décidé cerre quefiion contre nous.
Mais nous ne nous en tenons pas là. Nous foutenons que
cerce quefi:ion eO: toute décidée en notre faveur par la
Loi, par les Doéteurs, par les Arrêts de la Cour &amp; par
le témoignage folemnel qu'elle en a porté elle-même
'
ainfi que par le fentimertt &amp; par la raiCon.
Voilà affurément un fingulier contrafi:e qui paraîtra d'atant plus furprenant, que nous invoquons reCpetHvement
les mêmes textes, &amp; que nous en tirons des conféquences
diamétralement oppofèes. Que doit-on faire dans une pareille circonfiance ? Ils ne faut ,pas s'en tenir aux mots:
il faut atcendrela preuve, pefer nos raifons &amp; " nous
•
Juger.
Or voici la preuve que nous donnons de notre côté:
la donation faire en Contrat de mariage aux enfants à
nattre, répond de la dot de la femme, tout comme en
répond un fidéicommis établi en leur faveur. Pour préfenter notre plan en deux mots, une telle donation acquiert
à la femme l'hypotheque légale, &amp; l'hypotheque &amp;0"-

traEluelle.

1°. La femme acquiert l'hypotheque légale fur une donation faite aux enfants à naître de fon mariage, par
la même Loi &amp; les mêmes motifs qui affl1jettl ent à
l'hypotheque fubfidiaire de fa dot uo. fidéicommis donc
fon mari eil: grevé.

~o. La femme a(;Q.wert l'hypotheque &amp;ontra8uell, fur la

donation faite en Contemnl ~9
f
a"
r arIon de fi
.
nt!
qUI en naîtront.
on manage,
aux en-

3 . Cette même hypothe
~a femme, parce que la do~~et' conr:~c7uelle d l acquife à
Iants
n. c .
Ion IaIte
c
N à naltre, en
IaIte en confid'
. en raveur
des en
ous établirons ces troi
er~tlOn de leur e
ne pas confondre les obj:r~~opoficlOns féparém;n::' pour
A

§ 1er.
LES mêmes Loix ~. 1

ê
es m mes
ifi .
b~dc~m.mis établi tn faveur d':s°tl ~r. qUl affujettiffent le
de la dot
de 1eur mere y,n:'"
enJants à l'hvpoth
fi, u_ 'JlJlalre
,
.
",/ ,
eque
"u uOnatlon 'lui leur en
fi'
, t2.JJuJettiffent éP"alem
Do t
:1"
aUe· c'en'
0
.ent
:1" - a - dire
. na eur, tout comme 1 1':' •
ue 1
pas ,pu porter fies vues efiI"ondateur
du fide'l'co ' 9
1
mmzs n' e
m,anage , fans voùloir le
,es enfants à naître 'd'u:
L ASSURANCE D
anage
&amp;
&amp;- inféparable. E LA DOT 'lui en 'efl' l' acc/~~ conjèqu~nt
:.u ~ Ire neceffalre
fidé'

(f

%

Pour l'érabliffement d
la Novelle 39 de Juil" ~ cette propolition nous .
rnun
d 1
Il1len &amp; l'Auch
Invoquons
• , e eg &amp; fid"
·
• res quœ
d
Baronne de M·urat
elc., qui en a éré cirée 'Mod . Com~
vent de bafe à fc n0{iu,~ oppofe les mêmes t·
a arne la
l'analyfe
'1 on 'y'l{~me, &amp; c'eft
\ ex tes qui {erla L" '. qu e le fe fehcIre de
a~res en avoir faie
bien ~I-~;~:. ous ~e fommes n;~: :':~~orcon~on~us par
qu'il eH jndifpen~~~~o~ qu'elle en fair. c'~d J~ s en faut
de la Cour, afin qu'elle e fco~etàtre ces textes fous ~~; cela
It
porrée d d'
yeux
des deux'
11 f1. parrl~s en a faifi le '" b e ecider laquelle
eL[ quefi:lOn
dl"
venta le fens
en général
a~s . adlte Novelle
.
'.
que s' 1" de reflllutLOnibus C
39, des rej/UutLOns
Gui ab~~fi~~~ ,à toutes difp~fitioe~~e ~xp~efIion généris'appl'
a tranfmettre les b"
à a tous paéles
defque'~ue pFincipa~ement aux fidéi~:ns ,la poHérité. Elle
on. remelle ~ommunément mmu" , par le moyen.
,et objet..
.

::a

�1

4
gr,!;?'': ~Î! [aaO! alienationes aul
" mu lens reaitutlo ne tal i ' r lt per[on a au t vir '
" antè
r
' !Ceat ei et '
l , aut
'h'l nuptiale m , leu
propter
nu '
lam nun cupata
nz, " QUANTUM IN ILLIS REBUS
plias " do nauone
'
m
"fi
ne m offerre
" d multer relhtutione gravetur ' rej/",ullo valente . &amp;'
"
OtiS oblatiOnem fi
' E
non Imped '
'
" nibus prorunt
..
,et!.
a
enim,
quœ
ad
'J.
,llS quœ fpe . l'
communLte
" prœponim
.- ultque hoc CIO uer
quiburda
' , r omh
'
r
j' m utllla Ji
l1s
" arum exaétionibus
p , 'l nupua Ibus donationib unt ,
L
"" ex generalibus hyp ot hrzv
.
, &amp;
eCl' egzum.
plu ' Si enim ' &amp; antuès nos
exceperunt ( cùm utiquè
,r,lma per PRlESUMPTI
'
" tant. ) quomodo
non Ha nobis neceif: '
ONEM
"Iid ' non nos, ex ma '
ana con{if"

40

L'Ettlpéreur Ju!l:inien déclare dans la préface, que pa
une loi antécédente, il avoit ab[olum ent défendu 'd'alién t
13&lt; d'hYPothéquer, en quelque maniere que ce ffit, les
fujets à relhtu,tio n • Legem fcripftmus"
omnibus pro-

mo~is

bie~~

hibentes reJhtuuone gravaras res, aut ahenan ,aut obligari,

Ce LégiOateur annonce que touché des plaintes qui lui
ont été portées, il a mieux aimé corriger cette Loi que
de laiffer les dotS des femmes expo[ées à des plril'
fur-tO
dans les Contracs de mariage, qui [ont ce qu'il
y a de
parce que ce [ont les
olt plus urile à la
inariages qUI, feul s , donnent 1e&lt;lllence aux ati
bommes. Hœ,

[ocié~é?

nos meritô commoverunt &amp; in melius arbitr
[umus
um no[tram corrig legem , quam [ubje8os defj&gt;icere pericul ["fli.
ere
nenteS, MAXIME
IN /iUPTI1S quarum ..hll bus
eft hommlbus uti·
liu , tanquàm Jolis [acere homines valentl •
sCe fut pour affurer la dot 13&lt; les donations entre mari
13&lt; femme, 13&lt; pour favori[er par ce moyen les mariages
que Jullinien conr1gna dans le chapitre premier la nou:
velle loi qu'il voulut établir. En voici les propres termes:
" Quamob
pra:fen tem ponim us legem , omnia
qui.
nis
rem
" &lt;lem alia prioris à nobis poût'" conllitutio
, rata
" manere vol
: HOC vero innovantes SOLUMMODO, ut
enteS
" û quis de ClEtero reftiwtionem fecerit (1) SUARUM re" rum, primum quidem [ervet ftlio Legitimam partem,
" non quartam, (hoc enim emendavimus, inopiam
ejus
dis
omni" plurim
reprehendentes ) Sed tertiam mo
am mediam fecundum fi.liorum numerum, Deindl
" bus, aut

" eX reLiquâ [ubftantiœ paru, ft NON SUFFECERIT LECITI" MA PARS, ad dotis, aut antè nuptialis donationi, obla" tiontm honellè 13&lt; fecUlldùm perfonarum qualitarem, li:
" merita exciper etiam hoc ad rellitutionem, [ecundùm
e
" quo adieaum \egitimlE parti, dotem, aut ndum
an tt: nupd facit donationem. Sancimu, enim focunem hune
" tialem
" modum &lt;xcipi MODIS OMNIBUS ad reJ/itutio
, NUP-

"

TIALIA DOCUMIfNTA
hyprh~ca~:
&amp; vel fi

/}

Ime~tum

~'

Vo'hNrPTIALIUM LUCRORUM EXC;ore, &amp; me/iore Senten-

e texte exaS: d 1
PTIONEM FACIE
la matiere ue
c
e a nouvelle loi d
' MUS ? "
thentique
nous ,traItons. Voici c
e Julhnten fur
qUI en a été tirée
e que porte l'Au" Res qll&lt;n
.... lU pcent
ft"
• .
" em vel obl"
re. ItutIoni proh 'b
'
" ciat
ad dot;farfi
fi liberis porti:
ahenari quid
1

re~

q~œb'

Se~

;~tur
~"!u,,na non [uffiptl~~

" nem, PERMIT;IT,;e ona"oois proprer
" ve/ obligare
R res prœdl8as in eam
obLJgatior
Ea enim qua: 'c pro
honeHatis per cauJam alieflare
, .
ommumrer'
lOnarum c
" claltter quibufdam
T omnIbus profunt h' ongruo.

m~do

Après avoir m' [. ut! la [unt, prœpon i m' 1$ qU:E [peus."
la Loi. Il faut IS ous les yeux de la
prete &amp;
VOit co mment Mad
Cour le texte de
comment -'1
ame de M
1
,
s'eppe • à l'h
.
e en conc\ud
urat 'inter[aire d'r{es .lpotheque de la
nouvelle loi
On s'ell enJants ,d naltre.
' ur une donation

&lt;,

femm~ue ~ette

, b'lIr la différence
attache de
eta
,. 1a part de Madame d
qu Il y a entre un fid "
e Murat à
donation en fi
.
aveur des , r , '
elcommi &amp;
clpalement
&amp; n a rép
enjant.r
0 n a fcouten
s-,
une
Il
,o
' ' r. a naître
.
•
.
eII maltre &amp;
,,' ete Ja'15 ce Ife , qu " ' , u prml'on tro
proprzetalre des biens fi b 1· : 1 hermer grevé
M'
uve page 9
8
LI 'j~ltues C'efi
emoire,
'
3
,
46,
47
A è
'
' &amp; fi:
Ulvantes ce
de que
fo

pr s aVOIr établi ce pretendu
'
n
principe, on ob[erve que
F
J

( 1 )

Facer' jufferie , dit la Glofe.
•

�~2.;

~nfants

3
li
r..auroient droit d e 4d emande
É
., GRA~E lur cette donation ainfi fai r UN! L GITtMB DE
" PIerre de Saurin qui ne d
. te par un collatéral
. .
eVOlt
à
•
" tOIt-Il pas le maître de don
à nen perfonne n'é
" tr 1 N'
.'
ner
l'ain'
,e ..
avait-Il pas la faculté de d
e ou à tout au" &amp; oflen aux autres). Vo us n ,r.
onner
Olerez pas
1 tout à l' ame
"
r, fi les enfants de Ch 1
e conteHer

la, Nov.elIe 39, di fpofc" fu,,"' le fi(;{éicomtrri.t &amp; non" fur 1
donations, 6&lt; que le texte feul en fournit la preuve
ai?ut. que cette N?velle . déclare que. les biens
faIres oe peuvent erre m" al'Linés, nL hypothéqués; ce .
eH effeaivement, &amp; très-vrai 6&lt; très_.emarquable. On p;ffi'
onCuito à l'analyfe de cette loi,
nouS avoir
que par,," qpe nous Y. avons rrouve les motS ex dOlal".
bus inj/rume ntis , nous' les a.ons faifis à la volée, fans:
pénétrer- le- fens ;_ 6&lt; que nous n'avons plus voulu

d:

IidéiC~tni~

apr;'~

°

repro~h~

A

GR"C~r;s

ni'-

voir rien., ni ns rien connoll"e.

I~connoît ( dit-on,

'

6

&amp; fuiv. ) que
cette dernier. difpofition indige! quildam exception,' &amp;
de
delà il en vient à la difpofition concernant la
GRACE &amp; la reititution de la dot. La Loi prévoit un cas
ou ce qui doit être reHitué à autrui peut être aliéné
obligé. Mais elle prévoit en même temps qu'il fera UNI'
Q.UE; hoc vero inDovantes SOLUMMOIJO.
.. Quel' eH ce cas? (continue-t-o n ) La Loi nous le
" dit. Si quis reJlitutionem feeeril SUARUM rerum. Prenez
.' garde à ce mot SUARUM: le grevé dt donc ma/tre: il
.. a donc les biens qu'il- doit rdrimer. Eh bien! fur ces
.. biens qu'il doit rdhtuer, la Loi l'autorife, primùm de
.. prélever la légitime des enfants -, deindè tout ce qui a
.. rapport auX paaes matrimoniaux. Primùm quidem ferv't
.. filio legitimam. Voilà la légitime : deindè , voilà les con·
" ventions matrimoniales. Legitima, dit la Glore, pr"'J'"
à dire
" lur dotÏ: hœc antè deducitur, poJleà dos. C'ell- • ,
.. 'lue quand an renituera le bien que l'on doit rendre,
" 00 pourra d'abord y prélever LI' LÉGITIME DE GRACE,
.. ",fuite la dOl; &amp; que l'innovation ne porte que fUI
Le Légiflateur-

page 4

légitim~

0:

,., ces deux cas: hoc SOLUMMODO inncwantes.
" Or dites-nous maintenant ••••• fi l'exception
n que

c~

" la Loi fait au dmit commun pour la reHitudo de
.. qu'elle appelle REM du grevé, peut s'appliquer à ce qUI
" n a pmals appartenu au greve. • • • • •
" Dites.nouS encore mieux fi Pierre de Saurin n'ay.nt
.. fait donation qu'en
de l'aîné mâle, les alll1&lt;5
, .

a

'

faveu~

1

,

n'av~;;n;

" p.oint de LÉGITIME DE
d; Saurin
" tIon, comment ..la D ame d e The
pretendre fllr la d ona" payer dt: fa dot? LA No
zan pourroit-elle s'y
s'
VELLE DIT QUE
"
UBITITUES on "'rendra
.,
SUR LES BIENS
" dem
. dè lesIconventions
"
prtmum
matri·· LA
. l -RGI
L
TIME DE GRACE '
" CLUE'. Donc les biens ui moma :s. DI&lt;. - LORS
" TIME " DB GRACE
dO " q ne dOLvenr point DE LÉGI
.
' olvent encore
.
" co, vzncentem te ' . a' fiorClon
. ..
mozns
LA DOT. Si v·
vzncam t L'
zn" LEGITIMH DE GRACE
.,
e.
alOe excluant LA.
" exclut à plus forte r~;~~l, a fon tour, exclut LA DOT
" PLUS C
LA DOT ELLE MEME
. LAIR QUE LE JOUR V l'
7
: cela eft
" ne dlc certainement rien
ObI. a pour la Novelle' elle
" rpas ' qu'1. n, etOient
, .
es lens que l e mari n'avoit
'
pas SUARUM
" leu r. de favorifer la prétention d ~ERUM. Cette loi, ail
" ne "ert au contraire qu'à
e a Dame de Claret
'; yoy?ns ma i n tenan t l'A en prou ver le ridicule.
'
" ete tlree de la N ovelle uthentlque res quœ. Si elle a
" que la même d,"r. r.' 39, elle ne peut donc p
q' . .
"p outlon
orter
"rQe lt~tlOm prohibentur aÛe~a~i' v·
bR.les 'Ju.œ jùb jacent
J
" d uo'que telle foit la reg le
e11 0 ~ 19an. . .• ••• •
" ~~x exceptions de la No Il e e ouffre pourtant les
" gltlme aux enfans 0
ve e; fed s'il faut une le'
. .
'
u une d
°
" permlttltur res prœdiaas in e
onanon p~opter nuptias
" voulez-vous
à pre' lent
r.
.
am
caufam
obLLgare. Eh b'len.
Ir
nen
de pl
,od
" o
e e. allez claire .l "
us eVl en!? La LOI' eu11.
Il
UI, fans doute on n
.
dent &amp; de plus cl~ir' m:iteu~ nen trouver de plus évi..
~ de fort clair? R "
qu dl-ce qu'il y a d)évident
etes fa'
len autre fi ce n' H:
th . olt une étan"ante illufio~ ~ 1 Ne que vous vous
entlque "que VOIilS avez anal 'fè ur. a&amp; ovell~ &amp; fur l'Au,
'Yi' es,
que c efl: cette illu-

CON~

A

~J~

,

A

'

d

i .

~

o '

i

F2.

�44

fion qui vous a induit à routenir une prétention ridicul
abforde &amp; extravagant&lt;. La . N ovell e &amp; l' Authentique
Juftinien
jamais tenu le langage que vous leur pré:
tez. Quand 11 les a compofées, il Y a do~né toute l'at_
tention qu'elles exigeoient, &amp; c'ea e~ y falfant attention
que ce fage Légifiateur s'eft prémuni oc~ntre toute équi_
voqùe, toute abfurdité &amp; toute contradlalOn. Vous n'avez
pas évité le même piege en l~s interpré~ant. Vous êtes
tombé dans des équivoques qUl font l'eHet d'une préoccupation, d'une inadvertenc~ dont l'ho~me le plus judicieux eft capable. Car on dit communement : quandoque
bonus dormitat Homerus. pour le dire en un mot, VOllS
vous êtes trompé; &amp; cela eft fi clair &amp; fi évident, qu'eu
tenda'n t -jufiice à votre bonne foi, nous fommes q1furés
de vous en convaincre.
. Votre fyftême fe réduit donc à dire, que tant la Novelle que l'Authentique envifagent l'héritier grevé comme
maître &amp; propriétaire des biens fidéicommifJaires, c'eft
pourquoi vous inûUez tant fur les mots SUARUM rerum,
que vous appliquez AU GREVÉ.
Vous foute nez que cette N ovelle &amp; cette Authentique
n'innovent &amp; ne difpofent SOLUMMODO que fur la légitime
DE GRACE, &amp; enfuite fur les conventions matrimoniales,
&amp; que ce feroit un attentat de leur donner la moindre
extenjion. Que ce n'eft que parce qu'elles conûderent l~
grevé comme PROPRIÉTAIRE des biens qu'il doit reHituer
SUARUM reru m , qu'elles lui permettent de les hypothé~
qu.er à la dot de fa femme, en ajoutant néanmoins que
cette hypotheque en faveur de la dot ne vient QU'APRÈS
celle de LA LÉGITIME DE GRACE: c'eft delà que vous noUS
pouffez un argument qui vous paroit invincible. L'aîné
enfants appeHé à la donation, dites-vous, exclut la légl~
lime DE GRACE de fes freres: la légitime DE GRACE exclut
à [on tour la dot; donc l'aîné donataire exclut à plus forte
rai[on la dot elle-même .. Si vinca, &amp;c. &amp;c. Voilà bien vocr~
fyttême &amp; tout votre raifonnement : cela en clair &amp; éVI·

n'o~t

~,

d','

tient., p.uifque nous avons rapporté vos propres paroleSo\

,\
\1

o r,

r
nous lommes
forcés 41
de le d'
,
velle &amp; votre Authentique quO1
fi 1re, c eft votre Nodoxes : mais celles de Jufrinien ;e~ erm~nt de tels paraIl n'y ea pas dit que le grevé :~ ent ~len différemment.
des
/1'
maure &amp; proprzetazre
0, 0
, ..b'Jens qu '01
l adI 't rellltuer;
ilJOu
n'eH:
lé~~tLme DE GRACE; moins encore y
.pas, parlé de la
g~t:me DE GRACE foit préférable à d:~-Il dit que la lécJfement tout le con-l"~l'~""
Il Y eH: dit pré.ut H. cl e ce que
ous• d'
o Comment voulez-vous en effet u:
~t~s.
gtflateur
q nou
Jufimlen
_ __
_par excellencp~ , IaOt
r aC·
I t une
Il 1 , ce L é
DUlI&lt;:iant les plus grands ob
&amp; 1
ve e 01, en anune loi des plus folemnellett~ d es plus grands motifs
a agité tous les Interpretes &amp;
eos ,Pl,us lmportantes qui
Ob
excite 1 émul '
d
es
fi unallX; en un mot
u
.
anon
e tous
1 T
quoi? que ' l'héritier grevé ea- ne l~~ n?uvelle pour dire,
eH: chargé de refiirue
&amp; proprzetazre des biens qu'il
,. '
r,
que c'eft
"
propnetalre qu'il peut les h
h'
parce qu Il en eft
femme? EH _ c e '
rpot equer à la dot de f:
l .
qu on aurOlt eu b fi ' d'
a
al pour établir que le mari hv 0
e 010 .une nouvelle
fe~~e tous les biens dont il ~K thequ~, à. la dot de [a
101 on aurait pas été contraire a{fu;,ropnetazre? Une telle
drou commun. Tous les p'
ement aux regles du
l'
0
01
nnclpes &amp; 1 b
aVOIent-J s pas établi de
e on fens ne
au monde?
meme avant que Jufiinien vînt

II

0

-

0

0

0

0

A

.J fi'
Ne . fentez-vous pas , e
&amp;n
n' -/1J01 pa l '
. u 1111en ayant voulu accord
s C aLr &amp; évident que
Il faut néce{fairement q
er U~l PRIVIL'FGE à la dot
ch
fc l o u e ce pnv'lege
r.
. 0 e quz n'eft pas conforme
d L,
porte lur
quelque'
ce ne feroit pas un privile au
commlln, fans quoi
q~e c'efi précifément
parce que les biens fubHic ~e,
fidéi-:ommiJJàires que Juft,u~s appar~zennent aux héritiers
mlln
l
'
111Ien a derofr'
d'
c
en es hypothéquant fi bfid' .
De au
rolt com:rernme l U I lalrement à la dot de la
0

;OLt

, Comment voulez - vous (.1
J /1' •
héritier
greve'
ellA
&amp;":jue
uulOJen ait déclaré que
1 ,
II maure
pr . , .
L

tues, &amp; que
fi' fi
opnetalre' des biens fubft
mis de 1 h ce hO,lt ur ce fondement qu'il. lui ait. per-es ypot eq.uer à la- dot , de. fia. I:lemme , . tandis.
0

�c, ?mment.. voulez-vous
.
47
auffi

46

qù'1I rappelle Idi _lIIalIIe 6: qu'il

dnt~rie/J" ,

Jr..4TIFIE

.
légmme
DE GRACE qu'on
que
Juftmien..
ait - p-1t:.L'......l
c
"
-,
accord
è
n:n:'" 1"
d partlcuhers aux enfans de l'h~ .'~ s-rarement dans des

&amp;: COI/l'ID!

~

qui l'rohibe Il l'héritier BJ'e1Ii toUt
cfp"". d'aliénation &amp;: d'hypotheque des biens fubrutu" e
fnr le motif 'IDe ces biens ne lui appartie""enr plU
Cette loi antérieure que JusTINIEN lui- même avoit fait;
dl: la loi 3, cod. comm. de leg., qui précéde imm&amp;
diate
l'Authentique res qU/1/ , inférée fous le même
titre.lllent
EUe défend
- exprclfément 11. l'huitier Br,vé
uel
d'aliéner DU d'hYPothéquer les biens fubftitués, fous '1 '1'"" prétex" que ce foit : la raifon qu'eUe en donne
"",nftfr en ce que ces biens ne lui appartiennent p4$'
e feroit ab[urde qu'il plit en difpofer comme s'ib
&amp;: qu'il
lui appartenoient. Voici fes propres rermes:
Ci Sed fciat hoc quod ALlENUM eft, non ei licete ut
.. pote fui patrimonii exiftcns , alieno juri applicare
"quia fatis ABSURDUM eft &amp; irralionabile, rem
" in SUIS bonis
non poJIidet, eam ad alios poff'
une loi

~e l~

tr~S

fall~

loiendeco;.:~~t

v~u~, r~!,ace

P

)~(e dde fa nouvelÎe-ï~r p:u~~~re

verfto~ag~ ~,!:~

tour la
us elenous
vous
connu
feos être lal'fli'e e'b louir fepar
les ne
mano

pur~
.. ,transferr., ve/ hypothec/1/, piBnori[ve nomine obUB"" ",
Qui imaginera '1u~ JuUin.ien,' 9ui .dan,s fa Novelle 39,
eme
a confirm~ cette 10' dont .1 etolt lu.-m
l'Auteur, .it

eU l'idée de rendre l'héritier grevé propriélaire des biens
fnbftitUés? Que deviendroient en effet les fublHtutions l Et
pourquoi en feroit-on, ft celui qui en eft grevé étoit
mattre des biens f..bftitués comme des ftens propres, SUA1WM rerum! N'eU-ce pas affronter la notoriété publique
que de le prétendre? A"ons-nous befoin d'invoquer la Doctrine de Mourgues, pag, 2.7 8 , 'lui dit qu'on doit n
favoit
que les bi,tu donnés ne [ont en la ,libre difpofitio du
donalaire , NoN PLUS QUE les biens FlDÉICOMMISSAIIIBS
rmis,n
s
III difpofiti
DES HÉRITIERS GIIEYÉS; ceUe de Déco
1
on
tom. 2., pag. 2. t t, qui dit la même chofe; celle du nouveau Commentateur des Statut., tOm, 2., pag. '\,î
OU
il dit, élant certain que le bien, [ubftitué APPARTIENT
t1 e
fidéicommijfa!re. ST 11011 Il celui qui eft chargé de,"
rendrel 'Entw, a"ons- aous bef"ill d'in"oquer la Doa
d •
des autre. Auteurs? Qu'oa ouvre les livres au \l.far , &amp;:

le trOuvera pat-t&lt;Jut.

eglu~,

perte mfallllble, acrendu
l' el~e, ~n auroit prépa '
en ans du grevé ",,; r.'
que a 1egmme de r
re
-b fr b '
' ,_., lu!vant vou f t '
g
des
ct lor erOlt une grande
'
s, ,erOlt préférée à la d
dot devroit être payée') partie des bIens fur le!iquel
ot,
N
J 11.' .
•
s cette
on, llnlnlen
metrez-nous
de ~nnn'a pas tenu un pareil lan

qu.~

OB

~~

la femme de celui-ci
. rltler grevé A
vderitable dette des biens'
cette 'dot
DOT
e Grace n 'ft
e qu' une faveur
'
' &amp; que la l' ' ,une
au préjudice du tiers? N
qUI ne yeut jamais •
verferiez de fond
e voyez-vous pa. '1
etre
nouvelle
.Ia lettre.• l'ef;;it
avor.fer les conventions
Olen, pUlfque bi.n l ,0 let
la fûreté de la d
d
matrImoniales &amp; d
om , de
la
. ' . ot e la femme
'
e pourvOit à

~

~,

f~:fr~lsJtu~.l.~ue

as

\

,U

J fr"

a
u~
reprocherez
ts, lans en
.

'

aVOIr
. u IOlen préfen,e d'abord
parce que
la faveu-r des maIt, ce qU'Il y a d
manages font
Jeur fOllt tellement
'1 e plus utile aux h
' comme
&amp; que par ce ma
es.. qu'ils leur
: ils
ll
fourniffen t des cré y
!ls maintiennent la fc
citoyen.s,lI la
a
des fujets à
d •
eo aVOIr aUCUll ui
,. ml es aaes humains
'. es
t.aion des Loix'l mente
la follicitud ' peuHl }'
Le L' 'fI
que le manage'
e &amp; la pro.
egl ateur occup' d
'
. .
pOlOt attaché affi'
ob'le" ne s'ell
Il
urement e à de ces ' grands
'
.a tout envifagé en
es, vetIlles &amp; à des ch'
qUI a rapport
. grand : Il a conftd' ,
lcanes,
,
au manage &amp; 1i
ere que tout c
mes, tient effe . 11
'
ur-tout à la d d
c
e
général
ntle ement au droi
,
ot à es remJotes
f0ciété, (lnterefl reÎ
&amp;ul l'intérH
Il a
, . 1, de Jure dori. )
m tuas falva$.
confidéré que les lOIX
' lUlI.cment
. Il
alarméu de lat

~~af:sl

elfeai"eme~~~:smoti~

~~

Patri:~u~~r D~eu,

donnen~ml,;,es
e:;iJ!ence,

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r
. ui les expofe à toute lorte de
c. 'bt lfe des femmes, q.
étuellement fous leur tutele,
;1.01 l~
t voulu les tentr perp
fi rpnfes, on
~r )
U
1 if. de reg. Jun).
d
femmes intéreffe le fenL
a' conudéré que le fort b es s offices qu'elles rendent
. nt par les foins &amp; les on qu'elles courent &amp; les
ume,.
l s dangers
(Q ,
à leurs manS, par e d
l'enfantement:
ULS earum
rs qu'elles fouffrent ~ns uœ maritis prœflant, propter
d ouleu
b'èqula q
L ,t1:d'

" il

'Îereatur propter 0 J.
ocrealÏonem , • a.u l UlS,
,,"on ml). ' l
&amp; liberorum pr
um "
.n )
Partûs pencu
ui
pou,
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s qui fupportent eUes
q
d
1
co.
lee lemme
r
. b'
§. Il'
confidére que
du mariage, lont len
a
&amp; l amertumes
' '1
les peines
es,
d
Loix &amp; 'de leur VIgl ence,
I
. fieu eSd' nes de l a pro t el.,;~bon eS
t que l es d ouceurs.
Ig
.
'en gouten
&amp;
Plus
ue les homm:s qU1 ,n ari majore ftudio, ut, quœ
q0
t enim zp{am d19n
. ' jiuprà eum qUl VOLUP( por~e,
ererit &amp; nutnent? .
162 ca.
partunent &amp; pep
ueri Jecerit ongznem. Nov.
, p 3,
1

A

TATIS SUPERFLUUM,
'e

P

, ,

.

Lé iilateurs qUI l aVOlent
ln
conudéré enfi~ ,que l~~t à g la caufe pie, (c~ura
'cédé avoient affim 1le la
d indeb.) &amp; qu'ils aVOl,ent
pre.
. :ft L. 32, ff. de con • l
à l'effet que nI le
dous 'pl~ :ou·s les privileges poffib eis 'fi,r;c pu{fent lamais y
'magme ,
"
même e J.
,
1.
r ni le pup,He, nt
la qu'ils ont voulu qu en
nuneu ? ,
Que c'eft pour ce
fA
'ondérante.
être preferés.
r
de la dot ut prep
&amp;
t la caUle
' e f l . ' nam
tout &amp; par - wu
&amp; unIQ.UE prœclpua )".
e,ff#

ftn;

.

.
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ùm dotatas :1J"
Dott~m ,cauJ~fI. dotes mulieribus con)ervart ~damque liberis
pubhcè mtere)"fl b l m procreandam, rep e
Ir
folut.
.mas ad 0 0 e
.'
(L 1
Il.
fœm
. è fit neceffartum.
•
,
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r'
.
.
CLvuatem ,
.
1'[JCO nle ,
matrtm.
d
ré fl'
eXlons , Il parut lI.'1n1e
' n
C 'fant ces gran es
d l'Empereur Jun
,
" x yeux e
' t auX
E n laI
queut &amp; extraordtn~l~e au 'ndéfinis (qui s'apphquen de
que, malgré c,es, pnVI~ge:o~ à Madame la l:3~ronn~ de

l

femmes en ge~era,l,
&amp; malgré tant ~e ,fOlI1,S de tout
Murat en paruculter, ~a dot des femmes a \ ab~' eHe fût
vigi\ance pour mettre fe rencontrer des cas oU expofée
danger; i\ pût encore

49

expofée à ~tre perdue. C'e1t de quoi il fe convainquit
en faifant attention que le defir ou la fantaifie qu'ont
les hommes de tranfmettre leurs biens à la pofiérité,
pouvoit priver les femmes de l'affurance de leur dot, &amp;
mettre par-là le plus grand ~bftacle, ~ux mariages. Ce
fut pour obvier à ce funefte InconvenIent, que ce fage
Léginateur voulut accorder à la dot un nouveau privilege, dont elle ne jouiffoit pas auparavant. Il ordonna à
cet effet, par une difpofition générale, qu'en tranfmettant
les biens à la poftérité ') on ne pourroit jamais porter
préjudice à la dot &amp; aux conventions matrimoniales; que
quelques moyens que l'on prit pour faire parvenir les biens
aux futures générations, ils feroient impuiffants &amp; de nul
effet &amp; valeur quant à l'hypothe.q ue de la dot; qu'ils n' au-'
roient jamais d~empire ni d'influence fur les contrats de
mariage, &amp; que par une exception générale &amp; abfolue,
ils en feroient perpétuellement à l'abri en toute maniere.
Sancimus enim fecundùm hune modum excipi MODIS OMNIBUS, ad reflitutionem, NUPTIALIA DOCUMENTA, &amp; fop" his
faaas alienationes &amp; hypothecas........ N IHIL, qUaiuum
in illis rebus, RESTlTUTIONE VALENTE. Voilà tout-à-la-fois
l'objet direa, le texte &amp; la fubfiance de la Novelle de
Jufiihien.
Ce ne fut que pour donner un exemple du privi!ege
que ce Légifiateur alloit établir, qu'il parla d'un fidéicommis en ligne direél:e, c'efi-à-dire, d'un fidéicommis
dont le fils feroit grevé par fon pere. Il commença par
confirmer expreffément la Loi qu'il avoit précédemment
portée lui-même, &amp; qui prohiboit à l'héritier grevé d'a..
liéner &amp; d'hypothéquer les biens fubfiitués : mais en la
confirmant, il déclara qu'il alloit y déroger pour un.
[eul , objet important, c'efi-à-dire, pour les contrats de
manage.
"Ql1amobrem prœfentem po ni mus legem, omn ia quiu dem alia prioris poutre confiitutionis, rata manere volentes ".
C'efr pourquoi nous établiffons la préfente. Loi, en lait.:

,t

G

,.J

�.
fi bfiftcr ~:ant à tout le
omnia
r
néanmoIns U
, Il. , •
t
la':1
récédente COûlütUtlOn.
.
aIUI, notre p ,
rolummodo ut fi 'qUtS, &amp;c.
" Hoc vero lO?OVantes J:
ver que ce que nous allons
ent
Ne voulant uOlquem
mno
établir. Hoc.
HOC) Et que peut-il fignificr?
" le touche &amp; qui vient
Q ue fignifie '\ce motle : mot qUI
1
N'exprime
t
-1
que
E
C
'1
fupprimer
de
a nouvelle,
,
...l.
è) t laur-t
,
immédtatemeut apr s, r ' e pas fuppnmer tout ce qUl
, r ' ) Ne lerOlt-C
, ) HOC
\
loi tout ce qUt lutt,
c. '
orter fur rtcn,
J,'ero
r
&amp; n e la latreb PJf'e nécenatrement
Ir. '
la cOmpole,
tout ce
,
MODO em raul
"
f.
inrzovantes SOLUM
" d'
d puis le premier mot lUque le Légiflateur, ,va tr~i' e~ clair &amp; ,vident. V ()~':~::
qu'au derni~r.r Olla ce q
,
' ,
dônc ce qUI lutt..
C
't SUARUM rerum, pnmum
,
'
.n" tlOnem lecen
D cln
' cl e.
' " SI qUIS reJ"ltll ' 1 gmmam
" '
artem.
•
.
•
p..
lo
fil
" 'quidem fervet
. e
non fuffecerit Legitima
eX reliquâ fub{tant1~ èPadrte, , n'ls oblarionern, honeilè
"
' t an~
onatlO
,
h
ars
ad
dons
au
'
l'
rem
excÏpere
etlam
oc
,. P
,
,
r nar um qua I t a ,
' , mre
, &amp; fecundum peno
d ad'leaum legm
,
"
, nem
fecundum quo
,
ad refticutlo
,
' 1 m facit donatlonem:
"
ntè nuptla e
., '
" parti, doten:' aut a dùm hunc modum, exczpz MODIS
" Sancimus entm ~ec~n
NUl'TIALIA DOCUMENTA, &amp;
" OMNIBUS a? re!btutl~~em '~nes aut hypothecas, &amp;c n,
" &amp; fuper hls fattas, a I~natl fon fils héritier, le greve
Si quelqu'un" en, mihtuant commencer par prélever la
d'un fidéicommIs, 11 fi ~audra fi cette légitime du fils ne,
légitime du fils : en ~lte, '
la dot de fa femme &amp;
r,,/ht pas pour la refhtunon de "
'1 caudra prendre
JUJJ!
à
r
de noces, 1 l,
our la donation
cau~e,
reLi uc1 SUBSTANTllE
fur les biens fidé,ico mmiffa LreS 'la~te léiitim e pour c~m·
à
parte, tout c~ qUI m~nq~eradot &amp; de ladite donatlO n
lerter le paiement ~ a
tre erfonnes honnêtes,
lées dans les manages en
P
donnons qu en
IpU
, fi
dération. Car nous o r , ant d'a ..
avec une lU e mo
c'd~-à-dire, en app\tqu
ne
{uivant cettt! méthode, ~
d
d fa femme; '" en ,
' ' ,me J:u fils à la ot e
. ~e {lUi.
l
bord la egm
u, , ,
{ur le tidéicomaus .. ..
p'tenant ~LLe [ubJidialrWlellf

lene,

,

y

fi

1

1

&amp;

ll'

fi
manquera,) les contrats ,de mariage &amp; les hypotheques
qui y font contraétées, fOIe nt exceptés généralement &amp; en
toute maniere, MODIS OMNIBUS, des reftitutions qui feront
ordonnées.
/
Jufiinien ajoute qu'il dl: indifférent que ce foit le
mari ou la femme qui foient chargés de rendre les
biens: que dans l'un comme dans l'autre tas, la dot &amp;
la donation ,ne feront pas moins prélevées : que toute
charge quelconque devienc1ra inutile &amp; de nul effet,
quant à ces objets privilégiés : N IHIL quantum in Ulis
rebus, reflitutione valen.te. Il déclare que c'eft l'intédt
public qui a dicté fa nouvelle loi, parce qu'il doit toujours prévaloir fur l'intérêt particulier. Que fa volonté eft
que les conventions matrimoniales jouiŒent du privilege
qu'il vient d'établir. Il finit en déclarant que les précédents Légiflateurs ayant fait plufieurs exceptions en matiere d'hypotheqùe, en raifonnant par préfomption, dans
des circonHances moins importantes que celle - ci, il a
dû à plus forte raifon lui être permis d'excepter de la
rigueur des loix, les contrats de mariage qui méritent
[Oure faveur.
'
Voilà comment nous interprétons la nouvelle loi de
Jufiinien, &amp; voilà comment nous croyons qu'elle doit
être interprétée : notre verfion n'eft pas conforme, il
s'en faut bien à celle qu'en a faite Madame de Murat.
Nous allons relever les erreurs dans lefquelles nous foutenons qu'elle cil: tombée : ceci eH: effentiel, nous fup ..
plions la Cour d'y donner une attention particuliere.
En premier lieu, ,'eft au début, difons-nous à Madame de Murat, que vou~ vous êtes fait illufion : comment avez - vous interprété, fi quis reflitutionem fecerir
SUARUM rerum? Vous avez cru que fi quis défignoit
l'héritier grevé, &amp; dans cette idée vous avez été éblouie
par le mot SUARUM rerum, comme s'il exprimoit que les
biens [uiets à reHitution appartiennent à l'héritier grevé,
&amp; que c~eft Juftiriien qui le décide. Vous vous êtes écriée
avec enthoufiaf1U$ ~ ,lA. tenet garde à ce mot SUARUM. Le

G2t

�IYrevé éfl donc mattre
lJ

j

.

~i

,

co:-mls, Monvalo~ ou tous autre
me me chofe. Or, dès qu'il ea

&amp; partant de \ cette vinon '· vous
•

Sil

tous vous dirent la

~UM, fe rapporte aU fondateur ~~nli~?t que le mot, SUA~nême s'écroule, &amp; c'ea tout elcommls, tout votre
fIen dit, puifque c'ea cette pre~&lt;?mme fi vous n'aviez

avez voulu nous engloutIr dans un torrent d'erreurs.
Permettez.nous de vous dire que vous n'avez pas hi

ê~n

iécliné les noms, ni conjugué les verbes. Vous vous
trompé. Si quis défig ne le fondateur du fidéicommis s
&amp; c'ell: à lui que le mot SUARUM rorum fe tappor,,'

toute la baze.

lere erreur qui en eft

En fecond lieu, difons-nous à 1 D
VOllS • êtes fait une autre illufion a a ame de. Murat, vous
prenllere fur ces mots.. p.
, ferveruffifil'mamfeae
que 1a
nmum
l .
tem.
&amp;
"1 ous
, .avez cru ,vous
avez fout lO eguimam
.
par-

C'ell: de quoi vous vous convainc tez , quand vous conU:
dérerez que ole LégiUateur a exprimé le mot fidéicommis
par celui de ref/itution. Vous nous avez renvoyé au texte
de la Novell : nOUS vous Y renvoyons à notre tour. Lifeze
le, vous la trouverez intitulée DE RESTITUTIONIBUS &amp;
fuivant vous-même, ce mot lignifie fidéicommis : eireetivement la Glofe nouS apprend que le Jurifconfulte lulianus l'intitule DE FIDEICOMMlSSAltIlS HlEREDITATlBUS:
de forte qu'en trOuvant dans le corps de la Loi:
fi quis RHSTITUTIONHM feeerit SUARUM ,erum, il faut
lire : fi quis fecerit ref/ilUtio nem , feu FlD EICO MM ISSUM, fi
quelqu'un fait un fidéicommis, SAURUM ,erum, de SON

q~ 1 .VY etOlt

e~

queftion de la lé.
enu oblbnément
e
vente, avez"""". fait attention
DE GRACE. Mais
lIon de légitime DE GRACE qu'à q~: ne pourrait être quef.
nuer
grevé, &amp; que la N'oveJ'1 e parl
ega. rd des enfants de l'he'
, .
"r,
gltlme due à l'héritier grev' 1·
e precllement de la léere; l'"
"
e~lLime qui dl: due e·p Ul-rnerne
1 L· fu r l'h entage
de fo n
P
&amp; q'
I l . r.
ar a h 01 &amp; par la nature
UI n ,eu;
lufceptible d'aucun
a lofte que vous Invoquez.
.
e.. c arge , comme le dit'
l
1 G
,; légitime qui doit être·p eg;czma fille onere relinqui debet
xee pa 1 L'
ayee aux
e nfans a' la quotité
ou
s,ol
r
,
a
01,
fans
confidérer
s'ils
fi
f: 1 S n en ont pOlUt; légirime e li ont d'autres bien.

0

gl/:7
0

0

A

bien.
Si cette interprétation ne vous convient pas , prenez
en du moins une autre que la même Glofe fur le mot
fecerit vous fuggere • Elle ell: con'iue en ces termes:
facere
cere jufforit, &amp; lifez : fi quis ref/iturio nem fa
juJTerit
SUARUM r.rUID : li quelqu'un ordonne à fOll hé,itiet de
s
reftituer [on bien à un aUtre'.
Laquelle que ce fait de ces deux 'nterprération qu,

e? ,ants ont une aétton de trelIte n n, pour laquelle les
noer gre vé , que contre l'l'. . . ans ,nI.
ta-' contre l'he'
lentJer fid ,.
.
~em:
contre les tiers poffeŒ
d el~ornmlffaire
&amp;
loumIS.• •
eurs es bIens qUI. Y ,font

•

A

,.
. S dont lefil Il.
parJufrI11len
[on er parlant
d' d'un fid elcornml'
dïl
P e, 1t avec raifon
,ol r.
. S &lt;n greve,
1 npre du fidéicommis la l' . '. qu 1
aut commencer paF
PCarce qu'eftèttivement elle ~gltlm~ de ce fils héritier grevé
pas. y et,re comprife~
\e. n'eft pas a" tHre de gracee peut
u'
a tItre de jufrice &amp; d'obI' .q on dOIt la. dIiha.ire c' efl:
0

vous choififfiez, vous nviendrez certainement de votre

iIlulion, &amp; vous conviendrez que le mot SUARUM rorum
ne peuto pas s'appliquer à l'héritier grevé. Qu'une te\l,
idée n'a ni queue ni tête, &amp; qu'il répugn~ au fens commun que quelqu'un fa1fe la ief/ilurion DI&lt; SON
BUlN, à moins qu'il ne l'ait volé &amp; qu'il fe croit oblige
de le reftituer : mais Jullinien Ile s'.ft pas attaché
décider dans fa NoveHe lin cas de confcience. Il a parle
d'un fidéicommis' dont un pere voudra grever [on fils. 0,:t
vrc.. t'?-us les livres : que ce foit Cujas, que ce fOl
\l'"eregnnus, que cc foit Ricard, Henrys, Dupérier, po,
0

)3

.RO"~

~

A

'

~[('J0s, que &lt;ette légitim:g;~:;.:· La ~lofeo obferve fort 11

héritier grevé La .r '.JJ' avant a dot de la fiemm"
ell
•
rahon en ell
•
1 une dette vifcétale &amp; privilé o.ee d qu~ &lt;ett~ légitimo
~ pere a établi un fidéico
!r
es blens fur lefquel.
elle-fille ne d .
mmls, tandis que la dot d ' ,.
eVlent une, dette à. prendre 1-ut
r.
e 1-&lt;1
ces memei.
Il lt

0

A

�· .
&amp;
fo b'idJalrement

l4 défaut de

toute autre rer.

biens que.
'j.
•
J fl.' 'en aJ' oute après avetr· arfcOU rc e •
•
que uulnt
d fil S hé"fltler
M.lis écoutez ce
éF
de la légitime u
' primùm la détra 10~,
fi ra d'abord employée, à
donn e
lérrltlOle e
, h' , ,
revé ~ il dit que cette a~ de la femme dudLt umer grevé;
g oi') au paiement de la d
, He ne [uffi.ra pas ,fi non
~ue ce n'dt qu'autant ~u e pourra prendre le re(\:ant
ruJfecerit Legitima p~rs , fid~i~~mmi{faires. Il eG: do?c, c,l~ir
J ' l dot fur les bIenS
1 N velle eG: celle de l hermer
de a
d
parle a
0
d"
que la légitime o~t de [on pere, &amp; non udne l,Phr~~e~, {iur la [ucceulO n
.h des enfants
e
entIer
t
Srevelégitime de grace au pror s vous :)'
d'
défions en troud ue
1 s Auteurs ~ noU
revé. Li[ez toUS ,e"
rétée autrement.
,
g
[el'\ qui lait wtert·
(dit Ricard, Traité des
ver un
de JUu.lOlen
)
e
La N ovell 39
x additions, page )02. "en
fubfrit., parc. 2 , chap. 13 ~u décide auffi que la . dot &amp;
réface &amp; au chap. A'
cuvent être pn fes fubl
P
" 1a donation à cau fe de, noces
, P
l lé"
d
r. btF tués fi a glume u
., a . .
r. r les biens lU
l
,
fidlalrem ent lU
" MARI ne fuffit pas.
s'exprime ainu : " Que fi
" M. de Bezieu~, page 'iO~ ~vel1e 39 que la f~mme fe
J ufrinien a dIt ~~ns fa à {; n mari tout premlerément,
"
{i 1 1'g\tlme due JO
&amp; fur les
If paiera
ur a e r;.
filio legitimam partem,
r,.(h
rimùm quidem Jerv~t
rte légitime n'dl: pas /l)J.s fidéicommiffalres J u ~e d r qu'il ait re{lremt fa
" . len
'1
faut pas lOdU1re e a
.
[ante 1 ne
'~ 1 &amp;c "
,
n loi a~ fidéicommis untver e d'uaio~ clans Henrys , h",
" Vous trouverez la même 'tra
.
42. n.
d
e
fidéicom.
art.
,
nus
"1.
dans Peregn
V c; la trOU,
'i queh. 29 ;"
foule d'Interpretes. ou
Du-

&amp;

" b'

~:!zf~:~~ o~~~ .c~~s U~~te~~n' ~~~r~~~~, v~:~ J~tfe~t
t~:
n

Decorm ls , ~?nv d fils [ur la [ucceffio de
e
~'e{\: de la vraie légitime U&amp; on de la légitime de ~Œ~­
mn11
pere dont parle la ~?ve\le, é [u~ les biens tidélco
:~e
des enfants de l'hénuer greY h ft &amp;; la feconde en eft
eU: une c 0 e,
tes. La pr emiere
.
érier

»)
autre. La légitime de droit n'dl- pas compri{e dans le
fidéicommis, &amp; entre dans le patrimoine du fils, tandis
que la légitime de grace ne peut être prife que fur le fi.
déicommis qui forme le patrimoine de celui qui l'a fondé. La qu6tité de l'une dl: fixée par la Novelle d'une maniere invariable. La derniere n'a point de quotité fi xe
elle dl: lailfée à l'arbitrage du Juge, comme l'obferve l~
nouveau Commentateur des Statuts, tome l , page S03 ,
où il cite un Arrêt du Parlement de Paris, rapporté
dans le Journal du Palais, tome 2, page 199.
Il dl: bien vrai que la N ovelle &amp; l'Authentique s' appliqlJ~Ï1t tant à la conftitution de dot pour les filles du
grevé, qu'à la re/litution de la dot de [a femme; mais
prenez garde que la Novelie ne parle explicitement que
de la reflitution de dot de la femme, &amp; non de la conftitucion de dût. pour les filles; &amp; qu'elle ne s'applique à
ce dernier .objet, que parce que le motif de la Loi s'y
vérifie, ainû que M. l'Abbé de Monvalon l'ob[erve tome
2 , chap. 7, arr. 4'5 , pag. 21 9. Prenez garde auffi que, ·
foit qu'.! s'agilfe de conHitution, ou de refiitution de
dot &amp; de donation, cette Novelle ne parle que de celles
qui font porrées par les Contrats de mariage, parce qu'elle
n'a attribué expreffement le privilege dont il s'agit, qu'aux
conventions matrimoniales. Sitque hoc NUPTIAL/BUS donationibus PRIVILEGIUM. Ce n'dl: que par indentité de
raifon qu'on l'a enluite appliquée à plufieurs autres cas.
La légitime de grace qui peut être adjugée en cerrains
cas aux enfans dudit grevé, [ur les biens fidéicommiffaires , efl: dans cette derniere claffe. La Novelle ni l' Authentique n'en dirent pas le mot. C'efl: à une extenfion. qui
leur a été donnée par les Cours Souveraines qu 'elle doit
[on principe. Aucune loi ne l'attribue aux enfants. S i- la
Loi la leur adjugeoit, elle ne [eroit pas appeUée légitime
de grace; elle [eroit due dans tous les cas ; elle [eroit
payée en fonds &amp; à la quotité de la légitime ordinaire ..
, Il dt pourrant certain que la légitime de grace n'eft. adJugée par les Cours Souveraines aux, enfants de. l~ héliitieD'

�)6

1"

articuliers &amp; re atlV.ement aux
ue dans des clas p (1. ccordée qu'en vIager, lor[q
é
, Hances. Ene ne eur e"[
a fi . rituel ou tempore \ d' une
g rev
.
.
Cll:~lonne s'agit pas du mana e. pl dans une Confultation
qu 1
. •
dit Dupener
lle. VOICl ce que
S de [es Œuvres.
.
fi rtée tome 3' page 3 [l:" l il eft certam, Celon .
rappoQllant à la troi{ie~,e quel ~[ 8:eurs &amp; les Arrêts de
'1' ommune réfolueto n des AI~ de l'héritier grevé ne
" a C r
l es en fanes
ma
e
b'leos fid"elque
d
l'rF'time
[ur
les
U ,
" la C 0
,
dre e eo'
d
peuvent point prettn . '15 ne la peuvent pren re .que
.,
mmiffaires, parce qu 1 leur pere , &amp; que les bIens
., '[,0 les biens prqpres de
l'AR1"lE NNEN 1" l'AS, comme
ommiffaires NE LUI Al' l 89 Mais les filles, au
"
e~[ervé Maynard, liv., ') l' c l.p' er~ ont droit d'y pren" ad' ~
de biens propres a eur
d~ter pour leur faire
l
" eraut
apabl e de es
dre une Comme. c f". table."
"
r un manage lor
'tablit l~s memes prIn·
,; trouve
col 3') t , e
11
.
Decor mis , come '2.. ,
• dans M. de Monva on, tome
.
On les trouvera auffi.
,
n'accorde aux enfants
clpes.
4 où il ob[erve qU?n
.
le cas échéant.
'2.. 'A page ,'2..'2.. 'MODIQUE penfion ahmencaA,reA~ qui a jugé que
males qu une
S
porte un rre
d
St Jean, décif. 3, r~p b fée mêm.e auX filles, quan 6
• , . .
de grace eu. re u , . '
ibid. col. 37
~ett; l~gl~~~'intérêt du tier,s. Dt:COI N~~elle a lieu dans
Il s agit
è avoir ob[erve que la
ue la faveur du
&amp;
7 apr s
. , parce q
37 , de rés les plus éloignes, f it: mention du m~metous. les
Jcac in urroque gradu, a
x arrieres-peutes-

g

" fil,·

A '

w

~:;~~g~u~L r~fll[a

A

•

d:ur~ri~c-fal~~ évil1ce~ ~es ti~gr:

la légitim;.\
fi le fondement qu l
U "'U lieu cne, P
filles, ur M l' Abbé de Monva on " . '1 ob[erve que
poffeffeurs.
. , alement cet: Arrêt, ,':luQ\qu 1. des Colla'"
mlS
'2..'2..1, rapporltle egété. étendue aux fideicom
faveur des
ladite Nove e a
l l'g;time de grace, en
pour a e ~
téraux, meme . . '
.
rape
d 1'héntler greve.
.
D détail pour ce .
enrants e
d ns un lmm en e
, d gra .
Il faudroit entrer . a
. \ cette légitime e
que
.
qUl a traIt a
l
Auteurs
peller iCl tout ce
s à ce qu'en dirent ~s.
l' }\nn Oe
nous nous rapport~n
auxquels on peut )omdr
tateur
nous venons de Citer,
.
,

'é é )7

-

tateur des aéles de noton t ,pag. 4') &amp; fuiv. Il nous fuffi t
d'ajouter qu'il eft impoffible de concilier leur doél:rine
avec celle de Madame de M~rat, quand elle veut perfuader que la N ovelle 39 aVOlt en vue la légitime de gra ..
ce, lorfqu'elle a ordonné que la légitime du fiLs fera prélevée fur le fidéicommis dont il eft grevé.
En [roiaeme lieu, Madame de Murat fe fait une illufion encore plus manifefte &amp; plus étonnante, quand elle
die que la légitime de GRACE eft préférée à la dot. Nous
ne concevons pas comment un tel paradoxe a pu entrer
dans une tête auffi bien organifée que la tienne. Ne vo it..
elle pas qu'elle tombe dans la plus formelle contradiétion
avec elle-même? Si elle prétend que la Novelle parle de
la légitime de grace due aux enfants du grevé, elle a dû
voir que cette Novelle ordonne que la légitime dont elle
parle, doie d'abord être appliquée au paiement de la dot
&amp; des donations à caufe des nôces, &amp; que ce n' eft qu'au..
tant que cette même légitime ne fuffiroie pas, fi non fujfeeerit Legitima pars, qu'on peut le prendre fur le fidéicorn mis. Concluer à préfent, difons-nous ' à M adame de
Murat. Donc la Novelle préfere la dot à cette prétendue
légitime de grace, puifqu'elle ordonne qu'elle ferve à la
. payer. Donc votre fyHênle s'entredétnlÎt .
Mais, encore un coup, ce n'eH: rien de tout cela. Vous
bouleverfez la Loi &amp; vous la défigurez. Ce [ont les enfants du Fondateur du fidéicorn mis qui font PR É F É R É S
pour leur vraie Légitime A LA DOT de leur belle- fœur. C ' eH:
là une queftion qui dl difcutée à fonds, &amp; décidée par
Me. Décormis, tom. 1, col. 12 l 6. Il n'y a que celle du
mari qui foÏt premiérement confacrée à la dot de fa femme.
La légitime de GRACE pour les enfants du grevé , ne peut,
dans aucun cas, être mife en parallele, ni moins en'core
obtenir la préférence fur la dot de la femme de cet héritier grevé, parce qu'elle forme; ces alienum, une de tte
fubfidiaire du fidéicommis. De forre que votre gra nd argument fi vinco vincentem te, à fortiori vincam te, n'dt dans
~ette occalion qu'un pitoyable fophifme.

H

~

/
/

/

�,

~s

.
l'
Madame de Murat fe trompe en_
En ,quaCnel1.1e t leuu~nd elle foutient que. le S?LUM.
core etrangem;Fovefle refrreint &amp; lim~te fa ~lfpofit1on cl la
MODO de la
&amp;
fidéicommis en llgne dlreae, &amp; qu'elle
légitime de grace
au
fi
'bl d' ucune extenfion.
.
n'd! fu cepu e ~
'1 n'yen pas quefbon de la lé.
Nous avons déla vu qu 1 fidéicommis en ligne direêle
gitin1e de grace. Q~ant aUple que J uH:inien a ramené dal1~
ce n'dl: qu'un fimp e ~xerpper l'efprit. Cette loi auguRe
fa Novelle pour en d ebve1,o la faveur des mariages, l'affu.
" 'êt pu lC,
a eu en vue 1 Inter f:.
s &amp; de toUS les paéles matri~
dot des lemme
l d'C. fi'
rance d e 1a
1
dre inutiles toutes es llpO ltlons
,
Elle a vou u ren
c
&amp;' 1
mOl1laux.
l b' ns aux enrans
a a poneme,
qui, en tranf~ettan~,
le ce &amp; à l'hypotheque de la dot.
pourroient nUire àM~I~~~~ ad reftitutionem, NUPTIA.
Excipi MODIS OTA &amp; juper his faaas alierzationes f.~
LIA DOCUMEN ihil' QUANTUM IN ILLIS REBUS,
'hypot!zecas • ... N
d'fpofition eH: GENERALE;
refliwtione valente'rr.. ette 1 us les cas où l'obier &amp; le
~lle embraffe nécellalrement t a r i 'fi r
'fi
peuvent le ven e •
l
motif du Leg , ateur la N ovelle ne foit véritablement un
Que le motIf de
'ffentiel dont tOUS les Au~
motif gelléral, c'efl:-là un POl~: e ~
quefi. 29, obferve
teurs conviennent. He~rys&amp;, IV. )p~r refiriaion, que la
non
'1 .
que c'efl: exemp l'lcausa
i"
,
ligne
direéle;
1 ajoute
Novelle parle d'un fidelcom mls en
(lI

'

•

Œ

è

l

,

, , cl' 'ta

enCune :
.
•
ue fon intention etott e" Et pour falre con~Eo~~L'k l'Empereur ajoute,: Sdn;, rablir une regle GEN
h
'odum .• xcipi modLS om•
ÎL
d \ m unc m "
l'
"cimus emm Jec~n u
'l" documenta. C'efi a me~
" nibus, ad reflitutumem? nUftza La,
s fidéicommis, &amp;
me choCe que s'il aVOlt dIt, q~ en toU
il en fal..
"" de quelque fiaçon qu'ils1 fuffent
con eus ,
d' e
d
&amp; les sconventions un
" lait tolljours retrancher a ot
femme "
S bll't tions titi 6,
2)
Th
.
fi r l'Ordonnance des U!ll U rmlS
.'
Mon,
eveneau u
D ' r Deco
art.
page 301 ; Ricar~, 1UPge~glee ! Boniface, tOm.
vallon, &amp;.c. tiennent le meme an
,

1,

l,

1

o

S9

liVe 6, titi S, chap. l , n • 1') , foutient d'après Clapiers &amp;
pluGeurs Auteurs, qu "1
1 n' y pas un mot dans ladite Novelle qui n'aille à la GE,NERAL!TE ; il ferait même indécent d'élever fur ce pomt,la mOIlldre difficulté, parce que
ce ferait démentir le témOIgnage folemnel que la Cour en
a porté elle-même.
Voici comment elle s'dl exprimée dans fes réponfes aux
quefiions que M. le Chancelier lui propofa avant la rédaction de l'Ordonnance de 1747, concernant les fubfritutionsj
elles font rapportées, page 49 &amp; fuiv. du Recueil des aae~
de notoriété.
" Il et1: vrai que J'A uthentique res quœ, cod. comm. de
ij leg. &amp; fideicom., tirée de la Novelle , ne parle que du
" fidéicommis en ligne direêle, &amp; que les N ovelles de.J ufii" nien étant introduétives d'un droit nouveau, elles doivent
" être limitées au feul cas décidé. Cependant le motif de la
,. décifion de J ufiinien étant un motif général qui em..
"braffe routé efpece de fidéicommis, de quelque [ource
" qu'ils aient tiré leur origine, le Parlement de cette Pro" vince a cr).l, avec raifon, devoir plutôt déférer AU MO" TIF de la loi, qu'à L'EXEMPLE cité dans cette mê" me loi, par la raifon qu'il n'efl: pas. d'interprétation de
" la loi PLUS ASSUREE, que celle qui eft fondée SUR
" .L'ESPRIT DE SA DÉCISION, &amp; non fur les exem" pies qu'elle allegue. La regle générale peut être facilement
" appliquée au cas particulier, &amp; l'on ne peut, avec la
" même facilité, argumenter d'un cas particulier, à une
" autre efpece. "
,
Faites attention que ce n'efi pas ici fimplement un Arrêt
rendu [ur une quefiion particuliere, dans l'ordre de la
Jurifdiél:ion contentieufe, &amp; qui ferait néanmoins très-refpe8:able à tous égards: c'eH: le vœu unanime d'un Tribunal auguHe dans l'ordre de la légiflation, &amp; dont le
Souverain a voulu faire une loi générale pour tout le
Royaume.
Après ce vœu folemne!, étayé des principes majeurs
.qui y font développés avec autant de majefté que d'élo~

H2.

�-~o ,
,
1 N
.
"
té' mérité de foutemr que a ovellt
' les d' ex t enJ'o~,
,r. en abu~
ferOlt
une
quet1ce, c e ,
ft nt as fufcepub
&amp;. l'AuthentIque ne o l é ndus dans le labyrmthe des
fant de quelques brocar s r pa qui cft contraire au droit
loix. Si l'on y t,rouve q~~rece tiré à conféqucnce, on y
commun ne dOIt pas,
'r
ner d'un cas à l'autre par
'n dOIt rauon
' . f I ft
trouve au ffi1 qu 0
'd
ratio idem JUs
eJ" atuen dum;
identité de raifon : ubl ea em tes les fois qu'une loi a un
'&amp; cela eft vrai , fur-~oU~ to,U dès-lors il faut néceffairement
motif général pour prmcJpe" ce motif fe rencontre. Nous
101' ~ , co cl . de
U5 les cas ou
à
'appliquer
tO
e
l
l
e
dans
la
,
l
Jorme
' &amp; par 1'd en1a décliion
n
trouvons
,
'
1
par
analogIe
e
'b
Ut prIve e pere,
~on quO?. l l er., q
"
de tout ce que l es con1/'
,
d la propnete
d
tité de ralfon, e
n.'
t tant par le contrat e
t reflpecLlvemen,
.
,
'
d f'
-Joints fe donnen
. fi quoi CUlas, nt. ea. aIt
. ' que par teH:ament, ur
manage "
r
'fl ' n.
"
"
cette judICIeule r~ exlO d'bus res lentè proce.Derzt; pnmu,m.
qU'bus gra L
m dominium adqum
Et obfèrva
'j'
'b
m materno ru
'Conftantinus nolUlt onaru ,
uandiù viveret. In L. 1,
vatri red ufumfruaum ,tant:lm q dJ'ecit Arcadius bana ma·
f~
, J'
" d ezn
' d'e hLS etzam
aT
, ' TIzea dorus
r.
Su
perlOn
.
is
adJeclt
h•
, 'L
eod tU. um
, L l a
zerni generIs .,zn , • 2., h~c tit, poft his adjeclt fa uer
tuera nuptialza zn L. ~,
e' ità paulatim eventum, ut
fp onfalia; L. ) , h. ,)lt. , at.~ OMNIA BON A ADVENEODEM JURE cenJerentur ej}
.
TITIA.
un meilleur modele pour vous
Nous ne pouvons prendre
fi . t de la matiere que noUS
C'
1 me me raifonnement au Ule
'JaIre e
,
, f 't cette noutraItons.
d'fi s.nous les progrès qu a al l u'un
Voyez, vous ,Ion ,
'
donne pour exemp e q .
lIe loi. Confiderez qu elle ne
fans in primo gradu, '
fi~éicom mis univerfel en fav~ur des : ; que le fidéic om,nllS
c'eH:-à-dire , qu'elle p,orte du~;~:m~ot de leur m~re. Ne~;:
defriné aux enf~ns r~p,onétendue auX fidéicommIs P1artldé,
tte 101 a ete
. .t.l &amp; à tOUS eS
~OlOS ce
fidéicommis UnLverJe s,,
, ~ u'~ l'in·
hers, comme auxl'b
en ligne dlreéte JU q
rum
grés, in Liberos ,ero
,
1

A

fini. _

61
Elle s'applique à la fe~me 'en 'premieres, en fecondes ,
en troifiemes nôces, &amp; amfi de fuite.
On l'a appliquée aux fidéicommis en ligne collatérale,.
&amp; cette extenfion a été tro~vée fi ju~e &amp; fi fage, que l'Ordonnance de 1747 e~ a ~alt une ,lOt a~x Parle mens qui ne
la fuivoient pas, En 1 applIquant a la lIgne collatérale on
lui a donné la même étendue qu'en ligne direéte.
'
On l'a appliquée à la légitime de grace en faveur des
enfans de l'héritier grevé, quoique, malgré que vous en
difiez, il n'en foit parlé ni dans la Novelle, ni dans l'Au4
thentique.
On l'applique aux alimens de l'héritier grevé, à fa rancon.
&amp; même aux alimens &amp; à la rancon
de fes enfans.
•
,
&gt;
( Papon en fes Arrêts, live 20, tit, 3 ; Vedel fur Catelan,
live 4, chap. 44, &amp;c. )
On l'applique encore aux créanciers de la femme qui
font aurorifés à exercer les aétions de celle-ci. ( M. l'Abbé
(je Monvalon ' au fufdit article 41' page 230; Decormis
Duperier, Vedel, &amp;c, )
,
Indépendamment de toutes ces application?, qui font
renfermées dans le cercle des fidéicommis, on l'applique
aux injfitutions pures &amp; fimples faites en faveur des enfans
à naître. ( Decormis, tom* 1, col. 1216; Ricard, &amp;c. )
On l'applique aux donations avec paéle dee retour; vous
en ' donnez vous-même pluiieurs exemples, page 13 &amp; fuivantes de votre Mémoire.
Voilà a1Turément un très-grand nombre d'extenfions que
les Interpretes &amp; les Tribunaux ont données à la loi qui
110US agite. Vous ne pouvez pas le dé[avouer. VOliS craindriez, avec raifon, d'être a1Tommé fous le poids de tous·
les livres. Convenez donc qu'il falloit que vous fuiliez en
dormi d'un bien profond fommeil quand vous avez dit,
dans une efpece de frénéfie, que la N ovelle ne parlant que du fidéicommis en ligne direae , elle n'dl pas fuf~eptible d'exrenfion.
Lai1Tez pour un moment à l'écart cet efprit de chicane
&amp; de pointillerie qui vous avoient jetté dans la léthargie, &amp;
4

•

�~2.

~ou'

admirerez, en vous ~v~iIlant, la fag
du Légiflateur'
des Interpretes &amp; des Tribunaux; vous reconnaîtrez
'
vous leur faifiez à toUS la calomnie la plus atroce.
verrez que prena?t pour guide la raifon &amp; le
ils ont voulu falle parler en hommes r.. fonnables tou'
ceux qui portent leur vue fur la poltérité.n En effet ' foi:
qu'ils falfent des fidéicommi!, des injlitutio !, ou des' donarionI tranfmiffibles à deI enfan! à na/tre, c'elt toujours necelfairem
le même eCprit qui les anime. Ils veulent que
ces enfansentnaiffent; ils veulent donc tout ce qui elt néeeCfaire pour \eur donner la n.ilfance, c'elt-à-dire, le mariage &amp; l'alfurance de la dot. Reprenez la NoveUe, &amp;
après vous être fi fort trompé fur , le commencement
du moins faites bien attention à la fin.
'
" Si nos prédécelfeurs, dit l'Empereur lultinien , rai.. fonnant par préromption , ont fait pluaeurs exceptions
" particulieres, auX regles générales, fur les hypotheques
,. pour des objets beaucoup moins nécelfaires que les ma.. riages, pourquoi, &amp; à combien plus forte raifon, ne noUS
.. ferait-il pas permis de raifonller par préfomption pour
" faire une exception en faveur des conventions matrielfe

V~u.
fentimen~S

" Simoniales?"
enim &amp; antè

noI ex generalib"! hypothecis,p!urima PER
PRlESUMPTIONEM exceperunt ( cum utique non itJ nobi! neceffaria confiftant ) quomo dà non nOI , ex onem
majore &amp;
meliore fententid , nuptialium lucrorum exceptÎ
faciemus
C'elt? donc une préfomption qui a été le principe 13&lt; le
fondement de la nouvelle loi de J ultinien, par laquelle il
s
a voulu 'que le fidlicommiI dlvol ll aux enfan , répondit
de
n
la dot de leur mere. Quelle eft cette préComptio l NouS
orn
vous l'avons dit: c'eft que celui qui établit un fi&lt;léic mis en faveur des enfan; à na!tre, eft préfumé vouloir Ie
mariage qui leur donne l'exiftence : il eft préfun;éirevoulOir
par conféquent tout ce qui elt une fuite nécefr .
de ce
mariage, &amp; principalement l'affurance de la dot de la fetome qu, le
Cette pré[omptiOn eft tellement

contr~aera.

infaillible,
qu'on ne fupp r 63 mem
qu
e C.cel'
UI qUi" dlfpoCe de Ole
fan b'
e pas qU'II. fait poffible
pe~ e autrement. Voilà pourqu 01:en en faveur des cnfans 1
de délire de fa part 5"1 on envifageroit comm
e
crane &amp;
1 marqu '
e un
A

tra~t

Ce

ct

on ne l'écouteroit pas.
Olt une volonté concette préfomption l' l
extenfions données \
ega e qui a été 1
tous les cas 0' l ' a la
&amp; à l'Autl e
des
,
u eur motif
r' '
lentlque d
me prefomption 'uri! &amp; a pu le venfier. C'elt c
diCpenCable l'appl!cation d de Jure qui rend
alle aux enfans à naît _evcette nouvelle loi à la d
..
as 1
:1'
. .Te.
ous a b '
onatwn
fi

~ove1Je

cro;~e
H,

g~rme

a~s
nécelfai;:t~~e.
~n

&amp; d e nous d' vez eau affeét cr d e ne
P
extravagance; fi c'en eft
Ire que nous avancon
e

Plarc~
qu'elle nous
es nutellrS &amp;

c~;"

p~ur ~o~~e

elt
elle .It glorieuCe
Imune avec la l '
,
il'
" ,'.
avec toutes les C
Ol, avec tous
pas palUuuilable &amp;
1 -,
ours SouveraInes N' ft
aufpices
g oneux de s'éga rer fcous •de etelso '1'l .
LlI, a Loi, les Inter
prennent
les
'
pretes, les Cours So uverames
.
d'"
. dona'lOns
l'a',

"pofition de la N
j"eS aux enfans à '
comdire, parce
1 ovelle , fous tous les
Mitre, dans 1.
nation faite que e motif de la loi fe v'en
ralPorts; c'eft-àfans à
contemplation de mariage
e
la do'l
'
, parce qu'une
11
en taveur des e
us qu un vrai fidûc
'
te e donation n'elt
n-

naît1.:~

~fi:~e q;'~;;\

P

comn '

115. .

~dans

qu'efl~7~t efai;:v:~r

Cufllt
e alt encore plus

d

c

t~~~:~

des enfans;
contrat de mariage

e laveur

que les fid "

Quant à la Loi
ellltlOn eH générale ,&amp;nous venons de voir que C cl 'li
excepter aucun
que par conCéquent 0
a , poci
jan motif Ce
y "ets.
·
allons aux DaO.'
us
H
",nnes &amp; aux

cl'

r~viendrons ~:p~:: ~ù

:é::fi.:e~oen

A

en 1ad'Ite queftion
p ag. enrys
') ~ , ajoute:

2

9, l'IV.

') , ci-deffils &lt;!itée

11
'
Alllfi l'intention du T euateuf
" "maria
eft
.
,
ge que pour le fide"
.
prewlere pour le
" 41age 1e fid"elc;ommis feroit'
lcommlS'
'1 ,PUI fique fans le ma·

mut) e, &amp; que' qui ~tablit une

•

�i,

Jin, établit:

6'4
•
~
l
ns pour l'obtemr;
que fi
au!", elé ~7c:1faire pour fo~ héritier, pour-

Teftateur la }ug
l
• me intention pour les au" ;uoi n'aura-t-il pas e~ a m~r. &amp; même néceffité? Bref,
" tres Y ayant la meme cauJe en Théologie qu'en Phi.
" 'eft 'une MAX\ME auffi connue lt &amp; media, fans lefque1s
" lCofophie, que qui vul~ fi nem , VL! veut que fes fucceffeurs
" on n'y faurOt't n
l r. O r'ïqUiJe marient, malS
" 'qu
1
r
parve
1 S le
" laiffent des enfans, veutd,q~ L s &amp; Je chargent auffi bien
Url
l ur con mon ,
" marient le on e ,
FEMME."
" d'une DOT, que d u{~:
Henrys ajoute encore que cela
fin de cette que \.1On,
.
d
rA la
' prohibé l, al"lenatlOn
e
a leu • uoique le TeUateur ~uroltrce que cette prohibition
"~ sQbiens, euam
, causâ dons '1pa droit publIc
' &amp;l es ,bon.
,., e
l
facon contre e
" eft en que que •
" nes mœurs. "
fur la quen. 66 d'Henrys, rapport:
Bretonnier, tOm. 3, l Parlemens des pays de DrOl;
la J urifprudence de to~S d~~pofition de la N oven~ ~~ l~~
écrit. Il foutient que a des mariages en vue.,
] ntt
nérale, qu'elle a la f~veur 0 Teftatoris ; nam qUL ~u!t finem,
difant: hoc cong rult , vot
d M. l' Avocat-Gener~ü Ta~
en lt &amp; media. Le p~aldoyet d' e queition 66, ef~ fu~-tout
r~n , rapporté à lad~l~é1~~r: Mtaegifhat, après avoit dlt que
très_remarquable:
énérales , ajoute:.
,
laIes vues de la 101 fo~t g '~z cette p'r étentlon ,qu ~n n
" Que fi vous n auton e "
:1Îs de refhtutlon des
iere de fub{\:itutio n , de fidelcom~es ~nfans &amp; clefcen:: ~iens ,ordonnée pa~ teftame~~, la liberté de ~ontra~er
dans du Tefrateur n aya~: P vide Jup.iter qUld faCLas,
:: mariage fel~l1, l~ur, ~oru~~ l.tl~~U's préférez les par,oles T[t1:i~:
. ,Ir '
ex J.n}una aJ.'
" b le d un
" JUJ.mam
\ l"l1tention venta
tes d'un teframent ,a l
"
, tOm. '1,
rm1S
teur "
' q u œ ' Deco
,
' C1
" Godefroy fur l'Authentlque res
PeregrinuS, artt e
,
' d tom. 2. , pag. ')
R
co\. 371; lcar l'
• me chofe que Henrys.
1 nt d'un
o 6 difent a me
. ,
3° 1 par a
•
42. ., n.,
\' ci-de{fus cite,
page
,
Arret
1

06'

Theveneau au leU

\

'6 )

:Arrêt quî avoit refufé l'application de la NoveHe à toute la
la clefcendance, en marque fan étonnement.
"Car dit-il, en ce cas le TeHateur a porté fa cogiC
cl e l" lnJ.Ltue,
,Ir ' &amp; conféquemment lui
., tation , aux enrants
" a permis de faire le~ chofes, fa~s lefquelles il ne pour" roit parvenir au manage &amp; avo" enfants. C'eft pour" quoi je ne puis comprendre le motif de l'Arrêt du
" 14 Août 16°7, rapporté par les derniers Compila" te urs d'Arrêts, par lequel il a été jugé que t'Authe
" res qUa!, comm. de leg., n'avoit lieu que in liberis primi
" gradûs, &amp; non in liberis liberorum, d'autant qu'autre" ment tous les biens fubHitués feroient abforbés par
" douaires, dons &amp; quartes trébellianiques : mais ladi te
i&gt; Authentique
ne fait aucune refiriétion; au contraire,'
" favorifant le mariage, elle ufe de ces mots ,: Ea enim

" qUa! communiter omnibus profunt, his quœ fpecialiter urilia
" funt, prœponimus : tellement que tant s'en f~ut qu'elle
" ait voulu ufer d'aucune refiri8:ion, qu'au contraire, en.
" cOllfidéràtiolZ des mariages qui fou tiennent &amp; entretien" nent la fociété publique, elle n'a voulu avoir égard à
" l'utilité privée, &amp; conféquemment à ce, qu'on pourroit
"
"
"
"

dire que les fubfiitutions feroient confommées par les
douaires &amp; conventions matrimoniales, s'il émit permis
d'engager &amp; aliéner en fe mariant les chofes fubfiituées;
&amp; cela étant direaement contre l'intention de ladite Au" thentique, il faut qu'il y ait eu autre motif dans
" 1'Arrêt ".
Ricard des Subfiit., trait. 3 , chap. 13, fe tt l , part. 2.,
pag. )03, s'exprime ainfi :
" L'on peut dire auffi que la faveur des mariages, fu r
"laquelle les difpofitions dont nous venons de parler
" [ont fondées, convient même à la ligne collatérale auffi
" bien qu'à la direél:e, &amp; que ce font des Confultations
" qui écoient faites pour des fubfiitutions en direél:e,
,., plutôt que des refiriaions à la ligne direae, à l'ex" cluGon de la collatérale, d'autant que le Tefiateuf ayant
" Jubibtué en faveur des enfants, a tacitement ordonné un

1"

�'66

ue1 on ne peut pas facilem~t ,parve~~r fans
;;" manage, allq
s raifonnab1es &amp; ordmalre~, 1 mtérêt
" faire des, avantage t céder en ce cas au blen public·
,., des fubfbtués dev,~
ravant dans l'intention du cefta:
•

Sitque hoc nuptialibus dona.
··Z·
" teur qu
-q' nibus pnvl
egrum, d'lt l'E m.
" tionibus &amp; horunt exac ,LO NlS C'eft pourquoi on ne

"

ET LB MARIAGE, eJ. aupa
e le FIDEICOMMIS,

termes INDEFI.
r'
él d'
" pereur en,
e le fidéicommis 100t
u e par ce
" peut pas due. qu 1
lonté du Teftateur".
fUlvant a vo
.,
" moyen, e n .
fc
Traité des galOs nuptiaux,
- Boucher d:Arg ls 'di~n. ,~nA défaut de biens libres du
'Chap. 23, n. ?'
'.
&amp; de furvie de la femme fe
" mari, tes gams nu:.tlaux fubHitués, conformément à
"prennent fur les
len~ Comm. de leg. &amp; à la Not7 l'Auth. res quœ ~u ~o le
fouffre aucune difficulté,
. d mOins ce a ne
.
d' . Et . '1
" velle 39, u. d'
fubfiitution en ligne ne e, 1
" lorfqu'il s'agIt. un~ fi fi bftitués une hypotheque [ub.
'" y a fur les blens altO l ..1 U e's de la fl1bfiitution, tant
d
toUS eS -'ueO'r
.
" fidiaire ans
l' b ment &amp; autres gams nup" pour la dot qU,e pour ~\.1gft fondé fur l'intention pré" tiaux &amp; de fl1rVle; ce f,q~l et l'axiome qui vult finem,
"fumée du ~eftateur, u~an
qui fait un fidéicommis
" vult &amp; medza. Car tout om1m.e '1·1 inftitue héritier fe
.
.
que ce U1 qu
r:anJ
'" graduel, a tO~~ntIOn ourroit faire avantageufement J.
" marie, ce qu II ne P
ne nt ou autres gains nuptIaux
,Ir.
\ fi fiemme un augl
" aj) urer ~ a,
u'eUe lui apporte".
.
" proportIOnnes à la dot q
68 &amp; fuiv., dit avec
Cochin, tom. ?' ~auf. 12 ~? )~~'pant les motifs de la
fon éloquence ordlOalre, en eve
N ovelle 39 :
.,
a animé le Légi{lat~ur.
" C'eH: donc 1'1Oteret public qUI ,
qui en revient
c'ef\: l avantage
.
.
d
&lt;" C'eft la faveur u manage, ,. é de quelques parnà l'Etat qui l'emporte fur ~ 1O~ ret E effet le Lé,&lt;
,
' 1 1 ' à d fubfhtutlons. n
'h
ue
o
" ticuliers appe es
es
, d'affurer l'hyp t eq
.l
P.
s'eft pas contente
fur les
,., gti ateur n,
.
'caufe de noces
d-.
. dIdot &amp; de la donation.a
_ deffus tS
u
e a
, '1 ant fes vues au
. s
" biel1S fubftitu.és; ,?als l~ ev lors parmi les Romain ,
,~ avantag.es qUI aVOlent leu a
A

•

•

A

A

1

..,
"
"
"
"
"
"
"
"
"

67
il en a fait une Loi générale pour toutes les conven":
tions qui font en qu~lque maniere de l'effence des. mariages, fuivant les 10lX &amp; les mœurs de chaque nation.
Sancimus enim, &amp;c. C'efi donc en général pour toutes
les conventions de~ contrats de mariage, conjugalia inf
trumenta, que l'hypotheque fubfidiaire doit avoir lieu .
&amp; afin qu'on ne puiffe perdre de vue cet objet effen:
riel de la Loi; l'Empereur a foin de le répéter dans
la même Novelle; atque hoc privilegium conjugalibus

conventionibus, exindèque provenientibus exaaionibus;
Il.
•
fi • • • • • .. "
" t;.o.
l..e ,
n eu:
pomt
proprement ni, 1a per" fonne des conjcints, ni les avantages qui tournent à

" leur profit que l'on a vouiu favorifer; ce n'eft point de
" la réciprocité de ces avantages que l'on a été touché:

c'eJl en général tout ce
" trats de ' mariage, tout
" néceffaire, que fi on le
" feroit pas. C'efl: par -là
u

u

"
"
"
"
'?

u

qui eJl de l'ejJence des conce qui y trouve une place fi
retranchoit, le mariage ne [e

que ces conventions font devenues précieufes au Légifiateur, &amp; qu'il a cru de ..
voir fpécifier les droits particuliers des fuhftirutions.
Les mariages maintiennent &amp; perpétuent la force des
Empires : ils en renouvellent les membres &amp; font le
feul appui des efpérances que l'on conçoit de leur
durée. Il faut donc lever tous les obaacles qui pourroient empêcher de les contraél:er. Voilà le fondement

" de la Novelle : &amp; f'efl DÉGRADER une Loi fi [age,
" que de l'appliquer à l'intérêt perfonnel de l'un ou de

" l'autre des conjoints ".
M, de Clapiers, cauf~ 2, quefl:. 4, n°. 2, dit:
" Sed ratio expreffa in diétâ Autheotiquâ refpicit fimpliciter
"favorem matrimonii &amp; liberorum procreationem , in quibus
" publica confifiit utilitas ........ ea GENERALIS ad omnes

" ntlptias, &amp; proindè GENERALITER cJl intelligenda illius
" difpojitio, nec poteft reHringi fine magna violentia
." ad folos defcendentes tefiatoris, maximè cùm videamus
" eâdem ratione, pIura privilegia fuiffe canceffa l1uptiau libus documentis, ita ut dotis caufa femper &amp; ubiquè

.

12

�'69
" tion. fut. décidée au profit de la {;
" t.radl&amp;01re du 27 Juillet 16 33 r emm,e par Arrêt con~
" lIv. 3, chap. 22 ".
' apporte par M. d'Olive

6S
i. pr"cipua

ell:..;;.;;· qu", privilegia locum habont .

.. quibuftumqu. dotibus &amp; donationibus propr.r nuptias ..
Boniface, tom. 1 , liv. 6, tit. S j chap. 1, nO.

1~'

en rapportant les raifons qu'on oppofoit à une femm:
d'un ' troifieme fubftitué pour conteH:er l'application de
notre Loi au fidéicommis d'un collatéral, obferve qu'on
ajoutoit
:
" D'ailleurs
la plus apparente rai[on de l'opinion de
" ceux qui étendent l'Auth. res quœ aux collatéraux, ceffe
" en cette occafion, car ils fe fondent principalement
_" fur ce que le Teftateur a entendu 'que les héritiers grevés

." .ft

mariajJent pour avoir des enfants qui puifJent ,,,. cueillir le fidéicommis, &amp; que, pour cet effet, ils obli" geajJent leurs biens à la reJliturion des dots d. leurs
" femmes; &amp; cette conlidératio n celfe quand l'héritier
" grevé a contraaé un mariage duquel il a eu des en" fantS mâles capables de recueillir le , fidéicommis.
" Au contraire, l'on avouoit pour la femme que JU[4
" tinien avoit propofé la queltion au Iils d'un afcendant,
" &amp; en termes démonftratifs, mais qu'il ni en avoit
" point de reJlriaifs ou de limitatifs, par le moyen def.. quels l'on puilfe préfumer avec tartt foit peu d. rai" fon, que la qualité d'aCcendant ou de deCcendant ait
" fervi de fondement à cette conftitution, n'y ayant eu
" que l'intédt public qui lui ait fervi de bafe pour facili.. ter les mariages, comme les pie ces fondamentales des
" Etats &amp; des Empires du monde; &amp; il s'en explique
" fi nettenlent, qu'il n'elt pas permis d'en douter. Ea
" enim, dit-il, quœ communiter omnibus profunt, iis qu'"
" fpecialiter quibufdam utilia funt, prœponimus. Cette
" parol"a bien mieux, li la Cour conlidere qu'ayant
ent ete
" conce!1:é auX . fenlmes de prendre fublidiairem
leu!
" dot &amp; droits fur les biens Iidéicommilfaires, lorfque
" les héritiers fidéicom milfaires leur avoient dénoncé l,ur
. "fidlicommis auparavallt leur mariage, les Cours.
» raines n'y ont point eu d'égard ••.•• ·•• Cette
u s'é.tant pré{entée au l,'arkment de Touloufe , la queli-

acc~;~ée ~ypotheque

le~

. En conformité de ces princi'
,
1
fur
bIens Iidéicommi/Taires fut
gnerJte~Jac&lt;5b, femme du fubftitué
la .Dame Mar&amp; BOl11face rapporte dans cc:t
d ~u trozfieme degré'
femblables •
en rOlt plufieurs A rrets
A'
Î1 °ux
M.
de Bp
- ag. ., °4, dIt
. auffi .
"Puis
d --~'"
,p

"

"
"
"
"
,
,
"

"

d

fi ,. onc que la même faveur fi '

u'
" ~ rencontre au cas
la confidération de la dot q&amp;en l umv.er[el, c'eft-à-dire,
la
perde, &amp; ""e J ufi"'
- ,
cramte qu'elle ne fc
'1'"
JOlen a eté mu ' d'
C
. '
a 01 finale, il en faut c
l
a eroger par-là à
1fa 1dérogation &amp; [on
on~ ure qU'lI a compris dans
d'
exceptIon
l'u
&amp; l'
. autant mieux qu'il s'dl: t d ~
n
autre cas
l'une, que celui qui
le.
,deux
en u que le grevé eût des enfi -"
eJc~mmis, a enu

delcommis particulier

:IO~S:

" conftquen.t

QU'IL SI! MARIAT

f:i~ ~J
&amp; an~~., e:

conlidéra~

I!

a voulu pa;

" ger les bzens fidéicomminàir
q Ll put a cet effet obl'" LA D
'1
.
:JJ SANS
es Q
POUR LA ..
1
OT qu L teureroit
ESTlTUTION .DE
" MARIER honnêtement
UOI IL NE POU1l.ROIT SB
MD"
r
. ecormlS, tom. ,2 "col
. .
'
, . II 0, dl[cutant les mot 1;
de la N ovelle, dit:

&amp;c .

"v ne

15

vé[~t~

" ou la me~e qui avoit fait le fi~l a ca~[e que le pere
" 9.ue [on fils fe mariât &amp; ût I~ommls, ayant voulu
" d
zl falloit pour rn ouvo zr
. ft pmaner"
.avotr des ,r..enfants •• •
" ot, &amp; pouvoir faire auffi 1
etle reJponfable de la
" fUmés
.
.
&amp; à en pareIlle
rencontrees&amp;avantages . n upClaux
accou"
. la qualité des Parries
lroportJ~nnés. à la .doc
" verOlt pas une femme &amp; l ' . an~ quOI on ne trou-

fouve~

"!anage- prévu &amp;. DESIR.R
;' Pffi la fréfomption mime
/a~ Voilà pourquei,
~ ~ uJettl,t en défaut de b ' . l~b 110 onte ,du, Tejfateur -on·
Jens .1 res ceux d fid "
'
" a la Il.' •
" , _ rewtutlon de la dot, &amp; d '
"
Clc"mmis
me"ne de la penfi on V·lagere JO....es avantages nupuaij,x 2)' \,lL,
~--

dillicult~

autre

MEILLEURE RAISO

. '

1• •

" par le Teflateur ne' s'a;com /

d//,Olt

,

�-

71

0

.7 bfervé que les fidéicommis
aprèsfiay01r ~a maxime de tous les ParA la col.d 374'
la dot
uwant
"
épondent e
M' D' rmis a}oute:
r ens de France, e." ecO u Parlement d'Aix, où la
lem Et à plus forte ralfon a
pour le mariage dl: acI

ême faveur pour la" dOd,t cou dus des collatéraux,lorf_
" m
Cd'"
mIS elcen
'"l
r:
" corclée aux i l elC?n1
ft us la condition, st
meurt Jans
.,
le fidéicommIs dl 0
le Teftateur ayant voulu
" que ts
parce qu'en ce cas u'il chargeait de re1htuer,
" &amp;fan 'V~ le mariage
ceuX q{fer les obligations oécef" " pre "'tendu qu'ils punent p~ e telle que la refritu, 'Il a e~.
. au martag,
dl"
" .r." S pour parvenu
l"1r. ance de la ot, e manage
f' J..alre
. car [artS aJJ ur
, tion de ,dot,
f: "
"
r. r.
"t pas ait."
h ne le lerol
"
A la col. 37') :
able que •• ••• bien" q~e
" Ce privileg~' dt
,f~,:~rénati~n des biens ~ub{bt~es,
1 TeHateur ait pro L e
force de la LOl publtq,ue
" ~~me pour caufe de dot, !~ateur, qui ne peut pas faue
" - ''Ji~n~oRTE fur ceHe du" T {i fon teftament. Nemo po·
" L
s Loix n'aient l~eu ur ,.flamento locum habeant,
n q~:;e
e quin Leges zn [uo te)'l' t 1 &amp; l'utilité pute)" J acer
r!.
JE d e ega. ,
o
" r. 1
1 Loi nem ')}, ."'
,
i, le on a ,
à l'utilité privee. "
l ' Il foutient
" bliqU~l P:;evaJ~rifconfulte" "~a encdore l plulem
a Heu fur
Ce c e l e pnvllege e a
"
&amp; recouà la col. 31 8 " que
mari avant le manage,
e Me.
b" ns ahénes par e
Jib fl " '"' &amp; c'eft ce qu
les le è [; mort par le u J"ttue,
Confultation rapvrés éa~r s a aéCTalemerit foutenu fl.dans ~:\es &lt;iuvres, page
Dup ner
0
1" 1 queue 3,
,
ome 3' w:.
,
1\K
portee , t
.'
que lUe.
fi" n parucultere,""
de
3
1
'eft en
que
Décor1't\is dl~ end fJio~~~es biens que (on ~an de Juftinietl
n
la femrt:t e s'r;ten
'"l' a"loute, que l'zntenno
mais fèu'"
l e &amp;qu 1
•
r. A à la femme,
. fi Il
1

"

d:r.

:b

0;:'

r

C

,

1

~ifcutant cet:'oi~~c~~o~s,

l~ ~~~;~elors

du mar, ag,
l ftdéic.ommtS )ervLt .
fi objlacLe a JO
n'a pas été que e u' il 'ne. Lui nuisît &amp; ne t
,
tement d' emp~cher q
Dé,or1U~'
. cf
que
Faieme~t.
r " -là nue des obJ~' ,ons

\

1

1

1

Q.Uolque ce ne

\

101t

..

fe fait à lui-même, &amp; qu'il détruit en traitant une q ueftian bien différente de" celle "qui nous agite, néan moins
Madame de Murat a p~IS à pIed levé, ces traits p affagers
pour s'en former un utre. Elle répete cent fois qu' il faut,
fuivant cet Auteur, que le grevé ait les biens lors de fan
mariage, pour pouvoir les hypothéquer à la dot de fa
femme, &amp; que c'eft-là le grand mot, que ce grand m ot
eft LA CLEF de la décijîon.
Quelle clef! &amp; quelle ferrure! Eft-ce un gain pour la
femme que d~ n~ pa~ perdre fa dot! Et dès que D écormis a dit que la Loi a eu pour objet d'empêcher que
la femme perde fa dot, qud avantage Madame de Murat
peut-elle tirer de l'objeétion que cet Auteur fe fait à lui~
m6me!
.
Il faut" dit-on, que le mari ait les biens lors de fan
mariage, pour pouvoir les hypothéquer à fa femme. Mais
que veut-on dire par-là? Qu'il faut que le mari en ait la
poffèffion réelle &amp; aauelle, &amp; qu'il ne fuffiroit pas qu'on
lui fît des donations dans fan Contrat de mariage, fi en
même temps on ne lui tranfmettoit les fruics? Ceci ferait
nouveau.
Il faudrait donc foutenir que les fidéicommis dont le
mari ferait grevé, &amp; les donations qui lui feraient faîtes à lui-même, ne répondraient pas de la dot de fa femme , fi malheureufemenr le Donateur ou un tiers en avait
la jouijànce à l'époque du mariage. Qui oferoit avancer
un tel paradoxe? Qui aurait le courage de cOlltefl:er qu'une
fois que le fidéicommis eft établi, &amp; que la donation eft
faite, fur-tout dans des conventions matrimoniales ,-la femm~
n'acquiere, ipfo faBo, fan hypotheque, fans confidérer fi
le mari jouit des biens dès-lors, ou s'il ne doit en jouir
que dans la fuite? Que fait la fimpie jouij}ànce aux hypotheques foncieres? La jouiffance du moment n'opere
rien par elle-même : delà vient que le bien dont le marri
n'aurait que l'ufufruit pendant fa l'ie, ferait fort inutile
à l'a1furance de la dot après fa mort. C'eft le droit de
propriété ailùré au mari ou aux enfants, au moment où

�...

.

7'1

h.
ui imprime fur ces lens Une

'
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r.
e livre
Il.q
la rem
Cc' (ale dot,
N'en-ce
pa S pour cela que Dupérier
iCon que:
YP heque vi cera .
Corrois décident, avec
h
tio'n de la' dot, il ne faut
&amp;
Cqu'il s'agit de la re
choCes étoient lors de
l'état
auque ou, e
font lors de la rer' ..pas or
co nlidérer
.
. l'état
' la conftitutLon, amIs d' t Peregrinus, art. 4 2 , nZ· IJ '.
.,
comme
e · compere
1
à la femme, que ors de
"" tttutLon,
) '-:lion ne
d
Parce que lac
"
,
·fl.iwtion ".
. s principes, que quan on
ft ladtte reJ.
fIi des premier
Cl' on
pour la réclaN' fi il pas au
&amp;
u'on a aCI. 1
,
e. - à une choCe,
q
la offédoit? Qui aazonem
a droit, ft cout comme fi
p rem habere videtur.
mer, cde rem recuperandam , tpfam 'fice &amp; l'on peut dire
habet a d
un très-mau vais a~tld Mada me de Murat,
C'efl: onc
d la part e
r c
( fi
è d" diCcrérion e
1 s Auteurs le ront ur
un exc sé ll~r des objeaions que 1e transformer en déde Ce pr ~a 01 étrangeres) pour es
des
r.
'{j &amp; d'artificeifi quefbons
. (j r de lurpn
e
,
Cl wns.
auffi VOUlOIr u e d
parle le nouveau
N'eH-ce pas
r.
l'hypotheCe ont
4~ 6 &amp; de
d
. Conner lur
m 2 page J'
que e rai
de nos StatutS, .to • ,
u'il rapporte?
Comment~te~r l'Arrêt du 14 J um 1.7?Ste~int cet Arrêt?
fe préva.I01r le cet Auteur, &amp; fur quOI I~ potheque fur un
De quOI l'ar e favoir fi la fem~e a
i nore que nouS
Il s'agtlfolt
bli APRÈS le manage. . QUI gréeendre? M31S
fidéicommiS eta. e qu'elle ne ptut pas la lI'icom
éta.
mis dans
tenons pour maXlm rte queflion avec un
.e n faite
qu'a de commun ~e e ou avec une d~nat1o ene-t-O ici
n
bli avant le mana,g ; même? PourquOI r,a~ arce qu'on
le Contrat de ma~~~ns étrangeres, fi ce n e fl.~r celle qui
ffi des quenl
d
pour cOllten.
, 0:
fans ce e
1t s'y pren re
. d furprife: c e
ne fait
Cour eft à
ét;angeres, &amp; ce'
,n ous agite:
à l'écart les que 10
4 pag.
Pourquoi lalffons
rt
"
, d'le
venons à la ,nodtreMonvalon,
tom. 2., C h: 7 arr.)
y applau
M. l'Abbe e
oétrine de DécormlS,
221
rapporte la D
" Il
en ces termes.

73
j., Il me paroft que cetre opinion ell: conforme à l'er" prit de la Loi, dont le. motif eH: principalement la vu~

ft~
llt~
e~les

[;6
L

Ea enzm quœ commull iter omnibus pro" font, iis q1l.œ fpecialiter 1uibu[dan: utilia funt ,prœponimus.
" Ce fOnt les termes de 1 AuthentIque res quœ &amp; de la N 0"

" velle 39. "
Ce (avant Magifirat répete la même chofe dans l'art.
fuivant, page 229, où après avoir obfervé que les Auteurs n'ont jamais douté que la Novelle ne s'applique
à tous les degrés du fidéicommis, il en donne pour
raifon :

o~

r

~e

ras ?c~~e:a

d'a~;

&amp;

1

'

.

DU BIEN PUBLIC:

" Qu'eH ce cas le Fondateur du fidéicomis ayant porté
" fa penfle aux defcendants du grevé, il a REQUIS leurs
" mariages, pour pouvoir appeller leurs enfants, &amp; leur
" a conféquemment permis- de faire les chofes néceffai" res. &amp; pa1kr les
fans lefquelles ils ne pour. obligations,
.
" rOlent parvenlr au manage."
Enfin le nouveau Commentateur de nos Statuts, de la
doél:rine duquel on a voulu abufer en faifant de fauffes
applications, s'exprime ainfi que s'enCuit, tome 2 ., page

4) 2..

" On ne peut nier que cette Novelle ne [oit oppofée au
" droit commun; il paroît étrange qu'on paye la dot
" d'un bien qui N'APPARTIENT PAS AU MARI, étant cer" tain que le bien fubjlitué APPARTIENT AU FIDEICOMMIS_
" SAIRE, &amp; non à celui qui ejl CHARGÉ DE LE RENDRE.
( Voilà à quoi Madame de Murat s'eU arrêtée, mais voici
ce qui fuit ).

"
"
"

"
"
"

ie

" Cependant notre Jurifprudence a fuivi cette Novelle,.
qui ne laiffe pas ql1e de préfenrer une forte d'équité.
Ceux qui chargent leur héritier d'un fidéicommis en
faveur de [es enfants, ou au cas qu'il meure fans enfants , ont intention que cet héritier AIT DES ENFANTS;
&amp; pour cela qu'il fe MARIE avantageufement, ce qui
ne peut fe faire, s'il ny a des ajJùrancu pour la dot. "
Nous pourrions citer mille Doéleurs qui tiennent tous
1l1ê1l1e langage.

K

�74

. d M
{4 hl entendre Madame e
urat nous
Mais il noUS e~ edé ,fion t'lue c'ef\: une extravagance

"
dire aveC un tOll uel ' ri pofer" de parcl'1 s prmclpes,
de
de notre part? de Ul -è~P are ils Arrêts. Qu'eUe n'ignore
pareilles doa~mes, &amp;, ofeP en faveur des enfants veut le
pas que celut qm dlfp &amp; ar conféquent la refponfion de
mariage de leur pe,re ;EM iULT ET MEpIA. ( EU~ en conla dot: QUI J'ULT 1'1 1Ji verbis page 7 2 • ) MalS que cela
',;ient dfeéHvem ent exp~e s 's &amp;' non pour les donations.
eft bon pour les jidé,zcomml1Z,e qui donne hypotheque ta,
1 V
'
, s'écne-t-e
Où eH: la L 01"
e '
x enfants à naltre. ous n en
•
r.
la donauan laite au
CIte lllf
avez point.
. N
n'en avons point? Eh 1 vous l'aOù eH: la LOl? ous l main. Vous la prononcez par
&amp; dans' I
a l finem vult &amp; med'za. VOÏ1.t
'1~
ez
fous
les
yeuJ{
V
qUL vu
.'otre propre b ou che''cl
'de de toUS les T ri'b unaux,
."la Loi de toUS l es paysr. ' u' mon Palais
,
comme d ans 1" ecole
de toUS les Auteurs, lU~le ,au d'y rendre hommage; vous
&amp; par-tout. Vous êtes orcee démêler malgré vos effortS
,
pour vous en
,
T t
e
trouvez
n
e
n
.
mot
vous
en
con
vener.,
ou
n
Ie'
en
u
n
,
'
,
V
e
nous
, êtes 111CO
'n{équente'
car VOICI ce
&amp; votre bonne
,
11
"
ea donc dit, ou, ~
elle vous voulez bIen dO~,ner va:
que .dit cette LOl a laqu celui qui établit un \jidezcom m1s
tre fanél:ion. Toute com~enaître hypotheque, ipfo fa~o,)
en faveur des enran,r;,
à la dot de la femme de l
,
fid el"comm1l1atres
h' ' 'er grevc
les blen9
'
r. 1
u'i\ veut que cet erttl
, '
é par cela leu aifon
q
. celUI, qU1'd on ne aux ennoer grev ,
la
SE MA,RIE 'A par h
m~~q:er les biens donnés ipfo fa~o
fants a naltre, ypot
de ces enfants. n
çela feul qu'il veut que le p;re Voilà la conféquence que
Le marie &amp; qu'il affure une Dot'a" ,
&amp; des Arrêts que
r
,
l L' des
0 nnes
l ,. renouS tirons de a 01, fous vos yeux: ou tOutes e~e~ce
nous venons de mettr~
f; {fes ou cette coofeq
les du raifonnement, ?ot au
,
u'
A

e:

A

'ait::

1

~a n~ce{faire ~ infa::~;b~~us

~u~:: tait,

plaît, qu'il n'eft
Faites attention,
r.
.
c.omme VOUS 1 a b'ens
, ' '
g' né de louten1r,
t les 1
teur qUi ait Ima 1
h'
D'hypot'hequen
que la NoveUe &amp; l'Aut enuque

\
1

\

\
\

t

7)
fidéicommiffaires- à la dot de la femme, que parce qu'ils
APPARTIENNENT à [on mari, héritier grevé. Une erreur , &amp;
l'on peut dire, un tra~t de délire de cette efpece n'eff:
pas commun. Tous, OUl 1'OUS , vous difent au contraire;
que c'eCl: parce que les biens fidéicommiffaires appartiennent
aux enfants, qu'ils répondent de la dot de leur mere ,
parce que le Fondateur du fidéicommis ayant voulu le
mariage, il a voulu, bon gré malgré qu'il en ait, la rer
ponfion de la dot: voilà leur motif. Relifez-Ies, fi vous
ne voulez pas le croire, ,ou infcrivez-vous en faux contre
leur doarine univoque.
Or ,ce même motif fe vérifie dans toute fa plénitude
&amp; fa perfeaion , dans la donation faite aux enfants à nàtcre, Nous ne difons pas affez: ce motif eft encore plus
clair &amp; plus manifefl:e dans une pareille donation, que
dans un fidéicommis: car ce n'eCl: que par une volonté
tacite que l'Auteur du fidéicommis déclare [on vœu &amp; [on
dejir p.our ie mariage, tandis que c'eft par une volonté
expr~(Je que le Donateu,r, manifefte les fiens, en engageant lui-même les conJoints à fe marier, en affiftant à
leur mariage, &amp; en faifant en faveur d,'icelui, pour en
affurer l'accompliffement, donation de [on bien (lUX ell.
fants qui en naîtront. Voilà ce qui eft clair &amp; évident:
ou il faut .qu'il foit dit qu'un trait échappé à votre imagination doit étouffer la voix des Légiilateurs, des Tribunaux de Juftice, de tous les JurifconfuItes &amp; de tout
l'univers, &amp; que les grands principes que la Cour a fuggérés au Souverain, qui en a fait une loi publique, font faux
&amp; abfurdes, ou il faut que vous conveniez, malgré que
vous en ayiez, que c'eCl: précifément parce que les biens
APPARTIENNENT aux enfants, qu'ils répondent de la dot
de leur mere, tout comme en répondent les biens fidéicommiffaires qui leur appartiennent.
Au furplus , croyez-vous donc de bonne foi de faire
illufion à qui que ce fo it par quelques minutieufes fpéculatiOl1s que vous faites pour trouver une grande diffé-

K2.

�7~
rence entre le fidéicommis &amp; la donation! Qu'importe .
.,
que 1'h'entIer
greve, eut JUs zn re, que 1e fidé'lcommisrOlt
fût qu'une charge, &amp; que s'il devient caduc par le p n,e
A

• •

QU'i::

•

décès du fubfiitué , les biens lui refient en propriété?
porte qu'il ait une quarte à prélever, &amp; qu'il ait l'admi.
nifiration des biens fidéicommiffaires? En dt-il moins vr .
que, malgré tout le droit foncier qu'il pourroit avoir ~
qui ne feroit jamais qu'une efpérance, tant que le fidéi.
commis peut être recueilli par ceux auxquels il dl: de{l:i.
né, les biens qui en dépendent ne font qu'un dépôt entre
les mains de cet héritier grevé, &amp; ' que la propriété ne lui
eh appartient pas? Savez-vous bien ce qui s'enfuivroit de
votre fynême? Il s'enfuivroit qu'un fidéicommis qui feroit refiiruable dans un temps déterminé, avec prohibition de quarte, ne feroit pas foumis à l'hyporheque de
la dot, parce que l'héritier grevé n'en pourroit tirer pour
~ui-01ême aucun avantage. L'oferiez-vous foutenir? Vous
êtes trop prudente pour ajouter ce nouveau paradoxe à tant
d'autres qui vous ont échappé. Il faut donc que vous
conveniez que ce n'eH: pas .le plus ou le moins de profit que peut faire l'héritier grevé fur le fidéicommis dont
il en: chargé, qui eil entré dans l'objèt du Léginateur.
, Confidérez au contraire, qu'il n'y a point de fidéicommis gui puiffe être exempt de l'hypotheque de la dot ., &amp;
que néanmoins il y en a eu de tous . les temps, &amp; il Y
en aura toujours d'une efpece fur lefquels l'héritier grevé
n'a pas autant de droit qu'en a communément un pere
[ur une donation faite à fes enfants à naître. En effet,
le pere a de plein droit l"ufufruit des biens donnés à fes
enfaLlt~: il difpofe même des fonds de fa propre autori~~~
fi , l'intérêt de [es enfants l'exige, &amp; il gagne la propnete
en leur fuccédant s'ils le prédécedent [ans pofiérité. On peut
ajouter qu'une donation telle que celle que fit Pierre de
Saurin aux enfants à naître de fon frere, auquel Il déféra
le choix du Donataire, fans attenter à l'ufufruit que, Ula
Loi lui déféroit, &amp; qui pouvait lui être acquis du JO [

7
au lendemain, par le décè: d D
av~nrageux à un pere, que ne Uo on,at~ur, eft bien plus
mIS quelconque
à, l'hé'
, grevé.
P urrou 1 être un• fid"el corn.
.
f]tIer
M aIS, qUOI qu'Il en foit eH ce
nie,n s'ell: attaché à des ca:illat·- que 1'Empereur Juftigue une Loi qui portoit [ur c~onsu~j?uand il a promulde'r plus important dans la SO~été y. ~l de plus grand
avorller les mariages &amp;'
C1VI e l Il a
1
b'
cl (l."'
J'
a cet effet '1
vou u
,1 a. voulu que les
lens eL.mes aux enfants fuffent
dot de leur mere Q
b'
le premIer gage cl 1
"1 1
.
ue ces leuc: le
fc'
e a
-" lIr OIent [ubfl:itués
qu 1 Seur [oient promis
par ceux qui Ont attache' ,ou, qu Ils leur [oient donne"
, JI;'
un pflX à l e ' f i
snece alreHlt:ili que dans t'ous 1
ur, ex~ ence, il faut
teur
es cas 1 obJet du L'eg111a'n
C s'accompliffie.
ela efl: tellement
'
nien recoit fon appl' v~al, que la nouvelle loi de J fi'
1
1"
lcarlon dans u
U 1eque Il elt impoffible
,c
n cas remarquable fi
par Mad
qu aucun des p i ,
,ur
fI
ame la Baronne de M
,retextes Imaginés
uence. C'eft: celui oll le Teil urat aIt la moindre in
pour !zérùiers les enÎtznts à
ateur INSTiTUE direaem . de d
J&lt;
naUre. C e.r .
ent
He, comme fait Mad
d
lerOlt bien le
de l" ,fi.' ,
ame e M
ca.s
lI~~LtutLOn APPARTIENNENT
,~ra~, que les biens
perde aIt rien à y voir' que la ~ux enJalUS, fans que leur
l
'
n e peut point préten .re d'l lypOtI1eque
pour
fa dotlemme
fi
par!lCllnent pas \ fi
'
ur d es biens ,. ,
a, on man; fur des bi
,qUI n apdans
ffi d 011 parnmome; en '\11 m
fi ens qUI ne fOnt pJS
po Ne, e pJ~ &amp; qu'il ne ;eut p~:' p uk,~es biens qu'il ne
canmQl11S malgré t
0 e el'.
dubirable que les b'
°du;es ces exclamations il fI:'
~ 1'1
lens
une t Il . ,fI."
,
e l Ina 1yporheque de la dot d le ec lnj,UutLOn font fournis
que le T efl: a[eur n ' a pas pu e ',fi.'
a lemme , par
' ce 1a {eul
.
tre, [ans avoir en vue LE
lnjdtuer des enfants à naî' f T ' , l'ASSURANCE
MARIA.GE
quence
,
nece1l31re
DE
' &amp; par une conféfUi le conrraél:eroit. C'eft-là une d LA DOT d,e la femme
es, que per[oune n'oferoit contefi e c~s ffirnaxlmes uiviapOlUt de vue que Me D'
,er.
u 1 c'eil fous ce
12 16
. ecorrnls en parle t
". ,en confultanc pour des l' ., , ,orne
page,
egltlffiaut:s..

t

A

.L

«

.

1,

�9

7
el de Pontevés avoit
Il Vu ue
le fleur General Maur fanes mâles de Fran..
?L1 ,Y"é;itier univer[el l'aî~é des~?r La Dame de VelinJ!lt
[on. fils d'un
avoir hypotheque
01S
9
a,
[e de ce dernier., pre . avoient appartenu au
leron, epOu {i ' toUS les biens qUl
ême lùr la légi1 [on beau-pere, m
po ur fa dot ur
G eral Maure
RES enfants.
~eur eles legs faits à [es AUT de Velleron n'auroit pu
ume ou
tain que la D~m,e
fur les biens de fon
Il ,e~ c~~ hypocheque gen.er~leallroit affifté à fon maacquenr u qu'autant que cellll-~~l de fa dot par fa préb~eu-~rfc' {eroic rendu re[pon aé : fait ' après {on décès,
, nag:e Me is ce mariage ayant ce 't pas avoir été confence. h aotheque générale ne pou:~\ con{équent les legicette YP
homme mort : p
voient pas rétraétée par u)1
émient libres &amp; ne pou
. s des enrans
b 11 Cœur
umed de la dot de leur e e-. r
• que les légitimes des
d' r '
avec ranon ,
Pon re
Me. D ecormis nOlt,
bl \ la d ot d'une belle-fille, ..comme
.
ront
préféra
es
a
.
que
ces
légmmatres
en:fian.ts 11
fi d " ommts :
."
elles le (on: à un.
etC emm/!, ni du m.arr, qUi. avolt
n'étoient débueurs nt d&amp; la ~n. n'avait jamms vu ne~ de
ntraé\:é le mariage,
qu l dot ni dans Peregmzus
co.
. d)
rochant pour a
,
,
qui eft tout
pareLl nt apf, d fidéicommis, art. 42.,
;r-

M·~rel

:roliiem'~end~ie

dans [on Traue es. d
ucun autre Auteur.
,
nt ans a
.
les dans
for cette matLere,
M . cite ces dermeres ,par~ fc f:bl '
L a Da me de
urat[; .
0'\ • 11 eu:
elUIEH e
as pourqu.
fon Mémoire, on ne ait Pmun avec notre procès.
d,e
,
de com
,
ue It
qu'elles n'ont nen
en lettres itaLLques ce q II '
affette même de, mettre ux légitimes des oncles co a~epecormis, relatl~e~l~~t c~nclud : VOILA ~OT~E p~;~c~;~
raux; après quo 11 ) Cela nous auton[erolt P Cl.q, e
"
{ur la Doclnn
' Y penCe -f;'t- e lae .même eqUivoque
Ma\s,
dire qu elle a .:Ut
l N ovelle.
II
de Decormis que {ur a
léO'itime des oncles co a~
En effet, cet Auteur par~ de ~a rima grada du fondateur
des"emants
Lf1, p
teraux, c, e{l.1:.à- d'I r e
,
la légitime d es ce s ondu fidéicommis : Il déCIde que 1 c e d e leur neveu.
. Ilen
.
\a 1a dot de, a lemm
des ne dOlt
J

'9

mais ce n'e~ p~s .là notre procès, il .s'e~
C
b'Je.
n Pierre de , Saunn
rauC
1 l' " etoIt, un collatéral; malS JI
egmmazre,
&amp; ce n'eft pas fur
ft "etol'c p as un coUatera
1
fi légitime que nouS vou ons exercer une hypotheque
a r la dot de la Darne
Thezan.
Il
un collapou
, f1 de
r.
r;
d
. étoit
C •
téral DONATEUR, &amp; c eu IUf ja onatzon IaJte aux enfans à naître, que nous voulons exercer cette hypotheque.
Il ne fauc donc pas que Madame de Murat change
touc jufqu'à la quefiion du procès, ni qu'elle veuille
nOlls' tourner en ridicule en perverri1fant ce que nous
difons : nous n'avons jamais prétel1du que les collatéraux fe rendent refponfables de la dot en affijfant au
mariage de leur frere ou de leur neveu : nous avons
dit, &amp; nous fomenons que les .collatéraux qui font des
donations dans le contrat de manage de leur frere ou de
leur neveu, en faveur des enfants qui en naîtront, impo{ent par cela feul une hypotheque {ubfi,diaire fur cette
donation, pour la doc de la femme; en quoi Decormis
eH: parfaitement d'accord avec nous, puifqu'H arreile que
l'injfitution (&amp; par conféquent la donation) faite en fa ...
,veur des enfants à naître, répond de la dot de leur
mere.

11 a raifon

=

JI efl: fort fingulier que Madame de Murat s'arrache
à ce qui eil étranger à notre procès dans la Doélrine
de Deccrmis,., &amp; qu'elle gli1fe fur ce qui feul y eft applicable, c'efl: - à - dire, {ur ce qui a trait à l'injfitutiolJ
faire en faveur du petit-fils. Me. Decormis, après avoir
difcliFé les rairons pour &amp; contre, atteHoit qu'il n'y
avoit que les biens de l'injfirutio12 faite en faveur du
petit-fils qui du{fent répondre de la dot de fa mere.
" Sur- le conflit de ces raifons de part &amp; d'autre,
" dit-il, jl n'eH pas difficile de fe déterminer &amp; de ré" foudre qu'il ne peut jamais y a~oir de jùjet à la dot,
" que le bien de L'INSTITUTION dejfinée au fils qui devait
" DESCENDRE DU MARIAGE, &amp; le bien de l'infiiturion ne'
" confiHe qu'en ce qui a refié au Teftateur, après les.

�--

-

•

. Sd
" legs me~tionnés dans fO,n tef\:ament : car il di~, après
" avoir fait les legs, qu en touS fes autres biens, il
" inflitu e &amp; fait héritier le. petit-fils qui na;t~a du ma"riage de l'un de fes troIs enfants du trOlfieme lit
" tel qu'il fera élu . par la Dame
de,
" époufe. Ce n'eH: donc que le bien de l mflltutlon qui
" peut un jour devenir affe&amp;é à l'hypotheque de la dot
" de la femme &amp; non le bien déja appliqué aux au" tres enfans d~ premier &amp; fecond lit.•••••••.•.•
" La foumilIion des biens fidéicommiffaires à la reUi1
" turion de la dot, n'emporte jamais que les biens du
"fidéicommis &amp; de l'inflitution, &amp; non le bien légué
" aux autres enfants . . . . . • . . . • • • . • • • • . • . . •
" Il ne faut pas dire qu'il eH: cru,el à une mere que
» fon fils lui refufe le paiement de fa dot dans une fuc" cefllon de deux: millions; car ce n'eft pas le fils qui
" refufe le paiement, ni qui LE PUISSE faire [ur les biens
" de fon INSTITUT10~ D'HÉRITIER, ni fur les legs de
" fon pere; mais ce font des oncles collatéraux, ùont
"les legs ou les légitimes ne doivent rien de cette
" dot, ni à celui qui en a été débiteur par le ma-

~iane

~o~te~és fo~

.

" nage
".
Ces raifons
étoient jufies &amp; naturelles : auffi la Dame
de Velleron abandonna la prétention qu'elle avoit élevée
contre fon beau-frere, pour fe réduire aux biens de l'infûtutiofl faite en faveur de fon fils.
Madame de Murat qui ne peut fe diffimuler que l'application confiante que l'on fait de la Novelle &amp; de l'Authentique à une inflicution d'héritier faite direaement en
faveur des enfants à nattre, ruine tout fon fyfiême &amp;
diffipe toutes les chicanes fur lefquelles il e"n étayé,
a voulu finement donner à entendre que Decormis ne
n
le décidoit ainn, qu'en fe fondant [ur ce que l'inflitutio
fa~te par un aïeul en faveur du petit - fils, étoit cenfée
faIte en conudération du pere. C'étoit -là, fans doute,
ur:e raifon de plus, &amp; une très-bonne raifon, qui s'ap'"
plIque encore mieux aux donations faites par qui que c~
(oLt
~

~I

•

folt en faveur des enfants à naître

.

pr.ouverons dans la fuite. Mais ce '"al~G que nous le
ra~fo~ que Me. Decormis fondoit fa ndc;t~lt pas fur cette
bIdfolt
' ...
l ' la baÎe
'J~ , comme on l' a vu
fieClfion. Il en eca
du mariage d 'f: ur ce que le eti
fiVOIt~ etane defcendu
l'affurance de fa dot
a me: e , il ne p 0 trecueIllI en vertu de ce m .
ur les bIens qu"I P ~, bl'
artage parce
d"
1 aVOlt
ayant eca 1 pour [on h' '.
, "
que, Ifolt·il l' "
FILS qui viend·
erltler umverfel l'un de r;. , aleul
rou au monde "l
d
- J es PETIT
de cet enfant fit un .
, l a one voulu que 1
sner lieu à la
fo.rtable pour pouvoi/
enfant, &amp; qu'à cet eff;t "l g~lme &amp; honorable de
TIGi'i POUR LA DOT F..
l l Je contraaât une
cet

~o?telter

~

NAISS:~~;A~:

fo~e

dro't
8' es avant
OBLIGA
J
l p~ometlte pour par
. , ages nuptiaux qu'il 1': ae qualué.
vemr a ce mariage d
jauVOilàlev-'a:.--- -.fd
. (
e perfonne
•
1 1UUll
e 1 dé · r.
u!-même
qui
l'
a
ClllOn de Me • D ecormlS.
. C'efl:
J C
fi
nous apprend
e ne ut enfuite ue
.
.
q. . tranfitolrernent &amp; par furabon_
danceo de droit-c qu "1
1
dlfolt·
"
11 convient b"
.
.
fil
len
que
"petll- s doit
ce que l'aïeul d .
" pere, &amp;' corn etre ,préfumé donné en
on,ne à fon
" que fait cela 1 t~e s Il avoit été donné confider:nion du
" lInon pou
au pere·
.
" fiWur General Maur 1
r ~o,nclllre que la fi
. ~als
" fi elle avoit été de, ,ddbnee au pe(it-fil~ UClte1Iion du
"Velleron M" . onllee au fils m . d ,e comme
,
.
aIS jawais
, a n e la D
tl tltution d'!; , . .
cette fucceffio
ame de
cl '
lenUer ne
n COmen ue
l"
" emembrés &amp; fé' , comprendroit les 1
,en mf.
Il dl do
~ares de cette infl' . ebs detachés
.
nc CertalO d'
\
ltutlon ".
'
vIes Pélr - rout qu'
'
apres nos maXll11es
.
. r
Ul1,e INSTITUTION tai
. qUI 10nt fuifo veur des ell'/".
dot de leur 'jarltS a Ilat'tre demeu' te fidlreéteme nt en
d
mere
le re po ll f: bl
e la Novell &amp; ' p,ar cela feul que l'efi r. a e de la
Nous de e
de 1 Authentique s'
P It &amp; le motif
n'en [e"
mandons pourguo' &amp;
Y rencontrent.
Par
fants àtOlt pas de même dei la d
9uelle biz ,rrerie il
1':'
Ver. naure
. 'l' Q ue Il e eH: la d Ir'onatlolZ jalte
aux enentre une teIl e .
.
IHerence
q u,on pourroit
lufbtution
&amp;
une telle donation)
A

(Y'

A

L

.

�8"

,
'ont-e ltes pas les en/a'nu
',1'
1/ ne &amp; 1 autre fi. ,
cl
l'auu e cas,
• Ll 1 Dans l'un comme
anScl fi:inés? Si

tlire8ement
tn
1 b'

es lens ne
ces biens réue. font. ils. pas également e de l'inftitution, comment
II!eur
d
..Jans le ctas
cl
l
ondent de la Og~.
i 1'1 répondiffent pas
ans e cas
PfcerOlt
. ... }.\ pcffible qu Ils n e
,
de la dotration?
emhn' 6té l'envie à. Madame de
P ot -&amp;tre aurons-nou;';r Il &amp; l'AuthentIque ne pare
la .J:~)Ove e
r. r
'bl d'
Murat de dire I~ue
. &amp; ne font: pas lUlCeptl es exlent ql1e d'eS fi?e)(;omn~~}~nviendra_(l-elle pas, q~e ~ar-tout
,r,
Peur-e ere ne
.
omme aux mflmmons &amp;
tenJlOl~p'plique aux
J~n.atllonsl cde"nioit , elle fe donnerait
on
. 1 Sel" e
/T,
aux fidéicommIs.
1 A "'e
uifqu'elle l'a exprenen1enc
d émenti, a elle - mem 'A P cité p1ufieurs exemples.
un
, Il
a meme
A
&amp;
onnu &amp; qu e e en
pas touS les meurs .
~ec
1
connolerolt,
.
. cl fT.
Qu and elle ne e re
'qués
en
traitant
CI- euus
avons lOVa
,
.
la confondraient; on y VOlt
les Anêcs que nous
l'article du droit de retour 'd Royaume appliquent cette
'
1 P rlem-ent5 u
.
que touS es a .
m me aux fidéicom nns.
.
Novelle aux donatL~ns ~o bien fimp1e tranche to~lt~ dlffiOr une feule reflexlO~.
dernier point d'evldence.
cuIté,' &amp; met notr,e q~:lLlOn fI:~~t que la Novelle s'appliLa voici. Dès qu'Il e con fi· déicommis, il faut qu'elle
J
•
commeè aux
. il , eil très-1l1
. d·a.·,
q ue aux aonatlOns
l
meren t que
A
c 'analAcre',
opere le meme
efret, .. d s- ors,
. ou aux enrants
l,a donation fait falte au ~an Il'gne collatérale comme
fid
mm lS e n .
car, puifque les
eleo
. dans la N ovelle zn quo ..
en ligne direae, font com~r~s
n't que les donations Y
'.:
d " f t nécenaueme
1 Ae
cumque gra u, Il au
ra orts &amp; avec a mem
foient comprifes fous les memes pp 1 s biens fidéico métendue; il faut que to~t ~o;m~uo~qu'ils appartiennent
a
d
mil1àires répon.den~ e do és a~x enfants en répondNent
aux enfants, les bIens
nn
'fiorce de la 0"
11:
Ce n'efl: &amp; ce ne p'e ut-etre qu en
obHant le
aUlll,
' . ,
d d la dot non
é
Jlelle qu'une donatIOn repon.. e
, ft-à-dire, au pr,droit de reto'ur lég'al o~ c~ndl-tlOn;,el iu~ eforte raifon dOItju.dice du donélteur IUI-r:ne~e.
P
uxquels la dona.-elle e.n réeon.dr~ au préludlce de ceux a
j

A

'

l '

A

A

83

tion 'doit étre tranf~i{e. Pour peu .qu'Qn fojt jufie, on n e
trouvera rien à rephquer à Ce ralfonnement qui eH: fort
clair &amp; très-évident,
,
Mais malgré cela, nous allons encore plus loin. Nous
foutenons que les donations faites dans les COntrats de
mariage, en faveur ~es enfants à natrre, font direétement
comprifes dans la dlfpofitlOn textuelle de la Novelle, &amp;
que quand .il ~ plu à Madame de Murat de dire q~'elle
ne nous lalffolt pas un fouI fuffrage fur cette quefhon,
elle a beaucoup trop pris fur elle-même. Une telle jaétance
ne peut être confidérée que comme l'effet de [on profond
[ommei1.
Maintenant que nous fommes en droit de dire plus à
prop'o s, à notre tour, que la NOl/elle &amp; {es motifs font:
connus, qui pourra contefrer- que c'efr précifément &amp; uni...
quement aux contrats de mariage que le Légiflateur a
donné le privilege de ne pouvoir fouffrir le moindre
préjudice ni la moindre atteinte, pour ce qui concerne
l'hypotheque de la dot, par la refiitutioll , ou la tran[...
miiIio n, des biens, en quelque maniere que cetee re!titurion doive être faite? Sancimus enim excipi MODIS
OMNI~US, ad refl,itllti?lZem NUPTIALIA DOCUMENTJ, &amp; JuperohlS fac7as alzenatlones aut hypothecas : N 'efi- il pas
v.ral, qU,e toute efpece de paéte, modis omnibus, qui aboutlrolt a tranfmettre les biens aux enfans ou à tous autres, doit ~tre de nul effet &amp; valeur quant à l'hyporhe9ue. acqulfe à la femme? NIHIL quantùm' in his rebus
reJhtLltlone valente : fitque hoc IZuptialibus donationibus
&amp; ~arllm ~xa~7io~ibus, :RIVILEGIUM. Cene difpoution gé ...
~,érale &amp; mdefinIe, qUI porte fur tout &amp; qui n'excepte
lIen, ne renferme-t-elle pas les donations faites dans les
Contrats 'de mariage en faveur des enfants, comme elle
P~rte fur les irlflitutions &amp; fur les fidéicommis l Qui pourra
talfonnablement le conreficr, à moins de renverfer la loi
de fond en comble, comme on l'a fait?
1 Remarquez bien ici le génie &amp; la prudence du Légifateur, &amp; faites 'ltcention qu'il en eIl: de la [ageife de

L

2

'

�s~

8)

la vertu, qui n'éclate
L' comme de la purete e alomnie. Vous avez vu
Ja
~,
'eux que quand on l a c Ile Loi DE RESTITu~
- aIS ml
, l' [; nouve
:n:
S
Jam JUllll11e
/1' " n
a intltu e 1
a ment de fidéicomml.J.JlS.
, , avez~
que
&amp; non pas fimp e
le mot reflztutzons ea
'TIONIBUS,
ourquol''), C'efi parcecl que
que ce lui de fidéicommis ,
vous P, , 'que &amp; plus éten ~ e particuliere d'un genre
plus ~e~en prement qu'une e peclopper dans fa nouvelle
. n en pro
lu enve •
1
qu~ ,r, l JuHinien a vou 1 s difpofitions que co~ques
unzverje.
'n ou la tranfmlfIion
L ' toUS 1e s paétes, routes
1 re il~
l.ltUtIO
,
01
' pOUVOI'ent opérer d a
en q uelque manlere que,
qUi b'
aux defcen ants ,
e le dit Henrys, Cldes le~tution fût conçue, comTa Cour elle-même l'a
cette relU
8 &amp; comme
'fli
a
C)
àeffus cité page ),' fes rapportées cl-d: uLs ,P g. )"
, cl ns fes repon
t '
orter la 01, comme

~~~~; O;NIBUS

d

: il a voulu 66a1r

Cu

t

toutes les conventions

1 d 't Cochin ci-deffus pa~. ',; lmenta En un mot, Il
el,
. on 'u alza mJ~n
.
matrimol1lales . c J g
.
_&amp;

' -'
voulu excepter.
1 Cours Souveraines ,
toutes es
cl
1 dl[
C'eH: pour cela que
' 1 s donations ans a
_
tous les Auteurs on}t} c~~f:~ peour cela ~\.1e M., d~ dCal~~
,
d 1 Nove e ,
1
tIf expnme .
poGnon e a
ft 4- dit que e 010
r.
1 faveur
'
cauf, 2.., que,
,
&amp; r. mplement lur a
pIers,
11:1ent ' Il
\
e que
la Nov~lle, por~~l ~,~~eplique génér~lem~nt a ;~~: ~ucune
du manage, qu
tions matnmomales
,
&amp; e.
renferment les. co~v~~ eneralis ad omnes nuplIas;., !ri~i.
forte de hmltatl~n . d J~'lf. difpofitio, nec poteft, Ji 'é
neraliter eft intelllgen a L H:~ ue Rkard au heu ~t;,Z
' C' il: pour cela enco
q JT.'
t qU'llOe dona ,
'
e
..... dit exprellemen,
fidéicommIs.
CI- deffus page 33
ft
véritable efpece de
fidé able
avec paae de retour e une ifon de différence con 1 ~ tallt
" N e v~ya~t pas d~ r~ette itipulation ~e retour e
" de l'un a 1 a~t,re ,
fi ece de fidéicommLS, '~
connl ême une ventable e p
,
donation fatte en
t
"
.
Œ
t
qu-une
t toU
eft certam en e e
c
'naître , peu, . _
'a eaux emants a
fidélcom
remplation de ma:; gée comme une efpec~ de l'ob fe rve.
au p\us être enVI ag.
'ainG. que Rlcard
m is en. faveur de ceUX-f;l,.

b a nen

n

C
eft en droit
au donate.ur
: vous
La lemme
" I l . de cl dire
,

onfiituée
vous
avez
ru ,avez c
, }e mmlureh e Votre
cl volonte:
C,
fT'.
n'fc'e av ec mOl en me
votre
pa~lI
, Il. c argeant e " raire pauer
"

b'
\ mes enfants; c eu: par mes mams qu Ils dOIVent
a
il
' d '
]eIellrecueI,
'lIir' c'eH
en , l /1
es lme rhtant au mon cl e que, Je
OIS
1 1
rranfmettre. C'eH
a c argefc que'fc VOus
e eur
r.'
fc m avez imofée, &amp; à laquelle
p
"" Je ,me lUIS ouml e ous la r.foi de
,
la donation que J al eXlgee, auta~t pour ma propre lUrete ,
que pour l'avantage de ma famIlle.
C'eft pour cela pareillement que M. de Cate1an, tome
2.. - liVe 4 , ch. 49, en rapportant un Arrêt rendu le 17
A
16) 9 [ur fO,n,
, ,&amp; qui jugea
la doc de
la femme étoit preferable a la dOnatIOn faIte en faveur
des enfants, attefl:e que pareilles donations ne peuvent
jamais préjudicier à l'hypotheque de cette dot.
Madame de Murat croit avoir trouvé une merveilleufe
défaire pour mettre cette doéhine à l'écart. Il étoit queftion , dit-elle, dans cet Arrêt d'une donqtion faire par le
mari en faveur d'un de [es enfants à naître: il a été jugé
que cette oonation ne venoit qu'après l'hypotheque de la
femme fur tous les biens de fon mari. Ce n'eil: pas notre
cas: cet Arrêt &amp; cette donation [ont donc étrangers à
la caufe.

~ril

rappo~t

~ue

Pas -tout-à-fait, vous difons-nous auŒ à notre tour,
pas tout-à-fait. Attachez-vous aux motifs de l'Arrêt, parce
que ce font les motift qui forment la fubHance de la
Loi. Qui pouvoit mieux en rendre compte que M. de Ca[elan, qui étoit Rapporteur du procès fur le-quel cet Arrêt
intervint? Ecoutez-le donc) il va vous confondre.
" LA RAISON de cette déciGon cft que intellec1u juris,
" l'obligation de la dot eft préfùmée antérieure d la do", nation qui fe fait dans les mêmes paétes du maria" ge, en faveur des enfants qui en naîtront, puifque la
" premiere &amp; la principale fin du Contrat dl: le MARIA" GE , dont l'idée eH naturellement jointe à ceUe DE LA
" DOT: la penfle de l'enfant ne vient qu'enfùite."
L'entendez-vous bien ,eere- raifon que donne- ce- favant

�-- ---

81

86
Magiftrat ? N'dt-elle pas claire &amp; précife? N'dl-elle pa;
générale? Elle vous apprend qu'il ne peut être fait aucune donation aUl' enfants à naître, dans un Contrat de
mari:lge , qu'au préalable le Donateur, quel qu'il foit, ne
s'impofe l'obligation de répondre de la dot fur les biens
~onnés? Pourquoi? Parce que le mariai?e, dO,nt l'a{[urance
de la dot eG: inféparable, dl: le premzer o!;Jet du Donateur ' &amp; les enfants ne viennent qu'en fous-ardre dans fon
~fpri~ &amp; d~ns [on 'cœur. Dites à préfent, fi vous voulez
que cotre do:lrine elt une chimere &amp; une extravagance. '
pour mieux confolider cette raifon générale &amp; décifive .
M. de Catelao. ajoute, qu'on doit confid'é rer que les
tions faites aux enfants par les paaes du mariage, font
toujours e~igées par la femme, pour confcrver le bien à
[es enfants; &amp; qu'il ne feroit pas jufte qu'elle fût la vic~
time des précautions qu'eUe a prifes pour leur avantage.
" Outre que pareilles donations faites dans le Contrat
" de mariage par le futur époux en faveur des enfants
" qui naîtront de ce mariage, étant exigées de la part de
?' la femme pour conferver le bien du futur époux à fes
" enfants, &amp; empêcher qu'ils ne puiifent être appauvris
" par un fecond mariage, il n'dl: pas i.uH:e que la pré" caution que la mere a prife en leur faveur, tourne à
" [on propre préjudice."
C'eft en partant de ces principes, di8:és par la faine
t:aifon, que les donations faites en faveur des enfants à
naître d'un mariage étant exigées par leur mere, elles ne
pourroient pas répondre de la dot d'une SECONDE femm~, parce qu'autrement la précaution qu'a prire la premlere femme pour fes propres enfants, deviendroit inutile.
Ç'efi ce qu'obferve Vedel fur ledit chap. 43·
" La donation faite, dit-il, en f,aveur d'un des enfants
,. qui naÎtroit du mariage ( comme de l'aîné) par le Conn trat de mariage du pere &amp; de la mere
eH: préférable
" à la dot d'une feconde "femme du pere' Donateur. "
. Que conclure delà, fi ce n'eG: que les donations fai·
~es aux e~fauts répondent de la dot de leur mere? Nous

dona~

~

dira-t-on encore que nous n'avons '
norre faveur?
pas un feul fuffrage en
Que
'
, ce [oit le
. dpere, que c
er
rOlt
l'a
1
un erranger, qlll onnent dans u C
yeu, que ce foit
;nf~nts à naîrre, la même raifo~ [u~~~at de ~llariage aux
a ,emme, ce (ont les parents
ui es e ,touJours. C'efl:
rn.anage? &amp; l'aifurance de la dO(
eXIgent. Mais le
urs l
!nier objet
,Ont
,' éque la Loi j 1e D onateur
1 touio
c)
e prerents, l IDt rêt public le b
Cc
, a remme le
vue.
'
on ens &amp; la raI'fc'
s paon ont

i

Nous oppo(on:; aufii à Mad
en
la Cour rapporté par Me. Déco:m~ de Murat un Arrêt de
en ces termes'
mIs, tom. 1
col 121

E

"

_.

,

.

'

.

n etiet, le Parlement d'A'

" 168 7, ' jugea que la d

~x, par Arrêt du

d~.volt

7

M

'

~rs

" . n,arion de la moitié dot
êtr: payée avant) la
" rwge à l'un d
f es Jens, faIte par l e .
o~
e
" n'eût été recon : en ans qui en naîtroit quo' meml e ma" la moirié d
~e
exprelfément que (ur d'"
Ique a doc
autres bie
,
onnee tan 1 c
" vIlégiée',
, t a raveur d e 1a dot
ilS que
eft
'

' 'fc'ement
pn,N'eH-ce pas _ là precl
mIeux, cet Arrêt ne 'u
,notre queaion) D'fc
fort encore, pUi(qu'iI J "gea~t-Il pas quelque choit d 1 onsla donation fàite
que la dot devoit
e plus
exp:eifément affec7;~lxfiend~nts, quoique cette ~~t er .aJl~n;
Il
vra'
IV ur autres biens
eut ete
de la
,1 que
ie. Décormis b~
" Q~:r~'Ades. enfanrs du fleur M~ure~rve qu'on objeél:oic
, cl' "d'
rret de 1687 du P]
de Ponteves:
, eCI e une
fi'
ar ement d P
" ~otheque de qluae Ion toute dijJéreme, favo~r ' roven~e a;
" tIOn Contenue audot .marchol: avant celle
(uedi hy" tous les b'
fl1eme manage
&amp;
" a ona" non fi
lens du beau-pere
r 'fc'
aVOlt effet [ur
ur les legs &amp; l' , ,
p e ent au mariaae
~.'
" 1e ma ' d
egmmes d'un h
b
,UP
nage e [on fils. "
eau-pere mort avant
, aree que MJdam
~Iode. ces mors .
e de ,Murat trouve dans
'
eblOu!e &amp; il ,une qllefiwn toute dil1'/
cette pe)
e e ne confidere l
' 'Jjerente, elle en dl:
l' us tIen. La quefl:'1011 Jugee
"

Ju~~a

~

ea

d~

�S9

ss

différente de celle 'lue la
Arrêt étoit en, effet ;oute :ce que cet A~rêt n'apar ce~e Velleron avoLt, é~e,vee, pa enfants répondIt de la
D~me 'u é que la legmme de~ fi: récifément ce que
VOit pas IJ g belle - [œur;
&amp; c ,e ~ais on ne diroit
dot de e~r Velleron demand?lt. que la queftion jula Dame 01: ne pou voit , p~s dtr~e' celle que nous difcupas, &amp;
Arrêt fiût differente
'c de part &amp; d'autre
' par cet
'convenOI
,
r:
gee
'ft 'au contraire on
d t la préference Jur une
tons, PUlAqu At avoit donné à la•. 0 dans le même Cone cet
rre
,{',
à naLtl e ,
Il. ,
qu
, fiaite auX en) ants
, 'fément notre quenlon.
donatwn
. ae . &amp; c'dl:-là pr~Cl.
que le beau-pere
d' b)e8:lOn ,
, ,
d mana ,
trat e . utoOic en forme
0
'{',a~ts à naitre , etOIt
. S' l'on aJo
.
auX en)'
Il'
1i aVOlt
. t~,al'c ladite donatIOn.
d 'c crOIre que c'étoit-là "une a .equ,
u mariage, on 01
irconftance qUI operOIt,
pré~rtt ao~ u'il y avoit quelque c celui-ci n'avait point,
gatlon '} , l~ préfènce du beau-pehre, de la dot fur tou&lt;&gt;
q ue ma gre
:J'
n.' l'hypot eque
Il.'
1 feul conrraCl.e
Arre mis en quenlon ,
par ~.e a , ca: il n'auroit pa~ pu de [on fils devient re[fes tens, . affifre au manage e ,
que jamais perfi le peredqull dot C'efr-Ià une r:naxlme
Caire la mal". ble
e a
•
"
c pas pu r;
ponta
Il:' &amp; qUl n auraI
,
dans tous
fonne n'a cont~ e, . li il dl: vrai de dire ~ue., d la
.
de vue, l Anet e
'
d'un proces. Ain
uere
1 s POlotS
.
(l le
~
&amp; fous touS e
M Décormls, e l
les ens, t qu'il dl: rapporté par
e:
qu'on puiffe deCour, tele plus larme
C
l &amp; le plus topIque
prejuge
~
d
firer pour notre cau e. doShine que nous trouvons, ans
Que deviendra au~ la
'" uefr. 3, aux: ob[ervauons,
, ,
tome l ,hv. 4, q
Dupener,
.
" ,é
en ces termes .
ui ont deJa et
page p37? ci {fus la difpolition des textes q incipes en droit
" ar- el
l lieurs autres pr
l
" allégués, ~l Y a encor~'p '~on &amp; qui font ren:~arqu;; ~
q ui auton[ent cette eCI . v' 'lennent d'être CItés. {~n
"
1 Auteurs qUl
.
r; t [taues
" plupart par es
l
où pareilles donatwns. Jan '1 pas
" le cas, par exemp e ,
l
lfants ne ferOlent-1 s
AUX ENFANTS A NAITRE, es ,e~
du pere? Cependant
"
é '
antenellrs
, à
" préférables aux, cr ancl:rs
ré{éroble A CES ENFANTS '1 S
u la femme [erou elle-meme p 'J'
u Pu
J'

1

1

1 forte raifon doit~eI1e 1'être aux créanciers eUX-mê...

~~~,

::
fuivant la regle: Ji vinco vincentem te, d fortiori
" vincam te. "
.,
d'Cc
Effeétivement, quoI qu en 1 e Madame de Murat, le
Card inal de Luca &amp; les autres Auteurs
cités dans Du...
Il. ,
, ier décident rondement cette que.m on.
per ,
.,
Il d
,.
Perfonne n'imagmerolt avec que e extenté Madame
de Murat fe débarralfe de cette d~ci~on ', _9ui eH: préfentée avec caifon, comme un prznczpe tnvzal. Elle témoign~ d'abord qu'elle ne fait pas grand cas de ce langage, parce qu'il étoit tenu par un défenfeur; &amp; fi elle
prend la peine de le combattre, malgré fon dédain, c'eil:
parce que, pour tenir fa parole, elle veut prouver qu'il
ne nous refie pas un fu1frage quelconque. Comment l~
prouve-t-ellc ? Sa méthode dt · merveilleufe.
Me. Genfolen n'entendoit parler, dit Madame de Murat,
que d'une donation faite AU MAR! &amp; aux enfants li
•
naure.
Mais lifez bien ce que difoit Me. Genfolen, il parIoit
réellement &amp; fpécifiquement d'une donation faire AUX
ENFANTS A NAITRE, &amp; non AU MARI &amp; aux
enfants à naître. En perverrilfant les Loix &amp; les doétrines, vous viendriez à bout de prouver qu'il n'eft pas jour
en pleifi midi. Ne voyez-vous pas que vous attribuez à
Me. Genfolen un langage inepte, ainG qu'à COus ceux qui
l'ollt adopté. S'il avoit voulu donner pour exemple une
donation faite au mari &amp; aux enfants, outre qu'il l'auroit
dit, il efi feniible qu'il n'auroit pas pu en tirer le moindre avantage pour fa caufe, parce qu'il n'y a jamais eu
per[onne au monde qui ait contefié à la femme, la préférence pour fa dot fu r une donation faite à fon mari &amp;
à [es enfants, qui ne peuvent venir qu'en fous _ ordre,
comme vous le dites vous-même page 16 &amp; fuiv. de va..
t~'e Mémoire. C'efi de votre parr une très-faulfe fpéculatl?n de dire que Me. Genfolen fuppofoit que les créanCiers du pere écoien t en concours avec les enfants, parce

M

•

�0

9
1es auxd'Its créan.
C'
ts
feroient
préférab
."
é .
d ' ue les enran
qu'il a le q
J urifconfulte n'aur~lt JamaiS, pu pr VOir

9t

ciers. Ce cé~ebre , r de fi mauvalfes confequences de
q u'on tirerOlt un JO,u, . C t J'ufie &amp; fort {impIe. Les
' r.
ot qUI etoit
lor
"
d l
fcon ranoooeme
d'
r.' '1
aux
creancIers
e eur
' fé '
1401[-1,
enfants font pre ~es, i été -raite ~n leur faveur, Néan..
qu a t pas demander cete même
Pere fur uoe dooatlon
C
ne
peuven.
'1&gt;
moins les enrants
r fa dot. VOl a tout ce que
r.
1 r mere
pou
l
1
préférence lur eu
Qui peut trouver en ce a que que
diroit Me, Ge?folen. u d'équivoque, pour en p,ren~re
chofe d'incon~equenc 0
,
'y eft pas? On devroIt faIre
,
urer ce qUi n
.
/1'
prétexte d Y aJo,
u'il efi néce{fa1femen~ queulon
attention au contra\re~, q
Me Genfolen, dune donadans l'exemple pEOpO e par nf;nts par un collatéral ou.
tien faite e.::+clufivement aux l~ pere lui-même; autrement
"
&amp; "non par
C'
fiepar un etranger"
as eu dire que les enlant~
Me, Genfolen n auroJ~ P, P antérieurs du pere, pUlfque
' c"
aux aeanClers
, l'
roi~nt preleres,
'
1"
At éte donataIre ul-meme,
fi l'on fuppofOlt que ce U,l-Cl ,eus auraient été préférés aux
il eft fenfible que fes crea~clerpervertir la doarine judie~fants. Qu'on. ceffe d ~n~anse Dupérier, &amp; qui ea ?'ailleurs
CleUre que nous trouvo~ 'd L' &amp; des doannes que
C
'a l'univerfal-ire
es OIX
CODIorme
110US avon~ rappo~tées.
u'il dl .bien fâcheux qu'on
Mais n1111fo.ns, &amp; con~en.otls qd sune difcllffion immenmaIgre nous an
'r '
J'lOUS aIt entraIDe
fi'
.
toujours
été
envuagee
fe pour établir une que Ion 9Ul ~
'1 eft inconcevable
TRIVIALE
Pala,ls;
les doéhines,'
'lu'on bouleverfe les LOI.X., qu ~n nPferme les yeux à l'évl'l,u'on àéfavoue les Arrets, q~ ode dire que nouS n'avo~s
dence, pour en prendre drOIt
notre faveur, tandIS
ni texte, ni fu/frage queZfionque e~ ue omnia jura cl'aCi'lu'on peur Coutenir fans hyper 0, d~
' &amp; en voilà
-~
.
fl
cl l'avoIr ernontre,
mant.
N OllS nous attons e ·
. /1'fi
l'hypothe'
faut. pour
r.
cerrainemtmt plus qu "1
l ' n ~n
D )Unld er Thezan lut
"
r
à la . ame
e fants à nal:Clue l'égare qUI' a· ete
acqulle
,
'"1
•
fa'ne pax: u'
\a donatIon
.L lette de Saunn aux en
A

•

4i':o~me

A

,

a~

er;:r~iffe

b

A

de {oo mariage. ProllVons encore très .. {urabondam_
ment que la Dame de Thezan avoit acquis l'hypotheque
contraétuelle.
(ft

§ I I.
La femme acquiert l'hypotheque contraauelle fur leJ biens
d'une donation faite EN CONTEMPLATION DE SON MARIAGE
,1:
J
•
aux enJonts
qm' en uOlvem
naltre.
A

,

Pour prouvt:r cette propofition, nous n'entrerons pas
dans tout le détail dent elle feroie fufceptible. N oûs ohferverons feulement que la donation de Pierre de Saurin
cft faite PRIMARIO en contemplation du mariage de [on fre ..
re, &amp; fecundario en Eweur des enfants à naître dudit mariage. Il eft cettain que dans l'ordre des principes, comme
dans l'ordre de l'-é criture, LE MARIAGE a été le premier objet
du Donateur, comme le dic M. de Catelan: La penfle des en ..
fants n'eft Jle~u~ qu'enfuite. Cette donation a 'été 'un patte fa.
crarnenral eXIge par la femme comme par le mari &amp; fans
lequel le mariage n'auroit pas été fait. Il eft imp~ffible de
l'envifager autrement.
Quelles font les parties contraétantes dans cet aéte folemnel? C'eft d'un côté les futurs conjoints, &amp; le Donateur de l'autre.
Les conjoints difent au Donateur: nous ne voulons
nous marier qu'à co.ndition que vous confignerez dans notre Contrat de manage, &amp; en contemplation d'icelui le
"
&amp;
,
temolgnage
le gage de Votre approbation en affurant
Votre bien à notre famille.
'
Le Donateur répond, j'approuve Votre mariage, je Je
defire , ,&amp; P?,ur e.n affure,r l'accompliffemenr, c'efl en contemplatlon d lcelul, que Je Contraéte avec vous, &amp; que je
donne mon bien aux enfants qui en naîtront. Cela s'exéfute: v,oi,là le Contrat qui fe forme entre le Donateur &amp;
es conJOIntS. Un tel Contrat peut-il [e former, &amp; le Do",:

M2

�l1aceur

l'eut~il

93

91.
donner une fanétion fi folemnelle &amp; fi ex'

prelf au mariage, fans qu'il impofe, ipfo faélo, fur I~
e
bien qu'il donne, une hypotheque pour la dot de la fem.
me ? Hélas! la feule claufe générale 9ue re~ferment tous

9

les Contrats, &amp; par laquelle lés PartIes o~ltgent &amp; fou.
mettent toUS leurs biens, pour l'obfervatzon de tout le
contenu en iceux, opéreroit cette hypotheque expre1fe

quand même le paéle fpécial ne l'opéreroit pas.

,

Cel~

ferait-il poffible autrement? Tous les Auteurs cités dans
le §. précédent ~ ne don~ent-ils pas. un déme~ti formel à
quiconque o[erOlt foutentr le contraIre? ~ e dl[ent-ils pas
touS qu'on ne peut pas penfer au manage [ans penfer
premiérement à l'aiJurance de la dot qui en eft inféparable? Moins encore peut - on folliciter le mariage, y
aj]ifler, donner en contemplation d'icelui [ans pen[er au
mariage &amp; à l'aifurance de la dot.
Quoi! la Loi, les Auteurs &amp; les Cours Souveraine!
ne rendent le fidéicommis re[pon[able de la dot, que
parce qu'ils préfament que celui qui l'a fondé a penfé a~l
mariage; &amp; l'on voudra que celui qL1i devient partie principale dans le traité du mariage, qui l'approuve, le deure
&amp; le . recherche; en un mot, qui donne fon bien à
~onditjon qu'on l'accomplira, ne ' contraéte p·as la même
obligation que celui qui n'eft que préfumé d'y avoir penfé
&amp; de l'avoir voulu? Ne faudroit-il pas renoncer au Cens
commun pour foutenir iérieu[ement un tel paradoxe.?
Pourquoi di-on allé fouiner dans les Auteurs pour chicaner [ur leurs expreffions? Efr-ce que s'il [e trouvait ·
quelque Auteur qui eût [outenu qu'une donation faite cn
contemplation d'un mariage, par qui, &amp; en faveur de qui
que ce foit qu'on la fafle, puiife être affranchie de 1'hy4
pothe.que . de la dot de la femme avec laquelle le do·
nateur lu~-même a contraaé, ne verroit-on pas f()uleve~1
contre lUI routes les Loix en[emble, &amp; tOUS ceuX qUé
en ont la moindre teinture? Ne faudroit-il pas le rél gue.r çhez un Epicier pour y [ubit le fort qu'il mériteroit

~

..

Auffi nous défions Madame d
{eul Auteur, de quelque nation e ,.Mur~t de trouver un
courage. d'avancer u'une donatid:: l} .folt, qui ait eu le
du marzag', ne repond pas de la alte en contemplation
par quelque nouvelle équivoque
'
dot. C'efi tou
/ 1·ou
même.
ellen·contefi-e l'e v·d
rs
.
b EUe veut confondre c etteququ
l ence
qUI a eaucoup agité &amp; d· ïi' 1
e Ion avec un
fifte à favoir fi une don 1~1 e ~s. Auteurs, &amp; qU~ aut re
,.
atlOn raIte
1 con.
marzag~ s appbque à tous le
. en contemplation
pourrOJent conrraéter
ou Il
r.. SIl manages que les con)· . de
•
j
e e eft
!1 .
010tS
~.n contemplati'.Jn
duquel 1 d
.
re rrelOte au ma .
Il eft
. d.
a onatlOn
',.' C·
nage
vraI e dIre qu'en re le l I a e.e laICe : fur u'
en contemplation du pr:r;. g
les donations fiq. 01
aux m·
Î.
eJent manage
"
aItes
. anages lUbféquents . il e l l
. ' ne
s etendent pas
oc ln
r
.
Ir rnerne fi·
.
C
h
Cour el]' . omS' '5'. pag. 6 I I , d'un Ar ~lt menrlon dans
173
qu
ret rendu
mais cette gu
1 prouve que telle eft fa J
"fi par la

gen~rale

fi.

ftT;~!/~a~~d~Ire '~~f eheuttrè:~~~ri ~:~s t:e:~I:'~~~:~~~

pa~i,c~ier';,. des ~onj~i~~n~a~e~oncf:rne l'milité ~~ni:;le e:

.
e. erreétlvement cet
~n ants.
nus dlfcute ch
te derniere queff
ces mots
.'
ap. 7, de paétis nO
Ion \ q~e Cance
•
' zn Contem 1 .
, . l l ou l d·
erre pris demonjlrativf atLOlTe prœfemis ma:rimon:i lt. que
les autres M· C
,felon les uns &amp; ,fi..
dOIvent
ue d
•
ais ancerius a-t-·l· am '.
reJ,nc1ive felon
ans aucun cas 0
.
1 1
als eu l'idée d
.
q
potheque de fc d
n pU11fe refufer à 1 fi
e dIre
induite à fe
a. ot fur une donation
~ ,emme l'hyplation J fimaner, qu'elle n'a e' te' C .qui 1 a tellement
ue Oll m .
raIte qu'
mariat ?
arzage, c'eft _ à _ dire
en ContemII s'e C
•
'
afin qu'eUe fe
? ra ux b1en u C ancenus
.
une maXIme auffi n ~ e
ait révo ~

l'idé~t~~~:.n ~u!

l~~;qu~~ ~~gtl~~

1:itedévelopper
':,oi,;on que
en contempl .
le IOrrner d'
d
Catelan &amp;
ail on du mariage il cl·
une onarion
comme t
l
, I r comm M
es autres A '
e . de.
donation efi cen[ée ous
faite à la . ·fiu~€urs,. qu'une telle
. requl HI011. de 1'...1 :Lemme.
C

•

�~4

&amp; par une tendre follicitude de fa part envers les
enfants.

-

Bâc rarione quod illa donatio, (dit-il, nO. 101,) cenfeacur faéla re[peau uxorir filii, &amp; quo~ prœ[umendum
eJfe! quod illa curaffet fieri dié1am donatiJonem" forraffe
aliàs dié1um matrimonum non contraé1ura, nifi cura
fuiffèt, FlUOS SUOS, fi haberet, futuro r hœredes bono,

,

rum
Il vtn.
dt remarquable que Cancerius parle d'après FontaneHa, dont il fait le plus grand éloge. Eft'eélivement rien
n'dt plus formel que ce que dit ce dernier Auteur de
pac1is nupt., cauf. 4 ~ gl~f. t, ' où il traite ~ex profeffo ce
qu'operent les donatIons [cm u en faveur &amp; contemplation

du mariage.
, lflœ donationes, dit-il, pars &amp; portio fenfentur effe ipfius
contraé1ûs matrimonii in quo fiunt, &amp; cum TOTO ipfo
contraé1Ll CONFUNDUNTUR, utilitatemque concernunt nedùm donatarii, fed &amp; mulieris fecùm contrahentis &amp; illius
parentum.

Ce n'dl: pas, comme l'on voit, à l'utilité particuliere
du donataire que fe rapportent les donations faites en
contemplation du mariage. Elles fe confondent avec le
mariage, &amp; font principalement appliquées à l'utilité de

la femme.

Qu'importeroit que Cancerius &amp; Fontanella n'euffent
parlé que des donations faites par les peres à leurs enfants? Cela n'eft pas, puifque leur décifion eH: générale.
Mais quand cela feroit, pourquoi ne fait-on pas attention que ces Auteurs, notamment le dernier, examinent
fpécialement ce qu'opere la claufe en , c()htemplation du
mariage dans une d'onation, &amp; qu'ils décidellt, comme
on vient de le voir, qu'elle confacre une pareille donation à/ l'utilité de la femme, comme faifant partie effentieUe de fon mariage avec lequel elle fe confond. Donc,
par qui que ce foit qu'une pareille donation foit faite,
~lle opere néceffairement le même effet' ; parce que c'eft

n
r.
9S
le, pa(,."(e lacramentaJ, en COnte

lUIGdonne.

l

'
mp atlon du manage
'
qu O1

uypape, déci{. 143
d' t
'
1 e
ranella", &amp; il cite une [oul: d~a même chofe ue
Ranchm, fon Annotateur
Textes &amp; d q
s'applique indifféremment
à pro eo Doétnnes:
par la mere ou par un '
x donatIons fait p s que cela
MATRIMONII fit à
etranger. Illa vero es par le pere
EXTRANEO
'ipJi fi patre, vel à matre /ua fit FAVOR;

~on­

'a~bferve ~ort

filiis ipJius' matrimPo~[o &amp;Principaliter
EL AB AL/QUOcleCl;lO.
; 1:
onu.fI.
h
'
,r;,
,eJ" enè notand.per c onJequens
Le Cardinal de L
a hœc autori$dirc. 166
nO 08 uca de dote, difc 8 3
porte ie ~1êm~ t~m', parle des 'mêmes' d0 , ,no.
19, &amp;
ons
fon qu'elles s'appll.olgnage : il (ourjent rn?atl
&amp; en'
fcem
quent en
eene av
"
me pour l'ai'
core plus ' l' "
ec ra1&amp; de fes enfanr.~rance de fa dot, ll'~
urJlJté de la
data Jint'
., Quafi quod 'Il q
celle du m .
, ,zn grauam
l"
l a hona
"
an
'C undano, tam d
,mu lens, fàltè
prmczpalùer
DOT
C
ecelltLOris fi,1l
J"
m pro i
.n;,
IS.
ela cH-il da')
uJ,entationis
' ntere.iJe flNous ne revenons Ir;
, quam CAUTELlE

&amp;.

nous conGdéfOns
p S de notre ét
'
foutenir férieul':em que Madame de M onnement, quand
J
'
11
ene qu'
urat
tle maflflfYe
fcOl't
une donatioLl ca'
parou voulol"r
o ,
au ma '. f("
ri He en
A

~e"t

ou excJulivement
egue de la dor N '

fi,

'

.ffi"
aux eofants contemplation .
e être affj
h " cumulaeive_

P,UI

feroie trompée
~ VOlt-elle pas ranc Je ~e l'hypo_
caraél:éri{ée &amp;
P
fouilleroit
l lâfi fOl publique
pLl~, l'engagement ~r le la plus noire a raude la plus ·
qUI pui1fe inrerv
"e plus {acré l'aél:'
COntrat le plus
wne femme à 1': enlr parmi les
e e plus (olemn 1
p
le mari
fc
mmes) 0
e
n engageroit
a,rouroit pourvoi ' ~r ous la foi- d"
lllllle =- poin.t
r a ,a (ûreté &amp; à, ,une donari0n ui
pour lui fc
du tou.t, cette d
avantage de fa
Jo'
e camoter fc d
onatlOn fc'
ra~){ &amp; la lufl:i'
a Ot &amp; la lui f ' eroJt un, piege
seille trahi{on) c~ pou~roient _ elles
.lIre, perdre. Les
Pour !lUire à la
~ l..e
C oLln:olent-el1es v' c1oncouru: à une pa
10 er le d
"
mme, tandis iJu'ell
~Olt naturet..
'"lo
es, ont )1.1 r~' d e iùt-

l~

&amp;

A~?n

ho

p~~e
l~

A

!

~

1

�96
monter coutes les regles

du

droit

commun

pour

mette de lui demander qu' ft97
c e qu 'II
e e r épondroit encoree &gt;-ce qU,eII e aurait ' ou qui, lui riendroit de pareil: quelqu'un qui lui repondu,

la

proréger 1 La Ceule idée ne fait-elle pas frémir?

Delà vient que Madame de Murat fe m'anque h ellemême, quand elle prête h Pierre de Saurin une intention &amp; un langage indignes de tOute perfonne raifonnable &amp; honnête : elle prétend qu'on. a beau lire &amp;
relire le contrat de mariage de la Dame de Thezan, &amp;

qu'ennivré d'un Centiment d'amour-propre, il n'a regardé
qu'avec des yeu, d'indifférence les nouveaux conjoints·
qu'il n'a voulu Ce Cervir d'eux que comme d'un fimpl;
inCtrument de fan ambition, pour fixer toutes [es vues
&amp; fes complaifances [ur des e'nfants qui n'exifroient pas
comme s'il allait leur ttaoCm ettre une couronne i
cet effet, il a voulu bannir [on frere &amp; fa belle-fœur

qu'~

\

de [es états, en leur adreffant ce langage:
" Vous MARI, vous en avez affez pour les charges du
" mariage: je ne veuX. VOIlS rien donner. Vous FEMME,
" ne comptez pas fur mes biens pour votre hypotheque,

" puiCqu

e

votte

mati n'ayant

pas

meS biens, il eft

impoffible qu'Il vous les hypotheque ou vous les oblige:
" &amp; vous FUTURS MARIÉS, je n'ai rien à vous donner:
" je ne me propofe que le plus grand avantage de vos
" enfants : tout à eux, ou rien : choiGffez. Maître de VOllS
donner la loi, pui[que je ne vous dois rien., pJ{ENEZ ou

tt

LAIssE;Z.
La belle profopée t
Si les Saurin n'avoient pas mieux parlé pendant leur vie

qu'on les fait parle&lt; après leur mort, jamais LOUIS LE
n
GRAND n'aurait témoigné du deGr &amp; de [atisfaélio à
les entendre.
, Que Madame

la Baronne de Murat eUe-même noUSmette
per·

propos quand

pUlffions prévenir fa

alfez Connu g . Ses fenti

fn~~ntraé\er maria :

uaurol t tenu,

,e a été, ou

~oures les femmes d:et,'f!Ce, qui ferait ta:sou~ que nou;
1

. Jerre de Saurin eut
mIlle, mais il ne s'~{

,?IVers.
oS etre occupé du l

Oute celle

en donner aucun ar!' fans doute, jamais uj/re de fa fatIte, qu'elle fe
~a fortune. Elle ' . propofé de lu·
prefque à r' etofilt tellement p/
veit une grand C ....
.
e partIe d 1
len, 1 1'0
qUI Y avoit été co b d e a dot de la D
n en préleconligner la preuv n on ue, ainfi qu'il a ame de Thezan
{on livre de
eu foin d'en

S.

UJ~Oît

une donation auX enfaTHs à naître, t après avoir préalablement déclaré qu'il la faifoit en contemplation du ma-

riage , ) il ne s'elt occupé que du luf/re de fa famille, &amp;

fi elIe etoIt fnr le point de
mens &amp; fa délicafTe nous
de

qu'on n'y trOUvera pas que Pierre de Saurin ait Coumis
la donation qu'il y a faite, à la refponGon de fa dot.
EUe Cuppofe au conrraire que Pierre de Saurin ayant fait

a~

re~ommandab!e n~/ans
rair;,~a't
qu Il contraélo' "1~ en faVolt plus qu :J" • Ce Junfconfult
1 1
Jt envers 1 D
e nous n"
e

a p us expreŒe d , a
ame de Th ' Ignoroit pas
cela, feul qu'il en f:iIce.pondre?e fa dot fi ezafcl1 l'&lt;:&gt;bligatioll
manage, aux e nrans
cOlt
ur es
q .donatlOn en Contem
l 'bIens ,pa
r

Pas que quiconque voudul e.n proviendroient PIlat,LOn de [on
r
. r •
ne c
'
.
r.emnel da ns 1equel'l rOlt.' ou laurolt
ralgnOtt
Ila
1re 1le 'COIltrat 10~
. volont e , s'avIsât d1 aVaIt h aurement d'
rnlcres.
e calomnier [cs fc .ec are lui-mêm
(( l
entlmens &amp; fes lu~
1

••

)J.

l 1

La femme'
,
acquIert l' h

•
tLOn faite dan r; rypotheque contra ~
en/:
Jon COntrat de maria
Cluelle
for une dona:J~ns, parce S ue
e
ratLOn de leur q cette donation eli g,l,. en (aveur de Je
pere.
j' cenj ee fiaue
.
.,
en confidé-s

Ce pnncipe
.
Murat
El
certaIn
r . le veut l eil: avoue' en pa t'
direc7e, &amp;
e reltreindre aux ~ le par Madame de
cne
~gne collatérale .n~, ~Îs l'érendre aux donations faites en

i

ans cette nauveiJ e le befoin de fa o~arlOns faites en
CÙrmls &amp;
e erreur. EH
caUle qUI l'a . d .
par
par-tout qu'
. e . a trouvé déc"d' d 10 ulte
un ayeul en
mflltution pure &amp; 1fie ans De.

f~ve ur und~ un

faite
, - s, répondNImpIe,
de la doc

petit fil

�.
9}8 on[éque~ce naturelle qui en
p
r
eCqulver
~ fa mere. ou
f:aIre
.a c ux enfans à naLtre , eIle a
éefulte pour la donatio,n fi. , a d'héritier en faveur du
r
d
l'lOultUtlOn
,
voulu perfua er que , 1 d t de fa mere, que parce qu elle
petil-fils, ne répond de fa~ °à fon pere. Nous avonS prouvé
eft confidérée cpmme He
otif plus preffant &amp; plus
'
un
àutre
m
que cette maxIme a
,
"
direa.
"1
[oit vrai de due que les 1Of,
•
h
pas
qu
1 ne
'
. Cela n empec e ,
f: ' en ligne d'Ire aeaux petJtstitutions &amp; les donatIOnS aItes Mais nous [omenons qu'il
fils fe rapporren t à leur pere.
, fi nt faites en l'Igne co IIaen
de même de ce1~es, qUi {~général, &amp; que c'eft le
térale , parce que le pnnclpe e
funtiment. qUl' le , gouverne.
d dans toUS les A uteur s que 1es
Nbus voyons cl abor
ts de mariage en faveur
donations faites dans les1,contrta rarement à eux-mêmes,
e s'app lquen
1
des enfans a naur "
l ,r;
On en trouve a preuve
fur ... tout d'une maOlere e,x~tJlve. nO 21' dans Boniface,
dans M. de St. Jean, decDl. 1')., ~om.' l pag. ') ') 2 aux
,dans
upener,
,
1 C
s lufieurs Arrêts de a our,
tom. 4, pag. 43° ,
obfervations , où font rapport: P
fal/eur de mariage au
q ui ont jugé que 1:s donafitlons, ennaîcre CUMULATIVE., ET a lès en ans a
l
fl1t\1f COn)0111t
J&lt;
. fidéicom mis, quand meme es
MEN1 n'operent pas un
1
m ,&amp; armes du do,
h
S de porter e no
c
enfans feroient c arge
1 A ts de la. Cour ne lont
't auffi que es
rre
c '
nateur: on
y VOl en pareI'1 cas des donations laIteS en
'[J'1
d
,
II
le
aucune lIIerence
ligne direae, ou en ltgne '? ~tera dans M d'Olive, livre
On trouve les même'~të:~b~~as, liv.
chap. 49, &amp;
4, chap. ') ; dans M.
,
fur la ueH. 2')0; de Guy8
liv. S, chap. 4 ; dans Ferner;s t 11 de l'Ordonnance des
pape &amp; ailleurs. Furgole fu~ ri ~r. de ces doarines en ces
donations, nouS donne le re u tat
A

:1t

'

A

1

A

1

A

1

:3,

termes ~
ute forte de difpofitions
" Mais il faut obferver que to,
d enl'ans à naître,
CI.
Il es ou''1
ft fait mentIon
es
'J'
" conrra.;llle
1 e ,
.
renferment
pas un
" conîointement avec le d~nataJre?rr.ne
profit des enu fidéicommis tacite, ordzne fucce.JJ'vo, au

"
"
"
"

99
fans: car 1i, pat exem~le, la don,arion étoit faite au donataire, en contempl~tlon du manage &amp; des enfans, OU
en faveur du. donatau:e Oll des fi~ns ,OU MEME en faveur du manage, Er EN PRECIPUT ET A V AN-

TAGE DES ENFANS QUI EN DESCENDRONT
" eHe ne contiendroit point de fidéicommis tacite &amp;'
, "
"" les enfans n "aurOlent aucun drolt. fiur l
es '
brens donnés.
Nous fupplions. la Cour de faire une attention particuliere à cetre dermere hypothefe ; elle eft très-remarquable.
Il yeft quefl:ion d'une donation faite en faveur du mariage
avec paae qu'elle fera en préciput pour les enfans: d~
[oree qu'elle n'efl: pas même faite au pere conjointement avec
les enfans , mais feulement EN FAVEUR DU MARIAGE &amp; EN PRÉCIPUT pour ~es enfans : Or même dans
ce cas la donation s'applique au pere, &amp; les enfans n'ont
" rien à y voir. Furgole parle en cela des donations en
général; il ne difl:ingue pas celles qui procedent des afcendans, de celles qui procedent des collatéraux Oll des étran.gers: effeétivement l'article II . qu'il difcute , fai~ mention
des unes comme des autres.
" M. de Catdan, liv. 2, chap.. 14, pofe la même
" h~p,othefe dont nous venons de parler, &amp; porte la même
" decIGon.
" La donation faite, dit-il, dans le COntrat de mariage
" au futur époux EN CONTEMPLATION DE MA" RIAGE &amp; des enfans qui en proviendront, OU ME" ME faite en faveur du mariage &amp; EN PRÉCIPUT
" &amp; avantage DES ENF ANS qui en defcendront ne re"garde point les en fans &amp; ne leur donne auc~n droit
de leur chef aux biens donnés, &amp; ne COntient aucun fidéi" commis en leur faveur. Cette donation {e termine uni~
" que ment à la perfonne du futur époux ; les enfans en
" [ont t~ut a,u plus la caufe impuHive &amp; non la cau{efinale."
En effet y ]1 eft établi par-rout, comme nous 1'avons dit,
que dès qu'une donation ea faite primordialement EN
C~NTEMPLATION DU MARIAGE, c'efl: le mariage
qUI en eit le premier objet ~ la véritable caufe finale. De.

N

•

•

2

'

�.

1

100

là vient que la mention des cnfans; de quelque maniere

qu'elle [oit faite, ne peut jamais détruire le premier ob?er
&amp; faire perdre de vue la caufe finale" que, le d?nateur s'eft
propofée. Ce ne feroit qu'autant qu Il n aurOIt pas com_
mencé par manifeHer l'intention de donner en contempla_
tion du mariage, &amp; qu'il auroit exrreffém,ent défigné que
les enfans ont été [on premier &amp; umque obJet, qu'on pOurroit leur en faire l'arplication.,
'
Mais dans ce dernIer cas, on pre[ume tou~ours que le
donateur n'a porté [es vues [ur les enfans qu en confidéra_
tian de leur pere, parce qu'il dl: naturel de pen[er qu'on
ne donne à des enfans qui n'exifient pas, que parce qu'on
a une affettion déterminée pour celui qui doit leur donner
le jour.
Si la LO-i dotem, ff. de collat. bonor., le décide ainfi visà-vis de l'ayeul qui a confiitué une dot à [a petite-fille, il
ne manque pas d'autres textes qui le décident également
vis-à' vis des collatéraux &amp; des étrangers: tels [ont la L. fed
fi plures, §. 6, ff. de vulgo &amp; pup. ; la Loi qui tu tel. , ff. de
teftam. tut. ; la Loi 3 , ff. de Legat. prœft· ; la Loi profec!ixia, ff. de jur. dot. ,&amp;c. C'efi ce qui a fait dire à Godefroy [ur la Loi 4'5 , ft: de adquir. ha:red. : contemplatione
mei quod difponitum, meum effe videtur. Il a fi peu entendu
reHreindre cette regle aux donations faites par les afcendans,
que dans la glofe [ur ladite Loi [ed Ji plures, ft: de vulgo &amp;
pup., il obferve qu'il en eft de même de la donation faite
à un fils · par l'ami de [on pere : ab arnico patris videtur
donatum, ipJius parris contemplatione.
La glo[e ajoute qu'il en eH: de même de ce qui eO:
donné à la femme par les amis de [on mari: eâdem ratione donaturn fponfœ ab amicis fponfi ,fponfo quœritur, no,'?,
fponfœ.
C'eH: [ur ce principe certain que M. le Préfident Faber,
cod. de donat, déf1.n. 6 , rapporte un Arrêt de [on Sénat,
qui adjugea aux héritiers DU MARI ce qui avoit été donné
p,ar [es propres parens à fa femme dans fon contrat de ma-

nage..

101

" Quod nuben ti mulieri donar
" li, pra:tiofum
fic
e~ à viri conlànguine
'
' d
" &amp; magnre e fl:~m
lInatlOn'
JI.
I S,
"vzn " onatum lUrelhgitur
"d'
IS, contemplatzone
.
,
, 1 eoque fol
" fimatnmolllO,
auc Ipfi viro fi1 1"-uperfi t uro quando r. . umque
'
l
"
1C, eJus nœredibus te!l:itui deb
p' auc fi pra:defunét
" ut quod dona:ur, ei acquiri i:t~el/~petuum enim eftus
" &amp; contemplatlOne donatum fi Ilgatur, cujus intuit~
M. de Cambolas l'v
' h e. ta Senatus &amp;
f.
bl 1.:"
,
1 . 4, c ap
17
'
C. "
lem avJe du Parlement d- T l '
, rapporte un A
l'
l'
c
ou ou[e
"
rret
ayeu ,av~~t donné 8 fa belle-fille d' q~l J~gea que ce que
[es pe~Us-jlls, en cqnfidération d lc evole erre appliqué à
don,atlon avoit été faire: ce M~ ifl quels on pré[um~ que la
drOIt que ce qui eft d
'
g rat atteHe au m "
en
cf! cenfé donné a' Î, fio,nllne par le beau"pere à 'On egmed C'
Ja
e. .
Jl
en re
e pnncipe général
/",
'
'
ficulté Iodequ'il ' '
peut lOuffnr encore mo'
d
'
d'
s agIt corn
d
lUS e dlf.
onarlOn faite à des :nfi me, ans le cas pré[enr d' - .
ans qUL n'exiflent as S· ,
une
des Loix &amp; d ]
fi • 1 aux yeux
qu'nne feule &amp; e "a nature le pere &amp;
Is ne formene
lor[que le fi] {~eme per[onne, cela cil:
pere, &amp; qu: ~e ;ncore ~onfondu dans l:nc~rbellpli.Js vrai
f('
ang qUI doit l' '
lU uance du
es velUes .. Quelle aHèét'
. anImer coule enc
d
d
Ion partlculiere
' ore ans
donateur P
1
Our es enfans qu'l
pourrolt avoir le
pa,s p urôt pour donner
l ne connoir pas '1 N' ft
vell1~nce à celui qui d ,un~ preuve plus fenfible d'e fi" ~,-ce
[es hbéralités à la
Ol,t es mettre au jour u'il a .lenainfi que l'
'/"
partIe la plus chere d 1 ~ q " tranfmet
,
envllagent la Loi
' e lll-meme? C'efl:
dment
S11' efl: vrai d e d'ne que]&amp; les
d [entlmens . Et VOl'1'a corn
e aunn aux
fi
a onation f '
-,
été faite
'
en ans à naître de fon fi
alte par Pierre
priétaire ,qu en ~onfidération de leur ~ere, ,n~ peut avoir
he' . .
a plus Jufi:e titre que
pele qUJ en a éré pro
ne
pourr Olt
."]amals J'être unla rICler grev'e, d es biens [u ' e
'
ts
conteHation qu'a ÉLEVEJ'E a reftitution . de fort
e l'hyp th
Madam d M"
e que·
clTh
0 eque acqui[e à tous 1
,e e urat au Cuje!:
, ezan, [ur la d '
es tItres à l D
1nconfidérée &amp;' 0finatlOn de Pierre de Saurin a fi ~~eJl. de
,
In outenable à tous é d ' e
1l1juue
gar s..
A

1:

�(

,'cft un ' fajt jufi.ifié par les \~3
cent avec eux-mêmes le ca I;[eS les plus formels ' .
,
de'
ral.:lere d l f
qUI porpomt e Iau ne peut pas
,e, a oi. publ'
ni par des injures.
erre detrult par de
lIgue. Ce
f1
\
,
S C ameurs
Il Cu: tres-vraI qu'il
é'
,
0
, doc ,de la
a tàe laemployé
4 000 1"Ivres cl
, Dame de M urat
fi
man, amii que celui-ci s'
, , nance de l'dffic
e a
que Madame de Murat y ,erolt obligé. Il dl: e de fon
finance, &amp; qu'il dé e ~VOlt' ~~quis un prÎl,ile e très-vrai
ferver. Il eft ' 1 P odolt enrleremenr cl' Il 8d [ur cette
ega ement vra:
l"
e e e le c
arec
auroit
exiaé
'gue
lOtérêt
de l 'D4 onCl
d M
0
encore plus
a ame de
). e ura~~, gue celle-ci n'eût
que celui de Mad
d
ce pnvllege L fi
pas renoncé vO l
' ame
Madame de M~r a na?ce enriere de l'Offic ~nralrement
&amp; la D
d at aurolt retrouvé fa d
d e ubfifteroit·
, , ame e Claret n
',
Ot ans fes
' J
rndfaJres. Ce endan
e perdro1t pas fes bie
~alns ,
certitude ni fa ' Da~ cette fin'ance a difparu n~ fidelcom_
e de Claret, ni la D '
de toute
n'en ont as
chofes fe
p~7fc?té d'une obole. Voic ~me de Thezan
Il fi
ees.
1 comment 1
ut Ouvert pa" la P rOVln
,
,
es
tlerement confacr' 'MM
ce en 1773 u
Comptes. ,M. de Meu~t
• les Officiers den l:mprunt enRoyal de la fom
d y rappOrta un récé ' " Cour des
m
bourfe'm ent de la
e 4 82 00 livres pro p!!e du Tréfor
ce récép 'IT'
nance de fon Offi'
ce ane du remlue pour arg
ce. La p
,
Murat fut rembourfé ene c?mptant : c'eft: ainft°vlflce reçue
bre !774 ,on
d t I'1 rapp
defdHes 48200 l'Ivres le gue
M. de
1 on
ona un COntrat d
3
-';[QEn 177(.J il dé mem bra par
d'
e conll:' '
nouveau capital
'fi
enaturement
' ltutlOn.
une r '
,qUI ut redu~[ à
.
,une partIe de ce
d p.emlere novation. Il f ' 3411'3 llv.; ce qui
'
~ cette dernier fc
u'E---e-fffuIte e "
opera
{impIe le QUA~Rom~e, dont il fit fa L1:Jeremenr payé
tance la
'1ft ' E JuIllet 177 6 1\1 qUIttance pure &amp;
libéré: cl cal e de l'emprunt de'
oyenfioant c: etre quite tout c e
' y avoit été'
I773 ut,el1tleremenc
"
urar.
qUI
M
verfe par M d
La Province fi
• e
prune fiut ouve e\ un nouvel em prunt en
6
,
rt a tout ' le monde C L 177 : cet em., e- rUt dans. ce.: nauve1
4

D EUX 1 E M E

PAR T 1 E.

A

Madame de Murat a-t-elle quelque privilege 'à prétendre
, for le capital de 23000 livres co nftitué fur la Province en
favef1r de fan mari?
Cette &lt;1uefiion fera 'bientôt difcutée,: ce capital de
z3
livres a été co?fiitué fur la Province en faveur ?e
M~000
de Mûrat, en denzers comptans, par contrat du 6 JUlll\!t l'11 6• Ce capical en donc perfannel à M. ,de Murat,
&amp; {es créanciers ~peuvent y exercer leur aalOn fuivanc
Yordre de leurs hypochegues.
'Madame de M'urat prétend que ce capital dérive des de'n,iers de fa dot, &amp; fe plaint amérement de ce que la
Dame de Claret veut fe payer filr fan propre bien, de celle
de la Dame de Thezan fa mere. Elle trouve qu'il eft dérai[oflnable, inique, odieux &amp; malhonn~te de fe prévaloir
d'un arrangement fait par le Gouvernement &amp; par la Province, &amp; que c'eil: vouloir faire tourner à [on profit le mal-

heur pub lie.

Qu'il nouS -Coit permis de dire que toutes ces imputationS font indjfcrettes &amp; déplacées: Madame de Murat
fe croit fondée à fe payer de fa dot fur les biens propres de
Itz Dame de Claret. Jufqu'à préfent celle-ci a gardé le filence.
Madame de Murat s'obHine à fe payer en outre fur la dot
de Madame de Thezan; &amp; elle accufe la Dame de Claret
d'injuftice , d'abfurdité &amp; d'extravagance d'o[er le lui contefter. Nous nous fommes bornés à combatCre cette cruelle
entrepri[e par des principes &amp; par des rairons. Pourquoi
ne feroit-il pas permis à la Dame de Claret de [e payer de
la dot de fa mere fur u~ capital qui appartient réellement
&amp; de fait à l'hoirie de fon débiteur, &amp; fur lequel Madame de Murat ne peut prétendre ni privilege, ni faveur?
Que ce capital appartienne à l'hoirie de M. de Murat,
•

r

fo:1t

, 1

•

fi

1

�t::::::=--'-~-10

4

6

emprunt que M. de Murat placa, le SIX Jui11et 1'77 1
rd"
' a
[u[dice lomme
e 23000 ltvres, &amp; qu"1
1 rapporta deux

éontfats de con{~itution, l'un de 10000 liv. , &amp; l'autre
de 13
liv. Ces deniers fure~t ~erfé~ dans la caiffe de
lt
000
ce ~ouvel emprunt de 1776, qUI n avo , abrolument rien
de commun avec l'emprunt de 1773: c eO: toat comme
fi 'ce ·dernier place ment avoit été fait fur le Clergé, fur
les Etats du Langufldoc, ou par-tout ailleurs. De forte que
000
la finance de l'Office &amp; le capital de 23
liv. Ont eu
une caure des titres, une en[tée &amp; une iffue eJTentiellement dlffé/e'n'ts. M6yenl1ant qu?i , il n'eO: pas ~ême néce1f.'tÏre d'invoquer la regle qUl porte que les demers n'ont
point de fuite par hypotheqlle , pui(qu'il n'ell pas même
permis de croire qu'il s'agiffe de la méme caiffe, de la
même créance, ,du même débiteur &amp; des mêmes deniers,
dans l'une &amp; l'autre créance.
.
Il ne peut pas non plus être quefl:ion de [ubrogation
llgale. On ne con noît dans l'adminiD:ration des alfaires pu·
bliques d'autre (ub rog at ion que la cont r aél ueUe , due men t
intimée. Ni les femmes, ni les mineurs, ni les héritiers
fidéicommiifaires, ni qui que ce foit, ne peut réclamer à
cet égard aucune (orte de privilege , pour déranger &amp;
houleverfer le régime d'une Province, ni de quelque Corps
politique que ce (oit. La confiance qui eD: le neef de leur
admini{l:ratio n ferait perdue: la foi publique ferait trompée : la fortune d'uue foule de Citoyens deviendroit chancellante: le défordre feroit dans la fociété. On ne peut pas
immoler à l'intérêt particulier de Madame de Murat, ni de
qui que ce foit, des objets aulli importans : on peut même ajouter que l'intérêt per[onne1 de la Dame de Claret ne
peut pas être (acrifié à celpi de toute autre per(onne privée,
d'autant mieux. qu'il ne faut pas oub1ier que Madame de
Murat ne peut invoquer aucunè loi, aucune prérogative pour
la confervation de fa dot, qui ne s'appliquent par majorité
1

de raifon à celle de fa belle-mere.
, Gell en vain que Madame dç Murat (e fonde (ur çe que
!\.Ans Le mime jour', SIX Juillet 177 6, &amp; dans le m2metant
in[-,

t

\

\

i

'tantr [on mari fic ave C Ja 10')
Pr '
.n e Ionc repucées qu'une
OVlllce deux
34')43 liv. 10 f. &amp; la
feule. Savoir . 1 oper~tLOns qui
'de la même fom~e
reconfiitUtion d' a &lt;juzttance des
. Il "
ans le mA'
n y a pas de l'
fi'
eme mflant
,
exal:utude d
commumqués
au p roc ès Je d' ans cet expo[é 1
l
'
1

1

•

a qUIttance fuc faite le
ementenr. Ils ' :, es titI"es
velIe reconfiitution fut fi
Juillet &amp; Ju[bfient que
ne fut donc pas au
A
al~e le SIX du 'mé que la nou,meme
me moi S·.Je
C
fi ' Jour &amp; au menze infl
.deux op"eratlons furent
lmpoŒble qu e d ans l'" aHes. Il ne lerOlt
Î.
'
p 'J,ant
b que le S
urat, qui avoic rer' ;ntervalle de l'une a' 1;s a [olum ent
M
re'
Ire '1 l c3 l'
aurre M
, qUI avoit trouvé b - J S IV. de la d
, . de
fucceffion du Chevalier eaucoup
camoc de [a mevendu des immeubles dede Saunn [on frere
la
un,. rembourfement r ,çet&lt;e rnéme fucceni
qUI avoit
qu Il en eût fait u p locedant de ces diffi ' IOn, eût recu
Quand même
n p acemenr.
erentes cau[es &amp;:
le
ces deux 0
meme mflant
11
peratlOns eûffi
mene différente;'
es" ne [croient pas ent ,ete faites dans
que prétexte que' ce ;
pouvait y avoir 1l11?lllS e!fentielle_
ale , M a d ame de ThlOIt ' à une prétend leu
fcous quelfi"
g
daAme de Murat à la r
auroit plus
léu [urplus l
' ec amer.
e fOIt que M
fubordonné "
e pnvilege de 1
aJ'Etat
a des formalités
a fi?ance d'un 0
de
pour la fureté &amp; la
par les
eft
'
3 , &amp; la D' 1 ,tranquJ1ht
.
OlX de
pourvu. Per[onne ec aratlOn du l
e
L'Edie
Arréts de 1ne peut en être ak[/ulD 1}03 Y Ont
prlVIlege fur 1 fi a Cour ont jugé
nchl lU relevé. PI négligé d
a nance d'un 0 q"e la femme
u
de
/ la
'.
es créanciers du fi par a Cour enrre l rOlt. Il y en a
Maurel, T réfo e lieur Salva tor &amp;:
en trouve plu lieu
tous les livres.
rs ans Deni[art,
France. On
Madame d M '
ces, &amp; da
e urat qui a très-vol
.
ns
Ontalremenr-, &amp; , ue
J
pro"

~UATRE

A

~'argenc

A'

~

1

P~nt ~ans

•

'

1

1

~l

le.~an

~e dub~ogation

prefc,n~es

168

lie~rs

Lfli~e

~ubIJqlles.

~

t 16e2Ilere~~,:!erver
1'.;'"

for:~e d~OI~1 lorf:u~:fl:o:
v~Ie~~e

o

�•

106

moi~~
tel1.~

l'0' délibéré, renoncé li. une fureté, ai abdiqué un l'ri'"

lege qu'elle avait fiipulé elle - même, peut fe flatter,
que tout autre, de furmonter les regles générales, les loi
de l'Erat qui s'opporent à fa prétention. Elle en efi
ment convaincue, qu'elle fe replie fur une demande fuh.
{idiaire en féparation des biens : il nous refte à lui ravir cette

fauffe &amp; inutile reffource.

T ROI SIE M E pAR T 1 :i.

rA défaut de privilege" [ur le {u[dit capital de

23000 liv. -

l~

appartenant à l'hoirie de M. le ConJèiller de Murat
Dame [on épouJè peut-elle demander la féparation 'des
biens de cette hoirie, pour Je payer [ur ledit capital
EXCLUSIVEMElYT à la Dame de Murat, en qualité de
creanciere antérieure de {on mari.
Cette demande fubudiaire eft non - recevable &amp;

•

•

mal

fondée
. Con[eiller de Murat avoit recueilli, après ion maM. le
riage ,la fucceffion de Charles de Saurin fon pere, dans laquelle celle d'Ignace de Saurin, fon ayeul, étoit confondue. Il avoit également recueilli celle du Chevalier de Saurin {on frere. Celui-ci, étoit comme fon pere, Capitaine
de Vaiffeau. Ces fucceŒons conufroient principalement en
argent comptant &amp; en effets précieux.., analogues à leur
état, &amp; qui ont également difparu.
Quelque difficile qu'il fût, &amp; peut-être même impoffi..
ble, de faire la féparation des biens qui ont procédé de ces
différentes fucceŒons recueillies par M. -dt! Murat, &amp; qui
ont été confondues fur fa tête par fon adition pure &amp;
fimple , d' avec les biens qui lui étoient propres &amp; qui
fe rédui(ent à un feul capital de 23 000 livres fur la
Pr.ovince , nous convenons que Mldame de Murat auIOlt pu être en droit de la demander en temps opportun : car on ne peut défavouer que quoique, fuivant

10

le "droit
Romain , la fc:l.t.:par 7"
l
i
'
ml e qu aux créanciers du a;lon des biens
Jement. accordé ce d"
defunt,
les Arrets
• ne fut perrOlt aux
'
aJS Madame d e M urar
creanciers d e 1'h ' Ont
.. égaM
cas, par les deux rai{on
ne peut pas
entIer.
annoncées.
sans replique
etre dans ce
E
.
que no
, n !,remler lieu il
.
us avons
{eparatlOn ne peut 'p ~Il: de prIncipe cert .
ne. fiont p 1us en leur entier'
as etre ,d emandee
' quand
am q ue ceCte
cIers ont foufferc 1
' c eft-à-dire 10 fc
les chofes
pourfuivi le rang a confufion des hérira r que Jes créanSentence rP~ra' ement de leurs créan ges, qu 'ils ont
'"
U
cc
&amp; Caille
1 " Ir' vendre lescesb'· rapporté une
'Iceux
aux... ench'
d 1
&amp;
eres.
. .
a L. 2, ff. -de
fc ' e prInCIpe
efl: fondlens
' fi ou partie
l , chap
{ur la Don
' ed
ur L
la L' 1
cent.
°
. 7 6 . deparat.,
e L
I.:lrIne
n. 2 &amp; 4, où
açombre, VO t {é a . e epretre
fleurs aUt1."es. C' fl: rapport celle de L Pb ratIon, part. 2. '
veau C ommentateur
e auffi
ce qUI' efl: attefié
e run &amp; d e plu..'
de
&amp; 110US trouvons d
nos Statues t
par le nou2
un A cret {olemnel ans
B"C
,om.
2
ui
onnace, tom . 5- , pag. 18
5 3;
la N
plus ample d lJCllmOn
' r;J
a confacré c eete -m, pag.
9,
.
on-feulement Md·
'
aXlme apr~s
cours
avec M ad ame ad ame
de Mu rat a po r..
'.
ft
C
_ Hl ance bé 'fi '.
e laret &amp; 1
urlUlvi, en c
1
rClaIJe de l'hoirie de eMs
confond &amp;
rn
enrerme t
• ue M
'
ene acquiefcé à la ., . Outes, mais e
urat qui les
tervenue, qu'elle l' Sen~ence de ran ncore tlI~ a rellea paifé en f'
a fignee. De fc
gement qUI ell: "
. 'c
orce de c h0 fce Jugée
.
Orte qu e cette Sent 111merormable
&amp;
E
. '
'
qu'elle ell: .
ence
n execution de
abfolumen t
partie des .
cette Semenc
bliques. M Immeubles Ont été
ed' les meubles &amp;
c bl
oyennant
.
ven us aux
une
ement jugé ue q~OI, toUt ell: doit
encheres puurat que l dq
c eIl: {ur l'h .. . Il eft irré
prife
a ot de M
Oltle de M;"
vo, comme n [;
adame de Th
of k"n de
Svec . celle d'Ign:ce ormant qu'une feule ~zan . doit être
auno ; c'eil: da
,de Charles &amp; d
meille hoiriens cette hoirie que la ~ Chevalier de
ame de Cla te.t:
A

r.

A

h

A

l~:

èl~rres Créancie~n­

M

0 2..

,

�.

108

efl' rangée pour la doc de fa mere au troifieme degré '
comme Madante de Murat y ell: rangée pour la
au cinquiem e. On ne pourroit revenir envers cette Sen.
tence que par la voie de l'appel, voie que Madame de
Murat s'ea interdite, &amp; qu'elle ne peut pas prendre"
elle n'a pas plus de droit de rebrouill er fur la
des hoiries que fur l'autorité de la choCe Jugée.
En feco~d lieu, la féparatio n demandée ne pourroit
aboutir qu'à faire plaider éternellement~ les Parties, fans
peut-être qu'eUes vi nife nt . à, bout de faire la compolltion
&amp; la liquidatIOn des dl[erenteS hOlnes : malS fut- il
poflibl d'y parvenir, dans aucun cas Madame de
Murat e ne pourroit en retirer l'avantage qu'elle fe propofe très_injull:ement. Elle. veut qu'au. bénéfice de cette
prétendue féparatlon,. li lUl fOlt permls de fe yayer fut
le capital de 23°°0 hvres per[onnel à [on man, EXCLUSIVEMENT à la Dame de Claret, pour la dot de fa mere.
Elle fe fO L"lde [ur ce que M. de Murat avoit déja COI1traété l'hypotheque de fa propre dot,' avant qU,'il re
cueillît l'héritage de Charles de Saunn [on pere, qui
étoit le premier débiteur de celle de la Dame de Thezan.
Le fait ea vrai; mais il eH: très-indifférent &amp; inutile

fienn~

confujio~

4

à fon objet: voici pourquoi.
M. le Con[eiller de Murat avoit
ment une hypotheque en faveur de
fa me~e , avant qu'il [e mariât avec
pour la Comme de 2133) liv. S

contraété perfonnellela ' Dame de Thezan
la Dame de Paillez,
f. qu'il avoit reçue
par quittance publique du 30 Janvier 1737, enfuite de
la procuration à lui faite par [Oll pere ' &amp; par [a mere.
Cette Comme procédoit du re fte &amp; entier paiement de
la dot de la Dame de Thezan : il n'ea pas douteuX
qu'on contraéte hypotheque en faveur du Mandant, en
recevant par aae public ce qui lui appartient.
Quoique M. de Murat n'ait recueilli qu'après rOLl mariage la [ucceffion du Chevalier de Saurin [on frere,
qui étoit conG.dérable, le tIers de cettt! [ucceffion qui
tevenoit à fa mere pour fOll droit de légitime, ne fornl~

1

\

.

iO~

pas motOS une dette privilécrié
•
de la dot de, .Madame
de' b .Meura
qUI ne peut p'lS répo d
t
n ' re,
.
pas là une l egmme DE GRACE ' '1' parce que ce ' ft
legs de 3000 livres fait à 1 n" 1 en efl de rn
n edJ.
r.
Cl
l'
a
ame d C
eme u
lIeur
leva 1er de . Saurin fcon f rere.
e laret p ar 1ed lt
'
qUOI
". d
Moyennant
C
d
' foit que 1es hOIr
. d'r
emeurent
. ron
. é ues, comme cela eft m
llpeniàbl les&amp; .
,
conJug entre les Parties Cc'
e
l-frevocabl
rées, Madame de M'
Ol~
qu'elles
pulfent
eAt re ernfc,ent
ùrat n y p '
epa
. ourrOJt rien gag
•
ame de Thezan f D
&amp; préférable à
erolt t?ujours créanciere
ne; .: la
plufieurs tItres d l'h"
anterzeure
urac.r
e
Olne d e M • de
MIl
raut convenir
'1
que les fins fubfid'lalres
.qu 1 que
ne manquoit plus au procè
nous venons de d' ft
S
pour convaincre la C
donner d
our que Madame d M
1 curer,
.
u nn/lveau
.
e
urat a
1
objets.
. .. en tout genre &amp; fi
vou U
Tel eft effi f i '
ur tous les
'1'.
1. e p h'enomene t
prelcnre.
On e-.;ovement
a
tion nouvelle
vIIoulu ~alre envifager coq le cette caufe
fi ft
mme u
f.
.
, ce e qUI
acqUIert hypof'h
con 1 e à favo' r;,
ne que~ eque pour r. d
If li la t
en cotztemplation d fi
a ot fur une d
.
ernme ·
tre, &amp; il n'e[~1: p01l1t
~ ond mariage, à fes ellIéi
On;tlOn
nts .\faite,
pouril' y répand re d es nua
e paradoxe qu'o n n '"
gme
aIt]111anal·
. ,
qu e IIon triviale dé -cl'
ges, tandis que c' ft l'a
On a voulu re'
c~ ee par-tout.
e - a une
nvener l' cl . .
mettre le défordre d
a rnll1tftrariol1 de la P
.
hypothe ue fi
ans la fociéré
rovmce &amp;
par
caP1ital qui a été
une
Enfin
es p us exprefTes
OIS maturé
l'v'
, on a voulu [;.
f"J
•
. ladame de Murat 1 aire cleparer
des 1lOmes
"
.
.a è
un Jugement q'
es a rait confondre Il ' pr s que
. Quel efl l'ob ~'t ad palfé en force de chole .e-,;,ême par
clpes les lus}
e ce bouleverfement ' ,Jugee.
leverfer l' Pd Immuables? Il n'en
d' general des prine des chares , le fenti~en:~~ que' r de houune
qll1 veut s'attribuer fur fi
a rallOn. C'efl:
a belle-mere une
A

A

le~ ;ovat~~n~~

belleo;u:

'pl~~etr~u~fl~ivadn,t

,

�tlO

[tlpérÎori!é. &amp; une préPérence qui ne peuvent pas lui e~
~t
dues. VOilà tout le procès.
Nous terminerons la longue di[cu~on ~ dans laquelle
on nous a forcé d'entrer, par une reflexion fimple qu e
fai[oit un célebre Magifirat dans une o(;cafion à peu_prè
S
femblable à celle-çi.
" La répétition des dots une fois réglée, difoit M
" de Cate1an, tome 2.,
4, ch.ap. 44, page 110., ••• :
" il femble que de dot a dot, Il ne reHe plus de diffi" cuité; qu'il n'ell plus que le privilege du TEMPS &amp;
" qu'ainli la premier. doit FASSER devant la feconde,
" tant plus que l'intérêt de la con[ervation des familles
" ci-deifus touché, eR bien éloigné de s'oppofer à la
" faveur des premieres femmes, qui [eroient plus diffici" les à trouver pour l'héritier, fi elles, ou fi leurs fa ...
" milles ri[quoient que la répétition de leur dot pût être
" réculée par des [econds, ou rroiuemes mariages, qui
,., ne [e feroient pas, s'il n'en était contraRé un premier. "

li~.

,hu-

CONCLUD à ce que, [ans s'arrêter à la Requête
8
incidente de la Dame de Paillez, du 1') Février 17 3,
à laquelle elle fera déclarée non-recevable &amp; mal fondée, fon appellation fera mire au néant; la Sentence donc
dI: appel tiendra &amp; [ortira [on plein &amp; entier effet, avec
renvoi, amende &amp; dépe ns.

poe H ET,

e0

Avocat.

N S TAN S , Procureur.

Monfieur le Confeiller nE BAL LON, CommiD'cûre.

-

MI

A. 1 X, chez la Veuve n' A U

GUS TIN

Imprimeur. du Roi.

A DIB E

R 'I ,

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\\.

1

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PI'~

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.

NSE
•

POUR Madame de. C LA RET.

'1

, 1

CONTRE
La Dame De

•

MUR A T.

'EH fàns doute de fon propre Mémoire que ."Madame
·
C
\
de Murat
voulu parler, quand elle a dit qu'il

a
a
a été annoncé avec tam d'empha(e &amp; préconifl avec tant
de fajfe. Les nouvelles loix qu'il renferme devoient etlectivement lui donner beaucoup de célébrité. La Réponfe
qu'elle vient de produire doit jouir du même aVdntage ,
puifqu'elle mer le dernier fceau à une légiflation moderne, qui ayant pour objet d'immoler la belle-mere à la
eH crès-propre à agiter les ef9rits &amp; à étonner
belle-fille,
'
l,U11!vers.

•

Quant à nous au contraire, nous n'avons )amais pu
avoir l'idée d:éblouir &amp; de furprendre perfonne, parce
qu'en prenant pour guide 110S loix &amp; nos maximes les
plus fimples &amp; les plus notoires, nous n'avons dit que
ce que tou,. le monde fait. La dot de la belle-mere doit

A

�,

1-

"" r avant celle de 1a

belle-fille. Voilà tout notre fyf_

panee
é fi 1 l '
têm . ,
e f ftême fond
ur a 01, le
C'efr cm partant de c Y s avons foute nu , qu'une
fentim ent &amp; la raifo?, qude n~~urin dans le Contrat de
C •
l'
. aux
donation la'lCe
p ar PIerre&amp; e
contemp
atwn d" Lce 1Ul,
ariage de fon frere ,
. en
a été foumife de droit &amp;
m , A d ce manage,
Th
enfants a naure e
d 1 Dame de
ezan.
de fait à l'hypothequ~d ,e at cette donation comme deai,
C0011 eran
1
'
1°. Parce ~u en à naîrre, elle n'a pu eu&amp;r parvcl11r ~~e
tinée aux enlants
.
de leur mere,
par conlear le moyen d~ ~anage l'affurance de fa . dot '. p~r le
Puent fous l'obhgatlon de 1 même 'loi qUI affuJettdTent
d
!ême motif &amp; en vertuh e a de la dot des femmes.
à l'hypot eq~e aya,nt été faite en contern_
l e fidéicommis
ene donatIon
.
0
~ • Parce que C
de fa nature pour premier
,
'œ
.
elle a eu
plation du manage, dot de la femme, avant qu on pume
objet l'affurance de la d a r i &amp; des enfants.
l'appliquer à l'intérêt u m~me donation, n'ayant pu êtr.e
3°' Parce que ce~te confidération du pere, elle dOit
faite aux enfal:ls qu:n d moins à l'égard de la femme,
· 1 meme enet, u
.•
d
pro Ulre e
. , fi ire au pere lU1-meme..
.
que fi elle aVOl.t etee . a 1 matiere de la premlere partie
Voilà ce qUI . a laIt a
de notre Mémoire..
bl' &amp; prouvé ces trois différen.
s aylonS eta 1
QuoIque nou
1 d x dernieres portent Î.lur l'h y- .
tes propofitions ,dont eS ' e~l At à Madame de Murat de
. nnelle 11 P al
é •
potheque (IOnventlQ
'{;
e nous avons Tenonc a
dire, page 7 de f~ RéponM;i;u ue ne dit-elle pas? Ce
l'hypotheque conYentLOnne!l~. effent~l qu'elle a perverti no~
n'eH: pas fur . ce feul art~~e~le a eu pour méthode de, n~us
tre langage; Il fem~lel q
1 pour ne répondre a nen
faire d.ire tout ce qu ele ~ vou u ,
de ce que nous avons dIt. fi dés que la Cour donnera à
Comme no'us fomme~ per u,a lle exige nous la fupplious
cette caure toute l'attentIon qu e 'tabli' au lieu de s'en
'fi
e nous avons e ,
pas
de ven er ce qu
fi' d' re Nous ne devons
tenir à ce qu'on nous aIt 1 .
1

1

1

3
. dre que l'affurance avec laquelle Madame de Murat
craIn les plus etranges p
ara d
oxes,,.Ul' .
tienne l'leu d e tout.
avance
à 1
6
'
&amp; puifqu'elle annonce . a .page 2 ,,!ue nous ne fommes
. [ exaélf dans les cHattOnS des IOlx .&amp; des
doéhines ,
pOlO
C •
s la défions de prouver que nous aylOns laIt une feule
nou
N
Ir
d'
C •
citation inexaéle. ous OIItOnS meme. en latre la vérification fous les yeux . ~e la ~ou~, les hvre~ en main. Nous
ajourons à notre dé.fi de Jufil~er que c e~ Madam.e de
Murat elle-même qUl eft tom bec dans cet l~convénlent,
&amp; bientôt nous ~!.!rOD5 occafion de l'en convaincre.
Qu'en attendant, Madame de Murat fe défabufe. Ce
n'eH pas affurément pour répandre contr'elle des foupçon.r
injurieux (elle en eft à l'ab:i) ':lue ~ous .avons prouvé que
la Darne de Claret ne lUI a 'Jamals faIt effuyer aucune
co:zceflacion, &amp; .que c'eft au contraire el1~-même qui a ,él~vé
contre la Dame de Claret une prétentIOn dont on n a Jamais vu d'exemple: elle lui cooreHe, en effet, la dot de
la Dame de Thezan fa mere, pui[qu'elle veut que la uenne
foie préférée.
Nous foutiendrons toujours avec fermeté à la face de
l'univers, en dépit de qui que ce foit, que la D ame de
Claret, fur la tête de laquelle tous les biens de [a famille
Ce font concentrés, ea affez malheureufe de ne pas trou'ver dans l'héritage de M. le Confeiller de Murat fon fre':'
re, qui les avoit tous recueillis, de quoi fe payer d'un
fidéicommis que Pierre de Saurin fon oncle (qui la connoiffoit &amp; qui l'aimait) avoit voulu lui tranfme'ttre, en la
préférant même aux filles de M. de Murat, s'il en avoit
ëu; de n'y pas trouver non plus de quoi fe payer de fa
légitime fur la fucceffion de Charles de Saurin fon pere;
du legs de trois mille livres a elle fait par le Chevalier
de Saurin fon frere, ni de la légitime acquife à fa mere
fur la fucceffion de ce dernier, qui étoit opulente &amp; péCll11ieu[e. Oui, nous foutiendrons hautement que le DJme
de Claret eH affez malheureufe, de voir que tous les biens
qui lui étoient confacrés, ainfi que la dépouille confidérable de l'Abbé de Saurin, &amp; la majeure partie de la fi1

A

A2

!

\
\

�offi~e

aprè~.

Magifl:r~ture,

lors du mariage &amp; non
L
éré fait que pour attefier que 1 e dconrr.at public n'a donc
moment du mariage, &amp; en cont:m 10n~tIOn a été faite au
,
,'r'
f
p atwn d'icel' Il C
drolt s Intcnre en aux contre cet El:
Ul.
raula foi.
a ... e , pour en détruire

sance de 48000 liv. d'un
de
aient été
engloutis en très-peu .de te.mps dans la malfon de fon fre_
re fans que l'on pudTe dire que [es enfants eu Ont pro-

firJ, puifqu'il
Faudroit~il

n'en a jamais eu.
.
encore que la Dame de Clar~t ajouta à toutes ces pertes celle d'une dot de ') 0000 ltv., que la Dame de Thezan dont elle eH fille unique &amp; héritiere, a
apporté dans [; famille en deniers comptans., &amp; dont une
grande partie a pa1fé dans les propres m3ms de M. le
Confeiller de Murat, avant qu'il fût queHion de [on mariage avec la Dame de Pailhés, . ainfi que des titres ~u­
thentiques le contafient ? Il eft lmpoffible que la Jufllce
l'ordonne. C'eft pounant cette perte cruelle. qu'on veut
lui faire effuyer' &amp; c'eH en changeant "les 100X, en avancant toute [orte' de paradoxes, en pervertiffant les doéhi~es &amp; en bouleverfant la raifon, qu'on voudroit y parveni'r. C'efi ce que nous avons démontré dans notr~ ~é~
moire, &amp; ce que nous prouverons encore dans CelUi-Cl.
Comment Madame de Murat contefie-t-ell e à la Dame
de Thezan l'bypotheque légale de [a dot, fur la donation

1

1

1

SIBLE de donner autrement aux enfants A

• 1

A

1

I

•

NA1TR~.

-

A

de Pierre de Saurin?
.
1 0 • On avoir d'abord affeélé de s'accrocher à ce que les
Quelbons
.
.
'
,.
/
d'
prélilllinai- accords marnm011laux n aVOlent ete re 1ges en contiat pu[cs.
blic que quelques jours après les époufailles. Nous avons
pulvérifé cette chimérique fpéculat.ion depu~s la pa~e 23,
jufqu'à la page 26 de notre M émOire. On n a pas repondu
à une feule dt nos raifons: on a répété froidement que
le contrat n'a été p affé qu'un mois après . le mariage '; &amp;
que ~/)i1 y eH: dit. que cette donation,~ ét,é, ~aite en contemplation du manage, c'eH: parce qu 11 n etozt pas POS1

On affeéte de ne pas conGdérer ue le
.
ch ofe &amp; que le contrat en eH une a~tre. L~nage eft une
eH
le confentemenr
mutud que d onnent le MARIAGE
c
.
.
remme à leur unIon,
fous la foi d es accordsman
&amp; la
e
.
entre 1es d eux ramilles. LE CONTRAT
I~tervenus
renferme ces accords. Il eft fort i d 'l['/
eil latte qui
n lrrerent que ce
.
mes n.accor d.s, qUI precedent le mariag
r'
S me' e 10lent config / d
un a\,;Le prIve, ou dans un contrat pub!' Il s
nes ans
moins obligatoires &amp; [olemnels d'
le.. n'en font pas
&amp; '1
une mamere c
'
l autre, r 1 s ne donnent pas mo'111S 1a meme hypomme
1 de
tant en .laveur de la femme , qu' en laveur
C
leque
du ma" otC'
ft \'1
une maxIme arteHée par touS nos A
11.
e -la
une foule d) Arrêts. On mettrol't l utedu,r; , &amp; confacrée par
&amp;
e elOrdr d
1
Clere
on ruineroit la plupart d
f
.
e ans a foes amlll
"1 c
anean tlf toutes les conventions
.
. es , , s 1 ralloit
,~,
'd' ,
matnmonlal
.
ele re Jg~es en aéte public qu'ap è I , e s qUI n'one
donc ici à la D:1111e de Cl r s .es ~pou[aille.s. On fait'
aret une mdlg
&amp;
?e querelle d'AIl emand? Ses auteurs [avoient l'
' l 'r
lre
ecrzre' &amp;
~n r .cl ec
are IOlemnellement qu . l d
.'
quand ils
SaurIn a été faite en contem el ~ OnatlOn, de Pierre de
on eft obligé de les et} cr . p atlO11 du préfent mariage
D' '11
~OJre.
'
aI ;urs , dès qu'il eft certain &amp;
.
q.ue a laveur du mariage qu"
conv~Ru
qU'lI n'y a
t el .
\
1 aIt pu aut
r
IOn rane a des enfants qui n' iJl'
oruer une donat'
eXl Olent pas
!vernent dans toute autre oc fi
' parce qu'effecq )\ d
lOn
on
~ a es perfonnes vivantes ca
il fa ' é ~e. peut donner
derer cette donation co
'
,Ut n CellélIrement conG·
matrimoniaux &amp; c
mnle U~1 .patte elTenriel des accords
.
, o m m e l a vent 'lbl
fi'
manag~, ,ainG que le contrat le déc e call e zmpuyive du
pourrOlt Jamais s'appliqu
Elare, fans qUOI elle ne
!:a uroit recueillie, fi ce e~'eaaxl en an~s. Et dès-lors, qui
Ont Jfipulée eux-m
e man &amp; la femme qui
emes autant pour leur propre utilité ,

,

Qu'on fafIè attention à cette rai[on ; elle [uffit pour }ufhfier que, de l'aveu même de Madame de Murat, cette donation a été de droit &amp; de fait la caufe impuljil/e du ma.
nage.
. D'abord le Contrat porte qu'elle a été faite en contemplation DU PRÉSENT mariage. Donc elle a été faite

•

1

A

�6

que pour celle de leurs, enf~nts , &amp; qU,i" fuivant l.es prin.
cipes que noUS avons etabhs, en ont ete le premIer ob_

•

jet?Quand Decormis, Duperier, &amp; les autres Auteurs difent qu'il f:Iut que le mari ait, à l'époque du mariage
les biens fidéicommiffaires, fur lefquels la femme veu~
avoir hypotheque, ils ne précende~}[ p~s men.re en queftion s'il faut que les accor~s matrtmO~11~UX fOlen.t rédigés
en contrat public, pl.urôt qu en ~~e prLve. Ils tr,:mem une
autre quefbo n e~entI~Ilement, dtfferente dont n,ous .parl erons bientôt; maIs 01 eux, U1 a l un Auteur, n ont lamais
conteHé, que quand le donJteur &amp; toutes, les parties contraébntes déclarent folemndlement dans un contrat de
mariage rédigé en. aéte publ!c après .les ép~llfailles, que
c'eil: en contemplatwn du préfent manage qu une donation
a été faite, elle ne foit à l'abri de toute atteinte; &amp; qu'il
ne fait vrai de dire qu'une celle donation, confignée dans
,un monument qui renferme les paél:es m n rimûniaux , ne
fait la caufe impulfive du mariage, qui fans cela n'aurait
pas été con[ommé.
2 0 • Madame de Murat avait également voulu abufer du
droit de retour que Pierre de SaUt"in s'étoit ré(ervé dans
un [eul cas; c'efi-à-dire, en cas de décès des enfants [ans
enfants, ce qui n'cfl: point arrivé, puifque la Dame de
Claret a des enfants.
Nous avons démontré, page 28 &amp; fuivantes de notre
Mémoire, que d'après le témoignage de toUS les Auteurs,
c'efi une maxime des plus conil:ances, que le droit de retour ne met jamais obfi:ac1e à l'hypotheque que la femme
ac-quiert de plein droit fur les biens donnés dans fon contrat de mariage, parce que ceele hypotheque eft contrac·
tée ipfo faao , &amp; devient ineffaçable; que cette maxime
étant indubitable, lors même qu'il s'agit des donations
faites en ligne direéle, y eût-il la jfipulation la plus exprelle du droit de retour, elle l'eit encore plus, lor[qu'il
s'agit d'une donation en ligne collatérale, qgi a beaucop
moins de faveur; puifque le retour n'ea jam ~lÎs accordé auX

collatéraux, du moins en Pro?ence
flipuU.
' qu'autant qu'Hs l'ont
Nous avons également démont ré ue
[on, une donation faite en cont qd par la même rai,
d. .
l
ra t e m .
maIs con monne le vis-à-vis de la fem artage n'dl jaco~cerne l'hypotheque de [a dot.
me., pour ce qui
• fcqu "a 1'0rdonnance de' l
ce I
qUItef!:eII ernent
vraI., que JU
731 , on tenoit en
maxIme que la donation révoquée
fants , ne demeuroit pas moins [cpar.: furvenance d'entheque.
oumlle à cette hypo_
Nous avons démontré quelque ch o fc
core ; c'e~-à-dire, que [uivant la Jurifi e de plus fort enune donatIOn faite à caule d
prudence de la Cour
1 t'
, 11.
e noces rnêrn
'
a eraux, n en pas confidérée co
'
,e. par des colgard de la fiancée lors
ê
mme condmonnelle à l'e'
, ,
~
m me · que 1 ·
•
ere acc~mpli, quoiq~l'en re l
'
e manage n'a pas
d~ manage foit ùne co d· ~ e pe~érale l'accompliffement
faIre'a caUle
r
Ltwn deznherente
de noces. n Quoi
l
"à toute donation
Nous avons encore d'
é P us deCIfif!
de Saurin auroit déclaré efurOmntIt"1 que quand même Pierre
u [; d
'
e ement q u'1
1 ne vouloit pas
q e ~ onarJOn répondit d 1 d
zan, Il auroit pris une pein e" a 'lot de la Darne de The
aurait été conrraire au d . e Inbut.1 e ,parce qu'un tel paél: o11 peut vOIr. à ce fujet r01t
pu hc &amp;
b
e
les da.
. aux onnes mœurs
&amp;c. de notre Mérn , o n n e s CItées pages 6
•
d'e M. l'Abb' d MOIre, auxquelles on peut J'o' d 4, 7°,
,
,
e e ' onvallon to
lU re celle
enN
cIte d autres
'
me 2, page 22 l , ou"1
.
1
ous avons ajouté que c
'
qu~, Pierre de Saurin il u ed n eH pas en difant fans celfe
q~ ~l a voulu, qu'on Pe onner fous telles conditions
cl aIlleurs Pierre de S. p" ut ~enverfer les maximes·
veut.
r.
aurlU n a voul
' que
1 • ca.r la donation a ér' fi .
u que ce que la loi
es ~utres ; &amp; il fuffit qu'il ~'a.at1tf~' comme fe font toutes
manage ,&amp;
1
alte fidans ~n contrat de
e
e n contemplation d'icel·
pnrendu qu'elle fût a1Tujertie à 1~~' a
qu Il ait vOldu &amp;
aree que celle eft la loi P fc ypot leque de la dot
• er onne ne l'a m·leux con ..,

?

f

�8
nue que lui; il efl: donc impoffible qu'il l'ait entendu autrement.
Madame de Murat, preffée par ces rai[ons, a paru faire
le plus grand effort en convenant, page 6 de [a Réponfe, que le retour cOllvelltiollnel n'emp êc he p~s ~uel'h~po­
theque ne foit acquife à la femme, quand II s agI t dune
donaticn faite au mari; mais elle ne veut pa~ qu'il en
foit de m ê me , lor!iqu'il s'agit d'une donatioll
fai te aux
enc,
.
,
fa~ts à Ilattre, parce que, dit-elle, la remme n a nen a y
VOIr.
Voilà comment Madame de Murat rai[on l:e. Elle ne
s'apperçoit pas qu'elle p affe tout-à-coup d'une gue ll io,n à
une autre. Indépendamment de ce Gue la dtlbnéboll u c le
fait n'a d 'autre garant Gue [a propre affertlo n , &amp; que
nous la défions de la trouver nulle part, il efl: [enfible
qu'elle implique une for'melle conrradi5hon. Car, ?e d;ux
cho[es l'une : ou la donation faite aux enLn ts a naltre
efl: [oumi[e à l'hypotheque de la dot de I~ femme, ou elle
'yen. pas [oumi[e. Si elle y eH: [oum Ife, le drOIt de
n
IL
.
'l é
'
retour, qUi. ne peut J'amais appartenIr aux co,
. 'at raux
. qu, en
vertu d'une flipulation exprejJe, ne pou rra It pmals operer
lus d'effet que le retour acquis aux afcendallts, gUI, de
Pl'
de Mada me de Murat, &amp; [uiv3.l1t une m,IXlll1e conaveu
.'
. à l'h
1
de
nue de tout le monde, ne nUIt Jama Is,
ypot lcgue .
e me, S·1 au contraire l'hypotheque Il efl:J ,pOille .
acqU1[e
Ja rem
,
à la femme [ur une don ation faite à
et!Jants
Ilaltre,
le droit de retour ne fait ni bien 11l mal; &amp; dans cwe
r
'1 fl: ab[urde d'élever une pardle
' qU. efhOll. ue
II
h ypot h ele,
1 e
,
ne pourroit dès-lors y en avoir d'autre a examlllcr, q
d [; o·~ fi la donation faite aux Iillfants à naître dl: [Oll~i[eavà Il'h otheque de la femme. Qu'on lalffe don.c l~
droit de r:t~ur à l'écart pui[qu'il cCl: abfolum ent 1L1utllt: a

Jes

a

la quefl:ion du procès. .
D
e de
o Madame de Murat avoit prétendu que la
dm
T~e;an s'étoit foumife à la refpollfion folidaire de fa dot,
par un paCte formel fripulé d a-ns [on contrat de m a~;~~

9

NouS :lvons pulvéri[é cette fau1fe &amp; inutile allégation;
page 3 ~ &amp; fuivanees de notre Mémoire. Il ·fau t rendre
jufiice à Madame de Murat, elle n'a plus eu le courage
d'y revenir; mais elle s'en eft amplement dédommagée,
en [outenane, pa~e 34 de [a Répon[e ,
" Que PAR CELA SEUL que la mere confent au ma" riage de fon fils, ELLE CONSENT AUSSI que la
" do t de
belle-fille [oit priee [ur les biens de [on fils
" PRÉFÉRABLEMFNT à la fienne propre. "
C'el~ donc à dire qu'une femme, en donnant [on confen te ment au mariage de [on fils, qui a concentré fur fa
tête cous les biens de la famille, dans le[quels fa dot eŒ
confondue, renonce ipfo fac70 à [on hypotheque, &amp; cede
le pas à [a belle-fille.
Avons-nous tort de nous plaindre améremene de ce que
Madame de Murat fabrique les loi x ,à fon aire &amp; fuivant
fes propres be[oins ? Et quelles loi x ! Des loix que toures
les regles du droit public, le fentiment naturel &amp; le fens
commun dé[avouenr. Quoi! la mere qui ne tient pas fes
enfants fous fa puiffance, [e poignardera elle-même par
ce/a [eul qu'elle donnera au mariage de fon fils un confentllment que les loi x n'ont requis que pour maintenir
Je ferpe5\:, la d éfé rence &amp; la fubordina rion qui lui [ont
dues? Un con[entement qui n'efl: pas même néceffaire quand
le pere vit? Elle renoncera à l'hypotheque de fa dot, &amp;
elle fournira par cela feul un tirre à fa belle-fille, pour la
dépouiller &amp; la meetre à la rue? Qui jamais concevra une
Idée aulIi inique &amp; auffi fauvage?
Ne [croit-il pas plus fimple &amp; moins critique que Madame de Murat routine rondement qu'il faur que Madame
de Thezan lui [oit immolée, n'importe de favoir à quel
~Itre,. ni par qu elle prérogative qui [eroient bien difficiles
deviner? Du moins cette fatalité particuliere à la Dame
de Thezan ne nuiroit pas ail bien général. Mais élever une
tareIile préte ntion fur les ruines de ces loix mJjeu res &amp;
àondamentales qui veillent au bien public, en pourvoyant
la con[ervatiol1 des dots de toutes les femme s , poùr y,

ra

B

�.&amp; deftruaifs de la fo.
.
des paradoxes fédmeu on comble. Nous ne di{~blbtuer, fi pouffer l'attentat h, ~nateurs n'ont pas trouvé
clété '. cede trop : car les, Le~1 la {ociété, que de pourfons r~en
0 en pour maIntenir
mes afin de faciliter
de . meilleurom
fe~ t déformais celles qui
, la llue tYe' dés dots ldes~ rOlen
~olr a,
mariages. Quel es e mariage de leurs enfans,
par la
leur confentem ent audevoient s'expofer à. être
donnerOlen~ELA SEUL, elles belles-filles? Ne faut-Il p~s
:fi, P
&amp; ruinées par leurs Murat foit bien extraordldépoUlllees Cc de Madame de l
peut fe foutenir qu'en
que la ca~ e d' ~ dès qu'el e ne
. &amp; bIen 0 leu
1
")
nalre
loix auffi révo tantes Madame de Murat .fe décréant des à réfent comment
cès c'efi-à-dtre, de
Voyons
P
fi' n du p r o ,
cl'
la véritable que 10
de Thezan fur la onat~ol1
mele
de
l'ale
de la
Dame
.
&amp; en contemplatIon
l'hvpotheque
eg
t de
manage,
J' Id
fon contra
fants à naître.
h
légale fur l'erprit
faite .ans
d'ice1m, aux en dé cette hypot eque
motif
Nous avons ton
Hypothe- &amp; la lettre de l~ Nov. 39'
la N ovelle a eu pour à cet
que
que légale,
r
,r, nt parce
pourvoyant
Sur Ion e-lp .\. 'er' les mariages? en
C'en eLl déve'
,
l
de
laC!
H
d
femmes.
genera
d dots es
fimp le
,1.0 X

~ ~es
~~

e,

A

el!'et à
•

l'am:~t~f g;~éral,

qu'elle

tIg n~o~~r~leo~~
faveur
llement que la

loppant ce fid " commis établt e~
exemple un
el
Elle a décIdé for~e .~ fubfidiaides enfants
naur~~ l'héritier grévé. fe~01fi ~~:ti'" pd"',
dot de
~m~~éicommis, ex relL~u ules biens fidéi:
rement ur . e, auX enfants, &amp; qUOIq~e othéqués, fUlquoique ~ejtme
uiffent être aliénés 111 hyp s établi que
commiffalres ne P droit commun. Nous avonteurs, nullo
vant les regles. du u'en donnent toUS .les ~u rdonne un
la véritable ralfon
en ce que celUi qUI 0
ces encontradicente, con 1 : des enfants, fachan~ que ef~ préfidéicommis en fave~
'à la fuite du marLag~, Mada",
fanes ne pe~vent ve~Lr ~~ens répondent de, la ~ot. où elle
fumé voulOIr que es. t page 3 de fa Repo e, savons
de ~urat en cO~fr~{~ 'le mot du procès.
ou
'affure meme que c

l
j,a.

A

Gh

roe

N

Il

'ouré que ce motif général s'applique à toures les difpo~
;!cions faites en faveur des enfants à naître, foit par dona~'on
parce que lel donateur comme
LI
, foit par teilament,
,
fT.'
1 teltateur, a necenalrement en vue e mariage qui doit
perocréer les enfants, &amp; par conféquent l'affurance de la
.dot [ur les biens qu 'il veut leur trélnfmertre.
Nous avons [ourenu cette propolirion avec d'aura nt plus
de confiance, que c'en: la Cour elle-même qui nous l'a
infpirée. Nous avons invoqué à cec effec, page 59 de narre Mémoire, le témoignage [olemne! qu'elle en a donné
dans l'ordre de la légiflation, en déclarant qu'on doit
plutô t. déférer au motif de la loi, qu'à l'exemple qu'ell~
donne.
Nous avons également invoqué le témoignage univerfe1
des Cours [ollveraines &amp; des Auteurs qui s'écrient cous
d'une voix unanime, que quiconque difpofe en faveur des
Ellfantr à naître, a premierement en vue le mariage, &amp;
par une conféquence néce.Dàire, l'affurance de la doc de la
fèmme , parce que ce [Ont -là des moyens ' fans lefquels
fan objet ne pourrait pas être rempli: qui vult finem, vul!
&amp; media. N'oublions pas que Madame de Murat elle-même
déclare,
page 3 de [a Réponfe , que c'efl-là le mot du
,
pro ces.

II eil évidenc que l'efprie de la Novelle fe vérifie 'dans
route [a plénitude, dans une donation faite aux enfants
à naître, tandis qu'elle n'a rien de commun avec la do..
nation faite direél:emenr au mari. La raifon en eft que
la Novelle n'avoit rien à difpofer, &amp; n'a rien difpofé fur
l'hypocheque acquife à la fem me pour fa dot fur tous les
biens appartenans en propre à {on mari.' le droit commun
y avoit déja pourvu; elle n'a affujecci à cette hypocheque
le fidéicommis donc le mari ell: grévé envers [es enfants
à naître, que parte que, [uivant ce même droit commun,
le fidéicommis appartient aux enfants &amp; non au mari;
&amp; c'cft pour cela qu'en dérogeant à cec égard au droie
commun, elle a voulu qu'un tel fidéicommis fût affujecci
11 l'hypotheque de la femme; &amp; cela, parce qu'elle a
•

\1

i 1

B 2.

•

�, /J'.
.
. l'a fon d'e a eu necenal_
'r
que, celU1
"&amp;
par con.
[cf avec ranon,
d qUI
l'héritier greve
,
pen e
vue le manage e d la femme. Rappellons_
r~ment
~!:ffurance
de la dot e e de Murat c'eft -là le
fequent , s que fuivant Ma d am
nous touJoucre's
, 'ral fe rencontre dans
t du pro .
otif gene
fi
d
ma
non feulement ce m
de mariage en aveur es
Or,
.
faite en contrat
il s'y rencontre dplus
donation
is encore.
llne
ui en naîtront, ma.
lus énergique, que an!',
,enfants
' 'fé qent &amp; d'une maOlere
,
LePd on ateur ne peut mieux
precl ,:;ofi[i~n teframentalre.. e '&amp; par une conféquence
une dl ;, fon vœu pour le ma na 'dOl qu'en faif.'l1t c'ctte
exprrili,
pour l'affurance de a
. ' renferme les pades
.néce ~lre dans le contrat mê~le q~~lfants doivent acquédonatIo~ fous la foi duque"lces t que fon bien appar.
du manage, C' fi arce qU} v e u ,
e leur
. l'exiflence.
e p
'1 veut néceffalrement qu
&amp;
r~r allxdits enfants, qu l , lt il recoive une dot,
tzennefe mane,
'qu'en fe manal
, onde. V· 01'}'a pourquoi dans
pere
.
u'il donne en rep , faite DANS le con ..
\; Novelle cette
NAITRE, dl enlep de mariage AUX ENF{;
'fe à l'hypotheque de la
trat Plus "miffiblement
oum}
bl"1 en leur faveur,
hors
ure
.,'
's
éta
,
core
l'dl le fidelcom ml
D s ce dermer cas
dot, que ned mariage de leur per~. ff. an e de la dot ,qui
le contrat e
,
&amp; pour 1 alluranc,
l" ten.
pour le manage
fi
préfil1ne dans 10
1
e vC;:ll fiuite inféparable, n'e qule as d'une donation
en eu a d '
ue dans e c
'de
tion du tefiateur, \ tan. lS q dans le contrat de manage
f: tS a naHre,
.
faite aux en a~ u eft exprès &amp; authentzq~le. {l fondée fur
leur pere, ce J. ~J'outé que notre propoütIonèe avoir donné
Nous avons c
, •
ment. apr s
,
e la N ovelle. VOICi corn,
veur des enfants,
la lettre d l 1 fid~icommis établI en a ~
[able de la
pour exemp e. e
, u'il demeurera re pon
anie~
&amp; après avoir ordolnneN~velle Hatue qu'en quelqu1e. mbiens
cl
d leur mere, a
foit que es
lot e
.,1 ue difpofitlon que c~
' e dans tOUS
re, &amp; par q~~ ~ x enfants à naître, Il faut qu,
énéral e
doivent parve01r aU C
'1 y ait une exceptwn g
rDe
les cas &amp; en toute laçOn}
,
pour ce qui con,e
s
de
manage,
en fave~\l; des contra t
,
12

1

•

~u~ ~~t b~en

J';;;~oA

f

13
ta dot de la femme.' fancimus enim feeundùm hune moduf1l
EXCIPI MODIS OMNI~US ad reftitutionem, NUPTIALIA DOCUMENTA. Qu e~-ce que cela fignifie?
Cela fignifie que le Léglilateur ayant établi que le fidéicommis dévolu aux enfants à naître répondra de la dot
de leur mere, dans l'objet de faciliter les mariages il a
déclaré que fes vues n'étoient pas bornées au fidéicol~mis
qu'il a propofé peur ~xemple ; il a ord,onné au • contra,ire ,
que par le même motif &amp; pal' une fUIte du meme ratfon_
nemenr, fa nouv\:!lle loi feroit appliquée à toutes les difpoficions renfermées dans les COntrats de mariage , par
lefquelles les biens feront · dell:inés aux enfants en quelque
maniere que ce foit; que dans tous les cas la dot de la
femme fera toujours exceptée , &amp; qu'en quelque façon
que ces difpofitions foient conçues, elles ne porteront jamais atteinte à fon hyporheque &amp; à {on ' affurance. San-

cirnus excipi modis omnibus NUPTIALIA documenta . •.•
Nihil quantùm in illis rebus reflitutione valente. Tout pacre
qui, dans les COntrars de mariage, affurera la propriété
&amp; le tranfpol't des biens aux enfanrs, fera nul &amp; de nul
. effet quant à l'affurance de la doc, en vertu d'une exception parriculiere aux conrrats de mariage : excipi modis
omnibus NUPTIALIA DOCUMENTA. Oui {ans doute,
ces mots nuptialia documenta nous ont fait la plus grande
impreffion, &amp; quiconque ne trouvera pas dans cetre difpo.
firion textuelle &amp; abfolue, la donation faite dans un contrat de mariage, aux enfants à naître, manquera néceffairement d'intelligence ou de bonne foi.
Voilà comment nous avons prouvé que la donation faite
aux enfants à naître eft foumife à l'hypotheque de la femme, tant {uivant la lettre que filivanc l'efprit de la loi. Il
ne faut pas croire que Madame de Murat ait répondu
un feul mot à ces preuves convaincantes &amp; à ces raifonnemens démonHratifs. La Cour a fa réponfe fous les yeux.
Elle ell: à porrée de le vérifier. Elle s'appercevra même de
quelque chofe de fort iingulier. C'efl: que bien loin de difCUter les di{pofitions de la Novelle, qui eIl: la véritable.

�14
loi de la matiere, Madame de Murat affeae de la laiffer
erttiérem ent à l'écart pour s'attacher uniquement à l'Au_
the'ntique res quœ qui en a été tirée, parce qu'elle croit
y trouver un mot fufceptible d'équivoque &amp; de cavillation.
Elle fait même quelque chofe de plus: elle [e [Cft de l'Authenthique pour abroger &amp; anéantir la Novelle . . Ceci ne
paroît pas croyable; il n'~ a pounant qu' a y fdre attention &amp; l'on va s'en convaIncre.
D'abord Madame de Murat idolâtrant [es premieres
idées, répete encore, p'age 8 d~ fa Rénon{,e , que la N 0velle porce que le GREVÉ reftau,ant [on bLen ( SUARUM
RERUM) la feule innovation que l'o,n fera all droit corn·
mun fera d'y prendre d'abord LA LEGITIME DE GRACE ' &amp; enfuite ta dot. Elle eH: tellement artachée à la
vernon qu'elle a faite des mots: fi quis reflitutionem f~­
cerit SUARUM RERUM, primum quidan fervet filio legitirnam partem, qu'elle a {àit les plus grands efforts pour
la jufrifier: parmi les raifons (fi ce [ont des raifons )
qu'elle en donne, il Y en a deux qui font particuliérement

commis général ou partjcul~ S
legs que leN fidéicommilfaire 1er
'. n'dl:
autre cho'"
reCOlt
d
le qu , un
ous avons tOll'Jours• v
es mains d es hént"
.
cl u .greve.
artlcle des parcelles des dé él:~ porrer dans le
1:r5
er
vé, quand. il s'agit d'un fid~i: Ions., la légitime Jreml
fans
~ gré, . " que Jamais on e ut Imagme?mnlls en ligne dIrea
"
que
pour difiraIre
. c e ,
l egltlme,' Il fallût que le O'reve
'
. r.
,b
n eut pas c:.
Il a COuJours été f'-nvIlage
co
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conh,t:ette
Œ
egard que le gréve'
mme très-indi '
'jU;lon.
(1
eut accent' l'h
lIerent à
_lmplement,
ou qu'l'l eut
Ar
r e.
erlCage
pu rement cet
.
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.
&amp;
p~~ moms dans tous les
~nventaJre. La fem
'
gltlme d
" &amp;
cas, fon hy
h
me n a.
[( .u greve
fur tous les b'
pot eque [ur la lé
n~ e.rolt pas le maître de 1" len~ fuhfiitués: [on
-:
faIre mventaire à
.,
en pnver en , .
man
Le fO'ndat
'A quOI l héritier grévé n' fi !legh.geant de
la [;
eur rneme du fidéicomm'
e JamaIs obligé
emme de cerre h
h
IS ne peur a
.•
ont toujours éré fuivi ypOt .eque. Telles [ont l p ~ prIver
nous l'avons toujours esj• ;~ ~es Loix onr été ~~a:l~ qui
Nous avons égalem g re:
gees ,
de l'héririer grévé a' Gent toujours cru ,.. u
ment de la dot de lIn lfprélevée, ne [ufÈrqpea fi la légitime
,.
a emm
1
spour 1
.
e paledelcommis ex rel' â fi e, ce le-ci s'en
ceffaire pour' c 1 l'lU ubjfantiœ parte Î. paye für le fi.
e a que fo b
' lans qu'"! Î. •
nage du fils
'
1';'
neau-pere de'c 'd
1 Wlt néd
, e e ava
1
' s en rUe
ous
l'avons
cru
&amp;
ren
u
perfonnellement
nt
e maN
de bonne foi
',nous le croyons av
,re!poft[able.
ruelle de la
efi-là
la
plus
exemple: voilà
39, qUI donne fi é ..~ Clon texapprend (
pOurtant que Mada
p Cla ement cec
r.
me de Murat
,
page 9 de [a R'
n a pas répondu de 1
epoll1e ) que fi le h
nous
9~~a{}nt~, &amp; la femme an,~ot ? fa fucceffion n'e:aue~ pere
egJ arIOn fc
rIen a y v' C
J~ pas
inrérelfe da era-t-ellt: fOrtune? Ce n'eao1r. erre nouvelle
l [ pas
c
.
ns ce mo
!lotre procès.
menr, parce qu'elle e[1L etrang
; qUI nous
,
or.
ere a
L a Feconde
.Imaginé
. rallon fi:tngu l'Jefe que M d
formée [!r0~r ~anonifer le premier f,yafi~me de Murat a
eme qu'elle s'efi
e ens de la Novelle
39, en l'appliquant à
1

1

A

'

•

A

1

A

1

remarquables.
La premiere confifre à dire que fi le fils, héritier grévé, accepte la fucceflion , il fait confufion , &amp; que par conféquent il n'a point de légitime à prendre; &amp; que fi le
pere, fondateur du fidéicommis, n'a pas répondu. de la
dot de fon vivant, fa fucceffion n'en eft pas garante, &amp;
la femme n'a rien à yvoir.
De forte que, fuivant Madame de Murat, fi le fils grévé
de fidéicommis n'a pas recours au bénéfice d'invenraire,
e
il, fait pérdre à fa femme l'hypotheque que la Novell lui
donne bien formellement [ur le fidéicommis, après toUtes fois qu'elle aura abforbé la légitime de fon mari.
Voilà bien du nouveau: mais qu'on ne s'effraie pas en
core; on verra bien d'autres chores nouvelles.
Tout le monde a cru jufqu'aujourd' hui que lorfque le
fidéicommis dont le mari avoit été grévé, eH ouvert, on
procede à 'fa liquIdation, &amp; qu'on dreffe à cet effet l~s
parcelles de compoution &amp; des détra8:ions : car le fid~l"
4

1

•

1

Nd~:ll~

1

pr~ci[ément e~if1d ~xc~nr

�16
la légitime de grace, ' pour lui donner une

préfére~e fi

d~;e
donne~

la dot de la femme de l'héritier grévé, confifte "à / '
(page Il) ·qu'il feroit RIDICULE de donner à la
une préférence fur la légitime de gra ce , parce que la femm'
étant fubfidiairement obligée de doter fts filles, &amp; de
des alimens à (es mâles, il faudr05r qu'elle renonçât à cette

préférence, dès qu'elle ferait nantLe de fa dot.
Quelqu'un avoir-il jamais entendu dire q~e parce que la
mere doit, à défaut du r,ere" doter [es filles &amp; nourrir
fes enfants, il faille PREFERER à fa dot, LA LÉGITlME DE GRACE! Quel 'langage dl: donc celui-là 2
Qu'ont de commun avec la légitime de grace les
&amp; la dottarion que la O1erepeut être obligée, dans certains cas, de fournir à [es enfants? Juftiniell auroit fait
une belle loi, fi, voulant pourvoir à l'affurance de la dot
en l'hypothéquant [ur les biens [ujets à reftitution, il avoit
ordonné qu'on commenceroit par prélever [ur cette dot une
légitime de grace pour [es enfants. De forte que les enfants auroient dépouillé leur mere de [on vivant à titre
de préférence. L'objet du Légifiateu r n'auroit-il pas bien

alimen~

étéChacun
rempli ?fait que le!) enfants ont
. une légitime à prétendre fur la dot de leur mere ; mais ce n'ell: pas une légitime de grace, c'eft une légitime de DROIT, qui
ne peut leur être acquife que par le décès de leur mere.
Les fecours &amp; les alimens qu'elle peut leur devoir en certains
cas pendant [a vie, n'ont rien de commun avec la Novelle 39. Ils dérivent de toute autre loi; c'eH: de celle
de la nature. A quelles extrêmités n'eft pas réduite Madame de Murat, quand clle veut juftifier la premiere édi..
_ tion qu'elle a donnée de cette Novelle? Ne peut-on pas
t
lui dire fort à propos: incidit in Syllam qui vul vitare

Charibdim?
Quiconque fera raifonnable, trouvera fo.tt extraordinaire
que Madame de Murat ait affeB:é de perfiIter dans des
erreurs qui ont excité une efpece de clameur publique,
&amp; qu'elle ait voulu les juftifier par des erreurs encore
pIns

-

7
plus infupportables que 1 1
vrai de dire , &amp; eru t es, premieres au
.
N'efl- il pas auffi nt nov~(Jima, pej;ra ~ol,nt qu'il en:
Murat s'obitine à f( ort, extraordinai
pnonbus.
été appliquée qu'au ~~~~nlr que la N;:el~lue Madame de
de, la ligne direéte ' ~Icommis, en l'éte ~ 39 n'a jamais
1'''', appliquée aux ~ a ,:ollatérale? EU: ant uniquement
INSTITUTIONS d~hn,a~l~ns avec paéte ~Ie donc qu'on
des enfans à n aItre
•
pures &amp; fi1 m
e retour
&amp; entIer
'
p l ' aux
pag. 0 &amp; 6 r d '
a tous les djLr"
es en faveur
..
e
notre
M'
uerens
ca
d'
6
'!l0tl général de la L'
emoire, &amp; d
s etaillés
if t ou un i b' .o. [e vérifie. Cu· ans lefquels
'gnoran
velle .: Valet
. m ecIlle, quand '1 Ja~ a donc été
J'
etlam al"
I a dIt ft
un
uonatlonis
Lenaao qllœ fi
ur cette N

1;

JNSTITut;~Ok~e;.r~uptias

SI

LIBEJue~I;:ufd

v~ï

doris,

cho{e, éroient d
,Decormis &amp;c
' T llLEREDES
a des
.
one égalem
'd • qUI ont dit l
merveilleux
'fl
ent es imhé '1
a meme
CI es. Ce qu''!
e e-même (
, Ce [ que Mad.
l 11
pag. 1) )
~
ame de M
I Y
a rançon de L'lzéri' , Cerre Novelle l '
ur,ae applique
donne cette raifc Uer grevé &amp; de lès aux allmens &amp; '
" Parce q on remarquable
Jr:. enfans, &amp; qu'eIl
a
" . enfans d ,ue, dit-elle les' l'
e en
OIVent êt
"
a 1mens d
" cafton. du m ' re pns fur les b'
II grevé &amp; de fi
Cette ra'/' arzage ".
Jens DONNÉS ' l' es
110n qu' Il.
a oc
les alime
• eu très-jufte
·
.[oIent pas [pé ~~ Ide 1'11éritier gre~ 'p~uve donc que qu .
ne doit
cla emen-c expr' , e
de [es
f
01 ab'
pas moins l'
l,mes dans la N
en ans ne
es Lens à l'
Y applIque'
ovelle 39
que le
' occajion d'un
. r, a caufe qu'
d ' on
pl
greve &amp; (es
f
mat/age, QIl 11:
en onnant
,raifon n:n ans [oient
vouloir
d Olt-on pas l'a
Il y eu expreffé
..
combien
bovelle a é,é f ~ent men,ionnée &amp; pplIquer à la cl
lens DON ' aUe l A '
,
pour la
Ilot
alim
NES à l'
rjiqUOI [erviroic
' que e cette
. ens de l'h' "
occa LOn du.
'
qu on rendît 1
reflp on.a
/' bles d es
1tOlent pas dentIer
I vgre
e'&amp; de manage
Cc
••quell les :nr." dot de la fem mes e:fans, s'ils ne
.
e
.Oln d' l'
e, !ans le manage
'
a Imens ans
p 'f(ne ,.{('
erOIent jamais
de
,
Ul qu Ils n'exilteroient ~as~as d'avoir be~
A

q~e

qU~S fo~e

alim~tés ce~[é

l':~

ç

�1S

fe contredifant for ..
•
uifc ue Madame de, Mura~: la NoveUe 39 n'eU:
MalS p qll même, fouuent q , n'a- t - elle pas réent e eourquOl,
Il
me em
'bl d'extenuon, p ,
qui lm donnent un
pas fufc;pu
légion de Doa:n~les abfolument pa{fé fous
pondu '; pourquoi fur-tout a-;-e e ue dans fa Réponfe,
démenti, nt dans fan Mém otre ;ur eHe-même a donné
filence ',ta e folemne1 que la ~e en noUS apprenant
le témolgnag ft
de cette Nove l 'fidéicommis dont elle
du véritable ;/~~ général, &amp; quce e quatre motS ne pulvé{i
motl) er
l '1 eS
d
que on
ft qu'un exemp e , .
do'xes que Ma ame de
parle ~'en e cette foule de ~~a vraiment magiftrale;
rifent-Ils P 'nés?
Cette Do ;lne voit bien au moins
l
d
Murat a ,lmag cette Loi aug u e ~ de fon attention.
difons oneux"
d fes regards
'; Parce qu'il
digne e l ' ; pourquoI,
lui parOltre
urtant pas par e. l
qu'elle la confond.
Elle n'en a po f1:bl de fe diffim u er
'11
fur quelques
é ' impOlll e
d s'éparpl er
lui a, te", lus commode ,e
oiiroient apparemment
11 IUl a ete Ph rchées qui lUI pa:, oe qui eH: vérita, '
ues rec e
E VOICI U
,'rr..
eqlllVoq d faire illufion.
n , 1 uell e il étOlt lmpolllcapables e
u calibre, &amp; a aq
d'
l
nouvea
,
ent
blem
ut
,
de tran[cnre
ble de s'attendre. at a eu grande attentIon
tirée de la
Madame df:e Mnu: ur l' AUthentique r~s qU'~e~ biens fidéiute a te
' e quoIque
.
•
dans to
EU Y a trouve qu
'!fent pas me me
N ovelle'Ir.'39· S 10len
r ,e t l' nai iénables &amp; ne pUl,
moins il eft
,
'
é
nean
lllaue
(lomm
,
l'hérttler grev "
our l'.1{fuêtre hypothequés, ,par &amp; de les hypotheq\.1e~ P
in eam
, de les ahener
TTITUR res prœdL8as?
r.
permls
PERMI
, fi nlhe !lmrance de la dot.
OBLIGARE, ce, q~l g d'aliéner
caufom alienare
la
&amp; l'hy"
iem ent que, ma gr biens fubihtues, ~ a tOea a Novelle
p&amp; d'hypothequer l,e~ 'nmoins pernl1fes par Il Novell e
nt ete nea
'[1
que a
potheque /n d~ dot: tellement per~m e:, vifcéral e fur les
pour caUle
, . ' é cette hypotnequ
e\te- même. a ,lmpnm
nclut? Que
biens fubibtues.
M dame de Murat en cO
t
noUS
Que diroit-on que ~ l'univers fe raffemblen ,
tOUS les JurifcQn!ultes. e

ct:

A

te~

•

. prohibit~on, pre,e~~fi~~~~n

19

les défions d~ Je d~viner. Elle en conclut qu'afin que
la femme, pUlffe aVOIr hypoth,eque fur les biens fidéicommifJaires, Il faut que fo.n ma~l les lui oblige par un pa&amp;e
conventiqnnel &amp; une ,{bpul~tJon exprefl'e. Que fi le patle
conventionnel, fi la jhpulauon ne Ce trouvent pas dans le
contrat, la fem me ne peut poin: ,avoir d'hypotheque:
en un mot, ~a~ame de, Murat declde ronderueht que ni
la Novelle, ni. 1 Authentlque ne donnent aucune hypotheque
LÉGALE, &amp; qu'elles n'établjffent qu'une hypotheque
conventionnelle qui ne peut être acquife à la femme qu'autant que le mari en contraaera l'obligation.
Comme ceux qui 11ront, ou qui entendront un pareil
langage, auront peine à croire que Madame de Murat l'aie
tenu, à plus forte raifon ceux qui ne le liroient pas ou ne
l'entendroient pas, ne pourroient jamais [e le perfuader,
il nous a paru néceifaire de rapporter ' ici [es propres pa'raies. Voici comment elle s'exprime page 17 de [a Réponfe.
" Ce que nous vOHlons dire, c'eft que ni l'Authen" tiqf'e, ni la NOl/elle ne DONNENT aucune hypotheque
" LEGALE pour la dot, puifque la femme n'a hypo" cheque qu'en force de L'OBLIGATION de {on mari
" &amp; au contraire l'hypotheque légale s'applique d'el1e~
" même par le feul fait de la Loi, bien qu'il n'y ait
" point d'obligation de la part de l'homme ; &amp; ni la
" ~ove~le, ?i l'Authentique ne difent pas que la femme
" aIt, zpfo Jure, &amp; même [ans contrat de mariage hy...
" porheque pour ce qu'elle confie à fon mari.
'
" Enfin ce que nous voulons dire, c'eil: que la No" velle &amp; l'Authentique ne faifant que permettre au mari
f~ d'hypothéquer les biens fubHicués; permittitur obligare
" . s'il n'y avoit point d'obligation, il n'y auroit poin~
" d'hypotheque ; que la femme n'a donc que l'hypo" theque que la Loi a permis à [on mari de lui donner,
" &amp; pareille hypotheque dérivant de l'obligation, n'eft
" qu'une hypotheque CONVENTIONNELLE, &amp; non
:, une hypotheque LÉGALE, &amp; par conféquent la Dame
f, de Theun n'ayant que l'hypotheque de fon contrat

C

2,

�1.0

de mariage; qui n'dl: qu'une ~ypotheq~e CONVEN_
TIONNELLE, ne peut l'apphque l qu aux biens qu
le mari pouvoit hypothéquer, &amp;. ni il n'a pu
théquer les biens donnés par PIerre, ~e Saurin aUl{
enfans qui naîtraient du mariage, 111 Il les a hypo' ,
" t h eques.
' votre hypo" D'où tirez-vous donc encore une fOlS
" theque LEGALE? Car il n'y a rien DE PLUS
" PLAISANT : voyez l'abfurdité de votre fyftême. Vous
" la tirez d'une Loi qui permet de ftipuler une hypo" theque. CONVENTIONNELLE, &amp; de la faculté de
" jtipliler pareiPe hypotheque, vous en concluez une hy" potheque LEGALE même SANS STIPULATIûN".
Voilà de yerb6J ad yerbum le raifonnem ent de Madame
'de Murat, pag. 17 de fa Réponfe. A préfent ceux qui
l'auront lu ou entendu, voudront-ils croire qu'elle l'ait
tenu? S'ils le croient, ils conviendront bien du moins
avec nous que l'interprétation que Madame de Murat
'd onne aux motS permittitur obligare , dont fe fert l'Authentique, affortit, on ne peut mieux, celle qu'elle a
donnée auX motS [uarum rerum ,' qu'on trouve dans la

"
"
,;
"
"

abfolue,
que la dot lera
r
21
]'
,,
pay
fi
eg1rlme de l'héritier CT ' ee ur le fid"
fubjfantiœ parte l N'a_~:~~e ne fuffifoit ;Icornmis fi Ja
pre autorité, &amp; fans le
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dit que P ,s
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'JI,te fZOC prù'ilegium n 'l' ventions matri "qu elle acmen, n'a-t-il pas d'It Uptl~
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eque ql 1 fc
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lne peut pas la' ,le e ondateur Olé
e . pour acquérir
hypotheque
une
ce ,01 l'aya n t établi
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, arml cett fc
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par les Co eS oule d'Arrêts r dq,UI en décide?
'
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y en a-t-il urs
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erames &amp; dont l
,r cette marier
Jugée à la
feul dans l'efpece du es llivres fourmillent e
Il éroit d me eût été jlipulée l
que l'hypo.cheque ad).
,
onc re'rc ' \
.
,..
a Mad. arne de Murat d"
d erreur , d" Ignorance erve
&amp; d"
meptle tous ce.s
accufer
grands hom~
1

hypo~

,Pts

il

.L

A

,To~s

INTELL~chTypothecd

p~fotheque

d(

par1~:e

~

e . faut donc plus penfer à l'hypotheque légale de
Novell
Il ne
.ta dot -des femmes fur les biens fubHitués : .elle n'a
jamais exiH:é : la N ovelle &amp; l'Authentique n'ont introduit
qu'une hypotheque CONVENTIONNELLE: elles n'ont
fait que permettre au mari &amp; à la femme de la ftiplIler:
s'ils ne la ftipulent pas, il ne peut point y avoir d'hypotheque d'aucune efpece fur les fidéicommis en faveur de
la femt:n e pour l'afli..ll'ance de fa dot. La Loi eft faite,

difen~-ils

het~

&amp;

tout eft dit.
Comme la Cour a fous les yeux \a véritable Loi, elle
en connoÎtra mieux que perfonne le véritable Cens: mais
~a patience Ce 1affe à force d'entendre des paradoxes tOU
}Ours plus abfurdes &amp; plus révoltans : jufqu'à quel point
M~dame de Murat n'affronte-t-elle pas lci la notoriété publIques? La NoveUe n'a-t-elle pas ftatué d'une roaniere
4

c?c·1' Deco~mis,

~;~:el: pa~

fe~

e

prohib~~o~u efidéi~mmis

..,

�i'lt

,ne. qui ont vieîllî dans l'étude des loix: tau. ce. Ma.
gi!l:rats célebre. qui joignant une longue expérience à d.
profondes lumieres, ont conug né dans des monumen,
publics les motifs des Arrêts rendus fous leurs yeux: les
Cours Souveraines e\le-mêmes qui, en rendant ces Arrêts
ne les ont fondés que fur un PRIVILEGE RÉEL,
dépendant d'une prétendue jlipulatio n dont on n'a même
jamais vu d'exemple. Madame de Murat. les.lOe
[Ous
d'avoir erré grofliérement quand .Is ont Inlag
que c'ell:
par l'autorité de la Loi 'lue ce privil~ge a été accordé ~
]a dot : qu'.ls n'ont pas fu Itre, Dl expltquer 1. No·
"e\le 39 quand ils ont ,ru de l'y trOuver : que bien
loin qu'elle renferme l'établilIement d'une hypotheque ligal, , elle la détruit : que du moins ils devoient s'appercevoir que cette N ovelle avait été abrogée par l'Authentique qui en a été tirée, 13&lt; que les mots permi"i,"r
obligare ont abfolument prof,rit toute hypotheque légale,
13&lt; n'ont lailIé fubuller qu'une hypotheque conventionnelle
que la femme n'aura jamais u elle n'a foin de la f1ipoler.
C'eG: ainf. qu'en taxant d'ignorance 13&lt; d'ineptie tOUS
les Auteurs, tOUS les Jurifconfultes 13&lt; toUS les Tribunaux, Madame de Murat s'avife de compron,ettre le pa·
trim
d'une famille, le bien général de la fociété &amp;
Oine
la tranquillité
publique. LailIons-là jouir de cette prérogative véritablement PLA 15 AN TE, qui n'exercera
(on empire que dans fan imagination oÙ elle a été fa-

in~

a~cufe

briquée.
Contentons-nouS d'ajouter que Madame de Murat
dl
e
bien. mal-adroite. Plût au Ciel que l'hypothequ légaLe
n'eût jamais été établie par la Loi. La Dame de Claret
n'elIuieroit pas cet inique procès; car Madame de Murat
ferait bien en peine de juG:ilier qu'elle ait STIPIJLÉ
une hypotheque exprejJe fur le fidéicommis de Pierre de
Saurin. Elle n'aurait donc rien à Y voir. Et cependant,
qui rubit fon fort. Que
elle l'enleve à la Dame de
Madame de Murat, li elle eG: conféquecue, lailIe à la
Dame de Claret (es biens patrimoniaux, 13&lt; qu'elle peenne

Clar~t

les liens par-tout 0' '}
23
iini. PaJfons à fa de~' J ~ [e ~rouveront &amp;
Ce n'eU, nous a .ele reilo uree •
'
le prod:s {,
parce que 1'1 ' "
vOIt-elle dit d
era
re
, ,
1enner grev ' , Il
ans fo M '
commiffmres
e eJ" pro
n
emo'
de
la f,
, que la N oveUe 1 prterair. des b· · , que
es a hy Pot h '
Lens fid "
emme. C'ei!
AIT, c'eI!-à-dire
,pourqnoi il fau
equés à la ela . dot
en {oir MAITRÈ qu Jis lui APP \R t que le
'

1

p~itre
y prétendre ,lors d" maria - e TIENNENT " I~s
repondu pagdl hy~otheque. Vor' afin que la f. qu Il

" F' ~. 74 u notre
Cl ce que no
1 emme
A altes attention
':1
us ui avo09
t,
l/leur qui ' , , S 1 vous pl •
" foit, que 1ait Nmaginé de fouten.,t, qu'il n'eil
" le,s biens fiade'J' ove Ile &amp; l'Authe1nrt" comme vous
conlrn'rr'
Ique'h
vez
u parce'1
Illalres à l dot
n ypo h
" grevé.
1 s
T ,de la ferut equenc
" d
ne etreur 13&lt; l'
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me que
"
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dire
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mun . t
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raIre (lue c' ft . ous, oui TOU
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n""es
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.
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O'
ellt de la dot d rparllennent
aux
que les b' S ,
. VoIlà quelle a é e, leur rnere ".
enfans, qu'ils r' lens
due aux
te notre '
eponpage 4
reponfe. E
Ile étoit l
dame de Mur 4, 45,71 &amp; 2
avons écr't at de nous repr
quoiqu'il pl us etenfon argun: 1I0 pages St A OCler (page II )al e à Mabien lu noetnt
ce
,que nous
re M: ém'
lllJul e pfans rien' repondr
'
pr texte pou r y reveolre,
ou qu'Il
rouveI
qu'eU
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Q qu 1 en foit M d
emence re r
, a ame d M
&amp; avoir l'oc P ~que. Elle a cru e
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mauvais
1 malheureufemen: en quoi elle au ce. Elle
ripo/lé
amp de · bauille V elI.e n'avait pa.
très.
" A' page 18 de fa R"
OIC. comm
c 0I1i un
. Ucun Auteur
eponfe.
ent elle nous
" rrall de dt/ire.'
ne l'a dit.' C'eft
a
JI LAUDACE
une erreur! C' ,/1.

al~acun

TI ~PPARTIENNENa
v~u:e~:{e
n'~H pa~nc!;ut

u:~r::::r~ hed'r~t~er

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repro~he ~8.uf!tin

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1

r~lt.

eft à [on comble..

Si

,'eIt

eJ"

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un dél'Ife) nous

�•

2.4
l s Auteurs qUI ont
de délirer avec ~ouss :ités. Mais une néuS glorifions.
Nous les aVlOn
réponfe. Tant il
" no
efbon.
.
rue
&amp;'
d
traité la qu &amp; hardie tient le nt à l'audace
. qu o,~
" gative feche l filCCès tient fouv(e a paru airez )ufqu a
"" e f~1: vrai que• ede tall t olèr
". lan manl.e de Madame de
J'
1L
ri[que rLen Il. iF étivemellt
"é
Madame . de Murat
Pr ;lel1 t que telle eu. e e
.
que
)
Murat.
tte VlO
. 1e nte fortle. rade d e Doél:nnes, avec
C'ea après ce ft dre par une ~I"&gt; ) répété pendant ,onte
ulant nous COD Auteur ne l:a dt,t . ue dans fon, :y~erne,
vo
lu propnetalre des
ence Rar nbo.us s prevenIr
ce re f rain
mm(aucun
ou êtreq ab,r;
JO
.t: is co
j]i des len,
li
re
JO,
poJ!è ton
lofe
.
'ne une qllere e
ér.
en c'ea la
\10US' voulez,
le mot, en
blef1S,
s 11
aVOIr e
s
Faites - nou,
'1 peut Y
&amp; ces autre ,
"fur 1a différence
qU.1 lors du mariage
d man
" e'11 e ne nous fur"
1feffion u
. héritier greve .
dormant que
"
aëem'f::a en v;glant
mettez" prendra pas. &amp; pour l'accre Iter,
", 'vous 1a ferez; d'Iliade ".
que
une quere li e, parce
'r
'nI
là n forme
ferons pas.
vous loutle
..
e nous ne vous
ne' maIS noUS "if'renc entre
ePRIÉNon,' n faifons à. perfonune ·très-grande. dl
nous n e t qu'Il y a
. en etre
' me
' drons hautenj]i1en d'une chore, ou e c'eH: vous _ me
poJfe ton
(' tiendrons qu
II
fur ce que
E
itre en
N ou&lt; vous ou _ auvaife quere e.' oc l'hypoT AIR . C 'tes une très m A teur n'a da q
l'hé. ous lai
"aucun
u
arce que
qUI n
ns a.ancc
'la femme que P,
Oui, noU;
été. accor?;cir: des biens
Auteur ne
t. ~q
é ·eft propneta
'étons: A
l'
rmer grev
é nous le r~Pn
e trait de dl &lt;te. . à fan
l'avons a~anclà' une erreur, c eJ~ un
biens fournIs
des riltaire.
l'a dit, c
ft en pofJeffion
il n'en
L'ufufrult1~r e ft as pour cela prol Bénéfice,
r. fuit' il n en e
p
,l1èffion de on
UlU r "'licier eft en p0J!
,
cft pas
Le Bene cela propriétalr:.
du dépôt, il n en
.ft pas pOlir.
R en pojJeffion
Le
Le dépoûtatr~ e,
pour cela propnétaLre.

mêm~

~lt-entr;

~/a~tiennent

~~oy:~1Uoi,

~RO

n~usu:·~'a

efl~

\

q~

fu't!~~N

2.')

Le mari ea en poffiffion de la dot de fa femme: il
e
les aétions dépend antes de
ex rce cous les droits
. '1 &amp;' toutes
Il.
la .propriété; malS 1 n en eu: pas pour cela lirai proprié_
tatre.
.
Le pere ea e~ poffeffio:z des bIens de {es enfants qu'if
rient fous fa putffance; Il exerce tous les droits dépen_
dants de la propriété; bien plus, il peut les aliéner pour
caure utile &amp; néceffaire ; mais il n'eil: pas pOur cela lirai
propnetazre.
• 1

•

Ainu en dt-il de tous autres adminiltrateurs quelcon_
cues. Ils fonc en poffeffion des biens qU'lIs adminiRrenr,
~ais ils n'en ont pas la propriété.
II en eH: de même de l'hé! itier grevé. Il a la poffeffion des biens [ubftitués, il en a la jouiffance &amp; l'admi•
l1iftration; mais il n'en a pas LA PROPRIÉTE. Il exerce
bien tODtes les aétions dépendances de la propriété qui rétide fur fa tête, mais ces biens ne lui appartiennent pas;
il n'en eft pas maître comme de [on bien propre; c'eŒ
pourquoi il ne peut jamais les aliéner. Sa prétendue pro...
priété n'ett, comme le dit Cochin, tome 4" page 3 ;
que vous invoquez ,. qu'une propriété GREVEE, qui 06
ne
peut devenir LIBRE qu'en cas de prédécès du [ubHitué.
Il
donc impoffible que la Novelle &amp; l'Authentique
n'aient donné l1ypotheque à la femme [ur les biens fubftitués, que parce qne l'l1éritier grevé en eH maître &amp; vrai
propriétaire, comme vous l'aviez [outenu en donnant au
mot SUARUM RERUM une interprétation ab[urde. Voilà
ce qu'aucun Auteur n'a dit, &amp; ce que jamais perfonne
qui aura le Fens commun ne dira. Nous vous [outenons
que les Auteurs que vous citez à la fuite de Votre refra in, ne l'Ont pas dit &amp; n'ont pas eu l'idée de le dire.
Voulez-vous [avoir ce qu'ils Ont dit? I,e voici:
Ces Auteurs examinent une queaion particuliere, qui
confiite à [avoir fi l'hypotheque de la femme a lieu [ur
les biens lidéicommiffaires, aliénés par le mari avant {on
mariage, &amp; qui Ont été recouvrés, après fa mort, par 1.
[ub/litué.
1

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D

1

•

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.
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fi.
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t Dupener, IV. 4, queue
·
que tralten
'là la que ft Ion
l 7 8 ' M. d e Mon va lon,
-VOlDormis
2.
co. ,3'fément
'
1es en d
' que
tome,
rolts
2. 9; eC age '232; qui font precl age 19 &amp; fuiv. C'eft
tome ~, p d at1s votre réponfe,. PZiere que ces Auteurs
s citez
Il:
partlcu . ,
r
vou
cette quell 10n
'on peut oppoler à la
en
C
ur • C'eH: en dif.' di[cutant
en para11elIe les rairons qu
fa lave
mettent
c celles qui font en 'ils difent ce que vous
femme, a1lve qui font contr'elle, qUotre réponfe. Ils dirent
dans v
r
nt ce es
cuta , .fi
de rapporter l b 'l enS lors de lon rnaav~~ 1 artl c~e le mari A~T eSafin ue la femme puiffe
q~ 11 fau~'if poffède les bIens, uand ~lle s'eft mariée, &amp;
n,age, ~lle les a eus en vue q s'il ne les p~ffede pas lor.s
dIre qu
ar'l ne les A pas,
a pas dIre qu'elle ait
fi le m
e pourr
'age la femme n I ' fufer l'hypotheque. Ils
que
de fon m,an ua~d on voudra Ul re t as nuire à la fempee
eu
été
trem
'
1
q
fidéicommmis
ne
P1
Ppeut pas lui profiter
.l" r
t que e
&amp; qu 1 ne
uucn
d 11 le con nOlt ,
r
quan e e
me,
le connOlt pas.
. AIT
qU'lI 10lt e1l
quacn~ ftllfu~e ces motS que le ~~1:1 que vo~s nO\..l5 faites;
e
, f\: fondée la quer
&amp; un très-mau0

J

A

A

•

0

J'~ll1:ft ~nqfa~[an'v~:s P:~~~~ue~U~e~O.~à~~:;t~~I~~

vais procès, q~eeft MAITRE &amp; vral è f ux que ces Aule man
, t tr 5- a
dIt quoe . fi bftitués. Il eH: pourtan
dOt &amp; ils ont voulu
des ble,ns u
ne areille idée. Ils ont 1 fidéicommis fur
reUl"S aIent eu u p r là qu'il faut que le fi' 'tabli qu'il
dire uniqu~ment pa - a~oir hypotheque, Olt e
,
l la femme veut ,
leque
S de [on manage.
'ont dit &amp; voulu
exifte LOR
vrai que ces Auteurs n
S de votre
Il ef\: tellem;nt
vous convenez, page Il
que le
.
t e ChOle, que
, Jr.'
pour ce a,
'
alre
çue au r
'1' H: point necell
d fidéicommiS
e
Répot\[e,
qu 1 0n eJJzon
~rr: réelle &amp; aauell ue fid e'l'Com mis
.
'
man [Olt en P {Ji .
Il fuffit donc que l,
l'hypo.
LORS de [on :narz~ge. lors du mariage, afin que ue VOllS
foit établi., qu'Il ~xiJ!e la femme. Voilà ~o.ut ce d~ Decor..
theque fOlt ~~l&lt;:lUl ~es doéhines de Duperler, invoquez.
?ouvez recuel Ir
l
&amp; autres que voUS
, d e M• de Monva on
nus)
o

0

0

~1

Mais ces doéhines ne ~ous ferviront pas certainemen t
de titre pour nous conval~cre ~àe hardieffi &amp; d'audace.
Elles ne fervent au contraIre qu vous convaincre d'une
équivoque vol~ntaire &amp; d'une miférable éavillation que
vous voulez faIre fur ces mots: que le mari AIT les biens
qu'il les PO~SED E. Ces, mots ne fig~ifieront jamais ni
dans l'intentIon des {ufdlts Auteurs, nI dans l'ordre naturel des chofes, qu'il faut que le mari foit maître abfolu
&amp; vrai propriétaire des biens, afin que fa fem me pui1fe
y avoir hypotheque; &amp; il fera toujours certain que ce n'eft
au contraire que parce que les biens fubfiitués appartienn &lt;nt aux wfo:ltS, qu'il a fallu une loi {péciale pour les
[ou mettre à l'hypotheque de la femme.
Bien plus, ces doéhines vous convaincront d'une erreu r
&amp; d'un trait d'artifice. En effet, il eft bien vrai que ces
Auteurs, en difcutant "la fufdite queftion particuliere, difenr dans cet endroit qu'il faut que le mari AIT les biens,
qu'il h'!s poffede LORS de fon mariage, afin que la femme
puiffe y avoir hyporheque; &amp; c'eH: de quoi vous voulez
vous prévaloir, au point que vous en faites à préfent tout
le fondement de votre détènfe, en nous reprochant trèsmal-à-propos que nous ne vous avons rien répondu.
Mais vous ne dites pas que Duperier examinant cette
queftion particuliere dans une Confultation rapportée, rame
3, page 13, décide que, même dans le cas où les biens
lubfiicués ont été aliénés par le mari, avant le mariage,
&amp; qu'ils Ont enfuite été recouvrés par le [ubftitué APRÈS
le mariage, la femme n'y a pas moins hypotheque: vous
ne dites pas non plus que Decormis, tome 2, col. 37 8 ,
4écide la même chore , en donnant les mêmes raifons
que Duperier; &amp; c'eft ce que nous vous avions oppofé ,
page 70 de notre Mémoire, quoique vous trouviez bon de
dire que nous ne vous avons rien répondu.
Voilà donc que Duperier &amp; Decormis que vous invo..;
vaquez vous convainquent d'une erreur, puifqu'ils décident que dans ce cas, comme dans tanr d'autres, la femme n'a pas moins hypocheque fur les biens fubilicués,

�2.9
.quoique le mari ne les AIT PAS, quoiqu'il ne les po[.
(ede pas LORS de fon mariage.
. Nous ajourons que vous êtes convaincu d'artifice; voici
pourquoi. En invoquant les doéhines d~ ~upérier &amp; de
Decormis , vous ne rapportez que les ob)eaions qu'ils font
contre la femme, &amp; vous laiffez à l'écart les rairons qu'ils
donnent en [a faveur, &amp; qui font le fondement de leur
décifion. C'efi:-là un point de fait .que la Cour aura la
bonté de vérifier, en lifant d'un bout à l'autre ce que dit
Duperie r dans ladite Con[ultation, tome 3, page 13; &amp;
ce que dit Decormis, tome 2, col. 37 8 , ch. SI. Votre
argument porte donc à faux de , toutes les façons.
Quant à celui que vous faites fur la doétrine du nouveau Commentateur des fiatuts, &amp; fur 1'Arrêt qu'il rapporte , tome 2, page 4'5 '5, il eH étranger à notre caufe.
Nous y avons répondu, page 7 2 de notre Mémoire. Il
y ea queaion d'un fidéicommis qui N'EXISTOIT pas
lors du mariage, qui n'dl: entré pour rien dans les conventions m3trimoniales, &amp; qui avoit été établi DIX-SEPT
ANS après le mariage de la femme, en faveur de fes
enfants qui éroient déja au monde. La Cour jugea que
la femme n'avoit point d'hypotheque [ur ce fidéicommis.
Q uoi de plus juUe! La femme ne . pouvoit pas avoir eu
en vue, eq fe mariant, un bjen qui n'entra dans fa fam ine que dix-fept ans APRES le mariage; elle ne pouvoit pas y av.oir hypotheque, parce que la difpofition faite
en, faveur de [es enfants, n'exiftoit pas quand elle fe maria ;, &amp; la Cour auroit jugé autrement, fi la difpofition.
eût exiaé à cette époque. Voilà le principe [ur lequel ea
intervenu le [ufdit Arrêt ; c'eft en vertu de ce principe que
la Dame de Thezan n'a point d'hypotheque [ur la moitié
des biens doat Pierre de Saurin a difpofé par (on teflament
en fa veur de fes enfants, en les grévant de fidéicommis ..
C'eH: parce que ce fidéicommis n'a été établi qu'après
le mariage de la Dame de Thezan, qu'elle n'a pas pu.
y prétendre d'hypotheque ; &amp; qu'elle n'a pu l'acquérir que
.fur la moitié . qes biens donnés par le. même Fierre de

.

c

29

aux enrans à naître d
Saurln,
.
' Dame. C'efi
, ans le p ropre Contrat de
manage d e 1ad 1re
que la Dame de Claret vo It
' emppar le même pnncIpe
. .
Orter cer fidéicommzs
. par,
Madame der Murat ' parce que malhe
ureulement il e ijl .
LORS d e Ion mariage.
Que faut-il donc, [uivanr les
X l Olt
afin que la femme acquiere h
Auteurs que vous c·
cinés à [es enfants) Il
f ypotheque [ur les b · Itez,
la difpofition faite
aucr; cho[e, fi ce
defdu mariaO'e de ia fc
es enrants, eXlijle a' l" que
fi
0
emme . fi c
d,'r;
epoque
on u'ppofe avec raifon q~e 1 e~e lJpofition exifie alor
ces. bIens .pour l'affurance de }a emme a dû compter
vraI de rdIre
que le fid elcommlS
,.
. dot,
.
.
l· [ans
" quoi 1·1 fcerolt
.,
.
UI nUlrOU
&amp;
bonne rCI {"eroit t
quand t;l1e [e
la difpofirion
;:
pas eu ces biens en vue
' 011 peut dire qu 'elle
lors
~our fOll
&amp;
. b le fidéicom.
mIS ne do t
1 .affllrance ,que
dès a
~I:a re,ide générale à 1a~u~t:: itIfprofiter. Voilà la vé=
aIre des fàux co
.
aut fe fixer
.
trouve dans les A mmentalres de quelq
,au lIeu
nue.
uteurs qui traitent . ~ues mors qu 'on
:z
un cas h
hé .
Voulez-vou
':Ypot tz1 '
s une preuve b ·
cu atlOns que vous E·
1en convajncante
l
'
le mari POSSEDE 3Ites filr ces mots (1 que. es [pe~
ab{urdes 7 R
lors de fon mari
e man AIT,
nous .,.
a~pel1ez-vous qu'il efi d age ~ [ont fauffes &amp;
lavons etabl' d
e maXlm
.
a hyporh
1
ans norre Mé'
e, awfi que
d' , '. eque pour fa dot fi
mOIre, que la fem
hermer faire d' 9:
,ur les biens d'
''ft' me

~n fa~:ura~

Il~~~

f~;

con{~~~n:%. ~~t

~'exifi~ue

~"

ie,

::e~u~eF::;qu~: ~;:~ eq~~':: p:~e~a:eau: o~e!':es ~~;a:~ ~~~~
~f!itution , qpuii~u::;a~, fOitlroprÙftaire des b~:~s d~re dans

,e forte qu'on ne eu y e p~s même queHion e cett.e
~eel1e,
ni po1fefIi
P, t pas dIre qu'il AIT .
de hu.
m re
..
lOn legale de ces b'
nI poffeffion
, n I JUS ad rem .
Iens; qu'il AIT . .
S
qu
1
.
,
en
un
mot
·1 "
JUS
rdè
e
es
bIens
doiv
.
"
l
n
a
nen
à
y
lants
\
ent parvenIr d' f i
VOIr, ;
li
,non a titre de fid ,.
,
Ire\,;lement aux
On pure &amp; fimple
elcommls, mais à titre d'l·0·~W,fi ~n.

�3°

En partan,t de c:tte maxime, i~ faut n~ceffai,rement qUe
vous con«n" z qu'Il. n'ell: pas vral en drOIt qu'Il faille que
le man AIT les biens, qu'Il les pOSSEDE, qu'il en
fbic maître &amp; propriétaire LORS de fon mariage, afin
que fa femme puiife y avoir hypotheque. Bon gré, malgré que vouS en ayi;z, vous devez recon.noître que c'elt
uniquement parce qu Il exifl&lt; lors du manage UNE DISPOSITION en faveu.r des enfants à naître, que la loi
de fa propre autorité ,
fur les biens ainli deftiDé:
auX &lt;/lfants.une hypotheque vlfcerale &amp; metfa,able. Et voia

imprim~

la vraie queftion du procès.
En vbus voyant confondue ,par cette maxime notoire
chercherez-vous tOujours à vous échapper par quelque
fuyant !
louabl;
een on
ce que
vous faites iCI, en dlfant q\i Il n y a que lmll:ltutl
faite
par l'ayeul en faveur de fes petits fils, qui foit hypothéquée à la dot de la femme. C'eft-là le feul préteKie que
,
"
,autrement qu' aUrIez-VOUS pu
vous avez Imag
,
parce
qu
me
dire! Mais comme on ell: à préfent ptévenu que vous fabriquez les loix fort à votre aife, nous ne prendrons pas
la peine de vous demander oÙ eft-ce que vous avez puifé
cette linguliete dill:inél:ion : Ce n'ell: pas dans Cujas, qui,
ne vous en déplaife, en favoic plus que nous. Nous avons
vu ci-deifus , page 17 , qu'il décide d'une man iete abfoille
&amp; fans reH:riétion que l'inftitution faite en faveur des enfants , ell: comprife dans la d ifpolition de la Nov. 39·
Nous vous avons oppofé Ricard qui a dit la même chofe, fans que vous ayiez combattu fa doariLle; nous vous
avonS aufli oppofé Decormis, tome 1, col. t 1. ,6 &amp; fuiv.
où il die bien rondement (col. 12.2.0)
" La foumiflion des biens fidéicommiifaires li. la relH" tution de la dot, n'emporte jamais que les biens du
" fidéicommis &amp; de L'INSTITUTION, &amp; non les biens

C'ell:~là votr~

faux~

c~utume, ~

'

" légu.és aux autres enfants."

\~,i1

uât

Pourquoi voudriez-vous en elfet qu'on difting
l'inftitution faite en faveur des enfants en \iœne ' diteae, de
l'inftitution faite en ligne coUattérale, ou opal' qui que ce

foit, fur-tout
en Prove nee3 l ou, l'
'LT'
cune d merence entre la l"
on n ' a jam·
.
le 'd&amp; ')les étrangers pour
ufireél:e , la
a ,
ot,
concerne l'h ypotheque cla'
I
e
D Irez-vous toUjOurs
faire par un a eul
,que ,Deeormis parle
"
fille? Mais D!co ~UI aVOlt répondu la d otde llnlli'ution
col. 1218 oll l" rnb1I] vous donne un dém ?e fa belle,
1 0
lerve qu l'
entl fo
mort avant le ma "
e ayeul donc il ' ,rmel à la
il n'avoit as
nage. de (on fils, &amp; ue s agdroit étoit
fille.
p pu devel11r refponfable deql par eonféquent
__
a dot de fi b
a elleNous favons bien
Decorm',IS con d amne que
tous nous Cavon s b eau vous cl'
pas mOinS
vos Iaux fu
1re que
que l'audac:~~~s train, &amp; c'ell à v~usya~~ :, vous n'allez
vous à la paœe 2 tient heu de tout. Coinm! on peut dire
tflne ' de Dec~r ,7 ') de votre Réponfe la
?t rapportezThezan (car vomIS: Vous le faites
doca a Dame de
d'Ilne manier us etes merveilleux ou
e fort linguliere. Voictce· ries
ptofopopées
d.ire.
que vous
lui c_: ~ )

~~neq

Ijgneal~O~~te~ru.

parle/~e;endue

"

ue
Q
qUt: le

vous vous
JA.tles
"
bien de Pie etts trompée, fi vous
" répondît de
rre de Saurin dejti ' ,avez cru que
" m .ri, &amp; l'inft\otre dot; qu'il ~ 'y a ne a vos enfants,
" pût en
de l'ayeul pour l;ue le bien du
" cruel pour
' que vous ne dev
petit-fils, qui
vous de p d
ez pas di
'
" one es collatéra
re votre dot
re qu il eft
l
" qui s'en
{l'UX ne dOlvent rien de
,parce que des
con Iltue déb'
Votre dot
'\
ous faires
r. '
,Heur."
,111 a celui
V,
aJ
à De ' '
malS rien
lenlUlte ,ourer
'1 En
pparre;l ni d'
mis, qu'il n'a jal
ee, marquée .par d
.
n ' y a perfonne OlOpOp'
'
fllent tetUl ce 1
qUI ne croit que D
es gUillemets,
[enté. Cependa angagze, dans le même e~ormls a réelle&amp; voilà 0
nt ce a n'eJl pas vrai
or re qu'il eft préfond ement
p urquOi nous vous reproc l10n
' ne vous en dépI aue
'r.
&amp; que
pas exaae
le
z arrange trop hard'lment a, vos
CItatIOns
VOtre
c.
',
lantalA

répol1dr~r~on

~r

lifantV~e;tee

vo~s q~~:Ol1S n'ét~s

1

"

'\

\

J

approch~~~

sJa~~ec ~lusjull~

�32,
.
. 1
11' d ns Decormls, ce qUI eur
lques
mots
éparp~
les
pa0 ur vous confondre, nous
fie
que
ntre-fens
ablo
u.
.3
e un co
,
ent à Madame de Mu(lonn ous faire beau Jeu.
~ I1igné offre perfonnelle~
Decor_
allons
Le 10Ulll
fi dot 11 elle J' uftifie rque
'
. de lui ·payer tout~ a .fi. ' 'é aux enfants, ,IOlt p~r une
u~ 'd't que le bIen deJ~Ln Par une donatIon faite en
'nus, al~ 1 ;efiamentaire, fOlt d
s de la dot de leur meinfbtutlon
'a e ne répon e pa , comme Pierre de
contr~~l
de dI?tarqlu~ des collatérau{ ~Ul~ naître, n'affeétent
e • S 1 a l , n \ des eoran
1 C
' . ~ n fonc donatlO a
à l'hypotheque de a rer;tme ;
Saun
ur, bien do:zne,
a dit qu'tl n'a
, là 1e
fi Jet que Dormis
ec
Pas parfi c'eft a ce u,
'd'a prochant.
enfin,' 'n vu de pareLl, nt fi P ut à votre avantage.
jamais ne -vous ce défi? Il e ta 8 &amp; {uiv. de notre
Accepterez s rapporté à la page 7· a tenu au lieu ciN us avon
Decorml s
d
' 0 ire le vrai lang~ge que la Cour voudra s'affurer e
Memo
efpérons bIen que
Elle y trouvera que Deté; ,n?~s en ouvrant le hvre. , cipe incontefiable, que
la ve~lte, 'abli comme un prt
'naître répond de
cormiS a et' t en faveur des en ancs a des ,,~cles collal'injlitutionlfal e mere' que quand ~l parle la légitime Olt les
1 dot de eur
,
ur dIre que
cl l
~
'eft uniquement po
ré ondent pas e a
reraux,
c
c ' leur pere, ne
P d ' t la Darne de
egs
leur a r;al c
1 deman
01
.
ld ::e1eur belle-fœur,
à ce [ujet qu'il,
oc
&amp; ue c'efl: umque .
d
areil, nt apVellero~ , ~'il n'a jam~is rIen vu, e ~ non ce qu'on
avec ral[on, ~
'. dIt Decormls ,
.1
Macla..
VOIlà ce qu a
. d s deux, lie
proch~nt. . La Cour vérifiera qUI Cft Si c'eH: nous,
lui faIt due.
u de nous en Impo e.
nous avons
Murat condamnatlOn
0
.
de l'offre que
me de renons
P
nous
5 avancons,
faite.
afiùrés de ce que 110U '1 efr de
C mme nouS fommes
' d . que dès qu l
,
o
avec certltU e,
fants à [Ialnous en concluo~s,
Caite en faveur des en
le nlari
'
l'infl.Ltutwn r;
UOlque,
maXIme que
:J~ d
de leur- merc, q
tr. .
&amp; 111d d la ot
tre, répon,
e .
il eH: encore p1~s n~cellatre
'tre dans
n'ait rien a y VOIr"
faite aux enfants anal ,
l~
dubitable que la donatIon
1

co.mm~e:t

adl~ute

1

. 33
le propre êontrat d; mariage ~e la femme,. répond de fa
dot. La femme ,n a pas pu Ignorer cette donation, &amp;
elle a dû néceifalrement y compter dès qu'elle a été
faite dans fon propre COntrat de mariage. Une telle
donation qu'elle n'a pas pu ignorer, lui deviendroit tel.
lemenc nuifihle, qU.'elle. lui fe~~it perdre fa dot, puifqu'elle ne l'auroit JamaIS confiee à fon mari, &amp; elle
ne fe ferait jamais mariée fi elle n'avoit pas cru que
cette donation dût en répondre. Voilà les raifons qu'il
faudroic combattre au lieu de s'attacher à Vétiller [ur les
mots.
Faudra-t-il encore, malgré ces démon1l:rations, fuivre
Madame de Murat dans fes derniers retranchemens pour
la confondre , en adoptant même fes erreurs &amp; fes
faux principes? Nous· voulons bien lui faire ce paffedroit. Vous prétendez, lui difons - nous, qu'il faut que
le mai'i AIT les biens lors de fon mariage, pour qu'il
plliffe les hypothéquer à fa femme. Soit. Mais appreneznous qui eft-ce qui A VOIT la donation que fit Pierre
de Saurin dans le COntrat de mariage de fon frere, aux:
en fans à naÎrre? La propriété des biens donnés a néceffairement pa{[é fur la têce de quelqu'un : elle ne
peut avoir demeuré fufpendue. Dès le moment que Pierre
de Saurin eût fait la donation, il ceffa d'être propriétaire. Ce n'eft donc- pas lui qui l'a confervée, La réferve qu'il fe fit de l'ufufruit, fut par elle-même l'abdication du droit de propriété.
Cette propriété des biens donnés s'eU _ elle repofée
dès-lors fur la tête des enfans à naître l Cela n'eU pas
poffible, puifque ces en fans n'avoient alors ni pieds,
ni tête : e'il/idem natlls non eram, difoit l'agneau au
loup.
QlIi avoit donc cette propriété lors du Contrat de lllariage ? Ce n'étoit &amp; ce ne pouvoit être que le lllari &amp;
la femme, puifque ce font eux qui l'avoient flipulée par un
patte fpécial de leurs conventions matrimoniales. PourqUoi donc [e tant gendarmer pour perfuader qu'il faut

E

�34

femm.u~

q\le le mari AIT les biens ·lors de fon mariage, po
l'0uvoir les grever d'une hypotheq"e envors fa
Charles de Saurin avoit la donation de fon frere lors d'
lIla g : donc, fuivanf vos propres principes, il l'a hypC::
ria e
théquée
fa femme.
Voilà àdonc
Cette hypotheq~e LÉGALE, établie d'une

maniere fi lumineufe &amp; fi faillante, que nouS ne récuferions pas Madame de :Murat elle-même pour n:o~s juger,
bien perfuadés qu'en empruntant le fa~ré mlOifiere de
Juge, elle fuivrni, les [entim ens de drOIture &amp; d'impartialité que la nature grave dans toute ame honnête, fans
que l'intérêf perfonne! pût jamais la déterminer à les
trahir.
Sur l'hy'"
Madame de Murat ne fera-t-elle pas encore fatisfaite?
pothequc Faudra-t-Il
' pOUl' comb lel' 1a melure
r.
l'
GODVt:lltion
U1 prouver que nous
D~. avons auffi l'hypotheque cOTzventionnell e la plus expre{fe?
Nous l'avons déja fait toucher au doigt &amp; à l'œil depuis
la pag. 9'- jufqu'à la pag. 97 de notre Mémoire, fan.
qu'elle ait fu qu'y répondre : elle n'a eu d'autre retrource
quo de nous imputer fauJfement d'avoir fait des citations
inexaétes. Nous demandons pour toute juHification que'
la Cour veuille bien prendre la peine de les vérifier dans
Cancerius, dans de Luca, dans ~uyp'ape, dans Catelan
&amp; autres Auteurs par 110US cités. Ces Auteurs pouvaient.
ils s'expliquer. plus énergiquement, qu'en difant que les
donations faites e.n contemplation d'un mariage fe CON·
FONDENT avec le mariage : eum toto ipfo contraau
çonfundunlU r : qu'elles ont en vue l'intérêt commun du
~ari, de la femme &amp; des enfans, &amp; principalement
l'a{furance de la dot. Cautelœ dOlis? '
Mais a-t-on befoi? de Doarines pour établir une quef.
lion qui dl: à la portée des gens de tout état? Qu.
Madame de Murat prenne la peine de demander au pre~
m venu ü une donation, faire dans un contrat de ma·
ier ell quelque maniere que ce foit, répond de la dot
liage,
la femme. 11 lui
fans doute, qu'elle

~e

ré~ondr.,

fe moque de lui en p 3., fé
Soie
ant une p arel'Il e q fi , que
d l'on donne auropo
rua'
qu on onne aux enfans '
ri,
lui d'
, ueUJon:,
peeies _ enfans
à d ' aux petits-enf Ira - e- Il , foit '
,
es collaté
ans aux
.
gers, au Pape ou à l'E
raux ou ~
arneres
mes., etiam diabolo il [,mJ;ereur, à Dieu
des étranplatLOn d'un mariag;
fiu t que l'on don Ou aux homr.'
le premier ob' ' a n que 1a d ot de ne
10Je
1 en COntemavoir de maria e _Je,t" parce qu'il ne
a femme en
rance de la do; fuy.u~ n e~porte de pleinPe~t ,point y
occaiion.
r es biens qui [one d
~Olt
l'affuP'
onnes à
, Jerre de Saurin
d
'
cette
nage d e IOn
r.
en contemplat'
frere aIl onne
'fi
donation la dot·
s eu donc obli é ,Jon du ma-'
riage. Voilà l'obi de . la femme qui a g . d affurer fur fa
l'hypot'b
IgatJon : voilà 1 ft'
contraaé le
B'
eque convemiormellc
a 'pulation: voi], dmar Jen plus, Pierre d
S·.
a one
eUrans qll'en
e aunn
celui-ci
'
confidération
de fcne peut avoir donné
,
primordiale
on fie
aux
autorité mêm d ment que s'efi fi
re, &amp; c'eff: fur
lMurat ne fait e e la Loi, C'efl: p xee la donation par
duit encore:l. comment fe tirer d' arcbe que Madame de
,
i:l nous in
em atra
'
citons ne fOnt
'purer que les D
s, qu elle fe ré.
t,ue des
t'xac1es, &amp; qu'il
que nous
ource! Mais c'eH-là aIres
mari.
e
quefiion
Le . Préfident Faber une lmplltation [itté he"reufe refnation faire a\ LA F'E
qUi donne p our ex ralemem
fauffie•
1
parle-t-il d'une
,MME par les
emp e une dodefroy qui d
dOnatIon faire au
parens du mari
tement
pour exemple
man lui-méme) G '
ENFANS
une donatio fo' • 0I
~r
e-t-il d'une d
.
,p," un a . d n alte direcP
Cambolas
,onatJOn faite au
ml, e leur pere
par le b ' qUI donne pour
pere lUi-même? Md'
d
eau-pere à SA
exemple 1 d
• e
onaejon faite
,BELLE-FILL a onation faite
Furgole &amp;
au man! M. d'QI' E, parle-t-il d'un
l' '
autres'
Ive M d
e
raite en
,qUI donnent po
'
. e Catelan
d
preczput &amp;
ur exemple 1 d
'
U mariage
l
,avamage des e ,1:
,a onation
, par ent-Ils d'une don !lJan~, qUI defcendront '
_,
atlon laite au mar' 1 1

donatio~:s

~u

~~nneŒ

Quell~

AU~nn,e

l'

E

2.

l

Ul"

,
/

,

�36 '

toUS ces AuteuH &amp;
à 1 . feul ~ Cependant . cités, décident que.
e
jilém &amp;, , d,ut tres que noUS ~vonsl toujours à celui en
'finlte au
, ppllquent
une ln
de donations sa, , fiaites.
'
,
ces forte~
d el elles ont ete ,
ue s'appltque la do.
,{;d' CLon uqu
cl Saunn q
d
'
con» era
'Cbalfles e
~ cohtrat e manage,
. ~ C'eft donc a ~
frere ,dans on M at n'ofe pas nier
na tion 'faite par ?ne Madame ,de .1Y.1:ur
biens donnés
"f
à naltr •
d t que 1es
à fes en ans
Mais elle l, , pas pu les hypo ..
féqùence.
1 man [:l a
"d'
cette cO!l
enfants, e
1 fade pétltlon e pr1l1appartenant aux,
ais vu une P us , , que la donation
A-r-o n pm
, d convenIr
, 'ft
ihéquer. ,
êtes force
e
{;' e faite au pere, ce,
cipe? SI vouasns à naître eH:, cen ~ien mieux ':lue ne lUi
faite aux \!nf:
'He apparuwt
l
de Saunn AVOIT
oone au pe~e ~u fidéicommis. ~,har 5~:fl: marié : il le,s a
appartiendro,lt u donnés 10rfqu Il . 1 a donc pu, ,Il a
donc les ble~1s , s à fa femme . ,~ auroit été force de
don~ hypothefu~ hvpothéquer; &amp; 'lI e l'auroit pas voulu.
clone dû les ,Ul . { uand même 1 n dame de Murat a
1 s lui hypothequer q cela" Que Ma
contefiatÎon
e
l
de
tout
'
.
1
ment
une
Que conc ure
très _ ridlcu e
"levé &amp; a fOl.lte~ud &amp; révoltante • .
e
d· ire abwr e
&amp; fur
'contra 1 0
,
M d e de Murat,
. l
l

a

a , am au Jiu]'ff du caplta
la préférence, q,ue demande
'elle 'a prifes
•"urles fi ns J'rubfidWLres. qu
- 'Ji la Provutce.
r
é:tablt ur
d Murat n'a lUf
e, l' e'quité en fa
s démontre, que Madame
. uH:ice, 111
' Nous avc&gt;~ les titres, ni la J
,,
'Cl

cet article

d l'office a ete
e
'fàveur.
ndamnent. L a finance blique
qu"1
1 en a
Les titres la co
La quittance pu
fi hufie plus.
\ M de Murat.
finance ne U
d'ers
payée a: • f 't foi : donc cette"
confhtué en en~ l'
' dée en al
r
s
a
ete
c'elL- a
IVre
000
de 2. 3
d M de Murat : don,C n'a rien
.Le
f ur e ·
1 &amp; qut
comptants .enl i a;fi purement perf~nne office entiérem ent
l:1U effet qUi
U
la finance fie on
de ~ommun avec .
,
'payee.

~'Oncecapital

\

\
\
(

\

fil

37
L

regles de la Juftice condamnent la prétention de
Mad:me de Murat, parce que c'dl fur les titres &amp; non
fur les allégatIOns que ,les COntefiatlons des PartIes doir être J'ugées. En vaIn Madame de Murat réclame une
ven
,
l' l
f ' r.
étendue fubrogarlOn ega e, en allant une cafcade qui
pr hnir plus. De l'office, elle veut l'appliquer au récéd ' , .Ir.!,.
Il
ne
piffée de 4 8200 livres; ~, ce , recepldllt, e e veut l'appliquer au contrat de COnnltutlon: u ,co~trat de conftitution, elle veut l'étend re à une reconfbtutlon partiaire,
quoique tout cela ait été fait par déllaturem.enr, ~~r, ~es
quittances pures &amp; fimples, par des nOvatlons reJterees
&amp; les plus formelles ; 0!1 veut faire cette cafcade de
hlbroCTa(ioiîS, quoi qu'il ne [oit plus quefiion de la même
[omm: , du même contrat, ni du mème débiteur.. . ,
M. de Saleon, Archevêque de VJenne, avolt mfbtue
l1éririer M. le PréGdenc de Piolenc, &amp; avoit légué 60
00
livres à M. d'Oppede; ce dernier [e contenta d'une
confiirurion de rente de pareille fom me , fans qu'il fût
dit dans l'aae qu'elle procédoit du legs. M. le Préfidel1 t
de Piolenc étant tombé en difcuŒon, M. d'Oppede pré. tendit avoir confervé fon privilege fur la [ucceffion de
M. de Saleon, dont la SEPARATION avoit été or
donnée: il étoit /lotoire que la confiitution de 60
live
00
dérivoit du legs de pareille [omme .. M. d'Oppede ne perdit
pas moins [on procès.
5

4

IJa femme n'a pas plus de privileg e que tout autre en
pareille matiere ; les denier.r n'ont point de fUÎte par hypothéquer, tant à [on égard, qu'envers qui que ce foit.
C'efi-là un principe de droit public. Cela n'empêchera
pas, fi l'on veut, que s'il paroît que les deniers dotaux
reçus par [on mari aif!nt été employés fur un - immeuble,
elle n'acquiere une hypotheque [péciale [ur cet immeuble
qui en demeure infeaé {ur la tête de qui que ce foit
qu'il p-aife : mais une pareille - {ubrogation ne pourroit
pas fe communiquer &amp; [e perpétuer d'immeuble en im,;.
meuble, &amp; d'acquifition en acquifition: Moins encore,
POutroit-on appliquer cerce _ fubrogation graduelle à· d~ .

�3B

A

capitaux à conftitution de rente. Une fois qu'ils fo
extingués, tout privilege ceffe 05&lt; difparott.
nt
Tel dl: fur-tOut le régime de la Province. Les nég
ciations des capitaux s'y font par dénaluremenr, afin
ne refte plus aucun vefl:ige de l~ ,pren~lere obligati~n
S'il en étoit autrement, fon admlRlftratlon politique fe:
roit boulever[ée; fon crédit fer~it perdu; le défordre
feroit dans la fociété : on verro lt éclore un milion de
procès en faifant , ~ l'exemple de Madame de Murat
des cafcades de fubrogations légales jufqu'à l'infini.
'
Bien plus, Madame de Murat fe confond elle-même
Si elle a confervé fon privilege (qu'elle a volontairemen;
abdiqué) fur le récépiffé de 48 2.00 livres &amp; fur toutes
les conftitutio ns &amp; reconftitutions qU,i ont été fanes dans
la fuite, elle n'a qu'à l'àercer fur la totalité de cette
finance, à qui que ce fait qu'elle ait éré tranCponée
par des aétes de dénaturement, puifqu'elle prétend que
la Province ne s'efl: jamais libérée qu'en papier envers M. de Murat &amp; fes ayants-caufe : " elle n'a qu'à llfer
de fes droits. Les aétes fubGftel1t, il faut l1éceffairement qu'elle difcute ceux qui font porteurs des re&lt;.:onftitutions. La Dame de Claret efl: un tiers à fOll égard:
il ne lui eft pas permis de tomber fur fan fidéicommis,
qu'au préalable elle n'aït diCcuté toUS les biens quelconques qu'elle foutient être fubordonné,s à fan privilege;
cette difcuffion préalable devient dès -lors indifpenfable;
la regl efl: attefl:ée par Duperier en fes Arrêts, va. dot,
e
par M. l'Abbé de Monv.lon, p'g. 23 1 , 011 il dit : &amp; ila

qu~i

1
\

\

de pied
ferme· Mais d ans Cc39 fi
C
fi
1
ar 1 ~ le a confervé fa on yfl:eme eUe
23 000 ~tvres, à plus for n P:Jvilege fur y eft ~b1igée.
(ur celuI de 4 2.00 ] Ivres' ce&amp; ralfon
l' auraIt
,leIl capItal d e
d
8
'
ès que les - ~ e confervé
&amp;, fiImpIes concédées
tians faites en d ' par fan mari
&amp; qWttances pu
" d'
emers c
,l
res
preJLl tce à ce p"1 IV]'] eae o mptan
ts
n'
es
reconil]'t
01 c
,auron
ufi~r 1a totalité &amp; qu'elt ',1 raut qu'elle 1 t pas porcé
cl-après dès fins \
eft ~]fcute Ie tout Ne faiTe valo'
N
'
a ce UJ
•
ou
Ir
, Oll~ ajourons enfi!
er."
s prendrons
pretentIOn de M d l que 1 equité
meurs. Elle tro~v:rne de Murat, mar;~e condamne la
des biens patrimcn' une Loi qui l'auf e, Cc toutes fes clapayer de fà do" ~' , I~UX de la darne d~n e à s'emparer
trouve une Loi ..ell~ en 'profite. La Claret pour s'
fa mere fur
qUI 1 auwrtfe à fi
Dame de Cl y
bireur &amp; fi un capital qui eft Ji e payer de la d arec
une 1" ,
ur lequel la D "
ur la tête d fc oc de
ueur de
"1
ame de M e o n d '
nér.rions. p/rlVl ege, e.n remOnt
urat veut s'arr en'ail]1
urquot n'e
ant aux
'
oger
': _~ e pas de l'effi n profiteroic_ eU
ancIennes géqUI tIent fous fa m ~nce de toutes les eL p,as? L'égalité
norre vie en d'
am nOtre fort
OlX? La J fi'
cep,ion d
,fpofe-t-elle • b· une, notre h
u Ice
peur-il l ,e~ perfon nes l L r ,Itrau'ernene &amp; f ;~nneur &amp;
,
Ul etre plus
h
e blen de M
aü-elle ac
&amp;
,Madame de
er que celui de M addame de
aIlleurs d e ce aret?
a ame de Tb ezan
M
comptants le
,que. de M
d
fom
4 JUIllet,
du T' u,rat: a recu e
'
,me e 34t:!43 l'
refoner d l '
n denIers
fi'
,T
'
ed'u a l)r..OV10«,
'
aaVale
f. conmtue
lui-mêIvres ' ,procedant
la
, ,U[ le fix du
.rne, s enfuit-il qu'
n capItal qu'il
ent
nlers ) D
meme'
un pla
fidéré.
eux aéles p.lfés 1mOI: procede des cen:
qu'il
s comme f, 1
e rneme )0
rnemes de
plus long inter Kn. lagmariques .
ur peuvent être co -

omnes.
De foret: que fi " les principes de Madame de Murat
fan vrais, la Dame de Claret mettra fan fidéicommis
à l'abri de [on hypotheque fubGdiaire. La Ju1bce ne
pourroit pas les adopter qu'en même-temps eUe n'adoptâ'
nos exceptions. 11 efl: pourtant fenGble que Madame de
Murat a démenti, par fan propre fait, les principes
qu'elle établit, puifqu'elle n'a pas oCé attaquer les por"
teurs d\!s reconftitutions qui vraifemblablem ent l'attendent

0

A

Dd~

C~

Mura~

~;:~te5ufctant
V~':rg::Urtec~réfomj,ti~:'~ek~~n~
~
y a ~,~
du
de la do
mpt.nt, dont on
• e. Murat
al, Olt

d Chevalier de S t de fa mere fi·
ne VOit point
U ~ foit de la' d~t d~ la fucce1lion
e Saurin, 'lue
erOIt voulo'Ir trop pouIlle de l'Abf---'
oe
prendre fUl~ foi-

C: ;'IO

�4°
l'application
à

objet plutôt qu'à
C •
, .
d
ême q ue d'en raire
.sn
. à l'adjudication e cette
un autre.
tant pour parvenir
de Murat a demandé
C'eft p?u: inaire, que, Madamebiens. Nous lui avons
préférence lm g la féparatIon desd eft non~recevable &amp;
rubGdiairem,ent
cette deman e
11
IfOll que
, fi
dit avec ra
recevOlr ur ce que
C
d'ee
r
il
mal-Ion
fondé la fi n de 11onentier, à caUle
qu"11 e~~
Nous avons r t plus en leur
t qui a eu fon exe.
r
ne Ion
d range men
A
C
l
l es chOles
S
ntence
e
d'
rur
un
rret
lorme
,
ne e
fon es 11
h
intervenu u us nous Commes
Ev. l , tit. 10, cap. 2,
cution. ,No r Boniface, tom. ~~mmentateur des Statuts,
rapporte pa,
du nouveau
ne
&amp;c
'
.pmals
. de la mer.
fur l a. Dottn
Lacombe,·
départant
fur celle de de Murat ne [e d
rendre dans les Auteurs
Madame
ode qu'elle a, : p &amp; de laiIrer à l'écart
veilleu[e m~th
d avec [es Idees,
ore très-injuil:ement
cor
e
impute enc
' s'ac
ce qu~ l
onfond, nouS, . attes.
, B 'c
e qUI a c des CI'tartons lOex
'd'ouvnr 0t1n3Ce
cc'
d la petne
.
,
u'à pren re
h ptire premier Ull
d'avoir Jalt:
.
C r na q
dans le c a . .
e
La
ou'é . e11 e trouvera , Clers
.
d e l'hénner, . comm
cl
au lieu ~It : é que les crean
der la [éparatlon es
Arrêt qUi ;,J~l~t
peuvent de~alMurat a puiré le pafElge
ceuX du e, il. l( oÙ Madame e .
&amp; c e 1:- a
; r;
,
lltre
biens :
N ldis dentibus rLJL. 1 Cour trouvera un a
de Faber: 1 ,
recond, a .
eut plus ene
Mais au chapitre
la [éparatlon ne p
[ont plus
r
.
jugé que
dIs ChOl~S ne
ne
Arrêt qUi a
r[onne quan
e d l eft intervenu u
demandée par, pe &amp; [ur- tout quan 1 dit: Boniface à ce
,
dans leur enrzer, emen t : voici ce que
, gns ,
Sentence d e rang
,tr..
b
non mte
6 '&amp;, les
rl1J'et.
. on 'a pas heu aUlll1 re us
l
7
.11
L ft'parall
n
,
cent. 1, C1ap. l crean" a e
'M Lepretre,
'lorf,que es
'1
me ledit.
leur entier ,
mm c 15
::
ne Iront
la
,
au leu
t ont 11
f' donu
" cler~~ient le faire a~x~r~val~tL; rangement, ait Sentence
" pou, es
our) ULVL
" des héntag , P
Ull

A

A

~~~[es

dt~en~~l1der

4I
" Sentence d'Ordre , &amp; laiffé vendre les biens à l'en.
" chere." .
Boniface ajoute plu!ieurs textes &amp; plufieurs doéhines
qui établiifent ~ue le~ créanciers ayant ainfi approuvé la
. confuftoll des bIens, Ils ne peuvent plus en demander la
réparation.
C'eft en rapportant ce dernier Arrêt, que le nouveau
Commentateur ' des Statuts, tome 2, page S2. 3 , dit en
propres termes que la réparation n'a pas lieu, quand les
chofes ne font plus el! leur entier; c'eft auffi ce que difent
tous les Auteurs.
Or, Madame de Murat a pourfuivi elle-m~me le rangement dans l'hoirie bénéficiaire de M. de Murat; elle a fait
rendre la Sentence d'Ordrt ; elle a acquiefcé à cette Sentence par fa fignature ; cerce Sentence a été exécutée par
la vente des meubles &amp; d'une partie des immeubles. C'efl:
donc elle';"même qui a voulu confondre les héritages en
pourfuivant l'adjudication de fes droits contre l'hoirie de
fon mari; d'autant mieux qu'elle n'a pas même appelIé
de la Sentence qui l'a rangée d'une manitre invariable
dans le Jugement d'ordre des créanciers de cette hoirie.
Ne, faut-il pas être bi:l1 hardi pour demander la féparatIOn dans de telles CIfConftances, en nous imputant calomnieufoment que nous faifons dire aux Auteurs le contraire de ce qu'ils difent ?

•

{ëpa;Oal~ffe~; l~oconfuuo:~

Nous avons ajouté que cette demande en réparation "
évidemment n011 recevable &amp; abfurde ,efl: encore très-mal~
fondée, parce que Madame de Murat ne pourroit pas obtenir au moyen d'icelle la préférence qu'elle réclame fur
le capital de 23000 liv. La raifon en dl: que la Dame
de Thezan avoit acquis hypotheque fllr les biens propres
de M. de Murat AVANT qu'il fe mariât, pllifqu'il avoit
reçu par une quittance publique de 1737, la fomme de
-2133') liv. faifant partie de la dot de fa mere.
,Mad:1me de Murat n'a pas répondu un feul mot à cette
l'alfon déci!ive; il Y a apparence qu'elle a cru nous tendre un piege par fon iilence. Elle a penfé que tant qu~

F

�4?.

af té incidente pOllr de-

qu 1 es la Cour
US ne xor n1erions pas une s-mem,
1 ne
. pOur_
tlO
référence nou
ns prévu e pIege, &amp;
:mander
avdOUI·re fubfidiairemem les
.
as cette
nous Pl'accorder. N o~s
ocro
rOlt p
. ous a forces a 1
ft nt à difcuter.
c'dt ce qu~ n.
tes qui nous re e
d s Incl d en
,
jubfidiaires [ormees par le
deman e
.
i"

A

l

Sur les deman des

,

incldentes &amp;
fieur de Claret.

1

•

VI~

~ul

1

A

perdr~

ei~P

il les rell:itue; c'efl: [on propre bien qu'il reRitue: (ua.;;
ram rerum.
6°. Que cette meme 101 augufie décide. que la légitime
de grace eR préférable à la dot de la femme de l'héritier
grévé.
N
Il
.
7°· Que cette même 1. oved .e ~e reçOIt fon application
'au fidéicommis en Igne Irel,;le, &amp; qu'elle ne fouffre
utre extenflon que celle du fidéicommis collatéral.
A

•

J~

que l e g enre de défenfe
. [.
ons ingénument.
e commencement JUNous avoU d
Murat depUIS l l
grande confidéde Madame
e . a mis dans la Pl us 1 elle peut fon" 1 fin
noUS
·f fur eque
fi
qu ~ . a
u; énétrer le motI uffi délabrée que la tenue.
ration, po .p dans une caufe ~ ,
d on conudere que
der fon erp~~r
as déconcerte quan e de droit public,
Comment n erre ~a· eure , qui eft t?l1\ famille, Madame
dans une caure d ~nd la fortune d un fi r des paradoxes
&amp; de laque~le ~ ~~é fon fyfiêm~ que le~ plus notoires. &amp;
de Murat n a ~b· urant les maxlme~. ne Cour fOlolveratne
révoltants, en
J tes
à la face&amp; dqUI
u. 1 s maintient? On
.
portan,
e
les plus lm
les protege
nOlt qUl
A
qui les ,c on
, , Ile a foute nu ,
. l s ne doivent erre
en effet qu e . ns atrimonta e .
é
édia
Que les conveutlO l a
qu'elles auroèn t letse érpou_
.
1
par ce
.
s apr s
d'aucune va eur; ublic, quelques )9 Ur
gées en contra p c .
on peut la
.
failles.
, '
u'une donatlo~
e.fi panatre,
tiers.
2°. Qu apres ,.q
. au préjudIce du
à l'hypothe,
fidelcom mls
bftacle
gréver d un
. de retour met o .
'caure de no3 0. Que le d fOlt u'il rend la donatIon ab ~me, pour
&amp; qme me 'l'égard
de la e
que de la . dot,
.
lle
a
ces condmonne , h otheq ue.
. ft à la refpon,.
lui faire
C%t:
valablement
e tiers auquel
° Qu'une lem
par le laIt
4 •
d'une autre
il.
ot
.
"
11.
fion de )a d s donné le pouvOIr.
l'héritier greve e d
elle n'en a pa
. déCide que.
&amp; ue qual1
°. Que. la. Novelle"
39 ll~lC
C-l)'" ommiffam:s ,
q
)
des
blens
~rai pt:opnéta 1re
A

43

f~umdlu

'S". Qu'en refti'".n, un fidéicommis en ligne direéte ;
on ne peut en di!lr~ire la l~gi~ime d~ l'héritier grévé,
qu~audlOt que celul'~1 a~ra faIt, InventaIre
0°. Qu'ii n'y a JamaIS eu d hypotheque Legale pour la
1

do; fur les fidéicommis; que bien loin que la Novelle
39 &amp; l'Authentique res quœ l'aie,nt é:ablie? elles l:on t
profcrire; &amp; qu'afin que la femme l acqUlere, Il faut qu elle
la jlipule.
Que la belle-mere renonce à l'hypotheque de fa
dot ell fàveur de fa belle-fille, par cela feul qu'eUe con[ent au mariage de fon fils.
11°. Qu'on peut conferver un privilege fur la finance
d'un Office, [ans avoir rempli les formalités prefcrires par
l'Ordollnance.
12°. Que ce privilege fe perpétue/ur des capitaux conllitués [ur la Province, nonobRant des quittances &amp; des
reconHirmions gr~duelles qui en ont changé la nature.
13°· Qu'on peut demander foi-même la réparation des
biens après avoir fait ordonner la confufion, en pour[uivant &amp; en faifant rendre une Sente.nce de rangement.
14°· Que malgré qu'on ait fait rendre foi-même cette
Sentence, &amp; qu'on l'ait ./ignée, on peut néanmoins la
faire anéantir, [ans même en appeIIer, &amp;c., &amp;c., &amp;c.
Oui, quand nous avons vu ce fourmillier de paradoxes
dans la défenfe de Madame de Murat, &amp; [on obltination
à y perfiHer, nous avons été déconcertés. Nous. avo".s
cru enrrevoir qu'eIle [t! per[uade que toutes nos lo)~ dOl.
Ven t être renverfées en [a faveur, fans que nous puIfnons
deviner quels [ont [es titres pour s'attribuer une au~
10°.

F
/

2.

�•

,
.
facale prérogative. G'efr ce qui nous a détermInés a pren_
dre toutes les précautions poffibles pour obvier à tOute

44

fUTprife &amp; à tout événement.
, Nous demandons à cet effet en premier lieu, que dans
le .cas où la Cour viendrait à juger que Madame de Murat a confervé un prétendu privileg e fur le fufdit capital
liv., conftitué en deniers comptants fur la Prode 23
000
vince en faveur de fon mari, elle fera tenue de difcuter
l~s porteurs des reconflitutions qui ont dérivé du COntrat
primitjf de la fllfdi&lt;e ,finance dant M. ~e Murat étoit porteur ., avant qu'elle' pudfe exercer fes aalOns fur les biens
fidéicom miffaires.
En fecond lieu, noUS demandons par une Requête
incideme du 30 Juin dernier , . qu'en cas que par impor.
fible la demande de Madame de Murat en féparation des
110iries viendroit à être accueil\ie, &amp; que le fufdit capital de 2.3° 00 liv. fer01t déclaré. propr~ ~ M;, de Murat,
audit cas le fieur de Claret, en la quahte qu Il procede,
fera déclaré préférable fur ledit capital, à la dot de Madame de MU1ëlt
21
1 0 • Pour le principal &amp; les intérêts de
33') 1. 8 f.
procédant de la dot de Madame de Thezan, que M. de
Murat avoir re~ues par quittance publique du 30 Janvier
Ir/'37·
2 Q. Pour la légitime fur le pied du tiers

afférante à
la Dame de Thezan fur la fucceffion du Chevalier de
Saurin fon fils, dont M. de Murat a recueilli l'héritage,
enfemble pour les intérêts.
30. pour le legs de 3000 liv. fait à la Dame de Claret
par ledit fieur Chevalier de Saurin fon frere, auffi avec
• 'A
mteret.
.Toutes ces demandes font juUes &amp; inconteftables.
La prcmiere coule de f9urce. Madame de Murat ne peut
avoir privilege fur ce capital de 23000 liv. , &amp; elle ne
le réclame effe8:ivement qu'en fuppofant qu'elle l'a con-e
fervé fur la finance primitive de l'Office, en vertU d'u,n
fubrogation légale &amp; graduelle, nonabfiant L'extinJLort

opérée
par
des quittances , pa r4~des Il
,
fi'
.
tutlOnS alles en deniers comptanrs COVatlon.r &amp; ues
J
reco ,n°
une rOIS
r
l es parreurs
, o.des reconf1:iruc'IOns . co e pOint
r.
J nJ~l'
nance pnmltlve,
feront
à
d"
rrelpanda
uge,
r'
ecouv
ntes à l fi
toutes Ies rOIS que la Po'
en, d'au ta nt ml, a _
r Vince f'
'
ait ce que M eux que
M urat appelIe une opération
reconflitution, elle exprjrn dfic7Lve de rembourfi ment
adame de
&amp; de
deniers ont été emplov' e ans la reconfiituc,e
es au remb
fi
Ion q 1
creanCJer.
rVlad~me d e Murat t Our ement d U pr'
' Ue'd es
.
tItre de plus pour d
rouvera donc
ece ent
,.
onner llne
fi
en cel
gatLOn
Imaginaire qu'Il
,
e e veut ficon
r 'lfiance a' cetce fiab \In
~xecuter contre les tiers d'
e raIre adjug
u ro ..
N'importe qu'un '
l'Arrêt
&amp; .pour
CI011 dans la [ociété, &amp;
mette: lu! ada
de détruire le crédit de la pu Il . fl[que même d'éb a defol _
dédommagé, dès ue M ,rovlnce; on en fera
ranler &amp;
avantage.
q
adame de Murat
amplement
o L
'
Y trouvera fi
2,.
a preférence de la
on
capltal de 2")00 r
Dame de The7~
cédant de f~ dO IV&amp;. pour la [omme cl ~,tn
[ur le (u[dit
21
Ot
pl'
e
3") ~ r
urat
avant
nu'
0l
~
o~ur
es
lntérêts
.J J IV. prodM M
"1
l Je manat
' ,
, recue par M d
urat, dès qu'eU
' a ete Conte/fée·.
• e
e
a1
en regle.
e a vu que nOLIS nou: ,. Madame
erlons mis
Elle dit d'ab cl
autres ne pou o~
rrOlentque
êt ce chef de dem an d e &amp; 1
vant le Juge de l' d re valablement tr
es deux
Si c'ell.]'
or re.
altes que parde
u;- a une b '
Madame
de M urat. onne
r.
,
f/
Que ral[on, elle le
retorqu
en jeparation &amp;
' , ne va-t-elle for
r. e contre
n
dre, fi elle veu: préference pardevant l:~ a demande
Ju~qu'alors noUS . ~ue nou~ y portions n uge de. 1'0r110ns toujours filr l'ap ~s exCeptIOns?
pnncipes que l
Pul
tion.
'
e uge de la demand il. I
des premiers
e e 1: e J ug d l'
Madame de M
e · e excepÇUt lefdires 21 urat. Oppo[e que lor[que M
de fo pere &amp; 33 ~ IlV. en qualité du Pr • de Murat re~
n
ans; qU'l'l
' . de fa rnere, il n'a . ocureur conilitué
etolt par
r,
, VOIt qu e vmgt-quatre
.
min
.
Conlequent
0

0

0

,

•

Ir

./

J~gera~

ereI?P~e~rs
q~~rl'
par~~I e~enement

0

1

euro

,

•

�•

--~

46

C'efr-là une raifon très-mauvai[e &amp; peu honnête. U
nlÎneu écant capable de gérer une procuration fuivant 1 n
r
principes, il ell: capable nécelfairement de co es
premiers
craél:er toutes les obligations qui en Cont une fuite: qua:;j
il re,?it un dépôt, il dl .obligé de le . rendre. D'ailleurs
le pnvllege de la ounoncé cede à celUI de la dot: cujus

caur femper &amp; ubique prœcipua cft·
a
Madame
de ~urat oppo[e que

"

dep"Ul~

1737 il s'd\:
\ écoulé quarante-cmq anS; que la prefcnpnon efr par conféquen
t accomplie.
, Voilà
encore une raifon très-maLlvaife &amp; peu honnête:
il n'y a pas ~l ans que la Dame de Thezan a recouvré
le libre exercice de [es aétions. Ce n'dl: que depuis le
décès de fon mari arrivé en 17 ')4' Il n'y a pas quarantecinq an' que Madame de Murai a imaginé Ca demande en
féparation ; il n'y a que quatre jours qu'elle l'a introduite
&amp; il Y a long-temps que la demande de toute la dot d:
Madit11e de Thezan étoit formée &amp; adjugée; dès que c'ef\:
la demande en féparation qui engendre notre exception
que nous dit la loi? Quœ rempora/ia funt ad age.dum, pe:'

petua [unt ad excipiendum.

21

Enlin, Madame de Murat oppoCe que le Cd ites
33 \ 1.
furent remifes dans le temps par M. de Murats à fes parents, qui en firent l'emploi à des acquifition , &amp; que
r
par conCéquent on ne peut plus . l'el1viCage comme dé-

biteur lui-même de cette fomme.
pour le coup, voilà une bonne raifon, il faut en convenir; &amp; quand Madame de Murat avance un pareil fait,
il faut croire qu'elle en dl bien in!l:ruire. La Dame de
Claret n'a pas moins fur ce fait des notions certaines:
elle en fourniroit même la preuve, fi le livre de raifon
de Pierre de Saurin. fe fût trouvé fous les fcenés, comme

il Il
devoit
y être.
paroi'
bien par des aél:es qu'il a été employé de la
dot de la Dame de Thezan, Sooo liVe à une BaHide
n ap~
pellée la Morée, &amp; 4000 liv.
une peti te maifo . Mais

~emploi des

\
\

~

3\\0 00 liv. [ell:.nres n'elt pa&gt; conilaté. Ce

livre de raifon no us l' auro'47
vu que les direaes &amp;
Ir mis à dé
Saurin procedent e~
le pavillon COUVert; on
•
Dame de Th
totalité d
acquis p P' au roIt
ezan &amp; d
es d '
ar Il"
con«floda Jubro '.
ès-lors p
de la d rre de
faire en [a c
gallOn légale d
er onne n'a
"or de la
Ont M d
urOlt
}.
Iaveur un fi
Mais, qu'imp orre q1 grand ab us. a aine de M uratp u UI
ne pUlllions a . . ue par un f
veut
de. la D ame pdes Jufhfier
qu e les soo
ara} évé
Th
nem ent
tIons que Pl'pr
00 livres d
. _ re d eezan
S " ont e'ré emn/'
e la nous
d
en Cconvient
au)" oura" h "aunn a I,ca'Ites ;&gt;r M
oyees all".. acq "fiot
•
en Ial[ant cet a
UI, &amp; cela d .'
adame d
Ul 1inVO!Oiiiairem entveu,
Olt nous /iuir
e Murat
dan ellel ne s'a ppereo'
HJre.
M '
e e veut
c
s a plus
,It pas qu'II
aIS
Il
nues?
eP; omme l'on dit
:grande inJ'ufi' e e tombe
. veut &amp; 1
' tJrer d'
Ice Q ,
plus dès-lors'
a chofe &amp;
un fac d·ux uo.!
privil'ge {ur 1unfi malheur pour' Il le prix? C:
mouau cOntrail'e a nance de l'Oir e e d'avoir abal d ne [eroit
, 0 fil'
llJCe' Il
1 onn ' r
nanee
qUI' lUI' ap e lX culpâ "1 dè"e e pourrOlt
" s" e "JOU
,
fi
qUI ne lui ap
parcenoit, &amp; l s ,qu'elle aur ' eCrIer,
En elT
parcenoient p as.
es bIens
&amp; la
uet qu d
. fid"eleOmOlt 'fI'.'
que Md'
an d'un
nlIllalre3
a ame d M
COCe no
biens
d'1
'
e
urac
"
b h e alifés par P'
en 1eve àusla nous
D
p 1algnons
d
oue e en
Jerre de S
ame d
e ce
de Saurin
difant qu'ils ,aurin, elle no: C)aret les
à fon h '
qu'ds fOnt
&lt;tOlent fur la • s ferme la
Voilà
d'un
de Pierre
de 23 0 un autre côté oje.
nts foumis
payer 00
d'un livres, qui Fe. tro unous
demandons
e
qui a pal!'; parlle de la do • dans l'hoirie un capi'al
fon époufe par les mains
de la Dame d/yur nous
an
que Pargen, veut également s'e: M. de Murar ,hez ,
acqulijitl'ons cl defi la Dam
, e d e Themparer ' en no' Mad
d'a-me
au cas d'. es u[dits bienr &amp; eZan a été
Ifant
avoit recu
.
le l' que nous ne
oyé aux
. Cela 'eft
argent que M
pas
la le prix.
POurrant -:./ufte? La Cour 1 .
• e Murat
qu 1 faut de d
e Jugera. Il nous femb l e
eux chofes. l'une ' ou laiffer à

~nlers

A,

n~us

Quan~Po~?eque.

1}:Z~~s

fidéic::',e

~

~s
~mp

e~e ~embouru:s

.t

o~mes

,

•

�s
4
·..
.
de Pierre de S
aurm,'qUOi

Claret les ble~s
ur s'y payer de la dot
ta Dame, ed'un fidéicommis, po, . ou s'il faut perque gréves
ere qui y a été emplo[,e~ dépouiller, fous préde fa m t Dame de Murat de el 'gaIement confiaté, il
e à a
ft pas e
,
é'
mettr q
emplOL. ,
ne
créanclere ant rzeure,
' I rer
' d e l a dot de
texte ue cet
, s lui lalll
, comme
d la partIe
faut d~ mOl~ , la dédommage, fte ouvé nanti, fans qu'il
un capital qUI M. de Mu~at se tr
fa mere dont
ntefiable abforbera,
emen t de fa dechar9:' ,
confie légal
article qui elL 10 cl Os intérêts, le fu[dit
"'
e cet
r'
pour e l '
' Comm
rincipal, 10lt
rendrons pas a peme
foie, pour le Poo livres, noUS ne ~efs q ui, dans tous les
capital de ~3°, d s deux autres c
,
' l }ufhce e
,
l
a ml;rU~L
, r .C1. ue ux. ,
' la D ame de Thezan
d'étab{;Ir nt
d aVOIt
cas, ero
tant certaIn que , Claret un legs e 3°,°0
Il eft, tLme
pour &amp; la Dame àe
Chevalier de Sau\'I~ j
une lég:
, dre dans la fucc~t?0n I~u eft· également certalll
livres, a prenMurat étoit héntter. doivent rien à Madam:
d ont M. de ,.
&amp; ce legs ne
ute autre chofe,
mme
,
ou
r tO
'
l
que cette eg,
fa dot, ni p
D .C1. r ine de De111 pour
.
te la
o CL
cl
de Murat " '~' ent fur quoI por
l ucHe Madan1e, e
c'efr-là p-recl em
col. 12.16, à aq Si elle ef\: creancor mis , tom. 1 o~ner un contre-fens:
our le montant
Murat a ~~lllu d, _à-vis de fon man pde Claret font
ciere anterleurle vlsDames de Thezal~,
&amp; pOUf ce legs:
f:
.. erde a dot , . es'l' iées pour cet t e légztLme d :,lcuffion lUP
créancieres p~LVL eg des biens rend c,~tte ffibilité phyfique
mais l'infuffllance
plus par llmpo
de Murat
u l'eftl encore
d"
s de Madame
flue. E e
fins fubli laIre
es
\ qu"1
1 y a que
faffent fortune.
lus grands
au procès, avec P
,
1 t
C 0 N CL U D -comme
\ l Cour vien( ~o~
dépens.
, ce q).le là ou a ~ . é un pnV1·
Et fublidiairement, a d Pailhés a con ~{V
confbrué
.
la Damee
,
iHe hvre5
feu
à luger que
. l de vingt-troIs m
faveur de M
lege fur le caplta fur la.- Province, en
•
en deux. contrats
~
d

&amp;

49
M. Je Con,feilIeur de Murat, en deniers comptants
comme denvant de ~a finance primitive qui étoit affec:
rée à la ~ot de l~dIte Da~e; audit cas, faiClnt droie
, à l'appel l{Z quantum COntra envers la Sentence du 2.3
Février 17 8 2., que le fieur de Claret, en la qualité qu'il
pro,cede, décl~re former en tant que de befoin feroit,
ladIte appellatIOn &amp; ce dont eil: appel ferOnt mis au néant
quant à ce; &amp; par nOuveau Jugement, inhibitions &amp; défe~fes . feront fait_~s à , la Dame de Murat de porter res
executlons pOllr le paIement de fa dot &amp; droits fur les
biens fidéicùmmifl'aires obvenus à la Dame de Claret du
Ehef de Pierre de Saurin [011 oncle, qu'au préalable elle
n'aie difcuté à la forme de droie le [urplus de ladite finance qui fe trouvoit entre les mains de la Province
[uIvane les Contrats de confl:irution &amp; de reconfiitution
fur ce palfés, pour ceCCe difcu{fion préalablement faite,
être ·ordonné ce qu'il appartiendra; dépens de ce chef
réfervés.
1

'

.

,

Et de même [uite, à ce que dans le cas où par impoffible, la demande [ubfidiaire de la Dame de Pailhez
e? [épa~ation d~s hoiries [eroit accueillie, &amp; que le fufdIe capnal de VI11gt-trois mille liv. fei'cie déclaré propre
à feu M. le Con[eiller de Murat, audie cas [ai[anr droit
à ,la Requête incidence dudit lieur de Claret du 30
1
]um - 7 83, icelui, en la qualité qu'il procede, fera dé ...
daré préférable for ledit capital à la dot de la Dame de
Pailhez, 1°. pour la fomme de vingt,un mille trois cens
trente-cinq livres huit (ols de principal &amp; pour les inté.
rêts en dépendants, depuis le 1') Mai 17')4, jour du décès de Charles de Saurin, que ledit feu fieur de Murat
avoit reçue de partie de.ltl doc de 1'1. Darne de Thezan
fa mere par quittance du 30 Janvier 1737, 2°. Pour la
légitime fur le pied d'un ciers, aiférante à la Dame de
Tg ezan [ur la [ucceffion du Chevalier de Saurin fon fils,
~vec intérêts du jour du décès de ce dernier, fuivant la
Irquidation qui en .fera faite à la forme de droit. 3°. Pour
G
,.

�le tefi:ament militaire
. s miUe livres faIt pa: Dame de Claret fa
le
de
de
à d:aion de l'inftanc.e hé..
dudlt fleur . érêts depuis l mtro &amp; .autrement pert1nem~
fœur .' . avec lInt
avec dépens,
tout
néficlalre, e
ment.
poe HE T, Avocat.
)0.

l~gs

t~~evalier

Sau~.in

e 0 N STAN S,
M. le Confeiller DE

Il

c3.

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Procureur.

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M. DCC.

•

ADiBERT ,

Imprimeur dl\: ROI.

L X X XIII. .

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l'

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7. . .1"""

_ r

c

C. ~

�•

MÉl'1 "O IRE
-

POU R Sieur H E N R I e 0 M TE, Marchand de la ville de Grafiè, Appellant de
Sentence de défaut rendue par le Lieutenant au Siege de la même Ville le I I
Janvier 17 8 3 ;

CONTR ' E
•

1

\

\

,

Me. C LAU D ECO M TE, Huiffier au Siege
de la même Ville, ou fait la Dlle. G ILL Y

fan EPOlifè, Intimé.

iJ E S Adver[aires réclament un fonds vendu
L depuis le 22 Février 17 6 4; ils le réclament fous prétexte qu'il a été vendu au
préjudice d'une infiitution contraétuelle; leur
réclamation eR -d'autant _ plus mal fondée,
que ce n'efi qu'à leur infiigation que le fieur
enri Comte [e rendit acquéreur, &amp; . que nt le In.ari q~e la femme _o.ffrirent d~afI.ifierJ.
,1

A

•

�1

•

, fi1 la néceffité de la
&amp; de jullifier~ aln
à l'aae, '
'Gnce.
t
faut
con~
ven e Par leurIl. pre
cese du IiCait qu'il
\
l'
Les circonllan, "
du pro ces , Iont que
"
pour la decdion
ndeur de la ville
nOltre F nç'ois Gilly, reve fille une petite
Jean - ra
'qu'une
,
fi'
G
&amp; un commerce
n'aVoit
,
de 'l'un
ra e, petl
'r domaIne,
mauon,
.
C
, la
r. fille fous une
encore Plus petIt.
,
le
1 conr..
E 17 S0 Il mar 000 liv. avec e neur
' .
de dot 'étant
de 3
d"ece dé quelques
antltutlon
c.
rd Ce dernIer, ,
luGeurs enlans puIfna
. \ s , délaIilant
nées apre
GillyP ayeu l maternel fut,
'
,d'une part,
"
des parens,de qu~
pilles,
d'après 1 aVIs
lUi
nommé tuteur,
dant pas à propos
fi"
ne trouverent ce~e~ de l'autre, la veuve pa a
fier les fonds , con
des nôce&amp;.
ue la veuve
à de
4 Septembre 17 60 Ils de Jean,
Ce ut
Claude Comte,
Huiilier
fe maria av~c d' finitivement deven~d t du
C 'dler, e
'
proce an
maître 1 01
des efpeces
tie au
avec e fecours '1 réclame, &amp; par
prix du fonds qu 1
e Jean.
Procès.
t de mariage, qu
J"v .
Il 'fuIte du contr.a
\ t fille 3000 1.' '
re, G'll confiitua a a
&amp; 2600 hv.
FrançOIs 00l'y
,'x des hardes,
'
hv. au pu
' &amp; de'penfavolr? 4
la maifon,
. ufqu'al
ors
au pnx de
1 uelle il aVait fait J &amp; qu'en
dances, dans aq e de revendeur; l s biens
fon petit cOl~r:;~rc héritiere de toUS e
'l l'znJ .. Hue
outre, l
, f: n décès.
ft trOU'
'LL délaijJera a J O ,
noS gens e
qu
.
,fomme ,
Jean.
Le manage COI
,
qu'auparavant.
.
verent pl us à l'étroIt

f~conle

bou~lqu:

\
\
1

\
•

l
François Gilly, qui n'avoit plus la boutique,
quitta fan commerce, &amp; Claude Comte,
flmple garçon Cordier, &amp; n'aimant pas le
travail plus que de" raifon, vendit deux an.
nées après, au prix de 2 r So liv:, la mai.
fan dotale qui lui avait .été confiituée pour
2600 liv.; &amp; ce prix fut employé à payer
les dettes contraél:ées depuis fan mariage.
La famille n'ayant dès.l ors plus ni cette
maifon, ni boutique, ni commerce, &amp; n'ayant
d'autre reilource que le travail du mari, qui
ne fuflifoit pas à beauçoup près pour la nour.,
riture &amp; l'entretien de tous les individus, les
chofes " ne purent qu'aller en défordre: le
petit bien du pere, qui ne Pouvait pas le
cultiver par lui - même, refia fans culture,
les tailles ne furent pas payées, les répara_
tions ne CIrent pas faites; enfin les dettes
criardes s'accumulerent au point qu'un beau
tuatin Jean-François Gilly déguerpit, &amp; fut
courir le pays, mendiant fon pain. C'efi cette
équipée que l'on veut préfenter comme un
aEte de religion, &amp; l'exécution d'un vœu
de pélerinage fait par Jean _ François Gilly
dans fa jeuneilè. On en penfeu tout Ce que
1'011 Voudra.
.
Quoi qu'il en fait, notre pélerin ou notre
lUendiant revient à Grailè, Dieu fait corn.
lUent. Son domaine ll'avoit certainement pas
gagné pendant fon abfence, &amp; le pélerinage
ll'avoit
eipeces. pas été lucratif, du moins du côté des
Cet homme enfin repatrié, il faut penfer

.

•

�4 \ urger les tal'Iles, a\
a P nt quellement,
&amp;
,. acqui'tter res dettes,
, t llelUe
",
a, auur
Il'
er un pain
lUI
' uee 1es exécutIOns" Imml_
l'. '
q u I, a voient deJa, b'laIt
fi r tout a\ prévenir' q
'nentes
u d e s créanCiers.
frais le petit len
[ommafient en
faifir, ne c~n
, "
, 'reaolt~
1 u'un moyen , c eqUI lUl _
't pour ce a q ,
de mettre
H 'y aVal
. domaine,
, ,
' dn vendre ce petit, qui ferait defhne
«nt e
' d u pnx
"
&amp;
' r. rve parue
en rele
d s cl ettes hypothecalres
F ', c
' t ment
e
\ J ean- rançOL
me
à l'acqUIt
certaine. fom
talder fes dettes
de donner
'1 pût en fi n
,
our qu 1

')

'~ne

G~Jly,
P
cnardes.

.
l'on prit; Yon
/fet le parti que,
- Claude
C e fut en e
des acquereurs.
, d
'1 ent
'
\
t 'egar
chercha inutl ;,'~me fe- donne.rent. a c~e lieur
Comte &amp;. fa
infinis, mais
liv.
des mouvem~
avoit d'abord 0 er
mer le
Rey Chirurgle~, uand il fallut con~om Ce rédu fonds. ~als q ux comme on dl~,
"
'1 alma mie , . , , narche.
traite, 1
f: ' un mauvais 1 .
Y par- .
a
ue aife
d 'pour
tra er q .lt
dant ven re,
C mte &amp;
Il fallo cepen. Gilly, Claude _0
No' Jean-FrançoIs
h Me PeroHe,
veOlr
fi orterent c el.
.
ocurer un
fa femme
e ~
l'erent de leur pr 'r.
leurs ,
&amp; le
IUPP 1
, onner
. taire,
e de· faire prec , t de de' c l l eta
acheteur, mem
ar-là les tuer
e. t Me. Pe:
fonds, &amp;. p
1 ils Ce trouVOlen. h res qUI
trefiè dans ~eq~e on ouvrit des edn~fineitive le
11 'y preta,
,
&amp; n e
fO' e s .
remaines,
e \
venir ,ac"
durerent t~OlS
fe détermina a, de ns de
Henn , Comte
res pare "
fie~r , _l'inll:igation' des prop fit meme
quereur a
plu:i-:'
Me. , Co lU te, ' 1'&gt; ar tie . adverfe • . 0 n•
~

n~

\

\

lOu~lets·~ooo

1

1\

)

1

pIl.ls .; .en dét~nnina le fieur Henri Comte à
donner du fonds 100 live de plus que ce que
1~ ,fleur .Rey n'avait voulu en donner.
L'arrangement ain.fi convenu, l'aéle en eft
pafIe le zz Février 1764. Me. Comte &amp; fa
femme furent préfells au contrat; ils reti_
rerent 100 liv. qui leur éto~ent dues qu chef
de la mer e , époufe de Gilly; l'acquéreur
garda en mains 800 liv: à confiitutio de
n
rente, qui faifoient la feule refIource qui reftoit à Gilly'; &amp; quant au furplus du prix,
545 liv. lui furent' comptées pour faire face
aux dettes qui le poignardoient, &amp; les 650 live
rellantes furent indiquées à payer aux petits fils du vendeur, ainfi , que 9 0 Ev. qui
étaient dues ,aux T ré[oriers pour arrérages de
taille.

,Par l'événement; de cet aéle, Gilly payoit
toutes [es dettes, ' il prévenoit toute efpece
d'exécutions, il paroit à celles que l'on avoit
déja porté [ur [es fonds, &amp; il lui relloit 40 liv.
de rente. [omme qu'il n'eut jamais pu retirer
dl! fonds" puilè/ue les tailles &amp;. les irltérêts
des créances acquittées, lui en auroient certainement ab[orbé la valeur.

La famille Comte &amp; Gilly avoient fans
dOUte fait une bonne affàire : ils s'étoient
débarrafiès d'un bien qui étoit en friche, qui
ne rendoit rien, dont les fruits ne 1l1ffifoient
Pas ~ l'acquitte,m ent des tailles; ils avoient .
payé ou ailùré leurs dettes, &amp; il reftoÎt en .. "
C~re au pere 40 Jiv. de 'r ente. ,
Cette. [omme ,ne1uJlifoit fans doute pas p.oUJ;C _

'

B~

�6

.

·
&amp; fan entretien;c.~,
elle Cuflifoit
,fa ~ournture

7
faire courir le rirque de voir déprécier au.
jourd'hui un domaine confidérable; &amp; Ce fut
dans cet objet que par exploit du 18 O c.
tobre 17 8 l , il fit affigner le fieur Henri Comte
aux fins de fe voir condamner de défemparer
[oit à lui, foit à [on époufe, la propriété
par lui acquife en 1764, avec reftitution
. de fruits depuis le jour de la vente, fous
l'offre de lui rembourrer le prix, frais &amp;
loyaux-coûts, enfemple de lui payer les ré.
parations utiles &amp; néceilàires, . compenfa.
hIes avec les détériorations, fi aucunes il y
en a.

'
' q u e les fie urs relp, crean•
.d:autant ,m~lns ? nt pas été payés, nonobfiant
ers qUI 11 aVale
'd
\ d
Cl
fc d firent proce er a es ar.
-"la vente du on s,, du fieur Henri Comte'
tre les mams
)
reteme~s en ue Gilly ne pouvant plus la tau.
' , deh man~ere
Il neql'
UI re fia que la refiaurce de fe,
C ,er ,
'e L'on ne fait fi on nous pre.
tt nouvelle équipée comme
faire HeflUlt.
(entera encore c~e e reliaion, ou comme une
unfi fecond v~uI 'fi' l't
Gilly la faculté de
'
qUI al 0
,
1'.
re , oU,rce fan paIn
'dans fa propre patne lans
mendIer
1\

î

,

,
rougIr.
H
' 'c 01nte devenu '
propnefi
enn
;
L
.
e leur
dans le domaine; Il le detaire, fit batlr
..
. . nantes de part
c.' h
il fit des acqulfiuons JOlg.
G"ll
Inc
, manlere
,
1 y)
qu e le fonds de
,
&amp; d,a, t ,de
re , onf6ndu d ans un domame con-,
' aud'h'
aUJour Ul c
,
féparé fans lUl
fidérable, ne pourrolt e?, et:-e
porter le p1us gra nd preJudIce.
7 9. les
6
. Définitivement Gilly mou~u: e~ ~e/linés
à
,

,

Le fieur Hénri . Comte, qui fe voit ex.
poré à plaider Contre un infolvable, fe laiffa
condamner par défaut; &amp; c'eft l'appel de cette
Sentence
qui fait aujourd'hui la matiere du .
.
i

1\'

proces.

1\

1

•

in~rêts

live dont les
etoletnalors libres,
/'.
'fi
le trouvan
foulager la ml ere, . d fa fille in/lituée c?n.
le fieur Comte, man e l ' l'acquifiuon
traB:uellement, les em,p oya a lit les foned'un Office d'Huiilier, Il en re~p 1 Dort de
tions pendant d ouze 'a"nnées apres "1a Jeut aU/'.
Imaginerc. qu
fon beau-pere, lans
d 1 dont tant
't fur le Ion, l'aliénau
s
' .,
cu ne efpece cl e d rOI,
on
lui que fa femme aVOlent confentpl l 's il crut
'/'-' ave c le
, a al ,ur ranmais enfin trop faml'1"lanle
que fa qualité d'Huiffi:r fuffifolt ouupo our lui
~onner le fieur Henn Comte, a
p

' 800

-

Si nous n'avions des griefs fonciers qui doivent opérer l'anéantiilèment de la Sentence
dans toutes res difPOfitions, nous obferve.
rions que quand même la vente qui nous a
été panee, devroit être canee, il n'en faudroit pas moins faire droit à notre appel,
ne fût-ce qu'au chef qui ordonne la refti ..
turion des fruits depuis l'aéte de vente. Jean.
Gilly ayant tout au moins droit de
)OUlr, nonohfiant l'infiitution contratl:uelle,
il avoit donc la liberté de dilpofer des fruits;
s'il en a dilpofé, la fille qui n'a pOur tout
tItre qUe [on infiitudon Con tra tl:u elle , ne peut
les réclamer que du jour de la mort de fon
pere; cela n'eft pas douteux.

~r~nçois

~

�- --

S

,a ?u.
~e ~eu
l ahena~10n

t

as même ' affimiler ce cas-ci
d~ fonds dotal, do~t le m.ari
iflante mqtrimonLO, comme

ne p~ut r,eçla~er con trà legum interdiaa. Le

a.ya~t

été f~lte conrédamer de l'aliénation,
eme
mari ,p eut ,lul,-m
ohibé'e par la Loi, &amp;
,
"
,
e lUI etant pr
(OlUm
'Gl1 n'auraIt pas pu en reJcan .. FrançOlS
l YQ.r "1 ne l'aurait pas pu
e'
or... SI
,
,
l
. damer Ul-m~m,' des fruits ne ferait due
donc, la refiltu~~onde uis la lllort de Jean.au plS al~r q
~erons probablement d'acFrançois GIlly;, nouS
, d' ,
cl fi re pOInt..
çor 'ur f:"'r t '1 faIre
"
d'rOI't a' la reven lçaUon
MalS au -1
? V 'l' la véritable quefl'H
iffier
-Comte.
al a
d
eu,
'1 d'é cifion de la Cour.
,tian' foumlfe a a
lors du contrat de
N ous. conven~ns que
, de la dot con.
d rH iller partIe
mariage e
U,I
,
n.uell e de tous les
l ,· /1' t tian contralil
lifta en lnlll U
. G ïly délaifièrolt à on
biens que J ean-F rançolS 1
A

A

'fi

u'il eft fort égal
Nous convenons encore , q
t fewement
que l'inftitution contraauell1e pOb~ e ' qu'ell~
ns ,
,
fur tous es l e
,
fur les bzens '. ou ,
1
fiituant délaifiera
, e 1 bIens que e con
expnm es
, 11 ne l'exprime pas.
à fa mort; ou qu e n~n ue l' engagement ~e
Nous convenons e
q
~. confentl;
i'infiitution contr~auene un;'ali~~~r en fraude
il n'eft plus permIS au . p~re
fc it de fa
. ' o n', pu lfcque ce ero
de cette inihtutl,
, de fa na~
t fe délier d'un engagement qm

décès.

\

.

par Il &amp;doii être irrévocable.
. inC
ture eJ1.
'l
' e qUI a
J,

Mais s'enfuit-il: clela qlle e . ~er as aliene r
, , co ntra.n.uelletnent
. ne pulile
po.UI
utu.e.
\.~
_

9
ou que l'aliénation qu'il a confentie foit tou ..
jours nulle, ou enfin que l'on exige pour
'la validité de pareille aliénation les mêmes befoins, ou la' même néceŒté que s'il étoit
quefiion d'aliéner les biens du pupille &amp; du
mineur? Fixons à cet égard les véritables principes de la matiere, qui, nous ne craignons
pas de le dire , n'ont été qu'effieurés; &amp; ces
principes une fois pofés, il nous fera facile de prouver que l'aliénation ~ontre laquelle l'HuiiIier Comte réclame, eft irréfra_
gable, &amp; que s'il eit quelqu'un au monde
qui doive la refpeaer, c'eit inconteitablement

lui.

.

Autre chofe eft la donation, &amp; autre
chofe eit l'inflitution contraétuelle. Dans la
néçeŒté de faire entendre que la vènte qui
nous invefiit eft radicalement nulle, on a
tranlitoirement affeB:é de les confondre; la
ID.

Caufe en avait effentiellement befoin. Perpne
fo.
n'ignore cependant au Palais que autre
chofe eft l'infiitution contraB:uelle, &amp; autre
chofe eil la donation; il eR un caraB:ere fenfible qui établit la différence qu'il y a de
~'Ull ~ -l'autre. La donation tranfporte les biens
lpfo Jure au donataire; il en eft invelti au
moment même de la donation, &amp; l'ufufi"uit
que le donant peut fe retenir, n'dl qu'une
~?Uvelle preuve de fon expropriation &amp; de
o
Jl vefiiilèment du donataire: qui/quis rem do.~n.do
zifùmfruaum retinet; eam continuo rral
6 dijJè creditur, : dit la Loi quifquis., Cod.,
do nat., E.t de fait ,; fi le, clonant jouit . deC.

�10

,

,

,

\

.1 '

.

•
d fa réferve ,1 n en Jouit
l'ufufrult en f~r-ee ~u titre de propriété, il
donc pas en IO,r~e ent exproprié.
. d
' efialrem
"
éluell e au contra1re ni
eU one n~e
L'inftitutlo~
~?ntrat ni n'invefiit l'infiitué.
'Il l' lnltuan ,
ne dépoui e 11
rler}) l'engagement de
C'eft , à proprement pa he'rl~tier que celui au' d'autre
» de n'avqlr
fi'
a été faite en contrat
1 prome e en
1
» que a,
-)
difent les Auteurs.
» dé, manage),
"
donc b"leI1 l'inftitution eontracDlfil'nguons
,
Quand il y a clonad la donation.
,,"
fi
Il
tue e e
' d venant propnetalre, 1
tion, le don~talrefl" e r le donant, même
la . vente étolt pa ee, pan' "re elle feroit tour. " {te &amp;. neceual,
"
.
c. "
\ non dommo; malS
Pour caUle JU
tnl11e raIte a
1" Il'
'Jours nu11e, co, 11." '
contraélueHe, Innlc. '
q uand 1'1 y aInnltutlOn
,
" la vente raIte par
'11
d 'pouillant pas,
tution ne e
,
ouvant devemr nu .e
, l'infiituant, qUOlq~:ft p as nulle par défaut
ex del'eau caufœ, P ,p, nême Nous nouS
J'"
, ft la vente 1
•
de pouvoIr; c e " fc
d'autant mieux que
difipenfons de l:auton er ,
llons rappeller,
"
es que nous a
e de celui-ci.
les autres pnnclp r.,
"
contraauelle
n e font qu'une conlequ~nc,
,"
L'111{htutlon
cl '
Second pnn~lpe~
cl la faculté d'a mlrive pas l'lnfiltuant e
b'
pourvu
n~fiP
&amp; de difpofer de fes J ledns , l'infiitunI rer
frauae
e
2
que(1. 16,
q u'il ne le fa{fe pas, en JI'
"
Dupener, IV.,
que
tion. S:l1vant
11 n'ea proprement '.
l'ini!itutlOn contraCtue :
'
d'autre he
d'avoIr pOInt
Il': OS
l'engagement e n
T ' " des SucceulO ~
, ,
Lebrun en fOll
raite
"tre celUl
nuer.
8 &amp;. c'eft peut- e
d' la
live 3 , ch. 2, n. ~ 'le mieux approfol1 1
de nos Auteurs qUi a

II

matiere des inltitutions Contraél:uelles, dit :
» l'intention principale de celui qui fait une
» inltitution contraétuelle, eft d'afiùrer fa fue» cefIion à celui qu'il infiitue, &amp; de faire
» pour cela un tefiament irrévocable, s'il faut
» le dire ainfi.» Le Commentateur de Duperier dit , également, » l'infiitution contrac_
» tu elle , ayant trait au tems de la mort,
» &amp; étant regardée par cette raifon comme
» la teftamentaire, l'inftituant n'eft pas privé
» de l'entiere liberté d'aliéner; il s'eft engagé
» feulement
à n'avoir
point d'autre héritier
.
.
..
,
»&amp; Il fuflit qu'il ne regarde pas cette infti» tu.tioI1 inutile, &amp; qu'il ne lui donne p~s at» teInte par des aliénations frauduleufès &amp; fai» tes /àlZS néceJJùé. » Boutaric, [ur les Infiit.
page 268, dit également que » l,' infiitution
» contraé1uelle ôte feulement au pere la fa» . cuIté de faire un autre héritier. »
C'efi parce que le pere n'a contraé1é que
cet engagement, que l'inltitutiou contraél:uelle
n'empêche pas que le pere ne conferve enCore l,a, libre adminiftra tion de fes biens, qu'il
. ne pU1il~ encore régir, adminifirer, négocier,
hypothéquer, même aliéner, pourvu qu'il le
faire fans fraude more boni pavAis familias,
&amp; fur-tout qu'il ne fe propofe pas de faire
f~aude cl l'inftitution, &amp; de s'arroger la libre
dlfpofition de fes biens qu'il n'a plus.
, Tel eft le point majeur &amp; eilentiel qu'il faut
fal{ir dans cette Caufe, &amp; qui, conime nous
Verrons bientôt, doit en décider.
Eft-il, n) dt-il pas vrai in pU/zao juris que

/

�12.

l" fiitution contra8:uelle,

le pere, nono~~~t ,ln &amp; la libre difpofition
conferve l'admlnl r;tlO~é d'emprunter, d'hypo ..
de fes biens, avec, acU même d'aliéner, pOurvu
,
fhéquer , d e 11,égocler , fraude de l" ln fi"ltutlOn
que ce ne ~Olt pas{( en 11ferver la difpofition
&amp; dans l'obJet ,?e , e ~~s? C'efi ce qu'il faut
r. biens qu 11 n a p
ce les
établir.
d
s Auteurs fur ce point
age e no
",
b
Or, 1e 1an g
l'endroIt cIte, 0 _
Lebrun en
r
eft univoque.,
1'" ~vocabilité de ces lOrolque 11 re
l" fi'
ferve qu~ ».. qu.
Cc ble demander que , 1~, Il tes' d~in{htut1on e;n ,
ferver l'effet a 1mf) ,
r. '
U d en con
11.'
,
» tuant 101t ten ,il.
dre une innltutlon
, &amp;. ue c eIl ren
,
cl'
»), titue,
q
bCc lument illufolfe que a..
») contraéluel~e a
0 de cOlltraéler d,es dettes,
» liéner les bIens ou
d ns l'efprit des con.
, '1 faut entrer a
cl
») néamno1ns l ' é l o i g n e r par
e
&amp;. e pas sen
,
») traélans, ,
11" convéniens. Or, l'l~te~..
fimples ralfons d ln . l '
'fait une mih»
. ' le de ce UI qUI
{Ii
» tion pnnclpa
fi d' {furer fa fucce Ion
t ution contraélue~le ,e . , afi cette infiitution
»
, 'l'il. tu e· mn -1
~
, celui qu 1 lnnl,
,
ni l'empe» a l ' r r les maIns,
n e &lt;loit pas Ul le
1:' ni d'exercer
»
Et de bonne J Ol ,
,
») cher de contra e;ibéralités pendant fa VIe,
) même quelques
tits le s, pourvu qu~
») ni de faire quelque~ p~,
&amp;. gfans fraude; 11
ce foit à titre partlc~ l~
t de conferver
)
, l'lnnltuan
,
) fuffit en ce cas" ail' ' &amp;. de n'avoir po~nt
» fa fucceffion à lIn ltue., '1 aura de ble~
d"autre héritier pour ce ~u~ ce moment qUl»), lors de fon décès; car ce .
)) "l
Î.
ilion H '
'tat
de
fa.
lucce
1 ..
. d ' même
,
1
» fixe e
'partant u
D\lperier en fes. lnaXl1neS,
nrinci}?c "
!

1

1

1•

r1 \

I~

principe, en dit autant; il difiingue rinfli..
tution contraétuelle de la donation entre-vifs.
» Les infiitutions, dit-il, ont leur trait &amp;
» leur rapport au tems du déces du do _
na
» teur; au lieu que les donations [ont d'a» bord parfaites &amp; irrévocables, &amp; ne laif» [ent au donateur aucune liberté d'aliéner
» les biens donnés. Mais l'infiitution Contrac_
» tuelle ne lie pas les mains au donateur,
» enforte qu'il ne puifiè aliéner pour des cau» fes !1~cei1àires, pourvu qu'il le fafIè forts
» dol nI fraude, &amp; non par donation &amp; li» béralïré; c'efi-à-dire, qu'il -peut emprunter
» &amp; négoci~r COmIne auparavant, hypothé_
» quer [on b~en, vendre &amp; pen!1uter fins fraude
» &amp; jimulatzon, &amp; non pas faIre des donations
» autrement il pourroit indireétetnent révo~
» quer ou diminuer l'inltitution; en un , mot'
» il doit vivre dans les biens comme un éco'~
» nome, plutôt qu'en maître abfolu. })
Tous les ouvrages de Duperier où' il a
parlé de l'inltjtution contraétuelle, refpirent
le même principe; les quelt. 14, 15, 16
&amp;. 17 du {econd livre, font remplies d'hypothefe qui y reviennen~, &amp; [011 Annotateur
[ans doute infiruit de nos maximes, ne s'é:..
loigne pas de [on opinion ; il a indiqué ce
qu'il en penfoit dans ces mots c1écififs , l'irz.ftlt
' , fi
/ \
,
'
'd
.' ~ant se,; L en[3ûB"e a n aVOIr pomt )autre hé'..
flUer.
.

•

Enfin le même principe nous eft encore ré.
tracé.par. M ..,de:. Montvallon :, ;tom. 2. p-ag. 42").,~

D

-

�14
• ,r;n;lmLS
.

où il rappelle zPJ1:.lJ

verbis , la do8:rine de

•

Dupener'
e l'infiitution contrac.
Concluons ,donc '1~~a1'tué . que l'infiituant
"
fi t pas lIDL
,
tuelle n l1lve 1 M"
&amp; Adminiftrateur de fes
' ours
altre '
d ' ,a '
que fan a mlnlllratlOn
re fi e touJ
'
&amp; que pourvu
"'1
1
bl~ns 'Il qu'on ne puiiIè pas dire qu;. a ~oulu
fOlt te e
'1" fi' tution , on ne laurolt a
faire fraude a ln 1

,

critiquer."
Avec la faculté à l'infiituant
) e. Pnnclpe.
r _ 'ceiIàire, &amp; pourvu que
our caUle ne
, ,
'1
,,
l
d'a lener P
fi de de l'infiltutlOn, 1 a
fc 't pas en rau
\ r'
ce ne 01 .'
d ' terminer les cas ou, IOlt
fallu néceiI~lremen~u e
les aliénations faites
roit
les hypotheques'r ' t ou ne feraient pas nul..
,' a't ant lerOlen
l
par lUILl ,u
, , 1 r trouve bIen tracee
'
L
le génera e le
r.
les. .a reg
,
rmis d'aliéner pour caUle ne:
dans ces mots, » pe
foit fans dol, nI
Ir. '
urvu , que ce
» cenalre , pO ·
rte la faculté cl'a1"le.
qUI empo
» fraude », oe
,,
.r.. 'vant les circonfian..
d
pas ahener lUI
d' \
ner ou e ne ,
d
une regle apres
tes. ' Il a don~ fa~;e o~:li~nation efi ou elle
laquelle on put
,
,
' 1

1

, 1
t tracée par
1 nous efi ega emen
Cette reg e
de l\10ntvallon , t0111. 2, pa~.
nos Auteurs. M.
. ) pour la ne, d'
ces termes. )
d' '1
4 26 , l'ln lque en
d
l' liénation, lt..l,
)} ceffité ou la fraude a~s l' a~bitrage du Juge,
» on cloit s'en rapporter a
e regl fixe fur
e
&amp;. on ne peut donner aucun
».
0
» cette matlere. T ' , d s fucceffions, n .
Lebrun en ~on, ,ralt,e. e
doute fouve nt
z. S &amp; à l'endroIt cIte, dIt.)} O n

n'efi pas nulle.

•

1:5
)) fi celui qui a fait une inftitution contrac ..
)J
tuelle, &amp; qui difpofe enfuite d'une partie
» de Ces biens, ne le fait point en fraude de
» cette même infiitution; car quelle mefure y
» a-t-il pour cela, &amp; queUe regle peut-on fui ..
» vre pour juger fi les difpofitions font faites
)~ en fraude de l'infiitution ? Combien y q-t-il
}) de [ecret.es nécelIités pour vendre ou em» prunter, &amp; de juaes reconnoiifances qui
» obligent a donner?
Il ea vrai que l'Annotateur de Duperier,
Ev. , 2, queft. r 6, ajoute, » que ces néceŒtés
) ne ..~o~vent pas être fecretes pour le Juge;
'" qU'lI taut per[uader qU'OH n'a pu [e difpen_
.H fer de faire l'aliénation; que Je motif de ces
)) néce1Iités qu'on ne voudrait pas manifefter,
}J ' pourroient fervir de ' voile &lt;il
la fraude, à
~) moins q.u'il ne fut quefiiem ,d'un objet peu .
~.) c.onfirlérable; .c ar.. en ce cas on préfumerDit
~~ plutôt la néceŒté que la fraud.e.
'
Le réfultat du principe e11 donc, que l'inftituant a encore la faculté d'aliéner, pourvu
qu'il le fafiè par néceŒté', &amp; non en fraude
de 117~.mfii:tution.
1

Mais -re-marquons, aÏnli que nous l'avons
déja ,d it, -que la néceŒté de l'aliénation n'elt
pa's auQi firiéte que s'il s'agifiàit du bien d'un
~upil~e ; que cela eft fi vrai, qu'il faut que l'alIénatIon fait en fraude de l'inaitution; enforte
que l'on peut dire tout à la fois: » fi l'aliéna..
» tian Jtoit nécefffàire, eUe n'étoit pas en fraut) de de l'infiitution, ou fi .eUe n'~toit pas en
» fraude de l'in11itution, elle étoit néceifaire.

�16
cl 1
o opes aln fi1 e'tablis, nen e p us fa ..
Nos pnnci , ,
L meilleure preuve que
0

o

dIe que la deel~on. a fraude de l'in/litutio ,
'
, ,tOit pas en
'fi' , ,n
l 'aliénation
ne , , provo que'e par l'In Itue; c eft
'
c'eft quelle a ete
ru ' c'efi qu'il a attefié
a concou,
"fi' ,
fi ,
nue
l'in
Hue
y
1
vente
étolt
nece, aIre,
-'1
, r. ce que a
cl
.par fa prel~n
. Gilly fe trouvait ans
&amp; que Jean-Franço~il ne pouvoit fe difpenfer
elle circonfiance ,q
,r
,
de vendre.
tefié. Il eft prouve au
Le fait n~efi pas cHon'ffi r Comte' lui-même
'
fi l' UI le
"
Procès que ce ut
bu-pere, qUI furent
'
vec fon ea
li
oh)' ointement: ' a
. _ l'Aéte d'a enatlon
c
1 -encheres ,
r. r
PrDvoquer es
t lui que la lemme
q
' ..
prouve encore, ue ' tan
&amp; même qu"
1 s1
retue
ffifierent au Contrat?
a
l , du pnx
,1
en t une
parue
.
eAme provoque a
r
ez vous-m
Œil '
Or fi vous av
ous-même allllLe ,
' '
y aViez v
c.
'
d'1re q u' elle eft rrau"
ven te " &amp; fi, vous l donc
c.
comment ofez-vouS ,
afiee par dol~ &amp; rrau..
duleufe ou qu'elle a ete p eAme qui feriez cou, d c vous-m
d &amp;
de? Ce ferott ?n u dol &amp; ' de la frau e; ~
pable ou complIce d
. ez donc trompé la fOl
fi vous l'étiez, vous aun
&amp; votre dol ne
bl '
&amp; les acheteurs-,
1 I l au)'our.
pu Ique
liter. car te eH
f.
, pourrait ,être ca ~
Pourroit pas vous pro
\ ,la vente ne
r.
&amp; elle
d'hui le proces , '11 {èroit frauduleule ;
re
fée qu'autant qu e ~ fc que par votre proR
ue vous aune't
Peut être fraudu eu e
ne
\ d'1re" que 'fi'
parce q de- ven dre fans
fraude, c'eft-a~
'1 ' VOlt nece Ite
\
C8
fuppoCe . qUI y, ~
t. Mais des-lors. i
' Ile exifiât reellemen.
,
pourrolt n
qu e,
, e votre part: qUI ne
krQlt un dôl d "
' \ l'acheteur. ,
,
vous p'ro fi ter ,.. ni -nUlre a
p'ernllS
1

l

1

\
1

'1

1

•
\

17
Ce n'eft pas tout: en accédant au Contrat,
&amp; en atteftant la nécepité, ,qu'il y avoit de
vendre, vous avez ne~enalrement Contraél:é
l'obligation de me garantIr; &amp; vous n'avez pas
même intenté votre aétion dans les 10 années
de la mort de Jean-François Gilly, ce qui
opérerait au hefoin une fin de non-recevoir
infurmontable.
On a cru fe démêler de l'objeétion, en fuppofant que quand le mari auroit confenti à
l'aliénation d'un fonds dotal: l'aliénation n'en
ferait pas moins nulle.

'

Mais, fauf refpeét, ce n'eft pas répondre ;
le fonds n'était pas dotal · , puifqu'ü ne vous
avoit pas . été donné; la feule chofe qu'il y
avoit de dotal, c'étoit l'erpoir de le retrouver.
dans la fucceŒo n de votre pere, autant qu'il
ne l'auroit pas aliéné fans fraude; y a-t-il eu
fraude dans l'aliénation qu'il en a fait? Voilà
le proces. Si vous avez une fùis attefié que
l'aliénation n'étoit pas frauduleu!è" vous n'avez
pas pour cela confenti à l'aliénation d'un fonds
dotal; vous n'avez fait que certifier une vér.Ïté qu~ vous tentez inutilement d'obfcurcir.
Encore une fois, ce n'étoit pas le pouvoir de vendre qui manquoit 'à Votre pere; la
vente ne peut être nulle de la part de l'inilituant, que d'une nullité relative à l'intérêt de
l'infiitué; en convenant donc par l'in/litué qu'il
y a néceŒté de vendre, la vente ne peut plus
être attaquée, par la grande raifon qu'ayant
Une fois reconnu que les affaires de l'infiituant l'obligeoient de vendre ,-.il ne lui . et:! pas.,

E-,

-

�tS

\

. d·
du.
19 .
au pré]u lee
~~rs.
· de le Te"traaer .
t d'autant mOlns à
m,(!)t à dire ': par l'inftitution contraêl:ueJle, 'l e
Per.nlls
C te le peu
"1 '
L 'Huiffier om
'p ere 'fl'a~oit pas perdu 1a l ibertê cie 'Vendre;
'du fonds qu l , re.
, fi le priX
, •
,
eil IVendant -du ·confèntement de la famiFIe, il
.
,r..
nt
que
,c
e
,
l'
'tat
'dont
11
JOUIt
au.
prele,
,
donne e
"C
d
efl: cenfé n'a'v oir fait qu~aae d'aclminifiration
q ui IUl a
1
prix
du
melUe
Ion
~
clame
,il.
vec e
d
'1 Il
&amp; de bonne admin1ftration, fans quoi -la fa.
.l ourd'hui'" c eu.l'Officler
a
, d'Huiffier ont
1
ea
,
'
mille n'y eut pas con[enti; le con[entement
qu"1
achete
r.
le
fonds
n
aVOlt
pas
l a , 11
'1 Il
exclud toute idée de fraude; &amp; ce ne feroit
pourvu!
' e té Huiffier ,: 1 en
:H'ltle,l'II elnent ,
' t Jamals
qu'autant que l'aliénation auroit été fraudtileu1è
' 'ven du , 11 n eu
d ce tte vente IU1 a au
qu'il [eroit poŒble de l'anéantir.
odieux qu:,
il jouit, il ore
Qui plus eft, fi la vente n'a pas paru frau~
,
procuré l etat
mC1!ns
, lle a "e té faite à 'fon
rpre ..
tdl:lleu[e à la famille, comment pourroit-elle la
fi pofer qu ,e
. d'
de fon epOUle.
up u foit au pré)u
vente a été faite
paraître . au Juge? C'eft fur-tout à ces fortes
judlce, 0 1
a f: 'lIe enfuine
de vente qu'il faudroit référer les néceffités fe ..
" U feu mo t en décide:
d la aml ,
'crettes dont parle L-ebrun, &amp; qui fuflifent
n le confentement 'leI
pour le plus grand
avec
nt de faml e,
a profité
'Pour légitimer les ventes, tant qu'on ne peut
'd'u~'"arrangemef:
'Ile' la famille en r. bl qu'a·pas -prouver qu'elles font frauduleufes.
cl la aml , .
ropOla e
-in!eret e
'1 'eft donc pas P b 'fice du
Et c'eft ici le" principal vice du fJRême des
s 'l n I " ene
dans le tem r~tiré dans le tems ~ la chofe,
Adverfaires. A les en croire, c~ eft ci nous "ci
p"-ès avo1i.
uiUe encore, avlo 1r aauell eft
juiliiier que la vente a été . faite par nécejJùé.
e
'
on ve
1 va eur
,
Et [uivant nous au contraire, c'eft aux
priX ia feule raifon qu.e a avec la valeur d.a'par
proportion
Adverfaires à prouver qu'elle a été faite en
fraude.
hors de toute
.
ous dirait qu'il
I..a pReuve que notre fyfiême eft le meilleur
lors.
if fi l'Adverfalre n ' i l le furEncore pa e, r. beau-pere, qu fi ation
fort !impIe. L'inftitution contraéluelle n'enpé par 10n
d
ue fa ltu
a ete trom . f:' r. nt ellten re q l
lui aC' levant pas au pere l'adminifiration, &amp; le pere
' en IUl ana
't a ors
furpnt
d ' on pourrol,
Mais 1'1 POUvant emprunter, hypothéquer, l'engage~
. d ven re,
Jl.' tutiOn.
,
lent qu'il aura pris emportera l'aliénation :de
exigeolt e
er.p ece de ren1
"1 eft force
elque 11
.
d' S qUll
.
es biens, S"il ne paye pas. Or, comme Oh ne
corder qu l
'il Y a[plfe , e
endit q"~
e ft impoffib e qu r. beau-pere ne v&amp; ue 1u1
rroit pas dire, prouvez que le pere étoit
'
ue 10n
.
q.l
de convenIr q
,
l'exigeolt ,
l gra!1U dans le cas d'emprunter, linon vous ferez en
, fc0 n p US
"ly trouVolt
Parce que [;a fituatlOn
e de ce que vous lui avez prêté, l'on ne '
,
rce
qu
1
l
'y confentlt, pa
, n [eU eut pas dire non plus, prouvez que l'aliéna..
. qu u
avantage.
,
donc au befoln
n eft faite pour caufe nécellàire. Il fuffie de
. Nous n'aUflons
1

~~nc

qua~ont

cor~

e~-

IC~

1

A

1

•

1

'

1

ea

�•

,
200

loI

Tépondre que le pere , en force de fon ad .
niftration, a pu emprunter, qu'il peut :Ij
adminiftrer &amp;. faire fort mal fes affaire a
fans que l'inftitué puilfe s'en plaindre ,
que d'ailleurs l'adminiftration ,ne foit pas frauU
duleufe. Or, ce que 1'on d lt de l'emprunt
011 doit le dire de la vente, puifque l'emprun;
,peut conduire à l'aliénation des biens, tout

urget
œs alienum ' 1a neceffi
'
"
d'
11"
Ite de ven cl re au
1preJu
ïl'" lce de 1"lUllltutlOn
efi
a1 ee a l'arbitrage cru Ju contraétuelle
ge par les memes
~
N
Auteurs,
, ,ous pourrions do
'
1 alIénation efi b ' nc dlre, à la '
duleufe . or J ::nne, fi elle n'dt flgueur :
"
~ ' , .à rraude ne fl
'
pas frau_
?_. vous devez la '
e prefumant 0'
Irréfragable '
prouver, ou l'ali'enatlOn
? Illt,
eft

pou~'

•

comme la vente .
Veut _ on cependant que ce fyfiême fait
trop rigoureux, quoiqu'il foit exaUement vrai.
comme. la conféquence nécellàire de l'idée
noUS
avons de Yinfiitution contraauelle?
A la l?onne heure .. Mais il faudra du moins
convenir. que les Auteurs autorifant l'aliéna,.
tion, dans la double circonfiallce fi elle e.fr
faite pour caufe nécdlàire fans dol ni fraude, ,
&amp; non par donation &amp; libéralité, n'ont en·
tendu parler que d~une 'néceffité q~i excluait
toute idée de fraude, puifque entre la nécef..
fité &amp; la fraude , il Y a une difiance inl1nenfe

qu;

~
1

1
1

Jli
1,

1

C fyfiême n
FilOU se.allons
ous
luffiroit
ftans doute '
plus 1 '
'
non fe 1
oln, &amp; no
'
' malS
&amp; - u ement vous ne
us ajoutons que
que nous
prouvez pas la fi
François Gill
au contraire . raude,
était- impoffibYl etol,t dans telle pofi .que J eanl
e qu'll
ItlOn - , '1
vente lui a été ' 'd ne vendît pas XT ; qu l
C 1
eVl emme
' ~" que 1
eN
a meme. n'ece fI"aIre.
nt avantageu fie , &amp; para
11

r

pr~uvons

1\

ous dIfons d' b
pas la fraud
a ord que vous
ne prouvez
n'indique e, cela dt clair. D'
,.
z aUCune '
une part
'Jr.
1Induire'' &amp; de l' clrconfiance dont on ' vous
. autre, nous p
pWlle
1a famille . d'etertnln
Il
rOUVons
que par fa
." a e e-mêl11e la
que
qu'ils rapprochent.
que fl
preLCnce au c
vente, &amp;
Cene fera donc pas , au pis aller , une né:
dre ~ plus grand intérê~ntr?t, ~lIe jull:ifia
ceffité rigoureufe qu'ils exigeront pour légit~
e~lge?l~ de
de venmer l'aliénation, mais feulement une néceJlité nati~n. . par cOllféquent la neceillte
l' "
Nous .
. alle.
d'adminifiration ;: c'efr _ à _ dire, une de ces
'
cl e plus
' ajoutons
.
caufes hors defquelles le pere de famille doit G.111
ven-dre etoIt da;"s telle pofit~ue Je~n-Frallçois
,,;endre pour fon· plus grand intérêt, &amp; non
pour ion l
11, ou 11 d
'
une de ces caufes de néce!Iité telle qu'il les et?lt irnpoŒb1e
grand intérêt &amp;
qu 1 ne vendît
ou. Il
faut pour l'aliénation des biens. des pupilles .. ce que
. nous réIumons d'
pas; &amp; c'eft
Cela eft fi vrai, que quand il . eft certain
s..
.une foule . d e C1r.
' -·
d'une ' part. q~e. la caufe de l'aliénation
Le, bien etolt . en . friche l ' ,
l1iens du . pupille ne fe vérifie q~.l'autant
. "' ] a cll0[e a ét~

~'luS

1.

l

•

•

e:o~t

'

E

•

�2.t

.

.fi

ZJ
que. fi J~an--':ra~çois ,Gilly

ropriétalres VOl ms; &amp;.
'attefiée par tous es ~1 en fût autrement,
il était impoffible qu 1 e' duit à la mendicité,
h mme ', r
puifque cet .0 d' 11er ce que l'on appelle
avait été obhg.e ;
ourir le pays &amp; d'aller
mendier fan ~aU1, e c que l'on veut indiquer
t n voyage
,.
faire ce ~er al , .
comme fi nous ehons
e
"1'
C omme un Pélennag d', rreur
te ms e , s 1 y avolt .en.
e ncore dans ce
. ' bécille po.ur y cr01re,
'
d'afiez un
. l
core quelqu un
.
que depuIs e neu.
, . pas connu
'l' .
&amp; s'il n'etaIt
rdé ces pe ennages
l
on a rega
.
vieme fiec e ,
d mener une Vle vaga.
une
occafton
e
co mlne

1

dire
a été en pé1é.
rinage, Il dOIt le Jufhfier a la forme de la Loi'
ou que s'il n: le jufiifie pas, i! n'a fait qu~
mener cette VIe vagabonde , qu elle punit des
galeres perpétuelles. Et certainement, cet
homme qui va courir le pays ' pour mendie-r fan
pain, n'était pas en état de cultiver fonbien.
On peut dire à préfent tant qu'on voudra, qu'en partant il laiilà une récolte pen.
dante qui valoir. cinq cens livres ; le croira
qui voudra, ou qui pourra, ou, pour mieux
dire , perfon ne ne le croira; fait parce que
fi cet homme avait laiffé une . récolte valant
c,inq cent, livres, il n'eut pas ét~ geufer &amp;
s expofer a toutes les horreurs de la mifere .

1

,

bonde.
ne' dirait-on pas que no~ L"oix
Sur le tput ,
'l' . nage pourrOlt etre
.
'que le pe en
cl
n'ont pas prevu
r
de courir le mon e
un prétexte. de? v~~~:n_'François Gilly fut, en .
&amp; de mendIer . SI
11
conformément a la
pélérinage, il dut ~. a ~r il eft connu qu'elle
Déclaration de 173 '1 ~. ge fans permiffio n du
défend d'aller en pe e:lna b tion de l'Evêque
l.appro la
perpétuelles.
R al· , expédiée avec
.
des ga eres
r. in
à pelne.
d·lOcela,
H' IJ. ens noUS a tteftent que
r.
Ir.
.
dangereUle ,
Aunl
, touS noS {( lllon pranque
1

les pélérinapes ont uneui ne peut que fa~o:
r..uJ· ette à mille abus '~fi
'&amp; toUS les Vice
Il
.
1'01 lvete
~ de
rifer la diffipatlOl1., . &amp; c'en fur ce on ..
.
{( t la fUIte ,
à cam"
qUl en on
. X d toUS les tems, 1 &amp;
ment que les. LO{e reegne de Philippe ~S6 &amp;
mencer depuls
d 1661 1671, 1
vip
0 rdonnances e
,
ner une -"
l
es
. 1 prétexte de me
'tu el.

173 Sb ' n~:t ::;\ae peine des galeres
vaga 0
.
ue nous avons
les. De manlcre q

:a~[~:

de

&amp; foit

en~ore parce

p~s prod~lt ~ans

9ue le même bien

n'ayan~

.trols années pour payer les
taIlles , 11 n auraIt pas produit l'immenlité à
l'inltant ou Gilly l'abandonna, &amp; [ur le tout
le féquefire
qui eut perçu la récolte , e;
"
auroIt compte.
zo. Jean - François Gilly n'avait aUCune
efpece de reilàurce, il était fans état &amp; fans
bie?~ ,; fans état, parce qu'il avait donné la
tnalion où il faifoit fan petit commerce de
revendeur, &amp; l'HuiŒer Comte, par paran.

thefe, l'avoit vendue; fans biens, parce qu'on
I~e .lui a jamais Connu que celui dont il
s agIt, &amp; on ne nous en a pas indiqué d'autre.
3°. Cet homme avait des dettes,

~ut-~e
A

ne

que les tailles qu'il ne payoit pas, &amp;
ct ra~fon defquelles il y avait des [ailies; il
fallolt donc payer ou fubir les exécutions des

�l'
ZS
qu ~'1
1 ;·a tellement peu c r .
. on.lentle
~
' il. 1
, C eH a famille elle-ru"
,en rraude
que
lluna..
eme qUI la déter~

z4

Tréforiers,' le dé,mem})rem~nt ~u fonds, lX:
payer toUS les frals du pro ces executorial; ca
on ne doit pas préfum er que dans l'état
détrdre toù fe trouvoit Jean-François Gilly
perfonne eût eu le courage. de lui prête:'
40. Indépendamment des tallies , cet homme
devoit 600 liv., dont il faifoit Jes intérêts
qu'il ne payoit pas plus que les tailles, &amp;
il avoit été condamné, &amp;. condamné avec
dépens; il falloit par conféquent payer, ou
fouffrir encor.e 'd es exécutions, tant pour les
intérêts que pour le principal, &amp; ces exécu~
tions eu{fent encore emporté des frais qui
eufiènt encore abforbé une partie du fonds;
&amp;. en vendant,. on eut le moyen de payer le
Tréforier, les Créanciers, &amp;. d'éviter qu'une
partie du 'fonds fût abforbée par les frais du

d~

,

6°~ Au retour de -f on
'
cet homme fe tr
. pretendu pélérin
paravant ,.
al
un peu plus mal qafe,
.
_
H- _ 1re qu"
'r'
U au
de mifere, il n~ l '
ep~l.le de fatigue &amp;1e 10l,
r l'
UI refiolt a br
l
lU aucu
10 Ulnent
f.ous la de:ît' 'ln
de mettre un
"
,1
rallOit ce
cl
paIn
qmt; comment r . ' . ,
pen ant qu'il v'
fl '
raIre' fo b'
e!aifi, pourfuivi
fe ;rou,vant
,
a Olt payer &amp;' "
creanClers '
Güly de Je fair'
l' ,
11 etaIt impo.f1ib1 ~
. le bi
. e, ou 11 falloit 1 if
e a
.
en par des exécu'
al er emporter
v.endre
' le
, " il n ' y a pas cltIons,
'l' ou il f aIl Olt
mer parti
' e&amp;
ml leu. C'efi c e cl er-·
, ffi que l'on pnt
pas ocl aL urer qu'l'l n "y e n
nous
' ne craig nons ,
7. a vent ' '
avolt pas cl'
Qbligé d
e etolt tellement f '
autre.

~'eil. °d~lva

~noy:n

~~ i~lc~el·l'

proc.es exécutorial.
50. Cet homme.' avoit en outre fept proces
fur le corps, puifqu'il y a preuve au fac
qu'il y avoit fept préfentatioll s contr.e lui. 11
vrai que l'on veut que ces pro ces ne le
c.oncernafiènt pas perfonnellement, &amp; qu'on
veut qu'il ne les. eût que comme tuteur des
enfal1 s du premier mariage àe fa fille .. NoUS
n'entrerons pas dans cette difcuffion, parce
qu'elle nouS ell: parfaitement indifférente. i
l:exifience des procès nous fuffit, pour que
nous foyons en droit de conclure 'Ille .cel
homme. ne pouvoit furvenir à fes affal:es
qu'en vendant le feul fonds 'lui lui re~~ltl
tic que la v.ente étant le feul moyen d'evlte.
r
les exécutions, Gilly" a dJî. la confenti ,q~~
.

en

/

~

p~s

nparIe~s

~ payer une foule cl ~rcee, qu'il fut
.qu'il
cl' 11 avolt néceHàiremellt
e ettes criardes
~ er COutir le pays &amp; clcontra~é avant que
. , cl
ont partIe
. fut pa- .
ar l es 'intérêts
.yee p
vente ~arvint à conferver;s 800 live gue la
les quIttances [ont
Jean-François Gilly'
Iappellons pas . .
au pro ces ,nous ne 1es'
, En fi n cet homme' .' '
r.
:tOltd tellement cl ans l a
detrefiè , qu"}
I
Iut
obha'
e

IpOur pouvoir mendier b . e fe faire Hermite
Ver cla
avec pud
[0
,ns cette. efpece de
,. eur, &amp; tl'OUn etat r
metler le
'

lui fi
.' les facultés &amp; jj
paIn que
" .' ~urmtToient pas' u n ,a ~ropre fille ne '
etc Jufqu'aux 40 l'Ives
' d cr,eancler
lui avait a r ..
'"
•
Interets des 80 o 1"1.V",.
G.

�--

-z.' 6
;.
dû -prix de , la vente qui n'etaient pas ab.

en

forbées.
11
circonfiances Jean-Fran_
Voilà dans que ~s la vente de fon fonds
çois Gilly co~fenut l'agrément de fa fille &amp;.
&amp; ·la confenut ~ec uelqu'ull au monde ofe_
de fon gendre: ,r ~éfent que la vente fut
,
s d1re a P
h
ra-t-ll nou
l" ftitution; &amp;. que cet omme
faite en fraude ~e ,ln
les biens qu'il délaif..
,
't ailure que
q ui n aVOI
,\
devoit pas commencer
,r.
deces , ne
\ '1 r
feroit a Ion
fi t'on gênée ou 1 le trou..
,
de la Itua 1
fi'
de fe urer
la modique re ource
d fe procurer
r.
Ccl?
voit, . &amp;. e
l vente de Ion Ion s.
·q u'il troUva dans a
n infiant en 17 64, &amp;.
nous
, u de cet homme. Dé.
Tranfportonsla fituatlon
envifageons,
faifi criblé de dettes, con·bite~r de tadles, e' fans indufirie &amp; ~an,s
d amne'par Sentenc,
bien en fi'
nc h e, Y aVOlt-ll1
refiource , avec un
n ue de le vendre,
en vérité d'autre, m~r~e :ettre fur fon co~­
C'"étoit le feul qUI P
&amp;. lui procurer 40 h~.
rant, falder fes d~tte~t c'eil parce que c'et,?lt
de rente par annee. n.
de la famille lm·
les proteueurs
'mme
le feul, que
1 f:arnille y confenut co
diquerent , &amp;. que a d ninifiration qUI, preve
, ..
aae de bonne a I l
créancl ers ,
un, 1 exécutions de toUS es d dettes,
n01t es
"l'acquittement es
fion
qui pourV?y~lt a h nme une petite pen. 1 ui
qui affurolt ,a c~t ~ fans cela, &amp; e~fin qu.
- l'état qu Il a a
q u'il n'aurolt pa~ e C
, a'l'Hulffier omte
procurolt
,
'
, vraie,
'jour d'hUl.
fi .
fans doute tresDans cette po 1tlOn ,
1

1

1

1

\
\

!

~

,
1

1

27

quel
donc, no,us ne dirons pas le Juge,~
mais l'homme qUI pourra regarder la vente
comme frauduleu~, qui ?fera fuppofer que
Gilly a voulu faIre gratuItement le préjudice
de l'inftitution dans l'objet de la frauder, ou
'qu'il n'a pas fait cet aéle de bonne adminif.
·t ration que la fituation de fes affaires exigeoit; que l'Huiffier Comte ne réclame aujourd'hui le fonds, que parce qu'il eft tenté
par l'appas de la plus-value? Mais cette plusvalue ne l'a-t-il pas dans l'état dont il jouit?
.&amp; ferait-il jufte qu'il eût hoc &amp; illud?
~n [ent après cela que nous n'avons pas
'befoln de rappeller le préjugé rendu dans
l'affaire de Me. -Suhe de cette Ville, ni même
.celui du fieur Garnier du lieu du Broc, rendu
l'année pafIee; ces fortes de procès, plus en.
core que tout autre, font des· procès de cir'confiance; &amp; le feul point qui détermine .la
décifion de la Cour, a toujours été d'examiner -fi l'inftituant avoit voulu frauder la loi
. du contrat de mariage de fon fils, plutôt
qu'ufer de cette liberté honnête &amp; jufie que
l'inftitution lui conferve.
Que deviendront maintenant les objeétions
. de nos Adverfaires ?
. Diront-ils que le fonds valoit plus de 4 0 00
lIV. ? Perfon ne ne les en croira, foit parce
que le fieur Rey ne voulut pas en donner
20?O, &amp; foit encore parce que nonobftant
trOIS e-ncheres confécutives, il n'y eut que le
heur Comte qui eut la charité de vouloir s'en
Charger. Nous pourrions ajouter que le bien

�~nt

de:Us du 1prix.du fonds
voifin furven~u-.e.n
ncheres ,11 ne pl10dudit
.
.
il s'agIt,
pu lfcque auX
l -e qUQiqu'.'1"
ls eut un tler~
Clue 20'0 liv. de p us ~ beaucoup ,plus d'oli..
~
1 d contenance,
~e 'p;us e '1 fût .en état.
,
yiers, &amp;. qu 1 , à la prétendue recolte. de
. -Reviendro nt,-Üsprouve trop , ne prouve nen.
Q ~l ,
r' 00 li.v. ?
, té faites &amp;. les comptes
~
'fi
Ul avolent e
.
Le.s làl les q
rtainement mleux que
fires valent ,ce
des .[eque,
de l'Huiffier Comte.
,
,.
les rallé-gatlO ns
n de ce que le bIen .eto~t
Se prtévaudra-.t-o &amp;. cl' 01iv1ers? OUl, il
nes · ,
cl
v.t.g
l
complante e
" . éduits ' &amp;. que ques
"
' e ohX7lels r
'"
h,'
.V avolt ~U1l1z.
'11' . 'non cultivee; e .
v
.
non tal ee,
l' br.
feps de vIgne.
.
ltiver pendant a lence .
. donc aurolt faIt c\1
.qUI
. ' G1l 1.
•
de FrançOIs l'y' ue o ,liv. de taIlle. »
S
» Je n~ devol q, '19 01' ns trois faifies du
, y .avolt-l 111 . s expofe, "a trOlS
S0it; malS
vous m01n
,
,même fonds , etl~z-, &amp;. ' trois procès execu..
efipeces d'exécutlOn
~de condamnation rap . .
.
? E
la Sentence .
c. 1
itonaux, . t ,.
C r. &amp; Ifnard, ne la ~
,
1 s 'fieurs relp
. , , , &amp;.
i!tortee par e
n principal, Interets
loit-il pas la p~r:ger e , t votre beau-pere, &amp;.
dépens? Quel moyen aVOl
our payer?
'
.
on
,meme v~us p, "
" 'dans ma fituatlon,
' J'av01s ete g~ne
.
SI
»
,
pas 'nomme, tu teur»
. .
' . us
. » ne lU eut,
Il falloit aJouter qu en vo
Bonne ralfon.
1
as vous con..
,
on ne vou ut p
·nommant tuteur,' dans de la tutelle.
en
ner les fonds ,deR
'lI
J'e pouvois donC
Je nournff"ols• les pUpl es,
»
)}J ' me nourrir mOl-;neme. )}
du Lieute
H~ureufe.ment . 1Ordonnance
.
-

1

1\'

1\

,

2.9
du J 2. Décembre 17 6 1 répon~ ~our nous. Elle
. rte que les enfans feront .mIS a la Charité, fi
po
l'
,
l'on ne peut trouver que qu ~n ~~I veuille fe
~harge~' d'e~x,' I?oyennant les Interets de 2.800
liv. qU11eur etoient dues.
Il ne fuffit pas de dire, je les nourriŒois. Pour
#on le croie, il faut indiquer où vous pre.
niez; &amp; il eft convenu que vous n'aviez ni
. bit;l1, ni état. Qui plus eft, il eH encore Con~
venU que Jean-François Gilly fut courir le monde;
&amp; l'Huiffier Comte nous dira dans un inftant qu'il
nourrifIàit.fon beau-pere.
» Les créances n'étoient pas aflèz confi» dérables pour exiger l'aliénation de tout
» le fonds.
Mais aviez-vous trouvé quelqu'un ql;1i voulût en acheter une partie? Vous n'ayiez pas
même trouvé à vendre le tout. D'ailleurs , il.
faut toujours ex,!miner fi la vente dégénere '
en adminifiration frauduleufe, ou . non. Et fi ,
ex te, la vente d'une partie . devenoit nécef-.
faire, le pere a donc dlÎ. vendre le tout, dès.
qu'il n'a pas tro.uvé à vendre la pa~·tie.
» Mon beau-pere étoit tellement peu au cas
») de ven-dre, que je le nourriflàis, &amp; j'9 ffre ) . de le prouver par mes fins_fubfidiaires.
Ce n'eil p~s avec Hne . P?l'eille onre . que
Vous prouverez la fraude de l'adminifiration ,
ni avec le fe.cours de deux témojns, que vous
parviendrez à expulfer un poflèilèur de. bonne
foi.
. .,

1\

Cette , preuv.e ne vaut pas . celle: qui 'réfulti ..
de.:.votre p!éfence au -contrat, .LX, ,du. confente~ ..

H..,

•

�JO'
.,.
'1L". '
donnâtes à l'ahenatlon ; 1 . Iau"
ment que vo~s, . en confentant la vente de
droit alors dlf~.
à la fraude de mon
coopere
,
.,
f
mon che , } al
r.'
aidé à tromper 1 ache ..
beau-pere,. Je me lUlS
. d'hui que le (la 1 cl ont
.
ux aUJour
M '
teur, &amp;. ~e ,ve. d lui me profite.
aIs pre ..
,eJJ. 1 dol de l'acheteur, &amp;
J" ai uré VIS-a-VIS
ue c en e L '
nez gar de ' q
d r que la al veut pu- .
dol
du
ven
eu
n,on 1e
1 • 1

nir .
h' que Il es e/toient vos refieurDe plus, e ,
,
r nourrir votre beau..
noyens, pou
.
C dier qui, deux Jours
cés , ou vos 1,
Garçon or
'r.
d0ere,
vous
d"tes
une
manon
P
'ge ven 1
après votre. mana " 'votre état pour vous
avez qUItte
, ,
&amp;
tale,
qUI
S'us
avie1. fournI
a votre
'Ir. .?
1
vo
,
"
faire H Ullller,
. l' c. lloit ni Il eut ete
u'ü Ul l a ,
. '1
beau-pere _ce q.
ant les pays, nt 1
, {(
pam en cour
mendIer on,
faire Hermite.
eût été oblIge de e
il fallait nourEn nourrifiànt ,le bed~u-perle 'beau-pere etait
, ,
d pupIlles ont e
nr l un es
d'avec afiùrance que
V
nouS Irez
'
d
charge. ous,
.
endant: après le e..
vous le nourhffiez'1 cle~ fut nommé un pro, part du beau-pere, 1 u
,
1

1

{(

1

1

tuteur.
"
us auriez nourri GIlly ~
Q uand me me vo.
r. taille, nl
, ez paye nI l,a
du moins vous n aVl, 11. '
m'oins des Sen'1'
eXl11.0lt pas
,1
[es dettes; 1 n en
,
des faifies; &amp;. c edamnatlon
,
,
d
tences e ,con
'ts u'il fallait payer qUl
toit ces dIVers ob)e
q
.
1 vente
.
néceUitolent a
.
" ez pas nourrI,
Enfin, la preuve que vous n aVl, votre beaU"
&amp; ue vous ne vouhez pas, nournr
. t'dl
q c,en
Il. .
pere,
qu'il fut counr le monde,
l'

\
i

\l

1

l
1
1

1

1
\

\
1

1

\

\

J!
quY'~pres fon tetour, il fe fit H,errnitè; c'ell
enfin -que vous ne l avez pas mIeux féco uru
âpreS qu'avant la vente; &amp; il feroit trèspoŒb)e que quand même vous l'eulliez nourri
jufqu'à l'époqu,e de la vente , v,ous n'euffiez
pas voulu CQlltIlluer votre fournIture, &amp; que
'des-lors la rente du fonds eût été déterminée
entre vous &amp; en famille, comme le feul moyen de mettre quelque ordre aux affaires, &amp;
d'a[furer un revenu quelconque à votre pere.
Derniere objeét:ion. » Gilly retira 549 live
» qu'il a diŒpé, &amp; que vous n'auriez jamais
») . dû lui confier.
Ce moyen ne va pas ' à la ,calIàtion de la
vente, ma.is feulement à dire qu'il faudrait repayer cette fomtne. Et l'HuiiIier Comte ne
doit pas s'en flatter; voici nos raifons:
rO. Toutes les fommes réfultantes du prix
de : la vente furent placées &amp; bien placées,
a l'exception des 549 liv. dont il s'agit, &amp;
l'Huiffier Comte, entr'autres, en retira 100.
liv. ,' de fon chef. En forte que tout fut bien
placé., &amp; que tout tourna au plus grand avantage de Gilly &amp; de fa famille, à l'exception
de 549 liv. Or cette fomme ne faifant pas
le quart du prix, le bon emploi des trois quarts
'reftans ne permet donc pas de critiquer la
Vente.

2°.

Ces 549 liv. . furent employées à pa..
yer une foule de dettes criardes, &amp; à procure~ à Jean-François Gilly ces objets de prenllere néceilité qu'il n'avoit plus depuis fon
e our
r:
; il ne pouvoit plus paroÎtre avec les
haillons de fa mendicité, il falloit le vêtir de

1

�1
.
33
en' eve
p as, ou q
d .certaU1ement
.,
vant
/'. l a lUI11lltratlOn nonobfi ant l '1. fi' ue .confer..
Ole quereller de fraude
&amp; cl n ItutlOn, on
térêt. . de la famille , v
une'
e n t ee dfraude
'
. cl l'in fatmlle, en préfence de IL'.'
eterl1l1née en
a ramIlle
.
g'ra~ d lnteret de la f:1mille &amp;' pour le plus
_
famIlle a proEté T1un r- pla
'
enfin dont la
nunc &amp;

3%.

'r.
lUI

pied en cap fuivant fon état, &amp; l'argent qui
lui fut compté remplit d'autant cette deftina..
•
tion.
30 • Une fois que la vente ne p.eut pas être
réputée frauduleufe, le \ reft~nt du prix ne
pouvoit être confié qu'a Gl~ly .. Il . n:en eA:

,

'1\

pas du pere qui a falt ~ne lnftltUtlOn confraétuell e , comme ~u mln.eur; on ne peut pas.
confier de l'argent a un mIneur, tanquam per.
dituro. mais on doit, &amp; on ne peut le confier q~'au pere, . pa~ la grande raifo.n que,
nonobftant l'inftitutiori contraauelle, Il a en..
~ore l'adminifiration, &amp; toute difpofition.
S'il s'agifloit de rembourfer un capital, ce
ne ferait qu'à lui que le rembourfement ferOlt fait, &amp; le débiteur ferait valablement
libéré; s'il eft donc queftion d'un refte de prix
de fonds, ce n'eft encore qu'à lui qu'on doit
le compter: par l'inftitution contraauelle , il

Jean~

ne s'eft pas mis en tutelle.
Enfin, c'eft en votre préfence que la fomme
lui a été comptée. Si l'Huiffier Comte ima.
ginoit qu1il avoit quelque aaion pour obliger
fon beau-pere à la placer, c'était à lui à y
p.o urvoir; mais le débiteur fe· libéroit vala'\"
blement dans fes mains ,. &amp; i1 eft. impoffible
qu'il réponde' d'une adminiftration . qu'il n'é,
toit pas chargé de filrveiller.
Telle dl cette Caufe qui, comme la Cour
v~it, dégénere en iniquité évidente, : il pa . .
rQîtra toujours révoltant, ou . que l'on veuille
interdire au pere grevé d'une inftitution con,.
traél:uell e ., l'adminifiration que l'inftitutiOJl rie

-

nunc pro mmc, en préve
nunc pro tunc·
.
nant l es e"
,
mllentes que lf's c r é '
xeCutlOl1S im"
anClers, pon
~xecuto'res
, avoie n t d eJa
" comm'
eurs de titre s
L'.
wnc, en rourniflànt a\ notre Ad en
fl ce
. ; nunc p ra
de [e procurer un état u'il ;er a~re Je moyen
{ans la vente. Dans de q
. n auraIt Jamais eu
réclamer contre l
pareIlles circonftance
d ..
a vente
'
s,
e VIngt années après qU'ell en ;e~lamer plus
~us de. douze années ~p , e 1 a ete confentie
rançoIs Gilly, après le:es . a mort de
donnance
de Charl es 1X dIX
de 1'0 r.
&amp; années
FaVOIr utilement difipoî'J d . ~
IUr-tout après
de 1'"
.
le es rond
'Il
InIqUIté; &amp; il n' a
S,'.c ,eu le comble
d~
profiter du b'ene'fi ce
y &amp; en
.
'.
d vente que l'e nVle
ou d e rançon
u tems &amp; des ame-'
l lOratlOns
l
'
ac~ollant ce fonds à d'au~:r un acquéreur, qu{
m~lne cOllfidérable &amp;
e~, e~ a fait un doqUI ait
y a etabh un b" .
. . pu provoquer par Il
.
atlment
pnnCIpe en eft t
. el e aébo n . Ma' l'
a
rop odIeux
lS e
~ yeux de la Loi
four mériter grace
nIares .. ' ' ou a ceux d e les
î'.
• ·
M.J.l,.

lui

CONCLUD'
fubfidiaire&lt;;: d Ma ce que fans s"arrêter a
fi
II.
e e Cam t l'
ux ns
v

,., ,e nn Comte &amp; c·e d
e 'Il appellation du fieur
'ieant.J &amp; par nouveau
ont eu app l fl
Ju
e eront mis au ,
, K.ement, fans s' ar... -

1

•

�èter

. ' ,Jte Me. Comte,
à l'explolt ~lbelle, le fie ur Henri

dont il
Comte

fera démis IX. deb?~te, de Cour &amp;: de procès,
fe~a mis fur lcelul ors renvoi, amende &amp; dé.
ftituée, avec
d
l'amen e re du défaut tenant.

C E RTl FIC A T S. .
•

pens, ceux

E SouŒgné, certifie qu'ayant traité avec

J

Jean - François Gilly un bien qu'il vouloit
vendre au terroir de GraiIè, nous convînmes
avec ladite Gilly du prix à deux mille livres;
mais à mefilre que nous allions pafièr l'Atte,
ayant appris qu'il devoit à [es petits-fils pu.
pilles, je ne voulus plus acheter le même
bien; ce qui ob~igea ledit Gilly, qui étùit
néceHité de vendre, de farre pùbliel' le méme
Ibien au\X encheres" qll1i furen~ reçues par Me •
Perrolle Notaire, ayant apptis .apres que le
lieur Henri COJ,nte avoit €onfenti il' la têqu.rfition des parens dudit Gilly à fe charger dudit
bien, &amp; qu'il en avoit donné deux mille cens
livres. A GraiIè ce 25 Avril 17 8 5. RE Y.

PAS CAL 1 S, Avocat.
•

COU R T, Procureur.

, ,

'E SPA GN ET, Rapporteur.
D
Monfieur
•
,

o us

N

\

,

{
\

f
\

(

1

Etienne Perrolle, ancien Notaire
de cette ville de Grafiè, certifions que
au commencement de l'année 17 6 4 nous fûmes
chargés par Jean-François Gilly &amp; Claude
Comte fon gendre, dudit Graffe, de faire
publier aux encheres, &amp; pardevant nous, une
partie de bien que ledit Gilly poiIëdoit au ter.
roir de la même Ville, quartier du Peirart;
Ce que nous fîmes faire pendant trois ièmaines
confécutives par Honnoré Tombarel, Trompette &amp; Valet-de_ Ville, par tous les lieux &amp;
carrefours de la Ville accoutumés; &amp; per-

�-6
, 3 'pour faire des ofr nne ne s'étant pre~ente us
à la requifitioll
10
ledIt tel ,
#

,

c. s pendant tout
noUS vîmes plufieurs
"Il &amp;. Comte,
" b"
Ire
d ell~
i',lits Gl y 1 VIlle
" auX quels ledIt len poua
par ticuliers de
"u
rI
le r
eu faire vendre
1 trac_
"t convemr. po"s aucun n 'en voulut: " esé uns
VOl
, " el1 trop mauvaIS tat,
ta t l"veillent, mal
b" . eto~t
parc e que .c~ lenque G"ll
l y en voulant
" ' aux
" en1 autres parce"
1"
ce pnx etolt trop
es
Ille IVres,
"
fi"
" on de deux lU
1'. h
t que GIlly, pre e
VIF
fin
lac
an
1'.
cl 'l'
'des pour le e 1'"
h t · d'autres en
au ,
"
d ttes cnar
,
"d"fi
r
dps
petltes
e
'cl"ers
avolt
1 paru
pa.,.
" "" des crean
,
.' , t qu'ils ne trouvedes cnalnes
vrer
&amp;. croyolen
"'
&amp;.
' de la Ville ,.
'dans cette acqulfiuon :,
" t pas la surete
rmen
, . , telle, nou savons
. figne le
. Mai lUII fept cent
r être la vente
pou
fiè le premIer
P ERR 0 L L E.
Préfent. .A Gra
quatre-vIng t :'" quatre.
.
/1

, t

l

•

MÉMOIRE
'h N
1

RÉPONSE.

POUR Me.

CLÀUDE COMTE, ' Huiffier au
Siege de la ville de Grafiè, &amp; Dl1e. MARIEANNE GILLY [on ' épou[e, qui mieux ,de.

droit faire le peut, intimés en appel de'
Sentence de défaut rendue par le Lieutenant-Général aud. Siege le I I Janvier 17 8 3' •

•

•

CONTRE
•

,

•

1

fieur HENRY COMTE, Marchand de la menze
Ville, appel/ant . .
.A

'LES

infiitutions contraétuelles 'intéreflènt
e11èntiellement le public. C'efi fous la foi
de ces infijfutions que plufieurs mariages [e
Contraétent , &amp; que naifIènt les enfàns. Si
l'~nfrituant pouvoit aliéner [ans ' néceŒté les

biens dépelldalls de l'ihftitution COlltraétuelleh ,

A.

-

�l

~

la 'bonne foi feroit trompée. Le défordre fe
répandroit dans la fociété civile , &amp; fouvent
l'efpérance des fortunes le~. p~u~ brillantes
s'évanouiroit. Il ea de llnteret public,
de l'intérêt des mariages, que les infii.
tutions contraEtuelles foient ref~eaées" &amp;
qu'on ne les livre pas a~ ca~~lce,' a la
légéreté &amp; à la mauv'ilife ~~l de l.lnfi~t~ant. li
n'y a qu'une caufe néc.efian-e .qul pUl~e .autorifer l'aliénation des bi,~ns qUl font 1 objet de
l'infiitution contraEtuell e . Hors de ce cas,
l'aliénation en eit abfolument nulle.
Me. Comte &amp; fon époufe en réclamant le
fonds qui a été ~lié~é fans ~~lCu.ne ~aufe néceifaire
au prejUdICe de IlnfiltutlO n contraauell~, n'ont pas voulu ufer de toute l'étendue de leurs droits. Dirigés par des vues
h.onnêtes, &amp; voulant faire verfer les mefures,'
ils ont offert à l'acquéreur le prix de fon acqUlfition fais &amp; loyaux-coûts ; ils auroient pu fe
difpenfer de faire une pareille offre, puifqu'ils
revendiquent leur propre bien.
.
Par contrat' de mariage paffë le '4 Septembre 17 60 , entre Me. Claude Comte .&amp;
Dlle. Marie-Anne Gilly, veuve de Seb~{he~
Ifnard, il fut confiitué en dot à celle-cl pa~
e
fieur Jean-François Gilly fon pere, la fotnm
de 3 000 liv. , &amp; en outre ledit Gilly pere,'
en fave.ur du préfent mariage, inflitue lad. Mane:

Anne Gilly fon héritiere de
délaijJera lors de fan décès.

toUS

les biens qu'd

c
, Au préjudice de cette inilitution contra ..
tuelle, &amp; par aEte du 22 Février 17 64 ,
ledit fieur Jean-François Gilly vendit au lieur

..

Henry Comte une propriété d
e
timent qui faifoient tout l'ob·Jet edeter:
l' fi·&amp; bâ ..
contraétuelle , au prix de 2
1. ln Itution
'll.
100 IV L
fi
1
Y
retira
comptant649
1·
.
~
leUr
G
' 'l c l ·
IV., dont 1
100 lIV. a a -. Mane-Anne G·Il
1. paya
Comte. Il laifIà 800 liv
1 Y &amp; aUdIt Me.
,

entre les mains d
e
l a_'1 ""çH!Ur a conllItution d
diqua de payer 56 0 r
- e rente. Il lui in· Ir..
IV. aux enfa
.
It
1llard,
pour
le
.
'
"
ns
pupIlles
u
d d
qu'ils auroient 1''' '
paI,ement etre fait 10rfroit , valablel11enta~: ~i~l~petenlt, &amp; qu'il pour.
core de payer 9 0 liv ere~ l l lui indiqua en·
de Tailles.
. I I 0 s à des Exaéteurs
rrr .. '! --

,

11·

•

.Quelques années après le d' ~
.
Gllly vendeur ledit M C
eces dudlt fieur
r fi
'
e. 0l11te &amp; r
,
le rent ailigner
.
J.on epou' par exploIt du 8 O.cl.
17 8l , ledit fieur He
l
Llobre

devant le Lieutenant I~ C,omte acheteur parde Grailè
pour
-. ener.al ~e ladite ville
,
vemr VOIr dlr &amp;
ner, que [ans s'arrêter au fi fd. e
ordon_
te, dont il fera d' l ' U lt aEt:e de ventel
n"
ec are nul
&amp;
, calle',
ledit ledit
'
comme
raIt condamné à vuid
Henry Comte feou cl l'autre la r.. 1'..1. er &amp; d~femparer à l'un
l h'"
lUwlte propr 't' d
e atllTIent dont ·1 "
le e e terre &amp;
de fruits depuis le l . s ag~t, avec refiitution
l'offre que ledit M JOu~ Il fufdit aEt:e , fous
font de lui a er e.
omte &amp; fon époufe
prix de la fu~i~
&amp; ~el~bour[er comptant le
Coûts
e acqUlfitlon, frais &amp; 10
.
,avec les intérêt d'·
yauxJour du ftzfdit Et:
s.
Iceux depuis le
fur le
a e, qlH feront compenr..e's'
il
montant cl 1 ' fi·
H
.fuits, enfemhle ~ . a re ltution des [ufdits
Ul payer les réparations

�.
4
utiles &amp; , nécefiàires , compenfables avec les
détériorations , fi aucunes y en a.
Le fieur Henry Comte n'ayant aUCune lé~
gitime défenfe à oppofer à cette jufte de;
mande, laifià rendre une Sentence par défaut
le II Janvier 1783, qui cafiè , le fufdit
aél:e de vente, &amp; ordonne la défemparation
de la fufdite propriété de terre &amp; bâtiment
en faveur dudit Me. Claude Comte, ou fait
[on époufe, avec reftitution de fruits depuis,
le jour du fufdit aél:e de vente, fous les
offres faites par ledit Me. Comte &amp; fan
époufe.
Mais comme le fie ur Jean-François Gilly
avait le droit de jouir pendant [a vie des
fruits de la fufdite propriété , de terre, &amp; que
par conféquent les fruits ne pouvoient être
adjugés que depuis [on decès, ledit Me.
Comte &amp; fon épou(e en faifant lignifier
la [ufdite Senten'ce , lui déclarerent réduire la
refiitution des fruits depuis le jour du decès
dudit lieur Jean-François Gilly, vendeur;
Ledit lieur Henry Comte a appellé dé
cette Sentence p.ardevant la Cour.
Il auroit pu fe difpenfer de prouver, que
l'infii tu ant peut aliéner pour caufe de néceiIité
les bien s qui font l'objet de l'inftitution contru Etuelle ; nous av.ons t oujours reconnu &amp;
nous re con noifio ns formellement la- certitude
cie ce principe: il femble que le fieur ~
ne s'eft attaché au poi nt de droit, que perConne ne contefte, que pour tâcher de fair~
diverlion fur les faiJs qui. s'élèvent · contre lUI.
.
Deux
•

5

_

.

Deu~ qneaions forment la matiere de ' ce
procès; la vente 'é tait-elle néceffaire? Me;
Comte- &amp; [oh épou[e , [ont-ils recevabres à
'
,
l'attaquer?
On ne trouve ni dans l'aél:e ni hors de l'aae~
des preuves de la néceffité de la v,e nte.
Cette vente eft faite au prix de 210'0 li". ,:
a compte de laquelle [olllme lé 'fiëur cm}'
reçoit 549 liv. 9 f. Me. Comte &amp; [on ép-oufef
retirent 100 liv., il laifiè - entre les mains
de l'acquéreur 800 Ev. à confÙtution de rerite ;!
'(
il lui indique de payer aux enfans de S'ebafliert
Ifnard 560 liv. lor[qu'ils aùroient l'âge colllP'é tent, &amp; '90 Ev! ' 1 1 [ols aux lieurs Lambert'
&amp; Gillete pour arrérages de Taille.
Ainli, il
prouvé par cet ' aéte, que le .
fieur Gilly n'était debiteur envers les Exacteurs de Tailles ,- tant en principal intérêts'
&amp; dépens, que de la Comme de 90 iiv. 1 1 f.
car les roo liv. que fa fille &amp; , [on gendre'
reçurent, n'était due qu'après le décès du'
fie ur Gilly', ' qui en ~voit Pu{ufruit
&amp; les'
560, liv. ne devoient être payées a~x enfans
P,upllles dudit fieur Ifnard qu'à leur majo;.

.

.

ea

nté.

'

Le ~eur Henry Comte, qui ne peut di[convemr qu'il· réfulte de l'aél:e ' même de vente ,.
que ,le lieur Gilly n'était débiteur que de: lamodIque Comme de 90 liv. 1 r fols, pré~ '
tend qu "1
.
' r . 'li
1 y aVaIt trOIS laI les du même fonds
.
&amp; que le fieur, .Gilly avait, [ept procès fu;"
le Corps.

~.ù.s il n'Y. avoit,

d'autres ,' faifies , que ' lêS3

Bj

�7

6
peUX ' faites par les Exafreurs de Tailles 2 &amp;
1~ fomm.e · qui leur ~ut due , . tant, en "p~inçi.,
paL?' intérêts, .dépens &amp; fraIs :execut~fs , n:e
fe monta qu'à la fomme ~e 9 0 hv. II
fols.
Nous avons difcuté dans notre Réponfe ces
fept p-r9 C'ès, &amp; ?OUS ~v~ns démontré ~ue
que!ques-unS ' d~ , ce~ ' proces. ne concernOlent
point en ?r~pr~ le fieur Gllly,. &amp; q~e l~s
âl.1tres qUI etolent pour d,es obJets tres-mlni.me s avoient été entiérement terminés avant
la ven~e. Que la deman~e formée par les Freres
ç,~~fp ~ de la fomme ,de 'S3 1iv. S f~ls 6 ~en"
I\e ra été que plus de deux ,11101S apre: la
. vente, ainû qu'il confie de leur préfentatlon;
cette. [omm~ a été en,fuite portée à 88 liVe parles
frais fait~ -a~~ .ap'~è~ !~ y~.l1te ;
.les 28 liv. ql:i.
form ent l'objet de,s dtux Cl.l.\ittan.ces des 18 Avnl:
177 6' &amp; 14 Avri~I, 777,_ étoientpo~rdettescon­
~r~aées ~près la veO:te par les pupIlles devenus
11lineurs; &amp; que l'arnhement fait ~ la , ,J\equê te de Courme~; Maître Perruquier, le
1 S Mars 177 l , étoit pour une dette con-traétée par le pupille devenu mineur, &amp; alors
ledit Gilly étoit décédé depuis environ deux
ans. L'appellant n'a fçu que répo.odre à la
difcuffion que nous avons faite. · Il dit dans
fon l\tlémoire, nous n'entrerons pas dans cette
difcuffion, Pourquoi ne veut-il pas y . en,trer?
Parce qu'il fait qu'il ne pourroit jamaIS e~l
fortir, &amp; qu'il lui feroit impo{flble de ~e­
truire la vérité des faits qui refultent des p~e­
f
t ,es du proçès. Cependant il ne cefle de cne
1

que

1

,que le lieur Gilly étoit criblé de
'
des. Mais oU: font-elles ces d
dettes cnar, d'
ettes? Q "1
Jes Hl ,Ique. Il efi certain qu "1
l
ne U l nous
parvemr, parce qu'elles'
.
,pourra y
ll
&amp; fuflira-t-il pour prouv OInt Ja,malS exifié;
'
er a neceffi ' cl'
,vente d e dIre perpétuellem
Ite une
avoit des dettes criardes dent , lq~e 1~ vendeur
r.
~ ,
, es a legatl
d
JUppolltlOns, des faufièt' -; p
ons, es
vir de preuve? &amp; l' fi' ~s, euvent-elles fer_
.
a ertlon cIe l'
11
die former un titre
bl
appe an! peutQu'il fe déiàbufe.
capa e de p~tfuader?
1

L'~ppellant vient . de co
'
fous la date du 27 A 'llTIlTIum·quer un Atte
:&gt;
vn 1 76 0
1
,par eque1
Je~n- F rançois Levens M"
qUI s'étoit charO'e'
'1 31tre CordO'nruer
Il
b
pour e co
d
'
pl es de la fomme de 6
,mpte -e s pu~eur Gilly comm
5 0 lIv., la remit au
&amp; c'efi cette me" e t~teur de. [es petits-fils·
,t'
me 10mme (Of
1
'
'!lJqua à l'acheteur d
-1 ue e tuteur in ..
pupilles. Ainli on
e payer dans la fuite aux
ne
GiHy fut obligé d peudt pas dire que.Je heur
fc
\
e ven re pour
amme; puifcque 1
'
payer cette
.
es capItaux
cl
.
l)€ pouvoient 1 "
ne eVOIent &amp;
ft '
eur etre p
,
erOlent parvenus à le
~ye,s, que quand ils
de s enrans
L'
ur maJonté' &amp;
pupilles 1'1
"
que chargé
L'appellant 0 ' ft retIrOIt leu rs revenus.

,r

)~
»
»

o

lft ; qu~ Je~n-,François Gilly
&amp; qu'il
. , ont Il faIfoIt les intérêts
1
ne payOlt pas l
'
es, &amp; qu'il
'"
P us que les taildevoit

600

avoIt ete condamné &amp;
, e avec dépens. »
,conLedit Jean - F
.
,
~nv
J
rançols GIlly "
,.
ers o[eph G '11 [(
etolt deblteur
de 6 00 liv
, l , I o n frere, de la [omme
. , - a rallon d'u n 1egs .qUI' avoit été

» damn'

•

�,

,

s

fait à celui-ci par le pere commu'n. Ledit
Jean-François Gilly paya cette fom~e à fon
frere "par le fufdit Aéle du 23 Avnl- 17 6 0.
Il n'dl: parlé dans cet AEte ni ?'arrérages
d'intérêts, parce qu'il" n'~ e~, aV~lt auc~ns,
ni de dépens, parce qu 11 n avOl; éte f~rm~, aucune demande, &amp; que par confequeut Il n etoit
intervenu aucune condamnation. Une dette
de 600 liv., acquittée prè~ de, quatre années"
avant la vente, ne pouyoit Jamals rendre cette
vente nécefiàire.
L'appellant qui ne cherche qu~à fuprend:e
la religion de la Cour, fuppofe la dette eXlf.
tante lors de la vente, mais il eft contredit
p~r l'AEte même qu'il a produit.
,
U ne autre piece, que l'appellant VIent de
communiquer, eft une Sentence du 20 Mai
nard
17 6 3, rendue en faveur d,es fieurs Ir
&amp;;
Creps, qui condamne" ledlt. fie ur Gllly, ~n
fa qualité de tuteur, au palemeut de 37 liv.,
S fols 3 den. envers ceux qui, pendant fon "
~bfence, fe chargerent des pupilles~
Mais il eft à obferver, ainfi que noUS l'a·
vons prouvé dans notre Réponfe, que le fieurGilly n'était pas débiteur de cette fomme,

pui[que dans l'exploit libellé, il dl dit, " fi
) mieux le fieur Gilly n'aimoit déclarer, par
)} une répon[e pnkife, que lefdits fie urs"
»)
Creps "&amp; Ifnard l'etirent dudit fieur Levens'
» débiteur, la fufdite ' fomme. »
Sebaflien Ifnard, premier " mari de Marie ..
Anne Gilly, décéda en 175"6 , délaiilànt UIl'

~faI;lt .pu,eille_ &amp; fa
_~ femme ençeinte.

9 ils
fens s'ill
a emblerènt; &amp;
tuteur au pupille &amp; aux
fi nommerent 'pour
Jean-François Gilly leur po urnes, ledit fieur
,
L'.
ayeul C
natIOn lut confirmée par 0 d .
ette l'1omi_
tenant du 20 Mars d 1 r o?nance du Lieu.
'h
e a rneme
entage
dudit
lieur
S b fi'
annee.
L
{it1oit en marchandi r
eœa len Ifnard con~
les, euets
&amp;
que peu d'argent monno
C'
en quel.
{es &amp; effets furent v d ye.
es marchandi
l'argent monnoyé p end
&amp; le tout,
'
,
,ro UI It la [(
IV.,
qUl
fut
placé
\
, omme de 2800
lF- d'
e a conitIt t' . d
mr lvers parens d "
,
u Ion e rente"
. 'Il
es pupIlles d r
ces pUpI es n'avoient
'
, e lOrte queliv. .
qu un revenu de
" .1 40
l

'

1

1

~lis,

ave~,

SI le lieur Jean Fr
.
blé de dettes fi - r anç?lS Gilly eùt été .
cn- .
' lIon bIe
abandonllé, s'il eut "
n e~t été incuit &amp;.
[ource, les parens ~te f~ns e,tat &amp; fans fefteur? Le L'
1 auraIent-Ils 110mm'
,
,
Ieutenant "
, ,
e tunomInation? J
aurOlt-Il confirmé c
1
,ean - Franço'
C'
ette
vou u, auroit-il pu ft h IS
Illy auroit-il~
ture
.
, &amp; d e l' entretien e d c arger. de l a nourn_

~Olent qu'un revenu d es pUP.1Ues, qui n'a-

refufe pas la tut:;1;4~/;~. ? Cependant
a~ge des pupilles
"
accepte, .il [e
[retIent. il
" , ", . Il les no~rrit ill
'r
'
n etoIt do
"
,
es enlJ
/l]Ilere Ou 1 ~
' ne pas dans l'
cer
e Jleur Henry Co
etat de
.
mte veut le pla;;. .

:h ne

1

' lieur ' J - "P
a En
' 1761 ., 1edIt
,
ean- rançoIs ' G 11 ' "
P nIt pOur R
Vœu
'1
orne, . cl l'eflet d'
, 1 Y
A ~u 1 avoit fait P d
· a~comphf un :
pre3 fon dé ~
en ant fa Jeunelle.
t, .&amp; ils nom!:~~~t les "parens . s'anèrnble~
Les r.en
pa-S"
,
p-pur .curat&amp;&gt;ur.
r '
~
"' ,ou -10104:
C,

•

�\

Ir
10 &amp;. biens des pUpl"Iles,
nes

des parens ; &amp; cette
teur auX perfon
'pf;O~U Jofeph Berard,
ar Ordonnance du
le l~ur tion fut confirmee tre de la même ann~mlOa
Lleutenan t du 1.0d Novem
fieur Gilly la protutel1e

U;l

Au retour, u
onfrions de tuteu~.
ne :. &amp;. il repnt fes,~
n'eut déguerpI que
çeila ,
le fieur Gilly 't ndus créanciers,
Or 11
, fc s pre e
f'.
; fou{traire a e
d
abandonner la
our le
1 mon e,
,
l'fi"
P
uer dans e
'auroit-on al e
1

e

~

pou~

vag&amp; mendier fan pam " un protuteur 1

famüle ,
fufpens . &amp;. nomme
définitivela tutelle, en été le cas de nom ll~er, fon reN'auroit-il pas ? Auroit-il repns a
tuteur.
'?
ment u,n
,
' n tutélatre .
,
1'
l'admimftratlO
'éclame blen ma -atour
H
Comte l
'l"
ges'
. Le fieur enr~
fu' et des pe enna .'
l s loix faItes au Jfi
Jean-FrançOls
pro,pos et_il favoir fi le le~r à ces loix? Il
InatS peu 'eft pas conforn:e d la fh~tri{lure
Gilly ne S
fa mémolre e
aleres

voudrait

e~;~t~;:

condamna.tio n

,:'t: p~s

en-

Ainfi, la conduite que les parens ont tenus
envers le fieur ~illy; cel!e de celui-ci envers
les pupilles, qu'Il a n~urns &amp; entretenus, diffipent, détruifent entlérement les allégations
du fieur Henry Comte. Un homme qui ferait
criblé de dettes criardes , pourfuivi par des
créanciers, fans état, [ans fortune, [ans reffource, ne ferait pas chargé d'une tutelle; il
ne [eroit pas en état de nourrir &amp; d'entretenir deux enfans pupilles, qui n'ont pour tout
bien qu'un revenu de 1 40 livre~.
En partant pour Rome, le fieur Jean-Fran_
çois Gilly laiflà des arrérages de rente de la
fufdite Comme de 2800 livres; ce fait eft
prouvé par l'Ordonnance du Lieutenant du
20 Novembre 178 l , qui porte que les frais
de la Requête qui avait été pré[entéc en nomination d'un protuteur &amp; acceifoires , feront
payés [ur les arrérages d'intétêts de la fomme
principale de 2800 livres; or, peut-on dire
que le lieur Gilly était accablé de dettes,
qu'il ne quitta [a patrie que pour mendier;
tandis qu'après avoir nourri &amp; entretenu les "'
pupilles , il lail1à des arrérages d'i.ntérêts qui
lui étaient dus?

d'avo;r me , mais cette pellle n
cée après
Ell n'eft prono n
'.
P erpetuelles,
' ,r; faao.
e
\ fouS pre
courue tpj 0
le dans le cas ou,,
fa parocédure q\
C' oyen qUltt e
une P de pélerinage, ~n lt te &amp;. licencieu~e.
texte
une VIe erran ,
rerm er
trie pour mener d la Déclaration du p
Il eft donc démontré que lors de l'atte de
Tel efr le vœu e
de
vente, le fieur Gilly n'était débiteur que de
90 live I I [ols; que toutes ces dettes dont on
Août 173 g . J
François GI'll Y qui ~ lors
pas eU
L fieur eanâge n a
était avance en
, Lieutenao: l'environne, &amp; dont on voudrait l'accabler,
e ,
fOll dep~rt,
, f Les parens, ~e,
's ete n'ont jamais exifté [ur [a tête.
areù mati.
'fc u'ü n a pa
,
Me. Comte &amp; [on époufe offrent au fieur
u~
p "
l'ont reconnu, pu~, q , éte n0 1nt11e
Im-meme
11
&amp;. qu il 11 a
Henry Com te le rembour[ement du prix de
, 'cl la tute e ,
pnve e
aux pupilles
fan acqui6tio n , des frais &amp; loyaux _ coûts,
qu'un protuteur
.
&amp; des améliorations qu'il peut avoir faite-s
1

�1")
12
,

dans le fonds. Ainfi, le fieur Henry Comte
ne fouffrira de rien ; il fera omnino indemnis.
11 plaide donc fans un intérêt, r~~l , ou plutôt,
fans un intérêt honnête &amp; legltlme : cerla de
lucro caplando; &amp; les Intimés, ~entant de
damno vitando. Et fi Me. Comte, alnfi que le
fieur Henri Comte le foutient , eil: à préfent
'in{olvable, ce feroit une raifon de plus pout
ne pas enlever à fa famille, comporée de cinq
'enfans, un bien patrimonial qui feroit leur
unique refiource, ,&amp; que le fieur Comte a
acheté bien au-defious de fa j~il:e valeur. Ce
fait ne peut être. contefié ; car il paroît par la
cote du fieur Jean- François Gilly, tirée du
cadafire de 17 C; 2, que ce bien valoit envi",
ron 2 S00 livres. Depuis ce cadafire jufqu'en
17 6 4, époque de la vente, les fonds de terre
à Grafiè ont au moins triplé de valeur; &amp; il .
eft certain, &amp; l'Appellant n'a pas ofé le nier,.,
que quelques mois · après la vente, Me. '
Roubaud, Avocat , lui offroit 4°.00. livres de
ce même bien.
L'A ppellant fe borne à dire que perfon ne
ne vouloit de ce bien; mais pourquoi n'en
vouloit-on pas? C'efi parce qu'on favoit qu~
Jeall:-François Gilly ne pouvoit pas ·le vendre,
que l';lcq,u.é reur feroit légitim'e ment recherché,;
&amp; perfonne ne voulait fe charger d'un~ biea
fans en p'ouvoir de:venir propriétaire &amp; maître
irrévocable, &amp;. qui e:xpofoit infailliblement
l'acheteur. à un prÇ&gt;cès. Séduit &amp; entraîné pa~
la modicité. du prix, le fieur Henry COlnte
[e. détermina à, faire l'achat, dans l'efpoir que
aeut-:être ,il ne...fer..oit jamais reçherc~é . , .&amp; qlJe

q.~and ;

•

quand même ille feroit ' l'1 n' aVolt'
, .
.
,cl e per dre que les 549 li
a craIndre
recevroit. Il favoit d'a'ivi res que le ueur Gilly
" '
.
1 eurs
'ï r
tot llldemnifé de cette
qu l teroit bien.
"Il ferait fiperte
uf!d'efab
e lqu
I par l.e pro fi t coul
"
ur es fruIt
d
va el~r et?lt bien au-deHùs des i t ,s ,,' ont la
n erets du pri&amp;
de acqU1ution.
\ Le fleur Gilly diŒ
1
.
reçut; on n 'en voit Ipa es 549 livres qu'il
, Il
aucun em l '
,
c ell une erreur d r
'
p 01 utIle. Et
e loutenlr
l"
.
peut emprunter fans
r
que lllfiituant
caUle '
' '/1
adlTIInI!lrer. La nece
'ŒIté eftneceualfe ,8{a
ln l
vallt, les Auteurs cl ans l' empr ' auffi requife fiUl' ~at.l~n, autrement l'in fi , unt que dans l'aliémfaIllible pour
d Ituant auroit un Inoy
ren re 1" fi'
en
tuelle illufoire ,ce ui ft ln, Itution Con trac ..
Le fieur H
q
erolt ab[urde
enry Comte
.
t:lTI/ent une abfurdité qu'il nou; prête gratui- gl~ee. Il fuppofe u
a ul-même ima- ·
cr~ance n'étoient ~ e nous aVons dit que les .
,eXIger l'al'lenatlon Pdes allez confidéra bl es pour
Il conclu t : « S"
~out le fonds; &amp; . de-l \ .
\\ d
l ex te la
a,
" evenoit néceHàire 1 vente d'une partie
» dre le . tout I
r ' e pere a donc du" ven':'
ofl(qu'il'
» M'
n a pas trouv'eavendre
\
1a part'le».
f}"

l

aIS

d'une

,

nous ' .
. '
,,,n avons ]âmais di

néceffi~:r~,e fut

nécellàire. Il n' t

a~u~

'

la vente
A'
e vendre ni la ar' y, Olt aucune '
Il'p ,tIe nI le tout.
. Infi, toutes l
tlon s l
es a egatlons l
e ,es menfonges &amp; ' .
' .' e/s fuppofi_ .
P llant) [ont d'ffi
le,s ·fauiIetes · de l'A
')::: _
Il ' rete"
, a\.Le de v
nçOIS Gilly'
1
ente1 ~ n'étoit i" d'b""
, ors
e Heur que
det.:,

:~ ~rtain, q~e

1

~r:étr~ites.

D

�o tivreSIl
o

\'14 tes ces dettes dont
r. loque -toU
'1' accahler,
10 S , d
oudrolt
t on v
é

9 l'environne &amp; ~n l'te' que la vente a té
op
,
as fur la te '.,
&amp; que par
'exifiolent P
r. néce{laIre,
'11.'
,
-

ft
,
faIte

r.
lans une caUle
fi en

firau de de l'lnnltutlon

ent elle e
eon eq~
aue 11e.
, er fi1 Me • Comte &amp;.
contra
telle à exam1fi
'attaquer cette
Il nous r. t recevab 1es a
, oufe lon
,
fon ep
, , n certificat falt
vent~. llant a comm~nlquNe ~aire de la ville
L appe
Clen
&lt;1
e
l\1e. Perroll , ,an
ai dernier; ou 1, atpar
Ir
le premier
M
d Grane,
,
64 1'1 fut charge par
r.
efi qu'l~annee
17. C
'l au cl. e Cuihte lon
en
'&amp;
Q."
te e
ois Gllly
.
x encheres, or...
Jean-Franç
c. '1re publier au
'l'agit, &amp;
cl
our la
L'
dont l s
,
gen te, p . l vente du w1en
. fi' de faire
d vant lU1, a ,
la fine e
.
par e
certificat; ,\ a ~u ues dettes cna~­
dans ce f, fiême des pretend
'on lui av Olt
entrer ~e Y. l &amp;. de fuppofer qu
titoit
des dudit G-ll Y.'
bien à 2.000 lV. .
l
nx de ce
dit que e p
.
.'
fieur Henri
trop haut. Ile eO: l"ami lntune du d Grail'e
Me. Pe,r ro
" i l eft venu e \
'
, ft ave~ lUi q u .
pro ces , a
Comte, ce.
ur pourfulVre ~e
mois.
en cette vJlle 1R~ dl: depuis enViron ~nfe donla fuite duq~e l'Code à la défenfe, q~1 11. l'aul · U1 pren
qUl en
C'eft U1 q
d mouve mens, ,
uvent
1 s gran s
.
1 fe tro
ne les p u
l ruppofiuons qu
ueHes
&amp; auxq
d t utes es II
te ur e 0
,
de l'appellant,
Cofl.ance,
l MémOIre
1
conlin
_
dans e
. r donner que que
, ft lu~
il a cru pOUVOl d s un certifi{:at: c ,e &amp;
1 itlférant an
affaire,
en es
d~reuvn~ de cette
f: pl'O'
q ui eft le meneur H . Comoe feus a
'le fieur , enn
qUI, a lUiS.
{i'

°

\

r

•

IS

•

' teéHon. Après tout cela pourrait_il raire un
certificat, &amp; ne peut-on pas le regarder
omme aaorem in rem foam ?
C Mais ce certilicat inutile &amp; indifférent au
procès parce qu'il ne peut, ~étruire les fa~ts
qui eXl{tent , &amp; donner 1 etre à ceux ,qUI J
n'exiltant pas, ne renferme que fuppofitlons.
Me. Comte n'a jamais chargé Me. Perrolle de
faire publier aux ensheres le fonds dont il
;' s'agit. Le fieur Gilly n'avait pas befoin d'obfefver les formalités des encheres; il n'eft pas
poilible que ceux qui fe -préfentoient , eu1fent
dit que le prix à 2000 live était trop haut
Car perfon ne n'ignore à GraHè, &amp; Me. Perrolle ne l'ignore pas ailùrement, que lors de
la vente le bien valoit au-delà du prix que
l'appellant en a donné, ainfi que nous l'avons
prouvé. Il n'eft pas de même po11ible qu'O'!tallégua que le fieur Gilly étoit . preJfê par des
dettes criardes, puifqu'il n'en avoit point ;
car malgré tOl!1tes les recherches que le fieur
Henri Comte &amp; fon. ami Me. PetroUe ont
faites, &amp; tous les mouvemens qu'ils fe font
'donnés ,ils ont pu prouver fèulement que
le fleur Gilly était dëbiteur de 90- livres
II

fols .

La préfence-de Me. Comte &amp; de fon époufe ,
il l'atte de vente, &amp; la quittance' qu'ils y ont
concédée- de la fomme de 100 livres, ne
forment pas une preuve qu'ils Qrit approuvé
la vence; car il· eff de maxime cerraine, que
celui qui affine à Pa&amp;e , &amp; le ligne dans rout
autre oBjet que de renoncer à fes droits,
ne les perd jamais: c'eft ce qui eft parfaite-

�(;
,
l l'Annotateur de Dupe
t bien établi par
oÙ il dte une foule
men
·
·pag. 1 S5 ,
rier, tom, 3 'Qr d'Arrêts.
,
f.
de doarines 0'.
&amp; fon époufe n ont a.
O r, Me. Comte l'ont 11l'oufcrit, que pour
r
fifté à l'aae ~ ne r la fomme de 100 lV.
, &amp; qUIttanCe
1 ur pere &amp; beau.
"
recevo lf
' par e
"'1
" leur étolt payee
pas en indulfe qu 1 S
qUI
n ne peut donc "
&amp; qu'ils ne font
; \ l
rs droIts ,
1"' ,
Pere; 0
ont re nonce a eu
\ reven d"lqU er le fonds
{ (a 'lene.
l s recevables a
M Comte &amp; on epou~
p uMais quand m~~e e'rovoqué la vente ~
,
ient eux-me mes P,
il dl: certain
fe auro
"
pprouvee -,
rd' à
'1 l'auroient a
&amp; biens Ion es
qu,\: feroient rece~abl~s e que le fonds dont
qu 1
ur UOl? parc
l'attaquer, po q
. 'l'agit eft dotal.
/
t fe diffimuler que
1 s i n e peu
'cl ac
L'App·eHant qu
dotal, le preten u, 'fi le :'fonds vendu eft
ar lui fuppofe de
1
\ la vente, p
pour..
quiefcement a " &amp;. de la femme, ne"
la part du man ' " dre effet , voudrolt per~
4

roit produire le

m~~n
n'étoit pas ~otal.
n

fuade); que le fo "
D'abord il con~l~nt
V enons, dIt-Il
» con
d
que lors.
"
)} mOIre"
d tu

» partie de la

0

u'il l'étOlt: » no ,
\q
a. S de fon Me.a la .p g de l'Huiffier.,
manage .
"
il
confllla
en ' l'inftitutl OJl_

t' uS les biens que

contra~uti~l d~él~ifièroit à

. ,n

Ui

J~a~

Con. décès~~Oef.l

» FrançOIs
Y
a)" oute - t ,-1l, q
te
ns encore ,
a He por
» conveno
1'" fiitution contra ue b" us'
» fort égal que 111"
fur tOUS les le ,
1 feuleme.nt fur les ble~s ou
le confiituant
»))"1 q~:'elle exncime
les
bIens que » délaifièra
r::
,

, 1

.

. .. . .

17
» délaiiIèra à fa mort, ou qu'elle ne l'expri.
» me pas.»
En effet, cela eft fort indifférent , attendu
que dans l'un ou l'autre cas l'aliénation ne
peut être faite fans une caufe néceifaire : Annotateur de Duperier, tom. l , page 20 9.
Ce n'eft plus la même chofe à la page 17
de ce même MémQÎre; l'Appellant revient fur
{es pas 1 il dit : ) le fonds n'étoit point do.
J) tal , puifqu'il ne vous avoit pas été donné.
» La feule chofe qu'il y avoit de dotal,
) c'étoit l'efpoir de le retrouver dans la fuc» ceffion de votre pere, autant qu'il ne l'au.
» roit pas aliéné fans fraude. n '
Mais fi partie de la dot, ainfi qu'il- eft'
convenu , confifioit en l'infiitution contrac'"
tuelle , donc l'infiitution contraétuelle formoit
un objet dotal; &amp; quand même il · n'y auroit eu que l'efpoir de retrouver le fonds
dans la, fuccefiion , qui fut dotal, aÎnfi que
l'Appellant le foutient, il ne feroit pas moins
certain que ce fonds étoit dotal, puifque
l'aliénation a été faite fans nécefIité ,&amp; par
conféquent en fraude de l'infiitution contraotuelle. Le fonds n'a donc jamais, cefië d'€tre dotal, parce qu'il n'y auroit qu'une caufe
véceflàire qui pût en légitimer le tran[por t
&amp;. {aire difparoître la dotalitéa .
Dè~ il fuit que le fonds étant dotal, .le
mari &amp; l!i\ femme , féparément ou conjointe_ .
ment ,. ne p'èuvent ni l'aliéner: ni con[entir à i
fon aliénation ~ &amp; le mari: même. q':li en .a fai t..:

E..

�18
l'aliénatïon, peut le revendiquer &amp; revenir
contre fOll propre fait. Ces p~incipes font
fondés fur la difpofiti on des, LOIx, la Doctrine des Auteurs &amp;. la Junfprudence, infl·
liv. 2, tit. 8, L. unie. Cod. de rei uxor. §.
&amp; eum Lex; Mr. de Saint.J ean ,décif. 88 ;
Duperier, tom. 1 , pag. S2
Boniface , tom.

s;

'i , pag. 379'

, Ainfi le confentement &amp;. l'approbation du
n1ari &amp;. de la femme à l'aliénation du fonds
dotal dépendent toujours du point de favoir,
fi l'aliénation a été faite pout caufe nécefCaire. Il faut donc mettre à l'écart le prétendu
confentement, la prétendue approbation de
la patt de Me. Comte &amp;. de fon époufe , &amp;
décider de b. validité de l'aliénation par la
caufe. Si cette caufe efl: néGefiàire, l'aliénation dl: valable. Si la caufe n'efl: pas nécef.. (
faire ,l'aliénation ,e ft nullè , &amp;. le mari &amp;. la
,femme peuvelAt revendiquer le fonds qui a
été aliéné.
.
Or , il eil prouvé &amp;. démontré qu'il n'y
a dans l'aéte de vente, ni hors de l'atte, aucune caufe néceffaire qui ait pu aut@rifer la
vente; donc quand même le mari &amp;. la fètnme y auroient confenti , qu'ils l'auroient approuvée, leur confentement &amp;. leur" approbation ne feroient jamais capables de valider
cette vente.
Il eft inutile de dire que la foi publique
&amp;. les acheteurs feroient tompés; car il eft
'dé principe que le · mari &amp;. la femme peuve~t
e
revendiquer le fonds dotal, quand lnêm Ils

. -cac h'e 1a cl otalité
19 a
aurolent
"1
' 1 ' ,
U qu l saur'
t
ec
are
n
etre
pas
dotal.
Olen
cl
L'Appéllant
IX
fi . invoque l'Ordo nnance de Ch
,au uJet des prefcriptions d
'
arl es ,
maIS elle n'eft pas applicable aux e, dlx ans;
ces de cette caufe puif&lt;qu"1 ' . clrconfian_
ri"
'
1 S agIt d'u
venulcatlon qui dure trent e ans.
ne re'1'
fiurabo cl
Sur les fins fubfidiaires prlles
ment par M e. Comte l'
11 ant
n amce n'dt point avec le '1' appe d
oppofe que
,
Iecours e deux t ' ,
qu
L'.
, on peut prouver la rra
U d e d e l' d emOlns
. ,
tlOn. Mais
fi une pareill
, a mlnlftraI e exceptIon p
adoptee , aucune fort d
ouvOIt etre
r.
'
.
e e preuve pa' t
ne Ierolt Jamais adm' ft Il fi
. 1 emollls
, dont on demande 1 I e.
uflit, que les faits
'
a preuve fOIe t
'
&amp; a d llliffibles pour que cette preuvn pertlnens
' .
l
' e n~ pUlfie
pas etre reJettée. Or
Comte offre de pr
'l'es faIts que Me.
ouver Iont de
'.Î
. car fi depuis fon
'
,
cette nature"
manage II a to .
'
entretenu le fieur G'll l'
uJours nourri
&amp;
&amp;
1 d'
1 Y Ion beau pe
r.. '
ma a e, Ju{(qu'au d' ' d
' - , re , IaIn
eces e CelUI-Cl &amp;
"1
l ' c' •
ne U1 aIt Jamais l 'fi"
,
qu 1
en ré[ultera un
al e manquer de rien, il
fieur Gilly , e, no~velle preuve que le
criardes
quneavlolt pOInt contraélé des dettes
,
a vente a ét' L'.'
ceffité . &amp; p
l"
e laIte fans né,
'
ar conIequent
fi
tttution contraél Il
en raude de l'ine.
ue e.
» La preuve, dit l'a
11
» n'avez pas nourri &amp; ppe ant, que vous
» pas nourrir vot b'
que vous ne vouliez
)'
re eau-pere
c' fi
"Il'.
) counr le monde"
, ' ,e qu 1 lut
) il fe fit H
, ' c eft qu apres [on retour
'
. ermIte.
MaIS 1or{(que le lieur Gilly fut de retour de
1\

'

'1\

l

1\

•

'

'

�zr
%.0

.

h ze
Me
' c
1 fe ren d1t
· Comte fon beau ..

Rome, l
, &amp; entretenu comme au..
fils, où il fut nour7 fieur Gilly quitta rher..
Paravant. Lorfqued" e lcure chez Me. Comte
,
'1 fe ren It en
. &amp;
mItage , 1
où il fut nourn
~ntret~nu
61
fan beau- s, ,\
ui arriva enVIron lept
, r. n deces, q
,
\ '1
jufques a la
de l'hermltage, ou I
années après fan ret?ur un an C'efi donc une
. ,
I l ' qu'envIron
•
G'll
n'avOlt
relLe
d
d'
que
le
fieur
1 y ne
.,
'fefte e 1re
fauflete manl
r. fit hermite que parce que
\ R me &amp; ne le
,
fut a , 0
l it pas le nournr.
fon beau-fils n~ vo,u? t vos reflources &amp; vos
,
Eh ' lelles eto1en
cc
• ql , , â ellant , pour nournr votre
moyens , dIt 1~p. p
»
7
.
,
)} beau-pere.
~ h d Cordier , amfi
'toit n~arc an
Il ..
Me. Comte e
ntrat de mariage, ~
q u'il réfulte de ~on co
e te fuppofe.-fApCordIer comm
p "
non garçon
" J fc h Comte, retre,
M Honore0 ep .
, ,
l'
pellant.
re.
'1
été enfuite hénuer, Ul
fon oncle, dont l. a t de mariage , dona, c.' dans le contra
' de la
aVaIt
raIt
"
d
l'encelllte
, , d'une maifon fituee ~ns
c. d
d'une
tlOfl
1 d'fi faIt des ron s
oit à fondit
ville de Graflè.. 1 1 ~o
" , d
e qUl apparten
1a
ropnete
e
terr
.
{(
ble
dans
P
i
'1
ivoient tous en em
oncle ;. 1 s v ,
c.
fon beau-pere,
' r.
IU1 fa lemme,
'1
même mallon "
.
11
Ainfi 1 ne
fon oncle &amp; les e~fans p~l d:s~oyens pour
.
oit pas de refiources
manqu
, . fan beaw-pere.
nourrir &amp; entrete11lr,
"1 ne pourra
,
11
convalllCU qu 1
L Appe
ant ",
' l a, Sentence, claU
, , la r.eformatlOn
parvem,r, a
cl
\ la défemparation ,u
chef q .Ul le con, ~mne a ,
,
doit faIre '
fb,.d-ds dont il S'~glt "gre.tend ~ on
dr~jt:

au chef
d·rOI' t à fan appel,
,
'
l' qui ordonne la ref"turion des frUlts depUls aé:l:e_ de ven te.
tl Mais les intimés en faifant fignifier la Sentence
u fieur Henry Comte, lui déclarerent réduire
refiitution des fruits depuis le décès du fieur
Jean-François Gilly; &amp; ce ne fut qu'après la
fignification de cette Sentence &amp; cette . Déclaration que le fieur Henry Comte fe rendit
appellanc. Ainfi fan appel ne pouvoit porter
[ur cet' objet. Il n'y a donc lieu à la réforma_ .
tian d'aucun . chef de la Sentence •.

ta

CONCLUD au fol apEel &amp; au renvoi, avec.:
amende &amp; dépens '
Et [ubfidiairement, avant-dire -droit à, ràp;. ~
pel, [ans préjudice du' droit des Parties ni attribution d'aucun nouveau,. Me. Comte vériliera dans le mois, par: toute forte &amp; maniere
de preuve, que depuis [011 mariage il a tou.
jours nourri &amp; entretenu dans [a mai[on ledit .
fieur Jean-François Gilly [on beau-pere, [ain
&amp; malade, excepté pendant [on voyage à Rome &amp; [on [éjour à l'hermitage, ces deux
tems d'ab[ence n'ayant duré qu'environ deux
ans; qu'à [on · retour de . Rome Me• . Comte
Continua de le nourrir &amp; entretenir dans [a
mai{on , ainli qu'après qu'il eut quitté l'hermitage, ju[qu'au décès dudit fieur Gilly , &amp;
que pendant tout le tems que · Me. Comte l'a .
gardé dans [a mai[on, il ne lui a jamais laiifé ~
~anquer · de rien; que même làr[qu'il [e, rendit à !
1hermitage , ledit Me. Comte .lui fournit tous les ;
lle~bles .&amp;. effèts. q~i lui furent .néceilàires, ~~

N:'
..

1

�•

22
'1 Il'
"1
'
't
hermite
,la
.q
d nt qu I etaI
d' M Olt
C fou.
ue pen a ' .
chez le It
e. Orote
\ G afie manger
'fi b
vent a r
'e au contraIre, 1 On
fon beau-fils , &amp; ~ar~laple délai ; pour, ce
lui. (emb1e, dans d e~l1 , faire dans ledit tems ,
fait, ou à ' f~ute e. ceParties plus amplement
l es
i
'
&amp;
, r.IUf l' appe,
1
'&amp; icelUI' f
pa e, "
nt dit drOIt
ouies , être dé fi11ltl;;lTIC 's &amp; pertinemment.
dépens en ce c as relerve ,

EMERIGON, Avocat.
ElV1ERIGON, Procureur.
t; 'll
Monfiel.lr le ~onJ,el
er D' E SPA G NET
1

J

Cemmiffalr:e.
POU R le Sieur HENRI COMTE.

CONTRE Me.

M

\

~~~~~!!~~~=~~~~~~~~~'~A~GUSTIN'
"
'de la Veuve D U

de l'Impnmene , . d C 11 ge 1'78S"
.
du R(,H , rue u. 0 e - , 1
AIU.B,k:R'l'" Imppme\.u:

A.

.q.

AIX

,

,

CLAUDE COMTE.

,

E. Comte a fixé le point de la décifion
[ans s'en douter;» il en: ~ dit-il ~ de l'in» terêt public que les inllitutions ContraétueI» les foient refpettées, &amp; qu'on ne les livre
)) pas au caprice, à la légéreté &amp; à la mau)) vaife foi de l'inllituant.
Partons de ce principe, &amp; c~nclllons que fi
l'aliénation qui fait la matiere du prod~s n'a pas
été faite par caprice ~ par légéret~ ou de mauvaire foi ~ elle doit dODC être maintenue .
. C'efi Ce qu'ont entendu les Aureurs, quand
l!~ nous onr dit que l'jnfiitlla~t confervoit l'Adrnl~i{lration , &amp; qu'il pou voit aliéner pourvu
q~'ll ,le fît [ans dol ~ ni fraude, &amp; non par lierahté.

�fi
Ide dire, exam:n~ns 1
pasr aece
" fiÏté. CI dt le Jouer
Il ne rlU fht donc
.
1
pa pas fur des mots qLl'e a
la vente a t:té
'&amp;: falte
ce n'-efl
le mot.
" fi'
lur .
décide. .
ermis à 1 :nnltuant
juChce
f: os dOlae pas
de fe délier 3inG
Il ne
a r'bitrairem ent
. le~ aufipices d/un
dre a
Et'
ft
fous
,
ra
de ven, . on collr
e
fpece cl/aliénatlOn
de l',ob \1
au 0). c? uteSie \' alié"atioll . ar.himanage ,
prohlbee. ,
'n pour alOfi
1 i ' eft pa.s
,
ratlénano,
h'b'
nIe u " 1 ft interdite, - , ft pas pro 1 ee ;
L , e 1U e
,
ne 1u 1 e
,
1" [.
tr~lr , d ini~ratlOn, , de fes bIens, 10cli~~ \' do[ervan
a ln t l"adminifirat10~
la Iacu Ité de régir fon
d'
en 0
~ rve encore
. [on que nous 1tifu ot con e , fi ()ar cette raI
h 'quer né' '
' c en r.
hypot e
,
patr mOl~e ~ t emprunter,
pourvu qu'il
u'l1 peu
.r
&amp; que
.
fans q
~
me ahener ,
1" fiitutlon, par
'
&amp;. me
cl de JOu
'1
gocl r f: ffi pas en frau e
l'aliénation qu 1
ne 'e. a eIX libéralité, IX, dU~ ifiration que. la
doo~t1on ~'t un aae da. mlO,
l'aliénation
fe permet aIr
tfaires eXlgeOIt ,
,
de les a
fitu21no~ vab
, l
,C
pas conefi irrevo
e.
. fon qu'li ne ,a ut
l'inC.
C'efi pac ~ette ~a~'aliéner de la part de art du
fondre. la necleffit~ceffité d' alién er de la pIl. t'tue
ec a ne
ve en eU. '1
timant
du pupille. La.
pupilles OU
tuteur d'aliénl(ltion des b,len
'elle fe trOUve
la caure
fi 'nt arbitralre, qu " e qu'au.
n'en. pOl
, ft l€glum
mIneurs
L' qu'elle ne
'vu par
'
la 01,
cl
le cas pre
fixee par l'on fe trouve an~
m Au lieu que
tant que
do urgel œs altenu ·cl 1 part de
la Loi : quan , 1lJ.té d'aliéner e a, fi que
\,
r &amp; la necelll
b"
e aln
la caUle
abfolument al' nralf " ence de
l'inaituant , eft
COlllme confequ
' r t nos Auteurs,
le dllen
2.

,f~

3
l'Adminit1ration , ~ uniquement, dépendant de
1 {iru3CÎOO des affaIres, des be[olOS ou de l'in~ êc du commerce de ,l'infiituant.
ter
,
.
Auai dl-il deux pnnclpes certains [ur cette
rnaciere,
, &amp; fi certains, qu'ils' n' Ollt pas été déiàvoues.
L'un, que l'aliénation faite par l'inltituant
n'dl pas nulle de droit, mais qu'elle peut le
devenir relativement à l'infiitué , à rairo de la
n
fraude faite à fes droits, auxquels l'infiitu'ant
n'a pas pu déroger.
Et l'autr~, que l'infiicuant confervant nonobftant l'înfiitucion, l'adminifiration, &amp; avec elle la
facuIcé d1emprunter, d'hypothéquer) &amp; même
d'aliéner; tout de même que l'emprunt fait par
l'infiicuant fans fraude pour l'intérêt de fan commerce &amp; de fa ficuacion doit fub6fier , de même
auffi l'aliénation faite par )es mêmes motifs doit
être irrétragable.

•

&amp;

g~t~ais

~:

\

p:e~.s

Ces différentes vérités fOllt li certaines, que
l'Huiilier Comte n'a pas feulement entrepris de
les con.tefter; iJ s'etl contenté de dire, nous
Commes d'accord fur le droit; la vente efi-ell ,
e
n'efi-eHe pas nécelTàire? {auf de laiffer dans le
cahos qy'eUe étaie l'efpece de néceŒté qui de~oit décider de la v'alidiré ou de l'invâlidité
de l'aliénation i fi c'étoit une néceŒté teUe qu'il
l'a mut pour l'aliénation des biens des mÎneurs,
ou une néceŒté de Lituation , de Convenance
pOur le plus grand intérêt de l'infiituant.
' Quand on n'a pas attaqué ce fyltême , que
nous avions, ce femble, alfez bien développé ~
•

�4
,
ce ne peut-être que parce qu on en a reconnu
la juftice &amp;. la verité."
., U
Partant de ,ce même fyfleme, qUI ,? e~ que
la fuite dLl mot d€:;s Auteurs, que 1 mfiltuant
eut aliéner pOU (vu qu'il le faflè fans dol ni
fraude &amp; non par donation &amp; libéralité , &amp;
que
caufes qui peuvent l~ néce~ter à vendre
font arbitraires -' nous aVIons dit , 5{ nous
avioQs eu raifon de dire:
.. "
L'aliénatio n ne peut être nulle que relativement à l'intérêt de la famille; li la fam ilie
a reconnu la nééefiité d'aliéner , elle ne peut
donc pa s réchpn~r de l'aliém~ : " '1. Or, la fa, 11Ile; 1 °• en promille l'a reconnue cette nece
0
voquant la vent.e; 2°. e~ y a{~Hant ; 3 • en recevant "une part.le du pn~; 4 . e~ adopta~t les
arrancremens prIS dans 1 aète; 5 • en ratIfiant
la ve~te après la mort de Gill y.-, en indiqua~t
_ le reilant prix de la vente en paIement du ~nx
cle l'office , qui fait l'état de notre Adverfalre,
fans leque l prix, il n'eut jamais éte HuiŒer.
La necdlite de la vente une fois avouee par
la famille, nous n'avions fans doute pas befoin
de la juflifier. Cependant nous prouvions par
excès de precaution que Gilly fe trouvoit dans
telle Gtuation , qu'il falloit ou que fon fonds
fût emporté par des exécutions , ou qu'il le
vendit afin de fauver du naufrage, ce que les
frais d'execution auraient néceîlairem ent em,
porte.
1
Tel etait notre fyfiême; une réponfe indiq~e
nécefiàirement une réfutatiop ; voyons fi l'HUlf..
fier Comte a rempli fa tache.
D'abord il convient du droit ; 1 0. que l'inf.
tituant

les'

1

•

1

5
tiruant n'eft pas dépouillé de l' cl •.
•
20. que comme AdminiŒrateu a ~lnIlIrat1on ;
prunrer, hypothéquer &amp; m"r, 1 . pe ut em.que l" Inll!tuant
Il.'
eme ahe
ayant feul le .Q..' ner; 3°·
f'.
l '
..
s aLLIons
·1
leu a pouvOIr faIre le t
fi
' l eit
I"e Il.'
,
,
,
ran pOrt &amp;
qUl n efi pas enc
.
"
non
1,Wnlcue
Il. l ' .
ore Invefil - °
C cn- a ce qUI caraétéri{e l ,
'. 4 . que
"1
a grande d if '
qu 1 y a entre la donation &amp; l'infi. .1 erence
n
le donnant ne peut- pas
d '
I t"UtlO ; que
t!
' a' ,
ven re mem
... e nece
Ite,
lor{(qu'il
'fi
.
sere'fc'
ervé l' e{ en
fi cas
au ,1leu qu'il n'y a que l" fi·
. u u ruit;
' h'
In HUant qUI 1
.
e
cas
ec
eant
.
50
qu
.
e
puIilè
1
.
,.
e pourvu q l' 1"
ne fO lt pas faite par d 1 &amp; c.
ue a lenation
,
, ,
0
Iraude
~ par dona.tIon ou par lLberaliré &amp; '
",
1 fi
.
,quelle {OIC d'
nee par a ltUatlOn de 1" Il. ,
etermI,
Ir. '
Innltuant
Il d .
,neceualre . 60
"
e e eVIent
.
'
. que pareIll
l' ,
touJours le cas éché
, e a lena ~on
",
ant, n
null
'
nl! Il He relative à l'i fi "
e GIU1, d'une
'"
n Hue, &amp; par
que fi1 l mfticué a un ' f;OIS
.
con equent
de vendre, il ne :ut recon?u la riécelIicé
lus
nullité de l'al"
. p
reclamer de la
lcnatlOD pu {( "1
permis 'de dire qu' ell;
l ,q~ 1 ~e lui
plus
fraude à {on p ,. cl'
a ete faIte par dol &amp;
reJu lce
&amp;
d,egenéré en donation q',
â,u ' e1le a plutôt
tlOn.
U en aLLe d'adminillra-

ea

1

r

l

,

ea

'

Nous dirons que l'on c '
.
parce que au Pl·
onVIent de tout cela
'
,
.
a aIS ne pas ofc
nIr, ou en convenir r
er en dl{conve.
,10nt unum &amp; id
.
em.
ay M .us"le.droit une fcOIS
convenu
1
ant ete faIte à l'l" n lI ' ·
, a vente
préfence &amp; du
Ir
IgatlOn de la famille en
fl
COOlenteme t d l ' '
el[ donc vrai de d·
n e a famIlle il

Plême {ollicité la

~::~u~aqUIf~mille.
qui a eileen a profité ~ ne
U ,

,

�•

6 'damer. Si elle avoit

en re
c'était [ans doute
Peut d onc plus
"
former"
,eu:
11 d'
ne lque rec
, lamatlon
aL.'
apres,
c
1re
1
le lalre
, ffi'
que
l'aliénation;
atteltant la nece 1te
.lors
l' de
heteur.. oui , en dvous
e mOl. qui étais le feul
,
àq "1
ac aval't 'de· ven 1.r,r Je
. vous ai trompe;
u l y{f' a, m'y Oppole, ux qu e de vous trom~
t mieux pour moi.
intére e., ' e'té aflèz heu,re
' fi J al
Cl
tan
"
malS
dea nt bene
na,.'
Il n'en fut lamaIS
er,
gau
't
le
tylteme.
P
"
'about1
,
Voila ou évoltant.
rend fi bien, qu'Il
plus ,frr.. r Comte le cami
p dll confentement
.de L'Huune
r er
s entendre pa
u'il fuppofe que
ne ' vent P~ll à la vente, ou q. fque le mari ne
e ent eil[' nul,
pUll , &amp; que d'ail.de la faml
nfentem
d dota
» ce co
aliéner le Ion s
éle &amp;; le figner
)} peut pas
ut attefier ,un a
» leurs on Pdere l'approuver.

miere p'artie
enten
d ' la pre
)) N
lans
' s répon u a
l'te' du fonds,
s aVIOn
la :pota l
, fi
,ou. eélion
e le fonds étOlt 1
de 10bJs aVIOn
, S prouve
qu e ce. fiu t le cas de le
r
&amp;; nou
u'en fuppolant
. ' femme n'auPeu dotal., q. i le man, Dl la "1 voit été
d
r.
t. &amp; s 1 a
JamaIS n
ven re,
faire le trampor , l 'pollvoir le
roient pu en
'ent été les feu s a
l
1s aura
dotal, 1
le fonds
'
1.
que
vendre.
.
'encore oblerv?,.
DupeNous aVlOns
d tal queJ fUlvant
ore
,
étoit tellemen t peu
&amp; 0
l'infiituant,
pe ut ene
dre ,
L b n
c.
eut. ven
riet , e ru " héant.
Et s''1
1 p
'ell pas
, donc le clman1 n
ven dre. le , casasecdonne,
donc 11 na p 1 ~ nds n'eft pas ota,' fi l'inf.
' ' fi' donc e 0
'" d l devemr, 1
10 vIel lfi à la vérité in VIG e
légalement.
e me'u rt f&lt;ans en aVOlr Cl
tituant
1.

concerna~t

~u

1

l~fipofé

7

Mais il y a be~ucoup. de dif!'érence que le
r. ds [oit ou qu 11 pUlfie devemr dotal.
l°'Enlin le .fonds
li peu dotal, que le
ari n'aurolt pu 1 ahener que pOur les mêmes
!TI
Ir.
or.
au[es de néceulte
qUI Con dUlIent
a\ l' aliénation
biens des mineurs; au lieu que Gilly pouvait l'aliéuer par une conféquence de fon adi1Jiniltration, fi l'aliénation n'étoit pas faite par
dol &amp; fraude.
.
Le fonds n'étant donc pas dotal, la famille
Comte n'ailifta donc . pas à la vente par rai[on de néceŒté ou de [olemnité; Elle n'y
concourut, ainli que nous allons le voir, que
pour certifier la n,éceiIité d.e vendre. E~ fi elle
a une fois certifié cette néceiIiré, il ne lui eft
donc pas permis, après 20 ,ans), de venir chicaner [ur le plus ou le moins ,de néceiIité.
Dès-lors pour que l'objetti0C! portat à bout touchant il faudroit que l'on put dire que la famille inftituée, ne peut pas mieux re,c connoître la nécemté où l'inftitllant [e trouve d'aliéner que
l'aliénation; qu 'il lui ell: prohibé d 'a tcell:er UII
fait; qu'il lui ell: permis de tromper l'acheteur,
en lui annonçant que la fituation des affaires
de l'inll:ituanr le met dans le cas de vendre ,
&amp; que 1'011 peut acheter avec sareté, pui[que
la famille illcérell'ée reconnoit la nécef1iré de
l'aliénation, &amp;; que c' ell: tant pis pOur celui qui s'ell:
lailfé tromper. Or c'ell: ce qui n'ell: pas feule111ent propofab1e.

~t~i,t

~es

l

,

lWaintenant quelqu'un croira·t-il que la fa?,iUe n'ait pas aI1ill:é à l'aae, dans le [eulobJet d'attefter .1a néceiIité de la vente? Un inftant, &amp; nous verrons bientôt que.fon plus grand

,

�S
intérêt l'exigeoi,t . Pourquoi donc fe mit-elle à
quatre, &amp;. employa.t- elle parens &amp;. pro~eaeurs

conf~rve

pour parvenir à la vente?
Dire1.- vOus qu'il n'en confie que par un certificat ? Soit. Mais il conO:e par uu aae public que vouS ave1. affiflé ~ la. vente, q~e vous
avez été témoin de la ddh.oauon du prix, que
vouS en ave1. reçu une parue; que le fieur Gilly
mort, vous avez employé le refiant à vous pro-

1

,

curer un etat.
Or , par quelle 'raifon avez - vous affifié à la '
vente? Votre préfence ne devenait neceffaire
ni pour la folemnité de l'a8'e, ni pour l'authen·
ticité du tranfport, ni même pour l'honneur

qu'à l'effet que votre' fou[cription jufiifiât que

vous en approuviez le contenu; que pour raf·
furer l'acheteur &amp; fur la néceffité où étoit
Gilly de v en dre, &amp;. fur les fuites de votre ré-

clamation. Si vous euffiez cru que l'aae pré.
judicioit à vos intérêts, vous deviez profiter du
confeil de la loi 1 re. cod. fi Jœpius in integ.,
&amp;c. qui dit: provocare debuiffèt fi fibi aBus

difplicuifJet. Mais celui qui voit faire un aae
qui l'intére(fe &amp;. qui ne l'empêche pas, efi ceufé
l'a pprou ver; c'efi le réCultat de toutes les lois:

qui tacet dum vetare poteft,

l '

'"

1

1

du contrat, ainfi qu'on le dit en fait de mariage. Vous ne pouviez y affifier, comme le dit
l' annotateur de Duperier que vous avez cité,

•

cela
9
, feul
d que vous re cevez
le
~
prtX u fonds il ell: .
pnx ou
·
approuviez pa; la
llnpolIlble que partIe du
,
'
vente·
vou s l
d1re, Je reçois' le prix &amp; .' autrement ce n e,n
fur le fonds'' &amp; c' el11[ c e
Je '
mes dferoit
.
qUI n'elt pas
roIts
V ous avez plus f '
poCé du prix. &amp;.:It ~ncore: vous pollible.
{ans doute ra;ifi ,a dlfpotition du a~ez diC,
catIOn '
pnx v
conVIennent &amp; l
' l tous
les A uteurs aut
ae
our
'
nee ;paffee au profit de 1 De Jugea de même l' en
anIon.
a lIe. Sandin d
Il nous fufli .
e T ourOlt don '
'
nu.Il1te
qui ne peut
. Ir.
êt c que s'a gluant
d'
,umquement fond
fi re que rélati
une
l'inllitué eut atte~, ur l'intérêt de v~" C~tntne
q~'il eut ainti ."cl e, la Iiécellité d Jnllitué,
pour que toute
avehndre ,
que fans
amatlOn JUI' fi . c eter
&amp;
.
autre e
ut lOt d' ,
quent de'b
il ra.
C 11
er 1te ~
outer rH xatnen
'{Ii
'
ut
Mais nous
. UI 1er Comte
par confé~
aVIon
encore jufii6é l s , ete plus loin·
vendre. R
a neceŒté ou' é' ~ous avions
eprenons
1
tOlt G '11
guons-Ies de t
que ~ues circonfi
1 y de
fuPpofition
out ce qUI n'efi
ances, élaVenus &amp; ' partons des fait
que couleur ou
tout .fi
'
s prou
,
, ID. II ell
era bientôt écJai ,ves &amp; conetat
convenu ue
'
rCI.
" que celui de
q
GIlly n'avoi
'
Il eut t
fc
revendeur &amp;
t d autre
it fon rans ere a fa fille 1
~u Une fois
oilci d
commerce
flo
a Itlal[on où \ '
one cet hom , n
Corn
t &amp;
fl
. merce ce{f'
m
:
par conré
e ans mdullri
al,
l.. Il ea é 1 quent fans rem
e, fans
ga ement
Ource
Pour toute reffo Convenu que Gill '
uree que le f(
y n a·
onds Conten~
C

co nfo nt ire vi·

detur.

Mais vous avez fait plus que de confentir tacitement; vous avez reçu partie du prix. Que
ce [oit 100 ou 100000 liv., n'importe. Par

cela

J~é~tt ~'~cquéreur Z
1

1

•

1

1

l

,

'

'

�0

II
onvenu page 3 de
en
a,
c
'H .{lier Comte
fruélueux, que ron ne pouvoit pas mieux faire
.
., 1 UI
l
t d'
tleUX
.
g éga. emen . acOlre
"lue d~ le vendre, que, la vente a ~o~c ér~ aél:e
fOll Mém
. rties ne font .paconds. Tantôt on
-d'admÜHfiratlOn, &amp; de bonne admlOlltratlOn.
o
Les pa
de ce Il
,
3 . r. r l'Ullp
'ortance
, (dans le premIer
11 ne nous faudroit donc qUe c'e feul point
hv.
"[
cord
lU
oU 12,:)00
'de vue: Gilly n'avait pour tbure reffo
que
.
\ 10
r cl l es eut valu, S 1 cly
urce
1'évalue a
Slr le
Ion s T tôt pa~. 12. e
ce funds; ée luêlue fonds ne lui produifoit
' ) {}'\.
1 an,
, 1
00
MémOire ~ 1re de 5
•
00 liv., pUIS e
t ien; les ta-illes abforboient plus que l~s fruit s.
. ne reco
t que 7.- S ,
r "taVOit u
ï ne vau
r Ma1S(e ' ne !Ou\.
en le vel)d~nt , il fe foulageoit des tailles,
ia' 1 de lU
4Qoo ,.:v ne faut parler
payaIt fes dettes, il s'affurait Un revenu quel.
fi'
... s , ~ . il
trIpre ,
r. ppO ItlOu
'Conque; la. vente était donc att-e de -l1dfl11é addes l U ,
l' ,
là que
n main.
b' e&gt;n en etat ou
mi-nifiration , ' elle eft par- tOhfequenr irféfra_
uves e
ce 1,-' ,
'Il
. gable. = •
•
que pre d' ns donc que
r payer les tal es,
paS Ù'l
P?IU e'to1't prefque en
MlIj~ Il Y a plus : G,IIy fè trbUvait ~nCbre
. Nous
, , ne1 ~10 urnifiàit
,
'111 et01t,
d ral[G11 q
c '{( . t pas travai
dah's ·Ia décéŒté de vendre f moins à raifbri de
la
gran
e
G"lly.
ne
le
raI
01
Ear
ue
1 .
fa Jltuatio a &amp; de fes dettes criardéS dont il
friche,
&amp;
q
.
as d'accord fur ce
11ft' inutile de nous demander la preuve après
r
t
le&gt; font r.
P la preu ve ., il en,
' :nues'
.
e..
1....
~d
ans, qu'à raifon des dettes pour lefquelJes
Sl les Pd' e.,t l'être IUf &amp; KK &amp; Il
il étGit poutfuivi &amp; mênie [aiR, &amp; qu'il né
l
CYlV u
'CC
' .,
,
point, el
procès
·n'avoit pas
poùvoit payer qu'en~vedcIaht l oil qu'en fc&gt;ufJrant
eft
u' en 17 S9 , 1 . tS furent
Utle CQUocation qu'il eft toujours prudent d~évi_
en re[ulte q ,
1761 leS frUl .
u'au palefer, D~ux mots de détail, &amp;. tout fera. bientôt
tes tailles, qUr.~nuefi'r ation dura)u 6q4 De ma ..
é~lairci.
la leq
, 'fi en 17'
l
trés , que lies qui [e ver! ~ voient perçu es
GilJy devoit ex ClJnf&lt;:ffis sSI1 llv. 15 f. de
ment des laI fé ue/tres qUI a , ant pu don.
principal à fes pupilles , dont il devoit payer
niere que .les 6 q ·u[qu'en 1764,.n ay. foldé les
les intérêts;, la mifere le poignàrdant , les Srs.
" UilS depu'S"l7 ,) &amp; n'ayant pmals féquen~
lf
d \ comptes,
r. l
deux con
.
Crefp &amp; Ifnard s'étaient c/iatgés de nourrir
nef que es a.
'\ en rétu te
cl' pro
tlUlt
par charité les pupilles moyerlnanr le produit
ntler
,
1
, , 't pas
un
'fi
tailles en e
l bien n etol
d 't étOit 1
de feur bien, &amp; par canféquent les modiques
'
que
e
pro
Ul
,
C
es'' .lune,&amp;. l,autr e , que C€ fu ffi re aU pale.
llrté'rêts de la modique fomme due par Gilly .
e{fennel ;
e pouvant pas
e la cum u•
Les lieurs Crefp &amp;; Ifnard furent obligés de
minime , q~ell ~ il auroit fall~ qdu en défi~l
le mettre en caufe, &amp; de rapporter Sentence
des tai e ,
t le ron s
'!l
tne?t , ailles emporta
fonds . étOlt 1. de' cOndamnation le 20 Mai 17 3 , par confé .
latwu des t
noins que le
6
.
tout
au
1
tlve, ou

1

il

répon~efi'· ~ivement

1

«

~e~x

\
\

~u

cott~.l1y

r.

pay~
[équ~'

�•

n', il falloit payer
'
r
énatlO
SenlaI
.
s
avallt
puifcque
10 mOl
d 'pens ,
q
,. "
&amp;. les'étOlt
e '1'ntervenue;
comuent' térets
.
,
n
ces 10de
,
damnatlO
con
7 11 n'y avolt qu f:un. ~notence.
f: 1re po ur payer.
. d ven cl re. Et de aIt,S ce
ment a. 'toit celUI e 1 vente que les rs.
yen, qUI ~u produit ~e, a a és. On défie de
n'eft que r. cl ont ete p y
&amp; Ilnar
.
on le fait pag. 8,
Crefp 1 contraire.
prouver e 's cela, comme 1 contre la teneur
Dire apre rien, c'elt par er féquent ne vou. e ne devois
c'eft par con
J
Sentence ~
,
.
de la
; e cru.
.
core -$.0 hv. aux
loir pas etrlus ; Gilly ~ev01t ~J conlte par leur
Il CY a {ipp Ire
c. res , amfi
, qu
. rs ne le mirent en
Srs. re E fi ces creanCle
c'eft parce
.
t l
, la vente ,
1
qUIttance. deux mois apres. foi de ne pas es
caufe que
t la mauvalfe
ui les déter'1 retira, ce q
r.
&amp;. à
Gilly eu
que cl l'argént qu 1
fi ite en caille,
p~yer ., ele mettre , tout de ~l le fùtpar la Sen.
mlfl~. a ndamuer, comme ore convenu qU,e
le faire c~ Mai. Et il' e~ ,en~e faillr les intetence ?U
furent obltges Comte avoit en
ces creane . l'
que le fieur
1 Z.

,..

•

'i~rs

d
rêts es

800

lV.

.
t la vente;
,
Il'
donc avan
mam.
ce [ubÎln.o lt
t faire, on
Cette crean
a er; comme,n.
e GiIly
it
il fallo .encore
[ur un
néce[ne pOUVOI~ pa~s avoir, ni. fur eS Il vendre ou,
ne pOUVOI~ p. r' , il fallolt donc o.
'elt pas
r.'
,,
'cutiOnS
.'&amp;. le chOIX n
lalretnent epUlles
ff: ' des exe
. c.
fou nr
'11 qUl lU"
fenC
douteux.
. en fi Il les 90 l 'lV. de tal e
Il y aVOlt
1

\

c;~n~tlr

tre~~;a;~

13

~len

t indiquées dans l'atte, à raifo n defquelles
avoit deux faifies de fonds, ce qui annon.
l y
",
C 1"1"
ie
une
collocatIOn
lmmInente.
es laInes, fur
ço
.
h
l'
lefqudles o~. palle comme c. at !Ur braife,. il
falloit les redlln~r ~ ou fouffnr 3 ou 400 lIv.
de frais d'exécutIOn, tels que rapport, recours
inquanr , liquidation , m~fe de po~èŒon, {ept &amp;
demi pour cent, Centleme demer &amp; toute la
fequelle .. Quel éwit donc le moye,n de Gilly
pour rédlluer .ces (a1fie.s? Vous n ofez. pas ~e
dire. Vous aVlez nfque dans VOtre premIer Memoire que certe fomme n'exigeait pas de vendre la totalité du fonds. Mais de bonne foi eurfiez-vous trou vé quelqu'un qui e!lt Youlu en
achec'er une portioncule jU[qu'all Concurrent de '
9° liv. ? L'acheteur vous dit, Ou ' tout ou rien.
Si vous n'avez pas d'autre moyen pOlir payer,
c'elt le malheur de Votre fituàtioll. Les fruits
qui n'avaient pû fuflire au payement des tailles
des années précédentes , les fruits que vous
n'aviez pas perçu pOur vous meu{e a même de
faire les cUltures, ne pouvoient p~s fuflire à
l'acquittement des tailles palfées &amp; futures. On
ne devait pas compter qu'une rofée bienfaifante
fe répandit fur un fonds inculte, &amp; vous produilit pour payer en une année Ce qu'il n'avoit
pas produit les années d'auparavant.
Que falloit-il donc faire encore une fois?
Eh! que peut faire de mieux le pere de fallulle prudent &amp; fage qui fe trouve dans pareIlles circonfiances, que de vendre?
Gilly &amp; fa famille calculerent, &amp; calculet bien; ils dirent: Ji nous gardons un fonds

D

�f5
14
'
acre a nnées ne fuffit pas
,
e roduit depuIs qu fur-tOut fi nous n~ re ..
. dont l , P r les tailles, &amp;,
s grêvent , 11 ne
' r paye
'r..
Ul nou
"
p~u
.'te les executlons
cl ' ns pas fes {allIes "q la l~ U
I,
cl'
11110
y
ri
ver
qu
a
'
s
ni
le
fan
s, nt
q u en af
'aUrlon
peutffi' 'es a)O
' 1 ut '" 'noUS n lie nou s reaerons tou.
pou ~
5{ cepeùdant q
ous devons au pule priX,
( d'2 ce que n
.
greves '"
"
Jours
cl terminons a ven-'
~l'
s
nous
ela propriete
." qu "\L
J.J lC.,
ntraire nou
,
.
,
SI aU co
, la wente
. d
erdons a
nferver; malS u
e
dte, nou:J plus poffibl d~ eC;s des exécutions,
ns
ne noUS
' noUS gagno ~les'fi dep nous payons . toutes
mo~ns
C
ds des pupilles,
, re d'ltno ns les laI. les,s le 10n
.
nous
nouS affuron
cl de 800 hv, prodettes, fie encore un
d' re plus qu'il
~1' '1 nous fen
c'en-a- l ,
1
U\.. 1
liv de rente,
années que e
cluifant 4° pr~duit depuis ,quadu: Sequefires.
e nouS a
1 mams e,
'Il
&amp;
11 C cl dt entre es
1 cl la faml e ,
le IO~ ,s
1 fut le caIeu e
t nt &amp; tant
Valla que '{'
elle fe donna a
te [e
11 (anon
. \ la ven ,
par que e
our parvenlr a
\ l'ache ..
mouvemens
p
&amp;
à
donner
a,
cl
e
, l' prouver
, eXIger.
détermina a l:!' sûretés qu'il .devo~: Gilly
teur toutes
ue la htuatloa.
de [on
f

~os

fo~ ~

en

Maintenant

.

q
1S pre[clndons
d"
r. men, 1~
connue, &amp;. que nOl du temS de la
b'
le!l
elérinage , ou
cès fefa blenpretendu P
n voudra, le pro
t!\dle fans
"
comme a
t pas v
cl
clte ,
l" fiitllant ne peu
as ven re
tôt jugé.
ln nécefficé; il ne peut p fouS un
caufed
il ne.
oU
par 0, 'fi' de vente, faIre
&amp; '1 doit ven"
nom degul e
d , M ais il peut
1
d~"
r. 1a vente .
libéra 1"Ite l conee o.' 1 ' exi!!e , 11

i

~ .~nfraude;

dre,

J'
11

fa fituatlon

pe~:,/~~nation

Q

• nt aéte de bonne adminfiration , s'il trouve

'd
~'r
,
lus d'~vanr(JIge a ~en :e qu a, Conlerver ~ fI
feulement foo . lotére,t, maIS encore celui
de {a famille, eXIge qu Il vende.
Or, l'état &amp; la fitua·tion de Gilly à l'époque
de ta vente connu, qU'el ef! . l'homme jouifiànt
de [a rai{on qui ne dira pas qu'il fallait vendre,
que l'i~térêt de Gill~ &amp; ~elui de fa famil:e
l'e,ugeOlent , &amp; que bIen lOIn que la vente fu t
fr3udrJ-leufe, elle était au contraire néceffitée par
les €irconfiances , par la fituation , par les iài~
ûes J par le befoim., par une économie bien en- ,
teodue, &amp;. que c'étoit enfin le {euI moyen de
[al'te ' ceffer l'état de gêne ré{ultant des [aifies ,
&amp; de rétirer quelque cho[e d'un fonds dont on
ne rèriroit pas le {ol depuis quatre années, &amp;
dànt on auroit encore moins retiré ." fi 1'011 ne
sieroit déterminé à vendre.
VIe

~"o

. Que l'on {é repréfente on homme {ans bien,
fios état, [ans fortune, {ans aucune Corre de réffource, retournant d'un pélérinage de mendidicité, ne rapportant de [on prétendù pélérinage que la mifere, les haillons &amp; la vermine
qui l'accompagne, n'ofant ni paraître, ni men.
dier dans fa propre patrie, avec un l1li[érable
coin de terre inculte depuis quatre années en
décret, &amp; le produit ne fuffifant pas pour payer allnuellement les tailles" d'ailleurs {aifi ,
fatG pour des modiques [ommes, qui conduifant
à la collocation, ne pouvoient qu'en entraîner
de grandes, fans erpoir d'avoir crédit pour emprunter; qu'on {e peigne, di[ons-nous, cette
lit~ation, &amp; qu'on nous dife, fi Ol! l'ofe, que
la venre qui met cet homme fur fon couranr, qui

•

�d' 1 16e des faifies. qui le diCle libere, q~l le e~ la~~il1es &amp; des faifies qu'il
pale~1ent e~ nnées , qui lui fournit
Penfe du
' cl . , quatre a
er les dettes les plus Ur '
e{[uyqlt epUls
,
}' pour pay
5 ou 600 lV.
.
fi vêtir &amp; mettre un paIn
gentes, fe chaufler '.' t:ut à la fois afiùre S ou
fous la dent ~ &amp; .q~l res pupilles, &amp; à lui 40
.
, l dOIt a u . d '
6 00 hv. qu l "1 'voit ' pius au mOIns epUIS
na
.
.
r fi
l ;v de ren te qu &amp;1 qu
"1
ne
pOUVOIt
pas
le
at1
•
q uatre annees -' 1
. où les collocations des
r,
,
.
dans
e
cas
.
d
ter avoir ,
r. 'r.. fl'
Feroient cOOlommees,
laUluans
11
deux créanCiers c . d leufe &amp; s'il y a de la
, I l pas Il au u ,
é ' c. '
eft ou n eu..
.
d'h i la vente a te raIte
pudeur à dlre aUJo~:ns l~é~eŒté &amp; dans le !èul
par dol &amp; fra,~de? .
'l'infiitution contracobjet de préjudICIer a
,.
.

A

1

•

,

ruelle.
l A ' l'HuiŒer Comte s li
I?emando.o's, ~:~?:liéanatioll lorfqu'il l~ folliaVOlt cette ld~el {Till a" la vente, lorfqu II tou. . 1 fi '1 a lUa
"
CltOlt, or qu . 1 r que ·le reflant du meme
. d prnc OrIt
C'
'
cha. partie. ,II 1 .
'
l' e'tat qui le lait Vivre,
1 donner
. . . 1 &amp; terre po~r parP nx fervlt au
'1 employOlt cIe
.
•
lors enfin qu 1 . , '
'il avoit raJfon de re
. 'une alIenalion qu
venlf a
b'
nrageufe.
n. 1 du fonds le
garder comme len ava
.'
1 e l'etat
al..lue
On faIt bIen q.l
le fieur Comte y a
b" ornent que
c cl
tente, que l e, ~
. . u 'il a faites au Ion s,

établi, les .amehOr~~I?t;,; enrichi excitent au. les plantatiOns d?., &amp; u'il feroit commode
)·ourd'hui fa cupIdIte, . q l' un fonds dont le
. d'
. pou l' 2. 000 1V •
" ,
l s
pour lUi avoH ,
ft
lacé en a coute P U
feul bâtiment qUl Y e. emp l" ntérêt préfent de
de fix. M ais c'efl: mOIUS parl'i~térêt de Gilly à
l'Huiilier C.omt~ qu e par ~
l'époque

17
J'ép'oque de la vente qu'i! fa,ut. )uger de fa
Iidicé. La vente une fOIS legItlme dan s le
;;illcipe, (out ce qui ~'e,l1 vérifié depuis eft
indifférent; &amp; nous le reperons: en nous tranf.
portant à l'époque de la vell~e, no.us ne craignons pas que pe.rfonne pullfe dIre ou que
GiHy pOU.v01~ fe dlfp~n[er de ve,ndre, ou qu'en
vendâiH, Il n a pas faIt ce que 1 on appelle une
bonne affaire., un aéle de bon pere de famille
un atte d'adminillration [en[ée , en lin mot, tou:
ce que roue homme entendant fes in térêts eut
{ait à fa place; &amp; il. n,'en faut pas d'avantage
paur pro[crire une pretention véritablement ini.
que: Peut-être le plu:; grand inté rêt dù pupille
ne fufliroÏt pas po~r vendre fon bien, du moins
fans autorité de jultice ; mais à coup sûr, le
plus grànd intérêt de l'inltituant fuffit pour qu'il
puiife vendre, dés que la vente au lieu de dégénérer en fraude , n'ell exaélement 'qu'aéte

d'admini(hation.

Que pen[er maintenant des fins [ubfidi3ires
,
a la faveur defquelles on vou droit fau ver un
'procès délabré; croira, t-on que l'HuilIier Comte
qui permit que [on beau-pere fut mendier fon
pain, ou qu'il [e fit hermire, l'aye nourri, &amp;
,lui .ai,e fourni tout ce qu'il {alJoit pour pré~Vefllr la vente de fon fonds? Pourquoi donc le
laiffoie-il condamner &amp; foutfrir des exécutions?
Croira ~ t-on qu'i! ait nourri les pu pilles ?
L'al1èmblée des parens avoit déterminé de les
~etr:e, à l'Hôpital; preu~e [ans réplique que
~ HUliller Comte ne voulolt pas les nourrir.
On [eroit également dupe , fi l'on croyoit

'

E

�J

18
.que l'Huiffier Comte' trou,va de grandes reifou

f::~lt

.ces dans la bourfe de cet oocle Prêtre, qu'il
fonner li haut. Mais a-t-il donc oublié qu'il
bbligé de vendre la maifon dotale que
lui avoît dé[emparé , pour folder le. obligatio!
contraEtb. vis-à-vis de cet oocle?
s
Que refie-t ... i1 donc? » Que l'Huiffier Comt
. \ r
b
e
.» donna un palO ca Ion eau-pere quand il reH vint de fon prétendu pélerinage ou, de fon

Gil~

,» hen1'1itage.»

Màis pareil fait efl .. il airez co~,c1uant pour
en admettre la preuve ? Tout Interlocutoire
doit néceifairel11ent préjuger , les faits doivent
dbnc être tels que l'on pUÎffe dire, qu'en les
fuppofant vrais la vente était frauduleufe. Or
.il n' dt pas poffibl~ de l'imaginer.
.
1 0 • Parce qu'en fuppoCant que l'Huiffier eut
iJourri fon beau-pere , ni il ne l'eut rédimé
des faiGes q,ui le grévO'ient, ni il ne l'eut placé
dans cette poGtion avantageufe ,où il fut c~n(..
titué par là vente. 2 0 • Parce que dans la même fuppofition , ce
,n'!{!\!lt été que IDarer au befoill d~ rin{!iant .quant
~-\,l~ alimens , &amp; non {aire le plus grand avan·
t'age de Gilly po.ur l'avenir.
.
'
30. Parce que fu notre he&gt;,mme l3voic nourd
fon beau-pere jufqu'alors " il pOllVOÏt })ien ne
'Vouloir {'lus, le nourrir. ':
:', ..
40. Parce que l'Huiffier Comte était hors
d'état de tlourrir fon bea.u.pere ; 8&lt; la preuv~l
en dl ,qu'il fut mendier "" &amp; que ,' lui a fin
par qUltter ce ,prétendll ,métier de -Cordier fi
lucratif " _pour fe failie ~Huiffier • . ~-' .' '

En6n , parce que s,·:9

,

pere, celui-ci n'eut 1 .avolt nourr' on
courfe , d'aller co pas Imaginé ,Il f
beau ..
r'
Urtr le
,a a fi d
wn paw.
pays, &amp; d n e fa
e mendier
Ce ne fera don
ennemis ou J'al
c pas avec 2
'Il
aux
'
pOUl er le fipu
C" qu e l' on pa ou. ~7 t emoins
d'
J' ,
- r
ornte
,.
rVlendra \
~ne a.. !enacion dé
.' a )ufiifier l
a dé.
meme , &amp;
ro mentle par l'Ad
a. fraude

a

avantageufe p&amp; ~ver .qu'une venre v;rfalre lui_
ces, ne l'éc~ic e necefIité par 1 eV.ldemment
, Con 1
pas.
es clrcona
"
c uon~ donc
and a utres , qu' un prquece
proce's n'n.
'
eu
quer, que l'on te aces que la tnilt comme tant
perdre, &amp; ftu 1 nte , parce qu' ere fait rifr e [u'
on n'
.
Reu que l'on ne'
cces duquel
a nen à
a de
s attache
"
on COOl
,
s preuves [ubfid' . qu a des poi '11 p~e fi
l lalres &amp;.
ml .enes
CO
a des i '. ,
" . NCt u n ,
nUtllItés.
dJ&lt;J1res &amp;
au debouteme cl
M"
'
au [ur 1
nt es fins ru b fi _
eenoue, avec 1 p us comme
p us grands d'
au précédent
epens.
&lt;

PASCALIS , Avocat.
COURT , Procureu
M D'E
r.
·
SPAGNET , RaP'Port
euro

•

�•

•

•

1

-

POUR l'fie.
ANNE
-

•

". ..&lt;'n-

~,

CLAUDE

.

~OMTE

Gn._~li} 'fon

,

&amp; Dll e. MARIE -

époufe , intimés.

CON T R E

•

Sr. HENRI COMTE, Appel/ant.

L

••

c,

•

•

E point de la décifion efi fixé. Nous avons
dis c( qu'il efi de l'intérêt public, de l'in» térêt des mariages, que les infiitutions Con» traéluelles foient refpeétées, &amp; qu'on ne
}) les livre point au caprice, à la légéreté ,
» &amp; à la mauvaife foi de l'inftituant. » Nous
avons ajouté, cc il n'y a qu'une caufe nécef- '
» [aire,
qui puiflè autorifer l'aliénation des
)} biens qui font l'objet de l'infiitution con» traéluelle; hors de ce cas , l'aliénation ea
») ab[o!-ument nulle ...... ; que la vente avoit
» été faite fans une caufe nécefiàire ,&amp; que
)J par conféquent elle éft en fraude de l'initi. .
tutio l1 çontraauelle. )J _
J

�également fij{é la
.
Il dit à l a pag. 14
,L e n
même pOlnt.
t ne peut pas vena1
décifio , au G • «( l'in{litu ; {lité' il ne peut
de fa repon e . fc &amp;. fans necè l ,
fans cau e
&amp; fraude.
.
.
d
» resven d re par dol d nner l'eu
à l'aliénatlOn
1
.
)} pa
d ne pour o. d l'in(titutlOll conn faut 0, font l'objet e tte aliénation
des biens qu~ pour rendre ce, ceilàire , autraauelle "'1 Y ait une c~ufe n~raude de l'inf1 b'p qu 1
ft falte en
.
ft
va a
'nation e.
aliénation e
trement l'al~ ' ~uelle, &amp;. cett~ r ce point de' n contrac..
d' cord lU
, ,
titutlo
"''1
ac
'L'ahenat'
du pro ces .
. fIl . nous fommt.~
nu e.
nencemen..,.. étoit-elle ne ce _
puis le con~
Gilly a fall~ ' - rfuoi roule
tian que le le~r Ile pas? C'efi iur ~
,
? N l'étolt-e
,
faue . (t,e a fonciere du pro ces . été faite [ans
2,

·
fieur H enn

h"

\
(

la fue

Comte a

"

;~euve

que la

ven~e l'~ae

de ventes le

,a,
'(t que lors e
cl
0 1iv. Il
neceffite ~ ce, , de'biteur que e 9
'etol t
G 11
fieur
l Y n
8:e~rs de tal'Iles..
[ai.
G1s envers les exa ,
'il Y aVOlt deux,
a 'a ellant foutlent qu, s
«ce qUl an:
L pp d
ur les tallle,
,
imtn 1'

C

-

\.
(

1
1

lies du f?n s. ::te-t-il, une c?llocatl?~mer OU
» nonçolt aJ faifies il fallolt les .re d' exécu~
» nente: es
livres de frals. uant,
» fouffnr 3 ou 4
rt recours, In~
&amp;
'
l que rappo ,
. {li
lept
» tlOn ', te, s
'fe de poile lO~,
.oute
» liquidatlOn, ml centieme denler 8{ t
» demi pour cent ,
.
Il n'y

\

\
1
1

e

&lt;
0;

)) fa féquel .» d' truit tout cet étalage: [et!Un [eul mot r. ~ fi de fonds. Les frUItS fait
.
. t de lal le
de ce
aVaIt pOln. tété faifis. La preuve
Fev .
lement aVOlen
1 qyittance du 26
fe trouve dans a

J

en

17 6 4 du lieur Raimbe~t exaéleur, où il
dit : prot~flant des fraIs de jèquejlre , j'il Y en
a. On n'établit pas un fequefire pour la failie
d'un fonds, on ne l'établit que pOur la faifie
des fruits. Et le iieurHenri Comte aVoue p.
Iode fa réponfe , qu'il n'y avait qu'une faifie de fruits, puifqu'il dit qu'en 17 6 1 les fruits
furent fiqueflrés.
1

. L'appeIlallt fuppofe que la récolte ~ne fufliroit pas pour payer les tai1l~s ; ~ il _parle
contre fa propre confcience &amp;. -fa vérité qu'il

~
connolt

/" .... ~

. Le fieur Gilly n' _voit refié débiteur de la
taille de 175·
ue de 7 liv. 7 -f01-s l denier,
aln~. ,...q~ ~&lt; ;11 . paraît par la quittance du fie ur
~lmbert du 16 F évFÏer 1764, &amp; il n'y avait
eu aucune faifie :à raifon du paiement de cette
taille.
. 'La taille de 1760 fut payée de nl'êllle que
celle de 17 62 , ainfi qu'il réfi.llte de la mênre
quittance. Il y ·eut une faifie de fruits pour
celle des années 1761 &amp; 17 6 3 ; mais les fequefires n'ont jamais geré. -L e lieur Raimbert
protefie dans la hlfdite q;uittance des frais de
[equeUre , s'il y en a; &amp; il n'y a jamais eu
de frais de fequeUre. Par conféquent les
[equeltres n'ont rendu aucun compte aux Exac.
teUrs de tailles , ils ne leur ont fait aucun
paiement. La taille du fieur Gilly fe montoit
a 2.8 liv. ; il céda aux Exaéteurs, par le [l:lfdit aéte de vente, la Comme de 90 livres I l
fols, pour le montant en entier de la taille
de ces -deux années, y compris les frais de [ai~

�. .r,

. ":"4
..

co ntra 8:uefle; nous n'avons jam~is diftingué
la totalité du fonds de fa partie.
(c Gilly devoit encore , dit l'appellant, 5
)} liv. aux fieurs Creps [reres, ainfi qu'il confie
» par leur quittance; &amp; fi ces créanciers ne
» le mirent en caufe que deux mois apres la
» vente, c'eft parce que Gilly eut la mau» vaife foi de ne pas les payer de l'argent
» qu'il retira. »
~.

t cl~ celle de 1759· On
/i e &amp; pour le re~an 'r avec pudeur que les
'
cl
s loutelll
,
ne peut on~ pa
donner que des a comp~
fequefires n ont ,pu
(uffi[oit pas pour le
tes &amp; que la re~olte ne '[que l'entiere Comme
de la taIlled'
leur a été cédée
Pai;1l1ent ExaEteurs
e
due aux
Et de vente.
par le [u[dit a e ,
'té fait devant Me. Per, T e certificat qu~ a e
'de l'appellant, par
~
,
l'intl'ne amI
' I l
raIe l\~aIre"
e:s illitérés , qUI attel:ent
quelques ~en~g h mes &amp;. inculte , &amp;. qUl ne
e )'
que le bIen etoJ:~..t" , er
; ' l'époque d
e I
a t
ven,
O dui[oit plus neh- ,a ,
'la vérité. Ce bIen
pr
,
ft évidemment c9nt~a1re ,? ,'" nlivlers
&amp;. d' are ,
, de VIgnes ,cf\:. -, ""
l' Ue
étaIt complaflte,
"1
fie l'"&lt;;p~ a.
' '
alnfi qu 1 con
cl ..
bres frUItiers,
' l ' t plus rien pro un,
Et S'l n eu
c. '
même de vente.
,
"auraient pas laIt.
.
Et
des taIlles n en
'1
les Exa eurs
,
't hennes &amp;. 1ncu te "
cdS'Il eut e e ue' de le faIre
, cl '
faifir les ron S.
e,
't pas manq
l'appeUant n aurOI
1 pratiquent tous
'Ete
comme
e
,
l
cl
clarer ans a
,
b"
hermes &amp;. lnculte ..
, h tent un 1en
,
ceux qUi ac e
l'
des certificateurs a.
François Bernard, un '1
1 n'étoit âgé
te cl 0 n t 1 par e ,
d 1
l'époque e a ven
f: ' t ' a pas été con. ,
que cl' environ 7 ans ; ce al n
,

°

~~:lle

,

On ignore fi cette dette avoit été CDntrac_
tée avant la vente; mais ce qu'il y a de certain, c'e~ que la dal~ancle n~h/fut formée que
le 27 Avrll 17 6 4, â)nf; J~'u)il réfulte de la préfentation des freres: ~reps, où il eft fait men. cl l'
J' ~ .
tlOn e exp _ o.~ d'aJournement; par conféquent
pl~ dellx mois après la vente. .
;.~ Mais en fuppofant que cette dette eût été
contraél:ée avant la vente , elle étoit fi modique,, qu'elle n'auroit jamais pu autorifer l'aliénatIOn.

1

/1

1

a

tefié.
. ' d' dans notre prem lerl
Nous n'av.ons Jamals lt 1 fi
Gilly fût
"Il
que e leur
Mémoir.e nI al eurs ,
' d C ds pour'
d
partIe u ron
au cas de ven re une 'Il
C'eU donc une
r de d talfi es.r Henri Comte cl e
payer les 9° IV.
.
fi
d la part u eu
llnpo ure e
.
foutenu que '
le [uppo[er. Nous ~vO?S touJo urfis
Gilly à
,
{( 1t pas l e leur
,
cette dette n auton 0 "d'
cl l'infiitutlO n ,
vendre le fonds. a~ preJu 1çe e
traAuelle..
l '

.

con

\..~

Le fieur Gilly ne paya pas cette fOlDme lors
de l'aél:e de vente, en fuppofant toujbursqu'elle
fut due alors. Ce qui prouveroit toujours mieux
qu'il ne fit pas un emploi utile des 549 livres
qu'il retira, &amp; qu'il ne fe détermina
vendre,
que pour avoir du comptant, &amp; le diŒpe/ en '
folles dépenfes, au préjudice de l'infiitution conttaétuelle.

» Gilly. devoit ex conceffis, dit l'appellant ,
» 588 liv. 15 fols de principal a fes pupilles,
» dont il devoit payer les intérêts. La mi» fere le poignardant, les fie urs Creps .&amp; Ii:..

B

J

•

�•
,

6
,nard s'étoieht chargés de nourrir par cha..
» iité les pupilles ..... Les Geurs Creps &amp;. If..
) .11at;'d furent obligés de le mettre en caufe
» &amp; de rapporter une Sentence de condamna:
)} tion le 20 Mai 176~ , par conféquent 10
» mois avant l'aliénation. »
Le fieur Gilly ne de voit pas payer les in ..
térêts de cette Comme aUX pupilles, puifqu'il
était leur qlteUr, qu'il les nourriilait &amp;. les
:J)

.

entretenolt.
Les fietlfS Creps
.......
des pupilles ,nOl à
pofée du fieur Gilly,
&amp; ' à fon retour , il

&amp; Ifnard fe chargerent
taufe de la mifere fup ..
mais attendu fon abfence;
reprît l:adminifiration tu·

lw

déaire.
ard
Il étoit dû auX fieurs Creps &amp;
,
qui s'étoient chargés des pupilles, la fomme
de 37 live 5 f. 3 den. par Jean-François Le·
vens, qui avoit en mains une portion du
capital des pupilles. Les fieurs Creps &amp; Ifnard
ne firent pas ajourner te fieur Gilly comme
débiteur de cette fomme, mais en fa feule
qualité de tuteur.
La preuve de ce fait Ce trouve dans leur
6
exploit d'ajournement du 19 Avril 17 3 ,où
il eft dit que les fieurs Creps &amp; Ifnard s'étoient chargés des pupilles, moyennant les
intérêts du capital de 2800 live que toUS
les débiteurs avoient payé, à l'exception de
Jean-François Levens l'un d'eux, &amp; que,
» comme la commination du fieuf Berard,
» protuteur, n'étoit que conditionnelle, con-r
» dition qui eft échue par le retour du fieu

•

~

n ' Jean-François C'l1"7
» pupilles [ur la tê:e Y' tuteur pourvu
cl
d uqu l '
.
d
aux
» tIOns
e ces der nlers,
.
.
» ·1e 1refident 1es ac •
. en paœmnt de la fi rd·
1 s e font
Œ
..
S 5, f.. 3 den. « li
He fo,!,me de a 7
) n aIme déc1a
x , eft-Il dit 1
hv.
1 [CO
rer par une'
, e It Gill
" e ultS Creps &amp; In
repon[e prée· fi
Y
Il vens, débiteu
1 nard retirent d
que
Cet exploit furt' li
fom me lt Ledéfaut du 10
UIVI. d'une Sent~
vens paya
&amp; al [UIvant. Le li nce pal"
..'
tout ft
leyr L
vente. Ce n'ét . d
ut termin' , ,
eétoit débit
Olt onc pas lA
e avant la
Levens.
eur de cettsh6m~ lieur .Gilly qui
Il réfulte d .Y'"
' malS le fleur

mi~u

M.

d~

19~er

~~'

~ ~ufdite

~

_ f-'. __

le~elJ:i"fjTii"e~'et
' d'ajournem
... exp lOlt
.
,. y a fon retou
. ent , que
, qu Il n ·
r avolt
.
pu ill
. ournlfoit &amp;
repns la
la Pm e;.' qUI n'avoient pou entretenoit deux
ve 0 11que rente de 14 0
tout revenu que
que e lieur G Il
IV., ce
.
une pareill d' 1 Y avoit des rello' qUI proue epenfte &amp;
urees -po
.
, q u e [on b
ur
1Ul fournilIà'
be{oin
lt tout ce dont il
e.au - fils

r

L [,

pourrOlt avoir

r que
\
It°
ou Il ne

le
fi fieu r C·Illy fut à rH
.
CO
ft re a qu'environ un
~rmitage
Inte e chargea d
e annee M
Chargé m
es pupilles Il
,e.
On voit eme après le décès d u. li en refia
1770 &amp; par les quittances du leur Cilly;
19 F' .
22 F' .
evner 177. 2
'1
. :vner
fiduleUr H.en . Comte
28 j. ' qu 1 retlrolt du
n
capItal de 56 1·
IV. pour la porti
-_.a. en vers les 0pu IV.ill dont ce1
·'
on
UI-CI étoit
p es. Le lieur Henn.
A

l

�,

.

,~

Comte a

1'.
pouvoir les autres quit.
en 10n

tance S.
Il. d t
ontrç, que le fieur Gilly;
A' ofi il en. em " 't débiteur que de la
' , Ide 'la' vente " n €t01 ,v I I f.; &amp;. fi la
lors
d 90 11.
dl'que fomme e C
s de S3 liv ~ S f, 6 d..
mo, . e des firer es rep "1 n'aurolt
, .é'
d'e..
te
creanc
1 vente, 1
•
6 1:
.
récéde a
de 143 hv. 1
avo1t
~ble a' l'Appe11ant
. r pque ~.le ,la fomme
, , non1
blteU
."1 n'a -pas ete 1: G'll flÎt débiteur
6· den. , 1
1 fieur
1 Y
l
f:'
. ver C que
, efomme, pa rce que oe alt
de plOU
. te
pltt~ lor
,
ne autre.
d,
une .
'it -"lt' d auCU
r
"ui n'é~
il n'étoit de 1re
: ..mme de 143 lV' II d la
~ pour une IGi.."". " &lt;&gt;tUent due l ors e
.
s peut-être enuen,· -.. ..(ceffité de ven...
tOIt pa,
, avoit aucune nt:--:_ 2,";- \''1 bien,
vente, Il n y
. de 2100 hv. ,~ hl. T.,"
cl un bien au pnx
vé dans notre l\e..
c :efi que nous l'avohS, prlo
lors de la vente
a1n
' q u I va 01
M
onfe manufcn~e,
il eH certain que e.
1

10

Or

~t

~luS de

h~. ,

:rt à l'Appellant , quelRouhaud en a;rolt 0
te 4 000 live que ce ..
.
r..es la ven,
,
d
q ues mOlS
ap
"1 y aarolt per u.
[; parce qul'évidence,
1
lui-ci re fiua,
e d'1re, que
C'eft parler contre ~'
u fieur Gllly)
nte' étoit nécellalre a
pain fouS
6000

d'

cette ve
de mettre un
. e moyen
yen de cette vente
Pour avoir 1
.
d' qu'au mo
.
plus
113. dent, tan 1:S ,
'
lui produlfirent
.
S 9 liv. qUi ne
, devenuS
il dtfIipa 4
1'.'quent prive es, r
fut
Il ftlt par conIe
1'.
'11 ne
rien.
.
, &amp; en fuppolant qu , 'eft
de cette fomme, l '
le fonds, ce qUl n u
état de cu tlve.r
, ferme 0

pas en'1 auroit pu le d?nner

pas
';, ) ~
~7'"11
à, megene
'.

'. "'1
'.~

~

bien plus
lui aurolt produit
de.

,

9
de 40 liv., en dédui[an~ ces intérêts des
560 liVe cédées aux pupIlles.
- L'Appellant excipe des améliorations: » qu'il
» [eroit , commode, dit-il, d'avoir pour 2000
» liv. un fonds, dont le bâtiment qui y efi
» emplacé, en a coûté plus de fix? »

Le bâtiment exiaoit lors de la vente; l'Ap.
pellant n'y a fait que quelques réparations
&amp; augmentations de peu de valeur, mais
tput cela eft fort indifférent; car Me. Comte
&amp; [on époure n'offrent pas [eulel11eI).t; le rembour[ement du prix que l'ApP'-,eH~nt a payé;
ils lu! offrent encore, c y qui ea de droit,

la valeur de toutes ,,-.~és améliorations, augmentations, r~'rarations, &amp;c. dont l'Appellant jufFfi'? 1a: ainfi tout lui fera rembourfé

Pj.Ûqu'au dernier denier. Il ne fera aUCune perte;
mais il ne doit pas profiter d'un bien qu'il a
payé au-deflous de fa juae valeur, qui eft
dotal, &amp; qui doit faire le patrimoine de
cinq enfans du fecond lit &amp; deux du premier.
Il ea démontré qu'il n'y avoit aucune caufe .
néceilàire qui pût autorifer,la vente, &amp; dès que
cett~caufe a manqué,il s'enfuit que le fonds dont
il s'agit a reité dotal, &amp; qu'il dt dotal. Cette
dotalité renverfe la prétendue fin de non-recevoir que l'Appellant oppofe.
D'abord, il eft certain que l\1e. Comte &amp;
n
fo époure n'ont point provoqué ni approuvé la vente~ Ils ont aŒl1é à l'atte, non pour
autorifer la vente, mais pour quittancer une !
fOl,ume de 100 liv . . qui leur était payée. Au- ,
!olt-iL é.toit.. décent que . la .fille &amp; le . gendre...:

C

�10,

s~oppofaIfènt à ~ v~nte

que 1eur ' pere 5{
beau-pere voulait faire? Leur Qppofition auL..
roit été fans fuccès; car malgré cette opp~.
fition , le fieur Gilly auroit paifé outre.
D'ailleurs lorfqu'il s'agit de l'aliénation,d'un
bien dotal, l'approbation quelqu'exprefiè que le
mari &amp;. la femme donneroient à cette aliéna.
tion, l'exécution qu'ils en feraient enfuite ne
p.Qurroient jamais leur être oppofées , parce
qu'ils ne peuvent fe nuire réciproquement; &amp;:
lorCqu'on .l(eut Cavoir li la vente d'un bien do.
tal a été faite ' F&lt;?ur caufe néceifaire , jamais le
confentement du "in'Jt~~&amp; de la femme ne peu~
vent influer en rien. Il ( cîl.l•t examiner fi la ne~
ceffité de la vente a exifté
t'W n , autrement
e
',.
il ferait facile à un mari &amp; à une fè'fR.!Jl d'e·
luder la fage difpofitioll des Loix, qui, veilierlt~
perpétuellement à la confervation , des dots des
femmes, &amp; de faire la ruine de leur famille.
Ils
trouvent dans . une' heureufe impuifiànce
de nuire à eux-mêmes &amp; à leurs , enfans ; &amp;
les Loix garantiifent les femmes de leurs propres foiblefiès : interdiaa fit alienatio , vel ohU-

ou

fe

•

gatio : ut neutrum eorum neque conJentieTltibUS
mulieribus procedat. Ne Jexus muliebris Jragi.
litas in perniciem fubflantiœ eorum convertatur.
Infiit. L. 2, tit. 8, in princ. Ne fragilitate
natura [ua in repentÏnam deducatur . inopiam.
L. uniq. Cod. de rei llX. aa. 9. &amp; cum Lex.
L'Appellant prétend que les faits qui font
l'ob jet des fin fubfidiaires, ne font pas concluan~. Il
1 o •. " qu'en CuppoCallt que l'hé·
» nue r eut nourn fon beau-pere, ni il ne

?'"

)l

tt
1'1,eut re'cl""lroe des l~r.a'fi
-1 les q . l

ne r l'eut ~.l
Macé' d ans c UI
t e grevo'lent n '
)Ji tageuLC, ou il fût co
,e te pofitio n
-' 1
» 20. Que dans nfhtué pour la
avan_
» n~eut été que
la même pofi ,eute ».
parer au br'
1tlOn
» quant aux al'Imens
&amp; elOln de l" In'fi ce
». grand avantage d G"
non faire 1 ant,
. » 7ope
Illy p
e plus
:J'
arce au- fi
OUr l'aven'
» [on beau ne
~ l notre homme a . Ir.
;; ne voul~~P ~e )Ufqu'alors il
VOI~ nourri
» 40 p Ir p us le nourrir'
pOuvaIt bien
. arce que l'H .
.»
» d'état de no
'
ulffier Comte
» V ' '
urnr fon b
elOlt hors
e en eft qu'ï fi
eau-nere &amp; l
Toutes ces o~fl ut ~!Wildie;»
a· preu•
ns fon~ r.'
10. .Nous
erY?i'cio
aV0~lS p
,
Involes
aux exa~['~urs d
,rouve que la- fc. . '
' hl
'
e tadles " " ,
omme due
era e pour n' ffi ,n etaIt pas fT'
loin que
ece Iter la vente &amp; a ... ez coucette vente"
,que bie
,
une pofition a
mIt le , lieur G 'lI
n{annellement .
elle lui ' 1 .Y dans
nuait r
prejudiciable
'r
etaIt per,les revenus' , a\ ca r ' pUlHqu'elle d'Imt;..
.54 9 lIvres qu'il
.
Ule qu'il diffi
•
JOurs d l'
retIra &amp; le p "
pa les
e augm'
nOIt pour
2~ . D es\ qu entatlün
du b' 'fi
touM
ene ce du
de ri ft
e
e. Claude
'
tems.
pour e: ant, quant aux alil1l,,~arolt au befoin
n'étoit clurre toute néceflité d s cela fuffiCoit
Va
pas ntrcefiàire qu"l fi e a vente, &amp; il
lltage
1
t le p 1us grançI
o
' p
Our '
1 avenir.
))\ l

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J.

l ,•

•

va,~tageuCe,

î

, 3 . bSI Me . C omte n'eut pl
nrfo
&amp;
us voulu
ll eau-pe .
CUne r il'
re,
que celui "
noure Ource
-Cl n eut e
Œté cl
' on aurait pu ft
u aue la vente
.
uppofer la
'
cette vente

7:;

' '. quoIque dans tous
etaIt , préjudiciable au lieur

�r

'"

'
•
r~
du pnx qu'il a diminué fl
reduifit à une miférab1
es revenus qu'il r.
"1 '11 .
e rente d
'
le
qu
'
. l cls eH pnve pour t
oUJours
d e 40 livres J
tlOn
e valeur ,que
1 tems
e l'augm enta ..
e
.
c.' f'.
lUI• ne ceffe de pro
d &amp; qu'en rallant
d.U1re,
tIon , e fo n b'len ou en l -meme
l' explOIta
. d
ou a megerie il l .
~ onnant à fcermedelà de 40 li:. en
produit bien
la fomme céJé'
e uifant les inté
au ..
e aux pupilles.
rets de

1

'f %"

•

Gilly, puifqu' elle ' diminuoit pà~ là rès revenus.
Mais tant qùe le beau-pere etoit nourri, il n'y .
avoit aucune néceffité quelconque
de vendre •
•
_ 40, Le fieur Gilly ne qUltta pas la maifon
de fon gendre pour ~ller mend~er, puifqu'il
laiflà des arrérafJ'es de rente, amfi que cela
eil prouvé par l'Ordonnauc7 du, ~ieutenant,
du 20 Noyembre 17 61 qUl a ete communiquée, &amp; qui fut rendue en co~formité de
l;avis des parents. ( par une faute d nnpreffioll,
Ordonnance fe trOUve dans l~ Mémoire
cette
.
de Me. Comte f . pag.' 1 l ,à la date du 20
Novembre 17 81 , t"3 ndis qu'elle efi nu 20
Novembre 17 61 : ) Si j~e. Comte n'eut pu
ou n'eut plus voulu nourrir ..[on beau-pere,
if eH certain qu'il ne 'l'auroit pas '" tt:"q..\l chez
lui, foit au retour de fon voyage, foit 'ap~;'
qu'il eut quitté l'hermitage. Or, fi le lieur
Gilly a toujours. nourri &amp;. entretenu fon beau.
p.ere fain &amp;. malade, excepté aux deux époques de voyage &amp;. du féjour à l'hermitage, il
s'.enfuit que la vente n'eft fondé,e fur aucune
caufe néceflàire, &amp;. que le fieur Gilly ne l'a
faite que pour avoir le moyen de diffiper une
partie du prix de l'aliénation. Les fins ftlbfidia-ires, que Me. Comte &amp;
fOll époufe ont p.rifes, portent donc fur des .
faits très-concluants; ces fins font même trèSfurabondantes , _ paree qu'il eft prouvé, que
non . feulement il n'y avoit point de nécefiité
de vendre ., mais qu'il y _avoit néceŒté de ne
pas vendre, parce qu'au moyen de cette vente,e
le. fieur GiUy, a.
_ diffiJ2é une partie confidérabldll.

1

1\

u~ ~~r?lt

1\

CONC'TUD
....
comme au

'
gran ds dépens &amp;
.
proces, avee plus
.
, . Pertlnemment.

\

•

J

EMRRIGON , Avocat.- ·

~

M

--

.

EMERIGON'

' Procureur

.le Confliller D'ESPA
.
.G NET, Commiffi.azre
. ·..

•

:

A AIX, de 1'1
.
AollliRT
t?pnmerie
de. la Veuve n'AuGus
_ _~ _, l mpnmeur
du.R
__•. _ 01) rue du C 1
TIN .
.
_~_ ._ . .0 leg,e, 1 78.lj

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Ir' (;.

1\..L..-\.

�1

•

•

1

•

·.REFLEXIONS
SOM·MA IRES
POUR MARIE

GIRARD.
•

CONTRE

l

JOSEPH MICHEL

&amp;

E dernier excès auquel Jofeph Michel

vient de fe porrer, proUve bien qu'il
défefpere entlerement de fa caufe. Il n'a plus
trouvé d'autre reifource que de franchir toute

délicateife en fe démentant lui _même d'une
maniere dont on n'avoit vu jufqu'!. préfent
aUcun exemple. Il a [outenu dans tout le Cours
du procèi, que Marie Girard étoit mariée
~ous une confiitution générale; &amp; fur ce mo~If il a élevé contr'elle Un incident pour la
faire déchoir de l'aétion qu'elle avoit intentée
n
:de fo chef, quand elle eut répété fa dot, &amp;
l'ou~ l'obliger à pourfuivre l'inltance qui avoit
té Introduite par Fon mari: il l'a forcée de
.
à Fon obfiination par un Arrêt d'expélem ~ en verru duquel il a reçu &amp; quittancé
v
l4 I/ . de dépens. Maintenant qu'il a l'ar-

A

�•

'3

1-

&amp;. que cette femme s' dl: ruinée
gent en poe e,
&amp;. ettre le procès en état
lU '1 vient chanter la paPour fe défe~dre
h

, Jugement, 1
d' é '
' l u i permette
an anUr
de receVOlf
linodie. Il veut q~ on ni figure de procès,
cet Arrêt, fans o:me u'il met obftacle à fes
nolt q
parce qu 'il recon
,
d~rnieres ch1cann~s.
d' 'antir ainfi les Arrêts
,
rlU1S ane
,
S'il étOlt pe
dus &amp;. executes J que
,
"1 font" ren
&amp;. 1a tran.
une fOlS qu 1 S
d la Cour
deviendront l'autonte e i l\1ichel a-t'il forcé
q uillité publique? ~ourquoxpédient de condam\ offnr un e
"
,.., 1
cette femme a .
"1 lui avo1t iu1clte.
1'.
l" c1deut qu 1
.
nation lur l~
,
&amp;. fait receV01r ~et
,
, 1 accepte
,
, 1
pourquoI a-t 1 .
"ffert ce qUl Ul a
d Il a ete 0 ,
d'
expedient quan
. , d'un Arrêt contra lCdonné - toute l'au.tonte
d'une tranfaaion
1 ral cara ere
é '
e
toire , &amp;. e v , -t'il reçu les d pens qu
judiciaire? ~ourq:01 ~ 1 Si par une tiouve~l,e
t cet Arrêt lUI a a Jug,es
venteur, ,il fallolt
'loi dont Michel" fe~olt ~e 1fecours de la requête
,
non feulement
'anéantir cet Arret ans
': , 'le &amp;. par fon feul cap~lce,
eftituer les
ClVl ,
"1
mençat par r
-·1 f: udroit qu 1 corn,
qu'il payat
1
a"
malS encore
,
'dépens qu 11 a reçus"
G' ard a faits depUIS
ue Mane
Ir
'e' Ce
toUS ' ceuX q
11 ent rendue paru • "
qu' elle s' e~ ~erfonf:n~l e~ne fois rempli, VOleL
. réalable lndl~pe\n a ,e
.
p
'on dirolt a MIchel.
fc z eft une,
ce qu
s oppo e
La prefcription que vo~
10
On avOlt
cbimere dans touS les fyftel?eds. ladite Girard
.
r
que le man e
1 fic
tOUjours 10utenU
Il: tion géner:;t e, "1
'qu l
était porteur d'une conll1tu
C' fi à ce titre
,ap'e bat J fic contrahebat. "e oNn rIIeu,leI11ept
'
0,
'contre
vous
..
meme.
avolt agl
_
1

1

1

a

i,'

A

1

,vous ~vez reconnu que ~'éto~t fur fa tête q ue
-les aéhons de fa femtne refidOlent, mais encore
:vou:s &gt;'Vous êtes obltiné à le faire juger con ..
tr~~lle par un Arrêt .d'expédient qu'elle a fouf.
'crit pou ré~imer vexation. Con~inent pourroit ..
.on .; [!lns ;vl01er~ toures les regles - de la bonne
foi, taire cour:ir la_ prefcriptien.. contre cette
femme, en foutenantaujou'rd'hui qu'elle' étoit
libre, tandis que. v.ous n'avez ceffé de foutenir ,
&amp; qué'
~ous avez faÏ-t juger qu'eUe ne' l'étoitpas 1.
0
2 • 'sI vous prétendez que la difptHition renfermé~ dans le cont~at de mariage de Marie
GIrard, eft une fi1mple inftitution contraéluelle
qui n'a exproprié fon pere de fes biens qu'à
l'époque de [on déces, au point , que jufques
alo'rs il ait eu la liberté de les vepdre, vous
tombe'z, d~ns une évidente &amp; abfurde contradiétion. avec Vous-même ~ quand malgré cela
vous voulez que la prefcription -ait couru cont~e u~e !emme qui n'avait ni la propriété,
nI la ]oulffance du bien vendu par ,fon pere.
~fin que · votre fyftême fait conféqu~nt, il
~aut que vous conveniez qu'il refteroit tou-'
Jours à juger ~ 'fi la vente a été nécejJaire. : ~3°· -En envifageant : M~rie Girard comme
vraye propriétaire des"biens, du jour de fon
Contrat" de mariage, comme eHe l'eft effeéti\lem,e nt, nulle prefcription n-'a pu courir contr)~lle, parce que fi elle n'a pas été in vineuhs mw'iti; elle eft demeurée fous la puiffanCe de fo n pere, tallt qu-'il a vêcu; &amp; c'eft
Utle des premieres ' maximes du Palais, que
nulle fOrte de prefcription ÏJe court contre
le fils de fa,mille, radon ' des biens dont fon

a

�,..

5

.

.

fi iv:nt la loi 8,

9,

5 , cod.
pere a l'ufuft~lt, ~ ne foule de textes du
de bon. quœ ll~., de ula prefcription qui eft
droit. Le fyfieme
d Michel, eft dpnc dé ..
.
{[ource e
..
la dernlere re
. ' s par les tures, pal'
1 prInCIpe,
c '
l
menti par es,
ar la bonne 101., . par a
fon propre faIt, '~r le fentiment.
,\
nouS n'avons qu a fup.
{aine raifon, &amp;.
Quant au fon s ~ . fi
la Doarine de Du.'p lier la Cour de ve~ er
page 2.°7, &amp; celle
6
quen.. l ,
perier, ~v. 2.,' d Montvalon, tom 1., pag.
de M. l.Abbe e
e ces Auteurs ref.
q~ différentes manie ..
4 2 S', Elle y 1 trouvera
. de trOlS
a
l
peaables par ent .
. ftitution contra _ ue ..
dans lefquelles une ln
.
res
e
,
le peut ~tr~ conçu . ne ui porte fur les blens
La prem1ere e~ ce
q , r dit expretrément
,
(;"
nzr D upene
'&amp;.
Préfens cl- aye . h ~ , u'une donatlon"
'elle n'ea autre c a e q '1 'te rArrêt de
qu , lle en a toUS 'les . effets;
1 Cl
' .,
qu e
. , . , in termlnlS.
"
16 31 qUI 1 a, Ju!e Montvalon dit la n'leme
Mr. l'Abbe. e &amp; '1 1 dit de lui-même,
.
,
fi Jet
1
e
'1 ' x
~hofe
a ce u 'd l'Arrêt de 16 3 1 ; 1 se·
, puifqu'e.n par~~~t :8 de ladite page 41.SA,
prime al~fi ~ Igne,
as oppofer ce~ r~e:
) MalS o? ne peut p ue l'ÎnftÎtutlOfl. n ~
» à fon fentlment, padrce qb' s à venir, InalS
11 1 ent e6 len
, .fI
» toit pas ' eU ~m PRÉSENTS, ce qUl eJ.
» encore des ble~E DIFFERENTE.
,' ..
une efpece TOU
. 11
t à la decl
Ce Magifira~ applaudIt te , ~enl dit: Arrêt,
, ,
puyée IUlf e
[.
~10n de Dupener, a p ,
, ladite que ..
Il
u'il obferve que D eco rmlS a note
.
~tlon 16 du mot Bonne.
. re efpece
l' d cette premle
.
Après avoir par e e
d'infiitu tlOll

l

r

\

•

A

d'inllitution, Dupérier parle de deux autres:
l'une eft celle qui eft pure &amp; fimple) c'efià-dire, dans laquelle il n' efi parlé ni du tems ,
lli des biens: /inflitue -' ou je promets d'inftituer mon fils héritier; l'autre eft celle qui porte expreffément: J'inflitue mon fils hérîtier des
biens que je delaifferai à ma mort; laquelle
eft la plus commune.
Dupérier [outient qu'il doit y avoir une
diflinaion entre ces .deux e[peces d'inftitutions;
il veut donner plus de force à la premiere
qu'à la derniere. Mr. l'Abbé de Montvalon
approuve cette diftintlion, tandis que l'Annotateur de Duperier prétend qu'eUe eft plus
jùbtile -que folide. Voilà [ur quoi tombe cette mauvaife critique de l'Annotateur. \
Mais, ni Du perier ni [on Annotateur, ni
Mf, l'Abbé de Montvalon, ni aucun Auteur
n'ont jamais révoqué en doute que l'inftitution des biens PRESENTS &amp; avenir, n'ait le
vrai carattere &amp; tous les effets de la donation.
La Cour l'avoit jugé en 1631; elle n'a jamais jugé le contraire. L~Arrêt du 3. Juil ..
let 17 84, en la caufe de Garnier, a jugé uni.
quement que le fils, quoique mineur -' ne pou...
voit pas être reftitué envers une aliénation faite
par [on pere, pour exécuter les paaes du contrat de mariage,-' à quoi le fils s'étoit refu[é,
apres en avoir été requis par fan pere; il [e
fondoit [ur [a minorité, qui ne pouvoit lui
être d'aucun recours.
Au [urplus , dans tous les cas, &amp; dans tous
les fyfiêmes, le défaut de néceffité, &amp; même
d'utilité de l'aliénation, fera toujours une ex.

B

�1

6

cept~~~ péremptoire. H. n'dl: pas . permis aux

l( {

1

aclm1utfhateurs des pupdles &amp; des mineurs
8i encore moihs ~ux aclminifirateurs
de la dOt)
·
cl-'l:.l'Ja.e femme, de, v. en cl re, cl es ~mmeubl-es pOur
payer des dettes a Jour ~ a mOIns qu'elles ne
f(l)ie,nu urgentes: fi urgea! creditor ~ dit la loi,
Commeat pourroit-il y avoir néceJJùé de
vendre un immeuble dotal, pour indiquer le
pa-yement ~'une dette à conJlùution de rente
pour laquelle te créancier ne fait , ni ne peut
faire aucunes pourfuites? Un pere de famille
UR ooa économe n'a jamais vendu 12.00 canne;
de pré ~ qui ont toujours valu au moins 20
f~~s la canne, pour fe libérer de 30 liv. de
pet:Jfion qu'il peut extinguer à loifir. Ce' qui
prouve que c'eil par caprice que cette aliéna-'
tion fut faite par Franliois Girard, c'eft qu'il
a,l iéna tONt ce qu'ilr y ' avoit de précieux dans
f'On héritage. Il fçarvoit bien qu'il n'étoit pas
InaF1!re- de vendre, parce qu'il avoit fait une
vraie donation à fa fille, comme il le dit luimême dans fon teftament. V oilà pourquoi il
imrh!&gt;ra l'autorité de la Juftice, lorfqu'il voulut aliéner pour jufie caufe. Pourquoi ne pritil pas la même préca~tion , lorfqu'il vendit le
pré dbnt il s'agit? C'efr parce qu'il fentoit
bien que la Jufiice ne le lui permettroit pas
, Pour ce qui concerne Me. Nance, il n'empêche pas qu'il foit concédé atte à Michel
de la d~cl~ration qu'il a faite, &amp;. qu'il réite~
r~; malS 11 fe réferve toutes les attions qUi
peuvent lui compéter à raifon des outrages
dont oi! l'avoit déja accablé, &amp; dont on l'ac.t
cable de nouveau, fous prétexte qu'il a fal

"

7

.

[outernr avec
raifon ,que M"
cl'
an G '
agee que. environ 50 ans &amp; e Hard n'dt
comme MIchel l'a avancé"" cIrconfi
'" non de 80 .
ans'
pas p,1us de rapport a' l a quefi . ance
cl qUl n ' a.
que l etat arbitraire &amp;
Ion u procse'
f" cl
outré q
1 d"
,
a aIt es revenus de ladite
~e , e lt Michel
Condud comme
' GIrard.
au proces.
1\

1

1

NANCE, fils.

POCHET ~ Avocat.
EYMON ., p rocureur.

Monfieur DE THORAME
, CommiJJaire.

�•

•

SUR

"

.

.

les Refleaions· fotnmaires de Marie
Girard.
.

POU R JO SEP H MIe HELe'
Uelques ob[ervations [ur le Fens que
Marie Girard trouve bon de prêter aux
~
a lferti ons de Duperier, démontrent invinciblement que la regle écrite dans /ès ma.
ximes de droit -' porte fur les infiitutions contraétuelles de tous b~'ens prijèns &amp; à venir.
1°. Duperier a ~it, live 2. quefr.' 16 : » Si
» l'inflitution efl pIlle &amp; fimple -' c'efr-a-dire,
)) que le pere infritue ou promette d'infrituer [on
)} fils en tous .(es biens, Jàns déterminer le lems,
» ou bien l'infritue héritier, fons parler ni de
» [es biens, ni de /on héritage -' je crois qu'en
}) ce cas les aliénations [ans utilité &amp; [ans
» néceifité ne doivent pas tenir, mais feule» ment aux cas exprimés par F ernandus.
Et très-certainement Duperier [çavoit qu'en
régIe de droit commun , une inftitution contrattuelle pure &amp; fimple, .ou de tous les biens

...

r

,

•

A

�3

2

,
l
ms oU fans parler ni des
fans détermlne~h; ,te. 'eft très-réellement une
,
i de l erua§e ~
, f"
&amp; \
.
,brens, ~
biens prelens
a vell1r.
lnftitutlo n ?e toUS
8uell es étant en foi des
Les inJlitutzo ns contra enent cous les biens pré~
,
'.{; ls compr
d
titres unzveT} e . ~ F . ole fur l'Or onnance de
fins &amp; à venzr. Ulg 104 d'après Ferrieres,
173 l , tom. 1, taîlbert '&amp;.c. Premier point,
tebrun , Bouc,he, 'b 'd ): Mais quand l'infiiDuperier ajoute ~ L 'au tems d~ la mort,
,
fe rapporte
,
» tUtlO~,
d le pere inftltue ou prom~t
» c'eft-a-dlfe quan
x biens qu'il aura lors
:;) d'inftitu er [on fi ls, au ce cas la difpofition
r;
t comme en
.
,) de J a mor ~
du décès &amp;. aux blens

te au temS
"
fe rappor
_n état, elle témoIgne que
qui feront alors e,
'a été que d'ôter au
l'intention des Pdartlh~s '~r un autre héritier,
'b . ' e c 0111
l
pere la 1 erte Il d difipofer de fes biens ,
n pas ce e e
malS n9
,
'Second point.
») pendant fa VIe H. ,
le donc abfoConcluons t Dupener ne ~ar
d d
hypoth eles.
.
lutne~t que" ~,e~x n -qui comprend les biens
1 o . De llnnltutlO
,
(
, f"
. &amp;. à venu.
\,
'
ens
prel
" - ,'
ux biens avenir.
0
2 • De I1nihtutlQn a ,
d
une er.
re' c eft
onc
,
; . Concluons enco ' D ' a i t difhncteur de prétendre que
~pedr~~, entes claifes
.
.
'f"
é fur trOIS luer
'd
nn
tement rallo
.
,0
L'inftitutlOD, e
' d'lnftitution contraau~lle ' ,1 • 0 L'inftitutlon
Î.
&amp; à venzr. 2 •
Il il
toUS bzens pre, ens , il. \ d'
dans laque e
l
c
en-a1re,
,0
pure &amp; fizmp e ,
, des biens. J '
, ft pas parlé ni du t.e,?s ~ nz fil héri~
n~
. '
'j'znflu ue mon
~,
L'lnftltUtlOn porta~t ,
')I."e délaiffira z a ma

»
»
»
)
»

"

1

tier de toUS les blens que
, mort.

j

. Il Y a erreur en ce que Marie Girard fait
.une c1aife particuliere de l'infiitution pure &amp;
fimpIe, d~ns laquelle il n'eft parlé ni du lems
ni des biens; pendant que cette infiitution
étant de foi un titre univerfel, comprend de
plein droit tous Les biens préfens &amp; à yenir,
,&amp; forme donc un titre de même étendue, de
même force, &amp; de luême autorité., que l:illf..
titution expreife de tous biens préfens &amp; à ve ..
"

nzr.
"Duperier ne s'y eft ,pas trompé: ce fIU 'il
dit dans la premiere partie de fa difiinétion,
de rinfl,itution pure &amp; /impIe ~ &amp;c. prouve qu"il
regardolt cette inftitution comme parfaitement
ég~le cl cell~ de tous biens préfens &amp; à venir ~
pUl~que, raIfo~nant alors d'après [es préju.gés ~
Il a Joute en termes exprès:» la raijon eft
) que ~ quand l'inftitution ep pure &amp; fimple ~
» ou de 1"héritage, ou de tous les biens ~ c'eft
" en effet une donation pure &amp; fimple qui;J par
»

conféquent, eft fujette à la regle de la loi,

perfeB:a donatio ~ cod de donat. qUa! fub
» modo
Loi qui interdit abfolument au donateur de
toucher cl fa libéralité.
Il n'étoit pas même poffible de rien dire de
plus fort de l'inftitution de tous biens préfens
&amp; à venir,. il eft donc vrai que Duperier re ...
gardoit l'inftitution pure &amp; {impIe, comme portant for tous biens préfens &amp; à venir; il eft
don~ évident qu'il parloit dans la premiere
partIe de fa diftinétion, des infiitutions portant fur tous bien$ préJèns &amp; à venir.
Enfin, c'eft donc une erreur de faire une
»

�5

4,
n.
,'. f
de l'infiitutlon contraL[uelle
Claffe parfitlcu te~e1 n'y a très-évidemment, &amp;.
l
pure ~
:tes regl es du droit coml~un, &amp;.
. dans 1 or r"
In~lnes de Dupener, que
d
l
nnclpes ' "
ans es
d" fiitutions contraétuelles: 1 0 •
, deux da es
lnt fur tOUS les biens préfens &amp;
Celles qui2F.orctee~es qui portent feulement fur
à venir;
,
,les biens à venzr.

:!

&amp;

•

,

0

'cl' fringuoit ces deux hypothe-

Dupene: 1 erne les aliénations faites
Ies ~ en ce qUI con~s 1'1 appercevoit toute la
,' a'
nt· mal
par l lDll ltua . ~ 'ét' '&amp;. l'on doit avouer
r:. b 'l' , d fa dlfiln IOn ,
,lU tl lte e"
,"
as bien conféquent de
'en effet qu Il n etott ~ions ures &amp;. fimpIes,
regarder comme ~ona 1 s pl~S aénérales; puif• 'a't tions meme e
D
6
&lt;les Inlll u
d
la même quefiion 1
que, de fon ayeu, lans différence entre les
'1 d 't Y aVOIr que
que
,
l , o~
"C , &amp;. les infiitutlOnS con ..
'd onatlons entre VIlS,
2

,!

•

traétu~lles.

,
D laiffa féduire par 1'idee
, MalS DuperIer e ,
endroit' il crut
'1
dompte àu me me
,
dont I fen c ,
1 aliénations, en
devoir être plus facIle pou~ ,es,
'parce
l'état d'une infritution des bzedn;sr;a,%~n~ Je rapdit-il; la ':lpoJltZO lus dif~
q ue , dans .ce cas,
d ' d" ,il fe montra P
,1
porte au te ms u eces,
" ,
'ns en 1e
ficile ' au contraire pour les ahenatlO 'u'il ou·
"
, nérale parce q
tat d'une infiltUtlOn ge
A' d'une in{titublioit que , dans le cas meme "
'Ir cette
'rens
&amp;
a
ven
,
'
b
tion de touS le,ns prel'
, ,
ui n'a pas
difpofition, (faifant ,!n ~érltler b ~
prefel1S
la liberté ' de divifer JamaIs les len~ même
de ceux à venir ), fe rapporte tout e
au tems du décès.
Voilà
A

'

w

•

f

Voilà le germe , ?U , le principe unique de
la ,di{1:inaion que faI[oIt Duperier.
Mais lui - même [e convainquit enfuite que ,
(comme le dit Lebrun des fucceffions liv. 3 ~
Chàp.- 2 ~ n. 20 ) il n'y a rien dans l'inflitution
contraauelle qui ne [oit relatif ,a u tems de ta
mori, au lieu que la donàtion -des biens préferLS . &amp; à vénii a rapport aux biens préfens ~
. &amp; peUl être divijée,
'
Et bien loin de difiinguer -alors les infiini' tions générales, de ce Iles qui portent uniquement fur les biens à venir, en cè qui con'cerne les aliè11ations faites par l'infiituant, il
ne confondit plus les premieres avec les donations entre vifs ; il reconnut indifiinfrement
que les unes &amp; les autres n'ayant rien qui ne
joit rela tij~ au rems de la mort, l'iiIfiituant conferve néceffairement la capacité d'aliéner, fans
que les aliénations qu'il faIt, puiffent être affiinilées à celles que fait un donateur, lié paf'
une donation entre vifs.
Les affeniolls ecrÎtes dans [es maximes de
,
droit ~ prouvent tout à la fois la vérité de la
maxime, &amp; le motif de la détermination ultérieure de l'auteur.» Il y a néanmoins ~ dit-il,
» ceue différence entre les donations entre vifs ~
» &amp; les inflitutions contraauelles QUE CE'L ..
» LES-CI ONT LEUR TRAIT ET ,LEUR
» RAPPORT AU TE1\1S ,DU DÉCES DU
» DON ATEUlj? ~ au lieu que les donations en» tre vifs font d' abord parfa~tes &amp; zrrévoca» bles ~ &amp; ne laiffint aucune liberté au dona» Teur d'alién(r les biens dohnés ; mais L' INS-

) TITUTION CONTRACTUELLE NE LIE
)) P AS LES MAINS AU DOltJATE UR ~
» enforte qu'il ne puijJè aliéner pour des cau ..

B
1

�,

/'

7

6
.
ourvu qu'il le fa.Që (.a1U dol
es
) [es néceffatr , P as par donatlon ~~ libé) ni fraude, &amp;, nd~ P qu'il peut emprunter fi
)l ralité; c'eJl-a- 1re , aravant , hy"PQthéquer f~n
.» négocier comme a~;muter fans fraude &amp; Ja.ns
» bIen, vendre &amp; p
.
» fimulation, &amp;,c. " e ont fait dire â fon
tr. t' ons Inetn
1 1, que
Ces aller
1
age 2.°9, co.
Annotateu.r, tOm.
!eftion 16 était .p!us fubla diftinEb~n de .
faut s'en tenu à .ce
tile .que foltde J • &amp;. ians res maximes de drOlt,
que dit Duperler .h l
t queflion de cette
oÙ il · n'eft plus abJ o umen
dift.inaio n •
e détnont\:rativement "

V o.ilà très-exaaeme~1t, &amp; prefque en propres termes, les affertlons de Duperier ; mais
M. de !W0ntv~lon étoit .c~nva,incu que Dupe.
rier, reJettant enfin la dlfhnébon de la quelle
J 6, reconnoîtroit qu'une inllitution contractuell e , quoique de tous biens préfens &amp;. à
venir, n'eit point une donation entre vifs, &amp;
ne lie pas les mains à l'inftituant; &amp; c'eft de
la, qu'au lieu de dire tout unime:nt comme
Duperier, les inflitutions contraauelles ont leur
trait &amp; rapport au tems du déces, il attefie
que l'injlùUlion contraauelle, même la générale
&amp; de tous les biens, a fan trait &amp; fan rapport
au tems du déces, &amp;c.
'
Il efi: donc évident que les auertions des
Et ce qui prouve e~cod~ftint}elnent dans J'es
. r parle ln 1
l
&amp; d
maximes de droit portent fur l'inflitution même
que ·D upene
. ftitutlO ns généra es.,
e
de touS biens préJens &amp; à venir; il eft donc
maximes , &amp;. des ln , c'en la manlere dont
vrai qu'une inllitution de cette c1affe, n'dl:
celles des biens à venir du res aiI"ertions., tom.
pas cependant une donation entre vifs, &amp; ne
M. de Montvalo n a fen
.
. ''
lie pas les mains à l'infiituant'.
2. pag,. 4 2 3' art. 6.
fuivant Dupener, 11
0
• que dans
En
un
mot,
il
eft
dOllC
indubitable
1
'» En resle générale,
une donation ent~e
la q~efi: 16, du live z., Duperier difiinguoit entre
.) y a cette ditfêr~n~ e~:: contraétuelle , q~e
les Infiltutlons générales &amp; celles des biens à
., vifs &amp;t une ln 1tu 'fi ft d'abord patfalte
Yen~r. ~ o ••Que fa difiinétion ven oit de ce que
1) la donat~On ent~ ::e s l:iife aucune liber,te
lOfhtutlons aux biens à venir ont trait au
l) &amp; irrévocable,' ,
les biens donnés; matS,
ms du décès, au lieu que les inftitutions gç.,~ au dona~eur d ahéner
t
l'in(htutlon con'
ales lui paroiffoient avoir trait au tems
,) 'continue M.
~orAa ~ÊNtRALE ~
J,~". 3o. Qu'il a rejetté cette diftinétion
) traau elle , MMES' BIENS, a fon tra~t .
qu'il s'eft convaincu que les infiitutions
DE TOUS L
d d ',ès de 1'111 toi
,. .
t au tems u e
II or te
me générales ont pareillement trait de tems
on rap~or l ' lie pas les m~ins 1 en te e né0
décès.
4
Enfin que les reg les attefiées
•
)) tuant, u ne U1
l' ,
our des cau es
les maximes de droit, portent indifiinc...
)) qu'a ne puiffe pas ~ll::;::n~ fans dol ni fr?U"o
nt fur les infiitutions aux biens à venir,
» ce.(faires, ~Otl~VU qu 1 r', (J.ituant peut neg ur celles de tous biens préfens &amp; à venir.
de.
é
efl.·a-dlre,
que
1hnr
(;on
bien,
comme
»
,J.
hypot equer J \
fans
onc, encore une fois, une infiiturion con" cier, emprunteVENDRE &amp; permuter r
, quelque générale qu'elle foit, n'ell
» auparavunt,
,
&amp;
» fraude, ni fimulatlon ~ c.

1: Jil'

dt

'.

v .....

)f

6

�g
pas cependant une donation entre vifs, ne lie
pas les mains à l'infiituant, &amp;. ne lui interdit
pas de vendre fans dol &amp;. fans fraude..
. E~ c' ~ft. ce que l' ~rr~t du 3 de juillet 17 84

a tres_ddhnEtement Juge.
.
Et cet Arrêt, quand même il aurait unique~
ment jugé

(~omme ~e p:ét~nd

Marie Girard)

'
~":~~±*+.+.:+:":~+.±
- fI \~ 'll!,~I'~~~ ±=±;-i:::JC
fi Il:, lS ~J A AI X ~;: \,r t'
-

'Il:. .
',_

*:;

~78tr,,~ ~ \~ "

n,*",~~

que le fils mlneur, ln{htue par fon perè, en
toUS fes biens préfens &amp; à venir, ne peut être
reftitué envers l'aliénation faite par l'infiituant

':l

:

++:+:++++++~

pour exécuter lès paaes du contrat de mari;
ge, prouveroit tOujours également que l'infiij

tution de toUS les biens préfens &amp;. venir, faite
par Jean Garnier &gt; le 4 de ,mars 17 60 , n'etoit
point une donation entre vifs&gt; ne lui avoit pas

lié les mains, &amp; ne lui avoit point interdit
d'aliéner fans dol &amp; fans , fraude. Le feul fait
d'u déboutement de la demande en caffation,
formée par l'héritier inftitué, démontre qu'une
infiitution contràauelle de tOUS biens prérens
&amp;. à venir, n'efi point une donation entre vifs j
&amp;. que l'aliénation faite par l'infiituant , hien
loin d'être nulle comme faite à non domino,
efi au contraire inattaquable, les cas de dol '&amp;.

de fraude exceptés.

.
, Et l'aliénation dont il s'agit ici, indépendamment de, ce qu'elle efi exempte de dol, de
fraude &amp;. d'injufiice quelconque, n'a Fas même
emporté la moitié de la réferve que FranÇ?"
1ve

Girard avoit faite; réferve qui étoit refina
&amp;. limitative de l'infiitution j réferve do~t
François Girard pouvait fe payer ,&amp;. dont 11
pouvait difpofer à fes plaifirs &amp;. volontés,
Perfifte.
ESTRIVIER, Avocat.
COURT, Procureu:· .

M.le Confeiller DE THORAME, Cornrniffa

VANT

P~~R ~eur

DE RÉ paNSE.

JOSEPH MICHEL
.
. , .~

fil s cl e Marc
egoclant du r
défendeur.
leu de SImIane - 1ez - Apt,'

CONTRE
MARIE GIRARD

du mêm e~ lv~uve
7"" 1
zeu de
d 'Jean Ode J lYlenager
1 ~
emandereffi·

U

Ne infiiturion contra8uell I l
donati
uefil.
?n entre vifs '( C' I l e eu-elle une
on
pnn'
1
. eH e
,.
q
COura
fc
clpa e que M .
n vente, la
T 1geu emenc à juger ane lfard préfente
. e efi, en d
•
GIrard .
eux mots, le f. fi
mariant'
prétend que fI eme de Marie
• De
"
Ul fit donati
n pere ~ en la
n
per; :.:efens &amp; à vfnfr . e:ltt-~ifs de tous (es
CUn d P?uvoit donc abC. 1 e ajoute que (on
es bIens donnés. 0 urnent aliéner au, elle conclut que la
f'.

C'

~Il.e

1

i\

A

•

�t
demande en révendication eG donc évident;

1

ment juGe eft fondée.
Le heur Michel répond que Marie Girard
étoit feulement héritiere contraUuelle de fo n
pere, lX que cette infiitution , quoique d'ail~
leurs générale, portait une réfe~ve de 1700 1.
Il obferve que -le pere de Marle Girard pouvoit donc aliéner le pré qu'il acheta de lui
&amp; dont le pri1C fut indiqué à des créanciers
térieurs à l'in(lit'ution contraauell e ; il ajoute
que cette aliénation faite au prix de 67 S liv.,
, vale~r alors aUuelle du pré , ne fuffifoit pas
' même pour .remplir la réferve faite par le
pere de Marie Girard; il croit donc pouvoir
efpérer que fon a&lt;:quifition faite en 175 1 , con...
fervera toute 1'aut9rité qu'elle a eu déja pen·
dant trente-quatre années entieres.
Marie Girard, âgée de 78 ans ~ St fans en..
fans , l1'a, en ' quelque fOTte, aucun intérêt
de plaider ; maig le fieur Lance du lieu de
Reillane , vou droit avoir le pré du fieur Mi.
chel , &amp; il voudroit l'avoir au prix qui en fut
payé en 1751 ; c'eft l'objet du procès.

fi

3 ffi
s'en
" u..fiifruit J là vie' dura re e&amp;rvant les fruits &amp;
nA"'
JI.&lt;
nt
celle d l '
» iYlartzn J fan épOttfi &amp; f i '
e adue
» tre for la totalité de 'r; he, ~éjèrvant en ouJ
'
J on erztape l Î,
)} ue 17 00 lzv. pour la donne ,0 J a Jomme
» tres enl'ans ou aut
r a {es deux au1:,
~
J
rement en difj ~r;er ,
» Jes plQl(irs &amp; volo t'
l pOJ a tous
' .
n es. «
JI,.,.
•
"' ,lY.lartzn,
a mere

t

M af1C
Girard , I
deorn coté
,fi..'

r. .
&amp;. conrituer Jean Dd fi
l'
are J azre
e ~ utur epoux fi P
cureur general &amp; irre'voca ble pou , J l 'on ,roI:'.
(Y ",recouvrer fa dot &amp;
d 'J
r lce ,UI eXIger
mème qu'un mari
~ltS J,tout, aznJi &amp; de
A

an:

"

1

Quatre de mai l745: Marie Girard eit ma-

rtee avec Jean Ode.
François Girard fan pere lui coofiitue une
dot de 600 liv. , )) &amp; toujours lefl contempla~
)) tion du préfent mariage, ledit François Ct) rard A

SON HÉRITIE'RE ~ de tous Jes biens pré» Jens &amp; à venir, ladite Marie Girard J fa
» fille ~ future epouft ~ pour en jouir après /~
» décès de fondit pere, &amp; de ladite LoUIjc

n,
,

,

F A/T ET INST/TUÉ POUR

,

décI

1

'dotaux.

peut

,

Enfin, Jean Ode
recon noifre à ladite

doit fazre de biens

futur é
G ,poux, promet de

AI; ,

rer fur tous}es biens arz;e l~~rd, ~ lui ajJu qu Il e~lgera &amp; re ..
Couvrera du fo.l(Jit dt ~
'
ot J pour en
d ~fl
'd
~, cas e re; .. i ..
t UtlOn, etre rendu'
Voilà hien r ,a quz e droit.
A

./'-

e tItre dont M . G"
le prevaloir contre 1 fi
M~ne
lrard veut
e leur lch 1
'
F TançaIS Girard'
e"
devoit notamment avofilt al,ors des dettes. Il
r
au leur Til.'
l~mme de 600 liv. en
"
euaDle~e, une
aéte public du 24 d' a p~lncJpal, fUIVant un
fo~me fut enfuite cédé~ 0 re 174 0 , &amp; cette
au fieur Planta
par le fleur Tefianiere
L'J..
•
, par autre aét
bl'
It:vner J 749 d
l'
'
e pu lC du 3 de
,ont exrraie ea
·
'
autre
part
F
'
au
proces
D
heur Planta
' r rançoIs Girard devait au
, une lomme de 6 r
pal, en force d'un a
,0 IV. en princiJ7 0 9, &amp; au ma e a de pubhc du 6 de mars
a,voit fur fes bien; n&amp; e ce, le ~eur Planta
IHé ,des h or
'
p~u,r 660 Ilv" en tata·
contraétuell: cl hequdes anteneures à l'infiitution
u 4 e mars 1745.
r.

1

•

�,

1
Ce libérer. 1\ vendit
François Girard vou dU défendeur, un pred

5

t

'd"lquees au
'Marc M'lC h e1 , pere U furent 10
,ad 675 liv., dont 660 l,V}. recut 15 livres eu
e
&amp;. dOllt l
"S
fieur Planta,
gent
fi du 21 de mars 175 1 •
ar L ~ontrat de vente e
refierent pofiefi'eurs
e
1 Q.r fon fi1 s
,
M arc Miche ~ -. f' . n pendant vingt..
acqul It10,
'fibles de cette,
'avoit te nt é de les
pal. 1
&amp;.) J'amalS on n
hUit ans,
l
.
dépofféder.
'
faire l'effai , en ;- 779;
n Ode (~oulut e~ dari &amp; mmtre de
J
,
ea
\
ualzte e m
&amp; h'
' 1 fe préfenta en q K ' Girar d , fille
e..
Il d t &amp; droits de Iharze l biens pré(ens &amp;
0
II e, de G'
toUS es
'M'le he1
' Tla't'ere
contraaue
d'
le
fieu
r
z
zrar ,
, ,
à venir de Franfoz~ dire que, » fans s ar,reter ,
fut ailigné pour VOIr , 1 mars 175 1 , qUi fera
. , ratte de vente du 2 CI:
ledit Michel fera
)) a
l Q., d nul euet,
'du
. déclal é nu ~ e,
&amp;. dé[emparatlon
»
é à la Vidange
l dit Fran..
,» condamn
1 d' t atte par e
l' ,
,
'
)} pre ven du par &amp;.e
1 ditlOde,
en la qua Ite
&amp;:
is Girard ,
.e
la poffe{lion ,
:: ~~'il procede ~ ma~nten~c :~fiitution de frUitS
. ouiflànce dudlt pre, av
»
dépens. «
J 11 Ode évoqua
»
M' 1el conte {la; ea.
fi caO"
Le fieur
lC 1
C
malS en n fi
d vant la our,
,
ï en t
l'in fiance par. e,
d fa prétenuo n , )
l"~ Juihce e
, 17 go .
d
vaincu e ln
\
le 29 de mal
M' bel
fan défifiement expres
t
&amp;. le fieur le Hp
Deux années fe, p~ e~r" amais une nouve '"
ne fe doutoit pas de uy}
.
d [e

r

1

k.

ffi

•

lOe

e

attaq~e.
. Marie Girard lIna~ eO rePOlnt du tout.
Ode ion man, , , 'on
pourvoir contre Jean
"
petl~l

pétition, de fa dot &amp; droits; elle rapporte un
décret de vergence, que Jean Ode lui laUre
obtenir, &amp; par exploit du 18 de juin 17 82 ,
elle demande perfonnellement contre le fieur
Michel, la vidange &amp; dé[emparation du pré,
te!!c qu'elle avoit été demandée par [on mari,
en 1779,
Le fleur Michel, ajourné pardevant les Officiers locaux " &amp; croyant alors que Marie
' Girard ne pouvait être arrêtée par le déflfiement de [on mari, obferva que, [ur l~abjet
reprod~it par Marie Girard" il Y avoit in[tance pendante pardevant la Cour -' &amp; qu'elle
devoit
donc être renvoyée à y propo[er [es
'
.
pretentIons.
Marie Girard ne vouloit pas; elle évoqua
pardevant la Cour, [a demande per[onnel1e du
18 de jlJin 1782. Mais elle a enfin con[enti
le rela~ d~ fleur Michel, avec ré[erve de pourfuivre [ur la demande formée par Jean Ode,
fon mari, par exploit du 16 de feptembre
1779·
, Et c'ea ce qu'elle fait aujourd'hui, en qualIfiant, [ans regle &amp; fans mefure, les procédés du fleur Michel, &amp; le défifiement dont il
craignait" de ne pouvoir faire ufage.
Enfin) le lieur Michel, mieux infiruit de [es
,droits, fautient Marie Girard non recevable à
demander la caflàtion de l'aéte de vente du 21
d~ ma~s 1751 , &amp; toujours perfuadé que cette
a~1t~natIon n'a .rien d'illégal &amp; d'injufie, il
~J~ute que la prétenrion de Marie Girard eft
eVldemment vexatoire &amp; mal fondée.

B

�6

7

Stl-r la fi n d·e ,u~on recevoir, il n'y a pas de

.milieu..

.

cl' . -elle mariée fous une conf.
MarJ,Ç Guar e;olt
enéral e , . fous la con fi"JtutIon partl~..
_ptutlQ.Jl g
Etoit .. ~lle luan1:e es dont elle fut dotée par
,
des 600 1vr
r . ' ft'
.
~uliere
. dé endanunent de Ion ln nUtion .
fon pere, ln p
tomtraélueUe 1 .. ' hypothefe, nul doute que
l'
Dans ia. premrere
Û {; montrer en qua He de
Jean Ode n~eut dP t: e dot &amp; de (es droits; il
. &amp; maure e J a
. .
man
. 1 bl nent en ce qUI concerne
1
auroit donc a:g va ~ el
&amp; fon défifiement
U
l'infiitution co~tra~Lue ~ 'e' toute eflpeee de dif.
'd . tenntn
exprès aurOlt one
M' h 1
le fieur
1C e.
.,
cuUion avec d
b traire étoit-elle manee
.
Girar
·
au
e
n,
Od
M ane I l ' .
partieuliere? Jean . e ne
.fous conultUtlOn
ce qui concerne
,..~
,
. valablement en
. '
lPOUVO.lt ,agIr
El:' lIe' il n'av oit n1 titre.,
\ l'inllitu(lOn contra.0: ue r' le fieur Michel, 11
ur a~LlOnne
.
"
ni qua l Ite po
, tile' on doit ne
, 'a fait qu'un défifiement ~nu
1
, bOll de
n
, . ce qU'lI a trouve
,
compter pour nen
&amp;: dans le vrai,
.
N
en convenons ,
. , de
falfe. ous
'1'
d à l'autonte
'
he!
dOIt
le
ren
re
le fieur MIC
.,
175 0 Il n'y
l'Arrêt de la Cou: du ~ ~e lU1~ ns le· contrat
a pas de confiitutlon g;:erade aar cela même
de mariage de Marie ffi' trart dé~laré fe con~i.
qu'elle n'a pas ex~re b~men éfens &amp;. à vel1lr;
tuer en dot, tOUS es. 1ens pr
&amp; 1 So, fouS
Jean Ode a dOllc agi, en 1779 '1 faut dopc
une qualité er.ronée ou fauffe ~i 1eO: veOU de
abfolument re~etter tout ce dq avec raifon,
lui, Marie GIrard le de man e
&amp; le fieur Michel y confent.
1

•

w

1

l

fo.

1

..

,

Mais n'eft~il donc pa~ - certain auffi que Marie Girard , n'ayant pour dot que les 600 1.
indépendantes de l'in(litution contraéluelle ,
éloic pleinement libre dans [es aétions, en ce
qùi concerne ce dernier objet? La maxime
efi écrite dans tous les livres, elle eft attefiée
dans les Attes de notoriété de MM. les Gens
du Roi. Marie Girard, mariée fous une conf..
titution particuli~re de 600 live , a toujours
été libre dans fes aétions en ce qui concerne
fon inllitution contraétuelle, elle feule avoit
exc1ufiven'lent le droit d'agir contre le lieur Michel ; elle feule pou voit agir .valablement.
1 L'a-t-elle fait dans un tems utile ?
L'aliénation qu'elle attaque, eH du 21 de
mars 1751 ; ' &amp; fon exploit d'ajournement efi:
du 18 de jllin 1782 , .pofiérieur de trente-une
années &amp; deux mois. La prefcri ption étoit donc
açquife au fieur Michel , cela ea évident.
Di{li.nguons par conféquent ce qui a été dit au
procès pendant que Marie Girard laiffoit croire
qu'elle étoit mariée fous une confiitution générale; de ce qui doit être jugé, en l'état de
la limple confiitution particuliere des 600 liv.
Là on difoit , avec vérité, avec jufiice, qUe
Marie Girard, au lieu de pouvoir aétionner
perfollnellemenr le fieur Michel, en force de
la féparation des biens qu'elle a obtenu, avoit
feulement la libt!rté de fe préfenter dans l'inf.
tance ouverte par fOll mari, infiance pendante
pa~devant la Cour , &amp; qui en effet n.'étoit
POl,nt encore terminée par Arrêt d'expédlent ;
malS c'étoit raifonner en l'état &lt;J'une confiitu-

�,

, ~

• ~. rard alléguoit al TS ;
· n générale; l\ilane ~ urd'hui dans fon Mé.
uonune eUe le répete au l~ par le décret de ver ..
coou
. e imprimé pa~. ~ , qu Sz. elle eft devenue
l1l
du S de }~ln
He' fortifioit donc l'etgencte
t;
awns, e
M' h l ~ l
r
libre dans J e~ a
é le fieu
lC e,'
e
ui avolt trO~P
C exiger qu elle rereur Michel devolt dO,n aion formée par fon
{ie\lr "t la validité de la. J1. e St légal de conf·
connu
.
moyen Jun
â J
. . c'étOlt un
dé{jftement e ean
Inari, la légitimité dMU . 1Girard d'en fubir
tater
d forcer
arie
Ode ,&amp;t
e
. G'uar d a
.
. . Mane
la ~~'. ourd'hui , au contr~lr:ft nul ; que fon
lé
que
ce
défiftemen.
n
ce
qui
concerne
.
pouvo1r e
l
Pro uv
. 'avolt aucun
~T c'eft ce que e
man n .
M"\ "j a
ntr aCtuelle ; ~
l'il1nitut~on co forcé d'avouer.,
als 1 l'exr.
Mlchel efi
~p
dlcale dans
lleur
Ir.
l\ité abfolue ~ ra
eae donc
donc aU111 nu
1 79 . 11 ne r
e
loit d'ajournelnent d
7d ma~de judiciair~ de
P
.es que l a e
ft o{téneure
, l'afle
entre les. par~l &amp;. cette demande e
~.. deux mOlS a
t
Marie Guar, ann ées ~
l11en
, é' dem
de trente-une • 1'\ Y a donc tres- . Vl
fi d non recevoir.
q u'elle.attaque,
' n St n e
prefctlPtlO ,
'dû
enre aVolt
e
Une autre exce. pt!onG~e c: ~ul doute qu
'Mane uar.
é\:u elle de
êtr~ oppaféed~une innitution . contra ·foit l'he"
le porteur
ér
4:t.. à venir, ne
d l'io f..
pr
lens
~
,
r
e
·
b
é
tOUS
lens
érentant
de
l
auteu
l"ofiitU
.' Be. le repr l'
.
1
nuer
l doute qu'à ce titre., &amp;t des eU"
titution ; nu Il ""ent tenu du falt
l'ad..
r .
erfonne
t donc
ne lOlt P
défi nt. on ne p,eu
tnettre
gasemens du
u ,

l

1.1

r

eUA

inettre ~ à révoquer- les aliénations -que l'inffi;

tuant a faites à titre oriéreux. '
Marie Girard fe défend mal en oppofant
que Furgole n'a parlé de cet objet qu'en forme
J~ob;eaivn , . &amp; , non ,en forme de décifion. Il
eft facile de la détromper. C'eil au contraire,
après avoir 'épuifé ,les recherches, &amp; les ref[ourees même . du . raifonnement, que Furgole
aj6ute en termes exprès: » pour coup~r la
» racine' à tou,tes .ces difficultés, &amp; obvier aux
), confradiét:io~~ ' , on n'a qu'à raifonner fur les
)} principes les plus fûrs, LX rejet-ter ceux qui
)) font. contraires~ Il faut donc dire, comme
,) nous l'~vons déja remarqué, que l'infiitution
» contraét:uelle, quoiqu'irrévocable, fait un
)} vrai héritier, que cet héritie~ repréfente
)) l'i~fii~\iJ,ant aL! ~ems de fa mort, parce que
)) l'infiitution- qui ' comprend l'hërédité , a trait
») de ' tems à. la mort ; que l'infiitution cono traétuelle De renferme qu'une feùle &amp; uni.
~} que difpofi,ti~n , -qui par co'nféquent , eil in- '
)' -divifible ; qu'aïnli il ne ' peutf':pas être vrai
» que l'infiitué repréfente l'inŒituant, eu égard
», feulement au tems où ' l'infiitution a été
)) faite; conféqutÎllment il eil impoffible que
l) l'infiitué révoque les aliénations faires à ri,) tre · onéreux par l'infiituant, parce' qu'on
») peut lui oppoCer la regle: .Quem de eviaione
·renet-· aaio ~ : eùndem ' ageTuem rep ei lit ex•
cepuo
•
. Voilà ce qù'ea a dit 'Fur.gole ., dans fon
ommentaire tur l'Ordontlançe de 173 l,art.
~ , ,iL a dO l copiné ' avec affinniJtian ; c'dl:
une décitioD qu'il a porté , &amp; s'il ét~
C
"\IULe

�,
10

' é Ir. ~ re
1\ cellà1

de

."
1
ê r plus long-tems lur eee
s arr te
, d .
, démontrer qu en erntere

1t
ob)' et , on pourro
rfole fondé fur les tex..
F
r. l' ' de
ur 0 '
l'
analyle,
~V1S Il. ~ nciérement le p us }ufte,
t
eiL
é
tes du dtOI,
le 10 lus utile a, 1" lntéret g-:
le plus fage &amp;.
P
Jléral.
" 1 de s'enga"er dans cette
, . '1 ft muU e
0
l
Mals 1 e
Michel n'a, en que que
Le fleur
, Marle
. 'ul
-' ...
difcu {llon.
" " d' oppofer a
forte, aucU n 1nteret
.
qui réfultent de 1a quafard , les engageOlen;l . eUe agit. C'efl: afIh
lité même en ,laque e é que l'a8ion de Marie
pour lU1'd' avOlr prouV
,
&amp;t d'ajouter que Cla de..
Girard étoit prefcflte,
ll. mal fondée,.
e
man de lL
1\

1

n ,el

ca

.

.
en ;eŒet ie vite que l'on ;ppetç()we

.

.

(

1

~u
du 2.1 de 'm ars 175 1 .
'G'
dans la Veœ1\te
"
fc
ue FrançoIs 1"

{&gt;eut--(j)n dire ftCdrteu~menet n;re vifs à fa fine,
,
c.'
une onatton
.
r«rd' alt l,ut.
' d u 4 de tnQ1 174S)
na
..1
}
cont'rat de m3
foit a\r
tta·ns :e
l' liénation de 17 SI,
k conclure (que, . a
ulle'l
'
foltnnent &amp;t Tad~calemeJlt n do~t .Marie Girard
Ctefi le pnemler pfél~d~~~~'t ~ nréte-xte .de ,no U•
,
b fe au}Qur IIWIIA , Ir
• e
voudroit a? r Q .. d
Ue n'avoit pas tn~lU
,
QU.()l'l ' ~ OJ1t e
\ , foti
vei l e Inve
'.1, défenfes :antér.ieures a ·
ofé par ler dans oilles 1
.
. é
6
Mémoire l1UptUU: G' d étoit convenue qu
. Jufques-l à Mane ~ lfahr " e contraBueHe ;
ron pere l'inftitua Ion énuer r."oatrat de
1.
, r
là dans Ion v
.... ~
eUe nta 'vu )Ulques... ' ,
r. '
J1ej]is LV'"
,
qu'u ne infhtutlOn latte exp
tollce~
lnar1~.e ,
l r. t ,fonciéréOl ent
bis , &amp; .telle que ' e Ion
"'

se '

•

,

't l '
ies inflitutions contraé\:uelles de tous biens pré~fens &amp;. à venir.
.
Aujourd'hui, comment prouve-t-elle que la
dibéralité qui lui vient de fon pere, foit une
donation entre vifs? Le texte de fon contrat
' ~e mariage , n'a pas befoin de commentaire;
'il. prouve démonftrativement toute la dérifion
d'un commentaire quelconque, &amp; toujours en
' çontemplatio/~ d~ préfent mariage, (y eft-il
'dit, ) ledit françois Girard a fait &amp; inftitué
'pour [on hérùiere de tous [es biens préfens &amp;
'à venir, ladite Marie Girard .fa fille. ~ &amp;c.
'f:fi-ce donc là une donation entre vifs? &amp;
quelles expreffions devroit-on donc employer,
pour rendre le fyfiême ou l'idée d'une infii'tudoQ .contraB:uel1e de tous bien~ préfens &amp; à
'venir?
Eh! fans doute nos m~ximes ont affigné le~
ttaits difiinétifs pes d.opati.ons entre v~fs, &amp;
de.s inClirutÏons q)~1tr~B:ueUe~ ; mais voiton q.uetque part, &amp; avoit-on jamais prétendu
qu'un .homme qui d,édare en toutes' Jettres,
faire &amp; iTJftituer' un héritier ) ~it- fait cependan.t
une do,nario.n entre vifs "1
;
Des dîfparités prefque fans nQm'bre, pré ..
viennent t.oute confullon de ces deux fortes
!i'aétes. 'Une donation entre-vifs peut être faîte
par un aéte principal; elle . dépouiJlle abfolumem le donfiteur; elle iDveftit exclufivement
~le donataire; elle radique fur fa tête tous
les biens donné~. Il peut les ~liéne.r yalablement, &amp; ·les hypothéquer, .à com,Fter du jour
de la donation; il les tranfmet en tout tems
à fes héritiers quelconques; les biens, en un
0-

1

�,

Il.

.

mot, ceffent abfolumen~ ,d'appartenir ' au d()~
nateur , pour refler incommu~ablement à la li.
bre difpefition du donataire.
Une infiitution contraauell e au contraire '
n'eft valable qu'autant qu'elle eft. faite en con~
trat de mariage; &amp; he forme titre tranflatif
de propriété, qu'au moment même ,du déces
de l'inflituant. Son eflet, comme le dlfent tous
les Auteurs, le référe touj,o urs au te ms du
.décès de l'infiituant; aucun des biens de l'inf.
,tituant ne paffe fur la tête de l'infiitué; ']inf..
titution, de quel~ue étendue qu'elle foit, générale ou particuliere, tombe &amp; devient ca·
duq"ue par le prédécès de l'infiitué; les maximes rejettent toute efpece de tranfmifiion aux
héritiers de l'inftitué,. elles 'e xceptent uniquement les enfans de l'infiitué , parce qu'ils-(ont
auffi l'objet de la libéralité faite p~r l'inUi ..
tuant; aucun autre fucceffeur de einftitué n'dl
admis à recueillir les biens de l'infiitution; il
ne refte rien de la libéralité, par cela .. [eul
que l'infiituant a furvêcu, &amp; l'înftitué n'ayant
très _ réellement aucun droit de propriété fur
les biens de l'infiitution avant le décès de l'inf~
tituant , ne peut abfolument en difp.ofer, les
aliéner, ni les hypotéquer avant cette époque.
Alors feulement· le titre ccntenant libéralité acquiert fa perfeà:ion ou fon complément; jur..
ques-Ià, au contraire, l'inftituant conferve tO~S
1
fes droits de propriété, de régie &amp; d'ldrn "
niftration.
.
,
C'eft le réfultat indubitable de nos lna~Cl"
lUes, 8( Marie Girard a donc pu ' dir~, ~vec

Ju!hce,

1 •

13

,

j~fli~e , que les donations entrevifs &amp;

les inf'tJtUtlons contraétuelles, ont refpeétivement d
cara éteres difiinaifs.
es
.'Tout cela ea tconvenu; mais encore une
fOls, comment placer l'idée d'une donati
c, J').a 0'U l'auteur de Ja ]'lbéralite' don
v us,
'P___nrre~':
'fi' ç , ,
a e
cl are ~zre lS znftuuer un héritier?
, J~mals l~ ,célébre Duperier n'en eut la' prérentlon
il
. ~ lUI-même attefie , liv . 2 , qu eu.
16
'
rtom 1 pag 2 °7, qu "11 y a dlfparité
entre'
ln ~rUt1on. contraétueIle, &amp; la donation entre
VIfs; lUI-même
obferve qu'en vazn
' &amp; 'znu ..
'z
'
II ement" au lieu de f~i,.e une donation pure
&amp; jimpZe de to,~s l~s bzens" on ferait une fimple l!ro~2eJfe d znftauer héritier, ou une jim ple znflztutlOn" s'il ny avait point de différence
entre ces deux jortes de difpofitions. Ce font
~onc .deux chofes très-eiTentielJement difiinétes
.. e fa~~e ~ne donation, de donner fes biens
ou cl Inlhtuer un héritier contraétuel. II n' '
a , do~~ pas donation là ou l'auteur de la
beraIJte ,.maître de prononcer à fon gré
voulu fi,azre &amp;'InJ..ztuer
,fi.'
, a
un héritier.
fei Ja~lals , encore, le céléb~e
perier n'a en~
gne qu aucune efpece d'lnfiltution con tractuelle, quelque générale qu'elle foit &amp; en
fuelqu~s termes qu'elle ait été faite, pUifre avoi r
. ~tonté &amp; les effets d'une donation entre
VI S; ce qu'il a écrit à la fin de la quefiion
lue nous venons de citer, ( &amp; c'eft le pafrage que rapporte. Marie Girard pag 21 de
10n Mé
' "
,.
'le fc mOI~e ImprImé ), n'a uniquement. que
eul objet d'apprendre qu'une infiit~tion
COutraét Il
'
ue e cl e tous bIens
préft!ns- &amp; à ve-

fi· ',

.

17-

.J?u

D

,

�.

.

14 moins de

liberté dans
" r" laifte à Pinlhtuanbt'ens qu'il n'en auroit
ni
·
cl fes l
,
{
'fi' .
1 ,dif1pofitlon
e
f: t porter on ln ltUtlOn
a
,"- 1 nent al
' \ "cl
s'il avolt leu el " clélaiiTerolt a l?n e~e5.
1".
les biens q~lOt
Il enten du nu'une
lur
""}, , lnfhtu~lOl1
"Du erier n'a po
s' &amp; à venu, lOit une
d PtOUS biens
'0"- u'il attefie que dans
.e
Cs pUllq
l' ,
cl ation entre VlI: ,,'
l'infiituant peut a lener
on hypot beCe meme
., neceJJlte,o
'./7,' (1
cette
T oU
. dans leJ
} r "-qu'il y a Utl lee
n'dus Judlcleu"., pro.
o l'
dt F et' n a ·
1 " '1
cas exprzmes P d"UuRret fon fiec e ~ eut -11
'f'
l . 11.'
nt peut, en
p u.
Ion cl , &amp; digne
' ' &lt; : l'tnnltua
'1
s attelle qu~
bl ent s'il avo~t vou u
cas, aliéner
de
nfei ner qu'u~e ln . à venir, a les car~cetouS gb'le ns , prefens
&amp;. enets
cr
d'une .donatIon
, , &amp; Jes
'
é
l' utùtlte
d'aVOir 19nor
teres ~ . 1 Lui imputera-t-onIl
u'elles nous
ntre vus.
fs te es q
G
fies donation's entre VI. ' dépou:Uent ab 0'
q~e
. . du droi t romal~,
I l ' '" nt exc1ufive.
VIennent
&amp; Invenlue
b'
1 d'onateur,
0' , des lens
lument e
cl la proprIete
't
le donataire e
.
'a-t-il pas ecrl
ment, s 1 Eh! combien clll fOlS
le donateur,
donne r:' cl aes ouvrages '. qu
de la clonaclans les 0
0 rié à l'mitant
biens
'totolement expr Plob té de toucher aux
,
lus la 1 er
t;OI1 , n a P
per fur
donnes 1•
t - on pu 14re trom 1 Me-,
Comment. donc :ff-a e rapport.é dans o~t in'
P
l'objet effeétlf
G
~? DuperIer au:,
à
. , cl Mane Har.
,
'd'all ener ,
mOIre
. 11.'
t
&amp;efouS
, toute hberte u f
.
d, \ e l'InlLltuan
ter lt a
our quelque ca
"1 avaIt
q uelque titre, P
puiffe être, s 1 Il de
'q
é xte que ce
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uelque pr te ,
. ilitution contr~
e do"
'
qu une
ln
.
foH un
pu crOIre
r.
&amp;. à venIr,
touS biens prélens
1

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•

~a~ituetTon ~ontraauelle

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1

1

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,

0

•

0

1)

:nation entre vifs. Il enfeigne énixetnent qu\:me
in{tjrurion cOllraétuelle. n'e{i: pas du tOUt une
donation entre vifs, puifqu'il certifie que l'inftituant peut aliéner ex cau.râ ~ &amp; dans les cas
marqiits
Fernandus.
Ajouterons-nous que des Arrêts fans nom.
hre, ont jugé légitimes &amp; valables, des aliénations faites par l'inHituanr ~ en l'état d'inftÏtutio ns contraétuelles de tous biens préfens
&amp; à venir? Ajouterons - nous qu'un dernier
Arrêt du 3 de juillet 1784, au rapport de
M~ de Perier, COlTIiUilfaire fubrogé cl M. de
Vinrjmilles, a jugé légitime, valable &amp; pleinement exécutoire, une vente faite par Jean
Garnier, du lieu du Broc, par afre du 1 J
de novembre 176I , quoiqu'il eût fait le 4
de mals 1760 , dix - neuf mois auparavant,
tlfle infiitutiùn contraétuelle de tous [es biens
préfens &amp; à venir, au profit de Pierre Gar ...
nier fon fils ainé 1- Cette vente étoit querellée
de nullité, &amp; Me. Badet défendoit Jean-André
Garnier, fils de Pierre, demandeur en caffa ...
tiùn; mais voit-on dans fes Mémoires qu'il àit
préfenté comme donation entre vifs, l'infiirun
tio écrite dans le contrat de mariage de
Pierre Garnier? &amp; la Cour, en rejettant la
demande en calIàtio n de Jean-André Garnier,
tl~a-t-el1e pas d'iflinétement jugé qu'une inlliturion contraauelle de tous biens préfens &amp;
à venir, n'eit pas cependant une donation en.
tr~ vifs, &amp; n'exproprie pas l'inltituant pour
faire palIèr exclufivement les biens dans les
mains ou [ur la tête de l'inltitué?

par

�,

•

.

1
6 . hl M
.
oint indublta e: a..·
Ainfi donc, premIer[~lutnent fe dire dona. G' ard ne peut ab
peut donc abfolune If
. eHe ne
d
taire de fon pere, la vente du 2.1 ; ~ars
.
rétendre que
domino; ce lyl1.eme·
'ea qu'une erreur
ment P 't été faite à no~
17 SI, ~Ion tOute nouv~, \: : peut dire trèsd'lOven d féduire, ~ 0 ,
incapable e J ! ' ufe attention.
,
d'une lene
in d19ne

t-il donc indifr
b'lens
ant , conld' fi -fer de les
·
l'inftit1l
M
alS t la liberté
~)UlqU
Pro ;a' 1!ron décès?
. étemen
, ,de
'
un nt '1 l'efie propnetaue / d pas; il prouve
do L 1 Sr Michel ne le pr~~e~ n r.ar la nature
e
'.,
{4 n acqulll tlO r
~ rola legitimlte de, 0
al' l'objet que, e ~ .
{\
de fon titre, p
l'emploI du pnx
111eme
'Girard, par.
(\
ue Fran..
pofa Franç~ls
e &amp;,. par le drOIt me~ê. q é de die.
gu~il Ga ,pa;d ;'étoit exprdrémen,t red;~~e fOOlIne
ÇOlS
11 a
; r;
&amp; volontes,
"e
'" r à lès pla':Jzrs
l' 'd ran hentag·
pOler 00
fur la tata He ; J' crites dans
de 17
l~. fur cet objet, lont ~ r tit. de
Les re.g es d Droit de Dupe~le 'Hé trop
les Max~mes e aauell e. Il eto~t a l'idee
l'Inflitutlon Conu ft 16' il avolt eU
dit
loin liv.:z." que. [o~ Annotateur a dit..
d'un~ diftinalon q.ubet :le que roZide; ce1tte ma'r. n plus ju..
J'
cl ns es
avec rauo , . é par lui-même ~
de fott
tin8:ion efi rel~~t ea pour l'infirual on 1 te){te
ximes qu'illl.r. ~ge en quelque forte,' &amp;e la juf&amp; c'ell ICI,
1 fagdl e
d
fil
s ; 1 cl' terminées par a M i e Girar
des reg es e"
de la Cour.
ar fi 16 ,
tice des Ar~ets d fubtilités de la que · ll1aip
voudroit abuler es
.

r erve

Ji,

1

17
n'lais les quel1ions de Duperier ' lle font que
des extraits de [es Mémoires en défenfe ; [es
Maximes au contraire font le fruit de [es mé.
ditations &amp; de fon eXpérience.
Que portent donç [es affertibns ? » L'inf.
» tirution contraétuelle ne lie pas les mains
" au donateur, en[orte qu'il ne puiffe aliéner
» pour des cau[es . néceffaires, pourvu qu'il le
» fafiè [ans dol ni fraude , &amp; non pas par
» donation &amp; libéralité, c'eft-à-dire, qu'il peut
» emprunter &amp; négocier comme auparavant"
» hypothéquer fon bien ~ vendre &amp; permuter
»' jàns fraude &amp; .fans fimulation, &amp; non pas
» faire des donations &amp; des gratifications ni
» à [a femllle, ni à [es enfans, ni aux étran.
» gers, &amp;c. «
Il eft donc vrai que l'infiituant peut aliéner
valablement les biens même qui [ont compris
dans l'infiitution ; il ea donc vrai que des
aliénations à titre onéreux, ne font rien moins
que des aétes nuls dans leur effence; il eil:
donc vrai que des aétes de cette nature font
feulement au cas d'être annullés, s'ils ont été
faits dans l'objet unique de révoquer indirectement la libéralité. Cela eft évident.
Or, comment [oupçonner de dol ou de fraude, 1:1 vente faite par François Girard le :z. 1
de mars 1751 ? Comment appercevoir dans ce
c.Ontrat, l'objet de diminuer ou de réduire Ja
lIbéralité antérieure du 4 de mai l 745 ?
. la. François Cirard avoit des dettes dont
Il vouloit fe libérer, &amp; [ans autre reffource
que celle de vendre une portion de [es biens.
E

�,

1&amp;

11

n'eût pas même troU"é à faire des em·
pru
; on ne prête point ~ un pere de fants lié par une inflitu tion contraaueUe, &amp;
mille.
François Girard voulant [e libérer pour n'a.
voir point à payer annuellement des intérêts
al' denier vingt, n'au roit pas même amelioré
[a condition, ni celle de ' [on héritiere, en Ce
bornant /1 faire de nouveaux e!l'prunts; il elt
donc nattl
qu'il ait fait la vente 'du LI de
rel
1•
mars
175
Il devo , à confiitution de rente, cela dl
it
v rai; t
il .. fipit chargé per[onnellement de
nais
payer des intérêts annuels, &amp; l'on fçait que,
dans les mains d'un homme qui n'a pas de
l'aifance, les fruits des immeubles [ont fouvent
vendus &amp; cou fumés , avant le payement des
rentes qu'il eft lenu d'acquitter; les immeubles
n
d'aill~urs, ne donnent pas une produaio toUjours égale, &amp; quand on n"a pas d'autres biens,
il ell: très-difficlle de pouvoir acquitter habi1
tuellement des charges qui renailfent chaque
n
anne . 11 faut, à défaut de produaio , fe laif·
e
fer arrérager
QU employer des relfouree extrêmes; &amp; ce [ont des dangers qu'un homme [,ge

en très-louable de prévenir.
, Eh 1 qu'au roit donc fait Marie Girard fi fon
pere, au lieu , de vendre pour acquitter les
fommes dont il étoit débiteur, avoit lailleudle
arrérager les rentes qu'il devoit payer ann oll
,mçnt? N' efi _ ce pas [ur elle-même que fer
retombé cet accroilfem ent de [es dettes? Le
fieur Planta, ayant des hypothequeS qui 40
remOlltoient • l'une à 17 0 9 &amp; l'autre à 17 •

.

'

3urOJt-il j~Hn '
19
principal &amp; ~lséP:rdu le droit cl r.
d,e F' ra nço js lnt
G' rets
cl fiur 1es biense le payer en
cl u 4 demaiI .rar ?' L'"Infilturiol1 quel Conques

PO~érieure

de a [on remh/45 , eût-elle jam .
gagné pl
, u. [ement? M ' aIs fait obll
,
'
us encor
' ane Gir d
afJOn des cré
e que fon p
ar a donc
o
anct's dûe"
ere, à l' .
2 ,. Y 3-t- 1 r ,
au fl eur Pl
extwcd ",
l ri aude
1
ao[a
e reaUIre l'ion:' . que conque
.,
alIénation d
ltUtlQn conrr f i ' Y a-t-Il ob]' et
Ollt l e '
a~LUelle dans une
r.~l oye' à pa er
pnx a été r'
tHuant ?
l?es dettes ' hypoth'
emon n'
ecalres d 1'"
.
'
.. a pas meme
"
. ft' d" e lnf.
F rançOls G Hard'
a totalité d
,aIt e/fuyé qu 1 0 e Ire que
1
à payer 1 fiu pnx de la ve e que léfion' &amp;
e let Pl
nte a ' ,
'
ter que qu'
1"
anta il
c. ete employée
C'ell. d Jnze lIvres.
'
ne laut en exc
Il
onc
epque fit Fran ~n fimple aéte d'
diras&gt; niji Je0IS Girard: Non a~1l'~inifrration
donc abfo' 1ument
duao œre al:e
dlCltUr hœre
L no,
&amp;
quelque 0 "
au-delfus d
cet a.:te ell:
.
pJl110n q
l'
e toute
avantages ou "
on pui1Iè
. cen[ure
fommes cl
IntHlhté du
b aVOIr fur les'
,
ues a i l . '
rem ou fc
~~'S Girard ' con"Jtution d r ement des
~aH fraude \ 1~" a pas difIipé "~r~nte, Fran ..

-

&lt;3

ee~lement

lt

D

~

u~.

JI n
a ln{htuti
,,1
n a do
li e pas rembou fi on Contra.:tuell
ne pas
e lib rer ? 0
r er , a-t-il fa'
e. Devoircer, Il a'
n peut fe dir.p fcH [agement de
h' ,
vendu
11 en er d
entaO'e ' .
pour paye
e pronond'dl égDal ' Il a cru bien r ,r , P?ur libérer fco
ou d"InJuRe
"
lalre', Iln ' a rien c. 'n
ayé
,
. ' par cela fc 1
laIt
,~". Enfin
eu qu'il a
Ira,f d [e re[erva
' on n'a pu 1e ~iffimuler ' F
'
expreifément fi ' rançOJi
, ur le total

,

�zo 1'. nme de 17 00 l'lv.
une lot
f:
d~ fon héritage ~ fi deux autres e~ ans , ou

1

21

,{es biens, conferve une entiere capacité d'en

la donner a es,
us fes plaifirs &amp; va.
pour ment en difpofer ~ ta ue l'infiitution faite
. autr~ Il dt donc certalon qd n'emportoit pas
lontes. fi de Marie GHar ' fan pere ; il eit
'h' Otage d e
Pro t
au
r' de l erI
-, ° d pouvOlt vellla tota rlta~ que François J~lrcaurrrent de 17 00 1.
donc v
. 1'. 'au con
12..
ùOlffiper ]UlqU ° ° f: Olt des aliénauons '
dre ~
.'
'Il alt a
h
QU ,01111 porte ICIÎ.. qu e 7 Mar' c Michel ac eta
d là de cette ID'mm
jurques-là Françols
au- e de mars 175 1 ,
feul coin de terre
,
le ° 2. 1 cl 'avait vendu qu un ~ aliénations font
Guar n
les autre~
° de 81 hv., l' . ~
2.. 101 S""
'Dnfautblenque
u prIX
, 1
a
à ceUes,· a ,
'
t emporte a
poftédfle~rep:emieres ve?tes, aéYJ~aion de rinf..
ces eu~
' 1 falte par r
, rve de 1700 lV.
°ntraaueHe.
.
dan s
,
tltUtlO n co
que,
1
encore c.
le donate~r Clu
Qu'importe
°
entre vus ,
Ul[e pas
e
0

0

0

&amp;.

0

0

"

0

0

0

r~re

l'hypother~

0

d:u:

fj~n~~~nréferve

a~g~:tf~
r~[e~ve
? Cela
ren

en

s e . fi 'au concur
à la nature
a\ién~r JU qu cela eft confequent ft leinetnent
eft Jufie J
Ete Le donateur e ~
n dt

même

d~, c~~ aCes • biens

, le

~onataf;~iI; d'oP'

expropne

invefii , il eft onc donateUr,
exclufivemen~
vente faite par le
i\ eft
, ab (l~
. qu une°
perceVOlr
faite a'Dommo
non
f oit une ahénation
e le donateur,
le
~r . fi de conclure qu
'plus que
donc lU e
° des blens, n a
lument expr~~r1e payer en argent.
ceS re"
droit de fe ~lfe s même o[é ada.pter ontr ôc'
-Mais on n a pa d' ne ' inftitutlon C ie de
gles à l'hyp~thefe '~tant point e~propr {es
tue lle ., l'in{htuant n
0

0

1

•

;,difpofè r ; il a ', tout auffi certainement, la li.
berré d'en difpofer fans dol &amp; fans fraud e ,
&amp; quoi donc de plus naturel &amp; de plus jufie
,qu'une aliénation qui ·leroit faite en acquittement de la réferve . écrite dans l'infiitution ?
A-t-on ' jamais difputé à J'héritier grévé , fimpIe uftJfruitier, fimple dép'o fitaire des biens
'fubfiitués " le droit &amp; la liberté de vendre
pour [e payer de fes créances qùelconques?
'Comment donc refufer à l'auteur d\liJe infiit Ution conrraétueHe , qui continue ,d'être invefii
de {es biens, &amp; d'en avoir]a propriété, le
faible avantage d',en aliéner jufqu'au concurrent . de la réferv.c qu'il a trouvé bon de fe
l' °
? ,
•
raIre.

Jl eft vr-ai par conféquent què la vente du
2 1 de mars 175 l ,
[croit légitime, valable
&amp; pleinement exécutoire, fi François Girard n'avait eu quele feul objet de fe payer de fa réferve; il èfi donc vrai que Marie Girard n'auroit
pas'même à fe plaindre que fan pere eût ovendu
'pour diŒper une fomme qu'il' avoic déclaré
fe- réferver 'pour ell difPofir à tous fis plaifirs
,&amp; volontés.
Peut-elle donc réclamer avec quelque jufiice,
'avec quelque pudeur, contre une aliénation
f aite dans l'objet réel de liquider l'héritage
'&lt;ie fon pere? Comment perfuadera-t-elle janais que la vente de 175 1 foit un aél:e dè
fraude, tendant à réduire l'infiitutÏon contractuelle , par efpr.ir de dol &amp; d'injufiice, 10rfn'en fait le prix de -l'immeuble, vendu à fa va-

F

�mande de Marie Girar~
dé~larée non recevable en laquelle elle fe
MIchel
ra
\ [oit mis ilur 1· ce Il e mal
h fondée
d
' le fileur
proces, avec dépense
' ors e Cou r &amp; de
3

22

leur , a été réellement employé à l'acquitte.;
ment de deux dettes do n.t l'hypotheque étoit
antérieure à cette infiitutl on ?
QLle ' les acquéreurs pofiérieurs ayent de
torts quelconques; que' François Girard
abufé des facilités qu'il confervoit dans l'ordre
des regl es ; qu'il ait fàit des aliénations injuites
êt invalables; tout ~ela eft abfolument étran..
ger au lieur Michel, lit rien n'empêche Marie
,G irard d'ufer de fes droits.
Mais ce n'était donc pas' même un prétexte
d'attionner le fleur Michel, d'attaquer par un
exploit du mois de juin 1 78 ~ , une aliénation
faite depuis au.delà de trente années, &amp;. de
dénoncer comme un monument d'injuflice ou
de fraude, un aB:e légitime, valable, .&amp;, fon·
..ïéremellt .itile auX vrais intérêts de François
IGirard , &amp;. de fa fille.
Enfin, le fleur Nance doit par conféquent
-défefpérer de s'invefiir de l'immeuble qu'il voudroit enlever au fieur Michel. Sans doute il
ellt été repoulfé comme acquéreur de chofe
n
litilJieufe , .'il avoit ofé fe montrer perfo nellement ; mais réullira-t-il mieux à trOIIlpe.!
la religion de la Cour, en fe couvrant habIlement du nOln de Marie Girard 1 Et la Cou!
verra-t-elle , . fans indignation , que le lieu!
Michel foit ter-giverfé, parce que fon i111 IIInees
cu'
,ble , amélioré, pendant trente-quatre an
entieres, a tenté la cupidité d'un hoIIlDle

ai~

d'affaires 1

CONCLUD à ce que, faDs s'arrêter à la

&amp;:

~STRIVIER ,

Avocat.

COURT, Procureur.
Mr. ~A~lE
Confeiller
DE ;rr;
P AZERY., DE 'T'UO
fi
, \'ommz.uaire.
.L ni "

•

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. ~;$~~0~~r~gr~~â~:1P-E~~~~

• •
'

•

SERVANT DE RÉPONSE

,

\

POU R Marie Girard, veuve de Jean Ode
du lieu de Simiane-les-Apt, demandereilè en
explojt libellé du 16 Septembre 1779, donc
les fins évoquées pardevant la Cour, ont été
par elle reprifes en exécution de l'Arrêc d'expédient du rer. Août 1 78 3,

CONTRE

•

Sieur Jofeph Michel, fils &amp; héritier de Marc ,
Négociant dudit lieu de Simiane, défi n4e..ur .
.1

E

N "élagant ce procès de quelques vlii Il es

propo1ées de mauvaife foi &amp; {ur le[ql1elles
On voudroit fonder de frivoles fins de non-reC,\!Voir) il [e réduit à une feule queltion de droit

.

A

,

�1

2

Elle confifle à f~voir, fi Un pere
fort fim~. e. fi fiU l'inflitue hzc &amp; nunc, à caure
qui, rnariantr a h~ 'itiere univerfelle de tous [es
de' n6ce$,
.100&amp; \ er n;r
ert ne fe faifant qu)une
: r;
a ve " ,
bIens prej ens&amp; déterminée pour en dlfpo[er au
refon,e fixe
s enfans , peut rendre oette
profit ~e ~es ~ul tre n aliénant après coup, pref.
'fi' non 11lutl e e
, Œ'
III ltU
r.
b'
fans ,aucune necelllte.
t ut Ion len
, fi"
que ' 00: en conron
C
cl a mal à propos une. ln, 1.
C
e
11 de cette nature, qUi n efi:
turion contra ,ue edonation abfolue &amp; irrévo.
autre choCe qu ~n~ le promeffe d'infliruer oui
cable, avec un; alm~ qu'au rems de la mo~t,
, "tre eue uee
d
\
d
ne Olt e,
, Marie Girar un proces
qu'on fait e,{f~y~ al 'e détail des faits en con..
évidemment lnJu e.
vaincra la Cour.

1

,

a

1

nt

J

Expofition' des Faits.
,
du 4 M~i 1745 enPar contr~t de marJI.age Ode du lieu de Si, G rd &amp; ean
.
tre Mane Ira, G' d conftitua à lad. Mane
,
FrançOIs }far
, &amp; u
,tnlanne,
d ' t'culiere de 600 hv.
0"
fa fille, ,une, ot par 1 t la propriété de toUS
tre cela Il lm tran&amp;[po~ a h' r en ces termes reles biens pré[ens
a ve 1 ,
marquaEbles:,
s en contemplation du pr~[~.t
»
'G'ua rd a fait &amp; ll1HI-/
, t tou}our
1 d FrançOIS
n manage, e . h' "
e de tous [es biens pre» tuê' 'p our [on , entIer
. Girard fa fille,
r;
&amp; \ venzr lad. ,Mane
d / es
» Jens
a
' r en 'ouir après le eC
» future ~pou[e , rUde lad, Louift: Mart~n [a
» de fondIt pere
l fi 'ts &amp; ufiifruztS fa
' n refervant es ruz
, ' ,
[e:
» mere, s e
II cl 1 cl Martin fon epou
» vie durant, &amp;. ce e e a ·

~

» Ce refervant eo outre fur
, le totàI de fOll héritage ,
)) la famme de 1700 l IV., pOUt la donner à fes
» deux autres enfans ~ ou autrement en difpo_
» fer à rous [es plaifits &amp; volOntés\&gt;

Après que François Girard fe fllt alhfi dépouillé irrévocablement de la propriété dé tout
[on bien en faveur de fa fille, par l'àéte le plus
[olethnel, il ne fe fit pas diŒctllté d'en die.
porer en véritable maître, qqoiqu'il n'en eut
que b !impIe jouillànce.
'Par aB:e du 5 Avril 1750, il vendit 'à Antoine Bonnefoy une terre au prix de 81 livres
.,
payées cOmptaht.
Par atte du ' ZI Mars 175 l , il vëndit à Marc
Michel, pere de la, partie éÏdverfe , urt pré aù
prix de 675 liv. dOllt 660 liv. rurent indiquées
au fieur Plauta pour le principal de pareilÎe
fomme à lui due fuivant deux différens titres:
l'un du 3 Février 1749, potraht obligatibh de
600 live à conflicution de tente , l'autre du 6
Mai 17°9, portant obligatiol1 de 60 li\!. auffi
conflitutio
de rente. Les : 15 refi.antes furent
,
payees comptant.
Le 26 Juillet de la même anhée 175 t, il
vendit au fieur Planta 23 cannes de terre ou
pafquier au prix de ) 0 liv. qui furent cornpenfées fur les intérêts d'une ahnée du fufdit capital de 600 live
Le z6 Avril 1753 , il vendit aud" lieur Plahta
le refiant de lad. terre ou pafquier aU prix de
Ja fO mme de 4-50&gt;1. qui fut payée à Eftienne Bartalay , à compte de la dot de Claire Girard fa
femme, fille Gadete dud. François Girard.
.

a

�,

cl:

11 vendit deux terres aux

Le
14 Juillet 17 S9 ? 1 de S4
c. e' au prIX
{.' urs D elerr

pere &amp;
~a belIe·mere , par?evant les O~­
ciers de Sunlane, contre les hOIrs de Marc MIchel par exploit du 16 Septembre 1779 , en
defemparation du pré vendu audit Marc Michel
~ par !e fufdit a::t e du : 1 Ma~s \ 175 1 , avec ,ref.
titutlOn de frUIts depUIS le deces de ce dernIer,
fous l'offi-e de rembo.urfer les 15 livres qui
avoient été payées comptant lnrs de la vente,
il évoqua enfuite cette demande pardevant la
Cour le 29 Mai's 1780 , en vertu du privilege
des pauvres.

livres payables

le,
fi
A '
S
cl
fix mOlS.
'1 endit au leur ntOlne
anLe 2.4 Mal' 6
'f.
17 6 ' 1 ,v de 7 000 l'Ivres, 1al.
, aU pnx
:)
•
fl'HU.
Clem ent un1 pre,
cl
l'acquéreur
a
con
r/
entre es malUS e
lees
'
"\;'1
' de rente.
'1 vendit à Jean v lIe
tIOn
, 1
d
1 cl'
L 9 Mars 1767'
, cl 6 livres, ont e lt
,
e
nx e 0
f'"
&amp;.
deux terres ,au p
'ut 30 livres com~"unt , ,
reç payables dans cmq mOlS.
F ranç 01'S GIrard
l'
0 IVres
.
tres
3
les au
t aae qu"1
1 faifoit cette vente
cl'
Il dédara d~ns .ce befoins ~ en vertu un~
Avnl
Pour 'l'.urven1r
Il
Ja fes de S"un1an e , du 2.6 , ,t;
e du uge
, de vendre Jl~que$

Se~enc

qui lui avoit penn~s de 2.00 livres d.e s
17
S 'currant de dla la(omonatlO
m 'n qu'il avoit faIte
au con
,
d
biens d~peGn~ant~ d:ns ' fon contrat de ~ar~~~:;
, M rIe 1rar
'd 1
apre
a
a
'G'
cl déce a e ... ·
1 quel

FrançOIs
1rar
16 Mai 177 0 , par e
c. 't un te1tament
en faveur de JeanlaI
[; rélerve,
,
'1 par
il cl~fpofa, de d ~ n fils. Difpofitio~ mut! ~[orbé
,,
' S qUi ont a
J r. h Guar la
olep
cl s [ufdites ahenatlOn, .
. de forte

1;

le moyen,~

. t de plus precle.ux, . rfol/e
tout ce qu Il aVOl , de la donatzon unz v: eS
qu'il n'a. pl~s. rell; fa fille à caufe. d~ n~~
qu'il avolt ï" alte une écurie, un peut Ja~ coins
qu'une mal on 'mauvaife vigne , &amp; d eus galles
pafquier ,unIe , dans les bois &amp; terre

&amp;

d terre enc ave~ .
'!'
,
"
e
. d Sun1ane.
, GIrard,
du terrOIr e
. de ladite . Man~ ,
ge ..

Jean Ode, manrteur .d'une

conllltlltlo~eau'

qui n'étoit pas po près le décès de fon
' le fe pourvut a
nera

)

pere

Jofeph Michel en redoutait l'événement. Il
abufa de l'efprit de diilipation ou de la rufiicité
de Jean Ode pour obtenir de fa part la lignature d'un département fous feing privé conçu
en ces termes:.
Je fouiligné Jean Ode, ménager de ce lieu
» de Simiàne , en qualité de mari &amp; légitime
» adminifirateur des biens &amp; droits de Marie
» Girard 1110n époufe , icelle héritiere contrac» tuelle de François Girard fon pere, recon» nozffant combien peu je Jilis fondé dans le
» procès que j'ai intenté fieur Jofeph Michel,
» négociant dudit Simiane .. par exploit du r6
» Septembre 1 779 , par lequel exploit je de» mande que ledit lieur MiChel fait condamné
)) à vuider &amp; défemparer Un pré à lui 'vendu
)) par ledit Girard mon beau-pere, par aéte du
» 2. r Mars 17 SI, &amp; dont le prix fut indiqué
» au lieur · Planta , Bourgeois dudit lieu; je
» déclare par la préfente,. bien. réfléchie de
) ma part , me départir &amp; renoncer à la
») . fufdite affignation &amp; tout ce qui aurait plI
»)

a

B

�6 audit M'lC hl"
e ICI pre~
J
.
1
'
romet
P . ' tranqull ement &amp;pal,
n
fuivre.
e
}) s e l . Ir. r JOUIr
"
&amp; cl
) fent de le aIne {ufdite acqUlfiuon ,
e ne
fiblement de la
à cet égard, [ow: la Con:».
'lS le rechercher l dl' t Michel ne pourra
c'
que e
.
"1
) Jama
)n d"ltlOn toutCJOlS her pour les fraIS qu d1 peut
e nous
.
dece, chacun
PaS me recherc
qr'
alfon
'C'
1
» aVOIr
. faits, d~ ar. r fraIS
. la
r. Ils pOUVOIr Jaire a
" 1
» , t tenu e les
le tout a peme ue
» etan
l' autre ~
, A S'
, 'tition contre
ue de droit.
ln repe
&amp;. de tout ce qfi ' J Ode Quoi.
M' 780 Igne . .,'
dépens
» lan
, e le 29
al l
'fc 't écrit, ] approuve
» m
.
étrangere , 01
" que ~cntur~ -delfus , J. O~e:
li ell remarl'écnture Cl
. ece tenebreu e
M'
» La date de cette pl l'on voit, du 29 al
le ' elle eft, co~l11e as ue Jean Ode ne
quab
p
la Cour,
80 ·Cela
17 • urfuites ulterzeures P, le jullilient.
fit des po
.eces d~ proce~
b' dans une
ainfi qu:
Jean
efemme fut
décadance ,
obtint le décret de
.entier,
éter fa dot,
82 Devenue
reçue a rep
Juin de l'annee 17 . de [on
Vergence le 1 S 'ns' elle fe pourvut
lait
l ibre dans fes aalO J~feph Michel paffir ~xps de
'
h f contre
1 0 Cler
propre c e I~êtne mois ,devan~ eS indueI11ent
é
du 18 du d 'femparation dudl~ pr.,
de fruits
Simiane, enfc e re avec r efhtutlOn mmaO'es
,
&amp;. des d 0
"
r on pe,
d
ven u pa
cl détérioratlons
r.
faite par
&amp;. paiement es
d la converuo n
fouS
IX intér~ts ~élu~.~n~sré ~n terre laboura,bl;~ur le
ledit MIche ub~urfer ce qu'il a paye
l'offre de rem ,
d' lz'natoires.
.
pnx.
M'
l 1fit préfenter a'fins, ec
Jofeph lC le
,
1

1

n'empêc~~

~l ~

~~~t
1

~rdevant

Od~ ét~~~a:~fa
Man~
1

7

,

Il obferva devant le Juge de Simiane que Jean
Ode s'érait pourvu aux mêmes fins en qualité
de mari &amp; maître de la dot &amp; droits de ladite
Marie Girard, que fa demande avoit été évo ...
quée pardevant la Cour, ou l'infiance étoit vigOIJreufement pourfùivie, &amp; était prête à receJ'air jugement: qu'en cet état la demande for ..
mée par Marie Girard de fon propre chef,
étoit un cas litr caS': qu 'il n'étoit pas poiIible
qu'on l'obligea de plaider fur un même faie dans
deux Tribunaux ' différents, &amp; qu'il falloit néceffàirement que ladite Girard fut renvoyée à
pourfuivre pardevant la Cour l'infiaI1ce que
[on mari y avoit introdu,ite : ·ce fut ainfi que
l'ordonna le Juge de Simiane pa'r fa Sentence
du 23 Août dite année 17 82 ,
Ce déc1inato,ire &amp; les moyens fur lefq tl e1.s, il
étoit fondé, prouvent littéralement &amp; judiciai, rement que le prétendu dépàrtement daté du -z9
Mai 17 80 ~ n'exilloit pas à l'époque de ladité
Sentence du 2. ~ Août 1782 , &amp; qu'il a çté ftau duleufement fabriqué ~. antidaté apres coup' ,
ou que Jean Michel abufant de' la bonne fo i
du Juge de Simiane &amp; de celle de Marie Girard , en impofoit impudemment quand il foutenoit que l'inllance 'introduite par Jean Ode 'étoit
pendante pardevant la Cour, qu'elle y étoit vigoureuJement paurfoivie , &amp; qu'elle était prbe à
recevoir jUfj'ement : ' il ne peut pas y avott de
milieu,
Néanmoins Marie 'Girard qui né pouv,0it pas
,avoir cOllooiifance de ce départemt:!nt, &amp; qui
,ne pouvoit pas .même l'imaginer " des' que Jo -

�.' .s
r~ph Michel foutenoit que l'in fiance fubfifioit ()
qu'elle étoit vigoureufèmenr pourfoivie ,

vO~I~

pourfuivre les 6ns de fa demande. Ce fut p .
r. equlvoque
"
1 'leu de reprendar
une CI'
lac heUle
qu 'aU

foute:~

les pourfuites de l'infiance qu'on avait
être pendante pardevant la Cour , &amp;. prête à

recevoir jugement entre Jean Ode &amp;. Michel
on évoqua celle qui avait été introduite

p~

Marie Girard de fon chef, par , fon exploit d'a~

journem ent du 18 Juin 17 82 . Jofeph Michel
trouva encore ,matiere à une nouvelle chicane:

-

tiquées contr'elle en
9
'
celle
du Juge de S·Imlane
t.rompant
r .
,&lt; fl
ft fa honn erol
&amp;
1Jnllà.nce qui avoit été' ~ u.r le vrai é
ce qUI lui a faie fu
Introduite par fon tat

il demanda fon rçlax fur le fondement que la
Sentence du 23 Août précédent ayant ordonné
la reprife de l'infrance intrpduite par le mari

t:e n'était

pas le cas d'évoquer celle qui avoi;
été introduite par la f~mme , &amp;. qui Ce trouvoit

anéantie par l~dite Sentence du 23 Août: il
fallut néceirairement faire droit au relax par
un ~xpédient '1 du l'er. Août 17 8 3 , conçu en
ces termes:
» Apointé eft du confentement des parties
)} que la Cour faifant droit au relax propofé pat
» Jofeph Michelle 27 Mai dernier, a ordonné lit
» ordqnne qu'il fe,ra relaxé de l'allignation à
» lui donnée par exploit du 19 Avril, aulli det-

nie~, à la requête

~e

fidérables ' _. f' pporter des frais C 11 man,
, a rallon clef(
1
UUHres
fes droits. Nous'
que s eUt: proteRe cl Conajouterons
e tou s
par une efpece de
. en palfant u '
elle-même'
. merveIlle qu'elI
q, e c eR
.
a un pleg
. e a echap ,
aVOIt
tendu a' rwn
.
e encore plus c flant
.
,
J.
q , pe
'41 haut de 1 .
gnorance: car 0
U on
1

1

l'ob' et

fourn'

n man. Nous fe :
qu on avoit
heure~JI es preuves littérales ~os en état d'en
C'efi ement ce blanc fiinp' a ' ~uthentiques :

.

Ju~er

» au Greffe civil du Parlement de Provence &amp;c.
C'efi ai Il li que Marie Girard a été forcée de

déférer à tOutes
.

~es

chicanes que Mic.hel a.
·pr~·
tlQUe3

d

en cet état d
fi la demand d es

hOIrs de M

Lerd'

,e

eCe recouv '
ch~fes qu'il s'a ~e.
0

e Mane Gir

glt de

h' arc MIchel ea h'
àrd contre les
OIrS ne [e d'
len ou mal fo cl'

chIcane qu'il
e~artaot pas d l' JI ~ ee.
&amp; convaincu: oot malllfefié depuis ele e ~rIt, de
pas être décidéeq~el la quefiion fonciere prInCIpe
deux fins d
a eur avantage fj
~e peut
niere
qui
fur
.

ItS

frivol~t~~n~recevoir

f~n; ~:pl;ent

futer : nous cl: ous commencerons
a derfo d
Ifcuterons
r. .
par les ren s.
enlutte le m"ente du
•

Sur 1es fi ns de non-recevoir

» refervé à elle de pour[uivreainji qu'elle avifera,

.)) la demande formée par Jean Ode[on maricont~e
)) Led Michel, par exploit du 16 7bre 1779: Fait

n et;)Jt ven Il

J ,[ans doute d C: • ane flzng d
ment de fa part
, e JabrIquer un d,' ans
efcamoté à là ,[e.mblable à celui ' eparte-

de ladite Marie Girard; con"
n d-amne lad. Marie Girard aux dépens, jau! &amp;

»)

UI fu rprendre un bl

•

Elles [ont fond'
0
rard
. etant h" . ees 1 • S
.. ur ce que M .
Vertu d'
er~t1ere
univerfelle d f'
ane Gie lon pere
une loftit .
contraét 11
. ' en
dans fon contrat deutton
mariage eU u~ e., lhpulée
, e erOIt garante
C
1

1

•

,

�•

r'

fc n pere a laltes, ce

II

.

la
des aliénations ql~: ~ les quereller, fuivant la
rend non-receva~El'
tenet aaio, eumdem agenregle quem de eVLC L,one 0 Sur ce que fon mari
xcepno, 2 •
'é
'
Il
lem repe zr e
"
aion &amp;. s en tant eu,
la
meme
a
'
ayant il1'ten~e, , il as permis à 1a d'1te M ane
. de arCl, Il ne , p
fUIte 'P 1 ellouveller.
,
, .
lUtlGI' fard de .a r fin cl e no n-recevolf a une
.
r
,
ere
La pretnl
~ fonciers, pUllqU elle
les
moyen~
l" lOnltu·
Jl'
n'te
,liaifon
avec
d
la'
nature
de
~~.
. ' lement e
.
E
dépend pnnclpa
,
trat de manage, n at.
tion fiipulée dans ,le con irlcipes auxquels elle
tendant de do~ner ~~\:rdévelodpement nécef.
nee , to
Il. fubordon
r.. la regle que Jo.
en.
bD erons que 111
raire nous 0 erv
d . t e"tre applicable aux
li
' . hl' voque
01
'Ir. '
feph Mlc
. e lnf'raaLle Il'es, 1ï faudroit nécellalred..
inftiwtlQns con"
dé' de l'Ordonnance e
ment les abroger e~
Jllt d'une foule d'Arrêts
. 1
' r e UOlvene ,
1
J de l ulag
1 s Auteurs qUI es
7~e la dpétrine de ,~us ,e effet fi l'héritier
Q,. l
aoonnent , en
Il
adoptent '-~. es c
"tre reçu à quere er
n. 1 e peut pas e
'p
contra~LU~. n I " A:ituant a faites apres cou ,
les aliénations que ln
ualité il eO: refpon'
te
fouS prétext,e qU"en'fic:tt àql'inftar de l'héritier
fable du ~a1t dlu d~ ~. tu'tions contraé.l:uelles ln~
es lnlLh
, 'r..
Ce U1
1re
teftamenta , ' .
&amp; une vraie denllo n. " r
feroient qu. unr J,eu
urroit impuoement ahen e
,1
rOlt laltes po
qUi es au.
&amp; l'héritier n"aurOlt d'autre
.
tout fan blen,
e de renoncer à fan tltrer;
pa[ti ' à yren?re. q~ranquillement les acque,reU
ou de lalifer )OUI~
. urs avec fucces en
.
~
uem de eYlCui le repouiferOient çouJo,
qforce d,e ce tte regle ,merve111eu e, q
none &amp;c.

&amp;

,

10

qUI

Mais Comme on ne fe joue pas de la foi pu.
blique , fur-tout dans l~s contrats ,.de mariage,
nous pouvons .~ifurer d avance qu 11 eft impoffible Ide ~OnCllIer la fin de non-re~evoir que
Jo[epn MIchel propo[e, avec les prIncipes du
droit, ni avec les notions de la rai[on.
, ~oI1:ment feroit - il poffi~le ~n effet que
l'mfhtutlOn contratluelle, qUI , de l'aveu de
tous les Auteurs, eft irrévocable de fa nature,
en quelque maniere qu'elle fait conçue, devienne néanmoins 'révocable en tout ou en part}e , ~u gré ou. [~ivant le caprice de celui qui.
1a faIte? SeraIt-lI poffible de réunir deux extrêmes auffi incompatibles? C'efi pourtant ce
qui arriveroit fi la regle quem de eviaione, &amp;c.
devoit interdire à l'infiitué toute réclamation
envers les aliénations poflérieures à fan inlhtutian. Jamais aucun Auteur n'a foutenu Un tel
paradoxe, &amp; quand on invoque la doéhine de
Furgole dans [on Commentaire fur l'art. 13. de
l'Ordonnance de 173 l , on ne confidére pas que
c'eft 'p!utôt en forme d'objeél:ion qu'en forme
de deCIûon, qu Il a tenu le langage équivoque
qu'on a voulu prendre au pied de la lettre. On
ne confidere pas fur-tout, qu'il n'eft pas même
poffib.le 'que Furgole ait pen[é que le pere qui
ne faIt que promettre par le contrat, d'infiituer
fon fils héritier des biens qu'il aura au tems de
la mort, ait la liberté indéfinie de rendre abfolument illufoire une pareille infiitutÏon en vendailt
tout [on bien, ' &amp; qu'un tel héritjer puiilè dans
tous, les cas être repouffé impunement par la.
fufdlte
regle. Ce feroit faire tomber cet Auteur
•
,

�' "
dO aion avec lul-meme,
e inepte contra ,o~{l:itution contractuelle
foutient que II conféquent ene doit
P
Ulfqu evoca ble &amp; que parr.
°t le mettre en
e lerO l
'01
12.

da~s u~1
~
op~
e/1: Irr
1 ue effet: c. 'd sAuteurs qu 1 rap_
opér~r que'e~ l'univerfah~'c~el lui _ même, qui
o

pofiuon a\ ec Jafeph
l tes fes défenfes que
&amp; aV
c
d ns tau l font revoca
' b les:
porte
b ne 101 a
avoue
ons r;Caites abufivemen
l °é deatlon
e que Furgole établit
les a 1 n fI' aivement ,c . Cc u'à la fin de la
c'e/1: là e e · nmencement )U q . té fur les infli.
'
' l e cal
' u lleu Cl
, 'fi
. depUIs. n u'il fait a
ut le ven er au
di/fertatlO q auelles: on. pe n cinq volumes
'
contra
Il édltlOn e
uve
tutlons d la no
. e "1 pag. 11 3,
tom. 5· e
104. )ufqu a a dans Furgole que
depuis. la
foi,
MaiS e
uifer nos 10lx
uvera que 1he.
nous devons p livres, on y tro d'un donataire
ouvre tOUS n~~el e/1: à l'infia\ n'a pas befoin
ritier ~ontra u'en conféque~ce là l'abri d~s re~
'entre-vifs! q taire pour
onr
lama"
ond
de faire mven 'anciers : qu tl ne c
ue foit fan
cherche.. des cre ue quelque. éte~,d~xq obligations
qh, en
a conféquence
,~tes drozes
1 , 'eu. g
Ja mais fOUlnls
'qu
t
titre, 1 n IIi
particulier: l ' /1: abfolumen
d'un filcce eu~ viaione &amp;c. U,I e
fon anno.
la regle quemu :cier en fes maxl1n~: l'Abbé de
e
'trangere, D Pl o 2 que{l:, 14· J Il'en fur les
.·
tateur tom. 1. l2Vpag.
4 2 9, 0 Me. u&amp; toUS n~ s
Monvalon tom. ~ag. 195, n '. ~rfaut s'en tenlL
Statuts tom. 1. prennent à qUO!!
Auteurs nous ap
r:
la nature
fi
. r envener
']e ,
là-de 'us. . donc voulou.
le génera
Ce ferOit
cle fouteOlr en reg
conll
,.
des
chofes
ne
meme
0,

0

la~~nne

e~-~ome/1:iques? Q~'O?
~~re

~

I~

1

comme le fait Michel, qu'une infiitution con-

traaueUe , en quelque maniere qu'eUe foit faite,
'empêche pas l'inftituant de vendre fo bien,
n
n qUè l'héritier deVIent non-recevahle a\ attaqu
&amp;
er
0

les aliénations quelconques [ur le fondement,
qu'en quali~é d:hé~itier .il ~emeure garant du
fait de celUi . qUI 1 a m/htue. S, F urgole avo It
[outenu
un tel paradoxe, on ne pourroit l'ena er
. vifa
. que comme Un trait de délire. Il efi
quoiqu'il ait
qu'il y a Une
grande différence e~tre 1 IIen tler. COntraauel &amp;
l'héritier tefiamentalre, &amp; que jamaiS la [urd .
regle quem de. eviaione &amp;c; n'a été fait.e po~r
le premier. D'ailleurs nous de~ontrero?s CI-apres
que Marie Gi~a~~ efi une vraie donataIre &amp; nOn
une limple hermere contraétuelle de [on pere.
La lècoC)de lin de non recevoir fondée ft" le
prétendu département de Jean Ode&gt; n'eil: propo[able fous ~Uc~n poi?t de ~ue. Ce ~él.'arte­
ment eit trèS-InutIle &amp; Il eit cl aIlleUrs eVldem_

cert~in,

pt~, ?ir~,

ment frauduleux.

Il efi inutile, parce 'lue Jean Ode n'a jamais
.été porteur d'une conflitution générale. Qu'on
lilè [on Contrat de mariage: on n'y trouvera pas
'certainement que Marie Girard s'y fait canftituée tous [es biens préfens &amp; à venir, ce qui
feul peut cal'aétérifer Une co.nilitUtion générale
fuivant l'Arrêt rendu le 6 JUI11 175 0 , au rapport de M. de Lubiere, en la caure ~u lieur
Reynaud de la ville de Toulon, man de. la
Dlle. Leyard qui s'étoit conilituée tOlls fis bzens
. paternels &amp; maternas &amp; autres généralèment quel.
Conques: cette confiitution fut déclarée parti-

D

�1)

/'..' 14
que ce t Arrêt eit envi.
. . hacuU' laIt
énéral fur cette
e
€utier , &amp;uec un Réglement g
.
î~gé, coml
, Girard fe fOlt
li:\
Mane
fi
mauere.
bien, que
..J
' elle e ex~
,
faut
Œ étenu ue
"
.
Il s en
a. 'turion au
trat de manage
COlll!.1.l
[on r..concent livres. Elle
faite une
l'
'tée
dans
.
. ent lml
.
de lIX
d"
~p
prelIern
1 fomme
. que eXiger &lt;li.
à fa dot
:Uvoir il
le mari n'a
'a donne P d t &amp; drartS '. d que ce qu il
nrecouvrer
à ladite GlErar A' SUS DIT E
&amp; allure
, D L
l' d
connu
s'ingerer dans ...
erolt. &amp; recouvrer Olt
exig
'a donc pas pu t des autres biens
pOT. nn &amp; le gouvernemen -t.il pu en dlfpa.
minifiratlO
. moins encore a
.

~e

fo~ ma~

(~ ~

r~:

~l

de fa femm~
fer &amp; les lUI
Jean
n
confiitutlO l
.
fimp
e
qu'un
1
taire abfolu

i: ire perdre.

, , porteur d'une
a t _ if même ete . t jamais
, il
un praprié.
gdmini fl.rateur 'S~l mari peut vaa
..,. ,
Il que
&amp;
de[pouque.
, 1 e ce n,en
r en certam cas, &amp; non pour
de fa
exempla
1av.
'ft ra'torum.
pou r faIre R
uncn d0 , non alzendmLnZ
lui nuire. e . &amp; aliorum a
des aaes
'curatons
page JO 2.., lies
lutons,
'on trouve J ft h Mlche
C'ell: là ~~ ~u &amp; uifque 0 ep eine de les
d notonete,
P'à prendre la Pfi 're aUcun
e
'1 n'a qu
,
peut al
d fa
)' nvoqu~
, 1
que le lnarl ne ' dotauX e

~de ~~érale

lableme~t tr~nf~:Cage

lire : 1'1

,
y verra [udLce
aac qui porle pr ,

fi mme

ete

n'aur~~n

fe~~~do,

au X

droUS
. &amp; /impie. daP:

ab[ol~

d' artement put
ê ne Inter
e Ail' furpll1 un ep. s ne font pas 111d [
deux parue
, n aban on , ét

,

s

lequel les ui ne porte qu u a-t'il jamaIS
venues ~ q d'un bien dotal)
d'un drOIt ou

,

e

çonlideré com,me, un~ tr,anfaaion? C""dl: ce qu'on
n'a jamais OUI dlre a perfo nne .
Nous ajoutons que ce prétendu département
très- inuÜle &amp; illégal par lui-même, eft en Outre
frauduleux: il n'eft rien de li évident. Il efi daté
du 29 Mai 17 80 , &amp; néan{l1oins plus de deux
an'lées après, c'efi-à-dire, l~ 23 Août 17 2 '
8
Jofeph Michel voulant efquiver l'aétio n que Marie Cirard avoit int~ntée elle-même contre lui,
. affirma en préfence du Juge, que, finflance introduite par le mari était alors exifiante &amp;
pendante par devant la Cour, qu~elLe €loit vigoqreufèment pour/ùivie &amp;- ljz/elle étoit prête à
recevoir jugement. Ce fur filr cette aflèrtion que
Mjçhel Pilrvint à faire ordonner que Marie Girard,
pourfuivroit dans ladite inll:ance ainli qu'il appartient. Après que 1\1 arie Girard a fubi la loi
que Michel lui a impofée, &amp; qu'en conlèquence
elle il repris l'inll:ance introduite par fon mari,
Iln ore lui dire que cette inll:ance étoit déja
ané.antje depuis deux ans par un département
qui j'"vQit décliue définitivement de tous res
droits &amp; aélions, &amp; qui lui a fermé la bou.he
fans qu'elle y ait été ni vueni entendue. En verité
nous ne concevons pas comment Jofeph Michel
peut mettre au jour de fang froid une pareille
rijperch~rie. N'a-t'il pas lènti qu'on lèrole au cas
4e lui oPPQl6r c~ dilemme: ou ce département
exill:oit le 2 ~ Août l 7 8 2 , ou il n' exill:oit pas :
s'il elfillQit ~ cette époque, vous y avez renon cé el} [oliten/lUt qlle l'inll:ance introduire Pilr le
lUari étQic exiflante &amp; que Mârie Gir'aFd devoit
la pourfoivre : s'il n'exiftoit pas alors, vous l'avez

�•

16
d011: c rapporté frauduleufement de la part du ma '
, que 1a lemme,
c
'
fi,
apres
repetee
en dot, aV01[ e'l
feule l'exercice de fes aaions.
'e
Tout ce qu'on peut dire de plus honnête pou
excufer la perfide coutradiaion, dans laquell:
Michel eft tombé fur ce point, c'eft qu'en 1..,8 ..
il ne fe propofoit p'as de produire ce dép:rte~
ment, qui ne peut avoir été furpris à Jean Ode
que par des voies illicites, &amp;. que ce n'eH que
quand il a vu que fon procès eft infoutenable
vis-à-vis de la femme qu'il a voulu hafarder
cet aae ténébreux pour derniere refiource ; mais
il ne s'apperçoit pas qu'il tombe encore dans
une contradiaion manifefie, puifqu'en recevant
rexpédient du premier Août 17 8 3 qui referve
à Marie Girard, le droit de pourfuivre l'inftance
qui avoit été i~troduite par fon mari, il reconnoit que ceue infiance exifie &amp; qu'elle n'a jamais été anéantie par le prétendu département
du mari. Laiff'ons donc à l'écart ces abfurdes
fins de non-recevoir &amp;. venons au fonds, puifque
de fait, c'eft uniquement du mérite du fonds que
depend le jugement du procès.

Sur la ,queflion fonciere.

•

Nous foutenons que la vente faite par Fran..
"ois Girard, au Sr. Michel au préjudice de l'eugagement irrévocable qu'il avoit contraaé eO"
vers fa fille dans fon contrat de mariage, e{t nllU~
de plein drQit, par cela feul qu'e Ile a étéfai~e
lloera
non domino, fans qu'il foit néceffaire d'exan
fi elle a été utile ou non.
NouS

N.

,

I7

ous ajoutons que d
vente [eroit abuli ve &amp; l°lal~s
egaltous les cas ' cette
r
E n, premier lieu -' il lemble
qe. .
on n a voulu faire de cerre ue ]uGqu'à
p relent
'r
r
qlJ un vérItable procès d
caUle inréreffante
fonds des cho[es qu,Ol
c. IJet mots;
mais c'efi au
Ira
~
pas Cceu l ement les prIncIpes s attacher' ce n ' efi
tltutlOnsContra.Cl.
'
Llue 1les q ~ï fqUI regIlfent les Inf
0

,

0

0

o

0

0

o '

0

~u,;s vaftes

0

&amp; étendues U J" aut connoltre. QueJUJmcde de les flx
C
qu ll~ {OIent - il n' ft
.
er

Infiituti~ns

tuelles étant re"'u . ar les
c e pas
,
'i es partout"
ontrac,COutumIers ou 1'0 (10 _L, ,meme dans l
taire el!
ln l!tutIOn d'h' . .
es pays
mconnue &amp;
entIer teltam
matlere traitée da ' prohIbee, on" trou
en0

o

0

1

pas même be[oin ~' tous les, livres. Nous :~ cette
ger
e 1 eCOUl1r
avons
11 . s pour connoÎtre les r 1 aux auteurs étranUIvre en pareil
eg es qne nou Ci
nous {Orlt trac' cas dans cett'e Provi s evons
con[ultes du :es p~r les Magiftra!~ &amp;nce. Ef~es
gie &amp; d
P .Ys -' avec plus de li l"'d' ,les Jun[e p recllion que par - 0 1 He -' d'e'n erL'
,
e vraI point e(fen .
tous autres. .
a connoître &amp; à fi xer la
tleln de 'ce procès ' conlilte
at!llre de la dif:. ,r: .
q ue renferme le
Girard Son
contrat de marI'"
d'} pOJUl'On
•
u pere n'
'01 c .
age e M "
!impIe inftitution co a-t 1 raH en fa [aveur ' ,:n,e
Véritable d
. ntraauelle, 'ou a "1 c ~u une
u'il
onnatIOn ? voilà
'
1 raIt ùne
~
faut examiner relat' prIncIpalement ce '
oyen que
Ivement
iJ ell: d l;,OUS propofoos,
au premier
tuelle d' e, eifence d'une infi' .
dire
~vlollr trait au lems de lltutlOn contrac _
, qu e e ne
c
a mort C' J1 \
promefi'
renferme de fl
. fll-a e ,une bl
a nature
'
qui l'a f'
0
19atlOn de l
qu une
alt, de ne po
' . ~ part de çel .
UVOlr Infhtuer d'autre he.
U1
0

.-t

o

•

E

�8

.

ritLer de •. bJ.e~S

, "[ 1offi.dera a, i" epoque de fa

~~ ~r:nfporte I?as par ~lIe.même

mort: malS e e . , 't~ des }:Hens préfencs que
hic &amp; nunc la p.r~pn~, une pareille infritutio
l'inftituant p.oqe ,~. ': {ur les biens préfénts , cen
transfere quelq~e rOlropriéré incertaine &amp; fu ..
ne peut ,être qu une Pdition que l'inflituant les
' cl la con
\
bordonnee.
" que de fon deccs, p~rce,!ue. ce
er
p06èd a a 1epo é
' qu'une pareIlle In{htu~

p~;u~

n;ell:. qu'à ceu,e
qu'elle peut recevoir/
a
tion peut a~olr t,r,~l
l'inaituant demeure Ln~
perfeétion: Ju~qu ~~rs conferve la libre difpoveni de {pn bIen I..~clen &amp; de fraude elceptés.
JI.
1
s
de 0 l
'fi' .
Polition
es
ca
,
nature
de
l'lll ltUtlon
' \
Il eft la vrate
A
VOlla
que ~ ; telle
.. eft l'idée que tous les uteurs
contraÇtuelle
1

,

cl

t

,

h

( dit Lebrun live 3. c api 2:
Il. Il n'y 4 TIen l'infiitution contra8uelle qUI
No 20.) ;dans
»
•
l:r u tems de 1a mort: au , beu
)) ne [Qit r~ al':.! ..a des biens préfents &amp; a vela donnatlon
, r.
» que
x biens prelents.
» nir a rapport ~u 1 Michel a marqué beau, FurgoLé P~lu~i~~ue s'exprime fur l'art: q. de
coup de p redl e
,1 ainli u es' en fuit.
.
l'Ordonnance de 17·3 b'
q e' Cents &amp; à venlf
t'
des lens pr
. fi '
» La donna IQ.n
d ux difpofitions dl er~n» renferme réellement;. nême daufe: favolr.,
II tes dan$ u?e feul~.
ldont le droit eft 4~qUlS
celle des bIens préjents
d l'acceptatIon,
»
.
U moment e
8
» au donnatalfe a Henris tom. 4. quefi. 1 li.
» comme le rem~rque\
. cl nt l'effet eft fu Et çclle
des bIens a ~emdr, ~onn::lteur fiüvant
»
d · {( u'au cleces u
» pen U JU q
N0 821»Icar
R' cl tom . 1. part. ~. .

llQUS ep

onnen:

\

19
" Mais il en ell tout autrement de l'injlùu _
)' tion contra,auelle.: car ~l1e ne renferme qu'une
» feule &amp; ~mque dl[pofiboll S laquelle à trait de
» .tems à la mort de l'inflituant &amp; c'efl alors
» feulement~ qu'ell~ reçoit ft perfiaio .
n
Nous pouvons alIllfer qu'il n'ell aucunAuteur,
qui en parlant de l'infiitution contraétuelle , ne
faffe confifier [a vraie nature &amp; [on caraétère
dijlinaij, en ce qu'elle a trait nécefiairement

du deces, de maniere qu'il impliqueroit
contradiétio n de la faire porter expreffement &amp;
au iernJ'

invariablement fur les biens préjems, n'y ayant
que la dormatio n qui puiilè opéi-er cet effet &amp;
engendrer Un pareil engagement. C'efi cette
diRin&amp;on qui .Il la bafe de tous les raifo
•
ments que font les Auteurs [ur le plus ounnele
moins de Pouvoir qu'a l'inllituam de gouverner
fes biens préJèncs: c'ell aufli de cette dillinélio ,
n
que dérivent plulieurs maximes précieufes, qui
a/furent le repos des familles: ain/i, par exemple,
la donnation ell tranfmife aux héritiers étrangers, quoique le donnateur qui n'a pas Ilipulé
le droit de retour, furvive au donnataire, tan.
dis que l'infiiCUtio n contraéluelle devient cadu'lue li l'héritier predécéde l 'in IliCU an t fans lailfer
des enfants, ainli que du Perier liv. z. quell.
14·, [on Annotateur: Boniface: }W. l'Abbé de
1\1ontvalon, tom. 2. pag. 418. Et tous nos Au.
teurs l'attellent.
Sans nous engager dans la longue difcul!io
la quellio n que nous traitons ferait fufcepn.
tIble , nous nous' en tiendrons à la doélrine des
A.uteurs du pays qui connoilfent mieux que tous

~ont

•

�20

•

autres' notre véritable jurifprudence. Nous cl
r.
h"
evons, lur-tout
nous
.
. , attrac er a .ce qu a dit D u.
pener qUi a r.tralte c,ette mauere ex profeffo,
tom. 1. dans les maXImes page 546 &amp; dans Ce
quefiions 14. 15. 16 .. &amp;. 17· du.
live 2. page 200 &amp;. {tuvantes. VOICI Comment
il s'exprime dans la quefi. 16.
. » Il faut néce{fa~~em~nt, qu'il y ait quelque
» différence entre 1 m{btutlon contra8:uelle &amp;
» la !impIe donatio,n ; car envain &amp;. inutilement
;) au lieu de faire une donation pure LX {impIe
» de tOUS ,~es .biens , ,o,n. feroit u ne !impIe pro» meffe d lOChtuer herluer, ou une fimple inf..
)} titution, s'il n'y avoit point de' différence entre
» ces deuX fortes difpofitio ns : &amp; il n'yen auroit
» point, JI l'inftitution auffi/ bien que la dona
)) tian, acquérait taUS Id biens à l'héritier DE-

~nême tom~

J

,

w

PUIS LE JOUR DU CONTRAT, comme
» une donation pur~ &amp; [impZe , &amp;. fi l'infiitué

n

» n'était pas obligé auX dettes contraB:ées fans
» dol &amp;. {ans fraude après la donation, fuivant
» les Arrêts rapportés par Mr. Brodeau , qui '
» peuvent être confirmés par un Arrêt de ce
» Parlement, donné entre Jean Peyre du lieu
» d'Orgon &amp;. Antoine Baille le 1 1 Décembr~
»
3 , par lequel il fut jugé que le pere qUl
16 1
» par un contrat de mariage avoit inftitué fo~

fils en une partie de Ces biens prJfentS &amp;a
)} venir, n'avoit pas pu aliéner [es biens ~ul
» prejudice de fondit fils, quoiqu'il ny eût pOln
» de foupçon de fraude auxdites aliénation' : lit
» le Parlement de Toulou!e l'a jugé ainfi. Cat1l'
.11
» bolas liv. 4, chap. 26.

»)

Il faut donc

li. 2. 1
une d:n::'
' UIVant
.
I;Jerence entre
ri fi'Du ~efler,
qu'il
.
la donarion
r
11 HUtIO!] cam n. y aH
,
.' &amp; lans
dom
'1
ra . . luell &amp;

malS comment difiin cr

e 1 a très-fan . e
renfermée
dans un buera·t-on fi une dlfpi
. ral[on·
,
fi' .
mftirurion
contrat de ma '
a IrIan
'
nage elt
, ou une d
employé par le N . OnatIon? Sera c'
une
n'elt
.
araIre qui d"
- e le mot
' . pas alnfi que l'
eCldera tout? C
dOIvent l'ent d
entend Dupe'
.. e
&amp; l'
en re ceux'
ner, nt
a Ju11:ice : c'efi
fi qUI cherchent 1
,g,ue
ce [ont les
- la ubLtance de 1 ,a venté
. de la vérira
s qu'eUe re nfer me a
,
Duperier ,e nature de ratte V 91~I decldenr:
' aJoute:
. 01 a pourq .
» M aIS il
r
UOI
1
me lemble
'
}) 1 faut conlidére 1
qu en cette u '
,
» car ti eUe elt
r es termes de
11
» le pere i fi· pu re &amp; tilll pie c' n. ,rjl:ltUllon :
nultue 0
'
en-a dl
» [on fils en
' u promette d'inlt· - re, que
tous [es b'
Huer hé '
» lems .. Ol! b'len l" 11.' lens, Je..
Î"ans d'ete' rHer
» ni d r
'
IDUJtue h' . ,
rmzner le
e les b I e n '
entIer r.ans
» qu'en ce cas
de fan hérita e . parler
» néce{fité ne d ,alJenatioll s fans li g'l"
crois
,
,
OJvent
'
lZ lte &amp; Î"
» mene aux cas
,pOlnt tenir ma1s
,Jans
)} qui vient d' ~ expflmés par F erna' d
feuleerre aIl"
n us al l'
» quand l" 11.'
,
egue . la 'r
lIeu
,
InllltLJtlOn n. '
ralLOn efi
» 1 héritage
eu pure &amp; fi
' que
» ou d l ' ou de tous {ès b'
llnple ou de
e .a mort
lens [a
» effet Une d
' . ou du rems à v ' . us patler
» con r '
onatzon pure &amp;- fi e/nIr, c'eft en
lequent ea fi .
zmp e
.
» perfe::-r d
. uJeere à la r I ' qUI par
-,-ca onatzo Cod d
eg e de la L '
» Mais quand l" 11.' • ,e donat. quœ} b
01
» de la
1OIlltutlOn fe
u modo
mOrt , c'efi -a\ d'lfe, quand
rapporte
a u. tems
J
e pere mfii-

,

1

dl.{p~ ti~iOll

btél:e

l'/}, ~ltl~n

le:' ~! '

Je

J

F

;

�"

\

l&gt;

})
})
)}
».
)}

~ftuer

fon fils aux biens
e ou prom~t d 111 ort comme en ce cas
tU ,
1 de fa m ,
d d" 8(
qu'il aura
apoort e au tems llu , ece~
l" fiitution le r r I e n état, e e tcmolgnC;
ln biens qui feront a ors, ei n'a été que d'âtet
aux
'des
paru
h' . ,
on
qu~ l'infiituu
1 liberte, de ç hoifir un autre entier,
au pe~e a
,
'dont eft conçue la dlc...

0;$

~,~~ donc la n!la~lerele
e

oiot de vue fous le.
p~ rapporte-t-elle au
fi ' qui décertulP
po tUOI} doit l'envi[qger: e 'nflitutioll contracuei oP
1 'fi une 1 ~L
l'
q
d la mort, c e \
' r du contrat ce ul
tem, e. veftit-e\1e des le
de la propriété
ruelle: ln de qui el1e. eft a.lte, &amp; c'eft préci.
en fayeur 7 c'eft une don;mon, . » 11 n'y au.
des InfPS , que Duperier a~~ft; . fi l'inllitution
féme~t teiot d'! différence,. lt'~c'quéroit tous 1~$
» rOlt va,
fi' blen que la donauou.
, l our du contrat.
li a~ " l'héritier dep~!S ei éta ée d'un Arrêt
l ' biens'!...
de Duperler e
Y, celui que
L~ dO\,-~flne
6 1 conforme a
la
D ' mbre 1 3 , .
ue par ce
du 1 ~ las e;:pporte, &amp; qui Jug:~ ~arlé n'avait
Cambo l" llitution dont ,1 y d
it être con.
feul q~~ ID lemS du décès., elle ~Ye:s préfents.
pas tralt au
donauon des l
{lion 1 S,
fidérée Çomme uOdC Dupérier fur la que
L 'Annotateur e ,
,.
d' (linEtton.
d' ï fur cette
fait la med~e'fi~1I de l'Auteur, . I~-l 'commune,
La eCl ~
c
\ l' OplOlOn
)} .
di conlorme a
différence en~
) que(\lon ~
[équençe de cette
.. nitutiOTls
&amp; en \,loe con
'f' &amp;. les zn)"' Nf
»
donations entre Vl ~ VESTISSE
)) Ife lesa /l-s que celles·là IN.
&amp; celles.ci ne
)) contra, ue
le donataIre,

»

ru

»

l-IAMP
SUR LE C

.

2~

» produifent à cet égard leur effet qu'après la
» mort, comme s'il s'agilfoir d'une infiirution
) tel1amentaire.
Il eft [urprenant qu'après avoir li bien marqué
le caraétere diflinaif des donations &amp; des infiitutions contraétuelles, ce même Annotateu r
veuille répandre des doutes [ur ce que Du perier a [outenu dans la quefiion 16 : cela ell:
d'autant plus furprenant, que cet Annotateu r
ohfen:e fort à propos [ur cette derniere queftion, que c'ell uniquement parce que l'infti . 1urion contraétuelle a trait au tems de la mort
que l'infiiruant n'ea pas privé de l'enriere li berté d'aliéner.
.

M. l'Abbé de Monvalon tom.

pag. 4 5 &amp;
2
fulv. , établit les mêmes principes que Duperier,
&amp; donne pour raifo," qu'ur,le infiitution pure &amp;
limple de l'héritage fans parler de la mort ou
du lems à venir, eJl en effet IIne donation pure
,&amp; /impIe.
2.

On ne peut donc pas fe ' méprendre fur Un
point eifenriel &amp; décifif, qui confiRe en Ce que
toutes les fois que l'héritier contraétuel fe .trouve
inveJli de la propriété des biens PRESENTS ,
des le jour du contrat, Une telle difpofition ne
peut être confidérée que comme Une vraie do~
nation, &amp;. doit en avoir nécefIàirement tout
l'effet.
Voyons donc comment efi conçue la difpo Gtio n que François Girard a faite de fon bien
en fàveur de [a fille, dans [on Contrat de mariage, pOur favoir fi elle exprime Une {impIe

�24
.
.
traauell e , ou une vraie do na•
inftitutlOll con
, ,
1

25

tion.
, G'lrard , y dl-Il dit, a faie
' F nçolS
d
» Le It ra
f'.'
héritiere de tous fes
' Il. ,
'pour
' lad'lte M'
» &amp; lUl1ltue
NS 1011
&amp; à venzr
ane
PRESE
r.
' .
» biens
fille future épolue , po~r en lO~lr
» Girard fa
~
d't pere &amp; de ladIte. Loulre
,
\
s
de
Ion
1
1 fi'
d
près le ece
,
réfervant es rUlts &amp;
Martin fa
'd
&amp; celle de ladite
,f, ,
fa vie ur nt ,
r
» u[uJ r~ztS
'ufe, Se réfervant en OUtre Jur
) Maron fon epo h"
ge la fmlme de 17 00
) le LOtal de [on enta à rf,s deux autres en.
)} livres pour les donner di!Jpofer à fes plaiGrs
» l'ans, ou a utrement en

~

se:

me~e

» J"
é
Et
'
s.
c, e trois pa es, pnn.
» &amp; volont
'r. r.' n relllellTI

Cette dl1pOlltlO, 'r.
Ivraie donatlOn ab,
éterl1ent a
'bl
cipaux qUI c~ra
Ir
t1' eUe ment incompatl es
font euen
11
&amp;
folue ,
qUI
'fiitution contraaue e.
avec une fimple 111
fièment fur le tems ,ac1 0 Elle porte ex.pr~ ,
.
&amp; ' fi eue . e Il e porte fur les bIens
tuel : a foit ,
WJ~l
'
efiè' par conféqnent
'
' t ut le
d' ne mamere expr
préfents '~fi lié irrévocablement P?ur ~e fon
le pere s
{fc' doit au ' moment meme
la
bien qu'il po -7fi d'le J'OUf du contr~t que ,
engageme nt .. ce . des 1 propriéte'd e b1ens prefiUe a été inv.fiele :ut a être opéré que par u~:
fontS ~ ce qu~
~~ufe dépouille véritabl~men;une
111
donatlOn , 9
'1 ofiède aau ; tand1S qu
ere des bIens ,qu 1 P
' orte de fa nature
le
ne. Ce rapp lors de la moa :
,P
biens qUi eXlfleront
difiinalf,
qu aux
fi' 'l ' le cara ere
e
ï' le point e entie , ,
C n'eft l11etn
VOl a
A
s convlennent. e
1" nf~
dont touS les ureur
'ils décident que, 1 t
t1(ua n
que r.lU r ce fondement qu
1

~m

in!lituC10~

a

A

tituant 'ne s'étant pas lié les !Dains pOur fes
biens pr~(enlS, peut encore en difpofer fans dol
&amp; fans\ fraude.
z 0. Cette difpofition renferme la réferve des
fruits pendant la. vie d~ pere , &amp; ,~e la mere , ce
qui opére de pleIn droIt la tradlllO n de la propriété des fonds dont Marie Girard a été inlIeflie (ur le champ d'une maniere irrévocable ~ &amp;
ce qui catattérife une vraie donation. Dès-lors il
eft bien fènfible que le fimple ufu.fruitier ne
peut pas difpofer des fonds. Michel en convient, page 34 de fon Mémoire.
lO. Le pere a tèllement abdiqué d'une mal1iere abfolue la propriété de [es biens préfins ,
'comule celle des biens cl venir, qu'il a reftraint
&amp; limité fa réferve en fonds, à la fomme fixe
·de 17 00 livres cl prendre fur le total de [on héritage, &amp; dont il a m.ême indiqué la deftinarion.,.
Cette ré{erve opere nécefIàirement par elle-même
l'expropriation abfolue· &amp; attuelle de l'uni verfalité des biens préfens &amp; à venir- , [uivant la
regle triviale: exclufio unius ejf"exclufio alterius, C'efi [ur ce fondement que l'Annota,teur de
Duperier fur la quefi. 15, liv. 2, obferve' avec
raifon que fi l'in11ituant · s'efl réfervé de poùvoir difjJofer d'une flmme, IL · NE PEUT
PAS ALLER AU-DELA: il invoque la Doctrine de Lebrun, liv. 3 , chap. 2 , nO. 20 ' , que
nous avons rapportée ci-deilùs : celle de Serres
dans fes !nflitutions du Droit François, liv. 2 ,
tir, 24, où il rapporte un Arrêt formel fur ce
P0int, rendu le lIMai 1737 , par le ParIe.
lUent de Touloufe: on peUi: y joindre la Do c

G

�26

S fomm. 9', n°. ) , Be
·lne"de Louet " le1t. t' de Paris dont il fait
tr
d
1 r.
1, s Arrêts du Par . eroen
F mental &amp; e p Ul1eurs
e
11,e de rafi tOute fimp l
I
' ,
ention
:
ce
e:
a VOIC1.
ID
fon en e
,
,
autres. La ral
de fuppofer qu un pere ,qUl
e
I l eft impoŒbl
~
fils, de t~us fes bIens
c.
ur dp 10n
d'
r
cliC, ofe en 'lave.
-: l'intention en conlUver
f{;ens &amp; à"
ven~r,
Qrt , dès qu'il
fe pref.
reJ"
, ~lt a m
,
en ne fe relervam que
Propriéte }llfqu a fi
a 't lui-même des bornesdant fa vie d'un feu\
en
"1"
d'
a évident qu 1 S Inter lt
1 droit de d',1 fiPoCer. pen
effi t partlCll
'1l
'er,. Il enIdifpofitlon
.
de t ou t 1e
e ar
' e }'a 11
Îolemne\lement a
P
. de IIConds en1cornae
. de'truue
ren·
. d OulOlr
A mOIns e v
1 plus facres J te s que
,ble la foi des contrat~e e~ariage , qui ,pourr~
le font les contrats. ue François. GHard a
,foutenir tIe bonne ff~ libre difpofilzon de [es
' ulu fe conferver., r. " l'époque de fa mort,
v~ ns PRESENS }~Jqu a r reduire auX termes
'11 le faudroit pou
8: elle la difpo-.
Olllm~
' .'
contra u ,
cd'une fi lU pie in{htutlon
~ fille J tandls
•
fi veur de la
. ,
eŒément interdit le
fi ' n qu'il a faite e~ a
lt1~ , Ct u contrat're expr
ne fe ré.
qu 1~ 'S ~ a. fi ofer d'aucune ~açon e~
&amp; une
t
dr:O'l cl ,en {lI p
"
endan t fa Vie,
?
~ervant
que lei frlUllSd Pl't~ dé fes autres enfan s .
11
ùr es ro.,
.
'tS une
r.
me
fixe
po
'
"
'd
parells
tral
1001.
ut roéco n ll Olt1e a e
. QUI pe
&amp; /impie?
s pe nfl
,donation pure.
lui ~ même ne la pa
u'il
François ~tr~rd . u'à · lire la Se~tetlce q 16
ement : 11 n y a q
d SimIane, le
,a utr. 'la religion du Juge e
à 1;1 vente
furp~lt a 6 poftérieu.re de 14 a~~, i lui perA'vnl 17 S, 'Marc Michel, \,;'\ qu
fait~ en 17 S1 a
"

27

t

f

1

b~e

1

1

mit de vendre des biens jufques au concurrant
de 200 livres pour [es prétendus befoins ; on
y trou~era, qu~jl, y dt parlé de, d~naziolZ , ou
inftitutlOn IndIfferemment : efletbvemeut s'il
n avoit pas ' ëté Con vaincu qu'il a voit fait une
vraie donation à là fille, il n'auroit pas eu befoin de demander au Juge la permiffion de vendre des fonds pour [e tècourir. 00 trouve la
même chofe dans [on tellament du r6 Mai
17 66 . Il Y a légué ' ra {ols à Marie Girard fà
fille" Outre la donation contra8uelle renfermée
dans fon contrat de mariage. On peut ajouter
que ce n'eli que parce que François Girard
[avoit qu'il avoir fait une vraie donation à [a
fille, qu'il di(pofa par reftamenl, aïoli qu'il
en avoit le droit, de la réfirve qu'il s'étoit faite .
Il n'auroit pas pu avoir cette idée s'il avoit en vifagé [a flIle comme [on héritiere contraétuell e
&amp; irrévocable.
Il eil donc certain &amp; indubitable que c'eft
par une vraie donation pure &amp; limpIe que
François Girard avoir invefii [a fille de la propriété abfol ue de tou~ [es biens préfens &amp; à venir , dans [on contrat de mariage. Il n'eli:
pas poffible qu'il ait eu le droit de les aliéner
en total , ni en partie fous quelque prérexre
que ce foit. Nous Ile croyons pas que per[onne
ofe conceller cette con[équence .
, On ne peut pas même dire que François Girard ait pu aliéner des biens jufques à la conCurrence de la fomme de r 700 live qu'il s'étüÎc refervée. Nous remarquerons à ce [ujet.
1°. Que cette re[erve portait [ur une fomm e
7

�28
en argent
&amp; non fur des bien ,
fonds.
2,0
"r.
,,.

Que

cette meme relerve ne pOUVOlt etre appliq ,
,
' &amp; avant toutes ,c h0 fies , ,qu'a' la defii.
Uee
przr;zarw
natlOn que le donateur avolt prefcnte lui- mêl11
c'efi.à-dire, au paiement des droits de {ès aut e,
, "d
' d
res
enfans : car l~ l e~ltll~e e ceux-c~ evant tou_
jours être payee, Il n ~fi pas permIs au pere cl
divertir ~ d'autres obJets, l~, r~ferve qu'il f~
fait fpéclale~el~t p,our cette legltllne, fans quoi
il révoquerOlt ~nd:reaement une ~ona~ion qui
doit demeurer Irrevocable. FrançoIs GIrard reconnut fon obligation à cet égard, puifqu'a.
yant aliéné le 26 Avril ,17 S3 , un fonds au
prix de 450 li v., il en fit l' ind ication au mari
de fa fille cadete. Il ne prit pas la même pré.
caution en vendant antérieurement à Marc Mi.
chel, un fonds très-précieux: ,'dl pourquoi cette
aliénation faite à non domino, par caprice &amp;
fans caufe, ne peut, dans aucun cas, être valable ,a u préjudice d'une donation authentique.

EN SECOND LIEU, fi malgré tout ce que
nous venons de dire, on s'obfiinoit encore à
s'accrocher aux mots, pour foutenir que la cliClPofition de FrançOIs Girard, en faveur de fa
fille, n'eft qu'une fimple Ïnfiitution contractuelle- &amp; non une vraie donation, en feroit-on
plus avancé? Donnez-y le nom que vous voudrez, dirons - nous à Jofeph Michel, il fera tau"
jours vrai de dire que cette prétendue infiitu ..
tion porte exprefièment fur les biens préfens, &amp;
que par conféquent François Girard n'auroit p~s
pu les diftraire d'aucune façon de cette inlh
..
,
tutlO n ,

.
d'
29
tutlon, " es qu'il avait vou l u expr ffi
eut traIt
au tems pré!:'
e elDent qu'ell e
,
:lent. Il fera'
cl e d1re' que cette in/l't'
Hl UtlOn n' tOUJOurs vral.
r.
r.
F rançols Girard à al"'
Iener les
b'a pu autorI' 1er
pa: u,n p~tte fpécial &amp; facra
Ien:, dès que
dUIt a la feule liberté de difimental Il s'étoit ré&amp; que fibi legem di~
pofer de [a rejèrve
~,~us les Autf.:urs ci_de;at? ,comme l'établiflènt
IIdée de diltinguer les us tl/tes ~ [ans qu'ils ayent
reux,
de celles qUI' ferol~ JenatlOns
à titre one'
.
1:'. "
Cleux ( Il r.
"
ent raItes ' ,
lera tOUjours
'
, a tItre grad,eplt des pattes du
vraI de dIre que fi en
cipes .
contrat &amp; de
, vous voulez co n {id'
tous le princ?,mm,e s'il n'avoit [ait 1 ~rer François Girard
d znftuuer là Lille h' ' , qu llne Limple prom ,Ir:.
, /,.
entlP"e d b'
eJJe
a J on déces
1'
1
'
-~
es Iens qu'il a
'
,"
'
n 'a urOlt'
,
urOlt
a llenatlOns que
JamaIs pu faire d
fl
pour des c f t '
es
ans dol ni fraude
" fi au es neceffaires &amp;
Montvalon tom ' am I que l'attefte Mr d
, '
• 2. pag.
2
'
,
•
e
page 42S zn fine, où il
~ 4 , zn frzncipio &amp;
d~~s [es m,axime~ , &amp; c,~ad~ d ap,r~s Duperier
te.ür parmI nous
ft a qUOI Il faut s'
en
F r , ,qUI .pourra dire u'il
"
rançOls
l
IGIrard
a1"'
lenaq Un y aVoit neceflité
'JJL , que
e p us précieux &amp; le 1 pre qUI eft le bien
payer une dette établ" p ~s pro?uétible , ,p our
&amp; pour .1aquelle le c
le a conn
'
''
'j,ztUllOn de rente
~o~voit faire aucune:ea;:cler, ne fai[oit &amp; n:
~:OIt, fi peu preUe d'êt:e ur[u~tes? Ce créancier
f, IndICation a lui faite p ar PI~Y~' que nonobltant
a p~s été, &amp; la créanc
a e de vente, il ne
permI~ ,à aucune forte d,e [u~fi,fte encore. Eft·il
-des ahenations pOUl' p a?llmmIflrateurs de faire
arel es caufes (T
' ce
. out
l

o

'

••

'

.

l

,

H

•

�,

3°
qu.opere l'hypotheque antérieure à la donat' n
c'eft de rejetter la dette fur le donatair:o ,
l'héritier, fauf à lui de s'en libérer quand bOu
lui femble. Michel lui-même n'avoue-t-il p, on,
r.
M ,.
,
Z'é
as ,
page 2. 2 de Ion! emOlfe, qu une a ( Ilariol! q •
n'eft fondée fur al/cun m,otif de NECESSITt
ou d'évidence UTILITE, n'eft au vraz t qu'u
aae de diffipation &amp; de fraude?
n
Non-feulement il n'y a eu ni utilité, ni né.
ceffité , ni légitime prétexte , pour faire la
fufdite aliénation, mais encore il eft évident
qu'elle n'a été faite que par dol &amp; fraude. Corn.
ment pourrait-on fe le diffimuler , quand on con..
fidére que le fufd. pré qui valait alors plus de
1000 liv. , fut vendu fous prétexte de payer
une dette à conftitution de rente qui n'a pas
même été payée? Qu'après avoir aliéné ce pré,
François Girard en vendit un autre au prix de
mille écus, pour en faire un capital à conflicu ..
tian de rente, qu'il vendit fucceffivement toUS
les fonds précieux qui compofoient fon héritage 1
en ne confervant que quelques coins de terre de
nul produit &amp;. de nulle valeur? Ne reconnaîton pas à de pareils traits, le caprice 8( la paf.
fion de l'homme ?
, Qu'OIl confulte tous les Auteurs ci-de{fus
cités, on y trouvera que l'aliénation de la mai eure ou de la meilleure partie des biens po!lë.
dés p:u l~infiitt.lant eH: par elle-même, une preuve
certain.e du dol &amp;: de la fraude. Que doit-il en
être, quand il les vend tous? AufIi cft-il no"
taire dans Simiane , que François Girard Ile
fit cette générale dilapidation qu'tn haine de ce

que fan gendre ~ qU"13
t
..
1 avolt
œ.l' ,
VOU1ut 1e quitter. Ce fi'
al'll le chez 1UI" ,
" r
ut alors"
LUr tout fon bien ' cl ont Il. "qu Il. fi t maIn.
ba 11 eQ"
ct
. e,
tllmpOrre
que la vente fa~ tetaIt
,.
' Mplus ln al"
ce,
ét la 'dermere
.
1 e a
a rc M 1·
h. 11 n aIt pas
,e
Î Q
rOltL' a" premlere ' ne IUlnroit
f' œ
. ."
uande'll e ler
1
ete raIte a non aomzno
il !
'
l' '
fa . -1é ·pas' qu 'eII e .eut
.1te &amp; fans légl·tl'
,ns nfi cealté ' fa bs U.tl.
me caufe
.(cal/tenable
/1
-' a n qu'elle fi
'
'~
• N'en-ce
pa l'
ut zn·
r~llon oe plus pour d ' s a au contraire u
~I
F
'
emontre rt d ~
ne
d: e , rançolS Girard fut cli~ ....ue es le prin.
. paillon &amp; de capnce
. . ?
ge par ùn ef'.·
Ip1nt
.
.'
'
D ans t
bonne {( . es ~,lrco~fiances on doit
"
l '
01 qu a mOIns de fi' . ConvenIr de
Ol~ .&amp; de la foi publ·
e Jou er de toutes 1
ma t '
lq ue Il fi ·
es
ln erhr· l'aliénation dont '.Il 'Cu:.. llnpoŒble
cl e
.
Porte t ?llS les caraéleres de s agIt '. puifqu'elle
pourr01t plus corn
f'.
reprObatlOn. 0
e .,
pter lur 1 d
n ne
,e~ onations faite
n .'Contrat de maria e
ruttons
. n .S
, ' contraél.lue Il esg , s'~11 meme fur 1es Inul
anneancir itnpun'
etaIt permis' d l ement &amp; r.
e es
, Il
·qu e es dnt été la
lans pudeur
'.
,~ent indiiIoiuble QcauFe il~puHive d'un ~h apres
ciété ? "
. ue deViéndroit do' ne l agage[0QUOIque Matie Gir d
'
trer r.dans fan b}len ' put
ar en
clce ren..
ft detnaildant
d·
.offi
e Ifpenfer de rem,b ouner ' l'argerit
. que'r.lOtt pére
/1.
li re neanmOlDS. de renltue
1 en a retIré
. ' eIl e
'r,urent COmptees &amp; de cl r es 15. llv. qui lui
; 60 bvres en princip::il
~l~eUrel' ,chargée des
lIeur Planta: mais de Ie!UI u;ent Indiquées au
ne peuvent être difpenfés ~ote le.s ho irs Michel
e relbtuer les IfU
[' ItS
.
1\

1

,

1

,1

1

• •

' ,!

1\

�32.
par eux perçus depuis le décès de Franç .
Girard , déduB:ion faite des charges, &amp;. o~s
payer les détériorations réfultantes entr'aut e
'·1
r. .
d
res
de la converuon qu 1 s ont raIte 'une part"
du fufdit pré enterre labourable, fous la co~~
penfation des améliorations fi aucune y en a
C'ef} là une filÎte nécefiàire à la nullité de l~
vente.
c

1

CONCLUD à ce que faifant droit à l'exploit
libellé de feu Jean Ode du 16 Septembre 1779
dont les fins avoient été évoquées pardeva'nt 1~
Cour, &amp;&lt; ont été reprifes par Marie Girard en
exécution de l'Arrêt d'expédient du 1er. Août
178), fani s'arrêter à l'aae de vente du 21
Mars 175 1 , paffé par feu François Girard
en faveur de M,arc Michel, qui fera déclare d;
nul effet &amp; valeur, Jofeph Michel repréfentant
ledit Marc , fera condamné à vuider &amp; défemparer dans trois jours à ladite Marie Girard,
le pré mentionné dans ledit aae de vente, à
défaut de quoi &amp; ledit tems pafle, il fera permis à ladite Girard de s'en mettre en pofièffion
en vertu de l'Arrêt qui interviendra avec inhi..
bitions &amp; défenfes audit Michel de l'y troubler,
à peine de mille livres d'amende, dépens, dommages &amp;. intérêts &amp; d'en être informé, qu'en
outre ledit Michel fera condamné à la refiïtu"
tion des fruits depuis le décès dudit François
Girard , fous toutes les déduB:ions de droit fui ..
vant la liquidation d'Experts convenus ou pris
d'office, lefquels auront à cet effet touS les
. pouvoirs

· ré
' &amp; nécefràires
3~
,OuVOIrs
qUIS
~
dreté~oins.&amp; fapiteurs fi be[oi; e~e;e d'e,ll~en ..
Jeur depoficlOll par écrit co
de redlg er
,mme encor \
· M .
i 1adIte ane Girard les cl
~ a payer
Jui faires au [u[dit
etenOratlOns par
notamment
Il
.
u1tent du defnchement &amp; d
ce es qUI
. labourables, compeo[ab~ela con,:,erfio n en
,,,~,",ns avec les anJe'll·
. s lefdltes dété ..
r. .
OratlOns f
a, 1UIVant la liquidation de '1\ 1 aucunes y
auront le~ mêmes 'o . s. memes Experts
. Gif
p. UVOll S .J fous l' I r
Par. lad'Ite Mane
d
a ure
MIchel les 15 li
de rembourrer
' ~.
v. qUi Iuren,
au dlt \J'lrard lors cl d·
L payees camp ..
e de la Comme u. lt ,aél:e &amp; de demeurer
r
pnnclpale de 66 1·
~ au ueur Planta
, 0 Ivres,
ledIt Michel co d
p,ar le meme aéte &amp;
.
n amne aux d '
epeus &amp; aut pertlllemment.

pri

1

,.

l.

.;r,

1\

PÜCHET, Avocat.

)

EYJ\1üN , p rOCureur.

Confeiller DE THORAME
, CommiJfoire.

1

�•

REPLI

~UE

A la brieve Réponfe de MA RIE GI RA RD.

POUR
•

J

-

0 SEP H

MIe li

E L.

Ous avons dit que · le fieur Nance s'eft
préfenté avec le projet de tromper la re..
ligion de la Cour, &amp; nOU5 le prouvons encore par les menfonges qu'i! vient de faire im•
mer.
A l'en croire, l'exaae vérité eJl que Marie
.
efl âgée de cinquante ans.
Mais cette femme a été mariée le 4 de mai
745 , c'ell: la date de fon contrat de mariage,
cet aéte efr au procès. Elle efi: donc mae depuis quaran'te années entieres. A-t-elle
été mariée à l'âge de .dix ans 1 Que le
r Nance réponde 1 Qu"il apprenne du
s à être vrai, lorfqu"il fe plaint d'être
mnié?

N

\

\

A

�z.
core

.•
~- •
Marle Girard a eu
, ~ l'en crOlre en ur' faire réparer le torr
befoin ~e feco~rs po
,
'qu'on lUI a falt. tOujours dans l'alfance , tou..
Et cette femme 'il. ee
'
treri'te-quatre années en'h e, efi rell , . réclamer contre l' a\..~e
n.
ne
J•ours
,
r.
fonger a
,
neres' -' lans
'd'hut ?
qu'elle attaque a~}~ur de notoriété publique)
Et c'efi une c a ~ de en toute propriété: •
que cette femI?e ~~ :rois mille livres fur An0
1 • Un capltal
, ur d'un pré que Frant
acquere
,
1
toine C emen!
d' ar contrat du 24 de
' ,1 lUI ~ven dlt Pt Marie G'uar cl a par l'e
çoji G 1rar\.'
66 le meme on
.
. ' ~imë ~ page 4,
mal 17 ,
dans [on Mem~l'Fe P oU': livres fur Jofeph
0
2
Un capItal e _lUI
,
d'un grenier à
x
•.
ur teffant pn
Meynler , po.
endu en 17 8 3 ;
foin qu'elle lUI a v
,'cent livres , fur
,
. . '1 de trOIS
. '
d'une mal[on qU1
3°· Un.· icapita
r
acquéreur
,
M
Pierre
allon, \
D ,Ode; capital pys par
'avGit · appartenu a ' )ea bourfement d'une porMarie , Gir~rd , en rem
.
, ",
t'idn' de fa dot;:
d' 'd
cent cinq4ante 1,1. ' 4° , Un capltal e e~x b u firere a con•
Od
Ion ea ,
vres , que Marc
e,
fie &amp; entier p'~ye·
r
' , l'.ort profit pour re
lent! a l'
, d
'
e
ment de fa cl ot;.
cl ns le terrotr'
o 'Des futids de terre
a
, de quinze
5.
1
fi au mains
cr.
,
"
e
d:olu
la
va
eur
e
M"
h
1
en
ellet
sllnla~,
&amp; dont le fieur
le e
.
cent livres"
"'
fe chargerolt
a ce pflX
'fc'• u'elle habite , &amp; qUi
60. Enfin, une mal ?n q
, mille livres.'d'hui metn
"une
vaut au lUOlDS
e,
Marie Girard a ~lolnc ~U}qOuu:nte livres, fans
fortune de fept ml e Cln
o

\

\

II

1

(

!
1

Il

l:

3
cCJ!J1prer fan mobilier; &amp; cette femme eIl
veuve d'un fimp,le Ménager, elle ell: fans en- '
fans, elle elt à la hn de fa courfe; efi.il donc
croyable qîi'elle ait eu befoin de jècours pour
for,mer une demande dont tous les frais ne vont
pas à troÎs cent livres?
Et le fieur Nance ofe dire qu'il agit par un
fl,~~imer;.t, de. chc:rité? Efi-ce aul1i par charité
qu 11 a raIt Imprtmer des menfonges abfurdes?
Il a figné le dernier Mémoire de Marie
Gi.r ard , il s'oblige de ~eJlituer gratuitement à
Jofeph l'rlichel, le pré qui efl aujourd'hui contentzeux.~ 'Ji ce pré venait jamais à paffir for
f(z tête à quelque titre que ce foù.
, C'efi le punir que de tromper les Vues qu'il
~,voit eues ju[qu'à ~ préfenr. Jofèph Michel accepte [pn offre, il fupplie la Cour de lui en
çoncéder atte; s'il étoit airez malheureux de
perd,re. fon immeuble , du moins il feroit vengé
des InJufles ~ procédés du , lieur Nance.

M~is au fonds la jufiice de la Cour aCCor_
dera-t-elle la révendication demandée?
Deux
objets: fin de non recevoir , inJ' ufiice
l'
'
ronClere.
Sur le premier : v~nte en 1751 ; droit d'agir
en l'état d'\lne fimple confiitution particuliere
de dot; liberté d'agir, même ' pendant la vie
du pere, en {uppo[ant fur-tout à l'infiitution
de 1745, toute l'autorité d'une donation entre vifs; demande invalable &amp; nulle, en 1779 ;
feule demande légale &amp; valable, en 17 82 ;

�•

é plus d~ 4~rente ans après· raéle
aaion lortn e,
ft demandée.
J ofeph Michel ait été
dont la c~ff~tIO~ e
Que fait a c; a J~ela demande de 17 8 2. ~ &amp;
relaxé pa,r Ar~et cl ourfuive fur celle que fon
que Mane G~rar p
'1
mari avoit falt~ e~ 1 779e~ t abufer contre Jo1
Marie G1fa~, ne tr même qui venoit de
feph Michel , ~e erre
r d'une conftitution
' fe dlfant porteu
,
fon man,
cl
ne compter pour nen
, , 1 Il faut onc
..
M'
genera e."
fait, il faut donc Jug~r
ane
tout ce qu Il a
'd de 17 8 2. , pUlfque Jo .. .
Girard Çur fa Î. de:~nft: expreffément du béné.
feph MIchel le
1
rononcé à fon profit.
. ue du re ax P d '
fice 0que 1conq "
'1 n'y a pas e 1m2 • Auj~urd ~ulr:nco~:r~uit_elle fur la delieu: Marle GI~a S P ourfuites font non remande de 17 79 ' es P .lèflLS cette demande
cevables, pUlfque, ex con) ';'JJI ,
efi invalable &amp; nulle. d
nde de '17 8 1. ? Elle
Plaide-t-elle fur fa, ema le feul fait de la
eft non recevable aU,fIt par
prefcription trentenalre.
.
peut paroître
Voyons fi fa réclamation
fondée.
r

0

•

l' '1 ER-ce
d
Ici encore il n'y a pas eFml leu,' Girard
condonation entre vifs que ~an~Ols,
une,
.
fi11 e .,• Efi-ce une InfiltUtlOn
a faIte a' Îla
\

1

\1
1

\

traauelle ?
,
'f
ul doute
Si c'étoit une donation entre VI s, n
fur la nullité de l'ali~na~ion de 1 7S 1. lIe , la
S' c'eft une infiltutlon contraaue
ven:e ell valable en foi, &amp; nous ajoutons c':~~

,
:)

,

cene vente en~ore ne fût à nul égard, uU
a él:e d~in ju fi ice , de. dillipatioo &amp; de fraude ..
Ea-ce une donatIon entre vifs?
On prête inutilement à M. de Montvalon
une erreur qui ne le féduifit jamais; nous fup~
plions la Cour,de le .vérifier: Ge qu~il dit tom. 2.,
page 42. 5, .11
rIen mOlnS qu~une aŒertion
à lui, il ne fait que ,r~ppel1er la premiere opinion que Duperier avoit porté dans
ies défenfes dont on a fait la quefiion 16 du
live 2 de ,(es décifions; &amp; M. de Montvalon
attelte enfuÏte ~ (ibid), que le même Duperier

ea

dans [es Mpxzmes du Droit, tit. de l'Inflitution contraauelle, ne diaingue pas entre l'inftitution contraB:uelle de tous bien préfens &amp;
à venir, &amp; l'infiitution contraB:uelle. des biens
que l'infiituant , délaillèra à fon décès; &amp; c'efi ,

dans cette partIe des ouvrages , de Duperier;
que font les vrais, principes autori(és &amp; raffermis par les Arrêts.
,
. Et M. de Montvalon enfin, après avoir
dit que l'Auteur des notes fur Dupetier, impro,uve &amp; rejette . ~a difiinB:ion plus Jùbtile que
foZzde de la quefilOn 16, en fait lui - même
un fimple objet de conlidération dans l'examen
des demandes en révendication. » il me paroît
cependant, dit-il, ql/ elle peut firvir pour être plus
ou moins favorable dans les Jugemens, aux
a,liénations que le pere a faites apres rinftitutlOn contraauelle en faveur de jan fils.

. Voila très-exaéte,ment l'avis perfonnel de M.
de Montvalon ; il a donc reconnu, il a donc
attefié qu'une i)lfiitution contrattuelle, quel.que générale qu'elle foit, quoique difiinéle ..
B

,

�,

,

ment

6.

6
de toUS biens préfens &amp; à venir;

7
firm atif d~llne aliéQation fai:e pat l'auteur d'one

alte
d t
n'ell pas cepe?, an

•

un obftacle abfolu aux
&amp;: n'en opére pas la
alié~ations. ulterI~u~~: donc pas dit, il n'a donc
nulhté radIcale., l
'11.' tution même de cette'
'
1nnl
pOInt
pen fé qu une
d'o
n entre VI'fiS; 1'1 a done
f'.
r 't une onatI
"
fié au contralfe qu une
Clpece 101
rJ
'1 a donc
arte
'Jr.'
l" fi'
penle, l
'
a
Ile en laInant
a ln 1infiirutÏon co?tr~, l~: er' l'empêche feulement
tuant le drol~" a ~en s i~jufies, frauduleufes,
de faire des !llenat~On de révoquer fa libérad
l'objet unIque
~, ans la rendre infruEtueufe.
lIte ou de
,1
ê 11e que la Cour a raf.:
Et 'c'efi la leAg ,e "tmd1u '1 de J'uillet 17 84,
, ,
fon
rre)
p ,
fermle par
M 1 Confeiller de ener.
au rappo,rt de
• ue
e Ile faite par Jean GarL'infiitutlon contra 6
étoit de toUS [es bienr
, 1 4 de mars 17 0,
"
Cc
-'
nler e
,
' . elle contenoit re erve e~

1

-

in{tirution contr:étuel,le '. Ju.ge &amp; prouve inv:ncibJement qu une lnllltutlOn contraétuelle ,
quelque étendu~ qu'elle fo~t, n'eft p,as cependant une donauon entre VIfs, Premzer point

Et fi ce n'ell point une donation entre vifs;
fi, comme le dit Duperier dans [es Maximes
du Droit, l'infiituant conferve le droit de
vendre, d'acheter, d'échanger, &amp;c.; fi , dans
l'opinion de 'M. de Montvalon , la difiinétion

a

prefens &amp; a venzr, d 2000 live pour en dif. preffe ?'une fomm~ . eelle étoit donc évide~Ile dont il s'aglt
Pofèr a [es volontes,

"
e11pece que ce
01cnt e meme
'"
à la . demande
ici · &amp; la Cour, fans s ~r:ete,r I l ' , a main ..
,,
d' ,
de l'hénuer lnnltue,
,
en reven leatlon
l'infiituant aVOIt
tenu ou confirmé la vente q~
dix-neuf mois
faite le 13 de novembre 17 l ,
,. fl'
,
contra au elle.
après 11nnltUtlOn
. Il' •
contrac. ,
'une InllltUtlOn
Il eft donc luge qu b'
:r; ns &amp; à ve,
de touS uns pre} e
tuelle , quoIque
éfc
d'une fomme
nir, quoique contenant r erve donation eU"
difponible n'efi pas cependant une
i l'au"
.f
n'en a ni les carafreres" 11
cl s
tre, v/ sÙn donateur, on le fçait, ne falt qU,el ee
tonte.
, 1
ulles' 1
ventes abfolument &amp; rad!ca ement ,11
r:êt con~
donc évident de toute éVidence, qu un A
,'J"

\

\

1

d

~ntre les infiitutions contraél:uelles qui comprennent tous les biens -' &amp; celles qui portene
fellIement fur les , biens que délaifièra l'infii=
tuant à fon décès, n'eft bonne, tout au plus,
qu'à rendre plus ou moins favorable dans les
Jligemens -' aux aliénations que le pere a faites
après l'inJlitution contraauelle en faveur de
[On fils ~ il efi donc vrai, il eft donc évident
qu'une aliénation faite par l'infiituant, n'eit
'pas nulle de nullité abfolue; il eft donc in&lt;lubitable qu'il y a feulement lieu ' de caifer,
}orfque Paliénation a été faite par dol &amp; fraude.,
dans Pobjet unique de revoquer l'inHitution,
de la rendre illu{oire, &amp; de tromper les droits
&amp; ' la confiance de l'infiitué. Et telle eft en
'effet l'a{fertion des Auteurs, telle efi évidemment la maxüne des Arrêts. Second point.

&amp;.

a

,

Que dire par conféquent de l'aliénation faite
par François Girard en 175 1 ?
0
1 • N ull~ forte. d'intention ou d'objet de

-

�1

•

/

8

.

Il

~

,

Saire fraude à l'infiitution contraét:ueHe ..
2 0 • Nul préjudice effeEtif pour i'héritiere
infiituée.
Aliénation faite dans l'o?j.e;. un.iqu~ d'acquit_
ter des dettes antérieure~ a 1ll1fhtutlon, &amp; de
libérer l'héritage de l'inftituan t.
Aliénation néceflàire en ce qu'elle affran_
chilIüir }'infiiruant du foi,n de payer des rentes
annuelles " ) chofe difficile. .
&amp; !ouvent
rui.
.
neu{e pour un débiteur qtil ne JOUIt pas d'une
grande aifance. ,
,
,
Aliénation uule en ce qu elle a prevenu tous
arréra~es des rent~s dues au ·Geur_ Pla Bta ; arrérage~ qui feroien.t. indub~tab,lement. reilés à
la charge de r~olne, &amp;. qUI aur~~en~ d~nc
ab[orbé une portIon des bIens . de IInfhtutlon
au préjudice de l'héritiere infiituée.
Aliénation qui n~a pas, même emporté la
m,oitié de ]a ré{erve faite par François Girar?,
&amp; qui ' n'eft donc, au vrai, qu~u'n aéte de dlf,poG:ion ~ con[éq~ent a"u paB:e ~e, ~é.ferve., ~
Jufilfié par le tItre meme de 1 henuere mih·
,
tuee.
Aliénation enfin . que l'on conVIent avoIr
été faite à jufte prix; qui a très - réelleme~t
libéré l'héritage, &amp; qui par conféquent a falt
à tous égards ., l'avantage de l'h~rit~ere, bien
loin de lui ayoir porté un préjudice quel ..
conque.
Tel eft le véritable état des chores : Jofeph
Michel préCume-t-il trop de fa bonne foi ~ de
.fes moyens de ~éfenfe, en efpéran t q~e la JU[~
tice de la Cour, raffermira la po1feihon vala1

1

d
1\

!Il

\ '1
1

9
ble &amp;. licite qu'il a déja continué pendant plus
de rrente-quatre ans ?

CONCLUD à ce qu'en concédant aél: e

Jofeph Michel de ce qu'il fe défifie du b , ' , a
'A
enence que }conque d e l rrêt d'expédient port
1'.
l d' Ir..
•
anc
Ion re ax alllgnation fur la demande de M .
r
,
arte
· d
G1rar , _ lans s arrêter à ladite demande
_
, -- l'
l ' d'·
por
tee var exp Olt ajournement du 18 de juin
17 82 , en laquelle Marie Girard fera déclarée
non re.cevabI.e &amp; mal fondée, Jofeph Michel
fera mIS, fur IceUe,
hors de Cour &amp; de p races,
,
.
avec d epens.

, E:

t

TOUTES FINS, conclud à ce que " fans

~rreter aux demandes &amp; conduGons de Marie
GIrard '. dont elle fe.ra dém.ife &amp; déboutée, Jofeph · MIchel fera mIS fur Icelles hors de Cour
&amp; de ,pr?cès, &amp; l'aéte du 21 de mars 175 1
do.nt s agit, fera &amp; continuera d'être exécuté
fUIVant fa forme
&amp; teneur·, e
avec
d'n s , &amp;
.
pe
autrement pertinemment.
$

• •

ble

'

•

ESTRIVIER,

Avocat.

COUR T, Procureur.

Mr. le Confiiller DE P AZERY ~ DE THO..
RAME " CommifJaire.

�,

•
•
•

.

1

~~~~jffi~=~

,

•

B R- 1 EVE
,

.

REPONS'E

•

POU R Marie Girard du lieu de Simiane-Ies-

Apt.
\
1

CONTRE

•
•

Sr. Joftph Michel du même lieu .

I

•

..

•

L ne s'agit pas de favoir fi une fimpIe inftitution contraétuelle, eft une donation en- .
'tre vifs comme l'annonce l'Adverfaire. 11 s'agie
au contraire d'établir la différence e.fJencielle
qu'il y a entre ' ces deux fortes de difpofirions,
&amp; c'eft précifémenc Ce que Michel laifiè entierement à l'éc~rt , quoique ce foit de-là que
dépende le principal point du procès. Nous /l'aVons prouvé &amp; nous le prouverons encore mieux

.

A

�•

,

t.

dit un mot (ur- les fins de
qu~nd nou~ a~S
non recevoit.
\

.

.

Sur les fi ns de n.on4eceVOLr.

~

,; M~ti~

Girard un dépar_
M~cheIL.' op.p,Qf~t
Nous
avons dérllOn_
ar Ion aI l arl'
)..
, •
.
temept raIt P,
t étoit eVlclemment frau ..
trJ que ~e de~ar~en:-end'ailleurs abfoluroent inu!;Z"r qU'lI etoit
r' r
clule\lx ~ ,
effet jamais 'penonne n .a lOUtile J pmfqu
~n qu,u n
mari, qui n'ell que ,fimP lals
.
&amp; oins entCore un man lntenu au a
tn
cl '
d 'jlratellr
pIe a mznz , . ' 1 bl ent 'renoncer aux rOlts
putfle ~a a em, fon pré]' udice. L'Adf oIvable,
.
cl fa lemme a
fi
fonCIers e ,
cl l' bfurdité de cette n
verfaire cqnv~lncu d~oitaà prérent renverfêr fon
de non recevolr VCIlU U'l prend au mot quand
r.. fi"me
no ,
propre ,rIy s'eque• M ane
' Girard n'était
pas rneme
,
1
d
nous 110n
fHtution génera e; vous
mariée fous une ccl°~ '1, Tout ce qu'a fait le
'r
nouS lt-l,
avez ranon ,
d
de formée .de fa part en
mari efi nul. La eman
effet. c'étoit ala
t opérer aucun
. .
1779, ne peu
cl'
'elle ' était libre dans
femme à la fort?er es qu lie ' ne s!efi montrée
.cl:
MalS comme e ,
1 é
fes al.L1ons.
8 J' 17 8 2. à laquel e po"
elle-m~me que ~e l, u1,!n 0 an~ , depuis la vente
'1 "t it déJa ecou e 3
.
r '
que \, ~ e Çl
1
il s'enfuit que. la prelcn~du .~ l ' Mars 175 ~
.' Ile. Heureufe de.,
'
.
'1'O'lt
accomplIe
contI
e
tlon, el"
'
1
t

1

f~içe ! ,

cl '
s~ en fairant cette
M~chel ne con6 ere p~, l'A At d'expé ..
,
hore que par
rre
[ubitt:; ~nçtatnorp " ' 8
il a forcé lui-mêll1,e
client dij ,1 er. ~out Ift7 '~r; la demande form ee
Marie .Guard a pour

Ul

J
ar [on mari err J-7 79, &amp; que cet Arr~t fub ..
~Ile, Ii ne confidé,e p'as ,qu'il an~antit fo n Cyftême [ur L. ~efhon fO~lclere, pUlfque s'il étoit
'Vrai, comme Jlle [outlent, que Marie Girard
n'a eu en [a faveur qu"une {impIe inltitution
contraétue1Je qui n'a traie qu'au lems du déces
de l'inftituarlt, dl~ n'~uioit pu devenir proprié_
taire des biens qli'apf(!S la mort de [on pere, &amp;
que par conféquerrt elle n'auroit pu exercer
les aétions du vrai propriétaire qu'à ceUe épo.,
que. Enfin , il ne coniidere pas que fui vant
les principe.sélémenraires, la prefcrjption ne
court jamais contre le fils de famille tant que
[on pere jouit de ton bien.
.
Laiilons donc à l'écart cene fin de non Te.
c€Yoi~ de nouvelle invenrion. Les variations de
l'Adver{aire prouvent atrez qu~il ne [çaü com.
ment [e tirer d'embarras.
Il y a lieu d'être ,filrpris que Michel perûli@
à dire [ur l'appui de Furgole, que J'héritier
contraauel eft non - recevable à attaquer les
aliénalions faites par l'jllltiruant en force de la
regle quem de eviaione lenet aaio, eW71dem .
agenrem reppellit exceptio. Si Furgole avait
[outenu [érieu[ement un tel paradoxe, il perdroit par cela [eu! l'eltime qu'il a acquife, &amp;
bien loin d'envifager [on opinion comme UDe
loi, on ne pourroit la conlidérer que comme
Une rapfodie. Ne voit-on pas que l'infiitution
Contraéluelle ne pourroit jamais rien opérer,
&amp; qu'd ièroit impoffible qu'il y eût jamais
~UCun proces [ur les aliénations faites par' l'in{:
h~uant; puiique [ur ce beau principe, l'impu-

�,
.
'fe?4 Il Y a pourtant,
eu cl e
, '11l'ur cette matlere ,: la
nt'té lUI feroit dacquiproces
'derniere , elle , Vlent
to us ,les te ms es l'annee
Cour .en a pgeiun
'1 'y a que deux Jours,
autre 1 n
,
,
d,en J'uger "unn v
'é qu e les tlets aequereurs
q,. '1 n'efi Jamais ar
,
r
une fin de n011
~I
"d' deplopOl~er
,
e~
bl e, qui n'dl digne que
ay ent . eu Il
Il: pltoya
ce VOlf auul
re
cl Sr M'le hel . Nous nous l' rap_
'
de la caure
u nous
'
avons dit à ce lUJet,
, e que
a IC
mémoire,
Portons
11..
de
notre
page

.

'1

•

Sur la queflion fonciere •

, . as de fçavoir fi la fimple
Non, il ne s aglt p l &amp; la donation entre
. llitution contraEtuel e Î. t la même chofè.
ln
fc d nôe es , Ion
cl d' f
vifs cl cau e e
u'il y a une gran ,e 1 -,
Nous avons fout~n~ q
&amp;" ue dans l U11 &amp;
férence de l' une a 1 audtre , 75 1 ~fi radicalement
l'autre cas, la vente e 1

J

nulle.
fi le infiitution contracQu'cfl-ce que l~ .t~pGrion par laquelle u,n
Ile? C'efi une dupo
à ne pOUvOlr
tue .
vers un autre
''l
citoyen s'engagehe~, , r que lui, des biens qUI L
,
d' a utre entle
in{htuer
"Qu'on ouvre t ous es
d 'laiffera à [on dece".
os Auteurs cites,
e ':JJ' q.. ' n coofuite toUS n
, ' . ny
livres, ~ qUf ~
tes de notre Memolfe . 0" [.
&amp;. ulvan
.
Et e de 1 Hl·
7
page l
, fi-là le vrai cara , er.
'au
trouvera que c e l
ui n'ayant trait qu, f.
' . n contra8:uel e, 9
' ~ \l'alors 1'10 .
tltUtl°d d 'ce's ne dépowlle pa~ )U q dl' vient
sue ,
l" fi é' e- a
t:m nt &amp;. n'inveflit pas 10 ~tu d'e gouverner
utua,
,
tl au premier
"
Il
1 liberté qUI re e c. 'lI
&amp;. l'obhg atlO,
a b'le n en pere de laml e,
impo[ee
fon

5
impofée au dernier de refpeél:er les aliénations
faÎres pour caure jufte &amp; néceffaire.
Qu'efi-ce que la donation entre-vifs? C'e{l
un aéte par lequel le donateur fe dépouille
hic &amp; nunc de la propriété de fon bien, &amp; en
invefiü irrévocablement le donataire. La retentian de l'u[ufrlJit ne fait que mieux relforrir
l'abfoIue expropriation du donateur , &amp; l'invefiirion du donataire, quifquis rem donando
u[um fruaum retinet, eaf.t2 continuo tradidiffi
creditur: ce {ont les termes de la loi quiJquis
cod. de donar. Voilà ce que dirent tous les
Aureurs : ils font conGiter toute la différence
entre la GmpIe infiitution, &amp; la vraie donation
ea ce que la premiere a trait au tenu de la
mort &amp; la derniere a trait au tems préfent.
De forte que quel que foit le nom qu'on donne
à la difpoGcion, c'eft la circonftance du rems de
la mail, ou' du tems préfent, qui en détermine
la nature &amp; l'effet.

Si Michel n'a pas trouvé cette diftinaion dans
Duperier -' c'eft parce qu'il n'y a pas bien faie
attention: elle eft marquée de la maniere la
plus exprelfe dans la quefiion 16, rapportée
pag. 1..0, &amp; [uivanres de notre mémoire: il dit
formellement que fi ,l'infiiturion était conçue
de façon qu'elle acquit la propriété des biens
à l'héritier infticué, des le jour du contrat,
comme le fait la donation, il n'y auroit point
de différence à faÏre entre l'une &amp; l'autre" &amp;
il :apporte un arrêt de 163 l , qui jugea in terr~lnLS qu'une INSTITUTION d'une partie des
biens préfents &amp; à venÎr, avoir interdit au pere

.

B

�/

. "1'
" au• 6
UOlqU
1 n y eut
cl' ~s celles qu'il avait
te ef1pece .q1aliénatdlOn
toU
d . t'rau e a
, 11.
r; upçon 'e".
Cuite que c ell toute
cuu JO
o
u
t
e
en
L. •
Dup.e ner aJ , ' 'qui Ce rapporte au
laites. . '
d l'inlhtutloiJl
d' ï
fi: EN
autre choCe e L · remiere, lt-l) e ,
P &amp; Jimple. Lab"dermere
rems .d ft 'la mort" , napure
EFFE T une donalLOeffe d" znftituer aux
, , lens qUI,
, fl. 'qu'une prom )Jd'
d 'ce's , V 011a pourquoI
I) e l~
,/
lue·
"
'Z fi
'
en etat ors . d' ieuCetnent qu l aur
fer,o nt ut;ur dit fort ]U IC
L'INSTITUTION 1

•

cet a
TERMES DE .
cl
. fid' er LES
{ nt les termes ans
cO~Jt er u'efteaivement ce a i décident fi elle
pa:ce lq elle en conçue, qufeulement à celui
lelqu~ s
ms préfent ~ ou
.
a tfalt ail te
/
"
1
, \
. ne dit-Il, pas a.
pu deces.
d Dupener
L'annotateur ,e " uant les difpoGtlOns qUi
" e cboCe en cl1(hng
&amp; cell,es qui ne pro.
mem ,
[zur le champ,
l
ort?
inve{hflent
, au rems de a m ,
qu nva 1on , tome 2, pagel'h'
4 2 S.,
cl 'l'nt leur ,effet
' Ulle
d
M
l
l
M. 'Abbe e ~ 0 'une zn
,
'c'ltion de er E•
l (..
e dit .. il pas auu1 qu art eft EN EFFET UN
Jans parler
? le Brun, s
DO~ ATlaN PUR &amp; généralernent toUS le , e
.,. 'cnt-ils pas le mem
go 1e , Cambalas,
.
tés
ne
tlenn
ar noUS Cl ,
P
conteurs
)
e?
la.ngag ..,
Michel ne veut-l,'1 P,as
ui.
. Po I,lrquol ~o~cpas le feu 1mot (inft LI ~'~~/l) d~it
veQir q~le ce n el ' ' _ même l'effet qu el e quef.
'
e par
Ul
l' él u der a , e'rre
deterU1\n
N'
il. ce pas vou Olr
r
çu.( n pen
, 1
Pro dutre
.
her au mot
ans e
Il' que
d s'acroc
" t e ue
tian que e
u'un a-t.il JamaIs co". iOTl efl
le fens 1 Quelq
dans leJquels l'inflltftut, _eUe
Î
nt les termes
-; Inve lt
ce , 10
'cl' cident de tout .
fazte, qUl ~

ft

~age

,

'

~e ~~ ~IMP~E

F~~:

7
J'héritier de~ le jour du contrat? _C'efi une noNATION qUI ne peut plus être altérée . ni détruite par des al1el1atlons quelc,)o.qües , &amp; fous
qllelque ' prétexte que ce foit: voil~ ce. que
di{ent tous les Auteurs &amp; Ce que dIt Michel
iui-même, pag. 37 de fan précis. Au contraire
finHitution elt-elle réduite a une (impIe pr.osn ef1è qui n'a trait qu'au tems de la mort, tes
;lliénatiQu pour caure jufle &amp; néc~fJair,e [ont
perqJifes à Cinfiituant " &amp; ç'dl-Ia ce .que dit
Dupérier dans fes maximes, flinlÎ que dans .fes
quefiions &amp; ce que di[~nt tOllS les autres Auteurs..
La cliftinB:ion q\,l~ nous venon$ de faire &amp;
'qui eft t~ vraie boul1ole de ce procès, ne fauloit être plus fenGble &amp; plus figJple~ EUe étoit
convenue dans les cléfen[es refpeBtives ,d 'un pro'c.ès qui vient cl' être jugé le' 14 du préfent mois
oe Juin au rapport de M. d'Efpagnet, entre le
.fieur Henri Comte, Marchand
&amp; Me.. Claude
.
Comte, Huiffier de la ville de GraiIè. Il :s'agir..
f(}~t d'une infiitution faite par le pere en faveur
de fa fille, conçue en ces termes:
-- )) L'infiitue héritiere de tous les biens . qu'il
» délaijJera à /on déc es . »
,
'
_
On convenoit de la part du Geur He~ri Comte,
acquéreur d'un domaine à lui vendu par l'infii.
tuant, que fi làdit€ inftitution avoit eu trait au
tems préfent, elle aurait eu l'effèt d'une dOQnation, &amp; que l'aliénation auroit été nulle. Mais
que n'ayant eu trait qu'au lems de la mort, le
pere avoit pu aliéner pour caure jufte &amp; né.
cefiàire, &amp; c'eft parce qu'on a prou vé la nécef!ité de la vente, que la Cour a confirmé ralie1

'

•

,

�, S
nadon. Ce n'dl: effeEtivement ~~e fur le point
de fait, c' dl:-à-dire, fur le palOt de ravoir fi
les ventes faites nonob!lanr l'in!litution qui a t~.it
pu tems de la mort, ont été néceffaires ou non '
qu'ont toujours roulé les p!ocès fur cette ma:
tiere ce qui dépend des clfconA:ances. Au contraire' dès qu'il a été quefiion d'une infiitution
qui a porté fon coup 'lès !e moment du contrat, on n'a pas eu befOln d entrer dans cet exa ..
men, parce qu'on n'a pu la confiderer que comme une donation. Voilà pourquoi les aliénations
ont été déclarées nulles, quoiqu'exemptes de
fral:lde, comme l'établit Duperier en rappor~
"tant Arrêt de 16 3 1, conforme à la Jurifpru ..
dence du Parlement' de Touloufe &amp;. à la Doctrine-de toUS les Auteurs. Or quelle eft r efpece &amp;. la nature de l'in{\i.
tution qui fait la matiere de ce procès ? Il n'y
a qu'à l,ire le contrat qui la renferme: on y trouve
tOUS les &lt;::araEteres d'une donation pure &amp;. fim·
pie des biens préfens IX à venir. On y trOuve la
referve de l'ufufruit : on y trouve même une re'ferve particuliere pour les droit.s des autres enfans; referves qui fuivant les Doé.trines rapportées pag. 2S -de notre Mémoire, ne conviennent qu'à une donation abfolue. Il en donc ilupoffible que Michel parvienne à fauver l'aliénation qui lui a été faite, ou il faudrait dire que
toUS les principes font faux.
.
Il Y a plus: il ne pourroit pas la fauver, quand
même le pere de Marie Girard n'auroit fait en fae
faveur qu'une fimple infiitution contraEtuell
qui n'eut trait
qu'au lems de J.ra mort, ·au lieU
1
de

r

de faire,, comme
il a faft &amp; "omme
,.
. 1"' dé
"
If
clare
l Ul-meme
,
'f dans fon tell ament une ad
tIOn t;ntre VI &amp; à caufe de
A'
ona"
'
noces.
n e fi et Il rellerolt tau'
"
'
E
.,o-int elIèntiel
, ,]OU~S a dlfcuter un
l"
,
un pOInt capItal
fi
favoir fi la vente faite aud' M' hCon lfiant à
affaire.
C'efi Ct: qu'on ne pourraIt
lt
l~ ~I a été
né ..
,
'r
teOlr décemment de la v
,prnals 10Ulus précieux de !'h"eraage
ente CcfaIte du bien le
oUS
P
payer une dette à coni)Lal'! Lllzon
' 'd
e re pretexte
" de
pas me me été payée. On a
nIe, qUI n a
torture à l'imagination
beau donner la
, ,
' on ne perll d
'
malS a perfonne qu'on
'ffi
,ua era )a.
néceffaire , comme util pUI ,e e?vlfager comme
r.
bl
e, Dl meme c
'
lOona e' de
vendre
de
'
omme
raI,
s Immeubles &amp; fi
.
des, prazrzes pour extingu er des denes ' ur·tout
, )
tutlon de rente. Il n' I l
a confi1,..
'lt'
,
en aucune fon cl' d '
Dl ratIon ql1l ait un
Ï
, e, a mlt.ire. abColu , le per/;;e;a~fl~eV01r. Le pr?prié.le faIre fans paiftr
ne pourroIt pas
AulIi voit-on que ~~~r u~ v~~table dillipateur.
q~ement montré pour ~~ts ui~ar,d s'e!l publio
neraJement tOUI Î.
b" P ,qu Il a vendu, gé.
,on zen apres'
pOUlllé par }'aéle le 1 f:
s en ~ etre dé.
'ffi
P us acré q
l'
1101 e dans la fcocI'-e't'
ue
e Cl' v J'1 e &amp;
'"1'on con ..
tout [on bien ue
,!
qu 1 n a vendu
avoit faite
'pour detr~lre la donation qu'il
l
' •
n a pu aVOIr d'aurr
l'
,e 0 )Jet.
I 1 eft Inutile de dire u'il
de la fomme 17° liv q
avo~t une referve
0
. pour en dlfpofer en faveur de [es autres
nation de l' 1 ' ,enfans. Il filffit que l'aliéquer à cet o~~t n a.l~ pas, été tàite pour l'appli..
prétexte d'e t' ' malS unIquement fous le vain
x 100"ue(
une d eue a' conrfl'lCutLOn
, de
b
1

A

l

'

Il

il

C

/'

�10

que tians tous les fens' &amp; dans tous
re f, ftêmes LA CAiUSE de cette. vente, foit il1
es y
,
l' d'
Il.
&amp; necef_
'
licite &amp; ",icieufe, au leu, etre JUne
ll.:
Ce préte"te pourrolt
tout ~u fuplus
être
utlre.
, 1
c,
r.1. réi-ativement a a vente -qUI
t ratte
ie
propou::
,
1"
C
2"6 Avril 175J au pfi" de ,45 0 ,IV. qUI rurent
'1 'es à la dot. de C1aue
Girard. Encore
emp oye
~"
F.
'
'1 vrai de dIre
meme a cet egard
lerOlt-l
, que
'
, ce
.réte'Xt'e ne vaudrait nen , parce ~ue ~a referve
Pd" une fio.mme , n'dt pas
, " la réferve cl un zmmellble.
,
c. Ayoit pour léO'1tlmer la v.ente en pareIl cas
Il ra'
UlI
b
c. '
ffifl l'h'"
&amp; 1pour un tel motif, y ra?re a ~ e~
en:Ier
,( t'"
Lil.uel comme on l'avaIt pratIque
dans
l..on
i'a(,;l
- C
' 1, ef. de la caufe du fieur Henn ornte qUl, VIent\
pece
(Vêt'l'e t'jugée. Ma~s tout ce que, nous aunons a
dit~ 'à te filjet ferOlt fuperflu , pUlfque la v,ente de,
I75 l -ayaht eu toute autre caufe ~ue ~ 1. emplol
etes '1700 liv. ré(ervées , elle dl neceflalrement
nulle"dans toutes les hypothefes.
,
. Au [urp,lus Michel ne rendra pa~ fa c~ufe
meitleure en fe permettant -de faufies allegations , &amp; des' apofirophes contre le tiers. Il [uppore que c'eR: Me. Nance de 1~ Ville ,de Redlaae" ' Avocat en la' Cour, qUI pour[ult ce, procès ; ~arce qu'il ,veut acqu~ri_r le pré dont Il s'agit Ô{ qu'il trompe la :éhgl?l1 de la Cour en
abufant dl,} nom de Mane GIrard, veuve o~o­
genaire
&amp; [ans enfans qui n'y prend aucune
v
'rtl(le • afin

1\

part.

"
,
'.
. Il eft: en vénté bIen défagreahle pour un Cl
toyen honnête de fe ;.oir calomnie~ à la ~a~e d~
la J ufiice, parce qu Il donne cunCell &amp; alhftan
3:. une femme opprimée, qui a été dépouillée de

II

tout [on bien par des aéles frauduleux L'
, ' '11
M
"
te vence eH ~ que
ane' GIrard
âgée d. exac'
d
, e 50 ans
&amp; qUI a es neveux
P'ermazns
a eu br'
d
'
0
,
elOlll e
recours pour faIre reparer par la J ufiice 1
, l'
f '
fi '
e tort
qu ~n dUI a aIt, e perflnt que l'Arrêt qui inter~len ra contre Mlchtl, fervira de reglè visà-VIS des autres acq~éreurs. .l\1e. Nance l'a fecourue par un fentltllent de charité d'
.
,
""
,autant
mIeux
. ,qu .:lyant eœ temolll des manœ Uvres
pratlquees contre cette femme pour lui furrre?dr~ un blanc-feing" il en a été jufiement
llldigne. Ce fera pour ' fe laver de 1'1' ' i l &amp;
l ' r. "
n}Ulle
ca ommeUle unputatlOn qu'on lui fait
' "1 ~
J
qu
1 ll'
.
nera , ce M enlOIre en déclarant ql,l'il s'oblige
a refiltuer. le (uf~. pred au~. Michel gratuite.
~ent, li Jat~als Il venait à palIèr fur fa tête
a quelque tItre que ce fait.

9

CONCLUD comme
\
, au pro ces,
avec p1us
grands dépens &amp; pertlllemment.

NANCE, fils
POCHET , Avocat.

EY'\10N, Procureur.
,

IVJ. le Confeiller DE TIIORAME, Commif
faire.

•

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·RÉp ONS E
POUR le Sieur

JEAN - BAPTISTE PELLICOT.

Aux ObjèrYatio ns des Demoifelles Pellicot.
•

•

D

ES injures ' ne [ont pas des raifons:
on l'a [auvent dit; n1ais les Dl1es. Pellicot ne s'en Conviennent guere; car dans
les Obfervations qu'elles ont communiquées,
elles injurient beauconp, &amp; .raifonnent peu.
Elles commencent par reprocher au
fleur Pellico, un ton tranchant &amp; légiJlatif.
n. el!: au moins douteux que cette critique
{Olt fOlldée; mais ce qui ef!: bien certain,
c' que le ton qu'elles prennent elles-mé_
, Il'annonce ni beaucoup de modef!:ie,
~aucoup d'honnêteté.
Elles l'accufent enfuite d'avoir interprété

f~

A

�2

les Loix les plus c1a.ir~ , ,d'avoir amérernent
critiqué les Auteurs les plus célébres; mais
ajoutent-elles, fon intel'prétation &amp; fa criti&lt;iu~
ne feront pas plus d~impr~lJion q~e le~ ~a­
lomnies indécentes &amp; {!;rojJiepes , qu 11 fazt aU': t
Dlles. Pellicot, &amp;- les élofJe5. dont il.(e com~
ble lui-même; les unes exciteront la rifle, &amp;
les autres te mépris. Oen ne fait en vérité où
l'on a pu trOUver ces calomnies faites aux
Dlles. Pèl'lio(Jt, &amp; ces éloges prodigués à
leur kdverfair.e; il, n'a pas dit plus de mal
d'elles, qu'il n'a dit de bien de lui-même.
Auffi fe flatte-t-il de n'exciter ni rifle ni
mépris. Tout ce qui peut lui arr~ver de ficheux, c'eft que les Dlles. Pe~lhcot faffent
femblant de rire &amp; de méprifer; mais il fe
confolera fans peine d'un tel malheur.
C .eft après cet honnête début que les
DUes. pellicot entrent en matiere, &amp; d'ar bord elles reviennent fur quelques circonftances du fair.

Il eft notoire, di fent-elles, qu'Antoine
P ellicot ne s'eft jamais .mê lé d es affaires d~
Jean-Baptifte ; il ne l'a jamais honoré d'aU,
cun témoignage d'affeétion; j.m.\Îs il, ~e.uer
ra
annoncé comme devant' êtr.e fon hen .
Mais etufrent-elles s'et\ fàcher, noUS leur demanderons où eft la preuve de cette nOturieté? Nous d'en voyons pas d'autre que
leur ajfertion, &amp; lè fieur Pellicot a i'aud~(:
à'imaginer qu'on ne doit point s'en t~nll':
témoigJ1age. Il a même celle .
10n
qu'on trOuve au procès une tranfaét
palf
10 •

~e

J'aJout~:

3
ayec, le Sr. Fouql1e, dans laquelle Antoine
pelhcot conu'acre pour lui
qU'l't
. d~ 'Il
.
d '
'
pourrOlt al eurs pro Ulre plufieul's
'1
.
r
'cl C r '1
es ou 1
lut a lerVI e Ol1lel &amp; de Curateu
o S;'Ir:
l es en croire ,il1
2.
l laut
efl:;r:au~xr.que 1e
"
fieur P e l hcot aIt propofé lui-même que lavente
œ
r:des
' meubles
" &amp; l'arrentement des b'lens
fuuet'lt laIts
' fans
r ' formalités ' par les arnl's communs, d epoiltaires des c~fs. Sa dema d
difent-elles '. &amp; la Sentence du 13 mai lencoen:
fondent. MalS cette Sentence ne confondelle pas au ,c ontraire lés Dlles. Pellicot? Nous
y voyons effeffivement qu'après avoir or?on?é .que la .vente ,&amp; l'arrentement dont
li. s agit ,fé~01etlt faits aux encherès elle
aJoute: fi mieUX ft' aiment les DUes . p'e~j,L,-ot
71' ~
que l a' vente des denrées &amp; befliaux &amp; l'arrentement des biens [oient faits par Me. Ailhaud,
&amp; que le. r,roduit foie retenu entre /es mains:
fu: qUOI, Il en: dit encore qu'elles s'ex..
phqU\e:o~lt ~ur la lignification de la Sentence.
Or, d ou Vle,l~t que l~ Lieutenant propofé
~ette alten~at1ve ~ D'ou vient qu'à cet égard
1~ .ne reqt'lert cl autre confentement que cehu des I?lles. Pe~licot ,? ~'efl:-ce pas parce
que le iIeur Pelhcot 1avoit lui-n1ême propofée à l'Audiel1ce?
3~. ' Il eft' également faux, fuivant les DUes.
Pelltcot, qu'elles ayent fait paroître le fieut
Fouque, &amp; elles citent en preuve le comparant, &amp; une Confultatiotl que celui~éi a
comtnuniquée, D'ailleurs, ajoutent-elles, eft-il
naturel qu'elles aye'11t voulu fe donner un
I\dverfaire de olus? Mais oue répondre' à

aa

1

�4
la p reuve contraire, "qui fe ~ire de ce que
la copie de la requete du fleur Fo uque fie
trouve écrite de la main du mari d'une de
D11es: Pellicot, cir'c onfiance qu'il leur a ét~
impoffible de dénier? Au reft.e., ce n'efl:
pas faus raifon qu'elles OIlt ~olltclté l'inter...
vention du {jeur Fouque. SI leur premier
ryilême eft de dire . qn'ell(;s fOllt feules héritieres immédiates de leur oncle, elles e'll
o nt U l autre encore, qui coniiite à préten ..
cl"e qu'en tout cas l'hé,ré.d.ité devroit ~tre
déférée aux fuccefTeurs leglumes. Or, le fIeur
Fouque eft du nombre d.e fes fucceffeurs;
il convenoit donc de le faIre parler; car fOll
:filence auroit formé une forte de préjugé ,
contre les Dlles. Pellicot.
.
, 4°' ,:Elles accufent encore le fleur Pellicot
de s'être refufé à un arbitrage. C'eft une
accufation à laquelle nous avons affez répondu, pour ne pas y revenir encore. Et
~;ailleurs ne fuffit-il pas d'obferver pour
la démentir, qu'e le lieur Pellicot ligna fans
peine un compromis, qui d,o it fe trouver entre les mains de f(~s Adverfaires?
So. Enfin, touchant la demande incidente
qu'elles ont formée au fujet des frais de régie , les Dlles. Pellicot accufent le lieur Pellicot de menfonge &amp; de mauv-ais raifonnement. N nlle régie, difent-elles, n'a été COI1fiée à Me. Ailhaud. Le lieur Vaille adminiftre; il n'eft point leur parent; elles ne
jouiffent de rien; la régie eil: pénible, car
le principal domaine eil: arrenté à mi-fruits,

&amp;c.

Que '
/

S
Que la ,.régie ait été confiée ou l~on à
Me. Ailhaud, cela fans doute eft peu important ~. dès, que ~oute~ !es parties con vientl.e nt qu Il n a pOlat r egl en effet. Nous obfervons cep,e ndant que c'eft à Me. Ailhaud
que la Sentence du 5 Mai confloit le foin de
vendre &amp; d'arrenter; que c'eil: à ~Ie. Ailhaud
encore qu'en acceptant l'alternative propofée, les DUes. Pellicot confentirent de lai[fer l'adminiitration, &amp; qu'on n'eut recours
an fieur Vaille que fur le refus de Me. Ailhaud.
C'efr-là auffi tout ce qu'a voulu dire le fieur
Pellicot, qui par conféquent n'a point bleifé
la vérité, qu'il n'avoit aucun intérêt de diffimuler.
'
, Il eft pareillement peu effe ntiel de favoir
fi le iieur Vaille eil: parent ou non des DUes.
P.e llicot. Il n'en eft pas moins vrai cependant, &amp; on le prouveroit au befoin, qu'il
eft réellement leur parent, &amp; que d'ailleurs
il y a entr'elles &amp; lui une liaifon d'autant plus
étroite, que le lieur Vaille, brouillé avec le
fieur Pellicot , [e ligue volontiers avec fes
ennemis. Auffi n'adminillre-t-il prefque qu'en
apparen ce; les Dlles. Pellicot jouiffent &amp;
ordonnent de tout; &amp; fi le' principal domaine fe trouve arrenté à ,mi-fruits, ce qui
ne donne pas au reite une peine infinie,
c'eft que fans doute elles l'ont ainfi voulu;
,car rien n'eut été plus facile que de l'affer,mer à une rente fixe.
'Telles font les principales ob[ervations
'que les Dlles. Pellicot ont propofées fur les
· fruits. Ve lons au droit, &amp; quoiqu'elles en

B

1

�6

"
d'
fuivons l'ordre de notre prepUl{lent é 1re f"
r il eft affez naturel d'éw
rniere r pon, e, :a le iieur PeUicot à la fue ..
tablir le droit qu a de combattre celui que
ceffion , aV,ant quel t s'attribuer.
fes adverfalres veu en

PREMIERE PROPOSITION.
B

t:ae Pellicot, par l'effet de
Le fieur Jean- ap ZJ', l' &amp; du prédéces de
j;
'. a' tion partlcu Lere
J on znJ'.ltLu
' .n devenu héritier univerfel
la DUe. arue, eJ'- ,
du fieur Antoine Pellzcot.

début des DUes. Pellicot,
1
,
.
1
A enten clre e
, cl' bord tente de crOire que e
, ne ferolt
a'1 é une pretention
"
qUl
,
que 1e
fieur Pelhcot ~ e t~:s les Jurifconfultes con..
fens comn;un foutertir difent-elles, le fyf
damnent ' Po~~ d l'Àdverfa'ire eft obligé de
tême le plus a 'J ~ur e, . des inexaaitudes &amp;
, uter d es errew s ,
r; "
nous zmp
ne ront que dans Ja re·
des contradlCtIOns qUl
J'.
, - ais corn..
,r;, C'eft ainÜ qu'elles parlent, m
1\ s
PO!!) e.
f. Ter comme e e
me c'eft leur lang;ge e~~l ~bf~rde, audacieuX
font en coutume d app
r.
' leurs proa
tout ce qUl, n'fl
el pas C01Horme
,
r. défier un
' , on doit réellement
le
pres 1'cl ees
,
u de leurs qualifications.
. d Sr.
pe
r. do la prétenuon -U
Loin d etre aOlur ~"
'{1 ltat des prin"
Pellicot e1t au contratre le re, u
1 doc"
,
de la difpoütion des LOIx, de da dé
opes,
J 'r fi ltes &amp; es ..
trine unanime des urllcon II
,
e nous
.1'
• des Tribunaux. C'eit
ce q~
l:e'
CUlons l
,
,d
te repon ll ,
avons établi dans notre }?rece, en des DUes.
&amp; en examinant les obfervatlo ns
'&lt;:}.'

&gt;fI

'

1

7
Pellicot , il ne paroît pas qu'elles aient dé-

truit la moindre de nos preuves.
D'abord en effet, elles n'ont point difcOllvenu de la maxime générale, fuivant laquelle
la fucceffion entiere eH déférée à l'infritué
in re certa, lorfqu'il n'y a point d'héritier univerfe!. Ce n'eft pas néanmoins que, s'il l'eût
fallu, elles ne 1'enflent facilement niée, Inalgré qu'elle foit atteftée par tous nos livres;
car ne 'nient-eUes pas de m~me plu!ieurs
a~tres vérités auffi conftantes? Mais elles ont
imaginé , qu'elles n'en avoient pas befoin; &amp;
tOll~ ce qu~elles [e font permis à cet égard,
c'eft de fronder de nouveau la regle d'où cette
maxime dérive.
Cette,regle, difent-elles, fuivant laquelle
nemo Paganus partim teJlacus, partim inteflatus decedere poteJl, n'eft qu'une fubtilité du
droit écrit. C'efl une foperflition ou fantaifie
des Romains, qlfi, ne croyant pas à l'immortalité de l'ame , vouloient immortalifer leur nom
en la perfonne de leur héritier.
. Là-deifus nous avions pris la liberté de
repréfenter que cette regle n'éto.it rien moins
qu'une fubtilité , &amp; qu'elle avoit été clitlée
par la raifon même. Nous avions obfervé
qu'elle étoit alléguée, citée par tous les
Ameurs ; &amp;- nous avions dit enfin)) qu'il ne
l) falloi t pas en rapporter l'origine à l'igno&gt;.&gt; rance du dogme d'une autre vie; dogme
»)
tellement connu des Romains, qu'il étoit
;) une des baies effentielles de leur religion. })
Mais voilà les Dl1es. Pellicot qui fe fâchent. Quoi! difent-elles, les Auteurs d'a ...

�1

,

8' ,
.)" 11 ons avons parlé,
Du.moulin .....
1
's lefcque:s
.
B:r.
"epren . .
Cochl71
,
Onl)
ace,
n
Le maure ,
Du. r enel.....
.
') Non [ans doute
des IO'norans .
.
,
tOlent do~c ~ue as ~ &amp; le fieur Pelhcot rend
ils ne l'etoient P , t le monde, à leurs
mme tOU
hommage ~ co
1 ieres qu'il ne cerreroit
tàlens &amp; a le~rs ~~rs mê~e qu'il n'adopte_
pas de refpe e[;urs opinions.
. .
roit pas ~0.utes _ avons-nous réellement à comMais d allieut ~.
E Vall1S ce'1 e b r~"'s , &amp; ell: _ce
battre ces
cn, 'ont parlé les D1les. Pelbien d'après eux qu

1·Icot ?.

.
Boniface, tom. l , p. 19 1 ,
Elles nous CItent
ot fur la regle
&amp; nous n'y trouvons pas un m

1

dont il s'agit. , 'tent Cochin, to'm. 4 , p. 554,
Elles nou~~lencore fur cette regle.
&amp; pas un ms citent Lemaître ,. pag. 68 9 &amp;
:Elles nou
, trouvons rien davantage.
. 7°9, &amp; nous ~1 y
erier' mais cet Au- .
Elles nous c1tent Dup
,
. lléguent
,
,.~, ent un de ceux qUI a
.
teur e{t precl em
une vaine fubtilité qUi
la regl~, nOll com~:ention , mais comme dene ménte aucune. a .
d déciGon en cette
vant fervir de pnnc~~el' _e , qu'il dit dans
.
0 n'a qu a 11 e ce
fi
n1auere.. n
. re de l'inflitution te aies maXlmes, au ut
, ~ la quefmentaire ou concraauelle. ~1 prop? e 1d hérition de favoir ii la ~~xln~e qUI rel a lieu
l' 1
1'}'
.
univene,
1en tler zn re cerra , d'un
uer
. 11."
ft accompagnee
auffi quand l' 1l1111tUtlon e
t;. l
ene ou
'f
me du mot Jeu em
,
mot taxatl, corn &amp; - ,
o'r remarque
r.
bl
bles
.
apres
av l
,
autres lem a
'.
r la neque quelques Aut eu rs tlennent pou gative ,.
A

,

,
9

gative? yoici c6m~ent il s'exprime: ;) Mais
» l'OpUllOll contraIre Ine femble plus vérita ..
)) hIe, à caufe de la regle) jlls nofirum non
)) patieur Ut Paganus partim teflatus) &amp; par ..
" dm inteflatus decedat. »
Enfin elles nous citent Dumoulin dans [es
Additions fur la COutume d~ Paris, tit. I I
des fucceŒons, 9. 120. Mais Dumoulin même ne dit rien en cet endroit touchant la
regle nemo partim teflatus, &amp;c. 'Tout ce qu'on
y trouve, c'efr qu'il ne ' penfoit pas qu'en gé.
néral la ' maxime qui défere la fucceffion entiere à l'héritier in re certa, dût être fui vie
parmi nous; fur quoi fans doute il efr bien per..
mis de ne pas adopter fOll opinion) quand on
voit qu'elle efl: oppofée au fentiment unanime
de tous les Jurifcon[ultes , &amp; qu'elle efl: nommément condamnée par les Auteurs de la
Province) comme contraire à notre J urifp rudence. Duperier ne dit-il pas en effet, loca
citato, que nous objèrvons la maxime du 9. ex
fundo, qu'oz'que Dumoulin ait dit que cette flbtilité du Droit Romain ejl abrogée en ce Royaume ,jùr les Coutumes 'de Paris, tit. I I des foccejjion.s, in vo. direc., 9. 120, n. l ,col. 168 9,
édit. de 16 58 ?
Du refl:e, à qui faudroit-il prouver que
les Romains croyoient généralement au dogllle d'une autre vie, &amp; même à l'immortalité
de rame? Et que fignifioient donc le tartare
&amp;. les Champs-Elifées ? Tous ne traitoient pas
cela de fable &amp; de chimere ; tous ne difoient
pas Comme Lucrece : hœc neque font u.fquam ,
ne~ue POffunt effi profeBà.

c

.

,

)

,

�II

10

Ell feCO~ld lieu, non feulen:~nt les DUes,

Pellicot n'ont point nié la maxll~e générale,
mais elles paroiilènt encore aV~lr ab~ndonné
deux reftriaions qu'elles y aVOlent mlfes.
Elles avoient d'abord prétendu en effet que
la maxime ~e devoit avoir lie,u, .qu'~utant que
l'héritier in re certâ fe trOUv~lt Inibtué en une
quotité de la fucceffion. ,M~lS nous l~ur avons
obfervé que cette idée etolt démentIe par les
, Loix, par les Auteurs &amp; par la J urifprudence.
Par les Loix, puifqu'elles parlent ll,om,?ément de l'inftitutioll. en un f~nds ~artlcuher~
en une choCe certaIne &amp; determlné~: QU,l
certœ rei inflituitur •..•...
ex fundo fuiffet allquis inflitutus.
Par les Auteurs, puifqu'ainfi que les Lo~x,
ils parlent tous de l'inftitution en une ce~tazne
~hofe, &amp; que plufieurs parlent expreffement
même de l'infbitution en une fomme d:ar..
o-ent. Tels font Cujas, Menoch, Dup.ener, '
FurO'ole. Et cette ' maxime a lieu auffi , dIt Duperier, quand l'inflitution particuliere confifle
en unefomme d'argent.
,
Par la J urifprudence enfin, pUIfque ~e~
Arrêts que Catelall nous rapporte,' O?t ete
rendus dans l'hypothefe d'une inihtutlO n en
une chofe particuliere , ou même d'une fimpie fomme pécuniaire de S00 live
Or, fur tout cela, qu'ont répondu les
DUes. Pellicot? Rien du tout, &amp; elles ont
pris fagement le parti du filence.
1
Elles avoient prétendu encore que ft

Ji

•

maxime 11'étoit établie qu'en faveur des héritie~s néceffaires, c'e.fi:-à-dire , des légitimaires.
MalS nous leur avons oppofé de mtme les
Loix, les Auteurs &amp; les Arrêts,
Les Loix, qui parlent généralement de
toUS ceux qui font inHitués, &amp; l1ommé, ~en~ même d'autres per[onnes que des légitlmalres.
Les Auteurs, qui tiennent exaB:ement le
même langage, &amp; dont aUCl n n'a fait la
difiintlion imaginée par les Dlles, Pellicot.
Les Arrêts enfin, qui ont décidé la quef...
tion en faveur de parens coHatéraux.
Nous avons d'ailleurs obfervé que quand
les Auteurs 110US enfeignent que les léO'itirnaire~ doivent être inftitués en ce qui leur
~~ ,laI~ré pour leur légitime, &amp; que cette
ll11btuttol1 peut les rendre héritiers univerfels, ils ne veulent pas dire que cet effet de
l'i!lftitu~ion n'ait lieu, qu'autant qu'elle étoit
n~cefral~e , &amp; q,u'elle regar?e un légitimaire.
~ el~ lOIn de la, leur vral fens eft que l'inftltutlon emporte avec foi &amp; par elle-même
cet avantage , &amp; que c'eft précifëment à
ca Ife de cela que le légitimaire doit Jlécef..
fairernent en étre honoré.
Or, là-~tefTus encore que nous ont oppofé
l~s D1les. Pellicot? Le voici. Qu'on lift,
~lfent-elles, Duperier, Decormis, tous les
Auteurs, on fi convaincra du contraire. Oui
qu'on les life ; nous ne demandons pas mieux:
~ar afft:~ément quiconque n'aura pas les yeux
llltére.fit!s des Dlles. Pellicot, ne fe ra' point
convalnCfl. du contraire ,

�12

•

A quoi clone fe réduit mamtenant leur dé.
fenfe fur notre premiere. propoiitioll? A
foutenir comme elles aVOlent effayé de le
faire, ~u~ fi la maxime, a l,~eu,' q~and le
teframent ne contient pOlllt d lnibtutLOl1 uni.
verfelle il n'en eft pas de tnême, dès qu'on
y trouv~ la nominatio!l ,d:uJl ~érit~er uni- \
verfel, foit que cet henuer repudle, foit
qu'il ait prédécé~é , le tel1ateur.
,
Mais fur ce pOInt ont-e~les a~puye leur
fyHême fur quelque nouvelle ral~on? Ontelles détruit, affoibli celles du fleur Pellicot? DÔt-oll encore nous accufer d'audace,
nous dirons que nous ne le croyons pas.
Le iieur Pellicot s'eft d'abord fondé fur
tes p~incipes ; il a obfervé, que, quoique les
Loix ne parlent pas exprerrément du cas
où l'héritier univerfel inil:itué répudie ou
prédécede le teftateur, on ne doit pas laiffer néanmoins d'y appliquer leur déciiion.
Que quoique intervenues fur des hypothefes
particulieres, leurs difpofitions n'~n font pas
moins O'énérales. Qu'elles nous difent elles1es
mêmeso qu'il faut les rapporter ~ a' touS
cas, auxquels les mêmes ~otifs &amp; les ,~~~es
principes peuvent s'applIquer: or qu l,ClIon
trouve précifément &amp; les mêmes moufs, &amp;
les mêmes principes.
,
Pourquoi, a-t-il dit, les Loix ont-el1~s deI
féré la fucceffion entiere à l'inHitué zn te
certâ, à défaut d'héritier ulliverfel? C'eft
P arce que la fucceffion légi-time . ne peut
'e(t
pas concourir avec la teftamentalre; C parce
1

\

13
~a!ce qu; la Lo! préfere toujoUlAs les h é.
ntIers quegle teil'ateur a nommés à ce
' Il
'
1
.
d
'
ux
qu
e e
pourroit lU onner elle-même c'e l l
, fi 11
'
l( parce
qu e,l1 11 ejle ne veutlpas que quelqu'un me ure
pa rtzm . r.te atus, partim inteaatus,
Mal's t ontes
-j'
ces rallons, tous ces motifs ne s'appll'qu
01
,
l
' '
ent-l s
pas
a • tous
es cas ou Il ne refre d'aut re he·'
"
/1'
,
111lutue que celui qui l'a e'te" ln re
, certa ,
f&lt;ntler
' 1
~~t ~t1e, Je tel~ament ne contienne
oint
~ l11~ltutlo,n Uni\7e~fel1e, foit que cett! inftltutlon folt devenue caduque par le
'd '
,
d
l" a'
pre
e·
ces e . l11ultué ?
.
Sans doute, a-t-il - ajouté, l'on ne peut
trouver aucune différence entre 1
d
efpeces. Car enfin qu'un tef1:ateur n,e~t e,ux
nommé d'héritier univerfel quol'qauie ~~lln~
'1
'
'
,; Le Ul
qu 1 aVOIt nommé, foit prédécedé, 11' ef1:-ce
pas exaB-,e,ment 1~ In~me chofe par rapport
à la, quelholl qUI nous aO'jte'l
D aL.S
~ l' un
D
•
&amp; 1autre Cas ne peut-on pas d'
11
.
,
,
,
1re que ce
tellateur 11 a pas ladre d'autre h'·"
d
f(
h·
1""
elltler le
Ol~ . ~ ,01; que ulfbtue in re certâ, qu'il l'a
prefere a tous autres ·, qu'il l'a appellé à
fa fucceffion, &amp; qü'en conféquence il doit
exclure tous ceux qUI' r
ne .le trouvent pas
nommés comme lui?
Cette obfervatioll trouve· d'ailleurs une
l~ou~elle force dans les circonf1:al1ces partI~~her~s. ,Il ne, s'agit pas etfeaivement d'Un
p e~~ces, l?nOre du teitateur, ou apl1ès le;:le4 l~ 11 a,lr. pas eu le temps de faire d'au~s dlfpoiItlOllS. La DUe. Larue héritiere
. U1llverfelle inllituée . par le iieu~ Antoine
0

A

1

.

)

D
J

�14
, . eiF morte fous fes yeu~, &amp; il a
Pelhcot,.
atorze année) a cet évéfurvécu enviro~l qu ces con jonaures , doit-on
nement. ~r ~, (~~1S t'on
univerfelle contenue
1
s'arrêter a
au t ? Pel1t~on dire qu'il ait
.
, ..
cl ans fon. tenamen
ue} .ue autre henuer que ceTouin lal1Ter. q. 119 , 'n re certâ?
. 'il
Olt 111lutue l
, l
.
lUi qu
av"
'r ain{i invoque es prm·
apres
aVOI
, r. l
MaIS
.
p 11' cot s'eft appuye lur a
cipes , le fIeur e 1 s , Il a fait voir que fon
doarine des Aute~r m' e à leurs déciiions; il
11. A
étoit COUIor
.
S
e
C t lan Boutanc, erres,
fyllcm
a cité Bellonus , a.e
l'Abbé de MontDecormls,·
.
'1
.
Dupener,
. , &amp; non en valns; car 1
. 1 les a cltes l urs paroles; &amp; certes
va11011, 1
a rapporté tout aulong e . r de plus décifives.
on n'en peut gUl~;es ,vo~es Arrêts précis;
Enfin, il a a egue . r.
de dire que fa
r.
'1 a eu raHon
de lorte qu 1 . ~ dé fur touS les genres
prétention étolt on d ~s l'ordre judiciaire "
de preuve connus . a là de fa part une
pOint
&amp; que ce n'eft
d'our en impofer.
a[ertion hafar, ee Pd'~ r Voyons mainte..
Telle a éte fa elellle:
d Dlles Pellicot.
· nc1"
11
llant ce e es
:d
t fur les pn
.o
:Elles parrent rapl emen .
t de fuite
.
t prefque tou
pes ,&amp; ~n v len11ell
fe débarra{fent avec
aux doB;nu es , dont elles . ' de BellonuS,
, , t'e. , )) L' Opllllon ~ cl . on abUle
LIa mêlne 1egere
» difent-eUes, n'eft d' aucu.~l ~oM S de Mont..
» de la doarille de Dupe~
celle de
Il vallon adopte fo~ opl~lOn,. ~uit celle de
}) Buifion &amp; de Julhen m s. qUI
le Bouo ,
» Faber. Cambolas, Catelan, Furg

1:;1

'1'1

f

l:r , .

IS

» taric &amp; Serres, s~appuyent fur trois Ar ..
» rêts étrangers à la queiHon. » Voilà com-

ment les Dlles. Pellicot débattent les autorités qu'on leur oppofe. Peut-on voir U'le
réponfe plus lefte &amp; plus tranchante? Au
rette, c'étoit là le feul moyen de fe tiret
d'affaire: car que peut-on répondre à des
do,é trines claires &amp; précifes? Les èli[çuter
ce feroit en faire Û!l1tir encore mieux l~
force.
Mais comme le lieur Pellicot ne redoute
pas de même la difcuffion, on .lui permettra d'iniiIl:er ' un peu plus fur les doétrines.
L'opinion de Bellonus, dit-on, n'efl d'au ..
~un poids. Mais pourquoi ne faire aucun
cas du fentiment d'un Auteur .qui traite là
. qnefrioll ex profeffo, &amp; qui l'approfondit
autant qu'il foit poffible de le faire? Pourquoi n'en faire aucun cas, lorfque d'ailleurs
l'on voit qu~ ce fentiment eft généralement
reçu, &amp; qu'il eft confirmé par la doéhine
d'un grand nombre de Jurifconfultes refpe8:ables. Bcllonus, ajoute-t-on, va jufqu'à
préférer l'Eglife inll:ituée en cinq fols à la
mere légataire de mille. Mais que s'en fuit-il
de là? Ne fait-on pas qu'autrefois, dans
tou~ les C1S de concurrence, l'Eglife étoit
tOUjours préférée?
. On abu(e de la doarine du Duperier. Mais
.con1ment? Seroit-ce en obfervant que cet
Auteur a dit que lors m~me que le teftalllent contenoit une inll:itution univerfelle ,

�16

•

o

,

l'inibtue

11

.

ouvolt
devenIr héritier
re certa P
lO
.
.
A

le rédecès de: ce U1 qUi avoIt
univetfel, par . ~ et éo'ard fes expreffio
ns.
é
? MalS a c
b
S"l'
été nomm .
'écifes.»
1 n y aVOlt
font claires ~ pt
liVe S , tit. de l'inUit.
» point ( dit-lI, ,t.,
univerfel dans le tef) , d'hentl
0'
» teftamt,
'
héntler
eut preaece d'c
que cet
, r
)l tame nr, ou
,oZ fût incapable, 1enlant
JJ
ou qu l
» le teJ,atellr ,
unn'er~
re ce, ta feroit héntler
Î. •
l
» illibtue zn
mentione, lUlVant a
» fél, detraaâ re;m ff eod. tit. Seroit-&lt;.:e
) L. l , 9· ex fun o'A ~eur n'attribue point
)e
que cet tl
, b'
l'
é
d'enfant, malS len
n aJ' outant
. , .
,cet avantage a' la qua lt ? Mais en \l e, 'lte
L
à l'inil:itutioll ~lle-mem e '~e prêter l.n autrel
"
qu'on pUIW
cl
·ne parolt pas . ne
'
d'autant plus que ans
fens à fa doéln ,.
il parle générale..
. d même tltre,
.
la fuite Utout h'enue
. , r inftitué ln re certa,
ment de
. .
quel qu'il fOlt.
d te l'opinion de DuM de Montvallon a op '1 l"adopte &amp; c',eil:
"
cl
. • OUI' rlans doute 1
" l'appUI
e
pener. la q'u'il vient encore. a D'ailleürs
pour ce.
d i: ur Pelhcot.
. Î. '
la prétent10n u :.e
fa doélnne IOtt
as (lire que
" 1 arle
on n~ peut ~ 1 légitimaires, pU1~qU; ~ e
refl:remte aux ~u s
t héritier infl:ltue
r
o-énéralement e tOU effions' » nous ob
Voici
§
fundo de
'y'
) vons la maxdlrn~, fi p' ar laquelle, S'l li11
ff de hœre . ln),.,.
d s le te a») l , . ~ t d'héritier ulllverfel.
an
vant le
l

l';r

0

A

0

0

o

'"

,

,

A

,.

A

A

~ertâ.
» a

fe~ ex~u

pOUl

, ..

' f,
I~I

et

e~

fi lt

mort a

.

heruler 0
ferolt
)) ment, ou que, cet
.' . zflitué in re ,erta
)') tefiateur, l'henucr ln
» héritier univerfel. ))
Il
A

17
Il adopte l'opinion de BUiffOn &amp; de Julien M.(s. quifoù celle de faber. N on, pourrions..
nous dire, il n'adopte point le fentime nt de
ces Auteurs ; il ne fait que les cite r" ce
qui eft biel~ différent.,
.
Mais d'aIlleurs que dIt Butfron? Il re mar_
que que lor[que le teftament ne contient point
d'inititution unive r[elle, l'infl:itué in re rertâ
devient héritier pour le tout, ce qui eft vrai
affurément; mais nie-t-il qu'il en [oit de
même, lorîque l'héritier ulliverfel a prédécedé le te1l:ateur ? Non [ans d'oute, car il
ne parle pas même de ce cas.
Que dit Julien? Suit-il l'opinion de Faber
comme 011 le prétend? Il eil: aifé de voir
que non. Au mot legatum, FO. I I ,litt. D.,
il propofe la quefrion. ATZ L egatarius cum
titulo . infiùutionis de.ficiente hœrede , acquirar
hœreditatem? Sur quoi, [elon [a Méthode,
il allégue les textes &amp; les autorités que 1'011
peut citer pour ou Coutre. Affirmat, dit-il,
L. Ji ex fundo ,ff. de hœred. ùzjl. negat F aber
decad. l 5 , erre 5· Efr-ce donc là fuivre l'opinion de ce dernier Auteur? L'on pourroit dire au contraire qu'il la condamne,
puifqu'il la p réfente comme oppofée à la
déciiion de la Loi. D'ailleurs Julien rellvoye
encore à Boniface, t. 2, liv. l , tit. 8, chap.
3, où nous trouvo ns une Sentence rendue
en faveur de l'infritué in re certâ, malgré
que le teftament contînt une inftitution uni..
verfell e.

Aillfi, que l'opinion de Buiifoll &amp; de Ill...
E

�l
(.

18
lien foit adoptée ou citée par M. de Mont..
vallon, pen importe au fie~r Pellicot, puifque ces Auteurs font .plutot favorables que
contraires à fa prétention.
Cambolas, Catelan, Fu rgo le , Boutaric &amp;
Serres s'appuye',2t,Jù,r trois Arrêts étrangers a
la queflion. V?tla :fans d~ute une chofe bien
iinguliere. CInq Auteurs recommandables
avancent &amp; foutien nent une ,propofition,
&amp; le feul appui de leur çloanne, ce font
trois Arr~ts étrangers à la queftion. Cela
paroît li extraordinaire ,.que l'affertioll même
des DUes. Pellicot ne peut pas nous le

perfuader.
Nous allons donc à ces Auteurs même,
&amp; nous voyons qu'en effet les DUes. Pel.
licot ne leur ont pas rendu juftice. D'abord
nous voyons qu'ils appuyent leur... do8:rine.,
non pas feulement fur les~ ' Arrets. dont
s'aO'it mais encore fur pluüeurs raifons ti. .
ré~s des Loix &amp; de~ principes. Nous y
trouvons toutes les réflexions propofées par
le tieur Pellicot, qui avoue de bOl1~le fo~,
&amp; qui fe glorifie même de les aVOIr pu~­
fées dans ces Ecrivains, dont il a tranfcnt
prefque tout au long les expreffions aux pag.
28, 29 &amp; 3° de fa précédente ~ép~nfe.
Mais en fecond lieu, les Arrêts qu'Ils CItent
font .. ils étrangers à la queilion? Comment
fe le perfuader, lorfqu'après l'av~ir exaae-ment difcutée, M. de Catelall dit: n ce;t.e
» queftion a été jugée en faveur de l'h~n..
» ln re certa 1e 2'Z. Mars 1 6 7°'» &amp; qu on

:1

,

A

19 .

voit d'~illeurs qu'il étoit du nombre des J t,; ges qUI rendirent l'Arrêt? Il eft vrai
1,e fipece 1'1'
S agi'il"Olt d'une fub{L 't t'que
da ilS'Il'
M'
M
dL
I U rIon
pUpi
aire.
aIS
.
e
Catelan
remarq
,
"l'
. .
ue 10 rt
bIen qUo 1 11 Y a aucune différence
r. bit'
,
&amp; l" lnllltutÎon
/1.'
ItUtl011
,&amp; que entre
'ft
ette lU

à caufe de cela 9u'il falloit appliquer à 1~u~1e
~e que les LOIX ont décidé par rapport à
1autre.
Du refre, qu'on n'ait trouvé fur ~e point
aucun Arr~t du Parlement de Provence
c'eil:
d e. qUOI. l' 011 ne d oit ni s'étonner, ni'
.
rIen conclure
contre le iieur Pellicot. Car
.
en fi 11 qUI peut connoître tous les Arr~ts qui
O!lt ~té rendu~; &amp; d'ailleurs ne doit-on te~lr pO,ur certaIn que ce que ]a Conr a eu
1 occa~10n .de confirmer par fes Arrêts?
Mals, dIfe.nt les Dlles. Pellicot, )) nous
» pouvons clter Ull Arrêt contraire &amp; ré» cent, .au ~app~rt de M. de Queylar, Ar» r.êt qUi ~~Olt. faIre d'autant pIns d'impref» fIon, qu Il fut rendu après le plus févere
)) exatnen fur les Loix &amp; les Auteurs que 1'011
» porta au Palais. »
Que les Dlles. Pellicot veuillent bien nous
le ~ar?011ner; nous avons quelques doutes
fu: 1 exIilence de cet Arrêt; &amp; voici nos
raifons de douter. 1°. Nous avons fait des
per,quiiitiollS ; nous avons interrogé d'anciens
J unfconfultes, &amp; aucun de ceux à qui nous
nous Fommes adreffés n'a pu no 1S donner des
. renfelgllements; aucun ne connoifroit cet
Arr€t rendu avec tant de folemllité. zo. Com•

�20

.

t · Arr~t

eft-il cité par les DUes.
me!l~ ce? Elles n'indiquent Dl ~a date: ni
PellIcot des par tOes
l , ni celuI
d des defen~
le nom
,
1 as naturel e crOire que
feurs: or ,n ~ft-I ~1 favorable qu'eUes le di.
s'il leur etolt' urOlen
au
t point nég-1igé
toutes
.
.
,
Il
fent, e es 11 a
&amp; "que .I:". m~me elles el}
. conftances,
ces Clr
extrait en lorme.
auraient prIS un , à quoi fe réduifent les
Voilà. à p~~sPr~;les. Pellicot touchant les
ob[ervatlons , ue Il s s'eft appuyé leur Addoarines [ur le[9
eIlt enfuite à celles qu'el/'. 0
elles VIenne
1
&amp; 01
' ver lalre ;
1 être favorab es,
1 ne
les prét~ndeont ~u\ s fuivre
moment dans
fera pas InutIle e e
0

0

0

0

•

un

cette difcuffion.
. t Vedel pag. 201 , &amp;
D'abord elles clten ,
~. affez long
ortent meme,
P
elles en ~~p
c le foin de s'arrêter ou

paffage ~ mais ;~:r eu qu'elles euffent. COIlil conVIent.
p
.t vu que 10111 de
'
fret 1'011 auro1
,
tinue en e
'ble cet Ecrivain fourlllt une
leur être favora
,
le fieur Pellicot. Il
autorité de plus Po\~r Ote' li le droit d'acl'en d l'Olt Cl , 1
d
,
examine ans
t
de l'inftitue zn
croiffement a lieu en av~ur n Mais quelle
&amp; il ré[out que 110 •
•fi
'1
re certa.,
.
1
fi ite de cette décllOn..
coucluflOn tlre-t-~ ft~n ~ ne peut pas develllr
Eft-c,e que. cet ln ~t~~ ue le teftament conhéritier ulllverfel, .0 ~
P' t du tout.
.nfhtutlOll ? 0111
• .
tient une autre 1 f.
elleme11t au contraIre,
Car il reconnOlt, r~
u de répudiation de
qu'en cas de pree e.ces. 0, 1 fucceffion ell~
l'héritier ul~~~e~fel, If,~~~l;i~r a re certâ; &amp;
in
tiere eft delCree a
tout ,
0

0

A

1\

21

tout ce qu'il cotlclut, c'eil: que cette maxim e

dérive d'un autre principe que le droit d'accroiffement.» De ces principes (dit-il) il
)) faut conclure que quand l'infi:itllé in re
» certâ eft appeIlé par la Loi à l'hérédité ,
» ou par la répudiation de l'héritier infiitué,
») ou par fin prédécès au tejlateur,
ce n'en:
)} pas par droit d'accroiirement, mais pour
») foutenir le teftament, &amp; empêcher que le
») teftateur ne meure ab ùztejlat, à quoi les
») Loix . Romaines avoient fait
une grande
» attentIon. »
Elles citent Decormis; nlais dans notre
précédent Mémoire n.ous avons fuffifamment
répondu à ce que dIt cet Auteur; nous
avons obfervé qu'il parle dans des circonf_
tances particulieres, &amp; bien différentes de
celles de notre efpece; qu'il difcute airez
légéremelJt la quell:iolJ, puif'.lu;il pa,ffe méme
fous iilence toutes les AutOrItes qu on pouvoit alléguer; que d'a~lIeurs illJe [e décid.e
point, &amp; [e borne au flmple doute; car Il
conclut feulement qu'il faut accommoder cette
affaire. Nous avons obfervé enfin, non pas
qu'il fi co nrre dit , mais que dans un autre
endroit de fes ouvrages, parlant généralement
&amp; indépendamment de toutes ocirconftances
paniculieres, il décide la queftlon e~l faveur
de l'héritier ùz re certâ. Or, que dIrent de
,nouveau les Dl1es. Pellicot fur ces obfervatio ns ? Rien qui puiire exiger de notre part
Une nouvelle r-éponfe. .
. Enfin elles citent l'opinion vraiment foli-

F

1

•

�22-

.
Faber dans fon -rraité de error. prag.
taIre de
e Mr. d'Agueireau appelle
'
d d '
cl e cet Auteur, qud s lumlf~res
u rOlt, que
une d:s plus g;a?e ~oae Faber. Mais fans con~
CochIn nomm
' l' s talens, 111. fes lumieres , nous
tefter lU 1&lt; e é avec plufieurs. Ecrivains,
avons ob e~v, ' le1quefois un airez mauvais
qu'il en a aIt q~1S remarqué, d'après Mr. de
r. e Nous avo
,
l'
r.
ulag "
&amp; M T erraifon, » qu on aCCUle
Ferner~ dé'~' trop hardiment contre les
»d'avolr
Cl e
, d'avoir retranché &amp;
, , nS communes,
"
» Opllll~
Loix avec trop de hb~rt~;
» aJo~1te au~ b '1 . qu'il fort quelquefols des
'1 eft lU t1 ,
" d r
» qU.I .
&amp; u'il n'eft pas sur e le
» pnnClpes .,
q.
'la leaure de fes
,
r. S précaution a
» livrer lan
N
70ns obfervé enfin que
es»
ous a\
d
g
~) ouv;a
. V font fur-tout remarquer ans
ces defauts e
,
&amp; ne l'on ne confon 'Traité de error.1bus: u~ lorfqu'il sSagit
fuIte O'uere cet ouvrag q . 0
les DUes.
b,
lque paradoxe. r , .
de f~utenir que
d' entir ces obfervations,
Pelhcot ont beau ~m.
S pas' car nous
en deparuron
,
'f.
nous ne nous,
'1" u de touS les Jun fommes SllrS d aVOIr a~ e
confultes.
, .
ne
as recon no1..
Comment d atlleurs
P
'1 ' con.
F
ber s'eH e eve
tre que fur ce pOInt a
7 Ne dit!"
l'opinion comm-unément r.eçue '1' 6 tit.
tre
cl
~
Code IV, ,
'il pas lui-même, ~ns o,n . 'v~lu eft condéf. l , que l'aVIS qU,l a pre , luit eX
3,
1 " 1 fouuent·
at znva
traire à ce U1 qu 1
,,'
re certa,
t zn fl.ltutuS eX
,
interpretum errore ,u
r..J/.f"
habeat JUS
alio quoque herede ex ajJe , cnpto 'iv e1 fali herepudzante un
accreJ.r;cen dl' potritqlle
_U"

23
rede, totam hœreditatem fibi acquirere.
Il eft vrai qu'il ajoute qu'il a prévalu de
méme , que le te11ateur pouvoit prohiber le
dro!t d:accroître ~ntre coh~ritiers, ce qu'il
a refute dans la defin. 2 du tit, de hered, infl.
Et il e{~ vrai encore que dans notre citation
nous avons laiil'é cette addition, comme inutile pour la caufe. Mais nous imaginons qu'il
n'y aura guere que les DUes. Pellicot qui
pour cela nous reprochent de manquer de
délicateJJe; &amp; à cet égard nous ne fommes pas
fort touchés de leur · jugement.
Mais, difent-elles, Faber efi:-il feul de cet
avis? N'avons-nous pas également Dumoulin, Duperie r , &amp; que d'Autorités ne pourrionsnous pas citer encore! Que d'Autorités! Il
nous femble qu'elles n'en trouveroient pas
un bien grand nombre; &amp; la preuve en efi: que
. dans leur premier Mémoire, où elles n'ont
pas affu rément épargné l'érudition, elles n'ont
cité qu e Decormis &amp; Faber.
uant à Duperier, nous avons vu l'avis
qu'il don le dans [es maximes de droit, &amp;
nous ne trouvons pas qu'il en ait chano'é
dans la fuite. On nous cite fes notes manl~[..
crites. Nous y cherchons, &amp; nous n'y trou ..
Vons r ien à cet égard.
Enfin pour ce qui efr de Dumoulill, il
paroÎt airez inutile de l'alléguer ici; car fOll
avis, qui el1 nommément repris par Duperier, &amp; contredit par tous les autres Auteurs eil: que la maxime du 9. ex fundo
n'a lien dans aucun cas, &amp; que, foit que le
•

,

�24

teframent contienne une infi:itution ulliver..
felle d~venue caduque, foit qu'il n'en Con ..
tienne point, l'infi:itué in re certâ !le devient
jamais héritier uni~erfe!. Or, la q~efi:ion,efi:
de favoir fi la maXIme .etant Ull~ fOlS admIfe,
comme elle l'eH parmI nous, Il ne faut pas
l'appliquer à l'une &amp; ~ l'au,tre efpece,
D'ailleurs Dumouhn fa~t u~le remarque
'dont le Sr. Pellicot pourroit bIen fe fervir.
Il dit en effet, après -avoir porté fon api.
nion, qu'il en doit étr~ autrem~nt dans les
Pays où l'ufage contraIre a prevalu; &amp; la
raifon qu'il en donne , ~'e~ q~'~n .ce cas le
teitateur fachant que l'lnfbtuttoll l~ re certâ
peut attirer à foi la fucceffion entlere, 011
'peut préfumer qu'il y a réelleme~t ~pp~l1é
celui qu'il a honoré de cette méme InfbtutlOll.
Or en Provence nous trouvons cet ufage
con:raire, puifqu'il eil: a'ttefté par tous 110S
Auteurs.
Nous pouvons donc le répéter encore:
les DUes. Pellicot n'ont pas d'autre~ Autorités à citer que celles de Deco~mls &amp; ~e
Faber. Il leur eft loiiible néanmOIns de dIre
tant qu'elles voudront au fieur Pel1ico~ que
fa bonne foi ajJortÏt [on aud~ce , &amp; de lUI
diO'uer
telles autres honnêtes expreffiolls qu elb
les aviferont.
,
JI nous refteroit maintenant à exammer
dift"érentes réflexions 'éparfes çà &amp; là dans
leur défenfe : mais le temps nous manque:
il faut nous hâter de finir. Bornons - l~OUS
donc à quelques-unes; d'autant plus que 111 les
unes

p;o-

,

\

25

,

unes ni les autres ne méritent pas de ré. .
ponfe. ,
,
, Quel efl:, difent les D1les. Pellicot quel
eŒ le principe d'où dérive l'effet attribué à
l'infritution in re certâ? Vient-il du droit d'accroiifement? Vient-il de la puiifance du
droit? Vient-il de la volonté préfumée du
t~fratel!r ; II ne \eroit pas ~ans doute impof-.
ilble de repondre a ces quefbons. Mais qu'importe !\ cet effet eft attribué par la Loi "
il efl: attribué par 'les Auteurs; il eft attri~
hué par la J urifprudence. Que faut-il davantage?
,Mais Y, a-t-il quelque exempl~ d'un légataIre, qUI, fur ce fondement, ait demandé
&amp; obtenu la totalité de la [ucceffion ? Oui
fans doute il y en a. Nous en trouvons trois
l' clans Catelan, un dans Boniface" &amp; qui [ait
,
·
b
com len on pourroit en trouver d'autres qui
ne font pas mentionnés dans les livres? Car
enfin penfe-t-on qu'on n'ait pas fongé à fe
prévaloir de la décifion expretre des Loix
de la Do8:rine des Auteurs, de la J urifpru~
dence des Tribunaux?
Quoi! difent encore les D1les. Pellicot ,
peut-on penfer que le tefrateur ait appellé
fon neveu à la [ucceffion entiere ? Ne lui a ...
t-il pas préféré [es coufines ? Ne lui a-t-il pas
~ré~éré meme les héritiers ab irztefiat? l'in[-,
t ltutlOtl dont il fe prévaut ne vient-elle pas
du 1l:yle du Notaire? Nous avons, ce femble,
répondu fuffitamment à tout cela.
1°. Le teftateur a-t-il appellé le fieur P~l­
G
1

�~6

licot? c'eft une quefrion à laquelle le tefi:a . .
ment répond lui-même. Nous y. tr~uv?ns l'inf. .
titutioll d'héritier. Or, cette InfhtutlOn a par
elle-même cet avantage qu'elle peu.t dans cer. .
.
s emporter la fucceffion enUere. Do lle
euns ca
, ,
Il '
1'
"
Pellicot y a ete appe e.
le lIeur
.
l'
Il'
° Les DUes. PellIcot Ul ont-e es eté préfér~e's? C'eft à quoi le . tefiament répond
e Nous y voyons en leur faveur une
ene or .
.r .
i"
P. bfritution fidéicomm1l!alre ; par COnlequent
lU
Il
le tei1:ateur a voulu 9u "1
1 y e~t av~nt e . es un
héritier immédiat qlU leur tranfnut la fucceffion. Or , toujours fuivant le teftament, qu:l
eft cet héritier? N'e!t-ce pas le fleur Pell~
ui depuis la mort de la DUe .. Larue,
q
t
co,
,
. ft' é
eft le feul qui s'y trouve ln ,1~U."
.
Auffi, quaqd dans un pre.cIs qll: tls VIennt de communiquer, les hOIrs du fleur Fou~:e ont prétendu que la circon!l:ance du fidé~­
commis ordonné en faveur d~s ~l1~s. P.elh- ,
cot s'oppofoit à l'effet de l'lnftltutlon zn .re
c~rta , ils fe font évidemment écartés desynncipes. Il eft fenfible en effet, &amp; les hOIrs du
iieur Fouq1lt! l'établarent eux-mêmes, que les
DUes. Pellicot ne peuvent pas prendre la
fucceffion de la main u1ême du .teftateur. Il fau.t
clone gue quelqu'un la recueille avant elles;
&amp; la queftion eft de favoir par qui elle fer,a
, .,
0 r, 1".Iur ce pOln,
• t
q u elle conferecueillIe.
quenee peut-on tirer du fidéicommis?
Il ya plus: les hoirs du lieur Fouque ont
"t . car
raifonné contre leurs propres Int er~.'l '1' t '
lco
enfin s'il falloit dire que les DUes. Pel
A

(

-

•

f

2.7
ont été .préférées ~ l'inftitué in re certâ; à plus
~o~te r~lro~l pourroit-on dire auffi qu'elles ont
ete preferees aux fuccefreurs légitimes, qui ne
[ont pas feul~m~nt .nommés dans le teftame nt.
Et que dev~e~ldrol~ alors la prétention qu'ils
on,t de .partICIper a la [llcceffion ? Ne l'au.
rOlent-l1S pas eux-mêmes .condamnée ?
~o. Mais ~es [l1cceffeurs légitimes eux-mêmes ne [ont·11s pas préférés au iieur Pellicot? .C omment peut-on le dire? E{t-ce que
ce?x qlle le te11:ateur n'a pas feulement nom...
mes,' peuvent l'emporter [ur celui qu'il a appelle expr~{fément? Eft-ce que la ' [llcceffion
te11:amentalre ne marche pas toU)' ours a
t
l a fiUcce m
l "egltIme?
.
van.
Ion
Eft-ce
que
les
L
'r.
OIX
.ne nous d 11.e~lt pas 9-ue quamdùi potefi ex teftamento adll'L hereduas, ab intejlato non defertur?
L'on parle de la cIaufe codicillaire comme
appellant les héritiers ab inteflat. Mais c'efl:la une erreur que nous avons combattue d
, 'd
ans
notre, prece e~1t Métnoire (pag. 79 ) &amp; fur
l,a~ueile nous dIrons encore quelques mots tout
él -I heure.
4°. Enfin l'inil:itutioll du fieur Pellicot eftelle du ftyle dl~ Notaire? Mais pourquoi le
[uppo[er? SeroIt-ce d'après la ridicule idée
fon~ée Îur le mot je ? Mais ce mot même
qUOlq~'Ol1 en dife, &amp; malgré l'aaréable plai:
fantene des Dlles. Pellicot, net) prollve-t-il
pas d'autant plus quel'infritution a été diétée
par le te{tateur lui-même?
On a, dit-on, fous les yeux un t~il:ament

\
•

/

�2.8
• 11 'tutt'on eft ajoutée au
' cette 111ul
, legs
, fait à
ou
iF
Cela fe peut: malS qu en con.
un do;neTlqUt~'eftateur n'eft-il pas libre d'inf.
dure.
ou,
?
qui bon lUI femble, ., cl'
tuer
11 1'1 queftioll ICI
..
D'al'Il ellrs ellfcun domefH
é
-C11 '1
lei~ion d'une per onne tran.
u e? .L ll-l q t
1 1 ? Il ' .
q ere , &amp; 111
. d'ffi'
"ente au teuateur.
1 el
' d ' s agIt au
g
, d' n 'neveu-germaln;
un neveu
contraIre u
.
h
1 Dll
'
l " t 't pas mOIns c erl
que '
es
es.
11 ne UI e 01
qr Il ' ot' cl' un n eveu qui feu 'pOUVOIt
perl'.
P e IC,
. 'l'. "1
étOlt le leu1 mftle
'
fi 1 nom pUllqU
1
pe~uer 1 dans famille; d'un neveu enfin
qu~
re at
"1 le faut que fOll oncle l'anUI prouvera, S I ,
'fc r. 1&amp; '
q
,
br uement comme on leu
Ul11110nçol~ p~ l'bans ces circonfiances a~ur~q ue hentler.
. de regarder l'mftl'\ 'ft pas IpermlS
ment t n e t 1 r. de fryle.
'
omme une caUle
. , ft
tut!on cue l'on doit penfer au contraIre, c;
Ce q il:
l'a véritablement prononcee,

fi?

ia

q&amp;ue 1;lt:n a:e;:i\leurs bien connu tout l:eŒ~tf.'
qu l
, fi fa pérfévérance a lal-

Ce qui le prouve, ce
. l 'l décès
fer fubfifter fon teframent , ma ~~efe e difoit :
hé
cl la D Ue L·arue. Sans d oute 1
. ,e . d'abord'"lnibtué ma b eIl e- 14œu r mon
,
n..
J al
.
. 11 ft morte, malS mo
ritiere ul11verfelle , e, &lt;; e
lacée. Ce neveu
neveu refte, &amp; la voIla re,mp
on héritier
recueillera ma fucceffion; Il fera m cl fidéi.
immédiat' &amp; d'ailleurs, .en vertu U DUes.
' ',' d ' I l rendra auX
commis que J al or onl~e ~
ontés feront
Pellicot mes nieces, Alnll mes vol
difpo.
, tées' &amp; ,de plus,
.r.
toujours
execu,
. ft mespuuque
fitions n'en feront que plut ~u les ;'attendre
tous ceux qui ont quelque ( rOlt (e
à

29
à mon hritage, le parta9'eront à peu-près
également. Encor~. un.e f?ls, do~c nulle rai[on de regarder 11lli~1t11t10n du fI eur Pellicot
comme une c1aufe vaine &amp; illl1foire, &amp; de le
priver de l'avantage que le,s loix, les principes
&amp; l'avis de tous les J uri[confultes lui affurent.

SEC 0 ~~ DE

PRO P 0 S 1 T ION.

L'inflitution de la Dlle . Larue n'efi p oint fidu. .
ClaIre.

Notre. deifein étoit de préfenter d'abord
fur cette propofition une courte analy[e
de la défenfe du fieur Pellicot, .Mais les
hoirs du fieur Fouque 110US ont prévenu. Ils
ont fait eux-mêmes cette analyfe dans le
précis qu'ils viennent de communiquer ; &amp;
.comme nous ne nous flattons pas de pouvoir
mieux faire , nous nous en tenons à leur ouvrage, &amp; nous pairons tout de fuite aux obje&amp;ions des Dlles. Pellicot.
.
S'il falloit en juger par le ton qu'elles ont
pris, on les croiroit fans doute bien redoutables. A chaque initant elles s'écrient: quel
abus des principes! quelle abfordité! quelle audace ! quelle hardiejJe ! &amp; ces honnêtes

.exclamations forment bien fouvent toute leur
réponfe. Mais tel eil: l'ufage de certaines
perfon nes ; elles parlent d'autant plus haut ,
qu:elles ont moins raifon; &amp; cet ufage pourfait bien être celui des DUes. Pellicot. N e
llous effrayons donc pas; entrons tranquillelUent . en matiere, &amp; tâchons de répondre

· H

�,

3°
us-mêmes le plus froidement &amp;. le plus
~~iévement qu'il fe pourra. .
'~ r des Dlles. Pelhcot dans leurs
La d eletl1e
'l ê
r
.
eil à peu-pres a m me que dans
ObleMrv~tlo?s EUes parcourent les différens
l~ur emol~e. Auteurs ont obfervés comme
l!gnes d~t~e m::ques d'ul1e inftitution fiduciaire;
eta~t. t leur intérêt, elles prétendent fur
&amp; lUlvall
fignes qu'il eft néce1raire, ou
chacun d e ces

qu'ill~e l'eO: p;;. uné fois, il eH viGble que
Ma~, en~ défenfe eft tont-à-fait incon-

cette orte e fin de ce que dans telle ou
'c1uante ; car en
fé que tel ou tel CIgne
telle efpe~e 01~ :1l~~1~ parce qu'il étoit rem ..
n' étoit pOlnd~ 11ec
il' ne peut pas éertaine ..
r.
r
l acé par autres,
p
, ' fi' re ni qu'on puiffe luppoler un:
ment sfcen uJes marques ' qui l'indiquent, nt
fi~~c~esan~lles. Pellicot , puiffent allégùer en
q
f:
des marques fuffifantes.
leur aveur . .1. 1 de nous arrêter en..
Auffi ferolt-l lnutl e .
OtlS
l' deffus &amp; de revelur fur ce ~ue n
core a,
, 'dent Mém01re. L es
avons dit dans notre prece
f: doute,
Dlles. Pellicot en tnomphe{~3.t ro~~:s fans ré&amp; d'autant plus, que not~ al ~ t elles ont
poufe une foule de .far~a ~es o~fervatiolls.
affaifonné cette parue e eurs 0, ter' que noUS
Elles ne manqueront pas de répe · &amp; auX
: Ît
r;
d
'pondre auX L ozX r.
nous dt.;penJons e re
. 1 nous lem"
Ma~ls l US fer oit
A utorités qui nous accablent.
. ,
qU'l no
ble que le leaeur Jugera
bl lt fardeau,
très-facile de fecouer cet acca :: les obiecp
puifqu'on verra que prefque tout
1

,

/

~

1

tians des DUes. Pellicot fe réduifent à dire
non, là où le lieur Pellicot a dit oui , &amp;
que communément elles donnent pour toute
preuve quelqu'une des brillantes
exclamations
,
que nous avons remarquees.
A quoi donc les DUes. Pellicot devoientelles s'attacher? C'étoit à montrer quels
étoient, dans les circonfrances, les fignes
qui pouvoient indiquer que l'inftitution de la
Dlle. Larue étoit fiduciaire, &amp; à faire voir
qu'ils étoient filf1ifans. Or, elles [e [ont bien
gardées de s\engager dans une telle di[cuffion.
Elles n'ont prefque pas dit un mut de leurs
'prétendus fignes ; elles ont même fuppofé qu'il
étoit inutile de les rappeller. '
Mais nous qui avons intérêt de, les faire
connoître nous les rappellerons; &amp; les voici
,tous. Le teftateur avoit confiance en la
Dlle. Larue; il aimoit [es Hieces qu'il a fubftituées, &amp; elles étoient en bas ~ge. C'eft-Ià
réellement tout ce qu'elles ont pu dire; &amp; fi
, elles ont ajouté ~ncore quelques remarques,
elles font fi frivoles, que ce n'eft pas la peine
d'en parler.
O r , on le demande, font-ce là des fignes
irréfifl:ibles , &amp; qui puiffent, non pas démontrer, mais faire foupçonner une inftitutiotl
fiduciaire? Sont-ce là_des circonfl:ances fuffi.
.fantes, pour qu'une fubflitution fidéicommiffaire bien précifément, bien nettement exprimée dans le te frame nt d'un collatéral,
puiffe étre transformée en une difpofition
toute différente ,? Sur d'auffi légeres conjec-

�~2

tures pourroit-on s'écarter d'une volonté clai,
'1
rement elloncee
.
Le tefiateur avait confiance en la Dlle. Larue

Nous ne le nierons pas. Mais pourquoi COl1~
dure de là qu'il ne l'a initituée que fiduciai.
rement? Pourquoi n'en pas induire plutôt
qu'il a voulu qu'elle fût fa véritable héritiere?
Plus fa confiance étoit grande, plus il lui étoit
attaché , plus il a dû être libéral envers elle.
:Et quel eH l'héritier pO,u r qui le teftateur
n'~it pas de la confiance &amp; de l'amitié?
Le tefiateur aimait [es nieces. Soit; nous ne
le contefterons pas 110n plus. Mais n'eft-ce
donc rien que de les avoir appellées après leur
mere? N'eft-ce donc rien que de les avoir fuhftituées ? Et, ne devraient-elles pas ~tre COlltentes de cette preuve d'attachement? Pourquoi fuppo[er qu'elles étoient l'unique ' objet
de [es affettions? Pourquoi vouloir abfolu..
ment qu'elles l'emportaffellt dans fon cœur
fur la DUe. Larue leur mere? Ce n'eft pas
donner à celle-ci une grande preuve de ref.
petto
Que les Dlles. Pellicot fuffent les propres
filles du teftateur, peut-être pourroit-onl eur
entendre dire: il n'el1 pas naturel que notre pere ne nous ait que fubftituées; que
nous n'ayions tenu que le fecond rang dans
fon cœur &amp; dans fes difpofitions : quoiqu'en. .
core tous les jours l'on voit des peres qui
inftituent bien réellement, bien véritable.
ment leurs époufes, &amp; qui ne fongent pas ,
lnêm..e à fubftituer leurs enfans. Mais il s'agit
• •
ICl

.. cl' un onc1e; &amp; quell
3~
.
fe r qu'il n'ait pas Cru e ralfon de fiIPJ)O ..
que C"t '
d'appeller fes nieces par UI fide,.olt affez que
l
elCOrn' Î
L e teilateur aimait f i '
mIS,
Il 1
es nleces M'
eH
e fubftitué qui ne
'Il"
aIS quel
7 C
pUllle en d'
.
1re autant, ar enfin on ne fi '
les libéralités à des al~ pomt de pareiltes. Faudra _t _il don ped~ ~nnes indifféren_
Cne que t
.
, .
tltutLOll à laqnelle e lL t
h~
Oute mf"
II a tac e un fid ,mLS, n efr autre chofe
;
. , ,elcom_
ciaire?
. qu une Inihtutlon iiduICI

Après cela les Dlles. Pellic
raffembler, tant qu'elles voud ot pourront
marq ues d'amitié q
l
ront, toutes les
ue eur ond 1
'
d onnees.
Elles puorront "
e eur avoit
repeter, autant qu'il
leur plaira qu'il .
• 'Il.
'
vn Olt avec ell
"1
rnllllllroÎt leurs biens . d
es, qu 1 ad.
. e toutes ce
ques, fiur lef&lt;queIIes d' al'11 eurs Il. y s remar. b'
cl es 0 bfervations à fc .
'
1
aurolt
lell
e
mais qu'un iidéicomau: , lb .ne réfultera jabien expreirément or~lS " leu, clairement,
formé en une difpofit. nne, pUI~e, étre tran[..
AulIi ne reviendroll~:_ ~~:~: ' dlfferente.
nous avons dit d
pas fur ce que
ponfe fur tous C:~lS t !lot~e précédente rénous nous bOrtle
e,molgnages d'amitié :
cl
.
rons a relever
tItes pratiques cl Dl!
P , une es peU .
es
es. elhcot
,
n Üeur Jean-Melch'
D' .
a Fayence, leur c .. ' lOr Igl~e , Notaire
'tes par lui
e,l ufie que jUIVant les no-l'
lIeur Anto' tenues ' , Il co Ilil: e qu 'en 1752 le
Un Corn te ll~e, Pelltco t v~nt Ini faire vériiier
ce q "IP ql.H ,concernoit les DlIes. Pell'
u 1 rapport l
ICOt,
e (ans le plus grand détail.
l
T

•

�34
.
a
'1 tIent
'
e
blen
exa
,
;
1
t es un homm
r '
.
V 01,l'a cermême
de fes convenations, &amp;. il
reg 1frre
d t trente ans ces notes pré-

conferve ,l?~n a~l~ u 'il eft fi attentif, il doit
cieufes. Mals lUl ,Qd 0 .]te que depuis 17 80
.
t ' lans
l.'
.
avolr no e '. . U'il a fufcitées au fleur Jean..
des tracafferlll~s qt
l'ont vivement brouillé
"D
'fie Pe ICa ,
r
DapU , &amp; n'en conféquence les atteftaavec 1Ul,
q t être que fufpeaes, Auffi
,
e peuven
tions n
rouvenu; car on a eu
"It l'1 qu,"Il s en eil.
II l~
,
, foil certificat une date
paro foin, ~e do?ner 8~. Mais &lt;;&gt;n fent bi~n que
antene~re a 17 eut as en impofer, &amp; qu'on
cet arufice ne P
P d s un tems où cette
. "
'nera pas que an
é Ir' .
l
n Imag .
" luOI
Jr 't encore peu n cellalre,
. d'
, ution paro
preca
p 11' ot fe foient munIes une at~es D~les. eu ':~es n'ont fait paroître qU,e
teftatlo n &lt;1: ,
Quoi u'il en foit, conti..
'c inq ans apr~s.
q
1

bas âge. Mais
, L' eVIles
l' une
s · Pillicot etolent.en" ,
10. deux d'entre-elles étolent, age~ 'l'autre
nons.

l"

quatre mOlS,
de VIngt-troIS a)
. C l
peut être
&amp;
mOlS
e a ne
de vingt ans
un
'"
i eutl em• 'é Eft~ce donc là ce bas age qUffiP 'des
111 •
l'
f:ucce 1011 a
êcher qu'on ne lvre tlne 11
,

P

t::,~'1\1

1

\

1

\

\

•

1S

'· 1
'nieces c henes,
' d ' t que lor f.il. t ur tl'a pOInt
l,
,
2°. Le tella
e,
"O'e l'héntage
HU' elles ~eroiel:t fort1e~ du bas al) ,
.
leur ferolt remIS.
.,.
core pupll..
. 3°. pour celles qUl etolent
e~
éta..
. dé a tOute
'l es nue tutelle fe troUvOlt
) 1 DUeS.
. ,"1
t 1 pere {es
blie; car, en mo?ran, e
mer~ pour
Pellicot leur avolt donné leur

35

tutrice, &amp;. cela, dif~l1t-el1es, par le conf( il
m~me du fleur Antome Pellicot leur oncle.
Parconféquent le motif qui détermine communément les infiitutions fiduciaires, &amp;
i
èft fuivaut Décormis, d'éviter le danger de
la tutelle, ne fe rencontroit point ici,
4°· Les DUes. Pellicot nous difent encore
~l1es-mêmes, que le lieur Pellicot leur 011\ de, avolt diEté les difpofitions de leur pere;
c'efr-à-dire, qu'il lui avoit confeiUé de les
infrituer purement &amp; fimplement fes h éritieres, de leur nOlnmer ta DUe. Larue pour
~tltric~, &amp; de léguer à celle-ci l'ufufruit, Pour, quoi donc auroit-il pris un autre confeil pour
lui-méme?
,
5°· Enfin, après que le .fieur Antoine Pel.l icot a fait fon teframent, la DUe. Larue
vit encore pendant neuf ans, &amp; durant cet
intervalle les DUes. Pellicot parviennent à
un âge déja fort avancé, Cependant il ne
change rien à [es difpoiitions; il laiffe toujours fubiifrer l'infriturioll de la DUe Larue.
Pe ut-on croire dans ces circonitances, que
le fe ul bas ~ge de fes nie ces l'eût empêché
de les nommer les héritieres immédiates ?
Cet âge étoit paffé, &amp; il perfiile encore à
ne les appeller que comme fubfrituées.
, Que cela eft merveilleux! s'écrient là deffus les Dlles. Pellicot. La Dl1e. Larue étant
morte, [on infritutioll étoit anéantie; il n'étoit plus néceflàire de la fllpprimer. .Elles
n'a~roient pas fait cette exclamation, fi elles
aVOlent voulu prelldre la peine de nous en-

�1

36
.
tendre. Ce que nous avons dit, c'eft que fi
le teftateur avoir réellement voulu que fes
nieces fufrent fes héritieres, &amp; que la feule
coniidération de leur ?as ~~e l'eût engagé
à ne pas les inftituer Imme~late~ent, fans
doute il auroit fait d'autres d!fp~fItions, dès
le moment que cette confideratlon ne pouvoit plus le toucher, &amp; qu~ ce Inoment étoit
arrivé dans l'intervalle, qUl fe trouve entre
fOll teil:ament &amp; le décès de la Dlle Larue.
Il fe feroit dit, en effet, voilà m,es l1ieces
forties de cet état de foibleffe, qUl feul m'a
empêché de leur' con~er m,a fucceffion : !e
dois donc faire des dIfpofiuon nouvelles, Je
dois fupprimer une infiitution devenue maintenant inutile par rapport à ,mes vues, ~
qui, fi elle continuoit de fubilfter,. p~urrOlt
les , priver encore long-tems ?e la J~U1ffance
de mon héritage. Or, cela n ei1: pOlllt merveilleux affurément; mais c'eft. une réflexion
qui paroît ne pas manquer de Jufteffe.
Voilà toute la réponfe que nous ferons :
&amp; qu'eft-il befoin, effea~vement, d'Ul~e, plus
ample difcuffion? Faut-Il de l~ngs dlfcours
pour faire comprendre que par rapp~rt, au
tefiament d'un collatéral, une infbtu~l~ll
d'héritier, bien claire, bien précife, fUl~Tle
d'une fubititution fidéicommiffaire , nOll mo!ns
nettement, non Inoins clairement énonc~e,
ne peut pas ~tre regardée comme une flmpIe fiduce; tandis qu'on n'allegue pour ~,P"
puyer cette conjeaure que des mar~ues ( a:
miué &amp; la circoni1:ance du bas age, qUi
,
d'ailleurs

d'ai~leu;s

dans l'efpec~ particuliere efl: tout.
.à-faIt lllconcluante; que fi (la
.
,
ns ce cas ,
on pOUVOIt admettre une tell
él'.
.
'1"
e pr lomp ..
. tlOn, 1 n y aurolt pref(que plus d" Il. , .
7

,. r..., d
d'h'entier
lUlVIe e fubftitution

Ir
,
pauer
pour fid'
UClalre.

1111lItUtlOll
qu'
d"
,
1 ne
ut

'TROISIEME PROPOSITION.
La Jù~flitutian ordonnée en flaveur des DII
TI 17'
',a
es.
reUlcat
n ep.. autre cha'Jfè qu'une filha't
'
d/',
'J Li UtlOn
fi . elc~"!miffaire , qui ne peut fi convertir en
vulgaire.
Ç.

Nou~

ne ,répéterons point ici ce que nous
avons
etabh dans notre précédente re' pOllle,
1'.
,
ou, n?us croyons avoir fuivi exa8:ement les
pnncIpes. N?us paifons tout de fuite encore
~ux obfervatlons des DUes. Pillicot
'
11 f t l'
.
, qUI,
- au
avouer, nous Jettent clans quelque
embarras, non par leur folidité mal's
.~
1
d elor
'1'.
cl re &amp; leur confuiion. ' par
.leur
II, paroît, en effet, qu'elles ne fe font propofees aucun fyftême : elles fe font bornées à
Jetter çà &amp; là quelques réflexions. Auffi tommes - nous forcés de ne fuivre nous-m tmes
aUCun ordre.

1°.

Nous n'avons point avoué difent les
DUes. Pellicot, que la fubftitutiol; ordonnée
en not~e faveur fût tidéicommHTaire; nous
;vo ns ~outenu au contraire qu'elle doit être
egardee comme compendieufe; car, felon

K

�38
Duperier " cene forte de fubfiitution eft
la feule en ufage dans nos teframents.
.
Qu'ont-elles donc vo.ulu dir,e p~r ces ex..
preffions de leur premIer M~~oll'e, page
43 ?» Le préd_~cès d.e l'héntIer , n'.ébranle
» pas plus le fi~élcon1mls que fa n~g1t~ence;
» le fideicommls, comme la ~llbibt?tlOn pu» pillaire, comprend la ~ulg~lre; Il ~ft de
)} l'équ,ité de les confonch e 1une, &amp; l autre.
» C'eil: fur-tout en Pr.ovence ou la fubil:i» tution compe'ndieufe efi prefque la feule
)} en ufa&lt;Ye fl1ivant Duperier, que cet exten.. \
» fion d~it être admife.» N'efi-ce pas avouer
qu'en effet la difpofi.tion qu'el~7s récl.a~ent
' ne préfente qu'un ümple fidelcommls,
Mais qu'ellés rayet:t avoué .ou non, ce
n'eft point là la queiboll. Peu Imp?rte que
les Dlles. Pellic.ot fe foient ?~nn~ t~n tort
o'e ph1S en tuant. un:. 'vénte fenüble, Il
s'agit de voir la, dlfpolIt1oll elle-ln~me, de
juger fi elle contient autre chofe, qu une fubf..
titution fidéicommifiàire; &amp; qUI peut fe for ..
mer là-deITus le moindre doute?
,
A la charge porte la difpofition, d'en di}
pofer en fav:ur de toUS les enfànts de feu
lean-Baptifie Pellicot. Or, qu'on nouS dife
fi ce ne font pas là les expreffions les plu,s
,
a' .r
'1:
n fidél ..
propres a ca,ra eruer, a lormer u
arcOlnmis &amp; il elles ne refTemblent pas p ,
faiteme~t à la formule de la Loi: rogo te ,Luet
Titi ut hœreditatem meam Caïo Seïo re(~ltuas.
ro
Qua~d eH-ce qu'une fubititution eft fidélco ..
miH'aire? N'efi-ce pas quand le tettateur a

39
marqué qu'il vo~loit que fon héritage pa:.1, t
d'un fl1cce~eur a ~n ,autre? Et peut-il le
marquer mIeux qu en Inftituant un hérit'e
&amp; le chargeant de difpofer?
! r,
, Duperier dit à la vérité que la fubfl:' t _
tion compendieufe eft la plus en ufage . ~ ~
,
r.' '1 1 l '
E
' aIS
q~e s elllUIt-1 ( e a? ~ il:-ce qu'on n'en peut
,faIre a~l~tlne, autre? Ef1:-ce qll'il faut la fuppofer la .ou,elle n'eH pas? Eft-ce qu'il n'efr
pas permiS a un teftateur de s'écarter de
l' u[ag~ o:~inaire ~ft:ce enfin qu'un fidéicommIS bIen claIr, bIen exprès, peut être
transformé en une autre forte de fubfl:Ïtution toute différente?
'
2o
~ N
ousa:vlO?s
remarqué ( pag.'69 &amp; [uÏv. )
que l~s fU~~lt:1tlO?S ne fe fuppl~ent pas; qu'Ol1
pe~t a.la v~t lte [e l!vrer aux conJe étures , quand
ri s .a~lt cl ll~terp.reter , ou ,d'appliquer une difpoüuon qUI exIil:e &amp; qUI eft obfcure' mais
q;l'il, n'eft l?as pe,rmis d"en [uppo[er t:ne qui
l~ :xIfle ~0111t, nI d~ ,donner à une difpo. iItlOll daire &amp; precl[e une exten{ion dont
e~l~ n' eŒ p~s f~fceptible; fur quoi nous avions
clte- Coch!n , t1t. 3, page 555, &amp; l'art. 19
du tit, 1 de l'Ordonnance des Subit.
. Or, difent les DUes. Pellicor, cet articl e
de l'Ordonnance ne parle que d'un feu! cas'
&amp; Cochin dit an contraire qu'il faut on~
fuiter la volonté du teftateur.
Nous leur en demandons pardon; mais il
nous paroît que l'Ordonnance établit une regle générale qui d'ailleurs dérivoit fuffifam-

!

�4° ,
. . es' &amp; que c'eft tnéme à
ment des prInCIp l~ qu'elle défend de fup~
fc de cette reg
'd
1
d' ,
cau e
t nts mIS ans a con ItlOll
pofer que les, en, al fubfi:itution.
foient appell~s \ ; que » fi dans les prin.
Mais COC~1l1 (1
cOI;vient qu'il faut con.
» cipes géne rauJ x °t~ du teftateur..... il faut
1'. 1
la vo on e
"1 r. '
» lU ter ,
é e temps qu 1 lerOIt Con~
» convenIr ent m:; fe fervir de ces princi» tre les reg;s le, rune difpofition qui
ur 1l1pp ee
, l
» pes po
Il dit d'ailleurs a a page
» n'exiite pas.» 1
que » une fubftitu.
44 du même vo ~~e 'as quand elle n'ell
» tion ne f~ fupp ~t ~n ~eu plus bas: » e.n
» point écn~e. ~:eit pas queition de ,raI.
l! un
mot, Il
.~ qui ont pu deter.
» fonner fur les m ot~ sue de Touloufe; fa
'
M l'Archeveq
i'
» mIner.
','1 faut s'y conlormer.»
1 ' efr claIre,
l
, .
par
» vo onte
, il: '1 befoin de cltatIun
Dailleurs qu e
é fenfible
&amp;
que pervent
,
r appor t à une
'?
.
fonne ne defavoue ,
, (a
° &amp; fUlV.)
3°, Nous avions pr?,t1ve ~Jrg:;e ne peut pas
'/1'
fidelcommlual
, , ,
qu'une fubtlJ.utuon,
&amp; ous avions CIte a,
'
vulgaIre,
n
r. du
fe convertir en
,
Chin
les répolues
t égard Dumouhn ~ oC
'
le Chance . .
ce
queihons dM
e
.
Parlement aux
cl
fubftitutions.
l,
1er, l'Ordonnance
'r.
1 es
Dlles. PlI'
e IC ot? Leur
.
Or que dllent es
N
Mémoire,
'
/1
obfervation
en
C,Olute»
" ce otre
ue l'on d'It de
» difent-elles, repond a
de la réponfe
l 'Ordonnance de 1747 ,
VOll nOUS S
»
"
» du Parlement. » Mais nous a
meme

,-t.

&amp;:

4r

m~me répondu à ce Mémoire (pag. 75 &amp;

[ulve ) : il [eroit inutile d'y revenir,
4°· Nous avions obfervé ( pag. 79 8{ fuiv. )
qu'il étoit contre tous les principes de dire que
Jadaufe codicillaire appelle,les héritiers ab intelfiat; que cette ~laufe fans Jaqu~lle i,1s lle/ecu~il_
Jerait pas malUs, en cas qu 11 n y eut pomt
d'héritier tefralnentaire, ne fait réellement
que les gréver; que toutr!on e~e t etoit d'entretenir les legs, les iidelcommls, &amp; autres
difpofitio11 s particu,Iieres; nous avions obfervé enfin que quoique cette cJaufe [e trouV~t 'dans le teframent, elle ne pouvoit enlever à l'héritier in re certâ l'avantage a ttribué à [on infritution ; &amp; à cet égard nous
nous étions fondés [ur les principes &amp; fur
la doarine de Duperier. Or que répondent
, les DUes. Pellicot?
Après une de leurs agréables plaifante_
ries, voici ce qu'elles difent: lJ En fuppo.
» Fant qu'ii s'agît ici d'une fubititution iidéi» commiifaire qui eût pu être ébranlée par
\ » la caducité de l'i n ititution, la claufe co}) dicillaire la conferveroit, [uivant l'Ordon~
}) nance de 1747, &amp; fuivant les Auteurs
» même de l'intimé, Cochin, Boniface ,
» D uperier, Salé, &amp;c. Si cette claufe CO lll) ferve le fidéicommis, elle
doit produire
» tont [on effet. L'intimé doit convenir qu'elle
» le C0111erve, ou qu'il n'a pas été ébranlé
}) par la caducité de l'illftitution; il n'y a
» pas de milieu. » Ne voilà-t-il pas un e

L

�,

. 42r. b'1yn laire &amp; bien décHive?
répolue C
Cent ( s'écrient les DUes. Pel.
omm
r. .
)
S,o»
'
1 de leur Adver laire ofe-t il
» 11cot par ant
~..
,
er Duperier, t. 1 , pag. 545, I.X.
» 111VOQU
M l Montvall on , pag. 44 ~~',pour ex»
. tel h ' ritiers ab intefiat? SUlVant ces
. ) cldre es '~lèroit obli[Jé , en remplaçant l'hé.
» Auteurs, l Jo.
héritiers ab intefi:at
,,
de rendre auX
,
» nuer,. , d la claufe codici!laire, comme
)} en veltu e
,
--1
l Il l;
.' d'un fidéicommzs conJeaura,
a·
n charf5e,
',
&amp;c. »
l 1
qUOl •••• ,
· ,» vou:: q~o .... voulions auffi faire des exMalS fI nous
Dl1
·
.
omment dirions-nous aux
es.
· cla~at1onsC' c
t pouvez-vous perfifler à
Pellicot , . ommAen teurs ce qu'ils ne difent
r. .
dire aux:. u
l' r. D
lal~e
a'
t'l Comment, en liant ll ..
', pOInt effe Ivemen '
&amp; M l'Abbé de
.
fOll Annotateur
.
h
pener,
,
us as vu qu'ils ne carMontvallo n , n a~ez-vo ~ l'un fidéicommis
,(J
. l'hé 't'er zn re certa t
. gen~
rt 1
les fucceffeurs ab inteJ~at)
cOl1}ettural envers . ft' .
eft accompa,
ue fon ln ltutlOn
qu autant q
iL 'n~f
mme fèulemenr
'd'
mot rCll'rlc.ll , co
J'
, gnee
un
C
t n'avez-vous
&amp; autres fen1blables ~ ~mmesn Auteu'rs ces
' pas vu dans le denuer e ce dont parle Duparoles: hors le c~s
' t héritier du
Propres
,
l' héritier in re certa dey un
d' aU~
pener,
&amp; ' en charge
'ure accrefcende ,
n;}
eS eX~
l
J
tata ,
D'
que C
cun fidéicommis? ,lrez-v~~s Mais noUS les
preffions vous ont echapp,
'la pag. 8~
avions rapportées tout au long:, a encore il1~
,
r.
'nous aVlons
,er
de notre repolHe ou
d Dupen .
diqué celles de l'Annotateur e
1

&amp;.

43
Avouez-le donc; vous vous étes un p eu écartées ici de ces principes de bonne foi &amp; de délicatejJe dont vous nous accufez fi fou ;rent
de manquer.
6°. Enfin nous avions terminé notre réponfe par une réflexion affez feniible. C'eil:
qu'en déclarant le lieur Pellicot héritier uni~
verfel, mais en le chargeant en m ~ me tems
de rcndrt! la fucceffion aux D11es, Pellicot,
fans autre détraB:ion que celle de _la quarte,
celles-ci n'avoien t point à fe plaindre, p uif.
qu'elles continuoient d'être fubitituées; puifqu'en fuppofant que la DUe. Larue eût furvécu, leur fort n'eût pas été différent; pu ifqu'en ce cas la quarte auroit . pu également
étre di{f:raite; puifqu'en un mot la volonté
du teifateur fe trouveroit littéralement exécutée à leur égard. Voici maintenant leur
réponfe :
» L'Adverfaire rêve. Etant les filles &amp;
) les héritieres de la Dlle. Larue, les
» DUes Pellicot n'eutrent fouffert aucune
» détraélion par le fait. Par le droit, l'hé" ritier fiduciaire ne retient jamais la
» quarte. »
L'Adverfaire rêve! Cela fe peut; tant de
gens rêvent auffi,' quoiqu'en veillant! Mais
il eil: q lelqucfois de rêves juftes, &amp; celui-ci
pourroit être de ce nombre. Car ID. dans
le fait, fuppo[ons que la DUe, Larue eût
furvécu, nous ne dirons pas qu'elle auroit
pu difpofer de fa quarte en faveur d'au-

�/

44

tres que [es filles, quoique cela ne fût p
imp~ffible; nous ?e dirons pas non plus qU'el~~
auroit pu la con{umer elle-m ~lne, quoique cel a
ne fût pas impffible encore; mais nous deman
clerons li cette quarte qui lui [eroit reftée libre elle n'auroit pas pu en gratifier de préfé~
rellce quelqu'une de [es filles, la lui tranf.
mettre toute entiere, &amp; en priver ainfi les
autres. Il eft d~nc poffible dans le fait
qu'elles en eutrent [ouffert la détratlation.
2 0 • Dans le droit, on nous dit que l'héri.
tier fiduciaire ne retient· jamais la quarte.
Cela eft vrai. Mais qui affure aux DUes.
Pellicot que leur mere n'étoit qu'héritiere
fiduciaire? C'eft là au moins une queftion
à juger. Or, foit qu'on dorme, foit qu'on
veille , c'eft toujours affez mal raifonner,
que de fuppo[er ce qui eft en queition.
Ce rai[onnement en même ici d'autant plus
mauvais, que fur notre troiiieme propofition , nous nous débattons dans l'hypothefe
que le teHament ne contiendroit qu'une fubf..
titution en faveur des DUes. Pellicot, &amp;
qu'en bonne logique, 011 ne doit jamais
fortir de l'hypothefe dans laquelle on rai·
fonne.
.
Nous voilà au bout des obtervations des
Dlles. Pellicot, auxquelles nous aurions effayé de répondre d'nne maniere plus forte
&amp; plus concife, fi le temps avoit pu noUS
le permettre. Peut-être prendront-elles encore la plume, &amp; nous prodigueront ~e
nouveau les termes d'abJurdité , de mauvaifo

hO;..

J

45
.
' d
fo, i, dr. au ace,. r..de hardielYè
&amp;c • MaIS
· 110US
•
)Je; ,
n en lerons 111 lurprIs , ni fachés . Il e ft na..
ture 1.que c hacun par1e fa langue ~y ·l
r.
. ,. .
d
' I..X.. 1 ne
13ut JamaIS S IrrIter e ce qui eH dans l'
dre de la nature.
or.

CONCLUD comme au procès &amp; à 1
grands dépens.
'
P us
J. B. PELLICOT.

JAC9B , Avocat.
ES TIENNE, Procureur.
Monfieur le Confiiller DE BEAUVAL ,
Co mmiffaire.

�",

..
•

POU RIes DemoifeIIes

PEL LIe 0 T,

Sur la R épon{e du fie ur

JEAN .. BAPTIST E

PELLICOT.

L

•

E ton tranchant &amp; légill.tif de l'Adverfaire n 'en impofera pas. Son interprétation
fur les loix les plus claires, fa critique ameie des Auteurs les plus célebres , ne feront pas
plus d'irnpreŒon que les calomnies indécentes &amp; groffiaes qu'il fair aux DUes. Pel ...
licoc, &amp; les éloges dont il fe comble lui ..
mê me; les uns exciteront la rifée ~ &amp; les
autres le mépris.
L'Intimé n'ell: exaét ni fur le droit ni fur
le fait. Il eft notoire que le fieur Antoine
Pel1icot ne s'ell jamais mêlé des affaires du

A

�~

2

Baptlfle il ne l'a jam'ais honoré

1

fieur Jean,- "gnage' de predile8ion, jamais il
r;
1
d' ucun le mOL
neIl l'a annonce t omme devant elre J on lé,i_
;1

1

zier.
dé \ d'Antoine, les clefs de fa
"Au
'r
à des amis cam.
"r
fi ces
rent remlles
» mallon U
fon teflament étoit à
uns parce que
'dé"
» m
'.
Il fut proce a un InvenD g wgnan.))
' 2 , 1 fi'
n
ra
le fieur Pelhcot ~ e leur
taire, parce qu~ des prétentions. Cela rél'Ad r .
F
ue éleverent
ouq
du ' comparant que
vehalre
fuIte meme
contraire" les amis corn ..
donne en preu~e
.'
l'attefierOlent.
1
muns
1'1 timé proposat a ventt
Il eft faux que
n hl s &amp; des biens de
&amp; l'arrentement des ~eu e Avril &amp; la Senl'hoirie. Sa demande du 27
Mai le confon d ent.
tence du 4
cl fi ur Fouque, de Sep ..
L
parant U le
M.
e corn 80 &amp; fc Confultation du 20 al
tembre 17 , " , a l'fée une partie de fa
\ l'Intime a pll
.
M
8
17 2 , ou,
nt à cette c~lomnle que e.
défenfe, repon.de
Ell-il natutel que
Pellico! l'a fa~t parolure
er à fon époufe
U ci
Me. P e Il i co t aIt v o u 1 1" 0 n, n t cl u fi e u r F 0 li ..
~n adverfaire de plus. Inte~.e eller au Proque ne fuflifoit.il pas pour .pp
.
f\

A

Il

1\

cès,
1
romis du mOlS
L'Intimé ne figna e co.mp
b
Quel1 0 Novem re.
d 'Oaobre 17 8 ( , que e ~
l ' faire? Dé ..
les infl.ances ne fallut-il pas ~1 d'" Seiilans,
Puté à Aix par la Communaute \. Pellicoc ,
, . C fi 1 contre M e.
"
dont il etolt on u ' .
\
' . lui avOlt
.
d'un Proces qu 1
.
pour l'arbitrage
.
d compromIs en
fufcité J il éluda l'.c xécutl 9 n u

3

,

prétextant les aff.~ires de fa ferme de Fayen ..
c.e, &amp; l'éleétion CO nfulaire, &amp; en promettant de veoir d'abord après les Rois. Il ne
reparue plus, quoique Me. Pellicot, déte nu
par un Procès fur lequ.el il eut un A'r rêt
contre Me. Audibert, le 9 Février 17 82 , ne
eefsât de le faire folliciter. Me. Audibert
s'éroie rendu à Ai~ j tout fe tÛt fini li l'Intimé n1eut refufé de venir.
1..a demande des frais de régie efl un trait
djhumeuï &amp; de chicane, dic rlntimé J « la ré~
)ô gie fut confiée à Mr. i\illaud &amp; au fieur
" Vaille d'un commun accord i ce dernier ,
;) parent des Parties; &amp; qui a feuI admini(:
)) rré., ne demande a/forément point de filaires ;
» les frais d'une régie qui fe réduit à exiger
)) quelqu es rentes, ne font pas confidéra_
» bIes; le lieut Vaille laiffê jouir les Dlles. ·
il Pellicoc de ' tOUt n.
.
C'efi aïnli qu'il dit la vérité &amp; qu'il taifon ne • Nulle régie n;a été confiée à Mf.
Aillaud; le , lieur Vai Ile efi fan oncle germain fans être parent des DUes. Pellicot z ces
Demoifelles ne jou iaènt de rien; le fieur Vaille
adminiJlre : li ce régi1Teur ne demande point
des falaires.J s'il en fair grace à fin neveu, tant
mieux pOlir fui. Les DUes. Pellicoc l'oot dic dans
leur Mémoire, nOlis demandons ces frais fi le
jieur Vaille les exige. Le principal' domaine en:
arrenté à mi, ffui cs; la régie en eft donc pénible. Les Dl1es. Pellicot font privées des
revenus de l'hoirie de leur oncle, au pro ..
duit des denrées de leurs biens, &amp; de la

�4
jouHranc:e de leurs meuble-s 8t effets nu'l
C
d
de' ,
étoieo t conlO ll us avec ceux
leur oncle'
l'inventaire en fait foi,
•
Ce n'ea point cn fuppofant u des cOntra ..
) diaions perpétuelles &amp; des abfurdités dans
» le fyfiêm e des Dlles. Pe llicot, qu'il ap ..
») pelle {in gulier , en qualifia nt leurs propo» fitions de paradoxes &amp; d'erreurs groffie ..
» les; " ce n'en point en difant cc qu'il a
" fondé fan droit fur touS les genres de:
» preuve connus dam; l'ordre' judiciaire J fur
,) les p~inci pes, fur les loix , fur la Jurif..
» prudence, fur la doéhine des Auteurs, n
q ne l'Ad ve rfair e fe ra illulion, S a ré ponfe
porte fa réprobation; le Mémoire des DUes,
Pellicot fe iunifie par lui.même.
Notre mere n'était qu'héritiere fiduciaire,
difent ces DemofeHes J noUS fommes donc
kéritieres pures &amp; (impIes de nO,t re oncle; dumoins ferions-nouS fes héritieres fubfiituées 1
&amp; en fuppofant que la caducité de l'inCHtution pût nuire à la fubllitution, la claufe
codicillaire la conferveroit : ce feroient
alors les héritiers légitimes qui retiendroient
la quarte, IX. non le lieur Pellicot qui.
fimple légataire inllitué in Te ceTlâ , n'a pu
devenir héritie1' univerfel.
pour embrouiller. l'Adverfaire intervertit
l'ordre de notre défe nfe; fans rétablir nos
propofitions qui confervent toute leur force,
bOloons nous à quelques réflexions fur la réponCe adverfe.

5

La DUe. L. arue n'étoit qu ;une hérùieré
fiduciaire

La preuve en a été o ' , .
lllonl1:ration. )) Il fuffit ~ rt~e Jufqu'à la dé» d'Antoine Pellico' &amp; e lIre le teilament
d e l'
.
[,
l'
n ' clrccnfiances &amp;
. , app lquer aux
,
aux prInCIpe
fc'
» valOcre que la DII
L
s pour e con» fiduciaire, ont dit
D~~ue eft ~éritiere
» Ell"" ..,'
,
es. PeJ1Jcot
':f1": ont pOlnt" trouvé le r, J
'
» ce jjy. .eme dans l
J onuement de
,
es exprelfions d 'Tl fi
» repond l'intimé
Eli
'
u .L e ar~ur
il
.
'1
• »
es 1 ont . h h"
es clrco nf1.anc:es tout -a")
'J;'
cere e dans
alt étr
lament; &amp; il n'efl
. angercs au ter:.
r~ l
pas permzs' fi '
jU"
a rai(on de fi ['
,J
lilI/am les loix
e lvrerl a~sd
'
, 1a vo lomé du' Tejlate
eon;ecrures
fur
ue
font claire,s. ~l faut d~:~ o;/1. fis exptej]ions
fur la fiduce rur 1
a ohr Coutes les 101'.,.
, 11
es tran fi 11'
'"
5
tut j 0 ns, fur.! e s fi cl ,.
l,n 1 10 n s de fu b ft i ..
u
.
elcommlS &amp; A
ne lllconféquence di
cl'. c. uili par

1:·5

il.

avoue que la fiduce

!':~

e lUI,' l'Adver{aire
,c onjectures' elle ne r;.
fi: fondee que fur des
'd"lquée par certains
Je preJlIme
'
e,fl
l~
t:
qu
autant qu'elle
p
terlllwcr celle p ft;
,Jzgnes capables de dé
,
reJ OmptLOn. Les
. ,
..
que ceux a qui l'h
prznclpaux (ont
r; .
enlzer (ft c h '
.
J::~entfi ,enfants du Teflareur' argel'~en~endre
1

•

,

JOU Olle par un m '
,que lnrlturion
an en ja l/eur d fi fi
,,
. e a emme'
que l eUlt dd flub n ' , '
pojùion ' aue l'h'j,..
exzgé une telle di /
,
7
enlIer JI. '
'Jmettre thériuJfJ'e d
olt tenu de leurj re ..
Q
ans un temps dé,ermin ... St'

z,ll~es a~t

B

�6
l'on t;n'exi8e pas toujours . la réunion d e tous
ces Jzgnes, on veut au moinS que les eŒe
. 1s
JJ ntle
rencontrent, &amp; que les autres [oient ,
r;

Je

placés, Filr · des équivalents. Le. DIIes. p ee[m,:L.. .
cot n ont aucune de ces marques; eUes n'
Il
d
'
.
l
L
Ont
pas meme es equlva ents.
eur fYflême fi
donc infoutenable ; il eJi donc abfitrde &amp; c e
Ire tout principe, de foutenir comme
..
'.ff,'
t,
que ces zgnes ne ont pas nece»azres.

ellesfio~n

fi
Quel abus

fi
des défenfes

des DUes. Pelli ..
cot , des loix &amp; des principes!

Il feroit facile de faire voir que quand on
a jugé qu'on pou voit fi paffer de l'un ou de
l'autre figne , ct eft que la fiduce étoi, d'ailleurs
fuffiJammenc indiquée, dit l'intimé. Je me borne
à quelques, exemples; c'eit ainli qu'il fe dif.
pe nfe de répondre aux loix &amp; aux autorités
qui l'accablent. Il dénature tout ce qu'il dit:
.,

cute.

pour prouver qu'il' n'en pas l1éceC.
) faire que le fubfiitué foit enfant du Ter·
8
» tateur, on allegue le 9 12. de la Loi 7 ,
)) ad Jen. uebell. , Decormis &amp; Boniface;
) mais cette loi, dit.il, ne peut trouver ici
" d'application. Decormis paraît ne pas dé·
) ci der , mais douter. Il s'agiRait de l'iofti:
)) tutioo d'une fem me faite par fon mart.
e
n Boniface ne parle point de ILli-mêtn , il
» Ce contente de rapporter les défenfes des,
"

10.

)) Parties.»

Cett e défen Ce fe détruit par elle ... tnê~e.
t
Tous les Doéteurs les plus efiimés OI1. Ciré
la Loi 78 " pour prouver qu'il n'écolt paS

. ftnécelfaire
à urt e .lnnltutlOn
Il' 7 .
b l1 '
/id •.
lJ ultué fût de ll'b
'
UCJalre que 1""
dé .
ens u n '
ç
clde exprefiëmenc Il J'.at~ns. Decormis le
, ter fur un point de'·
ferOlt inutile d'infif.
montré
'
•
. n,acre Mémoire cl'
• . a la page 2.7 de
,ILO-fomilias if. ~ IY ajoute. r la Loi cum fi
'.
, . ue egac l '
..
lnfiltution
lidu . .
'
Claire en.f , qUI ' décide une
, &amp; 1 autori té de Sa'
a veur cl un efcla ve .
&amp; ultimo vo/unt
llfln, manu{crir de teflam'
• J tom. 2
p
JI.
•
que les écran ers
~ age. 12 r 4, il dic
s'il s'agit de :ald' p~u~~nt faire une liduce
o
e a t eJ,arore d'l ~
,
)) 2 • Pour ' bl'
l eCLO.
r .
eta If qu'il ' I l
» la!re
que l'h'entIer
. .. .1nlr 0' eu;
.
{( . pas nécef...
" parent du Tefiate
Hue. Olt époux ou
J'''' fa Loi 46 M' . ur, on clee eorr'aut
•
aIS II fall .
res
)) ".e s'y agi(foit as ,Olt .remarquer qu'il
n tian étoit Bd .p. cl examiner fi rinfiit
. Il fi"
UClaue. »
u.
e facheux que le t
faIre n'aie pas été le
rop favant AdverfuItes pour les ' , J' pre/Tiler des Jurifcon.
Cun'
ec aIrer tous Il '
, ~UI , d'après cette loi
:. n,e? eft aufuffifolt que rh' . .
' n aIt de'cJdé qu 'il
D
entIer fut
.
ans le cas des Loix 8
amlCUS u(latorù.
Trebel!. &amp; l
,7 ,~. 12., fT. ad S C
ri . 1 .1"
3, §. cum po!lidit
if.
.
.~s, es heflriers étoienr d ' JS 3, . de uful JO Cl m é rel i (e no r reM' e ~ e rra n g ers. Qli e
n
p
emOlre
3·
our [avoir s'il fc
•
1)
rués {oient
b
aue que les {ubfiJ'
en as âg
1
..
J&gt; cor (oueiennent, dit l~i'n . es ,DlIes. Pelli» que cetC
.
rIme, page Sa
e cIrconfiance eft { f '
'
, l lIeur impur 'c (
e entlelle. »
en parcourant /;sl d;:~ge 4 6 ) d'avoir dit ,

.

4

4.

0

l;Jerens fzgnes de la

fidu.

�8
ce, il eft certain qrlils ne font p.as néceffaires.
Telle ea fa délicate{fe.
pour avoir occafion de reprocher à Ces
parties des inexaaitudes dans les citations, de
tronquer &amp; de défigurer les expre[Jions des Au.
teurs, l'intimé confond les quatre fignes , en
feignant de les dilt inguer.
» Elles foutÏennent, dit-il, ou du moins
» elles tâchent de faire entendre que cette
) feule marque fuffit.
» Efi-il néceiraire , ont-elles dit page 3°, »
quod conditio fideicommiffarii prœbuerit caufam
dilationis? )) 0 ui, &amp; 1'00 peut affurer avec
) plufieurs Auteurs, que cette circon{lance
n &amp; celle de la confiance en l'héritier,
.)} fuffifent pour établir la . fiduce. »
En citant Decormis fur ce point, elles
n'ont pas rapporté ni dû rapporter ce qui a
trait à la quellion de la rellitution à un
terme préfix, qu'elles n'ont traité qu'après.
Sur ce que l'intimé prétendoit que la pupillarité feule con !lituoit caujàm dilationis,
les Dlles. P ellicot ont dit: la minorité foffit;
&amp; elles ont iovoqué l'aae de no,t oriété du
6 Novembre 176 S , &amp; une Confultation du
8, de Mes. Arnulphy, Pafcal, Julien &amp;
Gaill er.
» Les Dl1es. Pellicot fuppofent ce • qui
» n' eft pas dans l'aae de notoriété: Je n.e
» puis pas vérifier la Confultation. Mals
» a -t-on befoin de la voir, pour être eon~
» vaincu qu'a{furément les Ju rifconfult es qUI
» l'on t

l'ont lignée n'on t gas . ,
» mé, qlle l'inlli tution ' J u"géfi~ rép~~d l'intietoit ducl al
cl
re ~ par
)) ce 1a feul que q uelqu '
» trouvoit en bas âge' uln r i) fub.fiitués fe
r
, eu es Ium le
» t rop connues pour qu' on pUl"ire leures
r lonC
~
» une te Il e opini on. »
pre ter
Il n' ell pas permis d'ab u{er à c
.
la, n.défenfe. Le s Dl1 es• PlI
" ot onte rapp
pOInt de,
e le
r
.
l "al.Le
, 1 de notoriété en Ion
entIer
. elles orte
cHe es expre{fi ons de 1 C nIi l "
ont
eûe été &lt;l ;r.e' a' l'A d . ra , °d u Ca tIon ~ qu'il
.
....
ven aHe
Cc
(elle fera verfée dan s le fa~ )e ~r~curer;
pt~uver que la pupilla rité n'é t ' c e pour
faIre à la 6duce &amp; qu'il e 1'~1C . pas nece[~
tous les héritiers' fulfent pnu "iletoit pas, q ue
.
l' a
pl es q ue 1'0
CHa
"
.
n
» a0 Pe de notoriété &amp; 1a Con(ultaclon
4· our pro uver que la p ~ 'fi "0
,.
» ter Ln e lJ' e il pas une ci r Con fi · e x 1 ~ cl u ~
» re, les Dlles P Il '
a.nee nec effal,
• e Ieot en ta fl ent cl
.
) tIons de toute e1Îpece
S" Iesr: lCIta'
» rétablir toutes les
..
l
1,2 lOJt
fi
CHanooS qu'e ll es dé ..
»') fi oureot
a leu r D(J'r é ,on' n, aurait
" Jamais
.
.
lll. »
p ~ u a"à- tro n ja ma is l'aud ace pl us l ' ?
LInt lln, é • a VOlt
'
fc' d Ir
. e , » q ue 1e01clné fa, u t
0 e
» de prefi xIOn de te mps fidIifoit [u"
R'
» ca rd
l
' Ivane 1..
, po ur exc ure t oure idée de fid
On ob[erv
uce. »
»
a ~ page 33 , q ue» q uelques Au) :,~u,r~ aV01 11C regardé la reftitution de
7
»
e r 1t age a II n ter mec e r t a i n J co m me
» une n~a~q~e ~ e la fid uce; mais ils n'ont
pas dt; cd e , ajouta ~ t . on
. , qu'il ne peut
»)

0 ,

0"

•

••

'

C

�10
•
• d e fiduce. fans cette (:lrconf.
» pas y avoir

tanc~.

»
ar les Loix, les Doétrines
On prouva P lus exprès, que la 6duce
&amp; les Arrêts les 0p '01 n'y ait point de pré.
fe préfume , q110J~U ~'Adverfaire en forcé de
fixioR de terme,

.n

l'avouer,
d la difcuffion des Dll es .
» Il réfulte, e de~ marques de la fi.
P II ' t qu une
d'
é'
» e lCO ' "
rem Placée par autres qUl:'
» duce peu·t etred
I s différe,ntes efpeces qui
'que ans e
, ,
l
)) va entes,
'
'}" fi'
ni ' on peut e" tre détermine par
,
» V3nent a ln
"
fiances. Elles ont d1t,
») les différences clreon
ues frappantes, des
s des marq
, l" ,
," nous avon ,
V '1' ce que dit InUa
d
'
1)
lignes cer tins»
a
•
Il01 en
a impofé
one a
mé , page 56 &amp; S7d ' '1 leur fait dire, il eft
, ,tT;'
la page 4 6 , quan l
Î
nece»Qlres.
pas
'
es Îzgnes ne JI.ont
.
é'
cerraLn que c ,J"'1
doétrines &amp; les pr JU"
n
, n VOle es
Q
»
U 0
' n trouvera,)) co . .
) gés fur cette m atlere , a que la quefiion
'é e'1 e..
, é page 57,»
tinue 1,·IntJm,
fi
jamais et
» de la fiduce n'a pre qu:u tefiaOlent d'un
vée que par rapportd'flj '1
de troUver
»
"
'même 1 Cl e
» pere; 1\ fer~lt
fi' t pas dans cette hy·
» un Arrêt qUI ne u
» potheCe.»
. des L. 4 6 &amp; ~8, if.
Quelle calomnie
\ filio-famil zas I I ,
C. Trebell. ; de laI LL·cufi~ ita 43 , if. de leI
0 , de
a '
cl Luif. de eg, 1 °a'· s de Peregrinus, e .
gat. z.; des do floe
.
Brillon, Malca,' Fon tan e 11 a, De cor mIs" ,
nard, &amp;c., &amp; des Arrêts cites.,

s.

it

L'Inti l11é a négligé adroitement la cÎ rconf.
tance que les Loix &amp; les Auteurs regardent
Comme propre à faire préfumer la fidu ce quod
agalur de hœreditate.

En combattant les lignes évidents de fi duce
qu'ont élevé fes parties, &amp; qu'il feroit inutile de rappeller, l'Adverfai re Outrage les
Joix, la vérité, la raifon &amp; la nature.
« Si le Tef!ateur n'avait appeIIé la D lle.
» Larue que comme Une gardienne q u'il
n e {} t vou 1u 1e ur d ? n n e r e·n a cr end a nt, 1a
» Dl1e, Larue ayant vécu encore pl us de
» neuf ans après fon teltamenr, c'efi-à-d ire 1
») après le mois d'Oétobre 17 4, &amp;
dan s
6
» cet intervalle les Dlles. P e 111COt éta nt
» déja p arvenues à un âge fort avan cé, c'én toit alors le cas, dit l'Adverraite , pag. 59 ;
» de fupprimer cette précaution devenu e jnu'" tile. Le Tellateur n'en rait rien cépendant ,

)) &amp; il lailIè fubGller ce tellacnent qui étab lir
» la DUe. Larue fon héririere, &amp; qui lui
n donne au moins le d'roie de jouir de la fuc
») celIion pe ndant fa vie' ».
Que cela ef! merveilleux! La Dl1e, L arue.
décédée le 30 Délabre 17 6 4 ne pouvoit pl us
jouir, fa mort avoit fait celIèr la précautiofi;
Je Tefiareur n'avoit donc plus à la .fupprimer.
Il 1aillit fublilter fan rella ment, parce que fes
nieces, fes vérirables héritie res , recevo jenc
fa fucceûion direélement &amp; [ans déla i , la
fiduciaire ayant prédécédé o
(( Si le bas âge des enfants .", fait pré..
» [ulller la fiduce , c'eff parce qu'on imagine
a

�12.
,

) que le pere a voulu éviter les embarras
1&gt; d'une tutelle. Ici l'on ne peut pas fuppofer
n ce motif, puifque la Olle. Larue av oit été
» nommée tutrice &amp;. admini!lratrice de fes
» filles par fon ma ri)},
Cette tutelle finj{foit à dou'Ze ans; il fuffit
que le Teftateur craigne quelque diffipation; il peut avoir auffi le motif de con.
tenir les enfants dans le rtfpeét envers leur
mere.
« Alléguer la vive affeEtion que le Tefta» teur a voi t pou r elles, c'eft .... a ppuyer des
)) conjeé\:ures fur d'autres con je Bures · .• , •
» Le cœur de l'homme eft un abyme ou
» fouvent la réalité eft éloignée de l'appa» rence ».
Il faut donc fupprimer de nos Loix St de
nos Auteurs ce qu'ils difent de relatif à cette
cjrconfiauce, quod agawr de aliqlJo valdè à
teflacore dile8o; tout ' ce qu'ils décident fur

les interprétations que l'amitié caTiras doit
déterminer, &amp;. qu'il faut toujours pencher

pro magis dile8o.

(( Que le Teftateur eut de l'attachement
» pour fes nieces, qu'il les eut reçues ainfi
» que leur mere dans fa maifon, qu'il eut
» vécu en commun avec elles, qu'il eut ad» minifl:ré leurs biens, qu'il leUf etlt fervi de
» curateur dans leur mariage, qu'il leur eut
» fa it des libéralités, en faudroit-il conclure
» qu'elles l'emportoient dans fon cœur fUf la
» OHe . Larue? Ne fait-on pas d'où naifiènt
» noS affcétions? Elles font fouvent bien

•
cl
1J
,. nneuX éterminées p ar 1
» caraaeres
par les r
_a convenance des
l'
lerVlces
1
"par es fimples liens du [an mut~ e s, que
) bles entre colIatérau -1 r g , toujours foix, 1 le p
cl
)} qlle l e fieur Pellicot VIvant
eut one
av
1 bien
» L arue, trouvant plus d' agrement
,
ec cl a Oll
. eC
» commerce
que dans ce 1u1- de fe ans- fon
.
» 1UI accordât
nuelqu
'c '
s nlece
11
~
e prererence
T s)

dans la nature ».
• •• •
out
~ La natuïe de l'Adverfc'
"
étrange. Il faut d
aue eft donc bien
Loix &amp; cl
onc retrancher de
,
e nos Auteurs
' no s
ht fur les induélions ue ~out _ce q ~ on y
té, neceJjiwdo rang - -q
ourOl t la paren_
JI.
lJlnLS, qu 'a
tuaiS préfiJlller qu'un T il.
n ne peut jafé fer un étranger ' fceuareur veui'lI' e préfoccejJiones pronriis a es proches, alienas
r
anteponere' l'Ad
.
verfalre
Jr.Ul-memc eut l' nvoque, ce p -, .
.a.c,&gt;utenu
que la DIl e. L arue rtnqpe,
il eut
. _
" ClaJre fi Ces filles l'
n etoIt que fiduayant prédécé j , 1
tateur n'avoit pas / refait {(
ee, e TefPour affaiblir 1
on tellamenr.
es ma·r ques de
'd '1
r
_
cl u T eftateur envers les
Dleces
q pre
, J eaiou
r I ' UI prouvent
Ja fid"!uce, l'Intimé n' Olane
es nIer d'
« S 1 1es r eç u t dan s fa
"
1t . p. 6 j :
» fournie un aryle
malfon, Il leur
l'
,parce
"1
» leur pere ell
,.
~u a f"a mort de
es le trouvol
" domicile qu'un
lans autre
appartementent
10 ' -1
~\ a IJ (fi 1e u r mer e ,1'1 ne 1eur do ue ; 1 r eç u t
» marque de pre' 11ce' rence )).
nna aucune
» ce 1a Cu

fi

Q uelIe abfurdité' S'il" ,

fes Dieces comme u'

.

n avolt pas chéri

lées auprès de lui ? n pere, les eût-il app el-

D

�1

14
(( Il vécut en commun avec elles, mais
cette communauté même ne pouvait-elle
: pas contribuer plutôt à affoibl!r qu'à for» tHier fes fentimens? Ne fuffit-Il pas quel ..
t) quefois qu'on fe rap~roch,e po~r que l'on
), commence de fe molOS auner, »
L~ Adverfaire parle fans doute d'après ce
"1
éprouvé. Le Tellateur fit fon cellaqu 1 a
r' é ' , Cc
qu'en
C en 1755'
me n
, il Y a penev re 'lU,
.
177 8 ; il a continué, une com~mun~on. qu Il
était le maître de ddrou.dre; es entlmens
es nieces s'étendoIe~t fur leurs enpou r fc
,.'
d
fans; journellement 11 Ve?Olt vOIr, ceux e
Me. Pellicot, il les appellolt chez lUI, chacun
en a été té main.
,
te Il adminifira leurs biens. En quoI con~
» litloit cette admini~ratio~ q.ue la ~lle.
) Larue ne ce1fa pOlUt d a\'Olr • • • .' A
)) donner quelques fecours, quelques conn feils )).
.
Il adminifira tout, il exploitoit les bIens J
il exigeoit les dettes, la preuve en ell au
procès. Il admini(lra la fucceffion d~ Mre.•
Larue. Les meubles furent tranfportes chez
lui' les immeubles furent vendus fous fa
dir:aion; il reçut ce qui fut c?mpté ,du
p ri x; il ex i g e0 i t 1es i nt é r ê t s • L' 1n ven t a l.r e
en fait foi. Quelles preuves ne trouverolton pas encore dans les papiers qui font fouS
les clefs déporées au fleur Vaille? Par aEte
du 19 Oaobre 1767 J Notaire Ca!lagne à
Claviers, le ft efiateur quitte Charles per-

"

ys

r ugues.1 acquéreur d'un des biens de M ré Larue, du prix de 2. 2.97 livres.
"
.cc Il leur [ervit ?e curateur à leur mariag e,
-u Il leur fic des lIbéralités. Qu'y a-t-il d'é» tonnant qu'un oncle ferve de ~tlrateu r â
» des ni eces? Il donna t 000 livres à la O lle.
)) Marguerite-Magdeleine PeJlicot lors de fo n
» mariag,e , il ne la regardait donc pas Co mme
» [ail herici ere 'J.
• l.es ddnarioos payables après la mort ' n' ont
'Jamais éré exclufives de la qualité d'héritie r .
&amp; le lieur Pellicot donrla 1000 livres à l ~
DlIe. Marguerite-Magdeleine pour l'égaler à
la Dl~e, Claire J qtii avoit reçu une pareilI e
donatIon de ~re. La~ue 10rs de fan mariage
avec Me . Audlbert; Il donna à MarguerireMagde1eine une belle robe &amp; plufieurs au ...
tres nipe s. En fe mariant, l'intÎmé fa femm e
'
Ont-1'1 ç reçu quelque cho[e?
« rfout Je pays {ait que dans fa derl1iere
" maladie
il fut bien moins {ojoné
par (e s
.
b
,» uleces que par ma mere; s'il acceptait
» quelque recours avec plaifir, c'étaient ceu x
» qu'elle lui donn6ic n.
Quelle hardiellè! La mere de l'Adverfai re
-n'étoit quelquefois dans J'appartement du
malade que comme plulieurs per[onnes écran geres, les DlJes. Pellicoc &amp; les Gardes fidii o
[oie nt à rous les befoins du malade.
H Les termes du te(lament font incomp a ..
» tjbles avec l'idée d'une fiduce, car daos le
1&gt; cas
d'ulle iofiitution fiduciaire •.••• le

�•
-

16
R
.
. AFIN OU POU que
" i cette difpofition
t e(lateur dOlt d~re
)
d
u he u qUI C
r
l'on tell e, a
u'il impole n.
.
)) 'eft qu'une charge. q
mulguer fa 101

•

,

0

•

: :éral e &amp; univerfelle ar :lle d'en difpofer
Cœur à la charge 1P
fans de feu Jean»
'veur de tOUS es en
NON AU.
)} en f~
Pellicot fon frere 1 &amp;.
» Ba ptl (l e
..
T REMENT )l.
cl
ces exprelhons
» Peut-on tU éconn oître ans. flitue fa be li et L

'Tectateur ln
des
une fiduce.
e
d'flpofer en faveur
. pour en 1
1
motS
fœlo1r, malS
Il n'ajoute pas es. .
enfans de fon fre,re., rdinaires dans les ' l?{h0
que la difpofitlon,
J'ouir &amp; u{er, qUOI,~tl
veut aura meme
"
tutions, parce qu 11 fœur
pen dant
de fes nieces; ene
l'urage que fa belle- C:
r.
ie foit tOute en laveur
&amp; non autre ..
la v
C: •
cun autre,
ne peut en lalre au
nt caràEtérife une
ment. La lettre du te(la~; les fignes les plus
fiduce qui eft foutenue Pfi
du Tefiateur
,
"
d la con aoce
fa
frappans ures e cl f: prédileEtio n en ..
fa belle-Cœur, e a b ' lige &amp;. d'uo e
en
.
de leur as a ,
. d
veUf de fes nlcces
''1 feroit inutile e
, fi . e' de circonltances qu 1
10 OH

rappeller.

Il.

•

.Si les DUes. Pellicol n'étaient pas hér~!Îeres,­
par le préâécès de leur mere , elles le f'C&lt;foient
devenues comme fohflituées.

dOl t pro
cle. Nous avons
ev r
L 'Adverfalre
• fl'
de 100 0&amp;1
nt le tefiament
t décidé des JOulava
" qUI'on
cl
't' plufieurs Arrets
avec le terme e
Cl e
.'
conçues
fi
'
. s fiùUclarres
ême pour en azre
tutlon
'1 'toit dlt m
'1 Il.
' r. '(;er , où 1 d;r,
e ofér. E t dans ce cas, ,1 eu;
dl,pO)"
, . u lèr &amp; t..J Pfes
'J"
...é,
}om r , t;..
autres biens &amp; ,drolts
,
dit: « Et en to~s .
owr fon héntlere g ..
1 Teflateur Infbtue PDU Larue fa belle-

»

17

11

•

En fuppofant une fubfiitution ~ il faudroit
la regarder , 'o mme compenctieufe, cetfç fubf'fi,cution êtant la fellle, au langage de Dupéf.j."f.~ tom. 1, live 5, maximes page 55 6 ; qui
~it en urage dans nos tellamens, parce qu'elle
comprend tè'utès jes autres J ont tQujours dit
les. D.J:lGs. Pellicot, &amp; jamais que le ,-t ella ..
ment de leur oncle renftrmâc une flbflitlltion
.yér~tablemenl fidéicommiJJâire, comme on le
fuppofe page 67.
· Dans ' cecCe matiere principalement, « l'on
J) 'doit autant qu'il eft pofiible s'en tenir à la
n' Jeure des difpofitions; c'efi-là qu'on doit
n dire: le Tellateur a voulu ce qu'il il dir,
)) &amp; ce qu'il n'a point dit ~ il ne le vouloit
,n pas. Cochin J tom. 3, page 555; l'a~r. 19
»• du tic. 1 de l'Ordonnance des Subfiicu» tions de 1747, défend exprefiement d'avoir
» égard aux conjeétu,res ».
Cet article de l'Ordonnance ne parle que
du . cas particulier des enfans mis dans la ,
condition, qui ne font pas regardés comme
étant mis dans la difpofition. « Cochin dic
» que dans les principes généra~x il faut
)) confulter la volonté des Tellatellrs, &amp; que
)) la réunion de plulieurs c1aufes du cella») IUent peut être d'un grand fecours pour la
E

�•

18
» trouver ». C'efi fur-tout en mati~re de fubf..
titution que l'on ne pe~t pas dlfe ce, que le
Y 'eflaleur n'a ,pas dit,' Il ne l~ voulon PQ~,
ou il faudrolt abolIr toutes les t!anfm1f.
fions
les loi", qui fuppléent t~UJOUfS la
condi~ion fi fine Zibe,ris, celle~ qUI détermi.
nent les fiduces, &amp;c.
.
S' l'héritier furviva nt au Tefiateur le.
"
1
.'Jr. •
» fufe cl 'accepter, le fidélcommlUalr~ prend
• » fa place; mais s'il prédécede ~ le' fidélcomm~s
) efl anéanti; il n'ea pas vralfemblable, d~t
)) l'Intimé, page 7 3, que 'le TeA:ate~r ~lt
» livré fes difpofitions. à la volonté a~bltral~~
» de fon héritier, malS on peut croue qu 11
» les a fubordonnées auX évé.nemeps de la
» nature »'.

En faifant une fubfiitution, le Tefiateur
teut q4 e le fubfiitué prenne ~fl place de l'hé.
ritier' fi celui-ci ne la rempht pas par quelle
caufe' que ce foit, il dl aufii abfurde de prétend re que le Tefiateut ait livre fes difpofition,s au jeu des événemens naturels, 9ue de
prétendre qu'il les ait, livrées auX .caprlces ,d.e
l'héritier. Le fubftitue eft un veritable hen ..
lier, }idéicomm.iffarius e.(lloco hœredis , . in jus,
&amp; loeum hœredLS fuceedu .... hœres per l~lle~po'"
firant perfonam •••• efl verus hœl'es, fuccedll tuulo
univerfàli (1).
(1) L. in pari caufâ, ff. de reg. jure L. fi fili1l5~f,H~.
§. 1, if. quod curn ev. L. qlü fundurn S." §. qUI. fi1,10
e1c
1'" fI ad leg. falud. Hotrnan, tolI}. l, tic. 6, àe fiO
•
" .
.
S 11: d . d' Bou·
h~red. petit. p. 99 , CUlas ad leg. 3 ,11. e lU le.

J9
Notre Mémoire répond à ce que I·on ire
,de l'Ordonnance de 1747 &amp; de la Ré onte
du Parlement.
P
, N'ofa, n~ plus réclamer i'entÎere fucceŒon ,
1 Aclverfalre en veut le quart au pré' d ' cl
l" •
lU Jce es
..
hé fltlers egltlmeS qui feroient appell '
1
' '11 .
es par a
c 1au Cce co dICI .alre.
«. L.a claufe codicillaire n'appelle perfoo ne,
)) da-Il, tout ce qu'elle opere c'eO: oe fa ire
)) fublifier
Je. , fidéicommÎs ' &amp; d'obliger cIl
.
eu
» ~Ul recueIlle la fuccdfion quel qu'il foÏ e à
)) 1 exécuter n.
'" -Tous les A~teurs ont eu tort de dire que
. ( . par la .claufe codicillaire, l'héritier ab in~
) teflat
' HU. ~
.
' -qui. prenait la place de l'h'
' eCl'c 1er
.» ucué, étoIt obligé d'exécuter toutes les dif») poGnons du tefiament.
~) Cette ,Iaulè n'opere pas cet effet, dit.on
. » pa,ge 80, que les héritiers légitimes ne
)) ~Ol~~t. pa~ exclus par ceux qui, comme
» 1 hen,uer. zn re certd, trouvent dans le tefià) ment qlU les appelle à la fubfiitucion ' elle
." n'efi pas confidérée tant que le tell:a'm ent
» (llb,fille comme tel : il fubfifie aiofi tant
)) qu'l.I y a u.n héritier tefiamencaire qui fe n ~u'e~Ile, fOl C q u'jl ai tété uni v~rfell e meut
» l~ll:ltué, foit qu.e fon illflicution parri cu» lt ere fe converhlfe en infiicution uni ver)) feIl e _. ... Le fidéico mmis des D lles. Pell ico t

. ..

..
vot, t.

2, Va.

fions, t.

l,

futcef. qUo 7. Monvalon , cr. des Succe[-

p. 49.

�2.0

~

'ê tré anéanti, mais po,u~ cela
l) ne dOIt POl~ " 'D'On plus me priVer du
» il ~e FAU t~S &amp; le tefiamer1t m'è' den ..
.

» droIt"", qu~ la

.°1 ué

in re certd, il FAUT
. . Comme Inuit
, , r 1 '1
) nen,., .
.
, taré héritier: unlvene , 1
11 ,

» que Je fOlS ~ec cueille la fucceffion eil.
») F AUT qu~ Je re me chargé de fidéÎcom» tiere; enfulte, co~
. la remett~ aux
), mis, il F.AUT qUr:t~:ant la quarte que
» DrIGs, Pelhcot, en
dent à tout héritier
.) t 0 utes 1es 101' x 'accor
,
,

&amp; nous plait, rIa'"
En ajoutant, VO~ onsé r. loi .: ' elle n'eA
l

» grevé ,).

. ,
fealonn
la
.
, timé avolt per
. en fuppofant qu·n s~aglt
qu'un tas cl er~eur.s ,
'icommifiàire qUI eût
ici d'une fublhtutlo n fil de ducité ' de l'ibAitu.
'b
h~e par a ca
.
pu être e ran
d' '11 're la 'conferverolt
.
1
laure co ICI al
'1
tlon, a c c l I 74'7 &amp; fUlvant es
fuivaot l'():don~:nl~int~né. Cochin, tom~ t,
Auteurs meme
D ' er Salé fur lOrp-ag. 6.7 S· Bonifa~~, ,upser~c' Si cette claufe
donoaoce des Subll~t~::~:a:mis ~ elle doit pr~.
feule cooferve le
L'!' mé doit convenir
nt!
l'
duire tout fon effet
l '
u'il n'a pas été ébran e
qu~elle le conferve, o~ q"
Il n'y a pas
par la caducité de l'lnlhtutlon.
t

' de milieu_.
, .' . uer Duperier, tom.
e ment ofe-t-ll Invoq
ge
om
&amp; M de Monvalon, pa ?
1, page S4S,
l' héritiers ab inteflac,
our exclure eS
' b l ' , en
P
445 ,
A urs (( il feroit 0 Ige
Suivant ces ute".'
'~l de rendre
1)
remplaçant l'herU,1er unlver e v'ertu de la
» aux he'r ilÎers ab wteflar, en
)) cla ufe

2T

» claufe

codicillaire, comme chargé d'un
)) fidéicom mis conjeétural ».
Il l'avoue; Quoi, par le feul effet de la
claufe codicillaire, il ferait obligé de rem~t­
tee aux héri tiers ab inteflat, s'il n'y avoit
point de fubllitution dans le teClament; &amp;:
ici le fidéicom mis rendra nul l'effet cl e la
claufe codicillaire , exclura les héritiers ab
inreflat, &amp;: ne fera favorable qu'à lui; cela
ne peut pas être; cela répugne à tout prinçipe &amp; à tOLlte raifon.
. Quoi! l'inJlitu!Us in te certâ devenant hé.ririer univerfel , feroit obligé de rendre aux
héritiers légitimes, fi le tefiament renfermait
la 'c1aufe codicillaire, &amp; ce (eroit à
•
ces héritiers à exécuter les difpofitians du
leClament; &amp; le fieur Pellicat, légataire :;
fe prétendant héritier univerfel; veut, _J!U
dépit de la claufe codicillaire, dj(pofer de
. la fucceffion, &amp; exécuter les ' difpofitions du
te'Cl:ament; il le veut, parce qu'il y a une
fubllitution en faveur des Dlles. Pellicot!
cela eCl: ab(urde.
Il veut exclure les hdritiers ab inteflat ,
p.o ur., retenir la quarte. Mais les Auteurs
eroyent que l'héririer in re cutâ, devenant
héritier univerfel par Je défaut d"adician de
la part de celui à qui ce titre étoit donné 1
« il eff cenfé grevé de rendre aux héritiers
1&gt; ah inceJlat le (urp)us de l'hérédit~, ~ete.f1td
» tantztm fibi iUâ re certâ in quâ fUlt lnjlllU "
» lUS. Duperier, aux oot. » En fuppofant donc
•

F

�2. 2

• .,

•

devenu héntler Unlverque l'A,lverf~Ire ~u de uarte comme obligé
[el il n'aurolt pOln~. q ab irzteflat; à quel
. d es Dll es ....
de ' rendre au x héntlers
. ' vis-àvlS
t it re veut-il la reteOIr la place de la Dlle.
Pellicot , comme Prenant
.
•

Il

t

le, Lt!garaire d',!ne flmm~ ~ ,quoiqu'infiitué ~II
Icelle, ne de Il lent pas herlller unillerJèl par le

Larue?
"
_ elles? ( Elles rouf..
De quoi Ce plalg?ent de la quarte, dit .. il
1 détra~L1on
1
) friront a
L
l'eût retenue. »
» mais la I?lle. aru~tant les filles &amp; les
L'adverfalre reve. L ue les Dlles. Pel.'
héritieres de 1~ D~1et' auacrun: déttaélion par
lr
t louner
. .
licot n'eu : 0
.
l'héritier fiducIaire ne
le fait. Par le drOIt,
Leg Cum filio foetient jamais la quartep'
g;inus de fideic.
r
ff. d Legat 1. ere
,
nll/ias, • ~
'1 . d' • Ac pater n'on ut
La 01 1t •
fi. d
art. 3· nO. 2.0.
opa,i viletur. Il en eu e
1\

hœres fed ut pater,

0

,

mê nJe de l~ mere. 'inftitution n'a pas entrai.. .
La caduCHé de 1
1 r bfiitution (ub.'
ou a lU
, {l:
né la fUbCbtutlOO , 1 fe codicilla'ire; c e
I
fille par l'effet de a c au de J 147, ravis des
d l'Ordonnance
riel
le vœu e "
d'héritier univene auqu.
Auteurs; le. titre
i ' 'doO"c qu'un vaIn
, ne lerolt
,
afpire rlntlme,
'Je feul droit de -Ce payer
nom; il lui donneroll~i a toujours offert,. ~l
de ' fon legs: on le j
l'hérédité aux her~ ..
"
,
d
ren
re
s
l
feroit ob Ige e ,. 10 tantùm legato, mal
tie rs ab imcJJat, rtten.
r 1
, itier unlve rre •
il n'eCl pas h'er

,

prédéces d'icelui.

Pour fOl/renir le tyllême le plus abfurde
['Adverfaire eft obligé de nous imputer de;
erreurs, des ùzexaaùudes &amp; des contradiaions '
,
qUI ne {ooe que dans ·{a Réponfe.
Vinfrj tue in Te cerrdefr cenfé héritier uni..
v'c rfe!, ~utlo cohœrede da/o, fi fil SOLUS ioflit!/lus: C off ,le ~as de toutes les loix .que cite
1 In rImé hll· meme • Cela efr vrai' mais « aD
,
» n'eD peut rien conclure: les difpoficions
» dès loi" font générales, quoiqu'intervenues
» fur des hypothefes partieulieres. Que le
» Tefrateur n'ait point nommé d'héririer uni" Ver {el, ou que celui qu'il avoit nommé ait
)) prédécédé, ou qu'il répudie, c'ea la mêm e
" chofe, fuivant Benediél:us, ad cap. R eynu_
)j tius, va. ead. Teflam. nO. 266. Au premie r
l)
cas, le Te{breur a préféré l'héririer uni ..
)) ver{d; au (econd cas, il a préféré l'ioai ..
Il rué in re and à tous aorres. Si J '00 appel_
1) loit les
héritiers ab inteflar au préjudice
Il de cee hé rit i er, 0 n fè r 0 it mou ri rIe Te f}) tareur partim reflarus, partirn inteJlatus, ce
)) que 1a loi net ole r e pas. »
Benediétus ne dic pas On moc qui ait traie
à cette queffioo • . Appliquer les difpofitions
des loix arbitrairement, ce ferait les. rengre

�z.4
inutiles. Quand le TellateUr n'a point inl\itué d'héritier univerfel , il ell naturel d'ap.
peller l'héritier particulier, parce que n'ayant
point uonll
d'autre héritier, le Tellateur
ell cenfé avoir voulu que celui qu'il avait
in!\itué recueillit tout. Mals quand en infiituant un héritier particulier, le Tefiateur li
nO!llnlé un héritier univerfel, il a manifellé
l'intention la plus c1.ire ·de réduire à fan
inllitution l'héritier particolier , &amp; cette indoit. être facrée. C'elt fur la volonté
Jen
tion du Teltateur que l'Adverfaire dit j
preCulne
e
« il a préfélé
l'inllitoé in re 'ct'Id à tons auJ} Ires, â fes héritiers légitimes." Mais noUS
pe ronl
pas des fuccelfeurs légitimes, lui
meS
répondent les Dlles. pellic ot ; le Teftateur
naOS a appellées dans fori teltament , il DOUS
n
a appellées à fan entiere fuccellio , il n'a
lIom!llé notre mere qu'en notre confidération, d la charge de difpoftr en notre faveur;
tant qu'une de 1I0US exill era , vous ne pouve'l. pas faire valoir de préférence, le Tefiateo nOUS a preférées à vous; voUS ne pouvezr pas afpirer à fa fuccefiio n , il vous a
lu
duit à un' legs de 1000 livres.
" Quand les Auteurs difent que l'infii ri)) tion des légitimaires peut les rendre he Il tierS oniverrels , ils Ile veulent pas dire
Il que cette inllitution n'ait lieu qu'autant
nt
Il qu'elle regarde un légitimaire. lis dife
)) qu'elle ell néce{faire, que le . légitiOllire
ê
Il doit en être honolé, parce que d'elle-'1l •
» me elle a cet avantage, qu'elle ». peut
le
fendre

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. e a cloéhine cl A pas meilleu r .n ra Ife.
« Bel10nus ~Js , uteurs que d Interprete
•
• .lie J
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II 9, qUI a difcut'
lire accrefcelild;
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) Cambolas l' e profondément 1 ~ c • 7· q"
h
a qu I l '
'
' IV 6
», IV. Z ch
. , c . 19 . C
e"lOn '
l
:h
36 ; Furgo!e 'T
t.
" -tam.
Il Droit F·
,~o. 30 ; Bou: . r'Hé des TeC» res 'b 'drançols, liv. 1. t' anc, Infiitut. d
• 1 1 . ; Du
.
,JI.
/7
u
Il Mc.
de M pener, tit. de l'I'Ir· 3 ; Ser" fions pa onvallon, Trait' ; /c. TeH."
" in re 'certa§·
décident e es
, quoI "1
que l' /l.'
JI maire
qu 1 oe Co·1t
In,,/tu';
le
pas Cclégiti"~
eces devenir héritieor untv
\1 celui.ci.
'
. er el par
B ' » JI ou
y par la repudlat'
. ,elloous le d' 'deo a pluGeurs A 10,,0 de
'lnllltué
. eCI e en
'f,'
rrets.
mill . e en cinq fols à 1 pre erant l'E ffc
e, teflator fil'
'
a mere l'
g / cl
lÎtUlt. mat • .
mm hœredem
: egataire
de
l
'
'
rz verà l e '
UnLverÎ,
,am i n '
gavlt, mille &amp;.
em zn(..
fidit il nO qlJlnque, deficiwte fil' lnfltllltl EccfeEcclejiœ. a
hœredùatem 10; refpondeo
v' _1
nonfi matr; f:, ,
zaeatuf
'jur d um •D• • • nec ob·'J,at q d' Jed
cerre opinion 1 • e quel poid
uo hoc
On abufe d· 1
s peut être
de M
e a doéhine d 0
de Bu
adopte fon e ..uperier, Mr
Juon &amp; d J'
opinIon &amp;
·
e Fabe
e uhen MU"
.'
celle
.
J
• qUI fuit celle
d Camb r•

h

at~!.o;

S

1:

9

44~.

~)

préd~e~c

~Ilcce[.

~

.J~

~4~~,
,cr~cere
ab~Î,

?~valJon

olas ~ Catelan

F

�~6

A

.
"
ient fur trois Arret~ étrangers
Serres, s appu L
remier décide que le
à la quelhon.
e r P à la pupille légataire:
fubllitué p~ur SO~o~v. ere, devoit recueillir
de 1 SOO hv. de
P pupille morte en pu.
tout l'héritage de cette . nmoins une légiti.
, é
donnant nea
d '
pillarlt , en
Ile. Le fecon Jugea
'1'
le materne
.
me "a ayeu,
"llaire zn re ccr,a, corn.
que la fubllic.utlO n , pUPldu pupille. Le troifie,
uS les b lens
prenolt to ..
1 fucceffion a'A nne S0me adjuge
toute a 1 moitié à Jean Dola.
l '
'epour a
,
b
Jan, fu h l t u e M a r i e Naguie'l., fubedere pupille, parce que, 'e' avoit prédécédé
, ','ee
l'autre ' moltl ,
' l" Il'
utl:1
pour
fi . fie p'arce que Inulle pupille. Cela ~ , }Udoi: tout avoir par le
tué en une quOtlteh'é 't'er comtne l'infiitué
cl fon co Cl l ,
M '
p'ré déc ès e
d '\ 11. folus infl.ilutus, ais
•
• qu a n i e l\.
. , é
zn re ccrea,
" ', décidé'J ..que l' lOUffi
•
cl ces Arrets n a , ' hé
aucun e-1'
ge'r ou collatéral, deVl?t •
in re cert~, etr:n
1 prédécès d'iceluI; Sc
ritier unlverCe par e r.'
On le défie de
de l'Advenatre.
c'efl le cas
ut de notre Parlement,
citer un Arret.:.~ r~;~us pouvo~s lui citer un
en Ca faveur.
&amp; '
t
au rapport de M.
"
traire
recen,
l '
Arret c.on •
"
. d 't faire d'autant p os
de Q uailar ; Arret, q~l 01 du ap' rès le pl us
,
q u'il Iut ren
d'imp re 1011,
L ·x &amp; les Auteurs que
J'ieux examen {\lr ,.les 01
l'on.porta au PalaiS.
,
d le droit d' ac",
,
) . On ne pe ut pas, eteo re
re
, 1'{fe ne nt à ce 1UI q ui e ft in flitué zn oe
)) cr () " (" V ed el fur Ca tel an, tom, l , ~ a
)) cerca, dit
" \ fi féparé de l'h értt er
parce qu 1 e
" 2.0,1,
la choCe même ••. • .,, ' :
» UOl verfe}, par d 1 Loi décide que lin ,4

Il

m

» Au furplus, quan , a

ré . .

;27

ea

" titué en une chofe particuliere
app eII~
» à touee l'hérédité) lorfqu'il n'y a poin t
» d'héritier hommé dans le tefi ament , la Loi
" a pour fondement la volotlté préfumée du
» Teltateur, qui, n'ayant point fait d'i nf) titution univerfelle, eft cenîé avoir vo ulu
» appelJ~t à l'hérédité l'infiitué in re cerzâ
)} ~uiva,ü l'obfervation de, la Glore, v~, in/» IUUIUS, Ieg. l , §. 4, fi. de hœred, inflit.;
» &amp; ,cet héritier n'a point les biens j ure ac)} creJèendi, mais comme héritier univerfeI.
)) Ce qu'on ne péut pas di rè de l'infii t ué
)) re ce.ftâ, dans le teilament contenant inf).) titution d'héritier, parce que cec inRitu é
)) ell alor~ ~.~ple l~gataire, . leg. quotÏes de
»)' hœ.red. lnflu., qUI ne peut préten dre au
») droie
d'accroillèment, fuivant la doa rine
») de B a rcole,; in leg. Lucius, de vulg.,
~) n. 18. Tel eH l'avis des Auce,:,rs les plus
» célebres.))
L'avis contraire n'elt fondé que fur la
crainte que partlm teflarus, pal'dm inre(lattJs,
decedat reflator.
Mais faut-il facri6er la volonté du Teftaceur, les vrais principes &amp; la cairon, » à
» Une fubtilicé du Droit Romain, à une
)) fuperfiicion ou fanrailie des Romains, qu i
)} ne &lt;:royant pas à l'immortalité de l'ame ,
» vouloient immortalifer leur nom en la pe rn fonue de l'hé ritier univerfel?
» Cet t e maxi Ln en' e fi po i nt une fil bcj 1i t é J»
répond l'intimé;» on ne doit eCl rapport er
) l'origine, ni aux rénebres du paganifme t
» puifque les Légifiateurs, Chréti ens l'ont

zn

�d'
. , ri 2.8
oorance prétendue un

g.
dogme tellement
) adoptée, Dl a
de l'autre VIe,
.
d
)) dogme
.
qu'il étolt une es
des Romams,
.
J)
connu
.
d leur rehg10n.»
) bafes. etfentle,lles le e le plus grand génie de
Oumoulin, lorac ';r;.
le plus célebre de
la Jurifprudence fran~o,!~ 'François; le Prince
~
le Paplnze
nos Doaeurs,
F çois Dupener, l' un
:r; •Îuites
fan
,
fi
des J Uf,:!conJ ~
Jurifconfulles de on temps,
des pius habzles
[avant en loute forte de
le Papinien m~derne 'M rery &amp; l'Auteur du
.,
. fUlvant
0
L"
luterature ~
rands hommes; emaltre,
Diélionnalre des g. Cochin tom. 4, page
page 68 9 '. &amp; 7°9,
1
p~ge 19], &amp;c. ,
S 54 BOlllface, tomd· . 'norans ? et'eR d'a'.
d
que esl '19
fi
n'ét oient onc
diaa
Jura ac a
, Q a par e .»
.
a" ut effet eorum me ..
Près eux qu 0°tione roman,
1J"
r.
r
ft
» (unt jupe l
&amp; laus cùm non Jpe.
.fI. mortem,
' .
" mona pOr.
Z'
vitam'» Dumouhll, tom. 1 ,
0

•

0

1

0

1

0

0

n Tarent a Ulm.

'

20 '

page 1690.

tit. 2 de fuccefi. §. ~r t' les feuls Auteurs,
&amp;. Faber Ion
.
s
De,corml
.
. ion contraIre ..
,'
é
d'une
opln
" f.
l
fuivant
10um,
. é ffirment que 110 ..
u'an a GIl s a ,
» Les autres q
dOt héritier unlver· ,
"
cerla
eVlen
t
» tit uc ln re
,
Mais . en affirm an
l'el nullo cohœrede data.
°11s nié une
» 11 ,
"
bl
en ontne chofe venta e,
.
d "1?»
» U
•
l' n as mOl n s , 1t -1 •
» autre qUI ne e p . r
dace. pOUf
~
ffi rut Ion au
,
Sa bonne ' 01 a. o. a u'à lire nos Au#
'en convaincre, .11 n y
q
s
.
.
teurs.
cl Decorm1S,
1'1 s'agiffi lt
)) Dans le cas ~
dO Cc Is fait à chad'une ltvre IX 0 ,
de
l
» d'un egs
. Confrairies; d'un legs '1 '
cune des tfOIS
our ce t ..
»» trent~ 1IV. fait à un Prêtre, P » br et
o

0

-

a

Il

0

0

0

•

i9

~) brer des meff"es ; l'héritier univèrfe1 rt'étdlc
" pas prédécédé, dit .. on, mais il éroit in;) digne. La Teftatrice étoit morte dans la
» confiance qu'elle laiRait un héritier uni.
» ver[el, ce qu'on he peut pa~ dire icio De» cormis traite airez légerement la quefiio n,
» &amp; il [e con Credit. »
Nous avons jufiifié dans notre Mémoire
Decormis fur la contradiétiOD ; il traire la
queftion avec le plus grand [oin; il CODdamne l~ prétention des infijtués in te cet..
zâ , comme contraire aux vrais principes Sc
à la volonté du Tefiateur. Il devoit la rèjecter, fuivant l'intimé ~ parce qu'il s'agilfoiC
de legs à un Prêtre &amp; à des Confrairies, à
. . titre o~éreux. Bellonus l'eût adoptée quamvis
abforda. En obfervant, dans le cas de De cormis, que la TeJlatrice étoÏt pel/uadée qu'elle
laiffoit un héritier univerfel, l'Ad verfaire devait [e dire ici: le Tefiateur el} lUort dans
la confiance qu'il laiffoù Irois héritieres : les
DUes. Ptdlicot.
» On ne và guere puif€r dans le Traité
. J) de
errorib. de F aber, que lorfqu'il eil
.» quefiion de fourec1ir quelque paradoxe, 1,
'clic l'Adverraîre , page 34. j) Auffi voyons.
» nous que dans un ouvrage pofiérieur, ?eau» coup plus efiimé dans fon code, 11 eff
» obligé de reconnaître que le fentllnen,t
n contraire au fien a prévalu; fe bornant a
) ajouter, pour ne pas fe contredire J. que
J)
c'eLt pdf l'erreur des interpr:te~: al znva"
» luit ex interpretum errore, Ut mfluutus ex re
0

H

�•

,

,
h~~ede ex affi flripto ha.
n certà .abo qU~lue d'
o.ffùque repudiantc uni.
» beat )fIS accre) cen l, Phœreditatem fibi D'qui.
. (;ali harede tOlam
» ve'J"
» ,ete. »
• é ce qui Cuit : fleut
L'intimé a fu~pr~m -inter cohœredes cel_
' d magzs
'btznult
uthibere pO)Jlt
.n: fil ve"II ;
&amp; zllu
0 d'
• Îcen l. pro
J.I:
J
tator jus accre)" EFUTAPIMUS , aeJ"n. 4 ue
QUOD. Nf!S R lie efl la délicate(fe de l'Ad.
hœrede znfla. Te
, n ne pût ~as découverfaire; &amp; po~rl q,u 0 'lt pas cité l'endroit
b S l n avo
.
vrir fon au, "1 fi à la déf. l , Ut. 3,
de ce patfage, 1 e
,

l i v. 6. d on petent. pa rt'
dans les défin. 1
1
an
Qu 0 n
',n F ber prouve avec a

&amp; 4, d~ hfEred. LnJ'" a l'iofiitué in re cer ..
Plus grande force, que he'rider univerfel,
d '1
a eu ua
.
&amp;.
~'tÎ, qu~n urs1 y ardé comme un légataire,
efl: toulo
reg
. héritier univerfel. Il
.
is devenu
'b
ne peut Jama
.d
r. a traité de errorl •
. dé ontré ans 10
l'avolt
m
8' Decad. 15 J error
Decad. 14, error 6, n.
érudition, cette
avec ce
,
10
5 5{ error.
'.
ui l'a fait nomSt cett e fCle ace q
crtuque M d'A '"II e Ilè au , tom. 3 , pag~ p ~
mer par
•
"d lumieres du drou ,
57 - le Doae
une des plus gran es
1 ,
ar Cochin, tom. 4, page
p
.
~aber.
.
de cet avis? Qui de zn;~ Faber en-Il feul .
l'
lac. Clt.
,
dit Dumou ln,
"
lÎlUlO zn re certa, ,
Ir
de hteT ed., znjbt.
d leg quoues, 11.
•
••
pUla quo
..,
'
alriâ jllris Jcrzpa ,
n on debet fèrvarl eHam zn Pfi
cl l'I'nflitUé en
J"
'fi' l' cca Ion e
il le décide aln 1 ~ o.Manufcrits, adopte 1'0"
une maifon. Dupener,

tt;

o

,

3t

pin ion de Faber; ce qui ne lailfe aucu tt
doute fur ce qu'il a dit dans fes maxim es
relativement
au légitimaire.
Q le d'autorités
•
•
ne pourflons-nous pas CIter encore! Mais en
e~-jl hefoin dans ,un cas dé~idé par les prin.
cJpes &amp; par la raJfon! Un Infiitué in re cer14 n'eU qu'un légataire; fa qualité peut-elle
dooc dépendre du hafard? Faut-il faire outrage à Ja volonté du Tefiateur; parce que
quelques Auteurs efcJaves du Brocard, nemo
.partim teflatuJ J partim in1eflatus.. decedere potefl, J'ont décidé ainG ? Non. Dans tous Jes

cas où l'infiitution . eft nulle, &amp; que le tef..
tament fubfille par la c1aufe codiciI1aire; le
'Tefiar-eur ne meurt-il pas partim teflatus par.
'
' .fI.
D ans le cas où le fidéicom
' mis
tlm znteJ,atus?
. altéré par la caducité de J'jnfiitution, eil con ..
férvé par ' claufe codicillaire, cela n'arrive ..
r-il pas?
/
, Y a-t-il qüelque exemple "oll un {impIe lé ...
gataire, qu 'un Notaire ignorant aura honoré,
comme il arrive prefque tous les jours, du
. titre d'inltiturion, ait ambitionné &amp; ait ob ..
tenu la totalité de la fucceŒon ? Non.
Les Auteurs efclaves du Brocard, qui fait
toute la confiance de l'Ad verfaire, ne {avent
déterminer fu-r quel principe 'l'inllitué in re
ce! td peut Je devenir par le prédécès de J'héritier
univerfel; c'elt jure accrifcendi, qifenr les uns;
t'eft converfione, difent ,les autre"s. Efi-ce poteflare jurz's? Efi-ce ex prœfumptâ mente tif{olaris? cc C'el! à la premiere efpece qu'il
» faudroit la rapporter, dic l'Intimé après
•

\

�J2

-

) Furg o1e '" . Mais où eA: la Loi, l'Otdon..
nance qui le dècide ?
En matiere de teflament, ne faut-il pas
fonde,r t'o ujours la volonté du Teflateur nous
répond l'Adverfaire: (1 Le vérita~le fens de
» ces mots, fi modo voluntaS pat~lS manifef» tiffimè non re[ragotar dans la LOI 9, 9· 1 J ,
, » ff. de hared. inflic. fe rapporte à la ~orme
» de partager fuivant Furgol e , 5{ ~on a em ..
}) pê&lt; her Ct ue ri nRi tU é ~n r e .cert ~ COl~ hé, hier
» univerfel». N~appartlent-l1 qu à lUI de conIloître ,le vrai fens des Loix? ~e réfulte-t-il
. pas de celle-ci comme de toutes celles fur
les difpofitio ns ttjlamenraires, que c'eR fur-tout
la volontè du Tefiat,e ur qu'il faut confulter?
L'Intimé ofe l'invoqv er •
« Le Tef\ateur 'a ajouté à mon legs le titre
,
) d'héritier, dit-il, page J 7 &amp;. 39; il a voul\l
» m'attribuer touS les avantages que ce titre
" peul procurer; il .a voul~ ~ue l'héri~ier
» univerfel décédant, le recuellbff'e fon enuere
n' fucceffion; ce n'eft pas-là Une conjeé.1:ure,
)) c'eCl: une vérité qui réCulte du teA:ament,
)) il a fuffifamment marqué la 'préférence
." qu'il me çlonnoit fur fes f\lccellèurs ab in-

-)) zef/ac, ».

' ..'

.
Mais, 1 0 • par la c1auCe codlcll1alte, 11, a
prouvé qll'il préféroit fes Cuccelfeurs ab IIIteflat, en cas que l'infiitution univerfe\l~
croulât par quelque événement que ce fut, a
un fimple légataire infiitué en la Comme de
livres.
pas des fuccdfeurs ab in2.0. Il ne s'agit
teflat,

1'000

33
uflat? mais ~'héritiere~ qui, de l'aVeu de i'Ad.
,v erfalre, dOivent aVOIr les trois quarts de la.
fucceffion,
que le Te!l:ateur par COI ri
,cë "
r..
1 '
l1equent
preI
, "I rolt
, a un llmp
1 eT legataire de 1000 l'Ivres,.
cl hentleres que
.
, . e e!l:ateur cooud"eroit unlq~ement en lo(htuant leur mere à la char e de
difpofer en leur faveur .
g
,

~o. L'inllitution ajoutée au legs de

1000)

,lIvres
eft du fiyle
l'ouvrage
du Nota'
, Il. l ' r
,&amp; 1
r
e,
c eu Ul leul qUI a parlé, en difant JE :
~(, C~tte façon de s'exprimer: &amp; en ce je
) l'lnJllllle mo? héritier, j ufiifie que le T efta..
)) teur les a dlB:és ».
~l n'a donc pas diaè c-eUes qui font expri.
met!s en la perfonne il.
«' Il ~onvi.endroit que tout fut écrit de cette
» maOlere Je )).
Que l:Adverfaire donne fon code des Loix;
les Notalfes ne le font pas aucune Lo'1
1
~.
, fi'
'
ne e
pre cnt, c e toujours à la troifieme perfonne
q~e les difp~fitions du Tefiareur font énon ..
cees; ce qu 1 eCl: à la prerniere 'n '
dono
pas leur ouvrage, mais celui du Notaire
feul.
L'inflitution ajoutée aux leas des étrangers
&amp; des c~llatérauiC ell: du Ryl~ de la plupart
des NotaIres. On a fous la main le te(l:ament
de la Dame de Saint - Pere, veuve de Me"
Concorde, Avocat, reçu par un Notaire d'Aix le
S, Janvier 177 l, qui ajoute l'in(titutÎon d'hér itlere particuli.ere a~ leg~ de 200 livres filil à
la fille de fervlce qUl ferozt à [on fervice lors de
[on décès. Cette légataire, peut-être i~connue

ea

1

,

�•

à la te fiatrJfice

i

••.
fc foit 34
donc d evenue h erItlere

el éririer. univerfels avoient
univerfelle 1
1. ce
Oferoit-on le foure_
'd ' 'dé la teuatn.
cl
d {Il.
pre ece
nie?
Non. Ce 1a f éliU he cepen ant u yu:ême

e~

adverfe.
d' '!laire eil donc aulJi de
CO
« La dc1aufe
doit-elle relier fans
°
)) fiyle.
Jt l'A d verra
o

\

~CIJ're'

» effer?
Tell:areur veut, quand il difpofe,
Non. 'toutfi .
r.
difipo lUons a ient leur effet par
L toutes
1 Cc
que les
. , ' } fe pourra.
a c au e
les voies de drOit qu 1 u' ours. fon ouvrage lie
codicillaire ell: donc tO I 1 If. de jure cod.
é L• '6
l' tfet de fa volont.
e
C c l ' Serres, p. 3 4. .
L. ult. • co .)
'cranger indIfférent au
(( Je ne fuis pas unffi~ cl me donner mille
1 'a ce e e
Il Teilateur, 1 n r
ffi tlion' je fuis le /ils
» témoignages . de lfc,on la ~Ie de 'fa famille qui
le eu ma
.
fi .
» de fon rere,
l
ceiui qu'il aurolt
étuer e nom,
r.
" pût en perp
h li pour fan fucce.
» dû naturellement c. 01 lf
, r
doute s'il
'il aurolt nomme ",ans
fj
1) (eur,.&amp; q~ .
e les mouvemens de ?n
1) n'avolt fUlvl qu
il
ets à prouver qu a.
» cœur •••• Je me Onu mIl Larue il annoa.
t de l a
e.
,
.
» près la IDor , .
. ferois fon unique
) ~ çoic , il pubholt que Je
.

Te~

» fucce/feur Il. , rAdverfaire fuppofe au
Le propos que
''( dit à la pag. 5" « qu'!
tateur dément ce q,u 1 • fon tell:a11lent, &amp; que
r
fojc d'aneantlr
, par
) le propo ° ,
'ellemenc révoque
)) peut-être Il 1 av~~t. re nui lui cft demeuré
» que 1que aae pou.eneur 11
0

» inconnu))..
. -'ait fon tefiament
Antoine Pelhcot avon

3S
à ' Draguignan, éloigné de tolite fa famille ;
il Y fuivit donc les mOllvemens de fan cœur ;
il Y préféra fa belle-fœur IX fes nieces à
l'Adverfaire. Il lui a toujours prétété fes nieces, puifqu'il n'a pas révoqué Ce tefiament;
la llO/ure les appelloit à fa fuccellio Comme
n
l'Adverfaire &amp; le lieur Fouque. Sa volonté '
les a préférées à l'un &amp; à l'autre; il a tou_
jours publié qu'elles étoient fes héritieres :
,'efi ce qui efi notoire, ce que fa maniere de
vivre aVec elles a toujours .::onlirmé. L'Ad.
verfaire n'a fçu citer un trait de prédileétiol1
en fa faveur; les DlIes. Pellicot eh ont ciré
qu'il n'a po nier, elIes en , citeroient encore
mille &amp; mille. L'Adverfaire demeuroit dans
le même corps de logis que 1. Tellateur; cela
. efi vrai; mais jls occupoienr chacun la portion qui leur étoit propre. Il n'y avoit rien
de commlln entr'euJ&lt;. En appellant &amp; eo gardant
fa mort daos fa maifo [es nie.
n
ces, qui éroient du vivant de leur pe re dans
o étrangere, Antoine prouva, &amp; il
U1e maifo
~ prouvé, la préfèrence qu'il leur donnoit fur
[on lIeveu; en confondant leurs meubles,
leurs papiers, Jes fruits de leurs biens, tous
lellrs revenus avec les liens, en adminillrant
indillinétement les uns &amp; les' aurres, il a
p ro uvé clairement qu'il ne deVait poillt y
avoir de (éparation, &amp; que le tout devoie
pa1fer à fes nieces.

jufqu'~

La Volonté du Teltateut, &amp; rOutes les
circonfiances ,Concourent avec les principes,
à déféret la [ucceffiolI aux Dlles. Pellicot ,
/

�=

36

f~s

héritie res vraiment in!lituées, leur mere
n'étant nommée que pour leur avantage; à
res niec qui auraient pris la place de leur
es
mere , e.n ne les regardant que comme Cub.
ilituées, ou qui recevraient la [ucceffion des
mains des héritiers légitimes, que le Tena.
teur a chargé de l'exécution de fes di[pofi.
tians par la ca ,[e codicill aire , en cas que
fan ,eflamen t ne pÔt pas la produire par lui.
même. Jamais ce oe [eroit au fieur Pellicot,
0
e
fimple légataire de la [omm de 100ainliv.,
qu'il ne peut recevoir que de la !tl
des
héritieres iofiituées oU [ubfiituées, ou des
héritier. légitimes. à recueillir la [ucceffioD
6t à la délivrer auX vraies héritieres. Sa pré.
tention répugne autant à la volonté du Ter.
tateur ,qu'aux principes, à la rai[on 6t à la
ju!li : elle fera donc profcrite; il fera con·
ce auX frais d'une régie qu'il a [oUi citée
damné
fans intérêt, 6t dans le [eul objet de

nuir"~

à fes coufines.
CONCLUD comme au Procès avec plus

grands dépens.

ntC

ANTOINE ' PELLlCO'f , pour ma fent

&amp; ma belle.fœ ur .
PELLlCOT DE SEILLANS, Avocat.

GRE GO 1 RE, Procureur .
.,

Monfieur DE BEA U V AL, Commiffaire.

•

�=

36

f~s

héritie res vraiment in!lituées, leur mere
n'étant nommée que pour leur avantage; à
res niec qui auraient pris la place de leur
es
mere , e.n ne les regardant que comme Cub.
ilituées, ou qui recevraient la [ucceffion des
mains des héritiers légitimes, que le Tena.
teur a chargé de l'exécution de fes di[pofi.
tians par la ca ,[e codicill aire , en cas que
fan ,eflamen t ne pÔt pas la produire par lui.
même. Jamais ce oe [eroit au fieur Pellicot,
0
e
fimple légataire de la [omm de 100ainliv.,
qu'il ne peut recevoir que de la !tl
des
héritieres iofiituées oU [ubfiituées, ou des
héritier. légitimes. à recueillir la [ucceffioD
6t à la délivrer auX vraies héritieres. Sa pré.
tention répugne autant à la volonté du Ter.
tateur ,qu'aux principes, à la rai[on 6t à la
ju!li : elle fera donc profcrite; il fera con·
ce auX frais d'une régie qu'il a [oUi citée
damné
fans intérêt, 6t dans le [eul objet de

nuir"~

à fes coufines.
CONCLUD comme au Procès avec plus

grands dépens.

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ANTOINE ' PELLlCO'f , pour ma fent

&amp; ma belle.fœ ur .
PELLlCOT DE SEILLANS, Avocat.

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•

•

E

•

POUR

CIRE

Demoifdle Julie de Fleury, téficleoée
.
à Paris.

,

4

...

,"

-

. -

.

...

.

CON T R E.
.
MejJire Louis-Zacharie de Raoù,'lI: RaouJfor j
. Corilte de Boulbo,n" .fi!s Es. héritier IIni.
verfll de MeDire Silvy-Jofoph_André de
Raou:t Raouffer,
Comte dé Boulbon •
.
,

~

Cl

Vel efi cloné j1aveuglement du Comte dii
Boulbon 1 Il refu[e à la OHe. de Fleury
\

1

.'

•

le payement d'une oiodique penlio a de soo h.
Vres qùi lui a étç. léguée pat I,e Comte .de
,Boulbon, Cori
l 'il
Y êtrr
e~ [outenant que tous lils biens qu JI poffede
101
échus à titre de [ubllitution graduel:
le; que la qualicé ' d'hérItier de [00 pere lul
a toujours êcé étrangere . qu'elle lui eat été
trop onéteufe Pour ne"pa: la JaiJfer à
Et lIéaollloins il convient en droit que l'hein. ,

fon~

per~

cfoi~

auto~l[é

l'écar~:

A

�i.

tier ··fidéi ot11tnilfaire ne peut être r.éputé pot..
!feffeur du fidéicommis ,~u'~pr, ~s en avo.ir forr&amp;~
demande, &amp; . l'avoir. fait lIquider ~ &amp; -,n faii
9u'it n'y a jamai~ eu ~: ~a p~rt "ni deD)an~
c'n ou\'erture, n1 hquldatl On dlt ,fid'~omnlls

dont il excipe! Il ne 'peut même défavou~r
q';'il Il'a jufql!'ici ni répudié ni d~claré s'a1)f..
tenir de la fuccdIion -du Comte de Bbulbol1.
fon pere; lui qui, d'autre part, a
négligé de former demande du fidé' ommis!
Quel eft donc , lui dira~t'on, votre titre 1
quelle ef\: la caufe de votre po{feffion dans les

conftammen~

biens.. ,immenfes . qQe

VOUS

occupe~l

k dout

dùS"joui{fet depuis, dix-'4uit ans. fi ce ' n'efl
, la qualité d'héritier ' du é'omte de Boulbon,
vôtre
Bienpere?
plus: ' .tl '-veut pe'rfuader que le Comte
de Boulbon, fqo pere" n'avait, q~ tres-?C:\l
' c;1'e biens libres~, gu'il en ~voi~ ~ef\du 'r ~iffipé,
dévor\! · fix fOlS au . . ~e'1a ; . 11 an.poaç~ a la
fociété én!iëre, que
d\,~it eu l'ilT!ptudenc~

libr~
'

c~tte

&amp;"
à llui
' propre,
meme Imm ~, cl
lICes
qu
1 n il reçu dic.il q "
.
enute e
b
l
'
, u a tItre d fid"
mlS apres a mort de fon per . d
. e . ezcome,ontllne
"
pas neaomOlns,
qui Ile lUl' a urOJt
. .Jal JOUIrOlt
,
.
parteou , s'JI n'eût été Cc
'
naIs ap, 'Efi"
on vraI &amp; fe 1 h' .
uer. .
_ Il bIen poffible
u
euBoulbon n'aie pas fj'
le dComte
dé
reml. â l,que
afipeét
'1'
'1 ,.
u rewltat
de toutes ces pieces .
cooféquences de l'Jo ,qu; n aJe pas prévu les
c. .
mpreUlon qu'Il
d
IaJre naîere . qu'il ,.
e es evoient
l
'
n ale pas fongé ' ,
ce
pro ces , comn~!'O
0 n s"em prefI. d" a. ecouffer
, •
h..
~clncelle fouvent 1 . .
e etelndre une
qu'il n'aie nas re~ prl,~cJpe d'ufl grand feu .
ute
[eC:Quer la .léthargie °d
un . éclat capable d:
d
r. r e c e t t e nuée d
'
'
ont: la lortune &amp; f(
e creanczers
Déplorons l'erreur q. ~n ,repo; font menacés!
tive ; ramenons le a' U; tient. la bonne .foi cap"
les vraIs ine' •
;connolt pas. Pui1fe la cl 11ft fc
erets qu 11 ne
,

1

-Tlur,

dus j uflèce " ) &amp;:.' ~i ' e , lâ O)en t Tf t \ encqr : E~
le €omte de
.M?us
?,ultitudç ~'a~s , cl?dt"!'l ft. gc..o~ ,\1' sro 1.1:
ene,cri.e ' f&lt;;ld f~ç,' 1" l'rè.ùve i,rréliltii?M I\e cçtt~
vértt,e èontratte à fes ptei:eo~lO"S 1.,q,u?Je
nuIl
,t COOle
te lie- Boull:ion , ran pere, po{fedo co

~b~lbolt

e

J~urnî~ ~,qs J.'

•

1

l '

Fleury deffiller les yeu e;o ~ de la Dlle. de
bon, &amp; l'engager à fu~' 1: ~~t~ de Boulque fa réfifiance ouvr' . l'precIpIce énorme
IrOlt 10US fes pas!

s'n

d'accepter la fu'CcefJio'n ~e {on pere, zl Je (etO!t
foumis i~définim~nt a~ f.fIY~m~, nt ri,e ,tautes les
detre~ e Ct ~~r/llr, -fi ~e, rql'&lt; le,d eg s de fo~
t.'p-a:::en~ " q~Ji. .la ~f.le; ~~ F!e.ur;:
l!arv~n'!.~1
a Jarre J~ger: ~It~l eJl. ~"f' !,é n : 1er ~ a,n. yerr(#l
nl4l
'bl,enrfit .cldte une
de · crfaT! lers con

A

FA l

T.

. La Dlle. Julie de FI

'

fouvenir des marue
eury na pas perdu lè
Comte de Boulbo~ l's d~ t;ndre,f1~ dont le feu
Van" L'etd
'
avolt lavonfee de ron VI'
10.
ucatlon' 11
..
de fa bienf: "f'i
e e a reçu fut l'ouvrage
foin de ' fes al. :~~e.. ~ ~omte de Boulbon prit
tant fes re 'a!ds s JU ~u au, m~ment où, por ..
ur 1 avenIr, Il combla la mefure de fc g b
es ontes
"
quel il voul
tc fipar .un temolgnage
dans le ...
Il eft dit d ut e urVlvre à lui.même.

r

r

ans fan cefiament du

10

août 1761 :

�•

,

4

\

r tefiateur legue à Dl1è.
" S·
' gneu
d
~) Plùs, le lt el
. fe trouve dans un Cou ..
» Julie de FleurY'dq.Ul une penfion annuelle
n vent en Norman le,liv.

me~t
Jèulemenr,
fille.

la ]Jame de Pierrtfeu;

.

.fi

. Cette dj{policipn eli: à la fuite de t'infiicu ..
.ion d'hérÏiier. Elle ' fut exécutée dans le même

momen c. Ce fue fous la mqin du même Notaire, dans le même local (e'fpreaions cori fa ..
crées dans le ~1émojre adver[e) , que le Comcë
~e J3oulaon ~ls; pour profiter [ans doute de
l'infiitution à~héritjer qui lui étaie par conré.quent connue, d"é clara » que, de fin gré &amp; li" bre lIolollté, ne defi.rant rien tant que de k
» CONFORMER ENTIEREMENT AUX
» VOLONTÉS du Comte de Boulbon; fon
» pere, &amp; donner les affurances les plus for~
» tes &amp; les plus convaincantes du defir qu'il
» avoit de foivre 'exaaem,en, ce d,ont le Sei-:., gneur fin pere ~~ CHARGEOI,T PAR
» SON TESTAMENT pour lui &amp; les liens,
» &amp; voloncair~mene ,promit à DUe. Anne-Ca_
u therine Mathiol , fill&lt;; unique de fieur Jean.
» Frédéric Mathiol, ici préfente &amp; accep~
» tante, de lui payer, trois mois " après le
" . f' .· 0 n. y trouve
preuve.'
eft, nuncupatl
fils '
) décès &amp; trépas dudic Seigneur, fon pere .
Ce te{lament
"
de Boulbon;
,
J
»
la
[ornme
de
12000 Jiv. l Voulant, y eft.
.
.
au Camte , une penon
renom.
l'obligation
n .
n il . die, ledit Seigneur de Boulbon, filsj
er
nommé héritier, de paJ ~'il doie volont3Ir~.
)) "être très-exprej]ément tenu au payement de
niée dans une prome e q. ur la (omm~ .e
) ladite Comme de 1 2000 envers lac!ite DlIe,.
r'
le
même]o
"
.
mOlS
ment foulcrue
. d France, troIS
CA
) comme UNE DETTE D'HONNEUR ,&amp;
1·
onnole e
Il.
r: C)
)) privilégiée, indifPenfable ,/ans pouvoir s'en
12000 IV •• ~ dudie Seigneur eenaeeu 0 liv.
après
le deces 1 dit paytment de 120 0 ledit
li difpenfèr fous quelque raiJon ~ prétexte
d
le cas que e
fi
e dans
» que ce.!oit ou puiffe êt~e, à pezne de touf
1.'.., ladite per onn , &amp; 'voque
ansr;OI.l pas Jau
a
,Ire
re
, )1 dépens, dommages intér~ts; voulant aulJi
ne J
• Sei neur tcflateur ca.JJ'
&amp; nomterme, l~~~t . g d'hérilier univerfel, paye- n le~it Seigneu/C de Boulbon, fils? que, la
ladite inJ'.~lutzo&amp;n
•e au défaut de ce men! " préfènte promeffe &amp; " obligation fou revetue
me , fub{luue
cre,

n &amp; viagere de Salait à Avignon; on ne peut
Ce tefiament fut
e le Comte de Boulbon
q u'être étonné de cell.qU
rtfu par un No.
ment
'
ce tena
,
."
é
avance que
"
pas &amp; n'a Jamais et
a
. lé ga,;
1
tair ,etranger, n'etolt
11 comme un titre
eg ardé dans la faml e , tte{lent que le tefta..
r
l' s noUs a
1 P
Tous nos Ivre. f:'
même dans es :lys
ent du FrançOIs al~; mes qui s'y obfervent,
les
M. de Boulbon réfi.
efi bon. D ailleurs t
Avi non, &amp; le Comtè
doit depuis long-tfi~s à con~inué d'y fixer fon
U
Boulbon, fon ' s, a
. ue
ft
domicile.
ouvoit avoir jugé ce te a~ .
- La famille n~ P, l' voir connu. PourquoI
ment illégal, qu apr~s a~ 'Com,te de Bo~l~oln
d nc fait - on {outenu
5t en VOICI a
o l'a Igno!
.
é 1 Il l'a connu ,
qu'il
.

~rangers, ~i~ant

f::
J

fi,

,)

..

�,

.

,

.

6'

,

,

bl dont JOUit un crean ..
) deJ' droz-ts Infolu l e~lus privilégiée, qu'elle.
~) cier po~r la ~ett:n aJ ugement deh.ors., fans
n ' foit executolr~
ntrevenu', nz rzen op) pouvoir jamais ~i ~oenfe.r,
peine de l.ous
sen Ij P e"tre mIeUX' contraznt,
P0Îer pour
»'J~
&amp;. pour ,y
h
r
" dépens ~ &amp; obligé tOUS &amp; un c acu~ .. les
a foum ls
(l.?
immeubles' , rentes "" re» b"
meubles ~
,
» lens
r
s &amp; à venu.
» venus pr€heo
lbon a-t'il fatisfait à f~n
Le ~omte de,.Bou é à l~ Dlle. Math\ol
a
n
lig"
a
tlo
?
A~t
11
P
Y
l' ? SI la OHe. Fleury
b
o
d 200 0 lV.. . '
'cl
cette fomme e. l ' à éclatrcU' ce pOlot e
avo 'lt quelque
. '10terêt
'un engagement d'honnerÎÎ.
r: '
elle duolt qu , d Boulbon a certallait,
l Comte e
. "
contraUé par e .
'il défavoue lnteneurement été remp~l ; qUe 't écrire ' &amp; imprimer
ne
u'11 a lai
r
(
ra
ment t out ce q
'1 n'a pas remp 1 a p. 1ou~ ' perfL12tder qu 1
de ' la DUe. Math\o ,
P Jl' • que le Glence
o't des ' 12000
roene ,
1 non payeme
,
'l eu de prouver e
,
qu'elles lUI ont
l
au
'contraue
b G. 1
au
l 1~v . , )\lfHfieI'Olt
.,
fans me" me qu'e \le eût e Olt
été ' acquittees,
. . e
de les réclaluer: , _ ' ar'eille obligation, n
Elle ajouterait que, P
e d'une Cr-al~te
refumee 1 ouvr~g
l'empIre
'Peut etr.e P d la contralnte, de B lb on
e
révérentlell , eue le feM 'Co~te ,de eo~'exé ..
dur &amp;. aof01u q ,
, Be n'étolC qu
Il
• lUr
r.
fan fils; 'qu e
. , d ' t l'e Ctu a"
exerçolt
'Cl'
d'une libérahte on
rronn t
. ' &amp; l'enet
.r
e pe l'
'Cutlon
,.,
d'e favorller un . ob li·
teur étoit maltre
l détour de fal re
'il ,"ut e
ue de
étrangere ; qu . t'
écîféro ent en '"
fuc~
~
fils non pr
.'
u'une
,
geT. ' ~~ - ·'c qu'il ne 'lal{folt
,raigno1t
•

"

r

t!,
?

1\

11

qU'l\- 1.çaVOl

JT!'
ce1l1on
Cha' r~ée
il

.

.

de dettes,

'1'

&amp; qu 1

7
que' fa difpoûtion fût infruaueufe, mais pour
ne pas foumettre la Dlle. Mathiol à de s
difcufIions longues &amp; pénibles, &amp; l'enlever
au joug d'un bénéfice d'inventaire, reilàurce
ordinaire &amp; ufitée dans les grandes Maifons ;
qu'on ne doit attribuer qu'à l'envie qu'il avait
que cette libéralité fût exaétement &amp; fans
difficulté acquittée à la DIIe. Mathjol, toutes les claufes &amp; précautions dont il ufa pour
converdr eri un engagement d'honneur, (acré ,
privilégié, indifpenJable fous tous les rapports " 13, fcumiffion fiipul ée volontairement &amp;
perfonnellement par le Comte de Boulbon,
f-on fils.
, Mais qu'importe à la Dlle. de 'F leury cet
examen totalement étranger à fa caufe? Les
draies de la DUe. Mathiol, le legs ou libé.
t'alité
. donc elle a été favorifée, fa caufe, fa
' légitimité, la maniere dont eHe a pu fe conduire &amp; traiter avec le Cornee de Boulbon
après la mort ,de fon pere; peut-être même,
fi elle n'a pets été payée, fon filence dont on
l'Je peut expliquer les vrais motifs; tO,ut ces
objets font indifférents à la Dae. de Fleury.
, Le legs &amp; l'obligàeion conce~nant la Dlle;
Mathiol ~ n'ont dû êtr,e rappellés, &amp; ne font
utiles à la caufe ; qu'à l'effet d;en ,induire qué
le 'Comte de Boulbon ne p~ut férieufement
avancer qu'il ignoroit le teftament du Comte
de Boulbon, fon pere. Il l'a connu ~ans. to~s
le;s tems; il a fçll non feulement qU'lI e"J~olt
Un tefiament chez Me.
Poncet, Notaire ,
mais encore que ce teaament renfermoit tel ..
les &amp;: telles difpofitions; &amp; notamment une

�,

8
, .. en fa faveur, puifqu'il Il
Infiirucion
d 'herI~Jer, une obligation, .fans la.
. , fou fCrIre a
Cc
con enU a . . tion d'héritier dev.enolt cadu.
q uelle cette Inlhru voit dép endre le point de fça.
q ue' de laquelle de , , .
.'
' r é d'hentler 'de fon pere devoit
VOIr fi la qua l[
d Pierrefeu fa fœur, ou
échoir à la Da~:q u:Ue il a écrit en routes
à 1LI i; &amp; ~ans d . r.roÏt rien ta'!-t que de Je
, d C
lettres, qu"11 . ne eJIt aux volontes
u omte
conformer entleremen &amp; qu'il vouloit donner
de Boulbon, /on pe;", t: rtes &amp; les plus con.
Ies afJurances lesfzp us ;./Z·o voit de fuivre exac_
~ charge, PAR'\
vazncantes d Ll der; zr qu
' l aZ'avolt
tement ce tf.ont J ~n pere
,
0

1

f

o

SON TEST AMEN~: de penGon annuelle
Le leg" de 5°0 1,~·C la Olle. de Fleury,

dont ce tellament graEtl ~1 Oc
on ne peut Ce
'1 nn u ? nIai ,
, .
lui érolt - I co
.
'li
le teftament etait
refl fer à le penfe~, pUI qUd~
à haute &amp; in ..
Of c'efi-a-dlfe, 1
,
•
nuocuparJ ,
N
'
&amp; aux temolns;
'hl
ix au
otalre
,
.
teJl igl e vo
°
d
' le même rems,
"
fLell. ou
ans
"
dans le meme
.
8&lt; les mêmes te . .
afvant le même NBocau: n paflà l'aae d'obli ..
.
' C'
de ou 11)0
l'
mOinS, le
omte.
~ 'biteur de 12000 ndu
IV.
°
• 1
conllltua oe
gaclon qUI e
, h: 1 . 't a donc ente.
envers la Olle ~at 10 u~ Ile tefiateur a d~c'
"'oures les difpofit~ons q
f.l
t En droit,
..
Cc
Cc n tenamen •
tées &amp; qui COol po ent 0 d Boulbon eût connu
'1 [, fliroit que le , Comte e
.
(/le noUS
fa Uqualité d'hériti,er.
infiruit),
av~ns vu qu'il en etol,C par ~Item ant à acqult'1 fi" t engage en 1 adopt
de la
pour
qu 1} esu1eg s &amp; toutes
les charges
ter tous
,
o

...

aé

tefiar.~nta~:t

fucceffion.

•

On

~

On ' a avancé que Ce legs avoit été déterminé par la IiaiCo n intime de la Olle. Mathiol avec la Dlle. de ' Fleury; on a voulu
fous ce prétexte méconno1tre les vrais mo. ,
tifs qui ' devoien t en rendre l'acquirtement un
objet facré aux yeux du Comte de Boulbon.
Mais que n'attribuoit - on auffi à la pré.
tendue lia[o" entre la DJle. Mathiol /le la
Dlle. de Fleury, J'éducation i J'entretien /le
touCes lœs marques de cendrelfe que celle-ci
avoit reçu depui, [a il'aifiànce, du Comte de
Boulbon tellateu r? La penflo n viagere qui
lui fuc léguée, n'ell qu'une continuation,
après la mort du COmte de Boulbon, des
bonté, dont il . l'a vait comblée de [00 vivanc,
/le depuis ,fa pl us tendre enfance; elle tient
au même principe d'atf"aion, d'humanité,
d'h 0 nil ê te Cé.
°

•

Apres la. mort du Cvmte de Boulbon ter.
cateur, nombre d'années Ce [one écoulées fans
que la penGo n légu ée à la Olle. de Fleury
fût acquittée. Il eil convenu qu'à Ja fuite
d'une Jo ngue correfpondance, dans laquelle
la Olle. de Fleury ne cetfoic de réclamer Je
payement de ceete penfion, &amp; le · Comte de
BOulbon l'invitait à venir prendre dan! là
rnaijàn là nOl/rriture, /on logement &amp; fin
entrezien : la Dll e• de Fleury s'X rendit. En
queUe qualité y "-t'elle été reçue? Se per[u-dera-C'on que la Dlle. de Fleu ry n'aie été
appellée de Paris en Provence, n'aie été at~
tirée chez Je Comte de Boulbon que par han.
nêreté, par générofité, â raifon du Jangage fla.
leur 8( féduifanc de fo n épifiolier? Quelle pou ..

e

�.

.
.
tion en reCevant cnet lut
.voie donc ê,t re fon' l~~e: à répéter le payement
-uue étrangere foO' , dans un teA:ament qui
d'une penfio-~, ~ort.eefi ce n'etl .de !'acquittet
l'infiituoit ~ent1er, de cette obhgatJ.~n; fi ~e
r un éqUIvalant
des alimells reels cette
~ea de compen~er
Pilar ême d'autre objet que
n
. , VOlt e e-m
.
.,
.dette qU1 n a . à des ahmens.
celui de pourvolr . . ette un voile myfi:éLa DUe. de FleulKe Jla difgrace qu'eUe a
•
v
fur les caures
.r
du Comte de .Bou\ ..
tleUA
1
all0n
encourue dans a lU , e comme la motllce, de
,t..
On l'a reprefente .
s Le reproche n eft
~on.
d efilque.
.
certains dé~êles, dom la vraifemblance. Le ,leu
, un ar t qu'elle poffede;
.pas même etaye
, Il e.
otnt
'ri
de l'iT1trig'u~ Q e i l P mot fa iu{Hficatlon eu. .
. s dont on accable
Ile b orne a ce feul
e
. utatlO n
d 't
vers toutes les unp ob' et plus important 01
foo innocence. Un
J
.
,.. ~
,
r
. , à une aIIreu e
1
, ocou~e " cl fes foyers, hvree
éduite
EloIgnee e
. fans recours, t .
f:ns appUl,
erfoones
indigence, a h · ré de quelques ~
, fi
·à abufer de la c arhl , de commifératl on , TCe'l
~o

1

1

•

toUC e
. les r •
que fon ort, ~ie vient faire retent~ llè à la
à regret d
réclamation. Elle s'a r~onfiaoce
,b unaux e l ' demande avec une , 0 bienIl'
&amp;t UI
·r
quU
J un.lce
fi l' d' , de [es rallons·,
hargé le
égale à la 0 l i t e
de Boulbon a C, • r de
.
1 Comte
h 'nU e ,
falt que eBoulbon (on fils &amp;. fon e our elle ~
d
Comte .e
e foit point perdu Puée 1\11
lui acqUItter, n
de la penfion lég lui
q ue les arrérages
, , 5( que 1e payement
(oient comptes,.
. é
Cc

qUe:

foit a{furé poudr l'aBven;~~n Ce croit obbS
Le Comte

e

011

Il

tepoulfer cette prétention qu;au fond il re .
COllOlOÎt équitable &amp;. d·igne de faveur. Son
cœur eft trop noble, trop généreux, pour Ce
montfer iofenlible 1 ê( ne point s'intéreirer au
fort de la Dlle. de Fleury 1 il efi rare qu e
les fdnrimens ne partagent pas le JuChe d~
rang &amp; de la DailI~n .ce. l\fais des obfiacles
qu'il ,voudroit pouvoir franchir arrêtent fon
penchant vertueux. Il appréhende que l'acquir.
temen~ de i ce legs ne foit un fignaJ donné à
tous lels légataires &amp; c.r éanciers de l'hoirie de
fon pe ~, e, alfez crédules jufqu'ici pour pen[er
que l'hoirie de fon pere ea vacante &amp; infruc ..
tueu[e, que tous les biens qu'il.poiféde lui fon t
~cquis ~( qu'il ne les 'occupe que corrime biens
fidéicommj{fés par fes ayeux. De l~ ce fy[•
t~me développé dans une Confultation prod"jce en foo nom: le Comte de Boulbon n'à
iatnai~ pris la qualitè d,'héricier du Comee de
Boulbon fan pere; il s'eCl foujours abllenu j
s'abfiient &amp; s'abfiiendra à jamais de cecte
qualité, de laquelle il n'a exerçé aucun aBe ;
la Comté de Boulbon &amp; tou. les biens dont
il eft pofièffeur lui ont été ttanfmis à titre
de fidéicommis ; dans ce fidéicommis étoie
comprife une immenficé d~autres biens aliénés
par ' le Conite de Boulbon [on pere, qu'il ne
révendique pas, par pure délic~teffe de [enti"
mens; ce fidéicommis comprend principalement
les biens de Julie de Forbin qui comprenoien t
ceux de René de Raout, fon mari, &amp; que
1ulie de Forbin greva de fub(litution graduelle J jlJfques à lui' le Comte de Boulbon ~ recueilli
ces biens' non ·comme héritier de fon
.
~

�•
13

il.

pere, mais meliori titulo, comme · fubllitu e' .
:le quoiqu'il n'aie jamais répudié la fueeelli , .
de fon pere, quoiqu'il n'ai~ jama~s formé :.~
n:a?de c.n ouverture du fidéicommIs, qu~iqu'il
n ale faIt prononcer aucu'oe efpece de d~arac_
tion, il n'en doit pas moins demeurer pour
confiant qu'il n'dl: tenu à rien fous la qua.
lité d'héritier de [on pere; que tout
qu'il
pofiëde lui app~rtie.nt jure p;.oRr.~o , par Ile canal de la fublheutlon ; ~u Il n a )amlais agi
comme héritier du Comte de Boulb~n, fon
pere, mais feulement comme héritier fidei ..
commiffaire. D'où on conc1ud que le Comte
de Boulbon n'eft point obligé de fatisfaire au
l egs c la penfion viagere que la Dlle. de
Fleury réclame en force du tefiameot dù
C/ mte de Boulbon pere; qu'il oe fçauroit fe
roumettre à l'acquitter , fans s'engager dans
' une immixtion ou acceptation d'hérédité meur·
/ trjere, qui le rendroit la proie de toUS les
créanciers de l'hoirie paternelle ,for laquelle
il cG lui .. même créa~cier perdant de plus de
quatre cens mille livres en bie os fubaitués.
Il eût été mille fois plus prudent St moins
eqrtrier au ,'Co te de Boulbon n'acquitter
la Olle. de Fleury la penfion qu'elle ré ..
lame, que de la forcer à développer les principes &amp; les titres d'après leCquels fon f~[..
tême -doit ê ce jugé. pour le prouver, étabhr.
fons foit en droit, foit en fait, que le ~om~e
de Boulbon n'a jamais agi , qu'il n'a Jamais
pu gir que eomme héritier de fon pere, Ile.
qu'à ce titre feul doit être rapportée l'accu"
pation des bjens immenfes qu'il poiféde.

ce

9

PREMIERE

•

PREMIERE

PROPOS~TION.

Le 'Comte
.
., dde Boulbon a t ouJours
ag·
comme
h, eruzer u Cornee de B ou' lb on fln l pere.
Dans la Confultaeion
.
de Boulbon, on a cru d~~~~ul~e pa: le

Comt~

férence entre les h ' . .
1t erabhr une difenCJers lien! &amp; 1 h ' . ,
ecrangers; quant \ l'
.
es entIers
dicé., 'Les h'entIers
, " a liens
acceptation d'une he' "
a'
---;-,
redroit de s'hnmt',r"e
' -t on' dIt, ont le
u. r &amp;" cl e s'abfi
gers ont celui d'ac cepter ou cleOlr; le~
d' écran. 'Q uel peut donc être l
' e .repu 1er. ' ,
dl!rertacion ? Et
..
e frUIt de pareille
tenfer . d
qUI eIgnore que la difFInl..UOn
n.'
mee ans ces
Gere fi eft foor
' errnes de la loi ,immif- '.
repudiare /Ii e l~m, acceptare extraneorum ..
F' xtraneorum
ha'
.
,
rum ; ' n'efi pour . ~ , ' a 'Jdnere Je fia:il
alOu dire qu'
d'a'
'
e mots, fynonimes entr'
,une JnlOétion
e Droie' Romain
e~x, a laquelle dans
•
e u recours pout
oCcer une forte clon aVait
'
El:
.
t! menagement &amp; d'
1..
aux enfans dans l
'
"
' e fefceilio de l
a repudlatlon des fuéns
eurs peres &amp;
l
r une voie inte 'd'"
pour es affranchit
1•
I3Jre d l '
'
01 ancienn .
.rme
1
" . e a ngueur de
iJaires ? Il :llq~~ es declarolC héritiers né.
urir fur c
a~tanc plus oifeux de dif.
matlere
'
fi
convenir ette
ue l"
" .qu on e enfin forcé
êeptation ,q
lmmJxtJ~n des enfans vaut
Ut répud' ' ,que leur deolaration d'abfienir
taUon' &amp; q,ue 1
" ' . &amp; l'abC.
,
OCtOn }uorum'
ImmIxtion
l'acceptation p~dtlCe~t l~s ,mêmes effets
•
a repudlatlon extraneo ...
f

4

1

�~4

Et~ en effet, parmi nOUS, conformément â
l'~~i~ dll l?~éteu-r, a el1 de tegle qlJe nU,l,n'eft
herztzer qUl ne veut, q,ue to~s les h.efltiers
rant vorontalr~s ,: ce qUi conVIent ~. tant auX
enfans émancipes, ou non, qu'à tous autrei
héritiers . &amp; f u.~ce{feurs ab inteJ/at &amp; tef!a.
1l1enraires. Mais il faut auffi que l'héritier
q lel. qu'il foit, 'qui, ne ve,ut être héritier, 1;
'témoigne par une declaratlon expreffe, 600n
l'hétédité qui lui ea acquife, dès le monient
qu.e'lle lui eft déférée, par la regle le mort
faifit le vif, repofe' à perpétuité fur fa tête.
Il y a plus : &amp;. pour qu'il puitle exercer la
faculté d'accepter ou de renoncer, il faut qu·il
n'en foit point exclus par un aéte contraire;
· pout accepter, il faut qu'il n'aie pas renon·
• cé , &amp; pour renoncer il faut qu'il n'aie pas
-,

, accepté.

~

Ces regles s'appliquent autant aux enfans
qu'à touS autres héritiers. Si d'un~ part les
· .enfans oot le droit d'abfientiort, qui vaut re .
pudiation , 5( celui d'immixtion, qui vaut actept3tibn; il efi ,certain qu'ils en font exclus
d"autre part, env.ers l'abfiention, quand
fois ils ont accepté, &amp; envers l'immixtion
, quant une fOlS ils ont déclaré s'abfienir.
e
No'us connoi{fons une feule forme d'acc
,tàtion ou d'immixtion; c'efl: celle de l'adition
60 y eft reçu taht qu'on n'a - pas déclaré
pudier dU s'abfienir. Nous en connoiifons ~
exc nûves de l'adition ; le béné6c~ de la
avet inv'e ntaire qu'on peut impétrer pend
deu~ mois St quarante jours, St latép U
tion ou déclaration d'abfienir pendant ~ 0 al
1

tes

iS

deux voies

font interdites, une fois qu'ort
a. embraffé celle de l'adicion, à moins qu'on
ne roit fondé à fe faire relever de l'adicion
"'

('

Â

elle-meme.
VojJà des principes vrais, avoués par le
Comte de Boulbon dans là Confult3tion. » Les
n.. el1fans, dit Serres dans fes Infiitutes , p. 3 06 ,
j) fo~t en !a pu!{fa~ce du défunt ou émancipés,
» font au)ourd hUl fi peu regardés comme des
» héritiers néce!Iàires, qu'ayant par l'Edit du
"" P~ê~eur C? la lo.i 8. ff. ,de acq. hœred. le
n benefice d abllc:ntlon " qul ne leur ôte pourn tant pas le drOit de fulté; ils peuvent mêmé
)) en toUt tenis répudier ou s'abfienir ' qu cl
.1
'
.
'
an
jj feme 1 s n aurOlent pas fait d'inventaire
&amp;
» que le te~~ de l~. faire feroie expiré, p~ur­
), hV~ ,n~anm?lnS qu l~S ne Ce foient pas portés
» ~fltlers etant majeurs.
. Il eft. ~e principe non moins incontefiable
que l'adltlOn 'd'hérédité renferme un q fi
trat
1
Il'h' . .
ua 1 con, ~a~ .eq.ue
entIer eft affujetti aux char~es ~eredltaJres. L'héritier fien &amp; l'h' ..
errange r
.
t
erItIer
,
r lont Irrevocablement liés &amp;
br '
perfonnellement à les acquitter
r 0 Iges
la re 1
. r:
l,fl.
' en rorce de
A

t{Y;

:J~e

e quz
œre~:

me eJ' hœres, nunquàm definit
6qmat
des fucceffions
ft

ea. 6.

&amp; (uiv &amp;
La loi 4. cod. de repud. h~red

n •
Il

t

10. J

nO.

I.

tit 1

':7

tit . ·aec. ..
·l~ 1 . 3·

)) le,. tom. 3, page 412 , décide . ~e ua~rgo­
)) majeur a accepté une hérédité q 'z q (; d 1~
» çharge pas des det
' ,~z ne Je de.
) rhérédité &amp; ' lItes ~ quozqu zl renonce à
n .fois ac 'Cc . l , a retIent, quand il l'a une
l \
. q~l. e zrrevocabZement par l' a d' ,
.i l .,Cf;! q\ll , a heu non-feulement à l'égard ~~tl;'~é:

�,

~,
»

"
»
/

»
n

16
. .
titier éctanger , mais encore à l'égard du fil~
qui s'eft immifcé dans l'hérédité ~e [on pere;
car l'infoffifance des biens de l'hérédité, ni
l'ènlevement des biens qu'un co-héritier peut
avoir fait, ne lui fournjff~nt pas un moyen
de fe faire teilicuer en entier pour le libéret

» des charges héréditaires. L. 10. cod. de jure
» de lib. " Et cela eil fi vrai, que quoique l'hé.
ritier aie pris la qualité d'héritier pâr inven.
taire, s'il ne confie pas qu'il aie été reçu hé.
ricier bénéRciai. e &amp; qu'il aie fait procéder à
j'inventaire, rem'anet haues purè , de inven-

fi

tario legitimè faao non doceat, comme dit
Faber def. 8. &amp; 13. cod. de jure dèlib. , 8{ comme l'attellent Decormis, tom. 2. col. 14J 7. &amp;
Mr. DebezÎeux, page 44 6 &amp; 448.
Appliquons ces principes. Le Comte de
Boulbon eft héritier tellamentaire du Comte
dç Boulbon, fon pere; il ferait fon héritier
ab int~fiat, s'il fût mort fans avoir tellé. Il
a joui de"fa fuccellion depuis 1761 ; il l'a poffédée jufqu'à ce moment où il vient demander
aéle de ce qu'il déclare s'en abfienÎr j,il a donc
adi cette fucceffion; il s'y eil immifcé ; il l'a
acceptée; ir'4ell dont irrévocablement lié à ell
payer les charges. L'infuffifance des biens de
cette héréaité ne peut l'aucorifer 'à y renoncer; ou s'il y renonce, il n'en ell pas moins
tenu à en acquitter toutes les charges. L'adition eft comme un contrat entre lui 8( ceuX
envers qui la qualité d'héritier a pu l'obliger,
dont l'effet doit toujours fubfiCler. Car » l'e.n~
» gagement de l'héritier, dit Dornac, eŒ Jr~
,) révocable, &amp; celui qui étant majeur s'eil
) une

17
" urte fois tendu héritier, le fera toujours,
) fans qu'aucul1 ' prétexte puilfe lui fervir pour
» abandonner cecce. qualité, &amp; fe décharger
,j ,des engagetnéns qui en fonc les fuites, ·non
» pas même le défaut de biens qui feroient
,) moindres que les chargés, ni les pertes &amp;
" les diminutions qui pourraient arriver des
») biens effeél:ifs : il avait da prévoir ces évé») ne mens , &amp; 00 pourtoit lui imputer d'avoit
» trouvé dans la fucceffioll ' des biens qu'il
J) aurait fupprirnés,
à moins qu;jl n'eÜc ~c ...
» cepte l'hérédité avec la précaution d'un bé») néfice ~' ·invenrajre. « tes textes dù droit font
très:précJ~ fur ce poine ! fine dubio hœres maneb!t, qUl fe"}el, eXlitit• •••• Hœreditas quin
o.blzgec nos œn alzeno, eil-il dit ailleurs, etiartzfi n~n fit folv:ndo pltu quàm manzféflum eft.
, Il, e~ avoue qu~ le Comte de Boulbon n'â
JamaIs eu recours a la voiè du bé 'Ii
d'·
v t' ~
;h' . ,
ne ce
JOen au.- ; qu erJCler teaameiltaire de fo
il n;a jamais répudié· il n' .
.'"d pere:
, bfi .
, a JamaIs eclare
s a, e?Ir q~e dà~S. le. €~urs de Ce procès. Dep UIS dix-hute ans JI J·OUIC de la r .
Ir.
cl
fo n
{(
l'
lUccelllon e
h' ,~ere ous a fOl du teftatnent ui l'infiit .
eotler.

Il en exerce tous les a:l

1 ue

ques •' 1'J en po il"d
L[es que cone
e
le
'
.
b'l'
&amp;
hl
'
mo J Jet
les i
es : iJ a vebdu loué b 'l ' ,
mmeuVrai pro " . '
,al le a ferme ., comme
,
pfJetaJre comme 1 cl'L'.
l·
II po1féde III f t '
e erunt lu-même·
emparé ' Cc emeœ e,neore tout ce dont il s'ea
OUrJr cl-en'
/1'
dOne lié' &amp;ans
én a ' .
rJen renltuer. Il eft
charges de c ~ ger au payement de toutes les

d'h'ere'd'ués dont
e te lucceffion
T
il '
par, 1a con),r.ufion

ous Jes légataire: voulu COurlr !es rifques.
, tous les creanciers de-

•

�•

\
/

19

lB
.cette fucceffion ont contre lui une saion di ..
reae &amp;. perfoRoël1e. Il al.lég~CI inutilement
qu'ene efi infuffifante. La 101 lu1. repond qu'il a
1

da le prévoir, &amp; même que bien loin d'êtrè
in{j].ffifanre , cette fucceffion eCl: cenfée avoir
renfermé des refiources , des effets, dont j 1 doit
répo ndre, dès.lOrs qu'un inventaire ne paroît pas
pour pr~uv e ~ qu'il n'~ avoi,t d:autrei efFets que
ceux qU1 eXlfie(lt aUJourd hUI: Domar ibid.
L e Comte de Boulbon fe faÎt illufion, lorfqlJ e pour échapper aux obligations que lui im.

P9 fe la qualité d'héritier, il excipe de ce que
fa poifeffion dans les · biens qu'il occupe, Ce
t~pporte , non à fa qualité d'héritier, mais à
tout autre titre qui en eft indépendant, à celui
d'hér· der fidéicommifiàil'e.
Nous convenons du principe établi dans la
loi 20. 9. 4. fJ" de acq. veZ amit. hœred. Pour
qu~ des aétes foient réputés a8es d'héritier,
indicatifs de l'acceptation, obligatoires, il tàut
qu'ils ne puiffent Ce rapporter qu'à cette qua.
lité, quod fieri non poffit citrà jus &amp; n011le~
hœredis. Mais il faut convenir auffi que celul
qui réunit au titre d'héritier un titre difiinét '
&amp; ~nCïJépendant, quand il n'opte pas pour ce ..
lui -ci formellement, quand il témoigne ne vouloir pas agir fous cette feconde qualité, quan"d
il n'ufe pas des voies fans lefqu,elles cette meme qualité ne compte pour nen , ea c~~fé
vo uloir agir &amp; n'agir que fous celle d'héut1et
pour l'exercice de laquelle il n'a befoin d'au·

1

1

cune préparation. qui
,

opé~e

d'elle:Plê.Ple

d~9

la mort du défunt, dont 11 eA: fadi de p~eul
~roit, &amp; qui fe fuRie à elle-même, fans eXIger.

ni préliminaire, ni ~ormalités; ni pétition quel..
conque. Difom; mIeux: la qualité d'héritier
eCl: naturelle; elle ell: d'elle - même aé\ive 8(
exécutoire. Elle peut à la vérité céder lÎtulo
utilio ri. Mais il ne faut pas confondre avec
ce titre plus utile, ce qUI n'ell: que droit,
què préteption à former. Quand la loi lX les
auteurs ont parlé de titre plus utile, ils ont
entendu parler d'un t itre fait, exécutoire
habile à invefiir jus &amp; nomen &amp; non d'u~
ftmpI~ droit à la, chofe~ Il faut p~ur que l'atte
ne "folt 'pas, une emanacÎon du titre d'héritier,
qu 1.1 (OJ~ dit ,~u'on ra exercé avec un titre en
panag~ a celUI ~'héricicr. Il faut qu'à ce nou~eau CHee on ~le pu prendre ou recevoir fur
e c. h.amp, acczp,ere, &amp; pour cela il ell: né ..
cefiatre
b'l a' procurer
. que le titre aie e'te' h ale
Q wlque
c~ nomen•
· ·1onr aie faifi citrà J·liS L')
h, œre d IS, 1 Idut pour"ant
q'
'r
"r- c
~
u on ale
lal11
Jure &amp; nomine; &amp; s'il n'y a pas eu 'us u~
nomerz dans l'atte que 1 l ' cl ~
mot acci er
a 01 eugne fous le
que ad Pl'us e cet atte hne pe~c être rapporté
nomen œre,dlS.
Par exemple, imagin '
tout ' 1- C '
• • e-t on
que celUI. qui
,
a a .[(}I~ réUnIraIt la
r'
d
cler &amp; celle cl'h
qua Ite e crean.
a polIëdé &amp;
.
entIer, pût oppofer qu'il
héritier
agI comme créancier &amp; non comme
. ' aux autres créanciers de l'h ., &amp;
'
}egatalres
ui v' d .
Olne
aux
r~tier; &amp; ~u'jlle~t ~olent l'attaquer comme hé ..
t lon d'abfielltl" p
des payer avec une déclaraou ou e
d· ,
re~ité dans la offi
repu Jatlon de cette hér lt maintenu?
effi?n ~e laquelle il fe Cefous la fo· d' es creanCJers lui répondr .
.
1 C la loi fi
fi .
olenC
.
n. ~. ln computalÏone J
1

}

&amp;

1

l

I

t

'

•

1

�\

. 2.0

Z1 .

i·

cod. de jure delib. que riert rie pouvoit
difpenfer , s'il vouloit abdiquer la qualité d'h ,e
ririer 8( fe porter pour créancier de rép e..
. d'
u·
d Jer
, OU de .prendre la VOle
u béné6ce d'j n
ventaire pour enfuite venir former fa demand •
&amp; fe fajr~ ,c?l,loquer; q~e fuivant ~e para~
gra~~e., 1 herJtte~ peut ,bleu, fans faIre aéte
.d'herluer, reteOJr en fon pouvoir tout ce
qu'il,a avancé après J~ ,mort du défunt, à
la . d~charge de fon ,boule :. Retinere quidqUld ln funus expendzt, veZ zn teflamenti infinua:ione~ , vel in inventarii, confeaione";.
l'el Ul al,as caufas neceffarias hœreditatis
probave:Ït fèfe p~rfolvijJe: Mais qu'à l'égard
des drolCs &amp; aéhons qUI pouvoient lui compéter contre le défunt, il eil, à l'inA:ar des
autres créanciers, obligé de rapporter un
titre d'adjudication : Si vero &amp; ipfi aliquas
contra d~funaum habebat aaiones, IZon h~c
c'012fundantur, fid fimilem cum aliis creditoribus per omnia habeal fortuname
Ils lui répondroient que pour n'avoir pas
pris cette voie, pour n'avoir pas rappor é
un titre d'adjudication &amp; de collocati n, il
eR: plutôt cenfé avoir mis à l'écart fa qualité de
créancier &amp;. s'en être tenu à celle d'héritier,
avbir agi comme héritier &amp; non comme créancier; car, dit Duperier , quelle 4. )) il eA:
» confiant en ce P ays, que jamais un héri.
» tier ne fe peu t dire maître &amp; pro pl iétaire
» de certains biens de l'hérédité, Cous pré ..
» text~ des fommes qui peuvent lui être dues,
" jufques à ce qu'il ait été colloqué par l'au ..
» toricé du Juge, aÏnli que les autres c:r~an ..
., cIers

~, çiers. qui onç le choix du hj~n [elon lè
» degré &amp; l'ordre de leurs hypothe~uès, fans
» que la qualité d'héritier lui acqu~ere au':
» cun avantage [ur ~ux ; comme il l'auroit été
» tres-gr~nd
IItIè~.impor~ant. , s;il pouvait
» (e. paye.r IUI-meme de tout ee que l'hoirie
;) lUJ
do~t, Fans ouir ni appelier les au':'
» tres cr~a~clers ~ contre l'incéntion évidence
" de ,JultJme.n· .q~1 a v~ulu qu'au regard des
)) a~lon~ 9Ul lUI c?mpéto~~nt contre lé dé,;.
» hIC.e ur J Il ne fOlt confidéré
. ,
fi 1
,. .
que comme
)' Almp e.' creanclér en tou tes ch'0 fces.
.
~ eJ n ~ a - t ~0n pù a dln e t cr eAu e i'h ' ~ ' . créanCier Joui1fanc &amp; polfdd
1 · l' erJtIer
l' ' d'h' . .
ant lOUS a qua '
,lte .entIer qui abforbe ce He d "
. la prefcriptton ne clac
"
• e creancIer,
en faveur de cette cl' pas. counr Contre lui,
,r;
etentlon reru jib· fi
pOJztar um, qui forme un "
~ . 1 l up"
~ue1Je. Doric il efi
' e, InterrUptIon perpé.
rh' ' ,
CertaIn en prin j
. ,
entIer qui joint ~
.
c.,e ~ que
créancier ne peut fc dC,~tte ~uahté celle dë
,
,
e 11penfe
"1
. ,
glr que Comme créancier
r, SI. veut n'amande &amp; de {; c"
"de former fa de~
.
e .raire colloq
,
ç~nc à l'hérédité lit fi- '/' uer,. ,en renOn~
d .ob
'
;,
lm 1 em c
/' •
,~tOIl us per oinnia hab
um a Ils , cre.
~ J,I •ne poLTéde as
efl~ forfunam. Doné
fUJVJe d'une collo~ati:n ,forF~ . ~ une . dèmandë
Ile pofIëder &amp; n' • n JUdIcIaIre " il eh: cenfé
. ~e peut pas clire a!~~ J.u~ comme héritier. On
"orné
œ'd
. ' la .faveur q "1 11
,
pOue er tltulo mel: ,
'. ~ 1 el' prepas colloqué '
,fl., Ion : tallt qu'il 'Ii
cho~
, non eJL tuul
'l
n eu:
d 'je comme créa , "
u~ : ~ a droit à , .
~ans la ·choCe. ' OCler, malS JI n'a a
. ~
tIr au J'
! 11 ne peut 1" ., r. p Sture
uge j 11 n"
avoIr lans rec
. a tUre que Comme h' ... ou~
entJer •

!X

J.

F

~

'

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2)
1

z1
l
il ne peut doltc polféd er St ne poiféde donc
que comme hérItier.
Et s'il en était autrement,; l'inllitution dlJ
bénéfice d'inventaire, la vOle de la répudiation ne [etoient plus que vaine fup rfluité
Quel eil i
q.ui, aveC cinq fols de créan:
ce, ne commencerol t pa par affithcr ce raifon ..
ne ment pernici~ux : Je fuis créancier· je
'empare à ce titre de la totalité de la' fue.
ceffion, !àuf, dans le ca$ où les créancier'
fe préfentero,n t pour m'attaquer, de leur opP?~er qu~ je ne fuis pas héri~ier; que je
n a~ polfedé que comme créancIer; que je
n'al ' exercé d'autres a.t }es que ceux qui
peuvent être relatifS à cette ftconde qualité 1
quoiqoe je n'aie ni répudié ni pris la voie
du bénéfice d'inventaire. Ainû, tout feroit
renverfë; a1oft, les f·egles t ouchant la confu.
fif,)n d'hérédités fe oient circonduites; ainli le
c~éancier fe payeroit de f~s propres mains;
alnfi , à la faveur d'une mInce créance, l'héritier parviendroit à fe maintenir imponé ent
oans une fùcceffiotl importante, au préjudice
de toUS les ' créanciers; pour peu que ceux-ci
différafi'ent de formèr leur demande.
Mais Furgol e n'atteO:e-t'il pas dans fOD
80
traité des te{l:amens , tom. 3· page 4 . que
» dans l',,[age du Parlement de Touloufe;
» le {ils fe ttouvant créancier de l'héréditét
)) de fon pere, &amp; pouvant par con(équen

~éritier

)) pojJéd er en qualité de créancier tout comme

» en qualité d'héritier, il faut fe tourner dli
" côté qui tend à exclure l'oblisation qllè

.

» !'aditÎo n devroit produire. fi elle étoit pri!.
" Remarquons
fumée?
bien que Furgolè emploie le
1II,Qt u[ag , qui dé/ig ne une coutume partieu.;,
e
,liere /3t locale. Remarquons que Furgole
avance que le fils créancier de l'hérédité de
fon pere, peut par conJ'équent pofiëder en
q~à!i~é. de èréancier tout comme en qualité
d hei'lCler. Et en effet, une loi tlatutaire du
Langu~doc. Y a fait établit ce qu'on appelle
le drolt d'lnfiftancc. Ce droit autorife le fils
la mere à reO:er dans les bièos de la

fuc~

ce~on du pere J du mari, jufqu'à ce qu'ils

l'Arr~t

fOlent payes de leur cré,ance De là .
"
.VI!?t
6rapporté
. . par Serres . dans les
ulult.
~~g. ~I , qUi }lIgea qu'un fils jouilfant dn
~ens e fon Fere, dont il fe trouvoit créan~
~:r f~our la fo:nm~ de 18~o liv. de la dot
mere , ,n aVOlt pas fait aéte d'hérite
attendu dit l'A
1er t-

ient du 'droit d' ~teur, que les enfans jouif:C'efl ce droit d!~lf!!::nce , àinfi .que leur mere.
znJIJ,ance · drOIt
. 1·
coutume locale·
F
partlcu 1er,
que, par cela' f;~: a port
urgole à avancer
de l'hoirie de G
que I~ fils ell: créancier
quent poffi' d
on pere. Il peut par con 'il.
e er tout comme ~'il ' . h
J'
ecce poff'effion ne· ~ , d
etolt ' éritier.
e
dt .Cl.
5 eten
pas'
.
a~,es; ce droit d'· fift
a toute forte
droie de jouir. &amp; ln 1_dance ne donne que le
de jouir . la.' .matten u qu'il donne le droit
tier M .' f! llouinance n'eCl: pas aae d'h' .
• ais i l e fils . é
.
en.
à la fois Ce 0 ~ cr anCler .&amp; héritier tout
p\\; valabieme!t ~Olt, ~ ~uelque a8:e qu'il nê
&lt;:reancier; s'il s' •. fcl~gltlmement faire comme

é

VI Olt,

par exemple, de dif-

�i4
poCe i' des
nds odé I:hoirie a~an~. de - S;être
'Co IIoq é , JI aurOJt feue atte d hérItIer, parce
que 1. droie d'in~l1ance n'emporte que la
jouiff3nce,
'attnbue pas la faculté de djf..
pofer des fonds. Nous en avons une preuve
fenfible dans J'autre Arrêt que Serres, au lieu
ciré , rapporte, &amp; p~r lequel il fut jugé que
a-eux filles avoient faIt atle d'héritier de leur
p ere, en v~ nd,allt qU,elqu.cs eff~ts de fl ruc.

.le

l'

,

-,

,)

,-

"

,

c effi lJ, qUOJqu elles n eufient pras aUCune quà.
li té dans Je contrat de vente, &amp; qu'elles fi~('
fint créancieres de Leur pere. ~ourquoi cette
diverfiré de Jugemens? Vu, dIt Serres, que
la feule 'qualité de créancier ne donne pas ~e
droh d'aLiéner; . elle donne feulement Je droIt
d'in'fiftance c'efi-à .. di Te; -uh droie de jouir.
fance, par 'un privilege propte à laProvince
de Languedoc, en force de fon Statut: Hors
de ce cas particulier, toutes . les f?lS qoue
l'héritier fait un aéle qu'il ne peut PO!ot fauoe

valablement &amp; légitimement ~ans a~olr Je t!Cre &amp; la qualité d'héritier, 11 deVIent h~rJ ..
tier : Furgole lui-même l'attelle dans le menle
0
h
t apltre, n. 9 z,. ,
,. ' .
,
,
_
En Provence , ou le drole d loûflance
. -n eŒ
. pas connu, l'héritier, qu~i9ue créa~c,loer? ne
peut que faire aae d~hérlt!~_r &amp; ~e he lr~é­
vocablement , autant lorfqu JI entre e~ poiler.
fion &amp; jouifiànce de l'hoi~ie, fa~Si.f e,tr~ ,autorifé en J ufiice, que s'Il s'avlfolc d ~h,enet
des fonds ; par la raifon que fa qualIt.e de
créancier foule ne lui donne pas ~e drol~ de
jouir de la fucce1Iion CaM . collo,cat,Jo~. p~eala;
ble. Il ne peut valabLetrlent ·fi le8zum.em~n
o

"

:

JOUit ,

l5

•

'il n' e-ll pas colloq~é, fa os avolt
jou~r, l~r l!Uqual ir é d'héritier, il devient donc
le titre h ,OIOtl' er Er en cela, nous avons l'a.
d \ lors er
·
-,
1
es- " d fi ivre une regle adoptee par a
vantage ; cl ~aris dont l'alc. 317. eil: conçu
coutu~e
,e
remarquables;» &amp; fuppofé
en ces termes
l
'.
d 'e
1U) Ileût dû aucune choCe par le erunr,
" qu "1
J
J ,r
°l -la doit demander &amp; Je pourvozr en UJ.
»1
tice . autrement, 's'il
la pren dd e Jr;on au,
/
,;Jt 'torité
iL, ,{au ac'1e -d'h erLller.
Q uel
~nfin parmi nous, le JUflfc~nfulte
, propofirion 0': le fi Is h'eosât avanoce~ , c~tte
ricier
créanCIer de ,{on pere; JI peut par
co.nflqufnt , p,onëde~r en qualité ete ~réancler,
1~lIt ' corrz.~~ , f~ qualité d'héritier. Fu rgole a
pp:-le ,dire fans inconvénient reJat,ivemenc au
p~ivil~ge, ~'a~.utair~ de fa Province'. Mais parmi
npus " ' où il efi de maxim~ d'une part, que
~'hérjci,ér eft fai}i &amp; ,pol1ëde de plein droit,
&amp;: de J'autre, que ~e_ créancier n~ peut fe payer
~el fes l?r~pres mains 1 qu'il eft obligé de fe
rour~o.i~ ~o, ,Ju!lj,c~. ~ de fe faire colloquer _,
po'ur~olt-Of1, ' ._ .de bon~e -foi, affitlliler la pofièf.
lion qu~ doqg e la qualité d'héritier à celle du
ç~éancÎer Mn colJQq,llé par décret du Juge?
~J .dpnc J'h~jtier" 'iréa.ncj~r no!! colloqué,
JOUlt! &amp; l1 oiIe de, ce .n'ea plu
comme créan ..
s~~r (iL n:~_ DU! titre à cet ég ~d) ; ll1ais hm.
rleOlent f&lt;!lljme ~éri~t;r j. &amp; c'en e/l allèz pour
e vcharger de toutes les ,dettes héréditaires.
' enons.en
1.
\
Iep u1S dDt
: 1-h u au
c~s partlcu 1er du proces:
t
d. l bon "e
J • ans , I t, e Comte de Boul ...
Cier' l 1~Ut~ , Je pofféde, non comme' héri.
r pltr ':" ilmple de mon pere, mais tùulo
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utilioti, 'comdJ.e héritier' , fidêicol11m!rai~~ tte me~
ayeCJx, citrà JUs [5 nomen h~retf,s. ·
,
,
Mais quel eil d'one ce tItre 'prus Otire J7
pour entrer. en jouHranc~ lX en pU,œeffion d·un
fi éttommts. de s for01~htés font a remplir. Ir
eo eCl que tout créancIer quelc01!q~è ne peut
négliger &amp; f~ns. lefquelles fon trrre ~en1éure
fans effec. Mals Il en eCl de pluS' pattlculieres
encore St de plus efièndelles p'G~t l~s fidéi ...
corn mis• . L'héritier fidéieommiftàire n;eft ' pa's
faiû de pleid,' droit. Cene. pré~~g:ative nteA:
dû ~ qu'à l'hé,r itier Rur &amp; duea. " " EŒ.il de maxime plus confiante 'parmi no'us,
plus univ~rfeHement ~tteftée par ~US, rios ' AU7
teurs" mIeux affermIe dans la JlJufptudeoce,
/'que ceUe qui foum,ec l'héritier fid~icà.~mifiài":
te , comme ~es légataires, à former denia~d~
du fidéicommis, &amp;. à en pourfutvrè' l'ouve\'furé &amp;. ]a liquidation a,vant d'entrer en pof..
feffion des biens fubftitués ? "
. '
» Quand l'hérédité eft: déférée par Méicom.
n mis, dit futgole, ch. 8,. fett .. r , ' rt. r~
, )) le fidéicommHfaire n'eft pOInt fafta de dr()I~J
» mais il doit demander l'ouvertur'e' du fitlél ..
» . commis &amp;. l~ mainten'ue aux biens en déJ) pe'ndans ', fauf los . impota.ti~ns . ~ le~ ', d~..
" traaions telles que de dr01t; &amp;: Jufqu à: ce
)) que la li~uida~ion ~n ' foit faite l'hérit~r de
rl
n l'héritier greve dOit demeurer en pofieffio
») • de touS les biens. )) On . peut 'VOlr encorè
ce -qu'en ont penfé Se.rres, Ricard, Fa?e~ .~
t ant d'autres Auteurs étrangers qu'il eft Jilutl1~
de citer.
.
On trouve dalls les aacs de notoriê1é 'du
j

•

pùlemen:t olre cette Province,; que M. Je. Cha ri.
ce}!er lll'v. a1.310c ' p .. o~,!é la qu.e!tio.n Ji le .fidez.cQmmiffazT:e' ~ foifi d~ ' plein droi" de&lt;$
.bie~.s. eomfrù ~ans
fidéico:nmis ~ o.u fi le.
jide' Co.mmzs, fou un~1/er(el, fou paptiou/;ie'.r ft
fojet a d~tr:Jlrance .. le. Parh~m€lma r-épondi.t 'q~~
n fa J~rJfprudenc ~ . c()~lt~nte é.coi n, que l'ap.·
)t p,elle à U~I fi delC01l1mlS
un~ve f fel n;à pas,Jo d.a.ucre aébon que la peFfonpeUe c.ontre l'hé..
» lItler grevé ou l'hérÏ2ier de
1··
,) de.mander l'ouverture du C.d' ,.ce UJ . ~1 , ,Phour
r "
n eJcomm ,s ec u
» IOlt pur &amp; fimple .G'
. .
,
" .1.
j
Olt conôJC1onne} aprè s.
» , J eVenement de la con d'
.
, JUon
• Sc 1
h'
l '. hypoth écaires fu
1 b'
'
es lens
J) tucion
&amp; ' "f r es Jens fournils à refii.
,
. qu J oe peut ehfi
" tioo e-n réve d'
.
\
Il exercer ]'ac ..
. " fc
n lca~lon Con rre l '
f.
)J ' ~{feuf
qu'e 1 d "
.
. e tlers po») été ap
' ~ré
e eJcommJS n'aie auparavant
' ne pOl/van! prelen d re etre foifi
,,. d e plein droù
))- flifit . le vzf e~
~e la regle le mort
, » applicable ql/enre~ e qUl n'ejl , e:;caaement
,fi
J aveur d e l'h
" tf.jLQt.
entzer ab in. Certe maxime ell li ' '
.
les t; .
1 certaIne
'
' .
l ' furts au fidéicomtnHfair ,qu an ~'adJuge
a demande, comm, l'
e que du Jour de
Auteurs qu'il . .
, attefienc Serres &amp; 1
l

.le

1

1

•

»

..

A

V;rtu

1

Il

ea

cIte.
tellement vrai

"

,

•

es

_n.e a pas faifi de pleia ~oe .le Jidéî co mmillàire
t '

1n~oder l'ouve"nure du lid~?IC" &amp; qu'il doit de.

elcommis
:d
,que celui
e; 1. pa's ce nfé avoir re em~.n e en. délivrance
&amp; a d&lt;~arjoe de D
~p 1 un degré. Tell'
ceUe de R'
uperJ er, ljv 4
e
l11iau
Ica.rd qui ' fi"
•
,qu. 8
. ' ~ applofo d"
,UIvanc Dup'
,
nique tout
erIer, a
autre cetee quef~
qUI n'a p l ' ,
n' fi
as lorme cette d

,

�\

1

J

z.8

tian; voici comment H. s'en explique au ch. 9~·
fea. 6, nO. 7 86 : » - Alnfi, pour en revenir an
» cas particulier de la quefiiO n , on ne peut
1) poiot prétendre, avec tairon, que ~elui qui
n a été ûmpleOlent appellé à uo fidéicommis
"r
'cl'
,) fans le leconnoltre &amp;. laOS en avoir emandé
» la joui/faoce, doive porrer le titre de fidéi.
» co ~nmifiàire à l'effet d'êlre compté au nom.. bre de ceUX qlli doivent remp)ir les degrés
» de l'Ordonnance, vu q n'il n'a eu qu'une
» fimple vocation fans effet , lX que pour
» faire un véritable fi déicommis, il ne fùffit
» pas qu'une perfoone aie été defiinée à cette
" qualité par le telbteur, mais il elt nécef.
,) faire que fa .volouté concoure avec celle
,» du défunt /St qu'il accepte la difpofuion 'qui
» a été faite en fa faveur; ceffan.t .quoi, la
i, fubltitution, pour ce qùi elt de fan degré i'
» ne. doit être confidérée que comme un fini.
" pie projet qui elt demeuré inutile , pat l't!·
,
» veoement.
L'Annotateur de Duperier obferve égale.
IDent que » la Jurifprudcnce a été fixée là.
" deffus par les Arrêu &amp;. par le fentimenC
), de~ meilleurs, Auteurs qui ont .traité cette
» matiere; /St il a pa/fé en maxime qu'un fi·
n déicom mis , quoique le ,as en foit échu ~

» n'eft point acquis à celui qui devoit le re.
» cueillir, à moins qu'il ne l'aie reconnU &amp;
» demandé; fans quoi, quand il s'agit de
"l)
comptel' les degrés de l'Ordonnance, pour
» fça
Arrêts
voir s'ils ont été touS remplis, les
ent
al &amp;. nos livres décident conftamm
que
) celui qui n'a pas demandé &amp; reconnu
t
,J n'cft
,

/
1 n'efl pas

réputé

La Juri[prudence

al/1.~zr

d:

.
rempli

JOn

d

'
egre.

efi conllance li
Parlement cl
col. 157 &amp; f'u,r ce point. Deco ,e Prov en ce

fi'
rmlS
Arrêts, &amp; lorl;' aIt ~melltion d ,tom. 2.;
les quellions ~ue M. le Chanc ).e plufieurs
concern .
e 1er pr
r
. OpOla
~ 1-1 les fubfi'HU tIOns
1
P arlement répo n d.1t à ane
ces termes :
"e e dont il s'a . ' e
\ » Celui en f. '
glt, en
)) ecu
, h e cl e d aveu"
. ' de qUI. 1a bfi: . .
J degré
ro~t, n'ell pas c
J(U[lon ell
» mand; e! mOins qu'il
fod
a
Puvertur
&amp;
rorme fl d
'
» b Iens fubfiit'
e, ' qu'il aie
"
el) fur
la J ïiues • Cette dé~ifi
polIedé les
" [ur la dir. ' pr~dence de ce IO~ ell fondée
"ql l
,poficlOn du cl ' , ,arlement &amp;
le es biens fi b .
rolt eCrIt
'
» plein d"
u fil[ués ne
JI"
qUI veut
,.
rOlC aux h..l . ,
pallent
p '" d
a
» qu Ils e fc
,
as e
·
n orment. dentJers fub HItues··
)) ou à l'héri .
emande à J'h ' .. ' malS
'» rai lit 1 t,Jer de cel ui _ci La
ef) Cler grevé
Jf.. 'J'
e VIf'
•
regle 1
, » fucceffions 'b n,ayant lieu qu'a ' l': e mort
"ne
'
a znteflat.
egard des
.lUIV

ru

n'ai:n~ re~plir

\" &amp; ldo~vanc être appltq c,ette même regle
elcommiŒ '
uee aux l'
.
) que d l'

"

aIres qui ne'

egatalres
~ cicier ~n fi~Hue
dH~on &amp;de él'hérédic~lr;n,t
leur droie
raIre pa l'h'
II tres obI' . '
tan t les
r
e·
II déli
Iges de former 1 uns &amp; les auvrance.
eur demand
Or l
e en
, , e Comte d B
prealable'
e oulbon a t'1
fet
"s ,necelIàires &amp; iod'
. 1 rempli ces
aVa qu II pul/fe valabl
Ifpeofables, à l'ef.
hér:Ot~er qu'il n'a J'OUl' e&amp;menc I r&amp; légitimémenc
J 1er !id ,.
,
pOllédé
en dé!"
elcommItraire? 0'
que comme'
ordon~~r:,nce ? Ou ell I~ d ~ efi [a demande
ouverture ? Ou efiec~et du Juge qui
1 apurement
\
H
' ou

�1

1
1

3~

~déicommis 1)~~'llis eu .. en l~ fu~. ,

eŒ la liquida ion de ce

Avouo~~.le ; il ri'a

pofa01! ver.atabl-ement hentl er fidélcommdlàile

qu'un d oit aux Iiiens fidéic?mmi8e-s, jur ad
r61n. M is pour ce qui ~ft !zcre dans le fidéi ...

, droit dans la }ouijJance des liiens du
is
fidéiço1nmis jus in re, il ne l'a jamais- eu . il
ne l'a jamais rapporté; puifqu'il n'y a eu' de
f~ pa'ft ni pétition, ni volonté énixe 5( claire
dtelltrer dans fe fidéicomLDi~, volonté que tout
héritier fidéicommiifaire ne peut témoigner
qu'en remplitlànt les folemnit,és uûtées de la
demânde en délivrance, en ap-urement, &amp;. en
li'quida~ion, mire à exécution.
Il n'a donc joui, il n'a donc pofi"édé que
comme héritier pur &amp; {imple;, ce n"ea qu'à ce
ti;tre ql.lail a j.oui &amp; pofi'édé valablement Et{
légùimément; comme Cubftitùé , il n'avait point
de titre; il ne peut donc pa,s dire avoir joui
&amp; polfédé tieulo utiliori , en qualité d'héritier
fidéicommifiàire. Sous ce rapport if n'avoi c
qu'un droit à la choCe: Sc cela ne Cuffi pas
pour autotifer !St légitimer Ca pollèlIio n ; il lui
fallait réunir jus &amp; nomen. En un moc il n'a ..
voit jus &amp; nome/Z pour jouir &amp; pofféder que
comme héritier pur &amp; {impie; cette qualité
m
ne pouvoit céder à celle d'héritier fidéico ..
mifi.aire qu'il o'étoit pas encore habile &amp; recevable à faire valoir : il eA: donc vrai qu'il
n'a joui 5t pofiëdé que comme héritier pUl"
!St /impIe, puifque Cous l'autre rapport Ca pof~ ilion eût été illégitime. Il s'elt donc rendu
héritier ~ cette conféqueo ce elt irréfi!lible,
d'après l'avis de Furgol e lui.même.

C Jlltn

•

1

L e Comte de Bo.ulb3
fJo'd'
,
on n' a pas . .
,
poue e tLl'ulo uri/iari &amp; '1
JOUI, n a pâf
'1
, 1 n'av .
ue p1us ut! e', avons n~
d· ,Olt pas oe ti,.
. , œ.
v-US lt· 11"
,
rolt
11leù,-cace
dès-l
, n aVolt qu'un
d" . .
'
ors que fon fid'n etolt ni ouvert n i '
el(~ommis
r
r.
'
apure
Ce
tout l-on lyllême.
•
mot renver[e

L'arc principal de fa d'fe Cc
qu'étant à la fois hét' . eefin e confifie à dil!e
[es ayeux &amp; h' , ,ltlcr déicommiflàire de
,
,entIer pur &amp; fi
pere qui n'écol·C 1
·"
de fan
Ul-meme
q 'h'lmple
,.
la poifeffion de c . L.'
U entIer grev'é
1'.
es u-Jens fubIl"t '
,
.Je rapporter qu'à l
.
J ues ne peut
commiilàire &amp;
a qualité d'héritier fidéi'
vaut demande &amp;que
'poWeilion elle-mêm;
l {j
al€ceptatton &lt;il fid"
,e quelles dans cette h
h ' ~ ,elcGmmis ;
qu'une vaine formall·" ypot efe ne fOUle pltlSl
p
e.
our combattre cet,te ob"e n ·
fervons des ln'"
' J "-LIon, n&lt;i&gt;us nous·
emes armes q
1 C
ue e ornte de
Boulbon emploie
des bi~ns du fi'd ' ,contre. n()us. La poffifJion
elcommLS p
..
.
e demande NG
OUI rou tenIr lieu
d
•
, us nous
d·
dOPt~r coue propo61ion f.ar e.r~ons bien d'a~
pofitlon à tolts les t
~otolfement' en opnous apprennent q ex~e$ cl-seifus cités, qui
1a d'l'
. ' fans lJe
r
e Ivrance
l' uns l'a dem an cl e, lans
tion , le fidéi~om . Ir. ~puremen.t &amp; la liquida.
JUIllatre n'a
'
.
M·
fi flen a vOIr aux
b Jens fuh(litués
~
.
aIs en n
l' d
comme vraie
r
,en a optant
, nous lOl:Jtenons d'aucr
c t~e prétention ne fe.r oit admiffiblee par&amp;r, ~U6
ce ly {le" ln e ne trouverolt
. fc 1
'
que
la qualité d'h' ,.
fi . a p ace que là où
pas formé d efl(dler délcommiffaire qui n~a
eman e ne fe t
.
concours &amp;
{'.
rouverOlt pas en
lité plus Bi en IvalHé avec une autre quae cace i que là où ce titre d'L.flentler
' .. '

~ette

1

�~~.

6déicommifiàÎre, non enCOl'e fait 8c. formé
ne '{eroit pas accolé à un ti~re plein de lui:
même, agiffant, tel que celui d'hér Îcier pur
&amp; fimple. Nous foutenoos avec confiance que
le même individu ayant fur fa tête réunies
les qualités d'hèritier fidéicom.m~fiàire &amp;. d'hé.
ritier pur &amp;. fimple, la 'pofidhon des biens
fubHirués, s'il n'a pas fait demande du fidé icommis, doit être rapportée à la qualite d'hé ..
ricier pur &amp; fimple, tanquam titulo uciliori.
Dans ' cette hypothefe ~'efi vraiment le tirre
d'héritier qu'on doit confidérer comme le ri ..
tre le plus utile.
,Et fi le Comte de Boulbon eût bien V011111
ne pas couler auffi rapidement fur le pa-llàge
de Decormis, tom. 2. col. 160. qu'il nous
a cité, il verroit que cette opinion n'eft point
à nous; qu'elle prend fon origine dans la.
dotlrine de cet Auteur qui, examinant fi
réellement la pofi'effion des biens fub(ljeués,
fuffit pour ' faire croire que le pofièfièur n'a
voulu faire aae que d'héritier fidéicortllllif..
faire, &amp; fi en lui cette qualité fupplante celle
d'héritier pur &amp;. fimple &amp; de donataire, porte
cette décifion remarquable.
» Des qu'il y a un autre titrè, &amp; même
» oppofé à celui de fidéicomtuifi'aire, fçavoir,

\

le titre en qualité dt héritier fi .de donataire
):$ univerfel de l'oncle qui étoit po.lpjJeur da
)) bien; on ne fçauroie douter que le neveu

»)

•

» n'aie

poffédé le bien en cette qualité
~1 d'hé(iti~r &amp; donataire de fon oncle. Et
)) s'il voulait avoir le fidéicommis de fon
») ayeu\) il
devoit
le' faire ouvrir cQntre
» le

Je

3J
J) Je
curateur des créa . '
» d'inventaire; car
. nClers, audit h~oéfice
,
, ajoute-t'lI
'
,
)) vraI que ce bénéfice
'
, n efi-ll pas
» des droies il fiauc operjiant la féparation
,
que l l' h' , .
) quelqu'un qui lui {('
erItler en a
» fidéicommis d'aj'eul OJt p~?pre, co_m me Un
)) il en farffie la dOdu autre afiendant
eman e· là
'
,
» peut en être réputé one' J (. ns qu,oz il ne
" paravant il fiaut P 'JJ 1Jè.ur, puifque au"
en aVOir l' d' d'
,
&amp;
l
"
a lzquldation. L I ' fi a 'lu lCatzon
)) delib. a voulu , ue a, 0,1, . n. cod. de jur~
» beat fortllnam cq
1 her~tIer jimilem han Tant y a que p~::: cœufl.s cr,editoribus • •
» fenion du bien fuhfii~o~v;Ir raire que la paf.
)) &amp; de demande du ~du~, ervlC d'acceptation
n elcommis
'1 f:
'
) que cette polfeffion n e "
' 1 audrolt
» autre cau'è &amp;
'
~ut fe rapporter à
. •
1 (; ,
qu on n elÎt
. d
'.)) ture à la pouvoir a r
~ p~:)Jnt 'autre
)) que la loi l'a' exp ~, Jquer a Jcelui; aioli
rellement d' 'dé
)) darant que pOur f'
eCI
en dé ...
» ou Paéle qu'on fai;ue. que l~ polfelIion,
)) ceptation de l'h .. ,tIenne lIeu de l'ae
OJrJe
il fi t
)J , ne puilfe être fait',
au que cet aae
» rider. (0
. qu en ceCCe qualité d'hé'
n VOIt que ces d
es
de
j'Auteur
"
,
ernJeres
parol
'r.
;
JOIntes a ce
.
"
pre entent un fens hi en d'1fc'
qUI precede,
a voulu leur donne
J erent de celui qu'oa
f
verfe, en fyncopant
~~ Co)nfuICation ad..
. Jl C' J1
ni
pa age.
.
eu: au 1 fur ces fond
» l'Auteur qu'eft·
emens, pourfuit
)~ land de'},
é Jdntervenu l'Arrêt de RoI ..
4.
ann e e I7 '
» M. le ConfeiIl.er d
B l10 7 , au l'appore de
Il Il.
e a on.
el[ donc vrai qu'
d
en cas e concours des
deux quaI· t ' d
J es, e ceUe d'héritier fidéicommi(..
fi

tans

1

\

•

�,

3~

&amp; . de celle d'héritier pur St fimple r
lorfqu'il o'y a point eu dem an .de , adjudicario~
&amp;. l' q lidation du fidéicommIs, la poff'effioll
des biens me peut' Ce, r~p.p~rter &amp;. être ap'"
pliqtlée qu'a~ titre d hertu er pur ~ fimt&gt;le l'
ç'ell: J. feul titre uule : non eft wu/us uri.
f.,jre

1

,

1

,\

-

(

lior.
Que deviennent maintenaot t?US les Copbif.
m~s qui enveloppent la prétention du Comte
de Boulb n? On ne fera pas porté à l'en
croire lorCq 'il avancera indéfiniment que le
tidéico:nm;s exclud la propriété à titre d"hé.
x-itier. On lut 'd ira au contraire avec les doctrines ci .. deilin rappellées, que la propriété
à titre d'hecitie r dl: bien mieux exc1ufive du
fi éicom mi ,lorfqu e l'ouverture du fidéicommis n'a pas été demandée, lorCque la dé\i ..
VIance,. l'apurement &amp;. la liquidation Jl'en ont
pa été effeauées, que la po{feOÎon d?it être
éférée titulo utiliori ; que tcl cft anln1US de
celui qui pofiède; mais que le fidéicommiffaire n' ayant pa~ ziwlum miliorelll , lorfqu'il
,,'ell: pas faÎû &amp; invefii légalement du fidéicommis, fa poffefiion ne connoît d'autre titre utile qlJe celui d'héritier pur 1\{ ûmple.
ll
Et en vain,. après avoir accordé que rég lie reOl ent .le [tibfritué non potefl manu propriâ copere , après avoir rendu un refpeaueUli
hommage à ce prlOcipe, cherohe-t'on à l'éluder, e alléguant que l'acceptation de l'~é~
ritier fidéicommiifaire eft aditio mag is a~lml
quàm fa ai. Pourquoi attribùer à la lo~ c~
qu'elle ne dit pas lit ce qui e{l: bien éloIgne

de fon efprit 1 Le tet"me adition, aditiQ,

convient
qu'à rhé rItler
.. ~ dire!}' ·
J:.
,
.
laveur de l'acceptation d . : ~~ .n ell: qu 'ell
. nmple , que la loi cl d'
e 1 heCltler ' pur &amp;
.
..
It que fon d"'
ma~LS anzml quàm t:!:'l' L' a ltlon étoie
. n'ell J pas
aCH.
'
feuleacc eptauon
du
,lidé ICO~~Iiraire
vrag~ Intention; elle fi
~ent un oule ~aJt. L'héritier ~r ~ taxatlvernent dans
pleIn droit &amp;
P 1
fimple eil faili de
, e n ce al' cl' •
.
UI
foBit.
Mal's
l'h 1 • •
a Hlon ex anz'ma
1.
entIer fid"
tIent [on titre
eJcommi1faire
'"1
que ex faao
1
' '
ne
qu 1 demande &amp; q . 1 . ,par a dehvrance
la ':1 ' Cce en po1feffi U 1d U 1 'e fi c onceid ee,
'
par
1
U1.
venIr
"
on es bIens
, , q~ a la fuite de l' d' d' ' 9 ne peut
.
a JU lcauon . &amp;. de la
l J.quldatlon..

5

11~

»

Le fuhll:itué

)) ne peut p
peu,t fort bien ignorer qU'I'i
.
as proprlâ
ignorance ne fc'
» Son
eroIt pas manur capere
· ·
,encore moins fi
,exculahle en dtoit ·

. ormerolt-elle un titre en

faveur.

f~

» Le fuhflitué
.
)) quand fa poffe~~~ p~,end p!opriâ manu,
.» gagne les fruits. » II efi: ,pOInt attaquée,
demande à cet effet. Mai ,~a pas befoin de
.parce qu'il n'ell:
sIne les gagne que
I r Jr
pas
attaqu'e, comme toue
Ollelleur
fans
ticr
.
.
Pu'II
e JOUIt de.fi
ifc lIi
q e e n'en pas révendi ' a po e Ion tant
vu qu'il
tell
quee. Et nous aVOOi
que le fuofiitué ;men~ befoin de demande
que depuis la dneacqudlert legalement les fruit;
. man e. \
» A uffi voit .. on da
» Ont traité la
fi?S cous les Auteurs qui
n a titre de fuhA~e ~on, que quand j'enfant
» tre fuffic pour ;t,u~l~n [ur fa tête, ce ti.
t). feul titre de fuba .egl~lmer
polfeffion à ce
.
!tue.» DJillOguon5: quand

en

ra.

1

�,

_

36

J1 a tttre de fubA:itution .. è'éft-â-dire, quand
la fubftitution eil: ouverte en fa faveur Jenfuite d'une demande, quand elle lui eR: ad.
jugée &amp; liquidée, il pplf~de à titre. de fubfii ..
. tué, titulo u tilio ri. Ma lS quand 11 n'a pas
fitre &amp; n'a que Je jus ad rem, c'ell-à-dire,
quand, il n'a pas formé fa demande &amp; obtenu
l'ouverture du fidéicommis, quand il ne l'il
pas fait apurer &amp; liquider, fa po{reffion fe
rapporte à fa qualité d'hé.rider qui cft le feul
titre utile. Voilà ce qu'on trouve dans tous
les Auteurs qui ont traité la quefiion,

«

dans la Jurifprudence.

,
&gt;

{
\

,

C

) Le Comte de Boulbon -eCl créancier en ..
) vers .fon pere de plus de 400 mille livres.
)) Il a mie.ux aimé les perdre que de fe pron curer le droie d'Înquieter des tiers polfef...
)} [eurs; çn attaquant les aB-es paffés par fon
» pere.» Quelle confidération! Et comment le
Comte de Boulbon ne s'apperçoit.il pas qu'elle
fe rétorque vigoureufemcnt. contre lu!, &amp; que
tien ne jufiifie mieux qu'li a tOUjours en..
tendu fe porter uniquement ' héritier de fc II
pere? C'efl: ce grand argument dont Decormis
faifoit urage dans le même chapitre. » C'efi,
» diroit il col. t 78, en cette qualité feule,ment
» qu'il a entendu pofféder; &amp;. on défie de
» faire voir qu'il aie fait un feul aéte en qu a..
» lité de fuhflitué de fOll ayeul, com m : il
) l'auroit pu pour révoquer les aliénatzons
) faites des biens . de (on ayeul. Le même
argument Ce reproduit dans cecte caufe contre
le Comte de Boulbon.
On

.

,

17

. On demande: Quel .Il,

·

.
l'lI u'il a palré"/
N oOs repond
' e;.. l aae d'Ii'··
'JJ \;.
entIer

fondement : Quel ane
'·1 ~ns avec plus de
.n.
\.( a-t J exer'
.
pas a\.,e" d'héri
cier de' 1
.ce qUI ne fa e
,
,
Sors
qu'
11
• lt
.
1~ capa CHe d'agir Comme /idée
.n a.vo pas
a.geha , ,fic contrahebal lcommIifaue? Sié
J'obferve DumouJj~ fi' parce que, comme
her af[c":zi, per qu;m e;)per ea ~ualitas de ..
teJl Jufllneri.
quatenus aaus po·.
n C' Il • • ,
'
.
elL 'J CI pour 1a ptèmler
.
Cc·
,
d
J)
Ire au Comte d B
e OIS qu On oft:
» ~ier de ' fOb pere. ~) -;:I~on qQ'il e~ l'héri..
quereurs des biens 2Ii' , tous les tJers aces
l~j difent Con cinueUe.::o t , p,3r fon pere, Je
eue, par la po{fc fr
dune maniere ta ·
les maintient &amp; e Ion lPailible dans laquelle J-l
"
.
, . d ans aqu 11 "1
tlendroJt pas s';1 " . e e l ne les maia. n0. '
,
.
.
1
net 0 Je &amp; ' "1
nOluOlC leur garant à
S 1 . ne fe recon_
CJeIe
d'h'
"
deuro Car enfin
, .
erJCJer du Ven ·
B
on crOIt b·
1
..
dulbon capable d'o
Jen e Comte de
vertus les plus rare: t~ltl de généroli~é; les
f?'nC' fo n appanage c .
~s pl~s elhtnables
t,ûUS les te,ms de fa ~=~l e les 1. ont été dans
Mie pas à· l'idé·
e. Mal$ éu ne ré ·
créanciér enveres l~hu~.,. fi réellement il elle
.
OJrJe de f(
de 400 mille
li '
on pere de plus
cier n'elle
lI~e.f, &amp; fi cette qualité de créan
tier q 1 pas eté abforbée par celle d'h t ....
, ue que gé é ft
. eCl ..
aille, il eût reClonnC... ~eu e qu~ puilfe étre fon
nent au droit d':tt:ololltalrement
gra~uj.
lJement ac • {(
q~er ceux qUI ont Jn.
POUvoir lé f~lS é on patrImoine; lui qui croit
1eury u g C~lD ment refufer à la DUe d
Oe mInce p
e
en liJon de soo livres , •qu '·1
J
o

-

0

1

O

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K

�39

}8 'tre d'alimens St d'o; e~~e
lui étoit acquif«=

,

devr~1t

Ûli ~cc~rder
. . '. Il natur.~lle, 1..
. ile.
hl gat~ titfe d'oblig~t10(d~ fl~Qmte de Boulbol\
p~ r U
-'
d\lI te U
(4
l
Enfin ,n ,. Ifr c.~n plus avan~age~l e p,~ur ~s
mIlle. , fOlS'elle ne
.
l~" ferolt"
s 1Il . avolt
» .. Til
en ·rr
.
fr~ancier~ qu
1 b'én~fi.Fe de la ' 01 avec
'! 'pris le bièl\ foqs e, . rëte~te \ Et quel eft
,)
(.
,
:\) Faux P
é
il
;) ~nve ~ta1(~.,
-rès a voir' accept une ucl'héritier, qUI,; ap 0 4reufe, ne pdt,' fous ce
qi n tartè .fo~t pell, ' )~
t des aébollS aux ..
çe ~rt . fe Olet~re a~ cPu;fion d'hérédité 1 Et
tap]l'
l
~s
"i'âftuje'tt lt l~ Iff!nff(. ~'pes _ les regles 6c
"que tr:
' l e s p1'lncJ
"
.
" ' \.loi tendrolent
rappeUés 1
iJ. 1 q t 'Xtes que nOUi avpns
mte de Boulbo.n
~~s C~ncluons donc qu~ {CIe Co celle d'héritier
', ' . . l i deux pet onnes,
5t celle·
reuplt en \J.
b' de fes ayeux,
C
fi~'~ i~ommifiàlre du I~ll de fan pere. Il ~ po:
d'péJ itie.r pur.5f. {lmp ~ me . h~ritier ,fidel?Om
r.~ ,1' il a, jouI ~ non com
même remph le.
~~ ~ e ,
'r ,°1 n'a pas
C qua.
mi~àire pUll,qU ~,
s à l'exercice de cet ~l dl'R
asre
c
~ bl
necell
.
&amp; fiLUp e ~
pré.pa
e~. ,
héficier p.ur
C' {\
"
malS comme
d'
e efpece. e
~lt.e, il
• n'en exige
aucun
tte éten.
f&lt;)n pere qUI
"
ualité que C~
d~lIc en Fett/: d'er~,e!e qU'il pon:édç lui appr~
cl immenle de biens q
, les charges.
.!le t Il c~ doit f~pportef. dée à féclalJle~
tD
·lel~e· de :Flellly ~o'lc
la penfio n q"'
~. .
l" le payement e
..1
Com~e

ne

1

\.

•
\

1

1

ea

;r'

~U'i&gt;rès d.e ~1 "
. l , tefta11ie~t,,~
lui . ~ ~t~ . l~g~ee pfr t;
_
tie Boulbqn per~.
. .'
1.

\

(
1

•

_ '

' SECO,NDE

PROPO'Sl l' IO N.

. . pu agzr. que
de Boulbon n,a }am.azs
comme héritier du Comte de B oulbon fo n
.. ' pçre•

:,Le Comte

•

Pourquoi ne pa~ ~pargt1er à la DUe. de
Fleury le chagrin d?expofe r ~u gran d - jour
.1'~Qalyfe des titres que le Cornee de Boulbon
a cOlllmuniqué i dès que le ' tablea u peut en
deveni.r funelle ! Pourquoi la fo rcer à prou ver
jufqu'à la démonfiration , que Ji le Co mte de
130ulbQp a jugé à p~Ppos jufqu'ici de fe porter bérider de fOQ p_ere ; au lieu de répudie r
fa fucceffion ; que s11 a confenti à ne poin t
.attaquer &amp; à ne point dépouiller des tie rs
.acquéfeurs; pareils Jàcrifices , pa reille l'éfignatian tiennent bien mieux à fan intérêt i qu'à
tout autre qlotif ~ Que l'offre qu'il fait aujourd'hui de çéder, d'abandonner tous les biens
)ibrçs qu'on poun a découvrir dans la fuccef.
fiOf)
fOl) per.e , n'ça qu'une vaine ill ulion ;
.qui PQur,roi~ le çon,quire plus Join qu'il ne
. penfe dans l'exéf=u~jon ; qu'il ne tardera p~s
de récraEler, dès qu'il en connoîtra l'étendu e
&amp; les conféquences ?
A chaqlJe page de fes défenfes ; il parle de
fidéicommis; dei biens fubllit·ués. A l'entend re J
tout Ce qu'il polféde , il Je tient de toute autre main que de celle de fan pere , u llateur
notoirement infolvable, donc la fuccejJioTt ne
devoù point trouver d'héritier: malheur à lui '1
s'il l'eüc acceptée ! il feroie tombé dans un,

de

•

•

�•

40
d
1:'.
l
.
' .
l °mpru ~nt cr p us rUI_
nt/. de dijJipallon p us le [on pete avoÎI pd
,

,

4I

pas dire que fan pere n'avait point de biens

0

Jibres fous ce premier rapport.

.x que tous ceu~ qu dan! tout le Cours de
'aire ° ruccefJive~Je?'
~;,n fi on venoit
à juger
JI
") rait ecraJ e ,
r
fa
11er
,
' héritier de lon pere.
qu'il doit, ê.,re r~~ne ue d'une affaire de cal.
ne

.' ', 2°: Le Comte de BOUlbon était petit-fils

"Je :

o

Il n'ell ICI quoe
qde compofe'r la fuccef..
°1
s'agIt que
. cl 1
cul : 1 ne
B lbon pere, mali e Cl
lion du Comte d:'e~~ doit' l'être. Entrons c.a
compofer telle q
epé[on~.le, pour gUI.
matiere : nous avon9 { r Comte de Boulbon a
dèS les &amp;lae s dont e

•

emb 1 i fon

"

0

,

1

J '
o

,

o

•
0

f~c,

face à celle de parei ~r
ontrat de mariage
d
dans 100 ~ ,
r.
.
lernenc onatlon
"ft
à l'aîné de les en-

avec la Olle. de M?I de '~é recueillie par le
fans ' mâles, &amp; qUI M~.e
. a dit que cette
B lb
aIs qUI
.
d
Comte de ou . ;.~. 1 droits légi!imalres LI
donation remph Olt es
fi les bien's de
Comte de Boulbon, pere, B ur Ibon petit. fils
. d nt le Comte de ou
.
aU
Zacharie?
hé . é 1 Ce! article eXIge
de ce dernier a . rit .
reUe ne fera
. ·d t 011' &amp; ta nt qu
moins une hqul
al.
B lb n ne pourra
pas faite, le Comte de ou a
pas
1

•

Io

S'I

de Raoux Raouft'et.
' la Jofe~-Aodré- l vy
01 11 J" ci quellion
.
Ibo
dont 1 eU.
Com te de ou n,
1"
1 fi eillon étOIOc fils de Zacba.
de c mp let a ucc
de' Boulbon; Préfident
rie de ~aoux R~ou.lfe~ans fan contrat de ~a.
à MortIer. CeluI-cl, N " Guyoo à AIx,
. 08
otaJre
riage du 26 maIl 7 • bard de Montaur~ux,
avec , Therefe de Lom âl qui naÎtrolt ' de
.
\ It nfant m e .
1.
fic donation
acl la
e fcomme de 100 mille Ivres.
.
, dernier défunt, a r~.
ce manage, e lb
Le Comte de Bou. on '11 ell: YI'ai qu'eUe faIt
cueilli celfe donatlo'~i fomme dont il nt éga.

de' Sllvy de ~aoux, Comte de BoUlbon, Prélident à Morller &amp; de Marie de Bourtho •
n
Celle-ci avait apporté en. dot. ainli qu'il conHe
de fan Contrae de mariage du la novembre
1680 , Notaires Avignon, à Tarafcon &amp; Tra.
venot à Villeneuve-leZ_Avignon, la
de
mme
100 mille livres; fçavoir. 4,ooo.livres argent .
comptant. &amp; , ,000 liv. payables après la
mnrt du lieur de Barchon. Conf.iller au Par.
lement. d'Orange, pere 1 dans lefquelles 55000 .
lIvres Il fut dIt qu'on comprenait les terres
&amp; Seigneuries de Pugeault &amp; PielJes &amp; dé'pendances. &amp; autres biens litués au terroir de
Pugeault. fuivane .l'eHimatio n qui pOurrait
en être faite, lefquelJes terres &amp; fonds furent
expreifc!ment affeél:és à l'alfurance de la dot.
Marie de Borthon lit enfuite fan teHament
le. 1 S ,fep~embre 17I? , riere Me. Guyon Notaire à AIx; &amp; nomma fan héritier Zacharie
de,n Boulbon fo n /ils. à la charge de remettre
fo
J'aîné
enfans milles.
Zachane de Boulbon fa!alit a cette rémiŒo
en :faveur. du Com~e de BoulboQ fan Iils n,
lors de fan màriage aVec la Olle. de. Moi/fac.
De IIJaniere que tous les droits dotaux de
Marie de Borthon ayeule du Comte de Boul.
bon. ' dont nous compofons l'hoirie. (pere du '
Corneeu de Boulbon partie adverfe) ont "p_
PI·arten
Ibres. à cct héritier fubfiicué Comme biens

1

h~rira&amp;e ~,'

~e fe~

lO: Si/vy de Rao ux , fOQ ayeul, nt fan tef-

L

•

�./

41
tament . Courcrit le
juillet 17 10 ' pa; Me
Guyon Notaire'; il avait inll itué héritÏere
dé Boutthon, fbn époufe , &amp; lui avait fuhA:itué tel de fes petits - fils qu'elle iugeroit à
propos d'élire. Marie de Bourthon' ufa de ~e
draie en fav.eur du Comte de Boulbon, fon
petit.fils , idans fan tellament , où non feulement elle l'infiitue héritier 'de, fes biens pro'pres, mais encore elle l'~ppelle à la fucceffion
de fon mari. De forte qu'il faut encore ran ..
ger ~al1s la c1aftè des biens libres du Comte
-de Boulbon; tout ce que Silvy de Raoux, fon
ayeul , laifià en mourant.
, " Il ef\: vrai que la majeure, partie des biens
,d e cette mai[o~ nfavoit appartenu à Silvy de
'Rao'ult qu'à tiere ' d'ufufruit. Nous verrons bien, tôt que prefqui: ' tout ée qu'il avait . poft'édé
de fOil 'ili~ant était · ~revé de fidéicoJ11~is j
nous verrons en même-tetnS que ces fidélcom·
'mis ont expiré fur la tête du Comte' d,e Bou!.
-bon dont noUS comparons la Cuccelli,on.Mais
-quoiqu'il eô foit, Silvy de RaÇlult avait des
droits certains qui ont été . tr~nfmis .avec fan
.•hOirie au feu Comte de Boulbon, .fan hé~itie1
1
élu par Mariè de 'Bourthon.
·1
Ces droits certains étoien~; 1 Q. ~ne lég •
ux
time fur les biens de René de Rao • per~
de Silvy ; 10°, une légitime fu.r les biens de
Julie de Forbin fa me ; la' 'u ne quarte tré:
bellianique fur les biens de René de RaoU~
don t Julie ' dé Forbin~ héri tiere fiduciaire. lUi
e
fit ra rémHIion dans fon contrat de mfluag
IX qu'il fut chargé ~e rendre à Zacharie.
Le Comte de Boulbon; dernier décédé, aya

7

Mari~

~e

"

l.' .1'61 d
.
4j , .perbe:- e ces droits ' on cl Olt
• J
.
nom b re de Ces biens l'b
es cdmptet au
/...1
B
· 1 re S'' .
'&amp; ' fi1 le Comte
,\le
ouI bon -avait bic
_t ' . ,
n voulu h . d
' . entions, Il verroit
qUI er ces pré' libres ferme un ' obje;ute ,ce~te clafiè de blent

nou~ allons le voir.

res.lmportant, Comme

4_'. fil Le ·Comte de Bou 1bo

,.
petJt: _ s de René d R
n etolt arriere
_&lt;ForblO. IRené de R e aoux &amp; de Julie de
, l '
aoux polIed .
,- uva ude " ainfi que le C om
olt- une fortune
: l'a1fure, à l16 mille 80
de Boulbon nous
Far fan tell
9 Ivres.
a'
ament du 9
" 16
.
' i U.ler à Tarafcotl
R ' aout
57 , INotaire
A
..
t f
ene
cl e R aoux infiicua
. Ih'
. erttlere
Julie de 'F
b'
or ln ft
'
Charge tle )remetrre )fon h: . on ep~u Ce; à la
~nf~M .ru;tles qu'eHe 'VCi ~~It.age à celui de [es
: l~anut1on ell nia'lJu~e u rOlt nommer. Cette
à
. fi une lfimple fiduce. Ce
tous le~ ~a~aaere!
core la difpofic.jon li. tellame.nt contient en·
mes ~nJans
,1",
ulvance • zr
'
.
.que m d'
t:
.
em a CelUl dt
,a Ire
.m on erztler él{ après
"luiJ emme
.
non:mera pour
171efd ts biens Î
If.:' Je fubfiztue en tous
es
•
J'
enJans 17 Al
d
manage, lui donnant
1~ es . e légitime
nouveau IUn. '
pouvozr d;en élire de
, au cas qu'il
A
po~r tec!leiLlir madite (ubjlit e~ eut pluifeurs,
qUl ferolt nomme"' a' m d· hutl~n. Et ou celui
d'
on II , .
l~ hérifier, vien droit ,
er~tage par mon·
males
de regmme
l' • •
'! mourzr
1
mana
e . foRS
. enJ&lt;I"a ns
ef autres enfan
'1 g, Je.IUI fubjlitue
m41es des prédé:
es de monda héritier &amp;
niture.
e es, par ordre de primogé-

?

É""

,:;'0

Julie
de dFôrbin . av oit
· eu en dot, fuivant
contrat
taire à Lamb:fcm;:lage reçu pat. Gibert No.
c
Bonnet NotaIre à la Ro -{(ln

�44
que le 15 oaobre 1645 , .la f0rl!me de ' J JO~o 1.»
{~ a voir , la terre ~ Selgneurae de St. And~é
pour 24000 live &amp;. le reLlant en argen.t. Elle
s'~ppliqua ap.rès la mort d~ f~n man à ..a~.
~ " (. e les biens qu'elle deVait
la sfrer. Elle
J01..
cr . 1
, .
'.

,.

_'

4~

}jon ton petit-fils. &amp; héritier, pete du Comt~
de Boulbon parue adverfe, &amp;. excédoient en
total 1 S6 . mille livres.
, Nous n'exatninerons pas, fi la fuhfiitution
appofée dans le tefiallleilt de René de Raoux
à expiré fur lâ tête de Zacharie de Raoux
gnoit au Illéri te le plus elnl nent ,. u?e Intelh.
fils àe Silvy héritier infiitué [$( grevé , où
' geo~e finguliere : elle fit des acquliiuona très.
elle ~ dû patTer aux enfans de Zacharie. Nous
confidérabl~s.
.
'conviendrons même que les enfans de Zacha ..
Par a'aes des 7 juin t66.S' 4 !DaI. 1669 ,
tie ét.ant mis fimplement dans la condition pat
&amp; 21 mars 1671 , elle acquit ln JardIn près
tes termes , &amp; où celui qui feroit nomm é à
de Tara(con, &amp;. plufieurs fonds de terre réu ..
rnondit héritage par mondit héritier viendroit
nis au domaine du mas de Roud~dou. PaL'
à mourir fans ènfans, &amp;c. : lèS' enfans de
aéle du 30 août 1674, elle acquit la terre
Z.acharie ~orh,m.é. , à lthé;i{age de René par
&amp;. Comté de Boulbon alors apparteoa~te à la
SJ~vy fondit hentzer greve , ,n'ont pas été corn ..
maiCon d'OraiCon. Par attes du 30 mal St du
ptlS .dans la fu~fii[ution, &amp; qu'elle a dû né ..
24 av ril 1686 elle acquit des fleurs Gafpard
~eff~lfement. nnlr {ur la tête de Zacharie qui
&amp; . Pierre DUbourg, la tuétairie 5t teneme.nt
1,nfbtua en~u1te le Comte de Boulbon fon petié ..
du pjgeonQier ou du Courpil, avec quantlt~
fils (partIe adverfe J, fon héritier.
de terres qui en dépendent , dans le terr?lf
Mais au, ~~yen des dé~raélions dè la quarte
de Boulbon. Nous avons puifé toutes ces 10·
&amp; de la legltune que Sllvy de Raoux avoit:
dications dans un mémoire que le, Com.\~~ de
à prendre fu'r ces mêmes biens fubfiitués ,
Bou lbon a lui.même verfé au proces. .
comme on a dit ~ &amp;: au moyen des 100 mille
Elle maria Si\vy de Raoux, fO,n fi s , avec
livres dont Zacharie de Boulbon confiitu3 une
M arie de Borthon, comme COU" l'avo ns. v,u.
aonation~ èn faveur de fon fils dans fOh conDans le contrat de fon mariage, elle lUI fic
~r~t· de . mariage ; il efi clair qu'il reiloit à
la rémiffion de l'hoirie dont Re né de Ra.oux
peIne en biens libres à Zacharie la ftxieme
l'avoit charg~e hduciairem~nt . ~nverscelui à~
portion des biens délaiffés par René de Raoux
fes eofans q~'elle voudrolt éhre~ Il eft yral
fo n ayeul. Au contraire, il eft plus qu'éviden-c
que Silvy é~oit obligé de tranfmettre le! ~leos
que la prefque totalité des biens de René de
de R ené de Raoux , foo pere, dont lu.he de
Raol1x efi obvenue au Comte de Boulbon fils
Forbin le nommoit héritier, à Zachar.le C~l1
'de Zacharie, qui a hchité d'une pa rt, d'envi.
fils; ' mais il av~it à re.t enir fU'f ces bJ~"s a
r on 200 mille livres, montant de la légitime
quarte St la légitime, comme nous 1 avo~s
u
dit, le{iquelles obvinre~t. au Comte, de BOb on" \ , - ~ de la quarte obvenue fur ces mêmes bienS
e René de Raoux, à Silvy de Raoux ; &amp;.

fi

.
'

•

M

,
•

�,

•

6
4 .
'1e l'ld 1 donation
de. 100 mll
~urre p'a ~, e ~ e' contrat de mariage dei
''il; s, portee par V 'l' doncl 300 mille livres

' Cc n pere
01 a d ' "
f: '
h
Z3C anc ,0
t l'efiil11atio n Olt ctre: a~te
!\&lt;: biens libres clond biens d'a!or~o
{ulvant la valeur,} es de Raoux, f.,n fils, Ju ..
En mariant lS~
encore "ne dùn.tion ?e
Je de FOfb111 ,[cUl b: S - pléfens &amp; à venir.
'
, " de es leo
f bll.'
la mOl le
cl fi bfbtuer ,&amp;. ,/ n 'tu ell .
El e f&lt;: .éferv~" e d~ cette moitié de b 'ens
eff..·t- à la mOItie
Il.
cOI dont n
par e.
fo h'
tenamde Raoux, 1'fi'ù de ce
d onnee, cl atn Zac
a le
d
ron~ bIe n 0 ,
• fil'
Obfervons one qU,e
ma 13ge, fon petit.. oh f de fa mer~, étolt _
Silv.y de Ra~ux, du c b~ de -l'au te mohié
p optié taire Incommub~ e donnée &amp; que le
de cette moitié de lens d - l'~dv'erfaire, fon
rbon pere e
b'
B
cl
Comte e ou
,
t e portion de lens
héritier l'a recueillie : au ~ .' , fe conf01 dent
libres d~ns laquel!e, à la vS~lrlte de Raoux ~yt)it
'
, . .
es que 1 vy
b'
les droits legltl maH ,
d Julie de For l~,
à prendre fur les bIens , e
déja parlé.
&amp;. dont nouS a vons
J le de
fa mere,. . , . 1 le plus importa nt:
Mais VOICI 1 artlc e'l
de Raoux, ayeule de
Fo bin, mere de SI vbY.r, 'yeulc de Jofeph de
ua
,
0
. cl Raoux
h
Zac arJe e
Boulbon, dont nous comp ..
Raoux, Comte de
&amp; trifayeule du Comte
foos ici la fucceffi,on,cl rfe fic fon teilament
de Ba lhon , partle a ~e Me Avignon? No ..
le 12. janvier 1694, r1e~e éce'lfaire -d'en con ..
taire à Tarafco n " Il e n
,
"ue les difpofit1ons~
, d'cs meu ..
nOl Et en tous fes autres bie~$,
~OJ e~ quoi
»
'(4
8{ a venIr,
)) b\es, immeubles pre ens 'Ir.
confifler, la ..
r-Il. nt
&amp;• pUlUent
&lt;2.1'
» qU' •lis conllue
Boulbon a. f' ~
)) dite Datn~ Comtefie de,
Cc 1 êc paru cu ",

47

#

i) G,omme Mre. ,Zacharie de Raome de Bou1JI bqn. fon peUt-fils. enfant dudit Seigneur
" Prélident ( Silvy de Raoux ), &amp; de ladite
J) D~e de B,our.thon; Je nommant encore à
)) JadJte fubRJtutJOn d~s deux tiers de la
)) terre &amp;. Comté de Boulbon, pour pren ..
J) qre pQ'fieffion du, toue aprè~ le décès dudic
" ~ejgne'llr Pré!ident, fan pere, aux condi ...

0

"lc

\

» tJons &amp; fobfiitutions ci-après.
» En prel'uier lieu, que ledit Mre. de
1) R~oux o~éira ~ aura tout le refpeé!: qu'il

1

•

\

/1

r

al:

\

\

) infiicué fon héritier unlver e

li,r, &amp; de fa propre bouche a nommé &amp;

d?IC. a~dJt Se.gneur Préfiden.c. fo n pere;
" &amp; viDant à y manquer, ladite Dame ré.
» voque ,l~~ite: i~fiitution, &amp; nomme pOUl"
Il fln ' heruzer unlv-e-rfèl &amp; particulier
ledit
J)
Mr~o Silvy de Raoux, Préfident J fon fils
)' pour lendr~ /On héritage, fans aucune dé~
»), traélion
de légitime &amp; quarte, a tel des
)) enfans
mâles
qùe fondit héritier aura de lé.
' .
,
J) gJCJme manage; en
défaut. de mâles le)) dic Seigneur Préfident rendra fondie hériJ) tage à tel , de (es a_
uJre,s enfans qu'il VQudra
) nOllrlffler.
1)

;

t

•

1 •

ven~nt ledit ,Mre. Zacharie de Raoux
)) à re~ueillir' Phérirage &amp; fubltiturion de
» E,t

)) ladite terre &amp;_ Comté de Boulbon, dans
)) Je tems· qt,l'il fera en bas âge ou minorité,
» ladite Qam.e Go'mtelfe veut que, &amp;c.
» Voulant que fondie petit-fils, héritier,
j) ne pui·lIè réclamer de l'étab1ilfement qu'elle
)) ,a fait ~j-delfus dudit lidéicommis aux deux
» tiers de 'la tf:rre &amp; Comté de Boulbon,
') ~ qu'il [oit tenu de rendre tout JOn hé..
» ruage &amp; fidéicommis, fans détraétion au•

�,

"
,
. d 'ès48enfans maAl es qu'011' .lnli éuné, a celuz , ~ 1.'" • en défaut d'infliru" !tllera, fo? ,h~n~~er enfans mâles &amp; deJ.
») t 10 Tt, a 1a l ne. J '

le.

" èendans d'ice!ul. -[c' au fac par le Comte
C Ici l'ex\traJ:éf;:~ee une omiffion; prllba.
~e Boulbon, .P lire l'équivalent de ces mots:
blemellt oll dOIt h' .. t à décéder) )) feins
on entle
r
c ,
&amp; venant mA
ou fes enfaos UDS ennns
) eofans m,ales, ,
eillement , appellés il
» mâles qUI .ce ~nt pa;UIVANT L'ORDR~
" la dite {i bH~~ut1°fadite Dame tefiatrice 1~1
» CI .. DESS vS ,
fans mâles dudle
fils, rainé de-s
) fub fi itue les autre~
" SeIgne ur Prefidef.t, d'icelui préférés aux
) mâle. , 8( les en ans TOUJOURS QUE
Il puînés : V°J'ftr~:::UTION N'ECHOIE,
) LA,D ITE S
Ct EST _ A DIRE,

la:

1

1

IL

)) Q'U 'A UN 5€UL ,
' ET EN DE.
n A L'HERITIER ECRI~S MALES.
)) FAUT, A L' AINf. s ~etits.fils à rtIourir
» Et venant touS e
leurs enfans fans
. f
mâles, ou

» fans en aos,
Darne tellatrice veut que
» mâles, ladl~e.
~dvienne aux filles de
» ladite fublhtutlon
d ' r' t aux enhé"
. 8( à 1e ure r cl U,
1.
J)
fr&gt;J1dlt' ,' Ilfluet,les ma 1es pr éfé'rés aux fil. es ,
d
») fans tce es,
fill des autres eoo

' A

» &amp; cl leut défaut.

'~ux . , e'~r ' PréÎldent ; à

) fans m,âles du~dltleu~:lg:~fans ») ' aveC la
" leur defaut, a
âl
» même préférence de~ m e~. ' lc1dite Dam~ ,
1
Et n'y ayant aucun enfaq~, l '1 r.J bié n~
»
lb
fubllttue elU1) Comre1fe de Bou. on,
M . e de Raoux.,
n à DUes. Magdeleine &amp; .ar~ej neur Pré ..
dudlt
g et fident
J' fes' petites.fiUes, filles
,

49

», fident Be de ladite Dame de Bourthon ; en
» leur défaut, leurfdits enfans ci.deffus etablis ,
)) foivant tordre que ladite Dame v eut être
~) toujours obfervé,.
,
» Er arrivant que ledit Seigneur Préfidenc
» décédât fans enfans, ou fes enfans fan s
» enfans, làdice Dame C o mcelIè Îubllitue en
)) tous fes biens Mre. Melchior de Forbin ;
" Seigneur de la Roque, fon frere, Co nJ) feil1er du Roi en fes
Confeils, Préfident
" à mortier audit Parlement; à fOR défaur,
Ji Dame Gabrielle de Forbi~ de la Roque 1
SI fa mere, &amp;c.
,Pour peu que 1'0 d, pr~te attention à là
.1 eéture ae ëes dernieres volontés de Julie de
·,Forbin, on eU étrangement furpris de te que
Je Comte de Boulbon ( partie adverfe ) , pe.
~it · 61s 'de Zacharie de Raoux 1 héritier grevé dans ée tefiament, ea annoncé dàns fa
CoofultatÎo n com,me héritier lÎdéicommiffaire
ou fubfiitué de Juli~ de , Forbin, fa trifayeule.
tt qui ne voÎt qtje , Julie de Forbin, infii.
tuant héritier Zacharie de Raoux, fOh petir...
lîls, n'a voulu établir qu;un feul degré de
ftJbfiitu,t ioli? VouldÎzt toujours, corüme el1e
s'en explique, que ladite fohfiiturion n'échoie
qu'à lin .feu!,. c· efl·à-dire ,à l' héritier écrit"
&amp; en défaut, à l'aîné des mâles. S.a volonté
e1l: confiammenc fourenue fur ce pOInt; eHe
elt' marquée à' des éaraéteres fi lumineux, depuis le premi~r jufques au dernier mot, qu'il
Il'eft pas permis de l'y méconnaître.
.
' D'abord s'agit - il de priver Zacharie de
Raoux de l'inllitution d'héri,ier, là où il

N

�,
e s Jifvy de Ràout tout tel
n,autâ p,a~. e;y. r voir' Silvy de Raoux eA:
r "[p et} qu 11 01~ ~, iti~t pour rendre l' héri.
lui -fnê;ne nomfc e~fans mâ'les, à fon choix ,;
tage a un de es Al s à tel 'autre de [es

U: ut de ma e ,
c
'
,
d
&amp; en eJ ~
d a nommer.
ertalOemtnt
' u'd1\ vou 'n
r feul degre'd e ' r.lU b lultu
l'
en),f.:ans q.
..

on rte V01~ ~. q~
don " un ln ltu

dubjt.abl~

'k,unuand
fnbfti tué. Preuve in~
elle a dit que hi

un (eul ~ à l'hé.
fu b{btutl~n n (; r. h' ider &amp; en défaut, A
t nar Ion e r ,
bl' ,
r
tl t l 7 , eerz l'
)fil s ellè a voulù Il éta It
T! aîne de [es ma e , 'un fcul fubRitué.
qu'un feul de,g,r é, q~lle cha-rge. Zacharie de
En , fecon~ , b~u fils &amp; fon hérïtier, de ren ...
Raoux, fon "pet!t:
&amp; fidéicommis. ,à celut
die tout fon , her;tage u'il lnflituera fon: hé-.
ans
.les
:~~: J.in(litution, elle appe\~e
ntzer ,
en. J:,
Z' Ané de fls enfans ma·
a cette fublhtutlon, ~. a~
,
.J; ndans d lceluz.
les &amp; deJ ce
nt·len·C encore qu un
"
d' r r..' n ne co
. 1;
\Jette llpOllt10
"
. on n
'e voit venIr
,
d
fid
'icdmmlS
.
{eul deg re , e, e
'un feul des enfans de,
à la fublhtutlO? Iq~ &amp; là où cet enfant àîné
Zacnarie, fon 31n,e, il
Les mots l'aîné di
fera prédécédA~' fe~ edej;eS~dans d'icelui, quoi[es enfans ma .es
'ulativêtnènt p1ufieué~ pe,rnu'ils renferment ~6p ,
l'élit fublhtue.
';!
.
t
· ' t traIt qu a u11 11
d . ..
fonnes , n on
r~ u' r' 0' 'l'e en outer,
me on ne lça
! ' .
parce que, com
s d'icelui,1n'éotr~ll1~
la vocation des Jefeendan. .
. s'évànoiJlt Il
qu'une fuhfl:itution vul ga1r;t qUI ., iltao t , âurà
où l; aîné des enfans . ma eSt e"
ob l'aîné
,
, ' , C 'en que dans ê cas
Z
r~cuel\h.
en , . .., . {4
'mot t avant a·
àes enfâns de Zacnane era \,
,

"

il:

d,e

c,~ ~~:oitqqu'à

1

j'

e;.f

A

&lt;

f'

\

"

~I

' ~1rarlé' h~I.lDétt1ë, que Zacharie f!n 'mour3ne
'lf'd{é t~ni~ttt~ l'h~ritâge' dlix d~Jcéndarls d'iee..

a

lUi,

e'ell-â-dire , 'un d'es èrffabs d fan fi s
a1éré, âppellés au fidéicommïs unicâ orl1 lion~
âvtc l'a'fné oes enfahs mt/lés de iacharie. '
On n;e?,ptiq,ue pas itu rrechèrlt la [Lihllicutioll
â un .te~ &amp;,fls dejèèlzdahs. Elle h'efi qué Vul ..
gaire: C'efi eomnré fi te t~fiateor dirait % Dans
l~' . ~b:.~· ~~ lefobjlùtd né pourra pas prendre
~ herei/lEer , un tle Jês ehfans, (JI} de.fcehdans,
ô~1~p'eriJ , la flac'e. L~ {Ob,ffitué prenan t l'hé ..
tealté, tout efi: c'oofotnme pout les de(cendanf·, Alexa';1dcr, conf. 105. h. 3. vol. 1 . j
déêlaè' que' fi fubjiltuti .fint ,llbeti, hœredes,
f!u .D~~:CE~O,ËNTES" Et c(}tldit~o 'f~b;:
tztutlonLSeven~rzt fi JJl!tijlCtitLlr, ejl ln. pnmo
~œrede explêta fi confompta in primis hœr~ ..
#i?~'s; &amp; non ,coinprehertduntur ulteriores;
/cd,eet, )lle'pôtes &amp; .p'ro-nepote's. Deeius traite
ll~ qu~'lfioii en [es' confeils 25 J &amp; 29 r , &amp;:
d~t qù~1 éetté Vdçatidn eft entendue grada'tlm, y,ulgafiuÎ'. Éc Dumoulin l'explique, ità
ut priml1 adiiiijJis, cdteri excluduntur. En un
'm,ot, maxime! _a ecé confirmée paf tant
:d' Arrê~s dé .1~ Cour, qu'il feroit in utile de
~'ëtab!jr' plus' au' J~ng par des doétrines. Oa
péut , lè's ;verHier , èfa~s la feconde compilation
dè .Bonifâcè, t001.( 2. live 2. tit. 3. chap. l.

tâ

,

&amp; 2,'.' "

. tri

~

1

1"

,

Julie de Forbin prévoit
,le c~s où Z' acha~i~ de Raoux; fan héritier
g~evé, n'auia én mourant nI enfarlS mâles,
,n I enfans mâles de [es enfans (ce qu'on a
.u ne former qu'un feul degré de fubfiicucion
troifienle Heu

j

J

\ _ _~_ _ _ _~
&gt; ----~--~L-----~--~--~

�1

",

,

)1.
~n force de la vulgai~e). Dans ce ,cas "elle
ft 'bllirue fes autres petits-fils, eorans. :de S,lvy
' oux r on fils fctres de Zachane, l' a~rJi
du1: R
a
. , 11
, .
d' . l '
~ 1".' ,
zee UI preJ eres aux
d'es maAl es &amp;' les enl'ans
Voilà' encoreJ' un fieu 1 cl egre• de rlU bit·
nlpm.nes.
.
C es mo t s, l' awe des
.
• Zacharie.
tutlon a
.
d" l '
~I"."
mâles &amp; Les enfans zee ,UI prelJe~es aULx PU1nés, ne renferment q~'une vu ga!re; es ~nd
,fa TlI d'icelui aîné, nedlont nYl~mmeÔ que ll~IC
oratione av~c l'aîné es , ~a es~ Re manlere
' Ane' des mâles de Sllvy de
aoux preque f ,a L
. d' , l '
l'
nan t Phérédicé, les enians
zee Ut ~e 1011t
plu s appellés.
l
' , le Comte de Boulbon nouS arrete" &amp;
l ex
nous objeél ,(a peut.être qu~ l',oral'leon &amp; ,ven an t Zacharie, héritier de Juhe de Focbll1,
à décéder fans enfans mâles, 9 U SES .EN.
FANS SANS ENFANS MALES t renferme
('une vocation des enfans iffus ~es . enfar;t d.e
Zacharie héritier. Pareille ob~eébo~ tro~t
1t
inutile. Cette préteqdue votatlon. ne &amp; erëc
que dans la conditioT1 où Zé'iChafl;
es
e nfalls tnou~roient fans, enfans males. O~,
il eO: de maxime en droit, q~e les, enf~ns mIS(
oans la condition ne font pOint co~~ns d~ng
la dj(polition. Cette maxi~e eft trivIale dans
•
11 'ë
a un r
aBeA'
de notacette Province,
attene
.p
rié é du 27 oétobre 171.7, fondée fur un ~
rêt d réglement générai rendu en 1614,
.
dans
certifiée
dans le, maX'l' mes .d1e 0 ~per ier
'3 '
ue
tous no!' Auteurs, 5{ da~~ " une , Répo?fe q ui
le Parlement dc:&gt;nna à ~ ; Je Chancelier q
Il'

A

1

A

1

,

,
:

.

.'

'

A

&lt;

•

lui en propofa la queA:io,n.

Mais,

,

,

••

(
1

53

Mais, ajoutera peut·être le Comre de Boulbon " Julie de Forbin, en clifant OU SES
ENFANS SANS ENF ANS MALES, o'a.t'elle
pas ajouté, qui foront appellés pareillemen t
à ladite jubfiirullOrz? Oui : mais elle ajoute
auŒ ces mots remarquables , SUIVANT L'OR.
DRE era DESSUS. Or, quel t'fi l'ordre ci.
de.Ou.ç ~ &amp; à quoi lè rapporrent ces termes?
On ne peut les rapporter qu'à l'ordre établi
p~r Julie de Forbin, lorfqu'eJIe

a dit auparavant qu'en défaut d'infiitutioa de la part
, de Zacharie, elle appe lIe à la fubfiicution
l'aîné de J'es enfarts mâles &amp; defcendans d'i.
celui~ Cette dern.iere or::lifon, comme on a
vu, ne renferme qll'UO~ fubClitution vulgaire.
De maniere \ que Julie de Forbirt difaot L que
dans le cas où Zacharie mourra Jans enfans
mâles, ou [es enfans {ans enfans mâles qui
feront appellés a Ici (ubjlitution dan-s l'ordre
ei.dejJus, elle fubfiitue à Zacharie les autres
enfans de Silvy de Raoux, n;a entendu ap.
peller à la fubtlitution les enfans mâles de~
enfans de Zacharie j que par cette même fubftitution; c·efi-à-dire; dans le cas où les
enfaos qe Zacharie au'r ont prédécédé celui.ci. Si donc ces enfans mâles des enfans
de Zacharie, mis dans la condition; fe trouvent clans la difpofitiort, ils n;y font que
dan$ . l'ordre ci.deDus; c'efi.à.dire; par une

fubfiitution, qui s'éteint dès que les enfans
de' Zacharie font habiles à recueillit. Cette
oraifon s'identifie avec celle, en défaut d'in.r:
,zitution, à l'afné de [es enfans mâles &amp; de[cendans d'icelui, &amp; n'etl propre qu'à expliquer

o

•

(

�,

,

~4

)

,
q}Je 1e mot defèendans eil fynonime av~è celui enfans.
Il eil donc plus qu'évident que fur tous ,
les points &amp; fous touCes les nuances, Julie
de Forbin o'a établi qu'un feul degré de fubf.
titution q ui a dû ,expi~er fut la t~t~. de l'aîné
des enfan s de Zachane, fon hentler; &amp; a
défaut de l'aîné, fur celle d'un des enfans de
celui-ci' &amp; à défaut d'un des enfans de Celui -ci fur un des '[reres de Zacharie, au.
cre fil~s de Silvy d~ Raotlx, aut~e ~ecit-fi!s de
Julie de Forbin. Toutes ces fublbtutJons ne ren.
fer:ment qu'une vulgaire qui, on le répére,
s'évano uie une fois qu'un des enfans dt Zach a'rie a

~pprehendé

l'hérédité.

Il n'y a, difons-nous, qu'un fe~l deg~é de
fubil itution. Le décail de ces dlfpofitlons;
l'aoalyfe qu'on peut ~ qu'on doit en faire,
Je juRifie. Ce n'a été que par furabonda~c.p,
&amp; pour ne laifièr aucun .dou~e fur fon l~­
tenriot), que Julie de ~orbJn s en eA: . fi .clatrement expliquée, en difaut: .voulant toujours

que

ladite fubfiitution n'échoze qu'à , un feui,
è' efl·à-dire, à l' héritier écrit; &amp; en défau~,
à l'aîné des mâles., Le mot toujours eft ex-

preŒf.

' .
. Julie de Forblll a tellement entendu &amp; vouI~
rt'établir dans tous les cas, qu'un feul degrë
de fubili~ution , qu'elle 1ai~e des tra~es de
cette même volonté, da~s toute la fUite de
fon tefiament.
, Elle prévoit que tous fe~ petits-bIs , ~nfan:
de Si~vy &amp; Freres de. Zachar}e de Raoux , pou;
tont mourir fans enfans males &amp; leurs enfan

Al

55

fons ma es ; ~ dans ce cas elle fubflitu e ci
Zacharie, fon héri tier, les filles d l ' .
r bll"
.
e ce UI - CI ,
&amp; par une lU
uHutIOn toujours vulgair 1
L'
Jes m~1\1 es p~e'[c"eres aux filles) &amp; e à curs
eOLaos,
défaut de ceUX-Cl, tOUjOurs vulgairement, les fille s
de~ autres, eofans mâles de Silvy. Difpolition s
qUI, ne prefentenc qu'un feul degré de fubfii ...
tt..

turIOn.

E.Ile prévoi.t que; tant Zacharie, que tous
fes autres petH-fils , pourront mourir fans en.
fa". quelconques, &amp; ny ayant a,u cun enfant :
&amp; . dan~ ce cas elle appelle à la fubfiitution
fes petHes-flUes , filles de Silvv &amp; t .
J
,
OUJours
1 .
vu ~a)fement leurs enfans : fùivant l'ordre que
ladue J?ame veut être toujours obfervé•
. ( VOIlà encore l'ordre qui revient pour ex.
p!lquer to.ujour~, llJieux que. /'o.rdr e ci-deffus
n eil relaof qua une fubfiautlon vulgaire
de la ' nature de celle inférée ici, en leur dé;
faut leurs ~nfans ).

~lIe

prévoie enfin que, tant Zacharie fod
petit-fils &amp; héritier, que Silvy de Ra~ux ,
fon fils, mourront fans enfans quelconques 1
&amp; ~~ns ce cas ~IJe fubilitue à Zacharie, fon
héfltler, MelchIor de Forbin de la Roque ,
fo? frere, (5 encore, pat une fubltirution vul ...
gaJre, à fin défaut, Gabrielle de Forbin de
la Roque; fa mere.

. Fuc-il une volonté plus claire, plus énixe ;
m!;Ux marq~ée ~ de ne fonde" qu'un feul de ..
gre de fubfiJtutJOU; de ne donner à Zacharie
de, Raoux , fan héricier , &amp; dans tous Jes cas
(~un leul fubilitué ; &amp; conféquemment de
. adrer fur la tête de ce fuhflieué tous les bieas
•

�,6
dans un état de pleine liberté?
Zacharie de Raoux avoit la liberté de ren.
dre tout rhéritage &amp; le fidéicommis dont Julie de Forbin Piofiituoit héritier, à celui de
Ces- eofa"ns qu'il jugeroit ~ propos d'élire. Son
choix fut bientôt fixé. Le Comte de Boulbon
père de l'adverfaire , étoit fOIl feul enfao~
mâle. Il n'auroit pû tranfmettre à d'autres ce
qu'il étoit grevé de rendre à un de fes enfans
mâles. Et en effet, il remplit fon obligation:
il exécu~a envers le Comte de Boulbon, fon
fils, la, volonté de Julie de Forbin, tellatrice.
Le COl11te de Boulbon époufa en 1733 Olle.
EliCabech_Henriette-Marguerire d'Hefinivy de
MoiiTac. Le contrat porte que Zacharie de
Raoux Raoufièt, Comte de Boulbon, ayant

/

.

le préjenz mariage [5"rande,!,ent agréable, a
irrévocablement nommé ledit Seigneur ,[on fils,
aux SUBSTITUTIONS APPOSÉES DAN~
LE TESTAMENT ,D E DÉFUNTE D!. . Iv1E
JULIE DE FORBIN, SON AYEU~E, &amp;
dans ceux' des Seigneu,r &amp; Dame [es pere &amp;
mere , &amp; encore à la donation de' 100 mille
lit'res portée par le tontrat de fon mariagt;,
pour, par ledit Seigneur fils, jouir de la fuIdite donation &amp; de(dits biens fubfiitués, après
le décès dudit Seigneur Préfident, [on pere,
qui lui ,l n a fait, en tant que de be(oin , do.,
nation irrévocable.
Comment donc a.t'on ofé avancer au nom
du Comte de Boulbon, partie adverfe, héritier,
~ l'on veut, de Zacharie fon ayeul, que Ju ..
lae cle Forbin avoit 'é tabli en fa faveur, une
fubfiitut' on univerfe4~e, tant fur fes propres
biens,

'
bJens,
. que

57

ceux de Re ' cl
man, dont elle éroit h" ~e e Raou x fOIl
on '
'
~Cltlere ? S
'
, n, avolt pas pris une leétur ' an s doute
flechJe
du teR:amellC de J ulle
. de e~aae
,
F
. &amp; ce' ..
qu on a affirmé ce r .
e orbln · lor r"
laIt t t l
'1ce meme tefiament.
, 0 a ement oppofé à
filC

, Il en ré~.l[e
· au co
_ ll~
.
'que Julie de F b' otralre très-éviclem
1 '.
or JO n'a
'
ment
lOl:le "-t!cueillie par Zac6a~c ecabli fur fon
pene-fils qu'un f 1 d
arJe de Raoux fc
'
faveur 'd'~n des efu, egré de fubllitutiori' on
en an s deI"
4~, e tl
ayan
C fixé fo
ce UI-CI' &amp; cel . .
n Ch.
".
OIX d'une
.'.
U1-Cl
., b le en faveur du C
maOlcre Irré vo .
l' C
ornce d B 1
ca ..
e ornte de Bo lb
e ou.bon fon fil •
nier , '
,
u on, actuel fil cl
S,
, , ,n a Clen à prérelld
r
s e ce der ..
fJon.
,
"
re ",ur cette fubfiicu ..
Donc tous les fa cl
la terre &amp; Con té d: ~ de cette fubi1irution·
dent
' . appouIbon
qui en cl'epen-'
' , j &amp; Cout ce qUI
,
artlellt à cetCe fi
t Itut1on, a ap parcenu c o
rn'
u •
, omCe de Boulbd n cl
me bJeos libres au
compofer . &amp; le C r, ont la fucceffion eil: '
l'
omte de B lb
a
ma fondé à s'en
' ou on, fon fils ·

&lt;.

br.

c

ea

,po1felfeur.

pretendre créancier

&amp;.

5°. La charge d P'

Julie d F '
e refiden,[ à M '
li
e orbln avoit a h ' ,
ortler que
aIl fils , dont la
1 c ete a Silvy de Raoux
"
&amp;
qU'1 a. été e fi ' va eur lui appartenaIt
Rao
n uJte tranfmife à Z h "
l'h ' ~x , fon petie-fils &amp; f(
, ·.a~ afle de
d errtage, étoie uo fi d
on herttler, avec
J e B?ulbon : elle
,s apparte~ant a u Comte

l:t

d~s biens fubfiitués d etolt acqulfe avec tous
· me 1l1bremenr. Elle o;t ,cette charge étoit un
tOIC dooc. [ur fa tête

p

,

�S8

Çomm e bien libre. Il pouvait en d1fRorer~

1,

té

Comte de Boulbort, fan fils, ne doit donc
pas s'en prétendre créancier perdant.
11 ~n efi de même de l'J:Iôtel j ou èu moias
~n le préfume; on ne VOlt pas de quels de ..
niers cet Hôtel avoit été acquis; &amp; il Y a
tout lieu de croire qt;l'ill'a'Joit été des deniers
d~ Julie de Forbin. Il écoit donc dans la
ubfiicucion qui a expiré fur la. tête du Comte
,d e J30ulbôn pere.
'
, D'autre part, il · n'ea pas furprenant, que,
nOf1obfiant la prohibition des fruits portée par
le te{tament de Zacharie de Raoux fon pere,
le Comte de Boulbon pere aie joui de tous
les biens " comme s'il n'y avoit pas de prohi..
bition. Ce~ biens étant touS abforbés p.at' la
ft.lbHituti oa de Julie de Forbin qui a expiré
fhlF fa tête, n'onC pû être frappés par cettè
prohibition. li ne dépendait pas de Zacharie
de Raoux de favorifer foo petit-fils, en im..
pofant une charge fur les biens de fan fils,
dont il n'avoit pas la difpofition. .
Tous ces objets de prétendue. ctéatü:e dOD,t
le Comte de Boulbon fe prévaut, font chimé..
•

flques.

•

.
60. Enfin on doit cOluprendre au rang des
biens libres du Comte de Boulbon pere, ce
mobilier confidérable, cette uès ..riche b&gt;iblio ..
the que , celte· colleaion de tableaux très.pr~

cieufe qu'il a laiffé en moural1is
Dira .. t'on Clllu'il le~ tenoit de l'hoirie dIe
Zachure de 'Raol:lx fon pere 1 .0 .. e~ t-fi ,la
prelwe? D'aillculS nou!&gt; fc(ions foadé, ail dlfe

,
Z aC,ua~l~
L
•
de Raoux
59 luique
. .
o~ de 1 holtle de Silvy de R~t!me
les tenol t
ux
o,u. de ceUe de Julie de Forbio
fon pere 1
5c . dans ce cas
fon
ayeule ,.
' ils ont du" appartnenu
.
: au Comte
d~e Boulbon, comme biens l'b
au,payement des charges d ;. res " ~ffeaés.
qu'JI étoit' .héritier fubait
~ o~ hQIrle, puif&amp;. de Juli'e de Forbin~ ue e Sllvy de Raoux
1

T.e Ile ellt ~ teile doit être l '
de, 1 hoirie du Comte cl fi '1 !1 compofition
la' Dlle. de Fleu'r.y
d? ou ~0!1. Il r,répugne
O) ! en aVQl-r
br
' ~xpole le ta ..
bl eau aux yeux du
défe~fe ~'a exigé.~U le. La neceilité de fa

à:

il fi: ' .
Cornee de Boulbon ' fiis , ~ . cett~in que le
poffédef JOOU1',
J
, n a J~rnals pu agir
,
,
; que comm h'"
'
fimple,; , Les' hl' ens
" Immenfes
. '
ecl entIer
pur &amp;
Cc
•
appartenu librem.:&gt;nt \ r
,
~a
malfo~
ont
,.
'" a Ion pere' Cc
'
tItres de creance d fid
es: pretendus
riques. Ses préte~t·l0en e!c101mmls font chimé ..
r
s ree es li . l'h . .
.Lon pere
à titre d e ncd elcomlrus
,. , ,ur(C ' olne
"
'd 'r de
aux
100 mille livies d
_ fit
e re
,
r
ont fcan pere
d 'Ullent
.
avec Th e r ele
r d e L omb · donapori
en .Le mariant
e
\ '
des ~nrans qui naîuoiené de ' , a~ ,a un
au)O biens de Re" ne d e R aoux
'
'cecl ~aflage
Z ; &amp;
.
de Raoux avait h t ' &amp; ' ont achane
Raoux lui
rer! e ,
que Zacharie de
a tran,mlS en l'ihfiituant h' ..
'
erUlèr,
detraél:ion faite de 'la l' . . ,
Qûes à Sil ' cl R
, egltlm~ &amp; de la quarte
livres don;lcs e ~uxh'.&amp; d'3\1tres IO!) mille
enfans 'n' "1
~a.r ,ac ane en fe mariant, aux
ce ui a es qUI n altrolent' cl e fOll ru a-riage ~
Ra~ulC redult les biens provenans de Réné d~
ehafe. &amp;. du chef de Zacharie à très-peu de
D apees\ ce tableau

f

l'

1

,1

•

1\

l '

•

•

;.

�60
Ainu fe vérifie le motif pour lequel le COll'it
de Boulbon a é.té forc~ de fe p~rter héritie:
de fon pere, titre fans lequel Il feroit dé.
pouillé de la prefque totalité des biens qu'il
pofféde . Ain{i {e découvre la raifon l'our laquelle il n'a jamais teQcé &amp; ne tentera jamais
d'attaquer les tiers acquéreurs des biens a)ié.
nés, par fon pere. C'efl: à cette mefure à ce
jblle équilibre', que viennent fe régler to'us les
facrifices dont il ,fait gloire.
.
Co?venons donc que, s'j} cra!ot d:être' écraJé,
que s Il redoute la nuee de creanczers difpofée
à éclore, il auroit dû étouffer ce procès décifif
éontre lùi &amp; fa pof1:érité , dès fon principe.
·T ous les créanciers poffibles de fon pere
feront en droit de lui dire, comme la DUe.
de Fleury: toujours vous avez agi, poffédé;
joui comme héritier du Comte de Boulbo~,
notre débiteur; bien plus, vous n'avez pu ~
ne pourrez jamais agir, pofiéder &amp; jouir ~u'eïl
cette qualité. Tous lui tiendront ce langage;
mais aucun ne montrera plus de répugnance,
plus de fenubilité, plus de délicateffe que la
DUe. de Fleury. Qu'il' fe rende donc jufiic~ ;
H a déja reconnu &amp; acquitté en partie fon
obligation envers la DlIe. de Fleury; en l'inyitant à venir confommer fa penGon chez lui.
La Dlle. de Fleury eût fouhaité ne jamais re ..
cevoir d'autre payement; mais une trille fa ...
talité en a décidé autrement. Qu'il acheve
donc d'exécuter cette obligation; lX que la
Dl\e. de Fleury, après avoir voué une éter..
nelle reconnoitrance aux bontés du Comte Je
Boulbon,

61
voutbon , fon bienfaiteur, n'en fait pas ré ..
. e à déteA:er l'injufiice du Comte de Boul...
Il, fon fils.
CON'CLUD cOmme dans le rédigé d~ conduGons, avec dépens.

PASCALIS, Avocat.
,

THEUS, Procureur.

\

Mf. le Confeiller DE BALLON, Commif.
1

faire.

,
•

1

�t

•

CONSULTATION
le COmte de Bourbon, d~fendeur en
e"ploit libellé d'ajournement du 24 février

POUR

1778•

•

CONTRE.

Dlle. Julie Je Fleury, Je la vilfe Je Paris',
demandereffi.
,

A

Pr,ès avoir vu le Cac &amp; pieces du pro...

cès pendant pardevant la Gour, au rapport de M. le Confeiller de Ballon, entre
le Comte de Bourbon &amp; la· Dlle. ,de Fleury,
L'AVIS EST que le Comte de Bourbon n'a
tien à crainQre fur j"événement de l'attion in ..
tentée contre lui par la OUe. de Fleury, VLi
les 6ns qu'il a prifes tendalltes à fe faire concèder aéte de ce qu'il s'abl1:ienc &amp; s'eft tau ..
jours abllenu de. la fucce11io n de fon pere. ,
dans laquelle il ne s;ell ja'mais immi(cé; &amp;
pour démontrer toujours mieux combien fon
j~tention à cet égard eff pure &amp; l1ncere, il

.aJoutera dans ~fes lins, q,u'il n'en veut rien

A

�1

~ ,'
•
f"
~ ,,
a Jamais
, raIt
aae d·h'
,
'1 ' . l '
e
rJ t 1er
sl11 ' •
ec are vou'1'OIr l'être , 1
fi
n a J3 mais
d
,
routes' fc d'

2.

re1cenir à titre lucratif 5{ héréditaire, n'empê.
diant que la DUe. Fleury, fi elle vient à'
découvrir .quelq~es biçl)1s ou quelques effets li..
bres de lad. hoir,ie , en faffe fon pront, lui fai. 1
fant à cet égard tout abandon de fes droits
béré'ditaires , fauf fon rembourfement de l'excédent des ' 'dettes qu'il a payées. Ces fins
qui ' ne foilc ' 'que le développement de cellesque le Comte de Bourbon avoit déja priees,
opéreront pa~ .. tout' le déboutement lX le rejet de celles de la Dlle. de Fleury.
En effet, il s'a,git au flrocès ~e la demande
formée p'a r c~tte dernière, des a'rr~r.ages d'une
penGon viagere, de hl ' fomme dè ' 500 liv.,
établie , dans le ~eflam\ent .du fe~ fie~r ' Comte
de Bourbon, pere-, fdu$ la date du 10 août
:J7~I, ,Ce teflament reçu p~r un Notii.ir e étran..
ger, n'a jamais' éc~' régardé dans la famille '
comme un titre légal. Il ne l'étoit pas non
plus. Le Comte de Bourbon ne l'a jamais
adopté. Il ne poffede rien de fon pér-e , &amp; ne
veut en rien pofféder. Le teflament l~ plus
folem~el B:c. le plus authentique pO\lrroit-il lui
donne.. la qu,alité d'héritier, malgré lui; 5c
n'e,Cl-il pas de tegle fondamentale ' en ( France,
que n'efl héritier qui ne veut?
C'efi: de cette qualite d~héritier que dépend
tout le procès. Le Cot1lre de ·Bourbon a.. t-il
adi l'hérédité paternelle? Dans ce cas le teOlS
de l'inventaire étant palfé ', le Comte de Bour ...
bon ~era [ans dout~ h~rl,ti~, r pur lit /impIe; lit
d.e la naltra fa foulJllffiol'l au payement des
legs contenus daQs li Jteftament de fon pere.
,Mais fi par contraire l'e Cé)1nte de Bour boa

u,

1

,r

.

1

1

1

tonnues
prelentent
es ema rc he'"•
"
. .J.'em'
•
prelnre d'u'
çootraue, fi l'excès &amp;. l'e' 'd
ne lntention
VI ence cl
"
re'fiu1tant d e l'adicion'
u prejudice
, n on t pu qo 1
en garde
Contre cette qua 1"He cl?h' ,e , e mettre
,
,
pOUVOlC
ql:Je lu! deue'
,
entIer
qUI ne
~ nu rUJneufc
f'
'
pas dHe :iU contr'aÏ're " ' 01 e, ne Iaudra-t-il
~es ,premiers droit,s ? u~~ 1 , efi ,en~ore dans
toujours abfie'nu ' d '1 q "- J S a?{heot, &amp; .'e{t
&amp;
"1
e a luccelIlO n
1 ne faut pas' "'e'et
r
paternelJe '
, qu
.
,
4] er lur f: " 1
gatlons - dérivant cl t fi
a tete es obli.
•
u e ament &amp;
'
rOlent le frapper'
,
qUI ne pour
tier?
' qu autant qu'il feroit héri:
Inutilement obferve-t-on '
,
le Comte de ' Bou b
J1 C. au
COntratre ' que
~
,.
r on eu Irap ,
o~ptlon de droit fil'
' pe par une pré, "
, IU S ~ rgo h
n a pOint répucl" 1 "œres, &amp; qu'a
O
·
le a lucceŒo d r
L 'a , d, J1iérence é"abl'le par le dn ' e lon pere •
, IOlC entre les
hentIers fiens &amp; les héri '
encore. Per[onne 'n 'l' tIers etrangers, fubfifte
'
goore q , Il
&amp; confacre'e
1 U e e efi reprocl uIte
'
en que que
'
&amp;
manlere par le
cl rOlt des NoveHe
nue abnineant fis"
par, la regle taqt cond'Il '
'J'
1I1, repudu t
l' ,
IUlOélion efi rapp 11'
n a ienl. Ceue
~e s Colleélions manu~ e,e par ~e. Julien dans
lItt. A ad' fi
crltes ' . v • hœres, fol. 2
L

Ire e extraneor 1
t;,'
,
'
Juorum repudiare
lm, Je zmmiJè~re
extraneorum
r;
b· n '
Uorum. Ce fut d"
? .I.e a 'Jdner~
ficette
dl'a' n'
aptes ce prIncIpe &amp; [ur
'l\,,,
ul nL.,lOn que fi c
cl

, Î.

'

le Confc 'li
d ~ ren u au rapport de
avril 17 6 el er e allon , l'Arrêt du z. 1
]\.1aja fire7 au profiMc du Marquis de Cafiellane
e: Garron, A vocat de la
VI'1 le de R'' contre
C'
lez. e dero 1er etolt
"
,
. d'Henri
'
creancIer
lV1r.

•

�•

•

4
de CàA:ellane , ayeul du Marquis, qu'il pré..
tendait être héritier de fan ayeul. Le Marquis
de Caftellane fe faifoit concéder 3lé\e dans
fes conclufions de ce qu'il s'abftenoit, &amp; s'é.
toit toujours abllenu de la fuccefiiQn d'Henri
de Caftellane dans laq~elle il ne s'était jamais
iOlmifcé; il obfervoi~ qtl'en fa qualité d'héri ..
tier fien, ou de defcendant du débiteur de
Me. Garran, il n'~vait pas befain de répudier la , fucceffion, qu'll lui, fuffifait de ne s'y
être jamais immifcé. L'Arrêt prononça con ..
formé ment à ce fyftême. Le Marquis de Caftellane fut , mis hors de Cours &amp; de, procès,
au bénéfice de la déclaration dont il fe faifait
,oncéder aae par fes conclufions.
II fut donc jugé par cet Arrêt . en confar ..
mité de touS les principes J qu'il fubfi{\e en,:,
core des difiioaions e,ntre les hér itiers fiens
&amp; lés étrangers. Ces ' difii oEtions difparoiffent
à la vérité après l'adition ou tl'immifcion4
Alors l'héritier étranger qui a accepçé, ou
l'héritier fien qui s'eft immifcé; font égale ..
ment héritiers l'un &amp;. l'autre. Ils ' font dès ce
moment fournis à fuppsrter toutes les charges
de l'hoirie , ' &amp;: cette -, oblisatio~ remonte au
~em~ du ,décès du défunt, en force de la regle, le mort faifit le vif L'adition &amp; l'itnmifcion forment un ql1afi-contrat dont l'effet
eft d'invefiir l'héritier du défunt de touS [es
biens &amp;. de le foumettre à toutes fes obligations,
ainfi qu'à l'exécution de 'toutes fes volontés;
mais en cas de non-acceptatibn , l'héritier étranger ' répudie, &amp; ' l'héritier ' fien n'a befoin que
de ne pas s'immjfcer , voilà le principe.
II
1

d' exatn }
. Il elt inutile
'
peut fe faire ceft·ltuer Iner fi l'he' rJtler
.•
·
pUt e &amp;
fimple. Le ' envers fo n ac rnaJ~ut
pas be[oin de s"
Comte de B cepratloli
'
"J
agiter fur
ourb o
cette quelle n n a
q U J propo[e ell 01
la fucceilion cl r P,us fim-ole. A co ~lan . Celle
,
r'
e lon p
~
- -1 a
~ y lait immj{cé Î T ere ? Peùt-ori cl' Ccepté'
11 propofe P
•
el ell le fe 01
.lre qu'il
Il n'a J"am-e~an~? &amp; la décifil U pOInt dont
•
aJS ralC '
, "
on.
VIent; niais il '
" InVentaJre
puif&lt;qll'il
n avoIt pâs br.' on en COn_
.
ne vouloit
elOln d'en f'
avec InVent aIre.
.
L
"0
aue
ê
Il 'pas eere nentler
HOD paternel1
n a pas répo'u'd"
, , meme
.
e on
le la ft
on VIent de
'"
en conviènc
UCceÎb .r'.
VOIr nU }'h
enCO re'
:
, eL?Jn de tépud" ~ e.
°erit;er 11 ! ~ malS
etoJt dans ce , 1er. Si le COmtè
~ a pas
tôt faite"
.cas , la répudiaci
,~~ourJjari
If ' '1 rI
,
. ..
'fUI
n;êll' ma J ste 1 e HIl 1 ordré
donO' feOra. 1t bl.en
fOBit d
, pa~ même fOuml~ , es pfJncipes .J
M . e ne. s~ erre Jamai" S ale"
. a rau"e. 11 1- ,•
. als, dIC-on 1
s 1mmJfcé.
. Ul
mlS eO
n
offi
'. e Comte de B'
{out
au.
de
s'ea
H11 ' C b
;neu les. ' Il 1 ", a . JaliI"e en mab TIon pe
, ce ,
tOur par v
a JOUI de&lt;tout if 1 I~r &amp; eri
titres ind e~te , louage, &amp;'
a dlfpofé; de
v.,
Ica tIfs du 'll}ll'
par rquS a . .
plIa danc h' .. ' 1 IOlt
de
utres
l
même de
er,Jtlèr pâr Fe {ait. prop~lété. Le
de ~
relbtuer un JF.. 1 d
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n offre pa'
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On pourroit laUrer paifer cett.~ propofitio ll
aïoli conçue, puifqu'il fera toul~ur~ certain
que le Comte de Bourbon, en loudrant · de
(es propres biens, n'cft pas deven~, &amp; n'a
pu devenir l'héritier de fon p~re. , ~als le principe eA captieufement expofe dans la Con~ul_
tation de la DUe. de Fleury, ou tou.t au mOU1S
il Ile '1'elt pas dans toute, fa plétlltade. La
,regle eft pof~e par la 1,01 20, 9· 4, if. de
acquir. &amp; omut. hœre1' uaq~~ , .fun C l!ro hœ.
rede geri dicendum azt qu.oues ?CC~pzt quod
citra jus &amp; ' nomen hœredlS aCClpe1'e non pourate Il ne fuBit dont pas que l'atte dont on
prend droit pour pla'~er fu~ u~o, cit?yell 1:, qua.lité d'héritier, puiffe être lodlcatlf.de llOt~n­
tion d'ac·cèpter. Il faut d~ plos, qu'Il ~ ne pUl~~
fe rapporter qu'à ce~te IlltentlOn,.,. quod fierr.
non ' polJit citra -jus &amp; hor:nen h~tul~s. Clef\:
d'après ce plincife qu'e Me. Decor,~ls , , ~om.
2 co). 160, 'r'alfonnant fur un C;I~ anald: g~e à celui de la caufe aauell!= -où lion "' tr.o~.
. voit l'héritier en poffeffion de la fu'Cceffior~'
obferve qu'il fa.u~roi~ que ~ett~ p0!f~f!io.n, ~c
pût ft rapporf~~ a ~IJtre caufe ,~.&amp; ,' q' ~ o~ n e~u~
point dt[Jutre ture ' a,' ' la ! poul(0zr .ap,plzqFer
icelui, ainfi 1ue la lot 'Z'"ci eXJ!reJfiThent de..
cidé en déclarant que pour falre q.u~ la poffeffton ou ['aae ' q~"?n f~if, tienneri: ;li.eu de 'l'ac ..
ceptation de l'hozne;. zl faut que tçt aae ~
pili.De être' fait QU'ENi C~TTB. Q.u~LI~E
D'HERITrIER. Tel el1: r al ,m le princJpe déyeloppé par le Brun da~ :(00 Traité des fuc,
J"IV. 3,
, c hap~
. 8 ;r.~re\..l:.
Jr. .n. .
0
7, Il
ce. {fi ons,
2,'0 •
fUffit, dic.. j1-; 'tjue Z~on r: puiJJe faire quelque
,
chofl
1

f

1')

,1:
,fLoJ
e en. que l
qu' autre 9 qualité
Il
,At
1
que ce e d'hé,r ll ze.,r, pour n e re'pas reput6 l'
'+. '
,
avoir
qualité d'héritzer.
. J azr-é 'en
, On fenc bien . qu'un priocip€f de cette
'
l"
'l"
d
COn_
leq ence, . puue an$' , les {ouroes du- cl .
l'
cl .
rOlt ,
p~ peutoque le repro uue dans toutes les d'oc.
trJoes,
n le retrouve dans Duperl'er
l'
fi
&amp; ftur-tout dans , Furgole' des
JV.
l , que • 17,
tefiameps ". tom.
p~. 438 &amp; fuiv 0
l~nCO"tre ~ne clifièrtatfo n fçavaln te {u'r c~tt~
. queftlOo,
que 1'Auteur examine , &amp; qu "1
d'f.
'
JI.
cure p~r to,us
boucs. Le fils, dit-il à la
t

1

r,

les

p~g/e 44~ , quz eft en poffiffio n de l'héré_
r!lle de Jon pere , ,eft préÎumé poff:e'd
'1
·
,
c'
ft
'.J
'JJ
t
r
tIt
u0
1
url JOtl.
e l'opinion la plu .. cam
.
. .'
~
mune qUl
L.

dl refP~

l'ufog~

t

Parl~ment

de To u l~u.(e,; ~c~r ,-le fils Je trouvant créancier ,de.
1iheredlte, de / Îon
pere J (5
~. pou'·.,'a n t par "con ..
\.
fequent po.oeder, en .qualité de créancier
Zout comme en qualité d'héritùr: le titre d:
la f~JJej]ion ~fl donc ambigu &amp; douteux.
Vozla pqurquol IL FAUT SE TOURNER
dans

du

pU

COTE QUI TÈND A EXCLURE
L'OBLIGATION QUE L'ADJTION DEVROIT PRODUIRE, SI ELLE ETOIT
P.RJ€SUMÉE. TeUe efi donc la regle. Il ne
faut pas feulement lln aéle capable de faire
pr~fumer l'intention. Quand l'acceptation n'eH
~Ol~t formelle" il faut , un aéte précis, non
e.quJVoque , qUI prouve j'intention d'être héritJe
&amp;'
.~
r,
qUI ne pUJ.lle pas s'appliquer à tout
~ll,tre principe. , L'héritier, foie ab in tefla t
lOIt t fi
'
,
e a lllentllre, ayant Je droit de rapporter la détention des effets héréditaires à toue
C

�1

1
"'t\

~

1l)

. -.
tltré-',

Il

•

oute

aùtre IntentIon. que
autre
, ~ tA e bér.itie r , efl: tOU)Ours
cene de. ~OUl01~ etr u'il ne veut pas l'être,
le mattre de due qffi fièur quelconque, en
to\)1: ' po e J1a~ment le droit de
PaTce ' que 't''e
a cdQll. lU
1 l"
"oute
ma\tle
,
.
titre
le
p
us HUC.
~
r.
ofieffion
au
référer la p
. . .
1

•

.

1

0

tue.ux
, : . - ue cè même Auteur ter-..
, - De là Vient q
fi difcuffion en di.
, 1'" page ' 4 SS ,
mine a A '
' . , en
rel-'enlr a cette
'
,
'
z
f.: ut tOUjours
, d'!:1.
r..ant
qu 1 Ja ,
, ' iOn" t y aVOIr
aae
li
,
, 'Z
h
peut po
'&amp; 1
;edl~ , qu 1 r • e
Z' 1.'
['intentzon '
li
t)
,
fi' la vo on,e, . " ,
d' héritIer, z
t 'r 'o ur herzuer, n,e
deflination .
ft
' ~ue- l·hé.riûe~ faIt
paroît claIrement,
(Je' 'l' héréd"tf. ' C efi ,le
ën gérant 'les "affa,rel~ loi 2,0, if. ~e acqul~
magnifique text~. de, tres ~ fi p'i~tlihs causa
hœrerJ. ,qui dit ,ent'r au ril 'Hœre'd t geffijJe. '
°d +'acI't 11:orl. vldetur- P 'r..
magHl.rale de ,
1 C
J"
- cl
1a ..
Cl é Cll10n
, ' cl
'eil.
en
force
·e
r. .• du Marn'uls e
11.
, '
1 - 'a U le
. . '1,
,
cette )oi que dans\, . a 1chi' 8( de Colonu a..
C i l liane, Mes-, A:rnu P d l'eut: ' Sentence
ane
u
Arr.
êt'
.
t
ava·nt l'Arrêt , rren
'
"
r'"
-.l
VOle~ ,
fi
nfirmee pa " -,
ré
arbitrale qUI ut, C?, , dans leqtleil' il~ faut ,
'1 Caut en con ..
D 1\ vient lie prinCIpe
e a
, "
t pas 1 1:,
11
fi xer. Les loix n eXIgeo
ne e
,
forme 1'1 e &amp; . folem
,
,"
' , une ~acceptation
venU'
, d'
d'accep t e r l'héred1ce.
d
r.. ..; l'intentlon ' ~ a Ir ou
'c J1.
par es
lU"
fe lna'l1uener
s
C ette intention peut
'-\ . "Il 'ne fuffit pa ,
" d'Ique nt', malS
' aétes qui lIn
b' ble il faUt qUI'•eIle
ê " d'une induaion prqM.~ r'· t tellement
1ll me
les
ac.tes loten
'Ir. nt
r. ' . forcée &amp; que
"
.
'Ols ne pUl lle
IOlt
' r i ' ergtques, qu 1
Précis, telleme t en lOte" d'héritier.
ls
.
'à
la
qua
1
•
que
convenir qu
'
1
qu'à vOir
f.
Dès lors il ne refte p us de Boulbon po"
0

,

1

1

1

de

P;;:ê

ce

0

l

,.

0

font les biens que le Comte

fede, &amp; 'I qu~ls fbnt. l~s titres en force def.
"que 1&amp; il peue , &amp; dOIt !es pofféder. Perfonne
n'aura peine à yen crone; q uand il dira qu'î!
ne tient rien de fon peTe, &amp; que Ce dernier
~ a oit tout ~:J.ifIipé; il [eroie même bien heu.
reux pour Je ,Cornee de Bourbon que [on pe re
-n'eût , dévoré, que fon patrimoine perfon ne l ;
mal !JI a de plus norablémenc e-ntamé celui
de tOn fils qui ne lui devoit rien ~ . &amp; qui par
cOl'lféquenc ne prend rien de Joi.
~
, , En etfe·t il réCulte des titres repréCentés,
' ql!le Julie deI Forbin, Bifayeule pa terne lle du
Comte de Bourbon, &amp; qui avoh acquis la
Comté, fe trouvant héritiere de fon mari,
établit en faveur du Comte de Bourbon ac'tuel, une fubfiitution univerfelle. Feu M. le
Prélident ' -de Bburbon, fon ayeul, l'jnfii~ua
Inn- héririer univerfe1, en réduifanc le feu
Comte de Bourbon, fan fils, &amp; pere du {jeur
défendeur, à ce qu'il lui avoit donné dans
fon contrat de mari,age : Madame la Prélidente
de Bourbon, fon ayeule, décédée en 17 68 ,
a· fait en fa faveur la même infiitution.
Faurr-il dire que le feu Comte de Bourbon
a diffipé la dot de la Dame fo'n époufe; 1~
plus grande partie de celle de fa mere, qUI
confifioient en capitaux; qu'il a vendu des
. terres, l'Hôtel d'Aix &amp; le Charge de Préfident
à Mortier dont il a diffipé le prix; que de plus
il s'étoit emparé de la fucceffion de feu M.
le Préfident de Bourbon qui lui avoir prohibé
le~ frui es , &amp; dont les revenus devoient être
placés au pront de fon nls l Tel eft le tableau de fa conduite 1 auquel il faut de plu~
l

•

�Il.

·
ajouter
qu '1
1 eft mort en laiffilnt
.
t une' , maire
r.
d d ttes qui ne , pourrolen qu ecralcr

énorfimt efi ~e dernje~ était fournis ~ l·~b.li.
{on. S , I r &amp; fi l'on venaIt a Jllsatlon ~ledles. paêyte 'réputé hétitier de fQn

ger qU'l

Olt

re

pere.
ils font de
Tous ces liC.aïts , font .notoires;
,
,
r les titres qu on va mettre
p~us pro~vesll P:n réCulce que le Comte de
au proces. créancier de fan pere de plus de
Bourbon ~ft D
li timens dont tout le monde
400000 ltv.
~s ~n l'ont conduit à ne pas
a connu le pnnc&amp;efous auc~ne qualité, dans
entrer du tout,.
l'aurait fournis à rien
une Cuc&lt;;effi~n, d~~é~;ier Cous le bénéfice de
avec la qu~ Ite
.
&amp;' ui 1ui ,auroit dQooé
la loi avec Inventaue ,
q
,
Il n'a
1 d roit d'attaquer des tiers acquereur.s. , s'e)G.
e
,
fc . • il a mteux aime
pas voulu s ell ,ervIr .
lus de quatre cen't
pofer ~ perdre fan~ reto[~~Jve créancier, ~ue
mille hvres dont Il df~it d'inquiéter des tierS
de fe procurer le r t les aaes paffés pal'
n'fi JJ'
en attaquan
d
poneueurs ,
laifië le teftament de ce ~r ..
fon pere. Il a
d M
Ponfee ' NotaIre
l'Etude
e
e.
. .,
.
d
nier ans
.,
. ' u Il ne s'efi jamals
d'Avignon, q~l 1 avLolt Drelçl • de Fleury eft la
r
. d
e tItre
a
e.
JerVl e c
.'
. i4 d' n faire uCage (onfeule qui fe fOlt perml e e
tre l u i . .
l' , at &amp; de la poG ..
Ce premier afpea de b et d fa conduite
tion du Comte de Bour on, e
if- 'L à
d Con pere annonce a
après la mort e.
' Cc d fon inren ..
la Jul1:ice, ce qU'Il faut pen er me enC penfer
.
C
t préfumer
CO 111
•
d
tlOn.
ommen
" . 'd
l'intentlo n .e
rajfonnablement qU'li etol,t ans
devenu'

13
devenir l'héritier . de fon- pere, 8{ de fe fo umettre non feulement au payement des fom.
mes dues par ce dernier, mais enCOle de tous
les legs qQ'ii a trouvé bon de faire dans fes

dernieres djfpoGtions? On verra bientôt qu'il
avoit une intention toure contraire, &amp; qu'il
l'a même clalfement manifefiée; mais pour le
préfen t, il fuffie d'obferver 1°. que ce [eroit
à la DUe. de Fleury à prouver la qualité
' d'hérjtier par des aétes non équivoques &amp; pré.
cis; 2°. qu'elle ne remplit pas cette obliga_
tion, &amp; qu'outre le défaU't abfol u de preuves
qu'elle feroit pourtant obligée de donner, elle
trouve à luter .contre l'évidence même, qui ne
permee pas de penfer que le Comte de Bout_
bon ait voulu s'endoilèr une pareille fuccef_
,fion qui ne lui préfentoit que des charges à
remplir. Eh! Quelles charges encore! On
verra bientôt qu'il en eft contre lefquelles il
ne pouvoit qu'être tévolté.
Après ce qu'on vient d'obfèrver, la poireffion des biens de la maifon, les difpofitions
que le Comte de Bourbon en a pu faire, la perception des fruits &amp; tous les autres 2létes étalés &amp; rappellés avec complai{ànce" pour en
induire que le Comte de Bourbon veut être
héritier pour les profits, fans Pêtre quan't aux
charges, routes ces confidérations deviennent
nulJes &amp; fans effet pour la caufe. Le Comte
d~ Bourbon jouie; il poilëde; il difpof~ des
bIens dont il a la polTellion; on en convIent;
mais tous ces biens qu'il pofféde &amp; , dont il
difpofe, ne fone pas biens paternels. Le ~om:~
de Bourbon les tient de tout autre maIn

D

�14
que de celles
fan pere. Il eft tout à la
fois héritier direa &amp; fub(l:itué relativement
auX différents titres qui fe concentrent fur fa
tête. Ce n'ea pas aff'ez que de dire cque cette
poifeffion eft un aae équivoque; c'eil: de plus
un aae qui ne peut pas même ~on\1enir à la
qualité d'hédtier dont la . I?lle. Fleury vou ..
droit le faire charger. La ralfon en eft fimple~
Ces biens n'ont jamais été dans le domaine

de

1

du feu Col11te de Bourbon. Son 61s ne peut
pas même les poiféder. à titre &amp; qualité d'hé ..
ritier de fon pere.
'
Mais , dit .. on, vous êtes fuhfiitué en
cette qualité ; vous ne pouviez pas prendre
les biens par vous-même. 'L e fubfiitué n'eft
pas faiG de plein droit. Les fruits ne lui font
dûs que du jour de la demande. Le ,Par\emenç
de Provence attefia -la maxime dans fes Ré ..
ponCes aux quellions qui lui furent propofées
par feu M. le Chancelier d'Aguelfeau . Le
fubfiitué qui n'a pas formé fa demande, n'eft
pas compté dans la cha1ne des degrés limités
par l'Ordonnance. Ainfi, pourfuit~on , le COfI1r~
de Bourhon qui s'eA: emparé de tout, de {a
propre autorité, s'eft conftitué par cette oc ..
cupation héritier pur &amp; fimple de fan pere .,
Vainement excipe-t-il donc des fidéicommIs qUT.

cl e. cl rOI' t, en fa i n e p r.al5t '
,hé~itjer de [on pere lluecu du. P~fais? li le
d h~rztler , quand il OCCupe &amp; b[b~~e , faIt aae
fidelcammifiës de fa pr
' po ~de les bie ns
fi'
"
opre autallté' 11
) ur cette
q ue Jon, Ji nous fuffiroie d' hff
aéles d'acceptation tacite d' 0 erve r que les
pendent plus de l"
,
un e hérédité délnCeneJOn que d fi'
'
eJt magzs animi quam .f: ':J.' C u ,ait, aditi,o
&amp; ' , ,
J aCll.
e p
,
,
re pete da ns la loi ffi '
nnop e ecrit
par cous les Auteurs~ C' ~galement .rep roduit
. comment l'occupati on cl ese effets
une fid
maXIme : or
"
,
pou~ra- t-elle former aé1e d'h ' , , elcommjiI~s
tentJOn du fubfiitué
f
efJ tle,r dans l'inles pofféder &amp; n
' 1 ce der mer n'entend
ft' d
e peut effea'
e er qu'en force du fidéico !ve~ent les pafc.oncour s de deux djffi'
~mJs. 1 Dans le
[Hr: le plus utile pour
nt~n~ lC,res , c'eft au
pofieffion doit être '[c" p
mur, que cette
L'acceptatÏOl) de l'h ~e ,ed~e:. Telle efi la regle.
ere He a de~ fa '
fi
'
ves, } engagement
ui
ultes 1 gra ...
.tellement onéreux q
peut en réfulter eft:
d
l ' que tout aét e eqUlvoque
' ,
ans e doute d'
"
, O l t erre 1 eféré '
prIncJpe. Mais qua~d
cl
,a tout autre
de fidéicommis l'h" ~n omaJOe d l fra ppé
.
.,
e rJ t Je r n'y
,
cun drOIt à titre d'h'"
peu t aVOIr auex J 1
entJer. Le fid"
,
c ut a prop'r iété d d 'ft
eJcammls
de fa natule
,~e unt. Dès-lors l'atte
'
, n eu pas meme é '
'
du d
'
L occupation
,
omalne
ne p t qUlvoque.
portee qu'au feul t't
'
eu eere rap,
J re exdlant
'fi ' d'
au, ,tJtre de ndéicommis
1 fi' fede -a- 1re ,
prteté du cl 'fi
' exc u 1 e la pro,
e unt.
Mais qu'importe
r
demandé
l'
.
que 1e luhfiitué
n'ait pas
ouverture
du fid"eJCOmmlS
. , quand
ans
la
,/
"
d
cl
vente es chofes 'l "
'

fi!,

/J

,.

eI;

1\

,

1\

fi

peuvent exift!r en fa faveur.

'

, 11 ne faut pas regarder les fidéicommis l3t
les titres du Comte de Bourbon comme poflibles, comme pOllllant exiller. Ils Cont réel s ,
confiants &amp; prouvés. 'fous les nuages fur le
point' de fait doillent d ne être écart é s ; .13tt
ès .. lors il ne refie plus q u'à voir en pur p Oll1

•

�oll~7.
FJe~r
~'

16
vouloit avoir d'autre titre, quand rien n
montre d'ailleurs qu'il ait voulu polféde:
comme héritier? Ce qui fournit l'induél:io n
ô'immifcion, ce n'ell pas la maniere dont
/ s'eft mis en poff.llion, c'ell la l'offellion elle/
nlême. Un fubl1:itué qui connoît fan titre de
fid "
'Be'
t g'
cl
el~ommls
qUI n~ ve.u a Ir que 'après
ce titre, peut fo.rt bien Ignorer que le fubftitué ne peutr"pas manu propriâ
fi. ffi capere " &amp;.
uoiqu'il e lOlt lUIS en po e lon lui-même"~
qil n'en eftCc pas moins vrai qu'il peut rapporter fa polfeilion
autre
,
L à r.tout
.
.
.titre qu'à celui
de l'hérédité. re lubftltué
proprid
rr. ffi qUI' i lprend
.
•
maTlU, quan d la pOlle Ion n eu pot'lle actaquée, gagne les fruits. Il n'a pas befoia de
demande à cet effet. Ainli la potfeffion plife
par le fub/1:itué autoritate propriâ , ne dénature
pas fan titre; auili voit-on dans touS les AIIteurs qui ont traité la quellion que, quand
l'enfant a titre de fubllitution fur fa tête,
ce titre fuffit pour légitimer
fa polfefiion à
.
ce feul titre de fublhtué.

011

en

Le Comte de Bourbon n'
pas fuhftitué en tous les biens. Il en a pris la plus
9rand"ê
partie éomme héritier inllitué' &amp;. direEY,
D
Le titre de fubltitution ne frappe que fur
une partie. Il pouvait donc capere proprid
manu dans toute la rigueur &amp;. la fubtilité du
-droit; &amp;. comme les objets qui le conce rnoient comme fdbl!:icué, font mêlés &amp;. confondus avec ceux qu'il devait prendre comme
béritier direa, rien ne l'empêchait dans
20.

,c ~

-cas
l' ded demeurer fai!i de la totalité : carli le l
on oit bien prendre garde que dans le eI1S

de l'argument pro
de la DBe. de
e dans là COl1fulta tio
feilion des biens qui
Ce n'ell plus la
ceptation, ces biens o,rme
t3 t préfornptio n
'. le Comte d:
frappés de
cl en. Joua', ma'IS o n ' Durbon avo'It dro'1
VpnJr. h ' . .
pretend
"1
le
- • erHler, parce . '1
qu 1 a dû d
pcopriâ manu . a
qu J avoit pris les b' er
argument qui ne con_
Jens
clclut
' pas
a quefllOo
.
' perd encore
emontré
'
,' comme on l' a d"eJa
e b " toute fla Ilrce
quand on confide're que Imleux
L'o
mIS etaient
c
savecJens du fid elcom_
"
Comte
d
conrondus
lie p q u v Olt
. clCèu~
me hé r l' ( l'ee rBourbon
cl '.n..
e'J' a r don' c " 1e
de biens
Irel,.[ • C errainement l' IaIn) corn.
communs
occupati
d'héritier
co ne peut jamais formon
1 e l droit déja clté n:,me l'obferve Fur"ole er
.Ia
chap. JO, fea. 1 a
es raits du co
.
quente n'excéde
'
?e
or ici le Co!::
rce
IOIlJtUlIons
d'lfe fi es,
pOrtIOnnaIre
tout p
étoit en enI r[0
m des
' arce que le droit d" d' . pO lie IOn de
q ue glebe;
&amp; fa p 0 fI'eHiIonlnn"JVlS afiètte cha ..
puiG
Cc
ans prendre un fol a pOInt
d'excès
ll
po 'ede
d'h
. . tous les b'Jens les de fO pere ' 1'f
li eru ler direaement
,uns en qualité
a. cendants, &amp; les aut
Hue par fes a utres
res en qualité de fubf.

c~m~Js

fid:~:

Ë

po~r i

•

t
:'0_

ce~

1

~ae

(ua~d poffeilio~ nf;b~:7,
.Bo~rbon ér·;~:rtJon.najre.:
ffc~ue

i~{l"

tltU~.
3
• Il el!: vrai de d'
1
M~ubaitué non potefi ~: q~;

~s

réguliérement

f~b.a.itués fan~

aIS quand il accu
l ' of" manu capere
les recevoir
prend
quel' de la pemaw bIens,
de 1 befltler l'I
'
lOn prop re b'J,en. L'héritier
, feul
ne
pellt s'en plaind
re , en eXCloanc de la
'

~~~______~______________________________________~d_e~~~________~__________· ~;___ E

prJmeur

�•

,

18
8t de .la [ubtilj(é du droit qui [oumet le légataire à recevoir de [a main. Mais quand il
o'exi!le point d'héritier, qua"d le défunt n'a
point. laill"é de biens libres, quand tout eft
frappé [oit par des [ubRitutions [oit par des
inftitutio direaes, qui peut douter que dans
ns
chacuh de ces cas, 8t plus encore qDand ils
[e trouvent tauS réunis, le fubftitué revêtu
d'ailleurs de la qualité d'héritier , [aifi à ce
tiue de la plo.part des biens, peut porter la
main 8t [e placer [ur la totalité 1 Il eft faili
à plus jufte titre que ne ' potu roit l'être l'hétitier du défunt, 8t qua d Cil dernier ne paraît pas, quand il n'en ell ifte point, quand
il eft notoire évident qu'il n'exiftera paine •
comment pourra-t.on blâlller dans ces circonCtances, l'occupation faite cn force de toUS
on
ces titres ainfi réunis, comment pourra.tprendre cette occupation comme un ligne cer·
tain de l'intention de vouloir être Fhéritier
dll 4defunt
?
• Et finalement on peut "jouter à la diC0
callion de~ principes, qu'on vient de parcoues
rir feulement pour l'honneuT des re-gl , que
le Comte de Bourbon [e préfente ici d'""e
maniere bien favorable. bien pure 8t bien lé·
gale • . Htureufement il exifte dans la famille
des inventaires judiciaires 8t [olemnels des
biens tant meubles, qu'immeubles de la maifon. qui doivent lui revenir, fous [es diffétS
rents titres d'inftitué direa p·ar [es aCcendall
&amp; '\0 CubA:itué au feu Comte de Bourbon
eau [on
pere. n eft aiCé de vo· r [L1r ce cabl
ce
q' e 1 Comte de Bourbon devait recueillir;
•

,

&amp;. l'on conn Olt
~ par
. lè 19
.
ce q le lè feu C
tahleau cl
•
~vo'ic
diŒpé L o~te de Bo ebs aIténatiotl s
t"
· e vUlde"
ur On {(
,
len que d'etll
lur les ' . on pere
'p
'
rayant &amp;
Imtneubl
ar ta'res. Dè l
'
ce vuid
ts n'a
1

,b~n

créancier s- ords voilà Je Co e eft

P~ouvé

î
per ant d'u
mee de B
. . omme qùe 1
.n.e fomme i
Our.
fero lt IlJCap hl
e mobilIer J
mmenfe
e d
e pl
•
~• dès piècesa Pi.Jb'~
rempJa-cer. La , us opulent
. _e recouer lè '0 .lques donc il e pr~~ve cient
. Ce n'ea ..1 ug..
Il Impoffible
pas dqu'JI y al~
. clen à
, la Dil e. FleUr
.
cl une

On trouv~ cl y ans là (1'Jfcuffi ' gagner pour
"
ans la C
IOn du
porcee ,que l"
oofulcaiio
mobilier.
Bdurbon n'eIl etat 'produit par ~_par eUe rap.
que fa préCI&gt;i d pas Jufiifié- q "l,e. Comte de
"n ue p '
, u 1 pa
. 0 auroÎt dA
, erte n'eft qu'l r. roIt même
OIrfi
u réfer
ln Jau f
Il 1 caCÎon que 1 ;er ce repéoch' x Jayant.
Jdonner &amp;
"e ornee de B
,e après la
calle mielTX qu 1,1 en d·o·nne eife;·urbon doit en
Conne de B~u en alléguant celwemenc. d'au.
fait qu'il fer .urbon ne fairoit t:~ perce, le
-attendu fi Olt prefque d'ifrpe r~U avancer un
de B ourbon
a lJotori
Ole de
.
eee. Cepend
prouver
le 'c}:i: Ule de
le,
fes pertes C
au de fes d ' . d edlfier
publics • e tableau. fond/°{iltS &amp; celui~. ,prouve
.
DatIons
h li
un peu mieu ur ' cl es titres
reproche • .3 ardées de la 011 le que les allé.
A
IOconfidéré d r. e. Fleury &amp; 1
U Jurpl
e J aux fi
. '
e
!ario d 1us. ell·iI ajout' d ayant.
n
bon avoi:
a Olle. Fleur e ans la Conful.
donné
des biens lib y , feu Mr. de Bour
l'hl. &amp; ,pa
r: Contratres.
l r Jon
d So n pere lui avoit•
e qua d
e marzag
es zens ) Jans
t:
Je
A

~réfellte

1

1

prouve;n~ .C.om't~

d:

�fi

20

bIl· ution

,

,

d ~

a cet egar • L'eU

e
u 'JLlt, ,nL'tuant ron fils, lui
gr 'ver d'aucune
b
en zn)'.
, J
r;
Mr de Bour on , ,
't reçu de J on pere.
.
,
u'd SaVOl
cran!
mIS ce q
BIENS 1MMENSES ,
l

ÎL

A LAISSÉ DE

, ble une bibliolheque

21

à l'époque du contrat d~ mariage de fon pere .

a combien

plus f?rtel: a1 fo n la, DUe: de Fleury
&amp; les autres legat:.Ures dOIVent-lis fe di t e
que les libéralités que ce tefiarnent ren_
ferme ne ' peuvent que former un titre inuti le !

mobilier très.c~nfidera cozieâion de tableaux
d rlX une
,
,
ran
P ce
, l a n étoit poznt compns
uJt un très-g
,
&amp; tout
très.rLCht: ,
,
Mais, ajoute-t-on, le feu Comte de Bour~
dans le fidéic,omm,ls. comprendre comment on
bon avoit un quart à prendre fur tous les
On a pelOe , a 'la p~ovince que ,le feu
biens de fon pere. L'obfervation eft julle.
, r
annoncer dans
. rrë de's biens zmmenIl avoit ce quart qui lui avoit été afiùré
Ole
B bon a 1a1l1l
Ir.
'
Comte de
our ." 'den une malle enorm.c
. par le contrat de mariage de M. le Préfi.
r.
Ce qu'il a latile
11 d Fleury voudroit
dent de Bourbon fon pere, &amp; dont ce derJ es.
la D e. e ,
,
. n
nier n'avoit pas pu le priver à fa mort; mais
'de dettes, que
61s , qui ne t~ent ~le
par une difpolltion bien expr'e fiè, il en avoit
faire rejetter f~é, ~n n fera bientôt fa,~e. ~lle
de lui. Cette dl cu la. fo~t au proces. 01\
ordonné j'imputation à fan droit de légitime.
, fulte des titres, qUI,; voit donné 100000
Or après avoir mangé Ce quart des biens apl1e eu \ il eft vraI, lUI a , e de fon pere.
partenant à fan pere, le feu Comte de Boura'y d;ns le 'contr~t d; ma~l:rement donné la
bon a fi bien fair, qu'il a diŒpé plus de
IlV. . • t '1 pas lul-meme eg d fon contrat
4°0000 liv. au~delà de fes biens libres. Le
à fon fils ,
Bo:rbon aEtuel
compte en ell fait' dans le tableau que le
me
. 1 Le Comte
fomme
Comte de Bourbon expofe aux fouffignés ,
cl mariage.
é cier de cette
\
e
• 'donc cr an
ft ntérieu r a
&amp; qui doit être mis fous les yeux de la Cour,
fe trouVaIt r naHl'ance. Il e a 'n'ont
,.
avant la
~
pere qUI
&amp; ce compte ne peut pas êcre fufpeB:é ; c'eft
meme 1
créanciers de ?n d ce dernier.
le produit &amp; le ré[ultac d'une foule de titres
touS es,
'a rè" le manage ~, r Sc pré..
publics antérieurs au tefiament , d"où la Dlle.
cootraa~ q~u/ forte raifon., ante;leufon pere. de Fleury tire fon droit •.
ell:, ~ p s les légataires
e 0 li v. ne
Faut-il compter d'une autre maniere: qu'on
férable a tou cette Comme de lOO~O les bienS
examine d'un cêHé la totalité des biens de
D'autre p~rt, . Ce en compte parmi
uifqu
feu M, le Préfidenr de Bourbo;, même la todoit pas etre ml
de Bourbon, P . ne
d
feu Comte
' d e donatlO ,
talité des biens de la maifon compris dans
librei
u
.
a'l par un utre
cl
mêtiit!
.
't it Invell
e e
les inventaires produits au procès; qu'on rap"
,s'Il. en , e 't
0
,
'1\' par un autr
Il. per"
depoul e
bon en.
proche enfuire de cet état les aliénations faites
r
il en
etQ~ fi le Comte de BO,u
donatajr~ par le feu Comte de Bourbon, &amp; l'on trou ..
ece
e[tl
;
00 liv. dont 11 e
a
dant de ces 1000
vera qu'il a diffipé, vendu &amp; dévoré trois &amp;
un

t

M~~en ~;~~e

!~rs

n

fi

F

�2~

22.

\ uart ' des biens que . fon pere
quatre !O.li le q d
fan contrat de mariage.
lui avait affuré ansême là-dellùs les notions
On peut p~e.ndre: les plus junes; non feu ..
les plus preclfes " les biens frappés par les
,
n cannaIt
lem.~nt
o.
du Comte de B our b.on, de'fien.
diflercns titres
è aéluel malS on en a
deur dans le ~~oc t~onsl'uridiques faites dans
des eulma 1
.
• r..l. d
. il ..
de pI us
Il ft donc aU&amp;; e VOir ~
le tems d'alors.
el derniere précifion , que
a vendu LX diffipé
de connoître , aveBc a b
le feu Comte de our on fois au.delà de la
L
is &amp;. quatre
d
plus e tro .
dont il , avôit le quart.
e
valeur des blen~ 1 à faire; il a vendu des
compte en eft ~Cl e
Hôtel la Charge de
apltauX un
,
d
terres, es c
.
' Parlement. Toutes, ces
Préfid~nt à Mortier a~
.
eft ,onnue St
d t l'efbmatlo n
aliénations on. ,
uthentiques, emportent
fixée par des titres a cl
biens de M. le
~on feulement le quart l~:is la moitié des
Préfident de Bourbon!r
Tel eft l'état, tel
.
d la manon.
d t
biens entters ~ ,
des biens libres u eU
eft le tableau bncere
.

Comte de Bo~rbon.
de fan mobilier; ~e
. Il refte à dJre un mot s tableaux. Le valll
fa bibliotheque IX de .fe t égard la Conful.

e
étalage que re?fer:r 1:
tation rapporte: p

c~lle.

de Fleury, ~~
ui s'y trOUve f.

encore ~lus fut~le q~ees c:ê~es titres d~rn~;
fur les Imtneub es..
, énoncent 3U111 oe
tiques dont on a dé.l~ pa~~e cl \a bibliocheque.
du mobilIer lA e
. 1' ta nt e[1
tableaux,
décrit ~ déta tl e ,
BOll(J
Tout s'y trouve
L c Cornte de
.
,
valeur • ble leu
.
t. 1010
nature qu en
d fon VIvan
,
bon n'a fait aucun meu e e

de faire des acqu16cions en raretés &amp; chofes
' précieufes, il a fait tout au contraire, il a
tout vendu. Beaucoup des principaux meubles
ont eu le même fort, aïnli qu'une partie de
l a bibliotheq ue &amp; des tableaux. Qu'a-t-il donc
' Iâiifé à fa mort? Une partie du mobilier, des
li vres &amp; des tableaux fra ppés par l'infiicution
faite par fon pere en faveur de fon fils, l'aurr~ partie ayant été par lui vendue. Si le
'feu Comte da Bourbon avoit délaiifé un mo(bil ier à lui 1 les effets qu'il aurait cniés ou
ache t és entreroient à la place de ceux dont
il auroit difpofé ou méfufé ,ce l'emplacement
ératlt légal &amp; néceffaire zn judiciis univerfa.
1ibus; mais on n'a pas même befoin d'invo ...
quer le fecours de cette fubrogation. Le feu
'Comte de Bourbon n'a rien acheté de fon viva n t ; il a feulement vendu la partie du mob ilier la plus précieufe; les m~ubles, les li ..
vres, les tableaux qui reiloient à fa mort font
compris dans les titres écrits en faveur de fon
fils, dans les inventaires &amp; dans les efiimations domefiiques. La vai{elle était identique ..
ment la même; elle étaie toute marquée aux
a rmes de M. le Préfident de Bourbon : elle
ëtoit également compr~fe dans
in~entaires.
Il n'exifioic donc pOInt de bIens lIbres, en
lnobilier , en livres, en tableaux, dans .les
lTlains du feu Comte d€ Bourbon; les partIes
tranfmifes à fan fils font frappées direétement
par les titres propres &amp; perfonnels. à ce de.rnier. On ne ' parle pas du linge i JI en eXlf..
toit confidérablement dans l'hoirie dévolue au
Comte de Bourbon par infiicucion direéte : les

!es

�,

24
inventaires le prouvent : fan pere n'en a pour.
tallt point laiffé. On le croira fans peine, quand
on fçaura qu'il efi: mort fous la main de la
Mathiol dont on fera bientôt forcé de par.
, Jer.
Il f"rt de tous ces faies une foule de con.
féquences également décifives contre le fyr.
tême d'acceptation de l'hérédité du feu Co Olce
de Bourbon. Le fidéicommis était efiimé : la
, liqoidation peut s'en faire dans tous les tems
fur les pieces de celui d'alors. D'autre part,
les effets exiflans, roit en immeubles, foit
en :neubles, à l'époque de la mort du feu
Comte de Bourbon, font exaélement les mêmes
que ceux dont la propriété lui avait été def. .
tinée par les afcendans qu~ .a~oient dj[p~fé en
fa faveur. La poffeffion qU'Il en a prlfe &amp;t
confervée, ne peut donc, dans aucun fens &amp;.
.,fous aucun rapport, être confidérée comme
un aile d'adition. Sur le tout, la polition dans
laquelJe le Comte de Bourbon fe trouve à cet:
égard,
bien confolaflte ; il ne Telle même
aucun prétexte pour l'inculper. Ce que fon
pere aVoit à lui remettre,' comme grevé) ce
dont il pouvoit jôuir, comme biens libres, ce
dont il jouiffoic fans titre &amp; contre les titres
qui le lui prohiboient, tout eft fixé, foie en
na ture, foit en valeur par des titres authen ..
tiques. Il eft airé de voir ce qui manque.
On ne peut pas dire que le Comte de Bour ...
bon ait rien diverti ou pu divertir à fon profi ; on connoît même les acheteurs des effets
vendus; il ne refroie rien à liquider à la. mort
du feu Comte de Bourbon; il ne fJ1101t qU,e

CI

l

•

,

1\

ea

voIr

l'
"
25
es ulvelltaires &amp; les lf
.
.
au henriquemenc &amp; ' J"uridi e ll~atlOns faltes
quement dans 1
· ' .
tems 1egalmes,
comparer I l es
Il.
a va eur de c
. reU.e avec celle de la totalité .
e qUI
,
r "
, pour fe c
, V4!nCre lOJ-rneme &amp; pour Con .
OnvaIncre tOUt
DanC qu e le feu COm"e d B
ve.
..
e
ourb dn
I Jlbn feulement tout difIipé"
aVOlt
1
; malS que de plus
es Tdp ports pécuniaires ou d"
'"
.
,
"
Interet qlU p
VOIent eXJlle r enCre ' lUI' &amp; r
fil
ou'r '
- Ion
s ,Outl
ab
'c.
JOlent à confiituer ce d "
ermer,
porceur d'. une
" creance énorme "
, fc
VI -a-vIS , on pere
P
'1
naItre de ' tOtJ t cela la plus
" . :. eU~-1
,l '
,
. '
petHe pre[ompClon
q 1 ait voulu [e porter pou" {Ol} ' h' ' ,
hœrede g
1 E 1'"
•
entier, 'pro
er"ere t eVldence des ch fc
".
0 es, cette
P)re" uve , ftopeneure
a laq uelle on rIi'e ~réfille '
n erablIt-elJe :pas Je contraire? '
pas,
"
l'
.
&amp; Rien ~ n'eût
. .. d
onc ete p us H)utJle en droit
en. tqH, q ue de recourir au béne'fi d'VOta I
Jf.,
ce 10re,
pUl q~e d une part cette .forme n'eft
req ul {Ce que po
.
,
ur ceux qUI veulent êt
b' .
~ler s , &amp; le Comte de Bourbon n' ' . :e eflj'Arr· d'
"
a jamaIs voulu
,~ e,' a/utre, parr, on oe peu't pa~ dire util
aIt ni voulu ni pu s'avantager ~." ' .
qd
cl
l
.
~ . rJen pren re
ans es bIens -de fon pere ~ui{(
d
nie "
'1-'
que ce er.
r n en a v OJ t pas, p uj {{q u'il n " "
,
d'autre mo b'l'
a' JamaIs eu
1 Jer que cel ' d
l'erac d
'l '
- Ul . one. On trouve
f ..
ans es lOventaues Judiciaires de la
,

V61)"

1

l

•

'

p, :(~l.lIe, &amp; ~ont il ~voic v~ndu la plus grande
tl~., Les IoVentalres écolent faits: c'ell fur
1a fOl
&amp; fcous .l'empIre
' d e ces lnv.entaires,
"
le
que
1 Cb~mte de Bourbon a voulu recueillir non
es lens de fc
.,,'.
&amp;: d o '
on pere qlU n en avolt pOIn t,
nt Il ne vouloit pas, mais les débris &amp;
1es relles
cl
'
e ceux que la prevoyance de [es

G

•

�16
avoit plaeé fur fa tête.
"1
1 da'
!T 1 ,Ii. . d c plus iqutl e que es 0 fines
RIen 'J" " ~", bl"r que l~héritier doit recou_
. r~n4~nt ~ eta 1
.
l'
fl.1-J1 "
' ",,~ de la lai, ' pour ne pas CODlon.
fI! al! b~4\~.~cF "ec ceux dUl défuot; car, ou..
q{C fe~ qr~It~" ~ toujours leii fidéicornlllis dans
~fe !lu'~Jl !!qll! oem e li le grevé avoit rec~eilli
les f;:1.ml11ç~,
f~vant le fiatut rapporte par
~yec ~n'l~~t~ . ' ,
le ()omte de Bourbon
, Mouq~ue, s " p3t~. I t 7 ;
confubon au cas pré,
oint f) te'r'0U e
é ..
~ a .p
u'il n'eft po.iut h fluer , parce
fen~, pa{c~ q
5 ' amais v.oulu
l'être.
flU'll. ne veut, &amp; ?ua qu~il faut faire liquider
Dlr~.t-on a pre en
" ne in&amp;nicé de ma ..
. 1. Ils le font en u
d
f~s rOIÇS.r
" G t al! procès le tableau
nie(es. On e,n pr~een l:s exaél : il eft fondé
e plus fidele 5{. P La li uidation exaEte,
r nr des pie.c~s puhllque.s.
q J1itue le Comte
"'rl \ e
, ï4 '
i s'y trouve, conn
.
eCl
l\dl , pr
ç qu
,
de lUi de 400000 hv.
e Bourb~n cr.é~nCler laP mOins
. ' l'l".av()rable de
~ ~a ,mOlns anclen7~ 'd'une derniere fomme
{e~ c:réanc~s e~ ce e ui date. du }cJur du co~..
:e cen.t mllle bv(es, q
~.,. q' ui con fe.
" d e fan per.e, ~
. ,
trat de lnar,lage 1. bien avant Ire s \ibérahtes
quemment " mar-c,!e
1
~ litres a.&amp;ce,,~ ans
..
n.1

1.".

i:e .

de

!

•

J

"

•

~F ~e der?Ie~. ' .
dQ C faice. par ce ta ..
CeCte 1,1.q~lda.tloo. ~8:
't. . '1 en ea une
b~au fQnd4 f\lf des, tntres ;~ malS- ~vant le dé ..

autre égalemf: n faL~e IOBng.- ce:.s Les inven n
cès' du fçu Comte , de our °t "la con6!l:ance
Il''
rouven
. .
t;Jire s t les enlmatlons P
titres fourndfenC
$lr la valeur des effets. Ces
t ce que
~
" d', ~c~aJres~
.'
Il-s prouvent
tou
rles ha CdS )U
. , ' no Ues pours.
~
.
5t d s pnfe'e s. aCl:ue
,
lU;S inventëJ;lr~s~
e
d Bourbon n a
rojent pJ"ouver.

Le

Com~e

e

27

(ien, trouvé à b mort de fon pere qui ne (oit

fPJppé p~r ces inventaires. Si le feu Comte
de BOl.lrbon fon pere a voit fait de fa n vivant
quelques me ubIes , Of.) pourroit dire qu'ils fon t
fubrogés à ceux qu'jl a djffipés, pretium fuecedit Loco rei, &amp; res /oco pretH in judiciis
lIniverjalibus; par la même raifon les nouvelles efpeces [e fubrogent à celles dont le
~revé a difpofé. Cela feroit encore p lus vrai
peur c~ q~i concerne les objets frappés pa~
. des infiitutions direfies, &amp; dont le feu
Comte qe Bourbon n~avoit pas même droie '
de jouir; mais fOH fils 'n'ell: pas dans le
ca~ de faire valoir cette exception . Il lui
{uflifoit Qe qire à la DUe. de Fleury : il eft
inutile ~ au(apt qu'illégal, dans les circonflan_
ce~) de ç04r~f ~près. des liquidations. Mttte'lVous e~ pofiçlijQn de tout ce que vous prouveret appaf.te~Ür à Illon pere. Il va plus loin.
Il pra~ve 'que rien n'appartenoü à ce dernier;
qùe même le mobili.er ~ dans toutes fes partie~,
était frappé par les propres -titres du fils.
Comm~nt, d~ns ' ces c,ircQnfiances, pourra-c- on'
exciper contre lai du défaut d'inventai re, tandis qu'il efl; de regle que le défaut d'inventaire ne faie pas perdre la légitime, ainli que
l'établitfent Porcellious -dans fes queflions de
hœrede inventar. &amp; ejus confea. , quelle 6 , &amp;
Rollandus Avallé dans le Traité portant même titre, queUe 19~. Telle eil auffi la doctrine de Decorrnis, tom. l , col. J 751 , 8(
pluGeurs Arrêts de la Cour l'ont dé-cidé de
même. L'enfant de la maifon
dans ce cas
en droit d'obliger les créanciers à prouver /j-

ea

,

�~8

vérifier que le défunt a délaifJé plus de b'
qu'il n'en co nfeIfo. Que la DUe. de FI lens
ury
faRè donc, toutes les l'echerches qU'elle
. d·lque cl es b·lens propres
ou~
f era b on, qu ' e Il e ln
a", feu Comte, de Bourbon. On conCent qu'eU
s'ep mette" en p.olfe~on, elle en a l,e droit~
On ne ' trouvera Jamal~ perfonnequi veuillfe, porter pour , héritier du feu Comte
Bourbo'o. ,
,.Mais il n'exill:era point d'acceptation tacite.
à la bonne heure. Qu'imp0'rce s'il en exifi~
un~ expreffe &amp; folemnelle? Pour être héri.
. tier
~u~ffit d'avoir déclaré netrement qu'on
v.oulqlt l etre.. Or le Comte tde ·Bourbon a fait
cet e déclaration. Le jour mê'me d'u rellament
de fon , pere il , a comparu chez un Notaire
p.oue y déclarer qu'il p~yetoit exaélement un
lçgs de 1 zooo live porté par le tefiatnent de '
c.e dernier. Il "nnonce dan's cet aéte le defit
{l.u~il a de .(e conformer entiérement aux volontés de [on. pere, de fuivre exaaement ce'
dont il ra chargé expreJJément. Qu'eff donc
devenu ce defir, cette intention de fe frJumec ..
tee aux loix d,:! ,tefiament .paternel ? D'O-(1' vient:
qu'il ne veut pas' aujou.rd'hui d'une f. 'cceffion
qu'il avait tant' clefirée , avant ' le décès 'de fon
pere? N'a-t-il pas payé le legs de 12:600 liv. ?
Enfin, d'où vient qu'on ·a dit dans fa' défenfe
qu'il n-avoit ' jamais connu le téll:a'ment d·e
fon pere", tandis que le jour même de ce ter..
t am ent il en a fait l'atte d'acceptation le plus
fo rmel?
Xelle eft l'objeaion qui n'a befoin que du
déve!oppemenc du fait pour êcrè 'réfutée , &amp;.

t:

•
1

d:

!!

1

1

qU I

2.9
ri i bien"
approfondié , clloin
dè fourdir un' argu.,
•
, d· ,
ment d ~ Hlon, ne pro Ult au cO)ltraire qu' une
preuve eclatante; une preuve fans répliq e d
l'intention dans laquelle le Com't e d~ Ba U b e
, . d
Ah' . .
ur on
etolt
e ne pas etre entIer. ,
'
l
'Il. ia~t d'abord comm~ncer par donner une
~xphc.at1on fur ce q~'on avait dit dans l'in.ven'caue de produébon, que le Comte d
Rb'
. .
,
e
.... A:ur on ,n avolt ' JamaIs connu le tefiament
"de, fan per~. On, fçav.oit bien que €e tefiament extl1:olt;. qu'Il étaIt reçu par Me. Ponfet
',Notaire à Avignon, &amp; le Comte de Baur:
.bon. l'ignorait d'autant ,moins, ,que foo pere,
le Jour même de ce titre) eJHgea de fon fils
.une prameffe pardevant le même Notaire fur
l'exécution du teltamenc dans cel-le· de fes diC.
pofitiads qui. lui tenoit le plus ,à cœur. Mais
11 n'ea ell Jpas, inoins vrai que le Comte de
Bourbon n'a j.amais connu ni voulu connoî.tre
le (eilament dont fon pere voulut lui faire promettre l'exécution de fon vivant.
Perfonne n'~gnore combien le Comte de Baur..
bon avoit été maltraité par fon pere. Peu
content de s'être emparé des biens dont l'ad ..
minill:racion &amp; la jouilIànce lui -étaient prohibées ', &amp; dont les fruies devaient être placés annuellement fur la tête de fan Jils le
. r
'
Je leu Comte de Bourhon avoit écarté ce
dernier; il l'avoit tenu pendant cinq ans
dans une prifon avec une barbarie fans exem ..
pIe •. Il craignoit que ce fils, inltruit de fes
droIts, ne vînt lui demander un compte qu'il
était hors d'état de donner. La moindre ré ..
fifiance de la part de fOll fils, auroit pu re •

U

~

�•

JO :"

fiQuvelut. le~J traiten1eos dont ée dernie~ avoit
été,l longl..!reltlso\liélime. ,"
,
J Ce fut 'dafi; fces circonAaoces que le 10 aoCtt
,.""'&lt;';1
. le , Comt'e de '!Bourbon, ,fairant
fo n
,
Ir
Ir
tefiarnent
5{ vOLllant anurer 1-lmportante
f()tniJlle ,
I·1000 liv. à, que~qu'un ,qui n'en
-étoit " pas lIigo~, fçachant ble? q~ 00 ne .l~
truuveroit pds dans fOB patnmelne., pUli:'
qu'U' n'eri 1,a~1f()i(! aucun ,~I voùlut obliger fon
fils à preo'clrt des" en.gàgeine.os pOUl! la payer
'~/\J

l

dl

lui-même'.. ~ .Jl , ne ·fe dlffimulolt pas ',que cet'te
,fomme fle ' pourroit être( '~ue qu'autant que

fon fils voudroit la payer: de - fes ' pr~pres deorèrs. De lâ . vient l'dngll~ement qu'rll fit .CO~aael" à Con fils~ Les · motifs en font Jndl~ués par , l'évidence; fà~t l~re les deulX pie. e.s le teA:ament &amp;. l~\~ltg~t1on. Après (et~e
~ea~Jre il 'n'eA: perfOltlOé' qui ne 'Jale en état
treh p~r{6i .un jugem-en~ fa~o ~ légal. ,
Le tefiament porte l'lnCl1tuU0llen faveur
du Cornee de Bourbon -, ' &amp;, la charge de payer
~J ' J~
féulemt-nt à la ,
p(}rfonntJ
nom.
l
pour une J'V5
mée dans ~ une promejfe &amp;' obllg~tlàn- que. e..
d it' Se,i gneùr de Bou:bo~ fils dcnt volonta l r~
ment pajfer ;le mê'"!,e jo..ur , la! ''fom,me d.e
t 2 000 livres monmale de France ; trozs mOL S
ap rès le décès dtJd:it oSeig'neur t-tfl~teur, fa ns
au cu n délai &amp; jans au'cun concreJtÎlH; ~ dans
le cas que le-d it payement de 1 2.000 l lv~es ne
foit pas fait à ladite peFfo n71e d ans led~t ter..
mè [edll S eigneu r te-fi ateur caffe &amp;. :e".:oqU.c
er ~unl"
èx ' e,rém eri t ladit~ inflitut ion d'hérztl
j aut
u~
î. b.f1.·
&amp;
{lU (e
v er ï, &amp; nomme, J li 'J drue
c ee
r.. lement la il amt."de Pierre..
de J'ce pa ement Jeu
r

i!

'f

feu fa fille.

31

"On vo ~ t, ~u même, jour, &amp;. fous la main du
me me Notaire , dans le même local ' Ton.
fi
d r
'œ
, ec..,re
1,aLLe
e loumllllon annoncé. dans,le tefiame nr ,
/ ~e, COI7J. ~e de Bou~ bon y déclare ,que de fo ~
Ere ,&amp; lz,bre volon:te, ne defirant n ,en tant que
~: .!;., :onformer entiérement aux ,volontés duail ~e:gll.elf~ Comte de Bour,bon., fort p~re ,
donne. les.. affura 11 ces, les plus fortes &amp; les
plus conlfainCantes du defir qi/il a de fuiv re
exa ae~ent ce que- ledit Seigrteuf fort pe.rre l'a
, çharge par'i /on .uflament ' , pour Il!i / &amp; ' le~
f!ens , &amp; , volontaLre~.ent a promis &amp; promet
, a DUe. Anne-Cathcrlne Mathiol, fille unique
de M. Jean-Frédé~ic Mathiol , ici préfènte &amp;
acceptant,e , de luZ' payer exaaement ~. (',
d 'l '
,
,
Œ Jan s
: .q~ ,~~Olf ,mols., après le d~cès '&amp;1 trépas -du ..
d,u Sezg.neuI fon pere,; lafomm,e de dQu'{e miUe
(zvres) 1{9i{dan,t l,e dit S~igneur de Bourboœjil(f ,"
,Œ'
,
elre , tres.r,e..:;cp.rejJ em,e nt tenu au payement de
4a d~te jO'!lm,e , de QOll'{e mille livres enver~
ladu'C Demoifelle, C9TJlme une dette d'honneur
~ pri~ilégiée, indifpen{able, fans pou voir
s en difpe~fer fous, fluelque ra ifo n, &amp; prétex te
qu e ce fOlt ou puiffe, être, à peine de tous
dépens!l dommages &amp; intérêts voulant aufJi
ledit Seigneur de Bourbon fiÎs , que la pré..
fe nte promeffe &amp; obligation fait re-vêtue des
droits inlolubles dont jouit un créancier pour
la d~tte la plus privilégiée, qu'elle foit e xé~
:utol ~e en Jugement &amp; dehors, fans pouvoir
}am al~ y contrevenir, ni rien oppojèr pour
slen difpenfer, à peine de tous dépens ; &amp;
pau!, (' être mieux contraint, a fournis &amp;
oblzl5'c tous &amp; un chacuns [es biens meuble.
f

«

1

/1

,

�,
,

J1
.
bles, rentes &amp; revenus préfens &amp; à
fi immeu

~'enfr~ A:.1 ra os de remarquer , que cet a8e
,11 e
Pp, dit Avignon, non chez le
ea
fait &amp; reeue a:n l'a mal.. à-propos expofé
N taire comme
, d
éI

fi

o
1 cl la Olle. de Fleury, mais ans
au Co~ el de fi ur Franque, ArchiteJe , &amp;
la
z~ .1 dl're , dans l'appartement
r; li1JZ'tlifc.hon
"
ut u c.,,,ell-iIlJ a ,on a, '1 J:eu Comte de Bourbon, dans
qu' OICCU pOlt' e I~ ,
.'
r. d rniere maladIe.
"
la D'où
e ' peuven~ v enir tant de précautions fi'
pn~'
le feu Comte de Bourbon pour ~ ufes par'1'1 ,étolt
. po ffibl
1 e,' l'effet de cette dlCporer, s'
u'H -n'ofa pas nommer
lition ? Cette femme
Cathe'r ine Mathiol,
.J
fon teftament, e
,
S '
~ans
.
li li d'un Menullier de tudite la PerdrIx ',
e
1 é 2.. entrete~'
berg
og e ~
.
s'arc! d~ns le
trtem
e~dant dix-huit ans ;
nue ..chez ,le .Tellateurut~ fes volontés, qui
qui domln,o lt fur ta
B
b n n'avoit rien
'I C t de our 0
voyant que e om e 'h f imagina le détour
à lui 90nner :de f~n C fie ' &amp; fe fervit à cet
r. •
bhger Ion tS ,
&amp;
de Ialre 0 ,
, lie avoit fur le pere,
effet de l~e~p1re qu e dernier avoit , infpirée à
de la crainte que ~e
d c il pouvoit à
fc n fils p:Jr des rlgu-eurs on .
o
'
nclre les VOles.
chaque moment repre
cet aae ne
Il eA: inutile d'obferver q~e
1' 0"
, ,
d ' 1 s à la ngueur que
prouverolt rien e p U
l'es 'qu'il ne
. '
cl payer les 12000 Ivr , . ~ .
bhgatlon e
fi
d' bligation vI ~- a-~I~
renfeJ me aucune e pec~l ~ étranger aux dd ..
la DUe. de Fleury, qu 1 e~..
• lIe ne peut
pof\tions qUI. 1a co ncernent ""- qu er ell pren ..
en aucun fens, &amp; fOus aucun rappor ,
dre droit.
Il
1

il

II

•

Il efi plus , inutile encon: de dite qu'uno'aélêfaie pedda~,t la vie d'un tefiatëuJ.: , &amp;,~ p;lu s
encore fous les yeuX" du reftateu-r lui-,même
armé du pouvoir paternel , p'ouvoir redoùta_
ble par l~abus . qu'il el) a~oit fa,îr ~ par celui
qu'il pouvoit en faire 'e ncore, if éa in utile ,
?i[on.s-nous ~ d'ob[erver. que ce~ aéte ne peut
JamaIs vahJr comme aél:e d 1tJCbèp'tation., 11 eft
dit dans les loix que ' vivknti~ hdn ejt Heredi_
, tas. II ne peut donc ' pas y àVolr acceptâtion
d'hoirie là où il 'n'exifie point 'encore d'11oîtie;
D'ailleurs le concours Ide -la crainte révè}.en_

tielJe &amp; de la lélion, l'indigni~ de Perigàge_
ment lui-même, feroient des~ trroyens toujouts
triomphants pour le Comte de Bourbon visà-vis toure per[onne qui voudrdj,t fe ptéva~
loir contre lui des' djfpolicion~ - q'u,é renfermè cet 'a éte étonnanc : qui ne peut. que foulever '
toût Jûriîconfulte &amp; révolter c.'o\ù1e ame hon ..
nêce &amp; fenfible. ,~
Le COlpte de BOutb~n I1fa donc befoih que
de ,dire qu'il n'a point accep~é, puifqu'ol1
n'accepte pas l'hérédité des vivants. Mais il
va plus lôio; cec aae raproché ~ du tefiamenr: ~
&amp; des motifs qui l'ont' évidemment gouve'rné,
comparé enfuite à 'ce qui' 1'a fuivi, fournie
{; us chacun de ces différents' rapports des
preuves évidences ' &amp; publiques.· de' la non.
.
•
acCeptatIon.
Pourquoi le feu Comte de Bourbon lit~jl
obliger fo n fils, li ce n'eit parce qu'il [çavoic
que ne laJilànt que des dettes," fa difpofition
feroit toujours fans effet, &amp; qufil ne pouvoit
qu-e mourir fans héritier? De là vient qu"ell
\.

1

.

�35

,

de la Machiol-; mais On n'a pas oft: dire que
cette promeflè eût été.. confolidée &amp; confom_
roée par le payement ~f(e'étif 'du legs_ On cite ,
,00 Jnvoque Patte comme titre d'acceptation ~
:mais on garde Je filenGe le plLJS profond fu,;
'ce ,qui s'en eLl ~nfuivj. On fuppofe le payem~nt fans ofer l'affirmer, parce que la Dl1e..
fleury fçaic auffi bien . q;ae p,~rfonee que cc
titre n'a! jamais reçu I,[on exécutiDn, que le
~?qHe de Bourbon a toujours Jai1fé !'aéte &amp;
le tefiame'o t dans l'obfcùricé t &amp; 1à pouŒere
du G reffe de Me. Ponfet~, fans fe do.nner la
peïRe d'en voir les difpofitions , en regardant
ce&amp; de ux titres
comme étant l'ltn &amp; l'autre
,
d~ la même v.aleur, c'tt{} .. à dire, comme ionti \~~, ca.gll~C: , in.décents, .&amp; comme indignes:
~:ê rfe pr~cdui~ . j ~Urx Tribuoau'x de 1ufi..ice •
. M~is. qui pe r' voie à préfenc que Pall'e: du
JO qoû't I7-R..I ' lue pel#t êcre confidéré comm'e
~t;l titre èl.!lc,c~p,tatio.n ni pa,r luj-même , puit
gU'ofil n'acc~pte pas . Phérédité d'un homme
Vlv~nt ni par les cireoofiances qui le caractérifent, puifqu'outre que l'ebligation en foi
l)'était pas Hcite , d'~illeurs, i,I efi impoffible
de r.egarder )c,o.mme ~oloprajre un atle d'obligation foufcr,ic par le fils fous les yeux J
&amp; pour 1'i,otérêc de fon pere. Le Jugement
qu'en. ~ porté la Mathiol elle-même doit fervir de regle à tous ceux qui v~)Udroienr prendre droit de ce titre odieux, pOllf s'en fervir
&amp; pour en faire la matiere d'une a&amp;ion en
Jull;ice. Elle ne l'a pas regardé- comme un
aél:e de volonté légitime; comment la Dlle ..
de Fleury pourra-C.. elle , cUll'invoquanc, lui don ..

�•

36

ner plus de force &amp; d'authenticité ?

i

..

Dira·. t.. on qu'il exifte aU moins _un engage_
ment d'honneur ? Dans ce cas &amp; fous ce
,apport les réponfes fe préfente,nt en foule:
JO. Ct;t engagement ne -ferait q~e pour la
Mathiol ,. ' qui pourtant Ce garde bien de rien
demander, . &amp; - qui ferait renvoyée avec indignation dans le cas où elle s'aviferoit de fe
l1réfenter : 1..0'. comment ,peut - on placer un
engagement d'honné'ur fur une obligation de
cette i~décence ? 30 • comment pourroit-on
même trouver un engagement quelconque dans
un aéle arra'ché par un pere dur autant qu'ab ..
[olu, qui ne s'étoit manifefte à fon fils que
par d~s traits de colere &amp; de rigueur, dont
l'impreffion toujours [.ub~ftante ne laifiàit .dallS
l'ame de ce dernier aucun germe de volonté.
Ce dernier trouvait dans le pafré la lllatiere
d'une crainte nouvelle fur l'avenir, dans le
c~s o~ fan pere fe,oit revenu de fa maladi,e.
Ainfi loin que la caüfe du Comte de Bo~r.
bon foit affoiblie par cet aéle &amp; pàr les Cl~­
confiances qui lui font( pr'\Pres, élie en reçoIt
au contraire une force nouvell-e, puifque d'une
part il n'en fore aucune preuve, aucun ligne
d'acceptation, &amp; que de l'autre cC" titr~ f~rc
à prouver que le Comte de Bourbon ri a ]amais voulu Ce porter pour héritier de fon pere.
A la mort de ce dernier , il a fait l'ufa&amp;e
convenable de fa liberté ; il n'a pas VoulLl
payer la Mathiol , &amp;: cette circo~A:ance eft
d'autant plus grave, d'autant plus lInro[1t1Ce,
que fuivant la loi du tefiament en force d~ ..
quel on veut le confiituer héritier ,1 il dev~lt
ceflet

celfet de l'être par 1: 1feu1 f: d
aIt u no
ment du legs dans les trois
'u
n.. paye~
r
' h'"
mOlS.
n fils q
lerOlC
enuer de droit ne le cl ' cl • ~1
"} ,. "
eVlen rOlt pà
' l'
ma 1gre UI, S J n erolt pas pro .
"
s
d- 1 l~
lI·
.
uve qu Il eût:
a 1 a ucee Ion. Il ferolt touJ'ou
l '
1 d"
.
rs Te axe fur
a e c1a rat Ion cl e J) , a v0 j r J' a ln i " &amp;
'"
a sete,
de ne
l
vo u OlT pas erre héritier d {(
,
.
le ['fi"
d
"
e on pere. MalS
y ~me e la non-1mmIfcion n e d '
'{
as
11
ft·
1
eVlent-J
P, ml ~ ~JS , P us vigoureux dans la caufe
cl un fils Jnfiltue avec
claufe de dec b'eanee en
'
cas ' d ~ contraventIon , &amp; qUI' a vou 1u conrre '
venIr o uv ertement &amp; d'une'
,"
\ 1' "
mamere tl'lamfefie
a ,e wten[lOn
du tefiateu'r ?• D ans ce cas la
r.
cl erenJe a deux bafes au li
d'
1 fi
.eu
une D'une
p:rt,' e , 15 ne peut être héritier pa;ce qu'il
n a ~arn~l s voulu J'être, parce qu'il ne ' fi:
pa 'i lm mJ fc é . dl'
.fi
' e autr,e , 1e non-payement s ele
re .us confi~n.c ~e ~ayer , la contravention ~u ...
vel te .&amp; decldee a la difpofition du tefiateur
pr uV,ent d'une matliere bien précife que
fi ls n a pas voulu de fon infiitutioo ,
r,-,om ment d
·
one ·
ImagIner
dans ces• Cucon
'f.
ta~ces , que le Comre de Bourbon avait d .~re , provoqué, folliciré l'infiicution écrire
a f~veur da?s .le te~ament de fan pere? QUe'l
mo tIf pouvolt-JI aVOIr de defirer un titre de
cer te efpece?, Qui pouvoit ignorer que ce ci""
tre ne pOUVO"lt &amp; ne devoit rien produire '
Jue le Comte de Bourbon avoit diffipé no~
leulemen"
le
.
,
'b
L
•
peu qu "1
J pouvaIt aVOIr de bien's
l J res malS
. des
b"
encore une grande parne
d!e ns ~e ~on fils; qu'il étoie de plus, en relle
un e Joulffance qu'il avait ufurpée &amp; dont
l es frlJlts d .
eVOlent eCre placés annuelleme'nt en
4

1

1;
4

:0

1\

'

K

�38
~ ",:trnier? Le , Comte de rBour..
fav~ur d e c... )',.
"t
• ['oi~ , (es drQits lUleux que pCClonne.
bOll cqno? " "
fa ' faveur dans le ter..
L'ipftitQPoQ ~cnte en
. l' r ' d
/

•

Cc
re ne pOUVait U1 lerV1r e
t
e
taJ1l
o~ Pdeo~ne
, nIl çle
n'aVC;)1ç
.. ni' defi!' à former 1à~def..
flep.
, cl'emarc...
. hg ~~ faire paur
Ce 'la procurer.
r.
QI
,.
c _ .
lU~ .
'
it que cette lOfhtlltlOn IUt llnaMalS qUI nIe ,vo nr"'I'ls de la Mathiol qui vou ..
. é~ par ei ça u,
,
gl~,
U rix Ce ménager un titre contre
IOlt a to ~ f
voir conCommé la ruine du ·
e fils, a,pres a

pere?
Ir.
d dire que le legs de la DIle.
1
Qu'on cellefi: f; deue facree' &amp;
,
que e
une
&lt;le Fleudr YB e b
n'ignore pas les raifan9 qui
Cornte e our on
d'
,
. , Il n'en connaît autres que
19~~ ,clete~p11.ne. d la Mathiol avec la DUe.
1 halfqn .ntlple ,e
ue cette derniere vaude Fleury. Les {alfops q
'ent convenir
' d ' e n t e n d r e pourrol
drOit oQne.,r ~
{li
du mariage
égaiement à tQUS les edn a~slf!~r;s Be. clè la du
e
trop coorrl,l du fie ur ffc a été choiGe, parce
Frefne. La d~'B~ndere le Mathiol &amp;. par elle
't if' liée avec a
qu'e 11 e e 0 Ir , ' I l '
ï de (emQster aux:
, ée MalS Il en Inutl e
"1 f
proteg.
cl
ï 'agit all prQces ; 1 au ..
motifs du It; gs oo,t 1 S
du foio de trouver
droit bi en plûtô: s'occuP;:e Or cette fuccef..
une fucceffioo , ou le. pren.
t pas même
,'Il.
s'elle · ne peu
,
fio~ 11 eXln;e pa"
(fc
cl n'avoir nen
exifier. Ce n'eft pas a~ ez ~ue b:n fondateur
l'Jiffé ; le feu Comte ,e, OUf, f;n fils, de
debJ.ueu,r a
bJ' et!;
l egs, eft de plus
cl u
.
Cc
due pour 0
plus de 400000 hv., om~e ~. lus facrée
antérieurs, préfé ra ble &amp; nulle OIS P que lei
. &amp;. cl la nature ,
dans l'ordre des lOlx
e
Il n'exifie entre
ü,re de la Dlle. de Fleury .

i'

1

1

•

39
'!~s pardes &amp;. dans. le procès, d'autre rapport
que celui du légataue vis-à-vis l'héritier d'au ..
, fur
. d' un legs à prendre
tre titre que ce 1Ul
u .Je fucceŒon déférée par infiitutio n t~fia­
tnentaire. Or, il n'exiite ici ni fucceffion ni
heririer, fait teitamentaire ~ [oit ab inteflat.
11 n'exille point de [uccdIion ; Ce qui relle
du ft u Comte de Bo 1 boo eit une dette immeofe, un vu ide énorme [ur les biens qui deVOlent paffer à fon fils, &amp; que ce dernier
tenoit de tour autre que de [on pere. On ,n e
peut pas même dire que le Comte de B~ur­
bon {ut été féduit par l'efpoir de trouver une
fULc effioo fI uétueufe , &amp;. qu'il ait accepté dans
cerre confiance. Les dillipations de .[on pere
étoient trop connues, même au dehors, &amp; de
tout le public, pour imaginer qu'il ait jamais
eu J'j,ctée de s'endoffer les legs écrits dans
le tSt lament, &amp; les créances que [on pere
put contraéter pendant fa vie. IJ faudroit [up ..
porer q ue te Comte de Bourbon vouloit voIOîltairenlent courir à fa ruine, pour lui donner l'intention d'adjr la fucceffion de fan pere,
c'efl.à-dire, d'embraiIèr un phalltôme, un vain
nom, u.ne ilIu60n pour l'aélif, &amp; d'adopter
des dettes énormes pour Je palIif. Il n'a jamais douté, perfonne n'a d.outé non plus, que
la fucceffion du feu Comte de Bourbon ne
dût être non feulement onéreufe, mais luine ure : tout le public étoit pénétré de cene
verité : [00 fil .pouvoit &amp; devoir l'ignore'r
tuoins que pe rfonne. II faudroit dOBc . forcer
toutes les vraifemblaoces, pour fuppofer en
llli Pintention de vouloir être héritier. Auffi
1

1

�(

j
)

4°
rien ne prouve ql1'il âit voulu l'être, &amp; cela

-

fuÎ fu~roit •. Tout. prou~e au .contraire qu'il ,
il'en a Jamais eu l'mtentlon; alnfi cette dette
que la Olle. 'de Fleury fe com'p laît à pré ..
[enter comme focrée, n 1 ell rien de plus qu'un
legs ' fait par un tefiateur notoirement infol ..
vabl~, un legs à prendre fur une fucceffio ll
qui ne devoit point trouver d'héritier, qui
n'en à point trouvé; fur une fucceffion enfin
que le Con1t~ d~ Bourbon n'auroit P,u accep ..
ter, fans tomber dans un aéte de dlffipaf ion
plus imprudent &amp; plus ruineux que tous ceux
que fan pere avoit pu faire fuccelIivement
pendant tout le cours de fa vie.
~ En effet '1, &amp; cette obfervation mérite ici la
plus grande attention, fi le Comte de Bour:bon avoit eu l'imprudence d'accepter la fuc ..
cellion de fon pere, il fe Ceroie fournis indéfini.
ment au payement de toutes les dettes de ce dernier, &amp; de 'tous les legs ' de fon -tefiawent; fi la
Dlle. de Fleury parvenait à faire juger qu'il eil:
vrai héritier, on verroit bientôt éclore une nuée
de créanciers connus, ou inconnus jufqu'à pré- '
fent, qui fe font tendus juClice, qui fe la rendent
encore, qui ne voyent dans la perfoone du
CO,mte de Bourbon que le propriétaire d,es
biens qu'il tient de tout autre que de fan
pere, qui ne connoiffent d'autre rap~ort d'intérêt entre fon pere &amp; lui, que celui d'un~
dette imlllenfe dont il efi créancier perdant"
Tel ea fon état vis-à.vis la fociéré entiere.
Si la Dlle. de Fleury obtenoit gain de caure ~
il ferait jugé qu'au préjudice de fa volo nte
confiante, &amp;. contre tOUâ les principes ~e la
matler e ,

41
m,a tiere, le Comte de Bourbon

r
. d
lerOt t evenu
nentIer,
r
·1
N IT
' .
'
ri douter &amp; lans
e vou lot.
y,.~ , verraIt furglr la Mathiol
r.
J&gt;lH~ "ur " ' r
' cette femme
ljuJ J lQU a,prelent
n'a pas ofé fce montrer '
,1'
"
u..a~ t(es çreanClers, ln connus J' urqu"
'r
'
".~
d . '
, .'
l(
a preleQt
VliJ,çn rOletlC maOlfefier d'autres t 'J't ' &amp; l '
r.~ " d B '
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Qurbon
Joindrol't
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1
."1, r . t'Y." • I,
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VÇ&gt;lf" la Iortune enramée p
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d'éh voir dé "
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, . ar on pe~e , cclle
. j't';:
J' a V;~f ~r es pebns par des créanciers
por ,eurs . ues CHres 1ugge're/~
,
~ 1 M'
"
'.
~ ou eommandes
pra , : at ~lO l elle-mêm-e Rl'en ; Il. d
riI "
"
U'.
•
1;leu
one
t' ~~ J~p~,r~l\~ nt pour ~~ . Comte de Bourbon
4uep Itnterec, q,ue ,ceçté , caufe pêéfente à dif~
c~~; r. , ; ~ les confequences, qu~ aurpit un 'u e.
~~~.~,t cÇ&gt;nforme ,aux, précentions 'd'e fi ] ~
~Oj n'e~ p,roba,blerPé,ncl m'ife en ' ~ nta parqe,
retre&lt;: t -il'1,
~ n'e
rb' " r
, ~a l que par
U
, corn Wallon Conc t'
$l.r d
"'
fip!é'cula" t'J
IC, ~ " r,
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Il'
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l' C
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', ' P i~ SI e ' a m,te, de Bourbon do~t ' fe
fi atter qu 1 T 'b . ,
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'ù~fii
,&amp;,e ~~
fl una~~ ejntr+_!,ont ,dans, la
J}:.
.cell." r " J~: ~av.eur ,qe fa polition. On dic
a Ju111 ce a, r.
fi ,, '
,l
'
5( f '
)
t a, pO" lt~:on" 'p~~~e .. qu'en fait
b'l ~ en drOIt Il n ,eil pçHnt herlue,r : il a fura ..
on~~lUm~nç prouvé par fa conduite 'qu'il ne'
VnUJO t
1 1
!
' ,
~. : 11 pas eCre. On dit la faveur de fa po"
Il.
fiHlan
li '" ' parc~ que c .e tH bIen airez qu'il ait COll ..
)entl au .fupporc de la dette énorm,e que fon
~e,re aVaIt cOQcraétée ~ fon égard
fans qu'il
JOU
fi
',
.
',
. oumlS a paye'r encore [es dettes &amp;
lllOIOS encore des
libéralités portées dans
(, 1; '

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"
.lan~ s en

,

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4t

un ,t ellament fait dans un tems où il Il.
'11.
'1
elt
notOIre, connant, prouve que e ,feu Comte
(Je Baubon n'~v()i't ' pas un fol dont il pl1t
difpofer.
Ainfi le rjfiême de la Olle. de Fleury (e
rétOTque contre elle.même. Les titres qu'elle
préfellte pour preuve de la prétendue accep_
tation du Comte de Bou~bon , St de la dé..
daration par lui ' faite de vouloir ~tre hérilll\
tier '1 agi1fent Be frappent dans un fens con ..
traÎre â fon intention'~ " lCes titres difië,qués
~nalyfé's, appréciés co mine ils doivent l'être'
fervent à démontrer q'ue le Comte de Bour~
bon n'eft pas héritier,. 8( qu'il n'a p'as voulu
l'être. Inutilement a-t-on youlu le Jje; Jà-de1Tus
avant la mort de fonpere. Cette , ,aecep-ça.,
tion nulle. en droit '1 c:'omme antérie~lre . à lfou..
1

"

j

..

1

vetture de la fucCi:effion, devient ' e·ncore plus
déplorable en faic. Quel ~ft le 'fils ,d'un p~rê
diŒpateur 'qui ne fêrait paS expofé à (a ruine,
entiere , s'il ~toit permis de le faire ain(I fo,uf.
crire à des ob"hgations ) rëprouvJes ,1, ~u as
n'eR
'
pas feulement nul &amp; fans effet,; li ell de plu~
fcandaleux, &amp;. méri,tant à ce .tirr, l'in&amp;g-qa-;
, tion des Trj~unâux:' , Le~ 'efforts î1u'on,.a .faie,
pen'clane la VIe du, peré pour conltltuer le fils.
lr~ritier, rapptoché~ de ' l'utage, qu.~l ' a fajç
de fa liberté, de l'intèdH9D contiâ1nte de ne
vouloir pas ~tte: hé~itlFr, ' d'~ '~erus perfévl.
rant de payer le \legs de ' la )\1a th 10 1 , ~on~bf.
tant la peine J de dééhéance &amp;. de priVatIOn
écdte dan, le rettaniént. ,- foutes ceS ci rconr..
t adces 'ble'n èfées" prQuvent tout à la fOlS

t

r

\,

\
1
\

n n fenlement l'intention de' ne pas accep ..

, malS
. 43
t er l 'h'ere'd'lee,
encore 1
fi
de la recueillir. De là d ' e re Ui , formel
'
.
, .
eux propOlitlon ,1
p re mlere derlvant des p'
,
rlnClpes
, &amp; la fc S • da
re{ulcant des titres: 1° il ' Il.
econ e
•
n eU. pas
'
que le Comt.el de ,Bourbon ait J'3 . prouve
h' . " 1
malS voulu
~tre ent!er; J n'en a jamais fait d'aéte
cela fuRie .;pour tout, héritier defcend
' &amp;.
t e ll af eur "_
. 2 °• . Il en
Il. d
e plus prouvé q uant
"1 du
'
p as voulu ~tfe héritier, qu'il a regar d , l n a
. d'a -'
e comme JO1 lllerente une claufe de d'
,.
ec h'eao€e ecrlte
P ~) u, e cas de contravention. Tout el! dond
d ,l C. C omment pourroit-on impofer l'obI'
CIO
d'h'"
, un enfant' qUI' ·'
Jgan
entler
a
,
.
,
d
n avolt flen
il pren re de [on pere
qui n'e n a rlen
' prIs
.
"
'"
'
q u ~ n en a J~mals nen voulu prendre
qUI furabondammenc a prouvé
' d
t
t 1 Cc •
aux yeux c:
ou e a o~Jete, qu'il n'encendol"C '
,
cl l '
'r~ '
nen tenIr
e UI" pUl,lqU JI a COl1treVenu formellemeni
à fa volonte, nonobllant la peine de de' h
&amp; d
'
.
"
c eance
e pr.vaUon eente dans Je tefial1lent
Je ,cas de contravention?
pour
Il n'ell pas queltion d'examiner ici fi l'on
peut payer un legs ~ refufer d'en acquitter
un a utre. Il po~rrolt ~n être de certains le s
comme
de certaInes
creances • Uo n~I S peut eu
g
'.
'
payer p~r ,aff~thon '. par honneur, ou par
de s conhderatJons qUI lui font purement per.
fOll!l elles .. fI?ans ce, cas ce n'eft pas une obli.
gatlOn qu Il rempht, c'ea une libéralité qu'il
\e,x erce , c'efi un don qu'il fait nullo jure co,&amp; des aae~ de, vertu tenant à Ja vo ..
o,nte IJbre de celUI qUI les pratique ne dé"
'
g e nerent JamaIs
en obligation. Mais
tout
cela devient inutile. Le Comte de Bourbon
1

1\

&amp;.

l

,

-

,

1

rent; ;

�44 ,
n"s pdint l'''yé ' lê -legs de la Mathio1. Il a
par, con,tr'aIre r~!t1fé conl1:a~me?t ~e le ' payer.
I l conVIent &lt;lll 11 efi St , qu'Il n a lamais ce{fé
l
d'êu'e dans lè cas de la contravention for.
me~le aux dérnieres dïfpofitions de fon pere.
Il n:a jamais .rempli ni voulu rempli~ la con ..
dition de ' fon ' infiituti6n.It n'a donc jamais
ce!fé d~ dire, 'èe q?'i~ rép;e~e. ~'ujourd'hui, qu'il
n'eJ{i" &amp;. . ne 'veut i eUe ' herttler de fon pere
~t-Qn reg~;der comme1'héri'tier celui qui re~
. e ,1&amp;. qUI a c~nfiamm' ent refu é d'acquitter
tous les legs .? . : ;
! , , '
r
-Comment donc la Dlle'~ ' de Fleury a-t-elle
pu' tromper fo~ Cohfeil: "at( point de lui faire '
-décidel' que le ' Comte dè 'Bourbon s'eft porté
pAndant fei'ie ans hérr'ti~f! pur &amp; fimple 'de
fo,n pere? Où Crouve-t-Iort l • qu'il fe,' foit porté
poutlnéritti er'? Qu-el efi l'aéte qu'il fe,n a .pa fië ?
Qwef.,tefi le titré où il. pri's cette qualité?
Queenfin - l'a Ete d!héritièr qu'tl à ' fait en
fa vie? Le tefiament la ' refté fans aaivité ,
fan ~ force &amp; ,' fans valèur dans les regi(lres
d'un ,N otairo' iécranger. Aucun créan'cier, aucun légataire n~ s'en efl: fervi. L'a Olle. de
Eleury l'a fait. contrôlè-r' dans 'la partie de [on
legs par une grace ÎlClguliere. Comment a-t-elle
pli ne' pas voir 'que . ét~trèij circonfia~ce [euI~
prouvoit tout i ' la fois &lt;&amp; l'inutilité de ce titté-, ':&amp; l'aba'ndon que le Co mte de Bourbon
n'a jamais 'cetfé d'en fai re, aintî que toutes
le s 'autres parties intére1rée,s? Ainfi les _(e i, t
ansi qui . fe .font écouI'és d~pui s ' I~ ·déc.ès du f~ u
Comte de Bourbon, fo:nt ,(ei '{é a hs A'in ertt e,
d~ ngn valeur ' Be. de mort , tant p our le t er1

1

ea'

J

tatnent ,

.
45
.tam çnt , que pour 'l'iQfiitution
"
r&amp; po ur la qualité d'ho , "
qu 11 renfe rme ,
entIer L D
'
F leury eil: la premiere &amp; 1 •r a
lie. de
'
"
fi
a leule qu' ,
d eterrer
, . apres ei7e ans d' 1 VIent
..
'1 .
,
'\
Intervalle
'
lnu tl e, J1JufoJre &amp; J'u{(qu"
Îr
' ce tltre
,
, ,'
a orelent b
ne ; &amp; c'elt lCJ pour la pr ~
.. a an do n•
',:J
em.ere fOl S
'
..,ire au Comte , de Bourb
" 1 J1' q,u.on ore
r
on
qu
J e
l'hentIer
" .
e Ion pere.
lt
d

Dira-t-pn encore que le Co
'.
a rèconnu fon obI "
mte de BOl,1rbon
. '
Igatlon en ap 11
de h,u' la Dlle. de Fleur
pe , an e aup rès
de confommer la penÎz y, ehn luz fropofan t
J"
'J"on c e'{ IUl '
, que Ji1 on avoit eu pour elle 1
méritoit à plus d'un'
-~Is e9a~ds qu'elle
,
.
ture e le .
r:'
]amazs fortie ~ ue quat
, ..
, n en J erplt
t:: •
' ï
re molS de Il'
l '
ont Jau connoztre qU'ell d
' J elou r ur
,
e
eVOlt ren
'
ce
prolet
&amp;
qu'e.
'1
"
oncer
a
h
.
J'
fZ.J t;n 1
r
. •
la démarche du Coml d Bejle tOUJours de
,
e e ourbon
' 'Z
reconnu la Juflice de l
1 \ " qu l ,a
DIle de FI
arec am'atlOn de Za
.
eury.
Toute la force de cec al
'
ce qu"on y prétend q
1 gUtie,nt confifte en
vint chez je Comte dUee B~ b lie. de Fleury
Our on &amp;
' Il
fi
y , ut reçue dans l'ob ' ec
'" qu ~ e
convenue d
.r;
J , ou avec l ·lnten·tlon
D
e c?nJ ommer ft penfion che lui
ans ce cas Il y a'uroic pré'Cexte d d' l'
.
le legs a été reconnu; que te Comtee lrBe qu~
de our..
on
b
n ""
e.ntre ~n payement; mais cette to urure , qUI eft· 1 ouvrage de la Dlle. de FIe
d
fc
C fi .
ury
&amp;. non
r
·e on on ell , paroît bien a udaCJ eUle &amp; peu c
J:'
..
onlorme
a'1 a vénté.
La DlIe ·
de FI eury Cl f "
' eu ans apres la morC du feu·
C Ornte de Bou b
,. ,
.
ta ~t
C
r on, ecrlvlt pa-r diverfes fo js'
au OrnCe de Bou·rbon fon fil~ , qu'à la
1

•• • •

1

ea _ ,

M

•

•

�4 6,

'Ce Elle r~ gardait bien de
ame fon,
ç -du teftatnent d\l feu Comte
tducher 1 artl e r . 0:.) ttrop bien qu'à ce
" . b 'n1. ÊIle lca\lOU; ~
de- Bout 9 • -,
.., rIen
~ , a.; prétendre;"au1Ii
fI ' \ 'avolÇ
,

é

p.°r

e -··H,
. t"e route. C~s 1'lettres,
' , . ,1' ll~
Dbe au
pren'Olt-e . &lt;d ! "tre refoirolcnt a vertu:
rc.'
, d m::un
e mal
'"E
dl.
Ia'tt~s ~
'Ht Pimage touchante e a mlèl1è~ ptéfentole
était néanmoins inti.
fere. La t:~~~~~L~:uteür (Jdont eUe , a depuis
huante Sc, : or : rh runté la plume ,eA: connu
convenu d aV!'lI' e
V'ih'è 'à bout de . remplir
dans cette part~,~. d Bo' urbon &amp;: fon époufe
.
1 Com~e e
1
fon ob)et: e, ' Il lui q1anderent en CQnen ·furent tCi)~chês. S "fc li .'Ïui était Quverte ;
féquence qqe le~r ma~ 0 , Q.p 'qu;on auroJC foin
. t Y venlt ,1~
,
r
qu'elle POUV01. "
•''
rllain les réponles ,
d'elle. Elle do;~t a~Çl1r l~n Ce rendit c'he'l. le
fur la f&amp;i defque'l eSE' lie ~l~ 'q u:à le~ montrer:
€omte , de Bourbon.
\ , ' , ll~ · eA: venue
êar puifqu'eIlè faie avanbcer ~uuer v conJom d Bour Qn p 0 . A
S'
chez le Comte : ' f: '.
'die le pro~ve. 1
mer lia penfiort, li t aut &lt;J;U
pe~E qu'en être
ce fait efl: vrai, la Plrç~v~ d'eDquetlel elUe ~'efl:
. E
'
' s fur a 101
dans les l etue
cl ' Bourbon,.
lle n a
rendue chez le Comte e . , A:
q' u'elle ne
" 1 \repréfenter; c e
r
ri
dOl1c qu a es
,-,
\ ui{( u'on expole e: f
fera 'p'as probablelnent, P. b q était' bi~n él oI..
fait 'que le Cpmte. de Bo~r r' o'~bli2ation, l'ing né de reconnohte aUD~lulne l FfeQry n'étant
,
'1 fi 'la
e, (e
'1
vitation qu 1 t a . l'on ob[erve qu 1
que volontaire ; f~~ quoI ,! l' Ete Ce préfente
ferait inutile de ç.l~e J,ue arécédent titre}
mme ne exécutlQO , u~. ~d
qu'ell e fa l~~ Dlle. d~ Fleury cotlVlen ra &amp; le Comte
foit valoi tout autre r apport,
•

C'

J

f

t· tte "

&amp;

1

'..

•

' .

ft'

f

1

1

ne

cè

1

47

de Bourbon n'en Connoiffoic &amp;: n'en vouloit
CO ADoÎere d'autTe .que celui de la généroli té
fur un état de mlfere expofi! d' une maniere
honnête &amp; , touchan~e, &amp; ' foutenue par des
confidérations, ou, fi . Pon veut , pa r des poffi_
hilités écrangeres au teflament de fon pere &amp;
à fon exécueion.
La O lle. de Fleury n'avoit pas fon épiftolier auprès d"elle. En arrivant chez le
Comte de Bourbon, elle fe montra to ute
autre que ce qu'elle s'étoit annonc ée. T oue
ce qu'elle apporta préfentoj,t l'image de la
plus grande opulence. Le ton qu'elle prie
dans la maifon du Comte de Bourb on
fut parfaitement afiorti avec le fafle de fe s
babits. Elle indifpofa tout le monde. Les
étra,ngers qui ' fréquentaient la maifon ne
fure nc pas mJ~ux traités q'Je les domelHques. Elle parvint à fe faire univfrfeJle _
me nt détefie t. Elle s'avifa de battre même
les enfans de la maifon. Elle joignit à [es
procédés les propos les plus déplacé s, l'éta..
Jage des maximes les plus perverfes. Le s ra pports entrerent dans le jeu de fes in trigues.
L'aigreur s'en enfuivit entre le Comte de Bourhon &amp; fan époufe; le troub}e étoie dans la
maifon; elle manqua plus d'une fois . à . la
Dame de Bourbon; elle ofa même lUI dIre
Un jour, qu'il falloit qu'une des deux fo rde
de la mailon. Ce prop s entendu du Comte
-de Bôurbon qui fe trouvoit à portée , décida
du fore de la DUe. de Fleury. Ce dernie r
mit à la DUe. de Fleury de l'argent dans la
main, &amp; la pria de retourner chez fa mete
1

1

,

�48
• et éxpofé comment elle
On ne voit pas a(o~ confeil, qu'elle méritoit
a pu perfU3?er àd Comte dt B~urboll . des
dans ld maifon u "
&amp; mOins encore
d'uri
tare,
.
,
d· r..l.'
1
égards a p us
- . u'il ait éte lt l~neuPeut-on fè perfuCa~er q d Bourbon avôlt rel ' . omte
e
.
&amp; qu '"'
fement qu~ fl.e.
dé fa réclamauon,
L
connu la }u)',lce
t La nlle. de FleurY"
'toit en.tré en pa.Jçme~fc· n' que (ur fon invie
d ' la mal 0
d
n'e{\: venue ans h . , ans' après la mort ~
tation, plus de . Ult Il étoit donc teconnu
Comte de ~ou~bon~ rétendre pour les rems
qu'elle n'avait nen ~ Ptit peu de tems après,
antérieurs. Elle en. or demandé juîqu'au te ms
., m
Elle n'a nen
en 177°·
.
n JuŒice. QUI peut s e d la demande faite e
. 'la un aéte volon:cher de voir dans tou~ c,e olité de vertu?
P . e d'honnêteté, de ,ge?er d'un' titre d'ob\i.
tau
. l' écutlon
1
Qui peut
vOir ex t'te intervenu éntre es
ation? Quel eA: le pa t-on le ptérumer dans
g .
&amp;. comment
d endre camp.
partieS,
d " p~u..
n vient e r
"
les circonfiances on~~ ury Ce fût avifée d lmte? Si la Dlle., de du eComte de Bourho,n, à
lorer les bontes
'en feroit ferrnee I~s
p~tItre de légataire,
elle rai eur d'épître
. ' Son
. n'étolt
. s pour Jamais.
clre cette route,
VOie {fez mal adroit pour pr;.n Il. vrai qu'elle
pas a
.
{li z • &amp; S 11 eU.
d
l'évidence le dIt, a e f;nfibilité du Co~te ,e
ait eu recours a la
titre que celUI de le~
Bourbon, à tout aut~e qu'elle n'ait dern~nde
. • s·il eA: v r a i ,
uoi Vleo t gatatre,
ft .. des bontes" pourq
C'
[es
d graces ~
, la rOIS
que e~
d'hui dénaturer touttla
nt excité
eUe aUJour
ft ciment qu'e es o. l'aveu
démarches 1\{ le en en " faire [orn r
d'url
clïns le tems, pour
1

r

;.ft

49.

LI;un droit &amp; d'une obligation? Aïnli ce nOUé
veau faie , loin de rien opérer en faveur de
fon fyfiême, ne krt au Contraire q.u'à lui
donner de nouveaux torts, &amp; à mettre le
Comte de Bourbon dans une politio n toujours
plus favorable. .
.
II relle donc ~ conclure qùe la 'qualité de
léga tair~ que la Olle. de Fleury veut employer
aujourd'hui contre Ie Comte de Bourbon, Ine
peut Jui être d'aucun fecours, dès . que ce
dernier n'eU point héritier, &amp; qu'il n'a j'amais
voulu l'être. II a pouffé la délicatelIè jufqu'à
ne vouloir pas l'être, même avec inventaire.
Cette derniere qualité ne l'obligeait à rien.
Si Je feu Comte de Bourbon. avoit délaiffé
' quelque chofe;, fon fib auro.ie trouvé dans
la qualité d'héritier pat inventaire, des moyens
d'en demeurer nand; il fe fero~t de plus con ...
fervé le droie d'agir contre les tiers ponèffeurs.
î~on feulement il auroit panë avant tous les
légataires, mais encore avant tous les créan...
ciers de fon, pere., · Il auroit pu même met ..
tre en caure &amp; d'é'pouiller les tiers acquéreurs. Il n'a pas voulu s'en permettre la penfée. II s'el} ~bllenu de la qualité d'héritier.
Un bénéfice d'1nventaire auroit mis fous fa
,main mê·me les biens de fon . pere, dans le
cas où ce dernIer en auroit délaiffé. Les légataires auraient long-tems plaidé, ainfi que
les cré'anciers, pour ne rien avoj" en fin de
caufe. Leli créances, les droits antérjeurs dl!
Comte de Bourbon auroient tout ahforbé.
t e Comte de Bourbon n'a pas voulu fe donner ce droie; il ' s'ell réiigné
[acrifice de
'

au

I\f

1.

�Si

5°

ra ctéahce

en ' renonçant à toute idée, St à
tout efpoir f ~e ' rien pre'ndee fur les tiers paf..
feIreurs. dè fon bien. 'Il a 'mieux aimé dire aux
c éanciers que ' s'H exinoit encore quelque ob.
jet qui' pût ~ppartenir à leur .débiteur , il ne
vouloit y rien pré~endre qU'lI leI leur. aban""
donnaie. Sa conduite eft donc mllle fOIS plus
avancageufe ' pour eux qu·ell e ne le feroit s'il
avait pris le bien fou's te bénéfice de la loi
avec inventa'ire. Ainfi " de deux chofes l'une:
ou le feù Corifce de Bourbon o'a rien laiffé,
eC
u Il a laiifé des :biens ' libres. S'il ;n'a rien
lailfé, comment
pat quels principes pourroit.on foutfnettr~ fOl1 6ls au payetnent . des
l~gs &amp; des 'èréa~cei ? ~'il ~vo~t des biens li ..
bres' s'il exiftolt un p~tf1moiOe quelconque
qu'o; pût lui appliqcier ', .1 le .Coin~e de Bout..
bon a fait "l'àvantage ' des légata~res &amp;l ~es
créànciers, en' rte recourant pbin~t, aü b~n~fice
d'Inventaire ; ' il a laitlt leurs drolts entIers &amp;.
difeas fur lès biens dqlaHfés par fon pere.
Ils r n'ont' qu'à 1es reçhe'rcher &amp; .les ·prendr~.
On ne peut répondre à ~~ dile~t?~' qu'en .a1"
fant que le C9mte ,de Bourbon a tou~ prIs ,
en déclarant ne vouloif rien pren~re en q~a ..
lité d'héritier. Mais cette ' derniere exceptIon
n'efi~elle pa~ pleinement reoverfée ~ s'il réfulce
-des inventaires, des 'e'fi:imations 5{ des ventes
faites par le feu Comte de Bourbo,n, qu~, f~~
fils n'a pas trouvé, a beaucoup pres, ce qu,~­
devoit prendre direé\:ement &amp;. comme ~roprle..
.
b l ' mtn eu ..
taire , dans les biens tant meu es qu
r
, 1cl lOn
b\es qui fe trouvaient .fous la tnaJO e cl
pere à l'époque de fa mort ? Il n'y a one
1

l?'

1

pa s lieu de doute~ qu~ la demande de ia DUe.
de Fleury ne dOive '
eCre
' 'fi ce
.rel' ettée au b ene
des. fi ns dont 00 a cl-deilus tracé le f, 11"
42:, '
•~
S
ylie me ,
~ q ' JI pa~Olllent aux
ouffignés auffi jufies
qu e favoraoles.
La Dlle. de Fleury avoit com,
prIS danS d autres tems qu'elle n'avoit rie
'
"
c
l'
na
emanuer
aUtre
e
droIt,
de
jullice
&amp;
d'o
..
d
bligation. Aurait -elle jamais dû perdre de v
,"
, Il
ue
ce~te. ven te qu ~ e ,avoit reconnue dans le
prIncipe , &amp; qUI d'aIlleurs fe trouve établie
tant par la notoriété que par une foule de
titres ~olemoe~s qui confiituent lés droits 8c
la vraIe pofitlon du Comte de Bourbon fur
les bien s de fa maifon ?
Délibéré à Abt; le 10 février i 779.

GASSIER.

PAZERYô

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Au Mémoire de la fjlle. Fleury .
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Es ~aits ou faux ou faufIèment préfen ..
tés; léi mauvaife foi; des menaces indé,è entes; un ton tranchant; les fufes de la
'chicane, (ont les feules armes qûe le Défenfeur de la -Dlle. Fleur~ a cru devoir employer
contre moi. Je les repoufreraj avec celles de
la vérité.
Qui è~ ce Défenfeuf ? Je ,l'ignor,e. Son nom
felle dans des ténébres épai~ep. ~/Avocat qui
ngae les Mémoires de la ' Olle. Fleury, m'a
. fait aJrurer &amp; proteller, qu'il ne Ce chargeait
pas de ta défendre, q~e des confidérations
don't il ne pouvait fendre compte, le for.~oient
à ligner les Mémoires, qu'elle produl[o]t, &amp;.
qu'un Jurifconfulte dont il vouloit taire le
nom, les compofoit lui [euL '
Cet Avocat clandellin qui fe tient à l'écart ,

D

,

A

10 ;"

%
ô

7 (,

�-

z.

,

qui prête fa, pl~me ~ cache, fon. nom, ln,
donne trop d aVli dans fes MemoIres; il af..
felte ' quelquefoi;s, pour moi. un intérêt , trop
ardent, pour qu a mon tour le n,e hafarde pas
de lui donner quelques confells falbtairei~
Qu'il me life ? Et qu~i1 en ,profite.
La dignité du Barreau eXige le plus grand
amour pou~ la vérité, &amp; pour cette candeur
eflinlable , qui ne laiffe jamais pénétrer l'erreur &amp;. l'impofiure dans le fanétuaire de la
Jufiice. Celui qui fe voue à la défenfe de fes
clients, ne doit poin faire, il eA: vrai, acception des perfonnes; mais il doit les confi . .
dérer. Il doit préfumer qu'un homme d'honneur , dont la probité eft intaéte, peut fe
trouve'r dans ,le cas d'être injuA:ement attaqué par un inconnu qui n'a rien à ~erdre en
fuccômbanc
nI dans fcs
,
, ni dans fon honneur,
.
\ bien's " il doit alors parfaitement ~'inflruire
pour ;e rien ha[ârder. La , fi~cérité &amp; la co~­
viélion doivent' être fes gUIdes. 11 ne dOlç
point êtreindi'fférent fur la ,bonté " ou , fùr
rirrégularité des c~ufes don,t Il fe ~harge. I~
doit foutenir le fOlble, malS en 1u1 refufant
fon appui ' qans des pou rfiJices injufie's. L'honnêteté doit toùjours être la b~fe çes m~ye.n,s
dont il fe feré, &amp; la préventIon ne qOlt )amais les produire ; s'il e~ ,ho.nteux ~ d'e~ lmpofer aux hommes, il eff crtmlllei d en.' ~mpo ..
fer au Tribunal des loix. Enfin la véntabI"
gloire d'un J'urifcon[ulte , e!l de ne ,g~gfler, que
les bonnes caufes , plutôt que de b.len defe~..
dre les tnauvaifes.
.
Je défendrai moi.même la mienne. Ma te r

,

,

3

lillance eil légitime; ellt\ n'eil point un dflèiJ ..
glemerzt. Je refufe à la Dlle. Fleury la penfion qu'elle réclame; parce que je ne la lui
dois pas. Son ~vocat fe l'ecde fur la mo dicité
de cette penGon, quoiqu'elle puilfe ê.tre Confidérable relativement à mes affaires. Mais
qu'importe - la modicité de la demande fi la
demande n'ell: pas fondée ?
'
. 'En foutenant que la qualité d'hétitier de
mon pere, m'efi étrangere; j'annonce une vé~i.té dé~~ ~ ~r~e •. ' Nul,lf~~ ~çritier qui ne veur ,
aIt la 101. SI l'aVOIS confenti à être héritier
de man pert;, j'en aur~rs fait des aUes incon-"
.teff:ables.
,
.1 Depuis dix-huit ans qu'il , eil mort ,
Je n auraiS p.as annoncé fans ceffe que je n'étois pas fan héritier. Je ne veux pas pérruac{~f
qu'e mon pere a vendu; diJJi.pé, dévoré bie~
au-delà des biens libres qu'il avoit; je le
prouve. D'ail1ëurs la v~ri[é ne 'fe perfuade
pas; fon effet dl: de convaincre.,
Je fuis bien mal. adroit fi cette multitu de
d'aéJes que l1}a bon~e f~~ -m'a fait produire ,
pour cooll:acer l'évid'enèe', ,de p1es droits, par
le ·tableau de tous les aa~s de ma famille, pendant Gx générations, nc fere qu'à prouver qu,e
mes prétentions font (himériques. L'Avocat
d'e la Dlle: Fleury veut m'intimider ; mais j e
r

ne frénzirai , point à l'afpeél: du réfultat de
toutes ce-s puces.
_,
Je perfill:e à m'en tenir aux difp,o ~ cions de .
ces alles. Je ' les rapporterai, mais ,nQ,~ frau duleufement, en les trÇ&gt;n.quant, en ,pafiaot fou s
lilence les volontés qu'ils _c ontiennent, en lai (fant à l'écart le plus grand nombre de ces

�4

aétes, qui ont oCFaGonné " ~euJC , q~i les Ont
ftJ'ivis '; tnétH()~e peu honnête q~'a , employé~
1~ A v6 c a (i e' 1a' D 11 e'. FIe ury. e ~ ~ e~ :(p ré (e n~ e
r:ai tous · fidélemenr; &amp; de c~c e'Ç~~~o v~i
diq\I~ , fortrrk. la preuv'~ itréfifll?le i H~e les ~~·ens.
immenfis qlJC j'Occup,è' , q,ue , l.lmmenfte de,
biens que J'al reçu, Je ne les ,tl,eps pOInt ,de
mhn per'e~' 1:,' Avoc~t d~ la Olle .. ~l.eury', ne
me dO,one , fi généreufem~nt c:tte , lmr;nenfiré
dahs 'tous ffis 'écri,ts, &amp; pr~fque \~( chaque pag~,
.. . oUr" rëoètre m~ dë(ênfe oèfleufe, ~n fa1que P
.
'il \ ') r I . .
fi
~ ht contra'ffet mâ. cieulemen.t cette ortune;
..~ men
. \r"ÎLe , aveè ce qu..'lIj ' appe'll~
la: modicité
1l/J
.
'
t f! •
di la penh 0 qu'il 'vouyr.olt nt~ .I~lre paye!~
lJ ne terre ) a'{(ez belle t troIS dOn;a,lOes rura,ux,.
f~rnent cep'e ndant (oti,rf cet~~e ~rz'!lenfite de.
oieBs. I.~ ,dertes de m~t' fanlJ]r!e ., des .c~~rges,
:J.."
~ '5 'èd
abCorbent, tplus e',
de la (m,9Itle
. des,
eX'Cflpve
.
,'
~ à la mort'' de mon
pere
~ J' al
r èy el1 u i3', U\.
.
III
d trouve
" , 1e ru
ces, biens 'fonds
genera
·' e'ht "tous ..
N ~ .n"ans un,
état de dététiorati~D,..,, ~ de. delt~U~L10n Jn.~
croyable.
. . , . ~, ). · IJ '" '1 da fi
r L'Avocat ' de la Oll' . ~leu.ry au.,l:O}t~l.
, e
ermettr'e ces phrafes .l}lâécen,tes Sc ~nJufJ~u- .

!

t

1

1- '

l

r

5

/el

lilorme que fa r~Jifiance OuvrzroIt /bus'
. pas ?
Je répondrai à cêtte pitoyable décla_
' mation, que r~onoêteté qu'ori attaque in~
jufiemenç t &amp; qui fe défend par des voies lé...
gitimes; n ~a rien à craindre. De quoi ma
fortune &amp; mon repos ·fone.ils donc menacés?
Quel eil J.e précipice que l'on veut lUe faire
craindre? La malice &amp; l'effronterie ont-elles
ourdi , dans les ténebres quelque trame inli•
dieufe dont elles vouluffent m'envelopper? La
J uilice
dévoilèra tous ces proJ' ets finifires , &amp;
'
affurera mon repos. Ma bonne foi s'e!l: tou ..
joùrs manifefiée: ce fQIit les Défenfeurs de
la DUe. Fl~ury qui crahiffe'nt fans 'ceffe la
leur, par les menfonges les plus frappalls.

FA 1

,

;..

T~

&lt;

1

~er?

Ejl.'fl ,bien .p~ff[bl~, flue le ,Comte ~e
Bourbon n"a~e pas {o'tg é .9. 'elo?'JJJr tS;t froces, ~

cbmme on lemprej]è" a.'ét'~,lndre . u-ne.~ tft~~cel!e.,

.
. c1
.pe d'un gran d' Ji-eu
(dupent
le.' prz'1
~ ~' r nfl
~ zl
&amp;n r;all~"
'pa' ~ r'tdouié ün éclat dont.fa fo. rtj1n.e ~, Jo~
, 1arC?nsJ.1·~l1~re'fr:elj r\ qUl
repos fOnt uvnacés l , Dep
J
•
R amenJMZsn. r:
1e~ a JI"
-r~
ti)e ni ra
bon.n'er J1'."Ol'" captlve.
.1,; ...

La DHe.

d~

Fleury ell JiIle de la
Desfrefnes, fameufe Courtifanne de Paris. Cellè ..
ci, moxennanc , une penfion viagere, n'acheta
paine un mari pour eIle, mais un pere pour
fes enfans (*). Ces fait! publics fOI1t en",
core conlignés dans l'ouvrage intitulé le Col..
porteur..
MOIl pere fut à Paris, peu ap' r~s la: mort
de mon ayeuI. Il y e'ntretint long-tems la Desfrefnes 1 la mena même eri Provence ave~ lui; &amp;

lulie

1,.

,J~

.,

' /1

.'

,

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l

'I ~

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vUI'1Yè

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znterets qu l ne con"ozl p,as ... , '" cl.)'" .
,
'
d ~ t./'7i )'1 '
J
. du
am ae
Dl.le. de Fleury" eJl ~,cr Il e~ ye!'f ,.
,..
dd Bourbon " &amp; l'engak er a flJlf pr~clmff,
'
enorme

vraIS

/e.

(*

'
,,
) Le fleur de Fleury en époufànt la Desfrefries, récon";
nut fi
1
l'.
'
1 l'.
" Jens es enrans qu'elle avoir, avec toutes es lorma-:-

lites accoUtumées.

LQ

. B

�,
•

,6

:rprès voir for~ dérangé fa fQ'-tuoe aYOt. ellè
la Desfrefnes 1 abandonna pour un -autre pl",:
op ule nt. '
Il, cft fauf, qqe mon pete, fa"nt quÙl
1

l

"

\'

'

~ql : 'aiè pris .foin des jours J~ , Ja DU a
J'te ury. A)J fortir du COLivent elh~\ fqt à , Par~;
1

,

&lt; ~z fa m e r~. ,Bien ôt elles -,Q4 pUJent ,s'ac.
çorder. La fille ' attaqua la mel'e par devant
Jê ~jeJJt~nant Civil, pl étendant qu.e fan entr'efie,n n:étQit ~pas fij,ffifanr, C'eft de 'la DUe.
Fle~Jry , elle-w_êfl1e ' qu~ jè üePIi -ce' fait. Il
p,ro.uve ' que , mon pere $le pourvoyoit pas à
{on :exifi~Rce

l

,

, . '

,(.

,:' M'olt p-ere , eft- mar~ le) 1.'7 août: 1761 • A la
de l'ann~e , 1769) près , d~ ,neùf ans après
la mort de rpo'n pere ~ la 'plIe, Fleury ro'écri.
vit, ainfi qu'à ma femme, les lettres les plus
touchantes, Sc vtaimelù '\ 'Çapables d'attendrir
des cœurs honnêtes &amp; fen(ibles. Elle ne réclamait , p0\tt' de legs, ,He ~~mand&lt;Dit noble.
mçnt la cha~ité • . Ell~ fe" plajgooi~ ,d'avoir été
,abandonnée par fa mere J ' de fe ~·C(Quver dans

nn

•

.

.l

,.,

la, plus profonde mjf~re. Ma felPllle efi rem·

pr e

•

d'humaohé? elle,' n.'i,gnoroit pas les an.;;jftones liaifo,qs de m,on pere avéç la mere dt
la Dlle. Fleury; elle Ce laitra toucher à l'tl.pre~oll cau ,mal,h eur; j~n fUIS m9'Ï.même attendri.. J'ignQ~ois ce q~e la DUe. Fleuly m'a
avoué depuis, que les, lettretS ,aNoient fd
faites par un hOq1me d'efprit, Auteu~ rIu
Drame du Comte de Comminges J &amp; de dlyers
autres Ouvrages larmoyans, ancien ami de
,}I~ Dttsfrefnes, &amp;. proteaeur de la Dlle. Fleu·ry.
Ces lettres attendriffàntes ne refpÏrrQic'llt q.liJe
l'honnêteté &amp; la vertu. .

7

,M· a 1 femme permit à la Dlle • FJ eury de
venu .a trouver, en lui pro

mettant un fort
\ d
h eureux supres e fa per[onne S' 1 D
' 1 é 1
• 1 aIle
FI eury a fec
~m . e payement de fa
•
dans fes lettres, j'ai dû lui répond penfio?
, Il
re confequelDwent;
. mes ré fc , S qu e e faire donc vOlr
pOJil es.
on Avoca t ne ~eut pas crol·r
..
Ph
'1
e que
, ~nnetete, a generoficé, &amp; J"aJ" oute la [ h
rite'
" eeet les vrais motifs qUI' ,C a·
, n, ooC
pOint
,
mont
eflga-ge a preQdre
chez moi la .
Dlle FI eury.
C
A
et , vocat, ne fe doute donc pas de 'l'e"xifte~ce de ~es. vert~s? Quel autre motif aurait p~ m anImer? Il Y avoit neuf ans
.lft':to
' ,
que
a... n pe re
etait .
mort·
la DIt e. FI eury He
.c.
' r'
.
'
.FaI110)
C k(J 0lB t val air let e fi: a me 0 t d
- -l UI-Cl
' .;
l"
e "e
e ~ n ~n aVait. d'autre connoiHànce que celle
qu aVOle pu lUI donuer la Mathiol
cl t '1
~
1' .
' on 1
~~a 'par e Cl-après. Le Notaire Apollolique ,
Fabricateur
cIu tefiament de mon pere , n "en
•
..1
,
aVOI· t l'lonne aucun
exr ral·r • . Pouv oIs-Je
• . raire
r'
,
v~enlr chez mal la DUe. Fleury, fans le con.
1e~temen~ ,forme) &amp;. précis de ma femme?
L humanlte ~ la charité pouvoiédt feules y
détermine r ceBe-,ci?
~~ ~ v?cat de la DIte. F(~ui'y die une grande
puerlltte eIl a1fur)a'~t que Blan inteneion lorf., .
'
que
al re,çu cette fi'ltl·e
,'l.
. chez moi , était de
m acqul-tter far un é~uivaient, &amp; de compenfer
par des alzmens reels , une penfion qu'il regarde comme alimentaire. Il prend obligeamment. ma ~aifon pour une auberge &amp; une
bout1q~e; Il me fournie Url moyen commode
, de débIter mes ' denrées &amp; mes étoffes.
,

1\

l'

\

La DUe.

Fleury jette un voile myJlérieux
1

�8

Jilr les caufès de la dl}grace qu'elle d
.
; r;
J.
en.
courue d ans ma mal) on. e v:us déchire l

r Cl
VOl'1e, &amp; Illettre ces caufes au grand jour.
. J fis venir chez moi, à mes frais, la Olle
FIeu y. Je croyois, ainfi que ma femme l~
voir arriver dénuée de tout. ,Nous fumes [ur..
pris de lui voir. le plus beau linge, des rob es
de goût, des aJullemens de toute efpece . elle
n 'étoit donc point dans la Inifere. Elle 'con ..
vil t q e fa mere l',a voit nipée; elle nous af..
fura que M. l'Archevêque de Paris, l'avoit
cbmprife dans fes charités, Be lui faifoit une
pe~fion de 500 liv.
On croira fans doute que la. Dlle. Fleury
s~ empreifa de témoigner fa reconnoi1fan ce â
Cles bienfaiteurs, qui loi tendoient un
ai n
fecourable, &amp; qui étaient ,dans l'inte on e
lui 1 faire paiIèr auprèi d'eux des jours ta nquilles &amp; fe~eins ! Bien loin de là, nou ; . · n'a·
vions reçu ma femme &amp; moi dan s llotr e fein,
qu;un ferpent. qui ne s'occup a bientôt qu'à
le déchirer. Nous ne tardâmes pas_à nous ap ...
percevoir que fon efprit aïoli que fon cœur
étaient également dépravés. Le récit de tout
ce qu'avoit faic fa nlere, le chagrin de n'en
p'o uvoir faire autant, les éloges qu'elle don ..
noit fans cefiè à ces femmes perdues, qui fs,j
crifient la pudeur à la fortune, tous les mau ..
vais tons, tous les principes des gens les plus
corrompus, furent ce qu'elle s'emprelfa d'é ...
taler. Je fus plufieurs fois forcé de prelf~r la
Dlle. Fleury à cacher des fenrimens pareils,
fi 'peu .conyenables à la M~jfon refpettable
qUI aVolt bien voulu la recevoir.
Mes

Mes fujets de
r
I'
le mu
tlp l'lereot
. fi
fces ln
ultes, fes
.

plaint; &amp; ceux de

r

,

lemme
promptement. r ma
.
.,
.
, les VivacItes
dlfcours offenf:an s .
.
'
,
lrnterent
tous ceux qUI 1 approchoient. Mes
c
,.
r
fi'
enlans
etolent laDS ce e expo[és aux brutalit ' d
cette. Ji.Ile., qui leur prodiguoic les term:: le:
plus JnJurIeux.
E Ile eut un J. our l' a~ dace de
.
.lever la maIn fur mon fils aîne' , &amp; cl e 1Ul. cl on ...
ner un fou met.
Mais .ces fujet.s de. plainte [ont légers en
comparalfon de ~e qUI me relte à dire. Cette
Jille que nous aVIons reçu à bras ouverts ma
fe~me &amp; moi ~ fic bientôt l'impoffible ~out
faIre ceffer l'unIOn qui régnoit dans mon mé ...
nag~. ar. le v~nin de fes rapports, par [es
mabgnes l.nventlons. e!le aigrifioit ma femme
.contre, mOl, elle m'urItoic contre ma· femme.
Le. de[ordre &amp;. le trouble étoien t dans ma
malfon. ,C'.étoient des di[putes éternelles. Ma
femme etolt dans les larmes, &amp; moi daQs la
douleur.
La Olle. Fleury croyant alors avoir banni
ma femme de mon cœur , prit le haut ton
avec elle. Dans ces clameurs cent fois elle
man.qua au refpeél: qu'elle lui devoir. Elle eut
un Jour l'impudence i!1croyable de dire à ma
femme dans un emportement de colere, qu'eiles ne pouvoient reHer toutes les deux dans
la
d· même maifon. J'accourus au bruit·, J·'enren, lS ces paroles infolentes . J. e trouvai ma femme
, cl
'
~per . ue ; mon parci fut pris dans !'jnftant ;
Je mIs de l'argent dans la main de la Fleury
pOur aller retrouver fa mere; je la chaffai de
€hcz moi, &amp; j'y rappellai la paix &amp; le bOIF

r

C

�10

mes amis 5c toUS mes parents i
heur.
ouss feue Madame la Marqulfe d
éotre autre ,
lX [on fils le Comman.
t ma tante,
.
Mon tau rouX
. demeura nt à Avignon voyolent fré~
!J
qUI
c,
lleur"
. 1 Olle. Fleury, me le-"u"'mment chez mOl a
,

T

1

! ~
d'en être dèbarra{fe.
hClterent
11 font les rairons qui péné.

que
J'ignore A
eS de la plus profonde efiime
l . d
i: ten t fan vocat
. 1 . font aŒurer que e Jeu e
pour elle, qUI Ul.
, art qu'elle poJJéde ;
•. .
n' efl po ZTl tUT"
•
llntrzlfue
'1 ' cl s faits dont les témoins,
que repondra-t-l a e ivans
attefteroient la
refque toUS ~nco~e ~. '1'

~érité

s'il étolt ~ece/Ial~e que la DUe. Fleury
Ce ne fut .qu en ~7 fes prétentions fur le
Imagina de faue va Olr s erfonnes qui la pro ..
legs qU'elle récla~le .. Lée ~ nt en fa faveur
.
'Pans lnt r,enere
if .
'tégeolent a
Miniftre des a al.
M. le Comte de Vergtn~s ~ . t le 6 feptembre
res étrangeres, lequ~. ~c~~riny Pro-Légat
J 77 S à M. le Car !?la a îc en ;aveu~ d~ la
d'Avignon, pour ~:fé u~nce M. 'le Cardwal
C
Dlle. Fleury. Eni h
q r de m'écrire
le 20
.
fic
P
onneu
.
,
d' UClny me .
edoc où 'étals:
du même mOlS. ~n La;!UFrance à ~ui la DUe.
» Que le ~lluA:re
u'n Placet f lui deman ..
» Fleury avolt préfercnté
. té pour procu ..
. d
loyer on autan,
'
1 s
)) dOit emp
FI
le payement du eg
» rer à la Olle. eury,
» à elle fait par mon ,pere •. « toit . n que fi
M le Cardinal d'U nny a1fio u
. J'e les lui
.• . des rairons de re u fier ,

t

f

i)

J'avals

.

n Mémoire.

.

)) communiquas par U
ffi à fQn EmInence
Je fis promptement pa er
C les taifons
un Mémoire fuednt, contenan

II

que j'avois.à produire contre Ja DIIe. Fleury.
M. !e Cardl~al eut la ,bon,té de m'affurer qu'il
avolt
MemOIre
au MihiA:re. De~
. eQvoye
, mon .
, .
pUIS cette epoque Je n al plus entendu parl-er
de la Olle. Fleury &amp; de [es prétentions, juf..
qu'au moment qu'elle m'a fait alIigner par..
devant la Cour.

L'Avocat de la Dlle. Fleury s'occupe fouVent de l'indigence de fa cliente. Il la repré.
fente jans appui, fans fècours. Il tâche d'inf.
,pirér , pour elle la commifération &amp; la pitié.
La Desfrefnes, mere de la DUe. Fleury, efl:
morte depuis quelques années; , fa fille a recueilli les lambeaux de fon héritage. Elle n'eit
ni Jans appui, ni jans fecours, puifqu'elle
fou tient les dépenfes' d;un logement, d'une
fubiifiance &amp; d;un procès qui ne fe re{fentent
point de la mifere.

Voilà le récit lidele de tout ee qui con ..
, cerne la Dlle. de Fleury. Je paire au tellamenc
, de mon pere.
.
Je demande pardon à mes Juges fi je mani ..
felle des vérités trifles pour fa mémoire. Je
les avais toujours couvertes du plus profond
lilence ; mais elles font devenues néceffaires
cl ma défenfe. ' Au relle, ce font plutôt les
Défenfeurs de la DUe. Fleury, qui, d'une main
hardie, tirent le rideau, &amp; publient les honteufes difpolitions de deux aétes Ccandaleux ,
dont je ne puis parler (ans douleur . .
La DUe. Fleury m'a fait lignifier ces deu,x
aaes. L'un eft un teflament de mon pere faIt
à Avignon le 10 août 1 7 61 . ~'a~tre ea .un
aéte obljgatoire qu'il me coacralgmc de falfe

�I~

j

.

.
Ame Jour
en Iiraveur de far. concubine.
fi'
cl Je

e metranfcute
' 1 es étranges
dilpo lUons
wais
,

e ces

deux a~es.
tefiament : » que le tefia ..
. On he dans le
h ' &amp;. charge ledit
.
refiëment c arge
,
:n teur
a exp
fil s &amp; héritier unlver, Cel,
de
r
[00
1
,
selgneu
.»)
rois feuleplent, a a perpou rune rt
Il'
Rp
bl'Il) payer,
, dans ' une promene
~
0
l&gt; [onne nommee,
·s ' neur de Bourbon fils
n gation que 1~~tAI~l~MENT pafièr le pré» doit VOLO"
de douze mille livres,
.
la lomme
\ 1 cl'
" [enC JO,ur, Foce trois mois . apres e e:" monnOle de ~a
' te J1. a teur fans aucun
11.,
1
d ·· Seigneur
» cès du le
tredit. Et dans e
• ~.. Co
aucun con
. 1 J'
» délai ~ ans
t de douze mIl e 11) cas que le,dit ~ara~~:nladite perfonne, dans
" vres ne fOlt pa , Sei neur tefiate\l~ ca,lfe
»)
ledit terme, ledlt " Snt 'ladite inthtutlon
q..
révoque expre il eme
"ubfiitue &amp;
» d~
'
r. 1 &amp;: nomme, Il
t feulement,
'héritier unlverle ;
,)
'cl
payemen
» ' crée au defaut e c~ ulx Raoufièt, Mar..
, pour jouir. de
» la Dame S,i lvie de [:ao
fille
II quife de p'lerref~ 'hé~itages, à l'exc~ptl0n
») tous Ces biens
cl cl it que ledit SeIgneur
» de la légitime e d' roS igneur fon fils, en
, ue aU. le fce héritier par t'1cu» tefiateur l eg
)} quoI. 1'1 1e . conlbtue on
.
, " lier. «

ar Poncet, Notalfe
Ce tefiament f~t reçu!
la chambre de
A ofiolique d' A~~gnon ans
on me fit ~n . .
p pere, Peu d IOfianu ap,rèsa d'obligation
, mon pour me faire figner lIa e "'me Notai('e
trer ,
, fi
fië par e me·
. té
qui ftlit 5{ ~Ul lll~ pa &amp; avec. les mêmes ..
dans le meme leu
.
mOIns.
t7 Fut

l~

Fut préfent Mee, Lou is _ Zacharie de
» Raoulx RaoulIèt Bourbon , fe trouvant
» en cette ville d'Avignon, fils luajeur (de" puis un an) de Mre. Jofeph Silvi de Raoulx
» Raoul1èc, Cornee de Bourbon, lequ el, de
" fon gré &amp; libre volonté, ne defiranc rien
» tant ql:e de fe conformer entieremenc aux
» voloptés dudic Seigneur Cornee de Bourbon,
" fon pere, &amp; donner les afIùrances les plus
») forces &amp;
les plus convaincantes, du defir
» qu'il a de fiJivre exa8ement ce que ledit
» Seigneur fon pere l'a chargé .par fan teita.
) ment, pour lui &amp; les liens, &amp; VOLON.
» TAIREMEN1' , a promis' &amp; promet de
)) payer à DlIc. Anne - Catherine Mathiol,
" fille unique de M. Jean - Frederic Machiol
(pauvre MelZuifier du Wirtemberg), ici pré.
» fente &amp; -acceptante, de lui payer exaae» ment &amp; fans délai, trois mois après le décès
» &amp; trépas du dit Seigneur fan pere, la fomme ,
)} de douze mille livres, monnoie de France;
» voulant ledit Seigneur de Bourbon, fils, être
» très-e"prelIement tenu a u payement de la.
" dite fomme de douze mille livres envers
» ladite D1le. , comme une DETTE D'HON.
" NEUR ET PRIVILEGIÉE INDISPEN.
» SABLE, fans pouvoir s'en difpenfer? fous
» quelque raifon &amp; prétexte que ce folt, ou
!)
puitfe être, à peine de tous dépens,' dom)) mages &amp; intérêts: voulane auffi ledJe lieur
l)
de Bourhon , fils, que Ja préfenre pfol~e{fe
» &amp; obliga tion foie revêtue des drolCs lnfon lubIes dont jouie un créancier pour la dette
» la plus PRIVILEGIÉE; qu'elle foie exé.
D
u

�•

4
») clltoire en J ugem-e nt &amp;. .deh()~.s ~ fans pou ..
,» - voit ja.mais y contreven~r, nl neR oppo.fer
p ' ur 's'~n dlfpenfer., à peIne d~ tO\lS dépens.;
,, ' &amp; ponr Y être mIeuX ·contraUlt, a f~UlUlS
,~ 1&amp; obligé toUS St un chacuns, fes biens,
,. meubles, j'mmeubles , tent.es 5( rev~~us pré); Cents &amp;. à ven·ir , à toutes ~ours re~~lfes, p~­
» pales, royales, &amp;.c. Fait 5( reclté audIt
,; i\iVigno n , danes la maifon de M·r. Franque,'
)) ArchÎteéte, &amp;. Callon haut, ( tn propre pre») . flnc-e de mon pere ~, en p·r éfence de Jofe~h
)) Armand Chevau-léger, St Conrad du ROI,
»' Caporal' de la Garde-Suiffe, écrivant Me.
)~ ')Ja-cq'aes Poncet, ,N otaire ApofloHquc d'A.
.
). 'v1gn 0 n .
'
•
C'di ainfi gU'ùn pe-re conferyant 1 Jurques
àaR1&amp; les deroie\rs infians de fa' Vie, URe autorite tyrann.que , en a abufé d'une. maniere
éT'uelle &amp;: JRfidieufè, pour c.ontr~lndre. f?n
fih qui, par tout ce qui tUi étolt artlve ,
avoit à redoutèt de fon pere l~s effets , le~
~lus terribtC9 ' d'ua courr~uK . tOuJ?U~S prêe ~
s'enfl;uumer •, po'ur contraindre, dis-le,
ceb fils
.
à ligner un aae réyolta.nt, contraire aux ?n ..
n eS mœurs , &amp;:. qUI ' v1ola'n t toutes les lOIX,
en mérite la cenfure. . .
. Il m'en coûte à dévoiler ce myllere d'lnl ..
quité, ainfi q~e la I?aniere ~r~elle. avec laquelle un pere a toujoUrs traite un fils refpeétueux &amp;. fournis. Mais l'Avocat de la Olle.
Fleury .m'oblige à me fervir de tOUS les moyens
qu'une défenre légitime me fournie.
' .
Qui eft, dira-t-on, cette Catherine Math,?l,
à laquelle le féu ; Comte de· Bourbon oblige
)

\

I

1

15
fon fils de payer douze mille livres '1
C'elt
une fille
du plus bas étage ·
•
•
1\ •
, M
r'
, ,on nue
a . lfl'VJgnon ,a
ar J.e~lle, &amp;. dans toutes les
VJlles que mon pere a habitées fous 1
d' E
, e no m
cl cla -P
e r rJX.'
Ile était dans la fange a' AVI...
gll?n '. 1or liq u une Prêtretre de Vénus la pro..
dllllit a mon pere. Il rougiffoit d'entretenir un
•
•
co~mef1ce t~op IntIme avec un objet fi méprif.a1l&gt;ae.. Il pne cependant cette fille chez lui
l'en~lfetjnt publiquement, &amp; la condujfic
Pans. Cette créature fut auffi.tôt confeilIée
pa~ les . ge1ll~ de toute. efpece&amp; de tou t aloy,
qUl a~egeolent la table de mon pere
&amp; qui
trouVaIent leur intérêt à l'éloigner de ' fa femme, ?e f~s enfans, de fa famille ' entiere. La
Pe~drJx s'Jnfinu~nt dans l'e.fprit de mon pere ,
~0'1~ -par le captiver. En lUI perfuadant qu'elle
etoI~ l~ feule perfon~e au monde qui s'intérefsat a fa confervatlon, elle obeint.., fa coohance.
Mon per;, de ~etour à Paris en 1746, ne
ta~da pas a produIre la Mathiol , dite la Perdr,l x, chez la Desfrefnes , fon ancienne mai.
trelfe, mere de la Dlle. Fleury. La Desfrefn es
. pOInt
. encore Dame de Fleury; elle
n"
eColt
n'acheta ce dom-là que plufieurs années après.
Celle.ci connoHroit parfaitement le caratlere
de mon pere; elle prit en amitié la Mathiol J
la confeilla, dirigea fa conduite, &amp; ferra les
nœuds qui lioient cette fille à mon pere. La
Machiol reconnoiŒante , s'en ea refiouvenue ;
&amp; dans le teilament qu'elle a fait faire à mon
pere) elle a penfé à la fille de fan amie; elle
a reconnu les obligations qu'elle lui avoir. La

à
,

�,

.
. ' 1Ils roteEhice de' 1a D Ue.
Machiol fut toulo.urs ~ P né connoHfance du
Fleury ; eHe ~Ul a on &amp; l'a excitée ' à en
teRament de mon .pere ,
pourfuivre l'eJCé~ut1on~u la Perdrix, que mon
t;'ef\: la MathlO1 '.
dant près de dix.fept
1Ul penqu'il a expiré, puif.
ere
a
gardé
chez,
P
. r.'
moment
Il.
ans, ]UlqU au
d
f: chambre. C' eu;
cette
q u'elle étoit alors lans a re de toutes mes in.
" a caUll
créature qUI a eCle
. irritant fanâ cdlè mon
1
fb r t u n€ s. C' e fi ~ 1 e ~ U , • " tan t qu' il a v ê cu,
P ere contre mOl, m a prdlve;e de fa part. C'efi:
e de ten reUl
de toute marqu ffi ' d 1 mairon de mon pere,
elle qui m'a cha e e a 6' je le dis dans la
dans fan abfe?~e, ,~ n e~ 7~e 'mettant elle.même
P lus exaéle ven~e. Il • d' s la rue confondu
, le rellal an
à la porte. ' ?u., oai ' né dans mes larmes ,
de cetCe lndlg~lte, cP 1 dans l'amertume de
élevant les mains au le
,
douleur..
.
.
èu de jours apres,
C'elt la Mathlol qUI, P . 'lnelles lX. les
,
. ' 1 plus cnm
engagea mon pere
Par les intrigues es
. 1 plus atroces,
f: . e
calomnies es
d Minifire pour au
à obtenir un ordre. u lui fair; perdre fon
enfermer fan fils uOlql~e , &amp; le faire conduire
état }'eftime du pub lC ,
C'elt elle qui
'
C· d lIe de Saumur.
r .
dans la
ICa e
d me faire ortlr
.
s mon pere e
6
émp~cha toulo,ur
l'b rté en 17 [ ,
.r
J
e dus ma 1 e
.
'
de prnon. e n.
ou te lna famille ln ..
qu'aux réclamations .de dt ~ M l'Abbé d'Op ..
&amp; mon
d · 'e &amp; par les fOins e eu . .
Igne ,
r mon parent
pede, Inan prote eu '. d s le dérangement
i C'eA: cette fille qUI, an
e l'enam .
. fi 1
t ms mon per ,
où étoit depUIS 1 ?ng. e.
5( entr'autres
tretenoit dans [es dlffipatlons"
effets ,

ma

a

.

e~ets •.lu! lit ven~(e

17

en 1759. pour vingt.fep t
mllle hvres de bIens à Tarafco n . &amp;. fe nc
conltituer du pr.ix de cette vente : Une rent e
de douze cent lIvres fur l'Hôpital de L yon

dont elle jouit.

7

C'efi la Machiol qui , quinze jou rs avant
la more de mon pere, étaie fans pudeur dans
fon appartement avec ma mere &amp; ma fœur
a ccour~es à Avignon pour le foig ner• C'efr
elle qUI empêchant mon pere de re·ce voir plus
long-tem s fa femme &amp; fa fille chez lui, leur
lic enjoindre, troisl jours après leur arrivée
de s'
,
,en A
retourner à 'IX .
C'efi la Mathiol qui, diaant à mon pere

le · tellament que la DUe. Fleury . fai t valoir ,
m~ menaça de m'oc:calion ner des procès intermInables, fi je ne confentois pas à un atle
oblig,acoire envers elle de douze mille livre s;
parce que fa qualité de Concubine ne per ..
mettoic .pas qu'elle 'füt nommée dans le tella ..
ment qu'elle faifoit faire. C'efr elle qu i obli.
gea ' mon pere à me forcer ' par les ordre s les
plus abfolus, de ligner l'aéle qui fuivit fon teftament.
.
C'efi la MathioI, ou la Perdrix, enlin qui
rp'éloig nanc à chaque inflant de l'apparte,men c
de mon pere, me faifoic refler feul dan s une
falIe ;bafiè de fa maifon, où je gémilfois de
tOU tes les duretés que j'éprouvois. Ce ne fuc
qU'après que mon pere eut expiré qu'elle me'
re~it fes clefs, le 27 août ,à 7 heures du
fou, en préfence des Gens de mon pere. Je
fer~i obferver que je ne lui trou va i qu e fix

louIs, quoique mon pere eûc reçu depuis pe
E

_ _ ~_ _ _ _ _

�18
d~

jours cinq mille

quelques 'cents livrel
pout le quartier de fes revénui; &amp; qu'il e6t
apporté de Marfeille plus de quatre mille li.
, vres " ainli que les amis qu'il y avait m'en
fournirent les preuves. Pendant les trois mois
de fa maladie qu'il patra à Avignon, il ne
aucune dépenfe, ne paya rien, &amp; fut tou.
jours nourri, lui Be fes Gens, par la Préfi.
dente de Bourbon, fa mere.
Telle eft cette CathéJ'Ïne Mathiol dont l'a8e
du 10 aolle 176 i fait mention. ,Si la cupidité
lui avoit infpiré' d'engager mon p~re à 'me faire
violence pour que je fignallè un atte indécent, la
:raifon &amp; la prudence lui ont fait (entir dans la
(uite, qu'elle de voit perdre de vue une créance
Jléeltement chimérique. Etfettjvemen~ elle n'a
j am ais fait valoir l'obligation de douze mille
livres qu'elle m'avoit extorqué par l'abus da
pouvoir qu'elle avoit fur mon pere.
Quoique l'Avocat de la Olle. Fleury, donc
la rellource eA: toujours le menfonge ,avance
avec aff'urance que le filence de la Mathiot
prouve qu'elle a été payée, il fç~it lui:.méme
combien cela eil: faux; puifqu'on me menacé
de faire paroître la Mathiol aprés la Olle.

ne

Fleury.
Il cft nécelfaire de dire un mot de la maladie, 'de mon pere qui termina fes jdu,rs. Je
fuis Corti du Château' de Saumur malgré lui,
au mois de février 1761; je me retirai â
Avignon chez la Ptélidente de B'ourbon, t11a
grand'mere, qui m'a donné toote fa vie les
pleuves de la plus grande tendrelfe. Mon pe~e
habitait Marfeille avec la Mathial depuJS

19
1'1 r'
6
1.15;
le rendit à Avignon au ru · cT
•
e
176 l ,pour y confulter les M 'cl .01S r mal
{an té. Il loua la mairon du ~ eCIO lur fa
Architetle, qu'il occopa J' U{(qu,l~U: ra nque,
. , 1
a la mort
tlVee e 2.7 août fuivant So'
arr:. cbl
n etat empIra .
lenIl ement; malS il ne fut '
.
1
ln1 d ' .
JamaIs a Ite pai
meme e etnler Jour oe fa v' Il
'
fon fauteuil d'une futfocacjonl~. . lDOl!rut fu r
.
r
fi
' Ilen n annon
ÇOJt la
n prochaine. Sa maladie e'e
conf&lt; me'
2.
Olt une
? ~ Jon ~ une poitrine attaquée ui
palodfoJt cepend.ant devoir le la 'fIC ' ,q
plus long.cerns.
l , cr Vlvre
M'o a pele n'avoit aucune envie de l"
tefiam t Il
Cc
•
raIre un
. en •
en entaIt l'inutilité. Ma is la
Mathlol le perfécuta pour en faite un &amp;
le faire étayer par l'alle d.ohr . '
palU
f
Igarl
oo
en
fa
ur
, que, la DJJ~. ~Jeu' ry a Gfé~produire.
.
vo~at?e eeH.e-ci dIc faufIèmenc que mon
pere réfidolt depuls long.tems à Avignon M
per.e a p~{fé t~ute fa vie à Paris; il ~'a ~~
~als habIté AVIgnon qu'une partie des annJes
745 . &amp; 1 74~, fatale époque où il connut
&amp; , prIe chez lUI la Machiol, qu'il a gardée jufqu à. fa morr: Au cO~lDeocement de 1757 il
p;rtlt ~e !,all,s pour ~'etabljr à Marfejlle, qu'il
n ,a quitte qu au mOlS de mai I76r pour venJr mourir à Avignon.
Que.l
l'efpric. du tellament de mon pere ?
~e VOICI : Peu m'Importe qui fera mon héri.
tI~r. ~a feule intention
de donner douze
mIlle ltvres à ma Concubine, que je ne puis
~om~er dans mon tefiamenr. Je rirannife mon
Is ;. Je le force à s'obliger Iui·même à don.
ner a cetce fillç les douze mille livres. J'em ..

F

0

0

'

•

0

,

1\

0

L'A

.ea

ea

-

�~o

/
pIoie les moyens, même t'es plus.
pOUr
. êcre a'fiùré que mon fils m'obéIra.
Le tefiamenc infpiré par la Concubine, efi
drdlë dans l'obfcurité. La claufe d'exhéréda.
tion faie préfumer à celle.c i que fa proie eft
Cï:ertajne. Le Notaire qu'elle a gagné préfente
, }'aéle d'obligation; on me ' fait entrer déja in.
timidé, menacé; je figne, &amp; le crime efi con.
'fommé. Cet aéte fut {igné, dans l'appartement
de mon pere, en fa prefenee; deux des mêmes témoins qui avoient précédemment fi!)ué
le te(lament ( &amp; tous, o n peut Je voir, de la
lie du peuple), fignerent l'aéle. C'étoient deux
Solda ts, dLi Vice-Légat, dont l'un écant Suifiè,
n'entendait pas même le François. Il n'avoit
donc pas été pra(jq~able de f~jre participer
à une aétion auLIi odieufe, aucune des perf0nnes honnêcés q'ui venoient quelquefois vi• •
lter mon pere? Je le demande, pOUvols-Je
m)échappe~
,
I On' me 'permettra quelques réflexions fur
ces aaes iniques.
.
Les volontés d'un pere peuvent-elles s'étendre jufqu'~ obliger fon ols de ?oooer ,.une
fomme confidérable à fa ConcubIne qu 11 a
entretenue publiquement dans fa maifon pendaot 17 ans? Si cela- étoit poffible que de'Niendroient les bonnes mœurs &amp; l'honnêteté
pubÜque? Quelle étrange volonté' ! Et que
-pen fer du Notaire ApolloJique qui a ofé fouiller
fon protOC,O'lt: d'un ordre ' paternel aulIi hOll-

!

odle~x,

•

teux?

Pouvoit-on me forcer à m'obliger de payer
12.000 liv. en vertu d'un tefiament, aéte va ..
riable,

~

~r

fIable, fouvent changé &amp; tefaiC tan'd.
.
n.
hl·
·
.
, 1 5 qUé
J, 'a",,,e
°
IgatoIre aurOIt tOUJ·ou rs fu bfi ll'? L
r
· · 1
lue.
a
.
1
. 01. ~rolc~IVO~C
e~ legs. de mon pere. PouvOIs-Je
m oblIger a acquItter des legs q lle 1a
' .
. 101 ne
per?1 et , pas? Une obligati on de ma
pa~r. POUVOIt - elle dénaturer la loi qui efi
preclfe?

~omlnent

le Notaire Apofiolique a-t'il pu
meCLre
dans . Un aéte fi peu apofiolique , que
.
Je prOmettOls volontairement? Quel abus des
·
m.oes.r D' r a.os 'ce tt e clfconfiance
m'étoit-il pe r.
nl1sde raIre ufage de ma volonté?
Mon pere m'oblige dans fon teilam ent de
payer ,à la Machiol 12000 liVe :a , cooféquem _
!D~nt a la ,promeift! &amp; ~bljgation qu'il m'enJOlnt &amp; m Jmpofe de faIre le mêm e jour. Si
'.mon pere ordonne &amp; pre[cric ce payement
, cette promeife, cerre obligation 1 ce n'eff don~
pas ma volonré qui s'oblige, qui promet "
~'ell celle. de m~o pere qui me force &amp; qui
l~e contraln~. Sl ~on pere veut que je palfe
,1 aae , cet aéle n eil: donc pas volontaire de
ma part. La volonté d'un pere ell: Un ordre
formel, une contrainte précife. Il n'ell pas
na.turel, en pareil cas, que la volonté du fil s
fou; conforme à- ceBe du pere. Dès que le
pere veut, il faut bien que le fils obéiife. Si
, ce!ui-ci h'obéi1foit pas, fon pere Pen punilOIt, &amp; les moyens fone fans nombre4 Il n'y
a donc rien là de volontaire de la parc du
fils.

. Le même jour ~ ie même lieu, le même No..l
taIre, les mêmes témoins que pour le cella...
lUent de mon pere, toue prouve que j'ai écd

F

�,..

/

l

~

z.

p,jyé de toute liberté dans cette circonfbtnce;
que j'étois lié, garroté paro la terteur que
fll'infpiroic un pere dur, lInplatable dans
fes reff'entimens , ql!i pouvoit nè pa~ mO'urir,
&amp;. vivre encore affe'l pour me f~lfe expie;
cruellement ma défobéHfance. D'aIlleurs, les
gens qui . m'entouroien~ al~rs dans la cham.
"bre de mon pere, n'avOlent·lls pas toute forte
d~ raifons de me tromper? N'abufoit - on
pas alors, (l'une maniere indigne, de ma foi..
bleife &amp;: de mà crainte?
Une foule de réflexions fe préfentent à la.
fois. Comment mon pere, en faifarlt fon tef..
tament pouvoit-il fçavoir que je m'obligerais
volontairement? Il ne le fçavoit que parce ...
qu'il m'avoit prëparé à pafièr l"aél:e d'obligation. Il ne m'y avoit préparé qu~ .par orles
menaces. Donc ma volonté oe fut pOint hbl'e
, lors de l'aél:e d'obligation. ,Comment mob per~,
en difpofant en ma faveur fans aucune Qe ..
teffité, a-t'il pu prévoir, ~-t'il pù. ,êtr.e affuré
que je m'obligerois volontaJreme~t a pa{fe~ un
, aé\e oblig:lCoire en faveur de fa ' Concubine",
,'il ne m'avait déja forcé à .cela.? Et s'.ll
m'avait foroé , comment peut-li due que Je
pa'fferai cet aéte volontairemèot?
Il n'y a pas le mo~ndre d?ut,e q~'il ne ,m'Y
aie forcé. Si l'obligatIon avolt e,t é l effet dune
volonté libre &amp;. fans contrainte de ma part,
tnon pere he l'aurait pas fait dépendre doe
l'inftitution d'héritier en ma faveur. J'aurdlS
paGe cet aé\:e librement, fi le \ re{tal11 ent ne
me l'eCtt ordonné. Il ell: donc démontré q,ue
l'aBe d'obligation n'eA: que l'effet de la craui"
0

II

ce , Sc que le te fia ment n'ell: que l'effet de
la fuggefiion.
Plus mon pere a fenti la néceffité
•
d'obligation parût être paffé libr ement
que&amp;.1 aéle
vo
1
ontazrement. Plus il a prouvé quO
r
e Je le paf.•
lOIS par contr~lnte ; puiftrrlle dans le t fi
'"1 dO
• '1'
e ament
ê
m me ou
.
01 J '" ln0t : que Je m'oblige vo 1ontaIrementl; e
1 m Jnruge Ja peine d'exhe' 'd '
f!
o
re acton li
0

o

.

0

Je ne e raiS pas.

, L'aéle d'obligation n'étt&gt;it que l'effet d 1
volo~cé
de mon pere, qui, ne pouvant difr
a
cou",,, .. d
r
b"
p er
en r'-'
.. ,.. U~ 'e la conc\:) lne m'a core' d' /J.
à '1
Il
e auurer
ce le.
• Cl , ce que la • loi lui refu fOIOt • M·
aIS
o~ cl. O,lt prendre .l'efpht de la loi : or fi la
101 defend de dlfpofer en faveur d'
b
une con.
cu Ine ; 9ue. la dlfpofiuon foit falite dil'eél:e ..
ment ou lnd!reUement, elle eft toujours nulle
en faveur cl ulle perfonne prohibée. Ici toue
le prouve. Le tefiam~nt &amp; l'aéte qui l'a fuivi,
tout annonce le projet formé p'a f mon
,r.. 1
'
.
pere.
D "ou relU
te necefi'auement que ces deux .Cl.
[(
'tl."
aL.{es
, ont ~aptes, "" qu Ils n'ont été faits que pour
favo,r!fe~ une perfohne ptohibé~ par les loir..
J e:o.Js fuffifamment autorifé à demander
fubfidlauement la catfation de ces deux aétes
dans mon procès ivec la DJle. Fleury don~
le legs qu'elle téclame prend fa fourc~ dans
le même vice, c'efi.à-dire dans la captation
&amp; la fuggefiion. Mais je m'en fuis jufqu'à pré.
fene abftenu, parce que j'ai toujours ainfi
que toute ma famille, regardé Je tedameoe
de. mon pere comme nul, mon pere n'ayant
lalifé auCune hérédité, &amp; n'ayant jamais voulu
en aucune maniere, ' écre [on héritierf
1}

-

:fc

0

O

'

•

"

.

1

�•

24
L~$ volontés lle mon pete ne ~ouvant m'o.
bliger de donner à fa concubine 12.000 live
rfut.t t]uel motif,' fur quel prétexte pouvois-j~
fll'obl iger moil"même, de do nner cette fomme
à la Mathiol , à une malheu eufe, dont les
noires calomnIes auprès de mon pere m'avoient
fait emprifonner pendant cinq ans; qui avait
f reine dans le cœur de mon pere tout [enti ..
ment, je ne di s pas de te dreile, mais d'hu ..
l,uan"té, de' compàffion po ur fon fils unique'
~ la Mdthiol qui m'a vo lt t()ujour~ perfécuté
&amp;. qui n'était pour moi qu' n objet J'j'ldi ..
gnation &amp; de mépris?
La Mathiol, enCOt edans 1'0 probre de fon
état, pouvait-elle a 'quérir des droits c::ontre
le fils de famiHe non éman ~ ipé, en puiffance
de fon pere que ce re vile Cteature avoit rub ..
jugué ? La Math iol deve nir créanciere de ce
pIs de famill e ! A quel dtre ? Parce qu'elle
a vêcu avec le pere de ce jeune homme dans
J
un concubinage public, claus la honte ~ dans
l'ignominie, parce que les loix n'ont pas per..
mis qu'eHe fût nommée dans les d;fpofitions
du pere, qu'elle avoit elle-même diété'.
N'étoit-il pas horrible de me forcer à dire
que ce payelnenc ' de 12.000 li v.. étoit une dette
pr.ivilégiée, lin dette d'honneur' ? Que l'honneur étoit loin de nous cl ns ce rfunefie mo ..
ln nt! Mon pere f~ul, ifolé , a.ccablé par une
longue , maladie, dans un hô te l garni, fournis
à une infâme créature q'li l' avoit féparé de
fa fJmille entiere , ne voyant qu' elle, éloignant
f~n'i celfe de lui fon fils, le [eul efpoir de fa
famille, qui, fortant de prifon à vingc-fix an~;
étolt
~__________________~__________
1

,

étoit fans éxpéri~n'ce z)
l'effroi, pouvoit-il d ) dans l'inquiétude St
faire parIer le la' ans cette circonfiance
.
' me
ngage d l'h
cœur fe ferre lorfque "e e
O~neur? Mon
canes fi douloureux. J me rappelle des inf..
Il efi démontré '
1
·
pere lui fuc fug , q,ue e teilament de mon
voulue prendre togerel par [a concubine. On
\
us es moyen
cer a payer les . le
'"
s pour me for ..
contraignIt . de {j . gs qu Il contenoir. ' On 'me
JgneF Un aB:
hl" ' . .
vers la Machiol "
1 e 0 ,JgatoIre en'd"
, OEl vou LI t qb
.Cl.
cor at avec le tell
. ~ cet 31..Le
s'ac.
&amp; ce lUJ-ci
'
ament qUI Pavo'
,
avec ~ l'aél:
. 1
le precédé
Quelle force peuv:ô;Ul '.a fuivi.
'
tament &amp; 'un par'l ~VOIr:. "un pareil teC
loix, les bonnes
el a e oblJgatoire ? Les
concourent égal mœurs? l'ordre de la fo'c iété
de pareils aél:es e~~~tl· a défendre l'exécutio~
, Il. 1
~
~u; a corruptio cl
c. eH a tyrannie ui '1
. "
n es mœurs,
tIee doit les fOud~oy es a faIt éclore, la luG
, 'e r a v e c fé ,. ,
Quoique l'A
d
vence.
tienne (lue tou;o~atl' e la ~lle. Fleury fou1
J es Ivres IUl '
fi
tefi ament d'un F
' , ' +." atte en! que le
,
rançoLS Jau d
l
etrangers tfl bon. je l' fil "
ans es Pays
de mon pere n'a 'jamai: ~~: enCOre que celui
famille comme un titre ' e e tegar~é dans ma
c'eil qu'il n'a as ' , legal. "C~ qUI le pr~uve,
fentieHement ~. Œe~e coLntrole; formalicé ef.
concrôl
'
?ece atre. orfque le régime du
" c ,eu
11
Conv . e ne m y a pas fo rce,
qu'il a été
, alncu que ce t fi
Ill' affeéter
. , br e ament ne pouvoit ni
dans 1
' ~~ m a Jger. ' Ce telbment eil refié
toli U a pou Iere de' l'Etude du Notaire A oi:
, q e, Jufques au 'morne'nt où la 011 FI P
e.
eury
1en a f ' , f t .
ue, ur les Jndices qui lui en one ét~
~_______________ G
f

J

\

\

�•
..

26

1

tlmJ nés paT {à 'bo nne . a mie Catherine Ma hio .,
I!f elle a obte,n u , co ntre le s' regles " de. ne fair;'
co trôler que, le legs qu'elle prétend 1" , con· ,
meot
cerner. Je n'étoi~ dans ce tefia
' qu'h,lli.
. tier conditionnel. Je o'ai point rempli les con·
dition ,prefcrites' , je oe fuis don,, ' point hé.
s

"

"

. la mor,t de mon pere, je me fuis mis
Après
en poJretflOIJ de l'héritage de moo ayeul, dont
je fuis l'uniqne héritier; lit de la fubll.itution
de ma trifdyeule, en ma faveur, parce que
rien ne pouvait m'en empêcher. Mao pere
'avait diffipé infiniment au·delà de fes biens
libres, je le prouverai ci-après. Je n'ai' jamais
f~it aucun aae quelconque d'héritier de mon
pere. Je o'en pofféde poillt le mobilier, les
immeubles " parGe qu'il o'en a llijffé /lUcuns,
J'ai vendu, loué, baillé' .} fume comme vrai
cef
propriétaire. les chofes provenant des fac {ions de mon ayeu\ lit de ma crifllyeule, &amp;.
meot
qui y foot expreffément Ik nommll
fpéeifiées lit mentioonées. A, la Inort de ,m?n peré
dre
bieo,
s'efi-il trouvé daos ma maifoo le Ino\ll
qui oe me filt pas fubftitué, ail flui ne m~
r~vîot pas de droit pa(' le teftament, de mon
ayeul, ou qui n'appartînt pas à mon' ayellle
qui vivoit e'llCo re ?
'
L' Moca~ de la Dlle. Flèury paflll d'un ma"
bilier confidüàble, d'une très. riche btbl~the­
eu
que, d'une colleaion de tableauxlfès-préci ss
Je; (les exagérations font familier à ceG
. Avocat) il demande la pf.euve que (out appartenait à mon ayeu!. Il lui
lIifé de la
trouver. daos l'inventaire efiimatif , des Dions

r~t1er

\

\

Î

,

\

e~

de mon °ayeul ,que
e même A
C
gré la géne'r v~cat
"
ofite hl&amp;ont Il me
°

2.,
J al produit
.

t"

ne peut corn au procèg.'
l es vertus lesprend
l re; mat..
corn e a
P us
d
me
trouvant
'
,vec tant d'j . rares,
fomme énorm cre~nC:ler de mon ronle, que
e, Je n' '
pere d'
rer l e droit d'in " ale pas vOlllu m
une
&amp; des créan' qUleter des tiers' /I~ l?rocupenfer de
cefieurs ,
0' Il
vocat"
a laçon d
e pas for,t fi'
• tres-etroite d' li
e
approuvé u' e Imable. Il aurait
al eurs ,
de l' Il" q un homme. de d'a" "fans doute
eulme du
b"
InlOéb"
à fon pere'
pu he, fit faire on , plaux

ce~leArs hypothé~aires.

1

lO

cOfint~fiâe

fa mere à' r
la ,dot' à G banqueroute
'd
'
la œur· d'
"
on ayeul
'
cre ules ab Cc' " epouIllât des a
e, a

dre à de~ c u, es par leur bonne ~ ,cqué~eurs
confiance 1
honnêtes
\'}I ; fic pero
Au lieu
fait hafard;/e que leur'
pourquoi n'a-t.jl amer mon définréreffem
&amp; ell:imer u n h amtne
pu louer 0 une
110 nne aaJon
e.nt "
"

reancl~rs
~~r ~r.~)1t

~çu

jamai~

de f?n pere que de qUI,. n'ayant
h' ~yranOlques, qui a' s traltemenrs in juiles
erltage , que d d' ' appercevant po
amas de de
es IŒpaciO/19 éno
ur tout
a ' Cc
Ctes effrayant
fmes, qu'un
, Ile affuré pendant de l , a pr,éféré un mal ..
a a . more de 100
r
ongUIS
"
l'h'
ayeul",
. anné
. es, Ju[ques
le e*~ge, plutÔt que de' fid?nt 11 a recueilli

;é~~
fi~:~?i:uv~
n~;ir~es e~:ern ::::5 ~:::~~e:o::
aczon
,ouverture
r"
en

apurement de fid ,.
',en zquz1re, en faifant l' 1
ezcommis ; c'ell:
route à fon pere &amp; ega ement faire banque""

à_do

'

, e n s'
.
•
d
pouiU'es; comme 11 aurOlC
Jud"ICJaUement
""
'
d'...
e pretendent &amp;. 1e prelcn
r ~...
e

°

,

,

�28
\'~nt

Decormis, Dupéri~r, Fu fgo le , &amp; tahe
. d'autres, fuivant l'Avoeat de la. Dlle. Fleury.
Le feul motif qui m'a fait agl~ ~ ~teft l'ho n..
neur. Je puis maintenant avec venCe employer
ce t~erme. Mais ce même homneur., dont je
me pare avec raifon, ne m'a jamais ordonné
de payer les Mathiol &amp; l~s ~leury , fur-toue
après cette multiplicité de fUJets de pbintes
qu'elles m'ont donné, &amp; après . ~~s infâm:s
procédés qu'elles ont eu avec mal, dont le
les accufè hautement.
L'Avocat de la Dlle. Fleury a écric ~o pa1ges pour affurer que je devois remplir des
formalités à la mort de, mon pere; &amp; mon
Défenfeur en a écrie, &amp; en éc-riia encore autant, pour prouver q'ue ' j~ ne le ~evois paie
La Jurifprudence du premier
bIen cruelle.
En fuppofant qu'étant très-jeune, fans co~­
(eil, fans expérience, fans au~une connolf..
fance des , ufages judiciaires, ~lvant dan~, un
PaYs où ceux de France font Inconnus., ) eus
négligé des formalités que ma. lltuaUon me
forçait d'ignorer; cet Avocat ngoweux ve~t
que les loix me condamnent abfolument; Il
, veut que les loix ne me .1a:ffent aucun m~yen
de recourir à leur autoncé, pour me preferver de fuccomber injua ment. ~vec cet .Avocat les loix ne font pas l'appuI du fOlble;
elles ne feraient donc, felon lui, que des rem ..
parts in~branlables pour la rufe, où s'éleve:
roit la liemeure éternelle de la tortueufe ChI"
~ane &amp; d'où elles repouireroient loin d~elles
,
l'innocente
1

ea

19
l'innocente probité. Quelles loi~, que celles
de cec' Avocat, qui facrifieroient la vérité t
la raifon, l'équité, à des formalités fi fouvent
indifférentes; &amp; QU1, méprifant le fublime
exercice de la Juflice, qui donne droit à ce ...
lui qui l'a rêellement, feroient .pencher la ba..
lance de Thémis en faveur de quelques préc.autions minutieufes, coûteufes &amp; igno ..
rées!
Cela ne peut être. Le tableau que cet Avocat
ptéfente à mon imagination eft trop hideux.
Je dirai - d'après le célebre ' Montefquieu.J 5{
cette citation vaut: bien ceUes des F aber,
d-es Decormis &amp; des Fu rgolc-.
n Il y a une raifon primitive, 5( les loix
» font les rappores qui fe trouvent entre, elle
)-) &amp; les ditférens êtres. » .
Or, cette raifon primitive exclut &amp; ban ..
nit la chic.ane. Celle - ci n'ell qu'un frauduleux obfcurciffement des loi x , pour fatisfaire
la cupidité des hommes injuftes.

Examen des aaes que j'ai produit.
l

'

.

,f

Rien n'égale l'audace . a\l'ec laquelle l'Avo ..
caC de la Dlle. Fleury s'efforce d'ateaquel1 les
titres les plus authentiques &amp; les plus formels, que j'ai produit au I proc~s, pour. pr~u­
ver mes droies &amp;. m~s prétentIons. Mals c dl:
le ferpent qui ronge la lime. fans {iJccès; &amp;:
fes efforts odieux le couvruonC de confu~

fion. '
.
Il me repréfente comme un homme ln conlidéré, que l'intérêt aveugle. Il fe Cert de '
H

�.

JO

f

~ pIfiftnts

&amp; dés . rajfonnemè~s le~ P}\1I' '"' 1tap_1
t"e ' ~ue peuvent ·lui' fourmr les refiources
de lat "hicanè pour tâcher ete me dépouiller.
" .lui ...
pOti ' éfèver dans ma ·fallll'1Le des , proces
n.ellX; pour Y'appeller l~ difcorde ~ la~ haine.
Et r llilOÎ ' je vais démafquer ce · J uflfccirufulce ,
1

q.ùj .n'ofe commettre cet attentat , que . dans
l'Qb~urité , &amp; qu a l'abri d'un nom impo[anr.
Je v~is mettre au jour fa mauvaife fOl 8(
fcs impofiures. J~ vais extraire Ic'S ~ aaes que
fai p.roauit, mais tell q\J'ils font,. ' fans les
tronguer &amp; . fans les mutiler2 Je te lvoie 'aufIi
aU"'.M,ëmolre que' j'ai faie flgnifier.; qui contient très e(n détail Ji! fu·ite des .tiifpo6rions
dc' ', mes afcçndans, ler, aèpnuillernent de ,ce
que ohac:un .d'eux . a 'laiffé ,: &amp; le tableau cir
conftancié des djffipations de mon ' p-efe ' ~ avea.,
les pieées j'ufiificatives que rai prad if.
.
-L.e moindre exâmen d'ei; ttfiam ns,' &amp; .dontracs de ' mariag.e de mes ' peres ~ .' fuffitt· po r
appercevoir dans. nia famille ,u ne v,0 0_ 'é tou ...
jours confiante d'y conferver les bIens qu'elle
po{fédàit par les fubfiitucions don eUes grevoient fans ceffe ces mêmes biens. L'aîné des
eQfallS mâles étoie toujours ' un êtrç 'privilégi.é ,
a:uquel on fe plairoit de traafmè,t tre &amp; de
conferver -tous les . bi~ns , de' chaque généra ..'
tion. Ce fyl\êtrie prudent fe dév~loppe , à. cha..
qUé aCle qtle je vais 'l'appeller. ' Un'y a ' que
l'Avocat de ~la 'Dlle'.l Fle~t'y qui 'puitfe Ce refuret' de l'adopter.
.'
~ .
.
Simon de Raoulx, mon quatrieme ayeul '
dans fon tefiament du 'Zl -janvier 1 6 37 pto ..
7

t

r

rt

~tfuiti au procès, fic fon héritier univerfel Rend
de Raotilx, fan ,fils aîné.
e ,r pans le coptrat de mariage de René de
'Rla'o ulx, fils de Simon, avec .Julie de Farbin
'la ~oque, celle.ci 'reçoit en dot trente.crois
uâHe l'ivres, &amp; Simon de Raoulx fdÎt dona..
t1crn •à forl fif~ René de 'l a [omme de cent
vil}gt mille livres.
. D;Jns le'dit' aéte
» René de Raoulx, avec
,
,; .fà pérmiffion de fan pere, donne à un des
)) enfants mâles qui raitr'a de ce mariage, la
» moitié de' tous &amp;: un chacuns des biens, tant
il de's doHné's que autres ', qu'il pou~rait avoir
,,,,,,à. l~avenir ; rçfervé audit Si~on de Raoulx:l
"n p~~re, dt-élite &amp;. nom~er à ladite donation,
»' rredit tpf~nt mâle; &amp; à fon défaut, ledit
') l{~hé le (pourra faire, &amp; au défaut de ce·
.,~ . lhi~ci , ~\1lit de Forbin; fauf &amp; réfervé cl
~) c:e ui ' q\\i -reront ladite éle8ion, de charger
'" le' nomm'é ~\ auxdits 'hiens , de tel fidéicommis
)) 5( fubfiit~tion qu'il verra bon être, en ap"
'n, pellant l'un dèS enfan~s d~fcendants du, nom·
» mé; 8( gën'éralemène qUIconque parvlendra
')) l'à ladicëdonation, fera chargé de femblable
)~
'J

i '

fubfiitutlon.
'
Le n'omm~ à la donatJon fut Silvi de Raoulx

,i

Jl:a.ou1fet ~\s de' ~~né; 8{ l'e~fa~t du nommé ,
qui devoit. · t~cueIlltr la fublbtutlon , fut, Z~ ..
~ charie de Î{aoulx Raou1fet ; &amp;. fils de SlIv,J.
Après la,mort de Simon de Raoulx! Joachl~
de Raoulx ,.J trifayeul de M. le MarqUIS de Sel1~
Ions, Be mari d'Honorade de Raoulx, fille de
~imon , fit liquider l'h~ritage ~e fan bea~.p~re~
Dt~x Arbitres nommés procederent à 1 ell1mc

�3t
'des bieo$ tde Sinlon de 'IRaoul". ~eur ~ep~~e

.

produit au procès ,eft. du 27 ,~vr~ll6s 1 • .
~onorade de ~aoulx &amp; ~,S)}~l ,de R~ou)~,
(on frere, qui aVQ~Ç, embral1e ,1 etfJ,t ,.e~clt;:{jalh . .
ur~nC chac~Jn pour leur legltlmc pres
.q e, e
.'
Il... 1
r. •
~e trente·un mIlle lIvres, ~ a com}poutlon
~&lt;I~ l'hérir~ge de Siman de Raoul~_ f~rpa~a .cent
' .s.
' .., "J
ml'11 e ecu
.
' .
René de Raoulx, après avair recuellh rhé,.rieage de fon pere, fic ,fon ~~llfa~~~t, e~ ~6S1.
C t aae &amp; touS ceux qUI o~t , ete ~1t.es ~
q~i feront , cités ci-après, ion.t , tous pr?duits
au 'procès. J'en vais ttanfcrl,re les dlfl oG.

. , tio)~s Je légue à Nobles Charies ', lofeph $il i
.) &amp; Pierre de Raoulx , mes en~ants, &amp;. Fra}};.
çon &amp; Madon de Raoulx, . ~es illes .,. ~ a
. ': : chacun d~eux la fomme de vioGti:9u~afre mIlle
,» livres, en laquelle fomme je ~es J~n{ht~e m~s
, ~, héritiers particuliers;. ; St ou .li; arrlverOIC
&amp;
) qu , un 0 u plufieurs de• mes enfants
il1 . mâles
,
) fill vinffent à mOUflr en pup ante -ou au» tree~ent fans enfants; ou que tant les .m.âles
» que les filles entraffent en que~qu~ rellgJon;
» à celui, ou à ceux, ou celle~ qUI mourront
» de la maniere que deLfus, o~ ~e Jeront Re,.
» ligieux ou Religieufes , je fllb~lçue m,on he ..
» ricier . • . . en témoignag~ , de l'tlbme ~
n affeaion que j'ai pou~ Dame Julie d~ Forb~a
») la Roque, ma femme, je nomflle LI~lCe Juh.e
)) de Forbin &amp; l'~nfiitue. mon héntle~e unln verfelle en t,OUS mes hiens meubles, l1nrneu'"
" bles &amp;c. préfents &amp; à venir, à la charge
1 . d mes
, u de remettre mon héritage à ce Ul e l'.
,) enlanCS
1

,

-

~"

f:

AI

~~

en ants. ma es qu'eUe voudra nommer, le ..
» quel aJOfi nommé fera cenfé de l' At
' J
d'
" .
e re a a
» on~tl0n que J al fait au contrat de mon
" manage; voulant que. la'd ite dQnatio n foit
» confondue dans mondlt héritage fans
c .
,
tou" tes lOIS que, pour rairon de ce tant
iiI
.c..
,mes
H
s que nlles pUJ1fent demander ni prétendre
» aucun droit de légitime fur cette rémiffion
» que leur mere fera de mon dit héritage '
) voulant &amp; entendant qu'ils fe concenten~
.) de leur lég~t ,ci ... ~e,vant dire Que li ma
)) feOl.me ~e.nolt a ?eceder fans avoir nommé
» audit ~e~l~age, le déclare pour lors pour
» mon hentler, &amp; nomme de préfent Comme
» , pour lors, l'aîné de mes enfànts fous les
1) fubfiicutions ci-après.. Item à celui de mes
» enfants, 9~e madite ' femme nommera pour
» mon hentJer, &amp; apres lui, je fubfiicue en
j)
t~~s mes biens, fes enfants mâles de lé.
» ~l~lme mariage , lui donnant pouvoir d'en
» elne de , nouveau un " a~ cas &lt;:lu'iI en aye
» plufieurs pour recuetlhr madlte fubfiitu» !ian • • •• voulant que l'aîné recueille tau.
" Jours madite fubllitueian.
Cette fubllitution eft politive. Julie de For.hin, femme de René de Raoulx, a été fOll hé.
rieiere ,; elle a remis l'hé'r irage de f011 mari à
Silvi de Raoulx Raou1fet, fan fils, lequel a
dû le tranfmertre à Zacharie, fils de Sil vi.
René de Raoulx lai1fa à fa mort non-feulement les biens de Simon, fon pere, mais
. auffi ceux qu'il avait acquis, ainli qu'il eft
, .p.rouvé, en comparant la compolition de l'hé.
, ntage de Simon de RaouIx avec l'inventaire
1
J)

�~s

~4

~. à 1
. '
'de' René " fon ,fils, '.. a t
~ dl'equl«
.
des b iens "
f'On ' hérit\ler-e ., par ~v.an.

ûtion d.e fa veuveS'
. d~ Arles "Jda-as le mOlS
le Lieutenant du ' le.S e
d'oétobre .1'657' Chanoine .. Sacriftiain du
Silvi de R30ul x , -d Tara(con, ,6\s cadet
he e
.
sMart
Ch'apltr,e ce,.
' d' René de Raau 1x , par
Be Simon, SC fre·re e ve'm breJ: 6 7 'l. ,
hé.
,
du '19'JI"no fon neveu, rlOUS l 8S
t
fon te{\atuen'
SOI de R~ounet,
n."·
,iue,r 1 VI • .
claufes de fubl'\ltUtlOnsa.pmêmes cond1t Jons "
d René- de Raoulx,
pefées d'los le teaatnef~ve:r de Zacharie, fils
frere du tef\ateur, ..en
,
d,e $ilvi de R~ou~et_. int GU procès, on voit
Dans le MemOire lJO le de Fprbin, veuve
. t" .
que nU lede la terre &amp;. C
'
1es acq\,111uons
omte
de René de R!?uJ~ 'p\utfieurs autfC'S etfets coa·
d'e Bou.rbo n , ~
,
fi~érables_, ' ' ' cl mariage de Silvi de
. Dans !e cqntrat e ·
l11arie de BorRaoùx Raouifet, fon 6k 'l~;:c
le fieur de
tho'"
l~i eonflitue . et1
. ,. ,, du' 0 novembMre.
de
2l fie ,

nt

r

(

0

0

,,)

')
»)

r
ÇOIl1Pt~ntcl dOt fie ur

Borthon ', p~~e
tes dont fluaraute - cinq
dot' cent nul e IV 5( ie re{\ant à' prendre,

mille
de Barthon, fur
» a près le déc s ~ 1 les relles &amp;t tlépenft les terres de ~u)al1t. à ,i;dite Comme des
») dances' ! Sub{htuant
é
St en dot conf~
'cent mnl~ livres ' &amp;n0f: eS-lAtes qui naîtra
)}
If ~ é dèS en allts u ...a
•
de
s, 'tituées, 1 alo.
t la Dame Julie
du premier martage. E
sel '. de Ra oubc
» F b- donne à fon fils t Yl
fous
'l)
or ln
• 'é de toU~ res biens,
-[.
)) Raouff'et, la mOiti
durant; fub ~
li \a réretve ~es frult~ [:di~~emOitié des bieR $
n ticuant paredlement

n
•

1

0

0

•

. n dO'l'l1é,s l'aîné ?es enfants ' m~les qui naiua
» du p~efent marlage.(( Duquel il n' a-dvint que
ZacharIe de Raoulx Raou!fet, qui :recuei11it

donc les fubfiitutions faites en fa faveur Qani
ce contr'a t de mariage. '
La Dame Julie de Forbin, Comteffe de '
Bourbon, fic fon tefiament le 22 janvier 169411 eft néceffaire d'extraire prefqu'entierement '
cet
que l'Avocat de -la Dlle. Fleury ofe
attaquer audacieufement.
)) Ladite Dame Comteffe de Bourbon, tef); tatrice,. légue à Mre. Silvy de ' Raoulx
« Raouflèt, Comte de Bodrbon, Préfident
» à Mortier, fon fils, tous le'S meubles, vaif..
) felle d'argent, bijoux, dorures, linge, fruits
» pendants, denrées, or &amp; argent moanoyé,
» arrérages courans des rentes, penfions,
" cenfes, &amp; de tous les caprtaux qui lui ap» piutiendront lors de fon 'décès, em payane
) par ledit Seigneur Préfident, fes , deite-s
» &amp; lëgats; comme auffi légue aud. Seigneur
» Préfident tous les fruits, rentes &amp;t revenus
" de " fes biens, pOllr en jouir par lui tant
)~ qu'il vivra, en payant les charges d'iceux.
)) D'autant que par le mariage dudic Sei ..
» neur Préfident avec Dame Marie de Born thon , ladite Dame Comtefiè lui
a . faje
r
)) . don~tioo de la moitié de touS les bIens,
)) à prel1dre ladite moitié fur la terre &amp;.
" Comté de Bourbon j s'étant laditi ' D~ ..
)) me rdfervé 1~ faculté de pouvoir ' iliblh ..
) tuer · à ladite moitié des' biéo's , cel . des en" fans dudit Seigneur. Préfcltnt 9u'eHe vau' » droit, ladite Dame nommera cl .. après à la·

aae,.

�l6 :
éviter les COn..
» .te(lations qui pourraient arriver à la liqui..
» 'dation dudit fidéicommis, ladite Dame Com» teire de Bourbon veut &amp; entend que tous
)) )es droits que ledit Seigneur PréfiQent pour» . roiè, prétendre pour ladite donation, foient
" ~ f~ltcaints auX chofes ci·defiils léguée~, &amp;
» à la troifieme partie de fadite terre 6t Com.té
) de Bourbon, dont ledit ISeigeur Préfidenc
)) pourra libremènt difpofer; ôt les autres
" deux tiers de ladite terre feront pour le fonds
» 1 dudit fidéicommis. Et au moyen de tout
» ce defi"lls, ladite Dame t~A:atrice veut q\1e
); _ledit, Seigneur Préfide nt, fan fils, foit fa ..
» tisfait, 5t ne puilfe plus rien demander fur
»- fes biens &amp;t héritage, foie pour droit de
» ~ lésiti~~ , portion virile de la donation den' fu'rvie, &amp; autrement, pour quelle caufe que
» ce fait, te fairant audit légat fon héritier
) particulier. Et, en tous r fei autreS bie ns ,
» . droits, meubles, immeubles préfents &amp;. à
) 'venir , !Co quoi .qu'ils confinent &amp;: puifiènt
»)
conGeler, ladite Dame de Bourbon a f-aie
'»)
St in!litu.é l'fon " héritier univerfel &amp;t parti ..
" culier, 8( , de fa propre bouche a nommé
) St nomme 1 Mre. Zacharie de , Raoulx de
») ~BO'urbon , toa ~etit.fils, enfant dudit Sei..
» gn.eur Préfideo' &amp;. de ladite Dame d,e Bor;'
o
» thon, le nommant ·encore à la fubfiitutio
») des deux tiers de .fa terre 8t Comté de
» Bourbon, pour prendre potfeffi on . du tout
nt
») après le décès ,dl1dit .S eigneur P'ré6,d. , fon
J) pere , aux : conditions .&amp;,t fubllicutions ci . .
» après ~ En ' premier lieu, que ledit Mte.
» de
t)

dite fubfl:itution. Mais

pOUf

1

1

\
\
1

» de Raoulx , fan

h~,1··
eutler

bé·

il.

. » tout: le refpeél: qu'il cl . ,0 Ira "" aura
» neur PrélidelJ't f&lt;
Olt pour ledit Sei..
, on pere' &amp;.
u manquer, ladite D
,'
. venant à y
» tjtution &amp; nom
ame revoque ladite inCe
)) verfel
partie
p;ur fan héritier uni.
)) Raoulx, Prélide~tJer i( edj~l Mre. Sylvi de
)} fon héritage Cc
' on
s, pour rendre
» gitime &amp;
' ans a~cune clécraaion de lé..
quarte, a tel d
c.
,) que fondit h'··
es en.rans mâles
.
entIer aura d J".
J) nage. en d'f:
d
"
e egJt1me ma ..
"
, e au t
e males 1 d' S'
» P refident rendra fondit h" . c: It \ elgneut
u fes autres enfans mâles
e,~~tage a tel de
" mer•. Et venant 1 d'
1 voudra nom..
» Raoulx à r
. ~ 1C , re. Zacharie de
» •
ecueIlhr l'héri tage &amp; ft b .
tlon de ladite terr &amp; C
u tltU) b
d
e
omté de B '
)
On ,
ans un tems
") fi"
our __
)) minoriré lad' D qu J ut en bas âge, ou
"
He
am-e Comteffi
» 1es fruits de 1 d'
e veut que
» br '
a Jte terre &amp; Comté de B
'. on laIent ann-uelle men
our» Simon de Raoul
d {. perçus par Mre.
)) du Roi au P IX e
Imans, Confeiller

&amp;

7

MU

ar ement fon
.
») être employés en ~ d'
neveu, pour
n dic héritier . Cc "on s ,~u ~rofit de fonJ) d e '
.,]U qu a ce qu Il ale atteint l'âge

ie

pui;;~~~-cc~:?c:enrS ~~nsMque fond~t

héritier
» l' d . . .
lt
re. de LImans de
) r a mlOdlratlon &amp; emploi qu'il fera defdites

Il

en) tes &amp; r~venus, laiflànt lad. Dame le tout
.\
n» àL' a condUIte &amp; pro b"Ite dud'It S·
. eJgneur de
» h ~D?~ns. Vou~ant que fondit petit-fils &amp;.
n
entIer
ne
puIffe
réclamer
de
1'&amp;[
bl'
.
"
., qu'eH
f: .
... a Juement
)) d li e a aIt du fidéicommis aux deux tiers
r e a terre. &amp; Comté de Bourbon
&amp;
"1
) J.oic
,
d
.
,
qu 1
"
- enu e rendre tout fon héritage Si

K

•

1

�38

lidéicom-mis fatllS rlétraai'on aueune , à celui
, de fes enfans mâles qu'il i-nfiitùerâ fon h~
'r icier, en défaut d'infiitution à l'ainê de , fes
'n lenfatls mâles; ET DÉCÉDANT ICELUI

ISANS ENF ANS MALES OU SES :EN.
)' FANS SANS ENF ANS MALES , QUI
) SERONT PAREILLEMENT -APPELLES
» A LADITE SUBSTITUTION SUIVANT
») 'L'ORDRE CI.DESSUS , ladite Dame tef~
)) tatrice lui fubf1:itue les autres -enfans mâles
" dllldit Seigneur Préfiden~, [on ,fils ; l'~îné des
" mâles &amp;. les enfans cl Icelu1 préferés aUX
)) puifnés; voulant toujours que ladite fu~fii.
» tution n'écheoie qu'à ~n feul, c'ef1:#à-due,
» à l'héritier écrit &amp; eft défaut ,à l'ainé des
») iliâles.
ET " VENANT TOUS SES PE·l) "TrrS-FILS A MOURIR SANS ENFANS
» MALES -, ET ' LEURS ÈNFANS SANS'

J)

' )J

1

MALES, ladite Dame teftatrice veut que

.,) ladite fubf1:itution ad'vienne auX filles de
)) fondit héritier en leur défaut, auX en!atrs
)) 'd'icelles, les, ~âle5 préférés 'a bx filles , à
» leur défaut, aux filles des autres ~nfàns mt}.·
)) les dudit Selgneur Préfident, à leur 'défaut,
)) à leurs enfans avec la même préférence des
" mâles, &amp;. n'y ayallt ~ucun en!ant,. ladite
), Dame ' tonueffe fubf1:ltue fefdlts blen's à
» DUes. Màgdeleine 8( Marie die - ·Rao111x fes
)) petites .. 611es, filles dudit 'Seigntur Préficlent
» &amp;. de ladite Dame de Borthon; St à leur
» d'é faut, leurs enfa'ns fuivant l'ordre ci.~e{fus
)) établi, que ladite Dame veut ,être tOUlours
» ob[ervé. Et arrivant que ledit -Seigneur Pré» fident décéldât fans enfans ', ou fe's êenfans fafts

" enfans,.r....t··
ladite Da~; Comte~e
r. bll
Ile lU
nI't ue en
" tO~lt Ccel.Ul[S biens Mre. Melchior de Forbin
») SeJgneur
de la Roque ,
Préfident'
.
r
fi
a M ortler
» Ion rere, &amp; à fon défaut Dame G b ' Il'
" de Forbin de la Roque fa niece fiallnecl e
d'le S·
»
elgneur Préfidenc, "&amp; époufe ri eM un' Claude de Milaroy Seigaçur dè C e 'Il re.
ffi P 'Gd
ornl on,
)1 a.~1 1
fe l ene à Morcier, en défaut de la.» chce ~?ame à ~re. 1\-lathias de Milaôy leur
)l) . fi!s,
a fon de~aut, les e~fan~ d'icelui; &amp;.
n n ~yant a~c.u~ enfan.t, .fubrutue D~le. Ga ..
)) bnelle qe, +'illa,n.y ,flUe dudit Seigneur Pré ...
)!)
~dent,d~ Milany ~ ,d e D.ame. de ' la Roque,
» lc.elle manquant ~ à _fes enfans. Voulant la ..
» dite Dame Comtefiè; de Bourbç,n tefiatrice
» qu~ dan~ ' ,t~~s' les fufdits degrês\ de fub,di:
» .. tutlon ,1 heutler des mâles foit préféré '
d ' fi
d'h
a
~) ,' e a?t ,. e,nuer e"'Jc, l'aîné; &amp; que, .tant
» fo?dlt hentler QUE LES SUBSTITUES
J) , [oIent tenus de payer à ladite Dame Mari;
» de Borthan fa bell~-fille , époufe dudjt Se~
» :gneur ?nf~dent, fon fils, ,une' p~nJion . an~) .nuelle &amp; . Y~ager,e ,ct,e .t,ro,is c~ns )ivres, pour
») toutes l.es marques de tendreiJè L&amp; d~aniour
" que ladlt~ Dame de Bortho.n , l~i a d.on~éés
)) &amp; donne tous les jours. (c
, ,Il ne [çauroit y avoir ' une fu-bàicutio,n ,plui
eVldente ; &amp; ce5 paroles font précifes: &amp; dé.
, céç/ant icelui fans enfans mâl S, l, Où fes en·
fans fans enfans mâles, qui flrqn~.Ra,reiliement
appellés à ladite fubfiitutiofl: , Jùillant rordre
CL-.d~j)us; c'eCl-à.dire, fans d~craaiol1 aucun~,
a~x mâles inllitués héritiers , &amp; en défaut:
. d lofiicution, à l'aîné des mâles. La tefiatri'f4

1

l..

'

••

"

•

•

•

&amp;

•

~

•

,

�1

.
40
tépéc~ encore : &amp; ven",ant

.

fis petits-fils à
mOlfrzr fans enfans males, &amp; leurs enfans fans
mâles, &amp; dans ce cas elle veut alors que la...
dite Cubfiitution advienne aux filles de. fO Il
héritier. La tellatrice veut fi formellement
qu'il y aie plufieurs degrés de fubfiitution de
fon héritage, qu'elle app Ile après Ces arrieres
petits-en fans M. le Préfident de Forbin la
Roque [on frere &amp; fes defcendans; qu'elle
ordonne qu'il y aie plufieurs degrés de rubf. .
ritution &amp; plufieurs ' fubfiitués.
Il eft donc démontré que Zacharie de Raoulx
Raoulfet mon ayeul eft héritier de Julie de
Forbin, que mon pere a été le premier fubf,titué, &amp; qu'aprè\i lui j'ai recueilli la fubilitu.
tion de ma trjfayeule, c'eft-à~dire, tout fon
héritage, ayant prohibé dans fon teilament,
qu'il fût prélevé fur le ndéjcommi.s ,qu'elle en
a fait, aucune quarte ou détraCtion quelcon-

que.

,

tOUS

'

de Borth n ~ pere de Marie de
Borthon, femme de SilvÎ de R~oulx Raou1fc:C',
Préfidcnt , étant mort ab inteflàt, fa fille Sc '
'{on gendre répudierent fan héritage par a8-e
du S oélobre r699, dans lequel aéte de ré·
pudiation il eH: dit :
n Que Matie de Barthon autorifée de fon
' ») mari, a renoncé à la fuçce'ffion des biens de
)) feu noble Zacharie de Borthon, fon pere,
), décédé ab intef/at, &amp; qui devoit lui appar ..
}) tenir comme fa fille unique; &amp; s'eft réduite
")) _à la conflitution a elle faite par fondit pere
" au ' contrat de fon mariage avec ledit Sei.
)) goeuf Comee de Bourbon; 5( que de cette
) forte

·

Le

li~ur

ladite fuccem~: do'
» Zacharie de Raoutr d It echeolr à Mté.
et e Bourbon fil
'
,
,
è
d
d
)) qu
U IC SeJgneur p 'rd
S unl' » Da
feu enc &amp; d 1 d'
.
me, comme petit~fils dl»die li
e a Jte
~) thon. Lequel lieur de B
beur de Bor_
n vaoe régir lefdirs h'
our on, fils, ne pou.
Jens par lUI
"
. n , tendu qu'il n'èf1:
'"
meme, at.
,
encore age qu d'
,
» treIze ans ; &amp; 1 d' S'
e enVJron
n qui, par fa qua1it~ I~e eJgneur Préfidenc,
» gitim'e adminifirateur d~ere? , fe trouve l~­
» fils, ne voulant
f s bIens de fondIt
» mêler ' de ceux d eln d,aço n quelconque fe
e a It€ fucceffi
.
.
fc
1
»)
eu ement s· en tenir a d '
Ion; malS
» à ladite Dame fon é ux Cc rons appartenaris
» fa fufdite ~onfiitutio~o~ ~l' par ,mo~e,n de
, e f t. necefialre à
' )) fondie fils d"
aVOJr quant à p 'fc
» teur &amp; dans r r '
re ent un tua .lUJte un Curac
» reglr valablement ladice fi
eur, pour
» caufes ledit Seigneur C
uccelIio n. A ces
)) après avoir décI'
ornCe de Bourbon,
J) que de befoin
qar~'l par cec aéte; en tane
,
U J ne ptétend
» façon de s'immifcer en 1 d' r en aucune
n
"
a Ite lucceffion &amp;
qU.1 coofene qu'elle fait libre &amp;
' ff!
j) exercée
plllue eCre
)) fils.
pa,rn~ut1 autre. a~ profit: de fondie
, connO'uane que tous les biens &amp; Ife .
» compofant l'héritage dudic feu Sr cl ~ ets
» thon, fone ficués au lieu de PUJ' a~t e&amp; ~t­
» terro'
V'
.
lan
If, . Jguene de Roquemaure en Lan:: ~l!Jedoc, de fan gré a ledic Seigneur Pré» ~tentj par c~s préfentes, donné pouvoir à
• e. ean RJgaud Procureur en la Cou
» royale de Roquemaure, &amp; . à tous les al1~
"
.
).") àtresJ ' pofiulan
,
s premJer requJs; de demande-r
adue Cour de Roquemaure, qu'il [oit

»

1

fo~tè

•

l

,

'

L

1

�,

.

42
if p(1~r~U d'Ull tllteur audit Mrc • . Zacharie Qf!
) R,aoufièt de Bourbon dans le,' ,{ot~es de
» droit , pour la régie &amp; admJnd\rallon de
~) l'entier héritage dudic feu fi~ur d~ Borthon.«
En con{équeoce de l'aéte cl-defius les Offi..
cjer~ de' Roquemaure déféreten.t la ·tutelle &amp;
enfuice la curat~He de Zachane de Raoulfec
mon ayeul, ainfi qu'on le voit d~ns ,l~s, aUes
P10duits au procès. li a donc éte ' hent1er de
touS les biens du fieur de Borthon fOD ayeul
, maternel.
Le 6 mai 1708 Silvi de Raoux .Raouffet
Comte de Bpurbon Préfident à Mortier, maria
Zacharie ' de Raoulx Raouifet foo fils avec
Dlle. Therefe de Lombard de Gout.don de
Montauroux. Dans le contrat de manage les
pere, mere &amp; ayeule de la, future, lui CO~[:
ticu ent en dot cinquante lnlllè livre" &amp;. SJ1Vl
de Raoulfec femet à Zacharie fc n fils ~o~s
Jes biens de Simon de Rao u1x ay~lll de SJ1~l,
&amp; lui en fait, en tant qut de btfozn, dOnQtlon
irrélloca ble.
,
Comme auffi ledit Seigneur Prefident,
"
, 1' &gt; {:
)} pere, a confirmé, ratifié ~ a~pJ'ouve ln2l
titutÏon d'héritier faite dudlC Se'glleU{ Comte
) de. Bourbon, fon fils, par défunte Dame
» Julie de Forbin, Comtefiè de Boulbon, fon
» ayeule &amp; mere dudic Sei~neur Pr~fident.
» Et outre ' ce, lui fait encorc dpnatlOn
» reillement ir'révocable , du quart· de cous cs
» biens préfens &amp;. à venir, fous la réferv,e
)) des fruits fa vic durant, fans que l~~I JC
)) Seigneur Préfident puiff'e démembrer la lt,e
» térre &amp;t Comté d-c Bourbon, pOUl" fon drOIt

pt.

4~
" cl e l'·'
e~ltlme maternelle &amp;
autre ment.))
Dal!.s ledit aéle Zac~arie de Raoulx Raou tfet
d~~ne ce.nt ,mildle lIVres à l'un des enfan s
lU es qUI vIen ra du préfent mariage.
La 'J?ame de Moncau~oux. n'ayant pas tU
fes droJts dans la doc qUI lUI avoit éce' c r.
"
Il
on t1~uee, e C obtJnt un augmenc de doc conf!.;
dera.bl~ par aé:t:c du 7 mars 17°9,
Sllv! .de Raoulx Raouflèt lic [on tellamenc
le ? JUIllet 1710 : Après plufieurs legs confiderables, le tefiateur s'exprime ainfi :
» .Me fouvenant de la donation que j'ai
~ faIte à mon fils du quart de IPes biens, dans
» fon contrat de ~ariage, je la confirme en
)j tant que de befoin; &amp; je légue à mondic
» fils le ,furplus ,q ui peut lui rev~nir pour te
)) fupplémenc de ~a Jégüime, jufques à la
" concurrencé dû tIers de mefdits biens; &amp;
) m.e fouvenant encorè qUè j'ai promis à monj ) dIt fils dans le cont,rat de fon mariage, que
)) la. terre &amp; ~omte ~e Bourbon ne pour~
» TOlent ê'cre demembrees pour le payement
" de lIa légiti·me fur 1es 'biens de feue ma
)) mere, je donne à mondic fils .la li.berté -d~
» payer le montant de mefdic~ d 'ics à mon
» héritier, fUlvant l'efiim~ &amp;. Ij&lt;d~Jdatîon qui
" en fera fai-re .par deux amis communs, en
» lui donnant à la place, des autres biens &amp;
" effets de mon heritage,; prohibant à tout
» Magillrat de s'ingérer de faÎre aucun in.
» ventaire, ni autre procédure judiciaire. Et
" en tous mes autre's 'biens, meublés &amp; im ..
» meubles, préfents &amp;. à v.enir , en quoi qu'ib
» confifienc &amp; puitfent confi·fter, j'ai fait j
&gt;

•

�44
h' . .
.
· ' é fais &amp;. infiicue mon ~r~tlere uni ..
) . lllltltU,
M
' de Borthon 'ma
chere
• Cc Ile Dame
arJe
fi .
» ver e
d'li ofer en fonds &amp;. fUlts
» époufe, ~our en : P té fubLlituant en dé.
» à fon plalG: &amp; ~o tO~S
~1efdit~ biens, l'aîné
0
n

)), faut d'él,eébo " a fil de l'un à l'autre juf» de rnefdltS pe.tlt- &amp;s
défaut d'iceux mes
dernIer'
au
.
)) que.s au
't s ar égale part, au cas
)~ petItes· filles , toud~t Pépoufe oubliât de faire
) feule,ment q~e, ma Ille qu'il lui plaira entre
) une difpofitlon te e
'
filles car]o e
' filou petItes,
» mefdirs petl~s- s'I
,. Ife d'en faire à
. fI'
ours a maurel
.
» la laI ~ tOU] l ' a la manie le, fuCdue ;
)~ fan plalfir &amp; Vodo?f.te c' de mes petits-fils &amp;.
&amp;
as qu'au e au
d'r.
"
en c
lût fair~ une upo») petites.filles, elle ,vou
lufieurs de mes
" fition en f~veur. d .~n. o~~, Per M de Raouf» parents, je ,la prte 1 e p~e e~ à t~us les au ..
» fet la CroIx &amp; es lens,
0

» tres. » Oc de gran des cl e'traaions à faire
Ir.
11 Y aVOI
, • cl
Ra oulx Raoullec,
l'h"
de Sil V1 e
d d'
fur
erJt:ge
. r Il fic pour plus e l,X
Préfident a morue • Cc teLlament. Il avoU~
. 1 l'
de legs d ans on
1 d t
IUil e Ivres
.
mille livtes fur a ~
reçu quarante ClOq
f: fi mme. Il avolt
de Marie ~f Borthon:; a el l' vres lors du
.
· n1ïl quatre cens
,
retlfé troIs , ."... eh . cl Raouffet, fon fils;
mariage de Zac, ane e ca ital fur M. de
&amp; deux mille lIvres de.
p 1 d t de fa
.
[; 'f: nt parue de a 0
l'eyloubler, al ~ fi
déclaration le ~J
belle- fille, dont 11 tune
1

1
1

\

1

S·
ft cl voit plufieurs capitau,X:
Silvi de. Ra.ou, et es la fuite par Zacharie
qui fure \lt hquldes dan
. i l'état.
de Raouffet, fon fils, dont VOIC
Un

février.

17

4$
UII Capitàl de fept mille trois cens émquancê: livres à la DUe. Malortigues d'Ara_

mon.

, Un capital de dix mille huit cens trente.fix

livres à M. de Sigoyer.
Un capital de dix.huit cens livres au Sr.
Daubard de Tarafcon .
Un capical de trois mille livres à la DlIe.
Poulet de la ville d!Aix.
Un éa~ical de feite mille livres à Mo de
C nrn;ll oo qu"l
'
1ors ' d e
-6&amp;~U
l
aVOI't empru n tees
r.ac.q,uificion de la charge de Préfident à 1\10r...
tler.
.

,

Pour. acquérir ladite charge, ' Silvi de Raou f.
fet aVOlt vendu b.eaucoup de biens dans le
' terroi.r Ile Tarafcon, provenant. des hériages
d'e SImon &amp; René de Raoulx, fon pere &amp;
fon ayeul, fubltic ués à Zachatie de Raoulx
Raouffet, fo n fils, dont voici l'état :
. La majfo n paternelle à Tarafcon, y compris les écuries &amp; les remifes, vendue à Me
de .Sades ' par aéte du 20 oaobce 170~ ' Cette

malfo n avoir été eUimée après la mort de
Simon de Raoulx, comme on . le voit dans
la compoficion de fon héritage, dix-fept mille:
quatte cens livres.
Quarre falmées de terre à Noble Henri de
Provençal, .fix mine quarante. fix livres, pat
aéte du 4 mars 17 0d •
. Vingt-quarre falmées à Jeàn.Baprille Ge01er de 'Tarafcon, dix mille trois cens quatre. Vingt - dix livres, par aéte du 4 mars
1700.

Vingt-quarre autres falmées à Noble Jofeph
de Berthe t, dix mille cinq cens [oixance-uue

,

�6

d 4 mars 1100.·
i
.
li res? par a'-t.. ~ , ~ " J l' h Chain/co ,1", Tani~ Ce t f~hl1çes a Olep
. . . u.y-: •
U . - p.
ille uatre cens VlOgt-trO~~ Il..
rafcon, dix ~ ,cl sq 1 février, :zr ' ~o:vembre
.Q.

e$ par a~..;S e
. .
~7"
février 1700.
.
.
1 6 99, ~ 1. 5 1 ' s à J~an Alivon, .Avocat
D
' Ce pt f.a n1
ee
. l'
• IX:-"
. 'n ce n~ cinq uan te-I\,J nc, 1vreS' J
d'Arles, cinq ml e' '1 6 8 5.
Et cl u 2 S a vrl 1
0- l' ,
paJ' fi ~ ~ l ' a u fieur Claude
~Vler &amp;O.
la tnees
.
'
'11
D eux
,
r. r de Tarafcon , trOIS ml e
AntOIne Pa,.c" lS
"
ar aé.te d..a 14
deux cens trente-troIS bvres, .P
.
\

•

d~cembre 1~9~,· . vent &amp;

une terr~ dans la..
Un mo~hn a r étoit .fjtué, près le Cours
quelle. ledit mCl&gt;U III
c
s Meûnicn de
r
à Boqvet, J,rere ,
~ T aralcon,
in uante livres.
Tarafcoq, quatorze cens c q d Silvi de
."
r
'
t au tefiaro ent
e
CpnIQrq1emen
. ,
de Borthon" fa
'R aouhe Raouffet-,' Marle fi'
fon fils trau~~
~,. Z charle de Raou et,
J
M
ve uve, ~ a
la médiation. de
•
figerent le 9 mars 1 7:8 &amp;a~e M. le ConfeiUer
le ptéGdent Duchen t t anfaEtion il fut COli
de Suffren. Dans ~ettde ,rt en prop~e à Marie
.
'1 apparuen rOI
r.
1
venu qu 1
•
t mille livre$ ,ur 1
de Borthon 0 q~~~e -tv~n~'\1ortier de fon mari.
çlJ~rge d,e .If re 1 ~n h rie de Raouaèt ab~n ..
En confequence
ac;
apitau~ qu'il a.vOlt;
donna à fa mere touS es c

,

~CJavoi[ : .
d"
lie livres, chacun
Deux capltauX de IX lnl
attes des 9
lacés fur le Parlement, par
8
P, ,
&amp;. 1 S décembre J 7° ·
fevrler 17°3, , 1 d '
mille quatre cens
Un autre caplta e lCln~ r, le Parlement,
nonante-trois livres, P ace ur
par aae du 1.8 avril 17 06 •

· 47
OeUJe autres capitaux
de treize mille livres
'c'bacun, placés de même fur le Parle ment
'
,p.ar aO\e Glu 8 avril -1 6 74.
, Ces cinq. capitaux furent rembourrés par
e ~arlemen~ à Marie de Bocthon, .le 16 avril
17 20•

,Un capital fur la Province de
ii-K éens livres. .

quatre mille

Un autre de dix mille livres fu-r la Pro.
,vince , pa~ acre du II oaohre 17 10 • .

Ùh capital de quatire 'mille livres fur la

Communauté d'Aix J par aa:e du :j. 7 avril
J10 r •
.
, Tous ces capitaux fu.r ent rembourrés en
17 20 en billets de banque.
que Marie de
Bortholn en retira, fuc employé par elle à
rebâtir l'~glife &amp; partie du Couvent des Ré .
~~gieufe5 Augullinei d'Avignon, où fes deux
fille. étoient Religieufes, &amp; Où elle fe retira
pour en être la bienfaicriçè.
Il fut encore donné à Mariè de Borthon un capital de _trois mille livres placé fur Madame de Pomerol de Tanfcon; placé par a8e
du moi, de feptembre 1717, &amp; rembourré à
Marie de Borthon au mois d'otto9re 1718.
Un capital de 6x mille deux cens livres fut
la Communauté de l3Qurbon, cédé par Marie
de Borthon 'au mois d'ot\obte l71S, p01U les
fonda'tions Sc OEuvre'i pies qu'elle établit &lt;Jans
ladite terre.
Un capital de 'rej~e mille deux cens livres
fur la Communauté de Tarafcoll, lequel fut
alloué &amp;: englobé da·os l'Ariêc dU' ConfeÏ.l d·u
18 j\lin. li 18·, PQl'caBC vér.iiioatioa de. deteos

Ce

1

�1

.

4&amp;

de ladÎte Communauté, &amp;. dans " le dépatte:_

ent defquelles il fut compenfé.
Le 15 feptembre, 1718, Marle de "Sorthon
'fié fon teilament, &amp; après avoir " fait pour
'p lus dè vingt mille Ii\'res de legs, :elle inilitue
pour fon héritier univerfel Zacharie de Raoulx
Raouffet, fon fils, Préfident à Mortier, à la
c:harge de remettre fon héritage à l'aîné de fes
enfans mâles.
~acha.rie de Raoulx R~ou{f~t, mOn ayeul ~
qUI avolt en propré le tiers de la terre de
Bourbon par fon contrat de mariage, &amp; par
le teilament de fon pere, aïnli que la charge
(de Préli(lent, &amp; les autres effets ' par la tran'faaion qu'il avait paffée avec
mere, eut
,' encore à prétendre pout fon droit 'de .1égiti~e' ,
le tiers de tout ce qtl'~He pouvoit laHfer.
Il maria fon fils Jofeph - André ~ Silvi de
Raoulx Raoufièt avec DUe. Henriette-- Mar ..
guerite d'Efmivy de °Moifiàc leIO janvier 173~·
Dans le contrat de mariage : » il nomme fon
» fils aux · fubfiitutions a'ppofées dans le teila.
'» ment de Héfunte Dame Julie de Forbin, fan
» ayeule ~ &amp; dans ceux des Seigneur Oc Dame
» fes pere' &amp; inere , &amp; encore à la donation
') de cent mille livres, ponée par le contra~
" de fon mariage, pour, par ledit Seigneur fils,
» jouir de la furdite donation &amp; defdits biens
" fubllitués, après le décès dudit Seigneu~
» Prélident, fon pe e, qui, outre ·ce, lui faie
) encore donation du quart de tous fes biens
)) préfents &amp; à venir,' fous la même réferve
» des. fruits &amp; jouiffànce fa vie' durant; ~
" ledit Seigneur fils, du confcncern ent &amp;. aul) totifation
r '

fa '

\
\

49

or •

•

torllatlon dùdic Sei
p
), re, donne à l'aîné cl gneurf: réfidenr, fon pee
d d
'
es en ans mâl
. .
» ra u préfçot mariag 1 Cc es qUI vIen ..
)) miIIe livres.
e a omme de cent
j,

Je devois donc recueillir ladite fom
née. Le 4 oaobre 1
Z
.
me dao.
Raouaèt
, 735, achane de Raoulx
, mOd ayeul, fic foo t fi

je vais tranfcrire:

e ament, que

Raou1fet,
Je légue à Jofeph-André-Silvi de R 1
mon fils, la fomm d
. a.ou x

n
n une fois payable 1
11 e e troIS bvres
" . tion que je lui ai f:~u~ e , [cavec la dona ...
» mariage &amp;
.
ans on contrat de
~
que je confirme 1· .
.
» heu d l ' . .
.
' Ul tiendra

e e,~lt1me, drOits fucceffifs &amp; t
, » autres qu Il pourroit prét cl Î . '
OUi
» rirage ri li"
en le IUf mon hé ...
"ticulje~. 0 lCuant en ce rnQn héritier par ..

)) Je léguè à mon cher COUfiil M le M · ·
, ) de la Ra
1 L'..
•
arquls
' que es ItUlCS &amp; ufufruits de tous
» mes b lens &amp;: draie s , pour en Jouir
.
jufqu'à
)j ce. que'A IDon hér~tier ci.après nommé ait ac) ,teInt 1 age de vIngt-cinq ans à 1 h
n toutes fois" de prélever annu~llerî1a c arge
) prohe d
cl·
ent ~ au
.
' e ce ~rnler, la fomme rle fix mille
) lIvres
fur ledIt ufufruir J &amp; de Je p 1acet
~
~' en .ondi surs &amp; folvables ; &amp; encore d'ex» pédler. annuellement; pour l'entretien &amp;
» éd~catlon de mon dit ' héritier la fomme de
~: q~lnze ,.cent livre~, jufqu'à c~ qu'il aye attelot 1 age de qUInze ans, &amp; depuis ledit
'
. r.
. ) â.ge d
e qUlOze
ans ,Juuqu'à
celui de ving" e» .Cl nq, 1'1 1Ul. fcera expédié annuel1ement , tOlll'»
Jours pour fan entretien &amp; éducation la
» fo mm e d e t'OIS
. ml·11 e J.Ivres j &amp; au cas 'que'
N
A

,

�«):0

.

1

» ,m,on die tâù-lin le Ma'rquis dé la Rocque fAt
) ' déaédé, ou qu'il vînt à décéder aV~"t ,le
». -cortlln~Reen1el è ou dans le courS de cet
» ufufruit, je fais le même legs, &amp;. fouS' les
~ mêmes 'conditions, à M. le Comte dcCatn_
t

,

\

1t bi~.

)} ]'infiitue pour lnOn héritier univerfel
» Zacharie de Raoulx RaowHèt, mon petit:
» Jils l~qrUeI. prendra pofièffio n . de tous mes
H .bie~s &amp; héritage à l'âge de ~ipgt-cinq anIS;
i)
&amp; en jouira dès-lors librement; prohibant .
;) à Jofeph-André-Silvi de Raoulx Raoufièt,
» mon fils, &amp; fon ptte de l'y troubler, &amp;.
» même de s'y ill1tl1lifcer direaement ou inœ-.i·
b teltement, Cous quelque prétexte que ce
» puHfe ' être, mêllle en vettll ,de l~ puiffam:e
» paternelle.
'
.
» Et mondie héritier venant à décéder, le
., lui fubfHtut vulgairclllent ou . par fidéicom ..
h ,m is, airofi &lt;iJue le cas écher.ra., l'ainé de fes
)) enfams mâJe$: graduellement &amp; ,.Ietl·rs en fans
» mâles' 'l'9 rdre de pri-mQ~énuu,.e gardé, les
» fub{\it~ant auffi de la' même .faç Il d.e l'un
» à l'àutrA: , .en ' préférant toujOllt.S l'aîné; ~
)' 3ta &lt;cas ' que ttlondit hérifier. dëcedât f~s
~ cnfans mâles, OLl q'ue ceuX·':l, .après avO'!r
~) recueilli , mouruffi nt fans enfans ~âI-es , ,~
» leur ruba· tue pareillement mes peuts-fils a
)) naître de lofe,,&amp;. +' A~dré .. Silvi de Raoub
Raoufièt mon fils, &amp; leurs ~Î1fans mâles
') auffi gradue\lement l , l'aîné t.ou}ours préféré
\" a\lx autres, &amp;. je les fubfiitu:e de PU? à
J) l'autre &amp;. leurs erifans mâles dans le met11;
" Oldre, &amp; 'par les mêlhes f\lbfi«utiolJ.&amp; que d~l"

t.

•

,

St

,. fus , prohibant ~galement à mon "1 • d
' ,.
nt
' cl'
n S Cl- e·
va dnormme, empêcher celui ou ceux de
)) nlei elcendants &amp;. des fiens à
.
"fil::
b' cl
'
qUl ma ~IUC)) cellIon
. . en toute li..
, 0 Vlen ra , d' en JouIr
" berte, &amp; de ry .troubler, fous quelq ue ré ..
) texte que. ce pUJ1fe être , e
&amp;m
m" e en vertu
P
) d'C la pUJffançe paternelle.
) "Et les [ubllitutions ci - deffus ~enant ci
.) man quedf ,'e en quelque rems que ce foit ;
) par
. lU
r br"
. i e, eraut de , pofiérité" mâle' Je
ln tJtu~ a Cous me~ biens &amp; dfoits, mon chec.
,coufl"
. d le MarqUIS de la Roque ' auqoe 1 J., al.
» C1- ev~nt légué les fruits &amp; ufufruits de
), mes .blens , &amp; res enfans mâles t de la même
"manlere
.
at [ulvant le même 0 r dre,~ &amp; Je
r b f1 '
» Ieor lU
en cas de prédécè~~, &amp; meme
" nltue,
fa
» de cl eces . ns ehfans mâles ,M
. le C am t e
) cl.~ Cambls &amp; les liens, p04r en faire &amp;
)) d'lrpo{e~, 1''3r le dernie-r q,ui recueillira, à ·
» fon plalftr &amp; volonté.
, I?~os le. te'ftament de t110n ayeul, je fuis
hentler ~n.lverfel de tous les biens , &amp; j'ai
da rectl~Jllt.r (~ut fon héritage, ainfi que celui
lX. la foofhtutlon de Julie de, Forbin) ma
~fJ'l-ayeule.
'.
Après la mort de Zacharfe de Raoulx RaouÎfe t, m~d ayeul., arri~ée au .mois de juillet
1731; Il fut fa1~ ,un Inventaue efiimatif de
t()tl'S fes bjens, produit au procès. Tels font
les objets qui compoient fon héritage.
Le tiers de la terre de Bourbon &amp; les
augmentations qu'il y avoit fait, aïoli qu'au
château, furent ellimées cent trente Inillc:
deux c~ns foixante &amp; dou~e livres.
)t

./1.

�) z.
~,.
"1
.
" .
tenements
~ terres qu 1
Les metaHles
. r de Tarafcon ,
du ,fleur 01'IVle
avoir acquJs
h' , , de M. Declerc de~
ï voit erlte
1
ou dont · J ~
1 t ut fitué dans e terMolieres, fon coufi~, e 0 fi 'lmées foixante b\
' B b
lurent e
roir de our' on,
, t huit livres.
g
dix-fept mille , ceT~t vlfcn - provenant des . fuc.
.
h'
de ara con,
R
1 rLes · Jens. ,
d René de
aou x, hlo

cellions, deés SImon
~
e f mille ceni: cinquante.
cent
dJx-neu
rent e fi lm
deux livres.
fi
qu'il avoit acquife,
La mairo~, d~ Tar~~~: de Bateau, furent
8C' la propriete, du h ie cens nonante.quatre
efiimées cinq mIlle u
livres"
"ofiëdoit il l'uyaut en Lan.
Les bIens qu Il p S de Borthon fon ayeul
911~.dOC,
du chef du l1.,r. és quatre-vingt mille
ll'
l
lnaterne, fu ,rent
t
J'euJm ,
' .
ns qUlOze Ivres. '
n n1ille
troIS
ce.
.
A'
.
fi
t efiimée trente. u
Sa malfonà · ,IX u
,
{oixante. quatre livres. a' é ' uarante-un mille
Son mobjlier . fut; ~:ze 1ivres.

.u

tro~s

cens fOlxantI~' 'fident à Martie.r ne P?lUI' S~~ charge11..,
de 1 e .
de cent vingt ml e
mOIns
"
là
voit être eUlm,~e • oit rife à ce prIx , '
l ' es
puifqu
Il 1qu'Il
av . avolt
p" pa fi~ avec ,Mane
Ivr,
r .no
dans la tranlal..LI011
.

~ere. . cl llaoulx Raou{fet,
L'héritage de Za(.,haJ'&lt;~~ ~'fa mort! fix cens

de Borthon, fa

1 fi t donc enlme a
}'
S
fllon ayeu, U
tre-vÎngt.feize Ivre.
cinq mille deux cens qua b 'gé ce qui ell .fpéJe vais rappo~ter en a l~: érendue &amp; avec

(

"fi' de la manlere la p , -Il" S dans le
Cl e
. 'Ir
S neccualre
l'
les écl,HtClllemen
' l i ' r la 1tous
" .' , . t au ploces, ,..
.'
Mémoire que) al )oln
qUldatl on

51

quidarioh
de tous les héritages de tous mes
bfcendanrs.
Mon pere n'a eu que deux cent \lingt mille
livres de biens libres i voici l'état de fes aliéna.
tions, donc les détails' (ont aVÇC les pieces
ju/lilicatives , joinrs au procès, &amp; dans le
mémoire que je vieo,s de cicero
1

•

La doc &amp; tous les avantages de ma mere ,
font la rente annuelle de cinq mille livres ,
le. capital formi: , 1,\ fOmll)e de Cent mille
lIont
'
li vres.
t
•
. ) La dOdatldIl .que' dtcJ4 pere a faie dans foa
COntrat de mariage . e"n faveur du premier en ..

fant 'mâle,

ea

de 'cent lllillè

livr'~s.

Mon ayeuI aVQit ordonné dans fo n toila.
'm~iJt , qu'il -fûé pla'c ê ' tur les révenus ' de fon
:hétitage, erirlfonl:ls 'Stlrs &amp; fOlvahles, chaque
année, la fomme. de {))t' inille livres au proht
-dè /;fol! ! IH!dtil!r • ' &amp;: mon pere ayant joui c!e
'bét . l!'éri·eàge lIOnt · il .,s' ê11: emparé con tre la
de HiTbri' li
1,. puis Je
mi aout
7 év.OIIüe ,de la
de ce,J,UI
au .premler aou[ 17$,? epo~ue ~e, ?Iii majOClte ,
,Nrari!age Jde ' mOn "jlçl-e m eil: '~opc oiedel(a,ble
de:' la' f6rltnf-e !de :c~l\r nc!oie-deùx ' \iillle Jivres ,
Ptodilite pàflle
1 pÎàcélnent' de celr;;' de fix miIJe
JiVfes ch àttb. ~ ad ollé: penia nt vin g;;'de,uX ans.
t Ulléritwgé de mon pere m'eft encQre rede.
"cl a:bIè ' de '. !'iodlie J' 0'6'jffande de, ' tou-c . Je refle
1 ~n~erecs
, ~
, e l'héri~age de mon ~re.~1 ~ ave~' 11. ~s
dvpuis la 1"
blort
de C~I'II.CI Ju(qu ap qef es de
H:o.
.,

v~lontf

.17~

y~u ~e

'p~~ ~r

m~

~I! J,ut~u~s

.J

'lAOh

"përè. ') ,.

. .
t'

(

.

1 MOR pete \ levoit fa conllitutioh dotale ete
iJqt1ante~lepr mille livres, faÏtë par lui à .Il

o

,

�•

.

r:. d"
.i ,
IL
'
~5
~~ ~ayeule t « celle. ci avait ~cé'

~4

..
IiUe, Mad~me la Marcfuife .Jcle PI~.. rer,\t• .

a vendu' la charge de P~éfident ~ M~t..
ti~r que mon ayeul avait PP$ ~ l'efiimatiolt

,n

de cent vingt mille livtes. '

.

Il

a vendu la maifon {!tuée au tours à Aix
rent~ .. qllatre mille cinq ;cens". livres.
11 a vendu partie des biens i TarafcOll

pour cinq.u~nte.deux. mille d~ux cen$ foixaote

livres. ,
.
Il a vendu la propriété du pont de Batéatl
aux Fertniers de ce Pont, cinq mille livres.
Il a vendu ~ plufieurs ~ffets,. dan~ la terre de
Bourbon pour près de fix mIlle livres.
Il a vendu partie des bien. du Puyaue pout
dQute miUe livres.
. Il à vendu pout ~lu$ d~\ huit lmill e. li~r~s
leS denré~s &amp; partie ,pc. m~ubles UO\l"th 'à
la mort de mon ayeul.~
:
Il' a lai~é p&lt;?ur foi1'a~te' k d.:x Il1tn. ,livrQs
~c &lt;lettes, pour le. ro.~m.es etn~runtées ,Pit
lui 'par coritr':l~ de con~Hutlon q~ r,.Pt.e, ·
, Il a laHfé 'pour plus de tren.c~,,~rols · mdlllvres de de,ttes à jO\lr.
. .,
Les aliénations de . ltlal1 pe~e vont à bl,eJt
près de huit cent lIlille li1rt~s. ll.a . ~OIlC CO~
1'pllllllé b~aulloup plus ~e CI?q, !c~n, mil~\l Il,
livres en fus de te qu.'11 avàlt . d~ ~ufnS hbret,
La DUe. Fleury 5ç. Cathednc' Math iol . (4
"elles rec*:~a1;;les à d~lnander les ,Legs qu.
ont été f~it, 1
,.
'.
'
l

\

.

t

•

•

LC:i faulfètés de ·l'Avocat de 1~ pll~. Fl-··n
font innombrables. lé n'ai jamais d\t que
'pere n'lI voit auCUI\ bie,!) libre. lIe' toit ; i , e
vrai "héritier (\lbAitué d, Marie de Bof

hé •.,
d&gt;
rltlete 0

SJ1Vl d. Raoufièt fan tU ' .
•
Iges étoient-ils confidéra~lfl '?malS ces hérita..
S'l .
es •
,
1 VI de Raoufièc n'avait eu d

p~r

tout droit de légitime que e, fo n pere .
mIlle livres; il ne pouvait
vlOgt-~uatrè
-van cage' il avoit d
C:
Ut en revenir daeux Heres &amp; deux fi
une. partie des biens que René d R œu~ ~
teBoIC d S·
r.
e
aouueC
. e Imon Ion pere, étant fubfiitué e ~
iacharie
de Raouaèc
fils I
d S '1 VI' dans le
a
.
. d
e
cOR,~ra! ê ~ariage de ' René.
'
, Sllv~. de Raouffet ~e pôuvoi~ prétendre a - .-;
~une q~larte. fut les biens de fon pere nU'
Ji. n'école point hérit.ier; c'était Jur ' d' Font
"'In r.."
.
••
le e orD
., dle ta quarte
'b,la
Il· ' mefe
" · qUI avo
. 1t à. preteu
~re 'e il'"tanlque des biens de [cA&gt;vn man
.
• R ene' d .
comme
en étant h'ent1ere.
.,
R a'OUnet;
S" ..
•
, Il~t d~ Raouff~t n'avoit hérité de fa rllere
que du ', tJ~rs ,~e là terre de Bourbon · u'il
dan na &amp;l fon fils Zaçharie en le
. ' q ".; '
d- t l'~
,
manane, "', on l rat~~~ .la c}onation dans fon tefiament'J
Il. recomn'ol1folt fi b,ien que les héritages d '
&amp;. de René
Raoulx
a Zacharie de ~aolIlIet, fon fils" que dans le
c0nttaC (te manage de celui. ci , Ji lui en fait ,
en t,artt. que de Befoin, donacion' irrévocable. "
'. II 1ala:a à fa mo{t pour trente-neuf mille:
lIVres de· dettes .en capitaux; il avoit vendu
p~ur près de fOlxa nte -- cinq . mille livres des
biens provenaQts des fucce{Iions. de Simon &amp;.
~: ,Re?é d~ Raoulfec. Il deva1c quarante ~
~lnq mIne livres qu'il avait touchées fur li
do·t de Marie de Barchon; fa femme ..
Enfin, ce qui confiate que l'héritage ci
o

~Imon ,

i.

'

•

~e

appartenoien~

�,6

~i1vi de Rao~1fet n'étaie pas confid.éra,ble" c'dt
la rranfaétion pafiëe entre Mari~ de . BO,rtho n

fa fèmme &amp; Zacharie de' Raoufièt t fon fils'
par la médiation de M. le Prélident · Duchain~
&amp; de M. le Confeiller de Suffren, par laquelle
11 ne revenait à Ma.rie de Borthon que la
{qmme de quatre .. vingt ,mille livres pOur lei
droits qu'elle avoit à prétendre. _
Marie de Borthon avoit eu dans fon cou. '
trat de mariage cent mille livres. Mais le
fleur de BOfi han, fon pere, avoit, dans led't
aéle , fubflitué à ladite Jamme de cent mille
livres confiituée , l'aîné d~s enfans mâles qui
'devait naître de ce mariage.
. Après la m()rt du .lieur de, Borchon , Marie
de Borthon, fa fllle, .&amp; ,~)lvi ,de RaouiIèt,
fon gendre, r~noncerent forme llement, comme
on a vu ' ci,-del1ùs , à Id fù.cceffion de . leur
. qu ,.a 1~
pete-&amp; beau-pere, ne vou lane s' cn tenu
confiitution, fajee au contrat de _~aliiage de
Marie de Boc th n. De foi te qu'ils 'firç n~ pren ..
dre ,l'héritage du fieur de Bourthon par Za.
charie de Raoullèt, leur fils. La confiitution
dotale de Marie de Berthon étant fubfiitué~
à .foa fils, Zac,harie de Raou!Ièt ., ' il ,ne revenait dOllc à la premiere ~ qu;une :feule lé.
gi cime fur ladite con Clitution.
. '
Sur tout ce que Marie de Borthon laj{fil
des biens, foit de fon chef, foit de .celui de fon
mari dOllt ell~ a'v oit été. héritierè ., Zacharie
de Raou {fet, Îon fils, a,voie a prétend'r~ le tiers
pour ' fa légitime; de forte que l'héritage de
M rie de Borthon &amp; de Silvi de Raoutfec ',
fQO mari, recueilli par mon pere, s'eft en
grande
J

,

\

l
1

.

1

d
"
. 57
gra? e par~le :vano~l par le rembourfement de
capICaux faIts a MarIe de Borthon 0
l'
r '
, u par emp J01' qu , e Il e en a raIt.

~i J:Avoc~t., d~ l,a OUe. Fleury fe

Com_

piaIt a cnnchlC ldealement Silvi de R
r.
fc
b'r.
ao u et, moa .llayeul; il n'épargne pas fes men ..

fonges Officleux pour appauvrir Zacharie de
~a ouffet ~ mon grand-pere par la ra ifon u
r'
l'h'"
"
q e
J, en . It,JlS
entIer unlverfeI; mais je vais diCfip(.r ,les nua~es qu'.i l a~cumule fur ceCCe hé..
redIte , &amp; faIre reparolCre les objets qui là
compafent.
Dans l~ contrat de mariage de R ené de
ltaoulx, SImon, fan pere, lui fait donation de
c.e,nt vingt, mille liv~es; &amp; René fubfii tue la moi.
tle de ,IadlCe ~on~tt?n &amp;, des autres biens qu'il
p ourrolt aVOIr a J avenIr, à fon pecic.f11s '
Za charie de Raoulfer.
'
, René de Raoulx, dans fon teltament faie '
fa femme hétitiere , &amp; fubfiitue tout [on 'bien
à fan p~tit-fils Zacharie de Raouffer.
Silvi de Raoulx, frere de René, &amp; fils ca ..
det
de Simon, étoit
dans les Ordres ,' il fubf,
,
tltua tout fon bIen dans fon tefiament à
fo n petie.neveu Zacharie de RaoufIèrè
Dans le contrat ,de mariage dé Silvi de
Ra ouifet &amp; de Marie de Borthon, les cent
mille livres confiituées à celle.ci, furent fubC.
çituées . au , prémier enfant mâle, qui a été
Zacharie de Raouffer.
Sil vi de Raouffet &amp; fa femme Marie de
~orthon, ayant renoncé judiciairement à l'hé...
rItage du heu,r de Borchon, pere de Marie ;

p

�.

S8
'
reut prendre ledit héritage' à leur 615. Zacha.
1

rie de ' Raou{fet.
Dans. le contrat de mariage de Zacharie
Jle R_oudè t , Sil vi, fon pere, lui fait dona.
ti o n en tant que de befoin , de touS les biens
prov~naAts de la fuce,eilion de Simon de
Raou lx. Le même Sllvi donn e encore à Za ..
challe, (on fils , foit dans le contrat de maria,ge de celui-ci, foit dans fon tefiamt!l~t, le
ti ers de touS fes biens; voulant que la terre
de Baur b()n appartienne en entier à fondit
fils, fans pouvoir être démembré .
Za'charie de Raouff'et poiH!doic la charge
de Fréfident à Mortier, en vertu de la tl'an ..
' ~aaion qu'il pa{fa aVèc ' Ci, m ere. Il eut encore pour droit de légitime, le tiers des biens
qu'elle laitta.
Il 3.cquit ~ Ta rafcotl par retrait Ijgnag~r
J,~ malfon qUi y fi t ven ue par M. de Raouf'[et Seillons.
Il acquit par Le tres ~~tentes de Sa Majefié , le qllart de la propIJeré d J ont de Ba.
teau fut le Rhône, entre Ta aCcon &amp; Beau•
, calte.
'
Par aé\:e du 14 feptemhre 17 22 , il acquit
du fleur Guilleaume Olivier de Tarafco n , la
mé~airi e St tellement, appe lée la Ma i[on ..
bafiè , dans le terroir de Bourbon, avec tou ..
tes les terres qui en dépendent, ainfi que le
moulin a hui le dans le Village.
Par le tefia01ent de M. Dec1erc des Mo . .
lieres , [on parent, du 3 avril 171.9' il acquit
la mét irie &amp;. teneme nt des Molieres dans le

. '

'

S9

terrOIr de 13ourbon. Ces
'~
plus du tiers des do ,deux objets faifant
malOes de 1 d'
Il polfédoit un Hôtel à Aix' ~ lte ~erre.
de grandes augmentations a châ Il aVolt fait
bon. Il laiflà
un
m
b 'l ' u
teau
de
Bo ur0 11er c
fid' hl
grande quantité de r
on 1 era e, une
avait ache té de M Jv~es ~ de, table aux, qu'il
ce qui eil rouvé·
e "eymer, Fombeton ;
de fon hérifa e f. ' par ,J JnVentalre eG:imarif
Z h"
g
aIt apres fa mort.
ac arte de Raoulx R
ffi
a donc la)' tr'
a'ou er, mon ayeul
ne un hé' t
'
'
J'en fuis}"
hé ~l, age tre s.. c~nfidé ra ble.
_ unIque
rl[ler. 1 défend à
pere, dans fon te!l:ame ot cl "
.r
,mon

tem ent ou ' d' a
, e S ImmlIcer duec ..
1
fous quelqu ; plfre ement dans fon héritage,
ét eXCe que ce puifiè
"
meme eil vertu cl l
'ri
e re,
'E t mon pere s' il.e a pUlllance p at erne Il e.
e L emparé d l'h"
l11o'n a eul
.,
,e
encage de
, d' ~ , Y
,qUI ru appartenolt ! Il l'a
l'
llllpP' &amp; 1 {( ''1
expo le,
jori t é" '&amp;
or ~u l , a Vl! approcher ma ma'C
'
que. le pourraIs alors lui faire ref.
. ,'Il m'a privé..
Cl uer ce qUI'
de
l ' b ' m appartenolt
ma 1 erte
.
un expor.!.
l ' &amp;, m' a f'
ait empn[onner fur
It: ca omnIeux.
r.Ie lailfe rnai'ncena nt à mon De'l' r
)
l OIn d'
'1'
ren leur e
di
ane,antlf e, projet auffi téméra ire qu'od' eux, qu a forme 1'Avocat de la D lIe. Fleury
li:ttaquer I~ fubltitution en ma faveur de Jue ForbI n ma trifayeule. C'efi le comble
cl
cl ~ a méchanceré. Le démon de la chicane
itevore le cer.veau de cee Avocat. Les aaes
:mu~bles q~l fervent de loix aux familles,
qUI ~n aflu:enc le repos &amp; l'aifance font
p.ou,r lUI des tItres chimériques. Sa plu~e audaCleufe ne r elpe\.-Le
r. . nflen
'
l'
; &amp; lermant
[cs yeux
1

1

l

1

,

�.

60
il la vérité qui l'offufque , il forg fes iniqui ..
t és dans l'ob[curÎcé qui l'enveloppe.
. Mon DéJen[euf di[cutera &amp; éclaircira en ..
co~e toutes les queflions de dr,oit , que fo n
~ dver[aire s'eH efforcé d'embrouIller., J~ dirai
el,l lement , que mon pere rec,on~olffolt luimême fot! ellement mes fubfb~u~lons. Dans
jloe lettre dont je, con{~rve l'orl~ln~l &amp; ,qu'i~
écrivoit en 1754 a M. de Sr. Cezaire" Il lUl
d't : » vou s [çavez que tout m n bIen efi
» (ubfiitué à. m011 fils. La d,ot de ma fil,le par
) les biens (ubfiitués, ne pe ut pas faIre un
)) gros objet; &amp; il eft à renla:q~er, que tou ..
» t.es fes tantès de plufieurs generatlons, ont
» toujours préféré l'état monaftique par cette
r~) raifon là. ({

•

LE COMTE DE BOURBON.
SIMON, Procureur.
P. S. Pendant que je travaillo~s à ma dé . .
feofe, Madame la ,M arqui[e de Pierrefeu, m,a
{œuf, par un fentiment louable ~'un e[pne

l

.;

de paix defirant éviter des conteftatlons, don~
les di[c~ffioos ne peuvent être honorables a
la mémoire de fon pere; de fon propre mo~·
vernene à mon infcçu, &amp; fans me communl"
r
ouer fes, démarches, a fa 'lt propoler
a' 1a D1le :
-1
h
"
qUI
Fleury d'entrel' dans un Couvent on~ete,
lui Ceroie indiqué, &amp; dans lequel ta peofio n
• rfero ic payée fa vie durant, alOI!
qu e fon en
. ..

treUcn

'61
treden 'c onvenable à fa 6tuatioa , pour la pré.
fervet de la. mifere, fur laquelle fes Défenfeues ont faIt tant de bruit dans le public
~a~ fœuf efp~r~oit.&amp; fe ~attoit ~~'à .ra prierè-:
&amp; a, fes folhcltatlons, J accompllrols l'œuvre
charItable qu'elle defiroit. Certainement aucune autre conûdératioll ne pouvoit m'y engager. Là Dlle. Fleury a refufé avec dedain
cette preuve efiimable de la fenfibilité de Madame de, Pirrefeu pour tout ce qui peut in ..
tére1f~r la, ulémoire de fon pere.
Les pat'tifans . de la DUe. Fleury, &amp; elle
~n a fans doute, pûifqu'ils la défendent dans
le public, ont répandu que je d~firois uh . aéCOlllluodement, quoique je n'en aie propofé
aucun;' &amp; qu'il était cruel &amp; 'jnjufie -tIe ma.
part de propofet un Couvent, quoique cette
propofition ne vien~e point de mqi.
. Je leur répondrai: que ne dev3ht rien à la
Dlle. FJeu-ry , les charités &amp;. les bonnes œuvres que je puis faire, doivent être regIées
par l'honnêteté &amp; la prudence. N'dl - il pas
nécelfaire que la DIle. Fleury, vivant des charités de ma Maifon, foit dans u,n lieu décent,
&amp; Otl elle ne puitre jamais fajr~ rougir les
perronnes, qui, par humanité affureroient [on
exifience. Le Couvent feroit donc fon feul
aryle ~ &amp; la propoficion de Madame de Pierrefeu n'eil: ni cruelle, ni iojul1:e.
L'Avocat de la DIIe. Fleury la repréfente
pathétiquement; éloignée de fis foyers, livrée
à une affreufe indigence, fins appui, fans
jècours réduite à abufer de la charité d~

,

Q

�I

6z.

lJu~lques perfonnes ,que Ion. fort Q touc~ées de
(ommiflration.. S, cet Avocat n'ea lmpofe
Roine, 'que p·eut. il arriver de plus h~ureux
pouf Ja Olle. Fleury, que de fe tr?u~er ~ans
~un ' Jieu honnête Be convenable , a 1 abn de
1 indigence , ~af1-s lequ.el ,e lle n'·aura p~us r~en
-i .èr~indre pour fon ext!l~nce &amp; pour ~ ~venlf?

A A 1 x,

Chez J, B. Mou RET.
l

fatl~t1"e r ~a ~,har,lte &amp;. 1~
bi4pfaifance des perfonn~ q'Ul S lntereffent a

..Elle: préfére

donc de

elle,
l
d'
Celles-ci me permettrqnt de eur tre: que
leurs largefiès pou,l 'roient ~tre employées plus
utilement. Il eft en effet .blen fu~prenant, ~ue ,
des gens, qui ne conpPl~ent. ~! mes droHs,'
,ni les moyens légitime$ que, )'al pour me de ..
,fendre, faflent, li leurs ~ d~rns, d.1! .la DlIe.
.Fleury une plaideufe opl~lat.fe 5t In)llfie; &amp;t
1

•

qu'ils alimentent de leur b~urf~ un pr?(è~ ,
fur lequel ils ne peuvent avou d autres eclatrciJfements que ceux qu.e pe~t leur don~e~ la
Dlle. Fleury, dont il ferolt pru egt" a euX
çe fufpeaer l'exaaitude. Que~le aumone que
celle qui eft offet.te à. 13, chicane ! ~tra~ge
efprit de charité, bien dlfferent de CQ1"1 qu or·
donne la Religion.
•

1
•
•
,

\

7 ~ 0,

- '

.

REPONSE
.

POU R la Dl1e. ·

. C 'O N

\

JUtIE DE FLEUR Y.

T

RE ) ,
,

LE

COMTE

DE

B

•

O 'U R BON.

Mémoires \com.muniqu~s coup ~lr
coup, fuffifent a peme pour raffurer le
Comte de Bourbon fur une prétention qui ,
nous ne craignons pas de le dire , ble1fe" tous
les p'rincipes &amp; offenfe tous les droits.
L'\ln de 6~ pages, intitulé: Réponfe du Comte
de Bourbon, n'ell: qu'un véritable ROlpan: Le
'COl1;1te de' Bourbon y refpeéte fi peu la mémoire
'de fo~ pere, que nous ne prendrons pas feulement la peine de la jufiifier.
Que le Comte de Bourbon accufe donc fon
pere d'avoir confervé fur un fils toujours refpec.
tueux, une autorité tyrannique, - &amp; d'en avoir
abuft d'une maniere cruelle &amp; infidieufe ; qu'il

D

EUX

A

•

�I

6z.

lJu~lques perfonnes ,que Ion. fort Q touc~ées de
(ommiflration.. S, cet Avocat n'ea lmpofe
Roine, 'que p·eut. il arriver de plus h~ureux
pouf Ja Olle. Fleury, que de fe tr?u~er ~ans
~un ' Jieu honnête Be convenable , a 1 abn de
1 indigence , ~af1-s lequ.el ,e lle n'·aura p~us r~en
-i .èr~indre pour fon ext!l~nce &amp; pour ~ ~venlf?

A A 1 x,

Chez J, B. Mou RET.
l

fatl~t1"e r ~a ~,har,lte &amp;. 1~
bi4pfaifance des perfonn~ q'Ul S lntereffent a

..Elle: préfére

donc de

elle,
l
d'
Celles-ci me permettrqnt de eur tre: que
leurs largefiès pou,l 'roient ~tre employées plus
utilement. Il eft en effet .blen fu~prenant, ~ue ,
des gens, qui ne conpPl~ent. ~! mes droHs,'
,ni les moyens légitime$ que, )'al pour me de ..
,fendre, faflent, li leurs ~ d~rns, d.1! .la DlIe.
.Fleury une plaideufe opl~lat.fe 5t In)llfie; &amp;t
1

•

qu'ils alimentent de leur b~urf~ un pr?(è~ ,
fur lequel ils ne peuvent avou d autres eclatrciJfements que ceux qu.e pe~t leur don~e~ la
Dlle. Fleury, dont il ferolt pru egt" a euX
çe fufpeaer l'exaaitude. Que~le aumone que
celle qui eft offet.te à. 13, chicane ! ~tra~ge
efprit de charité, bien dlfferent de CQ1"1 qu or·
donne la Religion.
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O 'U R BON.

Mémoires \com.muniqu~s coup ~lr
coup, fuffifent a peme pour raffurer le
Comte de Bourbon fur une prétention qui ,
nous ne craignons pas de le dire , ble1fe" tous
les p'rincipes &amp; offenfe tous les droits.
L'\ln de 6~ pages, intitulé: Réponfe du Comte
de Bourbon, n'ell: qu'un véritable ROlpan: Le
'COl1;1te de' Bourbon y refpeéte fi peu la mémoire
'de fo~ pere, que nous ne prendrons pas feulement la peine de la jufiifier.
Que le Comte de Bourbon accufe donc fon
pere d'avoir confervé fur un fils toujours refpec.
tueux, une autorité tyrannique, - &amp; d'en avoir
abuft d'une maniere cruelle &amp; infidieufe ; qu'il

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�~

(

. . - ·d' un
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--:-orreltion 'q"
ue l'on doit "CroFre
",lal~ne
.
l"
.,
ifc 'eHe étuit «vouée pm- .'l1t1tertt,,)

~julie ,

pu

l"

1 veQi~e taIre

p.

,

~

,,A.

~ ""mrt ,. ~ int~IOR

I.rtre ile tORlIllln

it
\J t~ .. ' t des
Cft1 , ~, ~ l '
r

ue le défir de s'iciJlt ~r c'd' ~
chat té, 1&gt;
· ~.
a ' é à fONrtHt dI!s ill.
Elete légitiinè, 1 avoIt e~g g
fi \ ,t 'il 0~' i~le de Fleury; en n ,
h
malts a ' a , . , fd8 .q'fl~il ;(toit a
i)}iue~
blie jyC'l1WS l'BIB ~ f1' ~ ~s . ~é vh..a:&amp;. àu détènreur t _ _
_ _~
is de ni ~ tfèus n ~ , .
_ _
V
tmTl~ mot
t"6nmn
t'
Auffi nous
n , extra ifons de ce même
.. " l roman
' ,
•
que deux Co
laitS
, &amp; ,ils font bien e1lent1~
. ' .s pour
.
airs .',

l

' ~t

a
enten re

Nous 'ne connoillons pas la caufe qui put
mael'Ie legs de la DUe. Mathiol, &amp; IiOUS ne
nous IIha~geons pa~ mieux de le défe'ndte que
de le jufilfier; mais quant au légs de la Dlle.
de Fleury, notre tâche confifie à ën prOUver
la jufi;ce, &amp; nous n'ipvoquons à cét éga~d ,
que les Co"Upçons que le Comté de Bourbon s'eU
permis Curla nailfance de la D Il,. dé Fleury. Si cês
mêmes [OUpçons [ont 'auffi bien. gravés ilans ,le
c~ur du, Comte de Bourbon, qu'ë'xIJ1Jmés dans
. d~feiire, quelle efl: dônc cette rairon a"n.ô)!neùr q1!i
,pëut lUi permettre de ne pas acquitter 'ce legs&gt; &amp;
comment ne s'efi-il pas appèrçu qu'en iifvoquânt , d~après Moilteîqüiéû lâ
przmuiJie
, dont les Loix .'ne, j6ij.t qzi~ les ràpports, fo
n
ôbnînaiion vis·à·vis de la .DlIe. âê Fleuîy' Illfulroit jufqu'à la nature? Et il n'y â çertàîne ...
merlt pas de raifôb pl~s primî'tîve qUè le tiroit
nafurel.
,

ma.

la îlétifion. du proc~s. Comte de Boycbon tonLe
prem~er" que e ' de
Iron
h'.' &amp; 1 teilament
lpere
( , &amp; le legs
nOluolt
c.
cl e la DUe.l de Fleury.
"1
rte een laveur
.
qu 1 po que le tel1.amen
11
't &amp; fa déclaration en
Il
1 .fi
avoue la Dlle. Mathiol furent corré au s
faveur de
~. fi t Concluons donc
&amp; produits au meme ln an. &amp; u'à la mort
qu'il connoilfolt le, tefl:ame:t Ce didimulet .qu'il
de fon pere, 11, n a P:~lon viagete à la Dllê.
etoit redevable ~ une ~
par fon Mémoire ,
F' l
. &amp; a en 9uger
d
de
eury,
'. 1 ôt aCquitté
d'une ete,
fon pere fe fero~t ,p ut
. , 1"
~
" une hbera Ite.
q u'il n'auroIt
exe'r c e .
da. ifif. il ell '
6 '. 'eil pas mOins \oC
,
Le 1.'. ait n
. 1 èomtè de Bourbon
configné à la p~le ,2,7, • "
créancIers deMr.
Y fait i'aveu au 1 a paye.
k hnêtes' que '
.
'il dit créancle.rs no
"
Con pere , qu . ,
à ir Et ,'en probac'efl t honneur qUi 1 ~. ail,t g . '\ ne ~oi1reller
blement l'honneur qUbU:~g;r:\:hiol • &amp; celle
que la créance de la ,
de la OHe, de Fleury.
.

l'eS

r.'

ra

rayon

L

J

le Comte â'~ bOUrbon li
tçu à l'înRant de la mort inêlhd~ [on pfre,
qu'if étoit rède'vable à là
!le Flêüry i:lë la
pennon viagere qu~ n'ous récla~ohs; qu'!} a
même fçu qU'èlle lui étoit acqüjre à un titre
,lé$'s
' encore,
a tente de s en acquItter, en o.tfrant a- la Dil~.
de -F,l eury un entretien ,qui ne la pityÔlt plis;
li{ •que cepeiûlaitt
v:ut
même penTion, quo~qu Il .'al,t lIC~epte Eurem~nt
&amp; fimplemèrit la fucceffion oe ron pere. QUOI ..
qu'il' rl'ait taie proâèlet à a~cun inventaf.:ë ,;
. quoiqu'il n'ait pas fe.ulement Imploré. J ,li:n
.lire
" . de ia ,Lbi . &amp; il a très-bien fâlt , çar 11
ferait évidèmruellt non recevaolë.
'

, 'è6nëlüon~ donc que

)jllë~

pl~s .r~vor~bl.~què c_el~i ~~

j~. rl~

,

~ ,q!Î~1

pa~. tar~_ ,,:!i~è

/

�4
Ce premier Mémo,i re fe tr,ou~eroit\ ail~6 totalernept "répoll?u,
~ous n a ~Ions a r.epolldre
ë alement ' poft fcnptum qUI I,e ,termIne.
. glU e/l vrai qu'il a été pr.opo[e a la Plie. de
Fléury que ,Pon fournirait à fan en~tret1en dans
Cou vent &gt; . &amp; qu'elle s'y eH refufée; ou le
un
,'
l'f
C
t
de Bourbon n'a pas connu es motl s
om e
.
1 1
'C f.
de fon 'refu~, ou il ~'a pas .vou u es manlre •
ter: La Olle. ' de Fleur~ en eut deux , &amp; elle
ne craint pa~ de les pubher.
,.,,,
Le premier fut fondé fur, ll~teret , d~ fes
, nciers de ces mêmes (reanClers ~ qUI de.
crea,
\ fc fi bfifi
. &amp;
puis long-tems fournilfe~t a ;. u I &amp;ancl:h~
.
fans avoir le .défintéreuelnent
onqUI,
.
b d
br
nêtete què nou.s comp,tons au n?m , re. es ,
~ g~tidns du m~'n~~e~e ~r ont eu la chanté de fur
venir à fes ~ befoIfls. ' ,
.',
,
Qu~nt . au fecpnd,' la Dlle . . de Fleury, n a
pas ciu qu'Jil convint au Comte de Bour~on,
fon débiteùJ; ~ de l,a condamn~r " à une pnfon
Perpétuelie'1 qu·elle' s' enferm'e l~brep1ent &amp; ,VO ...
. ,\) ~ , quan
. d e 11'~e aura ,Pay'é, fes1 crean
lontalreinent
1 ...
.
dans
ciers
~ &amp;' q u'elle ,trouvera
, . '
fiJ1. fon hegs "tes
'
". cl :' fubvenir à une .fub
l1rance onne e
Inoyens e '
r..
, du fa
&amp; " médiôc~e· on ' pourra lUI laVOir g:e
.

au

fi :

0 1:

1

qu'el,~' f~ra

crificé

dé fa libe!té; mais qu' el!~

s'enferme pour le re{fede fes Jours dans l~ pn.
r. "
trouvera
a pro
Ion,
que ,le Comte
. de
.Boulbon
"
é.
ré

bi

pés di: l~i indiquer; t'e/l une cruaut qUI
volte, &amp; ' que le Comte de Bo~rbon ~ .n0n~ ~

-tant , tout fon efprit, ne parvIendra JamaIS a
jufiifier. ' .
,
\
.
Mé.
Tout eft doric' dit quant a ce premIer ,
moire· nous n'aJ· outons ' plus qu'une obfer~a ..
,

-

tiOn

5

tion ~ ~ elle" a fon poids: en nous donnant
le détaIl d~s tltr.es de fa famille, le Comte de

Bourbon n aurolt pas dû nous laiffer ignorer
quels furent fes arrangemens avec le Ma
"
P·
C
&amp;
rquIs
de
Ier~ereu
'.
quelle fut la décifio n arbitrale qUI termIna leurs contefiations; car le
C~&gt;lnte de Bour~on, conteltoit au Marquis de
PIerrefeu, CertaInes créances à lui dûes en fa
qU:lité , de l1: ari ;. il f~ ~révaloit du fyllème
qu 11 reproduIt aUJourd hUI; deux Arbitres Magifirats qui méritent à tous égards la vénération de la Province, s'en occuperent; le filellce . que. le Comte de Bourbon a gardé fur
ce pOInt Important, nous fait augurer ~ non
fans quelque fondement, que fon lyfième fut
apprécié &amp; profcrit; or, certainement le droit
n'elt pas différent du Comte de Bourbon au
Marquis de Pierrefeu, ou du Comte de B~ur'­
bon ~ à la DUe. de Fleury.
L'autre Mémoire de 29 pages porte fur le
droit; il n' ea pas difficile d'en faifir le frftème ~ il n'a qu'un mot: )) Si je fuis héri» tier de mon pere ~ je fuis , fubllitué de mes
» ~ü'eux. Mon pere efi mort infolvable; je jouis
» de tout comme fubfiitué; je ne dois par
» conféquel1t rien payer à perfonne; &amp; fans
» ou verture, comme fans liquidation de [ub[» tÏtution, j'éconduis tout créancier, tout lé..
» g~ltaire~· ce mot fuhflitution ~ fait mon égide.
» Perfon ne n'a droit de per[cruter fi je fui s
» ou fi je ne fuis pas , fubfiüué ~ fi ma fub f..
» titution emporte ou n'emporte pas la to » talité des biens; je dis que mon pere el!
» mort in{olvable" &amp; fon doit m'en croire.

B
\

�6

•

» Le fils qui jouit ~es biens de fon pere, eft
» cenfé en joyir au tltlie le plus ~vantageux. »
Tel eft tout le fyfiême en drOIt.
En fait, on s'efforce de pro~ver que par
le tefiament de Julie , de F ourbJ.n , , le Co~nte
de Bourbon reçoit le bénéfice de la fubfhtution qu'cHe avoit établi.
Le [yllême en droit n'ell ,' p~s plus folide
le fyfiême en fait;
on dIroIt, en
qu~
,
d le raphant de DOS prin(:lpes, que tout ans cette
proc
"
cl e~re'de fiInr
doit
être
marqué
au
meme
caUle
"
&amp; 1
gularité; reprenons nos pnnClpes,
l ~e ~ous
.r
equlvolera
pa S difficile de prouver que les
L'.'
1'.
1
le COUlte de Bourbon, laIt lur e
L'. '
'Il fi
ques que
' la
'mal'n .J ne
peuvent pas Iaue l u Ion
,
D rOl~
fur un Tribunal français: Comme~ç??s.
Dans le Droit romain, on COllnot1IOlt cleu:,
_1'.
d'héritiers' ceux que l'on appellOlt
t;:,lpeces
~
Il' S
v
'
s ,&amp;4
ceu que l'on appe
etranger
' Oltf: UI,
&amp;
c'efi-à-dire.J néce{faires; tels que ,les en ans, "
les efclaves. La crainte de mounr fans, he,ll. ' une tac
" he à" la ,memOIre
tier qUI" unpnmolt
'1
du défunt avait infpiré cette dIfhnéhon a a
. , ramaI,
' . ne &amp;
eft "à la faveur
de cette
vanIte
,
' I l ' a'
qu'ils permettaIent a 1 henuer etran
d lalU
10n,
. .
Ir. ,
d', b{
épudier &amp; à l'héntler neceualre a cl
ger e r ,
, "
d
lque
. dl· a'érence qui pou VOlt etre e que
terur :
Ill
·
.
.'
&amp;
i n' dl
confidération pannl les Roma~ns,
qu
as feulement en ufage p~nnl, nous.
,_
P Oui marmi nous, l'héntIer etranger, ou
.
l' un.a les me-cl
elfaireJ rfont au même nIveau;
c
doits que l'autre; &amp; fi l'un ab{he~t quan

e

l

,.

,

•

1

n:

~:~tr~

répudie, les effets de

l'abfient1o,~ v~~

lenli répudiation, tout comme les effets

e

répudiation valent abfie~tion. En un m t
"
r '
a , que
l 'h'entier
laIt etranger ou néceflàire '1 '
f1
'1
'
,
J I n en
eH. nI p Us nI mOIns tenu aux dette d l
r.
ŒIon, ou\ l'1 n ' en recueille pas mo's e a
lucce
' 'fi ce .
lUS tout
l e b cne
1

Da?s l'ancien Droit romain, par les Loix
du DIgefie,
&amp; avant l'introdutlion -du hé ne'_
,·
,
fi ce cl InVentaIre, dont nous fom
mes redevables
à Jufiinien, il Y ayoit deux regles que nous
avons totalement l~lS de côté; rune que l'hé.
nUer ayant une fOlS açcepté la [ucceŒon, étoit
re~po~fable de ,toutes, les dettes dont elle pouVaIt etre chargee, faIt qu'elle fut fuffifante ou
non, fans efpoir de refiitutjon· pour quelque
caufe qu~ ~e, ,fut; &amp; c'eft pour cela.J qu'afin que 1 ~entler ne fut pas engagé à payer
fans connolifance de caufe, on lui donnoit le
tems de délibérer.
Ce tems J &amp; c'eft ici la feconde regle, était
d'une. année pour, les héritiers légitimes, &amp; de
cent Jours a~ mo;ns po~r les autres, Cauf d'augmenter cum } uxta eaLlfa, afin que dans l"'intervalle ils puflènt s'infiruire des forces de la fucceffion, exalniller les titres dont le prêteur fai .
fait l'exhibition, filÏvant la Loi 5 , Cod. de jure
delib., &amp; voir s'il leur importait ou non de
l'accepter ou la répudier.
C'efi pour cela qu'au lieu de dire que l'hé~
ritier {uccédoit in loeum defunai -' comme nou s
le difons dans notre Droit français, d'après la
regle le mort faifit le vif, on diioit au con ..
traire qtJe cet héritjer devoit demander la poffeilion des biens.J feeundum Tabulas,. po{fef...
fion qui emportait la fucceiIio.t1, &amp; qui ne dif-

�8

9

curator bonis defunaorum ~ fi diù tncertum fit
hœres" flaturus , nec ne.
Enfin , parmi les Romains, on connoiffoit
\lne forme folemnelle d'addition que nous avons
abrogé, &amp; à laquelle nous avons fubfiitué la
regle le mort faijit le vif. .
C'ell: d'apres cecte même regle, que nous regardons comme incontefiable" que l'hérédiié n'efi
jamais jaceute; que l'héritier n'a pas befoin de
demander la poffeŒon des biens" &amp; qu'au feul
titre , du . tefiament qui l'infiitue, foccedit in
univerfum jus defunai.
.
"
.
C'efi encore en force de la même regle, que
lorfqu'un enfant efi: héritier, nous difons filius,
,ergo hœres; que le fils héritier efi: invefii 'de
droit de la fucceŒon paternelle, &amp; qu'il efi de
droit; réputé héritier; &amp; à ce titre ~ tenu de
toutes les dettes de la [ucceŒon, jufqu'à ce
qu'il la répudie, ou. que recourant au bénéfice
de la Loi, il prévienne toute confufion.' Sui
llllteni hœredes fillnt" edam ignorantes, . . ...
&amp; ftàtim morte parentis quafi contÎnuatur pominium, difent le~ Infiit. au titre de hœreduatib. quœ ab intefl. defer.
Tel efi le premier principe dont il faut partir dans la caufe ~ en fe rappellant quelle étolt
la difpofition de l'ancien Droit romain, qui
reviendra, lorfqu'il fera queftion de répondre
aux objeaions.
Un fecond principe non moins certain eft,
Que l'héritier fuccédant in ' univer(um jus dejunai eft obligé de pay~r tout~s ies de~tes du
. tdlateur' que la fucceffion fort lucratIve ou

. d 1 fuccefiion elle-même que par le mot,
fér~)lt e da 1 éalité bonorum pojJejfio nihil
fcque ans a r
1
r
d
p~l
b hœreditate ~ ainfi qu'on e rell1I?e . e
differt. a if. d b nor. poffeff. &amp; du fentlluent
l LOI ~
•
e 0
'J.r:JJ· I l '
&amp;.
~
a
.'
r.
meme
de
Pere'lIUS,
lur
ce titre des Innlt.,
'1
1

de l'autorité de Serres., pag. 4 7 i'h'" ti
"_
1 Droit romaIn encore, ell er n e
r.' r.. d
.Dan~lnte la111
e plein droit; en attendant
, b
tolt po .
d d'l i pour délibérer ~ Jace at
l'explr~t10~ &amp; u 'e~ ~arce que jacebat, que l'on
hœredztas ,
c
la po{fefiion des bIens fedemandoit au preteur
. ~ l'h"ere' tabulas.
cun dume
r. .
1 0 roit romaIn
TouJours, lUlvant. e
ue fi l'héritier
· , étoit tellement Jacente, q. c.' l' bd'
d1te
.
nt que d'aVOIr raIt a 1venoit à Inounr a~a
. uoit ou avant d'a ..
q
tion folemne1,le qu o~ r;au des biens fecundùm
voir demande la po e ~on t it pas à fes héri'1 ne la tranllnet 0
l
b
t? u as, 1 '1 la tranfinet indubitablement
uers, comme 1
.
il faifoit place au .
.
Au contralfe,
h'
pannl nous.
.
l'un' au co- efubfiitué, s'il y en av~lt qU;Juen :xilloit ; ou
ritÎer par dr?~t. d'ac~:~~tr~; degrés inférieurs ~
enfin à l'herlt~e~
f\
e de Senatus-Conf
ainfi que le declde le &gt;,. 4·
Il

l'h' ..

en attendant l'ad~'efi parce ~ue d~ntl;~t~ur qui l'ellvoy~it
diuon ou le decret n~ldP't pas &amp; n'admlulf. . Il':
ne pOlle 0 1 ,
. 'f.
en po fi eUlon,
yoit à l'adm10 1 qu'on pourvo
.. .
tfOlt meme pas,
teur à l'ho1ne Jad'
.
ommant un cura
tratIon, en D
•
dans les lvers
. {~
e nous le voyons
cente, a1n 1 q U
b
dando de cu'
Il
de curat. on.
,
d
titres du 1ge1 Le
lement que datur
..
r;l
\ l'on VOlt ega
rat. fiarzOJ , Ou
curator

orphit.

•

Il

'1

,

,

C

�10

onéreufe, s'lI n'a .pas. pri~ l'hérit~ge par
bénéfice d'inventajre, v~et~r contrahijJe ergà
efeditores , il -efi donc oblIge ,de les, payer; le
Comt-e de Bourbon en conVIent.~ 11 eit donc
irlutile de l'établir.
Troifieme principe . .Si nous ne donndns rpas
\ l'héritier ·le mêl1le. tems 'pour délibéter .q.ue les

'itomains, Jlouslui

,

.~cco~d.ons .pl~s.

allément

d'être ~teftitué ehvers 1 a~d:tlOn .. . Al~fi, quand
thez les ' R6h1ains--, l'héntIer ~yant un~ fOlS ac ...
cépté ou - ~e~andé ·la p~lfe~londdes b;~ns " de't tout payer
fans efpolr
e renltUtlOn,
VOl
, .
. cl 1
&amp; \1
ue
-Droit
-fr'
a
nçals,
plus
ln u gent
O
.n
.
\
, po us
• Il!.
fe éonformant, ' q'U'ant' a ce, au nouveau
lune,
"
l' dd' ,
Droit ram~in relhtue envers '.a }Uon pure
&amp; fimple clans ~~rt!aines, Cif'C0~ft.ances , ' par exem:.
le, , s'il s'agit d'un lIllneur ,. veZ pr~pter Brande

~Dvum

la~ens

eme~f!,.-ens;

tes alienitm
&amp;
. Mais quand il s~aglt au ~O~9'~I,r~ .d u~'e dett,e

connue - ou d'une ' dette qUI ne letolt lpas, malS
eu itn;ortal1te, ~e~ativeme~t à la fu~c'e~on ,

~u

'connOllfo~t. ~u

d'un hér;tier lll'aJeur, qUI la
tems -de l'atldition, ·n ul do,ut: 'que cet he nuer
ne doive payer ~ quantuml!LS 'damnofa e./Jet hœr.editas , cbmme le dit le Préfide~t 'Faber,? &amp;
.(:' eft encore la doétrine ' de .DefpeIifes ~ de ~e ..
butfe

même~

,

de Buiffon &amp;. de tous nos Auteurs ; c ett
l~ conféquence de ·notre R~lelnent par-

ticulier : nous allons le voir.
.
.
Quatrieme prinoipe. Si' l'héritier m,~Jetlr ve~t
fe difpenfer de payer une ·dette qu Il connolt .
à l'i~fia11t lnêlue ,fde· l'ouverture de la fucceŒon,
il n'y a 'pour lui.qu'·u'n moyen: c'eit de roet.-

..

rI

tre à profit k tems que j' Ùrdonnance de 166
&amp; notre 'Réglement de la' Cour lui CIo
7
tIelihérer , ,. &amp; tV\ur fait'-e inven' t . ' nNJTentc~o~r
.~"'"
~lre.
e ralt-ll
pas lnVentalI"e dans -ce 111 ême "délài &amp; f ' '1
l
d es al..lèS
fi
' d~hé"
aIt-l
a U contraIre
. ntter? Nul, cl
'
.
'1 "
, ou te encdre que e rems de dioIt èxpiré il ne ' rO' t
' ,
,
,
l( 1 ·nonreceva bl e au benence d'Inventaire &amp;
"1
d .
.
,
, q u 1 ne
Olve acquIt~er tOUtes ' l~s dettes de j la fucceŒon .
Hœ~edes ~
DUrhouIin )[ùr le titre du Cod.
.de Jur. deltb., quando. duhitarlt an fit damnojà ~el lacrojà h,œ~edltas ~ poJJùnt ,focere in'j)en~~rll~m. ' .... ' Sl ~u:e~ non fdciat in.ve.n larl'um , tune oblzgatur allquzs ad ofnnia , etiilmfi
fl~s effet (oivèn~un: :~lLam ~cëêpiJJet ~ . • _. .
q:lla' eft prœfomptlàlJur~~. ' quod qui adit hcèremtat~"! ~~,n cO,nfeE!o :znvê'ntario, prœfomitur
clam. ln ffllS qut!fi: bonls quœdam fuf?ftrahere.
1

• ,

4

?lt

, ' ~lnq~leme pnnq~e. Il !le [u'Œt même, '- pas
a J 1 hétltl~r de recoUnr 'a u bénéfice d'inventaire '
il faùt qu'il faffe finV'enraire dans le tems &amp;
l~ !~nne portée par la.}Léi, où il eft en~core
~éflt1er pur &amp;. :!impIe, -&amp; tenu à l'acquittemen t
(les dettes. L. 'uft. Cod. de jllr. deHb. art. 4'1 -du
R€glement -de la Gour, Beûeux ~ page 44 8 .
La principale obligation impofée à l'héritier
·efi: . entr'autres d'âppeller à rinventaire tous les
créanciers connus, où il eft .hérItier pur &amp; hm ..
pIe vis-à-vis d'eux. Bezieux, pag. 447 ; Julien
in "l'O. Hœres, &amp; tous les Auteurs qui -ont
parIé de la Loi Scimus au Cod. de jur. dclih.
. O'eft un fixieme principe que l'héritier qui
a promis de payer, ou quj a commencé d'en ...
trer en paiement.) ne "peut plus être reçu au

,l

,

�Il.

,

,

bénéfice d'inventaire, foit parce qu'il a reconnu
la dette -' foit parce q\1'il s'd! chargé de la
paye~, &amp; foit enfin parcé que vis - à - vis
de ce créan;ei.er, il a r~noncé au bénéfice de
to~te- divifion.,. &amp; . qùe par cela même il eft
cenfé avoir 'con,t raéié avec lui. Barry, Dece J
Surdus, &amp;c:
. ,
. .
Ce n'eft que p'o ur prévenIr 1 applIcatIon de
ce principe, q\l€ le Co~!te de Bourbon. a voulu
faire entendre que quand la DI~e •. de ~leury
réèlamoit fon legs avec infiance, Il lUI a offert des alimens à titre de charité, c.o~me fi
.on. pou voit ~uppofer u.n , aéte. de ch~nte de la
part d'un de bite ur qUI s acquitte. '
Enfin un dernier p~incipe efi, que le fubf...;
titué' n'eft que créancier dans l'hoirie du grevé.J
&amp; que jufqu'à. ce . ql,1~il ait d~m~~é. l'ouverture de la [ublhtutlon J ou pns 1 hentage par
béhéfice d'inveÎltaire, il eft cenfé pofféder en
force du tefiament. Nous fupplions la Cou~ ~e
fuppofer le .principe comme ~xaaeme~t vrai;
nous y reviendrons dans la dlfcuffio~ d~s objéétions, &amp; 'il pe nous fera pas dlfficl~e de
prouver que le Co~te de Bourbon ne ~alt qu~
reproduire une anCIenne erreur profcnte par
l'Ordonnance de 1747; . erreur dont, par paranthefe J le . Parlement de Provence s'étoit
•
•
toujours garanu.
.
..
Voilà pour le droIt, VOICI pour le fait.
Le Comte de Bourbon convient 1°. qu'à l'époque de la mort de fon pere, il étoit majeur.
2. 0. Qu'il connoiffoit le teflament.J &amp; par
conféquent le legs fait à la DUe. de Fleury. "

,

3°. Qull

1'

.

'
:&gt;
3 °. -Q''1
U l
S eft . emparé de la totalité de la
.fucceffion
M : « OUI ' fans dout e -' d'lt-l'1 pag c'.
» du l émoire "foufcrit par fon D e'fcen fceur .••J: al?
!) ven d u,
.J baIllé
. à ferme , co mme ' vral.
. / .loue .,.
» proprzetazre .; J "al dtllpofé
comme proprzetazre
.,.
.
» parce que Je 1 etols en effet non en c J
11.
' lorce
» d u tenament de mon pere mais
C
» cl ft bif .
, e n Iorce
,
es u ltut~ons: « c'eft ce que nous verrons
» en tems &amp; lIeu.
Concluons en attendant, que la jouiilà nce
du .Comt.e de Bourbon a été telle de fon aveu
qu'Il a faIt aéte d'héritier, &amp; d'héritier de fc J
d'h' . .
on
pere ~ ou. . entier de fes ayeux .dont il pré.t end recueIllIr ~a .fucc~mon. Toujou,rs eft-il vrai
que .nous pouvons due avec la l . . oi qu'en fa
.quah~é de fous . hœres ftati[11 morte parentis . le
d?m~ln~ a é~é._ continué fur fa tête, &amp; ~u'il
~ a )O~l des ' biens, que comme fon pere en
JOu Iifolt.
.
.E:nfin ~ le Comte de Bourbon convient encore
que quoique [on pere [oit mort depuis 16 an~
n~es J il. n'a poin~ pris l'héritage par bénéfice
cl InventaIre ; qu'Il n'a fait aucun inventaire
&amp; qu'à l'excep.tion de la Dlle. l\tlathiol &amp; d~ l~
DUe. de Fleury, c'eft par honnenr qu'il a payé
tous les autres créanciers.
. Mais en rapprochant ce langage de nos princlpes, quel doute peut-il donc y avoir que le
Comte de Bourbon ne fait héritier pur &amp; (ImpIe , &amp; qu'il ne doive payer des créanciers qu'il
n'a pas pu méconnoître? L'article 41 de notre
,R églement de la Cour ne nous dit-il pas » l' hé·
» rùier qui voudra accepter l'héritage par bé» néfice de la Loi , &amp; par inventaire dans le

D

�14
,»' temS de droit, en fera la déclaration &amp; fer
pf-océder à l'i~ventaire dans le tems' de droit a
autrement il en fera -définz'tivement déchu ; dé~
» fènd à -tous Juges de les recevoir, qu'au cas
~j de dro.it )\; &amp; n'el1:-il pas d'aiHeurs convenu
que l'héritier pur &amp; fimple, tenetur etiam Ultrà
vires?
Or, vous êtes héritier- de votre pere; vous
l'êtes pa~ ro~ teflament ; vous l'êtes par Votre
qualité ~ lils Inâle, i vous l'êtes parce que vous
n"avé'L pas, fait d'inventaire ~ &amp; parce qùe vous
ne rav,e z pas fait dans le tems de droit; vous l'ê.
tes parce que vous n'avez pas répudié; vous
l'êtes enfin, parce qu'i! n'y a aucun bien dé.
pendant de la fucceffio,n de votre pere qur ne
fait entre vos mains. Comment donc vous feroÏt-il poffible de ne pas payer ' fes créanciers
&amp; res légataires , ou de faire la triai Ile de
fes créanci~rs &amp; à la faveur de ce mot , je
paye par honneur, de vous confiiruer Juge des
créances qu_e vous voulez acquitter, &amp; de cel.
les que VOllS voulez laiffer de côté?
Ra.ppell~1.-vouS, MT. le Comte , qu'il efi
des créances très-juftes &amp; très-honnêtes que vous
vQUS refuliez d'acquitter; celle de Madatne la
M:arquife de Pierrefeu votre (œur. Rappellezvous que vous fai.liez valoir le fyl1:ême de vos
fubfiitutioJ1s, &amp; rappellez-vous qu'une décition
folemnel,le- ne vous donna pas, à beaucoup près,
~out l'avantage.
,
Ne venez donc 'pas nous dire, que fi ce n'ea
que dtaujau'r~~hui que vous avez déclaré abfie-.
nir, eell: parce que c'efl ici le premier procès
qu'on ait oft vous fcifciter en qualit4 d' héritier
de votre pere , que c'eft pour la premiere fois

,

15

qu 0': , a op fi prévaloi

'luallte ruinezife dont v r:lr.f~ntre ~ouJ de cette
vous ch
s'1 par leous ~h aVe"
,
,
'
r arger.
cl '\ JamaIS, voulu
tendez une 'infiance J'ucl~~?t. e proces vous en
'r
IClalre
•
v~us pOUvez
,a voIr ralLon, Mr. le Comte
,t endez que vous n'
, . . aIS fi Vous en
,
avez Jal
' 1
cette qualité
ou qu~o
naIS ete at'taqu~ en
cleman- c
" avez d" n ne vou s a ]aInaIs
.
· rien
e l: 'vOus
r
./.
autant plus cl ~ous lerons Jugés
ar de M \ e tOrt , que
Inltruits, &amp; qui p r. S
agIfirats qui fon t
ne laVent p
,
que 1e drOIt.
,
as ~olns le fait
, Vous ne d e v '
'.JO r' '
ez pas aVOIr oubJ' '
l'
UlI~)Jt, qu'efi-ce d
"
le que 'on vous
iention dont vous on~ que .cette grimace d'ab[.
.
venez vous pa "
,
pas acqUItter une créartce. l " "
.r~r, pOur ne
.tre répudiation au G LI' e&amp;g1t~~e.
Portez vo~
me
'
ln
1 M
.
de PIerrefeu devenue reue,
h'
".
· a arquifer
0'
,
eCltl€re de M
ce lera VIs-à-vis d'f1l
r. VOtre pere
8{
e que vous ft
'
IquIder vos prétendues fubft. . erez ouvriF
tend que vous n'en voul "t
,ltut;o.ns. On pré.
fites bien.
u es Clen .laIre; &amp; vous

1\1 '

\0

li

1

0

o

r .

Ce n'efi ' donc pas tout~à.fait
"
que vous a vez acquitté
1par honneur,
nêtes de M. Votre
. t&amp;outès es dettes hon-, • C '
l
pere,
ce n'eH p
a-ratt a premiere foi
1~
as touts que on a o[é r
,
'
1
ya aIr contre vous d'un
r' . ,Le preauai ~·uineufe que vous el;;:~~:nd~. n eit pas
Mals, fut·ce pour la
'
,
roit-il'
.
premlere fOlS, en Fe.
mOlns vraI que vous êtes h' ..
d
Votre p
entIer e
VOlJ- s
;.re, que vous avez tous [es biens que
navez pas repu
' d"le' la
r. [ucceltion '
v
ta~~
l'a~e1. pas prife par bénéfice d'i~v~~~
! 1 qu eu ,égard au tems qui s'efi écoul '
d
, epuIS ors
Q
r,
e
,
, v us lefJez a.uiIi non recevable

&amp;

'

�16
•
à l'un qu'à l'autre; _&amp; enfin que fi vous êtes
héritier pur &amp; fimple de M. votre pere, vous
devez nous payer? '
Objeéfion,' )} Oui, fans doute, je jouis de
)} toUS les biens qu~ mon p~re poffédoit, mais
» j'en jouis comme , f~lbfiitué. Dans le doute
» . il ' faut rapport,e r ma jouiffanc'e au titre
» plus là cratif, com1:ne le difent', le Préfident
» Faber, def. 3, &amp; . 16, cod. de repud. vel
» abftin. hœredit. Barry en fan traité des fucceff.
» liv.. I I , tit. 3, n. 9, &amp; Furgole en fan
) traité . des teftalnens, tom. 3, ch. la, fea.
» l , n. 106. ABus referibiles ad aliurn titulum
» non tribuunt jus, dit le Cardina.l de Luca"
» de regalib. difc~ 24, n. 9; &amp; les fubfii» tutions emportent bien au-delà de ce que mon
» pere pouvait avoir .. Je fuis exaélement dans
» l'hyporhefe d~ ~' A!~~t rendu au profit du
» Marguis ,de MaJafire, le 21 avril 17 66 ,
» au rapport de M. ode Balan. »
C'efi . ce dont nous ne pouvons pàs c&lt;?nvenir. Nous en trouvons la raifon dans le propre Mélnoire que' nous réfut~ns; on y voit
à la page . 13, » que le fidéicomlnis du Mar» quis de Majaftre, avait été ouvert· en 1735,
» contradiaoirement vis-à-vis de Me. Garron
» lui-même. Or, le fidéicommis ayant été ou ..
vert en contradiaoire défenfe vis-à-vis de Me.
Garron, il était tout naturel que Me , Garron ne pouvait pas fe prévaloIr de la non ouverture . .Auffi nous avons la préfomption de
croire que fi la queilion avait été auffi entiere
qu'elle l'eft aujourd'hui, le Parlement de Provence, qui depuis long-tems, a produit fon

1;

vœu ,

:&amp;

7
vœu,
jufiifié fa 1 .
de toute la France
J ur;fprudence aux yeux
profit du Marquis deneM ~n fut pas écarté au
nous flattons qu'il ne s'enaJ,afire, comme nous
fit du Comte de Bourbon. ecartera pas au pro&amp;
' . le nœud d
.En effet ,VOICI
qUI efi-ce qui ignore
'
e la folution
de 174
qu avant 1'0 d
'
. / 7) concernant les fi bfi' . r onnance
-a~lte parmi les Auteurs ii ~ ltutlO~S , il étoit
fadis de plein droit 7 Q' 1 es fub{htu és étaient
"1
c.
•
ue les u
fi
qu 1 . Ialloit demander 1"'
ns uppofoient
, tltutlon; que les
o~verture de la fubf'
autres partoie t d l
'
n
e a regIe
Ze. '}lort Jaijù le vif &amp;.
mIlIeu, appliquaient l~ re 1 tIrant le. grevé du
hœres in fiClllido . d g &amp;ea.u fubfiltué comme
'.n '
gra u,
que cl'
ant: 'Un terme moyen dit" . ' ~utres pretitution 'é toit faite ' d' · 1 dnguOlent ii 'la fubf&amp; '
.
en Ire\.,Le ou
Il
.
e~ co aterale ;
. regardaIent- le fubfiitué
falû .de plein droit
d ~n dl1·~a:e
çomme
il
- l'
,quan le fub
'
atera
e
étoit
obligé
d
d
'
.
ultue
en-col1
D'autres, enfin tels ~e: ~mander l'ouverture.
lement de T ouloufc q
es ~uteu~s du P ar..
fubfiitué étoit faiu e cor~enOle~t bIen que le
titution'
.
e p eln drOIt de la fu bf.
' malS que quant ' 1
bIens qu'il fallait
1
a .a po{feffion des
. 1
en ever au tiers '1
VOlt a prendre de f(
.. , ' 1 ne poubr , on autonte &amp;
'1 "
o Ige de faire ouvrir la fi hl l ' ' .
qu 1 etOIt
-ririer d. l'h'"
, u uItutlon
avec l'béil
e r r entler greve', Ic'e
Œ.
que
L en ellet
ce
0 .l
nous llons dans la réponfe du P l '
. lIe Touloufe
'1
.
' ar ement
tio
fc' a a trente-trolueme des quef-et n~ePsr~Pbo Il~es par M. le Chancelier, au fulU lLltutlons.
J
Qui fi
'.
~celjer
.~I 19nore ençore que M . le Changueueau, voulant établir une uni0

0

0

0

cl

o

J,Ace

E

�18
formité, de Jurifprudence dans tout le Royaume
par rapport aux fubilitutions, comme par' rap~
port aux donations &amp; aux tefiamens, propora
différentes quefiions aux différens Parlemens du
Royaume, pour pou,voir établir les fondemens
d'une Loi folide, &amp; que l'une de ces que fiions
ét&lt;?it entr'a~tres de. favoi~ fi le fi~~icommiJflure eft flifi de p1eul: drolt, fans qu Il eût befoin de demander .l'ouverture de la fubftitu.

tlon.
Qui eH-ce qui ignore enfin la réponfe du
ParJerr4ent de Provenc~, à laquelle l'Ordonnance
de 1747, s'eft parfaitement 'confonnée? La voici:
cette réponfe, telle que nous la trouvons dans
les ~aes . de notoriété, page 6). ,
,,'
1
» ~a Jurifprudence cQnIl:ante de c~ , Parle?) lnent eH, que l'appellé à un fidéicommis uni ..
» ver.fel, n'a pas d'autre aéliion que la perfon» neUe vis~à-vis ~e l'héritier ' grevé ou . l'hériJ) tier d\celui. ~ pour demander l'ouverture
du

J)

/idéi~ogunis

l'aétion hyp&lt;Jthécaire '

) fur les biens foulnis . à ,rellitution; 8.c. qu'il
» ne peut enfin exerce.r !'aétion en réyendica» tian contre le tiers polfetfeur, que le fidéi,» commIs n au ete auparavant appure ; ne pou ..
» vant pr~tendre êtr~ faifi de plein droit, en
)) yertu de la regle, le mort faifit le vif; ren gie qui n'eft , abfolument applicable qu'en
» ,faveur de l' héritier ,ab intefiat.
« Les motifs de cette J urifprudence (ont
» pJlifés :dans les pures maximes du Droit ro·
) main ' : car d'un côté ~ par les Loix romai ..
.» nes, l'héritier doit être maintenu en la pof». felliOll des b~el~s, dont celui à qui il fuc#
.,.

1

~chu: ~

"

.

-

1

,

ce~e, avait ' été fa ~ 9
J) délIvrance d'un '
/fi; &amp; d'autre
"
» cédée d'
fidelcommis d
part , la
» fes détr u~5 compofitio n [uf(ce eYbalnt être préaLlIons '1
ptl e d d'
)pouill er le grevé 1 -?el( [eroit pas jUfi e cl lve:~
» Vons bien
. "nl On héritier ( . e e de» 'ta ires ) &amp; aJOUter lès creancier nous pou» d
'
"encore main 1 ' . S ou .léga _
e ces memes b '
SetIers poikm
)) détraého ns é .~ns, dans le tems
ellr
» com'
pUILent bien l( . ' qu,e ces
mIS. cc
OUVent le fia-; '
C' ft /'
.
el.,
e IUr ces répOllfes
"
.
cl Aguef!'ea u , combinant fille ~r ~ .le Chan~elier
40 de 1 ~rdonnance d
~.
LOI,. établit à 17trt
) Comm Ir. •
.
e 17/17 .
.
.
,
luau-e mêm . ' , ,. , (f que le fid "
» , poin.t foi li de pl ,e da tl~re unÎ\rerfel . !,.O ~el))
,
,'J'
eln rou
' F~ e era
tltUtlon ' eût été L'. c' ,
' .~ncore qUe la
~L ~f.'
»
"1 r
laIte eh Il JfJ' ' ".J '
AHl. qu lIera 'tenti d" b ' one~ Cllreae . 'ln '
)! re1nife dU' ndéicOl ~ ~enlr 1~ .èIé1ivra~ce '~u ~IS
1 art. 4 1
ntnlS , unlverfeI
-'
a
d
" en,Core confor
'
. " cc &amp; que
. enc~, VeUt que cc ; 1~ l' m~d a. . n~tre Jùrifpru_
) lnIs fe falIè ft 1 '" lQUl atlon du fiâé '
~
ur a tete de 1'h
ltom ..
» auqueJ I~ jouifiàn
~rl~ler du gtev~
. ~) value. -,
" . c rro".lfb~re fera~ de':
. Nous nous attendons fl
'
.dIra que rb 'd
ans doute que l' ',.
.éte'
,
r onnanCe de l
,o~. nOUs
L , ~éfliiée 'chez nous ~ elIe7~?, n ayapt ,·,pas
01: , &amp; , ,nou\s ep demeurons d,n a, pas (orçe cfe
eft-Il mOIns vrai que ~ ft
.€tccord. Mais 'en
égards refpettable ~ e une autorité â 'tous
{ont d'ailleurs conf;rmes lue fi fes .difpOÛtiolls
?rdonnance de 1
" !J.Otre !unfprudence,
ralron aux Ma '/1 747 n eft qu une nouvelle
glHrats de la
fi
nouveaux Arrêts?
Con rIDer par de
»

r

t:

Or, ofera. t

-. 011

.

r

_

•

.nous dire qu'en Prov

ence ,
,

�2.0

&amp; dans ~ucun tems, le fubilitué étoit faifi de
'plein droit ~ ou qu'il n'étoit pas obligé de delùanclér l' ot~verture de la fubilitution ? Eh ! qu~l
/e~o~~ le J ~d(co~[ulte ou l~ Magiftrat provenç'\l
qu~ ofe~olt), tenIr .un p'fIrell. langage ·?.. Nous ,lu.i
diri~ns. : ouvrez toUS l}os livres; Bonlfac~, Decormis ~ .Bezieux " nos ?él:es de Notoriété, Duperler ., ~ous y verrez, taU jours que le fubfiitué
,n'a rien à pr,~tepdrf ~ . q\f'~l, p'ait fait ouvrir &amp;
liqtüder le' fidéicommis; &amp; noUS sit~rions dès~
à~pr5r~Dl' ce 19.u·~]I difent lies diffé~ens Auteurs,
fi no~S , -n'-aVions pour !tous la reponfe du Par.1emen't au .Rat, qui jufii6e a{fez co~nplétement
Juçfl?~u~fiÇ', fans ~vQ~r qefoin d'autre ga-

!a.

~~o*t.

~

':":~ )

.:. Y~ut-Olt · çepf:!ld'Iflt . &lt;Lue noUS eXilt9~nlons
les
ons
l

.!...

• _. :::;;

-.....

\,

.. . '

ç~~IJ,'J uri\grudence? ,En.tr
dans
ce~t~ c. d~Çc~op.O_ll ; ,~~ ,CO:ll1t e l~de ' Bourbon n'y ga-

m&lt;&gt;;tifs . 41!
l

-..

•

•

.s~er.a .cçr~fv,ne~ent nen.

.
Èn pre~ittF liçu , le .fidéicoll1mis ne peut fubfifrer ,qùe ,p~1fr " ~~ que ~lj;! . teftate,~r a pe libre,
. &amp; qùe pouf',j~e,,\!ont il peut difp~fer ,; le fidéi.
comluis qu'il établii eft donc fUJet ~ de? dé ...
traf:tiRps , ~,!i f,ogvt;nt e~portent, le fid~ic?mmis
lui-mêm.e ~ C01Ulue le Parlement le ql[Olt : &amp;.
delr la . n:éceq~t~ de f,\ire qu vrir ~. de liquider
le fi.déicqJ1l!n~s.. . . :
J
•
~~ fç co114)ieu, fi le (ubffitué a des droits
en force ~e la (ub(litutio n , l'héritier en a en
force de l'infiitu'tion ; ~&amp; quand c'eft un héritier
.. il a une , légitimo: à p:rétendre que le tee·
l1s
ti'tçu.~ ne P~\l~ pas lUI ; enlever , &amp; .r?~ven:
u ne quarte : 11 faut donc 'gue cet hentle~ ie
paye, ou fes , ç,reanciers pour lui, fur les biens
..
.
~
. "
redevables
l

I!L

,.

21

red~ vables de la légitime

&amp; cl

dela encore la néceffité cl'
, e la quarte : Sc
'fi
ouvrIr &amp; d l ' 'd
n
troi
lerne
lieu
le
r.
bl1 "
e lqUl er.
, Ed
~
lU ll.Itue
n' ft
Cler u montant de la r. b l1 ' , e que créanIr.
d
lU 1l.1tUtlon cl
1 r.
l1 '
,eulon u grevé', de
u
a l"
Ul a y al1-s
, , a lUC~
cr éance ; &amp; s'il eft t
'
" repeter fa
r. b '
out-a-Ia-fols h" .
l1
.lU nltué,
"
, fa qualité de CreanCIer
abl&lt;entler
b' &amp;.
ce Il e d henuer
il n' en
J1
,
"
or ee
,
.J
repute
'h'
.. par
ayant faIt confufion par l' dd lt
" on qu entIer ,
pie, &amp; ,tenu de payer
d :
p\lre &amp; Î1m(la créance réfultante d fid ' ,e tes, . ponobfiant
u elcomrnlS
l1
nono b nant
la créance relU
' r. 1tante
. d'u , d"
comme
cl e , toute
, autre caufce . Al ors ce n ''eft ne ot, ou
f

'

,

1:S

crea,ncler qu'il pofFede les biens
. pas comme
tel Il n'a que l' n.'
r.
' pUI[que comme
auion penonnelle ou l'Er
non de révendication
'h
'
. a Ion
parle le Parlement d~nasls f: YPo,théc~ire '. dont
,
a repOnle ! Il ~
enc?re l es bIens que comme h' . ,
~.. n a
"1 11 'd"
entIer, ~ parce
1 a ucc~ e zn univerfum' J'us dfz ~ ,
qU En
q
l'
e uncu.
' r.
'
d
" uatneme leu " par quell e rallon
eH-Il
.
fce c.'pnnclpe
t
. quer. la hquidation du /id"elcommiS
toujours
"
du grevé
&amp;e lal '1'
, ~ur la tête de
. l'h'entier
fi qu 1 J?Ult provifoirement, comme on n'o~
era certalnement pas le conte fier ? Si ce n'eft
l1
encore parce que
tant
que la lU
r. b1l.1tUtlOn
'
,
,
,
n'eft
fas oU,verte &amp; lIqUIdée ~ on ne peut pas favoir
a, qUOI elle fe monte; fi elle abforbe tous 1
biens,' QU fi
abforbée par les droits
grev~: 1
,&amp; dela toujours la néceffité çl'ouvrir &amp;
e lIqUIder.
Et autrement, nen
. ne ferait plu~ commod .
.
e)
lavec le,m?t de fiUb.fJ.'
')..ltutwn,
on payerait tous
cr~a~clers du g:evé. L'on dirait' en vain 1
MalS JI a de~ bJeJ1s, mais il a des droits
F
~

d

):s

e~le e~

;~

�l.~

)~ ,mais le fid~icommis ' univerfel ne peu~ el~l ....
~l porter que: ce dont le tefiat~ur, pou VOlt dlf.. '
ll ~ -pofer , les c'réaIidets ?u ' g,reve fon~ à f~s
p.'J dr&lt;;&gt;its, Ils ~foilt un auure ~ul-lnême, Ils do~» vent! fe payer per retentzonem, ~O~tne ~l
» rMiroit Jait! hlÏ-ll'1ême. Le feul ln,ot Je {tus

. r. b·nitué &amp; monnert eft mort znfolvable "
H JP ' J I . '
l: cl
' té'
; ,d.upenferoit de ~ou.t e~a(mèn " 'C ~ou e v, Cl» fication ~ &amp; l€ fils Joulfl"ant ~n ~aJtx des ~lens
&gt;.) de fon Pttre, . fe ~ifpenf~r?l; ~ en acqu~ter
« IYa-t-tl en vente dans ce fyfieme
les det"e8_
»
~
'1
r.
'
'
'fc
n ni .J 'ultice? Et faut - 1. etre lurpns
nI, rai 0
, cl dT'"
/1

le Parlenleht ait attefié aux pIe s u rone
CiU~l
ne l'a J'amais fitivi, &amp;. que l'Ordonnance
qu l
"1 R '
,Î
de ' X747 l'ait 'p rofcnt dans tout, e oya~me ,

. Of~ra-'t~on maintenant Jl0t:lS due, que ~u~vant
le Ptéfide'tlt lcl-'aber, ou fuiv~nt, 1 autotlte. de
pere en
F' urgo le' ~ le' fils. J' oui1fant
. .-l! 'des, bIens du fc'.
,
qualité d'héritier du .fubltltu~! ~fi ce~ ~ )~Ulr
à titre de fuhfiitué plutôt qu a t~tre d hentler J
ou fous la qualité la plus lucrative, &amp; rep~o­
duire airlfi une' erreur dans laquelle nous n avi6ns jamais donné? ' Dans ce cas ~ les réponfes
rolit facilès.
D'abord où eft la preuve que ~otr,e pere eft
mort in{olvable J &amp; que les fublhtuttons vou~ ,
foiIt acquifés? Aucun Jugement n'en ~ o~d~nne
!-'ouverture; elles n'ont jamai~ été ~lq~ldees ~
Sc le Conne de Bourbon a mleùx al~e payel
le Marquis de Pierrefeu: (auf le qUlttus , ?e
quelques arrérages, que d entrer dans cette dd:'
cuffion.

.
,
d
.
De phlS encore, où font les ahéllauons u pel e
du Comte de Bourbon, qui aient abCorbé les

21

1. qu~ lui avoient ~té données en c
. -- &amp; 1
on ~
tr~t ,e ma~la~e?, , 'e qüart des bi'ens pour le "/!
quel 11 a VOlt ete m1htué contraélueilement? 0 11
[ont encore les dettes qui oU[ abforbé f:
.[
felle , fa bibliotheque &amp; ée mobilier fupe:b val :
, nd' \ l
'c.
e qU I
fepo? Olt a ,a maf1n~llcenèè
au'on
,lui Conn 01.f,_
f'..
0
'
!
1 090 00

- cl

10It

.

9,Ù 1 font ,~~çore ~es diŒp~tlons ' qui ' ont

ab[or~e, le fidelco,mm1s. de JuIJe de Forhi n qui a
e~plre [ur
tete, al~fi C{ue nous ~Uons bientot le prouver? Où efi enfin la preuv~ de t(lut
cela? Dans les mémoires du C6\nt~ de ,BO
Uh
., bOll, &amp; dans cette atfertion bien pofitive : 'mon
pere efl mort· infolvable. Mais t'eft précifément
parce qu'on ' n'ajoute aUcune foi
ces fortes
d'aifertions , que le P 4 rlemel1t nous a dit dans
fa réponfe ~ M. le Chflnce'Jier, que ['héritier
du grevé doit être maÎntenù jufilu'à la ctimpo]ition cotzfommée de l{1 fohftitution. Or fi telle
, ~fr la regle .attefiée par le' Par lemeni: aux pièds
. du Trône ~ ,pourquoi le Comte de J3o~ùbon
n'en [ouffrir6it-jl pas l'appliquion , ,comme-tant
d'autres? S'il eft citoyen refpeétable par f~
naiffance &amp;' pfi r [es qualités per[opnelles, il eft
citoyen~ &amp; fe)umis ~ d~s Loix qui ne font pa~
plus acception des per[onnes que pe leur aualité.
'
, r
f

ra

a

(( Mais Furgole ll'a-t-il pas dit que le fils
» jouilfant des biens de [011 pere,
cen[~
» les poflèder titiLlo uliliori? « Oui, il l'q
dit, &amp; ~l a même ajouté que c'efll'opinion la
plus commune qui efl reçue dans le Parlement
de Touloufl. Et il a dit vrai, relativement au
pays dans lequel il vivojt. Si J'9n V~Uf cp fa ..

ea

�24
voir la raifon , elle n'ell: pas difficile à péné ..
trer: c'ell: parce que Furgole a écrit avant l'Ordonnance de 1747, puifque fon livre efi: im ..
primé de la même année , &amp; q!le par la Jurif..
prudence du Parlement de T ouloufe , le fubfii ..
tJé étoit fain de Elein droit comme l'héritier.
Mais avions-nous les mêmes ufages? Que
l'on cOlDRare les réponfes du Parlement de Tou'loufe &amp; du Parlement de Provence, &amp; on verra
que fi les ,auteurs du' Parlement de T ouloufe
ont dû dire que l'enfant tOUI à la fois héritier
fobftitué , pouvoit référer fa jouiffance à la
fubftitution, nous avons , dû tenir un langage
tout oppofé en Provence ou nous diGons que
,

1
~)
' &lt;:1. ; &amp; n&lt;Dtre
dIrecU
J ur Ï~ cl

«

LE SUBSTITUÉ N'EST PAS SAISI DE
PLEIN DROIT.
Rélativement à l'enfant héritier &amp; fubfiitué, nous avoni ,la Loi romaine; &amp; fa difpo ..
pofition ne fauroit êtrè plus claire; c'eil la
Loi 20 if. il~ acquir. vel amict. hœredit.; pro
hœrede gerere videtur is qui aliquid fiIcit quafi
ideo [oIent teflari liberi qui nehœres. . .•
cejJarii. exiftunt; non animo hœredis gerere ,
fed aut pietatis aut cuflodiœ caufâ aut pro [ua.
L'enfant efi: donc héritier ~ &amp; il agit comme tel,
s'il ne manifelle une volonté certaine d'agir cl
tout autre titre; &amp; il ne peut agir comme fuhftitué, qu'en tant qu'il demande l'ouverture de
la fubfiitution, ou après avoir imploré le bénéfice de la Loi.
•
On peut d'autant moins en douter aujour,.
d'hui, que l'Ordonnance de 1747, a établi la
néceffité de demander l'ouverture du 6déicom ..
mis, lors même que la fubfiitution eil en ligne
dire Je

«'

Je

U

cette décifion.
. 1 pru ençe ~voit prévenu
Quant ci l'aûtorité du P.re' CId - .
ne. conçoIt
guere comtnent• 0II ent Fab' er ~ l' on
· Lrh'l~n jque Ji l' , nda cru s en pre' va'7
1Olr. Il. dlt
ft font immiJFs ou abfte on OUte fi les. enfans
fomptio capiend4, en. MU~ , fo1lor:abl~lior prœ ..
- &amp;
'.l'"
• aIS on de VOIt
. 1
note,
on y auroit t
"
. . VOlr a
;t: l'b .
, rouve Intelll~
nl.Jl l en attigerint b
"
oe tamen,
TESTATIONE. ona pa.ternq., SINE PO ..
tUlic enlm ' credelld ' Ji r:,
'lmmucuijJe, nec poftea ,caufori p'ofrunt l . udnt Je
bo.na poffiderint tqnquàm obli 'JJ" , ,quo ea
trIS aut quo alio'u
E
gata prq dQte ma ..
teBij la même o/ïn~:~ ~~~~e~àa~t,~r. ~voit déja
f!rœfomitur ji1iù-r ' bona " aUrna ~ nl~~Qn 1 re: ,;
lure hœreditarlo &amp;- t P ' \
P.iJèa.iffi pOflUs
çreditorio
quazji jian9ua,,: fia , :.quqm. jure
MA
~
l bl 0 bl19ata.,
eme langag~ dans la ' définition :huitieme ,
.que nous ~e rappellons pa~.
' '
. .J
Enfin. tIen de plus inutile que le ' )n~t de Faher, aLLud
eft'
nep'are ,/è hœredem , al'Ill. d repu~
d'
.
, - q - J\.
lare, 11ce tnQt n efl: telar-if
qu'a' la ' d' .
{( l
'r
,
repu IaUon
o ~mne e que l'on connoiifoit che~ l~s ~Q ..
maIns, &amp; dont nous avons '.:Jhdl·qué l fc
rl.te.;
'Œ
'"
a, onnaau 1 Me. ' ,Gi~~in d~ns [es ,notes, notu
[ur cett~ definltlpn: apud nos hœcfohti~
ltas abrogata eft .confuetudine g~fl:era(i, ju';tç
quam.: le mort Jàifit le vif.
.,
.fi MalS qu'a~~ns-nous be[oin de t~nt infifier
Ur cet~e ml[erqble équivoque.
N'avons-nous
ras la repon[e d~ Parlement &amp; le Réglement de
: ,Cour ~
,g uel, titre le ~omte de Bourbon
p etendroIt-Il :poffeder les ' bIens qu'avoit M
fo Il
Î
S. ,
,
r.
pere . " l ç
.'ommc [~bftitué , ,il n'e{t
•

1

•

•

/0

.

'

,

;et

1:t-tl,

:1

ea

G

�16

que ~réa1tci!.r tffltls la fl!êèemô'n dè Mio. fon
pere ; ~ c,' eft dans . cet~~ ~êll~e 'fucceffr()h "
qu'il doit d'èn\ânder &amp; rfa'lre rtquttler fa fuHfii ..
.'
tunon.
·1
./ Si . o'ifi , âb èdHtritire con11ne fubfiitué 8{
en force' de' ta regl'e ~ ,lè IThoft fliifi le vif
ou ' s"il oVetït être ëe Vïf tit'l'i ct été falii
l~,
fondateU't \d~ 1idéicommis'·, nous, fatrêrons
cOte &amp;: neus lu'i d'ifotiS : o'ù avez-vous 'trouvé
que ;è~te reglê 'slappliq~e àu' ~ub(Htb~ ?, 06vréz
encd"re i~ 'ré:pbftk du Parlement ,à 'Mr, le .~han7
etHer '; &amp; vdus y ' ve~t'ez )) ,que fe f~bfi:~tUé
pèut prét:€~dre 'être 'fiup de pl~in ~t?lt en ve;tu
J) dé la re~le le mdrt flifit le ~if ~ reg,Ie qui, n;~
)) exatlement ,applù:içlYle, qa eri faVeu: ,l h~t~.
») tier 'lib .,iméfll1t.' j) l ,l ' ~?nc\ ,~tal qde ~ôus .
ne pouvez par .r~préfèh~r vos ayeux eIl force de
la regtè, le mort fàifit lè vif; que vous l!-e r~. préfentez que votre 'pete; &amp; fi voUs le, , r~pre­
telùez
Vos ' droits ~drnme rUbftltué font ton ..
fondus 'dans fa fucc'ë ffioo; 8{ ,pûifque vous l'avez acceptée pureméht &amp; fimplement " . p'ayez
fes créanciers.
.
C'efi: encore là éonféqu~nce du Régl'em~rI't
de la Cour; dans la fuppofition .que l'h~rit}et
ne jouit 'dés biens du tellateur ~ que c~)1nm~ h~­
rider, Ac qu'a ce titre ilefi: tènu des dettes, 11
ne laitre à cet héritier que là lib'er~é de , recou·
rir au oérléfice . dlirlvehtaire
dàns le te ms de
,
droit, le Comte 'de Bourbon n'y a pas recouru.
Cortcluohs clonc, toujours av~c re ~ Réglement
qulil en· eft donc ~lfifticL:'ément 1é,~u; &amp; s'il en
eft décliü; ëOmlnetlt fe'dlfpenfeht-t-tl de payer les
dettes?

par
en-

ne

1

en

,

tic

j

,. ,

1. 7
QU ,lmpOrte à pr~fent qlie Barr &amp; t - dl
tres auteurs ay
l ent dit que rh r • • Y. , ~nt ~ au ..
l -~ d .
entIer et OIt falii de
~ el? . ro.It , . o~. q~e l'héritier tout à lâ fois fub{.
tJtu~ ]Oul1fOIt .a~ tItre le p'Ius avantageux ?
ce par les fe~tImens des A.uteurS étran ers
par _les InaXlmes que le Parlement Jn!u"s 'a' rO.U
11 ,
"1
c.
Ul ..
meAmJe ,attenee
qu
1 Iaut décider 1e
'1 •
.
,
praces .
Q
,
u ~ encore pe ~omtnun l'Arrét du Marquis
~e ~aJa{tre ~ ~~s 9ue_ 1~ fubllit4tioit a~oit éié
ouverte cOntraalaolrement ~vèc *Ke 'G.
, 1a contellOlt?
Il .
lVl .
arr on q Ul
1

Ea:

!...

T

S'Ùd'fa.Hoit
ramener à la caure ' des préJ'u' ,
lus
fiC.
.- - , .
ges
P
eCI lIS, n.~us . J.nvoq~e.n6ns celui que le
Parlement de Pans VIent de rendre le ier {( ,
!e~~re 17,7 5: Dans 'l'affa,ire du CJhe.vali~r e
Manfe, ev~q~éj: de, Touloufe &amp; ;dont toute la
Fr~~ce ~ éte InfiZ;ulte., àux quelHons de natu ..
ralIte qUI y r~~en.oie!1t., [e joignoit celle de l~
P?tte.ŒoP pro V l[ol!e d,~s ~ièns d~pendans d'une
ru~fi~tut}on. Le Che~aher de Maqfe, comme
!~bnItue, ~~s reclamoIt, &amp; il était fils du Fon:
dateur ~u fid~icommis; fa 'niece qui ~Iétoit que
n~a~urahf~e, ~ c~pendan.t héritiere de fon pere,
demandolt la )oullfance provitoire ,en force de
la- regJe .~ Je, mort fâifit le vif. C'efi dans cette
même dlfcullion '- que l'on faifoü la difiint tion
des héritiers en direéte ou en collaterale ' &amp;
,que 'l'on dirait » que l'Ordonnance ruppri~ant
.) .t~:)tlte prérogative entre les fuhfiitués , main) tIent les héritiers . où ayant caufe du greyé
» dans la poflèŒon des hiens de [Oll hérédité
)) jufques cl .la difiinétion des biens libres; qu ~
» toute propofidon relative à la [upfiitution eIl
» elle-même étoit prématurée, &amp; que J'héri tier
» grevé avoit même un droit plus fort. que

a;

~

�z8
» le fubf1:itué , puifqu'il avait jus in re
» quand le fubf1:i~ué n'avait q~e jus ad rem; )~
&amp; on aurait pu ajouter un droIt de futuro Con ..

tingenti, dès que la fubfiitution p.eu.t difp~r~ître

,

par ' les détratl:iops. L'Arrêt qUI ,1nterV~nt eft
connu de toute la France, &amp; . 1 on fait que
la Dame France'l J . nraintenue dans la fuccef_
fion de fon pere, le ~ùt égalel~ent ?~ns la. j~uiC.
fance provifoire des biens, )) Jufqu a l.a dIlhnc.
)) tian de~ biens libres, d'avec les blen,s fubf..
» titués.
. Q.uel fut encore le fondement de cet Ar..
rêt? Nos principes, notre Jurifprudence, la ré ..
ponfe de notre Parlement au Roi J notre re ..
gle, le mort faifit 1~ v.if, qui ne s'applique qu'aux
héritiers; 'le's idées qu'e ~ous aVons de la fubf.
titution J qui ne forine ' qu'une créance à prendre dans la fucceffioii du grevé , ~ qui n'efface par conféquent . pas la qualité d'héritier,
la feule ' en force de laquelle le Comte de
Bourbon jouit des biens de M. fan pere.
Enfin fi ce préj.ugé ne paroÎ:. pas atfez dé ..
cifif au Comte de Bourbon, qu Il ne forte pas
de fa famille; qu'il fe rappelle le fort de fa
prétention vis-à-vis du Marqu~s d.e Pierrefeu.,
&amp; qu'il nous dife fi les fubfiltutlons dont JI
fe prévaut, le difpenferent de payer la créance
établie fur la fucceffion de M. ' fan pere?
Que s'il la payée, pourquoi ne pay~~oit.
il donc pas la DUe. de Fleury? La cntIque
qu'il a fait etfuyer à fan titre, ne fait que
lui donner un nouveau degré de ' faveur; ce
font des alimens qu'elle repéte, ~ d.es ali~ens ,
qui, fi le Comte de Bourbon dlfolt vrai '. ferOlent

·
19
rOlent plutôt dûs in vim le lS
'.
ramenti.
'8 que ln Vlm tefEh"
r.,
.
.
. ou en lerOlt ... on, fi tous les e f
.
peuvent reclamer une fubfi "
Q ans qUl
..
.
ltUtlan du chef cl
1eur aleul,
pOUvoient ainfi fe clifpenfer de a e
les dettes de leur per'e lor[au'il
fI' d P yer
-.. S po e ent r"
fucceilion '1 C r . · · '
. .'
-e lerolt un nouveau
enre de
fuhlbtutlon autrement lucratif
g
'.
, que ceux que
~ous connOI[fons Ju{(qu'à pré[en·t. L
Il
1
r. .
,e pere eut.
a~cumu e trelor fur tréfor ~ on jouirait imKunement d~ tout., fans que les créanciers purent y aV?Ir prIfe.~ p~ifqu'il n'en ' Coûtéroit
que la peIne de due Je fuis fublHtué. Heu ..
reufement la L .
d' r. r.' .
&amp;
~.
' o~ en a
~lpole autrement.
fi elle
n'lmpofe pas. aux 'enfans l'0 hl'IgauOn.,
. &gt;
.
"
peut-erre naturelle, de payer les dettes de leur
pere., e.lle leur impofe au , moins la néceffité
de Ju{hfi.er aux créanciers par un inventair A
légal
' l'
'.
'"
qu l, S Il .ont nen qUI ne leur appartienne,
&amp; de prevenIr toute confuiion au bénéfice
d:u remede de la Loi, &amp; lq Loi n'a rien de trop
ngou~eux vis-à-vis un enfant fu4.r hœres ~ qui
devraIt I:ayer 'les dettes de Fon pere par hon"!
lleur, s'11. ne le {ai[oit pas par devoir.
, ~r, aUJourd.lhui, que voyons ... nous? Ad ..
d1tl~n. pure &amp; limple; Addition depuis 18 ans j
AddItIon ~ lors même que le Comte de Bourbon .c?llnoilfolt la créançe de la Dlle. de Fleury;
AddItIon qui a mérité au Comte de .Bourbon ,
tous les biens de fon pere; le~ cent mille liVres qui lui avoient été donn~es par çontrat
?e mariage, le quart des biens qui lui avoit
~té promis par jnfiitution contraétuelIe, la hi"
1

1

,

1

li

,

�3°

1

bliotheqpe, le l11ol;&gt;jlier,. &amp; généralem'ent toUt
ce que fon pere polfédolt. Sera-ce donc apres
tant d'altes d'héritier, ,&amp; fi [auvent repétés
que le Comte d~ Bo~rbQn " q~i n'a pas feu ..
l~1Uent pris l~ précautIon cl un lnV~ntalre 1 fera,
difpenfé de payer., nous afons le dlr~) la dette
la - pJus légitime de M. fan pere?
N'y eut-il que la cipconfianèe 7 qu'il . s'étoit
fournis à foqrnir des ~limens à l~ Dlle •. de Fleury
chez lui, c'eQ (erolt aifez: 'li aurolt reconnl.l
la légitimité de 1~ dette, il feroie entré en
payem.e pt: il ne feroit par canféquent pas ce ..
ceyahle au 1;&gt;énéfice d'inventaire. ,
- Nous Qccuperons-nous maint~na,n.t de la fubf.
titution de Julie de Forbin? Rien- n'eft fan~
d,Qute plus in~iff~renf . Nous devôns çependanç
quelqu~ chofe au Minifiere trop ' maltrait~ de
la part du Comte de Bourbon; nous Q'employeron~ d'autre vengeance que celle de juf.. ·
tiflee qu'il a compléte~ent tort. Et la ,hofe
n'eil pas difijdle.
,
Quelle e~ la difp?fit~.on de Julie de ,For ..
bin, quant a la fubl}J:tut!on? Elle e~ de deux
efpeces; elle eft mêlangée de vulgaire &amp; de
lidéicommiiraire. Tout ce qui çoncerne le prédécès de Zacharie f0fl héritier, ne dégénere
évidemment qu'en v~lgaire; on ne le con ..
te fiera pas; laiffons donc tout: cela de côté.
Voyons plus à prop~s la fidéicommiffaire.,
On 'Jo dit . que k Comte de Bourbon n é..
toit que d 4 ns la con4ition, &amp; ' lu'il n'était
pas dans la 'difpoGtion; &amp; nous le prouvan~.
, En eff~t, Zacharie héritier, à qui doit-ü

~I

rendre? A celui de fes en fans mâles qu'il inf~
tituera; &amp; à défaut d'inftitution, à l'aîné des
mâles. C:I eft le pere du Comte de Bourbon.
Mais le pere du Comte de Bourbon , efi ..
il également grevé vis-à . . vis de fes -enfans 1
C'eH ce qu'il faudrait prouver; &amp; c~efi ce qu'on
ne prouve pas; en voiçi . toujours la preuvc;!,
On réfume cette fubftitution fidéicominiffaire ,
que l'anvoudroit .proroger jufqu'au Comte
de Bourbon, de la ~ claufe » &amp; venant ice-.!
)) lui ( Zaçharie) ' à décéder fans enfans
» mâles, ou fis enfatz$ m~Ues, fans en.
» fans mâles., .qui feront égQlement appellés 4
» la fiJbflitution .(ulV(lnt l'ordre ci-deJJus , la~
» dite tdlatrice lui fubnitu'e les autres enfan~
» du Séigneur Préfident (Q'n fils J &amp; les enfans
» d'icelui,
. Les enfans qui doivent: tranfinettre, font fans
contredits fubfiitués, puifqu'ils font grevés ;
on l'a dit, &amp; no'us en convenons, llUltus one ..
ratus nifi honoratlls. Mais quel~. fÇ&gt;nt .,es en:
fans qui font appellés 1 Ceux qUI auralent du
tranfmettre, ou ceux qui à défaut d'enfans mâ~
les, auraient dû laiif~r aux autres enfans du ..,
dit Seigneur Préfident? C'elt le pere du Comte
de Bourbon, &amp; non le Comte de Bourbon ,
lui-même; la preuve en efi fi~ple. ~) Zach~~
» rie décédant fons enfans mal~s, Je fuhfll ..
») tue &amp;c'. )) Les enfans de Zach:;1rie ne fe ~
roient' donc que dans la condition, fi la tef...
tatrice n'av oit formellement déçlaré les appel~
1er à la fubfiitutÎon. Ou le~ enfans ,de ~ a~ha&lt;'!
rie d~cédant fans ~nfans rnalçs, ~ ( ç ell-ao:odlre ,

�32le pere du Comte de Bourbon lnourant fans
enfans mâles, ) je fobJlitue, &amp;c. Le ~~mte
de Bourbon n'eft donc que dans la condItIon,
puifque c'était fan pere, qui, à \défaut de mâles eut été chargé de rendre a fes oncles ou
à l~urs enfans. Mais [on pere n'eft pas gre.vé
v.is-à-vis de [es propres enfans; la teftatn~e
f'. 'c qu'elle n'ait pas prévu ce cas de fubJh~
101
.
1 d
t tian foit qu'elle aIt vou u onner un nou ...
v~l effar au refpea filial, 'n 'a pas grevé les
enfans de Zacharie vis-à-vis de leur p~QJ&gt;res
enfans' il ne les a luis que dans la condItIon;
&amp; ' le 'Comte de Bourbon
petit-fils de Zacharie.
.
, Que ron renonce donc à l'équIvoque, &amp;
qu'on n'afpire pas · à perf~ad~r que les. enf":1ns

ea

qui font également appelles a la fubfluutlOn,
fe retrouvent en la per10nne du COlnte, de Baur:
. bon, pui{que le' Comte de Bourbon n ~ft greve
vis,..à-vis de perfonne, &amp; qu'on ne refume la
fubfiitution , que de l'obligation de rendre. ,
Ceux qui étaient obligés de ' r~ndr~!

c;fl

Zacharie &amp; les enfans de Zacharze., s ûs n a. .
voient e~x-mêmes point de mâles. Le Comte
1

de Bourbon ne trouve dans ces deux ordres
que fan pere &amp; fan aïeul; mais il ne s'y
trouve pas lui-même. Il n'eft d~nc. que dans
la condition appofée à la fublhtutIon., .dont
M . . fon pere pouvait être chargé. MalS Il eft
connu depl,lÏs long-tems, &amp; fur-tout en Pro ...
vence depuis notre Arrêt de R~glement, que
la condition ne vaut pas vocatIon.
Même équivoque dans l'autre çlaufe du tef..,
tament,

.

.,

' "3 ~ _ ~, _, .

tam~~t, .qUI, ,a défaut de r::&amp;le~, :Zppelle le
fijl~s, )~C?us n avons. pas befol.n d' obferver que
~ette Çl~llf~ :. ne, dégénere, qu'en vulgaire dont
Il ~,e peuç .pl~s .être . quetlion, d~p.uis .1ong:tems.J
pUl~qu,e .' toll~ ..Ies. pe.t~ts-jils dolit parle l~f teftatf1~e n'?ij,t . pas~été· ., ~ppellésu, au ·moyen de
ce que nt ~a~b.arl~,. ,n i .[o.p JfUs, ne J91J.~ -pas
mqrt. fans ~~l~s, j , ~ . 1e~ . autre$ petits-fils ' q~i
~evo.I~n~ tranfmettr~ ;~~x, fille.s n: ~t~ent appellés
que . fous , cet~E:! COndItIon. . \ ~
~'
Ou
don~ aujounl:h~~ ceJJ~ chaîlle &amp; cette
pr~greman de fidéicom~is)J, gui fe proroge juf.
qu au Comte .de BourbOh? Daos quel endH&gt;it
du te.ftament, fqn · ·p 'er~ ~f.l-il .gt:evé vis:1'à-vis
d:~ lu)? ,~Efi:~~ ,~ans la p.remiereudaufe? Il ~'efi
. que . d~~~ ~ concHtion. EU-ce dans la .fecoud~ 1
Elle ~fi : ~gi~, .p~~),! .- djfpofitio~,. ~) ' li les ~mâ­
» l~§ :d~ ,~~çha~i~ pécéd~l!t fans mâle~ '; ~)t.l &amp;.
ce~te.. 'CP.ndltlOll ... 11~ s',~tl pas vé(ifiée. Tous les
.ralfon~em.~ns po~l:&gt;!es...,ne p~uven.t pas ' fuppléer
u~e VOc~np!l qUJ ~ ea pas é~nonc~e dans .le teftàlUeq~. L'on~J n'a . jaIllais ..dit:, au Co~tè qe. Bo.~r ..
b.on , .' qu. '~l ' fut apP;Jlé n:c, in. p'~jmo nec in ftcun~o gr,a~u; on -1 a. tau )01;1rs, renyoy~ au r.teframent, &amp; lé tefiament n'en ' a p~s ilffe~ dit
pour fon i,ntérê~"
Que le ç.omte de BouJ;"bon vogu'e main.tep~nt
à l'~ife dans , la.; mer ~es . çonjeAures ., q!li. qaIlS
d'autres Ii.e ux, pO,uyoi~nt convertir la çqndi.
tion en ,~i[P9fi.tio~. ; que f 4 ns faire {emblant
d'y toucher" il rfll~~ne .h.abileme.nt ~ (a:caule toutes l~s conjeél:ures qU$!j'potre A~rêt de .R~gleln~nt
a mis.de côté; ç'ell 14att fuprême,de l'Orateur; &amp;
ce n'ea pas d'aujourd'hui que nous lui renL-______________________________ I ___
,,'!'

ea

J'

-,'

w.

".

'

(

•

:

�. 34
, d
.
dons un homluage jufiement avoue epuls long_

tems.
·
ir
Mais que peuvent toutes les re our~es de
l'art oratoire toutte , la ' léttF.€ -' de l~ ~OI rap·
prochée de / la 1lèttre - du tefiamen~. L ~ateur
y fait l une môilf-&lt;i&gt;n ' abon~a~t~ de gloire, St
la cau[e n'en chan~e·! pas ~' d,e ·nature.. Rappellez'- nous donc \l'ancienneté ~é" la ' nobl~{fe . de la
famille du Qornte · de &lt;Bourbon' , le~ ,divers derès' . dé fuliflfitütidn qt4é la tefiatnce parcourt
gve l zn
. primo vel J
'èClI:Rdl() gradu; obfervez en\.,
"
core, fi vous vo~lez~' que~e' n à ~t:e . que p~ur
roorbger' l';e xécutlon ' de- fa v~lonte plus lOin,
~ue la tefiatrice a fait 'p oner 1~honneur &amp; le
bénéfice de l'iJlfiitution fur 1~ t~e : de fon pe. tit-.fils . ajoutez que ~a fubfiltUt1&lt;&gt;n
en faveuf' des mâlbS~.1 'qu~il~ y. ~ fi: vou~ voule'L la
reduplièataire.l ~ue-. trouveton~·noustiu bo~t de
tour cela? 'Des aonJetlures, &amp; . notre Arret de
Reglement', veut une diF~ofiti.on for-meUe.
Où eIt done ' cette ~ dlfpofiuOll? E.lle y ~~
bien en faveutt'· de' vo~re pere, pUlf-que s ~l
n'éut- point eu' ,de· mâle, il· e.,ut' été grevé. MaiS
pat" cela, luême, \ vous n'êtes que- dans la ' c~n­
ditiol1; il n! elt . par cenféquent pas grevé VIS·
à-vi9 de vous.
Voilà le fyfiême que nous avons propofé
au COliIte· de lrourbon" &amp;. que' nous pre~o~s
la liberté de lui reproduire. Ce n~efi pas a t~·
tre de menace, tant s'en faut, qu"on l'a. ml~
en avant: nous connoiifoDs les égards qUI lUI
font dûs ce n'dt que parce que le Comte de
Bourbon' faifoit fonner trop haut les de~tes .de
M. fon pere , qu'on s'eft pennis de lUI dlre
l

ea

1 .
3)
que e Jour ,de .ce~te difc~ffion ! devoit le met ..
tre ~n conf1derauo:D. Il no~s alfurè aujourd'hui
avoIr. tout payé) à l'etc~ptio}~ J'de l~' QUe.
M athlol, &amp; de l~ ( I?ll~. , de- Eleury \ raifon de
plus pour payer , aUJou~d;hui 1" cré'\~cé de 1
Dlle. (Ie Fleury i les, éca~fs ' qu'iC ~ep!Qche :
fa lTIere, ne reVIennent a~ procès ) que pour
donn/er, ~ne nou,veUe qéfaveur à fa ' propre
. .
caufe.
J

-

Nous fayons, do~c , mainte~aPt par quelle raifan 1~ Comte d~, BÇ&gt;urbo'n, n'~ pi ' rénudié 'rii
. 1 1 , 1 b' fil d ' () t
.
$",
~
llnp ~~~ ~ _ ene . c,e ~ la_ ai; nous favons par
qu~lle ralion? 11. a p~y\ét toutes les . pettes de
fan "f:e~~; . ~aI~ ,. n?u~~ Ip~orpns, par quelle rai ...
fon 1 S obaIne a ne pas payer 'celle de la Dlle4
,~e. fl:ury: Il ~~yroit l'açquitter qua'nd il n'au.
0It rJe~ reçu d la fucceffion de M. fon pere ;
JI la do~t donc a plqs fort,e raifon, quand c'eil:
cette même fucèeffion qui fait la plus grande
partie de fa fort,une.
Que fait ' 'à préfent la déclaration d'ahfienir?
Elle eil: non ,r ecevable fous plufieurs rapports ,
1 °. parce qu'elle el1: tardive, 2°. parce que le
Comte de Bourbon ne fe défempare pas des biens
compofant la fucceffion de M. fon pere , 3 0.
parce qu'il el1: nanti du mobilier, 4°. parce qu 'il
ne rend pas compt~ des fruits; &amp; tous ces préalables font néceffaires à remplir, avant qu 'il
puiffe dire qu'il n'el1: plus héritier de fon pere.
Mais tant qu'il n'aura pas fervi à ces divers
préalables.1 il fera toujours héritier, il fera tou Jours non recevable au bénéfice d'inventaire, il
fera toujours obligé de payer la Dl1e. dé Fleury ;
&amp; il n'auroit pas dû attendre qu'un Arrêt de la
1

r

7

�•

36

=

Cour
luienjoignit, ~près l:a rran gement qu'il
conferitit avec'le ~ar.quls de ~l~J;'refe~ .. 1I eil donc •
tant de raifons &amp; tant de moyens co.ntre le fyfiême
du Comte de ' Bo~rpon " qu~on . al,m eà ,fe "per...
fuader qu'il vrévle~dra la Julhce " , qu J:1~Ar­
rêt ne manqueroit pas de lui ,rendre a lUI, &amp; à
la Dlle. de Fleury.
. .
CONCLUD à ce qU,e fàns s'arrêter à la déclaration d'abl1:enir .de. la fuc~eqion ;de Mr. fon
pere ; -de la part . d~ , Co~~e dé BourbqI}, laquelle ' fera déclar.ee,non .recevable ~ ll\al fondée. Les fins pri~es p~'r " la. DUe. d~ Fleury, d~ns
fon inventaire de produa~o~, lUI feront adj ugées avec plus grands dépens, &amp; autre~en~ per-

ie

tineml1le~t.
..
,.

.

. ME MOI RE·'
,

.EN ' RÉPONSE

PASCALI.S , 'Avocat.

POUR LE COMTE DE BOURBON.

-~

.

"

4-

.

,

.

.,

..."

Monfieur DE BALLON, Raporteur.
,

."

,

.

. .

,
1

•

•

•
. ,

•

.

1

'

,

THEUS,
frQcureur.
..

,

c

C\O NTRE la, Demoifelle Fleùry.
JI

,

, l

~

)

,

,

1

,

.

U cel,ebre ~

~, 1~fenfeur ano~yme fair-, ,,fous un nom

des reproches &amp; . cles menaces
au Comte ) de Bournon, qui ' ne le confljtue
ni fon confeil, ni fon tuteur, qui fe ralfure
filr les faits par la connoiffance qliil en a,
&amp; fur le droit, ' par les 'pdncip~s infurrnontables qu'on a pofés dans fa défenfe·. La Dlle.
'Fleury ~ -fes , partifans .auroient dû feniir qu'il
el! difficile d'ébranler ., &amp; moins enCQfe d~é,.
'pôuvanter une ame qui a de l'énergie, &amp; de
l'honneur.' ' IJs peuve'nt fuppofer à' leur gré " que
des précipices s'ouvrent de toutes parts fo.us
les pas du Comte de Bourbon. 'On peu~ [e
repaître d'jllufions &amp;&lt; s'amufer 'à créer ' des
1fantômes. M,ais quelle que puilfe être. à cet
éga~d la d~fpofition de la DUe. F~ellry, Il n'en
el! pas moins vrai que le Comte de Bourbon

A . ,

�z.

n'7 eft ,point hérjtier ~; que tout ,p'rouv,e ~'11 nfa
j~mais ·voulù l'être ', &amp; . qu'on ~e fçauroit le
,c liarger, de cette enér.eufc 'quatlt-é " fans ren,véffet' nos maxi.mes.
Le Comte de Bourbon n"'ea point héritier.
D'abord ,il ne faut pas 'r egarder comme excep..
tian de mot la diflinélion magHlrale qu~il faut
faire ,e ntre l'ÏmmifcioR &amp; l'ad.ition, entre l'abCtentÏon &amp; la répudiation.. 'Cette di.A:inaion eft
dans l'ordr~ des principes. L"héritier étranger
a befoia ' d"ian aa" 'Ëléé.laradf d~ fa volonté
pour ') cefi-cr d'être héritier.. L'héritier de la
maîfoa, au contraire,' hl/Sres , fuuf, n'a befoin
que de dire qu'il n'a jamais eu l'intention
d'être héritier; Sc Ci:QJ1){fie l'a' trè'S'"bien obfer ..
vé le Préfidenc Faber, de repud. vel tlbflin~
hœr:ed., délib. 16 ~ aliud efl negare ft heredem,
ialiud repudjarè. On _fent hie,n que l'adi,tion &amp;
l'immifcion produifent . le même effet. Elles
connituent l'une &amp; l'autre l'héritier J foit .étra 0~er foit liea; mais quand il s'agit de D'e pas
être' héritier, l'éttanger répudie, &amp;: l'h~r~eier
fiell n'a befoin que de dir·e qu'il ne s'eft ja
mais ;mmifcé, ou qu'il a toujours abllenu,
nègat ft hœreâem effe. La regle efl: .atcellée
par-tout; c'eft aioli qu'oo en ufa d.alts .le cas
de; , l'Arrêt , du Marquis de CafieUane, qui r-eviendra Couvent, parc~ qu'if ~ll: , 4écifif fur
tous les points de la ,.ufe.
)
·11 était 'inutile de Ce mettre ' 'en .frais de
raifcinnements le. di: Qjtations. pO}Jr' établir
dés\ principes non tonttfi:és.• L'adition ou l'jm~
mifcion d'où' fuit la qualité d'hériter, forale
un quafi contrat, dans l'efpece duquel l'hé ..
1

\

l

"

..
;
3
fluer s en,gage au payement de toutes les dett~s du , de!un~, nonobfiant l'infuffifance des
bleDS; malS. JI r.efte à voir fi le Comte de
,Bourbon a jama,l,s ent~ndu contr~8er cet engage-me,nt, &amp; s al , a Jamais ' été l'héritier de
fon pere.
,
.
Il .ea là-delIus yn fait certain &amp; tellement
notoue, qu'il feroit indécent de t'e nier. D'ail.
leur~ les preuves~en ont fous les yeux de la
Cour. Mr. le
t de Bourbon eft mort
plus qu'infdlvable , puifqu'il étoit débiteur
d'une ~o~me énorme vis-à-vis fon fils. Peut-on
pepfer que, dans l'état de cette héredieé délabrée, notoirement onéreufe, le Comte de
Bourb~n ait voulu fe porter pout héritier de
fon pere, &amp; joindre au facrifice de fes créance~, l'obligation de payer celles du tiers Sc
d'engloutir ainfi les débris ces fubllitudons
auxqueHes il était appelIé? L~ préfomption
naturelle 8( de fens commun réfifie à cette
idée. Celle du draie ne lui eil pas moins cont~aire; Faber fur le titre que nous venons de
citer, , ~~fin. 3, obferve avec raifon , au fujet
de~ herJ.tJers fiens, q,ue fi. dubitetur an fe immiJè.uerznt, an abfllnller~n,t:. ea prœfumptio

~apl~nda. efl quœ favorabllzor videatur, ut ft
zmmifcuiffi credatur fi lucroJà &amp; compendioJà
fit hœreditas, abflinuiffe vero fi' aui damflojà
fit aut onerofa. Cettedifiiélion appartient

autant au fens commun qu'à la raifon civile .
Mais il o!! s'agit pas de préromption. On
'oppofe de preuves au Cornee de BOUlbon. Il
n'a, dit-on, jamais déclaré d'abllenir. qùe dao»
le cours de ce procès, quoiqu'il foit [out à
•

�4'
la fois héricier ab ~inteflal ,&amp; teA:amen taire ·
depuis dix,huit ans il jouit de la fucceffio~
paterne.lle, fous la foi du t~fia~ent~ Il en,exerce ·
toUS les attes que.lconques. ~l en po{féde le
11lobilier &amp; les immeubles. Il• a, vendu,
*',. loué,
baillé à ferme, comme vraI proprietaIre. Il
pofiëde encore .tout ce, dont il s'eit ' emparé,
fans offr.ir de flen re!bcuer. Parcourons tous
ces diveri trairs d'adition.
,
Ce n'e11 que dans ,çe prqcès, nous , en Con.
v,enons" que le Comte".de BourbQn ,a : déclaré ,
s'être toujours abftenu, de la fucceffion de fon
j

\

1

pere. La ,raifon en eil fimple &amp; fe.nfible. C'eft
que c'eft ici le premier procès qu'on ait ofé lui
faite en la ' qualité d'héritil1r de fan pere; c'eft
pour - la premiere fois qu'on afe : fe prévaloir
conhre lui de . cette qualité ruineufe, dont il
n'a jamais 'voulu Ce . charger. L'hériti~r fien
ll·' a befoin de Ce faire
aae de fon
abf. concéder,
'
,
te,ntiao ', que quand il ea 1 ~ttaHué. L:aél:e porce
que le 'Cop1~e de BOl1rbon .a toujours abfienu
&amp; qta'il abai~nt. Il a donc -fon.. eff:c ,fu~ to~s
les tems paifé's , parce que cellll ,ql;u _!1, a Jamais
voulu être ,lJéritier , ne l'.eft jamais' ; tout
comme celui .qui a voulu ·l'être, l'eft; t ~oujours.
Da.ns Je cas ·rde i'Arrêt rendu au profit du
Marquis de CaJlellane ',)a fucceffion étaie
Quyerc~ depuis le mois \ de ·juin 174). Me.
Garron n~avoit Intenté fon , aétion que plus de
yingt ans après. IL n'en fut pas moins débouté
par ,une Sentence arbitrale, rendue j ipar Mes.
Aroulphy &amp; de Colonia, &amp;: qui fllt enfuite
copfirmée par ~' Arrêt 4e la Cour, fur la dé ..
clar~ation d'abfienir &amp; d'avoir toujours ab!lenu ·,
•

qUI

. '

5

qui fut faîte par le Marquis de CaA:ellane.
Aïoli le tems n'y fait rien, quelle que foit l'époque où eil mis en caufe l'enfant, le defcendant qui n'eft · point héritier , qui nea jamais
voulu l'être, n'a befoin que de fe faire concéder aél:e de fon 3bfiention &amp; de fa non

immifcion.
Mais, nous dit-on, le Comte de Bourbon
jouit " us la foi du teflament q~i l'infiitue herzrzer; pOInt du tout, il ne Jouit que
comme , appellé aux fubfiitutions fondées par
fes ~fcenldants. Il exerce, fi l'on veut, tous
les aaes quelconques de propriété. La raifon
en eft fimple, c'eft qu'il eft propriétaire j
mais il l'eft à tout autre titre · que celui
d'héritier de fan pere. ·Voilà le mot du
.p rocès. Il polféde le ' mobilier &amp; les immeubles ; . mais n'eil - il pas prouvé que le mobi.
lier &amp; ' les immeubles font frappés de fubllitution? Le comte de Bourbon polféde beaucoup moins que ce qu'il étaie en droit de
prétendre, au feul titre de fidéicammiffaire.
Il a, dit-on, vendu, loué, baillé à ferme
comme vrai propriétaire, comme le défunt
lui-même. Oui fans doute, il a difpofé comme propriétaire, parce qu'il l'étaie en effet,
non en vertu du tefiament de fon pere, m,ais
en force des fubA:itutions fondées . par fes
afcendants, &amp;. dont fon pere fe trouvoit
grevé. Il polféde comme le défunt,. c'e.(là-dire, avec l.a même plénitude; malS, le
défunt polfédoic com.me grevé, ~ le Comte
de Bourbon polféde comme fublhtué, comme tenant de tout autrè que le défunt, &amp;.
B

fa.

�•

pil r èonféquent a ' tout autre tJtre ' que 'celui
d~héricier. ' De là vient qu'il n'ofFte .pas de
rien teflime~. Le fub{ftué devoi~il qU'elque
claioro au·x héritieri :du défunt 1
. Les créanciers ~ les légataires auroient
une aétion! direéle j:onCrç le Comte de Bourbon, s'il étoit héritier de ~on pe~e; · mais
1er doute e.n fajt, fuhftlle tOU'Jours. Le Comte
de .Bourbon eft ... il '1
n'eft - iL pas hé ri ..·
l

ou

t" er ?
.
lei nous fommes encore d'accord fur ., le
\'Irai pri~cipe. , ~,u~nd· il n~ex.i~e po~~t. de

déclaration preclfe de _ youloIr, ecre hentler ;
ij faut que cette inte,ntion d~ voul.,ir l'être'
foit manifefiéç par des faits &amp; par des aél:es
précis, par dçs alles qu'on ne puilfe rapport~r :qu'à · i=e~~e ..îllt~tion; c'efl: 1a loi ~ui l'~
die, quod IIcitrà. JUS &amp; nomefJ. hœredLSfie~~
lion poffit : Elle l"a ' dit avec ~~ifon: : l'adl"
tion, l'.. cceptation d'une hérédité, forme un
'engagement ~es' plys férieux. Les cpn~équences
peuvent en 'être accablantes. Plus Il el! ou
peut être ' terrible dan.s fes effets, plus i~
importe . de cn~ .l'établir que fur 'les aétes les
plus formeh ~ les moips équivoques. Tout
Flae qui p~ut avoir uni autre Cens; un autre
objAt ~ que celui de l'acceptatioa, el! infuffi ..
fallt, 5{ par conCéquen~ inutile, fuivant les
obfervations de Le Brun, en l'endroit cité
daQs notre . précédent Mémoire, na. 7, &amp;.
iliivants, Ce principe, qui n'eR: d'ailleurs que
l'-application &amp;. l'expreaion littérale de la loi,
fe. ;l'encontre par .. tout. Ajoutons aux ' maximes
accumulées (ur. ce point de droie, celle du

C:rdinal . de Luca,. ~e regul. difcur.f. 24
o. 9 ~ aaus. referzblles ad alium tilulum
non ' trzbuunt JUs. Ce principe général devient
ç.ncore plus précieux, plus fondamental, plus
fJ.goureux Idaos ce cas d'adition &amp; d'immif..
Clon que, dans tout autre.
Mais) nous dit-on, le c'réancier qui f~
~et en poffeffioii des biens du défunt dont
11 efi héritier, Ile fait-il pa s atle d'héritier?
~e fubfiitu~ efi-il autre chofe qu'un créan.c ler? . Peut-Il .entrer en pofièffion du Jidéi ..
~ommlS proprza manu , faps en former demande à la Jufiice 7 Quand-il n'en a , pas
formé de~and~, n'efi-il ~as .cenfé av~ir opté
pour poifeder jure hœred~tarzo? Decormis ne
J'a-t~il pas dit? Des Arrêts ne l'o~t.ils pas
jugé? N'avons nous pas pour nous ,l'·art. 3 1 7
de la Coutume de Paris? Ainfi, le Comte dç
Bourbon doit être regardé comme héritier
de fon pere, par cela feul qu'il s'eft mis en
poffeffiQn des biens du fidéicommmis, faqs avoir
formé 1.3 demande en Jufiice. Telle efl: l'ob.
jeél:ion qu'il a fallu rappeller. en entier, &amp;
avec tous fes rapports. Elle n'a d'autre mérite
que celui d'être expofée avec beaucoup
".,

•

.

d'art.

D'abord, féparons ici, la caure du créan ..
cier de quantité, puifqu'il ne s'en agit pas,
,&amp; que le Comte de Bourbon eft fubfiitué,
. &amp; même fubfiirué perdant immfément fur les
efpeces. S'il n'était que créancier, nous ferions valoir le droit d'inûll~nce , non comme
un droit local , &amp; purement fia,utaire pqur le

-

�8
reRore du Parlement de Touloufe J mais
comme tenant à , un principe univerfel. En
effet J tous les Auteurs propofent la quef.
tian de fçavoir fi Je créancier dORlefiique t
l'enfant héritier de la mere, demeurant en
polfeffion des biens paternels, fournis ou par
exprès, ou même par hypotheque générale,
à la refiitution de cette dot, fait ou non
a8:e d'héritier. Il en eft peu qui ne dirent
que l,~ nature &amp;: la faveur de cette créance,
mettent l'enfant ou le defcendant en droit
de retenir les biens jure pignoris , &amp;: que dans
ce cas, on ne peut pas préfumer qu'il ait
voulu faire a8:e d'héritier, parce qu'en toute
matiere, il eA: de princj.pé prédominant que
Je pb{fe{feur qui fe trouve avoir d~ux titres
fur fa tête, peut toujours rapporter fa paf..
eillon à celui de deux titres qui lui eft le
plus utile, ou le moins onéreux; il conferve
cette liberté précieufe tant qu'il n'a pas dé.
'diné pofitivement le tittre auquel il entendait Ce référer. Cette quefiion eft traitée, diCcutée , décidée fur cette bafe par Barri dans
fan Traité des fucceffions, live I I , tit. ~ ,
nO. 9. Il cite d'autres Auteurs; &amp;: dans le
fait, la plûpart des Inte1rprêtes font du rnê"me avis. Duperier ne dit pas le contraire.
Il atteA:e à la vérité, dans la quenion 4,
que le créancier qui occupe les biens jure
cr~diti, ne peut Ce dire maître &amp;: propriétaire) &amp; qu'il faut enfin aboutir à une coll?cation. Mais ce n'eA: pas là notre quef-'
tian. Il s'agit de fiavoir fi le créancier dome-nique\

9
meRique , détenant les biens, fait aél:e
d:héritier. . Nous fçavons bien que ce créanCIer domefiJque peut être forcé à fe colla ..
q~er; mais en cft-il moins vrai que le feul
faIt ,de, ceue détention q.uÎ, peut être ra p.
portee a la fimple quahte de créancier
ne , ,forme
.
.pas un de ces aétes formels ai
p.recls, . ~UJ, ne pbuvant Ce rapporter qu'a'u
ç1Cre d'héritier, ont néce1fairement l'effet de
l~é, cabljr. AuRi Furgole, dans Con Traité de!»
tena,m enrs, tom. 3, chap. la, fea. 1" n Q •
,1 06, cite-r .. il comme Barri plufieurs Auteurs
de Droit écrit, qui ont tenu conflamment
que dans ce cas, l'enfant ou le defcendant
qui r,éuniffoit la double qualité d'héritier
du pere, &amp; de créancier domefiique, n'é.
toit po,ine confiitué héritier, par ' le feul
faie de la poffeffion des biens paternels. ,
Mais cette quellion , quant au créancier , eft plus curi~fe qu'utile. Le Comte
de Bourbon à ~"auttes qualités: Il eil fube.
ticué. Sous ce rapport, il eft propriétaire,
&amp; nous avons à difcuter la queftion de fça . .
voir fi le fubfli tué &amp; Je légataire qui prennent la fubfiitution , ou le legs propriâ manu, font pour cela feu!, cenfés faire ac9:es
d'héritiers.
Commençons par écarter de la caure l'art.
317 J de la coutume de Paris. Cet article eft
précis contre nous, il faut en convenir; mais
Furgole à l'endroit déja cité, nO. I~Z., ne .
nous apprend-il pas que la difPofitlon de
cette coutume n'eft pas conforme aux principes du Droit romain. A la vérité, la loi ne

,

C

�•

•

lb
perme,t pas aux légataires, ni au~ 'CréaTl~ie,.s
(lu défunt, de prendre le legs, nl ce qUI lui
efl dû, de Jo (1 autorité; mais e~le établit d'au.
tres peines pour punir cet attentat, &amp; eUe ne
déclare pas que ce flit un aae d'héritier.
,Un créancier, un légataire qui prennent ce
qui leur appartient, n'ont pas intention de Je
rendre héritiers. Ils témoignent même par leur
fait, une inten~ion toute contra~re; .C.ependant
on ne pèut fazre des 'aaes d herztzer qu'au
moyen de ce que ['on fait en qualité d'hérÎ.
tier, &amp; dans ['intention de le devenir irrévocablement. Cela n'efi.il pas bien clair? Avoit.
on. même befoin de l'autorité de Furgole pour
l'étàblir? Le légataire, le fubf1:icué ne peuvent as fe payer de leurs mains, 'quand il
exifie un h~ritier. S'ils prennent les biens de
leur propre 'autorité, la loi leur impof~ des
peines qu'il n'appartient qu'à l'héritier de
pourfuivre , puifque , fuivant de Luca de fidéicomm. difcurf. 249, il leur ell permis de
'prendre poff'etIion confentiente hœrede; mais
il ne fuit pas de là que quand le fubaitué ou
le légataire prennent leur bien propriâ manu,
jls deviennent par cela feul héritiers, puifqu'au contraire l'a'dition ou l'immifcion forment une affaire a'intention &amp; de volonté,
puifqu'il n'y a point d'adicion quand la poffeffion des biens 'héréditaires peut fe rapporter à tout autre titre, même putatif, qu'à celui d'héritier, ' &amp; à plus forte raifon quand
ce titre, au lieu de n'être qu'un titre d'opinion, eit au contraire un titre etfeélif &amp;

réel.

I I

, Il étoie donc bien inutile d
.
,
r
F
e venIr nous
oppoler urgole' , les aétes d.e no t . , 1
'
r' d
Ouete a
reponle u Parlement fur les queLl. ·
,
ilIonsr propo [C'ees par M . d'A gueffeau, Duperier
quelt· 8, &amp; [on annotateur pour noulsv·d~'
. "1 c c '
qu 1 .caue .carmer demande du fide"
.Ire
&amp;
"1
11
•
lcommJS ,
. qu J : n eu pOInt acquis au fubfil' t ' ,
11'1 ne 1' aIt
' renonnu &amp; d
ued, / a.
mOIns
qu
. .
eman e •
,c~r jC~, outre qu'il efi . fenfibI e que 'le fi déi;comlUls à confiammenc. été .reconnu pa r le
.~or:1te de Bourbon, qUI n'a Ja mais celfé d'en
JOUIr, cutre qu'il n'avoit pa s befoin de le
demander puifqu'il n'exifioj~ poinc d'héritier ,
,on peu~ remarqu~r en pafiant . quoique fura ..
bo~dan~ment ~ q~'ll n'a recueilli les biens &amp;
qu 11 .n en a JOUI que dans l'intention de ne
v.oulou .pas être héritier de fon pere, intentlon qUI ne peut pas être douteufe
fi l'on
conlidere l'état de délabrement &amp; d'ob6ration
l'état d'aoéantifièment abfolu où fe trouvoi~
la fortune .du feu Comte de Bourbon lor~ de
fa mort. Ce n'eil que d'après les avis de l'annotateur de Duperier, que le Comte de
Bourbon fils a regté fes démarch-es.
Mais encore un coup, nous fommes bien
é!oignés de conteLler le principe. Nous l'a vIens expofé, même devéloppé dans notre
précéden.te Confultation. Regulierement le
[ubfiitué ne peu~ pas fe mettre en poffelIion ,
&amp; capere proprzâ manu; mais s'il le fait
dans le cas même où il contrevient à la loi
devient-il. héritier pur &amp; . fimple? Point d ~
tout, Furgole établit, comme on vient de
•
VOIr, tout Je contraire. Dans ce cas il exille
1

�l

:z.

F

.

'1cres
ltun
fruaueux,
l'autre
ruineux.
t
cl e u x ,
fi' é '
Pourquoi préfumer que le fub leu, n)a voulu
prendre qu'en force de, ce dernIer. Cette
tirèonfl ance fe rencontraIt auffi dans l~ cas
de l'Arrêe rendu en faveur du ~a~quis de
, 11. Il oe
00 lui difoit : vous ]oullfez de
C aue a . , r d'
"1
la Terre de Majallre. Il repon, olt, : qu 1 en
. 'fi·' t comme fubflitué~ Il n a VOlt pourtant
JOUI 01
"'1"
J'as ' fait ouvrir le fubfhtutlon :, 1 ~ en avolt
as formé demande. La Cour 0 en Jugea pas
P,
.
la poffeffion de ce fief auquel le
molOS que
,
fid "
Marquis de ' Cafiellane était appey,e, par
elcommis ~ ne le confiituoie pas he nuer , ,parce
'que, comme dit Menoch de prlEfu.mpt. lIv. ;4,
rœfUinpt. 99, nO. 1 &amp; 2, con je aura adllœ

i,e

~œreditatis

debet 'e.De certa , l?len~ &amp; ,~onclu:
dens, ira ut regula fit non .vz1e:l a~zi.ne qUl.
,od egit, quod poteft facere cztra. JUS, &amp; nomen
hœredis. Ce même Auteur, ajoutIons - nous

1

alors dans la défenfe du Marquis de CaA:ellane ») ajoute ' enfuite au 0°. 9, que fi le de~­
» dendant, créancier de fon afcendan~, fOlt
» pour raifon de la dot de fa mere, fOlt pour
" caufe du fidéicommis, fe met en po{feffio~l
» ,des effets délaifiës par ledit afcendant, 11
" n'e.n eA: pas cenfé pour cela faire aae d'hé ..
» ritier, parce que, dans ce cas il ufe de l~
» faculté que le droit accorde à ceux, qu~
)) ont plufieurs titres, dtopter pour celuI qUl
) lui eA: le plus utile, ou le moins onéreux;
)) dans ce cas il ea cenfé s'être mis en l'of...
)) feffion jure crediti, &amp;. non jure fucceffio ..
» niso Ces principes adoptés par touS les Au ..
)) teuts qui ont écrit fur cette matiere , Capene
» par

13
» par les fondemens tout le f,y!l"
d M
G rAI '
eme e
e.
J)
,a ron.
e Jug~r fur fes propres all'é a» tlons,
le fieur Marquis de Caft e 11 ane 0~ a,
Cc '
» VOlt
~ln q~e:u fidéicommis contraétuel
» appo e ans ~ue, de 1678, &amp; ouvert en
" 1735, co~rralld1C~toJ(ement vis - à _ vis Me.
» Garron 1,ul-m,eme. ~e fieur Marquis de Caft&gt; [ellane /' 0 aVol,t befoln, dirons-nous, que de
» ce fidelcommls, pour fe mettre valablement
l)
en , poiTeffion de tous les effets délailfés
» ~ar F~n ayeul , fur-t.out fi l'on confidere que
» 1 h?lCle de ce dernier étoie tellement déla» b;ee, &amp; r.econnue pour telle, que perfonne
» 0 a JamaIs voul~ fe préfenter pour en ré.
», ~l~mer les drolC~. L'on voit qu'il feroit
dIfficile de trouver deux caures plus reffemblantes.
.
Mais, dic-on, celui qui n'a pas formé de ..
ma~de du fidéicommis, n'entre pas dans la
chal~e des degrès, quoiqulil ale joui pendant ·
fa vIe. C'ell: ce qu'attelle Decormis, tom.
z , c?l 157, &amp; ,c'ell ce que le Parleme nt répo~dlt aux que(hons propo[ées par M. le Chan ..
celter. Quand cela feroie notre droit n'en
fouffriroit pas fur la quefiion du , procès. Il
n'en ferait pas moins vrai que l'héritier qui
~e trouve en même tems fubfiitué, efi touJO~~s en droit .de. dire quand on l'attaque,
qu ~l n'entend ]OUlf que de la fubfiicucion;
maIS au fonds, en citant la doéhine de Decormis, on auroit dû ne pas ilif1imulèr qu'il
perdit fan procès par Arrêt dLi .t9 juin '17 1 3 ;
qu'il fuc jugé par là que la jouilfance effeéti'le du fidéicommis, comptoit dans l'ordre 8(
D

1

-

-

/

�r4
la chaine des degrés portés par l'Ordonnan_
ce' nonobilant que le ndéicom·milfaire n'eite
p~: formé la demande de ce fidéicommis.
D'ailleurs la regle doit être telle t fans quoi
le~ fidéicoplmis fe perpétueroient dans les familles· l'a demande n'y feroit jamais formée,
&amp; Ie~ fidéicommis deviendroient perpétuels.
Le feu Comte de Bourbon appellé au fidéi.
commis dont il s'~gié à préfent, en a joui
p~odaut toute fa vie fans en, ~o~mer demande·1 il n'était pourtant pas hentler de fon pere .. Pourra - t - on foutenir qu'il ne doit pas
CÔl11peer dans l'or~re &amp; la gradatio~ ~es têtes
aufqu~lles les IOlx du, Royaume limitent la
pragreffion des fubaitutions?
Il faut donc retranch.e r de la caure tout ce
que diroit Decormis dans une caure qui fut
perd"e , Sc qui devait Pêtre. Il faut en ecar- \
t~" encore PArrêe qu'il citait, St qu'il diroit
avo.i r été rendu en 1707 dans la caure de
Rolland. Decormis ne cite pas les circonllances de cet Arrêt, d'ailleurs très.inutile après
celui de 171 J, rendu contre les écritures de
Decormis, &amp; celui du 21 avril 1766, rendu
au r~pport de Mr. de Ballon, en. fa.veur du
Marquis de- Callellane.. Ce dernier Arrêt eA:
rur-tout formel fur notre. quellion, puifqu'il
décida que le Marquis de Callellane étoit vrai
PQtretreur du fidéicommis dont il n'avait pas
formé demande, qu'il n'était rien de plus, 8(
que par conféquent il n'était point héritier.
Rien n'eft plus nul,. plus incohérent '~ plus
mal appliqué que les. DoUrines de la· bUe.
Fleury. C'ell, le combre de l~illufion que de

JS
,prétendre que le fuhAitué polfetfeur celfe de
l:êt,r~ ? quan~, fait par le confent;ment de
1 herluer, faIt parce qu'il n'en exiAe aucun.
il s'eft mis en po.1feffion du fidéicommis fan;
, en former demande en Jultjce. Si te fub'fiitué
ell vrai poff'eifeur, s'il peuc tout au moins
référer fa polfeffion au titre de fidéjcommis
dont il efi porteur, il eil donc en fon pouvoir de n'être pas héritier. La pofièffion efi
dès lors ,un fait in~ap'able de le· charger de
, cette onereufe quahté; mais cela devjent encore plus vrai, plus jufie &amp; plus favorable
lorfque, comme au cas préfent, le défunt n';
rien l~i1fé , &amp; qu'i~ n'a point d'héritier, quand il '
efi éV1dent, notoue lX prouvé ~ qu'il ne de voit
en avoir aucun. Inutilement fait - on femblant
. de s'èffrayer fur les (;:onféquences. La loi les
. a pelées •. Elle a, di ~ .que tout atl:e équivoque
ne formolt pas 1 aditJon. Ce n'eft que d'après
ce grand principe que toutes les quefijons de
cette efpece doivent être décidées. Aucune loi
n'a dit que le légataire 5( le fuhfiitué devien'nent héritiers par la feule po{feffion des effets
legués ou fubllitués. Les loix ont même dit
'formellemen'c Je contraire. L'adition efl animi
magis quàm fa ai. Si je ne prends que mon
propre bien, je ne deviens donc pas héritier,
&amp; mon intention ne peut être que de prendre
ce qui m'appartient d'ailleurs. Où trouve .. t-on
que le fùbllieuée n'a pas tÎtulum utiliorem ?
Quand il prend, en force d'un titre antérieur,
lX qui ne lui impofe ni gêne, ni charge, n'ellil pas en meilleuré pofitioo que quand il recueille en force d'un titre qui rejette fur fa

�•

,

16
. tête toutes 'Ies obligations du ?éfun't? L'uti.
,Jjté du titre fe référe à l'avantage _du poiref.
feuf~ Elle ne fe mefure que par cette confi.
dération , qui, quoique décifive, efi .néanmoins
furabondante au cas préfent: car Il eA: très, inutile d'examiner quel eil ici le titre le plus
utile. Il fullie' qu'il en exifiât d'eux. La paf•.
feffion du Comte de Bour~on peut, fi l'on
veut, fe rapporter à la qualité d'hé~itier de
fon pere; mais il eil: égal,em~nt vrai 9u,'elle
peue [e rapporter également a la quahte ~e
fubfiitué. Dès lors il faut ou renverfer la lOi,
ou convenir que le Comte de Bourbon n'e{\:
point héritier ~ar,le feu.l fa,it de, l~ poffeffion
des biens fubll:!tues, pUlfqu en re(e·r ant fa pof.
feffion aux titres confiitutifs de ces fidéicommis, il a polfédé citrà jus &amp; nom:n hœre.dis.
Les conféquences du fyCtême c?nt~alfererole~t
,bien facheufes , l' enf~nt , fubllltue devlendrolt
donc le débiteur de tous les créanciers
.
. ,paternels, par cela feul qu'~l. aurolt p~IS a tout
autre titre que celui d'héritier, des biens aban·
donnés dont la po{feffion était in conte fiable
St non contefiée.
Où trol:lve-t-on que le Comte 'de , Bourbon
agebat &amp; contrahebat comme héritier ~ ~n at ..il jamais pris la qualité? En avolt-Il ~e.
foin pour pofféder, tandis qu'il n·' exilloit pOl~t
d'héritier, &amp;: qu'il n'exilloic aucun contradIcteur, tandis qu'il n'a pris au fonds qu'une
partie de ce qui lui appartenoit à titre de
fubA:itué &amp; d'héritier de tout autre que de
{on pere? car t'eA: .ici un point de fait qu'M.
ne faut jamais perdre de vue. Le Comte de
Bourbon
,

•

.

17
Bou~bon fe trouve encore créancier d'une fom ..
me lnmenfe ~ &amp; perdant fur des objets aliénés
qyi fe trouvent enC,ore en nature &amp;. qu'il
.
'
pourroit révendjquer~
Le croiroit-on? La DlIe. Fleuri s'en fait
un nouveau tiere. Vous n'attaquez pas ces
tie,rs poffe fiè urs, pous dit-elle , comme 'tous
en auriez le droit en- votre qualité de fubai~ué. ; v~us êtes donc héritier. Belle conféquence ! .qUlfJ.. ~gC? bonus tu nequam? ·il ne s'agit
pas .ici de p{éfometions , nous roulons fur des
vérirés. Le Comte de ·Bourbon eA: fubfiitué'
lçs titres' 'font au procès. Il efl: perdant d'un~
fomme immenfe; les titres le prouvent encore. ~es nouveaux acquereurs feroiènt fournis
à l'évjA\~.9 ~ s'il voulojr ufer de fes droits; il
~'efi: ,pas .permis d'eq douter; jufqu'à préfent
.11 n.'en ~' ~p,as ufé. Il conferve le droit · d'en
ufer . 'ou non, fuiva~t "que cela pourra lui
pla~re. r. S'il n'en ure pas aélivement contre ces
tie,rs acquereurs, à quel. titre pourra .. t-il être
déclaré 'o on recevable à l'effet d'en urer par
exception contre la DJle. F.leury? li dépendroit de lui d'évincer quelques acquéreurs &amp;:
de lailf'er les autres tranquilles; &amp;. ' cependant
ces acquéreurs font porteurs de tir"res onéreux,
tandis 'q u'au contraire la Dlle. Fleury n'a pour
elle qu'un titre lucratif" &amp; quel titre!
Au furplus on voie affez quels font les principes honnêtes &amp; refpeélables du Camte ,-de
Bourbon, quand il ne met pas en caufe les tiers
acquéreurs. La Dlle. Fleury · peut penfer ce
qu'elle voudra fur les motifs:·de fa çonduite.
l~ lui fuBit de les av·oir développés une fois,
E

�J

ttav6it mis

9' .
Ii!~ yeu", dI~

.

la

Cour.,
l~s titres ittéfta'g~bJe~ qu.i co·nŒitu·ent ~i
dtdit&gt;s, t"nt .fur les me'trltfe's q\tJ~ ' flit lês lm.:
8t

me~bles.

fôU'$

t

r

1-9

tlCreg onereux, leroienc

- fr

expuJ

C=$,

dans

J~

cas d'Aerre
Ji le Comte de Bourbon V l 'c
v

wfer' de rous fes droits cont.re eux' ou 01
La qutfii'GO de droit ainfi franchi-e ·1 L:' t
. ~
11
'
, lau
e'n , V'e'JllJ.i'! .... Cee e de fan. Les titees invo_
ques par ' JoU ornte de Bourbon, ont-rIs- une
confifiance'. légale? Efi-il bien vrai qu'il fait
~.p~èl1é
N'a-t-il ,pas remué des quefiions
lft~J'fcretve~, ~ rUlneufes pour lui? C'efi ce
qUtI celte fi: VOir, &amp; la difcuffion n'en fera

11

lui fuffic d)'avoÎr ·d émonfté pur
pi~èes a uchen-dq'U eS' , lodtenl1es pâr, l'êificJt.nce
Sè la notoriété, que te qu'il a rec~tJilli n~
lé remplit pas, à beaùt6-up près, de la CubRi..
tuticUl St' des droits ~éOvanc de tatit autre

!'

titre qliè du tefiatne'llt paterne 1; qu~[ n"eft
ni vtai, Hi poffiblé qu'if ':tit pa prel1dre un

donc' la jùfiic~
cOn'traélées par
il-a jamais voul~
.
AjQutQn&amp; . en finiff'~rit ,que lé CQmte . de
B~o~rbtjh jdi#t . à fa qû!dite de fubmttn! celle
d'héritier direl}" dè fO,1l 3yetil ' Sc de fb~
ayeûte. Les biens étdient · tonfondds. E6t-l1
e)tlllé Un héticier cbnau, 8( ' fUT pied', il êlU~
toit ~u dtolt de prendre lSè ~a prdpre main;
tk dans ce t*1, il Ji'y â même ~ucun attentat
de la p~rt du légataire ou du fubRitué qui
Ce met en pdlfeffion des biens corrimun.s St
. indivis. Ainli le {ytlême de défenfe propoŒ
pat la ·Dlle • . FI~uri, manque tout- !-Ia fois
par fon prinéipé Sc pàr le.s ~ol1~~trené:c~'
«tu'on len .th! Cf.u ir• .11 .n'y àurôlt · ~.I julhce , ~:nl
faveur, Iii r:.lfon» nI ~t,étexte a . ~éclarer le
. Comté de Bourbon "héritier de ' (on peré. La
DUe. Fleuri né doit dônc pas fè flAtte r que
les regtes les plus confta'ntes lerôdt jinmol~es
pour elle. Qu p~ut-tUe ' efperer aveè I~ titr~
qu'elle a, tandis qu'tUe .etl: fortée . de con·
venir, que lis tiers acquéreurs, porteurs de

"

pas Ion.gpe.
.D'abprd, il eil inutile d'entrer dans le dé.
raIl de.. to s. les t~fiamens aw.tres que celui
de J uhe .(le ForbIn. Les petites difficultés
cHe,vées ' lùr~ ·ces teRamens dans ' la. défenfe
de la DlIe. Fleury, on'c été folidement ré--.
fu.tées da.w le Mémoire du Camte de Bour:'
b.on. · Il cil inutile d'èn répééer ici la folut.lon. C'efi au tefiament de Julie de Forbin '
qu'on va s'arrêter, parce qu'outre ce qui en
a été dit dans le Mérrio.ire · du Comte de
B,our~&lt;:&gt;n, il eX,iRe encore là- detfus quelque.s
reBexlons à faJte, après quoi tout fera dit:
curé.

fol dè fon pete. Où feraie
de&gt; le toumèttre aux 9èttes
Ce de'rnier dont il n'ell, St
dè'vènir l'J1étitier?

La grande difficulté, ou pour mieux dire,
la feule que la Olle. Fleuri propote . fur
ce tellament, confine ' à dire, que Julie de
Forbin dont, on ne veut faire qu'une héritiere fiduciaire, n'établit qu'un feul dégré
de fubfiirucion en faveur des enfants de fon
, petit fils, héritier infiicué dans fon cellament.
Ngus "ne nous arrêterons pas à démontrer
1

.

�21

20

•

que Julie de Forbin n'étoit pa : héritiere
.fiduciaire, mais bien ' héritiere infiituée &amp; '
grevée par fon mari. ,(!ln o'a qu'àr '''Y.Oic. pour
cela' le. te'fiament de ) René ;de. Rr&gt;ulx ,
fon marI. On y trouve ' U-lle InllltUlÏlQn en ·
faveur de Julie de Forbin , fans trace
&amp; , fans traîne fiduce. Cette i.ollilution eil
bien nette, c. bien formelle, bien prédfe j ' elle
é.c-oic donc vraie héritie.re, ,chargée à 'la vé~
rité de rendre à fon fils, m.ais coujouts foncierement lX réellement inllicuée p'~r fon
•
marte
. Mais ' c'ell fur-tout .au tefiament de Julie
de Forbin qu'il faut s'anêter. ' C'efi du chef
de Julie de Forbin que le Comte'( .ae :.Bour..

bon a receuilli l.a plus grande ', parde de fes
biens. Ces bien ,étoient-ils ' Libres au feu Comte
de',Bouibon , '~ fon pere.1 ,Le , fideicommis. s'eft ...
il pr:orogé far la tête du ols? V_oilà notre
quellioJO.' ·
Pour la décider, il faut : voir .le tel1:ament
de Julie de .l~orbin. Remarquons d'ahord que
dans l'intention de proroger la ,'fubllitutioll
qu'elle va fonder, elle fait tomber l'inClitution fur la .. tête de fOQ pè(iri"ols. ~ EU.e n'avait
aucune raifon ; de , ne ,pa' illlllituef fon fils t
qui .n'a cefté de mériter 'jl1lfqu'à .fa m'o rc, l'ef..
time &amp; ,la vénération rle [es citoyens. Mais
e.l e ·vouloit proroger plus long-cems la chaîne
du fidéicommis, limitée par les Qrdo·n nan.ces.
Elle la lie commencer ' plus" tard pO\lr , l~ faire
finir plus tard; eft-il à préfumer qu'avec
des pareilles difpofitions, elle n'ait . voulu
fonder
, J .

','

1

l

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

fonder qu'un feul , degré de fubllicution lX
,.
c
'
s'arrerer
aux enIants
de fon petit-fils?
Le teilament inllitue ce dernier fous les
conditions &amp; fubilitutions ci-apTès énoncées.
La plûpart de ces conditions {ont jnutiles.
Contentons-nous de rapporter celles qui vien.
nen/t . à. la ca u{e: Voulant, y dl-il dit, que
l'herltzer ( fon petit fils ) foit tenu de rendre tout fon héritage &amp; fidéicommis fans dé ..
traaion aucune à celui de [es enfants mâles
qu'il infiituera fan héritier, en défaut d'inf
titution, à l'aîné de Jes enfants mâles. Juf..
ques là) nous en convenons, on ne trouve que
deux degrés, l'infiicution en faveur du petitfils, lX la fubfiitution en faveur de fan enfant élu, ou en faveur de l'aîné, en cas de
défaut d'éleaion. Si Je tèfiament de Julie
de Forbin ne difoit rien de plus, . le [yllême
de la Olle. Fleury' ·feroit indubitaôlement fondé. L'jnllitution appofée dans Je tefiament
oe Julie de Forbin, ferait tombée [ur la
tête du pere du feu Comte de Bourbon, &amp;
le premier 'd-egré de fubllitutiorl, aurait rega.rdé ce dernier q~i aurait receuilli les biens
libreme nt.
Mais ce même teilament renferme
toue de [uire
•
la claufe fuivan~e: Er décédant icelui fans
enfants mâles, ou [es enfants fans enfants
mâles, QUI SERONT PAREILLEMENT

APPELLhS A LADITE SUBSTITUTION
SUIVANT L'ORDRE CI.pESSeS ., lad.
Dame cefiatrice lui jubJlitue les autres enfaT2ts
mâles dudit Se~qn.eur Préjidenc, fon. fils. '
l'ainé des mâles , &amp; les enfants d'lcelul,
F

�z:z.
/

préférés aux putnés ;. voulan.'t tou)oùrs que
ladit~ fabj1i~utio~ ,:' écho;Ï: qu'à U? fë~.f, c'eil:
à~dire , là l'hénuer écru, &amp;. a défau·t , a
l'aîné des mâles .
. Et -ven~nt , .elt.il ajouté, tOUAS ce/dits pe~
-tit-fils à mourzr fans en(ans males, ou leurs
enfants fgns ~âles, ~adl~e I?am~ teftatrice
v~ut , que .fadae ~J.b..fl.Ltutlp,n advle,~ne aux
fi!l~s ·de fon,d it herzue:, q fe~r,. defaut aux
enfants d'ictJlles, les males préferes , aux filles,
fic.

'

,

èo~me'nt a-t-on pft Ce diffimuler fur une
d~Cpofiéion auffi bien , ~éveloppé~, la voca;;.
tion .grad~elle St ,'~e.rpet.ue~!e ?es ~nfants 8(
p~tics-fils ~'un heut,er Inihtue? l , . ces pctits-~ils font eh~rgés .en fav.e ur des autres
br~nche9 &amp; de celle des filles, en cas de
i

décès fa'~~ enfants~ lis font ,' )clonc . appellés
fpivant la régle quem l!0n honoro j ~on. onero.
La teftatrice auroit-eUe grevé les peuts, ~ls . /
de l'héritier ilJA:itué, . fi çlle n'av,oit entenclu
l~s comprendre dans ·léi chaîne &amp; la pro.
. qu ,e Il e r
dOlt.
' 7 20
greffion des fidéicommIs
Ion
~a te{\atr\ce appel!e les ,enfan,ts , . ce qui indique toute la chaIne des géneratlons future3
jufqu'à la ,éplétion des degrés . fix~s , p~r la
lo~, ,à quelque ' d.eg~é que les f~blht,ues ~ p~.dlenc
fe trouver' ~o. il s'agit iCI d'un fidelcommis établi dans une maifon noble, &amp; donc
on pré fume toujours ' la pro~ogation 0 auta~t
que les termes peuvent s'y prêter; 4. Julie
de Forbin n'inftitue fon petit- fils que pour
donner plus d'étendue à la prorogation des
fubfiittltions. Pe,ut ':- on pré fumer qu'elle aiç

' .
z~
vau l u s' arrê't et a'u pre'mier inltitué &amp; ne pas
fu-httre l'o~dre &amp; le nombre des de'grés permis
par l~ lOI? S,o. Pourquoi s"anêcer à des ' con ..
jeélures, quand nous; a~V0ns pour nous la lettre
du texte la plus claire &amp; la moins fufceptible
de diflicu-l~é? Notre quefiion confifie à fçavoir
fi les peurs-fils de l'héritier inaitué font appellés ,. Ou non, pat fubllitutÎon. Ils font cert-aÎnemcllt dams la condition; puifque leSt au..
tres branches font appellées en cas de décès
des enfants &amp; pe'tics - fils mâles de l'héricier
inllieué;' mais la ce(latrice a tranché cetce
quefiion; qui naît ordinairement en pareil
cas f &amp; qui confifie à fçavoir fi les en..
fanes mis dans la -condition fQat., ou non,
compris dans la pjfpohtion; elle a prévenu
. cette que'fiion, elle l'a décidée de maniere à
.ne pouvoir plus l'élever avec décence, puif..
-qu'en mettant les enfants &amp; peties-fils infiitués
dans la condition ', elle a ajouté que ces der. .

niets feroient pareillement appellés à ladite
fi/~fiitution , fuivan t l'ordre ci-defJus.
01', de bonne foi, p ouvoit-on, après une
difpofition auai claire, fe permettre les difficuités, les doutes &amp;: les contellations élevées
à ce fujet dans la derniere défenfe de la DlIt ..
Fleury? Le fils du petit-fils héritier in'fficué,
eft appellé par ndéicomrnis, fuivant l'ordre d.e
l'inll:itution faiee par fon pere ou par drolt
d'ainefi"e eo cas de défaut d'iofiitution. C'é,
'd
toit dans cet ordre que le feu Comee - e
Boutbon , comme fils de l'inllic.ué~. écoié a~­
, pellé ex concej]is t à la f~b(lJtu~[1on Fondee
par ' Julie de Forbin. Or, la dlfpofiuon de cette

�l

-

204
derniere nous apprend que le, ~etit : fils de
l'j~fijtué eft pareillement '~ppelle a l~dlte, f~bf.
tÏtution , foillant l'ordre cz-dejJus? c efi-~-dlre,
comme , aîné, puifqu'il eil fils U(llq~e male; &amp;
fi le Comte de Bourbon efi appelle, comment
a-t-on pu dire que l~ ' fub~itu[~oJl foodée par
' de Forbin devolt expuer a fon pere? Le
J Ul Je
"1
l
'
C mte de Bourbon ne remplIt-1 pas e tr01û:me degré de cette fubfiitu:ion? N' efi-il, pas
' la fois &amp; dans la chaine des vocations
tou t a
.
.
1'
teftainentaires ,&amp; dans celle des vocations e..
gitimes ?
,
. Suivant Deconnls, tom. 2, col,. ,147, la
fobflitution faite , tant à Penfant qu aux. petits-6ls, emporte la vocation de ces dernIers.
Mais cela devient encore. plus ,fort ~ ou pour
mieux dire cela devient inconteClable,' quand
le tefiateur ,a joint à ce caraéXere pulffant de
'Vocation, une difpofition expreife ~ur . la vocation de petit-fils, qlJl'a nd 11 a dlc que les
enfants in fecundo gradu, feroient ap.pell~s dan~
le même ordre que les enfants du premIer. IC,I
le . feu Comte de Bourbon .étoit appellé ex
conce{jis comme enfant in primo gradue L~
Comte de Bourbon doit l'être ex concedendzs
comme petit-fils, comme enfant in~fecu~do
gra(Ju , puifque noùs partons d'une dIfpofitl Qn
qui, après avoir appellé les enfa?ts m~les du
premier degré, décide que les petIts- 61s. ma.les
feront pareilleme~t appellés à lad. fubflLtUtlO n
1\

fuivant l'ordre cz~deJJus.
..,
Voilà notre fyflême. Il efl InutIle , d obfe~ ..
ver que la eflatrice épuife toUS les degres
fublidiaires . do~t
dans les autres fubftitutions
.
la

2)

la progreffion lui en: beauçoup moins chete
que celle de la fubfiirution principale . Toutes
les claufes de ce tefiament ~efpirent la proro~a/tion du fid,éicommis, auta.nt qu'eUe peut
MaIS tout cela deVIent , fi non inu_
s.
ecendre.
,
(lIe, au mOIns furabondant, puifque la voca tion des pecits .. fiIs à la fubfiitution efi: des
plus exprelfes.
Que nous dit-on au contraire? rien qui
, puillè eille urer nos principes, &amp; les bafes de
décifion que nous venons de porer fur les diC.
policions du texte . Julie de FOI bin, nou s di ton, a voulu que.1a fubfiitution n'échût qu'à
un feul; e!le n'a don,c voulu qu'u~ feul degré.
Cette manlere de 'ralfonner eCl: umque, &amp; certainement 'très - nouvelle en rnatiere de fidéi ..
COllllpis. A-t':'-on efpéré de faire quelqu'impref.
, fiGn en appliqu'a nt aux degrés, ce que' la tef..
, tatrice n'a voulu que pour les têtes. Elle n'a
voulu qu'un feul fubflitué, pour{ ne pas divifer
les biens; elle ' a voulu plu Ge urs degrés pour
lesconferver plus long-tems dans fa defcen ..
dance. Ces deux motifs font analogues, &amp;
s'amalguament très-bien entre eux; mais certainement la tefiatrice a defiré plu{ieurs degrés, puifqu'elle a appellé fon petit fils, fes
, enfants, &amp; les enfants de fes enfants, puifqu'on trouve d'ailleurs les trois degrés dans
les autres fubfiitutions latérales " &amp; fubfidiaices à la premiere. Aïnli l'héritier ne rend qu'à
un de fes mâles. Ce dernier ne rend qu'à un
autre mâle. C'efi, fi l'an veut, l'unité des
perfonnes dans 'chaque degré, pour ne pas di. ' ,
virer les biens; mais c'eft toujours la pIuraG

�(

~6

,

•

lir{ d~s degrés pour les conferver. Le fidéi.
commis doit palfer de la tête du petit-SIs
mâle, héritier inllitué, à celle d'un de fes
enfans mâles fuivaat fon inllitution ou le
droit d'aîn'c.fIè', &amp; de ce çlernier fur la tête
d'un de fes enfanc~ m.âles , pareillement ap ..
peUés à lad. fobfluutlon.
La fubllicucion d'un tel, e~ faveur d'un tel
St de tes décendants, peut n'être que Vulgai_
re , fuivant les cas &amp; les ' Circonfiances.
Cela
.
peut former un dédale de 9uefi1,ons, dans le. quel nous nous garderons blen d ent.rer '. p.arce
que ce n'ell pas là notre cas ~ pUlfqu'ICl les
petits-fils font grevés d'un côté, &amp; quils font
d'ai~leurs exprefiément appellés de l'autre.
Tous les enfants. d'un degré peuvent n'être
qu'apellés par vulgaire; mais cela ne peut pas
être dit des petits-fils de l'infiitué qui font
gre;vés, &amp; d'ailleurs pareillement appellés II
lad. JUbJlitutiotz. ,Il eA: inutile encore de nous
oppofer l'atle de notorieté du 27 oaobre
1727, 5{ le Réglement de 1614, fur ce. ~ue
régulierement les enfans rnii dans la condJtlon
même redoublée, ne font pas compris dans la
difpoficion. 'Suivant D~cormis,. à l'e~droit cidevant cité, cette ,regle celfe lorfque les enfants &amp; le~ peties-fils font grevés. Et en effet,
le teA:ateur a-t.il pu les charger {ans les appeller? Suivant ce même Auteur, les enfants
mis dans la condition, font cenfés être dans
la difpofition , quand, à leur défaUt, le plus
proche efl: appellé. C'ell: ce ' qu'il · établit au
tom. z., col. 148, &amp; c'ell ici . notre C3.S;
mais tout cela devient furabondant. Il n'y a

27
pas meme matlere à quefiion. Le tefiament
~la ce , pat une diFpofition expre Cfe , les petitsfils dans la vocatIon, puifqu'il dit en propres
term~s , ~u'jls font pareillement appellés à lad.
fobfluutzon. Or comment pouvoir conteller
après ce trait, la vocacion perfonnel1e du Comt~
de Bourbon, petit-fils de l'héritier infiirué
appellé comme fon pere à la fubfiitucion
Comment re{lraindre &amp; faire expirer ce fidéi.
commis au premier degré, au préjudice d'un
tef:tamenr qui appelle ipfiffimis verbis, le fils
de }'inllitué, &amp;. qui déclare en termes bien'
fo:me k, que les pecies-fils mâle s feront pareIllement appellés à lad. fubfiitutÏon ?
Cette clélufe terralfante a frapp·é la DUe.
Fleury, qU,i néanmoins n'en paroit point émue.
Elle laiffe les mots décififs qui .feront pareillement appellés à lad.ite fubfiitution, pour
ne raifonner que fur la claufe fuivante: fui •
vant l'ordre ci.deffus, qu'elle a fait orgueilleu.
fement imprimer en cara4eres doubles. Mais
la claufe fur laquelle elle s'ohfiine de raifonner, &amp; celle fùr laquelle elle vétille, fervent
également à faire condamner fa contefiation.
'En ne difant rien fur la c1aufe, qui feront
pareillement appellés à ladite fuhflitution, el~
le ne parvient pas à l'effacer, &amp; tant, que
cette claufe fubfillera, il fera vrai que les petits fils feront appellés comme le fils, in prie
mo gr.czdu, à ladite (ubJlitution. Ils y ~eront
appellés dans l'ordre ci-de{fus, c'efi-à-due en
force de l'infiitlltiqn écrite en faveur ' de Phé..
ri cier de leur pere, ou fuivanc le droit d'aÎnellè. Mais le germe, le principe de la VQ1\

•

?

,

�,

2.8
cation ell &amp; fera toujours dans le tefiam'e nt
de Julie de Forbin. Les peties fils ne fo ne
pas appellés par vulgaire. Ils ont pour eux la
même efpece de vocation que les enfans du
premier degré; ils font pareillelnent app'ellés
4 ladite fohfiitution. Tout cA donc démon_
tré; tout eft dit par le tèllameuc de Julie de
Forbin. Il n'efi befoin que de l'entendre &amp; de
le lire fans vétiller. Que dans le même tella.
ment &amp; dans d'autres difpofieions, on trouve
la çlau(e en défaut, &amp; d'a utres expreffives
d'une fimple vulgaire, c'ell ce qu'il efi fort
indifférent d'examiner. Il doje nous fuffire d'a ..
voir prouvé que la çe fia criee a d'abord fixé
(es vues fur fa defcendance; qu'après avoir
infiitué fan petÎt-fils, elle a fubfiitué le fils
de ce dernier, fuivant fan infiituti.on, ou le
droit d'aÎtteLIè, &amp; qu'elle a voulu que les petits·fils de- ce ,dernier fulfent pareillenzent appeltés à ladite , fubllitution.
.
Et qu'importe que par le contrat de mariage du feu Comte de Bourbon,)1 ait été
appellé 5( nommé a cette fubfiitution? Il était
feul mâle. Quand il n'auroit pas ce ~itre de
vocàtion porté dans fon contrat de mariage,
on n'aurait jamai..s pu lui ravir celui qu'il étoit en droit de puifer dans le tefiament de
Julie de Forbin. Mais, fuivant ce même tef..
tament, il devait à fon fils unique le même
titre, le même choix, la même vocation qu'il
tenoit de fan pere; il étoie enchaîné là-~efiùs
par le tefiament de Julie de Forbin. Aïnli l'on
auroit beaucoup m.i eux fait de ne rien con ..
celler

2.9
cefier
1
, d fur " ce tel1:ament , &amp; les aut res d'ffi
l
cutes ' e. faIt etant pleinement le'ut'
Il
ees cl ans 1e
MemOIre du Comte de Bourbon '1
n.
"
1
)
1 ne reue
p1us qu a eone' ure comme au procès , ave c
p1us gran ds d epens.
GASSIER, Avocar. ,

SIMON, Procureur.

Monfieu,: l~ .Confeiller DE BA LLON, Commiffazre.
1

,

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BRIEVE
,

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Fleuri.'.J~:

CI

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1.

....

~

-

' Ans ,une affaire où ' l'ohe s"a'vife :' d'ar ..
. taquer indireaement ' l~s ' prinèipes ' d~
Comte' de . . Bourbon, il- étoit bien n~' t~r'el'
qu'il prît.la plûme pour ' dé~el~pper (ès feri~j'
t:i(11en~ qui font d'aiileurs étrangers aux 'J?oint~
de ' d.toie que oO\1's.- avoos .à difcuter.., 'IPJ s'et;
..'
chargé, cfmme Il Ce charge encore, de., la
difcuffion du fait •. Il .a lai6ë )celle . du "dtoie
l
à . fes , défenfeyrs. li pedi
'.cortduire
ée , mâme princi~ r.A~n~, l~~q çé~~(T ~é~8~~Es
n~~n) fpn~ qu"~n. ~Ite~sçomt: q~ ~oùr~~ s'eft
encore c~arge du faIt ., 8( nous cont{~llb'hs "'à\
ne difcuter que le .dr9~t, ~tJi cer!ainetttenf eœ
des plus fimples.
Comtev1~ BQurp'6d eHp
il, ou non, hé, ri~i~f de
fod p,efe
è@la.
~
(.) 1.' C'etfll
A ,f (IH

D
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1

'3"'
hétJt1er: . ~r) le Comte de Bourbon ne plaide
que p~ur fe .con~er.ver ce droit préciéux au ..
quel Il -n a ' JamaIs renoncé nec \lIerbis, nec
• •

t~dl qUe. fet"idu-it- le: PQi,~t· de droit à décider

entre 1(8, Parti~s. ,., ,.,"', ' , ,
'
. l' ell i~util,~ ·-de' retttO~ter ' a'ux loi" du ' di-

geft'~ .~rl' ~~s 'dHférehtes e~fp.eces , d'h~rit.iers",
Ce$ dl~u1liàns ' fOlit plus cuneufes qu utiles,
dès! qU!,o~ ' ;efi _f~rcé ~e ~onvenir ~ . comme on
l'a fair-." àux' 'pages ' 6 8(
du' de~nler ~émojte
de,. la Dll-e.: fleuri, qU'&amp;- l'héritier fien n~eR:
pas obligé
répudïer ~ Sc qu'il, lui fuffit de
dJ~larer, en cas 4e reçbe.rch.e, qu'il s'eil toujOl:lrs abfienu. TéndnSr donc pour certain,

faao.

, B'héritier.., ajoute-t-on), eil tenu envers tous
I~S' c.ré:an~iet, du défuntl. ' Pr,inc,ipe certain qui
'n a lamaIS . eQé contefié, pnnclpe par confé.
quent uès~inl!tile à ramener dans une caure où
,l e Comte . de Bourbon ' ne plaide qu'en , foute'ant q u'il n'ea pas, q~'il ne veut pas , &amp;t
. qu'il n'a jamais voulu ê:ere héritier de fon
"pere. '
,.

-, r

,

de

y'

ex / onceffirt que la déclaration d'abfiention
v t l'Otane qu ,~ae répud'iati_on.
La dernieré &amp;éfe-~fe El la DUe. Fleuri, pofe
ôes princip'e~ ~~ &amp;-ûpart ~n~tiles, ~ ,_rendus ,t els,
ex concelJis ~ par lâ rergP françatfe, k mort
faifit le · Jl~ ~' V ~~ons ,\vec la D~l.e. ~leuri à
oette aùirë 'rêgre ~ filitii ' etgo 'hœ1''es. Si l'on
v,eu.G ·) êc,pe. de bonpe ,foi, .ne conviendra-t-on
Pla .&lt;llIt' èe,tté rigIe" ,n'·ea r (~i~~ ' 9~'au , pf~fit du
f1ls Jo.r~-qu, 11 · veuf etté fttrirler 7- L,a detlar~tien. ~e favoJpJité~ f~~~.f ~( ~'a p'as b~foUl
~ep~oduire (l'autre ~lt'(e:. MalS" p~urrolQ..on
é\bJJt~r, de ' là . te~lê, 8i. la préfenter~arf" le
fe'os ' dé îoùnië'd re Ile lifs - à~; ~eveni'r ' l'héritier
d~, ,(on
p'e~e , ' ~uarid
~(be
teu~ 'pas .n' l'~t(e" ou
',)
l
'"1,
i
1
ql,l" ~lJl!a jamàis v,oùlu. l'êtr~? Non ~a~9 doute~
c

~Q'l j~qF~e prip.Fjpe qui ,appardent a .t?~\r le~
dfC?4Jsc2 . n,?~s a.,wpr"erl.d q~e n'eft , hérz~,e.~ q~1
q.e ".p.fpr. ta pUe. Fleào 'ri'efl-élle- l'~s . dU~­
même ) ~Qrcé~ :Çl'én c'onvéQÎr
qUa%t\l4 ': e~~' die

qQe \':,bŒçnt.ô~,~ vaât &lt;'réP~djJio1tJ1 pobd ~l'en~

fan~ ~lti s'a~ffiçn~" '&amp;. ,qui ~'eft tc;ij~oÎJt~ ~f..
tenu, a fans ' contredit té) diolt d~ n'!tre polDI

m.

1

Que l'hetitier ait un 'Items Sc ,des moyens
pour Ile pas ctonfondre fes droits, avec ceux
'(lU' défunt ), :qu'olll le ,refilitue enVt~rs fon adition par la furvenance,' de dettes nouvelles &amp;.
:·al1paravant, ignorées; ~ans 1',UB ~ l'a~tre de
~éès deux cas, on tJ\OU-v~ l:1~ hérifief. Ici,
'le Comte de '. Bourbo!\, 'ne 'v§ut pas, l'être, il
n.e \'l'a jamais voulu. Il .n'a, jaD}ais rien , fait,
.. ni- rien voulu faite pour J'adi~~on d'l}ne hoirie
hqui ne 'lui repréfentoic ~uçuQe efp.ece d'aaif , ·
. &amp;: qui ne" pouvoit traîner après' elle gue 1'0~bli,gation de payer une dette immenfe. AlOfi,
-4'héritier ~ béné.ficiaire ,ne p~uc avpjr cette qua'lité qu'autant qu'il fe pour~pit. difflS le tems
l&amp;, ,dans la- forme de la Ipi~ jNpu~ ne l'avÇlps
.' j'amais ~o,nteaé; .ma4$ · ç,h# -R#-l i ~I! veut pas
"'êcre héritier:, a-t-il. !qu;elijue cho{c ,à fa,ire?
r, 'Sah-s douce le , Comte dtC BQijrb4lp JJ~\,J"r?lt Ce
(. 'prévaloir .de ~a 'connoitrflnç~ qu~ou ~y~ !~ donnée
.. (:lé 'novo, -du tell:amePt 'lde (ail ~ p~r.e l' &amp;. j~l1
"'I l egs qu"il renferme en .ffil\t eur d~ laPlle;. ~l~urJ ,
(' 1 .pour
fe faite l'eaj~uer )Cnve.r~ \fo'.l r ~dJtJon ,
•

�•

.
,.
, "4 .
.
;tjl ~~ , e~ifl:oit , une ' de fa part., ,~ais il n'ft
pas befoll1 'de ce tN&gt;yen. , Il n a Jamais ·été
hétitiër' , . di .pà1' . ÎnVe'ntâire, ni püt.eme nt &amp;
fi~plement. Tou,s ces princi,pes mis en .ava',llt
par~ la JDIfe. FIeùti f h~ ' font donc déveldppés
ici 9,ue très':!nuti~è~e~ ~ p~r pure affe~ation.
, Porons donc notra quell!on ,une ~ fOlS ' PQur
toutes, ~ pofons-là' d'apres les princip~s de
.la loi. Le Comte ;de r Bburbon e a-il, ou DOA ',
héritier d~ fo'n. pere? ffi la mort Cie ée der,n ier,
il avoit fois partîs éÎ' ptè'ndre; cel~i :de Ce paner
~our lléritier pur &amp; fimple , celui de recueillir
'lh fuc effion pat'e ,rn~l1é ;J.fo'us le béO'é'f1ce de ra
"lpi, aveè tnV'entai'r~r' r &amp; ' finalemen~t celui de
ne vouloir de' la ' qualité d'héritier rdans aucun
~as &amp; fous 'a ucune ' é'l»t~e de' rapport.
.. 11 efic'J.à -âenûs un ttoàlt èer~ii1. ~ i·Le Comte
ft.. l B'Ourbon
' 1r n'a pas Wu 1III deveOIr
. 'h'"
.(le
entier,
le.! 6~néfice de 'la:1(loi, (avel: inventair'A j
il ' n'en ra ptâs pris les ' ÎnOfensdaris ' le temps, &amp;:
dans les formes de dr()it, : il n'a même. f~ic
:Jucune ' démarche ', de', ; laquelle ori puiffe: ,in~ duire qu'il ait voulu devenir héritier par j~v,tn ..
•
talfe.
.
, , , ' ;!,
• ,L.
Noùs ' fotrlmes 8-ès-lors à rouler ' fur la ·sl~ffi ..
tulté , . s'iÎ a vou1u' devenir héritier. put ,' &amp;.
fimpte " ou-' s'il n'a~ 1'as ' voulu '1êtte ·héritjer.
&lt;?n a. dëja . dit à!' l~ DUe. FI~'uri ~ qu'H .Jf!l,"a
pas poffible de prefùm~t qU'Il- alt, vo u1\!.c,fe
conA:itû~'r .hér~tier pur,&amp; fitnple. ~ Nous ne djrÇ!f1s
,pas, IqtJO'Ïqüe :'cela' rCdit atcefié .;pa·r, t~~ ~ ~e,&amp;
Interpr&lt;etes' , que, dihS · le 'douté" ,oR;' q~l .p~~e ...
fume j'amais pout ' "l'allition ; mais ,nous pbferverons ,d'après le drtsic,; le' feBs commù'q ~ la
'

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rprefurne
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. naturelle ' que l' a cl'IUon
ne le
JamaIS, quand la fuccellion ell.
'
'

,
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Pl 1
n notOIrement
onereUle.
us
es
engagemens
qu'}
'r 1
]' d' , .
relU tent de
. .a ICJ~n font Jmporrans &amp; rigoureux
1
JI eil, Ju(le
P us
. d e ne l' a dmettre qu'autant ' u'elle
eU eca~lJe ,fu!' dèS traits abfolument conc[uans
&amp;
l'intention de l'h'"
d' qUI developpenc
.
\
entJer'
L une tnaOlere
'.fi
. a ne pouvoir pas s'y t romper
es ~re omptJons de droit fe formellt fur cell •
d.e. faIt . . &lt;?r, à 9ui perfuadera-t-on' qu;un h~~
rJtle~ veUIlle adJr une hoirie infolvable
&amp;
notOIrement connue pour telle? Auffi tou: les
Interpretes , ,fans en excepter un f~ul, attefqu'on ne pre'ftume JamaIS
.
.
tent-Ils ' unal11mement
d' .
pour l a lClon,' &amp;, qu'on va toujours au
.devan,t des pre{omptlons contraires, quando

heredztas non efi folvendum ..
. Ne perd9~s jamais de vue Je grand princIpe de la lOI". dont nous avons pofé les bafes

dans nos précédentes défenfes par la citation
d~ ,t~xte. ' EI.le nous apprend' qu'on devient
herJtl~r verbls vel faao.
Si le Comte de
Bourbon avoit jamais déclaré qu'il eft héritier
de foo pere, on pourrait le prendre fur le
ll!0t; fan droit: feroit con{ommé; fa déclarat.JO~ '
l~i~r?it envers &amp; con cre tous; fa qualIte cl henCler pur &amp; fimple [eroit dès -lors
formée &amp; radiquée {ur fa tête. Mais · il l)'a
Jamais rien d,i~ ,de pareil; il ne s'eit jamais
porté pour hentler. La DUe. Fleuri fe trouve
donc réduite à fupp.ofer que le Comte de
Bour bon s'efl: re n cl II héritier par ,le fait. Elle
produit deux ba{es Ià-dellùs. Le Comte de
Bourbon, dit-elle, s'ell emparé des biens dé-

1:

1

B

'

�•
,

6'
ladiés p..a r Con perè; d'autre part '. il are .. .
connu la dette. Voilà peux exceptions qu;il '

faut achever de couler Â fonds. . , .
.
LaiiI"ons à l'écart le cefiament qUI n a lamals
'té ~xécuté ni même contrôlé que dans la.
;artie cOllce~lIant la DUe. Fleuri. /I{. qu~nd
cette derniere a, voulu. fe mdontrerl' en Ju{hcde.
Nous partons neanmoln~, ans ~xamen e
uefHon avec troIS préComptions graves
n
l' dO •
tre qo '
&amp; vigoureufes , qui s'élevent contre a It~~n.
o l'état notoire
non pas feulement cl lOI •
'
,
f'
•
fuffifance
mals d'obération ou le trOuVOlt
l'hoirie;
la qualité d'héritier , confi.amment
écartée. dans to.US les aél:es pendant fel'le ans;
30' le' tename~t ' laiffé pendant, l~ même tems
dans la pouffi ere du greffe etraog er ·, da~s
. lequel le te{l:ateur l'àvoit' d~pofé. Ces trOIS
circonfiances a~noncent d'avance, que le Comte
de' Bourbon ne vouloit pas être héritier de
fan pere. Il en eft une q~atrieme qui renforce .
ces p réfomptions, &amp;. qUI- leur ,don~e le ca ..
iat\ere irréfiftible d'une démonfirapon. Elle
n
en tirée du téflament du Comte de Bou.rbo ~
qui tenferme avec développement la peine de
privation. l'exc1ufion de la qualité d'hér~tier,
dans\ le cas du o'on payement du legs f~lC e~
faveur de la Mathiol. Or, ce legs n"a J~mals
été payé. Le Comte ~e Bourbon a d?oc fait ~on
choix; il a prononce fan vœu fur 1 alternat.lve
que lui donnait le teftament de fan. p' ere ; II. a
voulu manifé{\ement n'être pas héimer ,. PUI[.
qu'il a refllfé de remplir la condition ,fous
laquelle il de voie l'être, ' /1{ fans laquelle Ji ne
pouvait pas l'être.

;0.

1

•

~réfenté

Jamais on ne s'eA:
d'
vanrage fur la q /1.
avec tant a.
uelLlon a8:uelle L' d' .
qUI s'opere par le fi·
' .
·
cl !tIon
fc 1
ait, eXIge de s a8:e s b
o urnent concluants, non équivoques &amp;. au:
ne peuvent fe rapporter qu'à 1
1."
q 1
ricier. On
" a qua He d' hé.
ne peut pas s ecarter de la loi
qUI le .dlc ~aos les termes les plus for
1
quod;rr:carà JUS &amp; nomen hœred·lS Jt'.ace remenon
s,
~~tuIJJet. !O.llL: aéle qui peut fe rapp orter à
Va~lt,rels pnnc!pes, n'eft point aéte d'héritier :
01 a
a' conlr U1ter
, II ' a vraie
. maxime
'
parce
qu e e .efl faite précifément pour le '
.
L' d· .
cas qUl
nous
agite.
a Hlon n'eft pas feulem en t une
c ha Cce de pur . .t.
t
L
· nous dlt
. encore
al.
a I01
, q~'.e'~le e ft p!ûtôt de ~oloJ1té que de pur fai t,
a .llZO magzs efl. antmi quàm faai. On ne
(ralfonne
L" •
.
f:, en
. pareil cas ' fur 1es Jalts,
que
p~ur en aIre fortir un figne de volo,nté: Or ,
dei · nou~ avon~ quatre ditf~rents fignes , ou
pour mIeux due, quatre différentes preuves
de la. volonté du Comte de Bourbon de' ne
voul~Ir pas être héritier de fan pere. '
~ !o~ton~ qu'il n'exi(}e aucun fait d'où l'on
pu111e lodul[e la volonté d'être héritier &amp;
pou~
ne pas être arrêté dans notre.' mar~he ,
,
ecal'tons ce qu'on oppofe du Réglemant de la
. Cour. ~n l'arr. 41 ', au fuj~t de l'héritier bé'uéficl3lre. Tenons nous p~ur dit que le Cornee
de Bourbon ne ve ut pas être héritier- par bée nélice
d'inventaire, &amp; que notre quefiion eA:
de fçavoir, s'il doit ou non être héritier: O r ,
le Réglement de la Cour ne die certa inem ent
rien de direa ni d'indireét fur cet objet.
Que s'efi-il pafIë, nows dit -on , ave c la
, •

°

•

�8
. "Dame de Pierrefeu? Le vôici. Le Comte ,de
Bourbon difoit à la Dame fa fœur qu'il n'é.
toit' point' héritier, il voit ra ifon d~ ,le dire,
&amp;: Mn. les Arbitres le penferent alnfl. Il fe
feroit bien gardé ' 'de rien donner à fa fœur,
comme héritier de fon pere, quoique difpofé
à lui faire d'ailleurs touS les facri.fices capables
de lui pr,012ver fon défintérefIèment lX fon
amité pour elle: ce fait fe rét?rque contre l.a
D11e. Fle-uri. La Dame de 'PIerrefeu voulolt
que le Comte de 'Bourbon fÎle hériti.er. Ce
dernier he l'a pas été, &amp; ne pourroJt même
pas l'être; d:après le~ clau~es du .tefiame~r.
Vous faites, nouS dit-on, une gnmace d abf.
tention. Vous avez toUS les biens de votre
pere, dont vous n'av-el. pas ,ré pt1~ié, la fuc~ef..
fion que vdus n'avez pas adl avec Inventatr~,
l &amp;: q'ue vous ne
feriez p_as recevable à recueillîr fous le bénéfice de la loi, ·a près 16 ans,
lX vous voulez n'être pas héritier.
Notre r~ponfe eCl en fair. Le CO,mte de
Bourbon n'a rien de fon pere. 11 a moras que
rien, puifque fon pere , lui demeure encore
débiteur d'uhe fomme immenfe. Ce ne font
(' point là des allégations; ce font des faits.
Nous ne parlons pas de .la notoriété. La
Dlle. Fleuri eft faite pour la braver. Il eft
pourtant de r-e gle, que notoria non indigent
probatione . : Or, qui peut ignorer en Provence que feu M. de Bourbon a diffipé des
biens immenfes? Mais, n'en ferons - noUS pas
cru, quand nous parlons d'après les inven ...
taires drerrés juridiquement avant la mort de
feu M. de Bourbon, faits 'pourrintérêt de
fon
,

- 1

,

1

/

fon fils,

~

dans l'?bje; de conferver au moins
une port~on d~s bIens qui lui étoient affeaés
par les dJ[politlons
. de fes
, ancêtres . Q ue prouv:nt d one ces InventaIres? La DUe. Fleuri
n a pas voul u 1es lire, à moins qu'ils n 1·
~u ifent fi19nJ'fi'es, c'ell ce qu'on va faire. eElle
Ul
Y, verr~ ~ue feu M. de Bourbon, -pere, n'a
nen ladre du lien, &amp; qu'il a beaucoup aliéné
bea u~oup diI1ipé de celui de fon fils. Quan~
aux Immeubles, cela n'eft pas douteux. Le
calcul en e~ facile à faire . . Quant aux meubles, aux lIvres, aux tableaux à la vaifièlle
Je ~ om:e de, Bour,bon pourrait
" fe plaindre
de la meme dIfIipatlon dans cette partie, que
da?s celle ,des immeubles. Partqns donc du
pOInt qe faIt.
Feu M. de Bourbon n'a rien
,
acquIs, 111_ en mobilier, ni en immeubles. Il
\ . n'a rien laillë, à fa mort, que les débris délabrés d'un mobilier immenfe très-opulent
'
&amp; qUI' 1le
trouvoit frappé par'" les titres du
Comte de Bourbon, titres qui font tous autres que celui d'héritier dont ce dernier n'a
jam,ais voulu, &amp; dont tout homme qui n'eût
pas été dar.s le délire, n'eût pas voulu non
plus. Il ne faut pas ici ni nous donner des
mots, ni s'agiter en pollibilités. Nous raifonnons fur des faits notoires &amp; . 'prouvés~
La DIle. Fleuri qui inte,rrogè ' le Comte de
Bourbon, nous permettra-t-elle de l'interroger
- à none tour, tant fur le droie, que fur le
fait ? Prétendez-vous, lui dirons-nous'- à nortre to~r, qu'il faut , préfumer pour l'adition ?
~Dans ce cas, voyez Decormis, tom. 2, co!.
1160 ; voyez Mantica de conjea. ultim volunE.,

.

y

•

c:;

/

•

�la

live J Z, ti[. , 9, nO. J &amp; 4: n.on ta~eTl, dit_
i(, in dubifJ hœre,ditas .frœfumlt~r. adua : na~

,

c~njeaura aditœ h~redzt~tls acclpztu~ cum di[ficultate fi fi alLa capl POffil, caplenda efi. .
forenfes,
Voy.ez Grac'iao dans fCi difièrtations
0
0
dijferc. '7 06, nO. 'l7, 7 11 , n • ~4, 7} ~ , n •
.3 &amp; 752., nO. 22.' ; voy.ez Durantl, déclf. 34~,
o 14' voyez en un mot tous les Interpre ..
n •
,
l' a cl'Hlon
.
t es. V ou~ trouverez par- tout que
. ,efi:
trop rigo:ureuf~, qu.e l~s engagemens qUI s en
enfuivent font trop lmportans , ~ou,r 9ue ~ dans
le doute, on préfume qu'clle aIt e.re fal.te.
Nierez.vous que c:eft. à ~a part!e qUI foutient l'adition, à tournn, a cet egard,' ulle
preuve parfaite &amp; concluante. Ce. n efi .là
qu'une conféquenct; d'on . autre p'rèmle~ pnnclpe. C'eR ce que nous àppren.d Man~lc~ a.u
\ même endroit, nO. 4. E~ hoc qu,dem, ,dIt-Il, zn
jure nofiro Îndubitatum efl., ut nOTl prefuma~
tur 9uifque adiyiffe hartduatem , Jèd probari
debeat. Nous citerions f!ncore, pour cel,a,
tOU$ les Interprêtes. Il n'~fl: entre , da~s 1 ef.
prit d'aucun d'eux, de ,~ire le, contra;r~. .
. Ne fçavez-vous pas qu Il efl: .des atle. ~quf.
voques, qui peuvent être pns. ~n , dJ/~e~en~
fens; ils peuVent indiquer la quahte d heu.uer,
ils peuvent fe rapporter à to~t autre titre l
f\infi " par exemple, po~r l~ .d!re en paifant,
l'hêritier foit écrit, folt legltlme , peut êtr,e
en po1feŒon des ,biens qu'avoit le défunt, JI
lI.; • •
.,
peut les poffédet co~me nerItler,
1.
peu t .le s
détenir à tout autre utr.. Quel
le droJt ~
••
d ans ce cas' ,. La ,JOI
quels [c"Oilt les pnnclpes
1

,

1

en

décide 'cette qùe{hon, en nous atteRant 'lu on

II

ne peut admettre d'au'tre adition que celle ui
ne peut fe rapporter qu'à la qualité cl'h' .. q
&amp;
.
.
qUI ne peut pas avoIr un aUtr"
.entler,
.
L ego 20, 9. 24, ff. de acquir ... "el
pnncJpe,
.
h
....
amur.
uand
œred.
o hœres id agit quod cirta no ..
men &amp; JUS hœredis agere non pOle n . .
1
d
,..,
.
:J"
one uez
onc , cl apces le t.exte qui dùjt vous fubju ..
guet " que, dans l'exa,a itude de la regle on
ne pe~t pas recevojr comme aéte d'adition,
ce qUI peut fe rapporter à tout autre . Citre
que Cf:lui d:héricier, quod cÎlrà jus &amp; nomen
hœredls ji~rt f0tefi i &amp;,P?urparler le langage de
de ,I.u~a a 1 endrOIt cIte dans notre précëdent
~e';l?I,te, on ne peut pas imporer la qualité
ct ~er~cle r fur un aéte référible à tout autre
prIncIpe •. Ce n'ea là que l'application pure
~e- la lOI que nous venons de citer. AufIi
voyez les. Auteurs au fujec des actes qui peu..
v~nt aVOIr plufieu~s fens djWére'fs, &amp; qu'on
peut rapporter fOlt à là qualité d'héritier
[c' ' .
,
Olt a tout autr~ tJ~r~. Ils yous 'diront que,
dans ce cas, 1 hérItIer doit êcre confidéré
Comme poffédant en force du titre qui lui eA:
Je plus utile. C'eU Paul de Calfre, in Leg.
primâ, cod. de repud. hared., &amp; dans fOll
con{eil 35 1 ; c'efi Alexandre, conf. 2. 2. &amp;. 89;
Socin le jeune, conf. 30, 13 1 , nO, 2 i &amp;
Cr~veta, conf. 33, 197 &amp; 456. Ces mêmes
auteurs vous diront que, dans ce cas, flandum
.ef! declaraiioni ipfius fiNi poffidentù quo ex
tltulo poffiden.t. Vous trouverez les mêmes
'principes &amp; la même déciûon de conjeaur.
'de ultime volutlt. liv • .12, tir. 10; . vOus les
trouverez dans toutes les Cources du droit,

r2

�III

parce que, 'comme ce ne font là que tout
autant ' de conféquenc.es · qui découlent évidel11Jllent &amp; clairement du texte de la loi, aucun
Interprête n'a juCqu'à préfent _ofé dire &amp; penfer

,
..
le contraire.
~ Ainfi &amp; d'apres ce prinCIpe, vous verrez
'. oans Ranchin, vo. Hœres, art. 8, qu'on ne
préCume pas ' que le fils foit.}téricieAr, quand
il prouve quod poJJidet ex alza causa. Bornier
en dic autant fur 'ce même' article , &amp; tous
lies Auteurs,' fans exceptjon, tiennent uniformément le même langage; ils ne peuvent pas
ea tenir un autre, attendu que, comme l'ob- ·
ferve ,Dantoine fur ,1e~s regles d~ Droit,
Regle 6, lorfque .l'atte · eft douteux, on ne

peut pas juger précifément s'il produit la
qualité d'héritier, ou non. L'ambiguité de
l'aéle ' ne laijJe pas pétilétrer l'intention de
celùi qui le fait; cependant c'ejl par fon
,

,

intention qu'il faut juger s'il efi héritiçr, ou
, f'il ne l'ejl, pas. AétuS·, agentium uluà eorum
intentionent operarLnon ·debent. Encore cette
décifion eft-elle bien modérée: car en parcant
du texte de : la lo.i. , ' il falldroit toujours dire
que l'aé1:e q~i. peut . fe rapporter. à plufieurs
-t itres, n?eA: point de [ai aEte fd'héritier.
Tout' au moios faudra-t-il dire qu'il ne peut
le devenir qllè par des fignes d'intention inclinés St. dirigés vers cette qu~lité : or ici,
quels fig nes .• quelle préfomptio n a-t-O n que le
Comte de Bourbon ait voulu prendre, à titre
d'héririer • .1çs biens que fOD pere po!lëdoit r1~
,fa , mor~? &amp; p.our mieux dire, la DPe. Fleu
n'ell.elle pas accablée pat ·des fig nes graves,
évident. ,

évidens, irréfifiibles .~~
..
l:-'.obération de l'hoi:i une volonté contraire ?
tJtre d'h'enCJer
. .
.
l'ouol'e , 1la non
, . oc cupatlon
du
d u te fi ament 'pendant1, fc'e delalŒ
. ement abColu
'0
d
elze ans l'- C
uverCe e ce teil
' lnuafrion
'. ffi
. ament
fur t
cl
~tar~Je:. entielle à laquelle' la qu- l?U,td'ha,n~ ,la
e Olt lubordonnéc
a Ite
entIer
pas fura bondanlmen' t to&amp;ut tre
~ela
s Ine· prouve-t.il
,.que le Comte de ' ,B
- ununeufement
' . .
ourbon ne
l'
,
entJer
'de
fon
pere?
vou
Olt
pas
'
être
h
valoi r encore la quart' d'h' ..
fi Fe re·z-vous
l'
len , ' e . titre d'enfant 1 N'oubl'
1 e
entIer
.venez de dire que le~ . . lez pas que vous
mes _po~. l'hé~i .
fi pnnclpes font les mê ..
,
.
. Uer len
que
l'h'
:etra oger. Voyez Godefr~
1 pour . -er~r~ier
de Lêgat. 1
y , - fLlr 1.a 101 9! if.
i
'
vous y. verrez qu l'h'·· '
n eCl pas mieux pr',r. "
e. erJtH~r fien
Ph' . .
e1ume s êt&lt;re lm Je '
, erltJer, étranger avo· .d' ·
ml ce, q.ue
.nos ' doéhines ' v
1 Ir a .L.Çonfultez toute.s
d'
"
ous es tro'~~e.fez d
l
un enfant qui poffede 1 b'
" a?s , e cas
fon pere . IX
. .
es lens deladfes par
d'ffi'
, ' . qUI pJou,v ant les pofféder ,à cl
. 1. erens tJUes ' 1n'en
Il
~-fid"
eux
Jr ' f'1' 1
,.'
eU. - con 1 ere corn
,
me
ollelleu'r a _:tlCre d'hér"
P
veut l'être C fi 1 HIer, J qu autant qu'il
nature
•
on 'w tez enfin la rairon &amp; la
; l' f ,IX, p~ouvez-nous "fi vous )'o(ez'
en ant . herltJer du défLlnt cl'
,q.uC;
:dans cètce ar.
' , Olt eCre traite
-l' •
P tle avec pJu~ ,de rigueur que
erra nger.
'_ .
' la i;iJà pour !e draie, ven~nq~ fait, IX que
, en lle~ Il
FleUri
nous permette de l" ln t errogec
f:
ci .core. ·
aut donc que" d.'après les prinpes que nouS venons de pofer ' el~
prouv
1 C
'
ie nous
aétes e, q~~ ,e OfllCe de, Boor.hon . a faie de s
d heut1er, c'efi-à·dlre des a '--l
n. es qUI
- : ne
l

1\

1

o

•

�14
pèùvent fe ' rapporter qu'à .1a · qualité ' d'h~ri~ie.r " .
&amp;: qui ne peuvent pas ~vOJr un autre pnncJpe:
or, encorè un coup, OÙ font. ces aaes? ' ~n
'àuoÎ lès fait .. eUe confiiler? SeIze ans fe fGnt
.1 ' l' s depuis le tefiament, à la bOhne heure;
ecau e
.
.r .
'd' bl l
'm'ais [eizè ans de non HllmllCJOn o~ , a, nentian qui valent, ex conceffis, felzeans de

r

répudiation.
'
,
- . Vous noUS dites , c'eil encore a la DUe.
Fleuri que nous noUS ad~t;~ons, que:le, C~mte
de ·Bouf.b bn a toU~ envahI, tout po~ede des I.e
momerlt de la' mort'de fon pere~ Ma~s qu'avaIt
-donc' ce dernier qui n'app1artînt pas a fo? ~ls?

lridiq'i'kz-nous un 'effet ! fait me~ble, fOl~ lmme.uble do'n t Ge dernIer -Ce .Jolt .em.pare, &amp;.
qui ne 'foit ! pas) f~ap.pé ,l~ar' fes titres! Da.ns
le procès de' Me. Ga'rroD, on . ne voyolt pOl~t
1

du

~biteu\r / , Me. Garro~ offr?'t
qu~'ques -meubles avolent, et~
.. cl é 'd'': hâteau de Ma]- ~(\re à Marfellie ,
p rt s u c
', 1 '

de meubles
,"dè 'prouver quti

'&amp; ':t:étte . preu\1é fut re1enée. ' 1 p Y .a pas
mêmt ici \ rélifon ni prété~te. ,d'e~' offnf une
areille. Hèureofelnel'1t pour"le ~omte d~ Bour:
Eon , tout le mobilier qu~ lUI ' af~artlent, a
tdut-- 'autre .t itre 'q ue celôl' '~'~ér1t1,~r{ de f:~

pere' , eftconfignê dans des lnvental~es, da .
d~ titres purs' 'r irreprochables, folemnels .
.
'
,
,,'
.
de plus
or, ce qu'Il a trouve, n etolt . f!en .
~

~ 'que ies reG:es délabrés de ce moblher .lmmen ,e
. qui n'exille plus que dans·les inventaires dre/fe~
pour le conferver. Il o·a rien de fan p'e re, ni
en mobilier, ril' en immeubles. Quelle .e{\ d()~~
la reifource qui peut reflet à la D11e'. Fleun.

..

.

1)

C~l1e ~e dire que le Comte de Bourbon n'a
priS .les bi-ens. que comme fubtHtué, &amp; qu'en
le,s ~renant ~ dHeétement, fans faire ouv rir la
îu~{hcutio.n; ,il .s;'eft rendu héririer pur &amp;. {impIe .
La-detfus, elle ~6us oppo[e l'Ordonna nce de

1747 , les principes du Farlement [ur Ja néc~~ té ,de dem.~nder l'ouverture du fidéicommis ,
&amp; de r,eceVOH" de manu hœ,edis; LX de tout
cela la Dlle. Fleuri veut induire que te Comte
~e Bourb&lt;&gt;:n en: devenu héritier, non par le
. tonds, malS par la forme de fa détention.
. Or, c'e li en cela précifément que confine
l'er~eur évidente de ~on fyfiême. Ne parlons
pas ,d~ l'?rdopnance' de 1747, qui n'efl: point
en~egl~ree par la C?_~r. ~onvenons ce,p end"ant , que de tous le~ t~ms JI a été , reçu en
~rov~nce que l~ fubfl:lcue comme le légataire,
devaIent recevoir de manu hœredis, ~ qu'îls
~e pouvoient pas' prendre propriâ mànu, fans
s'expofer aux péi~es que la loi prononce 'c on ..
rie le fidéicommiffaire \ou le lég.a~aire qui [e
payent de leurs .propres . ~ains. ··Les -fidéicommis fortt, en toute choÎe affimilés aux
legs par la loi. Le légataire doit' 'prèndre de
man'u hœred~s, 'le fubfiitué de manr.: grallati.
Voilà le "pur dr6~c, tel qu'on l'a conflamment
6bfervé en Provence. '
. Mais, fi le légataire ou le fu~fiitué, prennent propri~ manu, ils n'encourent . que la
peine que les loix impofent à , cet ~ttentat;
'&amp; ,cette peine eft touCe autre que celle de
la privation du legs, ou du ' fidéicommis.
Dès'. lors, fi, d'une pac't , 'ils [ont fou mis à la
peine, de l'autre, il demeure toujours vrai

,

�16

1

qu'en prenant te legs ou le ~déicommis, ils
n'ont pris que ku~ propre bien,; &amp; com~e
l'adition efi: un objet de vol~nte, un objet
d'intention qui dojc. être clalfeme, ~t. manife.f.
tée par des' ,atles con~luants " &amp; cl ailleurs in.
fufceptibles de Ce ,rapporter a tout autre ob ..
. t, il rea~. toujours à. c~nclure. que l~ ,lé • .
Jtataire ,&amp; le fidéicqmnufi'aue qUl recueillent
~ropriâ .m anu, q110iqlJ'~ls ai~nt t~lrt dans la
r
ne, rpcueiUent
neanmolO S au fonds
que
~
.
lorme,
. ,que
ce q ui lêur appartient à tout autre. titre
celui d'héritier ,.' &amp; ,~ ç'e tte occugatlon, Hre~u-quant , à la forme, n'étant neanmOlns
·
1lere ,
fi"d
'
que \ celle' d'un (bien q.u'~n ,p~u.t. po e er a
tout au cre ,titre que , celul cl heC1t~er, elle e~
conféquemme,Pt incapable, ~'établir J ~ne, a,d~­
tl' on
8&lt; ' 'de ! forme r un ~erltable aéte ~ d heq.
,
cier,, parce ' qu'~p'~è$, "q~Ht -, l''la d'luon
ne peu~t_
réfiâer ~qu~., d~Qs ,l'intention exclufive,ment de-,
terminée. vers la qualité d'héri~ier,: Il n y a donc
point d'aditlon dans le , cas ou, 11nte~t10n pe ~~
encore fediriger vers tout ..a~~re t1t~e : Or,
le l.égataire &amp; le fidéicommdlaue qUI fe ~ont
payés propriâ manu, n'ont" l?' ne, pe,uv~nt
oir d~aut~e!, ,intention que celle d executer
le.s difpofitions conilitutives du legs, ~u ~u
fidéicommis. Telle eft la regle, en . vrai pr~n­
-c ipe, Be fi' quelques Auteurs' ont p.rétend.u
que la . jou.iffance, e~ force ,d'~~ .fidelcom~ls
dont il· con{\e valolt atle d henu/e r , ce n
qu'en raifon,n :nt Cur u~ faux principe. Auai
cette décjfion eft.eUe vigoureufement ~ontre­
dite par Les Auteurs du plus grand pOids, 6t
condamnée par les Arrêts.
,
On

'lv

•

ea

r

11

. Oil
. ~ d"it, ar e~emple, que dans le cas
du concours d un titre de fubfiitution &amp; d
la q~alité d'héritier; il falloit opte r pour cett:
dérnlere, parçe que l'occupation du fubfl:itué
ptopriâ manu,
..
,feroit illicite. Les Auteurs de
c:tce OP!?IO,n . ~ one pas ~ru que l'occupation
~~lt qu lrreguher,e, 5{ , que la poffeffion eft
hélte ~n là référant au çitre conait,ueif. du fidéi~
c~~rnl~ , . pu.ifqu'après tout; les , légataires fi.
d~~comml~atre~ dans Ge ' cas, ne. prennent que
leur propre bIen, &amp;. non celuI du défuna.
Ils n'ont pas yu . que quels que foient les vices
de cette occ'upati~It ainfi faite propriâ manu,
Vaéle demeure toujours référible ' au titre con&amp;
titutif du legs &amp; du fidéicommis, &amp; qt:te par
cbnféquerlt cette occupation n'emportoit pa~
néceŒairement &amp; exclufivement le titre &amp;. la
qualité (l'héritier. Auffi, Furgole, tom. ~,
chap. 10 Ceff. 9, raifonnant fur l'article 3 1 1
de la Coutume de Paris t qui efi conforme
au fyllême que nous ré,futons, -développe.c..
il là·defius les vrais principes du .droit , d'une .
maniere à faire perdre l'envie à la DlIe.
Fle~ri dtinfiller. Nous en avons rapporté les
propres termes dans notre précédent Mémoire i
page 9. , On ne peut pas raifonner plus puif.
famment que le fait cet Auteur fur ce point
de droit. La loi, dit-il, dans ce cas, prononce
d~ autres peines contre le légataire qui prend
fon legs de fa propre autorité. Elle ne déclare pas que PoccupatiotJ, dans ce cas, foie
Un aéle d'héritier. Un légataire peuc... il faire
aE\:e d'héritier en prenant fan propre bien?
Auffi ce même ' Auteur, ajoute-t .. il, que l'arr.
1

E

,

�18
3 il 7 de la ·Coutume 'de Paris;. qui tend à
faire dédàrer : héritiet celui .qUI prend pro.
priâ manu , n'efl pdl conforme aux prin.
cipes du Dtoit romain. Et qu'~n.y prenne
bien garde. Ce n'pt'\. p~s par la junfprudence
particl1Iiere du l?arleane.nt ~e Touloufe, que
cet Auieur fe décide 1 c'eA: par le pur droit,
c"eA: par les principes ihvariab~es ~ lumineux
de la loi 20, 9. 'Z4, ff. p,e acquzr •. vel amit.
h'œred.; c'el1: parce qu'i~ n:y ' a pOint d'aéte
d~héricie, 4dans lés cas qui peuvent fe rappor\
.
.
ter a tout autre pnncIpe,• .
• N'el1:",il . pas é(on~n' .qu'après ce que nous
avions dit Jfwr l'ihtnilité ~e la Coutume de Parcs, qui el\. toute IQc~.le" . on vienne n~us
0pI1ofer 'uo ,A rrêt du Parlement de Pans,
rendu le 'premier fe pAmb~e 1775? ' Nous l'a.V«lftS .dic, ~ .nQUs le l~p, éton~ e~core : L'artlc~ 3 1 7 de la CouCUPl~ ' de Pans, ea con~re
nous. Il déclare formellerpent que le légatéllre
qui prend propri&amp; man~ J devient héritij\er par ,
ce {eul fait. De là vlenn~nt les Arrets du
:Parlement de Paris , &amp;. les' Décifions conformes à cet article qu'on · trouve, ~~~s Denif~rt'
&amp; dans Brillon, V O • aae d'herluer. Mais,
ce ' n'eft là qu'une difpoficion . coutumier~.
D'autre part, Furgole ne dic-il pas bien clairement q102e 'c ette difpoficion , n'ell pas c?nfor~e
au droit? Ennn ne rérlJlte-t.. il pas des puncipes que lious v~nons de développer·, que l'o~­
cupat-ion " quoique irréguliere à titre. de ,
gataire ou de fubfiicué, eft néanmoIns leg!dme foncierement; que dans ce cas, le le ..
gataire &amp; le fubA:icué n~ prennent que leur

1:--

•

.

19
ptQpre hien.jure legati &amp; fideicommiffi? Dèsl~rs,'. ~e tltr,e balance. tout a~~ -moins celui
cl hentler; de~lors, pOint d'adition -dans ce

_J
. N?us ob~erverons néanmoins qu'il ne s'ag1trolt, de nen d'analogu.e à notre quefrion
dans 1 Arrêt de 1765 qu'on nous oppofe. Cee'
Art.êt qu'on nous yance commè connu de
t~llee la France" n'~. rien jugé de plus, fi ce
n.e~ ~ue le grev~ d,oJt dem:urer en pofièffion
VJ-a .. VIS le fubfiltue.
On Jugeroit la même
chofe en ,.Prove.qce , ~ où l'on jùgé néânmoins
tOus les J(}~F~ ' que l'héritier étant , en mêmè
tems fuhflitué, ~e fait pas aae d'héritier en
.recueillant propriâ manu le fidéicommis au':'
quel il eA: app'el1é. La Cour ne l' a-t-elle pas
'jugé bien formellement par fon Arrêt du 2 l
·av,ril 1766, rendu au rapport ,de Mr. le Confeiller de Ballon. Le Marquis de Cal1:ellane
,s'étoit mis en poffeffion de la terre. de Majal1:re. On lui dirait: Vous jouiffez des biens
du défunét La ~erre de Majafire eA: en vos
mains. Il en convenoit, mais il excipoit d'un
,titre de fidéicommis donc il était porteur fur
ce nef: Il fue décidé par l'Arrêc , que le
Marquis de Cafiellane n'étoit pas héritier. La
DUe. Fleuri peut-elle efpérer de faire rendre
un Arrêt contraire dans une caufe exaétement
femblable?
Les deux caufes, nous dic-on, ne fe ref..
. fembJent pas. Le fidéicommis avoir été ouVert en 1735, contradiétoirement vis - à - vis
Me. Garron lui-même. A cela, deux réponfes:
1°. ce fidéicommis avoit été ouvert fans être
~as.

�i.0
,
\
:.. "cl'!" Le -' {ubA:itué avait donc pris propric1
l 'IqUl
c;;.
'.'
,
'lr'
,t.,dnu;
2,,0 .. lors de l'Arrêt, 11 s agI ,Olt de la
q'ualité d'héritier fur ,la f~cc,e~on Henry de
Cafiellane, qui p'étOlt ,décede qu e~ 1743 ;
nlllt ans aprês ['l'époque de ~ 7~.5; fUlv.ant les
.. 1c1. s de ' la Olle Fleuri, Il auroit fallu _
p'ru pe
•
Il.p d
1
l'
one nouvelle' ouverture, "'" e p u~ une 1'd 'tl'on du :fidéicommis. Le MarqUIS de Caf.
qUI a
"
"
.
'1 1
' Il
l'avait r.ecuellh proprza manu ~ 1 e /'
te ane
, 'd'
"1 'é '
poffédoit. Il fut pourtant decl e qu 1 n tOit
poine hé'ritier. Péut on trouver une ,hypothéfe
plus reiremblabte à la nôtre?,
.
.
Et ne pouvons-nous pas mIeux prendr~ ~a
Olle Fleuri par elle.même' ? E~le no~s dlfolt
r
cl ans Ion
p rem'ler Mémoire '"de bIen faue atten'tlon ci n03 principes locaux. " ElI,e nous oppofoit une défenfe de ~e. Dec,ormls, pour nous
'dire que le fubnitQé qUI n'a pOlut forme de~ande
dû fidéicommis, ne doit point être compte dans
la 'c haîne 'des degrés limités par l'Ordonna~, ce;
De-là elle vouloit conclure que ce fubfi~tu:
,ne devait être confidéré com~e a~an~ JOU1
qu'en fa qualité d'héritier. Au]ourd hUI; cet
argument fe rétorque contre el~e ••N~us avons
J,. .ouv'é dans notre précédent MemoIre, 'pag. 1 J
&amp; fuiv. que le fuhfiitué qui a po~éd~, e~e~ ..
tivement, doit être co~pté., quol9u ~l n,aIt
• C
' demande
ni fait falCe la lIquIdatIon
ni lorme
,
. 'fi d nce
du fidéicommis. ' Telle efi , .1a Jurl pru e
confiantè de la Cour. Si donc Il poff'ede ~om:e
fidéicommiffaire, s'il entre dans la Ch?lne, es
de ' rés 8( dans l'ordre de la fub{htut1?n,'
g
. fiaile
'fi d ' fia pro pre autonte,
: qUOiqll'il
fe fOlt
comment ,

?

1

A

,'
,

1

.
'

21

èomment , .&amp; par quel, principe ne fera-t .. il pas
~rai de dire que Joulffant comme fubfiitu é,
,JI ne polfede donc pas comme héritier?
.. Concl~ons donc que rien n'eft plus inutile
JCI que 1 Ordonna~ce de 1747, &amp; la maxime
du. Parlement, qUI veut que le fubllitué reçOive d; manu, hœ,redis. ~ous n'avons jama is
conrelle ce pnnclpe; malS aucune loi hors
.l~ cou.tume de ' Paris, 'n'a dit qilè, \ qu~nd le
Jegataue. ,ou l~ fubfiitué prendroit, propriâ
,nzanl.l, Il devlendroit ' héritier· mais la loi
mené à des Jconféquences contr~ires' mais la
jurifprudepCje ,co.naaote de la Cour. d~nne éga ..
,le,~ent à conclure (que le fuhfiitué 'qui fe paye
lUI-même, ~n prenant , le fidéicommis propriâ
manu ,/devIenc , /par cela [eul, béritier.
Nous n'oférons pas dire que le fuhflicué
foie , faifi de plein droit; bien moins encore
ni~rons-nous qu'il ,' doit, en 'regle, jdemander /
.l'ouverture de la fubfiitution. Toutes nos dé..
fenfes refpirent l'aveu de ces vérités. Mais
ce n'ea pas là notre quefi:ion. Le point De
difficulté rétide à fçalv~ir fi Je,) légataire ou le
fubfl:itué ' deviennent héritiers, en prenant 'de
,leur p'ropre main le ' legs ou .le · fidéicommis,
.qu'ils ne doivent "recevoir, en ' regle, que de
.celles de J'héritier. Or, nI Boniface', ni Decormis "ni M. Debe!ieux, ne difent certai;.
tlement rien qui pui1fe contrarier noère fyllême.
Si, dans ce cas, , le fubllicué jouit comme
fiJbll:itué. il peut donc toujours 'dire qu'il n'en.tend pas p'01féder ,comme hérie.ier; il p'e ut ' fe
rapporter à celui des dilférens titres 'réunis fur
f~ (ête, ,qui lui e{t le plus utile. Il faut le
4

/7ù- / r~

F

(Je

�2.1

punir de l'attentat, pour avoir . pris ptopril
maTlU; mais il faut fe borner aux peines de
la loi; il De faut pas lui infliger celle de la
privation de (on titre ,J que la loi ne prononce
pas; &amp; li fOQ ,icre exifie) s'il peut s'y rap_
porter, il eft donc à fon pouvoir .de fe mer

à ce même titre, 8c de ne voulbsr pas écte
héritier.
Mais, dit~on' , le fid~jcommjs ne peut rub..
. liUer que pour ce que le tellateur a de libre.
Le grevé a des droîts réfultants de l'inllitution.
Ces' obfçrvations préfeotent des confidérations
de juClice, auxquelles OD a déja répondu. Elles
ne font' rien .cl ' là regle. On entend 'bien que
J~ cas ne fe préfence que vis-à-vis des grevés
qui ne lainent rien, &amp; qui n'ont pa.~ mêmt
un héritier. Il ql1: pàurtlln~ jufie qué · lel~rean ..
ciers, les légatair,es même de ce grevé, puif{,'n t voir ~'jl fl Jai1fé des biens libres, &amp; les
.demander. IlI 'ferojt injullé de les priver de
ceUe faculté, tout comme . il feroit odieux
d'affervir à leur payement ua tiers qui ne 'leur
doit rien, &amp;; ' qui ne jouit que des biéns ~ qui
:lui appartieilne~t d'ailleur~. Ici., la liquidâtion
~fi toute faite. Feu M. de Bourbon avoit
mangé 4eux ou trois fois. toutes · ces · détrac ..

tions ' pQffibles.

Nou~ préCento~s '

à '.ha DUe. (

Fleuri le tableau des aliénations qu?il a faites,
.&amp; ces créances du fils fur fon pere. Il efi
:clair ,. que ce dernier a tout . dévoré. Le lidéi.
·c{)mmis
liquidé. La DHe • . Fleuri ' n'a qu'à
dJercher . ~s biens libres 't des bircrns hér~di.
taires. Rien nie l"empêche de s'y payer. SI le
Comte de Bourboll m'étoit pas en ,pa.ftëffion ,

en

\

,

ly

-1 Pb· d • d l &gt;
j
, 0 ~len ,r~lt.
e ~ Jufiice; &amp; ce feroit aux
creancIers a lalfe VOIr en rtll.P .. _ 1I - 1
bI
'
, ' ' 1 -...~nt e ta eau

que nous pre fentons, qu'il exifie cl
b
libres. Ici J feu M. de Bourbon a m es ,lens
détraélions J &amp; fan nls ea encore c~o~e ~es
.. d'
..
reanCle r
un objet lmmenfe. La Dlle. Fleuri pourrai t ..
elle demander autre chofe fi ce n' J1
1
r..
'
eu que e
fi dé IcornmlS n1t
liquidé? Or, nous lui réfentons cette Iiquidatio'n elle n'e J1
p
J . d·
"
,
u; nen que
e p~o u1t &amp; le refultac de titres 8( de pie ces
pU?hques. Q;uelle concefie. ces opérations,
qu el!e . e~ d~~aue l~s . artIcles, ou qu'elle
conylenne qu etanc démontré que tout 'étànt
plus q~'abfor~é, rien n'ell: plus .inutile que
de venIr exclper de ce que le grevé peut
avoir des bic;:ns libres?
'Plus .vai,n~n;ent encOre vient-elle dire que
Je fublheue . p e ft .qu~un fimple créancier de
~on fidéicommi~. ~'efi-il pas propriétaire incommutable, ~ 1r~evocable de tO.ut ce qui reffe
0

o

0

0

0

ap.rès les detraébons payè;es? '11 :eft dolic vrai
proprjétaire
des fonds
qu'il po{fe~de'
.
.
,.
.
.,
,· il n'el\
}OU!t ,~as a tItre 'de gage ou d'hyp,otheque,
m'a is bIen en force de fon droit' 'de "propriété.
A la "bonne heure que la qualité .de créancier
puiffe être abforhée par celle dt~éritjer, quoiqu'il foit bien plus exaél ,de dire que la qualité
d'héritier ne peut tien abforber, ' quand elle
n'exille pas; mais ce poin~ de vue, ce rap ...
port de créancier ne peut · pa,s co~venjr , au
fubllicué qui a (ur fa tête le droit~ de ~ro,,:,
priété fur toas les biens qui reae~t, aprés ~es
décratlions payées.
Dira-t-on encore qu'e la liqllidation dOlc'fe '

•

�.

.
2.4
faire fur la tête du grevé ou de ' fon hériti '
Il
•
parce que, tant qu ,e Il e n ' eH
pas CraIte
encorer,

on ne peu~ pas .fçavoir à quoi le fidéicommei~
peut monter, &amp;. qu'il ell: commode de payer
fes créanciers par Je mot de fubfiitutio n &amp;.
en difant: mon pere eft mort infolvable? Nous
connoj{fons tous les motifs, fait de regle foie
de jullice, qui (oumet~ent le fubllitué à f~rmet
demande &amp; à faire liquider, &amp; nous ne vou.
Ions pas échapper à cet·te liquidation. Il feroit
. commode; difons mieux, il ferait cruel &amp; ab ..
fucde qu'on pût payer les créanciers du défunt
p~r le mot de fobflitution , &amp; par. l'exception
vague &amp; non prouvée de fon infolvabilité.
Mais efi-il raiConnable , eft-il"légal-, e.ll-il dé .. .
cent de nQUS mettre dans. cette pQfition? Le
Comte de Bourbon prouve les fubfiitutions, &amp;
les ditférens titres .de voeation dont on parlera'
bie~~ôt. S'il excipe de l'infolv.abilicé, de l'ip_
fuffifance qes biens de·. fon pere ~ d~ 1 (on
énorme obération, ce
qu'à rai(on , de ,çe
qu'il en met la preuve certaine, pure &amp; fo!emnelle aux yeux de la Cour. Il ~eroit jnj~fie,
11 feroit affreux, nous en convenons, de ~en-,
voyer un, créancier légitime, ou, fi 1'00 ' veut
encore, un légataire fans cette Pt~uve. Mais
tO\1rnons la chofe dans le fens contraire. Si
c~tte preuve exifie, .fi le défunt eft notoirement inColvable, \'immepfement obéré; li fan
fils n'a jamais voulu être fon héritier; s'il n'y
auroit pas ~u· le fens commun à le devenir;
fi l'aditi~n~' f~roit 'un aél:e infenfé ~ . ne faudrat-il pas, dans ce cas, s'irriter &amp; s'indigner
contre les tiers qui veulent créer des engagemens

'n'en

1

•
,
,
,

,

.~,

...

,

2.)

gemens fans titre! .en dépit des . principes , St
fuppofer_ une adltlon Be Ces funefie s èonfé- qu~nces fut des aétes St des drconfian ces qUi
prefente,n t de touté part pes iQd~aioôs &amp;. des
preuves d'une intention c;ontraire ?
'
. Voilà donc le faie , auquèl il faut s'ari'e te t.
L'exception, de.1a ,non adition ell-ehe un traie
d~ tergiye,Cation, .ou ~ien une artlle de raifo n
de ju(lice &amp; de n~c.effité? Le- Comte d ~
Bourbon ex~ipe .. t-i1 des fubfiitutioris &amp; de
l~infolya~ilitç ~? ~OQ pere, pour profiter de
fop bu:n au prejudIce du tiers? Dans ce cas
Ü faut le ,' .c ondamner' (~~s mif~licorde . Mai:
fon pere en.il mort infolvable , obéré? N'a.t-il
l~itré que des biens frappés, &amp;. de plus, cruellement ' ~.~tall)é5 par des vocations ,prêcédetnment faites en faveur de fùli fils? Dans ce
.cas ~ o,ù feroit la .j\Jfii,é què' lè Comté de
Bourbo~ fû~ fo~mis . au pàyen1erit ' der~ dettes ?
Aïnli, çoyons juGes.. ~a preuve 'de nds faits
.n'en-elle que dans rtos )Mémoi,es?
Comte
d,e Bo~rbon ne d()~ne .. t-il que des allégations ,?
il l;1e faut pas l~é,couter. Mais a .~-il. Qe~ t\tres
pour tous .les biens d-élailIës pà~·· fon pe'te ?
En eA:. il propri~taire foùstoute autre qualité
que fous ,c~lle d;héricier? Les ~ien's délaiifép
'par feu M. de Bourbon, font-l,Is-, Ôll _o,ôrt ~
abforbés . par ceS titres? li. e~- bien étonnant
q~e tous ces; faits aient ëté rtiés, &amp;. qu'ils le
foien,t en.core, quand la pr~'~f
au
r

r

Le

,ea

, proces.

-

N'~fi-il. p~s bien Iing~1ier de ~01f ta Dlle.

Fleun qUI VIent nous' CJrer la 101

2?, .ff:'

de

&amp;lcquir. veZ amÎtt. hœréd. Ce texe, il faut en
,
G

,

.

�,

27

10
r"'rlS'
}
~l1t
fe
dro'lt
de
d'
l
J"
,
ec arer SI 1'SJdQnt _:agl.•là.
,tiffe d'héritier ou a tout· autre. Lê Préfide t

r

ren~~oi~ cité ~ dans notre - tp,iécédel)t ·
~émoIre; ex1ge u'ne prbteftati0lt d'an-s fes no-,

Faber. à

\

...

t,e.s opour ,l'~~fant(. ~~. é.anc!~r-. ~l efi le feu\ qui :~
1 C!.xlge ·, ~ 5( ,,-1 on V~it \J qu 1.1 f,al[on~~ çontf e \~
10.1. ; ll)eme. .IC~Dtre l't ' ~ex,(e "qu' l ~p\ait à .la
I?lIe. t:leufl ,de ~', ~e»lfS E)Pf1arer~ &amp; qui (fupp~fe que
1~.nfant fe met ' ea ' P9ffé:tnon pQU[1 [décbrer _eQ- '
. ftfl~e, 5{ lé' dIS' échéânt '; qu'in nt'al pas voulu
ê~~~o hériti~r / fo).~6n. ':. 'gfJJJi./Je' an,ima -: ha: redis 1
D~ al~leurs. ~ ;' i~:' p.re~':~erit 'Faber ~n7' p:'àl'le ~{l~&lt;.;
de l enfant crêanç~·etl ,. ,&amp; le fuh~ltJl1é eft prc51 •
~r~~tair~ . .; I~ ne prend, ' qtl~rr fi)li .prniir€t bien ~
a la dIfferenc.,e du creamZ}er dont..la ' .cr~a l\i@:
dOIt être réalifée 'par Itlh'ë:J col~9cation.·
Concluqn~? -donc" qUéI ni ' l'Qrdonpance . de
1747, qbe' :\hou.s nier co?oQiŒon,s pas, J ni ' la
tegle portant 'qu,e ' -le -ill'fiit'ùè ~ n,ni PQtejl, ,a~
pe're pr,9priâ mana t -ni! .ité Rég1ement de : 1~
Cour; q,ù,i' ne parle " qu~ du ' bé~lice d?inv-en~
taire dOllt Uit n~e'fl: 'pas ' que{l"on ',mi iprocès~ Bt
rArrêc ' 'dlJ' ' Parlémèntt{ie ~ Pa,ris ",de cI?J'7'~ ', 1 qui /
~;é'fleure ~~'s ' piêthe' nbtré! quefiion t, - .G:oncluons
(:li{hns~nou~ l, ;que t '6'ùt cel~ clev.ient très-inclif..
fé~~nt &amp; très~étranger _à notll~ qufe(tio'ool' 'Le
fllbfi'ituë ota ' pris que fon p.ropr.a b};ien; il~ n'a
aohe pas voulu être h'é ritier" ;. ex eo ·rdpfo
qu'il à recueilli. C'efi·'!ce 'quï:"ne :pét1t pa~ ê~te
douteux dans unê ' &lt;t,llefiioQ d'iritention .èommê
"la nôtre. C'efi · ce que rFurgotle . flQUS atte.Qc
être crès~coofonyje' à' là loi ; .a"e1l 'cé quil tn'6n
,et1:. qu;ùn~ cohféqu'~nce; ,,' c'~ fi .c~ r q\Je", l~ ,Go~~ t
a lugé par touS le~ Arret-s ,quI ont .dec,lde ' qttC:
1

:'(\:

1.

t

r

,

...

�28

f

J

le ' lidéicom~ilfajre qui n'avoi~ pas fCj)rm~ . d~.~ "
mande, étoit néanmoins compqs dans l.a cthatn. : ~
des fubllicués t &amp; qu'il ,falloit le . c9n,f idérer comme ayant joui à, ~it~e de fub~Jotu(é; . c,'c; '~
cé que la Cour a decJde p!us fpecJfiquem~n..t ~,
MarquIS
; .
eu~ 17'66 ,' pour le .
. de 'Cafiellane
ic'ell ce qui ~peut bIen mOJn~ encor~ J?,r~er
un ,doute , au : cas prérent , ou les, ~o~lfs " ~'
les circonfiance,s les plus graves s ~nJfrent &amp;:
concourent en ' force pour donner, a c,onclu~~ "
'il étoit 'impofiiblë qlie le Comte de aour . . ,
qu
. d fc
5Z,r
,ot
bO'1l voulût être héritJe~ . e on p,Ç.re (, . ~ , Q4,1 .
eft évident · qu'il ne \fouloit pas l'éc.re; , ~
quand la Dl1(:. Flèuri· faie. fe~bl~nt d;: ~',alI~r~
mer pour les conféquençes, ~ . fur .ll~J}J~lce"
qu'il y auroit que l'e«lfant, pofi~~eur qes ,ble~~
paternels, ne payât p~s les decc.es 40 pere,
elle fort cout exp.rès de la quelbon ,po~r , fe
mettre à ' fon aife. Elle 94blie d',u,~e), p~r.t ,
que Je' Comte , de Bou,b~tJ , lui pr,é.fen~e ' r &amp;
qu'il met fous ,les ye~x de, l,a l u~Jce . )~
preuve évidente, certaine &amp; pubhque. de
fes droies, en force de tO,ute autre ~oc,a.
tion que telle de fon pere· fur tout ce q~~
ce dernier a Jailfé, fur au de.là ~e ce ., qu ~1
a lailfé, la preuve que ce dernle~ . n avolt
plus rien à, lui, 8( que tout, tant. meubles

qu'immeubles, était frappé par fes tItres, au ..
Ire que celui d'héritier. Le Comte ?ë, Bou~..
bon n'a donc rien qu'on puiffe confid~rer c0n.!me bien paternel, fi la D~le. Fleurl connolt
d'autres biens que ceux que le Comte de Bour.
bon poff'éde elle peut les prendre. Ce ~er.
,.
de creannier quoique, préféra b
le 'a e Il e, autre
.

,

Cler

.

.J

t9

.

'

der peraarlt vis~à.vis fo n pete de plus de joodào
livres, confent volontiers à ce qu'elle s'en
mette en pofIèffion.
Jufqu'à préfent, nous venons de raifonner

fur. le cas

~ù l'h~rjtier prend de fa propre

ma~n des bleDs [eparés &amp; frappés de [ubfii ...
tUClon. Dans ce cas, l'enfant conferve tou ..
jours le droit de n'être pas hc!ritier la loi
qui défend de prendre propriâ manu ' n'étant
qu'une loi de Police entre le lidéjco~miffaire
&amp; le grevé, au, point que le fubll:itué peut
p.rendte ·pofieffion de plein yol hœ.~ede . confen ..
tzenU, Il le peut auffi, dIt Barn, hv. 1 l '
tit. 3 de flcceffidnibus ,; 1 fi ,Phéritier ne pa:
roît pas l Or, tout " le Jr11ond_e fçait' &amp; fça.!
voit alors . que feu M; de B()~lbon n'en ' autOIt JamaIs aucun.
.
,
1 Mais ce ' n~ea .pas · tôut.. Les drconfiances'
font telles, que quanq ' ,même l'occupation
propriâ manu formerait . : alte . d'~éritier ifi.
gène're, 'il n'y e'n . auroit ~ point \Ùz fpecie dans
l'état de ta ca ufe, &amp; 'en effet' ~ ·lé' Comte tl~
Bourbon n;el1. il pas H~ritier cliteél de fon
ayeul? Les biens qu'il ' avait à prendre fous
ée rapport, fonc les plus confidérables. Toue
~toic confondu. Le Comte de 'Bourbon était
faifi du droie de propriété depù-is la mort de
fon ayeuf; à cet ~gard, il p'ouvoit prendre
propriâ manu. Dès-lors "voilà le conc~urs de
,deux titres licites &amp; fans reproche; même
quant àla forme; &amp; par conféquenc le Comte
de B,ourbon en, dans tous les cas &amp; dans tous
les fyfiêmes, 'en droit de dire q.u'il n'a p'o1fé~é
qu'en force du titre qui lui étOlt le plus oule
•

•

•

&lt;6

..

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1

�,

}O
&amp; -le moins onéreux. Il faut en
. effet . forcer
toutes les loix., &amp; tous les prlOclpes, toutes
le~ 'préComptions de fait Sc de· droit,. pour
imagil1e,r qu,lil eût l'intention d'être héritier
daQs \lne fucceffion qui n'avo it nul a8if, &amp;:
donc' Je titr~ étoit ~çtoirement noyé dans ' Ull
Qcéa~n d;e dett~s. La .'O},le .• Fl~u~i a toujours
refié muette fur cet objet unportant, La preuve
en ' efi pourtap~ ',.a4 pr'o~è~. .Le tefiament de
l',ayeul s;y tr(n~e produit, .aJOfi que le : ~on:ra t
de mari~ge de feu M. de Bo~.rbol~l , qUI a~ure
cent mille ljv,es à fon fils, a ,prendre daec ..
temen~ fur les :biens , dp .fe der,nl,er, '. Mais le
, te.fi:,a ment de i;~~eu,l f~iP.~ù~~,e Com~.e de Boufl"
b~n . s'y trouye ,1n~btue . dlr.epeme nr.. ~t a donc
pu pr.en'dre les pien~. ,. ~me c,e ux de fon pere
confondus dans ceuX de fo~ "yeule . L~ mort"
" . €~.t égard' ) ,avoit .r~iij: l~ '. \~i~. Que re fie .. t-il
d.à-s-lors aUK cré,n~iers , tc\'11 féu M. ,de ~ourbo~
q~ à fes lég~taiJ}cs 1 ~i;Q;rpe plo~ , qj.1~ ~e- drOIt
~t; ,faire . ditlr~i!e ~, l~q~~, der~ les butns ! pat, e,nel~
~~ppé$ d"ai11e~l{s par,.d'a}ltre'S vocap~fl.s obh(f.ues e~ fav,e;u,r du Cq,n,te "de {.BoutbQ~. ,q "f
G~.tte dlfir.af;tjoq, cette lhqr.lqat1o~ fe , ~rcn~M~nt
tlQut~s ,faites,· 'a~ , moyen . de~ tahleau,,:qu.e, nou~
2)y~.s 1:11iS r.f~u'S .les y~px de ' la, Cq~~, St d~s
tj~r~ qui Jes étayent. ' L.e Comte .d~Bo~rbon ·,
~Qmme . fub.(liJ:ué ,. t n~e~ -il pa~ creancIer, d.us
grevé,? Les~, crAan.Giers . ne font-lis pas préfere.
ux légatairres.1. Or, que peu ·on condure ~e
(e s vérités,' q\l~. for~ent tou~ autant . ;de prin ..
cipe$ .J ' Qu'ét~~t pro\:1vé,... que le " ç~mte d~
Boûrbon el1j ! ~rdant "d'une fomme ,nllnlen{C
vis-à-vis fOQ per-e,. à des titres 5t fous des

.

~...

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1

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II'"
1es à 3 la Dile FI ·
1
qua
Ites
prelerab
d',
,
•
euCl, cttte
erOlere n a par confequent rien à prétend re
pou.r le l~gs dont elle demande le payement.
La
r
cl u
{1 111\Cour remarquera que toute la Iorce
pour
éch
à
l'yueme
1· de
, la Dlle. Fleuri , a
pper
app lcaUan de nOtS principes, ,fe tire de ce
, q~e ,le f CO,mt~ de,. Bo ,iu~on a pris, propriâ
/manu l les bien's fidelCOtnmltrés; ce qui ne peut
pas lfor,mer u?e exception !valarble' cn Provence "
comme, an Vler'lt de le démontr,er;. mais ' cette
eX,ceroo:n ne peut êt.re bonne dans . aucun pays
, ~e ,ll!~l~ers, dès que le c.omte )de Bourbon
~C~.lt !n~ltué , direéteme,nt p.ar fOIl a.yeul, dès
qu Il etaIt Calli de drolt , de tous le-s biens de
~e dernier, dans lefqu.els. les fidéicommis fe
t~?u~oi,~n~ c,ao~ondus. _ rDàs.lors, par la ra'ifon
cl lQdlVidulte, Il a pu &amp; dû tout prendre,
fauf au~, Intér~ffé~ la \ ~ifiraai~n &amp; liquidation
d,es fide.1C'()mmlS, ' pour y chercher des biens
,libres du âéfunt, s'il en exill:e.
Cela ell ,d'autant plus vr'ai, que feu M. de
~BourbQn ) fe 'trouvoit je feco(.lcl héritier. 'L es
.fidéicommis expirent fur la tête\ tie fan ., fils.
::E.èu" 'M. i ~e Bourbdndevoitt, tiQne 'avoir · faie
liquider. le fidéicc)mnûs ,auqùel il étoie le premier 'a ppellé·; s'il Pavait ~ fait, le Cornee de
.Bourbon auroie dû le prepdre 'tel qu'il _étaie;
-s'il ne ·1'avoÎc pas faie ; il. doit,' fe. l'impt:lter;
,Ces cré.anciers, Ces ! lé~ataire~, 'touS ceux q~ui
(tienoent droit &amp; ' caufe de lut ., doiV'en-t fe
.l'imputer ,également. L layeul avoic ordonné la
,féparadon des piens, le placemeftt des fruits;
il prévoyoit .qu'un j.our {on '. 61s . n'auroit poidt
d1h.éritie.r. De là ,jenn'ent les préQautions ql e
1

j

!

1

.

,

�~ 1.

.

.

fon tellament renferme; préca~tions dont les
lOIi" ont été confiamment enfreintes &amp; violées
par le pere du Comte de Bou~bon. C~ pere
était, à l'égard de fon fils ~ detenteur lnJufie
quant aux biens de Payeul, &amp; grevé quant à
tous les autres biens univerfellement frappés
de {ubllic·utiqn. Il avoit tout ~onfo~du au préjudice des principes &amp; des dlfpofiuons de fOIl
pere. Le peci~. fils a dû , to~t pr.end~e.. Il n'a
jamais été dit, il ne le fer~ JamaIs, 11 ne.. peut
pas l'être, que l'occ'upa.C1o~. &amp; la pofieHion
des . biens communs &amp; IndIvIs forment aéte
d'héricier. Ge' point de vu~, ce r~pport de la
caufe étoient alfez graves pour menter atten~ion·. Il traa,he toute ·difficulté, même, dans
le 1yfiême qu'on ri.ous oppofe. On 1.'a prefenté
dans la Con[ulraclon du . Comte de Bour.~on,
on l'a reproduit dans ·fon recond Mémoire;
1~ Dl1e. Fleuri le laifi'e à l'écart· , ' com~e
s'il ne méritait point de répon[e. Ne pouvonsnous' pas dire qu'il n'eq ,fouffre auc~ne. On
doit , néanmoins obferver. que le C~mte d~
Bourbon s!eA: trompé' dans fon. de~nl~r Mé.
moire, 9uand il a· ~it que: la ,f~blhtut1on fon~~e
par Julie de Fourb!n aVaIt ete ouve.rte. ~l n eA:
'.pas' étonnant q.ue n'ayant. aucune JconnoJ1fance
-des formes, il ait pris une Ordonnance de
-publication &amp; d'enregifirement .pou.r une .Or..
· d'o nnance d70uverture de la fublhtuuan. Alnfi,
ce fidéicommis n'a été que publié &amp; 'enrégifiré ;
ce 'qui fer6it fort indifférent vj$-à-vj~ l~ Olle •
. Fleuri qui n'efi point u'o :tiers, &amp; qUI tIent ~e
la part du grevé un tÎt(e purement l~cratlf.

Mais le fidéicommis n·en eXlfie pas mOlns. Il
efl:
/

1

3;

eft dans -le tefiament de Julie de Fourbil1 i
lX, la pu~lication &amp; l'enrégiA:remenc qui en
ont écé faits, prouvent feulement l'opinion
qu'on en avoit dans la famille. .
Auffi la Olle. Fleutl fe Iivre .. t-elle au pard
défefpé·ré de coarelier la fubfiitution fondée .
par Julie de Fourbin. Mais on a déja dé ..
montré que cette f4bftitution exifie, qu'elle
~j.ent f en fe prorogeant, frapper fur la tête
du Comte de Bourbon. On peut même dire ,
d'après les explications; données ' là-delfus, que
ce n'eL} que par maniele d'acq.u it, &amp; pour n.e
pas fe départir d'une contellation téméraire .,
que ' la DUe. Fleuri revient encore fur cet
objet fur lequel le titre la bat à platte cou'ture.

,

Voilà · donc notre fyllême démontré, rétabli
de plus irrélill:iblement fous tous . fes points
de vue. Dira-t-on encore que le Cornee de
Bourbon s'eft rendu non-recevable à concefier
le _legs ,- parce qu'il e~. entré eat ~ayement ,
8( que leg'!tum agno.vu? On ad~)J~era dans
ce cas les reirources lofimes &amp;. :pulflahtes , au
moyen defquelles elle a PatC ,de ~ré[en.ter,
comme étan't en fa faveur, un- falt· qUI ne
fert qu'à la ' confondre. ' Comment le Com~e de
'Bourbon a-t-il reconnu les legs? comment
"eft-il entré en payement ? Qu'on ouvre tous
les auteurs, qu'on pefe fur-tout les t~r~es &amp;
l'efprit de la loi 2.0 déja fi fouvent cItee, on
trouvera, 9. 1 de cette même loi, &amp; ~al1s
toutes les fources .de la Juri[pr.uden.ce romaIne,
que les aaes volontaires de blearal,r~n.ce &amp; ~e
piété ne forment jamais aéte d her;t1er. La . .

�)

"
delf~s, 'tout dl 'deduit dalls un mot. ,La nJle.
Fleuri s'e'fi a.dreffée ,aÛ Comte .de . B~ur~on ..
Ce dernier l'a i'1'iv~tée à venir che~'" lui. , Se~
lettres foot dan. Les mains de la DUe. Fleuri."
Pout&lt;quoi nié les . produj~l . on pas? PourqU,oi
s'ol1fiine-C-on à nouS ' dIre que l~ C~lillte, de
Bourbon eft entré en pâyement) ,&amp; qu~il . a
reco'o nu le legs, au préjudice de l'évidence
&amp; des lettres du Comte de Bou~bon lui-:même, qui . font dans les mains de .la Dlle.
Fleuri &amp; ' que cette derniere s'obfilne à ne
pas m~ntrer., quoiqu'on ' l'en ait in~-erpel:lée.1
Il eft de fait 'a ccordé entre les Parties, Il cft
d'ailleurs d'évidencé que la DUe. Fleuri ne
s'eft rendue chez le Comte de Bourbon, que
fiu l'invita'tion de ce dernier. ' Voyons ,donc: ~
fur quoi cette ' .in,vitation étoi t ~on.d~, quel
'en ' étoit le motIf. Elle fe gardolt bIen alors
, p'e rien deméindet à titre de créance. Il. eftbiel1 '
étrange qu'après avo~r, réclamé. des ~bienfai; s
dont elle n'a ' pas mén~e la co?tlnu~t1.o~, ~lle
ofe aujourd'hui s'dn fasre un ture . d ~bhgf't19n
contre le Comte de Bourbon • . Qui ne vpit r&amp;U
c contraire qu'elle invoque ici des faits , qui .. ~
tournent contre elle 1 Elle dema~do;t un afyle
&amp;t du pain; elle reconnoHfoit qu',Ue 'ne po'uvoit rien 'o btenir à titre de droit. Le Comr,e
(!e Bourbon a donné volontairement, par des
motifs de bienfaifance très-indépend ans du legs,
ce qu'on lui demandait à titre de ' gy ace, ce
qu'il pouvoit refufer, ce qu'il a çeffé d'aç ..
corder quand ces bienfaits font devenuS une
fource d'orages 5( d'afRi~ions dans l'intérieur
de fa maifon.
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. •(' Hll~l~"
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_en ~ ea tems.• Il nn; ~1-L
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.. , nt e;]~ ~ s rJ re f.tJges.

ous pofons des princÎp:-'e" ", (to ' l
t.o a s r\a &amp;-.
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ci., . ;U~S c ~. 0 ~~n nous donnons la preuve
e Comte de" l Bourbon
ne déclare abd
. •,
a
, .
lLe nIr
''"IU~ I?~~~q:.~q']".j .lMu]ours abfienu; que parce
qu 11 n a ]ama.Js ceffé d'en avoir la volonté .
.'i~ \~~c~~ ,'lJu"h ~~~, ~~LTf~ u;i~ n " '
une a utre. Ill: edd~ê fa Cour ;J· R,ll:u' l~;\ t
,.
1 D
" \:~ 1C ,
n~en:e a .lle. Fleuri, par les preuves de fes
dlfferencs tItres, de l'état de fa famille &amp; d
'
l' o b"er~C1on euLrroyable, autant que notoire
&amp;e
prouv~e.de, fon ~ere. Ce dernier n'a rien laiffé;
Il a lalffe mOins que rien. Les fucceffions
____0.Pu~entes fe font. fondues &amp;. prefque anéan ..
tl:S ,fous fes .mains prodigues; s'il na point
ladre de fonds, fon fils nfa point de fruits à
rendre. Qu'importe donc que ce dernier fût
non recevable au bénéfice de la loi aveè in.
ventaire? Celui qui ne veut pas être héritier ,
&amp; qui n'a jamais voulu l'être a-t-il befoi~
de. recours à ce moyen de droit qui n'cft éta ...
bh que pour ceux qui veulent conferver &amp;
fairè valoir les titres &amp;. les droits d'héritier?
Or, telle nfa jamais été l'intention du Comte
de Bourbon. Et comment 'auroit.il pû ravoir
dans les circonl1:ances que nous venons d;expofer, &amp;. tandis qu;à préfent même perfonne
ne veut; tandis que perfonne ne voudra ja ..
mais de cette qualité qui ne pourroit engen ..
drer que l'obligation 'de payer une dette énor
me , fans donner la plus petite reirource pout
l'acquitter?

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3~ -

"

CONCLUD Sc perfifie ' comme au procès t
avec plus grands . depens.
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GASSIER, Avocat.
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..SIMON, Procureur
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:ikr. le Confeilter de BAtLON~ CommiOaire.
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tON T RE la DUe. de Fleuri•

jufiice de ma caufe &amp; l;équité de mes
Juges me ra.DureTlt; &amp; non le nombre de
' une pré• (
mes. M emozres. S'1 d ans ce proces
tentzon bleffe tous les principes, offenfe tous
les droits; certainement ce n-ea pas la mienne.
Le défenfeur an'onime de la DUe. de Fleur;,
fe plaint que j'ai oublié les égards que je lui
devois. Avoie .. il donc le draie de m'jnfulter
impunement, dans le premier Mémoire qu'il
a fdit paraître? Dan~ ma Réponfe, je lui
ai fortement rappellé, il eft vrai, une circonfpeétion qu'il aurait dû obferver; ne le meritoit-il pas? Cec Avocat, fe plaçant toujouts
derriere l'égide d'un nom glorieux pour le bar.
reau, continue à m'outrage,r.
I '

•.., \ ~

•

Je Comte de Bourbon.

:LA

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OIRE

EN SECONDE RÉPONSE ,

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A

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t
Si je rappelle doulou,reu.fetnent, &amp;. a~e~ regret , , les preuves non eq~l1voq~es ~e 11niu~e
dureté de mon pere pour mO,I; 11, ~fe. due
f a\1dacieufement, que la correalon etolt JuJl~.
Le mépds le plus profon~, en ce. 9~e·'ce de ma part une imputation auffi In)uneufe
"
•
'
J1.
à l' a bri•
&amp;.
auffi téméraire.. Ma reputatlon.
en
d,es invelti-v:es de ce défenf~u~ toconfidélé;
mais mon étonnement eft extreme, que fous
les ie~x de nos Juges, il ofe fe permettre de
pareils écarts. .
,
'
Ma défenfe dit-il encore, n'eft qu un veritable roman.~ Des faits publics &amp; avé,és ~e
fçàuroienc éependant ~t~ ,n.iés: J'attelle ~ Je
confirme \tout ce que l'al dit dans ma ,R eponfe jmprimée.
'
L'état &amp; les défordre~ de la ~esfrefne ,
fille a'une Cùifiniere d'e Paris, &amp;; mere de la
Dlle. , de Fleuri; fes liaifons avec mon per~; ,
le derrangernè~t de la fortun~ de celui - CI ;
le matiage d'un Mr. de Fleuri ~~ec la Def.
frerne ; 'le procès que fa fi\le lUI Intenta; les
' lettres de celle-ci à ma femme, dans l~Cquel,les
elle imploroit notre charité; la commlCér atlOl1
que nous elÎ.mes pour elle; l~ féjo.ur qll'elle
a fait dans ma maifon; fon lngrat1tu~e, fes
. travers, Ces excè's ; ' nos griefs, noS fu)ets. de
plainte contre elle; fon renvoi; f~ pr~tenuol1
pour le legs qu'elle réclame, maOlfefiee pour
la premiere fois à la 6n de 177 S; l~ mo~t
de fa meré dont elle a hérité; enful,te, e
récit de tout ce qui concerne la Mat,hlo1; Ces
'liaifons avec la Desfrefne; fa proteého? pour
la Olle. de Fleuri; fa haine pour mOl; meS

fouffrances; mes malh:urs; les • • fi·
1
,lnJU lces, es
crua utés d
, . : m?" pere; {es craintes que l· e
he 1 obIJgeac a me refiituer l'h"
d
mon
1
lOb
'
entage
e
ayeu ; ~a , 1 erte obtenue malgré lui •
le, tefia,ment Jndecent que la Machiol lui fi~
fàJ:e; 1 :ete fcandaleux que l'on me contrai.
gOit de hgner' ; les déprédations exceffives de
~on pere; mes droies immenfes fur les biens
1 e m~s auteurs; mon défintéreffement après
a "?Ott, de mon pere; mon honnêteté' mes
facnfices 'pour ne point lui fdire fair; une
banqueroute qui aurait couvert fa mémoire
d'op~rob~e; tous ces faits font conflans. L'i.
m~l?l?atlon ne les a point enfanté; la feule
vert~e les a développé.
, SI les faits qu~on a extrait de ma défenfe .
•
'
&amp; obfcurcis· s'ils étoient•
n1"etolent }JoInt
alteres
produits tels qu'ils font, &amp;. tels ~u'ils fe pré.
fentent naturellement, on fe garderoit bien
d'en tirer la moindre induaion ' qui me fAc
défavorable.
C'efi p~écjfêment parce que le tellament
de mon pere, &amp; la déclaration en faveur de
la Mathiol, qu'H me contraignit de ligner
en abufant de la puiffance paternelle, fon~
corrélatifs &amp; produits au même inflant, que
. ni l'un, ni l'autre de ces deux aéies, ne peuvent m'obliger. D'ailleurs, Pa8e obligatoire,
en me procurant une notion imparfaite de
l'e xifience d'un teilament, ne me donnoit pas
connoilfance de toute~ les difpofitions générales ou particulieres qu'il pouvoit contenir.
On ne peut donc pas conclure, par l;alte e~.,
faveur de la Mathiol, que je n'ai pu me di[
t

1

�..
4
jmuler, que j'étois redevable d'une p~nfion
"iagere à la DUe. de Fleu'ri.
Je vais préfenter encore le tefiament de
mon pere, &amp; l'aéte en f~veur de la Mathiol
dans le véritable énoncé de ces atles:
'
Dans le premier, le cel1:aceur )) charge fon
» fils, héritier, de payer à la perfonne nom ..
» mée dans une promelfe lX obljgation, que
» ledit fils doie volontairement paller le pré.
)) fent jour, la fomme de douze mille liv. es,
lt t,'ois mois après le décès du teilateur. Et
» dans le cas que ledit payement ne foit pas
» . fait à ladite perfonne dans ledit terme, 'le ·
» tell:ateur ' CASSE ET REVOQUE EX.

PRESSE MENT LADITE INSTITUTION
D'HERITIER UNIVERSEL, &amp; nomme
» fübllitue &amp; crée, AU DEFAUT DE CE
» - PAYEMENT SEULEMENT, la Dame

1)

1
\

'J

Marquife de Pierrefeu fa 'fille, pour jouir
» de tous Ces biens &amp; héritages.
La voloQté du tefiateur
précife; e,lIe ne
fouffre auc'une modification. Il , ordonne que
fon fils pa'y e douze mille livres à une perfonne
prohibée, qu'il ne peut nommer, &amp; que ce
nls s'oblige encore, par un aae féparé, de
payer cette fomme à cette même perfonne;
, &amp; il ordonne exprelfément, que par le feui
fdic de ne pas payer au terme indiqué, les
douze--mille livres, fon fils ne puiffe être fOB
héritier.
Après ces étranges dirp-ontions, le fils
eA forcé de figner un aae, dans lequel il
eft dit : que " defirant Ce conformer aux \'0·
» lontés de fon pere, &amp;. fuivre exaElement ce
») . que

en

que fondit pere l'a) h
'
)} ment, il promet vot ar~e par fon te lta"
, Ch'
ontalrement d
»a
at eflne Mathiol t '
. e pa yer
, , cl fc
' rOIS dmOlS a pres
'
1e
" deces e on pere la {(
)J livres, Comme u;e cl omm~
e douze mille
» .légiée , indifpcnfable J:tteQd ~onneur, privi.
thlO!? C'efi la concub' • d Ul
cette Ma..
' C cl
'
Ine u cefiateur
es .eux attes iniques"l
·
caraéteres de la fugg fi' n ont-I s pas. tous les
,
e Ion, de la VJol
d e 1,'Indecence
dl.
ence J
les loix
&amp; p~r e ar,contraVention à toutes
.
'
con.lequent ceux d'
tlere reprobacion?
,
une enH

,

en

~a Mat~iol,

indépendamment ,de Cou
gu elle avolC arraché ou volé '
t ce
mê
d'
a mon pere 8(
me un COntrat de douze cens livres 'd- ,
te qu' Il
" . r'
e ren~
,
e e s etolt laIt placer par lui fi rh
tal de Lyon ï "
ur
DPI1 • n y avolC pas deux ans, voulait
encore fe faue donner douze mille
PO'lr
.
'.
Ivres.
. y parvenu, elle faIt faue à mon pere
,u n. tefiament. C'efi l'un~que motif qui Cl prodUJC c~t aéte4 La MathlOl ne pouvant y être
no~mee,' elle le rend corrélatif à une obliga~10n en fa faveur, qu'elle eil bien fure
qu ~n me f&lt;;&gt;rcera de figner; elle croie m'en ..
c~al~e~ doublemeat, elle penfe que je ne peux
lUI ecnapper.
~ajs le crime s'aveugle aifémenr. Les précautIons de Pallu ce. &amp; de la rapacité font fou ..
yent mal ~[furées; eIles ne peuvent pas tau.
Jours fe blen' cacher fous le manteau des formes légales; elles biffent alort paroîcre ce
qu'elles ont de condamnable.
, , Le tell.amen.c qu'~n a fai~ !aire à mon pere J
1 aéte oblJgatoue qUI l'a fUIVI , font égalemen t
1\

•

r

R

•

�6 '

vicieux. Le premier en fuggéré à mon ptre ..
Il eft entiérement en faveur
, d'une. concubine.
EUe ne peut y étre n.ommee; mais on y annonce qU·Od va me contraindre à faire à cette
créature 'une ooligation de la f?mme qu'elle
,veut obtenir. Le terme volontalrement, dont
on fe fert dans le telt:ament, ea dlu'uhe. On
ne peut prévoir d'avan,e ma volonté; on ne
peut préfumcr que je m·o~~j~e de plein .s,té
en faveur de quelqu'un qt,le J al tant de ralton
de dételler. Le terme doit, qui efi pofitif,
abfolu, prouve la volonté prefcrite ~ la ton•

tralnte.
Le teA:ament

ea conditionnel. Je n·y fuis

héritier qu·autanc que la ~athiol fera Catii:'
faite &amp; payée. Il eA: entiéremènt en faveur
de la Mathiol; puifque le fils ne peut être
Ihérider ~ qu'autant que la Marhiol fera payée.
Les autres legs contenus dans le tefiamt!ot
.n'ont point la même ' claufe irrica?te. L'héritier peut les contefler, ~ans qU'JI perde fa
qualité d'hérider. ~,Et, dIt le tefiame,~t '. au
» défaut de ce paJ(;~ment flulement; Ilnfittu) tion d'héritier
caffée 8( révoquée )). Il
fuffit que ce paiement ne
pas l'die, pout
que l'héritier indiqué ne le foit plus.
Dans l·aéte d'obligation, la contrainte 8(
la violence font évidentes. La volonté abColue
de mon pere y eft exprimée en propres t~rm,ec;. ,
On y fait mention d'un tefiament; mais rJe~
n'indique qu·il s'agit de celui qui a été pafie
le même jour. On ne m'appr.end pas dans cee
aae que je fuis héritier dans le tefi.ament.,
&amp;. que je fuis ' héritier, parce que Je .dols

1

en

at

payer
douze mille livte; à le Math·la1• 0 n me
,
.
d1C umquement dans cet ~ae qu'il r.
.
donne cette fc)mme à la Mathiol aut que Je
in
l'
1 "
, parce que
on pere a vou u aJn{l dans fan tefiament .
de
forte
que, [don cet atte d' 0 hl'Jga tJon,
. •
., ,
•
J etols enc~re tenu de payer douze mille livres
à la ~dthlol, quand même j'aurais été fimple
légataire., &amp; par la feule raifon que mon pere
le voulolt dans fon tefiament.
,
, Il . eit. donc faux de dire que par l'alte
d obllgatloll en fdveur de la Mathiol &amp; p
, '1 il
'1; .r
'
arc e
qu.r · e c~r,.e atl) à un tellament, je ne pouIIOlS me d~ffimlll.e~ que· j'étois . redevable d'une
penfion vlagerè a la Dile. de Fleuri Je me
ref~re à tout ce que j'ai die à ce fujet dans '
ma réponfe imprimée.
Lorfque j'ai eu connoifrance du tefiament
de t?0n pere t .pit la fignification que m'en
a. faIt f~~re la Dll~. de Fleuri; la daufe fpé.
clide qu Il contenolt, &amp; fans laquelle je ne
po~voj.s être h.é~i~jer; ét~it la feule preuve J
•
fi Je. la remphfIols, de mon acceptation
de
.

cetJCre.

Oll ne me conte fiera pas qu'il m'étoit permis,
ou non, d'être héritier; d'ailleurs, je ne po~voj$
varier; le paiement fait à la ,Mathiol me le
confiituoit aulJÎtôc; de même que Je refus &amp;
la déllégation de ce paiement me privoient de
cette qualité. Or, je n'ai point payé Ja Mathiol, fai refufé de la payer; je ne fuis donc
point héritier de mon pere; &amp; mon pere a
formellement ordonné que je ne pouvais être
fon héritier, qu'à · cette condition SEULE.
MENT. J'ai donc pu me diffimuler ; que

\

�g
ms-je? j';li dû être très - convaincu . que je
n!ecojs point redevable d'~ne penfion à la
Dlle. de Fleuri.
1

,.

.,
,
"

~

.•

•

,Son défenfeur fépa(e maintenant avec foin
l{:s ' intérêts 'de fa cliente, de ceux de la Mathiol. Pourquoi donc; dans le commencement
de ce procès, les avoit-il amalgamés? Pour.
quoi m'a-t-il fait lignifi~r' l'aéte obligatoire en
faveur de la Mathiol7 Pourquoi avoit-il mis .
en principe; que l'exécution de cet aéte prouvoit ma qualité d'héritier? '. Ne dev.roit-il pas
convenir maintenant que fon InexécutlQn prouve
de même qu~e je ne l~ fuii p~s; ~ que dans
le droit', comme dàns le fait, Je ne peux
être qualifié héritier de m~n pere; ~a volollt.é
de mon pere étant exprefie, que Je ne fOl$
pas fon héritier, li je ne paye la Mathiol.
'Je n'ai point fait l'aveu dans ma dé..
fenfe ', que j'ai payé ·les créanciers de mon
pere. Ce que fai dit mériteroit 1:5 élos.es ~~
défenfeur de la Olle . . de FleurJ; pUlfqu Il
avoue lui-m,ême; qu'il y il des dettes d'UT:
pere (non pas toutes) qu'urt enfant dozt
payer par honneur, s'il ne le fait pas ~ par
devoir. Pourquoi', après; cet aveu, fe permetil tant de farcafmes fur mes fentimens &amp; ma
c:anduite? Qu'il fournifiè la plus légere preuve
que j'aie faie quelque paiement, comme héri ..
tier de mon pere.
.
Si, .par un ' {entiment vertueux, employant
des moyens qui ne pouvoient altérer la jufiice
&amp; toute l'intégrité de mes droits; li, par des
facri6ces qui ne pouvoient faire pré Cu mer que
•
•
•
le voulu1fe, en aucune manlere, agir c?~~e
herluer
.

hentIer de mon pere 9J·'al· defi ' , .
Cc
•
,
1re qu une mere
.l

•

•

~ne .œur." ~bJet de ma tendreire, ne u {[e n~
etre Inquietees; que des gens honnêt P ffi
"
fi'
d
.
es pu ent
etre a ures, e ce qQe (aJnfi que je l'ai dit
d~ns ma defenfe) leur confiânce leur avoit
faIt hazarder. Si, en m'immolant mal·
., . fi'
-mem e
J iU aIt en for~e que perfonne ne pût légiti~
Ine~ent Ce plalnd~e de mon pere &amp; de ma
malfon; ce motIf, que je croirai toujours
lo~able , ne peut m'être oppofé. Qui ofera le
er ? .Me I\condamnera-t~on pour avoir pré..
~e(~ I~e bIen-erre de mes proches, la tra nquiI.
lICe ~ un gra~d nomb,re ?e particuljers porteurs
de. titres .oncre,ux J 1 ealme ÔU public, en facTl6anc, Je pUl~ le dire, mon aifance &amp; ceIle
de mes enfans à une augmentation de fortune
que les plaintes. &amp; les clameurs de tous ceu~
. qui .auroient été néceffairement dépouillés )
aurOlent pu rendre odieufes?
Je fuis per[uadé que, dans le fond de fOIl
cœur, le défenfeur de la DUe. de Fleuri ne me
d~fapprouve pas. Ne fçaic-il pas encore que .la
101 décide que, pour qu'une aaion fait jugée
avoir été fàite en qualité d'héritier, il faut
néceffairement qu'aucun autre motif n'aie pu
lui donner lieu? Je le défie de prouver que
j'aie jamais imaginé agir, en quelque chofe
que ce fait, en qualité d'héritier de mon pere.
Je me fers encore du texte de la loi citée par
mon défenfeur: Si pietatÏs causâ id facit,
non videtur pro hœrede gej]ijfe.
On m'accufe de n'avoir pas refpeaé la mé.
moire de mon pere. Ce reproche m'afflige; on
vient de voir fi je le mérite. Mon cœur Ce
1

A

b!a:n

C

�la

pénetre d'indignation cOQtre ce~x qui m·ont
fait violence, pour rendre publlcs des évé.
ne mens que j'aurais tout~ ~a .vi~ ,enfeveli
dans le filence. Ell-ce mOl qUI al tIre le ter.
tament de mon pere &amp; l'aéle en faveur de
la Mathiol, de la paulliere qui les couvroit?
C'eft en gémilIànt, 8( avec une douleur mor_
telle, que j'ai dé voilé les irroégularités de la
conduite de mon pere, &amp; les lnfoct unes qu'el.
les m'ont Qccafionnées; mais j'étois attaqué
d'une maniere injurieufe, j'ai dû ne m'occuper
alors que de la julle défenfe de ma peopre
.
reputatlon.
J'avois donc compté fournir des alimens à
la Dile de Fleuri, lorfque ma femme touchée
de Ces lùpplications, lui 'avoit permis de fe
rendre auprès d'elle: fi cela efi, pourquoi n'en
donne-t-elle aucune preuve? Que ne produitelle les lettres que je lui ai écrjtes, où je
l'inflruifois des intentions charitables de ma
~

fenime.

Je n'aurois jamais j giné qu'un atle de
bienfaifance pût être métamorphofé en une
obligation précife. Ma mere avoit auffi envie
d'accueillir chez elle la DUe. de Fleuri; peu s'en
fallut même qu'elle ne nous demandât la pré.
férence pour exercer cette charité. Elle defir~it
l'avoir auprès d'elle pour lui tenir compagnIe;
enfuite elle voulut attendre d'être affurée que
nous en ferions fatisfaits.
•
•
De forte que, fi la Dlle. de FleurI aVOir
commencé fa réfid~nce chez ma mere, &amp; que
les mécontentemens qu'elle auroit certainement donnés, euRent forcé ma mere à la ren ..

\

II

voyer, fon défenfeur diroir u
fournir des alimcns &amp; ?l~ ma mere a cru
paiement.
' q u e e cft entrée en
. La charité &amp; la bienfaifance fc'
•
cl~con{peaes &amp; bien ré{ervées ~re~~ent bIen
f~~nt{j ceux qui Jes pratiquent .â être e;e:~P~:
c es ur les raIrons qui onc détermi ' 1
bonnesi aétions. Qui oferoit fal're
ne eurs
h . bl
;'
une œuvre
c 3nra e, S Il en rérulcoit . u
01 0
vén ient ?
n pareI lncon..
0

Je n'ai aucun jàupçon for la nailrance de
la D1Je.
r
fceur' Ul•
. de Fleuri. C'eil Ccon d elen
. .
epravee e
a mere, le, grand nombre de fes
c
fc
enrans, on
commrnerce pub1tc &amp; connu avec
r: 1
..1
,
une LOU e
ue gens de COllt etat de rOute
dO
0'
Con lUon,
,peuvent-Ils raJfonnablernent Ciccafion ner des
}oupçons ? Le fieur de Fleuri, en époufant la
Del;,frefne , en reconnoifiànt pour liens tous les
1

o

0

o

enrans qu'elle avait, eut apparemment des
talfons qui l'y , déterminerent.
Mais, ~e qui doit décruire tous les {oup"
\ fons du ?efenfeur de la Dlle. de Fleuri, c'eA:
, la conduite fi repréhenfible, fi criminelle mê.
me qu'elle a eu dans ma ma ifon : Si ces flupçans a voient été foodés, la DUe. de Fleuri
aurait-elle manqué à la reconnoiffance qu'elle
nous devait? Auroit - elle mis le défordre
chez moi? Auroit-elle offenfé, iofulré ma femme, frappé mes enfans? Se [eroit-elle por ..
rée à tous les excès qui nous {orcerent ma
femme &amp; moi à la chatlèr? Non [ans doute.
Nous donnant fans ceffe des marques de fon
attachement, de tous les fentimens qu'elle au•

�Il.

roit eu; fon unique defir, fa feole occupation
auroit écé de meriter de notre part, ceux
qui pouvoient afI'urer fa tranquillité, &amp; .fO Q
bonheur. Elle n'eil qonc pas plus creanCiere
in vint legis, que in vim teflamenti. Si ce-

lui que la nature a ppe 1I,e ,à ~es droits ~~gi[i­
mes ea puni par !'e"heredatlon, lorfqu Il outrag; la nacure par fes aélions &amp; par. fes
fentimens·, la loi repoulfe encore plus Vlve,
ment celui, qui n'ayant pO'u r toute pretention que les foupçons de fon Avoca c, les
a totalement détruits, en fe rendant coupable des plus criants excès en~ers des bi~~­
faiteurs refpettables, dans le meme tems qu I~
prouvaient leur humanité &amp;, !e~r compa{~on. \
C'efi bien abufer de la vente., que d ofer
dire, que la DUe. de Fleuri eft plus créa.n.
·ciere in vim legis, qu~ in. vi~ teflamentl.,
Je palfe à la cruaute qUl revolu fon defenfeur. De quoi s'agit - il? On .l'a vu dans
le poft fèriptum de ma défenfe: Madame la
Marquife de Pierrefeu, ~la fœur, par ~n molif bien refpeél:abJe, faIt p~opofer, a mon
infçu, à la Dlle • . ~e ~le~n, u.n Couvent
bonn~te, que . ma famIlle IndlqueroI:; dans ~e­
quel fa penfion &amp; fon entretien ferolen~ payes.
Ma fœur fe flattoit que j'adhérerols à fa
priere. AuHitôt l~ défenfeur de l.a Olle. de
Fleuri s"éleve, il s'écrie : que Je veux la
condamner à une prifon perpétuelle • . ' . qu'elle

1

ne veut pas s'enfermer po~r le refte. e fit
jours, dans la prifon que Je trouvera! a l?ro;
pos d'indiquer; que c'eJl une cruaute qUl re·
volte,
•

I3

volte, &amp; que je ne parviendrai jamais a
juflifier .

la

Rien ne fera plus aifé. Je ne dois rien à
la DUe. de Fleuri, &amp; je ne lui ai fait aucune
propolition, Il a plu à ma fœur de faire faire
Une offre génére ufe &amp; charitable; ma ten.
dtefTe pour elle ~ mon dévouement à lès de ..
f1rs., 1.u î étoie nt de {lîrs garans .que je ne la
dedlrols pas. Je n?apperçois aucune cruauté
dans. ma façon de penfer. Ce reproche ne
,~ convIent pas davantage à Madame de Pierrefeu. L'offre d'un entretien dans un Couvent
.nonnête, à quelqu'un qui fe plaint d'ê tre dans
la mifere, n'ea point une cruauté. Cet aCyle
n'efi point une pri{on.
Mais objeélè .. t-on : la DlIe. de Fleuti a
des créanciers qui ont fourni

afa

fubjiflance,

pour lui donner les moyens de plaider. Peuton croire que' des gens foient aIrez imprudens,
pour ,prêter leur argent à quelqu'un, qui n'a
d'autces cautionnemens à donner, qu'un procès tout au moins douteux? Je répéterai ici
ce que j'ai déja di~ : » Les charités &amp; les
» bonnes œuvres, doivent être réglées par
» l'honnêteté &amp; la prudence. Il ea . néceIrairè
)) que la DUe. de Fleuri, vivant des charités
» de ma maifon , foit dans un lieu décent,
» où elle ne puif1è jamais faire rougir les per..
n fonnes, qui, par humanité, affureroient fon
) exifience.
Voici un trait remarquable de la malignité
du défenfeur de la DUe. de Fleuri. Quels
furent, dit-il, les arrangtmens" du Comte de
Bourbon avec le Marquis de PIerrefeul Car,

D

,

�•
1

14il con~èjklit -alfl, Marquis de 'Pierrefeu! cer..
laines créances à lui dues, en fa quallté de'
nfJzl'i• .Lé ft'eflce que le Coriue de Bour,~on a
g6iNli ·fur &amp;e ptIJilzt ~mportant, -tz,o~~ .fan au",:
g t&amp;-, que fan .fyfitme _(ta apreclt; « proJcril.
t
•
... Si le êét~nfeur de la DUe. de Fleuu eA:
jlfA:ruit ' il a ~ gran'd tort de cacher la. vérité
d faie, 'qu'il révéle. Dans le lé?er d1fi~érent
qui s'il4Va .ent~t . M~. le '~ar~~1S d~ PIerrefeu k moi, li s'agtffolt des l,nterees cl une par..
tk ' de la don-atroll' faite par m~ lllere ~ ma
frelit,; Il n'était ' donc gai quelhon du teHanf6d ' de tUe)' ·\ ptU~. Per~onn~ ~'a~oit. voulu
r

•

prendre connoiifance de (~t aae:,Jfr~gull,er: La
Dlle,, : de Fleuri rie l'a fait faruf des ~eoe~res
qu' phlQcürs a~.n!iies aprêS'.r.r ~'f3ue alfill~e blcntêt e:rminée n'a donG al:J'fi:'un rapport, au ..
CtJ~' ~elftf~hiad,.e, avec.la préten.t ion de la
D(N• •' Fleurir ' Mon tendre
. attachement . pour
nt 'Cœur &amp; pOUf fan man, ne me ~ermlt p~s
d'avoir un procès avec eu~. L'efp~lt, de paiX
&amp; ,d'honnêteté qui m'a touJours . dIrige, me
faire des offres qui furent agréées par les Magiarats refpeftables, qui avoient bien voulLl
c"nfentir à nous mettre d'accord; d"autant
plus aifément, que Mr. de Pierrefeu .fic valoir cts mêmes offres &amp; s'eo prévalut. Il
li fàliX que le fyJlême de ma défenfe fut prof
, crit, que le titre dont étoit, po~teur Mt. le
Marquis de Pierrefeu fut aneantJ.
" Ap~ès . d'in il s efforts pour attaquer la
pure é de 111ft 'intentiQDs, l'?onnêteté de maCônd Îte, la véracité d~s faIts; la contefia..
,

nc

1

1

ea

tian

dont il s'agit .. 15, fi
..
labyrinthe ténébre~~I, d,e prt!cl~ltée da.os le
fion' du Droit romarn ~e ~ro. onde dJ:cu f.
.d

'es

Reg l emerts

'

1

U

rOlt françai s

&amp;:

de la Cour Cec"e d' r ffi
el} h' 'ffi' d
.
..
heu I On
en ee e toutes les épines de 1 h'
la plus
b"
a C Jcane
&amp;. '
c~m
J~ee, pour obfcurcir mes droi ts
r
me~ p etentlol1S, &amp; pour en écarfe.t to ut
ce qUI I!es c~rHla[e &amp; les établit.
,
te vaIs penétrer dans ce dédale qu'o
-V~ulu re?~re. inextricable. Le flambeau
1:'
1alfon m ecJaJrera . le récit exaél: d fi .
'fera le 61
.
'. '
es aJts
.u .
qUI me gUIdera, pour en retirer
lâ l {bce de mes droits. Le défenfeur de
la Dlle. · d'e Freuri, s'appercevra qu'il a c,OIl.
fondu av~c des regles générales, un faie qoi
leur
ecranger ; &amp; qu'il s'eit égaré lui-mê
_~e dans cette foule de fophifmes quj forment
J ~nfemble de fon raifonnement. Avant d'exa.
,~JDer f?n étalage fuperflu de jurj[prudence,
Je fuppIJe q~'~n ne perde pas de vue le court
expofe des faIts fuivanrs.
, Julie de Forbin, Comreife de Bourbon nia
trifayeule, 'après avoir réglé dans fon :efia.
ment, la légitime, &amp; tous l:s droits de foti
lils, faie héritier de tous fes biens , &amp; nommément des deux tiers de la terre de Bour'hon , qu'elle avale acquis de fes deniers, fon
pet'jt-lils mon ayeul; à la charge de rendre
tout fon héritage &amp; fideicommis à l'aîné de
fes enfans mâles; &amp; les enfans &amp; petics ... enfans de, cet aîoé, des eofans mâles de mon
ayeul, font pareillemenc appellés pour recueil.
lir la ,fubfiicucian defdics biens. Le 9 {eprembre 17 2 4, le tefiament de ma trifayeule, 5(

d:

ea

,

1

�-.

,

16
,les fubfiitutions qu'il fontenait furent inÎl_
.buées, enrégifirées, lues &amp;. publiées à Aix,
au Greffe du Sénéchal, en conféquence de
la Sentence rendu~ pa'r Mr. le Lieutenant , gé.
~éral, du ~ ( août précédent, pour afi'uler
lefdites Cubfticutions.
~
Mon aye~l, par pluûeurs autres ~ubfiitu ..
tians précé4entes, ainfi . qu'on le vo~t. dans
les pieces jointes au pr,ocès, a recueilli tous
~es. biens de fa maifon, tant paternels, que
~aternels ,' avec l'h'éritag~ de Julie de For• .
bin ~ grév~ . d'une fubfiitutlon. Dans fon teftament, ~~ il légue à fon fils la fomme, de
,l) ~rois . livres,
laquelle , a vec la donation
:" de cent mille livres, St du quart de tous
Y:}t ! fes biens, qu'il lui .a fa~t ~ans fon, c~?trat
)~ ;' de mariage, doit lUI, tentr heu de l:,gll1me,
..» droits fucceffifs, 8( toUS autres qu 11 pour» roit prétendre. Il légue à Mr. le Marquis
)) de la Roque, fon co~fin, les fruit~ ~
» ufufruits de toUS Ces bIens, pour en JouIr
» jufqu'à ce que fon héritier aie atteint
)} l'âge de vingt .. cinq ans; à la charge, toute
,»)
fojs, de prélever annuellement, au, pro,fit
" de fon hériter, la fo'mme de 6x mIlle 11'1.
)) fur ledit ufufruic 8( de la placer en fonds
., fûrs Be folvables: au profit d-e fondit hé.
» rider', Be encore d'expédier annuellement
'
§Ir
» les Commes indiquées pour l'entretien ~ '
» -éducation de fon héritier.
Enfuite
mon ayeul me fait héritier uni, verfel de ~ous fes biens. » Prohibant à fon
n fils de me troubler dan's la jouiffclnce der..
» dics
•

0'

/

•

dO.

17
»)
les bleDS, &amp; même de s' ' .
·
» tement ou iod' a
y lmmlfcer dJrecIre ement fous ' 1
'
» texte que ce puifiè êtr~
êque que pre..
" de la puiffance parternelI:. m me en vertu
M~n pere De pouvoit jouir du bien d
mon
da s que 1que cas que ce pût être e·
'Cc ayeuJ
,n
,pUI que mon ayeul
après mon de' ,
J
li bfi'
,
ces » me
» ~ ltue vulgairement, ou par fidéic'ommi s
» alOft que le cas , échoira
l'aîné d
'
.)) enfans
e mes
.'
"m"}
a es , &amp; l es enfans' de mes enfaDs
&amp; dl'
» en preferant toujours l'aîné
! » cas
\ .
,
ans e
ou Je n'aurois point d'enfans mâles
» ou .que ceux-ci après avoir rècueilli, mou:
» ruffent
fans en fans
mâles , e
lOI u
1 r lU
r. bl1.'
C.
•
lutue
. " 1es rrere§ que Je pourrois avoir &amp; les
" e~fdns .mâles de çeux-ci; ~ _ Jes '{uhfiitu)) tlons cJ-deflus venant à manquer, en quel.
» q~: ~etri~ que. ce foi~, par le défaut de pof.
)) terlCe male, 11. fubfiltue, à tous fes biens,
» Mr. l~ Marqu,ls de la Roque, fon coufin ,
») &amp; [es enfans.
.
L'extrême délicatelfe de Mr. le Marquis de
la Roque, ne lui permit pas de pronter des
avantages que lui accordoient les difpoficions
de mo? ayeul. Par cet excès de probité qui
l'a toujours caraélérifé, il ne voulut pas jouir
d'un bien fur lequel les loi" de la nature ne
lui donnaient aucune prétent,ion. Préfumant
trop de !'exaél:itude de mon pere à exécuter
les volontés de mon ayeul, qui m'étoient fa ..
vorables &amp; lucratives, il fe perfuada que
, mon pe re auroit toujours pour moi cette ten ..
dreffe fi naturelle pour un fils unique. Mr.
le Marquis de la Roque abandonna donc vo·
0

E

,

�18
lontairement Ces (Jroirs, en prenant· la précau_
tioo d~affurer les miens. Il fic faire . •l~inven,J.
taire eflima.tif de tous les bieos de mon
ayeul, que j'~i p.roduit au pr~cès; &amp; il fit
ouvrir la fubfiltutloa de · ma tnfaye ole eu ma
faveur " par la Sentence du Juge de Tarafcon, rendue à la requificion de Mr •. 'le Marquis de ' la Roque, le ,10 du mois de juin
1739, par laquelle, leaufe &amp; publica(Jon
du teaament de ma trifayeule. , donnarions
&amp; fubf1:jtutio~s y appofées, furent faites, Audience tenant, &amp; le tout enrégifiré le mêm-e
jou~ au Greffe ' de la Cour Royal~ de Tët...
. rafcon, eD conféquence de ladite Ordonnance,
alnft qu'il eA prouvé par l'attefiation du fieur
Borc,
Greffie~ 'en Chef; produite au P(O,
.
· ces.
Mon pere s'empara donc de l'héritage de
mon · ayeul. Il ne fit point liquider le fidéi.
commis de ma triCayeule, qui rella ajnfi confondu dans l'héritage de m,on ayeul fon hé.
· ritier. Non feulement mon pere ne fit point
les placemens à mon profit, indiqués par mon
ayeul; mais ~/ême pendant fa vie,. il a ve,n~u.,
confommé , dlffipé une grande parue de 1 heutage de celui - ci; &amp; . lorfqulil a vu l'époque
de ma majorité s'approcher, craignant que !a
raifon qui m'éclairoit, Be les confeils que Je
pourrais fuivre, ne m'engageafiènt à lui fa.ire
· reR:ituer l'hétjtag~ ·de mon ayeul , 8( fon Indue jouiffance, il m'a fait enfermer dans un
Château, fous les prétextes les plus faux &amp;.
. les plus odieu", pour me priver de tous les
1

1

1

•

'1

{ecou~s

l

que j'au rois

p~ me

procurer étant ]1-.
bre •
J'ai obtenl1 ma liberté mal gre'
au commencement de 11'161'
mo.n pel e,
, '1
1
•
eux mOJ ~
,
1 ell tombé malade, &amp; il efi
,~p res t
au mois d'QCût de la même mor,t a AVlgnoQ
annee. P eu de
rem s avant fon decks, la Mathiol lu' fi r .
ltn tell
L
d' r.
1
t laIre
~~e?t. . es Jlpo6 tio n s formeJ1e s de cec
aéte m eCOlent Jnconnues Il e l l fi " A .
.:
H
re e a VIh
gnon c ez le Notalre qUI l'avoit fabri qué
Ce teaament fait en pays étranger dénué
du contrôle &amp; de rOute form alité 'n'
.
auc::u
.n.
1'
. ,
avolt
n caral..&amp;;el"e
, egal en France·,ile
Y 'r 0 1'c
1.";,'
• •
eenle ne poun exdler· il ne
. d
, bl " ,
' POUV Ol t
one
m 0 Jger. 9uan~ même j'aurois eu connoie.
fance ,des dl{politJons qu'lI contenoit ce teftam.e?t étant conditiopnel, &amp; n'y étant' nommé
herltJ~r q~e d,an~ le -cas où je payerojs la
~athl01; Je n'etols donc pas héritier ' puifque
J'étais très - décidé à ne pas exécu~er cette
claufe expreffe.
Après la mort de mon pere, je pris conreil
du fleur de la Touloubre, ancien Subfiitot
retiré à Avignon, &amp; donc les lumieres étoien;
&amp; font encore eaimées au Barreau. Je mis
fous f~s yeu-l ' tous les afies de ma famille.
Il me conreilla de ne faire aucune demarche,
'par honneur pour la mémoire de mon pere;
il m'affora .que j'étais invelli de droie de la
fubfiicucion de ma trifayeule, de l'héritage de
.mon ~yeuI, d~ toutes les prétentions que
cette hérédité m'accordoir, 8( de6 cent mille
livres qui m'avoient été données dans le contrat
de mariage de mon pere •

n

1

•

•

�,

2.0

C~lui.ci ne laiffoit aucun bien. Daos tout

,

"

,\

ce qui exifioic à fon décès, ~~ n'~ avoi: aucun
etfet de quelq'ue nature qu 11 fut, meme les
Jlleubies 'les ' plus vils, qui ne fe trouvât dans
l~ioveqcairc des biens de mon ayeul. Les deux
c,iers d~ la terre de Bourbon m'é,toient ~ubfii­
tués par ma crifayeule; l'autre tiers aVaIt été
donné à mon ayeul par fon contrat, de mariage, &amp; ~épondoit du, relle de l'héritage de
ma criCayeule. Il y a,volt en outre deux [enemens ruraux dans la terre d~ Bourbon ~ dont
l'un avojt été acquis par mon ayeul, l'autre
lui avoit été légué par Mr. de Clerc" fan
parent. Les ,~eux ~enetnens dans~ le terron de
Tarafcon appartenoient "à mon 'ajeul , comme
litant héritier - fwb!Htué de fes ~ aureurs. Les
•
•
biens de Pujeant lUI app'artenolenC encure,
c'omtne héritier fubl1:itué de fon ,ayeul materneJ.
Tels étojeot les immeubles trouvés à 1.:1 'mort
de Plon pete 1 tous mentionnés dans l'JOventaire des biens de mon ayeuI.
.. ·Pour ée' qui
du mobilier, tant. s'en f~l­
~oit que tout ce qui était dans cet Invent'ôl' e
fe retrouvât. Les tableaux &amp; le's meubles l~s
plus préçie'u,x avoient été vendus. Uoe paJue
de ce ' mobilier avoit été volée par la MJrhlol
'&amp; . Ces Cemblables. Tout ce qui e{l' le plur~t
,fournis aux effets du temps, etoltu
, . Cc'e &amp; de-,
labré. Cc:ll1 t:fi fi vrai, qu'il ne m'a pas ér(!
.poffible d~ fournir. à ,ma. mere les meubles
qu'elle étoit e drolt .d eXiger.
..
'. Mon pere ne laiffoit do-oc abColument rIe~ qUI
. ou lU
r. quoI
" J'1 pu"t aVOir Je
pût lUJ· appartenu,
moindre droit. Le teilament de mon ayeu.l ~o~c

en

'eCOli

2.1

. j'étais héritier, la fubllitutian de ma trifayeule ;
àu~ert.e en ma faveur en 1739, m'accord oie nt
la ]oulffa n ce de tous les biens que je tro uvois
encore' dans ma maifoD.
Mon p~re av~it confommé non _feulement
tout le bIen qUI pouvoit lui revenir m-ais
"
l ' de celui de, mon
l1leme
une gran c
e partIe
ayeul, dont il n€ pouvoit jouir à aUCun titre"
cDmme, la charge de Préfident à Mortier
inaifon ucuée à Aix, quantité de biens-fo~ds
à T ,ara fcon, ~,Bourbon &amp; à Pujeau; &amp; une
paCCJc du moblller. Il mourait accablé de det...
tes. Il devoit la d.ot &amp; les avantages de [a
femme, les cent mille livres qui m'avoient été
données dans {on con trat de mariage, l'indue
jouiffance de l'héritage de mon , ayeul , la, dot
de fa fille, &amp; plus de cent mille livres en
dettes confiituées ou à jour.
Le bénéfice d'inventaire était donc fuperf1u J
je ne pouvais le demander &amp; l'ouvrir, fans
faire fdire à mon pere une banqueroute énorIlle, qui couvrirait fa mémoire de honte, &amp;
qui mettrait dans la dé{olation tous ceux qui
alloient êcre dépouillés.
Le fieur de
Touloubre me confeiI1a de
faire un facrifice généreux, 5{ de refler tranquille, avec la précaution cependant de ne
jamais prendr~ la qualité d'héritier de mon
pere, &amp; de ne jamais rien faire qui pût pr,:uver que j'avois agi néceifairement en quahté
d'héritier.
,
TelIe eft la conduite que j'ai tenue; je fuis
très-convaincu · que le défen~eur de la Dll~.
de Fleuri m'aurait donné lUI-même un pareil
F

1:

la

,

�21-

qonfeil dans les c.irco~(l~l1ces. oÙ je ' m~ t~ou­
vois. Il ne fera JamaIs Imaginer que l al pu
â:tre affez imprudent, pour me ha7,alde-r à être
qualifié héritier de mon pe.re, ara!lt une parflite conooiffance de fes ,\Impatlo ns LX de fes

deprédations. ~
_
,
Je vais mtuntenant demontrer les defeauontés dè fOD raifonneme~t fur les queaions dei
1

Droit.

... ,

;.

Toutes les di{hnébons pUlfees dans l anCIen
Droit rQmain font étrangeres à ce procès. Si,

pa r le s pd nc i'p e s qu' il a ~ me tto it, l' hé ré dité
pouvoit être Jacente, m~lntenant la regle ~!1:
que le ' mote faifit le vif, Notre adverfalre
en convient· il affure même ., que cette regle
jl incontefl~ble,'. 'l.ue l',hérédité n'efl jamais
jacehce; que l'herrtler na . 'pas befozn, de demander la pojJèffion d.es ~len.s, &amp; ~ll . au fe~l
tit~.e du teflament qUI l'zllflaue, {uccedlt ln

,

univetfum jus defunéti. ,. .
ConCéquemment, l'herlcage de mon aye.ut t
fes immeubles Ces meubles, touS fes droits,
1

la jouiifaoce

d~

fon bien, les fonds qu'!1 avoit
ordonné être placés à mon avantage, m appar ..
tenaient formellement à la mort de mon pere.

Le tefi:ament de plon ayeul m'infiitUoit ,fon
héritier univerfel, &amp;t défendoit à mon . pere
de me troubler dans la jouiifaoce de fon hé·
rédité de 's'y immifcer même, fous quelque
prétex~e que ce pût être. Je n'ai donc pas eU
befoin de demander la poffeffi on de toUS les

biens qui formoient cette hérédité ; p~if~ue
l'hJricier. au feul titre du tef!ament qUl.l'znf
titue, fuccedit i.n univerfum lUS def~néb.

M. ,

2.~

Icette regle eft mal
r'
q~'il s'agie 'de l'hé rédité de app Jqu ee, dès
dlf!{Jofitions d'un tefiament cl ,mon . pere. Les
d '
eterml O
'
.
Olt appartenir l'hérédité. La volont~nd
t a qu ~
de mon pere fi
.
.
e celUI
.
e que Je ne puI1fe être hér i ..
t],e~, fans payer la donation à la Mathiol . ·e
n al pas pdyé cette donation je ne fi ' cl' J
pas héritier.
, U IS onc
. Lel défenfeur
de la DUe • de FI eun. allure
ri'
,ff.
q.ue es eJJ ets de l'abfiention valent répudia..
tzon.. La preuve. la plu.s formelle que J'ai
abfre.n u, efi que Je n'ai pas payé la Mathiol ...
~e tItre du tefiament de mon ·pere ne m'inr.
tlt~e .donc .plus héritier. On ne peut donc pas
me dire: Vous ave 1 fuccédé à tous les biens
3JS

de votre pere.
L~ re,gle filius ergo hfZfes,

ea

encore mal
apphquee dans le cas préfe nt· car le fils n'eft
que réputé héritier. Il n'etl t~nu de toutei les
d;ttes. de la fucceffion ~ jufqu'à ce qu'il la
rep~ldle, que parce qU'lI eft réputé héritier.
Mals fi ce fils s'efi abfieou, fi l'abfiention
vaut répudiation, s'il y a de plus un tefia~en,t. qui le prive for~ellemenc de la qualité
d herltJer, pour n'avoIr pas rempli une cond ition, fa ns laquelle il ne pou voit l'être;
alors le fils ne peut être réputé héritier, &amp;.
il n'en point tenu a toutes les dettes de la

fuccejJion.
.
L'héritier (tefiamentaire) fuccédant in uni ..
verfum jus defunai, efi oblif,-é de payer touteS
les dettes du teflateur, que la focceUion foit
lucrative ou "onéreufe. Que le défenfeur de
la DUe. de Fleuri y prenne garde! Il parle

�1

/

, '

24
rl'Ul1 héritier tefiamentaire J puifqu'il dic tOUl~i
les dettes du tefiauur. Il ne faut donc pas
qu'il . dife enfuite que je fuis obligé de les
payer. Je fuis fi peu héritier tefiamentaire,
que le teftament de mon pere me déshérite,
pou'r n'avoir pas payé la Machiol. N'étant
point héritier, je ne dois pas payer les dettes
du teflateur.
Le Prélident Faber, OefpeiŒes, Rebuffe,
Builfon lX tous les auteurs peuvent croire
avec l'aifon, que lorjqu'il s'agir d'une dette
conriue, ou d'une dette qui ne l'étoit pas,
mais peu iTTJPortant€ relativement à, la fucceflion, ou d'un héri1lÏer majeur qui la connoijJoir au tems de l)adition; que cet héritier
doit la payer, quantumvis damnofa efièt
hreteditas. Ce n'ell: point ici le c':1s. La dette
iêélamée
par. la DUe. de Fleuri n'étoit point
,
tontlue, pui(que le tellament de mon pere
h'exifloit point en France, lX était · re fié [a os
form alic.é dans le protocole d'un Notaire d'Avignon. Ce qui prouvait à la DUe. de Fleuri,
&amp; l'ignorance où l'on étoit de fon titre, &amp;:
fon inutilité. Elle n'a même faie contrôler que
ce qui concerne fon legs.. Cette dette eil très ..
importante relativement à la fucceffion de mon
pere, qui ne confiUe que dans des dettes
énormes. Je n'ai point adi fan hérédité; avant
la connoiŒance de fan tellament, je me fuis
abfl:enu; lorfqu'il a été produit, il a été éviden,t que je n'étois pas héèicier.
Les qua trie me &amp; cinquieme principes qui
me font o,ppofés, n'ont pas plus de folidité
que les précédens. On prétend toujours que
l' héritier

.

Ilhéritzéer ·qui veut Je ~jj en 'èr de
dette, qu'il connote à 1" ~n 'J
payer un e
znJc..ant meme de l'ou
J/erture de la Jùcceffion 1:,/1'
,"
t: .
",fJ.
' J a.J.Je lnventalre
Jans quoi Il eJc.. tenu a l"
,
dettes~
acqulttemenr des
t

A

La d~cte réclamée par la Dll e. de FI
.
' 'Cc'ement une dette "de
eun
.n'ell rOlnt ·precl
fueceffio n de mon p,ere. C'efi un legs, une pure
dette tellamen,talfe. Le titre qui établit cette
dette . ell un titre lucratif; c'eft le tefiament
de ~.on pere", &amp; non. toute autre prétention
anterleure. N etant pOInt héritier. de mon pere
.par fon ~e.ilament,.; n't~yant pas voulu Pêtre
aux CO?dUIOnS q~ 11 m lmpofoit ; &amp;. ~n ne m'y
è'~nformant pas, ayanç prouvé mon abfienl,lo.n, c:ef!-à.~ir~ ma répu~iation , je n'ai donc
pOlOt eCe obhge de faue Inventaire d'une hé.
rédi[~ qu e je ne youlois pas prendre; &amp; même
'q ue Je ne pOUVaIS prendre; quand je l'aurais
v?~lu; par~e que je n'avois pas rempli la condltlon. La Dlle. de Fleuri ne peut donc êtrè
fondée à réclamer cancre moi le legs d'un tertament qui ne me fait paine héritier. J'ai ré.
pondu plufieurs fois au lixieme principe. N'étant pOlht héritier, je n'ai ni promis, ni pu
promettre de payer. Je n'ai point commencé
à entrer en paiément. La DUe. de Fleuri ne
réclamait poinè fon legs, lorfque; dans fes lettres, elle fupplioic ma femme 8( moi de la
prendre par charité dans notre maifotJ. Ce
qui prouve que je n'étois pas un débiteur qui
s'acquittoit par des alimens, c'eft que la
créance de la Olle. de Fleuri était alors
ignorée; elle n'avoit pas encore produit le
G

la

1

1

�,
•

moq

i.6

•

reflament de
pere; elle ne 're prévaloit
pas de ce titre. Elle n'était donc pas créanciere; je n'étais tlonc pas débiteur.
Si lorfqu"elle implorait notre compafiÎo n
elle av~it voulu faire valoir ce titre vis-à-vis
dé moi, je lui aurois ré~ondu : Lifez ,ce ,teftament, vous verrez que Je ne vous dOIs neni.
Je ne fuis héritier de mon pere, qu'autant
que j'aurai payé votre protearice &amp; Votee
amie.la Matliiol. · Je ne l'ai pas payée, vous
voyez que je ne fuis poin~ héritier; ,allez
'1

•
•

chercher ailleurs des gens qUI vous reçolv~nt
chez eux par commifération.
Le dernier prjncipe qu'oP 11l'oppofe eil, que
lefubflitué ?'efl. que ~e cr~~ncier ' ~?ns .l'hoirie du greve, ,&amp; ,que JuJqu a ~e ~u lI. ale de....
mandé l'ouverture de la fubfiuutzon, ou' Frzs
, l'hérita~e par bénéfice d'inventaire, il efl cenfl
poOéder en force de teflament.
.
. ..
. ' C:e principe ne peut eQco~e s'~ppIJquer leI.
On :doit fe' ...,appeller, que Je fUIS non feulement héritier fubfiitué de ma trifayeule, mais
auffi 'héritier univerfel de mon ayeul, par fon
tefiament. La fubfiicution avoit été ouverte
en ma faveur en 1739; le feul tefiament de
mon ayeul me donnoit la jouilfanee de t,out
le bien de celui-ci; dans lequel la fubllIcu ..
tion de ma trifayeule étoit refiée confondue.
Je n'étois donc pas cenfé potféder en force
du teflainent de mon pere, mais en fo.rce. du
teftament de -mon ayeul, &amp; de la fubllJtu[lon
de ma trifayeule. Comment aurois-je pu polfé ... '.
der en force du teflah1ent de mon pere? C~,t
aae étoit inconnu, n'exitloit point. Lorfqu JI

1

, ,
.
27
a ete prodUIt &amp; eOn
.
nu
, ce tell ament'
1eve' 1a quahté
d'h'
.
.
m a en..
,
.
entIer de mon
n avoIr pas remp'li la cl r
pere, pour
.
aUle expreife
.
VOlt feule me confiitue h"
"
, qUI pou,
r
entIer.
L ouverture de la fubfi' .
faite en ma faveur e
Itutlon ayant été
. d one. Cette fubfi"
n 1739, elle me co
cernolC
' . ' n.
tian des deux tiers d 1 Hutlon falrOIt men.
a
qui exifioir. Tous 1ese b. terre de BourboQ
mort de
Jens en nature, à la
rai e d mon pere, fe trouvoient dans l'inven.
tje~ ;, ~eux d.e mon areu~ dont ' j'étois héri..
Î,
'.Il ont Je pOUVOJS Jouir en J/'orce de
J on teJLament Je n' ' t '
d
e OIS onc pas créancier
d ['h '. d·
e

u grevé?

Olne

.

'. On veut me faire convenir de plufi
faits , aptes
' 1 es avoir
· ' dénaturés Les v '.leurs
1
rI'
hl '
•
01Cl te s
qu '·'}"
1 s lone venta ement.
. l~. J'étois majeur, il eŒ vrai, depuis un
an, a la mort de mon pere
&amp; d
.
d
"
,epUIS peu
.e mOIS J'etolS forti, malgré lui, d'une prifon
rlgoureufe.
1

2°. 'Je
d.e ~on

•

connoiffois l'exillence d'un teHament
pere" mais j'jgnorois. fes difpofi ..
tlons , par eonfequent le legs faIt à la Dlle
de Fleuri.
•
~o. Je ne me fuis point emparé , de la fucceffian de mon pere; je me fuis mis en poffeffio.n ~e l'héritage de mon ayeul, &amp; de la
{ublbtutlon de ma . trifayeule.
.
Par tous ces faits, on ne fçauroie conclure
9ue ai été héritier de mon pere, paree que
Je l'a.l. été de mon ayeul; que j'ai fait aBe
d'hér~tzer de lnon pere, parce que j'ai joui
du bien de mon ayeuJ. Si le domaine a été

i:

�z.8

continué for ma t~te, ce n'ell pas celui de
mon pere. Je n'ai pas joui des biens comme
mpn pere en jouiffoit ; car il en jouitfoic par
ufurpation &amp; par violence.
II ne faut pas dire! qu'il n'y a nul doute
que je ne fois héritier pur &amp;. fimple, ~ que
je ne doive payer des c'réanclers que Je n'ai
pû méconnoître. l.'hérider pur &amp; fimple n'ell:
point héritier te'll:amentaÎre. L'héritier pur &amp;.
timple eft obligé de payer les dettes de Phé.
rédité; mais lorfqu'il paroît un teilament, il
évite de payer les dettes tellamentaires, en
répudiant Phérédicé. La dette de la DUe. de
Fleuri eO: une dette tefiamentaire , &amp; ne peut
·obliget que l'h'érieier cellamentaire.
: Je ne fuis point hériticir ' pur. &amp; fimple de
mon pere, parce qùe je n'ai point adi fon
"'hérédité:' Rarce que je n'ai fait : aucun aéte
~~héritier. Je n'ai point connu la créance de
Ja' Olle. de Fleuri, qui eft une dette refia ..
mentaire, parce que le teilament qui l'éca,"
blilfoic étoit inconnu en France, LX n'y avolt
aucune fo'rme légale. Je ne fuis point hé:itier
Jefiamehcaire ~e mon pere; parce que Je ne
me fuis point conformé aux difpolitions de fon
.tellament, fans lefquelles àofolument je ne pou- (
vois être héritier'"
_. L'article 41 du Réglement de la Cour,
dic : n L'héritier qui voudra accepter l'~é­
i)
ticage par bénéfice de la loi, &amp; par In) ventaire, ' d.ani le tems de droit, en fera
) la déclaration, &amp; fera procéder à l'inve~- I
il taire dans le tems de drÇ)it ; autrement JI
n en fera définicivemcJlC déchu.

Ce

29·

Ce RégIe ment ne dit ' ,

ne veut pas accepter l'h ,p.oJnt que .. celui qui
.
erltage ft
' 1aratlon
d ec
&amp;
jer
' d ' era aucune.
·
.
a proce er à [,.
.
F aJre Inventaire fit
lnllentazre.
prendre l'hérédité, &amp;.Ulle ,preuve
..
.qu' On veut
prendre.
' J e n al JamaIS voulu la
: C'ell donc à tort
DIIe; . de Flèuri, me q~e le défenfeur de la
faIt enfuite, une langue
_apofirophe !
,
Je lui réponds : Je ne fuis
.
, ..
de mon pere.'
".
pOln~ heruzer
, Je n al pOInt adi'.·
" r '
a uc u n a a e d'b ' "
.'
.' Je ~ aIl a J t
·z·
d )
entIer, Je ne fUIS pOInt héri.
,Il
, 1er e mon pere par r;
fi
. "rc '
Jan teJLame!Zt; tant s'en
. au~ , , PUJ que ce teilament me déshérite fi
Je n_e paye pas la donation à la Math' 1 ' &amp;
Je ne l'ai pas payé.e; Je ne {i'J'S l h
la, ~ .
, ,
... pas entl~r
par ma qualue de fils mâle puifcqu''l
Un teil:
. l'
,
1 Y a
. ,ame~t, qUI,. a~s avoir égard à cette
-q.uallCe, m, en ~ pIJve •. Je ne fuis pas héri.
t~e~ p'0u.r .n aV~lr pÇls Jau inventaire, pour ne
/ 1 al'Ol~ p~s fau dans le tem's de droit, puiG
q,u~l! art!cle 41 du Réglement de la Cour
n 0 Jge a ceu,e ,r~rmalicé , que celui qui voud:a accepter 1 heruage. Je ne fuis pas héritier pour n'avoir pas répudié, puifque vous •
, mê~e m'avez -a~ùré., 9ue les effets de l'a~r­
. t~ntlon valent repudlatzon. Je me fuis expret:
fement abHenu en ne payant pas la Machiol;
( &amp; SEULEMENT cette dénégation m'enleve
la qua lité d'héritier. Je ne le fuis pas enfin
puifqu'il · n'y a, enrre mes mains, aucun hie;
de la Jùcceflion de mon pere. Je ne dois
donc pas payer les créanciers &amp; les légataires
de mon pere.

•

t'

H

,

�3
Je vais donc les lui [
,
ment fous les yeux 0 remettre methodique~
répéfiCions faflidieufes nE1m e pardonnera des'
1es me ~
fi bl
•
pen a es pour parer ,les cou s
' ont Indlf.
porter, en s'éffor Çant fi ' P gu on veut me
prendre le change.
qns ceire de me fai,,,
, Ma trifayc:ule a Établi '
'.
e'n lfaveur de la der d u n e fubCl!tutlon
r
1een ance de fon
. fi
Ion héritier. " Voulant d' 11 . petlt- ls,
» tiers , de fa terre
~-e e,' que les deux
)~ fpient pour le fonds , duo~ce d~ Bou~bon
Cett.e terre lui a
"
dIt ?dClCommls."
achetée ' de ', fes -Pa:~~:~oIC ~n propre, l'ayant
èlle
d '
s.
ans fon tellament
pren toures les précautions n ; ,Ir
afin q
d
"
• ecenalres
.
~e,
ans aucu." cas, .Je fonds de l'
fidé'"
éommls
f1"...
10n
1.
ne pUIlle Jainals éprouver
'
traétion EU
hOb
aucune · de. ".
e pro 1 e toute quarte qui pour

~o

\ Je· le répéCe eÙCQre : fi à tout 'a utre titre j
én . tout autr~ qua~ité que celle d-héritier de
mon :pere, fai pu trouver cbnv-enable, lk
honorable pou,t ma maifon " de prévenir les
plaintes 8t' lé~ (egretts des perfonnes auxquelles
il étoit équitable de ne pas nuire., même inotlcémment ; u'n'e at\ion auŒ méritoire ne peut
m'être nuifible; parce que la vertu ne peut
être blâmée, &amp; que fes excès ' même font
. .,
'
.
louables. Je connois encore mieux que mon
. ~ve~fâhe , les regl~s &amp; '.' les devoir~ que. la
pr~bité &amp;. l'honneur imporent ;. Be, Je fçals,
c'omme tui ', que noUS ferons Juges par des
'Magifirats q~~ [ont i.nfiruits, &amp; q~i ne lça"'V~~t pas m01n,s ''le faIt que le d.rol~. Ce lont
ue
les lumieres de ces reflleaa~le$ Magltflrats 9

0

&amp;

0

0

c

'j'implore, &amp;. le~r&amp; fages ,péclfions r.nd~ont Jut:
't ice à mes aEbbns comme à mes drol!s. , ,

1

~Olt

J?lle.

précifémeR~

la maniere co?{lamment

par l'Avocat de ma partie.

employe~

Il dénature

faits, circonftances , applications.

tOUf;

Voili

-que c'es formalités ont un effet certain contre
·tous créanciers &amp; tiers acquéreurs &amp; affu·rent la fublHcution entiere à 'ceux' q~i doivent

. qtleliions de M. le Chancelier d'Ague{feau ,
St' des motifs de la jurifprudence obfervée

lanté, il ea aifé de con(lr~ire un fyfiême,
&amp;. de l'étayer par tous lei ralfonnemen.s, donC
les principes pré"us 5{ choifis à de~eln, onC
fecvi de matériaux pÇ)ur ' fon édification. C'e~

etre prétendue par ' fon hérider

?OC le, fon?s du fidéicommis bien ;ertain,
b,1en conn,a te , .cette fllbfiitution fut ouverte
en 172.4. PareIlle formalité fut obfèrvée en
ma faveur ed 17'9
' 1'1 eu:
il. Incontefiable
,
~. O r,

.. " Qu'il me foie permis de fetire quelqu,es ob ...
~fèr'vations' , lX' je répondrai e'o fuite à' l'app\ica:
, tion que le défenfeur de la
de Fleun
fait en fa faveur, de l'Ordonnance de 1747,.
de la réponfe du Parlement de Provence auX

dans cette ,Province.
En transformant les faits au gré de fa vo-

,

la recueillir.

1

' ,
', Mon ay~ul, par fon tellament m'a fait fon
héritier unl-verfC!l; prûhibant e:pre1fément à
~on pere de fe mêler direétement ou indirecte~enc de cette hérédité, 5( de m'y troubler,
meme ei vertu de. la puiffance paternelle.
Malgré ~ela, mon pere s'empare des bie'os de
\" ~on ,ayeul; il en jouit, il en difpofe touee fa
VIe, Il en vend, il en diffipe une très-grande

�,

1

33

•

partie Sc lorfqu'il craint qu'à ma majorité,
je ne 'l'oblige à une refiit utio,n, qu'il ,ne pou.
voit éviter, il prévient cet lOconvéOlent) .en
me faifant emprifonner. J'obtiens, après cInq
ans, ma liberté, malgré lui; lX au moment
que je fuis libre, il tombe malade, &amp; meurt.
, La fubA:itution ,de ma trifa~eule m'étoie
dévolue de droit, par · l~ouverture qui en
avoit été faic.e en ma . faveur en . 1 7 ~9, .&amp;
parce qu'elle étoit refié 7, ~onfondue ~a~s ' ~e
bie.o de mon ayeul. Hentler de celul .. cl, Je
n'étois pas obligé de demander la pofiè (lion
de fes biens, par la r.aifon, que Phéritier, au
[eul titre du teflament qUoi l'inflitue, (uccedit
in univerfum JUs defunaz. Tous les bleus de ..
laiirés par mon pere, imn)eubJe&amp;, &amp; nJ'e ubles
fe trouvoient mentionnés, fpé.ci6és , dans l'inNentair~ de ceux de mon ayeul. Il étoit donc
~vident q,ue je ne recue.illoi~ . rien de mon
pere.
.
Il efl: bien étonnant qu~ le défe,nfellr de
1~ Dlle. de ' Fleuri fe taife ~onfiamment fur
l'hérédité de mon ayeul. Ellè ell a{f~z confidérable, pour qu~il ne la palfât pas fous
filence. Il aff~a:e de ne jamais faire mention
que de la fubfiitution de ma trifa~eul~. . '
Il ne faut point confondre cette {ub{htutlon
'avec l'hérédité de mon ayeul; ce font deux
objets difiinEts &amp;: féparés.
, Quant à la fubfl:itution t l'ouverture en ,a
été faite en ma faveur, En J 739. ma pretention fut donc confo(me à la jurifprudence
de cette 'Province. Le fidéicommis établi pa'
ma

,
33
(
m,a trhayeule' lui étoit libre
•
difpofèr. Il n'étoit Î . '
•
,elle ,en POU V Ol t
J u}et a aucune dé!
!'l '
'
Son h eritier n'avoit ' l '
, raca,o n.'
, .\ '
,
ni egllzme nt
,pretendre. Le fonds fc
.
)
quarte a
"
,
oumlS au fidé '
,
n eCOl[ chargé d'aucune cré '
l;ommls
dette. Il ne s' agit point jc' dance, d aucune
~bflitution ',d'une fubflitu;io~ é~~~le,aentlt!l '~ne
g.l't d'un 0 b.let precIs, déterminé d' 'b's afonds Illentlonné nommé
'
'ft .. un . Jen
riable . 1 'fi bfi ' ' ,
, CIrcon cnt, IOvae u Itue n'eft point créancier du
montant
de la fub/J-itutÏon
'1 d "
.. ,
C
'JL .
, l
Olt receVOIr
'
f e b Jen ronds nommé défigne'
,. ,
'
- ,
, r e' eIl emene &amp;
en meme . forme que le grevé l'
ft '
, h"
a reçu. J e ne
•UI~ ~olnfct , erzt~er &amp; {ubflitué en même tems
i~ ' lUIS eulemene fuhfljcue' Cett e qua 1lte
'" ', ne
' ,
. peut eCre abforbee par celle d'hénller,
que
J~ ne ,PUI,S aVOIT. ~e n'al plt faire confufion
par l adltlon ; . &amp; Je ' ne fuis .point tenu à
payer les dettes, n'ayant point adj, m'étant
abfienu, le , tell,ament de mon pere me pd.
,vant ?,~ la qua1t~é d,' héritier, &amp; l'ouverture
?~ ~de~comm~s, liquidé par fa nature &amp; fon
~J.fl~JtutJon, le préfervant de l'imputation de
'r

0

l

•

'

•

1

· 0

•

0

0

•

A

,

. '

0

0

•

0

0

!

'taure dette.

;,'. ' La fu~ajtultion d,e ma trjfayeule dét~rminc
fans equlvoqu,e le fonds du fidéicommis: elle
n'a ahforh4 aucun bien; elle n'a pu être
'abforb4e par Ze,s droits du grévé, qui ne pou. VOlt Y en avou aucun; elle a donc dû me
revenir pleine &amp; entiere.
Quant. à l'hérédicç de mon ayeul, l'inventaire de fes biens conllate '!'exillence de chacun
d'eux, les décrit féparémenc, en détermine la
. nature &amp; la forme. Cette hérédité ne pou voie
1

1

�\

'-

J4

'tl"~)acent~ ',~ l'~é"Îlier. au fouI, ·titr~ du refi

~ams,.r qUl mfll.tuoll
JUs tlèfLlnBl.
,/

j

fuçcrdzt zn .mÎverfum.

o

1.)

.

J'ai donC. pu · 8t ,dû I!ne' mettre

)

tn

.poifeffio~
•

•

des. bitOi que j'ai- trouvés à la mait de mon
pere} ils faifoient toUS parties, fans la 'moindre
exa'e ptigd, toit du fidéicommis de ma. trifayeule

dont l'ouverture ,en ma , faveur m'!nvefiifioit t ,
foit 'de l'héritagé ' de ma n ayeul, dont
tutiOB d'kétitier m'invefiiff'oic encore.
. L'Ordonnance de 1747, la Réponfe du Par.
lement à M • .cr Aguefièau, la jurifprudenc4
teçue dans cette 'Province confolidént mes pré.
,entiorts, loin de Jes altérer.
Mon défen feûr a dit très_judicieufement -

l'inni~

1

1

l

qU,e j'étoilS ' exaaement dans
.~' A{rêc. rendu j;!n favéur ,de .

Ph.yputht:fe de

Mt. , le' Marquis

de _CafieUane.. ~', èft en vai['l'.)q~e; ontN: Eidverfiiire d!éguife St alfere entor~ :, -ce ' 'fa if;, .
. pans mon premier Mémoire en ' confulcatiou
'( pag o J ), il efl: admis en principe, que l'J.
tranger dait répudier en forme, 1\( qu'il fuffic
'au fils de s'abfienir. Le defenfeur .de la Olle.
d~ Fleuri le certilie, en afl'tuant (pag. 6 de
rfon Mémoire) 'que les effets de l'ahflention

'v,Uent répudiation.

)) Ce fut d'après ce principe, a dit mbn
) défenfe,..r, qu~ fut re.odu, a\1 rapport ,de
1. Mr. le Confeiller ùe Balon, l'Arrêt du z. 1
1))
Avril 17 66 , au prone du Marquis de Caf..
~, tellaoe Majaftre, (ontre Me. G la i ran , Avo'l cat de la ville de Riés~ Ce dernier étoie
)) 'créancier dfHenri de Ca{lellane i oy.eul 'èllU
" Marquis, qù'üprételldoic être ,Iu!ritiec de

3~
" 'foÎt concéder aé\: arduls de . Cafiellane Je fai ..
l'

~ (on

ayeul. ' Le M

ce-qu'il s'abfienoi~ 1\(.",~ feos co~clufions, de
)J ~ de là futce'ifIon de [cos tOlt tloulours abfieou

)J

'1 ne ' 's 'éco'Ït jam ' .' on ayeu ,an~
d
laqu~ll",
,; . q~'en fa t qualité ild!Sh' ,lr.n~lfcé. Il ,obferv&lt;lifc
entIer fien
. cl
)r cen cl ant du oébiteur cl "M . " ou u der.
... '
.
e
e Gen
'1
») v Olt ipas be foin ' cle '
,.
0(1 , 1 p'a.
II qu'illHi' fuffifo it de nere'pJJ~~e r .Ill ,,!U~cetlion ;
») "L'àrrêc nr
S y etre Jamais 'unmifcé.
rr ' ,
\. 1: oGonça conformément '
~
"

'J

0

0

,

0

a c~ fyfie
)J de :" Co;ur &amp; de
0' Hane. ~1~t_J mIS hpr-s
.'l'
pre es, au b.e né fi ce d 1
~ d eta/auoo .dont il. fe f, . fi '
,
e a
il ' par fes conclufion$
al Olt conceder a09:e
ID
.
».
. ans mon fecbnd Mémoi;e
'
Elit encore ' (pag z)
L'! rnop. defenCeur
'" pu'dier. mais' ·l'h' .. , » fi etranger doit ré ..
_
' ,'
euuçr en n'a be~ ,
~' de dIre, qu'il, a toujour'5 .abfienu n~1n que
)) hJ!tedem eUe. ,La ,regle eft
fi
JI ~ tout. C'efi ainli qu'on en ufa d
l",al
» .' de P~rrêt rendu au profit du -Mans ~ CdaB
C fi 1 1 '
arqulS e
Il

A

me:; le Marquis de Cafte

0

att~fié!a~
0

a e aoe , &lt;PH , reviendra Couvent
éJrce
». 1 qU'JI eft · décifif
tes...
1
» cé11'1fe ).
.,
7
€f ft
r (Pag . .4) : » Dans le
c~s de l'Arrêt rendu
)) au
... œrptoHt" cl u Marquis de ' Caltèllarl"'" , la 1.r.U C..
)~ \;elllon étOlt ouverte depuis le mois de juin
» ,1,743. 1\Ie. Garron n'avoit intenté fon ac'1 tlon que plus de vingt ans ,apr,è $' il n'en
II fuc pas moin~ débouté par une', Sentence
~&gt;' ar.bltrale , .q ui . fut enfuite confirmée par
Jt A,redt 'CIe la CoUf., fur la déclaration d'abat ..
~) nt~" &amp; . d'a.voir to.ujours abfi:enu, qui" .t:u'l:
») f{llte par -le lMa.tquls de Cafiellane ".
.&gt;,

fur~ot·ous

0

po~nt: S

�•

~~

: Ec (pag; i 2) :' ) Pou.rquoi ptéfumer qu~} lE;,
" fubfiitué n'a \fOulu . prendré qu"en. force de;:
" la qualité d'héritie'r,? Cette circonltance ,) fq~
» rê'n controit a uni dàns· le , cas de 1'Arrêç.
n rendu eft - fave 'u r du Marquis de Cafiellane.
»). On lui diroit: Vous jouilfez de la terre de

'Majafir • ,il répondoit qu'il en joujfipiç
P ' comme 'fuhfiieuè. Il ~'avoit pourtant pas faiç
) ouvrir la ·fQbftitution, il n'~!1 ' avoit pas
,). formé demande. La Cour n'eo . jug/ea pa,.
» moins que la polIèffion' / de ce fief, auquel
» le Mar'quis ' de Caftellane étoie a,ppellé par
» fidéicommis,
le confiituoit pas héririer l
l&gt; parce que, comme dit .Meno&lt;;hius, le det;,
») cendant,. créancier · de .fon a (Ge~~a.ot r'
eft
»)

ne'

» cenfé s'être mii en p~1reffion jure , crediti ,
» ,&amp; non jure fucceffianJs / . Le / MarquIs de
)} Cafiell~ne (difions.n~olus alQrs) çans fcl dé.
" fenfe, n'avoit befain ijue. du fidé~~orrmjs
» con't rattuelJement appo~ dans l"aéte d~ , 1678,
)) &amp; ouvert en 1765 cOAtfadiaoiremetH vis-à.
il vis Me. Garron lui.même'. ,Il n'avoit befoin
J)
que de ce fidéicommis po~r fe meCtr~ vala ..
» bJement en poifellion de tous les effets, dé" lailfés par fon aye ul ". '
~ :
.
'

Mon défeoféur avoit" raifoo de di(e : qu'il
feroit difficile de trouver . deux caufes plus ret:
femblantes.
.
· Mais notte adverfaire accoutumé, &amp; fe fai~
fant une loi de contrarier la vérité par· tout
où il ' l'apperçoit, 'dic ayec fon ' ~ifuranc~ or ~
dinaire : Or le- fidéicommis du MarqUIS ~e
Majt1flre avoit', été ouvert en 1 7J S contradlc~

loirement lIis.à.vis Me'. Garron Lui.,m ême; or

le

•

1e fid etcommis
"
ayant 37
' ,

t aire dél'en fè vÎs-a- . etde °Muvert en Con tradic.
'J ~ 'J{..
VIS
e
e Garr
'f"
t OUt naturel que M G
on, l crozt
,
e arron ne
' fi
prevaloir de la non
pOUvaIt e
ouverture
AufJi
avo ns la PRESOMPTION d'
.
nous
la queflio n avait "
, Ir:
. e crozre que fi
aujou/d'hui , le pe:;lea;:~nC.lt edntlepre qu'elle l'ep
d epulS
' l ong-temps, a J'uflzijié er: rovence
';r.
qUI,
aux y eux d
l a 'JLFr Ja Jurl.Jprudence
e
toute
,
,
ance, ne s ,en fût
pa~:cart~ au p~ofit du Marquis de Cafiellane.
p rifompt zon de nOCre adver[aire ( &amp; il
e n a ~e ~llcou p) lui fa it oublier de la meiIl eure r OI du mo od
'
.
.
e , qu e ce n'eil pOI nt en
3 5 ' . malS en 17 6 5, que la fubflitutian du
arquls d.e CafteJlan e 'avoit été Ouverte Il
en véncé pu ér ile de happer comme 'une'
mouch~ une faute d'impreŒo n , pour s'en faire
un fuelle trophée.
». La [ucceŒon daHenTÏ de Cafiellane, créan ..
)) . Cler de Me\ . Garra n .,' avole
' "ere ouverte en '
» 1743· . '•• M~ . Garro n n'intenta foo attion
tt q~e .plus de VlOg t an s ap rès .... Me. Garron
) .dJfoJC: Vous j ouilfez de la Cerre de Ma.
" Ja~.re? 1~ ~ar9 u j~ de Ca fiellane répondoie,
» qu Il en JOlulfoJC comme fuh llic ué; il n'avoit
)) pourtant pas fai t ouvrir la fiJbfiiCution il n'en
» avoit pas formé demaode .... E ll e f ut ~uverte
. » en 17 6 5 contraditl'oirem enc, vi s-à-vis Me.
» G arron lui -même, dans le cou rs d u procès».
Il ne fa ut donc pas contrarie r l'Arrêt en
faveur de M. ,le M arquis de Cafiellane par
l'Ordonn ance de 1747' L 'o uvert ure du ' fidéi.
com mis, en fa faveur, l'Arrêe qui lui fut fa vorable, font bi en poltérieurs à l'Ordonnanc e
de 1747.
K

M
ea

�•
1

•

38
S-jl y a q~elque~ différences entre ma caure
, &amp; celle de M. le Marquis de Caltellane , elles
font toutes à mon avantage.
Il s'agit maintenant non-feulement d'un fidéi ..
comlpis déte,rmi.ne par un fonds de terre, un
fief , mais auffi de l'hérédité de
. mon ayeul J
dont je fuis héritier tellamentaue.
Me. Garron était créancier à titre onéreux i
&amp; ]a Dlle. de Fleuri 'é fi créanciere à titre lu.
cratif. ' Elle l'ea par un teilament qui déshéritant formellement celui qu'elle attaque, ne lui
,
donne aucune aélion contre celui-ci.
La fubfiitution en faveur de M. le Marquis
de Cafiellane n'avoir pas été ouverte; elle le
fut dans l'jofiance du procès, pofiérieurement
à la demande de Me. Garron, contradi8:oirement avec lui, celui~ci pouvant s'y oppofer.
La fubllicution de ma trifayeule a été ouverte
pour moi en 1 7 ~ 9; trente.{ix ans avant la de~
mande de la Olle. de Fleuri, vingt-deux ans
_vant l'exifience de fa ,c réance.
Me. Garron ne put fe prévaloir de la non
Quverture; la DlIe. de Fleuri n'efi :donc ,pas
recevable, puifqu'eUe efi dans tou~ les cas
bien moins fondée que Me. Garron.
L'Ordonnance de 1747, la demande de
Mr. dt Aguelfeau , la féponfe du Parlement,
font bien ' antérieures au procès de Mr. le
'M arquis de Cafiellane contre Me. ~arron;
cependant celui.ci fut condamné; ce qUI prouve
que la jurifprudence confiante de la C~ur etl
entiérement " cootl1lire à la préfomptzon du
défeokur de la DlIe. de Fleuri. Il doit .avouer
qQ~il n'c"fi pas heureux dans fes applications,
0

&amp;
.'1 Ji r •
~9
,
qu l eu 1U]et ct citer à faux Il fc
lera que dans fo n précédent MO, . e r~ppel
d 1I~ c
emoIre Il s'a
o OJt rorteJl1enr à une doéhine cl D "
.' C fc
•
e ecormls
&amp; a' 1a cl eren
e produIte dans une
r
'
·r
liu1te . &amp; que not e d 'fc caUle
par•
ce J urlJ.con
r.
c. 0 1 0 '
r
e enleur lUI
a ~alt e Julie reproche qu'IOl
•
.
aVOlt
eu grand
d
ta te , e diffimuI"er que Décormis perdit fon
proces par Arrer du 19 juin 17 1 3.
O~ m~ demande: Olt eflla preuve que les
fubflztullons VOUs font acquilès '&gt; 0
bl"
'1 '
':J ~ .
n ou Je
q~ 1 n y en. a qu'une, que c'efl: celle de ma
('Jfayeule ; . rn.ais qu'il y a l'héritage de mon
ayeul; &amp;. J'al prouvé que l'un &amp; l'autre me
font acquIs.
Od m'inrerlioge encore : Ou eft la preuve
que JI~~re ~ere efi mort infolvable? Où font
les al~enatlons &amp; fes. dettes qui ont ahforbé
fa vaiJJelle, fa bzblzotheque &amp; ce mobilier
foperbe qui répondait la magnificencd qu'on
lui connoiffoit?
Voici fes aliénations &amp; Ces dettes; elles
prouvent fon iIlfolvabi}ité. Il a vendu la charge
de PrfHident à Mortier, la maifon fituée a
Ai" , pour cinquanre-fepc mille livr(es de biensfonds dans le terroir de Tarafcon, pour dix ..
h~jt mille dans ceux de ' Pujeau &amp; de Bourbon,
tous biens ' appartenans à mon ilyeul. Il a
vendu les fruits &amp; denrée~ trouvés à la mort
de mon ayeul, &amp; upe parti~ des meuble s
mentionnés dans fan inventaire. '
Il doit la joui1fancè indu e de l'héritage de
mon ayeul, &amp;. les placemens qu'il avoit or.
donnés; il doit la dot &amp; les avantages de fa
femrn. e , les cent mille livres qLli m'ont ét'
0

1

a

!

�4°

q~i,

données dans fan contrat de mariage; il doie
la dot de fa fille; il doit foixante &amp; d,ix mill~
livres pour des fommes empruntées par lui
par contrat de confiitution de rente; il devoit
enfin plus de treflte-trois mille livres en dettes
à jour. M'élis pourquoi me, faire enc'o re de pateilles quefiions? Les ' preuves de ces aliéna ..
tians font join't es au procès.
Pour ce qui
de la magnificence qu'on
connoiffoit à mon pere, de cette vaiffelle, de

étoit
dltlon.

1

•

j

qUl

à }on'
~
etat &amp; à fa con ..

. Certaine ment je' n'ai rien vend . ""h'
rHé d u mon!'l'1er de mon ayeuI U , . ] al
e',.

h

&amp;
',
e, qUi etoit
,onnet~ ;
qu elle avait fait en rande ar
tle. J'al augmenté celui qu'a' l 'sr,g
p.
. ,
aIne mon pere
qUI appartenolt a mon ayeul
&amp; il'
r'
bi
1
"
f
S en raut
en , que mon mobllJe~ foit fuperbe.
. Il ne me. relle pl'us qu'à difiiper ce nuage

ea

cette bibliotheque, &amp; de ce mobilier fuperbe
qui y répondoit! L'ironie fans doute eft em
ployée ici. Par la magnificence de Olon pere,
, veut - on parler des premieres années qu'il
paffa à Paris après la mort de mon ayeul,
où il fe livra tellement ' à tous les goût de
la jeuneffe, que fa fortune fut bientôt déla ..
brée? Entend-on les dépenfes exceffivc's qu'il
a , fait pour la Desfrefne ' , pour , la Mathiol,
&amp;c.; pour fes voyages continuels de Provence à Paris, LX de Paris en Provence avec
tous fes effets ; pour le loyer des maifons
qu'il prenait &amp; quittoit fans ceffe, 8( dont
il ne fe débarraffoit qu\\ grands frais.
Il eA: vrai que tout cela lui a couté ~n,or..
mement &amp; l'a ruiné. Mais jamais mon pere
~'a eu d'autre vaiffelle t que celle de moa
ayeul, dont il a même . vendu .. une pa~ti~;
j~mais il n'a eu ce qu'on appelle ' une blbhothe que ; il avait les livres &amp; les tableaux
de mon ayeul. Quant à ce mobilier fuperbe
qu'on lui accorde li gratuitement, il l'étoit
fi peu, que ma mere nia pû y' trouver ce

'néce{fair~

4

1\

de d?utes, dO,nt le défenfeur de la DlIe. de
fleurJ envelope avec affeétation la fubfiitut'Ion' ~e · m~ , triayeule en ma faveur. Qu'o n
fafiè ~ttent1on a fes propres termes' on verr,a ? \,J'ai eu. rairon de )l1e plaindre
fa ma'lIgnIte. Il da : Nous , occuperons-nous maintena.nt de la ' (ubflitution de Julie de Forbin?
-RiSenJo n'eft .(aris d~ut~ plus inififférent. ,
.
ce faIt eft IndIfférent au . procès, POUt.'
quoi s'e~ oecupe-t-il? Pour,quoi s'efforce-t- il
de rendre douteux, par toutes les reffourees
de la chicane, un titre dont la validité efi
'certifiée par tous, :Jes Jurrfeonfultes &amp; dont
toute ma faoulle &amp; mon pere même J ont toujours reconnu l'autentieité?
y eut-il jamais une fubllic'ution plus pré,.
cife &amp; plus claire, pour former tous les
degrés permis? Voyons encore le tefiament de
Julie de Forbin. .
» Voulant ( la teHarriee ) que Zacharie
» de Raoulx de Bourbon, fon petit-fils &amp;
)) héritier, foit tenu de rendre tout fan hé·
)) rirage &amp; fidéicommis, [ans détra8ions au» cunes, à celui de fes enrans mâles qu'il .
» infiituera fon héritier, en défaut à'infiit u..

de

,

,

o

,

L

�de fe;2enf.a~s mâles r &amp;, dé.
" cédant icelui' ( l'aîné des mâles de fon hé.
» fitÎer ) fans ·enfans · mâles' , ou · fes ~Cfnfdn~
)) fans enfans mâles, qui feront parej1l~mt;!nt
" APfELLÉS à' ladite fLJb(titution, fUiv,flnt
» l'ordre ci-defiùs, ladite Dame tefiatrice lui
» fubllitue lèS autres enfan,s mâles du ~~i­
» gneur Prélident, fan nb, l~aîné ·des mâles
» &amp; les enfans d'icelui préférés aux p\JÎnés ~
).) voulatit toujours que ladite fubf}ic ution n'é:
» choie qu'à . un feul, c'e ll-à-dire, fi l'hé ri..
» tier écrit, '&amp; en défaut, à l'aîné des mâles.
» Et venant tOtJS fes petits-fils à mouri, fans
) enfàns mâles, &amp; leurs enfans fans ,: mâles
)) ( qui · font tous a'ppellés ~ l;adite fl:Jbllitu ..
" tian ) , 1adite Dame tefiatrice i Y~u..t que
» ladite fub{fitution advienne aux filles de fon.» dic péririer; ea leur défaut., ' aux ~nfans. d'j ..
)) celles' , les mâles, préférés aux fiNes; à
» leur d~fau.c, aux filles ~ des aurres enfans
" mâles dudit Seigneur Préfident , ( fon fils);
» à leur défaut, à leurs enfans avec .le} mê" me préférence Qes mâles. Et n'y aYiln,t, au» cun enf~nt, ladite Da·me Comteff'e fubfii ..
)) tue fefdits ~bjens t à DUes. Madeleine &amp;
b Marie de Raoulx, ' ft;s petites-files, filles
» du dit Seigneur Préfident, ( fon fils ), 5(
» à leur défaut, leurs enfans, fuivant l'or» ·dre ci-deffus'·établi., que lad. Dame veut être
)) toujours obfervé. Et arrivant que ledit Sei) gneur Préfident décédât fans enfarns ~ ou fes
" enfans fans enfans, ladite Dame Comteff'e
)) fubfHtue, en tous fefdits biens, Meffire
» tian

i., Itaîn~

» Melchior de Forbin la Roque, Prétidellt ~

·M . .

43 '
,
1 ))
•
Ortler J fon fre re . 1 fi
'
n. de Forliin la R ,a on defaut,
briell
d
oque
Cc
.
e
» e Mre. Claude de
a nJece, époufe
" Mortier; en défaut ' d / a?y, Préfidenc à
» Mathias dé ' M 'l
e adJce Dame M
1 any
1
fil
' re.
» . fa ut , le s~ énfans d'i~~ll:~.r
s j ,à fon dé ..
» CUn enfant . fi ba '
Et n ayant au
M'l
' u ultue Dl1e G b .
, »
1 aôy , fillè
dudi p'
·
a neUe de
l " &amp; de la ' Dame de Ja Re;dent .de Milany
» quant à fes ' r.
V que, Icelle man
1) ( Comte'ife de ' Ben anbs.
ou la ne , ladite Dam;
- iTt .
Our on cellac'
» ~ OUS tES SUSDiTS
flce, que dans

M'l

n . SÙBSTITUTIONS
1" .PEGRf:S DE
" foie préféré, à défau; d'hh~~l~ler , d~s mâles
» &amp; 1
entier eCflt l'" ,
que tant fondie l b' . .
, alOe,
" SUB.STITUÉS {( .
entJer, que LES
~ D
OIent tenus de p er \

" . ame Marie de Ba th
ar , a la
,, ' lpoufe d · d' S'
r on, fa beUe-,fille
.
u ~t eJgneur Préfidenc {( fi '
n, une penfion annuelle &amp;.
,on 1~,
» cent livres.
vJagere ,de trOIS

li TeUe

en,

la, véritable difpofition de ma tri
ayeule. RIen n'ell plus formel ni l
,. d.e nr. ' I . . a fubllicucion établie el!
1p ~s eVJ[av '
d
c.
vu gaue en
eur e.s enrans cadets du Pre'fid
'r
lils, des fiII es de fon petié-fiIs 1.. ' ent
lon
"
'
du
P 'fid
.,-uefJtler
re 1 ene de)a Roque, fon fcere, &amp; de l~urs
d,e~~e?dants; 'parce qu'ils ne peuvent tous re
c~"edhr fan ~érjcage, qu'au défaut des enfan;
, ~~Ies &amp; pet(Cs-enfans mâles du fils de fon hé.
f -

,flUer.

,

. Certe fubfiiturion en fidéicommilfaire
faveur des enfans mâles, &amp; des enfans mâl:~
de s.{( enfans mâles du fils de Ccon h'"
entIer;
PUI que . touCe
ceCCe defcendance doie i9 uir
graduellement, &amp; remplir tous les degrés de

�1

44

f

la fubfiitution, avant tous ceux qu} font ap • .
pellés au . déf~u~ de ce~te ~efcend~~c~.
,
Peut _ on dire que mon peu: n et~lt? p,?,nt ..
obligé de me tran~m:ttre le fid.é1C.O~tlll.s . PU,i[~ "
que fi j'étois décede avant lUI" 11 et~lt obi.lge ,
de le tranfm1ettre à mes enfans; lX fi je n·avois point eu d'enfans, il étoit, obligé de le
tranfmettre, ou à [es oncles, oli. à fes [œurs,
ou à [es tantes, ou à M~ le Préfident- de la
Roque, &amp; à leurs ~efcendans. '
. .
» Et décédant icelui, ( le fils de Zachane, .
» héritier) 'fans enfans mâles, ou Ces en .. (.
» fans fan: enfans .mâles qui feront pareil .. :
» leme~t appellés à 1adite fub{lit~tion, fu~vant .
» ttordre .ci .. defiùs, la tefiatl'1ee fubfiaue, (
» &amp;c.e.
.
.
C;el1:-à .. dire : la defcendanee mâle de l'hé- .
rItier jouira de pere en fl.l s,. en 'p , r~féra?t cou. ',
jours l'aîné, jufqu'à ce. que les de.gres per- L
mis de la fubfiitutÏon [oient remplis &amp; ter .. ,
lninés' &amp; . fi cette defcendance 'vient à s'éteindr~ avant que les degréi permis , foient
completés, les appellés. ~u déf~ut de c~tte
defcendanee mâle, recuellllront pour les com~
pletter , fuivan,t le rang qu'ils ont dans le ~e,f.
tament.
•
Conféquemment pour ce qUI me concerne,
fi mon ayeul ou mon per~ étoi~nt morts fans "
recueillir j'étois grévé vIs-à-vIs de mes en~
fans; St
je n'en avois point, j'étois obljg~
de rendre le fidéicommis à touS . ceux qUI
font ~ppel1és après eu?" Be, ~~ défaut de la
defcendance du fils de l'hentler de la tefta ..
•
tnee.
Peut-oB
1

•

fi

1

Peut~on

diré apre' s45ce 1a
..
.
'fjue ,dans la condition &amp; ~ qt!~ , Je he fo is
dans la difpoficion?'
que Je ne fuis pas
'

'. On 1 convÏént que ' Zaf hàrÎe

' . .

'.

rendre à jO{l fils . .Quelle

" herztzer! doit
de ne pas .l co.nvenir a ft eft la mauvaJ(e foi
charie doit de mêm e U Id' ~u~, le fils ' de Za.
ren re a Ion fils ) I l fi fi
"vraI, ' que ' le fils ' d. Z Il .
. .1 e .
' ~endre 'à . 0n , fils, ' ;u'il a~fiar~~lt~ oblIgé d e
peur-fils.' 1)31" Je,
..
n ayanc :., pOInt d'eilfans
il eft obli
d'
ren dee ou à Ces oncles o~ " Cc r
ge e
.à ' [es tantes '
, . M'
a ~ es ,Iœurs' , o u
R
, &amp; , ' ou 'a.:) i, le .Préfident de la
oque
a le urs defcenoants.
.Car, le.. fils de ~acharie ' , hé,itie r, décé.
.dant fans enfans ' males ou 'e fil
. "1 cl
Jil ~ de Z h '
d'
,
1
S ma e
u
: to&gt; .
. ac , arJ~ , ~cé_dant rans enfant mâJe ,
.us app.elles a ladIte fublhtution' la t n.
' trJce• ' lU
r fi"
enaHue Cces autres petit' fils. ' 1
. SI tous ~es apellés. dans le tefi~ment de ma
tflfayeu,l~ ~e péuvent jouir qu'au défaut de
da pofie~lte du. fil.s ~e' l'héritier; fi mon pere
. venant· a mOUflr [ans enfans i el} obI' ' d
d
1 fid ,.
!I
1ge e
~ell re e
eJ~ollJmjs ~ rou,s ce's appelIés ,
a ~lus ' fone ralfon efi-Il grevé vis - à - vis de
m?1, eft"il obligé de me ,rendre Je fidéic~rn .
~lS ? La teilatrice voulant qtJé la fùbfiiru tlon n'échoie jamais qu'à l'aîné d.es mâles
&amp; les enfans d'icelui préfé'tés aux puînés '
les ,mâles préférés aux ·filles ; ordre qt)e la tei~
'. tarrJce . veut être toujours ob{ervé. " Voula.ll t
» qu~ dans tous les f~[dits degrés de la fub(l j. » tutlon, l'hérjci~r des mâles [oit préféré' " à
~ » défaut · d'hé'ri rie récrie, Paîné' , &amp; que t a nt
IVl

.~ fo~

.r

prédécès ~~e d;o:efi1:~
1

1

c

�/

46
j) fodd·jt" l1éritier
que les fubAicnés (oient
» tenus 'de -~ay~r Uo~ pe46ion il fa bene ..
fille.

. ... "
La .. t Aâr:tice. prétend .donç qu'it' y aie plufleurs degrés dans fa fubltitutlQn, qu,il y aie
plu'fièlJrs, fubllitYc!s indépendamment de f01l hé.
n

•

•

rleler~

Mon pere .efi donc 'grevé! Quelle obfiina.
lion d'avouer ,qu'il étoiç gre'lIé vis-a-viS' dt
fis oncles, ou tantes, ou j'œurs, &amp; (le leurs
eflfans, &amp; de foutenir qu'il ne ['étoit pas

vis-à-vis de moi!
'
,
Si mon peote était chiugé de rendre à fes
collatéraux, dans le cas où il n'aurait point
eu cl'enfans ~ ~ plus force ràifon' éto'it-i1 grevé
vis-â.yis de moi, puifque ma trjfayeule établit fa fubfiic\Jtion en , faveur, des enfans mâles
·de la ~jgÀe. 'dired:e de , (on héritier. )) Vou ..
» lane que . ,!tainé des mâtes t &amp;. les enfans
'9 d'icelui" foient .toujours&lt;.préférés, &amp; que cet
) otdre fait rc&gt;ujours· obfervé~
.
grevé 'en
Mon per4 ·fàns .nfans mâles,
· faveur des collatéraux " fuffe'nt-il des filles' !
, Et il ne }'efi plus, dès qu'il a un enfant
mâ~e ! 00 ne peut, il fauc l'avouer, faire
,
· uni plus grand. infulte à Ja raifon, pour fe
·dbnotr la · fadsfa8ion oifeufe 8( odieufe de
contraril'r la volonté d'on tellateur.
, Cet e ab.furflité efi en toutes Jettes. Ceux
qui ëtoitnt oblig&lt;s dl , rendre , c'efl Zacharie
. ..,~ les e~fQnJ de Zacharie, s'ils n'avoient eux:
· m I11es poin., d~ m41eJ. · Voyons encore . ce qUI
f .. it.J Les enfàn$ q.ui- doivent tranfmettre, font,
[ans contredir, fubflitaés, puifqu'ils font gre-

ea

1

yes. ,M.'
OLS
quels fi 47
appdllés? èeux qui Ont ~es enJ;ans qui fortt
ou . ceux qui , à d'éfaut
aurolde,nt du tranfmettre,
en+an
Al
rOlent dû 1 ~ tr..
'J
S ma es au.
.
alJJer aux autres en +'
d'
Seigneur Préfident, ( même filles 'J)ans , udu
pere du Comte de Bourbon &amp;
céft le
de Bourbon lui.m~me l ',1'. non e omle
t:
.
, es enJans de Za charie
ne J.erolent que dans la condition fi 1
.
t&lt;ltrzce n'avoit formellement d ' l ' , 1 a tef.
'1 fi
.
ec are es apIl
pe er a a ubJlltution. Le C
d B
b
',f1. d
ornEe e our.
on. ~ ,eJL. OflC que dans ,la condition puifq~e ~ ~tOlt fon pere qui, à défau t de 'mâles,
eut
ete chargé ' de rendre a' Jf'.es
-onc1es, ou II\
l
~
,eurs enfans, a fes tantes, ' à fes fœ urs &amp;
a leurs filles.
.
'
~ . &lt;?n appèlle cela raifonner! Bon Dieu! quell e
logIque! .
, . le' fui,s d~nc fubflitué , p,uj[que je dois trani
mettre a . ~es enfans, ou n'en ayant point ~ à
d:~ c.olla.ter3~x, fi I.es des~és de .la fubfiitutio n
. n e.fjoJe~t pas .remph~ fur ma tête. Les enfans
qUI d~lv,ent ~ranfm.ettre , font appellés? Je fu is
dOllc appelle, pUI[que Je dois tranÎmett re à
me~ enfans ,ou à ' des . c~llate~aux, fi mon ayeul
ou mon. pere ne recueIllent pas.- La teJlatric~
a formellement appellé les enfans de Zacharie?
Elle a au1Ii formellement appellé les enfans
,&amp; peties enfans d'ICELUI, auquel l'héritier
doit remettre la fuhfiitutio·n.
Mais que dis-je? Mon unique réponfe n'eil ..
elle pas la lettre dutellament?
,. Voulant (die )a tefiatrice) que fon pe tir)) fils &amp; hérItier foie tenu de rendre tout 'ron
1) héritage lk
lidéicommis, . fans décratlion
.. 1 "

1

i

�o
o

48

,

" au~une; à l'aîné ~e .fes enfcins mâle~; ET
» DECÉDANT ICF. LUI . (l'aîné des eofdns
» mâles de l'héritier) SANS ENF ANS MAS••
» LES, OU SES ENFANS SANS ENF ANS
» MASLES ,Q U 1 SERONT PAREILLE.
» MENT APPELLI;S A LADITE , SUES» TITUTION, SUIVANT L'ORDRE CI ..
~, DESSU~, la teilatrice fubllÏ'rue, &amp;c. n.,
~e tefiament a donc dit t,?ut ce qu'il. de ..

voit dire pour lnolZ intérêt? Il eft inconce-vable que' lorfque la teilatrice appelle la def..
c:endance du fils de. fon héritier, par le vé ..
ricable terme APPELLER, le défenfeur de la
DUe. de Fleuri s'obiline à le nier 'avec une
intrépidité fans exemple. .
.
Qui doit maintenant renoncer à l'équivoque?
le ne nagerai donc pas à l'aife maintenant
dans la mer des conj~au':es.p Il n'y,a , dans le
fidéicommis de ma uifayeulè ni conjeaures;
ni équivoques. La chaîne . &amp; ~ la progrelIion de

ce fidéicommis fe proroge jufqu'à. moi avec la
plus grande évidence; parce que formellement'
appellé, je recueille de droit &amp; néceflà.irement; parce que je ne recueille au défaut de
perfa.nne; par.ce que, fi je n'exifie pas, ou fi
je ne puis recueillir, d'autres doiv'e nt recueillir
à ma place néceffairement; parce ' qu'enfin je
fuis obligé de tranfmettre, s'il arrive que je
ne complette pas fur ma tête les degrés permis
par notre jurifprudence.
Une réflexion fe préfente encore, qui prouve
-combien le ra;îfonnement du défenfeur de la
nUe. de Fleuri fe contrarie.
dit : 'q ue je ne fuis pas appellé à la

n

1\

fubflitution. ~

fubflitutio n , parce

q:;

je ne

fi .

J~aj dém ontré to ute 1 C Jl' , Ul S pas grevé.
.
a l aUllete de c
il'
[Ion. M ais je fuppofe que mon
et;"e a erfans enfans, du vivant de ma
perle .ut more
les fubllitués au défau t d ln adY~u ; que tous
Ol'
e a elcendance de

mon b llayeuI &amp; de mon ayeul fi il'
&amp; qu'il
Il ''
'
U ent morts
ne renat qu' un enfant de G b 11'
de Mil aoy, dernie r app ellé, au défaut ~ ne e
le s aurrps cl
1 II
e tous
c '
an s e re. ame nt de ma trifayeule.
.. e ~ e.D cl nt ne pourrolt donc re cueillir la fubll '
turIOn?
Car le défeofeur
de la D ile . de FI eu n1~
d.
.
,
dUI lrolt : Vous ne deve, remettre à perfonne
one VOLIS ne recueillere, pas. De force que '
felon cec Avocat, le dernier nom me' dans un'
Rd
elcom~l~, eil dans une impoŒbilité abfolu e
de recueJlhr. Cependant il y a un ter
à
t~u:. II ~aut néce~airement qu' un tella~~r ,
a pre~, avoIr nom~~ tous 'ceux qu'il veut exprefiement recuellltr fon hé ri caae s'arrête &amp;
ft
.Cc
01
b ,
etaI e; 1 ne peut choifir &amp; nommer ' des
fubllicués à l'infini.
, Le. fyfi~me - du défenfeur de la Dlle. de
Fleun eil donc inCoucenable. C 'ell de même à
tort qu'il me reproche d'avoir fait fl nner trop
haut les dèues de mon pere. La dot &amp; les
avant,ages de fa femme ,celle de fa nll e le s
biens meubies &amp; immeubles de fon pere , ~u'il
a vendus, la joui1fance de l'héri r~é de celui ..
ci, qu'il devoic refiituer, l~s c'ènt mille livres'
qui m'appartiennent par fon con tr at de ma ..
r~age, une plus groflè fomme ~n detces confii ..
tuées ou à jour, forment 'une 1mafi'e é'norme
de. dettes, &amp;. je penfe que je ne les ai pas
[au fonner trop h aut. Je n'ai ja mais affuré
.. , N· ,
0

f.- ,

]

0

,0

0

J

�(

)0

les avoir payées; &amp; où en étoit la poffibilité?

' J'ai répudié en m'abllenant, l'abjlenrioTl
valant répudiation. Je n'ai pas imploré le
bénéfice de la l?i, p.arce que cet~e r.0rmalité
ne m'étaie pas necetfaue. Je pouvaIs 1 lmplorer
pour affurer tous mes dr?its} je ne l'ai pas
fait par refpea ~our la ?l:~nolfe de mon p~re ,
que j'aurais ,to,oJours, lal~e rep~fer tranquJlle.
, ment', 6&lt; qu'on ne devaIt pa's Imprudemment
troubler.
.
. En implorant
b.éné6ce de la loi! P?ur
m'affurer la quotIté Intaae de la fub{btutlon
de ma crifayeule, de l'hérit~g~ de mon aye~l,
de l'indue jouiflànce de celuI-cl, des cent mIlle
livres qui m'one écé données dans le contrat
dF mariage de mon pere :, 1~ ban9uerout~ d.e
celui-ci étoit ,a flùrée &amp; InévItable. Je falfols
des frais très-confidérables, que je n'aurois ni
dû ni voulu fupporter. Je me trouvois donc
e~c'ore plus dans la cruelle. néce~~é , ~e dépouiller &amp;. l.es perfonnes que.Je ch~r~s,. ,&amp; de~
gens honnêtes, porteurs de CHres onereux, qUI
ne le méritoient pas. '
Voilà mon véritable motif, voilà m~ vérj~
table &amp; unique raifon. J.e le ' protefie à mes
Juges &amp; au ~ublic, dans la vérité ~ dans la
llocérité de mon cœnr, Eh! pourquoI me ca19mnier? pourquoi me ta,xer de ,C? fid~té &amp;
d'injuflice? ~oufquoi ne pas appercev.olr par
l'examen de io.~tes les' pie ces que j'ai produl~e.s
au pro.cès, que j'ai toujours agi .p~r de.s ra~ ..
fins t ien IOt.Jables? Qui ofera. due .' avotr f;lt
plus que moi dans les mêmes €Irconhances.
Ma déclaration d'abflenir eA: donc recevable
fous tous let rapports.

!e

/

o

El!

sr
eOntell pas tardive
'

J
r .
s'vain 1
Ir
· e me lUIS ablienu
a ;~n? Ol ~n ce du teilament de mon
J
op.e~e. : n al Jam aIs p ris la qualité d r h '
rl tle • 1
'
'.
.
e Ion e ...
r, e n en al Jam aIS fait a UCUn aél: . &amp;
les effet~ de J'abfientio n va len t répudi:;.
J e ne fUIS
. h' "
Ion .
pOlot en fle r de mon pere m
par le teilament qu'qO m'oppofe &amp;' .. el"~e
'1 e fteu l tttre
'
d e ma partie. Ce te ll'
qUI raIt
'
],
1· '
ament men1
~ve a qua Ite d'héritier, me déshérite for~elIem~~t ~.aur n'a voir pas exécuté la candi ..
~JOO qu 11 m.!mpofoi[" &amp; fans cetre exécution
J~ ne .pOUV01S être ~é.r i tier. Ma déoégatio.o d;
r~mp~lr ~e.tte .condltlOn pro uve po.fitivement
que Je n al 'pOlnt vO,ulu être héritier.
~'. ~ 0. Je ne me fuis point emparé des biens
d~ mon pere. Tous l.es biens don t je me fuis
mis en poife ffi on , vIenne nt : Pre miërement .
de la fubiljtution de ma trj [ayeule , ouvert;
eA 17 2 4, &amp; en ma faveur en 1739 , &amp; préde Coute cré ance·, 1es
fervée
par là de l'effet
.
.
h.lens concernant cette fubfl it ution étant fpé'Cdiés daos le tefiame/nt qui l'éca'blit. Secondement, du tellament d~ mon ayéul, dont" je
fwis héritier univerfel, &amp; l'héritier- n'a pas
befoin de demander la poffeffiOl} des biens,
1.

JI

/

parce q~/au feul titre du. tejlam èn ~ qni l'injtùue, fuccedic in univer{um jus défutlél:.i.
Tous les biens de mon ay e~ l, meubl es\ &amp; immeubles, ont été inventoriés juridiquement.

L'inventaire en forme ea produit a'u proçèS.
Non .. feulement à la mort , de mon pe ré il n'y
avoit aucun biell qui pût lui ~'ppârten i r , mais
mé~e une grande partie des bi ens de rtl.on
ayeul, fpécifit:s dans l'inventaire, avoit et~
vendue par mon pere .

�\

5Z

3 o. Je ne fuis point nanti du mobilier de
mon pere, attendu que mon pere n'e.n a point
fait pendant fa vie; qu'au contraIre, . il a
vendu une partie 4u mobilier de mon ayeul;
qu'il s'en ea laiffé voler une partie, &amp; qu'il
"a ufé le -relle en s'eo fcrvant. Il n'y a rien
de tout ce que j'ai trouvé après fa mort, qui
ne foie mentionné dans l'jnven~ajre du mobilier
de mon ayeul.
"
4°. Je n'ai aucun compte à rendre des fruits
du bien de mon pere. Ce bien a été diffipé, &amp;
p 'éxifiane plus, les fruits font nuls. Je n'avais
donc aucun préalable à remplir, pour Pouvoir
dire que je pe fuis pas héritier de mon pere, 8(
-que je ne f\lis pas obligé de payer le legs fait
~ la Dl!t;. de Fleuri, par ,un tell.ame?t qui me
déshérite. ,
"
'
l'
J'ai pourCuivi mon ,a dver(a,ir-e dan tous les
retranchemens de fon infidieufe chicane. Je ne
me reproche point ma prolixité; elle m'était
,néfeiIàire pour prouver- la mauvaife foi &amp;
Ic;s erreurs ( volonteires , de ma partie. Je conclurai ,même. ma qéfenfe par le réfumé (fuccintl
de tout ce ', ql;l'e j'ai li "amplement développé.
.Je
. fuis non~ feulement fubfiitué de' ma cris ..
aye,ule, m~is auai ,h~ritier tellamentaÎre d,e ,
~~H ' ayeul. ; II.-,' hérédité de celui-ci m'qppar..
ti~'ç par ' fo'n , t~fiamenr. Mon pere , m'en a
privé par violence. Il s'el} emparé de tout.
Il n'a rien fait ·liquider. La fubfiicution de ma
tr,rayeule ,a ,.doDc fait ~onfufion avec l'hérédité. de' mon ,ayeuI. ée tefiamene de celui-ci
m'invefiit néc~1fairement de fon bien. Je m'en
fuis mis en poffeflion au moment que "ma for~:
1

1

I

~

5)

d'f&lt;

e· pn on &amp; la mort de mon pere m'en onC
°if~rt le ~oy.en. Tous les biens que "ai trouve a~ors etolent mentionnés dans l'i~ventaire
des blen~ de ~on ayeu1. Je dois donc pofiëder
le to ut; &amp; Je le dois par le teHament de
m n ayeul , qui m'infiirue fon héritier unive~fe1;, &amp; par ~e tename.nt ?e ma trifayeule ,
q U I f i appelle a la fubfiltutJOn qu'il établir.
De {( rte q~e nécefiài,rement je fuis invefti de
t us ces bIens, &amp; forcé de m'en mettre en
p oflè Cfion .par les difpoficions de mon ayeul &amp;
de ma tllfayeule, avant de connoître celles
de mon pere, avant même qu'on puiife ' me
dire ~ filius ergà hœres.
Tous les faits militent pour moi viaorieufement.
L e tefiament
·
1o.
de mon ayenl me fait
h érit ie r de tous [es biens, &amp; prohibe à mon
pere de s'immifcer dans fa fucceŒon. Mon
pere s'en empare, &amp; me fait dans la fuite
ernprifonner. Il ne fait point difiraire la fubfii.
tution de 'ma trifa yeule, dont il devoit jouir,
pe la fucceffion de fon pere, dont il ne pou-voie m'enlever la jouifiànce; &amp; il lajJfe la
fublliturion confondue dans l'héritage. Je fors
de priCon à la mort de mon pere; le tefiament
de mon ayeul efi un ~itre qui m'invefiie de
to ut fon bien, ain{i que de l'exécution lucrative pour moi de fes volontés.
2 0 • L'inv entaire des biens de mon ayeul,
produit au ptocèq, me fait conn~ître les bi,ens
qu'iJ a laiffés. Tous ceux que Je trouve a la
mo rt' de mon pere fe trouvent mentio~oés &amp;
d~crits dans cet inventaire. Je ne pUIS donc

)

0

�1

,

\

54
commettre aucune erreur, en me mettant en
pollèffion 'de ces biens. Mon pere n'a filll
acquis, il a au contraire vend u &amp;. expolié une
grande parcie des biens de mo~ ayeul. Il s'eil
donc payé de [es propres mains des droits
qu'il pouvoit y avoir. l\'fais ce qui relle de
ces mêmes biecls m'appartient légitimement;
l~inventajre les indique,. &amp; le tellament de
mon ayeul m'en iovel1:ir.
.
3°. La f~bllitution de ma tri[ayeule a été
ouverte en 172.4, &amp; en ma faveur en 1739Elle a dOllC été préfervée par là de toute
créance, de toute hy,potheque pofiérieure à
ces deux époques. Elle doit donc me parvenir
pleine &amp; endere. Se trouvant encore confondue
dans l'héritage de mon ayeul, j'ai un double
droit pour m'en mettre en pofièlIion.
4°. ' Ma priron n'a point altéré mes draies.
Dans · ma gr'ande , jeuneffe , je n'ai pû les,
faire valoir cùnformément aux difpofitions de
m~n ayeul. Vivant fous l'autorité .&amp; la pui~
fance .de mon pere, ne rouvant agIr par mOl..
même, ignorant ce que je pouvois prétendre,
j'exillois dans une foumiffion &amp; une dépen ..
dance abfolue. A vingt ans, lorfque ma rai ..
fon fut dév'e loppée, &amp; que j'aurois pû être
conftrillé 5( fecondé; j'ai été privé de ma li.
berté , jetté dans une priron éloignée de ma
. patrie) , de ma famille, Où j'ai gémi, 1 longues
années fans recours, fans appui, dans ré·
tat le plus déplorable, jufqu'au moment où
la pitié de tna famille a brifé mes fers, con..
tre la volonté de mon pere. A peine artivé
en Provence, je trouve mon pere malade, Be

il meurt. Il m'a donc

),5' ,

•

lible de fdire val'
ete parfaItement impoL:
ou mes pré
'
rout le Co.urs de r ,
tentIons pen dan
o
la VIe.
S . Le tefiamenr de mo n
tionneJ. Je ne peux"
r
pere eft Con di.
templjlfant la
d' , eUe 10
,n h'"
entIer, qu'en
,
Con J[lan qu'Il m
r'
fUIS dé shérité par le ~ Ir.
e prelCrIt. Je
eu' raIt
l' ,..
curet. J e n,.
al pas
, 1de ne pa Sexe
"
execure a cod' ,
.
n ltlOn, ]e
ne fUIS donc pas héritier de
teilament efi le Citre d
mon pere. Ce
il m'a dé h ; . ,
e la ·DUe. de Fleuri·
sente; en qu elle qualité'
'
(-elle pour .être payé d r
m attaque_
J
,
',
e e Ion legs?
,
mo e ne [UlS ~oIn~. hériti~r pur &amp; ·fimple de
Î~isn pere" ~u~ [qu ,Il y a Un teilament. Je ne
pas heflt.Jer teHamentaire
. fc
teilament ·rne d' h ' .
, pUI que ce
,
. es ente , pour n'avoir pas
paye . .1a MathlOI, conc ubine de mon eTe
. C.o?dJtlon fans -1aqu~l1e j,e ne peux êtl~ hé~
l'HIer., Je De me fUIS pOint .mis èn poffeŒon
du bIen de mon pere à fa mort, p'uifque le
tefia~ent de mon ayeul, m'invefiilfoit de tous
les ?Ie~s ,de ~elui-ci,. &amp; que l'inventaire qui en
~v.OlC ete faIt ,' ,était un guide certain pour
evlter toute mepn[e.
Avan~ la connoifiànce du tell:ament de mon
pe~e , Je n'ai pû adir fa fucceŒon. Cene
adItion m'étoit inutile &amp; fuperflue pour jouir
de ,l'hérédité de mon ayeul &amp;
la fubai ...
tUClon de ma t~ifayeule. Lorfque Je teilament
de . mon pere a écé exhibé, la quell:ion . . /~/
tr~~J~ée totalement décidée. Je n'ai pû être
hefltler par ce tellament, &amp; pour n'avoir
pas payé la Machiol, &amp; pour ne la vouloir

cl:

pas payer.

�56
Mon abfiention avant le tellament connu
eft prouvée, dès que je n'ai pas pris la qua:
lité d'héritier, dès que je n'ai faie aucun
aéte, dès que la jouilfance des biens de ma
maifon provenoit du teilament de . mon ayeul
&amp; de la fubilitution de ma trifayeule. Mo~
abaention après le tefiament produit, ell prou.
vée par mon refus de payer la Mathiol; &amp;.
dans le cas de ce refus de ma part, le teftament de mon pere me déshérite.
Que répondra le défenfeur de la DlIe.
Fleuri? Des injures: il attaquera ma probité
&amp; mon honneur.

LE COMTE DE BOURBON.
SIMON, Procureur.

Mr. le ConJeiller DE BALLON, Rapporteur.

.

•

•

•

•
1

,
•

.

�•

1

P R,É C
Dans l'affaire pendante au R~le du Jeudi •
•

,POUR

ANNE-FRANÇOISE GERBAUD,

veuve

de Jean-Denis, Matelot, &amp; Marie Gerbaud, femme libre dans [es. aB:ions de Do ..
mique Remu[ant, Travailleur de la ville
d'Arles, demandereffes en requête du 4
Janv.ier 1780 , &amp; en exploit libellé d'évocation du 2 2 Juin de la même année:

CONTRE
Me. DUCLAUD, Procureur au Siege de la J,ille
d'Arles, défendeur.
~

E teftament que Françoife &amp; Marie
Gerbaud dénoncent à la,.C~ur, &amp; que
Me. Duclaud a furpris au prejUdICe des en-

L

�,

2.

fal s légitiftle~ àti T .et}·;ilteur , ~H.à ~ fois nul
Àalls la forme, injufte &amp; méme fcandaleux
9a~ls les difpolitions foncieres ,q u'il renferm.e.
II s'agit d'un tell:atne.n~ myftique, autrement
d~t {olemnel.
Ce ,teflament ~ft comporé de deux parties,
Âe la partie intérielwe, -qlli contient le dépôt
~ la" volonté du Teftateur, &amp; de la partie
~~térieure, qui eft appellée aae de fufcrip•
non.
.
, Ces deux parti~s, qui peuvent étre fur le
. même papier ou fur deux papiers différells,
forment le méme tout légal.
Le Légiflat~ur a établi des formes pour
la folemnité &amp; la validité de cette efpece de
tefl:ament. Il a fur-tout pris les précautions
les plus aufteres pour prévenir les fraudes.
Nous foutenons que ces formes &amp; ces pré~
cautions ont été violées dans l'hypothefe de
, la caufe, filf un point qui tient à la fuhftance
méme de l'atle.
.
En effet, tout le monde fait que dans les
. teftamens myfriques ou folemnels, dont la,
rémiffion eft faite par le Tefbùeur à un N 0ta'i re qui en dretre l'atte de fufcription, le
principal objet des Loix a été de conftater
l'identité du papier remis avec le papier fuf..
crit, &amp; de pr~venir ainli les foufrra8-ions ou
les fuhftitutions fraudqleufes d'un papier
l'autre. De là le Légiflateur a exigé que l'on
inférât dans l'aéle de fufcription des décla ..
.ratiOl}S pour conftater cette identité. Voyons..
."Que ft le vœ\J des Loix a été rempli.

a

. 0

1"

.

J
n It dans l'intérieur du tefi:
le fort duquel il s'a· cl
ament, fur
mots fuivans: C' ~Il glt e I?ro llo ncer , les
e.J' mon dernzer t~a
&amp;
difj
I po Îzrio ns de d
'
e.J,amenr
'JI..
ernlerc volonté ue " , d ''.:1'
&amp; fait écrire &amp; fi 1
q ] al ICce
' c u ement figné au b
d
h
caque page pour le d' ,r;
as e
de At 1-'1 zfl'
~T
• epojer entre les mains
e.

~La

re, 1'/otaire.

On lit dans ratte de fufcript·
n.. t eur a d'eclaJ-é au A T '
Ion, que le
T eHa
l'Iotalre en pr t r;,
d es temoÎns fufoommés que
ce "~Il ejence
d
.f: '
,
qUI ej' contenu
ans cette J eUille de panier ell fi
,Il
l
l
"
r
,
JI.
on
tej,ament
fio e.mne , qu zl a lui-même écrit de là
'm
&amp; r; "
Je.. propre
l

aIn" , Jzgne a chaqu~

.

1

fiT].

de page.

Voda donc ratte de fufçription ent·'
m
&amp; l' , 1
Iere ...
, ent
lUera ement ,contraire au teframent.
. ~ous en concluons que le tefrqment eil
,-adlcalement nuL
P~ur prou~er ,cette conféquence , nous
itabh1rons troIS propolitions ': la premiere
,q ue .le Te~te~r eft obligé de déclarer s'ii
a l~l-mém~ , ecrIt fon teframel1t de -fa propre
·m altl, ou s t1 a e~pl~yé Ul1f.! main étrangere;
&amp; que le Notaire efr obligé d'inférer cette
'déclaration dans l'a8e de iilfcription. La fe ..
.conde, que cette déclaration du Tefrateur,
&amp; cette attefration du Notaire , font requ.i ..
.fes à peine de nullité. La troiiieme, que le
Légil1ateur, en exigeant la déclaration du
. Teil:ateur &amp; l'atteftation du Notaire, fi né..
rceifairemellt exigé que ~ette déclaratiQn &amp;
·-cette
. , attefration [oient conformes à la vé..
nte~

. .. '.

., . . ..

,

�4
PREMIERE PROPOSITI-ON" .

)

Le . Tefl:ateur

doit déclarer fi le teftament eft écrit: de fa
main, ou s'il "·a employé une main étrangere
&amp; le Notaire doit faire mention de cette dé:
·claration.
Sur ce point, nous n~avons befoin que de
confulter l'art. 9 de l'Ordonnance des tefl:a..
'mens de 17) s. Il s'exp-rime en ces ternles:
» Lorfque le Teftateur voudra faire un ter» tament myftique ou fecret, il fera tenu
» de ligner fes difpolitions, foit qu'il les ait
.» écrites lui-même, oU qu'il les ait fait écrire
» par un autre; &amp; fera le papier qui con» tiendra lefdites difpoiitioLls, enfemble le
.» papier qui .fervira d'ênveloppe, s'il y en
» en a une" clos &amp; fcellé avec les précau» tions en tel cas requifes &amp; accoutumées .;
» le 'Teftateur préfentera ledit papier aÎ11fi
» clos &amp; fc1eUé, à fept témoins au moins,
» y compris le Notaire ou Tabellion, &amp; il
» déclarera que le contenu audit papier efl ·
» [on ufiamentl , écrit &amp;-figné de lui, ou écrit
» par un autre &amp; figilé de lui. Ledit No» taÎ're en drejJera l'aae de fofcriptio n , qui
» fera écrit fur ledit papier, ou fur la feuille
» qui fervira d'enveloppe. »
Deux chofes réfultent de cet article : la
premiere, que le'r eftateur doit déclarer que
fan teftament eft Berit &amp; figné de lui, ou écrit
par un autre, &amp; figné de lui. La feconde ,
que 1e Nota,ire en dreffira l'aae de fufcription ; ce qui lignifie d'une maniere bien claire
&amp; bien précife, que le Notaire drejJera l'aae
de

de. toutes les déc1arati~ cl
cnt la l1éceffité.
ns ont Ifarticle pree.

Tel eft le fens littéral d
n L~s Jurifconfultes &amp; lese la Loi.
e s y font pas mép .
Commentateurs
Fu rgo l e ,tom. 1 ns.
a
8 .
» tateur doit préfl p g. 7 , dit: » Le Ter.
» fcellé à fept té en:er le papier clos
)
•
mOU1S pour 1
.
) comprIs le Notaire
C e n;0ll1S, y
) clarera que le conte ........ ela faIt, il dé..
n
» teftament écrit &amp; I?U ;ndfo 'p apier eft [on
» .
I1gne e lUI
'"
un autre, &amp; {igné de 1 . Il ' ou eerzt par
» cetraire, non feulemet t Ul.
eft donc né» dé~lare que le p' apiel~
le T eil:ateur
)) malS
'"
. e Ion teftament
r..
, en~ore qu Li explique s'il l'a ' . &amp;'
» !lgne
hu _ mêm e, ou 'LOlen
"
ecrtt, .
,
s , zl" a ét'
) d autre 1Jlain, &amp; {igné de lui '
,e ecrit
» fufcription doit en faire m 't ' &amp; 1atte de
A
d
en 1011. »
ynlar ,fur le même article, dit·» A '
» que le teftament fera clos &amp; ;c 11 ,prels
» Teil: at eur, en prelence
'r.
de fix t'1~ e- .e '&amp;e
» du Nt' . d'
emOlllS
. 0 al;.e,
eclarera que le contenu au
» papzer qu zl leur préfen~e efi Îon t,lJ
» qu'il a écrit &amp; ligné ou'qu'ir-a fit'J·"a:ne.nt
»
&amp;'
azt ecrzre
p~r un ~utre ?
qu'il a ligné, de la uelle
.o» declaratlon Il requiert atte. »
q
•Ferrieres, Inil:it. tom. 2 ' paO'
b . 244 , S' expnm~ en ces .tennes : » Le Notaire déclare
» ~u'un tel Jour, en préfence de tels le
» re~at:ur a préfenté un papier plié , ~u'il
») a .dlt etre fon teirament , écrit &amp; figné de
» IUl, ou qu'il a fait écrire &amp; figner par un
!u tel. Enfulte de quoi, on met que de tont

&amp;

(tU;

B

�6

\ » ce que d.eITus, le

,

T ~il:at.eur a -requis aae

» au 'N otaue &amp; auX temOlns. »
Serres, inflit. , page 216 : » Le Tefi:ateur
)} doit déclarer que le contenu audit pa» pier eft fon teftamenr écrit &amp; ligné de
)} lui, ou icrit par un autre , &amp; !igné de lui.
» De quoi le Notaire doit dreffer &amp; écrire
» lui-même de fa main, un aae qu'on ap.» pelle [' aae de fufcription. »
. Ainfi, lléceffité impofée au Teftateur de
,déclarer fi fon teftament eft écrit de fa main,
{lU s'il l'a fait écrire par
un autre, &amp; né'ceffité au Notaire d'inférer cette déclaration
dans l'aae de fufcription.
, SECONDE PROPOSI'fION. L'obligation impofée au Teftateur &amp; au Notaire leur eft
impofée , à peine de nullité; -c'eft-à-dire , le
Tetlateur &amp; le Notaire ne peuvent contrevenir à la Loi qui leur eft prefcrh e , fans
encourir la peine de · nullité.
Les teftamens font de droit public: Tef

lamenti faaio, non privaci , fed publici juris
efl. L. 3, JI. qui teftam·fac.poff. '
Or , privatorum paais , juri . publi co dero,

gari non

patefi·

Delà, c'~fr. un principe certain que perfonne , en faifallt un tetlament ,ne peut, en

teftamens
&amp;
. L es' contrats7fo '
.'
1 des gens, ils ne font nt dl~ drOIt naturel
vo onté des Parties co que ouvrage de la
~lens au contraire ne ~traa:antes. Les tefta
VI. Les h
ont que de d ·
de la
ommes ne tiennent'
rOlt ci.
nature la faculté cl
pas des mains
llent (de la Loi à. . 1 e te fier. I1s la tien
1
lement de régl~r 1qu}, appartient errent' la fait dire aux J
C'efl: ce le :
t
'
urllconlultes
l
qUI
ament Il faut le c
que (ans .un tef.
cl e 1
·
Ollcour-s de 1
a pluifance.
a volonté &amp;

.~s ~cemons,

.

Omnis aaus legitimus e"{;'
&amp; patefiate. Quandà _ Pl Ij/..cltur ex valuntate
ot,fi'
va untas cl
,fi
eJ ,as a voluntate d; r;
".
°
te.;
,ate &amp;
PN
- ~corom
h1
&gt;~m~ regularùer patefl fine ..,urzs
' ~n1fcLl agi?ut:
te;,arz. Igitur voluntas .
.
olemnÏtate

p,

.0

nonfufficit ; quia debe~ ::::a~~ fit manifefla ,
conje a., lib 2 tit
:lJe ]uJ,a. Mantica , de
C' 11.
•
'
- ' 14, 11. Y pa8
eu: ce qui a fait dire . r,
g. 4 _.
, formalités appofées :aux t fi: ellcore que les
conditions
~ an;ens font fI-des
. . mifes à la l'b
1 erte meme d
e teu\::r.
V OIC! comment s'ex .
font Traité des Te~ prIme FurgoJe dans
_ L
.
namens ,tom 1
»)
es LOIX n'ont \ ' as
1 . . ~ p. 2I :
» abandonner leur eP . vou u entlerement
nt. d 1
mplre : car en fe mon
f

j)

.

Il

quelque maniere que ee foit, déroger auX
Loix, ou manquer aux formes que les Loix
ont établies: Nemo pouft in teftamento [ua

»

cavere; ne Leges in [ua teflamento locum habeant. L. SS ,ff. de legat~ prim. '
.

»
»

On a toujours diftingué les contrats, des

.

,.

)J

»)

'

rant ln u gentes en un point à la 'vol :
.
s ,en 1eur donnant
une e.f1onte
d es homme
de plllfi'ance légiflative püt1r &lt;lu'ils p'ece
de déroO'er
la' Lo:t1 pu bl~lept
[la faculté
1
b
tque
ur es fucceffions ' ab i71u fl at elles '
voul
. aruuJéttiesen
. :f" un autre
on
. u 1es telur
PO!l1t, en prefcriva.n t des bornes à cette
putfTallce, &amp; en leur impofant des con.

â

t·

•

�8
.r rmalités auxquelle$
elles
&amp; des 10
h'
d· ·
»)
1t10ns. 'fi nfablement attac ees. »
)} les ont lndl pe .
connus, que la folem.
Delà, les pnncIpes
iL forme
fubftan1 teftamens eu
,
nité dans es , lement forme probatOIre:
tielle , &amp; non ümp
" n. l'orma fubJlantia-

'
't·n.amentzs
el'
Formalztas
zn
el'
, J'
,
é
, probatona.
/ lis non tantum
d . nt étre execut es
"
l
formes
one
, d
. Que es
&amp; à la lettre : oporte~Jèn/~rL a
P onauellem~nt. L
rœcipiunt zn faczendo
unB'u em omnza quœ eges p
T

teflamento..
de la moindre, de la flus
Que l'omiffioll .
. r. ffit pour aneallft un VIce qUI lU
,
fi
légere orme, e
.1'. ~
.ft mœ Jlùiat, etlanl
' le teltament : de) eCLUS J or
tIr
d' ,
in levibus &amp; mo lCI~è des di[poiitions" quoiEt finalement, q,
,'t;
bles d'ailleurs "
' ' .n.
&amp; tres-raz;onna
, 1
que tres ,lup,.es s'il man ue' quelque cho a a,
font aneantles ' .
Mq Le Caluus, Cout.
forme du teftament. r.
.
,
pag 66, 11. 2.
de Pans, tom. &gt;4,
•
t frament COll..
Auffi le droit al~nulle touLt ~ Si l'on de1ï1 fit ons des OIX.
traire aux (1 po 1 ~ J' 1 tefiament eft vala ...
d
dit la . LOI, .lI tl l
'1 r. t
man e,
.
Jlaleat .teJlamentum ,1 Ia~ .
ble, fi quœra,,!us a? celui qui l'a fait, en aVOlt

Je

d'abord ~l!;~mme:. 1 cela continue-t-elle, on
la capacite ~,~p:~ fait [ulvant les regles pre[-

examinera
1'1"
d'
. à cet euet:
ezn d'e requiremus an fecun
L ..
entes
, , czvz
"l'lS te),
,flamentum fit.
. 4,
dùm regulas Juns

ff. qui tefiam. fac. ftPojJ.ldituneautreLoi.
Le teHament e nu,
, , ohferr.
l' tés n'y ont pas ete
I
quand es lorma 1
d' .
bi folemnia
vées: non jure faaum lCLtUr, Il
juris

9

juris defilerUnt. La Loi 2, 9. l ,ff. quemadmod~
oper., dit qu'il n'y a de véritable teftament

que celui qui eil: parfait en toutes [es par.
ties: teflamentum proprie dù: ùur, quod jure perfeaum efl· Un tefhment imparfait, difent les
Inil:itutes , 9· 7, quib. modo teflam. infir. , eil:
entiérement nul: impeifeaum teflamentum Jine
dubio nullum eJI· Enfin, la Loi 13 , Cod. de
teflam. , nous dit que la liberté de difpofer de
fes biens a été accordée fous certaines formalités auxquelles il 11' eft pas permis de dé:.
roger : teJIandi caujà de pecuniâ jùâ Leg ibus
certis facultas efl permijJà, non autem jurifdiaionÎs mutare formam ; " lIel Juri publico derogare, cuiq llam permifJum ejl. "
Mais qu'avons-nous befüin de tout cela?
L'art. 47 de l'Ordonnance porte, que tou.
tes les difPofitions de la préfénte Ordonnance
11i
1
concernent la date &amp; la forme des tefla:
mens, codicilles ou autres aaes de derniere
volonté, &amp; les qualités ' des témoins, jèrollt
exécutées, A PEINE DE kqLL1TÉ.

Furgole, dans [on Traité des Teil:amens,
, tpm. l , page 22., enfeigne que la peine de
nullité efl: encore plus applicable, s'il eir
poffible, aux teftamens myitiques &amp; [0lemnels, attendu que l'écriture &amp; les folemnités écrites ·ont toujours été de l'e1rence
de ce teftament. Delà, dit-il, 'la .Loi a introduit plujieurs formalités qui font toutes ejfonriefles, fi bien que l'on1iffion de la l11olndre;
fuffit pour a.nnuller le teflament.

c

,

�•

..1

10
IEME l'ROPOSITION. La détlàration
S
.
IN
·
, .
TTROI11. t Ul(" &amp; l'attefiaHon
(U
otalre {;!tant

ena
e
.,
'ft
~'
.i~ ;, pe 111e de ilulhte, c e
une con ere~u I es C~
&amp;
.
'ceiTaire que tes declaratlons
atijuence Ile pour
. ope1;'er
,
d· , d e l' acte,
fi
•. Jl..
la va1·lIte
tenaUo ns ,
~ .
l' 1 ' 52 ...
doi~e~lt être conformes auX laIts (ec ares ~

uu

...

, .

attefté-s ~
. . '
1" (1
tl·011
e!
uIie
LOI eXIge uoe ( ec ara
,
Il
a
.
,. b1
C ar, qn ,. ,
néce{fairèOl ent elle l'~xlge ve~It~ e.
Dans les circonftance,s prefentes qu~l ,~
r

,

r

été l'objet de la Loi? C:eft de conftater 11-

~entité du teil:a!llellt rel111S, itveç le teftalIl

fùfcrit.

1

'

ent

d

Dopç , l'objet de la Loi eft manque, quall
l'atte11:ation fe trollve f~urre..
"
. N'jq1porte qu~ l' on :Ylenn~ dIre .qu e la ~?n..
trariété qui ~xtfl:e el}tre 1aae de fufet lp~
ti~l; ~ i~ tefra . ent, n'eft qu'une ~rr~u~.
. Cet~ ol?je~Hot1 n'eft pilS • ~onüderable.
pans les teftamens il fa~lt ,d~ibnguer deux
chofes : 1~~ queJl:ions de \Volonte, &amp; les quef..
tions ' de folemnit é.. ,
. .
Dal)S 1~s' qu~ftloils de yolon~é ·~. Il, ~eut
y avoir çles ~r.reur~ ré~arable,s. AlnÜ Il y
aura u,ne fauife ' défIgnatlOll daJ1S 1~ llom .. &lt;le
i'héritier, &amp; eependant il confrera clalfe~
ment de_la: perfoün~ ; J'lul do\.He que l'erre~:
n'anpulie pas l'inftitution. C'eft alors q'!"il
faut applique, le pdncipe &lt;;lue. pat uI~e ~~
terprétation bénigne on ,dOlt alder, ràVOl'\l~
fe,r &amp; prQtége,r les dernieres .y.QloJ~~és de!
mourants.
. ' .
Il en eft'autrement des queftions de folem ..
l

•

�.

J

"

r2
" 1".01't exa8:ement le méme
que le 1tella~
mlS!(
,
'
ment fufcrit, &amp; que confequem~e~t 1 ,n y
ait point de fraude à craindre nI a putur.
La chofe efr poffible ', nous en convenons ;
~mais nous ifons que lorfque ~'aae de f~lf­
criptiol1 efr oOl~traire au teframent , n?us 11 avons plus alors la preuve que la LOI ~. formellement confacrée P?ur conftater 1ldentité du teftamellt remIS, avec le teftamellt
fufrrit.
,
La forme, telle qu'elle eil: .prefcrite par
'la Loi , doit étre gardée fpécdiq~ement.
Les folemnités des teftamens dOlvent être
confratées par l'a8:~ m~m_e. C'efr ce qu.ï nous
eft enfeigné par Ricard dans fOll Traité des
donations, part. l , n. 15 17, tom. l ,'pag. -35 1.
)~ Il Y a toujours néceffité , dit~il, que la preu ...
» ve des folemnités Je rencontre dans le tefla.
» ment même; parce que la coutume deii..
» rant pour lai validité d'un teframent, que
» ces folemnités y interviennent, il n'eit point
» parfait, à moins qu'il ne Je reconnoiffe pa~
) l'aae même, q.u'il eJt rel/êtu des formes quI.
» font prefcrites par la LOl' qui lui donne fon '
» effet.»
,
. Ainfi n'importe qu'un témoin ait été ~éel..
lement préfent , fi le teftament n'en fait foi.
, Ainli les folemllités &amp; les faits iriftrumentaires, faaa infirumenti &amp; inftrumenu) reldtiva, ne peuvent être jufrifiés que par la
mention exprefiè
Notaire.
'_
On veut inutïlem'e nt dittinguer l'hypothefe
où le tellament &amp; l'aae de fufcription font

au

fur

.

,
' rJ
fur le tn~me papier, d'avec celle où le tefta':'
ment . &amp; l'a8:e de fufcriptioll font fur des
~apiers féparés, dont l'un fert d'enveloppe à
1 autre.
.
Nous conviendrons fans peine que la fra ude efr plus difficile quand le teil:ame nt &amp;
l'atte de fufcription font fur le même papie r .
mais méme dans ce cas elle el1 poffi ble. O~
, a été forcé d'en convenir. Les Auteurs obfervent très-bien qu'il peut exifter pluiieurs,
teftamens, que 1'on peut les connoître &amp;
en être nanti, &amp; fubftituer fort adroitement
l'un à l'autre. Nous n'avons pas même befoin de l'obfervation des Auteurs. Le Légiflateur, dans l'art. 9 ~e ,l'Ordonnance de 173 S,a formellement &amp; htteralement raifol1né dans
les deux cas, c'e11:-à-dire, dans le cas où le
teframent &amp; l'a8:e de [ufcription [ont fur le
même papier, &amp; dans celui où ils [ont fur
des papiers diftintts. Dans l'un &amp; dans l'au-tre cas, il a voulu formellement &amp; littéralement les mêmes précautions &amp; les mêlnes
formes. Sera le papier qui contiendra le/dites
difpofitions, enfemble le papier qui jervira d'enveloppe, s'il y en a une, clos &amp; fcellé. Le Tefiatellr préfentera ledit papier ainfi clos &amp; Jëellé
ci Jept témoi~s , y compris le Notaire, &amp; il dé ..
clarera, &amp;c. Donc les mêmes déclarations [ont
requifes, foit qu'il s'agiffe d'écrire ratte de
fufcriptiotl fur le papier même qui contient
les d ifpoiitions, [oit qu'il s'agiffe de l'écrire
fur une e-nveloppe diftinae. La Loi a donc
prévu la poffibilité d.e la fraude dans l'une

,D

�14

&amp; t'autte hypothefe. Or, ée n'efi: pas ~tr~
V ouloir l'être plus que la LOI.
cl
tage
que
e
.
é
hl'
'"
'Î.
d l'eu quand la LOI a ta 1 une
En lecon l ,
"
l fi l

,
,. , t'Oll pour eVlter une te le raune
telle pt ecau 1
' .
l'fE '1
Cl e ,
. ou e'loignée , faCIle ou Cl
roc
aIne
"
h
P.
ft
1
r cela feul que la precautIon
ratte e nu, pa
fi d
r.
,
'te' p'rife bien que la rau e ne le
11 a pas e
'Ub!
" alzqua l ex ve l fi atutum
.
'
'fi
'e'
fOlt pas verl e '
,
.

, m aaum eduum fUIt ad remoannu Il ans al zque
h d'
audis Dcca Îzones ,compre en zf
fr
ven d as omnes
:J'
t:
d
,
,'ï,
'n quo con /1. are t nullam J rau enl
etlam ca,um, l
'J'
'd
;ti;
quia Lex aut Statutum plOVZ ens
commz.uam,
,/1. .r
.
ere ad obviendas fraudes, non fJ" reJzn gen
,
'
'b fi
'
d l lm'ad eoS ca'Ûs
tantum, ln qUl d"...t
us raus
frzngen
'J",
;rr; ./1. fed ad omnes zllos exten aur l/&amp;
comml)Ja eJ"
,
fi "
uibus lieet nulla ji"aus commiffa uent 1 ~om~

qmUll
. ' potera
. t • C'eft ce qui '
nous
eft enfelgnt!
O . &amp;

, r Cafaregis, tom. l , d1fc. 8 , n . 12,
~:t Auteur avoit déja dit au nO. 5 ,que ?all.s
un pareil ças d'ihobfervance de ~a LOI, .11
eil: permis de raifonner de la ii~ple poffibl' é ' l'atte: proindè in taZi cajiL zntrat regula
}lt
a
,
, d'
d .
ad' removendas fraudes Idem lU lcan um
d
quo
J
d '. r; f1
,/1. de potentia ad aaum, quod e lPJO ac u.
~,
•
r.
'
à
Nous dirons donc toujours avec lucces
l'Adverfaire: le Légii1~teur av~it ordonné
une telle forme, il avolt prefcnt une telle
précaution, pour êt;e .raffuré contr~ les frau ..
des prochaines ou elolgnées. En 11 ohfervallt
pas cette forme, &amp; en ~e vO,us cOl~~~rmat~t
pas fpécifiquement aux precautions qu Il aVOl~
fpécifiqu'ement, con~ac;ees , V?US avez tromp~
fes vues &amp; defobél a la LOI. Donc le tefta..
ment eft nul.
1

,

1)

~. faut répo,l1dre à un dernier fophifme. L à

LOI,, '

v~us dIt-on, n'a point été défobéie.

Elle eXIge que le Tefrateur déclare dans fan
teftament s'il a écrit ce teframent de r,
,
ù ''1
1
.
la mal n ,
o , S 1- ,a. emp 0ré tll?e main étrangere. C,e tte
~e~I;~at1?~ a e~ falt~ puifque le Tefrateur
~ , .eC'
d~fins Q? teuatnent qu'il avoit fait
ecnre ~es dl pofitlons. DOll C point de cont raventlon aIlS le teil:ameot même
La Loi exige encore, ajoute-t-on . que l
d l' fi cl 1".. r. . •
,ors
e acre e lUlCnptlon" le T el1ateul'" ell r
fc d'fi f '
,
emet~ant es, l,PO ltlons au Notaire, lui déclare s'il
S
a. ecnte~ ~u n011 •de fa main, &amp; que le
.otalre en Jaile mentIon. Or, tour cela étoit
~a déclaré que 1e t eua
Il _
faIt. Le
, .Teftateur
é .
ment etolt Crlt de fa main. Le Notà" 1 ·
'dé fi
1"
1re UI
a conce
acre de la déclaration. Donc 1'0 ..
d,onnance a été ohfervée , &amp; dal1s le teftamen:
&amp;: dans ra8e de fufëriptioh. Or, fi aucu~
de ces deux âtres pris féparement n'eH nul
comment peUt-on dire que la réunion d~
de?x ~atties valables puiffe former un tout
qUI fOlt nul?
~e, vi~e de ce r~ifohl1ement n'etl: pas difficIle la dem~-ler. Le Teftateur a déclaré dans
~011 teilament qu'il a fait écrire fes difpofitlons, nous en convenons. ' .E11 cela il a obei
à la Loi, nOU9 en convenOns enc~re. Dans
l'a8-ede fufcriptiol1, le 'Tefrateur a pareillement fait UÏ1e 'déclaration relative àu même
O?j~t. I?'ac~ord. Mais voici le point de la
~lrliculte. S'1I faut en croire ratte de fufcrip..
tlon &amp; la déclaratfon que le 'Teftateur y a

a:e

N

(

•

�16

,

1

faite le teftament a été entiérement écrit
de l~ propre l1~aill du ~eftateur. Si par. cori..
traire il faut ajouter fOl au teframent, Il réfuIte &amp; de l'atte même, &amp; de la déclaration
y contenue, que ~es; difpofitions ont été
écrites par un~ mal!~ et~angere. Il eft donc
bien vrai de dire qu Il eXlfte, &amp; dans le tef..
tament &amp; dans l'atte de fufcription, les déclarations exigées du Teitateur. · Mais il eft
vrai de dire auffi que ces déclarations font
diamétralement contraires, &amp; qu'elles s'entredétruifent mutuellement, tandis qu'elles
devroient être toutes les deux, &amp; conformes
entr'elles, &amp; conform~s aux faits déélarés.
Car ce n'eft que par cette double conformité
que l'on peut avoir la .preuve exigée ~ ,c on ..
facrée par la Loi, de l'ide~ltité du teftament
'remis, avec l~ teitament fufcrit. Il ne faut
pas examiner ~~ ,d éclaration faite dans l'aB:e
de fufcription, abfrraB:ion faite du tei1:ament
&amp; de la déclaration contenue en icelui; tout
comme il ne faut pas examiner le teframent
&amp; la déclaration qu'il renferme, abftrattion
faite de la déclaration rédigée dans l'a~e de
fufcription. Dans l'objet de la Loi " il faut
au contraire confronter l'aB:e de fufcription
avec le teframent. Il faut les juger l'un par
l'autre; puifque &amp; l'atte de fufc.ription &amp; le
teframent font, non deux touts féparés, mais
deux parties formant un méme to~t légal, &amp;
deux parties qui ne peuvent former un même
tout légal que par leur conformité, &amp; par
leurs relations d'identité &amp; de vérité.
Cela

C e1a po fY·
17
e, Je vois un teftament qui ft
re:llem~nt écrit d'une main étrangere &amp; e.
,

•

VOIS
.Je
, . le
1 r efi:atel1r déclarer qu'I·1 ne l" a p OInt
main • D' au t re part Je
..
eCrIt tt(e fa1 propre
r.
Ils
un a e (e lufcription, dans lequel le 'T ft a
teur déclare ren1ettre un teftament ' . e d fa p
. J
eCrit e
ropre maUI. e fuis alors fondé ' 1·
que ce font-là deux chofes qui ne P:U~~~l~
plus former le même tout puifcque
1
contradittions formelles eiles font eParl i~urs
l'
d l'
xc ulves
une e ~utre, &amp; qu'elles font incom al"1
ble.s avec l'Identité que le Légiflateur a P 1conftater.
vou U
La. contrariété entre le teframent &amp; la dé. .
renfermée dans l'atte ' cl r.. r .
fclaratlon
ft·
e lUlcnp10~, e une clrconftance pire que la Îlm le
om~mon de cette déclaration. Car la iim PIe
o~dIion ,de la déclaration ne feroit ianÎais
qu un. defau~ de preuve; au lieu qu'une décl~ratl0n qUI ne [e trouve pas conforme aux
faIts déclarés, préfellte formellement une
pr~~ve contraire au fait d'identité que le
Leglflateur a voulu conftater.
On a. beau dire que l'identité du tefta~entrer:l1s avec le teil-ament fufcrit, peut
etre :eelle,. nonobil-ant les déclarations
cO~ltr~Ires qtll paroiifent la démentir. Cette
obJethon eH d'autant plus frivole qu'il faut
convenir &lt;).u'il e{~ . auffi poffible qde le teil-ame.nt rer~lls l~e fOlt pas le mtme que celui
qUI a éte fufcrit. Or, dans Je concours des
poffibilités, il Y a un point invariable &amp; ce
point eft la Loi,. qui a dit : là où
trou~

j:

E

•

�IS
verai l'aB:e de iitfcription COllforme au te1l:a ..
ment, je .conclurai l'identité d~ tefta~ellt, r~ ..
mis, avec le teframent fu~crlt; &amp; la. ou Je
trouverai ratte de fufcnptloll contraIre au
teftament, je ne verrai qu'un atle n~l dont
la foi me fera fufpetre, &amp; que les Tnbunaux
feront obligés de profcrire. Nous ~ifons qu.e
la Loi l'a dit ain{i, parce que de faIt la Lot,
en exigeant des déclarations du Teftate~r,
pour confrater l'identité du ' teftamt!l1t remIs,
ayec le tefl:ament fufcrit, a lléceffairement
fuppofé que ~ette identité ,n e feroit lég~le ..
ment prouvée, qu'au~ant qu.e c~s déc1arau?ns
feroient franches, non éqUivoques &amp; vérIta..
bles.
Il eft dotle clair &amp; évident que le tefta ..
ment eft nul fous tous les points de vue, qu'il
faut ou méconnoitre la Loi, ou cairer le
, tefiament, &amp; qu'il n'y a certainement P~$
à balancer entre la prétendue faveur du tef..
tament, &amp; le refpea dû à la Loi.
Mal-à-propos a-t-on voulu nous citer quel..
ques Arrêts intervenus fur la date erronée
d'un teftament, dont la véritable époque étoit
d'ailleurs fixé.e par des circonftances invariables
&amp; notoires. Ces Arrêts ne font point applica..
bIes, parce qu'ils frappent dans des hypothefes
où les faits à vérifier pouvoient être fuppléés
par des équivalens certains, invariables &amp;
non fufpeas. Ici au contraire il eft impoffible de fup}?l!éer par des équipollences à la
preuve exigée par la Loi. Car, que tTI,e di4
rez-vous,? Q.ue le teframent prouve l'erreu~

de
la cl. ec
raratlon
I · r.laite19dans l'a n e d c. r .
.
tiO M· . f" • •
CI
e IUlcrltl '
n. 'aIS Je leral tOUjours fondé '
t',
ondre
' iL
a vous re ...
,P . que cel au contraire 1 d' 1 .
contenue dans l'atte de f'..uf" • • a ec aratlon
11 lCrtptlon , qu·
ve la fraude du t .ft
D
'
1 prouhl b
e ament. ans un cas fj
,a le au nô~re, q~elle eil: la queftiol1? C~~
d être raffure
m·
1 fur 1 Identité du t eillament reIS, avec e teftamellt fufcrit Or d
·11 h
h
. , ans une
le telL..
Pare! e ypot efe, donner
.
!lament en
Preuve de ce que 1'011 s'efr tram ' d
l'atl: d f'.. f" • •
pe ans
e e lUlcnptioll,
ce feroi·t do tiller en
.
Preuve ce qUi eft en queition. Il faut do
ql~e, la preuv~ de .l'identité, pour étre lé al~c
fOlt dans la Jonéhol1, ou ce qui eft la
ch.of~, dans la ' conformité d~ l'aéte de fufcrlptloll avec le teftament Il ' ft d
.
offibl cl" h
·
e
one lm1P \l·e, ec apper dans les circonirallces à
a llUJ tte 'q ue nous dénoncons
Mai~
fi le teframent eif nuÎ dans la L"
nou
·
'·1
lorme,
s ajoutons qu 1 eft encore injufte' &amp; mém

!êm;

r

fcandaleux dal~s es difpoiitions fo;cieres. e
On nous a dit a l'Audience · que les Procu..

r~urs l~~ font point incapables de recevoir de~
&lt;hfpo11~10ns favorables, &amp; qu'ils ne fOllt_ as
compns dans la prohibition de l'Ordollna~ce
de 1'5 )9.
!'Jous fav~ns que les Procureurs ne -[ont
pOInt compns dans la lettre de cette Ordon...
ll.ançe. Mais nous favons auiIi que fuivaut les
clrCOt'litances, elle peut être appliquée C&lt;Dfl ..
tre eux.
. Si la. difpofition porte fur des droits liti...
gleux ; fi. la perfonne de l'héritier eft fufpetle ,

�/

'11

10

s'il y a des enfalls que la Loi prive des biens
de leur parent; fi elle èft faite dans un temps
d'une conteftatioll ou d'une difcuffion haineufe, alors, de l'aveu de touS les J urifconfultes , 1'011 peut étendre au Pr?cureur l'~r­
donnance de 1539. C'eft ce qUi nous eft Indiqué par M. d'Agueffeau , tom. 2, plaidoyer

13, page 2°4·
Il faut donc examiner les circonfi:ances,
la qualité de l'héritier, la nature des, biens,
&amp; la conjonB:ure dans laquelle le 'Tefrateur
fe trouvoit.
Ici les circonftances font terribles. D'abord
le Tefrateur étoit un plaideur de profeffion,
un homnle qui s'eft ruiné par les mauvaifei
conteftatiolls qu'il a fufcitées ou foutenues.
Ce fait eft convenu; &amp; ne le fût-il pas, il
feroit démontré par toutes les pieces communiquées au procès.
L'héritier eft un Procureur ad lites; un
Procureur qui avoit ouvertement prêté fon
minifrere au Teftateur, &amp; qui ne s'eft caché
qu'aux approches du teftament; un Procureur qui avoit un empire ahfolu fur celui dont
il voudroit recueillir l'héritage, &amp; qui avoit
été corrée avec lui dans une affaire criminelle contre Me. Eftrangin. On faura que dans
cette affaire il s'agiiToit d'un Mémoire imprimé,
que Me. Eftrangin dénonça comme injurieux
&amp; diffamatoire, &amp; fur lequel il a demandé l'information. Ce Mémoire avoit été compofé
par Me. Duclaud, partie adverfe ; &amp; à l'invitation de Me. Duclaud, dont Gerbaud , eftateur,

or

teur, fut le colporteur
·
avoit été diHribué d
en tItre , ~e Mémoire
ans toute la vllle cl' A 1
Sur l'Information, Me. Duc1aud &amp; G res ..
furent
d écrétés d'a]o ourllemJento 0 n VOlt
.erbaud
. .. 1
d
lC! es rapport
'/1'
l'
s qUI eXllLolent
entr e l' onc
&amp;
autre. On voit combien ces ra
un .
vent nous rendre fufpeB: M D PPOrts dOl ...
tier.
e. uclaud héri..
0

0

&amp; ~omment Me. Duclaud devient-il h'
ans quel moment? Il devient r .e:Itler,
préjudice des enfans du Teil:ateur h;;luer ,au
0

0

vons pas befoin de faire obferv~r ous l~ a ..
les enfans font favorables L L . 1 combIen
.
.
. a 01 es r egard
comme propnétaires des biens de 1
e
1?arent; tellement qu'elle répute
eur pa..
fImpie continuation de proprlét;o~med ull.e
qu'elle leur donne de fuccéder a- b" IneteJ,at
,fi rOlàt
1eurs peres &amp; meres. On a donc '
b
1
&amp; l'
a corn attre
a LOI ,
quand
1"1 ' agIt
: d e pre'
féa nature
s
rer U11 étranger aux enfans de l
r. ...
L
'
a mallon.
h'e moment ou Me. Duclaud a e' te' 111ft°ltu e,
entIer, efr une circollftance encore p lus re ..
~arquable. Gerbaud avoit plaidé toute fa
mes parties ,
entalls
d p remIer
rVIe contre
'01
u
It , qu 1 ab~ndonnoit, qu'il laiiToit publi uement mendIer dans la ville d'Arl
,q"
'1 fi r.
l
'
es, a qUI
1 re Ul?lt es ahmells &amp; les droits qui leur
ob venoient de la dot de leur mere.
Nous ,ne p arlons ici que d'après les pieces
du proces. Une Sentence arbitrale du-- 2 l
S epte~bre 1776 avoit condamné Gerbaud
per e, T eftateur, à d éfemparer à Marie Gerb aud la fomme de 200 liVe pour le paiement
0

0

0

0

0

0

0

F

ol

�2~

22-

dU legs a elle fait par fa mere, avec les intérêts courus depuis le mariage de ladite
Gerbaud avec· le nommé Remufan, &amp; avec
dépens de ce c h e E .
.
La même Sentence avoit encore foumls
ledit G erbaud pere à prouver d'a voir ex, pédié ou fait expédier à ladite Gerbaud fa
fille, les habits, linges &amp; hardes dont fa
mere lui avoit fait legs.
De plus, ladite Sentence avoit ordonné
un rapport (l'~xperts, pour. conftater les
dégradations faItes dans les ble.ns maternels
par Gerbaud pere, &amp; elle avoit encore ordonné la preuve de quelques aliénations in..
dues faites par ledit Gerbaud.
Gerbaud appelle de cette Sentence pardevant la Cour.
Arrêt de confirmation, avec renvoi, amende
&amp; dépens.
On procede au rapport des dégradations.
Les Experts fe tranfportent dans une propriété iituée en Crau, quartier du mas dit
&lt;le l'Argenterie. Ils déclarent celte propriété
d'une contenance d'environ deux fexterées
&amp; demi. Ils obfervent que les oliviers leur
ont paru n'avoir eu aucune culture depuis
dix-huit ans, que la vigne avoit été également abandonnée depuis le même temps, &amp;
ils eftiment cette propriété en l'état où elle
fe trouve, à 50 liv. la fexterée.
Gerband pere, malgré les Sentences &amp;
les Arrêts, ne paye rien.
C'eft dans cet état des chofes qu'il fait

\

fon teRament, &amp; qu'il inftitue héritier Me:
Duclaud Procureur.
. Qui ne voit que cette inftitution n'a été
faIte que dans l'objet de molefter les enfans
&amp; d~ placer entr'eux &amp; la Juftice un con:
tradiaeur redoutable &amp; dangereux?
,
Tout, d}~n~ l:s circonil:ances, refpire la
fra~de. &amp;, lInJu~~ce .. C'eft un étranger qui
eft Inihtue au prejUdICe des enfans. Cet étran..
g~r. &lt;:tl Procureur ad lites, &amp; il eft inftitué
hentler d'une fucceffion litigieufe. Avec qui
cette fucceffion eft - elle litigieufe? A l'en ..
~ontre mê~· e des e~lfans à qui un pere inJu~e refufoit les ahmens nécetraires , &amp; le
paIement de ce qui leur étoit dû fur le""
biens de leur mere.
.
~
Le teframent dont il s'agit participe donc
de tous les vices poffibles.
a tous les cara.aeres d'une donation ou d'une difpofitioll
faIte. de dr~its 1.it.igiel1x à un Procureur à qui
pareIlles dIfpofItlons font prohibées. Il el!:
encore entaché du vice de colere &amp; de haine.
Car c'e.ft e.n haine de fes enfans que le Tei:
tateur Inibtue Me. Duclaud pour héritier,
afin de leur donner un Adverfaire puitrant
&amp; dangereux. C,e tte haine du pere étoit
évidemment injuil:e, puifqu'il avoit été COlldamné envers [es enfans par Sentence arbi~
traIe &amp; par Arrêt de la Cour. Joignez à
cela l'empire abfolu que Me. Duclaud avoit
fur ce malheureux pere de famille, &amp; vous
ferez convaincu que toutes les Loix enfemble
follicitent la catr'ltion du teftamellt.

n-

,

�21?ft

,
1u
S'il faut l'en croire;
Que dit Me. Duc.r
porteur ell: le 1;'lus
le telrament dont 1 :tres. J'étois créancIer,
L"
ble de touS les'anClers
t1 ,
iTent avant
lavora,
paw
.
. les
nous dit-li; les cre on dicicur patrzmonz~m ~
enfans, parce qll~ n Gerballd pere ,a lel~u
:t; deduao œre'aluno.
nl.Jl
a er, Il a compns qu au'il ne pOUVOit ,~e
avec fes enfans des
q rès fa mort, J,~urol ulu m'épargner. Il
p
Il:ations qu II a vo , .t miférable &amp;
conte
f: fucceffioll etol
as
fcavoit que a
'elle ne fllffiroit meme P
)
r.
&amp; qu
illfruélueule,
créances. D el'a" pour
br
u
paiement
?e
Ples
uillité
,il
m'a
eta
l
aaffurer au mOIns ma tranq

p.;

A

fon héritier.
d d' fficilement le fang
En vérité 011 ga: e i Duclaud propofer
froid, quand 011 ':'Olt ~~'étoit dit-il, créande pareilles affertloll\'étoit_il; Nous ten?ns
.
r
Mais
comment
r.
"1
a
faite
a
la
cie ·
. 1 réponle qu 1
d
dans la caufe a
ête en caffation ?'
lignification de la r~;:-nolls oans cette. reteftament. Que voy,
agues de fervices,
D
lléO'atlons v
1 '1 '
ponfe ? ,es, a
feul fait fur leque 1 s ex..
&amp; non Jufhfiees. e ,
" e l dont nous
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roces cnmll1
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plique ,~
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&amp; qui concernoit
e.
's Me. Duclaud,
avons deJa par e ,
Efi:rangin, Dans ~e ~r?ce. u' x &amp; Gerbaud
, M' Olre InJune ,
d
Mémoire, furent
auteur d un em
comme dill:r~buteur e c~l appellerent des
décrétés d'aJournemeët. sL' Arrêt confirma
décrets pardevant la do~r. ts &amp; condamna
'd
&amp; les ecre ,
la proce ure
Gerbaud folidairement auX
Me. Duc~au~
Me Ell:rangin accllfateur.
dépens V1S - a - ViS
•
Me.

L

r

&amp;:

1

25
Me. Duc!aud voudroit aujourd'hui profiter
de ce qu'il a payé tous les dépens envers
Me. Efhrangin, pour foutenir qu'il s'efl: fait
une créance fur la fucceffion de Gerbaud, à
ra if011 de la partie des adjudications que celui.
ci devoit en fon propre. Mais il faut convenir qu'il n'eil: pas adroit à Me. Duclaud
d'exciper d'une pareille créance.
On [ent que dans la diil:ribution ' du Mé...
' moire compofé par Me. DucIaud, Gerbaud,
homme illitéré, n'a dit · ~tre que l'infl-rument
de Me. Duc1aud lui-même. Auffi ce dernier
paya tranquillement Me. Eftrangin, fans rien
demander contre Gerbaud. Il comprenoit
qu'une aétion intentée contre un malheureux
Payfall ou Artifan, à raifon d'un fait tel que
celui de la diHribution d'un Mérrloire , feroit
odieufe , &amp; que tout retomberoit [ur l'auteur
'm~me du Mémoire. Comment ofe-t-il donc
aujourd'hui réveiller une prétention qu'il a
Iui-m~me condamnée, &amp; la faire iigurer dans
le rang des fervices qui ont pu lui mériter
un teftament? N'eft-ce pas airez que Gerbaud
ait été la vitrirne d'une affaire qui lui étoit
étrangere ? N'eH-ce pas affez qu'il ait eilhyé
toute l'inquiétude d'une procédure criminelle,
fans qu'on veuille encore fe faire un nouveau
titre ou contre lui, ou contre fa fucceffion ?
Au furplus, veut-on que Me. Duclaud fût
èréancier de Gerbaud? A la bonne heure.
Qu'en conclure? EH-ce que ce titre de créancier eft une vocation à l'héritage?
Les créanciers, nous-dît-on, pa~nt avant

,

�,

26
tes enfans. Expliqnons-nous . Si l'on veut dire
par-là que les créanciers doivent être payés,
fans que les enfans puiirent s'y oppofe:-, fous
prétexte de leur légitim~ ou autres dr?ltS fe~­
on a raifon. St

blables

011

veut dlre qu a-

près la' mort du Teftateur, les créanciers
fuccedent &amp; fe , mettent de droit en porreCfion de l'héritage de ce débiteur, on a tort;
car le mort faifit le vif; &amp; en force de cette
regle , les enfans hériti~r.s ab inteft.at fe ~et.
met en poffeffion de l'he;ltage, ou Ils .le repuclient s'ils le trouvent a propos, fOlt contre
les débiteurs, foit contre les héritiers; les
créanciers n'ont jamais qu'une aaioll pour fe
faire payer de leu,r cré,ance, &amp; ~ullemellt
ce droit univerfel, JUS UnlVe~rUm, qUi ne cornpete qu'aux fucce{feurs légitimes.
Nous ajoutons qu'à leur qualité d'enfans,
Francoife &amp; Marie Gerbaud joignent encore
)

\

ta qualité de créancieres. A leur égard Me.
Duclaud, quel que foit fon titre, nè peut
fe montrer comme créancier, parce ' qu'elles
font créancieres antérieures, privilégiées &amp;

préférables à lui. Elles réclament le bien de
leur mere. Leurs droits ont été canonifés par
des Sentences arbitrales &amp; par des Arrets
de la Cour. Si Me. Dùclaud étoit créancier,
il ne le feroit devenu que poftérieurement
à elles, &amp; encore fes créance's font incertaines , illiquides, fufpe8es. Donc il ne peut
avoir aucun titre contre les enfans de la
maifon.
Que veut-il donc dire, quand il ofe avancer

27

que Ge:~aud pere ne l'a fait héritier que
pour !tu epargner des conteftations? D u pro-pre aveu
Gerbaud T il
, de
l ~le. Dl1claud ,~eHateur n a (,onc en,tendu, faire, par fon teHan:ent, qu un choD:: arbitraire ~ntre les créan~lers. Or, ce choix eft fouverainerrlent in}ufte,; car Me. Duclaud, s'il eft créancier ,
ne 1 eft que de fommes très - douteufes, Il
ne peut. pas 1'êt:e au préjudice des enfans
de la malfon , qUI font eux-memes créanciers
.l~ur mere par titres antérieurs &amp; privilegIes. Sans s'en douter, Me. Duclaud jufti.ne ?onc t01.~t ce que nous avons dit, c'eft. .
à-dIre, qll'tl prouve que c'eH: en haine des
enfans qu'il a été inil:itué.
Selon lui, l'héritage eft miférable &amp; infruct~eux ; il ne pr~fente pas 'même de quoi lui
~~ye.r une part1~ de [es créances. Donc en
I1nih~u~nt, Ge~b~ud Teftateur 11' a' pas voulu
être hberal , malS Il n'a voulu être qu'injufte.
Sous .le f~ux prétexte d'épargner des conteftatlons a Me. Duclaud, il a voulu ménaaer
des conteftations infinies à fes propres enfa~ls,
e~ leur oppo~ant Me. Duclaud pour contradl&amp;eur, en faifant plus que de les priver du
patrimoine paternel, mais en leur enlevant
encore, &amp; en cherchant à faire dévorer les
droits qui leur étaient acquis fur la fucceffion de leur mere.
On a beau dire que les enfa-ns font payés
de la dot de leur n1ere. Me. Duclaud, qui
propofe cette objetlion, eft défavol.1é par
fa propre confcience &amp; par toutes les pieces

cl;

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18
, t'ea' un fait certain que, pendant
du prolces.. d pere les ellfans n'ont rien
toute a VIe u ,
b' 1
Ils ont obtenu une Sentence ar !tra e
reç~es Arrêts de la Cour, dont .l:s depens
. &amp;"
leur font encore dus. DepUIS la mort
meme e les enfans ont été obligés de Fe pour. .
du.per, M Dudaud héritier inibtué , en
vOIr,contrde e· l ~s d'une maifon dépendante
ém Iffio 11 es cel:
d
rde la lucce
r..
ml n de leur mere,, avec
.
&amp;omma..
es- ~ntérêts a raifon d~ la pn,:atlon
~o~=
P . rance de ladite maifon, fUlvant la ltq~ll
Jou~f
donna1heu
datIon d'Expe rts . Cette demande
,..
'
dans lequel Il IntervInt
e 9
à un proces,
d Tho
Juillet 1782, au rapport de. Mr. e
de caufe
rame , un ArrçAt qui donna gaIn D
1 d aux
~
uc au aux
enlans
, &amp; qui condamna Me.
cl
dépens.
dé
Me. Duclaud doit enc~:e les, pens .e
cet Arrêt. La fucceffion 'qu Il re1?refente, dOIt
1 de'pens de la Sentence arbItrale rendue
es
la ' COll fir ~
6
&amp;
ceux
de
l'Arret
qUI
en 177 ,
.
r .
1
ma. Elle doit les dégradatIons laItes par, e
pere fur les biens maternels, &amp; conftatees
par un ' rapport d'Experts, auquel on procéda en vertu de cette Sentence. &amp; de c:t
Arrêt. Cette même fucceffion ,dOIt les de~
ens de ce rapport. Elle ??lt .les ~ardes ,
~e la mere. Elle doit les altenatlons Induement faites par le pere des biens maternels.
Tout cela eil: jugé &amp; liquidé. Me. Duclaud
a-t-il donc bonne grac e de venir, d~ns de
pareilles circonil:a~lces, ,~enfu;er les creances
des enfans, lui qUl a deJa éte condamné per.
fonllellement
A

•

2.9
fonneI1ement par un Arrêt; lui qui efi: et}
demeure de payer les adjudications &amp; les
dépens prononcés par cet Arrêt ? Tout ce
que l'?n pe?t dire" c'eft qu'il a dignement
remplt la miffiori qu'll avoit recue du Teft~te~r. ~ très-bien .prouvé q~'il étoit plutot 1hentter de fa haIne que de fes biens
&amp; qu'il n'avoit été pofté que pour contre~
dire &amp; vexer les enfans.
Les reproches que l'on veut faire à ces
malheureux enfalls, en les accufant calotn_
l~ieu[emen t d'avoir abandonné leur pere ,
~ont r~voltal1ts. Ul~e main étrangere les re..
pouffolt de la mal[on paternelle, toujours
occupée par Me. Duclaud ou fa femme . Ils
ne pouvoient approcher. Me. Duc1aud crai..
gnoit le retour des fentimens naturels. Il fe
mettait .alors entre l~s enfalls &amp; le pere ,
'comme Il fe place aUJourd'hui entre les enfans &amp; la Juil:ice, à l'effet de les priver de
tout ce qui leur eil: acquis fur les biens pa ..
ternels &amp; maternels. La notoriété publique
dans la ville d'Arles attefte tout ce que nous
avançons. Il eil: donc temps que les eofans
d~ la maifon foient vengés de la plus criante
de' toutes les oppreffions.
Que Me. Duclaud ne va,nte plus fes fervi..
'ces. Nous favons que ce mot efr dans le
teftament. Mais c'ef~ précifément ce mot qui
-le condamne: car qu'a voulu dire le Teffa ..
teur, Iorfqu&gt;il a déclaré qu'il infrituoit Me.
Duclaud ,h éritier pour les fervices rendus ,
&amp;: .pour ceux qu'il lui rendroit à l'avenir?

,I!

H

�3°
A préfent que les ' faits font C01111US , la' chofe
n'eit plus équivoque. Les prétendus fervices
rendus étoient les confeils donnés par Me.
})uc1aucl pour écarter les enfans, pour préparer leur ruin.e &amp;, celle de ,le~r pe:e. Les
prétendus fervices a rendre a 1avenlr , que
'Gerbaud mourant fembloit ü: promettre,
n'étoient &amp; ne pouvoient être que les efforts
de Me. Duclaud à vexer les enfans, &amp; à
les mettre dans l'impui1Tance d'être payés de
ce qui leur étoit dû fur l'héritage paternel.
Me. Duclaud a très-bien répondu aux vues
cde haine qui ont infpiré le teframent. Quand
nous difons que çe teHament eft infeaé de
tous les vices poffibles , nous avons l'avan.·
tage de le pr~uver pâr le teftament même,
. par.la déclaration du Teftateur &amp; par la
conduite de l'héritier. Nous avons ici confilium ,&amp; eventus , l'intention déclarée de Ger- ,
baud pere, &amp; les faits qui out réalifé cette
intention. Plus l'on amoindrira la fucceffion ,
&amp; plllS on déclarera le véritable motif qui l'a
faite pafler à un étranger. Il eH donc impO'ffible que la Cour ne vienne à l'appui d'une ,
malheureufe famille qui ré~lame fa j uftice &amp;
fon autorité. Le teHameùt attaqué eft nul
dans la forme &amp; dans le fonds. Il ne peut
être avoué ni par la Loi, ni par la raifon ,
ni par la nature. Tous les principes &amp;
toutes les circol1ftances en follicitent la caffation.
1

1

1

CONCLUD à ce que faifant droit ' auX
,

' '':'

b
1

• requêtes des DUes
ont été évoquées · derbaud, dont les fins
tament folernnel faha~ ev;nt la Cour, le tefpremier Décelnb,..
ar aeques Gerbaucl le
le 3 Janv·
.e 1779, ouvert &amp; publié
.
r. 1er 17 80 ,dont l'inftitution d'h' ..
unlverlel' eft en tav ~a ur cl e M e D entIer
1
cl
declaré nul
.. ft
. ' ue au ,
fcera
ffi' &amp;
~ I11JU e, &amp; comme
1
~a el;" en c~nféquence lefdites DUes G te
d
eraue leront mifes en poffeffi
fIon de Jacques G b cl }1011 e la fuccef..
. h. .
er au eur pe
ln
Ibltion &amp; défel1r.es
,
11
aue1·1t M e Dure,
1 avec
cl &amp;
qud'il appa:tiendra: de
, a pelue e 500 hv d'am cl
éd"é &amp; ledit
Duc1::d
pense

~l~rus ~utre.s

~~~l:~foarumx

M~.

l~:~rou-

efe~ :~~~

PORTALIS, Avocat. '. ;~., .-.. lg:~-.
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MAQUAN ,

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Procureu~ · :.

Mr. l'Avocat-Général DE CALISSANNE
portant la parole.
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EMOIRE
,1

,

1,

POUR l\lARIE BESSON, veuve de Jacques
Roux MeCoreur de bled de la ville d'Arles,
&amp; Anne Roux fa fille ~ affiflée , attendu
fa . minorité, de Me. Elhangin fon curate ur aux aéles, A ppellantes de S(:otence
r~ndlle par le Lieutenant-Général au Siege
de la même ville le 2.0 Décembre 1782..

CONTRE
Me. JEAN-BAPTISTE

BOYER,

Doaeur en.

Médecine de la ville de Marfeille, llllirné.
Es Domefiiques font - ils incapables
de recevoir des legs de leur Maître
qui nlla laifië que des héritiers coJlatéraux,
auxquels il refie plus de la moitié de la

L

A

�2

•

r
Ir~ Les Domelliques qui ont fervI,
lUCCCulon .
, d r.
.
dix dernieres anoees e la VIe,
les
nt
d
pen a
.
&amp; d' 'd'
un célibataire infirme, l~pot.ent,
ece e
ottogénaire, fans avoir JamaIs ~e~u des gages, &amp; dont les fervices ont et; reconnus
&amp; attenés par leur Maître dans 1 aéte de fes
dernieres volontés , doivent~ils être privés d'un
pareil legs, quoique l'héritier n'offre pas de
prouver qu'ils l'ont extorqué par dol &amp; frau.
de? Telle ea la quellion du procès. La prolo
parer, c'eft exciter une ju{le indignation contre l'héritier avide qui l'a fait naître.

F AIT S.
r

•

Le fieur Fournez , Chapellaill, était arrivé
pauvre à Arles. Il n'y étoit venu que pout
tâcher de gagner de quoi vivre en donnant
des leçon: de Latin. Cet état ne lui préfentant pas une perfpeaive de profits confidérables à faire, il Y fuppléa par une économie
outrée qui le conduiGt jufqu'à fe priver de
tout, pour faire valoir tout l'argent que fan
indultrie lui procuroit.
C'eR par cette efpece de commerce qu'il \
parvint à fe procurer, à la fuite des temps,
. numeratre.
"
un CertaIn
Il acheta une majfon pour ne plus être expoCé à déloger J &amp; s'en tint-là, Il n'eut pas
le courage de faire une ft!conde dépenfe en
ameublem€ns &amp; ufienfilles de maifon &amp;. de
cuiGne , pour qu'il lui re(lâc plus d'argent à
faire valoir. Il fe contenta du peu de ling~

,

3
&amp;. des petites u!1:enGlles qu'il avoit, lorrqu'é ..
tant locataire d'une feule chambre, il fai ..
foit lui-même le chétif ordinaire d'un homme
pauvre qui veut cefier de l'être. Il ne fe donna
pas même un lit, &amp;. continua de coucher
comme Çluparavant fur le bas d'une armoire.
Cette parcimonie eut de nouveaux fuccès.
La petite fonune du fieur Fournez eut des
accroilfc:mens fans qu'on en vît aucun dans
fa dépenfe.
Las de vivre feul dans fa maifon , fentant
qu'il avoit befoin de fecours, ou peut être
voulant augmenter fes revenus, il Ce détermina à louer une partie de fa maifon à Jofeph Roux----, Mefureur dé bled. C'efi vers l'an
1768 que Jofeph Roux, Marie Beifon fon
époufe &amp; leurs trois filles occuperent cette
parcie de maifon.
Ce J()[eph Roux avoit été Aubergifie, &amp;
avoit confef,vé un mobilier
afiorci relative,
ment à fon état, qui fut porté en entier dans
cette maifon.
L'âge, la lituation &amp; les infirmités du Sr.
Fournez intérefièrent Roux &amp; Marie Belfon
fon épouCe. Ils lui do-n nerent leurs foins, lui
fournirent ce dont il manquait: &amp;. de quoi
ne manquoit -il pas? Ils lui préparoient fes
petits repas; 1\1arie BeGon entr'autres faifait
coo(brnment pour lui les foné1ions d'une Servante, fans eo avoir ni le titre, ni les émolumens. Elle ne feçut en effet d'autre récom·
penCe de Ces peines, que les 400 liVe qu'elle

�4
,
fic prêter à [on mari par le Sr. F ournez, pour
être re-mbourfées dans fix an~.
Roux mourut dans cette maifon en 177')'
Marie Beffon continua d'y demeurer.
.
C'efl: alors qu'elle fe dévoua plus partlculiérement au fervÎce du fieur F ournez, &amp;
qu'elle mit à l'ufage com~un tou.s le.s effets,
linges &amp; uflenlilles de cudine qUi lUI appar.
tenolent.
Le fieur F ournez étaie alors pre[qu'oél:ogénaire accablé d'infirmités, &amp; prefq ue cul de
jacce,' à raifon de ce qu'il ne pouvoit plus
marcher qu'à pas de torrue, ai nfi que Me.
Boyer nous l'apprend lui-même lorfqu'il veut
réhauffer le prix des attentions qu'il avait de
lui donner quelquefois le bras.
Il étoit donc dur &amp; pénible d'ê-tre condamné
à furveiller &amp; foigner ce vieillard podagre.
Me. Boyer s'en eft plaint lui-même.
Auffi efi.il vrai de dire que Marie Belfon
joignit aux travaux du ménage, qui roulait
entiérement fur elle , le fouci de rendre
cent fois par jour au fieur F ourne'L les fervices les plus fignalés, &amp; les plus dégoû ..
tans.
Elle mit tant d'affiduité, tant de zele &amp;
tant d'humanité dans [es foins, que le fieur
Fournez ému d'abord par reconnoiffance, parvint à [entir le prix des facrifices ' que cette
femme lui faifoit à tout inftant, en fe dévouant auffi pleinement à la confervation de
fon exifience.ll s'habitua à la regarder comme
une

~

une bienfaitrice à qui il devoit encore plus
qu'à [es parens collat,é raux; &amp; pientôt il
VQulut devenir [on bienfaiteur.
Il fit un premier ~elljament le ~ l 'Oétobre
1774, par lequel il lui légua pour les bons
&amp; agréahles fervicer qu'elle lui avoit rendus
depuis cinq ans qu'elle écoit à [on fervice ( c'é..
toit effeaivement depuis 1768 que' Marie Beffan avait eu foin de lui) la fomme de 900
livres 1 la jouilfance de fa maifon , &amp; toutes
les provifions commefiibles &amp; combufiibles
~ui, ~'r trouveroi:nt à fon, décès, &amp; chargea
1 herluer des fraIS de ce legs &amp; des réparations foncieres de la maifon.
Les peines du fervice de Marie Beffon
s'accroiffa nt chaque jour avec l'âge &amp; les
infirmités du fleur Faurnez, celui·ci fentant
toujours plus le befoin qu'il en avoit, &amp;
voulant fe l'attacher davantage, fic un nouveau teftament le 22 Mars 1775, par lequel il lui légua la jouiflànce de la même
maifon , &amp; celle des dix tonneaux qui étoient
dans la cave; une l'omme de 1000 liv. ; une
armoire en bois; les meubles, effets, linges,
proviGons &amp; denrées; les pieces de toile, fil
&amp;: chanvre. Il déclara dans le tefiament qu e
deux defdics tonneaux &amp; une très-grande
parcie des meubles, linges &amp; effets, appartenaient à Marie Beflon ; ce qui était vra i,
parce que le fieur F ournez n'avait pas même un lit pour (è coucher larfque Marie Bef..
fan entra dans fa maifon, &amp; qu'un bas d'armoire lui en tenoit lieu. Enfin il légua la

r

,

B

•

•

�•

6
jouiffance de la même maifon aUx enfa~s de
. Marie BeBon ' pendant trente ans apres le
,
d"
décès de celle-ci &amp;. un couvert arg~rlt a
.Antre\f\aux un d'e ~~s enfans.
Diii~é to~jour~' par' le même' motif, il
un ~odicilJc le 23 Janvier 177 6 , par lequel
il .augmenca de pareille fom me le legs de
1000 Ii'v. qu'il avait fait à Anne Beffon p~r
Je précedenc telta:ll'ent, &amp; lui légua en propriété [a maf{on d'llabïcation avec franchife
des droits royaux 'd'us à raifon de ce legs,
dont il Împo{à la charge à fon héritier. '
Les mêmes 01 oti fs 'de reeon noiGànce &amp;
d'intérêt perfonnel ' le déterminerent à taire
un ' nouveau tefla ment le 26 Juin 1777, par
lequel il legua à Marie BeGon, veuve, en.' ré.
compenfes des Jàin. r qu'elle avoit pris pour lui,
&amp; des ' allemÎO/lS j;équentes &amp; continuelles &amp;'ux'quelles fa vieilleffe l'expoje depuù fix ans
qu'elle eft à fon fervice , fans avoir reçu de
gages, la fomme de 4000 liv., fans préjudice de la fomme de 2000 live dont il Ce dé.
clare débiteur envers elle par billets qui font
en fon pouvoir.
Il legue à ladite Anne Roux, fille cadette
de ladite veuve, ,la maifon qu'il .pofiède,
fauf l'ufufruit qu'il en légue à fa mere.
Il légue à ladite Anne Roux le peu de
meubles qui fOllt dans ladite maifon , la
plu~ grande partie appartenant à Marie
Be{fon.
Il déclare qu'il comprend dans ce legs des
meubles, tout ce qui fera à la maifon, à
1

1

t

nt

•

.
7
1'exceptIon feulement des billets contrats
&amp;tItres
'
"
,
l lvres
de [es biens •
Enfin . ~onnoif1ànc l'avidité qui eil: propre
~ux , hé:ltlerS coll~téraux, &amp; étant jaloux de
1 executlon de [es lntentions écrites en faveur
de Marie BeŒon, il déclara qu'il deshéritoit
fon neveu. s'il ,lui faifoit ef1ùyer la moindre
cootefiation.
Çe teltament fut faie dans la maifon des
Plcti:es de l'Oratoire, lieu inacceilible à Marie
Btelfon comme à toute intrigue [ubornation
. II ce ..
'
ou YloJe
Les fervices dé Marie Beffon &amp; d'Anne
Roux fa fille, en [e foutenant devenoient tou ...
jours d'autant plus précieux au fieur Fournez,. qu'une de fes jambes s'étant ouverte
il s'y forma une plaie dégoûtante qu'il fallu~
panfer trois fois par jour ju[qu'au moment
de fan dëcès. Il voulut 1es mieux récompen ..
fer encore par un nouveau tefiament du 22
Janvier 1779, où illégue à Marie Beffon en ré.
compenfe des bons &amp; fideles fervicesJdes foins qu'elle prend de lui depuis plus de huit ans fans avoir
reçu des gages, &amp; des attentions (ourenues &amp; comi-

nuelles auxquelles là vieilleJJe l'~ expofle, la
fo~1Jme . de 6000 liv., fans préjudice des deux
mzlle lzvres dom il fe reconnoÎt [on débiteur'
l'uftllit de fa maiJon, &amp; la propriété du pe~
de mel/bles &amp; effels qui font dans icelle, la plus
grande partie 1efdits meubles &amp; effets, [ur-Iou.t
celiX de la cuiji~e &amp; de la chambre au deffùs,
appartenant en propre à Marie Bejfon élant
obligé de le dielarer pour l'acquit de
eon ..

la

,

�d

,

1 legs de [es meubles

fcience. Il veut que . al1~ ;ralemem tout ce qui
&amp; effets foit comprzs ge~
à l'exception des
ft trouve:a dans la b~al ~n;s &amp; titres de fls
billets, prome.ffes , 0 , 19a~LO
fille de 'M arie
b 'ens Il légue à Anne "aUX,
. .
l
••
{i
aifon d 'habitation pour en Jouir
apar;: le décès de celle.ci, à
'r..
(l~ volontés &amp;. déclare que 10 1 ul
p auUs '"'"
'"
f: ur
tion de fon héritier fer.a re~oquee ~n ave
de l'Hôtel-Die 11 , s'il lnqulet~ M 3n,e Belfa:,~i
C'efi dans ces de.rnieres dlfpofitlons ~u 1
ea décédé au mois d'Oaobre. 17 80 , c eA:.tellament,
à- d ·Ife, 21 mois après fon ,dermer
. cl
d
1 d
délaiŒant une fucceffion hqUl e e p us e
, (1'1 s'en faut bien que le t. ab~eau
2. 0 774 lIV.
de fa fucceffion communiqué par le {ieur
Boyer foit exatt ) confi{lant en beau~ &amp;:
bons effets, déduEtion faite des ~ooo lIvres
dues à Marie Belfort, &amp; rappelle es dans le
te fia ment.
.
De forte qu'il efi vrai de dire que Marle
BeHon &amp; Anne Roux fa fille ont été légataires d'll ne valeur de 8050 livres ; favoir ,
6000 en argent, 2000 live en la valeur de
la maifon, &amp; 50 live en la valeur du peu
d'effets mobiliers qui étaient propres au teftatenr, &amp; que Me. Boyer héritier a recueilli
1 262 4 liv. bien liquides.
Il en tellement vrai que la maifon vaut à
peine deux mille livres, que depuis long-temps
Marie Befion &amp; fa fille ont offert par écrit de
la céder à ce prix à Me. Boyet J fans qu'il
ait encore accepté cette offre.

~':~~~d'

•

8

l~?u~:;es

11

•

9
Il eCl tellement vrai que les 12624 livres
qui re1l:ent à ce derni,er, conGll~ o t en be~ux
effets, qu'il en a retIre la claJeu re partIe,
&amp; qu'on n'a point encore entendu dire
qu'il ait fait des pourfuites infruEtueufes
contre ceux qui peuvent re!ler fes débiteur~.

a

content de recueillir de fon oncle,
titre de fon héritier J la tom me importante,
nette &amp; liquide de 12624 live , Me. Boyer a
porté fes -regrets &amp;. des yeux d'eewie fur le
legs de 8050 Iiv. qui a été fait à ~arie Beffon &amp; à Anne Roux en récompenfe des fervices généreux, pénibles &amp; affidus qu'elles ont
rendus au (ielH Fournez pendant plus de dix
ans ; &amp; il a pris l'odieufe réfolution de le
faire [upprim er, en commençant de pallier fan
injullice par cet'ce procédure., qui femble {ùp..
pofer que l'héritier a lieu de craindre de oe
recueillir q u'u n v_ain ti tre 1cl 'honneur.
Il recourut ·au bénéfice de la loi &amp; in ..
ventaire. Il y fic aŒgner Marie Belfon &amp;:
Anne Roux fa fille. Elles font lesfeu les créancieres de l'hoirie. Celles-ci formerent deman·
de en délivrance de leurs !egs, &amp; Marie
Befft&gt;n demanda en particulier le paiement
des 2000 live que le fleur Fournez avait déclaré lui devoir, &amp; dont elle avoit d'ailleurs
les obligations.
Bientôt après, Me. Boyer répondit à leur
demande par une requête incidente du 3
Août 178 l , en calfation des deux legs.
La caufe fut réglée fur toutes les qualités.
C
NOll

1

,

�\

Il

JO

Il plut cependaot au Lieutenant de ne pro'.
noncer par fa Sentence que fur la de.man~e
en déljvrance des legs &amp;. fur la requête ln..
cidcotCl 'cn calfation de ces mêmes legs. Il
les déélani Duls par Sentence du 20 Décembre 1782.
,
Marie Belfon &amp; Anne Roux ont appelle
de ëette Sentence devant la Cour. Elles l'ont
quereHée de nullité, parce que le Lieute ..
nanC n'lavoir pas prono'ncé fur toutes les
qualités jointes p~r 1'0 rdonnance de Réglement. Elles l'ont querellée d'injufiice, parce
qu'il ne fut. jamais de legs mieux mérités &amp;
plus favorables que ceux qui leur ont été faits
par le fieur Fournez.
Me. Boyer a rendu hommage au premier
grief. Il a réparé l'omit1ion que le Lieutenant
a faitè, en demandant. aéte de cé qu'il con ..
Cent de payer à Marie Beffon les 200.0 liv •.
du montant des billets qui lui ont été faits
par l'Abbé F ournez, avec intérêts tels qu e
de droit.
De forte qu'il n'eR plus quefiion au procès que de favoir fi les legs faits par le Sr.
Fournez à Marie Be{foo &amp; à Anne Roux fa
fille font, tant à raifon de leur valeur, qu'à
raifoo de la qualité des perfonne~ , des difpolicions que le droi t fuppofe ex torquées , St
qu'il fuffit d'attaquer pour les faire anéantir.
ou, ce qui efi la même choCe, fi les Do~
mefiiques foot par le droit rendus incapables d'un legs qui laille à l'héritier plus de
la moitié de la fuccellion. Telle efi la quef..
1

\

•

tion véritablement intérelfante que la Cour a
, .
a Juger.
. Nous avons finguliérement fimplifié ce pro...
cès en laillànt de côté cette multitude de
faÏlts qui ont don né lieu à tallt de raifonnemens
refpeélïifs, &amp; qui au fOr:Jds ne peuvent influer
en aucune ma'niere au jugement de la quef.
tian, foit parce que les affertions &amp; les fimpIes induétiotls Ile peuvent pas tenir lieu de
cette preuve certaine &amp; concluante qu'il
faut néceffairement oppolèr à un citre auffi
folemnel qu'un tefiament; foit parce que
les fervices avoués, ou du moins inconteftables de Marie Belfon, leur nature &amp; leur
durée , ayant nécelfairement dû exciter
la bienfaifance de celui qui les a reçus,font bien capables, on ne dit pas de balancer ces' affertions , mais encore de les
décruire &amp; de les marquer même au fceau
des menfonges les plus caraB:é'rifds; fait parce que plus le lieur Fournez aurait faie
des aB:es de bienfaifance en faveur de Marie
Bellon, plus auai il auroit prouvé que c'eft
par un fyfiême fouteau de reconnoilfance, &amp;
non par voie de féduétion, qu'il l'a récompenfée; fait enfin parce que Me. Boyer décrédite néceffairement tous fes conres, dès qu'il
n'ofe conGgner aucun fait relevant dans un
expédi e n t in terlocu roi re.
Tenons-nous-en donc à la quefiioLl du pro..
cès, &amp; difons qu e les legs fai ts à Marie
Bellon &amp; à Anne Roux fa fille font la julle
récompenfe des [ervices que l'une &amp; l'autre \

�12

/

•

ont rendu conllamment pendant dix ans au
lieur Fournez, &amp; que ces legs, quoiqu'ils
emporeent un peu plus d'un tiers de l'héri·
tage ,doivent être entretenus &amp; exécutés dans
leur .entier, parce que le tefiateur a vou.lu les
faire, &amp; que les légataires font à tous égards
capables &amp; très - capables de les recueillir.
Arrêtons-nous d'abord à deux circonfiances
eirentielles.
La premiere cft que le lieur Fournez étoit
dépourvu de tout dans fa maifon lorfque Marie Be{fon y eO: entrée avec fon lDari &amp; fa
famille; qu'il étoit fort vieux &amp; fort avare;
que Marie Beiron lui dnt ' lieu de Servante
du vivant de fon mari; que devenue veuve,
le fieur Fournez étoit prefqu'oétogénaire' 5(
podagre; qu'elle feule lui a donné tous ' les
foins dont il a eu befoin, &amp; l'a fupporté mal ..
gré tout ce que fon état avoit de rébutant ,.
que pendant les deux dernieres années de la
vie du fieur Fournez, Marie Beiron &amp; fa
fille .ont été obligées de lui panfer trois fois
par Jour une large plaie qu'il avoit à la
Jambe, &amp; que fon cher neveu n'~uroit pas
vou lu pan fer auffi affidûmen t pour un million·
enfi? que Marie Beffon n'a jamais reçu aucu~
falal~e pendant les dix ans qu'elle s'eft [acriflée
aurres de ce vieillard.
La Ce c o ~de eft que tous ces faits fo'nt avoués,
ou d~ mOIns ne font pas cOlltefiés.
AJ~utons que Marie Be{fon a confondu dans
la m?Ifon du Ge ur Fournez , &amp; a' l' ulage
r.
com ..
mun J les meubles, effets &amp; linges qu'elle
•
aVale

IJ
avoit fait porter 10rfqu'elle y entra avec fOIL
mari. Quoique ce fait ne foit pas convenu ~
la preuve en réCulte, non feulement de la dé ...
claratio~ que le fieu.r Fournez en a faite plufleurs fOlS dans Ces dIvers tefiamens, mais en~or~ de la defcription qui ~ été faite de ces
effers dans l'inventaire, &amp; de la quantité de
lir~ &amp; de chaires qu'on a trouvé dans la
maifoll d'un homme qui n'a jam~is logé per.
f?nne, &amp; qui avant de rec~voir Marie Bef..
fon, couchait fur le bas d'une armoire.
Dès-lors il eH vrai de dire que les libéralités du fieur F ournez envers Marie Beffon &amp; Anne Roux fa fille, ont une bafe aulli
connue que légitime. Il efi jufie &amp; naturel
qu'un zele &amp; des foins qui fe font foutenus
conA:ammenc chaque jour pendant dix ~ns,.
malgré tout ce que le lieur Fournez avait
d'incommode, de rebutanr, &amp; même de dé..
, goûtant ~ fOlent amplement f~compenfés par
un homme qui o'a que des héritiers collatéraux. Si cette raHon de jufiice &amp; de nature a été fentie par le fleur Fournez; s'il a
lui-même apprécié ce zele &amp; ces foins; s'il
a cru devoir les récom penfer du tiers, ou un
p~u.. plus, de fon héritage, quel droit fon
h~n:ler pellt-il avoir de blâmer fon appréCIatIon ; de fe plaindre de fa jufiice &amp; de là
recooLJ?ilIànce, &amp; de vouloir mieux juger
que lUI du mérite des {ervices qu'il a reçus,
&amp; des ~vantages qu'il en a retiré en pouirant
fa . ca,rnere be~aucoup plus loin que s'il avoit
éte hvré il des collatéraux, toujours impa-

D

�-

•

14
"
tiens de voir arriver le moment de leur jouir..
fance?
. II importeroit fort ~eu qu:, le fi~ur Four.
nez eitt fait de fon VIvant a Mane Beffon
des 1cfohs manuels , s'il eft conllantfi qu'elle
. . a
bien mérité de lui ; celui" qui pro tOIt JOur.
nellement de fes fervices , &amp; qui mieux que
tout autre en a [enti l'importance &amp; les ef..
fets, a pu fans contredit les apprécier &amp; les
récompenfer 'd oublement, dans le cours &amp;
à la fin de [a ' vie, ainli &amp; comme il l'a
voulu.
Les fervices étant confiarés &amp; récompenfés par le lieur Fournez, il n'appartient
pllis aux vivans de revenir contre le jugement qu'il en a po~té, &amp; le prix auquel il
les a eflimés, fi d'ailleurs Marie BeHon &amp;
fa fitl 'e ne réuniffent [ur. leur tête aucune in ..
capaciré ab[olue, &amp; fi l'héritier ne prouve
, pas que c"eft par dol , fraude ou furprj[e
qu'elles ont obtenu des témoignages de reconnoilfance plus amples que ceux qui leur
étoient dus. C'ell aïnli que nous arrivons à
la quefiion du procès.
Me. Boyer ofe prétendre &amp; foutenir, dans
un pays où chaque individu a l'avantage
d'être, pour aÎnli dire, Légiilateur dans l'aéte
de [es dernieres volontés, fuivant la maxime
difporiat teflalOr &amp; ait [ex; il ofe prétendre
&amp; [outenir qu'un oncle, au préjudice d'un
neveu qu'il fait [on héritier, ne peut lailfer
un peu plus du tiers de fon héritage à deux
femmes qui fe font vouées &amp; facrifiées pen.

15
clant dix ans auprès de lui, au fervÎce lè
plus pénible; qu'une pareille difpofition eft
nulle de droit, par cela feul que celle qui
en dt l'objet é~oit au fer vice du teA:ateur,
&amp; que le neveu héritier eft difpenfé de
coattter des faits de captation, &amp;. d'en rap'"
porter la preuve.
On a été étonné de ce fyfrême. On
l'a taxé d'abfurdité, parce qu'a le méritÔ'it.
,
On ne s"'en eft pas tcqu-là. On l'a frondé
de toutes les manieres; &amp; on l'avoue, on
s.'étoit flatté que, forcé par la Jurifprude-nce
du pays &amp; la doétrine des Auteurs, Me.
Boyer reconnoîtroit le tort qu'il avait eu de
comprom,ette aufii légérement fon infiitution
conditionnelle.
On s'ell trompé. Me. Boyer ne mettant
péril à rien, reparaît filr la fcene toujours
plus entiché tIe fon abfurde fyfiême; il pouflè
même l'excès juîqu'à vouloir le faire pa1fer
pour être celui de l'univerfalité des Parlemens &amp; des Auteurs; peu s'en faut même
qu'il ne dife que la propofition contraire eft
une héréfie in[outenable dans le droit. Ren ..
trons donc en lice, puifqu'il le faut. Suivant Me. Boyer, les Domelliques font
incapables de droit, à raifon de leur état,
d'un 1tgs qui comprendroit environ la moitié
de la fucceffion.
Il fonde cette afièrtion étonnante en Pro ..
vence ~ fur la Jurifprudence du Parlement de
Paris, fans fe rappeller ce qui a été dit deJ

•

�16

puis long-temps, quando ais Romœ, Romano

l ,

villùo more. Voyons cependant ce qui réfulte
.
de cette Jurifprudence prétendue.
Me, Boyer a pincé dans Denifare au mot
incapacité, nO. 18., ces mots: on met, encore
les Dqmefliques au nombre des perJonnes incflpables de recevoir des DISPOSITIONS
UNIl(ERSELLES; &amp; au nO. 19, un Arrêt du Parlement de Paris du I l Août 1713
qui annulla un legs unillerftZ de 50000 livres
fait en faveur 'd'un Valet-de-Chambre, &amp;
n'accorda à ce dernier · que 300 livres de.
penlion viagere; &amp; au mot Intendant, nO. S"
un Arrêt du même Parlement qui calfa la donation faite d'une Cerre noble par un Seigneur
à fon Intendant.
Il a cité un autre Arf êr du Parlement .de
Paris du premier Juillet 1.717 ~ qui réduifoit
à 12000 livres un legs univerfel fqit par un
Maître de Penfion à fa Gouvernante; &amp; il
a ob[ervé que M. JoH de Fleuri Avocat-Général, témoigna q~e fi le~ parens' n'eulfent pas
offer,t ces. Il.000 hvres, Il aurait eu peine à
fe determlOer pour un legs qui paroiffoit l'ouvrage de l'autorité &amp; de la féduétion fuivanc
les Ordonnances.
Il en a cité encore deux du même Parlement, l'un
&amp;ul't r e
r
.du 14 Mars 178 I , a
lat1S dar e qUI ont annullé des l
.
/;.[ f.'
egs Unzvèr ..
Je S dHS en faveur d'un Homme d'Aff:'
&amp;
'
D
.
aires
d un
omeLbque.
, C'e~ à \ quoi fe rédui[ent tous fes efforts;
c eft cl apres ces découvertes qu'il croie pou•

VOIr

)
1

17
voir fou tenir qu'au Parlement de Paris un
legs faie à un Domefiique, &amp; qui emporte
un peu plus du tiers d'une fucceffion de
2°774 liv. eft nul de droit; il prend même
à cet égard le ton avantageux. Son triomphe
fcra de courte durée.
Demandons lui d'abord ce qu'on entend au
Parlement de Paris par legs univerfel. Il
fcra oblJgé de répondre avec Ferrieres ~ Dictionnaire de Droit, au mot legs univerfel ~ que
c'efl celui qui eft fait de tous biens ou de tout
un s-enre de biens, &amp; qu'en conféquence un
legs univerfel dit exaétement la même chofe
en pays coutumier, que l'injlitution d'hé litier
en Provence.
.Dè~.lors '. quelle julie application peut-on
falr~ a .Mane Belfon &amp;. à fa fille, légataires
parllculœrs, de la Jurifprudence du Parlement
de Paris c~ncernant les legs llniverfels faies
aux Domelbques? N'eft·ce pas une dériGon que
l'on ait tant compilé pour conllater une · Ju:ifp.r~?ence étrangere à nos principes, &amp; auffi
lndlfferente d'elle.même ?
N~us difons une Jurifprudence qui nous
e~ errangere, parce qu'en effet pe~fonne
n Ignore que le Parlement de Paris a fur les
t~fiam:ns d.es principes particuliers, &amp; pOUl'
alOli dIre dIamétralement oppofés à ceux des
pays de . droit civil.
Entrainé par l'efprit de la coutume qui fouf.
1fte avec peine 'qu'on dépouille les héritiers
r~gIt.lmes, Je. Parle.ment d~ Paris va jufqu'à
eduue les dJfpofiuons unlverfelles faites en
i

•

•

E

•

•

�18
faveur des pauvres, des Hôpitaux, &amp;. des
établiffemens de charité, &amp; înême au _profit
des héritiers légitimes qui f~.nc ~jch:s. Il n'e~
pas furprenant après cela qu d. ait pr~s le paru
de réduire aulIi dans de cert31Oe,s ClfCOnaances les difpoucions univerfelles faites en fa' ~
veur des Domefiiques.
Mais ces principes ne font pas les nôtres.
Nous vivons fous ce grand principe du Droit
Romain, dicat tejlator, &amp; crù [ex: nouS penfons
que le te(latetlr ne doit r-ien à Ces plus proches parens en ligne collatérale, qu'il eft à
leur égard dans la plus gran,de liberté dans
res dernieres difpoGtions ;\ &amp; quand une fois
elles (xiJ1ent dans une forme légale, &amp;. ,en fa.
veur de perfonnes qui ne font tli indignes
ni incapables, nous ne faurions nouS permet~
tre d'en mefurer l'étendue, ni de les d'éclar-e t
fu[ctptibles de réduétions, quelqu'univerfelles
qu'el'les -foient. En un moc: ou la difpoûtion eA: bonne, &amp; dans ce cas notre Jurifprude.nce la refpeEte dans toute fon étendue:
ou elle ea mauvaife, &amp; dans ce cas nous
la profcrivons toute endere; &amp; dans tous
les cas nous rejettons ces réduélions arbitraires, qui en jugeant que la difpofition ell
valable en elle-même, mettent le Juge à la
plac~_ du tell:ateur, \ &amp; bornent, au mépris de
la 101 , le pouvoir iliimité qu'elle avait donné
à celui-ci.
Mais pour en revenir à la Jurifprudence
du Parlement de Paris, il dl airé de montrer que s'il eft févere contre les difpofitÎons

,
\

19
)
univerfelles ~ il fe fait un devoir de refpeé?ter
les difpofitions particulieres faites en récompenfe des fervices rendus par les Dome!liques.
Nous pouvons le prouver d'abord par un
Auteur non fufpeé:t, le même Denifart auquel Me. Boyer a recouru le premier, &amp; dont
il n'a pas même fait un ufage trop légitime , plllfqu'en en tranfcrivant fes paroles,
il ~ laiffé de côté plufieurs lignes intermédiaires qui -confondent cette fécurité avec
laquelle il fup-pofe que ~a Jurifprudence du
}Jarlement de Paris profcrit le legs particulier
de- Marie Befiotl &amp; d'Anne Roux fa fille.
Voici en efret comme s'exprime Denifart au
mot incapacité , nO. 18.
«( On meC encore les Domefiiques au nom» bre des perfonnes incapables de recevoir des
" difpoGtiops 'UNIVERSE ~LES de 'la part
» de leurs Maîtres. CEPENDANT LES CIR.
» CONSTAtNCES DÉCIDENT EN PA» REILLE MAr(IERE.))
II cite un Arrêt du 7 Oétobre 17 S5, qui
en infirmant la Sentence du Châtelet qui avoit
réduit à vingt mille livres -Un legs univerfel
de ,cent vingt-fix mille livres fait par un
Maitre à la fille de fon Portier, confirma
ce legs en entier, &amp; en fit la délivrance.
Il obferve que l'Avocat qui plaidoit pour
la légataire avoit dit que « le tefiateur lui
» avait donné la plus belle éducation, la
» même que celle de fa niece dont il pre n noit beaucoup de foin) &amp; que lui refufer
f
1

•

�..
2.0

•

)) le legs c'étoie la voir réduite à un état
» maheur:ux J &amp;c.; d'ailleurs le tefiateur laif» foit encore à fes héritiers collatéraux beau» coup de biens fitués en Amérique; il étoi t
» l'artifan de fa fortune. ))
11 ajoute que ces raifons ont paru fuffifantes pour déterminer la Cour à infirmer la Sentence J &amp; à confirmer ce legs de cent vingt-fix
mille liv"res.
Il n'ell: donc pas tout-a-fait vrai, tant s'en
faut, que le Parlement de Paris ait imprimé fur le front des Domeftiques une incapacité abfolue de recevoir des legs univerfels
de la part de leurs Maîtres. A combien
plus force raifon ne l'efi-il pas qu'il ait
imprimé cette incapacité pour les legs par"tieuliers.
Le même Auteur au mot legs, nO. 1z",
s'exprime
aïnli : H Il a 1été dit à l'article
"
» Domeflique qu'il ne pouvoit pas leur érre
» fair de legs univerfels, &amp; cela eft confor.
» me à l'équité, qui ne permet pas que des
» D,o~n.eftiq \J es .r0ient enrichis, tandis que des "
» hCflt1ers ferolent dans la détre{fe. Cepen" d;~t, .plufle~rs ~rrêcs récens ont jugé qu'ils
) n eroient pOint Ulcapables des diJpoJùions uni» Je.lles ; en e~et, il ny a point de loi qui
» aa prononce formellement cette incapacité
» ab/olue, &amp; les lu{S"emens qui interviennent
» filr celte maciere dépendent beaucoup des cir.
» conflances.»
. Il cite tout de fuite au nO. 13 un Arrêt
du

2.1

du 2. 2. Avril 1766, qui infirma une inftitution de légataire univerfelle, faite eo faveu r
d'une Domellique par un Maître âgé de 84
ans, en récompenJe des [oins qu'elle avoit eu
de fa fimme &amp; de lui depuis 10 ans qu'elle
étoit à [on fervice. Mais quoique la fucce[.
fion ne fût, comme celle du fieur Fournez,
que de vingr mille livres, le Parlement de
Paris lu! adjugea 6000 liv. en propriété &amp;
2.00 liv. de penflon viagere. Il eft donc certain que fi ce Maître n'eût fait qu e ce legs
particulier à fa Domefiique, la Cour l'auroit confirmé. Or ce legs était-il moins COllfidérable que celui qui a été fait à Marie

BeHan?
Le même Auteur au mot legs, nO. 15,
cite un autre Arrêt du même Parlement, du
2.7 Mars 1770, qui confirma les difpof1tions
d'un Chapellain qui avole légué à fa Dome)tique tout [on mobilier, dettes a8ives , arrérages
de rente, &amp;c. A l'égard des immeubles, il lui
en avoit Légue une parcie en propriété, une autre
ell ufufruit j de maniere qu' cI bien prendre ces
difpojitions, le teflateur avoit légué à fa Domefliqlle lout ce que la coutume lui permettoit de
donner.
Il ajoute: " les circonllances que cette
» Domefiique avoit fèrvi pendant 20 ans fan
1» Maître TRES-INFIRME PENDA N T
» LES DERNIERES . ... qu'en outre IL
» AVOIT DECLARE LUI DEVOIR SES
» GAGES depuis 1758, &amp; ceux qui échec») roient jufqu'à fa mort; &amp; peut-être ce

F

�•

:21-

,

l ,

1

1

,

» principe fi)bord()oné d'ailleurs pour fes. ef·
» fetS auX difpofitions des cout~me~ p~~tlC.U"
" lieres : uri quifque teflato r dzxe:lt , ua JUs
» eflo. toutes ces circonfiances , difons-nouS,
~~ ,
d'
» ont fait confirmer ce tefiament , .autant,
» comme il vient d'être obfervé , que quan~
» même le legs aurait été univerfeL , aucune lot
» ne prononce nomméme~t, en la per~ntze d'u,n
) Domeflique, l'incapacue de rec~VOlr un legs
» univ-erfel.»
.
Tenons donc pour certain que lors même
qu'il s'agit d'un legs univerfel, fait par un
Maître à fan Domefiique, le Parlement de
Paris ne fuppofe pas une incapacité de
droit ; qu'il le confirme ou qu'il Pinfirme
fuivant les circonfiances, 5{ que la meq ..
tian faite des fervices importans fi du dé..
faut de paiement des gages, de même que 'l a
liberté donnée à un tefiateur par la loi la:.
cale, de difpofer comme il veut, l'ont toUjours décidé, tantôt à confirmer les legs uni ..
verfels, tantôt à adjuger au moins au delà'
du tiers de l'hérédité.
Tenons donc pour certain encore que ' le
même Parlement c\')nfirme toujours les legs
particuliers qui ne fonc pas trop confidérables"
faits aux Domefiiques, ainfi que Denifart le
dit lui-même exprelfément au mot incapacité,
n°. 18 , &amp; au mot Intendant, nO. 7 ; &amp; que
ce même Parlement ne regarde pas comme
excefIif &amp; trop confidérable un legs particulier qui, fur vingt mille livres, en donne fix

2.~

mille, Sc une penfion viagere de 2.00 live
à un Domefiique.
Faut.il toujours plus convaincre Me. Boyel
que l'incapacité abfolue des Domefiiques, pour
recevoir des legs univerfels ou particuJiers
c:onfidérables , n~efi point connue au Parlement de Paris, qu'il liCe ~icard, Traité des
Donations, tom. 2, fol. 107, art. 477· Il
Y verra qu'on ne doit pourtant pas entendre par « le mot adminifiraleur, indéfiniment
" tous ceux qui font employés dans les af..
) faires d'autrui, pour faire qu'ils roient touS
» inçapables de profiter ùes libéralités des per·
», fonnes pour lefquelles ils travaillenr. Mais
») pénétrant dans l'efprit de l'Ordonnance,
)) il faut dire qu'elle ne doit avoir lieu qu'à
» l'ég~rd de ceux dont l'admin~(lration em» porte avec foi une forte d'empire qui leur
» donne de l'autorité fur 1 celui duquel ils
» conduiiènt la perfonnè &amp;. les affaires;
» NON PAS QUAND AU CONTRAIRE
n C~'LUI QUI ADMINISTRE EST SOU.
n ~11S A LA PERSONNE QU'IL SERT,
» OU DUQUEL IL FAIT LES AFFAI..
» RES; DE SORTE QU'IL DEPE'ND

DE' LUI DE LE CONGEDIER ET
» DE CHANGER SON EMPLOI. ))

»)

'Faut~il

le mieux convaincre encore que
l'incapacicé abfolue des Domeiliques pour re ..
cevoir des ' legs univerfels ou particuliers
confidérables, n'dl point connue au Parlement de Paris, qu'il life Ferrieres, Diéli on.
naire de Droit, ail mot incapacité. Il y verra.

\

�24

\

•

l'énumération de toutes les perfonnes que la
loi a fcappé direélement ou indireaement de
cetre incapacité abfolue ; mais il n'y trouvera
pas les Domefliques.
Qu'il · ouvre encore le même Auteur au
mot Domefliques, il Y verra que l'Auteur propofe la quellion de favoir fi. la donation faile
par un Domeflique à fon Maître efl 1t'alable,
attensIu la puilfaoce que celui-ci a fur celui.
là. Mais il n'a pas feulement "enfé à pro ..
pof~,r la qu~fiion invedè. Or qui croira que
fi Iln~apaclté ab[olue des Domeftiques, pour
recevo~r de leurs Maîtres eût été un point
de JUrJfprudence certain au Parlement de
Paris, cet ,~u[eur,' ,co fairant tant ' que de
farl.er ~e ll~capaclle des Maîtres, n'eût touta-fait nen dlC de l'incapacité des Domefli..
ques?
Etant aintî démontré que la \ Jurifprudence
du Parlement de P~ris n'eft pas, tant S'L'n
faut, tell:, qu; ~e. Boyer la ruppofe, mêm e lor~qu 11 s agit de legs univerfel; &amp; que
t~ll.e qu elle efi réellem,ent , elle valide &amp; lé..
fltlme l e ~ legs, particuliers faies par le fieur
ourne~ a Mane Belfon &amp; à Anne R~ux, on
' ·
fipellt ' bien obferver que c'efi une g auc hene
ao ~ ega,le de la part de Cf t héritier de nous
avoir mi s dan s le cas de l'·Invoquer nous mê ..
m e co:n me une premi ere bafe du ~yne'"
nou - 1
me que
, ,s , o,u~enons avec cette convittion u'u .
verHe eVld ente donne.
q ne .
~ e t héri tier nous a annoncé auffi ue 1
Junfprudence qu'il lui a plu de prêter a~ Par:
lemenc

,

25
Jelllent de Paris, étoit celte de tous les autres
Parlemens. Mais cette annonce s'eft réduite
à rien. Il a cité Bouvor, Auteur de Bourgogn. ;
Raviot fur Perrier, Auteur de Dijon, &amp;
DefpeiLfes , Auteur de Touloufe; &amp; voilà
tout.
Mais eft-il vrai que ces Auteurs décident
que fuivant la Jurifprudence de leur pays,
les Domeftiques font incapables abfolument
de recevoir un legs de la part de leurs Maî·
tres ? Il s'en faut bien.
Suivant Bouvot , un malade ne peut pa$lNS.
TITUER héritier un Domeftique accidentel qui
,le traitoit ea fa maladie.
Suivant Raviot fur Perrier, on ne fauToit
Irop faire d'attention au pouvoir que les Domef
tiques prennent fur leurs MaZeres.
Suivant DefpeiLfes, le legs fait à un incapable eft nul, quoiqu'il foit caL/ft pour [alaire dû J
parce qu'on croit que le teflateur' a dit cela en
fraude de la loi.
Ces trois Auteurs ont raifon. On ne doit
pas tolérer qu'un Domellique placé ' acciden.
tellement auprès d'un malade, &amp; qui en con ..
féquence n'~ pas en fa faveur une continuité
de fervices , profite de l'occafion qu'il a d'ap ·
procher celui qu'il traite, pour en extorquer
une il1flillllion unÎverJelle. Il eft pofiible qu'un
Domefiique pre.nne quelquefois trop d'empire
fur fan Maître &amp; en abufe ; mais il fa ut qu'i l
confie de ce pouvoir &amp; de l'abus fraud uleux qui en a été fait. Enfin un prétexte
· G
•

,

�,

16

ne peut pas valider le leg~ fait à un homme .
déclaré incapable par la 101.
. '
Mais quel rapport. toue. ce,la peu.t-~l avoIr
avec le legs particulIer fait a Marle Edfon
&amp; à Anne Roux fa fille, en récompenfe des
fervices réels &amp; incontefiables qu'elles ont
rendu pendant dix ans confécutifs au fie~r
Faurnez vieux infirme &amp; frappé d'une plaIe
dégoCltan~e? M'arie Beifon &amp; fa fille ne font
pas des Domel1iques acciden[els , &amp; elles ne '
font pas inl1jeuées héritieres. Il n'ell pas
prouvé qu'elles aient frauduleufement capté
ce legs. Il n'y a point de loi qui les ait
déclarées incapables.
Ce n'étoit donc pas la peine de leur op ..
pofer une prétendue Jurifprudence de tous
les Parlemens, dès qu'on ne devait citer
que trois Auteurs qui éroient également muets
fur la Ju.rifprudeoce de leur p~ys relative ...
ment au cas particulier où elles fe trouvent.
Mais ne nous fera-t-il pas poffible, après
avoir déja revendiqué pour oous la Jurifprudence du Par lement de Paris, de rev.endiquer le témoignage des Auteurs des autres
pays. Rien n'ell plllS facile.
RoufIille dans fa JurifprtJdence des Dona ..
tions , tom. l , page 136, dit qu'à l'égard des
dons fait par le Maîlre à fon DomeJfique, il
n'y a pas de raifon pour le comprendre dans
la prohibition de l'Ordonnance, parce que jes
motifs ny Of2l aucune application.
Furgole dans fes Quefiions fur les Dona .. .

27

tions, quelle 34, nO. 24, dit qu'il nya aucune
raifln flli~e pour comprendre dans la prohi..
bition de l'Ordonnance les donations entre vifs
ou teflamentaires faites par les Ma;cres en fo-veur de leurs DomeJliques , parce que la lettre ni
les motifs de L'Ordonnance ne peuvem )' être
appliqués.
_
Pothier en fan Traité des Donations entre vifs, §. 8, Cea. l , page 4S l , tom. 6,
édition in-4°., dit que les Adminifirateurs que
l'Ordonnance rend incapahles de recevoir des do ..
nations &amp; legs, ne fonl que ceux qui onl quel.
que puiJJance for la perfonne Oli fùr les biens
des donateurs. UN MAITRE PEUT DONC
DONNER A SON INTENDANT QUOIQ.U'IL SOIT ADMINISTRATEUR DE
SES BIE-NS; CAR CET INTENDANT
N'A PAS AUTORITÉ SUR SON MAI-TRE; C'EST PLUTOT SON MAITRE

QUI A AUTORITÉ SUR LUI.
Nous ne ferions point en peine de citer
d'autres Auteurs pour prouver que la liberté
de récompenfer, même confidérablement, les
Domefiiques qui ont bien m~rité de leurs
Maîtres, &amp; qui les ont réel1ement fervi pen-dant long-temps, ell lailTée à tous les te(tateuts par l'univerfalité des Parle mens du
Royaume. Mais pourquoi nous livrerionsnous à de plus amples recherches fur ce
point ? Il fuRie de conCulter la rai{on
pour être perfuadé qu'un Domefiique
qui fe faccifie à un Maître ~ peut en re -

�.

28
cevoir une récol11penfe partlculiere. Il fuBit
de connoître la liberté que ~'homme a de
difpofer de fon bien comme Il veut, pou~
qu'on doive être perfuadé qu'un tefiateUf' qUI
n'a point d'enfans, peut léguer a.u. ,delà du
tiers, &amp; même au delà de la moitIe de fon
bien à fon Domefiique.
Il eCl convenu que les M.aîcres. ne fon~ pas
incapables de recevoir les dlCpofitlons U?lVerfelles ou particulieres de leurs Dome{hq~es.
Tous les Parle mens du Royaume entretlen
oent ces difpofitions fuivant Ricard, Rouffille &amp; Furgolle auX lieux déja cités. Ferrieres Diélionnaire de Droit, au mot Domertiqu;s; Lacombe, Recueil de Jurifprudences,
au mot incapacité; Ju\lien Coll. MM. SS. ,
tom. 2, page 444, lettre H; tout comme ils
entretiennent celles qui font faites par ua
Soldat en faveur de fon Capitaine ou de fon
Sergent -' fuivant .M. de Be1.Îeux, liv. 6, ch. \
3 , 9. 2; Duperier toLU. 2, pag. 439 ; Decormis tom. l , col. 1 SIl; Boniface tom. 2,
page 439, nO. 1; Baffet tom. 1 , liVe 5 , tit.
l , ch. 16; tout comme ils entretiennent celles qui font faites par un Garçon en faveur
de Con Maître fuivant Cambolas, live 5 , ch.
47 ; Ricard des Donations, part. 1 J ch. 3 ,
fea. 9, nO. 48 ~ ; Lf'grand fur la coutume de
Troyes, art. 9S, glo{[ 4 , nO. 8.
Or du Maître au Domefiique, du Capi.
.
talne
ou c,:,ergent , au Soldat; du Maître au
Garçon, de quel côté dl: l'empire? De quel
côté ell: l'affujettiffement?
Tout
z

29

,

Tout prouve donc jufqu'à prérent qu'il nf
R..
. y aVOIr
• d'jncapacit'
y
a ~
qu " J 1 ne peut pOInt
légale dans les Domefiiques pour recevoir cl e
difpofitions de leurs Maîtres, &amp; que Me. Boyes
il. .
r. bl cl'
. .
er
elL !neXCUla e
avoir
dIt que cette incapacité
étou reconoue par tous les Parlemens du
Royaume.
~ai~ ce qui efi intolérable de fa part, c'efi
q.~ Il ait eu le courage de nier que par la Jurllpr~dence du Parlement de Provence, les 00mefilques &amp; leurs enfans font capables non
feulement de recueillir des legs par[ic~liers
conÎId~rables
~ mais encore des infiit Ut'Ions
.
,l
unlvede les de la part de leurs Maîtres. Une
vérité auffi confiante auroit dû être rer.
peaée.
M. de Montvallon dan~ fon Traité des Suc~effions, chap. 5, art. 18, parle de tous les
l~capables , fa.ns dé~gner les Domefiiques. Il
dl~ au contral~e tres-expre!férnent qu'on peut
laijJe~ un legs a fan Domefilque. Il ajoute tout
de fUIte : nous avons un ancien Arrù qui confirma ll~e donation faite par le Maître à [on
V,Qmefhque en confidération de [es longs '/èr.
VIces.
Jo.
Bonif~ce tom. 5, liv. 1, tic. 7, ch. 1, page
41 &amp; [UIV •. , nous e? a con[ervé deux en date
~es 10 AVrIl 1669 &amp;: premier Décembre 16 7 0
ont l'un confirma l'inflillllion d'héritier fait:
~r ,un Prêtre en faveur de

I)omellique ·
. ~ au\tre confirma la donation univerfelle d'u~
Vl~Il.1ard oél:ogénaire. Ils font d'autant plus
precIeux, qu'ils fuppofent une Jurifprudence
[011

Ii

•

�..

,

,

p

lO
•
Cl~ que Je dernier prononça en fa ..
certalOe , ~
hl . d
&lt;A
eur cl 'un Domefiique qu'on acca ~lt es m~ ...
vmes repro ches que Me. Boyer faIt
&amp; à
\ Mane
.
Beffon &amp; à· Anne Roux fa .fille ,
~ ~UI on
h'
~U1e d'avoir fait un traIte avec
_J'epro~ Olt me r onne dans l'obJ' et de la faire
,
,
une tierce peril
. aupres
'de fon Maître .pour le r.deteragir
f
miner à difpofer de res bIens en la a~
veur,
.
Nous ne pouvons nous dlfpenfer de retracer
aux yeux de la Cour l~ cléfenC~ .de ce Domeftique fur [a prétendue IncapacIté.. ,
.
» Et pour les prétendues nu1llt,es defdttes
» difpofitions, tirées de la captatlo.n &amp; fug» gefiion, [ur les fonndemens des cJrcon-fian» ces de la vieillefre du te(l:ateur &amp; dona» teur, &amp; la qualité de valet en la perfonn.e
» de l'héritier &amp; donataire, elles font certaI ..
» nement illufoires.
» Car premiérement, on s'abufe d'appeller
» captation &amp; fuggeflion ,les care{fe.s q u'u n
» héritier ou donataire fait pour atttrer par
" fes fervices les affeaions &amp; libéralités d'un
» tefiateur &amp; d'un donateur. L'Empereur
» l'a décidé exprefiëment en la loi fin. , cod.
» fi quis aliq~ teJla r • prohibuer. Ayapt déclaré
» que le mari peut perfuader fa femme de le
» faire héritier, Manda (ermone, ce qui elt
» fuivi par tOllS les Interpretes, par Dece
» en fon Conf. 489, &amp; par Cujas fur la loi
» fin. fi quis aliq. lcfla. prohib. in lib. 15 ref
» pon(. Papinin.
» La vieillefiè n'eA: point un empêchement

31
de teller 8( de donner, puifque la loi per..
met aux vieillards de donner 8&lt; de tefier;
c'eA: le texte exprès de la loi Senium C. qui
teflam. face,. pof!. &amp; de la loi SeneBus C.

»
»
»
»
) de dona!.
'
» La qualité de va-l et de l'héritier &amp; do» oataire, ne rend point l'inllit'J cion &amp; do» nation [ufpeéte auffi,

&amp; ne fait poine pré..

fumer les fervic-es être une adminilhation
pour rendre les difpoGtions faites en fa faveur illégitimes &amp; de nul effet; puifque
tout au contraire t'ea cette qllalité de valet
» &amp;. les fervices par lui rendu~ durant vingt
" ans, ainfi déclaré dans les aéles qui ont
) attiré l'atfeétion du Maître &amp; fes libéra» lités. »
En adoptant cette défenfe &amp; en confirmant la donation univerfelle , la Cour ne re.
connut-elle pas qu'un Domefiique qui a bien
fervi fon Maître peut en être récompenfé,
même par une difpofition univerfelle.
Nous convenons qu'il fut dit en paff'aot,
que ce Domeflique oU.fa femme était parent du
uftateur. Mais il eil: aifé de [e convaincre en
lifant Boniface que ce motif n'entra pour rien
dans l'Arrêt.
Nous trouvons dans Bonnet, lettre H,
Arrêt 3 , pag. 19 2 , un autre Arrêt du 22
Mars 1736, qui connrma une infliwlion d'hé•
ritier faite en faveur du fils de la Servante
du tefiateur. Il eft bon d'obferver que cette
infiitucion fut querellée de toutes les manieres
par le Défenfeur des parens du tefiaceur, &amp;
"
»
»
))

•

•

�32.
dO
1 per
•
q u'il n'ofa feulemens pas Ire q~e a
'
futi 'Incapa ble à ralfonfi de ce
fonne .
Inlbtuée
que fa mere étoit la Servante du te ateur,
tant il el! vrai qu'il favoit que ce moyen ne
• AC
pOUVOlt
e re d'aucun fecoLUS dans cette Pro•
vInce.
. d S
ffi
Mr. de Montvalloo, TraIté es ucce Ions,
tom. 1 , chap. 5, art Ig , page 38 1., nou~
indique un Arrêt du II Mars J ~ 1. 3, ~Ul
jugea que la nommée Bergere avoLC pu etre
inflituée hé,iciere quoiqu'elle. eût éte G,arde ~~
teflateur pendant fa maladle, parce qu elle n etoil point à fls gages , qu'e~le logeait ~ans la
m~me maifon avec [on man. ll.y av~lt cepen:
dant des faits fort relevons qm aurozent fervl
à prouver qu'elle pouvoit avoir abujé de cet
emploi au préjudice des parens du tef!at:ur
qui, à la vérité, écoient parens élOlgne~,
mais qui avaient été inflilués dans u~ pr~~ter
teflamemo On coarBoit même des faus qw auraient prouvé l'adultere.
Le même Auteur, page 587, nous , indi.
que encore un Arrêt de 1756, rendu au rapporc de Mr. de Coriolis, qui rejeua la caiJation
d'un teflament qui était demandée, 1 0. fur le
fondement que le teJlateur avoit inflitué [on
héritiere la fille d'une femme que ce teflateur
avoit tenu à fon fervice pendant long-temps
avant qu'die Je fût mariée. 2°. Sur ce qu'il
y avoit de jorres préfomptions que, quoique cette
fille filt née pendant le mariage de fa mere , le
tejlateur la rCf!}ardoir comme fa propre fille, ayant
.
tOUjours

1J

.

1

\

1

•

toujours eu foin d~ [on éducation El de [on entretien. 11 dit que l'Arrêt fondé fur ce que
les preuves qui tendent à difpmcr L'étal d'u n enfant né pendant un légitime mariage doivent être
Luce clarioT es. D'où il fuit que la Cour ne fit
abfolument aucun cas du premier moyen
fondé fur la prétendlle incapacité de la mere ,
quoique, ainfi qu'il l'obferve encore, le tiflateur eÛI des freres lorfqu'il fit ce uflament, &amp;
ne ieur laifJât rien.
Enfin Me. Julien en fes Coll. MM. SS.,
tom. 2, pag. 442 , fol. vo., fait l' én u mération de toutes les perfonnes incapables fans
y comprendre les Domefiiques. Et fi à la
page 144, lettre H, il propofe la quellion de
ravoir fi ün Domefiique peut difpofer en faveur de fon Maître, il ne prtOpofe pas celle
de ravoir fi un Maître peut difpofer en faveur de fon Domefiique. Tant il efi vrai
qu'il ne la croyait pas fufceptible de doute
en Provence.
Sur quoi donc s'ell fondé Me. Boyer quand
il a affeB:é d'annoncer qu'il prouveroit auffi
que la Jurifprudence du Parlement de Provence reconnoiŒoit l'incapacité légafe des 00meHiques ? A peine a-t-il pu trouver le fommaire d'un ,chapitre de Boniface, tom'1) live
7 , tit. 6, chapt 1, où on lit ces mots : fi le
teflamt'nc de Cell( femme en fa 'veur de lès fervantes, de la réfen'e , eft va/able. C'efl de ce
fommaire très-inexaél: qu'il a conclu que le
tefiament ne fue ca{fé que parce qu' il avoit
1

\

�35

~4

'é té faie en faveur des Servantes.
Mais s'il eût bien lu ce chapitre, il auroit
vu que l~ tell:ament ne fut caffé que parce
que le~ ·'Servantes avaient cédé leur infiitu ...
tion à ceux-là même qui avoient capté la do ...
nation. On jugea en effet que t"o ut comme le
Couvent du Confelfeur de la donante était
incapable de recevoir la donation, de même
aulli il était incapable de re~evoir la réferve
qu'il avait fait paffer fur la tête des Servantes dont il était affuré de devenir cellionnaire. AioG les Servantes ri'étant que perronnes interpofées , le tefiament qui profitait
uniquement à un' Monafiere incapable de droir,
.
ne p'o uvoit pas fubfiHer.
" Il fera [ans doute convenu qu'il faut être
bien courageux pour oCer avancer qu'on ea
en étar de prouver l'incapacité légale des Do.
meHiques, p~r la Jurifprudence du Parlemenc
d'Aix, des que cetee preuve ·devoit aboutir
toute cntiere à l'abus qu'on a fait du fommaire d'un chapitre de Boniface.
En voilà fans doute plus qu'il n'en fallait
pour démontrer que [uivant la Jurifprudence
c?nfiao.(e ~e tous les Parlemens du Royaume,
&amp; parclcultérement fuivant celle de la Cour
il o'y a paine d'incapacité légale fur la tête de;
Domeftiques pour
recevoir de leurs Maîtres
,
tO,utes les difpofitions qu'il plait à ceux-ci de
faire. en .leur faveur; &amp; qu'un legs tel que
celut qUI a été faie par le fieur Fournez à
M,arie Beifon &amp; à Anne Roux fa fille, ne

/

peut pas être querellé par Me. Boyer, s'il
n'offre pas de prouver &amp; s'il ne prouve
pas que Marie Heffon l'a, capté per rn alas
.

artes.

•

L'incapacité légale n'exifiaot pas fur la
tête .de Marie Beilon ; le lieur F ou~ne1. ayant
pu d~fpo~er de fan bien à fon gré, &amp; [a difpO{itlO~ etant la récompenfe des f~rvices con·
nus de celle qui e,o eft l'objet, il ne fuBit
plus à Me. Boyer d'enraflèr menfonge fur
menfoEl~e, calo,mnie fur calomnie, conjeaure
fur co,oJ~aure, il faut , qu'il offre &amp;. fairé contre Mane Bdfon &amp;. fa fiLle la preuve complette de l'imbécillité du teilateur ou de ra
.
'
captation,
comme il ferait obligé de l'offrir
~ de la faire contre toute autre perfonne
q~i n"auroit jamais été au fervice du fieur
Fournez. Où en feroit-on s'il fufiifoie, cont~e .u~e perfonne capable, d'alléguer l'imbéctllae ~.u te~ateur ou la cap~aUon? Quelle
la dlfpofitlon que les avides collatéraux
refpe8:eroient lotfqu'elle ne feroÎt pas en leur
faveur?
C'efl ce que nous attelle Ricard aux endroits cités., lor~qu'il dit qu'on ne peut quereller les dlfpofitlon~ des Dome(1iques en fa ...
veur de leurs Maîtres, qu'autant . que l'on
prollve qu'ils ont été furpris; &amp;: que l'on
ne feut préfumer par la feule conjeaure du
droit que la d~fp0fùion a été extorquée par
force, fi ce n'ejl que le uflateur elÎt proreJlé dan s
le temps qu'elle a étéfaiLe.

en

,

•

�36 ,
C'eft ce qu'il noûs attelle encore p'Ius particuliéremenc au 9., fuivant eo parlan~ des
difpoficions faites par un M~ître ,en, fave~r de
fon Domellique. Je voudrols, d1t-ll, aJouter
l'excep1ion que le mêr~le Du"}oulin ,Y ~pp~rte
tres.pr~lè1emment, qu~ la, dO~~tLO'Z fi:ue. a .In ..
teTidant demeurerOll mUllle s zl paroiffozr qu zl ft
!Î2r flrlli de fa qUtilité po~r l'exiger. Il ~rrive
Jouve'n t' que ceUX qui font (Jans ces emploIs, ft
rendent par des voies i~direa(s ,r,ellement les
Maîtres des biens des Seigneurs qu tls fèrvent en
s'emparant des litres: de léur riwifon, ou autre-,
merze qu'ils changent leur dépendance en une
efpec; de gouvernement néceJJaire. MAIS COM-

!

ME ' LA NULLITÉ EN CE CAS J'l'EST
PAS DE DROIT,. ET QU'ELLE ,DEPEND D'UN FAIT QUI DOIT ETRE ARTICULÉ DE LA PART -DU MAITRE OU
DE SES HÉRITIERS, IL 'EST NECES ...
SAIRE QUE POUR EN FAIRE REUSSIR
LA CONSEQUENCE ILS EN RAPPORTENT LA PREUVE.
Telle efi en particulier la JUl'ifprudence de
la Cour à laquelle le Lieutenant de Marfeille Ce conforma par cette même Sentence
fllr laque'Ile intervint l'Arrêt du premi~r Décembre 1670 , déja cité &amp; rapporté par Boniface, &amp; que I\tl. le Procureur-Général de
V ergo ns , inH r uit des maximes du pays, atte(la par [es conclu fions.
TOllt e(l: donc dit dans ce procès. Les legs
fâit s à Marie Be{fon &amp; à Anne Roux font

en

1

l7
une récompenfe méritée.' Cette récompe n_
{e n'eCl: point excelIive eu égard à la nanature &amp; à la durée des fervices, ni eu égard
aux facultés du tellateur. Tous les Parlemens
du Royaume entretiennent de pareils legs ~
p.arce qu'ils ne reconnoilfent point d'inca.
pacite légale dans les Domelliques. Celui de
Provence en particulier entretient même les
difpofitions univerfelles faites par des célibataires en faveur de leurs Domefiiques.
A la bonne heure que l'héritier écrit, quoi..
que collatéral, ait la faculté de prouver qu'un
Domellique a capté ce legs per malas artes ,
tout comme il l'aurait vis-à. vis de tout héritier ou légataire quelconque. Mais tant qu'il
{e borne à des allégations vaines, qu'il n e
co~rae aucun fait décifif, &amp; qu'il n'en offre
pas la preuve, il nc peut être que repouffé
'ave,C indignation.
'
On ne conçoit pas Comment Me. Boyer a
pu fe flatter que tout ce qu ~l a 'dit contre la
Benon &amp; fa fille, fuffifoit pour les faire dé ..
clarer incapables, tandis qu'il fait que lors de
,l'Arrêt du premier Décembre 16 70 on fai.
rait de plus grands reproches au Domellique ,
&amp; que quoique le Lieutenant eût jugé &amp;
M. le Procureur-Général de Vergons penfé ,
que les héritiers devaient être admis à en
faire la preuve, cependant la Cour mit de
" ,
Cote tous ces reproches, &amp; confirma pure ..
"ment &amp; fimplement la donation univedelle.

- On dirait contre ce Domefiique que la
K

�,

,

.

'S
3
u:'
d:r.
fuggeflion eft facilement preJ tJme~ auX t.J pojirions qui font faites contre les lOlx de la na~
ture &amp; des proches parens ~ fur-tout quand zl
s'as'Ît d'un leflament fait par,une perf?nne ma..
lade, ou qui n'a pas u?e ent,Lere fan,te Id~ corl!s
&amp; d'efprit ; que la difpojiuo n aV,ozt ele falle
par une perfanne âgée de quatre-vzngt ?ns ,
par conféquem en une très-grande fozble1Je,&amp;
imbécillité d'efprit &amp; de corps ; car, fi bzen
le vieillard peUl refleT, &amp; donner fillvant les
loix, néanmoins la viellleJJe ne laiffe pas de
donner des marques &amp; des indices de la fug ..
geflion.
On ajoutoit que par.de./Jus l'infirmité de la
vieilleJJe, il avoit celte autre foibleffe d'efprit &amp;
de corps qui le rendait comme HEBETÉ',
fimple E1 Jujet cl toUle forte de pufuafion; qu'i·i
étoit devenu dans l'enfimce.
On difoic encore que d'ailleurs il étoit
REGI, CONDUIT ET GOUVERNÉ PAR
TORQUAT SON V ALET, SA FElV!ME
ET SES ENFANS, ET QUI LE POS..
SEDOIENT ENTIEREMENT.
On diroit aufli qu'il apparoifJoit du dol de
['héritier &amp; donataire par la TRANSACTION
paffée entre lui fi Geoffroi ~ PUISQU'A
PRIX D'ARGENT CES DISPOSITIONS
ONT ÉTÉ CAPTÉES ET SUGGERÉES.
On dirait enfin: par-dejJ!ls ces nullités qui
font communes au teflamem &amp; à la donation"
celle donati.on contient en foi di ver{es nullités
incxcuJàbles, &amp; montrent d'autant mieux le pou ...

«

39
voir abfolu que Torqual avoit fur l'efprÎc de ce
vieillard; car ayant un teflament en fa faveur
il n'avoit pas befoin du fecours d'l/ne donatio~
entre vif, de laquelle, comme irréyocable, il voulut pourtant s'affurer dans l'apprehenfion d'une
contraire volonté en faveur des héritiers du fang.
Me. Boyer a-t-il dit quelque chofe de plus
fort contre Marie Beffon &amp; fa fille ? Or fi
la Ccur ne trouva pas à propos d'admettre
les héritiers à la preuve de l'imbécillité du
tellateur &amp; de, la captation, à quel propos
'p aroît-il donc tant compter ' fur fes vaines
affertions, qui ne font d'ailleurs que des
clameurs indécentes, &amp;. qui font même on
ne peut pas plus mal-adroites), puifqu'il ne
pourroit que perdre b.eaucoup s'il pouvoit
perfuader que le fieur F ournez était imbé ..
cille lors ' de Ces diverfes difpoGtions? On
fent en effet q~'il ouvriroit à tous fes freres
&amp; fœurs une voie sûre PQU't' p;lfyenir à faire
calIèr fo-n inltitution.
Pour tranquilli[er les efprits fur les diverfes induaions que Me. Boyer tire de
la multitude des libéralités prétendues qu'il
fuppofe que le lieur F ourne7. a faites pendant le cours de fa vie à Marie Bel1an, &amp;
de [es difpolitions de derniere volonté, nouS
n'avons que deux quefiions à faire à Me.
Boyer, Le lieur Fourne7. étoit-il capable de
faire ufage de fa volonté lors de foo der ..
nier tefiameoc ? Il faut qu'il nous réponde
oui, pour fauver {on infiitution faite au pré ..

•

•

�,.

41

4°

j udice de fces Ilf'.teres &amp; fœurs. Dès-lors ne
ous pas lui dire à notre
pOUVOD~n
c . tour~ que
c

•
• a eu la faculté de raIre en .la .ra1
ce Ul qUI
1 . l ' l'A
cl
eur ufage de fa propre vo once a age e
;uatreovingt ans, a fans contredit bien voulu
faire toue ce qu'il a fait à des époques
anrérieures? Nous ne pouvons pas en e~et
mieux prouver que le fieur Fournez a dIt:
pofé par reconnoiffance .&amp; non par fuggeftion en faveur de Mane Belfon; nous ne
pouvons difons-nous, le prouver plus fortement ~ue par le fyfiême de lui fai,re du
bien, dans lequel il a perfévéré pendant
fi long-temps &amp;. fi conllamment. Quatre tef..
tamens ne peuvent pas être le fruit de la
fugge{tion. Ils manifefien,~ au ~ontraire . une
volonté confiante, &amp; 1 IntentIOn formell~
d'augmenter la récompenfe en proportion 'de
}'accr&lt;&gt;ilfement &amp; de la diHiculté des 'Cervices , qu'il recevoit.
Nous ajouterons une autre réflexion qui
n'eft pas moins décifive contre les fautIes
clameurs &amp; les impofiures de Me. Boyer.
C'elt que tous les tellamens ont été faits
fous fes yeux, dans des temps où il s'étoit
retiré à Arles, &amp; où il vivait habituellement auprès de fan oncle, dont il admi ..
ni(hoit toutes les affaires au dehors. La
'maifon lui étoit OUverte à,toutes les heures
du jour &amp; de la nuit, &amp; il ne perdait
effetlivement jamais de vue ce qui s'y paf..
, foit. Il n' eft donc pas un de ces héritiers
1

•

qUI

qui peuvent dire, ~ qui ~é3nmo~ns ont ~OU­
jOl3rs dit fans fucçes, qu on aVaIt profite de
leur abfence &amp; de leur élQign ement pou r
leur ravir une partie de la fucc effion.
Oetnandobs·lt,ii encore ft ep vivant au près
d'un vieillard, &amp; en le foign an C , on dl:, pr é..
fumé avoir capté fes difpoficions ; il fera
oblig~ de régoPQre que non? p.our fauver
fon inlliturion faite au prejudIce de fes
Freres lk Cœurs. Dès-lors pe pouvons-nous
pas lui dire à no'tre toût qu'il e.lt abfurde
de f3 .part de préf~mer la · ~aptatloD c?ntre
Marie Be/ron &amp; fa fille, par ceh feul qu elle s
ont foigné &amp; bien foigné fon oncle jufqu'a
la fin de fes jours?
Sous quel point de vue qu'on confidere
l'étrange réclamation de Me. Boyer, on ne
peut donc qu'êtce furpris &amp; même j odigné.
Il n'a eu d'autre intention que d'infulter
gratuitement aux ceodres de foo bie~faiteu:,
en peignant fous des couleurs aUaI fauaes
qu'odieufes des perfonnes qu'il femble vouloir punir des peines &amp; des foins qu'elles
ont pris pour prolonger les jours de fon
oncle; ce dételtable moyen eft la reffource
bannale de ces avides collatéraux qUI. S"Imaginent qu'on leur vole tout ce que ~e teflateur n'a pas voulu leur donner. MalS heureufe ment la Jullice efi toujours en garde
Contre leurs calomnies, &amp; pO \J r l 'ordin aire
il ne leur ' celte que la honte d'avoir fati.
gué inutilement [es oreilles, &amp; le regret d'ê tre
L

•

�.

4l.

obligés de payer les dépens occafionnés pa~
des prétentions révoltantes: c'eft le fort que
mérite Me. Boyer.

CONCLUD comme au procès, avec dépens.

•

« ••

•

BARLET, Avocat.

,

CARBONEL, ·Procureur.

Monfieur DE FABRY B.O URRILLY, Rapporteur •

.-

l'

REPONSE
~.

J

POU l~

..
•

MARIE

BESSON

&amp;

ANNE

Roux

fa fille.:
.

1

CONTRE

ME. Boy E R•

•

ME.

1

•
r

f

, •

Boye'r efi bien déchu du ton qu'il
avoit pris dans ce procès, quant ùm mutatus
ab illo!
.'
Il avoit Coutenu &amp; il avoit fait [emblant
de prouver que fuivant la Juri1prudence de
tous les Parlements du Roya ume, les do ...
mefiiques étoient auffi &amp; même plus incapable
d'une infiitution , ou d'u nIe gs qu e les Tus
teurs, Curateurs, Canfelfeurs &amp; Médecinsattendu que les Ordonnances les avaient tous

A
•

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4l.

obligés de payer les dépens occafionnés pa~
des prétentions révoltantes: c'eft le fort que
mérite Me. Boyer.

CONCLUD comme au procès, avec dépens.

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BARLET, Avocat.

,

CARBONEL, ·Procureur.

Monfieur DE FABRY B.O URRILLY, Rapporteur •

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REPONSE
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MARIE

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CONTRE

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Boye'r efi bien déchu du ton qu'il
avoit pris dans ce procès, quant ùm mutatus
ab illo!
.'
Il avoit Coutenu &amp; il avoit fait [emblant
de prouver que fuivant la Juri1prudence de
tous les Parlements du Roya ume, les do ...
mefiiques étoient auffi &amp; même plus incapable
d'une infiitution , ou d'u nIe gs qu e les Tus
teurs, Curateurs, Canfelfeurs &amp; Médecinsattendu que les Ordonnances les avaient tous

A
•

�•

r~

également compris fous le titre générique
d'Adminifirateurs; &amp; que de .tous les. Adminilhateurs, le domefiique qUI.el1: t.oujours
auprès de fan Maître, ell c,elul ~Ul ea le
plus à portée d'infpirer des dlfpoûtlons en fa

•

laveur.
.
"
Ce n'étoit que par une grace fpéclale qu Il
avait permis à ce domelliqu~ de recev~ir u,n
legs en fonds ou ~,iage,r, ~Olt pour lUI ten~r
lieu des gages qu Il n avolt pas reçu, faIt
pour le récompenfer de la durée de fan. fervice; mais il exigeoit que ce legs ' fût mochq~e.
Nous lui avons prouvé par la do[tnne
des Auteurs de tous les pays J qu'il n'exiftoit point de loi qui eût frappé les dà~
mefiiques d'une incapaci té de recevoir des
legs, &amp; même des infiitutions ,de la part de
leurs Maîtres. Nous lui avons prouvé auffi
que de touS les Parlements de France, il
n'yen avoit p'as un qui eClt étendu aux domelliques J les loix qui fiatuent contre les
Adminillrateurs. Nous lui aVOns prouvé enfin
que dans tous les pays Français, &amp; fur-cout
en Pro'v ence, les domefiiques font capables
d'un legs confidérable, &amp; mê me d'une inllitution univerfelle,' &amp; que ces difpofitions
une fois faites, on ne peut les quereller
qu'en offrant de prouver qu'elles on tété
captées par fraude, &amp; per malas artes. •
Cette difcullion a eu l'effet d'en impofer
à Me. Boyer; elle l'a forcé de renoncer à
un fyfiGm'e étrange &amp; abfurde; elle ne lui
a Iailfé d'autre relfource que telle- de dir'e

3
que la conteClation aéluelle eA: un procès d~
circonjlances. Quel mot! quel hommage rendu
à notre fyfiême! quelle réfutation du fien!
Il n'y a donc plus de quefiion de droit à
examiner; &amp; s'il n'y a 'plus de quefiion de
droit à examiner, Ja prétendue incapacité
des domefiiques a donc totalement difparu.
Ce n'dl: donc plus précifément parce que la
Belfon &amp; fa fille étaient au fervice du 6eur
FO,urnez qu'il ,d:ma?de la calTation des legs
qUI leur ont ete fans par ce dernier; mais
au contraire, &amp; feulement parce qu'elles les
ont captés en abufant de la foiblefiè &amp; de
la vieilleife d~ leur Maître.
Dès-lors il place Marie Beffon &amp; fa fille
fur une mème ligne avec toute autre pecfonne capable en foi J qui aurait néanmoins
capté des difpofitions eo fa faveur.
Dès-lors il doit favoir que les difpoficions
du lieur Fournez font pleine &amp; entiere foÏ
de fa pure, libre &amp; fraNche volonté, &amp;.
l'emportent fuc de vaines al1égations, tant
qu'il n'offrira pas de renverfer l'aéte qui les
renfl!rme, par une preuve claire, précife &amp;
concluante de la captation.
Dès-tors il eut dû fe dire, que tant qu'il
fe bornera à foppofer la féduétion &amp; la captation J &amp; à ne les fonder que fur des con.
jetl:ures vagues &amp; frivoles, il devoi n s'attendre à ce que la Cour lui refuferoit mêm e
la preuve de ces faits, tout comme elle la
refufa à celui qui querelloit, ]ors de l'Arrêt
de Boniface J l'inllitution &amp; la don'lcioll

•

�S

4
a'
111
.
r Il e raI
r 'te's en faveur d'un dome que,
unlvene

II

'

pas ofé difconvenir en effet que tout
impute à Marie Beiron
&amp;, à fa. fille,
ce nqua"1
l
.
d
~ .. 1
. d aions qu'il en tire, n ont Cc'nea' e
~ es ln u
plus fort que tout ce qui étoit oppo e a ce
Il'
m~me n'en approchent
pas;
,&amp;"
,
cl omeulque
puifque la BeLIon n'eil pas CO?ValnC~~ p~r
écrie, comme l'étoit ce do~elbque,
avo,~r
traité d'avance avec un t!ers, p~ur qu 11
difpofât fon Maître à le faJr~, hé,rJtl~r.
.
unIO r , fi la Cour confirma IlnCl!tutton
,
,
d
verfelle de Ce domeftique, fans avoIr egar
à la preuve des faits plus. relevants que ce~x
coarétés cootre Anne Bellon &amp; fa fille, qUOIqu'elle eût été offerce., comment Me. Boyer
peut-il fe flatter de faIre cafrer .les Ieg~. do~t
il s'agit, par de {impIes allegatlons, ~u 11 ? a
jamais ofé conGgner dans un .expedlent lnterlocutoire: C'eft de fa part, on eft forcé
de le dire, le comble de l'extravagance ou du
délire.
Tel eO: notre procès en deux mots. Il eA:
tel que quiconque le connoÎtra, fera long..
tems furpris de ce que Me. Boyer a
le
courage d'y donner lieu .
Avouer qu'il dépend des circonflances, c'ea.
à-dire, des faits de captation, &amp; fe borner
cependant à des faits très-équivoques &amp; inconcluants, puifque nous en concluons au
moins aulIi légitimement que lui, que le lieur
Fournez a eu véritablement, &amp; a dû avoir
l'intention de nous faire le legs dont on veut
nous priver, c'eft convenir en effet qu'on ne
le

e

eu

•

le CoutÏent que pour
avoir
le plaifir de ha.
,
Jàrder ua mauvaIs proces.
Mais parcourons maintenant la lioguliere
réponfe que Me. Boyer nous a faite, ne fûtce que pour convaincre la Cour que ne pou..
vant décemment perfifier dans fon fyftême,
il a ufé de la derniere relfource des Plai.
deurs, celle de tenter de faire illufion.
Il fuppo[e d'abord que nouS n'a~ons plas
of auefler rondement que Ze domeflzque, d'un
vieillard oaogénairc &amp; décrépit peUl être zmpunément héritier de fon ma?tre. Cette fuppofition eCl d'autant plus étonnante &amp; même
mal-adroite, que notre premier Mémoire eA:
enciérement confacré au foutien de cette
même propofirion qui eft une maxime invio.
lable, [ùe-tout en pays de droit écrit.
Si en pofant la quellion du procès nous
avons dic qu'il s'agiflàit de f~ voir, fi les domeflil]ucs font incapables de recevoir des legs
de leur 111aître qui n'a laiflé que des héritiers
collatéraux, auxquels iL refte plus de la moitié
de la fucceflion, nous n'avons point eu l'in.
tention d'apporter un tempérament pour concilier L'intérêt de la Beffon, aVec celui de la re.
gle. Nous l'avons pofée ainu, parce que telle
était fpécifiquemeo't la queHioa du procès;
&amp; tant s'en faut que nous ayons voulu tempérer le fyltême qu~ nous avions (outenu
jufqu'alors! Il eH très - vrai &amp; même trèsévident au contraire J que 'r elativement aux:
nouveaux efforts que nous avons faits pour
mieux appuyer notre premier lyltême, nous

•

•

B

�6
avons entendu po[er la queClion particulie,r :
du procès, comme étant un argument a
fortiori.

Cc qui

ea pofilif &amp;

très.poficif, c'eil qu'on
peut délier non - feulemel~t Je fie,ur Boyer,
mais les per[onnes les plus habIles en recherches de citer un feul Arrêt de la Cour
qui ait
jugé ou préjugé que les domelHques font incapables de legs confidérables,
&amp; même d'une infiicution univerfelle de la
part d'un Maître qu'ils ont fervi pendant
long-rems, &amp; qui n'avoit que des héritiers
collatéra ux.
Ce qui en égal ement pofitif, c'ea qu'il
efi impoffible d'indiquer pi Arrêt qui ait jugé
en Provence, ni Auteur qui ait ofé foucenir
que lç;s legs ou les infiitutions d'héritiers,
en fa veur d'un domeltique, étaient réduél:ibJes
dans aucuns cas.
Ce qui eft encore très-po6tif, c'ell que
malgré qu'on ait vu très - Couvent des Maî.
tres faire des legs très-con6dérables à leurs
domefiiques, &amp; même les infiicuer héritiers,
au préjudice de leurs collatéraux, à qui ils
ne doivent rien, perfonne n'a jamais eu eo
Provence le courage d'attaquer ces difpofitions, fans arriculer des faits de dol, de fraude
&amp; de fuggefiion, dont la prellve 'étoit deman..
dée, &amp; que la J ufiice a Couvent rejetté.
Enfin, ce qui ea très-pofitif, c'ell que
l'Arrêt que rapporte Boniface, ceux donc
parlent Bonnet &amp; M. l'Abbé de Montvallon,
ont, quoi qu'en dire le lieur Boyer, décLué

;u

7
valables des djfp'"&gt;6tions mêmes univerfelles
faites en faveur des Domefiiques ou de leurs
cnrans, nonobaant les foupçons que d'avides
collatéraux avaient o[é répandre fur les liaifons du Maître avec fa fervante.
Dans le fait, le fieur Boyer [uppo[e que
nous fommes convenu que Marie BeHon
ne donna depuis 1770 jlJfqu'en 1771 que quel.
ques foins

O:l

fieur Fournet.

Il eil très-vrai cependant que nous n'avons
pas fait cet aveu, &amp; que nous avons dit trèsexprelIëment au contraire (pag. ~ ) que
depuis 17 68 ju(qu'en 177 J , Marie Beffon donna
fis foins au fleur Fourne'{, lui fournil ce dont
il manquoit , lui prépllroit foi repas , &amp; fit
conflammenr pour lui tes fonaions d'une fir ..
vonte, fans en atloir ni le titre, ni les 'émolumenr.
Il n'ea donc plus étonnant qu'en i 774 le
lieur Fournez ait déclaré que Marie Bellon
'étaie à fon fervice depuis 5 ans. Dans le
fait elle y était depuis près de fixe
Me. Boyer regarde comme une fable les
fournitures que Marie Beiron a faites au fieur
Fournez en meubles &amp; ullenlilles. Mais on
prie la Cour de vouloir bien ob{erver qu'il
n'a pas o[é dé[avouer, ni que Marie Belfoa
avoit tenu auberge, ni que l'Abbé Fournez
n'avoit pas même un lie, &amp; couchait fur le
bas d'une armoire; &amp; qu'il n'a pas ofé affirmer que fon oncle fut meublé? Or qui ne
conclura pas de ce fileoce que les fournitures
de la Bellon fOllt réelles, des que d'ailleurs le
lieur Fournez les a certifiées lui-même dans

fes divers tefiamens?

�s

C'efl précifément, di t-il , parce que, le ~aitre
regarde [on DomeJlique co,,!me [on bzen(aueur,
fi qu'il craint que le DomeJllqlle ne, le qUllU, que
le Domeflique en abufe pour IUl arracher des
difPo{itions exorbùam~s.
.
'
Quelle eft donc cette l~anter,e de ralfonner,
qui tend à faire, des moufs qUI peuvent valablement exciter la bonne volonté du Maître
en faveur de fon Domeftique , la preuve
néceiraire &amp; invincible de la violence dont le
DomeClique a ufé envers lui? Il n'y auroit
donc plus de cas ou de circonflance qui put
autorifer les Maîtres à difpofer en faveur de
leurs Domeftiques ,puifqu'il efi vrai qu'un MaÎ.
tre ne les inftitue ou ne leur fait des legs que
parce qu'il leur a des obligations, &amp; qu'il a
intérêt de fe les attacher &amp; de les conferver
à fon fervice. La preuve de la captation
feroit toujours faite , en difant feulement
que la difpofition a éré faite en faveur
d'un Domefiique officieux &amp; utile. Il n'y
auroit donc plus de nuance entre une inftitution ou legs fait à un Domefiique foi- '
gneux, &amp; une ioftitution ou legs capté.
C'efi cependant ce que Me. Boyer n'oCe
pas foueenir ; c'efi même ce qu'il reconDoi t néceffaire men t être une erreur in foutenable J puifqu'il convient que la· légitimité
ou la nullité de ces djfpofitions préfente une
quenion.
de circonflance.
. Il efi donc vrai , filivant lUI, que les clfconjlances peuvent faire
entretenir les difpofitions qui ont été l'effet
d'une volonté libre. Or qu~l1es circonflanc f s
pl us

,.

9

plus déciûves en faveur des Domeftiques qUI!
cette continuité de fervices pénibles, affidus
&amp;. généraux qu'ils ont rendu à leurs Maîtres,
. St qui ont néceffairement dû, non feuiement
exciter leur fenfibilité, mais encore les porter
à leur donner des preuves de leur reconnoif.
fartce, foit dans l'objet de les récompenfer
pour le paffé, fait dans celui de les encourager pOlJf l'avenir, fans cependant leur en
faire aucune efpece de néceffité?
Quelle eil: encore cetee maniere de raifon ..
ner qui tendroit à fuppofer que toutes le~
inllitutions ou legs faits par des Maîtres 1
en fav1e ur de leurs DomeUiques foigneux &amp;:
fideles, ne peuvent jamais être l'ouvrage de
leur cœur &amp; de leur volonté; &amp; que plus
un malheureux fervÎteur fàcrifiera fa propre
exilteoce à fon Maître , &amp; plus celui-ci
aura befoin de ce facrifice, plus auffi le
Domefiique fera lég.alem ent incapable de
recueillir le bénéfice de l'appréciation que fon
Maître aura trouvé bon de mettre à fes
fervices?
Il ne manquait plus à la caufe du fleur
Boyer qu'un argument auffi révoltant pour
achever de la décréditer.
Me. Boyer affeéte d'offrir à Marie Belfort
les trois mille quatre-vingt-quatorze livres
dlJ tableau qu'il a dreffé des effets 'prétendus
Verreux; &amp; c'eft, dic-il , pour prouver qu'il
n'a point d'efpoir de les retirer. Mais tel n'eŒ
pas le motif déterminant de fon offre. S'il
avoic été de bonne foi, il auroit dit que
C

•

1

�10

puifqu'il va être condamné ~ payer les li."
mille livres léguées à Mane Belfon , Il
aimeroit mieux en être quitte pOUf trois mille
quatre-vingt-quatorze ,liv.res. Si la ~our veut
bien jetter un coup d œll fur cet etat,. e~le
[e convaincra facilement, que vu la modIcIté
de pre[que tous les articles ~ Me. Boyer en
fera payé dès qu'il le voudra, à moins qu'il
ne lui plaife de perfiiler d ans l'abandon
généreux qu'il par,oit _v~uloir en .f~ire.
Il fe plaint, apres aVOIr apprécIe, la fucceffion du lieur Fournez &amp; le legs de Marie
Beffon à fa fantaifie , de ce que cette femme
emporte douze mille livres, tandis qu'il ne
lui reae à lui héritier que fix mille lil?res.
Dans le droit ~ en adoptant ce compte, il
a toujours tort de fe plaindre, parce qu'il a
le tiers, tandis que .la loi , qui permet au
tcllate u r de difpofer par legs cl es trois quarts
cl e fo n hé r é cl it é , ob) j ge t 0 u thé rit i e r à fe
contenter du quart.
Mais, dans le fait, il a également tort,
parce que la fucceffion liquide du fieur Four ..
nez étant de plus de vingt mil1e livres, &amp;
Marie Befron ne recueillant, y compris les
deux mille livres du billet , que dix mille
cinquante livres, il lui rene au-delà de la
moitié de l'héritage. C'dl bien alfez pour lui
dès q u'i1 dépendoit du fieur F ournez de n;
1u i lailfer rie n du tout.
Il feint .de ~e rcfufer la maifon au pd"
d.e d:u~ mIlle lIvres J que parce qu'il préjudiCIeraIt a fOll appel. Quelle mauvaife finellè !

Il

ne dépend-il pas de lui d'accepter PofFre avec
des précautions qui fauvent fon intérêt dans
ce procès l
Il fuppofe que nous fommes convenus que
Marie Belfon a reçu, en dons manuels, au delà
de cinq mille livres du vivant du fieur Fournc'{o

Cec aveu n'exifie pourtant nulle part dans
notre l\1émoire; &amp;. comment -l'aurions-nous
fait, dès qu'il n'exiile au procès d'autres preuves Je la réalité de ces dons, que les afièrtions inconGdérées &amp; peu dignes de foi de
l',je. Boyer, &amp; qL1e nous avons cru, n'ayant
pas d'autre preuve à combattrè , que ce n'était pas même la peine de lui répondre?
S'il a pris notre filence pour un aveu, il a
eu tort; il devait (avoir que les allégations
non joHifiées ne faifant aucune irnprellion
fur les Juges, les Défenfeurs peuvent n'en
faire aucun cas.
Nous honorons aujourd'h ui du même li.
Ience les induélions qu'il ri re- de ces préteQdus dons, fous deux rapports; mais nous le
prions de ne pas en condure que nous les
avouons. Nous lui déclarons en tout cas que
nous les croyons aulli oifeufes, que l'allégation
des prétendus dons en elle-même.
Il {l;ppo(e que nous lui abandonnons la

fi

tjueflion de Jàvoir
un Domejlique peut être
hérùù:r. De ceCre fuppoGcion, qui n'eil rien
moins que de bonne foi, il conclud que nou!
convenorlS que le -Domeflique ne peul pas être
héritier.

Après avoir fait ces deux efforts, auffi fur-

..

�12

•

prenans l'un que l'autre, il dic que ~arie Beffon eft la feule héritiere, parce qu elle ft plus
abfurded ,
q ue lui', ce qui eft une conféqueoce
.,
parce que l'héritier n'a drolt qu au quart e
l'hérédité.
Il ajoute eofuite, que celle q~Ji. ne peut pa~
être héritiere, ne peUl pas recuedlzr un legs qUl.
la conflùue telle; mais li noUS défav.o~ons qu'un
Domefiique De puiffe pas être hé~ltler; li D?US
avons toujours foutenu &amp; prouve le contraIre,
quel en feffet de fon raifonnement ?
Nous emploierons [es propres termes pour
en faire un meilleur, &amp; nouS dirons: dès que
l'inftitution n'eft pas de genere prohibicorum,
à plus forte raifon le legs, quelque confidérable
!jf/il fair ,ne peut pas L'être.
Me. Boyer n'auroit pas dû dire que fon
oncle a dipofé de fes biens en [on abJerzce,
puifqu'il eft vrai que fon oncle n'a point fait
de tefiament &amp; de codicille qu'il ne fût fur
les lieux; que d'ailleurs il a toujours eu , &amp;
à tout infians, les entrées libres de fa maifon ;
qu'il étoit l'adminifirateur de toutes les affaires du dehors, &amp; qu'il ne perdoit jamais
de vue un feul infiant celles du dedans. '
Il revient toujours à l'empire que les Domelliques ont fur leurs Maîtres, quoique chacun fente que l'empire , ne peut pas être fuppofé du côté de l'inférieur. Mais, puifqu'il
lui plait tant de parler de l'empire que Marie
Beffon avoit fur le fieu!" Fournez, pourquoi
n'a·t-il pas encore tenté de prouver qu'elle
eu &amp; qu'elle en a ufé pour en extorquer
les

ra

Il

les Jibéralités qui lui ont été faites? 11 eA: airé;
dans une caufe de cette nature, de farcir une
défenfe d'allégations &amp; d'inutilités , 8( de
refler toujours à cene lieues du point du
procès, en illlillant à ne pas offrir la preuve d~s ârconflances, dont on avoue qu'il dé.
pend.
.Au refie, . ~ù efi-ce ,que Me. Boyer a appriS que la jOlblef!e de Lhomme l'aiJujetdt iné.
vitablement à l'empire des Domejliques ? Nous
p.ouvons bien dire que ce paradoxe n'alfujectira perfonne, fur-tout dans l'application qu~on
voudroit en faire à un tellateur que fon héritier n'a jamais perdu de Vue.
Il die que les Domelliques font auai incapables que les Médecins, Chirurgiens, Con.
fea~urs, &amp;c.; &amp; il croit l'avoir prouvé, après
aVOIr obfervé que le Parlement de Pari3 rI.
duit les diJi?ojitioris univcr(èl!es .faites à leur
,/:
\
..J
J'
pr~J~l, a ce que lears fervices peuvem graffement
meruer.
Mais comme nt n'a-t-il pas fentÏ que fi
les Domefliques écoienl incapables comme le.t
Médecins, &amp;c., ils feroient, non feulement in ..
capables d'une infiirutiou univerfelle, mais
encore d'une inllicution réduite &amp; même
d'
,
un legs? Or comme le Parlement de Paris
ne. fait que r.éclaire dans certains cas~ les legs
Ul1lverfels fales aux Domefiiques, &amp; confir~1 e les legs pat ri cul i ers dan sieur en cier,
11 ~fi abfurde de dire que le Parlement de
Pans les compare aux Médecins, &amp;c. Dani
quel cas a-t-il Vil le Parlement de Paris ré-

D
/

�.

15

14
duire un legs univerfel, ou confirCmhe~ un .legs
ItUrglen ,
.
1·
c. . t a' un M'cl·
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eCIO,
.parCleu 1er raI
.
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' onrelleur, ~ .,
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C
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Parlement les a tau] ours
teJLareur.
e
"
1
fc
caflë, fans avoir aucun egard a e~rs er..

ils font admis, non feulement contre les Do;
mefliques, mais contre toute perfoone , fans
excepter même les proches parens.
La réponfe que Me. Boyer fait aux auto..'
rités que nous lui avons oppofées eft bien fpible ; le foin 'qu'il a eu d'en laiffer plufi~rs
de côté, &amp; de ne dire qu'un mot des autres, prouve bien fon embarras. Après avoir
propofé fan fyfiême avec un ton auJli avantageux, il faut croire qu'il a eu de bonnes
raifons pour battre en retraite jufqu'â ce

.

Vlces.
Jurllpru
. r. denell
notre
uelle
,
•
1 t ut q
S llteO,
ce ? Avons-nous prouvé ou non, qu.e p~r~l
Domelliques peuvent être Infhtues
nouS 1eS
. r.
1'
héritiers uni verfels, &amp; à plus forte rauon, egataires d'unefomme confidérable? Que no~s
importerait donc que le Parlement de Pan.s
fût plus rigoureux à leur égard? C'efi fUIvant notre JurifprLJdenee que Me. Boyer &amp;
Marie Be(fon doivent être jugés.
Quel e'fi alors l'objet de c~tte long~e énuméfation que Me. Boyer fait des pretendus
motifs que les Tribunaux de France ont
eu pour placer les Domeftiques au nomb're
des perfonnes incapables, dès que dans le
fait, il n'y a aucun Tribun al dans le Royaume qui ait fuppofé cette incapacité, &amp; que la
Cout les a toujours déclarés auffi capables que
toute autre perfonne?
A la bonne heure que fuivant les circonf
tances on puiffe quereller les difpofitions fai ...
tes en leur faveur, en coarél:ant des faies de
dol &amp;. ûe fuggeftion, &amp; en ofl'r.lnt d'en faire
la preuve. Mais dans ce cas, ce n'dl ni leur
q ual iré de Domeflique, ni leur prétendue incapacité qui détermine les Tribunaux à admelCle cette preuve; c'efi la gravité des faits;
&amp; qU:llld les faits font grave s
conclualls ,

e"

•

pOllH.

•

Mais une chofe qui ne nous échappera
pas, c'ell que notre difcuffion fur le dCQir
a. eu l'effet de lui arracher un aveu bien meur:
trier pour [a caufe : nous ne fommes pas élonné~, a-~ . il dit, que les Autel~rs aie.nl dit qu'on pouVOlt Imre des dons ou donations aux DomeJliques ;
la regle eft telle. Que de conféqnences découlent de cet aveu! mais elles fe préfencent trop
naturellement pour que nous les tirions nous,?êmes. Concluons-en feulement, que fi de
1 ~veu du fieur Boyer la regle eit telle, qU'ail
peut faire des dons &amp; ' des donations à fes
Domefiiques, il eil évidemment faux de foutenir que de droit ils font incapables de re ..
•
ceVOlf •
Vous é{ ie~ convenu, dit-il, qu'une Gouvernante ace ide!}ul/e, qui n'efl auprès d' lin ma/ad.
11/ ~ l' occafion de ja mdadie, ne peut pas être
~ !~~I tuée h1riciere; à c~m (;icaplu sforte ~aifon doit.
d. ~t rc v raz que la Gouvernante habituelle d'un
vielllard, dom la maladie fait {o n erar, ne peut

1

'

�,

1

16
pas l'être. Il y a majorité de r~ifon, puifque le
Domeflique habituel a néceffazrement plus de
moyens f( d'occaftons de capter que le Dome["tique accidentel.
Me. Boyer ne craint fan~ doute pas de
prouver lui .. même qu'il ne faIt plus comment
fe réfoudre.
Il nouS a oppofé un Arrêt rapporté par
Bouvot qui ju.gea qu'une Garde de malade ne' pouvoit pas être inftituée héri~
•
tlere.
Nous avons dit que cet Arrêt étoit julle,
dans la ftlppofition que cette Garde avoit
Iprofité de l'occafton qu'elle alloit ell d'approcher celui qu'elle Joignoit pOllf en EX'T OR.

QUER une irzflitution unillerfllle.
C'ea dans cette réponfe que Me. Boyer
a cru trouver l'aveu qu'il nous prête.
On voit cependant qu'il n'y exifie pas tel
qu'il a feint de l'y voir.
Il ell au relle bien facile de fentÎr qu'une
Domefiique accidentelle ~ qui n'a en fa fa ...
veur d'autre titre que des fervices momentanés, n'a &amp; ne peut avoir les mêmes droits
à une inflitution univerfelle ou à un leg~
important, qu'une Domeflique qui s'eft cJiftinguée &amp; facrifiée avec fes filles pendant
dix ans auprès d'u n vieillard, dont le fer-vice étoit fi p~ni~le. &amp; dégoûtant, que fOll
ch:t neveu lUI dlro~t fouvent, qu'il ne le feraIt pas pour lin mil/zoll.
, Aïoli d,one, s'il peut êtr'e vrai qu'un Domef
llque hablluel a plus de moyens &amp; d'occafions
de

17
de capter que le 'Domefiique accidentel, il doit
l'être auffi qIJ'il a plus de moyens &amp; d'occafions
de mériter que le Domcftique accidentel. L es
deux propoGtions pouvant être vraies , celle
qui eft la plus favorable au Domel1:ique habituel, doit être adoptée de préférence, dès
qu'il a pour lui la volonté écrite du tel1:ateurj
la réalité &amp; la durée de fes fervices reconnues par l'héritier, &amp; la capacité; &amp; que
!'hdïitiêr ne lui oppofe que de miférabIes in ..
duétions tirées de certains faits que Iui .. même
peut invoquer, comme fairant preuve de
la légitimité de la difpofition qu'il are.
cueillie.
Rien n'ea plus lingulier que fon tableau
des fai ts, dont il prétend induire la captation
de Ma r ie Beifon.
En effer, après l'avoir lu, a peine ell..
on,.parve~u à fe dire,: il n'eft. pas {mpolfible
qû Li y au eu JuggefllOn; malS on fe dit ea
~ême, temps: il eJl ues-pojJible qu'il n'yen
az~ pozne eu. Et dès-lors, Me. Boyer n'a pas
fait un pa, de plus vers le fuccès de fa
caufe; parce qu'enfin, la captation ne fe prou ...
ve pas par de limples poffibilicés, moins encore
paf des induélions qlli font combactues, par des
lodllétions contraire s. Qui ne fera pas frappé
~o effet de ce que le fieur Fournez voyant
Journellement fon neveu, a néanmoins perfé.
véré pendant li lon g-rems, &amp;. fi confiamment
d J. !J s la volonté de récompenfer généreufement Marie Bellon? Qui ne fera pas porté
E

�18

à croire que ces difpoficions du lieur ,Fournez
en faveur de fa Domefiique, font 1 effet de
fan cœur &amp; de fa volonré , dès que fes fervices J de même que leur durée &amp; leur na ..
ture, font certifiés par le défunt &amp; convenus par fon héritier r
Mais revenons à ce tableau. Effaçons-en
d'abord les dons manuels J s'élevant à plus de
cinq &amp; même de fix mille livres; ce ne fontlà que des allégations dénué;s de p~euves ,
&amp; d'ailleurs, comme nous 1 avons dit, des
dons que l'Abbé Fournez auroit fait pendant
fa vie J ne ferviroient qu'à prouver qu'il avoit
encore plus réellement l'intention de récom ..
pen fer la Beffon après fa mort.
Effaçons-en fur-tout l'interprétation du co ..
dicile, qui n'eft qu'un trait de méchanceté,
puifqu'il ell vrai que le fieur Fournez n'y
annulla que des billets déja exifians; cette
claufe ne prouve donc pas qu'il fe méfioit de
lui-même pour l'avenir.
Effaçons-en auai le prétendu joug que Marie
Belfon faifoit fubir à l'héritier. Où en ell la
preuve? Le fieur Boyer a-t-il donc cru qu'il lui
fuffifoit de faire entendre de vaines clameurs ,
de fe 1i vr e r a ux plu sri cl i cul es [u pp 0 fi ri 0 n s ,
pour captiver Je fufhage de la J ul1ice ? S'il
foufcrivit le billet de 17°0 liv. , c'ell parce
qu'il en reconnut la légitimité, &amp; que
J'Abbé Fournez voulut qu'il ne pût y avoir
a l:cun e conte !la [jon la-d effu s. Dans ce qu i {e
fait en préfence de l'héritier, &amp;. de fon con-

J9
{ente ment , peut .. il y avoir de fuggellion &amp;:

d'empire r
Que relle - t - il donc dans ce tableau?
La multiplicité des difpofitions, leur nature
. fi leur importance J &amp; les aveux de Marie

Be./Jon.
De bonne foi, qui pourroit avoir fur ce
ce point des yeux aufii louches que ceuxdu
fieu,r Boyer J &amp; fon étrange maniere de voir
les cho{es? Qui pourroit penfer avec lui,
qu'en expliquant [ès intentions dans plufieurs
tefiamens, en perCévérant toujours dans l'intention de gratifier la Beflon &amp; fa fille, en
augmentant [es libéralités à mefure que leurs
fervices devenoient tous les jours plus péni..
bles pour elles, &amp; plus intérelfans pour
lui, l'Abbé Fournez n'a fait que céder ci
l'empire d'une fuggefiion condamnable? C'efl:
renverfer toutes les idées reçues, c'ell infulter à la raifon &amp; au bon fens.
Il n'en pas impoffible de profiter d'on ma ..
ment favorable J pour arracher des difpoli.
tions en fa faveur; mais il l'ell, que la
fuggefiion dure fix ou huit années entieres,
.à moins qu'on ne fuppofe des liaifons criminelles entre le tefrateur &amp; la perfonne
qui ell l'objet de [es libéralités; &amp; le fleur
Boyer, le plus ha.di de tous les hommes en
faié de fuppofidons, n'a pas ofé aller juf..
ques-là. Les mœurs de fon oncle &amp; fon âge J
exclu oient à cet égard jufqu'au moindre
foüpçon.

•

�,
;tt

20

Nous le dirons encore une fois, c'ell fo.us
les yeux du lieur Boyer, qu'ont été fans
les divers tellaments dont il parle; un des
derniers le fut dans une maifon refpeétable,
inabordable à la fuggeilion..
.
Nous ajouterons une réflexIon Importante,
que nous avions déja faite dans notre Confulracion, &amp; à laquelle il ~ ~té impo~ble
de répliquer. C'eil .que la dlfferenc.e qUI fe ,
trouve entre le pénultieme &amp; le dernIer tella.
ment, n'eft point au détriment du li.eur Boyer;
on ne lui ôte du moins que la modique fomme
de 200 livres; à la vérité, le legs de Marie
Beffoh efi augmenté de zooo livres dans Je
dernier teilament, mais le legs fait dans
l'autre à la Demo ifelle Magdeleine Fournez,
niece du Tefiateur J ea retranché de 1800 liv.
Aïnli les clameurs du lieur Boyer fur l'aug.
mentation fuccelIive du legs ~ font ridicules
&amp; indécentes.
Mais les legs ne font.ils pas trop impor\
tants eu égard à la [ucc eaion? Nous répondrons avec la loi qu'ils ne le font jamais,
lorfqu'il relle à l'hérItier le quart de la fuc.
celIion. Nous répondrons qu'ici, malgré les
faux calculs du lieur Boyer J il lui relle au
delà de la moitié : nous répondrons avec
la loi, qu'il n'avoit aucun droit à ce que le
tefiateu'f lui a laillë; que [on oncle auroit
pll l'en priver, comme il en a privé fes autres neveux au même degré que le fieur
Boyer; &amp; qu'il ne peue par conféquellt pas
fe

fe plaindre de l'imponance du legs .qu'i! :il
fait. Enfin, nous répondrons, que pUlfqu od
ea obligé d'avouer que l'Abbé Fournez regardait la Bellon, &amp; av~c railo~, comme une
bienfaitrice à laqllelle zl devolt encore plu.
qu'à fis parents; il auroit pu lui lailfer autant &amp; plus qu'à fes parents même auxquels
il ne devait rien.
La derniere relfource du lieur Boyer, eft:
d'intérelfer fes Juges, en leur faifant entendre qu'ils ont le droit de réduire, de re ..
trancher les difpofitioDs faites à un domeftique, quand elles font confidérables; que
leur infpeaion à cet égard, loin de nuire à
•
la liberté des teflareurS:l ne fort au Contrazre
qu'à la maintenir; &amp; que s'ils fermaient les
yeux fur ces fortes de dilpolitions, ils autoriferoient l'abus, le fcandale, le vol &amp; les
pillerie.r.
Voilà fans doute de belles déclamations.:'
Mais heureufement nous plaidons devant
une Cour trop éclairée &amp; trop integre, pour
en craindre l'effet. Nos Juges connoiifent les
bornes de leur autorité &amp; les droits des teftateurs; autant ils s'élevent avec [évéticé
contre les djfpolitions captées J quand ils ont
fous les yeux une preuve légale &amp; concluante de la fuggefijon, autant ils refpeétenc
celles qui étant revêtues des .formes de J.a
Joi, portent avec elles l'empreinte de la
berré &amp; de la volonté des Tefiateurs; Ils
favent qu'il ne leur appartient pas de mettn:
F
•

!l-

�,.

•

r~:rté

1

&amp; que quand le
des bornes à cette J fo/me légale, l'étentefiamenc ea da~s une, d'autre regle que
due des difpo~tlOns n.a Dicat teflator &amp; erit
l'intention de 1 homme.
[ex.

CON C L U 0 comme au Procès, avec
dépens.

BARLE T, Avocat.

~~~~:~~~~~.~~~

CON SUL T A l' ION

CARBONEL, Procureur.

M. DE FABR! BORILLY, Rapporteur.

,
SERVANT
DE

MÉ1110IRE,

POUR Me. BOYER, Doéteur en Médecine
de la ville de Mar{eil1e', intimé en appel
de la Sentence du Lieutenant général au
Siege de la ville cl' Arles, du 1.0 Décembre
I 7 82 ,
J

CONTRE
.

;

MARIE

\i

l

BESSON,

&amp; ANNE .RoiJx fa fille~'
appel/antes. ,
•

U les pieces u procès pendant pardevant
la Cour, entre Me. Jean~Baptifie Boyer,
Doéteur en Médecine de la ville de Marfe.ille,
&amp; Marie Belfon, &amp; Anne Roux fa fille, de
la -ville cl' Arles -' après avoir oui Me. Darbaud :
.
d.

LE CO~SEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que
le fyltême que Marie Belfon, &amp; Anne Roux
~epl'Qduifent pardevant la Cour, n'eft ni plus
luite, ni mIeux foqdé qu'il ne l'était en' pre-

A

�3

1.

miere infiallce' que ce n'eft pas en préfentant
l
]a prétention de Me. Boyer coml~e revo ta,ntt! -'
abforde -' ridiçule -' un JYftém~ qUl contrarze la
rayon -' le bon [ens -' la Loz" en un mor, le
fruit
Z' aveuBlement le plus etran[5"e -' que l'on
fuppléera a,ux moyen.s..
.
La' quefiion 'qui ~lvlfe. les parues, eft fans
doute intéreifante -' c eft amh que le dIfent les
Auteurs; une quefiion de droit public, une
queflion qui tient aux mœurs &amp; à l'honnêteté poblique, une quefiioll enfin qui fouffre
d'aucant moiNS de d.iffi~ulté, qu'dIe a été conftamment décidée à J,1otre avanta'ge par le Parlejl1ent de Paris, par le Parledent de Pr6&gt;ve!1ce , &amp;. par la pnfqué univerfalité des .Auteurs. Entrons en matiere ~ &amp; il nous fera fa~i1e de prouver que bien loin que la J urifp~u.
dençe du Parlement de Paris, à laquelle on
ne tente pas feulement d'échapper, fait fin[5"uliere ,ou qu'eUe contrarie ~a raifOn, le bon
fins -' la Loi -' elle n'ell au contraire que le
réfuftat des \l..olx générales 1 d€s Loix publiques, &amp; qu'elle a .été !i folemnellement adoptée par la Cour, qu'il n'ell pas feulement permis de le- révoquer en dOuté; ,
( ,Il n"tfl: ,cert~~ment pas déftndu de gta~ifier
un do;ndhque" Il eft même jufie qu'il reçoive
une recompenfe proportionnée à fes fervic'e s' ,
auffi tant qu'un domefl:jque, n~ rapportera 1 qu;
de~ legs &amp; des legs proportlOnnés, les héritiers
qUI en contefieront la délivrance foccomberont infailliblement.
'
&gt;
. Mais autan~ il eil: j~fie q~~un dom~ffiqtfé
fOlt récompenfé,. autan~ 11 ferolt dangereux, &amp;.
,

oe

1

ofe dite humiliant pour les Loix qu'on
lui permît d'abufer de l'afcendant que' l'habitude &amp;. fes recours peuvent lui donner fur fon
maître, &amp; fur-t~ut f~r un maître décrépit ,
pour capter fa dlfpofiuon, &amp; fe faire établir
'
ou fon légataire univerfel, ou fon héritier
C'efi ce que nous promettons de porte; au
dernier degré d'évidence.
En attendant, obfervons que pour r:imener
la caufe à ce point de jufiice que nous avons
annoncé, Me. Boyer doit fe faire concéder aEte
com,me quoi il c~nfent de payer à la veuv;
Bei10n les 2000 hv. portées par les billets du
fieur Fournez, avec intérêts tels que de droit.
C,et aae opérera deux effets : l'un que les
fervlces de la veuve Beffon feront plus qu'amplement récompenfés, puifqu'indépendamment
~e ce qu"elle a déja reçu, il lui refiera 2000
IJV. ~our fept à huit années de fervices; &amp;
certalne~ent elle eil: bien payée, eu égard à
fes fervlces, &amp; eu égard à la modicité de la
fucceffion.
Le fecond effet fera, ' qu'au moyen de ce,
la, veuve Beffon ne pourra plus dirê que le
Lleutenant a voulu rendre deux Sentences &amp;
qu'il a~roit d~ dès-à-préfent lui adjuger' les
2000 hv. portees dans fes billets.
Nous ne fommes pas en peine que la Beifon
~ouffe l'audace jufqu'à fuppofer que ces 2000
lIvr.es . font moins une libéralité qu'une dette.
MalS 11 eft tant &amp; tant de preuves 3U procès
que
que ce n'eft qu'une libéralité déguifée
l?rfque la difcuffion nous conduira à cett~ par..
tIf , de la caufe, on fe convaincra ai[ément &amp;
rOll

�4

•

,

que la Beffoll n'étoit pas en état de prêter
deux [ols &amp; qu'elIe-n'avoit rien JWêté; qu'elle
ne pouvoit rien prêter, &amp; enfin que les billets, qu"elle fai{oit [oufcrire à l'Abbé F ournés,
font une prerniere preuve, tant de. l'a[cendant
qu'elle avoit ufurpé [ur [on efpnt, que de
l'abus quelle en fai[oit. ,Com~nenç.ons.
.
Avant de nous .livrer a la dlfcu{üon en droIt,
il eft effentiellement néceflàire d'établir quelques points de fair qui ne peuvent être que
très-intére1Tans pour la décifion.
Le premier eft que quoique, tant la Edfou
que [a fille ne [oient que' légataires du Heur
Abbé Fournés, leur légat cft fi exceflif, qu'il
emporte tout ce qu'il y a de plus liquide dans
[a fuccefIion, &amp; même les trois quarts : il a
été produit au procès un état de cette fucce[fion qui n'a pas été contcfié ~ &amp; il en réiulte
qu'elle ne s'éleve qu'à 25478 livres; qu'en y
prélevant 4237 liv. de dettes, il ne refte plus
que 2 12 4 1 liv.; que [ur cette Comme II faut
en payer à la Beffon &amp; à [a fille 12000 liv. ,
&amp; que les 9241 liv. refiaotes [ont difperfées
entre les mains de quarante neuf débiteurs
parmi le{quels il y en a beaucoup d'infolvables:
De maniere que le produit net ne s'élevant
qu'à environ trois mi,He livres, ou quatre, fi
l'~n veut, il cft par cela même prouvé que
~a Beffon &amp; [a fille. ~ fous le ~itre de légataires, font cependant véritablem'e nt héritieres de
l'Abbé Fournez.
'
;
2". Il eO: encore prouvé que la Belfon a
re~iré de l'Abbé Fournés une quittance' gratuite de quatre cent livres qui avoifnt été
fi

,

pretees

)

prêtées â [on mari. La quitumce porte, à la
vérité, reçu comptant; mais cette femme qui
était à la mendicité, ou {~ms autre relfource
que celle de [on intrigue; qui n'avoit pas
même pu nourrir fes filles ~ puifque l'une
avoit été placée à Noves, chez un parent, &amp;
l'autre à la Charité, n'aura pas payé quatre
cent livres ~ qu.lelle ne favoit où prendre.
3 G, Il eit encore prouvé que l'Abbé Four.
nés faifoit des billets à la Beflon toutes le~
, fois qu'elle l'exigeoit; le codicille du 2. 3 janvier 1776, entr'autres, le prouve d'une maJ1Ïere évidente : on y voit qu'a y eft fair
mention du billet de 17°° liv. , que le tefiateur s'en reconnoÎt débiteur, &amp; qu'il veut
qu'au moyen du legs, les billets deviennent
inutiles. Mais ce qui prouve que le billet
. ne dégénéroit pas moins en libéralité que le
legs, c'eft que l'un &amp; l'autre ne font payables
qu'en payes de 400 live
4°· Encore ces payes de 400 liv. ne font-ellès
qu'une nouvelle libéralité; car, fuivant le billet, cette fomme de 17°0 1. ne devoit être payée
fans intérêt qu'à raifon de 100 liv. par année,
&amp; à commencer une année après la mort de
l'Abbé/Fournés: &amp; il n'en faut certainement pas
tant pour jufiifier que la reconnoiffance de
dette dégénéroit en pure libéralité.
S0. Il confie encore d'un état verfé au procès, que quoique l'Abbé F ournés fût économe
au~delà peut-être de ce qu'il eft permis de l'être; que quoique les modiques revenus qu'il
avoit eulfent toujours été fuffifants pour [on
entretien, ~ euffènt même fourni ces épar ...

B

�\

6
gnes qu~ ~ ann.ueHement accumu~ées., font "aujOY,rd'hul le vaIllant de fa fuccefilOn, ~e ll1eme
Abbé F ournés, dans les quatre, der11ler~san..
riê..e~ cl.e fa vie avoit confoRlme 3975 hv. -qe
[éS fonds. Et c; n'étoit certainement pas à fo~
u~ge . ou à fon profit que cette fomme avolt
ètfemployée.
.
Les frais d'apprentiffag e des filles de la B~ffon,
leur entretien immodéré &amp; au·deffus de leur
état , en avoit confumé une partie, &amp;. l'autre,
la' B.eifon avoit fçu s'en emparer.
-~ IDnhn il eft prouvé qu'à la mort de l'Abbé
Fourne51 on ne trouva pas un fol chez lui,
quoiqu~un mois auparavant il eût reçu soo liv.
de la pénfion que lui faifoit. le fie~r ~ourget=
_ De ' maniere que la BeRon qUI n a fervi
}J Abbé F ournés que pendant [ept à huit an0
nées, en a retiré de bon compte 1 • la quita
~anèe de [on billet de 04°0 liv., 2 , les 4000
- Ev. que l'Abbé Fournés a pris fur fe~ fonds
dans les quatre dernieres années de fa -vie,
3 0 • fon entretien, d'elle &amp; de fes filles pendant
tinq ou fix années.
, Dans cet état des chofes, un legs de douze
mille livres à la BeRon qui emporte en [us
des trois quarts de la fucceHion , dl-il, n'dl-il
pas fupportable? c'efi ce qu'il faut examiner.
Au foutien de fon fyfiême, la Beffon rappelle le brocard ordinaire dicat teftator ~ &amp; erit
Lex. Elle fait valoir la faveur des dernieres
difpofitions, la néceffité de récompenfer un do ...
./ mefiique, le filence des Loix fur la prétendue
incapacité des -domefliques, l'injufiice qu'il y
auroit de proroger une difpofition pénale, &amp;

....

7

.-:

- ..

'

du -prétendu filen~e. d~s Loi}(, elle c?nclud la
pacité bien decldee des domefhques de
~~ccéder à leur maître. Le fieu~ Boyer lui
paroît encore ~rop, heureux que 1. honneur de
l'infiitution lUI referve ~ne portlOn quelconque dans la fucceffion, quoiqu'il ne puiife la
trouver, qu'en faifant une recette qui ne peut
, qu'e:xpq(er à nombre de procès, &amp; à des pertes
inévitables.
Nous foutenons au contraire qu'en Droit,
en raifon, en jufiice &amp; en honnêteté publiqu~, il n'cft pas poŒble de, tolérer ,que. des
dÜlilt:ftiques aIent la faculte de depouiller
les familles du patrimoine de leur maître;
qu'ils font compris dans la difpofition de l'Ordonnance de 1539, &amp; dans la Déclaration de
1 6 49; que telle eft la Jurifprudence du Parle ...
ment de Paris, la Jurifprudence des autres Par..
lemens, même celle du Parlement de Pro·vence ; que cette J urifprudence eft d'autant
plus juHe, qu'elle ne préfente aucun inconvénieut dans l'exécution, &amp;.' qu'il feroit, l'on
ofe dire, de la plus dangereufe csmféquence
de s'en écarter.
Car tels font aujourd'hui les fyftêmes ref.
reUifs. La Beffon dit t ) Les domefliques peu)~ vent être infiitués héritiers; &amp; on ne peut
" attaquer le tefiament qui les infiitue ~ qu'en
» prouvant la fraude &amp; la fuggefiiol1 ~ ainfi
» &amp; de la même maniere qu'il faudroit la
» prouver vis-à-vis de tout autre qui feroit
» infiitué. » Et l'on comprend fans peine tout
ce que ce fyfiêrpe a de dangereux, &amp; jufqu'à
quel point le f,andale fcroit bientôt porté, fi les
\

�•
(

L Ol·X

8

.

a u les Tribunaux n'impofcient. und jufie
f rein à l'avidité, ou fait à la rapaclte e ces
.
C
ames mercenaIres.
\'
L
. Notre fyfiême au contraîr~ t~rtd a dIre:» :s
' ») domefiiques font de drOIt l.ncap~?les; mal,s
) cette incapacité ne va pas Jufq~ a ~e pou» voir rapporter des legs prop,oruonnes ~ r:» Iarifs à leurs fervices. Il n y a que 1 e~ces
» ou l'abus qui méritent la cenfure des L~lX ;
» &amp; pat ce jufie. tempéramment " l~s Tr~~u~
" naux aya nt toujours la facuIte d appr~c~er
j) les [ervices, ont également celle de dJfhn ..
) guer fi la libéralité à.U ,p~~fit d'un domef.
» tique eft ou n'efi pas legltlthe.
L'on comprend que dans ce fyfiêlne, 110US
ne gênons pas la volonté ~u teilateur;, que
nous n'empêchons pas le CItoyen de recompenfer les fervices d'un domefiique, ou d'e ...
xercer vis-à-vis dè lui les aétes d'une libéralité bien entendue; que ce fyfiênle fe rappro ...
che, &amp; efi pour ainfi dire etltiérement calqué
[ur celui qui permet de faire des legs, ou même
d'infiituer le Médecin &amp; le Chirurgien, s'il eft
d'ailleurs parent ou ami du teilateur ; qu'il ne
laiffe, en un mot, fubfifier l'incapacité que
lors même que cette incapacité fe manifefte par
l'excès ou par l'abus des difpofitions.
Prouvons maintenant que telle eft la J urifp rudence du Parlement de Paris; que telle eft
même la Jurifprudence du Parlement de Provence : que tel eft le fentiment des Auteurs;
&amp; que bien loin que cette opinion mérite aucune des qualifications qu'on lui prodigue, elle
eft calquée fur la Loi, &amp; fur des motifs de
bien
f

r

9

bien public qu'on ne peut pas méconnaître
{ans vouloir s'aveugler foi-même .
1 0 • Les Loix ont établi, relativement à
certaines perfonnes, des incapacités de donner
&amp; de recevoir, difent les Auteurs; ' )) elles
» ont eu pour objet de garantir les citoyens
» des entrepri[es, du manege, &amp; de l'artifice
" que l'intérêt &amp; la cupidité fçavent mettre en
)j
œuvre fous tant de formes différentes. Et
» comme il eût été [auvent difficile d'acqu é~
» rir les preuves d~ la contrainte dans laquelle
)j
aVûÏt été la volonté du tefiateur, les Loix
» fe font déterminées &amp; par les préfomptions.J
» &amp; par l'état des perfonnes. Elles ont pro» ,hibé, comme l'effet de la crainte ou d'une
» complaifance mal entendue, toute difpoli) tian en faveur de ceux qui font cenfés
» avoir fur les autres quelque autorité ou
» une forte d'empire.
De là l'article 1 3 1 de l'Ordonnance oe
1459, qui déclare nulle toute difpofition en·..
tre vifs ou teilamentaire en faveur des tuteurs,
curateurs ou autres adminiftrateurs.
De là la Déclaration de 1549, qui, parant
à la fraude de l'interpofition de nom, déclare
la même nullité -' fait que la difpofition foi t
faite direaement au profit de la perfonne prohibée, ou indireaement au moyen de ce qu'elle
eft faite en faveur de quelqu'un qui lui tient
de près.
Ainfi.J la difpofition faite en faveur de l'en ~
fant de celui qui ne peut pas recevoir lu.i-l~ ê~
me, n'dl: pas plus valide que fi elle avo~t er.e
faite direaemenr à fon profit. Ainli, [Olt dlt
C

�Il

10

en paffa11t, le legs fait à fille de la Beffon
eft cenfé fait à elle-même; &amp; fi elle ne peut
pas le recevoir, fa fille n'en dl: pas mieux capable.

Il ell: connu que l'Ordonnance porte
une difpoGtion générale qui ne co~prend pas
fpécifiquement toutes les efpeces cl mcapables
contre les intrigues defquels elle a voulu prémunir les familles &amp; les tefiateurs. Elle ne
parle que des tuteurs '. c:,rateurs, gard~ens,
baillifles &amp; autres admmlfl:rateurs: &amp; Il eft
cependant incontefrable que fous ce mot &amp;
autres adminiftrateurs , font non feulement
compris ceux qui Ollt une adminiftration de
droit, &amp; à plus forte raifon une adminiaration" de fait, comme le dit Dumoulin; » mais
» encore touS ceux qui, par leur état ou
" par leur pohtion, peuvent avoir quelqtle em" pire fur le teftateur.
Ainfi il efi incontefiab1e que l"on a compris,
fQUS ce mot de l'Ordonnance, les Adminifira..
teurs, les Confeffeurs, &amp; les Monafieres dont
ils font membres; les Médecins, les Chirur ...
giens., les Apothicaires, les Maîtres à l'égard
de leurs Appretifs, les Precepteurs à l'égard
de leurs Ëleves, les Procureurs habituels des
Tefiateurs, les Solliciteurs chargés des pie ces ,
les Procur~ur~ &amp; les Avocats pendente lite,
les Concublnaues, les Adulteres, les Geoliers
à l'égard des prifonniers, les Gens d'affaire
même les Domefiiques; nous le verrons dan~
un in fiant.
3 0 • Il eH vrai que dans les premiers tems
de la loi, l'on avoit mis en doute ( Ricard
2. o.

de donations ) fi les Intendans des grandes
roaifons y ,étoient compris,
comme ne de vant
.
pas, par etat, aVOlr q~elque empire fur un
l\'Ia~tre qui. pouvoit les renvoyer du {air au
matin. MalS- plus on s'eft éloigné du tems 0'
la loi a été portée, mieux l'on a reconnu l~
néceaité de. compr~ndre dans. fa difpoGtion ,
tous ceux qUi, pa: etat, pou VOlent trop aifervent
capter la volonte des tefiateurs; le déclin des
~œ~r~ &amp; l'expérie.n~e ayant toujours mieux
Ju(hfie que la cupIdIté cherchoit à fe mettre
au.-defiùs ,de l~ loi, &amp;. à échapper à fa difpafitlon. C eft: 1 abus IUl-même qui a forcé les
~ribl~na~x à donner à l'Ordonnance de 1539
1 exph.catlO? que n~l1s annonçons.
Et nen n ea plus Jufie. Pour pouvoir difpofer
de, fes biens ~ i.l faut fans doute que le tefiateur
fOlt dans une liberté d'efprit &amp; de volonté com~lete. Et la loi ne .fuppofe pas qu'il ait cette
hberté, quand fa ,dlfpofi~ion n'e~ dirigée qu'en
fa~eur d~ quelqu u~ qUl, 'par etat, peut ou
doit aVOIr quelque Influence fur fon efprit. Elle
fuppofe alors que le tefiament n'efi plus l'ouvrage de la volonté du tefiateur . que l'on a
~ubfiitu~ une volonté étrangere à' la !ienne ; &amp;
Il ~e lut en faut d'autre preuve que la difpo fiuon elle~même. Delà ce principe général que
la fuggefilon efi préfumée de droit in vim legis , par cela {eul que la difpofition efi en faveur d'un incapable.
4° ~ ~.es Domefiiques font-ils compris dans la
prohlbitlOn de l'Ordonnance?
Il en fans doute facile de fuppofer qu'aucun
Auteur n'a pouffé l'abfurdùé jufqu'à le dire ,

�13

» . des' récompenfes , &amp; la J urifprudence les a

12

que toutes nos recherches n'o~t abouti qu'à
Denifart ou enfin que la Junfprudence du
Parlemen; de Paris efl fzngulie~e. Etabliifonsla bien
&amp; nous verronS en[une fi elle eft
conforme à la nôtre. Si l'une &amp; l'autre ne font
pas fondées fur des raifons d'intérêt &amp; d'h~~­
nêteté publique, ou fi la légéreté ge la cnUque fu~t pour. s'en écarter. .
Denifart, zn vO. I ncap acu e ~ nO. 19 dIt :
» on met encore les Domejliques au nombre
» des perfonnes incapables de recevoir des difu pofirions univerfelles de la part de leur maiH tre , mais on tolere des penhons viageres
n proportionnées à leurs fervices, &amp; à l'état
» qu'ils avaient dans les majfons; même des
» legs particuliers en propriété ~ à mojns qu'ils
» ne foient trop confidérables ~ auquel cas ils
» font fujets à réduétion ». Et il cite r Arrêt
du Parlement de Paris du 1 l août l 7 I.~ qui
réduifit un legs de 50000 liVe à 300 live de
p enfIon
pour forme de récompenfe
de fer.
.
VIces.
Le même Denifart , in
Intendant -' attefte encore que les Intendans des Seigneursfont quelquefois mis au nombre des incapables,
dont parle l'Ordonnance: &amp; il rappelle l'Arrêt du 13 avril 1726 , qui caifa une donation
fa~te d'une terre à un Intendant, par la feule
ra1fon que le donataire étoit alors chargé de
la conduite des affaires du donateur.
» .Lorfqu'~l ne s'agit pas, dit-il, de difpo» fitlOns ulllverfelles ou de libéralités exceffi» ves, les ~ntendans font jugés capables de
» les recevOIr; 011 les regarde alors comme
)) des

~ » toujours autorifées.

OU

,

1

•

,.,0.

\

Denifart dl-il le feul qui fait cIe cet avis?
Eh! combien d'autres garants n'avoit - on pas
cité à l~ Beifon ? Elle les pafiè fous filence ,
parce qu'en préfentant notre fyfiême comme
une abfurdùé complete -' comme une erreur
révoltante, il ne falloit pas laiffer entrevoir
que
. .tous ,les Auteurs &amp; tous les Livres parti-clpolent a notre erreur.
Brillon, in vo. Domefliques -' rapporte l'Arrêt
, du premier juillet 1717, rendu fur - les condulions de M. Joly de Fleuri, par lequel le
legs univerfel en faveur d'une Gouvernante
fut annullé; &amp; M. l'Avocat Général obferva
» que fi les héritiers n'avoient pas offert
;" 1 2000 liv., il aurait eu de la peine à fe
» déterminer · pour un pareil legs, qui paroît
» être l'ouvrage de l'autorité &amp; de la féduc ..
•
» tIan.
-Conformément au même fyfiêtne, M. l'Avocat Général de Fleuri, lors de l'Arrêt du
2.2 juin 17°0, rapporté par Augeard, difoi~ ­
auffi » que [' adminiftration de la perfonne J
) produit une incapacité formelle contre l'Admi» nifirateur; que fous la prohibition de l'Or» . donnance , . font compris les Maîtres, qui ne
» peuvent pas recevoir des donations de leurs
» Apprentifs; que la relation nécdlàire qui
)~, fe trouve entre ces perfonnes &amp; celles qui
» leur font foumifes, fait préfumer qu'il y a
) de la (éduélion d'un côté &amp; de la contrainte
)) de l'autre » ; &amp; malheureufement cela ne
fe venfie que trop de la part d'un Domefii-

D

�14
_que ' fur-tout vis - à - vis d'un Maître dans le
d'infirmités: nous
. déclin de l'âge, &amp; accablé
.
'le verroqs encore mIeuX.
Rien de plus précis encore fur ce point. que
l:Arrêr de 171 ~ dont parle Denifart, &amp; rap"
~orté dans le .lournal des Audiences. C'efi un
legs univerfel fait en faveur d'un Valet tle
. chambre.
Il difoit, comme la Befion, ~) , qu'il n'y a
» point de Loi, d'Ordonnance, de Régle» ment
ou d'Arrêt, qui fît défenfes à
» un Maître de donner à fon ,Domefrique ;
) que l'OrdonJJance · de 1.53,9 fait l'énuméra) tian des perfonnes prohlbees ; que les DOl-.
) meftiques n'y font pas compris; qu'il ne » falloit pas étendre la rigueur des Loix JaU» delà de leurs bornes, &amp; des cas pour -lef..
) ,)J quels
elles paroiirent avoir été faites )).
Telle eft en effet en quatre mots l'analyfe de
tout le fyfiême de la Beiron. V&lt;?yons ce qu'on
répondit , &amp; ce que l'Arrêt jugea.
On répondait qu'il » ne falloit pas s'éton» ner fi l'Ordonnance ne parloit point des
» Domeftiques; que le Légiilateur, qui ne
» pouvait pas prévoir tous les cas, fe con,» tentait d'établir des principes généraux, Be
» laiffoit aux Magifrrajts le foin d'en faire
» l'application. Que le terme Adminiftrateur,
" qui eft dans l'Ordonnance, comprend une
» infinité de perfonnes qui n'y font pas nom·
» mées expretrément ; mais qu'il a été inter)} pré té , de tous ceux qui, par leurs fonaions
» &amp; leur emploi ~ font en état d'acquérir du
» crédit &amp; de l'autorité pendant leur ad mi..
1

~ ts

r lni!Uàt~on ' } .,.q?è Je;"Do'!1"1f/tIJue devoir JI ' (tr.~
)J" ·campTlS ~ S 11 'ParaIt qu Il fe ' foit ferv! de
n i" fa qualité pour , l'~xiger , &amp;. fi
comme il
}~ . , . ~rr~ve- [auvent, "il s'eft r~ndu p~r des _voies
»1, 'lndueaes le mrutre abfolu de. l'efprit &amp; du
» i rbien de celui qu'il ferro ,~ )J. -Que la difficLllté ea de prouver le fait
)) dont on fe plaint" '
,
" ~ais au lieu d'ajouter, aïnli que le .YO~ ..
drOIt la Beffon, qu'il faut coarter des faits
d~\fll;gge~ion.; &amp; en. rapporter la .preuve, il
efi aJ~lte, &amp; .ça touJours 'é té notre fyfl:ême ,
» f q\[e. bc~ufi au...J uge. â, cherc~er la" \1écité • ~
» :iL ,ne . J'çàu·roit la bien . déCou.\!r.in qJ1' eu
» r éx-aminant avec foin ~es circonihmc.es ; é' eft..,
,; ~-qire · les .fervices que le légatair~ ~rétena
)1' ;atV~ir r~ndu. au te!l~lt~u,C~' It:. :temps pend;1nli
)v lequel Il dlt aVOIr .~ete a fan.. fervice;. la
» 'q.ualité du legs l, s'il eft Bardçulier ou uni-» verfel, s'il eft pr..oportionné au flrvice ; ',s'il
)1 efl de beaucoup ' exceffif; la .q.ualité de c.elui
)l' . qui donne ; celle de la perfonne qui reçoit,
n -I.e . temps auqu~l · l'a difpofitiotl a été', faite,
)J enfin l' âge ~ le génie, le caraélere du dé..,
») funr; fi les ' héritiers font de proches parents 1
)~ s·'.1ls meritent 'attention &amp; favenr; s'ils n'.pnt
» . P9Ï'nt ..donné lieu de les ~xclur.e d'une partie
» ~e;la fucceffion; &amp; fi les légataires au profit
)) d'e~ qui Ies dïfpoliiions ont été faiteS; fe font
)) ~~mp~tés d'une manÏere où il n'y ait rie~
)) aredue.
.
. C'eft ~'après cette regle, que nous nouS·
pro Pof011 s' rd'examirrer la. difpofition. ; Lie Lieutenani '- qmi il cafré le legS n"en a pas con[ulté
d~autre. Obfervôns en attendant que lors ~u
)1

r

1

•

�"
~. ~.

16
11
.
."
\ la difpOlltlOn e e
' è que noUS&lt;,lnq.lquons
'V-~ le' t' de . cham~e
proc, S
que ce
, fl .
même prouvant
: é . maainable fur · l e prlt
); ~voit tOute l'autor,l,t ,1 l'tDadroit, infinuant,
1 ero
"1 eu"t
:de- (on M al"rre '''. qu '1 d
b aucoup qU.1
)} &amp; u'11 s?en fallOlt e e, .
à une li..
ii '
'q '
'
T ovortwnTles
rendu des [ervlces p
le .legs fut~ calfé ;
)
cl
tte nature » ~
»). b éralité e cç cl
h bro l n6 rapporta que
I
e c am ~
l'
&amp; que le Va et
'r
des "fervlces par U1
.
30 0 0 l ,IV. pour rauon
,
•
rendus.
' , " {fez &amp; faut-il des Ar, N'en d~-cè 'pOlnt a
,
ferons' , pas en
é
1 nous ne
1
rêM: "plus ' ·fI ,c~~s .
Nous tr()u;vons Jdatls e
~éine:ide les' IndiqueGr.
dés 'T .ribunaux ' ccr
.
de la
::l1.ette
,
"
1
12.1ne. tome '
8
'du, fur les "cone ..
h:U:)'du 14 .tnar~.A ~~c~r' ~e;néèal Seguier ~ qui
liofiS .de M. 1
. ~ 1 fa'it à un Homme·
ealTh )~ l~ ' legi upl ver eI r fur le Deul fqnde, d' 1r.'
&amp;" qll1 l e calle
, r.
cl
i~: anatre ,
fiion de droit relultantc e
))lrltttetlt de la fu~se H
e d'affaire. ,
..
l"
cité' du'n omm
,
'1
)j G \n'capa .
. d nêl11e recuel , nous
'D
le 6me ,tome U 1
•
, 11
(., ans '1"' ~~me qudtion; &amp;. qUOlqU e e
trouvonS " ~
B iD ; elle n'en eft pas
r
pavoiffe ndlcale à , la ~ Ot
droit public; la
moins indiquée / Que.flLOn e niques font in..
. es termes'» n orne
fi
fi
the 'e e en c .
" verfel confidérable ,
» 1(capables de legs 1'. um I r ' de beauconp la
- 1 r.
es legs lurpanent
» onque, 1(; ,
r
due à leurs fervices par
'ufte
recompenle
r.
e
J
»)
". »
&amp; l'événement xut encor ,
» leur MaItre,
, . \
penfion
ue le legs univerfel fut re~ult a une '11 _
de 300 li v.; tant il dl vrai. que la .J':::s P~~é
a touJo
dence. du Parlement .de Pans
&amp; ue dans le cours
invariable fur ce. pOl~t 'f:' q
fi raffermir
de 80 années, 11 n a aIt que e
dans
1

1.

l

,

•

1

1

T'r

,
d

1

•

17·
daps ".un principe qui tient à l'ordre &amp; à l'hon.
nêteté publique.
,Mais le Parlement de Paris a - t - il a cet
égard Ulle J urifprudence ifolée, contraire à la
Jurifpr,udence de tous les ~utres Parle mens 1
C'efi ce qu'il faut encore éclaircir.
Bouvot, Auteur de Bourgogne, in vO. T e}lament ~ queR. ; ~ examine» fi le malade peut
)) iufiituer celui qui le traite en fa maladie)) ,
&amp; qui, par paranthefe ~ n'eft qu'un domefiique accidentel, &amp; il répontI que non; )} &amp;
» que ce domcf~iquc ùo~t fc ~Ontel1ter de fes
» peines, vacatIons &amp; Journees.
Rien de plus formel, &amp; en même tems de
plus fage que cc que nous dit encore à cet
égard Raviot fur Perrier: » le pouvoir des
» domefiiques cft le plus à craindre pour la
» fugg~ftiol1. Aufii, ajoute - t - il, à quoi on
» ne fçtluroù faire trop d'auention : c'eft au
» ,pouvoir que les domefliques $' a,.ro~en,t jitr
» l'efprit d'un malade, fouvent affozblL par
» r âge ", ou par une longue infirmité. Ces
» gens là fe rendent fouvcnt, &amp; trop fouvent,
» les maîtres de la volonté de celui dont ils
» font .les vaJets. Ils ne font pas donne~ à
» ~yx - mêmes tout ce qu'ils veulent ~V01f;
» .ils craignent l'indignation de la luJhce, &amp;
» la caffation de ces libéralités excejfives;
» mais ils . complotent avec les parens pour
» en faire préférer l'un ~ &amp; pour ~~clure ~e s
» autres; celui .qui fait leur co?duzon '!1e.zl» lelire , eft l'élu; il n'y a pOInt de vlellle
)) femme qui réfifie aux impreffions de (on
» Confeffeur &amp; de fa Servante.
E

�.
•
~

,..J
-,

-

18

-Defpeiflès, tom. 2., page ,~73, 'd~t également
que le legs en faveur ~e I.mca~~ble .eR n,:l,
bien que le 'teftateur,.ale ~lt ,qu 1~ lUI d:vort.,
pour falaire -' ce qu Il lUI leg u.olt: On fç,alt
afièz que c'eil la 'tournure ordlOalre. que 1. on
prend pour juftifier ,d'au~ant une, d~[po~t101l.
dont le tefiateur &amp; legatalre Ce mefietlt egalement.
.
Mais que nous fer'l7iroit. ~'avùir établ~ que
telle eil la J uHfprudeacè de~ Parlemens etrangers -' fi la nôtre étoit d'aille~rs con~raire.
Nous n'aurons' pas la prétention de due que la
Loi étant une, la JuriCprudence doit -être uniforme; que la nôtre ne feroit qu'une erreur
tflâtlifefie, qu'elle offenferoit les mœurs; que
l?abus étant à memé de gagner trop tdrtfEidén\ble11lent, il devient néceflàire de l'arrêlttt. Nous
e~aminerons plufôt lë fait. Oui fans ~ol1te ~ \
rArt'ê t rapporté daI1s le 'sme. tOIUe ,'de-13onifaGf, confirma hl'-dpnation faîte en faveur d~uIi
V~let' , &amp; tette ' donation avoit' été f~ire par
lffi ~Jvi~illatfd ' de '8 6 ans. Mais il ne faiJoit pas
diffimülér ,léS circonfiances.
-'. ~ .
10. Le Vatet
oit parent du t'efiateur; &amp;.
l'on fçait 'lut: €ette feule qualité fuffit pout
légitimer même les difpofitions univetreUes' en
faveur des Médecins, Chirurgiens, Apothicaires, &amp; de toute autre perfonne incapable.
zoo! Ce Valet, qui n'était 'q~'un Valet de
Campagne -' &amp; ,de l'état , du te&amp;tteur, lui ~ avoit ,
re~d~ des » fervices depuis fon jeune âg~, ,&amp;:
» ~e tefiateur le 'récompenfcii~ des pcinès ' 8t.
)} travaux qu'il avoit pris de la culture :a~ fes
» biens &amp; confervation de' fa .perfonne.'
j

f,

et

..

•

i

"

,
19
'
. 30 • Les parens -qui réclanroienr n'étoient
qu'à un dégré plus prochain que le donataire,
&amp; fi11lplement coufins germains du donateur.
'1 0 • Ils n'avoient jamais vécu de bonne in ..
telligence avec lui; au contraire il y avoit
eu des procès, &amp; même criminels entre le
donateur &amp; le pere des demandeurs' en caifation. Et ce fon.t précifément ces circonfiances
qui décide! ent, &amp;. qui devoient décider , ainfi
que nous l'avons vu d'après les principes rappellés dans le Journal des Audiences.
''lI eil encore vrai que IJ on citoit dans là
défenfe un Arrêt par lequel le teHament Jait
par le fieur Capifcol Ganfar ell faveur de f011
Valet, &amp; de l'Hôpital St. Jacques fut confir,~é. ~ais l'on ne voit pas qui dl-ce qui attaquolt le teitament , fi c'étoit l'Hôpital ou les
héritiers. L'Hôpital n'eut certainement pas eu
bpnne grace, &amp; les héritiers euffent été évidemment non recevables.
. ~ Enfin, il eit encore vrai qu'un Arrêt de la
Cour du 1. 2. mars 1782. , confirma le tefiament
t}:'pn ' Domefiique en faveur de fon Maître.
~ais.' c'étoit. la vieille Servante d'un Curé, qui
lf~vo:t fervl pendant , quarante ans -' ~ qui
~ ..l~lhtuant ne fit peut-être qu'un aae de JU[nee. Et i~ n'eit pas abfolument exaa de raifonner du Maître au Domefiique , comme du
DOlneftique au }\tlaÎtre. Autant il feroit rare
qu'un Maître ' eût "la baffeHè de vouloir dépouil~er ~es héritiers de fon Domefiique , au~
tan~. 11 feroit ordinaire qu'un Domefiique dépouIllât , s'il le pouvoit, les héritiers légitimes de fon Maître , &amp; que ~ profitant de l'af..

�1

1

\

•

21

20

cendant que la plus ~ran~e partie d'ent:'eu x
fçavent prendre fur 1 efpnt . de ~eu~ MaItre,ils en abufaffcnt pour fe faIre Inlhtuer , au
grand fcandale des mœ-urs.
AuŒ, bien loin que le Parlement de Provence aie jamais donné d~ns une e;reur de
cette force , il a au contraIre dans 1 occafion
jugé comme le Parlement de Paris. Nous pourrions même dire que ces Arrêts étant antérieurs,
il a la gloire d'avoir éclairé la Nation fur un
point aul1i important. Ouvrons les Auteurs de
Provence , \ &amp; nous fçaurons bientôt à quoi
.
nous en teOlr.
Boniface, tom. 4, live 7, tit. 6 , ch. l ,~
rapporte r Arrêt de la Cour du premier avr·i l
16 75, qui jugea la quefiion de la maniere "
la plus topique. La Dame Ricaud ,de la ' ville
de Brignoles avait fait une donation (ous une
réferve , &amp; elle infiitua pour héritieres de
cette réferve [es Servantes: La donation &amp; le
t~flament fur~nt attaqués. La troifieme quef..
tion confiRait à fçavoir» fi le · teflament étoit
» nul, comme fait en faveur des Servantes
» qui avoient la _direEtion, &amp; l'empire fur
» cette teilatrice dans fa décrépitude. .
On ne manquait pas de faire valoir, à l'exemple ~e la Beifon, la liberté qu'a tout citoyen
de dlfpofer de fes biens à fa volonté ;le filen~e. de la loi :ur l'i~capacit~ des Domefiiques.
VOICI ce que 1 on repondoit , &amp; qui décida
l'Arrêt.
» Ce. tefiament eft m~nifefiement nul, ayant
n été faIt par la teflatnce dans fa décrépitude
» extrême, détenue dans le lit ~ en l'abfence
» de

) de.
toUS fes.
parens
, en faveur de [es Sert/àntes ,
.
» qUI aValent un empzre abfolu fur [on efprit
» &amp; fur fa volonté, une direEtion &amp; une C011 » duite plei~e &amp; entiere, &amp; plus grande que
» le~ M~declns &amp; Confefieurs , puifqu'il fal·
" lOIt qu elle pnt fa fubfifiance de leurs mains.
» N'ÉTANT PAS DISPUTABLE QUE
» DE SEMBLABLES PERSONNES, NE
» SOIENT COMPRISES, DANS LE
» RANG DES ADIVlINISTRATEURS IN.
» CAPABLES PAR L;ORDONNANCE,
)) des difpofirions des perfonnes foumifes à
») leur adminifiration .
Et l'Arrêt, (ur cet unique fondement, cafTa le
tefiament; &amp; le caffa fur cet unique motif, pu ifque le tefiament n'était pas attaqué fur d'autres.
La Jurifprudence du Parlement de Paris n'eft
dOllC pas folitaire, elle n'dt pas fondée fur
quelque article de la Coutume; elle a pour
bafe l'Ordonnance de 1 5~ 9 , la même que le
Parlement de Provence prit, &amp; devait pren..
dre pour reg le de fa décifion.
-- Et fi ce n'en efi pas airez pour convaincre la
BeŒon, voyons ce qu'en dit M. de Montvalon
en fan Tr~ité des Succeffions, tom. l , pag.
390. » On peut, dit-il, lailler un legs à fan
» Domefl:ique n ; rien de plus laconique, mais
en même-te ms rien de plus expre1lif. Si on ne
peut lui lailler qu'un legs, on ne peut donc
pas rinfiituer; &amp; fi on ne peut pas l'infiituer , ce n'efl que parce que le Domeflique
e,ft néce{fairement compris dans la prohibitIon de l'Ordonnance: &amp; fi M. de MOlltvaIon ne' l'avoit pas penfé de même, pourquoi
1\

F

�,.....

~ ...

&lt;po

,.....-

22

23

!

n'eut-il pas dit qu'on peut l'infiituer Pour..
quoi eut-il borné la faculté de receVOIr de la
part d'un Domefiique, à un {impIe legs ? Si
oU ne le met pas au rang des perfonnes inca..
pables , il peut recevoir le béné~ce d'~ne inf..
titutiùn; &amp; M. de Montvaion 1 en exclud , en
'le bornant à un {impIe legs.
Veut-on en favoir la raifon ? la voici. C'efi
la raifon majeure qui décide dans ces fortes
de matieres , non feulement vis-à-vis du Domefiique , mais encore vis-à-vls de tous autres
incapables. Et c'eH: M. Debezieux qui nous
l'indique page 4)6 : » C'eft parce que l'état
» eft la feule caufe de l'infiitution ; ,'eft parce
» que fi l'heritier n'avoit pas été ou le Do». meltique , ou le Chirurgien, ou fait l'Apol) thicaire du tefiateur, il n'aurait jamais , été
» fon héritier». C'eft à ce mot, aioli que le
difoit. M. Talon ~ qu'il faut s'arrêter :, ) . Y ,
» 'a-t-il , n'y a;-t-il pas des caufes ~ autres que
" 'leur art qui puiffe mériter l'inflitution» , )
S'il Y en a , rien de plus jufie que de la maintenir. Mais s~i1 n'yen a point ~ la loi préfume
la fuggefiion, parce qu'elle fuppofe avec ra~- ,
fan que l'héritier a abufé des circonftances
de fan état, de la facilité qu'il ,\voit 'de voir,
le .teltat~ur, du befoin que le tefiateur pouVaIt aVOIr de fes fecours, pour les lui faire
pay~r ~rop chér:ment, &amp; exiger, de lui une
Infiltutlon dont Il ne l'eût pas favorifé ' dans ,
toute autre circonfiance. Aufli M. Debeûeux
ajoute-t-i!, que ' ces fortes de procès Je décide';
par , les clrconftances ; &amp; nous verrons .bientôt
qu'elles font révoltantes.
.

.

•

Faut-il
la ~agelfe
[çalt que
Servantes

maintenant juftifier en raifonnemént
de la J urifprudence ? Eh! qui n e
le monde ell rempli de Valets &amp; de
maÎtrefiès ; que ces fortes de Dom~ftiques. n'ont que les fontl:ions dè leür état
qu'il~ f?nt véritablement Maîtres; que rie~
ne 'fe faIt que par eux ou leur canal ; que les
par ens , les amis ne font admis dans les maifans qu'autant qu'ils le veulent; que l'oc cahon
de voir fans, celfe leur Maître , de ' le tQurner
'&amp; de le ' retourner, leur facilite le moyen de
leur perfuader tout c~ qu'ils. veulent; qu'ils
ufurpebt, cOl~me ledIt Cochm , tom. 4 ~ page
7°3, un emplre que leurs [ervices même rendent plus defpotiqu'e; qu'un ' Maître décrép~t
.n'il , ~ouvent ni la force, ni la volonté de leur
réGfier ; que le déclin de l'âge e.ntraÎnant celui"de ,la raifon , &amp; rendant l'homme plu's fuf:ceptible d-'impreffjoll, il doit étz:è néceifairemerit .'l'efclave de quiconque a 'le moyen &amp; l;oc~
cahort de le fubjuguer. . '
,
Qui ne fçait encore que c'eil: par ces fortes
dé Domefiiques que l'on fe ménage la bienveillance d'un parent vieillard &amp; infirme;
que ce n'eft qu'autant que l'on eft au gré du
Oomefiique, qlle l'on eft à celui du Maître;
qu'il faut avoir plus de ménagement pour lui
q~e p'o ur le Maître même; que dans l'ufage
on 'en a d'avantage; &amp; que fi ce Domeftique'"
fouvent la caufe de~ difpofitions de [on Maître
en faveur d'uni parent, pouvait travailler
pour fan compte, il n'y aurait que lui qui
fût véritablement 'héritier.
Auffi
rien n'eil plus ordinaire dans la [0 ,
.

-

•

�25

" &amp; le

e cl voir un Valet maltre, .
clet~ qu, e, que l'ombre même de la maîMaItre n aVOIr
, r..d
d
'f&lt; quand toute l'autorité ne rell e que ans
tn e,
fon Valet.
,
.
,
D'
Eh ! quelle diffërence de l"emptr~ qu u~ , 0fl'
ufurpe fur fon MaItre, a CelUI d un
me lque
\ celui d'un Géolier, fouvent
Précepteur, a
,
, fi
d'
même a celui d'un MédecIn,; ce n e. Ofl' 1.
u'un empire accIdentel; au leu
nauement q
"'1
e
ue celui du Valet dl: habituel, qu l "aggralv
qr.
Ir.
&amp; qu'il en eft par cela m,eme p us
lans ceue ,
dangereux.
.
'
cl .
, 11 en eft des vieillards comme des ma a es :
'ils ont befoin, pour leur pr.opr.e foulagement,
' de contralter avec ceux qUi , les fer~ent 1 une
certaine familiarité qui dégénere, blentot . en
-atdlchement. &amp; en attachement d autaQt pl';Js
- 1:.
t
quA i'habitude ne permet pas de s'en
lor 't t;
.
,
' fi
débarràaèr. ' Auffi , dit-on a cette occ,;t lpn ,
» que loin que ces malheureux f?~gent a. p~en­
)} dre de nouveaux Domeftiques , Ils craIgnent
J) bien plut,9t .que l~s anciens ?e fe. réb~tent,
» &amp; dans l'idée qu'Ils fOllt neceffalfes a leur
» propre bonheur, il n'dl rien qu'ils ne falfent
») pour fe les conferver.
Que l'on permette donc à ces fortes de
gens, qui ne font, que tro~ commun,s. d.ans la
fociété ~ de pouvOlr develll r les hef1t1er~ de
leur Maître , &amp; bientôt on verra les famIlles
dépouillées par l'intrigue d'un mercenaire;
bientôt les patrimoines les plus confidérables
de tout ce qui eft vieille femme, ou vieux
célibataire, déviendront la proie d'un Domeftique intriguant; bientôt enfin cette fuggefiion
cachée,
.,

•

24

1

,

:'cachée ~ qui ne fe pratique que -dat1s l'inté rieu'['
de la maifon , dont on ne voit aucune trace
au-dehors, &amp; qui ne feroit qu'un vol' fait aux
héritiers , deviendra un moyen légitime ' d'acquétir ; &amp; au grand fcandale des mOèurs &amp; de
l'honnêteté publique, un Domefiique , au bout
de quelques années de fervice , changera d'état.,
de . condition, &amp; infultant à ceux même qu'il
a dépouillés, aura la fatuité de fe dire leur

'ég:âl.
; V ûilà ce que l'Ordonnance de 15 j 9 a voulu
prévenir; voilà les inconvénients ou le dé-ford,re dont les Parlements ont garanti la foclete.
Eh ! que rifque .. t .. on à fe ranger du
côtë de la Jurifprudence ? Voye'L avec quelle
fageffe elle concilie les" divers intérêts. Un
Dùmefiique n'efi·il que récompenfé? rien de
plùs jufie que de maintenir la difpofition.
~'efl:-il pas feulement récompenfé ~ mais veut·
-il au contraire s'enrichir des dépouilles d'une
fanlille? voilà le feul cas où la Loi &amp; les
Tribunaux fe réuniffent, s'élevent également.
Par là tous les intérêts font remplis : on ne
prive , pas le tefiateur de récompenfer les' fer'Vices de fon ' Domefiique; mais on empêche
qu'un Domefiique n'abuie de l'empire qu'il a
-fur fon Maître ~ pour exiger une récompenfe
qu"il n'a pas méritée.
.
Et cette Jurifprudence eft d'autant plus fage,
que pour un Maître qui voudroit véritable'~n~nt infiituer fon Domefiique fans fuggefiion ,
Il en efi mille qui ne fe détermineroient: à les
•

1

,

G
f

1

•

,

�•

.

27

2.6
infiituer que par cette raifon. · Et l'on fent
la Loi doit perdre de vue une hypothefe
que
.
" 1 &amp;. parer
particuliere , faire le bIen. g&lt;:nera ,
aux inconvéniens trop ordInaIres
Que fert à préfent de 110US due. que le
Ot avoir la liberté de dIfpofer?
dOI
te fi ateur
, '1'
.
Nous n'avons jamais pen~e a en pnver.,
Nous avons encore mOIns eu en vue cl ~m­
" h r un tefiateur de récompenfer les fervlces
pec e
, il. ' l '
e
d'un Domefiique. La regl ne s eH e evee que
contre l'abus; &amp;: eeft contre l'abus que nous
réclamons aujourd'hui.
.
,
. Que fert encore de nous due que 1 Ordonnance ne parle pas des D?me~iques? Elle ~e
parle pas non plus. des ~edectns ~ . &amp; des Chl'"
rurgiens; en font-Ils mOIns comprIS pour .ce.la.
dans fa difpofition, &amp; fous le mot Admmif'Jratezirs ?
. Que fert d'ajouter que l;on ne peut pas
réduire les difpofitions, qu' elles, fon~ ~u nulles
ou valides, &amp; que 'le Confell le Jugea de
même, en caffant un Arrêt du Parlement de
Paris 1
Au lieu d'un Arrêt caffé, il Y en eut deux;
mais c'eft parce que l'infiitution ne portoit
'pas fur une perfonne incapable: c'étoit l'Hô ..
pital de Lyon, qui peut très-bien fuccéder ..
Le Parlement de Paris, maintenant l'ïnftitu"
tion, en avait réduit le bénéfice; &amp;. e eft ,
précifément cette réduétion arbitraire, fans
bafe, &amp; par laquelle le Parlement s'érigeait
lui-même en tefiateur, qui opéra la caffation.
Mais quel rapport à tout cela avec le procès 1
o

•

1\,

Le Domefiique étant incapable, on commence
de ca{fe~ la ,difpoGti~n; &amp; la difpofition caffée t
comme Il n efi pas Jufie qu'il perde la récompenfe de, [es fervices, on la lui adjuge.
)) Mals., plus un homme aura de befoins
» moins il pourra s'attacher des domeftiques'
r.
d' une récompenfe propor-'
" par l' e.perance
)) tionnée à leurs .foins.
Ce mot qui vOLIS a échappé, décide lui feuI
1&lt;: procès. Quand la récompenfe fera propor,.
tlO~née aux foins ou aux [ervices, jamais les
Tnbunaux ne la profcriront. On ne s'eft jamais élevé que contre l'abus: &amp;. aujourd'hui
c'eft l'abus même que l'on veut faire ériger en
regle.
" Voy~z en effet jufqu'où
~or~e la rigueur
du fyfteme; » le Domeftlque lnftltué il faut
.
'
)) pr,ouver, OUI prou,ver, &amp; prouver par des
» faIts conclu ans , qu'Il s'en
rendu indigne,
1) en employant le dol, la fraude, la fuggef..
)) tian, &amp;. d'autres pratiques également conn damnables. . • . Il faut, à leur égard, comu me envers un collatéral., un ami, ou tout
J) autre capable de recevoir., prouver qu'ils ont
H abufé
de l'accès qu'ils avoient auprès de
JJ leur Mahre -' pour fubfiituer une volonté
J)
étrangere à la place de la fienne ; &amp; qu'il
) a enfin cédé à leurs artifices.
~ais, avec ce fyfiême, quel fera le Do ...
melhque qui ne fera pas impunément héritier
de fon Maître? Eh! comment prouver cette
fuggefiion clandeaine qui ne s'exerce que mitlutatlm -' dans l'intérieur de la maifon, dans
1

yon

ea

,

�l

.

218
le tete a tete, a'la fuite des foins . habituels
dt' f
ou d'un fervÎce dont 1l n' y a .pOllU efc e.
. ? Croit-on que le Dome[bque ne. çalt
maIn.
.
u'Il ap
as rendre fan tems pour agIr, "ou . q
.~ell:ra les voifins pou r être les temolns . de tes
1\

'1\

intrigues?
. "
"1
Ne voit-on pas encore la dlf!erence ,q~.1 Y
a entre un D omefiique &amp; tout
, . autre
.
l'henuer 1
De la part de tout autre hent1e~, on a a.u
moins pour témoins les DOl1:dhques. MalS
ui fera témoin de ~a fu.ggefi~~n du, I?~mef~
~tIque" d' un vieux celibataIre? C efi prec1femeut
l"
Œb'
parce que l'Ordonnance a prevu lm~oUl 1lité de la juflifier, qu'elle les a compn~ fo~s
le mot Adminiftrateur ~ parce que de faIt, Ils
adminifirent la perfonne de leurs Maltr~s ~ &amp;
qu'elle a conclu la fuggefiion de la dlfpoû.
tion elle-même, comme on la. con~lud de la
difpofition en faveur d'un ChIrUf"glen.
,
)} Mais il fuit de ce beau fyfieme, . qu un
»• homme "n'aura plus le droit de difpofer de
» fes biens.
Non, nOll. Ce fyfiême
[ans doute beau,.
mais il l'dt dans le fens illverfe. Il l'eft ~ parce
qu'il empêch: que le · crim~.l1e d~v~enne un mo ..
yen d'acquérIr; parce qu Il preVIent que ces
menées fourdes, qui _ne fe pratiquent que dans
l'intérieur des maifons, &amp; dont on ne peut
avoir des témoins, profitent à leur auteur;
parce que venant au fecours de la foibleffe
humaine, elle garantit les hommes d'une efpece de féduB:ion dont elle prévoit qu'il ne
leur eft pas poffible de fe défendre. Enfin,
parce

ea

•

29

parce que maintenant tous les hommes dans
leur rang, elle empêche que l'état qui donne
trop d'accès auprès du tOteur, ne fait ni une
occaûon, ni une raifon de capter un paui"
.
mOIne qUI ne nous appartIent pas.
Que le vieillard oB:ogenaire jauiifant de fa
raifon ~ difpofe donc comme il voudra, à la
bonne heure. Mais de ce que"la loi lui prohibe,
pour fon propre intérêt, de difpofer en faveur d'un incapasle ~ efi-ce en vérité une raifon pour conclure qu'elle l'empêche de dif.
pofer.
)) Il faudrait en dire al:ltant d'un parent,
») d'un ami ~ ou d'un enfant qui vi vroie avec
» le teltateur ,n. De bonne foi, eft - ce bien
férieufement que l'on a ofé confondre ces différentes hypothéfes, &amp; mettre au même niveau l'infiitution d'un domefi;que avec celle
des propres enfans? La loi n'a-t-elle pas dit
que les enfans [ont les héritiers légitimes, que
t.oute obligation eft pour foi, &amp; pour fes héritiers? Il eût donc ,été ridicule de faire un
'moyèn .de fuggefiion, d'un fentÏment qui ne
pouvait être que dans le cœUf du tefiateur.
Il l'eût été éga'lement de convertir en fuggefiion, ~es liaifons d'honllê~eçé qui fe formene
entre ' deux perfonnes du même état, &amp; de la
même condition; ç'eûr été corrompre le fentiment d~ l'amitié, ou ç'elÎt été ne pas y croire:
&amp; la loi ne devoit pas donner un fi mauvais
·exemple.

AuHi voyez la regle; nous la trouvons établie · par-tout; dans M. Debezieux ~ dans je
H

4

�f

1

3°

Journal des Audiences, dans les Réponf~§ d~
Parlement de Touloufe: » Lor~que c~l~l qUI
» (eroit incapable , par ét~t, uent d allleu~s
au reilateur ou par les lIens de la parente
!Ii '"
» ou par ceux de l'amitié, l'incapaclte. ce e »;
mais on n'eil pas ami de fon domeillque.
.
On fuppofe encore qu'un parent, un amI
foulage les infir~nit.és de, fon par~nt ou de fon
ami ~ par le pnncipe d un fenument ,.pu~ ,,&amp;
délicat bien plus que par des vues d Interet,
&amp; on ~e le fuppofe pas de l~ part .d'un domefiique : Perfonne de foi vIle,. abJeéle,. &amp;.
qui ne s'avilît ainfi que par l'efp01r. du g~l?
» Mais la Loi n'a,t-elle pas dit qu&lt;: Luet
» blanditiis judicium teflatoris fro,v~care.~
Cet aveu qui vous a échappe declde IUI ,feul

"

,

•

1

.le procès.
. ..
.
l o. La ligne qui dlVlfe ce qUI. e.ft ou, ce qUI
n'eil pas permis, cum adfinc blanduzœ, n eft pas
facile à fixer,
Cinus a dit avec raifon, blanditiœ rarà con ..
comicantur fine dolo ; &amp; Dumoulin a été tel ..
Jement frappé de la vérité du mot, qu'ill'ap ..
pelle verbum aureum.
2. o • De votre propre aveu J vous avez donc
employé ce moyen, pour provoquer la libéralité
du teilateur ; . nous verrons même bientôt que
vous avez fait davantage. Pourfuivons.
~ o • Mais ne faut-il pas difiinguer les cajoleries de quelqu'un qui a empire fur le teilateur, d'avec celui qui ne doit point en avoir?
Eh! qui ne fçait que de la part de quelqu'un
qui a empire, les cajoleries font des ordres 1

31

Que diri~z-vous de la cajolerie d'un C.onfef..
feur J qUI fous ce préte~te (e feroit infiituer ?
Or, .il enIl.r
eft de même du Domeftiqu ~, \ dont
l:empue eIL louVent plus dur &amp; plus defpotIque que touC- autre.
». Ne .faut-il pas préfumer que les difpo{i . :
» t1.on~ en fav~ur d'un Domefiique . font plutôt
» dlétees par un fentiment de reconnoiffance
» 'qu'eUes ne font le fruit de l'artifice &amp; de l~
» fraude 1
'
Une matiere auf1i délicate n'eil point fubordonnée aux préComptions; c'eft par le fait
l~êmé ~ue l' on e~ décide; foit que la libéralIté folt ou ne fOlt pas proportionnée aux fer ...
vices, elle porte avec elle fa caufe &amp; fon
otif; &amp; ce motif fuffit pour l'apprécier. La
hbéralité eil . e!le ~odérée &amp; pr.oportio~née ,
le ,tefl~teur n a ~alt que ce qU'lI devOlt, &amp;
les Tnbu~aux. reJettent avec indignation toute
demande InquIete de la part des héritiers 1
Efi-elle au contraire vifiblement exceffive ?
Par c~el~ même repolec dolum ~ &amp; il n'en faut
d'autr~ preuve que cet excès lui-même &amp; cela
foit p'arce qu'li n'eft pas dans l'ordr~ naturei
que l'.on fafre autre chofe que récompenfer,
~ ~Olt encore parce qu'il n'eil que trop ordInaIre qu'un Domefiique cherche à s'avantager fur fon Maître, &amp; à plus forte raifon fur
f(!s héritiers.
Faut-il donc à préfent in punto juris, ne
carrer une difpofition exceffive, ou même une
infiitution cn faveur d'un Domefiique» qu'au)~ tant que r on prouvera le dol, la fraude
p

�3Z

» &amp; la fuggeftion, n~ plu~ ~i m~ins qu'i~
L'.audroit le. prouver VIs-a-·VIS d un etranger.
)} Ii
\
"
» Ou fautail les préfumer de rexces meme
» de la difpofition ou des circonfiances? Tels
font les deux fyfiêmes.
. L'un, dangereux en lui-même, &amp; ne te!1dant
qu'à favorifer le crime, n'a pour appul que
ra1furance avec laquelle on le propofe, &amp; les
termes d'abfurde -' de révoltant que l'on prodigue.
,
L'autre a pour bafe la Loi, la J urifprud'e~ce
confiante &amp; uniforme du Parlement de Pans.,
celle 'de la Cour, le fentiment des Auteurs;
&amp; elle a d'ailleurs cet avantage qu'elle en ~n­
fufceptible d'inconvéniens , &amp; qu~ [ans gêner
les difpofitions d'un teftateur qUI ne font q'J.
jufies &amp; honnêtes, elle met les famill.es à l'a:
bri ~des incurfions de tous les Domelhques qUI
prennent trop d'empire fur les Maîtres; &amp; ils
ne font que trop communs dans la fociété:
c'ell une efpece de fléau néce1faire dont la [ociété
eil malheureufement affligée; s'il n'efi pas pofflble de l'en garantir, tâchons , du moins de
diminuer fes ravages; c'eft le parti que les
Parlemens ont pris. Voyons fi nous parviendrons à en jufiifier l'application par les cir,on~­
tances.
Les circonftances font de plufieurs .efpeces ;
» celles qui fe tirent de la qualité des per»)
fonnes , de la nature des fervices, de !'im ..
») portance du legs, &amp; celles qui fe réfument
)} du fonds même des difpo1itions de l'Abbé
» F ournez )) ; elles portent le cachet de la [uggefiioll. Commençons.

On ·

~~

On fe ràppelle que, fuivallt ce qu'en dit le
Journal du Palais , » la difficulté dans ces
» fortes d' oecalions , eft de prouver le faÏt
» dont on fe plaint; que c'eft aux Juges à
) chercher la vérité, &amp; qu'ils ne fçauroiertt
)} la bien découvrir, qu'en examinant avec
» foin les circonfiances.
L'on fçair que chaque cireonfiance prife en
detail , eft fufceptibie d'une réponfe bonne ou
mauvaife, ou telle que l'on ne peut pas conclure d'elle feule la fuggefiion. Mais en partant de l'Ordonnance de 1539, ces circonf·tances indiquent aifément fi le Domefiique eft
ou . non dans le cas de la Loi.
Ces circonllances font» les [ervices rendus
)f au teftateur; le temps pendant lequel ils
». l'ont été; la qualité du legs; s'il eft par» ticulier ou uni verfel; s'il eft proportionné
») aux fervices; s'il eft de beaucoup exceffif;
» la qualité de celui qui donne; ceIle de la
.) perfonne qui reçoit; le temps auquel la
» difpofition a été faite; l'âge.J le génie, le
n c:araétere du défunt; fi les héritiers font de
») proches parens ; s'ils n'ont point donné lieu
» à les exclure~· &amp; fi les légataires fe font
» bien comportés.
. C'efi dans l'enfemble de tout cela qu'il faut
chercher la vérité: cherchons-la donc, &amp; nous
verrons enfuÏte les quittances, les billets, &amp;
les tefiamens.
La nature des ferviees de la Be1fon ea
connue. Elle fervoit un vieux Chapelain de
grande fobriété, qui n'avoiT! pas de grandes
1

�,
(

34
infirmités chez lequel elle étoit logée avant
d'être [on' Domefiique; &amp; pareils {èrv.ices ne
{ont pas bien pénibles..
,
Le temps de ces fervlces n ef}: pas ' encave
bien confidérable: nous verrons que dans les
j'remierstefiamens on a voulu l'exagétl~r ;
mais il eft aujourd'hui convenu que les rervlces
n'excédent pas huit années.
C'eft cependant pour de parei~s fervÏ&lt;:es que
la Beffon, rougiŒant de fe fq.lfe donner le
titre d'infiituti9n, s'en eft fait arroger tout le
profit. L'état de la fucceilion produit au procès
n'a pas été conte fié , &amp; il en réfulte bien évidemment qu'après avoir écumé rOlJt' ce qu'il y
a de plus liquide, elle ne laiffe à l"héritier
',légitime, que le recouvrement de cette muhitQ.de de dettes, &amp; le rifque des infolvabilités.
Mais fi ce legs eft déja exceffif en foi, il
refi bien d'avantage, fi l'on fait attention à
ce que la Beffon avait déja reçu, ou, pour
mieux dire ~ à &lt;;e qu'elle avoit déja extorqué
au tefiateur. 1°. La quittance gratuite des 400
liv. prêtées à fon mari; 2 0 • les frais d'apprentifiàge de [es filles; 3(). les revenus de l'Abbé
Fournés, qui jufqu'alors avoient fuffi à l'accroiffement de fa fortune" deviennent infuffi...
fans du moment que la Beffon entre dans la
maifon ; enfin 4000 liVe que l'Abbé Fournés
a. pris fur, fes fonds ~endant Iles quatre der ..
nleres annees de fa VIe, &amp; qui n'ont encore
tourné qu au profit de la Beifon : dt! maniere
que cette femme, non contente d'avoir reçU
cinq à fix mille li v. pendant la vie de l'Abbé
1

1

J)'
Fournés, voudroit encore en retiter douze:
après fa mort, quand il en re-fieroit à peine
quatre à l'héritier; en vérité ~cela n'eft pas
fupportable.
De plu~, l'âge de l'Abbé F ol1rnés ea à con·fidérer. Il était né en février 1696., Lors du
premier teftament dans leqûel il eft que.ftion
de la Beffon, il avoit près d'e 80 arts; '&amp; [a f01blefre croiflànt avec l'âge, il ne fut pas difbciie à cette femme adroite &amp; intrigante, de
lui faire faire cette multitude de difpMttions
qui n'ont jamais que le plus grand avantage
de la Benon en vue.
.
Eh! Contre qui ces difpofitions font --ellès
dirigées 1 contre un neveu germain; contre un
neveu que Me. Fournés avoit appellé à Ar..·
les} qui ne lui a jamais donné le moindre
, mécorttel1tement; qu'il vouloit placer dans là
rnaifon, &amp; qui n'y a pas été par les intrigues
de la BeHon; contre un neveu qui a quitté.
ton état pour complaire à . fon oncle, pour
foulager fa vieilleffe, &amp; qui fe trouve fruftré
de fes efpérances par l'intrigue &amp; par l'avidité d'on doineŒique.
th! De quel domeftique? d'un dome!l:ique'
~~~ l' Abb~ F ournés ne vouloit pas; &amp;. qui
s unpatrùtufa en quelque façon dans la mal~on.
11lalgré lui. Oh fçait, &amp; le fait eft notOIre
à Arles, que l'Abbé F ournés ne voulant fe
confier qu'aux foins du dome~ique que ~on
neveu cle.vok àmener de Marfedle, la Bellon
al11euta to.utes les femmes du quartier qui [e
pottetetrt en foure chez l'Abbé F ournés, par.1

�36
, vint à fe mainteuir dans la maifon;. &amp; .b!entôt après à en exclure le neveu, quoIque 1 on- _
cIe n):! l'eût appelIé de Marfeille que pour ref.
ter avec lui.
Il n" dl: donc aucune des circonfiances 'indiquées comme preuve de fuggefiion, ~ jufiifiant la difpofition de l'Ordonnance, qUI ne fe
vérifie aujourd'hui.
.
Mais ces circonfiances ne font rIen en comparaifon des autres 9ui réfulten~, tant des
_quittances, que des bIllets, ou me me des tef.
tamens.
L'Abbé Fournés étoit extrêmement avare,
la Beiron ne le conte fiera pas. Cet homme qui
n'aurait jamais rien donné de fa vie ~ pas ~ê.
m'e à fes pr-opres parens ~ commence de faue .. . .
une quittance gratuite à la Beffon; ce n~ pe~t
donc être que parce que la Beffon av Olt prIS
. fur lui un empire èncore plus fort, que l'a, varice qui le dominoit.
Et ce n'efi pas dans une feule occafion que
la Beffon fe fait donner; elle fe fait encore
payer l'apprentilfage de fes filles, la Beffon le'
niéroit inutilement; l'état de mifere dans lequel elle était avant d'entrer chez l'Abbé Fournés, &amp; l'impuiffance où elle eft d'indiquer où
elle a pris ailleurs que dans la bourfe du fieur
Abbé Fournés, feront toujours une preuve
de l'afcendant trop confidérable qu'elle avoit
fur fon efprit.
Et cet afcendant étoit fi fort, que de fix
en fix mois on la voit arracher quelque libé ..
ralité à l'Abbé F ournés , foit par quittance ,
fait pour frais d'apprentiifage, foit par décla•
ratIon

. 37

.

ratio'ii privée, fait -par telhiment; nous allon '
bientôt -voir les tefiamens. Fixons - nous à la
déclaration privée.
Elle eft fingulieiè. Pour tout compte arrêté
~ntre nous ~ y efi-il dit, L'Abbé Fournés Je dé.
clare débiuur de l700 Liv.
_ Mais, de bonne foi, quèl compte pouvait-il
y ' avoir entre l'Abbé F ournés &amp;. fan domefti.
que? Si le damefiique faifoit la petite dépenfe
de la maifon, c'était, avec . l'argent de l' A~bé
FQurnés. Eh! où a uroit-elle pris, elle dont la
fille étoit à la Charité, elle dont le mari ne
pouvait pas vivre; a-t-elle eu dans l'intervalle
quelque fucceffion, ou quelque terne à la loterie? Ses prétendus comptes ne font donc
que · color quœfitus pour jufiifier d'autant une
recdnnoiffance de dette, qui n~étoit dans le
vrai qu'une libéralité •
Et le billet lui-même le prouve, car la fomme ne doit être payée qu-'après le décès de
l'Abbé F ournés, à commencer une année après
fa mort, fans intérêt ; &amp; fuccej]ivem ent d'année en année. ' La contexture du titre prouve
doné que c'étoit plutôt une penflon viagere de
"100 liv. que l'Abbé Fournés faifait à la Bef..
fan, dont elle toi fait les jours &amp; les fiens,
qu"une véritable obligation. Or, un domefiique
qui maÎtrife fon maître jufqu'a ce point a né'ceifairement trop d'empire fur lui.
» Vous avez reconnu, dit - on, que cette
») fomme m'étoit dûe" &amp; vous l'avez \ attefié
.» . par votre déclaration au bas du billet.
Nous ferions bien fâchés que la Beffon n'eût
pas produit cette piece. Le billet eft du Ii:}
l

K

1

•

�•

J8

p&lt;WWlbre 1775 J &amp; la déc1arati~n de Me. B~yer

J avril 1776 . J , pourquol donc le blll,~t
n'a-t-il pas été certlfie par Me. Bo,yer lorfq~ l~
èJ· été faiç ? C'eft que la B:Jfon 1~yant ~~lge
dans l'intérieur du domelhque, Il fallo~t. dy.
temps pour obliger Me. Boyet à le foufcnr.e,
IX .à atteller une fauffeté.
Mais li vous avez obligé Me. Boyer à atteller que la fomme de 170? live vous ~toi~
yéritablement dûe, comme 1 ayant fournIe a
l'Abbé Fourpés" quoiqu'il n'en, fût rien, ce
n'di que parce que vous teniez l'héri.tier ~ans
la même dépendance que le tellateur. QUi ne
voit dans cette démarche, d'une part, le domeftique maÎtrifant trop defpotiquement lç maî ..
tre, &amp; de l'autre, l'héritier e:xpulfé de la mai.,.
ton par le domefiique ~ fe prêtant à toutes fes
voloPtés, &amp;. confentant à la perte de 17°° 1,
dan.s la julie crainte que les infpirations du
domefiique ne lui occafionnent de plus grandes pertes? C'eli précifément cette condefcen ..
Dance de l'héritier qui fait la plus forte preuve
de fuggefiion; &amp;. qui prouve tout à la fois ~
&amp; ce que le domefiique était en droit d'exiger, &amp;. ce que l'héritier craignoit de fon af~endant fur le tefiateur.
Et cette craUlte étoit d'autant mieux fondée,
qu'en prenant date par date, tous lei titres
faits en faveur de la Beffon, on voit que depuis l'in fiant qu'elle efi eptrée chez l'Abbé
Fournés, cet homme J le plus avare des horn ..
, mes, a été jufqu'à la prodigalité vis-à-vis d'elle,
Sc qu'heureufemt!nt elle a eu la mal-adreife de
faire appofer dans les di~érentes difpofitio~s

du

2

~9

tànt de ~laufes qu'il n'ell aucune d'elles qui
ne fefpire la fuggefiion; l'analyfe des dates 'Va
nOUS convaincre de la premiere vérité, &amp; l'a~
naI yfe des difpofitions jufiifiera la feconde.
.Le 6 mars 1771 J obligation du mari de la
Beffon en faveur de Mre. Fournes de 400 1.;
la Belfon était bien dans la mairon, mais elle
n'y étoit qu'en qualité d'inquilin, &amp; non en
qualite de domefiique.
Le 18 février 1772., tefiament de l'Abbé
Fournés où il n'ell: pas quefiion de la Beffon ;
foit qu'elle ne fût pas encore fa domefiique,
foit qu'eHe n'eût pas encore pris fur fon efprit
aff'e1. d'afcendant pour fe faire gratifier.
Une fois impatronifée dans la maifon par le
manége qu'elle mit en œuvre, d'ameuter toutes les femlnes du quartier, &amp; d'en faire exclure le neveu que l'oncle avoit expreirément
appellé de Marfeil1e pour reiter avec lui ~ la
Beffon fut vîte en befogne.
Le · 7 mai 1773 , quittance gratuite des 400
livrei dûes à l'Abbé F ournés, quoique cette
fomme ne dût être payée qu'en 1777 fans intérêt. De forte que cette femme qui n'avpit
pas du pain ~ dont les enfans étoient à la charité, paye 400 liVe qui n'étoien~ payables que
dans quatre années fans intérêts; &amp; elle n'en
voudra pas moins perfuader qu'elles les a payées.
Du 7 mai 1773 au I l oaohre 1774, le ,
tems fut employé à propos : tefiament du Sr.
Abbé Fournés où il fait un premier legs à la
Beffon. Il n'ell pas tems encore de voir quel
eft ce legs, ni qu'elle efi l'induétion de .p réfomption qui ~n réfulte~

�40

..

La Beffon n'étant pas cont'ente du teaa~n~
du I l oaobre 1774, le 29 mars 1775 11 en
paroî; un autre.
~
.
.. Non contente de ce qu elle y avolt reçu de
plus que-dans le précédent, le 14. novembre
d'après, elle fe fait faire cette certaIne r~cQn­
noiffance de 17°0 livres que nous con~oürons
déja.
.
. - Du 14 novembre 1775 au 23 pnvler. 1776,
un codicille ajoute encore au legs fait ,a la
Beffon.
,
" .
'
'Ce' legs qu'elle croyoit ê.tre indép'endant de
la reconnoiffance de 1700 lIvres ne la conten ....
tant pas encore, le 28 févrie.r 177 6 'nouveau.
billet de la fomme de 3°° hv. ,. payable dans
une année.
.
, Son avidité a Hant toujours croiffant &amp;: cdm-,
prenant bien que les 17°0 live font une reconlloiffance de dette à laquelle perfonne ne fe
méprendra, un mois après elle force l'hériti~r
à lui foufcrire la déclaration par laquelle Il
dit que la fomme de 17°° livres eil v. éritabl~ ...
ment dûe à la Beffon, comme l'ayan~ . fournIe
à fon oncle.
L'on voit que le dépouillement de la fuc ...
•
cellion de l'Abbé F ournés s'opere avec rapldité. Pourfuivons.
Deux mois après, il s'agit de mettre l'une
des filles de la Beffon en apprentiffage, c'eft
le 18 juin 1776; c'ell: I l z. livres qu'il faut'
payer, &amp; que la Beffon paye, &amp; elle les p~ye
de l'argent de l'Abbé Fournés.
Un mois après, autre appr~ntifi'age de la feconde fille de la Beffon, ·il faut ,payer 1 sol.;
elles
1

1

.

41
elles {ont encore payées ; &amp; ce n'eff: ni deS'
rentes, ni des capitaux de la Belfon.
La voilà {atisfaite cette femme jufqu'à ce
que le fecond payement de l'apprentiffage de
fes fiUes arrive. Mais alors elle paye encore
comptant, &amp; elle n'a pas fçu nous dire encore où elle avait pris.
Il 'eft vrai qu.1 elle a produit une quittance
à fon nom d'une Faifeufe de modes d'Avignon
pour rapprentiflàge de fa fille Catherine du
2 juillet 1777. Nous n'en fommes pas en peine.
Il n'y a que l'origine de l'argent. fur laquelle
la Belfon garde le filence &amp; fur laquelle elle
le gardera éternellement.
Le fecond quartier de l'apprenti1fage eil également payé en juin 1777.
Dans le même mois de juin, Mre. Fournés
paye encore les frais de l'obligation de 400
1. (*) que le mari avoit confenti ; &amp; profitant de
l'inltant de donaifon dans lequel l'Abbé F ournés fe trouvoit, on voit é~lorre le 26 juin
1777 un nouveau tefiament qui améliore le
fort de la Befi'on.
La Beffon refia tranquille jufqu'en 1779,
ou du moins [e contenta de diffiper pour elle
&amp; pour fes filles, tant les revenus que les
rembourfemens de l'Abbé Fournés ; mais en
1779 &amp; le 22 janvier., elle voulut frapper le
de.roier coup, &amp; elle y parvint, en faifant
faIre à l'Abbé F ournés le teilament de l'exécution duquel il s'agit.
Comme ce tefiament léguait la maifon à la

•

(*) Na. Cette quittance eft de 1771.

L

•

�•

r

•

4~

Beifon lX à fa fille, elle prit la précaution de
la bien faire réparer, &amp; enfuite de faire ~é­
darer à l'Abbé F ournés dans la quittance qu'il
concéda à l'ouvrier, que la réparation avoit
.
été faite de fan ordre.
Enfin l'Abbé F ournés mort, le fceIlé fut
appofé dans fa maifon, attendu l'abfence de
Me. Boyer; &amp; quoique l'Abbé F ournés eût
retiré 500 live peu de temps auparavant, on
ne .lui trouva pas le fol.
On demande à préfent à tout homme railon.
nable, fi cl' après toUS ces faits, bien &amp; duement conftatés par écrit, il eft poffible de fe
diffimuler que la Beffon ~ abufant de l'empire
qu'elle avoit fur fon maître, l'employoit habituellement à dépouiller les héritiers légitimes J
&amp; à s'arroger .plus qu'elle nS! de voit , tant fur
le patrimoine, que fur la fucceOïon de l'Abbé
Fournés.
S'il pouvoit refler à cet ,é gard quelque doute,
&lt;?n trouveroit à l'éclaircir dans le fonds même
des difpofitions, &amp; dans les témoignages d'inquiétude de cette femme, fur le compte des
libéralités qu'elle e;xtorquoit à l'Abbé F ournés ;
il en eft: peu qui pe portent l'empreinte de la
fuggeft:ion la plus décidée.
Nous avons vu que cette femme n'entra au
fervice de l'Abbé Fournés qu'en 177 2 • Cependant en 1774, &amp;: lors du teft:ament du I l
oélobre, elle fait dire à l'Abbé F ournés qu'elle
étoit à fan fervice depuis cinq années ~ ce qui
n'éroit pas vrai; mais cette déclaration deve ...
noit nécefraire pour jufiifier le legs de 900 liv . .,
&amp; l'ufufruit de la maifon de l'Abbé F ournés ,

r. c.' r •
4J
1
qu e1!e le Ia1l01~ laifier, ainfi que toutes les
provlfions ~n VIn, huile, bois qu'il y avoit
dans la malfon.
Tout. l'av~ntage que l'héritier trouvoit à
';tte ,dl[p?fitlo~ , c' dl que cet homme, que
1 on n avoIt pOInt encore accoutumé auX facri ..
fices, fubfiituoit à fon héritIer les 900 liv. lé..
g~ées à. l~ Be{f~n; mais dans le cas où elle
vIendrOlt a mounr fans enfans (&amp; elle avoit les
d.eux filles, qu~ furen~ ~ientôt mifes en apprenuffage) &amp; en mdemnlte de cette fubfiitution
qui n'était qu'une chin:ere, l'héritier étoit obligé
de payer toUS les fraIS du legs de la Edfon.
Cet~e ~emrne voul,?it, ~omme on voit, jouir,
~ JouIr fans qu Il lUI en coûtât abfolument
rlen.
Vient enfuite la reconnoiffance de 1700 live
du 14 novembre 1775 que nous connoiifons
/5{ à. laquelle on ne revient pas.
'
V Ingt-~eux mars, autre tefiament; il efi tell~ment faIt pour la ' Bellon, qu'elle feule y figure. ~n au,qment.ant ~: ,bénéfice de [on legs,
elle. cramt d erre· InquIetee; &amp; voici les précaut~ons qu~ fon inquiétude lui infpire; précautlons qUI font fi peu ordinaires, qu'il n'en
faut pas davantage pour conclure qu'elles font
fon ouvrage.
. Après s'être légué deux cent Meffes &amp; 4°00
l~v. à fa n.iece ~ ce qui ne remplit que quatre
l!pnes, trOIS grandes pages font employées pour
1 Intérêt de la Befron.
L'Ahhé F ournés lui legue la jouifl'ance de
fa maifon &amp; de fes tonneaux.
. Mille livres payables un an après fan déçès ,

•

•

�•

•

, b

» vtnt a

44

i

fa" garde-robe en .bois. Tous le,s meubleS', effets, linges, provlfions &amp; denrees e~tans dans
18 mai[on, dont la plus grande parue appar..
tient -' y dl-il dit, à la Beffon.
Il lui legue encore tous les linges à l'ufage
de fa perfonne.
. Aux enfans de la Beffon, la jouiifance de
la maifon pendant trente ans, qui ne commenceront qu'à la mort de la Beaon.
Plus, un couvert d'argent.
Plus outre lefdits tonneaux, dont la Beffon
a la jo~i{fance, il Y en a deux qu.i lui appartiennent, comme une grande parue des meublçs , linges, &amp; effets qui font dans la maifon;
'le tefiateur l'avoit déja dit. Mais comme on
veut tâcher de le perfuader, on ne craint pas
pC ' le répéter. .
Plus encore toutes les pieces de toile, tout
le fil &amp; chanvre qui feront dans la maifon ou
chez le Tilrerand. Tous ces petits objets tentent l'avidité d'une femme, &amp; la Befion fe les
fait donner.
Enfuite vient un legs de soo liv. à un neveu de Mre. Fournés.
Enfin l'infiitution, avec cette condition:
)} lui prohibant d'inquiéter la Belfon à raifon
» des legs &amp; déclarations que j'ai faites en fa
» faveur ( donc il en avo;t fait; les reconnoif.
fances de dettes n'étaient donc que des legs déguifés ) » &amp; dans le cas que mon héritier voun lût faire retrancher -' diminuer -' ou même an» nuller en tout ou en partie les di(pojitions
» que / ai faites en faveur de la BeJJon, ainfi
» que de [es enfans, &amp; que mon héritier parl

•

"

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0

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45
tenzr, Joit JURIDIQUEMENT '
t;

)} foit au!".em~nt!

..
»
»

»

la mo~ndre réduaion, je ré:
voque l znf!ltU1ZOn -' &amp; linflitue la Dlle. Fournes ma ?~ece, pour .en JOUlr du moment que
m~n hérItIer contrevle~dra à mes difpofitions,
.decla~ant encor~ que tout ce qui efi baterie
1

•

•

» de cLufine en CUIvre ou autrement appartient
» à, la Beifan.
-'
Il n~ faut que le tefiament, pour jufiifier la
fuggefhon. I.a Beifon, qui avoit des confeils
à ArI~s, [açhant que [a qualité ne lui permettaIt pas d'exiger tout ce qu'elle exigeait de
l'Abbé Fournés, tâche d'étayer l'édifice de [a
fuggefiion -' par cette foule de claufes infolites
qu'u.n homme ordinaire, qui !le cherche qu'cÎ
gratIfier graifement un dome{bque, ne ,prévoit
feulement pas, &amp; qu'une perfonne fonciérement incapable prévoit, parce que fa propre
con[cience lui reproche fans celfe les avantages
qu'elle ufurpe.
Et la Belfon en étoit fi bien convaincue
que pour tâcher de lier davantage l'héritie:
&amp; fauver au moins du naufrage 1700 liv. ,
elle ,~orce Me. Boyer à reconn.oître qu'elle
a verItablement fourni cette fomme à l'Abbé
Fournés, quoiqu'il n'en fût rien. Il n'y a
pas . de preuve plus forte de l'empire de la
Beiran, ql:le celle - ci; elle prouve que la
Beiron di[oit à Me. Boyer: ou fignez -' &amp;
fignez une fauffeté, ou renoncez à la fucceffion.
Le codicille du. 2. 3 janvier 1776 eil: encore
rem.arquable. Les difpofitions en faveur de la
fa~JII~, n'y font rappellées· que pour fouffrir
•

•

M

�"titràl1ch~ll1ent dOn~a Befi'on ~r(){ite . ..

dn

47

t

_) "J'augmente ' le legs de la B.efio ll de 1000
'
q' ui j'ointes aux 1000 11 v. portées pa~
» l IV.,
d
00
» le tefiament, ~ jointes auX: 17
lV. ont
,) Je me reconnais débiteur )} .C ce fOJ;lt l~s
mêmes de la déclaration foufcrlte d:ux n101$
t Il. r.auJrement certifiée véritable par
auparava ,010. 1. W
Me. Boyer) )} font la fomme de ~ 700 . IV. ,
)') ' dont 17 00 .liv. feront payables 4 00 ~lV. par
a' crtmmencer une année apres mon
» annee,
'"'
'
' l
». deces.
,
.
d
.
» Et au moyen de la declarauon ont Je
. mé reconnois debiteur envers la Beffon de
»
.. , d
» 1 700 liv. toUS bIllets przves e ma part, ,o u
)} foie par m~ifgnts '&gt;.~~ro.nt de nulle valeur .. »
Cepaùvre ~lel11ard taCnolt ~ C?rtllI1e on ~Olt:
de f~ garantIr de fa propre fOlbleife, &amp; 1nVO
~ûoit .la ~ unî~e con,t,re fa propre ~gn~turè, tant
11 étOlt certàlll qu Il ne pOU VOit refifier au)C
i1'Pp'reffions &amp;. auX infiances ?e l.a Be1fon.
, Mais ce facrifice, on le lUI fait acheter che- "
rement. La plaifon, dont la Be~o~ n'a~~~t q~e
l"ufufruit, lui dt léguée en p:optleté '. alnfi que
tout ' ce qui y dl, à l'exception des hvres, pa..
piers billets, contrats &amp; argent monnoyé.
» Je veu'x que les droits royaux des legs de
» la l3e1fon foient payés par mon héritier. »),
Ces difpoGtions n'ont pas ~eCoin de ' C~m~
mentaire; elles font ~ on ne cralnt pas de , d~re ~
révoltantes. JamaIs dome{\îque n'a abufé ,d~
l'empire qu'il peut avoir ,fur un vieux m~ître-,
avec fi peu dè mênagdnent;. il n'efi pàs' . Ùll~
diCpoGtion qui ne fente 'l'inrpiration dê l/a,~èf;
fon ; &amp; certàÏnement il n" eil fàut pas t(ttlt'l?Ollt'
caLfer de pareils l'egs.
~------

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1

____________________

~

:enfin, de~nier tefiament, c'eit celui qui
frappe le ~ernler c~up. La Beifon n'étoit pas con..
tente; malS trop bIen confeillée pour afpirer à
l'infii~ut~o~ ~ .elle ~'en veut que le bénéfice,
[a~f a 1 herl.uer d en avoir la charge, &amp; de
faIre la cueIl1ete des dettes s'il veut retirer
quelque chofe cie la fucceffi~n de fan oncle'
il ne faut que voir l'enfemble des difpofitions '
pour fe convaincre que le teilament n'eft en;
core que pour la Be[fon. Et de fàit, ce nouveau tefiament n'a pour objet que d'améliorer
fan fort, dépouiller la famille, &amp; renchérir
fur les précautions qui pourron.t affurer l'exécution de tout ce que la Beifon fe fait léguer
à elle ou à fes enfan5. C'eft le tefiament même
qui doit le prouver; voyons-le.
Le tefiateur a tant de facrifices à faire en
faveur de la BeHon, qu'il faut qu'il retranche
d'autre part ',. fur fes libéralités; &amp; c'efi pa:
les Meffes qu 11 commence. 11 ne s'en lailfe plus
que cent, au lieu de deux cent.
Les 4000 live qu'il laiffoit à fa niece, &amp;
,f~cc~~vement ~éduites à trois, le font aujour~d ~u~ a 1200 ltv.; &amp; après ces quatre mots,
VO~Cl quatre pages pour la Befion; &amp; c'eil ce
qUI prouve que le tefiament n'efi que pour elle.
n Je legue à la Beffon ~ en indemnité de fes
» gages ~ &amp; en récompenfe des attentions fou» tenues &amp; continuelles auxquelles ma vieiin l~fiè l~a expofée, 6000 live à prendre fur
» dIX. qUI me font dues par le fieur, &amp;'c. (e'elt
le meIlleur effet de la fuccefiion) payables aux
) termes du contrat ~ &amp; moyennant la quit-

•

__-L_________________ .____________

�48
~) taflce .de la Be{fon, le débiteur fera bien

») libérée.

Ce legs doit porter intérêt du jour du déc~s.
" Ce legs ea fait fans préjudic~ de 2000 ltv.
dont le teftateur s'eft déclaré débiteur en faveur
de la Befion par les billets que nous confeijtons de payer.
. '
» Je légue à la Belfon l'ufufrult de ma maI» fon avec la pleine propriété du peu de meu» bles &amp; effets qui y font, la plus grande
» partie lui appartenant ~ fur-tout ceux de. la
» cuiline &amp; de la chambre au-deffus, alnfi
» que je lè déclate pour l'acquit de ma con» fcience.
Dans ce legs des meubles tout eft compris,
particuliéremellt l'or &amp;. l'argent monnayé &amp;.
non- monnoyé, aEtes, provifions, linges &amp;. autres chofes, lefquelles font de très-peu de valeur,
'&amp;. 11' excédent pas 150 li v.; la fixation n'eft ni
vraie ~ ni vraiièmblable. Mais on donnait trOp
pour ne pas indiquer que l'on donnoit peu.
)) De tout ce qui exifie dans la maifon, il
» n'y aura pour l'héritÏer que les billets, pro" meffes, obligations, titres de mes biens &amp;.
» livres, » &amp;. c'étoient des livres c1affiques.
Toutes ces chofes, l'héritier les recevra de
,la main de la Beffon, &amp;. il fera obligé de s'en
référer à fan affertion J dérogeant à cet .égard
à toute Loi contraire.

J'exhorte mon héritier de refpeaer la confiance que j'ai toujours eu pour la BejJon J lui
léguant, en temps _que de befoin ~ TOUTES
LES CHOSES que mon héritier Je croirait EN
DROIT de répéter.
Je

49

Je veux qu'elle en [oit CRUE SUR SA
PAR 0 LE " f.; q,u' elle ne puifJe être troublée di~
reaem~nt
,tY:r.i.Jizan &amp;
' iffi nz zndzreaement dans la pOJJ~
JOUl
que J'e lu'z az, C1'devant fau.
,
'tinced des ,leps
0,
a pezne e przyatzon de mon h' 'd' ,
'
rue IPSO FACTO.
ere lte ~ encou ..
» Je l,égue à la fille cadette de la Beffon
» ~a m,aIÇcn, pour en jouir après mon décès
}~ """ celUI de fa mere.
'
.. ~ ou
EnfuÎte
': efi infiI'tue' h'entIer
, Me.. Boyer
Po~r ,tnIe,uX due ~ Il a le titre de l'infiitution
malS a dJfférentes conditions
'
1°. Je lui prohibe de fair; appofer le feeIlé
&amp;. de. prendre ma fucceffion par bénéfice d" ~
ventaJre.
ln
2 0. Je veux qu'il accepte purement &amp; fimplement, ou qu'il répudie.
0
3
.
,• , Je lui défend de troubler , mol efi er- ou
InquIeter en aucune façon la Beff'
u
S' z'Z fiau' mettre le fcellé on.
4·
s'il p d l

focceffion par bénéfice d'inventaire ou rs~~zl ,a
. l I B ,1}';
•
~
znq;llete, a ~JJon ~ Je revoque l'inftùution &amp; j'inzflztue d
1 H ~pztal pour
J'ouir
de m"'s b'zens au ma..
l
"
r;:ent ,e a ,contrave,ntion.~ laquelle peine ne pourra
~re reputee commznatozre; voulant que la préJ ente cl~ufo aye force &amp; valeur ~ tout de même
fue" ~ Je n'avois infiitué ' d'autre héritier que
~opItal ~ auquel cas la Beffon donnera à l'Hô ..
pItal tous les renfeignemens néce1faires pour le
mettre en état de connoÎtre la conliflance Je
mon h'ere'd"zte. Volla
' , le t~fiament. 'J':J"
UI
11 en. réfulte ~ 1 0 • que ce nouveau tefiament
n'eft éVIdemment fait que pour la Beffon.
,
, N
1

,
j

/

�)1

1 ~. ;QIl'elic

5°

abforbe par

elle~lllêl1~e . OU

par fa

fjJJ.ef-DtJ( le vaillant de la fuccefilO n , ou du

~itls ~c plus liquide.
"
,'-'3" Qu'eUe étoit la feule à cO,nno!tre les a.ffaÏtej ~e l'Abbé Fournés, pUlfqu:au befOln,
,'efi elle qui doit en infiruire l'HôpItal:
: 4". Que

r on étoit

tellement perfuade de la

u11tt.é du legs qu'on tâche àe le corroborer
II
' , ' , f'.
l fi
par les claufes ~e p~ivauon, qUI lont e Igne
de la contraventlo n a la LOI.

," S~'

Que les préc~utio?s ;ont ~ortées ~, cet
égard fi loin ~ que Ja~als 1 Abbe F oU,rnes ne
les_eût. imaginées àe lUI-même; auffi efl-ll connu
à- Arles qùe le teflament fut rédigé par le Con~

feil de la Beffon, &amp; qu'afin de
dèlpofruons précédentes.

,

~e

lIIê,?e

connoît~e les

Confe~~

fut

les vérifier chez. ' le Notaire qUI les aVOI" reçue s , avec un billet de l'Abbé ~ ournés.,
'
Si dans tout cela l'on ne VOlt pas 1 emplre
bien décidé qut! la Beffon avait ufurpé fur un
maître décrépit, il faut qu'il fait libre aux d,omefiiques de dépouiller les f~mil1es , &amp; de ~alfe
fervir ' à leur profit le befoUl que les maltreS
ont de ' leurs foins: &amp; ,'ea ce qu'aucun Tribunal ne fouffrira jamai$. Lers de l'Arrêt du
quattieme tome de Boniface, il n'y avait que
11infiitution, Si elle fut préfumée captée à rai ..
{on de' la feule qualité de l'infiitué. Que ne
taur.il donc pas . juger, aujourd'hui que l'on
",oit' PAbbé F ournés, comme une cire molle entre les mai'Ds de la Beffou, &amp;. fourniffant toUS
lés trois. mois ou les fiJ( mois une nouvelle
preuve de l'afcend~t que le domefiique avoit
pris fur fon maître?

E:n6n eu faut-il une nouvelle preuve? nou
la trouvons dans une quittance communiquée
par la B,eff'on. Comme la mai{on devoit lui
, appartenl~, ~ll~ fe, pre~è de la faire réparer
pendailt la VIe de 1 Abbe Fournés; 26~ liv. y
~ont employées, qui dégértérent en augmentation , de legs; &amp; comme elle craignoit que ce
ne ~ût un no~veau grief, elle prend la précautIon de faIre déclarer à 1'Abbé F ournés

dans ,fa qu!ttance ,c?nc~dée par le Maçon , qu;
~a reparapon a et~ faue par fan ordre. Claufe
Infohte, claufe qUI ne peut avoir été infpirée

9ue

par ~a Bdfon; claufe enfin qui prouve touJours mieux que ~a Beffon maîtrifoit l'Abbé
Fournés. au-delà d'e toute expreffion.
Que l'on nouS dife maintenant, fi l'on veut ,
que le teilateur a fait pluÎleurs tefiamens dans
dix années, qui touS jufiifient ce qu'il devoit
à la Beifon, on fera inexaét fur le terme' Sc
."
ce f
lont' ces
memes tefiamens qui prouvent' la
fuggefiion.
Que l'on dife encore que l'Abbé Fournés
n'étoit pas ifolé, &amp; que Me. Boyer étoit à
Arles. La Beffon en efi-elle moins parvenue à
empêcher qu'il ne fût loger dans la maifon; à
arraçher les difpofitions du vieillard; à forcer
Me. Boyer à atteaer qù'elle' avoit fourni les
I~OO liv. qu'ell~ n'avoit pas fo.urnies; qu'i1.f~l­
~Olt ou concou~Ir ,à ce menfonge ~ ou renoncer
a la fucceffion ,de , l'Abbé F ournés ?
Que l'on difeencore que les tèaamèns tlont
pas été faits à l'in{~u .de ~e: Boyer, "ou q\l'~l
en eft un qui fut fait à l'Oratoire. '
1 0 • Me. Boyer ignoroit tou~ çés ~ellanien~ .;

�•

5)

,.

&amp; quand i1Ies eût connus, if ne' pouvait fe
' flatter de balan cer le crédit du Domefiique
.fur l'efrrit de fan oncle: l'habitude -de rece. voir fes foins l'avait mis fous le joug de la
Beffon , &amp; le joug était dur &amp; pefanr.
20. Me. Boyer eût-il connu les teftamet1s ,
il 'a urait dû par prudence faire femblant de les
-adopter , parce qu'il n'y avait que ce parti,
ou être exhéredé.Et les Loix ne peuvent pas
fouffrir qu'un Domefiique difpofe jufqu'à ce
point, fur-tout à fon profit.
. L'Abbé Fournés avait lui-même foin de fes
affaires, il r~gloit fes comptes, il était le dépofitaire de' fes papiers.
Tout cela a été nié en premiere inltance ;
~ tout ~ela ~evoit l'être, puifque les propres
~blHets faIts en faveur de la Beifon, juftifient
.. que c'étoit elle qui adminiltroit. De maniere
; qu"elle joignoit, à la qualité de domefiique,
celle d'adminifirateur, &amp; qu'il y a par conféquent deux titres pour la réduire à ce que
peuvent avoir mérité [es fervices. Et c'efi la
pay'er trop cher, que de lui donner 2000 liv * ~
,outre ce qu'elle a déja reçu.
» Ce fut par le confeil de fes amis &amp; de
» ' fes voifins, -~ue l'Abbé Fournés garda la
» Beffon.
oilà comment on. conve.rtit l'int;igùe de la
-Benon, &amp; on la faIt fervlr au fuccès de fes
ddreins. Mais il eft prouvé, &amp; bien prouvé
-que ' l'oncle attire le neveu de Marfeille
Arles; qu'il doit venir avec un domefiique
dont la préfence opérera l'çxclufion de la Beffon; la Beffon n~a . cependant pas été expulfée .J
L

~.-V:

à

1

fée, &amp; c'ea le neveu qui l'a été; à qui fau til l"imputer? à celui cujus interefi. Et l'é vénement n'a que trop jufiifié que la Beffoll
était la feule à y avoir intérêt.
Par rru~ellce, l'~n n'auroit pas dû parler
des obl~ganoos, pUIfque les tefiamens prou ..
vent mIeux encore que la fituation miférable dt: la BeRon, que ce n'étoit que des libéralités déguifées. Comment tombe-t-il donc
fous les fens, qu'on puiffe tirer avantage de
ce que Me. Boyer a certifié par fa fignature,
la vérité de la créance? C'eft une des plus
fortes preuves de fuggefiion, puifqu'il efi vifible que Me. Boyer ne fit que céder au torrent, &amp; qu'il ' confentait à ce facrifice pour
ne pas en faire de plus confidérables.
» La différence qu'il y a du teftament de
)} 1777, à celui de 1779, n'eft point à va)} tre détriment " ou du moins il ne vous
» coûte que 200 live
Qu'importe? Efi-il moinS vrai que le teilament eft pour la Beffon; que tout y eft di ..
rigé en fa faveur ; que toutes les claufes fe
référent à elle, &amp; qu'elle a dépouillé les au ...
tres légataires pour profiter de leurs dépouilles.
En eft .. il moins vrai enfin, que c'eft elle
qui a fait faire le teftament, &amp; qui eft véritablement héritiere de l'Abbé F ournés , emportant par elle-même, ou par fa fille ~ tout
ce qu'il y a de plus liquide dnns la fucceffion?
L~ croirait-on: cette femme audacieufe ofe
enc~re vouloir perfuader qu'elle a payé l'obligation de 400 live de fon mari, &amp; 4 ou SO O

o

•

�.

54

,

.

. ru

live que lui coûterent les frais ~'apprentl age'
de fes filles. Mais où a-t-elle priS, flnon dans
les bienfaits ou dans la bourfe de l'Abbé Four-nez? Etoit-il donc plus difficile à cette femme
de faire payer à l'Abbé F o~rne:, dont. elle
adminiflroit l'argent, les frals d appre~ltiffage
de fes filles, que de lui ~aire ~oufcnre des
billets privés, ou de lui falre falfe des tefla-:
000
mens? Eh! que font donc devenues les 4
liv. que l'Abbé F ournés a exigées dans les quatre
• '1 Q . 1'1
r..
dernieres années de fa Vie .
~Ol '. I a, ,1UCceffivement placé toutes les annees ]ufqu. a ce
que la Beffon s'~mp~tronife dan~ la malfo~ ;
à cette époque -, 1\ n y a plus d épargnes , !es
fonds font écornés; d'autre part, la BeHon
fe fait faire des teflamens, des quittances, ou
des reconnoiffances des dettes; elle fait des
dépenfes au - deffus de fes . facultés ; fes filles
fortant de la Charité affichent un luxe au·
deffus de leur état, · &amp;. on voudra perfuader
que ce n'dl pas l'argent de l'Abbé F?U~h~S
qui y fournit, ou que la ~effon ~e maltrlfolt
pas fon Maître? Eh t qUl le croua.
» Quel droit a le (leur Boyer à la fucceffioJl
plus que les autres neveux?
Le droit réfultant de l'affeaion de fon oncle qui l'appelloit fon fouI neveu, la recon..
noiffance de fon oncle qui l'appelle à Arles
auprès de lui, &amp;. l'engage à quitter fon état
à Marfeille ; les liens du fang , fa qualité de
neveu de Mre. F ournés. Voilà fes titres.
Mais que fait à la caufe que l'Abbé 'F our..
nés eût pu infiituer d'autres neveux ou nieces ? S'il l'avoit fait , la Juftice refpe~'"

))

.

teroit {es difpofitions , parce qu'ell-e~ Ile ferolent
que l'ouvrage de fa volonté. Mais, tout autre
que ~e. Boyer infiitué, n'en auroit p~s moitIs
le droIt de s'élever contre les difpofitions faites en faveur de la Beiron &amp;. deI fa fille; elles
font en effet marquées à tant de caraél:éJ;eS d~
fuggeftion qU'Oil ne peut les laiifer fubG.fte~ "1
f~n~ ériger ~n principe q.ue le DQmefhque d'un
vlelliard peut enlever la fucGeffion aux héritiers l~gitimes: &amp; ~'efi ce que le~ Tribuna.ux
n'ont pmai-s toléré.
~r
O~ do~t l~ toléftif ~ncor&amp; ~nol~s,. iluio~fd.'htfÎ
que Jamais. route la ville cl' Arle$. a été (can."
dalifée dans le tems, de la tnani~re dont .l'A1&gt;bé
Fournés. était fubjugué. On fa\foi~ fervir fa
maifon de théatre de bal que les filles dè la
Beffon dOU'IJoient malgré lui, &amp; perronne n'entroit che'l lui que de l'agrément de la Beiron ..
Et ç'eft . atre'l. l'hifi:oire de tous le~ Domefliques
des vieillards.
'
Que pareil Domefiique fait donc récompenfé proportionnellement à fes fervices, rien
de plus jufte; &amp;. même que l'on ferme les yeux
fur des libéralités qui feront fans proportion à
leurs fervices., quand elles ne feront pas , exceJuves , paffe encore. Mais on ne peut pas
tolérer qu'un Domeftique s'arroge, en tout .,
. ou en très-grande partie ., la fuccefiion de fon
Maître; îon propre aviliffement lui donne trop
fouvent fur fon -Maître des droits dont il faut
garantir &amp; les Maîtres &amp; les familles; l'Ordonnance l'a indiqué; les Parlemens l'ont tOU•
•
Jours
Jugé;
entr'autres le Parlement de Provence; les Auteurs en font une regle de droit

•

•

�•

/

S6
ublic; en laiffant donc à la Befion ~ &amp; toUt
~e u'elle a déja reçu de l'Abbé Fournés,'&amp;: "
les iooo live de fes billets, elle dl: pl~.s q~ am·
plement récompenfée ; &amp; fi elle ,a I1nd1fcré~
tion d'en demander davantage, c eft auX Tr"l~
bunaux de l'en punir. En fe ré[erva~t le drolt
d'apprécier les fervices d'un dome{hque, ces
Inêmes Tribunaux conferve~t au~ teft~te~r~
toute la liberté honnête dont Ils d~lvent\ )OUlr ,
" l"ls empêchent qu'ils ne fOlent dupes".,
malS
'" "
&amp; d l'
malgré eux ... mêmes., de llntngue
e aVl:
di té d'un mercenaire. 1'out concourt donc. a
aŒurer à Me. Boyer que la Sentence fera ln"
failli'b lement confirmée.
Délibéré à Aix le 6 février 17 84,
!"
•

57

T.A B ~E A U de la fucceJJion du fieur Fournés;
, d'après [' Inventaire juridique.

M

PAS CAL 1 S.
•

PA ZER Y.

.

•

,

Aifon, meubles, effets, &amp;c. • • • •
Mr. Bourget doit, par contrat du 15 janvier 177 l , Notaire Franconi, pour prix &amp;. vente
du - mas de If! Rouignoufe, • • • • • ~. . IOOOCl
l'fir. Aubert, par contrat paifé en 1772, même
"
'. • • _ • . • • • • • • . • 1080
N otalro,
Mr. Vanel, par contrat du 26 février 1776 ,
Notaire. Chapus ~ • • . • . • • • • • . 1000
La veuve Beaulieu, par contrat du 6 ottobre
1774, Notaire Beuf, • .. . • • • . • •
(1) Mr. Veran, Amidonnier de Tarafcon, à
conftÎtution de rente, par ceffion du J 5 février
1759 , Notaire Aillet • .. • .. . • • • •
(2) Patron Torrel, par contrat du 30 mars
178o, Notaire Yvaren, '. • - .. • • • .
Les hoirs de Roquefeuille de Tarafcon, par
contrat ,du 5 avril 1775, Notaire Chapus, • • .
5°0
Patron Fouque, par billet du 6 avril 1775, •
5°0
Mr. Honnorat ,. par billet, en 1773, • . .
480
Le,s hoirs Abril,. par contrat du 1 5 fep~embre
1774 , Notaire Beuf, à confiitution de rente, • • 4°0
Milhe, par Sentence des Juges ConfuIs, du 7
août ] 758, . . .. • . • . . • • • .' ..
MarraI &amp; Ripert, pour felde, • • '. • •
Patron Chauvin, par Sentence des Juges Con.fuIs du 23 mai 1772, • • . . . . • • .
•

•

•

.-----

•

2. 1 4°0

• (1) Nota. Cet effet jùt cédé au fie ur Foumés, f~r Combet
d~ T arafcon, &amp; ejl dans le cas d'être Ilpété p~ur a.~t~l;'

.•

,

femme, ce qui empêche le fieur Veran _de le rem/'ourfir•
(2) Nota. Ceue Jomme étoù due depuis lo'!g-tems pa1',
Dlle Rehecq Allier fa helle-fœur, dont il a pris la place.

P,

�58

,
De l'autre part • • : • ; • : ~ ~ ZI4ôo
Madame Raymond Mazuel, par Sentence des
Juges ConCuls, du 14 juillet 1757, obtenue
C6ntrè Ca I11ere, • • • • • " . • • • .(3) Mr. de Bardon, par lettre de change du
200
29 juillet 1777, • • " • • • • . . • •
Manuel, par Sentence des Juges ConCuls, du
,
.
23 mal 177 2 , • • • • • • • • • • • •
Patron Eiffen , pour quirat rembourfé lors de
la_vente de Ca barque, . • • • • • • • • IO~
Mr. de Fougaffe , par Sentence des Juges Coll100
rul~ .., qu 5 juillet . 1770, • • • , • • • •
Dubois, Cavalier, par Sentence des Juges Con-i1l1s -, obtenue en 1771, • • . • • • • . •
48
Mr. Bonnemaht, pour (olde d'un billet de 400 1.
42
Mr. Gerard Martin, par billet, en 1774, • . .
24

-122
--

79

.

1. 1

,.• "l0

-

•

•

.

EFFETS

A

· D É D U 1 R E.

. .

. .

~

Dû amc Religieufes de Manofque .•
, Aux hoirs de DUe. Rochias de Thiers.
L, Au heur Datty de Trinquetaille . . .
.1 ~ Pour funérailles, contrôle du tefiament,
,miCe 8( levée de fcellé, inventaire, Ste.

400

•

• •

.

'

1333

•

• .

1200

•

Refie à l'héritier

•

12000

• •

•

l'
1

.

J7 67,

&gt;

t
4bo t
200 1
f
700

•

J

• -.-'-6-o-4~6

--

. .

.

.

. . . . ...

. . . . ·

Pierre Magnan, par Sentence ldem, du 23 feptembfe 1775, • • . • . . • . •.•.. .
(.4) Miftral, pour folde de diverfes ,oblIgations,
Chaix, Travailleur, par Sentence zdem, du 3°
juillet 1774, .. . ' . • . , • . • • • • •
, Jean Tibert, par Sent~nce idem, en vertu d'une
lettre de change du 3 mars 1772 , • • • • •
Paftal ., par, billet r f • • • • • • • "
..

-'--~--------~--------------------------~
-

VERREUX.

Sarnegues de Tarafcon, par Sentence des 1uges
Con[uls, du 20 mars 177 6 , . • . . • • •
Clarion' de Fourques, par Sentence idem, en
vertu d'une lettre de change du 5 mai 1775, •• 35 0
Patron PalJl, mari de Rebeque, par contrat • 3°0
Richaud, par Sentence des Juges Confuls, du
premier août 17 67, . . . • . • . • . . 300
Bourges de Tora[con, par Sentence idem, du
. . • . . . . . . . . •
20 mars 177 6 ,
Catherine Daumas &amp; Ptefiavery, par Sentence
ide!.'? Î en vertu d'une lettre de change du 8 [eptembre 177 1 , • • • • • • • • • • • •
Patton Bigot, par Sentence idem, en vertu d'une
lettre de ' change ,du 24 décembre 177 2 , • • • IBo
Marguerite
Guife, par Sentence idem, du 30
.
juillet 1774, • . • • • • . • • . . . •
Marthe Fauchiere, veuve de Jean Garein, par
{;ontrat du 24 oétobre 1772, Notaire Chapus .• • 100
Martin de Trinquetaille, par Sentence idem,
du 3q août 1769, . " . . • . • . • • .
Pàtron Poujeau, par billet du 3 mars 177 1 , •
Jaumard, par Sentence idem, du premier août
,

~ Pour' legs de Marie Beffon St Ann~
Roux Ca fille, les billets c~mpris • • . •
Legs' de la DUe. Fournes. • • • • ••
Billet du fieur F ournés, ordre de la
veuve Boyer Ca [œur, du 18 feptembre

1759 '.

)9

/iv.

•

.

..
,

. ' (3) Nota. Cette fomm~ étoit d4e par Mr. de BarJon,
, 'Pe~~, par Sen!ence J~s Juges Confuls, du 14 oélohrè IJ6J,
'lUt ne fut pome fignifiée.
'
•

IJ,

,

(.
J

. '

-,.

'
d'A , les lui
L zeutenant
d
Nota.
Lorr
la
Sentence
u
nue
(4)
"/
' a'PI'!ne! par"""!
a été fignifiée en J'Jnovemhre dermer,
l
a d'eclare
devant la Cour.

�60

Iiv-.

De. l'autre ,part .• ~ : : • . 2864
Jean nenoît, Travailleur,. par billet du 19 janfier 1767, . . . . ' , " . . . • . . .
Martin de Rians, par bIllet • . • • • •
Sieur Bouchet, par Sentence idem, obtenue en
33
J 770, .
. . . . . . . . . . . · . .
3°
Veuve Marthe Fauchier,. par billet . • • •
1.1
Aubert, par billet • • • • • • • • • •
18
Marguerite Imbert,. par billet . • • • .. '
.Eymini Boimaud,. par lettre de change prefcnte
Il.
depuis long-tems, • • • • . • • : • • •
Ferrand, Maréchal du Sambuc,. par bIllet du 1.7
mai 1775, . . . . . . . .. ..' • . .
1Z
6
Veuve Cloud, par billet du 30 JanvIer 17 5,..
11.
Deo Huiffier,. par billet du 29 avril 177 2 ,. •
8
Roche
Ménager, par billet . . .. • • •
6
c.. Jacque; Peloux, par billet • • • • ,. • •___3

•

,

'

R E 'P 0 N S E
POU R

Me. Boy E R • .

3°94

CONTRE

Il réCulte de ce Tableau,. que le legs de la fervante
abforoe les deux tiers au moins,. &amp; le plus . liquide de la
fucceffion &amp;. qu'il refte à peine à l'héritier un tiers à
prendre, fur pl~s de vin~t débiteurs (opération .qui ne
peût pas fe faIre fans nfque) &amp;. dont un capital de
850 liVe cédé fur le fieur Veran,. cft dans le cas d'être
répété pour dot de femme, ce qui réduit la portion
héréditaire au quart tout au plus.
Quant aux 3094 live d'effets verreux,. que la Beffon
appelle de beaux &amp; bons effets, Me. Boyer confent de
grand cœur à les lui abandonner.
.
' Di~a-t-elle encore que le tableau de la fucceJ!ion n'efl
pas exaél? On lui répétera qu'il eft fait . d'après un inventaire juridique, qui n'a pas été contefté' ,. Be qu'on
la défie de citer un feul effet, bon ou mauv.w, qui
n'ait pas été inventorié.

MARIE BESSON

,

•

..

•
... ,....

,
•

'

•r
,

•

,,

.

•

.,

&amp;

ANNE

Roux

fa

fille.

N n'ofe donc plus attefrer rondement que
le Domefrique d'un vieillard otl:ogénaire
&amp; décrépit peut être impunément héritier de
fon Maître. L'on a compris tout ce que ce
fyfrême avoit de dangereux; &amp; c'efr par cette
raifon ,que l'on veut» que le procès ne con)) fifre qu'à fçavoir fi les Domefiiques font in- '
» capables de recevoir des legs d'un Maître qui
»)
n'a laiffé que des héritiers collatéraux, &amp;
n auxquels il refre plus de la moitié de la fuc» cellion)}; c'ell par ce tempéramment, que
l'on concilie l'intérêt de la Beffon avec celui \
de la regle. Voyons donc fi la Befion eft
exaae en fait, &amp; fi le droit dont elle convient tacitement, lui fera plus favorable.

O

.

A

1

�•
\

-]

1.

, d' apres
\ M . l'A vocat gene-'
' ,
Nous l'avons dIt,
raI de Fleury &amp; d'après M. Debezieux: ce
procès efi un procès de drconfiances ; &amp; c'dl:
parce que la Be!fon le fent bien, qu'elle tache de s'en ménager l'avantage, Parcourol~s
rapidement celles qu:elle m~t e~ avant, &amp; li
nouS fera enfuite factIe de retabhr noS moyens.
Il eft refpeaivement convenu que l'Abbé
Fournés étoit extrêmement avare, &amp; qu'il ne
doit fa fortune qu'à fon économie ; cl' où il
faut donc conclure que fi cet homme a donné
de fon vivant à la Be{fon tout ce qu'elle en a
,- reçu ~ il falloit que l'afcendant d: la .Be{fon
fur lui fût encore plus fort que 1 avance. Et
cependant l'on fçait que ce défa~t ~e fe cor ..
rige pas avec l'âge, qu'au contraIre Il va toujours croi{fant.
Il eft encore convenu que la Be!fon entra
dans la maifon de Mre. Fournés en 177°,
&amp; que ce ne fut qu'en 1773, qu'elle fe dé..
voua au fervice du vieillard : )) jufqu'alors,
}) dit la Be!fon ~ je lui donnai quelques foins.
» Mais mon mari mort en 1773 ~ c'eft '"alors
» . que je me dévouai plus particuHérement au
» fervice du fieur Fournés». De fon aveu,
elle n'a donc été Domefiique du fieur -~ ournés
que depuis 1773. Et cependant elle lui fait
dire dans le teftament du I I oaobre 1774,
qu' dle- était à fon fervice depuis cinq , an1

nees.

A entendre cette femme , l'Abbé F ournés

manquoit de tout; il n'av oit pas même un lit;
il couchait dans une armoire ; c'efi elle qui
pourvut fa maifon d'ameublements &amp;. d'effets.

~ette fab.le eft fi groiIiere, qu'elle n'eA:
pas mem~ vralfemblable. Que l'on juge fi la
Be!fon v:lv~nt d'aum.ô nes, &amp; obligée de placer

Mais

1

[es enfans a la Chanté, avoit le mobilier im..
porta~t dont elle fait parade, &amp; fi quand elle
~'aurolt eu , elle .ne l'aur~it pas plutôt employé
a foulager fa mlfere qu a en gratifier l'Abbé
Fournés.
~~ Be~o~ exaltant enfuite le prix de ce
qu'elle falfolt en faveur de l'Abbé F ournés
.
aJoute»
qu'elle fe_dévoua pleinement à la con'..
n fervation de fon exiftence , &amp; que l'Abbé
11 Fournés s'habitua à la regarder comme une
bienfaitrice , à laquelle il devait encore plus
qu'à fes parens.
C'eft précifément ce que nous avons toujours
dit: le Maître regarde fon Domefiique comme
fon bienfaiteur; il craint que le D@meftique ne
-le quitte, &amp; le Domeftique en abufe pour lui
arracher des difpofitions exhorhitantes, &amp; qui
font moins diaées par la volonté du tefiateur
que par la crainte qu'il a de dtiplaire à fon
bieQ.faiteur , ou de Ce voir gourmander par le
Domeftique qui le ~ foigne.
Mais l'objet le plus critique pouria Be!foll,
c'eft le tableau de laI fucceffion. Elle veut que
celüi qu'a produit Me. Boyer fait inexaél:;
que la fucceffion JQÏt de 27000 liv., confiftant en beaux .'&amp; bons effets, de recouvrement
facile , &amp;. qui n'aient donné lieu à aucune
pourfuite; l) &amp;. fur 27000 liv., dit-elle, dén duttion faite des 2000 liv. qui me [ont
n dues_, .un legs de 8000 1. n'dl pas exhorbitant.
1°, Noùs . ne concevons pas comment cette
•

�,

4femme a l'audace de fuppofer qu'elle eft créan..
ciere plutôt _que légataire du billet de 2.000
liv., non feulement parce qu'elle étoit hors
d'état de prêter cette fomme, mais encore parce
qu'il eft prouvé par les tefiamens de Mre.
Fournés que ce n'étoit qu'une libéralité dégui~
fée payable 100 live par année après la mort
de Mre. F ournés.
2°. Il ne fuffit pas de dire que l'état de la
fucceflion n'eft pas exaa; il faudroit le prou ..
ver. Cet état efi conforme à l'inventaire juridique qui a été fait, &amp;. que la Belfon n'a pas
contefié. Ou il faut donc dire: vous avez
omis un tel article, ou il faut convenir que
l'état eft exaa, il n'y a pas de milieu; la fuc ..
ceffion n'eft donc que de 2 S3 73 fiv.
3- 0. Il eft encore dans le caraaere de cette
femme qui ne rifque rien à tout ofer, de fuppofer que la fuccellion confifie en beaux &amp;
bons effets. Heureufement le tableau en eft
fous les yeux de la Cour, &amp;. l'on défie d'y
ajouter un liard. Or, une fucceffion éparpillée entre les mains de tant de débiteurs, &amp;
pour d'auffi modiques fommes, ne peut pas
confifier en bons effets.
.
4 0 • L'on a fait beau jeu ' à la Beffon. On
a offert de lui · abandonner les 3°94 liv. du
tableau des effets verreux; qu'elle les. accepte .
avec les 2000 liv. que nous lui offrons; &amp;:
puifque ce font de beaux &amp; bons effet&amp;. , elle
retirera 5000 live de la fucceffion de l'Abbé
Fournés, outr~ 5000 live qu'elle en a retiré
pendant fa vie. Et certainement fept au huit années de domefiicité font bien payées à ce prix.
5°. Nous ,

-

s.
0

N ous concevonsSencore

.

comment
on a pu di~e, » &amp; qu'il n'y avoit point eu
» de pourfultes contre les débiteurs, ou qu'elles
» n'avaient pas été infruaueufes.
On voit dans le tableau les différentes Sentences qujil a fallu obtenir, &amp; l'on voit par
l'ancienneté de leur date, que les obligations
fubfifiant encore nonobftant les Sentences, il
faut ·néceffairement que les créances aient été
abandonnées. Et de fait, nous les abandonnons vûlûntiers.
6°. Sur les 1. S000 liv. dont eft compofée la
fucceifion" il faut, n'en déplaife à la Belfon,
prélever 42.33 live de dettes. De maniere qu'en
portant la fucceffion à 25373 liv., &amp; en y
4-é duifant d'une part 3094 liVe d'etIets verreux
que l'on céde volontiers à la Beffon, &amp; 4 2 3)
live de dettes, c'eft-à-dire 7~ 2.7 liv. il relte
que la fucceffion n'dl: véritablement compofée
que . de 18046 live Or, la Beffon rapportant
un legs de 129°0 liv." il eft donc vrai de
dire --que fon legs abforbe d'autant mieux la
fucceffion, que Me. Boyer n'aura les 6000
live qui lui reitent" qu'en faifant la cueillette
des vingt-deux débiteurs fur lefquels la [ucceffion eft répartie.(Ces J débiteurs-là compofent
la fucceffion.)
La Belfon qui l'a compris, ne veut pas
que .r0n legs foit de 12000 liv. » Il n'eft,
» dit-elle, que de huit, fans y comprendre
nies 2000 liv. du billet». Mais de bonne
foi, comptez-vous perfuader à quelqu"un que
le billet ne ùégénere pas en libéralités ? Eh!
où ave'z-yous pris pour prêter à l'Abbé Four ..
mOIn S

B

�•

6nés ces zooo, I. qui n'étoient payables qu'après
{a mort , &amp; à raifon de 100 1. par année? Il fau ...
droit s'aveugler volontairement pour ne pas voir
que ce billet n'eft qu'une libéralité déguifée.
De l'aveu de la Beffon, lon legs s'éleve.
roit donc · à 10000 li v.; ~ par cela même ,.
elle auroit déja plus de la moitié de la fucceffion , qui ne va qu'à 18000 . liv., non
compris &amp; les 400 live de la qUittanCe gratuite, (*) &amp; les 5000 1. que l'Abbé F ournés a
déplacées depuis qu'elle eft chez lui, &amp; qui
n'ont tourné qu'au profit de la Beffon. .
Mais il n'eft pas même vrai que le legs de
la Beffon ne s'éleve pas à 12000 liv.? De fon
aveu" il eft déja porté à 10, y compris les
2000 live du billet~ La Beffon ne le réduit
ainfi que parce qu'elle ne paire la maifon que
2000 live &amp; les effets 50 liv.; &amp; en comptant de cette maniere, elle vient aifément à
fon compte. Mais à qui . perfuader qu'une
maifon où logeaient deux familles, &amp; à laquelle l'Abbé F ournés avait fait plus de 1200
liv. de réparations, comme on le prouvera ,.
s'il le faut, ne vaille que 2000 li v.? On a
la fineffe de nous l'offrir à ce prix, parce
que nous ne pouvons pas accepter l'offre fans
renoncer à la Sentence; &amp; la Beffon fent
qu'elle gagnerait encore beaucoup, en nouS
abandonnant la maifon pour 2000.
D'ailleurs fi la rnaifon ne vaut que 2000
live "' il faut diminuer le montant de la fuccef..
fion de pareille fomme, puifqu'elle y figure
---------~--------------- ------~------

(*) Elle convient qu'on lui en a fait don.

7
pour quatre. E t dès lors la fuccellioll ne
s'élevant plus qu'à 23000 liv., les dettes &amp;
les effets verreux la réduiront à 16. Et la
Be{fo~ ayant"
fan aveu J 10000 liv. fur
16, Il fera t~uJ,o~~s vrai de dire qu'elle eft
encore plus q~ hentlere J puifqu'il faudra corn...
mencer de lUI payer 10000 liv. , fauf à _M é..
Boyer de s'en récupérer en retirant la fucce ffi?~ des mains des vingt-deux débiteurs qui la
detlennent.
Il eft donc évidemment faux &amp; de toute
fauffeté, fauf refpeEt:, que la' Beiron n'aie
que le tiers de la fucceffion; le calcul e~ eft
fi~ple ~ fa"cile, &amp; il a pour bafe un tableau
9U1. '1 • IUl-me~e ~ eft appuyé fur un inventaire
Jundlque qUI n eft pas contefié. Mais il falloit
q~e "la Beffon a~~i~~rît fes .avantages &amp; am ...
p~lfiat ceux de 1 henuer, [Olt ~fin de ne pas
rçvolter fur fes manœuvres, faIt afin de jufli~er, 9~'el1e n'éto~t que récompenfée , ou que
1 henuer en aVOit encore trop. Mais heureu[ement le calcul eft invariable &amp; d'après le
. exaét:, il eft vrai ' de dire qu'elle
compte ~l~n
a dIX [el'llerneS de la fucceilion qu'il faut lui
payer nu~c pro nunc", quand l'héritier n'a que
les fix fel'llerneS reltans, &amp; à recouvrer de
vingt-deux difierens débiteurs.
De cette difcuffion , la Beffon pa{fe à celle
de fe.s fervices, &amp; elle ne manque pas de les
amplIfier à fa guife. » L'Abbé F ournés était
» vieux, prefque cul de jarre; il falloir ' l'aider
» à march~r, pan fer une de fes jambes qui » s'ouvrit la derniere année de fa vie, &amp; je
» me ' confacrai entiérement à [on fetvice ).

?e

�8
Mais, de bOIlne foi, quel efi le DomeR:ique
qui ·ne fe confacre pas, &amp; qui ne doit pas fe
confacrer au fervice de fon Maître , qui ne
raccompagne pas quand il ne peut pas marcher, lorfqu'il fort par fois, ou qui ne panfe
pas la playe dont il peut être affligé? C'eft
une raifon , fi l'on veut, pour que le Maître
le récompenfe~ Mais en dl-ce une pour qu'il
l'infiitue héritier, ou que, fans rapporter l'honneur de l'infiitution , il en aie tout le bénéfice? C'eft ce qu'il faut examiner.
.D ans cet examen, nouS avions mis en avant
ce que la Beiron avoit retiré de l'Abbé Fournés pendant fa vie. Elle veut aujourd'hui pag_
2 l , » que rien ne foit plus égal; ou qu'il ne
» foit pas permis de revenir contre le Juge» ment &amp; contre le prix auquel l'Abbé Four ..
" nés avoit fixé les fervices.
Avec ce fyfiême commode -' quel efi le valet
d'un vieillard qui n'hériteroit pas de fon maître?
Quel dl: le domefiique, que fon maître s'habitue à regarder comme [on bienfaiteur, qui
ne dépouilleroit pas les familles, &amp; qui, enrichi de leurs dépouilles, ne diroit pas, mon
maître m'a donné -' tant mieux; s'il me donne
davantage par fon tefiament, tant mieux encore?
Les dons manuels que la Beffon a reçus,
&amp; dont elle convient enfin, dons confidérables -' puifqu'ils s'élevent au-deffus des 5000
liv. que l'Abbé F ournés a pris fur Ces fonds
depuis 9ue l~ ~effon efi à fon fervice, figurent aUJourd hUl fous deux rapports effentiels.
Le premier, parce qu'il -falloit , pour arracher
a
1

\

à l'Abbé Fourrtés 50;0
qui les lui arrachait fi"

rv
1 Î -'

'
que ,1 af~e-tldâtlt

rice qui les lui avait fa~: p us fort . que. l'avaas 'befoin de d'1re que q cumuler.
Et Il n'eft
.
P
lent de fe faire' do
U1conqu~ a eu le ta4
F ournés a 'ru ~ner 50 00 II v. à l'Abbé
;
nece a1rement
'
plus de facilité à r c.. d trouve beaucoup
.
le lalre onne
d' f".
tIon finale, tout ce u'il
r 1 par ,1Ipofieit dans la
0 q
a voulu. Et cela
nature: n p l · ,
qu'on ne ùonne ; l'on n'a rom et p us ~lf:metlt
ce~, le même "t-tach ement pas,
pour les Jou1iran1 fc '
.
en profiter foi-même .. A~ffior ,qu 011 ne dOIt p~s
fon que la Loi refil·tu 1 . C
par cette raI.
e es lemmes
1
cautIonnement qu'elle s ont prêté &amp;.
contre .e
.çpntre les payemens
' 11
1
J~maJS
E,l le fçait qu'on f~ por~u el es ?r~t acqUIttés.
mettre qu'a' d
p us aliement à proonner' &amp; d l'
'quence fûre que quic~n
e a cette confécl
que a eu airez d' {j
~pt pour fe faire donner 5000 r \
a cenen a néceirairement airez
IV •• a u~ avare,
telle difpofition à 10n
~our ,l,Ut. faIre faire
pOSe
.'
',. pro t qu Il Juge à pro·
.

Q,..

:(l

L'autre rapport {( - 1
.
ger ces dons
' fious ,equel Il faut en vifa-à payer 1 {j; ~ e qu'ds ont fervi d'autant
Jufiic~ do~: l::~~~~~r de \la Beiron, &amp; que la
il efi quefi·
cl' . e. dans la balall€e ~ quand
profit des ~on fi .exalluner li la difpohtion au
five; fi elle o;e l~~e~ ell. ~u 'n'eft pas excefment d'une ufia ete lnfp~ree que par le , [enti.
qu'autre
J. e , reconnOlirance, ou par quel.
,
" , publIque
ne motif
..que la Loi &amp; l'h onnetete
'
puIilent pas avouer.
Il
. d'irJ..
de ft 1)"fit don c ,pas ln
IHt;rent, tant s'en faut
a~olr que la Be1fQU a pnotir.é &amp; . du "bil1e~
C'

.. ,
, ,

,t . '

�\

Il

to

que le tefiateu~ -tui ~~, 1t: ~~atui...
tement, &amp;. des 4 ou 5000 hv. qu 1-1· a pns fll'r
{es fonds depuis que la Beff()"ll e!t à fun fervice, &amp; enfin des 500 live que ~.Nbl&gt;ê .Fout'nés avoit retiré, un n10is avant fa- mbrt, &amp;
dont on ne trouva pas le fol lors de' Vi-oven\..
.taire auquel il fut procédé.
Maintenant le domefiique' peut-il, ne peUt. .
il pas être héritier. de foh l?aî~re! 1 ~n nou~
.abandonne la quefbon , qUOlqU ort d\ercne .- a
l'appuyer fur quelque fuffra~e. i parëe q~~ on
.no.us dit -' je ne fuis p' as h ént
Doucement.' En falt, vous etè, veritable-J
ment héritier, puifque, de votre prop~e' aveu ,
vous avez 10000 live fur 16,. ind~pe~)­
'ment' des 5 ou 6 que' vou~ afye2~ ~elili~ d1i. vî...
-vant: du tefiateur.
. En droit, fi vous convenez que te domef(tiqu,e ne peut pas être héritier -' i~. faült . que
.vous conveni!e'l auffi qu'en
qualité, dë lté..
sataire, il ne peut pas recevoir U1i legs qui
le mette à la place de l'héritier; que le même
luotif qui fait prohiber l'infiitudan ., c.4J6{t néceffairement emporte:r la prohiàiltiij)ftl &amp;"ti1J legs
exhorhitant; qu'il en dl: a'~()'tS du. éld\néftÎque
comme de l'adminifirateut' dont par1~' Il'Ordon..
nance, que l'oh n'elt pas l'lus cdpal!&gt;'le d'tin
legs immodéré que l'autre; que la préfé'rnp"
·tion de captation ne fe vérine pas moins quat1d
·il s'agit d'un legs immodéré, què quand U s'a. .
· git d'infiitution; que ce l'1"eft pas att tit~e
d'héritier que la prohibition en attachée, O1~fS
au bénéfice que la' perfonne incapable perçoit;
:que ce feroit une dup'epie de· c!iFe que le's Od"

de.4 00

1

•

liVe

1

re:-

ra

,.

f

me{\l%Iue~' ou Fe. ·~hi~urgite1'1t. b~ peÜ'V'eHt pas
être .lnft~t.ués hé~~lm,- m'air qll9i·fs. pèuvent ~lte­
cevort dêS', ~egt ~~~Jletll~ :' d'an n"é nt plltlJs qa'il ·ne
~~~e:.a ~-,~ hébti~t ;; qu~ avee ' ce ' bea'ti fyfiême ,
N

~?~S 've~r~~s b.ie'i11:~(t - t'?~~ l~~ doniefiiqtle-S -des
VIeIllards- la-llrer au~ hetIt1ets- le .titre de l'inftit'ûtion ,: &amp;., fous · prétexte ' de" I~ ell1porref
les . . ~rois- IquaT~s . dè la fuceeffiorl,
être! aiI1ft
réé}lenl€üt! h~d~iets:; -'quand lies' patéI1s Il'' exl au-~
j"è~èrtt . 9u~ le )·t16rn. :.:'
- 'Il !l'efi dtlrt&amp; iü.tVlue' (~ffféte'mce ' entre Yinf2
fit!~!ioh" &amp; "un fe'gs IVlfIbleme1it '{~n5 , prop'drtr dll
~~~ ~s, {~~'v~ces ~ oW l'infl:ittltio~' n''efl: pas de
g~~té prbhtbltor:lim." ù'lll le Fe~ d1'fpr&lt;Jporti'dnrt'é
fêfi atHft, il n'1y l a -pas' de ttiilreu ;'
;
!ors. la ..d~{fertaFion. &lt;lue 1'01,1: a faite ponr
étatte'r la IJutl'tprudence dd ' Patlemedt d~
Paris ~ eG totnpfétemeHt inut'ile-. Si le fyftêmë
d~ ~ c~tte ' {, Cout efl He ' faVotifC;!r les ftéritier~
, ab intèflat, çe rL'e~ pas {paf Ice principe qu' il
s'eG' dt?ci4é fut- h6tte quèfiiolÎ ; c'eft par l'Otdo-tt:natrcè de 1 5r9\~ ~'eà fdr l"nonnêteté publique; fur la conn'dtffance qu~il. a du cœur
humai.n ; fut cè' qtt''if n'df que trop notoire
qu'uri D6melliquè pr~t1d etnpi'rè ' fur un Maitre
o·aog~natre; fttfJ , 'è.' que le Maître l habitue à
l~ regarder' t0I11111e fort liienfaitetir jj fur èe qu'Il
'croit r dé pouvoir pas fe pafIèr Ide f~ ldrri~~,
fut · la facifité quia le f)dtrtélHqu'è ou d'e~àrrer
fes fervices , . oU clé pad~r contre les 'p~tetis
dans l'in.térieur.. du ménage, 5;{ de fe- cl1'fef
des dtfpofitions p.â"( cette p'ërfuaftol1 fchfrde-' &amp;
dadde'lHnè, qui"rlè ' fe p,tdc1uit aU dehors 'lu~

el.

r

- ,

\

J?ès

l

pàtf
•

tés effets.

'

' . ;" .

t

"

�12-

Enfin le Par1ell~.ent -d~ , . f}lri~ ne s',e (l , fo~qé- ~
que fur :Je ~at1qer de~ .c0f1;~quences : ;." (UI2;. l~ \
fcand~~e qU'lI.. Y a~r01t ~qy}JI'.: ~alet. ~V.~.t )
]'h ~ritier de [on, )\~altre , deFoul11a~ c~lt.!l . gM,,~1
~éâ.rté du teAateur (pendant NIe; r. .Cl\ fou .
enfin fu .' ,ce qu'en établiif~nt la j re.gl~, ça
établit un fr~in a. la rapacité ,. d~)s Dom~(l~qltles,' ,
f-àl'S gêner ra liberté du 'elh.teur. ~ L,e;s !nbunaux étern.ellement Juges _~ la di(p_Q!1HQn,
&amp;. jufies apprêcia~eurs des ' {~.t;~ices , [ ~?~!r,on~
touj9u rs, difijng,~et: fi le legs . eft o.~ .! S.} !l .p!eO:
l?a$, r,nénté ;,, 8f .: ~n , ne , P.'Jrt~t, pas.? dF(,,&lt;tt;tte
regle , · on les , défie , de pOluNolr Jug~t ~ 1{e pome{t}flue ?~a reç~" qu~ p'lr l.' ,e ~e.,t de 1 Q.lb{~~q~ _,
Be du crl1~è,. ; ou par ~)l'~li~ : y~lq~tf! ~, gu
teJIllateur
'.J . '[) ·f. . r 1 ~ Il,I· 'T
-~
[ .
•
J l
" Vqilà quelJ~s pnt été )e~ yént~bl~~ ,b~fe~ .~e
la Jurifprudence d~ Parl~ment qe , Paqs ~ el~es
tiënpent , co~nWfj) )'on ~Yc&gt;;i, t_. ahx ' m~~t:.S)
à
1'4qnn..eteté ~1 . àj}a .. cpnferVarl9 n . ,dl! lo~r\~l des
t'lmi\lës , à la fû~.et~ qu'elles dOl ven~ . ~roqver
dans le mén"ge ld;~ leurs p~oche~ , Cl .J.a , ~Qn·
fiance publique , . &amp; à t9ut , çe qu:ll,Y . ~ de rl~s
raint &amp; de pl~s faf:ré d;u~~ 1 la .[ocléte. .: "
Qtl'Oppo(ç:.la, ~elIon à .çl~s... &amp;fandes ~~rit~s,
qui font en~ore p~us de fentlLl1Î~t &amp; de .J~{hce
qu~ ,de Junfp~ude~ce? Elle n. 4~ p~s f~uleine~t
entr~pris de les comba~tre" 1 te J3rocar.d ' ., di[ponat tefiator Et \erit lex!.J fait tc;&gt;~te fa re~­
fqurce. Il ne faut pas, dIt-eIlé" gener .la lIberté des te{tateurs.
,
. ' S'lns doute. Mais ne faut-t,,,:il .pas égalemenç
empêcher que ce.lu~ I qu~ a e~Rir~ , ~ur l~ ~e.~ateur
ne gêne fa volonté à fon profit ·? N a-t-Il pas
fallu

ra

a

j

•

4

••

..i

1)

•

. J 6-

-l'

J

j"

....

.

•

.... _ _ ....

'

1

,c

•

j

,

IJ

fallu garantir l'homme contre fa propre foi..
bleife , . ,Sc prévenir . 'q ue , fODs prétexte â'ùrte
'difpofiti:on libre , cette mêlne di[poGtion n e
fût déterminée que par . l'empire d'autrui 1L"O'r donnance de 1539 a,- t - elle eu d'autre
motif, ou n'efi-elle pas éxéclltoire en Pays dedroit écrit comme ~n Pays de Coutume '? Le
Légiilateur qui, ra portée , f ig'nQroit-il que dif"
ponens teflator.J .Lex eft? Non fans p0l.!-te .. J
Mais il favoit at:1Œ qu'il eft des efpeces ~em ..
pire ~ auquel Ja 'rfoibldfe de. FhOlnme l'afiùjettÎt
inévitablement " &amp; il n'a pas voulu que -ce.
même empire îervît à ~épouiller les familles
du patrimoine des ,le.urs. ',.
l 1
Ainfi " ou le difPo.nat teftat.o,; &amp; erit /ex'
doi-t ,~néantir l'Ordonaance-, ou' û ,l'Ordonnance
doit•. encore fub611er. nonobfiant le Brocard,
il faut donc dire que quelque liberté qu'ait un!
teftat~ur , de .difpofer, il l'n e le- peut pas 3U J
prQ~t ~ des perfonrtes prohibées; &amp; que li les
DQmeJliques font r~p.iItés· perfonnes prohibées"
on _ n~ ipeut ' pas mi~ux les infiituer qLl,'-on ne
pourroit infiituer le Chiru~gien .
L'~s Domefiiques font - ils , donc perf&lt;Dnnes
prohibées comme les , Chirurgiens, -&amp; autres
dont l'Ordonnance nè fait pas l'énumération:, '
&amp; comprifes f01!ls le ,n om génërique d'Adrrli-_
niftrateurs? Ils le [ônt, &amp; ils devoient. l'êt~e. \
Ils 'le fQnt , puifque les difpofitions à ' leur
profit, qitt été réduites à. ce que leurs fervices ~
pouvpient , graifement mériter. .
.'
Ils devoien t r être ', foit parce que l'empIre '
d'un Domefiique fur un Maître vieux &amp;.1in", :firme eU , encore_rp lus, 'p'rd.inaire " Dloins déltaat ?1

1

D

�~4

r

&amp; 'pluB ryrannîque, 01U plus iitfrelfé que, ce~ul
du Chirurgien ou du Coinfelfeur ; &amp; d~ faIt"
on' tr.ou,ve dans la fociété QeaucOup plus devieillards à la merci de leurs Domefiiques. que',
fous la dépendance de leurs Médecins o~' laC
leurs üonfefi'eurs; foit parce ~ue l'empw:€ de
ces., fortes de gens va toujours croiifant en p!&lt;&gt;-

portion, de ce que ~e Maît~e 1 0U fa titu1tJ)ùn
exige ,plus de fervice~; fOlt ,parce que' "c~tte
efpeote connoilfant lfnOlns le prix des fentl~nens
qu.e tout autr« , '5t par cela mê1~e pl~~, l,nt.é ..
refièe moins déli~te, elle dépQlllllerolt.l l'nfall ..
liblen:~nt lesfamiU~s, fi les Tribunanx' leur
en laiifoient une fois les moyens ; foitert~ote
parce qu'il n'eft que trop connu, que ~!efi ~r ..
dinairement la .bienveillanG:e du D01l1efhqüè quI.·
q.écide celle 'du tefiateur t .&amp; que ce dernie-r~
n'a ardipairement d'autre ijéritier que ~elui
qui eft au gré du Domeftique ; fait en~n parce!
que fe DOl1lefiique a plus de , moyens , jplUs'
4' occafions de capter la fucceffion que tout autre adininifirate.ur, &amp; qu'il efi impoffiblé de le
convaincre de fuggefiion.
Voilà pourquoi les Tribunapx les ont fagement compris dans la prohibition de l'Ord&lt;&gt;n.nance; &amp;. fe font ,éfervés le droit d·'apprécier
font que
leurs fervices, &amp; ' de déclarer s'ils
'.
'
payés ,ou s'ils ont ufurpé.
D'après ces motifs, qui font C~lmmuns à toUS
les Pays de coutume ou de Droit écrit" parce
que dans les uns &amp;. dans les autres il y a des
vieillards &amp;. des Domefiiques, &amp; que par.tout
la foihleffe de l'humanité eft la même ; d'après
ces. motifs , difons-nous, croira-t-on qu'il y ait

ne

',

1)

. un P ar lement qùi p\liffe J. ugJt en 'th r.
,
D
fi'
d'
, ,
ele que le
1 ~~e l~ue u,n vIeIllard eft auffi capable de
UI ducce ~r fiqÙl,LJl1 ' étranger , ou \ que ces for ..
tes ' e conte atlons ne fe décI'cl eront pas par
l es clfconfiances , comme le dit M Db'
N
l'
. e e'l.1eux.?
ous ne nons lvrerons pas à- la difc Œ
,de " ha
.é
cu Ion
, fc c que autont
en
détail
'
mais
no
c
, u s 0 b. ~rvero~s, 1 • que fi le Parlement de Paris a
alternatlvement
confirmé ou calle des d'llpO
r. fi1,
~,
Uons en taveur des Domefiiques, fes Atrêts
ont 10J1C été, déter?Jinés fur les circonfiances.
i • 2 • Qure nI DeIilfart, vO. Incapacité, n. 19,
lU perfonne
autre n'a
,
, dit q'ue ' le D orne fi'Ique
~OU~Olt. to~t rec~vo~r excepté l~ titre de l'inftltutlon. SIon-ht bien Denifart
"1" d'
, on y verra
qu 1 It que))
les Domefiiques font mcapa
- ' bl es
d
l
"
)} meme e cgs particuliers en pro ' f , ,
,
''1
J' '
.
pnete, a
» motns qu l $ ne Huent pas trop confidéra» hIes.
"
30 • Que fi le legs de 126000 'Iiv. fut confirmé en fav~ur de la fille d'un Portier ce' fut
"pa~ ,cette ra,Ifon d'équité que ,le teftat:ur deVOlt foutenlf I-état qu'il lui avoit donné &amp;.
ne pas l'en faire décheoir.
'
4:. Que li le legs de la Domeftique du ChaI:el aln fut c~nfirtné , c'eft parce que les h~ri­
tIers en aVOlent confenti la délivrance. "
5°· Que fi ; de l'aveu de la "Beffon aioli
' pag, ~ 9 , » la Gouvernante
'
qu ,eI
~ enl
conVient
» accld€ntelle d'un malade ne peut pas être
» fon héritiere, comme ne devant pas profi,» ter de l'occafion qu'elle a d'approcher ' le
», ~efiateur » ; la Gouvernante habituelle d'un
vIeIllard dont la maladie fait fon état, le peut
A

•

�/'

16

.'

.f

' ·ns , Il y a mâle orité de ralfan;
encore' mOl
, if. , .pUI , ue ' le Domefiique habituel a nece alre~ent
.. q
d
Il .. d'occaftons de capter que le
.pl~s e moyens. 'f'
') ,
o'·nell.irrue
accIdentel.
,
•
, "
HO ï
ét lln~s ' que'
6°. Que nous ne foml11~s pas
? "d S
,les Auteurs ayent dit» qu 011 pOUV01,t fau:
':'d
des donations aux Domefilques., ~ a
ons ou
l', a bus .' ~ue
c'eit
contre
Mais
ft telle
reg1e e
·
,
, Il.'
,
t
fIé
,&amp;
l'abus
n'eXlue!
~etl anous nous e vons,
.
blement que trop.
.
.d
) Nous (çavons que Ricard a ~llls.. ,e~ oute
. fi i~~ Intendans po~voient être COl1'!priS ,dans
r
•
h'b"
MalS nouS ', fçavons
auffi que_
]a pro 1 ItlO11.
r . "1
les Arrêts les y ont comprIs lonqu 1 S rapp~r
' toient des libéralités exceffives., , '. ,':'
80 .. Notre Jurifprudence ,part1~uh~re na. pas
u s'éloigner . des ' regles d honnetete p~bhque
P ue nous réclamons. L'Arrêt du 5me. ·tome
Je :S"oniface que vous réclame'l, e~ le ' Fe~l
ue nouS connoiiIions, &amp;. le dome!b~ue ~tOlt
q ent. '&amp; il n'eil: point d'Auteur qUi . ne conpar,
\
1'.
1"
vienn~ que cCj!tte circonfiance lauve Incapacité de l'adminifitateur: le Parle;nent, de rou~
loufe l'attefioit de Inême ' dans les repon es a
M. le Chanceli~r.
,
L'Arrêt de Chaulan rappone par Bonnet,
n'eft pas mieux, ~pplicab~e ~ par cette grand.e
raifon que l'hénuere étOlt fille de la dom~fil­
que du tefiateur, avant qu'elle fû~ tnané~,
avant même le tefiament. Et nous n av~ns Jamais prétendu que l'incapacité du domelhqu~ fe
prorrogeât même au-delà du tems de fan fer-

P'

i

,

,

t

vlce.
M d
L'Arrêt de Bergere rapporté par
'. e
...
Montvalon ,

.
~o.ntvalon, tom.

i

l'

pag. 3 8i ~ n'ell pas plus
de~\tfiF, p~r cette g~ande raifon » qu'elle n#é» \ tOlt pOInt domelhqut!, qu'elle n'était pas à
» gages; &amp; q!-1'elle ne logeoit pas dans la mai» [on. »
, ,
Que refieot-il donc ? L'Arrêt du quatrieme
tome de Boniface, qui caira l'infiitution en
faveur des fervantes, &amp; le mot de Mr. de
, l'viontvalon, qu'on peut faire des legs aux domefliques j mot qui n~dt pas énérvé ~ parce que;
ajoute M. de Montvalon, d'après l'Arrêt du
cinquieme tome de Boniface j on peut faire
une donation. aux domeftiques; parce qu'il faut
toujours favoir, &amp; fi la domefticité a été la
feule caufe des ~ifpofitions, ou fi l'incapacité
réfultante de cette qualitéi ~ {e trOuVe compen{ée
par quelque circonfiance, comme, par exempie, la parenté, ou {oit la modicité des legs.
. Il eft donc inutile de nous dire que le maître
ne pourra pas récompenfer les {ervices d'urt
domefiique, &amp; fur - tout d'un domefiique qui
n'a point reçu de gages. Nous ne l'avons jamais prétendu. Au contraire, nous avons toujours dit: il faut que le domellique foit payé,
&amp; bien payé. Mais il ne faut pas qu'il falIè
fervir fa qualité, à l'effet, ou de fe faire inf..
tituer héritier, ou que craignant le danger de
l'infiitution, il {e contente d'un legs qui lui
fait un {art plus confidérable qu'à l'héritier.
Mtliutenant faut-il jetter un coup d'œil fur
l~s circonllances dont ré{ulte l'incapacité de la
Bellon, &amp; les manœuvres qu'elle a en1ployées?
&amp;, c'ell le vrai moyen de ne pas {e tromper,
[ulVant la regle caufa agnofcitur ab ~fJeau.

,

l,

E

�•

1&amp;

1

Ces circonllances font ré~oltâ:nies; il n'yen a
pas une qui n'indique remp.ire le plus abfolu ,
&amp; la finefiè de la part de )a Bdfon, de e
pas v'o uloir le titre d'hétitiere, ' dont elle. craignait les fuites, pour s'en ménager d'ailleurs
tout le bénefice.
C'eft ce que nous réfumons
des ,dons
itnportans faits à la Be,lfon pendant, l~ Vl~ de
l'Aobé F ournés, &amp; par 1Abbe Fournes, qu elle
dit elle-même le plus avare de touS les hom-

r:

1·.

mes.

'
.
L. '
i
De la multiplicité des difpofitlons laItes
en faveur de cette femme coup fur c,oup. ,
3 De la nature de ces mêmes dlfpoliuons.
. '4~~ De leur importance_, "
Du joug qu'elle faifolt fubir à l'héri .. ,

0:
0 •

,

,0.

t.l~r •

Enfin des propres aveux de la BefTon.
. 1 0 , . Les dons font certains ; la BefTon en
convient, page z. 1, » en difant qu'il eil inun rile d' y reveni( ;» &amp; ces mêmes dons emportent, nOll feulement les revenus, de l' ~?bé
F ournés mais encore 4 ou 5000 11 v. qu Il a
ptifes fu~ fes fonds. Or? ~e faudrait-il pas être
4lveugle ~ pour ne pas VOIr que fi cette femme
avoit un empire fur l'Abbé Fournés, plus fort
que celui d~ Fon avari~e, il, ne lui était ~as
difficile de dIriger fes dlfpofiuons. Et de faIt,
il ca beaucoup plus facile d'arracher une prométre d'un avare qu'un écu: Et la BefTon a
exigé tout ce qu'elle a voulu.
l. o • La multiplicité des difpofitions répand
le , plus grand jour; on en trouve l'énumération,
page 39 de notre ConfultatioJJ, &amp;. on voit fuc-

19
ce'ffi~ement la Betton de fix en {ix mois attraper quelque no.uvel1e\ difpofition toujours pl us
avantageufe; &amp; o~ n a trouvé ~ {}'autre moyen
de fauver la ,confequen~e ~ qu'en nous difant ,
» augment,at!on de fervlce ~ nouvelle raifon de
» reconnOlfiance; » de peu s'en faut fui vant
le [yfiêm~ de la Beif~n, 9u'à, chaque' fois que
le d?mefhque donne a houe a fan maître, ce
dernIer ne (;ontratte vis-à-vis de lui une obligation qui ne peut être faldée que par un nou ...
veau legs.
.
,
Quant à nous, nous dirons au contraire &amp;
nous croyons avoir raifon de dire que to~tes
l~s fois qu'un mJaître augmenter; [es difp'olitIOns en faveur d un domeilique de lix en fix
mois; no~s, ferons ,au cas d~ répondre qu'elles
[ont fugge,rees, ,qu elles refpuent la captation;
&amp; abfir.attIOll fane de toute autre circonfiance
on ne pourra pas fe tromper.
Les difpofitions font alors le miroir qui re ..
p.ercute au dehors ce qui fe paife dans l'in téneur du menage. Comme le domefiique eit fans
cefTe à capter, à aiguillonner, &amp; que fon avidité n'ell jamais fatisfaite, on le voit s'affurer
par une difpofition particuliere, ce qu'il peu~
arracher, &amp; tout de fuite en revenir à fes manœuvres, jufqu'à ce que la crainte de tout
perdre ~ en portant les chofes trop loin, le force
. à s'arrêter. Voilà au vrai l'hifioire de la Bef...
. fan, &amp;de quelle maniere les divers tellamens
de 1'Abbé Fournés font le miroir de fes ma·
nœuvres.
~o. N'en cherchons pas la preuve ailleurs que
dans les tefiamens. · -Quand la 'Befl-on ' eut une

,

�' zo

,

fois captivé ]' Abbé 'F.' ournés J tous les reliamens ne [ont plus faIts que pour elle; nous
l'avons prouvé, page 44 ~ par l'analy,fe même
des diflpo{itions , &amp; on n'a [çu que repondre" ;
.,elle fait tellement l'objet des tdlamens, qu 11
n'y eft quefiion que d'elle. L' A?b~ F ourné,s
.lui donne tout ce qu~ elle Je crozrolt en drolt
pade répéter ~ il veut q~' elle it crue fur
raIe; point d'inventaIre, pOint de [celle, nuls
.droits royaux. Il femble dans ces tefiamens qu.e
, le tefiateur efi toujours armé contr: [on hén~
tier au profit de la Beifon ; &amp; apre~ cela, on
,aura le courage de nous dire: prOUVerl la ~a~ ..
tation? Ne l'dl-elle donc pas par la muitIpllcité des difpofitions ~ par la rapidité de leur
renouvellement, par la teneur même des teftamens, par la matiere qui en fait l'objet, par
les claufes infolites qu'ils contiennent, &amp; par
leur enfemble?
Et fi ce n'en eil: pas affez, voyez jufqu'à
quel point ce pauvre vieillard fe méfioit de fa
, ,propre foibldfe ; il fe fentoit fi peu en état de
réfifier à la BeHon, que dans fon codicille du
21 janvier 1776 ~ il fe, prémunit c,ontre fe~ i,"tri gues , en déclarant que tous bdlets przves,
de lui jifynés , feront nuls. Que fignifie cette
claufe? Je ne me fens pas affez fort pour me
défendre; l'avidité dei la BefIon pourra m'arracher encore quelques billets, que je n'aurai
,pas la force de lui refufer, &amp; dès-à-préfent je
.les annulle. C'efi-à-dire que le tell:ateur confi·
sne dans le codicille, &amp; le facrifice forcé qu'il
, faifoit à la Beifon, &amp; le témoignage de Fimcer ..
. puiifance où il étoit de lui réfifier. Or,
•
talnement

Jk

,

-

2.1

fa

tâÎnement il ne fut jamais de' plus forte preuve
de [uggefiion.
.
',.
'
4°. L'impor'tance des di[pofitibns fou rnIt
une nouvelle pr,e~ve. Ce n'ell pas le tiers de
la (ucceffiort que reço,~t la Beff9n ,. aiflfi qu'elle
a la ' fineffe de le c:lIre; ce [ont les dix Teiziemes' 'clairs, rtets 1 liquides, fans ' embarras de
recette ' ou~ fans ' ri[que de l'infolvabilité des
débiteurs. Les 6000 liv. refiantes ; elle ne' les
laiffe à, l'héritier" que - -parce' .qu'elle ne veut
pas ',du, ,titre d'hêritiere dont' elle è011rt'oît le
· d~nger. ,Mais 'faf:1s !(è~D 'av,air 'lé' titre, elle 1l:e
-s'ert\ ménage pas Inoins le bénéfic~, puifque
d'après le tableau ' dtreffé [ur Vinventaire ' ell'e
a prefque. les deu~htiefs' de ,:l~, fu'cc~ffiori.', ;:' r
:. Et' e'll~\ I~s 'a après 'àyoir ~eitré·; de-fon àveu
p.endant ~a -vie de' l'}\bbé F OUt:Hés 5 ou r(idob
rlivr.es. . ' , : (
.
J~
.Et ' eUe les a ,pour
ou [ept artné~s de -fet~
v.ice ~ Eh l'quel fervice que céluirdJun homme de
~'granda fubriéié ,1--&gt; '
)
, ' ~a nBeff0t1 .a donc - beau fe ' mafquer ~ [ott
~fyfiême a peréé depu:is long-temps. Convaincue
·qu'elfe ne pouvoit 'pas être héritiere de (on
Maître; elle a voulu l'être farts le pardtt;te ';
&amp; ['elle l'eil: en -effe~, puifque ce "n'dl q~e
' pour elle que tous ' les tteil:11inens ont été' faits.
Et la preuve en ~il:, ' qU'e ~les , d~fpofit~ons he
font qu'en fa fav~ur.
r ,', "
5°. Faut-i}. 'maint'enant urtè nouvelle preu~e
, de l'empire qu'dIe avoit fur le tefiateur? Elle
ra fournie elle .. m' ême~ RappelIons-nous qu'elle
, força Me. Boyer' à attefier n qu'elle avoit
~ )i 'véritablement ' fourni les 1700 liv. -dont
F
1

t

,

fix

1·

1

-

1

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(

l'Abb~ fql;lJf~é~ . lqj 'I P1lN ~ 6tçgiu,oitGtn~ ~,
) &amp; -qu~il eft :lprouvé par les, ~ff.a~~"i .de
.J?;! ~'.t\bbé f~rl1~~, q(le 9~ D~éç~u 'qû uJl~ . re ..
J) i

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1.

connoitfanceile detQe. '·J"/ ~
$i npu~ ~i~Q~~' €\e ,ce. ;À9ll-p1e.

1 . U(.1

~

faif~.I·"O":'lj.lJae

lJ

I~QJ1oqçé" par l'Or,d9l!llaDçç. Etr~ n~ 1~ prQc

1

n~nc: contre les l\1jq~€ins, l Chir-H;~gi-6Els, APQ,..
thJQ~lr't(§ ~ &amp;~ '. q«~ pan:e q~'~J16 fHPpofe que

•

rf!olpJ1U~. '~~11 ~~~rq'4t!~ Çom.113~ f~s ~i_e~faite1Jrs s
JI JI.. il rJffl a '!il4f !i§[llft!f, E,ç de f~\~" &lt;19

~QP(êq~en~ ~, .IJ~Olj c~ijy~ndt~,. qu~" ~ .: Bdlf~ '.
tenait le n~velr /q~s ·le.ij1êllH~-: Jftug queJI tWll~le,
;q)B\î f41Hoit f&lt;;&gt;ufcrire ~ ! f~s valon;éao po~~, f1~ .

P,utT~ f,fuf~f é\. Q4S'lqll 'Pl! ,~u~ t'oR rç.g~lid
~9Jl1JPe f~ bJ~j1.6Ütt.;\lr h9piq~~1 q\Ji ~l~ D9j..
1nqulétudes ou foulage nos miferes. Si ç~~aJ

~~s . perdre
neveu ~ om,

ljl f~cce(ij.~n ~ ~ , ql.j e,ll.eiftdl~, .a~ ,
{j1JJle§ ~ ~ IifJnés li? 'njeIlfQüge.,
.JQ li V,QÛS'},( êq!S_
" m~ )iléritiè~ ;: ëholfiif(fl.I·' Et le
~l]~V.&lt;tI;l, &lt;Iu.i.is:onn~ç. l'eJ.J)pu·e ,de' la13~t1@~, fur
(9P ; Q~c1~ '.J:-e{\ ~~hg! ~ ph~~.~
de_ de~x

Jn4 u?, Il; éVIÇff f Jq

P.IJ~ , : C g~

,, !«~ vQ~r~ ~v-eu A [~U~ ~ }}~Ï}~.~ ~f "~ue
~e :l'Abp~ F.o~FllÇ$ VQU~ êqvif~ge9it, ~ Vil.~
~tlez donc, au~ y~RJf d~ Iii L.g~, ~QÇ~~ p-lwv
tfmt,ç

IP~:jlPF1hl~, Qe 1li,! '~'\l~~~de! qlJC) . f~n , Çk~ryr'5i~n j
F{)~l}C; _ l YU ~ a,Mf9~t ét:,é qu~ , f9~ §l@@fuit@yt,

J:i

.1bdt~l(~ ,~ ( ~CU~,

les collat,ér~u~ VI~-~-V~§! ;d~ " DQP.lell.tC)R" ' :&lt;IU!

'~9icJ~;@~!1 , r &amp;&lt;.' il ,. VQY3 f~gar~Qj€ . c~rue (3)
Q~~rJ(JQe .h~lutuent-; ,O r ~ q&lt;tPi ldlfp~fit" ~s &lt;i~l"'j

'

1

tlffiî.tiif~nt ~t;~r. M~~t~~ ~ l~~~ it fa.~~ pl.i4~J~ant. ,

r ft~~~ , o~ r~~~Dç~f. a la fl{c~e~QJl • .t

1.

.)

r .1 "

Ainfi ce fait prouve Jufqu a quel PQlnr la
~f1lf9n , maî~~~fqit.i'.{\Qbé ; fi)\.lra,éM , jllfq~'à . q~el
-po~fl~ Met )Jpy.~!l' lé! l;6gJ\r.&lt;\Olt çQJllIn~ .difpofant de la volonté de fon opçlo. Il ue fa"r4foj~ q4~ ''Ctf, tél1~oi~p, age ~~" fufpeâ pO'Ar: apprécier lé,s ~lfp9fit~Q"s r 4!l), frQfit. qe. lB ~eaon ,
&amp; comprep,&lt;;lr~ ' q-9 l ~vec , la f~c)ulté de fatre exclurre l~ n~\;!,~., ~ d~ fti f~ir(} don~ef 'tOUt ce
qu'eUe a ~oulLr ~Q pl,~ : ~var~ dei' ~amm~&amp; ,
il, ne lui " ~s , Afé dl8jÇl!J: Ae fil faue .faIre
des ~C'{tame~s. .
~ ~;
;
.
Enfin, n'en cherèhons la .pre,uve "qu.e dans
les propres av.eux d~ li\ Setf~p" EUe:. av()ue ~
pag. ' 6, que » le te{t~t~JJt: $'haàitua à là re,~sarge,r cqmme u ~.e pi~n~itriç_e à laquelle
,,. jl qevoiç e;nc9~e J&gt;l:\ls l' qtlJi ft~ parens..
1

.

VoiU, pE~~i(é11WJt IfJ
,

fiifo3 ~Q

fl9~':s {ru-! ~~ xAA~nlpj~an~, qq~ J!pn dQit à Qe§
fgrt'Jf$ fi@; .~e"fal~" fonf fufp~4te~ ~"X Y~\lJX cl
li LQi, E-f c'~ft · pijp çett~" raifQn :(ju'~lle, Jes '1
entachées de ~e foupçon de captation qqi (cyl

l'iaœa:pacité

§tl , ~~~e-,

l~ ç~Q'W§&gt;Jl.

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L

'

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.. M~~ln'lllt

-flUet r av~nféJgt .tl'élul!i@n~ _ nç)U~
P~\,~ fi J\OYf 'yQUjtWl~ ffljr~ ~n - ~fP, d~ ~e~
d~rfJttCfo '~r&lt;:qJlltAfteA~ A ~, l~s relHUf ? . r
'U t 4~~t..qicjO! r~r~ût la ,ptuli p.e.r:it:e d~&amp; (:f{i
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LoiJt, ~ .Jq~ M~tJts' )l§vv~gf f1l1.t~if qy!\tn dQ.
m~ajqu~ . qui Il J11i~if~ {PA m·~lfr~ V.et1cl~~ f3
vie, puilfe le dépolJill~~ ipr~~ {~ mQrt; ,li
l"h@DOÔt.&lt;né pWùique ne . ~ ,rQltih~ pa~, &amp;

s'il n' eft pas nécelfaire de metrre un ffei~ ~ .
l'avidité. de ç~ ...wer.C.enaires. Notre fyilême
I!~v.e tous lia mtirêJs ~ &amp; bien Join de
•
•

.

~\_.~\

�e,

IL '!

14nuire à la liberté des difpolidons, il ne fere
qu'à en maintenir la liberté. Le f yftême contraire n'ell: qu'une occa-fioll
d'abus, de fcandale ; de v:ol, &amp;{.d~ pillerie Un1
Domefiique doit être récampenfé fans -dbute ;
J11ais il ne doit paS lui être permis de depeuil4
•

1er la .famille ' de fon Maître; ' voilà..,irto'
ére
.

~, 'J~r~'·.L:&gt; ~~"_.J-J,o~ V,fT.: ..;:Jrci"'~ tT..J

J"l. J.. , j- ~ ï

t hele.

'

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l ( V0 u.,.,.~,&lt;t- ~\o...,. c",,-l"-l'-'..L\~
11'\C..Ù

c..dJ:;,:..

. A f'applièation : avez-VOUS dépoul11~. :t'he..
ritiet , ~ &amp; êtes~vous d'ailleurs gr afi'e merlt ~é.
compenfée ? N oilà le procès. ",
. );
1.

r

•

. V!Ous avez !depouillé l'h~ritier , p~r&lt;~e '~'ill.
dépendal11me1'lt 'de ,ce que vous avez leftIjo.qué

à . 1'Abbé F ourries'- pendant fa vie , t .~u~,~, av~'Z

d~mx: fois plu~ ,que l'héritier ; c'ell( ;d~oJvo1iS
qui êtë~ hériHere i, par cela même, l:vou.s .' a.e~

dé'p0uiUé la ~ famille de votre Maitre !; '&amp;T- ili
, les&lt;- Loix ' ni l'es Tribunau,c · ne péuvttlc- l~
foutf~ir..
' ,_. J è : .
I Jf' l
,
'vous êtes ~ra{fement 'l'écompenfée ,', 'pàrae
que ' fix .OU' 1féptap~ées . d~'. fervi~e fo~t 'bien
payéels p'ar' -Qe r'qué vous avez dé1a reçu " p~r
l'état que YOUS a'Ye1. donné à ~os -fiUes , aux
dépens' de" t' J\.bbé ~F()unlés -, : 3c. 'pat' les '~ooo
live que l'on vous offre encore; &amp;. qui ' , fi
jufiice vouS -étdit faite "
feroient retranchées " parce q~é famais~ Domefiique n'a abufé
a:tiffi; indignemertt~ que vous Pavet fait f' de 1'af.
éendant que -fes:· fervicc's lui .donnoient fur' u11
Maître décrépit. l' Partant .'
-.(~ ( : .
'. CONCLUD comme au procès, avec : plus

vous

grands dépens..

,

'

'

,

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. . PASCALIS t Avocat.
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DARBA UD, Procureur.
Mr. DE FAB RY ~ Rapporteur.
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JJ l''''\ C. O,~csj .. l\.~- ( c.!r .{",,'ÛJ.. !rfr4, ~~c...v....v&lt;n.D .

�MÉMOIRE
J

POUR le Sieur JOSEPH RIPERT , Bourgeois
de la ville de Marfeille.

CONTRE
ANTOINE

&amp;

THOMAS RIPERT [es enfc.Ints.

Ne guerre inteiline &amp; cruelle dévore'
depuis long-temps la famiHe Ripert. Un
pere oB:ùgénaire eft traîné dans les Tribunaux par deu ~{ enfdl1S ingrats &amp; rébelles; la
qualité de, Panies forme déja un préjugé
bien naturel &amp; bien avantageux. Si la nature
de la conteiration iemble préfenter, de la
part on fjeur Ripert, un re pentir tardif des
facrifices qu'il a fait pour obtenir la paix, la
polition dans laquelle il fe trouve, l'incon. .

U

A

�z
nécefd Ul·te de [es enfants &amp; l~impérieufe
..
lité des circonftances, tout l'eglume
une r é.c1amation dont la J ufrice il~trinfe9ue fuffirclt
pour affurer le fuccès; malS le iI~nr. J ofeph
Ri ert n'eft pas moins jaloux ~e Jufbfier fes
dé~arches, que d'établir la julbce de fQl~ ac:
tion' pour atteindre ,ce double but, Il hu
fuffir~ de retracer les faits &amp; d'invoquer les
•
•
pnnclpes.

F A. 1 T S.
Le fleur Ripert eft pere de cinq ,enfantS' 1
dont ql1atre garcons &amp; une fille; la fortune
ayant fecondé (on travail, il. éto!t parvenu,
par fes foins &amp; fon économIe, a fe procurer un état d'aifance qui le mit à même de
donner un éducation à fa familIer Antoine
&amp; Thomas nJen ont nullement profité. Dès
leur plus tendre jeunefre, ils ont donné toute'
forte de chagrins à leur pere; la néceffité
de fa juftification l'a forcé de retracer leurs
écarts aux yeux de la Juftice; c'en un récit
trop douloureux pour qu'il veuille y revenir
et'ïcore en détail; il fe bornera à rappeller
deux faits majeurs : le premier concerne
Thomas; il s'agit d'une démarche &amp; d'une
opération qu'il fit à la campagne que le
fieur Ripert pofrede, &amp; qui eft {ituée partie
dans le terroir de Simiane ,. &amp; partie dans
celui de Mimet. Mr. le Confeiller de Gras"
qui eft Seigneur de Mimet, ayant à fe plain..
dre dudit Thomas, il en Coûta ~oo l'iv. au
1

3

fleur Ripert pere pour affoupir cette atTaire.
il eft {ingulier après cela que Thomas, qui
fut convaincu par tous les témoins d'être le
le vrai coupable, ait encore l'audace de
rappeller le fait pour le rejetter fur fOll frere
aîné.
En 17 6 7, Antoine déferta la maifon pa, ternelle; &amp; après y avoir dérobé une fom ..
me importante, une quantité d'effets, de
vaiirelles &amp; de bijoux, il prit la fuite avec
une fille dont l'état &amp; les fentimens auroien1:
dû l'éluigner à jamais; il la tranfmarcha dans
divers pays, &amp; la conduiGt enfin à Paris, où
il contïa8a avec elle un mariage infeB:é de
tous les vices; défaut de confentement dtl
pere, fllppo{jtion d'état, défaut de domicile
&amp; de préfence du propre Curé; il n'en
eut pas fallu tant pour autorifer le fieur Ri..
pert à faire cairer ce mariage; cependant ce
pere, qu'on ne rougit pas de peindre comme
un tyran barbare, reçut fon 1118' chez lui, &amp;
le nourrit ainii que le frult d'un m~riage qu'il
dévoit défapprouver, &amp; qu'il aurolt pu faire
diiToudre-.
, Dans 'le mois d'OB-obre 1778, le lieur
Ripert fut attaqué d'un accident d'apoplexie,
les infirmités qui en furent la fuite, j,ointes
à fiJIl âge, exigeoient fans doute des attend
tions &amp; des foins de la part de tous fes en..
fants; mais Antoine &amp; Thomas Ripert, loill
de remplir les devoirs du refpeB: filial, n"avoient pas même les égards de l'indifférence;
après avoir long-temps dévoré leurs torts en

•

�5

4
fc vit forcé de leur
·
R
11lence le fienr Ipert e
1 6 D'
en fair~ des reproches, (ce f~~ e 2 , e8) &amp; ils ne prodlllürent qu une
b
cern re 177'
.
r
'
Antoine
fcene fcandaleufe qtll donna. leu a
11
&amp; à Thomas de quitter la malfon paterne e,
&amp; de préfenter une requête dans laq~lelh\,
fllppofant qu'ils en avoient été ch~ffes, 1 s
,clerent une pention alimentalre,. une
1
ceman
L f
R ert
provifion &amp; leurs hardes.
e leur
lp
ere ré oudit; il défavoua la prétendue exp uHion ; &amp; interpella fes enfants de retour~er chez lui. Mais ils s'y refuferent., &amp; pourfuivirent les fins de leur requête; Ils en préfenterent bientôt une incidente, pa; la~~elle
ils affeaerent de fuppofer l~ur pere, lrnbeclll; ,
&amp; de demander contre lm des defenfes d aliéner aucun de fes biens.; la Sentence ~u
Lieutenant les débouta de leur .r~q\l~te pnncipale &amp; incidente '. &amp; leur enJolg~lt de r~­
tourner dans la malfon paternelle; Ils en declarerent appel; ils préfel)terent 'pa:d~~ant
la Cour une nouvelle requête en mhlbitlOnS
d'aliéner' un Arrêt la profcrivit.
Des p~rfonnes refpeaab~es ch.erchoiellt .à
mettre la paix dans la famtlle Ripert; 111 a1s
elles trouverent tant d'obftinatioll de la part
d'Antoine &amp; de Thomas, tant d'indécence
clans leurs procéd~s, tant d'audaces dans
leurs prétentions, qu'il n'y eut pas moyen
de ramener la tranquillité. Antoine &amp; ThomaS fe porterent même à l'excès de fe permettre des menaces contre leur frere ainé, ce
qui donna lieu à des procédures criminelles &amp;.
refpeaives.
Le

, ~e lleur Ripert eut la douleur de voir
re1ulter de cette pr,océdure la preuve la plus
complette des exces les plus graves corn ..
mis par fes :fils cadets envers fa perfonne.
.En effet, une fOt!le de témoins y atteftent
que ~es enfans denaturés ne rougifiüient pas
de dIre que leu~ pere étoit un vieux coquin
futan ..... &amp; un VIeux maque ..... qu'il étoit un
ujùrpateur, &amp; qu'il brûlerait à l'autre monde.
:Après. avoir traduit leur pere en J uftice ,
Ils aVOlent l'audace de dire à qui vouloit les
entendre: » quoi! ce vieux coquin ne mourra
» pas..'N ous 1·
Ul avot~s envoye, du papier pour
) le falre danfer? Il a l'a,me plus noire que
» fan ~hapeau! ,Il fe prepare un logement
» au dIable qUI 1 emportera quelque jour de
» ion lit. ,)
S'il e~ cruel pour un pere de rappeller
de p~retls excès, n'annoncent-ils pas auffi
combien les cadets Ripert s'étoient égarés de
la route de leur devoir?
.
quelque outragé que fût leur pere, il éprou ..
VOlt encore la tendreffe infurmontabJe atta ..
chée à ce ti.tre; ~l n'avoit jamais vécu que
pour fa famille; Il voulut encore faire un
den:ier facrifice pOllr elle, pour cela il con ...
fentlt un atle par lequel, en anéantiîrant tous
les pr?(.~s qui divifoient la famille Ripet:.t,
on fa1folt promettre au pere feize mille li..
vres à l"'homas, &amp; feize mille à Antoin~;
favoir, mille livres par tout Otlobre lors
prochain, &amp; quinze mille liv.res après fa mort,
laquelle fomme leur étoit donnée en paie-

B

�6
l'
l~urs droits maternels &amp; de la ede
t
men
..
&amp; le furO'l'titn '" fur le bien ,de leur
pere,
l)
,
'
d 1eO'S p enlus s'il y en aVOIt, a titre e ü ' , ,
P, t' fa vie le lieur Ripert leur ~romlt a
uan
. cl
1"
uOlque cet
chacun une penüon e 400 IV., q
aae pré fente des vices intri,nf~ques, &amp; ?~fO;­
me le lieur Ripert n'auraIt JamaIS, ce e e
l'exécuter, 1i fes enfans ne l',avOlent eux/',
mI's hors d'état de le faIre. En effet ~
IDernes
'Il l'
&amp;
il leur avait compté les deux ml e, Ivres .
a é lniieufs femefrres de la pe~f~on; malS
PA y ,P &amp; 'Thomas lui ont fufclte un noUntome
.'
r.
.
' s dans lequel Ils étalent lans Inveau p roce ,
'
térêt, qui n'a eu par conféq.uent pou.r pnncire qu'un efprit de tracairene, &amp; qUi a p:oduit l'effet funefte de replonger la fan:llle
Ripert dans la diviiion , &amp; de mettre I,e ,fleur
Ripert dans Wl état de géne, d'angotile &amp;
de mifere. t
En effet, condamné de toute. p,art, Il. a
vu tous fes biens failis, &amp; ce vletllard 111firme , s'il n'avoit le fecours de quelques
. . per,
fonnes compatiffantes, fe verrolt,. qt!OIq~ ayant encore quelque bien" rédUlt a .v,fvre
d'aUtllÔne. C?eft dans cettë facheufe pOÜtIon ,
que pourfuivi par [es enfans pour le paiement d'une penlion qu'ils l'ont mis hors
d'état de payer, il a été néceffité de faire
valoir les moyens qui s'élevaient contre l'.aa~
qu'il avoit foufcrit, &amp; d'en demander InCIdemment la refciiion.
Après avoir ainiÏ rapidement retracé les
faits, il eft aifé d'établir la défenfe.
Q

l

•

J

,

7
1°. Le fleur Ripert efr forcé de demander l'anéantiirement de la tranfatl:ion . 2 0 • les
vices qui infeB:en: cet a~e font plus que fuffifants pour le faIre aneantir. C'e1t fous ce
doub,le point ~e vue qu'il importe &amp; qu'il
conVIent
de dlfcuter le procès. Entrons en
,
matlere.
. Si jamais .la qualité &amp; la PO{itiOll des parties durent Influer [ur la nature &amp; fur le fort
d'une affaire, c'e!r Îans doute dans celle du
lieur Ripert; on pourroit prefque dire qu'elle
,fi: hors des regles, parce qu'elle efl: hors
du train ordinaire des chofes.
On a vu quelquefois des enfans plus mal.
heureux que coupables, forcés de gémir fous
Je joug impérieux
abufive d'un
.
,de.l'autorité
.
pere; malS on n avolt pOInt encore vu des
enfans audacieux &amp; ré belles , diB:er des Loix
à U11 pere irréprochable, lui arracher des
facrifices à main armée, pour ainii dire, en ...
vahir , dévorer fon patrimoine) &amp; après l'avoir dépouillé de tout par un aB:e vicieux
dans fa forme, le forcer encore, pour fe procurer un pain dans fes derniers jours, d'attaquer un a8:e dont, tout vicieux qu'il efl:, il
n'eut peut-être jamais eu l'idée de demander l'anéantiffement.
L'hiftoire des défordres &amp; des malheurs
de la famille Ripert ef~ confignée dans les
Arc.hives de la J uftice par des mOl1umens frappans &amp; durables.
Deux enfans, déja loin de cet age où les
écarts peuvent être produits par l'imprudeu,

�t

S
ce fe permetten t des propos &amp; fe livrent
r
. ,
,
'L t frémir la nature, lans
à des exces qUl Ion
' h ", ,, ' . ,,,
,
cl
'
ofer à la Juibce uu.... !!. \.. ,
"'ramdre e s exp
'lefic moins
fT
1ans redouter la vengeance ,ce
rompte quelquefois, mais toU}OU~S plus a &amp;uP
,
' l t lllr eux
rée
lus ternble;
1'1 s attIre
1
•
bra~e~t la malédifrion d'un pere :OU)OlltS
ratifi ée par le Ciel; ils fnyent la m~lfon ~a­
te rnelle . ils abandonnent ce pere :ïeudx ,\111fi rme &amp;' moribond; &amp; c'eft fur le lcal~ a eux
, t e q'·"l'l'l les méprife, les maltratte
pretex
,
d' , r &amp;
les éO"orger ' imputatlOns 0 leUleS,.
veut meme
0
'
'Il.
r
,.
imputations invraifemblables, Eu-ce c Ul~
togénaire chancelant fur le bord de la tom e
'on doit craindre la colere &amp; les e~por­
qu
? dl-ce le mépris d'un pere qu'Il faut
temens '
, .,
"1
t
7
c'eft
de
l'avoir
mente,
qu
1
eu
re cl ou ter '
,
fallu rougir.
,
La premiere démarche d'Antorne &amp; . de
'Thomas ell: donc une démarche illégale,
indécente, profcrite, en un m~t" par les
Loix divines &amp; humaines; faut-Il s étonner
qu'elle ait- produit ~es fruits, fi a,mers ?
En vain le fieur Rlpert, lom d abandonner
à leur malheureux fort des enfans fi coupables ranime le peu de force qui l~lÎ reHe
pou/ faire entendre fa voi~ à la , J u~ice , &amp;
les ramene'r dan$ le dev01r &amp; 1obelffance ;
en vain les Tribunaux écoutent &amp; adoptent
fa réclamation; fes enfans font déja trop
loin de lui pou~ . qu'il puiffe les atteindre;
c'efl: peu de le fuir, ils joi~nent l,a li~ence
à. la révolte; ils cherchent a le faire Interdire
T

A

0b-

9

.

dire, &amp; portent tnême avant fon trépas une
main avide fur fon patrimoine; repouffés en..
core par le~ Tribunaux, ils font pour un inf~
tant diverfioll à leur objet principal, ou pour
mieux dire, ils cherchent à fe frayer une nouvelle route pour y parvenir, en paroiifal1t
diriger contre leur frere ainé des coups qui
doivent porter fur leur pere.
Et qui peut en effet fe diffimuler la fraude
évidente de leur procédure criminelle contre
Pierre-Auguftin Ripert? Les objets de leur
plainte contre lui ne font-ils pas mot à mot
la répétition de tous les chefs de l'expédient
qu'ils avoient ofé préfenter contre leur pere,
expédient qui avoit été rejetté? &amp; d'ailleurs
avoit-on vu jnfqu'à nos jours que des enfans,
du vivant de leur pere, dont les volontés font
par conféquent inconnues, non moins que facrées pour eux, vinifent établir une procé.
dure criminelle fur la prétendue exiftence d'ull
teftament qui appelle à la ,fucceffioll U11 fils
ainé à leur préjudice?
Cependant cette procédure leur produit
une adjudication de 40000 liv.; &amp; ce qu'i~ y
a de plus iingulier, c'eft que ~ 0000 live leur
font accordées comme une indemnité de ce
qu'ils ont perdu dans la fucceffion de leur
pere; &amp; cependant ce pere vit encore, &amp;
les difpoiitions te1lamentaires font contenues
dans un aB:e clos &amp; fermé. Quel bouleverfe~
ment dans les principes, dans l'ordre des
chofe-s, &amp; de quel œil les Tribunaux fuprêtues auroient-ils vu une pareille décilion?

C

�-

·10

Mais la guerre qui regnoit dans la famille
Ripert était trop violente, pou; que des
r
fiables &amp; compattlTantes
ne
nnes r eÎ..11pe Cl
peno
. , '
cherchaffent pas à l'a~oupir;, 11 n y aVaIt po~r
cela qu'un moyen, c'etolt d ad?pter les ~r ..
des
cad'ts
Ripert·
utllquement
b U1 tentlOnS
''..
'
. l"ote'reAt il 'fallait les fatlsfall'e pour
d es·
pat l ,
{'
R'
les appaifer. Il falloit donc que, le leur
1~
pert facrifiât le reite de fa famIlle: pO,ur aifouvir la cupidité des cad~ts; on n a.volt 'p~s
certainement droit de l'exIger de !tu; malS Il
y ·c onfentit.
. .
N'eŒ-ce pas le cas de placer ICI une ré ..
flexion bien naturelle &amp; bien concluante? On
prétend que le fieur Ripert n'avoit ~r~ffec­
tian &amp; d'égards que pour fon ~h ame, &amp;
que celui-ci, après s'être empare de fOll efprit voulait abforber fa fortune; cependant
le ~ere confent à un facrifice qu'il étoit. en
fOll pouvoir de refufer, &amp; le fils le ladre
accomplir, bien que, d'après le ~y[tême de
fes freres, il lui fût libre &amp; faCIle de l'empêcher.
..
Mais, dira-t-on, le fleur Rlpert pere &amp;
fan fils ainé favoient bien, en [oufcrivant la
tranfatlion, qu'ils n'accordaient qU'ull [acritire illufoire &amp; chimérique; ils favoient que
cet aéte était nul, comme étant un patte [ur
une fucceffion future; ils [e reffervoient le
droit de l'attaquer un jour, &amp; c'efi: ainfi qu'ils
[e font joués de nous, &amp; ce qui eH pis encore, de nos refpeélables médiateurs.
Non, le fieur Ripert en foufcrivant la tran ..

l 1

faaiol1, étoit dans une entiere bonne foi; il
faifoit, il eil: vrai, violence à fes fentimens;
il facrifioit à regret deux de [es enfans, qui
par leur conduite &amp; leur égard étoient di~
gnes de fa tendreff~ &amp; des marques privilégiées de fon affeaion; il les' facrifioit, difons-nous, à regret, pour des cadets d0nt les
torts &amp; l'inconduite ne méritaient pas des
marques éclatantes de [on indignation; il
con{ignoil: dans un aae entre-vif des difpoiicions teftamentaires qui manquoient de leur
attribut effentiel, c'eft-à-dire qui n'étoient
pas le témoignage d'une volonté bien libre,
ju/la voluntatis ftntentia. Mais les circonfiances forcoient la main &amp; faifoient taire fOll
cœur; il cédait à dt!s conüdération étrangereç; mais elles étoient d'ailleurs fi refpectables pour lui, qu'il les auroit toujours regardées comme facrées, ii la nouvelte attaque
de [es enfans ne l'eût forcé de recourir à [es
Cunfeils, &amp; fi la trille iituatioll. dans laquelle
fes enfans viennent de le réduire n'avoit mis
fes Confeils dans l'obligation de lui prefcrire
d'attaquer un aéte que [es vices rendent néceff1Ïrement nul aux yeux des Loix.
C'efi: à contre cœur qüe le iieur Ripert a
embraifé cette reffource; mais elle étoit la
feule, &amp; par conféquent elle étoit néceifaire.
Par un iingulier contrafle, il attaque à regret un aae qu'il [oufcrivit avec peine: que fes
enfans n'imputent qu'à eux l'effet forcé d'un
jutle reLour ; qu'ils ne [e flattent pas de trouver des proteB:eurs de leur aB:e ; le iieur RiJ

�lontiers de le défépert ,pere co~~~t1r~~\eV~ui ont fait foufcrir.e.
rer a ceuX m,
~t fait les Adverfaires, Ils
Par l'abus qu en 0
"if: t à art
s'en font rendus indignes; &amp; laI an
I?r
les nullités, les mêmes principes der cI~n~eI~;
.
&amp; d'e' qu'tté qui firent engage
tlOn
.
t ' fer à
Ripert à le confentir, le feroient au on
le faire cli{foudre.
.,
cl "
oix naturelles &amp; CIvIles e}a trop
L
L es
'11' l
'
pere a
hle{fées par le partage 1 ega qu un
r
,é
. t de faire entre fes enfans, tont
et contral11
f'
'
'ltées de voir un aae au 1 ln 0 Ite,
cl l
'
b lell revo
'r l'étendard &amp; l'inftrument e ,a red evem
. , "Î. r '
, mme
bellion, tandis qu'Il n.a ete lOll;tcnt que co , &amp;
t de paIX &amp; de concorde, '
urnen
un mon .
r. '{'
d
, ne s'y trompe pas, la retCl 1011 emanqu on
. 1 1:'. ' d"
dée 'par le tieur Ripert eft mOlllS e lru~t un
repentir tardif, que la fuite néc,effalr~ de
l'abus que les cadets Ripert ont faIt de 1 aae
(lo11t S" agit.
.
En difpofant de' fes bien~ d'l1n~ ma~uere
contraire à fes véritables &amp; luites Int:ntlOns,
le fieur Ripert n'a pas entendu fe J:nv~r des
fecours les plus néceifaires P?ur fausfal:e f~s
premiers befoins;, l'a~e ,qu'Il a ,.r0UfC~lt na
&lt;.:ertainement pas eté diae dans 1 mtentlon de
conférer à fes ellfans le droit barbare de le
faire mourir de faim. Si donc cet aae opere
ce funefte effet, loin de blime: le fi~ur, Ripert de l'avoir. att~q'lé, la, Ju!hce ~~It s emprefi~r de l'aneantir. Or, 11 eft , aIfe, de l,e
démontrer ( &amp; la démonftration eil bIen éVIdente puifqu'elle gît en fait); que c'eft à
,
l'exiil:ence
•

.12

ru ' r

13

'

l'exiftence de cet aae ijue le fieur Ripert do it
l'état de g~ne &amp; de mifere dans lequel il fe
trouve, &amp; que la durée de cet état ell: nécefTairement attachée à la durée de la pré..
tendue tranfatHon.
Avant qu'elle fût paffée, le fieur Ripert
avoit aliéné une maifon; &amp; quoique l'adminiftration d'un pere étant impunie, il ne foit
pas befoin de la juftifier, nous ne finirions
pas ce Mémoire fans jufiifier celle du Geur
Ripert. Dans ce moment il nous fuffit d'ob . .
ferver que l'aliénation de la maifon dont s'agit
efl: antérieure à la tranfa8ion.
Armés de cet atle, les cadets Ripert fi ...
rent des déclarations d'hypotheques. Cette
démarche illégale, non moins qu'inutile, qui
leur a valu un déboutement avec dépens, a
produit un défordre affreux par les conféquences qu'elle a entraîné. Le fieur Ripert,
qui avoit cédé une partie du prix de cette
maifon , a été, fu'r la demande de fes enfans,
a~ené en jufrice par fOll acheteretre &amp; par
fa ceffionnaire.
Un procès long &amp; coûteux a été terminé
par un Arrêt qui déboute les freres Ripert
avec dtpens, mais qui autorife l'acheteretre
à garder le prix en mains, fi le fieur Ripert
ne lui donne bonne &amp; fuffifante caution, &amp;
la ce{uonnaire a obtenu le rembourfement de
4000 liv. qu'elle avoit payées pour prix de .
la ceffion. Ces deux adjudications ont occationé une condamnation de dépens très-(.onfidérable.

D

1

�I4
l . a foi-difante tranfaaioll foufcr~te. par le
fieur Ripert pere, l'abus qu'en. faifoient fes
enfans, leur clameur &amp; leurs paances. ont
mis comme on le fetu bien, le fleur Rlpert
hor~ d'état de trouver une caution; il a été
dans le cas d'effuyer l'exécution complette &amp;
ruineufe de l'Arrêt.
D'un autre côté, toujours en vertu du
même aae, fes enfans ~nt obtenu cont;e ,lui
une proviGon de. 400 lIv., avec Faculte cl en
pourfuivre le pale ment , nonobl1:ant toutes
faifies &amp; arrêtemens quelconques.
Sous le joug de ces diverfes condamnations le fieur Ripert a vu faifir tous fes biens;
&amp; p;r un ménagement vraiment funeite '. fes
divers créanciers n'ont porté leurs exécutions
que fur fes revenus, fans pourfuivre les fonds;
tout a été faifi au fieur Ripert, tout jufqu'à
une modique penfion de trente cinq livres
qui avoit été refpeaée.· par la veuve Pons
Rambaud, mais qui n'a pas échappé à la voracité des cadets Ripert.
Voilà donc ce pere infortuné dépouillé de
tout, réduit à rien; il a en capitaux plus qu'il ne
doit; &amp; cependant ne pouvant en difpofer, il
eft forcéd'eŒuyer des exécutions; ces exécu. tions abforbant tous fes revenus, il fe trouve
dans fa vieilleiTe &amp; dans fes infirmités réduit à
un état d'angoiife &amp; de mifere d'autant plus déplorable, qu'il pourroit encore trouver de
&lt;}uoi fe fubftanter dans les débris d'une fortune dont fes cadets ont fait dévorer la plus
grande partie au Palais.

15
Voilà donc le fleur Ripert hors d'état de
fe libérer par la vente de fes capitaux, hors
d'état de vivre, attendu la faifie de tous fes
revenus.
D'où procédent ces créances, d'où déri- ..
vent ces. exécutions, fi ce n'eH: de l'acte qu'il
a foufcnt? Il faut donc porter la coignée à
la racine, c'eit-à-dire faire anéantir une prétendue tranfaaioll dont l'exi1lence eH: fi funeIte. Mais avart de prouver que les vices
qui l'infetlent doi\ ent la faire refcinder, le
lieur Ripert eft bien-aife de repouffer les
objeB:ions de [es enfans; c'eH: en les réfutant
qu'il trouvera l'occaÎlon d'édifier la Cour par
la juil:ification de fa conduite.
Les iieurs Ripert reprochent à leur pere
une averiion pour eux, qu'ils prétendellt être
le fruit des infpirations de leur frere ' ainé ,
dont l'objet, difent-ils, e1r de les priver de
leur légitime, en faifant mourir leur pere in.
folvable ; &amp; c'eil: pour le remplir, qu'on les
a expul fés de la maifon paternelle.
Averfion du pere. Cette prerniere plainte
n'en: qu'une imputation olltrageufe &amp; dénuée
.de toute preure, malgré les efforts multipliés
que font depuis plus d~ quatre ans les cadets
Ripel"t pour s'en procurer quelqu'une; ils
ont pour y pan'enir offert un expédient pardevant le Lieutenant de Marfei11e, mais cet
.expédient ne contenoit aucun fait vraimen.t
.déciGf; auffi a-t-il été rejetté avec l'indignation qu'il devoit faire naître. Leur procédure
criminelle contre Pierre-Augufiin Ripert avoit

,

�r6

frau.duleu~e de confmauvaIS traitemen~ du

pour objet l'iutention

tater les prétendus
pere; mais loin qu'il en foit réfulté la momdre
preuve, cette procédure eft devel~ue pO~lr
eux la jufte punition de leur téménté., pUlfqu'elle conftate d'une maniere authentique &amp;
formelle leur odieufe conduite envers leur
pere, contre lequel ils fe permettoient des
propos atroces, ,&amp;, qui étoie!1t 9uelque ~hofe
de pIns que l'irreverenc,e. ~l11h donc ~0111 de
prouver qu'ils fuffent 1obJet de la hame ~e
leur pere., ils n'ont f~it que p~ouv~r qU'l~S
l'avoient )uftement rnentée ; &amp; il le fIeur R1pert n'avoit enco.re pour eux, quoiqu'ils. e~ .
difent, des entraIlles de pere, ne pom:rolt-ll
pas les déférer à la Jufike? &amp; quel fort
leur feroit préparé? Mais tirons un voile fur
des objets trop iiniftres ; nous ne les avons
montrés que pour juftifier les reproches de
haine fait à un pere, dont l'exceffive ten..
drelfe les a pardonnés.
Inftigation du fils ainé. Ce reproche , qui
eft celui dans lequel les Adverfaires fe coroplaifent davantage, eft également dénué de
preuves. Nous favons bien qu'ils nous 0ppo..
feront la Sentence qui a prononcé fur les
procédures criminelles, &amp; qu'ils excipent de
l'adjudication de 30000 liv. par eux rapportée contre leur frere ainé, &amp; fondée fur une
prétendue captation de l'efprit &amp; de l'héri..
tage de leur pere; mais outre que cette procédure ne ~~nf~rm?it certai.nement pas les
preuves de IlnftlgatlOn dont Ils fe plaignent,
outre

11

outre
eût été réfortné~ ,parce
q ; 11 e
ue
. qu'elle
.
il
vraIment
au
cas
de
l'
~tre
1'
1
e
il't19nl'.l.er
é tOit
,"
r
'
Il
qu .Ils
, 'd ure
l 'Oient
il: éoppofer à leur pere une p roee
~U! ~1 e
trangere, &amp; dans laquelle il eût
ete blen
pour eux qu'il fiu' t'111 t er\ienu.
.
"' facheux
"
" . Il e ft
Al
. œrzatLOn en fraude de la l'egltl1ne.
vraIment
de voir des enfans l're paIn
l ' ..
d
cl nouveau
.
:e,~ ,ll VIvant ~.e l~l1r pere, qu1 il aliene fe~
bIens'-1"
a leur preJudIce. La Loi rouait
..l'
b
llune
paretl
e Inconduite:
erubeJ fèit Lex caflicratore
l'
..
'.J tJ
S
fi lOS genltonbus fiatuer€ , Nov. 22, ch. 24.
Un enfant n'a pas le droit d'élever contre fan
pere .une voix audacieufe, une accufation té ...
méra1re: nec ullam filiis contra patres impro ..
1\

1-

bans vocem accujationemque pojJe competere.
L. ult., Cod. de bon. matera. Il n'a aucune hy-

pot?eql1e [ur les biens de [on pere, aucun
drOIt de cenfure fur fa conduite. Le 9. non
autem ,cod. de bon. quœ lib. " efl: précis &amp; expreffif: non autem hipotec..am filiifamilias ad ..
verfus ~es .p~tris vÎventis adhuc fperare audeant,
nec ratLOClnla &amp; fuper admiTl!ftratione inferre ...••
&amp; nul:o modo audeat fiIÎ.usfa~lilias, vel filia ,
Jlel delnceps vetare eum, zn cUJus po tefia te fun!
eafdem res tencre, au~ quomo~o JlOlUel ù guber..
nare , vel hoc fecerznt ,patrla poteflas in eos
exercenda cft.

fi

Si l~ Loi interdit toute infpetlion aux fils
de fa~.1l1e pour [es biens avelltifs, dont il eft
le . \'ent3bl~ propriétaire, fous peine de fon
anlma~~eriIo!l, a combien plus forte raifon
,mentent :lls , .l?rîqu:ils veulent quereller
1 tIfage &amp; 1admuuihatlOll que le pere fait

1;

E

�18
de ceux qui lui appartiennent en propre.
La légitime eH un droit facré [ans doute;
mais ce droit n'eft ouvert que par. la mo;.t
du pere, &amp; ne porte que fur les blens qn Il
·lT. après fOll décès. C'eft alori feulement
e
d e'l 3iUI
•
'1
,.
qt)e le fils pOl1rroit &amp; devro1t, s l 'j etoit
recevable, quereller les aliénations fattes en
fraude de fa légitime; mais tant que le pere
. ·1 e doit pas compte à fes enfans de
VIt, 1 n
r'·
b·
l'adminiftration legale qu Il a de leurs le~s ,
moins encore de la difpoiition qu'il peut faire
de ceux qui lui appartiennent en propre.
D'après ces principes fondamenta~x &amp; :ef, petlables, quelles que fuirent les ahénat,i?l1S
du fienr Ripert pere, fes enfan~ en 1 etat
n'auroient aucun droit de s'en pla1l1dre; tout
citoyen a le libre ufage de fes biens, Ol.~
s'il cefi'e de l'avoir, ce ne peut étre que par
l'intervention de la Loi, dont la fageffe fu ..
préme vient arréter fa pr.odjgali~é ou fe:'
courir fa démence. Le iIeur Ripert, qUi
n'eft ni prodigue, ni imbécille, ne peut donc
être privé des droits que la nature &amp; les
Loix donnent à tout propriétaire. Si fes enfans avoient encore l'audace de prétendre
qu'il eft au cas de l'illterdittio-ll, qu'ils prennent les voies légales, mais qu'ils ne [e flattent pas de violer ou d'omettre impuné ..
ment des formes fagement établies pour le
bien public &amp; pour le repos des particuliers.
Ainfi donc dans tous les cas l'adminiftration impunie, qui ~ppartient au lieur Ripert
,

•

1

19
à tous les titres, le dif})enferoit d'entrer à
cet égard dans tOllt éclairciiTement que lconque; cependant pour édifier la Cour, il fe
fait un devoir d'obferver que depuis l'époque de la tranfaétion, il n'a aliéné aucun
immeuble, fi ce n'eft une petite maifon en
mauvais état &amp; bien mal iituée, puifque,
quoiqu'il l'ait très-bien vendue, il n'a pu en
avoir C]ue 2000 liv., dont 700 liv. font encore dues; il eft vrai qu'il a cédé à la D1le.
veuve Pons Rambaud 4000 liv. à prendre
fur le reftant prix d'une maifon vendue depuis long-temps, &amp; qu'il a reçu encore 3000
liv. de la Dl1e. Aflouin; mais ces objets,
qui ne font pas une fomme bien confidérable, ont été plus qu'abforbés par les frais
des procédures , par ceux de la tranfadion
&amp; par les provifions qu'il a payées à fes enfans, ainii que par les 2000 liv. qu'il leur
'a compté en Oétobre I780. D'ailleurs l'état
de vieilleiTe &amp; d'infirmité du lieur Ripert
exige des foins, &amp; produit des dépen[es, qui
allant au-delà de fOI1 revenu, le forcent à
mordre fur les capitaux. En effet, il a été
jullifi~, pal- le c.ompte verfé au procès, que
fes revenus ne s'élevent pas à 1Ïx cens livres 1
&amp; qu'il eH par conféquent impoffible qu'ils
fuffi1ènt au lieur Rip~rt , vieux &amp; infirme,
-chargé de fon fils ainé &amp; de deux domef..
•
tig ues.
Les Adverfaires , qui ont bien fenti que
les éclairciffemens leur feroient nuifibles, fe
font bornés à des clameurs &amp; à des imputa..

�Zl
20

•

,

tions dénuées de preuve &amp; de vraifemblance; ils prétendent que leur pere depuis la
tranfaéliotl a aliéné 118000 live En vérité
c'efl: pouffer l'audace bien loin; on le défie
de rapporter la moindre preuve d'une affenion auffi téméraire. Ils ajoutent que leur
pere avoit un porte-feuille de plus de 63 000
liv. Ils le difent, mais ils n'ont garde de le
prouver; &amp; l'on fait qu'en Juftice rien l~'efi:
cru s'il n'dl: prouvé. Au furplus, cette imputation eil: de mauvaife foi de leur part ;
car ils favent pofitivement que leur pere avoit
des dettes qu'il a payées ou indiquées; &amp;
certainement il n'auroit pas emprunté, s'il
avoit eu des fonds à fa difpofition dans fon
porte-feuille ; enfin ils foutiennent qu'à l'époque de la tranfatlion 'il réfultoit d'un ta..
bleau qui fut mis fous les yeux des Arbitres,
que le fieur Ripert pere poifédoit 180 54 0
liv., en beaux &amp; bons effets. Peut-on pouffer
fi loin la hardieife. Que les Adverfaires prouvent que leur pere poifédoiteffeél:ivement cette
fomme en beaux &amp; bons effets, &amp; nous confentons à leur donner gain de caufe.
Qu'ils prouvent de même leurs autres imputations, &amp; notamment celle que le frere
ainé agiote dans le commerce plus de 60000
liv.; mais tant qu'ils fe borneront à des clameurs , ils ne feront que defièrvir &amp; décréditer leurs plaintes.
Nous n'avons qu'un mot à dire fur la prétendue eXp'uljion de la ma~(on paterf1:ell~ ; elle
eft démentie par la réponfe du lieur Ri ..
pert,

pert, fnr la reqtl~te qu'ils préfenterent le tell ..
demain de leur fortie; elle l'eil: par la réquête incidente qu'il préfenta pour les obliger à revenir ~hez lui; . e~le .l'eit enfin par
la Sentence qUi leur enJolgrHt de rejoindre
leur pere. Si cette Sentence n'a pas recu
fon exécution, ('eft qu'ils en ont décla~é
appel. Il
donc évident que c'eft eux-mê.
mes qui ont déferté la maifon paternelle, &amp;
non leur pere qui les en a expulfés.
Toujours ranimé du deiir de rafTembler fa
famille auprès de lui , le fieur Ripert n'a
ceffé de rappeller fes enfans, &amp; malgré leurs
torts confrans &amp; multipliés, il feroit prêt .
encore à leur tendre les bras &amp; à les recevoir dans [on fein.
.
Nous avons rempli la premiere partie de
la défenfe du fieur Ripert; elle eil: furabondante pour l'établifi'ement de fes droiu,
mais elle importoit à la délicatefi'e de fes
[entimens. B ien-aife de fe juitifier fous tous
les points de vue, il a cru devoir réfuter
toutes les imputations de fes enfalls ; il a cru
plus e{fe ntiel encore oe prouver que ce n'eft
qu'à contre cœur , &amp; forcé par l'état de
g~ ne &amp; de mifere abfolue où le réduit l'atte
par lui fo ufcrit, qu'il s'efi: déterminé à en
faire pro noncer la nullité. Quelque vicieux
que cet atte pui{fe ttre par fa forme &amp; par
fe~ difpofitions intrinfequeç, des confjdéra ...
tions rnfljeures le lui auroient fait refpeél:er ;
mai~ puifque les Adverfaires en abufent 1
p t.:ifqu'ils en ont fait une arme meurtriere.,

ea

F

•
•

�22

•

ils font indignes qu'il fubfjfte pIns long-tetn~.
Il n'efr ni juüe, ni poffible '. qu'un re,re .ait
pu cl onner a'. 11Î.es enfans le droIt de le redutre
•
de t
faim
derniers
a, mo ~'r
..l r
, &amp; à traîner fes b
,.
jours dans la mifere &amp; ?ans ~'opro r:.; s tls
avoÏe lt ce droit, il feroit o.dIeux .qt.1 Ils en
ufafTe lt. Nous dirons plus, Il feroIt du de~
. de la J uitice de le leur enlever.
VOIr
1'.
•
hl"
Après avoir établi qu'on ne laurolt
a~
mer le lieur Ripert d'attaquer raéte don~
. 1'1 110tlS re{te à établir les moyens
qUI
s,agIt,
1'.
concourent à le faire cafTer. Nou~ ne lerons
10nO's dans cette feconde partIe de notre
b
~ , , bl' &amp; d '
pas
edéfenfe . les principes ont ete eta 15
veloppé; dans la Confultation rapportée par
le lleur Ripert. Ses enfans n'ont pu les combattte; &amp; pouvoient-ils en effet ne pa.s ~on­
venir que le citoyen ne peut être prive de
fon état que par la Loi; qu'il ne peut l'être
qu'en obfe:vant le.s formes fage~en~ prefcrites; qu'Il ne lm
pas permIS cl y toucher lui-mtme; qu'il ne peut, en un mot ,
pas plus paa~[er fnr fon exiitel1ce civile que
fur {on exiltence phyfiq.ue?
N'eft-il pas certain encore que la facult.é
cie tefler eft de droit public, &amp; que ce drOIt
ne peut êu e violé par aucun patte, privatoT'um paais juri publico derogari non potefi?
Enfin toute obligation fans caufe eft nulle;
c'eft un axiome de droit.
D'après ces principes, comment foutenir
l'aéte dont s'agit? Il e1r démontré, foit par
fon contenu, foit par l'ex~clltiOl1 que lui

ca

1

2

•

~

OOU!lent Ie.s Adverfaires , qu~il opere pour
le Üeur Rlpert une véritable interdia~Jn.
Or le fieur Ripert a-t-il pu s'interdire luimême par un ade privé? Non [ans doute,
perfonne n'ignore les fages &amp; rigoureufe3
formalités qui doivent précéder &amp; amener
]'l?terdi&amp;L~n d'un citoyen. On ne peut donc
latifer fubilfter U11 aéte qui attaque auffi éviciemment, &amp; détruit, d'une maniere fi ab[ùIue, l'état &amp; l'exifrence civile du fieur Ripert. Cet aBe infolite eil: encore pIns révoltant, en ce qu'il eff: totaleme 1t defl:ruétif de
la puiffance paternelle.
Ill'eit encore de la faculté de te11:er; cette
faculté, qui eft de droit public, fe trouve
enlevée au lieur Ripert par l'aéte dOllt s'aO'Ît;
car il eft certain que fi cet ath~ rece~oit
fon exécution, les Adverfaires envahiroient
prefque tout, feroient pbs qu'héritiers, &amp;
le) autres enfans n'auraient pas même leurs
légitimes.
Et d'ailleurs cet atte eft lui-même un vé.
ritable te {rament, un teftament irrévocable.
Le pere y intEtne les Adverfaires en leur
droit de légitime, &amp; leur fait un legs du furplus. Or, de pareilles difpofitions ne peuvent
~tre contenues que dans un teltament, &amp;
confidé-é comme tell'atle dont s'agit s'écroule
par deux moyel1~; 1°. un tef~âment ne peut
p~s ~Lre irrévocable; 2°. l'atte dont s'agit
ll'e t pas revêtu des formalités prefcrites par
l'ü:-dol1nance des telbmens , &amp; l'omiffion de
ces formalités emporte nullité .
•

�24
Enfin où eft la caufe de l'obligation q~'a
contraaé le fleur Ripert? S'il faut en crol:e
les Aoverfaires, elle fe trouve dans les p~oces
qui exiftoiel~t ~ l'époque de, la tranfathon ;
mais quels etOIent ces proces? Comment &amp;
en quoi intéreiroient-ils le li~ur R~pert? .Ses
enfans réclamaient une penllOn alimentalre;
mais fuffent-ils .parvenus à l'obtenir, jamais
on n'auroit pu forcer leur pere à leur affurer trente-deux mille livres après fa mort.
Ils avaient il eil vrai, demandé qu'il fût
interdit, ou' du-moins que toute aliénation lui
fût prohibée; mais une ~ente'nc&lt;; &amp; ~n Ar~êt
avoient profcrit ce~te o~lleufe p~eten~lOn. Eu~­
elle été adoptée, Jamals elle n aurolt prodult
l'effet de leur affurer par anticipation, fur le
bien de leur pere, une portion plus forte
que celle que nos Loix leur a1Ttgnent.
Ainii donc tranfaaion fur l'état &amp; l'exif"t
tence civile d'un citoyen; premiere nullité
de droit public. Tranfaaion deflruaive du
pouvoir paternel; feconde nullité de droit
public. 'Tranfaaion de1l:ruaive de la faculté
de tefler; troiiieme nullité de droit public:
enfin obligation fans (auie, autre nullité de
droit civil non moins confidérable.
Si des principes généraux nous paffons atlX
principes particuliers, nous trouverons de nouveaux vices dans l'aae dont s'agit: 1°. nous
trouverons une incapacité abfolue dans la perfonne d'Antoine &amp; de Thomas Ripert. Comment, en effet, à quel titre &amp; fous quelle autorifatioll ont-ils fiipulé dans cet aB:e? N'é"
toient-ils

•
'1
z5
tOlet1t-l s pas des fils de t .
famille peut-il tranfi .
amlHe? &amp; te fils de
ger avec fo Il pere, tand is
qu "1
1 na aucune att'
toutes fut la tt?te~ ~~on, &amp; q~lYelles réfident
qualité de fils de r .lc e r. dernIer? 2°. Cette
,
.
lanu i e luffir .
fi
cl ont
l Olt, pout op
1,a. revOcatlOtl de l' aC{e
' . . · érer
s agl~; Il C011tIent en effet une vé· b
lucratif en faveur d,ll:a .le donatlOn à titre
Rip
&amp; de Th ornas
. ert; &amp;
,_ perfonne nbtome
,"
tiOl1S à titre lucratif t. Ignare que les dona~ alte.s par le pere à fes en.
fants qU'I'i a r.
,
LOUS la pluffi
, r.
bIes J. ufcqu'a' 1a mort
ance, IOIH revoCa coc1uons qu 1'-.Cl. d
, Réfumons-nous
.
,&amp;.n
s•agit eft nul ' parce qll"l1 COntIent
.
ecl acl:C
d·fi ont
tlons contraires au droit publi . . es 1 policore par l'incapacité des de, 11. eH nul enr.. cl
ca ets RIP'
·1
relCll1
able, parle qU'l'Ill e pr éfcente q ert;
.
r.
, 1 ëfr
.
gatlOl1 Ians caufe . enfi ·1 ft é
u une obIt...
qu'il ne contient 'quYunnel le r. vocable, parèe
,
(onaUOn fa·t
1
pere a des enfânts qu'il a fc u . fi
. 1 e par e
Qu'eft-il befoin à
l ,OS a ptlIffance.
détail à la COllr. It p.refent de répotldre èn
lU aHon rappo té
A dverfaires? leurs objeét'
fc r e par les
c1uantes, ou étrallg
Ions ont ou incort ...
eres au proc ~ 0
.
.
bleu que les tranfaétions e
es.. n [aIt
peuvent ~tre refcin jé
ntre maJe~rs ne
mais auffi n' if:
l
es pour caufe' de léfion .
1
e -ce pas fous c e ·
fi
d ont pOInt
de vue.
l'que nous attaquons }'acre
' . .'
attaquons parce qu'il ft
1 d s agIt, nou~
ce, éveriif du droit pu~ljcnu &amp; ans [on ~ffeti ...
1

ublico d' . 9 przvato..p
erol5arz non pore/J

rum paais juri

Le me

ue

me pnncJpe répond à l'ob· 'ér
;}'.
pour mieux dire à l , fi cl
Je Ion, , ~t1
a n e nOD-receVOIr
G

�26
qu'on prétend tirer de l'exécution eTe l'aéle.
"
te le prétendu tableau fur lequel
u Impor
.
Q
on calcule la légitime des cadets RIpert., pour
en induire que leur pere l~ur a a peme affuré la portion que la Lai leur a{n~ne. fur
fes biens. Il n'dt pas queflion de hqulda.
d I~Cf'1time tant que le pere VIt en110n e " 0 '
,
1:'
d
core' &amp; d'ailleurs le tableau qu ~n laIt e
la fOl~tune du fieuf Ripert, cil: vraIment exag~ré. Que fes enfants lui laifi'ent feulem~nt la
moitié du bien qu'ils lui fuppofent, &amp; lilellr
abandonne volontiers le refre. .
Sur le tout, il n'eft pas quefbo n de f~volr
fi les Aclverfaires ont t:op peu reçu;. Il n~
s'agit que de faire refcmder un aae lnfeéte
de toutes les nullités poiIibles.
.
"
Enfin les Adverfaires ofent foutelur qU.II
importe 'à toutes les Parties de laiifer fnbüfter l'aae dont s'agit. Quelle finguliere propofition! Il en en effet .bien imI?ortant pour
le fieur Ripert de lalffe; f~lbÎl,Her u~ aae
qui le condamne &amp; le redult a mounr de

27

1

&gt;

faim.
Et à quel titre veulent-ils que cet. aa&lt;;
fubiifre? fera-ce con;me tel1ament? M'aIS 6utre qu'alors le défaut des formalités néceffaires &amp; eiTentielles le rendroit nul, même
après la mort du fieur Ripert, il feroit encore néceffairement &amp; eITentiellement fujet à
révocation, par le feul effet d'un changement de volonté de la part du fienr Ripert ,.
qui vit encore? Sera-ce comme donation?
Mais alors ~ égalernent nul par le défaut des

formalitéS pr?pres à cette efpece d'atte, il
eft encore. revocable jufqu'à fa mort, p arce
les donataires font des fils de famille enCOl e
[D,US la puitr.ulce de leur pere donateur.
L aae ne peut donc fubfifter, ni comme do~
nation entre-vif, ni comme difpoiition à caufe
de . mort; &amp; cependant nos mœurs &amp; nos
LOIx, ne permettroient de le laitTer fubüfter que 'fous rune de c.es deux qualités. Dira~
t-on qu)il s'agit d'une tranfaaion? Mais
fous ce nouveau 1 oint de vue, les nullités
font encore évidentes &amp; multipliées; car s'il
n'dl pas permis de tranGger fur les alimens
pour l'avenir, il eft encore moins permis aux ci~
toyens de tranfiger fur leur état &amp; fur leur exif...
tence civile. Or, il eil: démontré que l'atte dont
s'agit opere contre le fieur Ripert une fubveriion entiere du droit paternel, une inter..
diaion abfo\ue, &amp; une incapac.ité totale de
tefter. Ces objets facrés tiennent au droit
public; &amp; l'on pourroit prefque dire, qu'à
défaut du tieur Ripert, la Jnitice éleveroit
elle-m~me fa voix, pour attaquer une tran ...
faaion auffi funefre &amp; auffi deftruaive de
tout principe &amp; du,bon ordre.
Si ~près avoir examiné ce procès fous un
point de vue digne de fa fageffe &amp; de fa [u~
prême autorité, la Cour daigne s'arrêter un
moment fur la qualité &amp; la poiition des Part~s, ne fera-t-elle pas indignée de voir des
enfants ré belles &amp; dénaturés, qui par leur
inconduite, cherchent à accélérer la derniere
heure d'un pere, que fon age &amp; fes int1rmi..

�1

28
tés ne conduiront que trop tôt au tom beau;
&amp; qui abufant d'un aBe foufcrit par, une aveuo-le complaifance, &amp; par un de!Jr exceffif
de la paix, fe permettent audacieufer;nent
contre leur pere des imputations dont lites
défie de rapporter la moindre preuve? Ne
fera-t-elle pas touchée &amp; atte~drie ~e la
tuation d'un pere infortuné, qUI, apres aVOlr
exécuté un aéle dont il lui était loifible &amp;
facile de fe faire plutôt délier, n'en demande
la caITation que lorfque les démarches coupables &amp; incon{id~rées ?e fes enfants 1~~ en
font une néceillté Impéneufe, &amp; lorfqu Il fe
"oit réduit à ralternative de périr de mifere,
ou de déférer à la Juftice un atle vicieux,
nul &amp; attentatoire à tous les principes?

CONSULTATIO}~
POU~ le (i~ur .Jofeph Ripert pere, Bourgeols de la vIlle de Marfeille, défendeur
'aux fins principales de la requête du 9
Août 17 8 3, &amp; demandeur aux fins des
lettres royaux de refciliol1 incidentes du
! ) Décembre [uivant envers l'aéte de tral1faB:ion &amp; ratification d'icelle des 24 &amp; 25
Août 1780, &amp; aux fins de la requéte d'emploi &amp; en entérinement d'icelles, du 16
Septembre 1783,

i!-

CONCLUD comme au procès, avec
grands dépens, &amp; pertinemment. '

CONTRE

plus

Les fleurs Antoine &amp; Thomas Ripert [es fils,
de la même ville , demandeurs &amp; défendeurs.
•

V

JOSEPH RIPERT.

U les facs &amp; pieces du procès pendant

pardevant la Cour; &amp; après avoir oui
Me. El1ienne , Procureur au Parlement, pour
l'intérêt du fieur Ripert pere:

LEJOURDAN, Avocat~

,

ESTIENNE, Procureur..

LES SOUSSIGNES

ESTIMENT que l'ac-

tion intentée par le fieur Ripert pere, pour
faire anéantir la prétendue tranfaB:ion du 24
Août 1780, ne peut qu'être favorablement
ac.cueillie par les Loix.
On e~l(po[e que les Adverfaires avoient fait
des ettùrts infinis pour folliciter &amp; obtenir

Mr. le Confèiller DE BALLON, Commiffaùre
fobrogé.

1

\

1

�j

1.

,

rinterdittiol1 du Confultant, &amp; qU'lIs avoient
échoué dans leur projet. On ajoute que la
tranfa8-ion dont il s'agit n'a ~té qu'une t~ur­
Hure indire8-e que l'on a pnfe pour ,operer
fral1duleufement, par voie ,de cOll.ventlOt1, ~e
que l'on avolt défefpéré d'obtentr pdr VOle'
de juftice.
.
Eife&amp;ivemetlt, par cette tranfattlOl1 ~ motivée fur le prétexte de donner la paix aux
enfans, on fait obliger le pere 1°. à a1furer
à chacun des Adverfaires la fomme de 16000
liv., payable 15°00 l~v. après fa mor~, fous
la réferve de l'ufufrUlt pendant fa Vle, &amp;
1000 live par tout le mois d'Oélobre 10:5 pro ..
chain' 2°. à faire à fes enfans fa vie durant 'une penfion alimentaire de 400 liv.
à ch~cun, payable de fix en iix mois, &amp; par
avance.
On ftipule que les fommes ci.,deffus tiendront lieu aux enfans de tous droitS-de iègitirne,
tant fur les biens maternels que paternels, &amp;
que fi ces fommes excédent la légitime légale,
l'excédant leur efr donné à titre de prélegs,
fans efpoir de répétition. On 11ipule encore
que le patte n'eH irrévocable que pour le
Confultant, mais que les Adverfaires pour ..
l'oient y renoncer, s'ils venoient à s'appercevoir que leuli légitime excédera les fommes
ci-deffus fixées.
Il eft ré1i.llté de cet atte que le Coufultant
fe trouve réduit à la plus extr~me mifere, par
l'împoffibilité de difpofer de fes biens pour
fa propre fubiiil:ance , &amp; qu'il eH: entiérement

~épotlîllé de tous l~s droits attachés à la qua ..
lIte de .pere de ,famIlle, &amp; de ceux m~me qui

a tout citoyen.
Il. eft une cI~conftance qui fait fentir toutes les
ternbles confequences de l'aB:e attaqué. Avant
qu'jl eût été paffé, le Confultant pour caufe
l1éceffaire, avoit aliéné une maifon. Que firent les Adverfaires après cet atte décoré du
titre impofant de tranfaB:ion? Ils oferent faire
des déclarations d'hypotheque. Ils ont été
déb~uté~ }?ar Arrêt de la Cour de cette pré~
tentlOl1 111Jufte &amp; abfurde. Mais elle n'a pas moins produit un I défordre affreux. Car le
fleur Ripert pere, qui avoit cédé une partie
du prix de la maifon aliénée, a été traduit
en juftice par fon acheteur &amp; par le ceffion . .
llaire. L'acheteur a été autorifé à garder le
prix , en mains pour fa fûreté, ii le Confu! ...
tant ne lui donnait bonne &amp; fuffifante cau.
tion, &amp; le cefiÎonnaire a obtenu le rembour..
fement de la fomme de 4000 live payée pour
prix de la ceffion. Le procès a occa!ioné des
dépens énormes, &amp; l'événement du procès
a frappé le Confultant d'une interdiaion abfolue, &amp; lui a ôté tout moyen d'adminiiher,
de fubGiter &amp; de vivre.
C'eil: dans cet état que le Confultant, preffé
par la faim, par le bek&gt;in &amp; par la 10i impérieufe de la néceffité, s'eft élevé contre
une ' tranfaélion qui ne tend à rien moins
qu'à anéantir toute f011 exiil:ence civile &amp;
naturelle. /
Il eil: impoffible de fe diffimuler que cette
appartlenne~t

'

�..

1"

évidemment nulle &amp; VlCteUle,
tranlacnon eu
fi ba
foit
foit qu'on la coniidere dans fa u Jllce,
qu'on la con{jdere dans fe.s e~ets.. d
1
Les principes font déJa etabhs ans" a
caufe. Par le droit naturel, chacun ~~ ,m~lt~e
de fes aB:ions. Chacun a la proprIete. e a
perfonne. Par le droit civil, ch,aque ~l,t~f~~.
a l'adminiilration libre de fes blens. ;
.
qui forme, ce que nous appellolls en l'Olt ,
l'état des hommes..
,. t
Pour p0uvoir être pnvé de cet ~tat ',11 aut
que la Loi elle-méme le juge nec,eff~~re. I~
eil: fur cette matiere des for~es facl ~es ,qUI.
empêchent qu'un citoyen pUl~e arbltralr~
ment être dépmüUé de fes droits naturels
civils...l'm
Un homme eil: prodigue, il ~.Œ, UI. Ipa~eur,
il tombe en démence. L'autonte VIent a fon
feconrs. Elle conftate fa iituation ,pa: des
procédures juridiques. Elle pourVoI,t a fon
falut &amp; à fa fûreté par des précaut1~ns légales, Mais tout ho.mm,e cO,~ferv~ fa lIberté,
tant qu'il n'eet pas Juge ~u li doit la perd~eO'
Jufques-Ià il jouit tranquillement de f~n eXlftence &amp; de fa fortune fous la prote8:lOn des
Tribunaux.
Il réfulte des pieces du procès, que ,les
Adverfaires avoient tenté à diverfes repnfes
l'interdi8:ion du Confultant, &amp; qu'ils n'ont
pu réuilir à la faire prononcer.
Eft-il donc poffible que l'on ait cru p~u:
voir opérer par tranfa8:ion ce que l'autonte
publique n'a pas cru pouvoir autorifer?

.

•

4

r. n·

5
Un ho~me ne peut trantiger ftlr fùn état,
ou du-m,oll1s une pareille tranfatlion ne peut
être foltde. En effet, l'état des hommes ,
qui eft' le premier fondement du droit ,
appartIent à l'ordre public. On ne peut difpofer de cet état par convention ou par
contrat, tout comme on ne peut difpo[er
de fa liberté &amp; de fon exilèence civile. Les
a8:es que l'on patTe à cet égard, font contraires à tous les principes &amp; à toutes les
reglcs connues. Auili les Loix refrituent
les citoyens envers ces a8:es, comme lef&lt;1its
aB:es étant faits dans des momens où l'on
ne jouiffoit pas de la plénitude de fa raifon.
Ce qui e.Œ vrai, quand il s'agit de l'état
d'un fimple citoyen, l'~fl: bien davantaO"e,
quand il s'agit de l'état d'un pere de famille.
Ce dernier eil: un vrai l\lagiil:rat qui tient fon
pouvoir de la nature &amp; de la Loi. Il doit être
révéré par fes enfans. Car, dit Mr. l'AvocatGénéral Servin, ce que le Roi eJl dans fon

il.

1

Un

Royaume, le pere l'efl en fa famille. Rien n'efi
plus refpeaable que le nom de pere; il ny a
point d'autre nom de pareille autorité. C'efllln
nom d'affeaion , de primaute, d'antiquité, de
principauté, de puiJ.Jance. Un pere eJl à ,(es
enfans comme un,(econd Dieu. Il a [ur eux une
police à exercer. Il importe au bien général que

le gouvernement domeilique, dont le bon
ordre contribue tant au bien de la fociété
générale, ne puiile pas être renver[é par
des conventions tendantes à affoiblir la dépendance naturelle qui doit exiil:er entre les

B\

�6
enfans &amp; le pere, &amp; à détruire les rapports effentiels des chofes.
.
Il efr pourtant vrai. queii la tranf~B:lOn dot-t
il s'sgit pouvoit exifter , le Conlultant ne 1~­
l'oit plus qu'un être de raifon dalH fon menaO"e. Il feroit vraiment intetdit. Non fellleCI
•
cl
1
meat il n'auroit plus aucune aut~;lle ans ,a
famille, mais il feroit m~me entlerement degradé dans fes rapports avec les autres
hommes.
Les Adverfaires prétendent qu'ils ont voulu s'affurer d'avance de la fortune de leur
pere. Mais les Loix n'ont établi que deux:
manieres légales par lefqllelles cette fortune
pouvoit leur pa.rvenir. La premiere é(t .la
donation entre-vIfs, &amp; la feconde efi la dlfpofition te1l:amentaire, ou à caufe de mort.
La tranfaB:ion dont il s'agit n'eft point une
donation entre-vifs, &amp; elle ne peut l'être. Elle
n'dl: point une donation entre-vifs, puifqu'elle
n'en a ni le caraB:ere, ni la forme. Elle ne
peut l'être, parce que le pere &amp; les. :nfans
non émancipés qui font fous fa pudlance ,
n'étant coniidérés dans le dïoit que comme
une feule ~ même perfonne, il ne peut fe
former entr'enx de vrais engagemens irrévocables, fuivant la Loi 38 , if. de conditÏone indebiti. Delà les donations qu'un pere
f.1it à fes enfans non émancipés, peuvent être
révoquées par le pere, comme peuvent être
revoquées celles qui font faites entre le mari
&amp; la femme pendant le mariage. Elles ne
font confirmées que par le iilcnce &amp; la mort
1

7

du pere. C'efl: la déciiion de la Loi dona ..
tÎones 25, C. de donationiblls inter virllm &amp;
uxorem. Cancerius, variar. refol. part. 1, chap.
3 , 11. 16, ob[erve que de telles donations
peuvent etre révo']llées par le pere. Verum
tamen eJl quod fien potefl diaa a/Jz.anatio ut

valeat, rcvocabiliter tamen, lit n~ta~ Baldus,
morteque patris confirmatur; &amp; hœc procedunt , quando pater fecit diaam aJJi,onationem
filio ex~(lenti in /ùâ. potefiate. C'e anffi la

ft

remarque de Cambolas, liv. 2 , chap. 2 I.
Ces donations ne peuvent donc valoir que
comme donation à c.aufe de mort, &amp; font
nulles, fi le pere les a revoquées, ou fi le
:fils eft mort avant le pere comme il fut jugé
par les Arrêts rapportés par Boniface, tom. l ,
liv. 7, tit. 6, chap. 1 &amp; 2. Mr. Julien dans
fan Commentaire fur nos Statuts, tom. 1 ,
pag. 197, obferve très-bien qu'il n'y a d'exception à ces regles que pour une donation
faite par le pere à fan fils dans le contrat
de mariage ou fils. Il n'aurait donc pu intervenir de donation, hors le cas du mariage , entre le Confultant &amp; les Adverfaires qui font fous fa puiiTance. Donc on n'a
pu, par la voie indiretl-e de la ftipulation, .
faire ce que les Loix ne comportoient pas,
fous la forme d'une libéralité.
, D'autre part, la tranfatl-ion dont il s'agit
n'eit point une difpoiition à caufe de mon,
puifqu'elle n'en a pas non plus la nature, &amp;
qu'on a voulu lui donner un caratl-ere d'irrévocabilité incompatible avec l'effence d'ml '
teftamellt &amp; d'une difpoiitioll à caufe de mort.

/

�•

8
Qll'efl:-ce donc que cette tranfatlioll? Un
atte effentiellement nul &amp; illegal.
D'ailleurs cet aCte fuppofe dans le Confù1tant la rénonciation abfolne à la faculté
de tefter. Or, cette faculté eft de droit public, &amp; il n'eft pas permis d'y déroger par
des conventions. C'eil: ce qui nous eft eufeigné par toUS les Auteurs. 'Tous fuppofent
que les teftamens &amp; !a faculté de, teirer
font, quant à leur fublrance, de drOIt naturel &amp; des gens. La chofe a été remarquée
par Grotius dans fon traité de jure belli &amp;
pacis, liv. z., chap. 6 , n. 14: quamquam ,
dit-il, teftamenum , lit aBus alii, formam certam accÏpere p~ffit à jure civili, ipfa tamen
ejlls JùbJlantia cognata efl Dominio, &amp; eo
data juris naturalis.

Tous les Auteurs fuppofent encore que
la faculté de tefter eft direaement fous la
tutelle des Loix. Auffi Furgole dans fon traité
des teftamens, tom. l , pag. 14 z., s'exprime
eu ces termes : » dès que nous voyons que
» la faculté de tefter eH: de droit public,.
» il ne dépend pas des particuliers de s'en
» priver, parce que jus publicum privatorllm
» paais mutari non potefl , L. 38 , ff de pac» tÏs; enforte que ceux qui on! les qualités
» requifes, &amp; qui n'ont aucun empêchement
» de fait, ou de droit, ne peuvent pas s'en
,
"
.
» pnver eux-memes, nJ par aucune conven» tion, qui eil: nulle dès qu'elle tend à cli» minuer ou à reftreindre la liberté de tefter;
)) L 52, 9. 9 , fJ: pro focio ; L. 15, cod. de
1

paais,.

9
J) pactls,
. 6.1 de verbor. ohligat. ni en s'lm 0 ....
» Fant volontaIrement la LOI' 1
, te
P f-d
( e ne pomt
» teir , on e ne point cha nger un p r emier
») te t ament, L. Ji. quis in p' ,
jJ~
dl . 0
" '
rmclp . 22., U·
» 1,e, es· 3 , pas mt me en y ajoutant la re» l~glOn du ferment, parce qu'il ne peut pas
» 1er, pour les chofes qui fo nt contraires aux
» LOIx.»
,Du pere aux enfans il eft bie n moins pe l".
mIS ~ncore d'enchaîner par des paaes la fa..
c~l1te de tefter. Un pere privé dans [es derlll~rs, moments du, ~oux comme rce des bi e afaIts, un p ere pnve pendant tou te fa vie d e
l'autorité nécefraÎl'e pour maintenir fe') en
fants dans le refpeét, le devoir &amp; }'obt '[_
fance! C~ font-là ~ies idées étrangeres à n03
mœurs &amp; IncompatIbles
avec toutes 110S L OIX
' .
fi
•
N ons re f peuons il ~ort la faculté de difpofer
d~ns un ~.el"e ~le [~mllle, que les démiffions de
bIens q u Il faIt de [on vivant à [es enf 1
,
'cl '
a 1S ,
quolq t.: e re .1gées fous la forme d'un con . .
tra,t, f()nt toujours cenfées révocables, &amp; n'ac...
qUlerent de ibbilité que par le décès du démettant. 11 n'eil: donc pas poilibIe de pe nfer qu: le Confultant, au préjudice de [0 11
a,~t0nte p aternelle, ait pu être valablement
Ile par ~11 aB-e qui l'auroit dépouillé du droit
Je plus ).-1 Jou"", ' c'ell:-à-dire, de celui de difpofer cie [el bIens avant [a mort felon fa vololl:é; La faculté de tefter eft une forte d'alltOl'1t,e publique. Le citoyen éfl: à cet égard
LéS'dlatellr, d{fPonat Teflator, &amp; erit Lex, Il
eil: fous ce rapport vrai minifl:re des Loix ..
M'

&amp;L

1

C

�ro

t"ance ConféII ne peut tromper l eur co 11n
•
il ne peut frul1rer leurs vues par
t
quemmen
d'
"en
cl
éles infolites qui ne ten rOlent a fI
es, : qu'à renverfer une infiitutioll des plus
IDom
, "1
récieufes de notre droIt CIV!,
.
P Ajoutez à cela que la tranfa&amp;ion dont. Il
s'agit préfente pour le Confllltant la plu~ .Illtolérable de toutes les léiions. Elle ~artlClpe
du vice des obligations contra~ees, fans
caufe, puifque le Co~fultan~ fe depolll\le de
tout fans rien receVOIr en: echange. Il ,ahandon~e tout droit de propriété! toute l~berte
civile, toute admini1l:ration aalve. Il falt une
abdication abfo\ue de tout fon être.
On a beau dire que le Confultant a eu
pour objet de donner la paix à. fes enfans.
Quel exemple pour les familles, il des enfans"
dans la vue prématurée de s'affurer une certaine portion de l'hér~tage. parternel" pouvoient ainii ,par leurs dlifentlons domeibques,
faire violence à la tendreffe de leur pere,
en troublant fa tranquillité &amp; fon repos!
Les Loix défendent de traniiger fur l'hé.
ritaO'e d'un homme vivant. Elles réputent
rnéghant celui qui prend des précautions auffi
contrairt:!s aux bonnes mœurs: omnia quœ
contrà bonos mores, vel in paè1um, vel in flipulationem deducuntur, ' nu!lius momenti fi:nt ,
L. 4, Cod. de inut. fllPul. lmprobus efl quz fol ..
licitus eJl de vivi hœreditate, L. 2 , 9. 2 de
vulg'. &amp; pupill. Or, l'hypothefe de la caufe

préfente en te genre le plus grand des abus,puifqu'elle préfente un pere forcé par fe~

Il

enfants à partager de fon vivant tous [e s b ien~
en~:'e,ux" &amp; à renoncer lui-même à toute proprIete , a toute faculté de teiter à tous les
droits de citoyen, de propriétair~ &amp; de p ere
de famille.
Di:a-t-o~ ~ll:e la feule intervention du pere
dans 1 atle legltlme tous. Nous répondrons que
tout l'effet de cette intervention efl: de ne
~as rendre les enfans indignes de la fu ccef.
1]On paternelle, indignité qu'ils au roient encourue, s'ils avoient traité de cette [ücceffion à l'infu du pere. Mais jamais l'int erventi)l1 du Confultant n'a pu le lier de manier e
à lui ôter le pouvoir de difpofer de fon patrimoine. » Tranfatlion fur l'hérédité d\11le
» perfonne vivaute , dit Lacombe dans fes
» matieres civiles, au mot tranfaaion, nQ. S,
» efi: nulle, fi elle n'y confent. Mais ce COll.
l) [entement ell: toujours fujet à révocation
» p~ndant la vie. »
Fromental, au mot tran.(aaion , n'eit pas moins précis.» La tranfaélion filr l'hérédité
» d'une ,perfonne vivante, dit-il, eil: nulle.
» Ainii les enfans ne peuvent valablement
» traniiger fur les biens de leurs pere &amp;
» mere encore vivans, quoique pour un bierz
» de paix; fi ce n'eil: que le pere ou la mere
» foient intervenus dans la tranfatlioll , auquel
» cas ils peuvent chanB'er de volonté avant leur
» mort. Ces fortes de pattions funt odieu» fes &amp; pleines d'un trifre &amp; périlleux évé» nernent. ))
SJr ce principe Louet rapporte un Arr~t

�- --I~

12

du mois de Janvier 15 30 , qui entérina leS"
lettres de refcilion prifes par celui qui avoit
confenti la vente de fon hérédité.
Ain{i ,lors m~me qu'il s'agit d'un bien de
paix, l'interventiü.n d'un pere dans la convention ou tranfat"hoa paffeé avec fes enfa ns
pour le partage de fon hérédité, ne peut
jamais le lier irrévocablement.
On objeéle fans fuctès qu'il faut fJire une
différence entre ce qui dt proprement fuc ...
ceffion, &amp; ce qui eft légitime. 'Tous vos principes, nouS dit-on, font vrais pO~l1' tOl!t
ce qui
proprement fucceffion. MalS la legitime cil une dette. Delà vient qu'il eft des
cas où quand un pere eft diffipateuf, on reçoit les enfans à former la demande anticipée de leurs droits légitimaires. Cùnféquelnment les freres Ripert qui s'appercevoient
de l'empire qu'avait leur ainé fur l'efprit paternel: &amp; des manœuvres qu'il pratiquoit pour tOtl! s'approprier, ont pu chercher à mettre des bornes à ces manœuvres,
&amp; à s'afrurer leurs droits légitimaires.
Rien n'eil plus facile que de réfuter ce fyftême qui réiifte à toute~ l'lOS Loix &amp; à tous nos.
principes. On cite ptulieurs Auteurs dans les
défenfes adveïfes. Nous conviendrons que
Merlinus dans fon traité de Legitima , live 5 ,tit.
~ , queft. 6, 11. 16, page 544, ofe avancer
que patre dilapidante aut bonis male utente , le
fils peut [e faire affigner fa légitime. Mais cet
.L\utt;ur. obferve, n. l ~ , qu'il faut que les
ddIipauons du pere [OIent telles qu'elles puif.

ea

fent

fent autO'rifer la nomination d'un curateur

$

limùawr hœc conclufio, ut non procedat niji
quando p~t~r J/erè ~ilapidaret, quod capien
dum efl Juxta terml.no~ prodigalitatis, '/Iideli ...
c~t. cu~ curatore ln~lge:et. MerHnus porte
J

d aI.Hem s les chofes fI lOIn, que s'il faut l'etl
croIre, les enfans , dans le cas des diffipatio:1S
du pere, peuvent venir même demander des
alimens contre les créanciers &amp; les tiers ac.
quéreurs. On fent Gombien tout cela eH ex...
trême &amp; erroné; &amp; nous fommes autorifés à
d~re avec Duperier, qu'il n'cft point d'opi ...
nlOn, quelque abfurde qu'elle foÏt, qci n'ait
été enfeignée par quelque DoB:eur ~
Pinellus , de bonis maternis, part. 3, nO"..
7 S , page 19 2 ~ col. 2, traite notre queftion .
&amp; il atteHe que la légitime n'eil: due e~
aucune maniere au fils pendant la vie du
pere; legitimam nullomodo deb'e'ti filio J/iventepatre.1l regarde comme exhorbitante l'opinion
'de ceux qui décident le contraire, exorbitan. ...
rem decifionem. N'importe, dit-il, que le
pere aliéne &amp; diffipe. Si le pere eft diffipa-,
te ur , s'il eft prodigue, il faut recQurir au
remec.le de droit, &amp; ce remede eil: la nomination d'un curateu'r : moderatum remedium

à jure datur, ut patti

d~ffipatori interdicatur

bonorum admin[flratio eique detur curator.

Mais,.

continue-t-il, il feroit abfnrde de ne pas recourir à ce rem'e de de droit qui eH: ordi...
naire &amp; [u.ffifant, &amp; de penfer à faire fixer
la légitime des enfans, dont il ne peut ' pas~
être queftion avant la mort du pere: fic zgitur-

D

�14

·a:: . remedl'um ordinarium excludi"t extraor_
fi .
fiuJJLClens
,

dinarium &amp; exorbitens ....•.. ideoql~e non atun
':l
d um e~fl.
etlam certa effi
traaan
:JI. de legitima quœ
•
poJÏet ante mortem pauLs.
non '.11'fi .
"'1
Le même Auteur ob[erve ~n Ulte ~ 9U! ne
faut pas rai[onner [ur la fixatIon antlClpe.e 8{

prématurée d'une légitime, comme l'on ralfon..
. neroit [ur le cas d'un fidéicommis que le
pere diffipateur feroit chargé de rendre. Dans
le cas · dit-il, d'un fidéicommis que le pere
eft ch~rgé de rendre" il s'agit d:empêche~ ce'
pere de manger le bien d'autruI., Delà .vl~nt
que dans une pareille hypothe[e la LOI lmperator a affuré toute protcaion &amp; toute fa.
veur au fubfi:itué contre' le grevé do!)t ~, 'a~­
miniftratiotl n'eft pas bonne. Quand Il s agIt
au contraire d'affigner une légitime anticipée
aux enfants, il Ile s'agit pas alors d':mp~~he.r
le pere de di[po[er du bi:n d'autruI; malS 11
s'agit de l'empécher ~e dlfpo[er de .fOll pro-'
pre bien. Car le p:re .eft [eul. &amp; unIque ~.ro­
priétaire de ce qtll lUI appartIent, &amp; à 110ftar de tous les autres citoyens, il eil: arbitre libre de [on patrimoine &amp; de [a fortune, fortunœ Juœ moderator quifque &amp; arb~·ter.
Delà vient qu'il [eroit contre toute ralfoll
&amp; toute regle de dépouiller mal-à-propos
le pere de fOll vivant. On a beau [e permettre des déclamations contre lui. Il demeurelibre ju[qll'à ce que, ou pour caure de dé.
mence, ou pour caure de prodigalité,. la
Iuitice lui ait interdit toute adminiitration, &amp;
lui ait nommé un curateur.
Voilà les vrais principes, &amp; ces principes

.

15

f~nt confacrés par les d08rines les plus ma..
gdt!ales, &amp; par les loix les plus précifes.
GUlpape, quefr. 4 86, propo[e la quefHon en
ces t~rn:es : .u.trum filius, patre vivente, ha.heat JUS ln le8,ltlma? Il dit que quelques D oc.
teurs out. opmé pour le fils. Mais il ajoute
ue
9 la vénté eft, que pendant la vie du pere;
l~ n'ea point dû de légitime à l'@nfant : ve.

tUas tamen efi quod patre lIillente filius propriè
non hahet jus in lt:gitima, nec fibi debetur.

Defpeiffes, tom. 2, part. l , de la légi.
me, fetl. 2, 11. 20 -, pag. ~ 5 Z, s1exprime
ainii : )J nul ne peut demander fa légitime des
» biens d'un homme vivant, parce que viven _
» tis nulla efl hœreditas. Or, la légitime eff:
» prife d'une hérédité. Ainii l'enfant n'eft pas
» obligé de [011 vivant de donner légitime
)) à fon pere; comme auffi le pere n'eit pas
J) obligé de fon vivant de lui donner légi» time ..... non pas même !e pei'e prodigue )}
Lebrnn, dans [on traité des [ucceffions 1
liv. 2. t chap. 3 , [ea. 1, n. 7, page 218,
col. 2., n'eil- pas moins précis. » Le temps
» de demander la légitime, dit-il, ne vient
» réguliérement qu"après la mort de celui
» qui la doit, &amp; la , légitime eft une dette,
» dOilt on ne paye rien pendant fa vie, [ui ..
» vant la Loi cZLm 'quœricur, C. de inoffic.
» teflam. &amp; la Loi. donare 29 in fine, ff. de
» donat. jufques.là qu'un til.~ ayant eu la té» mérité d'intenter une aélioll contre fon
» pere, pour avoir de lui, par forme de
» légitime, un mariage compétent, fous pré...
\

�16
texte ue le pere avoit pourvu de;lx d~
:: fes fœ~rs, non feulement il fut .d~bou~
» de fa demande, mais la Cour IU1 Impo a
ardon a fan pere ...... On
der
P
1) d'en d eman
fi
'l1gé quelque chofe de femblable au pro t
:: ~l~ fieur de N emond, par Arrê.t du 4 Sep1685 ren'du à l'Au(hence de la
)) tem b r e ,
1 f s de
» Grand'Chambre, fur les conc u Ion
Mr. 1'Avocat - Général Talon,: que fous
»
,
t d'une démiffiotl de bIens frauda ..
» pretex e
&amp;
t' ne
» leufe, faite par .le.s pere
mere, on '_
» ouvoit pas antICIper une dem~nde de le
contre une fille donataire....... La
p. .
)} glume
..
l' ..
Cour rejetta cette antiCipatiOn de eglU»
&amp; débouta tes enfants de leur den me 'cl
rauf à eux après le décès de leurs
JO man e, 1_
,
. ' fi
"\
&amp; mere , de [e pourvolr
am 1 qu 1 S
J) pere
,~
Î.
" aviferoient bon être, delenles au con•
» traIre. »
.
Le même Auteur n'examine enfulte que
deux cas auxquels on a cru qu'un ~l~ pou't demander prématurément fa leglume,
VOl
l
. dt
ru
celui où il s"agit de fauver a. V!c
un
s
accufé &amp; celui où il efi: quefbon de payer
la ran~on d'un fils fait captif par les~ barbares. Il décide que la demande formee d~ la
légitime feroit mal fondée dans la premlere
• hypothefe, parce ~u'i1. ~ff auffi é!oig.né de
l'ufage que de la dlfpo1Iuon du droIt de rendre le pere refponfable du délit du fils en ma..
tiere criminelle. Quant à la feconde hypothefe.
l'Auteur penfe que le droit de faire payer au
pere la rançon du fils ne s'ei~ établi qu'en
faveur
T

r

17
faveur des Chevaliers de Malte, fur le fOl1~
de~ent que leur ordr~ ne les rachete ja~
malS, &amp; que le pere qUI engage fon fils dans
l'Ord~e de Malte dont il fait les ufages, s'at~
tend a le racheter s'il efl: faÏt captif.
H rs des deu; ca~ dont il s'agit, Lebrun
ne penf~ pas q~ Il folt poffible d'autol'ifer des
e?~dt,ltS a former une demande ant icipée de
leglume pendant la vie de leur pere. N J.lS
0ns même, par les Arr~ts qu'il rapporte,
qu Il ne regarde pas feulement l'a8ion en légitime, viveme patre, comme illégale &amp; abfurde, mais comme indécente, comme contraire aux bonnes mœurs, comme puniffahIe. Les Arrêts qu'il cite ont fournis les enfants qui exerçoient une aélion auffi audacieufe à demander 'pardon. Les mêmes Ar- '
rêts d~montr~n~ ~videmment que l'attion pré~
mat uree en legltlme ne peut être autorifée
par aucun prétexte, &amp; qu'on ne peut la fonder, lli fur les prétendus mauvais procédés
du pere, ni même fur les prétendues dém0
fions frauduleufes qu'il pourroit faire en fa--r veur d'un
de fes enfants au préjudice des
autres.
~es principes pofés par Lebrun, par DefpeliTes &amp; par les Auteurs invoqués, ont une
force bien plus con{idérable en Provence,
o~ nous nous diftinguons plus que par-tout
aIlleurs par notre refpetl pour l'autorité paterne lie, &amp; pour la volonté des mourants.
Auai les A l\lerfaires auraient dû être frappés &amp; arr~tés par le fiJence de tous les
:E

v01.

�18
Auteurs du Pays, fur la qneftion que nous
agitons; queition trop éloignée?e nos mœJrs .
&amp; de nos ufages, pour pouvOIr êtr~ propofée dans nos Tribunaux; queil:ion qlU ne tendrait à rien moins qu'à compromettre toutes nos maximes. « Eh quoi ! difoit le cé» lebre Mr. Servin, Avocat-Général au Par) lement de Paris, qu'adviendroit-il à une
» famille, fi les enfans ne prifans que les
» biens pOUf en avoir un pen plus, ,~éfef­
» timent les perfonnes des peres, preferans
» quelque commodité à celui qui leur a donné
» l'être &amp; après Dieu eft auteur de leur
,
'T out
» vie temporelle en ce monde? . . . . . .
» cela ferait de pernicieufe canféquence. Si
» vous ôtez au pere le pouvoir d"ttre l'ar» bitre de fes biens &amp; de [es enfalls, la na» ture n'aurait plus fes droits, &amp; les peres
» ne feroient plus tenus pour proches, étant
» défraudés de ce pouvoir qu'ils ont de
» Dieu, &amp; qui leur eil: confirmé par la
» premiere Loi écrite, &amp; par les précepte.9.
» des faintes traditions. L'ame du pere,
») qui eft liée à fa famille par le droit an» den &amp; approchant du naturel, feroit dé» liée de fes enfans. Bref, on dépouilleroit
» le pere de la charité, ii l'on entreprenoit
») de retrancher fa puiffance ....... Pour conn clution, eux qui parlent pour le Roi doi» vent tendre à l'honntteté publique, en faire
» obferver les Loix divines &amp; humaines en
) ce qui va en l'honneur de la Juftice , &amp; à
» la révérence dlle par les enrans aux juge ..
) mens de leur pere. »

19
V.01l',a ce que le millifrere
public de tO '1g
les .Tnbunaux
a toU)' ours attelle'
V 01'1'~ 1es
f. .
Ll.
maxl~~s àIntes ~ religiel1fes &amp; inviolables qui
ont ete con[acrees par la J urifprudence de
tou~es les Cours, .&amp; qui veillent à la paix des
famll1e~ &amp; au m~ll1tien des mœurs publiqueS'.
]es Ac1verfaires voudro'It!l1t-l·1 S
InutIlement
,
eXCIper de la prétendue préférence don n~ e
par leu: pere ~ leur ainé, &amp; de l'em·. . ire que
ce d~rnler ?)"0It ~ur l'efprit paternel. Si de
~aret1.~ m~t!lS, vrats ou faux pouvoient être
e~outes '. 11 n
auroit pas un pere de famtlle ql11. ~ut etre aŒ.1~é de fes droin , de
fan autonte &amp; de fan exdl:ence civile. Des e~} ..
fan~, avides ou inquiets, ne manqueroient jarnalsde révoquer' en doute le jugement paternel,
&amp; les peres, que la nature &amp; les Loix établi["
fent cenfeurs de .leurs enfans, tomberaient
eux-mêmes fous leur tutelle par un renverfement ab1àlu de tout ordre &amp; de tout droit
éta bli.
Ol~ expofe d:ailleu,rs , &amp; on pr.ollve en point
de faIt, ,que nen n eft plus inJuŒe que les
déclamatIOns de~ Adverfaires contre leur pere
&amp; leur frere ainé. Ce dernier loin d'avoir
pr~féré contr.e .eux des injures, n'a qu'à [e
.plallldre des ln Jures proférées contre lui. Si
on l'accufe d'avoir excité fon 'pere à faire
des aliénations énormes, on eft bien éloigné d'en rapporter la moindre preuve. On [e contente d.e. déclamer fal~s rien établir. On graille
à fantalÜe la fortune du Confultant. On parle
d'une riche campagne faite à Mahon par An..,.
A

r

1

l

,

,

�20

,

. R'Ipe1,
't l'un des Advel'faires, &amp;fi , 1'011
tome
fait très-bien que cette campagn~r ne ut, }~~S
faite our le compte de la mauon:, qu e e
fut tr~s_difpendieu~e, qu'elle .occaü ona plduS
gaI n, &amp; que il elle donna.l f.e
cIe e
de perte q u
..
profits ces profits ne
mmces,
, furent pas1 ce
C
tinés à accroître le patrimome pate~ne. e
ue l'on ne dit pas, c'eH que ,le m~me Al~­
q
, R'
tome
. lp el't , l'un des Adyerfalres , fe rmana
, l " de fon pere fans fon COlllentecontre e gl e
,
1
f.
' ci "oilloit demander a ca celul
ment; que
1 f'
r'
d e ce mariaO'e
&amp; que ce, fut h
e leur
1atlOn
b
,
C
Ripert ainé qui empêcha cette demal'c e. e
que l ,on ne d'lt pas , &amp; ce que , le Confultant
nouS fait expofer, c'eft q,u'à l'ep.oque de .ce
mariage contraire aux. LOIx, le fleur Antome
Ripert dilapida la malfon de fon pe,re. Il eft
clonc bien extraordinaire q~e l'Ol~ VIenne fe
permettre des calomnies dementles par les
.
pieces &amp; par la notoriét~ pub.liqu.e:
Au fm'plus , il ne s'agit pomt ICI de fe lé..
pandre en généralités &amp; ~n allégations. Le pe~e
avoit-il l'efprit airez fOlble pou: n~ pO,uvolr
conduire fa famille ? Par mfplrauon etrangere, ou par incondui:e perfonl;elle, tomboit-il dans des diffipatlons reprehenfibles &amp;
condamnables? Il falloit recourir aux reme ..
des de droit. Il falloit, faire prononcer une
interdiaion. Il fanoit tàire procéder à la nomination d'un Curateur.
Voilà ce . .que
.
. , les
.
l . oix permettoient &amp; autorifoient, 11 on etolt
fondé à réclamer leur juftice. Qu'eft-il ar..
rivé? On n'a pas fait ce que les Loix per..
mettent,
1

21

mettent, ,&amp; 011 a fai t ce qU'elles prohibent~
Oa fentoIt qn~ le pere avoit toute la pléni~ud,e de f~ raifon. On s'étoit d'abord poné
a 1extrér!uté de, le faire inte rroger par le
Juge.
MalS
fes reponfes
[aO'es
pertinen 1. es &amp; .
1'.
,
,
()
,
melurees, aVOlent déconcerté la hai ne &amp;
l'a~dace. Le Magiihat fut obligé de reCO~1 . .
no~.tre ,~ue. le Confultant étoit compas .(ui, &amp;
q~ Il n ~t~lt pas dans le cas d' ~tre frappé
d InterdH~hon. L~s Adverfaires fa voient encore que les prétendues aliénations dOl1t ils
vo,udroient exciper, n'étoient que des êtres de
ralfon , des pretextes aventurés. Ils fe g2.rderent bien d'en offrir la preuve, &amp; de pren ..
dre le parti d'attaquer le Confultan t comme
diffipat~ur. E~-il donc poffible que l'on ait
entreprIs de faIre, par voie de convention
" ,
~
ce que 1on 11 a pu operer par voie de Juitiee?
Les Adverfaires croioiellt-ils être fondés?
Ils n'avoient qu'à pourfllivre une interdiaioll
judiciaire. Mais ils devoient favoir qu'ull
hom~e ne, peut r~noncer à fon état par fripul~tlOl1 ; Ils devolent favoir qu' un pere de
famille fur-tout ne peut abdigue·r [es droits
&amp; fon autorité; que l'ordre des familles efc
établi par la Loi, par la nature, par les b9n..
hes mœurs, &amp; que tout pa8-e tendant à
ren\'e:' fer cet ordre effentiel, eit un patte
effenttellement nvl, comme contraire à l'honnêteté &amp; au droit public. On peut tranfiger
fur un intér~t privé; mais on ne peut traniiger fur des objets gui tienne !1t aux principes des mœurs, à l'ordre général des fa mi 1..
F
4

�22

les, &amp; au bien de la focié té. On ne peut
tran{jger [ur . l'état , fur la ~iberté. Il t~'y a
que l'autorité publique qui puiiTe à cet e~ard
prononcer fur la deftinée des. hommes. SIon
ouvroit la porte aux conventions., aux tr~n­
faaions, anx paaes, il n'y aurait ph~s nen
de certain ni d'affuré. Un pere de famille deviendrait à chaque infrant le jouet des pafiions de fes enfans; les vues de la nature &amp;
des Loix {eroient trompées, &amp; nous laiffons
ent revoir ju[ql1'à quel point l'ordre de la ~o ..
ciété [eroit ébranlé ; car c'en par la peute
patrie, qui eft \a famille, que l'on s\atache
à la grande. Ce (ont les bons peres, les
époux tideles, les ~nfans foumis &amp;. refpectueux qui font &amp; preparent les bons cItoyens.
Détruifez les liens de la famille, vou) détruifez les liens de convention qui lient les
hommes à la fociété. Renverfez l'oln'rage de
la nature, &amp; tout l'édifice de la Loi poiitive ne trouvant plus de bafe, s'écroulera.
Delà les Ordonnances, les Arrêts des 'Tribunaux ont travaillé avec la plus grande attention à maintenir la dépendance des enfans envers les reres, la faculté ge tefier,
&amp; toutes les inHitutions femblables fur lefquelles portent l'honnêteté, le bon ordre,
les mœurs publiques. Un pere peut ttre injufte, mais il arrive bien plus fou\"ent que
les enfans font défordonnés. 'route la préfomption eil: pour la maJeHé du pere. Il n'el~
point de bien qui ne foit mêlé de quelg le
mal. Il n' dl: point cl' inilitutioll q ~lÎ ne foit aé...

,

23
figurée par qu:lques abus. Mais le plus grand
des abus ferolt de renverfer les regles fondamentales &amp; les rapports e[entiels de refpe~ , .de 'fubordinati?n &amp; de dépendance qui
malntIennent les famllles &amp; la police de tout
Gouvernement bien ordonné. On a mille fo is
moins à craindre de la liberté des peres
que de la licence des enfans. Ne pas refGec:
ter l'autorité, ce feroit favorifer l'an:H'~hIe
&amp; le défordre général. Delà vient que les
Loix n'ont point laiffé au caprice de s conventions &amp; des paaes le fort des infrit u1Îons
facrées &amp; religieufes qui veillent au n1~in­
tien de tout ordre &amp; de tout bien. La Juftice du Magiftrat s'eft exc1ufivement réfervée le droit de juger les juilices des peres
de famille, premiers magii1:ràts du genre hu ..
•
main.
Concluons que la tranfaétion dont il s'agit
efi: abfJlument vicieu{e dans fa fubftance , &amp;
qu'elle eft évidemment inconciliable avec tous
110S principes &amp; avec toutes nos Loix.
Nous ajoutons que cette tranfaé1ion eil ef..
frayan te dans fes effets. Et effeé1ivement ,
quel en a été le réfultat? La ruine entÎere
d'un malheureux pere de famille qui, dans
un âge avancé, voit croître fes be{oins &amp; fes
infirmités, &amp; voit, dans la même proportion t
diminuer tes re1Tources. Il manque du néceffa ii'e. L~ Boulanger l'a fait affigner pour la
fomme de 450 liv. Le Chirurgien a formé
demande d'une fomme de 3 12 4 Ev. 4 fols.
Le lienr Martin BOllrgeois, &amp; Bourgeois très.

�- - -,- - - - - ---

25
.

•

24

honntte &amp; très-ai[é, preffe en J u{tice le paie~
ment d'une [omme de 1500 1iv. prttées en
diver[es fois au Con[llltant.
En rain ofe-t-on élevel' des doutes fur la
iincérité de ces créances ; ces doutes inhu~
mains ne peuvent qu'indigner la Jufl:ice. p'abord ils ne font fondés fur rien. On n'a pas
le moindre prétexte pour les autorifer. Car
des injures dites aux créanciers, ne font pas
des raifons contre les créanc.es. De plus, l'état
même du doute, ii cet état pouvoit exiHer,
feroit décifif contre les Adverfaires. Comment peut-on imaginer que dans le doute
les Loix puirent fe réfigner à laiiTer mourir
de faim &amp; de mi[ere un pere de famille ac..
cablé par l'âge &amp; les infirmités? Que demande ce vieillard infortuné? Il demande à
jouir de fon propre bien. Car jufqu'à fa
mort il ne doit rien à fes enfans. Son patri ..
moine ne doit-il pas fournir à fes propres
befoins, avant que d'être diverti à des ufages
étrangers, avant que d'être deftiné à de prétendus droits de légitime qui ne peuvent
point encore être dus? Veut-on que le Confultant cefie de vivre avant que de ceffer
d'exifter ?
Ajoutez à cela que l'on n'eft pas de bonne
foi, quand on préfente un prétendu tableau
des biens du Conülltant, démenti par la pro ...
~~e convittion des Adv:rfaires. On affure qu'à
1 epoque de la. tr~nfatl:?n, le patrimoine paternel ne conilftolt qu a 54255 liv., &amp; non
à 1 19096 li v , comme on voudroit fauffement
&amp;

&amp; injufremetlt le prétendre. Cela e il: ju11ifié
par un état qui e1l communiqué. La tran ..
faBion eft du 23 Août 178o. Or, dès 1779,
nouS voyons ,I,e COl~fultant vendre une peti te
campagne qu 11 avolt achetée pour foa délaffement, qui n'étoit prefque d'aucun pro?uit,
dont il.fe débarraffa, parce que fe$
Infirmltes ne lU! permettoient plus d'y alle r .
Nous trouvons que le Confl1ltant dans cet
atle de vente indique de payer 4 0 S 3 liv,;
favoir, 2000 liv. en principal, a\-ec intértts ,
à la DUe. Therefe-Francoife &amp; 'Theodore ..
Anne Goin, &amp; 20S 3 liv. au lieur Olive. D'où
il eft aifé de conclure qu'il feroit ab!~rde de
fuppofer que le Confultant eût alors en caiffe
les prétendues fommes dont on parle dans
les défenfes advel'fes.
Depuis la tranfaélion, les infirmités &amp; le
grand âge du Confultant ont augmenté. Les
dépenfes qu'il a à faire deviennent plus con ..
fidérables: &amp; où font fes reffources? Elles
ont toutes difparu par la tranfaélion. Et corn
me li les Adverfaires avoient voulu aggraver
le poids de cet atte , déja intolérable par IUId
même, ils n'ont pas craint de venir former
des déclarations d'hypotheque, comme créanciers par la tranfaaion.lls en ont été débouté ~,
il eft vrai. Mais une pareille démarche n'a
pas moins excité la fùllicitude des tiers, qui ~
ponr leur intértt, font venus alors faire déclarer leurs créances exigibles, tout faifir, &amp;
enchaîner tous les revenus pour la fùreté de
ces créances. Les preuves de ce que nous avan-

,&amp;,

J

d

1
1

1
1

1

G

1

•

�z,6

.
. . s Or en vérité, le fort du
7E .
cons iont au proce . ,
·· r:. 1
t 1'1 être plus malheureux,
tl anC
011111 tant peu ,
11 'cl il
er dans fa propre maifon, depoUl e e on
g ro re atrimoine, n'ayant pour to~lt pat ta~e
pque Pl a VIel
P, 'lle{re
&amp; les infirmités,
Il eH&amp; POl.lI
,
•
gnardé de toute part par les execuuons
par ,
le défefpoir.
r. .
· t'At
ne 1 111
erc a\'oient donc les Ad'\'enalres
, '1
Q
... r. permettre des démarches auffi hoibles.,
a le
, 1
.
d'h
Pourquoi faifoient-ils des dec aratlOllS '. yp~eut
t h eque COl1 tre les tiers?. Si laA tranfaé1lOn
'
été maintenue &amp; qu'elle n'eut pas ete. at.taquée, il ne pouvoit courir aucune p:efcnptlOll
contr'eux du vivant de leur pere. Slla tran~a..
t1ioll étoit mauvaife , ils n'avoient aUCUl? d~Olt.
Ils étbient donc ou fans titre, ou fans Interêt ..
n'unt donc
L eurs déclarations d'hypotheque
/1'1"..l
fi
été que de p.urs aaes d'holli tte,~ ue.s a~les
purement alumeux, une forte d tnfut reé1lUll
criminelle, pour achever d'accabler leur pere,
de le vexer de le ruiner. Ils n'y ont malheu..
reufement ~ue trop réu1~., puifqu'au fjgnal
par eux donné, des fadles ont fundu de
toutes parts fur les biens &amp; les revenus
du Confultant. Un orage effrayant a enve ..
loppé fa modique fOl'tu~e, &amp; 1~. Conful~~n~
voit fes jours conlpromls par IlmpoffibllJte
de pourvoir à fa fubfiHance. EH-il donc éton..
nant qu'il vienne implorer le fecours des
Loix? On a beau dire qu'a ne fait que prêter
fon nom. Ne voit-on pas que c'eft de fon
faiut qu'Il s'agit? Les Achel faires feignent
~ de ne pas le reconnoÎtre, pour fe difpenfer
de le fecourir. Mais eft-il b~en queftioll, dans

27

rhyp~thefe ~ù, nous fo~mes, de fermer 1es
yeux a la vénte? L~s faIts font plus puifralls
que les paroles. Quand on voit tous les biens
&amp; la perfonne du Confultant [ons l'anath1me
&amp; l'interdit; quand on le voit réduit : la
plus, extrême mifere; quand alors une voix
fe faIt enten~{re 'pour demander jufl:ice, les
regards du Maglilrat peuvent-ils fe fixer ailleurs que fur ce vieillard infirme, accablé &amp;
malheureux, qui vient implorer l'autorité des
Luix &amp; de la Cour?
Les Adverfaires font jeunes, ils travaillent
/ où ils peu,vent travailler. L'un eff placé chez
un CourtIer à la balle; l'autre eH intéreITé
pour un fixieme dans les affaires du fieur
Bo.uzonier. Le premier ~agne de forts ap~Ol~1temens, le fecond fait des profits confIde~ables; &amp; ce [ont ces deux enfans qui
ne veulent pas que leur pere vive &amp; puitTe
fubfiirer.
On parle perpétuellement du prétendu
commerce du frere ainé, &amp; ce frere n'en a
point. On veut mettre fur fon compte le mi ...
ferable commerce de cabotage que font le
mari d'une domeitique de la maifon &amp; le
110mmé François, Matelot. L'atte de vente
de iix quirats faIt par ledit François à Louis ..
Thomas Leroi, qui el~ verfé au procès,
prouve que Je {jeur Ripert ainé n'entre point
.dans un pareil commerce. On raifonne , on
lnVente, on calomnie le frere, pour abymer
le C~nfllitant. Ne diroit-on pas que les Ad~
vel [a~res difputent ici pour conferver leur

•

�28
.
propre bIen,
tan d'1S qu'ils ne plaiàent
d que
O'Ir ue leur pere ne trouve pas e qU~l
fubtla~[er [es jours dans fon propre patrir

moine Î
•
fi bfft
Si ]~ tranfaB:ion attaquée pOUv01t 11 1 er,
le Confllltant feroit réduit à man,quer de ~out~
Ne ouvant plus difpofer de net~, &amp; etant
ob1i:é de fllpporter de fortes Fen~JOns env~rs
r.
commet ce
les
en f.ans, qui trouvent dans .lem
r
le
&amp; dans leur indufl:rie de qUOI le pro,cu;'er .
a n aVOIr
fiupe\,fi u, I'1 feroit lui-même condamné
.
1
l'
t
as le néceiraire. Il ne ferolt p us que agen
~ l., '1~ dégradé &amp; malheureux de fes proIe \ 1 ~ ,
•
bl"Ige d e (l onne r
.
f:
Il
feroit
touJours
0
C
"1
pt es en ans.
même ce qn~il ne recneilliroit pas. e qu l y
t:
d'étrange &amp; de révoltant, c'efr que
a mc;me
d' fi'
r
e abfurdité &amp; par une contra Icllon lans
par Ulpl 1e on l'auroit dépouillé de la jouifexem,
" ,
fance &amp; de la propnete de fon prop,r~ patrimoine en lui en abandonnant 1 admmlfl:ration pénible, infructlleufe , fi~ri~e &amp; forcée;
tandis que dans le fyfi~me plaIde pa~ les A~­
verfaires c'efl: l'adminiilration qU'lI auroit
fallu lui 'ôter, en lui laiirant l'entiere propriété &amp; jouifi'ance (~'Ul? bie,~ 'lui ne peut
cefTer de lui appartelllr Jufqu a fa mort. En
vérité, plus l'on approfon(~it l'aEte, attaqué,
&amp; plus on découvre les raifons pudrantes &amp;
terribles qui doivent le faire anéantir.
Les Loix profcrivent les tranfaEtions fur
alimens futurs, parce qu'elles penfent avec
raifon que ce qui peut fuffire dans un temps
Pour la nourriture, peut ne pas fuffire dan~
un

2~

un antre. Or, la tranfadiotl dont il

s~agJt ,

f{

tous les vices que nous avons déja dévelo ')"
pés, joint encore celui de participer à la n~ll ..
lité intrinfeque des pattes fur alimens futurs.
Car par cette tranfaB:ion le pere ne peut
difpofer de rien, quoi qu'il arrive, &amp; il e1l:
obligé, quoi qu'il arrive, de' payer les m ~mes
pe niions à fes enfans. Peut-il, ou ne peut-il
pas le faire? At-il befoin pour fa prop re
fublifl:ance d'emprunter, d'hypoth équer, de
vcn llre? On ne s'en embarrafiè p as . Le pré ..
tendu traité de paix n'eil donc qu'un Arl'~t
de mort.
Que l'on ne dife pas que tout a été fagement
pefé lors de ce traité. Que l'on cerre l{'invo ..
quer le nom des Magiftrats refpeB:ctbles qui ont
deGré la paix de la famille. Ces Magühats
ont-ils pu prévoir les démarches ulté rieures
des Adverfaires, les funefl:es déclarations
d'hypotheque que ces derniers fe font per ..
mifes, &amp; les fuites effrayantes de ces démar.
ches hoftîles ? Infl:ruits des regles &amp; des principes, ils n'ont entendu donner la loi qu'aux
enfans. Mais ils favoient que le confentement
du pere eil: toujours révocable; que le pere,
toujours propriétaire &amp; toujours arbitre de
fa famille, ne peut irrévocablemellt renoncer
à des droits qu'il tient de la nature, &amp; que
le droit public a confacré. Ils favoient enfin
que le pere demeure toujours libre, &amp; que
le tr:lité ne peut etre irrévocable que pour le s
e llfan~. Le Confultant invoque lui-même le
cœL1r de ces mêmes Magiihats, leurs lumieres
H

�jO

&amp; leurs principes. Pre[que tou~ pe~'es .v~r ...
tueux autant que Juges integres &amp; .eclalres ,
ils pr~nonceroient en fa fciveur un j'lgement
qui [e trouveroit dans leur ame &amp; dans les
Loix.
Mais qu'a-t-on. befoin de difcuter plus long
temps les droits du Confuhant? Ils font f00dés fur les maximes les plus facrées, &amp; les
plus inviolables, fur la J t~rifp~u.dence de to'u~
les Tribunaux, fur la dlfpoÜuon de toute~
les Lotx. Le Confultatlt doit donc mettre fOll
entiere confiance dans les lumieres, dans la
juftice de la Cour. Sa ~tuation feule feroit
tine exception fans repl.lque; &amp; pO,ur être
jufte à fOll égard, il fuilit d'être fenfJble ..

DÉLIBÉRÉ à Aix le 5 Juillet 1 784~

OBSERVATIONS fitr l'état des biens immeubles &amp; capitaux du fieur Jofeph Ripert,
Bour!3"eois de la ville de Marfeille , communiqué par les fieurs Antoine &amp; Th omas Hi ....
pert [es fils .

CET

état efi compofé de trois chapitres.
Le premier comprend les biens imm e ubles
&amp; capitaux pretendus poffédés par le neuf'
Jofeph Ripert à l'époque de ta tranfd.aion d tl
2. 3 Août 17 80 .
Le fecond contient les renteç ou penfion~
dont \ on prétend que le lieur R ip e! t per e
•

•

}Ql1lt.

Le troifieme enfin contient les fommes que
PO'R TALIS "
Avocats..

BARLET,
ESTIENNE, Procureur..
Monfieur le ConJeiller DE BA LLO N
(,'ommiffaire ..

fuppofe à faux que le lieur Ripert pe re
a retirées, &amp; que le lieur Pierre - Augullin
111s ainé a lui-m~me reçues.
Le premier article, compofê des b ~ ens immeubles ou capitaux, contient vingt-trois clrticles , &amp; on le fait monter à r80540 .liv,
Il s'en faut de beaucoup que ce chapItre
monte à ,cette fomme.
L'article premier compre nd une ,maifot? &amp;
fabrique {itll~e au quartier des Tannene,ç ,
rue dt1 murier, &amp; paif~ pour neuf riülle 14
1'011

~

4

vress
"

•

•

�.
32

•

"" 1 eft admis pour pareIlle fomme )'
Cet
,
at tic e
..'
L. 9000.
Cl
•.••.
r
rtide 2 t"enferme une mailoll
L :a
"
à la rue St. d
Clau e,
mt:rne qn ar •
'er eftimée douze mille livres.
tl
i l
Cet'article
ea au cas (},I\dre ad mis mais avec la déduéEon, de
deu~ mille livres affeélées, au tItI':
clerical rte lieur Pierre Ripe;t" a
par aéle du 1 Fevner
1
,
l Ul, con ft'tue'
rtant l'article dOIt être
pa
6
5
17,
'
'11
admis tant feulement pour dlX ml e
10000 ..
livres, ci . . . . . ; : •
L1 art ide ) eft compare cl une
maifon à la rue St. Gilles, paifée
pour quinze mille li~res.
Cette rnaifon avolt été vendue
avant la tranfàtlion par aéle du
9 Juin 1779 à la ~lle. veuv,e Aftouin &amp; le fleur Ripert avolt reçu
lors de la vente fept mille livres à
compte; &amp; partant, l'arti~le ,ne
fubliŒùit alors que pour hmt mtlle
8000.;,
livre~, &amp; ci
. . . . . . .
L'article 4 eft comporé d'une
maifon 1ife à la rue Robe-Verte,
paffée pour deux mille livres.
Cet artide exifioit à la vérité
lors de la tranfaétion, mais les be.
foins preffàllS du lieur Ripert , joints
Ci-devant

L.

Ci-contre.

.

3~
.

.

•

L.

.

aux difficultés d'étre payé des rentiers &amp; l'état m,eme de dépériffem~nt de la m,alfon qui menaçoit
nune, ont obltgé le lieur Ripert
de .la vendre au fufdit prix avantageux de deux mille livres dont
i~ retira 13°° liv., les autr;s 700
lIv. é~al1t eucore dues par le fieur
GautIer, acquéreur d'icelle, &amp; ci .
~'arti:le 5 eft compofé d'une
balhde flfe au terroir de Simiane
&amp; de Mimet, paffée pour neuf mille
livres.
Cet article efi: admis pour pa.
reille fomme, ci . . . . .
L'article 6 eft compofé d'll~e
autre au quartier St. Loup; paffé
pour 7000 live
.
Cet article fubfifte &amp; eft admis
pour ladite fomme, ci . , . •
L'art. 7 eil: compofé d'une autre
baftide a t1 quartier St. Charles '
,
pau",ee pour 6500 live
Ce~ anicle n'e1 pas au cas d'~tre
admis, puifqu'elle avoit été vendue
paraéle du 22 Novem. 1779, riere
Me Sard , Notaire, à J oîeph Tha . .
neron, au moyen de quoi cet ar..
ticle ne doit point figurer dans le
préfent état.

/

1

i.ooo,
/

#

9°00 ..

•

7°00"

,

27000.

,

�~5

Ci-devant

34
. .

•

.

L. 45

.

L'art. 8 efl: çompofé de quatre
mille trois cent [oixante-quinze livres dtun billet à conftitution de
rente [ur un particulier de cette

000

Ci-contre
..

•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

.

.

•

•

L'article

II

•

•

•

•

1200....

•

•

.

L . 5 1 575 ,

Cet article eft confenti &amp; ad..
mis, cette maifon ayant été ven ..
due depuis environ vingt ans . .
L'art. 12 efi: compofé d'un autre capital de 1530 liv. fur la veuve
Mouren à Ste. Marthe.
Cet article n'eft pas au cas d'étre
admis; les freres Ripert ont fait
équivoque, lorfqu'ils ont fait article
de cet objet. 11 eft bien ,\7rai que la
veuve Mouren &amp; fon fils furent
condamnés, aU paieme11t dés fommes
que le fleur Ripert avoit fournies
pour le fils fous le cauti01'lnemellt
de la mere lors de fon exploita ..
tion de la baftide de Simiane; mais
le tout fut réduit par le fieur Ripert pere à la fomme de 1200 liv. ,
&amp; en acquittement de laq';1elIe la
veuve avoit cédé audit fi'eur Ri..
pert pere partie de la rent'e d'une
propriété au quartier de SainteMarthe arrentée pour neuf années
à Jean Sarde qui en auroit en con ..
féquence acquitté une partie, ne
re1J;ant dû en l'état qu'environ iix

L'article 10 coniifte en un autre
capital de Ipil~e livres à conilitution
de retite au cinq pour cent.
Cet article eft également au cas
d'être admis pour le fort, principal;
mais le débiteur eft un pauvre payfan qui n'dl: pas en éJat de_payer
la peniion dont il eft en arriere de
trois ans, le capital étant affeCté
fur une baftide qui ne vaut pas
même les mille livres du fonds,
Cl

.

pUltS.

Cet article fera çonfenti pour
pareille fomme, C\ . • • . •
L'article 9 eft compofé d'un capital à Simiane à conftitutioll Ç-le
rente au ci,pq pour cent. Cet ar..
ticle 'eft au cas d'être admis pour
le fort principal de douze cent livres ; mais indépendamment de ce
que les intérêts ne fon~ qu'au q\latre
pout7- cent,. ces mêfI.1es . intérêts ne
font prefque jamai&amp; payés, &amp; les
débiteurs font beaucoup arréragés,
•

.

autre capital de mille livres à 5
pour cent pour reftant prix d'une
maifon vendue au lieur Ri~ert
Menuifier
, à la grand rue du 0Q'ra11(l
.

ville.

Cl•

.

•

1000 ..

1000.

.

-----

eft compofé d'un

L. 52575 '"

/

1

1

1

�36
. .

,

}7

Ci.devant
. . L. 52575.
cent livres fans intérêt. Le fieur
•
•
Ripen pere .n'~n ~yant JamaIS retiré auc rll1 [Ul\'ant 1accord, &amp; les
Iix cens livres reftantes ne peuvent
(
plus être &amp; ne feront certainement
jamais payées attendu que ce.tte pro:
pro prié , qui eQ le [eul bI~ll qUI
r
refre à ladite veuve, fe trquve hypothéquée par des dettes antérieures ) &amp; elle n'eft pas -feulement
. ,
arrentée attendu [on mauvaIS etat;
au moyen de quoi cet article ne
•
peut entrer pour nen.
L'article 13 efl: compofé d'un
droit de prélation acquis du fieur
Signoret d'Aubagne filr deux fa•
briques fi[es à la rue du Murier,
poffédécs par le Beur Gede, &amp; qu'on
évalue à 480 live
C'ei1:-là un article qui ne produit
rien &amp; qu'on admet cependant pour
ladite [omme, attendu que lors de
quelque mutation il peut produire,
•

Cl.

..

.

.

..

•

..

.

•

•

Ci-contre . - . : L. 5 30 '&gt; ) •
pert , p~i[qlle le .fieu: Romieu n'a
jamais nen du nI faIt aucun commerce avec le lieur Ripert pere;
au moyen de quoi il doit être retranché.
L'article t 5 efr compofé de 1200'
'
liv. dues par Maurel de Simiane.
Cet article ne peut être admis
pour ladite fomme de 1200 liVe attendu que le lieur Ripert pere étoit
alors en procès au Confeil, &amp; que
c'efi: en I783 , à la follicÏlation de
la Dame de Simiane, qu'il a rangé
cette affaire pour la [omme de 400
live , pour laquelle il auroit été
même auparavant obligé de faire
une dépenfe de 120 liVe envoyées
à Me. Chery, Avocat au Confeil du
Roi, pour pour[uivre à l'Hôt~l de~
Souverains) lefquelles ne hu on~
pas été rembourrées , ~ dès:lors
cet article ne peut pafler en lIgne
de compte~
L'article 16 ell: compofé de 2000
liv. prétendues dues par le lieur
Geoffroy de Biot.
Cet artide CIl un véritable ar..
ticJe de non-valeur, puifgue le Sr.
Ripert pere , après avoir fait COlldamner le lieur Geoffroy de Biot
A

1

"

L'article 14 efi: compofé de 6000
live pour montant d'un billet du
Sr. Romieu ainé Marchand tanneur.
Cet article efr une véritable fuppolition de la part des fleurs Ri-

------

Ci-contre

----';'. ......

L. 53°55--

K
•

�38
Ci.devant • . , . L. 53°55 ·
par Sentence du Juge du m~me
lieu confirmée par celle d~ Lleutenant de Graffe, &amp; enfulte pa~
Arrêt de la Cour du mois de Mal
177 8 , au rapport de Mr. de Fabry
.
au paiement de l.a fo~rne de 40~ 1;
portée par un btllet a ordre, ~ ete
obligé d'abandonner cette creance
qui n'eft tout au plus 9u~ d'en~i­
rOll 1200 liv., tant en pnncipal, Intérêts &amp; dépens, attendu l'infolvabilité notoire du fieur Geoffroy,
&amp; cet article ne fauroit être admis,
&amp; le fie ur Ripert leur en ferait
m~me un abandon.
Les articles 17, 18 &amp; 19, compofés le premier de 15 00 1. prétendues dues par le Sr. Truc, Taneur,
de la Ville de ~1arfeille ; le fecond
de 1200 1. prétendues dues par Lazare PaHy , Travailleur de Simiane;
&amp; le troifieme de 1 SOO liv. prétendues dues par Jacques Blanc, de
Simiane, font tout autant des articles fuppofés , &amp; on défie les iieurs
Ripert Freres de prouver l'exiftence
de ces dettes lors de la tranfaaion ;
au moyen de quoi ces trois articles ne peuvent pairer en ligne de
compte, &amp; le fieur Ripert pere
leur en .fait même un abandon.

~9

1

Ci-contre. . • • L. S30 5 5.
L'art.icle 20 efi: compofé des robes &amp; Joyau~ de l'époufe du fieur
Ripert, &amp; que 1'011 prétend qu'il
a vendu, à la follicitation de fOI1 fils
ai né , aux Fripiers de Marfeille , &amp;
que l'on porte à la fomme de trois
mille ,fix cent livres.
Il s'en faut de qeaucoup ,q ue cet
article puiffe ~tre admis pour la fuf..
dite fomme de 3600 liv. Tout ce
ce qu'a vendu le fieur Ripert pere,
ce fÛilt les robes &amp; linges apparte ..
nans à [on épou.fe, à un feul Fripier
qui eft le Lieur Rimbaud, &amp; ce en
l'année 1779, comme ils n'ignorent
•

pomt.
Quant aux joyaux, le fie ur An ...
toine Ripert doit bien favoir que
fa l pere ne les avait plus, puifqu'il
les lui avait tous enlrevés &amp; empor...
tés avec l'argent qu'il avoit en caiffe, 1
lorfqu'il s'en fut à Paris aveC' une fille
dont il fit eufuite fOll époufe fans le
confentement de fon pere. Mais les'
600 liv. qui font le feul prix de la
vente des robes &amp; lînges, ne peu ..
vent pas mtme entrer en ligne de
compte, attendu qu'elles avoient
ét~ vendues, &amp; que le prix en avoit
été retiré avant la tranfaaion.

�4i
Ci-concre. .

4°

. . . L. 53°5 5·
L'art. 21 eft compofé de 6000 1.
pmw meubles, linges &amp; trumaux.
C'eft là un article vraiment exa ...
géré, &amp; qui, apprécié à fa julle
Ci-devant.

,

valeur, pourroit monter tont au
plL1s de 1000 à 1200 liv., &amp; que
l'on paiTe au plus haut prix pour
1200 liv., ci..
. . . . . .
L'article 21, eil: compofé de foixante trois mille livres pour l'argent que l'on fup'pofe qu~ le ii~ur
Ripert pere aVOlt en c~liTe, ,realifés en louis d'or, &amp; qu'lls pretendent que leur frere ai,né fait valoir
fur la place de Marfetlle, prenant
des billets de N égoci~ns ; en preuve
de quoi ils avancent que leur 'pe~e
avait offert, fur la campagne Ütuee
à Saint-Zacharie, appartenant au
fleur Chriftophle Catellin, N égociant de la ville de Marfeille , quarante-deux mille livres.
Cet article eit une véritable chimere, &amp; un être de raifon , puifque
le {jeur Ripert pere étoit hors d'état
de le faire; à telles enfeignes qu'il
fut obligé de vel1dre le 22 N ovembre 1779, Notaire Me. Sard de
Marfeille, un propriété fituée au
quartier Saint-Charles, pour le prix

•

•

1200.

,

L·54 2

Ci-contre.

•

• . L . 54 2 t')5 1
de 6500 Ilv. pour furve nir à [es
prefTans befoins, &amp; acquitter 40001.
qu'il a~roit en:pruntées pour l'achat
de lach~e baftlde ; au moyen de quoi
cet article ne peut entrer ëllligne
de compte.
Le vingt-troifj'eme &amp; dernier are
ticle eil: compofi de 30000 liv. de
la dot confi:ituéc à la DUe. Claire
Ripert ' . époufe du fieur Aùguil:in
Bernard.
Cet article ne petlt flgurer que
pour la légitime, mais ce n'eft qu'un
objet figuratif &amp; non réel entre les
mains du fieur Ripert pere. . • 30000.
!

L.84 2 55.

L

A déduire ' pour le monlal}t de la
dot de fon époufe.

.

.

.

••

..

-

., .

Refi:e net. . ~

. . ...

15 0 00.

.,----

,.

...

(.

1r
#

#

,

•

•

(

• •

55 . .

, •

••

L

,

/

�~entes ou penfions

ET Â

des biens immeubles ou capitaux que
le fieur Jofeph Ripert, Bourgeois de la ville
de lYlarfeille, poffide.
T

SAVOIR:

•

•

1

Une maifon &amp; fabrique à tanneur, iituée au quartier des tanneries, rue du Murier. . . .. L.
Une maifon &amp; fabrique à tan..
neur, rue St. Claude. . .. •
Baitide au terroir de Simiane.
Bafride au quartier de SaintLoup. . . . . . . · . ·
Pour le reftant prix d'une mai•
fon. . . ~ . . . . . . .
Capital à conŒitution de rente
à Simiane. . . . . • . •
Capital idem aux Eygalades. •
Pour le reftant prix d'une maifon venoue depuis environ vingt
ans au fleur Ripert Menuifier..

9 000 •
12000.

9°00.

7000 •

1200.
1000.

&lt;

1000.

A DÉDUIRE:

Pour le montant de la dot de
feu Claire Valence fon époufe. .
Refte . • . • . • L

du fieur Jofep h Ripert.

-S A VOl

P?ur celle d~ la fabrique oc..
cupee par le {leur Vincens aux
tanneries, rue du Murier. . . L .
Pour celle idem occupée par
le fleur Larnhert, rue St. Claude.
PourpenGot1 échéant aux Fétes
de Pâques fur 700 liv. du refiant
prix d'une maifoll {huée RobeVerte, vendue au Sr Gautier mai ..
tre Maçon à cinq pour cent. .
Pour idem d'un capital de 1000
live à cinq pour cent à confi:itution de tente, au quartier des
Eygalades. ' . . . .. • · •
Pour idem au terroir de Si..
miane de 1200 liVe à quatre pour
cent.. . • . . . . • •
Pour idem du reftant prix d'une
maifon vendue au fieur Michel
,maître Menuiiier depuis ellviron
vingt ans de 1000 live à cinq pour
ce Il t. • • . . . . . . •
Pour la renre d'une baHlde
quarrier Sr. Loup, ci
A déduire la rente de la
0-

15000.

. '5900 ..
~

R:

cavé

. . -

...

•

•

•

•

600 ..

300•
12.

•

&lt; •

L. 147 1 -

�44
Ci-contre

.

.

•

•

Pour celle d'une bafiide au terroir de
Simiane . . . . . . 600.
A déduire:
Pour la taille de
")
~i~ec &amp; de
SWlIane . • . l 2. 3. 2. 6 ?
Pour les cen[es
de Mimet &amp;
de Simiane . 41. 4
J

1

1

------L.----.~--~1806. 13, 6

A déduire:
Pour la rente de la maifon que le lieur
Jofeph Ripert occupe. . . 300.
Pour penfion alimentaire à fes
deux enfans .
S

di~è~fes rép'ara~io~s ~u'ii
e~t oblige d~ faire chaque an-

Pour

.

oo.}-

1 1 Z SO.

nee aux fabriques &amp; bafiides
évaluées . . , . . . '.

ISO)

.

-----,.....-

•

•

L.

556. 13. 6

ne lui
1'.
terIll
'rei1:e pour tout reVetlu , 1ans
comp.
es arrerages des penfions &amp;
les cl ·~b·
1 . r'
rentes que
" Iteurs UI Iont fur-tout les a fc
la fomme de S S6 liv. 1 ~ f. 6
y ans, que
Par le tab.leau qu'ont préfenté les freres Ri
Plert, ceu~-cl font monter la valeur des b'
cl •
lens e
1eur pere a 180 54 0 rIV. ; 1'1 S f."font enfuite monter
es rentes ou pennons à 6668 r .'
.
font arriver les fommes qu'l
/v., enfin Ils

1.

4S
69 2 55 live D'où il fuit que les rentes 01.1 pen
tions que les fieurs Ripert freres font monter,
fuivant leur état, à 6668 liVe font beaUCOllP
inférieures; puifqu'en effet, luivant l'état d~s
rentes ou peniions ci-deffus fourni, ils n'arrivent qu'à 1 806liv. l ~ f. 6 d., laquelle fomm e
fe trouve foumife à une déduaion de 12 S0
live pour les objets énoncés aU tableau ci...
defTus, ce qui juflifie le fieur Ripert pere du
reproche qu'on lui fait d'avoir aliéné &amp; reti..
ré des fommes confidérables depuis la tranfattj.on du 23 Août 1780, puifque le peu
qu'il a retiré n'a pas été fu ffi fa nt , joint aux
fufdites rentes ou penfions pour fa nourriture &amp; entretien, celui de fon fils ainé,
de deux domeftiques qu'a exigé &amp; exige fa
fituation, ayant été obligé cl' emprunter pour
furvenir à fes prefians befoins de la part de
divers créanciers ~id~~it affigner, ainii
que le Chirurgien, n ayantp'Ôy faire honneur , attendu qu'il eil: exécuté en tous fes
biens par fes enfans &amp; par la veuve Pons
Rambaud en force de l'Arrêt du 2S Juin
l 78~, comme il eH prouvé par les pieces
. ,
'
comroUluquees au proces.

-

~;.eur ~ipert per~ a retir~eS~ ~{~;~:~df:ttr;~~

aIl 9096 IIv. 2 f. 3 cl.
r. III refuIte ?es obfervations faites ci-defii
H11' e premIer état
1
us ,
des biens du lieur Ii." que a valeur entiere
Ipert pere n'arrive qu'à
69 2 S5 liv.
10 n, ,

,

�,

1

ME.LlIOIRE
•

POUR les fieurs Antoine &amp; Thomas Ripert
freres, de la Ville de Mar[eille :

•

CONTRE
Le fleur Jofeph Ripert leur pere.

,T L
:l &amp;

t

efl: airez notoire que les fieurs Antoine
Thomas Ripert ne plaident que contre Pierre-Auguflin Ripert leur frere ainé.
Il y a long-temps que les afFaires du pere
font entiérement &amp; defpotiquement gou-'
vernées par [on ainé , qui commença par s'emparer de fa confiance, &amp; qui aB:uellement
eft le InaÎtre ab[olu du peu de faculté qui
lui reftent, foÏt faculté de fortune, foit facùlté morale. Le Palais a fi long-temps
retenti des querelles de la famille Ripert ; les

�2

\

faits rèlatifsà cette ra~lille ont, été fi fOUV:llt
, &amp; Il
.cxés qU'lI e.ll: etonnant qu on
prouves
,
.
8{ d
entreprenne encore d'~ rev~1llr,
e vouloir jetrer des doutes la-de fi us..
~. ,
Les querelles [ont ven'Ues de ce que 1al.ne .
Maitre de tout fa~foit fondre ~ous. [es n:al~S
ti-he fortune coniidérable, qÙl dlfp~rOlffoit
tous les jours. Dans fes momens. d emportemen t &amp; de mauvaife volonté
.contre
' rfes
mounr 10n
fireres, l'1 avoit dit qu'il feroit
'd
ere infolvable} &amp; qu'apres la mort e ~e
~ ·er ,1\r.es cadets n'auroient pour toute
leuerm
1
.
gitime que des yeux pour pleurer e~r mlr
C'eff: ce qu'il a ofé répéter deptllS pen
lere.
.
fi" '1
t
à fes, deux freres, ces JOurs pa es a a por e
du Palais.
Si ce n'étoÎt là qu'un propos fans ,effet ,
les freres Ripert l'auraient p.al1e fous }tl~nce;
mais peuvent-ils ne pas s'affliger &amp; S irnter ,
quand ils voient &amp; 9u'ils ne font m~lheureufe ..
ment que trop convamcus que depUIS qu~ leurfrere ainé s'eft emparé de la perfonne &amp; de la
volonté du pere commun, il a fait difpar?ître plus de 400000 liv? Leur fœur ~ané~
au fieur Bernard eut en dot 30000 hv. qUl
furent payées. lors du c,Ol~t.rat. Ce n'é.toit
pas là le montant de fa leglume fur les biens
'que le pere poffédoit alors. Depuis cette
époque, on a vu difparoître une foule d'effets &amp; de capitaux, fans que le pere fit au~
cune dépenfe extraordinaire. On ne lu~ en
connoit d'autre que celle des fommes qUi ont
été payées aux créanciers de la faillite de ru,.

3
pert fils &amp; Tanerol1, c'eŒ-à-dire aux créan ..
ciers du fils ainé; &amp; quoique ces créanciers
aient été payés, &amp; qu'ils n'aient pu l'être
qu~ des ~ell1erS du pere, deniers qui deVOlent faIre fonds dans fon hoirie pour la
légitime
, . de tous fes enfans , Ol~ n'en trouve
neanmoms aucune trace, ce qui ne peut être
qu'une fraude faite aux droits des légitimaires. Ces derniers font encore fraudés d'une
maniere plus cruelle &amp; plus impudente, par
les aliénations que l'ainé a fait faire au pere
commun, &amp; dont il a rétiré le montant qu'il
a fait difparoître. On fent que rien n'eft plus.
facile que ces efpeces d'opérations dans une
ville de négoce, comme celle de Marfeille.
L'a.iné paffe des ventes au nom de fOI1 pere.
Il retire les fonds qu'il place ou qu'il négocie en feeret. Voilà quel ell: depuis quelques
années le malheureux état &amp; la poiition de
la famille Ripert.
e'etl delà que font venues les querelles in.
tetrines. L.es cadets vivant dans la maifon
s'en font plaints. Quel a' été l'effet de leur
plainte? Nous [avons que le cœur paternel
en a été déchiré. La tendreffe &amp; la fenfibilité du pere ont percé dans certains mornens.
Mais que peut un vieillard fubjugué, affoibli
par fon âge &amp; par la malheureufe habitude
de fuivre les volontés de fon fils? Ce derhier a pris le deffus. Les cadets ont été
chaiTés avec cruauté de la maifon paternelle. Ils 9nt été forcés -de recourir à la
jUitice pour avoir U11 pain. ,Comment o~t-j}s
,

•

�4
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" R;p~rt a {dit faire a lon '

l'"ame . ""
l'{ te t ranes
.
1
'"
cl
'if·.,,. pour les rappeller dans a
pere es 0 1....
1,·L, ll d~ les
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paternelle, avec mtentlO ,"" ,
mal on
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cl
. TalS tral'.
I\Jtel'
par
toute
orte
e
mali"
en d eg 01
. l
'" &amp; p' ar les procédés les plus VIO ens
temel!S)
. r ' ~ t'.
&amp; les plus criminels. Il les aVOlt l.ut or H
"r voie de fait. Cette feconde
auparavant pu .
,.,
"1' .
1:"
'1 pOl 1tra fon pere a femdre qu 1 a'\iOIt
lOIS l
" lI.
' t
&amp; q le [es enfans ca d
ets avolelL
ete ma tratte ,
. ' ' cl 1
voulu l'affaffiner. Son proJe~ etoit e ~Ul
refufer des alimens, comme a des enfans 111.
Il ora même nréfenter fous fon n01n
C1Ignes.
1.
f.
d
fj
une requête en information. Les ca ets e
lai nirent à leur tour avec ~ea~c?ur. plus
Pd e Juul
.g fl'ce L'ainé Ripert fut decrete d aJour.
'il· ,
nement perfonnel; les deux cadets cl a, Ig1~e.
L'a:né Ripert avoit produit des temOll1S
démontrés faux. Les cadets demanderent le
procès extraordinaire, pour achever de les
démafquer &amp; mettre au jour toute la .tu;..
pitude &amp; la méch,anceté de leur frere a1l1~.;
Le Lieutenant lordonna de m~~e. ~als
rainé Ripert ne voulut pas le ladJer faIre;
il en pré vit les conféquences. Il appella pardevant la Cour &amp; furprit de fa religion ~1tl
tout eil état. L'affaire fut renvoyée en JUgement fur la requête des cad~ts Ripert. La
caufe fut plaidée avec ~01em1l1té pardevant
la Chambre des Vacations de 1779; Me.
Simeon fils plaidant pour l'ainé Ripert qui
ne vouloit pas du procès ext~ordinaire , ~ le
Souffigné pour les cadets ql~lle demand?le?t.
On fent bien que le proces extraordIna1re
fut
,1

\_.,

l"

5

fut. ordont1,é par, Arrêt; il le fut avec dépens
qm ont éte payes des deniers du pere.
Ce fut après cet Arrêt que Me. Simeon
parlant, d'après. l'aîné Ripert, propofa at~
fouffigne un projet de paix. Ce dernier étoit
b!en intéreffé. à .le propofer, enfulte du proces ex.traordmalre qui mettoit dans le plus
grand Jour les procédés affreux de l'aîné Rip~:t. Le ~ieutellant, par fa Sentence définitive, avoIt accordé 20000 live de do mmages &amp; intérêts à chacun des deux cadets. Le
fouffigné [e rendit à la propolition. Il confuita ~~s freres Rip~rt. ~e projet donné par
Me. ~lmeon fils, d apres fon client, fut de
fixer en l'état les droits 1égitimaires &amp; fllCcellfs des enfans, fur les biens de la mere
déja décédée ab inteJlat , &amp; fur l'état aB:uel
de la fortune du pere. Au moyen de cet arrangement, ajouta Me. Simeon, la paix fera
dans la famille. Les droits des cadets feront
fixés. 11~ n'auront plus à fe plaindre que l'aîné
veuille frauder leur légitime. Le fouffigné
trouva le projet fortable; il Y fit confentir
fes Parties. Les états de compofition &amp; de
détratlion furent donnés en conféquence de
part &amp; d'antre, &amp; ce fut fur les propres
états donnés par l'aîné Ripen, que les droits
des cadets furent fixés à la fomme de 18000
liv. Les Arbitres crurent que pour cette fois
tout étoit fini. Ils fe tromperent; Ripert l'aîné
ne voulut rien ligner.
Ce refus de l'aîné mit les cadets dans la
néceffité de pourfuivre fur l'appel que rainé
1

'B

�6
avoit émis envers la Sentence du Lieutenant,
qui le condamnoit à 4° 000 live de dommages &amp; intérêts. Alors l'aîné Ripert changea
de condllite. Il amena fon pere dan~ cette
,liIle. Ililli fit demander un nouvel arbltra.ge,
avec prometTe que, les. con~lition~ en feroient
fidellement exécutees. TrOIS MaglaratS furent
convenus, Mr. le Prélident de Saint-Vincens,
Mr. du BJurguet, &amp; Mr. De Perier. Le pere
parut chez Mrs. les Arbitres, porté dans une
chaife i porteurs, &amp; en robe de chambre.
Il demanda la paix; il l'obtint. Il étoit, &amp;
eft encore tellement fub)ugué par fon fils aîné,
fa caufe comme la tienne pro ..
q u'il reO'ardoit
t)
'
pre. Les
Arbitres M'1l.
aglllrats opererent
corn..
me les premiers avoient fai~s. Ils fixerent .les
droits des cadets à 16000 ltv. Cette fixation .
fut faite par ré~uaion, &amp; parce que dans le
temps intermédiaire l'aîné Ripert avo.it aliéné_
La tranfaaion ea du 23 Août 17 80 . En at..
tendant la mort du pere, chacun des deux
cadets doit jouir de la peniion de 400 live
Il fut dit qu'il leur feroit payé à chacun, à
compte des 16000 live 1000 live par tout le
mois d'Oaobre lors prochain. Les freres cadets fondirent dans cette tranfattion les droits
fucceffifs de leur mfre, les frais de la procédure, qui fe montoient à plus de 6000 liv., ,
&amp; de plus les dommages &amp; intértts qui leur
avoient été adjugés par la Sentence du Lieutenant-Criminel de Marfeille. Le pere parut
enchanté de ce titre de paix &amp; de cette
loi domefiique, qui devoit affurer la fortune,
•

•

7

l'état &amp; la t~anqu,il1ité de tous fes enfants.
Il e!lvoya le fIe~r Tr~buc, chez qui il était
log~, chez le lIeur BIgaud, où les cadets
ét?lent log~s, pour lui faire dire qu'il paier~It l~s fraiS de leur auberge; mais l'aîné a
~Ien.tot. ret?du ce trait de bonne volonté touta-faIt. tnuttle; cette promeife n'a jamais été
remplIe, parce que l'aîné ne l'a pas voulu.
Les cadets s'en confoleroient aifément, li les
paaes de la tranfaaion étoient au moins exécutés. Ils feroient tranquilles fur l'avenir. Ils
fauroient qu'à la vérité leur frere aîné a envahi &amp; fait difparoÎtre la plus grande partie
&lt;le la fortune du pere, mais qu'au moins il
doit leur reiter un pain ainü qu'à leurs en ..
fants; mais l'infatiable cupirlité de l'aîné n'eft
point affouvie. Il veut avoir le droit de s'em ..
parer du peu qui refie, &amp; de réduire fes malheureux Freres à la derniere mifere.
Cependant Antoine Ripert, un des ,c adets
efi marié du confentement de fon pere. Ot~
lui fait un crime de ce tnariage. S'il avoit
quelq ne faute à fe reprocher là-detTus, tout
feroit couvert par le confentement donné par
fon pere à fon mariage, &amp; ce dernier au..
roit même perdu le droit de le lui repro ..
cher; mais l'aîné Ripert n'a pas même ce
foible avantage. Antoine Ripert a travaillé
pendant toute fa vie au profit de la maifol1.
Il a fait la campagne de Mahon pour le pro ..
fit de la maifon. Il a réfulté de ce voyage
périlleux un bénéfice de 60000 liv. L'aîné
Ripert en a retiré les refcriptions qu'il a

�•

8
négociées a\'ec le fieur Caire de 'Toulon. S'il
a fait un voyage à Paris, il n'en a pas coûté
un [01 à la mai[on. De quel frollt ofe-t-on
reprocher à Thomas Ripert le procès fait
pour les bornes. de Mimet., tandis .que c'eft
l'aîné Ripert lm-même qUl les avolt dépla~
cées &amp; qui a ùccaiiol1ué le procès? Mr.
le C~nfeiller de Gras eft intlrult de tout.
Et ponr fav?ir . fi no~s, en impofot~s fur
les points de faIt,. Il e~ aife de rec~unr au~
preuves. D'abord Il eXltle une procedure q Ui
met les P arties à leur place. C'en celle fur
laquelle il fut tranilgé le 23 Août 17 g0 . C'eft
d ans cette procédure qu'il faut puifer le cara8:ere du pere, la pOÜtion &amp; les procédés
àes enfants. Mrs. les Arbitres qui ont connu
àe leurs différents, peuvent être confultés.
Les aliénations faites par l'ainé Ripeft font
confrantes, on aura bientôt l'occafioll d'en
parler. L'aîné Ripert a beau dire que ces
aliénations ne doivent être imputées qu'à fOll
pere; l'é vidence du fait, la procédure fur la~
quelle la tranfa8:ion eft intervenue, le négoce
qu'il fait &amp; dont nous avons des preuves ,
110nobfl:ant l'obfcurité dont il a voulu le couvrir, prouvent avec évidence que tout fe
fait par lui &amp; pour lui. Le pere caduc, ottogénaire , apople8:ique, n'entre que pour fon
nom dans les a8:es de déprédation jufqu'à
préfent fans exemple, dont l'aîné Ripert s'eH
avifé d'imaginer &amp; d'exécuter le plan. Et
vainement s'eil:-on permis l'affe8:ation frivole,
vaille &amp; mal [onante, de mettre une tignature

9
ture aU bas de la défenfe que 110US r éfutons'r.
&amp; de la prelenter
comme étan t celle du'
pere. Cette iignature n'eft ce rtaineme nt pas
celle du pere. .Elle ne reffemble à auc une
de celles que le pere a données. Mais fûtelle fOll ouvrage, eit-il difficile dans le s circonfiances à l'aîné Ripert, de co nduire la
main d'un pere fubjugué, &amp; de lui faire tracer les caraB-eres qu'il trouve bon? N e faitil pas figurer fon pere par-tout? N'e mploitil pas fon nom, &amp; n'apofte-t-il pas fa p el Lmne
dans tous les a8:es quelconques? Ainii to ut es
les aliénations ne font &amp; . ne peuvent être que
,
aine.
l ,ouvrage d e 1'"
Ce fut l'aîné Ripert qui defira, provoqua,
follicita la tranfa8:ion du 23 Août 17 80 ,
parc;e qu'il étoit alors atterré fous un condamnation de 40000 liv., &amp; pourfuivi par l'in..
dignation des Loix &amp; des hommeg. Il employa dans cette occafion le miniftere de fon
pere. C'e{~ Ripert l'aîné qui vient aujourd'hui
faire les derniers efforts pour détruire cette '
Loi de famille qu'il provoqua dans Je temps.
Il fe fert aujourd'hui du nom de [on pere,
mais il fe garde bien de le montrer &amp; de le
faire venir comme il le pratiqua lors de la
tranfaftion. Il croit y fuppléer par une {ignature vraie ou fauife, qu'il a mis au bas du
Mémoire. Il ofe venir exciper de ce que fon
pere eft dans le befoin, tandis que depuis
la tranfa8:ion, il a mis en poche près de
120000 liv. qu'il a fait difparoître. On en
mettra l'état dans la caufe. Et pourquoi vient-il

C

1

�10

aujol1rd'hui demander la ca!ratiotl de la tran~
fanB:ion? Parce qu'il fe flatte que [es freres
feront [ans reffource &amp; L111S moyen pour faire
juger la procédl~re.
, ,
Voyons à prefent les moyens au benefice
defquels il ofe de~ander, au nom de [Ol~' pere,
la caffation de ce titre refpeB:able à tous egards.
.C'efl: une tranfaaion qu'il veut faire anéan.
tir, &amp; de plus, une tran[aai~n filée par trois
Arbitres Magiihats, confenue par le pere &amp;
par tous fes enfants, un titre de famille fait
pour affnrer aux enfants. ca.dets une légitime
fur les débris d'un patnmome opulent, dont
la cupidité de l'ainé avait d~ja dévo~é la pl~s
grande partie, &amp; menaçoIt ce qUl pOUV~lt
refter. Ce titre fi favorable par [es motlfs
était néceffaire dans ces circonltances .. Les
MaU'iftrats Arbitres l'Ol1t trouvé tel. Ce pere·
&amp; "tous [es enfants l'ont foufcrit comme
le feul qui pût donner la paix à tout le mOllde, qui pût raifnrer .les cadets, &amp; mettre
un frein à l'inüaiable &amp; frauduleufe avidité
de l'aîné; &amp; ce n'étoit pas feulement les fre~
res cad.ets qu'il falloit raffurer. La Dame
Ripert-Bernard étoit auffi dans les même cas.
Il eft vrai qu'il lui fut payé une conftitution
de 30000 liv. Mais d'une part, il lui feroit
revenu beaucoup plus, ainfi qu'à tous les au··
tres légitimaires, [ans les cruelles fpécula.
tions de fon ainé; de l'autre, pour peu qu'on.
laiffe faire rainé Ripert, la dot qu'elle a reçue,
fera foumife à payer la légitime des autres
cadets; &amp; que faÏt-on, peut-être l'ainé lui•
•

II

1

même aureit-il le frollt de venir lui deman ..
der 1~ tIenne, après avoir fait di(paroître tous
les bIens de fOll pere; il s'en efr même
vanté.
Et quel ?o~me. eft~ce que le lieur Ripert
pere? A~t·rl JamaiS eté diffipateur dans la
fleur de fOll ftge? Point du tout, c'étoit autant par fOll économie que par fon aB:ivité
qu'il avoir fait fa fortune. A-t-il dans fa 1ituation atluelle des befoins à remplir qui
exigent que tout fon patrimoine foit con.
fondu? Dans ce cas rien ne feroit plus , jufte
que de remployer en entier pour les befoins
du pere; mais les befoins de ce dernier font
infiniment bornés, ainii que les dépenfes que
fon état exige, &amp; cependant tout difparoit
fous le nom du pere &amp; fous la main de
rainé.
Comment donc &amp; fur quels 'principes pourroit-on cairer la tranfaéliondu 2~ Août 1780?
Il n'en fut jamais de plus légitime dans fes
motifs) . &amp; de plus Javorable dans fon objet.
Cette tranfaB:ion fixe les droits maternels.
R ien n'efi: plus légal que cette opération. Elle
éteint un procès animeux entre les freres 1
cruel pour l'ainé, qui l'auroit fournis à payer
au per[onnel &amp; à titre de dommages &amp; in·
tér'êts a~-delà de ce qu'il doit donner un
jour à fes freres cadets, foit pour les droits
fucceffirs de leur mere, foit pour la légitime
paternelle. Sous ces dtfférens rapports, il
ne peut exilter ni raifon, ni prétexte de demander la caffatiol1 de ce titre. Pourquoi .

�,
12

donc la demande-t-on? On veut que le per e
fo it lib re d'aliéner ce qu'on n'a pas pu vendre jufqu'à préfent; &amp; quand ce mal fera
une fois fait, l'ainé Ripert fe moquera des
Loix &amp; de la Juitice.
Mais en droit, quel efl: le prétexte qu'otl
prend ponr attaquer le titre? La tranfac.
tion efi: nulle, dit-on, parce qu'elle difpofe
fur l'hérédité d'un homme vi\7ant, &amp; que tout
patte fur une fucceffion future) eft réprouvé
par la Loi; c'eft-à-dire que l~ tranfattion fe...
rait nulle, à raifon des motifs e{fentiels qui
l'ont go~vernée; c'eft-à-dire qu'il n'y 'auroit
point de moyen pour prévenir la ruine entiere des cadets, par la fraude d'un ainé qui
auroit fubjugué le pere commun, &amp; qui auroit conçu, comme ici, le projet barbare
de priver fes malheureux cadets de leur légitime; c'eil:-à-dire qu'un pere qui auroit
connu fa foihle{fe pour cet ainé, &amp; qui dans
un moment de juil:ice ou de feniibilité auroit voulu fe prémunir contre fa foible{fe &amp;
fe donner des loix pour en empêcher les
funeil:es effets, n'aurait fait qu'un titre inutile; c'eil:-à-dire que des Magifrrats COll·
vaincus de la rapacité de l'ainé &amp; de la né ..
ceffit~ de mettr~ un freil~ à fes avides fpéculatlons, fe ferolent abufes en prefcrivant auX'
parties des Loix néce{faires &amp; qui formoie nt
l'unique moyen d'affurer aux cadets cette
portion facrée qui leur efr affurée par le droit
de nature &amp; par la Loi.
Tel en l'afpetl de la que!l:ion. Elle efl:
abfolument

13
abfolnmel1t infoutenable dans l'orore de la
raifol~ naturelle &amp; clans celui de l'honne ur.
Elle.1 efr enco re dans l'ordre des Loix &amp; da ns
celUl des pr!ncipes les plus purs. On ne
feut pas patbfer fur l'hérédité d'un" ivant ,
a:la bonne he~l~e.; mais ne pet:t-on pas pactlfer fur la legltlme? C'eil: la toute autre
queftion, Ce qu'un enfant recueille à titre
fl!CceiI!f &amp; àe p~re héré~lité '. ne dérive que
cl .un tItre lucrauf, &amp; vlveT1tlS non efi hœreduas. Le droit à la fucceffion en tout ou en
partie ne peut naître qu'à la mort. Il en eŒ
autrement de la légitime; la Loi la confidere comme une dette. Il efi: vrai que de
droit elle n'écheoit q"l'à la mort &amp; fur les
biens exill:an.s lor~ du décès. Mais' il eft également certa1l1 qu elle fe prend fur les donations déja faites, &amp; plus encore fur les do.
nations &amp; tranfports faits en fraude. L'en~al:t e~l devient cr~an.cier à ce titre &amp; qua11te d enfant. Dela nen n'emp êche le pere
de s'arranger avec fes enfans majeurs fur
cet objet. Il y a plus. Il etè des cas Oll le
pere eil: forcé par juil:ice de s'arranger làdeffus. Celui dont il s'agit en eH: un. Le bon
fens l'anno nce a{fez, d'après les principes
que nous venons de pofer fur la nature de la
légitime.
Ain!i, l'on a vu la légitime du feu Chevalier de Ca1tellanne M(:lZargues demandée &amp;
liquidée du vivant de f011 'pere, enfuite d'un
arrangement ou d'un Arr2t, &amp; cette liquidation a donné matiere à divers procès qui

D

•

�1

14

ont été jugés du ,:,ivant du pe:e. Fa~lt-il entrer dans le détaIl des doétr1l1es fur ce~te'
queflion ? On n'a qu'à v~ir Lebrun dans ,fon
Traité &lt;les fllcceffions , hv. 2, chap. 3 , letL
l , nO. 8, pour fe convaincre qu'il eft des
cas dans lefquels la légitime peut être (lenlandée, mtme du vivant du pere. DefpeifTes
en rapporte d'autres au tom. 2 ~ col. 3 ~ 3·
Rien n'ea plus précis .q;le la d?tlnne de Pafcalis 'dans fon TraIte de Vlr .. patr. poufi.
part. 3, chap. 10, uf). 33. Il e.x~mine l~s cas
où le fils peut demander fa légitime., Vll/ente
patre ; il mentionne notamm~nt celUl du pere
diillpateur : quando pater d~ffipat bona fi.La ,
nam tune permittÏtur filio implorare OffiClU":.
judicis , ut cOF;awr pater. a~ affig-nandam, fila
Legùimam. Ce même pnncIpe eil: atteHe par

Fier re à Duenas, J urifconfulte Erpa gnoi ,
dans fon 'Traité fur les regles du droit, regle
35 6 , où :Jprès avoir rappellé les doétrines
des Auteurs qui tiennent le pour &amp; le contre,
il ajoute, que l'opinion pour l'affil matiye doit
être fuivie comme étant la plus équitable.
C'efl encore ce qu'atteHe Peregrinus dans
fon 'Traité de fideicom. an. 36 , nO. 14 &amp; fuiv.
où après avoir établi la regle, portant que
réguliérement la légitime n'eH due qu'après
la mort de la perfonne fur les biens de qui
elle doit ttre prife, il ajoute au nO. 16 ces·
mots fuivanls : fi tamen pater dilapidarec &amp;
confumeret bonlJ lua propria, pro alimeruis congruam portionem filiis eo ca.(u compeLleretur.

Il cite là-deffus la Doétrine de B,due, &amp; il

15
ajou,te que dans .ce cas cette portion doit
ferVlr pour les ,alImens &amp; la légitime des enfans: nec potent pater ea bona alienare aut
alteri oblig'are. Le même principe dI: 'dans
Surdus dans fon traité de alimentis, tit. l ,
quelt. 50, nt), 4, où il pofe pour maxime
certaine, que quandô pater dilJipat bona, COlZ-

fulitur filio, ut compel/at patr~m ad confifj'nandam legitirnam. C'ef~ ce q'..l'il répete enCOïe
d'une maniere plus développée au titre 9,

quefr. 2, où il établit que les affignats que
le pere fait en ce cas à l'enfant pour le paie ...
ment de fa IJgitime , tiennent &amp; doh'ent elfe
irrévocablement exécutés, ju(qu'à concurrence d'icelle. Telle eil: auffi la do8:rine de
Caftillo ~ de aliment. liv. 8, chap. 43 , &amp; du
Cardinal Tu(chus, litt. L. concluf. 191, ainfi
que de Socin fur les regles du droit, re ..
gle 10.
N Ot15 ferions infinis, fi nous voulions· citer
ici toutes les do&amp;rines que l'examen de ce
point de droit nous a fait vél'ifier. lVIais nous
ne pouvons omettre la déciiion de Merlinus
dans fon 'Traité Magl1l:ral de legùimâ, liv. 5 ,
tit. 3 , quefr. S. Cette partie de fon ouvrage
efr toute confacrée à l'examen du point de
favoir dans quel cas &amp; comment le fils du
pere diffipateur peut emander qu'on lui affigne fa légitime; &amp; le droit qu'il a de fe
pourvoir en pareil cas, fe puife dans fa qtla~
lité de créancier que la Loi lui donne: onus
Legitimœ dicÏtur inhœrere bonis : or, les ma ...
tifs cl' affllrer la légitime fur les biens atluels

�,fi

16

font Înfiniment pl(Js graves &amp; plu~ preŒants
(lans le cas où le pere eH di~pateur, par le
fait &amp; la fraude d'un ainé, objet de fes complaifances, &amp; de plus arbitre fllpr~mer d~ [es
volontés dans le cas d'un pere oaogenalre,
qui n'eil plus qtl'inHrument des volonté~ de
cet ainé. Dans ce cas on trouve tout a la
fo ~ s le fait de la dilapidation de la part du
p~re; fait qui fuffiroit feul pour valider l'action, &amp; de pIns la frau\.le du fils dont le ~ere
n'eIt quïnft rllment : or, dal~s. tous les cas
quelconque où la. fraud,e eil: eVH.'~~lte, la Juftice ne peut fe chfpenfer de venu au fecours
de la pa rtie léfée, &amp; de prévoir le mal avant
qu'il foit confommé : melius eft occur~ere malo,
quam pofl lIulneratam caufom remedlum quœrere.

Et c~efl bien affez que le préjudice que les

1

malheureux cadets ont déja fonffert par les
dilapidations énor~es qui ont précedé ~a .tranfacrion du 23 Aout 17 80 , fans y Jomdre
encore celui de voir anéantir la tranfaaion ,
ce qui les laifferoit fans efpoir &amp; fans reffource pour l'avenir, en ne leur laiffant que
la fmleHe perfpeaive de n'avoir plus rien à
prétendre; tandis que leur ainé jouiroit d'une
fortune immenfe dont il pompe les rameauX
qu'il a enfouillis clans la terre. Merlinus obferve dans l'endroit déja cité, que le fils lé.
gitimaire n'a rien à prétendre fur les biens
aliénés par le pere ~l\'ant l'affignation de fa
légitime; c'eft une perte qu'il doit s'imputer
quir ,filio
pour n'a"oir pas veillé fur fes droits,
.

zmputa naùm,

17

imputandum
non petiit legitimœ adjudicatlo '"
nem &amp; feparationem. Mais par la ra if011 des con ...
traires f~n droit ne peut qu'étre rcfpeB:é ; il

n'en deVIent même que plus fort après la
demande &amp; la féparation de fa légitime.
Que conclure de ce que nous \ enons d'ob ..
ferver, ii ce n'eH que quoique la tranfatE on
du 23 Août 1780 mérite la plus grande fa ..
veur, au chef concernant les droits maternels &amp; le département des plaintes refpec_
tives, elle en: encore infiniment plus favorable eu chef concerant la fixation de la légitime des cadets Ripert. S'ils fe fuffent pour..
'vus alors pour demander leur légitime, il Y
auroit au lieu de leur accorder leur demande. Elle eut été fondée fur les Doari.
nes les plus précifes, &amp; fur les motifs les
plus urgens. La tranfaaion eft intervenue
fur cet objet. 'Tous les motifs dont nous
excipons y ont é~é pefés. Dans tous les te ms
les cadets Ripert fe font plaints des fpécu ..
lations inhumaines de leur frere ainé. C'eft
d'après ces plaintes vérifiées par le fait &amp;
par une procédure bien légale qui fera rapportée à Mr. le Commiffaire, &amp; fur laquelle
fa religion pourra s'inihuire pleinement de
tout; c'eft , difons-tlous, [ur ces plaintes malbeureufement trop bien fondées que la tran...
faaion eft intervenue: or, la tranfaaion n'a ..
t-elle pas la même force qu'un Jugement?'
Ne renferme-t-elle pas l'aveu, ainii que la
la june application des principes que nouS
invoquons? N OtiS aurions obtenu gain de
E

•

�18
i".
A
r. ria ' léO'itime paternelle, fi nOtls
caUle
m~me lU
b
,
l N
ar
nous ~lU ffiIOllS pourvus à cet eg (. . ous
ce procès. Le pere, 1COtnavons tran {1Ogé fur
'
mun a reconnu la juil:ice de notre rec ama~
,
Ses entrailles fe font ouvertes. Il a
tlOn.
r a'
"1
r'
mOl
'IlS lors de la tranJa iOn, qu 1
Jenu au
h
d
falloit nouS garantir &amp; nous mettre ?YS e
rifj ue fur les biens encore extants , . fOlt, COll ..
r 1
[" 'bleffe
foit contre le projet
Infertreq la
01,
"
~
nal de fan ainé , projet dont rexecutlon ~VOlt
dé" a fait difparoître-Ia plus grande parue de
• e.
Or, comment
pourra-t-on
.,
fconJ "patnmo lll
attaquer au J'ourd'hui des pnnclpes
, ,reconnus
' ft.
'&amp; appliqués par le pere, pnnc,lpes de J,U !Ce
&amp; d'équité que la J uftice auraIt ad?ptes, &amp;
. fe trouvent confacrés dans un utre de faqUi
,,
Il. d
'mille?
Le paél:e fur la l'egltlme
en
OllC b o,n
en lui-même. Il était légal &amp; de plus ne'ceITaire dans les circonftances. Nous pro~ve­
rons bientôt que ce qui s'eft paffé poil:énettrêment à l'aél:e, lui donne de nouvelles fo-rees ainfi qu'une faveur nouvelle.
èe patte eft encore renforcé par fon. ad ..
jonél:ion aux autres paétes de ce même ~ltr: .
Les malheureux cadets avoient une adJudl"
catiotl de 40000 liv., adjudication pénale,
·fi l'on veut, mais légale; mais méritée de la
part de l'ainé Ripert; mais étayée fur la
'procédure; mais adaptée aux circonfta~ces
du fait, parfaitement connue par. le, Ll~U ..
'tenant de ,MarfeiJIe Juge local, adJudlcatIon
perfonnelle au fils ainé, fi l'on veut encore,.
mais qui le fommettoit à la contrainte par

.

19

corps, qui l'auroit peut-étre forcé à déterfoer les ?iens &amp; deniers qu'il nous cache. Le
fleur Rlpert pere a cOlltemplé dans ces circonil:ances l'état de fa famille. Il a calmé fes
cadets. Il a fait obtenir grace &amp; départemie nt à rainé; il s'eil: obliO'é
lui-même. Il a
b
pris pour lui-méme, à titre de légitime prématurément fixée les dommages &amp; intérêts
auxquels fon fils ainé fe trouvait fou rn is, Mettons p our un moment à l'écart toutes nos
D oétrines &amp; tous nos principes fnr la légalité de la fixation antic.ipée de la légitime.
Comment pourroit-on carrer un titre fondé
fùr tous ces motifs, un titre de faveur pour
rainé, de confolation pour le pere, d'affurance pour les maheureux cadets livrés à la
perfpeB:ive effrayante de la mifere &amp; du dé..
feipoir, un titre de paix pour tout le monde?
Il n'y a qu'un homme capable des fpéculations reprochées à rainé Ripert qui puiife
'concevoir &amp; propofer férieufement le pro ..
jet de faire caffer un titre de cette efpece.
Et Pourquoi le carrerait-on en dépit des
Freres cadets qui firent dans cette occaJion
le facrifice d'une partie des droits qui leur
étoient acquis? La Sentence auroit été con..
Drmée. Ripert l'ainé aurait été condamné ;
les cadets étoient cohéritiers de la mere
morte ab inteflat. lis étaient légitimaires dlll
chef paternel. Tout cela fe trouve confondu
dans l'adjudication de 16000 liv. dont 15000
liv. n'étaient payables qu'après la mort du
pere. , Les cadets ne confentirent à cette ré~

�2.0

duB:iotl que parce qu'ils .étoient effrayés par
la perfpeB:ive d'avoir un Jour à lutter COl~tre
. &amp; rembarras de rechercher les bIens
. , &amp; ' 11
1a peIlle
du pere enterrés par leur frere ame, c eu
précifément l'éta~ où l'on voudroit en~ore
les réduire, en faifant caffer la tranfathon.
Alors le peu qui refte feroit vendu. Les cadets Ripert n'auroient. plus d'h~potheque ;
les acheteurs acquerrolent fans nfqne, &amp; le
prix en feroit mis en poche par l'ainé Ripert.
Mais qu'eir-il donc arrivé de nouveau de~
puis la tranfa~ion? Comme,~t &amp; par, quel
motif ce titre il fage, lorfqu Il fut patTe, ce
titre provoqué par rainé., follic~té p~r le
pere, &amp; qui de voit . remplt; . fes v,leu.x }o~:s
de confolation, a-t-Il pu menter enfUlte d etre attaqué? Les fils, nous dit-on, n'avoient
point d'aaion, point de capacité pour contraaer. On a d'ailleurs tranfigé fur l'hérédité
d'un homme vivant. Cesmoyens futiles étojentils faits pour une caufe pareille? Où trouvet-on que les enfans n'avoient point de capacité pour contraaer? Ils étoient tous grands
majeurs, ftgés de plus de j S ans. Ils avoient
qualité pour agir dans le procès criminel. La
J ufrice les autorifoit fuffifamment à cet égard.
Comment n'auront-ils pas eu qualité &amp; capacité pour terminer un procès pour la pourfuite duquel ils l'avoient l'un &amp; l'autre? D'ail...
leurs la Loi ne déclare-t-elle pas que le fils
de famille majeur efi: capable de toute forte
de contrat à la réferve du prêt? Elle le déclare

21

clare méme capable du prêt, quand il efi: fait
fous les yeux du pere. Si la tranfaaion a été
faite fous les yeux de ce dernier fous fon
, autorifatioll , le pere y confentan; &amp; la de ...
iiral~t,' s'il manquoit quelque chofe à la capacIte des en fans , le défaut ne feroit-il pas
fuppléé par la préfence, le confentement &amp;
la volonté du pere? Les enfans étoient habilités par le pere, puifque le pere a COll fenti &amp; ligné ou qu'il a ratifié.
Quant à ce qui concerne le moyen puifé
dans l'invalidité du patte fur une fucceifion
future, il a reçu fa réponfe , &amp; nous n'y revenons plus. Nous obfervons feulement que
nous connoiffons en France les interdiaions
partielles. Or, un pere diillpateur , foit pour
lui-même, foit ce qui eft encore plus dangereux &amp; plus effrayant par le minifiere d'un
fils trop aimé qui l'a fubjugué, feroit dans
le cas de cette interdiB:ion. Il l'auroit confentie par la tranfaB:ion &amp; tout feroit dit à
égard. Quel mal peut-il y avoir en etIet à ce
qu'un pere diffipateur, &amp; fe reconnoiffant
: tel, renonce à fes pouvoirs &amp; à fa liberté de
difpofer jufqu'au concurrent de la légitime
de fes enfans? &amp; quand il s'agit d'un pere
qui craint fa propre foibleffe &amp; qui s'en méfie, &amp; qui veut en être préfervé contre un
ain~ qui diillpe &amp; dévore tout, comment un
paae de cette nature ne fera-t-il pas légitime?
Mais quelle force ne reçoit pas la tranfac
tion, quand 011 vient à confidérer ce qui s'efr

F

•

�2l.

paffé depuis Jors,! Il exi {~oit alors fous
les yeux des MagdI-rats arblt.res des, ?l,ens
fuffifanrs pour fournir aux droIts &lt;1: legltlme
tel qu'il eŒ fixé par la tranfat"hon. Depuis lors on trouve des alién a ti o n .~ ou des
l'ecouvremens faits pour 1 I9 mille ~ quelques livres, C'eft fe moquer d~ la J uibce que
d'ofer fe préfenter fur un faIt de cette efpece. L 'é tat des aliénations ou recouvrémel1s
fera joint au procès. Q 'eft donc devenue
cette fomme? L'a -t-on appliquée aux befoins
du pere? Qu'on ofe dire comment &amp; en quoi.
Le pere apopleB:iqlle, fédentaire &amp; ne pouVant manger qtle de la foupe, avoit quatre
fois plus de bien -qu'il ne lui. en. fal!oit dans
les {impIes re venus de ce qUI exdtolt encore
lors de la tranfaétion. I.e pere a-t-il diffipé,
a-t-il fait de folles dépenfes? On dé fie l'ainé
Ripert de pouvoir alléguer &amp; prouver rien de'
pareil. Voilà potin.ant 119000 liv. qui manquent depuis lors. Qui peut les avoir diffipées, fi te n'eft Ripert fils ainé; &amp; fi ce dernier fe les eil: app ïopriées ,fi ces 119 000 live
exiitent encore à fon profit, la demande qu'il
vient former au nom de fon pere n'eft-elle
pas une indignité? Fera-t-on dire encore à
ce dernier qu'il eft pauvre qu'il n'a que 600liv. de revenu? Mais ce fera une raifon de
plus pour maintenir la tranfaétion. En raifonnant d'après cette hypothefe, il devient encore plus intérefTant que le peu qui reile foit
confervé, que le pere lui-m~me foit mis en
garde contre les procédés de fon ainé qui le:

2~

ferait peut- être mourir de faim, comme i
fe propofe d'en faire mourir tous fes cadets.
Ajoutons que ce n'eft pas à ce dernier qu'il
faut imputer rArrêt de la Cour qui a prononcé fur la déclaration d'hypotheque exercée par les cadets. Cet Arrêt a condamné
&lt;.e s derniers aux dépens, parce qu'ils étoient
non recevables dans leur déclaration d'hypotheqne, &amp; la fin de non-re cevoir a été
fondée fur ce que les enfans étant en puiffa nce du pere, n'a voient aucune p l'efcriptio n
à redouter tant que leur pere vivoit, attendu la regle contra non volentem agere non
currit prœJèriptio ; regle qui, comme chacun fait, eft très-applicable aux enfans de
famille, Mais le tIltme Arrêt a décidé que
le pere ne pouvoit pas aliéner impunément,
&amp; qn'il y avoit tieu fonciérement à la déclaration d'hypotheque ou au cautionnement.
Ainfi c'elt par la faute du pere, ou pour
mieux dire de Ripert ainé ,que cet Arrêt a
été rendu. C'eft Ripert ainé qui, par une dè
ces aliénations frauduleufes dont les cadets
ont faifi le fil &amp; la trace, a mis la Jnitice
dans le cas de veiller fur la confervatiol1 des
. fommes cédées au nom du pere, &amp; dont
rainé Ripert avoit déja retiré le montant~
Cet Arrêt a décidé &amp; préjugé d'avance l'invalidité des aliénations faites par le pere, &amp;
la validité de la tranf~B:îon. On voit, par les
faits fubféquens, combien elle étoit néceffaire. On voit de plus combien il eft eiTentiel de la maintenir. Si le pere devient li-

�24

bre un feul in11:ant, tout fera vendu, tout
difparoîtra, &amp; tout [e fera en [011. l:om ~ &amp;
néanmoins pour le profit de [on ame. L audace que ce premier s'eft permife de faire
difparoÎtre depuis lors 119°00 li\'., l'acharnement qu'il met à la pourfllite de la caffation de la tranfaaion, manifefte fes vues de
nlaniere à ne pouvoir pas s'y méprendre ;
&amp; d'où vient que Ripert ainé veut étrangler
ainii fes freres cadets? Quel eft donc le
gouffre dans leql.1e} il verfe les fonds de ce q?'il
aliene tous les Jours ? La Cour fent bIen
qu'il n'eft pas trop jaloux de nous en inHruire,
&amp; qu'il doit de plus prendre le plus grand
foin de nous le cacher. Cependant la cbofe
a tranfpiré. Il fait, fous des noms interpofés,
lun commerce qui le conduira peut-être à une
nouvelle faillite, &amp; lui procurera le malin
plaiiir de s'ttre ruiné en ruinant [es freres.
L'exiftence de ce commerce, dont nous avons
découvert quelques rameaux, eft clairement
prouvée par les lettres que nous produirons.
Il en ré[ulte de plus qu'il le cache fous le
nom d'autrui. C'efl: ainfi que ce frere dénaturé tâche de s'enrichir au rifque de [e ruiner, pour priver [es cadets de leur légitime.
Il l'avoit notablement écornée avant la tranfaaion. Il veut à préfent l'anéantir &amp; la réduire à rien, en faifant caffer ce titre qui
ne doit [on exiftence qu'à l'objet néceffaire
de mettre un frein à fes fraudes &amp; à fes
injuftices. Les motifs qui préfiderent à la
tranfaaion du 23 Août 178o font à préfent
plus

25
plus forts que jamais. Si cette tranfatlion
périt, ne fùt-ce que pour un inftant, tout
~it perd l pour les. :adets Ripert. Des-lors
Il 11 Y a plus de légitIme pOUf eux; illle Ie~.1r
reitera plus d:~yp~theque pour fe pourvoir
con~re les ah;ll.at:ons faites après la tranfaéhon. La prechalOll barbare de l'ainé s"ac ..
complîra. Il ne leur reilera plus que des
yeux P?ur pleurer leur difgrace &amp; leur mifere. SI par contraire la tranfaaion efl: confirmée, les biens qui reil:ent continueront
d'exiiler. Ils foutiendront les vienx jours du
pere commun, &amp; les cadets Ripert conferveront leur légitime. Alors on verra difparoître ces machinations de fraude que l'aîné
accumule &amp; multiplie tous les jours. Il ne
fera plus quefrion d'apofter des créanciers
iimulés pour ab[orber de tous côtés le patrimoine paternel. On ne verra plus un Chi.
rUïgien, déja payé , produire un état de
3114 liv. &amp; 4 f. On ne verra plus un certain Nlartin, nourri par la miféricorde, &amp;
qu'on a le cO~lrag~ de préfenter comme un
créancier de 1500 liv. qu'il n'a jamais eues
en [on pouvoir, &amp; pour rai[on defquelles
il a rapporté une fignature vraie ou fanffe
du pere. Nous ne nous appefantirons pas
da\'antage fur ces détails qui [eroient infinis, &amp; qui ne [erviroient qu'à faire perdre
de vue l'état de la queition. En confervant
la tranfaaion comme elle doit être confervée, rainé jouira de tout le patrimoine paternel , &amp; les cadets conferverollt au moills
G

�2.6
cette petite portion de légitime que le pere
a voulu leur conferver par la voie jufte ~
légale &amp; [ainte de la tranfaétioll attaquée.

CONCLUD &amp; perfifte , avec plus grand$
dépens.
GASSIER, Avocat.

GRAS, Procureur.
,

Mr. DE BALLON, Commiffaire.

1

~

..

".".

~- '

CONSULTATIO N
'EN RÉPON SE ,

•

POUR les lieurs Antoine &amp; Thomas 1 ert
demandeurs aux fins principales de la Te."
quête dn 9 Août 1783, &amp; d éfe ndeurs aUh:
nns des lettres royaux de refcilion inc l:1p . . te
du 1 S Décembre fuivant envers l'aEr-&gt; e
tranfaétion &amp; ratification d'icelle des ..
;z. 5 Août 1780, ain1i qu'aux fins de la ~ ­
quête d'emploi en entérinement d'icelles du
16 Décembre 17 8 3.
j)

•

1

,

CONTRE
Le fieur Jofeph Ripert, Bourgeois de Marflille ,
défendeur &amp; demandeur .

•

•

•

1

L

E SOUSSIGNÉ

;ESTIM E

que fi les Con-

feils qu'on a confultés pour la caufe
•

dt,.

�29

28

,

pere, l'avoient bien connue, fi on ne leur
en eût pas laiffé ignorer les principales circonŒances, ils n'auroient jamais donné le vœu
qu'on leur a furpris fur la refcifion de la trat,lfan8-iQIl du 25, Août, qu'on leur a préfentée
comme ulZe toUrTzure indireae que l'on a prifl
pour opérer frauduleufèmenl par voie de conJlen7
tiolZ , ce que l'on avoit défiJPéré d'obtenir par
voie de jl/lice.
On leur a laiffé ignorer que le fieur Ripert fils ainé, tyran de fon propre pere
dont il s'ef1: emparé, &amp; perfécuteur déclaré
de fes freres , auxquels il a déclaré plus d'une
fois qu'il vouloit leur faire perdre leur légitime, qu'il avoit calomniés, expulfés de la
maifon paternelle &amp; maltraités, fut mis en
caufe au crimind pour r~ifon de toutes ce3
indi.gnités. On doit même remarquer qu'il
avoit eu le courage de commencer les
hoftilité fous le nom du pere commun· il
s'étoit fetvi de ce nom pour chafièr fes 'fre~es
de la maif~n paternelle ., &amp; pour leur fuppo~er c~lomnleufemellt des torts qu'ils n'avoient
JamaIS eus. Les fi-eres Ripert ne firent infornIer de leur chef que par repréfailIes, &amp; parce
qu'on les y força. L'information étoit dirlO'ée
contre leur aillé, feul auteur des maux b de
toute .efpece , . qui depuis long-temps affligent
l~ m~lfo~l. Il ~n;crvint des decrets refpedifs,
~ ~ft-a-'dlre cl ajournement perfonnel CoIttre
1alllé , &amp; cl'amgné contrè les cadets.
Comme la procédure faite par rainé ~u
nom- du pere) n'étoit qu'uue œuvré de' cao.

'

- lomnie

lomnie &amp; d'iniquité, campo fée de témoins
fubornés, les fi-eres Ripert demanderent le
procès extraordinaire, dans l'efpoir &amp; la con:fiance de prouver non feulement la calomnie
de la plainte portée par leur ainé a.u nom
de leur pere, mais encore l'indignité &amp; la
fcélérate1fe des moyens que leur frere ainé
avait mis en œuvre pour les inculper. Ce
dernier, fous le nom du pere dont il a toujours abufé, conte11a cette procédure qui
étoit de droit, vu l'importance du cas, &amp; qui
ne peut jamais être refufée à tout accufé quelconque, parce qu'elle entre dans le plan &amp;
le fyit~me de fa jufrification. Le procès ex. traordinaire fut ordonné. Ripert l'ainé en
appella fous le nom du pere. Il demanda la
caffation du procès extraordinaire. Cela fit la
matiere d'un procès important qui fut jugé
folemnellement par Arrtt du 7 Août 1779,
rendu conformément aux concluiions portées
par Me. Bermond, Subftitut. Me. Simeon fils
&amp; le Souffigné plaidoient dans cette caufe ;
Me. Simeon pour l'aine fous le nom du pere,
le Souffigné pour les cadets.
Après l'Arrêt le fieur Ripert l'ainé, conftamment accufé par fes freres de les avoir
opprimés, calomniés, maltraités) expulfés de
la rnétjfon paternelle, fit fcmblant de revenir
aux voies de l'honneur &amp; de ]a juftice. Mes
freres) dit-il cl Me. Simeon fon défenfeur,
n1'accufent de les avoir maltraités; il faut
donc nous féparer en leur donnant une honnête peniion. Ils prétendent que je veux faire

H

�30

t'

P,,,~l~

•

•

. par 1e f:al' t letlfS droits. de
&amp; anéantlr

faifant difparoître toUS les b1ens
leg ltuue, en . ,
"',1 ces droits
de mon pere; 11 n y a qu a r~g.e.r
fur les biens extants, &amp; la legl ume des cadets fera par ce moyen afii~ré,e. C~tte propolition rendoit Ripert .1'all~e maltre des
foufiratlions qu'il a voit dép fa~tes. Elle prou. que R'lpert l'ainé diflpofolt
VOlt
- , de . tout dans
la maifon du pere; elle fut neanII?~ms ac~eptée fans bala!lcer, fur la propo1Juon qUl ~en
fut faite par Me. Simeon fils, au ,nom de o.n
·
C dernier &amp; le Souffigne furent pns
c1lent. e l '
d
pour Arbitres. En conféquence es etats e
compofition furent fournis par les cadets .. Ils
furent adoptés par l:ainé) [ou; la dédualOn
oes détraétions dont Il donna 1é.tat. Tou~ fut
arrêté &amp; jugé par les deux ArbItres, qUI par
leur calcul porterent la légitim~ de chaque cadet à 18000 &amp; quelques cent hvres.
Ripert rainé avoit provoqué cet arrangement. Il ne voulut pas l'accepter. I~ fallut
donc plaider. C'étoit ~ip~rt lain~ q~1 accufoit, qui diffamoit, plaldoIt, arbItrolt &amp; reprenoit les voies de rigueur fous I.e nom d.e
fon pere. Le Lieutenant de Marfell!e. r~nd~t
Sentence par laquelle .il condamna 1a.lue, RI . .
pert à 20000 live de dommages &amp; lnterêts
en faveur de chacun de fes deux cadets. Le
Lieutenant de MarfeiIle, Juge local, ayant
d'ailleurs la procédure fous les yeux, jugea
fans peine que tous les procédés &amp; toutes les
procédures faites fous le nom du. pere, n'é.
toient que l'ouvrage de fon fils amé, &amp; que

31
ce dernier avoit des torts énorme3 vis-à-vis
fe~ freres. Cette même procédure eil: encore
fous les .yeux de la Cour. Il n'en fut jamais
de parellIe. Les procédés de l'ainé R ipe rt
s'y trouvent prouvés de la manie re la plus
énergique &amp; la plus révoltante. Il s'y t rO'..lve
charg~ des procédés les plus iniques, les p lus
audacIeux, les plus durs, d'avoir fllpp ofé
que les cadets avoient maltraité leur p ere ,
de l'avoir fait dire calomnieufement par ce
dernier dont il difpofoit, d'avoir conçu , mis
à exécution, &amp; d'avoir de plus indifcrétement fait éclater le projet froideme nt médité dans fon ame dénaturée, de vend r e &amp;
dénaturer tous les biens du pere, pour le
rendre infolvable à l'époque de fa mort, &amp;
pour priver en conféquence fes cadets de leur
droit de légitime. Ce projet abominable n'eit
prefque pas dans la claffe des faits croyables;
il n'e1t malheureufement que trop prouvé par
fa conduite &amp; par la procédure, qu'il n' ..
voit pas d'autre objet. Plu(ieurs témoins y
dépofent qu'en pluGeurs occalions, ils ont entendu que l'ainé Ripert difoit à fon pere,
que pour bien punir fis freres, il devoù mourir infolvable, &amp; que les cadets demanderaient
leur légitime fur le bien dotal de leur fœur. Il
Ile craignoit pas de dire m~me pendant procès, que fès freres plaidaient de leur fu eur;
qu'il plaideroit de leur Jang. Il ajoutoit dans
d'autres occafions, qu'il vendroit tout, &amp; qu'en
tout pays i? faifoit bon vivre quand on allaÎt de
'iuoi. Ce projet, dont l'exécution eft prouvée

\

�32-

par les faiu, renfermoit une double atrocité.
L'ainé Ripert vouloit encore étrangler fa
fJèur par [es Freres cadets, en lui enlevant
une portion de [a dot, qui étoit de ~ 0000
live Encore cette derniere n'étoit-elle pas
remplie de fa légitime à l'époque de la conftitution qui en avoit été faite en fa faveur.
Tel étoit l'état des chofes. L'ainé Ripert
appelloit de la Sentence qui le condamnoit
à 40000 live de dommages &amp; intérêts. Il en
appelloit en fon nom, parce que le Lieutenant avoit cru jufte, d'après la procédure,
de le frapper au perfonnet. Il fit demander
de nouveau l'arbitrage. Comment s'y prit-il?
Il fit paraître fOll pere, qui ne manqua pas
de iè .montrer à tous les Juges, chez lefquels, Il fe fit porter en chaire à porteur. Il
fe prefenta dev.nt chacun d'eux, comme un
pen~ affligé des diviiions qui déchiroient fa
famtlle. Les cade.ts deiiroient la paix; ils acce~t~rent un arbItrage de Magil1rats. Mr. le
Preildent de Saint-Vincens, Mr. du Bourg:uet &amp; de Pe.r~er, Confeillers , furent refpect~vement chodls pour Arbitres. Après plu~Jeurs c~nférences, &amp; le plus mÎlr examen,
d~ parvmrent à mettre la paix dans la famIlle par la tranfaétion du 23 Août
8
par laquelle les enfants cadets renon;:ntO
tous leurs droits, tant maternels que ceux
réfultant de la procédure criminelle prife coutre leur
frere, .
moyennant la [omme d e 1 6 000
r
d
IV.
ont 1000 hv. payables par tout

à

oao . .

\

bre

33

bre prochain, &amp; les 15 000 live reHantes
après la mort de leu,r pere" fauf le droi~ de
plus, dans le cas Oll a cette epoque les b lens
paternels pourroient fournir un pl us ampl~
droit de légitime. Le pere non p réfent a
l'aae, le ratifia par un autre du ~ S, Ao~t ;
&amp; c'eft ce titre favorable &amp; même ne ceifalre
dans les circonftances, filé par des M agiftrats qui ne vou10ient qu; le b ien ., l'or,dr~
&amp; la paix, qll'Oll ofe prefenter au}ourd hm
comme une tournure indireae ~ &amp; comme
une convention de fîaude. P.ar cet~e tran:a~­
tion le frere aîné qui voulott tOUjours elOIgner fes cadets de la maifon pater~elle, fournit fon pere ~ leur. payer ~o~ hv: pa: an
de penfion ahmentalre. Il etoit bl~n Jtüle
qu'en expnlf3nt fes freres de la malfol: paternelle l'ainé Ripert leur affurât au m01l1S de

quoi vi;re miférab.lement dans l'état d'oppret:
fion où il les tenOit.
On ofe dire encore qu'il en réfulte delà
que le p ere (e trouve réduit à la plus extrême

l'a~né
Ripert a furpris la religion de fes C~nfeI1s.
11 falloit dire au contraire que depUl~ lors
ce de r nier n'avoit pas perdu fon pro}~t de
mifere; &amp; c;e!1: par ce .fa.ux expofé que

vue qu'il avoit aliéné &amp; dénaturé ~\ufIeurs
dom'ai nes &amp; effets; ce qu'il avoit déJa commencé depuis longues années. La Cour ne

pereira pas de vue diverfes époques fur let:
quelles il faut raifonner; 10. lors du contrat
de mariage de la Dame Bernard, fœur c?m-

mune, la légitime des cinq enfants ;UOIt à

�34

p1us de 30000 Iiv.; 2°. lors de la liquida_
tion faite par Me. Simeon fils, &amp; le fouffigné, elle s'élevoit encore à 18000. &amp; quelques cent liv., &amp; cette opération eft de la
fin de l'année 1779; 30. lors de la tran[action du 23 Août 1780, [ur Je pied des calculs faits par les Magiftra ts Arbitres, ]a légitime étoit à 16000 Jiv,; 4°. &amp; finalement
on a le courage de nous dire aujourd'hui que
Je pere n'a pas de quoi vivre. Qu'eft-il donc
arrivé au lieur Ripert pere entre toutes Jes
époques? A-t-il e{fuyé des malheurs ou des
pertes connues? Point du tOUt. Il a depuis
long-temps ceifé de négocier; il vit obfcurément, fans fail:e &amp; fans diffipatiol1. L'ainé
Ripert, [on idôle &amp; [on tyran tout à la fois,
gouverne [euI [a mai[on &amp; lui fait faire tout
ce qu'il veut.
'Tel ea l~état de la caure. Faut-il entre..
tenir ou caffer la tranfaB:iol1 du 23 Août?
Voilà notre queil:ion. Comment l'ainé Ripert
s'eft-il avifé d'affronter les Magifrrats arbitres
de fouler aux pieds toute pudeur, &amp; de ve:
nir attaquer la tran[aBion fous le nom de fon
pere o8:ogenaire, apopleB:ique, ne faifant
&amp; ne pouvant plus rien faire par lui-même ?
C'eft parce qu~on l'a pris [ur le fair. Dans
f:s i~ées ~ la t;anfaé1!on du 23 Août 17 80
Jl étoIt qu un vam fantome, dont il vouloit fe
fervi,r pour endormir fes Freres cadets. Il a
con~It1ué de dénaturer &amp; de vendre, pour
réallfer en fa faveur &amp; fouŒraire les biens de
fon pere~ Depuis la tranfaé1ion il a fait djf-

cl s fommes ~onfidérables. Il a\'oit
paroltt"e e , l' fes cadets en eurent conaliéné un capita ,
t l'aB:ioll conferva-fTan ce
Ils exerceren
.f
nom
,ire en .déclaration d'hypot 1leque. Le ce,
tO
,
fervi de cette aaion pour ne
iiollnalre s ~ft fonds du capital a été fauvé.
pas payer. e
.C'
cl ts fe tromIl eft vrai Q'.1e les ellIanS
e
A êt
'té condamnes par un r~
pere nt. 115 ont e .
qu'il étoit inutile
fur le point de drolt ;, par~~hypotheque pour
de faire une déclaration ~ t pas périr tant
,
. e pOtlVOl en
11
uiifance de pere,
des drolts qUi 11.
q ue les enfans ferOIe)lt ,e ,P Ile court point
l
relcnptiOn
attendu que ~ Pt l\e' mais il n'en fut pas
contre le:~ fils ~l~~i~io\;S &amp; défenfes au ce~..
moins , falt 1desfe Il'b'
L'ainé Ripert fe . VIt
1 erer.
l'exécution de fon proJet;
fionnalre c e,~, d
dès-lors cro~ e ans difi aro1tre, Il a fait tout
il vouloit falre tout
Pd e les quatre derniers
"1 pu pour ven r
, ~' à
ce qu 1 a
. de uis le bruit qu a lait, ..
immeubles. MalS
Pd r. 1r la déclaratlOn
'Il l'A rêt ren U i l
,
,
Marfel e
r
,
ub\es ont été IllUUd'hypotheque, les Iffiptneerfonne ne veut ache- en vente.
é
d
lement mIS
R.
t feroient en tat ,e
ter. Les frer~s ~P~;efr de-là que rainé Ri ..
prouver c,e faIt; 'd'extrêmité de faire atta ..
p.artl r.
le nom de fon pere,
Pert a pns le
q uer 1a tran faalOll 10US
~' &amp; '"es engagernens ,
,
tre fan lait
l~
'il
de revenir con
rbres les bien~ qm rellent ,
à l'effet de rendre l
~ , dl'fiparoître les
de les ven cl re, &amp; d'en lalre
•
deniers.
,
re eft lus faible, mOlllS
Le fieur Rlpert pe .
d'avoir une vo.
en état que jamais d'agir
3

:a

&amp;

�36
louté; auffi fe gardera-t-on bien de le faire
paroître. Il eil: clone un préalable à examiner;
c'eft celui de [avoir s'il eft en état d'avoir
une volonté. Il eil: vrai qu'il fut interrogé en
1779; alors il avoit encore la force de rete_
llÏr les leçons que [on fils 'ainé lui avoit faites.
Il ré[ulte néanmoins des procédures qui furent faites à cette époque, que le pere accu[oit mal-à-propos [es enfans cadets, qu'il
leur donnoit des torts qu'ils n'a voient pas. Il
n'étoit que l'organe de [on fils ainé, quand
il accu[oit [es cadets. Cela [e trouve prouvé
par une procédure en regle, &amp; de plus,
irrémiffiblement décidé par la tranfaétion.
Or, ce pere foible , [ubjugué aux époques
de 1779 &amp; 17 80 ; ce pere qui n'eil: qu'ill[_
trument dans les mains cruelles de [on fils
ainé ; ce pere toujours plus miné par {on
apoplexie, aélllellement âgé de 87 ans, a-t-il
m~me la force d'ttre inltrument? ConnoÎt-il
ce J?r?~ès ? Le defire-t-il? Ce pere, qu'une
fen[lblhté mourante fit tomber aux pieds des
Magiftrats arbitres lors de la tran[aB:ion de
17.80 pour leur demander la paix, veut-il
aUJourd'hui rétraéter le titre qui la lui donna
&amp; qui devoit l'affurer à jamais dans [a fa~
mille? C'eft ce qui n'eft point prouvé dans le
procès. On a vraiment affeété de mettre au
bas d'un écrit lignifié en [on nom, une fignature qu'on prétend ttre la fienne, &amp;
dans laquelle [es enfans cadets ne peuvent
re connoÎtre ni la main, ni le cœur de leur
pere. Tout ce qu'ils [avent, c'eft que ce

1

,

dernier

37
dernier, qu'il ne leur eft plus permis de voir
depuis long-temps, eft aétuellement incapable
d~avoir une volonté; c'eft qu'il leur revient
tous les jours qu'il eft dans un état ab[olu d'enfance. S'il pouvoit y avoir un doute fur ce point
de fait, la Cour feroit [uppliée de l'entendre avant toute œuvre, &amp; de l'interroger
d'office. Cette audition [eroit dans l'ordre de
toutes les regles, attendu la nature du procès &amp; l~invraifemblance qu'il y a à ce que le
fieur Ripert pere afpire férienfement à faire
tomber une tranfaB:ion qu'il a lui-même provoquée dans l'unique objet d~ laiffer au
moins l~ paix à fa malheureufe famille. L'&gt;1g.e
du lieur Ripert pere &amp; fon état} le ,?ut éVIdent du procès aétuel ~ tout eXIgerOIt cette
audition; d'autant pIns que [es enfans cadets
feroient en droit de prouver l'état où le pere
fe trouve par une procédure en regle; &amp;
s'ils ne font pas procéder à l'effet de le faire
conftater, c'efl, 1°. parce qu'ils [ont épui[~s :
2°, Parce qu'ils fon't bien aifes de ne pas falre
procéder à une interdiaion; leur intérêt
.(!tant [auvé par la tranfaB:ioll : 3°. Pa:ce
qu'ils ont tout lieu d'efpérer que ~a tranfaéh0!1
fera confirmée &amp; dans ce cas, nen ne ferolt
plus inutile qu'une interdiétion. D'où il fuit,
que fi la Cour venoit à douter fur le fort de
ce titre il feroit indifpenfable d'avoir égard
aux exc~ptions des cadets Ripert, là où ils
foutiennent que leur pere eft dans l'.enfance ,
&amp; qu'il ne veut ni ne peut vo?lolr q.ue ~a
tran[aaion du 23 Août 1780 [Olt refcllldee
ou caffée.
K
•

�, 38
Mais Cette vérification ne peut que devenir
inutile; parce que cette tranf~B:ion eft légi.
time &amp; les événemens fllbfeque ns en ont
prou~é la néceillté. Il eft VI ai qu'ava,nt là
tranüB:ion le pere avait aliél~é une m ~l fon.;
ou pour mieux dire l'ainé Rlpert avait faIt
cette vente fous le nom de fon pere. Il ell
avait retiré une partie du p:ix; le re}te ét.oi~
encore dû lors de la tranfaB:wn. Il a eté eXIge
après ce titre, &amp; Ripert l'ainé l'a fait di~­
paraître. Hel1rellfement l'.achete~r de l~ mal,fan a gardé partie du prIX, &amp; c ef!, dIt:on,
ce qui a réduit le pere à la dernzere mifere.
Mais y a-t-on bien penfé , 'q uand on a propofé
cette réflexion aux A t'ocats Confultans? Il
fallait leur dire encore que 119 000 liv. ont
di[paru frauduleufement depuis la tranfaRion ,
&amp; dès-lors ils auraient vu que Ripert l'a~llé
abufe effrontément du nom de fon pere, &amp;
qu'il veut écrafer '&amp; ruiner fes cadets.
La tranfaB-ion eft, dit-on, vicieufe &amp; nuIre
dans fa fubftance &amp; dans . fes effets. Nous
difons au contraire qu'elle n'eft rien de plus
qu'un titre de paix de droit &amp; de néceffité,
fous l'un &amp; l'autre de ces deux rapports.
Il eft inutile de remonter aux élémens du
droit. On fait que chacun eft maître de fOll
bien, que régulîérement on ne peut le gêner
fur l'abus ou l'ufage qu'il en fait, que par
une interdiâion en regle, qu'on ne peut
tranfiger fur fan état, ce qui néanmoins ne
doit s'entendre qu'avec certaines reftridions ';
car par exemple un pere de famille accufé

39
de diffipatioll ou de foiblefre exceffive tendante au même objet, peut confentir à [e
gê.ner là-deifl~s , &amp;. de plus il peut à plus forte
ralfoll fe premlln!r contre fa foibleife , &amp; f~
mettre dans l'irnpuiffance jufgu'à un certain
point d'immoler fes cadets à l'infatiable cupidité d'un ainé. Le pere fera, fi l'on veut·
un Roi, une efpece de Dieu dans fa famille:
mais les Rois &amp; Dieu même fe .1nrefcrivent
des Loix pour le bien de tous.
J_.a tranfadiotl, nous dit-on, n'eil point
une donation entre vifs. Si elle l'était, elle
ferait perpétuellement révocable. Nous fommes bien éloignés de conteiler les principes.
C'efl: celui du droit auquel il n'a pas été dé.
ragé par l'Ordonnance de 173 I. C'eft celui de taUs les Interpretes, tant anciens que
modernes, tant Français qu'étrangers. Nous
ferions donè bietl fâchés d'appuyer la tranfadion du 2 ~ Août 1780 fur les principes
des donations. Le titre alors feroit révoca ble par fa nature, les donations faites du
pere à l'enfant fous fa puiffance étant de celles
qUa!' morte con.firmantur, &amp; ne pouvant acquérir le car~H~lere d'irrévocabilité que par la
mort du donant.
Mais il s'agit ici d'un titre fignalagmatique,
d'une tranfadion entre l'ainé deftiné par le
pere à être fan héritier, &amp; de mi[érables
~adets réduits, fait par le vœu du pere ,
fJit plr fa malheureufe foibleffe, à une 11mpIe légItime que l'ainé voulait non pas exténuer, mais anéantir. La tranfaB:ioll eit

�,

•

40
~ntre les fl'eres , &amp; !e pere com,m,l1!l y eil:
intervenu par le motIf le plus legitime '"le
plus pretTant, , le plt!S favorable, dans llntendon d'établIr la paIX entre tous [es, el1fal1s .
Delà vient qu'il a voulu lui-m~me s'mterpofer dans ce titre, pour tirer fon ainé d'une
iituation effrayante dans laque!le i! ~e ~rou ...
voit embarrafIë, pour remplIr VIs-a- VIS de
[es enfans cadets un droit auquel en conf..
cience il ne pouvoit pas déroger, pour fe
mettre lui-même à l'abri de toute recherche;
car il pouvoiç être prou~é qu'il é~oit, par
foiblefI'e, &amp; non par mauvalfe volonte, le complice de ces fraudes atroces que la procédure imputoit à Ripert rainé, &amp; dont ce
dernier avoit même eu l'audace de fe vanter. En affurant la légitime de fes enfans
cadets, le pere n'a pas fait une donation. Il
a feulement reconnu &amp; :fixé avant le temps
une dette non échue à la vérité, mais dont
il étoit effentiel &amp; légitime d'affurer les fonds.
Il a donné cette afrurance, &amp; ce qu'if y a
de plus fort, ce qui ne peut laiffer fubfiiter
aucun doute, comme 011 le verra bientôt,
par le développement de cette propofitiol1,
en donnant cette affurance à fes enf.1lls cadets, il les a fait renoncer à des droits actuels &amp; préfents &amp; qui étoient in:finiment plus
coniidérables que les droits futurs qu'il leur
a promis à titre de créance légitimaire. Il
e1l: bien étonnant que les Confeils de Ripert
rainé, corifultant fous le nom de fon pere,
n'aient pas été frappés par cette derniere cir...
con1l:ance "

41

conftance, ainfi que par la néceillté de venir, au fecours, ~e [on tiIs ainé qui [e trouVOlt condamne a 40000 liv. avec contraint e
par ,corps.
C'eft ne rien dire que d'obfe rver qu'o n
ne peut pas renoncer à la fac ult é de teft~r. Le pere qui fe conte nte d'affigner de fon
VIvant une légitime à deux enfa ns, ne fait
que remplir une obligation furabo n dante dans
certclins cas, néceiTaire dans d'autres. Il ne
renonce jamais à la faculté de teiter. Il p o ~wra
aliéner ce qu'il donne ou ce qu'il affigne prématurement à [es enfans. Il n'en con[e rv eroit pas moins le droit de teiler fur le filrplus. Ainli les principes de Grotius, de jur. belle
&amp; p ac., liv, 2 , chap. 6 , nO. 14, &amp; de F ur ..
gol~, de~ te,ftamel~s , tom, ,1 pag. 14 2 , chap .
4 zn prznclp., n . 20, n entrent pour rien
dans la caufe. On fent bien qu'un citoyen
ne peut pas perdre par pa8e la faculté de
teller, Mais cette faculté préc.ieufe n'elt point
enle vée par un e tranfaétion qui :fixe une certai.
ne fomme
aux enfans pour leurs droits légiti,
ma Ires.
C ette tranfaétioll repugne, dit-on, à nos
mœu rs. FJle renferme . la Iélion la plus intolérable. Elle participe du vice des obliga ..
tions contraétées [ans caufe, d'autant que
les Loix défendent de trantiger fur l'hérédité d'un homme vivant. Mais comment peuton préfenter comme illicite, comme péchant
dans le fonds &amp; dans la forme, comme [ans
caure , une tran[aétioll provoquée &amp; confen ..
L

�Z

,

4
bl' 1
.
tie al" le pe re, dans l'objet d'ét~ 1r a p aiX
r. E
'lle &amp; entre fes e lhans, • d•ans1
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cl ansp la
' d e faire cetfer un proces cnmlne
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.fi ' fo rtune? Les Loix défendent, .... e ,vraI,
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r. , l'Ile' rédité d'un homme VIvant.
de
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' ell es le permettent, quand la per onne
M.11S
'1 "
con
cie la fucceffion de laquelle 1 s agIt y.
[ent. En citant des Auteurs fu: ce pomt de
droit, il fallo it les citer en entier, &amp; ne pas
diffimuler l'exception. Elle efi: par exemple
bien ex rerre dans Fromental; elle eil: dans
Lacom6e; elle eH dans Mr. de Montvallon,
h P I , art
tom. 1 , pag. 2 S, ca.
. ' 7. ,Cette
prohibition a cependant -une ex,ceptwn, q,uz eJl,
fi celui fur l'héritage de qUI on paaife apl'ouve la convention. On la, retrou,ve dans Fro~ental, vo. tranfaB:ion, a la fl1lte des mots
rapportés dans la Confultation ,q~le nous refutons. Urceolus dans fon tratte des tr~n­
faB:ions, queft. S4 , établit là-deffus un pnncipe qui renverfe de fonds e~ comble tO~­
tes les bafes de la ConfllltatIOn r~pportee
fous le nom du lieur Ripert pere. SI la tranfaB:ion dit-il eft faite ' du confentement de
la perfonne d~s biens de la,quelle on di~pofe,
&amp; qu'elle ne tombe que fur une parue. d~
fes biens elle eil: légitime, quia non adzmlt
facultatem' teflandi, &amp; proinde fubflinetur; ce
qu'il établit fur les texte~ &amp; fur les Doc ..
trines du plus grand pOlcls.
.
Il eH vrai que réguliérement .celui de l~
fucceffioll duquel il s'agit, &amp; qUi a confenu

43
le patte, peut r évoquer fo n confentement
f!en~1an: fa vie. M~is le peut -il , quand il
s a9'It cl .une , t ranfatholl dans laq uelle celui
qUI a 1hp.ule des p attes a fait de s fJcrifices?
Le peut-Il lor~q u'il ne s'agit p as de l'entiere
fucceffion , malS feulement de certains biens
ou d'u ne fomme précife qui en: affuré e fur
les biens du tiers pour être payée après fa
mort? Il feroÎt abftlrde de le propofer , parce
que, comme l'obferve très-bien bien Sanleger dans fes Réfol. civil., chap. 9 6 , nO.
I2, dans ce cas l'obligation de payer renvoyée à la mort, non dicitur paaum de hœredùate viventis ,fe d promUfio bo norum quœ valet in vim c:ontraails &amp; eft irrevocabilis. Cela
n'eft-il pas bien clair &amp; bien déci/if? F dutil pefer les bafes de cette d éciiion établie
d'ailleurs par cet Interprete, fur les D oc..
tri nes les p,lus refpeB:ables? Elles [ont dans
la tran(1S:ion rapprochée des motifs qui l'ont
détermin ée. Le fieur Ripert pere eft entré
dans la t ranfaS:ion du 23 Août 17 8 0, dans
l'o b jet d e fix er les droits maternels qui [e
tro uvo ient éc hus , qui par conféquent étoient
fufceptib1es d'a limenter une tranfaB:ion. Il y
eil: de plus entré, dans l'objet de faire aban,d onner à [es enfans cadets une procédure
férieufè, prifè coutre leur ainé, condatI}né
par un~ Sentence du Juge local à 4 0 000
Ev. de dommages &amp; intérêts. Il a faÏt départir les cadets de leur plainte, moyennan t
la promeife de 1 6 000 live qui feroient imputables [ur leurs droits paternels &amp; mater-

,

�44
nels, &amp; dont 15000 liv. ne feroient payables qu'à fa mort. Tous les droits des cadets ont été confondus dans cette fomme
de J6000 li\y. que le pere a promife pour
relever fon ainé. C'ef~ moins une légitime
qu'une dette préexi1l:ante &amp; ablatée dans la
tranfaéH011, une dette que les enfans ont
bien voulu convertir en légitime, mais dont
le paiement réduit, fixé, abloté, ne peut
que tenir à des engagemens irrévocables:
eft promijJio bonornm quœ valet in Jlim con=
,

•

traaûs. .
S'il n'y avoit eu que la légitime paterne11e à affurer, il Y auroit eu lieu de tranfiger, &amp; ~'el1 faire la matiere d'un paae
irrévocable. Il Y avait trois motifs majeurs
pour afillrer la légitime des enfans; 1°. la
prodigalité du pere, d'autant plus dange ..
reufe, qu'elle n'étoit que la fuite de fa foibleffe, &amp; de la criminelle avidité de fon
ainé qui vouloit faire ' périr la légitime de
fes freres cadets. A raifon de cette feule
circonfrance bien approfondie, le pere pouvoit être forcé d'affurer la légitime de fes
enfans cadets, nous en avons pofé les bafes
dans nos précédentes défenfes, fur les Doctrines les plus refpeétables &amp; les plus nombreufes. Nous n'avons pas produit là-deffus
une décifion ifolée, &amp; qu'on puiffe placer
parmi les abfurdités qui ont quelquefois échappé aux Interpretes mtme les plus recommandables. C'eft une déciiion adoptée par les
Auteurs du plus grand nom, après avoir
pefé

,
45
pefé les raifons de part &amp; d'autre. Ces Interpretes O?t" penfé que le pere, dans ce
cas, pOUVOlt etre forcé . ou de défempare

ou, d'affurer

~a

l?gitime 'de [es enfans,

par~;

qu en effet, Il n eft maitre de fon bien que
fous la. condi~ion de ne pas faire f (aude à
ce drOit fa~re. La Loi donne au pere la liberté ?e ,dlfpofer de fon patrimoine ; mais
elle lUi defend de le faire en fraude de fes
enfans, puifqu'en les mettant au monde il
a contraété i leur égard la plus fainte de to~tes
les obligations: ainfi le pere, qui méchamment
dénatureroit fes biens pour priverfes enfans de .
la légitime, feroit dans le cas de la payer ou de
l'?fi'urer ava~lt fa mort; &amp; que pourroit-on
d1re de plauüble en fa faveur? Seroit-ce pour
un pere de cette efpece que feroient faIts les
grands mots de propriété, de liberté de
po~voir paternel? Quel effet pourroient 'prodUire ces m~ts dans la bOt1c~e d'un pere mé..
c?a~ment ddIipateur, &amp; qm feroit des corn..
b1l1alfons contre .la légiti~e de fes propres
enfans? Or la fOlbleffe d un pere livré à fon
ainé, &amp; s'abandonnant à cette malheureufe
combinaifon, feroit infiniment plus danO'e ..
reure. Le pere feroit 'moins repréhendble
au perfonnel; mais les effets en feroient mille
fois plus funefres, &amp; les raifons d'affurer
la légitime mille fois plus fortes. Un pere
peut frémir de fan propre ouvrage &amp; s'ar..
"
' de fes
rtter
a, le contempler. Le feul afpetl
ellfalls peut émouvoir fes entrailles paternelles; mais il n'eft point de reifources contre

M

�46
1
l'endurciffement d'un frere dénaturé.
Inutilement s'e1t-on amufé à difcuter la
Doarine de Merlinus, qui dit que dan,s ce
cas le pere doit ~tre diffipateur jufgu'au
point de mériter l'interdiaion. Il e1t le feu!.
Tous les autres parlent vaguement du pere
diffipatel1r. On ne peut 'lue louer l'enfant
qui ne veut pas pouffer l'exercice de fes
droits jl1fqu'au point de l'interdi8ion. D.'ailleurs ici tout eft fixé par une tranfatlion. Le
pere en la provoquant, en la con[entant 7
s'eil: jugé [ur le point de fait. Il a rendu
jull:ice à fes enfans. Il pouvoit y avoir làdeifus queftioll de droit &amp; ql1eifion de fait.
Tout eft décidé par la tranfaaioll.
Pourquoi parler du refpea que nous avons
en Provence pour les droits &amp; les prérogatives du pouvoir paternel? Ces principes ne
font point locaux; ils dérivent du droit Romain, &amp; tous les Interpretes que nous avons
cités, font Interpretes de ce même droit.'
Second motif de tran1àétiol1. Il eff pris
dans tous les Auteurs, tant Français qu~E ..
,t rangers. Le pere eft forcé de s'obliger pour
la rançon d'un de [es enfans. C'eft la Doctrine de Lebrun, c'e!! cel1e de Defpeiffes
&amp; de tous les Auteurs; or, les principes [ont
les mêmes, quand un de fes enfans eil: ou
en pri[on,. ou menacé d'y ~tre jet~é. Auffi
DefpeIffes ,col. 333, tom. 2, obferve-t-il
d'après. les Arrêts de Touloufe &amp; de
&lt;leaux, que le pere peut ~tre forcé de payer
pour fon fils. Fernand, Auteur Francais fur

BOr-

,

J

"

47

1

la Loi in quartam ,ff. ad Leg. falcid. prœf 2 ,
n. 1 l , obferve que edam fi nullum fit fia tutum ', tamen fi filius proprer deliaum deteneatur in carcerem, multa faciliùs fi proprer debitum civile, cogi potefi pater officia judicis,
Fro filio redimendo. Voilà donc un fecond
motif dè tranfaB:ion, motif qui auroit pu faire
matiere à litige, &amp; qui par conféquent a pu
fervir de titre &amp; de bafe i une tranfaaion.
Il en efr un troifieme. Il eil: à la portée
de tons les peres. Il en dans la nature, &amp;
par conféquent dans. les Loix, parce que ci.
vilis ratio naturalia Jure corrumpere non poteft. Qui pe?t blâmer un pere d'av~ir ~oul~
metre la paIx dans fa famIlle, &amp; cl aVOIr falt
ceffer par un titre irrévocable entre ,res enfans majeurs, un germe cruel de dI[corde
qui ne pouvoit fervir qu'à les dévorer. Tels
ont été les motifs de la trallfatl.ion, en ne
la coniidérant que fous le rapport d'une fixa~
tion de légitime faite avant la mort. Le pere
a fenti fa foibleŒe. Il a redouté l'afcendan~
de l'ainé. IL a voulu rendre à [es cadets une
efpece de - juitice. Il a voulu les ratrurer &amp;
fe prémunir lui-même fur les fraudes fu.
ture); il a dépofé fa fortune a~uelle, fes
biens, fes difp01ition.s dans ~es ,mams des ~a ..
g ifhats-Arbitres , qUl ont dltl.e la tranfatl.lOll
que le pere provoquoit lui-même. Pou(r~-t ..
on ' admettre ce dernier à quereller un tItre
gouverné par ces principes? Il Y auroit. eu
des doutes, fi 1'011 veut, avant la tranfaétlOn;
?ll peut fuppofer encore que ces doutes au-

/

�48
roient été décidés en faveur du pere, &amp;
que la J ufl:ice l'auroit autorifé à {ervir d'Înf_
trllment ju[qu'à [a mort aux criminelles corn.
binaj[ons de fan aîné. Tout (ela pouvoit ~tre
bon à dire a\'ant la tranfa8ion; mais après,
ce titre une fois fait &amp; parfait, tous les
doutes ne [ont-ils pas enlevés, &amp; s'il y avoit
rnatiere à procès, comment n'y aurait-il pas
eu matiere à tran[aél-ion? &amp; s'il exifte làdeffils une tranfaélion non fimulée ni affetlée,
n'eft-il pas de toute évidence que le pere majeur qui a provoqué cc titre, ne doit plus être
recevable à l'attaquer?
Mais fi telle eit la tranfaB:ion, en ne laconfidérant que fous le rapport d'une légitime
:fixée &amp; affurée par anticipation, que ne fau ..
dra-t-îl pas en dire, fi l'on vient à confiderer
retatoùles parties[e trouvoient lors de ce titre,
&amp; les difpoiitiolls qu'il renferme? L'ainé des ellfans, l'i?ole du pere, étoit frappé par une
informatIOn &amp; par une adjudication de 4 0 000
liv. avec contrainte par corps: ce procès important, grave, infiniment intéreifant pour
le cœur du pere, eit confondu dans la tranfattion. Dans l'état de la Sentence les cadets ,a~o!ent chacun 20000 liv. à ~rendre
fur 1ame. Que leur donne-t-on en échange?
!6oo,0 liv. d?nt 15000 liv. [ont [u[pendues
Ju~qu au déces. du pe:e, 16000 liv. qu'ils
dOivent receVOir en paIement des droits maternels &amp; de la légitime paternelle. On dit
e?, pai~ment de la légitime paternelle. 11 eff:
bIen dIt dans la tranfaélion que les enfans
aurollt

49
auront une plus grande [omme à préten..
dre, s'il leur revient de plus grands droits
de légitime (ur les biens qui feront extans
lors de la mort du pere, &amp; fous ce rapport, les parties refient dans l'état du droit
commun. Mais on voit en m~me tem ps que
ce patte ne pou voit que devenir inutile, parce
qu'il était aifé de prévoir que l'ainé ne laifferoit pas mourir fOll pere plus riche qu'il
ne le falloit pour excéder la fomme fixée,
&amp; l'événement n'a que trop jufiifié toutes
les craintes qu'on pouvoit fe former là-deffus.
A préfent que la ,tranfat1ion eft bien con ..
nue, il reil:e à voir en finiifant; 1°. fi le pere
peut non [eul~ment fixer, mais encore afiigner de [on vivant la légitime de [es enfans; 2°. s'il eft des cas où cet affignat eil:
irrévocable; 30. fi nous [.ommes dans ce
cas.
Or, en premier Jieu le pouvoir du pere
eft inconteitable. La tranfattion nous difpenfe
d'examiner fi le pere pouvoit y être forcé.
Le pere s'e ft jugé là-defTus. 11 a provoqué
la tranfaB:iotl; il l'a ratifiée, &amp; l'on ne prou ..
ve'ra jamais que les Loix aient prohibé un
pareil titre; puifgue dans ce cas le pere ne
p erd pas la qual~té de tefl:er; puifque tous
les Auteurs que nous avons cités fuppofent
qu.e le pere a droit de faire mtme. ~es aflignats en biens; puifqu'enfin c'eft amiI &lt;}u'on
le voit conltamment pratiqué dans l'llfage.
2°. L'affignat en pareil cas eft-il toujours

N
•

�"

çr
même , un Arr~t d'expédient, ordonna dans
un cas bien moins urgent que (etui de la caufe
la fixation des légitimes réclamées du vivant
du pere. Cette fixation a été ' faite. E lle a
fervi de matiere à divers A r~ts rendus en
contradiél:oires défenfes vivente p atre. Rien
n'eft plus vague &amp; plus futile que de citer
des Arrêts qui ont renvoyé les fils inqu iets
&amp; rébelles aux genoux de leurs peres pour
le'.1r demander pardon. Rien n'eil: plus dé ...
placé que ces citations, puifqu'ici les cadets
l1e plaident que pOllr ramener leur ainé qui
abufe du nom du pere commun aux Loix de
la tranfaélion provoquées &amp; ratifiées par ce
dernier. Auffi les Auteurs en décidant que
les diftributioll faites volontairement par le
pere pour l'affignat des légitimes font révocables, obfervent-ils que quand cet affignat
cft fait avec ferment ou par des aétes ligna.
Iagmatiques, il n'eft pas fujet à révocation.
C'eft la Doéhine de de Luca, de Donat. ,
difc. 40, 334 &amp; 3 8 7. La circonftance du ferment eft indifférente parmi nous. Mais celle
de la tranfaétion ç1t toute déci{j\'e, d'autant
que les titres de cette efpece ont beaucoup
plus de poids &amp; de force en France que partout ailleurs; dans les pays ultramontains le
ferment a fo rce de tranfaétion. En France la
tranfaétioll a plus de force que le ferment.
Ain!i quand pour jufte caufe le pere affigne
la légitime à fes enfans par une tranfaélion,
il eft lié par ce titre. Il ne peut qu' ~tre lié,
parce que . toute tranfaélion fe fait aliquo

5°
révocable-? N'eft:-il pas des circon~ance; ~ans
lefquelles il ne peut pas ~tre re~oque .. On
fent bien qu'un partage, une dlil:r~butlOn,
une fixa tion faite par le pere volontairement,
,
,
&amp; nu/la jure cagente , peu~ êt.re revoquee en
tout état de caure. L'operation . da.n~ ce cas
n'eft faite qu'en anticipation. d'?Ol~le. Elle
ne fe rapporte qu'aux vues, a1l1Ü qu aux projets du pere fur la diftribution finale de fes
biens; il eft bien le maître de ne pas partager, de ne pas affigner., Il demeure .COllféquemment le maître de revoque,r fa ~Ifpo­
fition ; &amp; c'eft dans ce cas que s appllqu:nt
les Doéhines oppofées dan~ la C·onfultauon
rappo-rtée par le. pere. ~als quan~ cela fe
fait par tranfatbon, enfUIt: d: debats' do.
meftiques, quand le pere s ?bllge p~r ~ette
voie &amp; qu'il donne à ce pnx la paIX a. [es
enfans peut-il revenir après contre un tItre
cle cett~ efpece ? Les regles du droit n?us ap:
prennent qu'il ne, le peut pas., I:~s Lo~x , q?~
fufpendent l'écheance des leglumes Jufqu a
la mort, font introduites en faveur des débiteurs d'icelles. La renonciation à ce droit
eil: donc légitime; elle eft mtme très-favoi"
rable dans certains cas: cùm id t dit Fernand
fur cette quefrion à l'endroit déja cité, int.roduaum fit favore patris, potefi pater per
facilè renumiare.Delà vient l'exemple. dqnt
toute la Province a été témoin &amp; auquel on.
n'a pas répondu, exemple qui s'eil: vérifié
dans une des premieres familles de la Province. Une tranfaéEon, ou ce qui revient au
\

1

\

�5Z.
dato vel retento, parce que le :fils abandonnant fes droits, il eft jufte que le pere, aba~l.
donne auffi les liens. Et en effet, on na qu à
voir ce qu'en difent les Auteurs, &amp; nota~­
ment de .L uca à l'endroit déja cité, déclf.
40. Si les droits du fils ou du tiers n'enu:ent
point dans le titre, alors il n'y ~ pas mauere
à tranfacrion. Le pere donne, Il affiglle volontairement , &amp; il ne peut y avoir matiere
à tranfaB:ion, quand il n'y a pas avantage &amp;
département refpetHf. Mais quand il y a mixturam novi contraaûs, quand l'enfant abandonne des droits &amp; que le pere en ftipule l'abandon, alors l'affignat &amp; la fixa~ion tiennent aux Loix irrévoc~.bles des contrats &amp;
des tranfaB:ions. Ce principe eft dans la raifon; il eft auffi dans les Loix.
Or, ici la tran[a8ion renferme l'ablotation
des droits maternels dont l'échute étoit inconteftable. Elle renferme le département
des cadets envers une procédure criminelle,
&amp; l'ablotation de 40000 liv. dans la nxatioll
de 32000 liv. de légitiD;1e ou droits affurés
aux cadets. Il y avoit donc lieu de tranliger,
&amp; dès-lors il n'y a pas lieu d'attaquer la tranfaétion.
. Ce titre doit fubliil:er dans l'ordre des principes les plus rigoureux; en équité &amp; en
procédés, il eft indigne qu'on ait ofé l'attaquer fous le nom du pere. In\ltilement diroit.
on que ce dernier n'a rien gagné par la tran.
faB:ion. Ne fuffiroit-il pas que les enfants eut:
fent abandonné leurs droits fur la procédure

~ .

5~

d.u.r~ laIte par leur ainé, enfulte des hoftJlItes par lefquelles ce dernier avoit débuté
fous
le nom
du
pere? Ne trOU\7e-t- on pas
'
l
,
.
r
cl es- ors, a raBon de cette circonit
.
ance, mlX.
turam' .
nOVl contraaûs?. Et de' s- la rs 1e tItre
.
ne ~lent-1l pas aux Loix irrévocables des tranfathons? D'ailleurs peut-on con(iderer un
pere ~omn:e ne tirant aucun profit d'un titre qUI délivre [011 fils d'une aétioll auffi fâ.
chellfe que celle dOllt ' le joug pefoit alors
fur la tête de l'ainé? Peut·on le coniidérer
comme ne t.irant a~cun profit ,du département
de cette aétlOn? SI le pere etoit venu au fecours d'un tiers, s'il avoit donné fon con·fentement à la tranfaétion du 23 Août I7 8J
en conGdération de ce que [es enfants cadet;
fe feroient ~lépartis de leur aétion &amp; de leur
droits au profit d'un étranger, la tranfaEtion
feroit légitime; elle feroit irrévocable. On
diroit au pere que ce titre doit valoir omni
meli?ri mo~o, qu'il étoit,majeur, qu'il a COll~
fent! le titre avec pIe me connoiffance de
c,auf~, qu'il POUVO!t cautionner, payer &amp;
s oblIger pour un tIers accufé &amp; condamné.
A combien plus forte raîfon cela fera-t.il vrai
dans le cas aétuel, où le pere au moven ·du
patte, a délivré fon fils aîné d'une aB:ion fdcheufe &amp; d'une adjudication importante en afrurant à fes enfants cadets une fomme' moindre
que celle dont ils avoient rapporté l'adjUdication à titre de créance, &amp; en ne la leur
afrurant qu'à titre de légitime &amp; de droit
maternel? Tels font les vrais points de droit

o

�54

-

&amp; de difficulté que la quel1ion préfente. Ils
n'ont pas même été touchés dans la ~onfl1,l­
tation rapportée par le pere, parce qn?t1 n a
as VO:lla mettre fur les voies les Junfcontiltes éclairés qui l'ont donnée, &amp; qt~'i~ a
paru plus facile de fu~pret~dre leur r.elJ~lOn
fur des points de drOIt genéraux qUi n ont
aucune application à la ca:lfe. . ,
Et vainement le pere vIendrait-lI dire aujourd'hui , ou pour mieux di~e, vainement
le feroit-on exciper de ce qU'lI confent que
fes enfants cadets reprennent l'exercice de
leur aB:ion criminelle. On fent bien que tel
feroit leur droit, fi la tranfa8:ion d,U 23 Août
17 80 venoit à être carrée. Mais s'il y avo~t
matiere de tranfaB:ion, 11 le pere a pu légltimément contraB:er [OLlS ce point de vue,
l'offre de remettre les Parties dans le même
état ne [eroit jamais un moyen légitime pour
opérer la caffation du titre. Tout dem.andeur
en caffation n'auroit donc qu'à dire : Je con·
fens que les Parties rentrent dan3 le mtme
état, &amp; par cela [eul la tranf~B:ion [eroit
anéantie. On [ent bien que tel n'eit pas le
principe, puifque l'objet &amp; la fin de toutes
les tranfaB:ions eft au contraire de faire ceffer l'ancien état [ur lefquels les Parties or.t
traniigé. On n'a pas befoin de faire obfer-"
ver que les chaînes des tranfaaions font éternelles, &amp; qu'il ne doit pas être au pouvoir
des Parties de les brifer. Mais l'objeB:ion feroit d'autant plus déplorable au cas préfent,
qu'en fait il feroit impoffible de remettre

55

les Parties dans leur état primitif. Il eIt bien
vrai que la procédure exifl:e , qu'on pOllrroit
toujours y prononcer; mais les ad judications
feraient inutiles, depuis la tranfaB:ion on
a fait difparoître 119000 liv.; &amp; fi la tranfanB:ion étoit annullée, tout feroit bientôt
vendu. Les cadets Ripen auroient un titre,
&amp; l'ainé le rendroit illufoire par la vente
&amp; la difparution de tous les biens.
Les Con[eils qui ont donné leur vœu pour
le fieur Ripen pere, ont ignoré l'exiftence
de cette procédure; ils ont compté pour rien
les mauvais procédés de l'ainé &amp; les énormes aliénations qu'il a fait faire au pere. Mais
tout cela exifte, non en affertions vagues &amp;
g~nérales, mais en preuves direétes &amp;
formelles. La procédure exifte dans les
mains de IVlr. le Commiffaire. Les aliénations tombant en déprédation ne [ont que
trop prouvées, ainG que le projet manifeil:é par le fait &amp; par les jaB:ance" de
l'ainé, de vouloir faire mourir fon pere infolvable pour priver fes cadets de leurs légi.
times ; &amp; l'on ofera nier que dans cet état
des chofes, il Y eût jull:e caufe de traniiger;
&amp; s'il y avoit caufe de tranfaB:ion, comment
pouvoir blâmer &amp; rétracrer l'ablotation que
la tranfaB:ion renferme de tous les droits des
cadets dans la fomme de 16000 liv.? Pourquoi donc s'alarmer fur les c..onféquences?
d'où viennent ces déclamations qui ne menent
à rien, pas même à effleurer la queftion [ur
le refpeB: qu'on doit aux peres, fur les rap-

�56
ports que la nature a placés entre le pere
&amp; l'enfant? Qui ne voit au contraire, que ii
quelqu'un a voulu bouleverfer l'œuvre des
Loix, c'ell: l'ainé Ripert, fe jouant de fOll
pere comme d'un inarument fervile &amp; paffif, &amp; que le pere n'a fait que remplir tous
fes devoirs par la tranfaétion dont on lui fait
demander la caffation fans fon aveu? Auffi .
vient-il excufer fon ainé. Auffi lui fait-on dire
contre la vérité, que ce dernier ne fait point
de commerce, tandis que le contraire eft
prouvé par les lettres qui font remifes à Mr.
le Commiiraire. Et par quel renver[ement
de faits, d'idées &amp; de principes, a-t-on o[é
dire que les cadets Ripert calomnioient leur
frere ainé pour abymer leur pere? Si ces malheureux cadets méritent ce reproche, il faut
les condamner, &amp; mtme les flétrir fans miféricorde. Mais fi par contraire c'eft Ripert
rainé, qui fait mouvoir le cadavre ambulant
de [on pere, pour confommer l'œuv~e de [es
rapines &amp; de fa criminelle cupidité, quel
fort faudra-t-il réferver à fon odieufe tentative? Nous laiffons cette quefiion à décider aux propres Con[eils de ce frcre dénaturé.
Inutilement vient·oll oppofer que la trallfaétion du 2 ~ Août 1780 eil effrayante dans
fes e~e.ts., E~le n'eil effrayante que par l'abus
que 1ame Rlpert en a faite. Il a plongé fes
malheureux Freres dans un état de [éeurité.
II~ fe font endormis [ur la foi de ce titre.
Dans l'intervalle rainé Ripert a fait difpa-

roitre

57
f: .
roître 119000 live qu'il négocie ou qu'il aIt
valoir clandefrinement. Il aurait tout vendu
fans la vigilance de fes cadets, &amp; ces d~r­
niers n'auroient trouvé dans leur tranfathon
qu'un titre illufoire par le vuide total &amp; abfo1u de la fucceffion. Voilà 1à marche fur laquelle Ot~ l'a arrêté , _~ vo~là d~où v~en:1ent
les dermers efforts qu Il faIt au)ourd hm au
nom de fon pere pour faire carrer la tranfaaion. Si ce titre fubGfle, les cadets feront
payés un jour; s'il eil anéanti, tou: e,ll dit
pour eux. La légitime paternelle n extfrera
lus que pour le titre fans aucune rerro~rce
P
IX' a' 1: C
pour le paiement eue
lI.
e coup cl' œIl eft
véritablement effrayant, mais dans un fens
contraire à celui qui paroh, al~rm,er les Confeils du pere, &amp; ce c~up d œil n eft malheu"
reufement que trop .J ufte. .
On fait dire an fIeur Rlpert pere qu ,11
manque du néceiraire , que le Boulang~r 1 a
fait affigner pour 45 0 Ev., qu'un ChIrurgien a -formé demande d'une fomme de 3 1 2~
'
( &amp; que le fieur Martin, BourgeOIs
l lV. 4 "
l' M'
,
'he
&amp;
tre'
s
aifé
demande
1 S00 IV.
aIS
treS-rIe
-'",
lmceres ,. on
cl ' a b or cl 'il ces créances etolet1t
'é
'
1
demanderoit au fieur Ripert am ,qm par e
fon pere ce que font devenues
de
~u nom
,
, l"
les 1 1 9000 liv. qui manquent. depU1~ epoue de la tranfaaion. Il eil: vraI que 1a-deiTus
q
furpris encore la religion des Conful·
on a
l"
"1' ,
e de la
tans' on leur a expole qu a epoqu
.
tranfaaion le pere n'avait que 54 [5 5 h~.
qUI• 1:lormen 't , a' ce qU'Oll
. prétend, p[on aV01r

•

�1

t;8
at1ue1. Mais trois réflexions font à faire là ..
de{fus; 1°. il eft certain qu'en 1779 il exif_
toit encore des biens en état &amp; fur la ttte
du pere pour fourni.r une lég:itime de 18000
&amp; quelques cent lIvres, fULvant les états
remis alors à Me. Simeon fils &amp; au Souillgné;
2°. en 17 80 &amp; lors de la tranfaB-ion les biens
exiftants encore fournifToient la légitime de
16000 liv. les droits maternels y compris ~
&amp; ce fut d'après ce point de vue que les
Magiltrats ârbitres opérerent; car Ripert
rainé toujours avantageux ne voulut pas
qu'on tînt compte des biens dont il avoit déj~
clifpofé, &amp; qu'il avoit fait difparoître; ~o.
les biens &amp; capitaux aliénés font connus,
l'état en a été donné depuis le commence.
ment du procès. On peut fe rapporter à la
difcuffion qui en fera faite. Il eft donc fort
étrange &amp; m~me fcandaleux qu'on vienne mettre en compte trois dettes à payer qui ne
vont pas à 6000 liv., tandis que depuis la
tranfaB-ion on a fait difparoître près de 120000
liv. Mais au fonds ces pretendus créanciers
ne font que des êtres apoftés &amp; affe8és. Eft..
il rien de plus aifé que de ne pas payer le
pain du Boulanger &amp; de lui laiffer former
une 'demande ou de la concerter avec lui pou'r
un compte affe8é ou fimulé? Et pourquoi
n'auroit-on pas payé le Boulanger, tandis
qu'on vendoit &amp; qu'on cédoit de totites
mains? Comment les honoraires d'un Chi..
rurgien peuvent-ils aller à 3 124 liv. 4 f. ?
Pourquoi ne le payoit-on pas au lieu de faire

59
c1ifparoÎtre le produit des ceffiolls &amp; des
ventes? On feroit d'ailleurs en état de prouver que Ripert l'ainé n'a pu s'emp~cher de
dire qu'il avoit payé Je Chirurgien. D'autre
part, qu'eft-ce que le lieur Manin, ce Bourgeois honnéte &amp; très-riche? Il eil: notoirement entretenu par l'œuvre de la Miféricorde
de Marfeille. L'affertioll de Ripen l'ainé fur
les créances n'eft-el1e pas de la m~me force
que celle qu'il a ofé faire en réduifant l'avoir de fan pere à 54000 liv. à l'époque de
la tranfa8ion ? Comment a-t-il pu fe permettre cette derniere allégation, tandis qu'il n'ignore pas qu'elle fera démentie par cinq Arbitres, trois Magi11:rats &amp; deux Avocats?
Depuis la tranfaétion , nous dit-on, les infirmités du pere augmentent &amp; fes dépenfes
auffi. C'eft précifëment tout le contraire.
Depuis lors le pere ef!: tombé dans l'enfanc:e;
il eit fédentaire. Les alimens les plus {impIes
lui fuHifent. II dépenfe moins aujourd'hui que
jamais. Les cadets Ripert trouveront encore
des épargne~ à fdire fur le peu qui refte, fi
'l'on veut leur donner le foin de leur pere
qu'ils méritent beaucoup mieux à toute forte.
de titre que leur ainé; au lieu que quoique
dans fon état, il foit pour ain.fi dire (ans
. befoin, fj la tranfaétion n'exifruit pas, fOll
ainé le lai1Teroit bientôt fans refTource, même
pour les modiques alimens qu'il faut lui .af.furer jufqu'à fa mort. L'intéret du p~re bIe.n
entendu exige donc que la tranfaB-lOll fOlt
maintenue. Sans ce titre falutaÏre ,rainé Ri-

�60
pert aurait encore le temps &amp; les moyens
de faire mourir de faim fon propre pere. .
à ces traits, qui font vraIS, qUi
O n7't
'al,
,
ue les MafOllt connuS, qUI font prouves,' q
alculé
'.ft
ts-Arbitres ont tOllt pefe, tout c
glllra
A
8 ' que
lors de la tranfa8-ion du '2. ~ out 17 0 , h',
~me Ripert l'ainé ne s'en efi: pas cac e,
~u'il veut faire crouler ce titre, pour vendre
&amp; céder ce qui refle, L'Arrêt de r:zorc pour
dans le
1e pere &amp; po ur les cadets feraIt
,
U ~ l
Ju ement qui cafTerait la t1'anfa8-1011.. n eu
ç
,
happ a feulement à l'attentIOn
des
omt
ec
.
d
.
P
Magiib ats-Arbitres; &amp; ce pomt evolt.
tu1'ellement leur échapper., C'eil celUt e
l'abus que rainé Ripert a faIt de la tranfaction, en aliénant fans borne. &amp; fans ,mefure
'1 0 rs , &amp; qu'il voudroit
en falre end epUls
' I r
r.
core au}'ourd'hui
.
, en la faifant caBer pour
, . le
nrer la vente des débris du patrImome
oc
praternel. Mais pOUVolent.
l'IS crOIre
, qu'un
hom~e feroit affez audacieux ~our fe pe:mettre
cie pareils procéd.és., &amp;, qu'Il ponrroit ~an­
quer à la foi qu'il Juroit entre leurs ~alns,
ainfi qu'au titre refpettable par leq~e11Il ob:
tenoit le pardon d,e fes fau.tes, patTees. QUl
pourroit croire qtùl fe. ferviroit ?e ce nouveau titre, pour cont1l1uer fes ecarts &amp; fe,s
combinaifons dénaturées? Mais les cadets Ripert peuvent être tral~quilles; la, CO?:' en
pefant les motifs du titre, fes dlf~oiItIon.s,
&amp; les circonflances' dans lefquelles Il efl 111tervenu décidera qu'il étoit légitime &amp; néceffai1'e ' &amp; que les faits qui l'ont fui vi , loin
de
,

61

de porter atteinte à ce titre facré, n'ont
fait que le rendre plus refpe8-able, &amp; le
mettre pour jamais à l'abri de toute efpe ce
d'atteinte.

A

DÉLIBÉRÉ

à Aix le

10

Juillet 17 8 4 .

GASSIER, Avocat,
GRAS, Procureur.

n;-

Monfieur le Confeiller DE BALLON,
Commiffaire.
,
/

,

REPONSE aux obfervations fur l'état commu_
niqué par les fleurs Antoine &amp; Thomas Ri..
pert freres.

CET

état eil: compofé de trois chapitres.
Le premier comprend les biens immeubles
&amp; capitaux poffédés par le lieur Jofeph Ri ..
pert à l'époque de la tranfaB:ion du 23 Août
17 80 .
Le fecond contient les rentes ou penlions
dont le fleur Ripert pere jouit.
Le troi1ieme, contient les fommes que le
fleur Ripert pere, a retirées, &amp; que le iieur
Pierre Angullin Ripert fils ainé a lui-méme
renIes.
Cet état ne devroit point faire matiere de
.'

Q

�1

62

,

,

conteftatioll . t'eft le méme qui fut vu , exa~
miné &amp; cont~edit pardevant ~1r. le Préfident
de Saint-Vincent, Mr. du BO ltl'guet , Mr. du
Perier, . Confeillers au Parlement Arbitres.
C'eft fur le pied de cet état qu'ils déciderent qu'il revenoit aux iieurs Ripert cadets
une légitime qui à raifon de la dixieme mon~
toit à 16000 liv.; &amp; puifque le Ripert ainé
veut encore contredire cette compofition fous
le nom de fOll pere, il fera facile de la juftifier.
L'article premier du chapitre des bien!
immeubles poiTédés par le fieur Ripert 'p ere,
comprend une maifon &amp; fabrique,
&amp; eft pafrée pour 9000 liv., cet
article eft admis, &amp; ci. . . . L. 9°00
L'article fecond renferme une
maifon à la rue Saint-Claude paffée
pour 12000 live
Le fieur Ripert ainé ne 1'admet
que pour 10000 liv. , attendu qu'il
y a à déduire 2000 live affeaées
au titre clérical du fieur Pierre Ripert à lui conHitué par atte du pre- ./
mier Février 1765 ; mais les fieurs
Ripert ont eu égard à cette déduction , en ne la paffant que 12000
liv. , ils feront toujours prêts à recevoir cette maifon fur le pied de
14000 live , en fe chargeant du titre
•
clérical. Ils ne font donc aucun tort

L.

•

9000

63
Ci-contre

.

.

•

•

au fienr Ripert ai né de la paffer
1200 0 live , &amp; ci.
. • . . . ,
L'article 3 eft: compofé d'une maifon à la rue Saint-Gilles, paifée
pour 15000 live
Le lieur Ripert ainé ne l'admet
que pour 8000 liv., fous prétexte
que par aae du 9 Juin 1779, elle
avoit été vendue à la Dlle. veuve
Aft:oin qui avoit payé 7000 live à
compte. Le prix entier a dû figurer
dans la compoiition,attendu que les
7000 liv. reçues à compte étoient
encore ès mains du fieur Ripert
ainé , ainii reconnu lors de l'arbitrage , &amp; ci . · . . · . ·
L'article 4 eft: compofé d'une mai..
fon life à la rue Robe-Verte, cftimée 1.000 live
Cet article eft: admis quoique lors
de l'aae de vente de cette maifon le
Sr. Ripert aîné eût retiré 13 00 live
comptant; il doit en être de mê ..
me de l'article précédent, &amp; ci :
L'article S eil: compoië d'une
bafiide au terroir de Simiane &amp; de
Mimet paffée pour 9 000 liv.
Cet article eft: admis, &amp; ci. •
L'article 6 eft: compafé d'une autre baft:ide au quartier Saint-Loup,

12000

15°00

1

2.00 0

----L. 4700 0

�Ci-contre.

64

Ci-devant. . . . . L. 47000
paffée pour 7000 live
Cet article eŒ admis, &amp; ci . .
7 00 0
L'al-ticle 7 efl compofé d'une autre baflide au quartier Saint-Charles pailee pour 6500 live
Cet article doit être admis quoique la baftide ait été vendue par
atl-e du 22 Novembre 1779, Il fut
reconnu lors de l'arbitrage que cette
fomme étoit encore ez mains du Sr.
Ripert ainé, &amp; ci . . . . .
. L',artic!e 8 ~il: compofé de 4375
liVe cl un bIllet a conftitution de rente
fur un particulier de cette Ville.
Cet article eft admis, &amp; ci. .
437&gt;
L'article 9 efl compofé d'un capital à Simiane de 1200 liVe à conftitution ne rente.
Cet article efr admis, &amp; ci. .
1'200
L'art~cle la e[~ compofé d'un autre. capItal de 1000 live à conititUtion de rente.
. Cet a:tic1e efl admis; le fieur
Rlpert ,amé eft payé exatl-ement de
la p~nüon en argent ou en denrées,

&amp;

Cl.

•

•

•

•

•

•

•

L'ar~icle 1 l eft compofé d'un· au~
tre caP!tal,de IOOQ liv., pour ref.
tant prIX? une maifon vendue.
Cet artIcle eH admis, &amp; Cl.
.
•

-

L.

L'article

1000

JOOO

•

s

.

.

.

L.

L'article 12 efi compofé d'un
capital de 1 S 3a li \'. fur la veuve
M~uren &amp; fon fils à Sainte-l\'larthe.
Cet article doit etre admis, parce que, quoiqu'en dife le lieur Ri ..
pert ainé, il retire exatlement la
rente de Jean Sarde, ce qui fut
juftifié lors de l'arbitrage; Sarde
paye même en fus une rente aux
Dames Re)igieufes Ste. Marie de
Marfeille que la veuve Mouren &amp;
fon fils leur font, &amp; ci . · ·
L'article 13 eil compofé d'un
droit de prélat ion acquis du lieur
Signoret d'Aubagne, fur deu~ fabriques {ifes à la rue du Muner,
évaluées à 480 live
Cet article eÜ admis, &amp; ci . •
L'article 14 efi: compofé de la
fomme de 6000 live , montant d'un
billet du lieur Romieu ainé Mar..
chan~J 'Tanneur.
Cet article doit être admis, quoi ..
qu'en dif~ le lieur .Rl~ert. ai né ,
comme il le fut lors de 1 arbttrage.
Il en confioit alors, &amp; s'il n'en confte plus aujourd'hui, c' dt qu'il a
été payé, &amp; ci . . ., . . ·
L'article 1 S eH compofe de 1200
liv. dues par Maurel de Simiane.

68075

6000

.....

�66
. .

Ci-devant.

67

.

L. 7608 5

.

Cet article e(t conteHé par le
fieur Ripert ainé. f&lt;)llS prétexte
qu'il a été obligé de ranger cette
atfaire pour la [omme de 400 liv.;
il nouS permettra de l'admettre,
jufgues à ce qu'il ait juftifié qu'il a
rangé cette affaire pour 400 liv.,

&amp; ci.

. . . .

.

. ..

ô

L'article 16 elt compofé de 2000
liv. dues par l~ lieur Geofroi de
Biot ..
Cette (omme a été admife &amp; juftifiée lors de l'arbitrage, &amp; doit
l'être à préfent ~ parce que le tieur,
Ripert aîné ne juftifie pas de l'infolvabiIité du débiteur, &amp; ci. . .
L'article 17 eft compofé de 15° 0
liv. dues par le fieur Truc, Tan..
neur de la ville de Marfeille.
Cet article doit être admis. Il
fut juil:ifié lors de l'arbitrage, par
une Sentence que le fieur Ripert
pere avoit obtenu contre ce débi"
teur, &amp; ci. . . . . . . •
L'article 18 eft compofé de 1200
liv. dues par Lazare Pallis, travailleur de Simiane.
Cet article doit être admis. Pallis avoit été rentier de la baftide
du lieur Ripert pere, au terroir de

1200

f

2.000

15° 0

Ci-cont,.e. . . . . t.
Simiane; il fut en arrérage, &amp; il
s'obligea de payer ces arrérages au
terme convenu, &amp; ci. . . . '
L'article 19 cft co.mpofé de 1500
liv. dues par Jacques Blanc de Si . .
•
nllane.
Cet article doit êt·r e admis. Il
procéde d'arrérages de rente. J ac ..
ques BIa,nc s'étoit rendu caution
pour fon fils; le fieur Ripert ainé
en fait un ab~ndon, mais s'il a été
payé comme on l'affure, l'abandon
feroit illufoire. Cet article a figuré
lors de l'arbitrage, &amp; le paiement
qu'il en a reçu poftérieurement ne
peut pas avoir diminué les droits
de fes Freres , &amp; ci. • • • . .
L'article 20 eft compofé de la
forome de 4500 liv., montant de
divers billets à ordre du lieur
Guillaume le Sage, Négociant de
R oue n.
Cet article doit être admis, quoi.
que le lieur Ripert ainé n'en aie rien
dit", &amp; ci. . . . . • . · •
L'artic1e 21
compofé des robes &amp; joyauK de l'époufe du fieur
Ripen, qui ont été- vendues aux
Fripiers de Marfeille pour ~ 600

8078 5

12.00

•

J

1

45°0

en

liv.

2

•

,.

' :

�09

63
Ci-ri ' V,'lnt .

•

•

•

•

Cet article fut jJJ[i!1~ lors de
l'arbitra e. Le lieur Ripert ainé
avoua , lors de la confrontation mutuelle, qu'il avoit la bague de la
mere des fiêurs Ripert, valant [2.00
liv., &amp; ci. . . . . . . . •
L'article 2. 2. eft compofé de la
. fomme 63000 live pour l'argent
que le {ieur Ripert pere avoit en
caiffe, &amp; que l'ainé fait valoir fur
la place de Marfeille.
Cet al ticle fut reconnu Jors· de
l'arbitrage; la vente que le lieur
Ripert fit par atre du 2. 2. N ovembre 1779 de la propriété au quartier St. Charles, n'eft pas une preuve de fes befoins, mais bien du deffein que l'ainé a de faire mourir fon
pere infolvable, comme il n'a ceiré
de le déclarer à fes Geres; la procédure criminelle qui eft entre les
ains de Mr. le Commifiàire, juf.
t!fie tout. c~ qu'il a fait pour réa.
hfer cet InIque deirein.
. Le fieur Ripert ainé a tort de'
nIer le commerce qu'il fait fur la
place d~ Marfeille , fous de noms
Interpofe ; la preuve en fut rapportees lors de l'arbitrage; il fe cache fur cet objet important; néan-

.

L. 87985

,
{'? ...

-

n:

•

L.

mOInS

•

9158~

L. 8798)

motns les fleurs Ripert fr~res font
parvenus à avoir des preuves par
écrit de ce commerce; ce font les
lettre,s , du fieur .Ri~ert ainé, qui
?nt ,ete co~~uniquees, defquelles
Il refulte qu 11 a voulu tous les quirats de la Barque la Sainte-Eleonore qu'il fait valoir, &amp; ci. . . .
L'article 2. 3 eft compofé de
30000 live de la dot conil:ituée à
la Dlle. Claire Ripert, époufe du
1ienr Auguftin Bernard. Cet artic~e eH admis, &amp; ci. . . . . .

J

,

~i-contr:.....

63°0 0

3 0000

.
L. 18985
Il ne s1 agit d'abord que de fixer la légitime dés cadets Ripert; cependant on pourroit dire qu'il s'agit auffi d'un arrangement
fait entte le iiet1r Ripert pere, &amp; fes fils cadets; il a voulu fe mettre entr'eux &amp; leur
frere ainé, &amp; fe charger de payer pour lui
les adjudication~ importantes qu'ils avoient
rapportées contre lui, puifqu'outre les dépens
la Sentence du Lieutenant de Mar[eille leur
adj ngeoit 40000 liv. de dommages-intér~ts;' à
tous ces titreg la tranfatrion eft un ouvrage
inébranlable, digne de ceux qui ront faite.
Un feul mot répond à l'état que le iieur
Ripert ainé à communiqué des biens immeubles ou capitaux que fon pere poffede; c'eft
de le renvoyer aux obfervations que nous
avong faites fur le précédent état, parce que

S

..

�7°

ayant prouvé que 10:s de la tranfaétion, .il
avoit réellement en Immeubles ou en capItaux 180540 1. s'il ne les a pas à préfent, &amp;
qu'il les ait aliéné: ~ l:argel.lt doit ~tre ~ans
la caiife de R ipert lame, qUI ne peut fe 1 ap ..
proprier au préjudice des cadets, avec d'autant plus de rai[on qu'il ne confie d'aucun
emnloi de la fomme qui manque, &amp; que le
iie~r Ripert fils ainé a retiré depuis la tran.
faétion du 23 Août 1780.

ET A T des rentes ou penfzons que le fieur
Jofeph Ripert pere avo'it lors de la tran,
faaion.
•

Maifon &amp; fabrique rue du Murier, arrentée au lieur Vincent,
Marchand Tanneur. . . . L. 400
Autre à la rue Saint-Claude, arrentée au Lieur Lambert, Marchand '
Tanneur. . . . . . . . . 600
Campagne au terroir de Simiane. 600·
Autre au quartier de Saint-Loup. 300
Autre au quartier Saint-Charles,
arrentée au lieur Leroy. . . . 400
Maifoll à la rue Saint-Gilly, arrentée au fleur Durand, maître
Cordonnier. . . . . . . . • 75 0
Mai[on à la rue Robe-Verte arrentée au lieur Moutte , Portefaix.. . . • . . . . . . • 1)0

71

Un particulier de la ville d'Aix,
qui doit en vertu de [on billet à
conltitution de rente, [e retenant
lès vingtiemes &amp; les deux fols du
dixieme, la fomme de 4575 live . . 194
Capital à Simiane de 1200 liVe
à la rente de quatre pour cent.. 4 8
Autre aux Eygalades de 1000 live
à la rente de cinq pour cent. . . S0
Autre dû par Michel Ripert maÎ.
tre Menuilier. . . . . . . . 50
Autre de la veuve Mouren, que
le fieur Jean Sarde paie. . . . 76 .
Argent que notre (rere ainé fait
valoir [ur la Place de Marfeille de
la [omme de 63 000 live • •. . 3 1 50

L. 6668.

10.

104

ET A T des fommes que le fzeur Ripert fils
ainé a retiré depuis la tranfaaion , ayant
la gefiion &amp; adminifiration des biens immeu ..
bles ou capitaux de notre pere.
SAVOIR:

De la veuve Aftoin. . L.
Le 28 Août 178o , il a retiré de ladite. . . . . .
Le 21 Août 1781, ceffion
que notre pere a fait par
l'inftigation de notre frere

1

7°° 0

�72
ainé, à François Pons, de
lieur Chriftophe Rambaud. .
De Louis Gautier, maître
Macon, pour la rnaifon
qu'il
,
a achetée en bon etat. Elle
était arrentée fur le pied de
IS0 liVe de rente.
. . .
De Maure}, de Simiane. .
De 'Truc Tanneur. . .
De Mr. de .... qu'il devoit
en vertu de fon billet à conftitution de rente. . . . .
De la veuve MOl1ren paifan à Sainte-Marthe. . . .
De Romieu ainé, par fon
billet. . . . . . . .
De Lazare PaHy, de Si•
mlane.
. . . . . . .
De Jacques Blanc, de Si•
mlane.
. . . . . . .
De GuilIaume le Sage, N égociant de Rouen. . . .
De Jofèph'Thanaron, pour
pria de la baftide à lui vendue.
Robes &amp; Joyaux de notre
mere , que notre frere ainé a
fait vendre à notre pere. .
Argenterie, linge, trumeau
qu'il a mis au Mont de Piété,
dont la domeflique l'Arletenque., appellée Anne Ripert
Bibo, garde les billets. . :
Argent en caille que notre
pere

7~·

)

\

13°0
12.00

15°0
4375

pere avait, que notre frere
ainé fait valoir fur la Place de
Marfeille, comme propriétaire d'une Barque appellée
Sainte-Eleonore, Capitaine
Colis cl' Arles, comme il efi:
juHifié par les lettres qui font
.,
'
commumquees au proces. ·
Le 2. 3 Juillet 17 8 3 , ceffion
à Jofeph-~1artin, riere Me.
Sard , Notaire à Marfeille. .

1

ISOO

__
------w
L. 119096.
2.)

6000

1200
15°0
45°0
65°0
3600

Cet Etat prouve l'abus que le iieur Pierre ..
Augufrin Ripert ain~ a fait de la ge1l:io~ &amp;
adminiflration dont 11 a fçu s'emparer; Il a
exigé la tomme de 1 1 90~~ li\'. ~ fols ~ d •
Cependant il n'a ~ayé, ~ Il fa~t l e~l cro:re,
ni le BoulanO'er, 111 le ChIrurgIen; 11 a meme
fait paroître odes perfonnes qui lui ont J:&gt;rêté ;
ce ne font que de prête-noms; les befoms de
notre pere fe réduifent à peu de ch?fe; les
freres Ripert cadets ont offert de ~Ul donn~~
leurs foins' leur ainé le veut toujours te1llt'
captif : qu~ ne le fait-il paroitre à. raifon de
ce procès comme il fit lors de l'arbItrage. Cet
ouvrage de paix mérite toute la faveur de la
JuiEce.

600 0

.

.

�BRIEVES
,

OBSERVATIONS
POUR le fleur JOSEPH RIPERT.

CONTRE
Les fieurs Antoine &amp; Thomas Ripert.

L

E iieur Ripert a juitifié en droit fa de ..

mande en caffation de la tranfattion attaquee.
Les principes qui régiffent la matiere font
certains. Ils fJnt même reconnus &amp; avoués
par les iiel1rs Antoine &amp; Thomas Ripert fils;
mais ceux-ci battus par le droit fe replient
f. r l ~ ;t , en fuppofant que le iieur Ripert
/

•

1

-

�z.
ere jouit encore de 180540 liv., &amp; filr.cette
fuppofition ils che:chen.t à faire entretet11r un.e
tranfattion qui, dlrent-Ils, ne leur donne fUi ..
vant leur compte pas même ce &lt;,lui leur. revient de droit, &amp; c'ei1:-là le pomt verucal
de leur défenfe.
.
Pour détruire une pareille fuppofiuon I,e
lieur Ripert a préfenté , au bas ?e la Confultation imprimée de Mes. PortalIs &amp; Barlet ,
un état de fes biens, accompagné de quelques
obfervations. Il en ré{ulte qu'il ne lui refte
que 69 2 55 live , &amp; que les rente~ ou pe~ ..
fions, dont il jouit réellement, n'arnvent qu à
S 56 liv. 1 ~ f. 6 d.
.
Les fieurs AntoÏtie &amp; Thomas Rlpert fuppofent encore que c'eft plutôt contre leur
frere ainé qu'ils plaident que contre leur pere.
Ils fuppofent également que cet état eft l'ou ..
vrage de leur frere ainé.
.
Pour détruire cette nouvelle fuppofitlon ,
le fieur Ripert a communiqué &amp; verfé .dans
le ('lC un extrait des réponfes catégOrIques
que fes fils ont eu l'indécence &amp; la cruauté
de lui faire prêter. Ces réponfes catégoriques, oont le tieur Ripert fupplie inftamment
la Cour de prendre letture lors du Jugement
du procès, ne laiiTeront aucun doute fur la
vérité du tableau &amp; des obfervations dont
il eft accompagné, &amp; démontreront à la Cour
qu'elles font fon ouvrage, ain{i que le tableau
communiqué, &amp; que le procès qu'il eft forcé
de foutenir contre de fils ingrats &amp; ré belles
n'eft pourfuivi que par luiQm€me &amp; pour fon

~

propre intérêt, pour n'être p as réduit à mou ... ·
rir de fdim.
La Cour verra, par la letlure de ces réponfes catégoriques, qu'il n'a jamais eu en
fon pouvoir les fommes coniidérables que fes
enfans ont fauffement énoncé dans le tableau
par eux communiqué, &amp; elle verra encore
que Je tableau par lui produit eft: exa8:ement conforme à fes réponfes , qu'il efl: conféquemment fon ouvrage, &amp; non celui de fon
fils ainé.
Le [jeur Jofeph Ripert pere à toujours
géré &amp; adminiHré lui-même fes propres affaires , foit dans fon commerce, foit dans fa
maifon. Il a toujours veillé à tout, il a toujours eu le maniment de fes rentes &amp; reve ..
nus, &amp; il l'a encore aauellement; fes réponfes catégoriques fur les interrogats d9 Lieutenant de Marfeille, &amp; que l'on poürroit à
jufte titre qualifier d'une véritable inquiGtion,
en renferment la preuve la plus claire &amp; la plus
évidente. Ses réponfes font fon propre ouvrage, &amp; ne lui ont pas été fuggérées par
fon fils ainé, comme fes fils cadets ont eu
l'aunace &amp; l'indécente témérité de l}ava~er.
Ces mêmes réponfes fervent non feule
ment à détruire les injurieufes déclamations
que fe font permifes les Adverfaires, mais
elles fervent encore à prouver la vérité du
tableau de fes biens &amp; revenus communiqué à la fuite de la Confultatiol1 de Mes.
Portalis &amp; Barle,t. Elles fervent principale4

�4

ment à faire difparoÎtre un artide très-eiTen.
tiel, dont les cadets Ripert ont chargé leur
tableau qui dt cell1i de 6~000 liv. q~l'ils pré.
tendent q:le Je lieur Ripert avoit en [on pouvoir, &amp; que fon fils l'ainé fait valoir fur 'la
Place, &amp; dont ils ofent m~me avancer COlltre b vérité q ~le la preuve en fnt rapportée
lors de l'arbitrage; tandis que dans le vrai
cet article n'ell: appuyé d'aucune preuve
qu'il n'a de réalité que dans leur imagina:
tioll , &amp; dont on les défie encore de la rapporter aujourd'hui.
La Cour trouvera la preuve de cette vérité dans. les r~ponfes catégoriques au fO.
43 &amp; fU1v~n~, &amp; dont on fe difpen[e de
rapporter ICI la teneur, &amp; elle fera convaincue de la fauifeté de l'aifertion des AdverFaires., q~lÏ ne .peuvent manquer d'exciter
fa Jufte Illdlp-natlOl!, &amp; le fieur Ripert n'aura pas befo,Ill :pres cela de, s'arrê.ter plus
long-t~mps a refuter un paret! article.
MalS comme les Adverfaires ont eu la méchanceté &amp; l'obftinatÎoll de faire figurer de
nouveau cet article dans leur tableau imprimé , &amp;, qu'ils ont enco~e 'parlé des lettres du
fie~r Rlpert fils ainé , le {jeur Ripert les renVOlt en.core à l'atte de vente que le fieur
FrançOIs paffa au fieur Leroi de fix quirats .
lequel aéte a ét~ communiqué au procès,
prouve que le l1eur Ripert fils ainé n'a aucune. forte de :commerce, puifqu'il ne poffede nen; &amp; pUl[que les Adverfaires ont parlé
de
\

•

&amp;.

5
de ces lettres, le lieur Ripert efl: bien aire
~~écl~ircir la Cour fur ce point pour diffiper
llllullO ll que fes fils cadets voudroient fa ire répand~e, &amp; il a .l'honneur d'ob[erver à cet égard,
que il par fOlS fOIl fils ainé a prt té fa main
pour écrire quelques lettres, ce n'a été que
par fon ordre &amp; pour les affaires particulieres
d'un de fes domeil:iques, qui naturellement
ne devait pas s'adreffer à des perfonnes
étrangeres: Mais toutes ces lettres ne prouvent certamement pas qu'il eût a Kun commerce, comme le prétendent les Adverfaires.
La lettre écrite par le lieur Leroi au fieur
Hi1ard le I I Ot"tobre 17 8 l en eft une preuve
bien évidente, &amp; cette lettre adaptée à l'atte
d'acquiiition des iix quirats qu'il fit enfuite du
fienr François en 1782, ne permet pas d'en
douter un inftant.
La lettre du iieur Jacques François du 20
Septembre 1782 eft une lettre fuppofée de
la part deI) Adverfaires, &amp; qui n'a pas même
été tign ~e de fa part; &amp; la preuve en eft
conlignée dans la fignature qu'on n'a pas feulement fu imiter, en lignant François au lieu
de F ran[ua ,qui eH fa propre iignature, ainfi
qu'on peut le voir dans l'atte de vente des
iix quirats communiqué au procès.
'
Pour démontrer toujours mieux la fauffeté
de l'article des 63000 liv., le lieur Ripert
a communiqué l'extrait de l'::tt"te de ven"te de
Id. bail:ide du quartier Saint-Charles, faite an

B

/
•

�6

iieur Taneron, dont il a indique le paiement
de 4000 liv. qu'il avoit empruntées po~r l'ac~
quifition ~e cetté m~me baitide , ce qU'lI n'.au~
roit pas fait, s'il eût eu des fonds en m.ams.
Cet article effentiel, &amp; fur lequel les iIeurs
Ripert fil: fLInt tant .de fon~~, eft, coml~e, la
Cour VOlt un article ventablement Ideal
&amp; chiméri~ne, &amp; ne doit cO~l[équem~ent.
point figurer dans l'état des bIens du fleur
Ripert.
.
,
Au furplus, cet article de 63000 ltv. 11 a
certainement jamais exiHé, &amp; c'efi: ce que
les fieurs Ripert fils ne fer~ient jan:~is en ,
état de prouver. C'eH: donc a tort qu Ils ont
avancé qu'ils étoient compris .dans l'état. des
biens préfenté à MM. les Mâgtihats-Arbltres
pour groffir cet état; car s'il .y eû~ été c~m...
pris, le {jeur Ripert pere, ql11 fa~olt poGtlvement qu'un pareil article l;e P?UVOlt pas fipure~,
d'après fes réponfes categorIques, ne 1 auroit
pas foutrert. 'Tout démontre ~onc &amp; tout pro~..
ve néceirairement que cet article eit une véntable fuppoiition de la part des iieurs Ripert
fils; qu'il n'a pas figm é ni pu figurer dans
l'état préfenté à MM. les Arbitres, &amp; encore
moins dans celui qu'ils viennent préfentbr
aujourd'hui pardevant la Cour, comme bien
d'autres.
Ce dernier a convenu dans fes obfervations imprimées fur le tableau communiqué
par les Adverfaires de tous les articles réel.
lement exiftans &amp; en valeur. Il en a reietté

7
&amp; retranché les non exill:ans &amp; fans valeur.
Malgré cela les Adverfaires ont foutenu l'exiftence &amp; la valeur de ces dern !ers. Mais à
cet égard, ~ls ne doivent pas fe flatter que
la Cour les Juge [ur leurs allégations: non fecundùm allefJ"ata ,[ed[ecundùm probata judicandum cft· Les Adverfaires devroient favoir que
quand ils ont formé un état &amp; un t âb~eau des
biens du fieur Ripert, c'étoit à eux à prouver
la vérité des articles qui feroient conteftés,
tout de même qu'un demandeur en légitime
ou fupplément d'jcelle eH: fournis à juftifier
les articles de fa parcelle de compoiition,
quand ils font conteH:és. L'on fe réfere à cet
égard aux obfervations faites à la fuite de la
Confultation imprimée; &amp; jllfques à ce que
les {jeufs Ripert fils aient juflifié de la vérité
des articles dont ils ont compofé leur tableau, &amp; qui [ont conteftés par le lieur Ri ..
pen pere, ils ne doivent pas s'attendre à ce
que la Cour les adopte.
Il eft entr'autres un feul article dont 011
n'a pas parlé dans les obfervations imprimées,
compri~ dans le tableau des fleurs Ripert &amp;
dans l'état des fommes prétendues reçues par
le {ieur Ripert pere) fe montant à 45 00 liv.
prétendues reçues du lieur Guillaume Lefage,
Negociant de Rouen.
Cet an;cle eft comme tous les autres qu 1i1s
ont paflë da 1$ leur état de recette. Le lieur
Ripert ne l'a point retiré, &amp; il défie les Adver[aires d'en rapporter la moindre preuve:&gt;

�8
puifque cet article n'étant pas dû, il ne peut
.
"
.,
pas aV01r ete retire.
. 1
L'on ne s'arrérera pas à réfuter l'artlc e
des 6000 li". de l'argenterie, lin,ge,' trumeaux , prétendus mis au Mont-de-Pléte dont
on fuppofe que la domeftique garde les

1

billets.
. bl
Cet article eft également une vénta, e
fuppoiition de leur part? fur-tout lorfque,lon
ofe avancer que les objets don~
le ~om­
pofe, ont été mis au Mont-de-Plete , .pu,lfque
l'on ne reçoit point au Mont-de-Pl:te des
trumeaux, &amp; l'on défie les Adverfalres de
prouver le contraire. D'ailleurs le.s trumeaux
font encore à la maifon &amp; admIs avec les
meubles &amp; linge pour 1200 live à leur plus
haute valeur.
C'eft donc inutilement que les Adverfaires ont avancé que leur état prouve ~'a­
bus que fon fils aîné a fait de la gelbon
&amp; admipitlration .dont ils fuppofent qu'il
s'eft emparé, &amp; qu'ils ont enc?re ajouté
que les créanciers, qui le pourfmvent, fOl~t
des pr~te-noms; puifqu'en effet le fieur RIpert pere a toujours géré &amp; adminift.r~ fes
biens, &amp; qu'il les gere &amp; les admuuftre
encore ; puifque fon état comprend dans
l'exa8-e vérité les articles exiilans &amp; en valeur; &amp; puifqu'enfin il eft véritablement pourfuivi par divers créanciers, ainfi que cela
eft juftifié au procès.
L' 011 fe difpenfera de répondre de nouveau

O!l

:

9
veau auX indécentes déclamations dans lefquelles les Adverfaires fe font répandus dans
leur ConfultatÎon imprimée du 10 du courant. Ce n'eft qU'lin ti1fù d'horreurs &amp; d'a tro~
cités qu'ils impute nt malicieuÜ:me nt au fie ur
Ripert fils ain é , parce qu'il a foin de [es
vieux jours qu'ils rempl iifent d'amert ume ,
en tâchant de faire perdre de vue le point
du procès qui exifte entre )~ pere &amp; [es fils
cadets, &amp; en préfentant fon fils ainé comme
l'auteur, le mOteur &amp; l'agent de cette affaire,
qui dans le vrai n'eft pourfuivie que par IIi
&amp; par fan ordre, ayant même ligné le~
écrits communiqués au procès. Mais qu'11) fe
détrompent, s'ils croient g lle la Cour jugera
fur ce} d~clamJtivns. C'ett fur le mérite de
fa demande qu'elle prononcera, &amp; le l: eur
Ripert qni dans cette caufe pl'éfente celle
de tons les peres de famille malheureux corn·
me llli, efpere avec une entiere confiance
qu'elle ne balancera pas d'anéantir cet ouvrage qu'il n'auroit certainement pas ftJu[crit, s'il avoit pu pré voir les fuites malheureufes qu'elle a eues par l'abus que fes fils
cadets fe font empreifés d'en faire tout de
fuite, &amp; qu'il ne foufcrivit que pour amener
&amp; pro~t1rer dans fa famille une paix toujours
deiirab1e, &amp; qui fut enfin provoquée par fes
fils cadets, lorfque ceux-ci furent in1truits
qu'-a alloit intervenir dans l'infiance criminelle pour venger les droits de la natur~ &amp;
d'un pere outragé, &amp; pour requérir de [011
chef la carration &amp; la réformation d'une Sentence qui avoit même entrepris fur fes pro-

C

�II

10

pres droits, en difpofant fur fa fucceffion qne
l'on fuppofa mal-à-propos &amp; contre la vérité a\'oir été captée par fon fils ainé . . Ce
fut en effet alors, que craignant cette intervention délibérée par Mes. Simeon pere,
Deforgues &amp; BJrlet, &amp; les fuites fàcheufes
qu'elle allroit pu entraîner contr'eux, ils folli.c iterent l'arbitrage.
L'on n'auroit jamais fini, s'il falloit répondre à toutes les mauvaifes chicanes élevées par les Adverfaires, dans l'objet fans
doute d'obtenir par le fait ce qu'ils ne peu
vent avoir par le droit; mais le fait pré ..
fenté, dépouillé de tout artifice &amp; dans
l'exaé1e vérité dans le premier Mémoire du
fieur Ripert pere, s'accorde parfaitement
avec le droit pour lui faire obtenir ce qu'il
réclame à l'appui de tous les titres enfemhIe, &amp; Je garantir à l'avenir de la mifere
où il ne fe tronv~ malheureufement déja que
trop par l'effet des différentes faiiies &amp; arrêtemens qu'il a effuyés tant de la part de
fes propres. enfans que des autres créan- ,
ciers, &amp; de celles dont il eft encore mel'lacé de la part de ceux qui fe font pourvus
contre lui, &amp; fur-tout le Boulanger.
L'on finit par obferver au ft1jet de l'article des linges &amp; robes que les fieurs Ripert fils font figurer dans leur état pour 3600 ,
live , que c'eft avec raifon que le fieur Ripert
pere a foutenu , tant dans les réponfes catégoriques que dans fes obfervations fur led.
état, que cet objet a\'oit été vendu feulement
pour 600 liv. au lieur Rimbaud Frippier,; &amp;
4

la déclaration que le lieur Ripert pere a rap ...
portée de ce d~rnier le 14 du courant, &amp;
qui eft commulllquée
au procès, en efr une
.
preuve certame.
L'on obferve encore en finiffant qu'à l'égard
de l'article des 6000 1. prétendues dues par le
fieur Romieu l'ainé pour montant d'un billet
compris dans l'article 14 dans l'état des fieurs
R_ipcrt fils, c'eft avec jufte raifon que le fleur
Ripert pere en a conteil:é l'exiH:ence dans fes
obfervations fur ledit article, E11 avançant &amp;
foutenant qu'il n'a jamais eu aucune forte
de commerce avec le (ieur Romieu, que tout
ce qu'il avoit fait, ~'étoit d~ lui a~o~r prêté
officieufement 360 ilv. dont Il avolt eté rembourfé , ainG qu'il l'a dit dans fes réponfes catéo'oriques ; &amp; la preuve de ce fait eil: égale~ent confignée dans la déclaration dudit
fleur Romieu du 14 du préfellt communiquée
,
au proces.

CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens, &amp; autrement pertinemment.

. ESTIENNE, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE BALLON,
CommifJaire.

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�•

CON SUL T A T ION.
POU R P 1 ~

R RED AU, Ménager de

la

ville d'Arles:

,
1

CONTRE

PIE R R ECO URT, Boulanger de la même

Ville.
•

V

U les pie ces du procès pendant pardevant la Cour, .. au rapport de M. le Confeiller de Vitrolles, entre Pierre Dau -' Ménager de la ville d'Arles, défendeur en exploit libellé du 12 Juillet 1779, en lettres de
refcifion &amp; Requête d'emploi des 6 &amp; 7 Juin
17 8 r; &amp; Pierre Court, Boulanger de la
même Ville -' fe difant curateur de Medardquatre-fols -' demandeur .

. LES SOUSSIGNÉS

ESTIMENT que

la pro-

cédure qu'on donne en preuve de l'impécillité de

A

�.
%.

,

Medard , eft un.de ces détours infidieux , ima~
ginés dans le befoin , fuggérés par la fr~ude,,'
défavoués par les Loix; on en fera blentot
•
convalUCU.
Devenu fils unique' de fes pere &amp; mere,
Medard en fut comme de raifon, le feul héritier. Attentif' à réalifer le peu de vaillant
, de ces deux fuccefiions ~ il fe fit bientôt un
fonds qu'il fçut groillr .par fon travail., Pa~­
venu à s'être procuré Jufqu'à 2. 100 hv., Il
ne tarda pas de vouloir s'affurer l'in;érêt . de
cette [omme. Ce fut dans cette Intention
qu'il en prêta 300 live à la DUe. Lagrange le 14 Avril 1776, lX les 1 fijob
live refiantes au Chirurgien Roman le 15 Août

1777·

Medard avoit lieu d"attendre d'eux, ou de
copfiitutions qui lui a{furaffent annuellement
l'intérêt de [es denIers, ou des obligations paya- '
bles dans l'année, dans lefquelles fon intérêt
feroit inglobé. Au lieu de ces titres, ces débiteurs eurent la mauvaife foi de ne lui fournir que des billets du montant des deniers
qu'ils avoient reçus, encore le fieur, Ro:'
man fçut-il joindre à cette premiere injurtice, cette autre non moins criante, de fe ' dop..
ner terme pour payer au-delà de deux annees.
Il fut d'autant plus aifé à ces débiteurs de
leurrer Medard de toutes ces manieres, que
ne fachant ni lire, ni écrire, il n'étoit pas
à même de pouvoir découvrir leur fraude;
il n'en crut pas moins, avec les titres qu'on
t

l

'

lui

~~it,' qu'~~

avo!t J droit de compter fur

les Interets qu 11 aVOlt voulu s'affurer, en failant ,ces placeme.ns. Auffi l'année de fes prêts
fut a peIne explrée, qu'il recourut à fes débiteurs dans le deffein de les retirer. Ce ne
fut qu'a~ors, à mefure qu'il eut été indigne~ent renvoy~ de leur part, fans en avoir
r~en pu obtenlr, &amp; après qu'il eut montré les
~Illet~ dOllt i~ étoit nanti ~ qu'il apprit qu'on
1avait trompe.
Ainfi devenu la viétime de fes débiteurs,
hors d'état de fe faire payer, &amp; prévoyant
d'ailleurs toutes les difficultés poffibles de leu r
part, Medard chercha au plus vîte l'occafion
de fe débarra{fer d'eux. Leurs billets n'étoient
pas d'a{fez bons papiers pour trouver ai{ément à les négocier. A uffi l' occafion ne s'en
préfenta pas de quelque tems , &amp; peut-être
bien que fans Dau, qui offrit de s'en charger au prix d"une rente viagere de 12.6 liv. ,
Medard ferait encore à la chercher.
Le porteur s'en défit à cette condition.
Il fut en con{équence paffé le 10 Mai 1779
l'aae convenable ~ dans lequel, en homme pru. dent &amp; fage, Meclard eut rattention de fiipuler qu'il ne feroit tenu envers Dau d'aucune garantie, refiitution des deniers, ni reco u r,s qu~lco~q,ue, fi ce n'ell pour dette non
payee ~ nl cedee auparavant à autrui, &amp;. que
ce dernier en feroit le recouvrement à fes rifques, périls &amp; fortune.
Le titre fe réduit, comme on voit ~ à un
véritable échange de tleux billets qui ne don- '

-

�;

1

4
noient ni intérêts , ni hypotheque ~ av-ec un
éte qui affurait l'un &amp; l'autre. La rente au
:eite, quoique confiituée en apparence ~u 6
pour 100 ~ .fut rt!ellement plus for.te , par
l'exemption de toute retenu~, que Medard eut
la fage précaution de lhpuler" Enfin 1 cet
homme qui par fan état &amp; fa mlfere fe trouvait dans l'impuiffance d'éca~ter tous les. obftacles que fes débiteurs aurOlent pu fufctter,
pour éluder fa fatisfaB:ion '. s'affur~ un revenu,
qui .avec un petit travail, lUI donn~1t le mÇ&gt;yen de
paffer des jours heureux &amp; tranq~tll~s. Auffi ta~t
qu'il n'~ut à Ce diriger qu~ par Im-meme, &amp; qu Il
r. t pas livré à des Impreffions étrangeres,
ne lU
.
f'- • Ir. .0:
à
témoigna _·t - il la plus grande latlslal.LlOn
quiconque était d'~umeur de l~entendre, d'avoir tiré un au1JI bon partI de ces deux
billets.
Deux mois fe paffent dans le plus grand
contentement de fa part. Medard voulut ~eme
vivre avec Dau qu'il regardoit, avec ralfon, .'
comme fon bienfaiteur. Celui-ci ne fe fit au~
cune peine de s'en charger. !--a p;ix n'en fut '
pas interrompue; elle dur.erolt me~e enc~re,
fi des gens intérelfés ~ ou pour mIeux dIre,
fi les débiteurs eux - mêmes de ces deux
billets ne fe fulfent mis à la- traverfe.
Malheureufement Dau voulut leur apprendre
qu'il étoit devenu leur créancier au lieu de
Medard, en leur faifant fignifier à cet effet
le 23 Juin fuivant, le tranfport qui lui avait
été fait de leurs billets. Des débiteurs comme
ceux-là qui avoient acquis le droit de braver .

les

Il'' .
5
les 10 lCltatlons de leur créancier &amp; qui en
gardoient gratuitement les deniers ' ne virent
pas avec plaifir qu'ils avoient à faire à tout
autre moins indulgent qui ne ferait pas d'humeur de les fupporter. Auffi la Dlle. Lagrange débuta-t-elle par fa réponfe à vou ..
loir réduire fa dette, en prétextant que Medard lui devoit 144 live pour fix années de
loyer d'une chambre, à raifon de 24 liv. par
an, outre 3 live d'huile qu'elle fuppofa de
lui avoir vendu., &amp; à demander que ces
articles fuffent compenfés fur fan billet.
Cette débitrice ne s'en tint pas à fa réréponfe. Convaincue que pour dévoiler l'injufiice de fa déduaion &amp; la faire condamner, il fuffiroit de lui oppofer que s'il lui
avoit été dû fix années de loyer, elle auroit commencé par fe payer des quatre qui'
feroient échues à l'époque de fOll billet, en
recevant de Medard, au lieu de fe déclarer
fa débitrice de toute la fomme qui lui avoit
été èomptée, elle mit tout en œuvre pour
féduire celui-ci, le faire fortir -de chez Dau ,
&amp; l'attirer chez elle. Alfez intrigante pour
y réuffir, elle paira bientôt apres à de démarches plus férieufes.
Le 12 Juin fuivant, elle lui nt attaquer
le. cont~at du mois de Mai précédent., ou pour
mleu~ dl:e, elle l'attaqua fous fon nom, comme
furpns a fa foiblelfe. Ne mettant ennn plus
d~ bornes. à fon dépit., elle demanda ençore, tOUjours fous le nom de celui qu'elle
venoit d'attirer dans fa maifon" que Dau fût
l'!

•

B

•

1

�..
7

6

damné à lui reftituer . 2.74 live ~ divers
"r. .
1Ul. aV?lt ~e te nu
con
meubles qu'elle lUppola
qu '·1
1
quand elle le fit fortir de che~ IU1,' &amp; d~
d6fenfes d'exécuter pendant pr~ces., 1 aéte. qUI
lui avoit donné un .a utre crean~ler.
A ces fins, que 'Dau ne ,lallfa pas. fans
réponfe, ni fur l'article de 1 argent, fil [~r
celui des meubles prétenduement.
11
eft facile de ' reconn0ître la ma!? ~u~ em, ployoit le nOI\l de Medaord; &amp; s Il etol~ befoin d'une autre preuve pour fe convaincre
que ce fut là l'ouvrase de la veuve Gr~nge
&amp; du Chirurgien Roman, a~tre débl~eur
comme elle
on la tcouVerol t dans 1 exploit même 'd' ",journement, où l'on ne ' fç?t
.qu'employer le nom ~e , Medar~, dans 11g~orance où l'on étolt de celUI de fa fa1

reteUl~S,

1

Ipille.
" un deVOir
. de rendre
Quoique .Dau fe fit
tout ce qu'il ravoit· à Medard, on ne .demande
pas moins qù'il rellitue encore 34 ,hv., fous
la déduélion de 11., un flacon, une ca~~,
de la toile pour culotes, deux draps de lIt,
une chemife, un petit miroir ~ &amp;. autres effets
qu'on fuppofe qu'il lui ~etient. L~ ?ifficu,lté
eft d'établir ces fins. C eft au detall qu on
en a donné dans la premiere pie ce du procès qu'on nouS renvoit, page 4 du Mémoire,
comme fi le détail était preuve, &amp;. qu'il dût
fufttre d'expofer qu'on nouS détient tels &amp;.
tels effets ~ pour compter fur la reftitution.
Quand on en eft réduit au détail, on n'a
pour foi que fa propre allégation, &amp;. avec ce

recours,
il eft à vOI·r q'u, on aIt
. 0 b tenu
{eul
.
,
c;:e qu o~ a demandé. Venons donc au contrat
c eft • la quell.l·
.'
IL on,.
car pour ces gué~,lles ~ ou tl faut prouver que Dau les dé~eRt, ou p~ffer condamnation fur cet artlcle• du proces ' fi on ell.
11. J. a1aux d
e l a ' pr éV~Uir.
.
Ce fut uniquem~nt fu~ l~ foibleffe d'efprit
de ~.edard, qu on dIt dans une Confultatlon ra~p.Q.rtée ~ Arles, de l'attaquer. On
débuta relatlvement ~ l'avis. Dans une feGGllld.e ,q u'on rapporta le S Juin 1 780 ~ on fit
valOIr .un nouveau· moyen, qu'on fit èonfifier
da_ns la léfion; mais ce fut fi foiblement
qu'on y fit l'aveu que le proces devait moin~
rovler J~ de1fus que' fur la nullité du contrat .
Pas mOLtaS on y r.evint dans une troifieme
Canfu~tation; &amp;. on peut ajouter qu'on parut r~len lplus y compter, que fur la nullité
fondee fur la prétendue imbécillité de Medar~ , . aV0!Is-nous .établi que la léflon manquait en (alt comme -en droit, en fait, parce
que du 6 aU.9 ou au 10 qu'on fuppofe que
M~dard -1lUrOlt pu exiger, il n'y aurait jamaIS cette léfion d~-Outre-moitié néceifaire pour
•
..:l'
, "
revenIr lL un contrat de vente en droit parce
.
'
que 1cl es pen fiIons vlageres
tombant
en., contrats aléatoires, de l'-aveu des Auteurs comme
~'apr.ès !a J,urifp~ud,:nce des Arrêts, 'il n'y .a
JamalS lieu a reihtutlon pour caufe de léflon
on
a répondu, pag. n du Mémoire:
que nous a~ions pris une peine bien inutile
~n Gherçhant à établir ce principe. C'efi en
1

n~us

�8
bon français, [e rétraél:er &amp; condamner le
moyen. Nous verrons tantôt fi en déclarant
ne vouloir s'en fervir, que comme d'une circonfiance propre à aggraver les preuves dt la
prétendue imbécillité de Medard, il Y a plus ,
a compter.
,
Dans le principe., elle n'était qu'alléguée;
c'étoit à Medard même qü'on faifoit dire qu'il
étoit imbécille. C'efi fur cette allégation que
fut entamé le procès &amp; que furent prifes les
fins provifoires. On ne put fe diffimuler~om­
bien 11 était hafardeux de pourfuivre en l'é..
tat de la Caufe. Auffi ne s'occupa-t-on qu'à
dilayer, pour s'affurer le tems dont on avait
befoin pour fe préparer une procé~ure à
l'appui de laquelle on ,pût dire que Medard
était imbécille. N'importe que l'avis de la pre ...
miere Confultation rapportée à Arles eût été
de , préfenter » un expédient interlocutoire,
» portant qu'avant 'd ire droit, il feroit pnjuvé
" par toute forte &amp; maniere de preuve 'le
» fufdit Medard être faible d'efprit, fiupide,
» incapable de gérer fes affaires, &amp; avoir
» toujours été dans le même état depuis fan
)} enfance.» On ne déféra pas mieux à' ce
confeil., qu'à celui qu'on prit encore de trois
A vocats de cette Ville., &amp; qui fut également
d'après les propres termes de leur Confulta:
tian,) qu'il fallait préfenter un expédient dans
» lequel on ordonneroit avant dire droit que
» Medard vérifierait dans le mois par toute
» forte &amp; maniere de preuves que depuis fan
» enfance il avait toujours été faible d'efprir,
» incapable

9
&amp;
.
incapable de gérer fes affaires,
"parUe
au contraire dans femblable délai, po~ r
la preuve faite , ou à faute de la . falre, &amp; les parties plus amplement o~les,
» leur être dit droit. )) Soit que ce paru, le
feul que comportait Yétat de la caufe., ~arût,dan­
gereux aux parties fecr~tes de Dau., fOlt qu elles
imaginaffent en ÇçavOl: pl~s, que les, quatre
lurifconfultes qUI aVOlent ete confultes., elles
renoncerent à cette voie pour recouru au~
expédiens. Un nommé Court, Boulanger., a
qui il refte à prouver fa parenté, COl?me c~lle
de fa feml~e avec Medard, fut le fUJet ~u on
r "fervir d'infirument à la procedure
gagna pou
"
,
U
R
la plus fauvage qu on aIt encore vu. . ne
e" fiu t donnée en fan nom d'
au LIeutenant
quete
,
d'Arles le 6 Juillet 1780, tan lS qu on . arrêtait Dau pardevant la Cour ~ e~ fufcltant
toutes les longueurs poffibles. L obJet de cette
piece curieufe &amp; rare, dans laquel~e o.n ne
fçut relever aucun fait, fut de fane lll~or­
lner par voie d'enquête fur le pre.tendu etat
De témoins en petIt . nOlTI?re
de Medard.
furent entendus. Lagrange &amp; le ChIrU~glen
Roman
ces débiteurs avantageux, fi Indolens à s~exécuter, &amp; fi ulcérés contre Dau .de
ce qu'il avait pris la place. de leur. c:éa~cIer
débonnaire ', furent les premIers admllllftres &amp;
à dépofer.
A l'enquête qu'on compofa comme on vou:
lut fuccéderent les réponfes de Medard, qUI
c. . f'. •
pourtan t preuve
fans, être fpirituelles, rallOlent
de ce bon fens, qui fait le partage d~ commun
»
»
»
»

\

,

1

.

�10

des hommes de fon état. On joignit enfu~te à
la procédure un ' rapport de trois MédeCIns ~
qui fut encore moins favorable au Boul~nger
Court ~ puifqu'il fe vit forcé d:en recouru &amp;
de faire procéder à un fecond qUI ne fut gueres
mieux en fa faveur. Enfin, le réfultat. de
toute cette procédure -' qu'on fit toute entlere
à l'infçu de Dau fans l'appeller à aucun
acte quelconque , 'nonobfiant qU.'elle, ne f~t
préparée que pour fetvir contre lUI, n aboutIt
qu'à une Ordonnance de furfoi durant fix
•
mOlS.
.
.
C'étoit dire au Boulanger Court qu'li avolt
été bien imprudent ~ &amp; qu'il devoit ,,&lt;:effer . d~
conteller l'état de Medard. Il s'y fut décld.e
[ans doute s'il avoit été fon maître ~ &amp; qu'Il
eût pu fe défendre des follicitations de ces deux
débiteurs -' à la paffion defquels il. avoit juf...
ques alors fervi d'inftrument. MalS c?mment
pouvoir tenir ~6n~re les avantages qU'l~S continuerent de IUl faue &amp; les flatteufes efperances
dont ils fçurent le repaître; &amp; voilà a~ffi
pourquoi r~prit-il ~ientô~ ~près fes pourfultes
en interdictIOn, tOUjours a lln{çu de Dau. Une
Requête en continuation d'enquête -' l'audition
de , quelques témoins dont la plufpart avoient
précédemment dépofé , &amp; de nouvelles réponfes ,
ell tout ce qui fuivit l'Ordounance de furfoi, &amp; qui conduifit enfin à celle d'interdiction qu'on follicitoit avec taut d'acharnement.
Le titre eut à peine été rapporté, qu'aux
longueurs de la caufe fuccéderent les plus

e

Il

vive~ pourfuit~s. Les fins provifoires furent
repnfes avec vIgueur. Envain Dau avoit fu ~abondammen~ offert de donner caution. On
Infifta de prefé~en~e aux inhibitions &amp; défenfes reqUlfes d eXIger pendant procès, comme
1~ feul moyen de perpétuer la dem€ure des débtteurs des deux billets. C'étoit afficher &amp; les
véritables ~arties de la caufe &amp; leur intention.
On le fe~ltlt. Voilà pourquoi l'on fut obligé
de foufcnre le medium que fit pr.opofer Dau
d'accorder les inhibitions, fi mieux il n'aimoit
donner bonn~ &amp; fuffifante caution, auquel
cas elles ferolent foulevées. On fut obligé d'en
paffer par là. En conféquence ~ il fut convenu
d'un Arrêt, dépens joints au principal.
Dau opta pour la caution; on devait d'au~
tant plus l'accepter, qu'eUe avoit dix fois
plus de bien qu'il n'en falloit pour répondre
du montant des deux billets. Mais s'en contenter, c'étoit 1Îvrer les débiteurs à la merci
de Dau , &amp; ces débiteurs étoient malheureufement pour lui fes parties fecretes &amp; voilà
auffi pourquoi tant de difficultés to~s le nom
~1i c~~ateur,. pour laffer ce pauvre Ménager,
Jl!lfqu a le faIre renoncer au droit de fe ' faire
payer d'eux pendant procès.
.Au fonds ~ la quefiion eft connue' eHe roule
unl~Uet~ent fur le mérite de l'aéte du premier
MaI. C eft fur le fondement de la procédure
prife à Arles ~ à l'infçu de Dau &amp; dans le
tems qu'on l'amu[oit devant la Co~r par toutes
les longueurspoffibles, &amp; fur quelques cirCi:onftances, qu'on l'attaque. C'efi tout le procès :

,

�t~

12

voyons d'abord ces cirnonftances. 1°. Que.pou~
voir conclure de ce que Medard a~olt eu
[œUf qui mourut à l'Hôpital 'des lnfenfés
c.
fi
une
. d'
de la ville d'Arles? La fohe un enlant telle jamais preuve de folie contre. fes freres
&amp; fes fœurs? C'eft ce qu'on a~rolt du commencer par établir, pour pouVOlr compter ur
cette premiere circonfta~ce. La Feconde qu on
releve vaut encore mOlUS. Echanger de mauvais billets pour une penfion viagere au fix
pour cent ~ franche de toute retenue, eeft,'
fuivant le curateur Court, un nouveau trait
d'imbécillité &amp; fuivant nous, un aE\:e de prudence &amp; de ~ fageffe, chacun eft à m~11le ,d'en
juger. 3 0 • Se laiffer braver par fes ~re~ncler~,
quand on eft hors d'état. de leur faire r~mphr
leurs obligations,. quo~que ce ne fOlt que
preuve de mifere, 11 plalt au Boulanger Court
d'en juger autrement, &amp; de donn;: ce~ ~u,tr,e
fait pour une nouvelle marque d ll?~ecl11:te.
4 0 • Demander à placer fon argent a Intéret, '
&amp; recevoir de billets, l'un payable à volonté,
&amp; l'autre à long terme ~ quoique ce foit fraude
de la part des emprunteurs, &amp; furprife faite
au prêteur, le curateur Court ne veut pas
moins que ce foit un autre trait de foli~,
n'i.mporte que le prêteur ne Fache ni lire, ni
écrire, &amp; qu'il ne puiffe juger de la fraude,
au langage du curateur, ce n'eft pas moins
folie que de fe contenter de pareils papiers.
So. Et enfin, fuivant lui -' le comble de l'imbécillité eft quand on vend un effet quelconque -' de faire ceffion &amp; tranfport de tous [es
droits -'
t...._ .. '
A

r

l

'

droits ~ &amp; même donation de toute plus-value-,
telle qu'elle fait, bien qu'elle excédât moitié du
jufle prix, comme fit Medard dans un aE\:e
de 1774, dont nous aurons bientôt occafion
de parler. La vérité eft pourtant que cette
claufe eft du pur ft Yle des Notaires, qu'on
la trouve dans la plûpart des aE\:es de ventes ~
&amp; qu.1 en la donnant.J comme on fait ~ pour
un dernier trait de folie, c'eft en accufer généralement tous les vendeurs. Voilà touteS les
circonftances qu'on a fçu relever. Pafions à
préfent à la procédure.
Nous n'avons pas moins que trois moyens
contre cette reffource que fe ménagerent les
débiteurs de nos billets. Nous difons à cet
effet 1 0 • procédure vicieufe: 2.°. procédure
étrangere, &amp; qui prouveroit envain : ~ o. procédure qui ne prouve d'ailleurs autre chofe que
la fraude de Medard, &amp; Fon intelligence avec
fes anciens débiteurs.
Nous difons d'abord vicieufe. Elle l'eft en
effet -' pour avoir été prife à la pourfuite d'un
feul homme, du nommé Court, Boulanger,
qui, de Fon propre aveu , ne tient à Medard
~ar aucun lien de parenté, puifqu'il s'en dit
1implement l'allié dans fa Requête en information; encore lui refte-t-il à prouver qu'Anne
Bonnet fa femme, tant au nom de laquelle
il agit en fa qualité de mari -' qu'au fien propre,
foit mieux parente que lui dudit Medard;
elle l'dl, difons-nous, parce que l'aétion en
interdiétion, au lieu d'être ouverte cuilibet de
pop'ulo, ne compete qu'aux parens, comme les

. D

�14
feuls qui y aient intérêt. Les amis mê me ne
peuvent pas mieux l'exercer qu.e le~ étra~gers.,
&amp; n'ont abfolument que le drOIt d avert1~ folt
les plus proches, foit le Minifiere pubh~ de
l'état de ceux qu'ils croient dans le cas d etre
1\

,

,

interdits.
Non feulement il faut être parent pour requérir l'interdi8ion, mais être encore du
nombre des plus proche~, ~. outre ,ue Court
n'a point encore prouve qu l~ le fut ,de, Medald, toutes les preuves qu'Il fournl~olt ne
fçauroient le rapprocher de la parente de ce
coufin germain dudit Medard, que fa mere
lui fubfiitua par fon tefiam~nt » ,en tout ,ce
» qu'il laiflèroit de [on hérItage a fan déces.
Il Y a plus ~ &amp; fi un Feul proche parent
peut la folliciter, touS dOlvent être entendus
avant de pouvoir la faire ordonner. La regle
eft en effet que l'interdiétion fait précédée
d'une affemblée de parens, regle fondée fur
ce que eeft un droit d~ famille de j~ge~ le
membre qui en fait ,parue, avant d~ devol,ler
publiquement fes fOlbleffes ou fan In€apaclté.
Ce point de droit n'a pas échappé à nos Auteurs. L'interdiaion ~ dit Ferrieres dans fan
Diét. ,tom. 2, page 5 l , ne fe prononce par
le Juge qu' en cOT~réquence d'un avis ' des parens. Il faut mêmé que cet avis précede toute
pourfuite juridique fuivant la remarque du
même Auteur. » Pour parvenir à l'interdic» tian -' l'on préfente une Requête au Jnge
) ordinaire, dans laquelle on expofe le fait
» pour lequel il eft néce1faire d'interdire un

. l'

15

,) te 1 P artlcu 1er, &amp; l'on conclut à ce que
) les par~ns foient affemblés pour donner
» leur aVIS fur le contenu en ladite Re» quetee
Den~fart , t~m. 3 , page 9, n. 1 2 , n'eft
pas mOlns expres ,fu~ les deux points de Droit.
» Lors ~?nc" dIt-Il, qu'un majeur n'a pas
:\) affe'l d ,IntellIgence pour régir fes biens ,
» ou, qu'Il le~ adminifire en prodigue ~ les
» ~OfX ,a~tonfent [es proches à requérir fon
}; InterdlétlOn; &amp; la premiere demarche du
» Juge.J ap~ès avoir entendu les parens &amp; amis
» de la per~on~e do~t rinterdiétion eft provo» quée, dOIt etre d Interroger cette même perfonne. M. Cochin, tom. 2 ,cauf. ) 7 , page 77 ,
fuppofe é~alement indifpenfable le jugement
de la famIl1e pour en venir à celui d'interdiétion: ayant à foutenir celle qui avoit été
prononcée contre une Dame d'Orléans )l
difoit : » cette procédure a été faite dans ;ou» tes les regles ~ les faits bien établis &amp; bien
» circ~nftanciés; &amp; encore plus la notoriété
» publtque &amp; la connoiffance de tous les pa» rens, les obligerent de donner leur avis
~) p~ur l'interdiétion qui fut prononcée le 7
JanVIer 173 O. » On a encore fur la néceffité de ce premier jugement le témoignage de
~a~ombe dans fon recueil de Jurifprudence
clvde, page 282 , n°. 3, qui s'en explique
en ces termes: » interdiétion ne doit être
)) faite fans connoiffance de caufe , fàns avis
~) d~ parens &amp; enquête préalable; » [ur quoi
11 CIte un Arrêt de 16 33 -' Bardel &amp;. M. l'A ..
1\

,

�1

•

16
vocat Général Talon. On peut voir . enfin
Augeard, tom. 2, chap. 87; &amp; on trouvera
que l'interdiél:ion de la nommée Dauge fut fi
fort querellée avec fuccès fur ce qu'elle n'avoit été précédée d'aucull avis des parens ~
que la Jufiice n'y eut point d'égard.
'
En fait, aucun parent ne requit ni ne provoqua l'interdiél:ion de Medard. Ce fut un
étranger qui s'ell arrogea le droit. Point d'af- '
femblée non plus dans laquelle on eÎtt voté
pour l'interdiél:ion. Qu'efi-ce dès-lors que celle
~u'on parvint a furprendre, qu'un jugemen,t ,
Irrégulier &amp; un vrai monfire dans l'ordre judiciaire ? Voyons a préfent la réponfe du Boulanger, &amp; on fera ébahi des reifources de fon
.
. .
ImagInatIon.
Il remarque d'abord que le moyen ne porte
pas fur les preuves de la procédure. L'obfervation eft jufie. Mais a quoi peut-elle le mener ? Le moyen en eft-il moins relevant &amp;
d~cifif? Les fins en caifation ne portent pas
mIeux fur les charges de la procédure qu'elles attaquent : la J ufiice les accueille cependant toutes les fois qu'elle les trouve fondées.
A la ?onne heur~, qu'après un jugement de
cafi'atlOn, on pUIŒe quelquefois recommencer'
fi c-'eft a quoi on veut aller, qu'on commenc~
par prendre port fur celle-ci &amp; par nous rendre Medard; &amp; fi celui-ci veut tenter de
l'interlocution qu'on lui confeilla, nous verrons ce que nous aurons a faire.
Que fait encore , qu'il oppofe moins la
Sentence d'interdiét,i on comme devant opérer
la

'1 7

la caifation de l'aéte du mois de mai J que
comme faifant preuve de l'imbécillité de Medard ? N' eft-c~ pas exaétement la même choîe ,
&amp; ne fuffit-il pas qu'on s'en ferve contre Dan
pour quelque objet que ce foit, pour qu'il
foit fondé à la combattre par tous les moyens
de droit?
Si de ces obfervations qui ne font propres
qu'a déc~ler fon embarras, court, pafl'e au
; moyen, on ne trouvera certainement pas que
ce foit s'en démêler, d'avoir répondu comme
il ,a fait,
qu'il a agi du chef de fa femme ,
) parente de Medard; qu'il ne fçait pas où
» Dau a trouvé qué c'efi au parent le plus
» proche à demander l'interdiél:ion , que fi
" les parens n'ont pas été aŒemblés , c'eft
» qu'il n'y en avoit point a Arles, &amp; qu'eni
» fin c'eft à la procédure qu'il en faut ren venir , au lieu de s'attacher a la forme ,
) que nous n~avons ni droit ni prétexte de
» quéreller.
Car J 1 0 • que ce Boulanger qui n'aurait jamais dû quitter fan four pour s'occuper d'une
procédure qui ne pouvoit l'intéreŒer fous aucun rapport, ait agi en fon propre, ou comme
mari d'Anne Bonnet, &amp; encore mieux fous
cette double qualité , puifque ce fut ainfi
qu'il fupplia en demandant l'information, rien
de plus indifférent, dès qu'au lieu d'être des
plus proches de Medard , ils ne font pas
mieux l'un que l'autre feulement fes parens:
On le lui a conftamment fontenu -' on le lUI
foutient encore puifqu'il l'exige avant de fe
E
)J

�•

,

19
rro~ult de part &amp; d'autre ~ il auroit pu être
Juge, quan~ cet homme qui avoit commencé
pa~ fe co~{ht~er fa partie., qu~ avait toujours
agI par IUI-meme ~. &amp; qUI n'avoit ofé offrir
la pr~uve de fon Imbécillité qu'on lui avoit
confeIllé de demander lui eft enlevé pou
fubfi.ituer, à ~a pl~ce ~n curateur qu'on n:
parvInt a lUI faIre nommer que per infidias
&amp; fraudes.
En difant dans deux Confuhations à ceux
qui
agiifoient fous le nom de Medard .J d'of..
Co •
Inr .l'expédient interlocutoire qu'on eut l'at..
tentIon d'y tracer, c'étoit les mettre fur la
bonne voie ~ &amp; leur dire qu'il n'y avoit pas
d'autre moyen pour prouver l'état dont ils
s'autorifoient pour conclure à la caffatÏon de
l'atte du mois. de mai. C'étoit leur appren ..
dre ,encore gu'Ils n'avoi7nt pas à compter fur
,elui de lezlOn, &amp; qu'lls ne devoient même
plus en faire article. C'étoit exclure enfin toute
autre procédure, comme tout autre moyen .J
&amp; plus enc~re celui qu'on faifit de préférence
par FattentI~n qu'on eut de dire, que tout
devOlt fe faIre contre Dau
&amp; qu'il falloi~ abfolument lui réferver 'la preuve contraIre.
Po~rquoi ne ,pas fuivre. cette fage route
&amp;
que 1 etat de la caufe aVOIt déterminée
'r'
'
prererer
cette autre occulte &amp; infidieufe qu'on
fut tenir à Arles à l'infçu de Dau &amp; dans
un "te ms qu'o-n l'amufoit pardevant' la Cour
par toute~ les long~eurs poffibles. Pourquoi
encore qUItter &amp; la caufe &amp; le Tribunal de- '

xS

1

,
\

mettre en dépel1fe, pour jufiifier la qualité
contraire qu'il attribue à fa femme.
1.0. C'eft dans les livres que Dau a trouvé
que l'aEtion en interdi8:ion ne compete qu'aux
plus proches comme les feuls intér~{fés ~ fe
plaindre foit de la foibldfe d'efpnt, fOlt de
la diilip;tion de leurs parens. Nous l'avons
nouvé encore dans F fOluental atl mot te fiament ~,
n. 12 qui dit en propres termes :l les
parens éloignés tze peuvent requerlJr que euro
parent foit déclaré inter-dit. C'efi de plus dans
~Mornac que cite le même Auteur au t~me
4 de fes Arrêts pag. 329' ~'~fi dans la meme
fource que nous aVons pUlfe la r&gt;-reuve de
~a néceffité du jugeme?t ?e la ,fal'lllIlIre. Gour:t
dit en vain qu'il n'exifiOlt 'Pen nt ,cle parens
de Medard à Arles. Le tefiament de fa
tnere prouve qu'elle laiffa une freur , UrfuIe Terras ~ &amp;. un neveu germain, Pa{cal
'Terras , qui étoient tante &amp; couhn de .M e.
dard. Outre ces deux parens , on en auro~t
trouvé bien d'autres à Châteauneuf-Ie-Marugues dont Medard eil: originaire , fi on
avoit voulu d'eux; enfin renvoyer au fonds,
quand il n'eft quefiion que de la fanne ~
c'eft . convenir alfez ouvertement , qu'on ne
'peut pas fe tirer de ce qu'elle préfente de
défet±uéux.
Procédure étrartgere à Dau , &amp; qui prouveroit envain ~ avons-nous dit pour fecond
moyen. tout auai facile à rétablir. Medard
s'étoit pourvu contre lui. Le procès étoit eft..
gagé depuis un an ', il étoit réglé, on avoit
1

•

1

�•

•

21

20

vant lequel elle étoit agitée, pour recourir
à un autre qui n'avoit aucune connoiffance
du différent; graces à l'attention qu'on eut de
le lui diffimuler.
Les Parties fecrettes de Dau ont beau s'en
défendre . on ne voit pas moins qu'elles ne
vouluren~ pas de la voie qui leur. avoit été
indiquée, parce qu'elle. leur donnOlt un fur veillarit &amp; un contradléleur en la perfonn~
de Dau, de la part duquel elles a voient
tout à craindre , &amp; que ce ne fut que pour
1~ mettre de côté , &amp; le priver de tout
moyen de défcnfe, qu'elles fe déciderent pour
cette autre route occulte, à la fuite de laquelle elles prévirent plus de facilité à venir
à leur but. Mais pour l'avoir rempli, elles
l'ont auffi manqué , car il leur refte à établir qu'une procédur~ faite pendant procès ."
à l'infçu de la PartIe , &amp; devant tout autre Tribunal que celui devant lequel il eft
engagé &amp; pourfuivi , puiffe lui être oppofé
à l'effet fur-tout de faire annuller un, - contrat
qui fait le fujet du litige.
Et où en feroit-on, s'il étoit permis par
des voies auffi infidieufes, de venir au fecours
des caufes, fi l'on pouvoit fe caver des titres
juridiques à l'infçu de fa Partie, fi lès détours &amp; les artifices pou voient fervir à quéJ'eller les contrats, la bafe &amp; le lieu de l'ordre focial? La furprife deviendroit un moyen
imparable &amp; une pierre d'achoppen\ent. La
Jufiice ne ferait plus qu'un labyrinthe; il n'y
auroit plus d'aéle à l'abri de critique, plus

de

de ,contrat qui pût tenir , plus rien enfin de
fohde dans la fociété civile.
Heureufement que les Loix ont pourvu à
cet abus,
11.
fi'
\ 1" r.en méconnoiffant tout ce qUI' en
aIt a l~llÇ~ de la Partie, &amp; en établiffant
pour ~pn~cIpe ~ que pour pouvoir appliquer
u~e , ~roc~dure a qu~lqu'un , il faut ou qu'elle
aIt ete faIte aVec lUI-même ou qu'il ait con\ qu'elle a été prife,
'
tra a'é apres
&amp; au mépris
du ~ ugement qui eft intervenu; que l'affignanon comme la défenfe tiennent au Droit
naturel, qu'on ne peut en priver perfonne ,
&amp; q~e proc~der autrement , c'eft procéder fans
efpOlr de reuffir, &amp; même nullement. De là
la conféquence que l'interdiélion eft étrange~
re à Dau, qu'elle ne peut pas feulement lui
être o~pofée, &amp; que la procédure qui lui
a !erVI de bafe, prouveroit mille fois plus
qu ell~ ne prouve, qu'on ne fçauroit pas mieux
en . faIre ufage contre lui, parce qu'il n'y a
de preuves légales, que. celles qui ont été
rapportées parte cÏtata &amp; à la forme de droit
comme le décida, in terminis l'Arrêt rapporté
par Mr; de Bez-leux, live 2 , chap. 14, 91 ~,
d autant plus [ormel fur la quefiion
,
"
\1
'
que. l en~~e;e a aqu~lle .il n'eut aucun égard ,
a~o,lt 'precI[en~ent éte prIfe hlr des faits d'im~~ll~lté, qUI, de l'aveu de Mr. eAvocat
ener,al de C~mon , y étoient prouvés.
Qu a-t-on repondu? » Qu'il faut mettre
)) a, l" ecart 1e reproche que l'on s'eft conduit
» d'une
maniere infidieu[e·, que Court a cru
f; .
\ » alre une œuvre de charité , en venant

F

�22.

u fecours de Medard; qu'on ne fe cac~e
a
quand on eft dirigé par un parell
» pas,
"é allez
Ir.
cl e
otif. que la procédure a traIn
») l n
,
.
1'.' l'
» tenlS, pour que Dau ne fOlt ~as ce.nle aH voir ignorée; qu'il eft faux qu on aIt ch;r ..
) che' à l'amufer par des longueurs; 9u on
)») avoit la liberté d'y offrir l' expe'd·lent In~~r» locutoire ~ ou d'aller demander à Arles lIn"
» formation par voie civile; que ce moyen
») ne
fçauroit aboutir qu'à faire ordonner par
» avant dire droit, une nouvelle preuve ,~e
» eimbécillité de Medard, &amp; qu'il en a deJa
» bien airez coûté pour rapporter celle qu'o~
» s'eft procurée, pour être difpenfé des ~rals
)} d'une feconde. » Telles font les falvatlons
du Boulanger, ou pour mieux dire ~ fes prétextes &amp; fes faux-fuyants.
Et d'abord pour pouvoir mettre de côté le
reproche d'avoir agi .infidieufement,. &amp; accul;.
tement il lui faudrolt prouver qu 11 donna a
Dau q~elque connoiirance ~e .fa . procé~ure ,
&amp; il n'y a dans fon fac nl cltatlOn, nl notification du moindre , de cette foule d'aaes
qu'il fe permit à A~les à fon infçu. I?'autre
part s'il a cru fane un aéte de chanté, en
requérant par cette voie occulte l'interdiai~n
de Medard, il a été dans l'erreur. C'efi d'allleurs là un prétexte d'autant plus grofUer,
qu'il eft plus évident qu'il. ne chercha qu'à ~a­
tisfaire la paillon des débiteurs des deux bIllets. 30 • La procédure auroit été. plus lo~gue
qu'elle ne fut, qu'on n'en fçaurolt pas nueuX
conclure que Dau en eût connoülànce. Un
)J

,

2.3
Ménager attaché à fon bien
ignore ce qui
fe pa~e dans, ~es Tribunaux' de Jufiice. La
connollfanc~ d ~llle~rs qu'il auroit pu en avoi r,
n~ p~urrolt Ja~aIs compter ~ parce qu'elle
n aurolt pas éte légale ~ indépendamment de
ce . qu'elle ~'auroit pas pu le mettre fur la
~ole de veIller a fon intérêt &amp; de pourvoir
a fa défenfe. 4°. C'efi précifément parce que
t~ut fut fufpendu du chef, ou pour mieux
dlre ~ J.U nom de Medard qu"on amufa Dau
pardevant la Cour, pou; avoir le tems de
parv,enir ~ l'Ordonnance d'interdiB:ion. So.
Apres le Ju~ement unifo!me de quatre Jurifc?~fultes, Il ne pOuVOl~ y ,.avoir d'irrégulante de procéder par VOle d Interlocution. Le
boulanger Court étoit lié par cet avis &amp;
c'eft l!ne t~mérité fcandaleule qu'il ait' pris
fur lUI de s ~n éca~te:, pour fuivre la paffion
d~ ceux qUI le falfOlent agir. Enfin, fa dern~ere réponfe n'efi bonne qu'a prouver le
VIce de fà procédure. C'eft en effet la dé..
crier, que de fuggérer ce même avis de l'interlocution qu'il méprifa
&amp; convenir qu'il
n "y a p~s a compter fur fes' preuves.
Procedure, avons-nous dit encore, qui ne
prouve ~utre. chofe que la ftaude de Medard,
&amp; fon IntellIgence avec fes anciens débiteurs.
C'eft not:e t~oiGeme moyen, fur lequel il n' y
a pas mOlns a compter, tout furabondant qu'il
dOIve paroître, après les vices que nous venons
de relever.
•
D'abord rien de plus Ie1te que la premlere
Requête en information de Coutt. Il y dit
,

�1

24
vaguement que Medard étoit imbécille, pri':
vé de rai[ou &amp; ~e toute eJPece de . cannai[.
fonce, ~ans aVOIr pu rapporter d'autre fait
que celuI dont la calomnie ea prouvée·
) que fa mere lui ayant laiffé quelque pe~
» d'argent qu'elle s'étoit gagnée par fon tra» vail, il en avoit diŒpé une partie, faute
» de. connoiffance. » Tel en fut l'expofé, à
la fuIte duqu~l cet homme charitable demanda
l'information par voie civile fur l'état de
Medard, &amp; l'interdiélion , fans requérir ni
rapport, ni réponfes , ni afièmblée de parens.
C'étoit, comme on voit·" vouloir l'emporter à
raide de quatre témoins; il fàllut que le Lieutenant ajoutât à fa charité, en ordonnant &amp;
réponfes &amp; rapport.
Sollicité de faire l'imbécille par fes anciens débiteurs, l'un defquels l'avoit chez lui, il n'dl pas
étonna.nt que Medard ait fait quelques réponfes qUI fe reffentent de la fiupidité. Malheureufement p~ur ~ourt, elles ne font pas fin- .
ceres. Faut-Il lUI \ apprendre qui nous l'a dit?
Ce font, comme il auroit dû voir les trois
premiers Médecins q~i . en ont por~é ce jugel?ent. Medard lUI-même en con vien droit
aUJourd'hui, fi on le tiroit des mains de la
veuve .Roman, &amp; qu'on le féqueftrât quelques JOu;s ~hez quelqu'un où il fût libre.
Trente temOlnS qui l'ont connu, fon Confeffeur ~ur-~out" tous. ceux e.n un mot qui
on.t eu a faIre avec lUI, le diroient &amp; raurOlent même déja dit" fi nous avio~s eu la
reffource d'une enquête contraire , dont on.

.

n"a

25

1

n'a pu nous ravir le droit fans in ju!Hce ; &amp;
c'eft même, on peut ajouter, ce qu'a déja
déclaré Medard; car il eft bon que la Cour
fçache que cet homme ayant été à confeife
dans la quinzaine de Pâques dernieres " &amp;
s'étant accufé d'avoir fervi la pailioo de la
veuve Lagrange en contrefaifant l'imbécille,
il fut fe préfenter à Dau:, lui en faire l'aveu,
, &amp; lui offrir telle fatisfa8:ion qu'il VOu droit
exiger ; &amp; nul doute qu'il eût - tenu parole,
fi la lIlême, main qui l'avoit fait agir; n~ l'a:•
VOlt retenu.
Du côté de la 'premiere enquête , il· n'y
a pas " plus à compter. Plufieurs témoins ont
Jjien dit, &amp; à leur tête les débiteurs des deux
billets" qu'ils s'étoient apperçus que Medard
ne _ raifonnoit pas toujours conféquemment:
Mais du mauvais raifonneur , ou du raifonneur inconféquent, à l'imbécille, il Y a loin
encore, &amp; ce n"efi pas du commun de~ hommes, de l'état fur-tout de Medard, qUi n'ont
reçu aucune éducation , qu"on doit s"atten_clre à trouver de la jufieffe dans les raifonnemens.
Quant aux rapports, Court fait très-bien
ne . s'interdire toute difcuilion. Le premier efi
accablant contre lui, tandis que le fecopd ne
fait . preuve que de l'ignorance de fes auteu.rs.
Voici le témoignage des .tr.ois . premier.s Mé.decins , dont le mérite efi fort au-deffus de
:ce qu'il a plu à ce Boulanger d'en dire. C'eft
fipres avoir obferv~ PaHure de Meda~d". fa
contenance &amp; fes gefies; &amp; (l n'y ~ aVOI[ r.nell
G
1

1

{

1

,

,

�,

26
trouvé que de naturel, ~près avoir éprouvé [on jugement &amp; fon dlfcernement par des
queftions relatives aux op~raci0!1s. de l'ame,
&amp; -au commerce de la VIe Cl vIle; ce fut
-enfin après l'avoir examiné &amp; interrogé avec
la plus fCfllpuleufe attention pendant trois
jours confécutifs, qu'ils déclarerent . .que [es
réponfes -' fans être fpirù.ltel~es , avo~ent :VJe~
de jufleffi , pour les convamcre q~'zl
eLOIt
pas dipourvll de bon Jens &amp; d'lntellzgence.
Ils ajouterent enfuite -' ~e que nous fup ..
plions la Cour de ne pas perdre d~ vue:
mais dans les queflions que nous luz avons
propofées de réfoudre, il nous a répondu d'une
maniere fi gauche &amp; fi bête., que,. IJO~S ne
pouvons nous empêcher de crozre qu Il 11. etLt!c
de la mauvaife foi dans fis répon[es,. D'azlleurs, il peut,Y a~Qir un peu. ~e, bê~ife da~s
[on fait, malJS poznt de flupzdl. te nz de de·mence •
. Tel fut le jugement que portereut de Me ..
dard trois hommes édairés, après le plus long
exam€n du fujet: On ne pouvoit parvenir fur
cetté piece à fon interdi~aion. Auffi fe v~t-ol1
obligé d'en déclarer recours, en lalffant
toujours Dau à l'écart -' à l'effet d'être maître du choix des nouv.eaux Médecins, &amp;
d'en avoir de lnoins inftruits, ou de plus
faciles. Sans contradi8:eur, on y parvint aifément.
.
Ceux-ci au lieu de faire un rapport court
&amp; précis comme celui des premiers Médeçias,
commencerent par étaler ces termes fcientifi,

. ques -de 1 etat auxquels l'ignorance &amp; le, char ..
latanifme on~ fi fouvent recours : il leur parut .au premIer afpeét, que la nature avoit
traité Me'd ard comme le plus commun des hommes ~ans .l~ méchanifine humain. Interrogé fur
une InfinIte de chofes communes relatives à
fan état de travailleur, fur fa faç~n de vivre
fes goûts, fes inclinations -' ils convinren~
qu'il avoit fatisfait tellement qu~ellement à
leurs diverfes demandes. Les calculs &amp; la valeur d.es. monnoies à part ~ feuls objets fur lefq~el~ Ils reçurent des réponfes bêtes qui avoient
faIt Juger aux premiers Médecins qu'il y avoit
de la mauvaife foi dans (on fait ~ Medard répondit p~r~inemme~t à tou~, &amp; encore plus
fur la relIgIon; qu a la premlere quefiion qu'an
lui en fit, i1 décoc,ha fan P at.er, fan AJI~,
fon Credo ~ &amp; fon Confiteor, &amp; qu'il força
par fon ralfonnement les nouveaux Médecins
de convenir qu'il étoit infiruit de toutes
le~ matieres qui y avoient trait, autant que
I.e
, . f(}~t pour l'ordinaire les gens de fan
etat.
Dês que Medard répond oit d'une maniere
ceufée &amp; très-raifonnable fur les matieres de
religon, bien plus au-delfus de la portée des
hommes du commun ~ que le cakul &amp; la valeur ~es monnQies, objets fur lefquels il ne
fournIt que des répon[~s d'une bêtife inconcevable ) on ne pou voit tirer de cette çontrariété . dans fes répenfes, que la conc1uiion des
~remlers Médecin~, ,qu'il y avoit de la mahc~ dans fon fait; ,çependant nos nouvea\;!x
~'

:z

4

1

27

1

\

�28
Doéteurs ~ cherchant une refolution plus haut crurent devoir attribuer à la gr ace .J les con~
noiifances . de religion qu'ils avoient trouvées
à Medard. Voici leur déci60n; ce [eroit l'af.;
faiblir que de n'en pas rapporter les propres
termes. » Interrogé fur la croyance de 1.10tre
» fainte &amp; unique religion, nous l'avons
» trouve auffi infl:ruit qu e le font pour l'or» dinaire les hommes ruraux . Heureu.x effet
de la grace divine q'lLÏ fait imprimer dans nos
cœurs des traces premieres &amp; ineffaçables de
notre foi, l0rJ~lle par maladie ou par quelque autre caufe.J notre entendement efl dérange.
N'en déplaife à ces filblimes Doéteurs , un
vrai fou extravague fur les matieres de religion comme fur toutes les autres; &amp; puifqL;le, Medard leur parut auffi fage fur cet article, qu'il fe mpntra fiupide fur les ' calculs
&amp; la valeur des luonnoies·.J au lieu de recourir à la grace ,. la feule conclufion qu'ils
devaient tirer de la contradiét:ion de fes réponfes.J c'efi que la leçon qu'on lui avoit faite
ne po~~oit ~ue fur -~es derniers objets.J &amp; qu'on
ne lUI aVOlf pas 'dit de fe contrefaire fur tous
les autres quelconques.
.- ' ,
U ne Ordonnance de furfoi durant fix mois
à la demande en inteIidiét:ion, fut le réfultat
de toutes ces procédures. A peine ce terme fut
expiré, que le Boulanger vint à la recharge.
Une nouvelle Requête en continuation d'information parut . de fa part. AuBi embarralfé
d'y déduire aucun fait d'imbéciÏlité, 'q u'il l'avoit été
1

,

4

( 'd
1
.
29
ete ans .a ,~re~111ere, il ne fit qu'y expofer
tout ce qUl S etoit fait &amp; qu'y fup fc
» le malheureux effet .J de la TI
~~ er» q~e
» ration de Medard alloit l clauva.l e orga~lle pIS en pIS
( . nono bfi ant que les 6x Médecins n'eulfen~
rIen trouvé de particulier dans fon mécanifme )
» &amp; qu'il étoit toujours plus dépourvu d~
». bo~ fens.» Sur cet autre brief expofé , une con·
tlnuatlo~ d'enquête, &amp; fucceffivement de noù,:elles reponfes furent ordonnées. Ces nouveaux
tl~res ne (;ontiennent rien de plus que les premIers. Quelques témoins, dont la plufpart
les ln"tmes.J repetent
, ,
ce qu "1
1 s avoient précé ..'
~emme~t ~é,pofé; d'autres ne rapportent que
u€S OU1S due de la mere de Medard que le
tefiament ,de celle-ci détruit. Si quelques - uns
enfin. d~taillent quelques faits, il fuffit de les
pa:cour~r pour ~e con~aincre qu'ils ne pouVOlent etre plus lnconfequents. Ici c'eft le fieur
Gal~tair.e ~ui eut quelque tems Medard à fon
fervlce, qUI ne pouvant di!èonvenir que la
plufpart du tems, il raifonnoit très-bien à
l'exemple de ces Doét:eurs.J qui pour ex;li~ue: ~omment tout fou qu'ils le [uppoferent ,
Il etait cependant fi bien inftruit de fa religion, eurent recours à la grace divine ' il
attribue la caufe de la jufieffe de fes rai fon [onnemens à l'influence de la Lune. » Ledit
,~ Medard raifonno :~ plus ou moins bien
" fu~va~t les différentes phafes de la lune.J pa~
-» rOl~Olt plus raifonnable, lorfque la Lune
·n avolt paffé les premiers quartiers. » C'efi-à-

H

�3°

31
perçu? On ne peut a
'
contré un Minifi~ s p~fumer q.u'il eût rene
méprifer le plus a ~ ez facnlege pour
uguILe de
S
ments, en permettant à
.
nos
acrecher.
un Infenfé d'en appro-

.

dire que d'~près, ce ~émoin ~ ~ui n'auroit, cer ..
tainem ent nI loue -' nI employe Medard a fes;
travaux, s'il avoit été cet homme hébété &amp;.
privé de toute connoiflànce que dépeint le Boulanger dans fes Requêtes, pour décider ce
procès, il devroit fuffire de confulter l'Almanach, pour fçavoir quel jour de ' la Lune
c'étoit -' lors de l'a8:e dont il s'agit.
S'amufer avec des enfans, à l'exemple de
Lycurgue., ne pas paffer fans crainte fous une
muraille maîtreffe décrépie &amp;. en mauvais état,
voilà les dignes faits de la procédure, &amp;. qui
affortHfe1l:t au mieux les vues charitables du
Boulanger Court. Encore faut-il dire que les
témoins qui les rapportent ~ font de témoins de
choix, &amp; que fi on avoit pris la peine d'en
faire entendre un plus grand nombre, &amp;. de
les prendre fur-tout dans cette claffe avec laquelle Medard vivait, la procédure auroit
prouvé qu'il n'y avoit d'imbécillité, que dans
le parti que l'on prit de l'en accufer.
Quant auX nouvelles réponfes que prêta
Medard, fi à la follicitation de fes anciens
débiteurs, il continua de fe contrefaire, il ne
put foutenir jufqu'au bout fon perfonnage em...
prunté. On le voit dans plufieurs, &amp;. dans
une fur-tout qui ne peut que paroître bieD
décifive. Le Lieutenant lui demande le 7 mai
s'il a fait fes Pâques, &amp;. Medard lui répond
affirmati vement. S'il avoit été imbécille, au
lieu de le contrefaire, qui mieux que le Prêtre qui \'entendit en confeffion s'en ferait ap-.

Au lieu de nous cl
vrai, il falloit faire
em;nder, fi le fait eit
eft parfaitement c enten re le Confe{feur qui
.
onnu &amp; on'
û .
vaIncu fur fa dé fi.'
s en erOlt concote en fu
Co po It10~. Vouloir fçavoir en ..
Medard Cc P{'o ant le faIt véritable., comment
Pé .
e comporta dans le Tribunal de 1
nitence, c'efi port
1
..
a
trop loin Le M' ·11 er r a cUflofité un peu
.
lnlnre le 1
. l'
fçait fous la foi d'un fc u .qUl entendit le
C
. .
ecret Impén' t hl
e!a~. e
M lnlfire a dit tout ce u'il
attefiant d'avoir entendu qM d pOdu~olt dIre en
.
e ar a confelfio
"
1 Q u apres ce dernIer trait de piété &amp;
n.
es autres de bop :fens &amp; de fa elfc'
~ous
tenant ai.t ordonné l'interdiili g e, le L,euque fe dIre qu'elle fut
on: on ne peut
caufe légitime. &amp; s'il fi J?rono~cee fur àuoune
fimuler, il faut n' e !mpo Ible de fe le difcem
ratte de confiitutio: a~rement conve~ir q~e
ofiérieur qu'I·1 ' rqu?n querelle lUI ferOlt
,
n en lerolt pas
. lé'·
P
parce que des interditE
. mOIns. glume,
tien n'empêchent
ons qUI ne tIennent à
uge~ l'A"
pas de contra8:er ~ comme le
rret que rapporte F .
JBafnage fu
l' . 1
erfleres d'après
r artlc e 4? d 1
Normandie.
:&gt;
e a coutume de::

r

4

1

a

"

. Que s'il eft ainfi des
ne urs ~ combien 1
. a e~, meme poilé.
tretenir ceux ui p us dOit-on. et~e porté à enq , comme celuI-cl, ont dévancé
.
,

1

�32

de deux ans une interdiEl:ion auffi irréguliere
que celle que furprit le Boulanger Court. La
regl e dt copnue ~ les jugemens ne difpofent
que fur l'aven~r, &amp; n'é~endent pas ', leur em~
pire fur ce qUl a été fait auparavant. Celul
d'interdi8:ion a moins que tout autre un effet
rétroa8:if. C'efi la feule difpofitioll à faire qu'il
emporte ~ fans préjudice de celles qui fe trouvent faites. C'eft ce que fuppofe le même Ferrieres ~ lorfqu'il remarque )} qu~ l'interdiaion
» fait que l'interdit ne peut falfe aucun aae
» valable, &amp; qu'il ne peut valablement s' 0 ) bliger. )
De là vient que pour réuilir à quereller un
aae ~ fous prétexte d'imbécillité ~ il ne fuffit
pas d'en offrir la preuve en général, ni de
la rapporter de même, mais qu'il faut encore
la conftater avant, lors, &amp; après que l'aae a
été pairé. La preuve du tems d'alors, eft même
la plus eirentielle de toutes, jufques là que
prouver l'imbécillité ante &amp; poft, ce ne feroit rien faire, fi on ne la prou voit éga~e ...
ment lors de l'aae, par la raifon que les
fous ayant des intervalles dilucides durant lefquels ils ont la liberté de contraaer, Stuftus
ficut Luna mutatur ~ la preuve d'avant, comme celle d'apres , ne fçauroient garantir J
que celui dont on attaque le contrat ,ne fût
dans un autre état, lorfqu'il le paira. Auffi
n'dl-il point d'Arrêt qui ayant admis la preuve
de l'imbécillité ~ ne l'ait ordonnée avec raifon
de trois tems.
•
Enfin,

l" .
3~
En n, qu: ' Interdiétion ne porte pas contre
les aél:es anteneurs, le charitable Court s'eft
vu ,forcé d'en c~nvenir, page 26 de fon M émoue; auffi ~fi-Il réduit à foutenir que quand
la· preuve faIte pour amener l'interdiEt:ion
~o~fia~e q~e depuis très-Iong-tems l'interdi~
etait ImbécIlle, ces preuves peuvent être oppofées aux contrats faits avant ; mais malheureufement pour lui , des preuves de
cette nature, il ne faut pas les chercher dans
fa procédm e , puifqu'elle n'en préfente ni de
cette efpece
ni d'aucune autre ~ encore moins
,
aucun fait . feulement équivoque à pouv oir
placer au JOu~ du contrat. Nous nous y rap·
p~rtons .avec bIen plus de confiance qu'il ne
faIt ~ pUlfque c'eft dans la conviétion intime
qu "a part que l ques réponfes affeaées de M e-'
dard J d~ns lefquelles, à en juger par les autres, alnfi que par les trois premiers Méde·
c~ns, il eft fi évident qu'il contrefit l'imbécIlle J l~ Cour .ne trouvera dans aucune piece
du proces la mOIndre preuve d'une imbécillité
réelle &amp; véritable.
D~ pr~~v~s, ,au refte J qui feroient remonter 11mbecIlhté a un tems antérieur ne fçau roient fuffire pour faire annuller les' aaes qui
ont dévancé le jugement d'interdiétion qu'autant qu'elles porteraient précifément' fur le
tems qu'ils ont été pairés, c'eft le réfumé de
la ,d,oarine de M. Debezieux, lac. cie. , dont
VOICI les propres termes : » étant certain en
» droit que pour peu qu'il y ait des preu-

fi

1

•

�---

34
,
intervalles diluddes, lorfqu elles
des
» ves
T f
)} font unies ,à la ,fageffe ~vec ,laq~elle le e·
» rareur a dlfpofe) Cel~l qUl de bat fes ~er,­
" nieres difpofitions dOit prouv,er qu zl etoz~
» en démence lorfqu'il les a Jattes. Sur quoI
'1 cit~ Rubeus Mantica, Bertrand, Alexan1
, L'A
,
dre
Thefaurus, Boerius , Barn.
uteur
ajou~e enfuite:» ce qu'il y a enco:e ?e ~lus
» décifif, c'eit que , fuiv~l1t la LOI, ~l ~ eft
» pas néceffaire que les Intervalles ?lluCld,es
~) foient de longue durée pour a~ermIr la dlr) pofition du T eft ateur; car, 11 fuffit qu 11
» ait agi dans un moment l,~bre," quelque
» borné qu'il fo\t , pourvu qu Il n ait pas été
» mêlé de quelque marque de fure~r ». ~n
fait, il n'eit aucun trait, ~as la mOindre Cl~'"
conitance d'imbécillité ~ qUI porte fur- le mOlS
de mai 1779 ~ dans le' cours duquell'atte dont
il s'agit fut paffé . En fait encore, plus d'u~
an après &amp; le I l feptembre 17 8 ?,' on, ~tOlt
loin d'avoir acquis des ' preuves d l~bécll~lté ,
puifque tOuS les efforts de Court n abouurent
qu'à une Ordonnance de furfeoi. En fait, en..
fin 'fi Medard fut enfuite interdit , ce fut bien
moins d'après la continuation d'enquête qui ~e
prouve rien, que fur fes fecondes réponfes , ?ans
lelquelles il contrefit à merveille l'i~bécllle,
à part l'article de la Religion; de manlere que
fon interdiétion ne fut pronortcée que fur des
pr~uves poitérieures de plus de deux. ans à
l'aae en queition; &amp; par conféquent , Incapables de lui porter la moindre atteinte , quand

.
"1
3)
bien meme a procédure feroit auffi légale
qu'ell~ l'ell feu vis-à-vis de Dau.
Q~lttO~s a préfent cette œuvre d~ charité
de 1 offiCIeux Court, &amp; on trouvera mille
pre~ves t?utes plus propres à raffurer fur le
véfltab~e ~tat de ,Medard, qu'on n'aurait pas
manque . d "recueIllir, fi ce n'eût été la paffion qUI 1 eut provoquée. Cet homme perd fon
~er,e, ~ on ~e voit pas que celui-ci ait jamaIS éte en peIne de . lui. Aucun fouci de fa
part fur fon compte ~ point de précaution non
' plus rA qu'il eût prife pour, empêcher que fon
fils Iut la ~upe du, premIer avec lequel il
contratterolt. Ses bIens paffent à lui fans aucune charge, ils lui parviennent par le même
c~n~l &amp; de la même maniere que les autres
hentages fe perpétuent dans les familles.
Ce premier tém,oignage d~ la fageflè de Medard vaut certaInement bIen mieux que ces
ouis dire de quelques témoins affidés qui jugent d'un h?mme fur fa converfation paffa...
~ere, &amp; qUI font obligés de recourir les uns
a la grace efficace, &amp; les autres à l'influence
de la lune pour expliquer fes aaions raifonnables. Un pere qui a tous les înitans de
la journée fon enfant fous fes yeux eft le
premier &amp; le meilleur de tous les J~ges de
fon état.
~et homme perd fa mere quelques an~ées
apres ,&amp; cette femme à laquelle les débi. teurs des deux billets qui jouent le principal
r,o~le da."s la procédure font dire qu'elle ferOlt oblIgée de faire enfermer fon fils à l'hô ..

~

~

---

r

,

•

•

•

•

�•

~6

,

pitaI des in[en[és, fuit les traces de [on mari.
Comme lui -' elle ne prend aucune précaution
pour empêcher que [on fils ~e dev.ie~ne. ·la
viétime de ceux avec le[quels 11 aurOlt a faIre.
Ses biens pa{fent également à lui [ans charge.
Elle tefte en ,fa faveur, lui donne carte-blanche ; &amp; fi elle lui [ubfiitue -' ce n'eft pas
exemplairement comme elle n'eût pas manqué
de; faire, s'il avait ,été imbécille. Ce n'eil
pas non plus dans l'intention de le gêner ;;
puifqu'elle réduifit la fuhfiitution dont ~lle le
greva , en faveur de fon neveu germaln, en
ce qu'il laijJeroit de libre de [on .héritage.
C'efi ainfi que Medard a pour lU1 le Jugement
de fes pere &amp; mere -' autant au-deifus de fa
man~uvre à contrefaire rimbécille -' -que de
ce qu'ont pu penfer &amp; dire de lui quelques
témoins affidés.
A ces preuves, les premieres de toutes, de
l'aveu des auteurs, nous en joignons d'autres
que nous fourni{fent des titres &amp; des aB:es
authentiques, tout autant de témoihs irréprochables que Medard fut toujours un homme
comme taut d'autres qui, fans avoir urt efprit
ou une intelligence d'un ordre fupérieur , fçut
pourtant gérer fes affaires. 1 0 • Medard eft inftruit que fon pere avait prêté 500 liVe pour
un an à Marc Pons le 16 juin 1763; &amp; le
jour même de l'échéance, il va au débiteur,
fçait s'en faire payer &amp; lui concéder une quit ..
tance publique. L'aurait-on payé s'il avait été
imbécille; ou pour mieux dire , que de diffi ...
cuités n'auroit pas élevé le débiteur qui le
connoîtroit

,,

1

37
connoiffoit à fonds -' s'il avait feulement pu
l'en foupçonner? Le Notaire aurait-il reçu
la quittance , s'il avait été ce qu'on le fu ppore ? C'eft ne fçavoir où paffer -' que de répondre comme on fait, qu'on ne fçait pas fi
dans cette occafton quelqu'un ne fut pas vigilent
&amp; [age pour Medard. 2 0 • Dix ans après a-t-il perdu
. fa mer,e? Il cherche 'à tirer parti d'un fecond
étage de maifon affeB:é pour 300 liVe au fi~ur
Pifioye. II le vend par aB:e ,du 14 Janvler
1774 , au p,rix , de 420, liv: , ch~r~e l:~cqué­
reur de fatlsfaue ce' creancler pnvllégle -' retire &amp; met en poche les 120 live refiantes .
.30. Quel fut l'ufa,ge de ces de~x fomme~? ~i
elles eu{fent tombe dans les maIns d'un llnbe.cille -' bien vîte elles auraient difparu
. . . Medard
fçut pourtant les garder, &amp; Y JOllldre tou~es
.celles qu'il put faire encore des autres effets
-qu'il .trouva dans , l~~ fucceqions de fes I:ere
.&amp; mere. Il fçut y Joindre de plus -' tout dlffipateur que trouva. bon de. le dire Court da~s
[es Requêtes en lnformation, tout ce qu Il
put s'épargner de fan travail. Nous ~ifons de
{on travail, en dépit de la trou~alll,e d'~~
témoin affez complaifant pour aVOlr dlt qu ~l
ne le gardait que par charité -' &amp; quand Il
eut tout réalifé plutôt que de garder fan argent oifif dans [es mains, il le plaça fu.r la
veuve Grange &amp; le Chirurgien Roman, ,qUI ne
pouvaient le mieux tromper, qu'en lUI fourniffant, comme on a vu qu'ils firent, des
obligations à jour, qui de le~r nature ne pronurfent aucun intérêt ,· au heu deK ces tltreS

•

�38

qui en alIùrent, qu'il avoit eu foin de leur
demander.
.
Il eft vrai que le charitable Court voudroit
perfuader que ces placemens furent bien m~i~s
faits par Medard, que par fa l1~ere; malS 11
aurait dû apprendre quelles étOlent les reffources de celle-ci pour les faire ~ &amp; corn ..
ment fur-tout il eft poffible qu'une femme de
fon âge eût pu s'amaffer par fon travail une
fomme de 2100 liv.; aU lieu que nous prou.,.
VOllS que Medard en avait retiré 500 , du
nommé Pons, 120 quelques années apres;
qu'il n'avoit pu que lui rentrer de nÇ&gt;uveaux
fonds de la vente qu'il fit des autres effets
dèS fucceŒons de fes pere &amp; mere ~ &amp; qu'il
s'étoit fait ' des épargnes de fon travail. Qu'im..
porte après cette démonftrati.on qu'pn foit p~r­
venu à faire dire aux débIteurs de ces btllets ~ qu'i:ls ' avoient reçu d'elle? Les propres titres que nous tenons d' euX ~ les dé,
mentent.
Enfin, quoi de plus prudent &amp; de pl(ls fage
que l'atte même qu'on querelle? Medard a
depuis quelque tems deux billets dont il n'a
pas le moyen d'être payé, deux billets fur
lefquels il prévoit mille conteftations de
la: part de fes débiteurs, deux billets pour
tout dire plus que dangereux, en dépit de ce
qu'ils ont fait dire de leur folvabilité aux Curés
de St. Martin &amp; de St. Pierre d'Arles &amp;
de Trinquetaille, Juges incompétans fur un
fait de cette nature, qui ne peut être conf...
taté que par le cadaftre , &amp; à défaut par' de

•

.
&amp;. 11 ecange
1 h
~9c.es papiers pour une
utres
~
penfion vlagere d~ 126 hv. qu'il confiitue fur
une p:rfonne .qui a deu~ .fois plus de moyens
q.ue n en aVOlent fes debiteurs. Que le charlt~ble ,.Cour~ ~rouve dans cet arrangement"un
trait d ImbécIllIté, on n'en verra pas moins
q~e Medard ne pouvoit rien faire de mieux
dans fa pofition, que donner des papiers
ve~reux pour un bon contrat , leur faire pro~Ulf~ un plus grand revenu qu'ils n'auroient
JamaIS pu rapporter, s'affurer le 6 pour 100
de fon argent, quand ', il n'en retiroit rien ~ &amp;.
fe l'affurer en franchife de tQute retenue
c'étoit tout ce qu'il POUVOlt faire "de plus avan~
tageu~ ~ &amp; agIr cO,mme auroit fait tout autre
qui eût été à fa place.
Quel doute pourroit-il dès-lors refter fur
la légitimité de l'aét:e du 10 Mai 1779? Il
n'y a certainement plus à héfiter de l'entretenir ~ dès qu'il refte démontré que la procédure qui a déterminé l'interdiét:ion fur le
~~nde.ment ?e laquelle on le querelle, eft irreguhere, etrangere à Dau; qu'elle ne prouve
que la fraude de Medard, &amp; fan intelligence
avec [es anciens débiteurs, &amp; que nous avons
contre fon ftratagême le jugement de fes pere
&amp; mere ~ fa propre conduite dans les différens
aél:es de fa vie, fans en excepter celui-là même
qu'on parvint à lui faire attaquer' mais en
,
'
l.' ent~etenant fans égard &amp; en dépit de cette
lllfidIeU~e procédure, dont on ne vit jamais
de pareIlle ~ ce doit être aux dépens de Court,

,

1

�4° '

•

pour s'être rendu propre ce pro ces dans le . .
quel il n'avait rien cl voir ~ &amp; qui tres-certainement n'aurait jamais eu de fuite, parce
que Meda~d aurait fini par le condamner,
s'il ' avait été fan maître, &amp; qu'on n'eût pas
captivé fa volonté, cl force d'agir aupres de
lui, &amp; en le détenant fur-tout reiferré chez la
veuve Roche.
Tout exige cette condamnation; car d'abord on n'a jamais vu ~ &amp; il eft vraiement
intolérable qu'un étranger, une perfonne Îndïfférente, qui n'a ni cl gagner ni cl perdre
de l'état de fon femblable, s'avife de le
que'r eller d~imbécillité, quand fa famille ", fes
proches, &amp; tous fes parens, gardènt le fi Ience fur fan compte ~ &amp; qu'ils ne trouvent
rien à dire fur fa conduite. D'autre part,
quel autre motif que fa facilité à condefcen,,:
dre aux impuHions des anciens débiteurs de
Medard, a pu le porter à une pareille " demande ? De quel droit encore cet étranger '
ne confulta-t-il perfonne , ni parens, ni amis,
ni Avocat, &amp; fit-il tout de lui-lllême? Comment encore apres avoir dit dans deux Confultations, dont l'une précéda &amp; l'autre fui- '
vit le proces, qu'il fallait aller au fecours
des fins en aaifation par un expéd'i ent interlacunaire, ce Boulanger fort fupérieur en
lumieres aux Jurifconfultes les plus éclairés
d'Arles &amp; de cette Ville -' fe mit-il au-deifus
de lc:u.rs opin.ions, s'arrogea le droit de confeiller -'
fe dlrlgea lUI-même, &amp; fe détermina enfin pour
toute

41

toute autre route? Quelle hardieife dans les
fins de fa Requête! il voulait l'emporter
aV,ec le fecours de quatre témoins. L'Enquête
c:,eft t~ut, ce qu'il y demanda, &amp; enfuit~
11nterdléhon. Ses fins n~alloient pas plus loin.
'D ans !'exp~fé , quelle afiuce de fuppofer Medard Imbéct11e, &amp; privé de raifon &amp; de
t~ute efpece de connoiifance, pour obtenir
l'information qu'il demanda! Quel embarras à
déduire le moirldre fait d'imbécillité! Quelle
méchanceté d'y inférer que la fœur dè Medard avait été en démence, &amp; avait fini fes
jours dans un des cachots de l'Hôpital des
Infenfés! A combien de fauffetés n~ eut pas
en ~utre befoin de r~courir ce perfonnage
chantable, pour obtenu un décret qui permît l'infor~ation! F auifeté, en ce qu ~il y dit ,
}) que Medard n'était pas moins prive de
'» bon fens (que fa fœnr),. ayant ,.moins
) de connoiifance' qu'uri enfant.» Fauffeté ;
en ce qu'il ajouta » qu'il était le feul, ainfi
'» que fa femme, qui puirent fubvenir à [on
» état , &amp; prêter de fecours charitables à fa
» 'fituation. » Fauffeté, en ce qu'on y dit ,
» qu'il avait paifé divers aétes qu'on lui avait
) furpris. » Fauifeté enfin, en ce qu'on débuta par y dire » que fa mere lui ayant biffé
)) quelque peu d'argent qu'elle s'était gagnée
» par fan travail, il en avait diŒpé une
) partie. » De plus, quelle réticence dans
-cette Requête, du procès pendant pardevant
la , Cour ~ au fecours duquel on voulait cependant venir! Un mot qu.f en eût 4it ce Bou..

L

�..::- --~,.

,

.

:

-

42.
. . ' "é
langer
le Lieutenant fe feroltpll pret ~ux
manœu~res de ceux qui le faifoient agIr,
&amp; n'auroit-il p~s rejetté indignement fa ~e ..
quête? C'eft encore le parti 9u'il eût pns ,
fi on ne lui eulfe groffi les objets &amp; exagéré
l'état de Medard, jufqu'à lui faire ,~ntendre
qu'il méritoit, comme fa fœur, d etre enfermé dans un cachot. Qu'eft - ce dès - lors
que le décret qu'il rapporta de lui ~ que le
fruit de la furprife évidente qu"il fit à fa religion?
Si de la Requête on paffe à l"Enquête,
quelle affeaatioll r:'y trou~era-t-on pas dans
le choix des témOlns! Trene font entendus,
les débiteurs des billets avant tous ~ femmes
&amp; filles tels furent les fujets qu'on employa
à la pr~cédure ~ les journaliers avec lefquels
Medard travailloit, fes camarades de bouteIlle,
fes amis qui le connoilfoient mieux que la
femme d'un Matelot, que celle d"un Serrurier que la fille d'un Cordonnier, furent mis
de cÔté. On ne fongea pas mieux d'appeller
fon Confeffeur.
Pourquoi encore' recourir d'un premier rapport de Médecins , qui ne faifoit preuve que
de la fraude de Medard , &amp; de fon intelligence avec fes anciens débiteurs? Un parent
charitable qui n'en eût voulu qu'à l'avantage
du prétendu imbécille, fe feroit arrêté à cette
preuve contraire, &amp; auroit difcontinué fes
pourfuites, au lieu de faire les avances d'un
fecond rapport. L'Ordonnance de furfeoi dev?it
encore mieux opérer cet effet. Pas mOUli

.

,

4J

Court va ,fon ~rain ' ~ parce qutà quelque prix
q~e . ce folt ~ Il. lui faut un imbécille. Le
delal de fix mOlS eft a peine expiré, qu'il
préfente une nouvelle Requête ~ dans laquelle
Il ~amene. toutes ces mêmes ' fauffetés, qui
avolent. fa~o la bafe de ,la pterrtlete. Il fai~
plus, Il Y aggrave l'état de Medard : » cet
» infortuné n'a pas plus donné du depuis des
» preuves d'~n changement dans fon cerveau;
)} au COntraIre , le malheureux effet de fa
» mauvaife organifafio~ (que les fix Mé» decins avoient dit bonne) , va de pis
» en pis. » Quelle charité de la part de
ce Boulanger, ou pour mieux dire _, quelle
rage! A force d'écouter la paffiori de ceux
qui le faifoient agir, il en prit lui-même
contre Dau. Qu'on juge, après de pareils
traits, s'il ne mérite pas de fupporter les
déren~ en pr?pre ? Un parent qui en eût
~~1 al~fi. ' n y échapperoit pas , parce que
Ilnterd1(~bon eft une voie rigoureufe à laquelle il n'eft permis de palfer que dans
les cas de droit, qu'on ne doit y tecourir qu'au befoin, fans paillon, pour le
feul intérêt du malade , que du vœu de la
famille, &amp; qu'après s'être affuré de la vérité des faits graves qui rendent ce parti
néceffaire; combien plus doit y être tenu
un, étranger qui n'a rien à voir à la condu~te du prétendu imbécille, qui n'a. pris
aVIS de perfonne, qui a méprifé le Jugement du pere , de' la mere &amp; de toute la
famille ~ &amp; qui n'ell: parvenu à faire pro-

1

•

,

,

�44

d' a'
rlue fur une prononcer fon in~er 1 1On, des faulfetés évi ..
fi
ce' dure irréguhere , fur
rau ..
dentes, per Jr;ord es ~ inimicitias &amp;
des.

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D É L, .i IB É R 'É
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à

Aix

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..

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Mai

,

,"

,.

CAUVET:;

Avocats.
BARLET~
•

DARBAUD, Procureur.

Mr. DE VITROLLES,

,

E

Bappor~eur.

POUR

DIRE

PIERRE COURT, Maitre Boulanger

de la ville d'Arles, en qualité de curateur
de Medard Quatre-fous, demandeur e11
exploit libellé du l z. Juillet 1779, &amp; e1l
entérinement de lettres de refcifion :

CONTRE
PIERRE

DA U, Ménager de ladite V ille,défendeur.

r

'A

Près les preuves que Court a rapportées de l'imbécillité de Medard Quatre-

fous , il eil: bien étonnant que Pierre Dau
s'obiline à foutenir le contrat qu'il a furpris
à ce malheureux payfan. Puifqu'il n)a pas
youlu fe rendre juftice , t~chol1s de l'obtenir

..
,'

.

..

.

.'

�2

de la COUf, en démontrant la nullité de
J'acle qui donne lieu au procès.

F AIT.

Medard Quatre-fous fort ,d'lm; ~a~il~e dans
laquelle la démence ~arOlt hered'talr~. !l
n'avoit qu'une fœur qUi eil: morte dans l Hopital des Infenfés de la ville d'Arles.
Ce payfan quitta de très-bonne he~re 1~
lieu de Ch~teauneuf-lès-Martigues où Il étOlt
né. Il vint à Arles; il Y donna de~ pr:uves
publiqnes (t'imbécillité. Sa mere prit f?1Il de
lui. Après fa mort, &amp; à fa recommandation, la
veuve Roche continua de veiller fur la conduite de cet infenfé; elle lui procuroit du
travail à la campagne, &amp; fourniiToit à fes
befoins.
La fortune de Medard Quatre-fous fe réduifoit à deux billets fur deux particuliers,
dont l'un de 1800 live l'autre de 3 00 live Il
avoit en outre, en 1779, une petite fomme
en argent &amp; quelques effets.
Quelque peu coniidérables que fuiTent les
biens de ce payfall, ils tenterent l'avidité de
Pierre Dau, Ménager de la même ville. Il attira
Medard Quatre,fous chez lui. Il fe fit remettre
le peu d'argent, les nippes &amp; meubles qu'~l
avoit. Bientôt après &amp; en mars 1779, 11
l'induiGt à faire un teftament en fa faveur, &amp;
la chofe ne fut pas bien difficile. Mieux avifé ,
il voulut avoir un titre plus certain. Un capital à fonds perdu parut remplir fes vues. En
conféquence le 10 mai de la même année,

~

~on~rat, par lequel Medard Quatre-fous cede

a PIerre Dau
. les 2100 110V. qU'lOI aVOl°t en bOl
1lets, les lUol laiffe à fonds perdn, moyen11ant 126 lIv. de pellfion, c~eft-à-dire, au
6 pour 100.
. Si après avoir profité de l'état d'imbécilllté de Medard Quatre-fous, pour lui furprenLlre un atle auffi déraifonnable, Pierre
D~u avoit pris foin de lui, peut-être lui au.!.
rOit-on pardonné cet atle d'avidité; mais il
ne fe montra pas fi généreux. Il garda l' ar..
gent &amp; les effets que lui avoit confié ce
pay~an, &amp; le mit inhumainement à la rue.
Plerre Court, époux de la nommée Bollet, feuls parens que le malheureux Medard eût à Arles, connurent fotl état &amp;
e.n e~ren~ pi,tié: Ils .appriten,t la fur~rife pratIquee VIs-a-VIS lUI. Ils s emprefierent de
prendre les moyens qui pouvoient faire tom..
ber l'aae injufte &amp; léiif que l'Adverfaire
s'étoit procuré. Ils lui fournirent les fecours
que leurs facultés leur permirent, &amp; à la
faveur defquels Medard Quatre-fous attaqua
Pierre Dau pardevant la Cour. Il demanda
la ca1ratiol1 du contrat, la reftitUtion de l'argent &amp; des effets qu'on lui retenoit ; &amp; par
des fins provifoires, il requit des inhibitions
contre les débiteurs, des [ommes qu'il avoit
cédées à Pierre Dau, de s'en deffailir en
fa faveur.
Les ~ns provifoires ont été accordées
par Arrêt de la Cour. Pour ce qui eft des
effets &amp; argent remis à Pierre Dau', il con..

�~

4
felltit à rendre quelque chofe; mais comme
il ne [e rendit pas une exatte ju1l:ice, il refte
encore quelques articles à reftituer. On les
a détaillés dans les premieres pie ces du procès : on n'y reviendra plus. La queftion importante qu'il refte à décider, eil:: celle de
favoir Ji le contrat pa!fé par Médard Quatre-fous doit être caffé, ou fi les fommes cédées doivent appartenir à Pierre Dau.
Nous ne difons rieln hw le préjudice énorme
que ce contrat a porté à Medard Quatrefous. Nous nous fommes occupés de cet
objet dans les premieres défenfes; dailleurs
il fuffit de favoir compter, pour fe dire qu'il
faut étre bien peu attaché à fes intérêts ,
pour donner, à l'~ge où était Medard, de
l'argent à fonds perdu, fur le pied du 6
pour 100. Cet atte de prodigalité ne donf\e
pas une idée bien favorable du bon fens de
ce malheureux payfan : c'eft de quoi on doit
•
•
au mOIns convenIr.
Le moyen qu'il propofa pour obtenir la
caffation de ce contrat, fut tiré de fOll état
de démence. Mais cette nullité portait fur
un fait, &amp; ce fait n'étoit pas prouvé; on
s'occupa donc des moyens d'en fournir la
juftification.
On penfa d'abord qu'il fallait conftater
l'état de Medard Quatre-fous par avant dire
droit. Enfuite on obferva que ce payfan ne
pouvant rien par lui-même ; que la demande
qu'il avait formée ne l'ayant été qu'en fan
nom, &amp; étant dirigée par un parent que
l'hUluanité

l'humanit~. faifo~t agir; on penfa, difonsnous, qu Il valaIt mieux faire demander p ar
ce même parent qu'il fût informé fu r la
démence de Medard Quatre-fous ' &amp; c'eil:
ce. qu'on fit. On préfenta une r~quête au
LIeutenant cl' Arles à cet effet. On ne cacha pas l'objet principal de cette procédure.
T out fut dit dans la requête dans laquelle
on demanda de faire informer fur l'état d'imbécillité de Medard Quatre-fous, &amp; de le
pourvoir enfuite d'un curateur, s'il en était
hefoin.
Sur le décret que le Lieutenant Général
rendit, il fut procédé à l'enquête. Lorfque
les témoins eurent été entendus, Medard
Quatre-fous fut interrogé. Il fut enfuite vi..
fité par des Médecins. Quoique dans leur
rapport ils euffent déclaré que dans le fait
de Medard Quatre-fous, il pouvait y avoir
un peu de bêtife, mais point de ftupidité &amp;
de démence, 011 confeilla à Court de recourir
de ce rapport; &amp; c'eft ce qu'il fit. Une
nouvelle vérification conftata que ce payfan
n'était pas feulement bête, mais qu'on remarquait en lui un mêlange de raifon &amp; de
fiupide imbécillité.
Le Lieutenant cl' Arles fentant l'importance de fa procédure, ne crut pas devoir
fe décider fur les preuves qui en réfultoient.
Il ordonna qu'il ferait furfis fix mois au ju..
gement de la requête de Court, après lequel temps il ferait ftatué ce qu'il appartiendrait.

B

'

.

.,..

�6

Les fix mois patrés, Court préfenta une
fecol1de Requête en permiffion de faire continuer à informer fur la démence de Medard
Quatre-fous. De nouveaux témoins ~urent
entendus; lui-même fut de nouv~au In~er~
rogé. Enfin d'après les preuves qUI, fortoIent
de l'enfemble de toutes ces procedures, le
Lieutenant n'ayant plus pu douter de l'imbécillité de Medard Quatre-fous, prononça
fon .tnterdiél:ion &amp; nomma Court curateur à
fa démence, en prêtant ferment, &amp; donnant
bonne &amp; fuffifante caution.
Court ayant par ce Juge~~nt été. .r:vêtu
du pouvoir l1éceITaire pour re~lr, a~mInIftr~r
les biens &amp; la perfonne de l'lnfel~fe, ~ p;l~
les pourfuites de la demande qUI avoIt ete
introduite en fon nom. Pour la forme, plus
que par néceffité', il ~ i~pétré des ~ettres
de refciiion &amp; de reihtutlon, dont 11 a demandé l'entérinement en tant que befoin
feroit
Tel eft l'état du procès; il roule uniquement fur la demande en ca[atiol1 de l'aél:e
furpris à Medard Quatre-fous.
Le droit &amp; le fait fe réuniITent en fa faveur, pour faire profcrire ce contrat, que
Pierre Dau devroit rougir de s'être procuré,
&amp; bien plus encore d'ofer foutenir.
En droit, les aél:es paITés par les furieux,
imbécilles &amp; infenfés font nuls, puifqu'ils
manquent de ce qui fait l'e[ence de tout
contrat, c'eft-3.-dire, de la volonté réfléchie
&amp; éclairée de celui qui s'oblige. C'eit une

•

"

jr

maXIme .qlll n a pas befoin d'ètré autorifée.
En faIt, Medard Quatre-fous étoit-il imbécille , &amp; hors d'état de contraéter lorfqu'il a paITé le contrat à fon ds perdu' dont
il. s'agit? C'eft le fait qu'il faut examIner.
L'aae en lui-tnême prouve que Medard
~uatre-fous étoit incapable d'admilliftrer fon
bIen. Un homme de 40 à 4S ans peut exiger, fans indifcrétion, le 9 ou le 10 pour
100 d'une fomme qu'il donne à fonds perdu,
fur-tout lorfqu'il eft travaillé de maladie ,
ainii que l'étoit celui-ci: les pieces du procès
en font foi.
A cette forte préfomption fe joint celle
qui fe tire de la démence prouvée de la
fœur de Medard Quatre-fous. Une trop malheureufe expérience a démontré que bien
fouvent la folie étoit une maladie de famille.
Ce ne font là, il efi: vrai" que de fo rtes
préfomptions. Mais fi 1'011 veut des preuves,
il faut remonter à la Sentence d'interdiction, &amp; aux faits qui lui ont fervi de bafe.
Sans entrer dans le détail des enquêtes ,
cles interrogats, &amp; des rapports des Médecins, nous nous contentons d'obferver que
ces pie ces contiennent les preuves les plus
multipliées de l'ancienne &amp; incurable maladie d'efprit de Medard Quatre-fous.
.On y verra les plaintes que fa mere faifOlt fur fOll état &amp; fur celui de fa fille. On
y verra les témoins à ttefter l'imbécillité de

&lt;

.,

�8
,ci Quatre-fous, &amp; en détailler le.s faits
IL
'1 1
M ec.1at
particuliers. Ses maltres ~tt,ellent ~';l1 s , le
le gardoien~ que. pa~ chante, &amp; qu ~ls n en
pouvoient nen f~lre a c.aufe de fa fohe. ~e~
voifins l'entendoient cner pendant la nlut;.
quand on lui d,emand?it la ,.raifo n . de fe~
hurlemens il repondolt qU 11 aVOlt peur
qu'on ne ~ond.t par fes fenêtres pour. ~'en­
lever. Il couchoit cependant au tr?IÜ~me
étage. Une foule d'autres faits parucuhers
fe trouvent conftatés dans la procédure.
Si on lit les réponfes de Meda:d Quatr~­
fous, 011 achevera de fe CO?V~lnCre qu ,~l
n'avoit aucune fuite dans fes l~~es;, q~le sIl
:récitoit quelques prieres, que S Il hu echap..
poit quelques ,propos ,qui ne pr~uva~e,nt 'pas
fa déraifon, Il vaguolt fur une ~nfinlte d autres queftions, auxquelles un ln~enfé peut
feul ne pas iàvoir répon~re. Il Ign~re, d~
quelle religion il eft, le J?ur, }.e mOlS OU Il
vit la valeur des monnOles. S Il fe rappelle
qu:lques faits, il en eft d'aut:es plus récens
dont il ne lui refte aucune notion. Ilue connoît pas même ce qu'il mange .. Enfin les
preuves phyfi&lt;;lues qu'on a. p.u tIrer, de fes
attitudes, de ies regards, fe JOIgnent a toutes
les autres, pour ne laiirer aucun doute fur
l'état de Medard Quatre-fous.
Iln'eft forte d'efforts qu'on n'ait fait pour
repourrer les principes &amp; les preuves que
l'on oppofe à Pierre Dau, &amp; pour prouver
que fon contrat à fonds perdu doit ttre
confirmé. C'eft dans cet objet que 1'011 vient
de
A

\

•

.

9

d e commul11quer
une C 01111l:ultat IOn;
O
nous al..
,
l aIlS y · repondre
avec autant d e precl
' 'f'1011 &amp;
,
,

cl.e b nevete que la multiplicité des ob' ect~ons contenues dans cette nouvelle roductlon ,pourra nous le permettre.
p
PIerre Dan commence par avancer qu'une
:pr~u~~ que ~edard Quatres[ous n'étoit pas
ln ~n,e, fe tIre ?e ce qu'il avoit lui-même
ga~ne l~s ,2 l ~o, hv~ qu'il avoit prêtées, &amp;
qUI ont ete cedees a cet Adverfaire. Il n'y a
~ue de la mauvaife foi dans cette obfervatlOn. Les billets font effettivement faits au
110m de cet homme; mais Pierre Dau a d'autant plus de tort d'abufer de cette circonftanc~ , qu'il fait mieux que perfonne d'où
p:ovIe.nt ee.t ar~ent. C'eft la mere de l'inter&lt;lIt qUI avolt faIt le placement; les billets ne
furent que renouvellés. La preuve de ces faits
fe trouve au procès dans les pie ces cotées
. L. M. ~ans notre fac. Les cinq obfervations
que PIerre Dau a faites fur ce fait nous
ont paru fi frivoles, que fans aucun reO'ret
110US avons cru devoir les laiifer fan~ ré~
ponfe.
Dans fon tefratnent la mere de Medard
Quatre~fous inititue fon fils , &amp; l'ui fubfritue
un de fes neveu~, en cas qu'il laiffe quelque
chofè de fon hérztage. Sur cela Pierre Dan
obrerve que l'on ne voit pas là , les précautions
qu une mere auroit prife , fi elle eût été pénétrée de la folie de fon fils. Mais que vouloit..
on ~u' e~le fît? F alloit-il bien qu'elle l'Înfrituât
pUl~qU'll n'était pas interdit. ' Vouloit-on qu~
C

�10

la merè de ce Payfan parl~t dans un ~ae public de fa folie? N'en a-t-elle pa~ dIt a{f~z ,
en regardant comme poffible, qu'Il n,e . laiffa
"rien de [on hérita13"e ? En fuppofant d at1leur~
que cette femme eût pu prendre que19u:s pre..
cautions pour gêner fOll fils '. fa n,e~l~gence
détruirait-elle la preuve de l'lmbecllhté de
celui-ci fi elle exifte légalement ?
On affure que c'eft une fauifeté ~anifefte
de dire comme l'avance l'Adverfalre, que
Medard' Quatre-fous avoit voulu lui t~anf~or...
ter les 2. 1 00 live , parce que fes ~r~ancl~rs
ne lui payaient aucun intérêt;. q;l' Il tmagl~a
que lui Pierre Dau les forceraIt a les acqult-ter, &amp; que d'ailleurs il ~toit plus folvable:
mais qui eft-ce donc ce PIerre Dau , pour fe
préfenter comme pouvant ce que Medard
, Quatre-fous jouHfant de fon bon ~en~, l~'au..
roit pu faire? Pierre Da~ ne f~{fedolt nen ,
ou très-peu de chofe ; Il a d allleurs fur fa
très-modique fortune deux hypotheques pro ..
çédant de deux dots, qui l'abforberoient.
Quant à la folvabilité de Roman &amp; de la veuve
Grange, débiteurs de Medard, elle eft. attefté~
au procès. On voit donc que fi ce dernier avolt
eu l'objet qu'on lui prête , en tranfportallt
res créances à l'Adverfaire, ce feroit une
preuve de plus qu'il auroit fourni de fa
folie.
A entendre Pierre Dau, la feule maniere
poffible de mettre les deniers de Medard
Quatre-fous en fllreté , étoit de les lui donner
à fonds perdu. A-t.on jamais pouffé fi loin

I I

l'aveuglemen~ &amp; le menfonge ! Pour donner

quelque confIil:ance à cette ridicule obfervatian ~ pourquoi Pierre D au n'a-t-il p as rap~orte qu:lque p reuve qui détruisît l'idée que
1 on a toujours donnée de fa fo rtune?
Autre preuve bien convaincante de la p rudence de Medard Quatre-fous. D ans la ceffion
de fes 2. 100 live à fonds perdu, il met à la
charge de l'Adverfaire l'infolvabilité des débiteurs , &amp; ne garantit que la réalité des dettes. Mais fi , fuivant les pie ces qui fo.nt au
procès , un des débiteurs poffede plus de
15° 00 live , &amp; l'autre plus de 24000 live ,
quel rifque a couru Pierre Dau à fe charger
de la dette à fes rifques, péril &amp; fortune ?
On fait des hiftoires à perte de vue ~ pour
prouver que ce furent les débiteurs qui ayant
perdu un créancier qu'ils bravoient impunément ( c'eft prefque convenir de fo.ll imbécillité) &amp; ayant affaire avec Pierre Dau qui
alloit les pouffer avec vivacité , fufciterent le
procès a8:uel ; qu'à cet effet ils firent fortir
Medard de chez l'Adverfaire , &amp; qu'on lui fit
former la demande principale &amp; les fins provifoires.
Tout cela n'eft que pure invention. La
veuve Grange au furplus auroit pu dénoncer
~ ~ourt &amp; à fa femme la ceffion qu'on lui avait
Intlmée , fe joindre à eux pour aider Medard
dans fes pourfuites, fans que pour cela l'imbécillité de ce malheureux &amp; l'adreffe de
~ierre Dau fuffent moins conftatées , &amp; la
validité de l'a8:e mieux établie. Tous ces faiu:

�tz.

font étrauO'ers au procès, &amp; n'y font amenés
fans dont:' que pour faire divedion.
On a pris une peine bien inutile, en cherchant à établir que le contrat que défend
Pierre Dan eft à l'abri de la caffation , fondée
fur le moyen de léiion. Ce n'efr pas ce qu'il
falloit prouver, parce que même dans la
derniere Confultation, nous n'avons relevé le
préjudice réfultant de l'aB:e de fonds perdu,
que pour nouS en fervir ~omme d'une circonfiance , qui, jointe aux preuves de l'imbécillité de Medard, ne laiffe fubfiiler aucun
doute fur le vice de ce titre. Ce n'efr que
dans ce fens que nous relevons la léiÏon de
l'aB:e. IJa démonfrratioll qu'il falloit donner,
étoit, qu'un homme de 40 ans, qui n'a an
monde que 2100 live fait un aB:e de bonne
adminifrration, qu'il ne fe porte aucun préju..
dice, en donnant cet argent pour une penfion
viagere de 126 live ; la fomme étant due par
des débiteurs dont la folvabilité eft conftante.
Nous penfons au contraire que c'eft la un
aB:e de prodigalité qui approche de la folie,
&amp; qu'il refre très-peu de chofe à faire pour
la prouver dans celui qui a été capable de
foufcrire un pareil contrat.
Voilà l'objet des obfervations que nous
avons faites, relativement au préjudice énor..
me que Medard Quatre-fous s'eft porté dans
l'aB:e dont il s'agit. Sous ce rapport on doit
convenir que nous pouvons nous difpenfer,
fans rifque, de répondre à tout ce que Pierre

. Dau

,

·
î~
d
D'i'au ad' It pour prouver q u ~'1'
.
1 n y aVOIt pa~
l e IOn outre
- moitié ,&amp;
r"
que d' al'Il eurs le
~~y~n londe f:lr cette efpece de léiion ,
n etolt pas. admIs ' quand 1'1 S 'agit
, d' un con ...
trat
UI d e 1a conf.
. . a lé atolre, comme l'eft ce l'
tltutlon à fonds perdu.
l'imOn . e~l ,vient enfin au moyel1 fondé fur
. bécIlllt,e de Medard. On conviel'1t du princIpe ; &amp; c eft à la preuve de la démence que
fe borne la réfutation de cet adverfaire. Mais
avant ~e trouver quelque chofe de direB: à
~et objet dans fes objeB:ions, on a encore
a :ndurer .un tas d'inutilités, de fuppofitiol1
qUi ne filllffent plus. C'eft touJ' ours la
veuve
. d' .
G ra?ge qUI Inge la procédure. C'eft pourtergIver~er q~e 1'011 a pris les fins provifoires.
On fufcIte PIerre Court pour faire prend
la I:rocédure en démence, &amp;c. ... &amp;c .... &amp;c ..~~
m~I,s ~outes ces fuppofitions fuffent - elles des
ventes, les. pre~ves de l'imbécillité de Medard en eXIfterolent-elles moins? Seroit-on
pou~ cela difilenie de les détruire d'une
malllere légale? Si l'on fe propofoit un grand
~vantage de l~ diicuffion des preuves, on ne
1embarrafferoit pas de tant d'inutilités. Laiffons
. obfervant feulement,
, .- les a' }" ecart, en
q~ ~n a grand tort de préfenter les fins provlfolres en 111
. h'b'
.
litIons
aux débiteurs de pa'd
·
,
e chIcane,
pUlfYer, comme un i'lmp l e traIt
qu un Arrêt de la Cour les a entérinées.
Entre autres vices qu'on trouve dans la
procédur~ , on releve l'attention que l'on a
eue de faIre entendre les deux débiteurs des

D

1

•

•

,

�14
[omtnes cédées, &amp; cela parce qu'on voudrait écarter le~lr dépofition qui, fans être
des plus fortes, c?ntiennent, cependant d,es
faits eŒentiels. Mals pourquoI ,ne les aurolton pas fait entendre, s'ils aVOlent des relations avec Medard &amp; avec fa mere? ~arce
qu'ils étoient ~evenus les débiteurs ~e PIerre
Dau étoient-Ils devenus fufpe8:s? C eft ce que
l'on ;u~oit envie de foutenlr , &amp; c'eft ce qu'on
a voulu donner à entendre, en préfentant
ces deux témoins comme les auteurs de la
réclamation de Medard. Voilà le vérita?le
objet des fuppofitiol1s que. .1'011 s'e~ p~rm~fes
fur ce fait. Il faut conven1r que Ildee n eft
pas d'une adreŒe b~en ad~i;able. , .
Combien d'inexa8:ltudes 11 echappe a Plerre
Dau dans fa défenfe! pourquoi vient-il re ...
procher à Cou~t ~le n'~voir repri~ les pou~...
fuites de l'interdl8:!on qu ~11 an apres e~, avo~,r
formé la demande? MalS ~-t-on oub}le, qU.II
y avoit une Sentence qUI renvoyolt a iIx
mois le jugement de cette ~emal~de, &amp;, qt~'un
mois n'étoit pas encore ecoule depuIs 1 ex...
piration de ce délai de furféance, ,lorfque
Court préfenta fa requête en continuation
d'information? La Sentence eH du I I feptembre 1780; la furféance alloit jufqu'au.
1 1 mars 178 l , &amp; la requête fut pré[entée
le 7 avril.
Après une foule d'ohfervations toutes plus
minutieufes les unes que les autres, on nous
dit que la Sentence d'interdi8:ion ne peut pas
porter contre l'a8:e de conftitution ~ 1°. parce-

15

que la pro,c~dure for laquelle elle efi intervenue,
~lCleufe; 2°. parce qu'elle efi hranger.e a Pl~rr~ D~u ; 3°. parce qu'elle ne fa urait aboutzr a fazre annuller le contrat dont il
s'agit. C:',eft par le développement de ces trois

efl

propoÜtlOns que l'adverfaire imagine p ouvoir
faire tomber la demande de Medard Quatrefous, pourfuivie aujourd'hui par fOll curateur.

La procédure efl vicieufe.
•

Les vices de la procédure fe tirent premiéremel1t de ce que Court, à la requête de
qui elle a été prife, n'eft, de fOll propre aveu,
que l'allié de Medard, &amp; encore eft-ce par
fa femme dont la parenté n'eft p ~, s prouvée.
Il ne ~t pas même d'étre parent; il faut
être proche parent pour requérir l'interdiction d'un infenie. La femme eTe Court n'eft
affûrément pas au degré de celui que la mere
de Medard lui avoit fubftitué.
Obfervons que ce moyen ne porte pas fu r
les preuves de la procédure , &amp; que c'eft
cependant à les détruire que l'Adverfaire
devroit s'attacher. En fuppofant que les
vices que l'on prétend y trouver , fuŒent
réels, qu'en réfulteroit-il? Qu'il faudroit ou
d'une maniere ou d'autre recueillir une feconde fois ces mêmes preuves, &amp; afTurémet1t
il n'y auroit que quelques nouvelles longueurs,
&amp; quelques nouvelles dépenfes à eiIilyer. L'avantage qu'il en reviendroit à Pierre Dau ne·
feroit p as bien coniidérable.

�•

16
Obfervol1S encore, &amp; cette réflexiol~ frappera contre tout ce qui ne fera que VIce de
forme' obfervons que nous n'oppofons pas à
Pierre' Dau la Sentence d'interdiB:ion, corn...
me devant opérer la caffation de fon t~tre.
Nous ne lui difons pas que l'atte paffe en
1779 doit être carré, parce que celui .qui l'a
foufcrit a été interdit en 17 81 ; malS nous
,
nous fervons
de cette proce'dure comme prouvant l'imbécillité de Medard à une date bien
antérieure à la conftitution dont il s'agit.
Quel prétexte, quel moyen peut-il donc l~i
refter pour critiquer la forme de la procedure?
Jettons néanmoins un coup-d'œil rapide
fur ces prétendus moye~s. ,.C'eft .U1~ allié de
Medard qui a demande llnterdlttlon. Cela
eft vrai' mais il l'a demandée moins en fa
qualité d'allié , qu'en celle de mari de l.a
nommée Bonnet, parente de Medard; malS
celle-ci eft-elle parente? C'eft de quoi Pierre
Dau ne peut douter. On ne fait p.?urquoi il
affette de j etter des doutes fur la réalité de
la parenté. Qu'il la nie rondement, &amp; on fe
croira alors réduit à juftifier un fait qui eft de
notoriété à Arles.
On ne -fait où Pierre Dau a trouvé que
c'eft au parent le plus proche, qu'appartient
le droit excluiif de demander l'interdittion.
Il s'en enfuivroit de là qu'en abfence, ou en
cas de volonté contraire de celui-ci, l'interrliaion ne pourroit être ni demandée ni obtenue. Cela eft-il propofable ?
Tous
\

17
Tous les parens devoient être affemblés.
~ais ~'il n'} en a~oi~ p~s à Arles , &amp; qu'on
Ignorat qu Il en exIirat a1lleurs comment falloit-il faire? D 'ailleurs, qU'on' life la requête
de C~urt; on verra qu'il n'a pas exclu les
parens. Il a demandé l'information, les interrogats &amp; l'interdi8ion aux formes de droit
avec l'intervention du miniftere public : qu~
pouvoit-il faire de plus?
On n'a pas afremblé les parens, parce
qu'il n'yen avoit pas à Arles; mais avec
quelle prudence, avec quelle circonfpe8ion
le Lieutenant ne s'dt-il pas comporté? La
Cour l'a vu dans le détail des procédures.
Une premiere in~orm~tion, un premier rapport, les premIers lnterrogats ne lui ont
pas parus fuffifants. Il a voulu iùfpendre fon
jugement pendant iix mois; ce n'a été qu'a-p rès ce délai, qu'après que de nouveaux
témoins font venus ajouter aux anciennes dé.
po{itions; qu'après que de nouvelles réponfes fe font trouvées en tout femblables
aux premieres, &amp; fur la reqlliiition du Miniftere public, que l'interdi8:ioll a été prononcée. Des parents affemblés, s'il avoit pu
s'en trouver, auroient-ils agi avec plus de
ménagement &amp; de fageffe?
Mais au furplus, revenons - en toujours à
cette réflexion: des témoins, des Médecins
ont été entendus; Médard a été interrogé.
Que réfulte-t-il de ces dépoiitions &amp; répon[es? Voilà ce qu'il faut examiner, &amp; non la
forme d'une procédure que Pierre Dau n'a
ni droit ni prétexte de quereller.

E

1

�La procédure efl étrangere à Pierre Dau.

Un procès exiftoit entre Medard &amp; I-&gt;ierre
Dau, a-t-on dit; c'étoit ce premier qui l'avoit introduit; il étoit la partie de l'adverfaire; il ne pouvoit cerrer de l'être fans entendre le défendeur ; c'étoit ce que le confeil de Medard avoit décidé. Il avo it indiqué un expédient interlocutoire, tendant à
offrir la preuve de la dé~ence ; .pre uv e ,
difoit-on dans fà. CQnfultatlon, qlU fera facilement faite par le témoignage de tous ceux
qui ont fréquenté &amp; qui fréquentent Medard Quatre-fous. Pourquoi. n'a - t - on, ~a~
fui vi cette route? PourquoI a -t - on prefere
la voie inGdieufe &amp; occulte d'une procédure
que l'on faifoit à Arles, tandis qu'on aml~~
foit Pierre Dau pardevant la Cour? C'étoit
pour lui enlever tout moyen de fe défendre.
Cette tournure, condamnée par les loix ,
pourra-t-elle profiter à ceux qui agiffent pour
Medard?
. Commençons par retrancher de cette branche du fyftême adverfe, tout ce qui tend à
prouver qu e l'on s'eft conduit d'un maniere
iniidieufe &amp; occulte. Le fait eft fuppofé. Pierre
Court a cru &amp; croit encore faire une œuvre de charité, en venant au fecours d'un
parent dont Pierre Dau avoit envahi la fortune. On ne fe cache pas, quand on eil: dirigé
par un motif auffi honnête; auffi la Cour
verra qu'en demandant qu'il fût informé fut
la démence de Medard, ce pare\1t 11'a pas

19
dimmulé quel était l'objet de cette procédure.
Il l'apprend au Lieutenant dans la requête.
Une procédure, qui dure plus d'un an, dans
laquelle des rapports de Medecins font faits,
grand nombre de témoins affignés , un citoyen entendu à pluiieurs reprifes, n'dl pas
faite pour refter fecrete , &amp; dans le fait elle
ne l'étoit pas. Pierre D au en étoit inftruit
mieux que perfonne.
C'eft une autre fauffeté que de venir dire
qu'on amufoit Pierre Dau pardevant la Cour
par des longueurs, tandis qu'on faifoit prendre la procédure à Arles. La Cour, en jettant un coup d' œil fur les pie ces , verra que
tout a été fufpendu pardevant elle, depuis
le moment qu'on a penfé à faire informer
fur la démente de ~ledard. - La feule piece
'qui ait été communiquée pendant le cours
de la procedure , eft une Confultation dans
laquelle 011 difcutoit la premiere enqutte &amp;
les rapports des Médecins. On ne vouloit
donc pas en dérober la connoiiTance à Pierre
Dau. On n'a repris les pourfuites , on n'a
mtme obtenu l'Arrêt fur les fins provifoires ,
que quand toutes les procédures ont été
çommuniquées à Pierre Dau. En difant le
contraire, il a donc fait un menfonge que
rien ne peut excufer.
Pierre Dau prétend qu'on devoit demander la preuve de la dénlence par avant dire
droit, ainii qu'on l'avoit décidé dans la Con[ultation ; &amp; parce que l'on a pris une route
différente, il prétend que ceux qui agifroient )

�21

20

. t letlr motif·, &amp; ce motif, fuivant
aVOlen
l'Adrer{aire , étoit de dérober les traces .de .
la procédure. Ce que nous ve~lons de dlre
prouve combie~ pe,u. on eil: vra~ da~ls ce reproche. Ce qm decida Court ~ pl end:e la
route qu'il prit, c'eft qu'on lm ~t craIndre
qu'il n'y eût de l'irrégularité à faIre demander par Medard lui-même la pr~uve de, f~
folie. La maniere dont la procedure a ete
prife , le temps qu'elle a duré, l'éclat qu'elle
a eu à Arles, jufrifient airez qU,e c'e.i~ la
feule caufe qui a décidé Court a choIi1r la
voie de l'interdiB:ion.
Si Pierre Dau n'a pas été appellé à cette
procédure, on voit donc que ce n'eft pa.';
parce qu'on a voulu la lui cacher, mais parc.e
que la forme y réiiftoit, &amp; qu'il ne pOUVOIt
d'aucune maniere, ni fous aucun prétexte, y
ttre amené.
A préfent, que cet Adverfaire dife &amp; répete tant qu'il voudra que la procédure lui
eft étrangere ; qu'on ne peut la lui oppofer ;
que c'étoit vis-à-vis lui qu'il falloit que cette
preuve fût demandée &amp; faite. Rien ne fera plus
'facile que d'apprécier fes clameurs.
En effet, à quoi aboutiroit fon fyftême?
A faire ordonner que par avant dire droit,
on prouveroit la démence de Medard Quatrefous; s'il propofoit contre la preuve exiftante
des moyens férieux &amp; graves; s'il prétendoit
que les témoins ont été fubornés , féduits ,
que les dépolitions font fauires, fa plainte
pourroit peut-être être écoutée; mais en ne
querellant

querellant que la fortne , &amp; en' ne difant rietl
fur le fonds des dépofitions, qu'arriveroit-il ~
ii fon fyfttme étoit adopté? C'eŒ qu'il fau..
droit faire une nouvelle preuve ; réentendre
les mêmes témoins; faire procéder à un nouveau rapport; c'eft-à-dire, donner lieu à
une procédure auffi frufbtoire qu'elle feroit
difpendicufe ; &amp; la Cour qui connoit les fal:ultés de Medard, fait s'il eft en état d'y
fournir. Pierre Dau le fait auffi; &amp; c'eft fans
doute ce motif qui lui diB:e la critique qu'il fait
de la procédure en interdiB:ion.
Pierre Dau en vient enfin à fa troifieme
propolition, la feule qui ait un rapport dire8:
à la queftion du procès, &amp; à la procédure
en interdiB:ion.
La procédure ne fauroit aboutir à la' caffation
de l'aae , parce qu'elle ne prouve rien.

Si l'Adverfaire parvient à établir cette
propofition , il a rai[on de dire que Court
demande inutilement la cairation de l'aB:e
dont il s'agit; puifque ce n'eH que dans la
procédure que nous puifons le fait fur lequel
nous la fondons. Vovons donc d'où il tire fes
preuves.
On obferve d'abord que parce que l'interdiB:ion a été déclarée deux ans après l'aB:e ,
elle ne peut influer fur le fort qu'il doit avoir.
Obfervation inutile &amp; déja réfutée. Ce n'eft
pas parce que Medard ei!: interdit qu'il faut
01

F

•

�23

1-2

carrer le contrat; c'eft parce que la. p.roc~­
dure en illterdiétioll prouve qu'll étolt unbecille.
.
.,
On convient enf'tute que parmI les rep.on[es de Medard, il en eit qui annon~eroient
une grande ftupidité, fi elles étaient finceres.
C'eft affurément prendre les chofes par leur
bafe . mais qui eft-ce qui a dit à Pierre Dau
, réponfes n'étaient pas f'Il1ceres.? Qru.
que fes
cft-ce qui lui a affuré qu'en répondant de
même il ne faifoit que [e pr~ter à un m~~
nege auquel on l'avait préparé? ~i le faIt
étoit vrai , au lieu de répondre ralfonllable.
.
ment fur certains faits , il aurolt toujours
fait de$ répDnfes infenfées. Cependant ~'01l
voit qu'à certains égards , &amp; [ur des objets
qui dépendent plus des fens que de, l'ufag.e
de la raifon ,Medard Quatre-fous repondoit
affez bien, comme le font par fois les gens
qui ne [ont qu'imbécilles. C'eft donc fort inutilement qu'on veut donner à entendre que
Medard a cherché à en impofer. D'ailleurs
n'oublions pas, fur le fait de la démence,
la celion à fonds perdu. On doit au moins
convenir que l'atte peut entrer pour quelque chofe dans cette partie de la caufe.
D'un feul coup, Pierre Dau abat toutes
les preuves des enquêtes. Suivant lui, elles
ne contiennent pas même un feul fait qui prouve
que Quatre-fous eût les fens aliénés . Nous

croyons au contraire qu'elles conftatent fa
flupide imbécillité, pour nous fervir des termes du fecond rapport des Médecins. C"efl:

1

à la Cour qu'il eft réfervé de mettre les
parties d'accord fur ce fait.
A en croire l'adverfaire, les Médecins qui
fe [ont contentés de déclarer que dans le fait
de Medard Quatre-fous, il pouvoit y avoir
un peu de bêtife, maïs point de flllpidité ni,
de démence, al\! raifonné en gens habiles &amp;
expérimentés. Ceux qui fur le recours de
ce premier rapport ont examiné de nouveau Medard Quatre-fous, &amp; q1li ont déclaré qu'on voyoit en lui un m~lange de raifan &amp; de fiupide imbécillité, font des ignorans , des charlatans qui n'ont fçu ce qu'ils
difoient, &amp; qui fe font montrés trop faciles.
C'eft de cette maniere que Pierre Dau croit
avoir rendu inutile la déciiion des Médecins
qui ont été commis, &amp; les preuves qui fartent de leur rapport. Nous pourrions obferyer, d'après ce que l'on nous affure, que
les trois Médecins qui ont fait le premier
rapport, [ont des jeunes gens qui ne profeffent prefque pas, &amp; qu'on connolt à peine
à Arles ; au lieu que ceux qui ont vuidé le
recours , font auffi connus, auffi anciens
qu'expérimentés. Mais c'eH à l'ouvrage qu'on
reconnoît l'ouvrier. Les rapports feront fous
les yeux de la Cour. Référons-nous donc
au jugement qu'elle portera fur les opérations qui y font contenues.
. ,
C'ei1: le même parti que nous ferons obliges
de prendre relativement aux enquêtes. Nous
ne finirions jalnais, li nous entamions la difCUffiOll de tous les ra.ifonnemens que Pierre

�2.5

1.4

Dau a fait fur les dépofitions des témoins.
Qu'on juge de celui-ci par les autres. Un témoin, au fêrvice duquel Medard Quatrefous avoit été pendant quelque .t emps, après
avuir remarqué que la raifon de Medard
s'altéroit &amp; difparoiifoit totalement, fuivant
les phafes de la lune ( obfervation qui a excité
la pitié de Pierre Dau, on ne fait pas pourquoi) après avoir rapporté plufieurs faits de
démence, ajoute qu'il le voyoit fouvent s'arrêter &amp; s'amufer avec des enfans. Pour fe
débarraifer de ce dernier fait, voici ce que
Pierre Dau nous dit fort férieufement: Chacun fait que Lycurgue, le plus fameux légiflateur de 'l'antiquité, fut auj]i/ trouvé un jour
jouant avec des enfans; perflnne ne s'ejl pourtant avifé d'en conclure qu'il était imbécille.
Que répondre à cela?
A raif&lt;)n d'une terreur ridicule que Me . .
dard témoignoit, de voir tomber une muraille ma~treif~ ~écrépie, on nous dit que
cette cra1l1te etoIt une preuve de bon fens.
La raifon en eft, que l'imbécille ne craint point
de. danger, parce qu'il ne 'fait point en préYOlr; comme s'il n'y avoit pas autant d'imbécillité à craindre un événement phyfiquement impoffible, qu'à ne pas redouter un
danger évident.
Medard Quatre-fous dit avoir fait fes Pâques: donc ~l n'efl: pas imbécille , parce que
le ~rêtre qUi l'entendit s'en feroit appercu.
MalS d'abord le fait eft-il vrai? En le f~p­
pofant tel, fait-on comment Medard Quatrepofant

fDus s'eil: comporté dans le Tribunal de la
Pénitence?
Si on demande à cet infenfé combien font
deux &amp; deux? il répond quinze. Combien
d'écus de trois livres il y a dans un écu de
iix livres? Il répond quatre. On lui donne un
écu de trois livres; il en demande encore un
pareil; on lui dit de rendre celui qu'il a, &amp;
on lui offre un écu de iix livres; il fe fâche,
&amp; s'ohfrine à vouloir deux écus pareils au
lieu de l'autre, ne pouvant comprendre que
c'étoit la même chofe pour lui. Suivant Pierre
Dau, ces réponfes font ou indifférentes ou
préparées. On doit cependant convenir qu'il
étoit néceifaire de bien favoir compter pour
contraaer avec lui. Mais le pauvre Medard
Quatre-fous a bien prouvé qu'il n'étoit pas
habile dans la fcence du calcul, en donnant
2. 100 liv. pour une rente viagere de 12.6 liv.
La méthode de Pierre Dau eft d'ailleurs
fort commode. Il i[ole toutes les proédures ,
difcute les faits en détail, s'appefantit [ur
quelques traits moins déraifonnables que les
autres, pour gliffer légérement [ur des preuves d'une imbécillité évidente. Mais ce n'efr
pas ain(i qu'il faut raifonner. C'eft [ur l'enfemble de toutes les enquttes, . des réponfes, des rapports, qu'il faut juger l'état de
Medard Quatre-fous. Or nous foutenons qu'el~
rapprochant &amp; combinant les preuves qUl
en fortent, on ne pourra pas [e former le
moindre doute fur la demande de cet
homme.

G

�26

27

On rapporte un Arrêt qui jugea qutune
interdi8ioll qui n'étoit fondée fur aucune
caure Iégitime , ne pouvoit pas faire cairer
tIne donation, attendu que le donateur n'a~
voit rien fait que de judicieux. Mais quelle
analogie a cette citation avec la caufe pré ...
fente, où il s'agit d'une interdi8ion nécef..
faire, d'une demande prouvée, &amp; fur-tout
du plus léfif &amp; du plus déraifonnable de tous
les contrats?
On nous dit: l'interdi8:ion ne porte pas
contre les a8-es antérieurs. Nous fommes d'accord de ce principe. Mais quand la preuve
faite pour amener l'interdiaion conftate que
depuis très-long-temps l'interdit étoit imbécille , ces preuves ne peuvent-elles pas
être oppofées aux contrats faits avant? C'eil:
la queftion du procès. En fait, la procédure
contient-elle la preuve de la folie antérieure
~ontr~t de. fonds perdu? C'eft ce qu'il
s a?lt d exam1l1er fur les pieces. Sur ce
pOInt, Court s'en remet aveuglément &amp; avec
la plus grande confiance à la viiite qu'en fera
la Cour.
On fe fert d'une raifon atrez iinguliere
pour prouver qu'à l'époque du contrat Me~
dard n'étoit pas fol. On la tire de la Sentence du Lieutenant qui furfoit fa demande
el~ interdiai~n de Medard , &amp; qui fuivant
PIerre Dan, Juge qu'antérieurement cet hom ...
~e jouiffoit ~e. fa, ra if011: Mais dt-ce que ce
Jugement a declde ce pomt de fait? Ne voiton pas au contraire que le Lieutenant, C011-

"Vaincu de la démence de Medard, a voulu
voir fi elle étoit habituelle, ou li elle tenait
ft quelque caufe momentanée ? Ne voit-on pas
que ce n'eft qu'un excès de précautions qu'il
a voulu prendre, pour ne fe décider qu'avec
connoiffance de caufe hlf une quefrion de
cette importance? Si Court avoit été débouté
de la requête en interdiaion , ce feroit tout
ce que l'on pourroit dire, pour rendre les
preuves inutiles; mais le filrfoi, bien loin de
décider que Medard n'étoit pas imbéciUe ,
juge en quelque maniere le contraire. La
Juftice auroit-elle laiffé cet homme fous l'humiliation d'une pareille demande, fi elle n'avoit apperçu dans la procédure des pruves
trop confiantes de fan malheureux état?
Mais veut-on oes preuves de la fageffe &amp;
de la prévoyance de Medard Quatre-fous?
En void. Son pere meurt. Il avoit prêté
5 00 liv. à un nommé Marc Pons. Le jour
de l'échéance de cette créance, il va au
débiteur, fait s'en faire payer &amp; lui C011céder une quittance. Mais qui fait fi dans
cette occafion quelqu'un n'a pas été vigilant
&amp; fage pour Medard Quatre-ious! D'ailleurs
quel aB:e de bon fens que celui de ne pas
refufer un paiement qu'on nous fait, &amp; d'en
laiffer concéder une quittance à un Notaire!
T out cela eft bien minutieux, à côté des
preuves contraires qui font coniignées dans
les aB:es de la procédure en interdi8:ion.
Autre preuve du bon fens de Medard. Il
était dû 300 liv. aU fieur Piftoye de la fuc«

a;l

•

•

1

�28
ceffion de la mere de ce pay[an. Il lui avait
affeété l'étage d'une maifon qui lui appartenait. Que fait cet homme en 1774? il vend
cet étage 420 liv., indique le créancier pour
300 liv., &amp; ne retire que 120 liv. Cette
fomme réunie à la premiere fut gardée par
lui, &amp; firent partie des prêts qu'il fit en[uite à
Grange &amp; à Roman. Il eft vrai qu'ici il fut
tromp é. Au lieu de lui faire des contrats
de conftitution, on ne lui donna que des
billets privés qui ne produifoient aucun Îh..
térét; mais il ne faut pas croire que Medard fût ainfi dupé, parce qu'il étoit un im.
bécille. Ce fut au contraire parce que les
emprunteurs étoient plus fins que lui.
Si le fait des billets donnés à la place des con-. trats de conftitution était vrai, quoi qu'on
en dife , il deviendrait contre Medard une
de preuve bêtife &amp; d'inexpérience à ajouter
à celle qui fuit au procès. Dans l'exa8e vérité, la DUe. Grange &amp; le ' fieur Roman ont
payé exa8ement les intérêts à Medard Quatrefous.
On prétend que l'argent provenaht de la
vente de l'étage, a fait partie du prêt fait au Sr.
Roman &amp; à laDI.le. Grange. Le fait eft fuppo ..
fé. On peut le VOIr dans les atteftations de ces
~ébiteur.s. La vente eft de 1774, &amp; à cette
epoque 11 y avoit qu~tre ou cinq ans que la
DUe. Grange &amp; le lIeur Roman avaient en
main les deniers de la mere de Medard. Les
120 liv. ont eu un autre fort que Pierre
Dau connaît mieux que perfonne.
,
Mais l'a8e de vente en lui-mtme n'eil:-il
pas

29
l&gt;as une preuve de fageffe &amp; de bonne adminiftration? Quoi! Pierre Dau a ofé faire
cette queftion! c'efl: lui qui a mis cet a8e au
procè,! Son aveuglement a été capable de
s'empêcher de voir qu'il eft dans cet a8e de
vente une claufe qui conirate de la maniere
&lt;lù monde la plus évidente, que Meâard
Quatre-fous était la dupe &amp; la vitErne de
tous ceux qui avaient affaire à lui? Nous [upplions la Cour de remarquer que dans ce contrat on fait renoncer ce pauvre malheureux
à to'us droits fur l'étage qu'il vend, à toutè
phrs-value, fût - elle d'ou~re - mo~tié .. Il faut
lire le paae pour le crOIre. Lw faifant , .y
eft-il dit, ceffion &amp; tranfports de tolL$ fis drous
&amp; aaions , &amp; même donation de toute plusvalue, telle qu'elle foit, bien qu'elle excédât
moitié du jufie prix. 'Tel eft l'a8e de vente
. au proces
"'
qu'on a mIS
comme une. preu~~
&lt;lu bon fens de Medard. Il faut crOIre qu Il
~ échappé ~ux recherches de Court} car aul rement il n'eut pas manqué d'en faIre u[ag~
le p remier.
.' .
,
Nous croyons pO,u volr borner n?tre refutatioll à ce que nous venbn ~ de (lIre fur le
~yft€me de Pierre Da,u. Ce pro,cès eft [art
iimple, &amp; c'eft pour ne pas 1embroU111er
que nous avons réiifté tant que nous l'a~ons
p u , à l'envie &amp; à la ültisfa8ion de fmvre
les objeaions de l'Adverfaire, a,:ec le men: e
d étail qu'illenr a donné. Il s'agIt de favolr
ii l\1edard Quatre-fous eil: attaqué ~'une maladie d'efprit affez ancienne &amp; afiez grave ,

H

J

1

/

�3°
pour faire tomber l'aéle de fonds perdu ql~'il
a fait dans l'état de cette mtme maladIe.
Cet homme a été entendu; des Médecins
l'ont vu , &amp; ont donné leur déci!ion; des
perfonnes qui le fréquentoient ont dépofé :
ce font donc les réponfes de cet homme"
les déclarations des Médecins, &amp; les dépo.
litions des témoins qui doivent juger le procès. C'efr à cet en{emble de preuves que
nous nous référons. Nous les aurions obfcurcies &amp; affoiblies, en voulant les difcuter:
comme le fait Pierre Dan. La {impIe leéture
que la Cour en fera, la mettra à m~me de
fe décider fans regret &amp; avec la plus grande
connoiifance de caufe. C'eit dans cette per[uafion que Court efpere que [es Juges ne
prendront pas de la procédure forcée qu~il a
fait prendre, l'idée qu'a voulu lui en donner Pierre Dau ; &amp; qu'elle lui accordera au
contraire fon approbation, en anéantiifant
un aéte qui porte en lui-mçme la preuve de
l'avidité de cet Adverfaire , &amp; de la démence
de l'interdit. L'infolvabilité notoire de ce
dernier , le rifque que court Medard de
perdre la feule rerrource qui lui refre pour
vivre, font de nouvelles raifons qui ajoutent
à la néceffité de caifer le Coutrat dout il
s'agit.
CONCL un comme au procès, avec plus
grands dépens, &amp; autrement pertinemment.
SIMEON fils, Avocat.
MAQUAN , Procureur.
Monfieur le Corzjèiller DE VITROLLES,.
Commiffaire.

BRIEVES

OBSERVATIONS
Sur la Confoltation communiquée par Pierre
Dau, contre Pierre Court.

POUR
r

Ledit PIERRE

L

COURT.

A Confultation imprimée qu'on vient de

communiquer pour Pierre Dau , ne C01~­
tient guere que la répétition de ce qui avolt
été dit dans fa Confultation manufcrite. Auffi
l'aurions-nous lairrée fans réponfe , fi quelques
nouvelles pieces qu'on nous a obligés de ramarrer, ne nous forçoient à reprendre la
plume.
Nous avions dit que Pierre Dau, dans le

&gt;

�1

r

.

projet qu'il avo~r f~rmé de s'approprier le
peu de bien qu avolt Medard Quatre-fous,
avoit commencé par lui arracher un teftament, dans lequel il s'étoit fait nommer héritier; &amp; que ce ne fut que quelque temps
après que craignant que cet infenfé ne nt
de nouvelles difpofitions en faveur de quel ..
q:l'un autre, il voulut s'aiTurer fa proie;
qu'en conféquence il l'induifit à lui paffer un
aae à fonds perdu. On a vu ~ comment &amp;
à quelle condition il fe procura . cet atler
Le fait du teftament eft grave. Pierre Dau
ne fe l'efr pas diffimulé. Que peut-il dire en
effet pour juftifier la furprife qu'il a faite à
l'imbécille Medard, en fe faifant nommer héritier d'un bien fur lequel il n"avoit aucune
efpece de droit? Comment repouffer les pré\..
fomptions qui naiiToient contre lui de ce premier aB:e qui faifoit un fi grand tort au fecoud? Pierre Dau avoit d'abord pris le parti
de nier le fait. Comme il ne fe diffimula pas,
au ton d'affurance avec lequel nous atteftions
l'exiftence du teftament, qu'il falloit que
nous l'euffions, ·'ou' qu'il nous ,fût facile de
l'avoir, il a ~: pris ,Je. [age. , parti de 11' en pas
parler. Auffi dans. l'expoiitrion des faits il
Cll' vient tout de ,tuite au ço'ntrat de fo~ds
perdu, &amp; n'elltljeprend pas,.méme de juftifier le teftament. Pour nous, là qui "il importe , de ne pas laiffer le moindre doute fur
l'exiftence de cet aB:e, nous avons cru devoir nous le procurer. Il :a. fallu préfenter
une Requéte à la Cour, tenir des attes pour

y parvenir; nous en

~

f~mmes enfin venu

à

bout. On le trouvera au procès ; le teftament eft du l Mars 1779. La feule difpofition qu'il contienne, eft l'inftitutiol1 d'héritier
en faveur de Pierre Dau. Le contrat à fonds
perdu eft du 10 Mai fuivant.
'Tout le monde connoît à Arles la parenté
de Medard avec la femme de Pierre Court ,
curateur nommé à fa démence. Pierre Dan,
rnieux que perfonne, eft inftrl1it de la vérité
de ce fait. Quand il a nié cette parenté,
nous lui avons dit qu'il parloit contre la propre connoiffance qu'il en avoit ; que ce défaveu ne tendoit qu'à obliger Court à faire
une recherche difpendieufe de titres. Nonobftant ce , il a infifté à fon défaveJl. If a donc
fallu fe réfoudre à rapporter l~s pieces qui
étaBriifent la parenté entre Medard &amp; la
femme de Court. Nous les avons trouvées &amp;
mifes au procès.
' , .
J aumet Rampaud ou Rampal eut deux enfans. Claude &amp; Claire Rampal. Claude
Rampal, né le I~ Juin 16~8 à Saint-Marcel, terroir de Marfeille, fe maria, &amp; eut
C~therine , ~u~ ~~ ~ ~aria ,à... Châteaune~f à
Pre rte TertâS' le ',~ Nàve~Bre'~,o~ Œtbet,tft?l!it~~~,te ~è'Marg~e,t~e ;·,~,~~d\r~ itiar,ia,
eh r 3 f . ~ P.afcal Ouarre':.fâlls tter~'(re - ~

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~Vollà' fà' c:lë{tèrlClancë "dt!~i"hta1lè1t~'~
etcl&amp;tte·'Ràfill'!t~ "V:oicî cène' a~ ' Clàlte'1t~:.. .
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giftres de la Paroiffe de Saint-Marcel . font
perdus aux années 1740, l 741 &amp; 1712 , ftllva~t
l'attefl:ation du Greffier de Ma.rfeIlle; malS
,
elle fut mariée à Barthelemi Llautaud. De
ce mariage provint Elifabeth marié~ à F rançois Gaume; elle mo~rut le 5 JanvIer ~ 7 ~ 4.
Son contrat de marIage eil: du l ~ FevrIer
16 95. Elle laiffa Fra~ç0,ife Gaume né~ l~ 4
Mai I7 0 5, &amp; celle-cl epoufa le 8 FevrIer
17 2 4 Gafpard Bonnet; Anne Bonnet fa fille,
née le dernier Novembre I743 , efl: la femme
de Pierre Court.
Il réfulte donc de cette généalogie, d~nt
les pieces jufrificatives font au procès ,
qu'Anne Bonnet époufe du curateur, &amp; Medard Quatre - fous defcendent de Jaumet
Rampal, &amp; font parens du troifieme au quatrieme degré, fans compter la fource commune.
Pierre Dau ce1l"era pe.ut-étre de donner
comme un vice de la procédure en démence,
le défaut de paren~é entre l'imbécille &amp; la
,\ femme de fon curateur. Il auroit bien pu
épargner à Court la peine &amp; la dépenfe
(l'une pareille recherche.
~"Of"~9f""'~'AKI ~QC!WI"ua~#,.....",.q4 .~

~~t.èif?W::rürezra2'1:;--~_
!~~Ju.wa" 6'&gt;U~:?a.MiiIli' le J'ogèt?jmftla.

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. , . .., ~ J~MÎf'âltda Mt '!QaI---

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~ ~4ft&lt;:~ Wt&gt;tf~.

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qfI'~ l'J ~ ~ft&amp;**""''''''.''.a'­

.~

Cet Adverfaire veut donner comme
un~ preuve de bon fens, le gain que Me ..
dard Quatre-fous avoit fait en travaillant ,
de la [omme donnée à fonds perdu. Ce ne.
feroit pas là une preuve bien impofant~.
Mais le fait ell: faux. La fomme appartenaIt
à la mere. Ceux à qui elle avoit prêté cet
arO'ent, ne firent qu'en renouveller les billets
à fa mort. Nous ne parlons ici de ce fait,
que pour obferver que nous avons joint de
nouvelles preuves à celles que nous en avions
déja mifes au procès.
A la pag. ~ de la Confultation, Pierre
Dau voulant donner des doutes fur la fo1vabi1ité des débiteurs de Medard, prétend
qu'on auroit eu. de la peine à négo~ier fon
billet; de manlere qu Il faudra crOIre que
c'eft pour l'obliger qu'il s'en eft chargé. Quelle
mifere !
L'énorme léfion que Medard Quatre-fous
a foufferte clans le contrat dont il s'agit, eil:
une preuve de fa démence. Seule, cette preuve
ne fignifieroit rien. Appuyée de toutes celles
Gu'on a ramaffées fur l'état déplorable de
Medard elle en recoit &amp; leur donne de la
conflfrance. A fon âge, un homme fenfé ne
donneroit pas à quelqu'un 'qui n'eft pas ~on
parent 2100 liv. pour 12.6 liv.· de penflOll
viagere; ç'efr fous ce point de vue que nous
,

J

B

�•

6

~~é-liaWJi~ ,~4'lo~~$l\~Q.~-'

•

Cj.,~ ~ffi.(\{i~~ ~~~~ ,,~\\.
~t~~vÇQll~poodU'~daAS .t\Ott(l~ ~r
Mémoire à tout ce qu'on a dit hlr le clwiK
du moyen pris pour confrater l'imbécillité
de Medard Quatre-fous; que c'eft par fraude,
qu'au lieu de fUlvre la route tracée par les
Avoéàts, &amp; de demander à prouver par avant
dire droit la "démence de cet homme, 011 a
fait paroître un prétendu parent, qui a Înftruit une procédure en démence, &amp; s'eft
fait nommer curateur. Mais auroit-il été plus
difficile de conftater par avant dire droit
l'imbécillité de Medard, qu'il ne l'a été de
ratrembler ces preuves dans une procédure
en démence. Les témoins auroient-ils moins
dit la vérité, s'ils entrent été entendus par
avant dire droit, qu'ils ne l'ont été dans
l'enquête, qui a été prife? Medard interrogé à fa propre Requête, auroit-il . fait des
réponfes plus fenfée,s 'qu'elles ne le font?
Les Médecins confultés auroient-ils fait des
rapp'orts différens- de ceux ' qui ont été rap- ~
portés? Pourquoi donc s'attacher à une futilité pareille? Pourquoi chercher une caufe
fauffe &amp; déraifonnable à la procédure en
démence, quand celle qu'elle a eue en: fi
iimple &amp; fi naturelle? On a cru qu'il n'étoit
pas régulier de faire demander à Medard
lui-même la permiffioll de prouver qu'il étoit
infenfé. D'ailleurs cette preuve qu'on lIe
pouvoit pas lui confier à lui, fi on avoit des
doutes fur fOll compte) n'auroit pas difpenfé

•

7
Court ou tout autre parent d'en venir.à la
proc~dure ' en ~nterdittion; a? lieu que ~ette
procedure avoit le double objet de, fervlr au
jagement du procès, &amp; de pourvoir à l'état
de Medal·d. En faut-il davantage pour faire
rejette~ toutes les objetlions qui ne touchent
'qu'à l~ forme de cette procédure, fans tendre
à détruire les preuves qui y font contenues?
, .
, Si. Tes billets' dcil1t Pierre Dau s'eft fait
trihfporter la propriété après fe l'être affurée par , 'Un téltametlt ~ fi les billets, difonsbohs-, foiu fi rriauvais, fi la folvàbilité des
"tlé'biiérts
eft
. . t
. 'fi douteufe , s'il a •Ii chérement
-achete c.e~ ~reances , pourquol mettre tant
"d'opihiâtrefé à les conferver ? Cela n'eft pas
'Col1féquellt.
Dans un a8:é ,de -vente que Medard Quatre .. fous avoit paiTé , &amp; . lors duquel on traita
ayec lui, comme avec un 'imbécille, on lui
ilt' f.l'ire ceffion -de tous fes droits , donation
dè' la p ·[tlS value de l'effet, telle qu'elle flit ,
bien qu'elle excédât la moitié du jujle prix.
Nous avio11s relevé cette précaution fufpeB:e
autant que fürprenante. On nous dit en ré'p ollfe que c'eft une daufe de i;!yle , &amp; qu'on
la, trouve dans prefque tous les aB:es de
Vente. Cette défaite eft pitoyable. La daufe
eft infolite , &amp; on feroit bien en peine d'en
donner un fecond exemple. Ce qu'il y a de
sûr, c'eft que le patte e Ct très-nouveau pour
nous, &amp;: pour tous ceux à qui flOUS en avons
parlé:
)

t

1

�S
On prétend ?ans .la derniere ConFultation;
comme on l'avolt fait dans la premlere , que .
, la proc~dure eft irréguliere, parce que le
feul Court l'a faite prendre ; parce qu'elle eft
étrangere à Pierre Dau ; enfin, parce qu'elle
prou ve la fraude de Pierre Court. Rien de
tout cela n'eft eJa8:. Mais fût-il vrai que la
procédure manquât par la forme, à quoi
cela aboutirait-il ? A la fa,i re reprendre? Se..
rait-ce là un expédient praticable vis-à-vis
Medard Quatre-fous, qui a fi peu de biens?
Cette ca{fation feroit-ell~ juil:e vis-à-vis Pierre
Court, qui n'agit que . par charité &amp; par
att;chement pour un parent expofé à mourir
de faim, dont il ne peut pas même êtr·e hé..
ritier ab inteflat, attendu que fes biens font ·
.hlbftitués , ainii qu'il réfulte du teil:ament de
fa mere ? Ce n'eft donc pas aux prétendus
vices de la procédure qu'il faut s'attaeher;
c'eft aux charges qu'elle contient. Pr&lt;?uvent ..
elles ou non la démence de Medard Quatre ..
fous? Voilà ce qu'il faut y chercher. Pierre
Dau fe ferait plus férieufé~ent attaché à
cette recherche , s'il avait cru qu'elle pût
être heureufe pour lui. N'efpérant rien de
cette difcuffiol1 , il crée des nullités chiméri...
ques.
Medard Quatre-fous, a-t-on dit, a été ~.
confeffe dans la quinzaine de Pâques. Il '
s'accufa d'avo~r fervi la p~ffion de la veuv~
Lagrange. C' e{~ la débitrice d'un 'des billets.
Il vint enfllÏte eh faire l'aveu à Dau, &amp;
lui offrit telle fatisfaéHon qu'il voudrait. Mais

...

0'II

.." . . .

9

J

où eil: la preuve de ce fait? Nulle part.
On affure qu'il eft faux , puifque Medard
n'étoit pas à Arles lors de la quinzaine de
Pâques. S'il étoit ,vrai que cet imbécille fût
venu faire une offre pareille à celle dont il
parle, l'Aclverfaire ne l'auroit pas été affez
pour ne pas en tirer parti , pour ne pas la
faire conf~ater par un aB:e devant Notaire.
Au furplus, les allégations ne prouvent rien
en Juitice.1l y faut des preuves.
On nous donne les trois premiers Médecins qui ont ~xaminé Medard comme des
oracles. Nous avions réfolu de ne pas toucher dans ce précis à leur rapport, non plus
qu'aux preuves réfultantes des enquêtes. Qu'on
.nous permette cependant une obfervation,
fur la partie du rapport qu'on a cru la plus
capable de fair 7 hon~leur ~u~ lumi~res des
premiers MedeCIns qUl ont ete commIS.
D'abord, les réponfes de ' Medard, fans
étre JPirituelles, avoien~ a~'{ de juf!ice fOll:
les convaincre ( les MedeCIns ) qu zl n etou
pas dépourvu de bon Jens &amp; d'intelligence.
Voilà donc Medard avec du bons fens &amp;
de l'intelligenée. Mais dans les q.uefli?ns que
nous lui avons propofé de réfludre, ajoutent
les DoB:eurs, Medard nous a répondu d'une
maniere fi gauche &amp;fi bête, que nous ne pouvons
flous empêcher de crofre qu'il n'en~r; de la mauvaife foi dans [es rep0 n[es . VOIla donc Medard avec du bon jèns, de l'intelligence &amp; de
la rufe ; car la mauvaife foi en fuppofe néceffa'irement. D'ailleurs, ajoutent-ils, il peut y

C

�10

11

avoir un peu de bùije dans [on fait, mais point
de Jlupidité, ni de démence. Mais comment
concilier toutes ces contradiéHons? Comment
dans le m~me moment &amp; par les m~mes
réponfes les Médecins ont-ils reconnu Me ...
dard comme homme intelligent, de bon feus
&amp; rufé , &amp; cependant atteint d'un peu de
de bêtife. Mais s'il eft bête, pourquoi , après
avoir voulu donner à entendre que c'étoit
avec deirein &amp; mauvaife foi qu'il fe montroit
tel, finir par dire qu'il l'étoit réellement?
T out cela eft airez difficile à concilier.
Le fecond rapport a été fait par des Médecins plus anciens, &amp; d'une réputation
reconnue. - Nous en mettons la preuve au
,
,
proces.
Medard, a-t-oll dit, répondit pertinemment
[ur la religion J la premiere queJlion qu'on lui
en fit. Il décocha, [on Pater, [on Ave, fin
Credo &amp; [on Confiteor. Que conclure de là ?
. Que Medard n'étoit pas infénfé; qu'un fol
ne peut pas avoir de la mémoire? Ce raifonnement feroit auffi peu conféquent que
celui des jeunes Doéteurs qui avoient fait le
premier rapport.
» Medard répondit bien fur les que ilions re.
» latives à la Religion, a-t-oll ajouté, il ne fut
» ce qu'il difoit fur la valeur des monnoies.
»Po~rq~oi cela? C'eft que la leçon qu'on lui
»avoltfalte, ne portoit que fur ce fecondobjet-»)
Mais fi avec le deifein de faire l'imbécille
Medard n'avoit pas eu airez de bon fen~
pour fe dire qu'il falloit l'étre en tout, cela

feul ne prouveroit-il pas fon imbécillité? Ne
faudroit-il pas conclure de cette différence
dans fes réponfes, que Medard Quatre-fous
femblable à beaucoup de gens dont la tete eil
dérangée, a des idé s juftes fur quelques objets,
7
&amp; extra~aglle fur d autres? Cette conféquence
Ile ferolt-elle pas plus jufte que celle que
Pierre Dau tire de la façon dont Médard
a répondu?
On a fait attei!:er à un Prêtre que Medard s'étoit confeiré. Que prouve cela? Rien
ni pOUf' ni contre l'imbécillité. Suivant Medard,
ce Miniftre l1',ell pouvoit pas dire davantage,
fans violer le fecret impénetrable de la confeffion. Mais on s'abufe. Le ConfeiIeur, fans
divulguer les aveux de M~dard Quatre-fous,
pouvoit dire comment il s'étoit comporté
vis-à-vis de lui. Son certincat attefte donc
un fait au moins inutile.
Dans fOll exploit libellé, Medard Quatrefous, entr'autres chofes qu~il avoit réclamées
de Pierre Dau, avoit demandé le rembourfement de la fomme de 234 liv. que celui-ci
avoit reçues de lui. L'Adverfaire nia le fait
dans la réponfe qu'il nt à l'exploit libellé ..
Medard Quatre-fous il1fii!:a à foutenir que
l'argent avoit été don'né. Il indiqua d'où cet
argent lui étoit provenu. Cela ne put pas
décider cet Adverfaire à fe rendre juftice.
Dans fon dernier Mémoire il nous dit qu'il
faut ou renoncer à cette fomme, ou prouver qu'il la détient; c'eft précifément ce que
l'on fe propofe de faire. On demandera donc,

,

�Il.

1

,..

qu'avant dire droit aù chef concerna~t, cet
article, on prouvera que la fomme a ete remife' à Pierre Dau.
Et il ne faut pas qu'il imagine que cette
preuve eft non recevable, parce qu'elle exce~e
la fomme de 1001iv. Cela pourroit être vraI,
fi ce n'étoit pas de la part dJun imbécille que
l'argent eût été reçu. Mais Medard Qu~tre­
fous étant incapable de tous contrats, Il eft
bien fenfible que l'obligation .impofée par
l'Ordonnance de paffer des aaes pardevant
Notaires ou fous fignature privée de tout~ ehofe
excédant la Jamme ou valeur ~e 100 lIV.: ne
. .
peut pas le regarder. Auffi VOlt-on que, 1O~­
dQnnance de 1667 n'a pas entendu etabhr
fur ce point une regle fi générale, qu'elle ne
fût fufceptible de beaucoup d'exceptions.
L'état de démence de Medard Quatre-fous
eft' fans contredit, une circonftance qui
doi~ le faire excepter; il eft fi certain que
la qualité des perfonnes &amp; les circonflances du
fait .peuvent faire admettre la preuve au deffus de 100 live que l'article du tit. 20 de
l'Ordonnance, en déclarant qu'elle n'exclut
pas la preuve par témoins du dépôt fait en
logeant dans une hôtellerie, permet de l'admettre, fuivant la qualité des perfonnes &amp; les
circonflances du fait.
L'état d'imbécillité de Medard Quatre-fous,
qui le mettoit à la merci de tous ceux qui
vouloient s'avantager fur lui, qui le rendoit
incapable de donner fon confentement à au- .
cun aae, le place donc dans une hypothefe
toute
\

1;
toute. particuliere. Pierre Dau donneroit
donc une npuvelle preuve de fa mauvaife
foi, fans avantage pour la caufe, s'il oppo.
f~it a~. &lt;Curateur de Medard Quatre-fous la
dIfpoÜtlon de l'Ordonn.allce , comme opérant
une fin de. n01l-reCeVOir contre lui.
l.a prétention que Pierre Dau éleve aufuiet des dépens, dont il demande la con.
da~nat~-Oll en propre cont17e Court, peut provenIr cl up grand fonds &lt;k confiance qu1il a
en f~ Cauîe ; mads elle eft, [-ous tous les rapports p.(i){fÙJle~ , auffi mal fondée que peu fa, z@rablle. Si l'événement de la Caufe pouvoit
t1tre douteux ~ fi 1a Coux pouvait réfifter à
l'évidence des preuves qui fortent de toutes
les pie ces du' procès, &amp; qui fe réuniifent
pour conftater l'imbécillité:de Medard Quatre..
Sc&gt;us,. Pierre Court pourroit-il craindre de
la JuRice une c.olldamnatiOll. de dépens en
propre? Le puniroit-on de s'être montré humain,&amp;gél1ér-eux pour un parent dont l'état au ...
.roit intérerré même les perfonnes les plus indif..
fére~tes! Seroit-ce à la Requête d'une partie
:cluffi peu intérerrante que l'avide Pierre Dau,
qu'une pareille condamnation pourroit être
aCQ0rdée ? Il [e trompe. Il eft fans doute
dans ce procès une partie qui mérite rani ..
madve.riion, de la Cour. Mais laquelle eft~
ce des .deux? Efr-ce Court, qui a prodigué
fes foins &amp; [011 argent à un parent aban ..
donné de tout le monde, &amp; duquel il ne peut
rien attendre, pour lui faire recouvrer fa petite fortune qu'un étr~nger avoit envahi?

D

�14
Efr.ce au contraire Pierre Dau, qui n'a pas
eu honte de furprendre à un pauvre malheureux imbécille, qu'il avoit attiré chez lui,
un teftament qui le nommoit [on héritier;
&amp; qui 'à cet indigne procédé, ' a joint celui
de profiter de l'imbécillité de ce m~me homme, pour s'affurer, par un aéle qu'il a cru
irréfragable, une fomme qu'il craignoit de
fe voir enlever par un nouveau teftament?
C'eil: le tableau que cette Caufe préfente.
que Pierre Dau s'arrête un moment à le confidérer) &amp; il conviendra fans peine &amp; de
l'injuftice de fa prétention, &amp; de la faveur
que mérite celle du Curateur de Medard
Quatre-fous. ' ~' '•

CONCL UD comme au procès, en yajoutant le déboutement des dernieres fins de
Pierre Dau , tendantes en condamnation aux
dépens en propré contre Pierre Court, &amp; qu'a..
vant dire droit fur l'article des 2 ~4Iiv. dont il
s'agit, Pier~e Court prouvera, par toute
forte de malllere de preuve dans le mois, que
Medard Quatre - fous remit à Pierre Dau ~
dans le temps qu'il logeoit chez lui, la fomme de 234 live qu'il n'a jamais voulu lui rendr~ , fauf audit Pierre Dau la preuve COlltraIre dans femblable délai, avec plus grands
dépe~s, &amp; autrement pertinemment.
SIMEON fils, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE VITROLLES
Commiffaire.
\
.- '

Aux obfervations de PIERRECOURT.

1

•

•
t

..

1

•

L
)

l

PO UR

1

.

,

:E s nouvelles pieces qui ont forcé 'C ourt
à reprelldre la plume, difent moins que

rien. Telle eft d'abord la premiere qu'il difcu te . Que pouvoir conclure en effet du teftament que ,fit Medard en faveur dé Dau
deux mois &amp; -d emi environ avant l'atte qu'on
querellè? Téfter n'eft pas 'un trait de folie;
c'e;1l: bieh plutôt un atte de fageffe , puifqpe
c'en e1l: un de prévoyance. Avance~ qu~ ce
teftatnent fut arraché, c'eft parler pour ne
rien ~ire. Il lle ~ s'agit en effet ni de captatio,n ~ ni de fuggeftion. Ce reproche, au rette,
ne.! tient à rien; il dégénere m~me fi cer..
til~llement en -calomnie que Dau n'a jamais
f

•

PIERR'E DAU. ,
. 1

,..

�2.

1 .

cOllnu cette difpofiti~? Ol~ d~v?it bien f~
' . d'ailleurs que SIl avolt ete homme a
d ne
, é'
jalonfer la [ucceffioll ?e Me~.1ar cl , c' eut ,et
par un autre titre qU'li auro~t c~:rché a. fe
l'afiùrer, &amp; qu'il ne fe ferolt. d al,Heurs Jamais décidé à l'acheter au pnx d une penfion annuelle de t'26 liv.; on n'a aucune
idée d'avoir dénié l'exifience de ce tefia~ent;
Dau l'eut au refre déniée, qu'il auraIt ~u
raifon, dès qu'il n'en avoit aucune conllolffance.
Telles font encore toutes celles que Court
a produites pour établir qu'Anne Bonnet fan
époufe &amp; Medard 9uatre-fous defcen~ent
de J auines Rampal, 1 U11 par Claude &amp; 1 autre par Claire [es enfans, &amp; font parents du
troilieme au quatrieme degré, fans compt~r
la fource commune. Il ne manque à ces tI..
tres que le baptifiere de C~aire Rampa~, ~our
compter [ur cette parente, &amp; cette ' plece
refie à produire. On ne peut pas dès-lors
dire, comme on fait, que CI~ire Rampal fût
fille de Jaumes Rampaud ou Rampal.
A la vérité qu'on a fait atteft~r au Greffier
de la Séné chauffée de Marfeille J que les re ..
giftres de la Paroiife de St. M~rcel,. des an ..
nées 1640, 1641 &amp; 16 4 2 manquent; mais
qui a. dit à Court que C~aire Rampal, de la..
quelle il tire la parente de [a femme ~vec
Medard, fût née à St. Marcel plutôt qu'~il.
leurs? Où eft d'ailleurs la preuve qu'elle fût
née dans l'une de ces trois années, dont les
r~gi1lres ne fe , trouvent pas au Greffe de

3
Marfeille? Pourquoi, au refl:e, ne pas al1et
confulter ceux de la Paroiire?
A défaut de regiftres, il ne manque p ag
de moyens pour faire preuve de filiatio114
C'eft au teftament du pere qu'on a recours 1
pour en connoître la famille; &amp; on n'a pas
daigné produire celui que dût faire J aumes
Rampaud ou Rampal, duquel on fuppofe
qu'iirut Claire du même nom. A défaut du
teftament du pere, 011 va aux atles qu'ont
paffé ceux qui fe difent fes enfans, OU qu'oh
fappofe être iffus de lui; &amp; on n'a pas mieux
produit les articles que le contrat de mariage de cette Claire Rampal avec Barthe ..
terni Lieutaud. On ne fait tn~.me que par
fon Extrait-mortuaire du 1 7 Janvier 1720,
qu'elle en avoit' été répoufe. , fans qu'elle
y foit mieux qualifiée fille de Jaumes Ram . .
paud Q\i Rampal , que dans aucun autre de
ce grand nombre de titres nouvellement pro ..
duits; de forte que rien n'apprend &amp; qu'il
n'exifte pas même l'ombre de préfomptioll
qu'elle fût iffue de lui. Auffi bien loin que
110US ceffions de donner, comme un vice
de la procédure en démence , le défaut de
p arenté entre Medard &amp; la femme de Court,
110US infifton's plus' (fortement au contraire
au' moyen, &amp; nou~ ajoutons que c'efi avec
d'autant plus de raifol1, que tous les e.fforts
qu'on a fait pour le détruire, n'ont [ervl qu'à
le mieux conftater.
Des pie ces , le charitable Court paire aux
fuppofitiollS; &amp; il faut convenir que fa Caufe
/

�.«
•

4
a befoin de ce fecours. Ne pouvant concevoir qu'un imbécille eût trouvé à fe faire
payer de 500 liv. par un débiteur de fOll
pere, le jour même ,a~ l'éché~nce, ni. qu'un
Notaire fe fût prête a receVOIr la qUlttance
d'un fou, il nous dit aujourd'hui, pour la '
premiere fois, que ce fut bien moins Medard que fa mere, qui reçut cette fomme,
c'eft-à-dire, qu'il demande d'en être ~ru, de
préférence. à raa~. Porta-t-on jamai~ Ii loin
la préventiOn &amp; 1aveugleme~lt ?
.
. Des fuppoiitions, Court, vient enfj.n à la
réfutation de notre défenfe. Il débute par
trouver mauvais que nous ayions d?ilné pour
preuve de bOll fens, l'attention qu~eut Medard de conferver fOll .arg~l1t, de le placer,
&amp; de donner énfuite à .fol1d~ . p(rdfû le's billets qu'il avoit retiré de .[es aébi~e;urs. Il
n'en fut pourtànt jatnais de plus ~ormelle.
Que peut en effet faire tlê !pieux l'homme
fage , que ,d e cOllferver les biens de fes pere
&amp; mere, &amp; le fruit de fOll , travail? Jamais
imbécille agit-il ·de la forte? Les fonds dans
fes mains n'y font qu'un infiant; le premier
avec qui il a à faire ., l'en dépouille, fans q~'il
en fente la P!ivation; c'rit,ce qui feroit infaillible-m ent arrivé à Medard, ~'il Y avoit à compter
fur l'ignorance de la valeur des monnoies qu'on
lui fit afficher dans fes r:éponfes. L'imbécille
ne fait pas garder, encore moins cet imbé..
cille, qui ignore de combien de petits écus
un gros eil: compofé. On n'en trouverait pas
un feul qui eût mis le moindre attachement
1

.'

aux

5
aux efpeces; cette clafTe infortunée d'êtres
m~nq.ue de tout; elle en eH: réduite à rece ..
VOlr Journel~ement ou des fiens, ou de per ...
fonn~s char~tables, de quoi pourvoir à fes
~efolns phy!lques. Medard conferva pourtant,
~1 ac~rut mtm~ fa .fortune. Ce même homme,
a qUI ~n a faIt dlre dans fes réponfes, qu'il
11~ favolt pas. compter, compta pourtant fort
bl~n, qual:d Il vendit cet étage de maifol1
q~I ne hu rapportoit rien: il compta fort
~len encore, quand il fe fit payer les S00
Ilv. que fon pere avoit prêtées pour un an'
les fi,l.lS qu'il prit dans fon exploit introduaif
de Ilnftance, par lefquelles, outr_e la caffation du contrat du mois de Mai 1 779.il "
fut encore demander à faire condamner Dau
à lui refiituer certains effets, &amp; une fomme
de 234 liv. , fon.t un derùier garant qu'il fait
compter quand Il veut, &amp; que c'eft mauvaife
foi d'avoir fait l'ignorant à cet égard.
Mais eft-il.vrai qu'il conf:rva, &amp; qu'il plaça?
On veut toujours que le faIt foit faux, en dépit des preuves réfultantes des billets que
La Grange &amp; Roman firent en fa faveur.
Que ces débiteurs aient attdl:é d'avoir recu
de fa mere, &amp; d'avoir enfuite après fa mo)rt
refait leur billet en faveur de Medard, perfonn~ ne les en croira, parce qu'outre que
l~ falt eft invraifemblable, tout ce que déb.tte le débiteur de contraire à fon obligat1011, n'eft qu'une iniigne fauffeté.
Que Court ait fu joindre de nouvelles atteftatiolls à celles 1 de ces débiteurs, il ne

B

•

,

�7

6

les comparer pour avoir la preuve,
laut que
,
1
&amp;
&amp;
'ils en ont impofe dans les eurs,
u'eft~s font contraditloires elltr'elles .. D~ns
q 1
La Grange &amp; Roman ont dIt cl ales eurs,
1·
&amp; l'
.
de la mere l'un 300 IV.,
auVOir reçu
,.
"r.
d'"
- 1·
&amp; d'aVOIr apres Ion eces,
tre 1800 IV.,
'
Md d
fait leurs billets en faveur ~e
e ar •
~ans celles au contraire q:l'on, VIent de rapr. h Dons d Uriule Terras &amp;
J
d
porter e olep
,
1
de Charles Mouttet, il eft porté que a mere
.
Ate' la derniere de ces deux fommes,
avolt prt: '
. a"\ 1a VII e.
'
Roman
malS
non au Chlrurglen
,.
Le premier des trOIS nouveaux cerLmber.t
,
décès de la
tificateurs a dit de plus, qu au , ,
d il trouva plIee dans un
Medar
d
mere e ,
'1 1
coffre l'obligation de ladite Imbert~. qu 1 a
donna à lire à un Menuifier, &amp; qu Il la re00
•
r. 'te à Medard ainfi que celle de 3
mIt enll.U
"
b
·IV. (e
1 La Grange . Nous n avons
pas , e.
.
1
foin d'obferver que f~ ce dernler , laIt etolt
tout auffi conftant qU'lI eft f~ppofe, o~tre la
contraditlion qu'il préfenterolt . avec 1, attef.
d Chl'rurgien Roman, Il en refultetaUon u
M d d
roit encore cette autre preuve, que,. e ar
fe fit payer à la Dlle. Imbert;. qu Il plaça
fur le fienr Roman les 1800 hv. dont elle
fe feroit libérée; &amp; qu'en recevant, comme
en replaçant, il auroit donné de preuve~ de
bon fens &amp; qu'il favoit fur - tout parfaItement bie:} compter. C'eft aillÜ que toutes les
recherches, comme les dern~ers e~ort~ de
Court, font preuve contre lUi, &amp; }ufhfient
toujours mieux Medard.
1:.

~.

La téflon paroÎt enfi1Ïte occuper Court.
Il l'appelle énorme, &amp; il renonce pourtant
au remede de la reftitution; jamais 1'111conféquence fut portée à ce point; c'efi: comme
preuve de démence qu'il préfere de la préfenter. Il aV~:H1e cependant que feule, cette
preuve ne flgnifieroit tien, &amp; ne paroît-il y compter qu~à raide de toutes les autres
qu'il fe flatte d'y avoir joint. Mais quelles
~on~ donc les autres preuves qu'il fuppofe ,
il ce n'eft celle que Medard a joué l'Îmbé ...
cille, &amp; qu'il a très-mal rempli fon rôle?
Afon ~gc, le 6 pour 100! Qu'a donc d'ex...
traordinaire ce taux? A l'époque du contrat 7
Medard n'avoit que 44 ans, fuivant fon extrait-baptiil:ere, que Court nous a fait la
grace de communiquer. Dans 1 S encore 7
il fera payé de fes billets, fans que fa ' peniion en continue moins tout le temps de fa
vie. Suivant la Loi 56, ff. de C1/uf. l'homme
eft préfumé vivre 100 ans. Qu'on préfere la
fuputation du Roi Prophete, il faudroit tou ...
jours compter fur le terme de 70 à 80 ans,
dies annorum nofirorum in ipJis, feptuaginta
luzni ,fi aUtem in potentatibus, oaoginta anni,
&amp; de 44 à 100, comme à 80 ou feulement
70, il Y a de quoi payer Jeux fois &amp; même

trois, Medard de fes billets. Qu'on trouve
plus ~ cet âge, ce n'eft guere qu'en plaçant iilr
le ROI, ou fur des Corps; &amp; à la fuite d'un em..
~run.t ouvert, au lieu que de particulier à par...
l.J.cuher, &amp; pour un feul prêt de cette nature,

,

,
1

�---

,

1

1
1:

..
.~

8
.
"e d'en pouvoir retirer un
'1 ft rare a, cet ag
1 e
b' 'fice 7
plus grand e~le, fixé le tauX de la rent~
Aucune LOI n a
l'Edit du mOlS
f n en excepte
H
viagere, 1 0
, d'~ ndit à toUS les
Opld'Août 166 l , qUI, e ~ l' res &amp; féculieres
nautes regll le
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taux, C ommu d'en eta
, bl'r
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denIer
pr. us
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du Royaume,..
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Auteurs ne lont
" l'ordInaIre.
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fort qu a .
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t. tout ce qu 1 S
r:
bles a our,
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pas plus lavorapothier fur-tout, c'eft qu 1
obfervent, &amp;
. ere excede le taux de
fllffit que la, re~1te v1ag r u'elle foit légitime.
l'mtérêt ordma1re , ~ou uJence des Arrêts,
C'eft encore la J~nl~ls Denifart. La C.our
comme on peut vo~r
' qui eft certalnedepUIS peu,
d
·
d
en ren lt un "
ble. C' e'toit un homme e,
'
arqua
ment b 1en rem
1' d' al're ' le nomme
r: 'bl
va etu 1 1 1 ,
f.
65 ans, 101 e, . bandonna une terre e:
Roubin du Luc qUI a
't l 'de 4 000 liv. lut
,
&amp;
un
capl
a
l
8
. de eniion, .moyennant
timée 4° IV.
rapportant 160 hv.
Pl'
ce n'étoit pas
,
e de 204 IV.,
une rente VIager :E
re doit-on obferver
"1 ' {fura
nco
le 6 qu 1 s a
r
ft re de cette rente ne
, · leme
que le premIer
, u'un an après le condevoit lui être pay~ q débourfer le fol, l'atrat ; de forte ~ue ans &amp; cette terre, &amp; ce
r
cheteur pOUVOlt gag;:e
're rût décédé dans
, 1 fi fon penllonnal Il
,
caplta , I
t fut attaqué &amp; ca1fe par
l'ann~e. Le co~~raDraguignan. Quelle difféle LIeutenant, l' tre' Là c"étoit un homme
rence de l'un :i a~~it ~endu en de1fous du 6,
de 6 ~ ~ns" q s eu foin de ftipuler l' exe~p­
&amp; qUl 11 aVOlt pa
tlOn
1\

9

'

,\

'

tion des vingtiemes, tandis qu'ici le vendeur
n'avoit que 44 ans, qu'il exigea le 6, &amp; le 6
franc de toute retenue. Là encore, l'acheteur ,
de la peniion avoit donné en paiement un
fonds de terre &amp; un très-bon capital ; ici
au contraire, Medard sfaffura la iienne, moyen.
nant deux billets verreux, dont perfonne avant
D au n'avoit voulu, &amp; dont celui-ci ne fe feroit très-certainement pas mieux chargé , s'il
avoit [çu a!ùrs ce &lt;Iu'il apprit dans la fuite,
&amp; ce qu'il n'a que trop éprouvé·" c'efr-à-dire,
&amp; le danger de ces papiers, &amp; les difficul.
tés des deux débiteurs avec lefquels il plaide
depuis 1779, Cependant l~onobi~ant tant de
différences, &amp; qu'on eut bIen meIlleure grace
de tancer d'imbécillité ce contrat, filt l'appel de la Sentence qui l'avoit caffé, il n'ea
fut pas moins confirmé par Arret aux Enquêtes du 3 Juillet 17 8 1. On laiffe à penfer
fi après cet exemple, 011 a bonne grace de
quereller d'imbécillité celui-ci dans lequel
Medard ne fit proprement que vendre à Dau
les p rocès qu'il prévit qu'il ne pouvoit ma!lquer d'avoir, s'il s'avifoit d'ufer de fes drOIts
contre [es débiteurs.
Chercher à juftifier la procédure, c'eft
tenter l'impoffible. Il n'eil: pas en effet de
mC?yen pour y parvenir. Auffi Court nY
y a:
t-il pas réuffi. Il n'y a que lui au monde qUI
pui:ffe demander ce que nous aurions gagné,
qu'on eût procédé différemment, &amp; qu'on
1e fût conformé aux regles. Ce que nous au•
rions gagné
&amp;
ce
ou'
on
n'a
pu
nous
raVIr
)
.
~,4
C

•

�1

II

pourd toUS
ceux à qui il en a parlé &amp; qlU.
.
ne ol~ellt ,.pas etre de grands connoiife urs,
fuppofe ,qn 11 rende fidélement ce qu'il en a
rap.porte,' elle n'eft ' ni moins de 11yle, ni
mOlll S frequente ; on la trouve dans prefque
t?US les. a~es de 'ente. Plufieurs Auteurs
10nt traltee, &amp; ont apris ce qu'il fallo it
r.
D
l'
en
penler ;. umou lU fur-tout l'a examinée avec
fa .fagaclté ordinaire, &amp; a décidé qu'elle n'eft
cenfée m.ife. dans les contrats qu'ad tollen ..
dam d;:.buatzonem , &amp; non ,ad Jeriam donationem. ~&gt;eft fur la cout\;lme de Paris, 9· 33 ,
glof. 2., que ce profond Jurifconfulte en a
porté ce Jugement.
Du côlé des faits,? Court n'a pas plus à at~
tendre. Le peu qu 11 en a ramaffé eH tout

10
1
1

-

1\

, c'efl: 1°. l'avantage d'objeB:er les témoins' fur
la communication du verbal d'enqùête, &amp; çe
faire tomber leurs dépofitions; 2°. celui -en..
core d'enquêter au contraire &amp;. de déttuire
touS les foupçons d'imbécillité qu'on ' àuroit
0
pu ramarrer contre nous; 3 • de fuivre &amp;
veiller Medard, dè le tirer des mains de lâ
DUe. Grange qu'il n'a pas quitté ~ &amp; i de le
faire fequeftrer dans un lieu inacceffible auX
follicitations , avant de confentir à fes ré ..
ponfes; 4°. d'écarter les trois derniers Médecins qui attribuerent à la grace les connoiifances qu'ils trouverent à Medard fur la
Religion ; s0 • &amp; enfin de demander la convocation de la famille, &amp; d'exclure Court
comme un intrus, &amp; à l'aide de ces atten ..
tions, nous fuffions parvenus à prouver qu'il
n'y avoit d'imbéc,illité que dans le parti de
s'en plaindre.
Au fonds, on efi: toujours plus en peine
&lt;le citer les preuves d'imbécillité. Si on débute par un~ fo:tie contre le premier rapport des Medecll1s, outre qu'elle ne fauroit
fervir à fauver l'inconféquence &amp; l'abfurdité
du, fecond, elle efi: d'autant plus déplacée,
qu eU: ne
reiTe~t que du dépit de la déclaration qu Il contient de la mauvaife foi de

ré~uit

,

•

re

~edard.

/

Si on revient à la c1aufe de l'aB:e du 14
J,anvier 17 7~.' ~n n'en marque que mieux
l embarras d lndlquer des preuves fatisfaifan:..
tes fur la prétendue imbécillité de Medard.
Qu'elle foit nouvelle pour Court, comme
1

1

•

'

à indiquer que Medard. au' lieu d'a"

V01r le courage d'un grenadier, eft craintif
&amp; t.remblant. pour fe~ jours jufqu'à l'excès;
f7n~lment qUI ne fut Jamais celui de l'imbé ..
cllle , qui, comme chacun fait, brave tout
fans mettre péril à rien.
'
Ce n'efl: pas fans raifon qu'il n'eft pas re ...
venu aux propos de Medard. Les témoins ne
lui en ont pas prêté un feul qui fe reffente
de la folie. C'eft pourtant par les difcours
. '
qu,on peut m1eux
Juger de l'état d'un hom~e: illa tamen colliguntur &amp; probantur exte..
rzorz~us , &amp; per il/a, ut verbi gratiâ, ex fermonz~us qui conveniunt furiofis ,fatuis vel demenubus , comme dit Bertrand, vol. l , part.
2., cour- 4 8 . C'eft par les geftes qu'on peut
en déCIder encore: etiam ex geflis cognofèi-

1

�12

tur i/lfania ~ comme ajoute - rAut~tl: ; . &amp; il
reite à en citer aucun de Medard qUI: benne
de la folie ... La preuve des fa:its extraordi_
naires eft fur-tout néceffaire, tels qt1;e jetter
des pierres à tort &amp; à travers, b'J,tt~e " ,que..
reller , fortir nud, commettre d~s illdecell ..
ees : ex faais anterioribus dignofci~ur mens i~4
terior, ficuti projicere lapid~s fine c~ufa? di(currere , percutere , &amp;c. &amp; on n'a )am,aIS dIt
que Medard e{)t rien fait de pareil. ,.
Quel eft dès-lors le fOll?emen~ cl~} Inter:
diB:ion? Ce furent fes denueres repollCes ' qUI
la détermine te nt , &amp; rien de phu; ii bien que
jufques-là , enquête , rapport &amp; pre~iers interrogats, tout avoit été inutile, &amp; que tout
cet attirail de procédures n'aboutit qu'à une
Ordonnance de fur[eoi durant fix mois; réponfes, au refté '. d'autant ~OillS propre~ d.e
déterminer le LIeutenant a paffer à 1 aV13
de l'interdiB:ion, qu'il ne lui falloit qu'une
attention fort ordinaire, pour reconnoître
qu'elles n'étoient pas iinceres. C'efi: d'abord
ce qui réfultoit du Jugement des premiers
Médecins. C'étoit encore la con[équence de
cette partie du fecond, dans laquelle les nouveaux examinateurs de Medard avoient été
fi émerveillés de [es connoiffances fur la Religion ; c'étoit de plus l'indu8:ion de l'affirmation de Medard d'avoir fait [es Pâques
, un mois auparavant. Ce facrement n'eft pas
donné aux imbécilles. Ils n'approchent pas
non plus du Tribunal de la pénitence, &amp;
Medard a continué de [e confeffer. Lai["
fons

13

fons dire à Court que c~ dernier fait efi: inutile &amp; que le Confeffeur de Medard, fans
clivl;lguer [es aveux, pouvoit dire comment
il s'étoit comporté vis-à-vis de lui. A vec de
pareilles obje8:ions on eil: difpe nfé de s'ar...
r~ter, &amp; on peut hardiment aller avant.
Que feroit au refte que les dernieres réponfes de Medard fuirent iinceres? Il feroit
clevenu imbécille·à la fuite de la procédure,
fans pouvoir dire qu'il le ~ût aupara~ant,.,
encore moins au temps de l'a8:e, pUlfqu Il
y a preuve a~ p:ocès ',. &amp; qu;, c'~ft m ~ me
une qucfriul1 Jugee , qu Il ne 1etolt p as e ~­
core au mois de Septembre 1780, c'eft-adire, plus d'un an aprè~ l'aae, ni qu'on ne
dût moins confirmer ce tItre de beaucoup an·
, .
teneur.
Sur cette matiere on difringue, avec raifon, l'atte qui eft paffé a~rès .u~ Ju~ement
d'interdiB:ion d'avec celUI qUI 1a devancé.
Quant au pr~mier, il ne refre à la partie
contre laquelle porte la demande en. caffation, que la reffource, pour le foutell1r, de
prouver qu'il a été paffé dans .des momens
dilucides, ainii que la Cour le Jugea par Arrêt au rôle du 25 Juin 1779, en la. Caufe
des Negrel de Roquevaire, à l'occaüon du
teftament qu'avoit été faire. à Aubagne A~l­
toine de ce nom, le 5 Judlet 177 l , apres
une Ordonnance des Officiers dudit ~oq~e­
vaire, du 2 Avril 1764, qui l'avolt Interdit.
En ce q~l. ei~ du fecond, c'efr 1)
à celui au
J

•

'J

�14
contraire qui l'attaque, à prouver l'imbécil~
lité de la partie qui l'a paffé au temps méme
de l'atte. C'eil un point de droit incontef~
table, que nous avons eu foin d'établir fur
la DoB:rine des. Auteurs', &amp; qui a dû pa~
roître bien certain à Court, puifqu'il a pris le
parti de le paffer fous filence. La maxime
eil encore que l'interditliol1 qui eil: pronon~
cée après, n'a d'effet que pour l'aveHir ,
&amp; n'empêche que de contratler, fans préju. '
&lt;lice des aB:es patfés aupàravant. - N ofls l'avons également établi; &amp; c'eil: ce qui fut: fur. '
tout jugé bien exprerrément par Arrêt, au
:rapport de Mr. de Beauval, du 13 Juin 1780 "
contre Mre. Chailan de Mouriés ,(;\1rafeurJ
pourvu à la démence du fieur dc Châteaufleuf [on oncle, au profit des Retleurs des
deux Hôpitaux qe Mano[que, prenant le fait
&amp; caufe de Mre. de BelmoJld, dans de-s circon1l:ances qu'il fuffit de déduire, pour avoir
droit de compter [ur la même décifi0n.
Depuis quelque temps, le iieur de Chc1teauneuf avoit dOlUlé des marques 11011 équivoques de la foibleffe de [on efprit. Il ne
fortoit guere, qu'il ne mt a~mé de quatre
piftolets, &amp; le plus fouvent d'une épée en
forme de bandouliere. C-'eft dans cet état-qu'il [e rendit le 8 Septembre 1773 à l'H8tel-de-Ville, pour en recevoir le contrat
cl' acquiiition. Il y fit porter une vali[e
remplie d'e[peces, qu'il fit répandre ftlr le,
bureau, pour qu'on eût à [e payer des 4 0 00
liv. du prix de cet effet. Le contrat paifé J
\

1)

\

il ' reftoit beaucoup d'efpeces encore, que le
lieur de Ch&amp;teauneuf offrit aux Con[uls , pour
en faire à leur plailir, s'ils n'en vouloient
difpofer au profit des pauvres. Les Confuls
:r.efuferent de recevoir. Le fieur de Châ~
reauneuf itlhfta à ce qu'ils s'en chargearrent ,
en leur difant que cet argent n'étoit pas à lui ,
mais aux pauvres. Pour s'en débarra1rer, on
lui propofa de faire appeller un des Prieurs
de Corpus Domirzi, en le flattant qu'il pourl'oit s'en charger. Le fieur de Châteauneuf
ne voulut pas de lui; à [on défaut, 0n lui
propofa Mre. Belmond; il confentit qu'il fût
appellé. Mre. Belmond ne tarda pas de
fe préfenter; &amp; au moment m€me qu'il. eut
paru : prene'{, lui dit le iieur de Châteauneuf, eet argent; ce que Mre~ Be1mond n'acçepta que par condefcencfunce.
.
Cet argent avoit été compté après le paie ..
ttl€l1t de l'acquifition de l'Hôtel-de~Vine, &amp;
avoit été trouvé' de la [omme de 3 594 live
Après que Mre. Belmond l'eut gardé quelque temps, il le remit aux 'Tréforiers' des
deux Hôpitaux, dont il étoit ReB:eur.
Dans l'intervalle, 1 état du heur de· Châ.
teauneuf empira; il faifoit journellement
des extravagances, qui foreerent fa fa ...
mille à prendre les voies de droit. Elle
délibéra de requérir [on -.ÎnterdiB:ion, il 11e
fallut ni D'rand nombre de témoins, ni l'in..
terroger long-temps ,pour l'interdire. Le Sr.
de Mouriés fut nommé fon Curateur. De
l'aveu de la famille, il mit en caufe Mre.

�16

..
1.

Belmond, pour rattraper les 3594 liv. qlte
le fieur de Chateauneuf lui avait dit de pren ..
dre le 8 Septembre 1773, Les Hôpitaux pri . .
rent fon fait &amp; caufe en mains, déclarerent
que leurs °fréforiers avoient reçu de lui,
&amp; conte1l:erent magnis animis les fins en reftitution. Leur fyfiême fut de dire que Mre.
de Chateauneuf n'étoit pas imbécille en 1773 ;
que l'interdiction qui avoit été prononcée contre lui, ne touchoit pas aux a8:es
faits auparav'lnt, &amp; qu'il n'avoit d'ailleurs
remis cet argent pour les pauvres, qùe pour
remplir l'intention de la Dame fon époufe,
toute portée pour eux) qu'il avait éloignée
de configner par écrit, en l'affurant qu'il y
pourvoiroit lui-méme.
La caufe fut compromife dans cet état de
cOllteftatiolls à Mrs. Pafcalis &amp; Barlet, qui
chargerent le curateur, par leur Sentence
arbitrale du 30 08:obre 1776) de prouver
par avant dire droit à fes fins en refiitution,
» qu'avant, après, &amp; notamm6nt lors de l'aae
» du 8 Septembre 1 77 3 , paffé entre la Com» munauté de Manofque &amp; le Sr. de Chateau» neuf) celui-ci étoit notoirement dans un état
» habituel de démence qui le rendoit incapable» de contraaer , &amp; partie au contraire fi bOll
» lui fembloit; comme allffi que le fieur de
» Chateauneuf in1l:itué héritier par la Dame
» fon époufe, lui avoit promis de faire
» une aumône de 6000 liv., s'en étoit char» gé, quand elle voulut faire un codicille,
» &amp;

))

&amp; qu''1
'
17
I a: Olt renouvellé la même pro ...

meffe apres la mort de la Dame fon
» époufe.»
Cette Sent~nce fut acquiefcée, On enqu~ta
~e part &amp; d autre. L a preuve de l'imbécillIté, tant avant qu'après
' le 8 Sep tembre 1773,
fit
u .amp lement fournIe. C elle de lors ) ~l.
~V~lt notamment été requife, étoit réduite
a 1 acco~1trement du lieur de Chateauneuf,
&amp; aux circonfiances que nous avons déduites
dans l'expofition des faits. La feconde partie
de l'in~erlocution, ne fut pas à beaucoup p rès
aufi! .blen remplIe. On voyait dans les dép01ItJons du plus grand nombre des témoins
que l'intention du fieur de Chateauneuf en
difant à Mre. Belmond de prendre les' efpeces refta~tes de la valif~. ~près le paie ..
ment du prIX de fon acquliItlOn avoit éte'
1\
'
d,en f'
aIre un d'epot
entre fes mains.
D'autr~s iniinuoient au contraire que cette rémIllion paroHroit avoir été faite pour fatis4
faire aux intentions de la Dame pe Chateau..
neuf, qui avoit voulu faire un legs aux pauvres, dont fon mari s'étoit chargé. el cft le
réfumé des enquêtes que nous puifons dans
les défenfes du curateur. Quelque formelle
que dût paroitre la preuve de l'imbécillité ,
la Cour ne s'en contenta pas, parce qu'elle
ne trouva pas à l'époque de l'aéle des faits
de l~ l!ature de ceux qui l'avoient précédé
&amp; fUIVl) &amp; en dépit de tous les efforts du
curateur, elle le débouta de fes fins contre
les Hôp'itaux.

•

»

or

1

E

\

�lB

,

Il fut reconnu 'par-Ià que l'interdi8:ion ne
[jO'nifie rien contre les attes antérieurs, &amp;
q~e les preuv~s de l'imbécillité doivent principalement porter filr les époques même des
contrats, pour pouvoir les caffe~. Fur ce
moyen. Ici l'Ordonnance d'interdH~holl eft
venue deux ans après celui qu'olÎ querelle.
Ici encore la procédure ne préfente la' prt!t1ve
d'aucun fait qui remonte ni au jour ni même
au mois du contrat. Ici enfin, il eil: prouvé,
&amp; c'eft meme une queil:ion jugée, .que Me..
dard étoit fi peu imbécille en Mai 1779,
qu'on ne put pas parvenir à le faire décla.
rer tel quinze mois après; d'où il faut né..
ceffairement conclure que l'aéle que querelle
Gourt eft auffi légal, que fi Medard n'avoit
pas été interdit.
Etc' eft, on p~ut dire, ce que fent enfin
, ce curateur, puifqu'on le voit revenir &amp; (e
retrancher à un article de ~ 3'4 liv. qu'il avoit
abandonné. Mais dans cette autre prétention,
il eft ouvertement repouffé par l'Ordonnance,
pour qu'on doive s'attacher à lui démontrer
que fa preuve n'eft pas recevable. Il (i)ppofe
en vain la qualité des perflnnes &amp; les cir ..
confiances du fait. L'art. 4 du tit. 2.0 de
cette Loi ne veut qu'on y ait égard 'Jqu'en
matiere de dépôts faits en logeant dans une
hôtellerie, entre les mains de l'Hôte ou de
i'HôteiI"e ; efpece toute différente de celle-ci,
&amp; qui en eft même à cent lieues loin. Du
côté au refte des perfonnes, celle de Medard ne préfellte certainement rien de fa-

,

1

19
vorable; c'eft: un fourbe, un homme de mau~
vaife foi, qui s;eft prêté à la paillon de fes
:tnciens débiteurs, qui a joué le fou, fans
trop y avoir réuffi. Les circonftances du
fait n'offrent rien encore qui puiffe autorifer
à fe rehlcher de la regle.
Que refte-t-il? Les fins en condamnation
des dépens en propre. _Court a beau les
trouver étranges; il h'y échappera pas. e'eil:
le rifque auque~ s'expofe !léceffalrement . qu~­
conque s'endofie Un proces datis leque~ 11 na
rien à voir. Thl cft Cdurt. 11 n'eft pOl1Ü parent de Medard, ni de foh chef, ni de celui
de fa femme, &amp; H. auroit fallu qu'il eût été
roh plus proche' , pour p&lt;:&gt;u~o.ir requérir fo~
inteYcUtHon. Cef liqmme a d aIlleurs tout faIt
par. lui-même, (a,lls ~nfulter ,la famille, au
préjudice d~s propres Confetls de , Medard.
Il s'eft montré en tout &amp; . par-tout avec le
plus grand acharnement co~tre Dau. Il l'a
privé de fa défenfe, el~ ~g~ffant de ~a maniere du monde la plus InfIdleufe, fans pou..
voir exciper d'a~cull intérêt, de fon, propre
aveu, &amp; conféql.1et1'lment malo ammo, &amp;
par condefcendance pour la paffion ~e ce~
débiteurs diffictlltueux &amp; de mauvalfe fOl
qui l'ont fait agir. C'eft lui .qui.a tra~né .D au
allX pieds de la Cour, qUi lU1 ~ fait abandonner fes affaires, qui l'a éplufé en dépenfes, fans débourfer le fol de. fan ~he~;
car quoi qu'il en dife, ~l ~ft .notOIre qu Il n a
fourni aux frais de l'interdl(~hon &amp; de fa défenfe qu'aux dépens de ceux..là, &amp; qu'illle

•

�20

fe décida à les fervir auffi indignement qu'il
ra fait, qu'après avoir été nanti de leur part
d'un billet de relevement &amp; de garantie.
Que deviendroit d'ailleurs le pauvre Dau,
fi on lui donnoit Medard pour débiteur de
[es dépens? Autant vaudroit-il les lui refufer
&amp; les compenfer, puifque Medard n'a rien,
&amp; qu'il n'y auroit aucun moyen de s'en faire
payer de lui. Ce n'eft pas au refte Medard
qui les a occaiionés ces dépens; c'eft le
charitable Court au contraire, puifque fans
lui ce procès n'auroit jamais eu de, fuite,
que Medard s'en feroit certainement déiifté
par les avantages que lui a1Ture l'a8:e du
mois de Mai; c'eil: conféquemmellt à .lui de
les [upporter, fauf de s'en entendre , ~vec la
Grange &amp; Roman, &amp; c'eft auffi contre lui que
nous attendons avec la plus grande confiance
de les rapporter.
. .
CONCLUD &amp; perfiil:e, demande plus
grands dépens, &amp; pertinemment.
CAUVET, Avocat.
DARBAUD, Procureur.

,

Monfieur le Confeiller DE VITROLLES,
Rapporteur.

,

,
,

.t

o.

1

•

•

�MEMOIRE

•

POU R Me. JFAN-JosEPH BOUIS, Avocat en la Cour,
réfiJant en ia ville de Brignole, appellant d'Ordonnance
de pieces mifes, rendue par le Lieutenant au Siége de
bdite Ville le 13 Mars 178 l , avec claufe d'évocation
du fond &amp; principal, défendeur en Requête incidente
du 3 ÙÙ mois de Janvier 1782, &amp; demandeur en Requête incidente du 18 Février {uivanr.

CONTRE
Dame ELISABETH BRUN, veuve du Sr. lean-François Rouis,
vivant Bourgeois , du lieu de Be.fJè , tant en [on propre
(ju'en (jualité de Curatrice la démence dufieur Jeall-Baptifle Bouis [on fils , intimée, demanderejJè &amp;défelldereJ1è.

•

a

1

•

Non ell: confentiendllm parentiblls, qui injuriam aclversùs liberos fuos
tefl:amento indu clint , quod plerllmque faciunt malignè circà fangllinem
fllll m inferentes judicium, novercalibus de1inimentis, infiigationihufvè
COTrllpti. Loi 4. if. de inoff. teft .

•

M

E. Bouis dénonce à la Cour des difpolltions qui [ont

l'ouvrage de l'injufiice &amp; de la paŒon la plus .aveugle. Ce qui ~e çonfole, c'eft qu'en ,maquant
dJipofi..

ceÂ.

•

�cl Cc
. co mpronlettre la mem01re . e on
'1
.ent pome
f'
tians
ne
VI
0
de'
couvrira
partout
les
tralCS
a
. 1 venger. n
&amp;
.
'e ,à exercer fur le .perel" conPere, malS aam
accoutume
freux de 1a m .Ire tyranmqu".
. '" C'e{l.l. bien m01l1S mteret,
d
tre le fi Is un .em P
.
C
M
B
l'
S
à
réclamer
contre
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UI
rorce
e.
ou
,
q ue le d eVOlr q
"
qU'l ébranlent .[on etat,
h nt r
Ionh 'On,lieUr,
aaes qUI entac e
.
&amp; qui outragent la ralfon.
qui bteffent noS m~xl~es ~ fubHi uer aux faits les calom~
Nier touS les pr.m~I~e~iffamer indignement un homme
nies les plus atroce , . r fi ifir de fes papiers les plus
le a
d 1
0
h onnece &amp;. malheureux,
' g ard les remieres regles e a pr fecrets ; vlOler à fan le f,'
bÙque' dans l'objet de perbité naturelle &amp; de ~ eO~e~ueaer le~ cendres d'une mere
dre le fils, ne pas r:n em
p à la fois de la nature, des
- , . hable', fe .louer toutlrreproc
là 1 - -oyens que 1a D ame Brua
hommes &amp; des LOIX:. VOl e~:e our foutenir &amp; pour
&amp;. fes [uppôts ont mis en. œ, t
furpris &amp; arrachés
défendre des te(\:amens qm n on
que par 1es plu s infâmes manœuvres.
'2,'

,

3

-

,1

'A

•

A

A

lé

FA l T.
.

. Bouis Bourgeois du lieu de
Le fle~r ,Jean~Fr~n~~~ieres n6ces, le I I Avril 1730 ,
Beffe, aVOlt ep~ufe e p d d lieu de la Roquebruffane.
la DUe. ~offohn~fl~~~~~fat1: qui n'exifient plus.
,
Il en aVOlt eu pl
d D
B u' s mourut vers l'annee
La DUe. Bremon , ame 0 l ,
41
174° ou 17 ;
le fleur Jean-François Bouis fe ~al:ia
Le 6 JUIn 743, A
Al 1
de cette ville d AIX.
avec DUe. Catherine- nne P leran
.
&amp; en,
Il eut plufieurs enfa ll s de ce fecond manage ,
B'
, 1 60aobre 1744, matr'autres, Anne-Urfule OUlS, nee e. d r
de Souliés ,
riée avec le fleur Delo r , BourgeOls ~ .leu S tembre
&amp; Me. Jean-Jofeph Bouis Avoca~, ne le 4
ep

J745·

b
tres
enfans
font
morts
en
a. sage.
au
Les
Le 30 Ottobre 174), le fileUl- BQUIS pel'e fit un teflaA

•

ment (olemneL Il ÏnfHtu a pour fon héritier ;Me. Jean-Io_
feph Rouis fon fils ; illu ifubfti tua fes aurresenfa ns mâles &amp;
filles ,avec préférenc: en faveur des mâles. Il légua l'ufufruit
à la Dame Alpheran fa femme, jufques à ce que fon héritier
eut atteint l'âge de 2') ans.
La Dame Bouis Alpheran mourut le 4 Mars 1749.
Le 18 Juin 17')0, le fieur Rouis fe -remaria en trolfiemes nôces avec la Dlle. Elifabeth-Therefe Brun du lieu de .
Pignans.
De ce dernier mariage, il a eu fept enfans. D eux feulement ont furvêcu: favoir ,Jean-Baptifie Rouis , né le 3 1
Janvier 176o, qui eft depuis dix ans dans un état notoire
de démence, &amp; qui eil: enfermé dans une maifon de fo rce;
&amp; Fortunée-Viaoire Bouis, née le 29 Oaobre 17'&gt;3 ,
époufe du fieur Amaudric de la ville de Mezel, &amp; fépa.
rée de corp!' &amp; de biens d'avec fan mari.
n faut obferver que quand la Dame Brun époufa le
fieur Bouis, elle était veuve, &amp; qu'elle avoit de f011
premier mari un garçon &amp; une fille qui vivent encore.
Ici l'on prévoie les orages qui vont agiter la fa mille
Bouis.
La Dame Brun ne s'étoit point confiituée de dot lors
'de fon remariage avec le fieur Bouis, quoiqu'elle ait cinquante mille livres en biens fonds. Elle avait demeuré li.
bre dans fes aaions. Toute fon affeétion était pour la famille qu'elle avoit déja, &amp; pour celle qu'elle efpéroit avoir
encore.
Le projet -Ile cette femme érait de tout envahir. Ses
premieres démarches furent fecretes.
Elle commença d'abord par ébranler le teil:ament qui
avoit é:é fait en faveur de Me. Jean-Jofeph Bouis. Il fallait détruire avant que d'édifier.
Elle prétexta que ce cefiament ne pouvoir: plus fubfifter
'depuis qu'il 'y avoit des enfants ' d'un autre lit. Elle éleva
des doutes obfcurs contre l'enfant du premier lit ; elle
jecta des fémençes funeftes dans l'am.e du heur Bouis pere.
- -A 2.

�~

4

Ce dernier fit le 2) Février 17 6 ) , dans fon Livre de
raifon une déclaration conçue en ces termes:
" J~ déclare , dans ce livre, que je rév?qu~ , caffe &amp;
" an nulle le teHament (olemnel que j'ai faIt, Il Y. a quelques années, riere Me. Bouis Notaire de ce heu, at:: tendu que j'ai des enfants de ~a DUe. Elizabeth-There(~
&amp; par d'autres rairons a moi connues. Ma volonte
Brun
"
,
j e . r
'à
" efi teUe que je veux mourir ab inteflat, )UlqU. ce que
" j'aie fait un autre tefiarnent &amp; réglé mes ~ffalres.
"
C'efi en 17 6 1 que le fieur Bouis pere faIt c~tte de ~
daration. Il étoit marié avec la DUe. Bmn depUls le 18
Juin 171 0 ; dès le 27 Avril 1712, il aV,oit eû des. enfants
de cette troiGeme femme. Il ne fe ravl(e que qUlOze ans
après de déclarer qu'il veut mourir
inteflat , ,att.endll
les enfants qu'il a de la Dlle. Brun. Ce p:etext~ et~lt un
peu tardif. Les mots, &amp; pour d'autres raifons a mOL c~lZ­
nues, qui [uivent immé?i~teme~t, .an.noncent un myfi.~re
que les événemens ulteneurs ecla,l.rclront.
.
.
Le fieur Bouis pere ajoute qu Il veut mounr ah , znteflat , jufqu.'a ce qu'il .ait.f~it un autre t;:flamellt. Cette
circonfiance n'efi pas lOdtfferente.
.
L'on travailloit à gagner infenfiblement l'efpnt du teftateur . on cherche à le familiarifer avec l'idée 00 ne pas
traiter' trop favorablement l'enfant du p~emi~: lit C·1), e!l
attendant de pouvoir lui arracher des dl[po{ltlons plus precifes en faveur des enfants du fecond lit.
'
Le 2) Juin 1766, la Dame Brun avoit gagné du terrein. Le fieur Bouis pere fait un tefiameru: {vlemnel. Il
fait un leO's d'environ trente-mille livres en capitaux à
Me. Jean-J~feph Bouis , enfant du premier lit, qui avoit:

a!

( 1) Il Y a trois mariages. Les enfants du premi~r mariage fo~t
tous morts. pour fimplifier le difcours , &amp;. pour éVlter toute é~llll ­
voque 1 nOLIs appellerons dgormais , enfallts dit premier lit, le~ enfants
nés du fecoud mariage , &amp; enfants du fecond lit, ceult Iles de la
Dlle. Brun 1 que le fieur Bouis avoit épouré cu troifiemes nôces.

,

'ét!é infiitué héritier un.ique pendant vingt années confécutives. L~ legs, efl: falt à condition que le légataire ne
pourra l'tell pretendre fur l'héritage &amp; que ledit leus llli
' dra l'leU, d,e ,tout ~ meme
A
' fiLcceJfifs de [es 0/rere;
tlen
des droits
&amp; !ceurs decedes ab lOte fl:at, &amp; de la foccejJion &amp; héritage
de. feue Dlle., Alpheran fa mere. Il efl: ajouté que, le leg.1talr~ venant a forme.r qu~lque demande defdits droits, il fera
pUnI par la ~'edual~n a [on fimple droit de légitime.
Urfule-Mane BOUlS, Dame Delor , autre enfant du pre~
mier lit, n'a qu'une libéralité de deux mille deux cens
livres, payable trois années après le décès du tefl:ateur ,
aVec ménace de tout perdre, fi elle venoit à élever quelque contefl:ation.
Jean-Baptifl:e Bouis ,enfant du fecond lit, efl: infl:itué
héritier, &amp; venant
mourir en has âge &amp; pupillarité, on
lui fubfl:itue Jean-Jofeph Bouis , enfant du premier lit.
L'ufufruit en laiffé .à la Dame Brun, jufqu'à ce que
l'héritier ait atteint fa vingt-cinquieme année, avec dif,.
penfe de rendre compte.
La date de ce tefiamenr eft référée dans le livre de
raifon.
Le triomphe de la Dame Brun ne fut pas Je longue
durée. Environ un mois après, &amp; le 8 Aout de la même
année 1766, le fieur Bouis pere 'fait un autre tefiament:
folemne!. Il ne laiffe qu'un legs de douze mille livres à
Jean-Baptifie Bouis, enfant du fecond lit. Me. Jean-Jofeph Bouis, enfant du premier lit, efl: infiitué héritier,.
avec fubfl:itution en faveur de Jean-Baptifie &amp; de fes en~
fans, &amp; à défaut en faveur des filles. Il n'efi fait: aucune
nlention de la Dame Brun.
Cetre nouvelle difpofition efr encore référée dans le
Livre de raifon, avec une fimple note de la date du teftament &amp; du nom du 1 Notaire.
.
/
On 'v oit que jurques-là l'empire de la Dame Brun [ur
l'efprit du tefiateur étoit mal affuré, puifque dès le 8
Août, le tefiateur révoque ce qu'il avoit fait le 2) Juin
d'auparavant.
.

a

•

�•

6

ce

La Dame Brun eft inftruite de
qui fe paIre. EUe in':;
trigue. Le 23 Septembre, c'efi-à-dire, quarante jours après
le teHament du 8 Août, elle arrache une no~velle d~fpo.
iition au Sr. Bouis pere .. Me. Jean-Jofeph BoUIS enfant dll
premier lit, n'efi pills. que légatai~e. de quelqu~~ domaines &amp; de quelques capItaux. On IUl annonce qu Il fera. reduit à un legs de treize mille liv. , s'il porte quelque plalOte
e n Jufricr. On lui fubfiitue même pour ce legs, Jean-BaptiHe Bouis, enfant du fecond lit, qu'on nomme héritier
univerfel ; &amp; comme ce dernier étoit en bas âge &amp; en pupiIlal.ré, la tutelle &amp; l'adminifiration font données à la
Darne Brun avec difpenfe de rendre compte, &amp; le~s du
réliquat. On fubfiitue à l'héritier, les filles du fecond ht.
Il ne faut pas demander dans quel objet ce teflament efi
fait. On y découvre le projet, bien, réal~f~ de dépou.ille~ les
enfans du 'Premier lit, puifque, fi. Ion faIt ~ne fubibtutl?l;,.
c'efi::" pour appeller tes filles du .recond l~t ~ , ~e preference à l'enfant mâle du premier ht, ce qUl eft eVldemment
contraire à coutes les convenances &amp; à toutes les idées reçues.
, La Dame Brun fe complaifoit dans (on ouvrage; mais
elle craignait les changemens; .le paifé la faifoit trembler
pour l"avenir. Elle cherche à her le te fia te ur par toUS les
moyens poffibles.
: Jufqu'à ce moment, le Sr. Bouis pere fe contentait de
noter, dans fan Livre de raifon, la date des tefiamens qu'il.
faifoit, &amp; le nom du Notaire. Cette précaution ne r9'ifure
pas aIrez. Et comme fi l'on vouloit enthaîner irrévocable-'
nient la volonté du tefrateur, on lui fuggére, après le teframent du 2.3 Septembre 176.6, de faire , d~ns ~on Livre
de raifon, une déclaration de lui fignée qUI pUlffe, par
les détails &amp; par l'appareil d'une rédaél:ion étudiée, lui en
imppfer à lui-même.
Voici cette déclaration: ." Le 2.3 Septembre 17 66 , j'ai
" fait un autre teHament [olemnel. Je révoque touS .ceux
" que j'ai fait è~ devant, &amp; principalement celui du ·8 Août
" dernier. Je vèux que celui que ie viens de faire ait fan
1

.

'

1

•

e~t1er

JE

\

1

e et .apres ma mort, fauf de faire un codicil
" fUlvant les ~Irconfiances ..BOUIS. (1)
e
Peu~-on VOIr une affeaatlon plus marquée? On a donc
au tefiateur
qu'il avolt
. à'pmaiS
. C011rcherche
' rà perfuader
"
.
IOIDme 1011 pOUVOlr, pUlfqu'd parait ne fi
fc
'
tremblant
re elrver.
qu ~În
. 0 la faculté de fiaire un cod'lCl'le ft·e
ULvant
es ClrCOnjtanas: n ne fe contente pas de lui arracher le teita
.
on eXIge en termes équivalans, qu'il renonce à la ~~~~J
de tefter; . Ol~ l'engage. à dé~larer qu'il veut que le teftament, qu zl vzent de (azre , au {on entier effet après fa mort
fa~f feulement le drOIt de pouvoir faire un codicile. On lui
fout. appofer fa fignature à cecte déclaration, comme pour
le !ter par une obligation perfonnelle à ne plus changer de
volonte.
Commu~ément, 1~ mention qu'un pere de famille fait
dans fon LIvre de ralfon d'un teframent qu'il vient de dicter ou de re:nettre à un Officier public ~ n'eU qu'une fimpIe note du Jour de l'atte, &amp; du nom de l'Officier qui l'a
reçu. On ne figne pas ces fortes de notes parce
'
fi
1
Cl.
..,
Ir.
'
qu on
ne Igne qUl; es ac\;es qUI lllterenent le tiers, &amp; non des
n.ates .que o~ n~ prend que pour fa commodité ou fa fatIsfaalOn partlcuhere. L'attention infolice &amp; vraiment e l'on a.
le tefrateur à faire la dé.
~laratlOn pnvee. dont Il s agIt " annonce clairement que
1 Ol~ veut fout~nIr le ceframent par un nouvel att'e que l'on
crOIt plus pU1[fant que le ceframent même' elle ' annonce
que l'on veut être raffuré, &amp; que l'on v;ut prévenir les
cha.ngemens, par la promeffe écrite &amp; fiernée du cefrateur
qU'lI ne changera jamais.
0
,
O~ comprend que le trouble étoit dans la famille. On
peut Juger pJr les difpoiitions que l'OIl arrachoit au pere
contre l'enfant mâle du premier lit, de toutes les manœu:
vres que l'on s'étoit permifes contre cet enfant.

-n

traor~inaire .q~e

d'i~~ire

(1) Cette déclaration cft à la pag. 61. du Livre: de rauon.

•

�S

•

Celui-ci fatigu é par des vexations journalieres, &amp; indi gnement perfecuté par une marâtre avide, annonce le projet qu'il avoit d'entrer dans les Gendarmes de la garde.
On ne demande pas mieux. On veut pourtant mettre à prix
le confentement qu'on promet de lui faire obtenir.
Me. Jean-Jofeph Bouis étoit héritier de la Dame Alpheran fa mere décédée ab inteflat. S'il fut mort dans le nouvel état qu'il embrairoit, la Dame Delor fa fœu; ger~ain~,
eut profité de tout. On ~xige qu'avant fon de~art 1.1 d~~­
pore de toUS fes biens en faveur de [on pere qUl a~Olt deJa
inHirué ,pour héritier, l'enfant mâle du fecond ht.
Nous avons communiqué au procès la donation à c~lU[e
de mort, faite par Me. Jean - Jofeph Bouis. Elle efr à la
d1te du 13 Fév. I 7 8 0 . .
. ,
Cet a&amp;e, furpris à un malheureux Jeune homme ~ ~' 9Ul ~ o~
faifoit acheter bien cherement une faulfe tranqUlhte, etOlt:'
fcandaleux~ On prévoit que les Gens de bien en feront indi,
gues..
.
. '
On détermine le pere à fatre, dans fon LIVre de raifon ,
(1) la déclaration fuivante: "mon .fils a f~it fo~ t~H:amer:t
" nuncupatif, en fuite du, ,pouvoIr que Je, lm ~I donne.
" Je n'ai rien dit à mon dIt fils fur fa dIfpofitlon. Il a
" fait comme il a voulu, &amp; je ne lui ai pas infpiré de.
" faire un te!l:ament.
Cetre déclaration prouve que l'on rougiiI'oit de l'aél:e que'
l'on venoit de furprendre. Elle ne jufrifie pas le procédé
que l'on s'était permis.. E.lle ~rouve feulement que l'on.
croyoit avoir befoin de JufbncatIol1.
.
A qui per[uadera-t-on 9u'un jeune homm~ fe. foit déterminé de lui-même à dlfpo(er de fon Patnmol11e pOUf'
caure de mort? il efi un. genre de prévoyance qui ne va pas.
avec la jeuneffe.
,.
,
.
D'ailleurs le pere, dont le confentement etOlt ne~e1falre
pour autorifer la difpofition du fils, devoit-il jamais don,ner
ce confentement à une libéralité dont il étoit le feul obJet?

,

· l' aver:1'fi;~lent
.
9 pouvoit être tout à la fois
les L
,OlX
q.ll "1
1 ne
l'objet &amp; ~c pnncipai mmiHre de l'aél:e.
~l fçavoit ~~e [on fils. du ~remier lit avoit une Cœur germ:llOe, à qUI Il ne fallolt pomt envier la modique [ucce[fion de leur mere commune. Dans de pareilles circonftances, ~ccepter &amp; autorifer le tefiament du fils c'éroit
fe couvru' du [oupçon de l'avoir commandé.
'
. Quoiqu'il en [oit, Me. Jean-Jofeph Bouis part pour
fUlvre fa nouvelle vocation.
On profi,te de fon abfence pour indi[po[er [on pere contre lUI. Amfi dans le moment où l'on foreoit le fils à
[~fier en faveur de fon pere, on forçoit le 'pere à mau~
dire le nom de fon fils.
Ce pere infortuné, dont on cherchoit perpétuellement
à troubler !a tête &amp;. le cœur, écrit le 14 Février 1770;
dans fon hvre de ral[on. " Jean-Jofeph Bouis mon fils
" efi parti de ce lieu de Beffe pour aller à Paris &amp; dans
H
la vue de fervir dans les Gardes du Roi &amp; c~ntre ma
" volonté. Me voyant dans un âge avancé &amp; rempli de
" bien ~'infirmités t, j'ai fait tout au monde auprès de
" mondlt fils pour 1engager à refler avec moi &amp; à m'ai" der dans les affaire~, ne pouvan t plus guere agir dans
" mon menage des biens fonds, &amp; par d'autres affaires
" d'aiIl~urs. Cep.endant ~o,nobfiant tout ce que j'ai pu lui
" reprefenrer, nen n'a ete capable de l'arrêter.
Les mêmes perfonnes qui arrachoient cette déclaration
avoient néceffité l'abfence du fils. Elles ne tarderont pas
fe démafquer.
Dès-le 26 Avril 1770, elles engagent le pere à faire de
nouvelles difpofitions plus terribles que les premieres.
Me. !ean-Jofeph Bouis, enfant du premier lit, qui par
le dernIer teflament du 23 Septembre 17 66 , avoit au
moins une libéralité d'environ quarante mille livres, fe
. trouve fubitement réduit à un legs de quinze mille li~res,
payable en argent ou en capitaux, avec obligation de fe

•

à

B

'

•

(x) Pag, 77.

le

•

�10

contenter de toUS les capitaux qu'on tui préfentera, fous
peine de tout perdre s'il éleve la moindre contefiation.
Jean-Baptifte Bouis, enfant du fecond lit, dl: inHitué héritier, &amp; la joui{f.·wce eU laiffée à la Dame Brun, jufqu'à ce que l'héritier ait atteint fa vingt-cinquieme année.
Me. Jean-Jofeph Bouis eH: informé des coups qu'on lui
porte; il n'avoit quitté la maifQn paternelle , que parce
qu'on lui avoit fait entendre qu'une légere abfence pourroit calmer les efprits. Ses efpérances font trompées. Il
revient. Sa préfence déconcerte la cabale.
Le pere fentoit l'injufiice qn'il avoit faite à fon fils.
Il étoit partagé entre fes véritables fentimens, &amp; les intrigues dont on l'obCédoit. Quand il parloit de réparer
les torts faits à fon fils, on lui difoit que ce fils ne méritait rien, &amp; qu'il abuferoit de la rendreŒe &amp; des bienfaits de fon pere pour vexer 1&lt;\ Marâtre &amp;. toute la mai....
fan. On inventait mille calomnies.
Le . pere étoit froiffé entre tOU~ ces mouvemens divers.
La fituation de fan ame Ce peint dans un teHqment folemnel qu'il fit à l'époque du S Mai I77S·
Dans ce fecond tefiament, Jepn-Baptifie Bouis, fils
du fecond lit, n'efi plus que légataire de la fomme de
18000 liv. payable en &lt;lrgent ou eu capitaux lors de fa
. .,
maJonte.
Le Tefiateur laiŒe environ la moitié de fes biens fonds
à Me. Jean-Jofeph Bouis , enfant du premier lit , ct condition, dit-il, &amp; non autrement, qu'il n'inquietera en fa-

çon quelconque la Dame Brun, fur les avantages que je
vais lui faire par ce pré[ent tefla ment , &amp; en outre qu'il ne
la méprifora pas ct ta,·t &amp; ct travers comme il avoit fait,
&amp; en ca$ COfltraire , &amp; que les mépris filj{ent prouvés par
les ge1lS de la maifon, les domcfliques G' autres perfonnes ,.
je révoque tOU$ les legs, &amp; ne lui légu~ que 10000 liv. ,
lefquels legs révoqués appartiendront en ce cas ct mOn éPOllfo
Oll ct [es enfans.
Par le même tefiament , la Dame Brun dl: infiituée

,

I I-

héritiere pour jouir &amp; diCpofer en faveur cl
1 f;
les ou filles qu'elle trouvera bo
e te s en ans mâ.A la leéture de ce tefiament n. .
.
Brun avait à lutter
' on VOit combien la D ame
fils du premier tit. C~~t~tr;e~~tend;~Œe à du pere pour fo n
[~ges que le fils rapporre Ne e oce e regret !es avanuerement, elle voudrait les
p . uvan,t l~s e m~echer enen fubordonnant le fort dur~~d;e pre~alre~ &amp; lflcertains ,
domeflirjues Go autres pe,flo
g JT.;~ temOlgna.ge que les
dl'
nnes am.uees pourraient rend
On livre ainfi l'état, la
(.
fc e len etre de l'enfant de la maifon aux dé
ourdes, à . la :or.r uption de quelques vils
~
,&amp; fi une mqmlluon domefiique dont il n'y .
malS eu d'exemple.
a la·
Il faut obferver que le pere ne fe plaint d 1aucun mé~ontent~~ent per[onllel; il n'impute à fan fils aucun tore
e car~. e;e ou de conduite. Il traite fimplemerrt a"ec lui
pour .11l1t~re.t de. la M~râtre dOllt les plaintes &amp; les c tommes etOlent Journaheres. Efi-il donc poJr.bl d
~
conn alAt re l a mam
. qUI. dirigeoit tout
III e
e
mec ·(cOlt
. mOUVOIr
.
1
&amp;.
(c'
, qUI. IaI
e pere ,
,qUI per ecutoit indignement le fils ?
, A cette :poque le 'fieur Jean-Baptifie Bouis enfant
dubr fecond
'
'0 n fiut
' d 1he, donna des fIgnes de d emence.
o Ige e e mettre dans une maifon de force Cet 1 1
nement déconcerta l'ambition de la Dame Brun. la
r. mere
eve ~
&amp;
parut
r.
,.
,
M
Il pour
r. quelque temps fuiipendre les
mtrIgues.
a leureUlement la Dame Amaudric fill d ' r.
d
lit fi
d
,
,
'
e u lecon
&lt;1"
ut peu e. temps apr~s fepa.re~ de corps &amp; de bi.ens
avec f011 man. Elle. aVOIt fçu !nterefI"er la fenltbi[ré de
Me. , ~ean-Jofeph Bouts , enfant du premier lit, qui in ..
terce a pour elle auprès de leur pere commun &amp;
~

~ill~téCo~drlteb ~n l~gataire.
n~I~~S

tra~~
perfon~

A

la ;fi~duifit lui-même dans la maifon paternelle. 'Cela
JIU IGe par les p~eces que l'adverfaire a remis à Meffieurs ·

'!ft

es ens du ROI.
Sui pourroit penfer que cet aéte d'humanité &amp; de déiinté...
r euement de l a part d e Me. J ean-Jofeph Bouis fut pmu'

. B z

�Il.

lui la fOul'ce des plus grands malheurs? La Dame Amaudric ~
qui n'étoit l'encrée dans la famille que fous les aufpices &amp;
à la follicirarion de fon frere , ' devient fon plus cruel ennemi. Elle ranima le courage abattu de l!l Dame Br\!n fa
mere. Elle s'affocia Me. Thoron, Notaire, qui ' joue
un fi grand rôle dans cette caufe, &amp; l'on vit fe former
je plùs dangereux Triumvirat contre l'enfant du premier lit.
Délations, menfonges , calomnies, rien ne fut épargné
pour perdre ce malheureux enfant. En 177 8 ; il vint à
Aix pour pourfuivre quelques procès que fon pere avoit
à foutenir. On peignoit fa conduite fous les plus fauffes
&amp; les plus noires couleurs. On lui imputoit même à crime
les modiques dépenfes qu'il étoie obligé de faire pour la
pourfuite des procès dont il était venu folliciter le jugement.
Le 2 Août 177 8 , le pere note dans fOll livre de raifon, (1) que [on fils a fait Ct Aix le mois de Juin dernier, cl l'occa.(ion du procès de Jofeph Jobity cent on:{e li1/.
de dépenfe dans 21 jours, &amp; il ajome en marge: fieur
Jean-Jofeph Rouis Avocat, mon jils, ma fort défoUigé en
faifant en fi peu de temps tant de dépenfes. Car il efl affreux
de voir dans 21 jours, dépenfer cl Aix III liv.
On ne s'en tient pas là. On avoit dès l'origine, jetté
dans l'ame du pere des doutes affreux fur la légitimité de
fon fils. On cherchoit à fortifier ces domes , toutes les '
fois qu'on vouloit arracher ou furprendr~ un tefiament.
Le moment paroît favorable pour réproduire les mêmes
infâmies.
l ,
Le pere traitoit publiquement fon fils de bâtard. La Dame
Brun &amp; fes fuppôts provoquoient à cet égard les déclamations du pere, &amp; quand on (vouloit leur repréfenter que
ces horreurs portoient fur la réputation de la feue Dame
Alpheran, femme refPeélable cl tous égards, &amp; fur le compte

__--------------~-----------------A

ue laque Ile l'! n'y avoit qu'une13vo' d
l
Brun répondoit: vous ne vous ' IX l~ns e pays. La D ame
que cet Officier dont '
lappe e? donc p oint du lems
la feue Dame ÀIphera~eane ,rappelle plus le nom étoit ici ,
VOlt tenu lUl p t"t
'~
tite con duÏle. ( 1 )
~ l traIn \,j'une pe'1

1

Que l'on juge, par cette atrocité d
Le 8 Novembre 177 8
d"
~ toutes les autres.
un refiament folemnel qui' ~n el~r~me le pere à faire
Notaire à Brignole, dans 1 u~:~/gecpa~ Me. Rolland,
'' ,
a LYJ.atjOn unale de BerT:,
f&lt; à l' fc
:Jje.
Il n etoIt plus poffible de
Dame "Arun Cet f:
" pen er
en am male de la
mence ~ &amp; . f
e,n àa~ et~It dans un état notoire de dél l '" , en erme
t. PIerre de Canon. On lui l '
~ egltime tant feulem ent, attendu fon état fi ' egue
dlt le tefiateur, que la marâtre le traitera fav;ra~IPeemraent ,
eu -funrd
'J i" etat auque / l'/ pourra fe trouver dalls ntl~
jÙite:
o- '
A

•

La Dame Amaudric dl: gratifiée d'une penfi
l'
de 600. live
,
Ion annue le
, On fai,t u~ legs de ~600 ,live à la Dame Delor
du premIer ht, pour lUi remr lieu du
' fille
[es droi~s fucceffifs fur les biens de f/:e~~~t [ide tous
de fes ,freres &amp; fœurs prédécédés.
ur ceux
EnfUlee
le fieur
r h 'entIers
,,
,
r. l
M
J Bouis
B 'pere, in!l:irue , hour
r
les
umvene
, l' s,&amp; e. l 'ean- apufie Bouis ' enCant
fc
maAle d li prenuer
It, 1 ,ce UI
r.
,
A des enfants du fecon' d l'It qll1, lera
nom~le par a maratre, avec pouvoir de fubfi' t
l'
a'
'l'autre.
1 uer
un
Mais il faut remarquer que 'le tefiateur fous
'
l'"
d;r; .n:
, p r e t exte
. vou olr eVlter, ljCU.JJzon" veut que la portion de Me.
Jean-Jofeph BoUIs , enfant du premier lit fo't r "
à rel lI:
"1 d'
,
'
l
ImItee
s enets qu 1 etermme &amp; qui valent à peine 36000 liv.

de

DépoGtion
de la Olle• C
I temOIn
' ' a cl"
r
roze,
Inll1dhé par Me
. PluGeurs autres té-.
Th oronontcl ans
mOlllS
d' la
J procédure
'
contre M e. B OUiS.
a a meme cho{e à la confrontation •
( 1 )

( 1) Page 164·

•

�I-i-

l~

&amp; que laI po~ti.Oll de l'autre cohéritier {oit compofée du

. toutes tes horreurs qui lui font malignement infpirées con"
tre fon fils &amp; contre les parents de fon fils.
" Par aéte, Me. Thour~n N otaire de ce lieu, dit ce
" malheure~ x p~re (1), J'ai fait une do natio n de Ql1J" rante rutile
lIvres
. 'l' ,lI.
;'
. , à mon fils l'Avocat •.• •.• . Je
" encore ; r;emanclpe,
e t
'l' d an::;.
&amp; fi azfin 1.nu'il nous laitT:,
'.JJ c. r ampll te
"
ma maljOfl ,
a n de me garantir de la ru art &amp; tau c her de {&gt;ro1onger encor e un peu mes J
' ours de VIe.
.
C
' fi
,~
e gar~o,n , qUI eu: un Beau de la premiere claffe &amp;
" fans religIOn &amp; fans amour n'a J'amais ceffé de '
d ' [' b "
,
'
me
"
~ a elr, n (jy~nt point d'amitié ni de refpeét pour moi,
"
nt aucu~e. COl1l1~ nCe, me regardant comme un homme
nç mente, dlfant que j'étois une m achine. C 'eU: un
" l11grat, ~~n menteur, un ca.lomniateur, qu'il vouloit me
" mer un Jour, puifqu'il prit un coute'lU d'une main &amp;
" une chaife de l'autre pour m'écrafer; me difant : ne [cais
" tu pas que j'ai des parens qui te fel'ont mettre au C'hâ.
" tea~ d'If, que ,nI e~ u~ ~éçhflnt ,homme &amp; une atne
" nom~ ; quand Je lUI 'lI faIt ce reproche au lie u de
,
"1
'
,
" m en t~moIgne~ e reg~et,' JI m'a dit que cela n'étoit
" pas vraI, 9ue Je me faI[Ql~ mocquer de moi, quand je
" me plagnOis de ce mauvais trairement, il a fa it des
" allertes à la maifon qui ont penfé à me faire mourir &amp;
" très-fouvent &amp; fans fujet. Ce m 3lheureux à battu ma
" femme par une méçhanceté qui n'a point d'exemple
"
d e charogne, de coquine, de vole ufe'
" l ,ayant traltee
" &amp; d'autres injures des plus atroces. Cette femme rer" peRable l'~voit ~ouj~urs ref?r~é comme fon propre eo" fant &amp; lUI .&lt;1, faIt mIlle ammes. D'autre part, il a traité
" fa f~ur mapee avec le fieur Amaudric, de gueufe , de
" putam, de voleufe &amp; qu'elle étoit uné véritable co '~qu.ine , ~ ayant fait tout all monde afin que ledit Amau" dnc, qUI efi: un très-mauvais mari &amp; un véritable co..

refl:ant de l'hel'1tage.
Par le même aéte , le legs 4Ol~ufufruit ea lailfé à la
.
•
1
maratre.
Ce teaament efl: terrible. Cependant les efforts de
la cabale ne fORt point encore parvenus à leur dernier '
terme.
On craint le retour du pere à fes premiers fentimen~'
de tendre.ffe pour fan fils du pren'lier lit. Il f~lUt exp-ulfer'
œt enfa nt de la maifon paternelle. Sa re traite forcée laiffe ra un libre couts à touS les complots, &amp; .à "coures les
rna nœuvl'es.
O n rai t entendre au pere que l'abfence de fan fils e lt
néceffaite à la tranquilité de la maifon.·
Ce malheureux pere émancipe [on fils , lui fait l:lne donation pour l'aider à s'entretenir ailleurs, &amp; il lui or.donne de fuir fa préfencc. Tout cela fe paiTe le 18 F é~
vrier 1780.
Le fils part. Il èut ctaint, par fon obfiinatioll à refier,
de ne fournir des prétexues à la cabale. Il fe promet de
triompher bientôt de la calomnie.
Il [e trompe . Le champ de bataille demeure libre à fes
enflémis. Les intrjgues recommencent plus fortement que
,
.
Jamais.
T out ce qui vient du fils efi empoifonné. Les lettres
h1êmès qu'il écr.ivoit à fan pere &amp; qui n'étoient que l'ex preffion des fentimens les plus tendres , font préfentées
comme des aétes de diffi'tnulation &amp; de f auffeté. On entoure le pere de route part. On l'ob[éde. On ne laiffe aucune iffue à [on ame.
Le public était indigné de la cenduite de la marâtre
&amp; de [es fuppôts. Il jettoit les hauts cris [ur l'expulfion
bontëû[e àe l'enfant de ta maifon. La cabale fent qu'elle
a befoin de fe jufiifier dans l'opinion, &amp; de fe mettre
à l'ombre du jugement paternel. En conféquence elle perfu ade au pere de çonfigner, dans [on Livre de raifon,

"0

( 1) Art. 6. de la pilge 181 du Livre raifon.

•

�,

'y6
n

(min &amp;

~haffer

U11

autre fleall, vint la réclamer; afin de l'a

de la m:1ifon, &amp; afin qu'elle mourut bientôt
entre les mains de ce malheureux rnClri; que pour avoir
une réparation, cette pauvre fille maiheureufe lui a fait
une donation de quatre mille neuf cent livres fur mon
cautionnement. La faloufie a porté ce garçon ainé &amp;
diJànt fils ainé &amp; prétendant feul héritier à traiter cette
fœur cruellement, qu'elie avoit fait pour lui bien deS"
chofes, &amp; qu'elle l'aimait beaucoup. Enfin cet héritier
difant préfomptif, qui voudroit être riche à mes dépens,
" il nouS a touS maltraités; il dl: un homme extraordi" naire. Il a Ull extérieur trompeur &amp; perjànne ne pourroit
" le defillir dans [on mauvais caraaere. Il me coute au
,~ moins plus de vingt mille livres pour fon éducation,
" jointes avec les quarante mille livres, fair foiX3nte mille
" livres, &amp; il n'a jamais rien fait pour l'avantage de la" maifon, pas même mis un clou dans icelle. C'eH: un pa" reffeux, un fainéant, un indolent é;. un coquin de la pre" miere claJJè. Enfin fi je voulois mettre ici par ù-rit tout
" ce qu'il a fait, je ne finirois jamais, &amp; je puis dire que
" tout ce que je viens de dire, c'efi la pure vérité. En foi
" de quoi j'ai jigné' ci-après, Jigllé Bouis.
" Après avoir figné, j"ajoure encore ici que je ne pou" vois faire aucune repréfentation à ce garçon, pour ne pas'
" mettre des nouveaux troubles dans ma famille. A la moin" dre correttÎon, il l'attribuait à ma femme &amp;. à ma fille,
" en difant: ce lont ces coquines &amp; ces bougreffes qui
" en font la caufe.- Elles indifpofent mon pere contre moi
" &amp; font fans ceffe des cabales contre moi pour me dé" truire. Mais je leur cafferai les bras &amp; les écraferai de
" même que ce coquin de Thouron auteur defd. cabales,
"de forte qu'il faifoit &amp; difoit tout ce qu'il vouloit, &amp;
" je ne pouvois pas le corriger. Il avoir fair faire un paffe" tour ou clef, &amp; il fe retirait à la maifon, quand il vou" loit, le jour, la nuit, &amp; il alloit dehors quand il lui plain foit, fans me rien dire) &amp; ne faifoic que fuivre fes propres

"
"
"
"
"
"
"
"

-u pres vol
' Perfonne néy 7
ontes.
. ,.
.
" con
exce
, , comme lui , p
t e' d~OUv01t
en " s lmagmer qu'un gar ...'
" mechant. Il eH un parc'
etre temoin, qu'il fut fi

c~

a fait &amp; dit,
&amp; toujours me tOUt
,-, Jnfa~e, &amp; n'a ni amour 0~ed l~1nt &amp;, un calomniateur
" ~e: Impofieur s'eft vanté P '1 D}e~, nI pour perfonne.
" mfame contre les gens de 1 a ~Cnt &amp; ,fait un mémoire
" menfonges &amp; calom'
a malfon, qlU ne contient
Oles
" cruellement à tort &amp; à . Après nous avoir tous
travers il
d ' fi .
es
" aux
yeux
du
puhf'
,vou
rolt
aue
voir
en
'an
le que nous a
,core
" C f!JL par cette;fJ"
vans
tous
tort
a
cl
razjon que !'. . cl
jLÎon éa
bard
Contre lui, qui
ce
mon Iilje;
" ,/
,.
'oiI !JZ! on pourra en 1'. ,r:.
ele &amp; tres-fincere
" ment anrés m
J'llre ujage, fi befoin efi, &amp; non aut '
r
a mort~
re" Je ne fuis pas fort content de fi fi
" Mr. Delor de Solliés
. d cl. D a œur mariée avec
,~ n'ont point d'amour p' o~lr u: e!or. L'un &amp; l'autre
.
1
mOI, &amp; me
d
'
" malllere a plus indifférente &amp;
regar ent de la
" app'a~tenoj.s péM&gt;. Ces fortes' de to~ comme fi je ne lui
" apprIs que j'ai pris des arrange per onnes quand ils ont
,~ lad. donation &amp; émancipatio mens ~vec fon frere fur
" &amp; en a témoigné [on refYret d;~' cett~ jœur en a pleuré
{jant meme
'
" ttOn ne valolt pas lus de t
, - ' que cette dona~
" barbar~s ont été fichés d/~:te mzlle livres. Ces gens
" longeolt ma vie de qu l
que cet arrangement pro
" rions plus dans ma maZjon
;~ que:;tantfl
. années, &amp; que
nous ne jf:,eT,
e-

lU

Je

tra;t~e

" Je

•

~,~~~t u~ent;l1.r

" 9u '}1

.

p~ointc

•

,

.

e~ :~s_fi~s

.

livr~

D'

" nous ferions plus tranquille Vo ~~V~1lt m~Ltraués , &amp; que
" car mon fils a fait un grand
1 a on mecontentement·
"affaire
'r.'
coup avec mo' da
.
.
. ' pUllque Je l'ai comblé db'
. 1 . ns cette
" nra ;Ien, ma famille eu én' le !en, qU,OIqu'll ne mé" fagr~mens les plus grand~ : : ' ~ a caufe tous les dé" proVidence quand J'e t:.'
e un effet de la divine
"
lUIS encore en vie M'
" c h es meritent de 1
• aiS mes pA
" Mais le lus Pr us grands chagtins. BOUIS.
e" celui d'
. P
g and malheur qui m'ell: arr' ,
aVOIr un garco d'
fi
Ive, eŒ
" loux, ombrageux &amp;' n . un , ~ J?auv.ais cara&amp;ere, ja,
que Je n al JamaIS pû le déÜbufer
,C

•

�18

eŒ choifi de préférence

;) de toutes [es fautres idées, n'ayant rien oublié pOUl."

.

o~t !es
A

e fils eil: infrruit d b '
fT'
rre
lui
&amp;
d
l'b
1
es
rmts
arrreux
Clue l'on lie' me con_.
,
es 1 e les que l'
' .11
11 en écrit à fan pere ave
on red1ge pour le perdre
&amp; 1 fc '
' c cette confia
.
e entlment peuvent infpirer S 1 nce que l'innocence
~omme des manquemens &amp;'f&lt; es ett~es font préfentées
es a~tentats. On verra ~êm es reprefentations comme

combler de biens.
Qui croira, dans de pareilles circonfrances, qu'un pere
abandonné à lui-même, ait pû de fang froid &amp; dans le
même inUant ,vouloir à la fois &amp; combler fon fils
de bienfaits &amp; le charger d'upprobres?
Quoi! le ueur Bouis pere, auroit gardé le filence
iufqu'à ce jour! il n'auroit pas parlé des torrs de fon fils,
s'il étoit vrai qüe ce fils en 'eut eu! il auroit tout renfermé
dans fon cœur paternel, pendJnt des années entieres! &amp;
fans né'ceaité, fans utilité, fans raifon nouvelle, la colere
du pere éclateroit aujourd'hui! elle franchirdit tOutes les
bornes précifément lorfque le fils, s'il avoit pô être coupable, pourroit croire avoir obtenu fon pardon! le pel e
vient de déclarer dans un aae public que pour donner
fils uné marque de fa tendreffi &amp; lui fournir le moyen de
on
fe foutenir hOTlorablemetll, il le fa&lt;Ït fon donaraire pour la
Com.me de quarante mille livres, &amp; c'eU ce moment qui

.r

9

monument dome!tique
p~ur dIffamer cet enfan" dan
'
d
' malS redo bl
~plus s ' lun
gleux
e
tous
les
dépôt
1
uta
e,
dans
le
E
",
s.
re l' n vence la cho[e efl: .
qu'elle efr effrayante N' mfcconcevable. L'on peut aJ'o
e e " , ,
.
en oyon
uter
r n etOlt ICI que le malI
' s pourtant pas furpris L
P qui difl:ribuoit éO' 1 leureux mfl:rumenr d'une m' , . e
gere
d'
'
b a emenc les lib ' l' ,
am etranune mam ennem ie d
era Ires &amp; les maléd' E
r ns
perfidies 7 &amp; q1lÏ fce'
préfens n'étoient n1u 10d ,
a n aVOlt' donné
. aJOUOlt
mdiO'
'1 e
es
fil
bnement du pere &amp; du fil
U
le calomnie pour em Sh' p°fcur forcer fon expulfion Os•
dé clleOlr
' de toute efi pec
er on, ~etour, &amp; pour le t. ' n
'
fonL pere.
perance ulteneure à la fucc e filIonaIre
de

" cela.
Cette affreufe déclamation eft apofiillée en marge par
ces mots: Sr. Jofeph Bouis Avocat en la Cour mon fils
prétendu garçon ainé &amp; repréfentant Je difant chef &amp; héritier préfomptif de mon héritage apres avoir fait tout au
monde pour nouS faire mourir.
'
Quelles horreurs! doutes fur la filiation, accufations
atroces, qualifications terribles, dériuon maligne, injures
accumulées avec une affeéhtion qui tient de la rage, reproches horribles, diffamation éclatante; toUS les maux:
. que la paffio n &amp; la calomnie peuvent faire, font comme
réunis &amp; ama{fes fur la tête de l'enfant du premier lit.
Et dans quel moment le pere fe porte-t-il à cet excès
d'emportement? eft-ce après avoir e{fLlyé quelqu'une des
fcenes dont il parle? dl-ce dans un premier mouvement
de colere ou d'indignation? non. C'eH: après avoir émaflcipé fon fils, c'elt pendant l'abfence de ce fils, c'eU en
déclarant qu'il vient de lui faire une donation, &amp; de le
•

1

a

;~~':;: ,d~/~Séf~;~~;es ~CCUfa~o~~: Il:/~e~~a::~iSle~Je;~ ,
forc~ue r~~r;:

chofes., cet hommag;
l,a ;:ifl:e utuation de;
u a 1 mnocence du fils
&amp; qUI auroit du être fo "
nouveau crime.
n trJomphe , lui eft imputé

à

l'

"rairon,
Le 19( Avril
qSo d' 1
1) ,," ' lt e fleur Bouis dans fon l'

d
d' '
J al recu une l
d
Ivre e
,,... AIx, par laquelle
me
ettre e "mon fils l'Avocat
" fclus grand plaiflr le petit j~~:que ,qu Il me céde avec le
') on. Il avoit acheté ce ' d' In q~I eil: derriere la mai" fleur
Ch arpenel avant qu'il
Jar fiInt qUI
n'eil:
r.
h
'
" pas arroJant
du
" Ja lettre des.. choÎr. l '
U emanclpe. Il m'écrit dans
es
"Afl~e, fiort jinceres. 'J"MaisOlenil flateufi
'
fi' es qll~ Je ne crois. pas
" UI ecrirai , il me prie en nIt par dl,re, que quand je
grace de lUI ecrire après mon

il

( 1) Pag. 186.

Cz
,

�iI

20

ur &amp; que je n'aie pas la complaifanc~ de tral~~~
" m?n~: libelles qu'on me préfent~ co~tre IUl, &amp; q~ll~
"C;lre uroit s' tromper, puifque Je ,fms ?on. Le Val
" n y, ['i:rs dans ~es fauffes idées, que Je fUIs un hlombn:e
"
tQUjOl
,'r:.
"1
eu fouvent J. efc 'ble &amp; une machme, ami1 qu 1 a
' 1 f fnes
la malice de dire à bien de perfon
. SUlvant&amp;e l'y
"
Cl e ou
, (cais pas faire une lettre,
on
" tême de ce garçon Je .,
t Dans une lettre écrite
" me fait faire tout ce qu on, .jeu ~it vu le Médecin Barry
" ci-devant il me, md~rque, ,qlu L, ~;it 'vu a Beflê &amp; que je
'1 1Li aval! lt qu L m a
J)'-, l
&amp;
"
, qu l • l ,
ndit fils m'avait mis le couteau a a
" luz aValS dlt que ma
t d la donation de quarante
arlant an'Paremmen e
fi 1a pure
" gorge, en P
T.
'"
d'
fleur Barrye
l
'
" ml'Zle Z'lvres,, ce que J al lt au
,
'en voulu retrancher,
.
,"
~r; ue ce garco n Tl a Tl
, 1
n vente, PUlj1
d fl
Îtoit pour les penflons ee wes
t; .
1 dot e a me! e , j'
d '
" )Ol( pour a d ' , 'êts qui avaient COUrliS epulS
" &amp; [oit le prorata ,es lfldte! , (1) Enfin j'ai fait tout
,' h
des eapaaux onnes.
l
" l er.: eance
'1
de lui faire retrancher que" au monde pou: tac 1er l a été inutile, &amp; après cela
hofe MaiS tout ce a
"
'd'
~ue c
"
. d m'écrire que tout ce que Javols lt
" Il a eu i ~udace '~[oit ni vrai ni raifonnable. De forte
" au ~eu:
a~ry ne. 'me 'e fuis un menteur, &amp; que
" que fUlvant fan fy {te '\ui écris remplies de libell=s.
" je copie les Jeures qu~ }e n éC1ard D'un c6té, il me t (.
mo
" Voila comme il penfe a b
b
d~ amitié &amp; de l'am r ~
" moig~e dans. feJis .lettres m;~~I~~;P&amp; ho mm.:: faible. Au fur" il dlt que Je UlS un
'"
, 't d 'l11s ce
•
us J'e me rapporte fur tout ce que J al eCrI
pl
"
' .
'
BOUIS
" livre cl-dermer ,
,
d' "al'ronner' Quelle ôfl'reufe
1\'
e man1ere e •• 11
'
Que e ,e[~an~,
ffible de méconnoître la nuin enlogique ~ I~ erodlt .)~P°tolut
&amp; qui opéroit cet étrange
nemle qUi con UlL01t,
B '
d'
.
dans
la
tête
du
heur
OUlS.
,'
renverfement d 1 ees
,

"?d

l,

1)

r'
l'accu[ation bien fo r·
( 1) Que 1'011 compare cette exp IcatlOl1 avec ,
le tuer acCUmell e , d'avoir ,me~lacé mOIl pere d'lm couteau pour.
,
fation rapponce p-de!fus,

,

Quand on 1::ru~ 1~s chof:s fuffifamment p\ép arées , Me.
Thouron fe rendIt a St. Pierre de Canon ou l'enfant du
fecond lit était e,nferm~ depuis longues années.
A fan retour, Il rendIt compte à la cabale do nt i l ava it
reçu (.1 mifIion, de l'état abfolu de démence dans lequel il
avoit trouvé cet enfant.
Le 10 du mois de Juill 1780, teftament [olemnel d u
fieur Bouis pere.
. Me. Thouron reçoit l'a&amp;e de fubfcription. Il déclare &lt;Jùe
le te!1:ateur lui a dit avoir fait écrire [on tejlament p ar main
étrangere.
Dans le corps du teftament on fait dire au lieur Bouis
que voulant régler [es aff.ûres, afin qu'après fa mort il n'y
ait (!.!!cune difcuffion parmi fes fucceJ!èurs , il a réfalu de f aire,
fan préfent te/lament mijlique &amp; fecret SANS INDUC~ION
NI SUGGESTION DE PERSONNE &amp; qu'il A PRIE Me.

THOURON, NOT AIRE J.?E LE REDIGER, CE QU'IL
A FAIT SOUS SA DICTEE.
Après ce début peu raffurant, la Dame Delor, fille du
premier lit, dl: inftituée héritiere particuliere pour un legs
de cillq mille livres, paiaMes efl. capitaux ou en argent comptant ail choix de l' héritier dans trois années, é;. fans intérêts ; &amp; il eft dit que moyennant le préfent legs &amp; la dOl
à elle conJlituée du chef paternel lors de [on mariage, elle
ne pourra plus rien réclamer de l'héritage de fan pere, de
celui de Dame Catherine d'Alpheran fa mere , pas même
des droits fucceffifs qui pourraient lui revmir par le prédécès de [cs freres &amp; fceurs.
On lai1Te à Me. Bouis Avocat, enfant mâle du premier
lit, la flmme d~ dix mille livres payable en argent comptant aIl en capitaux, au choix de l'héritier, dans fzx années, a compter du jour du décès, en payes de deux mille
livres, dont la premiere fera faite deux années après le décès. On déclare que, moyennant ce legs &amp; la donation cidevant faite, Me. Bo~is ne pourra plus rien réclamer ,de.
l' lzérùuge paumel, ni de celui de Dame Catherine d'Al....

•

,

�2.3
12.

f!leran fa mue, pas même des droies /ÎtccejJifs, quI pCfur ...
l'oient lui reve"ir enfuite du prédécJs d~ [es freres &amp; [œurs •.
On ajoute que s'il étoit poffible que ledit Me. Bouis, légataire fut mécontent des difpofitions., &amp; qu'il inquietât OlL'
recherchât direBement ou i/ldireBement l'ipoufe dit teflateu,.,
on révoque &amp; Q!lflulle le pré[ent legs, que 1'011 rédl1it à
celui de fix livres feulement, &amp; dans ce même cas, il e11
dit que l'on légùe à la Dame. Bouis Delor la totalité de
la donation de fùrvie. qui revient au tefiateur en propriété,
elZ[uit~ du prédécès de la Dame d'Alpheran"
On légue àlaDame Amaudric une penfion annuelle &amp; viagerede fept cent livres, dont trois cent livres payables en deux
termes de fix en px mois par avance , pou,. jervir a fan entretien pendant la vie de la Dame Brull fa mere, avec laquelle elle vivra gratuitement logée dans la maifoll, &amp; les
quatre cent livres reflantes d~ ladite penjion Tle commeZ2ceront
de lui être paiées de la même façon que de.lfùs, qu'apres
la mort de ladite Dame Brun. On lé gue encore à ladite
Darne Amaudric la joui..f{ance fa vie durant des appartemellS
de la maifon acquiJe d'Antoine Cafleuil, avec lèS effets ,.
\ linge &amp; meubles néceJfaires canvenables a fan état ..
La Dame Brun eH gratifiée des fruits, ufufruit &amp; entiere
jouiJ!ance de tous les biens meubles El immeubles pré[ents &amp;
a venir, a la charge de payer les penjions &amp; legs ci-de.ffùs
ordDnnés fans pouvoir néanmoins être forcée de faire as paiements hors de fon domicile, avec la permilfion d'emprumer
&amp; d'aliéner, r:) avec difpen[e dans tous les cas de rendre
compte de Jan adminifiration. On fait déclarer au tefiateur
que ji quelqu'un de [es fucceffiurs vient la rechercher ou inquiéter direélement ou indirec7ement, touchant fan ufufruit ,
icelui fera deflitué de fa qualité d' héritier univer[el ou particulier, réduit fa légitime , &amp; la Dame Brun inflituée a fa
place.

a

a

On veut que l'inventaire foromaire du mobilier foit fait

p~r l'r.!es. Louis Rolland_de Brignoles, &amp; Ilonoré Thouron,
Notazres Royau.x •

•

La r.Dame
cl Brun ne doit perdre fon uiufruit que dans 1~
cas, lans
oure prevu
ou' l'he' 't'1er CI, - apr èt
, 'd
'r;. par denfion
nomme Vlen ra a je marier du gre' &amp; conjefltement
,r;.
de fà
1

,

,rI

J~

mere.

r

,

'a

Finalement
cA
c on" infiitue héritier l'e urant
male d U rlecond
&amp; u l'fi:
'
1le qUl e eurerme
'
cl a Sc. Pierre de Canon , q
e d epllls
ongues annees ans un etat notoire cl'imbé '11"
0
nomme la D B '
Cl Ite.
n
"
,
ame run, tutrLce, curatrice &amp; légitime Adl

':.~n~fl:al~eJfe ~e la p'erfonne &amp; biens de cet héritier, pour en
J ,ur~ leS JO~laLOns meme après fa majorité, s'il efl au cas d'en

aVOlr be/om. On donne pouvoir à ladite Dame Brun dl"
nommer à fa place après elle, telles perjonnes qu'elle chai:
fi"l~:~ ,cap~Mes de le ~iriger. Et la où elle prédécéderoit fans
\iV~ir faIt cette nommation , .o n nomme Me. Rolland, No~lre R.0yal &amp; Pr?c,ureur au Siege de Brignoles , pour gérer
(:/ admmzflrer conjollltement avec Dame Vic70ire Amaudric
[œur gun:aine de l'héritier, &amp; fi Me. Rolland ne pouvoit o~
ne vouloit accepter ladite fonaion , Me. Thouron en p "d
1
r;
l
'
a remp rzr a ja,p
ace, conjointement
&amp; de cOllcert avec rte
ladite(.
Dame A maudrlc~
Voilà
leC
comble
de la dérai[on &amp; d li cl e'l'Ire.
L
cde
ll'injufl:ice.,
'"
es enrans u premier lIt font à pmais privés de la [uc1

~effi?~ de le~r ~er~ ; un enfant du [econd lie &amp; un enfant
~mbe,cllle efl: 111filtu~, [ans qu'~n prenne la précaution de lui
fubfbcuer ,exemplaIrement., 51 cet enfant, dont l'exiGence
e~ menacee par une maladie cruelle, vient à mourir tous les
b 1e ns ~ontetl'e
.
' entre b. Dame Amaudric, fille
, du fepartages
çond lit, &amp; la ma~âtre p~r[onne prohibée par les Loix. En
atte,ndant, la maratre &lt;:lUI ~e peut avoir plus que l'enfant le
mOll1S .pr~nanc du pret:ll;r ht, &amp; qui ~e pourroit conféquemment JOUlr avec fecunte de la totalite de la fucceffion à titre, d'ufufruit, jouit au mépris des Loix de tout l'héritaO'e
, d ' 'Il '
0
,
à t Itre d a m1l11nratlOn.
Le mê~e jou;, que l'?n ,a,rrac?e au fieur Bouis pere ce
tefiament 1l1fellfe , 0.11 lUI faIt dedarer dans fon Livre de

�~tr

rai[on (a) ce qui fuit: " Le JO Juin, 17 80 ; j'ai fâit ftl?n
refbment folemnel, riere Me. Honore Thouro,n , Notalr~
" Royal de ce lieu, dans fon RegiHre ferme &amp; cachete
" de cire d'Efpagne rouge avec mon cachet, con:enant 17
" . pages &amp; quelques lignes, contenant me~ der~lle~es vo- '
" loncés, ce qu~ j'ai .lu &amp; re~u, &amp; que Je pUlS lre ave.a
" jÙlcérité, que Je n'al confulte aucune per[onne, CI que JI!
" ne (iJis point été indl/it ni capté en aucune façon, .
~N~
,,. CORE MOINS PAR LE NOTAIRE, qUl 12 a eaU
" que ce que
~ui ai, di~'7:é, &amp; de mon cOIl[enume12t. En
" fo i de qUOI J'al figne cl-après " BOUIS.
.
La nouvelle du teilament fe repand dans le heu. On en
p:irle au fiellr Bouis&amp; Il eH honteux d'avoir, céd~ à la ca.bale. Il promet au Curé d~ Beffe, el: prefence de Mre.
Barbaroux Prêtre SecondaIre, de refal/'e ce teflament•.
Me. Bo;is Avocat, que l'on tenoit él?igné .de la malfon
paternelle, écrit à fan pere fur les ~)rUlts- qUI couren;:l Il
lui éc-rit avec r.efpe8: &amp; avec fermere. Il annonce qu 1 va
[e j.etrer- à fes pieds, .&amp; ~én~afquer les complo,ts. d~ fes
ennemis. On craint qU'JI n arnve. Une lettre, redIl?ee en
grande patrie de rn propre main de la Dame A~audnc, &amp;
adreiTée au nom du·. pere à- Me. Rolland à. Bngnoles, ' e!l:
fubirement écrite pour effrayer le fils, &amp; pour le detour...
ner de fon projet de retour à ~~ffe.
,
Sur ces entrefaites, &amp; au mIlIeu de ce defordre, le pere
meurt~
,
Le fils étoit parti. Il rencontre dans la route 1 exprès
qui lui était envoyé pour l'in.ilruire de ce cruel événem~nr.
Il dl: à peine dans la malfon paternelle, que la maratre
lui tient un aéte extrajudiciaire po~r l'obliger ~'e!l .fo:tir.
Tout le lieu de Beffe dl: revelte de ce procede mfame •.
Me. Bouis en: accueilli avec amitié par tous fes concitoyens. Il apprend. d'eux tout ce qu'on a tramé &amp; exécuté
contre lui.
.

laifI'er la méchancheté impunie. Il ne
pouvoit tranqUlllement demeurer fous l'anathême de la colere paternelle. Il fe pourvoit pardevant le Lieutenant de
Brignolle, contre la Dame Brun, tant en [012 propre qu'en
qualité de wratrice, à la démence du. fieur Jean - Baptifle
Bouis [on fils, pour voir prononcer la caffation des teHaments, arrachés au Sr. Bonis pere par les plus indignes manœuvre s.
Le Lieutenant rend une Ordonnance portant Réglement de la caufe à écrire.
Me. Bouis appelle de cette Ordonnanc;e pardevant la
Cour, avec claufe d'évocation du fond &amp; principal.
L'Adverfàire (1) confellt à ce que cette Ordonnance foit
reformée, ê' Ct ce que la Cour évoque , &amp; juge le fond &amp;
princip.':.!.
En cet état, il s'agit de prononcer fur la demande de
Me. Bouis, en caffation des teH:amens qu'il attaque.
Nous dirons un mot en finiffant de la Requête de l'Adverfaire en lacération de celle préfentée .par Me. Bouis
pour faire prononcer la caffation des teilamens attaqués.

Il ne

1

E;

/e.

•

2.~

pot1~oit'

L'a&amp;ion de Me. Bouis e!l: fondée fur deux moyens : la ET A T
haine &amp; la captation.
du Procès.
On prétend qu'il ell à la fois non recevable &amp; mal fondé.
Non recevable , parce qu'il a reçu au-delà de fa légitime , &amp; qu'il n'a point à combattre un collatéral ou un
étranger, mais un autre enfant du teilateur. Mal fondé ,
parce que le moyen de haine n'dl: pas admis par notre Jurifprudence; parce que ce moyen, que l'on veut fortifier
par la captation, ne porte que fur des faits inconc1uants ,
des allégations évidemment calomnieufes, &amp; que d'ailleurs
Me. Bouis , eut-il été traité avec rigueur par fon pere ,
bien loin d'avoir à l'accufer d'aveuglement ou de fureur,

..

•

(a) page 187'

11

(t) Pag. 9 Iig derniere de fon Rédigé de plaidoirie.

D

�~6

'17

ne devroit imputer cette rigueur qu'à [a ,~ropre condui e.
Tel eft le fiftême que nous avons à refute r.
Me. Rouis eft-il non-recevable dans [on aa!?n ?
Il eft non recevable, nous dit-oll , p:1rce qu Il a reçu aude nonrecevOIr. delà de [a légitime. Il a rapport~ une donatio,n de, qua~:1nte
mille livres, &amp; de plus il eft leg,ataire ~e ~IX mIll; lIvres
par le dernier teHamenr. De qUOi (e plal11~-11 ? Il n, a refu
ni initiflice ni injure. Il a été traité au c,ontralre avec ~zenvezl­
lance (:; il a été ,Ji non le feul , du mOlflS l'un des ?h;ets de la
libéralité du pere. (1)
Il faut ob[erver d'abord que la Dame Brun n'ell: pas
d'accord avec elle-même. Quand elle craint que Me. Bouis
puifl'e préfenter la donation de quarante mille li~res comm~
une récompenfe &amp; un témoignage de Donne condulte ',elle ~~t
que cet aéte eft un ti:re de honte pour Me. BOUlS, ~u
fut l'ouvrage de la hame &amp; du meconten,t~menr, qu,- .'...
Fere ne fit ce~te libiralité q/J.~ fous, ~a ~ondztLO~ q~e fon jzls
quitterolt le lzeu de BeJfe, amfi qu zl s en explzqu .. dans [ail
Livre de raifon (2.) &amp;, pour aclzew' [oll repos ....... , qll~ le
pere n'avoit j~m:üs, voulu in!l:itu;r Me. B~llis, p.our hentler ,
&amp; qu'il l'avOit toujours regarde comme u1dlgae de [a [LlCcellion &amp; de [es bienfaits.
Quand au contraire la Dame Brun veut enruite pro.uver
que Me. Bouis eH non recevable à quereller les derl1leres
volontés de [on pere, elle dit à cet enSmt: le pere vous a
traité felon votre goLÎt. Il vou~ a donné autant de ,rev:~ltl
qu'a votre frere lLéritia. VOll~ etes par le tefl~r:zel~t l~gat.1lr/
de dix mille livres avec le tUre hOlloraDle d znJlUUtLOlZ , u'
la donation entre vif de quarante mille livres étoit auffi bien
honorable. Il n'a gratifié que dans fa fitccejJion le fils héritier. Il vous a fait part de [es biens de jon vivant, lor/qu'il pouvoit Je jlatter d'en jouir plufieurs années encore. (3)

Que l'on rapproche ces deux tournures conrradiaoires'

FINS

oe

1:

(1) Pag.

10

du R~dibé de plaidoiri~ de l'Adverfairc.

(2) Pa3' 7 ibid.

(3) P&lt;lg. 18 Ibid •

•
,

•

&amp; que l'on juge de la confiance qui peut être due ~
la fincérité de la Dame Brun.
Me. Rouis a rapporté ' une donation de quarante' mi lle
livres, &amp; un legs de dix mille livres. Le fait efl: vrai.
Nous déV'eloppero~s, da.n~ la di(cuffion le funeHe objet
des ces perfides ltberahtes. La Dame Brun a été forcée
elle-même de le laiffer entrevoir.
Pour le moment, il [uffit
remarquer que fur les cinquante mille livres dont Me. Bouis paroit gratifié, il faut
prélever la dot de fa mere , &amp; les droits (ucceffifs de (es
freres &amp; fœurs prédécédés. Il faut évaluer encore l'oblig:ltion qui lui efl: impofée de renoncer à tout droit &amp; à
toute prétention pour l'avenir.
La Loi appelloit Me. Bouis, au partage de l'entiere
[ucce11îon paternelle. Un premier reHament le nommait
héritier uIÎtque. Ce tefl:ament a fubfifré pendant vin&lt;7t anJlées con(écurive9, &amp; il a été renouvellé d cl l1S la Cuite.
Me. Bouis n'a pas reçu ce que la Loi lui donne. On
eft obligé d'en convenir, pui(gue (elon la Dame Brun
dont le calcul eft bien loin de la vérité, il auroit à pein~
le quart de la fucceffion, &amp; que toute la défenfe de cette
femme eft con(acrée à juftifier, par les prétendus torts
imputés à Me. Bouis &amp; par mille autres circonftances,
les grands avantages faits à l'héritier infiitué.
D' urre part, le fort aauel de Me. Bouis eft bien plus
récluir, fi on le compare à ce qui ré[ulre des refiamens
qui lui affuroient l'hérédité univer(elle.
On objeél::e que la [ucceŒon n'ell pas importante, &amp;
qu'elle ne s'éleve pas à deux cent mille livres.
Nous répondons que cette allégation eH: fauffe, &amp;
c'eU la L ame Brun qui nous en fournit la preuve.
La Dame Delor, Cœur germaine de Me. Bouis, a de·
m~ndé un (upplément de légirtme. EIle avoit reçu douz~
rnllie livres. La Dame Brun lui offre fix mille livres de

1

D2

•

�•

~S

"9

fwpplément (1). Cela fait dix-huit mille 1i,,~e~. pour tes
droits paternels. Il y a quatre enfans. Ils legltl1nent fut'
le pied d'un douzieme. D'après le compte de l~ Da?1e
fuccefUon s'éleveroit donc à deux cent felze m1l1e
run,
' , !l'
• 1 •
la
B,
La Dame Delo!" n'a point accepte lonre qUI Ul
d l'l'
1IVres.
a été faite. Que l'on juge par-là de l'importance e le~

.

tIrage.
.
.
r.
c
Mais, nous dit-on, le pere pOUVOlt traiter les eorans
avec éCTalité. Ils font au nombre de quatre. Dans ce fyftême d'égalité, Me. Bouis auroit à peu près le qu~rr ~e
la fucceffion, puifqu'il a re~u, ou qu'il peut receVOlr cmquante mille livres.
,.
Cette objeébon n'd! pas reflechle. Dans le propre fyftême de l'Adverfaire, Me. Bouis n'aUl·oit. pas. le qua;.t
de la fucceffion. 1 0 • Sur les cinquante mIlle hvres qu Il
a recu ou qu'il peut recevoir, il fau~ prélever la do; ~e
fa m~re &amp; les droits fucceffifs de fes freres &amp; fœurs predecédés. ~ o • pour que cinquante mille ,li~r~s fi{fent le quart
de la fucceffion, il faudroit que 1 hentage paternel ne
s'éleva qu'à deux cent mille livres. Or, nouS avo~s, v.u
que d'après le propre aveu de la D~me ~rlln~. 1 hentage s'éle"e au moins à deux ce~t fel~e mIlle J/vres.
Nous ajoutons que le pere n'a pomt fait ce que lon fuypofe. L'égalité auroit pu ren~re fav~rables le? de;~le­
res difpofitions du fieur B?UlS. ~l n a p~5, fUlvl 1 e~a­
lité. Il n'a pas voulu la fmvre; Il a Llcnfie les enfans
du premier lit.
'
NOliS n'avons point à juger les \t~{bmens que le S,~.
Bouis aurait pu faire. Nous n'avons a Juger que ceux qu Il

a fait.

,

Comment a-t-on ofé dire fur -tout que ce n'dl: qu JUX
dépens des fœurs que l'héritier infiitué a vû accroître fa por~
•

.,

(1) Cela réfulte d'un aa~ extrajudici:ürc commumque au

.
proces.

tian? Sur quo: pe~lt.on fonder un pareil raifonnement?
Les fœurs n allrOlent eu aD inteflat que la légitime. T el
eft le Scaru.t de Provence. On ne leur a donc rien ôté en
ne leur latffant que la légitime.
'
Me. D~uis e~t ~té ~~~é.rir i er. avec fon frere plr le vœu
de la LOI. Il. erOlt hentlcr umque par la deaination cl.!
pere de f~müle. ~e n'dl: donc point aux dépens des
fœurs , , I?als aux depens de Me. Bouis, que la portion
de l'hermer s'dl: accrue.
~11~ .Me. Bouis ait fa légitime, ou même au-delà de
fa, legmme;
la chofe eft indifférente. Avoir fa léo-itime
{l
.~
b
,
c,e r llne r&lt;lLlon p&lt;mr n'être pas reCiu à exercer t'aétion
en fupplément. Mais ce n'eH: pas ce dont il s'agit.
La Loi appeilolt Me. Bouis au partage de la fucceffion paternelle. On n'a pu lui ôter ce que la Loi lui
den.ne, que par des attes que la Loi pui-ffe avouer.
Des titres folemnels inftitllOient Me. Bouis héritier. Ces
titres, que l'on n'attaque pas, n'ont pu être changés que
par des difpoutions inattaquables.
Voilà les vrais principes d'après lefquels la caufe doit
erre Jugee.
Les Ordonnances &amp; les Loix ouvrent pluueurs attions
contre ~e~ teHamens. Elles établiffent plufiew's moyens
de nuJllte. On peut attaquer un tdbment comme fait
par colere ou par haine; on peut l'attaquer, comme ayant
été capté &amp; fuggéré, comme étant l'ouvrage d'un homme
en démence, comme fe rapportant ad ·turpem perfollam,
ou comme étant nul dans la forme.
Quand un citoyen attaque un teftament de cap4
tation, par tout autre moyen foncier, ou par quel..
que défaut de forme; ce citoyen peut avoir fa légitime,
ou même au-delà. Cependant fi le tefiamenc eH fait par
un homme en démence, fi la captation en: prouvée, ou
s'il y a nullité, on .caffe •
Pourquoi cela? p 'rce qu'un teft:unent qui n'eft pas légal
ne peut priver un -citoyen de ,e que la loi lui donne, o~
A

. ,

�3°

de ce qoi lui étoit alTuré par un tefiament plus régulier. '
Non feulement un légitimaire qui efl: rempli de fes droits;
'mais un héritier même qui a l'univerfalité de la fucceffion ,..
peut attaquer &amp; attaque tous les jours par la voie de la. cap.
ration, par des moyens de forme, un legs contenu dansun codicille , dans une donat,iofl particuliere , &amp; généralement touS les aél:es qui eXiiilen.c ou peuvent exifl:er. à fOIl!
préjudice, quelqu~ lége~ ~ue .foit ce préjudice~ Nos livres
fo . t remplis d'Arrets qUI Juibfient ce que T'OUS avançons.
Or, fi un héritier peut, par les moyens de droie, atta9uer
un atte qui contrarie fon intérêt &amp; fes vues, à plus !-orte
raifon touS les moyens de droit doivent-ils être ouverts à
Ul1 malheureux légJtaire que l'on a dépouillé par-dol &amp; par
fraude de l'entier patrimoine de fa famille~
La feconde fin de non recevoir dl: dédujee de ce que
c'eil: un enfant qui a {&gt;té infiitué , &amp; non un collatéral oU
un étranCTer. Je prouverai biertôt, dit l'adverfaire, que
l'aél:ion ~b irato n'efi point reçue en Provence;. mais ea
fuppofa.nt q~le. cet ~ai'on p~t être accueil~ie. par n.os Trib.unaux, pmals Ils n'ecouterOient un fils ( jUJ vlendrolt fe plamdre de la p léférence donnée à un au're fils ~ cela ferQ.it
trop contraire aux lumieres de la rdifon naturelle.
Nous répondons 1°•. que l'a&amp;ion ab irato compére même
lorfque c'eil un enfant qui efi infiitué au préjudice d'un autre ; 2.°. qu'il s'agit dans la caufe d'un e; fant du f~ cond
lit, inO:itué au préjudice des enfants du premier lit; 3°· que
cet enfant infiirué eH , dans un état notoire de démence,
&amp; q ~l e dans les circonHances, l'infiitution faite en faveur
de ~et enfant eO: pire que celle d'un collatéral ou d'un
,
etranger.
Pour Cuivre, dans la réfutation, l'ordre que r Adverfaire
s'dt preterit dans fa défenfe, nous n'examineron~ point
encore fi en Provence quelque loi ou quelque maXIme locale de Jùriîprudence s'oppofe à l' adl111ffi~n du moyen ab
,

I talO..

,

j [
· '1 1 1 ·
M aIS 1 eu certam que ,tous les Auteurs ;- qui parlent de
ce moyen, fuppofent qu un enfant peut en faire ufage
même
. , à 10rfque
r
, c'eil
. d' un autre enfant du teilateur q'
UI e Hfl.'1....... f.'.
tfeue wn preJu Ice.
, ~t en effet., fur quels principes pourroit-on fonder 1'0pl11l0n contraIre?
Dès qL~'il. ~fi fuppofé q~e la haine &amp; la colere fo nt 'des
moyens l:gltlmes de caifatlOn, il faut de deux chofes l'une:
ou fout~nlr q~e la colere &amp; la haine ne peuvent jamais dicter la dlfpoGt.lOn d'un pere qui choiGt un héritier parmi fe~
:n~ans , :o,u ?Ire que .dal~~ ce. cas une difpolltion haineufe doit
eti e protegee, quolqu Il fOlt reconnu qu'elle n'efi que l'oqvrage de la paffion.
~a lr~mi.er.e. propofition eil démentie par l'expérience.
~l r(~udroit bl~n peu connoÎtre le cœur humain, pour ne
pas VOIr que .mem~ entre fes enfans, le choix d'un pere
e ~ quelque.fOls m~1l1s un atte d&lt;i prédilettion pour celui
qtl1 efi ChOlU, qu un mouvement de haine contre cel ' .
Ü'
d
' D
.
UI g UI
en anal: onne.
es exemples aif~z fréq~ei.1ts ne prouvent
malheureufement que tr?p, que mille cauies diverfes , mille
paflions peuvent, à cet egard , tromper les vues de la t
r
d l'
'1 ' 11
na ure.
E n lecon
leu,
J n eu pas poffible de dire qu'il ca
l i ut ,
' '1
' .
ma1gre . es preuves eVldemes de la haine
confirmer &amp;
protéger une difpofition vicieufe, quand c'eh un enfant qu'
pl"?fite , au préj,udice .d'un aut~e , des effets de cette difpo~
finon. U 11 pareIl fyilem .ferolt contraire à la raifon &amp; à
~'éq.uité. C'eil précifément à fes enfans qu'un pere doit
~tJO:lc.e. Il peut avoir des préférences légitimes. Il ne doie
jamais avoir des averfions injufl:es.
Auffi Mr. d'AguefTeau (a) après avoir obfervé, qu'il
~e fuffie 'pas à un pere de laiffer la légitime à fes enfans, aJoute: " la faveur de ce nom eO: fi grande . • ..•
&gt;, que lorfque le pere les a privés du furplus de fes biens,

(a) Tome 3 1 .page 49 &amp; 50

•

�~i

.

r

'6

.
d't d'examiner encore quels (ont es mdtl S
", la Ju!bce a rOi E fi't u'il ait prérùé un [eui de [es
r.
{lamenr.. t al q
J ' . r. r.'
" de,/.;Ion te
'toUS 1es aut re 'S , foit que par une dllpOlltlOn enr.
" enJans 1a s extraord
"
'
1
ait
préfére
un
etranger
a
les
maire, 1
1 .
" core pU' .
ne confirme jamais [on c 101X, que
" . propre~ enfans, ~n dement l'amour même dè [es enfan-s
.r.qu'11 a pour Ion
" 10111
fi "Il
" fi le bien de fa aml e. fi'
ar Ricard. (1) Cet Au .
La même ch~fe eH: e~ e~~n~~f;ofition doit être rep.utée
teur dit exprefTement ~u u fret quand le pere tefiateur a
• Il.
&amp; demeure lans e
,
Î.
,r,
inJune, .
uvaiié VQlonté, contrè Jes en) anS
agi par ha1l1e ou par ma
ou contre l'un d'eux.
d P's rapporté par Breton!..
Un Arrêt du Parlemer;; le a;{a~ent de M. le Boultz ,
r.
H'
(2..) cana e ten
. ' c'
nier lur emys,
dPI'
par lequel Il avolt laIt
Confeiller au~ Requetes . u a ~~ [es enfans, au préjudice
légataire u.niver[el. l~ plus le~~~ lefquels en prou voit qu'il
de fes trOIS fils atnes, co
U par leur mere.
( )
aVOIt ete preven
. laidoit dans cette' caufe 3 , at:Me. Erard, qUI p.
, (}.ante nue toutes les fOLS
une maXlme con.r
d
tefie comme
à l'un de [es enfans une parue e ce
nu'un pere retranche
, b' teH:at d'ans fa fllccejJi.on, pour
1
l' d 't ap'narte!llr
a 10
d;r. ,(; ,
qui Ul e'VOl
r
. &amp; /l'il paroît que fa lJPOJztLOll
en avantager un autr~,. qt de haine ou un mouvement
a eu pour motif Ull J. e1}lun.en Î. bt:fJer Ce Défenfeur cbelle ne dOlt pomt Ju 'JZj' •
,
de co1ere ,
A ~ à l'appui de cette maxime.
lébre cite pluHeurs rrents 'r. t (4) un Arrêt du P 'i rle ...
s dans
enllar,
r. d
Nous trou.~on
Mars
1 04, qui, pour cau.le
e
I
ment de Pans du
t d/ la Dame de Coupigny,
haine, cafTa. le. te amen [on mari. Dans l'efpece de ce
féparée d'hab~tat~on avefin puînée qui avoit été infiituée
teftament, c'etOlt une
e
1

l

,

1

A

•

1

l

,

'1

,

Ù

lIre

au préjudice d'une autre
&amp; d'un fils qui avoient ·
refl:és attachés à leur pere.
Nous ferions infinis, fi nous voulions rapporter toutes les
hypothe[e~ dans le[q~elles on a caffé des tefiamens comme
faits ab [rata, quoique ces teftamens ne fuffent pas au
profit d'un collatéral ou d'un étranger, &amp; que le teitaceur eut difpo[é fimplement en faveur d'un de [es enfans
au préjudice des autre8.
De ce que dans les circonfl:ances pré[entes, c'eU un..
enfant du teil:ateur qui a été infl:itué, on ne peut donc
rai[onnablement en induire une fin de non recevoir contre Me. Bouis, autre enfant du teftateur, qui [e plaint
d'avoir, été écarté par des motifs é~idens de haine &amp; de
captatIOn.
Nous ajoutons que dans la caure aél:uelle, l'enfant inftitué eH un. enf:l11t du [econd lit qui a profité de la haine
in[pirée au pere commun contre le,s enfans ~u, premier
lit; &amp; cette circonHance efi certamement declfive.
Car il n'efl que trop ordinaire que l'aiJec7ion pour les
enfans d!! premier lit s'aJfoiMiJ!è dans les douceurs du fecond mariage. Il foudroit avoir bien peu d'ufage du monde ,
dit Cochin (1), pour n'être pas convaincu que ces nouveaux engagemens ont [ouvenb des fuites encore plus funefle!.
Les Loix ont tonné contre les abus des fecondes nôces. Elles en ont prévu tOliS les inconvéniens. Elles ont
déclaré que les remariages étoient la [ource de plufieurs
ljuerelles, 6- divifions d'entre les peres ou les meres &amp; les enfans, que de ces remariages s'enfuit la dé[olation des Donnes
familles, 6- coriféquemment la diminution de la force de
l'état puMic (2). Delà elles ont établi des peines rigoureufes, contre les conjoints qui fe remarient, &amp; au pro.

•
( 1)
(1.)
(3)
(4)

•

chap, 3, feét 14 , pag. 1,9Traité des don8~ons , part. Ire. 1
Tom. 3, pag. 7· E ~ d a , 227,
Plaidoyers de. Me. r..r, P g.
Au mot ab Ira/o.
aU

.

(1) Tom, l, pag. 589.
(2) Edit de 1560, contre les {econdes nôces,

E

�,

34

fit des enfans du premier lit, auxquels eUes ont cru
devoir prêter une protea.ion particuliere. Elles annullenc
par UJ' e forte de fu,ggefbon ~e droit, tout~S les libéralités un peu conGderables qll1 fOllt rapporcees par le fe
cond conjoint; elles ont befoin d'être raffurées fur le
fort &amp; fur l'intérêt des enfans nés d'un premIer mariage.
Elles prennent une infinité de précautions pour affLUer
4

l'état de ces enfans.
Quand il [eroit donc poffible de dire que la haine ne
doit jamais être fuppofée dans les difpoGtions qu'un pere
fait entre [es enfans d'un même lit, ce prinche ne faurait être applicable, quand le combat eH: engagé entre
les enfans d'un premier lit, &amp; ceuX d'un fecond lit. Alor5
les Loix craignent tout. Elles préfùment facilement les mal-

heurs que le [econd mariage du pere commun, attire pre{que toujours aux enfans du premier lit. Elles s'emprelfent
de venir au fecours de ces enfans. Elles réforment tout
ce qui parait bleifer la Jufrice &amp; l'équité.
C'efr ce qui a fait dire à pluGeurs Auteurs que les

peres doive n, üre plus circonffieas, qI/and ils difpoJent
entre les enfalls de deux lits différens. Sans doute les entans du
fecond lit ne font point incapables. Mais on préfume aifément l'in jure faite aux enfans du premier lit.
L'Auteur du Journal du Palais (1), rapporte un Arrêt
précis fur la matiere. Il énonce .la que,f rion en ces termes: fi la preuve de la haine irlju{le d'un pere contre [es

enfans d'un premier lit peut annuller {on tejlament olographe, &amp; fait au profit des enfans du [econd lit. Il donne
en[uite l'hypothefe.
" Antoine Gamo t , dit-il, Maitre Horloger à Paris , ayant
" des enfans de deux lits, fait fon teframent olographe
" le 1 Avril 1673' par lequel il avantage les enfans du
" fecond lit au préjudice des enfans du premier lit, aux,; quels il ne laiffe que la légitime •.•••. •

~

" Gamot teffatéur décéj )
" fe plaignent de fa de . e, les enfans du premier 1"t
,_ .
rOlere d ilipo fit .
1
H ao lrat~ p'a~re. Pour cela
il . . I.o n, comme faite
,~ les aV~lt InJurieufement cha~' Ju{hfiOIent que leur pere
" cond lIeu, qu'ils avoie
es de fa malfon. E n fe" des biens de leur m 11: procès contre lui pour le compt
A Ch A
ele.
e
"
u
atelet, on n'eut
.
,
" quoique certains' on c P~l11t egard à ces deux faits
" Sur l'appel en' 1 C on rma le tefiarnent.
"
" pointées à l' A'ud ' a d our, les Parties ayant été
.a
lence c la Grand CI
b
ap" tra d 1 aire efi intervenu 1
~ lam re; Arrêt16co6nn en ces termes: la C
e .~.remler ~eptembre
7
E
" t;'is l'appellation &amp; ce
d.'o;, fur
t OUt , ;
" emenJant fans s'arr A[
fi 1 ete appelle au néant 73' e erdau te ament d' Antoine
" du 1 s ' Avril
,
16
' or onne que les Pa·
. '
" a partage des biens de 1 li
fIi
.rtles vlendrol1t
" pere.
a uFe Ion du dIt Garnat , leur

o';;'on:la~~\

~e

.Cet Arrêt ne fauroit être lus
, .
mlrablement tous les p. . p
precIs. Il confacre ad
M .
nnclpes que no
.1•
aiS, qui ne voit que
us 111voquons
plus favorable que
hYPlothefe efi
fois
,
e ans aquelle cet Arrê.t dl:
lOtervenu ?

l'hy'poth~fctr~

mill~ .

On a dAu s, appercevoir dans l'
fi .
ans notre caufe corn
d ' expo Itlon des faits que
d
l'enfant du premi:r lit a
ans
des freres G;mot
&amp; qu'il
éprouvé
de la maifon paternelle ;
u
ce qui n'eU peut~être ·amais eCl1~IO? .
commune. Mais
caufe, c'eH: un fils du J
d ~rlve, c efi ,que dans notre
rec
caufe de démence qui ~n,. l~. ~ un fil~. enfermé pour
fant du premier Ii~.
il ete ln ltue au preJuflice de l'en·

~

~~
~elle
unee~e~flul~e

Pr

enfant enfermé
de Cet
2.1 ans. Il efi dans pour

~~ '4.

erence.

Il ne pouvoi,

ca~fe

de démence, eft âgé

ê,;;eu:ta,~on d~
,

~Jet

force. depuis

l'âg~

e , chOIX ou de pré-

. Leen tefiateur
avoit
' ,
fait
177
ne
fi . déclar'
,e cl ans un precedent
teRament
aIre qu un legs en faveur de ..Jean-BarI"~'
8,

E

(1) Tom. l, pag, 77 0 •

Gamo~

J}

�.

36

1

4

1•

..

(a) Decormis) Tom. 1er. , col. 12-53

1

•

A

n'inftitue pas.
Un imbéciUe eft infiitué , &amp; on ne lui fubfiitue pas
exemplairement. On trompe ainfi le vœu des Loix qui ont
établi la fub11:itution exemplaire, expreffément pour celiX qui
font incapables de difpofer eux-mêmes de leurs biens.
Qu'en réfulte-t-il ? L'imbécille infiitué n'eft évidem- :
ment qu'une perfon ne interpofée pour faire paffer le bien
à des perfonnes prohibées.
Par la loi hac ediaali, la marâtre n'auroit pu recevoir
une libéralité plus forte que celle de l'enfant du premier
lit, le moins prenant. On n'aqroit donc pu l'infiituer héritiere. Le legs même d'ufufruit qui lui a été laiffé , auroit
été fufceptible de retranchyment. (a) En infiituant l'entant
iinbéciUe., on ménage à la mârarre le droit.de fe maintenir
par voie. d'adqlini!hation dans l'entier u[ufruit de la. , fucceffion qu'elle n'auroit pu garder à titre de legs. On lui mé1'lag~ encore l'efpérance très-prob~ble de rapporter la moitié de la propriété de l'héritage, fi elle vient à furvivre à
fon fils malade &amp; imbécille. pans toUS les cas, l'enfant
mâle du premier lit , qui feul peut fontenir la famille, fe
trouve entiérement dépouillé de la fucceffion patel nelle ;
&amp; touS les biens iront s'engloutir dans une famille étrangere.
SJ.ns doute les, imbécilles ne font pas per[onnes prohibées; mais les mâratres le font , &amp; les il1'lbécilles le de
viennent, qu.and ils ne font vifiblement que perfonnes interpofées : orhni circumfcriptione, fi qua per interpofitam

~ --------~----~----------------~----------~--

37

pufonam ver alio quocumque modo lu
Ce font les propres termes de la loi ent excogztau, ceJ!ante;
La Dame Brun 'n'eût jama' dA •
le défaut de [ubfiicution e IS 1~ fe permettre de dire que
,
\',
xemp aIre peut
r.'
cramte ou etote le l'Iel"e d'
h
etre eXCUle par la
r.'
entac
er l" etat de fcon fils. Cette
o b lervatlOn
n'eU pasr de I
r'
JJ
JOlme roI
.ans un premier teO:ament de • 8
pubhquement de fùat d fc
fi 177 , ~e pere avoit parlé
reduire à un Iimple le s e o~ Is, &amp; Il avo~t déclaré le
quelle il fe trouv~it. g, eu egard à la firuatlon dans la-

tifte Bouis fon fils du recond lie, attendu {on état. Cet
80
état ne change pas. Il devient pire; &amp; en 17 , JeanBaptiHe . Bouis eft fait héritier.
Il faudroit f~rmer volontairement les yeux à la lumiere,
pour ne pas être convaincu que le dernier tefiament ne
peut avoir été fait par préd~leétion pour l'enfant qu'on infritue , mais uniquement par haine contre l'enfant qu'on

/

,

"

,

/

le teUament
eUDans
infricué
.héritj&lt;&gt;r mê
1 me d e 17 8 0, ou' l'enfant imbécille
enfant. Il parla" d ' ~ e p~re nO,m~e des curateurs à cet
que: d3ns les cir:on~~n;~:t;
s en occupe. Il obferve
à ,la majorité. Il établit 0 '
curate~le ne peut finir
BureaLl d' d " 1 1 '
,p ur route la fLl1te des temps un
'
a mmIllratlOn &amp;"1 d"
fidées qui doivent compo' fce 1 Betermme les per[onnes aE1
r ce ureau
de 1 e,ft donc ridicule que l'on veuille faire valoir des 'd'
, menagernent, que la pofitioa des chofes ne
1 ees
-toIt pas.
"
compor-,

;!

On n'dl pas plus 'heureux
d
tendre que l'on ne [auroit ra" (juan on veut donner à enI; Ire un reproche au
d"
pu prevoir le réta"bliffement de fc
fil U pere avoIr
s. n pere fenfible
peut en pareille occafion ef!' on
mais un pere prudent fal't
perder contre, toute efpérance;
1.,
pren re }"S pree'
.
'
autlOns utIles au
' Ien de fa famille La fi bH' ,'b
avec
la démence ·11 1" ~ ltutlon exemplaite eut ceffé
,
•
1 etott pas faO'e de
' J'
,
reel dans l'efpoir éloiO'né d'lin ,0
neg ~ger. un blen
Une chofe d' 'Il
b"
bien au m01l1S lOeertain.
,
al eurs ne nUIfoit pas à l"
L
'
tIons pouvoient marcher
l
fi ' autre. es precau.L
avec es e peranees
atteena~r~ edn, 1 77 8 réduit fon fils imbécille à ~n Iimple lecrs
a emence. En 17 80
A fil
.
héritier même (1ns fubiF'
,ce m.eme s ~fi lllHitué
mence fc . "
-ltutIon exemplalre, qUOIque la déOltlemIeux
conUatée &amp; qu ' on cl ut
A aVOIr
. mOJns
, d'e{poil' pour
' blïI(
ent dl~ ~~et e.nfa n,t•. Pourquoi donc
ce changeme~~t;
.
que emant unbeellle n'a point été,
A

"

0'

c,:fi

,

�39

Quelle eft donc cette é trani ! maniere cl' ,'r.
l
(es? Si on d éshéri te l'enfa nt mâie d envI,ager es chopour fan bien, c'efl: p our le fe rv'
~ premIer Ir , ~'efl:
parties adverfes rapportent des rb ;r
?n .J'ès gf)U~s. SI les
n'en font que p lU ' l ' cl
1 era Ites Immenles, elles
, sap am re Il fa d b '
•
marâtre &amp; fes fupp ôrs d' "
à u ra lentot confoler la
, ,
'
aVOIr
repofer 1.0
.. fi
.henta~e de cent mille écus.
...ur tete ur un

été inftitué, parce qu'il pouvoit devenir raiConnabte; mai~

•

parce qu'il ne l'étoit pas. On a bien plus compté fur le
mal que fur le remede.
La Dame Brun eft embarra{fée pour jufiifier un teftament contraire à l'opinion commune, aux Loix, au premier
jugement qu'avoit porté le teftateur lui-même. Elle faifit;
routes les idées qui fe préfenrent , fans fe mettre en peine
du choix. Elle va jufqu'à dire que le pere a difpofé comme
un homme extrêmement Cage; qu'il a traité fes enfans ,{eI OIl leurs goûts refpec7ifs; qu'il a Iaiffé à l' enfant du premier
lit une fortune qu'il put porter par-tout, &amp; qu'il a lai{fé à
l' enfant du fecond lit de grands Domaines à adminifirer "
parce qu'il a préfumé que cet enfant prendra plus d'intérêt

f

aux affaires domeHiques.
En vérité, comment concilier ces obfervatioBs avec les
circonfiances de la caure ? Quoi! le fieur Bouis pere a
confulté les goûts refpeaifs de fes enfans ! Il a lai{fé par préfërence de grands Domaines à adminifirer à un enfant enfermé dans une maifon de force depuis l'âge de 14 ans,
~ un enfant incapable de toute efpece d'adminifiration
tenir un pareil langage, c'eft porter l'injuHice jufqu'au

t

fcaodale &amp; à la dérifionr
Dites donc que le fieur Bouis pere n'étoit pas libre, qu'il
n' a été que l'infirument ou l'organe d'une volonté étran-;gere &amp; fufpeéte. L'état de l'enfant mâle du fecond lit étoit
connu. On n'a pas voulu favorifer cet enfant; on n'a voulu
qu' emprunter [on nom pour déguifer des }ibéralité!t prohibées, &amp; pour dépouiller les enfans du premier lit.
_ Et quand la Dame Brun ofe attefier que le legs d'ufufruit
qui lui a été fait n'eft qu'u,ne charge , quand elle ofe
avancer que les peines de l'adminifiration ne feront pas
compenfées par les revenus de l'héritage, &amp; qu'elle n'a
penfé ni à fon intérêt ni à celui des enfans du fecond lit,
lorfqu'elle a envahi pour elle &amp; pour eux toute la fucceffion paternelle, croit-elle en impofer aux hommes &amp; aux
L oix ?

A

MalS p :mrquoi donc fait-elle rant d'efforts ou fi
.
les tefiame
qui font attaque' s •) 1J o urquol. s" ePil:-efIl e outen:r
,. . I ns
l'
perm
tant d InJllnlCeS pour les furprendre ?
IS
. ' 11
fi La ma ra• t r: a .,l a cl ml11lUration
impunie de to ute la fuccef:~n~~~te~n~llc. Elle peut emprunter, aliéner &amp; faire tout
__ . ,'-1~ dl.... Juger~ ,~onvenable. EUe en appellée à la Prode ,la mome de la fucceffion, fi elle furvit à fon fils
•e vrai q:le dans l'ordre général de la nature ,elle Pa:
ne deVOIr pas fe promettre de fuccéder à fo n e r
M",
da
1'1lypot h ele
r.
'.
nrant.
...... ~ .J
,.n~
partlcuhere
de la caufe , toutes
les
probabIlItes
font pOUf cette mere,
contre un e nIant
C
Il
C
'
,
q Ui'
en: enrerme pour caufe de demence
&amp;
. I l ffi "
'
1 d'
.
'
qUI eu a ICYe
b
cl, une ma a le qUI menace fes jours.
En attendant, la Dame Brun J' ollit d~ tout EII
'
,
d' 'Il"
•
e na
agreable &amp; fruél:ueur.e
q u une
' a CcmmUHatlOn
r
11 ·J eIl e n' a que
C
• (J'
es ..
OUS i
la garde &amp; à fa difipolltl'on
,
1
b lells f
h'
'
. L ' en rant 1l11tltue
e.rmer e
enfeveh dans une Maifon de force, &amp; il vit
lom de f~s r.egards. Ce mal heu 1 eux enfan t qui eft en a parence
il ' d '
P
bl"' à 1Sobjet. de touçes les libéralite' s ' -Adl:
111 Ignemenr
ou le,
t. PIe rre de .Canon. Il eft livré à des Mercenal.
res
~Ul n ~ p:uvent aVOir pour lui les attentions qu' il tro uv~ro,It pl~s furement dans fa -famill e. Dans le même infiant
ou, l on ecart~ fa perfon~e." comme l.ln fpeél:a cle affligeant
qUI troublero lt la tranqUllhte domefii ue
0 11 ab ufe ind'de fop nom &amp; de la fa \. eur qui
y être
~hee, pour d~foler ~'~nfantdu premier lit , &amp; pour colorer l~s plus CrIantes 1l1Jufiices.
d' N aVO'1s-nous pas eu raifon d'annoncer que l'inftiturion
un collatéral, d'un étranger, feroit mille f ois plus favo:

îlrIe~e
rOI~

&lt;'

gn~ment

~eut

at:~­

�4°'

Table que n; .l'dt cl.ans, les ci~connances ~in~itution d'.utt'
enfant imbeCJ1le qUi n eH: qu un moyen mdlreéè de faire
parvenir l'héritage à des per[onnes prohibées? Un coUaté..:.
raI, un étranget· , peut être capable. Ici on favorife indireélement une marâtre qui ne l'dl: pas. Un collatéral, un
étranger, peut, par [es fervices, avoir mérité ra confiance du ,
reHareur. Il peut par [on état flatter [on ambition. Ici au..
cun motif de choix , aucun motif rai{onnable ne peut avoir
diéèé le jugement paternel. Ce jugement efi ab[urde. On
a voulu tromper à la fois la nature &amp; les Loix.
Q ue l'on n'objeéèe donc plus à Me. Bouis qu'il efi nonrecevable &amp; qu'il a mauvai[e grace de lutter contre . [on
frere. L es feules, les véritables parties de Me. Bouis [ont
la marâtre &amp; [es [uppôts. Il n'en connoit &amp; il n'en peu t
connaître d'autres. L'enfant, du· nom duquel on a l'audace
de s'étayer, ne paroit pas. Il exifie [ans vivre. Il efi re légué dans une mai~on de .forc~. Il. ne peu: m.alheureu[e ment être [enfible 111 aux bIenfaIts 111 aux pnvatIons. Il eft
incapable de toute moralité. Que voy~ns~o~s à la pl~ce ?
une marâtre qui [e montre, un NotaIre mtnguant qUi de ....
vroit [e cacher, &amp; une fœur du fecond lit qui attend avec
crainte la fin ré[ervée à fes [uggeffions, &amp; à fes manœwvre s.
En cet éra r , non feulement Me. Bouis n'eft pas nonrecevable, mais il exerce l'aéèion même de la Loi, quand
il vient réclamer contre des difpolltions prohibées &amp; profcrites par nos maximes, contre d€;!s di[pofitions qui font
injure à la rai[on, qui bleffent le [entiment &amp; qui font inconciliables avec;; tous les principes.

EXAMEN
du fond.

Il efi rems de nous occuper du fond.Nous foutenons
que la réclamation de Me. Bouis eH légitime. Elle l'dl
fo us tous les rapports.
(/ efi une haine injufie &amp; fuggérée qui a diété les refiamens que Me. Bouis attaque.

41

La Dame Bru~ prétend qu'en point de droit l'aaion
ab irato n'eft pomt reçue en Provence. Elle fourient en
po~nr de fait, ~ue tout notre fyftême de haine &amp; de captanon , efi umquel:nent fon dé fur des aHégtitions Încon c!Llantes
&amp; .caloillmeu[es , &amp; eue
Me. Bouis , eut- il été
. ,
1
traIte avec ngueur par fan pere, bien loin d'avoir à l'accufer d'aveuglement ou de fureur, n'auroit à imputer cette
rigueur qu'à [a propre conduite.
La haine
Pour établir en point de droit, que l'aétion ab irato
- ell~ uu
!l'eil pome reçue en Provence , 0\1 invoque le droit ro- ell:
moyen d.:!
main &amp; là Jurifprudence de la Cour.
calf,ItÎou ?
I! faut, nous dit-on , diHinguer dans le Droit romain
quatre époques différentes.
Premiere époque: le temps de la loi des douzes T ables
qui autori[oit les exhérédations même iniufres. Seconde
époque: l'introdllétion de la plainte d'ÙlOfficiojùé. Troifieme
époque: la fixation de la légitime qui doit être laiffé e aux
enfans. Quatrieme &amp; derniere époque: l'introduéhon de
l'aéèion en fupplément de légitime.
Depuis cette derniere époque, ajoute-t-on, il n'ef\: plus
permis aux enfans de fe plaindre d'inofficiollté; ou le pere
fe ur a la iffé leur légitime en entier, ou il ne leur en a
biffé qu' une partie. Dans le premier cas, le teHareur a
rempli toutes fe s obligations , fecurè teflatus efl. Dans le
fe conJ cas , les enfans n'ont que l'aél:ion en fupplément.
Tel cH le fyfiême qm a été dévelloppé par l'Ad ver{aire. Ce fyfiême n'dl: pas nou veau. Il a été propofé par
to us ce ux qui ont eu à [e défendre contre l'a8:ion ab
irato. Mais efi-il légal ? C 'efi ce qu'il faut examiner.
• D'abord il [eroit inutile de remonter au tems des dou ze
tables. Les Romains avoient alors quelques Loix politiques. Ils n'avoient pas proprement des Loix civiles. Ils
n'avoient fur tout point de morale.
L'autorité des peres étoit fans bornes, parce que des

-

•
/

F

�.
43
. 11.' •
es Inl1.1tutlonS"' ou les aéhoes
. r
L
des applications à q ue lques .cas
' partl~u
prevusteres
&amp; necl ront que

4'2..
hommes groffiers &amp; barbares n'avoient que le fentiment
de leur propre force,. ,&amp;, ne connoilfoient d'autre droit
que celui de la p.ropnete. .
.
Un pere pOUVOIt vendre Jufqu'à trois fOlS fes enfans.
Il pouvoit prononcer contr'eux un jugement de mort. Il
écoit fouverain dans fa famille.
Il n'dl: pas étonnant qu'à cette époque, le pouvoir de
teller fut indéfini. La raifon de ce pouvoir, dit un grand
homme (1), fut que le pere pouvant ve1ldre [es enfans,
il pouvoit, cl plus forte raifon, les priver de [es biens.
011 fent qu'il ne faut pas aller chercher, dans ces tems
réculés, les principes qui doivent gouverner la matiere.
Les mœurs de Rome s'adoucirent enfuite. Son Gouvernement politique éprouva des changemens. Les princicipes de la fociéré fe développerent. On entrevit la liaifon que le fyfiême focial avoit avec la morale. Les Loix
inclinerent vers la . nature, &amp; fe rapprocherent de l'équité
&amp; de la raifon univerfelle.
Alors le droit civil devint une fcience. On créa des principes fur toUS les objets. Le pouvoir des peres fut défini &amp; modéré. Le nom d'enfam devint plus refpettable,
&amp; l'ordre des fuccefUons fut gouverné par des principes
d'humanité, de jullice &amp; de convenance.
Il faut bien difiinguer, avec les Auteurs, les inUitutions
ou les aétions particulieres introduites par la Jurifprudence
Romaine, d'avec la morale ou les principes généraux que
le Droit romain nous a révélé fur les principales matieres.
La morale des Loix romaines confiUe dans les premieres définitions que ces Loix nous ont données des différents objets, dans les idées élémentaires qu'elles nous ont
tranfmifes, dans les maximes qu'on a déduit de l'e1fence
des choles confidérées dans leurs rapportS avec l'ordre

1

,

des principes généraux ou
•
etermmes
mens dont la chaîne efi'quel m~n:e. ce. font des établitfeue
ne découvrons plus le véritabql ~)s.l11vlfible, &amp; dJ nt nous
L' él:"
'- .
e eLpnr.
a 10n ao zrato ne formoit [;
cl
aél:ion particuliere &amp; no mmee'
' ans.
malSoure
ell pas à . R, o me une
fyfl:ême des L ' ; " . '
'
e tenolt a tout le
r'
o." lomalOes fur les tefiaments E H H: r
pOlee par plufieurs textes' el1e eft c r "
de e lU ppIes; elle efr l' , à '
omacree par es exemLes H'
. (ee tous les grands principes.
Iftonens &amp; les Jurifconfultes ont tous parlé d . U
gement
pa; l'Empereur Augulle, contre un u aD
matre, &amp; ils ?bfervent que
. n ::,urOlt pu prononcer un Jugement plus fage fi i'P.'r,
1
œqultas .flac
de re cognoJceret
r;
,Œ
' 17iùs aut'
' j'\ a
, pOJJet
/le.Ju
grav
pronuntlare ?
'J"
LUS
. ",Dans le ~émoire adverfe, on paroît frappé de cet exem·
pl". On crOIt le rendre inutile, en difant qu'il fa t 1 1
da~s le tems où la plainte d'inofficio(ité avo' t ' ,~ e ~cer
maliS 9~e dans la fuite tout a changé de face 1 q~t:n~n~ro u~e:

.por~é.

~::::/at,'

d

~rata

l'équitêeel~:

a

\~a~f~~me ~ou\ !es enfans,

quand on ne l;ur

~ réfe~vé q~:

. en upp ement, &amp; quand il a été permis aux
~res
deCdlfpofer avec une pleine liberté du réfidu deleur fi
e n'dl: là qu'une erre
'b fi
' ucce IOn.
erreur, il ne faut que s'e~te~~;;:e e; pour detruire cette

Attaq,uer ~11 t~llament comme inofUcieux, c'étoit allé
g~,~ qu on n aVOIt pas dû être prétérit ou exhérédé inofli·
CLOJum teflamemum dicer h ,II
l'T
,vû prœteriri non d 1.. .e '( o)c eJt, a tegare quare exheredari
evuerlt. a
" fi S~;~~t le Droi.t ancien tIu Digefre , dit Furgole (D)
" ; ~, .e~lter la plamte d'inofUciofité, il falloit avoir laiffé
" a egltIme entiere à ceux qui avoient ce droit; que s'il

•

de la fociété.

(a)
L. 3' ft: de mOJ)'
. .Ir
b) T

•
(1) Efprit des Loix, liv. 27. ch.

.

l

omo 3 , page

.n

teJ,am •

2()-4.

.

1.

•
•

.'

�" 4)

44

" y manquoit quelque chofe, cette plainte compétoit,

n011

" pour demander une légitime ou le fupplément, comme
" quelques Auteurs l'ont cru mal-à-propos, mais pour ren" verfer le tefiament.
" L'Empereur J ufiinien changea cette Jurifprudence ,
" &amp; il voulut que pourvu qu'il eut été laiffé quelque chofe
" à ceuX qui avoient droit de légitime, quand même le
" legs ne la rempliroit pas, &amp; qu'il ne feroit pas exprimé
" que ce qui poun·oit manquer feroit fuppléé, le tefl:ament
" ne pourroit point être impugné par la plainte d'inofficio" fité ; enforre qu'il ne permet de former cetce plainte,
" que dans le cas d'un oubli total, &amp; qu'il ne feroit rien
" laiffé dans le ceHament, tlUf à demander le fupplément
" de légitime.
On voit par là que la plainte d'inofficiofité n'éroit proprement que la plainte à laquelle donnoit lieu la prétéritiou
ou l'exhérédation injufie.
Juftinien a voulu qu'un enfant ne pui1T-:! fe plaindre d'avoir été prétérit ou exhérédé, quand il re'i0it fa légitime,
ou partie de fa légitime, à titre d'inftitution; &amp; dans f;:.e
cas, il ne réferve à cet enfant que l'aétion en fLlpplémenr.
La matiere de l'exhérédation n'a rien de commun aVec

.

la nôtre.
Quand il s'agit de la fucceffion d'un pere, il faut diftinguer deux forres de biens: ceux que la loi affeB:.e aux enfans
à titre de légitime , &amp; dont le pere ne peut dlfpofer à leur
préjudice, [ans une des caufes prefcrites par la. Novelle de
Jufiinien, ou par les Ordonnances de nos ROIS ; &amp; ceux
que la loi laiffe à la libre difpofition du pere.
Sans doU..te un enfant dt non recev.1ble à [e plaindre
d'exhérédation, quand le pere lui a biffé, ou a voulu lui
laiffer ce qHC la loi lui donne. Dans ce cas, s'il n'dl: p..lS
rempli de fes droirs , il n'a que l'attion en [upplément.
Mais ce n'efi pas ce dont il s'agit.
Il ne faut pas fe gouverner pIf les regles particulieres qui régiffent la matiere privilégiée de la légitime. Il

faut
pour ne con{ulter q ue 1le s
. 'mettre "ces reg1es .à,1 ecart,
.
pnnclpes .gener~l1x qUI regdrent les refiaments.
Un, ent~n~ qu~ a reçu fa légitime, &amp; qui ne peut fe plaindre d exh~redatlOn, ~eut être admis à prouver que le teftament .de [on pere a, et.é capt~. Il peut être adm is à prouver que le teftateur etolt en demence. Cela eft convenu.
On ne peut repouffer ce~ enfant, en lui dirant: votre
p~re ne vous devo!t q~e la legitime. La Novelle de Juftimen vous donne.l aébon en fupplément. Le relle de la fuccef!ion efi à la lIbre difpofition du tefrateur. Donc, depUIS la Novel.le, vous, n'~vez point à pénétrer les motifs ou
les caufes qUI ont prefide au tellament.
Un pareil fyftême feroit abfurde. Et pourquoi cela ?
J!.arce ~ue dan~ la p,ani: même des biens d.ont le pere peut
dlfpofeJ. avec hberte, Il eH: des regles à fUlvre qui tiennent
à l'effence même des tellaments.
.La. queH:ion pl:éfente efl: donc réduite à exa~iner fi les
pnnc,lne~ du D.f01t Rom~i,n com~or:e~t ou ne comportent
pas 1achon
ab lrato, ennerement dlibn8:e &amp; indépenda ne
t
Cl...'
d es ,a~,ll~ns qUl peuvent competer à un eufant prétérit ou
exherede.
On veut tirer avantage de ce que les Loix Romaines
d~nnent à un pere le carattere de Légiilateur dans fa fan;Ille , ~ de ce ~u'e~les affurent à fan te1hment la force
dune ventable 101 : difponat teflator &amp; ait lex. Mais il ne
faut ras abufer des principes.
Un, p.ere eft L~ginateur: nous en convenons. Mais c'eH
un Leglnateur qm efi pere.
.
I~ efi Lég:inateu~: donc il doit en fou tenir le caraél:ere.
I?ela les LOIX ~equlere~t e~ lui la liberté d'efprit la plus ent,lere. Elles ~xlgent qu Il [Olt Cain d'entendement &amp; exempt
de p;jffion: zn co qui teflatur, integritas mentis exigenda

efi. (1)

(1) L.

2.

1

ft:

qui teftamenta facere poffimt.

�46

Un pere en Légi!lateUl;: il faut donc q~le [a .vo~?nté [oit
·udicieufe , . réflechie &amp; equitable, co~me dOIt l ~tre une

47

iOi,

" On a. tort de dire, s'écrie l'Auteur de la nouvelle
" Edition du I?iéti,onnaire de Brillon (1), que 11 Jurif-

q C'efr un Léginateur qui eH: pere: donc ~on tefiament dOIt

"
"
"
"
"
"

ujlamentum efl voluntatis :r-0jh:œ JItfla SenteTltza de eo
uod qui&gt; poJl morteln fuam fierz velu. (1)
.

Arre faie ex officia pietatis (2). Les LOIx reprouvent le
jugement paternel, lor[que ce jugement efi l'o~vrage ~'u~1e
paffion injufie: non eJl confèntiendum 'parentzbus quz lnjuriam adverslls l!beros foos t~fiamento ~nd~L~unt..... malignè circCz [aTlgwnem .fùum l~fereTltes Judlcl~m (3)' Elles
reprouvent tOllt ce qm e~ faIt ~u prononce da~1~ la colere, quiiquid in calore lrac~ndlœ vel fit. veZ d~Cltur 4) ..
Elles ne promettent de proteger les dermeres d~fpofit~ons
d'un pere contre [es enfans, qu'autant que ces dlfpofitl~ns
[ont fondées fur une jufre caufe, &amp; non fur un.e. hal.ne
aveugle: Si non iTlconfulto cal~,.e., fè.~ .ex menus. e!us

r

ad id odium incita tus es, pofireml jUdlCLL lzbentm. a,.~zt~lUm
ltabebis (s). Tout tefram;nt fait par .un pere amme d u~e
haine injuHe, efi regarde par le drOIt com~e un aéte
ritable de démence: Quafi non J!znœ menUs fue~unt,
teflamentum ordinaverurzt (6). Quza crederetur, dIt un
tre texte (7), quafi furiofus, uflamelltum facere non
tu

iJ1è
•
Voilà

.

E 11 '1

ve-:'

qm
au-

poffi

ce que dirent les Loix Romames. U.-I po~hle après cela de [outen.ir que .le fyfrême. de ces L~lx
efl: inconciliable avec l'aéhon ab lrato ? Efr-ll poffible d avancer que cette aB:ion ne prend (on principe, que dans
. )
la Jurifprudence des pays courumlers.

(1)
(2.)

(3)
(4)
(5)
(6)

L.

ff. qui tejlamenta facere poffunt.
L.
ff. de inofficiofo teflamento.
L. 4, ff. cod.
L. 48, ff. de regILlis juris.
L. 19, Cod. de ïnofficiofo tejl'UM1ltQ,
L. 2., if. de inofficiofo teftam.
1,
1.,

(7) L. 36 ~ if. de Jegatis. 3,

prudence qUi de clare nul le teHamènt fait par haine
ou . par colere ,. eH du Droit francais.
Les Romains n'a, ,
Valent pas pour cette procedure introduit une aaion
particuliere &amp; nommée, comme l'aétion Paulienne, l'ac.
tian. Servienne '. &amp; ta~t ,d'autres. Cette querelle ..... .
tenOlt aux maXimes generales fur les teHamens.
Le même Aute~r rapporte enfuite le jugeme~t de l'Em.
pereur Augllfie qUi carra un teflament comme faIt, aD iratâ
matre, &amp; il dit: " En jugeant ainG, l'Empereur AuO'ufie
~, ne [aifoit que fe conformer aux Loix fur l'effenc~ des
" teftamens, &amp; fur les qualités néceff..lires pour tefier.
" En effet, la Loi dit bien, diJPonat teJlator f;' erit lex,
" mais elle ajoute, teflamentum efl voluntatis noflrœ jufla
" Sententia. Ailleurs elle ôte aux infenfés le droit de dif" pofer, &amp; elle regarde la colere comme un commenc{!" ment de folie, initiuln infaniœ.
Loin que nous ayions emprunté l'aétion ab irato de la.
Jurifprudence des pays coutumiers, l'on peut dire au contraire que les pays coutumiers ont établi cette aétion d'après les maximes du Droit Romain. Nous en prenons
à témoin toutes les caufes qui ont été plaidées dans les
pays de coutume. Dans toutes, fuivant le témoignacre de
M. d'Agueffeau, (2) pour établir la Jurifprudence fu~ l'action AB IRATO, on s'efl heureufèment fèrvi d~s prin.
cipes du Droit Romain. " Peut-on croire, dit ce grand
" Magifirat, qu'un tefiamelu qui a pour principe la haine" &amp; la paffioll d'un pere, puiffe être appeIlé voluntatis
j)
noflr.-e jufla Sententia? Trouvera-t-on dans un tefiateur
,~ agité par des mOllvemens fi contraires à la raifon, cette
" intégrité de l'efprit infiniment plus néceifaire que la
" famé du corps?

(1) A me mots ab ir(//o.

(;,.) Tom. 3, pag , 48 in fin e, &amp; pag. 49.

,

•

�49

•

fille s'eU mal conduite, peue difpofer à fon préjudice,
pourvu qu'il ne foit ému que par la haine de fil deffirte ,
G- non par aucun aurre éclzauffement. Dans un autre endroit du même ouvrage, nous lifons encore: s'il n'appert
qlL~ le pere ait fait tel dévis plus par la Izaine de fis e1lfans, que pour fervices que l'ùzjlitué lui a fait (1). Ce
n'eft donc pas la philofophie moderne, mais le bon fens de
tOUS les fiecles qui a fait prononcer la caffation des teframens faits par haine ou par colere.
Henrys, Avocat du Roi au Bailliage &amp; Siege Préu.dial de Forez, Province régie par le Droit écrit, agite
la queHion Ii la haine dl: un moyen de caffation, &amp; il
s'exprime en ces termes: " Au fujet de la quefiion fuf" fit d'employer la Loi 13, fE de inoff. teflam. &amp; la Loi
" 36 , fI: de legatis 3, •.•.••• à quoi l'on peut ajouter
" ce qui eH dit: §. 1, ùzjlitut. de inoff. teflarnent. reaè
" quidem fecit teflamentum, non autem ex officio pietatis .....
" Un ancien a eu rairon de dire que laudabile tantùm
~, efl facramentum quod pietas, {ides, pudor fcripfit, &amp;
" non ce qui fe fait par un motif de colere, &amp; dans
" ce trouble d'efprit qu'excitent nos paffions (2).
Bretannier fur ce paffage d'Henrys, enfeigne q\.le I~s
teflarnens faits par un pere Oll une mere ell colere font
déclarés nuls &amp; avec raifon. Car, dit-il, une perfonne pré'venue d'une paffion auffi violente, n'efl pas en état de faire
une [age difpojition de [es biens. Pour appuyer fa doéhine ,
.il rapporte un Arrêt rendu dans une caufe, venant d'un pays
de droit écrit.
Raviot fur Perrier (3), qui eft également un Auteur d'un
pays de droit écrit, enfeigne que tout teflament doit être

S
.
" 4 cl
1
lyS coutumiers,.
, Quand Riear cl , qUi a ecnt ans es p ,
&amp; ai eft cité comme le Jurifconfulte qOl a le plus a?9 d' la matiere a voulu prouver qu'une donatIon faite
"
/ fi
l'
t de
pro f on l
ar haine, était nulle, Il s'dl: fonde I~r e Juge~en
f,Empereur Aagune que nous avons deJa ~apporte '. &amp; fur
am
les textes rép~l11dus dans le corps du DrOIt Rorr:
(1 J.
Les Auteurs ultramontains qui connoifi"ent mieux que
nous les Loix Romaines, &amp; qui on~ p~ar, elles le" refpeét le plus religieux, ont touS admiS 1a~lOn ab LI ato ,
&amp; ils ont fondé cette aétion {br les maXImes des Romlins. Ils ont même fourenu que ~l ~a~e,ur de la c:Lufe
pie, fi grande en Italie, ne pOUvOIr le~lt1m~r, u~ tdl:a,ment fait plr haine contre les enfans; znvaltdaatls caput
excitatum, quod [cilicet faélum, eJfet.' ( teflam~ntu~n ) calore iracundi:e, fuiffèt conjiderabzle eClam adversus pza:n. cau[am, quando faai fubfiflentiam haberet (2). L~s declu.ons
de la Rote font en grand nombre fur la ma~lere.
.
Teflamentum , dir Sabellus (3), conditum 1Ilconfolto me
calOl'e efl nullum...... cum ira adeà corzfenfllm alteret ut
aéllls dicawr per errorem geftus 6- non valeat .•.. • , &amp;
ità (uit a Rotâ judicatum (4)·
Que la Dame Brun ceiTe donc de dire que Faétion ab
irrlto, n'dl: connue' que dans les pays cou~umiers, &amp; qu'elley en même très-récente; cette aétion eU autorifée p.ar
le Droit R,omain, par les coutumes, par tous les drOIts
enfemble. Elle eU liée à l'eiTence même des chofes.
Mormc n'efi: pas, comme on voudrait le donner à entendre, le premier Auteur Fran~ais qui ait parlé de l'action ab irato. Plufieurs fiecles auparavant, &amp; dans un ouvrage fait du rems de Sr. Louis, &amp;. intitulé: l~s confeils
de Pierre de Fontaine, nous trouvons qu'un pere, donc la

•
(1) Cet Auteur el!

pag.

2.

cité par Me. Era:d dans fes Plaidoyers.,

30.

Tom. 3, pag. 884.
(3) Arrêts notables, tom.

(2)

(1) Ricard. Traité des Donations, part. l, ch. 3, feél. 14·
(l) De Luca, dé teftamentir, difcurf. XI, n. 8 &amp; 9·
(3) §. T eftam e/ltum, pag. 2.45) n. 2.6.
(4) Pag. 40.
'

l.,

pag, 367.

G

fille

1

l
~

�~o

.

5AI

r

e " la produaion d'fille volonté libre, que. nt em...
Oll r l}
.1
la colere Ili la fiolle prévention, 1lZ aucune
portement u e '
d' '}
impulJiofl n'ait ftduite ou aveuglée. C'el! pour cela, IH,
fjue foivant la Loi, un uflament fau AB IRA TD ,
[1

11 tZ

tjl nul.

, . l'
. ,
Sans doute, dans les pays de dr~it eCrIt, ~utorJte paternelle a des droies qu'elle n'a pas atlieurs. Mais null~ par.-t
on ne peut -imaginer l'exiftence d'une autorité dont Il foIt
permis d'abufer.
,
, T'
Le pouvoir en général n'~fi jamais donne pour 1~tJ Ite
de ceux qui gouvernent, malS pour cen~ de ce~~ qUI font.
gouvernés, omllis tutela privata vel publzc~ ad utlllt~tem eorum qui commiffz font, non ad eorum fjWDUS cO,mmij/à efl ,
&lt;Terenda efl. Les Princes n'exifient que pour I.e bien de leurs
~tats. Les peres n'exifient que pour le, b)e~ de, le~r .familles. Aux yeux de la Loi, tout · pouvoIr fiOlt, ou 1lfiJufrice commence.
C'efi du droit Romain même que nouS apprenons que
la puiffance des peres, in pietate ,confiflit &amp; _non in, ~troci­
taU qu'elle ell fondée fur leur ralfon, fur leur expenence,
&amp; fur leur amou~ préfu~é.
,
,. :
Mais nous dit-on, Il ne faut pas fU un pere [olt prive
dans fis' derniers momens, du doux commer~e des bienfoits~
Il faut qu'il puiffe rec,om.penfer &amp; pumr fes ~~fants.
Il eft magillrat dans fa famllle. Il, efl: Juge. Il ne, dOIt être
comptable qu'à Dieu &amp; à fa confclence de la mamere donc
il difpofe de fes biens.
- .
'
Ce n'eH certainement pas priver un pere du doux commerce -des bienfaits, que de vouloir qu'il ne puiffe difpofer
par un motif de haine &amp; de vengeance. Rien n'dt plu~
oppofé, dit Ricard (1), à l'efprir d! gratification &amp; de -bienfait que la haine.
. Sans doute, un pere peut recompenfer &amp; punir. 11 efl:

•
.

(1) Tr~ilé des donations part. 1 chap. 3 fea. 14. .

Juge. Mais (ur quels principes voudroit-on qu'il Ile fut
çompcable de fa conduite qu'à Dieu &amp; à fa confcience ?
Le pouvoir de tefier n'eil: point une inll:iturion du droit
naturel. Il n'a été établi que parla Loi poutive. (1) Pour.
quoi donc Qn pere ne feroit-il pas comptable à la Loi
d'un pouvoir qu'il ne tient que d'elle ?
Par le pouvoir de te!ter, un particulier a la faculté d~
çhanger-l'ordre général des fucceflions. Il exerce une auto ..
rité importante. Cette autorité, cette forte de magjilratur~
privée; qui remplace ou fupplée l'autorité de la Loi , doi~
être dirigée par l'efprit &amp; par la fageffe de la Loi elle-ruême,
Nous fcravons que le pere eil juge entre fes enfans dan~
la di!tribution de Ces libéralités. Mais nous fcravons auffi que
le jugement paternel doit être réflechi , &amp; que les premiers
"tributaires de la légitime envers les enfans, ne doivent pas
trop s'émanciper dans la difiribution de leurs biens. (2.)
.
Nous n'avons pas parlé d'après nous-mêmes, mais d'après
la Loi, quand nous avons dit que les enfans avoient un droi~
acquis fur la fucceffion de leurs parens, &amp; qu'ils étoient
appellés à cette fucceffion par la raifon naturelle qui a l~
furce d'une Loi tacite: cum ratio Tlaturalis, fuafi lex quœdam ta cita , liberis parentum hœreditatem addieat, velut aq
debitam [u"'eJliondn e(}s vocando~ (3) De ce q\l'un pere eft juge, il fuit que, par refpea pour
fon caraaere, il ne faut pas pénétrer indifcretement dans [es
motifs. Mais c'efl: précifément, difent les Auteurs, (4) parce:
que le pere fait la jQnaion dt juge, qu'il ne faut pas 'lue fo
paffion p.lroiffi.
" Toute la faveur que les noms réfigieux de pere &amp; de
" mere peuvent donner à leurs difpoucions, dit Me. Erar4
F

[1] Domat. Loix civiles des tellamens.
[2] J ouroal du Palais tom. 1 pag. 770'
[3] L. 7 If. de boni$ Damnatorum •
~4] Ric~rdJ Traité des qonations pa{t. 1 ch. 3 ièa. 14

�53

~~

,

c'efr que quand les motifs qui les ont portes ~ re·
:: d~ir~ un de leurs enfans à fa légirime ne .paroiffent p~s,
on pré[ume favorablement qu'ils n'en ont eu que de J.uf:; tes &amp; qu'ils ne fe font propofé pour objet, 9ue le bien
" de ieur famille. Mais lorfque les motifs paroIirent, &amp;
" qu'ils [ont injufres , quand on voit que la paffion a eu
" plus de part à leur teframent que leur prude~c~ &amp; leur
" piété' que c'efi la haine qui les a rendus hberaux., &amp;
" qu'ils 'n'ont voulu enrichir les uns, que .pou.r aVOlr l~
" plai!1r de dépouiller les autres; alors la lOI qUl l~ur aV~lt
" cédé fa place, indignée de ce qu'ils en ont abufe ,
" prend la leur, à. fon tour 7 .elle devient la me.re '!&gt;' la pr~A­
" te8:rice des enfans, dont Ils fe font rend~s mdlgne~ d e·
" tre les JU C7es' &amp; leur difpofition , qUOlque permlfe en
o
" elle-même , devient nulle &amp; vicieufe par l'injufiice du
" motif qui la produite.
Voilà les vrais Frincipes tels qu'ils ont été admis dans
,tous les lieux &amp; da.ls toUS les temps.
Notre Jurifprudence particuliere ne differe point, à cet
égard, de celle de tOUS les autres Tribu.naux. En Pro~
vence, comme ailleurs, on a connu la ralfon &amp; refpe8:e
()

-

.

la nature.
Un de nos anciens Jurifconfultes, dont les notes font
au pouvoir de Me. Gaffier , dit en propres termes :" la
" colere dl: une paffion qui trouble le jugement, renverfe
" l'efprit , &amp; par conféquent elle ne laiffe pas l'homme
" dans une pleine &amp; entiere liberté, pour juger fainement
" de l'a&amp;e qu'il va faire. Cette jufteffe de jugement que
" l'Empereur exige dans les cefiateurs, ne peut pas fe ren" contrer en un efprit irrité: tefiamentum efl voluntatis
" nofirce jufla flntentùl • • .. L'Empereur Augufte caffa le .
" 'teftament qu'une mere irritée avait fait contre fes en" fans , au témoignage de Valere •

,
•

. (,) Pag. H8 de Ces Plaidoyers.

:.

On nous oppofe plufieurs Arrêts de la Cour; qui ont
confirmé des tefiaments comme faits aD irato.
Le premier de ces Arrêts, nous dit-on, efr du 30
Janvier 1679. Il efi ra~porté par Boniface (1) &amp; par l'Auteur du Journal du PalaiS. (1) Il intervint dans la caufe de
~e~l~-B~pt~ne Puget, de la ville,.de Brignoles, qui avait
ete mfiltue par fan frere, au preJudice de Magdeleine Puget fille du tefiateur.
Nous convenons que dans l'hypothefe de cet Arrêt, on
agi.toit le moyen ab irato, &amp; qu'on fondoit ce moyen fur
la ploufie que le tefiateur avoit fait éclater contre fa femme,
&amp; qui pouvait avoir influé fur les difpofitions faites contre
fa famille. Mais Me. de Colonia, qui foutenoit le teHament, di[oit qu'il n'y avoit point de preuve que l~ tefi.1teur eut exhérédé fa fille en haine de fa mere, puifqu'il ne
s'en étoit point expliqué dans [on tefiament , ni dans aucun
autre ac1e.
MI". l'Avocat Général de St. Martin, qui s'était déterminé
pour la ca!Tati.on du tefian~ent, convenait qu'il n'y avait pas
des preuves d,lreél:es de ha1l1e ~omr~ J~ ~lle. Mais il ajoutait:
" Le 'pere n ,ayant pre~que rIen ~alffe a fa fille, qui ne lui
" aVOIt donne aucun fUJet de plamee , puifque lors du eefta" ~lent elle .n',avoit pas encore atteint fa fixieme, année, &amp;
" l,ayant pnvee de fa fucceffion à laquelle eUe etait appel" le.e. p~r le fuffrage de ~a nature, c'efl une préfomption lé" guzme que ce pere, falfant un tefiamenr fi extraordinaire
" a jàns douce été animé de quelque pajJion de haine &amp; d;
" colere qui a étouffé en lui les fentimens d'amour &amp; de ten" dreJ!è que la nature a imprimés dans le cœur de tous l,s
" peres.
Malgré les conclufions, le tefiament fut confirmé après
p·artage. Mais on voit que le moyen aD irato était reconnu

(1) Tom. 5, liv. l, tit.
(z) Tom.?, pag. 50 .

15, chap. I.

�~s

le~4défenfenrs

comme bon &amp; valable, par
des parties '. par leMiiliftere public lui-même; &amp; tout ce que l'Arrêt Jugea,.
c'eft que ce moyen ne devoit pas être étayé fur de. fimples
préfomptiolls, tirées de la modicité des libéralités fattes à un .
enfant.
_
.
1
Dans les Arrêts du 17 Avril 1704 &amp; du 3 Mal 17 18 ,.
q~e l'on nous oppofe, il n'y av?i~ ~on plus aucu~e preuve
de haine contre les enfans exheredes. Il. n'y avolt que despreuves des co(}tefia~i ons ou' des procès qui avoient exilié .
entre le mari &amp; la ümme ..
L'Arrêt du 17 Juin 1731, qui conijrma te teHament de'
Me. Ganreaume Notaire, ne jugea certainement pas que
le moyen ah irato n'étoit point admis dans nos mœurs. Car
M. l'Avocat Général de Gueidan (1)', qui portoit la parole
dans cette affaire , &amp; qui penfoic que le teHamene devoit
être confirmé, rendoit hommage à toUS nos prmcipes. DoutOlls-nous, dirait-il, du principe que la colue &amp; l'animofité
forment an vice qui pervertit l(l volonté , fT empoifoone touS
I~s fruits qui en naiJfènt? Non, la loi y ef} expreJ!è , 6- la .
raifon y foufcrit. Mais nous ne croyons pas que des témoi....
gnages étrangers foffi[ent pour conflater eeUe mauvaife difPo- ,
jition dant la volonté du uflateur. Les preuves, pour être .
vic7orieu[es, doivent être prifes de l'af7e même 'lue l'on veut
infirmer, ou des propres faits de celui 'lui en efll'auteur. Ce
Magiftrat obferve enfuite qu'il n'y avoit nulle trace de çolae dans le teflament de Me. Ganteaume , nulle preuve affet
marquée dans [es ac7ions, ni dans fa conduite",
Donç bien loin de pouvoir tirer avantage des Arrêts cités
contre les maxime~ que nous invoquons, il eft évident au
contraire, que dans l'hypothefe - de ces Arrêts, nos maxi- .
mes étoient formellement reconnues.
Et en effet 1)OS Auteurs &amp; notre Jurifprudence ont toujours adopté le moyen ah irato.

.
(1 ) Tom. 3 de fes Plaidoyers 1 pag. 365-

,

Chacun connoit PArrét du 13 Février 1130; re ndu en
faveuL' de la Dame de Cirrani &amp; de fan fils. Ce t Arrêt
catfa le teframent du fleur de Citrani, comme fait ah i ralo ,
&amp; comme étant le fruit d'une injull:e jaloufle du tefiateur
contre f:l femme, &amp; des faupçons :qu'il avoit concu fur la
légitimité de fan enfant. Mr. l'Avocat Général de Gueidan
( 1) examina dans cette caufe le point de droit que nous
difcutons. Il rappella combien écoit inébranlable le teframent d'un pere de fàmille qui avoit laiffé la légitime à [es
enfans. Il ne diffimula pas la regle établie par la Novelle
de Jullinien qui ne donne que l'aaion en fupplément. M ais
aUe regle, difoit-il, toute ahfolue &amp; toute évidente qu'elle efi
ne fouffre-t-elle aucune exception? Elle en fouffre fans doute.
La paffion forme unfi grand vice dans la volollté de l'homme ,
qu'elle annulle tous les aRes 'lui en éman~nt. Lors donc qu'il
dl manifefle que le tejlateur ne prend cOIl[eil que de la colere,
&amp; que ce n'efl que par un motif de haine qu'il Je porte cl dé~
pouiller [e1 héritiers naturels, la. loi le dépouillé lui-même
de lafoculté de tefler, n'étant pas iufie de laij/èr au caprice
d'un efprit furieux, une aaion qui de-mande tOut le fang
froid, toute la réflexion, toute la fageJfe dOllt l' homme efl ca·
paMe.
Cet Arrêt eft d'autant plus applicable à notre cas, qu'il
s'agiffoit alors ,comme aujourd'hui, d'une haîne fondée
flllr des foupçons relatifs à la légitimité de l'enfant traité
a'Ve~ jnju~içè '.. &amp; d'une haine fuggérée par des tiers qui
avolent fait naltre ces foupçons dans l'efprie du teftareur.
P!us anciennement la Cour avoit réndu le 7 Décembre
r696 -, on Arrée portant caffatioh du teftament de Me.
Broya Avocat, comme ce teftament ayant été fait par co- lere &amp; P ,lC des foupçons qu'avait le tellateur fur l'état &amp;
la légitimité de {es filles. Mc. de ' Bezieux (2,),. qui rapporte
cet Arrée, l'ànnonce en ces termes: le tej/ament fait par

..
(1) Tom. 3 de (es Plaidoyers) pag. 306 ~ fuiv.

(z) Pag. 391 ôt fuiv.

\

•

,

�~7

~6
n!ere contre les enfans, efl nul. Ainfi jugé par Arrêt d'Audience du rôle du 7 Décembre 1696 , prononcé par ;\1. l~
Prijid
de Cornillon, qui caffa le teflament de Me. Broya
ent
Al'oeal , habitant Marfeill.:.
Ml'. l'Avocat Général Azan portait la parole. Il atteUa
qu'un teflament , fait par un pur caprice mal fondé, devoit
ur
loujours être ca./fo, comme fait par un teJlate incafable de
tefler, parce qu'en cet état il n'étoit pas dans une bbre volonté. Ce Magi(hat refuta enfuite l'Arrêt, rapporté par Bo:
me
niface, par lequel la Cour confirma le teframent du n0r:t
puO'et de Brignoles qui n'avoit lailfé que 1 S liv. à fa fille,
&amp;
fit voir que Puget avoit eu un jufre fujet de doute fur
l'état de cette fille, pour avoir été forcé d'en époufer la
mere, enfuite d'une querelle en rapt , &amp; qu'il n'en écoit
pas de même d'un mari qui, arant épo~[é fa ~emme par
çhoix libre &amp; volontaire, n'avOit aucun Jufre. fUlet de dou-

a

(i!

ter de l'état de fes enfans.
Dans ces dernieres années, &amp; le 19 Mars 1779' la Cour
calfa le tefiament du fieur HortoS pere, habitant de cette
Ville, fur le fondement que ce teframent étoit l'ouvrage
de la colere.
.
Le Sr. Hortas pere étoit diffipateur. Il avoit une maifon
de .c ampagne qu'il vouloit aliéner. Les enfans qui craignoient
de n'avoir plus une fûreté [uffifante pour le paiement de
la dot de leur mere, préfenterent une Requête à la Cour,
pour qu'inhioitions &amp; défen[es fuifent faites à leur pere
d'aliéner la maifon de campagne dont il s'agit. La Requête des enfans fut décrétée d'un [oit montré. Sur le
concours des Requêtes refpeaives, les inlübitions &amp; défenfes furent prononcées.
Peu de rems après, le fieur Hortos pere fit fon teframent. Il infritua le fieur Viguier au préjudice de fes
enfans. Ceux-ci attaquerent le teframent. Ils foutinrent
qu'il avoit été fait en haine de la Requête par eux préfentée, pour empêcher les diffipations &amp; les aliénations
de leur pere; &amp; fur ce motif, le teframent fut profcrit ~
conformément

c;onformémem aux Conc1uuons d M '
de Califfanne.
e
• 1 Avocat Général
Enfin , M. l'Abbé de Montvall
.
ouvrage fur les Succeffiol1s () ~~ '1 dans fon efhmable
fait par colere contre les . : ' ec are que le uflament
doit être cazj{e' fuivant not enJ~;s du teJlateur efl nul , &amp;
.fi . .
e.;.
lnflifle, comme étant fire . lIJage fi 1e motlif d e colere
alt par un teJlateur incapable d~
teJler, &amp; qui n'a.
Et que l'on n,:Olt ras une volonté libre.
s
l'affoibliffement ouP)~el~~cle dPa. de cette Jurifpruclence,
nelle. Le nom de pe e~a atlOn de la puiffance parer, fi
re eu un nom d'honneu &amp; d r·
tetc, emper honeJla &amp; fanc7a el'fona
. r2
e lamvoir paternel ,.,'dl: qu'
. P. n
patns ( ). Le pou&amp; de: raifon ë'efi '1 un mlm ere d'amour, de jufrice
cl
••
e ever ce pouvoir &amp; non 1 cl '
el', que de le réduire à fes J'uftes b .
e egraLes p d "
OInes.
1er fur l:~:: e~f:~1nst IMnca&lt;:ntlefraMble~~nt être autorifés à veil11
c
•
c IS
e
aglurat
br d·
ur les peres. Il doit juger leu
. fi · pu lC Olt veiller
fon particuliere du teHateur d~~t J~ lce~. Par-tout la raiLoi, raifotl publique.
1
erre ubordonnée à la

,l

Quand la haine ne paro~t as '1 c
,
les peres. Cela eft né I r · P , 1 .Ia~t prefumer pour
. , l' ..
C ~ llalre au ma1l1tlen d 1
flre egltlme. Mais canonifer la affi
e eur autoce ne feroit par protéger l'aur p. , on quand elle paroît,
en autarifer l'abus.
onte paternelle, ce feroit
En rendant les peres juftes
enfans ré belles.
'

011

ne rendra point les

Le vrai danger feroit de confirme
fibl e menr I)roduirs pa r a
1 11aIne
.
r des
&amp; d
l · Irreflamens . vides monûme
'.bl
e amer ainu dans
I'es familles,
d
ns tern es des 1
cr.
es
e
caprice
&amp;
d'
·
.
ft.
,
econs
arrreuf
Mais ce n'eH pas en InJ~ lce pour cous les' fLlccelfeurs
. d
&lt;
mall1tenant la moral
l'
•
cram re dé compromettre les mœurs. e, que on peut
.

T UITI. 1 P Ig
(2.) L. 9 » ff.'• d e ob
· 443
·
',;n p /Jrmtl·b. &amp; pat. pnrfl.
.,~.

( 1)

•

H

•

�'&gt;9

~s

. On ob[erve vainement que, fi l'aaio~ ah i~'ato eil:, une
.
' e cous les teflamens fero nt attaques. Ce n efi~1~lS ~uvertge~ne' ralité. L'ob]' eaion ne prouve rien, ~arce
~ qu une
. aUJou r '11 rouveroit tr0p. Ce que la Dame Brun f t'l~t
J~ e.~! craindre pour les fuites de l'aaion ab lrato, un
:u~' le craindra pour les filites de la querelle .en ca~ta­
:'~1~ ou de toUe autre moyen établi par le droit. Il au~ra bientôt renverfer les Loix pour conferver les tefl:a-

me~s. s

douce on peut quelquefois abufer de la meilleure
an .
• l1..
p ffible. Mais il faut penfer auffi aux abus que
1011I[U[lOn - 0
,
11 L' fi d g ands
cette inil:it;ution prévient. En genera es OlX ont ~ r
biens &amp; de petits maux. Ce n'e.fr pas être fage que e vou1

loir être plus fage que les LOlX.
.'
d
Concluons que l'aaion ab irat.o ti~nt auX prmcl~es e
la Juftice e{fentielle, qu'elle efi fOl~dee fur le DroIt.., Romain, qu'elle e(t adoptée par la Junfprudence de la Cour,
&amp; par toUS les Auteurs du Pays.
Ajoutez à cela gue le moyen .ab iralO eO:, dans les
circonftances fortifié par la captatiOn. Non feulement nous
prouverons q~'il Y ~ ?aine, ';lais nou~ prouverons encore
que cette haine a ete fuCYgeree. Or, Il dt convenu par la
Dame Brun elle~même
que la fugge.flion efl un moyen
imparable de ca.f{ation, 1u~nd elle ~f! fra~duleufe ; &amp; ~ne
cetc: aélion appartient a 1enfant h~rltLel-. m,tefiat, qUOl(JLl~
le pere en lui laiOànt la légitime, mt fausfart au fouI devozr

(1 )

que la Loi lui impofe·
Il ne s'agit donc plus que d'examiner les faits.

.

\

1

pans cette partie de la caufe, la Dame 13run avance
ha~e a&amp;\~~i_ deux propoiitions principales. Elle ~outient 1°. que l~s preulle[u"gerée?
ves , que nous apportons de la hame du fleur
BOUlS
pere,
b
.
r,
0 Q ,
font prefque toutes inconc1uantes &amp; calommeules. 2. U en,

fuppoCant le~ preuves. de la haine 'c~nd~a~te~ &amp; déciûves;
il feroie touJours vraI que cette hame etOit Jufte.
pour établir que les preuves , que nous rapportons de
la lJaine du fleuf Bouis pere, font inconcluantes i la Dame
Brun prétend que ces preuves ne pourroient être efficaces, qu'autant qu'dIes feroient renfermées dans les Teftamen-ts même dont 011 demande la c8ffation.
Mais de bonne foi cela peut-il être férieufement propofé?
Dans le cours des Audiences, nouS avons di!lingué entre les collatéraux &amp; les enfants. Les collatéraux, à qui
1'011 ne doit riell, ne peuvent intenter l'aél:ion ab irato contre le tefiamen.t d'un parent, qu'autant que ce tefiament
contient un éloge odieux. Les enfans au contraire, qui
fuivant la Loi addebitam parentum fucceJlionem vocantur, peuvent conilater la haine paè des aaes même étrangers au
tefiament. La Loi leur ménage toUS Iles moyens qui peuvent les mettre à portée de faire reparer l'injuHice.
La Dame Brun condamne cette difiinaion. Elle foutient
que les collatéraux ne font jamais reçus à quéreller un
teHament. fous prétexte de haine &amp; de colére, &amp; que
les enfans ne peuvent fe plaindre, qu'autant que la haine
&amp; la colére réfultent du refiarnent même.
Nous répondons que la premiere de ces deux affertions
n'ell: pas exaéte, &amp; que la fecollde eft une erreur manifefte.
En thefe générale, nous convenons que les collatéraux
on~ mauvaifè grace d~ ,quéreller un reHament comme pro,dUIt par, une p~ffion InJuft~ •. Il efi pourtant des exemples
de pareIlles plamtes accueIllIes par les Tribunaux. Mais il
n'eil: pas douteux que les coIlatéraux peuvent fe plaindre
de la haine' d'un parent tefiateur , quand cetre haine dé, ,
,
.
.
genere contr eux en In)ure pubhq l.e, fi contumelùe caufa,
veZ dellotandi grùtiâ argumento. ( l ) De-là, pour auto~

(1) L. 9. §. 8. if. d, hmd inflit. &amp; L. 14, d, les- 1°.

(1) P Jg. 49 de fon Rédigé de Plaidoirie.

Hz

•

�•

6r

60
la plainte d'un col1atéral, les Tribunaux exigent ore~. eot que cette plainte foit fondée fur les propres
d lIlairem
.
, L
Il '
d t le
rermes de la difpofitlOn attaquee. es co ateraux, I
nouveau Brillon, ( 1 ) ne peuvent attaquer les re~ame?ts
de leurs parens fur le f~ndement , de . la c.olere, a mOIns
'ue le teflament ne contzenne un eloge odIeux.
q Mais les enfants n'ont jamais été réduits à ce.tte extré:. ,
point dans des titres authentIques, dit
nure:
" ce n'efIH
d
" Mr. d'Agueifeau, ( 2. ) qu'on doit chercher la preu~e e
la haine d'un tefiateur. Quel efr le pere affez aveugle par
:: fa paffion, pour la ~onfier au public d~ns des aél:es
" folemnels? Et ne vOlt-en pas au contraI~e, .que tous
H ceux qlli ont conçu le deffein injufie de .depoul~le: leurs
" enfans des biens que LI nature leur avolt defbnes, ne
lai{fent échapper aucune preuve de leur colere dans leur
:: tefi'lmem, &amp; que, par une précaution plus fu ne fie. à
" leurs héritiers qu'une déclaration ouverte de leur ha!ne
&amp; de leur reffentimellt, ils empruntent le langage d un
"" véritable pere, dans le temps même qUI"1s en ont per dLl
" les fentimens.
M. l'Avocat Général de Chauvelin, dans la fameufe affaire du teGament de Mr. le Camus, Lieutenant Civll au
Chatelet, a parfaitem,ent dévéloppé le~ principe~ .q ue nous
invoquons." Pour declarcr nulles, dIt ce MagIHrat? .les
" difpohtions des peres &amp; m~re~, quand ~l1es, [ont faItes
» en haine de leurs enfants, zl n efl pas neceJ1atre que les
" termes inférés dans le teflament en fourniJ!ènt des preU'\!es,
) il (utEt qu'on en découvre la vérité par des circonfiances
" qui la rendent fe~fible.
.
.
.
u 'Et c'efl: la di1ference eifentlelle qu'II faut faIre entre
» des enfants &amp; des héritiers collatéraux, à l'égard def" que:s la haine que le tefiamenc exprime, n'eft pas un
'f(

fl
.

( 1) A u mot ab irato.

(

~)

Tom. 3. pag. 53.

,

1

.

,;
»
"
"

moyen {uffi{ant. Les héritiers collatéraux ne peuvent (e
plai~dre que qua~à le te~ateur a déclaré qu'il les eJ(clUOIt par des ral{ons qUI bleifem l'équité, ou qui leur
font injurieufes (1).
Denifart (2. ~ remarque également qu'il ne foffit pas
que le tefiateur au eu la précaution de n'exprimer ni hainç,
ni .col.;re d~zns fl:n teflament, &amp; que c'ifl affi{ que fa condUlle pajJee decouvre fuffifamment les fentimen s do nt il
étoit animé, lorfqu'il a difPofé.
Nous objeétera-t-on que nous ne citons que des doctrines nées en Pays coutumiers? nous répondrons qu'en
Provence nous tenons les mêmes principes.
M. l'Avocat Général de Gueidall , dont nous avons
déja invoqué l'autorité, atteftoit en 1731 , que par notre
Jurjfprudence, des témoignages étrangers ne foJJifent pas pour
corzjlater la haine dans la volonté du tiflateur, mais que
les pr.}Uves {ont vic70rieufes , lorfqu'elles font tirées de l'ac7e
même que l'Oll veut infirmer, OU DES PROPRES FAITS .
DE CELUI QUI EN EST L'AUTEUR. Donc l'on peut
~h.ercher, hors du tefl:ament, les ' preuves de la pafiion
lIlJuHe du tefiateul'. Il (uHit que ces preuves panent de
la maio du te!l:ateur lui..,m,ê me.
M. l'Abbé de Montvalon (3) n'exige pas non plus que
les preuves de la colére ou ·de la haine foient dans le
tefiament. Il exige feulement que ces preuves [oient fort
apparentes.
Dans les Arréts de Citrani, de Broya, des freres Hortos,
les teHaments, que la Cour a caffé fur le fondement de
la . haine &amp; de la colere , ne renfermoient aucun éloge
odteux. Les preuves de la haine panoient de la main du
tefiateur. Mais elles n'étoient pas renfermées dans les teftaments mêmes que l'on attaquoit.

( 1) Cnuf,:s célébres, tom. 18. pag. 13 I. in fine &amp;. pag. 13'
( ~) Au mot ab irato.
( 3 ) Traité des Succeffiolls. tom. J. pag. 444.

�63
~'2,

L D

" (1) te tangage d'un pere? ReconnoÎt-on, dans ces ex•

•

e Brun s'éleve donc contre tOUS noS prinCIpeS,

a tr:IeIDla Jurifprudence confiante de la Cour, quand
con
"fIi t être con&amp;Il veut que des preuves d e h·
ame ne pUi en.
.
~Iu:ntes qu'autant qu'elles font cirées des dlfpofiuons
,
attaquees.
d 5 la
Les preuves de haine, que nous rapportons . an
caufe, parcent de la propre ~ain du ~eur. BoUis p~re,
elles fonc cirées des propres falts de celw qUE en eft 1 Auteur. Donc elles font légales , d'après la, maxime c~n~­
nifée par I~s Arrêts &amp; fi fouvent atteftee par le mllllfcére public.
.
,. .
,
Nous ajourons que la hallle etOlt vIOlente, &amp; que tout

...

..

, 1

indiquoit la paffion.
Dans le recit des faits, on a vû le tableau de tout
ce que le fieur Bouis a écrit dans fOll Livre de raifon
contre fon fils.
On appercoic un pere, agité par les mouvemerfs bizarres d'une paffion déreglée , accufer fon fils d'avoir perpétuellement manqué à cous fes devoirs.
Les expreffions les plus forces lui paroiffenc encore
trop foible&lt;;.
Après avoir employé, les termes d'ingratitucle, de mauvaife foi, de méchanceté, d'impoJlure, d'iniquité, il déclare que s'il vouloit tout mettre par écrit, il IZe finiroit
. .
JamaIs.
Il appelle fouvent fon fils un ingrat, un pareJfeux ,. ure
indolent, un calomniateur, un menteur, un fléau, un coquin
de la premiere claffi, un malheureux; il le préfen~e comme
poffédé du defir effréné d'avoir fa fucceffion, comme ennemi de cout bien, &amp; capable des plus grands crimes. n
va ju[qu'à élever des doutes fur la légitimité de fa naiffance,.
jufqu'à l'appeller [on fils prétendu, jufqu'à troubler les cendres d'une m~re irréprochable qui avolt toujours mérité
l'efiime &amp; le refpe&amp; public.
" Eft-ce donc It\, dirons-nous avec un grand Magillrat,

" preffi ons , la douce Impulfion de la nature, le fouvenir de
" la piété paternelle 1 N'y reconnoit-on pas plutôt l'excès
" d'une haine aveugle qui, après avoir troublé le cœur du
" fieur Bouis, avoit même déréglé fon efprit ?
La Dame Brun, qui ne peut échapper à la force de nos
preuves, voudroit écarter le Livre de raifon &amp; tous les monumens domefiiques, en difanc que ce ne font là que des
titres fecrets, &amp; qu'il ne doit pas être permis d'exercer une
pareille inquifition fur la vie &amp; lur les écrits d'un pere.
Nous pourrions d'abord lui répondre avec Mr. d'Agueffeau ; " Ce n'eH point dans des titres authentiques qu'on
" doit chercher la preuve de la haine d'un teHateur..•••
" Jamais on ne parviendroit à la connoiffance des vérita" bles motifs qui ont infpiré un teftamenc, fi on rejettoit
" . des preuves pareilles à celles qu'on allé gue en cette
" caufe. Difons même qu'elles font plus fortes que toutes
H
celles qu'on pourroit rapporter..• C'eH: dans ces Mémoi.
" res informes &amp; imparfaits, mal conçus, &amp; encore plus
" mal digérés, que l'on connoÎt mieux cous les fencimens
" de celui qui les a écrit. Par-tout ailleurs, il a t.herché à
" fe cacher aux yeux du public ; c'eft là qu'il s'eH: dépeint
" tel qu'il étoit à fes propres yeux. C'ef! dans cet inté" rieur qu'il ne penfoit pas qu'on dût pénétrer; c'eft dans
" ce [ecret où il n'avoit point d'autre témoin de fa paffion
" qu ~ lui-même, qu'il a découvert tous les mouvemens de
" [on cœur, que, s'il eft permis de s'expliquer ainu, il
" a fait voir toute fon ame, &amp; que la peinture qu'il en a
" faite a été d'autant plus fidelle, qu'il Ile fongeoit qu'à
" exprimer ce qui fe paffoit au-dedans de ILli-même, fans
" vouloir en faire un portrait capable de plaire aux autres
" hommes. (2.).

(1) D'Aguc([cau.

(1.) D 'Aguc{[;au 1 tOIn.3, pag.

53·

�64
. Nous répondons; ~n recond lieu, que la Dame Brun
n'en pas de bO,nne fOi, quand elle nou,s rep roche de produire au bC7rand Jour des monumens, qUi , felon elle, auroi l nt dÎl par leur nature demeurer fecrets. A-t-elle donc
oublié que le fieur Bouis , après avoir peint fon fils fous les·
couleurs les plus noires, a joute: il voudrait faire voir encor~
aux yeux du public que nous avons tort a fon éga.. rd• C'ejl FaT
c.!tte raifon que j'ai mis dans ce /ivre man [u;et de plazrzte
contie lui qui efl tres - fidél~ &amp; très - fincére , &amp; qu'on
pourra en fa ire ufage, Ji hefom efl, G' nOIl autrement ,
après ma mort.
Q ue l'on ne dife donc pas que ce Livre de raifon efi un
monument fecret que le pere n'avoit écrit que pour lui,
qui ne devoit jamais voir le jour, encore moins être expofé.
aux yeux de b. Juftice.
Cette objeétion, fi elle pou voit être vraie, feroit miférable en foi. Nous venons de le prouver: car fi on regarde
le L ivre de raifon comme un monument que le pere n'avoit red igé que pour lui, les preuves 'qui forrent de ce monument, conHatent d'autant mieux les véritables dipofitions
du redaéteur, que ces preuves font moins érudiéfs.
Mais la feule leéture du Livre de raifon, prouve que les
jl1j ~ res &amp; les atrocités qu'il renferme, éroient faites pour le
puD/ic. Le pere déclare expreffement, qu'on pourra en faire
llfàge ,Ji hefoin efi, apr~s fa mort, &amp; qu'il n'a écrit que parce que fon fils prétendoit aux y eux du public que les gens
de la maifon avoient tous tort à [on égard. Or, en cqnfidérant
les écries du pere comme des ouvrages qu'il deHinoit à
devenir publics, peut-on blâmer avec juHiœ ceux qui s'enfervent aujourd'hui contre lui-même?
De plus, un Livre de rairon efr un dépôt dome!Fque ,
qui eU commun à toute la famille, dont la communication
n e peut être refufée par l'héritier aux enfans de la maifon,
&amp; dans lequel toutes les parties intére1Tées peuvent puifer
les infiruétions rélatives à leur intérêl . Me. Bouis a donc
Fû, comme enfant de la maifon, fe fervir d'un cme co m~
mun ,

.

•

.

6)

mun, d:un t~tre .qUt. ne pouvoit lui être recret , d'un titre
qu'on n auroit pu lm cacher, d'un tiu-e enfin que tous les
ènfans peuvent confulter pour leurs droits &amp; pour leurs
aérions.
Or, c'eH ce titre qui découvre la haine dont le teffateur ,était animé. C'efi dans ce titre que le tefiateur a conugne toutes les horreurs que nous avons rapportées. Donc
les preuves que nous préfentons à la J ufiice, font légales
&amp; concluantes.
Et comment ne le feroient-elles pas? comment feroitil poffible de dire que les funeftes difpofitions du teflateur ne font pas à découvert?
Me. Houis pere écrit lui-même dans fon Livre de raifon
... -mille infamies contre fon fils. Pourquoi donc cette précaution affligeante?
. Qu~nd!l s'agir d'exhérédation, le pere efi obligé de mouver 10n Jugement, parce qu'il ne peut exhéréder que pour
une des caufes marquées par les Loix. La néceffité délie
alors fa langue &amp; le fait parler.
Mais hors du cas de l'exhérédation, la prudence exige
rneme que le pere ne parle pas. Car s'il fe tait la Loi
préfume pour lui. Il ne fe compromet que lorfqu'il ;arle. Il
faut dOI;C alors un, mo~vement ~ien vif &amp; bien déreglé
pour qu un pere putire ladrer par ecrit des traces facheufes
de fa haine ou de fa colere.
, Les per~s ~ dit un Jurifconfulte (1), qui ont le malheur
d être Mmllles par quelque paffion violente contre leurs enfanS', Je gardmt ordinairement de confier l'écriture les marques de leurs emportemens &amp; de leur ùzjujlice. Leur bouche
peut les trahir quelquefois, mais leur main plus lente leur
donne le tems de rij/.echir, d'arrêter leur plume, &amp; d'~mpê­
cher qu'elle ne porte contre eux-mêmes un témoiC7nage irré.
pro chable.
b
'
A

.-

a

( 1]

Plaidoyers d'Erard pag. 243.

�67

66

o

t donc trop s'étonner que Me. Bouis fe fait
indif~re~~!::t livré à fa pallion, &amp; qu'il a~t ofé [e repandre
, eaives atroces contre [on fils.
en )~:1 pouvait être le but de ce per~? , éC/riv,oit~il pour la
Q fi' donlefticlue de [on fils? malS Il ecnvolt [ecrete'1
l '
correcllOn
ment en fan abfence &amp; à fon infc;u. Ecnvolt-I pour, ut-me? mais qu' avait-il befoin de configner dans f?n Llvr~ de
~~f~n, les reproches qu'il croyait être en drOlt de fa!re ?
'c-il élever fous fes propres yeux, un monumen~ eterl
vou
r.
fil s,') cralgnOlt-1
,
" 1 d' ou.hl ler , les
nel &amp;01 redoutable contre Ion
' putoit à cet enfant'). voulait-il, pour
torts qu"1
J lm
d r.a10fi dire,)
ue fa mémoire le mit en garde contre le retour e Ion c,œur.
~herchoit-il à fe lier lui-même, &amp; à fermer toutes les llfues
de fon ame aux fentimens naturels?
,
'
Cette difpofition ferait affreufe. Les LOlx reconn01lfe~t
dans un pere le droit de punir. ~ou~ en convenons. M,aIS
eUes reconnoiiIent en lui un drOlt bIen plus beau &amp; bIen
plus jaloux , celui de pardonner.
,
D là toutes les fois qu'un pere eft alfez dom1l1e par
la p:llio~ pour ne pas conferver cette liberté ~e, cœur, ~
nécefi'aire dans le doux exercice, de fO,n ~utonte, &amp; qUl
doit toujours le laiffer acceffible a la, mlfencorde &amp; au pardon, les Tribunaux reprouvent la hame de c; pere com~e
aveugle, &amp; ils profcrivent toUS le~ aél:es qu elle a produl~.
C'eil ce qui a fait dire à la LOI: .votre fi}le fe ~~&gt;ndUlt
mal. Vous pouvez la punir pour fan mcondUlte &amp; 1ecarrer
de votre fuccellon, mais fi en fuppofant même les torts de
votre enfant, vous difpofez par une. fuite d'une paffion ~veu­
gle inconfùlto calore, votre difpofitl?n eil nulle, ~. l~of­
ficieufe: fi filiam tuam eo qqod tu/puer &amp; cum jlagltl~fofœ­
dicate vivit , fucceffione t~~ eX,cllld(Jn~am p~tes ,.(i ~on znconfolto calore, fed ex menus el'4S ad l~ odlum lncUatus es ,

Ce n'dl: pas tout: à la fuite de toutes les infamies redigées contr~ le fils, I.e fieur Bouis déclare les avoir écrites fur fon LIvre de ralfon pour qu'on puiffi en f aire Ilfa0UZ,

1

A

"

A

..

1

1

a

po/lremi judicii liberllm arhitrium hahehls. (1)
4

[1] L. 19 cod. de inof. teftam.

efi, après fa mort. Quelle eil donc cette fombre &amp;
funeHe prévoyance ?
Le fieur Bouis ne fe contente pas d'écrire des libelles
contre fon fils; il veut que ces libelles puifi'ent être rendus publics après fa mort. Il veut que l'on puiJJê faire ufQjJe
de tout ce qu'il écrie. Il réferve une Corre d'aél:ion p opulaire contre fon propre enfant. Peut-on rien voir de plus
affreux?
Me. Bouis fils étoit- il coupable de quelque manquement ?
l~ pere étoit fon juge. Il ne devoit jamais devenir [on inftlg'ateur.
--Les foiblelfes des enfans, communément expiées par les
larmes du repentir fur le fein d'un pere vertueux &amp; fenfible, n'appartiennent qu'à cette police intérieure qui regit le
gouvernement économique de chaque famille. Il efr dans
la maifon paternelle, un tribunal facré qui eil comme le
fort extérieur de la vertu, &amp; où s'exe-rce la véritable &amp; légitime cenfure des mœurs. C'efr là que le pere, miniilre de
la fagelfe, comme le magifrrat efr celui de la Juilice rend
fes jugemens de correél:ion, &amp; que fans s'éloigner d:s vues
de la nature, il rappelle un fils à la loi du devoir. C'efr
là que la vertu s'infpire par la tendrelfe, &amp; qu'elle parvient
même jufqu'à féduire par le fentiment.
Mais n'eil-il pas odieux qu'un pere renonce à fon autorité privée, pour donner à des tiers, le droit d'exercer
contre fon fils une vengeance 'publique, &amp; qu'il échange
fa douce qualité de pere contre la qualité infâme de délateur ?
Nous ferions bien à plaindre fi, dans nos mœurs aétueIles, les fentimens naturels étoient alfez affoiblis pour que
nos ames puifent ne pas être faifies d'effroi à la vue de pareilles horreurs.
.
,Q uel terrible fpeél:acle que celui d'un pere occupé dans

fi befoin

•

1

2,

�68
les derniers mois de fa vie, à dreffer des libelles &amp; à pré..
parer des accufacions ,acroc~s" pour diffamer &amp; dèsho?n,orer fon fils, pour le hvrer mdlgnement à la cabale qUI 1 ~.­
voit pourfuivi jufqu'alors, pour troubler en m&lt;:&gt;urant la panc
&amp; la tranquilité de toute fa famille, pour bIffer après fa
mort, des héritiers de fa haine enc?re plus que de [es biens?
Il feroit impofIible de ne pas VOIr, dans l'enfemblede touS
ces faits, les preuves de la paffion la plus violente, &amp; la
plus aveugle.
Mais cette paffion a-t-elle prélidé aux difpolitions ceftamentaires du lieur Bouis? il ne faut que lire les monumens domefl:iques pour s'en convaincre. Le fieur Bouis
ne rédige, dans fon Livre de raifo,n , au~~ne injure contre
fon fils, fans aiou~er ave~ une ~alJgne denfion:, ce fils , ce~
'léritier Je difant préfomptif, [e difant chef 6' repréfentant, qlU
vou droit avoir tout l'héritage, &amp; s'enrichir cl nos dépens.
Et dans quel moment encore le lieur Boui~ fe
porte-t-il à l'extrêmité de diffamer fon propre enfant?
c'eft dans le moment même où il parle de fes derniel'es volontés, où il rend compte de la defl:ination qu'il
vient de faire de fes biens. On ne peut donc féparer des
chofes inféparables.
, Auffi la Dame Brun, qui ne pellt effacer ce qlli dl:
écrit, fe jette dans de vains raifonnemens. La colere ,
nous dit- elle, n'eft qu'un mouvement paflàger. Il n'eft
pas à préfumer qu'elle ait produit les quatre ou cinq tefcaments, par lefquels Me. Bouis, enfant du premier lit,
a confl:amment été écarté de la fucce~on, &amp; qui embraffent plufieurs années. Les Loix, ajoute-t-on, profcrivent ce qui efl: fait par colere, mais elles confirment
tout ce qui a été ratifié par une perfévérance fontenue:
quid quid in caZO/'e iracundùe veZ fit, vel dicitur, non
priùs ratllm efl, quam fi perfeverentiâ apparuuit judicium
animi fuiJ/e. (1)

69
En vérité, peut-on abufer plus manifeftement des textes
les plus fages? pourquoi ne pas difl:inguer les mouvementS rapides de la colere, d?.avec les effets plus conf.
tants de la haine ?
" Comme la colere, difoit M. l'Avocat Général de
" Chauvelin, dans la fameufe caufe du tefiament de M.
H
le Camus (1) n'efl: pas la feule pafIion dont les ima" ges offufquent la raifon ,ce n'dl: pas la feule qui puiife
u donner atteinte à une donation teftamentaire.
" La haine, moins fubite, mais plus opiniâtre que
" la c,oLere, jette dans le cœur des racines encore plus
" profondes. Le tems qui détruit tout, ou qui diminue
" toutes les autres paflions, l'augmente &amp; la fortifie. Ses
" effets font moins prompts que ceux de la colere, mais
" ils font plus médités &amp; plus dangereux.
Nous conviendrons que la perfévérance peut être incompatible avec un mouvement de colere. Mais la per..
févérance eft un des caraB:éres eifentiels de la haine.
La colere peut n'être qu'unefiwation de l'ame, la haine
eft un état confiant &amp; habituel.
On peut par analogie , appliquer à la colere &amp; à la
haine ce que l'on a dit de la démence &amp; de la fureur.
La fureur peut n'être que paffagere. Elle comporte des in·
tervalles lucides. Elle n'eH: pas même cxclufive d'un retour abfolu à la rai'con. Mais la démence dl: un état qui
ne comporte aucun intervalle &amp; qui ne laiffe aucun efpoir filr la perfonne, affeB:ée de cette maladie. (2) ,
, On ve~ra bientôt, que. da?s,l'hypothefe préfente, il s'agit
~ une haIne [uggeree , l11fplree , foutenue par des machinatIons &amp; par des manœuvres journalieres. Oi- de quelle force
n'eft pas cette circonfl:ance pour diffiper encore mieux
l'objeB:iol1 tirée de la prétendue perfévérance du teftateur ?
'.
( I) Caufes celébres, tom, 8, pag, 12.8 &amp;. fuiv.
(2.) D'Agueifeau tom. 3, pag. 613 &amp; [uiv.

( I) L. 48. if. de reguliS' juris.

�7r

7

0

La marAtre &amp; fes fuppôts obïedoient perpétuellement
le fieur Bouis pere. Taures les avenues de fon ame étoient
gardée.s. JI n',avoit pas la faculté de refpire~ librement;
feroit-tl donc etonnant que l'effet de la fuggeIbon eut dure
.. utant que la fuggefrion même ?
En fait, qu'elle eft cette pretendue perfévérance de la
quelle on veut s'étayer? fept refiaments &amp; une déclaration de vouloir mourir intejlat, font partis de la main du
fieur Bouis. Nous ne tarderons par à difcuter ces aaes,
prefque touS oppofés entr'eux, &amp; dont plufieurs font
évidemment contradiél:oires. JI n'en efr pas tems encore.
A côté de chaque tefiament ~ on appercevra la caufe qui
l'a produit. Tantôt on verra le fieur Bouis s'envelopper
dans des motifs myGérieux ; tamôt on le verra fe déchaîner fans caufe &amp; fans raifon. Toujours diffemblable
à lui - même, on le verra, fuivant les chocs plus ou
moins forts qu'il reçoit, revenir à fes premiers fentiments
pour fan fils, ou s'en écarter fubitemeru. On découvrira
par tout la main étrangére qui conduifoit toutes les intrigues, &amp; qui fufcitoit tous les orages. Au milieu des troubles &amp; des défordres dome!l:iques on appercevra avec pitié le tefrateur flottant au gré des vents, comme un Vaiffeau
battu par la tempête.
Que la Dame Brun ne fe glorifie donc point d'une
pré~end~e p.erfévérance q~i n'exille pas, &amp; qui, fi elle
avait· pu eXIGer, ne ferait que l'ouvrage abominable de
{es Qnf~l1les calomnies &amp; de fes noirs complots.
. La Haine eG donc prouvée, &amp; les preuves , que nous
en rapportons, font légales, concluantes &amp; décifives.
Mais cette haine eft-elle jufie? puifqu'on nous y force
fuivons la Dame Brun dans cette nouvelle ('arriere.
'
S'il faut l'en croire, ce ferait à Me. Bouis à prouver
le fa~ffeté des accufati~ns rédigées par le pere. On (ent
C?mblen cette oblèrvatlOn eG contraire à tous les prin-:
clpes..
En droit, la préfomption eft toujours pour l'innocence~
J

1

del~; d~ns le cas d'exhérédation; c'eil

à l'héritier à faire
preuve de la caufe exprimée par le pere. le crois, dit

la Rouviere (1) que cet héritier ne peut éviter de faire
çette preuve. Cet Auteur cite la doarine de Ricard qui s'ex~
prime en ces termes: Nous follhaitons donc pour priver un
fils de la fucceJlion paternelle, que le pere ait fait /' exhérédation formellement &amp; précifement par un aRe autltentique, que le chef d'ingratitude qui y a donné lieu, y
flit difertement exprimé , ET QUE CELUI QUI PRETEND EN TIRER AVANT AGE EN FASSE UNE
PREUVE CLAIRE ET CONSTANTE.
Ce que l'on a dic pour l'exhérédation, s'applique par
majorité de raifon à nacre hypothefe.
Car, dans le cas de l'exhérédation, le pere eft Juge:
Il fe montre comme tel. Il remplit un devoir rigoureux.
Il parle aux Loix. Il obéit, il céde à la néceffité. Le
caraél:ére public, dont il parait revêtu dans ce moment,
femble devoir infpirer confiance.
.
Au lieu que, dans les circonfrances, il n'y a que la
paffion qui puiffe arracher, à. un pere, une diffamation écrite
contre fon fils.; or quand on découvre la paffion, on
préfume l'injufiice.
C'efr donc à la Dame Brun à juftifier les accufationS'
dont elle veut indignement tirer avantage.
Il eU un fait majeur &amp; principal dans cette caufe;
c'eU le doute affreux qui a été élevé fur l'état de Me.
Bouis ,. fur la légitimité de fa naiffance.
.
Ce doute ne peut être excufé par .aucun prétexte.
La Dame Brun a ofé dire qn'il importe aùx bonnes '
mœurs qu'un pere puiffe punir les égaremens de fa femme
&amp; (es écares. Les Arrêts de la Cour, ajoute-t-elle, prou~
vent qu'un pere peut n'être pas toujours injufte dans fes
foupçons fur fa . paternité, &amp; que ces foup~ons peuvenc

( 1) Traité de la révocation &amp; nullité des donations, p'ag. Illr~

r

�7"1-

r.

légalement influer fur la difhibution de {es biens.
Ce langage eft effrayant. Que deviendroit la {ociéte,
fi un pareiL [yltême pouvoit être admis? une femme peut
n'être pas irréprochable. Mais un mari peut être injuftement jaloux. Faudra-t-il livrer l'état des enfants, leur fort
&amp; leur bien êtl e au mouvement de la plus aveugle &amp; de
la plus cruelle des paflions ?
Un enfant eft légitime, quand il eft né fous la foi
du mariage. La Loi le déclare tel. Un pere ne peut alors
le dépouiller de fon étar. La préfomption de l'homme
ne f~auroie prévaloir fur celle de la Loi.
Un pere qui a des doutes, &amp; qui les renferme en Juimême, ne bleJfe &amp; ne compromet per[onne. ' Mais s'il
parle, il choque les Loix, il diffame les perfonnes, il
ébranle l'ordre général de la fodéré.
Ne confondons pas les tems. Il exifloit autrefois une
J,urifprudence, d'après laquelle il falloit fur une accufation'
en rapt, choifir entre la mort ou le mariage. Dans l'état de 'cette Jurifprudence, les Tribunaux étoient plus
indLÙgens fur les foupçons qu'un pere pouvoit avoir relativement à l'état des enfans qui pouvoient ê'tre nés dans
un moment d'incertitude &amp; de trouble. C'eft ainfi que
M. l'Avocat .Général Azan, dans la caufe de Me. Broya,
jugée par la Cour le 7 Décembre 1696, expliquoit l'Arrêe rapporté dans Boniface, &amp; dans le Journal du Palais, par lequel la Cour confirma le teftament du nommé
Puget de Brignole. Ce Magiftrat fit voir, dit Mr. de
Bezieu" (1), que Puget avoit eu un iufie fuiet de douter
de l'état de fa fille .pour avoir été forcé d'en époufer la
mere, enfuite d'une .querelle en rapt. Mais le même Magifirat, parlant enfuite des mariages faits dans le cours
ordinaire, des cho~es , o?[erve très-bien qu'un pere ne
peut aVOlr aucun Jufie foiet de douter de l'état de [es en-.

..
. (r) Page 392..

,

, .

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fans

~.

, ,

, \

"

73

'.

fans; &amp; lur ce prInCipe, il fut d'avis de cafl'er le teftament de Me. Broya, qui avoit conçu des foupçons fur la légitimité de fes filles.
Plus récemment, la même chofe a été jugée dans l'aff.1ire du fieur Citrani, &amp; il faut convenir que de cette
Jurifprudence, dépendent le repos &amp; la tranquillité des familles.
La Dame Brun ne peut donc utilement agiter le point
de droit.
Auffi elle fe replie à dire que les foupçons du Sr. Bouis
pere ne fOnt pas prouvés. Elle efi bien forcée de convenir que le fieur Bouis, dans fon Livre de raifon, a
donné à fon fils la qualification de fils prétendu. Mais elle
fourient qu'entre le mot fils &amp; le mot prétendu, il exifie
une virgule qui détruit notre objeétion.
Nous répondrons que cette virgule n'ell: évidemment
qu'an après-coup, qu'elle ne fe trouve point dans l'extrait que le Greffier a expédié du Livre de raifon à Me.
Bouis, &amp;. que ce Greffier J coufin germain de Me. Thouron, &amp; ennemi capital de Me. Bouis, n'eut pas manqu é
de con!l:ater dans fon extrait, tout ce qui auroit pu fer vir
\lne cabale donc il eft l'affidé.
Nous ajoutons qu'il [eroit bien étrange de trouver une
ohfervation (crupuleu[e de la ponéluation dans un livre do. rne!l:ique, dans un livre de raifon tenu par un homme
flmple &amp; peu lettré, &amp; fur-tout dans une apofiille écrite
à la marge.
Le Livre de raifon contient cent qllatre-vingt-huit pages écrites. La ponétuation eft par-tout mal obfervée. Souvent elle ne l'efi pas du tout. Subitement on voit faillir au milieu de ce cahos informe d'écriture, une virgufe
bien marquée &amp; bien chargée d'encre.
" C?Ù place-t-on cette virgule? Dans une courte apoflille
ecnte à la marge d'un long difcours. On la pl.al'e entre
le mot fils, &amp; le mot prétendu. Il fau L voir ce qui fuit:
molZ fils prétendit garçon aîné &amp; repréferuant. Le doute ex~

K

�75

.

,

74

" des Faifons à lui connues, &amp; qu'il ne pouvoit manifef..

1 fi

primé par le, ,?o; fr~tendu, ne peut porter fur e exe,
ni fur la quahte dame. Il ne peut donc être appliqué qu'à
la filiation.
La conviétioR eft entiere, quand 011 voit le ton général de mépris &amp; de dériGo11 qui regne dans toutes les
longues déclamations du pere contre fon fils. A chaque
ligne, les m~ts fe difant préfomptif, ~ difznt repréfentant,
font prodigues avec une ~~eétat1011 !l;Oule. Par-tout on
cherche à jetter un malin ndlcule fll~ 1 etat ~e la perfo~ne ,
&amp; fur les droits ou la faveur qUI peut erre attachee à
la qualité de fils, à la qualité d'enfant de la maifon.
Avant ces expreilion; peu ménagées, avant c~s fou~­
cons clairement énonces, &amp; quand pour la premlere fOlS
Bouis fut écané de la fucceilion paternelle, on fit
déclarer à fon pere dans le Livre de raifon, qu'il vouloit mourir inteflat, attendu les enfans qu'il avoit de la
Dame Brun, &amp; pour d'autres raifons Cr. lui connues. Ces
derniers mots annonçoient un myfiere. Ils annonçoient des
raifons que le pere n'expliquoit pas, &amp; qu' il croyoit avoir
quelqu'intérêt à cacher.
La Jufiice feroit autorifée à perçer le voile, fi le fieur
Bouis pere ne l'avoit enfuiœ déchiré lui-même. En pareilles
circonfiances, un Arrêt du Parlement de T ouloufe admit
des enfans à prouver que leur pere avoit [ufpetté la légitimité de leur naiffance.
Cet Arrêt efi rapporté par Vedel (1) en ces termes :
" Jean Teiilier fit fon tefiament le ~) du mois de Mafs
" 17 l 5, par lequel il in {btua Louis Teiffier fon frere ,
" pour les deux tiers de fon hérédité, &amp; [es enfans pour
" l'autre tiers, avec claufe de fubHitution de la légitime
" de fe's enfans, en cas qu'ils décéda{fent en pupillarité,
" en faveur de (on frere: il ajouta que s'il avoit réduit fes
" enfàns à cette porrîoll du tiers de fes biens, &lt;était par

Me.

•

. B.

(1) Liv.

2.,

chap. 6, pag. 152., illfille 8{ pag. 153·

ter. "
" !ea~ Teiffiu étant décédé dans cette volonté , Fran" Ci.OI[e Serr~s. fa veuve, en qualité de :tuU'lce &amp; de légi" tlme admlmfirere1fe de la per[onne &amp; biens de fes en" ~a()s, ayant demandé devant le Juge des lieux la ca1fa" tlon de ce tenament comme inoff-icieux &amp; fait en fa ), veu~ ~e ~olJi: Teiffier, par la fau1fe o~inion dont fon
,., man etott prevenu que fes enfans étaient bâtards
&amp;
" ayant, en caufe d'appel, donné Requête pour de ~aL1" der. d'être reçue à prouver, tant par aB::es q ue par tét, mOI11S, que Jean Teiffier fon mari &amp; Louis Teiffier [on
,. beau-frei'e, héritier infiitué, avoient [ouvent publié que
" les enfans procréés de fon mariage étaient adultérins .
" d'où il falloit conclure que cette fauffe opinion avoi~
" donné lieu à cette efpece d'exhérédation, &amp; à l'infii." tut~on de Loui~ Tei~er? faite contra pietatis paternœ of" ficzum, ce qUI entramOIt la catfation du tefiamenr.
" La Cour par fon Ar~'êt du 1 z. Septembre 1730, rendu
a..~ rapport de M. de Catellan à la premiere Chambre des
" Enquêtes, ordonna qu'avant dire droit, Francoife Serres
" en la ,qua~ité que procéde, .prouvera, tant p~r aétes que
), par tem0111~ , , que J~an Telffier fon mari avoit dit que
" fes enfans etment batards , &amp; que Louis Teiffier l'avoit
" publié de mêrne~
, ~et Arrêt, comn:e l'o~ vo:it , jugea que les mots myfter~eux, pour ~es raifon,s a luz connues, fuffifo~ent pour autonf;r les ~nfans à faIre preuve que leur pere avoit fu fpeB::e leur etat, &amp; les avolt appellés bdta,.ds~
,Nous, trouvons ici le même myHere dans une premiere
d.eclarauon du fieur Houis, &amp; nous avons enfuite 1'ava ntage de voir ce rnyfiere expliqué par le fieur Bouis luimême. D'abord ce pere s'enveloppe dans des expreŒons
obfcures ; mais quand on a bien fortifié dans fon ame les
(oupçons qu'on y avoit jetté, il ne ménage plus fes termes, &amp; l'enfant du premier lit n'dl: plus que fonfils pré-

n

•

•

"

K 2.

tendu.

•

�77

76
Journellement dans la maifon Me. Houis étoit traité de
/Jdtard. Il s'en plaine avec amertume dans un Journ~il dont
nous aurons occafion de parler, qui lui fut frauduleufemenc
foufl:raie par fes ennemis, . &amp; que la ~ame Brun ~ ofé produire. L'invention la plus znfernale, dIt Me. Bouls dans ce
Journal, efl celle que je vais raconter, &amp; qu'on aura eine
croire. Pour dégoûter entiùement mon pere de mal, la
marâtre lui a perJùadé depuis long-temps que j'ét?is un hâtard. Elle a arrangé pour cela des aventures abomznables fu"
l' honneur de ma mere. Mon pere a CTU tout ce que cette
femme a voulu lui infinuer ce fuiet. Il m'a lôuvent reproché que j'étais un bâtard, &amp; l'a dit même en confidence cl
pbifieurs perfannes, entr'autres
Mlle. Bas ~d/l Ll/c.
Dans le temps 0(1 Me. B01.1is, dans ce Journal f~cret
qu'il rédigeoit pour lui feul, fe plai~noit ain}i de ~e qu'o.t1
fufpeaoit fon état &amp; fa naifl'ance , Il ne prevoyolt certaInement pas que poitérieurement &amp; en 1780 fon pere configneroit lui-même par écrit dans fon Livre de raifon, les
qualifications affreufes de fils prétendu.
Il prévoyoit bien moins encore qu'après la mort de fon
pere, il exiiteroit une procédure criminelle entre Me. Thouron &amp; lui, &amp; que Me. Thouron, principal Agent de la cabale,
adminifi:reroit, fans s'en douter, des témoins qui confiateroient la vérité des plaintes fecretes qu'il avoit dépofées dans
fon Journal. C'eH p::&gt;urtane ce qui dl arrivé. La DUe. N anette
Croizet, témoin entendu à la Requête de Me. Thouron, &amp;
dans la procédure criminelle dont il s'agit, dit qu'elle avoit
fait un jour des repréfentations au fieur Bouis pere, fur
la qualification de bâtard qu'il avoit donné à fon fils,
qu'elle lui avoit obfervé que [on fils avait eu raiJon d::
s'alfliger de cette qualification, &amp; qu'il avait d'autant plus
de tort d'avoir employé ce mot qu'il portait fur la réputous égards, G' fur le
tation d'une femme reJPeaaDle
compte de laquelle il n'y avait qu'une voix dans le pays.
Sur quoi, ajoute la DUe. Croizet, LA DAME BRUN
s'adreJlànt cl la dépofante, lui dit: vous ne vous rappel-

t

a

a

a

a

lei dOllc point ~ Madenioifelle N anette; du tems que cet
Q.fficier, dont le . ne r~ppelle plus le nom, était ici. Elle
avait tenu un peut tram, &amp; une petite conduite.
Blai(e Tourtour, Maréchal à forge, &amp; Jofeph Bouis,
dic PeifJeliard, autres témoins ouis dans la même procédure à la Requête de Me. Thouron, ont déclaré dans
leur confrontation, qu'ils avoient entendu le fleur Bouis
pere, traiter fan fils l'Avocat de bâtard.
T out le lieu de Be1fe pourroit rendre le même témoignage. Nous en atteflons ' la notoriété publique.
li n'eH: dOill: pas poffible de douter des foupçons que
Pon avoit je~té dans Parne du pere fur la légitimité du fils.
Ces foupçons (ont confiat~s par toutes les déclarations
du pere dans [on Livre de raifon, par les propres plaintes du fils conGgnées dans un Journal rédigé à une époque non fufpeae, par les témoins ad'm inifhés à la Requête de Me. Thouron dans (a procédure Criminelle
contre Me. Bouis, enfin par tous les aétes du procès.
Or, cela étant, comment ofe-t-on dire que le pere a
difpofé par un jufie motif de haine? Dira-t-on que le fils
avoit des torts? Nous prouverons qu'il n'en avoit pas. Suppo{ons pour un moment qu'il en eut, le pere pouvoit les
lUI pardonner. Mais rien ne pouvait balancer, dans Parne
de ce malheureux pere, les funefies doutes qu'on lui avoit
in{piré fur {a paternité. Innocent ou coupable, Me. Houis
ne pouvoit devenir l'héritier de celui qui refufoit de le reconnoÎtrê pour fon enfant. Les foupçons fur la légitimité
de cet enfant une fois admis, il ne pouvoit plus retrouver les (entimens d'un pere dans le fleur Houis, qui doutoit de pouvoir en prendre le nom, &amp; qui refufoit d'en
accepter la qualité. Donc, quand même on réuffiroit à
incriminer le flls, les dernieres difpoGrions du pere ne
feroient jamais jufiifiées. TI feroit toujours prouvé qu'el'Ies partent d'un principe injufie, d'un principe contraire
aux Loix, aux bonnes mœurs, &amp; à la tranquilliré des
familles.
•
•

•

1

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7
fi
Hi' .
Mais ne laiffons rien à defirer dans' une .cau e au 1 111\portante. Pefons ce que le pere a dit, &amp; voyons ce que
le fils a fair.
,
.
Nous avons déja obfervé qu'un pere qUI, motl~e Ufl.e ·
hérédation obéit à la loi rlg0"ureufe de la neceffire. MalS
~~rs delà. il diffâme. Or, un pere diffamateur de fes '
enfans, p:éfenre un tableau qui effraye, &amp; non un ta-·
bleau qui raffure.
, .
.
· Cependant entrons dans l~s detalls ,. quoique nous fuffions difpenfés de les p:,rcounr.
.
On a diviré, en plu fie urs. chefs, les ac~ur(lt10~S ~on­
!ignées dans le livre de ralfon, &amp; on pre.ten~ Julhfier
chacun de ces chefs par des preuv~s partIcuh~res.,
· PREMIER FAIT. Le per-e, nous dit-on, a pref~nte (on
fils comme un Calomniateur, Gomme un mau~als [uJet,
comme un fléau, comme un coquin de la premzer.e claJ[e.
S'eH-il trompé? Non, s'écrie la Dame Br~n. M~. Bou.ls,
enfant mâle du premier lit, avoit compore un libelle In*âme contre Me~ Agnelli, Lieut~n:m~ de !uge de B~ffe,
parce qu'il favoit ,qu~ Me. Agnelli erOlt ~ml de la ma!fon ..
On a même oÎe dire , dans une prenuere ConfultatlOn "
CJue Me. Bouis accuJè ~ être l'a~t:lLr de ce Libelle, . décrété'
d'afJigne avec un complzce , prevlnt une condan~nat/On p'lu~
riIYoureufe par un expédient pal' lequel [on complzce &amp; IUl Je
c~ndamTlerent
des réparatiolls ,
dix-huit cent livr.es de
dépens. Cette affaire, ajouce-t-on, eut affir d'éclat pour que
le pere ell fut itlfiruit, &amp; ce ne devait pas être pOllr le. fils
'Un titre. à la prédilec7ion du pere.
· Quelle infâmie ! La Dame Brun a-t-elle pu fe permettre une pareille atrocité ?
Heureu[ement il exiHe une plainte, portée dans le tems"
au fujet du Libelle donc il s'agit, &amp; cette plainte fut fuivie d'une information.
Il en réfulre que la Dame Brun ne craint pas d'imputeraujourd'hui à Me. Bouis ce que le plaignant n'a point ofé
dire , ce que la procédure ne dit pas, ce que des aéles
publics &amp; judiciaires contredifent.

a

•

79 -

a

Me. Agnelli,' obje~ du Libelle; s'adre1fa· à la Jufiice ;
dès l'infl:ant ou ce LIbelle parut. Me. Bouis ne fut pas
même nommé dans la plainte.
L'information fut prife &amp;. dôwrée. Aucun témoin ne
.déligna Me. Bouis, comme auteur de l'écrit diffamatoire.
On lui reprocha feulement d'avoir lu cet écrit, &amp; fi la
{impIe le&amp;ure peut être regardée comme un délit, ce délit
lui fut commun avec la Dame Brun elle-même.
Des Décrets intervinrent. La Dame Brun fut affignée
pour être ouie ; Me. Bouis fut également affigné. Le Curé
de Ste. Anafrafie &amp; Me. Bal'ras Praticien furent décrétés
d'ajournement. Il dl: aifé de voir par là. que les véritables
charges de la procédure portoient contre ces derniers.
Le Curé de Ste. Anafiafie ne ·comparut pas pour répondre. Ert peine de fa contumace, le décret d'ajourne-.
ment fut c.::;oH1mué en prife de çQrps.
Définitivement ce Curé &amp; Me. Barras hrelle , par aél:e
public riere un Notaire de Pignan, des réparations à Me.
Agnelli, &amp; des réparations ciuement libellées, au lieu qué
Me. Agnelli, par Sentence d'expédient, fe condamna avec
dépensellvers la Dame B~un &amp; Me. Houis. Toutes les
pieces, juHificatives de ce que. nous avancol1s, font communiquées au procès.
•
!,l'~.fi-il d?~lC pas. affreux q~e la Dame Brun, qui con1l0lffOlt les f~lIts, ait voulu prefetlter Me. Bouis &amp; un complice qu~elle luj a1focie fans le nommer, comme les auteurs
de la diffamation écrite, dont Me. Agnelli fe plaignoit ?
Ignoroit-elle qu'elle avoit été décrétée elle-même, &amp; que
Me. Bouis n'avoit pas été frappé d'un Décret plus fort que
le fien.
Comment a-t-elle eu le courage d'ajouter que Me. Bouis
.ave~ fon 'prétendu (;omplice s'étoit condamné
des réparauons '&amp; à I.me fomqle de dix-huits cent livres, tandis que
les réparation,s ont été f~it~ . par tous autres que Me. Bouis i
&amp; qu" l'acc.ufateur s'efl: condamné ~ fon égard avec dépens?
Peut-on vou une impofiure mieux caraétérifée ?

a

•

..

�Sr

80

Eh! Quoi! C'efl: en 1770 &amp; en 1771; que M~. Agnelli
éfl: diffamé par un Libelle, &amp; qu'il en porte plamte. S'il
étoit poŒble que Me. B?~is eut été I:e~onnu l'aute~r de
ce Libelle, &amp; que [on dellt eut donne h~u à des :eparations publiques &amp; au p3iement d'une [omme
dlx-hui~ '
cent livres, [eroit-il croyable que le fieur Boms pere qUI
a fi cruellement déclamé dans [on Liv-re de rai[on contre
[on fils &amp; qui étoit fi fort touché de la plus légere dé-,
pen[e , 'n'eut pas pris ,la plume~ pour con~gner un fait au!fi
&lt;Yrave ? Si [on fils vient à AIX pour defendre un proœs
de famille le fieur Bouis é"Crit qu'il efi affreux que cet enfont ait dé;enfo cent onre livres dans 2 l jOll~'S? &amp;, que, cela'
l'a fort mécontenté. Et ce, même pere, ~UI t~m0l9noIt le9
plus vifs regrets fur une legere fomme depenfee utIlement,
que n'eut-il pas dit s'i,l av~it été ,quefiion de p~yer l~
fomme importante de dlx-hwt cent hvr~s pour l~n LI~elle 'Quand on ne propo[e pas des accufatlOnS V1"aleS, Il faut
au moins en propofer de vraifemblables.
Ju[ques dans les moindres détails, la Dame Brun fe
démarque. Pour incriminer toujours plus Me. Bouis, elle avoÏt
'o bfervé que Me. Agnelli n'avoit été expofé à [es traits , .
que par fon attachement connu pour la mai[on; &amp; l'on
remarquera qu'à l'époque du libelle, Me. Agnelli était
violemment brouillé avec la Dàrne Brun &amp; fa fa&amp;ion, &amp;
que conféquemment dans le propre fyfiême adverfe , Me~
Bouis n'avoit certainement aucun intérêt de nuire à PennemÎ de [es ennemis.
Voilà donc la Dame Brun qUI s'efi trahie elle-même ..
Que l'on juge par les moyens odieux qu'elle met publiquement en œuvre pour [urprendre la réligion de la
Cour, de ceux qu'elle fe permettoit dans l'obfcurité &amp;
dans les ténébres pour fi.lrprendre le jugement paternel.
Faut-il parler d'un autre prétendu libelle intitulé: Suite
de l' hiflo ire du fleur Pantalon, traduite de i'Anglais par
le fleur de la Rue? La Dame Brun prétend que cette
hijloire a été rédigée pour empêcher un mariage. Elle
prend:

?e

})rend fur eUe d'en faire une appTication malignf&gt;. Mais
nous lui demand?ns ce que c'efl: que "et ouvrage? Quand
a-r-il paru? QUl s'en eH plaint? Me. Bouis n'efl: certainement pa~ l'~uteur de cette piece. II n'a donc aucun intér~c à la Jufbfier. La Dame Brun ne l'auroit même jamaIS connue, fi par le tnane&lt;Ye de fes émiffaires elle ne
".
'r. d '
0
,
s ecolt permlle , e s emparer frauduleufemem de tous les
papiers de Me. Bouis, comme nous auro s bientôt occafion de le voir. Quoiqu'il en [oit, l'hifioire de Pantalon I~'efi ~u'un, portrait de famaifie. Perfonne n'y efi
nomme. Qu O? lIre cette piece, qu'on la rende publique:
quel ell: le CItoyen qui aurait attion pour s'en plaindre ?
Et fi yerfoIlFle ne peut s'en plaindre, comment peut-on
en falre une mltiere d'accufation?
Ah! La Dame Brun eut bien voulu que Me. Bouis
eu~ été convaincu de quelque méchanceté , de quelque
nOIrceur, Comme on l'auroit vue conduire la plume du
fieur Bouis pere, la tremper, dans le fiel, pour charget
le tableau que ce pere, vraImem malheureux a donné
de [on fils dans le Livre de rai[on! On eut faifi 'avidement
le cruel avantc1ge de placer des faits à côté des inJ'ures
&amp; d'·Illcnmmer,
"
c qu
,on n'a réuffi qu'à calomnier.'
un enrant
, QU,e refie:c-II donc da?s le Livre de rai[on? Des quaJIficatIOns odleufes enraffees avec affe&amp;atiol1 l'une [ur l'aut:~, des qualifi,cati0!ls qui ,ne font fourenues par aucuns
faIts, des qualIficatIons qUl prouvent la haine &amp; qui ne
AC'
,
-pe~vent ecre, transrormees en accu(acions capables d'au.t~n[er le meco?t~nteme~t, ~nfi,n des qualifications que
1 on ne peut reah[er aUJourd hUI même que par des ca-lomnies évidentes &amp; affreu[es.
. SECOND FAIT. Me. Bouis ell: d'un cara&amp;ere violenr.
Il ,!,ouloit tuer fon pere. Il avoit pris un co(lteau d'une
mam, &amp; une chaife de l'autre pour l'écrafor. Il a battu
la D~me Brun far UTZe méchanceté qui n'a point d'exemple.
ICI Me. BoU)s eft accufé de parricide. Les. preuves I~

L

�81.r
plus fortes fuffiroient â. pei~e pour fuire foupçonl1er un pa..
aucune.
rel'} cn'me , &amp; on n'en prefente
/
d
.'
1
'
J'e;l
On
ne
prefence
aucune
preuve
u
cume.
Que dIS- •
l'
' / d l'
:Les preuves les plus forte" établiffent atroclte e accu{ation.
, l' fi ' .d
Les mêmes' Agens qui avaient fa(cioe e pnr u pel~~,
répandent imprudemment dans ,le public ~es horreurs qu Ils
avaient fait rédiger dans le Livre d~ ral(on.
Me. Bou is était ab(ent de, la t~:lJ[on, paternelle •. Il e~
• Il
't de l'horrible caloml11e qu on rep:lnd contIe lUt.
InnrUI
, 'fi' , l'
•
d'l10r:eur;
Il en écrit à fan pere. CelUi-cl reC?lt U1-~eme
&amp; il déclare dans un amre endrOIt ~u Livre. de 1'.al(on,'
que quand il avoit reproché à [on, fils de lm avoIr m~s
le coûteau ,cl la gorge, il avoit parle dans un Cens ,figure,
&amp; qu'il n'avoit appliqué ce, pr~pos, qu'à ,la donatIOn de
quarante mille livres par IUl f~lte a fondu fils.
,
On prévoit toutes les confequences de cette exphcaOn veut éluder la chofe, dans l'impoffibilité Otl 1'on
·
t Ion.
" bl fc
d 1
efi d'y répondre. On prétend que la venta e cel;e ~ a
ménace du coûteau, n'a rien de commun avec 1 expltcatian qui efi donnée par le pere fur le propos tenu au
,
fujet de la donation.
. Mais notre répon[e eft facIle. Voici ce que dit le pere:
mon fils me marque qu'il av oit ~u le jW.é~e(;in !.3an:i ,
qù'illui avait dit qu'il m~avo~t VIL a BeJ1è, ~' que le luz aVOlS
dit que mon fils m'avozt mlS le couteau a la gorge, EN
PARLANT APPAREMMENT de la donation de qlLa.,.
rante mille. li-vres. Ces mots en· parlant ·qpparernment, font
déciflfs. Ils annoncent en général de la part du pere, l'idée dans laquelle il étoie que . l'on ne pouvoit raifonnablement pas prendre à. la lettre le reproche fait à [011
fils de lui avoir mis le coût~au cl la gorge.
Or ., c'eQ cette idée, ou pour mieux dire, c'efi ce. [enti.ment que Me. Bouis invoque, &amp; qu'il arrefte en preuve
de fon innocence. Le fleur B0uis pere, en converfant

é!

83
avec lui-méme dans (on Livre de rai[on; écarte de [on
ame comme entiérement invraifemblable, le foupçon que
pou:oiC faire naître contre [ou fils le reproche d'avoir
mis le coûteau cl la gorge de [on pere. Il ob[erve que
ce reproche n'a pu être fait que dans uo Cens figuré ..
Il croit devoir expliquer l'accufation. Donc il croie {on
fils incapable du crime.
Et dans quel moment le fleur Bouis pere, rend-il à
fon fils ce témoignage domeHique, intérieur &amp; non [u[petr? Dans le tems même, ou à quelques jours ddà, il
s'était plaint avec fureur que [on fils l'avait menacé d'llll
coûteau G' d'une chaife pour l'éc:rafer. On peue oublier un
f..1it ancien, dont on ne s'eft pas occupé depuis long-tems, &amp;
dont les traces peuvent être effacées. Mais, ferait-il croyable, fl la menace du coûreau pouvoit être vraie, que dans
le moment même où le fleur Bouis pere venait de reprocher
par écrit cette menace à [on fils, il eut craint d'un au~
rre côté de laiffer [aos explication dans [on Livre de
rait on , le propos par lui tenu que ce fils avait voulu lui
meUre le coûteau
la gorge? Le fleur Bouis pere n'eue
certainement pas été auffi jaloux de rendre cette jufiice
à fan fils, fi au même infianr, il eut pu croire dans le
fonds de fan ame, que cet enfant avoie réellement en~
. trepris dans une autre occaGon d'attenter à [es jours.
11 faut ajouter que taute la conduite du pere efi inconciliable avec l'idée affreu[e qut&gt; l'on voudroit donner
du fils,' La fcene de la menace du coûteau, en la fuppo[ant véritab'e, aurait précédé la donation de quarante
mille livres, pui[yu'il efi convenu au procès, que, depuis
cette donation, Me. Bouis n'avait plus paru à la mai[on
paternelle. Or, de bonne foi, peu -on fuppo[er qu'un
fils parricide, coupable du plus noir attentat, eut été O'ratifié d'une donation ' de quarante mille 11vres? NOlIS b[;l_
vans, à la vérité, gue cette donation n'a été faice &amp; in{pirée
que pour écarter F~ntanr dt' la maiJon, &amp; pour lui ôter (':Iut
efpoir ulténeur à la iùcceffion de [on pere. MJi~ \..:h~ même

a

L2

,

�84&lt;
rouvé qu'on craignoit les eftets de ' l'amitié du' pere pOUl."
fon fils
qu'on ne croyoit j:1 mais être a1fez a1furé des
difpo1iti~ns que l'O? avoit infpirées , &amp; ,q.ue l'on fe crooit obligé de fe refi~ner à quelque facnfice,', pour pou~oir plus fûrement executer les complots ulterIeurs. Or,
la cabale auroit-elle eu befoin de tant de manœuvres &amp;
de tant d'afl:uce contre un enfant accufé, &amp; convaincu
du plus affreux de touS les crimes?
Nous rrouvons dans Bardet (1) un Arrêt très-analogue
aux circon!l:ances de la caufe. Un pere de famille avoi,t
exhérédé fon fils ainé pour avoir attenté a [on honneur (:
fa vie, &amp; dans le cas où l'exhérédati~n ne fubfi.!l:ero~t
pas il lui avoit légué la fomme de 600 ltv. pour lUI temr
lieu' de touS droits à prendre dans fa fucceffion. L'enfant
exhérédé attaqua le teftament, &amp; ce te!l:ament fut , caffé
par Arrêt du 27 Mars 1639. L'Auteur du nouveau Brillon,
('1.) qui cite également c~t Ar~êt, ob[erve que fa,~s. ~0u.t~
l'alternative du pere donnolt de Jufles foupçons litr la leguzmzte
de [es griefs contre [on fils.
.
Nous fommes dans une hypothe[e bIen autrement favorable. Me. Bouis n'apporte pas feulement, pour fa ju!l:ification,
des circon!l:ances équivoques qui feules ont pourtant fuffi., lors
de l'Arrêt rapporté par Bardet , pour combattre utilement
l'accufarion formée par un pere irrité; mais il rapporte des
donations, des aé\:es publics dans lefquels fon pere déclare vouloir lui donner des preuves de fon affe&amp;ion &amp;
de (on attachement. Il prend à témoin de fon innocence,
toures les intrigues criminelles de la cabale qui le pourfuivoit, &amp; qui vouloit le perdre.
Maisc'e!l: trop s'arrêter à une accu[ation qui tombe .pa,)'
fon propre poids, &amp; qui par fon atrocité mêm~, n'e!l: faite
que pour indigner contre les accufateurs.

a

•
9-')
Quant at1 reproche fait à Me. Bouis, d'avoir excédé de
coups la Darne Brun, fur quoi le fonde-t-on? On cite en
preuve une lettre écrite à Me. Bouis par le Prieur de Sr.
J ,'an [on oncl~ , &amp; une autr~ lettre qui lui a été écrite par
un de fes amIS. Nous examInerons bientôt ce que ces letrres renferme nt. Mais nous commençons pllr demander à
la,. Darne, Brun c.omment elles fO,nt tom?ées en [on pouvoir.
S ~l fant 1 en crOIre, elles ont ete trouvees, lors de l'inventaIre dans l'appartement d'Elizabeth Viort Gouvernante &amp;
dans un cabas de vieilles bourfes à cheveux.
'
Le fait n'ell: pas croyable. Me. Bouis n'eut pas laiffé (es
papiers les plus fecrets dans la chambre d'une Gouvernante
qui ét0it (on enuemie capitale, .&amp; qui étoit entiérement livrée à la Dame Brun &amp; à fes [uppôts.
Me. Bouis accu(e la Dame Brun, ou ceux qui agi1foient
pour elle, d'avoir enfoncé par voie de fait, fa .c hambre &amp;
fa malle ~ &amp; de lui avoir enle~é tous Ies papiers. Ce fait
eU notoire à Be1fe.
Quelque part que les ,l ettres adre1fées à Me. Bouis aient
été trouvées, on n'a pu les intercepter, ni s'en (aiftr.
Des lettres, quel que (oit le lieu où on les trouve fone
autant le fecret de celui qui les écrit, que de celui 'à qui
eTles font écrites.
. U?e, lettre, dit Cochin, (1) eft par elle-même un fecret
Impen~trable. Or, tout fecret doit être refpetl:é : delà l'intercept~on des Iettre,s a. toujours été févérement punie pa r
les LOIX. Une parellIe mterception eU un crime qualifié
un efpece de faux, un crime public. C'eft la Doéhine d;
tous les Auteurs.
_.Qui é.crivoit à Me. Bouis ? Son oncle, fon ami. PouVOIr-on Jetter un œil indifcret (ur de pareilles confidences ?
Un parent ne peut être forcé à dépofer contre (on parent.

--------------------------

(J) Tom. 2., liv. 8 1 chap. 16.
(:1.) Au mot (lb irato pag. 13 6 •

.

(1) Tom 4, pag. 386.

�,

97
~a Dame ~run ne peut ?onc ,utilement préfemer à la
Juibce, des titres qUI au.role?t ,dus toujours demeurer aux
term~s du fecr~t
plus Impenetrable. Difcutons pourtant
ces tI~re~, pUlfqu on les pr~du!t, &amp; prouvons qu'il n'y a
de cnmmel. que l.a commUnICatIOn qui en a été faite.
Le premIer
JUIn.1775
, Le Prieur de St. Je an, one 1e
·
,
.
cl e Me. BOUIS, lUI ecnc combien il efi afTètté d r; fi
.
Il 1 . d
'JJ'
e Ja ltu atlOn.
UI
onne
des
avis
fages.
Il
lui
retrace
"11
r.'
, d
ce
qu
.
dOle raire aupres, !J. pere pour attirer [on amitié t;, [on aUachemen.t, .&amp; detruzre toutes les fâcheufes imprelJions qu'on
voud,:olt :u~ dOllne~.
aj.ollt~ e~fuit~ : cependant vous aVèr
donne un ... Jcene quz 1 a bzen zndifPofe , &amp; qui a donnt Dien

86
Un ami ne peut être forcé à dépofer fur ce que fan ami lui
écrie , parce que perfonne ne peut être forcé à ~épofe~
ce qui eft de fecret naturel. On efl: même alors dlfpenfe
de révéler dans les crimes que l'on pourfuit par cenfures
Eccléfiafiiques.
Donc fi on regarde les lettres aoreffées à Me. Rouis ,.
comme le fecrec de ceux qlli les ont écrites, on n'en peut
faire aucun ufage légitime.
Si on les regarde comme le fecret de Me. Bouis luimême, comment pourrait-on s'en fervir contre lui? N'eflil pas de principe que nemo tenetur edere contra fe ?
Même en matiere criminelle, où il s'agit d'objets qui
touchent à la tranquillité &amp; à la fûreté publique, l'interception des lettres efl: prohibée (1). Un Arrêt rapporté
dans le Journal du Palais (2) , décida qu'un Juge n'avoit
pu permettre de faire recherche dans l'étude d'un Procureur, des lettres fervants à la conviaion de la partie. Or,
ce qu'un Juge ne peut pour l'ordre public &amp; pour la vindiae des crimes, un particulier le pourra-t-il en matiere
civile, pour un mince intérêt privé?
On gémit, quand la politique, quand l'adminifl:ration
fe croit obHgée, par des motifs fupérieurs, d'employer le
moyen terrible de l'interception des lettres. Mais la JuHice
les dedaigne ces moyens '. elle les abhorre, à moins qu'il
ne s'agiiTe du faIm de 1'Etat, ou de la vie d'un citoyen.
Elle les reptime dans les particuliers qui les employenr.
Elle fe plaindroit de 1'abus qui en feroit fait par Une autoriré fupérieure dans le Gouvernement.
Regle générale : les lettres miffiyes ne peuvent jamais
fervir de titre à perfonne, moins encore à des tiers. Elles
ne peuvent être produites fans perfidie, fans bleffer les
bonnes mœurs, &amp; fans violer la foi publique.

--------------------;-_.
(1) SerpiIlon, Code criminel, tom. 1er., pag. 14Z., &amp; tom. z. , pag.
9 16 &amp; 9 l 7'
(2) Tom. 1er., pag. r62. ,

1;

p

des avantages a ce::x qui voudroient vous nuire. Vous êtes
fort heureux, qu'ils .vou~ en ~onnent eux-mêmes, d'après lef'luel~ vous ~ av~r l'len a fo:re fue de donner toutes les fatiffac7LO.ns 'lu un bon fils · dou a [on pere, &amp; laijJèr auir la
PrOVIdence.
0
On veut abufer des mots
VOliS
aver donné .une [cene , u
po r
·
.
1
CO~lC1urre que Me. BOUIS aVOIt oattu 'la Dame Brun &amp; l'aVOlt renverfù par terre. En vérité la chofe efr-elle tolé _
., d' un mot echappe
,
ra
bl e .fi QUOI.
dans une lettre &amp; qui peut
1

ê~re ~~pliqllé à la plus légére imprudence, à ia plus petite

\

VIvacIte, on fe croira autorifé à conclure que Me. Bouis
s:eft re~du coupable d'une voie de fait grave &amp; caraél:él:l[e~ , d un attentat? On veut fe fervir de ce qu'un oncle
e.cnt fous le fceau de l'amitié &amp; de la confiance la plus intll~e, pour fuppofer même ce que cet oncle n'écrit pas.
N efi-ce pas affez de forcer par une perfidie la publicité
d'
1
,.
,
. u?e enre ecnte par un parent fous la foi du fecret le plus
InVIOlable? faut-il encore faire fervir indignement cette lettr~ à établir des faits. ~on~ e.lIe ne p~rle ~as, &amp; auxquels
meme le parent, qUI 1 a ecme, n'a JamaIs ni penfé ni pû
penfer?
La maniere, dont l'Adverfaire procéde, efl: très-commode. Le Prieur de St. Jean écrit à fan neveu l'OUS ave(
donné une [cene. On a befoin de preuve pour étayer un fai~

�S8
calomnieux. Fort adroitement on applique à ce fait une
exprefIion qui par. elle-même n'en défigue élU, un.. Qu'.e~
arrive-t-il? Le Pneur de St. Jean fe trouve temom foteed'un faie qu'il ne connQit pas, &amp; qu'il défavoue; on prend
occauon de fa lettre pour accréditer une fauffeté qu'il dé'mentiroit par fa dépofition, s'il pouvoit être enten~u en
Jufiice. On interpréte arbitrairement ce qu'ü a écnt. OR
le fait penfer comme l'on veut, &amp; malgré lui on le rend
accufateur de fan neveu. Il faut convenir qu'avec un pareil fyfiême, on peut eal~m~ier à fon ~ife, .&amp; avec une
demi douzaine de propos equivoques, creer mille corps de
délits.
. On n'dl: pas plus heureux, quand on veut .s'étay.er, de. ~a
lettre que le fieur Pal hier , ami de Me. BOUIS, lUI ecnvit
le 29 Septembre 1776. Cet ami, après be~ucoup' de dé~­
tails étrangers à la caure, dit à Me. BOUlS: mancfe mOl
dans quel état font tes affaires, &amp; fi ta h~lle -mere .ne s~efl­
pas mife dans le cas d'ulle nouvelle correazon. On trIomp.he
de ce dernier mot. Voilà, nous dit-on, la preuve des VOles'
de fait eommifes contre la marâtre. Ainfi un terme inexatè"
une expreffion legere, un tour de phrafe, que l'on trouve ra dans une lettre écrite par un ami fur le tOll de laplaifanterie &amp; de la gaieté, deviendra la preuve d'un crime! De quel danger ne feroit-il pas d'abufer de ce qui eft-é rit dans le langage familier d'une lettre? fouvent il exifteentre deux amis un langage de convention, fouvent on'
trouve des expreffions dont les tiers ne peuvent avec jufiice'
apprécier l'application. Tout peut être matiere à interprétation fauffe ou erronée.
C'efi donc inutilement que la Dame Brun s'eft portée
à l'extrêmité de violer le fecret naturel, &amp; d'abufer de ce
qu'il y a de plus de plus faint &amp; de plus religieux parmi
les hommes.
- Mais, nous dit-on, nous avons en notre pouvoir un
Mémoire du fieur Bouis pere qui confiate la voie de fait
commife contre la marâtre. En faut-il d'avantage p-our raf...
furer les Loix &amp; la Jufiice?
Ce

, .
d
89
Ce MemoIre, ~nt on a tranfcrit des lambeaux dans une
pre~i~r~ &lt;:onf~lta,tlon ma~ufcrite &amp; dans le Rédigé de
plaldol,ne Im~nme, ce Memoire qui a été annoncé avec
tant ~ affeaa~IOn da~s toutes les Audiences, ce Mémoire
que Ion avolt proml~ d; communiquer &amp; de remettre à
~rs. les ,Gens .du ROI, n a point encore paru. Nous avons
mterpelle pu~hg~ement la Darne Brun d'en faire la remiCfia? ' .nous 1 en IOter~ell_ons encore. Pourquoi n'a-t-on pas
fatIsfalt à notre requtfitIon? Pourquoi continue-t-on à cacher. un ouvrage gue l'on a fi folemnellement annoncé au
publIc?
N(~us croyon~ pénétrer les motifs de la Dame Brun.
Le p~etendu Mé~oire, artribué au fieur Bouis pere, n'e U
q~e ,1 ?uvrage f~fpea de la cabale dont le fieur BQuis pere
n.a ete que le Jouet &amp; l'inftrument. On craint que cette
plece ne devienne un témoin terrible de toutes les manœuvres que l'on s'dl: permifes. On voudroit pouvoir la
faire oublier.
Heureufement le Rédigé de plaidoirie de la Dame Brun
nous a tran~mis quelques lambeaux de l'ouvrage; il n~
fau~ que le lIre, pour ê ,re convaincu de l'intérêt que l'on
aVOIr de ne p :s les mettre, à j?ur, &amp; de cacher ce qu'on
ne nous a pome encore revele.
Voiçi ce que nous trouvons dans un des lambeaux que
l'on rapporte: " le lendemain 26 du même mois de mars
" 177), cet Avocat mit le comble à la rage &amp; à la fuu re.ur; car ayant été f rvi une foupe au riz avec du
" laIt à table, ~et Avocat trouva à redire fur la {oupe,
" le t~~t à, deffem de che~ch~r querelle; le pere lui ayant
" repréjente que la foupe etoit bonne, &amp; qu'il pouvoit en
., manger, c~lui~ci ceffa d~ dîner •. La D~me Bouis voyant
" 'lue cela .(acholt fon marz ~ le lIu reprefenta avec priere
" de ne pornt troubler le- dlOer; fur cela, cet enfant ~ui
» ne connoÎt point de frein, fe leva comme un furieux,
" &amp; ~renant une chaife, voulut affommer la Dame Bouis,
., &amp; Il auroit fans doute exécuté fon projet, fi les do,:
1

M.

�9°

~. tne!l:iques; le pere '. la fœur, n~ Ce fu1fent mis au tni~

,

lieu' ce qui n'empecha pas qU'lI ne renverfa par terre
u
. 1ence d' un coup qu '·1
1Ul.
, la ,Dame Brun, par 1a VIa
1
:: porta à la [éte. Le pere &amp; fa domeflique e1fuyerent de
la parc de ce furieux des coups chacun; cette fcene ne
"" finie que par des execrations
,
:
&amp; des bla fih
p êmes qUI' Jlone
.,
u horreur à l'humamte.
Pour juger fi c'eH ~e pere qui a fait ce Mémoire,. il
faut d'abord confronter ce que nous venons de cranf&lt;:nre
~vec quelques-unes des phrafes que nous avons rapportées
du Livre de raifon.
. Voici le fiyle du pere dans fan Livre de raifon : Mon
fils c'efi un ingrat, un calomniateur, qu'il vouloit me tuer
un 'jour. Il a fait des allertes
la maifon qui ont penfé
à me faire mourir...... Il a traité fa [œur cruellement
qu'elle avoit fait pour lui bien des choJè.s".&amp; q~' elle aimoit heaucoup . •..•••• perfonne ne pOILVOli s zmagmer 'lu Ull.
garçon comme lui, excepté d'en être témoin, qu'il fut Ji
méchant.
Certainement l'homme qui a rédigé ce difcours, ne
peut être le même que c~lui qui ~ rédigé le ~émojre.
Ce dernier ouvrage eft faIt avec fom, avec appret, avec
un certain choix d'expreffion. La chofe eft frappante.
En fecond lieu, le Mémoire eH rédigé fur le ton
d'une hifioire racontée par un tiers. On ne peut s'y méprendre, quand on y trouve ces tournures, cet Avocat
a fait, &amp;c. Le Pere lui ayant repréfenté, &amp;c. La Dame
Bouis lIoyant 'I"e cela fâchait [on mari, &amp;c. Ce n'eft paslà le fiyle d'un pere qui fe plaine d'une voie de fait commife en fa préfence par fon propre fils, &amp; au mépris de
[es repréfentations.
Cependant, on affure dans le Rédigé de plaidoirie (1),
que c'eU le fieur Bouis pere 'lui a terit le Mémoire donc

a

1:

• (a)Pag.

lUI Hl,

113.

91

.'

hOus parlons •. Nous venons de démontrer qu'il ne Pa point
fait. Il Y aVOIt donc un auteur caché, dont le Sr. Bouis
pere copiait , les . libelles. Quel était donc l' objet de ce
faireur ,de MemOIres? ~efils avoit-il donc tort, quand il
maodOIt. à fon pere: Ecrzve:r-moi d'après votre propr~ cœur,
ne . me IlIger pas~ &amp; ne m'écrive,; pas d'après les lihelles
9Ul vous font pre (entés par mes ennemis?
.
, &lt;?e, qu'il ~ a ~e re arq.uable '. c'efi que le tiers qui a
redlge le MemOIre dont Il s'agIt, diroit dans un au tre
endroit de ~e Mémoire ' . en par~ant d'un tefiament q ue
le fi:ur Bouls pere venaIt de faIre: le fieur Jean-Jofeph
Bouls ayant
la teneur dudit teJlament, &amp; qu'il n'y était
" pas héritier 7 il s'efi rendu furieux contre la Dame BrulZ
" &amp; lui porte une haine &amp; une animoftté qui n'one guere
" d'exemple, &amp; qui font frémir, dans la fauife fuppoG.,.
" tian qu'elle a capté &amp; indifpofé fan pere contre lui ,
" pour procurer. l'héritage à Jean-Baptifie Bouis fan fils'
" &amp; il ne cerre depuis lors de la méprifer &amp; de la traite;
" cruellement. Son pere a beau lui dire qu'elle ne l' in" difpofe point, qu'il n'était pas un homme faible &amp;
,.,. qu'il a1,l0ir des fentimens, &amp; qu'une femme ne f~roit
" jamais capable de le fuborner dans aucune occafton .
" &amp; que s'il changeait de naturel, &amp; qu'il fut plus fournis '
" l,ui c,hangeroit, auffi .&amp; refairoie fan, teftament. Ce garço~
" lIlcredule a faIt toujours fan chemIn, en continuant de
" défohéir
fon pere, &amp; de maltraiter fa femme.
Cerre tirade dévoile to ·.. t le complot. On y voit dans
quel objet &amp; pour qui tous les Mémoires étaient rédj&lt;Tés.
C'était une m in étrangere qui compofoit tous ces ~1a.
nifdles. La preuve en eH dans le ton, dans la tournur~
&amp; dans le Hile de l'ouvrage. On voulait en impofer au
pere, intére1fer fan amour propre à perftfier dans les teHa.
m~n~ qu'o~ lui avait arraché,s. On calotpnioit le fils, on
falfOlt cramdre au pere la reputation d'homme faible. On
cherc~oit perpétuellement à tromper &amp; ·à féduire. Peut..
on VOIr ~e manœuvres plus affreufemellc combinées ~

ru

a

Ml.

�92-

- La Dame Brun a prévu l'objeél:ion. EUe a [enti qu~ ft
le pere n'éroit pas l'auteur du Mémoire, tout éroit perdu
pour elle. Elle a compris encore que le ton de ce Mé~
moire, ne permetroit pas de 1'attribuer au Pere. Qu'at-elle fait? Elle a cherché à fauver les appare~ces &amp; à
mafquer la chofe. Le Mémoire, dit-elle, dont Je parlais
dans le moment, fut rédigé par le pere, dans l'idée d'ob.
tenir des ordres fùpérieurs pour faire eflfermer [on fils. Il
n'exécuta pas [on projet, parce qu'il Je laiJ/à fléchir (I!.
Ce prétexte eil vraife~blablement amené P?ur. expltquer la maniere apprêtee avec laquelle le MemOIre e!~
fait. Mais la retrource n'eil pas adroite.
D'abord le fleur Bouis pere, n'écrivoit pas comme l'auteur du Mémoire. Cela eil clair, &amp; nous n'avons pas befoin de revenir aux preuves que nous en avons données.
En fecond lieu, le fleur Rouis n'eut pas écrIt comme
un flmple Hillorien, comme un tiers qui raconte, s'il
avoir lui-même rédigé l'ouvrage.
En troifleme lieu, le Livre de raifon que le Sr. Bouis,
fdon la Dame Brun, avoit rendu le confident de [es affaires &amp; de [es fentimens, ne dic pas le mot des prétendus ordres follicités pOlit faire enfermer le fils. Cependant cette circonfiance eut été affez grave pour n'être
pas omife. Le fleur Bouis, qui a ' dit tant d'injures inutiles contre fan fils, n'eut pas manqué de lui reprochtr
le tort réel de ne s'être pas corrigé, après avoir vu foù
pere [e laiJlèr fléchir fur fes torts précédens, &amp; ne pas
conti.nller à réclamer des ordres rigoureux.
~
En quatrieme lieu, dans un Mémoire rédig~ pour folliciter des ordres, on ne fut pas encré dans des détails
peu faits pour être préfentés à l'autorité. On n'eut pas
parlé des teilamens. On n'eut pas dit que le pere n'étoit
pas un homme faible, qu'il avait des [elllùnens, qu'il n'a-

(1) Pag. II4, du Rédigé de plàidoirie.

~3

voit 'poillt été captl, qu'une femme ne [etoit jamais capable de le fubor,!er dans aucune occcifion. Tout cela eut
été étranger à l'objet. On fe fut contenté de retracer les fait')
capables d'émouvoir le MiniHre, &amp; on eut mis de côté
des pro.pos puériles &amp; ridicules.
En cinquieme lieu, pourquoi s'obfrine-t-on à cacher le
Mémoire, malgré les interpellations réitérées que nous
avons faites à la Dame Brun de le communiquer, ou
de le remettre à Mrs. les Gens du Roi.? Que l'on exhibe
l'ouvrage en entier. On craint de le montrer, &amp; on a
raifon de craindre. Mais ce qui paroît, fuffit pour nous
éclairer fur ce qui ne paroît pas.
Le Mémoire dont la Dame Brun a parlé avec tant
d'imprudence, &amp; qu'elle cache aujourd'hui avec rant de
foin &amp; avec tant d'opiniâtreté, eil: l'ouvrage de la cabale.
C'eil: un de ces libelles gue l'on faifoit paff'er fous les
yeux du pere pour l'aigrir, pour le tromper, pour l'abufer, pour le féduire. Et ce fane ces impoilures que l'on
voudroir dans ce moment nous donner en preuve des
torts imputés à l'enfant. On voudroit ainli accréditer la
calomnie par ]a calomnie elle-même, comme fi la fraude
pouvoit fervir à fes auteurs.
Concluons: Le Mémoire que l'on cite pour confiater
les prétendues voies de fait commifes par Me. Bouis contre la marâtre, n'eft &amp; ne peut être l'ouvrage du pere.
Il n'eil que l'ouvrage des accufateuts. Donc il ne peut
raifonnablement étayer l'accufation.
Nous ajoutons que ce Mémoire eil fait au concraire pour
démarquer la méchanceté &amp; la calomnie de ceux qui al:CU(ene le fil~. Car ce n'eil pas le pere qui a parlé dans le
Mémoire, puifqu'il n'en eil pas l'auteur. Les Libelles rédigés de la main du pere, dans le Livre de raifon, n'exifroient PGÏJ1C encore à l'époque où l'on fuppofe que le Mémoire a été fait. La preuve en eH flmple : les Libelles
rédigés de la main du pere, dans le livre de raifon, &amp; vers
les derniers mois de fa vie, n'one été rédigés qu'en 17 80 ,

�, '.

.

.94

,

. ~

,

..

après -la donatlon faite au fils , après fon emanclpatlOn ,.
après fon expuHipn ~e l~ maifon pat,ern:lle. C;la réfult~
du Livre de raifon IUI-memer Le Memoire, pretendu fait
pour [ollicÎC;r, des ordres ~ft , du propre, ave.~ de l~ Da~1:
Brun anteneur à cette epoque. Le Memoll ~ qUI a e~e
rédiCTé avant les injures renfermées dans le LI~re ~e ralfon 0 a donc véritablement été écrit pour en fourmr tous
,
"
l'
les matériaux.
Ce n,eft pas 1e M"
. emOJore qUI. a ete
mo~:
fu r le Livre de raifon; c'eft. le Livre de raifon qui a ete
moulé fur le Mémoire, &amp; ne perdons pas de vue que 1e
Mémoire n'eft &amp; ne peut être l'ouvrage du pere.
Ce n'eft pas tout: achevo~s de développe~ oos idées. Quand'
nous avons jetté les hauts CriS fur les accufatlOns atroces que le
Sr. Bouis pere à conGgné dans fon livre ,de raifon contre fo,n.
propre enfant, la Darne Brun nous a repondu que la m~me
(1). du fieur Bouis pere était ~e c?nfigner dans ce ,L,lYre
tout ce qui arrivoit , &amp; fes reflexlOns fur chaque evenement. Cette manie fuppoferoit donc naturellement que le
fieur Bouis pere avoit écrit chaque événement à fa date ,
chaque fait à fon époque, comme il écrivoic les m?rts &amp;
les mariages 'de fes enfans. Cependant aucun des fics graves reprochés à Me. Bouis, n'eft redigé dans le Livre
de :aifon à l'époque où Pon fuppofe que ce fait eft ar~
rivé. Car les prétendues violences commifes comre la marâtre, auroient été commifes avant 177') , ou du moins en
177') , puifque, pour 'prouver ces prétendues violences,
on cite des lettres écrites dans le courant de Pannée 1775.,
Or, à cette époque le pere n'écrit rien dars fon Liv.re d_e
raifon. Il ne fuit pas fa manie. Il eft muet fur ,un fait au11i
effentiel. La prétendue fcene du couteau eft également
omife. Et quand eH-ce que le pere s'emporte avec fureur
dans fon Livre de raifon ? Quand prend-il la plume pourdiffamer fon fils? En 1780, &amp; le jour même où il vient
,

(1) ' Rédigé de Plaidoirie, pag. JI?

1

9,

de lui faire une donation de quarante mille livres, &amp;. de
l'émanciper.
Ce qui mérite obfervation particuliere, c'en que dans
l'inrervalle de 177 0 à 17 80 , efpace dans lequel on place
toUS les prétendus manquemens du fils, le fieur Rouis pere
parle de plufieuts faits relatifs à cet enfant. En 177 0 , il
lui fait un crime du projet qu'il avoit d'entrer dans les Gendarmes., En 177 8 , il lui reprocha de lui avoir donné du
mécontentement en dépenfant III liv. dans 21 jours à Aix,
&amp; il obièrve que cela efl affreu)(, Eh bien! ce pere, qui
note avec tant d'exaétitude ces miférables détails, auroit
qardé le plus profond filence fur des faits atroces. Il au..roit
eté calme 2U moment de l'offenfe &amp; du crime, &amp; en 1 ï8a
il auroit, fans objet, fans caufe, fans utilité, recueilli
tà mémoire, &amp; ramaffé toutes les facultés de fon ame ,
pour rédiger des Libelles abominables contre fon enfant!
ne Ce feroit-il ravifé de cette te~rible précaution, qu'au mo{11enr où il venoit d'émanciper fon fils, de lui faire une donation pour lui témoigner tendrejJè &amp; attachemeru? En vérité
la chofe feroit auffi horl'ible qu'inconcevable.
Le Mémoire que nou~ venons de difcuter, explique tout.
Ce Mémoire, fabriqué par la cabale, eft devenu Parfenal
de toutes les inepties &amp; de toutes les méchancetés. C'eft
cet ouvrage qu'on a préfemé au pere, pour échauffer fo~
imagination, &amp; pour aigrir fon ame. C'eft-Ià où l'on a dé..
pofé toutes les calomnies qui ont alimenté le Livre de rai .
fon, qui one provoqué tous les tefiarnens, &amp; qui ont alTuré
les manœuvres &amp; les intrigues ourdies contre l'enfant de Ja
maifon: mais heureufement le même ouvrage éclaircit rout
le rnyfiere. Car le filence du Livre de raifon, avant 17 80 ,
[ur les faits renfermés dans le Mémoire , prouve que ce
Mémoire efi calomnieux; &amp; l'antériorité du Mémoire, aux
flccufations confignées dans le Livre de raifon, prouve que
l'emportement,
exprimé par ce Livre, n'étoit que fug~
, ,
g-ere.
Que l'on ce!fe donc de vouloir juflifier le Livre de rai~

\

�97

96

{on par le :Mémo~re; q~e. l'?n celfe de vouloir prouv~r T({
juftice d;s accu[atlO,n~ redlgees contre le ?ls par des tItres
qui en demonrrent eVldemment la calomme.
TROISIEME FAIT. Me. Bouis a donné du mécontentemmt cl [on pere, &amp; il n'a foi vi que- [es caprices.
. La preuve de ce fait, dit la Dame Brun, eft dans le
choix que Me. Bouis fit en 177"0 de l'état M litaire, &amp; dans
le comparant qu' il pré[enca alors à fon pere pour l'obliger
à confenrir à ce choix.
Nous pourr ons d'abord répondre que le cholx d'un état
honorable r.e [auroit être un jufre fujet de haine contre un
en f.lOt. Les vocations font libres, &amp; aucune autorité [ur
.la terre- ne peut les forcer.
Mais l'on a déja vu l'es raifons qui déterminoient Me.
Bouis à choifir un état qui l'appelloit hors de fon domicile. 11 étoit vexé dans la maifon paternelle; il Y étoit
journellement expofé à des intrigues, à des injures, à des
noirceurs de toute efvece. Il cherche un afyle contre l'oppreffion.
Le reproche qui lui eil: faie d'avolr parlé à {on pere par
comparant, eft d'une mauvaife foi infigne. Me. Bouis avoit
befoin de mine livres pour fon voyage &amp; pour (on !Jollvet
établiffement. Le pere prétendoit ne pouvoir en faire les
avances. Il autorife [on fils à emprunter cetre Comme.
falloit raffurer le créancier fur la validiré de- l'emprunt On
convient dans la famille de la forme d'un comparant:, au
bas duquel le pere donnera fon aveu &amp; fon cautionnement.
Eft-iJ donc poffible que la Dame Brun ait entrepris d'abu~
fer d'un pareil faie, contre la connoiffance qu'elle devoir
avoir elle-même des arrangemens de ta familYe.
La conduite du fils fut fi édit:ante à cerce époque, qu'a.
va nt fon départ, on lui an acha une dor.ation à caufe de
mort, en faveur de fon pere. C. rte d(')nation, qui- fue ac..
cerc~e, prouve que certainement Me. _Bouis fils ne partoit
qu avec les. bonnes graces du chef de la famille. On eft,
fans douce, las d'entendre toutes ces vaines &amp; méchan-

n

tes

..

tes allégations, &amp; nous. fommes las de les rapporter.
La Dame . Brun voudrolt tout empoifonner. Du viva nt
du fie~r ~OUls 'pere n'avoit-elle pas entrepris d'imputer) à
m auv~lfe IntentIOn, les aétes les plus décents &amp; les plus
honn~t~s? Les lettr~s que Me. Bouis écrivoit à fon pere
~ 9U1 eco!ent ~emphes d'amitié, de refpeét &amp; de tendreJIe t
eto!ent prefe.ntees par la marâtre, comme des aétes de fauf.
fe~e &amp; de ~lffimulatiol1. Mon fils, difoit le pere dans fon
Ll~re de ~-alfon, m'écrit des clLO[es hienflatteufes que je ne
crOlS pas etre fort finceres. Il me témoigne dans {es lettres
beaucoup ~)ar:âti~ , [" d'~m autre côtt!, il dit que le [Lis un
homme fOlhle. AlOfi on jenoit même des fouocons fur les
~,
plus tendres ép:lOchemens du cœur.
Sans doute Me. Bouis adre{foit des repréfentations à fOll
pere. Il ne faifoit en cela qu'ufer du droit facré de la dé.
fenfe _naturelle •. On cherchoit à h~i nuire &amp; à le dépouiller. Il chercholt à repourrer les lOventions &amp; les calomnie~. En~ce à ceux qui l',attaquoient , à trouver mauvais
qU'lIeu: le courage de fe defendre?
QUATRIEME FAIT. Me. Bouis Je plaignoit amérement
de la maratre,
· I l de. laMDame Amaudric &amp; de Me. Tlzour on.
L e f-aIt en vraI.
e. BOl1is a toujours regardé ces trois
p~rronnes, comme formant un fûne!l:e Triumv.r lt Contre
lm. Il le s a accufees, dans tous les te mps, de fuggeHion ,
de complot &amp; de cabale. 11 les a acc ufées d'êrre la caufe
de tous {es malheur~. I~ ne ~e cach~ pas. Ce qu'il a die
dans un Journal partlculier, Il l'a repéte dans fa Requête
&amp; dans .le cours ?es. Audiences. Il ne faut que connoÎcre
fa firuatlon pour lU fbfie r fes plain -es.
~ourt.l e~ l e mellt on irricoit fon pere contre lui. On l'accabloIt J' In jures &amp; de reproLhes inHImalits. On élevoit des
doutes afFreux (u r la légItimI té de là naiffance. On le rrai.
t~i( publiguemem &amp; igl~ol11in ièl1ft'ment de bât.lrd. Que
1011 compare ce qu'Il a dit avec ce qu 'il a fou derc.
11 aVOI( f tit, pour G") n in Hru 'bon &amp; pour lè fouIJgemenc
de [on ame , un Jouru.tl ft;cret, intitule ; noire ùzgnztùude

N

�1

98
la Danze Amaudric , envers

,

•

{id' d
mOl.
~, infig1le per r. lee reitre . il n'annonce pas un Libelle fait
,
' I l '_
Q ue l'on pele c
'
ni
dans
la
vue
de
diffamer.
ne pre
tre ,
our
être
mon
'
l
'
ê
P
'une converfarion de Me. Bouls avec L1l-m me ..

fenre q~ ' a dit enfuire, dans fa Requête en caffanon
Me' OUlS
tout ce qu'il a'Çoit dit dans fon Journal.
des te fllamen S ,
'
&amp;
'
nuire
en
montrant
ces
deux
pie
ces
,
O n a cru lUI
1". r.
'
e t
e
l'on
fache
qu'elles
le
101luenn
n
les comparant. Qu
,
~n
al' l'autre. Le Journal, écrit dans le, pr:m~er m~1 une ~e la fenfibilité , rédigé quand les faIts eto}ent re;
~:~t rouve la vérité de la Requête, &amp; la Requete, pret:e "p
, à la Jufbce , prouve l'innocence du, Jour1:al.
fentee enfUite
l J mal n'était pas fàit dans l'1l1tentlOn
La preuve que e ou
,
,
'
a
i
s
dans
les
prerl1lers
mouvemens
e
mech~l1t{~
dr. ~bu~l~te,' mC'efi que Me. Houis avoir dit en. face
d'une lU le lenil 1 l ,
.
, Il:
!\dverfaires
tout ce que fan Journal contIent, c ~
aU~'1 't'a dit à la' JllH:ice, quand il' a pu récbmer les LOIX.
qu ~y
part la preuve que la Requête eH uncere &amp;
, autr,e Il.
"Ile n'eft que la rédaétion plus f(')lemnelle
vraie ceu; que
' 1 J(1'
,
1
Me
Bouis
a
dit
aux
LOIX
&amp; à a Ulilce, ce
d u Journa.
.
1".
cl 1 d 1 &amp;
"1
1".
d
'I".
't
à
lui
même
dans
le
lecret
e a ou eur
qu 1 le 1101
dans le fombre fi 'ence du defefpolr.
,
Dans (on Journal Me. Houis ne v~uIOlt pa-s aro,mp~,r le!
homme~ Il ne vouloit pas leur en Impofer, pl:l1fqu Il 11_
le ur parl~it même pas. On ne peut donc fufpeaer te compte
u'il fe rendait à lui-même.
., ,
,
.
q N" mporre que Me. Thouron ait ete Ecc1e~:l{hqlile, &amp;
1. vecu
,
10nC!'
tenlS dans un Séminaire. Cet homme a
qu "1
1 aIt
b. 'r. gr'ace de nous donner pour garant de fes ve.rtu~,
nlauvawe
,
' 'l'.,J
un état fans doute refpeél:able, malS un etat qu 1 n a y.us ,
"
.,
&amp; dont peut-être il a ere qUltte.
Tout ce que nous pouvons affilier, c'efi que 1':s coups
d'effai de Me. Thouron ont éré &lt;des coups, de MaItre. En
quittant le Séminaire, le monde n'a plos n en eu à pe~fec,
or en lui C'ef!: lui qui eH Pauteur de taus les Libel·
tIonl1c.
,
~ 'd ' ,
1
rentés
au
pere.
C'efè
lui
qm
a
pre!l
le
a
t'0tlS
es
'
1es pr e
'1 "
&amp;
tefbmens. C'ef!: lui gui a condUit toutes es mtngues
qui a diri;;é toutes les manœuvres.
l '

l

.

•

,.

99

Rien ne prouve tant qu Il eH coupable de tOtlt ce dont on
l'accu[e , q~e l'opiniâtreté avec laquelle il a co nti nué de
-metcre l~ defordre dan~ une famille à laquelle il était ta talement: etranger. QUOI! On l'accu[oit de noirceurs, de
'Commerce [candaleux, de machination afl'reu[e &amp; il demeurait inébranlable dans la maifon. Au premie; foupçon ,
l~n hom~e , honnête fe fut retiré. Que fait-il? 11 redouble
fes aflidultes &amp; [es mal1œuvres. Quel eH l'homme de bie n
'lui [e fm ainfi réfig,lé à devenir une pierre d'achoppe ment
&amp; de [cand~le? Me. Thouron {e fut juaifié par [a retraite.
Il s'ell: couvert d'opprobre par [on obilination.
La Marâtre &amp; la Dame Amaudric ne font pas plus édifiantes. Elles devoie 'l t congédier un intrus qui compromettait leur honneur &amp; la tranquillité de la famille. Leurs démarches combinées avec celles de Me. Thouron, formene
~ne démonaI'arion à laquelle ,il efbmpoflible de rérifter.
Me. Bouis accufoit Me. Thouron de dol, de fraude ,
de fuggeaion, &amp; Me. Thouron reço t le dernier teRame nt.
Dans ce dernier reftamenr, il [e laiffe nommer curateur
de l'héritier infl:itué conjointement avec la Dame Amaudric. 11 a conHamment été à la fuite de la Cour, pour défendre fon ouvrage. Ainfi que l'on ne juge pas Me. Thouron d'àprès le Journal &amp; la Requête de Me. Bouis, mais
qu'on le juge par fes œuvres.
Dans le cours des Audiences, on n'a pas tout lu le journal
de Me. Houis, &amp; on.a [dgernent fait. Me. Bouis y dit que
{on pere le traitait journellement de bâtard. Il y démarque
toutes les calomnies !le [es ennemis. Il ne prévoyoit pourtant pas alors ce que fan pere rédigeroit cancre lui dans fon
Livre de raifon, en l78o. Son journal devient donc un témoin incorrup~ible de tous les faits que nous avons avancés.
POur inc riminer, s'il étoit poflib 1e , Me. Bouis, on a
voulu dO,1ner à entendre que [es foupcons s'érendoie nt
mê ne jufques fur Il Dume Delor (1 fœ~r germa ne. Ce
re pro&lt;.:h ~ n'.,fi gu'u .1e irnpofture ajoutée à tant d'au~ res.
La D amè .ù-.:lor n'dI: pas nommée dans le journal ; on

N l..

�•

101

100

r I da e ' nomination de 1:1 Dame Eléonor
veut l'enten cl re 10US
dont il efi parlé.
La Dame Brun fiüt très-bi.en à q~i s'appli~ue c,~t~e par...;
t'e du journal, qui ne contient d'ailleurs nen d lOJuneux:
~aur perfonne. Car Me. Bouis ne fait, dans ce~te occafion , que fufpeéter les di[~ofi,tj?ns du ~iers dont Il ~arle ,
relativement à lui &amp; à fon l11reret, &amp; Il faut conve111r que
dans fa firuation, fes malheurs pouvoient l'autarif-er à concevoir des foupçons mêm~ inj~fies..
.
,. ,
Au furplus Me. Bou;s n'a JamaIS eu, 111 pu aVOIr dans 11dee~
de fufpetl:er laDame Delor fa Cœur germaine. Cette fœur lUI
était eotiérement dévouée. Elle s'attend~iffoit fur fon f~rt ,
&amp; c'eO: même à cette fenfibilité pour fon fre.re qu'ell~ dOIt la
qualification de harhare , que le fieur Bouis pere IU1 donne
dans fan Livre de raifon. .
.
Que la Dame Brun ceffe. donc de ~ettre ?U, JOur" contre Me. Bouis, des accufanons dont l abfurdlte eH demontrée par taU tes les circonfiances.
."
.
Me. Bouis n'a accufé que ceux dont Il avolt ventablement à fe plJindre. Ille devoit à .la mémoire de . fa? pere.
Il fe le devoit à lui-même. N'eH-il pas extraordlOalre que
. la Dame Brun &amp; fes [uppôts viennent lui faire un crime de
la nécefftté d'une jufie défenfe ? Il leur a reproch~ dol ~
fraude. Pouvoit-il faire autrement? Pour que la haine fOlt
un moyen ' de caffarion , il faut q~l'elle foi; injufl:t:. Pour
que la filggeHion foit c~nclu~nte, Il ~allt qu elle faIt ~ra~du­
Jeufe. l était donc neceffJlre de developper le pnncIpe,
les progrès, les manœuvres de la cabale, &amp; d'en dévoiler
les complices.
Mais, s'écrie la Dame Brun, Me. Rouis dans fa Requête a ofé imputer à la Darne Amaudric , la mort de fon
pere. Il a ofé l'accufer d'un parricide.
Le mot p ,zrrù:ide n'dl: jamais échappé à Me. Bouis. Il a
raconté des faits qu'il ne pouvoit taire. Il a préfenté la
malheureufe fituation où étoit fan pere , après fan dernier
teUament. On abandonne ce malheureux vieillard au mo•

ment même .où il· eil: fubitement frappé de la plus crueUe
.mal adie . On ferme toutes les avenues de fa maifon. On le
laiffe dans la folitude la plus profonde. On ne lui admlniChe aucun fecours fpirituel ni temporel. On le Iaiffe feul
avec la mort. li prononce le nom de fan fils, &amp; il meurt.
Que la Dame Brun déclame tant qu'elle voudra contre la
Requête: voilà les faits.
~Me. Bouis ne méri~e donc aucun reproche. On n'a point
à Improuver fa condUIte. On n'a qu'à plaindre fes malheurs.
Que n'a-t-on pas fait pOUf l'incriminer? On a fàbriqué
des Mémoires, comparé des Libelles, &amp; inventé des calomnies atroces. Pour donner un air de vraifemblance à
ces c'a1omnies , il a fallu violer le fecret naturel, intercep~
têr des lettres, fe faiGr des papiers fecrets d'un homme
fouler aux pieds la nature , la probité, la morale, la foi
publique.
Cependant de quo.i s'agiifoit-il ? De Cuivre un jeune
-homme dans la partIe la plus orageufe de fa vie. Jeu
folles dépenfes, débauche , voilà les vices de l'âge. O~
n'en ,re~roche aucun à Me. Bouis. On ne lui oppofe que
des ecms fecrets fur lefquels on ne pouvait jetter un œil
curieux, qu'il ne rédigeoit que pour le foulagement de fan
af!1e, &amp; que l'on ne pouvoit interroger indi[crétemenc ,
parce qu'on ne peut forcer, dans aucun cas , le retran'
chement impénétrable de la liberté du cœur.
Me. Rouis eil honnête. On ne lui reproche aucune action qui ne le (oit pas. Il 'a été [enfible. Voilà -taut ce
que peuvent prouver les plaintes qu'il a laiffé éch,apper.
En cet état, que refie-t-il dans la èaufe ? La preu've que
Me. Bouis n'était pas coupable, &amp; qu'il a été indiO'nemenc
r'
,
b
penecure
par 1a maratre &amp; fces fuppôts.
. . .
1

A

?n a déja vu par la di~cu~on faite, que la haine, exprimee par le pere dans [on livre de raifon, ne partoit pas de
fon ame , qu'elle avoit été préparée &amp; infpirée, qu'e11e avoit
pour bafe ,des accufations fauffes &amp; méchantes; enfin que
c'eil la fuggeilion de la marâtre &amp; de [es agents qui a_tou~

�10y

102.

fait &amp; tout opéré. La démonfiratioH va devenir èntiere
pûr la difcrtflion des aél:es &amp; des te'fl:amens.
. Pour meme de Pordre dans cette di feu ffi on , n"us dif..
tingLlons rmts époques: Ill. ce qui s'eH paffé avant 177Q.
zOo Ce qui s'di: paffé depuis 1770, jufqu'en 17So. 3°.
- Ce qui s'di palfé en qSo, dans tes derniers mois
de la vie du pere.
La premiere époque e'fl: extrêmement importante à fixer.
Nous y voyons un teftament fait en '174), par lequel
Me. Bouis, enfant du premier lit, efl imfrirué héritier.
Ce teftament fubfilite pendant -vingt années confé~utives.
En 176) , le fieur Bouis pere, dédare 'dans fon Livre
de raifon, qu'il veut mourir imeflat ,attendu qu'il a
des enfans d'u~e autre femme" &amp; pour d'autres raijons à
lui connues. Il ajoute qu'il veut an -moins mourir inuflat,.
jufgu'à ce qu'il ait fait de nouvelles. difpofitions.
Cette déclaration efl: inquiétante pour la Dame Brun.
Elle fait les plus grands efforts pour la jullifier. Le teft.:lment de 174), nous dit-elle, ne pouvoit p}ljS fubfifter. L'état de la famille avoit changé de face. Le tefl:ament devenoit nul &amp; caduc.
La Dame Brun nous permettra de lui répondre qu'il
y avoit déja "Cjt11n'Ze ans que le fleur Bouis avoit des enfans dtl fecond lit, lorfqu'il fe ravife, pour la premiere
fois, de déclarer en 176), qu'il veut mourir inteflat, artendu la furvenance de ces enfans. Nous ajouterons que
le td'bment de 1745 ·étolt inébranlable, puifque te pere
y avo"Ïlt porté fa follicitude fur tous [es enfans nés &amp; à
~a1.trt, ce qui embraffoÏt toute la poltérité que te teftat'eur pouvoie Clvoir. On n'avoit donc pas befoin de toucher à un aél:e qui ' fe fomenoit par lui-rr.ême.
. On croyoit fi peu dans la famille que le teHament étoit
l'leven~ ca?u"C &amp; invOl.lide, que l'on p~end 1a précaution
Cie faIre dedarer au pere qu'il veut mourir in tefiut .. Rien
ne. prOtwe tant que cette déd ration, combien on é. oit
éloigné de penfer que le teflamenc de 1741 fut de-

ventl fan') force &amp; fa n~ ,effet. On vouloit le détruire. Donc
ce n'ell· p1S Ct cadu~lte que l'On craignoit, mais la validité &amp;·Lt force q,u'Il confervoit encore.
La déclaratIOn de mourir inteflat, a donc été infpirée lour ~aufe. On voulait dépouiller 1'enUInt du premier
lte. '
MalS cet enfa.nt,d 'dans
ad vene
r.
, .
,. le pr0pre [yfi~me
...
,
n aVaIt pomt encore pu ementer. Cependant on
'1 fc' h'"
ne veut
plus ~ud Olt d entI~~, ~ ,o[ il fait déclarer au tefl:ateur
que c en: pour .es raljons a ui connues. Quelles fOnt ~
'r
) 0
O
' pas pouvoir les avouer.
.. es
rallons.
n 1es cac h
e. fi
ne crOIt
Nous. devons remarguer en paffant, que ces raifons ne
P?UVOI~(;1t pas être de. fimples motifs de prédileébon &amp;
d affeél:IOn pour les enfans du fecond lit" puifque le teft,: teur, après avo~r parlé de l'exifrence de ces enfans "
aJoute tom' de fLuce, &amp; pour d'autres raifollS cl moi connues.
~l l avoit do?c ici un myfl:ere, &amp; ce mylfere ne pouVait etre que 1 ouvrage de la marâtre, &amp; de ceux qui
agiffoient pour elle.
L~ 2) J~in I7?6, e'eft-à-dire, uce année environ après
h declaratlon
falte par le fieur Bouis pere ,deI
voulo'
.
•
.f)
r
mOUrIr zntt!J'.at, nous voyons paraître un tefl:ament fo ...
l~ml1el. Pal' ce teHat;Jenr, Me. Houis enfaor du premie!'
~lt, . n7~ft ,P!~s qu~ legat~re. L:ent~nt du Fecond lit efi
mfrltue henne;•. ~ ufu.frum: ~fr legue à la marâtre, ju[qu'à
ce que cet hent.tet aIt attei.nt fa. vingr--cinq.Hiel1'1e a.nuée.
&lt;?ependant Les apparences (ont enc:ore a-ardées. 011 fu15fmue .l'enfant du p-remier ht ~ Li b'hé,itier üillitÛé viem à
mounr en bas âge, ou en pupillarité.
Voilà o.~ l'on vouloit en venir. On "herchait à faire
palfer la fucceffion du pere fur l'enfant du fecond lit
'
.
d r.
q~.J, atten cr 10n ,~ge ." ne ~\OQit encore ri.en n:éûter par
lui-même, au. pr~Judlce de 1 enfant du premler ht q,ue l'on
ne fOllP'tonne pomt encore d'av&lt;!&gt;lr démérité.
.' Le triom~he de I~ marâtre ne fut pas de longue du~ ,
ne. Un mOlS après &amp; le S AOlÎt 1 le. ii~ur BOUL5 pere

•

�I04

fait un autre teRament. Me. Bouis; enfant ~u premier
lit eft infritué héritier. L'enfant du fecond ht n'~ q~'uo.
le~s de douze, mille livres, &amp; l'efpoir d'une fubihtutlon.
La marâtre n'eft pas même nommée. Ce changement dl:
frappant. La marâtre avoit diaé le premier teframent,.
puifqu'elle n'dl: pas même nommée dans ,le fecon,d. Le teHaœur n'avoit agi dans le teframent du mOlS de JUI11, que par
les infpirations, de la 1lia;â~re" &amp; non par aucun mouvement particulier de predil.eéb~n ~olIr, elle &amp; . pour . fes
enfans, puifque dès 1; ~OIS d Aout apr.ès, Il re~lent
avec empreffément à 1 enf~nt du premIer ht, quand Il fecoue pour un mom~nt le .Joug de ~a mar~l~re. Ce ne fO,nt
pas-là de fimples prefom~tlons, malS des faItS, &amp; des faits
conHatés par atles publics.
, Malheureufement on efl: innruic de ce qUI fe paffe. Le
fieur Bouis pere en obfédé, &amp; le 2 3 Septe~bre .to 1.ljourS'
de la même année, il fait une nouvelle dlfpoüuon, par
laquelle l'enfant du premier lit n'dl: plu: que légataire
de quelques ~orr:aines &amp; de quelque~ capl~aux,. avec m;nace d'être redUlt à un legs de treIze mIlle lIvres, s Il
porte quelque plainte en juftice., Ce legs en m~me ,grev~
de fubfiirution en faveur de 1 enfant du premIer ht qUI
eft nommé héritier univerfd, &amp; auquel on fubftitue s'il
vient à mourir en bas âge &amp; en pupillarité les filles du
fec'ond lit, au préjudice de l'enfant mâle du fecond lit.
-L a tutelle &amp; l'adminifrration font données à la marâtre.
"'Ce tenament jette le plus grand jour fur toute la con'duite' dei adv'erf.1ires. n annonce un combat diretl contre
l'enfant ,du premier lit. Il conftace le projet déterminé
de faire paffer touS les biens fur les enfans de la Dame
Bn.n.
, Il peut arriver qu'un pere, abandonné à lui-même, change
pluueurs fois fes difpoutions. Mais ici trois tefi:lmens
dans trois mois! Le changement eft trop fubit &amp; trop
,
mar'l ue.
Si du moins ces tenamens ne varioient que dans cer,
ta1l1S

10)

?

A

tains détails, dans certains arrange mens domeftique s , on
pourroit peut-être fermer les yeux fur ces variations. Mais
d'un mois à l'autre, tout change du blanc au noir. L'enfant du premier lit a tout, ou il n'a rien. On voit même
la main écrangere qui conduit tout. Car il eH vifible que
le tcfiament du mois de Septembre, ne rencherit fur les
difpoutions rigoureufes du teftament du mois de Juin,
contre les enfans du premier lit, qu'en haine du teHaroent intermédiaire du mois d'Août, qui rétabliifoit l'enfant mâle du premier lit dans tous [es droits, &amp; dans
t·
1equêi la maratre n etOit pas meme nommee.
On fuit tous les progrès de la cabale. Elle agit d'abord
avec circonfpetlion. Eile veut gagner iofenublement l'efprit du teHateur. Elle fe contente d'abord d'arracher au
pere une déclaration de vouloir mourir in teflat. Elle infpire enfuite un premier tenament en faveur de l'enfant
mâle du fecond lit, mais en grevant cet enfant d'une
fubfl:itution en faveur de l'enfant mâle du premier lit.
Dans l'intervalle furviem le teftament du 8 Août, par
lequel l'enfant du premier lit eft inftirué de nouveau .
Alors on ne garde plus de mefures, &amp; quarante jours
après, l'enfant du premier lit eft immolé à la cabale,
&amp; ce font même les filles du fecond lit, qui font fubftituées à l'héritier inftitué, au préjudice de l'enfant mâle
du premit lit.
Nous devons faire obferver que tout ceci fe paffe dans
un rems où l'on n'impute encore aucun tort à Me. Bouis,
&amp; où conféquemment c'eH la fuggeftion, &amp; la fuggeftion toute feule qui ditle les difpoutions teftamentaires
du pere.
La Dame ' Brun a cru faire une objetlion utile, en
'difant que Me. Bouis ne pouvoit citer en fa faveur que
le tefiament du 8 Août, qui n'a duré que quar&lt;tnte jours.
Mais l'objeé1:ion eH mal adroite. Nous convenons que le
telbment du 8 Août n'a duré que 40 jours. Mais il
fait corp,s avec le tefiamenc de 174 S, qui a duré pen-,
A

•

".

A

,

a

•

�lOG

'dant vinO't années confécutives. Me. Bouis étoit ' dans la
maifon :vant les AdverGlires. Il était l'objet de l'amitié
&amp; de la tendreffe paternelle. Il a été conflamment héri°tier per longijJimum tempus. Tout étoit calme, tranquille,
confiant, invariable. Les intrigues de la marâtre commencent, tout devient myflere, foupçon. Il n'y a plus de
confiant qùe le changement perpétuel de coutes chofes.
Ce n'e1l: pas tout: du moment que la cabale commence
à s'emparer de l'efpric du fieur Houis pere, on le voie
prendre des précautions jufgues-là infolites &amp; inuutées.
Il s'érait toujours contenté de relater dans fon Livre de
raifon les teftamens qu'il faifoit, avec une umple noce
de leur date, &amp; du nom du Notaire qui les avoit reçus. Cela ne fuffit plûs. On lui fair dédarer ce qui fuit:
;, Le 23 Septembre 1766, j'ai fait un autre ce1l:amenr:
" folemnel. ~ e révoque tous ceux que j'ai fait ci-devant,
" &amp; principalement celui du 8 Août dernier, Je veux que
" celui que je viens de faire ait fon entier effet après
" ma more, fJuf de faire un codicille fuivant les circonf" tances, BOUIS. Jamais de pareilles noces n'ont été faites dans un livre intérieur &amp; domeftique avec cet appa- ,
reil. Ne voit-on pas qu'on veut lier de nouveau le Sr. Bouis
opere, par une déclaration de lui lignée? On craint que
le tefiament ne paroiffe évidemment capté. On veut pré, ve~ir ce reproche par la précaution que l'on fait prendre au tefiateur de déclarer que le te1l:ament qui révoque celui dil 8 du mois d'Août, efi une volonté con[tante qui doit durer jufqu'à la mort. Efi - il donc -poffible de méconnoÎtre la main perfide, dont le Sr. Bouis
pere n'étoit que le malheureux jouet?
Nous arrivons à la feconde époque, c'efl:-à-dire, en
0

177°·

A cette époque, Me. Bouis, enfant du premier lit,
pour qui l'on cherchoit à rendre la maifon paternelle inhabitable, annonce le projet de vouloir entrer dans les
Gens d'armes de la garde. On ne demandoit pas mieux.

•

1°7
Que faie P?uwmt la cabale? elle veut profiter de tout.
Elle met à pnx le confencernent du pere. On force le fils
de difpofer avant fon départ, de tous [es biens en faveur
de [on pere. L'en~ant du fecond lit érait déja l'héritier du
pere. , On vouloIt donE: engloutir même la dot de la
premlere femme dans la fucceŒon paternelle i au préjudice
de la Dame p:lor, fille du premier lit.
La chofe etOlt a.bominable. On détermine le pere à déclarer dans fon LIvre de rai[on que fon fils a fait un teftamen,t, mais qu'il ne lui a pas infpiré de le faire. Peut-on,
prodmr,e une p.reu~e plus précife de la captation &amp; de la
r~ggefbo~ pratiquee? Me. Bouis ne pouvoit te!ter fans
.r autonfatlon de fon pere, &amp; celui-ci ne pouvoit être toutà~la fois, l'objet &amp; le minifire de la difpofition. Il pouvoit
hle.n mOInS encore accepter la libéralité d'un fils qu'il ven~It de dépouiller par [on dernier te1l:ament &amp; qui étoit
lUI-même redevable â une f~ur germaine des droits qu'il
pouvoit avoir fur la dot de leur mere commune.
. Me. Bouis 'part pour fan nouvel établiffement. On pro{ne des premIers ~omens ~e fon ab[ence pour indifpofer
fan pere contre lUI. On faIt entendre à ce pere abufé
~ue [on fils l'abandonne, &amp; qu'il n'a pas voulu être le fou~
tIen de fa vieill effe , ni l'aider dans la conduite de fes affàires; On conligne ces plaintes da~ls le Livre de raifon.
o Et c efi delà que la Dame Brun a pflS occafion dans le cours
des Audience,s, ~ d~ns fo.n Rédigé de plaidoirie, de dire
que Me. Bouls n aVOlt palOt de août pour l'admini!lration
des domaines, qu'il étoit indiffér:nt fur les affaires dome[tiques, qu'il a voulu capricieu[ement choiur un état auquel
fon pere r~pugnoit, &amp; qu'on ne doit pas être étonné que
le pere n'aIt pas cru convenable de lui laiffer fa fucceffion.
En vérité, on efl: [aiû d'indignation, quand on entend
la parne Brun tenir un pareil langage. Ne diroit-on pas,
à 1 entendre, que les malheurs de Me. Bouis ne datent
9ue , de, l'époque de 1770, que ju[qu'alors Me. Bouis érait
Infl:uue heritier par tous les te!tamens, &amp; que c'e1l: à [on

02
•

1

�10-8

10

chanO"ement de vocation, &amp; à (on indifférence pour les affaire~ domelliques qu'il doit-les difpo!itions rigoureu(es de
(on pere contre lui? Cependant dès l'année 17 6 S , on avoit
fait déclarer au pere qu'il vouloit mouril' inreftat. En 17 66 ,
on lui avoir an aché des teitamens terribles par le(quels Me.
Bouis n'émit ni inihrué, ni même (ubi1:itué. La peine aurait donc précédé de plufieur~ années le délit!
, .
Il eit bien affreux de ventr par une (orte de derJ!ion
accu(er le fils d'indifférence pour les affaires domeftiques, &amp; pour la culture des ~erres, dans un moment al! l'on (cavait qlle Me. Bouls , par des teftamens
indignement fugcyerés, étoit dépouillé de tout dpoir à l'héritage &amp; à la fu~ceffion ?e (O? pe,~e.! Di(ons plutôt que
la Dame Brun qui n'avait eu Ju(qu ICI aucun pretexte pour
colorer fan avidité &amp; (es injuHices, vouloit à tort &amp; à travers incriminer le fils, pour (e jui1:ifier elle-même. Vains
efforts. Ce n'étoit ni par inconllance, ni par dégoût, ni
par légéreté que Me. Bouis embraffoic un nouvel état.
Il fuyoit la perfécution. Il efp~roic qu'une abfence .momentanée pourrait calmer les efpnts. Il ne commettOlt pas un
crime, en (e aonnant un érabliffement honnête &amp; même
honorable. Il partoit de l'aveu de (a f..1mil'e &amp; avec (on
-agrément. Son dernier aéte avant (on dépare, ef!: une donation en faveur de (on pere.
Ju(ques-Ià, on ne reproche à Me. Bouis ni inconduite ,
ni manquement, ni faute. On ne forme contre lui aucune
accu(ation. C'efl: pourtant dans ce moment même que
l'on arrache au fieur Bouis pere , le telbmel1t le plus
injufie qui (oit (orti de (es mains. Ce tellament eft à la
date du 26 Avril 1770' Me. Eouis y efi: réduit à un !impIe legs de quinze mille livres payables en argent ou en
capitaux, avec obligation de fe contenter de tous les capitaux qu'on lui préfentera (ous peine de toùt perdre, s'il
éleve la moindre concefiation.
Comment la Dame Brun peut -elle ne pas rougir d'une
pareille infamie? Dans le (yHême de cette femme, Me •

Bduis n'dt point encore coupable, &amp; il eft déja traité
comme le dernier des hommes? Lâ'ge de l'innocence
auroit donc été plus funefte à -cet enfant, que l'âgé même que l'on (uppofe avoir été celui du crime! Qui
ne voit donc que c'ef!: à la (ugge!l:ion de la marâtre, &amp;
Iton auX prétendus torts de l'enfant du premi('r lit qu'il fa ut
attribuer tous , ces teHamens injuftes que l'on arracho it j
un pere foible &amp; féduit.
Me. Bouis eft informé de ce qui (e paIre. Il revient à
Beffe. Sa préfence effraye &amp; déconcerte la cabale. La marâtre redouble d'efforts. Mais l'injllfi:ice était trop marquée. Le pere eH ébranlé par les repréfentations de (on
fils.
Le 8 Mai 177), nouveau tefiament. L'enfant du (econd lit n'efl plus que légataire de la (omme de dix-huit mille
livres payables à (a majorité. Le te!tateur legue -plus de
la moitié de fes biens fonds 'avec quelqu&lt;:?s capitaux à l'enfant mâle du premier lit, réduit par le précédent teftament à un miCérable legs de quinze mille livres. Mais la
marâtre qui ne peut entierement empêcher cette libéralité,
fait Hipuler en (a faveur que l'enfant du premier lit la re(peétera, &amp; que (ur le témoignage des gens de la mai(oll
&amp; des domefiiques , la libéralité (era révoquée à l'annonce
du pIns léger manquement. De plus, elle (e fait in!l:icuel'
héritiere du reHant de l'héritage pour en jouir. &amp; di(po(er
en fa,leur de (es enfàns mâles ou filles à (on choix.
Ce tefiament annonçoit l'embarras du pere, ,q ui étoit
partagé entre (es (entimens nacurels pour l'enfant du pre..
mier , lit, &amp; la crainte de déplaire à la marâtre.
De tous les te!tamens qui (ont partis de la main du pere,
depuis le projet, formé par la marâtre, de tout envahir ,
c'eIr le moins, défavorable à l'enfant mâle du premier lire
Cependant s'il ffl,ut en croire la Dame Brun, c'eH auX
approches de ce ltefiament que l'enfant du premier lit s'dt
rendu coupable de tous les manquemens, de toutes les
voies de fait, de tous les torts qu'on lui impute. Il {eroic

•

•

9

�110'

do~c

bien fi nguIier' que cet enfant eut été recompenfé ;
quand il étoit coupable, &amp; qu'il n'eut été puni que quand
il étoit innocent.
Nous avons déja obfervé que la marâtre n''av"it cédéqu'à regret le;,. terl'ein ql~e f~mbloit gagner l'~nfant du premier lit. Elle regagne blentot ce qu'elle avolt paru perdr.e.
Le 28 Nov. 1778, on arrache au fieur Bouis pere un autrerefbment. Il n'était plus poffible de penfer au lils de la&gt;
marâtre qui était alors enfermé pour caufe de démence ..
On lui legue fa légitime tant feulement, attendu fOn- ét~t.. ~n
leoue l'ufufruit à la marâtre. On Domme Me. Bouls coherttIer
av~c tel enfant du fecond lit que la marâtre nommera. Mais
on limite expreffement la portion de Me. Bouis à tels effets que l'on détermine &amp; qui ne s'élevent pas à trentemille livres.
., ,
Il eft effentiel de fuivre l'efprit qui a con.!tamment dmge
les difpofièions teftamentaires du fieur Bouis pere.. Pour
jufti6er ces difpofitions, on a di.t deux ~ho~es: 1 9 • qu; le
fieur Bouis pere avoit une affe8:lOn partrcuhere pour 1el~­
fa nt male du fecond lit. 2.°. Qu'il éroit mécontent de l'enfant mâle du premier lit. Voyo~ donc fi ces deux motifs
que l'on fuppofe, ont véritablement préfidé aux teframens
~ont il slagit.
Si ces teframens n'étoient rigoureux que pour l"enfant
mâle du premier lit, &amp; s'ils avoient tous été faits dans un·
rems Oll cet enfant étoit acctlfé de ce~tains traits d'inconduite" on pourroit dire peut-être qu'ils font fondés kIr des
taifons particulieres de mécontement. Mais point du tout__
Me. Bouis que l'on calomnie, e!t écarté de la fucc~ffion
dans un rems où l'on n'avoit aucun reproche à lui faire·'
Deux tefiamens &amp; une déclaration pr:ivée fbnt di.rigés contre lui ava!lt l'époque de 1770, de laquelle on fait dater le
commencement de fes prétendus torts. De plus, Me. Bouis
n'eft pas le feut objet des rigueurs paternelles. Il exifte une
fœur germalne du premier lit àqui on ne reproche rien ..

Cette

[œUf

efi: auffi çruellemem traitée que le. frere. Si d~
•

~

AI

•

II 1

l e mois 'de ?e~te~1~~e 17 66 on fu bftirue à l'~nfant du f~­

•

cond lic inlhrue hermer, les filles du fec ond ht font feules
l'objet de la fubfl:itmion. On conçoit qu'un pere , pour
l'honneur &amp; la propagation de !bn nom, peut préfèrer les
en fans mâles d'un fecond lit aux filles nées d' un premier
mariage. On voit alors un motif de choix &amp; de préférence.
Mais r ici la faveur du nom n'entroit pour rie n dans les dit:
poûrions paternelles, puiCqu'on fubftituo lt les fi lles du fe cond lit au préjudice de l'enfant mâle du premier lit. C' é~
toit donc uniquement une guerre déclarée contre tous les
enrans du premier lit. On voit en effet dans la longue progreffion des cefiamens, que la Dame Delor, fille du premier lit, d~ toujours omife , oubliée, écartée. La chofe
n'cfl: donc pas perfonnelle à AMe~ Bo~js. Elle e?véloppe
tous ceux qui fOHt nés du meme manage que JU1.
Il n'dl: pas poffible de dire en fecond lieu, que l'enfant
m~le du [econd lit ait été juCqu'à préfent choifi par un principe
d'affe8:ion particuliere, &amp; que Me. Bouis ai t été écarté par
la préfërence donnée à fonfrere. Car dans.1es deux derniers
te llamens que nous veno ns de difcuter , &amp; qui ont été
faits à la date de 177., &amp; de 177 3 , l'enfaut mâle du fecond
lit n'étoit plus traité que comme un fimple légataire, ou
comme un fimple légitimaire.
Quel eft donc le principe général d'après lequel tous les
tefiamens étoient rédigés ~ Ce principe partoit d'un projet
bien fixe &amp; bien développé , de dépouiller entiérement
les enfans du premier lit, &amp; &lt;Je tout porcer (ur la marâtre
&amp; fur les enfaos du (econd lit. Delà en I766, on infiitue
l'enfant mâle du fecond lit, héritier, &amp; en cas qu'il vienne
'à mourir en bas âge ou pupillarité, on lui (ubftitue les filles du fecond lit, à l'exclufion de l'enfant mâle &amp; de la
fille du premier lit. On pouffe même la précaution jufqu'au
point de' fubfiituer les enfans du fecond ht au miférable
legs dont l'enfant mâle du premier Ite eft gratifié. E,11.1.7 7 ,) '
(J'eft la marâtre qui eft direaemenc infiituée herlClere ,
pour jouir &amp; difpofer eQ faveur ' de tels enfàns mâles ou .filles

-

�113

ra,

"Il trouvera bon. En 177 8 , on 'donne par déri'ûon l'œ
qu
l
' l'It, en fi xant
' e de cohéririer à l'enfant ma'
e du
premier
titre r'on
e
, , , , à' un taux rI'd'ICU Je , &amp; c 'e1l: enr
dans l'heredlte
la par l
'fl"
h' , ,
d
ft nt à
core la marâne qui efi 1ll111tuee
c~ erlt1ere u re a ,
1 harge de pouvoir nommer celUI des enfa~s du fecond
1~ c u'elle trouvera bon. Voilà donc le projet confiant ,

f~r~el

&amp; fuivi , d'écarter entiéremenr les enfans du pre,
JO
&amp; de faire palfer
toute la
mler
1t ,
,
, ' fucceffion
, d là' €eux du
f~cond. Voilà le defponfme &amp; l'avldlre e a tnaratre, reduits en regle &amp; en f)Tfiême.
"
,
Enfin nous voici parvenus à la dermere ep~que, c efi,'
On
erar.à - dIre,
en 1780 . L'iniquité va être confommee.
,
cr: n'
, touJour
'
s le retour du pere à fa premlere
3uecnOR
gnott
'1
, Cant mâle du premier lit. On aVait .peur que a
pour l eor;
fi'
D
'
1
nature ne fur plus forte que la ~ugge IOn.
ep,uls que ,que
on avait établi deux mal[ons dans la meme. L entemps,
,
"
d
1 {Ii' L
fant du premier lit avait éte relegue au ,rez , ' e ~ lau ee; e
arâtre m
&amp; la Dame Amaudnc
s etolent loges au
pere, 1a
"
1
'
On
avol't
barré
route
commUnIcanon
entre
e
premIer.
pere &amp; le fils.
,
.
.
Cette terrible precautIOn ne ;alfure pomt enco~e an:e;.
La cabale pe peut fouffrir la p~efence de Me. BouIs. N etant jamais fuffifamment tranqUille fur [es fuccès, elle veut
entiérement e'xpulfer l'enfant de la maifon. Elle perfua~e, a;l
pere qu'il faut opter ent~ fon fils, &amp; fa propre tr~nqutlhte.
L pere frémit du proJet. Il heute. 11 vem traiter cette
aŒ1ire avec fan fils. Et voici ce qu'il écri;oit
tume de fon aroe, aux approches de la feparatlon: Faltes
hien vos attentions fur ce que je VallS ai dit, &amp; fait dire pal'
votre [œur &amp; Jean-Baptifle 1rna.lfàn,~ pour la- paix &amp; la
tranquillité de la maifon; &amp; Je vous l'el;ere,yue vous ne fl:urier m'ohliger davantage , que de '!l obetr dans, {es t~ijles
circonflances dont je me trouve, &amp; Je ne ceffiraz lamals de
vou~,
de vous re~dre he~reux. Car c'efll'atta-.
penfer
chement que l'ai pour vous qUl r:ze falt,parler de la forte. Sz
vous m'aimer , vous me le foIrer VOlr dans cette occafion..
Cette

~âns l'am~r­

a

e,

.

Cette lettre eil:, à la date du premier Juin 1779. Elle
n'eH poirlt: équivoque fur les vrais fencimens du pere abandonné à fan propre cœur.
La cabale avait: démêlé ces f~ ntimens , &amp; c'efi ce qui la
fairoit tr~mbler. E~le con~oi{foit toute la confia nce que
Me. BouIs ~onferVOlt dans 1 efprit de fan pere, malgré les
intrigues affreufes que l'on avait pratiquées pour la lui faire
perdre. Elle favoit que pendant toutes les années 177 8 &amp;
1779, Me. Bouis avait été envoyé à Aix jpour la pourfuite
de certaine .. affaires domefiiques , &amp; que le pere avait été
très-fatisfait de fa conduite &amp; de fes foins. Cela réfllite de
la lettre que nous venons de citer, &amp; de tous les monumens domefiiques•
II falloit donc couper l'arbre au pied, &amp; forcer la féparation du pere d'avec le fils. On connoilfoit trop les difpoiitions intérieures du pere, pour efpérer de lui faire prononcer tlne expuluon \ feche &amp; cruelle contre fan enfànt.
La cabale s'aifemble, elle délibére. L'avis porte de eonfentir des facrifices, pour s'alfurer le reilant de l'héritage. En
conféquence on fait entendre au pere qu'il faut fe réiigner
à émanciper fon fils, &amp; à lui faire une donation pour lui
ménager un établilfement ailleurs que dans la maifon paternelle. Le pere ne fe prête à ces vues qu'à regret. Le
fils ne confenc que par le devoir abfolu de l'obéilfance J
pout fe rendre aux prieres de [on pere , &amp; fous la foi des
promelfes qui lui étoient faites, qu'on penferoit toujours Li
lui, qu.'on le rendrait heureux, &amp; qu'il n'auroit point à [e
repentir du confeil que fon pere lui donnait par attachement
pour lui.
En conféquence , dans le mois de Février 17 80 , Me.
Houis efi émancipé , on lui fait une donation de quarante
mille livres, &amp; il part. Quelle perfide libéralité! La cabale
fe déchaîne. Le pere eil entouré, obfédé, vexé. On cherche à jetter le trouble dans fan ame. On invente t:outes [ortes de calomnies. On lui préfente des Libelles &amp; des Mémoires affreux. On lui dit qu'il dt imporcant que le public

p

•

�•

II4
1
'1:. d
ra de' marche
que ce puhl'
lC e con1 s motuS
e li
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r.
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ConnOlUe e
"1 1:. t l'infiruire &amp; le défabUler.
n Ul
&amp; qu 1 lau
L' 'bl
&amp; d
damne ,
'1 pafferoit pour un homme 101 e
efait. entendre q~ l
'de courage &amp; de force contre fon
.
'il ne s armon
1
.
bIle, S
ffi dans cet inUant toutes les ca ommes ~ue
fils. On, ra~~ e u jour en différentes occafioos. On reul'on avolt ml es a toutes les intriO'ues. Accufations, renit toUS les efforts, fi la légitimitl de Me. BOllis, propos
proches, foupçon~ ur r la conduite de la plus refpefra. d'
&amp; calommeux lur
, h f
10 Ignes
au to ut eft mis en œuvre pour ec d'
bl e d e tO~ tes ,les meres,
'
foible
&amp; pour tromper le cœur un
atiOn
fer une ImaglO
ere infortuné ne peut réfifter à toupere malheureux. Ceb,p,
JI devient l'écho de toutes le~
es corn lOees.
1
teS ces attaqu
, d'b'
On force fa plu'me à es cOonoirceurs qu'on lUI e Ite.'!;
,

II~

' fT'.

01

figner dans le Livre de, :a le pl'as effrayé de tout ce qui fe
comment n e t r
&amp; cl
1
E "
t ICI"
fils comme un monfire, ' ,ans e
paffe? On prefente 1~
d le gratifier d'une donatIon de
nt on Vient e
, 0
meme mom.e ,
uelle affreufe inconféquence.
n
quarante mIlle hvres. QI
1 eter la tranquillité de la mai'fi
d
d , q 'on a vou u ac 1
b
a eau 1re u 'fi
Ce n'eft pas par des facn ces e
fon par des facn ces.
qu'une famille achete l'abfence
e
qu'un pere ,
h
ce genr,
,,
le plus méchant des ommes.
d'un fils ann~n~a~oàmc~te enfant de fimples fautes,' on l~i
On ne reproc e r
'0
onc.olt- on l'l'
h des attentats , des cnmes.
r, c "J
•
reproc e .
Ete br, &amp; authentique une dona:lOn
dée de f.ure P~t~ a l'vr!sU là un enfant dont les forfaits ,
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cl q uarante mine l " ,
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êrre vrais eu1fent au motOS mente une pns'Ils
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d'émanciper cet
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écuelle) C oocolt-on
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on pe~p 1 déli'er de l~ puiffance paternelle) lorfqu Il, eut
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ete cette PU!'ffiance, &amp; de le livrer dans
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, ) la foclere pour y
,
fans frein, fans regle &amp; fans 101 ,
, ',
baIe fàit des efforts impuiffants pour concIlter des
/ c~mconel'Il'able· L'enfant, préfenré dans le l'Livre de
hOles
'
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raHon co mme un fcélerar, ne peut être celul que on preA

l

•

VIVr

.:J.

,

,

,

'

{ente à la fociété comme un objet de prêdi1~ai()n &amp; de
tendreffe dans un afre public de donation. Si Me. Bouis
écoit coupable, on lui a trop donné , &amp; s'il était innocene,
on lui a donné trop peu, Illnocenti parùm, &amp; nocenti
,
,
ntmtum.
Dans tous les cas, la donation eft un a8:e te rrible qui
démafque l'impoHure. Elle eft trop conGdérable pour la
regarder comme une peine, &amp; ell~ ea faite dans des vues
trop perfides pour pouvoir la regarder comme une libéra..
lité. Elle a donc le double effet, &amp; de rendre invraifem _
blables les prétendus crimes imputés au donataire, &amp; de
convaincre d'une obfeffion &amp; d'une fuggefrion criminelle
ceux qui Ont méchamment dirigé le donateur.
Les événemens qui fuivene achevene de dévoiler le com ..
plot. Quand on croit être enriérettlent maître du pere,
quand on a expulfé l'enfant, on croit avec fûrecé pouvoir
porter le dernier coup. Me. Thouron part pour St. Pierre
de Canon. Soo voyage en avoué &amp; Convenu au pto~ès.
A fon retour, il rend compte de l'état de l'enfant mâle du
fecond lit enfermé depuis pluGeurs années, pour caufe de
démence. On défefpere du rétabliffemenc de l?état de cet
enfant, &amp; c'eft parce qu'on en défefpere, que le 10 Juin
17 80 t , N oraire Me. Thouron. on arrache au ueur Bouis un
dernier teaamene par lequel l'imbécille eH inftitué fans
{ubairution exemplaire. Dans le même teflamem; la marâ4
rre dl légataire de l'ufufruit, &amp; nommée curatrice à la
démence de fon fils. A défaut, Me. Thouron &amp; la Dame
Amaudric fone chargés de la curatelle. On fait un legs à
Me. Bouis , de dix mille livres, mais pour le cotltenir,
pour lui faire des défenfes d'attaquer le teHament , &amp; d'é- ,
lever la moindre conteHation, pour le forcer, s'il étoit
poffible, à refpeéter le plus déraifonnable, le plus injuffe
&amp; le plus fcandaleux de tous les aétes•
Comment jufiifier une difpoution auffi étrange? La
Dame Brun a été effrayée elle-même de la tâche qu'elle
avoit à remplir. Mais pre1fée de s'expliquer, elle a été
\

.

Pz

�l

i6

forcée de- dire ' pour toute reffoul'ce, que ' le lieur Bouis
a été dans la dure néceffité de choifir entre un imbécila &amp; un mauvais cœur. On fait aétuellement à quoi s'en
'tenir {ur cette cruelle &amp; perfide alternative. Mais même dans
(:e (yLlême, le Sr. Bouis n'avoir-il donc pas d'autres enfans?
N'exiftoit-il pas une fille du premier lit qui méritoit toute
l'affe&amp;ion &amp; toute la confiance paternelle? L'imbécille étoit
mort pour la' famille &amp; pour la fociéré. Pourquoi le préfere-t-on?
En 177') , l'enfant mâle du fecond lit n'étoit point encore enfermé, &amp; cependant on ne le nomme pas héritier. En 1778, on déclare ne pouvoir le nommer, attendu fon état. Pourquoi donc en 1780, ce 'même enfant dt-il inHitué, &amp; comment ofe-e-on dire que cette in[titution a été forcée?
La Dame Brun a beau s'envélopper. L'imbécilè a été
infiirué comme perfonne interpofée. Il a été inHitué pour
que la marâtre pue conferver à titre d'adminiHration un
ufufruit qu'elle n'auroit pu conferver en entier à titre de
legs. Il a été inftitué, pour que, le cas de mort arrivant,
la marâtre put avoir comme héritiere légitime de fon fils,
ce qu'elle n'auroit pu avoir par les difpofitions tefiamentaires
de fon mari. Enfin il a été inHitué pour dépouiller les enfans du premier lit, de l'entiere fucceffion paternelle.
On inltitue l'imbécile fans lui fubHituer exemplairement.
Cela révolte. On a voulu évidemment tromper le vœu
de la nature &amp; des Loix. C'eH un mauvais prétexte de
dire que la fubHirution exemplaire imprime une tâche,
&amp; qu'on a voulu ménager l'état de l'enfant. Cet état n'étoit-il pas affez , publiquement conHaté par un précédent
teHamene fair en 1778, &amp; par toutes les nouvelles difpolitions que nous difcutons? La fubfhtution exemplaire n'ajoutoit plus rien à la publicité d'un fait connu, &amp; elle
devenoit une précaution fage pour le maintien &amp; le bon
ordre de la famille. On vouloit rout envahir. Voilà le more
Nous avons vu ce projet fe développer dans toute la fuite

II7

•

•

&amp; la progreŒon des tefiamens. Nous le voyons confommé
par le dernier aéte. Et que n'a-t-on pas fait pour amener le m ..t1heureux teHateur à ce dernier excès d'i nju fiice
&amp; de déraifon? On a expulfé l'enfant mâle du premier lie,
on a jetté des foups:ons affreux contre lui dans l'ame du pere ..
on a. rédigé des libelles &amp; des Mémoires infâmes.
Le pere, dans cet affreux Livre de raifon que nous
avons produit, n'a ni parlé, ni pu parler d'après lui-même.
C'eft fans doute fa main qui a rédigé les accufatio l1s
calomnieufement formées contre fan fils. Mais dans quel
moment cette rédaétion a-t-elle été faite? Dans quel momoment ~ per~ d'iffâme-t- il fon fils? EH-ce après avoir
eJfuyé que!'-lu'une des prétendues fcenes dont il parle?
Eft-ce dans un premier mouvement de colere ou d'indignation? Non. C'eft après avoir émancipé fan fils, c'eff
après lui avoir fàit une donation, c'eH après l'avoir prié
de s'abfenter de la maifon en lui annonçant qu'il p enferoit touiours cl lui, &amp; qu'il le rendroit heureux; c'eH en
déclarant qu'il vient de lui faire une donation, &amp; de le combla de biens.
Ne perdons jamais cette circonfiance de vue; jufqu'eti
1780, il n'y a pas une accufation rédigée contre le fils
dans le Livre de raifon. C'efr dans le mois de Mars
17801 que toutes les infâmies font écrites &amp; ramaIfées.
C'efi après la donation, &amp; quelque tems avant le dernier
tefiament. Le choix du moment eH décifif. On a voulu
&amp; préparer les dernieres difpofitions qu'on chercIlOit à
obtenir, &amp; avoir de quoi les jufhfier après qu'on les auroit obtenues.
Auffi, on fait déclarer au pere qu'il n'écrit dans fon livre
toutes ces accufations contre fon fils, que pour qu'on puif!e
en faire ufage, s'il efl befoin, apres fa mort. Ce n'étoie
donc pas pour épclllcher fan cœur, ou pour foulager fon
ame que le lieur Bouis écrivait ~ mais pour fervir après
fa mort la cabale dont il n'étoit que l'infirurnenc. Qui
avoie intérêt à l'affreufe réferve que le lieur Bouis mé-:
1

�lIB

1 19

n:Jge côntre (on fils ? Les Adver{aires. Eux {euls pouvoient'

dare n'.iVoir pas même confulté ? C'eft Me. Thouron , depuis long-rems voué à ~a marâtre, c'eIl: Me. Thouron,
objet de toutes les plamtes de l'enfant du premier lit;
c'efi Me. Thouron que le tefl:ateur avoit prié de rédiger
fon tefiament {olemnel; c'eft Me. Thouron, qui dans ce
même tefra~e.l1t, eft déugné à défaut de la marâtre, comme
cqrateur adjOInt à la Darne Amaudric, pour adminifire r
la per{onne &amp; les biens de l'héritier inllirué ; c'efi Me.
Thouron qui a {uivl l'affaire préfente au nom de la ma~
râtre, qui a in fl:ruir les défenfeurs, qui leur a donné tous
les éclairciife mens, &amp; qui a paru avec obftination &amp; avec
indé cence dans toutes les Audiences. Voilà l'homme qui fait
déclarer dans le Livre de raifon, n'avoir eu aucune influence
dans un teftameoe dont il eft forcé de s'avouer le rédacteur, &amp; qu'il efl: venu défendre avec éclat.
Me. Thouron invoqtle inutilement la procédure criminelle qui exifie entre lui &amp; Me. Bouis. Cette procédure
pri(e après la mort du pere, après la demande en cafration des teftamens, &amp; à l'occafton de cenaines injures répandues dans le public par Me. Thouron, conftate
que ce Notaire étoie à l~ tête de la cabale, qu'il avoit
voué une haine implacable à Me. Bouis, &amp; qu'il le menaçoit publiquement de le détruire. Il eH: vrai que Me. Tholfron, Pratici~n plus rufé qu'intelligent, a préfenté de fo n
côté, des requêtes pour faire diveruoo. Il s'dl également
plaint d'injures, &amp; il a même ofé fe plaindre de fubornation pour écarter les charges qui exiftoient contre lui. Mais la
fubornation n'a été qu'un mot. Il n'en exifie pas la plus
légere trace dans la procédure, &amp; s'il eft intervenu un
décret contre Me. Bouis, c'eft que la Juftice de Beffe ,
qui n'avoit point à juger la caure pré{ente, &amp; qui ne connoiffoit que des plaintes étrangeres à tout intérêt civil, a
regardé comme iniures, les moyens viaorieux de défenfe
que Me. Bouis préfente aux Loix &amp; à la Jufiice pour faire
profcrire des tefiamens dont tous les principes follicitent
la caffatiolJ. Des témoins entendus à ta Requête de Me.

en profiter. Donc c'eil pour eux qu'elle a été faite. Donc
elle eft leur ouvrage.
Si les Adver{aires {ont dévoilés, c'eil qu'ils ont voulu
l'être. Ils n'ont pas caché leur projet, &amp; l'événement l'a
mi; entiérement .à découvert. Nous avons l'avantage de
p.re[enter à la Jufbce le complot &amp; [on exécution, conjilium
(:/ eventus.
L'en{ernble de cette c~u{e eft frappant, &amp; les moindres détails jettent des traits de !umiere qui éclairent toute la conduite
de la marâtre &amp; de [es {uppôrs. A peine a- t-on arraché au pere
[on dernier tefiament que la cabale rougit de [es propres
[uccès. Elle craint l'indignation publique. Elle engage le
teftateur à déclarer dans fon Livre de raifon,. qu'il n'a.
confulté perfonne, ' qu'il n'a point été induit ni capté en
aucune [acon, &amp; encore moins par le Notaire.
avoit
déja dit dans le corps 'm ême du tefiament qu'il avoit agi
fans induc7ion, ni fuggefiion de perfonne. Que de précautions! que de craintes! n'efi-ce pas le cas de dire, ex- '
cufatio non petita eJl accufatio manifeJla? Quand les cho[es
{ont daris l'ordre,. quand tout [e palfe [ans pallion &amp; [ans
fr~ude, qu'a-t-on be{oin de {e jufiifier? L'aél:e que l'on
faIt porte alors avec lui-même [a propre jufiification. On
ne cherche gueres à fe prémunir contre le public quand
on eft raffuré par [a propre confcience. La crainte d'être
[oupçonné, annonce toujours qu'on mérite de l'être.
Mai.s, nous dit-on, tous les jours dans les donations
entrevlfs,' ,le !uge demande à, .un donateur s'il a été capté
ou fuggere. Conclura-t-on qu J! y a captation parce que
le d?nateur répond qu'il n'a point été capté? 'Il faut convemr que cet ~xemple efi: mal. cholft. Quand on répond
a~l, J~ge, ?n ~epond par deVOIr. Mais le fie ur Bouis pere
n erOit POl?t In terroge par l'autorité publique. C'étoit la
cabale, qUI par crainte, exigeoit de lui une déclaration
qui put la raffurer.
Et quel eft ce Notaire que le lieur Bouis pere dé.

n

•

•

�121
120

Bou i.s, peu~ent avo~r. été décrétés par une fuite des préventIOns qu un PratIcIen local a pu infpirer aux Officiers
du lieu. Mais le procès extra?rdinaire qui efi achevé à l'égard de Me. BOlIIS, porte fa Ju!liiication jufqu'à la derniere
évidence, &amp; il démontre jurqu'à quel excès Mer Thouron a porté fes intrigues &amp; fes manœuvres. Nous avons
~êm~ déja vu dans la difcuffion de cette caufe, qüe des,
temolfiS que Me. Thouron ne peut fu[peéter, &amp; qui ont
été ~uis à fa Requête, dévoilent les complots &amp; les calommes [ourdes que la marâtre &amp; fes fuppôts fe permettaient dans la mai!o.n pour indifpofer le fieur Bouis pere
contre fon fils (1).
Il n'eH 'plus tems d'en impofer. La caure dl: à préfent
connue &amp; difcutée. Pour confiater la [uCTgefiion, nous n'oppofons pas de {impIes préfomptions, b nous oppofons des
faits convenus &amp; avoués, nous prenons à témoin" les teftamens eux-mêmes qui ont été fuggérés. Les aétes &amp; les
faits font plus puifrans que les paroles. Ils forment la plus
fûre &amp; la plus incorruptible de toutes les preuves.
AinG voilà notre tâche remplie. Un tefiament dl: nul
quand il efi fait par. On princip~ d,e haine. NOLIS l'avons prouvl
Il efi nul quand Il efi fuggere. La fuggefiion dt à la fois
un moyen de droit &amp; d'Ordonnance.
.
. n eH .vr,ai q~e. la haine, pour être un moyen de caŒ1tlOn, dmt etre 1l1Jufie, &amp; que la fuggefiion, pour être con-

(1) C~ Mé~oire étoit achevé, lorfqu'à la derniere Audience la Dame

Brun.. ecra[ee par tous les aétes du procès s'eft réfugiée dans la
p~,oce~ure ,de Me. Thouron, comme dans :'n aryle. Ju[q~'ici O!l
11 ~~.Olt oCe parler de cette procédure. Me. BouÎs en pt:e!foit la rénu
~ fe flatte de prouver, dans un Précis qu'il' donnera
c~m len a am~ Brun a été imprudente de forcer Me. Bouis à l~
flllvre dans [es dJfcuffions. Dans. ce Précis, il dira un mot de la d
m~nde de 1'1 Dame Brun en lacération de la Requête en ca!fation d~
te am~ns, dont on reproche à Me. Bouis de n'avoir pas parlé comme
fi le deboll~en~ent de cette demande n'étoit pas une li 't
de
tout çe qlU Vient d'être établi.,
Ul e nec aire

Ib,n,

r

'dr'

cluante,

,

cluante, ~ojt êtr~ frauduleu~e. Mais ~cj., nous n.ous fl attons
d'avoir demontre que la hame efi 1l1Jun:e, pUl[qu'elle n' a
eu pour ha[t! que des c~l~mnies atroces, débi.tées au fieur
Bouis pere par les MlOIHres de la fuggefilOll. D'autre
part, nouS avons prouvé que la fuggefiion étoit frauduleufe, puifqu'elle n'a cherché que par des machinations
révoltantes à infpirer au tefrateur une haine inju!l:e contre
fon propre fang.
N os deux moyens forment donc un taut indiviG.ble. L'injufiice de la haine prouve la fraude de la fuggefrion. La
fraude de la fuggeHion prouve l'injuHice de la haine. Il
hut donc cafrer des teframens qui réuni1tent tOUS les vices
enfemble: Non efl confenûendum parentibus qui injuriam
adversùs Liberos [uos teflamento induG4mt........ malignè
drca fanguinem fùum inferentes judicium novercalibus delinimentis infHgatiollibujve corrupti.
Mais, dit-on, caffer cinq tefiamens! Cela ne fe peut.
On ne cafre pas ainfi des tefl:amens en Provence.
Efi-ce donc qu'eu Provence, on ne fait pas jufiice?
On ne cafre pas des tefiamens en Provence, nouS ditesvous, c'eft répérer dans le fanéttlaire des Loix, le langage des cercles, c'efi vous appuyer fur des idées populaires qui n'en impofent pas aux Tribunaux. Les Magiftrats font jufres. Ils fauront cafrer des refiamens qui ne
le font pas. Ils diront avec ,la Loi: Non efl confentiendum
parentibus.
Cinq teftamens! Ql1'importe? La Dame Brun feroit bien
plus redoutable, fi elle n'en prodUifoit qu'un. C'eH précifément la multiplicité des re l1amens , &amp; les étranges variations du teftateur, qui prouvent l'abus que l'on a fait
du pouvoir de tefter.
La Dame Brun n'invoque pour fon fyfiême que des
difpofitions injuHes, déraifonnables, verfatiles, orageu fes.
Me. Bonis a pour lui la voionté confiante &amp; calme, la
deftination fage &amp; refléchie du pere de ,famille.
J

Q

�122

Il vient venger la mémoire de [on pere, &amp; les cendres d'une mere re[peébble. Il plaide pour [on honneur
pour [on état, pour fa. fortune. Il attaque des a&amp;es qui
compromecrenc route ion exiltence morale &amp; civile. La
Dame Brun a invoqué les peres de f.lmiIIe Magill-rats que
nous aVOl1 .. le bonheur d'avoir pour Juges. C'efi infLllter à
leur qualicé de pere, que d'invoquer auprès d'eux ce nom [acré pour faire confirmer des teil:amens qu'aucun pere honnête
ne Feut avouer.
Me. Rouis attend en filence &amp; avec re[peél: , l'Arrêt qu i
prononcera fur fon fort. La Loi le raffure fur fon état. L a
Jufiice a promis de protéger fon honneur. La nature l'appelle à la fucceffion de fes peres. Que peut-il craindre ?
Il pJrle à des Magifirats qui fone les amis de la nature, les
Miniftres de la Juil:ice, &amp; les organes de la Loi.
CONCLUD comme au Rédigé de Conc1ullons.

P RE C 1 S

BOUIS.

POU R Me. BOU l Sr

PORTALIS, Avocat.
\

CONTRE.

• MINPTY, Procureur.

Monfieùr l'Avocat Général DE MONTMEYAN} portant
la parole.

A A IX,
Chez JE.A.N-BALTHAZARD MOURET
du Roi. 17 82 •

fils , Imprimeu~

-

LES DAMES BRUN, ET AMAUDRIC.
Ette Caufe 0ccupe depùis long-tems la Cour, &amp; le
public. L'infurreél:ion d'u.ne nolIveIl; .parcie ne change
point l'état des qlle~ions ~UI .r0nt à declder. Nous allons
nous réduire aux objets pnnclpaux.
Me. Bouis attaque les dernieres difpofitions Tefiamen·
raires de [on pere. La haine &amp; la fyggefiion font les moyens
qu'il préfence.
.
Ces moyens font naître une quefiion de dro,lt &amp; tl~
quefiion de fait. En droit, la haine , &amp; la fugg~filOn [o~t­
elles des moyen'S légitimes de catratlOn ? en falt , la hame
&amp; la fuggefiion
font-elles
prouvées?
.
.."

C

�2

Il eft convenu par toutes les parties qu'un tell:ament
(ug-géré eft un refta.ment nul.
Toute la conteHatIon roule fur le moyen tiré de la haine.
La Dame Brun &amp; la Dame Amaudric s'accordent à dire
que ce moyen n'eft pas légal en Provence. La Dame Amau~
dric ajoute fubfidiairement que le moyen ab irato, s'il pouvoit être propofé, n'annulleroit pas le legs qUI a été fait en
fa faveur.
Il eft bien étonnant que l'on ofe ,encore élever des doutes
furAa légalité du moyen ab Érato. Ecartons toue 6::e qui n'dl:
que fyftême , &amp; examinons les Textes &amp; les Doéhines.
Les Adverfaires ne nous donnent pour garant de leur opinion , que leur opinion même. Nous citons le Droit Ro main, les Auteurs du Pays, la Jurifprudence de la Cour,
&amp; cell~ de tous les Parlemens des Provinces régies par le
Droit Ecrit.
Quelle eH: donc la maniere de fixer un point de Jurifprudence? Il faut qu'on nous l'apprenne. Il n'y a plus de certitude judiciaire, s'il eft permis d'oppofer fonl opinion perConnelle à une maxime qui eft fuppofée par tomes les Loix ,
qui eft atteHée par tous les Auteurs, qui n'eft conrredice
par aucun, &amp; qui eft confacrée par les Arrêts.
Boniface, Bezieux, feu Mr. deTreft dans fes Notes, M.
l'Abbé de Montvalon , atceftent que le moyen aD irato eft
reçu en Provence. Ils font tous Auteurs du Pays. Nous défions les Adverfaires d'en citer lHl feul qui les conrredife.
Henris, Bretonnier, Raviot fur Perrier, les Auteurb du
nouveau BriLlon rédigé à Lyon par une fociété de Jurifconfulres, affurent que le D10yen aD irato eH admis dans
leurs Provinces; &amp; l'on obfervera que leurs Provinces fone
régies par le Droit Écrit.
Sabellus, Barbofa , le Cardinal de Luca, &amp; une infinité
d'autres
Jurifconfultes
ultramontains) attefient é&lt;7alement
le
•
•
•
l:)
· prmclp~ que n~us mvoquons, &amp; ils fondent ce principe fur
le DrOIt RomaUl , que les Ultramontains connoi!fem mleu;lC
que nous.

•

r:

• •

3

Les ArretS le JOIgnent aux doétrines. La Jurifprude nC'e
du Parlement de T ouloufe efi attefté e par Vedel , &amp; par
}' Auteur du, Journal des Arrêts de ce Parlement. L a Juti(pruder:ce du Parl~ment de Dijon eft atteHée par Raviot
fur Perr~er. L~ ~unfp~udence du 'parlement deParis , pour
les ProvInces regles par le Droit Ecrit qui font dans fon ref..
fort , e~ attefiée par Henris, par Bretonnier, &amp; par le nouveau Brillon. Enfin la Jurifprudence de la Cour eft attefiée
par Ml'. de Bezieux, par les difcours imprimés de Mr. de
Gueydan, &amp; par Mr. l'Abbé de Montvalon.
~ous voyons dans nos Livres que le Miniftere public a
toujours rendu hommage à la légalité du moyen ab irato.
lVIrs. les Avocats Généraux d'Azan , de St. Martin, &amp; de
Gueydan, nous ont tran[mis à cet égard les maximes que
.
.
l'on doit filÏvre.
Sans doute des Arrêts ont confirmé des tefiamens atta..
qués, comme faits ab irato. Mais dans l'hypothefe de ces
Arrêts ,. la maxime a toujours été reconnue par le Miniftere
public. On a fimplement jugé qu'elle n'étoit pas applicable.
Un feul Arrêt qui èa!fe , prouve plus que cent Arrêts qui
c~nfirment, &amp; plufieurs Arrêts ont caffé des tell:amens fu r
le fondement de la haine qui les avoit produit.
Nous ne fairons ici qu'indiquer les fources. Nous avons
donné les preuves dans notre premier Mémoire.
Si nous avons parlé des Auteurs qui ont écrit dans les
Pays Coutumiers , c'efi pour prouver que ces Auteurs
même fe font glorifiés d'avoir puifé leurs p~incipes dans
le Droit écrit.
En cet état, que les parties adverfes raifonnent tant qu'elles voudronr. Il faut fe fixer à ce qui eft établi. L a maxime
eft confiante. Un tefiamem fait aD irato contre un enfant ,
efi un cefiament e!fentiellement nul. On feroit forcé d'en
expédier Aéte de Notoriété, fi un pareil aéte étoit demandé.
.Nous convenons qu'il faut refpeéter les teHamens, mais il
ne faut pas refpeéter les paflions injufies des Tefiareurs. Le
l'efpeét pour les teftamens ne doit pas être aveugle, il doit

11 2

,,

�4
~tre éclairé, â moins qu'on ne veuille le' faire dégéllérer en
fuperfrition.
Un Juge paillonné peut être pris à partie. On l'oblige à
'defcendre de fon Tribunal. Pourquoi donc un pere , évidemment injufie &amp; paffionné, ne perdroit-il pas le carac~
tere de Juge?
Nous fommes peres, nos ayeux l'étoient auffi: maUleur
à tout pere de famille qui pourroit croire fon autorité com~
promife par les ~oi~ qui 1',e~pêchent d';,n abufer. Il ~'y a
que l'injufiice qUI pUlffe freml; de ce qu Il y a des Tnb~,­
naux pour la reprimer. Que Ion ne dlfe pas fur-tout qu Il
faut tout permettre à l'autorité paternelle, pour que les enfans n'ofent pas tout. ~e fy~ême efi: ~icieux ~, par~e qu'!l
efr extrême. Nous fenons bien à plall1dre sil n y aVOlt
d'autre moyen d'arrêter la licence des enfàns , que de ne
mettre aucun frin à licence des peres.
Concluons. Le moyen ab irtUo eH: un moyen légal, con..
facré comme tel par le Droit, par les Doétrines, par les Ar~
rêts &amp; par la r a i f o n . .
,
.
QueJ efi l'elfe: ,que doit ,avOlr, ce ,moyen,? l~rfq~e 1 applIcation en efi legltlme ? C efi d aneantlr 1ll1fiitutlOn &amp; les
legs. Le fyHême fubfidiaire dAe la D~m~ Amaudric
vaut
donc pas mieux que fvn fyfl:eme pnnclpal. Elle n dl que
légataire: foit. Son legs doit crouler avec l'aéte qui le renferme.
En rapportant l'Arrêt de Broya, Mr. l' Abbé ~e Mon;valon s'exprime en ces termes: " Ce tenament fut caffe,
" quoique l'héritier infiitué fut un Hôpital, &amp; les legs ne
" furent point entretenus, fur le fondement que l'anrhen" tique ex caufd érait dans le cas de la prétérition &amp; exhé" rédation, &amp; que le cas qui fe préfentoit érait celui d'i" nofficiofité pour colere, qui n'était point compris dans
" l'authentique; de forte qu'il fanoit faire différence de la
" caffatioll d'un teframent par défaut de volonté, auquel
" cas les legs doivent être caffés, de même que l'infrirution,
" d'avec la caffation d'un teflament par défaut de folemnité,
" auquel cas, l'authentique ex caufd a lieu, &amp; les legs fubli(-

!le

r
Voyez ci-aprèg l'art. 3), par un Arrêt po!1:éfleur du

" tent.
» 13 Février 173 I ; un teframentfait par colere fut éga~, tement caffé dans toutes fes difpofitions ; Infritucs de
" Julien, liv. 2 , tit. 13.
V 0ici ce que difGit M. d'Agueffeau, tom. 1, pag. ) 0 ,
,en pa.rlant de la colere d~ T.e~aceur: " 1a volonté qui prou du!t un te~am~nt, e~ l,n~lV1fible dans f?n principe, quoi" q~ elle, pUllfe etre dlVlfee dans [es fuites. T ~llt ce qui
" v.lent d une [ource auffi corrompue, efl: iofeéte dans fo n
" origine, &amp; comme autrefois dans le Droit Romain,
" la pr~térition ou exhérédation injufre d'lin feul des en" fans rendoit tout le tefran\ent nul; de même, parmi nous,
" l'animofité d'un pere contre un feul de fes héritiers, fuf" fit pour anéantir toute fa diijJofition.
Mais, dans notre cas " nou~ n'avons pas même befoin
de ces Doél-rines. Il s'agit ici d'une haine fuggérée. C'efi:
la fllggefiion qui a produit la haine, &amp; nous prouvons que
la Dame Amaudric a été un des principaux mini!1:res de
la fllggefiion. Il feroit donc bien fiqgulier que la Darne
Amaudric voulut échapper à reffet, après avoir concouru
à la caufe ,; dès qu'elle a partagé le délit, il faut qu'eUe
partage la peine.
N'importe que la Dame Amaudric vienne nous dire
qu'elle feroit dans le cas d'être redotée. Si elle efl: dans
ce cas, il ne tiendra qu'à elle d'exercer fon aêl:ion. Mais
il ne faut pas confirmer un legs nul, fous prétexte que la
légataire peut avoir une aétion légale en rédotation.
Mais c'eft trop s'arrêter fur le point de droit. Le moye n
ab irato efr légal, &amp; il frappe tant contre la Dame Amau ..
dric, que contre la Dame Brun.
Paffons au fait.
Ya-t-il haine, &amp; haine fuggérée? C'efl ce qu'il faut prouver:
S'il faut en croire les Adverfaires, nous roulons dans
un cercle vicieux. Me. Bouis, d.i.t-on, 'foutient qu'il n'efl:
pas héritier, parc,e qu'il ya haine &amp; hlggefrion, &amp; il prouve
9u'il y a haine &amp; fuggeftion, parce qu'il n'eH pas héritier. L a
Dame Brun &amp; la Dame Amaudric ont répété à l'envi ce jeu

�~

de mots; prefqu'à toures les pages de leurs défenfes~
Me. Bouis émit appeIlé par la Loi au partage de la
fucceflion de (on pere. Il étoit de plus, héritier univer[el
par le reframent de 174S·
L 'exiftence de ce teHamem n'eU pOInt déravouée. Mais
on prétend qu''il avoit été fàit avant le troifieme mariage ,.
&amp; qu'il étoit devenu caduc par la furvenance des enfans de
ce rroifieme mariage ~ On part delà pour [outenir que Me.
Bouis, depuis long-rems, n'avoit plus aucun titre à l'hér édité.
, N orre réponfe eft dans le te~ament m ême. Le pere teftateur, y jette un coup d'œil fur toute fa pofléricé. Il porte
fa follic itude fur tous les enfans nés, &amp; naÎtre. Donc poinrd e cadu cité par la furvenance de$ nouveaux enfans. On
croyoit fi peu. dans la famille à la caducité du teflament
de 174), que 2.0 ans après &amp; en l'année 176), on en-'·
gage le pere à déclarer qu'il veut mourir ab intefiat, juf~
qu'à ce qu'il ait faÏt un autre tefiamenc•. On kntoit donc
la néceffité qu'il y avoit d'ébranler par un atl:e particulier ,
un teflament que l'on vouloit détruire.,
Me. Bouis étoit donc appellé à la fucceffion de fo n
pere par un tefl:ament qui a fubfifié pendant 2.0 années
confécutives, &amp; 1') ans même après le mariage de la DarneBrun, &amp; après la furvenance des enfans nés de ce mariage.
Donc il eft prouvé pat: ce titre que la feule circonfiance d'un.
nouveau mariage, &amp; des nouveaux enfans nés de ce mariage, n'avoit rien changé dans les projets, &amp; dans l'affection du fieur Bouis pere pour fon enfant du premier lit.
Voyons donc comment Me. Bouis, enfant du premier
lit, fe trouve dans la fuite écarté de la fucceffion pater..
nelle.
Le premier aéle que nous trouvons, eft une déclaration
r édigée par le pere dans fon Livre de raifon, de vouloirmourir ab in tejla t , pour des raifons
lui connues ~ Voici du
myflere! Quelles font ces raifons? On les cache. On a donc
quelque interêt à les cacher. Qui les a infpirées? C'eH la
perfonne qui va fubitemeoc en profiter. Dès la fin de Juin

a

a

7
1766, tellament folemne!, qui ne renferme qu'un legs

f aveur ~~ l'~nfan~ du pre~ier lit jufqu'ici héritier unive~~
fel, qUI m~Itue 1 enf~nt male du fecond lit encore pupille
&amp; très-pupIlle, &amp; qUI donne l'ufufruit à la marâtre.
Le trlomphe de la marâtre ne fut pas long L '
f.
' 11
"
fi
'
'
.
.
es lm pre filO~S qu e e avolt In pIre, n'aVOlent point encore jetté des
racmes profondes. U fi mois après &amp; le SAou' t l' C
l' a
'
, enrant
.
d u premIer lt eu de nouveau rétabli dans l'he' 't
&amp;
Il
-,
rI age ,
l a maratre eu entierement oubliée. C'efi donc la ma •
,
. c· 1
.
ratre
qUi aVOIt raIt e premier teftament, puifqu'elle efi oubliée
dans le fecond.
~a conviétion eH entiere , quand on v.oit que dès le
mUls de Septembre fuivant, la marâtre redouble [es efforts, &amp; ~rrache un autre reftament qui inftitue l'enfant
du, feco~d lit héritier, qui lui .legue à elle l'ufufruit
qUI fubfilcue la fille du fecond lit, par préférence à l'en~
fa?t m âle &amp; ~ la ,fill,e du premier lit, qui réduit l'enfant
male du premier ht a un fimple legs, &amp; qui même greve
ce legs. de fubfiitution en faveur de l'enfant m âle du fec ond lit.
' .
Ce t~bleau e~ fr~ppant! Me. Bouis eft héritier pendant
2.°fl annees c,or;!.e~but1vels,' par un teftament ('lit en 174'). C e
te a~:nt n eu e ran e que par une premiere déclaration
my~eneufe &amp; fufpeéte que fait le pere, de vouloir mourir
ab .lntejl~t, &amp; p~r d;ux teftamens précipités faits dans
troIS T?OIS, ~ , ~epares. l'~n d'avec l'autre, par un tefiament l11termedlalre qUI retabliifoic l'enfant du premier lie
dans tous fes droits.
A cette époque, il n'y avoit point encore d' accufation
co?tre le fils. Oil n'avoit encore aucun prétexte dans fa co ndU1te pour le déshériter.
D' au t.re part, ce n ' etoIt
' . pas par arreaion
Ir
pour les enfans du
feco~d ~It, que le pere tefioit en leur faveur, pu ifqu e ces enfans ~tOJ~nt encore pupilles, &amp; que l'enfant du premier lie avoit
COl1tmue d'être héritier pendant plufieurs années, nonobfianc
la fu rvenance de ces nouveaux enfans. Nous ajoutons q u'on
A

�a'

.

.
du
en d ou te les bonnes 'difpoûtions
"le
.
, oquer
ne pOUVOIt re" d l'enfant du premier ht, pUi que cet
Pere en faveu,r, ,e l'nill'rue' depuis 20 ans, &amp; que dans
l
r.
_' 'hentler
enfant etOItd· deux teuamens
I:l
cairs
coup
'
lur
coup
que
l,
'1
Il
l'inrerva e es
,
d' fi
d lit &amp; la maratre '. 1
appelloient les en~ans u ~con t qui rappelloit l'enfant
•
'{l.'
t lueme teu;amen
•
'!Voie eXI le un ro fi
ffi
&amp; dans lequel la maratre
premier lit: à la uccbel,l~n,
, "
'erement ou lee.
,
1
av Olt ete entl
,
cft viublemenc prouvee par a maDonc la fugge!hon , , "
&amp; infidieufe avec laquelle
fl"
F.e
precIpItee
' L F.
niere myneneull ,
, l'c de fon' tItre. a IUg,
'1 l' f; t du premier l
,
'
on depouII e en an
non ar des préfomptIons, ma~s
gefiion eft prou~ée ~ biedplus incorruptibles que les t~-­
par les aétes, pa: es ~
hofes qui, fuivant d'ATgentre,
moins, par l'evlden'Ce e~, c,
t
provatzonem.
1 l'
!uperat omnem a lam ril' 1 0, teŒament par leque en~
- Avan~ons. ~e ,:,6 Av rédu?c\: un fimple leg~ d~ 1 SOOO l~
filOt du premIer ht eft
,
avec obhgatIOn de fe
'
ou en' capl[aux ,
,
r
Payable eu argent
.
qu'on lui pref'entera, lOUS
les capItaux
I:l
'
_
d,
contenter e touS d e s "1'1
la
moindre
contellatlOn.
1 e eve
Feine de tout per r.,
tefiament? ' Quel' peut en etre
Comment donc explIquer ce
r fl: l'affeétion de l'enfant
te principe ? Di~a-t-~~, q~e ~n:ore pupille, &amp; il écoit
mâle du fecond ht ? Il etOIt d
7
Ce n'êtoit donc
' ' ,
ries tefiamens e l66
.
,
'
déja hentler p~
nfant que l'on difpofOlt' , malS
pas pour gratIfier cet e
' l i t Or pourquoi cela?
pour moleHer l'enfant du prerlel~expiiquer. Elles ont dit
Les parties a~verf~s, ont vou u our entrer dans l'état Mi.:..
que le fils aVOlt qu~se l!~f~~b:u ~ere. Nous ne reviendrons
litaire , &amp; que c~fla ep
' t déterminé le fils à ce ch,an;.
Plus fur les motl s ,qUI aVOled~ .
ue le choix de l'etat
,
'
MalS
nous
11
ons
q
c
d
gement
etat."
dT Un pere pellt ne pas 1aMilitaire, n'étOle p01l1t ~n 1 .e ~~'plaît &amp; donner la préfévorifer une vocatlon .qUhl ,Ufilt un éta; plus conforme à fon
)
enfant qUI COll
"
r..
l'
rence a un
.
e de ne pas favomer engoût. Mais ici ,le ~er.e faIt plus ~u il le traite avec la plus
grandefant du pre1U1er ht, Il le pun ,

9

A

du

A

•

grande (évérlté. Cet enfant n'étoit déja que Légataire;
&amp; fon legs même eft réduit. Or, il faut convenir que la
chafe eH fcandaleufe. Elle l'efl: d'autant plus, que le fils,
en choj{iffant l'état Militaire, le choiut du confentement
de fon pere, &amp; que même avant fon départ, on lui
arrâcha une donation à caufe de mort en faveur de {on
pere qui aucorifa &amp; accepta cette donation. Peut-on concevoir que ce pere, qui confent à êrre l'héritier de fon
fils, ne puiffe pas même fouffrir que ce fils foit fon légataire ? La cho[~ eH frappante. En vériré , elle indigne. Qui
ne voit que c'ef1: Id marâtre qui faifoit tout, que c'eft elle qui
arrâcha la donation au fils en faveur du pere, dans le
rems où elle force le pere à déshériter [on fils, &amp; où
par ces démarches combinées, elle cherche à engloutir
dans la fucceffion paternelle la dot même de la mere des
enfans du premier lit, pour envahir indignement la totalité de tous les biens.?
Le fils du premier lit eft infiruit de ce qüi fe paffe. Il
retourne auprès de fon pere. Il lui fait les repré[entations
convenables. Le pere en eft frappé. Il ne peut ni abandonner fon fils, ni fe fouftraire aux obfceffions de la ma,..
râtre. Il 'difpofe de nouveau en 177 S , il fait un legs à
l'enfant du premier lit de plufieurs fonds &amp; capitaux qui
pouvoient valoir 8000 0 liv. La marâtre frémit. Ne POllvant empêcher ce legs, elle y fait appofer des conditions
captieufes qui peuvent le rendre illufoire. Elle f..'lit déc1al'el' que fi le Légataire lu-i manque, &amp; que le fait puiffe
être prouvé par des domeftiques ou autres perfonnes, le
legs demeurera révoqué. On ne peut certainement ici méconnoÎtre la main qui exer~oit contre le fils un empire
tyrannique fur le pere. On peut d'autant moins s'y méprendre , que par le même teftament, la marâtre eft inftituée héritiere, pour jouir &amp; difpofer en faveur de tels
enfans mâ,les ou fines qu'elle trouvera bon.
A cette époque le fieur Jean-Baprifre Bouis, enfant dll
{econd lit, donna des fignes de démence. On fut obljg~

"- ,

B

�•

Il.

cruellement obfédé. Me. Thouron &amp; la Dame Amaudric
ne paffoienr plus que par une fauffe-pone; &amp; par ce moyen Me. Thouron fe rendoit à toute heure du jour &amp; du
foir dans la maifon, pour venir comploteer avec les Dames.
Me. Houis avoit parlé dans fa Requête en caffation des
tefiamens, de cette fauffe-porte par laquelle Me. Thouron
s'introduifoit. Dans la Confultation manufcrite, la Dame
Brun fe récrie contre. l'accufation; elle en fentoit tout le
poids &amp; coutes les conféquences. Voi.ci ~o~m~nt e!le cher~
choit à juHifier la chofe: " Me. HOUIS VIVOIt fepare de fon
'" pere, quoique dans la même maifon, le p~re ~ans la
" maiCon vieille, lui dans la neuve, la commUnICatIOn en3' tre les deux maifons ayant été fermée. Le divorce ainfi
" établi, dit Me. Houis, le fieur Thouron avait l'audace
" de paJ1èr par la fauffe-porte. Cette fauffe-porte étoit celle
" de la vieille maifon, la feule qui donna l'entrée dans les
" appartemens du fie ur Houis, de fa femme &amp; de fa fille,
" la communication ayant été bouchée entre les deux
" maifons, &amp; la porte de la maifon neuve, n'étant qu'à
" l'urage du fils, on doit concevoir combien il faut être
" méchant pour &lt;lénaturer ainfi un fait fimple &amp; inno ..
" cent ".
Cella efi bien clair, &amp; cela n'dt qu'un menfonge atroce.
Il efi faux que la porte de la vieille maifon fut la feule
qui donna l'entrée dans les appartemens du fieur Rouis,
de fa femme &amp; de fa fille. Il eH faux que la communica[ion eue été bouchée entre les deux maifons, &amp; que la
porte de la maifon neuve ne fut qu'à l'ufage du fils. En
voici la preuve: Marie Gaziele, domefiique du feu fieur
Bouis, témoin entendu à la Requête de Me. Thouron,
interpellée dans la conhontation avec Me. Rouis, de déclarer s'il n'efi pas vrai que dès qu'elle fut entrée aù fervice
du feu fieur Bouis; elle ne s'apperçut pas que Me. Thouron
entroit par la porte de la vieille maÎfon, tandis que les
autres perfonnes qui y habitoient, &amp; qui y venoient, paf-

I3

'[oient par 'la porte de.ta maifon neuve? A dic: que la Dam~
Amaubric &amp; Me. Thouron, pa.fJoient l'une &amp; l'autre par
la porte de la maijon vieille, &amp; tout le rtifle des perfonlles
qui y hahito.ient, y vefloiem par la porte ordirzaire.
Jean-LouIs German, Maçon, autre témoin entend u à la
Requête de Me. Thouron, interpellé dans fa confrontation avec Me. Bouis, de dire s'il n'ell pas de fa connoiffance que Me. Thouron, pour s'introduire dans la maifon
de feu fie ur Bouis ne paffoit que par la fauffe-porte? A
dit: qu'un foir allant d la promenade avec Auguflin Mingaud, Tailleur d'habit, c~lui-ci voyant que Me. Thouro n
paffoit par la fauffe-porte, lui cria: que veut dire cela?
Nous paj[ons par les faujfes-porus? Qu'alors Me. Thouron s'itant avancé vers lui, lui dit: font-ce Id tes affaires? V ..... ?
La communication n'étoit dQnc pas rompue. La porte
ordinaire continuoit d'exiG:er, &amp; à l'exception de la Dame
Amaudric &amp; de Me. Thouron, tout le monde continuoit.
de paffer par cette porce. Le fait avancé par Me. Bouis
dans la Requête efi donc vrai, &amp; ce n'eG: que par un
menfonge que l'on a d'abord cherché à l'éluder .
. Aujourd'hui forcées de rendre hommage à la vérité,les Pal ties adverfes [e réduifent à dire que fi Me. Thouron &amp; la Dame Amaudric paffoient par la fauffe ou vieille
porte, c'étoit pour éviter le fils, &amp; pour n'être pas expofés à [es vivacités. L'excufe eG: bien tardive &amp; bien fufpeae, fur-tom lorfque l'on yoit qu'on avait débuté par
nier le fait, &amp; par a1feoir la dénégation [ur une fauffeté t
Me. Bouis, enfant du premier lit, ne pouvoit fupporter
de fe trouver exclu de la fociéré, &amp; 'd e la table de fon
pere. Il lui en fit fes repréfentations. 11 annonça qu'il iroit
manger avec lui. La cabale en fut inG:ruite. Elle pric fes
précautions pour une tcene, &amp; le jour indiqué, la Dame
Brun envoya chercher deux hommes, &amp; les fit cacher pour
être témoins de cette fcene prévue &amp; defirée.
Le fils monte au pre~ier étage pour aller manger avec

�•

10

ce

le mettre dans une maifon de force. Cet événement
déconcerta l'ambition de la Dame Brun fa mere, &amp; parut
quelque rems fufpendre fes intrigues.
Malheureufement la Dame Amaudric , fille du fecond
lie, fue peu de temps après féparée de corps &amp; de biens
d'avec fon mari. Elle avoie fcu intéreffer la fenfibilité de
Me. Jean-Jofeph Bouis, enfant du premier lit , qui intercéda pour elle auprès de leur pere commun, &amp; qui
la conduilit lui-même dans la maifon paternelle. Cela efr
]ufiifié par les pieces que les adverfaires ont remis à MM.
les Gens du Roi.
Qui pourroit penfer que cet aéte d'humanité &amp; de dé fintéreffement de la part de Me. Jean-Jofeph Bouis fut pour
lui la fource des plus grands malheurs ! La Dame Amaudric, qui n'écoit rentrée dans la famille que fous les au[.
pices &amp; à la foUicitation de fon frere , devient fon plus
cruel ennemi. Elle ranima le courage abattu de la Dame
Brun fa mere. Elle s'affocia Me. Thouron, Notaire ,
qui joue un li grand rôle dans cette caufe, &amp; l'on vit
[e former le plus dangereux Triumvirat CO.:ltre l'enfant du
premier lit.
Ce fait réfulte de toute part dans la procédure qu i
exifre entre Me. Thouron &amp; Me. Bouis. Jofeph Bonis,
Travailleur témoin entendu à la Requête de Me. Thouron , avoue dans fa confrot:ltation avec Me. Houis, que
le défordre recommença dans la maifon Bouis, d'abord après
le retour de Madame Amaudric, &amp; fa féparation d'avec
fon mari, &amp; qu'il a duré jlllfques à la mort dudit heur
Eouis.
La même .chofe a été .convenue par la Dlle. Nanete
Croifet dans fa .confrontation av.ec Me. Boujs, &amp;. la DUe.
Croifet efr également un témoit1 ennendu à la Requête
&lt;le Me. Thouron.
Le premier effet des nouvelles intrigues fut le tefiament
de 177 8 . Par ce tefiament , l'enfant du premier lit efi
établi co'héritier. Mais on obfervera que la ponion de cet
J

,

•

'1 l '
enfan t, ~ qui le titre de cohéritier n'ell: do nné vrai- ~
fe mblableme.nt q~e par dériGon, eH réd uite à une treo[a jn~ de mIlle lIvres , &amp; que taut le refial1t efi laiffé à
celUI des enfans du fecond lit qui f.~ra nom me'
l
"
L' fi fi ' n . ,
,
1.
:
par a
maratre.
eH ladre à la marâtre elle- meme.
C
fi u u rUlt, .
. e te ament etolt terrible. Mais les intrigues l'étaient
bJetl. dayantage. On avoit cherché à rompre toute co mmUfllcatlon en.tre le pere &amp; le fils. La plus petite circonitance deVIent la matiere d'une féparation.
On fç~!lra . qu'~n jour où l'.on paffoit à table, l'enfant
~~ pr~ml~r lit s affit avant fon pere. On avoit échauffé
111na~~nat1on. de ce malheureux pere. Celui-ci traite fo n '
fils d Impertment. Le fils dit alors à la mâratre &amp; à fa
[œur Amaudric : cette févérité de -mon pere efr votre
ouvrage. Tout de fuite la Dame Amaudric &amp; la marâtre
~rel~nent le lieur Bouis pere par le bras, l'engagent à
.. ortlr du falon, &amp; le font monter au premier étao-e 0'
l'on fit mettre le couvert.
b
U
Depuis cette époque, les Dames &amp; le fieur Bouis
pe.re ~angeoien: au premier étage, &amp; l'enfant du pren;Ier ht mange?~t au rez-de-chauffée où le pere venoit
dl11er quelque-fOls avec lui.
Le fait de cette féparation efi convenu par les parties
adverfes.
,II .efi ?o? d'en dévélopper l'objet &amp; les circonfiances;
L obJe~ ecoIt de. rompr~ to~te liaifon entre le pere &amp; le
fils. C efi ~e qm efi de clare ~ar Mre. Barbaroux , Vicaire
de la ParOlffe de Beffe, &amp; temoin entendu à la Requête
de Me. ' Thouron, dans fa confrontation avec Me. Bouis.
Ce .témoin dit qu'il efl de fa connoiJ1ance que le fleur Bouis
A

~VOlt été engagé par lefdites Dames

cl habiter le premier

eta~e de la ,!zaifon vieille , afin que fon fils ne put pas le
vozr dans la neuve.

On avoit formé à cette époque, deux maifons différentes dans l~ même. Pendant tout ce rems, le pere était

B l.

,

•

,

.

.

�--

1

1)

. .
q;
fon pere, il ~rouve. fon pere, dans ~ne ,corer~ affreufe.
fait des repre{entatlons. Il n efl pomt ecoute. Il perfiHe
à demander de . manger avec fon pere. Les Dames s'écrient; nous ne le fouffrirons jamais. On f-ait alors emrer
les deux hommes apoflés .. Le pere, dom on avoit échauffë
l'imagination, prend .une. chaire p~ur battre fon fil~., Il le'
traite de bâtard, &amp; 11 dlt: On m affure que ce miferaMe
ne veut pas fortir de la maifon, t;. atten~ que. je fois malade
pour venir dans ma chamhre, me forcer a faIre u~ teJlame?t
en fa faveur, écarter to~t .le monde, &amp; me faIre" mourzr•.
Le fils fe contenta de repllqu.er, mon pere, vous etes trop
en colere. l'efPere qu'une autrefois, vous me recevre{ avec
plus de bonté, &amp; il fe retira.
Tous les détails de cette fcene- affreufe, font conHarés par la procédure. Marie Gazie1e, fervante de la Da~e
Brun légataire de la fomme de 300 liv. dans le dermer
refla~ent de feu fieur Bouis, témoin entendu à la requête·
de Me. Thouron, &amp; conféquemment perfonne qui ne peut
être fufpeéle fous aucun rapport aux Parties adver{es, avoue
tout dans fa confrontation avec Me. Bouis. Interpellée de
déclarer s'il n'el! pas vrai que le jour où Me. Bouis
devoit aller manger avec fon pere, ]a Dame Brun Bouis
ne la chargea pas avant que le dîné fut fervi d'aijer faire
venir Blaife Tourtour Maréchal à forge, &amp; Jofeph Eouis
dit PeiJ!èilliar? A dit que la Dame Brun , fans lui défigner perfonne, lui dit d'aller faire veT/ir deux hommes,
afin que s'il y avait du carrillon, OTt eut des témoins, &amp;
ajouta
cet ordre, celui de les faire arrêter [ur les degrès,
tout près la porte.
Interpellée de· dire, s'il n'eH pas vrai que Me .. Bouis"
, étant à l'appartement de feu fon pere, &amp; lefdits Tourtouli
&amp; Bouis, étant près ]a porte du même appartement, le Sr.
Avocat Bouis, fachant que fa belle-mere les avoit fait pofter là, ouvrit la porte, &amp; leur dit d'entrer, qu'il n'y
avoit rien de fufpeél:? A dit qu'elle ne croÏt pas que Me. Bouis:
ait ouvert la porte J mais qu'elle lui a entendu dire auxdits

n

a

,

130uis &amp; Tourtour: M"s. , vous n'êtes pas de trop, entrer;
je veux manger avec mon pere.
Interpellée de déclarer fi dans la fcene qui fe paffa alors,
le lieur Bouis pere ne traita pas fon fils de bâtard, &amp; n'accompagna pas cette qualification d'autres poroles très-dures,
a dit n'avoir pas entendu le feu fie ur Rouis traiter fon fils de
..bâtard, mais avoir oui dire cl Jofeph Bouis, PeiJ1èilliard,
que le pere avait traité fon fils de bâtard.
Interpellée de déclarer s'il n'eJl pas vrai que le feu fieur
Bouis, dans la colere où il était, dit ~ Ne fuis-je pas malheure/lX d'avoir un monflre comme cela, qui ne veut pas fortir
de la maifon? On m'affure qu'il veut venir dans ma chamhre,
quand je ferai malade, &amp; me forcer, ü piflolet a la main,
de faire un teJlament en fa faveur, &amp; enfuite me faire mourir,
a dic : que tout le contenu en l'interpellation eJl vrai, fi c~
n'efl qu'elle ne fe rappelle pas que le feu fieur Bouis Je foit
fervi du terme de monJlre.
Interpellée s'iln'eJl pas vrai que le querellé vOY(1.nt fon pere
furieux , lui dit: Je vais dîner là-bas, parce qu.e vous éus
trop en colere; ;'efPere qu'une autrefois VallS me recevrer
avec plus de bonté, a dit ~ que l'interpellation ci-deJ1ùs dl
dans la plus exac1e vérité.
Blaife Tourtour, Maréchal à forge, l'un des deux témoins appofl:és par la marâtre, &amp; témoin entendu à la Requête de me. Thouron, avoit voulu déguifer.la yérité dans
fa dépofition. Il avoit dit entr'autres chofes , que le jour d(;
la [cene il entendit le long des degrés un vacarme épouva/ltahle, &amp; qu'étant .entré au fallon du ur. étage , le feu fieur
Bouis lui dit: Voifin Tourtour, je v.ous [uis Dien obligé d'être venu pour me fauver co/ltre les violences de mon fils qui
me met dans la défolation. Le témoin .ajoute ; qu'il prit &amp;
emhra./fa le fils pour le mettre hors l'appartement,
quoi il
n'aurait pJl réuiJir, vu les violellces da fils, fans le [ecour.s du
flammé Jofeph Bouis , dit PeiJ!èilliard.
Rien de plus grave, que le contenu en cette dépofition,.
Plais auffi rien de plus faux; car voici ce qui fe paife dans
la confrontation de ce témoin avec
Me. Bouis.
,

a

.

1

•

�'16
Inrerpel1é de -déclaret s'il n'eJl pas .vrai que /orfqu'il fot en'Voyé prendre c~e{ lui.'
l'occafion de la fcene dont il parle
dalIs fa délofitlon , fi _ce n. e fU,t pas ~e l'ordre de la Darr:e
Brun G' s'il ne fe rendu poznt a la maifon avec Jofeplz BOUlS,
Pei/flliard, a dit tju'étant près de l'horloge, la plus jwne des
fiLÎes de fervice du fieur Bouis vint lui dire d'allu dans la
maifon du fieur Bouis, &amp; tju'il crait tju'elle fut aujJi appellel'
le TLOlT1mé Jofeph Bouis, dit PeiJfeiliard, pl/ifque celui-ci le
fitivit ; tjue quand ils furent entré tous les deux par la porte
unciemlè , la mème 'fille de flrvice ferma la porte fur eux, &amp;
leur dit : monter la haut, &amp; tjue quand il fut au pallLier a-Ilec
ledit Bouis , il voùloit defè:endre &amp; [ortù-, G' tju' a mefure qu'i~
ft tournait pour le faire , la Dame- Brun Bouis parut de la
porte de l'appartement pour voir s'ils étoient la , rentra touf)
&amp; fuile, fans mot dire, &amp; qu'au même inflant, ou un injZant:
après, le feu fieur BorLis ayant ouvert la porte, il.s entrerent,
e, il ft paifa tout ce qu'il a dépofé, n'ayant pas fu Ji ce fut
led. feu Sr. Bouis q-ui les fit appeller, ouji ce fut la Dame
[oR Epottft·
Il eil: donc faux que le témoin, en montant les degrés ;.
em entendu un vacarme épouvantable, &amp; qu'au bruit de ce
vacarme il fut entré dans le fallon , puifqu'il déclare que
quand il fut au- pallier, il vouloit defcendre &amp; forcir fans fàvoir pourquoi on l'avoit appellé , &amp; qu'à mefure qu'il fe
tournoit, la Dame Brun parut de la porte pour voir s'ils
éwjen-t là, en rentrant, fans mot dire , &amp; que ce ne fut
qu'après, qu'ils entreI1ent , &amp; que la {cene fe paffa.
II eil: donc faux encore que le feu Sr-. Bouis , s'adreffant
au témoin, lui eut dit: Volfin Tourtour, ;e vous fuis bien
_obligé d'être venu pour me fauver contre les violences de mon
fils qui me- met dans la défolation ,pu.ifque le témoin déclare
que ce fut la Dame Brun qui vint vérIfier s'ils étoient là,
&amp; qu'il ajoute n'avoir pas fu fi ce fut ledit feu fieur Bouis qui
le fit appeller, ou fi ce fut la Dame fon époufe ~
Interpellé de déclarer s'il n'efl pas vrai que la colere 1Jiolente dans la'lue1lf: le feu fimr [on pere entra contre lui tjuerelié]

a

't

\

fi

.

17

relié, ne _u~.pas e~cztee par lefllites Dames, &amp; fùr-tO ~' t par
toutes les zn/ures qu elles vomirent COntre lui a dit qu'a1'a t
que ,led~t feu Sr. BOl/is prit une c1zaife pour e~ donner au qll:_
l'elle, z! Y eut des. paroles entre celui-ci &amp; la marâtre &amp;
CJue le feu fielll: BOUlS leur en impofa inutilement, que ladite
Dame Bru~ du fJ,uelque chofe dont il ne Je rappelle pas.
\ I~re~pelle de dec:larer.s'il ,:'efl pas vrai que dans la violence
o~ ~to~t le fe~ fieur Bouls , d. t~aita le quer,llé de bâtard, &amp;
difo.zt. o~ m affure qu~ ce miferable ne veut pas fortir de la
mazfon, c,' attend tjue je fois malade pour venir dans ma chambre me for~er a faIre un teflament en fa faveur, écarter tout
le m~nd~ &amp; me folre mourir, a dit que tout le contenu en l'inmpd!atlOn ejl véritable.
~nte~pellé de dire s'il n'efl pas vrai qu'ravant que lui querellé
defcendu a~_ [aHon d~ rer-~e-c1zau1!èe , il ne dit pas au fieur
[on pere qu zL n m.rzflolt pas a vouloir mano-er avec lui attendu
'lu'i! ét~~t trop' en c~lere, mais qu'il efPe,~it de fa bo;té patern;:le qu ,z! r~Vlendrou for fi;.n C?rn.pte, &amp; qu'il ne méritait pas
d etre fepare de .(cz table, (:{ prz~e d~ fa Compagnie, a dit fjue
le fe~ feu!' Bouls ne vo~lut pOllU ecouter le fieur [on fils qui
luz difozt quelque chofe d approchant, n'étant pas poffible qu'il
fi rappelle des termes précis.
Il eil: donc faux que le fils fe fut porté à des violences
&amp; que le témoin eut été obligé de le prendre pour le mettr~
hors de Fappartement.
Jofeph ~ouis, dit ~ei~eiriard, &amp; fecond témoin apporté
par la maratre, &amp; temolO entendu à la Requête de Me"
Thouron, n'eH: pas moins précis.
Interpellé de déclarer ce qui fe paffa dans l'appartement da
feu fieur Bouis , lorfqu'il y fut appellé avec Blaife TOurtour
Maréchal aforge.
'
. A d~t qu'~ta~t fur la Place, près de 1'!LOr/age, Marie GafuIe Vl~t .lul d~re : Madame dit que VOliS veflier /Cz-bas, qu'ayaT~t fulvl l~dlte Ga{iele, on le fit entrer par la porte de la
r;zaifon arz,~len~e, &amp; monter au 'repos de l'efcalier du premier
etage, fju li s y trouva avec ledit Blaifo Tourtour, fjue ne
1

C

1

�•

18
foc/zant pas ce qu'on voùloit faire d'eux, il fut propofé en':'
tt'eux de s'en aller, que ne l'ayant pas fait, la porte de l'appartement ayant été ouverte, ils trouverent le fieur Bouis pere
en colere, ft plaignant que le fjuerellé voulait malgré lui &amp;
les Dames diner là, qu'il vit ffjue le fieur Bouis pouffa le querellé avec la main, &amp; qu'ayant enjùite pris une chaiJe pOILI'
l'en frapper, led. Tourtour l'en empêcha, obfervant que le
querellé ne s'écarta en rien du re[pee? fju'il devait cl [on pere,
&amp; Je borna cl lui reprefenter fju'il était fait pour diner avec
lui fjue le témoin ayant dit au querellé: iVIr. l'Avocat alle{
mdnger ta-bas, le fjuerellé dit [ans émotion j'y vais, en defcendant tout de fiâte.
Interpellé de déclarer s'il ne Je rappelle pas que le fieur
Bouis n'était irrité contre [on fils que parce que·lefd. Dames
l'y exciterent en continuant leurs illveé!ives ui , avaient ji [or,t
monté [on imagination, qu'il alla Jufqu'a due: ne fi.LlS-/~
pas bien malheureux d' avoir po~r fils lUI m~njlre paret!, ~~l
m'affure fju'il ne veut pas fortl/' de la maifon, parce qlnZ
attend que je [ois malade pour venir, le piflolet cl la gorge,
,ne [aire faire un tejh.mellt, &amp;, en[uiu me faire, mourir, a
clit, qu'il efi vrai que le fieur Bouis pere (dit: le fuis bien
malheureux d'avoir un tel mOllfl,.e. Des braves gens m'ollt
dit que quand je ferais malade, il voulait venir dans ma
chambre avec des piflolas, y être (eul, n'en permettre l'entrée cl perfonne, &amp; n'en pas fortir que je Il'eujJe fait lin
tejlament en Je faveur, qu',autrement il voulait me faire mouri,. cl petit feu &amp; fans Sacre mens.
'
Il réfulte de toutes ces preuves, rO. que la Dame Brun
&amp; la Dame Amaudric, avoient forcé la féparation du pere
&amp; du fils. '2, 0 • Qu'elles avoient forcé cette féparation pour
empêcher le pere de difpofer en faveur de fon fils. 3°· gue
pour venir à bout de féparer le pere d'avec le fils, elles
avoient artificieufement &amp; malignement perfuadé au pere,
que le fils ne vouloit pas fortir de la maifon, parce qll'il
attendoit que fon pere fut malade, pour venir avec un
piO:olet, lui arrdcher un teH:ament, &amp; enfuice le faire mOll-

19

•

r

1

tir. 4°. Que la Dame Brun provoquoit de~ {cenes entre le
pere &amp; le ,~Is, ~ qu'elle appoHoit des témoins pour donner plus d e,clat a c:s f~er:es, &amp; pour faire tomber le fils
da?s les pIeges qUI l~l etoient préparés. Or, peut-on
vou' des horreurs pareIlles? Ne voit-on pas dans ·ces horreurs, la plus affreufe, la plus criminelle &amp; la plus terrible de toutes les fuggefiions? Que l'on ceffe donc de nous
demander
des preuves. Les preuves nous ont e'te' a d ml.
'Il '
fllnrees par .les parties adverfes elles-mêmes. Les témoins
dont nous 1l1~oqu~ns les déclarations, font précifémem
une fervame legatatre dans le teHament attaqué, &amp; les
deux perfonnes. que la marâtre elle-même, avoit appofié
pour rendre con:pte , ~e ce gui fe paffoit, lefquelle~
p~rfonnes ont enflllte ere entendues à b Requête de Me.
TI:uuron qui les a choifies de préférence, parce qu'il faVOlt l'abus que la marâtre avoit déja fait de leur miniftere.
Mais ,conti11UOr:S les faits. La Darne Brun &amp; la Dame
Amaudn~? ~oyolent ~ regret que la féparation du pere &amp;
?u fil~ 11 etOlt pas enuere. Le pere ~lloit encore manger
par fOlS avec fon fils au rez-de-chauffée. Ce refie de comm~nication donnoit de l'inquiétude. On entreprend de le
fane ceffer.
L'occalion p,aroit ~avorable, le fils efi: député par le
pere, pour vel11r à AIX à la' pourfuite de deux ou trois
procès. C?n pl:?fite de fon abfence pour perfuader au feu
fleur HOUlS qu Il faut abfolument fe réligner à ne pas avoir
fon fils au~rès de lui. Le pere hélite. Il eH effrayé de
~a pr~pofitJon. On le preffe, on l'engage à déclarer fes
ll1te?tl~ns à. fon fils. Le pere n'ofe d'abord par lui-même
e~ e~nre dlrea:em~nt. Il en fait parler à Me. Houis. Celill-Cl ne peut fe refoudre à quitter la maifon paternelle.
Al,ors le, pere lui écrit dans une lettre à la dare du premIer J,Ull~ 1779: Faites hien vos reflexions for ce que je
vous al du, &amp; fait dire 'par votre [œllr &amp; lean-BaptiJle A,.~
nq/fan, pour la paix &amp; la trancjllillité d~ la maifon, &amp; je

.

C7..

�•
20

réitere tJut VOUS Tlt faurie{ m'obliger d'avantage q/ie à~
m'obéir dans les trifles circonfiances dont je me trouve, ëje ne cejferai jan;ais de penfer à vou~, &amp; de vous re~dre
heureux. Caf' c'~ l'attachement 'lue l'ai pour VOliS I{Ul me
fait parler de la forte. Si vous m'aimer, vous me le forer
·voir dans cette occafion.
CNte lettre n'eH: point équivoque fur les vrais fenrimens
du pere abandonné à fon propre cœur.
La cabale avoit démêlé ces fentimens, &amp; c'efl: ce qui
la faifoit trembler. EUe connoiffoit route la confiance que
Me. Bouis confervoit dans l'efpric de fon pere, malgré les
intrigues affreufes que l'on avoit pratiquées pour la lui
faire perdre. Il falloit donc couper l'arbre au pied, &amp;
préparer une féparation abfo!ue.
Le pere, comme l'on voit, ne fe prêtoit à cette féparation
qu'avec contrainte &amp; effort. Le fils n'y confemoÏt que p.ar
le devoir abfolu de 1'0béiffance, pour fe rendre aux prIeres de fon pere, &amp; fous l'offre des promeffes qui lui étoient
fuites, 'lu 'on penferoù toujours à lui, qu'on, le rendrait Izeureux, &amp; qu'il n'auroit point à fe répentir du confeil que
fon pere lui donnoit par attachement pour lui.
On comprend que dans l'état des cho[es, la cabale fue
obligée de conCentir des facrifices. A la date du 18 Février 178o, le Sr. Bouis fit une donation de 40000 liv. en faveur de [on fils. De plus il promit d'inHituer fon fils héritier pour la moitié du refiam de [on héritage. La preuve
de ce fait efl: conGgnée dans la procédure de Me. Thou ..
ron. Car, Mre. Germand, Curé de Beffe, témoin oui à.
la Requête de Me. Thouron, déclare dans [on récolement,
que dans une conférence avec le Geur Houis pere, il lui
dit: " Mr. Houis , je vous · con{eille pour votre bien de
., faire une bonne donation à Mr. l'Avocat votre fils , &amp;
u de le nommer un de vos héritiers.
» La réponfe du fleur Bouis fut, qu'il s'y était déter~
." miné, qu'il lui donneroit 40000 liv., &amp; qu'il le nOI11-

II

VOUS

•
\

., meroit pour l'Ull de fes héritiers, lors· d' un mariage, de
of' la moitié de fes biens ,--h(ns quelques réferves; à quoi
'" le fleur Houis ajouta: je vais écrire à mes neve ux Cla" piers &amp; Rolland, de venir pour tout arranger. "
La, Dame Eynezi B@uis, Belle-fille de la marâtre, enne.m ie capitale de Me. Beuis, &amp; témoin entendu à la Requête
de Me. Thouron, iloit avoir dépofé: avoir appris du feu
fleur Bouis que les fieurs Clapier &amp; Rolland ùoient venus à
.BeJfe pour tâclzer d'arranger le pere &amp; le fils; il difoit a la
dépofante qu'il ft foC/mettoit de faire une penfion de cent pif
to/es a fond. fils, G' de lui donner ell cas de mariage 40000
liv. &amp; dè le nommer !.m de [es héritiers après fa fin, 'lue
fond. fils avait rejùfi cet arrangement; de quoi le pere étoit
très-charmé.
Comme l'on voit, le fait de -la donation de 40000 Iiv.
&amp; de la promefi'e de nommer Me. Houis un de [es héritiers
après -la mort du Tefl:ateur, efl: convenu par ,la Dame Eyllezi: elle ajoute [eurement que le fils avoit refufè cet arrangemellt. Mais ce n'dl: là qu'une fauffeté démentie par la
,choIe -même ., pui[que nous voyons que le fils accepta la
donation de 4°° 00 liv., &amp; qu'il partit fous la foi de l a
promeffe qui lui avoit été faite qu'jI feroit un des héritiers
du pere après [a mort.
C'ell: précifémenc parce que le pere étoit dans l'intention bien formelle d'infriruer [on fils~dL1 premier lit, qu'après le dépare de ce fils, la cab':ile redouble [es efforts,
pour venir à bout de {es affreux projets.
Le fie ur Bouis n'efl: plus quitté d'un feul pas. Il efl: entouré, obrcédé. Marie Gaziele, [ervante de la mai{on, témoin entendu à la Requête de Me. Thouron, a avoué
dans fa confrontation avec Me. Rouis qu'avant &amp; après le
départ de Me. Bouis fils pour Aix, &amp; ju{qu'à la mort dud.
feu fieur Bouis, eUe .a vu le[d. Dames &amp; Me. Thouron ,
être journellement avec led. feu fleur Houis dans un des
apparremens de la mai{on pendant le jour &amp; le [oir après
le foupé.
, . La méme cho[e eil: attefiée par une foule d'&lt;llltres temoll1s'

�2.3
du querellé, vivoit encore, ~tte maifon ferait tranquille.
Mre. Barbaroux, a également déclaré qu'il a [çu par
oui dire que le feu fieur Bouis étoit fort irrité contre fan
fiü , l'opinion publique étant que c'étoient lejd. Dames qui
. l'irritaient fi fort.

2. 2,'

•

Le caraél-ere de ra Dame Brun; ,'d e la Dame Amau ....
dric &amp; celui de Me. Thouron étoient connus dans la contrée . .Mre. Barbaroux, Vicaire de la Pê.roifl'e de Beffe
&amp; rémoin entendu à la Requête de Me. Thouron, n~
difIimule pas dans fa confrontation qu'il lui parait que
lVIe. Thouron efl un homme hardi, &amp; qu'il a oui dire dans-,
le public que la marâtre étoit une femme impérieufe ,
&amp; qu'elle avait un grand afcendant fur l'efPrù de fan mari.,
D'autre part, le même Mre. Barbaroux , avoue que le
lieur Bouis pere étoit homme faiMe, credule, &amp; capable.
de recevoir touteS les iinpreJliotls qu'on voulait lui donner.
Marie Gazielle , légataire dans le dernier reHament , ferV.1nte de la maifon , &amp; témoin entendu à la Requête de
Me. Thouron, avoue dans fa confrontation qu'elle a reconnu que le feu Sr. Bouis 'itoit extrêmement crédule, qu'elle.
a vu fouvent cet homme céder cl la volonté de [on époufe ;:
d'autres fois y réJzfier; &amp; entendu cette Dame lui dire: Je
le veux ainfi ; la vôtre ne paffera pas. Ayant elle-même
éprouvé que la domination de cettedite Dame, en certaines
c1wfes , l'emportoit par fois, puifJue lefeufieur Bouis l'ayant un jour congediée , ladite Dame gagna qu'elle continuerait de fervir dans fa maifon.
Le même aveu eft fait par Blaize Tourtour , témoin entendu à la Requête de Me. Thouron. Ce témoin
déclare avoir connu que le feu Sr. Bouis, était faible &amp; faiJàit tout ce qu'exigeait de lui la Dame fon époufe; ayant
également oui dire à tout le Village la même chofe.
On mettoit ce caraél:ece à profit pour perdre &amp; perfécuter le fils. Auffi le même témoin, interpellé de déclarer s'il n'eft pas vrai que lorfqu'il a vu le feu fieur
Bouis en colere contre le querellé, il n'a pas compris que
c'était par les infPiratians de la Dame [on époufe &amp; de fa
fille Amaudrù:. A die: que ç'a été l'idée de tout le lieu;
qu'il a cru qu'il n'y avait de l'agitation dans la maifon
Bouls que par rapport cl elles. Et c'eft ce qui lui a fait
dire cent fois &amp; plus, que
la Dame d'Alpheran mue

fi

•

C'étoit parce qu'on comptoit fur la crédulité du pere
,qu'on lui faifoic entendre, ainG que nous l'avons déja vû,
que' fon fils viendrait dans [1 chambre avec un pi!l:olet ,
lui fiüre f..lire un teilament, &amp; le ferait mourir. On avoit
même porté les chofes jufqu'au point que le feu fieur
Bouis donnoit des fçenes ridicules en préfenee du public. La Dlle. Nanete Croifet, témoin entendu à la Re.quête de Me. Thouron, doit avoir dépofé qu'ayant été
faire une vifite aux Dames Bouis , elle trouva lefdites
Dames &amp; le feu fieur BOl:lis qui fe plaignoit de fon
fils l'Avocat, le nommait par dérifion le repréfentant
de fa famille, qu'il faifoit des grimaces , &amp; que toutes
les grimaces que faifait le feu fieur Bouis les faijoient toutes rire. La même témoin obferve dans fa confrontation
-que cela la faifoit gémir, mais que voyant les éclats de
l'ire que faifoient lefd. Dames, elle en concluait que c:la
ne les affligeait pas. Quel fpeél:acle que celui d'un pe ,e
qui devenoit ainG le jouet des perfonnes affreufement occupées à troubler fa tête &amp; fon cœur!
Le~ obfeffions de la mâratre, de la Dame Amaudric &amp;
de Me. Thouron furent telles qu'elles porterent même fur
l'état moral du ueur Bouis. Il étoit devenu méconnoiffable. Son caraétere av oit entierement changé. Sa têre
avoit fingulierement foufferr. Jofeph Bouis , dit Peiffeilliard , témoin entendu à la Requéte de Me. Thouron,
avoue dans fa confrontation qu'a la compagne on fe plaifoit quelquefois
dire au feu l ieur Bouis des clwfes extraordinaires. Qu'un jour on lui fit croire qu'il y avait un
loup
fa terre de Buganais, couché dans le hled, que
Blaife Tourtour lui faifoit croire Dien de chofes qui n'étoient pas, &amp; abfolument invraifemMables. N'ayallt pa~
paru. au témoin qu'il dut en faire mention.

a

a

e·

�24
Le même témoin déclare encore que depuis le dépa-rr
du fieur Bouis fils, le fieur Bouis pere éroit dans la plus'
grande inquiétude, que le mouvement d'une ~ouche ~ le
chant des cigales, le [on- des cloches, le derangeolent
&amp; l'incommodoient, &amp; qu'il entroit en fureur pour la moindre cho{e. Le même fait a été attefié par Me. Barbaroux,
par Marie Gaz}e11~ dans leur confrontation, &amp; par plu ~
fieurs autres temolns.
C'efi après avoir réduit le pere dans cet état affi'ellx ,
q u'on lui fait écrire dans {on Livre de r"i(on , con;re
[on fils, toures .les h?rre~rs que n~us avons rap~orre~ s
dans notre premIer MemOIre. Pour echauffer (on ImagInation on fabriquait des Mémoires, d'après le(qllels le livre de' rai(on étoit en(uite rédigé. On avoit eu l'audace
de vouloir pré(enref' un de ces Mémoires comme l'ouvrage du pere. On en ~v0it ~ité des I~mbeaux dal~s. l~ s
a.udiences, que l'on aVOlt en~ulte tral~(cns .dans les redlg~s
de plaidoirie. Nous avons Interpelle deJa. plufieurs fOlS
v.erbalemenr &amp; par écrit la Dame Brun de remettre le
Mémoire qu'elle annc:&gt;nçoit avec;: tane d'empha[e... On a
gardé un filence obfiiné,. &amp; on n'a rien remis.. On a,
[enti que fans s'en appercevoir on s'était 'lccu(é [ai-même ,
que l'on avoit laiffé échapper la preuve écrite de la CJlomnie &amp; de la 1[uggefiion. Mais heureufement 0n n'eH.
plus à tems à re'venir [ur fes pas .. Le Métnoire a été annoncé, ciré, tran[crit. Dans les lambeaux qui nous oner
é té donnés, on ne peut méconnoître la main qui tenoit
la plume, &amp; qui préparoit toutes les noirc6urs.
On ne doit plus être éronné aéluellement fi le pere ;.
{ans néceffité, [ans urilité, fans raifon a fali [es livres
domefiiqlles de mme infâmies contre fon fils. En rédi-.
geant ces infâmies, il n'était que le malhereux infirument
des perfonnes qui les lui infpiroient .. Ces perfonnes étoient
celles qui avoient forcé la premiere féparation du pere .
d'avec le fils, qui avaient affuré le pere que s'il continuait d'habiter avec [on fils, celui-,i le wrceroit avec un
pifiolec

.

21

pifl:olet de faire fon tefl:ament, &amp; le feroit mouril' après.
Enfin, qui avoient forcé le départ du fils, qui avaient fabriqué tous . le~ r:némoires"qui obfédoien.t le.~e.re 1: jour &amp;
la nuit, qUI nOIent des grzmaces qu'on lUI fal{olt faire Contre {on fils, qui provoquoient des fcenes domefiiques , qui
appofioient des témoins affidés, &amp; qui fe permettoient les
plus noires perfidies.
On avoit d'abord voulu donner à entend re que les déclamations confignées par le pere dans fon Iiv:e de raifon,
n'étoient qu'un épanchement de cœur &amp; la June expreffion de fa fenfibilité à la vue des prétendus torts de fon
fIs. On a été en(llite obligé d'abando nner ce fy!lême inconciliable avec toutes les circonfiances. En effet; 1°.
dans quel moment le pere écrit-il toures ces horreurs?
Sont-elles redigées fucceffivement à méfure que chaque
n fé tendue fcene arrivoit? Non: point d'expreffion de fenx•
d e traces d e meCOnten'
fibilité
dans aucun temps ,pOl11t
tement. Rien de rélatif aux accufations calomnieufes que
l'on met enfùite au jour. Selon les adverfaires, les prétendus faits qui font la matiere de ces accufations , fe
[ont vérifiés plufieurs années avant 1780. Eh bien t le pere
n'eut rien dit alors, il aurait tout renfermé dans fan cœur
paternel, &amp; ee ne felOit qu'en 1780, après le dépare
de fan fils, après la donation de 40000 liv. , après lui
avoir écrit qll'ill'aimoit beaucoup, qu'il ne l'oublieroit jamais,
&amp; qu'il penferoit toujours à l.ui P?ur le r:ndre heureux,
que le fieur Bouis pere aurolt pns fur lUI [ans caure &amp;
fans motif raifonnable de rédiger fur un ton de eolere
&amp; de fureur des difeours abominables contre fon fils.
On fent que dans de pareilles circonfiances, il n'étoit
plus poffible de regarder cette redaétion comme un pr~­
mier témoignage de fenfibilité. 2 0 • Le pere déclare IUlmême dans fon livre de raifon, qu'il n'écrit tomes ces
horreurs que pour qu'on p'uij/è s'e~ f!rvir après Ijz mort.,
s'il en efl hefoin. Il y aVOIt do ne ICI un obJe~ qu on avOI~
eu la maladrelTe de faire exprimer.

p.

{

•

�26
Auffi on a changé de ton. La Dame Brun pag. 7 I. de
fan rédigé de réplique, apr?s avoir ~apporté les m~&gt;ts on
pourra ell faire ujage fi befom tjl apr~s ma mort, aJ?ure,
fjuel ufage indique le pere par ces dernteres p'aro~es ? lLfag;
unifue que pourra nécejJiter la défenft ,de jes difPofitzo.ns. 0'
de fa mémoire : on en fera ufoge apres m:a mort, dl~-~l,
fi en attaquant mes difpofitio~s, ce fils 'lu: nous a trattë
cruellement, veut faire accrozre apres. ma mort, com~2e zl
faifoit de mon vivant , que nouS aVLOns tous torts a foll
égard.
'
d
r. .
Ce langage n'eH: pas, équivoque. S~lon l:s a ver~alres
le pere écrit pou.r la defel~fe de fes dlfpofitl?US. M~es
dernieres di[pofitlons n'erOlent pas, encore fa.lre.s. ?n n avoit pas encore vu ce tefiament etrange qUI Inibtue ml
enfant. inbécille fans fubftitution
donc
.
.exemplaire.
., ,C'efi
.
.
moins pour la défenfe des dlfpofitlons qUI n et.olent pOl.nt
encore bûtes, que pour pr~parer ~e p~re.à faire ces ~If­
pofitions, que l'on enflamOlt fon Imagl~1atlOn &amp; que 1 on
aigriffoie fon cœur. Dans touS les cas, Il eH convenu que
le pere n'a écrie que pour l'intérêt de. ce~x . e~ fa.vell;' de
qui il difpofoit. , On fentoit que le .publ!c ~to~t Ind~g~le de
la maniere dont l'enfant du premier ht etOlt tralte. On
vQuloit pouvoir oppofer à ce cri général d'indignation,
le témoignage du pere, &amp; delà tou~e~ les horreurs que
l'on avoit furpris à ce malheureux VIeIllard. Auffi toutes
les forces de la cabale [e ramaffent dans le même initant.
Accufations calomnieufes , reproches, foup~ons fur la légitimité de Me. BoUIS , propos affreux fur la condu~te de
la plus refpeétable rie toures les meres, tout efi mIS en
œuvre, &amp; ~uand on croit que les chofes font fuffifamment préparées, on appdle Me. Thouron. On arrache au
fieur Bouis un dernier tefiamenr par 'lequel l'imbécille efl:
infiitué fans fubHitution exemplaire. Dans 1e même teftament, la marâtre eH légataire de l'ufufruit .&amp; nommée
curatrice :à 1a démence de Ion fils. A défaut, Me. Thou.:..
rOll &amp; la Dame Amaudric ,font chargés de la curatelle.

L.

f!

17
On fait un teg? à Me. Bouis de dix mille livrer;, mais
-pour le eontel11r" pour lui fai~e des cléfenfes d'arraque t'
J~ te{!:al117~nt, ~ d elever la l110ll1dre conte11:ario n , pour le
forcer, : l} etOlt poffible, à refpetter le plus dérai{onnable ,
le plus 1I1Juf1~ &amp;: le plu~ fcandaleux de tous les attes.
C ommenr Jufilfier une difpofitiol1 auffi étrange? La Dame
Brun a be~ll s'envélopper. Uimbécille a été infiitllé comme
perfonne Il1terpofée. Il a été infiitué pour que la marâtre
put c~nferver à titre d'adminifiration un ufufruit qu'elle
~l'a~ro~t pu conferver en entier à titre de legs. Il a été
lllf11tue ,' plJur que le cas de mort arrivant, la marâtre
put (lV~)U comme héritiere légitime de fon fils , ce qu'elle
n'au~olt pu avoir par les difpofitions refiamentaires de fo n
man. Enfin il a été înHitué pour dépouiller les enfans dll
premier lit de l'enriere fUcceffion paternelle.
Ce teHamenr ne fut pas plutôt connu du public, qu'il
excita un cri général. Plufieurs perfonn;:!s en parlerent dire&amp;emenr au iieur Bouis pere. Il répondit à Mre Barbaroux , Vicaire, qui l'a déclaré dans fa confrontation
que ce teflament ne ,{eroit pas le dernier. Il dit la mêm;
chofe au Curé de Beffe qui a avoué le même fait dans
fa confronration , &amp; qui en écrivit au Prieur de Carnoules
T
Ah er, mon très -cher,'
en ces termes: Je
n "al pas pll empec
fjue le t~flament né Je fit. Le mauvais état où ft trouve
l'enfant de la marâtre a accéléré cela. Mais Mr. Bouis a
promis en préfence de Mre. Barbaroux de le refaire. Voilà
qui eH clair. Le pere étoit lui-même honteux des djfpofitions qu'on lui avoit a9"achées , &amp; il convenoit de la néceffité où il était de le, ,changer.
Le public étoit indigné. Henry Marquis, témoin entendu
à. la Requête de Me. Thouron &amp; fon parent, avoue avoir
u que le feu fieur Bouis avoit commis une grande injflj/iee
a n~ pas préférer Me. Bouis foll fils pour le foutien de fa
famzlle. Jofeph Grange, Ménager, témoin pareillement
enrend~ à la Requête de Me. Thouron, dit dans fa confrontatIOn qu'al!allt à St. Anaflcifie avec le nommé Jean Tric;.

4

-

D2.

�28
-ils trouwrent le fieùr 'Abbé GafJier, qui leiir dit qu'il étoit
hien fâcheux que la maifon du fieur Bouis fut en divorce,
que Ji elle étoi~ tra~7uille" i~ fe fe,:oit ,un plaifir .d'y' veni,:
fjuelfJuifois, malS 'lu ds en etOlent eloignes pa:- !'a~ltatlo~ fJl~l
'Y reglloit ; &amp; que le teflament dud·fieur Bouls lrOlt fe déjimr
a Aix. Le même témoin ajoute que l'Abbé Gaffier leur
avoit dit qu'il était bien fdcheux pour le fieur Bouis fils
d'être traité comme il l'étoit, 6' que le fieur Bouis pere
étoit mené par fa femme.
La DUe. Croifet, témoin toujours entendu à la Requête
de Me. Thouron, déclare dans fa confrontation que le cri
d'indionation fur l'injuflice envers le fieur Bouis fils fut gé1léra{ au point qu'à la mort du pere, le peupLe ne donna
pas l:s marques de regret qu'il devoit.
la pr?bité &amp; all~
jèlltùnens de religion avec lchuels le fieur BOUlS pere avoll
vecu.
Le Curé de Beffe, en écrivant au Prieur de Carnoulles,
lui dit: Je veux bien fincérement fervir votre coufill opprimé ,
mais je ne puis faire que ce que je puis• .• '.' • vous .ne
conlloi.fJè'{ pas les p erfonlles . . • . . . Tout BeJ!e vous dira
qll'oll ne peut rien dans l'efPrit de ces perfonnes, quand les
idées des autres font oppoftes aux leurs . .•••. Si le pere
était feul , pour lors je me flatterais de plus de clLOJeS, mais
je fuis trûverft . ...... Quand je VallS ai écrit qu'il pouvoit
avoir laij/i te c/Zoix a fa femme de nommer Ull aIL flufieurs
héritiers de Jes enfans , c'ejl qu'il y a Ull an qu'elle lui avait
dit vouloir qu'il le fit de cette maniere . . . • . . Je veux le
ficra G' ne paraître ell rien, parce que je Ile pourrai jamais plus la moindre c/zofe, &amp; je ne veux pas me brouiller avec cette maifon.
On voit que ce Curé, quoique timide , &amp; rempli de
ménagemens pour les parties adverfes , convient que le
fils étoit opprimé, que la marâtre diél-oit tous les teftamens,
&amp; qu'elle avait un empire abfolu. Il feint d'avoir ignoré
les difpofitions du dernier tefiament qui i!1Hituoit l'imbécille. Il a l'air de vouloir donner le change. Il fait offre

a

A

k9

,

de zele; mais il avertit qu'il ne veut pas fe brouiller avec
cette maifon. Ces derniers mots expliquent ce qu'il ne dic
pas, &amp; ajoutent beaucoup à ce qu'il dit.
Quoiqu'il en fait, l'opinion publique s'était ouvertement
déclarée en faveur du fils contre le dernier teHament du
pere , &amp; le pere avoit même promis de refaire ce teftament.
La cabale était effrayée de ces retours. Se vo yant démafquée, elle engage le fieur Bouis pere à écrire , dans
fo~, l~vr~. de raifon, ce qui fuit: " le 10 Ju in 17 80 ,
" J al faIt mon tefiament folemnel, riere Me. Honoré
" Thouron, Notaire Royal de ce lieu, dans fan Regif" ire fermé &amp; cacheté de cire d'Efpagne rouge avec mon
,. cachet, contenant 17 pag. &amp; quelques lignes, conte" nant mes dernieres volontés, ce que j'ai lu &amp; rélu,
" &amp; que je pllis dire avec fincérité , que je n'ai con" Jûlté aucune perfonne, &amp; que je ne jitis point été ill" duit Ili -capté en aucune façoll , ET ENCORE MOINS
" PAR LE NOTAIRE, qui n'a écrit que ce que je lui
" ai dic7é, &amp; de mOIl cOllfentement. En foi de quoi j'ai ligné
" ci- après, HOUIS.
On. obfervera que ce Notaire efi Me. Thouron, que
ce Me. Thouron a été rédaéleur du teftament, &amp; gu'il
étoit déiigné par le teHament même, pour être , à défaut de la marâtre &amp; de Me Rolland , curateur de l'héritier infiitué, de concert avec "la Dame Amaudric.
Nous avons vu que le pere étoit honteux de [on dernier
tefiament, qu'il voulait le refaire , &amp; qu'il s'en était ouvert
à plulieurs perfonnes. La cabale craignait ; &amp; voici com~
ment elle continue d'agir.
Me. Bouis fils in{huit de ce qui fe pafi'oit, en écrit à fon
pere. Il lui fait les repréfentations que les circonfiances
comportoient. Le pere reconnoit la furprife. 11 dic à la
Dame Amaudric d'écrire à Me. Houis fan frere, de venir
à Beffe; celle-ci refufa de le faire. Le pere encra dans une·
colere affreufe qui occaGonna fa derniere maladie. L a fcene
fe paffa le 16 Juillet 1780, &amp; il mourut le 18.

�3°

•

Cerce
fcene eH extrêmement grave. Voyons fi eIle e.Œ
,
prouvee.
"
"
"
Jofeph Bouis, dIt PelifeIlIard, temom entendu à la Requêce de Me. Thouro~, efl: in~erpellé dans h: confrontation
avec Me. Bouis, de declarer s'Il n'eLl pas vraI que quelques
jO,urs avan~ l~ mort du fieur Houis pe:e , .ledit Me., Bou,i.s
lUI ayant ecnt une lettre pa~ laque.He 11 lUI ar:nonçol~ qu .Il
vouloit revenir auprès de lUI, ledIt fieur BOUIS en temoInna beaucoup de joie , &amp; chargea la Dame Arnaudric de
;épondre à fon fils. Il. dit qu'a cette ~poque , ,zl ~it !ed., Sr.
Bouis &amp; l'entendit cner dans fa maifolZ , lUI temOlTl elant
dehors', que fa fille ne voulait pas lui obéir, qU.'elle IZe voulait pas jàire ce qu'illili difoit, &amp; qu'il entendIt lad. Dame
dpondre, Non, je ne le ferai jamais. Et enfu~te, il entendit le fieur Bouis dire a ft fille, va t'en, Je ne te veux
plus, mifërable. Et enfuite elle étant entrée au falon, l~ Dame
fa mere Jè tint au-deva1lt de la porte, arant. o,bJè.rv~ qu~ Ir:
mé'me jour ladue Dame malZqua la meJle quz etolt d obltgatiOIl, , t, que le fieur Bouis n'y fut que lorfJu'elle était bien
ovancee.
Cette fcene efi arrefiée encore par ,Elizabeth Viort, té.
moin entendu à la Requêçe de Me. Thouron, &amp; fervante
qui eH encore aujourd'hui au fervice de la marâtre: Il efl:
vrai qu'en rendant compte de la colere du fieur, BoUt;? ~c­
caiionnée par le refus que fit la Dame Amaudnc, d ecnre
à fon frere, Elizabeth Viort veut donner à entendre que la
Dame Amaudric ne refufa d'écrire, que parce que le fieur
Bouis p.ere vouloit qu7elle écrivit des chofes défagréables à
fon frere.
Il ne s'agit donc entre nOlis , que de confrarer les véritables motifs du refus de la Dame Amaudric.
Jofeph Jobiti, témoin oui aux Requêtes de Me. Thouron &amp; de Me. Bouis, doit avoir dépofé " que la veille de
» la mort de feu fieur Jean-François ' Bouis , Bourgeois,
H
fur les fix à fept heures du foir, le déparant étant ocu cupé à récolter ~fon: bled à l'aire de Ste. Amie, il fut

31

" appeIlé par ~edit feu. fleur Bouis, qui érait occuppé d u
" même t1~avaii que I~I, lequ,el lui dit; Jofeph, il fau t al" 1er à AIX pour faIre venIr mon fils l'Avocat , je ve ux
"changer mon tefiament &amp; le faire mon héritier. Je
" chargeai ma fille Viél:oire de répondre à Ulle le ttre que
' ' ,
,
,
"mon fil s 01 a eCrIt,d'Ace qu elle a refu[e de faire , J" ai
" me~e ,ete menace
etre battu par ma femme , fi je
" pUl1IifOIS ma fille de fon refus à exécuter mes ordres '
" ledit fie ur Bouis lui dit encore ; au lieu d'aller demait;
» à la derniere Meffe , j'irai en entendre plutôt une autre
" je pa{[erai à ta maifon, je te donnerai de l'argent , mai~
" point d€ lettre, &amp; tu feras venir mon fils l'Avocat, tu ne
,~ reviendra pas fans l'amener, tu lui dira de venir defcen" dre à la maifon, bon gré maIgre ceux qui voudroient y
mettre obfiacle. Il ajoute: que ledit feu fieur Bouis lui
n dit à la même aire &amp; à la même époque, que fon ne" veu Thouron, Notaire du lieu, n'avoit pas voulu recevoir
" le teframent qu'il vouloit changer, lui difant que fon fIs
" l'Avocat était un mauvais fujet, &amp; qu'il viendroit le tua
" da,lls [oll lit. Le t~m?in s'étant difpofé le lendemain pour
" faIre le voyage d AIX, attendant à chaque infra nt que
n le~!t fi,eur ~ouis v,int chez lui pour lui donner l'argent
" qu tllul avolt promIS pour ce voyage. Il apprit du nommé
" Requier, fils de Boucard, que ledit fieur Bouis étoit at;
., taq-ué d'accident, ce qui fut caufe que le dépofant ne fi t
" pas le voyage dom 'efl queflion. "
Cette dépofition aallarmé les parties adver[es. EUes
n'ont rien ouhlié pour pz:éfellter ~ohiri, comme un témoin
fuborné. Ii a .été, nous dit-on , décreté d'ajournement,
pour fubornation. C'eil: évidemment un faux témoin.
.
Heureufement nous avons la clef des manœuvres. Jobiti
a été décreté , nous en convenons. Mais pourquoi? Parce
que Me. Thouron a eu le fecret de faire entendre un témoin
affidé qui a dépofé que Jobiri , fur le feuil de fa porte, di{oit ,que M~. Thouron avoit fait un faux tif/ament , &amp; qu'il
aurOIt les poil7gs coupés. Voilà tout ce .qui exiIl:e dans la
A

,

,

,

1)

1

•

�32

procédure conere Jobiti" &amp; c'e!l: fur cetee injure préter.....
due qu'il a été décrété.
Nous devons faire ob[erver en paffant, que le manége
de Me. Thouron étoit de faire entendre des témoins contre toUS ceux que Me. Bouis admini!l:roit conue lui. Il
en: arrivé de là que les témoins de Me. Bouis ont été
décrétés pour injures ou pour propos, &amp; qu'à la faveup
du mot fubornation que Me. Thouron a fort adroitement
g1iffé dans [es Requêtes de plainte, ces témoins [Ont
préCentés comme ayant été décrétés pour fubornation. Car
il n'y a de preuves de fubornation ni contre les témoins
de Me. Bonis, ni contre Me. Bouis lui-même qui n'a
été décrété que pour puétendues injures.
Mais revenons à Jofeph Jobiti. Cee homme a été ferme cians fa dépofition. Il a été inébranlable jufqu'à l'in[tant de fa mort. La chofe eH: attellée par le Curé de
Beffe dans fa confrontation avec Me. Bouis.. Ce Prêtre
interpellé de déclaJ'er s'il n'efl pas vrai que lors de la,
derniere maladie de JOfepll Johiti, G' lorique ce dernier étoit d
l'extrémité, le queflionnant , après l'adminifiration des Sacremens, for fa dépofition en cette procédure, ledit JODùi ,
lui répondit qu'elle étoit conforme la vérité &amp; qu'il alloit
paroître devant Dieu fans
faire aucun réproche for [on
témoignage.
A dit: que quelques jours ap,.~s Padminifiratïon des Sacremens audit JODiti, &amp; trois Jours avant qu'il mourut,
ayant
lui parler de quelqu'affaire, il lui dit en mémelems s'il n'avoit rien
Je réprocher fur cette dépofition,
attendu qu'elle paroijJ'oit contraire cl celle de lui témoin,
tunCe. &amp; l'autre portant for une époque du même jour, &amp;
l~ malade répondit qu'il n'avoit aucun réproche cl Je faire,
en ajoutant: VOllS connoiffiq Mr. BOllis comme moi. Cette
déclaration faite dans un moment non fufpe&amp; , efr fi·ap ...
pante.
Nous ajoutons que la dépofition de Jobiti efi encore foutenue par celles de fa femme &amp; de fon fils. Or, certainement

Je.

a

a

a

nement une famille entiere 33e fi .
crime, à la calomnie &amp; à fa ft e livre pas ouvertement au
b
De plus la même dép fi .
U ornatlOo.
,.
0 1tlon efi [0
autres
clrconfrances
0
D
utenue par une fo uTe
d
1e 1 8 J UII. 1et 17
•
1.
ans
un
t
. ems non (l}(pecl &amp;
80 , c'efi-à-d'
du fieur Bouis, voici ce
lre le.Jour .même de la. mort
Me. Bouis l'Avocat q . ,g~e OUIS RImbaud écrivait à
UI etolt pour lors à Aix:

i

t

•

" Monfieur je me pra d 1 r
" voir que Votre che
n
Iberter de vous faire (ca" courand atta"g ué d,url per~d et ;;o~ve: (et matin .I 8 'd u.
1 aXl ent 4.l eplphfie
' d
" a 1a mort que Me F "
tres ano-ereux
" mà d;c qtle·le fur; " ranrl~ Portal Votre maitre bd'Iere
,., (uire &amp; je me fuis pro~I~~r d: onner le me tique tout de
" de fuite fant que per[onne vou1s enhvor:er un porteur tout
ne Clac e rIen J"
.
., meme tem que dimanche paru
. al aprIs en
" ~ ~~_; .. p l '
er votre cher pere
~ Jr a mam de votre ch ere fc
vous
" votre cher pere veut vous e cnre
" d eux lIgne
~eur Viétoire
que
.
"" pas a votre feur &amp; votre fi
s qUI convient
" qui a. fort fa cher votre ch eur a pas voulu vous ecrire
Cc
l d'
er pere &amp; qui 1
fi
" a ma a le Monfieur votre t è h
a occa 10ner
" fane ferviteur figné LOUIS k~M;~le &amp; tres obeiCette lettre ne peut'
. , , D. "
'c oup. Car elle a été com~om~ a~OIt" ete fabriquée après
minell~ précifement contre ui9u~e ~ans. la ~rocédure crientendu à la Requête d Th lm au IUI-meme qui a été
d
'
d
e
ouro!) &amp; ql:l'
d' r.'
e, preten us propos tenus par Jobiti 'Il
' 1 a
epo~e fur
tre que la lettre eU fincére &amp;
,.'
refie donc demonattefie dans un moment no ft Ji ventable: Or, ,cette lettre
la d1pofieion de Jobiti.
n u pe&amp; les faIts renfermés dal;s
A

Cl

" .....

Il réfulte des déclaraei

d
que le fieur Bouis pere de ons d e. p~ufieurs autres témoins
2abeth Agneli, fœur dL' man Olt ron fils. La Dame Eli"
-de Juge, d'
'.
que l e jour
de la m u clleutennant
fi
Olt avou d,c
trouvant cl la place !jrt . Il. l~ur Jean-François B ouis, ft
&amp; '
,
ail l leu Oll Me Th
Je
.
, etant fjllefilOn de l
l d' d'
ouron e trouvott,
a ma a l~ Il I!..eu~ !louis pere , M~
. 2 •

..E
-'

•

�34

le pere,d ,"ecn;~ àfc
, on fi Is, 3)
&amp; le refus fait par la D ame

'

Thouron dit que la fàmille Bouis avoit ASSl1RE le ma.:
lade qu'en cas d'augmentation de maladie, on envoyeroit
prend~ Aix Me. Bouis l'Avocat ,fils du malade. Le fieur
Bouis pere avoit donc demandé à voir fon fils.

a

30. Jobiti, dit dans f,a dépofition qu'on écarcoit du pere

l'idée d'envoyer chercher fon fils, en lui difant que ft
fon fils venoit, &amp; qu'il fut héritier par un nouveau teftameat, il n'y auroit pas fureté pour les jours du teftateur. Or cette noirceur dOnt Jobiti rend compte &amp; que _
l'on renouvelloit à cette époque, érait précifement celle
,dont Gazielle fervante de la maifon &amp; légataire dans le
dernier teHament ,Blaife Tourtour Maréchal à forge, &amp;
Jofeph Bouis dit Peifeilliard, toUS témoins entendus à la
Requête de Me. Thouron, ônt déclarée, lorfqu'ils ont
attefié avoir oui d~re au pere: de braves gens m'ont dit

que mon fils ne vellt pas fortir de la maifon, qu'il attend
'que je fois malade pour me faire faire un teflament avec
un piflolet, fi pour me faire mourir après.

Il n'y a &lt;1onc rien dans la dépofition de Jobiti qui ne
foit foutenu ou par une preuve écrite, ou par des décla,rations faites par des témoins non fufpeas &amp; admillifl:rés
par Me. Thouron lui-même. Or il réfulte de cette dépo~
!ition , que le pere vouloit envoy.er c1h ercher fon f1\s, que
la Dame Amaudric refufa d~écrire la lettre , &amp; que le
pere, fur ce refus, entra dans une colere affr.eufè qui
occafio.ona fa rnaladie.
Mais comment, nOUS dit la. Dame Amaudric, efr-il
po(fwle que roon pere m'ait donné ordre le 16 Juillet
'avant la mefiè, d'écrire à mon 'frere de venir &amp; que
j'aie réfufé de préter mon minifiére pour cet objet, tandis que le foir du même jour, mon pere écrit à Me.
Rolland à Brignolles, qu'il ne veut pas voir fon fils &amp;
qu'il était indigné d~ ce que' fon fils menacoit de venirl
Cette obje8:ion eft ' facilem~nt répondue, '&amp; elle frapp~
contre la Dame Amau'dric qui la pt'opofe. Deux circonf..
tances font prouvées &amp; convenùes: la volonté où étoit

J\maudnc,
ecnre au A
Hum du pere
r.'
'f d 1 dD
' Or , cel a pOle
, 1es
Jl1~tJ s e a ame maudri~, ne, peuvent être éq uivoq ues.
D abord, la ~ame Amaudnc s'etoit conduite jufques-Hi à
l'le, d'pas trop menager fun, frere
• les
r. pro. " Quand on connOIt
ce
° C' en:
I l pre" Ctr.' es, on
1 1ne peut.
" crOire à [es fCFupules . .......
lement a ettre· eerIte à Me • Rolla n d , qUi' prouve que la
D ame A r,naudnc n'eut pas refufé d'écrire le matin à r.
frere
' l 'avolt
. "ete queibon
,
. _ , sin
que de lui écrire des IOn.
inrres, ou des chores affligeantes. Car, dans la lettre écrite
Me. R?lland, .la Darne Amaudric a tenu la plume; une
rrès- gra,:ue parue de cette lettre efr écrite de fa main
~Il: avolt mê~e commencé à prêter fon minifrere pou;
ecnre la parue la plus injurieufe de cette lettre &amp; ce
n'~ft que par réflexion qu:elle remet la plume, qu;nd elle
VOlt q~e fon pere eft engagé dans une déclamation qui ne
tr0UVOlt plus être continuée que fur le même ton &amp; d
'r.
'de d
'a'
'
ont.
on r.le relervolt
1 er la fUIte.
L'objeaion ne peut donc plus rouler que fur l'invraifemblance
que le pere ait voulu le mat·10 ecnre
, ,
'r.
f apparente,
i'
a Ion 1s de venu, &amp; que dans la même J·ourne'e '1 '
I l ' 'M
R oUand, des dilipoiitions contral·res ,1M alt
mantï;ene
a
e.
'
.
. c. b '
. aIS
cette mvralIem lance eft repondue par la foibleife du pere
&amp; .par les manœuvre~ que la Dame Brun, la Dame Amau~
dnc &amp; Me. Thouron, fe permirent dans la journée. On
fit ;nren~re à ,c e malheureux vieillard, ce qu'on avoit cher.
che. ~ lu! perfuad;~ ,depuis long-rems, &amp; ce que Jofeph
J~bJt1. d~pofe,. qu Il n'y auroit pas fureté pour fes jours
S Il
vemr fon fils, &amp; l'infrimoit héritier.
'
, ~e faIt ~e la .lettre eH donc entiéremenr éclairci, prouvé &amp;
demo~tre. MaiS on fe permettoit bien d'autres chofes. Pierre
Req,uter Perruquier, oui aux Requêtes de Me. Thouron &amp;
Eouts, doit avoir dit: qu'ayant été cl la promenade avec Me.

fal~Oit

Thol/ron au quartier des aires, ils parloient de Me. Bouis
que, ll1e. Thouron lui dit que Me. Bouis trouvoit mauvai:
qu'li eût des liaifons aV,eç fa [œUf dmaudrk, en quoi il ayoit

E

2.

1

,

/

•

,

�36

tort, mais qu'il n'oubf(eroit f oint dans l'~ccafion,fa ~2aüvaifo
volonté envers lui, qu zl avolt tout pouvolr [ur 1 eJprzt de fon
pere,
qu'il .travaillero~t d~ [on ~I::U,X pour qu'il fut réduit
la légitzme, ce fjuz luz fut repete par Me. Thouron
10iftJu'il le coëlfoit, 120US obfe,,:vallt q~e ~'es c~nfidences (aites cl la promenade, &amp; 10rfiJu zl le coeJfozt, lur., furent faues
il y a plus d'un an. Le témoin ajoute fjue la femaine avant
la mort du fieur Bouis pere, il vit venir ce dernier dans
la maifon de Me. Thouron, dans lafjuelle ,lui dépofant. loge,
&amp; occupe le rei-de-chauffie, &amp; le fecond etage, &amp; ledlt lVIe.
Thouron le premier. Le dépofant fe trouvant pour lors au
1JefliDule,' entendit fjue feu fieur Je~n-François Bouis, difoJt
Me: Thouron, qui étoit dans 1 appartement du premzer
étage, vifa~t cl la rue~ Neveu, je v!ens ici pour refair~ .,,!01Z
teflament; Je veux fmre mon fi:ls 1 Avocat,' mon herltLer,
attendll fjuemoll fils lean-Baptifie fera tou/ours fou , ~ 'i/l~
je ne puis être reprefenté fjue par mon fils l'Avocat, a fjUOl
ledit Me. Thouron répondit: Mon oncle, vous lI'y penfei
pas, votre fils l'Avocat efi un mauvais [ujet fjlLi a mis le
défordre dans votre famille, &amp; qui vous aJfoffinerù , du 1120mmt qu'il fera votre héritier. Le témoin n'entendit plus ce
que le fieur Bouis dit a Me. Thouron, attendu qu~étant
[urvenu du monde, pour prendre de marclzandife dans fa
houtique; il tfuitta le veflihule, d(ln~ leq~te,l il ~toit ~ nous ohfervant que cela fe paffa dans 1 apres-mldr. [ur envzron les deux
Izeures, ne pouvaflt Je rappellèr le jour de la femaine.
Ce 'témoin n'éraie pas fufpec1 à Me. Thouron, puifqu'il
efl: entendu tant à fa Requête, qu'à celle de Me. Bouis.
Dira-t-on qu'il efi décrété d'ailigné? Nous répondrons,
1°. qu'il n'a été décrété que pour prétendues injures, &amp; fur
la dépofition d'un feul témoin qui déclare lui avoir oui
dire que Me. Thouron étoit un gueux; 2.°. que ce témoin,
dans l'infrant même de la mort de Me. Bouis pere, a dic
à Me. Alpheran Avocat, &amp; au Prieur de St. Jean, qui fc
trouverent fur les lieux, tout ce qu'il a décbré par fa
pofition; 3°. que ce qui efi dépofé par le témoin, en en-:.

a

37

tiérehlet1t confo,rme ,~ ce que les pr~res témoins de Me~'

e,

a

œ-

Thouron, ont dec1are d:1ns leur confrontation fur les craintes abominables que la cabale cherchoit à infpirer a~ pere
contre le fils.
Enfin, dans le moment même de la maladie du Sr. Bouis
pere, co~ment la cabale fe conduit-elle? Tout le public
U1terpellole Me. Thouron, d'envoyer chercher Me. Bouis
fils. Nous avons déja vu que Me. Thouron avoit dit à la DUe.
Elifabeth Agneli, que la famille Bouis avait affuré le mala de , qu'en ca:; d'augmentation de maladie, on enverroit
prendre à Aix Me. Bouis Avocat, fils du malade.
Marguerite Thouron, alliée au troifieme degré avec Me.
Thouron, doit dépofer avoir entendu dire le jour de la
mort de ' Me. Bouis, [ur la demande que fit
Me. Thoul'on, la dépofante &amp; deux autres perfonnes , fi on envoyeroit
prendre M. l'Avoc_1l Bouis, dans le cas que la maladie du
pere eut des fuites; il répondit que bien Jurement, on l'en- '
1Jerroit chercher dans ce cas.
La Dlle. Marie Bouis, époufe du neur Agneli, Lieu ....
tenant de Juge, doit avoir dit que le jour de la mort du.
fieur Jean-François Bouis, étant [ur la grand-Place. LWe.
Thouron étant furvenu, &amp; lui ayant demandé de la maladie duditfieur Bouis, &amp; fi en cas d'augmentation de maladie,
on n'enverroit pas prendre
Aix M. l'Avocat Bouts fon
fils, ledit Me. Thouron aurait répondu Cjue la famille avoit
détermùlé de l'envoyer prendre.
A juger des chofes par les propos de Me. Thouron,.
le fleur Bouis pere était fans danger; &amp; falloit-il bien le
dire pour fe ju!l:ifier aux yeux du public, de ce qu'on n'en
voyoit pas prendre Me. Bouis fils. On faifoit même plus
que de le dire, on agiffoit en conféquence. On ne ménagea aucun fecours fpiritl,leI, ni temporel au malade. On
n'appella ni Médecin, ni Confeffeur.
Ce fait grave efi atteHé par la DlIe. Croizet, dans [a.
confrontation avec Me. Bouis. Cette témoin entendue à
la Requête de Me. Thouron, efi interpellée par Me. Bouis,

a

g

a

�3'9

38

Je àülarer s'il n'efi"pas de fa C01l1lOiJ!ànce que lors tIe lti
clemiere maladie du lieur [on pere, les Dames Brun &amp; Amalldric, ne llii ont point fait adminiJlrer les flcours fPirituels &amp;
temporels qu'exigeoit [on état. Elle répond:. avoir appris [ur
les huit heures du matin par le fieur Bouis, Chirurgien de.
lz mai[on , que le fie ur Bouis avait une attaque d:apoplexie,.
{; qu'il m'oit dit cl la Dame [on époufe, de le faire confei/à, qu'a une heure après midi, le fieur Curé ayant pafféd~vant fa mai[on, elle s'informa de lui de l'êtat dudit fieuï
Rouis, &amp;. qu'eHe fut forprife, lorique ledit fieur Curé lui
dit qu'il n'en fa'voit rien, &amp; qu'il n'allait point été. apppellé ,
que ledit fieur Curé, j'icant tout de flûte porté cl la mai(on du malad~, avant qu'il pilt mail ter [on appartement,.
"le fieur Bouis avait rendu l'ame, n'ayant point été appellé

a

tle Médecin.

Le Curé de Beffe dans fa confrontation, a dit n'avoir
point é[é appellé auprès du malade, n'y être venu que pa~
occafion, &amp; n'y avoir vu ~ucun Médecin.
Elifabeth Viort, témoin entendu à la Requête de Me.
Thouron, fervante affidée de la Dame Brun, légataire dans.
le dernier teHament, convient que l'on ne bt appeller ni le
Médecin) ni le Confeffelolf, parce qu'on croyoit le malade
fans danger.
Voilà donc qu'Elifabeth Viort, efl: obligée dravouer le
fair. Il efl: vrai qu'elle cherche à l'excufer fur ce qu'on
croyoit le malade fans danger. Mais comment concilier
cette excufe avec ce que dit la Darne Brun, pag. 79 de
fon Rédigé de plaidoirie imprimé? La vérité efl, dit la
Dame Brun, que le pere tomba en appoplexie, &amp; ne dOllna
plus aucun figne de vie.
Ne nous y trompons pas. Pour ne point appeller le fils,
quand le pere étoit malade, &amp; pour fe juHifier aux yeux
du ' public, on difoit que le pere étoit fans danger, &amp; on
n'appelloit ni Confeffeur, ni Médecin. Quand enfuite il a
fallu fe jufiifier pardevant les Tribunaux, de ce qu'on n'a\'oit adminifu:é aucun fecours fpirituel, ni temporel, on a

(lie que te m~lade étoit fU,bitement tombé en. app~ple~ie ;
&amp; qu'il n'avOIt plus donne aucun figne de VIe. Amu Jufqu'à fon dernier moment, le fieur Bouis pere a été la
snalheureufe viéHme des complots, &amp; de l'affreufe avidité
de la cabale.
Ofera-t-oLl dire a8:uellement que Me. Bouis fils n'a ja~
mais été l'objee de l'affeétion de fon pere, que fa mauvaife
çonduite a tout fait, &amp; qu'il n'y a ni haine de la part
du pere, ni fuggeftion pratiquée par les Parties adverfes?
Me. Bouis fils, étoit héritier de fon pere, &amp; il l'a été pendant vingt années confécutives. Il n'a ceffé de l'être que
P;-U" des aétes myftérieux, fufpeéts, évidemment injuftes &amp;
fuggérés.
La fuggefiion réfulre de tOutes parts. Ce n'eU: pas un mot
vuide de fens. Il eft réalifé par les faits les plus graves. On
â voulu compromettre dans l'efprit de mon pere, mon état,
.mes mœurs, &amp; mon attachement pour lui. Craignant de
ne 'pas réuŒr par les calomlùes les plus atroces, on a employé les voies de fait, les a&amp;es hofriles, les violences.
Nous difons d'abord que l'on a cherché à compromettre mon état &amp; ma légitimité dans l'efprit de mon pere-:Nous avons fur ces faits preuves écrites, &amp; preuves teftimoniales. Preuves écrites: ptemiere déclaration de mon
-pere, de vouloir mourir ab inteftat, pour des raifons à lui
cOllnues. Sur ces mots myfrérieux, le Parlement de Touloufe, lors d'un Arrêt rapporté par Vedel, admit les enfans à prouver que leur pere les avait traités de bâtard.
Ici, nous ne demandons pas à être admis à une preuve à
faire, nous invoquons une preuve faite. En pariant de fon
fils dans fon Livre de raifon, le fieur Houis pere l'a traité
de fils pdtendu. Il l'a fréquemment appellé ~ar, dérifion,
mon préundu r~pré.fentant. Devant des Clers, il l a fouv~nt
traité de Bâtard. Trois témoins ont attefré ce dermer
faie.
Les Parties adverfes ont été frappées. Elfes ont voult!
expliquer ce rpot bâtard, mérhaphoriquemenr. Ce mac, ont-

1

•

�40

4·I

dIes dic, ne {igniFoit autre ch~{e dans fa bouch.e d.u fieur
Houis pere, que celui de maUVJIS fil s. C~ete exphcatIO.n efi:
de memie pJr r~us.les ~a s du procès. l . Il, eH fi vrai qUt!
Je moe f..lftzrJ eCOtt pns à la lettre, que d abord le pere
n'amir pas o[é le prononc.er. Il l'avoit enveloppé fous les
mors my!terieu.' pour d~s r.:1ifons moi cOlZn~es. 2. 0 • Les .moes
fil' prétend., gue l'~n ~lt encore dans le LIvre de ralfon.,
o
'ne 1Jjffent aucune equl\'oque. 3 . La DUe. Nannette CroIzet témoin entendu à la Requête de Me. Thouron, &amp; dans
la ;rocédure Cri?lineU~ donc il s'agit, ~it qu'elle avoit fait
un jour des repre[entat:ons a~ fieur ~OUIS pere, [ur,la qua~
Ji!1.cation de hatard qu'Il a\'Olt donne à [on fils, qu elle lUi
avoit ob[ervé que [on }ils m'oit eu ra~(o&gt;l de s'ajJZiger de. cette
fjualification, e" qu'il a1'ôit d'autant plus de tort d'm'o~r employé ce mot, qu'if portoit fitr !..l réputaûoll d'ulle jemm~
re./pec7able cl tous égards, ~, fur le comp.te ~e laquelle ri
n'y al'oit qu'une voix dans le pays. Sur qUOl, ajoute la D1Ie.

fuge

a

Croizet, LA DA lHE BRUN s'adr41ânt à la dépofante,
lui dit: J'OIIS Tze 'J'ous rappelle? donc point, JJfademoifelle
Nannette, du tèms que cet Officier ~ dO/lt je ne rafPe/le
plus le nom, étoi~ ici. E~le al:oit Unu UI1 petit train, ~ une
petit~ conduite. Cene depofinon prouve tout à la fOls, &amp;
que le mot hat.7rd éroit enrendu Felon la force du terme,
&amp; que c'étoit 13 marâtre &amp; [es !i.lppôrs, qui par une mé.

chanceté afIreufe , cherchoient à élever des doutes calomnieux [ur les mœurs &amp; la çonciuite de la feue Dame AIpheran.
Ce premier fair jette le plus grand jour dans la caure.
D'abord, il fuffiroit [eul pour anéantir les tefiamens qui
portent [ur une pareille ba[e. Nôus en prenons à témoin
l'Arrêt du Parlement de Toulou[e, rapporté par Vedel,
&amp; les Arrêts de la Cour rendus dans la caure de Broya,
&amp; dans celle de Citrani. En Fecond lieu, le fait dont il
s'agit eH fi atroce, qu'il fait jufiemenr fufpeéter tout ce
qui partoit de la main des Parties adverfes. Il prouve un
projet bien formé de perdre par toutes les voies poffibles,

bl s &amp; même par les voie&lt;; les plus illicites, l'enfant du
r~,~ier lit dans l'e[prit de ron pere. Sous ce rapport, il rela calomnie de toutes les autres atrocités que l'on s'eH
permifès contre cee enfanr.
L'état de l'enfant du premier lit, n'étoie pas le [eul objet de la cenfure. La c~ndllite de cet enfant étoit enco~e
journellement compromt[e par les propos les plus horrtbles. On ne pouvoit attaquer [es mœul s. On a été obligé
de convenir à l'Audience, qu'elles étoient irreprochables.
Que fai(oit-on? On cherchoit à perfuader au pere que {on
enfant ne l'aimoit pas, que S'Il lui écrivoit des chofè s
tendrps, c'étùit par fauffeté ~ par diŒmulat.ion. La pr~uve
de cette manœuvre efi: liteerale dans le LIVre de r:1Ifon.
On fai{oit plus on provoquoit des [cenes dans l'intérieur
, apoaoit des ,temoins
,
. alU
tT:f1: er
du ménage. On
pour vent;.
à ces [cenes prévues &amp; defiree~. N.0us ~v.ons dep ~end.u
compte de ces détails. On ~abnquolt enlUlte des M~mol­
res. On échauffoit l'imaginatIon du pere [ur les Eues les
plus fimples, &amp; les plus innocens. On lui [ai[oit ~é~iger
des injures infâmes concre fon fils, &amp; ce [ont ces lOJures
mêmes, preuves de la [uggef1:ion, que l'on veut invoquer
aujourd'hui comme les motifs du jugement paternel.
On a rappellé avec affe8:ation dans le cours des Audiences, deux faits: la prétendue menace de ~e. Bouis contre [on pere, &amp; l'hifioire de la [oupe au lait. La prétendue menace du fils contre le pere, efi une noirceur. On
a fait dire au pere dans [on Livre de rJi[on, que le fils
J'avoit menacé avec un coûteau &amp; une chaire. Dans le Mémoire, dont nous demandions la rémilIion, que l'on refn[oit de remettre, &amp; qui a été enfin remis depuis un O.ll
deux· jours, il n'efi pas queftion de collteau. Il n'dl: qudtion que d'une chaire. Point de détails [ur la prete -d ue
{cene. La menace n'efi: nullement cara8:éri{ée dans ce Memoire qui a [ervi de brouillon &amp; de modele a~ Lirre
de raifon. Ce peu d'accord entre le Livre de r;lJ[on,. &amp;
le mémoire efi une circonfiauce qui biffe entrevoIr JU[F

•

�4~

fi fi ' aux Parties adverfes.

Dans

qu'à quel point on pe~~e eue e:a Dame Bt un &amp; une vi~ille
le Mémoire, ~nhfuPPt d',{ffommer le pere. Dans, le LDlvre
,
ans
fervante, e mpec eren
'fiance pretendu~
e ft 0 ml[e •
,
de raj[on? cecce f~~~c~~cre la [ceoe à l'occauoo des plËltle MemoIre, 00
't contre un pay[an, dont le ~,
res que le pere pprto~ L DUe N annette Croizét, te, le parti . te a
. Thouron, l'acon te d'a dit-on, prenolt
de Me.
moin entendu à la ,Requc
le fait de la difput: a;ec le;
e
rès le ueur BoUls per .'
'de menace, 11l d autres
[an, &amp; il n'dt quefbon 11l art du fils. Auffi dans le
i
femblables de a p d" parler de la prétendue
CI~IV re d"~ raifon, on, fe contente
fi ~
&amp; en armant le fils
er l'occa lOn ,
d'
menace, [ans en enonc Mémoire ne l'armoit que
Ut;e
d'un coûte au , lorfque ,le
tout cela efi très _ mal pre'r.
Il
faut
convemr
que
h
calle.
&amp;
paré,.
fils dans fes lettres à fon per~
Mais, aJoute-t-on, le
l' de vivacités. Donc Il fe
dans fon Mémoire fecret, ad par e
l'accufe. Il fauc conbl de ce ont on
reconnoîc coupa ~
fi effrayante. Comparons cett~
venir que la confequence ~ Me Bouis fils gui y a donne
conféquence, avec la lettre ~on 'cher pere, je profite de
li(&gt;u. Voici ce~t~ lett~: rierrugues pour vous écrire, &amp;
" la commodite de
. 11 affurance de mon refpeét &amp;
ppeller dans vorre cher
vous donner une nouve e
"
&amp; pour me ra
" de mon amour,
'r.
d
le fonds de mon cœur,
' S' ous IUlez ans
,
'
"fouvel1lr. 1 v
b'
'
'ell.'tme hem'eull d aVOIr un
'
om len Je m II
,
'
" vous y vernez c
El ' Comment ne le ferOIs-Je
" u bon pere que VOllS~re ~~ famille rempli d'honneu,r ~
" pas? Vous ctes un P, ,
Vous m'avez donne
r.'
t &amp; de relwIOn. . . . . . .
, r.' ,
" de lenumen &gt;
•
b&amp;
m'avez toujours 111lplre
b ne educatIOn,
vous
" '
de
"une on l' b't'on J'ai profité autant gue J al pu
d' voir de am 1 1 •
'avez
"a
fi l
&amp; de l'éducation gue vous m
" vos f~ge~ . con ~l
nheur de m'attirer l'efiirne de t?US
" donne. J al eu e a
nnoiffance J'ai appris à
" les honnêtes gens ?e no;re co.
fi vous pouonnoître
vos
bontes
&amp;
a
vous
aimer,
C
A

~a
"~on{tances
L

A

sb

"

&amp;.

,

;,
'"
"
,,.

"
"
"
"
"
n

"
"

43

vlez dOl1ter de mes fenrimens, jenez un coup d'œil (ur
mes atl:iol1s depuis l'âge de l'aifon. Interrogez le p ublic
jufl:e &amp; impartial, &amp; vous connaîtrez que je vous ai
tou}o~.rs honoré &amp; cheri, &amp; que fi jamais j'ai tàit des
vivacitéS, elles n'am eu qu'un moment, le cœuI' n'y a
jamais eu aucune part, &amp; j'ai la douce fatisfaél:ion de
vous affurer gu'il vous a toujours aimé &amp; refpeél:é comme , le meilleur des peres, ce dont je vous prie d'être
perfuadé ainfi gue du refpecrueux attachemenr avec le']uel j'ai l'honneur d'être mon cher pere &amp;c. Signé
Bouis. "
" P. S. Si vous me répondez, je vous prie en grace
de m'écrire d'après votre cœur; &amp; n'ayer pas la complai_

" fonce de tranfcrire les liDel/es que l'on vous pré[ente con" ire moi. Je ne (çaurois m'y tromper, parce que vous
" êtes bon, &amp; que vous êtes incapable d'écrire rien de
" cruel à votre enfant.
Voilà la lettre de. laquene on voudrait concIure que Je
fils efi convenu des prétendues ménaces dont on l'accufe
envers fon pere. Il ne faut que la lire pour être indigné
de l'abus que l'on fait du ton re[peél:ueux &amp; fenuble que le
fils a pris dans cette occafion.
Les parties adver[es ont eUes-mêmes fenti la foiblelfe de
leur propre fyftê~e. Elles ont fenti qu'elles manquoient
'rle preuves, &amp; qu'il faudroit les preuves les plus graves,
pour confiater un attentat incroyable. Elles [e replient à
(outenir que Me. Houis fils a avoué le fait à la DUe. Nanete
Croifet. M ais cette relfource eft miférable. Tout ce que
Mer Bouis fils avoua à la DUe. Croifet, c'eft qu'un jour.
Je pere le traitant de bâtard, cela jetta le défefpoir dans
fon ame .. Il n'efi quefiio~ d'ailleurs dans la dépofition de
la DUe. Croifet, ni de la prétendue menace du couteau)
ni de la menace de la chaife.
Dans fon journal [ecret, Me. }Jouis parle comme dans
fa lettre. Il fe plaint de ce. qu'on vouloir provoquer [o~
pere à des violences contre lui, bien loin de s'accufer hu,
~ême de viol~llces envers fon per~
F ;
•

•

~

.011

�44

'

Il eft don c démontré que la prét~ndue ~cene d,u c~uteau
ia chaire n'efi qu'une calomme hornble preparee pal."
,
r.'
&amp; de
les manœL1vres des Advenalres. .
" •
L'hiftoire de la fOLlp~ a~ lai: ~e del~lande qu a etre
, l 'c'e Me Bouis fils ecOlC afflIge depuIs long-rems des
ec air 1 •
•
"
à r.
fievres par accès. Une foupe au lai~ etoit COl1t;alre
Ion
, .
QU'lnd cette Coupe fut fervle, la maratre voulut
reO'lnle.
...
. '
.
'
el~ donner à Me. Bouis. CelUI-CI refuf~. ~a maratr~ pnt
de-là occafion de le traiter avec durete. ~h~abeth V IOrt. a
avoué dans fa confronta~ion que les procedes de la mar~­
t e furent tels à cette epoque, que la Dame AI?aud~lc
~ui n'était point encore mariée &amp; qui, ne partageolt pomt
alors les projets de la n1arâtre, f~ dec1al:a p~ur fon frere
contre fa propre mere. Elizabet VIOn a aJoute. que la ma râtre fortit, fut chez fan enfant du premIer ht,.&amp; q~e le
Sr. Bouis pere &amp; fes enfans d~meurerent. tranqUIlles a cable. Ce léger divorce dura hult à neuf Jo~rs &amp; t~ute la.
maifon en étoit enchantée. Quand nous Citons Ehzabeth
Viort nous citons la perfonne qui nous dl: la plus fufpeél:e '&amp; qui efi la plus affidée ,à la ~arâi.re., ~a~ elle d.éclare dans fa confrontation qu elle n aVOlt ete mtrodUlte
dans la mai(on qu'à l'infû du fieur Bouis pere, &amp;. que
pendant long-tems elle. mangeo!t fecr:te~ent à la maI[on,
pour que le fieur BoUis. pere n en f~ut nen. .
C'eft pourtant l'hiftOlre d.e la foupe au lait d?n; ?n a
fait le plus de bruit. On f~alt aél:uellement à quoI s en tenir fur cette hiftoire. Il nous fuffit feulement d'ébferver
que dans le prétendu Mé~oire fait pa~ le, ~ere contre fon
fils qui vient d'être remis après aVOlr ete fi long - tems
an;oncé &amp; caché, l'hiHoire dont il s'agit, efi écrite non
de la main du pere, mais d'11l1e main étrangere que nOt s
'préfumons être celle de Me. Thouron. Le Mémoire eft
intitulé: Mémoire pour la Dame T/~erefe Bnm, époufe da
fieur Jean-François Bouis, contre les mauvais traitemens
du fieur Jean-lofeph B01Lis, Avocat, du 27 lVIa,'s 177~ ·
'Dans le même Mémoire &amp; après une ou deu?, pages d'é.,,:

•

,

•

4')
criture; on ~rouve cet autre titre; plaintes du fleu r Jean~
François B~llls, Bourgeois du lieu de Be./Je, contre JeanJofeph Bouls ~ Avocat. 11 n'y a plus de dare à ce fecond
cirre: On VOlt dans ~oute la contexture de l'ouvrage qu'on
y faIt parler le pere ,a la troifieme perf-onne &amp; q "1 ' ' _
. . .
1
'il
'
U J
ne
toIt ICI que e copme des ir.f.amies qu'on lui avait mires
fous les yeux. Auffi tout n'eH: pas même de fon écriture,
comme. nous venons de l'ob{erver. . Il Y a des ratures des
m?ts . ~Joutés. On voit ici que c'étoie un eŒ1Î que 1'01; faif~lt. faire au pere pour préparer ce que l'on vouloit qu'il
redlgea dans fon Livre de raifon.
n
. .
.
,
~n n'avolt pomt encore penCe à accu[er le fils de crimes
pum1!'ables ~ans la focieté, tels que difrribution &amp; compouuon de libelles. On n'a eu recours à cette accuGttion que
p.1rdevant la Cour, &amp; comme l'innocence de Me. Bouis a
été cunftatée par des procédures, par des aél:es publics
par des jugemens, on a fin~. pal' ~!re qu'on n'avoit poin~
de preuves. contre Me. Bouls, qu ~l rapP?rtoit des preuves contraires, &amp; que cependant Il n'etait pas moins coupab!e. Que l'on juge par ce trait, du caraél:ere &amp; des
lntngues de nos Adver[aires.
.
N 0n contentes de diffamer le fils &amp; de chercher à le
~erdre par des calomnies" dans l'efprit du pere les partIes adverfes lè croyent obligées d'en venir à 'des voies
de fait. Elles font plus que d'accu{er. Elles (e mêlent de
prédire. Elles annoncent au fieur Bouis que s'il ne cnaffe
pas fon fils de la maifon, celui-ci viendra dans fa chambre avec un piHolet, le forcera à faire un tefiament, &amp;
le tuera après. A la faveur de cetre atrocité, elles forcent
une premiere féparation. Elles reléO'uent le fils au re z-delT'. '
,
1:&gt;
C hauuee ou on le laiffe manger feul. Le p ere, la marâtre
&amp; la pa~e Amaudric [e retirent avec Me. Thouron, au
p~emler etage. Plus de communication que par intervalles, ~nrre le pere &amp; le fils. Dans cet état même de fÉparauoVl, on provoque des fcenes, on appofie des témoins,
on tend des pieges. Finalement on force le pere à fe fé-,

�..

47

46

pal'er entierement de fon fils, &amp;. cel'ui-ci e!l: renvoyé ?lAix. Pendant [on ab[ence, ce malheureux enfiwt; écrit-il
des lettres ire{peétueu[es, foumifes, affeétueufes. On les
préfenre comme l'ou~·nlge de .la diffimulatiol1 &amp; du menfoorre. Demande-t - Il à revemr aup1 ès de fon pere, &amp;
le pere veut-il qu'o~ I~Ii écrive de retourner? La Dame
Amaudric refufe d'ecnre à fon· frere. Sur ce refus, le
pere entre en fureur. Il demande à refàire fan te !l:a ment , On
ne l'écoute pas. On l'entoure. On :appelle toures les calomnies contre le fils. Le lendemam de cette fcene, le
pere tombe malade. Il demande de nouveau à voir fon fils,
jl n'eft pas écouté. On éca.rte de l~i ,toute perfonne. Le·
public inflfuit de la maladIe, parOlt etoone de ce que ~e
fils abfent n' eft pas averti. On fait entel1,dre que. la ~1ala?le
eil fans daGger. Ponr le per.ftlader on n apelle 111 Medt'~111 ,
ni Confeffeur. Le pere meurt dans le courant de l~ meme'
triomphe.
J.ournée. L'indi oO'nation publique éclate,l' &amp; laà cabale
C .
•
Nous demandons aétuellement fi on' pu raIre un CrIme à Me. Bouis fils, du Journal fecret qu'il avoit rédigé
dans le filence de la douleur &amp; du défefpoir. On fe permettoit d'être atroce, &amp; on lui fait un réproche d'avoir
été feulible. Le Journal, la Requête ne préfente que les
intrigues dont nous venons de rendre compte. On a dit
que Me. Thouron &amp; la Dame Amaudric , étorent unis par
tous les liens poffibles pour perdre l'enfant du. premier lit.
On n'a rappellé que les faits qui en renforçant cette union
rendoient la cabale plus redoutable. On n'a pas voulu injurier. 00 n'a voulu que fe défendre. Tout entroit dans.
une caufe où l'on avoit abufé de t.()ut~
En cet état nous demandons encore s'il eil pofible de
fe diffimuler les vices des teframens attaqués? c'eil la
haine qui les a produits &amp; la haine fuggerée. C'efl la haine
qui les a produits. La preuve en eil littérale dans tous
les monumens domeiliques. La haine a été fuggerée , puifque la fuggefiion a précédé la haine, puifque ce font les
minifrres de la lilggeHion qui ont infpiré la haine, en
1

,

jettant des doures fur la légitimité du fils ; en fabriquatrt
des Mémoires infames contre cet enfant, en provoquan t:
des [cenes domefiiques pour le compromettre, en forç ant
en{uite fe pere à fe feparer de lui, en rompant toute
communication, tout commerce entre le pere &amp; le fils,
en difant au pere que fi fon fils l'approchoit, il le forcerait avec un piilolet à faire un teHament &amp; le tuéroit après,
en empêchant le pere, à la fin de fes jours &amp; dans fe
derniere maladie, de revoir fon fils, en un mot en fe
permettallt toutes les noirceurs &amp; toutes les voies de fait
que nous venon:; de retracer. Non feulement il y a fuggefiioll , mais il y a les preuves de la plus confiante, &amp;
de la plus criminelle de toutes les fuggefiions.
Pour tâcher d'en impofer, on fait toujours valoir avec
affeétation les cinq teilamens. Mais on n'entre jamaii dans
la difcuffioll de ces teilamens. On veut fàire illuffion par
le nombre des aétes, &amp; on en diffimule la véritable nature. Oui, fans doute, il ' exiile cinq teframens, mais
cinq teilamens contradiétoires &amp; oppofés, mais cinq tefta mens tous infefrés de difpofitions illicites &amp; vicieufes
en Eweur de la marâtre perfonne prohibée , mais cinq te ftamens preparés par des déclarations myilérieufes &amp; fuf..
peétes, par des déclamations affreufes , par des fcene s
domeHiques aménées avec art &amp; avec méchanceté , par
des calomnies &amp; par des manœuvres incroyables , enhn cinq teilamens qui abouti1Tent à l'infiitution d'un imbécille que l'on fait héritier fans lui fubfiituer exemplairement , qui eft enfermé depuis huit à neuf ans dans
une Maifon de force &amp; du nom duquel on abufe , au grand
fcandale du public, pour faire paffer tout le patrimoine paternel fur la tête de la marâte &amp; de la Dame Amaudric
au préjudice de l'enfant mâle &amp; de la' fille du premier lir.
Ce tableau n'dl-il pas frappant? les difpofitions des tefiamens attaqués jointes au nombre de ces tefiamens fucceffifs
ne préfentent-elles pas la démonilration la plus compleree

1

�49

que la volonté du teIlateur a été indignement furprife ;
captée &amp; fuggerée ? ~ ,les teIlamens attaq~és pouvoient

l

fu bfifier roue feroie eVldemment compromis. Ce ne fel'oit pas ' faire refpeéter, la facu}eé de teIler, ce feroit la
rendre odieufe , ce ferolt la prefeneer comme la plus funeÜe de toutes les i'nIlitutions civiles. Me. Boui" fils ne
plaide pas feulemenL ici pour fa fortune, il plaide pour
fon état, pour la légitimité de fa nailfance , pour fon honneur pour toute fon exifience, naturelle, morale &amp; civile. ,Il attend avec refpe a &amp; ave(: con fi ance d" etre venge,
de toutes les atrocités que l'on s'efl: permifes contre lui.
L'Arrêt qu'il follicite n'efi }?as, feulemen,t n~,elfaire, pour
maintenir le bon ordre des familles, mats c dl: encore un
exemple que l'on doit au maintien des mœurs publiques ..

CONCLUD comme au rédigé de conclullon.
DOVIS.
PORTALIS, Avocat.

OBSERVATIONS

MINUTY, Procureur~

POU R Me. Bou 1

MI'. l'Avocat Général DE MONTMEYAN, portant la
parole.

S

J

,

CONTRE
Les Dames

BRU N

&amp; A MAU D RIe.

R

Ien ne prouve tant les moyens odieux &amp; illicites employés par les Adverfarres pour
s'emparer de l'importante fuccefiion du Sr. BOllÎs
pere , que l' obfiination avec laquelle les parties
adverfes veulent fe maintenir dans cette fuccelIioll
&amp; ~e re~ufer à toutes vues de conciliation,d'équiré &amp;:
de Jufilce. Cette obfiination annonce une confiance
qui va jufqu'à l'indécence &amp; à l'indifcrérion.

A
•

�1
r

2

d' r.

1

.3

Mals, ,llent es Adverfaires, Me. Bouis eft
fous la plamte en fubornarion. Donc en l'ét t
'1
d'
~
l ne
Olt pas etre
reçu à adminiftrer,
la a
nreuve~
vocale.
.l
Il, efl: aifé. de répondre qu'il :1'y a aucune preuve
de e
fubornatlOn'
dans la procedure dont il s •agIt.
.
en aura etéconvaincue p3.r la letrure qUl'
L a our
i:'. '
L
en
a ete I~l;e. e mot f~bornation n'eft donc ici qu'un
mo~ vulde de fens qUl ne peut priver Me. Bouis du
orOlt facré de la déf~nfe naturelle.
, ~11 feco~ld lieu, {lIa procédure eft un obfl:acle
a 1'l11fl:rutrl~n d~ 'pro~ès civil , il faut donc hlfpendr~ le pr?ces CIvIl, Jufqu'à ce que la procédure
fOI~ vUldee. ~l faut, être jufte. Ou la procédure eft
entlerement
errangere
au procès atruel ou no 11 .•
11
.
fil eIl e. en en~Ierement étrangere au proces aétuel,
d?n~ Il .faut Juger, ce procès comme fi la procédure
11 e.xlfl:Olt. pas. Sl par contraire cette procédure
dOlt ~voir quelque influence dans le procès civil
?onc il faut ~tter:d~e qu'elle Foit purgée avant d;
.Juger le proces CIVIL Il ferOlt abhlrde &amp; . injufie
q.u~ la procéd~re, ne. fût pas étrangere à la caufe
CIVIle quand Il s agIt de nuire à Me. Bouis &amp;
1a reg~r d"~t .comme etrangere à la caufe ciq~l 'on
vIle '. quan~ Il s agIt de le fervir. On fent que les
PartIes dOlvent être traitées aveè éO'alité &amp; que
t out cl'
"
,
Olt l eur erre
commun dans la bdéfenfe.
Les Adverfaires , qui regardent la procédure
~omme étrangere, en ont eux - mêmes demandé
1apport. Ils ont donc voulu s'en fervir 'contre

_•

Nous ne reviendrons plus filr les queftions déja
clifcurées au procès. Nous ne propoferons plus que
quelques réflexions décifives.
Il eft convenu dans tous les Mémoires adver ...
fes que fi la haine &amp; l'indifpofition du pere contre fon fils font l'ouvrage d'une filggeftion frauduleufe, le moyen de nullité eft imparable, parce
que la fuggeftion eft un moyen d'Ordo.nnance.
Mais on nouS dit: vous parlez toujours de la
fuggefiion, &amp; vous ne l~ .r.r0uvez pas .. On fuppofe donc, ce qui eft d aIlleurs de maXIme, que
la preuve de la fuggeftiol1 eft }également admiffi-

1

bIc.
Or nous foutenons qlie la preuve eft [,ite, rO.
p'a r les pieces écrites &amp; communiquées au procès. 2 0 • Par la propre procédure de Me. Thouron,
agent de la cabale.
, On nouS réplique à cela, que la procédure de
Me. Thouron eft étrangere à des perfonnes qui
ne font pas parties dans cette rTocédure. Nous
pourrions obferver que Me. Thouron eft l'homme
principal de toutes les manœuvres pratiquées, &amp;
l'agent des Parties adverfes. Nous ajoutons qu'il
faut de deux chofes l'une: ou reconnoîtrè comme,
légales les preuves de fitggefiion con!tatées par la
procédure dont il s'agit, ou nous admettre à la
preuve des faits de filggefiion que nous propofons.
Car enfin la fuggeftion étant un moyen légal , &amp; les
Loix permettant la preuve de la filggefiion, Me.
Bouis ne peut être priv:é de ce moyen de Droit.

,

l

'

l

'

'A

•

2

�.

)

4
nous. Donc nouS pouvons nouS en fervir COll,
tr eux.
.,
Veut - on aujourd'hui la mettre entlerement de
côté? Il faut donc juger le procès comm~ fi la
procédure n'exifioit pas. Conféquemm:nt Il faut
admettre Me. Bouis à la preuve des faIts de fuggefiion qu'il propofe.
.
.
Me. Bouis propofe la hlggefilOn. En droIt, 011
efi autorifé à prouver la fuggefiion par la pre.uve
vocale. Donc dans aucun cas, on ne peut pnver
Me. Bouis d':1l1 moyen de Droit, d'un moyen
d'Ordonnance.
Par toutes les preuves déja acquifes dans l.a
caufe, Me. Bouis efi autorifé à demander défimtivement la caf1àtion des tefiamens qu'il attaque.
C'efi l'objet de fes fins principales.
Veut-on des preuves plus direEtes,? Me. B~uis
les offre. Il les a toujours offertes des fa prelmere
Requête. Il réaUfe aujourd'hui cette oflie par des
fins fubfidiaires.
Dira-t-on qu'en l'état d'une plainte en hlbornation portée contre lui par Me. Thouron,
il ne peut être admis. à adminifirer la preuv~. \'~­
cale? C'efi vouloir faIre regarder comme preJudIcielle au procès civil ~ une procédure que, d'un
autre côté, on foutient être étran~ere à ce procès. Mais dès ce moment, il faut donc fubordonner le procès civil à l'événement de la procédure
criminelle. Car enfin fi la procédure criminelle peut
être un moyen d'attaque) il faut conferver à Me.

-,

Bou~s [e.s moyens d: d~fenfe ; on ne peut aujourd'hUI faIre un mal Irreparable à Me. Bouis en
par~ant d'une procédure. fur laquelle il peut fe
Jufl:l~er, &amp; fur laquelle Il fe jufiifiera.
Al1lfi nous prenons le fyfl:ême adverfe fous tous
fes ~apports. Sous aucun, on ne peut priver Me.
Bouls du moyen de Droit que les Loix lui donnent
pour fe plaindre de la fuggefiion &amp; pour la prouva. Les Adverfaires qui prêchent tant l'égalité,
annoncent un fyfiême qui tendroit à forcer une
injufiice. Heureufement les lumieres &amp; l'autorité
oe la Cour fçauront protéger Me. Bouis contre
l' oppreffion &amp; les intrigues.

CONCLUD comme dans le rédigé de conc1ufions de Me. Bouis , &amp; fubfidiairement à ce qu'avant dire droit, il fera admis à prouver dans le
mois, par toute forte &amp; maniere de preuve, rO.
que la Dame Therefe Brun, veuve Bouis avoit
.un empire fi abfolu fur le Sr. Jean-François' Bouis,
qu'~lle ne s'en cachait pas, &amp; difoit par-tout qu'elle
étolt la maÎtreff'e des vôlontés de fon mari &amp;
qu'elle le feroit teHer de la façon qu'elle ~ou­
droit.
2°. Que la Dame Brun abufant de cet empire &amp; de la crédulité exceffive du fieur Bouis,
fon mari, elle lui avoit infpiré des foupçons fiu'
·la l~gitimité de la ' naifIànce de Me. Jean-Jofeph
!BOUIS , e~fant du premier lit, au ' point que ledit
fieur Bouls pere &amp; la Dame Brun difoient que

�,
6;

&amp; que fa mere
· M e. Bouis étoit un bâtard
., ,
1edIt
. t u une petite condUIte. Que c etOlt pnnaVOlt en
1 d'
.
lent
aux
approches
des
teftamens
que
a Ite
Cipa em
. .
. .
cl r.
.
Dame Brun échauffOlt 1'1magl11atlOn e 10n ma:~ ,
en reveillant fes doutes &amp; fes foupçons ,. &amp; en 111'ritant contre fon fils par les propos les plus cal'

lomnieux.
"
° Qne la Dame BrUfl. &amp; fes fuppots &amp;voyant
3·
de'faue Me. Bouis démafquOlt leur complot ~
~u[oit fon pere fur toutes les manœuvres &amp; ca.
'on employoit pour le perdre, forcerent
lommes
, . .
fi fil
qu
ce pere malheureu; a vl~re fe~are de on
s:
quoique dans la meme malfon ou la Dame Amau clric &amp; Me. Thouron n'entroient plus que par u.ne
fatiffè porte, &amp; qu'à force d~~bceffion Ils parvl11rent à perfuader au fieur BoUls que fon fils vou·
loit l'affàffiner, &amp; qu'il vouloit aller da~s f~ chaI?
bre lui mettre le piaolet à la gor.ge, Iu~ faIre faI.re
u~ teftament en fa faveur, &amp; pUIS le faIre mourtr.
40. Que la Dame Brun ~réparoit ~réquen:me~t
des fcenes contœ Me. BoUls, pour tacher d eXCIter fa fenfibilité , &amp; qu'elle apofioit des t~m~i~s
tout exprès pour fe ménager des p~euves ~a ou Il
eût donné dans les piéges qu'on lU! tendolt_
50. Qu'à force d'obfceffion, la Dan:e Brnn &amp;
fes fuppôts aliénerent tellement l'efpnt du .fieur
.Bouis, qu'ils le firent tomber, dans une, m,ame &amp;
.une inquiétude continue~e~ qUI fe. pro~U!fOle?~ audenors par des aétes qUl 1expofolent a la denfion
publique.
,
1

,

1

7

•

6°. Que le fie ur Bouis pere ayant témoigné un
vif regret fur le tefiament du la Juin 1780, que
fa marâtre &amp; ~es fuppôts lui avoient extorqué, &amp;
voulant le refaIre, Il en fut détourné &amp; empêché
par toute forte de manœuvres; &amp; que bientôt
après il fut frappé d'apoplexie enfuite d'une violente colere que la Dame Amaudric lui occafionna par fon refus d'écrire à Me. Bouis de retourner à la maifon, &amp; que dans l'intervalle de
cette attaque d'apoplexie à fa mort, on n'appella
ni Prêtre, ni Médecin pour lui adminiarer les
fecours fpirituels &amp; temporels , &amp; partie au con.
traire dans femblable délai, fi bon lui femble , pour
t:e fait ou faute de ce faire clans ledit tems , &amp; icelui paffé, être définitivement dit droit, dépens réfervés.
Et là où la Cour feroit difficulté, en l'état,
d'admettre les fins ci-defflls, il (era ordonné que
la procédure criminelle dont la Dame Brun a demandé l'apport, vuidée, il fera pourvu fur lefdites fins ainG qu'il appartiendra, les dépens aulIi
en ce cas réfervés, &amp; autrement pertinemment.

BOUIS.
PORTALIS•
PAZERY.

SIMEON.
M t. le Confeiller DE LA BOULlE f) Commif-

faire .

•

�20

fe décida à les fervir auffi indignement qu'il
ra fait, qu'après avoir été nanti de leur part
d'un billet de relevement &amp; de garantie.
Que deviendroit d'ailleurs le pauvre Dau,
fi on lui donnoit Medard pour débiteur de
[es dépens? Autant vaudroit-il les lui refufer
&amp; les compenfer, puifque Medard n'a rien,
&amp; qu'il n'y auroit aucun moyen de s'en faire
payer de lui. Ce n'eft pas au refte Medard
qui les a occaiionés ces dépens; c'eft le
charitable Court au contraire, puifque fans
lui ce procès n'auroit jamais eu de, fuite,
que Medard s'en feroit certainement déiifté
par les avantages que lui a1Ture l'a8:e du
mois de Mai; c'eil: conféquemmellt à .lui de
les [upporter, fauf de s'en entendre , ~vec la
Grange &amp; Roman, &amp; c'eft auffi contre lui que
nous attendons avec la plus grande confiance
de les rapporter.
. .
CONCLUD &amp; perfiil:e, demande plus
grands dépens, &amp; pertinemment.
CAUVET, Avocat.
DARBAUD, Procureur.

,

Monfieur le Confeiller DE VITROLLES,
Rapporteur.

,

,
,

.t

o.

1

•

•

�MEMOIRE

•

POU R Me. JFAN-JosEPH BOUIS, Avocat en la Cour,
réfiJant en ia ville de Brignole, appellant d'Ordonnance
de pieces mifes, rendue par le Lieutenant au Siége de
bdite Ville le 13 Mars 178 l , avec claufe d'évocation
du fond &amp; principal, défendeur en Requête incidente
du 3 ÙÙ mois de Janvier 1782, &amp; demandeur en Requête incidente du 18 Février {uivanr.

CONTRE
Dame ELISABETH BRUN, veuve du Sr. lean-François Rouis,
vivant Bourgeois , du lieu de Be.fJè , tant en [on propre
(ju'en (jualité de Curatrice la démence dufieur Jeall-Baptifle Bouis [on fils , intimée, demanderejJè &amp;défelldereJ1è.

•

a

1

•

Non ell: confentiendllm parentiblls, qui injuriam aclversùs liberos fuos
tefl:amento indu clint , quod plerllmque faciunt malignè circà fangllinem
fllll m inferentes judicium, novercalibus de1inimentis, infiigationihufvè
COTrllpti. Loi 4. if. de inoff. teft .

•

M

E. Bouis dénonce à la Cour des difpolltions qui [ont

l'ouvrage de l'injufiice &amp; de la paŒon la plus .aveugle. Ce qui ~e çonfole, c'eft qu'en ,maquant
dJipofi..

ceÂ.

•

�cl Cc
. co mpronlettre la mem01re . e on
'1
.ent pome
f'
tians
ne
VI
0
de'
couvrira
partout
les
tralCS
a
. 1 venger. n
&amp;
.
'e ,à exercer fur le .perel" conPere, malS aam
accoutume
freux de 1a m .Ire tyranmqu".
. '" C'e{l.l. bien m01l1S mteret,
d
tre le fi Is un .em P
.
C
M
B
l'
S
à
réclamer
contre
es
UI
rorce
e.
ou
,
q ue le d eVOlr q
"
qU'l ébranlent .[on etat,
h nt r
Ionh 'On,lieUr,
aaes qUI entac e
.
&amp; qui outragent la ralfon.
qui bteffent noS m~xl~es ~ fubHi uer aux faits les calom~
Nier touS les pr.m~I~e~iffamer indignement un homme
nies les plus atroce , . r fi ifir de fes papiers les plus
le a
d 1
0
h onnece &amp;. malheureux,
' g ard les remieres regles e a pr fecrets ; vlOler à fan le f,'
bÙque' dans l'objet de perbité naturelle &amp; de ~ eO~e~ueaer le~ cendres d'une mere
dre le fils, ne pas r:n em
p à la fois de la nature, des
- , . hable', fe .louer toutlrreproc
là 1 - -oyens que 1a D ame Brua
hommes &amp; des LOIX:. VOl e~:e our foutenir &amp; pour
&amp;. fes [uppôts ont mis en. œ, t
furpris &amp; arrachés
défendre des te(\:amens qm n on
que par 1es plu s infâmes manœuvres.
'2,'

,

3

-

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'A

•

A

A

lé

FA l T.
.

. Bouis Bourgeois du lieu de
Le fle~r ,Jean~Fr~n~~~ieres n6ces, le I I Avril 1730 ,
Beffe, aVOlt ep~ufe e p d d lieu de la Roquebruffane.
la DUe. ~offohn~fl~~~~~fat1: qui n'exifient plus.
,
Il en aVOlt eu pl
d D
B u' s mourut vers l'annee
La DUe. Bremon , ame 0 l ,
41
174° ou 17 ;
le fleur Jean-François Bouis fe ~al:ia
Le 6 JUIn 743, A
Al 1
de cette ville d AIX.
avec DUe. Catherine- nne P leran
.
&amp; en,
Il eut plufieurs enfa ll s de ce fecond manage ,
B'
, 1 60aobre 1744, matr'autres, Anne-Urfule OUlS, nee e. d r
de Souliés ,
riée avec le fleur Delo r , BourgeOls ~ .leu S tembre
&amp; Me. Jean-Jofeph Bouis Avoca~, ne le 4
ep

J745·

b
tres
enfans
font
morts
en
a. sage.
au
Les
Le 30 Ottobre 174), le fileUl- BQUIS pel'e fit un teflaA

•

ment (olemneL Il ÏnfHtu a pour fon héritier ;Me. Jean-Io_
feph Rouis fon fils ; illu ifubfti tua fes aurresenfa ns mâles &amp;
filles ,avec préférenc: en faveur des mâles. Il légua l'ufufruit
à la Dame Alpheran fa femme, jufques à ce que fon héritier
eut atteint l'âge de 2') ans.
La Dame Bouis Alpheran mourut le 4 Mars 1749.
Le 18 Juin 17')0, le fieur Rouis fe -remaria en trolfiemes nôces avec la Dlle. Elifabeth-Therefe Brun du lieu de .
Pignans.
De ce dernier mariage, il a eu fept enfans. D eux feulement ont furvêcu: favoir ,Jean-Baptifie Rouis , né le 3 1
Janvier 176o, qui eft depuis dix ans dans un état notoire
de démence, &amp; qui eil: enfermé dans une maifon de fo rce;
&amp; Fortunée-Viaoire Bouis, née le 29 Oaobre 17'&gt;3 ,
époufe du fieur Amaudric de la ville de Mezel, &amp; fépa.
rée de corp!' &amp; de biens d'avec fan mari.
n faut obferver que quand la Dame Brun époufa le
fieur Bouis, elle était veuve, &amp; qu'elle avoit de f011
premier mari un garçon &amp; une fille qui vivent encore.
Ici l'on prévoie les orages qui vont agiter la fa mille
Bouis.
La Dame Brun ne s'étoit point confiituée de dot lors
'de fon remariage avec le fieur Bouis, quoiqu'elle ait cinquante mille livres en biens fonds. Elle avait demeuré li.
bre dans fes aaions. Toute fon affeétion était pour la famille qu'elle avoit déja, &amp; pour celle qu'elle efpéroit avoir
encore.
Le projet -Ile cette femme érait de tout envahir. Ses
premieres démarches furent fecretes.
Elle commença d'abord par ébranler le teil:ament qui
avoit é:é fait en faveur de Me. Jean-Jofeph Bouis. Il fallait détruire avant que d'édifier.
Elle prétexta que ce cefiament ne pouvoir: plus fubfifter
'depuis qu'il 'y avoit des enfants ' d'un autre lit. Elle éleva
des doutes obfcurs contre l'enfant du premier lit ; elle
jecta des fémençes funeftes dans l'am.e du heur Bouis pere.
- -A 2.

�~

4

Ce dernier fit le 2) Février 17 6 ) , dans fon Livre de
raifon une déclaration conçue en ces termes:
" J~ déclare , dans ce livre, que je rév?qu~ , caffe &amp;
" an nulle le teHament (olemnel que j'ai faIt, Il Y. a quelques années, riere Me. Bouis Notaire de ce heu, at:: tendu que j'ai des enfants de ~a DUe. Elizabeth-There(~
&amp; par d'autres rairons a moi connues. Ma volonte
Brun
"
,
j e . r
'à
" efi teUe que je veux mourir ab inteflat, )UlqU. ce que
" j'aie fait un autre tefiarnent &amp; réglé mes ~ffalres.
"
C'efi en 17 6 1 que le fieur Bouis pere faIt c~tte de ~
daration. Il étoit marié avec la DUe. Bmn depUls le 18
Juin 171 0 ; dès le 27 Avril 1712, il aV,oit eû des. enfants
de cette troiGeme femme. Il ne fe ravl(e que qUlOze ans
après de déclarer qu'il veut mourir
inteflat , ,att.endll
les enfants qu'il a de la Dlle. Brun. Ce p:etext~ et~lt un
peu tardif. Les mots, &amp; pour d'autres raifons a mOL c~lZ­
nues, qui [uivent immé?i~teme~t, .an.noncent un myfi.~re
que les événemens ulteneurs ecla,l.rclront.
.
.
Le fieur Bouis pere ajoute qu Il veut mounr ah , znteflat , jufqu.'a ce qu'il .ait.f~it un autre t;:flamellt. Cette
circonfiance n'efi pas lOdtfferente.
.
L'on travailloit à gagner infenfiblement l'efpnt du teftateur . on cherche à le familiarifer avec l'idée 00 ne pas
traiter' trop favorablement l'enfant du p~emi~: lit C·1), e!l
attendant de pouvoir lui arracher des dl[po{ltlons plus precifes en faveur des enfants du fecond lit.
'
Le 2) Juin 1766, la Dame Brun avoit gagné du terrein. Le fieur Bouis pere fait un tefiameru: {vlemnel. Il
fait un leO's d'environ trente-mille livres en capitaux à
Me. Jean-J~feph Bouis , enfant du premier lit, qui avoit:

a!

( 1) Il Y a trois mariages. Les enfants du premi~r mariage fo~t
tous morts. pour fimplifier le difcours , &amp;. pour éVlter toute é~llll ­
voque 1 nOLIs appellerons dgormais , enfallts dit premier lit, le~ enfants
nés du fecoud mariage , &amp; enfants du fecond lit, ceult Iles de la
Dlle. Brun 1 que le fieur Bouis avoit épouré cu troifiemes nôces.

,

'ét!é infiitué héritier un.ique pendant vingt années confécutives. L~ legs, efl: falt à condition que le légataire ne
pourra l'tell pretendre fur l'héritage &amp; que ledit leus llli
' dra l'leU, d,e ,tout ~ meme
A
' fiLcceJfifs de [es 0/rere;
tlen
des droits
&amp; !ceurs decedes ab lOte fl:at, &amp; de la foccejJion &amp; héritage
de. feue Dlle., Alpheran fa mere. Il efl: ajouté que, le leg.1talr~ venant a forme.r qu~lque demande defdits droits, il fera
pUnI par la ~'edual~n a [on fimple droit de légitime.
Urfule-Mane BOUlS, Dame Delor , autre enfant du pre~
mier lit, n'a qu'une libéralité de deux mille deux cens
livres, payable trois années après le décès du tefl:ateur ,
aVec ménace de tout perdre, fi elle venoit à élever quelque contefl:ation.
Jean-Baptifl:e Bouis ,enfant du fecond lit, efl: infl:itué
héritier, &amp; venant
mourir en has âge &amp; pupillarité, on
lui fubfl:itue Jean-Jofeph Bouis , enfant du premier lit.
L'ufufruit en laiffé .à la Dame Brun, jufqu'à ce que
l'héritier ait atteint fa vingt-cinquieme année, avec dif,.
penfe de rendre compte.
La date de ce tefiamenr eft référée dans le livre de
raifon.
Le triomphe de la Dame Brun ne fut pas Je longue
durée. Environ un mois après, &amp; le 8 Aout de la même
année 1766, le fieur Bouis pere 'fait un autre tefiament:
folemne!. Il ne laiffe qu'un legs de douze mille livres à
Jean-Baptifie Bouis, enfant du fecond lit. Me. Jean-Jofeph Bouis, enfant du premier lit, efl: infiitué héritier,.
avec fubfl:itution en faveur de Jean-Baptifie &amp; de fes en~
fans, &amp; à défaut en faveur des filles. Il n'efi fait: aucune
nlention de la Dame Brun.
Cetre nouvelle difpofition efr encore référée dans le
Livre de raifon, avec une fimple note de la date du teftament &amp; du nom du 1 Notaire.
.
/
On 'v oit que jurques-là l'empire de la Dame Brun [ur
l'efprit du tefiateur étoit mal affuré, puifque dès le 8
Août, le tefiateur révoque ce qu'il avoit fait le 2) Juin
d'auparavant.
.

a

•

�•

6

ce

La Dame Brun eft inftruite de
qui fe paIre. EUe in':;
trigue. Le 23 Septembre, c'efi-à-dire, quarante jours après
le teHament du 8 Août, elle arrache une no~velle d~fpo.
iition au Sr. Bouis pere .. Me. Jean-Jofeph BoUIS enfant dll
premier lit, n'efi pills. que légatai~e. de quelqu~~ domaines &amp; de quelques capItaux. On IUl annonce qu Il fera. reduit à un legs de treize mille liv. , s'il porte quelque plalOte
e n Jufricr. On lui fubfiitue même pour ce legs, Jean-BaptiHe Bouis, enfant du fecond lit, qu'on nomme héritier
univerfel ; &amp; comme ce dernier étoit en bas âge &amp; en pupiIlal.ré, la tutelle &amp; l'adminifiration font données à la
Darne Brun avec difpenfe de rendre compte, &amp; le~s du
réliquat. On fubfiitue à l'héritier, les filles du fecond ht.
Il ne faut pas demander dans quel objet ce teflament efi
fait. On y découvre le projet, bien, réal~f~ de dépou.ille~ les
enfans du 'Premier lit, puifque, fi. Ion faIt ~ne fubibtutl?l;,.
c'efi::" pour appeller tes filles du .recond l~t ~ , ~e preference à l'enfant mâle du premier ht, ce qUl eft eVldemment
contraire à coutes les convenances &amp; à toutes les idées reçues.
, La Dame Brun fe complaifoit dans (on ouvrage; mais
elle craignait les changemens; .le paifé la faifoit trembler
pour l"avenir. Elle cherche à her le te fia te ur par toUS les
moyens poffibles.
: Jufqu'à ce moment, le Sr. Bouis pere fe contentait de
noter, dans fan Livre de raifon, la date des tefiamens qu'il.
faifoit, &amp; le nom du Notaire. Cette précaution ne r9'ifure
pas aIrez. Et comme fi l'on vouloit enthaîner irrévocable-'
nient la volonté du tefrateur, on lui fuggére, après le teframent du 2.3 Septembre 176.6, de faire , d~ns ~on Livre
de raifon, une déclaration de lui fignée qUI pUlffe, par
les détails &amp; par l'appareil d'une rédaél:ion étudiée, lui en
imppfer à lui-même.
Voici cette déclaration: ." Le 2.3 Septembre 17 66 , j'ai
" fait un autre teHament [olemnel. Je révoque touS .ceux
" que j'ai fait è~ devant, &amp; principalement celui du ·8 Août
" dernier. Je vèux que celui que ie viens de faire ait fan
1

.

'

1

•

e~t1er

JE

\

1

e et .apres ma mort, fauf de faire un codicil
" fUlvant les ~Irconfiances ..BOUIS. (1)
e
Peu~-on VOIr une affeaatlon plus marquée? On a donc
au tefiateur
qu'il avolt
. à'pmaiS
. C011rcherche
' rà perfuader
"
.
IOIDme 1011 pOUVOlr, pUlfqu'd parait ne fi
fc
'
tremblant
re elrver.
qu ~În
. 0 la faculté de fiaire un cod'lCl'le ft·e
ULvant
es ClrCOnjtanas: n ne fe contente pas de lui arracher le teita
.
on eXIge en termes équivalans, qu'il renonce à la ~~~~J
de tefter; . Ol~ l'engage. à dé~larer qu'il veut que le teftament, qu zl vzent de (azre , au {on entier effet après fa mort
fa~f feulement le drOIt de pouvoir faire un codicile. On lui
fout. appofer fa fignature à cecte déclaration, comme pour
le !ter par une obligation perfonnelle à ne plus changer de
volonte.
Commu~ément, 1~ mention qu'un pere de famille fait
dans fon LIvre de ralfon d'un teframent qu'il vient de dicter ou de re:nettre à un Officier public ~ n'eU qu'une fimpIe note du Jour de l'atte, &amp; du nom de l'Officier qui l'a
reçu. On ne figne pas ces fortes de notes parce
'
fi
1
Cl.
..,
Ir.
'
qu on
ne Igne qUl; es ac\;es qUI lllterenent le tiers, &amp; non des
n.ates .que o~ n~ prend que pour fa commodité ou fa fatIsfaalOn partlcuhere. L'attention infolice &amp; vraiment e l'on a.
le tefrateur à faire la dé.
~laratlOn pnvee. dont Il s agIt " annonce clairement que
1 Ol~ veut fout~nIr le ceframent par un nouvel att'e que l'on
crOIt plus pU1[fant que le ceframent même' elle ' annonce
que l'on veut être raffuré, &amp; que l'on v;ut prévenir les
cha.ngemens, par la promeffe écrite &amp; fiernée du cefrateur
qU'lI ne changera jamais.
0
,
O~ comprend que le trouble étoit dans la famille. On
peut Juger pJr les difpoiitions que l'OIl arrachoit au pere
contre l'enfant mâle du premier lit, de toutes les manœu:
vres que l'on s'étoit permifes contre cet enfant.

-n

traor~inaire .q~e

d'i~~ire

(1) Cette déclaration cft à la pag. 61. du Livre: de rauon.

•

�S

•

Celui-ci fatigu é par des vexations journalieres, &amp; indi gnement perfecuté par une marâtre avide, annonce le projet qu'il avoit d'entrer dans les Gendarmes de la garde.
On ne demande pas mieux. On veut pourtant mettre à prix
le confentement qu'on promet de lui faire obtenir.
Me. Jean-Jofeph Bouis étoit héritier de la Dame Alpheran fa mere décédée ab inteflat. S'il fut mort dans le nouvel état qu'il embrairoit, la Dame Delor fa fœu; ger~ain~,
eut profité de tout. On ~xige qu'avant fon de~art 1.1 d~~­
pore de toUS fes biens en faveur de [on pere qUl a~Olt deJa
inHirué ,pour héritier, l'enfant mâle du fecond ht.
Nous avons communiqué au procès la donation à c~lU[e
de mort, faite par Me. Jean - Jofeph Bouis. Elle efr à la
d1te du 13 Fév. I 7 8 0 . .
. ,
Cet a&amp;e, furpris à un malheureux Jeune homme ~ ~' 9Ul ~ o~
faifoit acheter bien cherement une faulfe tranqUlhte, etOlt:'
fcandaleux~ On prévoit que les Gens de bien en feront indi,
gues..
.
. '
On détermine le pere à fatre, dans fon LIVre de raifon ,
(1) la déclaration fuivante: "mon .fils a f~it fo~ t~H:amer:t
" nuncupatif, en fuite du, ,pouvoIr que Je, lm ~I donne.
" Je n'ai rien dit à mon dIt fils fur fa dIfpofitlon. Il a
" fait comme il a voulu, &amp; je ne lui ai pas infpiré de.
" faire un te!l:ament.
Cetre déclaration prouve que l'on rougiiI'oit de l'aél:e que'
l'on venoit de furprendre. Elle ne jufrifie pas le procédé
que l'on s'était permis.. E.lle ~rouve feulement que l'on.
croyoit avoir befoin de JufbncatIol1.
.
A qui per[uadera-t-on 9u'un jeune homm~ fe. foit déterminé de lui-même à dlfpo(er de fon Patnmol11e pOUf'
caure de mort? il efi un. genre de prévoyance qui ne va pas.
avec la jeuneffe.
,.
,
.
D'ailleurs le pere, dont le confentement etOlt ne~e1falre
pour autorifer la difpofition du fils, devoit-il jamais don,ner
ce confentement à une libéralité dont il étoit le feul obJet?

,

· l' aver:1'fi;~lent
.
9 pouvoit être tout à la fois
les L
,OlX
q.ll "1
1 ne
l'objet &amp; ~c pnncipai mmiHre de l'aél:e.
~l fçavoit ~~e [on fils. du ~remier lit avoit une Cœur germ:llOe, à qUI Il ne fallolt pomt envier la modique [ucce[fion de leur mere commune. Dans de pareilles circonftances, ~ccepter &amp; autorifer le tefiament du fils c'éroit
fe couvru' du [oupçon de l'avoir commandé.
'
. Quoiqu'il en [oit, Me. Jean-Jofeph Bouis part pour
fUlvre fa nouvelle vocation.
On profi,te de fon abfence pour indi[po[er [on pere contre lUI. Amfi dans le moment où l'on foreoit le fils à
[~fier en faveur de fon pere, on forçoit le 'pere à mau~
dire le nom de fon fils.
Ce pere infortuné, dont on cherchoit perpétuellement
à troubler !a tête &amp;. le cœur, écrit le 14 Février 1770;
dans fon hvre de ral[on. " Jean-Jofeph Bouis mon fils
" efi parti de ce lieu de Beffe pour aller à Paris &amp; dans
H
la vue de fervir dans les Gardes du Roi &amp; c~ntre ma
" volonté. Me voyant dans un âge avancé &amp; rempli de
" bien ~'infirmités t, j'ai fait tout au monde auprès de
" mondlt fils pour 1engager à refler avec moi &amp; à m'ai" der dans les affaire~, ne pouvan t plus guere agir dans
" mon menage des biens fonds, &amp; par d'autres affaires
" d'aiIl~urs. Cep.endant ~o,nobfiant tout ce que j'ai pu lui
" reprefenrer, nen n'a ete capable de l'arrêter.
Les mêmes perfonnes qui arrachoient cette déclaration
avoient néceffité l'abfence du fils. Elles ne tarderont pas
fe démafquer.
Dès-le 26 Avril 1770, elles engagent le pere à faire de
nouvelles difpofitions plus terribles que les premieres.
Me. !ean-Jofeph Bouis, enfant du premier lit, qui par
le dernIer teflament du 23 Septembre 17 66 , avoit au
moins une libéralité d'environ quarante mille livres, fe
. trouve fubitement réduit à un legs de quinze mille li~res,
payable en argent ou en capitaux, avec obligation de fe

•

à

B

'

•

(x) Pag, 77.

le

•

�10

contenter de toUS les capitaux qu'on tui préfentera, fous
peine de tout perdre s'il éleve la moindre contefiation.
Jean-Baptifte Bouis, enfant du fecond lit, dl: inHitué héritier, &amp; la joui{f.·wce eU laiffée à la Dame Brun, jufqu'à ce que l'héritier ait atteint fa vingt-cinquieme année.
Me. Jean-Jofeph Bouis eH: informé des coups qu'on lui
porte; il n'avoit quitté la maifQn paternelle , que parce
qu'on lui avoit fait entendre qu'une légere abfence pourroit calmer les efprits. Ses efpérances font trompées. Il
revient. Sa préfence déconcerte la cabale.
Le pere fentoit l'injufiice qn'il avoit faite à fon fils.
Il étoit partagé entre fes véritables fentimens, &amp; les intrigues dont on l'obCédoit. Quand il parloit de réparer
les torts faits à fon fils, on lui difoit que ce fils ne méritait rien, &amp; qu'il abuferoit de la rendreŒe &amp; des bienfaits de fon pere pour vexer 1&lt;\ Marâtre &amp;. toute la mai....
fan. On inventait mille calomnies.
Le . pere étoit froiffé entre tOU~ ces mouvemens divers.
La fituation de fan ame Ce peint dans un teHqment folemnel qu'il fit à l'époque du S Mai I77S·
Dans ce fecond tefiament, Jepn-Baptifie Bouis, fils
du fecond lit, n'efi plus que légataire de la fomme de
18000 liv. payable en &lt;lrgent ou eu capitaux lors de fa
. .,
maJonte.
Le Tefiateur laiŒe environ la moitié de fes biens fonds
à Me. Jean-Jofeph Bouis , enfant du premier lit , ct condition, dit-il, &amp; non autrement, qu'il n'inquietera en fa-

çon quelconque la Dame Brun, fur les avantages que je
vais lui faire par ce pré[ent tefla ment , &amp; en outre qu'il ne
la méprifora pas ct ta,·t &amp; ct travers comme il avoit fait,
&amp; en ca$ COfltraire , &amp; que les mépris filj{ent prouvés par
les ge1lS de la maifon, les domcfliques G' autres perfonnes ,.
je révoque tOU$ les legs, &amp; ne lui légu~ que 10000 liv. ,
lefquels legs révoqués appartiendront en ce cas ct mOn éPOllfo
Oll ct [es enfans.
Par le même tefiament , la Dame Brun dl: infiituée

,

I I-

héritiere pour jouir &amp; diCpofer en faveur cl
1 f;
les ou filles qu'elle trouvera bo
e te s en ans mâ.A la leéture de ce tefiament n. .
.
Brun avait à lutter
' on VOit combien la D ame
fils du premier tit. C~~t~tr;e~~tend;~Œe à du pere pour fo n
[~ges que le fils rapporre Ne e oce e regret !es avanuerement, elle voudrait les
p . uvan,t l~s e m~echer enen fubordonnant le fort dur~~d;e pre~alre~ &amp; lflcertains ,
domeflirjues Go autres pe,flo
g JT.;~ temOlgna.ge que les
dl'
nnes am.uees pourraient rend
On livre ainfi l'état, la
(.
fc e len etre de l'enfant de la maifon aux dé
ourdes, à . la :or.r uption de quelques vils
~
,&amp; fi une mqmlluon domefiique dont il n'y .
malS eu d'exemple.
a la·
Il faut obferver que le pere ne fe plaint d 1aucun mé~ontent~~ent per[onllel; il n'impute à fan fils aucun tore
e car~. e;e ou de conduite. Il traite fimplemerrt a"ec lui
pour .11l1t~re.t de. la M~râtre dOllt les plaintes &amp; les c tommes etOlent Journaheres. Efi-il donc poJr.bl d
~
conn alAt re l a mam
. qUI. dirigeoit tout
III e
e
mec ·(cOlt
. mOUVOIr
.
1
&amp;.
(c'
, qUI. IaI
e pere ,
,qUI per ecutoit indignement le fils ?
, A cette :poque le 'fieur Jean-Baptifie Bouis enfant
dubr fecond
'
'0 n fiut
' d 1he, donna des fIgnes de d emence.
o Ige e e mettre dans une maifon de force Cet 1 1
nement déconcerta l'ambition de la Dame Brun. la
r. mere
eve ~
&amp;
parut
r.
,.
,
M
Il pour
r. quelque temps fuiipendre les
mtrIgues.
a leureUlement la Dame Amaudric fill d ' r.
d
lit fi
d
,
,
'
e u lecon
&lt;1"
ut peu e. temps apr~s fepa.re~ de corps &amp; de bi.ens
avec f011 man. Elle. aVOIt fçu !nterefI"er la fenltbi[ré de
Me. , ~ean-Jofeph Bouts , enfant du premier lit, qui in ..
terce a pour elle auprès de leur pere commun &amp;
~

~ill~téCo~drlteb ~n l~gataire.
n~I~~S

tra~~
perfon~

A

la ;fi~duifit lui-même dans la maifon paternelle. 'Cela
JIU IGe par les p~eces que l'adverfaire a remis à Meffieurs ·

'!ft

es ens du ROI.
Sui pourroit penfer que cet aéte d'humanité &amp; de déiinté...
r euement de l a part d e Me. J ean-Jofeph Bouis fut pmu'

. B z

�Il.

lui la fOul'ce des plus grands malheurs? La Dame Amaudric ~
qui n'étoit l'encrée dans la famille que fous les aufpices &amp;
à la follicirarion de fon frere , ' devient fon plus cruel ennemi. Elle ranima le courage abattu de l!l Dame Br\!n fa
mere. Elle s'affocia Me. Thoron, Notaire, qui ' joue
un fi grand rôle dans cette caufe, &amp; l'on vit fe former
je plùs dangereux Triumvirat contre l'enfant du premier lit.
Délations, menfonges , calomnies, rien ne fut épargné
pour perdre ce malheureux enfant. En 177 8 ; il vint à
Aix pour pourfuivre quelques procès que fon pere avoit
à foutenir. On peignoit fa conduite fous les plus fauffes
&amp; les plus noires couleurs. On lui imputoit même à crime
les modiques dépenfes qu'il étoie obligé de faire pour la
pourfuite des procès dont il était venu folliciter le jugement.
Le 2 Août 177 8 , le pere note dans fOll livre de raifon, (1) que [on fils a fait Ct Aix le mois de Juin dernier, cl l'occa.(ion du procès de Jofeph Jobity cent on:{e li1/.
de dépenfe dans 21 jours, &amp; il ajome en marge: fieur
Jean-Jofeph Rouis Avocat, mon jils, ma fort défoUigé en
faifant en fi peu de temps tant de dépenfes. Car il efl affreux
de voir dans 21 jours, dépenfer cl Aix III liv.
On ne s'en tient pas là. On avoit dès l'origine, jetté
dans l'ame du pere des doutes affreux fur la légitimité de
fon fils. On cherchoit à fortifier ces domes , toutes les '
fois qu'on vouloit arracher ou furprendr~ un tefiament.
Le moment paroît favorable pour réproduire les mêmes
infâmies.
l ,
Le pere traitoit publiquement fon fils de bâtard. La Dame
Brun &amp; fes fuppôts provoquoient à cet égard les déclamations du pere, &amp; quand on (vouloit leur repréfenter que
ces horreurs portoient fur la réputation de la feue Dame
Alpheran, femme refPeélable cl tous égards, &amp; fur le compte

__--------------~-----------------A

ue laque Ile l'! n'y avoit qu'une13vo' d
l
Brun répondoit: vous ne vous ' IX l~ns e pays. La D ame
que cet Officier dont '
lappe e? donc p oint du lems
la feue Dame ÀIphera~eane ,rappelle plus le nom étoit ici ,
VOlt tenu lUl p t"t
'~
tite con duÏle. ( 1 )
~ l traIn \,j'une pe'1

1

Que l'on juge, par cette atrocité d
Le 8 Novembre 177 8
d"
~ toutes les autres.
un refiament folemnel qui' ~n el~r~me le pere à faire
Notaire à Brignole, dans 1 u~:~/gecpa~ Me. Rolland,
'' ,
a LYJ.atjOn unale de BerT:,
f&lt; à l' fc
:Jje.
Il n etoIt plus poffible de
Dame "Arun Cet f:
" pen er
en am male de la
mence ~ &amp; . f
e,n àa~ et~It dans un état notoire de dél l '" , en erme
t. PIerre de Canon. On lui l '
~ egltime tant feulem ent, attendu fon état fi ' egue
dlt le tefiateur, que la marâtre le traitera fav;ra~IPeemraent ,
eu -funrd
'J i" etat auque / l'/ pourra fe trouver dalls ntl~
jÙite:
o- '
A

•

La Dame Amaudric dl: gratifiée d'une penfi
l'
de 600. live
,
Ion annue le
, On fai,t u~ legs de ~600 ,live à la Dame Delor
du premIer ht, pour lUi remr lieu du
' fille
[es droi~s fucceffifs fur les biens de f/:e~~~t [ide tous
de fes ,freres &amp; fœurs prédécédés.
ur ceux
EnfUlee
le fieur
r h 'entIers
,,
,
r. l
M
J Bouis
B 'pere, in!l:irue , hour
r
les
umvene
, l' s,&amp; e. l 'ean- apufie Bouis ' enCant
fc
maAle d li prenuer
It, 1 ,ce UI
r.
,
A des enfants du fecon' d l'It qll1, lera
nom~le par a maratre, avec pouvoir de fubfi' t
l'
a'
'l'autre.
1 uer
un
Mais il faut remarquer que 'le tefiateur fous
'
l'"
d;r; .n:
, p r e t exte
. vou olr eVlter, ljCU.JJzon" veut que la portion de Me.
Jean-Jofeph BoUIs , enfant du premier lit fo't r "
à rel lI:
"1 d'
,
'
l
ImItee
s enets qu 1 etermme &amp; qui valent à peine 36000 liv.

de

DépoGtion
de la Olle• C
I temOIn
' ' a cl"
r
roze,
Inll1dhé par Me
. PluGeurs autres té-.
Th oronontcl ans
mOlllS
d' la
J procédure
'
contre M e. B OUiS.
a a meme cho{e à la confrontation •
( 1 )

( 1) Page 164·

•

�I-i-

l~

&amp; que laI po~ti.Oll de l'autre cohéritier {oit compofée du

. toutes tes horreurs qui lui font malignement infpirées con"
tre fon fils &amp; contre les parents de fon fils.
" Par aéte, Me. Thour~n N otaire de ce lieu, dit ce
" malheure~ x p~re (1), J'ai fait une do natio n de Ql1J" rante rutile
lIvres
. 'l' ,lI.
;'
. , à mon fils l'Avocat •.• •.• . Je
" encore ; r;emanclpe,
e t
'l' d an::;.
&amp; fi azfin 1.nu'il nous laitT:,
'.JJ c. r ampll te
"
ma maljOfl ,
a n de me garantir de la ru art &amp; tau c her de {&gt;ro1onger encor e un peu mes J
' ours de VIe.
.
C
' fi
,~
e gar~o,n , qUI eu: un Beau de la premiere claffe &amp;
" fans religIOn &amp; fans amour n'a J'amais ceffé de '
d ' [' b "
,
'
me
"
~ a elr, n (jy~nt point d'amitié ni de refpeét pour moi,
"
nt aucu~e. COl1l1~ nCe, me regardant comme un homme
nç mente, dlfant que j'étois une m achine. C 'eU: un
" l11grat, ~~n menteur, un ca.lomniateur, qu'il vouloit me
" mer un Jour, puifqu'il prit un coute'lU d'une main &amp;
" une chaife de l'autre pour m'écrafer; me difant : ne [cais
" tu pas que j'ai des parens qui te fel'ont mettre au C'hâ.
" tea~ d'If, que ,nI e~ u~ ~éçhflnt ,homme &amp; une atne
" nom~ ; quand Je lUI 'lI faIt ce reproche au lie u de
,
"1
'
,
" m en t~moIgne~ e reg~et,' JI m'a dit que cela n'étoit
" pas vraI, 9ue Je me faI[Ql~ mocquer de moi, quand je
" me plagnOis de ce mauvais trairement, il a fa it des
" allertes à la maifon qui ont penfé à me faire mourir &amp;
" très-fouvent &amp; fans fujet. Ce m 3lheureux à battu ma
" femme par une méçhanceté qui n'a point d'exemple
"
d e charogne, de coquine, de vole ufe'
" l ,ayant traltee
" &amp; d'autres injures des plus atroces. Cette femme rer" peRable l'~voit ~ouj~urs ref?r~é comme fon propre eo" fant &amp; lUI .&lt;1, faIt mIlle ammes. D'autre part, il a traité
" fa f~ur mapee avec le fieur Amaudric, de gueufe , de
" putam, de voleufe &amp; qu'elle étoit uné véritable co '~qu.ine , ~ ayant fait tout all monde afin que ledit Amau" dnc, qUI efi: un très-mauvais mari &amp; un véritable co..

refl:ant de l'hel'1tage.
Par le même aéte , le legs 4Ol~ufufruit ea lailfé à la
.
•
1
maratre.
Ce teaament efl: terrible. Cependant les efforts de
la cabale ne fORt point encore parvenus à leur dernier '
terme.
On craint le retour du pere à fes premiers fentimen~'
de tendre.ffe pour fan fils du pren'lier lit. Il f~lUt exp-ulfer'
œt enfa nt de la maifon paternelle. Sa re traite forcée laiffe ra un libre couts à touS les complots, &amp; .à "coures les
rna nœuvl'es.
O n rai t entendre au pere que l'abfence de fan fils e lt
néceffaite à la tranquilité de la maifon.·
Ce malheureux pere émancipe [on fils , lui fait l:lne donation pour l'aider à s'entretenir ailleurs, &amp; il lui or.donne de fuir fa préfencc. Tout cela fe paiTe le 18 F é~
vrier 1780.
Le fils part. Il èut ctaint, par fon obfiinatioll à refier,
de ne fournir des prétexues à la cabale. Il fe promet de
triompher bientôt de la calomnie.
Il [e trompe . Le champ de bataille demeure libre à fes
enflémis. Les intrjgues recommencent plus fortement que
,
.
Jamais.
T out ce qui vient du fils efi empoifonné. Les lettres
h1êmès qu'il écr.ivoit à fan pere &amp; qui n'étoient que l'ex preffion des fentimens les plus tendres , font préfentées
comme des aétes de diffi'tnulation &amp; de f auffeté. On entoure le pere de route part. On l'ob[éde. On ne laiffe aucune iffue à [on ame.
Le public était indigné de la cenduite de la marâtre
&amp; de [es fuppôts. Il jettoit les hauts cris [ur l'expulfion
bontëû[e àe l'enfant de ta maifon. La cabale fent qu'elle
a befoin de fe jufiifier dans l'opinion, &amp; de fe mettre
à l'ombre du jugement paternel. En conféquence elle perfu ade au pere de çonfigner, dans [on Livre de raifon,

"0

( 1) Art. 6. de la pilge 181 du Livre raifon.

•

�,

'y6
n

(min &amp;

~haffer

U11

autre fleall, vint la réclamer; afin de l'a

de la m:1ifon, &amp; afin qu'elle mourut bientôt
entre les mains de ce malheureux rnClri; que pour avoir
une réparation, cette pauvre fille maiheureufe lui a fait
une donation de quatre mille neuf cent livres fur mon
cautionnement. La faloufie a porté ce garçon ainé &amp;
diJànt fils ainé &amp; prétendant feul héritier à traiter cette
fœur cruellement, qu'elie avoit fait pour lui bien deS"
chofes, &amp; qu'elle l'aimait beaucoup. Enfin cet héritier
difant préfomptif, qui voudroit être riche à mes dépens,
" il nouS a touS maltraités; il dl: un homme extraordi" naire. Il a Ull extérieur trompeur &amp; perjànne ne pourroit
" le defillir dans [on mauvais caraaere. Il me coute au
,~ moins plus de vingt mille livres pour fon éducation,
" jointes avec les quarante mille livres, fair foiX3nte mille
" livres, &amp; il n'a jamais rien fait pour l'avantage de la" maifon, pas même mis un clou dans icelle. C'eH: un pa" reffeux, un fainéant, un indolent é;. un coquin de la pre" miere claJJè. Enfin fi je voulois mettre ici par ù-rit tout
" ce qu'il a fait, je ne finirois jamais, &amp; je puis dire que
" tout ce que je viens de dire, c'efi la pure vérité. En foi
" de quoi j'ai jigné' ci-après, Jigllé Bouis.
" Après avoir figné, j"ajoure encore ici que je ne pou" vois faire aucune repréfentation à ce garçon, pour ne pas'
" mettre des nouveaux troubles dans ma famille. A la moin" dre correttÎon, il l'attribuait à ma femme &amp;. à ma fille,
" en difant: ce lont ces coquines &amp; ces bougreffes qui
" en font la caufe.- Elles indifpofent mon pere contre moi
" &amp; font fans ceffe des cabales contre moi pour me dé" truire. Mais je leur cafferai les bras &amp; les écraferai de
" même que ce coquin de Thouron auteur defd. cabales,
"de forte qu'il faifoit &amp; difoit tout ce qu'il vouloit, &amp;
" je ne pouvois pas le corriger. Il avoir fair faire un paffe" tour ou clef, &amp; il fe retirait à la maifon, quand il vou" loit, le jour, la nuit, &amp; il alloit dehors quand il lui plain foit, fans me rien dire) &amp; ne faifoic que fuivre fes propres

"
"
"
"
"
"
"
"

-u pres vol
' Perfonne néy 7
ontes.
. ,.
.
" con
exce
, , comme lui , p
t e' d~OUv01t
en " s lmagmer qu'un gar ...'
" mechant. Il eH un parc'
etre temoin, qu'il fut fi

c~

a fait &amp; dit,
&amp; toujours me tOUt
,-, Jnfa~e, &amp; n'a ni amour 0~ed l~1nt &amp;, un calomniateur
" ~e: Impofieur s'eft vanté P '1 D}e~, nI pour perfonne.
" mfame contre les gens de 1 a ~Cnt &amp; ,fait un mémoire
" menfonges &amp; calom'
a malfon, qlU ne contient
Oles
" cruellement à tort &amp; à . Après nous avoir tous
travers il
d ' fi .
es
" aux
yeux
du
puhf'
,vou
rolt
aue
voir
en
'an
le que nous a
,core
" C f!JL par cette;fJ"
vans
tous
tort
a
cl
razjon que !'. . cl
jLÎon éa
bard
Contre lui, qui
ce
mon Iilje;
" ,/
,.
'oiI !JZ! on pourra en 1'. ,r:.
ele &amp; tres-fincere
" ment anrés m
J'llre ujage, fi befoin efi, &amp; non aut '
r
a mort~
re" Je ne fuis pas fort content de fi fi
" Mr. Delor de Solliés
. d cl. D a œur mariée avec
,~ n'ont point d'amour p' o~lr u: e!or. L'un &amp; l'autre
.
1
mOI, &amp; me
d
'
" malllere a plus indifférente &amp;
regar ent de la
" app'a~tenoj.s péM&gt;. Ces fortes' de to~ comme fi je ne lui
" apprIs que j'ai pris des arrange per onnes quand ils ont
,~ lad. donation &amp; émancipatio mens ~vec fon frere fur
" &amp; en a témoigné [on refYret d;~' cett~ jœur en a pleuré
{jant meme
'
" ttOn ne valolt pas lus de t
, - ' que cette dona~
" barbar~s ont été fichés d/~:te mzlle livres. Ces gens
" longeolt ma vie de qu l
que cet arrangement pro
" rions plus dans ma maZjon
;~ que:;tantfl
. années, &amp; que
nous ne jf:,eT,
e-

lU

Je

tra;t~e

" Je

•

~,~~~t u~ent;l1.r

" 9u '}1

.

p~ointc

•

,

.

e~ :~s_fi~s

.

livr~

D'

" nous ferions plus tranquille Vo ~~V~1lt m~Ltraués , &amp; que
" car mon fils a fait un grand
1 a on mecontentement·
"affaire
'r.'
coup avec mo' da
.
.
. ' pUllque Je l'ai comblé db'
. 1 . ns cette
" nra ;Ien, ma famille eu én' le !en, qU,OIqu'll ne mé" fagr~mens les plus grand~ : : ' ~ a caufe tous les dé" proVidence quand J'e t:.'
e un effet de la divine
"
lUIS encore en vie M'
" c h es meritent de 1
• aiS mes pA
" Mais le lus Pr us grands chagtins. BOUIS.
e" celui d'
. P
g and malheur qui m'ell: arr' ,
aVOIr un garco d'
fi
Ive, eŒ
" loux, ombrageux &amp;' n . un , ~ J?auv.ais cara&amp;ere, ja,
que Je n al JamaIS pû le déÜbufer
,C

•

�18

eŒ choifi de préférence

;) de toutes [es fautres idées, n'ayant rien oublié pOUl."

.

o~t !es
A

e fils eil: infrruit d b '
fT'
rre
lui
&amp;
d
l'b
1
es
rmts
arrreux
Clue l'on lie' me con_.
,
es 1 e les que l'
' .11
11 en écrit à fan pere ave
on red1ge pour le perdre
&amp; 1 fc '
' c cette confia
.
e entlment peuvent infpirer S 1 nce que l'innocence
~omme des manquemens &amp;'f&lt; es ett~es font préfentées
es a~tentats. On verra ~êm es reprefentations comme

combler de biens.
Qui croira, dans de pareilles circonfrances, qu'un pere
abandonné à lui-même, ait pû de fang froid &amp; dans le
même inUant ,vouloir à la fois &amp; combler fon fils
de bienfaits &amp; le charger d'upprobres?
Quoi! le ueur Bouis pere, auroit gardé le filence
iufqu'à ce jour! il n'auroit pas parlé des torrs de fon fils,
s'il étoit vrai qüe ce fils en 'eut eu! il auroit tout renfermé
dans fon cœur paternel, pendJnt des années entieres! &amp;
fans né'ceaité, fans utilité, fans raifon nouvelle, la colere
du pere éclateroit aujourd'hui! elle franchirdit tOutes les
bornes précifément lorfque le fils, s'il avoit pô être coupable, pourroit croire avoir obtenu fon pardon! le pel e
vient de déclarer dans un aae public que pour donner
fils uné marque de fa tendreffi &amp; lui fournir le moyen de
on
fe foutenir hOTlorablemetll, il le fa&lt;Ït fon donaraire pour la
Com.me de quarante mille livres, &amp; c'eU ce moment qui

.r

9

monument dome!tique
p~ur dIffamer cet enfan" dan
'
d
' malS redo bl
~plus s ' lun
gleux
e
tous
les
dépôt
1
uta
e,
dans
le
E
",
s.
re l' n vence la cho[e efl: .
qu'elle efr effrayante N' mfcconcevable. L'on peut aJ'o
e e " , ,
.
en oyon
uter
r n etOlt ICI que le malI
' s pourtant pas furpris L
P qui difl:ribuoit éO' 1 leureux mfl:rumenr d'une m' , . e
gere
d'
'
b a emenc les lib ' l' ,
am etranune mam ennem ie d
era Ires &amp; les maléd' E
r ns
perfidies 7 &amp; q1lÏ fce'
préfens n'étoient n1u 10d ,
a n aVOlt' donné
. aJOUOlt
mdiO'
'1 e
es
fil
bnement du pere &amp; du fil
U
le calomnie pour em Sh' p°fcur forcer fon expulfion Os•
dé clleOlr
' de toute efi pec
er on, ~etour, &amp; pour le t. ' n
'
fonL pere.
perance ulteneure à la fucc e filIonaIre
de

" cela.
Cette affreufe déclamation eft apofiillée en marge par
ces mots: Sr. Jofeph Bouis Avocat en la Cour mon fils
prétendu garçon ainé &amp; repréfentant Je difant chef &amp; héritier préfomptif de mon héritage apres avoir fait tout au
monde pour nouS faire mourir.
'
Quelles horreurs! doutes fur la filiation, accufations
atroces, qualifications terribles, dériuon maligne, injures
accumulées avec une affeéhtion qui tient de la rage, reproches horribles, diffamation éclatante; toUS les maux:
. que la paffio n &amp; la calomnie peuvent faire, font comme
réunis &amp; ama{fes fur la tête de l'enfant du premier lit.
Et dans quel moment le pere fe porte-t-il à cet excès
d'emportement? eft-ce après avoir e{fLlyé quelqu'une des
fcenes dont il parle? dl-ce dans un premier mouvement
de colere ou d'indignation? non. C'eH: après avoir émaflcipé fon fils, c'elt pendant l'abfence de ce fils, c'eU en
déclarant qu'il vient de lui faire une donation, &amp; de le
•

1

a

;~~':;: ,d~/~Séf~;~~;es ~CCUfa~o~~: Il:/~e~~a::~iSle~Je;~ ,
forc~ue r~~r;:

chofes., cet hommag;
l,a ;:ifl:e utuation de;
u a 1 mnocence du fils
&amp; qUI auroit du être fo "
nouveau crime.
n trJomphe , lui eft imputé

à

l'

"rairon,
Le 19( Avril
qSo d' 1
1) ,," ' lt e fleur Bouis dans fon l'

d
d' '
J al recu une l
d
Ivre e
,,... AIx, par laquelle
me
ettre e "mon fils l'Avocat
" fclus grand plaiflr le petit j~~:que ,qu Il me céde avec le
') on. Il avoit acheté ce ' d' In q~I eil: derriere la mai" fleur
Ch arpenel avant qu'il
Jar fiInt qUI
n'eil:
r.
h
'
" pas arroJant
du
" Ja lettre des.. choÎr. l '
U emanclpe. Il m'écrit dans
es
"Afl~e, fiort jinceres. 'J"MaisOlenil flateufi
'
fi' es qll~ Je ne crois. pas
" UI ecrirai , il me prie en nIt par dl,re, que quand je
grace de lUI ecrire après mon

il

( 1) Pag. 186.

Cz
,

�iI

20

ur &amp; que je n'aie pas la complaifanc~ de tral~~~
" m?n~: libelles qu'on me préfent~ co~tre IUl, &amp; q~ll~
"C;lre uroit s' tromper, puifque Je ,fms ?on. Le Val
" n y, ['i:rs dans ~es fauffes idées, que Je fUIs un hlombn:e
"
tQUjOl
,'r:.
"1
eu fouvent J. efc 'ble &amp; une machme, ami1 qu 1 a
' 1 f fnes
la malice de dire à bien de perfon
. SUlvant&amp;e l'y
"
Cl e ou
, (cais pas faire une lettre,
on
" tême de ce garçon Je .,
t Dans une lettre écrite
" me fait faire tout ce qu on, .jeu ~it vu le Médecin Barry
" ci-devant il me, md~rque, ,qlu L, ~;it 'vu a Beflê &amp; que je
'1 1Li aval! lt qu L m a
J)'-, l
&amp;
"
, qu l • l ,
ndit fils m'avait mis le couteau a a
" luz aValS dlt que ma
t d la donation de quarante
arlant an'Paremmen e
fi 1a pure
" gorge, en P
T.
'"
d'
fleur Barrye
l
'
" ml'Zle Z'lvres,, ce que J al lt au
,
'en voulu retrancher,
.
,"
~r; ue ce garco n Tl a Tl
, 1
n vente, PUlj1
d fl
Îtoit pour les penflons ee wes
t; .
1 dot e a me! e , j'
d '
" )Ol( pour a d ' , 'êts qui avaient COUrliS epulS
" &amp; [oit le prorata ,es lfldte! , (1) Enfin j'ai fait tout
,' h
des eapaaux onnes.
l
" l er.: eance
'1
de lui faire retrancher que" au monde pou: tac 1er l a été inutile, &amp; après cela
hofe MaiS tout ce a
"
'd'
~ue c
"
. d m'écrire que tout ce que Javols lt
" Il a eu i ~udace '~[oit ni vrai ni raifonnable. De forte
" au ~eu:
a~ry ne. 'me 'e fuis un menteur, &amp; que
" que fUlvant fan fy {te '\ui écris remplies de libell=s.
" je copie les Jeures qu~ }e n éC1ard D'un c6té, il me t (.
mo
" Voila comme il penfe a b
b
d~ amitié &amp; de l'am r ~
" moig~e dans. feJis .lettres m;~~I~~;P&amp; ho mm.:: faible. Au fur" il dlt que Je UlS un
'"
, 't d 'l11s ce
•
us J'e me rapporte fur tout ce que J al eCrI
pl
"
' .
'
BOUIS
" livre cl-dermer ,
,
d' "al'ronner' Quelle ôfl'reufe
1\'
e man1ere e •• 11
'
Que e ,e[~an~,
ffible de méconnoître la nuin enlogique ~ I~ erodlt .)~P°tolut
&amp; qui opéroit cet étrange
nemle qUi con UlL01t,
B '
d'
.
dans
la
tête
du
heur
OUlS.
,'
renverfement d 1 ees
,

"?d

l,

1)

r'
l'accu[ation bien fo r·
( 1) Que 1'011 compare cette exp IcatlOl1 avec ,
le tuer acCUmell e , d'avoir ,me~lacé mOIl pere d'lm couteau pour.
,
fation rapponce p-de!fus,

,

Quand on 1::ru~ 1~s chof:s fuffifamment p\ép arées , Me.
Thouron fe rendIt a St. Pierre de Canon ou l'enfant du
fecond lit était e,nferm~ depuis longues années.
A fan retour, Il rendIt compte à la cabale do nt i l ava it
reçu (.1 mifIion, de l'état abfolu de démence dans lequel il
avoit trouvé cet enfant.
Le 10 du mois de Juill 1780, teftament [olemnel d u
fieur Bouis pere.
. Me. Thouron reçoit l'a&amp;e de fubfcription. Il déclare &lt;Jùe
le te!1:ateur lui a dit avoir fait écrire [on tejlament p ar main
étrangere.
Dans le corps du teftament on fait dire au lieur Bouis
que voulant régler [es aff.ûres, afin qu'après fa mort il n'y
ait (!.!!cune difcuffion parmi fes fucceJ!èurs , il a réfalu de f aire,
fan préfent te/lament mijlique &amp; fecret SANS INDUC~ION
NI SUGGESTION DE PERSONNE &amp; qu'il A PRIE Me.

THOURON, NOT AIRE J.?E LE REDIGER, CE QU'IL
A FAIT SOUS SA DICTEE.
Après ce début peu raffurant, la Dame Delor, fille du
premier lit, dl: inftituée héritiere particuliere pour un legs
de cillq mille livres, paiaMes efl. capitaux ou en argent comptant ail choix de l' héritier dans trois années, é;. fans intérêts ; &amp; il eft dit que moyennant le préfent legs &amp; la dOl
à elle conJlituée du chef paternel lors de [on mariage, elle
ne pourra plus rien réclamer de l'héritage de fan pere, de
celui de Dame Catherine d'Alpheran fa mere , pas même
des droits fucceffifs qui pourraient lui revmir par le prédécès de [cs freres &amp; fceurs.
On lai1Te à Me. Bouis Avocat, enfant mâle du premier
lit, la flmme d~ dix mille livres payable en argent comptant aIl en capitaux, au choix de l'héritier, dans fzx années, a compter du jour du décès, en payes de deux mille
livres, dont la premiere fera faite deux années après le décès. On déclare que, moyennant ce legs &amp; la donation cidevant faite, Me. Bo~is ne pourra plus rien réclamer ,de.
l' lzérùuge paumel, ni de celui de Dame Catherine d'Al....

•

,

�2.3
12.

f!leran fa mue, pas même des droies /ÎtccejJifs, quI pCfur ...
l'oient lui reve"ir enfuite du prédécJs d~ [es freres &amp; [œurs •.
On ajoute que s'il étoit poffible que ledit Me. Bouis, légataire fut mécontent des difpofitions., &amp; qu'il inquietât OlL'
recherchât direBement ou i/ldireBement l'ipoufe dit teflateu,.,
on révoque &amp; Q!lflulle le pré[ent legs, que 1'011 rédl1it à
celui de fix livres feulement, &amp; dans ce même cas, il e11
dit que l'on légùe à la Dame. Bouis Delor la totalité de
la donation de fùrvie. qui revient au tefiateur en propriété,
elZ[uit~ du prédécès de la Dame d'Alpheran"
On légue àlaDame Amaudric une penfion annuelle &amp; viagerede fept cent livres, dont trois cent livres payables en deux
termes de fix en px mois par avance , pou,. jervir a fan entretien pendant la vie de la Dame Brull fa mere, avec laquelle elle vivra gratuitement logée dans la maifoll, &amp; les
quatre cent livres reflantes d~ ladite penjion Tle commeZ2ceront
de lui être paiées de la même façon que de.lfùs, qu'apres
la mort de ladite Dame Brun. On lé gue encore à ladite
Darne Amaudric la joui..f{ance fa vie durant des appartemellS
de la maifon acquiJe d'Antoine Cafleuil, avec lèS effets ,.
\ linge &amp; meubles néceJfaires canvenables a fan état ..
La Dame Brun eH gratifiée des fruits, ufufruit &amp; entiere
jouiJ!ance de tous les biens meubles El immeubles pré[ents &amp;
a venir, a la charge de payer les penjions &amp; legs ci-de.ffùs
ordDnnés fans pouvoir néanmoins être forcée de faire as paiements hors de fon domicile, avec la permilfion d'emprumer
&amp; d'aliéner, r:) avec difpen[e dans tous les cas de rendre
compte de Jan adminifiration. On fait déclarer au tefiateur
que ji quelqu'un de [es fucceffiurs vient la rechercher ou inquiéter direélement ou indirec7ement, touchant fan ufufruit ,
icelui fera deflitué de fa qualité d' héritier univer[el ou particulier, réduit fa légitime , &amp; la Dame Brun inflituée a fa
place.

a

a

On veut que l'inventaire foromaire du mobilier foit fait

p~r l'r.!es. Louis Rolland_de Brignoles, &amp; Ilonoré Thouron,
Notazres Royau.x •

•

La r.Dame
cl Brun ne doit perdre fon uiufruit que dans 1~
cas, lans
oure prevu
ou' l'he' 't'1er CI, - apr èt
, 'd
'r;. par denfion
nomme Vlen ra a je marier du gre' &amp; conjefltement
,r;.
de fà
1

,

,rI

J~

mere.

r

,

'a

Finalement
cA
c on" infiitue héritier l'e urant
male d U rlecond
&amp; u l'fi:
'
1le qUl e eurerme
'
cl a Sc. Pierre de Canon , q
e d epllls
ongues annees ans un etat notoire cl'imbé '11"
0
nomme la D B '
Cl Ite.
n
"
,
ame run, tutrLce, curatrice &amp; légitime Adl

':.~n~fl:al~eJfe ~e la p'erfonne &amp; biens de cet héritier, pour en
J ,ur~ leS JO~laLOns meme après fa majorité, s'il efl au cas d'en

aVOlr be/om. On donne pouvoir à ladite Dame Brun dl"
nommer à fa place après elle, telles perjonnes qu'elle chai:
fi"l~:~ ,cap~Mes de le ~iriger. Et la où elle prédécéderoit fans
\iV~ir faIt cette nommation , .o n nomme Me. Rolland, No~lre R.0yal &amp; Pr?c,ureur au Siege de Brignoles , pour gérer
(:/ admmzflrer conjollltement avec Dame Vic70ire Amaudric
[œur gun:aine de l'héritier, &amp; fi Me. Rolland ne pouvoit o~
ne vouloit accepter ladite fonaion , Me. Thouron en p "d
1
r;
l
'
a remp rzr a ja,p
ace, conjointement
&amp; de cOllcert avec rte
ladite(.
Dame A maudrlc~
Voilà
leC
comble
de la dérai[on &amp; d li cl e'l'Ire.
L
cde
ll'injufl:ice.,
'"
es enrans u premier lIt font à pmais privés de la [uc1

~effi?~ de le~r ~er~ ; un enfant du [econd lie &amp; un enfant
~mbe,cllle efl: 111filtu~, [ans qu'~n prenne la précaution de lui
fubfbcuer ,exemplaIrement., 51 cet enfant, dont l'exiGence
e~ menacee par une maladie cruelle, vient à mourir tous les
b 1e ns ~ontetl'e
.
' entre b. Dame Amaudric, fille
, du fepartages
çond lit, &amp; la ma~âtre p~r[onne prohibée par les Loix. En
atte,ndant, la maratre &lt;:lUI ~e peut avoir plus que l'enfant le
mOll1S .pr~nanc du pret:ll;r ht, &amp; qui ~e pourroit conféquemment JOUlr avec fecunte de la totalite de la fucceffion à titre, d'ufufruit, jouit au mépris des Loix de tout l'héritaO'e
, d ' 'Il '
0
,
à t Itre d a m1l11nratlOn.
Le mê~e jou;, que l'?n ,a,rrac?e au fieur Bouis pere ce
tefiament 1l1fellfe , 0.11 lUI faIt dedarer dans fon Livre de

�~tr

rai[on (a) ce qui fuit: " Le JO Juin, 17 80 ; j'ai fâit ftl?n
refbment folemnel, riere Me. Honore Thouro,n , Notalr~
" Royal de ce lieu, dans fon RegiHre ferme &amp; cachete
" de cire d'Efpagne rouge avec mon cachet, con:enant 17
" . pages &amp; quelques lignes, contenant me~ der~lle~es vo- '
" loncés, ce qu~ j'ai .lu &amp; re~u, &amp; que Je pUlS lre ave.a
" jÙlcérité, que Je n'al confulte aucune per[onne, CI que JI!
" ne (iJis point été indl/it ni capté en aucune façon, .
~N~
,,. CORE MOINS PAR LE NOTAIRE, qUl 12 a eaU
" que ce que
~ui ai, di~'7:é, &amp; de mon cOIl[enume12t. En
" fo i de qUOI J'al figne cl-après " BOUIS.
.
La nouvelle du teilament fe repand dans le heu. On en
p:irle au fiellr Bouis&amp; Il eH honteux d'avoir, céd~ à la ca.bale. Il promet au Curé d~ Beffe, el: prefence de Mre.
Barbaroux Prêtre SecondaIre, de refal/'e ce teflament•.
Me. Bo;is Avocat, que l'on tenoit él?igné .de la malfon
paternelle, écrit à fan pere fur les ~)rUlts- qUI couren;:l Il
lui éc-rit avec r.efpe8: &amp; avec fermere. Il annonce qu 1 va
[e j.etrer- à fes pieds, .&amp; ~én~afquer les complo,ts. d~ fes
ennemis. On craint qU'JI n arnve. Une lettre, redIl?ee en
grande patrie de rn propre main de la Dame A~audnc, &amp;
adreiTée au nom du·. pere à- Me. Rolland à. Bngnoles, ' e!l:
fubirement écrite pour effrayer le fils, &amp; pour le detour...
ner de fon projet de retour à ~~ffe.
,
Sur ces entrefaites, &amp; au mIlIeu de ce defordre, le pere
meurt~
,
Le fils étoit parti. Il rencontre dans la route 1 exprès
qui lui était envoyé pour l'in.ilruire de ce cruel événem~nr.
Il dl: à peine dans la malfon paternelle, que la maratre
lui tient un aéte extrajudiciaire po~r l'obliger ~'e!l .fo:tir.
Tout le lieu de Beffe dl: revelte de ce procede mfame •.
Me. Bouis en: accueilli avec amitié par tous fes concitoyens. Il apprend. d'eux tout ce qu'on a tramé &amp; exécuté
contre lui.
.

laifI'er la méchancheté impunie. Il ne
pouvoit tranqUlllement demeurer fous l'anathême de la colere paternelle. Il fe pourvoit pardevant le Lieutenant de
Brignolle, contre la Dame Brun, tant en [012 propre qu'en
qualité de wratrice, à la démence du. fieur Jean - Baptifle
Bouis [on fils, pour voir prononcer la caffation des teHaments, arrachés au Sr. Bonis pere par les plus indignes manœuvre s.
Le Lieutenant rend une Ordonnance portant Réglement de la caufe à écrire.
Me. Bouis appelle de cette Ordonnanc;e pardevant la
Cour, avec claufe d'évocation du fond &amp; principal.
L'Adverfàire (1) confellt à ce que cette Ordonnance foit
reformée, ê' Ct ce que la Cour évoque , &amp; juge le fond &amp;
princip.':.!.
En cet état, il s'agit de prononcer fur la demande de
Me. Bouis, en caffation des teH:amens qu'il attaque.
Nous dirons un mot en finiffant de la Requête de l'Adverfaire en lacération de celle préfentée .par Me. Bouis
pour faire prononcer la caffation des teilamens attaqués.

Il ne

1

E;

/e.

•

2.~

pot1~oit'

L'a&amp;ion de Me. Bouis e!l: fondée fur deux moyens : la ET A T
haine &amp; la captation.
du Procès.
On prétend qu'il ell à la fois non recevable &amp; mal fondé.
Non recevable , parce qu'il a reçu au-delà de fa légitime , &amp; qu'il n'a point à combattre un collatéral ou un
étranger, mais un autre enfant du teilateur. Mal fondé ,
parce que le moyen de haine n'dl: pas admis par notre Jurifprudence; parce que ce moyen, que l'on veut fortifier
par la captation, ne porte que fur des faits inconc1uants ,
des allégations évidemment calomnieufes, &amp; que d'ailleurs
Me. Bouis , eut-il été traité avec rigueur par fon pere ,
bien loin d'avoir à l'accufer d'aveuglement ou de fureur,

..

•

(a) page 187'

11

(t) Pag. 9 Iig derniere de fon Rédigé de plaidoirie.

D

�~6

'17

ne devroit imputer cette rigueur qu'à [a ,~ropre condui e.
Tel eft le fiftême que nous avons à refute r.
Me. Rouis eft-il non-recevable dans [on aa!?n ?
Il eft non recevable, nous dit-oll , p:1rce qu Il a reçu aude nonrecevOIr. delà de [a légitime. Il a rapport~ une donatio,n de, qua~:1nte
mille livres, &amp; de plus il eft leg,ataire ~e ~IX mIll; lIvres
par le dernier teHamenr. De qUOi (e plal11~-11 ? Il n, a refu
ni initiflice ni injure. Il a été traité au c,ontralre avec ~zenvezl­
lance (:; il a été ,Ji non le feul , du mOlflS l'un des ?h;ets de la
libéralité du pere. (1)
Il faut ob[erver d'abord que la Dame Brun n'ell: pas
d'accord avec elle-même. Quand elle craint que Me. Bouis
puifl'e préfenter la donation de quarante mille li~res comm~
une récompenfe &amp; un témoignage de Donne condulte ',elle ~~t
que cet aéte eft un ti:re de honte pour Me. BOUlS, ~u
fut l'ouvrage de la hame &amp; du meconten,t~menr, qu,- .'...
Fere ne fit ce~te libiralité q/J.~ fous, ~a ~ondztLO~ q~e fon jzls
quitterolt le lzeu de BeJfe, amfi qu zl s en explzqu .. dans [ail
Livre de raifon (2.) &amp;, pour aclzew' [oll repos ....... , qll~ le
pere n'avoit j~m:üs, voulu in!l:itu;r Me. B~llis, p.our hentler ,
&amp; qu'il l'avOit toujours regarde comme u1dlgae de [a [LlCcellion &amp; de [es bienfaits.
Quand au contraire la Dame Brun veut enruite pro.uver
que Me. Bouis eH non recevable à quereller les derl1leres
volontés de [on pere, elle dit à cet enSmt: le pere vous a
traité felon votre goLÎt. Il vou~ a donné autant de ,rev:~ltl
qu'a votre frere lLéritia. VOll~ etes par le tefl~r:zel~t l~gat.1lr/
de dix mille livres avec le tUre hOlloraDle d znJlUUtLOlZ , u'
la donation entre vif de quarante mille livres étoit auffi bien
honorable. Il n'a gratifié que dans fa fitccejJion le fils héritier. Il vous a fait part de [es biens de jon vivant, lor/qu'il pouvoit Je jlatter d'en jouir plufieurs années encore. (3)

Que l'on rapproche ces deux tournures conrradiaoires'

FINS

oe

1:

(1) Pag.

10

du R~dibé de plaidoiri~ de l'Adverfairc.

(2) Pa3' 7 ibid.

(3) P&lt;lg. 18 Ibid •

•
,

•

&amp; que l'on juge de la confiance qui peut être due ~
la fincérité de la Dame Brun.
Me. Rouis a rapporté ' une donation de quarante' mi lle
livres, &amp; un legs de dix mille livres. Le fait efl: vrai.
Nous déV'eloppero~s, da.n~ la di(cuffion le funeHe objet
des ces perfides ltberahtes. La Dame Brun a été forcée
elle-même de le laiffer entrevoir.
Pour le moment, il [uffit
remarquer que fur les cinquante mille livres dont Me. Bouis paroit gratifié, il faut
prélever la dot de fa mere , &amp; les droits (ucceffifs de (es
freres &amp; fœurs prédécédés. Il faut évaluer encore l'oblig:ltion qui lui efl: impofée de renoncer à tout droit &amp; à
toute prétention pour l'avenir.
La Loi appelloit Me. Bouis, au partage de l'entiere
[ucce11îon paternelle. Un premier reHament le nommait
héritier uIÎtque. Ce tefl:ament a fubfifré pendant vin&lt;7t anJlées con(écurive9, &amp; il a été renouvellé d cl l1S la Cuite.
Me. Bouis n'a pas reçu ce que la Loi lui donne. On
eft obligé d'en convenir, pui(gue (elon la Dame Brun
dont le calcul eft bien loin de la vérité, il auroit à pein~
le quart de la fucceffion, &amp; que toute la défenfe de cette
femme eft con(acrée à juftifier, par les prétendus torts
imputés à Me. Bouis &amp; par mille autres circonftances,
les grands avantages faits à l'héritier infiitué.
D' urre part, le fort aauel de Me. Bouis eft bien plus
récluir, fi on le compare à ce qui ré[ulre des refiamens
qui lui affuroient l'hérédité univer(elle.
On objeél::e que la [ucceŒon n'ell pas importante, &amp;
qu'elle ne s'éleve pas à deux cent mille livres.
Nous répondons que cette allégation eH: fauffe, &amp;
c'eU la L ame Brun qui nous en fournit la preuve.
La Dame Delor, Cœur germaine de Me. Bouis, a de·
m~ndé un (upplément de légirtme. EIle avoit reçu douz~
rnllie livres. La Dame Brun lui offre fix mille livres de

1

D2

•

�•

~S

"9

fwpplément (1). Cela fait dix-huit mille 1i,,~e~. pour tes
droits paternels. Il y a quatre enfans. Ils legltl1nent fut'
le pied d'un douzieme. D'après le compte de l~ Da?1e
fuccefUon s'éleveroit donc à deux cent felze m1l1e
run,
' , !l'
• 1 •
la
B,
La Dame Delo!" n'a point accepte lonre qUI Ul
d l'l'
1IVres.
a été faite. Que l'on juge par-là de l'importance e le~

.

tIrage.
.
.
r.
c
Mais, nous dit-on, le pere pOUVOlt traiter les eorans
avec éCTalité. Ils font au nombre de quatre. Dans ce fyftême d'égalité, Me. Bouis auroit à peu près le qu~rr ~e
la fucceffion, puifqu'il a re~u, ou qu'il peut receVOlr cmquante mille livres.
,.
Cette objeébon n'd! pas reflechle. Dans le propre fyftême de l'Adverfaire, Me. Bouis n'aUl·oit. pas. le qua;.t
de la fucceffion. 1 0 • Sur les cinquante mIlle hvres qu Il
a recu ou qu'il peut recevoir, il fau~ prélever la do; ~e
fa m~re &amp; les droits fucceffifs de fes freres &amp; fœurs predecédés. ~ o • pour que cinquante mille ,li~r~s fi{fent le quart
de la fucceffion, il faudroit que 1 hentage paternel ne
s'éleva qu'à deux cent mille livres. Or, nouS avo~s, v.u
que d'après le propre aveu de la D~me ~rlln~. 1 hentage s'éle"e au moins à deux ce~t fel~e mIlle J/vres.
Nous ajoutons que le pere n'a pomt fait ce que lon fuypofe. L'égalité auroit pu ren~re fav~rables le? de;~le­
res difpofitions du fieur B?UlS. ~l n a p~5, fUlvl 1 e~a­
lité. Il n'a pas voulu la fmvre; Il a Llcnfie les enfans
du premier lit.
'
NOliS n'avons point à juger les \t~{bmens que le S,~.
Bouis aurait pu faire. Nous n'avons a Juger que ceux qu Il

a fait.

,

Comment a-t-on ofé dire fur -tout que ce n'dl: qu JUX
dépens des fœurs que l'héritier infiitué a vû accroître fa por~
•

.,

(1) Cela réfulte d'un aa~ extrajudici:ürc commumque au

.
proces.

tian? Sur quo: pe~lt.on fonder un pareil raifonnement?
Les fœurs n allrOlent eu aD inteflat que la légitime. T el
eft le Scaru.t de Provence. On ne leur a donc rien ôté en
ne leur latffant que la légitime.
'
Me. D~uis e~t ~té ~~~é.rir i er. avec fon frere plr le vœu
de la LOI. Il. erOlt hentlcr umque par la deaination cl.!
pere de f~müle. ~e n'dl: donc point aux dépens des
fœurs , , I?als aux depens de Me. Bouis, que la portion
de l'hermer s'dl: accrue.
~11~ .Me. Bouis ait fa légitime, ou même au-delà de
fa, legmme;
la chofe eft indifférente. Avoir fa léo-itime
{l
.~
b
,
c,e r llne r&lt;lLlon p&lt;mr n'être pas reCiu à exercer t'aétion
en fupplément. Mais ce n'eH: pas ce dont il s'agit.
La Loi appeilolt Me. Bouis au partage de la fucceffion paternelle. On n'a pu lui ôter ce que la Loi lui
den.ne, que par des attes que la Loi pui-ffe avouer.
Des titres folemnels inftitllOient Me. Bouis héritier. Ces
titres, que l'on n'attaque pas, n'ont pu être changés que
par des difpoutions inattaquables.
Voilà les vrais principes d'après lefquels la caufe doit
erre Jugee.
Les Ordonnances &amp; les Loix ouvrent pluueurs attions
contre ~e~ teHamens. Elles établiffent plufiew's moyens
de nuJllte. On peut attaquer un tdbment comme fait
par colere ou par haine; on peut l'attaquer, comme ayant
été capté &amp; fuggéré, comme étant l'ouvrage d'un homme
en démence, comme fe rapportant ad ·turpem perfollam,
ou comme étant nul dans la forme.
Quand un citoyen attaque un teftament de cap4
tation, par tout autre moyen foncier, ou par quel..
que défaut de forme; ce citoyen peut avoir fa légitime,
ou même au-delà. Cependant fi le tefiamenc eH fait par
un homme en démence, fi la captation en: prouvée, ou
s'il y a nullité, on .caffe •
Pourquoi cela? p 'rce qu'un teft:unent qui n'eft pas légal
ne peut priver un -citoyen de ,e que la loi lui donne, o~
A

. ,

�3°

de ce qoi lui étoit alTuré par un tefiament plus régulier. '
Non feulement un légitimaire qui efl: rempli de fes droits;
'mais un héritier même qui a l'univerfalité de la fucceffion ,..
peut attaquer &amp; attaque tous les jours par la voie de la. cap.
ration, par des moyens de forme, un legs contenu dansun codicille , dans une donat,iofl particuliere , &amp; généralement touS les aél:es qui eXiiilen.c ou peuvent exifl:er. à fOIl!
préjudice, quelqu~ lége~ ~ue .foit ce préjudice~ Nos livres
fo . t remplis d'Arrets qUI Juibfient ce que T'OUS avançons.
Or, fi un héritier peut, par les moyens de droie, atta9uer
un atte qui contrarie fon intérêt &amp; fes vues, à plus !-orte
raifon touS les moyens de droit doivent-ils être ouverts à
Ul1 malheureux légJtaire que l'on a dépouillé par-dol &amp; par
fraude de l'entier patrimoine de fa famille~
La feconde fin de non recevoir dl: dédujee de ce que
c'eil: un enfant qui a {&gt;té infiitué , &amp; non un collatéral oU
un étranCTer. Je prouverai biertôt, dit l'adverfaire, que
l'aél:ion ~b irato n'efi point reçue en Provence;. mais ea
fuppofa.nt q~le. cet ~ai'on p~t être accueil~ie. par n.os Trib.unaux, pmals Ils n'ecouterOient un fils ( jUJ vlendrolt fe plamdre de la p léférence donnée à un au're fils ~ cela ferQ.it
trop contraire aux lumieres de la rdifon naturelle.
Nous répondons 1°•. que l'a&amp;ion ab irato compére même
lorfque c'eil un enfant qui efi infiitué au préjudice d'un autre ; 2.°. qu'il s'agit dans la caufe d'un e; fant du f~ cond
lit, inO:itué au préjudice des enfants du premier lit; 3°· que
cet enfant infiirué eH , dans un état notoire de démence,
&amp; q ~l e dans les circonHances, l'infiitution faite en faveur
de ~et enfant eO: pire que celle d'un collatéral ou d'un
,
etranger.
Pour Cuivre, dans la réfutation, l'ordre que r Adverfaire
s'dt preterit dans fa défenfe, nous n'examineron~ point
encore fi en Provence quelque loi ou quelque maXIme locale de Jùriîprudence s'oppofe à l' adl111ffi~n du moyen ab
,

I talO..

,

j [
· '1 1 1 ·
M aIS 1 eu certam que ,tous les Auteurs ;- qui parlent de
ce moyen, fuppofent qu un enfant peut en faire ufage
même
. , à 10rfque
r
, c'eil
. d' un autre enfant du teilateur q'
UI e Hfl.'1....... f.'.
tfeue wn preJu Ice.
, ~t en effet., fur quels principes pourroit-on fonder 1'0pl11l0n contraIre?
Dès qL~'il. ~fi fuppofé q~e la haine &amp; la colere fo nt 'des
moyens l:gltlmes de caifatlOn, il faut de deux chofes l'une:
ou fout~nlr q~e la colere &amp; la haine ne peuvent jamais dicter la dlfpoGt.lOn d'un pere qui choiGt un héritier parmi fe~
:n~ans , :o,u ?Ire que .dal~~ ce. cas une difpolltion haineufe doit
eti e protegee, quolqu Il fOlt reconnu qu'elle n'efi que l'oqvrage de la paffion.
~a lr~mi.er.e. propofition eil démentie par l'expérience.
~l r(~udroit bl~n peu connoÎtre le cœur humain, pour ne
pas VOIr que .mem~ entre fes enfans, le choix d'un pere
e ~ quelque.fOls m~1l1s un atte d&lt;i prédilettion pour celui
qtl1 efi ChOlU, qu un mouvement de haine contre cel ' .
Ü'
d
' D
.
UI g UI
en anal: onne.
es exemples aif~z fréq~ei.1ts ne prouvent
malheureufement que tr?p, que mille cauies diverfes , mille
paflions peuvent, à cet egard , tromper les vues de la t
r
d l'
'1 ' 11
na ure.
E n lecon
leu,
J n eu pas poffible de dire qu'il ca
l i ut ,
' '1
' .
ma1gre . es preuves eVldemes de la haine
confirmer &amp;
protéger une difpofition vicieufe, quand c'eh un enfant qu'
pl"?fite , au préj,udice .d'un aut~e , des effets de cette difpo~
finon. U 11 pareIl fyilem .ferolt contraire à la raifon &amp; à
~'éq.uité. C'eil précifément à fes enfans qu'un pere doit
~tJO:lc.e. Il peut avoir des préférences légitimes. Il ne doie
jamais avoir des averfions injufl:es.
Auffi Mr. d'AguefTeau (a) après avoir obfervé, qu'il
~e fuffie 'pas à un pere de laiffer la légitime à fes enfans, aJoute: " la faveur de ce nom eO: fi grande . • ..•
&gt;, que lorfque le pere les a privés du furplus de fes biens,

(a) Tome 3 1 .page 49 &amp; 50

•

�~i

.

r

'6

.
d't d'examiner encore quels (ont es mdtl S
", la Ju!bce a rOi E fi't u'il ait prérùé un [eui de [es
r.
{lamenr.. t al q
J ' . r. r.'
" de,/.;Ion te
'toUS 1es aut re 'S , foit que par une dllpOlltlOn enr.
" enJans 1a s extraord
"
'
1
ait
préfére
un
etranger
a
les
maire, 1
1 .
" core pU' .
ne confirme jamais [on c 101X, que
" . propre~ enfans, ~n dement l'amour même dè [es enfan-s
.r.qu'11 a pour Ion
" 10111
fi "Il
" fi le bien de fa aml e. fi'
ar Ricard. (1) Cet Au .
La même ch~fe eH: e~ e~~n~~f;ofition doit être rep.utée
teur dit exprefTement ~u u fret quand le pere tefiateur a
• Il.
&amp; demeure lans e
,
Î.
,r,
inJune, .
uvaiié VQlonté, contrè Jes en) anS
agi par ha1l1e ou par ma
ou contre l'un d'eux.
d P's rapporté par Breton!..
Un Arrêt du Parlemer;; le a;{a~ent de M. le Boultz ,
r.
H'
(2..) cana e ten
. ' c'
nier lur emys,
dPI'
par lequel Il avolt laIt
Confeiller au~ Requetes . u a ~~ [es enfans, au préjudice
légataire u.niver[el. l~ plus le~~~ lefquels en prou voit qu'il
de fes trOIS fils atnes, co
U par leur mere.
( )
aVOIt ete preven
. laidoit dans cette' caufe 3 , at:Me. Erard, qUI p.
, (}.ante nue toutes les fOLS
une maXlme con.r
d
tefie comme
à l'un de [es enfans une parue e ce
nu'un pere retranche
, b' teH:at d'ans fa fllccejJi.on, pour
1
l' d 't ap'narte!llr
a 10
d;r. ,(; ,
qui Ul e'VOl
r
. &amp; /l'il paroît que fa lJPOJztLOll
en avantager un autr~,. qt de haine ou un mouvement
a eu pour motif Ull J. e1}lun.en Î. bt:fJer Ce Défenfeur cbelle ne dOlt pomt Ju 'JZj' •
,
de co1ere ,
A ~ à l'appui de cette maxime.
lébre cite pluHeurs rrents 'r. t (4) un Arrêt du P 'i rle ...
s dans
enllar,
r. d
Nous trou.~on
Mars
1 04, qui, pour cau.le
e
I
ment de Pans du
t d/ la Dame de Coupigny,
haine, cafTa. le. te amen [on mari. Dans l'efpece de ce
féparée d'hab~tat~on avefin puînée qui avoit été infiituée
teftament, c'etOlt une
e
1

l

,

1

A

•

1

l

,

'1

,

Ù

lIre

au préjudice d'une autre
&amp; d'un fils qui avoient ·
refl:és attachés à leur pere.
Nous ferions infinis, fi nous voulions rapporter toutes les
hypothe[e~ dans le[q~elles on a caffé des tefiamens comme
faits ab [rata, quoique ces teftamens ne fuffent pas au
profit d'un collatéral ou d'un étranger, &amp; que le teitaceur eut difpo[é fimplement en faveur d'un de [es enfans
au préjudice des autre8.
De ce que dans les circonfl:ances pré[entes, c'eU un..
enfant du teil:ateur qui a été infl:itué, on ne peut donc
rai[onnablement en induire une fin de non recevoir contre Me. Bouis, autre enfant du teftateur, qui [e plaint
d'avoir, été écarté par des motifs é~idens de haine &amp; de
captatIOn.
Nous ajoutons que dans la caure aél:uelle, l'enfant inftitué eH un. enf:l11t du [econd lit qui a profité de la haine
in[pirée au pere commun contre le,s enfans ~u, premier
lit; &amp; cette circonHance efi certamement declfive.
Car il n'efl que trop ordinaire que l'aiJec7ion pour les
enfans d!! premier lit s'aJfoiMiJ!è dans les douceurs du fecond mariage. Il foudroit avoir bien peu d'ufage du monde ,
dit Cochin (1), pour n'être pas convaincu que ces nouveaux engagemens ont [ouvenb des fuites encore plus funefle!.
Les Loix ont tonné contre les abus des fecondes nôces. Elles en ont prévu tOliS les inconvéniens. Elles ont
déclaré que les remariages étoient la [ource de plufieurs
ljuerelles, 6- divifions d'entre les peres ou les meres &amp; les enfans, que de ces remariages s'enfuit la dé[olation des Donnes
familles, 6- coriféquemment la diminution de la force de
l'état puMic (2). Delà elles ont établi des peines rigoureufes, contre les conjoints qui fe remarient, &amp; au pro.

•
( 1)
(1.)
(3)
(4)

•

chap, 3, feét 14 , pag. 1,9Traité des don8~ons , part. Ire. 1
Tom. 3, pag. 7· E ~ d a , 227,
Plaidoyers de. Me. r..r, P g.
Au mot ab Ira/o.
aU

.

(1) Tom, l, pag. 589.
(2) Edit de 1560, contre les {econdes nôces,

E

�,

34

fit des enfans du premier lit, auxquels eUes ont cru
devoir prêter une protea.ion particuliere. Elles annullenc
par UJ' e forte de fu,ggefbon ~e droit, tout~S les libéralités un peu conGderables qll1 fOllt rapporcees par le fe
cond conjoint; elles ont befoin d'être raffurées fur le
fort &amp; fur l'intérêt des enfans nés d'un premIer mariage.
Elles prennent une infinité de précautions pour affLUer
4

l'état de ces enfans.
Quand il [eroit donc poffible de dire que la haine ne
doit jamais être fuppofée dans les difpoGtions qu'un pere
fait entre [es enfans d'un même lit, ce prinche ne faurait être applicable, quand le combat eH: engagé entre
les enfans d'un premier lit, &amp; ceuX d'un fecond lit. Alor5
les Loix craignent tout. Elles préfùment facilement les mal-

heurs que le [econd mariage du pere commun, attire pre{que toujours aux enfans du premier lit. Elles s'emprelfent
de venir au fecours de ces enfans. Elles réforment tout
ce qui parait bleifer la Jufrice &amp; l'équité.
C'efr ce qui a fait dire à pluGeurs Auteurs que les

peres doive n, üre plus circonffieas, qI/and ils difpoJent
entre les enfalls de deux lits différens. Sans doute les entans du
fecond lit ne font point incapables. Mais on préfume aifément l'in jure faite aux enfans du premier lit.
L'Auteur du Journal du Palais (1), rapporte un Arrêt
précis fur la matiere. Il énonce .la que,f rion en ces termes: fi la preuve de la haine irlju{le d'un pere contre [es

enfans d'un premier lit peut annuller {on tejlament olographe, &amp; fait au profit des enfans du [econd lit. Il donne
en[uite l'hypothefe.
" Antoine Gamo t , dit-il, Maitre Horloger à Paris , ayant
" des enfans de deux lits, fait fon teframent olographe
" le 1 Avril 1673' par lequel il avantage les enfans du
" fecond lit au préjudice des enfans du premier lit, aux,; quels il ne laiffe que la légitime •.•••. •

~

" Gamot teffatéur décéj )
" fe plaignent de fa de . e, les enfans du premier 1"t
,_ .
rOlere d ilipo fit .
1
H ao lrat~ p'a~re. Pour cela
il . . I.o n, comme faite
,~ les aV~lt InJurieufement cha~' Ju{hfiOIent que leur pere
" cond lIeu, qu'ils avoie
es de fa malfon. E n fe" des biens de leur m 11: procès contre lui pour le compt
A Ch A
ele.
e
"
u
atelet, on n'eut
.
,
" quoique certains' on c P~l11t egard à ces deux faits
" Sur l'appel en' 1 C on rma le tefiarnent.
"
" pointées à l' A'ud ' a d our, les Parties ayant été
.a
lence c la Grand CI
b
ap" tra d 1 aire efi intervenu 1
~ lam re; Arrêt16co6nn en ces termes: la C
e .~.remler ~eptembre
7
E
" t;'is l'appellation &amp; ce
d.'o;, fur
t OUt , ;
" emenJant fans s'arr A[
fi 1 ete appelle au néant 73' e erdau te ament d' Antoine
" du 1 s ' Avril
,
16
' or onne que les Pa·
. '
" a partage des biens de 1 li
fIi
.rtles vlendrol1t
" pere.
a uFe Ion du dIt Garnat , leur

o';;'on:la~~\

~e

.Cet Arrêt ne fauroit être lus
, .
mlrablement tous les p. . p
precIs. Il confacre ad
M .
nnclpes que no
.1•
aiS, qui ne voit que
us 111voquons
plus favorable que
hYPlothefe efi
fois
,
e ans aquelle cet Arrê.t dl:
lOtervenu ?

l'hy'poth~fctr~

mill~ .

On a dAu s, appercevoir dans l'
fi .
ans notre caufe corn
d ' expo Itlon des faits que
d
l'enfant du premi:r lit a
ans
des freres G;mot
&amp; qu'il
éprouvé
de la maifon paternelle ;
u
ce qui n'eU peut~être ·amais eCl1~IO? .
commune. Mais
caufe, c'eH: un fils du J
d ~rlve, c efi ,que dans notre
rec
caufe de démence qui ~n,. l~. ~ un fil~. enfermé pour
fant du premier Ii~.
il ete ln ltue au preJuflice de l'en·

~

~~
~elle
unee~e~flul~e

Pr

enfant enfermé
de Cet
2.1 ans. Il efi dans pour

~~ '4.

erence.

Il ne pouvoi,

ca~fe

de démence, eft âgé

ê,;;eu:ta,~on d~
,

~Jet

force. depuis

l'âg~

e , chOIX ou de pré-

. Leen tefiateur
avoit
' ,
fait
177
ne
fi . déclar'
,e cl ans un precedent
teRament
aIre qu un legs en faveur de ..Jean-BarI"~'
8,

E

(1) Tom. l, pag, 77 0 •

Gamo~

J}

�.

36

1

4

1•

..

(a) Decormis) Tom. 1er. , col. 12-53

1

•

A

n'inftitue pas.
Un imbéciUe eft infiitué , &amp; on ne lui fubfiitue pas
exemplairement. On trompe ainfi le vœu des Loix qui ont
établi la fub11:itution exemplaire, expreffément pour celiX qui
font incapables de difpofer eux-mêmes de leurs biens.
Qu'en réfulte-t-il ? L'imbécille infiitué n'eft évidem- :
ment qu'une perfon ne interpofée pour faire paffer le bien
à des perfonnes prohibées.
Par la loi hac ediaali, la marâtre n'auroit pu recevoir
une libéralité plus forte que celle de l'enfant du premier
lit, le moins prenant. On n'aqroit donc pu l'infiituer héritiere. Le legs même d'ufufruit qui lui a été laiffé , auroit
été fufceptible de retranchyment. (a) En infiituant l'entant
iinbéciUe., on ménage à la mârarre le droit.de fe maintenir
par voie. d'adqlini!hation dans l'entier u[ufruit de la. , fucceffion qu'elle n'auroit pu garder à titre de legs. On lui mé1'lag~ encore l'efpérance très-prob~ble de rapporter la moitié de la propriété de l'héritage, fi elle vient à furvivre à
fon fils malade &amp; imbécille. pans toUS les cas, l'enfant
mâle du premier lit , qui feul peut fontenir la famille, fe
trouve entiérement dépouillé de la fucceffion patel nelle ;
&amp; touS les biens iront s'engloutir dans une famille étrangere.
SJ.ns doute les, imbécilles ne font pas per[onnes prohibées; mais les mâratres le font , &amp; les il1'lbécilles le de
viennent, qu.and ils ne font vifiblement que perfonnes interpofées : orhni circumfcriptione, fi qua per interpofitam

~ --------~----~----------------~----------~--

37

pufonam ver alio quocumque modo lu
Ce font les propres termes de la loi ent excogztau, ceJ!ante;
La Dame Brun 'n'eût jama' dA •
le défaut de [ubfiicution e IS 1~ fe permettre de dire que
,
\',
xemp aIre peut
r.'
cramte ou etote le l'Iel"e d'
h
etre eXCUle par la
r.'
entac
er l" etat de fcon fils. Cette
o b lervatlOn
n'eU pasr de I
r'
JJ
JOlme roI
.ans un premier teO:ament de • 8
pubhquement de fùat d fc
fi 177 , ~e pere avoit parlé
reduire à un Iimple le s e o~ Is, &amp; Il avo~t déclaré le
quelle il fe trouv~it. g, eu egard à la firuatlon dans la-

tifte Bouis fon fils du recond lie, attendu {on état. Cet
80
état ne change pas. Il devient pire; &amp; en 17 , JeanBaptiHe . Bouis eft fait héritier.
Il faudroit f~rmer volontairement les yeux à la lumiere,
pour ne pas être convaincu que le dernier tefiament ne
peut avoir été fait par préd~leétion pour l'enfant qu'on infritue , mais uniquement par haine contre l'enfant qu'on

/

,

"

,

/

le teUament
eUDans
infricué
.héritj&lt;&gt;r mê
1 me d e 17 8 0, ou' l'enfant imbécille
enfant. Il parla" d ' ~ e p~re nO,m~e des curateurs à cet
que: d3ns les cir:on~~n;~:t;
s en occupe. Il obferve
à ,la majorité. Il établit 0 '
curate~le ne peut finir
BureaLl d' d " 1 1 '
,p ur route la fLl1te des temps un
'
a mmIllratlOn &amp;"1 d"
fidées qui doivent compo' fce 1 Betermme les per[onnes aE1
r ce ureau
de 1 e,ft donc ridicule que l'on veuille faire valoir des 'd'
, menagernent, que la pofitioa des chofes ne
1 ees
-toIt pas.
"
compor-,

;!

On n'dl pas plus 'heureux
d
tendre que l'on ne [auroit ra" (juan on veut donner à enI; Ire un reproche au
d"
pu prevoir le réta"bliffement de fc
fil U pere avoIr
s. n pere fenfible
peut en pareille occafion ef!' on
mais un pere prudent fal't
perder contre, toute efpérance;
1.,
pren re }"S pree'
.
'
autlOns utIles au
' Ien de fa famille La fi bH' ,'b
avec
la démence ·11 1" ~ ltutlon exemplaite eut ceffé
,
•
1 etott pas faO'e de
' J'
,
reel dans l'efpoir éloiO'né d'lin ,0
neg ~ger. un blen
Une chofe d' 'Il
b"
bien au m01l1S lOeertain.
,
al eurs ne nUIfoit pas à l"
L
'
tIons pouvoient marcher
l
fi ' autre. es precau.L
avec es e peranees
atteena~r~ edn, 1 77 8 réduit fon fils imbécille à ~n Iimple lecrs
a emence. En 17 80
A fil
.
héritier même (1ns fubiF'
,ce m.eme s ~fi lllHitué
mence fc . "
-ltutIon exemplalre, qUOIque la déOltlemIeux
conUatée &amp; qu ' on cl ut
A aVOIr
. mOJns
, d'e{poil' pour
' blïI(
ent dl~ ~~et e.nfa n,t•. Pourquoi donc
ce changeme~~t;
.
que emant unbeellle n'a point été,
A

"

0'

c,:fi

,

�39

Quelle eft donc cette é trani ! maniere cl' ,'r.
l
(es? Si on d éshéri te l'enfa nt mâie d envI,ager es chopour fan bien, c'efl: p our le fe rv'
~ premIer Ir , ~'efl:
parties adverfes rapportent des rb ;r
?n .J'ès gf)U~s. SI les
n'en font que p lU ' l ' cl
1 era Ites Immenles, elles
, sap am re Il fa d b '
•
marâtre &amp; fes fupp ôrs d' "
à u ra lentot confoler la
, ,
'
aVOIr
repofer 1.0
.. fi
.henta~e de cent mille écus.
...ur tete ur un

été inftitué, parce qu'il pouvoit devenir raiConnabte; mai~

•

parce qu'il ne l'étoit pas. On a bien plus compté fur le
mal que fur le remede.
La Dame Brun eft embarra{fée pour jufiifier un teftament contraire à l'opinion commune, aux Loix, au premier
jugement qu'avoit porté le teftateur lui-même. Elle faifit;
routes les idées qui fe préfenrent , fans fe mettre en peine
du choix. Elle va jufqu'à dire que le pere a difpofé comme
un homme extrêmement Cage; qu'il a traité fes enfans ,{eI OIl leurs goûts refpec7ifs; qu'il a Iaiffé à l' enfant du premier
lit une fortune qu'il put porter par-tout, &amp; qu'il a lai{fé à
l' enfant du fecond lit de grands Domaines à adminifirer "
parce qu'il a préfumé que cet enfant prendra plus d'intérêt

f

aux affaires domeHiques.
En vérité, comment concilier ces obfervatioBs avec les
circonfiances de la caure ? Quoi! le fieur Bouis pere a
confulté les goûts refpeaifs de fes enfans ! Il a lai{fé par préfërence de grands Domaines à adminifirer à un enfant enfermé dans une maifon de force depuis l'âge de 14 ans,
~ un enfant incapable de toute efpece d'adminifiration
tenir un pareil langage, c'eft porter l'injuHice jufqu'au

t

fcaodale &amp; à la dérifionr
Dites donc que le fieur Bouis pere n'étoit pas libre, qu'il
n' a été que l'infirument ou l'organe d'une volonté étran-;gere &amp; fufpeéte. L'état de l'enfant mâle du fecond lit étoit
connu. On n'a pas voulu favorifer cet enfant; on n'a voulu
qu' emprunter [on nom pour déguifer des }ibéralité!t prohibées, &amp; pour dépouiller les enfans du premier lit.
_ Et quand la Dame Brun ofe attefier que le legs d'ufufruit
qui lui a été fait n'eft qu'u,ne charge , quand elle ofe
avancer que les peines de l'adminifiration ne feront pas
compenfées par les revenus de l'héritage, &amp; qu'elle n'a
penfé ni à fon intérêt ni à celui des enfans du fecond lit,
lorfqu'elle a envahi pour elle &amp; pour eux toute la fucceffion paternelle, croit-elle en impofer aux hommes &amp; aux
L oix ?

A

MalS p :mrquoi donc fait-elle rant d'efforts ou fi
.
les tefiame
qui font attaque' s •) 1J o urquol. s" ePil:-efIl e outen:r
,. . I ns
l'
perm
tant d InJllnlCeS pour les furprendre ?
IS
. ' 11
fi La ma ra• t r: a .,l a cl ml11lUration
impunie de to ute la fuccef:~n~~~te~n~llc. Elle peut emprunter, aliéner &amp; faire tout
__ . ,'-1~ dl.... Juger~ ,~onvenable. EUe en appellée à la Prode ,la mome de la fucceffion, fi elle furvit à fon fils
•e vrai q:le dans l'ordre général de la nature ,elle Pa:
ne deVOIr pas fe promettre de fuccéder à fo n e r
M",
da
1'1lypot h ele
r.
'.
nrant.
...... ~ .J
,.n~
partlcuhere
de la caufe , toutes
les
probabIlItes
font pOUf cette mere,
contre un e nIant
C
Il
C
'
,
q Ui'
en: enrerme pour caufe de demence
&amp;
. I l ffi "
'
1 d'
.
'
qUI eu a ICYe
b
cl, une ma a le qUI menace fes jours.
En attendant, la Dame Brun J' ollit d~ tout EII
'
,
d' 'Il"
•
e na
agreable &amp; fruél:ueur.e
q u une
' a CcmmUHatlOn
r
11 ·J eIl e n' a que
C
• (J'
es ..
OUS i
la garde &amp; à fa difipolltl'on
,
1
b lells f
h'
'
. L ' en rant 1l11tltue
e.rmer e
enfeveh dans une Maifon de force, &amp; il vit
lom de f~s r.egards. Ce mal heu 1 eux enfan t qui eft en a parence
il ' d '
P
bl"' à 1Sobjet. de touçes les libéralite' s ' -Adl:
111 Ignemenr
ou le,
t. PIe rre de .Canon. Il eft livré à des Mercenal.
res
~Ul n ~ p:uvent aVOir pour lui les attentions qu' il tro uv~ro,It pl~s furement dans fa -famill e. Dans le même infiant
ou, l on ecart~ fa perfon~e." comme l.ln fpeél:a cle affligeant
qUI troublero lt la tranqUllhte domefii ue
0 11 ab ufe ind'de fop nom &amp; de la fa \. eur qui
y être
~hee, pour d~foler ~'~nfantdu premier lit , &amp; pour colorer l~s plus CrIantes 1l1Jufiices.
d' N aVO'1s-nous pas eu raifon d'annoncer que l'inftiturion
un collatéral, d'un étranger, feroit mille f ois plus favo:

îlrIe~e
rOI~

&lt;'

gn~ment

~eut

at:~­

�4°'

Table que n; .l'dt cl.ans, les ci~connances ~in~itution d'.utt'
enfant imbeCJ1le qUi n eH: qu un moyen mdlreéè de faire
parvenir l'héritage à des per[onnes prohibées? Un coUaté..:.
raI, un étranget· , peut être capable. Ici on favorife indireélement une marâtre qui ne l'dl: pas. Un collatéral, un
étranger, peut, par [es fervices, avoir mérité ra confiance du ,
reHareur. Il peut par [on état flatter [on ambition. Ici au..
cun motif de choix , aucun motif rai{onnable ne peut avoir
diéèé le jugement paternel. Ce jugement efi ab[urde. On
a voulu tromper à la fois la nature &amp; les Loix.
Q ue l'on n'objeéèe donc plus à Me. Bouis qu'il efi nonrecevable &amp; qu'il a mauvai[e grace de lutter contre . [on
frere. L es feules, les véritables parties de Me. Bouis [ont
la marâtre &amp; [es [uppôts. Il n'en connoit &amp; il n'en peu t
connaître d'autres. L'enfant, du· nom duquel on a l'audace
de s'étayer, ne paroit pas. Il exifie [ans vivre. Il efi re légué dans une mai~on de .forc~. Il. ne peu: m.alheureu[e ment être [enfible 111 aux bIenfaIts 111 aux pnvatIons. Il eft
incapable de toute moralité. Que voy~ns~o~s à la pl~ce ?
une marâtre qui [e montre, un NotaIre mtnguant qUi de ....
vroit [e cacher, &amp; une fœur du fecond lit qui attend avec
crainte la fin ré[ervée à fes [uggeffions, &amp; à fes manœwvre s.
En cet éra r , non feulement Me. Bouis n'eft pas nonrecevable, mais il exerce l'aéèion même de la Loi, quand
il vient réclamer contre des difpolltions prohibées &amp; profcrites par nos maximes, contre d€;!s di[pofitions qui font
injure à la rai[on, qui bleffent le [entiment &amp; qui font inconciliables avec;; tous les principes.

EXAMEN
du fond.

Il efi rems de nous occuper du fond.Nous foutenons
que la réclamation de Me. Bouis eH légitime. Elle l'dl
fo us tous les rapports.
(/ efi une haine injufie &amp; fuggérée qui a diété les refiamens que Me. Bouis attaque.

41

La Dame Bru~ prétend qu'en point de droit l'aaion
ab irato n'eft pomt reçue en Provence. Elle fourient en
po~nr de fait, ~ue tout notre fyftême de haine &amp; de captanon , efi umquel:nent fon dé fur des aHégtitions Încon c!Llantes
&amp; .caloillmeu[es , &amp; eue
Me. Bouis , eut- il été
. ,
1
traIte avec ngueur par fan pere, bien loin d'avoir à l'accufer d'aveuglement ou de fureur, n'auroit à imputer cette
rigueur qu'à [a propre conduite.
La haine
Pour établir en point de droit, que l'aétion ab irato
- ell~ uu
!l'eil pome reçue en Provence , 0\1 invoque le droit ro- ell:
moyen d.:!
main &amp; là Jurifprudence de la Cour.
calf,ItÎou ?
I! faut, nous dit-on , diHinguer dans le Droit romain
quatre époques différentes.
Premiere époque: le temps de la loi des douzes T ables
qui autori[oit les exhérédations même iniufres. Seconde
époque: l'introdllétion de la plainte d'ÙlOfficiojùé. Troifieme
époque: la fixation de la légitime qui doit être laiffé e aux
enfans. Quatrieme &amp; derniere époque: l'introduéhon de
l'aéèion en fupplément de légitime.
Depuis cette derniere époque, ajoute-t-on, il n'ef\: plus
permis aux enfans de fe plaindre d'inofficiollté; ou le pere
fe ur a la iffé leur légitime en entier, ou il ne leur en a
biffé qu' une partie. Dans le premier cas, le teHareur a
rempli toutes fe s obligations , fecurè teflatus efl. Dans le
fe conJ cas , les enfans n'ont que l'aél:ion en fupplément.
Tel cH le fyfiême qm a été dévelloppé par l'Ad ver{aire. Ce fyfiême n'dl: pas nou veau. Il a été propofé par
to us ce ux qui ont eu à [e défendre contre l'a8:ion ab
irato. Mais efi-il légal ? C 'efi ce qu'il faut examiner.
• D'abord il [eroit inutile de remonter au tems des dou ze
tables. Les Romains avoient alors quelques Loix politiques. Ils n'avoient pas proprement des Loix civiles. Ils
n'avoient fur tout point de morale.
L'autorité des peres étoit fans bornes, parce que des

-

•
/

F

�.
43
. 11.' •
es Inl1.1tutlonS"' ou les aéhoes
. r
L
des applications à q ue lques .cas
' partl~u
prevusteres
&amp; necl ront que

4'2..
hommes groffiers &amp; barbares n'avoient que le fentiment
de leur propre force,. ,&amp;, ne connoilfoient d'autre droit
que celui de la p.ropnete. .
.
Un pere pOUVOIt vendre Jufqu'à trois fOlS fes enfans.
Il pouvoit prononcer contr'eux un jugement de mort. Il
écoit fouverain dans fa famille.
Il n'dl: pas étonnant qu'à cette époque, le pouvoir de
teller fut indéfini. La raifon de ce pouvoir, dit un grand
homme (1), fut que le pere pouvant ve1ldre [es enfans,
il pouvoit, cl plus forte raifon, les priver de [es biens.
011 fent qu'il ne faut pas aller chercher, dans ces tems
réculés, les principes qui doivent gouverner la matiere.
Les mœurs de Rome s'adoucirent enfuite. Son Gouvernement politique éprouva des changemens. Les princicipes de la fociéré fe développerent. On entrevit la liaifon que le fyfiême focial avoit avec la morale. Les Loix
inclinerent vers la . nature, &amp; fe rapprocherent de l'équité
&amp; de la raifon univerfelle.
Alors le droit civil devint une fcience. On créa des principes fur toUS les objets. Le pouvoir des peres fut défini &amp; modéré. Le nom d'enfam devint plus refpettable,
&amp; l'ordre des fuccefUons fut gouverné par des principes
d'humanité, de jullice &amp; de convenance.
Il faut bien difiinguer, avec les Auteurs, les inUitutions
ou les aétions particulieres introduites par la Jurifprudence
Romaine, d'avec la morale ou les principes généraux que
le Droit romain nous a révélé fur les principales matieres.
La morale des Loix romaines confiUe dans les premieres définitions que ces Loix nous ont données des différents objets, dans les idées élémentaires qu'elles nous ont
tranfmifes, dans les maximes qu'on a déduit de l'e1fence
des choles confidérées dans leurs rapportS avec l'ordre

1

,

des principes généraux ou
•
etermmes
mens dont la chaîne efi'quel m~n:e. ce. font des établitfeue
ne découvrons plus le véritabql ~)s.l11vlfible, &amp; dJ nt nous
L' él:"
'- .
e eLpnr.
a 10n ao zrato ne formoit [;
cl
aél:ion particuliere &amp; no mmee'
' ans.
malSoure
ell pas à . R, o me une
fyfl:ême des L ' ; " . '
'
e tenolt a tout le
r'
o." lomalOes fur les tefiaments E H H: r
pOlee par plufieurs textes' el1e eft c r "
de e lU ppIes; elle efr l' , à '
omacree par es exemLes H'
. (ee tous les grands principes.
Iftonens &amp; les Jurifconfultes ont tous parlé d . U
gement
pa; l'Empereur Augulle, contre un u aD
matre, &amp; ils ?bfervent que
. n ::,urOlt pu prononcer un Jugement plus fage fi i'P.'r,
1
œqultas .flac
de re cognoJceret
r;
,Œ
' 17iùs aut'
' j'\ a
, pOJJet
/le.Ju
grav
pronuntlare ?
'J"
LUS
. ",Dans le ~émoire adverfe, on paroît frappé de cet exem·
pl". On crOIt le rendre inutile, en difant qu'il fa t 1 1
da~s le tems où la plainte d'inofficio(ité avo' t ' ,~ e ~cer
maliS 9~e dans la fuite tout a changé de face 1 q~t:n~n~ro u~e:

.por~é.

~::::/at,'

d

~rata

l'équitêeel~:

a

\~a~f~~me ~ou\ !es enfans,

quand on ne l;ur

~ réfe~vé q~:

. en upp ement, &amp; quand il a été permis aux
~res
deCdlfpofer avec une pleine liberté du réfidu deleur fi
e n'dl: là qu'une erre
'b fi
' ucce IOn.
erreur, il ne faut que s'e~te~~;;:e e; pour detruire cette

Attaq,uer ~11 t~llament comme inofUcieux, c'étoit allé
g~,~ qu on n aVOIt pas dû être prétérit ou exhérédé inofli·
CLOJum teflamemum dicer h ,II
l'T
,vû prœteriri non d 1.. .e '( o)c eJt, a tegare quare exheredari
evuerlt. a
" fi S~;~~t le Droi.t ancien tIu Digefre , dit Furgole (D)
" ; ~, .e~lter la plamte d'inofUciofité, il falloit avoir laiffé
" a egltIme entiere à ceux qui avoient ce droit; que s'il

•

de la fociété.

(a)
L. 3' ft: de mOJ)'
. .Ir
b) T

•
(1) Efprit des Loix, liv. 27. ch.

.

l

omo 3 , page

.n

teJ,am •

2()-4.

.

1.

•
•

.'

�" 4)

44

" y manquoit quelque chofe, cette plainte compétoit,

n011

" pour demander une légitime ou le fupplément, comme
" quelques Auteurs l'ont cru mal-à-propos, mais pour ren" verfer le tefiament.
" L'Empereur J ufiinien changea cette Jurifprudence ,
" &amp; il voulut que pourvu qu'il eut été laiffé quelque chofe
" à ceuX qui avoient droit de légitime, quand même le
" legs ne la rempliroit pas, &amp; qu'il ne feroit pas exprimé
" que ce qui poun·oit manquer feroit fuppléé, le tefl:ament
" ne pourroit point être impugné par la plainte d'inofficio" fité ; enforre qu'il ne permet de former cetce plainte,
" que dans le cas d'un oubli total, &amp; qu'il ne feroit rien
" laiffé dans le ceHament, tlUf à demander le fupplément
" de légitime.
On voit par là que la plainte d'inofficiofité n'éroit proprement que la plainte à laquelle donnoit lieu la prétéritiou
ou l'exhérédation injufie.
Juftinien a voulu qu'un enfant ne pui1T-:! fe plaindre d'avoir été prétérit ou exhérédé, quand il re'i0it fa légitime,
ou partie de fa légitime, à titre d'inftitution; &amp; dans f;:.e
cas, il ne réferve à cet enfant que l'aétion en fLlpplémenr.
La matiere de l'exhérédation n'a rien de commun aVec

.

la nôtre.
Quand il s'agit de la fucceffion d'un pere, il faut diftinguer deux forres de biens: ceux que la loi affeB:.e aux enfans
à titre de légitime , &amp; dont le pere ne peut dlfpofer à leur
préjudice, [ans une des caufes prefcrites par la. Novelle de
Jufiinien, ou par les Ordonnances de nos ROIS ; &amp; ceux
que la loi laiffe à la libre difpofition du pere.
Sans doU..te un enfant dt non recev.1ble à [e plaindre
d'exhérédation, quand le pere lui a biffé, ou a voulu lui
laiffer ce qHC la loi lui donne. Dans ce cas, s'il n'dl: p..lS
rempli de fes droirs , il n'a que l'attion en [upplément.
Mais ce n'efi pas ce dont il s'agit.
Il ne faut pas fe gouverner pIf les regles particulieres qui régiffent la matiere privilégiée de la légitime. Il

faut
pour ne con{ulter q ue 1le s
. 'mettre "ces reg1es .à,1 ecart,
.
pnnclpes .gener~l1x qUI regdrent les refiaments.
Un, ent~n~ qu~ a reçu fa légitime, &amp; qui ne peut fe plaindre d exh~redatlOn, ~eut être admis à prouver que le teftament .de [on pere a, et.é capt~. Il peut être adm is à prouver que le teftateur etolt en demence. Cela eft convenu.
On ne peut repouffer ce~ enfant, en lui dirant: votre
p~re ne vous devo!t q~e la legitime. La Novelle de Juftimen vous donne.l aébon en fupplément. Le relle de la fuccef!ion efi à la lIbre difpofition du tefrateur. Donc, depUIS la Novel.le, vous, n'~vez point à pénétrer les motifs ou
les caufes qUI ont prefide au tellament.
Un pareil fyftême feroit abfurde. Et pourquoi cela ?
J!.arce ~ue dan~ la p,ani: même des biens d.ont le pere peut
dlfpofeJ. avec hberte, Il eH: des regles à fUlvre qui tiennent
à l'effence même des tellaments.
.La. queH:ion pl:éfente efl: donc réduite à exa~iner fi les
pnnc,lne~ du D.f01t Rom~i,n com~or:e~t ou ne comportent
pas 1achon
ab lrato, ennerement dlibn8:e &amp; indépenda ne
t
Cl...'
d es ,a~,ll~ns qUl peuvent competer à un eufant prétérit ou
exherede.
On veut tirer avantage de ce que les Loix Romaines
d~nnent à un pere le carattere de Légiilateur dans fa fan;Ille , ~ de ce ~u'e~les affurent à fan te1hment la force
dune ventable 101 : difponat teflator &amp; ait lex. Mais il ne
faut ras abufer des principes.
Un, p.ere eft L~ginateur: nous en convenons. Mais c'eH
un Leglnateur qm efi pere.
.
I~ efi Lég:inateu~: donc il doit en fou tenir le caraél:ere.
I?ela les LOIX ~equlere~t e~ lui la liberté d'efprit la plus ent,lere. Elles ~xlgent qu Il [Olt Cain d'entendement &amp; exempt
de p;jffion: zn co qui teflatur, integritas mentis exigenda

efi. (1)

(1) L.

2.

1

ft:

qui teftamenta facere poffimt.

�46

Un pere en Légi!lateUl;: il faut donc q~le [a .vo~?nté [oit
·udicieufe , . réflechie &amp; equitable, co~me dOIt l ~tre une

47

iOi,

" On a. tort de dire, s'écrie l'Auteur de la nouvelle
" Edition du I?iéti,onnaire de Brillon (1), que 11 Jurif-

q C'efr un Léginateur qui eH: pere: donc ~on tefiament dOIt

"
"
"
"
"
"

ujlamentum efl voluntatis :r-0jh:œ JItfla SenteTltza de eo
uod qui&gt; poJl morteln fuam fierz velu. (1)
.

Arre faie ex officia pietatis (2). Les LOIx reprouvent le
jugement paternel, lor[que ce jugement efi l'o~vrage ~'u~1e
paffion injufie: non eJl confèntiendum 'parentzbus quz lnjuriam adverslls l!beros foos t~fiamento ~nd~L~unt..... malignè circCz [aTlgwnem .fùum l~fereTltes Judlcl~m (3)' Elles
reprouvent tOllt ce qm e~ faIt ~u prononce da~1~ la colere, quiiquid in calore lrac~ndlœ vel fit. veZ d~Cltur 4) ..
Elles ne promettent de proteger les dermeres d~fpofit~ons
d'un pere contre [es enfans, qu'autant que ces dlfpofitl~ns
[ont fondées fur une jufre caufe, &amp; non fur un.e. hal.ne
aveugle: Si non iTlconfulto cal~,.e., fè.~ .ex menus. e!us

r

ad id odium incita tus es, pofireml jUdlCLL lzbentm. a,.~zt~lUm
ltabebis (s). Tout tefram;nt fait par .un pere amme d u~e
haine injuHe, efi regarde par le drOIt com~e un aéte
ritable de démence: Quafi non J!znœ menUs fue~unt,
teflamentum ordinaverurzt (6). Quza crederetur, dIt un
tre texte (7), quafi furiofus, uflamelltum facere non
tu

iJ1è
•
Voilà

.

E 11 '1

ve-:'

qm
au-

poffi

ce que dirent les Loix Romames. U.-I po~hle après cela de [outen.ir que .le fyfrême. de ces L~lx
efl: inconciliable avec l'aéhon ab lrato ? Efr-ll poffible d avancer que cette aB:ion ne prend (on principe, que dans
. )
la Jurifprudence des pays courumlers.

(1)
(2.)

(3)
(4)
(5)
(6)

L.

ff. qui tejlamenta facere poffunt.
L.
ff. de inofficiofo teflamento.
L. 4, ff. cod.
L. 48, ff. de regILlis juris.
L. 19, Cod. de ïnofficiofo tejl'UM1ltQ,
L. 2., if. de inofficiofo teftam.
1,
1.,

(7) L. 36 ~ if. de Jegatis. 3,

prudence qUi de clare nul le teHamènt fait par haine
ou . par colere ,. eH du Droit francais.
Les Romains n'a, ,
Valent pas pour cette procedure introduit une aaion
particuliere &amp; nommée, comme l'aétion Paulienne, l'ac.
tian. Servienne '. &amp; ta~t ,d'autres. Cette querelle ..... .
tenOlt aux maXimes generales fur les teHamens.
Le même Aute~r rapporte enfuite le jugeme~t de l'Em.
pereur Augllfie qUi carra un teflament comme faIt, aD iratâ
matre, &amp; il dit: " En jugeant ainG, l'Empereur AuO'ufie
~, ne [aifoit que fe conformer aux Loix fur l'effenc~ des
" teftamens, &amp; fur les qualités néceff..lires pour tefier.
" En effet, la Loi dit bien, diJPonat teJlator f;' erit lex,
" mais elle ajoute, teflamentum efl voluntatis noflrœ jufla
" Sententia. Ailleurs elle ôte aux infenfés le droit de dif" pofer, &amp; elle regarde la colere comme un commenc{!" ment de folie, initiuln infaniœ.
Loin que nous ayions emprunté l'aétion ab irato de la.
Jurifprudence des pays coutumiers, l'on peut dire au contraire que les pays coutumiers ont établi cette aétion d'après les maximes du Droit Romain. Nous en prenons
à témoin toutes les caufes qui ont été plaidées dans les
pays de coutume. Dans toutes, fuivant le témoignacre de
M. d'Agueffeau, (2) pour établir la Jurifprudence fu~ l'action AB IRATO, on s'efl heureufèment fèrvi d~s prin.
cipes du Droit Romain. " Peut-on croire, dit ce grand
" Magifirat, qu'un tefiamelu qui a pour principe la haine" &amp; la paffioll d'un pere, puiffe être appeIlé voluntatis
j)
noflr.-e jufla Sententia? Trouvera-t-on dans un tefiateur
,~ agité par des mOllvemens fi contraires à la raifon, cette
" intégrité de l'efprit infiniment plus néceifaire que la
" famé du corps?

(1) A me mots ab ir(//o.

(;,.) Tom. 3, pag , 48 in fin e, &amp; pag. 49.

,

•

�49

•

fille s'eU mal conduite, peue difpofer à fon préjudice,
pourvu qu'il ne foit ému que par la haine de fil deffirte ,
G- non par aucun aurre éclzauffement. Dans un autre endroit du même ouvrage, nous lifons encore: s'il n'appert
qlL~ le pere ait fait tel dévis plus par la Izaine de fis e1lfans, que pour fervices que l'ùzjlitué lui a fait (1). Ce
n'eft donc pas la philofophie moderne, mais le bon fens de
tOUS les fiecles qui a fait prononcer la caffation des teframens faits par haine ou par colere.
Henrys, Avocat du Roi au Bailliage &amp; Siege Préu.dial de Forez, Province régie par le Droit écrit, agite
la queHion Ii la haine dl: un moyen de caffation, &amp; il
s'exprime en ces termes: " Au fujet de la quefiion fuf" fit d'employer la Loi 13, fE de inoff. teflam. &amp; la Loi
" 36 , fI: de legatis 3, •.•.••• à quoi l'on peut ajouter
" ce qui eH dit: §. 1, ùzjlitut. de inoff. teflarnent. reaè
" quidem fecit teflamentum, non autem ex officio pietatis .....
" Un ancien a eu rairon de dire que laudabile tantùm
~, efl facramentum quod pietas, {ides, pudor fcripfit, &amp;
" non ce qui fe fait par un motif de colere, &amp; dans
" ce trouble d'efprit qu'excitent nos paffions (2).
Bretannier fur ce paffage d'Henrys, enfeigne q\.le I~s
teflarnens faits par un pere Oll une mere ell colere font
déclarés nuls &amp; avec raifon. Car, dit-il, une perfonne pré'venue d'une paffion auffi violente, n'efl pas en état de faire
une [age difpojition de [es biens. Pour appuyer fa doéhine ,
.il rapporte un Arrêt rendu dans une caufe, venant d'un pays
de droit écrit.
Raviot fur Perrier (3), qui eft également un Auteur d'un
pays de droit écrit, enfeigne que tout teflament doit être

S
.
" 4 cl
1
lyS coutumiers,.
, Quand Riear cl , qUi a ecnt ans es p ,
&amp; ai eft cité comme le Jurifconfulte qOl a le plus a?9 d' la matiere a voulu prouver qu'une donatIon faite
"
/ fi
l'
t de
pro f on l
ar haine, était nulle, Il s'dl: fonde I~r e Juge~en
f,Empereur Aagune que nous avons deJa ~apporte '. &amp; fur
am
les textes rép~l11dus dans le corps du DrOIt Rorr:
(1 J.
Les Auteurs ultramontains qui connoifi"ent mieux que
nous les Loix Romaines, &amp; qui on~ p~ar, elles le" refpeét le plus religieux, ont touS admiS 1a~lOn ab LI ato ,
&amp; ils ont fondé cette aétion {br les maXImes des Romlins. Ils ont même fourenu que ~l ~a~e,ur de la c:Lufe
pie, fi grande en Italie, ne pOUvOIr le~lt1m~r, u~ tdl:a,ment fait plr haine contre les enfans; znvaltdaatls caput
excitatum, quod [cilicet faélum, eJfet.' ( teflam~ntu~n ) calore iracundi:e, fuiffèt conjiderabzle eClam adversus pza:n. cau[am, quando faai fubfiflentiam haberet (2). L~s declu.ons
de la Rote font en grand nombre fur la ma~lere.
.
Teflamentum , dir Sabellus (3), conditum 1Ilconfolto me
calOl'e efl nullum...... cum ira adeà corzfenfllm alteret ut
aéllls dicawr per errorem geftus 6- non valeat .•.. • , &amp;
ità (uit a Rotâ judicatum (4)·
Que la Dame Brun ceiTe donc de dire que Faétion ab
irrlto, n'dl: connue' que dans les pays cou~umiers, &amp; qu'elley en même très-récente; cette aétion eU autorifée p.ar
le Droit R,omain, par les coutumes, par tous les drOIts
enfemble. Elle eU liée à l'eiTence même des chofes.
Mormc n'efi: pas, comme on voudrait le donner à entendre, le premier Auteur Fran~ais qui ait parlé de l'action ab irato. Plufieurs fiecles auparavant, &amp; dans un ouvrage fait du rems de Sr. Louis, &amp;. intitulé: l~s confeils
de Pierre de Fontaine, nous trouvons qu'un pere, donc la

•
(1) Cet Auteur el!

pag.

2.

cité par Me. Era:d dans fes Plaidoyers.,

30.

Tom. 3, pag. 884.
(3) Arrêts notables, tom.

(2)

(1) Ricard. Traité des Donations, part. l, ch. 3, feél. 14·
(l) De Luca, dé teftamentir, difcurf. XI, n. 8 &amp; 9·
(3) §. T eftam e/ltum, pag. 2.45) n. 2.6.
(4) Pag. 40.
'

l.,

pag, 367.

G

fille

1

l
~

�~o

.

5AI

r

e " la produaion d'fille volonté libre, que. nt em...
Oll r l}
.1
la colere Ili la fiolle prévention, 1lZ aucune
portement u e '
d' '}
impulJiofl n'ait ftduite ou aveuglée. C'el! pour cela, IH,
fjue foivant la Loi, un uflament fau AB IRA TD ,
[1

11 tZ

tjl nul.

, . l'
. ,
Sans doute, dans les pays de dr~it eCrIt, ~utorJte paternelle a des droies qu'elle n'a pas atlieurs. Mais null~ par.-t
on ne peut -imaginer l'exiftence d'une autorité dont Il foIt
permis d'abufer.
,
, T'
Le pouvoir en général n'~fi jamais donne pour 1~tJ Ite
de ceux qui gouvernent, malS pour cen~ de ce~~ qUI font.
gouvernés, omllis tutela privata vel publzc~ ad utlllt~tem eorum qui commiffz font, non ad eorum fjWDUS cO,mmij/à efl ,
&lt;Terenda efl. Les Princes n'exifient que pour I.e bien de leurs
~tats. Les peres n'exifient que pour le, b)e~ de, le~r .familles. Aux yeux de la Loi, tout · pouvoIr fiOlt, ou 1lfiJufrice commence.
C'efi du droit Romain même que nouS apprenons que
la puiffance des peres, in pietate ,confiflit &amp; _non in, ~troci­
taU qu'elle ell fondée fur leur ralfon, fur leur expenence,
&amp; fur leur amou~ préfu~é.
,
,. :
Mais nous dit-on, Il ne faut pas fU un pere [olt prive
dans fis' derniers momens, du doux commer~e des bienfoits~
Il faut qu'il puiffe rec,om.penfer &amp; pumr fes ~~fants.
Il eft magillrat dans fa famllle. Il, efl: Juge. Il ne, dOIt être
comptable qu'à Dieu &amp; à fa confclence de la mamere donc
il difpofe de fes biens.
- .
'
Ce n'eH certainement pas priver un pere du doux commerce -des bienfaits, que de vouloir qu'il ne puiffe difpofer
par un motif de haine &amp; de vengeance. Rien n'dt plu~
oppofé, dit Ricard (1), à l'efprir d! gratification &amp; de -bienfait que la haine.
. Sans doute, un pere peut recompenfer &amp; punir. 11 efl:

•
.

(1) Tr~ilé des donations part. 1 chap. 3 fea. 14. .

Juge. Mais (ur quels principes voudroit-on qu'il Ile fut
çompcable de fa conduite qu'à Dieu &amp; à fa confcience ?
Le pouvoir de tefier n'eil: point une inll:iturion du droit
naturel. Il n'a été établi que parla Loi poutive. (1) Pour.
quoi donc Qn pere ne feroit-il pas comptable à la Loi
d'un pouvoir qu'il ne tient que d'elle ?
Par le pouvoir de te!ter, un particulier a la faculté d~
çhanger-l'ordre général des fucceflions. Il exerce une auto ..
rité importante. Cette autorité, cette forte de magjilratur~
privée; qui remplace ou fupplée l'autorité de la Loi , doi~
être dirigée par l'efprit &amp; par la fageffe de la Loi elle-ruême,
Nous fcravons que le pere eil juge entre fes enfans dan~
la di!tribution de Ces libéralités. Mais nous fcravons auffi que
le jugement paternel doit être réflechi , &amp; que les premiers
"tributaires de la légitime envers les enfans, ne doivent pas
trop s'émanciper dans la difiribution de leurs biens. (2.)
.
Nous n'avons pas parlé d'après nous-mêmes, mais d'après
la Loi, quand nous avons dit que les enfans avoient un droi~
acquis fur la fucceffion de leurs parens, &amp; qu'ils étoient
appellés à cette fucceffion par la raifon naturelle qui a l~
furce d'une Loi tacite: cum ratio Tlaturalis, fuafi lex quœdam ta cita , liberis parentum hœreditatem addieat, velut aq
debitam [u"'eJliondn e(}s vocando~ (3) De ce q\l'un pere eft juge, il fuit que, par refpea pour
fon caraaere, il ne faut pas pénétrer indifcretement dans [es
motifs. Mais c'efl: précifément, difent les Auteurs, (4) parce:
que le pere fait la jQnaion dt juge, qu'il ne faut pas 'lue fo
paffion p.lroiffi.
" Toute la faveur que les noms réfigieux de pere &amp; de
" mere peuvent donner à leurs difpoucions, dit Me. Erar4
F

[1] Domat. Loix civiles des tellamens.
[2] J ouroal du Palais tom. 1 pag. 770'
[3] L. 7 If. de boni$ Damnatorum •
~4] Ric~rdJ Traité des qonations pa{t. 1 ch. 3 ièa. 14

�53

~~

,

c'efr que quand les motifs qui les ont portes ~ re·
:: d~ir~ un de leurs enfans à fa légirime ne .paroiffent p~s,
on pré[ume favorablement qu'ils n'en ont eu que de J.uf:; tes &amp; qu'ils ne fe font propofé pour objet, 9ue le bien
" de ieur famille. Mais lorfque les motifs paroIirent, &amp;
" qu'ils [ont injufres , quand on voit que la paffion a eu
" plus de part à leur teframent que leur prude~c~ &amp; leur
" piété' que c'efi la haine qui les a rendus hberaux., &amp;
" qu'ils 'n'ont voulu enrichir les uns, que .pou.r aVOlr l~
" plai!1r de dépouiller les autres; alors la lOI qUl l~ur aV~lt
" cédé fa place, indignée de ce qu'ils en ont abufe ,
" prend la leur, à. fon tour 7 .elle devient la me.re '!&gt;' la pr~A­
" te8:rice des enfans, dont Ils fe font rend~s mdlgne~ d e·
" tre les JU C7es' &amp; leur difpofition , qUOlque permlfe en
o
" elle-même , devient nulle &amp; vicieufe par l'injufiice du
" motif qui la produite.
Voilà les vrais Frincipes tels qu'ils ont été admis dans
,tous les lieux &amp; da.ls toUS les temps.
Notre Jurifprudence particuliere ne differe point, à cet
égard, de celle de tOUS les autres Tribu.naux. En Pro~
vence, comme ailleurs, on a connu la ralfon &amp; refpe8:e
()

-

.

la nature.
Un de nos anciens Jurifconfultes, dont les notes font
au pouvoir de Me. Gaffier , dit en propres termes :" la
" colere dl: une paffion qui trouble le jugement, renverfe
" l'efprit , &amp; par conféquent elle ne laiffe pas l'homme
" dans une pleine &amp; entiere liberté, pour juger fainement
" de l'a&amp;e qu'il va faire. Cette jufteffe de jugement que
" l'Empereur exige dans les cefiateurs, ne peut pas fe ren" contrer en un efprit irrité: tefiamentum efl voluntatis
" nofirce jufla flntentùl • • .. L'Empereur Augufte caffa le .
" 'teftament qu'une mere irritée avait fait contre fes en" fans , au témoignage de Valere •

,
•

. (,) Pag. H8 de Ces Plaidoyers.

:.

On nous oppofe plufieurs Arrêts de la Cour; qui ont
confirmé des tefiaments comme faits aD irato.
Le premier de ces Arrêts, nous dit-on, efr du 30
Janvier 1679. Il efi ra~porté par Boniface (1) &amp; par l'Auteur du Journal du PalaiS. (1) Il intervint dans la caufe de
~e~l~-B~pt~ne Puget, de la ville,.de Brignoles, qui avait
ete mfiltue par fan frere, au preJudice de Magdeleine Puget fille du tefiateur.
Nous convenons que dans l'hypothefe de cet Arrêt, on
agi.toit le moyen ab irato, &amp; qu'on fondoit ce moyen fur
la ploufie que le tefiateur avoit fait éclater contre fa femme,
&amp; qui pouvait avoir influé fur les difpofitions faites contre
fa famille. Mais Me. de Colonia, qui foutenoit le teHament, di[oit qu'il n'y avoit point de preuve que l~ tefi.1teur eut exhérédé fa fille en haine de fa mere, puifqu'il ne
s'en étoit point expliqué dans [on tefiament , ni dans aucun
autre ac1e.
MI". l'Avocat Général de St. Martin, qui s'était déterminé
pour la ca!Tati.on du tefian~ent, convenait qu'il n'y avait pas
des preuves d,lreél:es de ha1l1e ~omr~ J~ ~lle. Mais il ajoutait:
" Le 'pere n ,ayant pre~que rIen ~alffe a fa fille, qui ne lui
" aVOIt donne aucun fUJet de plamee , puifque lors du eefta" ~lent elle .n',avoit pas encore atteint fa fixieme, année, &amp;
" l,ayant pnvee de fa fucceffion à laquelle eUe etait appel" le.e. p~r le fuffrage de ~a nature, c'efl une préfomption lé" guzme que ce pere, falfant un tefiamenr fi extraordinaire
" a jàns douce été animé de quelque pajJion de haine &amp; d;
" colere qui a étouffé en lui les fentimens d'amour &amp; de ten" dreJ!è que la nature a imprimés dans le cœur de tous l,s
" peres.
Malgré les conclufions, le tefiament fut confirmé après
p·artage. Mais on voit que le moyen aD irato était reconnu

(1) Tom. 5, liv. l, tit.
(z) Tom.?, pag. 50 .

15, chap. I.

�~s

le~4défenfenrs

comme bon &amp; valable, par
des parties '. par leMiiliftere public lui-même; &amp; tout ce que l'Arrêt Jugea,.
c'eft que ce moyen ne devoit pas être étayé fur de. fimples
préfomptiolls, tirées de la modicité des libéralités fattes à un .
enfant.
_
.
1
Dans les Arrêts du 17 Avril 1704 &amp; du 3 Mal 17 18 ,.
q~e l'on nous oppofe, il n'y av?i~ ~on plus aucu~e preuve
de haine contre les enfans exheredes. Il. n'y avolt que despreuves des co(}tefia~i ons ou' des procès qui avoient exilié .
entre le mari &amp; la ümme ..
L'Arrêt du 17 Juin 1731, qui conijrma te teHament de'
Me. Ganreaume Notaire, ne jugea certainement pas que
le moyen ah irato n'étoit point admis dans nos mœurs. Car
M. l'Avocat Général de Gueidan (1)', qui portoit la parole
dans cette affaire , &amp; qui penfoic que le teHamene devoit
être confirmé, rendoit hommage à toUS nos prmcipes. DoutOlls-nous, dirait-il, du principe que la colue &amp; l'animofité
forment an vice qui pervertit l(l volonté , fT empoifoone touS
I~s fruits qui en naiJfènt? Non, la loi y ef} expreJ!è , 6- la .
raifon y foufcrit. Mais nous ne croyons pas que des témoi....
gnages étrangers foffi[ent pour conflater eeUe mauvaife difPo- ,
jition dant la volonté du uflateur. Les preuves, pour être .
vic7orieu[es, doivent être prifes de l'af7e même 'lue l'on veut
infirmer, ou des propres faits de celui 'lui en efll'auteur. Ce
Magiftrat obferve enfuite qu'il n'y avoit nulle trace de çolae dans le teflament de Me. Ganteaume , nulle preuve affet
marquée dans [es ac7ions, ni dans fa conduite",
Donç bien loin de pouvoir tirer avantage des Arrêts cités
contre les maxime~ que nous invoquons, il eft évident au
contraire, que dans l'hypothefe - de ces Arrêts, nos maxi- .
mes étoient formellement reconnues.
Et en effet 1)OS Auteurs &amp; notre Jurifprudence ont toujours adopté le moyen ah irato.

.
(1 ) Tom. 3 de fes Plaidoyers 1 pag. 365-

,

Chacun connoit PArrét du 13 Février 1130; re ndu en
faveuL' de la Dame de Cirrani &amp; de fan fils. Ce t Arrêt
catfa le teframent du fleur de Citrani, comme fait ah i ralo ,
&amp; comme étant le fruit d'une injull:e jaloufle du tefiateur
contre f:l femme, &amp; des faupçons :qu'il avoit concu fur la
légitimité de fan enfant. Mr. l'Avocat Général de Gueidan
( 1) examina dans cette caufe le point de droit que nous
difcutons. Il rappella combien écoit inébranlable le teframent d'un pere de fàmille qui avoit laiffé la légitime à [es
enfans. Il ne diffimula pas la regle établie par la Novelle
de Jullinien qui ne donne que l'aaion en fupplément. M ais
aUe regle, difoit-il, toute ahfolue &amp; toute évidente qu'elle efi
ne fouffre-t-elle aucune exception? Elle en fouffre fans doute.
La paffion forme unfi grand vice dans la volollté de l'homme ,
qu'elle annulle tous les aRes 'lui en éman~nt. Lors donc qu'il
dl manifefle que le tejlateur ne prend cOIl[eil que de la colere,
&amp; que ce n'efl que par un motif de haine qu'il Je porte cl dé~
pouiller [e1 héritiers naturels, la. loi le dépouillé lui-même
de lafoculté de tefler, n'étant pas iufie de laij/èr au caprice
d'un efprit furieux, une aaion qui de-mande tOut le fang
froid, toute la réflexion, toute la fageJfe dOllt l' homme efl ca·
paMe.
Cet Arrêt eft d'autant plus applicable à notre cas, qu'il
s'agiffoit alors ,comme aujourd'hui, d'une haîne fondée
flllr des foupçons relatifs à la légitimité de l'enfant traité
a'Ve~ jnju~içè '.. &amp; d'une haine fuggérée par des tiers qui
avolent fait naltre ces foupçons dans l'efprie du teftareur.
P!us anciennement la Cour avoit réndu le 7 Décembre
r696 -, on Arrée portant caffatioh du teftament de Me.
Broya Avocat, comme ce teftament ayant été fait par co- lere &amp; P ,lC des foupçons qu'avait le tellateur fur l'état &amp;
la légitimité de {es filles. Mc. de ' Bezieux (2,),. qui rapporte
cet Arrée, l'ànnonce en ces termes: le tej/ament fait par

..
(1) Tom. 3 de (es Plaidoyers) pag. 306 ~ fuiv.

(z) Pag. 391 ôt fuiv.

\

•

,

�~7

~6
n!ere contre les enfans, efl nul. Ainfi jugé par Arrêt d'Audience du rôle du 7 Décembre 1696 , prononcé par ;\1. l~
Prijid
de Cornillon, qui caffa le teflament de Me. Broya
ent
Al'oeal , habitant Marfeill.:.
Ml'. l'Avocat Général Azan portait la parole. Il atteUa
qu'un teflament , fait par un pur caprice mal fondé, devoit
ur
loujours être ca./fo, comme fait par un teJlate incafable de
tefler, parce qu'en cet état il n'étoit pas dans une bbre volonté. Ce Magi(hat refuta enfuite l'Arrêt, rapporté par Bo:
me
niface, par lequel la Cour confirma le teframent du n0r:t
puO'et de Brignoles qui n'avoit lailfé que 1 S liv. à fa fille,
&amp;
fit voir que Puget avoit eu un jufre fujet de doute fur
l'état de cette fille, pour avoir été forcé d'en époufer la
mere, enfuite d'une querelle en rapt , &amp; qu'il n'en écoit
pas de même d'un mari qui, arant épo~[é fa ~emme par
çhoix libre &amp; volontaire, n'avOit aucun Jufre. fUlet de dou-

a

(i!

ter de l'état de fes enfans.
Dans ces dernieres années, &amp; le 19 Mars 1779' la Cour
calfa le tefiament du fieur HortoS pere, habitant de cette
Ville, fur le fondement que ce teframent étoit l'ouvrage
de la colere.
.
Le Sr. Hortas pere étoit diffipateur. Il avoit une maifon
de .c ampagne qu'il vouloit aliéner. Les enfans qui craignoient
de n'avoir plus une fûreté [uffifante pour le paiement de
la dot de leur mere, préfenterent une Requête à la Cour,
pour qu'inhioitions &amp; défen[es fuifent faites à leur pere
d'aliéner la maifon de campagne dont il s'agit. La Requête des enfans fut décrétée d'un [oit montré. Sur le
concours des Requêtes refpeaives, les inlübitions &amp; défenfes furent prononcées.
Peu de rems après, le fieur Hortos pere fit fon teframent. Il infritua le fieur Viguier au préjudice de fes
enfans. Ceux-ci attaquerent le teframent. Ils foutinrent
qu'il avoit été fait en haine de la Requête par eux préfentée, pour empêcher les diffipations &amp; les aliénations
de leur pere; &amp; fur ce motif, le teframent fut profcrit ~
conformément

c;onformémem aux Conc1uuons d M '
de Califfanne.
e
• 1 Avocat Général
Enfin , M. l'Abbé de Montvall
.
ouvrage fur les Succeffiol1s () ~~ '1 dans fon efhmable
fait par colere contre les . : ' ec are que le uflament
doit être cazj{e' fuivant not enJ~;s du teJlateur efl nul , &amp;
.fi . .
e.;.
lnflifle, comme étant fire . lIJage fi 1e motlif d e colere
alt par un teJlateur incapable d~
teJler, &amp; qui n'a.
Et que l'on n,:Olt ras une volonté libre.
s
l'affoibliffement ouP)~el~~cle dPa. de cette Jurifpruclence,
nelle. Le nom de pe e~a atlOn de la puiffance parer, fi
re eu un nom d'honneu &amp; d r·
tetc, emper honeJla &amp; fanc7a el'fona
. r2
e lamvoir paternel ,.,'dl: qu'
. P. n
patns ( ). Le pou&amp; de: raifon ë'efi '1 un mlm ere d'amour, de jufrice
cl
••
e ever ce pouvoir &amp; non 1 cl '
el', que de le réduire à fes J'uftes b .
e egraLes p d "
OInes.
1er fur l:~:: e~f:~1nst IMnca&lt;:ntlefraMble~~nt être autorifés à veil11
c
•
c IS
e
aglurat
br d·
ur les peres. Il doit juger leu
. fi · pu lC Olt veiller
fon particuliere du teHateur d~~t J~ lce~. Par-tout la raiLoi, raifotl publique.
1
erre ubordonnée à la

,l

Quand la haine ne paro~t as '1 c
,
les peres. Cela eft né I r · P , 1 .Ia~t prefumer pour
. , l' ..
C ~ llalre au ma1l1tlen d 1
flre egltlme. Mais canonifer la affi
e eur autoce ne feroit par protéger l'aur p. , on quand elle paroît,
en autarifer l'abus.
onte paternelle, ce feroit
En rendant les peres juftes
enfans ré belles.
'

011

ne rendra point les

Le vrai danger feroit de confirme
fibl e menr I)roduirs pa r a
1 11aIne
.
r des
&amp; d
l · Irreflamens . vides monûme
'.bl
e amer ainu dans
I'es familles,
d
ns tern es des 1
cr.
es
e
caprice
&amp;
d'
·
.
ft.
,
econs
arrreuf
Mais ce n'eH pas en InJ~ lce pour cous les' fLlccelfeurs
. d
&lt;
mall1tenant la moral
l'
•
cram re dé compromettre les mœurs. e, que on peut
.

T UITI. 1 P Ig
(2.) L. 9 » ff.'• d e ob
· 443
·
',;n p /Jrmtl·b. &amp; pat. pnrfl.
.,~.

( 1)

•

H

•

�'&gt;9

~s

. On ob[erve vainement que, fi l'aaio~ ah i~'ato eil:, une
.
' e cous les teflamens fero nt attaques. Ce n efi~1~lS ~uvertge~ne' ralité. L'ob]' eaion ne prouve rien, ~arce
~ qu une
. aUJou r '11 rouveroit tr0p. Ce que la Dame Brun f t'l~t
J~ e.~! craindre pour les fuites de l'aaion ab lrato, un
:u~' le craindra pour les filites de la querelle .en ca~ta­
:'~1~ ou de toUe autre moyen établi par le droit. Il au~ra bientôt renverfer les Loix pour conferver les tefl:a-

me~s. s

douce on peut quelquefois abufer de la meilleure
an .
• l1..
p ffible. Mais il faut penfer auffi aux abus que
1011I[U[lOn - 0
,
11 L' fi d g ands
cette inil:it;ution prévient. En genera es OlX ont ~ r
biens &amp; de petits maux. Ce n'e.fr pas être fage que e vou1

loir être plus fage que les LOlX.
.'
d
Concluons que l'aaion ab irat.o ti~nt auX prmcl~es e
la Juftice e{fentielle, qu'elle efi fOl~dee fur le DroIt.., Romain, qu'elle e(t adoptée par la Junfprudence de la Cour,
&amp; par toUS les Auteurs du Pays.
Ajoutez à cela gue le moyen .ab iralO eO:, dans les
circonftances fortifié par la captatiOn. Non feulement nous
prouverons q~'il Y ~ ?aine, ';lais nou~ prouverons encore
que cette haine a ete fuCYgeree. Or, Il dt convenu par la
Dame Brun elle~même
que la fugge.flion efl un moyen
imparable de ca.f{ation, 1u~nd elle ~f! fra~duleufe ; &amp; ~ne
cetc: aélion appartient a 1enfant h~rltLel-. m,tefiat, qUOl(JLl~
le pere en lui laiOànt la légitime, mt fausfart au fouI devozr

(1 )

que la Loi lui impofe·
Il ne s'agit donc plus que d'examiner les faits.

.

\

1

pans cette partie de la caufe, la Dame 13run avance
ha~e a&amp;\~~i_ deux propoiitions principales. Elle ~outient 1°. que l~s preulle[u"gerée?
ves , que nous apportons de la hame du fleur
BOUlS
pere,
b
.
r,
0 Q ,
font prefque toutes inconc1uantes &amp; calommeules. 2. U en,

fuppoCant le~ preuves. de la haine 'c~nd~a~te~ &amp; déciûves;
il feroie touJours vraI que cette hame etOit Jufte.
pour établir que les preuves , que nous rapportons de
la lJaine du fleuf Bouis pere, font inconcluantes i la Dame
Brun prétend que ces preuves ne pourroient être efficaces, qu'autant qu'dIes feroient renfermées dans les Teftamen-ts même dont 011 demande la c8ffation.
Mais de bonne foi cela peut-il être férieufement propofé?
Dans le cours des Audiences, nouS avons di!lingué entre les collatéraux &amp; les enfants. Les collatéraux, à qui
1'011 ne doit riell, ne peuvent intenter l'aél:ion ab irato contre le tefiamen.t d'un parent, qu'autant que ce tefiament
contient un éloge odieux. Les enfans au contraire, qui
fuivant la Loi addebitam parentum fucceJlionem vocantur, peuvent conilater la haine paè des aaes même étrangers au
tefiament. La Loi leur ménage toUS Iles moyens qui peuvent les mettre à portée de faire reparer l'injuHice.
La Dame Brun condamne cette difiinaion. Elle foutient
que les collatéraux ne font jamais reçus à quéreller un
teHament. fous prétexte de haine &amp; de colére, &amp; que
les enfans ne peuvent fe plaindre, qu'autant que la haine
&amp; la colére réfultent du refiarnent même.
Nous répondons que la premiere de ces deux affertions
n'ell: pas exaéte, &amp; que la fecollde eft une erreur manifefte.
En thefe générale, nous convenons que les collatéraux
on~ mauvaifè grace d~ ,quéreller un reHament comme pro,dUIt par, une p~ffion InJuft~ •. Il efi pourtant des exemples
de pareIlles plamtes accueIllIes par les Tribunaux. Mais il
n'eil: pas douteux que les coIlatéraux peuvent fe plaindre
de la haine' d'un parent tefiateur , quand cetre haine dé, ,
,
.
.
genere contr eux en In)ure pubhq l.e, fi contumelùe caufa,
veZ dellotandi grùtiâ argumento. ( l ) De-là, pour auto~

(1) L. 9. §. 8. if. d, hmd inflit. &amp; L. 14, d, les- 1°.

(1) P Jg. 49 de fon Rédigé de Plaidoirie.

Hz

•

�•

6r

60
la plainte d'un col1atéral, les Tribunaux exigent ore~. eot que cette plainte foit fondée fur les propres
d lIlairem
.
, L
Il '
d t le
rermes de la difpofitlOn attaquee. es co ateraux, I
nouveau Brillon, ( 1 ) ne peuvent attaquer les re~ame?ts
de leurs parens fur le f~ndement , de . la c.olere, a mOIns
'ue le teflament ne contzenne un eloge odIeux.
q Mais les enfants n'ont jamais été réduits à ce.tte extré:. ,
point dans des titres authentIques, dit
nure:
" ce n'efIH
d
" Mr. d'Agueifeau, ( 2. ) qu'on doit chercher la preu~e e
la haine d'un tefiateur. Quel efr le pere affez aveugle par
:: fa paffion, pour la ~onfier au public d~ns des aél:es
" folemnels? Et ne vOlt-en pas au contraI~e, .que tous
H ceux qlli ont conçu le deffein injufie de .depoul~le: leurs
" enfans des biens que LI nature leur avolt defbnes, ne
lai{fent échapper aucune preuve de leur colere dans leur
:: tefi'lmem, &amp; que, par une précaution plus fu ne fie. à
" leurs héritiers qu'une déclaration ouverte de leur ha!ne
&amp; de leur reffentimellt, ils empruntent le langage d un
"" véritable pere, dans le temps même qUI"1s en ont per dLl
" les fentimens.
M. l'Avocat Général de Chauvelin, dans la fameufe affaire du teGament de Mr. le Camus, Lieutenant Civll au
Chatelet, a parfaitem,ent dévéloppé le~ principe~ .q ue nous
invoquons." Pour declarcr nulles, dIt ce MagIHrat? .les
" difpohtions des peres &amp; m~re~, quand ~l1es, [ont faItes
» en haine de leurs enfants, zl n efl pas neceJ1atre que les
" termes inférés dans le teflament en fourniJ!ènt des preU'\!es,
) il (utEt qu'on en découvre la vérité par des circonfiances
" qui la rendent fe~fible.
.
.
.
u 'Et c'efl: la di1ference eifentlelle qu'II faut faIre entre
» des enfants &amp; des héritiers collatéraux, à l'égard def" que:s la haine que le tefiamenc exprime, n'eft pas un
'f(

fl
.

( 1) A u mot ab irato.

(

~)

Tom. 3. pag. 53.

,

1

.

,;
»
"
"

moyen {uffi{ant. Les héritiers collatéraux ne peuvent (e
plai~dre que qua~à le te~ateur a déclaré qu'il les eJ(clUOIt par des ral{ons qUI bleifem l'équité, ou qui leur
font injurieufes (1).
Denifart (2. ~ remarque également qu'il ne foffit pas
que le tefiateur au eu la précaution de n'exprimer ni hainç,
ni .col.;re d~zns fl:n teflament, &amp; que c'ifl affi{ que fa condUlle pajJee decouvre fuffifamment les fentimen s do nt il
étoit animé, lorfqu'il a difPofé.
Nous objeétera-t-on que nous ne citons que des doctrines nées en Pays coutumiers? nous répondrons qu'en
Provence nous tenons les mêmes principes.
M. l'Avocat Général de Gueidall , dont nous avons
déja invoqué l'autorité, atteftoit en 1731 , que par notre
Jurjfprudence, des témoignages étrangers ne foJJifent pas pour
corzjlater la haine dans la volonté du tiflateur, mais que
les pr.}Uves {ont vic70rieufes , lorfqu'elles font tirées de l'ac7e
même que l'Oll veut infirmer, OU DES PROPRES FAITS .
DE CELUI QUI EN EST L'AUTEUR. Donc l'on peut
~h.ercher, hors du tefl:ament, les ' preuves de la pafiion
lIlJuHe du tefiateul'. Il (uHit que ces preuves panent de
la maio du te!l:ateur lui..,m,ê me.
M. l'Abbé de Montvalon (3) n'exige pas non plus que
les preuves de la colére ou ·de la haine foient dans le
tefiament. Il exige feulement que ces preuves [oient fort
apparentes.
Dans les Arréts de Citrani, de Broya, des freres Hortos,
les teHaments, que la Cour a caffé fur le fondement de
la . haine &amp; de la colere , ne renfermoient aucun éloge
odteux. Les preuves de la haine panoient de la main du
tefiateur. Mais elles n'étoient pas renfermées dans les teftaments mêmes que l'on attaquoit.

( 1) Cnuf,:s célébres, tom. 18. pag. 13 I. in fine &amp;. pag. 13'
( ~) Au mot ab irato.
( 3 ) Traité des Succeffiolls. tom. J. pag. 444.

�63
~'2,

L D

" (1) te tangage d'un pere? ReconnoÎt-on, dans ces ex•

•

e Brun s'éleve donc contre tOUS noS prinCIpeS,

a tr:IeIDla Jurifprudence confiante de la Cour, quand
con
"fIi t être con&amp;Il veut que des preuves d e h·
ame ne pUi en.
.
~Iu:ntes qu'autant qu'elles font cirées des dlfpofiuons
,
attaquees.
d 5 la
Les preuves de haine, que nous rapportons . an
caufe, parcent de la propre ~ain du ~eur. BoUis p~re,
elles fonc cirées des propres falts de celw qUE en eft 1 Auteur. Donc elles font légales , d'après la, maxime c~n~­
nifée par I~s Arrêts &amp; fi fouvent atteftee par le mllllfcére public.
.
,. .
,
Nous ajourons que la hallle etOlt vIOlente, &amp; que tout

...

..

, 1

indiquoit la paffion.
Dans le recit des faits, on a vû le tableau de tout
ce que le fieur Bouis a écrit dans fOll Livre de raifon
contre fon fils.
On appercoic un pere, agité par les mouvemerfs bizarres d'une paffion déreglée , accufer fon fils d'avoir perpétuellement manqué à cous fes devoirs.
Les expreffions les plus forces lui paroiffenc encore
trop foible&lt;;.
Après avoir employé, les termes d'ingratitucle, de mauvaife foi, de méchanceté, d'impoJlure, d'iniquité, il déclare que s'il vouloit tout mettre par écrit, il IZe finiroit
. .
JamaIs.
Il appelle fouvent fon fils un ingrat, un pareJfeux ,. ure
indolent, un calomniateur, un menteur, un fléau, un coquin
de la premiere claffi, un malheureux; il le préfen~e comme
poffédé du defir effréné d'avoir fa fucceffion, comme ennemi de cout bien, &amp; capable des plus grands crimes. n
va ju[qu'à élever des doutes fur la légitimité de fa naiffance,.
jufqu'à l'appeller [on fils prétendu, jufqu'à troubler les cendres d'une m~re irréprochable qui avolt toujours mérité
l'efiime &amp; le refpe&amp; public.
" Eft-ce donc It\, dirons-nous avec un grand Magillrat,

" preffi ons , la douce Impulfion de la nature, le fouvenir de
" la piété paternelle 1 N'y reconnoit-on pas plutôt l'excès
" d'une haine aveugle qui, après avoir troublé le cœur du
" fieur Bouis, avoit même déréglé fon efprit ?
La Dame Brun, qui ne peut échapper à la force de nos
preuves, voudroit écarter le Livre de raifon &amp; tous les monumens domefiiques, en difanc que ce ne font là que des
titres fecrets, &amp; qu'il ne doit pas être permis d'exercer une
pareille inquifition fur la vie &amp; lur les écrits d'un pere.
Nous pourrions d'abord lui répondre avec Mr. d'Agueffeau ; " Ce n'eH point dans des titres authentiques qu'on
" doit chercher la preuve de la haine d'un teHateur..•••
" Jamais on ne parviendroit à la connoiffance des vérita" bles motifs qui ont infpiré un teftamenc, fi on rejettoit
" . des preuves pareilles à celles qu'on allé gue en cette
" caufe. Difons même qu'elles font plus fortes que toutes
H
celles qu'on pourroit rapporter..• C'eH: dans ces Mémoi.
" res informes &amp; imparfaits, mal conçus, &amp; encore plus
" mal digérés, que l'on connoÎt mieux cous les fencimens
" de celui qui les a écrit. Par-tout ailleurs, il a t.herché à
" fe cacher aux yeux du public ; c'eft là qu'il s'eH: dépeint
" tel qu'il étoit à fes propres yeux. C'ef! dans cet inté" rieur qu'il ne penfoit pas qu'on dût pénétrer; c'eft dans
" ce [ecret où il n'avoit point d'autre témoin de fa paffion
" qu ~ lui-même, qu'il a découvert tous les mouvemens de
" [on cœur, que, s'il eft permis de s'expliquer ainu, il
" a fait voir toute fon ame, &amp; que la peinture qu'il en a
" faite a été d'autant plus fidelle, qu'il Ile fongeoit qu'à
" exprimer ce qui fe paffoit au-dedans de ILli-même, fans
" vouloir en faire un portrait capable de plaire aux autres
" hommes. (2.).

(1) D'Aguc([cau.

(1.) D 'Aguc{[;au 1 tOIn.3, pag.

53·

�64
. Nous répondons; ~n recond lieu, que la Dame Brun
n'en pas de bO,nne fOi, quand elle nou,s rep roche de produire au bC7rand Jour des monumens, qUi , felon elle, auroi l nt dÎl par leur nature demeurer fecrets. A-t-elle donc
oublié que le fieur Bouis , après avoir peint fon fils fous les·
couleurs les plus noires, a joute: il voudrait faire voir encor~
aux yeux du public que nous avons tort a fon éga.. rd• C'ejl FaT
c.!tte raifon que j'ai mis dans ce /ivre man [u;et de plazrzte
contie lui qui efl tres - fidél~ &amp; très - fincére , &amp; qu'on
pourra en fa ire ufage, Ji hefom efl, G' nOIl autrement ,
après ma mort.
Q ue l'on ne dife donc pas que ce Livre de raifon efi un
monument fecret que le pere n'avoit écrit que pour lui,
qui ne devoit jamais voir le jour, encore moins être expofé.
aux yeux de b. Juftice.
Cette objeétion, fi elle pou voit être vraie, feroit miférable en foi. Nous venons de le prouver: car fi on regarde
le L ivre de raifon comme un monument que le pere n'avoit red igé que pour lui, les preuves 'qui forrent de ce monument, conHatent d'autant mieux les véritables dipofitions
du redaéteur, que ces preuves font moins érudiéfs.
Mais la feule leéture du Livre de raifon, prouve que les
jl1j ~ res &amp; les atrocités qu'il renferme, éroient faites pour le
puD/ic. Le pere déclare expreffement, qu'on pourra en faire
llfàge ,Ji hefoin efi, apr~s fa mort, &amp; qu'il n'a écrit que parce que fon fils prétendoit aux y eux du public que les gens
de la maifon avoient tous tort à [on égard. Or, en cqnfidérant
les écries du pere comme des ouvrages qu'il deHinoit à
devenir publics, peut-on blâmer avec juHiœ ceux qui s'enfervent aujourd'hui contre lui-même?
De plus, un Livre de rairon efr un dépôt dome!Fque ,
qui eU commun à toute la famille, dont la communication
n e peut être refufée par l'héritier aux enfans de la maifon,
&amp; dans lequel toutes les parties intére1Tées peuvent puifer
les infiruétions rélatives à leur intérêl . Me. Bouis a donc
Fû, comme enfant de la maifon, fe fervir d'un cme co m~
mun ,

.

•

.

6)

mun, d:un t~tre .qUt. ne pouvoit lui être recret , d'un titre
qu'on n auroit pu lm cacher, d'un tiu-e enfin que tous les
ènfans peuvent confulter pour leurs droits &amp; pour leurs
aérions.
Or, c'eH ce titre qui découvre la haine dont le teffateur ,était animé. C'efi dans ce titre que le tefiateur a conugne toutes les horreurs que nous avons rapportées. Donc
les preuves que nous préfentons à la J ufiice, font légales
&amp; concluantes.
Et comment ne le feroient-elles pas? comment feroitil poffible de dire que les funeftes difpofitions du teflateur ne font pas à découvert?
Me. Houis pere écrit lui-même dans fon Livre de raifon
... -mille infamies contre fon fils. Pourquoi donc cette précaution affligeante?
. Qu~nd!l s'agir d'exhérédation, le pere efi obligé de mouver 10n Jugement, parce qu'il ne peut exhéréder que pour
une des caufes marquées par les Loix. La néceffité délie
alors fa langue &amp; le fait parler.
Mais hors du cas de l'exhérédation, la prudence exige
rneme que le pere ne parle pas. Car s'il fe tait la Loi
préfume pour lui. Il ne fe compromet que lorfqu'il ;arle. Il
faut dOI;C alors un, mo~vement ~ien vif &amp; bien déreglé
pour qu un pere putire ladrer par ecrit des traces facheufes
de fa haine ou de fa colere.
, Les per~s ~ dit un Jurifconfulte (1), qui ont le malheur
d être Mmllles par quelque paffion violente contre leurs enfanS', Je gardmt ordinairement de confier l'écriture les marques de leurs emportemens &amp; de leur ùzjujlice. Leur bouche
peut les trahir quelquefois, mais leur main plus lente leur
donne le tems de rij/.echir, d'arrêter leur plume, &amp; d'~mpê­
cher qu'elle ne porte contre eux-mêmes un témoiC7nage irré.
pro chable.
b
'
A

.-

a

( 1]

Plaidoyers d'Erard pag. 243.

�67

66

o

t donc trop s'étonner que Me. Bouis fe fait
indif~re~~!::t livré à fa pallion, &amp; qu'il a~t ofé [e repandre
, eaives atroces contre [on fils.
en )~:1 pouvait être le but de ce per~? , éC/riv,oit~il pour la
Q fi' donlefticlue de [on fils? malS Il ecnvolt [ecrete'1
l '
correcllOn
ment en fan abfence &amp; à fon infc;u. Ecnvolt-I pour, ut-me? mais qu' avait-il befoin de configner dans f?n Llvr~ de
~~f~n, les reproches qu'il croyait être en drOlt de fa!re ?
'c-il élever fous fes propres yeux, un monumen~ eterl
vou
r.
fil s,') cralgnOlt-1
,
" 1 d' ou.hl ler , les
nel &amp;01 redoutable contre Ion
' putoit à cet enfant'). voulait-il, pour
torts qu"1
J lm
d r.a10fi dire,)
ue fa mémoire le mit en garde contre le retour e Ion c,œur.
~herchoit-il à fe lier lui-même, &amp; à fermer toutes les llfues
de fon ame aux fentimens naturels?
,
'
Cette difpofition ferait affreufe. Les LOlx reconn01lfe~t
dans un pere le droit de punir. ~ou~ en convenons. M,aIS
eUes reconnoiiIent en lui un drOlt bIen plus beau &amp; bIen
plus jaloux , celui de pardonner.
,
D là toutes les fois qu'un pere eft alfez dom1l1e par
la p:llio~ pour ne pas conferver cette liberté ~e, cœur, ~
nécefi'aire dans le doux exercice, de fO,n ~utonte, &amp; qUl
doit toujours le laiffer acceffible a la, mlfencorde &amp; au pardon, les Tribunaux reprouvent la hame de c; pere com~e
aveugle, &amp; ils profcrivent toUS le~ aél:es qu elle a produl~.
C'eil ce qui a fait dire à la LOI: .votre fi}le fe ~~&gt;ndUlt
mal. Vous pouvez la punir pour fan mcondUlte &amp; 1ecarrer
de votre fuccellon, mais fi en fuppofant même les torts de
votre enfant, vous difpofez par une. fuite d'une paffion ~veu­
gle inconfùlto calore, votre difpofitl?n eil nulle, ~. l~of­
ficieufe: fi filiam tuam eo qqod tu/puer &amp; cum jlagltl~fofœ­
dicate vivit , fucceffione t~~ eX,cllld(Jn~am p~tes ,.(i ~on znconfolto calore, fed ex menus el'4S ad l~ odlum lncUatus es ,

Ce n'dl: pas tout: à la fuite de toutes les infamies redigées contr~ le fils, I.e fieur Bouis déclare les avoir écrites fur fon LIvre de ralfon pour qu'on puiffi en f aire Ilfa0UZ,

1

A

"

A

..

1

1

a

po/lremi judicii liberllm arhitrium hahehls. (1)
4

[1] L. 19 cod. de inof. teftam.

efi, après fa mort. Quelle eil donc cette fombre &amp;
funeHe prévoyance ?
Le fieur Bouis ne fe contente pas d'écrire des libelles
contre fon fils; il veut que ces libelles puifi'ent être rendus publics après fa mort. Il veut que l'on puiJJê faire ufQjJe
de tout ce qu'il écrie. Il réferve une Corre d'aél:ion p opulaire contre fon propre enfant. Peut-on rien voir de plus
affreux?
Me. Bouis fils étoit- il coupable de quelque manquement ?
l~ pere étoit fon juge. Il ne devoit jamais devenir [on inftlg'ateur.
--Les foiblelfes des enfans, communément expiées par les
larmes du repentir fur le fein d'un pere vertueux &amp; fenfible, n'appartiennent qu'à cette police intérieure qui regit le
gouvernement économique de chaque famille. Il efr dans
la maifon paternelle, un tribunal facré qui eil comme le
fort extérieur de la vertu, &amp; où s'exe-rce la véritable &amp; légitime cenfure des mœurs. C'efr là que le pere, miniilre de
la fagelfe, comme le magifrrat efr celui de la Juilice rend
fes jugemens de correél:ion, &amp; que fans s'éloigner d:s vues
de la nature, il rappelle un fils à la loi du devoir. C'efr
là que la vertu s'infpire par la tendrelfe, &amp; qu'elle parvient
même jufqu'à féduire par le fentiment.
Mais n'eil-il pas odieux qu'un pere renonce à fon autorité privée, pour donner à des tiers, le droit d'exercer
contre fon fils une vengeance 'publique, &amp; qu'il échange
fa douce qualité de pere contre la qualité infâme de délateur ?
Nous ferions bien à plaindre fi, dans nos mœurs aétueIles, les fentimens naturels étoient alfez affoiblis pour que
nos ames puifent ne pas être faifies d'effroi à la vue de pareilles horreurs.
.
,Q uel terrible fpeél:acle que celui d'un pere occupé dans

fi befoin

•

1

2,

�68
les derniers mois de fa vie, à dreffer des libelles &amp; à pré..
parer des accufacions ,acroc~s" pour diffamer &amp; dèsho?n,orer fon fils, pour le hvrer mdlgnement à la cabale qUI 1 ~.­
voit pourfuivi jufqu'alors, pour troubler en m&lt;:&gt;urant la panc
&amp; la tranquilité de toute fa famille, pour bIffer après fa
mort, des héritiers de fa haine enc?re plus que de [es biens?
Il feroit impofIible de ne pas VOIr, dans l'enfemblede touS
ces faits, les preuves de la paffion la plus violente, &amp; la
plus aveugle.
Mais cette paffion a-t-elle prélidé aux difpolitions ceftamentaires du lieur Bouis? il ne faut que lire les monumens domefl:iques pour s'en convaincre. Le fieur Bouis
ne rédige, dans fon Livre de raifo,n , au~~ne injure contre
fon fils, fans aiou~er ave~ une ~alJgne denfion:, ce fils , ce~
'léritier Je difant préfomptif, [e difant chef 6' repréfentant, qlU
vou droit avoir tout l'héritage, &amp; s'enrichir cl nos dépens.
Et dans quel moment encore le lieur Boui~ fe
porte-t-il à l'extrêmité de diffamer fon propre enfant?
c'eft dans le moment même où il parle de fes derniel'es volontés, où il rend compte de la defl:ination qu'il
vient de faire de fes biens. On ne peut donc féparer des
chofes inféparables.
, Auffi la Dame Brun, qui ne pellt effacer ce qlli dl:
écrit, fe jette dans de vains raifonnemens. La colere ,
nous dit- elle, n'eft qu'un mouvement paflàger. Il n'eft
pas à préfumer qu'elle ait produit les quatre ou cinq tefcaments, par lefquels Me. Bouis, enfant du premier lit,
a confl:amment été écarté de la fucce~on, &amp; qui embraffent plufieurs années. Les Loix, ajoute-t-on, profcrivent ce qui efl: fait par colere, mais elles confirment
tout ce qui a été ratifié par une perfévérance fontenue:
quid quid in caZO/'e iracundùe veZ fit, vel dicitur, non
priùs ratllm efl, quam fi perfeverentiâ apparuuit judicium
animi fuiJ/e. (1)

69
En vérité, peut-on abufer plus manifeftement des textes
les plus fages? pourquoi ne pas difl:inguer les mouvementS rapides de la colere, d?.avec les effets plus conf.
tants de la haine ?
" Comme la colere, difoit M. l'Avocat Général de
" Chauvelin, dans la fameufe caufe du tefiament de M.
H
le Camus (1) n'efl: pas la feule pafIion dont les ima" ges offufquent la raifon ,ce n'dl: pas la feule qui puiife
u donner atteinte à une donation teftamentaire.
" La haine, moins fubite, mais plus opiniâtre que
" la c,oLere, jette dans le cœur des racines encore plus
" profondes. Le tems qui détruit tout, ou qui diminue
" toutes les autres paflions, l'augmente &amp; la fortifie. Ses
" effets font moins prompts que ceux de la colere, mais
" ils font plus médités &amp; plus dangereux.
Nous conviendrons que la perfévérance peut être incompatible avec un mouvement de colere. Mais la per..
févérance eft un des caraB:éres eifentiels de la haine.
La colere peut n'être qu'unefiwation de l'ame, la haine
eft un état confiant &amp; habituel.
On peut par analogie , appliquer à la colere &amp; à la
haine ce que l'on a dit de la démence &amp; de la fureur.
La fureur peut n'être que paffagere. Elle comporte des in·
tervalles lucides. Elle n'eH: pas même cxclufive d'un retour abfolu à la rai'con. Mais la démence dl: un état qui
ne comporte aucun intervalle &amp; qui ne laiffe aucun efpoir filr la perfonne, affeB:ée de cette maladie. (2) ,
, On ve~ra bientôt, que. da?s,l'hypothefe préfente, il s'agit
~ une haIne [uggeree , l11fplree , foutenue par des machinatIons &amp; par des manœuvres journalieres. Oi- de quelle force
n'eft pas cette circonfl:ance pour diffiper encore mieux
l'objeB:iol1 tirée de la prétendue perfévérance du teftateur ?
'.
( I) Caufes celébres, tom, 8, pag, 12.8 &amp;. fuiv.
(2.) D'Agueifeau tom. 3, pag. 613 &amp; [uiv.

( I) L. 48. if. de reguliS' juris.

�7r

7

0

La marAtre &amp; fes fuppôts obïedoient perpétuellement
le fieur Bouis pere. Taures les avenues de fon ame étoient
gardée.s. JI n',avoit pas la faculté de refpire~ librement;
feroit-tl donc etonnant que l'effet de la fuggeIbon eut dure
.. utant que la fuggefrion même ?
En fait, qu'elle eft cette pretendue perfévérance de la
quelle on veut s'étayer? fept refiaments &amp; une déclaration de vouloir mourir intejlat, font partis de la main du
fieur Bouis. Nous ne tarderons par à difcuter ces aaes,
prefque touS oppofés entr'eux, &amp; dont plufieurs font
évidemment contradiél:oires. JI n'en efr pas tems encore.
A côté de chaque tefiament ~ on appercevra la caufe qui
l'a produit. Tantôt on verra le fieur Bouis s'envelopper
dans des motifs myGérieux ; tamôt on le verra fe déchaîner fans caufe &amp; fans raifon. Toujours diffemblable
à lui - même, on le verra, fuivant les chocs plus ou
moins forts qu'il reçoit, revenir à fes premiers fentiments
pour fan fils, ou s'en écarter fubitemeru. On découvrira
par tout la main étrangére qui conduifoit toutes les intrigues, &amp; qui fufcitoit tous les orages. Au milieu des troubles &amp; des défordres dome!l:iques on appercevra avec pitié le tefrateur flottant au gré des vents, comme un Vaiffeau
battu par la tempête.
Que la Dame Brun ne fe glorifie donc point d'une
pré~end~e p.erfévérance q~i n'exille pas, &amp; qui, fi elle
avait· pu eXIGer, ne ferait que l'ouvrage abominable de
{es Qnf~l1les calomnies &amp; de fes noirs complots.
. La Haine eG donc prouvée, &amp; les preuves , que nous
en rapportons, font légales, concluantes &amp; décifives.
Mais cette haine eft-elle jufie? puifqu'on nous y force
fuivons la Dame Brun dans cette nouvelle ('arriere.
'
S'il faut l'en croire, ce ferait à Me. Bouis à prouver
le fa~ffeté des accufati~ns rédigées par le pere. On (ent
C?mblen cette oblèrvatlOn eG contraire à tous les prin-:
clpes..
En droit, la préfomption eft toujours pour l'innocence~
J

1

del~; d~ns le cas d'exhérédation; c'eil

à l'héritier à faire
preuve de la caufe exprimée par le pere. le crois, dit

la Rouviere (1) que cet héritier ne peut éviter de faire
çette preuve. Cet Auteur cite la doarine de Ricard qui s'ex~
prime en ces termes: Nous follhaitons donc pour priver un
fils de la fucceJlion paternelle, que le pere ait fait /' exhérédation formellement &amp; précifement par un aRe autltentique, que le chef d'ingratitude qui y a donné lieu, y
flit difertement exprimé , ET QUE CELUI QUI PRETEND EN TIRER AVANT AGE EN FASSE UNE
PREUVE CLAIRE ET CONSTANTE.
Ce que l'on a dic pour l'exhérédation, s'applique par
majorité de raifon à nacre hypothefe.
Car, dans le cas de l'exhérédation, le pere eft Juge:
Il fe montre comme tel. Il remplit un devoir rigoureux.
Il parle aux Loix. Il obéit, il céde à la néceffité. Le
caraél:ére public, dont il parait revêtu dans ce moment,
femble devoir infpirer confiance.
.
Au lieu que, dans les circonfrances, il n'y a que la
paffion qui puiffe arracher, à. un pere, une diffamation écrite
contre fon fils.; or quand on découvre la paffion, on
préfume l'injufiice.
C'efr donc à la Dame Brun à juftifier les accufationS'
dont elle veut indignement tirer avantage.
Il eU un fait majeur &amp; principal dans cette caufe;
c'eU le doute affreux qui a été élevé fur l'état de Me.
Bouis ,. fur la légitimité de fa naiffance.
.
Ce doute ne peut être excufé par .aucun prétexte.
La Dame Brun a ofé dire qn'il importe aùx bonnes '
mœurs qu'un pere puiffe punir les égaremens de fa femme
&amp; (es écares. Les Arrêts de la Cour, ajoute-t-elle, prou~
vent qu'un pere peut n'être pas toujours injufte dans fes
foupçons fur fa . paternité, &amp; que ces foup~ons peuvenc

( 1) Traité de la révocation &amp; nullité des donations, p'ag. Illr~

r

�7"1-

r.

légalement influer fur la difhibution de {es biens.
Ce langage eft effrayant. Que deviendroit la {ociéte,
fi un pareiL [yltême pouvoit être admis? une femme peut
n'être pas irréprochable. Mais un mari peut être injuftement jaloux. Faudra-t-il livrer l'état des enfants, leur fort
&amp; leur bien êtl e au mouvement de la plus aveugle &amp; de
la plus cruelle des paflions ?
Un enfant eft légitime, quand il eft né fous la foi
du mariage. La Loi le déclare tel. Un pere ne peut alors
le dépouiller de fon étar. La préfomption de l'homme
ne f~auroie prévaloir fur celle de la Loi.
Un pere qui a des doutes, &amp; qui les renferme en Juimême, ne bleJfe &amp; ne compromet per[onne. ' Mais s'il
parle, il choque les Loix, il diffame les perfonnes, il
ébranle l'ordre général de la fodéré.
Ne confondons pas les tems. Il exifloit autrefois une
J,urifprudence, d'après laquelle il falloit fur une accufation'
en rapt, choifir entre la mort ou le mariage. Dans l'état de 'cette Jurifprudence, les Tribunaux étoient plus
indLÙgens fur les foupçons qu'un pere pouvoit avoir relativement à l'état des enfans qui pouvoient ê'tre nés dans
un moment d'incertitude &amp; de trouble. C'eft ainfi que
M. l'Avocat .Général Azan, dans la caufe de Me. Broya,
jugée par la Cour le 7 Décembre 1696, expliquoit l'Arrêe rapporté dans Boniface, &amp; dans le Journal du Palais, par lequel la Cour confirma le teftament du nommé
Puget de Brignole. Ce Magiftrat fit voir, dit Mr. de
Bezieu" (1), que Puget avoit eu un iufie fuiet de douter
de l'état de fa fille .pour avoir été forcé d'en époufer la
mere, enfuite d'une .querelle en rapt. Mais le même Magifirat, parlant enfuite des mariages faits dans le cours
ordinaire, des cho~es , o?[erve très-bien qu'un pere ne
peut aVOlr aucun Jufie foiet de douter de l'état de [es en-.

..
. (r) Page 392..

,

, .

..J

fans

~.

, ,

, \

"

73

'.

fans; &amp; lur ce prInCipe, il fut d'avis de cafl'er le teftament de Me. Broya, qui avoit conçu des foupçons fur la légitimité de fes filles.
Plus récemment, la même chofe a été jugée dans l'aff.1ire du fieur Citrani, &amp; il faut convenir que de cette
Jurifprudence, dépendent le repos &amp; la tranquillité des familles.
La Dame Brun ne peut donc utilement agiter le point
de droit.
Auffi elle fe replie à dire que les foupçons du Sr. Bouis
pere ne fOnt pas prouvés. Elle efi bien forcée de convenir que le fieur Bouis, dans fon Livre de raifon, a
donné à fon fils la qualification de fils prétendu. Mais elle
fourient qu'entre le mot fils &amp; le mot prétendu, il exifie
une virgule qui détruit notre objeétion.
Nous répondrons que cette virgule n'ell: évidemment
qu'an après-coup, qu'elle ne fe trouve point dans l'extrait que le Greffier a expédié du Livre de raifon à Me.
Bouis, &amp;. que ce Greffier J coufin germain de Me. Thouron, &amp; ennemi capital de Me. Bouis, n'eut pas manqu é
de con!l:ater dans fon extrait, tout ce qui auroit pu fer vir
\lne cabale donc il eft l'affidé.
Nous ajoutons qu'il [eroit bien étrange de trouver une
ohfervation (crupuleu[e de la ponéluation dans un livre do. rne!l:ique, dans un livre de raifon tenu par un homme
flmple &amp; peu lettré, &amp; fur-tout dans une apofiille écrite
à la marge.
Le Livre de raifon contient cent qllatre-vingt-huit pages écrites. La ponétuation eft par-tout mal obfervée. Souvent elle ne l'efi pas du tout. Subitement on voit faillir au milieu de ce cahos informe d'écriture, une virgufe
bien marquée &amp; bien chargée d'encre.
" C?Ù place-t-on cette virgule? Dans une courte apoflille
ecnte à la marge d'un long difcours. On la pl.al'e entre
le mot fils, &amp; le mot prétendu. Il fau L voir ce qui fuit:
molZ fils prétendit garçon aîné &amp; repréferuant. Le doute ex~

K

�75

.

,

74

" des Faifons à lui connues, &amp; qu'il ne pouvoit manifef..

1 fi

primé par le, ,?o; fr~tendu, ne peut porter fur e exe,
ni fur la quahte dame. Il ne peut donc être appliqué qu'à
la filiation.
La conviétioR eft entiere, quand 011 voit le ton général de mépris &amp; de dériGo11 qui regne dans toutes les
longues déclamations du pere contre fon fils. A chaque
ligne, les m~ts fe difant préfomptif, ~ difznt repréfentant,
font prodigues avec une ~~eétat1011 !l;Oule. Par-tout on
cherche à jetter un malin ndlcule fll~ 1 etat ~e la perfo~ne ,
&amp; fur les droits ou la faveur qUI peut erre attachee à
la qualité de fils, à la qualité d'enfant de la maifon.
Avant ces expreilion; peu ménagées, avant c~s fou~­
cons clairement énonces, &amp; quand pour la premlere fOlS
Bouis fut écané de la fucceilion paternelle, on fit
déclarer à fon pere dans le Livre de raifon, qu'il vouloit mourir inteflat, attendu les enfans qu'il avoit de la
Dame Brun, &amp; pour d'autres raifons Cr. lui connues. Ces
derniers mots annonçoient un myfiere. Ils annonçoient des
raifons que le pere n'expliquoit pas, &amp; qu' il croyoit avoir
quelqu'intérêt à cacher.
La Jufiice feroit autorifée à perçer le voile, fi le fieur
Bouis pere ne l'avoit enfuiœ déchiré lui-même. En pareilles
circonfiances, un Arrêt du Parlement de T ouloufe admit
des enfans à prouver que leur pere avoit [ufpetté la légitimité de leur naiffance.
Cet Arrêt efi rapporté par Vedel (1) en ces termes :
" Jean Teiilier fit fon tefiament le ~) du mois de Mafs
" 17 l 5, par lequel il in {btua Louis Teiffier fon frere ,
" pour les deux tiers de fon hérédité, &amp; [es enfans pour
" l'autre tiers, avec claufe de fubHitution de la légitime
" de fe's enfans, en cas qu'ils décéda{fent en pupillarité,
" en faveur de (on frere: il ajouta que s'il avoit réduit fes
" enfàns à cette porrîoll du tiers de fes biens, &lt;était par

Me.

•

. B.

(1) Liv.

2.,

chap. 6, pag. 152., illfille 8{ pag. 153·

ter. "
" !ea~ Teiffiu étant décédé dans cette volonté , Fran" Ci.OI[e Serr~s. fa veuve, en qualité de :tuU'lce &amp; de légi" tlme admlmfirere1fe de la per[onne &amp; biens de fes en" ~a()s, ayant demandé devant le Juge des lieux la ca1fa" tlon de ce tenament comme inoff-icieux &amp; fait en fa ), veu~ ~e ~olJi: Teiffier, par la fau1fe o~inion dont fon
,., man etott prevenu que fes enfans étaient bâtards
&amp;
" ayant, en caufe d'appel, donné Requête pour de ~aL1" der. d'être reçue à prouver, tant par aB::es q ue par tét, mOI11S, que Jean Teiffier fon mari &amp; Louis Teiffier [on
,. beau-frei'e, héritier infiitué, avoient [ouvent publié que
" les enfans procréés de fon mariage étaient adultérins .
" d'où il falloit conclure que cette fauffe opinion avoi~
" donné lieu à cette efpece d'exhérédation, &amp; à l'infii." tut~on de Loui~ Tei~er? faite contra pietatis paternœ of" ficzum, ce qUI entramOIt la catfation du tefiamenr.
" La Cour par fon Ar~'êt du 1 z. Septembre 1730, rendu
a..~ rapport de M. de Catellan à la premiere Chambre des
" Enquêtes, ordonna qu'avant dire droit, Francoife Serres
" en la ,qua~ité que procéde, .prouvera, tant p~r aétes que
), par tem0111~ , , que J~an Telffier fon mari avoit dit que
" fes enfans etment batards , &amp; que Louis Teiffier l'avoit
" publié de mêrne~
, ~et Arrêt, comn:e l'o~ vo:it , jugea que les mots myfter~eux, pour ~es raifon,s a luz connues, fuffifo~ent pour autonf;r les ~nfans à faIre preuve que leur pere avoit fu fpeB::e leur etat, &amp; les avolt appellés bdta,.ds~
,Nous, trouvons ici le même myHere dans une premiere
d.eclarauon du fieur Houis, &amp; nous avons enfuite 1'ava ntage de voir ce rnyfiere expliqué par le fieur Bouis luimême. D'abord ce pere s'enveloppe dans des expreŒons
obfcures ; mais quand on a bien fortifié dans fon ame les
(oupçons qu'on y avoit jetté, il ne ménage plus fes termes, &amp; l'enfant du premier lit n'dl: plus que fonfils pré-

n

•

•

"

K 2.

tendu.

•

�77

76
Journellement dans la maifon Me. Houis étoit traité de
/Jdtard. Il s'en plaine avec amertume dans un Journ~il dont
nous aurons occafion de parler, qui lui fut frauduleufemenc
foufl:raie par fes ennemis, . &amp; que la ~ame Brun ~ ofé produire. L'invention la plus znfernale, dIt Me. Bouls dans ce
Journal, efl celle que je vais raconter, &amp; qu'on aura eine
croire. Pour dégoûter entiùement mon pere de mal, la
marâtre lui a perJùadé depuis long-temps que j'ét?is un hâtard. Elle a arrangé pour cela des aventures abomznables fu"
l' honneur de ma mere. Mon pere a CTU tout ce que cette
femme a voulu lui infinuer ce fuiet. Il m'a lôuvent reproché que j'étais un bâtard, &amp; l'a dit même en confidence cl
pbifieurs perfannes, entr'autres
Mlle. Bas ~d/l Ll/c.
Dans le temps 0(1 Me. B01.1is, dans ce Journal f~cret
qu'il rédigeoit pour lui feul, fe plai~noit ain}i de ~e qu'o.t1
fufpeaoit fon état &amp; fa naifl'ance , Il ne prevoyolt certaInement pas que poitérieurement &amp; en 1780 fon pere configneroit lui-même par écrit dans fon Livre de raifon, les
qualifications affreufes de fils prétendu.
Il prévoyoit bien moins encore qu'après la mort de fon
pere, il exiiteroit une procédure criminelle entre Me. Thouron &amp; lui, &amp; que Me. Thouron, principal Agent de la cabale,
adminifi:reroit, fans s'en douter, des témoins qui confiateroient la vérité des plaintes fecretes qu'il avoit dépofées dans
fon Journal. C'eH p::&gt;urtane ce qui dl arrivé. La DUe. N anette
Croizet, témoin entendu à la Requête de Me. Thouron, &amp;
dans la procédure criminelle dont il s'agit, dit qu'elle avoit
fait un jour des repréfentations au fieur Bouis pere, fur
la qualification de bâtard qu'il avoit donné à fon fils,
qu'elle lui avoit obfervé que [on fils avait eu raiJon d::
s'alfliger de cette qualification, &amp; qu'il avait d'autant plus
de tort d'avoir employé ce mot qu'il portait fur la réputous égards, G' fur le
tation d'une femme reJPeaaDle
compte de laquelle il n'y avait qu'une voix dans le pays.
Sur quoi, ajoute la DUe. Croizet, LA DAME BRUN
s'adreJlànt cl la dépofante, lui dit: vous ne vous rappel-

t

a

a

a

a

lei dOllc point ~ Madenioifelle N anette; du tems que cet
Q.fficier, dont le . ne r~ppelle plus le nom, était ici. Elle
avait tenu un peut tram, &amp; une petite conduite.
Blai(e Tourtour, Maréchal à forge, &amp; Jofeph Bouis,
dic PeifJeliard, autres témoins ouis dans la même procédure à la Requête de Me. Thouron, ont déclaré dans
leur confrontation, qu'ils avoient entendu le fleur Bouis
pere, traiter fan fils l'Avocat de bâtard.
T out le lieu de Be1fe pourroit rendre le même témoignage. Nous en atteflons ' la notoriété publique.
li n'eH: dOill: pas poffible de douter des foupçons que
Pon avoit je~té dans Parne du pere fur la légitimité du fils.
Ces foupçons (ont confiat~s par toutes les déclarations
du pere dans [on Livre de raifon, par les propres plaintes du fils conGgnées dans un Journal rédigé à une époque non fufpeae, par les témoins ad'm inifhés à la Requête de Me. Thouron dans (a procédure Criminelle
contre Me. Bouis, enfin par tous les aétes du procès.
Or, cela étant, comment ofe-t-on dire que le pere a
difpofé par un jufie motif de haine? Dira-t-on que le fils
avoit des torts? Nous prouverons qu'il n'en avoit pas. Suppo{ons pour un moment qu'il en eut, le pere pouvoit les
lUI pardonner. Mais rien ne pouvait balancer, dans Parne
de ce malheureux pere, les funefies doutes qu'on lui avoit
in{piré fur {a paternité. Innocent ou coupable, Me. Houis
ne pouvoit devenir l'héritier de celui qui refufoit de le reconnoÎtrê pour fon enfant. Les foupçons fur la légitimité
de cet enfant une fois admis, il ne pouvoit plus retrouver les (entimens d'un pere dans le fleur Houis, qui doutoit de pouvoir en prendre le nom, &amp; qui refufoit d'en
accepter la qualité. Donc, quand même on réuffiroit à
incriminer le flls, les dernieres difpoGrions du pere ne
feroient jamais jufiifiées. TI feroit toujours prouvé qu'el'Ies partent d'un principe injufie, d'un principe contraire
aux Loix, aux bonnes mœurs, &amp; à la tranquilliré des
familles.
•
•

•

1

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7
fi
Hi' .
Mais ne laiffons rien à defirer dans' une .cau e au 1 111\portante. Pefons ce que le pere a dit, &amp; voyons ce que
le fils a fair.
,
.
Nous avons déja obfervé qu'un pere qUI, motl~e Ufl.e ·
hérédation obéit à la loi rlg0"ureufe de la neceffire. MalS
~~rs delà. il diffâme. Or, un pere diffamateur de fes '
enfans, p:éfenre un tableau qui effraye, &amp; non un ta-·
bleau qui raffure.
, .
.
· Cependant entrons dans l~s detalls ,. quoique nous fuffions difpenfés de les p:,rcounr.
.
On a diviré, en plu fie urs. chefs, les ac~ur(lt10~S ~on­
!ignées dans le livre de ralfon, &amp; on pre.ten~ Julhfier
chacun de ces chefs par des preuv~s partIcuh~res.,
· PREMIER FAIT. Le per-e, nous dit-on, a pref~nte (on
fils comme un Calomniateur, Gomme un mau~als [uJet,
comme un fléau, comme un coquin de la premzer.e claJ[e.
S'eH-il trompé? Non, s'écrie la Dame Br~n. M~. Bou.ls,
enfant mâle du premier lit, avoit compore un libelle In*âme contre Me~ Agnelli, Lieut~n:m~ de !uge de B~ffe,
parce qu'il favoit ,qu~ Me. Agnelli erOlt ~ml de la ma!fon ..
On a même oÎe dire , dans une prenuere ConfultatlOn "
CJue Me. Bouis accuJè ~ être l'a~t:lLr de ce Libelle, . décrété'
d'afJigne avec un complzce , prevlnt une condan~nat/On p'lu~
riIYoureufe par un expédient pal' lequel [on complzce &amp; IUl Je
c~ndamTlerent
des réparatiolls ,
dix-huit cent livr.es de
dépens. Cette affaire, ajouce-t-on, eut affir d'éclat pour que
le pere ell fut itlfiruit, &amp; ce ne devait pas être pOllr le. fils
'Un titre. à la prédilec7ion du pere.
· Quelle infâmie ! La Dame Brun a-t-elle pu fe permettre une pareille atrocité ?
Heureu[ement il exiHe une plainte, portée dans le tems"
au fujet du Libelle donc il s'agit, &amp; cette plainte fut fuivie d'une information.
Il en réfulre que la Dame Brun ne craint pas d'imputeraujourd'hui à Me. Bouis ce que le plaignant n'a point ofé
dire , ce que la procédure ne dit pas, ce que des aéles
publics &amp; judiciaires contredifent.

a

•

79 -

a

Me. Agnelli,' obje~ du Libelle; s'adre1fa· à la Jufiice ;
dès l'infl:ant ou ce LIbelle parut. Me. Bouis ne fut pas
même nommé dans la plainte.
L'information fut prife &amp;. dôwrée. Aucun témoin ne
.déligna Me. Bouis, comme auteur de l'écrit diffamatoire.
On lui reprocha feulement d'avoir lu cet écrit, &amp; fi la
{impIe le&amp;ure peut être regardée comme un délit, ce délit
lui fut commun avec la Dame Brun elle-même.
Des Décrets intervinrent. La Dame Brun fut affignée
pour être ouie ; Me. Bouis fut également affigné. Le Curé
de Ste. Anafrafie &amp; Me. Bal'ras Praticien furent décrétés
d'ajournement. Il dl: aifé de voir par là. que les véritables
charges de la procédure portoient contre ces derniers.
Le Curé de Ste. Anafiafie ne ·comparut pas pour répondre. Ert peine de fa contumace, le décret d'ajourne-.
ment fut c.::;oH1mué en prife de çQrps.
Définitivement ce Curé &amp; Me. Barras hrelle , par aél:e
public riere un Notaire de Pignan, des réparations à Me.
Agnelli, &amp; des réparations ciuement libellées, au lieu qué
Me. Agnelli, par Sentence d'expédient, fe condamna avec
dépensellvers la Dame B~un &amp; Me. Houis. Toutes les
pieces, juHificatives de ce que. nous avancol1s, font communiquées au procès.
•
!,l'~.fi-il d?~lC pas. affreux q~e la Dame Brun, qui con1l0lffOlt les f~lIts, ait voulu prefetlter Me. Bouis &amp; un complice qu~elle luj a1focie fans le nommer, comme les auteurs
de la diffamation écrite, dont Me. Agnelli fe plaignoit ?
Ignoroit-elle qu'elle avoit été décrétée elle-même, &amp; que
Me. Bouis n'avoit pas été frappé d'un Décret plus fort que
le fien.
Comment a-t-elle eu le courage d'ajouter que Me. Bouis
.ave~ fon 'prétendu (;omplice s'étoit condamné
des réparauons '&amp; à I.me fomqle de dix-huits cent livres, tandis que
les réparation,s ont été f~it~ . par tous autres que Me. Bouis i
&amp; qu" l'acc.ufateur s'efl: condamné ~ fon égard avec dépens?
Peut-on vou une impofiure mieux caraétérifée ?

a

•

..

�Sr

80

Eh! Quoi! C'efl: en 1770 &amp; en 1771; que M~. Agnelli
éfl: diffamé par un Libelle, &amp; qu'il en porte plamte. S'il
étoit poŒble que Me. B?~is eut été I:e~onnu l'aute~r de
ce Libelle, &amp; que [on dellt eut donne h~u à des :eparations publiques &amp; au p3iement d'une [omme
dlx-hui~ '
cent livres, [eroit-il croyable que le fieur Boms pere qUI
a fi cruellement déclamé dans [on Liv-re de rai[on contre
[on fils &amp; qui étoit fi fort touché de la plus légere dé-,
pen[e , 'n'eut pas pris ,la plume~ pour con~gner un fait au!fi
&lt;Yrave ? Si [on fils vient à AIX pour defendre un proœs
de famille le fieur Bouis é"Crit qu'il efi affreux que cet enfont ait dé;enfo cent onre livres dans 2 l jOll~'S? &amp;, que, cela'
l'a fort mécontenté. Et ce, même pere, ~UI t~m0l9noIt le9
plus vifs regrets fur une legere fomme depenfee utIlement,
que n'eut-il pas dit s'i,l av~it été ,quefiion de p~yer l~
fomme importante de dlx-hwt cent hvr~s pour l~n LI~elle 'Quand on ne propo[e pas des accufatlOnS V1"aleS, Il faut
au moins en propofer de vraifemblables.
Ju[ques dans les moindres détails, la Dame Brun fe
démarque. Pour incriminer toujours plus Me. Bouis, elle avoÏt
'o bfervé que Me. Agnelli n'avoit été expofé à [es traits , .
que par fon attachement connu pour la mai[on; &amp; l'on
remarquera qu'à l'époque du libelle, Me. Agnelli était
violemment brouillé avec la Dàrne Brun &amp; fa fa&amp;ion, &amp;
que conféquemment dans le propre fyfiême adverfe , Me~
Bouis n'avoit certainement aucun intérêt de nuire à PennemÎ de [es ennemis.
Voilà donc la Dame Brun qUI s'efi trahie elle-même ..
Que l'on juge par les moyens odieux qu'elle met publiquement en œuvre pour [urprendre la réligion de la
Cour, de ceux qu'elle fe permettoit dans l'obfcurité &amp;
dans les ténébres pour fi.lrprendre le jugement paternel.
Faut-il parler d'un autre prétendu libelle intitulé: Suite
de l' hiflo ire du fleur Pantalon, traduite de i'Anglais par
le fleur de la Rue? La Dame Brun prétend que cette
hijloire a été rédigée pour empêcher un mariage. Elle
prend:

?e

})rend fur eUe d'en faire une appTication malignf&gt;. Mais
nous lui demand?ns ce que c'efl: que "et ouvrage? Quand
a-r-il paru? QUl s'en eH plaint? Me. Bouis n'efl: certainement pa~ l'~uteur de cette piece. II n'a donc aucun intér~c à la Jufbfier. La Dame Brun ne l'auroit même jamaIS connue, fi par le tnane&lt;Ye de fes émiffaires elle ne
".
'r. d '
0
,
s ecolt permlle , e s emparer frauduleufemem de tous les
papiers de Me. Bouis, comme nous auro s bientôt occafion de le voir. Quoiqu'il en [oit, l'hifioire de Pantalon I~'efi ~u'un, portrait de famaifie. Perfonne n'y efi
nomme. Qu O? lIre cette piece, qu'on la rende publique:
quel ell: le CItoyen qui aurait attion pour s'en plaindre ?
Et fi yerfoIlFle ne peut s'en plaindre, comment peut-on
en falre une mltiere d'accufation?
Ah! La Dame Brun eut bien voulu que Me. Bouis
eu~ été convaincu de quelque méchanceté , de quelque
nOIrceur, Comme on l'auroit vue conduire la plume du
fieur Bouis pere, la tremper, dans le fiel, pour charget
le tableau que ce pere, vraImem malheureux a donné
de [on fils dans le Livre de rai[on! On eut faifi 'avidement
le cruel avantc1ge de placer des faits à côté des inJ'ures
&amp; d'·Illcnmmer,
"
c qu
,on n'a réuffi qu'à calomnier.'
un enrant
, QU,e refie:c-II donc da?s le Livre de rai[on? Des quaJIficatIOns odleufes enraffees avec affe&amp;atiol1 l'une [ur l'aut:~, des qualifi,cati0!ls qui ,ne font fourenues par aucuns
faIts, des qualIficatIons qUl prouvent la haine &amp; qui ne
AC'
,
-pe~vent ecre, transrormees en accu(acions capables d'au.t~n[er le meco?t~nteme~t, ~nfi,n des qualifications que
1 on ne peut reah[er aUJourd hUI même que par des ca-lomnies évidentes &amp; affreu[es.
. SECOND FAIT. Me. Bouis ell: d'un cara&amp;ere violenr.
Il ,!,ouloit tuer fon pere. Il avoit pris un co(lteau d'une
mam, &amp; une chaife de l'autre pour l'écrafor. Il a battu
la D~me Brun far UTZe méchanceté qui n'a point d'exemple.
ICI Me. BoU)s eft accufé de parricide. Les. preuves I~

L

�81.r
plus fortes fuffiroient â. pei~e pour fuire foupçonl1er un pa..
aucune.
rel'} cn'me , &amp; on n'en prefente
/
d
.'
1
'
J'e;l
On
ne
prefence
aucune
preuve
u
cume.
Que dIS- •
l'
' / d l'
:Les preuves les plus forte" établiffent atroclte e accu{ation.
, l' fi ' .d
Les mêmes' Agens qui avaient fa(cioe e pnr u pel~~,
répandent imprudemment dans ,le public ~es horreurs qu Ils
avaient fait rédiger dans le Livre d~ ral(on.
Me. Bou is était ab(ent de, la t~:lJ[on, paternelle •. Il e~
• Il
't de l'horrible caloml11e qu on rep:lnd contIe lUt.
InnrUI
, 'fi' , l'
•
d'l10r:eur;
Il en écrit à fan pere. CelUi-cl reC?lt U1-~eme
&amp; il déclare dans un amre endrOIt ~u Livre. de 1'.al(on,'
que quand il avoit reproché à [on, fils de lm avoIr m~s
le coûteau ,cl la gorge, il avoit parle dans un Cens ,figure,
&amp; qu'il n'avoit appliqué ce, pr~pos, qu'à ,la donatIOn de
quarante mille livres par IUl f~lte a fondu fils.
,
On prévoit toutes les confequences de cette exphcaOn veut éluder la chofe, dans l'impoffibilité Otl 1'on
·
t Ion.
" bl fc
d 1
efi d'y répondre. On prétend que la venta e cel;e ~ a
ménace du coûteau, n'a rien de commun avec 1 expltcatian qui efi donnée par le pere fur le propos tenu au
,
fujet de la donation.
. Mais notre répon[e eft facIle. Voici ce que dit le pere:
mon fils me marque qu'il av oit ~u le jW.é~e(;in !.3an:i ,
qù'illui avait dit qu'il m~avo~t VIL a BeJ1è, ~' que le luz aVOlS
dit que mon fils m'avozt mlS le couteau a la gorge, EN
PARLANT APPAREMMENT de la donation de qlLa.,.
rante mille. li-vres. Ces mots en· parlant ·qpparernment, font
déciflfs. Ils annoncent en général de la part du pere, l'idée dans laquelle il étoie que . l'on ne pouvoit raifonnablement pas prendre à. la lettre le reproche fait à [011
fils de lui avoir mis le coût~au cl la gorge.
Or ., c'eQ cette idée, ou pour mieux dire, c'efi ce. [enti.ment que Me. Bouis invoque, &amp; qu'il arrefte en preuve
de fon innocence. Le fleur B0uis pere, en converfant

é!

83
avec lui-méme dans (on Livre de rai[on; écarte de [on
ame comme entiérement invraifemblable, le foupçon que
pou:oiC faire naître contre [ou fils le reproche d'avoir
mis le coûteau cl la gorge de [on pere. Il ob[erve que
ce reproche n'a pu être fait que dans uo Cens figuré ..
Il croit devoir expliquer l'accufation. Donc il croie {on
fils incapable du crime.
Et dans quel moment le fleur Bouis pere, rend-il à
fon fils ce témoignage domeHique, intérieur &amp; non [u[petr? Dans le tems même, ou à quelques jours ddà, il
s'était plaint avec fureur que [on fils l'avait menacé d'llll
coûteau G' d'une chaife pour l'éc:rafer. On peue oublier un
f..1it ancien, dont on ne s'eft pas occupé depuis long-tems, &amp;
dont les traces peuvent être effacées. Mais, ferait-il croyable, fl la menace du coûreau pouvoit être vraie, que dans
le moment même où le fleur Bouis pere venait de reprocher
par écrit cette menace à [on fils, il eut craint d'un au~
rre côté de laiffer [aos explication dans [on Livre de
rait on , le propos par lui tenu que ce fils avait voulu lui
meUre le coûteau
la gorge? Le fleur Bouis pere n'eue
certainement pas été auffi jaloux de rendre cette jufiice
à fan fils, fi au même infianr, il eut pu croire dans le
fonds de fan ame, que cet enfant avoie réellement en~
. trepris dans une autre occaGon d'attenter à [es jours.
11 faut ajouter que taute la conduite du pere efi inconciliable avec l'idée affreu[e qut&gt; l'on voudroit donner
du fils,' La fcene de la menace du coûteau, en la fuppo[ant véritab'e, aurait précédé la donation de quarante
mille livres, pui[yu'il efi convenu au procès, que, depuis
cette donation, Me. Bouis n'avait plus paru à la mai[on
paternelle. Or, de bonne foi, peu -on fuppo[er qu'un
fils parricide, coupable du plus noir attentat, eut été O'ratifié d'une donation ' de quarante mille 11vres? NOlIS b[;l_
vans, à la vérité, gue cette donation n'a été faice &amp; in{pirée
que pour écarter F~ntanr dt' la maiJon, &amp; pour lui ôter (':Iut
efpoir ulténeur à la iùcceffion de [on pere. MJi~ \..:h~ même

a

L2

,

�84&lt;
rouvé qu'on craignoit les eftets de ' l'amitié du' pere pOUl."
fon fils
qu'on ne croyoit j:1 mais être a1fez a1furé des
difpo1iti~ns que l'O? avoit infpirées , &amp; ,q.ue l'on fe crooit obligé de fe refi~ner à quelque facnfice,', pour pou~oir plus fûrement executer les complots ulterIeurs. Or,
la cabale auroit-elle eu befoin de tant de manœuvres &amp;
de tant d'afl:uce contre un enfant accufé, &amp; convaincu
du plus affreux de touS les crimes?
Nous rrouvons dans Bardet (1) un Arrêt très-analogue
aux circon!l:ances de la caufe. Un pere de famille avoi,t
exhérédé fon fils ainé pour avoir attenté a [on honneur (:
fa vie, &amp; dans le cas où l'exhérédati~n ne fubfi.!l:ero~t
pas il lui avoit légué la fomme de 600 ltv. pour lUI temr
lieu' de touS droits à prendre dans fa fucceffion. L'enfant
exhérédé attaqua le teftament, &amp; ce te!l:ament fut , caffé
par Arrêt du 27 Mars 1639. L'Auteur du nouveau Brillon,
('1.) qui cite également c~t Ar~êt, ob[erve que fa,~s. ~0u.t~
l'alternative du pere donnolt de Jufles foupçons litr la leguzmzte
de [es griefs contre [on fils.
.
Nous fommes dans une hypothe[e bIen autrement favorable. Me. Bouis n'apporte pas feulement, pour fa ju!l:ification,
des circon!l:ances équivoques qui feules ont pourtant fuffi., lors
de l'Arrêt rapporté par Bardet , pour combattre utilement
l'accufarion formée par un pere irrité; mais il rapporte des
donations, des aé\:es publics dans lefquels fon pere déclare vouloir lui donner des preuves de fon affe&amp;ion &amp;
de (on attachement. Il prend à témoin de fon innocence,
toures les intrigues criminelles de la cabale qui le pourfuivoit, &amp; qui vouloit le perdre.
Maisc'e!l: trop s'arrêter à une accu[ation qui tombe .pa,)'
fon propre poids, &amp; qui par fon atrocité mêm~, n'e!l: faite
que pour indigner contre les accufateurs.

a

•
9-')
Quant at1 reproche fait à Me. Bouis, d'avoir excédé de
coups la Darne Brun, fur quoi le fonde-t-on? On cite en
preuve une lettre écrite à Me. Bouis par le Prieur de Sr.
J ,'an [on oncl~ , &amp; une autr~ lettre qui lui a été écrite par
un de fes amIS. Nous examInerons bientôt ce que ces letrres renferme nt. Mais nous commençons pllr demander à
la,. Darne, Brun c.omment elles fO,nt tom?ées en [on pouvoir.
S ~l fant 1 en crOIre, elles ont ete trouvees, lors de l'inventaIre dans l'appartement d'Elizabeth Viort Gouvernante &amp;
dans un cabas de vieilles bourfes à cheveux.
'
Le fait n'ell: pas croyable. Me. Bouis n'eut pas laiffé (es
papiers les plus fecrets dans la chambre d'une Gouvernante
qui ét0it (on enuemie capitale, .&amp; qui étoit entiérement livrée à la Dame Brun &amp; à fes [uppôts.
Me. Bouis accu(e la Dame Brun, ou ceux qui agi1foient
pour elle, d'avoir enfoncé par voie de fait, fa .c hambre &amp;
fa malle ~ &amp; de lui avoir enle~é tous Ies papiers. Ce fait
eU notoire à Be1fe.
Quelque part que les ,l ettres adre1fées à Me. Bouis aient
été trouvées, on n'a pu les intercepter, ni s'en (aiftr.
Des lettres, quel que (oit le lieu où on les trouve fone
autant le fecret de celui qui les écrit, que de celui 'à qui
eTles font écrites.
. U?e, lettre, dit Cochin, (1) eft par elle-même un fecret
Impen~trable. Or, tout fecret doit être refpetl:é : delà l'intercept~on des Iettre,s a. toujours été févérement punie pa r
les LOIX. Une parellIe mterception eU un crime qualifié
un efpece de faux, un crime public. C'eft la Doéhine d;
tous les Auteurs.
_.Qui é.crivoit à Me. Bouis ? Son oncle, fon ami. PouVOIr-on Jetter un œil indifcret (ur de pareilles confidences ?
Un parent ne peut être forcé à dépofer contre (on parent.

--------------------------

(J) Tom. 2., liv. 8 1 chap. 16.
(:1.) Au mot (lb irato pag. 13 6 •

.

(1) Tom 4, pag. 386.

�,

97
~a Dame ~run ne peut ?onc ,utilement préfemer à la
Juibce, des titres qUI au.role?t ,dus toujours demeurer aux
term~s du fecr~t
plus Impenetrable. Difcutons pourtant
ces tI~re~, pUlfqu on les pr~du!t, &amp; prouvons qu'il n'y a
de cnmmel. que l.a commUnICatIOn qui en a été faite.
Le premIer
JUIn.1775
, Le Prieur de St. Je an, one 1e
·
,
.
cl e Me. BOUIS, lUI ecnc combien il efi afTètté d r; fi
.
Il 1 . d
'JJ'
e Ja ltu atlOn.
UI
onne
des
avis
fages.
Il
lui
retrace
"11
r.'
, d
ce
qu
.
dOle raire aupres, !J. pere pour attirer [on amitié t;, [on aUachemen.t, .&amp; detruzre toutes les fâcheufes imprelJions qu'on
voud,:olt :u~ dOllne~.
aj.ollt~ e~fuit~ : cependant vous aVèr
donne un ... Jcene quz 1 a bzen zndifPofe , &amp; qui a donnt Dien

86
Un ami ne peut être forcé à dépofer fur ce que fan ami lui
écrie , parce que perfonne ne peut être forcé à ~épofe~
ce qui eft de fecret naturel. On efl: même alors dlfpenfe
de révéler dans les crimes que l'on pourfuit par cenfures
Eccléfiafiiques.
Donc fi on regarde les lettres aoreffées à Me. Rouis ,.
comme le fecrec de ceux qlli les ont écrites, on n'en peut
faire aucun ufage légitime.
Si on les regarde comme le fecret de Me. Bouis luimême, comment pourrait-on s'en fervir contre lui? N'eflil pas de principe que nemo tenetur edere contra fe ?
Même en matiere criminelle, où il s'agit d'objets qui
touchent à la tranquillité &amp; à la fûreté publique, l'interception des lettres efl: prohibée (1). Un Arrêt rapporté
dans le Journal du Palais (2) , décida qu'un Juge n'avoit
pu permettre de faire recherche dans l'étude d'un Procureur, des lettres fervants à la conviaion de la partie. Or,
ce qu'un Juge ne peut pour l'ordre public &amp; pour la vindiae des crimes, un particulier le pourra-t-il en matiere
civile, pour un mince intérêt privé?
On gémit, quand la politique, quand l'adminifl:ration
fe croit obHgée, par des motifs fupérieurs, d'employer le
moyen terrible de l'interception des lettres. Mais la JuHice
les dedaigne ces moyens '. elle les abhorre, à moins qu'il
ne s'agiiTe du faIm de 1'Etat, ou de la vie d'un citoyen.
Elle les reptime dans les particuliers qui les employenr.
Elle fe plaindroit de 1'abus qui en feroit fait par Une autoriré fupérieure dans le Gouvernement.
Regle générale : les lettres miffiyes ne peuvent jamais
fervir de titre à perfonne, moins encore à des tiers. Elles
ne peuvent être produites fans perfidie, fans bleffer les
bonnes mœurs, &amp; fans violer la foi publique.

--------------------;-_.
(1) SerpiIlon, Code criminel, tom. 1er., pag. 14Z., &amp; tom. z. , pag.
9 16 &amp; 9 l 7'
(2) Tom. 1er., pag. r62. ,

1;

p

des avantages a ce::x qui voudroient vous nuire. Vous êtes
fort heureux, qu'ils .vou~ en ~onnent eux-mêmes, d'après lef'luel~ vous ~ av~r l'len a fo:re fue de donner toutes les fatiffac7LO.ns 'lu un bon fils · dou a [on pere, &amp; laijJèr auir la
PrOVIdence.
0
On veut abufer des mots
VOliS
aver donné .une [cene , u
po r
·
.
1
CO~lC1urre que Me. BOUIS aVOIt oattu 'la Dame Brun &amp; l'aVOlt renverfù par terre. En vérité la chofe efr-elle tolé _
., d' un mot echappe
,
ra
bl e .fi QUOI.
dans une lettre &amp; qui peut
1

ê~re ~~pliqllé à la plus légére imprudence, à ia plus petite

\

VIvacIte, on fe croira autorifé à conclure que Me. Bouis
s:eft re~du coupable d'une voie de fait grave &amp; caraél:él:l[e~ , d un attentat? On veut fe fervir de ce qu'un oncle
e.cnt fous le fceau de l'amitié &amp; de la confiance la plus intll~e, pour fuppofer même ce que cet oncle n'écrit pas.
N efi-ce pas affez de forcer par une perfidie la publicité
d'
1
,.
,
. u?e enre ecnte par un parent fous la foi du fecret le plus
InVIOlable? faut-il encore faire fervir indignement cette lettr~ à établir des faits. ~on~ e.lIe ne p~rle ~as, &amp; auxquels
meme le parent, qUI 1 a ecme, n'a JamaIs ni penfé ni pû
penfer?
La maniere, dont l'Adverfaire procéde, efl: très-commode. Le Prieur de St. Jean écrit à fan neveu l'OUS ave(
donné une [cene. On a befoin de preuve pour étayer un fai~

�S8
calomnieux. Fort adroitement on applique à ce fait une
exprefIion qui par. elle-même n'en défigue élU, un.. Qu'.e~
arrive-t-il? Le Pneur de St. Jean fe trouve temom foteed'un faie qu'il ne connQit pas, &amp; qu'il défavoue; on prend
occauon de fa lettre pour accréditer une fauffeté qu'il dé'mentiroit par fa dépofition, s'il pouvoit être enten~u en
Jufiice. On interpréte arbitrairement ce qu'ü a écnt. OR
le fait penfer comme l'on veut, &amp; malgré lui on le rend
accufateur de fan neveu. Il faut convenir qu'avec un pareil fyfiême, on peut eal~m~ier à fon ~ife, .&amp; avec une
demi douzaine de propos equivoques, creer mille corps de
délits.
. On n'dl: pas plus heureux, quand on veut .s'étay.er, de. ~a
lettre que le fieur Pal hier , ami de Me. BOUIS, lUI ecnvit
le 29 Septembre 1776. Cet ami, après be~ucoup' de dé~­
tails étrangers à la caure, dit à Me. BOUlS: mancfe mOl
dans quel état font tes affaires, &amp; fi ta h~lle -mere .ne s~efl­
pas mife dans le cas d'ulle nouvelle correazon. On trIomp.he
de ce dernier mot. Voilà, nous dit-on, la preuve des VOles'
de fait eommifes contre la marâtre. Ainfi un terme inexatè"
une expreffion legere, un tour de phrafe, que l'on trouve ra dans une lettre écrite par un ami fur le tOll de laplaifanterie &amp; de la gaieté, deviendra la preuve d'un crime! De quel danger ne feroit-il pas d'abufer de ce qui eft-é rit dans le langage familier d'une lettre? fouvent il exifteentre deux amis un langage de convention, fouvent on'
trouve des expreffions dont les tiers ne peuvent avec jufiice'
apprécier l'application. Tout peut être matiere à interprétation fauffe ou erronée.
C'efi donc inutilement que la Dame Brun s'eft portée
à l'extrêmité de violer le fecret naturel, &amp; d'abufer de ce
qu'il y a de plus de plus faint &amp; de plus religieux parmi
les hommes.
- Mais, nous dit-on, nous avons en notre pouvoir un
Mémoire du fieur Bouis pere qui confiate la voie de fait
commife contre la marâtre. En faut-il d'avantage p-our raf...
furer les Loix &amp; la Jufiice?
Ce

, .
d
89
Ce MemoIre, ~nt on a tranfcrit des lambeaux dans une
pre~i~r~ &lt;:onf~lta,tlon ma~ufcrite &amp; dans le Rédigé de
plaldol,ne Im~nme, ce Memoire qui a été annoncé avec
tant ~ affeaa~IOn da~s toutes les Audiences, ce Mémoire
que Ion avolt proml~ d; communiquer &amp; de remettre à
~rs. les ,Gens .du ROI, n a point encore paru. Nous avons
mterpelle pu~hg~ement la Darne Brun d'en faire la remiCfia? ' .nous 1 en IOter~ell_ons encore. Pourquoi n'a-t-on pas
fatIsfalt à notre requtfitIon? Pourquoi continue-t-on à cacher. un ouvrage gue l'on a fi folemnellement annoncé au
publIc?
N(~us croyon~ pénétrer les motifs de la Dame Brun.
Le p~etendu Mé~oire, artribué au fieur Bouis pere, n'e U
q~e ,1 ?uvrage f~fpea de la cabale dont le fieur BQuis pere
n.a ete que le Jouet &amp; l'inftrument. On craint que cette
plece ne devienne un témoin terrible de toutes les manœuvres que l'on s'dl: permifes. On voudroit pouvoir la
faire oublier.
Heureufement le Rédigé de plaidoirie de la Dame Brun
nous a tran~mis quelques lambeaux de l'ouvrage; il n~
fau~ que le lIre, pour ê ,re convaincu de l'intérêt que l'on
aVOIr de ne p :s les mettre, à j?ur, &amp; de cacher ce qu'on
ne nous a pome encore revele.
Voiçi ce que nous trouvons dans un des lambeaux que
l'on rapporte: " le lendemain 26 du même mois de mars
" 177), cet Avocat mit le comble à la rage &amp; à la fuu re.ur; car ayant été f rvi une foupe au riz avec du
" laIt à table, ~et Avocat trouva à redire fur la {oupe,
" le t~~t à, deffem de che~ch~r querelle; le pere lui ayant
" repréjente que la foupe etoit bonne, &amp; qu'il pouvoit en
., manger, c~lui~ci ceffa d~ dîner •. La D~me Bouis voyant
" 'lue cela .(acholt fon marz ~ le lIu reprefenta avec priere
" de ne pornt troubler le- dlOer; fur cela, cet enfant ~ui
» ne connoÎt point de frein, fe leva comme un furieux,
" &amp; ~renant une chaife, voulut affommer la Dame Bouis,
., &amp; Il auroit fans doute exécuté fon projet, fi les do,:
1

M.

�9°

~. tne!l:iques; le pere '. la fœur, n~ Ce fu1fent mis au tni~

,

lieu' ce qui n'empecha pas qU'lI ne renverfa par terre
u
. 1ence d' un coup qu '·1
1Ul.
, la ,Dame Brun, par 1a VIa
1
:: porta à la [éte. Le pere &amp; fa domeflique e1fuyerent de
la parc de ce furieux des coups chacun; cette fcene ne
"" finie que par des execrations
,
:
&amp; des bla fih
p êmes qUI' Jlone
.,
u horreur à l'humamte.
Pour juger fi c'eH ~e pere qui a fait ce Mémoire,. il
faut d'abord confronter ce que nous venons de cranf&lt;:nre
~vec quelques-unes des phrafes que nous avons rapportées
du Livre de raifon.
. Voici le fiyle du pere dans fan Livre de raifon : Mon
fils c'efi un ingrat, un calomniateur, qu'il vouloit me tuer
un 'jour. Il a fait des allertes
la maifon qui ont penfé
à me faire mourir...... Il a traité fa [œur cruellement
qu'elle avoit fait pour lui bien des choJè.s".&amp; q~' elle aimoit heaucoup . •..•••• perfonne ne pOILVOli s zmagmer 'lu Ull.
garçon comme lui, excepté d'en être témoin, qu'il fut Ji
méchant.
Certainement l'homme qui a rédigé ce difcours, ne
peut être le même que c~lui qui ~ rédigé le ~émojre.
Ce dernier ouvrage eft faIt avec fom, avec appret, avec
un certain choix d'expreffion. La chofe eft frappante.
En fecond lieu, le Mémoire eH rédigé fur le ton
d'une hifioire racontée par un tiers. On ne peut s'y méprendre, quand on y trouve ces tournures, cet Avocat
a fait, &amp;c. Le Pere lui ayant repréfenté, &amp;c. La Dame
Bouis lIoyant 'I"e cela fâchait [on mari, &amp;c. Ce n'eft paslà le fiyle d'un pere qui fe plaine d'une voie de fait commife en fa préfence par fon propre fils, &amp; au mépris de
[es repréfentations.
Cependant, on affure dans le Rédigé de plaidoirie (1),
que c'eU le fieur Bouis pere 'lui a terit le Mémoire donc

a

1:

• (a)Pag.

lUI Hl,

113.

91

.'

hOus parlons •. Nous venons de démontrer qu'il ne Pa point
fait. Il Y aVOIt donc un auteur caché, dont le Sr. Bouis
pere copiait , les . libelles. Quel était donc l' objet de ce
faireur ,de MemOIres? ~efils avoit-il donc tort, quand il
maodOIt. à fon pere: Ecrzve:r-moi d'après votre propr~ cœur,
ne . me IlIger pas~ &amp; ne m'écrive,; pas d'après les lihelles
9Ul vous font pre (entés par mes ennemis?
.
, &lt;?e, qu'il ~ a ~e re arq.uable '. c'efi que le tiers qui a
redlge le MemOIre dont Il s'agIt, diroit dans un au tre
endroit de ~e Mémoire ' . en par~ant d'un tefiament q ue
le fi:ur Bouls pere venaIt de faIre: le fieur Jean-Jofeph
Bouls ayant
la teneur dudit teJlament, &amp; qu'il n'y était
" pas héritier 7 il s'efi rendu furieux contre la Dame BrulZ
" &amp; lui porte une haine &amp; une animoftté qui n'one guere
" d'exemple, &amp; qui font frémir, dans la fauife fuppoG.,.
" tian qu'elle a capté &amp; indifpofé fan pere contre lui ,
" pour procurer. l'héritage à Jean-Baptifie Bouis fan fils'
" &amp; il ne cerre depuis lors de la méprifer &amp; de la traite;
" cruellement. Son pere a beau lui dire qu'elle ne l' in" difpofe point, qu'il n'était pas un homme faible &amp;
,.,. qu'il a1,l0ir des fentimens, &amp; qu'une femme ne f~roit
" jamais capable de le fuborner dans aucune occafton .
" &amp; que s'il changeait de naturel, &amp; qu'il fut plus fournis '
" l,ui c,hangeroit, auffi .&amp; refairoie fan, teftament. Ce garço~
" lIlcredule a faIt toujours fan chemIn, en continuant de
" défohéir
fon pere, &amp; de maltraiter fa femme.
Cerre tirade dévoile to ·.. t le complot. On y voit dans
quel objet &amp; pour qui tous les Mémoires étaient rédj&lt;Tés.
C'était une m in étrangere qui compofoit tous ces ~1a.
nifdles. La preuve en eH dans le ton, dans la tournur~
&amp; dans le Hile de l'ouvrage. On voulait en impofer au
pere, intére1fer fan amour propre à perftfier dans les teHa.
m~n~ qu'o~ lui avait arraché,s. On calotpnioit le fils, on
falfOlt cramdre au pere la reputation d'homme faible. On
cherc~oit perpétuellement à tromper &amp; ·à féduire. Peut..
on VOIr ~e manœuvres plus affreufemellc combinées ~

ru

a

Ml.

�92-

- La Dame Brun a prévu l'objeél:ion. EUe a [enti qu~ ft
le pere n'éroit pas l'auteur du Mémoire, tout éroit perdu
pour elle. Elle a compris encore que le ton de ce Mé~
moire, ne permetroit pas de 1'attribuer au Pere. Qu'at-elle fait? Elle a cherché à fauver les appare~ces &amp; à
mafquer la chofe. Le Mémoire, dit-elle, dont Je parlais
dans le moment, fut rédigé par le pere, dans l'idée d'ob.
tenir des ordres fùpérieurs pour faire eflfermer [on fils. Il
n'exécuta pas [on projet, parce qu'il Je laiJ/à fléchir (I!.
Ce prétexte eil vraife~blablement amené P?ur. expltquer la maniere apprêtee avec laquelle le MemOIre e!~
fait. Mais la retrource n'eil pas adroite.
D'abord le fleur Bouis pere, n'écrivoit pas comme l'auteur du Mémoire. Cela eil clair, &amp; nous n'avons pas befoin de revenir aux preuves que nous en avons données.
En fecond lieu, le fleur Rouis n'eut pas écrIt comme
un flmple Hillorien, comme un tiers qui raconte, s'il
avoir lui-même rédigé l'ouvrage.
En troifleme lieu, le Livre de raifon que le Sr. Bouis,
fdon la Dame Brun, avoit rendu le confident de [es affaires &amp; de [es fentimens, ne dic pas le mot des prétendus ordres follicités pOlit faire enfermer le fils. Cependant cette circonfiance eut été affez grave pour n'être
pas omife. Le fleur Bouis, qui a ' dit tant d'injures inutiles contre fan fils, n'eut pas manqué de lui reprochtr
le tort réel de ne s'être pas corrigé, après avoir vu foù
pere [e laiJlèr fléchir fur fes torts précédens, &amp; ne pas
conti.nller à réclamer des ordres rigoureux.
~
En quatrieme lieu, dans un Mémoire rédig~ pour folliciter des ordres, on ne fut pas encré dans des détails
peu faits pour être préfentés à l'autorité. On n'eut pas
parlé des teilamens. On n'eut pas dit que le pere n'étoit
pas un homme faible, qu'il avait des [elllùnens, qu'il n'a-

(1) Pag. II4, du Rédigé de plàidoirie.

~3

voit 'poillt été captl, qu'une femme ne [etoit jamais capable de le fubor,!er dans aucune occcifion. Tout cela eut
été étranger à l'objet. On fe fut contenté de retracer les fait')
capables d'émouvoir le MiniHre, &amp; on eut mis de côté
des pro.pos puériles &amp; ridicules.
En cinquieme lieu, pourquoi s'obfrine-t-on à cacher le
Mémoire, malgré les interpellations réitérées que nous
avons faites à la Dame Brun de le communiquer, ou
de le remettre à Mrs. les Gens du Roi.? Que l'on exhibe
l'ouvrage en entier. On craint de le montrer, &amp; on a
raifon de craindre. Mais ce qui paroît, fuffit pour nous
éclairer fur ce qui ne paroît pas.
Le Mémoire dont la Dame Brun a parlé avec tant
d'imprudence, &amp; qu'elle cache aujourd'hui avec rant de
foin &amp; avec tant d'opiniâtreté, eil: l'ouvrage de la cabale.
C'eil: un de ces libelles gue l'on faifoit paff'er fous les
yeux du pere pour l'aigrir, pour le tromper, pour l'abufer, pour le féduire. Et ce fane ces impoilures que l'on
voudroir dans ce moment nous donner en preuve des
torts imputés à l'enfant. On voudroit ainli accréditer la
calomnie par ]a calomnie elle-même, comme fi la fraude
pouvoit fervir à fes auteurs.
Concluons: Le Mémoire que l'on cite pour confiater
les prétendues voies de fait commifes par Me. Bouis contre la marâtre, n'eft &amp; ne peut être l'ouvrage du pere.
Il n'eil que l'ouvrage des accufateuts. Donc il ne peut
raifonnablement étayer l'accufation.
Nous ajoutons que ce Mémoire eil fait au concraire pour
démarquer la méchanceté &amp; la calomnie de ceux qui al:CU(ene le fil~. Car ce n'eil pas le pere qui a parlé dans le
Mémoire, puifqu'il n'en eil pas l'auteur. Les Libelles rédigés de la main du pere, dans le Livre de raifon, n'exifroient PGÏJ1C encore à l'époque où l'on fuppofe que le Mémoire a été fait. La preuve en eH flmple : les Libelles
rédigés de la main du pere, dans le livre de raifon, &amp; vers
les derniers mois de fa vie, n'one été rédigés qu'en 17 80 ,

�, '.

.

.94

,

. ~

,

..

après -la donatlon faite au fils , après fon emanclpatlOn ,.
après fon expuHipn ~e l~ maifon pat,ern:lle. C;la réfult~
du Livre de raifon IUI-memer Le Memoire, pretendu fait
pour [ollicÎC;r, des ordres ~ft , du propre, ave.~ de l~ Da~1:
Brun anteneur à cette epoque. Le Memoll ~ qUI a e~e
rédiCTé avant les injures renfermées dans le LI~re ~e ralfon 0 a donc véritablement été écrit pour en fourmr tous
,
"
l'
les matériaux.
Ce n,eft pas 1e M"
. emOJore qUI. a ete
mo~:
fu r le Livre de raifon; c'eft. le Livre de raifon qui a ete
moulé fur le Mémoire, &amp; ne perdons pas de vue que 1e
Mémoire n'eft &amp; ne peut être l'ouvrage du pere.
Ce n'eft pas tout: achevo~s de développe~ oos idées. Quand'
nous avons jetté les hauts CriS fur les accufatlOns atroces que le
Sr. Bouis pere à conGgné dans fon livre ,de raifon contre fo,n.
propre enfant, la Darne Brun nous a repondu que la m~me
(1). du fieur Bouis pere était ~e c?nfigner dans ce ,L,lYre
tout ce qui arrivoit , &amp; fes reflexlOns fur chaque evenement. Cette manie fuppoferoit donc naturellement que le
fieur Bouis pere avoit écrit chaque événement à fa date ,
chaque fait à fon époque, comme il écrivoic les m?rts &amp;
les mariages 'de fes enfans. Cependant aucun des fics graves reprochés à Me. Bouis, n'eft redigé dans le Livre
de :aifon à l'époque où Pon fuppofe que ce fait eft ar~
rivé. Car les prétendues violences commifes comre la marâtre, auroient été commifes avant 177') , ou du moins en
177') , puifque, pour 'prouver ces prétendues violences,
on cite des lettres écrites dans le courant de Pannée 1775.,
Or, à cette époque le pere n'écrit rien dars fon Liv.re d_e
raifon. Il ne fuit pas fa manie. Il eft muet fur ,un fait au11i
effentiel. La prétendue fcene du couteau eft également
omife. Et quand eH-ce que le pere s'emporte avec fureur
dans fon Livre de raifon ? Quand prend-il la plume pourdiffamer fon fils? En 1780, &amp; le jour même où il vient
,

(1) ' Rédigé de Plaidoirie, pag. JI?

1

9,

de lui faire une donation de quarante mille livres, &amp;. de
l'émanciper.
Ce qui mérite obfervation particuliere, c'en que dans
l'inrervalle de 177 0 à 17 80 , efpace dans lequel on place
toUS les prétendus manquemens du fils, le fieur Rouis pere
parle de plufieuts faits relatifs à cet enfant. En 177 0 , il
lui fait un crime du projet qu'il avoit d'entrer dans les Gendarmes., En 177 8 , il lui reprocha de lui avoir donné du
mécontentement en dépenfant III liv. dans 21 jours à Aix,
&amp; il obièrve que cela efl affreu)(, Eh bien! ce pere, qui
note avec tant d'exaétitude ces miférables détails, auroit
qardé le plus profond filence fur des faits atroces. Il au..roit
eté calme 2U moment de l'offenfe &amp; du crime, &amp; en 1 ï8a
il auroit, fans objet, fans caufe, fans utilité, recueilli
tà mémoire, &amp; ramaffé toutes les facultés de fon ame ,
pour rédiger des Libelles abominables contre fon enfant!
ne Ce feroit-il ravifé de cette te~rible précaution, qu'au mo{11enr où il venoit d'émanciper fon fils, de lui faire une donation pour lui témoigner tendrejJè &amp; attachemeru? En vérité
la chofe feroit auffi horl'ible qu'inconcevable.
Le Mémoire que nou~ venons de difcuter, explique tout.
Ce Mémoire, fabriqué par la cabale, eft devenu Parfenal
de toutes les inepties &amp; de toutes les méchancetés. C'eft
cet ouvrage qu'on a préfemé au pere, pour échauffer fo~
imagination, &amp; pour aigrir fon ame. C'eft-Ià où l'on a dé..
pofé toutes les calomnies qui ont alimenté le Livre de rai .
fon, qui one provoqué tous les tefiarnens, &amp; qui ont alTuré
les manœuvres &amp; les intrigues ourdies contre l'enfant de Ja
maifon: mais heureufement le même ouvrage éclaircit rout
le rnyfiere. Car le filence du Livre de raifon, avant 17 80 ,
[ur les faits renfermés dans le Mémoire , prouve que ce
Mémoire efi calomnieux; &amp; l'antériorité du Mémoire, aux
flccufations confignées dans le Livre de raifon, prouve que
l'emportement,
exprimé par ce Livre, n'étoit que fug~
, ,
g-ere.
Que l'on ce!fe donc de vouloir juflifier le Livre de rai~

\

�97

96

{on par le :Mémo~re; q~e. l'?n celfe de vouloir prouv~r T({
juftice d;s accu[atlO,n~ redlgees contre le ?ls par des tItres
qui en demonrrent eVldemment la calomme.
TROISIEME FAIT. Me. Bouis a donné du mécontentemmt cl [on pere, &amp; il n'a foi vi que- [es caprices.
. La preuve de ce fait, dit la Dame Brun, eft dans le
choix que Me. Bouis fit en 177"0 de l'état M litaire, &amp; dans
le comparant qu' il pré[enca alors à fon pere pour l'obliger
à confenrir à ce choix.
Nous pourr ons d'abord répondre que le cholx d'un état
honorable r.e [auroit être un jufre fujet de haine contre un
en f.lOt. Les vocations font libres, &amp; aucune autorité [ur
.la terre- ne peut les forcer.
Mais l'on a déja vu l'es raifons qui déterminoient Me.
Bouis à choifir un état qui l'appelloit hors de fon domicile. 11 étoit vexé dans la maifon paternelle; il Y étoit
journellement expofé à des intrigues, à des injures, à des
noirceurs de toute efvece. Il cherche un afyle contre l'oppreffion.
Le reproche qui lui eil: faie d'avolr parlé à {on pere par
comparant, eft d'une mauvaife foi infigne. Me. Bouis avoit
befoin de mine livres pour fon voyage &amp; pour (on !Jollvet
établiffement. Le pere prétendoit ne pouvoir en faire les
avances. Il autorife [on fils à emprunter cetre Comme.
falloit raffurer le créancier fur la validiré de- l'emprunt On
convient dans la famille de la forme d'un comparant:, au
bas duquel le pere donnera fon aveu &amp; fon cautionnement.
Eft-iJ donc poffible que la Dame Brun ait entrepris d'abu~
fer d'un pareil faie, contre la connoiffance qu'elle devoir
avoir elle-même des arrangemens de ta familYe.
La conduite du fils fut fi édit:ante à cerce époque, qu'a.
va nt fon départ, on lui an acha une dor.ation à caufe de
mort, en faveur de fon pere. C. rte d(')nation, qui- fue ac..
cerc~e, prouve que certainement Me. _Bouis fils ne partoit
qu avec les. bonnes graces du chef de la famille. On eft,
fans douce, las d'entendre toutes ces vaines &amp; méchan-

n

tes

..

tes allégations, &amp; nous. fommes las de les rapporter.
La Dame . Brun voudrolt tout empoifonner. Du viva nt
du fie~r ~OUls 'pere n'avoit-elle pas entrepris d'imputer) à
m auv~lfe IntentIOn, les aétes les plus décents &amp; les plus
honn~t~s? Les lettr~s que Me. Bouis écrivoit à fon pere
~ 9U1 eco!ent ~emphes d'amitié, de refpeét &amp; de tendreJIe t
eto!ent prefe.ntees par la marâtre, comme des aétes de fauf.
fe~e &amp; de ~lffimulatiol1. Mon fils, difoit le pere dans fon
Ll~re de ~-alfon, m'écrit des clLO[es hienflatteufes que je ne
crOlS pas etre fort finceres. Il me témoigne dans {es lettres
beaucoup ~)ar:âti~ , [" d'~m autre côtt!, il dit que le [Lis un
homme fOlhle. AlOfi on jenoit même des fouocons fur les
~,
plus tendres ép:lOchemens du cœur.
Sans doute Me. Bouis adre{foit des repréfentations à fOll
pere. Il ne faifoit en cela qu'ufer du droit facré de la dé.
fenfe _naturelle •. On cherchoit à h~i nuire &amp; à le dépouiller. Il chercholt à repourrer les lOventions &amp; les calomnie~. En~ce à ceux qui l',attaquoient , à trouver mauvais
qU'lIeu: le courage de fe defendre?
QUATRIEME FAIT. Me. Bouis Je plaignoit amérement
de la maratre,
· I l de. laMDame Amaudric &amp; de Me. Tlzour on.
L e f-aIt en vraI.
e. BOl1is a toujours regardé ces trois
p~rronnes, comme formant un fûne!l:e Triumv.r lt Contre
lm. Il le s a accufees, dans tous les te mps, de fuggeHion ,
de complot &amp; de cabale. 11 les a acc ufées d'êrre la caufe
de tous {es malheur~. I~ ne ~e cach~ pas. Ce qu'il a die
dans un Journal partlculier, Il l'a repéte dans fa Requête
&amp; dans .le cours ?es. Audiences. Il ne faut que connoÎcre
fa firuatlon pour lU fbfie r fes plain -es.
~ourt.l e~ l e mellt on irricoit fon pere contre lui. On l'accabloIt J' In jures &amp; de reproLhes inHImalits. On élevoit des
doutes afFreux (u r la légItimI té de là naiffance. On le rrai.
t~i( publiguemem &amp; igl~ol11in ièl1ft'ment de bât.lrd. Que
1011 compare ce qu'Il a dit avec ce qu 'il a fou derc.
11 aVOI( f tit, pour G") n in Hru 'bon &amp; pour lè fouIJgemenc
de [on ame , un Jouru.tl ft;cret, intitule ; noire ùzgnztùude

N

�1

98
la Danze Amaudric , envers

,

•

{id' d
mOl.
~, infig1le per r. lee reitre . il n'annonce pas un Libelle fait
,
' I l '_
Q ue l'on pele c
'
ni
dans
la
vue
de
diffamer.
ne pre
tre ,
our
être
mon
'
l
'
ê
P
'une converfarion de Me. Bouls avec L1l-m me ..

fenre q~ ' a dit enfuire, dans fa Requête en caffanon
Me' OUlS
tout ce qu'il a'Çoit dit dans fon Journal.
des te fllamen S ,
'
&amp;
'
nuire
en
montrant
ces
deux
pie
ces
,
O n a cru lUI
1". r.
'
e t
e
l'on
fache
qu'elles
le
101luenn
n
les comparant. Qu
,
~n
al' l'autre. Le Journal, écrit dans le, pr:m~er m~1 une ~e la fenfibilité , rédigé quand les faIts eto}ent re;
~:~t rouve la vérité de la Requête, &amp; la Requete, pret:e "p
, à la Jufbce , prouve l'innocence du, Jour1:al.
fentee enfUite
l J mal n'était pas fàit dans l'1l1tentlOn
La preuve que e ou
,
,
'
a
i
s
dans
les
prerl1lers
mouvemens
e
mech~l1t{~
dr. ~bu~l~te,' mC'efi que Me. Houis avoir dit en. face
d'une lU le lenil 1 l ,
.
, Il:
!\dverfaires
tout ce que fan Journal contIent, c ~
aU~'1 't'a dit à la' JllH:ice, quand il' a pu récbmer les LOIX.
qu ~y
part la preuve que la Requête eH uncere &amp;
, autr,e Il.
"Ile n'eft que la rédaétion plus f(')lemnelle
vraie ceu; que
' 1 J(1'
,
1
Me
Bouis
a
dit
aux
LOIX
&amp; à a Ulilce, ce
d u Journa.
.
1".
cl 1 d 1 &amp;
"1
1".
d
'I".
't
à
lui
même
dans
le
lecret
e a ou eur
qu 1 le 1101
dans le fombre fi 'ence du defefpolr.
,
Dans (on Journal Me. Houis ne v~uIOlt pa-s aro,mp~,r le!
homme~ Il ne vouloit pas leur en Impofer, pl:l1fqu Il 11_
le ur parl~it même pas. On ne peut donc fufpeaer te compte
u'il fe rendait à lui-même.
., ,
,
.
q N" mporre que Me. Thouron ait ete Ecc1e~:l{hqlile, &amp;
1. vecu
,
10nC!'
tenlS dans un Séminaire. Cet homme a
qu "1
1 aIt
b. 'r. gr'ace de nous donner pour garant de fes ve.rtu~,
nlauvawe
,
' 'l'.,J
un état fans doute refpeél:able, malS un etat qu 1 n a y.us ,
"
.,
&amp; dont peut-être il a ere qUltte.
Tout ce que nous pouvons affilier, c'efi que 1':s coups
d'effai de Me. Thouron ont éré &lt;des coups, de MaItre. En
quittant le Séminaire, le monde n'a plos n en eu à pe~fec,
or en lui C'ef!: lui qui eH Pauteur de taus les Libel·
tIonl1c.
,
~ 'd ' ,
1
rentés
au
pere.
C'efè
lui
qm
a
pre!l
le
a
t'0tlS
es
'
1es pr e
'1 "
&amp;
tefbmens. C'ef!: lui gui a condUit toutes es mtngues
qui a diri;;é toutes les manœuvres.
l '

l

.

•

,.

99

Rien ne prouve tant qu Il eH coupable de tOtlt ce dont on
l'accu[e , q~e l'opiniâtreté avec laquelle il a co nti nué de
-metcre l~ defordre dan~ une famille à laquelle il était ta talement: etranger. QUOI! On l'accu[oit de noirceurs, de
'Commerce [candaleux, de machination afl'reu[e &amp; il demeurait inébranlable dans la maifon. Au premie; foupçon ,
l~n hom~e , honnête fe fut retiré. Que fait-il? 11 redouble
fes aflidultes &amp; [es mal1œuvres. Quel eH l'homme de bie n
'lui [e fm ainfi réfig,lé à devenir une pierre d'achoppe ment
&amp; de [cand~le? Me. Thouron {e fut juaifié par [a retraite.
Il s'ell: couvert d'opprobre par [on obilination.
La Marâtre &amp; la Dame Amaudric ne font pas plus édifiantes. Elles devoie 'l t congédier un intrus qui compromettait leur honneur &amp; la tranquillité de la famille. Leurs démarches combinées avec celles de Me. Thouron, formene
~ne démonaI'arion à laquelle ,il efbmpoflible de rérifter.
Me. Bouis accufoit Me. Thouron de dol, de fraude ,
de fuggeaion, &amp; Me. Thouron reço t le dernier teRame nt.
Dans ce dernier reftamenr, il [e laiffe nommer curateur
de l'héritier infl:itué conjointement avec la Dame Amaudric. 11 a conHamment été à la fuite de la Cour, pour défendre fon ouvrage. Ainfi que l'on ne juge pas Me. Thouron d'àprès le Journal &amp; la Requête de Me. Bouis, mais
qu'on le juge par fes œuvres.
Dans le cours des Audiences, on n'a pas tout lu le journal
de Me. Houis, &amp; on.a [dgernent fait. Me. Bouis y dit que
{on pere le traitait journellement de bâtard. Il y démarque
toutes les calomnies !le [es ennemis. Il ne prévoyoit pourtant pas alors ce que fan pere rédigeroit cancre lui dans fon
Livre de raifon, en l78o. Son journal devient donc un témoin incorrup~ible de tous les faits que nous avons avancés.
POur inc riminer, s'il étoit poflib 1e , Me. Bouis, on a
voulu dO,1ner à entendre que [es foupcons s'érendoie nt
mê ne jufques fur Il Dume Delor (1 fœ~r germa ne. Ce
re pro&lt;.:h ~ n'.,fi gu'u .1e irnpofture ajoutée à tant d'au~ res.
La D amè .ù-.:lor n'dI: pas nommée dans le journal ; on

N l..

�•

101

100

r I da e ' nomination de 1:1 Dame Eléonor
veut l'enten cl re 10US
dont il efi parlé.
La Dame Brun fiüt très-bi.en à q~i s'appli~ue c,~t~e par...;
t'e du journal, qui ne contient d'ailleurs nen d lOJuneux:
~aur perfonne. Car Me. Bouis ne fait, dans ce~te occafion , que fufpeéter les di[~ofi,tj?ns du ~iers dont Il ~arle ,
relativement à lui &amp; à fon l11reret, &amp; Il faut conve111r que
dans fa firuation, fes malheurs pouvoient l'autarif-er à concevoir des foupçons mêm~ inj~fies..
.
,. ,
Au furplus Me. Bou;s n'a JamaIS eu, 111 pu aVOIr dans 11dee~
de fufpetl:er laDame Delor fa Cœur germaine. Cette fœur lUI
était eotiérement dévouée. Elle s'attend~iffoit fur fon f~rt ,
&amp; c'eO: même à cette fenfibilité pour fon fre.re qu'ell~ dOIt la
qualification de harhare , que le fieur Bouis pere IU1 donne
dans fan Livre de raifon. .
.
Que la Dame Brun ceffe. donc de ~ettre ?U, JOur" contre Me. Bouis, des accufanons dont l abfurdlte eH demontrée par taU tes les circonfiances.
."
.
Me. Bouis n'a accufé que ceux dont Il avolt ventablement à fe plJindre. Ille devoit à .la mémoire de . fa? pere.
Il fe le devoit à lui-même. N'eH-il pas extraordlOalre que
. la Dame Brun &amp; fes [uppôts viennent lui faire un crime de
la nécefftté d'une jufie défenfe ? Il leur a reproch~ dol ~
fraude. Pouvoit-il faire autrement? Pour que la haine fOlt
un moyen ' de caffarion , il faut q~l'elle foi; injufl:t:. Pour
que la filggeHion foit c~nclu~nte, Il ~allt qu elle faIt ~ra~du­
Jeufe. l était donc neceffJlre de developper le pnncIpe,
les progrès, les manœuvres de la cabale, &amp; d'en dévoiler
les complices.
Mais, s'écrie la Dame Brun, Me. Rouis dans fa Requête a ofé imputer à la Darne Amaudric , la mort de fon
pere. Il a ofé l'accufer d'un parricide.
Le mot p ,zrrù:ide n'dl: jamais échappé à Me. Bouis. Il a
raconté des faits qu'il ne pouvoit taire. Il a préfenté la
malheureufe fituation où étoit fan pere , après fan dernier
teUament. On abandonne ce malheureux vieillard au mo•

ment même .où il· eil: fubitement frappé de la plus crueUe
.mal adie . On ferme toutes les avenues de fa maifon. On le
laiffe dans la folitude la plus profonde. On ne lui admlniChe aucun fecours fpirituel ni temporel. On le Iaiffe feul
avec la mort. li prononce le nom de fan fils, &amp; il meurt.
Que la Dame Brun déclame tant qu'elle voudra contre la
Requête: voilà les faits.
~Me. Bouis ne méri~e donc aucun reproche. On n'a point
à Improuver fa condUIte. On n'a qu'à plaindre fes malheurs.
Que n'a-t-on pas fait pOUf l'incriminer? On a fàbriqué
des Mémoires, comparé des Libelles, &amp; inventé des calomnies atroces. Pour donner un air de vraifemblance à
ces c'a1omnies , il a fallu violer le fecret naturel, intercep~
têr des lettres, fe faiGr des papiers fecrets d'un homme
fouler aux pieds la nature , la probité, la morale, la foi
publique.
Cependant de quo.i s'agiifoit-il ? De Cuivre un jeune
-homme dans la partIe la plus orageufe de fa vie. Jeu
folles dépenfes, débauche , voilà les vices de l'âge. O~
n'en ,re~roche aucun à Me. Bouis. On ne lui oppofe que
des ecms fecrets fur lefquels on ne pouvait jetter un œil
curieux, qu'il ne rédigeoit que pour le foulagement de fan
af!1e, &amp; que l'on ne pouvoit interroger indi[crétemenc ,
parce qu'on ne peut forcer, dans aucun cas , le retran'
chement impénétrable de la liberté du cœur.
Me. Rouis eil honnête. On ne lui reproche aucune action qui ne le (oit pas. Il 'a été [enfible. Voilà -taut ce
que peuvent prouver les plaintes qu'il a laiffé éch,apper.
En cet état, que refie-t-il dans la èaufe ? La preu've que
Me. Bouis n'était pas coupable, &amp; qu'il a été indiO'nemenc
r'
,
b
penecure
par 1a maratre &amp; fces fuppôts.
. . .
1

A

?n a déja vu par la di~cu~on faite, que la haine, exprimee par le pere dans [on livre de raifon, ne partoit pas de
fon ame , qu'elle avoit été préparée &amp; infpirée, qu'e11e avoit
pour bafe ,des accufations fauffes &amp; méchantes; enfin que
c'eil la fuggeilion de la marâtre &amp; de [es agents qui a_tou~

�10y

102.

fait &amp; tout opéré. La démonfiratioH va devenir èntiere
pûr la difcrtflion des aél:es &amp; des te'fl:amens.
. Pour meme de Pordre dans cette di feu ffi on , n"us dif..
tingLlons rmts époques: Ill. ce qui s'eH paffé avant 177Q.
zOo Ce qui s'di: paffé depuis 1770, jufqu'en 17So. 3°.
- Ce qui s'di palfé en qSo, dans tes derniers mois
de la vie du pere.
La premiere époque e'fl: extrêmement importante à fixer.
Nous y voyons un teftament fait en '174), par lequel
Me. Bouis, enfant du premier lit, efl imfrirué héritier.
Ce teftament fubfilite pendant -vingt années confé~utives.
En 176) , le fieur Bouis pere, dédare 'dans fon Livre
de raifon, qu'il veut mourir imeflat ,attendu qu'il a
des enfans d'u~e autre femme" &amp; pour d'autres raijons à
lui connues. Il ajoute qu'il veut an -moins mourir inuflat,.
jufgu'à ce qu'il ait fait de nouvelles. difpofitions.
Cette déclaration efl: inquiétante pour la Dame Brun.
Elle fait les plus grands efforts pour la jullifier. Le teft.:lment de 174), nous dit-elle, ne pouvoit p}ljS fubfifter. L'état de la famille avoit changé de face. Le tefl:ament devenoit nul &amp; caduc.
La Dame Brun nous permettra de lui répondre qu'il
y avoit déja "Cjt11n'Ze ans que le fleur Bouis avoit des enfans dtl fecond lit, lorfqu'il fe ravife, pour la premiere
fois, de déclarer en 176), qu'il veut mourir inteflat, artendu la furvenance de ces enfans. Nous ajouterons que
le td'bment de 1745 ·étolt inébranlable, puifque te pere
y avo"Ïlt porté fa follicitude fur tous [es enfans nés &amp; à
~a1.trt, ce qui embraffoÏt toute la poltérité que te teftat'eur pouvoie Clvoir. On n'avoit donc pas befoin de toucher à un aél:e qui ' fe fomenoit par lui-rr.ême.
. On croyoit fi peu dans la famille que le teHament étoit
l'leven~ ca?u"C &amp; invOl.lide, que l'on p~end 1a précaution
Cie faIre dedarer au pere qu'il veut mourir in tefiut .. Rien
ne. prOtwe tant que cette déd ration, combien on é. oit
éloigné de penfer que le teflamenc de 1741 fut de-

ventl fan') force &amp; fa n~ ,effet. On vouloit le détruire. Donc
ce n'ell· p1S Ct cadu~lte que l'On craignoit, mais la validité &amp;·Lt force q,u'Il confervoit encore.
La déclaratIOn de mourir inteflat, a donc été infpirée lour ~aufe. On voulait dépouiller 1'enUInt du premier
lte. '
MalS cet enfa.nt,d 'dans
ad vene
r.
, .
,. le pr0pre [yfi~me
...
,
n aVaIt pomt encore pu ementer. Cependant on
'1 fc' h'"
ne veut
plus ~ud Olt d entI~~, ~ ,o[ il fait déclarer au tefl:ateur
que c en: pour .es raljons a ui connues. Quelles fOnt ~
'r
) 0
O
' pas pouvoir les avouer.
.. es
rallons.
n 1es cac h
e. fi
ne crOIt
Nous. devons remarguer en paffant, que ces raifons ne
P?UVOI~(;1t pas être de. fimples motifs de prédileébon &amp;
d affeél:IOn pour les enfans du fecond lit" puifque le teft,: teur, après avo~r parlé de l'exifrence de ces enfans "
aJoute tom' de fLuce, &amp; pour d'autres raifollS cl moi connues.
~l l avoit do?c ici un myfl:ere, &amp; ce mylfere ne pouVait etre que 1 ouvrage de la marâtre, &amp; de ceux qui
agiffoient pour elle.
L~ 2) J~in I7?6, e'eft-à-dire, uce année environ après
h declaratlon
falte par le fieur Bouis pere ,deI
voulo'
.
•
.f)
r
mOUrIr zntt!J'.at, nous voyons paraître un tefl:ament fo ...
l~ml1el. Pal' ce teHat;Jenr, Me. Houis enfaor du premie!'
~lt, . n7~ft ,P!~s qu~ legat~re. L:ent~nt du Fecond lit efi
mfrltue henne;•. ~ ufu.frum: ~fr legue à la marâtre, ju[qu'à
ce que cet hent.tet aIt attei.nt fa. vingr--cinq.Hiel1'1e a.nuée.
&lt;?ependant Les apparences (ont enc:ore a-ardées. 011 fu15fmue .l'enfant du p-remier ht ~ Li b'hé,itier üillitÛé viem à
mounr en bas âge, ou en pupillarité.
Voilà o.~ l'on vouloit en venir. On "herchait à faire
palfer la fucceffion du pere fur l'enfant du fecond lit
'
.
d r.
q~.J, atten cr 10n ,~ge ." ne ~\OQit encore ri.en n:éûter par
lui-même, au. pr~Judlce de 1 enfant du premler ht q,ue l'on
ne fOllP'tonne pomt encore d'av&lt;!&gt;lr démérité.
.' Le triom~he de I~ marâtre ne fut pas de longue du~ ,
ne. Un mOlS après &amp; le S AOlÎt 1 le. ii~ur BOUL5 pere

•

�I04

fait un autre teRament. Me. Bouis; enfant ~u premier
lit eft infritué héritier. L'enfant du fecond ht n'~ q~'uo.
le~s de douze, mille livres, &amp; l'efpoir d'une fubihtutlon.
La marâtre n'eft pas même nommée. Ce changement dl:
frappant. La marâtre avoit diaé le premier teframent,.
puifqu'elle n'dl: pas même nommée dans ,le fecon,d. Le teHaœur n'avoit agi dans le teframent du mOlS de JUI11, que par
les infpirations, de la 1lia;â~re" &amp; non par aucun mouvement particulier de predil.eéb~n ~olIr, elle &amp; . pour . fes
enfans, puifque dès 1; ~OIS d Aout apr.ès, Il re~lent
avec empreffément à 1 enf~nt du premIer ht, quand Il fecoue pour un mom~nt le .Joug de ~a mar~l~re. Ce ne fO,nt
pas-là de fimples prefom~tlons, malS des faItS, &amp; des faits
conHatés par atles publics.
, Malheureufement on efl: innruic de ce qUI fe paffe. Le
fieur Bouis pere en obfédé, &amp; le 2 3 Septe~bre .to 1.ljourS'
de la même année, il fait une nouvelle dlfpoüuon, par
laquelle l'enfant du premier lit n'dl: plu: que légataire
de quelques ~orr:aines &amp; de quelque~ capl~aux,. avec m;nace d'être redUlt à un legs de treIze mIlle lIvres, s Il
porte quelque plainte en juftice., Ce legs en m~me ,grev~
de fubfiirution en faveur de 1 enfant du premIer ht qUI
eft nommé héritier univerfd, &amp; auquel on fubftitue s'il
vient à mourir en bas âge &amp; en pupillarité les filles du
fec'ond lit, au préjudice de l'enfant mâle du fecond lit.
-L a tutelle &amp; l'adminifrration font données à la marâtre.
"'Ce tenament jette le plus grand jour fur toute la con'duite' dei adv'erf.1ires. n annonce un combat diretl contre
l'enfant ,du premier lit. Il conftace le projet déterminé
de faire paffer touS les biens fur les enfans de la Dame
Bn.n.
, Il peut arriver qu'un pere, abandonné à lui-même, change
pluueurs fois fes difpoutions. Mais ici trois tefi:lmens
dans trois mois! Le changement eft trop fubit &amp; trop
,
mar'l ue.
Si du moins ces tenamens ne varioient que dans cer,
ta1l1S

10)

?

A

tains détails, dans certains arrange mens domeftique s , on
pourroit peut-être fermer les yeux fur ces variations. Mais
d'un mois à l'autre, tout change du blanc au noir. L'enfant du premier lit a tout, ou il n'a rien. On voit même
la main écrangere qui conduit tout. Car il eH vifible que
le tcfiament du mois de Septembre, ne rencherit fur les
difpoutions rigoureufes du teftament du mois de Juin,
contre les enfans du premier lit, qu'en haine du teHaroent intermédiaire du mois d'Août, qui rétabliifoit l'enfant mâle du premier lit dans tous [es droits, &amp; dans
t·
1equêi la maratre n etOit pas meme nommee.
On fuit tous les progrès de la cabale. Elle agit d'abord
avec circonfpetlion. Eile veut gagner iofenublement l'efprit du teHateur. Elle fe contente d'abord d'arracher au
pere une déclaration de vouloir mourir in teflat. Elle infpire enfuite un premier tenament en faveur de l'enfant
mâle du fecond lit, mais en grevant cet enfant d'une
fubfl:itution en faveur de l'enfant mâle du premier lit.
Dans l'intervalle furviem le teftament du 8 Août, par
lequel l'enfant du premier lit eft inftirué de nouveau .
Alors on ne garde plus de mefures, &amp; quarante jours
après, l'enfant du premier lit eft immolé à la cabale,
&amp; ce font même les filles du fecond lit, qui font fubftituées à l'héritier inftitué, au préjudice de l'enfant mâle
du premit lit.
Nous devons faire obferver que tout ceci fe paffe dans
un rems où l'on n'impute encore aucun tort à Me. Bouis,
&amp; où conféquemment c'eH la fuggeftion, &amp; la fuggeftion toute feule qui ditle les difpoutions teftamentaires
du pere.
La Dame ' Brun a cru faire une objetlion utile, en
'difant que Me. Bouis ne pouvoit citer en fa faveur que
le tefiament du 8 Août, qui n'a duré que quar&lt;tnte jours.
Mais l'objeé1:ion eH mal adroite. Nous convenons que le
telbment du 8 Août n'a duré que 40 jours. Mais il
fait corp,s avec le tefiamenc de 174 S, qui a duré pen-,
A

•

".

A

,

a

•

�lOG

'dant vinO't années confécutives. Me. Bouis étoit ' dans la
maifon :vant les AdverGlires. Il était l'objet de l'amitié
&amp; de la tendreffe paternelle. Il a été conflamment héri°tier per longijJimum tempus. Tout étoit calme, tranquille,
confiant, invariable. Les intrigues de la marâtre commencent, tout devient myflere, foupçon. Il n'y a plus de
confiant qùe le changement perpétuel de coutes chofes.
Ce n'e1l: pas tout: du moment que la cabale commence
à s'emparer de l'efpric du fieur Houis pere, on le voie
prendre des précautions jufgues-là infolites &amp; inuutées.
Il s'érait toujours contenté de relater dans fon Livre de
raifon les teftamens qu'il faifoit, avec une umple noce
de leur date, &amp; du nom du Notaire qui les avoit reçus. Cela ne fuffit plûs. On lui fair dédarer ce qui fuit:
;, Le 23 Septembre 1766, j'ai fait un autre ce1l:amenr:
" folemnel. ~ e révoque tous ceux que j'ai fait ci-devant,
" &amp; principalement celui du 8 Août dernier, Je veux que
" celui que je viens de faire ait fon entier effet après
" ma more, fJuf de faire un codicille fuivant les circonf" tances, BOUIS. Jamais de pareilles noces n'ont été faites dans un livre intérieur &amp; domeftique avec cet appa- ,
reil. Ne voit-on pas qu'on veut lier de nouveau le Sr. Bouis
opere, par une déclaration de lui lignée? On craint que
le tefiament ne paroiffe évidemment capté. On veut pré, ve~ir ce reproche par la précaution que l'on fait prendre au tefiateur de déclarer que le te1l:ament qui révoque celui dil 8 du mois d'Août, efi une volonté con[tante qui doit durer jufqu'à la mort. Efi - il donc -poffible de méconnoÎtre la main perfide, dont le Sr. Bouis
pere n'étoit que le malheureux jouet?
Nous arrivons à la feconde époque, c'efl:-à-dire, en
0

177°·

A cette époque, Me. Bouis, enfant du premier lit,
pour qui l'on cherchoit à rendre la maifon paternelle inhabitable, annonce le projet de vouloir entrer dans les
Gens d'armes de la garde. On ne demandoit pas mieux.

•

1°7
Que faie P?uwmt la cabale? elle veut profiter de tout.
Elle met à pnx le confencernent du pere. On force le fils
de difpofer avant fon départ, de tous [es biens en faveur
de [on pere. L'en~ant du fecond lit érait déja l'héritier du
pere. , On vouloIt donE: engloutir même la dot de la
premlere femme dans la fucceŒon paternelle i au préjudice
de la Dame p:lor, fille du premier lit.
La chofe etOlt a.bominable. On détermine le pere à déclarer dans fon LIvre de rai[on que fon fils a fait un teftamen,t, mais qu'il ne lui a pas infpiré de le faire. Peut-on,
prodmr,e une p.reu~e plus précife de la captation &amp; de la
r~ggefbo~ pratiquee? Me. Bouis ne pouvoit te!ter fans
.r autonfatlon de fon pere, &amp; celui-ci ne pouvoit être toutà~la fois, l'objet &amp; le minifire de la difpofition. Il pouvoit
hle.n mOInS encore accepter la libéralité d'un fils qu'il ven~It de dépouiller par [on dernier te1l:ament &amp; qui étoit
lUI-même redevable â une f~ur germaine des droits qu'il
pouvoit avoir fur la dot de leur mere commune.
. Me. Bouis 'part pour fan nouvel établiffement. On pro{ne des premIers ~omens ~e fon ab[ence pour indifpofer
fan pere contre lUI. On faIt entendre à ce pere abufé
~ue [on fils l'abandonne, &amp; qu'il n'a pas voulu être le fou~
tIen de fa vieill effe , ni l'aider dans la conduite de fes affàires; On conligne ces plaintes da~ls le Livre de raifon.
o Et c efi delà que la Dame Brun a pflS occafion dans le cours
des Audience,s, ~ d~ns fo.n Rédigé de plaidoirie, de dire
que Me. Bouls n aVOlt palOt de août pour l'admini!lration
des domaines, qu'il étoit indiffér:nt fur les affaires dome[tiques, qu'il a voulu capricieu[ement choiur un état auquel
fon pere r~pugnoit, &amp; qu'on ne doit pas être étonné que
le pere n'aIt pas cru convenable de lui laiffer fa fucceffion.
En vérité, on efl: [aiû d'indignation, quand on entend
la parne Brun tenir un pareil langage. Ne diroit-on pas,
à 1 entendre, que les malheurs de Me. Bouis ne datent
9ue , de, l'époque de 1770, que ju[qu'alors Me. Bouis érait
Infl:uue heritier par tous les te!tamens, &amp; que c'e1l: à [on

02
•

1

�10-8

10

chanO"ement de vocation, &amp; à (on indifférence pour les affaire~ domelliques qu'il doit-les difpo!itions rigoureu(es de
(on pere contre lui? Cependant dès l'année 17 6 S , on avoit
fait déclarer au pere qu'il vouloit mouril' inreftat. En 17 66 ,
on lui avoir an aché des teitamens terribles par le(quels Me.
Bouis n'émit ni inihrué, ni même (ubi1:itué. La peine aurait donc précédé de plufieur~ années le délit!
, .
Il eit bien affreux de ventr par une (orte de derJ!ion
accu(er le fils d'indifférence pour les affaires domeftiques, &amp; pour la culture des ~erres, dans un moment al! l'on (cavait qlle Me. Bouls , par des teftamens
indignement fugcyerés, étoit dépouillé de tout dpoir à l'héritage &amp; à la fu~ceffion ?e (O? pe,~e.! Di(ons plutôt que
la Dame Brun qui n'avait eu Ju(qu ICI aucun pretexte pour
colorer fan avidité &amp; (es injuHices, vouloit à tort &amp; à travers incriminer le fils, pour (e jui1:ifier elle-même. Vains
efforts. Ce n'étoit ni par inconllance, ni par dégoût, ni
par légéreté que Me. Bouis embraffoic un nouvel état.
Il fuyoit la perfécution. Il efp~roic qu'une abfence .momentanée pourrait calmer les efpnts. Il ne commettOlt pas un
crime, en (e aonnant un érabliffement honnête &amp; même
honorable. Il partoit de l'aveu de (a f..1mil'e &amp; avec (on
-agrément. Son dernier aéte avant (on dépare, ef!: une donation en faveur de (on pere.
Ju(ques-Ià, on ne reproche à Me. Bouis ni inconduite ,
ni manquement, ni faute. On ne forme contre lui aucune
accu(ation. C'efl: pourtant dans ce moment même que
l'on arrache au fieur Bouis pere , le telbmel1t le plus
injufie qui (oit (orti de (es mains. Ce tellament eft à la
date du 26 Avril 1770' Me. Eouis y efi: réduit à un !impIe legs de quinze mille livres payables en argent ou en
capitaux, avec obligation de fe contenter de tous les capitaux qu'on lui préfentera (ous peine de toùt perdre, s'il
éleve la moindre concefiation.
Comment la Dame Brun peut -elle ne pas rougir d'une
pareille infamie? Dans le (yHême de cette femme, Me •

Bduis n'dt point encore coupable, &amp; il eft déja traité
comme le dernier des hommes? Lâ'ge de l'innocence
auroit donc été plus funefte à -cet enfant, que l'âgé même que l'on (uppofe avoir été celui du crime! Qui
ne voit donc que c'ef!: à la (ugge!l:ion de la marâtre, &amp;
Iton auX prétendus torts de l'enfant du premi('r lit qu'il fa ut
attribuer tous , ces teHamens injuftes que l'on arracho it j
un pere foible &amp; féduit.
Me. Bouis eft informé de ce qui (e paIre. Il revient à
Beffe. Sa préfence effraye &amp; déconcerte la cabale. La marâtre redouble d'efforts. Mais l'injllfi:ice était trop marquée. Le pere eH ébranlé par les repréfentations de (on
fils.
Le 8 Mai 177), nouveau tefiament. L'enfant du (econd lit n'efl plus que légataire de la (omme de dix-huit mille
livres payables à (a majorité. Le te!tateur legue -plus de
la moitié de fes biens fonds 'avec quelqu&lt;:?s capitaux à l'enfant mâle du premier lit, réduit par le précédent teftament à un miCérable legs de quinze mille livres. Mais la
marâtre qui ne peut entierement empêcher cette libéralité,
fait Hipuler en (a faveur que l'enfant du premier lit la re(peétera, &amp; que (ur le témoignage des gens de la mai(oll
&amp; des domefiiques , la libéralité (era révoquée à l'annonce
du pIns léger manquement. De plus, elle (e fait in!l:icuel'
héritiere du reHant de l'héritage pour en jouir. &amp; di(po(er
en fa,leur de (es enfàns mâles ou filles à (on choix.
Ce tefiament annonçoit l'embarras du pere, ,q ui étoit
partagé entre (es (entimens nacurels pour l'enfant du pre..
mier , lit, &amp; la crainte de déplaire à la marâtre.
De tous les te!tamens qui (ont partis de la main du pere,
depuis le projet, formé par la marâtre, de tout envahir ,
c'eIr le moins, défavorable à l'enfant mâle du premier lire
Cependant s'il ffl,ut en croire la Dame Brun, c'eH auX
approches de ce ltefiament que l'enfant du premier lit s'dt
rendu coupable de tous les manquemens, de toutes les
voies de fait, de tous les torts qu'on lui impute. Il {eroic

•

•

9

�110'

do~c

bien fi nguIier' que cet enfant eut été recompenfé ;
quand il étoit coupable, &amp; qu'il n'eut été puni que quand
il étoit innocent.
Nous avons déja obfervé que la marâtre n''av"it cédéqu'à regret le;,. terl'ein ql~e f~mbloit gagner l'~nfant du premier lit. Elle regagne blentot ce qu'elle avolt paru perdr.e.
Le 28 Nov. 1778, on arrache au fieur Bouis pere un autrerefbment. Il n'était plus poffible de penfer au lils de la&gt;
marâtre qui était alors enfermé pour caufe de démence ..
On lui legue fa légitime tant feulement, attendu fOn- ét~t.. ~n
leoue l'ufufruit à la marâtre. On Domme Me. Bouls coherttIer
av~c tel enfant du fecond lit que la marâtre nommera. Mais
on limite expreffement la portion de Me. Bouis à tels effets que l'on détermine &amp; qui ne s'élevent pas à trentemille livres.
., ,
Il eft effentiel de fuivre l'efprit qui a con.!tamment dmge
les difpofièions teftamentaires du fieur Bouis pere.. Pour
jufti6er ces difpofitions, on a di.t deux ~ho~es: 1 9 • qu; le
fieur Bouis pere avoit une affe8:lOn partrcuhere pour 1el~­
fa nt male du fecond lit. 2.°. Qu'il éroit mécontent de l'enfant mâle du premier lit. Voyo~ donc fi ces deux motifs
que l'on fuppofe, ont véritablement préfidé aux teframens
~ont il slagit.
Si ces teframens n'étoient rigoureux que pour l"enfant
mâle du premier lit, &amp; s'ils avoient tous été faits dans un·
rems Oll cet enfant étoit acctlfé de ce~tains traits d'inconduite" on pourroit dire peut-être qu'ils font fondés kIr des
taifons particulieres de mécontement. Mais point du tout__
Me. Bouis que l'on calomnie, e!t écarté de la fucc~ffion
dans un rems où l'on n'avoit aucun reproche à lui faire·'
Deux tefiamens &amp; une déclaration pr:ivée fbnt di.rigés contre lui ava!lt l'époque de 1770, de laquelle on fait dater le
commencement de fes prétendus torts. De plus, Me. Bouis
n'eft pas le feut objet des rigueurs paternelles. Il exifte une
fœur germalne du premier lit àqui on ne reproche rien ..

Cette

[œUf

efi: auffi çruellemem traitée que le. frere. Si d~
•

~

AI

•

II 1

l e mois 'de ?e~te~1~~e 17 66 on fu bftirue à l'~nfant du f~­

•

cond lic inlhrue hermer, les filles du fec ond ht font feules
l'objet de la fubfl:itmion. On conçoit qu'un pere , pour
l'honneur &amp; la propagation de !bn nom, peut préfèrer les
en fans mâles d'un fecond lit aux filles nées d' un premier
mariage. On voit alors un motif de choix &amp; de préférence.
Mais r ici la faveur du nom n'entroit pour rie n dans les dit:
poûrions paternelles, puiCqu'on fubftituo lt les fi lles du fe cond lit au préjudice de l'enfant mâle du premier lit. C' é~
toit donc uniquement une guerre déclarée contre tous les
enrans du premier lit. On voit en effet dans la longue progreffion des cefiamens, que la Dame Delor, fille du premier lit, d~ toujours omife , oubliée, écartée. La chofe
n'cfl: donc pas perfonnelle à AMe~ Bo~js. Elle e?véloppe
tous ceux qui fOHt nés du meme manage que JU1.
Il n'dl: pas poffible de dire en fecond lieu, que l'enfant
m~le du [econd lit ait été juCqu'à préfent choifi par un principe
d'affe8:ion particuliere, &amp; que Me. Bouis ai t été écarté par
la préfërence donnée à fonfrere. Car dans.1es deux derniers
te llamens que nous veno ns de difcuter , &amp; qui ont été
faits à la date de 177., &amp; de 177 3 , l'enfaut mâle du fecond
lit n'étoit plus traité que comme un fimple légataire, ou
comme un fimple légitimaire.
Quel eft donc le principe général d'après lequel tous les
tefiamens étoient rédigés ~ Ce principe partoit d'un projet
bien fixe &amp; bien développé , de dépouiller entiérement
les enfans du premier lit, &amp; &lt;Je tout porcer (ur la marâtre
&amp; fur les enfaos du (econd lit. Delà en I766, on infiitue
l'enfant mâle du fecond lit, héritier, &amp; en cas qu'il vienne
'à mourir en bas âge ou pupillarité, on lui (ubftitue les filles du fecond lit, à l'exclufion de l'enfant mâle &amp; de la
fille du premier lit. On pouffe même la précaution jufqu'au
point de' fubfiituer les enfans du fecond ht au miférable
legs dont l'enfant mâle du premier Ite eft gratifié. E,11.1.7 7 ,) '
(J'eft la marâtre qui eft direaemenc infiituée herlClere ,
pour jouir &amp; difpofer eQ faveur ' de tels enfàns mâles ou .filles

-

�113

ra,

"Il trouvera bon. En 177 8 , on 'donne par déri'ûon l'œ
qu
l
' l'It, en fi xant
' e de cohéririer à l'enfant ma'
e du
premier
titre r'on
e
, , , , à' un taux rI'd'ICU Je , &amp; c 'e1l: enr
dans l'heredlte
la par l
'fl"
h' , ,
d
ft nt à
core la marâne qui efi 1ll111tuee
c~ erlt1ere u re a ,
1 harge de pouvoir nommer celUI des enfa~s du fecond
1~ c u'elle trouvera bon. Voilà donc le projet confiant ,

f~r~el

&amp; fuivi , d'écarter entiéremenr les enfans du pre,
JO
&amp; de faire palfer
toute la
mler
1t ,
,
, ' fucceffion
, d là' €eux du
f~cond. Voilà le defponfme &amp; l'avldlre e a tnaratre, reduits en regle &amp; en f)Tfiême.
"
,
Enfin nous voici parvenus à la dermere ep~que, c efi,'
On
erar.à - dIre,
en 1780 . L'iniquité va être confommee.
,
cr: n'
, touJour
'
s le retour du pere à fa premlere
3uecnOR
gnott
'1
, Cant mâle du premier lit. On aVait .peur que a
pour l eor;
fi'
D
'
1
nature ne fur plus forte que la ~ugge IOn.
ep,uls que ,que
on avait établi deux mal[ons dans la meme. L entemps,
,
"
d
1 {Ii' L
fant du premier lit avait éte relegue au ,rez , ' e ~ lau ee; e
arâtre m
&amp; la Dame Amaudnc
s etolent loges au
pere, 1a
"
1
'
On
avol't
barré
route
commUnIcanon
entre
e
premIer.
pere &amp; le fils.
,
.
.
Cette terrible precautIOn ne ;alfure pomt enco~e an:e;.
La cabale pe peut fouffrir la p~efence de Me. BouIs. N etant jamais fuffifamment tranqUille fur [es fuccès, elle veut
entiérement e'xpulfer l'enfant de la maifon. Elle perfua~e, a;l
pere qu'il faut opter ent~ fon fils, &amp; fa propre tr~nqutlhte.
L pere frémit du proJet. Il heute. 11 vem traiter cette
aŒ1ire avec fan fils. Et voici ce qu'il écri;oit
tume de fon aroe, aux approches de la feparatlon: Faltes
hien vos attentions fur ce que je VallS ai dit, &amp; fait dire pal'
votre [œur &amp; Jean-Baptifle 1rna.lfàn,~ pour la- paix &amp; la
tranquillité de la maifon; &amp; Je vous l'el;ere,yue vous ne fl:urier m'ohliger davantage , que de '!l obetr dans, {es t~ijles
circonflances dont je me trouve, &amp; Je ne ceffiraz lamals de
vou~,
de vous re~dre he~reux. Car c'efll'atta-.
penfer
chement que l'ai pour vous qUl r:ze falt,parler de la forte. Sz
vous m'aimer , vous me le foIrer VOlr dans cette occafion..
Cette

~âns l'am~r­

a

e,

.

Cette lettre eil:, à la date du premier Juin 1779. Elle
n'eH poirlt: équivoque fur les vrais fencimens du pere abandonné à fan propre cœur.
La cabale avait: démêlé ces f~ ntimens , &amp; c'efi ce qui la
fairoit tr~mbler. E~le con~oi{foit toute la confia nce que
Me. BouIs ~onferVOlt dans 1 efprit de fan pere, malgré les
intrigues affreufes que l'on avait pratiquées pour la lui faire
perdre. Elle favoit que pendant toutes les années 177 8 &amp;
1779, Me. Bouis avait été envoyé à Aix jpour la pourfuite
de certaine .. affaires domefiiques , &amp; que le pere avait été
très-fatisfait de fa conduite &amp; de fes foins. Cela réfllite de
la lettre que nous venons de citer, &amp; de tous les monumens domefiiques•
II falloit donc couper l'arbre au pied, &amp; forcer la féparation du pere d'avec le fils. On connoilfoit trop les difpoiitions intérieures du pere, pour efpérer de lui faire prononcer tlne expuluon \ feche &amp; cruelle contre fan enfànt.
La cabale s'aifemble, elle délibére. L'avis porte de eonfentir des facrifices, pour s'alfurer le reilant de l'héritage. En
conféquence on fait entendre au pere qu'il faut fe réiigner
à émanciper fon fils, &amp; à lui faire une donation pour lui
ménager un établilfement ailleurs que dans la maifon paternelle. Le pere ne fe prête à ces vues qu'à regret. Le
fils ne confenc que par le devoir abfolu de l'obéilfance J
pout fe rendre aux prieres de [on pere , &amp; fous la foi des
promelfes qui lui étoient faites, qu'on penferoit toujours Li
lui, qu.'on le rendrait heureux, &amp; qu'il n'auroit point à [e
repentir du confeil que fon pere lui donnait par attachement
pour lui.
En conféquence , dans le mois de Février 17 80 , Me.
Houis efi émancipé , on lui fait une donation de quarante
mille livres, &amp; il part. Quelle perfide libéralité! La cabale
fe déchaîne. Le pere eil entouré, obfédé, vexé. On cherche à jetter le trouble dans fan ame. On invente t:outes [ortes de calomnies. On lui préfente des Libelles &amp; des Mémoires affreux. On lui dit qu'il dt imporcant que le public

p

•

�•

II4
1
'1:. d
ra de' marche
que ce puhl'
lC e con1 s motuS
e li
,
r.
0 l'
ConnOlUe e
"1 1:. t l'infiruire &amp; le défabUler.
n Ul
&amp; qu 1 lau
L' 'bl
&amp; d
damne ,
'1 pafferoit pour un homme 101 e
efait. entendre q~ l
'de courage &amp; de force contre fon
.
'il ne s armon
1
.
bIle, S
ffi dans cet inUant toutes les ca ommes ~ue
fils. On, ra~~ e u jour en différentes occafioos. On reul'on avolt ml es a toutes les intriO'ues. Accufations, renit toUS les efforts, fi la légitimitl de Me. BOllis, propos
proches, foupçon~ ur r la conduite de la plus refpefra. d'
&amp; calommeux lur
, h f
10 Ignes
au to ut eft mis en œuvre pour ec d'
bl e d e tO~ tes ,les meres,
'
foible
&amp; pour tromper le cœur un
atiOn
fer une ImaglO
ere infortuné ne peut réfifter à toupere malheureux. Ceb,p,
JI devient l'écho de toutes le~
es corn lOees.
1
teS ces attaqu
, d'b'
On force fa plu'me à es cOonoirceurs qu'on lUI e Ite.'!;
,

II~

' fT'.

01

figner dans le Livre de, :a le pl'as effrayé de tout ce qui fe
comment n e t r
&amp; cl
1
E "
t ICI"
fils comme un monfire, ' ,ans e
paffe? On prefente 1~
d le gratifier d'une donatIon de
nt on Vient e
, 0
meme mom.e ,
uelle affreufe inconféquence.
n
quarante mIlle hvres. QI
1 eter la tranquillité de la mai'fi
d
d , q 'on a vou u ac 1
b
a eau 1re u 'fi
Ce n'eft pas par des facn ces e
fon par des facn ces.
qu'une famille achete l'abfence
e
qu'un pere ,
h
ce genr,
,,
le plus méchant des ommes.
d'un fils ann~n~a~oàmc~te enfant de fimples fautes,' on l~i
On ne reproc e r
'0
onc.olt- on l'l'
h des attentats , des cnmes.
r, c "J
•
reproc e .
Ete br, &amp; authentique une dona:lOn
dée de f.ure P~t~ a l'vr!sU là un enfant dont les forfaits ,
.
cl q uarante mine l " ,
~
.
êrre vrais eu1fent au motOS mente une pns'Ils
pou VOlent
'.
l"dée
d'émanciper cet
cnf;
écuelle) C oocolt-on
1 .
,.
on pe~p 1 déli'er de l~ puiffance paternelle) lorfqu Il, eut
fa
, e nece
~ ffi'aIre qu e l
· ...mais
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, plus
a , de le retentr dans
., , les ltens
ete cette PU!'ffiance, &amp; de le livrer dans
de
, ) la foclere pour y
,
fans frein, fans regle &amp; fans 101 ,
, ',
baIe fàit des efforts impuiffants pour concIlter des
/ c~mconel'Il'able· L'enfant, préfenré dans le l'Livre de
hOles
'
r
c'
raHon co mme un fcélerar, ne peut être celul que on preA

l

•

VIVr

.:J.

,

,

,

'

{ente à la fociété comme un objet de prêdi1~ai()n &amp; de
tendreffe dans un afre public de donation. Si Me. Bouis
écoit coupable, on lui a trop donné , &amp; s'il était innocene,
on lui a donné trop peu, Illnocenti parùm, &amp; nocenti
,
,
ntmtum.
Dans tous les cas, la donation eft un a8:e te rrible qui
démafque l'impoHure. Elle eft trop conGdérable pour la
regarder comme une peine, &amp; ell~ ea faite dans des vues
trop perfides pour pouvoir la regarder comme une libéra..
lité. Elle a donc le double effet, &amp; de rendre invraifem _
blables les prétendus crimes imputés au donataire, &amp; de
convaincre d'une obfeffion &amp; d'une fuggefrion criminelle
ceux qui Ont méchamment dirigé le donateur.
Les événemens qui fuivene achevene de dévoiler le com ..
plot. Quand on croit être enriérettlent maître du pere,
quand on a expulfé l'enfant, on croit avec fûrecé pouvoir
porter le dernier coup. Me. Thouron part pour St. Pierre
de Canon. Soo voyage en avoué &amp; Convenu au pto~ès.
A fon retour, il rend compte de l'état de l'enfant mâle du
fecond lit enfermé depuis pluGeurs années, pour caufe de
démence. On défefpere du rétabliffemenc de l?état de cet
enfant, &amp; c'eft parce qu'on en défefpere, que le 10 Juin
17 80 t , N oraire Me. Thouron. on arrache au ueur Bouis un
dernier teaamene par lequel l'imbécille eH inftitué fans
{ubairution exemplaire. Dans le même teflamem; la marâ4
rre dl légataire de l'ufufruit, &amp; nommée curatrice à la
démence de fon fils. A défaut, Me. Thouron &amp; la Dame
Amaudric fone chargés de la curatelle. On fait un legs à
Me. Bouis , de dix mille livres, mais pour le cotltenir,
pour lui faire des défenfes d'attaquer le teHament , &amp; d'é- ,
lever la moindre conteHation, pour le forcer, s'il étoit
poffible, à refpeéter le plus déraifonnable, le plus injuffe
&amp; le plus fcandaleux de tous les aétes•
Comment jufiifier une difpoution auffi étrange? La
Dame Brun a été effrayée elle-même de la tâche qu'elle
avoit à remplir. Mais pre1fée de s'expliquer, elle a été
\

.

Pz

�l

i6

forcée de- dire ' pour toute reffoul'ce, que ' le lieur Bouis
a été dans la dure néceffité de choifir entre un imbécila &amp; un mauvais cœur. On fait aétuellement à quoi s'en
'tenir {ur cette cruelle &amp; perfide alternative. Mais même dans
(:e (yLlême, le Sr. Bouis n'avoir-il donc pas d'autres enfans?
N'exiftoit-il pas une fille du premier lit qui méritoit toute
l'affe&amp;ion &amp; toute la confiance paternelle? L'imbécille étoit
mort pour la' famille &amp; pour la fociéré. Pourquoi le préfere-t-on?
En 177') , l'enfant mâle du fecond lit n'étoit point encore enfermé, &amp; cependant on ne le nomme pas héritier. En 1778, on déclare ne pouvoir le nommer, attendu fon état. Pourquoi donc en 1780, ce 'même enfant dt-il inHitué, &amp; comment ofe-e-on dire que cette in[titution a été forcée?
La Dame Brun a beau s'envélopper. L'imbécilè a été
infiirué comme perfonne interpofée. Il a été inHitué pour
que la marâtre pue conferver à titre d'adminiHration un
ufufruit qu'elle n'auroit pu conferver en entier à titre de
legs. Il a été inftitué, pour que, le cas de mort arrivant,
la marâtre put avoir comme héritiere légitime de fon fils,
ce qu'elle n'auroit pu avoir par les difpofitions tefiamentaires
de fon mari. Enfin il a été inHitué pour dépouiller les enfans du premier lit, de l'entiere fucceffion paternelle.
On inltitue l'imbécile fans lui fubHituer exemplairement.
Cela révolte. On a voulu évidemment tromper le vœu
de la nature &amp; des Loix. C'eH un mauvais prétexte de
dire que la fubHirution exemplaire imprime une tâche,
&amp; qu'on a voulu ménager l'état de l'enfant. Cet état n'étoit-il pas affez , publiquement conHaté par un précédent
teHamene fair en 1778, &amp; par toutes les nouvelles difpolitions que nous difcutons? La fubfhtution exemplaire n'ajoutoit plus rien à la publicité d'un fait connu, &amp; elle
devenoit une précaution fage pour le maintien &amp; le bon
ordre de la famille. On vouloit rout envahir. Voilà le more
Nous avons vu ce projet fe développer dans toute la fuite

II7

•

•

&amp; la progreŒon des tefiamens. Nous le voyons confommé
par le dernier aéte. Et que n'a-t-on pas fait pour amener le m ..t1heureux teHateur à ce dernier excès d'i nju fiice
&amp; de déraifon? On a expulfé l'enfant mâle du premier lie,
on a jetté des foups:ons affreux contre lui dans l'ame du pere ..
on a. rédigé des libelles &amp; des Mémoires infâmes.
Le pere, dans cet affreux Livre de raifon que nous
avons produit, n'a ni parlé, ni pu parler d'après lui-même.
C'eft fans doute fa main qui a rédigé les accufatio l1s
calomnieufement formées contre fan fils. Mais dans quel
moment cette rédaétion a-t-elle été faite? Dans quel momoment ~ per~ d'iffâme-t- il fon fils? EH-ce après avoir
eJfuyé que!'-lu'une des prétendues fcenes dont il parle?
Eft-ce dans un premier mouvement de colere ou d'indignation? Non. C'eft après avoir émancipé fan fils, c'eff
après lui avoir fàit une donation, c'eH après l'avoir prié
de s'abfenter de la maifon en lui annonçant qu'il p enferoit touiours cl lui, &amp; qu'il le rendroit heureux; c'eH en
déclarant qu'il vient de lui faire une donation, &amp; de le combla de biens.
Ne perdons jamais cette circonfiance de vue; jufqu'eti
1780, il n'y a pas une accufation rédigée contre le fils
dans le Livre de raifon. C'efr dans le mois de Mars
17801 que toutes les infâmies font écrites &amp; ramaIfées.
C'efi après la donation, &amp; quelque tems avant le dernier
tefiament. Le choix du moment eH décifif. On a voulu
&amp; préparer les dernieres difpofitions qu'on chercIlOit à
obtenir, &amp; avoir de quoi les jufhfier après qu'on les auroit obtenues.
Auffi, on fait déclarer au pere qu'il n'écrit dans fon livre
toutes ces accufations contre fon fils, que pour qu'on puif!e
en faire ufage, s'il efl befoin, apres fa mort. Ce n'étoie
donc pas pour épclllcher fan cœur, ou pour foulager fon
ame que le lieur Bouis écrivait ~ mais pour fervir après
fa mort la cabale dont il n'étoit que l'infirurnenc. Qui
avoie intérêt à l'affreufe réferve que le lieur Bouis mé-:
1

�lIB

1 19

n:Jge côntre (on fils ? Les Adver{aires. Eux {euls pouvoient'

dare n'.iVoir pas même confulté ? C'eft Me. Thouron , depuis long-rems voué à ~a marâtre, c'eIl: Me. Thouron,
objet de toutes les plamtes de l'enfant du premier lit;
c'efi Me. Thouron que le tefl:ateur avoit prié de rédiger
fon tefiament {olemnel; c'eft Me. Thouron, qui dans ce
même tefra~e.l1t, eft déugné à défaut de la marâtre, comme
cqrateur adjOInt à la Darne Amaudric, pour adminifire r
la per{onne &amp; les biens de l'héritier inllirué ; c'efi Me.
Thouron qui a {uivl l'affaire préfente au nom de la ma~
râtre, qui a in fl:ruir les défenfeurs, qui leur a donné tous
les éclairciife mens, &amp; qui a paru avec obftination &amp; avec
indé cence dans toutes les Audiences. Voilà l'homme qui fait
déclarer dans le Livre de raifon, n'avoir eu aucune influence
dans un teftameoe dont il eft forcé de s'avouer le rédacteur, &amp; qu'il efl: venu défendre avec éclat.
Me. Thouron invoqtle inutilement la procédure criminelle qui exifie entre lui &amp; Me. Bouis. Cette procédure
pri(e après la mort du pere, après la demande en cafration des teftamens, &amp; à l'occafton de cenaines injures répandues dans le public par Me. Thouron, conftate
que ce Notaire étoie à l~ tête de la cabale, qu'il avoit
voué une haine implacable à Me. Bouis, &amp; qu'il le menaçoit publiquement de le détruire. Il eH: vrai que Me. Tholfron, Pratici~n plus rufé qu'intelligent, a préfenté de fo n
côté, des requêtes pour faire diveruoo. Il s'dl également
plaint d'injures, &amp; il a même ofé fe plaindre de fubornation pour écarter les charges qui exiftoient contre lui. Mais la
fubornation n'a été qu'un mot. Il n'en exifie pas la plus
légere trace dans la procédure, &amp; s'il eft intervenu un
décret contre Me. Bouis, c'eft que la Juftice de Beffe ,
qui n'avoit point à juger la caure pré{ente, &amp; qui ne connoiffoit que des plaintes étrangeres à tout intérêt civil, a
regardé comme iniures, les moyens viaorieux de défenfe
que Me. Bouis préfente aux Loix &amp; à la Jufiice pour faire
profcrire des tefiamens dont tous les principes follicitent
la caffatiolJ. Des témoins entendus à ta Requête de Me.

en profiter. Donc c'eil pour eux qu'elle a été faite. Donc
elle eft leur ouvrage.
Si les Adver{aires {ont dévoilés, c'eil qu'ils ont voulu
l'être. Ils n'ont pas caché leur projet, &amp; l'événement l'a
mi; entiérement .à découvert. Nous avons l'avantage de
p.re[enter à la Jufbce le complot &amp; [on exécution, conjilium
(:/ eventus.
L'en{ernble de cette c~u{e eft frappant, &amp; les moindres détails jettent des traits de !umiere qui éclairent toute la conduite
de la marâtre &amp; de [es {uppôrs. A peine a- t-on arraché au pere
[on dernier tefiament que la cabale rougit de [es propres
[uccès. Elle craint l'indignation publique. Elle engage le
teftateur à déclarer dans fon Livre de raifon,. qu'il n'a.
confulté perfonne, ' qu'il n'a point été induit ni capté en
aucune [acon, &amp; encore moins par le Notaire.
avoit
déja dit dans le corps 'm ême du tefiament qu'il avoit agi
fans induc7ion, ni fuggefiion de perfonne. Que de précautions! que de craintes! n'efi-ce pas le cas de dire, ex- '
cufatio non petita eJl accufatio manifeJla? Quand les cho[es
{ont daris l'ordre,. quand tout [e palfe [ans pallion &amp; [ans
fr~ude, qu'a-t-on be{oin de {e jufiifier? L'aél:e que l'on
faIt porte alors avec lui-même [a propre jufiification. On
ne cherche gueres à fe prémunir contre le public quand
on eft raffuré par [a propre confcience. La crainte d'être
[oupçonné, annonce toujours qu'on mérite de l'être.
Mai.s, nous dit-on, tous les jours dans les donations
entrevlfs,' ,le !uge demande à, .un donateur s'il a été capté
ou fuggere. Conclura-t-on qu J! y a captation parce que
le d?nateur répond qu'il n'a point été capté? 'Il faut convemr que cet ~xemple efi: mal. cholft. Quand on répond
a~l, J~ge, ?n ~epond par deVOIr. Mais le fie ur Bouis pere
n erOit POl?t In terroge par l'autorité publique. C'étoit la
cabale, qUI par crainte, exigeoit de lui une déclaration
qui put la raffurer.
Et quel eft ce Notaire que le lieur Bouis pere dé.

n

•

•

�121
120

Bou i.s, peu~ent avo~r. été décrétés par une fuite des préventIOns qu un PratIcIen local a pu infpirer aux Officiers
du lieu. Mais le procès extra?rdinaire qui efi achevé à l'égard de Me. BOlIIS, porte fa Ju!liiication jufqu'à la derniere
évidence, &amp; il démontre jurqu'à quel excès Mer Thouron a porté fes intrigues &amp; fes manœuvres. Nous avons
~êm~ déja vu dans la difcuffion de cette caufe, qüe des,
temolfiS que Me. Thouron ne peut fu[peéter, &amp; qui ont
été ~uis à fa Requête, dévoilent les complots &amp; les calommes [ourdes que la marâtre &amp; fes fuppôts fe permettaient dans la mai!o.n pour indifpofer le fieur Bouis pere
contre fon fils (1).
Il n'eH 'plus tems d'en impofer. La caure dl: à préfent
connue &amp; difcutée. Pour confiater la [uCTgefiion, nous n'oppofons pas de {impIes préfomptions, b nous oppofons des
faits convenus &amp; avoués, nous prenons à témoin" les teftamens eux-mêmes qui ont été fuggérés. Les aétes &amp; les
faits font plus puifrans que les paroles. Ils forment la plus
fûre &amp; la plus incorruptible de toutes les preuves.
AinG voilà notre tâche remplie. Un tefiament dl: nul
quand il efi fait par. On princip~ d,e haine. NOLIS l'avons prouvl
Il efi nul quand Il efi fuggere. La fuggefiion dt à la fois
un moyen de droit &amp; d'Ordonnance.
.
. n eH .vr,ai q~e. la haine, pour être un moyen de caŒ1tlOn, dmt etre 1l1Jufie, &amp; que la fuggefiion, pour être con-

(1) C~ Mé~oire étoit achevé, lorfqu'à la derniere Audience la Dame

Brun.. ecra[ee par tous les aétes du procès s'eft réfugiée dans la
p~,oce~ure ,de Me. Thouron, comme dans :'n aryle. Ju[q~'ici O!l
11 ~~.Olt oCe parler de cette procédure. Me. BouÎs en pt:e!foit la rénu
~ fe flatte de prouver, dans un Précis qu'il' donnera
c~m len a am~ Brun a été imprudente de forcer Me. Bouis à l~
flllvre dans [es dJfcuffions. Dans. ce Précis, il dira un mot de la d
m~nde de 1'1 Dame Brun en lacération de la Requête en ca!fation d~
te am~ns, dont on reproche à Me. Bouis de n'avoir pas parlé comme
fi le deboll~en~ent de cette demande n'étoit pas une li 't
de
tout çe qlU Vient d'être établi.,
Ul e nec aire

Ib,n,

r

'dr'

cluante,

,

cluante, ~ojt êtr~ frauduleu~e. Mais ~cj., nous n.ous fl attons
d'avoir demontre que la hame efi 1l1Jun:e, pUl[qu'elle n' a
eu pour ha[t! que des c~l~mnies atroces, débi.tées au fieur
Bouis pere par les MlOIHres de la fuggefilOll. D'autre
part, nouS avons prouvé que la fuggefiion étoit frauduleufe, puifqu'elle n'a cherché que par des machinations
révoltantes à infpirer au tefrateur une haine inju!l:e contre
fon propre fang.
N os deux moyens forment donc un taut indiviG.ble. L'injufiice de la haine prouve la fraude de la fuggefrion. La
fraude de la fuggeHion prouve l'injuHice de la haine. Il
hut donc cafrer des teframens qui réuni1tent tOUS les vices
enfemble: Non efl confenûendum parentibus qui injuriam
adversùs Liberos [uos teflamento induG4mt........ malignè
drca fanguinem fùum inferentes judicium novercalibus delinimentis infHgatiollibujve corrupti.
Mais, dit-on, caffer cinq tefiamens! Cela ne fe peut.
On ne cafre pas ainfi des tefl:amens en Provence.
Efi-ce donc qu'eu Provence, on ne fait pas jufiice?
On ne cafre pas des tefiamens en Provence, nouS ditesvous, c'eft répérer dans le fanéttlaire des Loix, le langage des cercles, c'efi vous appuyer fur des idées populaires qui n'en impofent pas aux Tribunaux. Les Magiftrats font jufres. Ils fauront cafrer des refiamens qui ne
le font pas. Ils diront avec ,la Loi: Non efl confentiendum
parentibus.
Cinq teftamens! Ql1'importe? La Dame Brun feroit bien
plus redoutable, fi elle n'en prodUifoit qu'un. C'eH précifément la multiplicité des re l1amens , &amp; les étranges variations du teftateur, qui prouvent l'abus que l'on a fait
du pouvoir de tefter.
La Dame Brun n'invoque pour fon fyfiême que des
difpofitions injuHes, déraifonnables, verfatiles, orageu fes.
Me. Bonis a pour lui la voionté confiante &amp; calme, la
deftination fage &amp; refléchie du pere de ,famille.
J

Q

�122

Il vient venger la mémoire de [on pere, &amp; les cendres d'une mere re[peébble. Il plaide pour [on honneur
pour [on état, pour fa. fortune. Il attaque des a&amp;es qui
compromecrenc route ion exiltence morale &amp; civile. La
Dame Brun a invoqué les peres de f.lmiIIe Magill-rats que
nous aVOl1 .. le bonheur d'avoir pour Juges. C'efi infLllter à
leur qualicé de pere, que d'invoquer auprès d'eux ce nom [acré pour faire confirmer des teil:amens qu'aucun pere honnête
ne Feut avouer.
Me. Rouis attend en filence &amp; avec re[peél: , l'Arrêt qu i
prononcera fur fon fort. La Loi le raffure fur fon état. L a
Jufiice a promis de protéger fon honneur. La nature l'appelle à la fucceffion de fes peres. Que peut-il craindre ?
Il pJrle à des Magifirats qui fone les amis de la nature, les
Miniftres de la Juil:ice, &amp; les organes de la Loi.
CONCLUD comme au Rédigé de Conc1ullons.

P RE C 1 S

BOUIS.

POU R Me. BOU l Sr

PORTALIS, Avocat.
\

CONTRE.

• MINPTY, Procureur.

Monfieùr l'Avocat Général DE MONTMEYAN} portant
la parole.

A A IX,
Chez JE.A.N-BALTHAZARD MOURET
du Roi. 17 82 •

fils , Imprimeu~

-

LES DAMES BRUN, ET AMAUDRIC.
Ette Caufe 0ccupe depùis long-tems la Cour, &amp; le
public. L'infurreél:ion d'u.ne nolIveIl; .parcie ne change
point l'état des qlle~ions ~UI .r0nt à declder. Nous allons
nous réduire aux objets pnnclpaux.
Me. Bouis attaque les dernieres difpofitions Tefiamen·
raires de [on pere. La haine &amp; la fyggefiion font les moyens
qu'il préfence.
.
Ces moyens font naître une quefiion de dro,lt &amp; tl~
quefiion de fait. En droit, la haine , &amp; la fugg~filOn [o~t­
elles des moyen'S légitimes de catratlOn ? en falt , la hame
&amp; la fuggefiion
font-elles
prouvées?
.
.."

C

�2

Il eft convenu par toutes les parties qu'un tell:ament
(ug-géré eft un refta.ment nul.
Toute la conteHatIon roule fur le moyen tiré de la haine.
La Dame Brun &amp; la Dame Amaudric s'accordent à dire
que ce moyen n'eft pas légal en Provence. La Dame Amau~
dric ajoute fubfidiairement que le moyen ab irato, s'il pouvoit être propofé, n'annulleroit pas le legs qUI a été fait en
fa faveur.
Il eft bien étonnant que l'on ofe ,encore élever des doutes
furAa légalité du moyen ab Érato. Ecartons toue 6::e qui n'dl:
que fyftême , &amp; examinons les Textes &amp; les Doéhines.
Les Adverfaires ne nous donnent pour garant de leur opinion , que leur opinion même. Nous citons le Droit Ro main, les Auteurs du Pays, la Jurifprudence de la Cour,
&amp; cell~ de tous les Parlemens des Provinces régies par le
Droit Ecrit.
Quelle eH: donc la maniere de fixer un point de Jurifprudence? Il faut qu'on nous l'apprenne. Il n'y a plus de certitude judiciaire, s'il eft permis d'oppofer fonl opinion perConnelle à une maxime qui eft fuppofée par tomes les Loix ,
qui eft atteHée par tous les Auteurs, qui n'eft conrredice
par aucun, &amp; qui eft confacrée par les Arrêts.
Boniface, Bezieux, feu Mr. deTreft dans fes Notes, M.
l'Abbé de Montvalon , atceftent que le moyen aD irato eft
reçu en Provence. Ils font tous Auteurs du Pays. Nous défions les Adverfaires d'en citer lHl feul qui les conrredife.
Henris, Bretonnier, Raviot fur Perrier, les Auteurb du
nouveau BriLlon rédigé à Lyon par une fociété de Jurifconfulres, affurent que le D10yen aD irato eH admis dans
leurs Provinces; &amp; l'on obfervera que leurs Provinces fone
régies par le Droit Écrit.
Sabellus, Barbofa , le Cardinal de Luca, &amp; une infinité
d'autres
Jurifconfultes
ultramontains) attefient é&lt;7alement
le
•
•
•
l:)
· prmclp~ que n~us mvoquons, &amp; ils fondent ce principe fur
le DrOIt RomaUl , que les Ultramontains connoi!fem mleu;lC
que nous.

•

r:

• •

3

Les ArretS le JOIgnent aux doétrines. La Jurifprude nC'e
du Parlement de T ouloufe efi attefté e par Vedel , &amp; par
}' Auteur du, Journal des Arrêts de ce Parlement. L a Juti(pruder:ce du Parl~ment de Dijon eft atteHée par Raviot
fur Perr~er. L~ ~unfp~udence du 'parlement deParis , pour
les ProvInces regles par le Droit Ecrit qui font dans fon ref..
fort , e~ attefiée par Henris, par Bretonnier, &amp; par le nouveau Brillon. Enfin la Jurifprudence de la Cour eft attefiée
par Ml'. de Bezieux, par les difcours imprimés de Mr. de
Gueydan, &amp; par Mr. l'Abbé de Montvalon.
~ous voyons dans nos Livres que le Miniftere public a
toujours rendu hommage à la légalité du moyen ab irato.
lVIrs. les Avocats Généraux d'Azan , de St. Martin, &amp; de
Gueydan, nous ont tran[mis à cet égard les maximes que
.
.
l'on doit filÏvre.
Sans doute des Arrêts ont confirmé des tefiamens atta..
qués, comme faits ab irato. Mais dans l'hypothefe de ces
Arrêts ,. la maxime a toujours été reconnue par le Miniftere
public. On a fimplement jugé qu'elle n'étoit pas applicable.
Un feul Arrêt qui èa!fe , prouve plus que cent Arrêts qui
c~nfirment, &amp; plufieurs Arrêts ont caffé des tell:amens fu r
le fondement de la haine qui les avoit produit.
Nous ne fairons ici qu'indiquer les fources. Nous avons
donné les preuves dans notre premier Mémoire.
Si nous avons parlé des Auteurs qui ont écrit dans les
Pays Coutumiers , c'efi pour prouver que ces Auteurs
même fe font glorifiés d'avoir puifé leurs p~incipes dans
le Droit écrit.
En cet état, que les parties adverfes raifonnent tant qu'elles voudronr. Il faut fe fixer à ce qui eft établi. L a maxime
eft confiante. Un tefiamem fait aD irato contre un enfant ,
efi un cefiament e!fentiellement nul. On feroit forcé d'en
expédier Aéte de Notoriété, fi un pareil aéte étoit demandé.
.Nous convenons qu'il faut refpeéter les teHamens, mais il
ne faut pas refpeéter les paflions injufies des Tefiareurs. Le
l'efpeét pour les teftamens ne doit pas être aveugle, il doit

11 2

,,

�4
~tre éclairé, â moins qu'on ne veuille le' faire dégéllérer en
fuperfrition.
Un Juge paillonné peut être pris à partie. On l'oblige à
'defcendre de fon Tribunal. Pourquoi donc un pere , évidemment injufie &amp; paffionné, ne perdroit-il pas le carac~
tere de Juge?
Nous fommes peres, nos ayeux l'étoient auffi: maUleur
à tout pere de famille qui pourroit croire fon autorité com~
promife par les ~oi~ qui 1',e~pêchent d';,n abufer. Il ~'y a
que l'injufiice qUI pUlffe freml; de ce qu Il y a des Tnb~,­
naux pour la reprimer. Que Ion ne dlfe pas fur-tout qu Il
faut tout permettre à l'autorité paternelle, pour que les enfans n'ofent pas tout. ~e fy~ême efi: ~icieux ~, par~e qu'!l
efr extrême. Nous fenons bien à plall1dre sil n y aVOlt
d'autre moyen d'arrêter la licence des enfàns , que de ne
mettre aucun frin à licence des peres.
Concluons. Le moyen ab irtUo eH: un moyen légal, con..
facré comme tel par le Droit, par les Doétrines, par les Ar~
rêts &amp; par la r a i f o n . .
,
.
QueJ efi l'elfe: ,que doit ,avOlr, ce ,moyen,? l~rfq~e 1 applIcation en efi legltlme ? C efi d aneantlr 1ll1fiitutlOn &amp; les
legs. Le fyHême fubfidiaire dAe la D~m~ Amaudric
vaut
donc pas mieux que fvn fyfl:eme pnnclpal. Elle n dl que
légataire: foit. Son legs doit crouler avec l'aéte qui le renferme.
En rapportant l'Arrêt de Broya, Mr. l' Abbé ~e Mon;valon s'exprime en ces termes: " Ce tenament fut caffe,
" quoique l'héritier infiitué fut un Hôpital, &amp; les legs ne
" furent point entretenus, fur le fondement que l'anrhen" tique ex caufd érait dans le cas de la prétérition &amp; exhé" rédation, &amp; que le cas qui fe préfentoit érait celui d'i" nofficiofité pour colere, qui n'était point compris dans
" l'authentique; de forte qu'il fanoit faire différence de la
" caffatioll d'un teframent par défaut de volonté, auquel
" cas les legs doivent être caffés, de même que l'infrirution,
" d'avec la caffation d'un teflament par défaut de folemnité,
" auquel cas, l'authentique ex caufd a lieu, &amp; les legs fubli(-

!le

r
Voyez ci-aprèg l'art. 3), par un Arrêt po!1:éfleur du

" tent.
» 13 Février 173 I ; un teframentfait par colere fut éga~, tement caffé dans toutes fes difpofitions ; Infritucs de
" Julien, liv. 2 , tit. 13.
V 0ici ce que difGit M. d'Agueffeau, tom. 1, pag. ) 0 ,
,en pa.rlant de la colere d~ T.e~aceur: " 1a volonté qui prou du!t un te~am~nt, e~ l,n~lV1fible dans f?n principe, quoi" q~ elle, pUllfe etre dlVlfee dans [es fuites. T ~llt ce qui
" v.lent d une [ource auffi corrompue, efl: iofeéte dans fo n
" origine, &amp; comme autrefois dans le Droit Romain,
" la pr~térition ou exhérédation injufre d'lin feul des en" fans rendoit tout le tefran\ent nul; de même, parmi nous,
" l'animofité d'un pere contre un feul de fes héritiers, fuf" fit pour anéantir toute fa diijJofition.
Mais, dans notre cas " nou~ n'avons pas même befoin
de ces Doél-rines. Il s'agit ici d'une haine fuggérée. C'efi:
la fllggefiion qui a produit la haine, &amp; nous prouvons que
la Dame Amaudric a été un des principaux mini!1:res de
la fllggefiion. Il feroit donc bien fiqgulier que la Darne
Amaudric voulut échapper à reffet, après avoir concouru
à la caufe ,; dès qu'elle a partagé le délit, il faut qu'eUe
partage la peine.
N'importe que la Dame Amaudric vienne nous dire
qu'elle feroit dans le cas d'être redotée. Si elle efl: dans
ce cas, il ne tiendra qu'à elle d'exercer fon aêl:ion. Mais
il ne faut pas confirmer un legs nul, fous prétexte que la
légataire peut avoir une aétion légale en rédotation.
Mais c'eft trop s'arrêter fur le point de droit. Le moye n
ab irato efr légal, &amp; il frappe tant contre la Dame Amau ..
dric, que contre la Dame Brun.
Paffons au fait.
Ya-t-il haine, &amp; haine fuggérée? C'efl ce qu'il faut prouver:
S'il faut en croire les Adverfaires, nous roulons dans
un cercle vicieux. Me. Bouis, d.i.t-on, 'foutient qu'il n'efl:
pas héritier, parc,e qu'il ya haine &amp; hlggefrion, &amp; il prouve
9u'il y a haine &amp; fuggeftion, parce qu'il n'eH pas héritier. L a
Dame Brun &amp; la Dame Amaudric ont répété à l'envi ce jeu

�~

de mots; prefqu'à toures les pages de leurs défenfes~
Me. Bouis émit appeIlé par la Loi au partage de la
fucceflion de (on pere. Il étoit de plus, héritier univer[el
par le reframent de 174S·
L 'exiftence de ce teHamem n'eU pOInt déravouée. Mais
on prétend qu''il avoit été fàit avant le troifieme mariage ,.
&amp; qu'il étoit devenu caduc par la furvenance des enfans de
ce rroifieme mariage ~ On part delà pour [outenir que Me.
Bouis, depuis long-rems, n'avoit plus aucun titre à l'hér édité.
, N orre réponfe eft dans le te~ament m ême. Le pere teftateur, y jette un coup d'œil fur toute fa pofléricé. Il porte
fa follic itude fur tous les enfans nés, &amp; naÎtre. Donc poinrd e cadu cité par la furvenance de$ nouveaux enfans. On
croyoit fi peu. dans la famille à la caducité du teflament
de 174), que 2.0 ans après &amp; en l'année 176), on en-'·
gage le pere à déclarer qu'il veut mourir ab intefiat, juf~
qu'à ce qu'il ait faÏt un autre tefiamenc•. On kntoit donc
la néceffité qu'il y avoit d'ébranler par un atl:e particulier ,
un teflament que l'on vouloit détruire.,
Me. Bouis étoit donc appellé à la fucceffion de fo n
pere par un tefl:ament qui a fubfifié pendant 2.0 années
confécutives, &amp; 1') ans même après le mariage de la DarneBrun, &amp; après la furvenance des enfans nés de ce mariage.
Donc il eft prouvé pat: ce titre que la feule circonfiance d'un.
nouveau mariage, &amp; des nouveaux enfans nés de ce mariage, n'avoit rien changé dans les projets, &amp; dans l'affection du fieur Bouis pere pour fon enfant du premier lit.
Voyons donc comment Me. Bouis, enfant du premier
lit, fe trouve dans la fuite écarté de la fucceffion pater..
nelle.
Le premier aéle que nous trouvons, eft une déclaration
r édigée par le pere dans fon Livre de raifon, de vouloirmourir ab in tejla t , pour des raifons
lui connues ~ Voici du
myflere! Quelles font ces raifons? On les cache. On a donc
quelque interêt à les cacher. Qui les a infpirées? C'eH la
perfonne qui va fubitemeoc en profiter. Dès la fin de Juin

a

a

7
1766, tellament folemne!, qui ne renferme qu'un legs

f aveur ~~ l'~nfan~ du pre~ier lit jufqu'ici héritier unive~~
fel, qUI m~Itue 1 enf~nt male du fecond lit encore pupille
&amp; très-pupIlle, &amp; qUI donne l'ufufruit à la marâtre.
Le trlomphe de la marâtre ne fut pas long L '
f.
' 11
"
fi
'
'
.
.
es lm pre filO~S qu e e avolt In pIre, n'aVOlent point encore jetté des
racmes profondes. U fi mois après &amp; le SAou' t l' C
l' a
'
, enrant
.
d u premIer lt eu de nouveau rétabli dans l'he' 't
&amp;
Il
-,
rI age ,
l a maratre eu entierement oubliée. C'efi donc la ma •
,
. c· 1
.
ratre
qUi aVOIt raIt e premier teftament, puifqu'elle efi oubliée
dans le fecond.
~a conviétion eH entiere , quand on v.oit que dès le
mUls de Septembre fuivant, la marâtre redouble [es efforts, &amp; ~rrache un autre reftament qui inftitue l'enfant
du, feco~d lit héritier, qui lui .legue à elle l'ufufruit
qUI fubfilcue la fille du fecond lit, par préférence à l'en~
fa?t m âle &amp; ~ la ,fill,e du premier lit, qui réduit l'enfant
male du premier ht a un fimple legs, &amp; qui même greve
ce legs. de fubfiitution en faveur de l'enfant m âle du fec ond lit.
' .
Ce t~bleau e~ fr~ppant! Me. Bouis eft héritier pendant
2.°fl annees c,or;!.e~but1vels,' par un teftament ('lit en 174'). C e
te a~:nt n eu e ran e que par une premiere déclaration
my~eneufe &amp; fufpeéte que fait le pere, de vouloir mourir
ab .lntejl~t, &amp; p~r d;ux teftamens précipités faits dans
troIS T?OIS, ~ , ~epares. l'~n d'avec l'autre, par un tefiament l11termedlalre qUI retabliifoic l'enfant du premier lie
dans tous fes droits.
A cette époque, il n'y avoit point encore d' accufation
co?tre le fils. Oil n'avoit encore aucun prétexte dans fa co ndU1te pour le déshériter.
D' au t.re part, ce n ' etoIt
' . pas par arreaion
Ir
pour les enfans du
feco~d ~It, que le pere tefioit en leur faveur, pu ifqu e ces enfans ~tOJ~nt encore pupilles, &amp; que l'enfant du premier lie avoit
COl1tmue d'être héritier pendant plufieurs années, nonobfianc
la fu rvenance de ces nouveaux enfans. Nous ajoutons q u'on
A

�a'

.

.
du
en d ou te les bonnes 'difpoûtions
"le
.
, oquer
ne pOUVOIt re" d l'enfant du premier ht, pUi que cet
Pere en faveu,r, ,e l'nill'rue' depuis 20 ans, &amp; que dans
l
r.
_' 'hentler
enfant etOItd· deux teuamens
I:l
cairs
coup
'
lur
coup
que
l,
'1
Il
l'inrerva e es
,
d' fi
d lit &amp; la maratre '. 1
appelloient les en~ans u ~con t qui rappelloit l'enfant
•
'{l.'
t lueme teu;amen
•
'!Voie eXI le un ro fi
ffi
&amp; dans lequel la maratre
premier lit: à la uccbel,l~n,
, "
'erement ou lee.
,
1
av Olt ete entl
,
cft viublemenc prouvee par a maDonc la fugge!hon , , "
&amp; infidieufe avec laquelle
fl"
F.e
precIpItee
' L F.
niere myneneull ,
, l'c de fon' tItre. a IUg,
'1 l' f; t du premier l
,
'
on depouII e en an
non ar des préfomptIons, ma~s
gefiion eft prou~ée ~ biedplus incorruptibles que les t~-­
par les aétes, pa: es ~
hofes qui, fuivant d'ATgentre,
moins, par l'evlden'Ce e~, c,
t
provatzonem.
1 l'
!uperat omnem a lam ril' 1 0, teŒament par leque en~
- Avan~ons. ~e ,:,6 Av rédu?c\: un fimple leg~ d~ 1 SOOO l~
filOt du premIer ht eft
,
avec obhgatIOn de fe
'
ou en' capl[aux ,
,
r
Payable eu argent
.
qu'on lui pref'entera, lOUS
les capItaux
I:l
'
_
d,
contenter e touS d e s "1'1
la
moindre
contellatlOn.
1 e eve
Feine de tout per r.,
tefiament? ' Quel' peut en etre
Comment donc explIquer ce
r fl: l'affeétion de l'enfant
te principe ? Di~a-t-~~, q~e ~n:ore pupille, &amp; il écoit
mâle du fecond ht ? Il etOIt d
7
Ce n'êtoit donc
' ' ,
ries tefiamens e l66
.
,
'
déja hentler p~
nfant que l'on difpofOlt' , malS
pas pour gratIfier cet e
' l i t Or pourquoi cela?
pour moleHer l'enfant du prerlel~expiiquer. Elles ont dit
Les parties a~verf~s, ont vou u our entrer dans l'état Mi.:..
que le fils aVOlt qu~se l!~f~~b:u ~ere. Nous ne reviendrons
litaire , &amp; que c~fla ep
' t déterminé le fils à ce ch,an;.
Plus fur les motl s ,qUI aVOled~ .
ue le choix de l'etat
,
'
MalS
nous
11
ons
q
c
d
gement
etat."
dT Un pere pellt ne pas 1aMilitaire, n'étOle p01l1t ~n 1 .e ~~'plaît &amp; donner la préfévorifer une vocatlon .qUhl ,Ufilt un éta; plus conforme à fon
)
enfant qUI COll
"
r..
l'
rence a un
.
e de ne pas favomer engoût. Mais ici ,le ~er.e faIt plus ~u il le traite avec la plus
grandefant du pre1U1er ht, Il le pun ,

9

A

du

A

•

grande (évérlté. Cet enfant n'étoit déja que Légataire;
&amp; fon legs même eft réduit. Or, il faut convenir que la
chafe eH fcandaleufe. Elle l'efl: d'autant plus, que le fils,
en choj{iffant l'état Militaire, le choiut du confentement
de fon pere, &amp; que même avant fon départ, on lui
arrâcha une donation à caufe de mort en faveur de {on
pere qui aucorifa &amp; accepta cette donation. Peut-on concevoir que ce pere, qui confent à êrre l'héritier de fon
fils, ne puiffe pas même fouffrir que ce fils foit fon légataire ? La cho[~ eH frappante. En vériré , elle indigne. Qui
ne voit que c'ef1: Id marâtre qui faifoit tout, que c'eft elle qui
arrâcha la donation au fils en faveur du pere, dans le
rems où elle force le pere à déshériter [on fils, &amp; où
par ces démarches combinées, elle cherche à engloutir
dans la fucceffion paternelle la dot même de la mere des
enfans du premier lit, pour envahir indignement la totalité de tous les biens.?
Le fils du premier lit eft infiruit de ce qüi fe paffe. Il
retourne auprès de fon pere. Il lui fait les repré[entations
convenables. Le pere en eft frappé. Il ne peut ni abandonner fon fils, ni fe fouftraire aux obfceffions de la ma,..
râtre. Il 'difpofe de nouveau en 177 S , il fait un legs à
l'enfant du premier lit de plufieurs fonds &amp; capitaux qui
pouvoient valoir 8000 0 liv. La marâtre frémit. Ne POllvant empêcher ce legs, elle y fait appofer des conditions
captieufes qui peuvent le rendre illufoire. Elle f..'lit déc1al'el' que fi le Légataire lu-i manque, &amp; que le fait puiffe
être prouvé par des domeftiques ou autres perfonnes, le
legs demeurera révoqué. On ne peut certainement ici méconnoÎtre la main qui exer~oit contre le fils un empire
tyrannique fur le pere. On peut d'autant moins s'y méprendre , que par le même teftament, la marâtre eft inftituée héritiere, pour jouir &amp; difpofer en faveur de tels
enfans mâ,les ou fines qu'elle trouvera bon.
A cette époque le fieur Jean-Baprifre Bouis, enfant dll
{econd lit, donna des fignes de démence. On fut obljg~

"- ,

B

�•

Il.

cruellement obfédé. Me. Thouron &amp; la Dame Amaudric
ne paffoienr plus que par une fauffe-pone; &amp; par ce moyen Me. Thouron fe rendoit à toute heure du jour &amp; du
foir dans la maifon, pour venir comploteer avec les Dames.
Me. Houis avoit parlé dans fa Requête en caffation des
tefiamens, de cette fauffe-porte par laquelle Me. Thouron
s'introduifoit. Dans la Confultation manufcrite, la Dame
Brun fe récrie contre. l'accufation; elle en fentoit tout le
poids &amp; coutes les conféquences. Voi.ci ~o~m~nt e!le cher~
choit à juHifier la chofe: " Me. HOUIS VIVOIt fepare de fon
'" pere, quoique dans la même maifon, le p~re ~ans la
" maiCon vieille, lui dans la neuve, la commUnICatIOn en3' tre les deux maifons ayant été fermée. Le divorce ainfi
" établi, dit Me. Houis, le fieur Thouron avait l'audace
" de paJ1èr par la fauffe-porte. Cette fauffe-porte étoit celle
" de la vieille maifon, la feule qui donna l'entrée dans les
" appartemens du fie ur Houis, de fa femme &amp; de fa fille,
" la communication ayant été bouchée entre les deux
" maifons, &amp; la porte de la maifon neuve, n'étant qu'à
" l'urage du fils, on doit concevoir combien il faut être
" méchant pour &lt;lénaturer ainfi un fait fimple &amp; inno ..
" cent ".
Cella efi bien clair, &amp; cela n'dt qu'un menfonge atroce.
Il efi faux que la porte de la vieille maifon fut la feule
qui donna l'entrée dans les appartemens du fieur Rouis,
de fa femme &amp; de fa fille. Il eH faux que la communica[ion eue été bouchée entre les deux maifons, &amp; que la
porte de la maifon neuve ne fut qu'à l'ufage du fils. En
voici la preuve: Marie Gaziele, domefiique du feu fieur
Bouis, témoin entendu à la Requête de Me. Thouron,
interpellée dans la conhontation avec Me. Rouis, de déclarer s'il n'efi pas vrai que dès qu'elle fut entrée aù fervice
du feu fieur Bouis; elle ne s'apperçut pas que Me. Thouron
entroit par la porte de la vieille maÎfon, tandis que les
autres perfonnes qui y habitoient, &amp; qui y venoient, paf-

I3

'[oient par 'la porte de.ta maifon neuve? A dic: que la Dam~
Amaubric &amp; Me. Thouron, pa.fJoient l'une &amp; l'autre par
la porte de la maijon vieille, &amp; tout le rtifle des perfonlles
qui y hahito.ient, y vefloiem par la porte ordirzaire.
Jean-LouIs German, Maçon, autre témoin entend u à la
Requête de Me. Thouron, interpellé dans fa confrontation avec Me. Bouis, de dire s'il n'ell pas de fa connoiffance que Me. Thouron, pour s'introduire dans la maifon
de feu fie ur Bouis ne paffoit que par la fauffe-porte? A
dit: qu'un foir allant d la promenade avec Auguflin Mingaud, Tailleur d'habit, c~lui-ci voyant que Me. Thouro n
paffoit par la fauffe-porte, lui cria: que veut dire cela?
Nous paj[ons par les faujfes-porus? Qu'alors Me. Thouron s'itant avancé vers lui, lui dit: font-ce Id tes affaires? V ..... ?
La communication n'étoit dQnc pas rompue. La porte
ordinaire continuoit d'exiG:er, &amp; à l'exception de la Dame
Amaudric &amp; de Me. Thouron, tout le monde continuoit.
de paffer par cette porce. Le fait avancé par Me. Bouis
dans la Requête efi donc vrai, &amp; ce n'eG: que par un
menfonge que l'on a d'abord cherché à l'éluder .
. Aujourd'hui forcées de rendre hommage à la vérité,les Pal ties adverfes [e réduifent à dire que fi Me. Thouron &amp; la Dame Amaudric paffoient par la fauffe ou vieille
porte, c'étoit pour éviter le fils, &amp; pour n'être pas expofés à [es vivacités. L'excufe eG: bien tardive &amp; bien fufpeae, fur-tom lorfque l'on yoit qu'on avait débuté par
nier le fait, &amp; par a1feoir la dénégation [ur une fauffeté t
Me. Bouis, enfant du premier lit, ne pouvoit fupporter
de fe trouver exclu de la fociéré, &amp; 'd e la table de fon
pere. Il lui en fit fes repréfentations. 11 annonça qu'il iroit
manger avec lui. La cabale en fut inG:ruite. Elle pric fes
précautions pour une tcene, &amp; le jour indiqué, la Dame
Brun envoya chercher deux hommes, &amp; les fit cacher pour
être témoins de cette fcene prévue &amp; defirée.
Le fils monte au pre~ier étage pour aller manger avec

�•

10

ce

le mettre dans une maifon de force. Cet événement
déconcerta l'ambition de la Dame Brun fa mere, &amp; parut
quelque rems fufpendre fes intrigues.
Malheureufement la Dame Amaudric , fille du fecond
lie, fue peu de temps après féparée de corps &amp; de biens
d'avec fon mari. Elle avoie fcu intéreffer la fenfibilité de
Me. Jean-Jofeph Bouis, enfant du premier lit , qui intercéda pour elle auprès de leur pere commun, &amp; qui
la conduilit lui-même dans la maifon paternelle. Cela efr
]ufiifié par les pieces que les adverfaires ont remis à MM.
les Gens du Roi.
Qui pourroit penfer que cet aéte d'humanité &amp; de dé fintéreffement de la part de Me. Jean-Jofeph Bouis fut pour
lui la fource des plus grands malheurs ! La Dame Amaudric, qui n'écoit rentrée dans la famille que fous les au[.
pices &amp; à la foUicitation de fon frere , devient fon plus
cruel ennemi. Elle ranima le courage abattu de la Dame
Brun fa mere. Elle s'affocia Me. Thouron, Notaire ,
qui joue un li grand rôle dans cette caufe, &amp; l'on vit
[e former le plus dangereux Triumvirat CO.:ltre l'enfant du
premier lit.
Ce fait réfulte de toute part dans la procédure qu i
exifre entre Me. Thouron &amp; Me. Bouis. Jofeph Bonis,
Travailleur témoin entendu à la Requête de Me. Thouron , avoue dans fa confrot:ltation avec Me. Houis, que
le défordre recommença dans la maifon Bouis, d'abord après
le retour de Madame Amaudric, &amp; fa féparation d'avec
fon mari, &amp; qu'il a duré jlllfques à la mort dudit heur
Eouis.
La même .chofe a été .convenue par la Dlle. Nanete
Croifet dans fa .confrontation av.ec Me. Boujs, &amp;. la DUe.
Croifet efr également un témoit1 ennendu à la Requête
&lt;le Me. Thouron.
Le premier effet des nouvelles intrigues fut le tefiament
de 177 8 . Par ce tefiament , l'enfant du premier lit efi
établi co'héritier. Mais on obfervera que la ponion de cet
J

,

•

'1 l '
enfan t, ~ qui le titre de cohéritier n'ell: do nné vrai- ~
fe mblableme.nt q~e par dériGon, eH réd uite à une treo[a jn~ de mIlle lIvres , &amp; que taut le refial1t efi laiffé à
celUI des enfans du fecond lit qui f.~ra nom me'
l
"
L' fi fi ' n . ,
,
1.
:
par a
maratre.
eH ladre à la marâtre elle- meme.
C
fi u u rUlt, .
. e te ament etolt terrible. Mais les intrigues l'étaient
bJetl. dayantage. On avoit cherché à rompre toute co mmUfllcatlon en.tre le pere &amp; le fils. La plus petite circonitance deVIent la matiere d'une féparation.
On fç~!lra . qu'~n jour où l'.on paffoit à table, l'enfant
~~ pr~ml~r lit s affit avant fon pere. On avoit échauffé
111na~~nat1on. de ce malheureux pere. Celui-ci traite fo n '
fils d Impertment. Le fils dit alors à la mâratre &amp; à fa
[œur Amaudric : cette févérité de -mon pere efr votre
ouvrage. Tout de fuite la Dame Amaudric &amp; la marâtre
~rel~nent le lieur Bouis pere par le bras, l'engagent à
.. ortlr du falon, &amp; le font monter au premier étao-e 0'
l'on fit mettre le couvert.
b
U
Depuis cette époque, les Dames &amp; le fieur Bouis
pe.re ~angeoien: au premier étage, &amp; l'enfant du pren;Ier ht mange?~t au rez-de-chauffée où le pere venoit
dl11er quelque-fOls avec lui.
Le fait de cette féparation efi convenu par les parties
adverfes.
,II .efi ?o? d'en dévélopper l'objet &amp; les circonfiances;
L obJe~ ecoIt de. rompr~ to~te liaifon entre le pere &amp; le
fils. C efi ~e qm efi de clare ~ar Mre. Barbaroux , Vicaire
de la ParOlffe de Beffe, &amp; temoin entendu à la Requête
de Me. ' Thouron, dans fa confrontation avec Me. Bouis.
Ce .témoin dit qu'il efl de fa connoiJ1ance que le fleur Bouis
A

~VOlt été engagé par lefdites Dames

cl habiter le premier

eta~e de la ,!zaifon vieille , afin que fon fils ne put pas le
vozr dans la neuve.

On avoit formé à cette époque, deux maifons différentes dans l~ même. Pendant tout ce rems, le pere était

B l.

,

•

,

.

.

�--

1

1)

. .
q;
fon pere, il ~rouve. fon pere, dans ~ne ,corer~ affreufe.
fait des repre{entatlons. Il n efl pomt ecoute. Il perfiHe
à demander de . manger avec fon pere. Les Dames s'écrient; nous ne le fouffrirons jamais. On f-ait alors emrer
les deux hommes apoflés .. Le pere, dom on avoit échauffë
l'imagination, prend .une. chaire p~ur battre fon fil~., Il le'
traite de bâtard, &amp; 11 dlt: On m affure que ce miferaMe
ne veut pas fortir de la maifon, t;. atten~ que. je fois malade
pour venir dans ma chamhre, me forcer a faIre u~ teJlame?t
en fa faveur, écarter to~t .le monde, &amp; me faIre" mourzr•.
Le fils fe contenta de repllqu.er, mon pere, vous etes trop
en colere. l'efPere qu'une autrefois, vous me recevre{ avec
plus de bonté, &amp; il fe retira.
Tous les détails de cette fcene- affreufe, font conHarés par la procédure. Marie Gazie1e, fervante de la Da~e
Brun légataire de la fomme de 300 liv. dans le dermer
refla~ent de feu fieur Bouis, témoin entendu à la requête·
de Me. Thouron, &amp; conféquemment perfonne qui ne peut
être fufpeéle fous aucun rapport aux Parties adver{es, avoue
tout dans fa confrontation avec Me. Bouis. Interpellée de
déclarer s'il n'el! pas vrai que le jour où Me. Bouis
devoit aller manger avec fon pere, ]a Dame Brun Bouis
ne la chargea pas avant que le dîné fut fervi d'aijer faire
venir Blaife Tourtour Maréchal à forge, &amp; Jofeph Eouis
dit PeiJ!èilliar? A dit que la Dame Brun , fans lui défigner perfonne, lui dit d'aller faire veT/ir deux hommes,
afin que s'il y avait du carrillon, OTt eut des témoins, &amp;
ajouta
cet ordre, celui de les faire arrêter [ur les degrès,
tout près la porte.
Interpellée de· dire, s'il n'eH pas vrai que Me .. Bouis"
, étant à l'appartement de feu fon pere, &amp; lefdits Tourtouli
&amp; Bouis, étant près ]a porte du même appartement, le Sr.
Avocat Bouis, fachant que fa belle-mere les avoit fait pofter là, ouvrit la porte, &amp; leur dit d'entrer, qu'il n'y
avoit rien de fufpeél:? A dit qu'elle ne croÏt pas que Me. Bouis:
ait ouvert la porte J mais qu'elle lui a entendu dire auxdits

n

a

,

130uis &amp; Tourtour: M"s. , vous n'êtes pas de trop, entrer;
je veux manger avec mon pere.
Interpellée de déclarer fi dans la fcene qui fe paffa alors,
le lieur Bouis pere ne traita pas fon fils de bâtard, &amp; n'accompagna pas cette qualification d'autres poroles très-dures,
a dit n'avoir pas entendu le feu fie ur Rouis traiter fon fils de
..bâtard, mais avoir oui dire cl Jofeph Bouis, PeiJ1èilliard,
que le pere avait traité fon fils de bâtard.
Interpellée de déclarer s'il n'eJl pas vrai que le feu fieur
Bouis, dans la colere où il était, dit ~ Ne fuis-je pas malheure/lX d'avoir un monflre comme cela, qui ne veut pas fortir
de la maifon? On m'affure qu'il veut venir dans ma chamhre,
quand je ferai malade, &amp; me forcer, ü piflolet a la main,
de faire un teJlament en fa faveur, &amp; enfuite me faire mourir,
a dic : que tout le contenu en l'interpellation eJl vrai, fi c~
n'efl qu'elle ne fe rappelle pas que le feu fieur Bouis Je foit
fervi du terme de monJlre.
Interpellée s'iln'eJl pas vrai que le querellé vOY(1.nt fon pere
furieux , lui dit: Je vais dîner là-bas, parce qu.e vous éus
trop en colere; ;'efPere qu'une autrefois VallS me recevrer
avec plus de bonté, a dit ~ que l'interpellation ci-deJ1ùs dl
dans la plus exac1e vérité.
Blaife Tourtour, Maréchal à forge, l'un des deux témoins appofl:és par la marâtre, &amp; témoin entendu à la Requête de me. Thouron, avoit voulu déguifer.la yérité dans
fa dépofition. Il avoit dit entr'autres chofes , que le jour d(;
la [cene il entendit le long des degrés un vacarme épouva/ltahle, &amp; qu'étant .entré au fallon du ur. étage , le feu fieur
Bouis lui dit: Voifin Tourtour, je v.ous [uis Dien obligé d'être venu pour me fauver co/ltre les violences de mon fils qui
me met dans la défolation. Le témoin .ajoute ; qu'il prit &amp;
emhra./fa le fils pour le mettre hors l'appartement,
quoi il
n'aurait pJl réuiJir, vu les violellces da fils, fans le [ecour.s du
flammé Jofeph Bouis , dit PeiJ!èilliard.
Rien de plus grave, que le contenu en cette dépofition,.
Plais auffi rien de plus faux; car voici ce qui fe paife dans
la confrontation de ce témoin avec
Me. Bouis.
,

a

.

1

•

�'16
Inrerpel1é de -déclaret s'il n'eJl pas .vrai que /orfqu'il fot en'Voyé prendre c~e{ lui.'
l'occafion de la fcene dont il parle
dalIs fa délofitlon , fi _ce n. e fU,t pas ~e l'ordre de la Darr:e
Brun G' s'il ne fe rendu poznt a la maifon avec Jofeplz BOUlS,
Pei/flliard, a dit tju'étant près de l'horloge, la plus jwne des
fiLÎes de fervice du fieur Bouis vint lui dire d'allu dans la
maifon du fieur Bouis, &amp; tju'il crait tju'elle fut aujJi appellel'
le TLOlT1mé Jofeph Bouis, dit PeiJfeiliard, pl/ifque celui-ci le
fitivit ; tjue quand ils furent entré tous les deux par la porte
unciemlè , la mème 'fille de flrvice ferma la porte fur eux, &amp;
leur dit : monter la haut, &amp; tjue quand il fut au pallLier a-Ilec
ledit Bouis , il voùloit defè:endre &amp; [ortù-, G' tju' a mefure qu'i~
ft tournait pour le faire , la Dame- Brun Bouis parut de la
porte de l'appartement pour voir s'ils étoient la , rentra touf)
&amp; fuile, fans mot dire, &amp; qu'au même inflant, ou un injZant:
après, le feu fieur BorLis ayant ouvert la porte, il.s entrerent,
e, il ft paifa tout ce qu'il a dépofé, n'ayant pas fu Ji ce fut
led. feu Sr. Bouis q-ui les fit appeller, ouji ce fut la Dame
[oR Epottft·
Il eil: donc faux que le témoin, en montant les degrés ;.
em entendu un vacarme épouvantable, &amp; qu'au bruit de ce
vacarme il fut entré dans le fallon , puifqu'il déclare que
quand il fut au- pallier, il vouloit defcendre &amp; forcir fans fàvoir pourquoi on l'avoit appellé , &amp; qu'à mefure qu'il fe
tournoit, la Dame Brun parut de la porte pour voir s'ils
éwjen-t là, en rentrant, fans mot dire , &amp; que ce ne fut
qu'après, qu'ils entreI1ent , &amp; que la {cene fe paffa.
II eil: donc faux encore que le feu Sr-. Bouis , s'adreffant
au témoin, lui eut dit: Volfin Tourtour, ;e vous fuis bien
_obligé d'être venu pour me fauver contre les violences de mon
fils qui me- met dans la défolation ,pu.ifque le témoin déclare
que ce fut la Dame Brun qui vint vérIfier s'ils étoient là,
&amp; qu'il ajoute n'avoir pas fu fi ce fut ledit feu fieur Bouis qui
le fit appeller, ou fi ce fut la Dame fon époufe ~
Interpellé de déclarer s'il n'efl pas vrai que la colere 1Jiolente dans la'lue1lf: le feu fimr [on pere entra contre lui tjuerelié]

a

't

\

fi

.

17

relié, ne _u~.pas e~cztee par lefllites Dames, &amp; fùr-tO ~' t par
toutes les zn/ures qu elles vomirent COntre lui a dit qu'a1'a t
que ,led~t feu Sr. BOl/is prit une c1zaife pour e~ donner au qll:_
l'elle, z! Y eut des. paroles entre celui-ci &amp; la marâtre &amp;
CJue le feu fielll: BOUlS leur en impofa inutilement, que ladite
Dame Bru~ du fJ,uelque chofe dont il ne Je rappelle pas.
\ I~re~pelle de dec:larer.s'il ,:'efl pas vrai que dans la violence
o~ ~to~t le fe~ fieur Bouls , d. t~aita le quer,llé de bâtard, &amp;
difo.zt. o~ m affure qu~ ce miferable ne veut pas fortir de la
mazfon, c,' attend tjue je fois malade pour venir dans ma chambre me for~er a faIre un teflament en fa faveur, écarter tout
le m~nd~ &amp; me folre mourir, a dit que tout le contenu en l'inmpd!atlOn ejl véritable.
~nte~pellé de dire s'il n'efl pas vrai qu'ravant que lui querellé
defcendu a~_ [aHon d~ rer-~e-c1zau1!èe , il ne dit pas au fieur
[on pere qu zL n m.rzflolt pas a vouloir mano-er avec lui attendu
'lu'i! ét~~t trop' en c~lere, mais qu'il efPe,~it de fa bo;té patern;:le qu ,z! r~Vlendrou for fi;.n C?rn.pte, &amp; qu'il ne méritait pas
d etre fepare de .(cz table, (:{ prz~e d~ fa Compagnie, a dit fjue
le fe~ feu!' Bouls ne vo~lut pOllU ecouter le fieur [on fils qui
luz difozt quelque chofe d approchant, n'étant pas poffible qu'il
fi rappelle des termes précis.
Il eil: donc faux que le fils fe fut porté à des violences
&amp; que le témoin eut été obligé de le prendre pour le mettr~
hors de Fappartement.
Jofeph ~ouis, dit ~ei~eiriard, &amp; fecond témoin apporté
par la maratre, &amp; temolO entendu à la Requête de Me"
Thouron, n'eH: pas moins précis.
Interpellé de déclarer ce qui fe paffa dans l'appartement da
feu fieur Bouis , lorfqu'il y fut appellé avec Blaife TOurtour
Maréchal aforge.
'
. A d~t qu'~ta~t fur la Place, près de 1'!LOr/age, Marie GafuIe Vl~t .lul d~re : Madame dit que VOliS veflier /Cz-bas, qu'ayaT~t fulvl l~dlte Ga{iele, on le fit entrer par la porte de la
r;zaifon arz,~len~e, &amp; monter au 'repos de l'efcalier du premier
etage, fju li s y trouva avec ledit Blaifo Tourtour, fjue ne
1

C

1

�•

18
foc/zant pas ce qu'on voùloit faire d'eux, il fut propofé en':'
tt'eux de s'en aller, que ne l'ayant pas fait, la porte de l'appartement ayant été ouverte, ils trouverent le fieur Bouis pere
en colere, ft plaignant que le fjuerellé voulait malgré lui &amp;
les Dames diner là, qu'il vit ffjue le fieur Bouis pouffa le querellé avec la main, &amp; qu'ayant enjùite pris une chaiJe pOILI'
l'en frapper, led. Tourtour l'en empêcha, obfervant que le
querellé ne s'écarta en rien du re[pee? fju'il devait cl [on pere,
&amp; Je borna cl lui reprefenter fju'il était fait pour diner avec
lui fjue le témoin ayant dit au querellé: iVIr. l'Avocat alle{
mdnger ta-bas, le fjuerellé dit [ans émotion j'y vais, en defcendant tout de fiâte.
Interpellé de déclarer s'il ne Je rappelle pas que le fieur
Bouis n'était irrité contre [on fils que parce que·lefd. Dames
l'y exciterent en continuant leurs illveé!ives ui , avaient ji [or,t
monté [on imagination, qu'il alla Jufqu'a due: ne fi.LlS-/~
pas bien malheureux d' avoir po~r fils lUI m~njlre paret!, ~~l
m'affure fju'il ne veut pas fortl/' de la maifon, parce qlnZ
attend que je [ois malade pour venir, le piflolet cl la gorge,
,ne [aire faire un tejh.mellt, &amp;, en[uiu me faire, mourir, a
clit, qu'il efi vrai que le fieur Bouis pere (dit: le fuis bien
malheureux d'avoir un tel mOllfl,.e. Des braves gens m'ollt
dit que quand je ferais malade, il voulait venir dans ma
chambre avec des piflolas, y être (eul, n'en permettre l'entrée cl perfonne, &amp; n'en pas fortir que je Il'eujJe fait lin
tejlament en Je faveur, qu',autrement il voulait me faire mouri,. cl petit feu &amp; fans Sacre mens.
'
Il réfulte de toutes ces preuves, rO. que la Dame Brun
&amp; la Dame Amaudric, avoient forcé la féparation du pere
&amp; du fils. '2, 0 • Qu'elles avoient forcé cette féparation pour
empêcher le pere de difpofer en faveur de fon fils. 3°· gue
pour venir à bout de féparer le pere d'avec le fils, elles
avoient artificieufement &amp; malignement perfuadé au pere,
que le fils ne vouloit pas fortir de la maifon, parce qll'il
attendoit que fon pere fut malade, pour venir avec un
piO:olet, lui arrdcher un teH:ament, &amp; enfuice le faire mOll-

19

•

r

1

tir. 4°. Que la Dame Brun provoquoit de~ {cenes entre le
pere &amp; le ,~Is, ~ qu'elle appoHoit des témoins pour donner plus d e,clat a c:s f~er:es, &amp; pour faire tomber le fils
da?s les pIeges qUI l~l etoient préparés. Or, peut-on
vou' des horreurs pareIlles? Ne voit-on pas dans ·ces horreurs, la plus affreufe, la plus criminelle &amp; la plus terrible de toutes les fuggefiions? Que l'on ceffe donc de nous
demander
des preuves. Les preuves nous ont e'te' a d ml.
'Il '
fllnrees par .les parties adverfes elles-mêmes. Les témoins
dont nous 1l1~oqu~ns les déclarations, font précifémem
une fervame legatatre dans le teHament attaqué, &amp; les
deux perfonnes. que la marâtre elle-même, avoit appofié
pour rendre con:pte , ~e ce gui fe paffoit, lefquelle~
p~rfonnes ont enflllte ere entendues à b Requête de Me.
TI:uuron qui les a choifies de préférence, parce qu'il faVOlt l'abus que la marâtre avoit déja fait de leur miniftere.
Mais ,conti11UOr:S les faits. La Darne Brun &amp; la Dame
Amaudn~? ~oyolent ~ regret que la féparation du pere &amp;
?u fil~ 11 etOlt pas enuere. Le pere ~lloit encore manger
par fOlS avec fon fils au rez-de-chauffée. Ce refie de comm~nication donnoit de l'inquiétude. On entreprend de le
fane ceffer.
L'occalion p,aroit ~avorable, le fils efi: député par le
pere, pour vel11r à AIX à la' pourfuite de deux ou trois
procès. C?n pl:?fite de fon abfence pour perfuader au feu
fleur HOUlS qu Il faut abfolument fe réligner à ne pas avoir
fon fils au~rès de lui. Le pere hélite. Il eH effrayé de
~a pr~pofitJon. On le preffe, on l'engage à déclarer fes
ll1te?tl~ns à. fon fils. Le pere n'ofe d'abord par lui-même
e~ e~nre dlrea:em~nt. Il en fait parler à Me. Houis. Celill-Cl ne peut fe refoudre à quitter la maifon paternelle.
Al,ors le, pere lui écrit dans une lettre à la dare du premIer J,Ull~ 1779: Faites hien vos reflexions for ce que je
vous al du, &amp; fait dire 'par votre [œllr &amp; lean-BaptiJle A,.~
nq/fan, pour la paix &amp; la trancjllillité d~ la maifon, &amp; je

.

C7..

�•
20

réitere tJut VOUS Tlt faurie{ m'obliger d'avantage q/ie à~
m'obéir dans les trifles circonfiances dont je me trouve, ëje ne cejferai jan;ais de penfer à vou~, &amp; de vous re~dre
heureux. Caf' c'~ l'attachement 'lue l'ai pour VOliS I{Ul me
fait parler de la forte. Si vous m'aimer, vous me le forer
·voir dans cette occafion.
CNte lettre n'eH: point équivoque fur les vrais fenrimens
du pere abandonné à fon propre cœur.
La cabale avoit démêlé ces fentimens, &amp; c'efl: ce qui
la faifoit trembler. EUe connoiffoit route la confiance que
Me. Bouis confervoit dans l'efpric de fon pere, malgré les
intrigues affreufes que l'on avoit pratiquées pour la lui
faire perdre. Il falloit donc couper l'arbre au pied, &amp;
préparer une féparation abfo!ue.
Le pere, comme l'on voit, ne fe prêtoit à cette féparation
qu'avec contrainte &amp; effort. Le fils n'y confemoÏt que p.ar
le devoir abfolu de 1'0béiffance, pour fe rendre aux prIeres de fon pere, &amp; fous l'offre des promeffes qui lui étoient
fuites, 'lu 'on penferoù toujours à lui, qu'on, le rendrait Izeureux, &amp; qu'il n'auroit point à fe répentir du confeil que
fon pere lui donnoit par attachement pour lui.
On comprend que dans l'état des cho[es, la cabale fue
obligée de conCentir des facrifices. A la date du 18 Février 178o, le Sr. Bouis fit une donation de 40000 liv. en faveur de [on fils. De plus il promit d'inHituer fon fils héritier pour la moitié du refiam de [on héritage. La preuve
de ce fait efl: conGgnée dans la procédure de Me. Thou ..
ron. Car, Mre. Germand, Curé de Beffe, témoin oui à.
la Requête de Me. Thouron, déclare dans [on récolement,
que dans une conférence avec le Geur Houis pere, il lui
dit: " Mr. Houis , je vous · con{eille pour votre bien de
., faire une bonne donation à Mr. l'Avocat votre fils , &amp;
u de le nommer un de vos héritiers.
» La réponfe du fleur Bouis fut, qu'il s'y était déter~
." miné, qu'il lui donneroit 40000 liv., &amp; qu'il le nOI11-

II

VOUS

•
\

., meroit pour l'Ull de fes héritiers, lors· d' un mariage, de
of' la moitié de fes biens ,--h(ns quelques réferves; à quoi
'" le fleur Houis ajouta: je vais écrire à mes neve ux Cla" piers &amp; Rolland, de venir pour tout arranger. "
La, Dame Eynezi B@uis, Belle-fille de la marâtre, enne.m ie capitale de Me. Beuis, &amp; témoin entendu à la Requête
de Me. Thouron, iloit avoir dépofé: avoir appris du feu
fleur Bouis que les fieurs Clapier &amp; Rolland ùoient venus à
.BeJfe pour tâclzer d'arranger le pere &amp; le fils; il difoit a la
dépofante qu'il ft foC/mettoit de faire une penfion de cent pif
to/es a fond. fils, G' de lui donner ell cas de mariage 40000
liv. &amp; dè le nommer !.m de [es héritiers après fa fin, 'lue
fond. fils avait rejùfi cet arrangement; de quoi le pere étoit
très-charmé.
Comme l'on voit, le fait de -la donation de 40000 Iiv.
&amp; de la promefi'e de nommer Me. Houis un de [es héritiers
après -la mort du Tefl:ateur, efl: convenu par ,la Dame Eyllezi: elle ajoute [eurement que le fils avoit refufè cet arrangemellt. Mais ce n'dl: là qu'une fauffeté démentie par la
,choIe -même ., pui[que nous voyons que le fils accepta la
donation de 4°° 00 liv., &amp; qu'il partit fous la foi de l a
promeffe qui lui avoit été faite qu'jI feroit un des héritiers
du pere après [a mort.
C'ell: précifémenc parce que le pere étoit dans l'intention bien formelle d'infriruer [on fils~dL1 premier lit, qu'après le dépare de ce fils, la cab':ile redouble [es efforts,
pour venir à bout de {es affreux projets.
Le fie ur Bouis n'efl: plus quitté d'un feul pas. Il efl: entouré, obrcédé. Marie Gaziele, [ervante de la mai{on, témoin entendu à la Requête de Me. Thouron, a avoué
dans fa confrontation avec Me. Rouis qu'avant &amp; après le
départ de Me. Bouis fils pour Aix, &amp; ju{qu'à la mort dud.
feu fieur Bouis, eUe .a vu le[d. Dames &amp; Me. Thouron ,
être journellement avec led. feu fleur Houis dans un des
apparremens de la mai{on pendant le jour &amp; le [oir après
le foupé.
, . La méme cho[e eil: attefiée par une foule d'&lt;llltres temoll1s'

�2.3
du querellé, vivoit encore, ~tte maifon ferait tranquille.
Mre. Barbaroux, a également déclaré qu'il a [çu par
oui dire que le feu fieur Bouis étoit fort irrité contre fan
fiü , l'opinion publique étant que c'étoient lejd. Dames qui
. l'irritaient fi fort.

2. 2,'

•

Le caraél-ere de ra Dame Brun; ,'d e la Dame Amau ....
dric &amp; celui de Me. Thouron étoient connus dans la contrée . .Mre. Barbaroux, Vicaire de la Pê.roifl'e de Beffe
&amp; rémoin entendu à la Requête de Me. Thouron, n~
difIimule pas dans fa confrontation qu'il lui parait que
lVIe. Thouron efl un homme hardi, &amp; qu'il a oui dire dans-,
le public que la marâtre étoit une femme impérieufe ,
&amp; qu'elle avait un grand afcendant fur l'efPrù de fan mari.,
D'autre part, le même Mre. Barbaroux , avoue que le
lieur Bouis pere étoit homme faiMe, credule, &amp; capable.
de recevoir touteS les iinpreJliotls qu'on voulait lui donner.
Marie Gazielle , légataire dans le dernier reHament , ferV.1nte de la maifon , &amp; témoin entendu à la Requête de
Me. Thouron, avoue dans fa confrontation qu'elle a reconnu que le feu Sr. Bouis 'itoit extrêmement crédule, qu'elle.
a vu fouvent cet homme céder cl la volonté de [on époufe ;:
d'autres fois y réJzfier; &amp; entendu cette Dame lui dire: Je
le veux ainfi ; la vôtre ne paffera pas. Ayant elle-même
éprouvé que la domination de cettedite Dame, en certaines
c1wfes , l'emportoit par fois, puifJue lefeufieur Bouis l'ayant un jour congediée , ladite Dame gagna qu'elle continuerait de fervir dans fa maifon.
Le même aveu eft fait par Blaize Tourtour , témoin entendu à la Requête de Me. Thouron. Ce témoin
déclare avoir connu que le feu Sr. Bouis, était faible &amp; faiJàit tout ce qu'exigeait de lui la Dame fon époufe; ayant
également oui dire à tout le Village la même chofe.
On mettoit ce caraél:ece à profit pour perdre &amp; perfécuter le fils. Auffi le même témoin, interpellé de déclarer s'il n'eft pas vrai que lorfqu'il a vu le feu fieur
Bouis en colere contre le querellé, il n'a pas compris que
c'était par les infPiratians de la Dame [on époufe &amp; de fa
fille Amaudrù:. A die: que ç'a été l'idée de tout le lieu;
qu'il a cru qu'il n'y avait de l'agitation dans la maifon
Bouls que par rapport cl elles. Et c'eft ce qui lui a fait
dire cent fois &amp; plus, que
la Dame d'Alpheran mue

fi

•

C'étoit parce qu'on comptoit fur la crédulité du pere
,qu'on lui faifoic entendre, ainG que nous l'avons déja vû,
que' fon fils viendrait dans [1 chambre avec un pi!l:olet ,
lui fiüre f..lire un teilament, &amp; le ferait mourir. On avoit
même porté les chofes jufqu'au point que le feu fieur
Bouis donnoit des fçenes ridicules en préfenee du public. La Dlle. Nanete Croifet, témoin entendu à la Re.quête de Me. Thouron, doit avoir dépofé qu'ayant été
faire une vifite aux Dames Bouis , elle trouva lefdites
Dames &amp; le feu fieur BOl:lis qui fe plaignoit de fon
fils l'Avocat, le nommait par dérifion le repréfentant
de fa famille, qu'il faifoit des grimaces , &amp; que toutes
les grimaces que faifait le feu fieur Bouis les faijoient toutes rire. La même témoin obferve dans fa confrontation
-que cela la faifoit gémir, mais que voyant les éclats de
l'ire que faifoient lefd. Dames, elle en concluait que c:la
ne les affligeait pas. Quel fpeél:acle que celui d'un pe ,e
qui devenoit ainG le jouet des perfonnes affreufement occupées à troubler fa tête &amp; fon cœur!
Le~ obfeffions de la mâratre, de la Dame Amaudric &amp;
de Me. Thouron furent telles qu'elles porterent même fur
l'état moral du ueur Bouis. Il étoit devenu méconnoiffable. Son caraétere av oit entierement changé. Sa têre
avoit fingulierement foufferr. Jofeph Bouis , dit Peiffeilliard , témoin entendu à la Requéte de Me. Thouron,
avoue dans fa confrontation qu'a la compagne on fe plaifoit quelquefois
dire au feu l ieur Bouis des clwfes extraordinaires. Qu'un jour on lui fit croire qu'il y avait un
loup
fa terre de Buganais, couché dans le hled, que
Blaife Tourtour lui faifoit croire Dien de chofes qui n'étoient pas, &amp; abfolument invraifemMables. N'ayallt pa~
paru. au témoin qu'il dut en faire mention.

a

a

e·

�24
Le même témoin déclare encore que depuis le dépa-rr
du fieur Bouis fils, le fieur Bouis pere éroit dans la plus'
grande inquiétude, que le mouvement d'une ~ouche ~ le
chant des cigales, le [on- des cloches, le derangeolent
&amp; l'incommodoient, &amp; qu'il entroit en fureur pour la moindre cho{e. Le même fait a été attefié par Me. Barbaroux,
par Marie Gaz}e11~ dans leur confrontation, &amp; par plu ~
fieurs autres temolns.
C'efi après avoir réduit le pere dans cet état affi'ellx ,
q u'on lui fait écrire dans {on Livre de r"i(on , con;re
[on fils, toures .les h?rre~rs que n~us avons rap~orre~ s
dans notre premIer MemOIre. Pour echauffer (on ImagInation on fabriquait des Mémoires, d'après le(qllels le livre de' rai(on étoit en(uite rédigé. On avoit eu l'audace
de vouloir pré(enref' un de ces Mémoires comme l'ouvrage du pere. On en ~v0it ~ité des I~mbeaux dal~s. l~ s
a.udiences, que l'on aVOlt en~ulte tral~(cns .dans les redlg~s
de plaidoirie. Nous avons Interpelle deJa. plufieurs fOlS
v.erbalemenr &amp; par écrit la Dame Brun de remettre le
Mémoire qu'elle annc:&gt;nçoit avec;: tane d'empha[e... On a
gardé un filence obfiiné,. &amp; on n'a rien remis.. On a,
[enti que fans s'en appercevoir on s'était 'lccu(é [ai-même ,
que l'on avoit laiffé échapper la preuve écrite de la CJlomnie &amp; de la 1[uggefiion. Mais heureufement 0n n'eH.
plus à tems à re'venir [ur fes pas .. Le Métnoire a été annoncé, ciré, tran[crit. Dans les lambeaux qui nous oner
é té donnés, on ne peut méconnoître la main qui tenoit
la plume, &amp; qui préparoit toutes les noirc6urs.
On ne doit plus être éronné aéluellement fi le pere ;.
{ans néceffité, [ans urilité, fans raifon a fali [es livres
domefiiqlles de mme infâmies contre fon fils. En rédi-.
geant ces infâmies, il n'était que le malhereux infirument
des perfonnes qui les lui infpiroient .. Ces perfonnes étoient
celles qui avoient forcé la premiere féparation du pere .
d'avec le fils, qui avaient affuré le pere que s'il continuait d'habiter avec [on fils, celui-,i le wrceroit avec un
pifiolec

.

21

pifl:olet de faire fon tefl:ament, &amp; le feroit mouril' après.
Enfin, qui avoient forcé le départ du fils, qui avaient fabriqué tous . le~ r:némoires"qui obfédoien.t le.~e.re 1: jour &amp;
la nuit, qUI nOIent des grzmaces qu'on lUI fal{olt faire Contre {on fils, qui provoquoient des fcenes domefiiques , qui
appofioient des témoins affidés, &amp; qui fe permettoient les
plus noires perfidies.
On avoit d'abord voulu donner à entend re que les déclamations confignées par le pere dans fon Iiv:e de raifon,
n'étoient qu'un épanchement de cœur &amp; la June expreffion de fa fenfibilité à la vue des prétendus torts de fon
fIs. On a été en(llite obligé d'abando nner ce fy!lême inconciliable avec toutes les circonfiances. En effet; 1°.
dans quel moment le pere écrit-il toures ces horreurs?
Sont-elles redigées fucceffivement à méfure que chaque
n fé tendue fcene arrivoit? Non: point d'expreffion de fenx•
d e traces d e meCOnten'
fibilité
dans aucun temps ,pOl11t
tement. Rien de rélatif aux accufations calomnieufes que
l'on met enfùite au jour. Selon les adverfaires, les prétendus faits qui font la matiere de ces accufations , fe
[ont vérifiés plufieurs années avant 1780. Eh bien t le pere
n'eut rien dit alors, il aurait tout renfermé dans fan cœur
paternel, &amp; ee ne felOit qu'en 1780, après le dépare
de fan fils, après la donation de 40000 liv. , après lui
avoir écrit qll'ill'aimoit beaucoup, qu'il ne l'oublieroit jamais,
&amp; qu'il penferoit toujours à l.ui P?ur le r:ndre heureux,
que le fieur Bouis pere aurolt pns fur lUI [ans caure &amp;
fans motif raifonnable de rédiger fur un ton de eolere
&amp; de fureur des difeours abominables contre fon fils.
On fent que dans de pareilles circonfiances, il n'étoit
plus poffible de regarder cette redaétion comme un pr~­
mier témoignage de fenfibilité. 2 0 • Le pere déclare IUlmême dans fon livre de raifon, qu'il n'écrit tomes ces
horreurs que pour qu'on p'uij/è s'e~ f!rvir après Ijz mort.,
s'il en efl hefoin. Il y aVOIt do ne ICI un obJe~ qu on avOI~
eu la maladrelTe de faire exprimer.

p.

{

•

�26
Auffi on a changé de ton. La Dame Brun pag. 7 I. de
fan rédigé de réplique, apr?s avoir ~apporté les m~&gt;ts on
pourra ell faire ujage fi befom tjl apr~s ma mort, aJ?ure,
fjuel ufage indique le pere par ces dernteres p'aro~es ? lLfag;
unifue que pourra nécejJiter la défenft ,de jes difPofitzo.ns. 0'
de fa mémoire : on en fera ufoge apres m:a mort, dl~-~l,
fi en attaquant mes difpofitio~s, ce fils 'lu: nous a trattë
cruellement, veut faire accrozre apres. ma mort, com~2e zl
faifoit de mon vivant , que nouS aVLOns tous torts a foll
égard.
'
d
r. .
Ce langage n'eH: pas, équivoque. S~lon l:s a ver~alres
le pere écrit pou.r la defel~fe de fes dlfpofitl?US. M~es
dernieres di[pofitlons n'erOlent pas, encore fa.lre.s. ?n n avoit pas encore vu ce tefiament etrange qUI Inibtue ml
enfant. inbécille fans fubftitution
donc
.
.exemplaire.
., ,C'efi
.
.
moins pour la défenfe des dlfpofitlons qUI n et.olent pOl.nt
encore bûtes, que pour pr~parer ~e p~re.à faire ces ~If­
pofitions, que l'on enflamOlt fon Imagl~1atlOn &amp; que 1 on
aigriffoie fon cœur. Dans touS les cas, Il eH convenu que
le pere n'a écrie que pour l'intérêt de. ce~x . e~ fa.vell;' de
qui il difpofoit. , On fentoit que le .publ!c ~to~t Ind~g~le de
la maniere dont l'enfant du premier ht etOlt tralte. On
vQuloit pouvoir oppofer à ce cri général d'indignation,
le témoignage du pere, &amp; delà tou~e~ les horreurs que
l'on avoit furpris à ce malheureux VIeIllard. Auffi toutes
les forces de la cabale [e ramaffent dans le même initant.
Accufations calomnieufes , reproches, foup~ons fur la légitimité de Me. BoUIS , propos affreux fur la condu~te de
la plus refpeétable rie toures les meres, tout efi mIS en
œuvre, &amp; ~uand on croit que les chofes font fuffifamment préparées, on appdle Me. Thouron. On arrache au
fieur Bouis un dernier tefiamenr par 'lequel l'imbécille efl:
infiitué fans fubHitution exemplaire. Dans 1e même teftament, la marâtre eH légataire de l'ufufruit .&amp; nommée
curatrice :à 1a démence de Ion fils. A défaut, Me. Thou.:..
rOll &amp; la Dame Amaudric ,font chargés de la curatelle.

L.

f!

17
On fait un teg? à Me. Bouis de dix mille livrer;, mais
-pour le eontel11r" pour lui fai~e des cléfenfes d'arraque t'
J~ te{!:al117~nt, ~ d elever la l110ll1dre conte11:ario n , pour le
forcer, : l} etOlt poffible, à refpetter le plus dérai{onnable ,
le plus 1I1Juf1~ &amp;: le plu~ fcandaleux de tous les attes.
C ommenr Jufilfier une difpofitiol1 auffi étrange? La Dame
Brun a be~ll s'envélopper. Uimbécille a été infiitllé comme
perfonne Il1terpofée. Il a été infiitué pour que la marâtre
put c~nferver à titre d'adminifiration un ufufruit qu'elle
~l'a~ro~t pu conferver en entier à titre de legs. Il a été
lllf11tue ,' plJur que le cas de mort arrivant, la marâtre
put (lV~)U comme héritiere légitime de fon fils , ce qu'elle
n'au~olt pu avoir par les difpofitions refiamentaires de fo n
man. Enfin il a été înHitué pour dépouiller les enfans dll
premier lit de l'enriere fUcceffion paternelle.
Ce teHamenr ne fut pas plutôt connu du public, qu'il
excita un cri général. Plufieurs perfonn;:!s en parlerent dire&amp;emenr au iieur Bouis pere. Il répondit à Mre Barbaroux , Vicaire, qui l'a déclaré dans fa confrontation
que ce teflament ne ,{eroit pas le dernier. Il dit la mêm;
chofe au Curé de Beffe qui a avoué le même fait dans
fa confronration , &amp; qui en écrivit au Prieur de Carnoules
T
Ah er, mon très -cher,'
en ces termes: Je
n "al pas pll empec
fjue le t~flament né Je fit. Le mauvais état où ft trouve
l'enfant de la marâtre a accéléré cela. Mais Mr. Bouis a
promis en préfence de Mre. Barbaroux de le refaire. Voilà
qui eH clair. Le pere étoit lui-même honteux des djfpofitions qu'on lui avoit a9"achées , &amp; il convenoit de la néceffité où il était de le, ,changer.
Le public étoit indigné. Henry Marquis, témoin entendu
à. la Requête de Me. Thouron &amp; fon parent, avoue avoir
u que le feu fieur Bouis avoit commis une grande injflj/iee
a n~ pas préférer Me. Bouis foll fils pour le foutien de fa
famzlle. Jofeph Grange, Ménager, témoin pareillement
enrend~ à la Requête de Me. Thouron, dit dans fa confrontatIOn qu'al!allt à St. Anaflcifie avec le nommé Jean Tric;.

4

-

D2.

�28
-ils trouwrent le fieùr 'Abbé GafJier, qui leiir dit qu'il étoit
hien fâcheux que la maifon du fieur Bouis fut en divorce,
que Ji elle étoi~ tra~7uille" i~ fe fe,:oit ,un plaifir .d'y' veni,:
fjuelfJuifois, malS 'lu ds en etOlent eloignes pa:- !'a~ltatlo~ fJl~l
'Y reglloit ; &amp; que le teflament dud·fieur Bouls lrOlt fe déjimr
a Aix. Le même témoin ajoute que l'Abbé Gaffier leur
avoit dit qu'il était bien fdcheux pour le fieur Bouis fils
d'être traité comme il l'étoit, 6' que le fieur Bouis pere
étoit mené par fa femme.
La DUe. Croifet, témoin toujours entendu à la Requête
de Me. Thouron, déclare dans fa confrontation que le cri
d'indionation fur l'injuflice envers le fieur Bouis fils fut gé1léra{ au point qu'à la mort du pere, le peupLe ne donna
pas l:s marques de regret qu'il devoit.
la pr?bité &amp; all~
jèlltùnens de religion avec lchuels le fieur BOUlS pere avoll
vecu.
Le Curé de Beffe, en écrivant au Prieur de Carnoulles,
lui dit: Je veux bien fincérement fervir votre coufill opprimé ,
mais je ne puis faire que ce que je puis• .• '.' • vous .ne
conlloi.fJè'{ pas les p erfonlles . . • . . . Tout BeJ!e vous dira
qll'oll ne peut rien dans l'efPrit de ces perfonnes, quand les
idées des autres font oppoftes aux leurs . .•••. Si le pere
était feul , pour lors je me flatterais de plus de clLOJeS, mais
je fuis trûverft . ...... Quand je VallS ai écrit qu'il pouvoit
avoir laij/i te c/Zoix a fa femme de nommer Ull aIL flufieurs
héritiers de Jes enfans , c'ejl qu'il y a Ull an qu'elle lui avait
dit vouloir qu'il le fit de cette maniere . . . • . . Je veux le
ficra G' ne paraître ell rien, parce que je Ile pourrai jamais plus la moindre c/zofe, &amp; je ne veux pas me brouiller avec cette maifon.
On voit que ce Curé, quoique timide , &amp; rempli de
ménagemens pour les parties adverfes , convient que le
fils étoit opprimé, que la marâtre diél-oit tous les teftamens,
&amp; qu'elle avait un empire abfolu. Il feint d'avoir ignoré
les difpofitions du dernier tefiament qui i!1Hituoit l'imbécille. Il a l'air de vouloir donner le change. Il fait offre

a

A

k9

,

de zele; mais il avertit qu'il ne veut pas fe brouiller avec
cette maifon. Ces derniers mots expliquent ce qu'il ne dic
pas, &amp; ajoutent beaucoup à ce qu'il dit.
Quoiqu'il en fait, l'opinion publique s'était ouvertement
déclarée en faveur du fils contre le dernier teHament du
pere , &amp; le pere avoit même promis de refaire ce teftament.
La cabale était effrayée de ces retours. Se vo yant démafquée, elle engage le fieur Bouis pere à écrire , dans
fo~, l~vr~. de raifon, ce qui fuit: " le 10 Ju in 17 80 ,
" J al faIt mon tefiament folemnel, riere Me. Honoré
" Thouron, Notaire Royal de ce lieu, dans fan Regif" ire fermé &amp; cacheté de cire d'Efpagne rouge avec mon
,. cachet, contenant 17 pag. &amp; quelques lignes, conte" nant mes dernieres volontés, ce que j'ai lu &amp; rélu,
" &amp; que je pllis dire avec fincérité , que je n'ai con" Jûlté aucune perfonne, &amp; que je ne jitis point été ill" duit Ili -capté en aucune façoll , ET ENCORE MOINS
" PAR LE NOTAIRE, qui n'a écrit que ce que je lui
" ai dic7é, &amp; de mOIl cOllfentement. En foi de quoi j'ai ligné
" ci- après, HOUIS.
On. obfervera que ce Notaire efi Me. Thouron, que
ce Me. Thouron a été rédaéleur du teftament, &amp; gu'il
étoit déiigné par le teHament même, pour être , à défaut de la marâtre &amp; de Me Rolland , curateur de l'héritier infiitué, de concert avec "la Dame Amaudric.
Nous avons vu que le pere étoit honteux de [on dernier
tefiament, qu'il voulait le refaire , &amp; qu'il s'en était ouvert
à plulieurs perfonnes. La cabale craignait ; &amp; voici com~
ment elle continue d'agir.
Me. Bouis fils in{huit de ce qui fe pafi'oit, en écrit à fon
pere. Il lui fait les repréfentations que les circonfiances
comportoient. Le pere reconnoit la furprife. 11 dic à la
Dame Amaudric d'écrire à Me. Houis fan frere, de venir
à Beffe; celle-ci refufa de le faire. Le pere encra dans une·
colere affreufe qui occaGonna fa derniere maladie. L a fcene
fe paffa le 16 Juillet 1780, &amp; il mourut le 18.

�3°

•

Cerce
fcene eH extrêmement grave. Voyons fi eIle e.Œ
,
prouvee.
"
"
"
Jofeph Bouis, dIt PelifeIlIard, temom entendu à la Requêce de Me. Thouro~, efl: in~erpellé dans h: confrontation
avec Me. Bouis, de declarer s'Il n'eLl pas vraI que quelques
jO,urs avan~ l~ mort du fieur Houis pe:e , .ledit Me., Bou,i.s
lUI ayant ecnt une lettre pa~ laque.He 11 lUI ar:nonçol~ qu .Il
vouloit revenir auprès de lUI, ledIt fieur BOUIS en temoInna beaucoup de joie , &amp; chargea la Dame Arnaudric de
;épondre à fon fils. Il. dit qu'a cette ~poque , ,zl ~it !ed., Sr.
Bouis &amp; l'entendit cner dans fa maifolZ , lUI temOlTl elant
dehors', que fa fille ne voulait pas lui obéir, qU.'elle IZe voulait pas jàire ce qu'illili difoit, &amp; qu'il entendIt lad. Dame
dpondre, Non, je ne le ferai jamais. Et enfu~te, il entendit le fieur Bouis dire a ft fille, va t'en, Je ne te veux
plus, mifërable. Et enfuite elle étant entrée au falon, l~ Dame
fa mere Jè tint au-deva1lt de la porte, arant. o,bJè.rv~ qu~ Ir:
mé'me jour ladue Dame malZqua la meJle quz etolt d obltgatiOIl, , t, que le fieur Bouis n'y fut que lorfJu'elle était bien
ovancee.
Cette fcene efi arrefiée encore par ,Elizabeth Viort, té.
moin entendu à la Requêçe de Me. Thouron, &amp; fervante
qui eH encore aujourd'hui au fervice de la marâtre: Il efl:
vrai qu'en rendant compte de la colere du fieur, BoUt;? ~c­
caiionnée par le refus que fit la Dame Amaudnc, d ecnre
à fon frere, Elizabeth Viort veut donner à entendre que la
Dame Amaudric ne refufa d'écrire, que parce que le fieur
Bouis p.ere vouloit qu7elle écrivit des chofes défagréables à
fon frere.
Il ne s'agit donc entre nOlis , que de confrarer les véritables motifs du refus de la Dame Amaudric.
Jofeph Jobiti, témoin oui aux Requêtes de Me. Thouron &amp; de Me. Bouis, doit avoir dépofé " que la veille de
» la mort de feu fieur Jean-François ' Bouis , Bourgeois,
H
fur les fix à fept heures du foir, le déparant étant ocu cupé à récolter ~fon: bled à l'aire de Ste. Amie, il fut

31

" appeIlé par ~edit feu. fleur Bouis, qui érait occuppé d u
" même t1~avaii que I~I, lequ,el lui dit; Jofeph, il fau t al" 1er à AIX pour faIre venIr mon fils l'Avocat , je ve ux
"changer mon tefiament &amp; le faire mon héritier. Je
" chargeai ma fille Viél:oire de répondre à Ulle le ttre que
' ' ,
,
,
"mon fil s 01 a eCrIt,d'Ace qu elle a refu[e de faire , J" ai
" me~e ,ete menace
etre battu par ma femme , fi je
" pUl1IifOIS ma fille de fon refus à exécuter mes ordres '
" ledit fie ur Bouis lui dit encore ; au lieu d'aller demait;
» à la derniere Meffe , j'irai en entendre plutôt une autre
" je pa{[erai à ta maifon, je te donnerai de l'argent , mai~
" point d€ lettre, &amp; tu feras venir mon fils l'Avocat, tu ne
,~ reviendra pas fans l'amener, tu lui dira de venir defcen" dre à la maifon, bon gré maIgre ceux qui voudroient y
mettre obfiacle. Il ajoute: que ledit feu fieur Bouis lui
n dit à la même aire &amp; à la même époque, que fon ne" veu Thouron, Notaire du lieu, n'avoit pas voulu recevoir
" le teframent qu'il vouloit changer, lui difant que fon fIs
" l'Avocat était un mauvais fujet, &amp; qu'il viendroit le tua
" da,lls [oll lit. Le t~m?in s'étant difpofé le lendemain pour
" faIre le voyage d AIX, attendant à chaque infra nt que
n le~!t fi,eur ~ouis v,int chez lui pour lui donner l'argent
" qu tllul avolt promIS pour ce voyage. Il apprit du nommé
" Requier, fils de Boucard, que ledit fieur Bouis étoit at;
., taq-ué d'accident, ce qui fut caufe que le dépofant ne fi t
" pas le voyage dom 'efl queflion. "
Cette dépofition aallarmé les parties adver[es. EUes
n'ont rien ouhlié pour pz:éfellter ~ohiri, comme un témoin
fuborné. Ii a .été, nous dit-on , décreté d'ajournement,
pour fubornation. C'eil: évidemment un faux témoin.
.
Heureufement nous avons la clef des manœuvres. Jobiti
a été décreté , nous en convenons. Mais pourquoi? Parce
que Me. Thouron a eu le fecret de faire entendre un témoin
affidé qui a dépofé que Jobiri , fur le feuil de fa porte, di{oit ,que M~. Thouron avoit fait un faux tif/ament , &amp; qu'il
aurOIt les poil7gs coupés. Voilà tout ce .qui exiIl:e dans la
A

,

,

,

1)

1

•

�32

procédure conere Jobiti" &amp; c'e!l: fur cetee injure préter.....
due qu'il a été décrété.
Nous devons faire ob[erver en paffant, que le manége
de Me. Thouron étoit de faire entendre des témoins contre toUS ceux que Me. Bouis admini!l:roit conue lui. Il
en: arrivé de là que les témoins de Me. Bouis ont été
décrétés pour injures ou pour propos, &amp; qu'à la faveup
du mot fubornation que Me. Thouron a fort adroitement
g1iffé dans [es Requêtes de plainte, ces témoins [Ont
préCentés comme ayant été décrétés pour fubornation. Car
il n'y a de preuves de fubornation ni contre les témoins
de Me. Bonis, ni contre Me. Bouis lui-même qui n'a
été décrété que pour puétendues injures.
Mais revenons à Jofeph Jobiti. Cee homme a été ferme cians fa dépofition. Il a été inébranlable jufqu'à l'in[tant de fa mort. La chofe eH: attellée par le Curé de
Beffe dans fa confrontation avec Me. Bouis.. Ce Prêtre
interpellé de déclaJ'er s'il n'efl pas vrai que lors de la,
derniere maladie de JOfepll Johiti, G' lorique ce dernier étoit d
l'extrémité, le queflionnant , après l'adminifiration des Sacremens, for fa dépofition en cette procédure, ledit JODùi ,
lui répondit qu'elle étoit conforme la vérité &amp; qu'il alloit
paroître devant Dieu fans
faire aucun réproche for [on
témoignage.
A dit: que quelques jours ap,.~s Padminifiratïon des Sacremens audit JODiti, &amp; trois Jours avant qu'il mourut,
ayant
lui parler de quelqu'affaire, il lui dit en mémelems s'il n'avoit rien
Je réprocher fur cette dépofition,
attendu qu'elle paroijJ'oit contraire cl celle de lui témoin,
tunCe. &amp; l'autre portant for une époque du même jour, &amp;
l~ malade répondit qu'il n'avoit aucun réproche cl Je faire,
en ajoutant: VOllS connoiffiq Mr. BOllis comme moi. Cette
déclaration faite dans un moment non fufpe&amp; , efr fi·ap ...
pante.
Nous ajoutons que la dépofition de Jobiti efi encore foutenue par celles de fa femme &amp; de fon fils. Or, certainement

Je.

a

a

a

nement une famille entiere 33e fi .
crime, à la calomnie &amp; à fa ft e livre pas ouvertement au
b
De plus la même dép fi .
U ornatlOo.
,.
0 1tlon efi [0
autres
clrconfrances
0
D
utenue par une fo uTe
d
1e 1 8 J UII. 1et 17
•
1.
ans
un
t
. ems non (l}(pecl &amp;
80 , c'efi-à-d'
du fieur Bouis, voici ce
lre le.Jour .même de la. mort
Me. Bouis l'Avocat q . ,g~e OUIS RImbaud écrivait à
UI etolt pour lors à Aix:

i

t

•

" Monfieur je me pra d 1 r
" voir que Votre che
n
Iberter de vous faire (ca" courand atta"g ué d,url per~d et ;;o~ve: (et matin .I 8 'd u.
1 aXl ent 4.l eplphfie
' d
" a 1a mort que Me F "
tres ano-ereux
" mà d;c qtle·le fur; " ranrl~ Portal Votre maitre bd'Iere
,., (uire &amp; je me fuis pro~I~~r d: onner le me tique tout de
" de fuite fant que per[onne vou1s enhvor:er un porteur tout
ne Clac e rIen J"
.
., meme tem que dimanche paru
. al aprIs en
" ~ ~~_; .. p l '
er votre cher pere
~ Jr a mam de votre ch ere fc
vous
" votre cher pere veut vous e cnre
" d eux lIgne
~eur Viétoire
que
.
"" pas a votre feur &amp; votre fi
s qUI convient
" qui a. fort fa cher votre ch eur a pas voulu vous ecrire
Cc
l d'
er pere &amp; qui 1
fi
" a ma a le Monfieur votre t è h
a occa 10ner
" fane ferviteur figné LOUIS k~M;~le &amp; tres obeiCette lettre ne peut'
. , , D. "
'c oup. Car elle a été com~om~ a~OIt" ete fabriquée après
minell~ précifement contre ui9u~e ~ans. la ~rocédure crientendu à la Requête d Th lm au IUI-meme qui a été
d
'
d
e
ouro!) &amp; ql:l'
d' r.'
e, preten us propos tenus par Jobiti 'Il
' 1 a
epo~e fur
tre que la lettre eU fincére &amp;
,.'
refie donc demonattefie dans un moment no ft Ji ventable: Or, ,cette lettre
la d1pofieion de Jobiti.
n u pe&amp; les faIts renfermés dal;s
A

Cl

" .....

Il réfulte des déclaraei

d
que le fieur Bouis pere de ons d e. p~ufieurs autres témoins
2abeth Agneli, fœur dL' man Olt ron fils. La Dame Eli"
-de Juge, d'
'.
que l e jour
de la m u clleutennant
fi
Olt avou d,c
trouvant cl la place !jrt . Il. l~ur Jean-François B ouis, ft
&amp; '
,
ail l leu Oll Me Th
Je
.
, etant fjllefilOn de l
l d' d'
ouron e trouvott,
a ma a l~ Il I!..eu~ !louis pere , M~
. 2 •

..E
-'

•

�34

le pere,d ,"ecn;~ àfc
, on fi Is, 3)
&amp; le refus fait par la D ame

'

Thouron dit que la fàmille Bouis avoit ASSl1RE le ma.:
lade qu'en cas d'augmentation de maladie, on envoyeroit
prend~ Aix Me. Bouis l'Avocat ,fils du malade. Le fieur
Bouis pere avoit donc demandé à voir fon fils.

a

30. Jobiti, dit dans f,a dépofition qu'on écarcoit du pere

l'idée d'envoyer chercher fon fils, en lui difant que ft
fon fils venoit, &amp; qu'il fut héritier par un nouveau teftameat, il n'y auroit pas fureté pour les jours du teftateur. Or cette noirceur dOnt Jobiti rend compte &amp; que _
l'on renouvelloit à cette époque, érait précifement celle
,dont Gazielle fervante de la maifon &amp; légataire dans le
dernier teHament ,Blaife Tourtour Maréchal à forge, &amp;
Jofeph Bouis dit Peifeilliard, toUS témoins entendus à la
Requête de Me. Thouron, ônt déclarée, lorfqu'ils ont
attefié avoir oui d~re au pere: de braves gens m'ont dit

que mon fils ne vellt pas fortir de la maifon, qu'il attend
'que je fois malade pour me faire faire un teflament avec
un piflolet, fi pour me faire mourir après.

Il n'y a &lt;1onc rien dans la dépofition de Jobiti qui ne
foit foutenu ou par une preuve écrite, ou par des décla,rations faites par des témoins non fufpeas &amp; admillifl:rés
par Me. Thouron lui-même. Or il réfulte de cette dépo~
!ition , que le pere vouloit envoy.er c1h ercher fon f1\s, que
la Dame Amaudric refufa d~écrire la lettre , &amp; que le
pere, fur ce refus, entra dans une colere affr.eufè qui
occafio.ona fa rnaladie.
Mais comment, nOUS dit la. Dame Amaudric, efr-il
po(fwle que roon pere m'ait donné ordre le 16 Juillet
'avant la mefiè, d'écrire à mon 'frere de venir &amp; que
j'aie réfufé de préter mon minifiére pour cet objet, tandis que le foir du même jour, mon pere écrit à Me.
Rolland à Brignolles, qu'il ne veut pas voir fon fils &amp;
qu'il était indigné d~ ce que' fon fils menacoit de venirl
Cette obje8:ion eft ' facilem~nt répondue, '&amp; elle frapp~
contre la Dame Amau'dric qui la pt'opofe. Deux circonf..
tances font prouvées &amp; convenùes: la volonté où étoit

J\maudnc,
ecnre au A
Hum du pere
r.'
'f d 1 dD
' Or , cel a pOle
, 1es
Jl1~tJ s e a ame maudri~, ne, peuvent être éq uivoq ues.
D abord, la ~ame Amaudnc s'etoit conduite jufques-Hi à
l'le, d'pas trop menager fun, frere
• les
r. pro. " Quand on connOIt
ce
° C' en:
I l pre" Ctr.' es, on
1 1ne peut.
" crOire à [es fCFupules . .......
lement a ettre· eerIte à Me • Rolla n d , qUi' prouve que la
D ame A r,naudnc n'eut pas refufé d'écrire le matin à r.
frere
' l 'avolt
. "ete queibon
,
. _ , sin
que de lui écrire des IOn.
inrres, ou des chores affligeantes. Car, dans la lettre écrite
Me. R?lland, .la Darne Amaudric a tenu la plume; une
rrès- gra,:ue parue de cette lettre efr écrite de fa main
~Il: avolt mê~e commencé à prêter fon minifrere pou;
ecnre la parue la plus injurieufe de cette lettre &amp; ce
n'~ft que par réflexion qu:elle remet la plume, qu;nd elle
VOlt q~e fon pere eft engagé dans une déclamation qui ne
tr0UVOlt plus être continuée que fur le même ton &amp; d
'r.
'de d
'a'
'
ont.
on r.le relervolt
1 er la fUIte.
L'objeaion ne peut donc plus rouler que fur l'invraifemblance
que le pere ait voulu le mat·10 ecnre
, ,
'r.
f apparente,
i'
a Ion 1s de venu, &amp; que dans la même J·ourne'e '1 '
I l ' 'M
R oUand, des dilipoiitions contral·res ,1M alt
mantï;ene
a
e.
'
.
. c. b '
. aIS
cette mvralIem lance eft repondue par la foibleife du pere
&amp; .par les manœuvre~ que la Dame Brun, la Dame Amau~
dnc &amp; Me. Thouron, fe permirent dans la journée. On
fit ;nren~re à ,c e malheureux vieillard, ce qu'on avoit cher.
che. ~ lu! perfuad;~ ,depuis long-rems, &amp; ce que Jofeph
J~bJt1. d~pofe,. qu Il n'y auroit pas fureté pour fes jours
S Il
vemr fon fils, &amp; l'infrimoit héritier.
'
, ~e faIt ~e la .lettre eH donc entiéremenr éclairci, prouvé &amp;
demo~tre. MaiS on fe permettoit bien d'autres chofes. Pierre
Req,uter Perruquier, oui aux Requêtes de Me. Thouron &amp;
Eouts, doit avoir dit: qu'ayant été cl la promenade avec Me.

fal~Oit

Thol/ron au quartier des aires, ils parloient de Me. Bouis
que, ll1e. Thouron lui dit que Me. Bouis trouvoit mauvai:
qu'li eût des liaifons aV,eç fa [œUf dmaudrk, en quoi il ayoit

E

2.

1

,

/

•

,

�36

tort, mais qu'il n'oubf(eroit f oint dans l'~ccafion,fa ~2aüvaifo
volonté envers lui, qu zl avolt tout pouvolr [ur 1 eJprzt de fon
pere,
qu'il .travaillero~t d~ [on ~I::U,X pour qu'il fut réduit
la légitzme, ce fjuz luz fut repete par Me. Thouron
10iftJu'il le coëlfoit, 120US obfe,,:vallt q~e ~'es c~nfidences (aites cl la promenade, &amp; 10rfiJu zl le coeJfozt, lur., furent faues
il y a plus d'un an. Le témoin ajoute fjue la femaine avant
la mort du fieur Bouis pere, il vit venir ce dernier dans
la maifon de Me. Thouron, dans lafjuelle ,lui dépofant. loge,
&amp; occupe le rei-de-chauffie, &amp; le fecond etage, &amp; ledlt lVIe.
Thouron le premier. Le dépofant fe trouvant pour lors au
1JefliDule,' entendit fjue feu fieur Je~n-François Bouis, difoJt
Me: Thouron, qui étoit dans 1 appartement du premzer
étage, vifa~t cl la rue~ Neveu, je v!ens ici pour refair~ .,,!01Z
teflament; Je veux fmre mon fi:ls 1 Avocat,' mon herltLer,
attendll fjuemoll fils lean-Baptifie fera tou/ours fou , ~ 'i/l~
je ne puis être reprefenté fjue par mon fils l'Avocat, a fjUOl
ledit Me. Thouron répondit: Mon oncle, vous lI'y penfei
pas, votre fils l'Avocat efi un mauvais [ujet fjlLi a mis le
défordre dans votre famille, &amp; qui vous aJfoffinerù , du 1120mmt qu'il fera votre héritier. Le témoin n'entendit plus ce
que le fieur Bouis dit a Me. Thouron, attendu qu~étant
[urvenu du monde, pour prendre de marclzandife dans fa
houtique; il tfuitta le veflihule, d(ln~ leq~te,l il ~toit ~ nous ohfervant que cela fe paffa dans 1 apres-mldr. [ur envzron les deux
Izeures, ne pouvaflt Je rappellèr le jour de la femaine.
Ce 'témoin n'éraie pas fufpec1 à Me. Thouron, puifqu'il
efl: entendu tant à fa Requête, qu'à celle de Me. Bouis.
Dira-t-on qu'il efi décrété d'ailigné? Nous répondrons,
1°. qu'il n'a été décrété que pour prétendues injures, &amp; fur
la dépofition d'un feul témoin qui déclare lui avoir oui
dire que Me. Thouron étoit un gueux; 2.°. que ce témoin,
dans l'infrant même de la mort de Me. Bouis pere, a dic
à Me. Alpheran Avocat, &amp; au Prieur de St. Jean, qui fc
trouverent fur les lieux, tout ce qu'il a décbré par fa
pofition; 3°. que ce qui efi dépofé par le témoin, en en-:.

a

37

tiérehlet1t confo,rme ,~ ce que les pr~res témoins de Me~'

e,

a

œ-

Thouron, ont dec1are d:1ns leur confrontation fur les craintes abominables que la cabale cherchoit à infpirer a~ pere
contre le fils.
Enfin, dans le moment même de la maladie du Sr. Bouis
pere, co~ment la cabale fe conduit-elle? Tout le public
U1terpellole Me. Thouron, d'envoyer chercher Me. Bouis
fils. Nous avons déja vu que Me. Thouron avoit dit à la DUe.
Elifabeth Agneli, que la famille Bouis avait affuré le mala de , qu'en ca:; d'augmentation de maladie, on enverroit
prendre à Aix Me. Bouis Avocat, fils du malade.
Marguerite Thouron, alliée au troifieme degré avec Me.
Thouron, doit dépofer avoir entendu dire le jour de la
mort de ' Me. Bouis, [ur la demande que fit
Me. Thoul'on, la dépofante &amp; deux autres perfonnes , fi on envoyeroit
prendre M. l'Avoc_1l Bouis, dans le cas que la maladie du
pere eut des fuites; il répondit que bien Jurement, on l'en- '
1Jerroit chercher dans ce cas.
La Dlle. Marie Bouis, époufe du neur Agneli, Lieu ....
tenant de Juge, doit avoir dit que le jour de la mort du.
fieur Jean-François Bouis, étant [ur la grand-Place. LWe.
Thouron étant furvenu, &amp; lui ayant demandé de la maladie duditfieur Bouis, &amp; fi en cas d'augmentation de maladie,
on n'enverroit pas prendre
Aix M. l'Avocat Bouts fon
fils, ledit Me. Thouron aurait répondu Cjue la famille avoit
détermùlé de l'envoyer prendre.
A juger des chofes par les propos de Me. Thouron,.
le fleur Bouis pere était fans danger; &amp; falloit-il bien le
dire pour fe ju!l:ifier aux yeux du public, de ce qu'on n'en
voyoit pas prendre Me. Bouis fils. On faifoit même plus
que de le dire, on agiffoit en conféquence. On ne ménagea aucun fecours fpiritl,leI, ni temporel au malade. On
n'appella ni Médecin, ni Confeffeur.
Ce fait grave efi atteHé par la DlIe. Croizet, dans [a.
confrontation avec Me. Bouis. Cette témoin entendue à
la Requête de Me. Thouron, efi interpellée par Me. Bouis,

a

g

a

�3'9

38

Je àülarer s'il n'efi"pas de fa C01l1lOiJ!ànce que lors tIe lti
clemiere maladie du lieur [on pere, les Dames Brun &amp; Amalldric, ne llii ont point fait adminiJlrer les flcours fPirituels &amp;
temporels qu'exigeoit [on état. Elle répond:. avoir appris [ur
les huit heures du matin par le fieur Bouis, Chirurgien de.
lz mai[on , que le fie ur Bouis avait une attaque d:apoplexie,.
{; qu'il m'oit dit cl la Dame [on époufe, de le faire confei/à, qu'a une heure après midi, le fieur Curé ayant pafféd~vant fa mai[on, elle s'informa de lui de l'êtat dudit fieuï
Rouis, &amp;. qu'eHe fut forprife, lorique ledit fieur Curé lui
dit qu'il n'en fa'voit rien, &amp; qu'il n'allait point été. apppellé ,
que ledit fieur Curé, j'icant tout de flûte porté cl la mai(on du malad~, avant qu'il pilt mail ter [on appartement,.
"le fieur Bouis avait rendu l'ame, n'ayant point été appellé

a

tle Médecin.

Le Curé de Beffe dans fa confrontation, a dit n'avoir
point é[é appellé auprès du malade, n'y être venu que pa~
occafion, &amp; n'y avoir vu ~ucun Médecin.
Elifabeth Viort, témoin entendu à la Requête de Me.
Thouron, fervante affidée de la Dame Brun, légataire dans.
le dernier teHament, convient que l'on ne bt appeller ni le
Médecin) ni le Confeffelolf, parce qu'on croyoit le malade
fans danger.
Voilà donc qu'Elifabeth Viort, efl: obligée dravouer le
fair. Il efl: vrai qu'elle cherche à l'excufer fur ce qu'on
croyoit le malade fans danger. Mais comment concilier
cette excufe avec ce que dit la Darne Brun, pag. 79 de
fon Rédigé de plaidoirie imprimé? La vérité efl, dit la
Dame Brun, que le pere tomba en appoplexie, &amp; ne dOllna
plus aucun figne de vie.
Ne nous y trompons pas. Pour ne point appeller le fils,
quand le pere étoit malade, &amp; pour fe juHifier aux yeux
du ' public, on difoit que le pere étoit fans danger, &amp; on
n'appelloit ni Confeffeur, ni Médecin. Quand enfuite il a
fallu fe jufiifier pardevant les Tribunaux, de ce qu'on n'a\'oit adminifu:é aucun fecours fpirituel, ni temporel, on a

(lie que te m~lade étoit fU,bitement tombé en. app~ple~ie ;
&amp; qu'il n'avOIt plus donne aucun figne de VIe. Amu Jufqu'à fon dernier moment, le fieur Bouis pere a été la
snalheureufe viéHme des complots, &amp; de l'affreufe avidité
de la cabale.
Ofera-t-oLl dire a8:uellement que Me. Bouis fils n'a ja~
mais été l'objee de l'affeétion de fon pere, que fa mauvaife
çonduite a tout fait, &amp; qu'il n'y a ni haine de la part
du pere, ni fuggeftion pratiquée par les Parties adverfes?
Me. Bouis fils, étoit héritier de fon pere, &amp; il l'a été pendant vingt années confécutives. Il n'a ceffé de l'être que
P;-U" des aétes myftérieux, fufpeéts, évidemment injuftes &amp;
fuggérés.
La fuggefiion réfulre de tOutes parts. Ce n'eU: pas un mot
vuide de fens. Il eft réalifé par les faits les plus graves. On
â voulu compromettre dans l'efprit de mon pere, mon état,
.mes mœurs, &amp; mon attachement pour lui. Craignant de
ne 'pas réuŒr par les calomlùes les plus atroces, on a employé les voies de fait, les a&amp;es hofriles, les violences.
Nous difons d'abord que l'on a cherché à compromettre mon état &amp; ma légitimité dans l'efprit de mon pere-:Nous avons fur ces faits preuves écrites, &amp; preuves teftimoniales. Preuves écrites: ptemiere déclaration de mon
-pere, de vouloir mourir ab inteftat, pour des raifons à lui
cOllnues. Sur ces mots myfrérieux, le Parlement de Touloufe, lors d'un Arrêt rapporté par Vedel, admit les enfans à prouver que leur pere les avait traités de bâtard.
Ici, nous ne demandons pas à être admis à une preuve à
faire, nous invoquons une preuve faite. En pariant de fon
fils dans fon Livre de raifon, le fieur Houis pere l'a traité
de fils pdtendu. Il l'a fréquemment appellé ~ar, dérifion,
mon préundu r~pré.fentant. Devant des Clers, il l a fouv~nt
traité de Bâtard. Trois témoins ont attefré ce dermer
faie.
Les Parties adverfes ont été frappées. Elfes ont voult!
expliquer ce rpot bâtard, mérhaphoriquemenr. Ce mac, ont-

1

•

�40

4·I

dIes dic, ne {igniFoit autre ch~{e dans fa bouch.e d.u fieur
Houis pere, que celui de maUVJIS fil s. C~ete exphcatIO.n efi:
de memie pJr r~us.les ~a s du procès. l . Il, eH fi vrai qUt!
Je moe f..lftzrJ eCOtt pns à la lettre, que d abord le pere
n'amir pas o[é le prononc.er. Il l'avoit enveloppé fous les
mors my!terieu.' pour d~s r.:1ifons moi cOlZn~es. 2. 0 • Les .moes
fil' prétend., gue l'~n ~lt encore dans le LIvre de ralfon.,
o
'ne 1Jjffent aucune equl\'oque. 3 . La DUe. Nannette CroIzet témoin entendu à la Requête de Me. Thouron, &amp; dans
la ;rocédure Cri?lineU~ donc il s'agit, ~it qu'elle avoit fait
un jour des repre[entat:ons a~ fieur ~OUIS pere, [ur,la qua~
Ji!1.cation de hatard qu'Il a\'Olt donne à [on fils, qu elle lUi
avoit ob[ervé que [on }ils m'oit eu ra~(o&gt;l de s'ajJZiger de. cette
fjualification, e" qu'il a1'ôit d'autant plus de tort d'm'o~r employé ce mot, qu'if portoit fitr !..l réputaûoll d'ulle jemm~
re./pec7able cl tous égards, ~, fur le comp.te ~e laquelle ri
n'y al'oit qu'une voix dans le pays. Sur qUOl, ajoute la D1Ie.

fuge

a

Croizet, LA DA lHE BRUN s'adr41ânt à la dépofante,
lui dit: J'OIIS Tze 'J'ous rappelle? donc point, JJfademoifelle
Nannette, du tèms que cet Officier ~ dO/lt je ne rafPe/le
plus le nom, étoi~ ici. E~le al:oit Unu UI1 petit train, ~ une
petit~ conduite. Cene depofinon prouve tout à la fOls, &amp;
que le mot hat.7rd éroit enrendu Felon la force du terme,
&amp; que c'étoit 13 marâtre &amp; [es !i.lppôrs, qui par une mé.

chanceté afIreufe , cherchoient à élever des doutes calomnieux [ur les mœurs &amp; la çonciuite de la feue Dame AIpheran.
Ce premier fair jette le plus grand jour dans la caure.
D'abord, il fuffiroit [eul pour anéantir les tefiamens qui
portent [ur une pareille ba[e. Nôus en prenons à témoin
l'Arrêt du Parlement de Toulou[e, rapporté par Vedel,
&amp; les Arrêts de la Cour rendus dans la caure de Broya,
&amp; dans celle de Citrani. En Fecond lieu, le fait dont il
s'agit eH fi atroce, qu'il fait jufiemenr fufpeéter tout ce
qui partoit de la main des Parties adverfes. Il prouve un
projet bien formé de perdre par toutes les voies poffibles,

bl s &amp; même par les voie&lt;; les plus illicites, l'enfant du
r~,~ier lit dans l'e[prit de ron pere. Sous ce rapport, il rela calomnie de toutes les autres atrocités que l'on s'eH
permifès contre cee enfanr.
L'état de l'enfant du premier lit, n'étoie pas le [eul objet de la cenfure. La c~ndllite de cet enfant étoit enco~e
journellement compromt[e par les propos les plus horrtbles. On ne pouvoit attaquer [es mœul s. On a été obligé
de convenir à l'Audience, qu'elles étoient irreprochables.
Que fai(oit-on? On cherchoit à perfuader au pere que {on
enfant ne l'aimoit pas, que S'Il lui écrivoit des chofè s
tendrps, c'étùit par fauffeté ~ par diŒmulat.ion. La pr~uve
de cette manœuvre efi: liteerale dans le LIVre de r:1Ifon.
On fai{oit plus on provoquoit des [cenes dans l'intérieur
, apoaoit des ,temoins
,
. alU
tT:f1: er
du ménage. On
pour vent;.
à ces [cenes prévues &amp; defiree~. N.0us ~v.ons dep ~end.u
compte de ces détails. On ~abnquolt enlUlte des M~mol­
res. On échauffoit l'imaginatIon du pere [ur les Eues les
plus fimples, &amp; les plus innocens. On lui [ai[oit ~é~iger
des injures infâmes concre fon fils, &amp; ce [ont ces lOJures
mêmes, preuves de la [uggef1:ion, que l'on veut invoquer
aujourd'hui comme les motifs du jugement paternel.
On a rappellé avec affe8:ation dans le cours des Audiences, deux faits: la prétendue menace de ~e. Bouis contre [on pere, &amp; l'hifioire de la [oupe au lait. La prétendue menace du fils contre le pere, efi une noirceur. On
a fait dire au pere dans [on Livre de rJi[on, que le fils
J'avoit menacé avec un coûteau &amp; une chaire. Dans le Mémoire, dont nous demandions la rémilIion, que l'on refn[oit de remettre, &amp; qui a été enfin remis depuis un O.ll
deux· jours, il n'efi pas queftion de collteau. Il n'dl: qudtion que d'une chaire. Point de détails [ur la prete -d ue
{cene. La menace n'efi: nullement cara8:éri{ée dans ce Memoire qui a [ervi de brouillon &amp; de modele a~ Lirre
de raifon. Ce peu d'accord entre le Livre de r;lJ[on,. &amp;
le mémoire efi une circonfiauce qui biffe entrevoIr JU[F

•

�4~

fi fi ' aux Parties adverfes.

Dans

qu'à quel point on pe~~e eue e:a Dame Bt un &amp; une vi~ille
le Mémoire, ~nhfuPPt d',{ffommer le pere. Dans, le LDlvre
,
ans
fervante, e mpec eren
'fiance pretendu~
e ft 0 ml[e •
,
de raj[on? cecce f~~~c~~cre la [ceoe à l'occauoo des plËltle MemoIre, 00
't contre un pay[an, dont le ~,
res que le pere pprto~ L DUe N annette Croizét, te, le parti . te a
. Thouron, l'acon te d'a dit-on, prenolt
de Me.
moin entendu à la ,Requc
le fait de la difput: a;ec le;
e
rès le ueur BoUls per .'
'de menace, 11l d autres
[an, &amp; il n'dt quefbon 11l art du fils. Auffi dans le
i
femblables de a p d" parler de la prétendue
CI~IV re d"~ raifon, on, fe contente
fi ~
&amp; en armant le fils
er l'occa lOn ,
d'
menace, [ans en enonc Mémoire ne l'armoit que
Ut;e
d'un coûte au , lorfque ,le
tout cela efi très _ mal pre'r.
Il
faut
convemr
que
h
calle.
&amp;
paré,.
fils dans fes lettres à fon per~
Mais, aJoute-t-on, le
l' de vivacités. Donc Il fe
dans fon Mémoire fecret, ad par e
l'accufe. Il fauc conbl de ce ont on
reconnoîc coupa ~
fi effrayante. Comparons cett~
venir que la confequence ~ Me Bouis fils gui y a donne
conféquence, avec la lettre ~on 'cher pere, je profite de
li(&gt;u. Voici ce~t~ lett~: rierrugues pour vous écrire, &amp;
" la commodite de
. 11 affurance de mon refpeét &amp;
ppeller dans vorre cher
vous donner une nouve e
"
&amp; pour me ra
" de mon amour,
'r.
d
le fonds de mon cœur,
' S' ous IUlez ans
,
'
"fouvel1lr. 1 v
b'
'
'ell.'tme hem'eull d aVOIr un
'
om len Je m II
,
'
" vous y vernez c
El ' Comment ne le ferOIs-Je
" u bon pere que VOllS~re ~~ famille rempli d'honneu,r ~
" pas? Vous ctes un P, ,
Vous m'avez donne
r.'
t &amp; de relwIOn. . . . . . .
, r.' ,
" de lenumen &gt;
•
b&amp;
m'avez toujours 111lplre
b ne educatIOn,
vous
" '
de
"une on l' b't'on J'ai profité autant gue J al pu
d' voir de am 1 1 •
'avez
"a
fi l
&amp; de l'éducation gue vous m
" vos f~ge~ . con ~l
nheur de m'attirer l'efiirne de t?US
" donne. J al eu e a
nnoiffance J'ai appris à
" les honnêtes gens ?e no;re co.
fi vous pouonnoître
vos
bontes
&amp;
a
vous
aimer,
C
A

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"~on{tances
L

A

sb

"

&amp;.

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;,
'"
"
,,.

"
"
"
"
"
n

"
"

43

vlez dOl1ter de mes fenrimens, jenez un coup d'œil (ur
mes atl:iol1s depuis l'âge de l'aifon. Interrogez le p ublic
jufl:e &amp; impartial, &amp; vous connaîtrez que je vous ai
tou}o~.rs honoré &amp; cheri, &amp; que fi jamais j'ai tàit des
vivacitéS, elles n'am eu qu'un moment, le cœuI' n'y a
jamais eu aucune part, &amp; j'ai la douce fatisfaél:ion de
vous affurer gu'il vous a toujours aimé &amp; refpeél:é comme , le meilleur des peres, ce dont je vous prie d'être
perfuadé ainfi gue du refpecrueux attachemenr avec le']uel j'ai l'honneur d'être mon cher pere &amp;c. Signé
Bouis. "
" P. S. Si vous me répondez, je vous prie en grace
de m'écrire d'après votre cœur; &amp; n'ayer pas la complai_

" fonce de tranfcrire les liDel/es que l'on vous pré[ente con" ire moi. Je ne (çaurois m'y tromper, parce que vous
" êtes bon, &amp; que vous êtes incapable d'écrire rien de
" cruel à votre enfant.
Voilà la lettre de. laquene on voudrait concIure que Je
fils efi convenu des prétendues ménaces dont on l'accufe
envers fon pere. Il ne faut que la lire pour être indigné
de l'abus que l'on fait du ton re[peél:ueux &amp; fenuble que le
fils a pris dans cette occafion.
Les parties adver[es ont eUes-mêmes fenti la foiblelfe de
leur propre fyftê~e. Elles ont fenti qu'elles manquoient
'rle preuves, &amp; qu'il faudroit les preuves les plus graves,
pour confiater un attentat incroyable. Elles [e replient à
(outenir que Me. Houis fils a avoué le fait à la DUe. Nanete
Croifet. M ais cette relfource eft miférable. Tout ce que
Mer Bouis fils avoua à la DUe. Croifet, c'eft qu'un jour.
Je pere le traitant de bâtard, cela jetta le défefpoir dans
fon ame .. Il n'efi quefiio~ d'ailleurs dans la dépofition de
la DUe. Croifet, ni de la prétendue menace du couteau)
ni de la menace de la chaife.
Dans fon journal [ecret, Me. }Jouis parle comme dans
fa lettre. Il fe plaint de ce. qu'on vouloir provoquer [o~
pere à des violences contre lui, bien loin de s'accufer hu,
~ême de viol~llces envers fon per~
F ;
•

•

~

.011

�44

'

Il eft don c démontré que la prét~ndue ~cene d,u c~uteau
ia chaire n'efi qu'une calomme hornble preparee pal."
,
r.'
&amp; de
les manœL1vres des Advenalres. .
" •
L'hiftoire de la fOLlp~ a~ lai: ~e del~lande qu a etre
, l 'c'e Me Bouis fils ecOlC afflIge depuIs long-rems des
ec air 1 •
•
"
à r.
fievres par accès. Une foupe au lai~ etoit COl1t;alre
Ion
, .
QU'lnd cette Coupe fut fervle, la maratre voulut
reO'lnle.
...
. '
.
'
el~ donner à Me. Bouis. CelUI-CI refuf~. ~a maratr~ pnt
de-là occafion de le traiter avec durete. ~h~abeth V IOrt. a
avoué dans fa confronta~ion que les procedes de la mar~­
t e furent tels à cette epoque, que la Dame AI?aud~lc
~ui n'était point encore mariée &amp; qui, ne partageolt pomt
alors les projets de la n1arâtre, f~ dec1al:a p~ur fon frere
contre fa propre mere. Elizabet VIOn a aJoute. que la ma râtre fortit, fut chez fan enfant du premIer ht,.&amp; q~e le
Sr. Bouis pere &amp; fes enfans d~meurerent. tranqUIlles a cable. Ce léger divorce dura hult à neuf Jo~rs &amp; t~ute la.
maifon en étoit enchantée. Quand nous Citons Ehzabeth
Viort nous citons la perfonne qui nous dl: la plus fufpeél:e '&amp; qui efi la plus affidée ,à la ~arâi.re., ~a~ elle d.éclare dans fa confrontation qu elle n aVOlt ete mtrodUlte
dans la mai(on qu'à l'infû du fieur Bouis pere, &amp;. que
pendant long-tems elle. mangeo!t fecr:te~ent à la maI[on,
pour que le fieur BoUis. pere n en f~ut nen. .
C'eft pourtant l'hiftOlre d.e la foupe au lait d?n; ?n a
fait le plus de bruit. On f~alt aél:uellement à quoI s en tenir fur cette hiftoire. Il nous fuffit feulement d'ébferver
que dans le prétendu Mé~oire fait pa~ le, ~ere contre fon
fils qui vient d'être remis après aVOlr ete fi long - tems
an;oncé &amp; caché, l'hiHoire dont il s'agit, efi écrite non
de la main du pere, mais d'11l1e main étrangere que nOt s
'préfumons être celle de Me. Thouron. Le Mémoire eft
intitulé: Mémoire pour la Dame T/~erefe Bnm, époufe da
fieur Jean-François Bouis, contre les mauvais traitemens
du fieur Jean-lofeph B01Lis, Avocat, du 27 lVIa,'s 177~ ·
'Dans le même Mémoire &amp; après une ou deu?, pages d'é.,,:

•

,

•

4')
criture; on ~rouve cet autre titre; plaintes du fleu r Jean~
François B~llls, Bourgeois du lieu de Be./Je, contre JeanJofeph Bouls ~ Avocat. 11 n'y a plus de dare à ce fecond
cirre: On VOlt dans ~oute la contexture de l'ouvrage qu'on
y faIt parler le pere ,a la troifieme perf-onne &amp; q "1 ' ' _
. . .
1
'il
'
U J
ne
toIt ICI que e copme des ir.f.amies qu'on lui avait mires
fous les yeux. Auffi tout n'eH: pas même de fon écriture,
comme. nous venons de l'ob{erver. . Il Y a des ratures des
m?ts . ~Joutés. On voit ici que c'étoie un eŒ1Î que 1'01; faif~lt. faire au pere pour préparer ce que l'on vouloit qu'il
redlgea dans fon Livre de raifon.
n
. .
.
,
~n n'avolt pomt encore penCe à accu[er le fils de crimes
pum1!'ables ~ans la focieté, tels que difrribution &amp; compouuon de libelles. On n'a eu recours à cette accuGttion que
p.1rdevant la Cour, &amp; comme l'innocence de Me. Bouis a
été cunftatée par des procédures, par des aél:es publics
par des jugemens, on a fin~. pal' ~!re qu'on n'avoit poin~
de preuves. contre Me. Bouls, qu ~l rapP?rtoit des preuves contraires, &amp; que cependant Il n'etait pas moins coupab!e. Que l'on juge par ce trait, du caraél:ere &amp; des
lntngues de nos Adver[aires.
.
N 0n contentes de diffamer le fils &amp; de chercher à le
~erdre par des calomnies" dans l'efprit du pere les partIes adverfes lè croyent obligées d'en venir à 'des voies
de fait. Elles font plus que d'accu{er. Elles (e mêlent de
prédire. Elles annoncent au fieur Bouis que s'il ne cnaffe
pas fon fils de la maifon, celui-ci viendra dans fa chambre avec un piHolet, le forcera à faire un tefiament, &amp;
le tuera après. A la faveur de cetre atrocité, elles forcent
une premiere féparation. Elles reléO'uent le fils au re z-delT'. '
,
1:&gt;
C hauuee ou on le laiffe manger feul. Le p ere, la marâtre
&amp; la pa~e Amaudric [e retirent avec Me. Thouron, au
p~emler etage. Plus de communication que par intervalles, ~nrre le pere &amp; le fils. Dans cet état même de fÉparauoVl, on provoque des fcenes, on appofie des témoins,
on tend des pieges. Finalement on force le pere à fe fé-,

�..

47

46

pal'er entierement de fon fils, &amp;. cel'ui-ci e!l: renvoyé ?lAix. Pendant [on ab[ence, ce malheureux enfiwt; écrit-il
des lettres ire{peétueu[es, foumifes, affeétueufes. On les
préfenre comme l'ou~·nlge de .la diffimulatiol1 &amp; du menfoorre. Demande-t - Il à revemr aup1 ès de fon pere, &amp;
le pere veut-il qu'o~ I~Ii écrive de retourner? La Dame
Amaudric refufe d'ecnre à fon· frere. Sur ce refus, le
pere entre en fureur. Il demande à refàire fan te !l:a ment , On
ne l'écoute pas. On l'entoure. On :appelle toures les calomnies contre le fils. Le lendemam de cette fcene, le
pere tombe malade. Il demande de nouveau à voir fon fils,
jl n'eft pas écouté. On éca.rte de l~i ,toute perfonne. Le·
public inflfuit de la maladIe, parOlt etoone de ce que ~e
fils abfent n' eft pas averti. On fait entel1,dre que. la ~1ala?le
eil fans daGger. Ponr le per.ftlader on n apelle 111 Medt'~111 ,
ni Confeffeur. Le pere meurt dans le courant de l~ meme'
triomphe.
J.ournée. L'indi oO'nation publique éclate,l' &amp; laà cabale
C .
•
Nous demandons aétuellement fi on' pu raIre un CrIme à Me. Bouis fils, du Journal fecret qu'il avoit rédigé
dans le filence de la douleur &amp; du défefpoir. On fe permettoit d'être atroce, &amp; on lui fait un réproche d'avoir
été feulible. Le Journal, la Requête ne préfente que les
intrigues dont nous venons de rendre compte. On a dit
que Me. Thouron &amp; la Dame Amaudric , étorent unis par
tous les liens poffibles pour perdre l'enfant du. premier lit.
On n'a rappellé que les faits qui en renforçant cette union
rendoient la cabale plus redoutable. On n'a pas voulu injurier. 00 n'a voulu que fe défendre. Tout entroit dans.
une caufe où l'on avoit abufé de t.()ut~
En cet état nous demandons encore s'il eil pofible de
fe diffimuler les vices des teframens attaqués? c'eil la
haine qui les a produits &amp; la haine fuggerée. C'efl la haine
qui les a produits. La preuve en eil littérale dans tous
les monumens domeiliques. La haine a été fuggerée , puifque la fuggefiion a précédé la haine, puifque ce font les
minifrres de la lilggeHion qui ont infpiré la haine, en
1

,

jettant des doures fur la légitimité du fils ; en fabriquatrt
des Mémoires infames contre cet enfant, en provoquan t:
des [cenes domefiiques pour le compromettre, en forç ant
en{uite fe pere à fe feparer de lui, en rompant toute
communication, tout commerce entre le pere &amp; le fils,
en difant au pere que fi fon fils l'approchoit, il le forcerait avec un piilolet à faire un teHament &amp; le tuéroit après,
en empêchant le pere, à la fin de fes jours &amp; dans fe
derniere maladie, de revoir fon fils, en un mot en fe
permettallt toutes les noirceurs &amp; toutes les voies de fait
que nous venon:; de retracer. Non feulement il y a fuggefiioll , mais il y a les preuves de la plus confiante, &amp;
de la plus criminelle de toutes les fuggefiions.
Pour tâcher d'en impofer, on fait toujours valoir avec
affeétation les cinq teilamens. Mais on n'entre jamaii dans
la difcuffioll de ces teilamens. On veut fàire illuffion par
le nombre des aétes, &amp; on en diffimule la véritable nature. Oui, fans doute, il ' exiile cinq teframens, mais
cinq teilamens contradiétoires &amp; oppofés, mais cinq tefta mens tous infefrés de difpofitions illicites &amp; vicieufes
en Eweur de la marâtre perfonne prohibée , mais cinq te ftamens preparés par des déclarations myilérieufes &amp; fuf..
peétes, par des déclamations affreufes , par des fcene s
domeHiques aménées avec art &amp; avec méchanceté , par
des calomnies &amp; par des manœuvres incroyables , enhn cinq teilamens qui abouti1Tent à l'infiitution d'un imbécille que l'on fait héritier fans lui fubfiituer exemplairement , qui eft enfermé depuis huit à neuf ans dans
une Maifon de force &amp; du nom duquel on abufe , au grand
fcandale du public, pour faire paffer tout le patrimoine paternel fur la tête de la marâte &amp; de la Dame Amaudric
au préjudice de l'enfant mâle &amp; de la' fille du premier lir.
Ce tableau n'dl-il pas frappant? les difpofitions des tefiamens attaqués jointes au nombre de ces tefiamens fucceffifs
ne préfentent-elles pas la démonilration la plus compleree

1

�49

que la volonté du teIlateur a été indignement furprife ;
captée &amp; fuggerée ? ~ ,les teIlamens attaq~és pouvoient

l

fu bfifier roue feroie eVldemment compromis. Ce ne fel'oit pas ' faire refpeéter, la facu}eé de teIler, ce feroit la
rendre odieufe , ce ferolt la prefeneer comme la plus funeÜe de toutes les i'nIlitutions civiles. Me. Boui" fils ne
plaide pas feulemenL ici pour fa fortune, il plaide pour
fon état, pour la légitimité de fa nailfance , pour fon honneur pour toute fon exifience, naturelle, morale &amp; civile. ,Il attend avec refpe a &amp; ave(: con fi ance d" etre venge,
de toutes les atrocités que l'on s'efl: permifes contre lui.
L'Arrêt qu'il follicite n'efi }?as, feulemen,t n~,elfaire, pour
maintenir le bon ordre des familles, mats c dl: encore un
exemple que l'on doit au maintien des mœurs publiques ..

CONCLUD comme au rédigé de conclullon.
DOVIS.
PORTALIS, Avocat.

OBSERVATIONS

MINUTY, Procureur~

POU R Me. Bou 1

MI'. l'Avocat Général DE MONTMEYAN, portant la
parole.

S

J

,

CONTRE
Les Dames

BRU N

&amp; A MAU D RIe.

R

Ien ne prouve tant les moyens odieux &amp; illicites employés par les Adverfarres pour
s'emparer de l'importante fuccefiion du Sr. BOllÎs
pere , que l' obfiination avec laquelle les parties
adverfes veulent fe maintenir dans cette fuccelIioll
&amp; ~e re~ufer à toutes vues de conciliation,d'équiré &amp;:
de Jufilce. Cette obfiination annonce une confiance
qui va jufqu'à l'indécence &amp; à l'indifcrérion.

A
•

�1
r

2

d' r.

1

.3

Mals, ,llent es Adverfaires, Me. Bouis eft
fous la plamte en fubornarion. Donc en l'ét t
'1
d'
~
l ne
Olt pas etre
reçu à adminiftrer,
la a
nreuve~
vocale.
.l
Il, efl: aifé. de répondre qu'il :1'y a aucune preuve
de e
fubornatlOn'
dans la procedure dont il s •agIt.
.
en aura etéconvaincue p3.r la letrure qUl'
L a our
i:'. '
L
en
a ete I~l;e. e mot f~bornation n'eft donc ici qu'un
mo~ vulde de fens qUl ne peut priver Me. Bouis du
orOlt facré de la déf~nfe naturelle.
, ~11 feco~ld lieu, {lIa procédure eft un obfl:acle
a 1'l11fl:rutrl~n d~ 'pro~ès civil , il faut donc hlfpendr~ le pr?ces CIvIl, Jufqu'à ce que la procédure
fOI~ vUldee. ~l faut, être jufte. Ou la procédure eft
entlerement
errangere
au procès atruel ou no 11 .•
11
.
fil eIl e. en en~Ierement étrangere au proces aétuel,
d?n~ Il .faut Juger, ce procès comme fi la procédure
11 e.xlfl:Olt. pas. Sl par contraire cette procédure
dOlt ~voir quelque influence dans le procès civil
?onc il faut ~tter:d~e qu'elle Foit purgée avant d;
.Juger le proces CIVIL Il ferOlt abhlrde &amp; . injufie
q.u~ la procéd~re, ne. fût pas étrangere à la caufe
CIVIle quand Il s agIt de nuire à Me. Bouis &amp;
1a reg~r d"~t .comme etrangere à la caufe ciq~l 'on
vIle '. quan~ Il s agIt de le fervir. On fent que les
PartIes dOlvent être traitées aveè éO'alité &amp; que
t out cl'
"
,
Olt l eur erre
commun dans la bdéfenfe.
Les Adverfaires , qui regardent la procédure
~omme étrangere, en ont eux - mêmes demandé
1apport. Ils ont donc voulu s'en fervir 'contre

_•

Nous ne reviendrons plus filr les queftions déja
clifcurées au procès. Nous ne propoferons plus que
quelques réflexions décifives.
Il eft convenu dans tous les Mémoires adver ...
fes que fi la haine &amp; l'indifpofition du pere contre fon fils font l'ouvrage d'une filggeftion frauduleufe, le moyen de nullité eft imparable, parce
que la fuggeftion eft un moyen d'Ordo.nnance.
Mais on nouS dit: vous parlez toujours de la
fuggefiion, &amp; vous ne l~ .r.r0uvez pas .. On fuppofe donc, ce qui eft d aIlleurs de maXIme, que
la preuve de la fuggeftiol1 eft }également admiffi-

1

bIc.
Or nous foutenons qlie la preuve eft [,ite, rO.
p'a r les pieces écrites &amp; communiquées au procès. 2 0 • Par la propre procédure de Me. Thouron,
agent de la cabale.
, On nouS réplique à cela, que la procédure de
Me. Thouron eft étrangere à des perfonnes qui
ne font pas parties dans cette rTocédure. Nous
pourrions obferver que Me. Thouron eft l'homme
principal de toutes les manœuvres pratiquées, &amp;
l'agent des Parties adverfes. Nous ajoutons qu'il
faut de deux chofes l'une: ou reconnoîtrè comme,
légales les preuves de fitggefiion con!tatées par la
procédure dont il s'agit, ou nous admettre à la
preuve des faits de filggefiion que nous propofons.
Car enfin la fuggeftion étant un moyen légal , &amp; les
Loix permettant la preuve de la filggefiion, Me.
Bouis ne peut être priv:é de ce moyen de Droit.

,

l

'

l

'

'A

•

2

�.

)

4
nous. Donc nouS pouvons nouS en fervir COll,
tr eux.
.,
Veut - on aujourd'hui la mettre entlerement de
côté? Il faut donc juger le procès comm~ fi la
procédure n'exifioit pas. Conféquemm:nt Il faut
admettre Me. Bouis à la preuve des faIts de fuggefiion qu'il propofe.
.
.
Me. Bouis propofe la hlggefilOn. En droIt, 011
efi autorifé à prouver la fuggefiion par la pre.uve
vocale. Donc dans aucun cas, on ne peut pnver
Me. Bouis d':1l1 moyen de Droit, d'un moyen
d'Ordonnance.
Par toutes les preuves déja acquifes dans l.a
caufe, Me. Bouis efi autorifé à demander défimtivement la caf1àtion des tefiamens qu'il attaque.
C'efi l'objet de fes fins principales.
Veut-on des preuves plus direEtes,? Me. B~uis
les offre. Il les a toujours offertes des fa prelmere
Requête. Il réaUfe aujourd'hui cette oflie par des
fins fubfidiaires.
Dira-t-on qu'en l'état d'une plainte en hlbornation portée contre lui par Me. Thouron,
il ne peut être admis. à adminifirer la preuv~. \'~­
cale? C'efi vouloir faIre regarder comme preJudIcielle au procès civil ~ une procédure que, d'un
autre côté, on foutient être étran~ere à ce procès. Mais dès ce moment, il faut donc fubordonner le procès civil à l'événement de la procédure
criminelle. Car enfin fi la procédure criminelle peut
être un moyen d'attaque) il faut conferver à Me.

-,

Bou~s [e.s moyens d: d~fenfe ; on ne peut aujourd'hUI faIre un mal Irreparable à Me. Bouis en
par~ant d'une procédure. fur laquelle il peut fe
Jufl:l~er, &amp; fur laquelle Il fe jufiifiera.
Al1lfi nous prenons le fyfl:ême adverfe fous tous
fes ~apports. Sous aucun, on ne peut priver Me.
Bouls du moyen de Droit que les Loix lui donnent
pour fe plaindre de la fuggefiion &amp; pour la prouva. Les Adverfaires qui prêchent tant l'égalité,
annoncent un fyfiême qui tendroit à forcer une
injufiice. Heureufement les lumieres &amp; l'autorité
oe la Cour fçauront protéger Me. Bouis contre
l' oppreffion &amp; les intrigues.

CONCLUD comme dans le rédigé de conc1ufions de Me. Bouis , &amp; fubfidiairement à ce qu'avant dire droit, il fera admis à prouver dans le
mois, par toute forte &amp; maniere de preuve, rO.
que la Dame Therefe Brun, veuve Bouis avoit
.un empire fi abfolu fur le Sr. Jean-François' Bouis,
qu'~lle ne s'en cachait pas, &amp; difoit par-tout qu'elle
étolt la maÎtreff'e des vôlontés de fon mari &amp;
qu'elle le feroit teHer de la façon qu'elle ~ou­
droit.
2°. Que la Dame Brun abufant de cet empire &amp; de la crédulité exceffive du fieur Bouis,
fon mari, elle lui avoit infpiré des foupçons fiu'
·la l~gitimité de la ' naifIànce de Me. Jean-Jofeph
!BOUIS , e~fant du premier lit, au ' point que ledit
fieur Bouls pere &amp; la Dame Brun difoient que

�,
6;

&amp; que fa mere
· M e. Bouis étoit un bâtard
., ,
1edIt
. t u une petite condUIte. Que c etOlt pnnaVOlt en
1 d'
.
lent
aux
approches
des
teftamens
que
a Ite
Cipa em
. .
. .
cl r.
.
Dame Brun échauffOlt 1'1magl11atlOn e 10n ma:~ ,
en reveillant fes doutes &amp; fes foupçons ,. &amp; en 111'ritant contre fon fils par les propos les plus cal'

lomnieux.
"
° Qne la Dame BrUfl. &amp; fes fuppots &amp;voyant
3·
de'faue Me. Bouis démafquOlt leur complot ~
~u[oit fon pere fur toutes les manœuvres &amp; ca.
'on employoit pour le perdre, forcerent
lommes
, . .
fi fil
qu
ce pere malheureu; a vl~re fe~are de on
s:
quoique dans la meme malfon ou la Dame Amau clric &amp; Me. Thouron n'entroient plus que par u.ne
fatiffè porte, &amp; qu'à force d~~bceffion Ils parvl11rent à perfuader au fieur BoUls que fon fils vou·
loit l'affàffiner, &amp; qu'il vouloit aller da~s f~ chaI?
bre lui mettre le piaolet à la gor.ge, Iu~ faIre faI.re
u~ teftament en fa faveur, &amp; pUIS le faIre mourtr.
40. Que la Dame Brun ~réparoit ~réquen:me~t
des fcenes contœ Me. BoUls, pour tacher d eXCIter fa fenfibilité , &amp; qu'elle apofioit des t~m~i~s
tout exprès pour fe ménager des p~euves ~a ou Il
eût donné dans les piéges qu'on lU! tendolt_
50. Qu'à force d'obfceffion, la Dan:e Brnn &amp;
fes fuppôts aliénerent tellement l'efpnt du .fieur
.Bouis, qu'ils le firent tomber, dans une, m,ame &amp;
.une inquiétude continue~e~ qUI fe. pro~U!fOle?~ audenors par des aétes qUl 1expofolent a la denfion
publique.
,
1

,

1

7

•

6°. Que le fie ur Bouis pere ayant témoigné un
vif regret fur le tefiament du la Juin 1780, que
fa marâtre &amp; ~es fuppôts lui avoient extorqué, &amp;
voulant le refaIre, Il en fut détourné &amp; empêché
par toute forte de manœuvres; &amp; que bientôt
après il fut frappé d'apoplexie enfuite d'une violente colere que la Dame Amaudric lui occafionna par fon refus d'écrire à Me. Bouis de retourner à la maifon, &amp; que dans l'intervalle de
cette attaque d'apoplexie à fa mort, on n'appella
ni Prêtre, ni Médecin pour lui adminiarer les
fecours fpirituels &amp; temporels , &amp; partie au con.
traire dans femblable délai, fi bon lui femble , pour
t:e fait ou faute de ce faire clans ledit tems , &amp; icelui paffé, être définitivement dit droit, dépens réfervés.
Et là où la Cour feroit difficulté, en l'état,
d'admettre les fins ci-defflls, il (era ordonné que
la procédure criminelle dont la Dame Brun a demandé l'apport, vuidée, il fera pourvu fur lefdites fins ainG qu'il appartiendra, les dépens aulIi
en ce cas réfervés, &amp; autrement pertinemment.

BOUIS.
PORTALIS•
PAZERY.

SIMEON.
M t. le Confeiller DE LA BOULlE f) Commif-

faire .

•

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~&lt;. Jo...''-1.....::v:L

-~ÔA.._ (o-J

�•

1

,

~ ,

OBSERVATIONS
POUR le heur

JEAN

lieu de

,REVEL, Bourgeois du
Moü~ins.

CONTRE
MARIE-MAGDELAINE GIRAUD

UE l'Adverfaire s'éleve tout-à-Ia-fois contre un aéte de vente, con,tre une donatiolJ, contre un tefiament, &amp; qu'elle demande
la cafiàtion de tous ces différens contrats, on
n'en efi pas filrprj,s: l'on fait qu'il exifie des plaideurs afièz ambitieux, pour attaquer, dans le
même tems les aétes les plus multipliés. Mais
que livrée aux confeils intérefIës de cet homme
qui, premier auteur de ce procès, en pourfuit le
jugement avec tout l'acharnement de la cupidité
la plus effrénée J Marie - Magdelaine Giraud
veuille fàire déclarer une vente fi-auduleufe IOff-

Q

A
,

�•

z. ,
qu'elle n'offre pas même de confiater la fraude
dont elle excipe: , qu'elle demande la caflàtion
d'une donation &amp; d'un teftament, ftlr le fondement qu'il y a dans ces deux attes Ul~~ léfioll
énormifiime; que fe méfiant bienrôt de ce pre,..
mier moyen d'attaque, elle foutienne que cette
donation &amp; ce teftament font l'ouvrage dç la
captation" &amp; qu'elle n'apporte à l'appui de ce
fyftême, que les faits les plus fimples, les plus
ordinaires, les plus exclufifs de toute idée de
ftlgefiion; qu'enfin irritée d'avoir continuellement à combattre les principes les plus inconteftables , elle cherche à fe fauver en diffamant cruellement le citoyen honnête qui a le malheur de plaider avec elle, c'eft là ce qui étonne
véritablement, &amp; ce qui ne peut que révolter tous
les efprits droits &amp; toutes les ames fenfibles. Tel
eft pourtant le tableau de la caufe. Les détails
dans lefquels nouS allons entrer, en fimplifiant
le procès, prouveront combien le fyftême adverfe
dl fans bafe dans l'ordre des regles, dangereux
dans fes fuites, &amp; indécent dans la maniere dont
on la préfenté.

FA l T.
La Dlle. Claire-Rofe Lombard époufa en 17 28
le fie ur Ant~il1e Giraud du lieu de Mougins.
Elle fe conftltua en dot, tous les droits qui lui
compétaient fur l'hoirie de fes pere &amp; mere ,
&amp; fur la fucceŒon de l'Abbé Raphaël Lombard, fon oncle. En payement de ces droits il
lui fut défemparé en 1740, une portion de terre

. 3

~tuée dans. le terr~lr de ~ougins &amp; au quar-

tier de Juzllone qUI prenau par tête depuis un
rocher ferme proche d'un olivier fauvage.
En 1749, l'Abbé Dominique Lombard, débiteur envers le fieur Giraud, fon beau-frere
d'une fomme de 669 liv., lui tranfporta, e~
payeInent, une autre portion de terre fituée
au même quartier, &amp; conti gue à celle qui
avait déja été défetnparée à la DUe: Lombard
Giraud.
Par atte du 10 Février 1775, le Sr. Girand vendit au fieur Revel ' une vieille maifon
qu'il pofiëdait hors de l'enceinte du lieu. Le
prix de cette aliénation fut porté à 600 livres,
le fieur Revel en paya l 50 en argent comptant, &amp; comme le vendeur voulut fe réferver
pendant tout le cours de fa vie &amp; de celle d~
fa femme, la jouiflànce des trois chambres qu'il
occupait dans cette maifon, il fut convenu que
~e fieur Revel ~1e Fupporterait point, Idans cet
mtervalle, les mterêts des 450 livres reftantes
qu'il devait garder à conftitution de rente. Cependant le fieur Giraud qui était affailli depuis
long-tems de toutes les infirmités attachées à la
vieillefiè, &amp; que prefiàit le befoi~1 d'avoir de
l'argent pour payer bien de petites dettes, ayant
demandé au fieur Revel de lui donner différentes fommes à compte de ces 450 liv., celui-ci
y c.o nfentit; &amp; ces divers payemens faits en différens tems, s'éleverent à la fomme de z. 5 1.
dont le fie ur Giraud lui concéda une quittance
publique, par atte du 17eme. Mars 1777Le fie ur Giraud &amp; fa fetnme a.tfettionnaient

°

•

�•

4

tendrement le Sr. Revel. Depuis long- temps
ils avaient reflenti les effets de cette fenfibilité
d'ame) dont la nature l'a doué &amp; reçu des preu~
;' ves très.fignalées &amp; très-expreŒves de fon amitié. Ses bienfaits multipliés méritaient de la
reconnaiffance. Quoique pauvres, le fieur Giraud &amp; la DUe. Lombard n'étaient pas des ingrats: ils réfolurent de payer le Sr. Revel de
tous les fecours, de tous les fervices qu'il leur
avait rendu, en lui fefant une donation des
deux portions de terre qu'ils poffédaient au quartier de J uillonne, qui avaient été tranfportées ,
comme nouS l'avons déja dit, l'une à la D1le.
Lombard en payement de fes droits héréditai. res, &amp; r autre au fieur Giraud en acquittement
des fommes qui lui étaient dues par le Sr. Dominique Lombard, &amp; qui tombées toutes les
deux en friche, dépuis bien des années, ne
pouvaient plus fruaifier dans leurs mains.
Mais en prennant cette réfolution, ces vieil.
lards fongerent à profiter encore de leurs libéralités même: &amp; en conféquence par aét:e du
2-4 Mars 1776, reçu par le Notaire Ambroi[e
Giraud, autorifé par le Juge local, &amp; revêtu
de toutes les formes prefcrites par les Statuts ,
ils firent donation au fie ur Revel des deux portions de terre cultes &amp; incultes,
déja défiréferverent pendant tout le cours de
gnés, &amp;
leur vie, une penfion annuelle &amp; viagere de 30
pannaux de bled, de 25 coupes de vin, de 3
rups d' huiles, &amp; de 18 livres argent, que le
Sr. Revel s'obligea de leur payer aux fêtes de
h Noël de chaque année.
Cette

Je

•

5
Cette penfion viagere ne fut pas la feule ré..
ferve que les donateurs exigerent. Ils retinrent
encore fur la valeur des biens une fomme de
r60 0 livres qu'ils defiinerent dès ce moment
à paffer entre les mains de Marie - Magdeleine
Giraud, leur petite-fille -' lorfqu'elle fe marierait,
ou qu'elle ferait parvenue à fa majorité. Mais
comme l'expreffion de cette réferve dans le corps
de l'aét:e eut augmenté les droits Royaux, il
fut convenu que le fie ur Revel s'obligerait au
payement de cette fomme, par un ade fous feing
privé, qui fut foufcrit le même jour, &amp; dans
lequel on énonça expreirément que les 1600 1.
mentionuées étaient une feconde réferve que le
Sr. Giraud &amp; fa femme s'étaient faites fur les
biens donnés.
Perfuadé qu'il n'y a rien de. mieux acquis
que ce qu'on nous donne, le Sr. Revel [e mit
en pofieffion des biens énoncés dans la donation.
Il y fit des réparations m~ltipliées, des plan ..
tations confidérables; il Y bfttit une va fie mai ..
fon de campagne: à force d'engrais, il en fer ..
tilifa les champs &amp; les arbres; il en augmenta
même la valeur, en y joignant une autre portion de terre qui l'avoifinait; &amp; par toutes ces
améliorations réunies, il fit fi bien, que dans
cette même propriété où l'on ne femait qu'environ deux charges de grains, on féme aujour
d'hui huit char&lt;. es de blé.
Ni le Sr. Giraud ni la D11e. Lombard n'eurent à fe répentir de leur donation. Elle leur était
trop avantageufe, pour qu'ils fongeafient à réclamer contre cet aae. Les biens donnés refB
4

�6

1

tant dans leurs mains ne pouva.ient leur être d'au,
cun produit: pafles au pouvOIr d~ Sr. ~evel,
ils leur fourniRaient tout ce dont Ils avalent befoin pour s'alimenter. AuŒ bien loin de fe plaindre de cette donation, la DUe. Lombard fit fo n
tefia:nent le 17 Mars 1777; &amp; dans cet aéte
folemnel de fa volonté derniere, après. avoir
laiffé l'ufufruit de fon héritage au Sr. GIraud,
fon mari, fait un legs de 300 liv: au ~ommé
Pellegrin, infiitué ~arie~Magde.lal11e GIraud ~
fa petite-fille, &amp; lUI aVOIr, f~b~lt.ué le Sr. Re ..
vel dans le cas où elle decederalt fans enfans
elle' confirma dans les termes les plus exprès la
donation faite à ce dernier, en déclarant que
moyennant l'inflùution d'héritier: qu'elle ven~ir
de faire en fave,ur de lad.. Ma~le - ~agdelame
Giraud, celle-Cl ne pourrau pomt reclamer en~
vers cette donation ~ direaement ni indireaement,
&amp; qu'en cas de réclamation, elle la privait de
[on héritage.
Le fieur Giraud décéda le 17 Août 1777,
&amp; fa femme ne lui furvêcut que d'un mois &amp;
demi.
D'abord après leur décès, Marie-Magdelaine
Giraud vola dans les appartemens qu'ils avaient
occupés, &amp; avec les fecours de fa mere, elle
en emporta tous les papiers, meubles, linges,
&amp; effets qui s'y trouvaient. En même temps
elle fe mit en poffeŒon des biens fonds délaiffés par le Sr. Giraud &amp; par fa femme.
Trois ans fe paflèrent fans que cette fille fongeât à s'élever au-defiùs des volontés connues
de fon ayeul &amp; de fa grand-mere, &amp; à attaquer

,

7

la donatIOn rapportée en 1776 par le Sr. Reve~. Malheureufement, un des propriétaires
VOl fins de la terte de Juillo nne
conçut le
- d'
r .
'proJet en, raIre l'acquifition, &amp; le Sr. Revel n'ay~nt P?l11t adhéré à fes defirs, il fongea à l'en
dep.offeder par la force, en faifant annuler la dona~IOn _ Avec. un p:u ~'argent Sc. beauconp de
ma.lO~uvres, Il parVl11t a commumquer fes idées
à Marie - Magdelaine Giraud. Cette fille ainfi
féduite, confent~t. à tout ce qu) 011 exigea d'elle ,
&amp; ufa,nt d~ pnvilege, des. pauvres, quoiqu'elle
filt allez nche pour n aVOIr pas le droit de le
réclamer, eUe ajourna, par exploit du 23 Septembre 1779, le Sr. Revel pardevant la Cour
» pour voir dire &amp; ordonner que la donation
» à lui faite dans l'atte du 24 Mars 1776
» par le Sr. Antoine Giraud &amp; la DUe. Lom~
» bard, [on époufe, d'une terre fituée dans le
» terroir de Mougins &amp; au quartier de Juil» lone, enfemble la caufe inférée dans le te[» tament de la DUe. Lombard qui prohibe à
)) Marie - Magdelaine Giraud de réclamer Con» tre cetre donation, feront déclarées nulles
» &amp; comme telles c;;tffées, avec refiitution
» fruits &amp; dépens.»
)
Cette demande en caffatÎon fut établie [ur deux
différens moyens.
0
. 1 • Dit-on, en principe, les aliénations des
bIens dotau~ font toujours prohibées; ici la terre
donnée aVaIt été défemparées à la DUe. Lo mb,a,rd.en pay~me~t de fes droits héréditaires qu'elle
~ etaIt confhtuee en dot. La donation eft don c
nulle fous ce premier point de vue.

cl;

�S
Ajouta-t-on, la claufe confirmative ,de cette
donation inférée dans le ~efia~ent efi. 1 ouvrag.e
de la ftlrprife, &amp; pour eta~hr ce pomt de faIt
't dit que la tefiatnce &amp; le Sr. Revel
on pre en
.
fi' h
habitaient dans une même malfon ltuee or~
de l'enceinte du lieu; que le Sr. Revel fia pre[ent aU tef/ament de la Dlle. Lon:bard '. que
, b d apr'ès la mort des donateurs Il avaIt ex..
. f'. n &amp; " .
d a or
pulré leur petite-fille de leur mallo ,
s ~ta~t
emparé des meubles, linges &amp; ~ffet,s qUI, S
trouvaient, &amp; notamment de l'obhgatlOn p~lvee
qu'il avait foufcrite à l'époque de la donatlOn ,
en faveur de l'Adverfaire. En même temps oa
conclut fubfidiairement à ê~re r:çu ~ p~o~ve: en
premier lieu que la donatlOn n avaIt ete faIte ,
que parce que le Sr. Revel, s'était obligé par
un afre fous feina-privé, de payer une fomme
de 1600 live à l'Adverfaire: en fecond lieu ,
que cet a[!e d' obligatior1, a;ait, été repréfenté à
différentes pe~fonnes qUl 1 avalent, lu ; en dernier lieu, qu'apres la mort de GIraud ~ de fa
femme le Sr. Revel s'empara des clefs des ap"
partem'ens qu'ils avaien~ occupé, &amp; fe faifit de
tout ce qu'ils renfermaIent.
Le Sr. Revel repou{fa aifément ces moyens.
Il convint que les aliénations des fonds dotaux
éteient prohibées, foit qu'elles fufiènt faites par
un afre de vente ou par une donation: mais il
prouva d'abord que des deux portions de terre
qui lui avaient été données, il en était une qui
n'était point dotale, puifqu'elle avait été tranf'"l
portée en 1749 au Sl&lt; Giraud perfonnellement
&amp; comme créancier du Sr. Dominique Lombard,
20.

y

•

,

'1
9
bard ;, d'où. \ . con~lui t ,qu'en annullant même la
donatIOn , 1 ne la laIt la cafrer que partiairement, &amp; dans le feul chef qui embra{fait 1
'cl
fI"d '
a portIOn e terre poue ee à titre de dot
1
DU.e. Lombar?, Il. o~ferva enfuite qu; faardo~
nation ~yant ete ratlfiee &amp; confirmée par le tefDUe. Lombard ' elle e'taI't d eve . .
tament
.de la \"
d,Il
nu~ e,s- ,ors a. 1 ab.n de t~ute attaque, &amp; devaIt fubfifi~r zn Jllm legarz. Il ajouta que de
tous l~s faIts rappellés par fon Adverfaire pour
~oute~lr . que la daufe confjrmative de la donatiûn etaIt l'ouvrage de la fraude, il n'yen avait
pas ~.n fe~l qui" fu~ vrai, &amp; que fi on en admettaIt
meme 1 eXlftance ' ils ne prouve raIent
'
.
POl!!t
on excipait. Il finit pa r con'
. le ,dol l[dont
vemr qu .en Ul dOJ;,mant leur terre de Juillonne
le Sr. GIraud &amp; fa femme s'étaient refervés
fomme ,de r600 liv. qu'ils avaient defiiné~n:
l:~r 'petlte:fi~le, &amp; au p~yement de laquelle il
s etaIt o?llge, pa~ un afre fous feing privé, &amp;
e,n co~fequence, Il prouva qu~il était bien inu...
nie. cl l11terloquer ftlr l'exifiance de cet aéte
q~'Il reconnai.fIàit &amp; qu'il ne refufait pas d;e~
xe cu ter , qUOIque le tems n'en fut pas encore
venu ~ pourvu toutefois qu'il put le faÎre avec
[urete.
Ce fut d'aptes un fyfiême de défenfe auili
nmple que vrai, que le fieur Revel conclut à
ce" qu'en lui c~ncéd~nt afre de ce qu'il était
p~et de paY,er a Mane - Magdeleine Giraud les
fel.ze, cent hv~es du montant de fon obligation
pnvee, en lUl indiquant par elle un fonds sûr
folvable &amp; purgé de toute hypotheque, il ferai~

,

C

•

1

1

�10
mis fur la delhande de cette fille hors de Co~r
&amp; de procès avec dé~ens.
. '
,
Ces fins étaient éV1demment Jufies. L Adverfaire fe flatta cependant de pouvoir les faire
rejetter en multipliant les qualités du pro(:ès ,
&amp; en pr~fentant la caufe fous un nouveau point
de vue. D'abord elle demanda incidemment la
caffation de la vente de la maifon, paffée le 10
Février 1775 , par le fieur Gira,ud a~ fieur. Revel;, &amp; pour y parvenir, elle pretendIt, toU]~U~S
[ans en donner des preuves , que cet aéte etaIt
frauduleux &amp; qu'il renfermait d'ailleurs une
léfion d'ou;re moitié. Enfuite elle prit , des lettres de refcifion , &amp; contre cette vente, &amp; contre la donation qu'elle effaya de faire regarder
comme une vente déguifée. Enfin elle préfenta
uri expédient, par lequel, après s'être fa~t concéder aéle de ce que le fie ur Revel etaIt convenu de l'exiftence de fon obligation privée des .
feize cent livres, &amp; de deux autres aveux qu'il
n'avait point faits, elle demanda q~e par avant
dire droit, il fût procédé par Experts à l'eftimation de la maifon vendue en 1775, &amp; des
biens dotaux énoncés dans la donation de
177 6 .
Le fieur Revel s'oppofa à l'admiffion de cet
expédient, &amp; en préfentl.a un autre , qu'il eft
néceffaire de _rappeller dans toute fa )ongueur.
» Appointé eft du confentell~ent des Parties, .
» que la Cour avant dire droit, quant à ce, aux
)) lettres de refcifion incidentes, prifes en Chan» cellerie par Made-Magdeleine Giraud, le pre ..
» mier Juin dernier, &amp; à f~ requête en emploi

11

» d'icelles, fans préjudice des droits des Pal» ties" ni attribution d'aucun nouveau, a or ..
» donne
&amp; ordonne qu'aux frais &amp; d'epens de
·
G·
» 1a d Ite
lraud, fauf d'en faire , par E"".hperts
» convenus, autrement pris &amp; nommés d' ffi
le
'
oce
J) par" e.
ommiffai~e, Rapporteur du préfent
» Arret, Il !era procede au rapport d'eftimation
}) de la maI,rGz:, vendue à Jean Revel par aéte
» du 10 Fevner 1775 , fur le pied de fon état
)-) &amp; valeur, au tems dudit aéte, lefquels Ex}) perts déclareront s'il y a eu léfion d'outre»). moitié, feront 'e ncore toutes les obfervations
l i d?nt .ils feront ~equis par les Parties, ouiront
» t,e~olfls, &amp; faplteurs, fi befoin eft, &amp; auront
» egard a t~ut ce que de droit, pour, ledit
) raRPort faIt! &amp; l~s .P.arties plus amplement
) oUles, leur etre defimuvement dit droit les
» dépens de cette qualité demeurant réfe~és .
) &amp; de même fuite, en concédant aéte à Jea~
'» Revel de. ce q~'il eil prêt de payer à Marie» MagdeleIne GIraud les feize cerit livres men» tionnées dans fon obligation privée du 24 Août
» 1.776, en lui indiquant par elle un fonds sûr
» &amp; folvable', &amp; pur~é de , toute hypotheque;
» &amp; encore, en concedant aéte à Marie-MaO'» deleine Giraud de l'aveu fai~ par ledit R~­
» Vel fur l'exiftence de ladite obligation, (ans
» s'~rrêter ni à l'exploit d'ajournement de ladite
» GlraU? du 2 3 Septembre 1 779, ni aux fins
» fu?fidlalres qu'elle a prifes dans (on inven» taIre de produCtion , ni au {urplus de (es Iet.» tres, ~e re{cifio~. incidente~, de fa requête en
» entennement cl Icelles , &amp; de fon expédient

�Il.

» interlocutoire, dont la Cour l'a démife &amp;:
» déboutée, a mis &amp; met, fur le tout, ledit
» Jean Revel hors de Cour &amp;. de procès, &amp;
}) condamne ladite Giraud aux dépens de cette
» qualité.
, .
"
',.
Quoique cet expedIent fut a~{h re~uher ?ans
fa forme , que jufte dans fes dlfpofitlOns , 1 ~d­
verfaire n'a pas voulu l'accepter: &amp; dans l'lm.
puiffance de combattre dir~étement les principes
qui en néceffitent la ~eceptlOn, el!e a ~u reco~rs
à la reffource ordinaIre de la falbleiIe , aux mjures' &amp; dans un Mémoire qu'elle a communiqué' pour fa défenfe, elle ~ ~epréfenté la, .d?~
nation comme un ouvrage tenehreux que 11111quité avait élevé '. ~ le fieur Revel COml?e ~n
fourbe avide à qUI nen ne coute pour fatlsfalre
fa cupidité. Certain de fon innocence, jaloux
de fon honneur, le fieur Revel s'eft cru obligé
de recourir aux voies légales pour faire réprimer une diŒll11ation auffi peu méritée ; &amp; par
une requête incidente qu'il a eu l'honneur de
préfenter à la Cour, il a demandé le biffement
de toutes les expreŒons injurieufes employées
Jans le Mémoire adverfe.
Tels font exaétement les faits de la caufe,
&amp; les différents objets du litige; dans cet état,
&amp; d'après le fyfiême de l'Adverfaire, le procès
paraît préfenter quatre queftions générales; la
premiere eft rélative à la vente de la maifon;
la feconde embraiIè la donation faite en 1776;
la troifieme fe rapporte au teftament de la Dlle.
L ombard; &amp; la derniere a pour objet le biffement demandé des termes injurieux. Ces quef.
.
tIons
/1

IJ
dons ont . déja été longuement difcutées dans nos
précédentes défenfes; nous nous bornerons à
rappeller ici les principales raifons fur lefquelles nous nous fommes fondés pour les réfoudre
à notre avantage.

PRE 1\1 I _E R E

Q U Ê S T ION.

L'aéle de vente du loFivrier 177 S doit-il être
annullé:J comme étant frauduleux ? ou eft- il
feulement refcindable pour caufe de léfion?

Cette queftion eil réfolue en bie~ peu de mots.
La fraude dont on excipe ,n'eii l point conftat~e :
on n'offre pas même de la prouver; la ve.p.te
ne peut donc pas être regardée comme étant
l'ouvrage du dol. La léfion dont on fe plaint
n'exifie pas davantage; mais on demande du
moins à la vérifier. L'aéte, fans être frauduleux, peut donc devenir refcindable, fi toutefois on C'onaate qu'il y a eu ici léfion d'outremoitié. Donc en confentant par fon expédient,
à ce qu'il foit procédé par E xperts à la découverte de cette prétendue léfion, le fieur Revel
accorde à fan Adverfaire tout ce qu'elle peut
exiger en l'état.
Et comment pourrait - on déclarer la vente
frauduleufe, &amp; en conféquence l'annuller des
aujourd'hui, lorfque des trois faits que. l'Adverfaire regarde comme indiquant le dol, Il n' cn
pas un qui porte avec lui le carattere :J ou
l'empreinte de la fraude?
Car 1°, il fera vrai tant qu'on voudra, qu'en

ea

D

.

�1

14

15

achetant la maifon , le fieur Revel .a voulu fe
rapprocher toujours plus du fie ur Giraud &amp; de
la femme &amp; conferver leur bienveillance. Corn·
ment con~lurra-t-on de la que
. la, vente efi: frau ..
duleufe ? On ne le pourrait qu en commençant
par établir en principe qu'il e.fi: ~éfen?u d'acquérir des immeubles de ce~u.I - la meme ~ux
libéralités de qui on veut partICiper, &amp; que 1on
exige pour l'a~hat d'u~e maifon, cette m~me
pureté d'intentIon que Ion. defire, ,o~ , pour ~tre
plus vrai, qu'on demandal,t au~refols pour 1. obtention d'un Bénéfice ecclefia!hque; &amp; qUOIque
l'Adverfaire ait foutenu dans ce procès, de
grandes erreurs, elle n'a pas encore ofé en avancer une auffi groffiere.
~o. Il efi: bien vrai que fi le fieur Revel n'avait pas acquis la maifon du fieur Giraud, il
ne lui eût pas payé le 17 Mars 1777 deux cent
cinquante livres a compte du prix de cet immeuble. Mais on ne voit pas COmmetlt la vente .
. efi frauduleufe , parce que le fieur Revel a fait
ce payement, &amp; l'on voit encore moins, s'il
efi poffible, comment il n'a pas payé ces deux
cent cinquante livres au fieur Giraud, lorkJue
i'aéte paffé à cette époque &amp; qüi n'efi: point
argué de faux, attefie la réalité de ce payè.
ment.
3°' Où efi la preuve qu'après la mort du
Geur Giraud &amp; de fa femme, le . fieur Revel
a expilé leur hoirie, s'dt faiu de leurs titres
Je famille, &amp; a enlevé notamment l'obligation
J~s feize cent livres? E"t ces faits fuGèht - ils
_onfiatés , comment parviendraic.on a en conclure

que le fie ur Revel a furprÎs la bonne foi de
fes vendeurs en achetant leur maifon ?
4°· Enfin quand 011 dit qu'une vente efi le
réfultat de la fraude pratiquée envers les vendeurs '. on ent,el~d? on. fuppofe fans doute que
ceUX-Cl ont ete IndUlts par des aél:es illicites
à la cOLlfo~mer. Or., la f~duéEon n'efi jamais
que la fUite des faIts qUl l'ont préparée. Ces
faits doivent donc être antérieurs à la vente &amp;
s'ils fe font réalifés pofrérieurement , il eft 'impoffible qu'ils aient fervi à féduire les vendeurs.
Or, encore de tous les faits rappellés par l'Ad.
verfaire à l'appui de fon fyfrême de fraude
il n'en efi: aucun qui ne foit pofiérieur a la vent;
de la maifon. Comment dl-il donc poffible que
ce foient-Ià des faits de dol &amp; de fraude?
Nous pouvons donc conclure avec vérité ~
que tant que Marie-Magdeleine Giraud n'éta~lir.a p~s fa demande fur des circonfiances plus
lndiCatlVeS du dol, que celles qu'elle a rappellées; fa prétention devra être condamnée, &amp; il
faudra qu'elle convienne avec nous que l'aéle
de vente de 1775 n'efi point frauduleux, mais
!èulement refcindable, s'il renferme une léfioll
d'outre-moitié.

..
•

�\

16

SEC 0 N D E

QUE S T r ION.
r

La donation rapportée par le fieur Rev~l, le
2.4 Mars 1776, eft-elle revêtue de toutes les
formes prefcriptes par nos Loix? Peut-on la
rega.rder comme une vent~ dégu~(ée? A-~-;lle ~té
validée par la confirmatzon qUl en a ete fall~
dans le teftament .de la Dlle .. Lombard?
E ft-elle enfin ·le frUIt de la captatzon ?

,

,

A ces quatre quefiion~ élevées [ur cette par..
tie de· la caufe, nous répondons que la donation eft pure dans fa forme, &amp; qu'on . a beau
tordre tous les principes, &amp; bouleverfer toutes
les idées reçues, on ne parviendra jamais à
prouver que cette donation eft une vente, qu'elle
n'a point été valablement confirmée par le tef- .
tament de la DUe. Lombard, &amp; qu'elle efi le
réfultat de la fraude &amp; de la captation.
la. Si on lit la donation attaquée, on y trouve
l'autorifation du Juge, la préfence des Confuls,
l'interpofition du Notaire -' le [eing des témoins
néceŒaires, l'acceptation du donataire; en un
mot, toutes les conditions que nos Loix ont
exigées pour la validité d'un pareil aél:e. Comment efi-il donc poffible qu'on l'attaque dans f:1
forme?
» D'après l'Ordonnance, dit-on, tous aél:es
» portant donation entre-vifs doivent être pa[» fés pardevant Notaire, fous peine de nullité;
}) &amp; d'aprè~ pos Statuts, on exige en pareille
.
» matlere,

1.7
) matiere, l'intervention dù Juge &amp; des C .
ort·
l pour qu "1
» .fius.'
1 S h'autorifent l'aél:e qu'après
» aVOIr reconnu que la caufe en eft ho "
&amp;
'"1'
'.
nnete ;
»
q~l ~ ~ y ,eft . pOInt Intervenu de fraude.
» Or" ICI l oblIgatIOn des feize cens livres na
'
» eLte dm eer.lte dans l'aél:e, ni connue du Juge.
»
a onatlOn eft donc nulle. »
Il eft vra~-, répondons-nous, que l'Otdonnance
de 173! ~xIge que les donations pour être valables, fOlent paŒées pardevant Notaire' &amp; . .
c.
'"
ICI
cette Iormahte a ete remplie. Mais rOrdonnance
veut-elle &lt;;Iue toutes l~s réferves qu'un donateur
pourra
toutess
l
' " faIre [ur les bIens donnés ,&amp; e
o bI IgatlOns qu
un r.donataire
s'impofera , fur-t
.
.
o ut
en,vers un tIers, 10lent écrites dans un aéte publI.c, &amp; dans. l,e corps de l'aéle Imême, fou s
pe~ne de nUlh,te pour la donation rapportée?
&lt;?u eft. do~c 1artIcle, q,ui ,re~ferme un~ pareille
dlfpofitl,on. On a CIte 1artIcle 24: mais que
porte-t-ll? Que dans le regiftre deftiné aux infi ...
nuations, on tranfcrira en entier l'aél:e de do.
nation, ~inli que fes charges ou conditions -,
fans en rIen omettre? Cet article ne dit donc
pas, rO. que les charges ou conditions de la
do"nation ~ero~~ écrites dans le corps de l'aéte
mel11~, pm[qu Il ne parle pas des formalités né~
ceffalres pour rendre la donation valable mais
feulement. de la .forme en laquelle .l'infi;uation
~es donatIons dOIt être. 2. 0 • Que la donation
fera m~lle, q~and les formalités qu'il pre[crit
pour I:ll1fin~atlOn n'auront pas été exatlement
obfervees: Il ne prononce pas même en ce cas,
comme le rem~rque Furgole, la peine d~ QuI ..
1

1

.,

•

l

1

'

E

�,
,

18
lité contre l'infinuation; &amp; la raifon e.n el! fim ..
pIe. Les charges i~pofé~s au ' do~atalre ne ~ont
ni de lâ nature, nI de 1 effence d une donatiOn. ,
Donner &amp; accepter, voilà tout ce qui eft
efièntiel à un pareil aEte qui peNt toujours exi["
ter fans qu'il renferme quelque obligation pour
cel~i qui la rapporte. Ainfi foit parce que ' la
Loi n'exige point que les charges impofées au
donataire foient confignées dans le, cprps de la.
donation, foit parce que ces mêmes charges ne
forment pas la partie effentielle ~'~n pareil aél:e,
foit encore parce que les l1ulhtes ne peuvent
jamais fe fuppléer, il ~'eft pas nécefiàire, pour
la validité de la donatIon, que Jes charges ou
conditions, foient écrites dans le corps même
de l'aEte.
If eft vrai encore que noS Loix municipales
ont exigé pour la validité des donations entrevifs,l'autorifation du Juge, &amp; l'intervention des
Confuls, à l'effet d'obvier au dol, &amp; d'afiùrer
la libre difpofition des biens. Mais ici qu'elle
fraude a-t-on commis, en n'obligeant pas le
fieur Revel dans le corps de la donation même,
à payer feize cens livres? Il feroit permis de
croire à l'exiflence du dol, fi c'étaient le Sr.
Giraud &amp; fa femme, qui eufiènt promis fei'le
cens livres au fieur Rev~l, ou fi par un aEte
privé, ils avaient difpenfé ce dernier des charges qu'ils venaient de lui impofer. Au premier
cas, on ferait fondé à dire que fi le Juge avait
fu que les Donateurs, peu contents de fe défaifir de leurs biens par un aEte public, donnaient encore feize' cens livres par un aEte privé,
,

,

19

il n'eut pas autorifé leur donation; &amp; même
.da~s cette. hypothefe, ce ne ferait que la donatlon partlcuhere des feize cens livres qui pourra~t êt.re a~1nul1ée. Dans le fecond cas , on pour, J'aIt dIre egalement que l'autorifation n'eut pas
été accordée, fi le Juge avoit fu que les Don~teilrs abandonnaient dans le fait, tous leurs
hlens, fans aucune réferve, fans aucune condition. Mais lorfqu'on voit que c'eft le fieu r
Revel qui s'oblige à payer feize cens livres à
la petite-fille de fes Donateurs; lorfqu'on apperçoit que ceux-ci, bien loin de donner leur
campagne au fieur Revel, fans le foumettre à
aucune charge, fe réfervent une penfion alimentaire, .&amp; un~ fomm~ c~:)flfidérable; lorfqu'on fait
~ue b.len lo~n de dUllllluer le poids des obligat..l0ns 1l11pofees au fieur Revel par la donation
l'1 s l' augmentent encore par un aél:e privé on'
ea forcé de. rejetter tout foupçon de fra~de ,
&amp; de convemr que la donation aurait été également autorifée, fi la réferve des feize ' cens
livres avait été énoncée dans le corps de ratte.
Car comment cohcevo.i r que le Juge qui permet au fieur Giraud &amp; à fan époufe, de donner leur campagne fous la feule réferve d'une
penfion alimentaire, ne leur eut pas accordé la
même permiffion, s'il avait fu qu'ils réfervaient
encore une fomme de feize cens livres pour
leur petite-fille? Comment imaginer qu'il n'eût
pas autorifé une donation moins profitable pour
le fieur Revel, lorfqu'il en autorife une qui lui
eft bien plus avantageufe? Certainement on ne
,peut pas adopter une pareille 'idée. Si la réferve
{

�2.0

{eize cens livres n'a pas été écrite dans ra8:e,
es ' donc pomt
.,
, p0ur en d'ero ber 1a con...
ete
ce n a .
, . ft ,. d
naiffance au Juge, pUlfqu Il e
eVI ent que
tte Claufe entiérement avantageufe pour les
ce
" h'e cl' a~t~rlIer
.r
Donateurs,
ne l'eut pas empec
leur donation. Mais on a voulu pa.r-1â dllnm~er
les droits royaux &amp; aflùrément ~ane.Magdelel11e
Giraud ne peut pas s'en plamdre. Co?c1uOJ1 S
donc que objeétion 1 adverfe eft ~rronee da~s
tous fes points, &amp; que la donatlOn attaquee
eft pure &amp; reguliere dans fa fOfl:1e.
, .
2°. Quand on connaît les traits qUI caraélenfent
&amp; un aéte de donation, &amp; un aéte de ven~e;
quand on fait que la vente eft une conventl~n
par laquelle l'un donne urie chofe pour un prz~
d'argent, &amp; l' autre donn~ la chofe pour avol~
le prix, &amp; que la donatlün eft u.n contrat quI.
fi fait par un. confe~tem~nt rCClpro~ue ,e ntt_e
le Donateur qu'zl Je depou!lle de ce qu zl don?e,
pour le cranfmettre gratliuement au .donatazre ~
&amp; le donataire qui accepte &amp; acqmert ce quI.
lui eft donné; .quand ~n . voit ~ès-Iors qu~ la
vente n'eft jamaIs gratUIte, au heu que la donation l'dl: toujours" &amp; que dans la vente on
aliene le bien, pour en avoir le prix en argent,
au lieu que dans la donation, l'on s'en défai.
fit fans en retirer le prix: quand on voit enfin
que par l'aéte du 24 Mars 1776, le Sr. Giraud &amp; fa femme, font donation entre-vifs en
faveur du fieur Revel acceP.t~~t, ~. humbl~r:zent
les remerciant de la propnete qu Ils pofiedent ·
au quartier de J uil~onn~ '. &amp; qu'ils défipnent da~s
l'-aéte, qu'ils fe depoUlllent de leur bIen gratuItement,

cl

/

r

1

1

1

2.r
tement, fans en recevoir aucun prix , fans que
le S~. Revel let~r faire aUCun payement, on eft
force de convemr que cet aéte eft réellement une
donation &amp; non pas une vente.
, , V ainem~nt cherche-t-on à faire regarder les
refer~es fa!tes par les donateurs, comme le prix
des. bIens donnés. Car une donation n'eft pas
toujours pure &amp; fimple: elle peut; être faite
fous condition &amp; avec quelque charge: elle
peut renfermer bien de réferves en faveur des
donateurs: c'efi~ la Loi qui nous l'apprend, &amp; .
c'eft ce qu'on trouve encore dans nos Auteurs.
Or ces charges, ces réferves mentionnées dans
le corps de la donation, ou impofées par un
.aéte feparé, ne changent point la nature du
contrat, &amp; ne font pas qu'il devient dès -lors
une vente, de donation qu'il eut été fans elles.
Pourquoi? parce qu'en premier lieu, il n'eft
pas de l'eflènfe de la donation d'être confiam .. \'
me~t pure &amp; fimple; qu'en fecond lieu -élIe peut
toujours fubfifter, quoiqu'elle impofe quelque
obligation au donataire j &amp; -qu'en dernier lieu,
ces charges n'égalant jamais la valeur de l'effet
donné, il y a toujours un excédent dont le donateur fe dépouille gratuitement, &amp; qui fufnt pour confiituer la donation, lorfque d'ailleurs
ratte a le nom &amp; la forme d'un pareil -contrat.

Ainu l'obligation des 1600 liv. foufcrite par
le Sr. Revel, &amp; la penfion viagere fiipulée dans
l'aéte, ne font exaétement que des réferves que
les donateurs ont fait par eux-mêmes: &amp; puifJIu'une donation avec réfen e n'en n'eft pas moins
une donation, on doit convenir que l'aéte de

'

F

�•

•

,

'r 176 n! ea: péiln~
vêtu de

~~utes
.

p~~l:On.(1ellelnent.

22

Qrt€ -

les f0rnltihtes ufitéeg en maItiere

donation, il eft abfurde que l'Ad,.
verfaire veuille la faire annuller pour (aufe de
léfion. On fait que donare eft perdere, que tout
-donateur eft toujours léfé dans fes intérêts., &amp;.
que fi la voie de la refcifion érait- ouverte contre les donations, il n'yen al!r ,ùt pas une qui

l

'un pareil~
30. On fe rappelle fans doute, &amp; la preuve
en eft au procès, que la donation embrafiè deux
différentes portions de .terre, dont l'une avait
'été tranfportée à Ht Olle. Lombard à titre de
dot, &amp; l'autre était pofi"édée par le Sr. Citaud

,

~

i

fi~antr comi'nt!

put être entretenue.
11 y a plus~ foit que l'on conûdére l'atte de
177 comme une donation, &amp; c'eft là fa: feule
6
&amp;. fa véritable dénomination; foit qu'en tournant le dos cl touS nos principes, on le regarde
comme une vente, il eft -toujours certain que
€e même atte a été confirmé par le tefiament
de la Dlle. Lombard: Dès-lors fi l'aéte- ne peut
:valoir, ni comme donation, ni comme vente, il
fubfiftera comme legs, puifqu' il eft écrit partout que l'on peut leguer cl une pcrfonne ce qui
lui a été déja donné ou vendu. 'Or il eft inouï
que l'on ait jamais demandé à . faire ré Glier un
teftament, &amp; que l'on ait attaqué un legs pour
caufe de léfion. C'eft là cependant où va aboutir le fyftême adverfe. On ne croit pas qu'il y
a tt jamais eu plaideur au mond~ qui en ait conçu

Or fi 3"la

".
aüenable, le Sr. G1 url prenu.ere n etaIt pas
djÇpofe:, à fon gré, r~e Lap~uvalt certaintlmertt
talt point arrêté par les
" feconde, &amp; il ~'é­
le~ m~igs de fa fem rnernes chaînes qui liaient
avec YAdverfaire q me ~onc en fuppofal~t
Dlle. Lo"rnbard de te a .onation faite pal' l~
c~{fée,
il faudraI't t a yortlOn dotale, dut être
.
ou}ours ent
.
tlon. faite par le S
C' Irau
· d delXeteliur
la dona.
r.
l
.
na portlOn qui
1UI appartenait proprio n .
fyftême adverfe l'aB: d omzne. , 0nc dans !e
"
'
e e 1776 ne po
.
me etre annullé que p t' .
urrait mêM' il
ar lairement.
aIS
y a plus: par fon ft
Mars· 1777 la Dn L
te ament du 17
'fi '
,
e. ombard
fi
rau. e ~xpreffiffimis verbis l
,a ~on rmé &amp;
avaIt faIte au Sr. Revel de ~a clonat~on qu'elle
.O r, la Dlle. Lombard'
.. portlOn dotale.
. d' a l'Iéner fes biens d' a qUI Il n'étal't pas per1llIS
.
otaux par une cl
.
pouvaIt pourtant en d li ft
onatlOpt
Donc eUe a pu
er par 10n
nation attaquée &amp;,1 , l' par cet aB:e, l~ dofi ft
' ' 1 es - ors cette do
.
le,. &amp; devient inattaquable in . cinatI?n. [uble-gatl. Les principes d d . vz~ erelzaz fou
conféquence que les dU. rOlt }uftifient cette
l' . '
enuers aveux d l'Ad
ve!'laIre nous difpenfent?
d' autorlIer
. r. une Feconde
e
fOlS.
.

v@tlt.e ~- fuy- tO\lt étant re- ,

de' donation.
Or fi cet aEte eft une donation fa!ite, fiJ'oa
'Veut ;vec charge &amp; réferve, mais tOU}OliPS. fub-

•

2

confir~Ir°

\

.

,»

»

»
)
»

»

teftament~

» M'
aIS, d'It-on la cl ft d
ratifié l'aCte de; 6 a~ e u ~eftal~lent qui 4
elle ne ft
77 ,n eft pomt dI[po!itive'
.
e rapporte à l'aCte q'
l' ,
"
Il a été pair'. I l '
, u en etat ou
.
e . e e n en purO'e cl
1
VIce puifqu'il eft d
.
b
onc pas e
prend Dumo r ,e maXIme, comme n.ous l'apaéte , 1 fc· U In, que la cOllfirmatlO11 d'un
lU, emt &amp; fimulé ,. &amp; comme tel ret

.

�r

24
» prouvé par les Loi~, quoiqu 7 faite, par ~n ,
» te1tament, ne le valIde pas parce qu elle n a» joute rien à l'aae, ,&amp; l~ laifiè fubfifi~r tel
» qu'il efi. La tefiatrIce h ayant donc faIt que
» confirmer un alte nul &amp; frauduleux, paŒf
» contre la difpofition de l'Ordonnance &amp; de
» nos Loix Statutaires, &amp; duquel elle ne con...
» nai{foit pas les vices, c'efi inutilement que
» l'Adverfaire excipe de cette claufe, &amp; qu'il
» prétend qu'elle doit faire valoi,r cet aae com~
» me legs. })
Voici notre réponfe à cette longue objeaion.
D'abord quand on fait que la DUe. Lombard
n'a infiitué fa petite-fille pour fon héritiere que
fous la condition expre{fe que celle-ci ne réclamera point envers la donation rapp-ortée par le
Sr. Revel, &amp; cela nidireaemenr ni indireaement;
quand on fait encore qu'elle qu'elle a ajouté ,
qu'en cas de réclamation -' elle la privait de fan
héritage, on efi forcé de reconnaître que c'efl:
là une daufe bien précife, bien exprefiè, bien
difpoJùive.
D'ailleurs lorfque Dumoulin décide que cofZ~
firmatio nihil dat ~ nec invalidum validat, il
parle d'une confirmation faite fine cauiœ cognitione. Alors elle n'dl: point donnée ad finem 'dif
ponendi, &amp; l'aae n'efi réaprouvé que tale qllalt!
eft. Mais fi la confirmation efi faite avec connaifiànce de caufe, c'efi-à-dire, par celui qui a
le pouvoir de difpofer de la choiè donnée dans
l'aae confirmé, alors elle efface tous les vices
de ce premier aae, elle le valide, elle en af-.
fure l'exécution. Si autem, ajoute Dumoulin ,
précifément

,

• 1:'

t'

l' d .

2)

precllemen a en raIt cité dans le M' .
adverfe, fieret confirmatio cum c ,r;
:~oIre
r. d
Ar;' ,
al'; œ cognuzone
J~ ex c~rta JClentlâ confirmantis
ad
-'
JPeaat difPonere tune illa
b -'
quem
Z"
ver a non flarent
"
con dltzona uer fed cauÎaZite
'
"
'Je..
r. E
t etzam,
dIt-Il
encore, fil conifirmatum effet nulZ
Z'
JJ"
um ve znval um, JlO~l~aretl~r per confirmationem potefla_
lem habentls,
Îclentis nullùatem &amp; Vlllum
.,
JI.
J'"
con .
fi rmatl.
• Or, &amp; e~ appliquant ce~te décifion à la caure
Il. efi certalll, 1°. que la Dlle. Lombard a Pt~
dlfp~fer de fes bie~s dotaux par fan tefiament,
&amp; 2 • que nos LOlX prohibant l'aliénation des
fonds dotaux, &amp; perfonne n'étant dl'fi 1: ' d
AIL .
penIe e
connaltrb es
OIX , ou du moins de les obferv,er? la
Ile. Lomb~rd ~ ~l, lorfqu'elle l'a ratl~e~ , . qu; fa donatl~n, etaIt invalable par ellememe, c efi donc ICI une confirmation faite
par une ,f:mme, po~eJlatem habente &amp; nullital~m ~ VltlUm co~fi' m'!t~fciente. Elle ,opere donc
d a~r~s Dumoultn lUI-même, la validité de la
donatIOn fur la~uell~ elle porte expreRement.
Enfin lorfqu on dIt que la confirmation d'
un
a El:e nz'h l'Z dal de novo, il fuit delà qu'elle n'accroît pas les difpofitions de l'aae confirmé
qu'elle ne les étend pas au-delà de leurs bor~
~es, &amp; de leur fens naturels. Mais on n'entend pas
q~'ell~ ne donne point à l'aB:e 4ne validité qu'il
fI ~valt pas dans le principe. C'efi Dumoulin
q.UI .nous. l~apprend encore: Nacura confirmatzoms, dIt-Il, efl robur ad~ere confirmato, &amp;
non extendre; .cependant, aJoute-t-il, avec plu~ fieurs autres J,urifconfultes j' fuppler Cdefeaum

rd"

•

,

�26

formtr, perfonœ, &amp; fol:mnito;is. La co~firma.
tion, quoiqu'elle . reftreigne l aéte ad qus fi..
nes &amp; limites, lUI donne donc pourtan.t toute
la force, toute la validité dont il a befol? pour
fubfifter &amp; cela, foit en effaçant les VIces de
forme, foit en fuppléant au défaut de pouvoir
de la perfonne.
.
,
40. Enfin fous quelque POI?t d: vue que 1 on
confidere la donation attaquee" 11 efi abfolument impoffible qu'on la regarde, qu'on l'.annulle comme étant le' réfultat de la captatIon.
N OU; avons longuement développé cette vérité
dans noS précédentes défenfes. Nous nouS bornerons à obferver, 1 o. que les faits de captation
rappellés par l'Adverfaire ne font point confiatés &amp; qu'elle n'offre pas même d'en rapporter ia preuve. 2 Que ces faits fufiènt-ils cer~
tain, dès qu'ils fe réduifent à annoncer que le
le fie ur Revel courtoifait affidument le fieur
Giraud &amp; fa femme, ils font abfolument mc'oncluans, puifqu'aucune Loi au monde n'a placé
au nombre des faits de captation, l'empieIrément qu'un donataire peut avoir eu de vivre
avec fes Donateurs, &amp; que èertainement, il
eft très-licite de cultiver l'amitié d'un homme
dans l'objet même de recueillir fa fucceffion,
pourvu qu'on n'employe pas à cet effet, tnala.r
artes, &amp; des moyens violens &amp; malhonnêtes. Le
filence que l'on a gardé fur ces réflexions, nous
difpenfe de les étendre davantage.
Il eft donc démontré que la donation attaquée n'efi point une vente, &amp; que pure dans
fa forme, valablement confimée par -le teilament
0

1

•

2.7
de ,la Dlle. Lombard, &amp; l'ouvrage cl'

, lOb
Il ft·
une volonte 1 re, e e e Inattaquable fous tous ces
rapport; La feconde quefiion de la caufe eft
d~nc refolue en notre faveur.

TROlSIEME

QUESTION.

Le teftamenr de la Dlle. Lombard, efi-if le
réfultat de la fuggeftion ?
o

,

Le pouvoir de tefter &amp; de difpof~r de fes biens
en mourant, eft le c0mplément du droit de
propriété. Détrui-fez ce pouvoir, arrêtez-en l'exercice, l'homme n'efi plus le maÎtrè de ce
qu'il poffede, &amp; tout le fyfiême des Loix fo&lt;:iales eft renverfé fur fa bafe.
.
Cependant il faut en convenir avec Cochin .
les Loix qui ont introatiit &amp; autorifé les teftamens, ne leur ont imprimé cette puiffance
&amp; , cette autorité dont ils jouiffent, que parc~
qu elles les ont regardés comme l'ouvracre de
la volonté ~ibre des tefiateurs. Delà tout ~ qui
f:Irent l~ v101~nce &amp; la contrainte, tout ce qui
gene la hberte, eft abfolument contraire à l'ef.
fence du tefiament.
- Mais comment peut-on établir la captation ;
&amp; fur quel genre de preuves peut-elle être fon dée? nous répondons avec tous les Arrêts , ~vec
tou~ les Jurifconfultes , que la captation doit
avoir pour bafe des faits dont l'exillance {oit in çontefiable , :qui portent avec eux l'empreinte
1
d~ la fraude, &amp; qui foient tels qu 0n puifiè
dIre que par eux la volonté du teltateur a été

J.

1

�z8
fubjuguée &amp; réduite dans un état d'inertie.'
Cela pofé, difcutons rapidement les preuves
de captation que l'Adver[aire nous a données à.
l'appui de [a demande.. , .
1°. Dit-elle
la tefiatnce etaIt une femme octogétaire. Mai~ depuis quand la vieillelle
elle une incapacité à tefi~r ? ~ qu'ell.e. eft la
Loi, quel eft l'Arrêt qui Interd.lt au; vIeIllards
la faculté de difpofer de leurs bIens a leur gré?
2 0 • Ajoute l'Adverfaire ., la teftatrice était
fous la dépendance , la garde ~ la tutelle ~u
fieur Revel: Mais, ' où co~fie-t-Il de ~et empIre
qu'on attribue ~ a ce dernIer, fur 1 ame de la
DUe. Lombard ? où parait-il que cette femme
était continuellement [urveillée par [on donataire? on ne rapporte aucune preuve, aucun
indice de tous ces faits, on n'offre pas même
de les vérifier; .&amp; il faut croire à leur exifience ,
parce qu'elle efi atteflée par l'Adverfaire. Qu'elle
idée! &amp; quel fyilême !
3°. Dit-elle encore, le fieur Revel fut préfent
lors de la drejJe &amp; de La publication du teftament.
Mais en premier lieu, Ç&gt;ù eft encore un coup
la preuve de cette fuppofition ? &amp; de ce que le
fieur Revel affifia à l'aéte , par lequel le fieur
Giraud lui concéda la quittance des deux cent
cinquante livres dont nous avons déja parlé .J
peut-on en conclure qu'il ait été préfent à la ré ..
daétion du teilament qui eft un aéte féparé du
premier, &amp; avec lequel il n'a abiolument rien
'de commun? en fecond lieu, la Loi a prohibé,
il eft vrai, aux héritiers, comme aux légataires,
de figner , en qualité de témoins, les te fia mens
dans

1.9
dans lefqueIs ils font nommés &amp; · 11 · é
•
... 11
1
Inl1ltu s : malS
, ~ e ne 11eur ordonne ,pas de s'abfcenter d u l'leu
ou ce tenament ell reçu· &amp; '1 f Il .
comme 1'0
, S 1 a au regarder
. uvrage de la ,aptation , tous ,les aaes
d e dernIere vo!onté
qui on ' té ' .
e eCrIts en la
réfence de l'lI' .
P
.
erItler -' ou des légataires, il n'
en auraIt p~s un [eul peut~être qui fut à
preuve de 1 examen.
~o. Remarque l'Adver[aire, l'entrée de l
, maifon
de J
la teHatrice
était interdite a' tou s 1esa
,
.
,
.
etrange.rs U.epULS l acquijitwn ~ que le fieur Revel
Mais d)abord où confie-t"'l·l
de cette •
.en avau
d· . fau.
n...
.
Inter" 11.UOn ulllverfelle , de cet état perpétuel
de cloture ~ ~ans lequel on prétend que la Dlle.
Lombard etaIt retenue? d'ailleurs ce C • • f'
. rI' fc . 01
raIt aln 1
110 e
eralt-l une preuve de capratio ? d
1
'h"
.
n
ans
a
fi
d
l
cau e e opItal de Pou.rrieres jugée en 17 6 7,
·les de~ande~rs en caffatlon du tellament de la
Dl1e.
Slmeolll offraient
de prouver 'que le s h'en.
•
• Il',
.,
,
tIers lnnltues avalent eloigné de la tellatrice mou.
rante 1 fes pare?s , fes amis, &amp; jufqu'aux Vicaires d.e la parolffe ; &amp; cependant cette preuve
fut r.eJe.tté~ par l' ~rrêt. Dans la caufe de Me.
~OUIS Jugee depUIS quelques jours on excipait
ep~lem~nt .de l'obfiination avec laquelle les hé1
rItIers lollttués avaient retenu le tellate.ur l i
de {(
fil
&amp;. ,\
, ."
0 n
on p~opre. s,
Ils allegualent des faits
de captation bIen plus graves j bien plus conclua?ts que tous ceux. que l'Adverfaire à rappelles; &amp; cependant le tefiament a été confirmé
par l'Arrêt.
S~. Ennn ~ dit-on -' la tefiatrice n'avaÏt pas
beflln de falre un teflament pour inflituer fa
1

ea-

0

,

1'1-

0

0

1

H

�31

JO':tr:

J;
h'·ien6 .1l"
tti.te-fille &amp; laiffer /tl Jou'JJ.ance d e ,es

'/.bar,d
0" mari.
Mais d'a.bl'rd -de. ce que.la Olle: ·Lo.~.
u'a-urait pas eu befOlu de ~efi1eT, ~nfl.t'l­
$

vrait-il delà , Cj{\(1',e11c ue pouvatt 'Fas fai,re un
td.lament 1 d'ailleurs ce te!tament .renferme 'un
legs de u,ois cent livres en fa:",eur du ~ommé
Pellegf in . Il ,charge le fieu,r Glraod Ide faw~ célébrer trente Mefiès pour le repos .de rame de la
tefiatrice. Il porte ennn une daufe \expre'ffe de
fubfiitution en faveur du fieur Revel. Le tefta·
ment était donc néc~rraire pour conitaœr toutes
ces difpofitions , &amp; en afiùrer l'exécution., Le
tefiament . n'a donc pas .
été fait
dans l'unlque
'.
objet de ratifier la donauQn anteneure. . ,
Rien ne prouve d0nc que ce te fia ment alt eté
fuggéré. Rien n'indiqu,e même qu'il foi~ l,e réfultat de la captation; 11 de~eure ~,onc Inebranlable ,&amp; avec lui la donatlon qu 11 confirme.

.

QUAl'RIEME ET DERN1ERE
QUE S T ION.

Le fieur Revel eft.-il fondé à demander,' ,con;zme
il l'a fait 1 le biffement des termes zn] urze'llX
répandus dans un des Mémoires adve1es ?
pour décider cette quefiion , il faut fe fef..J
fouvenir avant tout des principaux faits de la
caufe.
En 177 6 , le fieur Revel rapporte du fieur
Giraud &amp;. de la DUe. Lombard une donation
de deux miférables portions de terre fous la réferve d'une penfiqn viagére pour eux-mê.m es,

.&amp; :d'utte Jomme de feize cent r
petzit_e-fiUe: On ne flJ10UVe oin/Vll'es"pou~ leur
:Vlenu maILS arnbus a obt P, ' qu Il [olt 'par.Jja'1Îté &amp; fut-il
', ' emr cet atte de libé,
vraI , comme l'Ad r '
.fom:ient qll.!l'.il "
\
,
verl2Ire le
•...1
,
VJvalt tres-amIcale-ment avec r
LUmaatellilirs\ ' .&amp; , qu"l
d
' fous 1a cl' les
Jl
es retenaIt
daml'ce " de~ qU'lln'au.raii exercé:, (I1r leur c~~~­
que .1 elEiHre
d0ux &amp; modéré de l' amltle
" , on'
"
!le pourrait pas lUI réprocher d'avoir em
des moyens ~alhQnBêtes &amp; illicites.
p oye
J?eux moufs parailIènt avoir provoqué 1a do
nation: la reconn~Hrance , Icelle vertu des belle~
a:nes? &amp; le, befOln Ide manger pour vivre &amp;
.clc. aVOIr
manger . D'
, le .
G' de 1 argent t'lIour
r
'
une part
neur ..lraud &amp;. fa femme atfailli d
'
tems de mille infiimÎ'tés 'accable'ssd e ep~l~lllo~gVIel eue
ronges
par
la mlfere, le pire de tous 1es. maux ~
&amp;
r.' ,
pOUfl.mVlS
"
,
. par une meute .criarcle d e crean.cl~rs , ,avalent [o\(Jventes - fois réclame' l
'
&amp; l
"
'
a cam[c
mI eratI(])fl
a vleüle amitie' du fileur R evel
H 1fc par fes bienfaits " foulage's cl ans leur
'
d'eureux
etre' . e , par fon 1;ele ,&amp; par fes [oins, ils [e
croyale?t d'autant plus obligés de reconn
fes fc
"1 ' ,
altre
ervlces, qu 1 s etale~n~ toujours offerts gratu.i~
t~ment. D un autre core, leurs terre de J 'Z
l onne etaIt
" 1 e f.eul de tous leurs immeubles Ulqui
~Qt. leur ,procurer du pain. Mais cette terre
etaIt~ ,depUls long-tems infertile : elle ne pouvait
~uéhfier q.u'à force de labours &amp; de réparatIons ,. ,&amp; 1lS n ' avalent
,
pas de quoi les payer.
9ue faIre dans ces circonfiances ? emprunter de
1 argent pour réparer cette campagne? mais où
trouver des prêteurs? la vendre? mais le prix

l -,

1

,

,

'

A

fi

1

\

�/

.

3 1.
,
u'ils en auraient retiré, n'eut été que tre~.~o:
q.
dans l'état de délabrement &amp; de fier.lIlte
d~quelle {ce tro~vait,. &amp; d'ailleurs
l'argent qUI [eou e
."
, ,
. raIt
, provenu de cette ahenatlon , eut
, ete
L confumé dans l'efpace de q~elques, mOlS., a conD
? c'était s'expofer a mounr de faIm. Quel
erv,er.
dre ?. 1l n'en était pas de .plus "}
avanta..
arti
pren
P
"lIards
I e l , que celOl qu 1 S dcm·
geux pour ces V
11'.
E n donnant au fieur. Revel leurs
eux
brauerent.
d
'lI
'
de terre , qui ne valaIent
pas
eux mld' e
portlons
.
, Î.
r
dans leurs totalité, Ils fe relerverent a~vr~s une penGon viagére qui leur donna du
.
cle
l'huIle
or cl u vm,
,· de l'argent, &amp; leur
,
blé
ili' ainfi pendant tout le cours d~ Il u r ~le ,
aurace qUI, e'tal't néceffaire à leur alzmen
, fil1 atlOn.
tout
Enfuite ils réferverenr ~our leur .pente- e un
7
Î. nme importante de fel'le cent lIvres &amp;.-pa,r
lOt
1'.'
"
',11 ,
'1
Il.
'e
que
l'Advenalfe
qUI
n
eut
recueI
1 en arn v
, , ' ré
fi 1 donation n'avait pas été faIte, qu une mI ~ \ rlab~e portion de terre inculte, &amp; couvt rte, de
UTIronces , eft ailurée de J'ouir d'une
" fomme
&amp;
'
ortante &amp; fruaueufe par elle~meme ,
qu e~l
~a{femblant , &amp; fes feize c~nt !lvres , ~ la malÎ.
de l'hoirie du fieur GIraud, &amp; Plen
Ion
, ,de , petits Capitaux à confiitution de rente qUI etaIent
compris dans cette fucceffion, ~l1e eft ~ne, des
plus riches héritieres de MougIns, pUl~qu ~lle
poil-ede des biens qui valent plus de trOIS mllle
livres.
,.
1 cl
Voilà les motJfs qll1 ont determIne a ona:
,
Voilà les avantages que cet aBe a procure
tlon.
d \ l'Ad
au fieur Giraud, à la DUe. Lombar ,a
verfajre elle-même. C'eft cependant un aéte auai
pur,
,
1

j

f

,

f '

,

!a

œ

•

3~

pur, a~lll Juite" ~uŒ licite, auffi néceffaire ~
que Mane-MagdeleIne Giraud ofe qualifier dan s
fon Mémoire, d'ouvrage d'iniquité &amp; de ténébru; c'eft dans ces circonfiances
qu'ap rès
avoir appellé le lieur Revel un ho;me avide
&amp; intriguant, elle affure tout de fuite, qu'il a
t;bu[é de ~a, confiance aV,eugle qu~il avait infpirée
a deux vlelllards oaogenaires ,par [es artificieufts foupleffes, pOur leur arracher la donation
attaquée. C'efi enfin, tandis que le fleur Revel
ll'a ni fuggéré , ni capt~ les volontés de {es donateurs " qu'elle a le courage de répéter qu'il
.cft un homme avide, entreprennant, ambitieux
&amp; peu délicat for les moyens d'acquérir" .d'affir_
mer que rien . ne lui Coûte pour acquérir' de lui
donner le: nom. infâme de fourbe, &amp; ce'qui eft
le comble de l'Indécence &amp; du ridicule , de le
comparer favamment au fcélérat joué par 1\10liere dans fon Tartuffe.
Mais depuis quand efi-il permis à l'Adverfail:e
de diffamer auffi cruellement un homme dont la
réputation a toujours été pure, ' qui n'a point
recouru à des voyes illicites &amp; tortueufes, à
des moyens iniques &amp; ténébreux pour obtenir la
donation qu'il a t:apportéc, qui n'a jamais entrepris rien de ce que l'honneur prohibe de faire , &amp; qui n'efi fur-tout ' ni fourbe, ni peu délicat for lèS moyens d~acquérir ? parce qu'elle
auaque une donation, faudra-t-il qu'elle puiilè
traîner le donataire dans la fange, &amp; le cou vrir d'opprobre &amp; d'infamie? parce qu'elle pré .
tend que cette donation eft captée, pourra-t-elle
calomnier lâchement le citoyen honnête &amp; vrai

1

-

�,

34

Cc • fl.·fi

? Ile excipe
pour e )Un1 er,
. l'a obtenue ' e '
't
qUi
'Œ' de la défenfe ! n~ais ne pouval de la nec~ Ite" r. demande &amp;. développer ,fon
. età1l lIr Hl~ de toutes ces lnve
,
a Iv.~ eS
eIl e Pas
fyfi:ême , fans u e~
fan Mémoire? elle in.
qu'elle a parf~mébes a~s de M Portail! mais ce
vaque l'autoflté a.nna ~ appr~uvé des injutetl
Magifirat ~ a-t-lï }amalS nt fans raifon, fans
" ,eS (an~ menageme ,
d
fi la liberté de no ..
pro 19ue
"prétexte ? elle récl~me erclle nque noUS fommes
'ïl
'malS pa
l
tre mlll ere .
le droit de tout dire ,&amp;
libres J "avo~s - nou:Ùe . amais dégénérer en li ...
notre hberte peut- d J • fl. ' fier les exhref'1"
peut onc Junl
l'
cence: ~le~ ne
é andues darts le Mémoire
fions lO)urteufe~a~t ~onc pas qu'elles fubfifient.
adverfe. Il ne 1 été attaqué dans ce que tout
a
~e fi;e~rfi~::e de plus cher au mo.nde, dans ~on
etre
Il l ' fi du une réparatlbn: pourralthonnleu.r·A
u~f~fée par les Magiflrats vertueux
.
'1
elle Ul etre r
&amp; équitables qui vont le Juger.
,
1

CON C L U D comme au procès avec plus
grands dépens 8( pertinemment.

REVEL ..
GAzAN

,. r
l

'

~ Avocat.

.

f

BARQUIN , Procureur.
,

M. DE LA CANORGUE ~ Commiffaire.

OBSERVATIONS
,

POU R

MARIE-MAGDELEINE GIRAUD.

CONTRE
Le Sieur

PIE R RER EVE 1.

L

'Adver[aire vient de communiquer des
ob[ervations qui ne [ont qu'une répéti. tion de ce qu'il a déja dit, &amp; de ce que 1'011
a réfuté. Il y met prudemment à l'écart les
points de fait eifentiels &amp; décififs, dont l'enfemble proilve ju[qu'à l'évidence que les
aB:es, contre le[quels Magdeleine Giraud réclame, font évidemment le fruit de [on dol.
Il [uffira de les rétablir, pour faire voir
que ce n'etl que' par des voies obliques
&amp; illicites que la Partie adver[e eft par-

~.

•

�2

venue , (lans le cours d'environ
. ,deux. ans,
1
:ttre à pleine &amp; entiere executlon e
a rojet
me qu'il avoit forme, d e d'epou:'11 er un
p
~ t de douze ans de tous les bIens
de
ellIan
r
ià famille, &amp; que les aétes, contre lelquels
cett~ fille réclame, f~!lt non feulem~nt nuls
&amp; frauduleux, mais qu Ils font encore Infetlés
d'une léiion énorme.
.,'
Il eft de fait &amp; de no~onéte publIque
dans tout le lieu de Monglns, que Revel,
Partie adverfe, étoit parvenu par .. fes, fo~­
pleffes &amp; fous le mafque trompeur ae ~ ~.mla' s'attirer toute la confiance de 1 aleul
·,
t le
,
•
G· cl
.
&amp; de l'aïeule de MagdeleIne lrau, qUI)
pour toute defcendance , l1'avoie~lt q~e cette
fille. Il a été forcé de COllvelur lUl- mé e
dans fes défenfes, qu'une convenance ~~ gout
&amp; de caraaere l'avoit lié avec ces deux vlelll~rds
oaogénaires, &amp; que leur liaifon. de~int znfi.niment plus étroite, à mefure. qu'zl vznt h~bz­
ter une maifon fituée hors le lzeu de Mongzns,
contigue à la leur.
. ,
Il eft de fait, &amp; de plus htteralem~l~t
prouvé qu'il fçut mettre à profit cett~ l~al­
fon, qu'il convient être d~~enue ~ Intime
depuis qu'il devint leur v~liIn : car 11 ~onft.e
que depuis lors &amp; dans l'intervalle cl enVIron deux ans , tous les biens généralement
quelconques poffédés tant par l'aïeul , qu~
par l'aïeule de cette pauvre fille, ont .p.affe
fur fa tête au préjudice de I.e ur, hé.rttIere
du fang &amp; de la nature, qUI 11 avolt certainement point démérité auprès d'eux: car

n:

3
elle n'avoit pas encore alors atteint fa puberté.
Le premier fruit que l'Adverfaire recueillit de
cette liaifon intime, fut la vente de leur maifon
d'habi~ation,' moye.nnant le modique prix de
600 hv. Latte lU! en fut paifé le 10 Février 1775. Il en réfu1te que le vendeur [e
réferva pendant fa vie &amp; celle de fa femme
la jouiffance des trois chambres qu'ils en
occupoient, &amp; que 1'Adverfaire entra en
pùifeffion &amp; jouiifance de tous les autres
appartemens , qui produifoient annuellement
une rente d'environ 36 liv. , &amp; qu'à compte
du prix il en paya 150 1iv.; &amp; enfin que
les Parties convinrent que les 450 liv. reftantes feraient laiifées à cOl1fiitution de rente
entre les mains de l'Adverfaire, fous cette
condition qu'elles ne commenceroient de por..
ter intérêts qu'après le décès du vendeur &amp;
de celui de fa femlne.
Par cet atte le vendeur fouffrit une double lélion : une premiere dans le prix, &amp;
une feconde en ce que moyennant 150 liv.
qui ne pouvoient produire que 7 liv. 10
f. d'intéréts, il fe priva d'une rente de
36 liv.
L'objet principal de l'Adverfaire, en acquérant cette maifon, fut d'en écarter tous
ceux qui pouvoient lui donner de l'ombrage,
de tenir fous fa garde &amp; fa dépendance
les deux vieillards oaogénaires ,&amp; de pro-

•

�4

nter de l'empire qu'il avoit fur leur efprit
pour dépouiller leur héritiere du fang
de la nature de tous leurs biens; ce que
l'événement n'a que trop jul1ifié.
Il eft notoire, &amp; ce point de fait ne
fera fans doute point contefté, qu'après
en avoir fait l'acquiiition, il ll'en a jamais
loué aucun appartement, &amp; qu'il y fit porter des meubles &amp; un lit, qu'il y mangeoit
&amp; y cou choit une bonne partie de l'année.
Il confie qu'il fçut fi bien captiver le cœur
&amp; l'efprit de ces deux vieillards iimples
&amp; . faciles à perfuader, que dès le 24 Aout
177 6 , il arracha de leur foibleffe un aB:e
de donation, par lequel la femme mariée
fous une conftitution générale, conjointement avec fon mari, fe dépouillerent en
fa faveur au préjudice de leur héritiere
du fang &amp; de la nature, &amp; contre la difpoiition de la Loi, de tous les biens qu'ils
poffédoient l'un &amp; l'autre, lefquels coniif_t?ient en ~ne vafte propriété iituée au quartIer de J mllone, fous la réferve toutefois
d'une, rel~te en .fruits l,eur vie durant, qui
peut a peIne éqUlpoller a ce qu'ils en auroient
retiré, s'ils l'avoient affermée.
Cet atte paroît être revêtu de toutes les
formes requifes pour la validité des donations; mais indépendamment de ce qu'il frappe
fur t~us. les .biens dotau~ de la femme, ~
q~7 1ahénatlOl~ en eft falte contre la prohibltlOn de la 101 , &amp; au préjudice de fon hé• •
ntter

&amp;.

5
rider du fang, il confie auj ourd'hui, &amp; l'Adverfaire a été enfin obligé de le reconnoitre,
que le mari &amp; la femme ne fe déterminerent à
fe dépouiller ainii de leurs bie ns en faveur
de l'Adverfaire, que fous cette condition expreife , &amp; non autrement, qu'immédiatement
après leur décès, l'Adverfaire payeroit la
fomme de 1600 live à leur petite fille.
Il confie pareillemert que cette condition
~rrentielle , fans laquelle cette donation n'auroit pas été faite, ne fut point coniignée
dans l'aB:e ,quoiqu'elle en faITe une partie
intégrante; car on ne fauroit difconvenir
que ce n'eft qu'autant que le réferve eft exprinlée dans une donation, qu'on peut connoître ce qui, dans l'intention des donans ,
peut. faire l'objet de leur libéralité, &amp; qu'il
eft de l'effence d'un aae de donation qu'il
conftate précifément en quoi coniifte la chofe
donnée.
L'Adverfaire , qui avoit fes rairons pour
que cette réferve ne fût pas écrite dans l'atte ,
&amp; qui ne perdoit pas de vue le projet qu'il
avoit formé, profitant de l'empire qu'il avoit
fur l'efprit des deux vieillards , les engagea
de fe contenter d'une écrite privée qu'il leur
remit, par laquelle il s'obligea de payer
lefdites 1600 live à leur petite-fille d'abord
après leur décès; au moyen de quoi cette
prétendue donation fut féparée ,de I~ réferve
fàns laquelle les dOllalls ne 1aurOlent pas
faite.
Cet atle étoit évidemment nul, fraudu-

B

•

•

�6

&amp; d'lle
1eux, 1.nfeaé du vice de clande11:inité,
r.
Toit être reaardé comme panaIt, es
POu\
b
1
'1'.
•
[c"
qu'il n'exprimoit pas a relerv~ lmpo ee a
la donation en faveur d~ la petIte-fille. Car
l'Ordonnance des donatIons veut ~on f~ulet q ue de toutes fortes de donatwns z.l en
men
&amp;
'01
,/1.
0

foit paJJé aae riere No:a!re,
qu l en reJ l.e
o
mznute,
a, pezone de nullue, malS elle veut encore qu'elles [oient infinuées, &amp; ce fous la
même peine, &amp; qu'elles [oient d'ailleurs ,rran.rcrites en entier avec leurs charges &amp; réferves
dans le reB'iflre de l'infzn~ation.
.
0

L'Adverfaire connolffolt tous les VIces dOl~t
cette prétendue donation ~toi~ infeB:ée; Il
ne pouvoit fe. diffimu~e; d aVOIr trompé. le
Juge qui l'avoit autonfee, le Conful ~UI y
avoit été appellé, ainli que le NotaIre &amp;
les témoins; mais il fav~it auffi qu~ l'aB:~
qui renfermoit cette donatIon, la pr:fentolt
comme gratuite, quoiqu'elle ne le. fut pas;
'&amp; c'eft dans l'objet de la faire valOIr com~e
telle d'en couvri les nullités, &amp; de faIre
difpa~oître enfuite , après le décès des deu.x
vieillards l'obligélti.l\ ~l p rivée qu'il leur avoIt
remis c;ntt;nant la réferve qu'ils y avoient
impoÛe en fav eur tir:' le;~r pet!te-fille ~ qu'~l
profita de l'afcendant qu Il avolt fur 1efpnt
de l'un &amp; de l'autre, pour faire faire à la
femme un teftament à la date du 17 Mars
1777 , par lequel celle-ci '. aprè~ avoir oinf:
titué fa petite-fille, &amp; lUI ayoIr fubihtue
l'Adverfaire , elle inhibe à fon héritiere tout.e
r éclamation envers la donation qu'elle avoit

7
faite à l'Adverfaire, fans parler diredement
ni indireaement de la réferve des 160 0 liv. ,
fans laquelle ni elle ni fon mari n'y auroient
jamais donné aucun confentement.
Il confte que l'Adverfaire, par l'intérét
qu'il avoit à la confirmation de cette donation, fut préfent à ce teftament; &amp; il e11:
juftifié qu'immédiatement après qu'il eut été
écrit &amp; ligné, le mari lui fit riere le méme
Notaire, &amp; en préfence des témoins du
teftamellt, une quittance de 250 liv. à compte
des 45 0 , dont l'Adverfaire reftoit débiteur
du prix de la maifon, &amp; que ce bon vieillard
eut la foibleire de déclarer dans cet atte
avoir recu ci-devant &amp; en différentes fois
cette fomme.
Ces bonnes gens ne furvécurent pas long
temps à ces aB:es; car le mari décéda dans
le mois d'Août de la méme année 1777, &amp;
la femme dans celui de Sept~mbre de la
même année.
.
A peine le furvivant d'ent r'eux eut fe rmé
les yeux, que l'Adverfaire , en vertu du droit
que lui donnoit l'aéte d'acqudrtlOll qu'il avoit
fait de leur maifon , s'empara des clefs des
chambres, dont ils s'étoient réfervé la jouiifance, &amp; qu'il confomma l'odieux projet qu'il avoit
formé de dépouiller entiérement leur p etitefille de tout ce qui lui reftoit encore, en
faifant difparoître, par un trait de p erfidie
qui le caratrérife fi bien, non feulement l'o bligation privée par la'quelle il s'étoit fournis de
lui payer après leur décès, la fomme de
1600 liv., mais encore tous les titres &amp; p a..
J

1

�8
piers, ainfi que les principaux effets de la
maifon, &amp; ce dans l'obj~t de préfenter la
donation à lui faite comme gratuite , &amp; fe
prévaloir enfuite du tel1ament qui l'avait con..

firmée:
Il emmena ce pauvre enfant dans fa maifon attenante, &amp; après l'avoir gardée un
mois ou environ, il la mit un beau matin à
la rue fans fol ni maille, &amp; elle y ferait
morte de faim &amp; de mifere, fi elle n'eût
reçu des fecours de quelques perfonnes cha.
ritables &amp; bienfaifantes; &amp; ce n'eft que
quinze jours après l'avoir ainfi chairée de fa
'maifon, qu'il lui remit les clefs des appartemens, dont fes aïeux s'étaient réfervés la
jouiifance, pour y prendre quelques vieilles
guenilles qu'il y avait laiifé.
Sa conduite envers ce pauvre enfant, qui
étoit à peine entrée dans fa puberté, fouleva contre lui tout le lieu; on eut beau lui
dire &amp; lui repréfellter qu'il convenoit de
prendre des arrangemens avec lui, on n'en put
tirer d'autre réponfe , fi ce n'eft qu'il ny a rien
de mieux acquis que ce qu'on nous donne. On
.eut beau lui obferver que la donation dont
-il excipoit, ne lui avolt été faite qu'à la
charge de payer 1600 liv. à cette fille; il
nia le fait, &amp; fe prévalut , de l'aae, où il
n'en eft fait aucune mention, &amp; du teftament
,q ui, en la confirmant, ne parle pas de cette
réferve.
Magdeleine Giraud, à qui ce teftament ne
.donne que le vain titre d'héritiere, fut enfin
cOllfeillée

&amp;:

confeillée d'attaquer
nation &amp; ce teframent; ~tt; prétendue do ..
elle fe fit ajourner
cl
omme pauvre
caifation de cet aa p&amp; evant la Cour el~
fées en fa faveur dan: 1 cl' des cIaufes appoL'in1rallce liée e11 e It teframent.
l'obligation de '6 e ~ut connoifrance que
. ~'
1 00 lt v qu
l'Ad
avolt laIt difparoîtr
., ~
verfaire
!!x. lll:e par .des perf~l~n:;~: eté repré~entée
.requIt alors 4..ub{"d' .
gues de fOl' elle
11
l Ialrement cl'.A.
'
prouver l'exiftence de
' etre reçue à
6
1·
cette plece &amp;
1 00 IV. Y mentionnées ' t '
'
que les
que fon aïeul &amp; fon aïe 1e olel~t la ,réferve ,
leur donation.
u e aValent lmpofé à
L'Adverfaire qui en
. ., 1
.craignant, &amp; ll~n f:alls av~t nIe ' exifrence ,
,
rallon cett
convInt que cette obli atlon
e preuve,
pouifa né
'
b
avolt exifré &amp;
.
anmOlns la mauvaife ~"
"
pOInt, que d'en imputer 1 fc ft °à.Jufq,u au
.pauvre enfant , qUI' 11 ,aVaIt
. ~ alo
ou ra 10n a ' ce
ans. Il fe fit concéd
fi
rs que treIze
'
er acte de ce
"1
o ffiraIt le paiement
l
qu l en
fa vingt-cinquieme 'aqt ua,nc elle auroit atteint
lnee ou
'Il r.
.
.
nerolt, ou qu'elle t
"
qu e e le ma&amp; folvable &amp;
rouv~rolt un fonds sûr
d
"
prétencht que J·u(cqu'à l'
e ces epoques il ne d '
une
cuns intérêts.'
evolt fupporter au(Y'

,

L'exiftence de cett
br '
confratée ar l'
. e . ~ Igat10n privée,
l'AdverfairPe 1:" ave~ Ju ndl q ue qu'en a fait
, Iournlt a lors ' M .
leine Giraud
a
ane-Magde.
&amp;
un nouveau moyen cl e cauaft'.
tIon
eft il1fea~lel nou~elle preuve du dol doht
a pretendue donation, COl}tre
C

�fo
laquelle elfe réclame. En effet, c~t. aae ne
t ~tre regardé comme une donation, dès
peu la re'ferve fans laquelle elle n'auroit pas
que'
. é
.r.
été faite, n'y eft pas expnm e;. puuque
, il la réferve qui fixe &amp; détermine la vace
,
1
leur de la chofe donnee, tout comme a
nature de la, donation. L'Ordonnance .de
veut que de toute forte de donatwn
17~ 1
. .
.
&amp;
'"[
'Z en foit paffé aae rzere Notazre ,
qu l en
~efle minute, à peine de nullité. El~e veut ~ga­
ment qu'elles [oient infinuée~ fous p:lrle la meme..
Et eUe fait COl1lloitre bIen clalre~ent que
les réferves que les ~0nateurs. y }mpofent,
font une partie effelluelle &amp; Integran~e de
ces aétes , puifqu'elte ordonne e~preffem"e~t
que toutes donations feront tranfcrztes en e~tzer
dans le regifire du Bureau de Z' InfinuatLOn y
Q.vec leurs charges &amp; réferves.,
"
De forte qu'on ne peut pas revo,!uer etl
doute "q ue celle contre 'laquelle ~ar~e-Ma?..
deleine Giraud réclame, ne folt Infeaee
d'une nullité de droit public qui ne fauroit
être couverte, indépendamment de ce qu?elle
renferme une aliénation de tous les bIens
dotaux de la femme.
La féparation que ~'01l a. f~ite ~e la r~ ...
ferve , d'avec la donatIon, JOlnte a la dlf...
parution de l'obliçation , .privé~ conte~an~
cette réferve, malllfefte 1lntenUon de 1 Ad.:.
verfaire, &amp; décele fon dol. On ne peut
en effet révoquer en doute qu'il ne la fit
configner dans une écrite privée que pour
la fupprimer après le décès des donans,
•

1t

J

quand il confie ~ qu'il eft convenu que réel ..
lement &amp; de faIt elle a difparu à cette époque.
D'ai~leur~ cette obligation privée qu'il
faut néceffalrement joindre avec l'atte du
~4 Août 177 6 , pour pouvoir juger du contenu en icdui, prouve évidemment qu'il ne
renferme qu'une vente, qUI nta de la donation que le. nom, puifqüe les trois chofes
qui font de la fubitance de la vente s'y
trouvent toutes les trois; favoir • 1°. le confentement du vendeur &amp; de l'acheteur; 2°. les
biens qui en font l'objet; 3°' &amp; fin-alement
le prix.
Et c'eil: pour ce1a' que Marie-Magdeleine
Giraud, qui a également attaqué, comme
infeaé de dol &amp; de fraude, l'atte de vente
que fon - aïeul avoit paffé, de fa maifon en
faveur de l'Adverfaire, &amp; qui a vu que l'un
&amp; l'autre de ces aaes renferme d'ailleurs
une léfion énorme-, a impétré, en tant que
de befoin feroit, des Lettres royaux de
r~fcifion envers l'un &amp; l'autre de ces aéles,
&amp; envers tous au~res approbatifs &amp; confir..
matifs d'iceux , &amp; a offert enfuite un expé~
client, par lequel, fans préjudice des preu ...
ves 'réfultalltes du procès, &amp; du droit des
parties, ni attribution d'aucun nouveau ~
avant dire droit à fes demandes , elle are:'
quis qu'à ies frais &amp; dépens, fauf d'en faire,
il fera procédé au rapport d'cftimation, tant
de la maifon vendue-à"l'Adverfair-e par l'atte
du 10 Février 1775, que des biehs r lui

�12

donnés par celui du 24 Août 177 6 , fur le
pied de leur valeur, au temps de la vente
&amp; de ladite prétendue donation.
La léfion eft un moyen de droit autorifé
par les Loix .&amp; par ~les Ordonnances, qui
annulle les aétes paffés même entre majeurs
pourvu que la refcifion en fait impétrée dan;'
les dix ans. Elle fe rencontre dans l'un &amp;
l'autre des aétes contre lefquels Marie-Mag..
deleine Giraud réclame; elle eft même juf':"
tifiée à l'égard de celui du 24 Apût 177 6 ,
qui n'eH &amp; ne peut être qu'ul~e vente déguifée fous la forme d'une donation; câr il
confte que la partie adverfe a arrenté, après
le décès des ve,n deurs, les biens ~cquis par
cet aB:e, à raifon de 300 liv. par année,
en y joignant une oliere vigne acquife
pour ISO liv.
.
'
, ~e, moyen venant à l'appui ~e ceux de
nulhte, de dol &amp; de fraude dont les a8:es
de 1775 &amp; 177 6 font infeétés, leur donnera une nouvelle force, &amp; laiffera la partie
~dverfe f~ns. a~cune reffource , quand la lé110n fera JuftIfiee par le rapport d'eftimatioll
qui fera fait de l'état &amp; valeur des biens à
l'époque des aliénations qui en ont été
faites.
L'Adverfai:e ,qui contefte les difpofition~
de cet expédIent, a beau dire que l'a8:e du
la Février 1775 n'eft point frauduleux mais
feulem,ent rer~indable ; il n'en eft pas ~oins
p.ro,uve, &amp; 1 evén~ment ne l'a que trop juftlfie, que fOll obJet, en faifant l'achat .men-,
tlonne,

13
tionné dans cet aB:e, étoit de tenir le mari
&amp; la fem~e ~ous fa garde &amp; fous fa dépendance '. d en e~arter tous ceux qui pouvoient
leur faIre ouvnr les yeux; &amp; il n'en réfulte
pas moins que c'eft par l'achat de leur maifOll q~'il a commencé de mettre à exécution
le ~roJ~t ql1'il avoit formé de dépouiller leur
'l'etIte-fille de tous leurs biens , &amp; que c'eft
a la faveur de cet achat qu'il a entiérement
confommé ce projet, en faifant difparoître
après leur décès, l'obligation privée de 1600
liv. qu'il lui avoit faite, ainfi qu'on l'a établi
.Jans les précédentes défenfes, auxquelles on
fe rapporte, pour ne pas répéter ici ce
'qU'Ol1 a dit à cet égard.
Il a beau dire que fi la donation à lui
faite 11' eft pas valable à ce titre, elle doit
valoir in vim dereliai, en force du teframent
qui l'a confirmée, dès qu'on ne peut COlltefter que la Teftatrice a pu difpofer par
cette voie de tous fes bieps.
01! lui répondra toujours avec fuccès,
que dès que la donation eft infeB:ée de dol
&amp; de fraude &amp; du vice de clandefrinité , le
teftament qui n'a été fait que pour confirmer cet aB:e nul, réprouvé par la Loi, les
Ordonnances-&amp; le Statut, efr infeB:é du
même vice.
On lui -di-r a que ce teftament eft vifiblement le fruit de la fuggeftion ,. qu'il y a été
préfent, &amp; que fa préfence, par l'intérêt
qu'il avoit à faire confirmer cette donation,
fait airez voir qu'iln'eft pas exempt du foupD

�14
con d'impreffion &amp; .de contrainte.
~ On lui dira qu'il tenolt fous fa ga:de. &amp; fa dé~
endance la 'Teftatrice, &amp; qu'en hu falfant COl1~rmer cette prétendue donation, il a affeél:é
profond
d e faire bo'arder à la °T eftatrice un
••
Fr
iilence fur la réfen,:e qu'~lle y "avolt Im~olee ,
dans l'objet de faIre dlfparoltre apres fOll
cette ré ..
cl e' cès l'écrite privée dans , laquelle
&amp;
,r
ferve fe trouvoit coniignee,
que ; etal1t
prévalu de ce teftament, pour prefe~ter
cette prétendue ~lol~atio~ c~mme gr~tult.e,
après avoir fuppnme ou Jette au feu 1 écnte
contenant cette réferve, qui prouve qu'elle
ne l'étoit pas; dès-lors il eft dém,o~tré q~e
le teftament a été par lui arrache a la fOlbleffe de la Teftatrice, &amp; qu'il a cruellement abufé de la confiance aveugle &amp; fans
borne qu'il lui avoit illfpirée , ainii qu'à fon
•
man.
On lui dira que la confirmation d'un a~e
nul , frauduleux &amp;
clandeftin, ne. le valIde
,
pas, &amp; ne peut en couvrir les. VIC~S; parce
que comme l'obferve DumoulIn, tlt. 1 des
Fie&amp;, 9. in vo. dénombr~~ent, . h.ujufmodi
confirmatio nihil dar, &amp; nzhzl nOVl }~rzs confere, nec invalidum validat, non enzm fit ad
finem difponendi , .fed jolùm ad fine'}1 aprobandi , confirmandz tale quale eft, &amp; zn quantum eft verum, validum &amp; efficax ,Ji tale eft ,
&amp; non aliter.
On lui dira que la 'Tefi:atrice, en confir..
mant cette donation, n'en connoiffoit pas
les vices, &amp; qu'elle étoit bien éloignée de
penfer que l'Adverfaire fût capable d'abufer

15
ii indignement, comme il a fait, de la COll ..
fiance aveugle qu'elle avoit en lui.
On lui dira enfin que cette prétendue do ..
nation n'étant au fonds qu'une vente déguifée fous la forme d'une donation, la confirmation qu'en a fait la 'T eftatrice, n' emp~­
cheroit pas qu'elle ne peut réclamer contre
cet aéte par la léiion énormiifime qu'elle
renferme, &amp; que pareilles aérions étant
tranfmiffibles, on n'en peut contefi:er à fon
héritiere l'exercice.
C'eft donc inutilement que Adverfaire fe
retranche fur le teftament de l'aïeule de
Marie-Magdeleine Giraud, pour foutenir la
validité d'un a8:e qui eft démontré être le
fruit de fon dol, &amp; qui fe trouve infeéré
du vice de clandeftinité.
N'eft - il pas étonnant que l'Adverfaire,
après être parvenu à dépouiller Magdeleine
Giraud de tous les biens de fa famille; après
avoir confommé ce myRere d'iniquité par
11n trait de perfidie qui le caraérérife fi bien,
après avoir nié l'exiRence de l'obligation
privée qu'il avoit faite en faveur de cette
pauvre fille, &amp; s'être vu forcé &amp; contraint
d'en reconnoÎtre la réalité &amp; la vérité, quand
il a vu que celle-ci avoit conclu fubiidiairement à la preuve de 1'-exifrence de cette
piece privée, ait pouffé l'audace jufqu'au
point que d'en venir imputer la fouftra8-ion
à un enfant de treize ans, qu'il arracha de
la maifon paternelle au moment du décès
du dernier de fes aïeux, pour l'emmener

r

.

�16
dans la fienne attenante; tandis qu'il confie
&amp; qu'il eft forcé d'avouer qu'il fe faiGt des
clefs des chambres qu'ils s'étoient réfervées ,
parce que fon aéte d'acquifition lui en don.
noit le droit?
N'eft-il pas étonnant que tandis qu'il efi:
poffeffeur de touS les biens de la famille de
ce pauvre enfant, qn'il a fi indignement mis
à la tue, &amp;. dans un temps où il s'en eil:
engraiffé, &amp; que celle - 'ci ne po1rede abfolument rien, &amp; tandis qu'il efl: forcé de
fe reconnoître débiteur envers elle d'une
fomme de 1600 live d'un côté, &amp; de 2.00 liv.
d'un autre, il ofe venir dire 'à la Juftice qu'il
n'eft comptable des intérêts de l'une &amp; de
l'autre de ces deux fommes, que quand cet
cet enfant qui n'a pas plus de dix-fept ans .
aujourd'hui, aura atteint fa vingt-cinquieme
année, ou qu'elle Je mariera, ou enfin qu'elle
lui fournira le moyen de s'en libérer vala ..
blement; comme s'il étoit poffible qu'en lui
réfervant ces deux fommes, fes aïeux n'euf..
fent pas entendu qu'elles fruétifiaffent pour
elle au moment de leur décès , &amp; avoient
voulu qu'en attendant l'un ou l'autre de ces
événemens, elle périt de faim &amp; de mi..
fere?
N'eft-il pas plus qu'étonnant que cet horn ..
me dur &amp; barbare, qui a poufl'é la cruauté
jufqu'à dire à cette fille, que fi elle ne fe
croit pas remplie de ce qu'elle peut prétendre dans l'hoirie de fes parens, elle n'a qu'à
fe pourvoir , &amp; que les voies de droit lui
font

f

17
font ouvertes, ait ofé venir demander le
biffement de. certains termes injurieux, dont
on s' el~ fervi pour expliquer les faits fur
leFquels la déf~nfe de cette fille eft étayée ,
d.es que ces faIts font exempts de calomnie?
L:'OI~ ne s'~ttachera pas à réfuter ce qu'il a
d.lt a cet egard; &amp; pour toute réponf~ 1'011
rapportera ce que Mr. Portail, Avocat Général . au Pa~lement de Paris, qui eft décédé
PremIer Prefident, a dit dans une caure
femblable. En matiere civile, dit ce célebre
Magifrrat, il eft des efpeces où l'on ne peut
défendre la cau..(e fans offenfer la perfonne ; attaquer l'injuftice fans déshonorer la partie;
expliquer les faits fans Je fervir de termes durs,
fouls capables de les faire fentir &amp; de les repréfenter aux yeux des Juges. Dans ce cas,
les faits injurieux, dès qu'ils font exempts de
calomnie, font la caufe même, bien loin d'en
être les dehors; &amp; la partie qui s'en plaint,
doit plutôt accufer le déréglement de fa conduite " que l'indifcrétion du défe nfe ur.
Dans ces circonfiances , tout concourant
&amp; fe réuni1rant dans cette caufe pour faire
voir &amp; démontrer que les aétes contre lefquels Marie Giraud réclame, font le fruit d'un
projet formé par l'Adverfaire, pour dépouil1er, par des voies fourdes &amp; illicites, Mâgdeleine Giraud de tous les biens de fa famille,
&amp; que c'eft par un trait de la plus noire perfidie qu'il l'a mis à p\eine &amp; entiere exécution.

CONCLUD à ce que faifant droit à l'exE

�18
ploit libellé de Marie-Magdeleine Giraud du
23 Septembre 1779, &amp; aux Lettres royaux
de re[ciiion incidentes &amp; entérinement d'i.
celles du 17 Juin 17 81 ; l'atte de vente de la
maifon du 10 Février 1775; la donation faite
à Jean Revel par l'a8e du 24 Août 177 6 ,
enfemble la claufe inférée dans le teftament
de Claire-Rofe Lombard, qui prohibe à ladite Giraud de réclamer contre ladite donation , &amp; autres inférées dans ledit teitament
en faveur dudit Revel &amp; dont il s'agit, fera ,
le tout déclaré nul, &amp; comme tel ca{fé; &amp;
. au moyen de ce, que ledit Revel fera condamné à vuider &amp; défetnparer à ladite Giraud
la maifon mentionnée dans ledit a8:e de vente,
&amp; la propriété énoncée dans ledit aB:e de do.
nation', &amp; qu'inhibitions &amp; défenfes lui fe~
-r ont faites de troubler ladite Giraud dans la
poffeffion &amp; jouiffance defdites maifon &amp; propriété, à peine de mille livres d'amende, dé..
pens, dommages &amp; intéréts, &amp; d'en étre
informé de l'autorité de la Cour; fera en
outre condamné ledit Revel â la reftitution des fruits defdites maifon &amp; propriété
depuis le décès de Claire-Rofe Lombard,
aux dét~riorations compenfables avec les méliorations , fi aucunes y en a; le tout fuivallt
la fixation &amp; liquidation qui en fera faite par
.Experts convenus, autrement pris &amp; nommés
d'o~ce ~ar ~~. le ~ommiffaire - Rapporteur
de 1 Arrtt qUi lllterVlendra , lefquels, en procédant, fcront toutes les obfervations &amp; déclarations dont ils feront requis par les Par-

,
,
, . 19
tIes; OUlront temolllS &amp; fap't
fi b .
Il.
d
'1
' d , l e u r s , l e[oIn
eu, ont I s re 1geront les d' {"
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auront egard
à to t epo ItlOllS par
'
'1 h
11 ce que drOIt
a a c arge toutefois par lad't G' cl d
'
bourfer audit R
I I I e Irau
e rem~
,
eve es 400 1 par lui
'
a compte du prix de ladite m~i[oll
pa,ye~s
réts depuis le déc' d 1 d'
avec lnte,
es e a lte Lombard' &amp; de
~~me fUIte, fans s'arréter à la Requ~te '
~I ente du~it Revel du 16 Mars 17 82 d~~~
11 ,[ë
fera démIS &amp; débouté ladl'te G' 'd r l i
r..
•
' I r a u lera
ml e !llr Icelle hors de Cour &amp; cl
'
&amp; 1 cl' R
e proces
e It evel condamné à tous les de'
,
Et il bi' l' ,
pens,
U le lalrement: Conclut à la récept'
de l'éd'
.
1011
, exp lent In~erlocutoire offert par ladite
Glraud'II en, Y, ajoutant le déboutement de
la R~quete 111cldente dudit Revel du 1 6 ~rars
dertuer, avec, dépens depuis le refus, &amp;
autrement pertInemment.

J. J, F AUCHIER, Avocat.

COURT, ProCUreUl".
Mr. le Confiiller DE LA CANORCUE
Rapporteur.
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FILS, Imprimeur du Roi.

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17 82 .

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~~

EMOIRE
•

'

..

r

. POUR la Dame MARIE-JOSEPHINE de VILLENEUVE, époufe du fieur Jean Sauteron,
Cofièigneur de Seranon:l réfidant à Peyrolos,
Appellante de Sentence rendue par le Lieu.
tenant au Siege de la Ville de Graffe, le
9 Jqin 1781.
,

-Sr.

• 1

CONTRE

Marchand ' Pprfumeur de ladite Ville de Graffi" intimé.
'HONORÉ MAUBERT,

L

•

A Dame de Villeneuve dénonce à la COUf,
la fraude la plus caraéterifée. On a voulu
la priver de l'exercice du retrait fur une propriété précieuiè. Dans cet objet, on a ufé de
toutes les voies poflibles pour dénaturer la
vente de cette propriété, &amp; pour préfenter
cette vente fous une forme qui put la rendre

,

.

1

A

•

�l.

méconnoi1Table; heureu[ement. l'artifice cA: d~
couvert, &amp; le moment efi venu où la JufHce
fera rentrer toutes chofes dans l'état légitime.

par aéle du 4 Août 17 6 4, le {ieur Maubert
fit l'acquifition de la maifon, pré, jardin, bâtimens, &amp; leurs dépendances, appar~enans à la
fucceffion de feu Mre. Pierre de Villeneuve ~
Seigneur d'Efclapon, pere de la Dame de Villeneuve Sauteron.
La maniere dont cette acquifition a été faite
eil remarquable.. Le Sr. Jean-Baptifte de Villeneuve, fils &amp; héritier du fieur d'Efclapon fon
pere ~ commence par faire le tranfport du domaine don~ il s'agit à la Dame de Theas .de
Caille fa mere, pour la fomme de 11000 hv.
qui furent compenfées fur [a dot. Par le même
- aé:te, &amp; moyenant la même [omme, celle-ci
tranfporta ledit domaine au Sr. Maubert, qui ~
pour [e mettre à l'abri ' du r -;trait, fit qualifier
cette vente du nom impofant d'échange ~ &amp; qui
eut l'air de donner en contr'echange une -propriété au quartier de Ste. Anne , qu'il retint
.pourtant, &amp;,t qui ne fortit pas de [es mains.
Il ea évident que la Dame de Villeneuve ne
vendoit pas pour acquérir; auai la propriété
prétendue donnée en contr'échange ne [e repofa 'pas fur fa tête un feul in fiant ; &amp; par aéte
du même jour, pardevant le même Notaire,
cette Dame en fic la revente au fleur Bartet
ainé, moyenant la fomme d~ fi" mille liv. que

la Dame de. Villeneuve' ;eçut du fteur Maubert
par l'entrenttfe du Sr. Bartet , perfonl1e interpofée.
.t
•
L.e fait a~~once filflifamment le ' manége des
pa{tles ; malS fi on pauv6it douter de ce ma1Jége , on le trouveroit dévoilé dans une Déclaration faite à la même époque par le Sr. Bartet,
&amp;. que nous tenons des mains de l'Adver[aire
lui-même. Cette Déclaration eft conçue en ces
terme~ : » Quoique par aéte du 4 du coutant,
» reçu par Me. Perrolle Notaire, j'aie acquis
» de Dame Marie Aymard de Caille veuve de
» ' Mre. de Villeneuve- , une propriété dans le
» terroir de cette. Ville, quartier de la Revante
) ou foit Ste. Anne, . &amp; fa même qui fut don.
» née en échange à la~Hte Dame de Villeneuve
» par le ûeut Maübert, par aae du même
» jour ~ &amp; qu'il ait été dit que lad. Dame a
) reçu de méS deniers la fomm~ de fix mille
» livres. pOUf le prixJ d'icelle, la vérité eft ce») pendant, que cette fomme appartient en en)) rier aud. fieur Maubert , &amp;&lt; qûeJ là où je
)) trouverai ' bon, dans le cours de ' deux années
» de garder &amp; retenir pelUr moi la fufdite pro» priété, .je rembourferai alors aud. Sr. Mau » bert la [ufdite fomme de fix mine livres, &amp;
» que là 0\1 je ne ferai pas urage dans le fufd.
» terme de dtux années, de lad. faculté, je ne
» ferai tenu à aucun rembourfemertt envers led.
)~ fieur Maubert, 'ni à payer les intérêts de la
) fufd. fomme, comme n'ayant aucune jouir» rance , lequel aéle fera , audit cas de non
»). , ufage de l~d. faculté ~ comme non avenu; la
1

•

J

1

�4
préJiènte D~c1aration devant feulement fervir
:: aud. fieur Maubert . ~aifurance pour la fÛ[dite
)} [omme dë ' fix mille livres qui lui a~partient
•
» en , propre. n
"
D'apres ~out c~ qui étoit arrivé, ,on fent que:
ie fieur Maubert demeur~ en poifeffion .~ ~n
pleine propriété du domaIne prétendu donne en
contr' échange.
.
,
Les chofes refierent dans cet état Jufqu au. 24
Décembre 1778. A cette époque O'n fuppnm~
la contre·lettre. Apres bien des dé~ats., le , ~eu r­
Maubert confent à recevoir les fix mIl~e hvres
du fieur Bartet , &amp; à lui céder le domaIne con•
tentleux.
.
La Dame Françoife - Paule de VIlleneuve ,
époufe du \fieur Claude - François de Theas
Capitaine d'Infanterie, ~ Cœur de la Dame ,
Sauteron croit appercevOJr les manœlJvr~s pra"
tiquées p;~r l:emp.êcher d'intenter le r~tralt, &amp; (
elle l'exerça, par exploit du 23 JanvIer 17.19'
Elle préfenta ~nfuite une Requê~e le 291 Mal de
la même ann~e , aux fins de fa)re répondr.e cathégoriquement le fieur Maubert . [ur les f(;lIts .&amp;
articles qu'~lle indiqua. La Requête fut appo~n. '
tée d'une qffignation au n~ardi d'après premIer
Juin. Au lieu de comparoltre , le Sr.. Maubert!
fit lignifier le mêm~ jou,r un ~ppel envers ) le'
[uCd. décret. II [e dep,\rtlt enfulte de cet appel :
par aéte du Il, avec déclaration qu'il compa·._
roitroit le 14, pour prêter fes répon[es. Lebut de cet appel étoit d'avoir un plan pour les
réponfes.
La Dame de Theas mourut quelque te~l1:i
apres.
'1

•

,

r

'

)

après. Le fleur Maubert qui ne pouvoit échapper à l'aéHon en retrait, s'occupa alors du moyen d'obtenir un département; il l'obtint par
aéte du 30 Mars 1780.
. Le I I Avril d'après, la Dame Sauteron in tenta elle-même l'aétion en retrait abandonnée
par les ayant caure de la feue Dame de Theas
fa fœur. On foutint qu'elle étoit non recevable
&amp; mal fondée. Elle eil: non recevable, difoiton , parce que l'attion eft prefcrite. Elle eft
mal fondée, parce qu'il n'y a poipt de fraude .
Ces deux parties de la défenfe adverfe fùren c
parfaitement refutées par la Dame Sauteron.
Cependant le fieur Maubert vint à bout de
fl;lrprendre à la religion du Lieutenant ~ une
Sentence qui déclare la Dame Sauteron non recevable &amp; mal fondée.
La Dame Sauteron a appellé de cette Sen ..
tence pardevant la Cour, &amp; 'cet appel fait la
matiere du procès.
Pour démontrer l'injufiice de la Sentence "
nous allons établir deux propofitions, c'efi.àdire, nous allons prouver 1°. qu'il y a fraude
dans ratte qualifié du nom d'échange, &amp; qu'on
n'a pris cette tournure, que pour empêcher
l'aélion en retrait; 2°. que eaétion n'étoit pas
éteinte, mais qu'elle étoit encore vivante, quand
.
la Dame Sauteron l'a exercée.
La premiere de ces deux propolitions rérulte
de l'évidence des faits.
On convient dans la Confultation adverfe ~
que toute pratique arrificieufe pour éluder la
voie du retrait, eil iWcite.

B

�6

. On fe repUe à ,dire . que la fraude ne 'fe pré ...
fume pa~, &amp;. q~'il faut la prouver.
:, ~
Rien de plus lufie~ . Jlefons les preuves.
O'abord écartons quelques généralités. Il êtt
peù utile ' à l' Adverfa1t~ de faire ôbferver qt.{en
fuppofant la iraude , II faut fuppofer que- des
pareilS' otlt voulu tromper leurs , pare~s. Le fait
efi vrai ;. qu'en conclure? Cette Clfconfiance
n'eft pas particuliere ,à nO,~re ~YRoth,efe; elle fe
vérifie toutes les fOls qu II s agit d une fraude
ménagée pour exclure le retrait lignager. Ce re·
trait ne pouvant être .exercé que par un membre de la famille , &amp; fur un fonds vendu par
un parent, c'eft néceflauement touJour~ u? parent qui cft complice de Ja fraud,e pratIquee au
préjudice d~un autre parent. RI:l1, n'efi do?c
ici plus in concluant que la quahte des partIes.'
,.'
qui ont contraélé. ·
Ob veut dOQner à entendre, qu'il dt affreux
à un parent de venir incri~iner des .perfonn:s
auxquelles il r tient par les beos du fang. Mal S
ne groffiffons pas mal-à .. P!opoS les ob~ets., La
fraude t pratiquée en matlere de retraIt hgnacret' en certainement peu louable. Il faut pour ..
~an;, çonvenir que l'opinion publique n'y a pas
attaché la. mêm.e infâmie qu~à toute autre
fraude. Souvent avec les meilleures, intentions ,
on 'ne fe défend pas contre les infpirations intérelfées d'un acheteur qlJÏ veut être raffuré ,&amp;.
qui efi prefque t~ujours dans le cas de faire la
loi à fon vendeur. On fent que par la nature
des ,hofes il eft très-poffible alors, fans ce~er
d'être honnête, de fe prêter à des arrangemen s
..

•

•

.

f

r '

7

ne ~ IOlent pas. Il ne faut donc pas outrer le
bien 1 nI aller au -delà des idées reçues. Un ret:cayant
ne S clont l'1
. , attaque
'
, r tous . les J'ours les a Ll
crOIt
"
fc
}aVOIr, a le plaIndre
•
,1,r ans pouvOIr' etre
oupço.nne de vouloIr compromettre les perfon:nes qUI les ont paffés.
Mai,s ~'in1iftons pas davantage fur pareilles
l:onfiderauons.
, y a-t-il fraude dans l'aéle de 1764? Voilà
le procès.
. C.et aéle pté~ente u~ échange. Si cet échange
eft ,fincere , pOInt de dol , point de fraude &amp;
l'aél:ion en retrait efi mal fondée.
'
M'ais nous foutenons que l'atte de 176 4 eft
fimulé, &amp; que fous les apparences d'un échange
on a marqué une véritable vente.
Où font nos preuves? dans l'atte même &amp;
.dans l'effet qu'on lui a donné.
'
Par l'aél:e de 1764, le fieur de Villeneuve
defempare à [a lUere , en paiement de fa dot
l~ domaine contentieux pour la [omme- de 1 1 oo~
lIv. , &amp; moyennant la même fomme ' la Dame
de Villeneuve mere tranfporte ce d~maine au
fièul' ,M aubert qui eut l'air de donner en COrttr'échange une propriété fituée au quartier dit
de: Ste. :Anru.
.
. Le 'même jour, &amp; pardevant le même No taIre, la Dame de Villeneuve mere revend au
fieur Bartet ainé ceHe propriété prétendue donnée e? co~tr'échange, moyennant la [omme de
fix mIlle lIvres que la Dame de Villeneuve reçut du fieur Mau~ert par l'entremifé du fièur
~4rtet ), per[onne interpofée.
fJ,UI

J

1

�/
t

8
La vérité eil que la propriété préte~due don ...
née en contr'échange , ne fe repofa pas un feul
inRant fur la tête de la Dame de Villeneuve
mere, &amp; qu'elle ne fortit pas des mains du Sr.
Maubert.
Le fieur Bartet , par une Déclaration pri ...
vée que nous tenons de l'Adverfaire, reconnut
effeétivement que les fix mille livres apparte ...
noient en entier au fieur Maubert , &amp; il te re ..
ferva pour deux années la fàculté de prendre
pour-.,lui la propriété dont il s'agit J en rembourfant alors aud. Sr. Maubert ladite fomme
de fix mille livres.
Nous avons conclu de ces faits, que le prétendu échange, fiipulé dans l'aéle de 17 64, n'é"
toit que fimulé.
En effet, qu'efi.ce que la fimulation d'un
aéte ? Elle confilte en ce 'que les parties décla-,
rent qu'elles font entr' elles une certaine con·
vention J quoique réellement elles en exécuent
,
une contraire (1)
Or, cette définition s'applique précifément a
notre hypothefe; car dans l'atte de 1764 , les
parties déclarent qu'el!es font un ' échange, &amp;
réellement elles n'exécutent qu'une vente, puifque le fieur Maubert, nonobfiant. ce qui eft dit
dans l'atte, continue de demeure{ en pofièffion
de la propriété qu'il feint de donner en contr'échange, &amp; puifque cette propriété prétendue

9
donnée en contre e'ch' ange
J'
•
tenu un feul inftant à la Da n a Jama.ls appar..
. On objeéte qu'il étoit r me ~e VIlleneuve.
:VIlleneuve de vend
Ibre a la Dame de
""
re tout de ft· 1
pnete qUI Il:JÏ étoit d '
une a pro&amp; que con[é ue
onnee en contre échange
.
q mmenr la r d '
pnété ne fcçauroit '
evente e cette proL"rIen prouver d
1
Il l'lut convenir ue
. ~ns a caure.
.conlidérable.
q
cette obJeéhon n'eft pas
En droit, [ur quels
. .
chaRge eft.! '
pnncl1?es Un aéte d'é1 a couvert du retraIt ? '
Auteurs. » N'a lieu d' M
,eCOUtons les
.
, lt
orgues (r) 1
» trait en contrat . de permutatIOn
.
, e re» l es fonds compermutés t"
'. parce que
)) l'autre &amp;
Iennent heu l'un de
,
par cette [ubr
.
1
» tages' [ont cen[és de ..... é
ogatIOn es héri"
» quo d fuhrogatum
fi u,J. urer en la famI'11 e ,
» &amp;
apu naturam fuhro
.
Outre ce le lignager ' 'fi'
'gatz ~
» un intérêt d'affi .0..'
n agI ane que pour
r
el..llOn ne peut
,. d' .
» .lemblable intérêt
'1
preJu ICler a
» choix cl L' d
qu.e e. permutant a au
u Ion
qUI lUI
' , b .
J) échange
flur l ' l '
a ete aIlle en
r.'
.
,
eque tnterêt
» Il, a remis [on fond de l' iT ~~mpen atOJre ,
)
.
auel..LlOn duqu 1 '1
ne (€e fterOlt
départi vrai[emblablement à tel't 1
)) cl e vente. «
re
1

1

enfcD. umou r1n , [ur la COutume de Paris (2)
eIgne 1a meme chore
A
' aVOIr
, cl 1 ',
1f •
pres
que 1e retrait n'
l'
ec are
ferve que c'eft a pas leu en echange , il ob·
.
parce que le caraétere propre
A

1

1

D

•

,

•

(1) Page 118 &amp; {uiv.
(2) §. 33. gI. 1. au mot droit de relief.

(1) Cochin, tom. S, page 329.

c

donnée
•

�10'"

de . l'éçl"an~i!. ;ell~ de . fubroger un foJnci -à un -aib
tre fond dt même! q-ualité , &amp; de ,c ompenfer la
chofeque F~n d&lt;JJlue parcelll.e 'q1lle rom ai::quiert,
ce qui dè$-lors ne pocte aucun 'préjudice fi 'li
famille ~ in permutatione rzeuter intendiJt v.endire.
fed d,umtaxat permutare , &amp; certom rem locfJ
cerûz rci (ubr.oga,.e &amp; lIterque 11,ult habere pen ..
fatio nem rei fuâ in re fimilis qualitatis "idelicet
in fundo &amp; re immobili, idque non in quoli~
bet [010 , fed in œrto individuo /;'l'o deduüo
~n permutatior;e, alioquin verifimilicer, &amp; tU
plurimùm. non fuiffent permutaturi :
'
POUf mettre à couvert de l'aaiQn, en retrait;
il faut donc, dans l'efprit des loix inter\'enues
fur la matiere, que l'échange foit fincere , &amp;.
qu'il foit effectué, de maniere que l'on puiffe
dire qu'aucune de5 parties n'a entendu vendre
neuter intendit vendere,. mais que chacune n'a
voulu que permuter fld dllmtaxat permutare &amp;
certam rem lo€o certœ 'rei fubrogare.
(
Si l'une des parties n'entend point 'acquérir,
fi elle vend ~out de fuite · la propriété qui- eft
fuppofée lui être donnée en contre échange ,
on voit alors, par la nature de l'opération 8{
par l'événement des chofes , que la prétendue
propriété , donnée en contre échange , ne devoit point remplacer le fond permuté" mais
qu"elle ne faifoit que tenir lieu du prix de ce
fond, &amp;. que conféquemrnent, il n'y a jamais
eu qu'une vente effeaive fous la forme d'un
échange apparent, fic illa res, infpe8â fui qualitate &amp; eventu fubfecuco , non porera! fortiri
)

~tlT}1t!em

&amp; incommuta~i~em
mznl,~m per'!1utatum ~ fed nat~ram quam dopret;:! &amp; fic contraaus P.do~zu~ flabat loca
flenaf:tUJnem
reez II zn en'
Il
. (1)
,.
:lJ 'e aua1em

.

, eH .çenalll que Ce n'e

'
téneure ou app arente donfi pOInt
' , la qualit'e exe~ déttrmirte la
"
, nee a un aéte
difj .Î. '
nature. C eftl fi,a
,qUI
l p~/lllon même' -dit C
h - a u;"ance de la
C

2
yU' eUe produit Il:e l' 0 °d ,ln;( );, c'eft l'eITet
Pius
,:z
n Olt cul co "r; 1
:lJ '
,
anCiennement D
r ~~ ter.
9ue , ' pour juger de 1 umou ln aVOIt déja dit
..,
nE&gt;~ raUt
r. .
'
a nature d'un contrat
____
poInt
s'
d
1
arreter a 1 ta
'
onnee.., ou aux mots dont a rmequ'on lui a
Joppe", ) mais qu'il faut on cherche à l'envede ce contrat, &amp; la r' l' ~edfer la force, l'effet
fer
r.
es paét
"
, m-e, IUrtout
lorf( ea!te
u'il "
es qu 11 rentlets , parce qu'il fc q, . s ~glt de l'intérêt du
eonfuIte
qu'e l' erolt InJufie, dit ce JurI'[fc ' _
~
,. on put
d'
elnte~,' ~luder
la véritabl;
fie~ dI[pofitions
ad dl1udlcand';m a
llpO lrIOn du droit ·
. ,(; . ~
'"
utem con 'ê1
'
ZnjplC{tur forma &amp;
t:aa!,m, non tam
quàm virtus ' e,n:; 'ê1 co&amp;nvemenua verhorum
J
:lJ eaus
"
~
ru.~ .'... &amp; maxime b' ,convemenrza paêlojudùiô tertil'
fiU Il Aaguur de jure vel prœ.. • . ne 0 a
'
manente eoclen'z e)JeClu
,n:: ':1
varzetaçe
verborum '
d;Î. .1: ' "
J
lypO)ztlO }uns ellld dtur (J). \
Morgues enfeigne pareillement que
les con1\,

S,a:

•

�1

,

. 1 Z.

des partrars prennen t leur nature
. de l'inténtzon
( )
. &amp; qualités prédomznantes 1 .
tzesCet Auteu r, a
J·oute,- que c'ell fu rtout
en
c cl cl

-..

" h
u'i! faut aller au Ion
es
matiere d ec anges q telles permutations font
chofes , p~rce };u~ , ur frauder le Seigneur
mazntes 10lS po
.)
captees.
&amp; em ~cher le retralt (z.. .
&amp; le lZBnager., fi it %ïre à Dumoulin (3) que
" C'efi ~e é;:~ta u: contrat fufpett ou fuiCepti.
1 echang 1. "
dé fimulation &amp; de fraude)
fait de la nature ratte
ble par ul-~eme. é
les préfomptI.ons tir es ~.
r . t 'du court inter1

laate neaotLZ,

101

tum ex ~ua, fi écoulé entre l'échange pr,étendu
riété copermutee tum
valle qUI s e
&amp; la revente de la 'prof· nfin de l'intention
ex brevÏtate !empons, Olt e
ui nolebat
·6 fi de celui des copermutants, q
maqi. e e
fuflifent pour prouver
ven d re
acqulrere [edd
e fi 'lation maximè attento
qu;il y a frau. ~ ou ll~~dl;r;po~tâ ad fraudes &amp;
d fi mus zn materza Jt 'J"
fi
.
quo
~
uœ IOlent cautè &amp; occultè' en,
fimulatlOn.e,s , 9 J b Tb
revinci pojJunt ,
undè conjeaurzs pro a l l us
.
1· l nœ probationes requzruntur.
r A " (4) en rapnec a zœ p e
Auffi Bouvot , dans les r~e~s
"
'1
d 10 mai 1610 qUI Jugea que, s l
porte ' un
h Ue &amp; que l' un a'meAme in'JI.nant vende

b

r.

jo:d j~TI tiers, il Y a lieu de retrait

c~e,

(1) Sur nos f1:acuts page 119·
(2) Ih~d. page 119·
&amp; n. 94. page 462 . . ,
2
(3) IbId. n. 3 • page 444· mots retrai( "'onventionnel

(4) Tom. 2. page 9S 1. aux
&amp; lignager, quefi. 4 8.

~

IJ

en vente, quoique l'échange, dans rh ypOthefe
de cet Arrêt, eut été fait Jàns foulte. On pré ..
filme alors que AB INITIO on eft demeuré
dl accord de vente ~ &amp; que la tournure de l'é-

chanl?e a été uniquement prife pour exclure)e
retr~llt'.

Dans les circonfiances de la caufe , ratte de
17 6 4 femble préfenter un échange , puifque la
Dame de Villeneuve, en vendant au Sr. Maubert 'le domaine contentie'ux ~ paraît recevoir en
contre ~change une propriété poffédée par ce
dernier. Mais jamais la Dame de Villeneuve
n'efi entrée en poiTeffion de cette propriété.
le lieur Maubert, ql:lÏ a, eu l'air de la donner
en . contre ~cha.nge ~ a c.ontinué de la garder
dans fes -maIns. On efi oblIgé de convenir, dans
la Confultation adverfe , que la Dame de Ville.
' neuve voulait de l'argent &amp; non un fond. Elle
ne vouloit dOllC pas acquérir nolebat acquirere.
Donc l'échange n'étoit ici que dans la tournure , &amp; non dans la filbfiance de l'aéte.
Il ,eH vrai que l'on ajoute, que fi la Dame
de Villeneuve vouloit de ['arB'ent , -le fieur Mau.
bert ne vouloit pas lui en donner. Delà on conc1ud qu'il n'y a point en de iimulation: car,
nous dit - on , la fraude dans un contrat que
1'on déguife fous le nom d'échange ne peut pas
être l'ouvrage du flul acheteur. Il faut qu'il
foit tout à la fois l'ouvrage du vendeur &amp;
de l'acheteur. Si l'un é-: l'autre n'ont pas
concouru à Jà confommation, il eft impojJible
que le contrat flit frauduleux ou fimulé. ·Or ,
ajoute - t - on , le fi eu r_ Maubert vouloit un
1

D
•

�•

.
1

1

14
échange, puifqu'au lieù de donner d~ l'argellt ,
il vouloit donner un fond. Donc le c;ontrat
étoit iincete pQUr ce qui le concernoit. ,
(
Ce n'dl-là qu'un fophifme dont le vice eft

fond. Donc il faut
échange fimulé.

)

.

~ ce1falrement fuppofer '~11

Et que l'on ne d'û
~rt , qui voulait dl e pas que le fieur Mau~
l argent
'
,onner un fond &amp;
, n a pOInt partici é à
non de
P
,Le lieur Maubert fc avo'
la fimulation.

à découvert.

.
En convenant que la Dame de Villeneuve
vouloit de l'argent &amp; non un fond en remplacement de celui qu'elle vendait , on convient
que la Dame de Villeneuve ne voulait point
contraaer un échange , mais une v(tute nolebat

i,

acquirere fed vendere.

.
Qu'importe alors que le fieur Maubert vou·

lut de fon côté donner un fond &amp;. non de l'ar ..
gent? cela prouverait bien, fi l'on veut, que
le fieur Maubert étoit dans l'intention de faire
un échange. Mais l'adverfaire obferve très-bien
lui-même qu'un contrat d'échange, vrai ou fi..;
mulé , ne peut-être que l'ouvrage des deux pa.r ..
ties copermutantes; entre deux perfonnes dont
l'une vouloit un échange .&amp;. l'autre ne le vou!'"
loit pas, il di impoŒble qu'il fe fait formé un
véritable contrat d'échange. Cela eft clair.
Cependant la tournure de l'échange a été
prife. 11 faut donc qu'il y ait ou un. échange
réel , ou un échange fimulé.
Les circonfiances ne permetten~ pas de [uppofer un échange réel , puifqu'il eA: convenu
que la propriété, prétendue échangée ~ ne s'eft
pas repofée un foul inftant fur la t~te de la
Dame de Villeneuve , &amp;. puifqu'il eA: convenu
encore que cela étoit opéré par la détermination bien confiante dans laquelle étoit cette
femme de ne vouloir que de l'argent &amp; non un

é

1

Vtlleneuvevouloit d
lt que la Dame de
]1 fçavcÎt qu'il ne po e ,argent &amp; non un fond
lé
l
UVOIt contr a
'
.
ans e concours d l ' a er un echange
contrat devoit r t.... e a partIe avec laquelle l
l
le ormel' Q
r.' '1
e
ceIa eft encor
,. ue Ialt-I alors '1 &amp;
,
e avoue. Il
dl'
pretendue échangée &amp; '1 gar e a propriété
pres deniers la fomn:e de ~ cOI?pte ,de fes prod confent véritablement ,IXfi mJlle lIvres. Donc
U'
,',
a unuler
échange
1
n
a
JamaIS
été
effeB:
'
un
q L
lIe.
que l'on prend
firaudae,tournure
'
de faire vendr 1
pour cacher la
, h , e a pro '1. é
'
. prkt pretendue
ec angee par la ' Dame cl
Bartet, n'ell qu'
r. e VIlleneuve au fieur
1
une lraude d
ee,tte vente prétendue
a" e p us. Car 1°.
VIlleneuve au fieu B' plIee par la Dame de
." ,
r
artet
Il. r. '
rneme pnx le m'"
' ea raIte pour le
.
,
eme Jour a
'
aae
fimulé
d'échan
e
, u 111etne JnRant que
}
Notaire ce qUI' r g " &amp; patdevant le même
d'. , '
lUlurOIt d'a
\ 1
citées pour prouver la fi pr~s es .~oéhines
2 • II eft dl'c
d
rau e de l echange
, ans cett
' d
.
c:eft le Heur Barret
e preten ue vente, que
UJ
livres à la Dame de
compte les fix mille
tant forcé de con
,1 eneuve. Et on eH pourvemr que cel ., Il.
'
ue
c'ell.
1
fi
a
n
eH
pas
vraI
&amp; q
H
e leur M b
Barret n'était
l
~u ert , dont le 'fieur'
que e prete n
'
.
uI-même
cette
.Cc
0
001,
qUI
compta
1
thetoit pas' s'il ~mme. 3 •.Le fieur Bartet n'a,
aut en croue la contre lettre
1\

•

:Ja

v'D

'

�,

,

16
,
pri vée qui, nou~ a été co~nmuniquée par .rAd.,.
verfaire lUI-même, le Geur Bar~et ne fe refer, voit que la faculté d'acheter, faculté pour l'exercice de laquelle il fe refervoit deux années de
délai. Et on avait fiipulé ' de plus que l'atte,
feroit regardé comme non advenu G le Sr ° Bartet ne faifoit pas ufage de , ladite faculté; tout
étoit donc véritablement fimulé dans les aétes
publics que l'on pa«oit.
Il. y a apparence que le Geur Bartet n'avoit
d'abord été ici qu'un fantôme , &amp;. qu'il ne
devint en[uite réellement acquereur, que quand
la Gmulation , pratiquée pour empêcher le retrait, commença à faire un bruit défagréabJe
dans le ,public.
.
Mais allons plus loin: fuppofons ce qui n'efl:
pas, fuppofo;Js que le Geur Bartet, dès le moment même de la ve~te qui lui fut pafièe par
la Dame de, Villeneuve, ait été véritable acquereur de la propriété échangée. On n'en fera
pas plus avancé.
En effet, dans c~tte fuppofition qui eft la
plus favorable poffible à l'Adverfaire, il demeure toujours vrai que la Dame de Villeneuve vouloit de l'argent &amp;. non un fonds,
puifque le jour même du prétendu échange &amp;.
pardevant le même Notaire, elle vend au fieur
Bartet la propriété échangée au même prix pour
lequel cette propriété avait figuré dans l'-atte
même d'échange. Or , cela étant, la fraude n'efl:~
elle pas caratleri[ée? n'dt-il pas vifible que
la Da{ne de Villeneuve vouloit vendre &amp;. non
acquerir? n'dl-il pa~ v1fible ~ attentâ brevitate,
,

) remportS

1

/

'!mp.oris, venditione fi ~~ A
'llt()t~ ,preûi q' ,l"~
a a ~a'dem dit:

g~ .cl, moment"
, P" l cm~ . ~n8e ~ ,t?ut éf9it ·ar.rau é me~e du prétendu
~~ pI:Qpnete éc;hangée? n1g· ~ou.r la ,vente de
1 échange avoit ét'e °
eft-d pas . vi·fible ue
lum erat, non pou concerté, ab initio id qa
_ "
r que"' l,! D
c4tcqu~t. reellemént Uh C. ·d aIDe de Villeneu"e
ce'"
tJl. ~on s en
.
~u~ qu eHe vendoit
rempl;lc~ment de
,doFl ln œ aenui
'
, (lOf ut aliqllid d'a
,"
"I
reretur perma ;t:
l te
fJl~~s \ pour r~lfurer ie ii~ur ;t"rum eum efJeau,
tl,;llt nar un éch
le rer. ,
'
ange
Îed aubert contre
.
permutatzone is J
"
'
1
Ut medlante fia"
N' fi
., a'Omlnlum · per
\
~
"e -ce pas là précjfement l;[etuum. acquirer'l.
ret rapporté par B
ypothe[e de l'Ar,
OUvot '1 D
l'
.
q ue dans une ,pareille h ' h um~u ln attelte
ment fraude, &amp; fim~laJ::t efe, 11 Y a vrailatur &amp; quœritur ·,Color.
~ tUnt; flUt,em fimu. On a beau dire que le '
.
prouvé par aae
br
contrat d'échange eil:
tjc~, démêle la v.é~j~é . ~ Tous : les jours, Ja juftérleur d~s aaes. L : fc . Y , revl~nt contre J1ex- 1
du live 24~ du " codae eu1e tubnque ,du tir. zz.
, annonce 1
" '
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Cett e mariere ' ril
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quo . jimulatè concipÏtur T
'qguur quàm
Ce ture le connrm
l' " outes les Loix de
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1.
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us, dit la
L, °
pOILUS q \ fi .
pzc~. dcbet. Aaa fimulal , . u,a~l crzp~ura për.f
taus jùhf1.an tiam
a , . d1t la LOl z. veri'JI.
mUlare non ltr:
'
"
f,crlP!~m, dit la Loi ' fi pOJJunto Non quod
_1~:Cltl/r.. .
.
3· ed 'll/od geJll/m eJl

eft ~n autre princi e
°
' ." "
,~té,- apphqué al,JX r. d p qUI a parucullerertient
.lfau es cont l
.
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a\.."es le pro uve par conjec.
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1
pour e&amp; cl&amp;ItatlOns eMreCc
déguifées knt&amp; l'21ppar
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1'_\1?té~ft~. Hu,i1[mlJdi /rtiUl~J'

dlt 'fif.~àUd {~l ) il,. IL.g. fimul41 iones ' œrkrttc..
rUum non tbnttl-ht vè6p 1&amp;. a~r-tii l'robatiPnibfts
~Je~t"~. , 1 &amp;: -t:ênJt alJfi~ ·ft prefrl!ttJi!ibmllus &amp;\ tndt'CLlt. "_ . . ..H \
li.,
La ûmnllition, dit tilAt}\èntre ( 1') , de 'pt:ou've
par 'les CiTCQi1{lanees , )1fà1.Iles coi\~eaures qui
Jlaifit:nt 'tt\l fait, par rieS pretbrpptions ~'irées
de5 chofes qui ont préeécl~ o~· q\11.aœ om p·agnéht
k l fuivent l'aa~, jimulatif&gt; ~ , rt""~onJlal1tif~,
eX his qutè (CIao adjunaq. fon~'ptob(li:ur , &amp; ex
fOnjeEiurh Bi'llecedenribus, confoq"ueittibus &amp; ad.
junais. ~e même \ Auteur ajouté que jamais on
n'a rejett~ 'de pafeiUes rreuves; St que la ria·
ture même ' '&lt;les chofes Ji en comporte pas dTautres: itOlJue ntmo de llntîqud jèholâ tales prdbationes rejicit, nec natura ipJa rerum patitur

r:es ~

~vJlir "' }i';alJd~
i4i1le., ou du Seignet:Jf

ans l'es .,retraits pour
(J'
drOIt de la fadans une infinité d' • e r. Ce qui fe pr.tiNue
autres eJ.pleces Q I "
,
rage ~etlr~roit la . feeiété de tan ) . ue, avan:n~es, a malOtertir l'ordre public t de LOIX delh·
~ll Jufli(oit de pr~tiquer un: ~erdr les élu·
a8e autheatiqae ?
. 10n dans un

let!

...1

"

,

J

•

O~ eil: quelquefois

'

rellcl.
Ordieairé ment \ les f1&amp;iot1s &amp;. les fimulations
lle, Ce font Fas à , décou~èrt. ' 'U né .Loi à frati .l.
der , ou quelqu'autrê intérêt cathé en efi: l'ob ..
jet: C1eft potirquoi on l'enveloppe fous des ap·
par~nces 'difficiles à déciê~er ; ·lél ;ofiîce Ce prête
alor.s à la difficulté, Be elle fe rélâche fur le
_dég.ré de preuve felori la nature , de l',affaire , &amp;. '
à proportion que la / fi~ulatiort a été ménagée
1l'Vct plus d'atti6ce.t (31ef\: ce qui fe pratiqué
1

difficile fur 1
cl" la: fimulariotl qHand "Ce fant
es 'preuves
'uaétant-es eUes.Jmêmes
" VIennent
. les parues con,r qUi
.
attaquer
Jeut propr, OlW1'ag.e . 8{ dé
do1Jt èlles ortt -;été le: corn li~oncClr
~ne . f(aude
Ma1s
le, tit:t"
~ ~s. n:L S ' vIs-à-vis
. ' (:~ft-â-dire ,'-v::"
..~-a-VIS
e~neur ou
1e hgnager retFàyant de fi mp 1
fuffife~( ,,: :l'erhl.
G1u - teT~ii Ti' aIbentzs
~s- utzeretr:.
opté omptions
Jr
,t'
D ~mou 1In ( 1) , putà Damini dir Cl' ;ue, 4~t
pu rttra}ufltis 'hon ta "
~ ec l vel rroxl .
. .
'
m exacra prab
1utl;lUir arque ~rtter i ,c.r.met
atLO re·
ur' veUt reftintlete v!f'°J
cojintrtl?èntes.fi dl[alfi. ' . .
fl.~guere ,mularionis .Out
Henrys (1-)
,a
'
que la fraude d~ .:~:~ a: :;sppellé
Lie principe
r
uve
p
. fi. ,
'
,
.
ep 9
r. par con·
, BJ0tlte: ( ce ~i a lieu
t'
JeLIu;res
)orfque la fraudè &amp; fi 'l"
not,.ammen , ~
»
é
lUlU atlon a' eté prarl
qu e contre une tierœ perfon-ne', l~queUe e~

't

•
•

1

$

1

i

,

i

~,

J

1) Du retrait lignager, aux mots ou équipolent
Q
à
vente glof. 14, n • S7·
(2.) Sur l~arr. 2.96 dt! l'ancienne ~outulPe de Bre-

.

~

1

r .. .

...

.5

.

t e'

) Tit, des' çenfive P
If"
.
Nt( '136.
pag. SIl.' s. ag..~ l· g10.1#.
i. au mot Tllçhat.

.(~) To.tn~ 4. par.

•

1

•

•

l'.

-coll ~.

(Tl

fine,

:.

, • .'

�1

•
..20

» ce ' cas, ~e , pe,Pts:e~ J4~fendré que par' les ,in
») dices, &amp; ;' prGfo~ptioR6'1 ge droit., })
.;
Mais .q~'flvopS,;,n9LJS; [AA{Oin de tapt de doc.
,trines? ICI la. . f~a~de ,~1i~ pas J~wte1Uent étayée
fut: .. de fimple s préfompnons. EUe, 'ell: proùij'ée
par' les faits: '
, ' .JL
i 1
~).
Nous fçayqns- . qu'ejb i 4~hange~ll~ le jardin
'avec ~a ca~PtJ~n: du .fi~\1~ Mal:1~~~; la 'Da~e
de VIlleneuve n aurolt neo falt ique' de treslicite. Mais ce n'ell: pas'" ce doot ,nqu&amp;. nous prai~
,
gnons.
~! '
•
)
'"
"
•
Nous nous plaignon; .9f! ce que Get échange
n'a été qu'une , couleur'r de ,ce qué : la Dame ,de
Villeneuve, qui ne voqloit . p0int acquerj~ mais.
vendre pour avoir de l'~rgent, a . feint d'acquerir un fond , 1orfqu el \' rfellement ce fond . ne
pafi'oit pas fur fa tête:, &amp; qu'elle· détrùifoit
d'une main c~ qu'elle : ·~voit . l'.air de . faire ., de
l'autre.
,
)
Il:
On a be,i u dire que la Pa1,l1er Oe. Villeneuve,
preffée d'argent , éçoit oblig'-e .de vendre la ,propriété qui -lui étoit don,née en 'c;ontre échange.
Cela même prouve la fraude. Car, eefi le jour
mê.me de ll',é change que,la 'Dame ' de Villeneuve
vend la: propriété p~.rmutée. Elle n'a donc jam~is eu ,un infiant, , la volonté &amp; . ,le pouvoir
d'acqu~rir , &amp; c0l1féq4emme:mt de contraéter UR
échange réel &amp; fincer:e.
.~ ,
Dira.:t-on que la Dame de Villeneuve jouoit
au forcé ~ qu'elle traitoit avec le fieur Maubert
qui n'avoit point d'argent à l~i donner, &amp;:
qu'elle a tiré le meilleur parti des ,circçmfiances? cette ,?bjeaion ne feroit pqs fie bonne foi.

21

Elle efi ' réfutée d'avance par les ~.
au procès.

1

t

/

&lt;

~

~lle

.

alts convenus

Lor[que la Dame de Villeneuvea\ fc·
de venelOt
dre au fileur ' B artet la proprl·e't'
.
'.
e qUI. 1UI. aVoit
, 'd
ete. onne~ ~li c0!ltre échange, qu~ell:-il arrivé Î
qUI. a paye .e pnx de cette propriété? entre le~
maInS de. · qUI a~ t-e1le refié ? c~efi 1e fileur Mau"'Ul :i
.
, d'
b p.rt'
--." ~
, c?nunue etre pofi'efi'eur. C'efi lui
qUI a paye a la Dame de Villeneuve le prix
de la cho[e que l'on tèignoit de vendre au fieu r
Bàrtet.
, , fc' Cela eil: avoué &amp; prouve' • D one tout
eInt &amp; firnulé .dans.
etOIt
, ;fi
,
D
\ les aétes que I~o n pa f - Olt.
onc le fieur Màubert cherchoit à ~
ra{furer contre le retrait &amp; rien de 1
e
~Ad
r ,..
pus.
L venalre a été fi frappé de cette b·
•
"1 '11
0 ]ecqu' 1 s eH réplie
à
dire
dans
la
de
tlOnr, I
.
,
rnlere
conlU tatlo~ ~ qu'I.1 falloit, pour arguer la
fraude' ~ [allir
fc
- cet , mfiant ou le fieur M au here
, e. maIntenOIt dans la poifeffion &amp; du fonds à
lUI ~end,~ par .1a Dame de Villeneneu ve , &amp; de
~elul qu Il aVOIt eu l'air de. lui donner en contre
cchange ~ pa~ce que, nous dit-on, c'eft cette
poffeffion qUl forme le caraaére le plus décifif
&amp; le plus indicatif de la fraude, &amp; cela tant
dans, les coutumes que foivant nos Arrêts rap ~
portes par MorBues. En forte, continue-t-on
q~le Ji quelque parent avoit voulu retraire l'ac~
tzon compétoit du jour que r on avoit 'vu le
fieur Maubert rentrer dans la poffiffion dè fa
campagne.
- Ce~ aveu, arraché à l'Adverfàire par la force
d~s clrconltance'i,. eft terrible contre [on [y f.t erne. Il {uppote que l'échange prétendu n'a jaJI

i

F

/ '

�z. z...
"il
ou pour mieux due , qu
mais é~é fi~cere. ue
couleur &amp;. 110n la réa- "
n'y a Jamais eu q uifc ue nonobfiant ce préliEé d'un échang~ , urqM;ubert n'a été ni plus
te.ndu ~change 'fi~Hi~en de fon fond:
111 mOins en po "1 '
a donc jamais eu de la
Cela étant , el
YVilleneuve , qu'une vente
part de la Da~
maCquée fous la forme exté ..
proprement ?lte,
D ne fraude &amp;. fimula,
d'un e.change.
0
neure

ea

1;

G

:e

, enlU
r.. "lte le fieur Maubert &amp; le
qu
N l~npor , ~' t entendus entr'eux. T ous
fieur Bartet fcle , ?len entre ces deux perfonnes,
les procédés u teneu~s
,
\ l'affaue.
ne font nen a B
fc 't devenu acquereur de
fieur
artet
01
"
il.
Q u~ 1e 1
contr'échange, nen.n en:
la bafilde donnée ~~ '1 eft qu'il n'y ait eu
plus indifférent; 1 e , entle 1 Dame de. Villeu'un échange fimul.e entre a
q
Q..,. 1 Sr
Maubert.
, 1
neuve UIo. e " Il. '1 uefiion 1 de retraIre e
de qU01 ell.-J q
D
C
ar .
fileur Maubert par la ame
endu
au
D om~lne v
, aion en retrait fur ce do-de Vl11ene~ve. L : b1e
hors le cas d'échange;
a
'.
fi ude &amp; conmaine efi InCOtlte
il l'échange a été fimulé, Il Y ~ raD ' il fuffit
féquemment ouvertur~ au retrait.
one
.
de prouver la fimulatlon.
cl re d'Ife a'l'Acl.
,
~ d'
ten
Il eft extraOrdmalre en
"
'
,
f. fiême ne peut etre vrai"
\Terfalre que f:notre YI fieur Bartet n'a jamaIs
qu'en fu~po ,ant que e m a ne rétendue donété propnéta!rehde la ,cal PD~mePde Villeneuve.
contr éc ange a a
,
'1
é
n e en
t il donc cette affertlon .
Comment prouve- ~
fi le fieur Bartet a été
S'il faut l'en crOlfe, 1

tion.,'

te

1

1

•

'é'

l.l

&amp;
propn taIre de la campagne dont il s agit , c'eft: par la vente que la Dame de Villëneuve lui palfa de cette campagne. Cette vente
n'a pu opérer cet effet, qu~autant ~ue la Dame
de Villeneuve étoit elle-même propriétaire de la
chofe, &amp; la Dame de Villeneuve n'avoit pu devenir propriétaire, qu'en vertu de l'échange :
donc l'échange a été très-réel.
Cette fuite de raifonnemens pourroit être
concIuaBle, fi le principe étoit bon. Mais l'édifice porte fur une bafe ruineufe.
En effet, le fieur Bartet , s'il ell devenu acquéreur, ne tient pas fon droit de la prétendue
vente à lui palfée par la Dame de Villeneuve,
Cette v~l1te, paffée le même jour où l'on paffa
le- prétendu aae d'échange, n'a jamais rien
~peré comme telIè, puifque pollérieurement à
cette vente, le Heur Maubert a continué à demeurer en poffeffion du domaine, &amp; puifque
e'eft le Sr. Maubert, qui, fous le nom du Sr.
Barret, en avait réellement payé le prix ~ la
Dame de Villeneuve. On convient même ,
comme nous venons de le voir, que cette continuation de poffef1ion entre les mains du Geur
Mauben, eJt le caraaere le plus décifif de la
ftaudt; ; ce n'eft que par des arrangemens ultérieurs, fuCpeé'ts &amp; libres entre le fi.eur Maubert &amp; le fieur Barret, que ce dermer eil deve]lU acquéreur &amp; propriétaire.
En fecoud lieu, fut-il vrai que le Geur Bartet eut été invefii eR force de !'aéle de vente
qui lui [\.lt palfé par ,If! ~an~e de ~il1e~euv~ ,
notre fyfiême ne ferOlt nl 111010S vraI, n1 mOin s
1

�2.4

,

folide. La raifon ell eil q.ue la Dame de Villeneuv~ n'aY):lllt 'jan'lais PRtrédé un feul in fiant le
don;ajne à· elle pr~telljdu donn~ en contr'échange , &amp; àY;:lnt t,out de fuite, &amp; le l'1;lême
jour , vend,~ fans aucun intervalle de teU3~ çe
domaine au fieur Bartet, feroit convaincue d'avoir accom'modé fon nom au fieur Maubert ,
&amp; de s'être prêtée à la fiaion d'un échange intermédiaire pour exclure le retrait fur le fonds
qu'elle avait vendu elle-même, jù[peaa effit de
interpofitione perfonœ feu, nomZnlS apcommoda•
, tzone.
,
Ce qu'il y a de certain dans tous les fyfiêmes, c'efi que la Dame de Villeneuve ne vouloit point acquérir; cela eft prouvé par la
vente qu'elle palfa le même jour, pour le mêma
prix &amp; pardevant le même Notaire, du do,,":
maine qui lui avoit été donné en contr'é~hange.
Pourquoi donc feint-elle d'acquérir? ce ne
peut être qtie pour favor.ifer les ;v ues du · fieur
Maubert qui voulait être .(raffuré contre le retrait. Si celui-ci, et} achetant de la Dame de
Villeneuve le domaine contentieux, eut vendu
lui-même fa campagne au fieur Bartet, il Y aurait eu deux ventes dont chacune aurait été ouverte au retrait. Que fait - on ? on ménage la
forme d'un échange intermédiaire qui n'a été '
que fiaif pour exclure le retrait qui menaçait
le fieur Maubert fur fa propre acquifition. Il '
Y a donc véritablement fraude dans tous les
cas &amp; dans toutes les fuppo[rtions dont la caufe
peut être fufceptible.
Mais, nouS dit-on, les parens de la Dame
de
(

•

de Villeneuve
u exerce r 1e retraIt
. lUr
r
n'"d
. 1auroientZp'
.
qUI 'UI avait été don nee
' en contr,e,
1ah balll e &amp;
cange,'
qu elle vendit au fieur Bartet Or
le .droIt des parens de la Dam e de vell·
,
1 eneuve
ne p~uV01t naItre que du droit que la Dame
deh VIlleneuve avoit acquis elle -meme par 1"ec _a.nge. Donc l'échange n'avoit point été une
fi thon.
.En vérité cette objeaion n'eft pas effrayante.
, Due. que les parens de la Dame de Villeneuve
au.roIen~ pu exercer le retrait fur la bafiide qui
lUI avolt été donnée en contr' échange
&amp;
qu'elle vendit au Sr. Bartet , c'efl: évidem'ment
donner ~n preuve ce qui eft en quefiion.
, Jam.als les parens d'e la Dame de Villeneuve
n aurOlent
. . pu . exercer le retrait fur un' fond s qUl.
~~ 1~I a. ]ama~s appartenu, qui a demeuré après
ec angé pretendu dans la polfeffion du fieur
Ma~bert ' s &amp; qui conféquemmeni n'étoit pas
f~rtl ,par cet échange, de la famille de ce derDIer.
. Il n'y auroit eu qu'un échange proprement
dIt &amp; fincere, un échange avec véritable tranfport de pr?priété , qui auraIt pu faire entrer
dans la famIlle de la Dame de Villeneuve la
b~fii.de d~J Sr .. 1Y!aube~t. Or ',. un pareil éch;nge
n. a ]am.aIs eXIfte ~ ?I, dans 11l1tentibn des partIe.s " nI dan;. la re.alIte des chofes. II n'a point:
eXlfi~ dans 1 IntentIon des parties, pui[que d'une
part III eft convenu que la Dame de Villeneuve
ne vo~loit point acquérir nolebat acquirere ~ &amp;
qu~ cl autre part le fieur Maubert: ~ qui ne pouV,Olt par fa feule volonté con[ommer un éhange
•

A

A

1

G

�1

26
qU'Ï ne pou voit être-que lQ réfultat de la volonté
'de deuJÇ, çonfentit à garder le fonds prétendu

dODIJ,é en CODtr' ~ch~nge, &amp; dQnn'J réellement de
l'arge~lt au li~u d'un fond.
'
De plus, l'échange n'a jamai~ exi(lé dans la
réaJité des çhores, puifque jamais la propriété,
préçendue dopnée en contr'échange , ne ~'efi re ..
pofée un feul inftant fur la tête de la Dame de
Villeneuve. Donc l'échange n'a jamais été que
fimulé, tl4n'C fimulatur &amp; quœritur color.
Ce font là des faits, &amp; des faits convenus
&amp;. avoués. Or, les faits font mille fois plus
puiffans que les paroles ~ faéta potentiora font
verbis.
De la limulation de l'échange, il fuit que
la Dame de Villeneuve n'a fait qu'accommoder
fan nom, lorfqu'elle a palfé vente au lieur Bartete Elle vend oit ce qu'elle n'avait jamais acquis &amp;. ce qu'elle n'avoit jamais eu intention
d'acquérir. Tout ceci eft encore fimulé, puif""
que c'eft le fieur Maubert qui donne l'argent ~
tandis que c'eft le lieur Bartet , qui a l'air d'acheter. La Dame de Vil~eneuve ne voulant ni
acquérir ~ échanger, n'étoit-~l pas tout naturel &amp; tout limple que l'on ne prit pas la tournure de j'échange , &amp; que l'on déclara dans
l'aéte c~ qui fe p~ffoit réellement, c'efi-à-dire J
que 1'on déclara que la Dame de Villeneuve
vendoit fon domaine au heur Maubert, qu'elle
voulait être payée en argent &amp; non par l'échange d'un autre fond , ~ que r~ellement le
fieur Maubert lui dOQnoit de l'argent &amp; non
un fond qu'elle ne vouloit pas ? voilà la "vé ..

11

,

rité, &amp;. voilà ce que l'aél:e devroit préfenter ,
s'il était lincere.
. S~r cette obj~él:io.n , l'adverfaire s'écrie qu'on
auroit pu le fazre aznfi , mais qu'on ne ['a pas
voulu, &amp; que le lieur Maubert a été le maître
de ne pas le voufoir. Que le fieur Maubert ait
~oulu ou non ~.fJur-er [on acquifition , peu imp~rte, nous dit-on , II faut feulement examiner
s'zl a fait quelque aae illicite.
'
!eu importe! il importe grandement de fçaVOit que le fieur Maubert J a voulu affurer [on
acquifition. Cela nous donne la clef de toute
cette multiplicité d'aEl:es que nous dénonçons,
de toutes ces tournures fimulées &amp; peu finceres
dont nous venons de rendre compte.
Si le lieur Maubert J en voulant affurer fan
tlcquifition,
, . n'avoit préjudicié à perfonne ,
nous n aUrIons aucun reproche à lui faire. Deux
parties peuvent faire entr'elles telles opérat:Îons qU'eIl,es ~rouvent bon, pourvu qu'aucune
de ces operatIOns ne compromette le droit du
tiers. Salvo tamen jure 'tertzï. Mais quand il
y a un tiers intéreffé , on ne peut alors pratiquer des limulations qui tiennent de la nature
du faux, &amp; qui font condalnnées par toutes
les loix. Ici le tiers était la famille de la Dame
de Villeneuve , au droit de laquelle on ne
pouvait préjudicier.
On a beau dire" que la famille étoit inltruite
de tout, qu'elle avoit confenti dans des afièmhlées à la vente paffée par la Dame de Villeneuve au lieur Maubert. Toutes-ces allégations
font faulfes. Jamais la famille n'a confenti à la

1

�1

1

1.8
nte. Jamàis elle n'a été a1femblée pour y
;~nfentit. Jamais elle n'a été confultée. J;:ut-on
is tant de précautions pour la tromper; 6.,
pr
. ' de l" Inuruue.
il.
.
?
on avait eu l'attentlon
\
Mais nous dit-on "il fal:lt au moins con: qu~en achetant le domaine
de la .Dame de
vemr
'
le (leur Maubert voulaIt vendre
V I"ll eeuve
n,
d' r ' d
.
des fiens. Le fieur Maubert HaIt onc vraI,
un
quand
il offroit fa bail!'d e en ec h ange.
1

Eh ! bien : concluez. Le fieur Maubert? en
achetant le domaine de la Dal~e de VIlle..;.
neuve , voulait ' vendre fa baihde ~ropre :
tranfeat major. Mais le ~eu~ Maubert ': qUI
vouloit vendre, ne pou VOlt s arranger qu avec
quelqu'un qui youlut acquérir. Car, d,ans toute
vente il faut un vendeur &amp; un acquereur. La
Dame de Villeneuve en vendant un fond, vouloit elle remplacer ce fond par un autre ? non.
n eil prouvé par le fait &amp;,il dt d'ailleurs co~­
venu, que la Dame . de V Illeneu.v~ ne voulaIt
que de l'argent. ,L'écha?ge , t;alte avec elle ,
n'a donc été qu un vOIle, qu une couleur., &amp;
non un aéle fincere ou réel; &amp; on a pns la,
tournure de cet échange intermédiaire, pour
affurer, comme l'adve:fa~re eft forcé d'en convenir lui-même, l'acquifitzon du , fieur Maubert.
Or , il n'en faut pas davantage pour confiater
la fraude pratiquée contre le retrayant.
_
Mettons de côté tout ce qui a rapport à la
vente patTée au fieur Barret. Qu'il y ait eu
antichréfe ou tout autre contrat, peu importe.
Il n'y a que la famille du fieur Maubert qui
puilfe fe plaindre de la maniere dont on p~ut
ravoir

2.9
J'avoir fruftrée de fes droits fur un domaine qui
1 appartenoit à cette famille.
, Mais la famille Villeneuve peut inconteftahlemene fe plaindre de ce que, par un échange
/imulé &amp; frauduleux, on a voulu la priver de
re~e.rcice du. retrait [ur un domaine jaloux ~
precIeux &amp; Important que les parents avoient
intérêt de retenir. Donc notre réclamation eft
fondée.
. II ne reae plus qu'à examiner fi elle eft re.
cevable.
,
D'abord, il feroit inutile de s'arrêter aux généralités. Le retrait efi -il odieux? cil:. il favorable ? ce font-là des quefiions dans lefquelles
on peut faire entrer de part &amp; d'autre les cooiidérations les plus fones. Les Auteurs qui foutiennent que le retrait eft odieux, fe fondent
for ce qù'il pourrait être contraire à la liberté
du commerce. Ceux qui fout~ennent qu'il eft
favorable, fe fondent fur ce qu'il eft de l'intérêt pllbli~ que les biens ne fartent pas des
familles.
, Quoiqu'il en foit , la vérité eft que le reerai t
efi chez nous une inl1itution nationale, une
infiitution autorifée par un ftatut &amp; d'apl'ès le
"œu des états, une infiitution dont nous avons
demandé le maintien &amp; la èonfervation, comme
conforme a. nos mœurs) utile aux familles, &amp;
favorable au bien public. Le retrait eft une
loi du Pays, elle doie donc être re[peélée.
11 ne s'agit donc plus que d'examiner les regles qui régiffent la matiere.
, En premiere infiance , l'adver{aire avoit mis

.,

H

�,

JO
.
toUS les Jurifconfultes à contribution pour prou"..
ver que, dans une h~poth~fe fem.blable ~ la
nôtre l'ailioo en retrait dOIt courIr du Jour
de la 'fraude découverte à die deteaœ fraudi~.
Le principe eft vrai &amp; nOU5 fommes bien éloIgnés de le contefier.
,
.
Mais la grande quefilOn eH: de {çavolr de
uel J' OU1" la fraude doit être cenfée décoUq
c.
,~
verte.
Voilà l'objet auque l 1'1 raut
S ar~eter.
.
. La fraude, la timuiation font des VIces cachés que 1'011 cherche à dérober aux ye~x du
ublic &amp; furtout aux yeux de la parue que
f,on v;ut tromper : fraudes &amp; fimulationes [oIent cautè &amp; occultè fieri.
.
C'efi un autre principe que la fraude ~e dOIt
pas fe préfumer , &amp; qu'il faut au contr~lre pré..
fumer le bien, quand le mal ne parolt pas.
Cela étant, quel eil: l'inllant oa, la fraude
peut être cenfée découverte par le tiers auquel ·
elle porte préjudice ?
Il n'eft pas jufte ~ dit l'adverfaire ~ ~~e le :etrayant puiffe choifir [on lems, ~ q~ LI p'uifJ:
proroger le délai du Statut, &amp; qu zL aU arburazrement la faculté de dire: je n'ai connu la fraude
que d' aujourd' hui.
Cela dt vrai. Mais il efi également vrai que
ce n'eil: jamais à celui qui trompe à venir dire
qu'on auroit du s'appercevoir qu'il a trompé.
Toutes les préfomptions font contre lui, parce
qu'il ne fauroit pouvoir profiter de fa propre
fraude.
S'il falloit ,. pour fixer une époque, s'en rap"
porter à la confcience de qu~lqu'une des parties, on fera forcé de convenlt que la préfé-

.

3'

rence CeroIt due non à celui qui corn
1
c. d
"
l'
,
met a
.rt!U e , tnalS a ce Ul qUI la fouffire
"
.Il.
'
~ parce que

cl ertller eu: mIlle fois plus f: va bl
l'autre.
a ra e que
ce

Mais nous avons Une regle , &amp; èet~e regle
eft conVenUè. Pour donner cOUrs au délai , il
ne fufIit, pas, que la fraude foit préCumée ou
f~upçonnee ; 11 faut qu'elle foit découverte à
dit dcceaœ fraudù.
'
, ~at1t que la . fraude n'eft pà~ découverte
, 1 aéhon en retraIt ne peut-être éteinte que pa;
le laps ?e tre~te ans, patce qu 1alors l'aétion
en retraIt, qUI efl: de très - courte durée
ft
foutertue &amp; confervée pat l~aétion de d' l~ e .
11.'
0
qUI
eH trentenaIre.
Nous appel~ons ,fraude découvertç, la frau de
devenue nOtolre , patente , manifefle. Cela eft
avoué dans la ConfuItation adver!e.
~ r , il Y ~ deu~ fortes de notoriété : la notOrIété de d~OlF &amp; la notoriété de fait.
, La ,hotorléte de droit ne peut réCulter que
d un Jugement.
La not?riété de, fait ne peut fe vérifier que
d~~s Certal~es matleres fufceptibles d'une publiClt~ populaIre. ElIe n'ell: pas faite pour des
oh~ets comme ceux d?nt il s'agit ap procès &amp;
qUI tombellt en aétlOns purement privées &amp;
occultes quœ cautè &amp; occulte fiunt, felon l'ex preilion de DUllloulin.
A défa~t d'un j~gement qui déclare la frau·de ,
faudra-t-Il donc dIre que la fraude ne peut-êtrel
cenfée découverte? cette opinion {eroit peut-être
extreme.
,

1

1\

�•

,

31.
D'autre par't ; on ne peut pas dire que tOUt
fait qui donne lieu à des foupçons ' , doive fufbre 'pour confiituer le ~etrayant · en deme~re,
puifque l'aEtion en retraIt ne court pas du JO\l~
de la fraude 'fimplement foupçonnée , mais ~u
jour de la fraude découverte deteaœ frûudls.
Il faut d'onc, pour conHituer .le retrayant en
demeure, pouv?ir . au .1poins IUl prou v~~ , p~r
quelque fait qUI lUi fOlt perfonnel, qu ,~l avolt
connu &amp; découvert la f~aude, &amp; qu 11 ~ eu
tort de ne pas réclamer dans le tems requIs. ,
Nous trouvons dans Grimaudet (l) un Arrêt
qui retrace touS l~s vér.itab~es princip,es. Un
particulier avait prIS un bIen a rente ou a loyer ..
11 l'avait polIedé quatre ans. Après ce tems ,
le Seigneur foupçonne que, fous les app.arences d'un bail à rente, on a caché une véntable
vente. Il querelle le contrat de fraude. Il in~
tente l',aEtion en retrait . féodal. Jugement qUI ,
déclare le contrat frauduleux &amp; qui accorde au
Seignel:lr le droit de retraire. féodalement.
Seigneur alloit exécuter le Jugement par lUi
obtenu, lorfqu'un lignager , qui par les cout~­
mes d'Anjou &amp; du Maine eft préférable au S&lt;:;1gneur de fief ~ intervient &amp; demande le re~rait.
Le Seigneur veut repou{fer ce retrayant lIgnager. Il foutient que ce retrayant devoit fe préfenter dans le tems requis, qu'il devait au
moins fe préfenter au moment où lui Seigneur
avoit argué le contrat de fraude • &amp; ne pas

L&lt;:

(1) Trairé des retraies live 10. ch. 17,

attendre

"fi
J~
1
b
~ttendre e ~ne ce ~'un jugement ou d'une
Inllance ~ont Il . refufolt de courir les ri[ques
P?ur ve~lr enfune ad paratas epulas , profiter
cl un gam de ~aufe auquel il n'avoit pas Conco.uru , , ~ qUI naturelle~ent ne devait être
utIle qu a la perfonne qUI ayoit fait juger la
fraude: Le rel~rayant répondait, qu'il avait été
trompe p~r apparence du contrat ; qu'il ne
foupçonnOlt pOInt une vente là où on ne lui
préf7nroit qu'un bail à rente; que les foupçons
~l~Ulfellés par le Seigneur , n'étaient pas fo~
taIt propre; qu'on ne pouvait le mettre en demeure q~'autant qu'~? aur05t ~rouvé par [es
propres demarches qu Il aVOIt lUI- même per[onn:~le~nent con~u, &amp; découvert la [raude; qu'il
n etaIt pas obltge , parce que le SeIgneur croioit
le contrat frauduleux, de croire lui-même à
la fraude ; que conféquemment pour lui la
ji"aude deJ'acquereur avoit été découverte feulement ~u Jour de la Sentence donnée au profit
que par le moyen d'icelle fraude
du Selgneur,
aUE!aravant le Jour de la Sentence il n'avoit pu
llgu'. Et partant que du jour de la Sentence
feule~ent la preJ::ription d'an &amp; de jour contre
les lzgnagers avolt commencé. Sur quoi, dit Grimaudet , par Arrh, le lignager eft reçu au retrait
&amp; préféré au Seigneur de fief
Cet Arrêt eft précis. Il juge bien clairement
9ue la fraude n'ell: cenfée découverr.,e que du
JOu~ qu'elle eft déclarée par un jugement, ou
du Jour que le ratrayant a fait pedonnellement
quelque démarche de laquelle il puilfe réfulter
1

•

&amp;.

J

•

1

�1

1

,

-J4
qutil a perfonnelle'llenr a&gt;I111U &amp; déCouvert la
frauCÛ.

-Jement que cette Dame foupçonnoie la fraude.

.

Appliquons ces principes à la caufe. I?'une
part la fl'aude n'a été déclar~e pat aucun. JUse ...
ment. D'autre parr, on n'indiquè _beUR fftir pet..
fonnel au retrayant qui puiflè ptdu ver que' ce
tetr"yant connoifIoii hl fraude. Donc point de
prefcription.
.
. Mais ; 110US dit· c)O ~ la fraude dou être cen..
fée découverte 1 depuis que la déclaration pti ..
vée , faite entré le fleur Bartet &amp; le Sr. Mau ..
bert, a été connue.
.
.
_ En vérité, il était difficile de prévoir cette ob.
jettion.
déclaration dOItt on parle ici, n'a
été connue que dans le procès aétuel par la
tranf&lt;;:ription qui ~tl 3 é,té faite dans le Mémoire
imprimé, communiqué pat le fieur Maubert en

-La

1

3,

premiere' infi:ance. La piece manu[crite n'a ja .. .
mais , été exhibée. Nous ignorons fi elle exill:e
véritablement , &amp; cot11ment elle exifie. Il eft
d0nc abfurde qu'utt titre qui n'a été connu qu'a'"
près l'exercÎce de notre attion, nous foit op'"
pofé coml11e fin de nb'Il 'r ecevoir contre notre
attion.
.
Auffi l'Adverfaire ne fait qU',énoncer cette cir.. '
tonfian&lt;;e, fans y il1fifl.er. Il fe replie bientôt à
foutenir que la prefcription doit au moins cou'tir du jour que la Dame de Theas, [œur de la
Darne de Villepeuve, agit elle-même pour rerraire , fi mit en caufe le SI'. Maubert.
Mais cela eft refuté d'~vance par les principes
établis lors de l'Arrêt r~pporté par Grimaudet.
La démarche de la Dame de Theas prouve feu·

J1!"is le fait de la Dame de Theas ne fauroit
'l'lell p~ouv~r ~our la Dame de Villeneuve qui
POUVCllt trcs ... blen n'avoir pas alors les mêmes
foupçons.
.
, L.'aélio? de !~ Dame de Th~as n'a jamais
é~é Jugée ~ ,&amp; s Il y ~ eu, u~ arbItrage, cet-arbitrage a ete obfcut; Il a ete plutôt ménagé pou r
cacher la fraude &amp; pour la faire triompher que
pour la dévoiler &amp; la dé&lt;;:ouvrir. _
'
~ànt que l'Adverfaire ne nous oppofera 'que
~s Infi~nees. , ou des arrangemens faits avec des
llers, li ne nous proporera rien d'utile. Il faut
d'apr~s le~ principes de la matÎere, ou que l 'AdverfaJre )ufii6e de quelque fait per[onnel à la
Dame de Villeneuve" '0U qu'il exifie un jugement déclaratif de lIa fraude.
On a beau dire que dans l'hypothe[e de l'Arrêt ,de Grimaudet, on ne foie pas fi le lignager
'toll Venu dans le tems de droit, à compter . de
l'aazon intentée par le Seigneur.
1

On fait très-bien que le lignager , dans l'hyporhefe de cet Arrêt , n'était venu qu'apres le
Jugement ohtenu par le Seigneur, pui[que le
lignager di[oit expretrément.1 que la fraude de
l'acquéreur avait été découverte feulement du jour
de la Sentence donnée au profit du Seigneur ~
~ue par le moyen d'icelle fraude, auparavant
le Jour de la Sentence, il n'avoit pu agir, &amp;
partant que du jour de la Sentence feulement la
prefcription d'an &amp; de jour contre les lignagers,
avoit commencé. On ajoutait en[uite : a le lignaget: intenté ft demande au dedans. de l'(1n &amp;.jour

«

•

•

�J

1 ~â S .

3~

.

'

ue . a . c en'f~flc~. ' · Il dt.,.J .
,
,
'1 '
uune dâlr
qu ~pres e Jugemem décI
'f
que
ce ntèà ,
r
!e 11gnag,et rayoit inten".!I ~atl de, la fraude 'nue
'1
lU l(!&gt;!L aAI
'&amp; ' '1
]:uge- q\le . 90 fraude oo -,fù.r
on ,
Il fut
l'effet de fsire courir la
r c~n ,ée découverte à
prelcnpuo'
.
' .,
n que dU"Jour:
de Lce Jugement.
"
,
:;&gt; '1 r "
'
. ' e pnnCIpe ! ldem JI:;"
.
.
que l'on nous oppofe~
au~
fc!re debuiffi ', .
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' n eu. 'poullt
l'
.)
e
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,
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l
C
par n~gligence , ignorent :~t~ef] ~~p~f~, ' à ceux ' qui
connOltre. Mais c'eit " ~ àlt qm üs deVlofeht
.
at:Itl:e cho[e 1 q
dl"" rance procede du d - l .
.,
,uan
'gno, 1.
0 , arlÎhce &amp;. fi' d
quz . Je veut aider d
if cr, ~ au e. celi'li.
' G'
e .pre cnpczon E '
.
n ce cas
dIt nmaudet (1) d ( ,
,de -celui caner; '
lequel on prétend a' . e
d
'z·
VOlr pre; cru 1 tz' ,
,e nef,' !gence (qui eft&gt;le fi d' l Y a eu tant
tLOn ) cumme il y
d ' on ement de prefcripd
'
a e fiallace &amp;1·d
'
u
cote
e
celzu
qui
li
B
"
e
tromperle
d
on penCe que la fr: ~ ue itavol~ prefcrit. Delà
pre[cription tant q ~ leI e " un obftacIe à la
'
'
LI e ,e ' n efi:
l egalement
'
ecouverte.
pas
cl
,
' \
Gnmaudet', n'eit pas 1 ft 1
.
rendu hommage au
,~eu
Aute'ùr qui ait
,
x ventables
'
nar d enCeIgne cornlne 1-'
&amp; maXImes. Mai,
Ul
' d'
'C
qu on n'en.
'
'
apres haron-'
cl as,
'
H pOInt cen[é A d
'
alre qIJelque chofe
erre en emeure de
ficelle il y a procès' 'D~a~t q,ue pour rayon d'id' ,
.
' ~U ' VIent
'lfl
,a-Il, le lignager avoir été
qu l e t~o'uve-,
l an que l'échange auroit étére~u au, retrau dans
.
declare frauda Leux
ores qu'il y eut d'
lX ans qu e l e contrat eut été
-'

"it

:l':t

~t;p~rt)

A

•

1

'

, J7
enfaifi.né POU,111Shanqe, ainfi que ,C~aronda~ aurOLt railleurs rappor.te ; . parce', dtl-tl .; J que plu~
,~t il n' a été r~pl1té vehdiÛon.. par- les·' ;textes- du
1

i

J

'
r:~'
l
.
Dro Lt, _ par 1'"
UL~ aCDegues.
, '-0'iceux-enU tlrgument
pris ,-,'venan.rqÙl:tnt ~)&amp; ~qua'n~ à càriçlûpe pàroi.tre
qu'en ce 'cas. 1::.t(1N ,dJU RJi)r'if~~IT - NE
COURT QUE-, DT) ( JOUR DE'lfi,!A SEJ.N1 1

TE~C~ PAR .LAQUELLE LA fRAUDE

A ETE pE~O,UVERTE, ainfi l]'fe -lui:même.

ateefte avozr vu 1JtLger en une caufo d'appel pat:
luiiTTlèntionnée. (1 J.
." '. -- :' ~
h V,oici · ce4 que nouS trouvons eocoté dans Chopinez.) :. le_ tems _ne" cour.t~contré le SéÏgneur, ni
cànt.eAe patent 'j pour 'r-t,~raire une terre aliénée
pa contr'(ltJ:f'aufu~e'ux. ' fi non ~ d/I- jour que:.l~
fraurJe~ a ~ étç dccouver.te _'Ol! du -jour . de la connl!Jïffanre J • • ' • .Dr -' , le. tems (ie . la fraude déçou'IIer'të
pr.end. du jour. de la - êOhteflation ,
MAIS SEULEMENT DE LA SENTENCE
DO~NÉE · .Sf0f1. E-E ,S U.JET,\ pour commencer.-la prefcnpud'fl: contre' te -droit de J'et1'air~ _'Cellement- que_quànd ,le Se i'gmm r 'plaide pour découvrir ~lJ pJUrb~ ' (le ) Ncharrge, il fuffit àu parent
d'agu: dans faro de. la , ~enten(e dOQriée pour .le
~ei~n~~lr, pO,ur exclure par !lli le Seigneur ., pat
l A dret,,de CO,r:&amp;rbefoffe ~U ,rer. DéGembre 1 5~9 J
BriifJ9n &amp; . ChtlUvelin Avotats des 'parties.
i
Il ea donc très'..inditférent de npus dire, qu e
la Dame de Theas, fœur ...de la Dame de Ville-

ne ',F.

.'
t

{l~

1

(~

, i ag. Hf.

.'

•

'
• - -.
. {~~ Tom"h lites privilèges des ·Ruflùfues ,"pag, 67'
Tom,

'1.

'

f

J f1

K

(x) Loco citato'

enfaifiné

�1

~8

ne.uv.~, ~voi~ inte-.nté fCi)R !a~l1 '. &amp;. ',qu.e la F~"
cnpp~J1 c l\tre J;10tls ~ ) ~û( oo.u('~r ,du JOUI' qUIl
y a eu lit~[pe(t&lt;lançe. ', ~oos répoudcons aveQ
Chopin, quç . l~ tem'i
ltt fraiJtl.e·, Jicouv~rte III
.
prend dlJ ' J6.ur ,de la contejlauDfl '" mau fou. \
lel11ent dé ['iJ ' Bentence dvn'h.ét far le fujet. \
.
La raifonen dt' ~l.Ie, pour', què la fraude
n~ . puiife profiter à ion auteur " ()~ 'a décidé
qu,e la pre[cription ne pouvoit cdune que du
jour de la,lfrà"de dé?ouvene. Or\ l~ fta~de n'e~
certainement pas decouverte, tant q,u elle falt\
matiere à doute &amp; à çontellation . . Cet état ' de
doute eft un effet de la fraude ellc-même. ,Car
il n'efi .occafionné que par ranifice dont ' la
fraude a été accompagn~e. Il ,ne [eroit donc ni
jufte ni taifonna.ble 9ue la fr~ude put tour~er .
au profit de ,CdUI qUI en . a ufe; contre le pnn ..
cipe connu nemini fraus [ua patrocinari deba.
Màis , nous dit-on, il fuivra de là que la
fraude déférée à la juflièe, im ~prtmier rétrayant.

*

Je

Je départira. un flcond viendra prc.ndre fa place,

&amp; aucu!J, d'eux ne ' voulant COll1'lr le fort des
jugements • 1'acquér;eur fera expofé à autant
d'inftanCê$ fuccejJives qu~il pourra y avoir de
parens.

1

Vaine terreur. Il dépenqra toujours de l'acquereuf ,de faire prononcer fur fan fort, parce
qu'il fera toujours libre de faire juger l'attion
intentée' contre lui l Le rét{'ayant n'eft pas le
maître déluder le jugement, quand il a exercé
fon attion. L'acquéreur peut toujours pour[ui. vre , &amp; quand il ne le ,fait pas , c'ea qu'il
craint, lX. alors ,c'e{\ la fraude. , dont il efi cou ..

;

· 1
~9
pable ~ qui e r~!1d titnide Be peu intéreirant.

Di~à-t-()o ~ tl peut arriver que racquereur
ne (Olt pas meme attaqué de long-tems , &amp; que
dans ce, cas fon fort fera long-tems incertain ?
l~ répo"oîe à. cette objetlion eft dans l'objec. non mett1e, Car, la prorogation du délai eft
précifément la peine de la fraude. L'aéHon en
dol. , qui èll tre~tenair~ , remplace alors la pure
aébon eu retrait.' MalS l'acquereur doit s'imputer à lui-même toutes les fuites de la fraude
qu'il a pratiquée.
Il ne faut donc pas penfer à faire courir la
ptetèriprion do jour où la Dame de Theas
fœur cle la Dame de Villeneuve, avoit intenté
fon aétion.. Cela ferOit trop contraire aux prin cipes de la maticre.
Au furplu5, dans fon propre fyfiême, 1'Adverfaire feroÎt toujours dans . le cas de [uccomber. Car l'aB:ion de la Dame de Theas auroit
Gonfervé celle de -la Dame de Villeneuve, de
maniere que la Dame de Theas fe retirant ,
'la Damé .de Villeneuve auroit légitimement pris
fa place~ C'efi ce qui nous eft enfeigné par Pa{-.
tOur. (1) Cet Auteur dit en propres ter lU es"
que fi le premier retrayant à lité recedat ~ .(e-

•

l

,

.

quent admittieur a,d retrahendum tùm etji tempus
relrahendi, durante. lite , fuerit elapfum; nàm ,
interpellatio anterioris confervat jus fequentù.'
Conféquemment il faudroit , dans le propre {yftême adverfe, pour écarter la Dame
de Ville,

.

,

,( 1') Traité des Fiefs liv. 6. tit. 9.

..

�\

\

•

1

40

"neuve ' qùe 'celle-ci, 'après; le, dépàrtement de~
hoirs de l'a Dame de Thaas , eu~ ' laitfé éCQuler
le temps de droit: ~ . ~ ': .'
"."
. '
Mais ,encore une fOlS ' nous \ ne. ' pfopofo'ns ce
point de vue que par furà~on.dano~. I;~t ne s"~git
point ic~ du tems du droit, du, dé~al ·. fi~rutat,re._
Quand Il y a fraud~ , la prefcnprib~ n efi cen-,
fée courir que du Jour d~ la fraude découverte.
Or, no~s avons prouvé que la fra~de ne peut
être cenfée découverte,' que du fjOUr auquel
le contrat a été déclaré frauduleuxe par un jugemént ou .du jOUJ auquel on peut oppofer 'au
rétraya~t quelque fait · perfonnel qui puiife le
confiituer en demeure.
'
11 ne fuffit pas de venir raifonner fur les'
circonfiances qui auraient pu avertir le rétrayant de la frau,de. ' Lé, ré,traya~t q'elt pas
obligé d'approfondIr ces cIrco~fiarrce~. Le contrat lui préfente un échange apparent. Il elt t
'trompé par la for.me ' ext!érieure 'de ratte. III
n'ell: pas tenu de voir au-delà. Il peut pen .. '
dant trente ans ' exercer l'aélion" en dol, &amp; il
peut l'exercer, quand il croit appercevoir qu'on :
le trompe. Tampis pour ' l'acquereur, s'il eft ·
long-tems expofé à des recherches; il ne doit ·
l'imputer qu'à la fraude par lui 'pratiquée. Il eut
été plus tranquille, s'il eut.. été plus ' honnête. '.
Il paye la peine de fan dol.
'
Qui pourrait penfer que le fieur Maubert,
évidemment convaincu d'avoir voulu porter pré .. ,
judice au tiers, ofe fe répandre en déclamations
contre la Dame de Villeneuve ( s·il faut l'en'
croire, on veut , inju~~ment l~ dépouiller d'un
domaine
1

1

.
41
domaIne .auquel il a fait des ré
'
.
paratlOns l1nmenfes &amp; ' ' h'
,.
'
senne Ir du bien d'autrui M"
p.tI; ,~ ac~ qtlft , o'eft ltAi flui a v;o~14 p' ofi-~;
d", '-Q.(COOll~Ce-s po
dé
'Il
'
11 a bl d'
u~
pOUl er ' une famitle
Ie,Fe a e un domaIne plau x
récieu
tue aux pOrtes de là Ville &amp; ' p
X ,- ,{ides armes de lâ f: 'Il FI' d en,core empreInt
amI e. ~e omalne à l'
e
qv de la vente" n'étoit nÂS d~ ' ~ h .. /
' epor
"I!-,."1'€ , C-o lUme
on veut l e d onner a' entenQce
Il
,- .
b . , . M'
i
•
erOlt en tre6on etat. aIS le fieur Mauber .mêtt
~\
,
fit l' br ' d ~
, , - \ ant a pro. e ,claIn
argeqt que le venrleur 1· 'IT' :
- t ·
'1
aill OIt
c:n reVOIr, avoIt cherché d"obtenir a' vI"l p .
~
n x Une
pr?pnete conuderable, ~ c'elt parGe qu 'il s'é~
tOIt gravement avantagé qu'il a p .
de fraudes &amp; qu'il a
de ' tant derafitlqule t~nt
'P'Our exc
, 1u!re le retrau,
.
IlD U arlOn
&amp; pour écarter 1 d '
de la famIlle. Qu'il ne fe plaigne d e rOlt
[(
fc
onc pas .
~e ~nt es procedes qui lui méritent toutes le~
InqUIétudes qu'il eflùie. Il efi: tems
Il '
d ' .
.
que a 01
~en e Cl c?acun, ce qUI lUI appartient, que la
rau"de folt punIe, &amp; que la Cour par fon
Arret .ve~ge une famille honnête &amp; refpeél:ab1e
du prejUdICe qu'on a voulu lui porter . .
1

J. ,

1

"

1

,

1

1

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1

1

j

1

1

,

CONCLUD comme au ' procès, avec dépens.
PORTALIS" Avocat.
COUR T " Procureur.
Monficur le Confoiller DE RAMATUELLE
Commiffaire.
'

�1
•
•

\

~

\CONSULTATION
•1

~=~~=~ Il

Il

•

•

~

v

U le ~~moire ci -~elfus , enfemble les pieces du proces:
,.,
.
LE SOUSSIGNÉ ESTIME qu Il ,n y a ~len
, ajouter à la défenfe de la L?ame de V 11leaneuve ~ ~
Q.,.
que cette Dame dolt fe prolllettI e
le fuccès le plus favorable.

~

-~

;

.

,!:!:I--~J

"~I&lt;W'

1

Délibéré à Aix ce 13 Mai 17 82 .

•

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&lt;- fu:&gt;..' L \ - 10"&lt;--

l6 . ~ u./
3

Int.

P 0 ' URIe fieur MAUBERT, Négociant de la
ville de GrafIè, intimé en appel de Sentence
~endue par le Lieutenant au Siege de la même
,
; Ville le 3 Jilin I78!.

/1~ -

cu "-'

,

.

,

.-: l
•

1

,

CONT-RE

.,

.

Dame MARIE-JqSEPHINE DE VILLENEUVE ,
- époufe du Sr. Sauleron, appellante.
1

L

A Dan1'e de Sauteron annonce fa préten.
tion comme favor?ble; elle fuppofe qu'on
a voulu là priver de retraire un fonds vendu par
la Dame fa ' mere, &amp; que le moment eft venu
Otl la Jufiice 'doit faire rentrer toute cho{e dans
l'ét~t légitime. Nous prétendons au contraire
que jamais prétention ne fut plus odieu{e , moins
recevable &amp; moins fondée : &amp; de fait, elle n' ~
A

,.

�J

)

1

pour ohjet que de gagner environ 10 Juille 'li..
vres fur le fieur Maubert. Expliquons le fait" St
nous aUl'OO5 ec-caflOa d€ j:u1tiner {;~~ di1férenues
,
ventes.
1

•

,

.

FA l i T.
.

,

.

Après la l~prt d1;l' fJepr "Je yt~eneuve , Sei.
gneur d'Efdapon, il fut quelhon de payer ,fes
de't't es, &amp; notamment ~a dot de la ~ere., L un
des enfans encore pupIlle fut c?nfe~lié ~ ap.r~
e atfemhlée de parens, de r-epudler 1houle
un
.
1 b'
d'
paternelle', &amp; l'autre de vendre es Iens ependans -de la fu~ffion:J &amp; ?otamment un
jardin fi(u~ auX enVlr&lt;imS de la ;ll!e de Graff.è,
qui, dans r état de de1~brement ou Il fe trouvaIt,
n'étoit d'aucun produit. Le rapport de future
cautcle verfé au proc-ès le jufti6e.
Des arrangemens de -ce.rte efpe~e ne pOl;lvoi~nt
être ignorés dans la famIlle , nl dans le pubhc:
c'eft néanmoins l'aliénation qui a été faite de ce
même jardin que l'on 'r épute fraudu~eufe, .~
comme faite à l'infçu de toute la famIlle; VOICI
dans quelles circC!nfiances. .
..
.
Le fieu.r cle Villeneuve vend le Jardm dont Il
s'agit ~ la Dame de Theas, fa mere, au prix
de onze mille livres , qui furent ,compenféeil fur
fa dot; &amp; tout de 'fuite la Dame de Theas
rranfporte le même jardin au ûeur Maubert, &amp;
pour la même [o!um.e! voici ,à quelles. condi-.
tians ; elles font )ulhfiees par 1aae ~ qUI eft du.
4 Août 17 6 4.
,
Le fieur Maubert recevant d'une part le jar(lin, céde de l'autre une campagne qu'il polIe ..

~

doit au terroir de Graffe, quartier de Ste. Anne,
&amp; il la céde pour le prix de 6000 liv. On prend
à raifon des 5000 liv. reftantes des arrange mens
dont il n'eft pas queftion.
Le même jour, la Dame de Theas, qui étoit
devenue propriétaire de la baftide au quartier
de Ste. Anne, la revend au fieur Bartel pour
le même prix &amp; fomme de 6000 liv. pout lequel
1
.
el le l ' avo1t
reçue.
Le fieur Bartel, qui avait emprunté la même
fomme du fieur Maubert, lui céda en antichrefe
le 30 AoÎlt la même baftide au qu~rtier de, Ste.
Anne, que le fieur Maubert aVait dOlmee en
cOlltre ..échange à la Dame de Theas.
Comme c'eft de cette piece que on veut en
induire la fraude , a l'effet d'en conclure que'
ratte qui tranfporta le jardin au fieur Maubert,
n'était qu',u n contrat d'échange fimulé, &amp; dans
la vérité des chofes, une Vente réelle, &amp; qu'on
tâche de l'induire de ce que le ' fieur Maubert
'eft refté en pofièffion de la baftide, &amp; qu'il
a par conféquent eu hoc &amp; illud, il eft effen .. ,
tieHement nécefiàire de connaître ce même titre.
S'il en réfttlte que le fieur Maubert a eu le jardin &amp; la campagne, le tran[port du jardin dégénére véritablement en vente, &amp; le nom d'échange dont ,on l'a décor~, n'eft que color quœficus. Mais fi au contraIre ' le fieur. Maubert a
cefië d'être propriétair~ de la b~fhde- de. ~te.
Anne, &amp; qu'il n'en ait conferve la poii~lIlOn
qu'à titt:e d'antichrefe, il eft .dès-Iors ~ral ,q ue
l'échange a véritablement fort! {on effet; que

r

�4
le 'neur ' Maubert-, n'a été" itrv'elH du' jardin que
parce qu'il ' a été dépouiHé de' la' cal/Dpagne, &amp;
que 1'a'tte du 4 Août' 17 6 4
un ve:ltable laite
d'échange qui ne peut! pas donner heu au tte_
•
t raIt.
.
,
Cette 1 déclaration ' ptivée que la Dame de
~auteton ne ' fçaurbit ftl[pééter., eft ' du 30 Août,
'q uoique ' 'l'aéle d~échange · fc)It du 4; &amp; JeUe
porte:
,
» . Qu(),i~ue 'par~ atte 1 du 4 du courant J AYE
» A&lt;;:QUIS DE LA DAME DE THEAS
.; UNE: PR0PRIÉTÉ 'quàrtier Ide la Revaute
» ou ' Ste. Anne, 'la mêlne' qui fut donnée en
» échange à la Dame de Thea~ par le r fie~,r
» Maubert par aéle i du même Jour, &amp; qu Il
,» ait été dit que la,d ite Dame.a fe çu de m~s
» deniers la fomme ' de 6000 ' hv ~ pour le pnx
» d'icelle la vérité èfi cependant que CETTE
) SOMME 1\.PPARTIENT ..en entier au fieur
» Maubert, &amp; que là IOÙ je trouverois ~on,
» dans le cours de deux années, de garder
» pour moi la fufdite propriété, je . rembour) ferai alors au fieur Maubert la filfdlte Comme
» de 6000 liv. ; &amp; que là DÙ je :'ne ferais pas
» ufage dans le fufdit tetme de deux années, de
» ladite faculté, je ne ferais tenu à aUCun rem)) bourfement. l envers le Sr~ Maubert-,
ni à payer
,
» les intérêts de la fufdite fomme, comme n'au yarit aucune jouilIànce; lequel aéle fera audit
» eas ' de -non ufage de ladite faculté, comme
) ) non advenu, la préfente déclaration devant

efi

') SEULEMENT fervir au Sr. Maubert d'AS» SURANCE

,

i

S

») jùrance pour la fu/dite fomme de 6 000 liv. ,
» QUI LUI APPARTIENT EN PROPRE
. Que i·éfulte-t .. il de cette -Déclaration , q ui
dOIt elle feule décider le procès ? La D ame
Sa~ter0!1 ne veut pas l'appercevoir ~ &amp; elle croit
qu en dlfant que le. ?~ur Maubert reRa en paff~ffioll de la propnete de Ste. Anne ~ tout eft
dIt , comme li l'on pouvoit ignorer que aliud
efl poffidere, aliud ,efl ~ffe .in pojJe/Jione, &amp; que
la poŒ_ffion peut n aVOIr l'len de commun. avec
la propriété.
:

Au vrai ~ trois chofes réf~1tent bien évidem-

ment de cette Déclaration.
\
La premiere, que le lieur Banel eft véritablement propriétaire de la baltide acquife en
contr' échange par la Dame de Theas , &amp; qu'il
ne ceffa pas d'en être propriétaire.
La feconde, que le fieur Maubert n'eft que
créancier de la fom me qui a fervi à payer à
la Dame de Theas le prix de cette campagne '
/ / mais que bien loin que la campagne rentrât daIJ~
le patrimoine du fieur Maubert , elle rella touJ'Ours dans celui du .lieur ~arte1. Et de fait ~ dès
que le lieur Maubert eft créancier de 6000 1. ,
&amp; que la déclaration ne lui eft donnée que pac
~orme &amp; maniere d'aLfurance pou r [es 6000 1. 7
11 ne peut . pas être propriétaire; &amp; s'il n'eil
pas propriétaire, c'eft donc néceilàirement le
fieur ,Bartel qui l'eft. Et l'événement l'a bien
jufii6é , puifque cette même campagne a figu ré
dans le partage que les enrans du Sr. Bartel
firent en dernier lieu de [a fucceilion. Et ils ne

.

B

�, 6
l'ont eu &amp;: ils ne pouvaient' l'a'V~r à autre
titre q~'en force du tranfpott · qui avoit ~té
faie à leur pere p'a r la Da~e de Tneas.
Enfin il .efi tellement vrai, que le Sr. Mau..
,bert n' eft pas propriétaire de la Ca~npagne , qu'il
ne doit en jouir qu'à titre p'anuchrefe &amp; par
une efpece d~ paéle ~o~n:i{foire. Les f~uits d"oivent compenfer les interets de 6000 hv. , ~ eA:
préciCément ce qui caraèl:érife l'antichrefe; le
Sr" Barthel pourra reprendre le. ~o~ds fiip~lé ~
c'eil: ' précifément le paae c?m~llfiOlfe,: m~lS Dl
l'antichrefe ni le patte 'comml{folfe ne depouillellt
\
., .
p~s le propnetalfe.
D'après Ces arrangemens , que tout le monde
connut dans le tems, &amp;. principalement la fatl1ili~ de la Dame de Theas , le fieur Maubert
refia comme de rairon., en po1reffion des deux
Dom~ines , mais à deux titres bien différens; dans
la poifeŒon du jardin ., comme maître. &amp;. ~ro ..
priétaire , &amp; en force du tranfport qUI lUI en
avoit été fc1it par la Dame de Theas ; &amp;. dans
la po!feffion de la bafiidc , c?mme Gm~le ~of­
feffèur , &amp;. en force de l'antlchrefe qUI lUI en
avoit été faite par le fieur Bartel.
, Si cet arrangement avait pu paraître fufpett "
ce devait être à l'infiant même où il avait été
déterminé, puifque le fieur Maubert Ce main'tenait dans la poffefiion des deux fonds, &amp; que
dans la plûpart des coutumes, c"eil: la poffeffion qui forme un caraétere indicatif de la fraude.
Mais le jardin n'était pas alors dans une ~tu'a­
tion .à tenter l'ambition des parens, &amp;. Il eft:
tout fimple que fi quelqu'un d'eux l'avoit voulu,

•

ou il eut déclaré [es in~entions 1 r
1 L'
'U 'fiC hl
' onque a raml 7 sa em a P?ur autorifer le pupille à répu d1er, ou
eut évité 1e CIrCUl
. .'t cl e la
f: que Ion
,.
ven1te en av~ur d u,n tiers qui opéroit des frais
&amp; oyaux couts qUI euffent ét'e en pure perte
pour l e retrayant.
Perfonne ne voulant donc du jardin &amp; 1
lieur Mau~~rt en. étant devenu incomm'utab1e~
ment acquereur , Il Y fait les bâtiiTes 1
mpn.t
'
, es aug-_.- allons" 1es pl
antatlons
&amp; tOUt ce qUI" 1 a
mlS en etat d eUe aUJourd'hui un domaine a '
\ ~le ~ p~odu é.l:if,: . ~ c'ea cet état qui tent~r=~~
Jourd hUI Ja cupidIte de la Dame de Sauteron .
V oyons quelles font les circonfiances qUI'
, 1
'. f .
ont
amLene e reM
traIt qUI al~ ~a matiere du procès.
eA fileur \ .aubeu
aVaIt Joui de la bale
{rd de
d'
St e. ~nne a tItre antichrefe' mal' s ce tl't
.,
'.
'
re ne
pOUVOIt jamaIS lUI ~n affurer la propriété; au lIi
le fieur Bartel la rec1ama-t-il à la fin de l'année
177~ , &amp; le ~eur Maubert ne fit aucune d~ffi­
culte de la lUI ceder; elle lui .appartenoit i _
conteaablement
:, ni l'antichrefe qu'il avoI'c conn
.fi
',.
e?t1 .n aVOit pU,l en. dép~uiller, ni le patte com~Ilro~re, qm ,n efi ~amals exécutoire ipfo jure,
n aVOIt pu en ll1vefilr , le lieur Maubert.
~a poflèfIion pafragere que le fieur Maubert
avoIt eue de la bafiide, ayant donc ceile
&amp;
a~a.nt cef!'é en vertu de ce titre antique &amp;' primItlf? faIt par la Dame de Theas au Sr. Bartel, Il e~ l~ut fimple que l'atte paTtant tran fpo~t du prdlO . , étoit par cela même julhfié
p~lfque par
l'événement
le Sr. Maubert ne re [~
"
.
tOlt propneraue que du jardin; c'eR du moins
f'

•

,

, 1\

•

'

�~

,

8
la {cule conféquence jufie que l'on pou voit en
tirer ; &amp; néanmoins ce fut préci[ément parce
que le lieur Maubert avoit ceHe de po{Jeder la
bafiide SteJ Anne -' 'qu:e l'on conclut que l'échange était frauduleux, &amp; quiil dégéneroir en
vente. L 'échange ne pou voit être cependan~
fr audu~eux &amp; :dégénerer en vente, qu'autant que
le lieur Maube rt aurait hoc &amp; illud.
Cependant une ' Cœur de I. la Dame de Sauteron imagine d'affigner le Geur Maubert, en
dëfemparation du jardin , par' voie de retl ait
lignager. Le procès s'eIlgage; on exige du Sr.
Maubert des réponfes cathégoriqües; il1e$ p rête;
il convient qu'il avoir ,prêté au fieur Banel les
6000 live qu' il compta à la Dame de Theas ,
&amp; qu'il avoit joui de la campagne à titre d'an~
tÏchrefe; mais il ajoute, comme de rai{on, que
s'étant une fois exproprié de la bafiide Ste.
Anne, rien ne l'empèchoit de confentir au contrat d'antichrefe , pour l'aifurance de {es 6000
live -' &amp; ron ne peut ' difconvenir qu'il avoit
rai{on.
Auffi la prétention de la Dame de Theas ref.
tant totalement à découvert, quelque jaloufe
qu'elle parut d'en contirtuer les poul'[uites s'il
faut en juger par fon tefiament, le Sr. Àbbé
de Villeneuve {on héritier, fecondé de ]'aŒftance de M. de ' Theas Thorenc -' Maréchal de
Camp &amp; armées du Roi, Comte du St. Empire, fan oncle &amp; {on curateur
[e départit
du procès , &amp; reconnut ainG -' ~ue la J)ame
de Theas {a mere était incapable de fe prêter à
une
•
l

,

.

o

l'

.

9

une llmu atlon qUI eut fait le préjudice de fa fa~
mille.
c ,. "
r. ,el mDeme evenement qui aurait dû en impo1er
ame
Fe . "
. a r.a
1 de" Sauteron , . n'a
1 1 r VI qu a excIter
. la".rée ·amatlOn
,
":.elle qui cerraI"n ement n ' aVaIt nI Ignore, nI pu Ignorer l'infiance intentée
par {~ {~ur , elle qui n'avait pas trouvé à propos ~ y Intervenir, &amp; de réclamer la moitié du
Jardl? {ur l~quel elle auroit eu [ans con tredit
le meme dr?It que fa Cœur , témoin de ce débat -' t,émom de l"arrangement, on la voit 15
ou 1 ~ mois après, intenter en fan nom le même
retraIt, dont l'héritier de la Dame [a Cœur s"étoit
prudemment départi.
L'inllance liée,
on dit à la
"
. Dame de Sau _
teron, vous etes non recevable &amp; mal fon dée'
non recevable , parce que vous venez tro ~
tard; m;l .fond~e, parce que l'atte du 4 Ao(ft
1:764, n a Jamais été qu'un aB:e d'échange ' &amp;
l'événement dont vous induirez la fraude ' a
préci{ément confirmé cette vérité.
'
Ma~s le jardin ?~nt il s'agit fait aujourd'hui
un a,bJet trop ptecieux pour ne pas ri[quer un
proces; la Dame de Sauteron à {uccombé en
'premiere infiance ; voyons fi elle doit être plus
heureufe (ur l'appel.
Avant de nous engager dans cette difcu{Jion
nous . avo~s deux inré~êts également chers ~
r~mphr. L un conllae a prouver que la p réten~
tian de la Dame de Sauteron efi vérirablemenr
odieufe -' &amp; que pour l'honneur des liens j l
faut nécefIàirement la condamne r ) f autre ; hxer les princ,ipes de la mariere , à l'effet que
C

1

�!la

,

.

nous n 'ay~011s plus qu'à ,en f~ire l'application. '
Nous difons que la pretentIon de la Darne de
Sauteron eil. odieufe, &amp; elle l'ell en effet par
deux raifons~
, La premiere, parce qu~il dl: éviden~ qu'elle
cherche ' à profiter, de l'au-gmenta!ion .réfultant
du bénéfice du teUls, &amp; des réparations In:menfes
que le fieu~ ~a~bert a faites a~ jardin, qui fait
aujourd'huI 1 objet de fon ambItiOn.
La feconde, parce que la Dame de SauteroR
ne peut rien dire qui ne tende à incriminer l~a
Dame fa mere, &amp; à fuppofer que par une connI..
vence frauduleufe avec le fieur M aubert, elle
a voulu faire le préjudice de fes propres entàns.
Et ce langage dans la bouche d'une 1111e, &amp;
d'une fille qui tient à des parens honorables,
n'eft ni honnête ni décent.
Ce n'eft par feulement la mémoire de fa mere,
que la Dame de Sauteron attaque aujour,d'hui;
elle s'en prend encore à fon frere -' qui fe ren- ,
dit caution lors de !'aéte. En forte que la Dame
'de Sauteron ne peut avoir raifon qu'en com( mençant de dire, ma mere &amp; mon frere fe font
rendus coupables d'une e'fpece de dol contre
lequel je m'éleve aujourd'hui, &amp; je demande
à le faire déclarer par Arr&amp;t. Quel langage dans
la bouche de la Dame de Sauteron ! quel ver· '
nis pour une famille te He que la' fienne ! quelle
prétention ! L'l Dame de Sauteron eft - elle
fàite pOUl' profiter de 3 à 40 mille livres fur
le tiers ?
» Généralités , &amp; généralités qui ne difent
» rien pau li\' la cauLe, parce que l'opinion pu-

°

II

blique n'attache pas à la fraude au retral't 1
"
'r..'
"
,a
meme Inlamle qu a toute autre efpece de
fraude; on peut, fans ceffer d'être honnête
[e prêter à des arrangemens qui ne le [oien:
pas. «
. En fait de délicateffe , chacun a comme on
dIt, communement, fa toife. L'homme du monde
pouffe .l'hon~êteté plus ou moins loin ; l'homm e
de droIt [çalt que la loi nous dit -avec raifon
non omne quod licltum efl honeflum efl, &amp; l ' u~
&amp; l\tutre ne peuvent ignorer qu'il eft toujours
fâcheux d'a.voir un ' dol à reprocher aux fiens
q~elle que puiffe être à cet égard l'opinion pu ~
bhque.
Mais fur le tout, comment la Dame de Theas
&amp;-fon fils pou voient-ils imaginer de faire fraude
aux leurs en vendant le jardin; n'étoit-il donc
~as notoire qU',il falloit le vendre? la répudiatIon que la famtlle fit confentir au pupille, n'an.
nonçoit-elle pas qu'il y avait de dettes immen{es dans la fucceffion , &amp; que la famille ne
pourrait par conféquent conferver le jardin
qu'en l'achetant? or fi quelqu'un de la 'fàmiIIe
avait témoigné le vouloir, on le lui eut donné
.de préférence, ne fut-ce que dans l'objet d'évi ter les frais &amp; loyaux coûts réfuItans néce1Tairement d'une défemparation par retrait. Au ili
po~vo~s-nous dire avec vérité que le jardin fur
offert a plufieurs perfonnes: à M. de Thoren c
Roquefort, à la Dame de Theas tante à la Dame
d~ ' Sauteron , au fieur Ricard cadet Négociant ,
&amp; cl q uelques autres,' &amp; per[onne n'en vo ulut
que le fieur Maupert.
))
»
)
»
»

•

,

�•
12

Il

/

•

•

,

ea donc évident qu'on

n'avOit nul intérêt
de faire un atte frauduleux, &amp; que la prétention de la Dame de Sauteron, tendant à incriminer ce qu'elle a , de plus cher au monde:
fa mere' &amp; fon frere, ne peut qu'être odieufe. r
Nous n'ignorons pas qu'une demande odieufe
peut-être encore fondée. Mais c'ea ce qui relle
a examiner. Commençons de nous fixer fur les
principes, &amp; il nous fera enfuÏte ~acile de prouver que le Dame de Sauteron el! egaleme~t non
recevable &amp; mal fondée.
' .
1 0. Le retrait lignager efi contraire au droit
commun. C'ell: notre Statut qui le dit. Il gêne
la liberté du commerce; il n'di d'ailleurs porté
que pas une loi fiatDtair,e, toujours infufceptible d'extenlion; il faut donc le refireindre ,
. plutôt que l'amplier , &amp; dans le doure on ne
doit pas l'accueillir; odia reflringenda.
2°. Qutlque défavorable que foit le retrait
lignager ~ ce n'efi cependant pas à dire qu'il
foit permis au vendeur &amp; à l'acheteur de pratiquer quelque fraude qui prive les retrayans de
leur droit. Ce même droit leur étant acquis par
le Statut, il n'elt pas jufie qu'ils le perdent par
le fait du tiers; alteri per alterum iniquacon'l'

ditio in ferri non poceft.
)0. La fraude ne fe préfume point ~

&amp; [urtoue

de la part des parens au préjudice de leurs parens ; il faut qu'il en confie, &amp; qu'il en confie, ou
par les circonftances dont on l'induit en d,roit .,
ou par l'événement; il faut en un mot qu'il y
ait confilium &amp; evemus. Et fi la fraude n'efi pas
prouvée,
•

Il
prouvée, on ne peut pas la' fuppofer ; fraus &amp;

dolus nunquam prœfumuntur.
4°· En fait d~ dol, il. faut prendre garde de
confondre ce qUI pe~t faIre le préjudice du tiers
en ufant de fan droIt, de ce qui peut le faire
en fe p~rmettant quelque chofe d'illicite. Dans
c~ dernIer cas, le dol 1le doit pas profiter à
fan auteur; l'abus ne peut nuire au tiers mais
dan.s le pren:ier, il faut dire avec la regÎe du
droIt, non vzdetur dolo facere qui fuojure utÎlur
.5°' La fraude dans un ,contrat que l'on dé~
~uI[e fous ~e nom d'échange, ne peut pas être
1 ouvrage d un feul , tout de même que le contrat eft confenfus plurium ad idem placùum de
~ême il faut néceffairement que la fraude 'que
Ion argue dans le contrat, foit l'ouvrage de
tous les contraétans; li l'un &amp; l'autre n'ont
pas concouru à fa confommation , il eft impor.
fible que le contrat [oit frauduleux ou limule'
..r
•
Q U'Il
eu-ce en effet que la limulation ? Elle efi
taratléri[ée dans ce [eul mot cum aliud fit
Ill~ud fimulatur. Et c'eft delà ~ue l'on dit ave~
ralfoo plus valet quod agùur quam quod ji_
mulatè concipitur. La Dame de Sauteron l'a
elle-même établi; mais elle doit convenir en
même tems, que le contrat ne pouvant être que
~'ouvrage de deux, ce même contrat ne peut
etre frauduleux, [ans que la fraude ne. foit imputée à tous les contratlans.
Et fi. l'on avait voulu frauder les parens , ce
ne fero~t pas aux parens eux-mêmes que l'on
fe ferolt confié ; ce ne feroit ni la Dame' de

D

,

�IS

14

(

Villeneuve, 'n i le fieur de Villeneuve qùi au": ,
roient voulu frauder la Dame de Sauteron . .
60. ,L'antichrefe ne dépouille pas le débiteur;
ce n'eft qu'un titre d'engagement qui n'empêçhe
pas que la (;hofe Be relle toujours in bonis ~e­
bitoris . ce ·ti'eft qu'une efpece de troC des -1n.
térêts
la fomme prêtée contre les fruits du
fonds paillé à antichrefe! &amp;. ce troc n' affe~ant
que "les fruits, laiffe par conf~9uent touJ.ours
la propriété fur la t~te du légitIme polfefie~r;
&amp;. c' eff p~r ce-tté r~lfon qu~ ~onob~ant l antichrefe,. on eft touJours obhge, de , dlfcute: l~
. fonds qUI y eft foun~l1s, comme n ayant pas ~e~e
d'appartenir au débIteur. B~odeau fur Louet ,lite
R. o. 9' ; Builfon fur le. tltre du code de plgn.
&amp; trip.
70. Le paae commiffoire, ,qui n'e~ q.u'une
convention faite entre le créancler &amp; le débiteur,
par laquelle il eft établi que fi. le débiteur ne
rembourre pas dans tel tems, la - ~hQ.fe engagée
appartiendra au créancier, f~ppofe 'Jilo~~ auai
que la chofe engagée . appartlent au debl~eur,
&amp; que par .conféquept la ballide de Ste. Anne
n'appartenoit . qu'au fieur Bartel , puifque c'étoit le fieur Bartel - qui l'engageoit au fieur
Maubert. Or, il ne pouvait l'engager qu'autant
qu'il l'avoit ; &amp; s'il l'avoit , le lieur Maubert"
ne l'avoit donc pas; ~ fi , le fieur Maubert ne
l'avait pas, l'échange du jardin étoit donc un.
véritable échange! Il n'elt donc pas poffible .de
le réputer frauduleux, ou "dégénérant en vente
vente déguifée. Et ce n'eO: cependant qu'autant:
que l'aéle dégénéreroit en vente déguifée, &amp;

de

1

que. le fieur Mau~ert. feroit propriétaire des deux

fond~, que le JardIn pourroit être fOUIllis au
retralt.
.
"
8°' " Ne ~onfondons pas ce qui eft propriété
~~ec ce.,qul, eft polfeffion; la Da-me de Sauteron
l?-, a celle d en abufer &amp; de nous dire
v

ous
etes reJ"e en pO.IJeffion de la baflide Ste. Anne,
donc e.lle vous appartenait. Expliquons ce qui eft
p.r~pnété &amp; poffdIion, &amp; il nous fera enfuÏte
faclle de conclure que le fieur Maubert n'ayant
q~e,la polfeffion de la bafiide Ste. Anne, n'en
aVaIt pas par cela même la propriété .
En droit, il faut bien difiinguer ce que l'on
appelle polféder de çe ~u~ l'on appelle pofffe,ffio? ' poffidere e.fl anum , &amp; c'eft être propn~talre. Au contraIre être en polfeŒon ce n'eft
qu~ jouir, u~~ ~étention de fait,' detentio faai ,
qUI exclut l.dee de la proprIété. Ainfi l'on
polfede ce fur quoi on a U11 droit foncier &amp;
l'on détient ce que l'on ne poŒede pas. OtIS
trouvons cette difiinétion en tout &amp; , par "tout
dans la Loi &amp; dans nos Auteurs. La Loi 1 o~
fi: de acqui~. v~l amit. pojJef. dit fort élégamPl~nt , longe dLVerfum efl alLud poffidere , (1liud
-..efl effe in pojJelJione. Tous ceux qui détien'.1!ent rei fervandœ caufâ non poffident, fed funt
ln pojJej]ione cuflodiœ cauft. Ainfi le fieur Maubert jouilfant à tÏtre d'antichre{è, ou en force
d'un patte commiŒoire non poffidebat , quoiqu'il
fut in poffiJJione cuflodiœ cal/ft.
C'eft pour cela que la Loi 10 code de acquir. vel relin. pojJef. ' nous dit que per[onne
ne dOl:1te dLJplicem ejJe rationem poffeffionis ,
l'une de droit, l'autre de fait, &amp; que non p0JJe
Il

,(1.

l

,!rr.

'

,

N

,

�1,6

eum' int~lliii poffifforem, qùi iicet p0ffeffioflem
eorpare tenem, tamen 'n'a pas le droit de jouir.
Eh combIen d'autres texte ne pourrions-nous
pas indiquer! Fixonsn-ous plutôt à ce qu'en difent
Do;nat &amp; Cochin. Ce d~rnier, tom. 1. pag. 2.0~_
dit: » ce n'ell pas proprement poiféder que
» pofféder fans titre; . c.ela. s'appelle o~cuper.,
» détenir; poffeffio eft ~urzs., .&amp; detenlLO faa!Et le premier en fes LOIX clvlles pag. 2. S9 du
également que: » quoiqu'il femble que la paf..
) feffion ne foit autre chofe que la détentioll
» de ce que l'on a en f~ puiffance ~ i! ne faut
» pa-s-prendre pour une verItable poHdhon, toute
» forte de détention" 'mais feulement celle d'une
» perfonne qui tient (me cholè à titre de maftre.
)} Ainfi, dit-il , il n'y a proprement qu"une
» po{feffiôn , qui eft celle du maftre, &amp;
)) toute po{feffion qui n'dl pas ~ondée fur la'
» propriété, n'eft qu'une détentIOn.
.
II ne faut ' donc pas feulement s'attac~er à
voir, fi après l'aéte du 4 Août 1664 ~ le Sr.
Maubert eft refté en pofièffion, mais s'il avait
droit de poffëder. Et c'eR ce que l'on ne peut
pas dire, tant fur. l'aéte du ,4 Ao~t 1764:,
que fur la déclaratlon du 30 du meme mOIS~
9°. Pour qu'un échange fait réputé fraudu.i
leux &amp; dégénére ep vente qui donne ouver~
oue au retrait, il faut néce{fairement que l'un
des contraCtants refte propriétaire incommutable
des deux fonds; qu'il le [oit nunc pro nune ~ ou
nunc pro lune ~ dès que cet en[uite des arrengemens pris lors du contrat primitif) rien' de
plus

17
pIfts -égal ; alors il eH '{rai de dire qu 'il n'y
a pas eu troc de _fonds , mais feuleme ht
[" d
"
que
1,un, des Ion
_s a ete troq~é contre de l'argent:
&amp; c e.n eft . affez pour adJuger le retrait.
MalS fi au contraire l~ fonds a été échangé
c.ontre le ~o~ds ~ que la défemparation rerpec tlve ~fe. ete faIte i ~e bonne foi ~ &amp; les deux
propnetalres refpeétlvement expropriés l'aéte
dégé~én: véritabl:ment en échange, . &amp; n'y a
pas heu au retraIt.
.
, ~nfin, la Dame de Sauteron excipant au' jourd'hui de la déclaration du 30 Août, &amp; cette
même :déclaration faifant tout [on titre il fa ut
néceffairemenr la juger fur ce titre '&amp; Yon
ne peut difco{1venir qu'en partant de 'ce mêm e
titre, le fieur Maubert n'ait été véritablement
dépouillé de la bafiide Ste. Anne.
Maintenant que l'on dife tant qu'on voudra
que la fimqlation ne doit pas faire le préjudic~
des parens ; ~'Ue plu: valet quod agitur quam
quod fimulate conClpuur; que la fimtdation n'dl
pa~ toujours ~ découvert; que· le tiers ne [çauraIt ~n fouffnr, &amp; que fi on a voulu faire le
préjudice de .la Dame de Sauteron, il faut nécelIàirement le réparer, rien de plus jufie.
Mais a-t-on, n'a-t-on pas fait ce préjudice ?
y a-t-il eu fraude, &amp; en confie-t-il veZ ex confilio
. , vel e~ ellentu? C'eft ce qu'il fa'ut exa~
mmer.
Or, pour éclaircir ce point, que faut -il, a la
Dame Sauteron ? Il faut que.le fieur !\'faubert
ait voulu devenir acquéreur du jardin. , mo yennant finance, &amp; qu'il ait feint c)e ne s'ex-

il

,

.

E

�rB
. de L l~a baflide ' Ste• . . Anne ~ qu'afinl' dë1à
'
ropner
_
P
' t~nt d~ fuite; &amp; qu'en conlervant
cl
repren re
1
a
d" h ~
les cleux fonds, il ait~mUl é un a eS' f,c an~~.
tiquer une' véntab e verne.
Ion,'. ~ a
pour ma
1 hl ' l'
Ut
abfolument rien de femb a e, O? ne pe , pas
excip.er de la fraude.
Pour . uger donc fi le fieur Maubert a 'confc é le Jjardih &amp; la baflide, ~, fi par conféerv '1' ""'a c.a;t que fimuler un aCte d'échange,
'1
, 1'
q uent 1 ~l . Ii ~
.,
" voir les deux' aaes , 1 S ne lont
Il
ca ~u a Le 1er . , ' celui du 4 Août
17 6 4,.
pasn IUlpeus.
,
orte incontefiablement l'échange, 1 o~ en co~~
p.
refondu
VIent. S"1 1" ec hange il'a donc pas éte M
b
ar la déclaration ~ &amp; &lt;que le . fieur
a~ ~rt
P fc it pas teclevènu propriétaire de la bafhde .'
~~c~ange a donc fubfifié; &amp; s'il. a fubfifié, Il
ne peut pas y avoir ']i~u au, retraIt.
.
Or la preuve que la déclaration du 30 Aout
n'a p~int anéanti l'acfre d'écnatige., c'~fi .q~e .l~
Sr. Maub ert, au lieu ~e r~de~~nff pro~lretalT~
de la campagne, n'a été en ?rolt que d en per..
cevoir les frults à titre d'.an.t1chrefe.
. ?
Pouvoit-il ne pouvOlt~11 pas le faIre . ~h
pourquoi non'! Qui. dl-ce q~Ji. l'en empêchaIt ~
Ne fairoit-il pas un contrat hclte Quelqùe 101
lui prohiboi~-elle de prêter fix mIlle ~rancs au
fieur Bart'el, &amp; d,e , prend~e en antlc?refe le
fonds lui appartenant ? SI aucu~e 101 ne le
lui prohiboit , il a donc pu le falfe. Et nous
ve~rons dans un infiant ~ que pour empêcher le
retrait on permet bien d'avantage: nous allons

.

l

/1

?

•

,

y venu.
.
"1'
Maintenant, que l'on nous dlfe d ou 'on ex-

,

19

trait ~cette préte~due fraude qui doit donner ouvçlture au retraIt.
» Dans l'aete même &amp; dans [es effets, di» tes-vot:J~. Eh Dien! Voyons.
Il ,eft [ans doute vrai que la Dame de T heas
~ le heur Maub:rt f~nt un échaliJge; il l'efl:
encore , que le meme Jour la Dame de T heas
revend au 1Jc-ut Bartel, &amp; que le fieur Barrel
J
.l '
,
payant cl e I a~ge~t ,qUI UI ~ et~ pr.êté par le Sr.
l':fauben, lUI laIlie la bafiide a -antichrefe. Eh
tHeu, concluez : où eil: dans tout cela la fimu latidn ? Elle ne pourroit · {ubGt1:er , qu'autant
que le ~r. Maubert fut red&lt;:venu propriétaire de
fa bafitde. Il eft convenu que la propriété eH
refiée fur la tété du fieur Bartel, &amp; que le Sr.
Maubert n'a eu droit qu'aux fruits.
11 fa.ut cependant pour que votre fyftême de
fimulatton téulIilfe , que vous puiiliez nous dire
avec. ,fondeme.nt;. on a fe~nt un échange , &amp;
forrcleretnent Il n y a eu qu une vente. Mais la
propriété de Ste. Anne reil:ant [ur la tête du
fieur Bartel, la fimulation di{paroit, pu ifque
l'échange n'a pas été feulement feint, mais qu 'il
a été réel, &amp; que la réalité de cet échange n'a
. pas été anéanti par le retour de la propriété de
Ste. Anne, dans le domaine du lieur Maubert.
Il n'y a cependant que ce retour qui puiffe juftifier la Gmulation ~ parce qu'il n'y a que l ui
qui vaus autorife à dire que le fieur Maubert
fit femblant de donner fa baftide, &amp; qu'il la
.sarcla. .
,
. Qu'importe dès-lors que la Dame de Theas
~it tout de fuite revendu la baltide au fieur Bar-

�2.0

' ' .
on de bonne foi; q~c ni DUlJ1~tet ? ~rolra-tni edbnne autre,. ayent
lin nI Bouvot,
P rmutans vendant tout de
dire que l'un de:'lCopeeç~ . l'aél:e dég~nére ,e n
. 1 fj nds qu \1 a r
,.
.
fUite ~ E~ h' que m'importe à moi .copefir,mut~ntd'
vente .
. ermutant une fois lnve l ,, ' gar e
que mon co P
ds 7 Je- ne puis pas 1 en .el1~" .
ou revende l~ fan "
conféquent fouffnr
. " her J &amp; Je ne pUlS par
,
pee
de fan fa~t.,
i~' ha~ge ne peut fub6fier,
)} Mals, dit-on, c ed1c il. rubl'ogé' à l'autre ,
'un Ion .s en Il
, fi:
.
» qu'autant qu "
'
pour' revendre ne .
2.. la partie qUI acquiert
» 0\0.
l' , hanger. »
» pas cenfée vou ~1f ,~ç. d moi l'atte n'ell ,
'fi'
s 'VIs-a-VIS e
J
.
h
Dl lOguon,
" h nge . que l'éc ange
eut être qu ee a
,
d
&amp; neC ' p C ,
ou ne
mon co - permutant ven e V.
,
une lOIS lalt? de lus égal pour moi. , ts-avende pas" r~~nhan Pe eil: réel , puifque Je p~
vis de mo~ 1 ec '~ire du fonds de l'~utre . '
fuis devenu propneta "
du mien Que cet
l cl' femparatlon
.
que par ca, et' t &amp; ~onfommé , . otl le vende ,
aéte une 100S al
,

eu

r

peu m'importe.
:tit 1 des Fiefs 9· )).,
» ' Mais pumou
11~'" " 'prix d'argent, nO~
O
zn V • a zener a
"
d
'
l f.
» go. 2
' l bat acquzrere,
ven&amp;
que qUl no e
» 94 , a
. Hi mé faire un échange,
}) dere, n'dt pas pr. u ° Retrait conventionhel ,
tom 2 zn v •
.
B
»
ouvot,'
Arrêtcle ' I6IO,qU l.
8
rapporte
un
.
"
fi
» que
. 4 u'en
J
C'
,
lait d" ec hange , fi l'on vend
.
.a
» Jugea'ers
q
"infiant
il y a heu au
au
me
me
,
» un tl
,

Je

J,

}) retrait. »
A
e la Dame de Sail ..
S' 'dt par les uteurs qu
11.'
. lIe
1 c
l'on J'uae notre quenlOn, e
teron veut que
0
n'en

2.1

n'en fefa pas plus avancée. Écartons d'abord
l'Arrêt de Bouvot ~ que l'on a très-mal rendu
à notre fens. La véritable raifon qui détermina,
fut » ab initia on étoit demeuré d'accord de
) vente, &amp; le dernier adieu donné, &amp; delà
l'on avoit raifon de dire que l'échange dégéneroit en vente. La circonltance efi rapportée par
l'Auteui' , &amp; elle décéle l'inapplication à la
Caufe. '
,
. Dumoulin n'ell pas plus favorable à la Dame
Sauteron. Il raifonne fur l'hypothefe de quelqu'un qui veut vendre ~ &amp; l'autre lui répond
au contraire, &amp; moi je veux échanger, précifémenc dans l'objet de prévenir le retrait, &amp; je
vous donnerai, quoi? un fonds qui m'a été
remis par Sempronius, avec faculté de rachat.
L'aéte eil paifé fur cett~ hypothefe ,dit-il que
cela fuffit pour autorifer le retrait? non. Cerre
hœc foZa per Je non foffiterent fine ,reZiquis conj~auris. Pourquoi? parce que qui emit prœdium fi,b paao redi".zendi , potef! /llud, permu-,
tare . . Mais dans la clrconfiance qu Il tralCe, concurrebanc piul'es, aliœ conjeaurœ, lùm ex quaZ[tate neB0tii, tùm ex qualitate perfonarum. Et
voilà pourquoi il dit que le retrait fut adjugé.
Dumoulin ne dit donc rien en faveur de la
Dame Sauteron.
Il efi d'autres Auteurs qui traitent llOtre
quefiion : c'eH celle du co-permutant qui v~ut
avoir de l'argent, &amp; auquel on promet de faIre
vendre le fonds qu'il recevra en contr'éehange.
y a-t-il , n'y a-t-il pas lieu au retra~ J à rai -

�•

22. ·

)

(on de la promeffe de faire vendre le fonds~
donpe, en contr "ec hange '1. . t"
,'
...
Nous cpnviepdrons qu Il , eft u~e ou deux
coutumes .çlan~ . I~ Royaume, pe~t - êtr~ , fur,
nlïl~ qui : plus fàvorabJes au retra~t que tOJ,lte
lautre,
" qne profcri,t ~ette elp~c,e
r.
d" ech
'
an gM
e. _ alS
efi~~l réput~ prohIbe ,de droIt ,Colpl~un,7 Ou . d~
ce que je VOUS auralproc,ure ' un . ~cheteur qUI
vous payera le prix du fonds que VOllS ,aurez
reçu en contr' échange ,l' écpang~ fera-t-Il ~é;
puté frauduleux, &amp; Y aura-t-il heu a~ retraIt.
V oilà bi~n fans doute ) notre que!hon; vo,yons comm:nt les Aute~rs l~ déci1ent ~ &amp; s'Il
en ell quelqu'un qui pulffe due qu e~ parant au
retrait ~ je n'ai pas ufé . de mon dro~t. 0
Tiraqueau eo fa pr€fa~e d~s Ret~a!ts 0 ., 79 ,
pofe la quefiioll en ces termes :, » TIC1US prefente
» fon fonds à acheter à Mc:eV1U$, M(EVIllS, au» quel ' le fonds coriv~I1oit ~ étant-, voifin, l'ac» cepte. Mais foit qu'il n'eut p~s de,l'a,rgent,,'
» ou qu'i,l voulut éviter le retr~lt J Il dIt qu ,~l
» lui donnera un fond s, de la lneme valeur, qu Il
» 'p ourra ven~re , &amp;'[e [cire hominem qUl tan» tum iUi daree, Ji el vendenl vellet.
» Titi~u~ répond" vendez lui vous-n~ême ~o­
» tre fonds , &amp;. moi je vous vendrai le mIen
)} que vous me payere,s,
M(Evius réplique, Je ne le veux pas » NE
» FORTE TUI CONSANGUINEI A ME
)) TUUM RETRAHANT , &amp; qu'ainfi je n'aye
» ni mon fonds ni le vôtre; &amp; delà l'~chan~e
» ea convenu, &amp; max Mœvius addll~l~ hom~ ~
» nem qu.i à Tirio emit prœd,illm quod a MœvLO

-

z3
» habuerat.» Mais Ma!vius no
.
' Il. 1
~
n recUperavlt
C
uum.
el[
e
fieur
Maubert
ui
ne
Ji
',
ren tre pas
dans l a propneté
de la bafiide. q
u
'en ,arrive - t - il ? Les parens veulent retraue, dlCUnt permutationem in fraud
fi:t
em retraclU~ ac am, habendamque pro vendùio ne
&amp;
Tlraqueau, répond, LOCUM NON ESSE
CONTRACTUI. Pourquoi?
1°. Parce que vis-à - vis de Mcevius lè Contrat fubfiile véritablement comme échange d '
, d 'fi "
,
~
es
qu en e l11tlve Il n'a pas les deux fonds.
z
Parce qu'il ne s' dt exproprié de fan
fonds que- pour avoir l'autre &amp; il eil: impofEble qu'il n'aie ni l'un ni l'autre.
,30. Parce qu'en palfant un pareil contrat
9U1 exc,tud, à la v~rité le~ lignagers ~ ficù &amp;
Jure ficI,t ; Il a m~Ins eu, In~ention de tromper
que fibl ,&amp; fuœ lndemnuau providùi &amp; l'on
, bl'"
,
ne p:ut nI l en amer n}. moin~ encore l'en punir.
4 • P~rce q~e ce qu 11 a faIt, non dolo ~ fed

9

....

A

0.

prudentlœ attrzbuÏtur.
5°· ,~arce que non videtur fraudare qui jibi
p rofplcu.

r

6°. Parce qu'en excluant le retrait il l'exdud par une voie legale.
'
Enfin parce que dès qu'il ne redevient pas
propriétaire du fonds qu'il a défcmparé , l'échange {ubfi~ .toujours. Et des-lors quoique le
perm~tan t pUllle faIre du fonds qu'il a reçu , le
premle~ Contrat portant échange n'en {ubfifie
pas ?J?lns. ~uŒ. Tiraqueau, nous dit-il" que jic
audwijJè fuiffi judicatam pour M. de MonthoIon, autrefois Préfident· &amp; Garde des Sceau x.

�,

24 '

,

Or un contrat que M. ?eMontholon,' fe perl11ettOl'c léJ'ans crainte de faire fraude au retrayant,
le "fieur Maubert a bien pû Ce le ~ermettre .. .
N'en dl-ce ' pas affez ?e ~umouhn &amp; de ~lra ..
? J'outons ce qu en dIt Bafnage fur 1 art.
queau , a
d'
'1
Î.
'
4 6 l , de la c~~t. de Norman le , 1 ne lçaurolt
être plus precIs Fur notre hypothefe..
,
» Il eft certa~n que les permutatIons ~ ont
» Jouvent d'autre fin que d'exclure l.es l~gna­
» ers du retrait. Mais pour les faIre. Juger
» Jrauduleufes, ce n'dl pas affez de faue de» meurer pour co nfiant , que les contratlans
» ont eu cette intelltipn; car enco:e que ~es
» ermutans n'ayent pas eu le ~effe1n de faire
J? , hange ~ &amp; qu'au contraire, dans 1'leurs
» un ec
.» premieres propofitions , i.ls n'eufient par e que
') . de vendre , &amp; que depuIs chang,ean~ de penn fée dans la vue feule d'exclure 1 atllOn en reils ayent fait un échange ~ pqurvu q';le
J) trai~
(
L'E » le contrat ne fou poznt zmu l'e ~ &amp;, 'que
» CHANGE SUBSISTE , les hgnagers ne
» peuvent accu~er les cootraaa~s de fraude. M.
» Tiraqueau, 1 lU prC:Ef, ad tIt. de retr ~ ~e,n.
» n. 79 &amp; feq. , en propore cet exemfP~e. TUlll~
offrit ~ Mœvills de lui vendre un hentage qUI
»
. lu~' fi t '
» était fort à f~ bi~nfé~nce ~ . M œvLUS
» ponfe qu'il n'avolt pOInt d arge?t ',mals qu Il
» avoit une terre de valeur pareIlle a la fienne
» qu'il lui bailleroit par échange, &amp; fi elle n~
» lui étoit pas commode ~ ou qu'elle ne lUI
» plut pas , qu'il fçavoit un marchand pou~ en
}) traiter avec lui , &amp; qui lui en payeroit le
)} prix qu'il la vouloit vendre: &amp; fur ce ,q,ue

,

. ' Ji

r;-

.

,

TUlus

2.)

) Titius répliqua à Mœvius qu'il v endit wi» mê,?e f~ terr~ , Mœvius le refufa J parce qu'il
» cralgnolt qu en achetant la terre de Titius
» ell~. ne lui fût ~:tirée .pa,r les lignagers d~
» Tuzus, &amp; que s Ils traltOlent par vente il
» n'auroit plus fa terre, &amp; il fe roit dépoŒédé
» de celle qu'il auroit acquife de Titius. Ils
) convieunent donc de faire, un échange po ur
) empêcher le retrait. Et dans le même-tems
» Mœvius fit préfenter une perfonne qui acheta
» de Titius J la terre qu'il avait eue en con» tre échange, pour le même prix qu'il la vou» lait vendre à Mœvius , les lignagers de Titius
» foutÏnrent que cette permutation étant faite
» en fraude de leur droit, il Y avoit ouver» ture à l'aaion en retrait. M. Tiraqueau rc» fout là-deffus, qu'il n'y avait rien qu i fût
» contraire à la coûtume ~ que Mœvius avait
» eu raifon de pF-endre fa fureté pour n'être
» 'pas dépoffédé de ce qu'il avait eu par achat ,
1) &amp; de fa terre qu'il auroit vendue; qu'il n'au» roit pas vendu , fi en même-tems il ne s'é» toit affuré d'une autre terre pour mettre en la
» place; qu'il étoit vrai que [on intention n'é» toit pas d'exclure les lignagers; mais qu'il ne
» s'était fervi que d'un moyen approu vé par
» la loi, cette queftion fut décidée en plus forts
» termes en la Chambre de l'Edit entre M. de
» la Fer té Me. des Requêces, &amp; J acques le
» Seigneur Ecuyer , lieur de Botot. M . de la
» Ferté avait promis par écrit [on Permutant
» de lui faire trouver un acheteur pour p ren }) dre la terre qu'il lui baillerait en contre

a

G

�•

•

1.6
» ~hange; i.l fut -jugé que cette ]?aél:ion nit ») donnait pOlot ouve'fture au retrait. «(
,
Et, de fait, nous trouvons dans les Arrêts de.
M.le P~etrè ,.pag. 9 1 7 q~e la même' ~yp~theFfl,
ay~nt fait mauere, de proces, le. retrait-n .en fut
pas moins exclu. » La conventl&lt;:&gt;n porto~t quo
» led . Thuot , feroit tenu racheter ou fazre ral) che ter lefd. rentes " afin que led. Poquet pUG
» avoir l'argent dont il avoit à faire)) &amp; lefd ..
rentes avoient été revendues 3 jours après l:~
change: mais les retrayans n'en furent pas ~Olns
exclus, foit parce que l~s rentes, .~e rev,Inrent
point au copermutant qUI les aVaIt àOl1ne~s 1 &amp;.
eeft le feul moyen pour prouver que l' échange
eft frauduleux; &amp; fait parce que licet contractere au préjudice du retrait ~ ,pourvu que le, ,on,.
trat que l'on palfe fit vere non fimulate, &amp;.
qu'il foit d'ailleurs légal.
Ils eft fi vrai que ce n'eft qu'autant que le
copermut ant rentre dans la propriété de folt
fonds, que l'on regarde J'échange comme frau- ,
duleux que la preuve en cft dan-s les coutumes,
&amp; dans notre droit particulier. Le's coutumes
-portent que le contrat de permutation e!l préfumé fimulé, fi le copermutant eft réinvefti
dans l'an &amp; jour; &amp; tel eft encore notre principe en fait de répétition de retrait.
Que le lignager ~rête fo~ nom ~ a~trui , ce
qu'il ne peut pas faire; qu on lUI dIfe, vous
prêtez vo[~e nom ~ un, tel ;, fi ~~ tel eft enf~i~e
réinve{li , Il Y a heu a la repéut10n ou retrait ,
comme le difent Mourgues , Decormis, lXc. &amp;il Y a lieu , parce que le fonds appartient en

7
'6
..
'1
Ccz
cle .OltIVe a a per. onne
fufipeétée. Il faut d Qnc
,
t~uJo~rs en revenu, a ce m~t : ~ 'échan ge a-t-il,

? le JardIn n'a-t-'l
n"
"
1
1 Celle
appartenu- a a Dame de Theas qu
'
e parce
1
fi
M
que e leur
aubert a cairé d'être
" .
.
- p ro pnetatre
de la b~{hde, ou le fieur Maubert a- t - il eu
hoc &amp; zllud?
Si cette ,~fpece. de contrat a été véritablement dans 11ntentlOn des parties, qu'elles l'ay~nt confign,~ d~ l11ê~e dans les aétes du N 0taIre, &amp; qu Il ale vérItablement forti fan dfet
ré~hange ~ peut pas . être frauduleux, parc~
qu enfin II Maubert qUI n'a plus la bafiide ne
peut pas ceffer d'avoir le jardin. Or" vo~ez
!es actes, lllet~ez-les à l'alembic , il faudra touJours" en e~tralre que le fieur Maubert a ceilé
3.U meme tnilant d'être propriétaire de la ba(.
tlde de Ste. Anne; que la propriété ne l ui en
eft pas revenue; &amp; fi elle ne lui eft pas revenue, l'échange n'a donc jamais été fra uduleux.
Enhn cela ell fi vrai que fi la Dame de Sau..
"
teran aVOIt Juge a propos de retraire la ba ltide
de Ste. Anne fur la vent~ que la D ame de
l'heas en paira au fieur Bartel, perfonn e ne
pouvoit l'en empêcher. Or, fi elle au roit eu
droit
de retraire la baltide de Ste. Anne , il eH
.
l~po{llbl.e qu'elle ait le droit.de retraire le jardIn " pUl[qu'elle n'avoit de droit fur la baltide Ste. Anne qu'au moyen de ce que ceue balbd e
avait ét~ échangée avec le jardin. L e retrait qu i
compétolt fur une propriété exc1ud néce ffairement le retrait fu r l'autre.
n a-t-Il pas fubfille

d'

I

~

�2,8
Maintenant voyons les obieaions.
)} 1°. Il faut juger de l'aae ex qualitate ne ...
,,
)i) gOtll.
«
D'accord. Mais ni la qualité ni les paél:es
ni l'événement du contrat d'échange n'en ont
po'int altéré la fubfiance: ç'a toujours été un
échange bien réel , puifque c'efi en force d~s
mêmes titres que vous invoqués, que la bafiide
fe trouve au pouvoir du fieur Bartel.
» La Dame de Theas nolebat acquirere ,fed
» vendere. «
.
Mais pour cela il faut être deux. Si elle voulait vendre, moi je ne voulais que permuter.
Et heureufement ce n'dl: pas ce qu'elle voulait; mais c'efi ce que moi je voulais, qui a
été réduit en paéle.
» L'Arrêt de Bouvote. ({
Nous avons vu qu"il n'avoit été déterminé
que parce que le contrat étoit une véritable
vente, tellement que le denier à dieu avoit été ·
donné.
» La Dame de Theas n'dl: jamais entrée en
» poffe(Jion de la bafiide.
Nous fommes en vérité furpris que l'on ofe
faire une pareille objeaion en préfence d'une
Cour Souveraine, quelqu'un ignore-t-il aujourd'hui, que la propriété efi transférée par le feui
titre, que l'on appelle bail de la Cede, &amp; que le
titre une fois parfait ~ le débiteur efi véritablement dépouillé, &amp; l'acquéreur véritablement invefii ? dès que le contrat a donc été parfait.J
qu'il a été foufcrit &amp; figné, la Dame de Theas
a été véritablement propriétaire., elle a été la
maÎtre1fe

29

maÎtrelfe de vendre. Et cela ell r.
.
J]. 'd
"
U Il vraI
que
fil 1a b an!
e avoIt eté fervile'l
' , d '
lods au Seigneur . &amp; 1'1 n'au' 1. eut ete lÎ deux
/)
rOlt- pu 1
.
l '
~ d
'
.es eXJger
q ue parce . qu'il, y lavoIt
eLJX contrats.
~ :eu llnp~rte que le .fieur Maubert voulut
» . c. anger/) des que la Dame de Theas ne va _
» loIt que vendre.
U
" C'efi préc}f~ment ce qu'il faut prouver. Or
1.echange a ete le véritable contrat que les
tles ont voulu confentir puifque la D
p~r­
me
Theas ne s'cil: défemparée du J'ardin qu:
e
é
1 b J].'
en acqu rant a. anlde; que la bafiide lui appartenant une ~OlS /) elle l'ait vendue, ou qu'elle l'ait
gardée, nen de plus égal pour le fieur M _

ben.

au

» , Vous
fçaviez
que la Dame de The as vou)
d
)) , l Olt e 1 argent, &amp; non un fonds.
efi vrai. Mais la Dame de Thea r
.Cela
'~
.
s lçaVO!t a on tour que Je 'ne voulais lui donner
qu un fonds,
&amp; non de l'argent ,. &amp; bi en lOItI
'
r "
q,u~ ceIl laIt . l11~1 qui aye accédé à fan vœu,
c eu e e qUI s efi rendu au mien.
» C'elt vous qui avez donné l'argeNt, &amp; qUÎ
) a~e'l gardé la propriété donnée en con» tr échange.
..
/'
'.,
No~s ne fommes pas tout-à-fait d'accord [ur
les faIts.
'
I~. C'el1: bi'en moi qui ai donné l'arge-nt.- Mais
au heu
.
; , de le donner a. la Dame dè Th· eas , Je
ne 1 al donné qu'au fieur Barrel.
. 2_°. ~ien loin ~e l'avoir donné en payement
du Ja~dm , ~e qUI carattériferoÏt véritablement
la vente ~ Je l~e l'ai fait 'fue prêter au . fleur

H

�3°
Barrel ; t~llelnent que le lieur. Barh!l ' me_ l'Il
r,emdu
. .
;
,.
:; 30. Si je flPis rfllc!- en 'P0~fllan ' Qe la baftlde
Ste. Anne , ca 'l'l'a pa~ fié à titrer :ùe pl'oprié~
taire ni e~ fcS&gt;rce de II&amp;Doiem qr:oit
primitif
'
. , . &lt;tue.
j'avois [ur 'cette m.ême' c:ampag,ne ;J? n en -al
joui qu'à titre d'antlchre[e, en farce cl un pafittc.6mmiffoire: &amp; nous lavons vu que la poffeffiOll par antichrefe ou par patte commi~oi~e;
fuppofe que le poffe,ff.e ur n'eft pas .propr1~al1'e~~
40. Nous ,avons égale~ent vu .' qùe aluld llj1
poffidere ~aliud eJl e-Jfe ln pojJeffione: Par cell"
feuIl que je n'étais qu'en. poffeffi~~, " ~e ne pofredois dGnc pas ; &amp; fi Je ne polIed~,ls pas, le
.fieur Bartel étoit donc le [et.ll proprIéta1re.
» Le fieur Battel ri étoit qu/un prête-nom ,
» il n'achetait pas, s'il faut en cr~ire la contre+-'
•
n lettre.
.' · "f'
•
C'eft ce ~ dont nous ne pouvo nrs pas convenir.
Voyez cetté même contre-lettre que vOlls r'ave~
rappellée tout au long, c'eft le ' titre fur le'qt1el
nous devons être jugés. Or, l'on vous dé'fie d'y.
trOU ver un [eul mot, ..qui ne fU 'p'p ofe, ou qUI
n'indique que la proprieté de la baftide n'ap'"
parten0it qu'au fleur- Barrel.
Pour~ $Jén convaincre' , il n~y a qu'à faire
l'anal yfe de l'atte , ~ ne p~s [e ~ontent~'r ~e
dife vaguement que cette declaratlon aneantlt
l~ . vente paffee au fieur Bartel.
» Quoique par aEte du 4 dq courant j'aye
)) acquis de la Dame de Theas.
. .. On convient donc que le fieur Bartel.:a acqui&amp; J &amp;. qu~il, a ~cquig .de . la Dame de T-heas

,

.

. l ' II

qUI. ne pO.UVOIt UI ven-clre, qu'autant u'elle
avolt acquIs elle·même.
q
. , » Quoiqu'i~ [oit dit que ladite Dame a re u
)} de mes de mers 6000 liv., la vérité eO: c~­
) ~ pendant que cette fomme appartient au fieu r
» Maubert
,. Le (ie~r ~aubert eO: donc cré~ncier ; mais
, 11 efi. creancIer, la bafiide de Ste. Anne ne lui
appartient donc pas.
» Là où je trouverais bon dans d~ux anfiées
» de ~arder ,pour moi la propriété J je rembour~
» feraI au fieur Maubert la (i.J[dire fomme .
1.C'efi ce que nous appellons le patte commiCfo~re :.~ l~ patte commiifoire fuppo[e que celUI qUI JOUIt, n'eft pas propriétair.e .
)! Si je qe fais P;:lS ufage de cette faculté J
) je ne payeraI
aucun intérêt
,
. .au Sr. Maubert ~
» c~mme n ayant aUCune Joulifartce.
_
, C.efi ce que nous appelIons l'antichre[e: &amp;
1 antlchrefe , c.oml1~e. le 'paae commiiroire , [uppofe que celUI qUI Joult"' n'eft pas propriétaire.
» L.a pré[ente déclàration devant feule f7) ent
)) fervlr au fieur Maubert d'aifurance pour la
~) fomme de 6000 live qui lui appartient en
» propre.
Tr?ifieme réflexions. 1°. L'Qbjet de ' la déclaratIOn eft donc de' donner une aifurance au
fieur Maubert pôur [es 6000 live ; dIe n'a (raU tre but: le mot feulement ne permet pas d'en
'
dQuter.
2 o • S·
. 1 on me donne une affurance pour mes
600? bv. elle~ m'appartiennent; fi elles m1apFartlennçnt J Je ne les ai donc pas données en

,
~

,

�1

•
~2

payement - du prix du jardin; &amp; fi elles n'~nt
pas fervi à acquitter le prix du jardin, ce ja.r:.
din n'a donc été acquis que par réchaiige de
la ballide.
(
Enfin les 6000 live m'appartiennent en pro~
pre. Or fi elles m'appartiennent, il faUt doIté
que le fieur Bartel me les paye; &amp; s'il doit me
les payer , comme il me les a effeétivement
payées , ce ne peut ~tre que p~uce qu'il eft
propriétaire de la ballide.
'
Dire après cela » que le fieur Barthel n'é':'
» t®it qu'un fantôme, &amp; qu'il ne devint ac':'
)} quéreur que 'quand ' la fimulation commença
» à s'ébruiter , c'eft parler contre le titre, &amp;
c'eft cependant ce même titre' qui fait toute la
reffource de la Dame de Sauteron.
» C'eft
fieur Maubert qui paya 1 le prix
» de la baftide de Ste. Anne.
.
Encore une fois, ce n'en eft pas alfez pour
prouver. la fraude. Il m'~fi permis d'éc~anger
ma ba{hde contre votre' JardIn, &amp; de prêter à
celui qui achete la baftide que je vous .ai donnée en contr'échange, &amp; de devenir aÏnli [dn
créancier. Ou il faut nous dire ~ -voilà la Loi
qui le prohibe, ou il faut convenir que le ' Sr.
Maubert ne fit qu'un aae licite.
» Il dl indifférent que le fieur Barrel [oit 'de» venu acquéreur de la baHide donnée en cori» tr'échange, dès qu'il n'y a eu qu'un échange
» fimulé.
.
Pas tout à fait. Pourquoi? Par une raifon
que vous ne détruirez jamais; parce qu'il eft

le

irnpoffible

impoffible que l'échang! Jfoit frauduleux quand
le fieur Bar.tel eft propriétaire de la Dafiide.
Et de fait, ~ous ne ré[umés la fraude que
~e la revente faIte par la Dame de Theas au
tiers. Et la frau~e ne ~ourroit fubfifier qu'autant
que . ce feraIt le Sieur Maubert lUI' -m eme
~
. r.
qUI rerOlt redevenu propriétaire de la bafiide.
» Les parens de la Dame de Theas n'auraient
~) pa~ p~ ret~'aÜ'e la bafiide, parce qu'elle ne
) JUI a JamaIs appartenu.
C'efi-à-d.ire , que fi la ballide avait été fervile, le Sei.gneur n'au~oit eu aucun lods à prétendre, qUOIque la ba!hde .paffa du Sr. Maubert
à la Dame de Theas, &amp; de la Dame de Theas
au fieur Barrel; le mot nolebat acquirere n'empêchera pas que le Seigneur n'eut eu deux lods
à prétendre ~ qu'il n'y eut par conféquent deux
ventes, &amp; s'il y a deux ventes, le fieur Maubert ayant ~effé. d'av?ir la campagne, ne peut
pas ceffer d aVOIr le Jardin.
» Vous convenez que vous avez voulu af» furer votre acquilitÎ-on. Or vous n'avez pas
» pU le faire au préjudice des parens.
Vous avez raifon , fi je l'ai fait par un atte
illicite. Mais fi je l'ai fait par un atte licite,
j'ai pu , j'ai du le faire, non videtur fraudar e,
qui fibi profpicit ; j'ai fait atte de prudence &amp;
non ~é.l:e de dol, .en écartant le retrayant, dès
que Je l'ai écarté par un aéle qui n'eft pas limulé.
» Que la déclaration porte une /impIe an» tichrefe ou tout autre contrat, peu importe.
Peu importe ~ dites-vous? C'efi cependant ce '

1.

,

�•

.

34

qui fait toute la différence. Vous ne pouvez
prouver la fraude qu'en jufiifiant 'que je fuis
redevenu acquéreur de ma baltide:·&amp; le p.r opre titre que vous invoqués ~ jufiifie qu'après
Ul'en être expolié , je n'ai plus eU de droit que
fur les fruits.
'
A quoi aboutir donc tout le procès? A ce
mot.
L'échange a été réel; mais la Dame de Theas
a revendu tout de fuite le fonds reçu en conw.
tr'échange. Et le heur Maubert prêtant de l'argent à l'acquéreur de · cette bafbde J en a con;.
fervé la poffeffion à titre d'antichrefe. Or cela
prouvè-t-il que l'échange aye é é fimulé ou
frauduleux? Voilà la queftion. Nous dirons que
non, parce que eéchange ne peut être ~raudu­
leux qu'autant que le fieur Maubert aurolt coofervé hoc &amp; illud: la . propriété &amp; la bafiide ;
&amp; vous prétendez que . par cela feul que le
fIeur Maubert a prêté de l'argent au Sr. Bartel
pour payer la bafiide , l'échange eft fraudul~ux,
&amp; qu'il peut ainfi en arriver que le heur Maubert n'aye ni la baftide, ni le 'jatdin. Les Au ..
teurs nous ont répondu à cette hypothefe .: feci,
fed jure feci ; fi le contrat d'échange eft réel,
tout eft dit. Et il peut n'être pas réel, qu'àut'ant que le fieur Maubert aurait le jardin, fans
perdre la ba{lide.
Efi-il étolilnant
après cela que la famille de la
..Dame de Theas aye renoncé au projet de vouloir
dépofieder le fieur Maubert, &amp; qu"après avoir elle·
même follicité la vente de ce jardin J elle n'ait
pas cru qu'il lui c·onvint de vouloir y rentrer ~

•

J)

gr de vou 1Olr y rentrer tant au grand préjudice du fieur Maubert, qu'en fufpeél:an t de 'dol
&amp; de fraude la Dame de The~s &amp; fan fil .
-pareille ~~ion de la .p~rt de.la Dame de Sauter~~
ne va, nI a elle, nI. a fan nom , ni à fes parens. Et fi elle avoit entendu fes véritables intérêts , elle n'eût pas témoigné à Ulle Cour fou.
veraine qu'elle portoit fi loin le defir immodéré
de trpp s'avantager fur le tiers'
,

Mais fi la Dame de Theas eil: mal fondée
{eroit-elle aubefoin recevable?
'
. L'homma~e que n~us avions rendu aux princl~ei fe~blOlt nous dlfpenfer d'y revenir; nous
aVl,oil~ dit .en e~et ~ue quoi9ue le retrait lignager folt od1eux , Il n eft pas Jufte que l'on puiffe
y faire fraude, &amp; delà que le retrayant n'a.
yant pas connu les véritables conditions du
traité qu'on ell: parvenu à lui cacher par un
manege frauduleux, il efi jufie qu'il puiife agir
à die deteaœ fraudis.
Mais qu'entend-t-on par ce mot à die deteaœ
fraudis? Sera-ce qu'il efi libre au retrayant
de dire, je n'ai pas connu la fraude, &amp; au
moyen de ce qu'il m'eft permis de proroger
l'exercice du retrait au gré de mon iutérêt , &amp;
d'agir ainG ~ &amp; quand je le jugerai à propos?
Cela ne peut pas être vrai, Ce feroit punir une
fraude par un autre, ou autorifer le retrayant
à urer de fraude vis-à-vis de l'acquéreur, comme
l'acquéreur en a ufé vis-à-vis de lui. Et c'eft
ce qui ne peut pa~ être vrai.
1

1

�,
)

36

,

Sera-ce que la fraude n'ell: cenfée découverte
qu'autant qu'il exiile un jugement: &amp; que jufqu'alors les parens qui en font inilruÏts peuvent agir ou ne pas agir à leur aire ? » cette
» opinion ferait peut-être extrême -' nous dit la
Dame de Sauteron elle-même pag. j 1. Ce ft:roit fuppofer que s'il n'intervient point de jugement ,le parent ·peut agir pendant 30 années:
- &amp; le retrait lignager n'ell: pas allez favorable
pour cela.
If faut donc dire que les parens doivent agir
dans le tems du Statut) à compter du jour de
fraude découverte, &amp; que ce tems co'm mence ,
comme le dit Grimaudet liv. 10. chap. 17,
» du jour que les lignagers ont eu, ou dû avoir
» con.noiflànce du contrat, attendu qu'ils n' ortt
» pû agir q~and ys n'?,nt pû en av~ir conn~~f­
» Canee. ergo. Des qu ds ont pu agIr -' &amp; qù-Ils
ne l'ont pas fait dans le tems dé droit, leur action doit êtr'e pre[crite. '
. i
C' eft encore ce que nous dit le nOllveau
Commentateur de nos Statuts tom.!. page ,2910
)) La fraude étant découverte, c'eft de ce jour
)} feulement que le tems du retrait court. Et
la fraude eH: cenfée 'découvertée ex eo quod pubZicè [cie, veZ publicè [citur ; quand le voile qui
couvroit la vérité a été une fois déchiré, quand
le fait eft public &amp; notoire, en un mot quand
il n'eft plus permis de l'ignorer, enfin quand
il efl: libre au retrayant d'agir.
Et rien de plus jufie. Eft-il en effet propofable que , le retrayant puilI'e choilir fon tems,
proroger le délai du Statut, fe foufiraire à la
regle

. (,
. 37
1
r~g e ,parza Junt (clr;, veZ [cire debuiJfe, &amp;

s en~eIopper de ,la pretendue ignorance d'un fait
notOIre &amp; publIc?
Dès-lor.s rien de plus limple que la décifion
~e la que~l?n. , Avant de f~voir de qu el jour la
fraude a ete decouverte , Il faut néceffairement
fa~oir en quoi vous la faite s conlifier; &amp; ce fera
fUIVaHt ce en quoi vous la faite confifi er , que
nous pourrons conclure; &amp; fi elle a été, ou li
~l1e n'a pas été découverte, à .compter d'un tel
Jour , &amp; par conféquent fi à compter de ce
meme Jour, vous etes ou vous n êtes pas non
recevable.
Or, la Dame de Sauteron fait confifter la
fraude dans les deux, aétes d'échange.» L a
l.) Dame de Th~as, dIt-elle, nolebat acquirere'
» l'échange avec le lieur Maubert n'a été con~
» fenti, qu'afin d'en venir à la vente que la
» Dame de Theas paifa au lieur Bartel. La
» proximité &amp; le réfuIrat des aétes, ju fiifi ent
» que dans la vente palI'ée au lieur Barrel il
1
' -'
» n'
y eut
que e nom de la Dame de Theas
» &amp; qu'à cela près il en fut tout de même qu e
» Û la Dame de Theas avoit vendu fon jardin
» purement &amp; , ûmplement au fleur Maubert :
~) voilà, dit-on, la fraude qui a été pratiqu ée
» vis-à- vis de moi.
Quoiqu'il n'y ait certainement rien de fra u'duleux dans tout cela, aÏnli que nous nous fl attons de l'avoir démontré, fuppo[ons néanmoins
que le réfultat de l'atte d'échange -' {uivi de la
vente paffée au fieur Bartel, eil une fraude faite
au .préjudice des parens. Eh bien , concluez :
1\

1

.

1\

)

1

K
/

1

�,

!

38
mais du moins cette fraude da~eroit du 4 Aoîlt
17 6 4 ; cette même fraude feroit devenue patente par la continuation de poifelIion du fieur
Maubert· bien plus cette même fraude auroit
,
, Il
'
été tellement découverte, qu e e aurOIt eu toute
la publicité légale, que la ,loi, exige pour que les
parens foient dans le cas d agIr.
En effet , voyez qu'elle elt , à cet égard la
difpoGdon de l'Arrêt de Réglement de 1747,
rendu au l'appOit de M. de Ventabren. Il
porte que la notice efi pr~fumée ~e la part de~
parens dans l'année de 1'1nGnUatlon : or , l~s
deux aé.1:es ayant été inGnués dans le mOlS
d'Août 1764, la notice étoit donc préfumée dan$
l'fmnée. Vous auriez donc dû agir par tout le
mois de Septembre 1765 , &amp; ce n'ell: que ~a~s
le mois d'Avril 1781 , que vous avez agi.
Quand vous vo~s êtes ~ourvu, votre ~aion
était donc prefcrlte depuIs ISOU 16 annees.
Dès-lors voici notre dilemme : ou la fraude
réft,llte des deux afres du 4 AoÎlt 1764, ou elle
n'en réfulte pas. Si elle en réfulte, cette fraude
a été découverte par l'inGnuation; l'in{inuation
en a opéré la publicité, ,&amp; d'apr,ès cette publ~­
cité légale, les parens dOl vent agIr dans le mOlS
qu Statut; &amp;. vous qui n'avez agi que 16 ou 17
années après, vous êtes par conféquent non recevable, &amp;. non recevable autant ~e fois que
,vous avez laiffé écouler de mois depuis le mois
de Septembre 17 6 5.
Si au contraire la ft'aude ne réfulte pas des
deux afres d'échange &amp; de vente, que devient
Votre fy ftême, ,ex votre nolebam acquirere ?

,J

.
'·r
39
V ous cl etrUl~ez
vous - même l~édioce que vous

avec CO?firult , vous êtes en contradiél:ion avec
vous-meme.
Ainfi premiere on de non recevoir im
1...1 d l
'
para;I.J e
ans a fuppolition que la frau de réfide dans
\ les de~x aétes du 4 Août 17 64 .
Mal?tenant changerez - vous de fyfiême , &amp;
nous ~lrez-~ous que la fraude réfide dans la déclaratIon prIvée du ~ 0 Août, que le fieur Bartel confia au Geur Maubert? Tranfeat, qu oique nous vous ayions prouvé, &amp; bien prouvé
que cette déclaration ne réintégrant .pas le fi eu;
Maubert dans la propriété de la bafiide
ne
pou~oit par, ,conféqueIlt pas anéantir à ,fon ~ro­
fit 1 aéle d "echange. Dans cette même hypothe(e vous etes encore non recevable ; en vuici
la raifon.
C'efl:
moins du jour que cette piece a été
découverte, que' vous avez dû agir dans le mois
du Statut, puifque de ce même jour vo us l'auriez pll. Si vous avez lail1ë paifer le mois, à
compter de cette même époque, fans agir, vous
êtes donc flon recevable, cela n'eft pas dou teu x.
Le retrayant 'qui n'agit pas dans le mois à die
deleaœ fraudis, eft cenfé renoncer à ' fon retrait; &amp; de votre propre aveu, vous n 'êtes V€e
'nue, ni dans le mois de la découverte de la déclaration, ni dans le mois pendant lequel vous
auriez pu agir, tout ainii que la Dame votre
[œur.
Au pis aller ne voulez- vous p-as partir de
l'époque de la découverte de la piece? Il faudra au moins partir d~ jour, cu que le Sr. Bar ..

du

,

�, 41

•

4°

te! a réclamé la jouiffance de la bafiide, ou

qu~'

la Dame de Theas votre fœur fe pourvut en
reerait. Pourquoi? Soit ~ p~rce q~e du r~oment

\

que les Tribunaux ont ete ~nvefi.ls du faIt, d"ont
on prétendoit que la fraude refultOlt; de ce me me
jour, la fraude , eft nécenàir~ment cenfée publ~.
que, &amp; par conféquent decouverte ; &amp; fOlt
arce que tout de même que la Dame de Theas
p
,
.
. d
"
votre Cœur agiffoit ~ vous pouvIez aga e memec
,
''''
Or, à compter de ces d.eux eRoques
~ V0~S n e:
tes venue ni dans le mOlS, nI dans 1 annee, ni
', même dans les 15 mois; &amp; il n'e~ faut pas tant
pour jufiifier la fin de non receVOIr.
Maintenant voyons qu'elles font les réponf~s
de la Dame de Sauteron.
.
Nous fommes d'accord que la fimulatlOn dl:
un vice caché; que fi elle porte préjudice au
tiers il ne doit pas en fouffrir. Mais tout cela
ne fait pas qu'il ne faille établir une regle,
à die deteaœ fraudis.
» S'en référer à la confcience de l'une des
» parties, en fait d'intérêt, cela [eroit trop f~f.
pea, &amp; la loi efi trop [age pour pr.endre pour
regle de réciGon, l'intérêt d'une partIe.
Que faut·il donc appeller fraude découverte ?
Vous nous le dites vous-même : la fraude notaire, patente &amp; manifefle.. Or, il ne .rut jamais rien de plus patent, nI de plus manlfefie ,
que ce qui fait la matiere d'un procès pendant
pardevant les Tribunaux.
.,
.
.
» Ce n'eft là qu'une notoneté de faIt 3 &amp; Il
» faut une notoriété de droit réfultante d~un
» jugement ; j qfqu'alors ce ne fOllt que des
)) foupçons

51

\oup~ons; &amp; d~ fait c'ell. ce qui fut juge par

) 1 Arret rapporte par Gnmaudet, live 10,
» chap .. I7 ; M~y?ard , liv. 2, chap. 4 I , &amp;
» ChopIn du pn~I1ege des Rufiiques ~ tom. 3,
» page 67, en dIfent autant ; &amp; la raifon en
» eft que, tant qu'il n'exifie pas de jugement
» la fraude fait matiere à doute, &amp; fi elle fai~
» matiere à doute, elle n'd! donc pas décou) verte. Et delà cette conféquence , qu'il ne
» faut pas penfer à faire courir la prefcription
» du jour, que la Dame de Theas Je pourvut.
Mais comment concilier ce fylHme
avec l'a.vell fait à la fin de la page 3 l , que)) l' opin nion ferait extrême fi l'on foutenoit qu'à dé» défaut de jugement, la fraude n'eft pas cenf~e
)) découverte? » C'eft trop évidemment [oumer
l_e froid &amp; le chaud; il faut donc opter , ou
dire qUi la fraude n'dl cenfée déèouverte 3 que
quand il exifie un jugement, ou que cette opi.
niou n'efi pas outrée, &amp; c'eft ce que nous
éclaircirons dans un in!tant. De plus il né fuflit
pas de . nous dire que la prefcription n'a pas
couru du jour que ~a Dame de Theas s'étoit
pourvue. Puifqu'on ne veut pas de cette époque, il faut en indiquer une autre. Or, d'où
eq_~~nd-ol1 partir? C'efi ce que la Dame de
Sauteron n' ore pas dire. Il faut cependant qu'il
y ait une époque 3 autrement c'eft fuppofer qu'a.
près un premier procès que j'aurai [outenu, un
Fecond parent pourra encore m'inquiéter.
Faites JUI1er, dites-vous? Mais li le retrayant veut fe départir 3 je ne puis pas faire juger ~ &amp; alors tout arrangement fera réluté col·

�4Z,
luraire, ce fera à recommencer' ~ or, t~lle. ne
p~UI: pas être en~o(e ' la regl~9
,t
JU1YJUes à un j~gement, dl~es;,v'0uS, la fr,.a.ude
n'efl pas cenfée d~cou~erte; c eft t;ne erreu~, . La
piece dont voüs IndUIfez ,la frau.de une fOl,S ~a...
tente fi la fraude en refuIte r~ellement , . la.
fraud: eft réellement découverte; chacun a In
liberté d'agir d'après ce.tte. même piece. Il eit
donc jutte que la pre{cnpuon co~re cont.re ceux
qui n'ont pas agi ; &amp; elle dOIt Counr avec
d'autant plus de raifon contre la Dame de S21u",
teron, qu'elle n'a pas ~fé diffimuler qu'elle ne
connut l'aétioJ.l intentée par la Dame de T ,heas
. .
fa fœur.
Maintenant efi-il 'vrai , efi-il même poffible
ue la fraude déférée à la J uftice, &amp; le 'p reier retrayant s'étant départi, un fecond puiffe
~nir prendre .ra place,' \ après lui ~~n 3rne • ; .qüe
l'acquereur fOlt expo{e a au.tant cl l~fiances fue ..
cellives, qu'il pourra y aVOIr de p~rcns; fut':'cè
peûdant 10, 2.0 ou 30 années, a compter du
jour que la piece dont on a induit !a f~aude a
a été découverte? Cela ne fe conçoIt pas.
Si la loi punit la fraude, ce n'efi · que par
la prorogation du tems du retrait, jufques · à la
découverte de la fraude; mais la fraude tlfle
r
fois connue, la peine expire , le tems du rettait'
court nécelfairement, &amp; l'on ne peut proroger'
ce m.ême temps ~ fans ajouter à la peine de la.
~

\

\
,

\

loi.
»• L'Arrêt de Grimaudet a jugé le contraIre.
.
C'elt ce, dont nous ne pouvons pas conventr,.

_

.

4~

puifque le. même Cri.maudet. nous ~ déja dit:
que, les lLgnagers ~oll!ent ,!l5zr -dIt Jour qrlils
ont eu O-lL DU aVOIr connoiffance du Contrat.
, )} ~'?Ù vient 'donc que l'Arrêt admit le re» traIt Intenté dans l'année, à compter du jour
n de la Sentence rendue au profit du SeiJ)
gneur? {(
La rai{on en eil:. {impIe! c'ell. parce que dan s
la ,coutume dont Il parle, le .hgnager ayant la
préférence fur le SeIgneur, Il faut, pour e"X- .
cdll~e le lignager ~ plus qu'il ne faut p0 4 r exclure le Seigneur '; &amp; par conféquent le .ven ,d eur n'ayant pas rempli fes obligations vis-à-vis
du Seigneur, le délai ne pou voit pas courir
contre le lignager.
Une autre rai{on
que le tems du retrait
ne court que quand le contrat a ~té enfai11né;
&amp; J~ piece conllatant la fraude n"êtant pas en faifinée ~ &amp; n'y ayant que leiugement qui
vaille en{aifinement, ce n'ell que du jour de
l'enfaifinement que 1~ délai peut 'courir.
Enfin remarquons que le tems du retrait ne
cou rt que du jour de la Sentence; n011 pas visà-vis, du vendeur ~ mais vis-a-vis du Seigneur ,.
que le lignager exclud. Et ce lignager dit alors
au Seigueur : la Sentence que vous avez olnenue Valls feft de titre, je puis donc retraire
fur Votre titre, j'ai une année à C0111pter de
ce jour-là.
Et cela eil fi vrai que Chopin ~ que l\1aylla.r.d, que Grimaudet que vous citez , ne parIent que de l'efpece de retrait in tenté par le lignager contre le Seigneur: fufficit confal1fJuÎll'eO

ea,

,
•

1

,

�44

ao'ere zntra annUl7l à die Sententi~ pro patrono
l~tœ; ut P ATRONUS AB' AGNQ,TO EX;'
CLUDATUR. Il faut à ce l!gnager un délai
contre le Seigneur, &amp; qn lui donne le délai de

la coutume" rien de plus légal.
.
Mais de bonne foi dl-ce fur les Arrêts inter·
venus dans les coutumes ql1e les procès en retrait doivent être jugés ? qui dl-ce qui ignore
que chaque coutume porte des déci fions différentES tur les retraits ; qu'elles diffërent par le
tems , par les précautions, par les f~rmalités ,
par l'idée même qu'elles ont du retrait; qu'au ..
tant il eft favorable ailleurs, comme par exemple dans ~es coutumes o~ l~ lignager l'e.mpor.te
fur le SeIgneur, autant 111 eft peu parmI nous?
il faut donc, pour ainfi dire, fe pénétrer de la
loi qui adjuge} le retrai~ , ~ fe décider rélative'l,TIent à ce fyfiême.
,
Que l'on amplie donc le retrait " la où ' le
lignager l'emporte fur le Seigneur a la bonne
heure, on fe rapprochera .fi ron veu.t du fyfiêlne
de la loi qui le ' pOrrte. Mais _qu'on l'amplie
parmi nous qui le regardons comme odieux ,
ou que fous prétexte de la fraude commife par
le vendeur vis-à-vis de lui, on autorife le retrayant à ufer de fraude à {on tour , c'eil ce
que r on ne perfuadera jamais, il faut donc en
venir à notre maxime, que le tems du retrait
lignager court à die deteaœ fraudis. Or , qui
dit fraus deteaa , ne dit pas fraus judù:ata ; il
dit feulement fraude connue, fraude manifeHe.
Or, la fraude efi manifefie dès quelle eft dénoncée aux Tribunau x.
'1

Ils

Ils ,faut en venir à

ce~)autre

. .
pû agIr quand la Da d T pOInt . avez-vous
agiifoit qui efi-c tn 7 e
heas Votre fœu r
.'
e qUI vous en a em " h'
a-t-Il quelque raifon
'
'pee e; y
puis? s'il n' e . qUI vous en a dlfpenfé dedroit d'a ir ,Y ~ a aucune ~ vous ~viez donè
'1 . d gS' MalS vous deVIez le faIre dans le
d e al n tarut.
Or , avez - vous, n'avez - vous donc
'
dans le mois que la prétendue firaude pa,s aégl
. , . d
pratlqu e
vI~-a-vIJsI ~ vous a été patente ? voilà le feul
p y a qu'à compter . Vot re aLllon
ü'
épOInt.
",
n'a
te Intentee que ISOU 16 mois après celle de
la. Dame de Theas après qu'il vous eut ét'
mIS d'agir, dès-lors vous êtez donc
ePIerd'
'
,
venu p us
un ~OlS dapres que la fraude a été découverte
'
vous etez 0nc non recevable.
» L'aB:ian de la Dame de The
'
ft é 1 .
as aVait conn erv
a mIenne, ainfi que le dit P Il.
l'
» 6 t'
" 'd
allour JV.
• ,. lt. 9- J al one pû agir après que la Dame
» cl~ fheas eut, ceiTé. d'agir elle-même.
L abus 'que
l on faIt de !'autorite' de P Il.
f
c'
allour
1
prouve
ut
eul
combIen
on
[e
me'lie
cl
.
e cette
parue de la caure : Paitour dit feulement que
lorfque
. é .le ,plus lproche parent a été exclu , ce l Ut'
'lUI tOIt ~ un dégré inférieur peut venir, cum
Jura fint znter eos fubordinata. Mais c'eft ce
que Ion ne peut pas dire aujourd'hui: la Dame de Sauteron était au même dégré que la
Dame de Th@as dont elle était fœur : elle n'étoit
d?~c 'pas fequens de la Dame de Theas; [on droit
n etOIt pas {ubordonné au fien , e11e ven oit en
concours ave~ .eIle , ,elle, pouvoit réclamer comme elle la moItIé du JardIn; pourquoi ne l'a-t-

M

�/

•

. 46
elle donc pas fait? Ce n' ell: ni parce que la Da.
me de Theas l'emportait fur elle , puifqu'elle
érait au même dégré ~ ni parce que la fraude
n'étoit pas découverte , puifque la Dame de
rrheaS en excipait; ni enfin parce qu'çlle
~le pouvoit pas agir , puifque la ~a,n:te de Theas
agiŒoit elle-même. C'elt donc ventablement la
faute de la Dame de Sau~eron, fi elle n'a pas
agi quand elle le pouvait &amp; quand. elle le de ..
voit; il n'eft-par conféque~t pas Jufie, qu'elle
vienne aujourd'hui introduIre une atholl de
cette nature, 1 S mois trop tard.
De plus l'on ne croit guére qu'un parent,
quoique à ~n dégré inférieur puifiè venir après
l'infiance introduite . au nom d'un parent plus
prochain. Si cela était , il ~n arriveroit que
,d eux parens fe prêtant fucce1hvement le collet,
l'un intenterÇ&gt;it une in(tance figurative pour donner.le temps à l'autre de fe ménager les fond néceŒaires , &amp; . qu'au moyen de ce, l'on prorogeroit le temps du retrait. .
Pour prévenir cet inconvenient ,il faut q~e le
parent le plus éloigné déclar~ dô os Je ,:mols ,
que [on intention eH: de ren aue ~ &amp;. qu Il, pourfuivroit l'aétion, fi le parent le plus prochain ne la pour[uivoit lui - même. Alors
l'aB:ion ayant été déclarée claus le temps , ' ~e
plus proche parent fe départant , le plus élOIgné peut exercer une aai~n qu'il avait mani~ef­
té vouloir exercer, &amp; 1 on ne peut pas due
qu'il vienne en f~aude , mais quan? il n'a pas
pris cette précautlon , &amp; que le mOlS du Statyt
eft expiré, il vient néceŒairement trop tard. Et

.

Il.
1
47
c,eu
ce que e meme
Pafiour
• d·Ique nous In
'
retra h
' JU
'dzczo
" e
'
, ens d urante lue ' pot'fI.
e)" zn
rem Lnterpellare . &amp;fi fraud
'
,mpro.
r; '
'
em tzmeat
z rft
A

Jeun cre
~ n an,r; J, q /,' quo.caJu contrahentes non p olrunt
co IlJ U:J one a lte ceptâ ' in eJus
' prœ 1.u d'ZClum
, ')J're
tUE

ceuere.
J ~ais la Dame de Sauteron n'en avait
~ef~lO fan atl:ion n'étant pas exclue par c~~~
\ e a ame de Theas , elle pouvait agi r comme la .Dame de Theas elle-même. Si elle ne l'
pas ~alt , c'ea qu'elle a évidemment renoncé a~
~etralt, Or peut-on l'y admettre après
. re·
, C' fi
y aVOlr
~once.. e. ce que la Dame de Sauteron ne . uftlfiera JamaIs.
J
el ell donc le procès, qui , comme la Cour
VOlt , manque , ~omme o~ dit communement par
tous les bouts, 11 eft odieux, mal fondé &amp;
recevable.
non
.. Odieux, parce que la Dame de Sauteron ne
peut le foutenir qu'en filfpeEtant de dol &amp; de
ftaude. [a mere &amp; fon frere, odieux parce qu"l
' cl ent qu,"a l" epoque de Ii64 , aucun mem1
e!1: eVI
bre de la famIlle ne vouloit du J'ardin . odieux
fi'
,
~en n, parce qu on ne peut ~e diffi muler que la
Dame de, Saute:on ' veut aUJDurd'hui, moyennant ~o a 12 mIlle livres, profiter d'un domai ne qUI ' en vaut plus-de 40 , par les foins &amp; par
l'indultrie du Sr. Maubert.
Mal fondé, parce que l'échange ne peu t être
fraduleux qu'autant que par l'événemen t des
arrangements , le Sr • .Maubert aurait con{ervé le jardin &amp; la baftide ; &amp; s'il a eu la

6

:r

•

•

�48
propriété du jardin, il n'a jamais eu de droit que
[ur les fruits de la bafiide.
Enfin non recevable , parce que la Dame de
Sauteron n'aurait agi ni dans le lnois ,ni dans
l'année de la fraude découverte, c'efi - à - dire
dans le mois de la publicité &amp; de la notoriété
des arrangemens dont on veut introduire la fraude. Et s'il eft jufte que le temps du retrait
[oit prorogé jufqu'à la fraude découverte, il l'eft
auai quela fraude une fois déco~verte ', le retrayant
agiffe , puifqu'il peut agir de ce même moment
la Dame de Theas agifioit, rien n' em)lêchoi~, .
donc la Dame de Sauteron d'agir d.e fon côté , .~
fi elle ne l'a pas fait, elle a néceffairetnent laiffé
prefcrire fon droit ; &amp; c'en eft affez pour
jufiifier que jamais {entence ne fut ni plus jufi:e
/ ni plus ' conforme 'a ux vfais principes ni enfin
plus néceffaire; la famille de la Dame Sauteron
elle- même l'avoit annoncée, en fe départant du
premier litige, il ferait à fouhaiter que la Dame
. de Sauteron imitât cet exemple de jufiice 8c
. d'honnêteté, &amp; qu'elle prévint un Arrêt qut ~
pour l'honneur des fiens, ne peut que la condamner. Partant.
(
1

•

CONCLUD au ' fol , appel avec renvoI ,
amende &amp; dépens.
1

PASCALIS, Avocat.
LEVANS, Procureur.

Mr. de RAMATUELLE, Rapporteur.

. POU R le fieur HON 0 R É MA Ü BER T.

CONTRE

,J

..
-. .

,

La

»

DAM EDE

SA

U TER 0 N.

C

'E S T moins par intérêt que par affetlion
»
pour un ?omaine jaloux, que la Dame
» ~e Sauteron lntente fan aB:ion»; à l'en
crOIre , n elle eut acheté le domaine dans le
',) , tem~ , fi élle avait fçu qu'il était vendable. «
C efi alnli qu'atfro~tant la notoriété, &amp; le pro~
pre vœu de la famtlle, la Dame de Sauteron
co~mence d'en impofer au public &amp; à la Cour:
MalS ofera-t-elle contefier que la vente fut ré[olue. da~s l'i~térietlr de la famille; qu'elle devenOlt,.nece~alfe ; qu'elle était particuliérement
dans lunpulifance de rien acheter; qu'encore

·A

�2

.

fille, &amp; vivant avec la Dame fa mere , elle
connut la néceŒté de la vente, &amp; q~elle ne
pouvait, ni ne vouloit conferver le jardin?

/

Avec un peu p.lus de vérité l'on a enfin re~
connu que l'échange pe pouvait être fi'auduleux qu'autant que la me!e &amp; le f~ere de la
Dame de Sauteron, ferole'n t co~phces de la 1
fraude. Mais un intérêt , illégitime l'emporte fur
une conlidération auai puillànte.
Quel dl donc le véritable but de ce procès?
on a beau le mafquer ~ il eft évident; c'eft de
dire: oui, lors de l'aliénation"du jardin , je ne
pouvais ni ne voulais le conferver ; ~près l'avoir
offert au tiers &amp; au quart -' la famIlle fut fort
heureufe que le fieur Maubert en voulut, mais
heureufement les lieux &amp; les tems ont changé.
Les lieux ont trbp conlidérablement gagné pour
ne pas tenter ma cupidité -' fallut-il accufer de
fraude ma mere &amp; mon frere ; &amp; les tems font
devenus affez propre~ pour qu'à Faide des enne- "
mis dû lieur Maubert, je puiffe me flatter d'acheter aujourd'hui un domaine que je' n'auroi5j
pas pu acheter dans le tems. Et dès-lors exci-pant d'une prétendue fraude qui, fi el1e avO:Ï-t
exifié, n'aurait jamais pu me regarder, 'tout
exigé que l'on m'autorife à prendre fur.le fiew.r
Maubert 30 ou 40 mille livres, voilà r objet du
procès, voyons .. en les prétextes, &amp; fou venonsnous bien que le fonds dont le fieur Maubert
donna I I mille livres -' ne produifoit qu'environ 300 liv., fuivant les aétes d'arrentement verfés au procès.
"
.
Deux bafes principales font convenues entre les

•

3

partIes, quant au fo.nd -' fauf d'examiner à art
la fin de non receVOIr.
P
" h' 1 er. Point: le retrait n'a pas lieu en fai t d'écange.
Point: le retrait a lieu fi l'échange n'ell:
qu'une vente dégui{ée.
_
Il faut donc, au fyfiême de la Dame Sauteron
qu'elle prouve que - l'échange était frauduleux '
&amp; que l'on a voulu faire fraude au retrait.
elle ne le prouve pas, elle a néceifairel~ent
tort.
.
Dans le principe elle ne" réfumoit la fraude
-que
de la déclaration
du 3 Août 17 6 4 ,' elle
rl'" .
r .
",l ... Olt que lUlvant cette déclaration
le fieur
Ma~bert était, ~entré dans la proprIété de la
hafilde , &amp; qu amG par la combinai{on des deux
aéte,s de vente ra.pprochés de la Déclaration, il
aVaIt eu hoc &amp; l~lu~ , &amp; qu'il n'cn fallait pas
davantage pour Jufi1.fier la fraude. Et il faut
~onvenir qu'elle aurait eu raifon:J fi le fait avait
eté pour elle.
_
Mais nous lui avons prouvé qu'il ne fallait
que cette Déclaration pour prouver que l'échange avait été réel; que le 'fieur Maubert n'était pas redevenu propriétaire de la baltide .
qu'il n'avait donc eu le jardin que par lè facri~
fic~ de fa baltide. Et dans l'impoffibilité de pouVOIr le cOlltefier, la Dame de Sauteron ne veut
plus. d~, la Déclaration. Voyons fan fyltême;
qUOlqU Il ne 1'oit pas abfolument facile de le
[aiGr , tâchons de le l'éfumer.
)) II n'y a pas lieu au retrait en fait · d'én ch~nge, dit-elle, parce que fi la famille perd
2.

si

°

-

�,

4•
» .un '.fq~ 0 ~I~ ~1;1. reJllplâ~e ~n aUffe. M'i.ls
» . uand il n'y a pOl11t d~ r~U1pJ.~~l1t , le req ait doit ~c.efi~ir:em~t ~v().r heu fuI' le
» ti' , ds prétendu ec
'h
' or en per dant le
1
ange;
fc n
»0
.
cl
1
» . ardio , liJ farpill~ ' 11'~ ..PPJflt eu . e r~'lUp p.çeJ. . t ·· Et cela efi fi vrai .~ q\l-e le fiwr Maubert
» men.
{l'd A Ir. Il:
» ~ . c~,G[ervé le j~rQ~Jl ~ ,la ba~~l~: U~l el~"
)) il w~.ftal}t 1 ~jo\.lt~ .. t-oJ1 , .qu 11 JJ Y ·a lamêJl~
» e\l cl'~cp.'Jnge nj Qll çôté. d~ la Dame d: ~heas ,
' . ,.lu côté du fi~ur .M~ubert. Du ço«; de la
n nI fo.'
•
E d 1\'
» Dame de Theas , on en conVIent. t u cot~
)) p,u .f iepr 'Méjl~pert, p~f~ q~~ tout fUt ;ar~~nge
. me"m1'- 'in{t'.:lnt
potUr' qu'il ,eu't hoc. &amp; zllud,
)) :;tu
...
"
Voilà 'le fpnp QU fyfiêflJe, C en: par ,'! m~me
f. fiême qlle nouS allO,a s prouver qu 11 ne fut
j~mais préteqtion pl~s dérai[onn~ble.
Oui (ans Qoq~e, VOU!; avez ral[on , le retrait J1.'~ pas lieu en fait d'échange, parce que
'a u lieu d?,~n . fonds, la .\ famille en retrouv.e un
autrp. ç~ n'&lt;;!fi pas alJrol.ument la feule ralfon,
&amp; vous auriez bien pu aJou.ter que. I.e ,ret~ay~nt
dev~nt abere indemni,s, l'unpofiiblht e ou Ion
~ll: d~ lui refiituer [?u f~.nds .J ne. permet pas .de
le dépolliller de CeluI qll ~l a acq~lS. Vous aUr!~1;
u ençore ajouter qu'il n'~a pas Jufte q\,l'au Jetl
~u retrai~, le çQP~rmut~Qt pe~de fan propre
fonds &amp; celui qq'ii flVQlt a'q).llS , &amp; .que c efi:
encore plus [\,lC ce m&lt;;&gt;tif qll~ f~!r ceh,u dLJ rem·
lacement QU f.onç9 dans la famille, 9u'il a ét.é
~écid~ qu,~ l~ retrait Q'avoit pas heq ~n faIt
d'échange.
ConvenJlls néanrnQiQs aveç la Dame Saute·
ron qkl'il n'y ~ qije le remplaceJD~~t du fondi'
.J
échangé
p

&amp;

5
échangé qui falTe obltacle au retrait. Dès-lo rs
i~ faut donc conclure que fi la famille a trouvé
dans l'aB:e du 4 Août 1764, un fond s de rempla~ement fur lequel elle pût faire valoir [es
d,~Ol,ts ~o~me ~l~e l'aurait pu fur le jardin, l'aB:e
degenerolt ventablement en échange. Or. la
preuve q~e ':OllS aviez un fonds en remplacement du JardIn, c'eft que perfon ne ne vous empêchait de retenir la bafiide fur la vente que la
Dame de Theas en fit au fieur Bartel.
S'il vous a donc été permis d'exercer le retrait fur la baftide , il n'eft donc pas poffible que
vous puiffiez l'exercer fur le jardin, qui n'a été
acquis que par l'échange de la Bafiide ; vous
avez beau faire &amp; beau dire, le droit de rétraire l'un eft néceffairement exclufif du droit
de retraire l'autre; jamais il ne vous fera 'permis de retraire &amp; le fonds échangé &amp; le fon ds
reçu en contre échange quand il fera vendu;
fi le droit de retraire la bafiide vous a donc été
acquis , vous ne pouvez donc pas avoir le droit
de retraire le jardin.
Avant que de vous allonger fur les prétendues
circonHances de fraude autant que vous l'avez
fait ~ examinons ce point préalable, parce qu'il
, ne peut y 4voir fraude dans l'échange, qu'au tant que les arrangemens cachés auront été tels
que le fieur ~laubert confervant le jardin &amp;
la bafiide ~ ne fe fera pas dépouillé de la baltide
&amp; n'aura voulu fe garantir du retraie que [ur
le jardin. S'il eft donc vrai que la famille ait eu
la ballide dans fon domaine; que la Dame de
Theas la vendant, elle ait eu le droit de la reB "

�6
traire, il l'ett donc auffi qu'elle a trouvé dans
la bafiide le remplacement du jardin, &amp; qu'elle
ne peut pas retraire le jardin, puifque le re ...
trait · fur la bafiide ltû compétoit.
Or, faites-nbus la grace de nous dire à préfent qui eil ce qui vous empêchait de retraire
ia baftide fur la vente que la Dame de Théas
, en fit au lieur Barrel. Comme c'efi! ici le point
critique de la caufe, on affeCte de ne pas en
parler. Mais laiffer l'objeét:iop de cô,é , ce n'efl:
pas la réfoudre; c'eH en reconnaître le poid,
combien elle dl: accablante;
c'efi pour ain!i dire
,
prendre port.
Dites-nous donc ce que le lieur Bartel aurait eu à nous dire, li le 5 Aoûf ou le 5 Septembre 1764, vous lui aviez intenté une a,c tion en retrait de la bafiide; mertés votre efprit à la torture à l'effet d'imaginer ce que le
fieur Bartel auroit pu dire pour y échapper ;.
en communiquant l'adé d'échange qui avoit
invefii la Dame de Théas , &amp; l'atte de rranfport qu'elle avait fait au Geur Banel, il n'y
avoit perfonne qui pUt. difconvenir qu'il était
dû 2 lods au Seigneur, &amp; que tant le Seigneur,
que les parens pouvaient retraire fur la vente
faite au Sr. Rarrel. Pouviez-vous donc retraire la
baaide? donc vous aviez la bafiide en remplacement du jardin, donc l'échange du jardin ne pouvoit pas être frauduleux, parce qu'il ne peut l'être
qu'autant que le fleur Maubert eut con!ervé
le jardin &amp; la baftide, &amp; que la baftide n'étant pas expofée au retrait , il n'eut cherché
qu'à s'y foufiraire pour le jardin.
1

.

7

Ce pOInt une fois connu, l'on a la- cle f
~u pr~ces, celle des objeélions, &amp; tOUt. eft
eclaJrcl.
..
.
Ai(l~ , p~r exemple, l'ont fçait que la Dame
~e Theas erant devenue propriétaire de la baCude a pu vendre c.o~me elle a jugé à propos;
q~e le tr~~fp?rt qu elle .en a fait ne içauroit
~alr.e ~e preJudJce du ~eur Maubert. ; qu'il écoit
l'l1dJffe~ent au lieur Maubert qu'elle la vendit
ou qu elle ne la vendit pas, &amp; que l'Arrêt
de Bouv?t , que ~'on fait revenir en ruppri~
l~ant tau Jours la clrconfiance décifi ve, ne· dit
rIen.
» Mais c'eft vous qui avez donné l'argent au
)} lieur Banel.
L'hifioire -de ce fait efi ·connu à Gra!fe · &amp;
l'on fçait , que le fieur Maubert fut du;e à
cet égard du . lieUr) Barrel; q!.l'il le fut par -le
confeil des propres confeils de l'a Dame ' Sauteron ; que le lieur Bartel voulait véritablement
acheter la bafiide, &amp; qu'il n'obligea le fieur
M~ub~rt à l~/\ contre lettre, que parce qu'il
cralglllt de n etre recherché, dès-que la baftide avait paflé dans le domaine de la Dame de
Théas.
:.
Prefcindons néanmoins de ' ceHe circonltance
toute décifive qu'elle efi. Eh bIen, fi vous vou lez, j'aï donné !'arg.eDt al! lieùr Barrel pour
acheter la baftide; mais en ai ~j e moins été eXproprié de la bailide elle-m ême ? aviez - vous
moins le droit de retraire la bafi ide? ai - j e fai t
un· atte illicite? vous ai - je privé d'un droit

,

�8
auquel votr.e .fituation · ne vous permettait
pas de _pen[er? Non: l'exemple de Bafnage,
de Tiraqueau &amp; de le Pretre, nous ont
inllruits de ce' qui en étoit [Llr ce pojnt.
Et vainement vous dénaturez l'exemple de
Tiraqueau. Nous avons ci~é tout a~. lon~ [a
déci fion &amp; [es motifs ; &amp; 11 faut qu Ils [OIent
bien décififs, quand vous n'ave~ ~as, ofé feu-.
lement les attaq,uer. 11
permIs a 1 acheteur
de dire, je ne veux pas vous donner de l'a~­
gent· je veux vous donner un fonds; &amp; .Je
veux' vous le donner préci[ément dans l'objet
d'éviter le retrait. Je vous faciliterai, fi vous
voule'L
la vente du fonds que je donne en
contre-échange; je prêterai même de l'argent
pour l'acheter : mais tout cela n'eft que prudence de ma part, à l'effet d'excl.ure '. par un ·
aéte licite le retrait qui me dépoulllerOIt; non
dolo " fed ~rZldelltiœ rribuÏtur. C'ell la préca~- .
, tion que prit M. le PréGdent de M?ntholon
depuis Garde des Sceaux. Et u~ Maglllr~t de
cette réputation ne fe fut pOInt permIS un
aéte frauduleux. Et de fait l'aéte ne peut
pas être frauduleux, dès que les parens conconferve nt leur droit de retrait fur le fonds
donné en contre-échange. Et vous l'aviez tellement ce droit de retraire, que fi vous aviez
demande la bafiide oans le tems, il n'eut pas
été poffible de vous le refufer.
Et que l'on ne c.roye pas échapper, en faififlànt ce mot de Tlraqueau , pecl-/nzas non habeo. Ce n'était là que le prétexte, puifque,
Titius dit., vendez vous-même votre fonds,
vous

ea

,

'

9

vous ~urez ai,nG de l'a:g.e nt, &amp; moi je vous
vendraI le mIen; fi [clS hominem
.
z'
quz veu
emere, ven das l'Il'l . tuum prœdium , cs
r.
ego li'b'l
dam. M aIS Meevius re'pond
meum
ven
'' .
,non fiaClam ; pourquoI ? Voici le motif &amp; il ell. hl'
d' .fif j
\.
, l [
en
eCIl,
orte tUl confanguinei à me tuum
retahe~en~, atque fic t~o meo prœdio carerem.
~t mal J Je ne veux, ailler prœdiu.m meum ven'dere, qu'autant que je ferai certain, quam fi
certus .(um, t~um penef me n:anfurum. Voilé!
quel .fut 1 obJet de la conventIon, le livre
~ntre, ,les mains d~ tout le monde, on peut
Je v~nfier. C'efi donc par la crainte du retrait
que Je me détermine à ne pas acheter &amp;
que' Je veux relter au contraire td que je [~is
ou fàireun échange.
"
» Mais la Dame ·de Théas n'a pas confervé
» le fonds pendant 24 heures.
,~u.e m'importe? En a-.t-elle, moins été propnetaIre ? Le fonds en a-t-Il mOIns été [oumis à
cette époq'ue à l'hypothéque de [es créanciers ?Le
lieur Bartel en eut-il moins été expo[é aux regrès
ou au droit d'offrir, &amp; vous Madame de Sauteron en aviez-vous moins le droit de retraire
la bafiide?
C'elt une per[peélive que vous ne voulez
p.as entrevoir" c'elt cependant la feule qui dé~
clde du procès, parce que le jardin ayant été
'payé par la bafiide, vous ne pouvez avoir le
&lt;droit de retrait [ur les deux fonds; il faut que vou s
l'ayez [ur l'un ou [ur l'autre. Mais l'ayant
fur l'un, vous ne pouvez pas l 'avoir [ur
l'autre; &amp; dans le fond de votre ame, vou s
C

ea

l

�•

\

II

10

ne pouve~ paso di[con~enir , que vou~ pouvie'Z.
retraire la baibde. Mals fi \Vous pou}/~e'l la retraire, VOUS .uriez donc ce fonds ~e ~empla­
cement ,q}li yous teprél.entolt le ~ardl~, ~
pat cela m)êtne vous n',a ure7- donc nen a VOir
0

au jard:iu •
» ,Mais le fie,ur M4&gt;ubert e~ de~euré pofn 'f.e1feu r &amp;. propriétaire de l~ ba~.lde; c'eft
» lui qui en compta le pnx. Cuconflancc
»

tçrribk.»
.
Rayons d'ab~rd le ,mot de propriétaire que

l'on glifi'e r adrOlt~ment..
~
Rayons encore que la clfconftançe fOlt ter.ble elle ne l'eft pas autan t que la faculté
n . ,
dOl
qu'avoit l'l Dame Sauteron, e retraIre a
bafiide.
Que r~fie-t-jl. dès-lors? Que le fieur Mau ..
bert ,dupe du fieur Bartel.&amp; d~ fes c?~{èils .,
.a été obligé de fubir la 101 qu on. lUI llnpo",
foit de fournir le prix de la ba{hde, &amp; d~
r~{t:r en poOèffion à titre d'antichrefe. Mals
cette pofi'effion ne Plt .rien. La Dame ~e SauterO~l fi été enfin obltgée de convenlr que,

aliud eft p9lJidere, aliud eft effe in pofJeffione,
&amp;: que pour que l'échange fût vé ritablement
frauduleulC, il falloit que le fieur Maubert
jo~i~ ~e .la' ~afiide à titr~ de maître, c01~me
il en JOUlfi'Olt auparavant, avec la facuIte de
la vendre, d'en difpofer, d'en couper les arbr~s &amp; d'en faire tout ce q\jl'il VOU droit. Or,
quel' ell le titre qui l~ réintégrait dans ce droit,
après 1'aéte du 4 Août ?
)) V QUS reftates en pofièffion, dit-on.
,

/

Si c'efl: de
. dta. polfeffion du fileur Mau eft. que vous ln Ulfez la fraude, il faut convent~ que vous venez trop-tard.
2 • ~a ,poifeffion n'a rien de commun avec
.
la propnéte. Je puis arrenter le fo nd
.
d" h
s que Je
v~ens, fi ec anger; &amp; dès que le fonds échan~e n ~ " pas fur ;na tête, je n'ai pas hoc &amp;
zllud . 1 échange n eft donc pas frauduleux~
Il ne ~u~t pas de dire, vous êtes en
po.ffeffion. Mal~ Il faut voir à quel titre j'y
fms.
Le premIer aae du 4 Août m' ayant dO111
Veni '. &amp; le fecond ayant Inveih le fieu r Bartel., 1,1 fa~t néceifairement un nouveau titre
q~l devefhife le fieur Bartel pour me réintegrer.
'ï fc Et c'eft ce même titre ' qui , Il'"'-u ~v
l
an t
qu l era ou non ~rannatif de propriété
fe ra ou non mon ntre cie pofièlIion ou d'
. de poiféder. Or ~ ce titre ' c'eft 1e
mon draIt
, 1
.
d
'
a
D ec
.aratlon u ?° Août 1764, qui n'ea pas
un tItre d: proprIété, &amp; d'après lequel je vous
défie de dIfe qu'il m'était libre de vendre la
bafiide.
» Qu'dt-ce que cette déclaration du 30
)} . Août I764? 1 Nous ne (avons pas fi elle
» a exifié. Ce n'dt qu'une piece privée &amp;
» fans date. »
Ce procès ne brille pas par un excès ' de
bonl~e foi. Quoi! j"ufqu'à pré[ent vous êtes
' p~rt1e \ de la déclaration du 30 Août , pour
cner a la fraude; ce n'ea que dans cette
déclaration que vous ave'l cru la trouver; vous
.n'avez cefiè1. d'en faire la bafe de votre défenfe; &amp; quant une fois · cetce déclaration à
b

0

1

•

0

'j .

•

•

0

,

�12

l~

la main -' l'ad vous prouve ' qùe le' fieur Mau be~~ ~'étoit que c~éancier du prix, &amp; non pro-

n'eut aucune exécution , c' eft parler contré leS
pi.eces. Eh ! en vertu de quel titre les enfans
du fieur Bartel fe font-ils partagés cette cam..
pagne, fi ce n'eil: en force du tranfport qui
en fut fait à leur pere par la Dame de
Théas ?
» Ce titre n'eut aucune exécution.
Cela vous plait à dire. La preuve qu'il
fut exécuté, c'eft qué ce meme titre ne fut
détruit par aucun autre, &amp; que la baftide eft
réellement entre les mains des enfans du fieu r
Bartel.
•
u La défemparation que vous lui en fites ,
» après le retrait intenté, eit fufpeae.
Cela n'eft pas exaél:. Le fieur Barte] rentra
dans la poffeffion de fa bail ide 3Q jours avant
IeJ\ retrait intenté ~ &amp;. la preuve en dl au
,
proces.
Vous dites que la défemparation fut fufpeéte.
Cela eit facile à dire. Mais pour jufiifier le
propos, dites-nous comment le fieur Mauben
pouvait s'y refufer.
.
» Rien de plus fimple : la contre lettre du 30
J) Août ne donnait que 2 ans au fieur Bartel
» pour conferver la baftide. »
C'eft donc ainfi que vous fou61e'l. le froid &amp;
le chaud; c'eit ainfi que vous voule'l- ot,) que
vous ne voulez pas de la DédaratÏp,ri '. fuiva~ t
,ql;1'elle vous fert ou qu'elle vous nUI~. MalS
pour être juil:e &amp; conféquent J il .faut duc une
fois pour t'outes , je veux ou je nc v~ux p~s de
'la Déclaration: fi vous eu voulez, Il ' faut l'adopter dans fan tout , il ne fuç jamais permis

pnetalre de la balhde ; que la déclaration avait
été faite feulement pour donner au fieur Maubert une ajJurante de [es 6000 livres, &amp; qu'il
ne jouilfoit qu'à titre d'antichrefe -' vous ne
voulez plus de la déclaration! Mais, quod femel placuit amplius difplicere non p oteft ; ce
que vous avez une fois approuvé, il ne vous
eit pas permis de le [u[peaer, autrement le
Palais ne ferait qu'une fraude continuelle. Partons donc de la déclaration du 30 Août -' puif.
que e eft cette même ~éclaration, qui jufqu'à
préfent a fait la bafe de la contefiation.
2°. N'en voulez-vous pas -' ca r il faut vous
laire beau jeu, vous n'en ferez pas plus avancée. Ainfi choifi~ez; voulez-vo us, ne voulez-'
vous pas de la déclaration ? Si vous la vou:
lez, prene'l la telle qu'eHe eft: &amp; elle conftitue
le fieur Bartel propriétaire de la bafiide ; &amp; '
fi vous n'en voulez pas; en la mettant de côté -' "
que reftera-t-il ? Le tranfport fait par la Dame
de Theas au fieur Bartd, une fimple détention de fait de la baftide, de la part du fieur
Maubert -' à titre de fermier; &amp; en définitive
, le titre de propriété tellement fi xé fur la tête
du fieur ~artel, que fes enfans ont compris
cette baitlde dans le partage de la fucceilion
paternelle. Ainfi fait que vons veuillez ou
que vous ne veuillez pas de la déclaration
l'on vous défie de prouver que le fieur Mau~
bert fait ,redevenu propriétaire de la bail:ide.
Dire après cela que le titre du fieur Bartei
n'eut
J

(

L,

.

.

J)

�/

,

14

,
de [yh'èot'e~ uli tUle", Jlfô [Nlfle I;rdhttre ~ &amp;:
prd parté zmjlrobaf'e. Et fi V?tl~ ne' la vOtll~i
pliS . il nt, fâut pas v'6tJ's en ~uder pour la pte-

1ènt6r comme le , titre · de dive~itioI,1 du fieur
nartél .'J êomlile lé tifrè qui a ahéairti le tranf..
port fait par la ,Da~,e ~e Theas au fieur ~artet
Puifque riOU$ ne falfhDn~ns, que dans ,1 hypot~{e où. la éohue letttè ri e:&amp;lfie pas,. faItes-nous
là grace dé nouS- dir~.'J ~O'ml11ent le tJ,tre que l,a
Da'me de Thèas' avolt [aIt au fieur Eatt~l , aVaIt
t!té ahêahti &amp; Ce qué' r oh pbuvoit dire, au
fieur Barrel' réclamant la ballide. Suppofé qu'il
m'èut fait un procès en vuidange, indiquez-n: oi
la réponfe que j'av~is, ~ donne: pour' me ma:ntértit. A la feule eXhIbitIOn de 1 aère du 4 Aout.'J
il n'y avoit pas de Tribunal qui ne m',eut ~r.
donné de vuider. Cbmnie il n'y en -aVOIt pOInt
qui ne vo~s eut adjugé le retrai: ' .fi vous l'a:
-ttlet dém.àHclé', le fléu~ Bart~l etOlp donc, ;r~l
prtiprietaj ré de la b~:{htle ; &amp; Ii Je ne 1 etols
pàS j l'echaflge .1l'élo'lS ,dbtic pas frauduleux ..
» ,Vous vouhe'l cependant vendre la bafi~de.
Jt v0u10is que la bgfiid~. fût vendue po~r
êtrê payé. Mais je rie. 'VOUIOIS pâs ven.clre mOImême une bafiitle quI ne n'appattenOlent p~s,
Sc po'tilf laqwellê il m'étdJt ittlpoffible de falf~
UI1 titre.
Aïnli fi l'th1 de VéHt Vas de la DéélaratIbh
dtJ JO Adût r 1764-; d~ (;ettè ibême D~clàradM
qui , foit dit én pa{f~ni, .fut ,rêdiM~e dans le
ten'ls pâr lé prdprécobfetl. du fieut B~rtel ,
aujourd-hui ' le fjrbpre. tbii~d d~ ,la. I?~1ne de
Saute1"on , le mêlt1e qUi 8I3res aVthr utèhqué. la

~

1

"

1)

Dec aratlott a la dàte du 4 Août dans l'objet de

la rap~rocher des acfres, fe porte à l'étonnante
extrêmlté de la faire denier . fi difons- nous
"~
l~
. On ne veut pas de Cette même
D éclaratÎon il
né refie plus des ....lb'ts que l'atte du 4 AOût
tant Venté au fient B~rtel pat la Daqle de
:rhe~s -' que la p~ffeŒor1 réelle de la part du
fleur Battel : fes enfans fe font partagés la baftide -' &amp; par conféquent il n'e,xifie auclm titre
qui raye tetrattfpattée au fienr Maubert. '
Auili la ' Dame de Sauteton ne tarde pas cl.en
·tevenir à la Déclaration &amp; de la prélènter' comme tin titre de propriété pour le fieur Maubert. Mais elle n'el! pas plus heùreufe fur ce
'point que 'fur tant d'aùtres : la lettre du titre &amp;
fon exécution la' confondent. La lettre du titre
parce qu'il il'efi pâi un mot dans cette Déda~
ràtiort qui l1e prOUve la ptoprïété du fieur Bartel &amp; la jouiffance précaire' Hu fieur ' Maubert.;
nt&gt;us eh avons f&lt;tit lJanalyfe; élIe n'a pas été
Gontellée, ~ous n'y revenons par (oiirlquer;t
pas. Nous aJouterohs ~ une feule réflexion, q tii
efi que 1'0rl défie de pouvoir dire q.u'il n'était
-libre au lieur Maubert de véndre la bafiide tli
."le ~ 1 Août 1764, ni dans aut~ti tems:",-;-&amp; nc1e
faite un titre fiable à tOut ac'Quete4r ~ t~ é~écù ­
. tion du titre, puifqu'en définitit'e ç'efi :1 ~ ' (IèGr
Bartel q~i a la ballide, &amp; /tuel1 ds enfans' ta
rfont panagée. " ' .
.
» Cependant le fieur Maubert jouiffolt. ~
Cela ea vrai. Mais il jouittoi~ a titre d"ât}·tichrefe.
,
.! b

pot-

te

1

.~I

~!

. J.,J...

&lt;',

(

\

•

�\

1

16
» Point du tout, répond la ' Dame de Saut, terpn: l'antichrefe fuppoferoit titre préalable;' " il n'yen avait point.
Cela efi facile à dire. Mais quel dl: votre garant 1 d'une façon ou d'autre, il faut anéantir
l'aél:e du 4 Août, &amp;. ce n'efi pas en ne voulant
pas le reconnoît,r~ que ,vous l'~néanti~ez. Il faut
130US dire , VOIla le utre qUI deve!ht le {ieur
Bartel '; ce titre vous ne pouvez l'avoir que dans
la Déclaration: &amp;. la Déclaration ne me confiituant que eréancier de fommes avec faculté de
jouir en in?emnit~ des, in~érêts, c'eft précifément ce qUI conihtue 1 anuchrefe. Et vous convenez pag. 16 , qu'on pouvoit ftipuler que le
-

•

fieur Bartel confentoit à ce que le fieur ,l\laubert
jouit de l' héritag~ jufql.l'au rembourfement de
la Jamme.
Or fi ex te on pouvoit, le fiipuler , on n"a
qu'à , voir fi on l"a ' fait. On l'a fait, dès que
la Oéclaration devoit feulement fervir d'aJJuran're au fieur Maubert pour les 6000 liv. qui

lui appartiennent en propre.
La Dame de Sauteron ne veut pas non plus
qu'il y eut paéte commiŒoire. La raiCon qu'elle
en donne ~ c'eft que le fieur Bartel au bout
de deux ans avoit la liberté de garder la propriété ; s'il avait, dit-on ', la faculté de. la garder, donc il ne l'avait pas.
J
, L'on ne fait fi' l'on fe trompe, mais en bon
françoisgarder quelque chofe,.c'efi fuppofer qu'art
l'a; quand le fieur Bartel dit donc, je garderai , pour moi, il dit je conferverai; &amp; s'il conferve, il eft donc propriétaire. Auffi nous
ne'
,
craignons1 1

.

17

craIgnons pas d'avancer
1 D
teron ne ",'entend guere eli~_e "a ame de S~u­
. Et de fait, elle ne veut ~eme"fur, c~ pOInt.
Jourd'ui d'un 'vrai
.Cl.
p S q.u Il, s agI1fe au"1 ' , .
paue commlffoue .
SIn etoIt pas certain q 1
.Cl.
) comme
réfide dans ce mot , ue e pacœ Cqmmitfoire
fi vous ne me l ,Je dVOUS prête 1000 écus ;
"
es ren ez pas dans tel
v?tre JardIn m'appartiendra. Or
' } tems ,
declaration, on en extraira
,ana yfez la _Banel ne rembourfe pas les 60;~er fi le fieur
nant aa fieur Maubert dans d
lV. apparteb (r cl l '
eux annees la
~ l e Ul reitera, mais que jufqu'alors l
_ aubert n'elt que créancier d'argent.
e r.
» ~es deux années de la déclaration ét '
» expirées.
Olent

's '

Mais pendant les deux annees
'
. '
,
éto .D'accord.
l~~Je,' n etols-Je pas proproétaire ? Et fi '~
ne, , 1 etOls
J
, cl pas, le fieur Bartel l'étoit·' l" ec h ange
n etOIt one pas frauduleux .
. De pl~s, la D~me de Sauteron n'ofe as '
dlfconvenlr
que le patte eomml' nOlre
rr. '
ffi r
n , efi P
pas
a ez ravorable pour être exécutoire . ifè '
&amp; ,qu'il faut le faire déclarer en Jufii~P.
VOIS donc befoin d'intenter Ulle aétl'Oen· 1 J al fi
13
.
contre
be d,eur ,artel ~?u: redevenir propriétaire de la
anlde,
. ne
,. Je fine 1 etols donc pas' , &amp; l" ec h'ange
peut etre rauduleux qu'autant que J'è -l 'a ' '
urOlS
.été.
l

'

,

°lur:,e,

\ c,ela la Dame Sauteron ftippofe en.,.
Q u, ' apres
~ore ~ fan aIfe, que le heur Barte! 'ne fut pas
l~v,e{h

par l'atte du 4 Aoùt; que l'échan e
étoIt frauduleux ; que la fraude réfulte de
revente du fonds écha,ngé ; que , c'ell le , c~-per-

~a

,

,

.

E

�18
t'luttant qui fournit l'argent· , Sc. qu'en'fin t'dl:
le fieur Mau.bèrt" qui continue de reiler propriétaire de la baftide; ou que fi on ne lui adjugeoitpas le, retrait' , droit .de fief, droit de famille, totit reroit i~unément foulé aux pieds,
nous 'n'én fommes pas fUfpris. Ce n'eft qu'en partant ' toujours \ d'unè fauflè fuppofition, que la
Dame de Sautieron peut furprendre. Et elle n~y
.
manque pas.
Mais au vrai, 1°. elle a connu l'~liénation
, du jard~n d~ns l~ tems ; elle vivoit avec fa
mere qui le· vendit, &amp; elle ne pou voit ni ne
vo~loit le' conferver: fa mere ne l'auroit pas
vendu, s'il avoit été 'poffible à la Dame de
Sauteron de le retenir.
20. Il n'y a nulle fraude, parce que la mere
&amp; le frere de la Dame Sauteron étoient inca ..
pables de s'y pr'ê ter.
'
30., Parce que l'échange fut réel, &amp; que la·
Dame de Theas devint,' réellement propriétaire
de la 'bafiide, &amp; fi 'elle l'dl devenue, il lui étoit
permis de Hi vendre.
40. Parce qu'en vendant la ba(tide , la famille
eut le droit de la . retenir, comme c'efi-Ià le
point critique .,'&amp; que l'on ' fent bien qu'on ne
'peut pas avoir lé retrait fur la bafiide &amp; fur
le jardin, hf ·Bame de ,Sau,teron affeB:e de ne
pas en parler. Mais c'eft une raifon de plus pour
troire que fi elle ' avoit dèmandé la bafiide par
retrait', il ne" lüi ~ut pas été poffible de la lui
refuCer : ' &amp; le retrâit de la bail:ide etl exdufif
de tout retrait du ' jardin.
50. Parce que ;&lt;fi' le 'lieur· Maubert rella en
poefilIion de la bafiide , ce fut contraint &amp; forcé,
,

,1

,1

1

•

Il

,

à la fuite de la

t.01

19

trop dure
.
~o ce ~ar les propres c fc ï ' qUI lui fut im~
auteron. Mais {a p lfc ITon el s de la Dame d
,.
0 eHlon ne fi
h
e
q ue
, ~recalre, par ant' c. J" ut eureu[ement
mIifot'
'
ICm ele
pa
.Cl.
,
.r~ : qUI fuppofent l'
' / pal..[f comproprIete radiquée fi l u~ &amp; 1 autre la pro_ 60 P
ur a tete du li
"é a:ce que le lieur Bart l ' ~ur Banel.
propn Caue de la balt' cl
e etaIt tellement
font partagée &amp; . , Ille, que {es enfans fe 1
l'
d'
, q u e e eil: to b'
a
un eux au prix de
m ee au lot de
·
1 1000 li v . &amp; '
P~s po lIilble que le lieur M b "" Il n'eff
nI 1 autre.
,
au ert n aIt ni l'un
{C'

Enfin, parce qu'il té u '
.
à toute équité, que la PD~:e â toute Jufiicé, &amp;
comme un autre foU"
1
de Sauteron qui
'1
'
lClta a vente d
d
qu~n d 1 ne rendait. ue l
'
e ce oInaine
00 ecus, afpire à l'a ..
VOIr aujourd'hui q' ,9.1,
fi 1
u l 'N-ut ' aU"cl l' d
.
1, e, le 'étoit un peu . plus 'u lt~ e a e 50000 f.
d œIl fur [a fituation ,\ "1)
,un feuI coup
fuŒroit pour lui p
a epoque de la vente
,
"
rouver toute l""
prerentlon.
.
InIquIté de fa
V oÎlà pour le fonds V '
.
\,
fin de non-recevoit. , . oyons maIntenant la
Sur ce point nous
. ne devons ' '
.
1
coup à dire, parce que l D pas aVOIr bèau.
n'a rien dit de nouveau' a
al~e de Sauteron
nalyfe de notre f,ylt ~ ,. on en Jugera par l'aL
eme.
" e tems du retrait ne
.
dIt, que à die deteaœ fiaud~ouZr', aVlO?S-nOU~
la fraude découverte ou IS.
aIS du J,our de
le mois, ou Vous êt '
vous devez agIr dans
,
es non-recevable L
.
clpe qlle le retrait çàurt a'd'le ueteaœ
J
:1'
e pnnfiat/dis
1

,

•

,

,

,

�2.1

~o

eA: atreflé ' p~r' tpUS nos' Auteurs; Pon en con . .

.
VIent.
,

,

,

-

' r. Il''
E.
. c.'
Dès-lors, voici notre lyn.em,e. n quoI lal-vous confifier la fraude? Efi~ce feulement
tes
. d'lt, a' l a 'revente 'que 1a D ame
comme vous l'avIez
as fit du fonds au ' fieur Bart~lle 4 Août
Th
de
e
' f i ' &amp;1
17 64 ? Cet at\:e ayant été ln ,lnldle ;1" r. a· ~otice étant préfùmée dans l'anuee e InIlnU3Uon
fuivant l'Arrêt de Régl~rnent cl~ 17~7 ~ vous
. ndriez 1 S ou 16 annees trop tard; l argument
vie
h
'
eft comme on dit à bout touC ant.'
,
La faites .. vous confifl:er dans la poifefh~~. du
'Maubert? De votre àveu , eUe a ete pu"
d
fileur
'
notoire' elle a été contInuee pen ant
, Î. l
d 1
bl lque ~,
1 5 anné~s : la prétendu.e fraude , relU tante e a
poffeffion , ne pouvoit ~dQnc être que découve~te,
. r. e la poffeffion étoit publique &amp; notOIre.
PUllqU
cl . 1 d' 1
La faites-vous enfin réonfifter ans a ec a'ration du ~ 0 Août? f?i~. ~ais du tnome~t que
èette déclarati0n a éte pubhque , &amp;. qu "elle, a
été déférée auX Tribunaux vous a~e'l d.u aplr.
Et vous ne l'avez fait ni.. dans le mOlS, ni, meme
dans l'année. Arrangez-le .doa'c comme vous VOU-.
drez VOllS viendrez touJours trop tard.
, Objetti?n.» 1:a fraude n'eft découverte que
.
) quand Il y a lugement.
C'efi: l'abfurdité la plus complette. Et la ralfOD en ea {impIe. Quand il y a un jugement,
la fraude eA: jugée; &amp; c'e,H pa~ce lqu'elle eft
découverte qu'elle efi: porte,e en Jugement, au...
trement il ne faudrait p~s dire, que le. retraIt
court à die deteaœ fraudu, malS du ,Jour du
, Jugement

jugement intervenu fur la fraude ' &amp; nous né
connailfons pas cette regle.
. l
,De plus, qua?d
fraude ell: jugée ~' il ne
peut I:1lJS y aVOIr. heu au retrait, parce ue
fi l~. Jug.e~ent déc!~e ~u'il n'y a ' pas lieu qau
retrait, Il J~ge. qu, 11 n y ~ point de ' fraude. Et
fi a~ C?rttraire Il Juge qU'lI y a fraude &amp; qu'il
y aIt
heu au retrait, l'acheteur dépaul'lle'
ct-'
'
.
par
Je ernler parent qUI l'a attaqué ne peut
'
pas
ce'd.er Ct\ un' autre.
. ». Nous vous avon~ ~ité des Auteurs qui
;} dIrent ,que, la fraude n'eil: découverte que
npar le Jugement,. ~arce - que jufqu~au jour du
) Jugement res fit zncerta. '» .
"N~HJS avions déja (répondu" 1°. que tout cel a
n a. heu que )ians les coutumes, favorables au retraIt; dans les coutumes, où le ngnager l'eniporte fur le Seig~eur, 2°. que cela eft fi vrai ,
que dans c,es memes cou~umes on n'exige pas
la fraude decouverte , malS la fraude 'reconnue'
comme ledit Louet que vous cités pag. 25' ~ 0:
Qu'autrement le parent cherchant à fe garantir
d'~ne fraude ,en commettroit un autre . .40. ~ue
fUlvant les 'coutumes qui font plus ou moins
favorables au retrait, on donne plùs ou 'moins
d'attention à l'aétion réfultante de là fraud e.
M~is que nous qui regardons le, retrait commB ,
odleu~, au lieu de. l'amplier, nous devons le
refiratndre. Et enfin que nous avions d'autan t
mieux raifon -' que de votre aveu, page - 3 l ,
l'opinion feroit extr~me , &amp; qu'iI valoir mieu x
.$'en référer à la confcience de l'une des parties.
par quel étrange événemen,t, cette opinion ' qui
,
F

!a

1

•

�1. 1..-:

feroit .I!ttr.fine , ea·èlle' devenue maxim~ , d'uae'
défenfe à l'autre? . 1·"
"
Au lieù dont de citer des Auteur~ éttangtts,
q~~ ne peu.veIDt que '; nous atteller une regle,
étrangetef, -tiJron5-dolitS PJx Auteurs du Pays;
ils nous' ditent tous' qo~ le terns. du retrait
court à di-e tleteaœ [faudIS. Or le Jour auquel
la fraude efi . découverte! ~ ae peut pas être le
le jour auquel -eUe
"jugée, fi eUe n'avait
pas été découverte auparavant, eUe n'aurait pas
écé jugée.
'
" La prorogation du &lt;1ébi dl: la' 'peine de la.
) fraude. » ,
.
'
.
.
Vous avez raifon, malS comme cetre peIne
n~e~ pas arbitraire 3'ld parent, il ne dép~nd
donc pas de lui de proroger le ,te~s du, retraIt}
&amp; au lieu d'aVQir 3 anDées, 11 na qli un mOiS
1t ~o1Upter dn jour ,de la, fraude d~couverte ;
v'O~là la regle. La, v-ôtre au contra1re conûfie
il dire: fraude, ergo , 3q ans, découve'f~e 011
t
n~n , peN il1uporte ~ 1) il ~'y a point. de J~ge"
, meut qui dépoui~le, par ' 'l'oie, de ~tfa1t &amp; Ju~e
ainm , la fra'\1de, J'al 30 annees. SI ou nous CIte
U11 feul Aute'u r de Hrovence qui le dife, nous
quittoms la (;auf~.
.
, )) Tant que vous ne prou~~'l., pas, par ~n fait
» qui me (oit perfoœel q~e J al eu connodfance
» de la fraude, mon aéblon dure 30 ans. »
Le (yllême eil: comm(!)de. N&lt;&gt;us fçavons bien
qu'il n~en faut pas moins au ~efoin ~e la caufe.
Mais c'eft, fauf refpea , 1 Jlbfunhté la plus
complette t &amp;. eeft en vérité [e tn(!)que~ des gens
&amp; de la ;uftioe. que ,de propofe-r parellIe ~egle ,;

ca

°

'.

.

23

le ,tems du retraIt' en cas de frau de ne cou rrait donc pas du jour de- la fraude décoa verte
mais du jour de ]a connoiifance particuliete qu~
chaqu~ ~ar~nt en, auroit. C'efi-à-dire ~ qu'il
'faudroIt Intuner 1 aéle prétendu frauduleux à
toute la famille ~ à l'effet de faire courir le délai
,
" cl ' un mOlS.
De bonne foi, -cela ffl-il propofable ? la j'egle
'.ne, no~s dit-e~le pas, n~lOria non, indigent pu-

,

,blrcatzone-parza funE fczre vel fclr~ potuiffe-ce
qui fe pa~e au co~f~ea: des ~ribunaux eR pré-

fumé avoIr la publlclté de drOIt &amp; de fait? &amp;
la Dame de Sauteron n'a pas ofé djfconvenir
. qu'elle ne connût l'aétion intentée par la Dame
-fa fœur, &amp; le fondement fur lequel elle avoit
été intentée. Dès-lors pourquoi n'a·t-elle pas
agi comme fa fœur? c'eft à elle à nous le dire.
n Quand l'ignorance vient du fait d'autrui ,
'» le délai ne court pas.
Encore une fois vous avez raifon. Mais cette
ignorance venant du fait d~autrui a ce1fé par la
publicité de la fraude. Tant que vous avez pû
dire " j'ignoTois, vous avez pû ne pas agir, &amp;
la loi ne fçauroit vous en punir. Mais du moment que vous avez ceiré d'ignorer, vous ne
pouvez plus profiter du délai accordé à votre
ignorance. Vous deviez donc agir. Ne l'avezvous pas fait dans le mois ? vous avez renoncé
au retrait, c'ell le Statut.
) Pourquoi vouloir faire courir la fraude du
.)) jour du contrat. «
,. .
. Prenez garde ~ ce n'ea pas nous qUI le vou. Ions; c'e.fi vous. Suivez·vouS, fi vous le pou-

,

�,-------------------------

/

,

Z4
\TeZ , ou fi vous l'ofez. Vous dites qué la fraude
réfulte, de la feule revente faite au iieurBartel ;
en ce éas quel tort avons-nous de vous ' dire , .
cet aae étoit public, il étoit infinué , la notice
en en: donc pré{umée dans , l~année depuis le jour
de l'infinuation
, fuivant l'Arrêt de réglement
.
de 1747.
.
Voulez-vouS à ,préfent ,que ~et a8e de tranfport au fiel;lr .Bartel ner ~o~ pa.s iincere '.&amp; qu'~l
ait été. anéanti par la Declarat\Oll? Eh blen! fOlt
, encore, puifqu'il fàut vous complaire ,car en
plaidant avec une Dame il ' faut être ga~a~t.
Mais votre fyfiême fe reffent du peu de fohdlté
de votre fexe. Si le contrat de tranfport au fieur
Bartel n'étoit que fimulé , ce n'ell donc pas dans
, la feule revente faite au fieur Barrel que vous
trouvez la fraude. Vous la trouvez au' contraire
en ce qu'on ne lui a pas vendu. Et ainfi vous
ne fçavez à quoi vous .en tenir.
. Ne voulez-vous. plus 'maintenant que la fraude
foit dans la revente ? elle fera dans la Déclaration. Mais alors il faut agir dans le mois à
compter du jour de la découverte de la Déclaration; votre [œur avoit bien agi; vous le pou~iez auai, c'eft votre faute de ne l'avoir pas
fait. Par cela feul qu un parent agit fous pré. texte de fraude découverte, tous les autres doivent également agir, ou la prefcription court
contre eux.
» Le fait de ma Cœur n'eft pas le mien. «
Nous le fçavol1s. Mais. [on procès prouvoit
que fi la fraude exifioit , elle étoit découverte.
7

l'
1

1

•

•

Et

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z)
.
E t 11
e e tOIt découverté vous ' . '
mois à compter de la décou'
Il aVJ.et qu'un
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verte.
'
L
»)
e proces de ma r '" l ' .
.
. Tout co
.
L():;tJr . etOlt Incertàin. "
.fi
mme !~ V~tre. M~uS' le Hdge fut P _
-).:1 ence Ou [ur Ilnéxlfienèe de-la fraudé li" f: ~
lpa~ que la .prétendue fraude Ile foÏt découv:tt al~
e~lger un Jugement qui la déclare telle l' e. ,
nlOn efi extrême vous avez. d' t . . ~l OpIIl.
br.'
l ,qUI P us elt
Il
e e. eH
a lurde
.
.
Ù 1
. j pal'c'e que le tIf'eme Jugemen
t
qUI ec arerOIt la fraude ouverte dép '11 .
le poffèlfeur.
.
OUI ~rOIt
}) L'aaion de ·ma (œur a c6rtfervé la m'il:&gt;
r. .
'f'
",nne
» C
lUlvant
uaqueau
&amp;
fuiVant
Pail.
"'.
'
.
ItOur.
eriainement vous ne nous le prouverez. as
fur-t~)llt quaI1d les parens [ont au même d P "
. Aufil, fans ré[oudre l'ob]' eaion la Degre: ,
C'
\
"am~ S~ uteron he r~lt a c~t égard que {e répéter.
». La DeclaratIOn
. , du ~o Août n'a été ni vu e,
» 01 communiquee. «
\
Qu'importe? en (êtoit-elle moins notoire? la
[~ur de la Dame Sauteron en avoit-:elIe moins
faIt
, le fondement de. fon aé1ioll ? pourquoi do nc
11 avez-vous pas agI comme Madame yotre Cœu r
quand vous en aviez le droit?
Qu'importe à préfent que la Dame de Sau teron nous offre 480u liv. qu'elle dit avo~r été
payée~ pour le prix du département de l'aétion
Intente~ par la Dame fa fœur? [eroit- ce pour ,
e!1 a~Olr .autant ? un mauvais procédé n'en mé f,na JamaIs. un bon. La feule conféqüence qu e
1 on peut tirer de cette offre captieufe , c'eft que
S~llt~ron , reconnaît que le jardin vaut
la
au]o\.lrd h&lt;.ll bleu au-delà de ce qu'il fut vendu ~
1

pal11:

G

�":

•

1.6
&amp; qu'a y auroit a!fez à gagner 'po'ur elle pour
rifquer le jugement d'un .procès ; . auai ne re ..
garde-t-elle le fien que comme tel ; elle l'a G
[ouvent annoncé qu'elle ne doit pas trouver
mau'vais qu'on le lui répéte. Mais quand on intente des aaions odieufes , non rer.~vables ~ mal
fondées, &amp; qui n'ont d'autre objet que de gagner 30 ou 40 mille livres fur le tiers, &amp; qu'on
les intente fous le prétexte d'un retrait qu'on
ne pouvait ni ne vouloit exercer dans le tems,
on ne doit pas être furpris de l'événement; la
Dame de Sauteron ne le fut pa'5 de la Sentence,
elle ne le fera pas davantage de l'Arrêt:

Por,tant CONCLUD comme au procès, avec
plus grands dépens~

•

P ASCALIS ~ Avocat .
•

LEyANS ~ Procureur.

M. DE RAMATUELLE, Rapporteur.

"

1

1

�l

/

REPONS E
Aux Obfervations de la D ame Sauteron.

POUR le fieur

•

MAUBERT .

O

VI , le retrait a lieu fi l'échange n'efi qu'une
vente déguiJée, mais l'échange ne peut être
une vente déguifée qu'autant que le fieur Maubert aura confervé le jardin &amp; la baltide.
C'efi à la Dame Sauteron à prouver qu'il a
confervé l'un &amp; l'autre: or non-feulement il n'y
à cet égard, mais il y a
a aucune preuve
.
preuve contralre.
Nulle preuve '. la Dame Sauteron n'en indique aucune.
Preuve contraire, rD. parce que les aétes du·
4 Août jufii6ent l'expropriation du lieur Maubert de la bafiide. 2°. Parce que le lieu.r M aubert n'a pas été réintégré dans la propriété par
\

.'

A

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,

2

1

1
,

l

1

1

l'écrire priuée [du 30 Août. 3°. Parce que la
Dame Sauteron pouvait exercer le retrait fur '
la vente de la bafiide faite par la Dame de
Théas au fieur Bartel: &amp; dès -lors où efi la
fraude?
La (acuIté de retraire la bafiide, qui repand
un fi grand jour fur le procès! embarraife. telle~
ment la Dame Sauteron, qu elle ne fçalt qu'y
répondre.
» Vou') donnez en pr~l1ye ~ dit-elle, ce qui dt
» en quefiion.
La phrafe eil fans doute jolie, ln lis elle ne
répond pas; en voici la preuve.
Suppofons que vous euffiez demandé . à retraire la bafiide; qu'aurait donc pu vous dire
le fieur Bartel; par quel moyen eut-on exclu votre retrait. Or s'il n'y avait pas moyen
de l'exclure, l'échange ne pouvait donc pas
être frauduleux, puifque ex confeifis, la faculté
de retraire la bafiide, eft · nécellàirement exclu ..
five de la faculté de retraire le ja~din.
Quelles font donc les preuves .que la Dame
Sauteron nous donne comme quoi l'échang@ dl:.
frauduleux?
» 1°. Parce que le même jour la Dame de
» Théas revend.
"
» 2°. Parce que le fieur Bartel n'était que
» perfonne interpofée, tellement que!' aB:e à lui
» pallë étoit fimulé; &amp; il!' était tellement, que
» le fieur Maubert paya le prix, quoique le
« Sr. Bartel ne fut pas en peine de le payer;
» qu'il refiât propriétaire; qu'il fit des répa-

3

•

~) ration.s foncieres à la bafiide, &amp; enfin qu'il
)) VOUIOIt la vendre. On n'a jamais répondu à
» tout cela, &amp; on n'y répondra jamais.
Ces différentes objeétions ont été cependant
. répondues dans tous les tems ; voici nos réponCes.
1°. L'échange ne peut être frauduleux, qu'autant que j'aurois refié propriétaire du jardin &amp;
&amp; de la bafiide; &amp; je n'ai pas refié proprié ...
taire de l'un &amp; de l'autre, fi non feulem ent
j'ai cédé la bafiide ; mais même, fi fur la vente
de la bafiide au Geur Bartel, vous avie'L le droit
de retraire: &amp; vous l'aviez, &amp; perfonne ne
pouvoit vous le contefier.
2°. L'échange ne peut être frauduleux, qu'autant que j'aurai confervé hoc &amp; illud, à titre
de propriété. Or, jugez-en par les trois titres
qui font , au procès; je ne fuis jamais propriétaire de la bafiide.
Par le premier aéte de 1764, je m'en dépouille, &amp; cet aéte n'efi point attaqué .
Par le fecond aéte du même jour, la Dame
de Théas la vend au fie ur Bartel: je ne la
, conferve donc pas.
.
EnRn par la déclaration
du ~o Août, Je n'en
., .
redeviens pas propnetaire.
Il y a plus vous ne voulez pas reconnoÎtre
cette déclarati~n du 3 Août. Mais dès -lors
choiGfièz: ou elle exifie, ou elle n'exifie pas. Si
elle exifie, vous devez la prendre telle qu 'elle
efi, telle qu'elle a été convenue par votr; [ œU1".;
telle que vous l'avez vous même adoptee: &amp; Il

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•
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1

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1 •

,

4
eft convenu qu'elle ne fait . pas un titre de pro ...
priété au fieur !"faubert. .
,
Si au contraIre, vous ne voulez pas 1 adopter à la bonne heure; il faut la tirer du procès ~ &amp; dès-lors, il ne rdle que les deux actes
du ~ Août; &amp; l'on défie de pouvoir dire qu'ils
confervent la propriété de la bafiide ·au lieur
Maubert.
» La Dame de Théas revendit le même jour
» qu'elle acheta. )
M. de Montholon, Garde des Sceaux, nt re ...
vendre le même jour qu'il avait échangé, &amp; l'échange ne fut pas jugé frauduleux. Peu m'importe à moi qui ne veux ' qu'écha~ger, que l'échange une fois fait, vous vendIez ou vous ne
" pas '1.
ven dlez
. " _
» Le fieur Bartel n'étoit que perfonne Inter» pofée. » .
.
. Il faut le prouver; &amp; 'l'événemen.t a j~fi.ifi,é
le contraire , puifque [es enfans fe (ont dIvl[es
la bafiide.
» Ce n'cfl que par des arrangemens &amp; paél:es
» (ecrets que nous ne connoifions pas. »
.
Mais vous connoiffez l'acte du 4 Août qUI
• l'invefiit ; cet atte n a JamaIs ete revoque.
Pourquoi donc ne pas ' référer la ,propriété du
fieur Bartel à ce même atte?
Dan~ ;'votre prétendu fyfiême de fraude ~ il
faut d~X efpeces d'arrangemens ou pattes fe ..
cre't s què v9ùs·.n~. connoifiez pas, que vous fup&amp; qui fdnt cependant la bafe d~ votre
pofez
fyfiême ; c'efi-à-dire, qu'en bon FrançaIs votre
fyfiême ou votre procès porte fur deux ~uppofiuons
,

r

•

•

f'

f

,

)

polirions
, &amp; deu x fuppofition s fi incertaines ,
'
que vous avouez ne pas les connoitre.
L'une, que l'atte qui invefti t le fieur Bartel
de la propriété de la bafiide ~ a été détruit pa;
des arrangerriens fecrets que vous ne connoiffez
pas.
Et l'autre ~ que ces memes
"
arrangemens fecrets qui vous font toujours inco nnus, ont été
détruits à leur tour par d'autres arrallgemens
fecrecs que vous ne connoi fièz . pas mieux.
Mais pourquoi rai[ono er fur des fuppohtions
quand le titre exilte ? P anez de l'atte du 4
Août ou de la Déclaration du 3 0 ~ il n'y il jamais eu d'autre titre, &amp; aucun d'eu x ne réinveHit le heur Maubert de la baltide.
A quoi [e réduit donc le procès ? A ce mot:
faut -îl juger que la balhde dont les en fans du
fieur Banel [ont en po{felIion, leur appartient
en force du titre public, fait à leur pere , ou
''Cn force de quelqu'autre qu'on dit fec ret &amp;
ne pas connoÎtre? cela devroit-il faire un
procès?
» Le fieur Maubert paya le prix, quoiquè
» le fieur Barrel ne fût pas en peine de le
» payer.
Pourquoi revenir à des objettions déja détruites, &amp; nous obliger à rétablir les faits?
L'aéte porte que c'eft le fieur Bartel qui paya.
Le lieur Maubert avoit véritablement prêté
l'argent, &amp; quand il fut queltion de lui faire
un titre, le propre confeil de la Da me de Sauteron fit craindre au fieur Bartel de n 'ê tre recherché fur la bafiidc qu'il tenoit de la D ame

B

�6

\ de Théas, &amp; d'après çette crain~e, furvint .
(la déclaration ,du 30 Août. Le fait ea certain, ,
,1 ea no~oir, à Grafiè: &amp; indiquant le propre
Confeil de la Dame Sauteroo ', nous n'avons
pas indiqué \lne perfonne fufpetle.. le fait eft
donc vrai, dès qu'elle ne le défavoue pas.
Que l'on iuge après cel'l, fi le {ieur Maubert, prétendoit redevetlÏr propriét'lire de la
bafiide.
•
» Il le fut.
C'efl: à vous à le prouver . . La propriété ne ·
s'acquiert pas par des mots; elle n' dl: confiatée
q\le .par titre; celle du fieur Bartel efi ju!Hfiée par un titre, public; ou il faut , donc titre
privé, ou titre public qui la lui enleve, ou
le lieur Bartel la conferve; &amp; s'il la conferve,
je ne redeviens donc pas propriétaire, l'échange
n'eil donc pas. frauduleux.
Vous ofez encore y revenir , &amp; vous nous
direz après cela que l'on n'a pas répondu &amp; ~
que l'on ne réporidra jamais? C'efi être trop
avantageux. La Cour fçait qu'il ne faut pas
confondre la poffeffion &amp; la propriété; que le
lieur Bartel étoit le feul propriétaire, quoique
le lieur Maubert jouit des fruits. Voyez Mr.
cl' Ague~eau , tom. la, pag. 45 6 , qui vous dit
» que c'efi une regle qui n'efi pas douteufe,
» que les Engagiftes n'ont ni la propriété , ni
» même la poffefIion, mais feulement la jouif» fance des fruits par une efpece de droit d'an» tichrefe. « Et le lieur Maubert n'a jamais eu
rien de plus , même fuivant la déclaration du
30 Août que vous voulez méconnaître , après

en avoir fait jufqu'a 7 Ir
bataille.
prelent Votre cheval de
» Vous, avez fait de
» la balhcle . f '
~ reparatlOns fc'
\
alt
» nos Mémoires ;:aJe~r, imprimé ~z~~er:s a
» voué.
'qUI n'a jamais été cl ~~s
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eJ.a•. .e la fuppofition la l '
ne. &amp; l l
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our le coup cl u J uquer qu'elle eft 1
r ou même cl" d'
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a reparatlon fa '
ln l,leur aubert ni cl" d'
netere faite pa
mOIre de la Dam~ S ln lquer quel efi le M ' r
'
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auteron ou eU
a:,ant, a moins qu'elle ne
~ a mIS le fait
d
veuIlle parler cl
dermer. l\1ais on ne '
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\ cl
repon pas '
u
ut a es fuppofitions
a tout , &amp; fur.
»V
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ous vouliez vendre la b '
vous appartenait.
alhde; do~c elle
Pas tout à faie J
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la balticle &amp; ,,' ,e VOulaIs qu'on v d'
M"
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J aValS rai~ cl 1
en lC
liaIS Je voulais tellement on e e vouloir.
meme" que n'ayane aucun tpeu
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"la
. vendre mOlçn faIre aucun à l'a h
Itre, Je ne pouvais
» L fi
c eteur
e leur Barrel n'é ' .
.
» que lui fit la D
~Olt pas Ile par l'atte
Il falloit èn d' aIme ,e Theas.
ea bl'
,1re a ralfon '
fi
a 19atolre rant U "1 ' ,un aLce publie
Core une fois
1 n ea pas détruit. En celui du 4 AO~t. que efi l'atte qui a révoqu é
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1

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Le fieur Banel n'a 'a '
. La preuve qu"} l fi J m~Js éte lnveflj. »
tItre cl'antiehrelt 1 eS ut , c efi ee qu'il fit un
e
voit pas été ro ~~ ,r. Maubert; &amp; s'il n'ala pol1èlIion. p pnetalre.l il n'eut pas pu ceder
:n

l

'

�8.
. Suivez donc la chaîne . des titres; &amp; tout eft
éclairci, parce ~u~ l'O? défi~ d'en induire . q~e le
Sr. Maubert folt JamaIs redevenu propriétaire de
la Baftide.
.' .
Par l'écnange , je fu~s)cert~nement dépouillé
de la Baftide.
Par ratte de la Damé de·Theas , c'efi: le Sr.
. ,
Barrel qui l'acquiert.
Si l'on ne veut pas de la déclaration du 30
bfiHé
Août, le titre du Sr. Bartel a toujours f!J
tant pour la propriété qllle pour la ' jouiffance.
Et fi l'on en veut ,le Sr. Bartel faiCant un
titre d'antichrefe a do'nc toujours été proprié-

.

fraudis , comme vous 91
d
auteron
fera
tou·
e
vou
rez , la D ame
S . .
Jours ve
traIt
n'eft pas affeznue
trop tard • L e re ..
. lIgnager
l'
r.
VOIr etendre u l tra modwn.lavorable pou r pou1

PARTANT conclud
p1us grands dé pense
Comme au proce's avec
PASCALIS , Avocat.
LEV ANS ,Procureur.
,

taU'e.
Enfin il l'a été ,&amp;. il l'eft tellement encore, que la 'Dame de Sauteron pou voit prendre la Baftide par retrait , &amp; que faute par
elle de l'avoir. ' prife , les enfants du fieur
Bartel fe la font divifée en force de ratte du

4 Août.
Le Sr. Maubert perdra-t.il donc le jardin
&amp;. la Baflide; ou la Dame de Sauteron qui a
pu retraire la Bafiide pourra-t-elle encore ' te·
traire le jardin, &amp;. aura-t-elle ainii droit fur
run après avoir perdu fon droit fur l'autre ?

V'oilà le procès.
Nous n'iniiftons pas fur lts fins de non recevoir, parce que par un renverfement de toute
régIe &amp;. de tout principe, on veut toujours que
la fraùde ne foit décou ve rte que par un
jugement, &amp; c'efi au contraire le Jugement qui
la punit. Nos regles font que le retrait court à die
deteaœ fraudis. Expliquez le mot à die dete8œ

Monfieur DE RAMATUELLE , R apporteur.

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�POUR le lieur

du lieu

ANDRÉ AUTHEMAN

d'Eigalieres.
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•

CONTRE

•
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JACQUES

ISNARD,

Mtnager du4it lieu, erl.

qualité de, mari &amp; maître de la dot &amp; droits

de Therefe Awheman.

É T A T DEL A QUE S T ION.
\
• , t

E

t

1768, donation entre vifs &amp;.
de noces de to us biens prépar fieur Jean Authe01an en
André Autheman foll fils; ~
ce non compris fis meubles, &amp; fous la réferve de

Mai
pour caufe,
fens &amp; à venir
faveur du lieur

L

20

Jix propriétés de ter re &amp; maifons ci-après dé•
A '

•

•

�/

z,

{zgnée-s &amp;- mnfronlées, pour en dif'pofer à fa
'ilolomé.
. Au nombre des biens ré fervés , font d~ux
.fonds de terre dotaux à l'époufe du doaaI:eur , merq du donataire; celle-ci, vivante eu- .
çore · fut feulement ' préfente au contrat ·de
U1ari~ge ; ~lle ne donna rien à fon fils, &amp;.
ne çonfen~it poin.t'.,à la réferveq~e le pere
,donateur fe fit.
.
.
Jean Authemari; rlQoateur, eft mort 3p'.rès
avoir fa~ (Q.!l teaéHll~nt. Je JI Juin 177 6 ,
par lequel: en tous [es autres biens &amp; droits,
noms, raifons , aaions, fucceJ.fions, meu,bies, ,&amp;
immeubles préfens &amp;. à l l enzr, en, quOI qu Ils
confzJlenc &amp; puiffinc confifler, le,du !ean Au'theman a fait &amp; üée Ipour fan fté,ùiere parûculiere, générale &amp; univerfelle; fa/voir eft,
DUe. Therefe Azuhetnan fa fille; epollfe de
Jacques Ifnard·~ MJnager de c: ~ie~ d'Eiga",
Lieres, pour prendre POjJeffiOT1 &amp; Jouiffance ~e
tous [es biens ,&amp; héritage après fa mort, afin
d'en ufer &amp; difpofer à [es plaifir &amp; 110"
loncé.
.
Le fieur Jean Autheman, donataire de fori
pere, &amp; héritier ab i'~l:fl.ac de fa mere, rev·endique de fa Cœur, heriuere du . pere, les deux
fonds dotaux à la m-ere-,compris dans la réferve de la donation.
Elle fou tient que la réfel've a acquis les
biens au pere donateur, lX qu'ils lui ap'partiennent à elle comme fon héritiere uni.
verfelle.
Tel ell: l'état de la quellion.

3
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ délibérant
fur ladite, queill'on ' apres
• aVOlr
" vu l es pleces
'
du proces ~ &amp; ouï ledit fieur André Autheman, affifté de Me. Gabriel, Procureur en
la Cour:

que le fieur André Autheman eil:
fondé à revendiquer les biens dont s'agie.
Il y a plulieurs raifons de décider.
ESTIME

,

Ces biens ont été; il eft vrai, réfervés par
le pere dans la donation.
Mais 1°. cettè réferve n'a acquis au donateur aucun droit fur des biens qui n'étaient
pas
~ à qui ces biens
, à lui; &amp; le donataire
,
n appartenolent pas; n a pu en confelltant à
la réferve donner un droie qu'il n'avoit pas.
L'effet de la réferve eft feulement d'excepter
de la donation les biens réfervés , elle eil non
une difpofitiori particuliere; mais une iimple
exception à la difpofition générale: on l'a
déja dit dans ce procès d'après Dumoulin :

.

\

'd'rd referv-at non dal ,fe.d excipit à donalione
quod exc!udù.
zO. La principale relloutce de la Dlle.
Autheman, hériJciere du pere, e(l d'argumen ..
ter, dans le cas du procès, des difpoGcio ns
des loix , qui permettent de léguer la cho{e
d'autrui.
L'argun1ent n'ell poitlt concluant., Celui
qui legu~ , difpofe en faveur de fon légataire j
,lX celui qui d'une donati'on utlivetfelle de fes
biens f~ réferve ua bien q.ui n'e{t pas à lui ~
•

�4-

S
une {impIe réferve ? Le donateur fe réfer ..
vant un bien qui lui eft prop·r e, excipic à donatione quod exclu dù ; elle en convien t. S'il fe
réferve un bien qui ne lui appartient pas, il
eCl: également vrai qu'il excepte feulement
de la donation ce bien qu'il n'y comprend
pas. De ce que je décla re ne pas comprent.
dre dans une donation un bien qui ne m'appartient pas, il ne peut s'en enCu ivre què
mon donataire me le donne ou me le vende ; &amp; l'on ne peut induire cet te vente ou
cette donation ex parte ejus de fon confente:
ment à la réferve ; il confent, non à me vendre ou à me donner ce bien, mais à ce que
je me I~ réCerve &amp; ne lui donne pas.
4°. Deux des biens réfervés par le pere
dans la donation appartenaient à fon époufe,
mere du donateur. Pour donner à cette réferve l'effet que la DUe. Autheman voudrait
lui attribuer, il faudroit fuppofer dans l'âéle
de donation une vente de la part du fils; if
faudroit fuppo{er de la part du fils la vente
d'un bIen qui ne ' lui appartenoit pas, &amp; qui
ne pouvait lui obvenir que par l.a [uccef.
fi 0 n fut ure d e fa mer e ,. i 1 fa u cl rOI t ru pp0fer un paéte de future fucceflion ; pat;te qui
a été très-Cagernent prohi bé par les Loix.
Il n'y aVoit que la me re, propriétdire dés
deux bien s léCervés, qui pût les céder au pere
en confid ér:Hio o de" la don ation qu'il [airait
à leur fils commun. C'et1: ce que la mere
n'a pa s fait. Elle:, a été pré~ente au .èont~a,c
de mariage; mais· elle n'a flen promls , rIel

excÏpit tantùm à donatione quod excludir. Il
n'acquiert pas ce bien pour lui-même, &amp; con[équem ment il n'oblige pas le donataire à le
lui remettre. De ce que la ré!èrve excepte
de la donation quod excludit; il ne péut s'en
enfuivre, fi la réferve
de la choCe d'autrui, qu'elle acquiere au donateur cette
'chofe tandis qu'elle r excepte feulement de la
donation.
~o. On foutÎellt que le donateur peut fe
réferver ou le bien propre de fon donataire,
ou le bien d'un (iers, teut de même qu'un
bien propre à lui donateur, que la réferve
d'un des biens propres au donateur ell: une
réferve proprement dite J &amp; que la. réferve
du hier) du donataire &amp; du bien d'un tiers
eil: une ~harge, une condition impofée à la.
donation.
Nous n'avons pas à examiner li une donation e ~ [u[ceptible de la condition que
le donataIre remettra fon propre bien ou le
bien d'un tiers au donateur. A fuppofer que
la donation dl fufceptible de cette condition , &amp; que dans l'atte de donation on puilIè
mêl.er un autre contrat, il n'en ferait pas moins
vrai que cette condition doit être exprimée
comme condition, &amp; que cette autre convention doit être clairement énoncée. Une
fimple réferve ne peut avoir l'effet ni d'une
condition, ni d'une autre ~onvention inférée
dans l'aéle de donation. La DUe. Authema~ croÎe cette folucion indigne de réponfe.
MalS comment veut-elle donner cet effet à
une

ea

B
•

•

�..
6

donné; elle n'en poinc in.ter~enue ~omrrte
partie RipllIante. C'efi U? prinCIpe certaIn que
dans un contrat de manage le pere ne peut
fiipuler pOtlr la mere quoique préfente, &amp;
que Il préfence de la mere à l'aa~ ne l'e~""
gage pas, 1 0 • parce que les donations dOl.
vent être expteflès, quia donarc eft perdere.
~o. Parce qu'on doit préfumer que fi elle eût
voulu donner elle auroit partagé l'honneur de
la donation,
fe feroit fait un titre à la
reconnoiflànce du donataire.
5°. II faudrait, avons-n~us dic , fuppofer
\ln paéte de futu~e fuccelhon; en effet, le
con[entement du fils à la réferve des deux
fonds de terre, qui appartenoient,. à fa me~e
vivante . ce confentement, s Il pOUVOlt
être canfidére comme une condition par lui
con[entie emporterait tout au plus de fa
part la p:omelfe de renoncer à ces deux effets de la fucceffion future de fà lUere. Or
un patte de future fucceffio? ' même en co~­
trat de mariage, efi prohtbé par les LOIx
Romaines, qui les regardent comme odieux ~.
&amp; comme de trilles &amp; funeLles augures :fed
l10his omncs lwjufmodi paaiones odiofœ ejfo
tlidentur &amp; plenœ triJlilJimi &amp; periculofi evenlus;
L. 30 , cod. de paBis. Elles rangeoient ces
pattes fous le titre des fiipulacions vicieufes
que les bonnes mœurs condamnent, &amp; que
la piété naturelle ne peut fouffrir. E'x eo in.f
trumento nu/Lam vos habere aaionem in qua
~Ontra bonos mores de flcc1fione futura interpojùa jùic flipulatio manlfeftum efl, cum om ..
nia 'lUte contra bonos mores veZ in paaum , veZ

&amp;

7

in flipu/ationem. de ~ucantu~ nullius momenti fiiü.
L. 4 , cod. de lnluzllbus fllPulationibus.
Plolieurs ~oix, &amp; encr'aucres la Loi 5 ,
cod . .de paalS, &amp; la Loi 3 , cod. de collat. ;
prohIbent
ces pattes, même en contrat de
•
Jnanage.
Et ce 0' efi pas le palle fur toure une tuce
cel1ion future feulement qui dl réprouvé. la
Loi cl-deffus 3 0 , cod. de paa. , frappe' de
l'anachême tout contrat qui eil relatif à une
fucceffion non échue : Juhemus etenÎm neque
don~liones calium ,er~m, neque hypolhecas eJ/e
admutendaJ, neqlle allum quemque contra8um :
cùm in alienis rebus contra Domini voluntatem
aliquid fieri; vel pafcifli fié/a tempor lJm rio)trarum non patiatur. Cette Loi n'admet qu;une
exception, qu.i ea fi celui, fur l'héritage
duquel on paél:lfe , approuve la convention ;
&amp;. ne révoque pas fon confentement pendant
fa vie: .I..Vifi ipfi fortè de cujus hœreditate pactum eJl voluntalem flam eis accommodaverÏt ~
Es in •ca ufque ad ulcirnum viree fPatium perfe-

YerOJJlt.

) Il elt de maxime en draie, c( dit Mr. l'Abbé
de Monvalon en [on Traité des S.ucce Œo ns ,
ch. l , arc. 7 ,)) qu'il n'efi pas permis de paéti» fer &amp; convenir de la fuccel1iol1 d'une pert) {onne vivante «; &amp;
après avoir rapporté
la Loi 30, cod. de paclis., il ajoute: u nous
» dous conformons à cerCe teglc en aucori» fant les renonciat;Qos faites en contrat de
n mariage par des per{onncs majeures, lor{:
» que la léiion n'eil pas énorme {c, En effer -

�8

U dl vrai · qu'en France on auto~if~, fous
c e.r t aconditions
I n e s ' les renonCiatIons .. des
.cIl es en co ntrat de mariage aux fucce(]10ns
,u
.
,
, h
Mai5 cette regle contraire a
non ec ues.
. " , d 'li
celle cltl Droit RomaIn, n a ete a m: e en
France qu'en faveur des mâles ; . &amp; 1 on y
tient qu'il feroit iujufie de les faire renOQcer aux fucceŒons futures en faveur des
filles . Brodeau fur Louet R, fom. 17 , n. 8 ;
Denifart vo. Renonciation, o. ] 4· Dans. le
'oce' s la renonciation fuppofée fane
cas d u pr
.
"
par le lieur Autheman ne profiteroit qu a une
fille.
.. ~
En s'appuyant de l'exception expnm ~ par
la Loi 30 , cod. de paais , on prétendr,olt en
vain que la mere '. par fa pré[ence, a approu~
, 1 paé\:e relatlf à fa fucceŒon future,
ve e
'Cc
nous l'avons dit: n'ayant été que pre ente
fans parler, fans fiipuler Be fans promettre ',
fa prefence ne fuppofe pas. un confentement
tacite, contre fon filence qUI marque au con ..
traire qu'elle n'a pas voulu donner un confcntement exprès. D'ailleurs, elle n'a pas
{ioné le contrat de mariage; elle n'a pas
é~é nommément enquife fi elle favoit ou fi
elle vouloit tîgner. La claufe générale qui
termine le contrat de mariage, témoins fl(~(fignés avec les Parties q,ui or~t fu ~e ce enquz:
cette claufc ne iupplee. pOlOt ~uant. a
une Partie contrattante qUi ne fait pOlllt
fig ner à la mention exprefJe qt,'ellc en- a été
requife', &amp; qu'elle a déclaré rle le [avoir ; &amp;.
de ce que le Notaire, à l'égard de la mere ,

Jes ;

a

.

1

9
:il -employé cette claufe générale, il en rê
fuIte que la mere a été regardée, non comme Partie contraEtante, mais comme n'étant
intervenue que pour autorifer le mariage de
[on fils.
: 6.~. Si la réferve pouvoit ~tre con6dérée
comme un patte confenti par le fils , elle
feroit un paél:e de future fucce{Jion. Mais li
n'y a pJS même de patte à cet égard enrr~
le donateur &amp; lui; le paé\:e eft duorum veZ
plurium in idem placitum co nfenfus. Il ne
fuffivoic pas , pour avoir formé le paae,
que le donateur fe fat réfervé les biens ,
il faudroit que le donataire eût renon ..
cé au droit à venir qu'il pourrait avoir
fur ces biens. Or, il n'a pas donné ce con ...
fente ment , il a fijpulé comme donataire;
il a accepté la donation fous la réferve ,
c'efi.à .. dire , qu'il a con~enti à ce que les
biens réfervés ne lui fuffent pas donnés;
"effet de la réferve étant encore une fOlS
une {impIe exception que le donateur faie
à fa difpoGrion , &amp; non une difpolition que
ie donaraire faie en faveur du donateur.
7°. Le fieur , Autheman a déJa dic: fi ia
mere, au lieu de mourir ab imeJlat-, eût fait
un autre héritier que fon fils, cet héritier
aurait eu la propriété des biens dotaux {ans
que la réferve dont s'agit eûc faie obltacle
à fa demande. Or, fur quel fondemel1c vou
droit .. on que le fils héritier n'eû.c pas le
même droie qu'un héritier étranger? En un
mot, pourquoi voudroit-oLl qu'il n'eût pas

C

�.
'1 0

t'e même droit que la meré, fi elle et1t furvêcu ? On 'e il obligé, pour répondre à cette '
objeélion, cl'e foutenir que dans le cas où la
mere auroit difpofé en faveur d'un étranger
des biens dont s'agit ~ le fils donataire au.
roit été tenu , ainfi qu'il el! décidé dans le
cas du legs de la chofe d'autrui, de remettre ces hiens à fon pere ~ en les achetant de
cet étranger ou cl-en payer à fan pere l'ef,
r. d e. pUhqu
. r. '·1
'
timation. Conféquence
ab!ur
1 s en{uivroit que la réferve, au lieu d'excepter
feulement de la donation les biens non donnés aurait dans ce cas l'effet de retrancher
la d~narion. Car c'eft fur les biens donnés
que l'héritier devroit prendre de quoi payer
'le prix des biens réfervés, ou à l'étranger
'p our rendre ces biens au donateur; fi cet
rétranger confen toit à les vendre ~ ou dans
le cas contraire au donateur lui-même. D'où
i l réfulteroit qU'e le donataire auroit moins
que ce qui lui a été donné; &amp; cependant
on ne peut diCputer que tous les biens appartenans au donateur, qui n'ont pas été
réfervés, font compris dans la donation.
Plufieurs des biens réfervés appartenaient
au donateur. Si poftérieuremeIlt à la dona ..
tion il eût été E!vincé dans l'un de ces biens,
une conféquence également abfurùe , ,qui
réGllteroit du fyfiême adver[e ~ c'eil que
le donataire [eroit tenu de l'éviétion;
l'événement vérifieroit que le donateur
s'étoit réfe rvé un biell qui n'étoit pas à lui .,
&amp; la ré[erve
deviendroit une condition :
,

II

dans le fyl1:ême adverfe la conféquenc e feToie néceflàire. Mais, dirons-nous aufIi , elle
ferOit également abfurde ; puifque le donataire feroit teou de prendre fur les biens donn és
de q~oj payer la garantie, 8&lt; que dans ce
cas encore la réferve , au lieu d'excepte r fi euplement de la donation le bien rélèrvé , re.
trancheroit de la donation, ce qui dans l'in ..
tention des Parties devoit y être réellement
•
comprIs.
"
go. Donner tous les biens fans fp écification fous certaines réferves exprimées, ou
fans expreffian de réferves donner fpécifiqu ement tous les biens qu'on n'entend p as fe
réferver, la donation eA: èd l'Lln &amp;: l'autr e
cas ~ la même dans la fubllance; il n;y a dé
différence que dans la forme. Or, certainement le donàtaire rie peut être plus ten u de
garantir 'au donateur, les biens; .que dà,~S ~ n
cas il Ile s'eA: réferve que les bIens qll Il n a
pas donnés dans l'autre.
.
'
.
9°. La mere à qui appattérlolent les bIens
,.
.
.,
, ,
réfervés , etolt un tlers qUI n a pas et e engagé; elle écoit libre de difpo[t&gt;r de ce s biens
en faveur de toute autre perfonne qu e fon
fils. Son fils a été héritier; &amp; à ce tj tre il
les revendique du chef de fa mere. O,a ,ne
pourroi t lui oppofer la regle quem d~ eVlctlOne tenet aaio eumdem agenrem repellu exceptio qu'autan~ qu'à raifon de la ré{erve il
,
Il.
devrait
une garantie au donateur. S" 1l ~ ' en
tenu à aucune garantie, comm e dona taire .,
fes droits comme héritier de fa mcre fubGfd

�Jl.

IJ

t ent en leur entier, &amp; rien ne fait obA:acle
, l'exercice de ces droits. Or, nous avons
que fi les biens étoient revendiqués par un
~crangef " héritier de la mere, le fieur ~u..
theman ne feroit point tenu ' de la .. gara~tle •
_p ar la raifon qu~ s~iJ .en étoit .tenu, la réferve au lieu d'excepte.r '{implell}ent de la
don'ati~n les biens réferyés, aur,o it }'effet. de
retranche~ de la donation ce que 11ntent~on
des Parties a étè d'y comprendre. E~ ble~
loin que par le fait du . donateur , JI put
fouffrir quelque ..r·etranchem~nt _fu~1\ la dona.-J
tion , a'll contrait:e, au .heu d etre . recevable à revenrr ~ntr;.ç ~on, prppr,efalt , le
donateur lui - m~ll1e ;rerolC teOt3 d rexecuter la
donation en fon entrer.. D,ans le l ~as que ré ..
tranger., hérit~er de ~,a mere , revendiqu~t. les
biens à elle appart,enans, le ,lieur ~utheman
ne pouvant être .te~\l . de la garantIe., C~l11ment peut .. il eO ,r êtr.e ~tenu , lorfq~'~l. vIent
lui-même les revendIquer comme herluer de
fa mere " &amp; à tout autre titre que celui de
donataire de fon pere? Quelle feroit la garantie dont il feroit tenu? Ell-ce celle de
fait? La garantie n'a poin~ été (li,pulée d~ns
l'aB:e de donation. En-ce la garantie de drOIt 1
Nous avons prolJ.vé qu'il ne pourroit être
tenu d'une garantie de droit dans le cas où
les biens réfervés feroient revendiqués par un
étranger héritier de la mere. Ajoutons que
d'après aucun principe , &amp; fous aucun rapport, le donataire même de tous biens pré ..
fens &amp; à venir ne peut être garant des ré'!'
ferves

ferves que le donateur [e fait. C'eA: le dona l
teur qui doit Cavoir en quoi confinent [es
biens &amp;. [es droits; c'efi lui qui doit ravoit
fi les .objets qu'il fe réferve iui appartiennent- t
ou fi au contraire ils n'appartiennent pas à
autrui. S'il comprend dans fa réferve des
biens qui ne font pas à lui, il n'acquiert pas
ces biens par une raifon de conféquence de
ce qu'il ne les donne pas; la réCerve re"
tient au donateur le domaine qu'il a) mais
ne lui transfere pas ceiui q~i n'a pàs~ Une ,
réCerve dans une donation n'ea point un ,
moyen d'acquérir. D'autre part, le donataire
recevant ce qui lui ea donné, ne fe met point'
en peine des droits que le donateur a ou n'a
pas fur les objets retranchés de la donation;
&amp; n'entend point aŒurer au donateur la pro ..
'
Prié té des droits réfervés. r cl;
. .
. 1 QO. Le legs de la chole
qutrul vaut,
fi le teltateur a fu que la chofe né lui appar ..
tenoit pas , ou fi le tefiateur ayant cru
que la choCe étoit fienne, la qualité dù
légataire fait préfumer que le te~ateur ne
lui auroi t pas moins légué la choCe, quand
même il auroit fu qu'elle appartenoit à au ..
trui. Mais qu'un donateur fe fafte la ~érer:
ve d' une ch 0 fe que par e r r e uri 1 cr Ole 1u1
appartenir; qu'dl-ce qui en rér~lte? C'eft
que fon intention a été, dans l'idée que cette
choCe lui appartenoit, de ne pas s'en démettr,e
e~ faveur du donataire. Ét que pourra-t-1l
réCulter de ce qu'il aura fait la réfer\r~ de
,eue chofe , quoiqu'il fûe qU'eUi&gt; ne lUI ap .l

:u

/

•

�,
'14
tint pas? Pour donner à la réferve quelque
effet contre le donataire, il faudrait prouver
que le donateur a fu que cette chofe n'était ,
pas à lui; &amp;" cette preuve ferait à la ch~rge de celui qui voudroit Ce prévaloir de cet effet,
tout de même que le légataire ell: tenu de
prouver que le t~A:ateur a légué fciemment
la chore d'autrui; &amp; cette preuve ne fuffiroit
même pas; il faudroit prouver encore que le
donataire a fu qlJe lç donateur fe réfervoit la
choCe d'autrui: li le donataire a cru que la
chafe appartenoit 3U donateu,r J il n·a pas
contraélé l'engagement que l'on fuppoferoit
réfulter de ce que .le donateur s'eft ré{ervé
fëiemcnenc la chofe ' d;autrui ; le donataire
ne peut être engagé contre fa volonté. Le
donateur qui avait l'intention de fe faire la'
ré{erve comme ete la chofe d'autrui, a dO le
dire expr~ffémertt, &amp; l'on doit lui imputer de
l'avoir diffimulé) quia legem aperrius dicere de..

1)

riraffent -, n'dl cenré s'être réfervé que cet
ufofcuic.
Il eft vrai qu'il a faie les réferves pou r en
difpofer à fes plaifirs &amp; vo-Ionté. Mais 1°. fi
le droie qu'il avoit n'étoit pas fufceptibl'e d'une
difpofition quelconque, il faudroit ne fa ire
J'apporter la claufe ~ pour en difpofer cl fis piaijirs'
&amp; volollté,
qu'aux autres biens réfervés
.
qUI appartenolent au donateur: les cla ufes
des aél:es doivent s'entendre fecundùm juris inulleBum &amp; materiam fubjeaam, verba etÎam im ..
propriando. 2 0 • Il eft poffible de difpofer d'un
ufufruÎt par ceffion , démiffioil, &amp;c.; de forcé
que fur les biens dotaux le donateur s'eft
ré[ervé le droit qu'il y avoir, &amp; la faculté
d'en faire la difpofition que rOrl droit pou,;.
voit compéter. Ajoutons que cette réferve
quant aux biens dotaux avoit fon utilité, eu
égard à ce que le fils, donataire de tous les '
hiens préfens &amp; à venir, avoit un droit àcquis
aux biens à verlir du donateur ~ &amp; à l'accroiffemellt que l'ufufruic des biens dotaux pouvoit
JJpérer dans les biens à venir.
Le donateur n'eft cenCé s'être réfervé filf les
biens dotaux que le droit qu'il y avait, &amp;.
poflérieurement le lieur Authe-man pere fic
voir que fan intention ne s~ étaie pas éten due au delà. Le 21 Oélobre 1776 il palfa
un afre de bail à ferme de certai ns biens.
Dans cet a8e furent compris des biens à lui
propres, &amp; vne partie des biehs do-taux de
fa femme; la ferme étant pour fix ans, &amp; le
lieur Autheman prévoyant qu'il pourroit mou""

1

,

huit.
Le legs de la chaCe d'autrui vaut fous
les conditions exprimées par la Loi. Mais li
le legs eCl d'une chofe fur laquelle le tefiafeur avait un droi t Hm it é , il eft ce nfé en
léguant la chaCe ne léguer que le droit qu'il
a. C'e(l un principe également certain.
Ain li par la même raifon &amp; à fortiori le
donateur dans le cas préfent qui, comme mari,
a voit l'u ru fruit des biens dotaux qu'j 1 s'eft réferve, &amp; qui devoit en continuer l'ufufruit par
droit de puiffance paternelle, après le décès
de fa femme, en cas que fes eofans en hé.
•

•

�1

16
t~r avant ~e terme, fiipula que fi cela arrivoir,··
il feroit permis au Rentier de quitter. &amp; de'
ne plus exécuter, jans que l~ fils dudu Autheman ni foll~ héritie~ puij[er'lt ~'o~lig~r de le continuer, &amp; qu'zls ferozent joumls,~ LLU PQy~r tou.tes les clJlw'~s &amp; les travaux qu Il pourra li avoll/'
faies. Cette r-econnoifia~ce du pere., qu',ap,r~s'
fa mort fan fils d'un coté en qualIté d hen ...
tier de fa mere, &amp; de l'autre fan propre hé.
ricier feraient dans le tas d'exercer leurs droits
chacun à raifon de la 'partie des biens affermés qui le concernait ~ cette rec,~nnoi{fanc: '
difons-nous, met' en éVIdence qu Il recoonolf.
foit n'avoir point la pleine propriété des biens
dotaux de fa fètnm'e €ompris 'dans ratte de
bail à rerme, &amp; n'avoir point co'nféquem ..
l'nent le d'roft de les tranfmeure
.
. à fon pro.'
pre héritier.
.
Enfin on ne peut comparer la réferve des
biens dbtatlx à un legs de la chofe d'autrui,
puifql1e dans la donation le lieur Autheman
n'en difpo(e en faveur de perfonne. II fau ..
droit pour y trouver l'équivalent d'un pareil legs, que dans fan tellamerit le pere)
ufant de la faculté de difpo[er des biens do ...
taux, en eût explicitement &amp; fpécialement
difpofé en faveur de fon héritiere. Car le
legs de la chofe nOn appartenant au tella ..
teur he fe préfume pas; il faut qu'il pa ..
t oiffe manifeftement qu·il a eu intention de lé ..
guer la chofe qui n'était pas à lui. Or dans le
tefiament il n'el! pas parlé des biens dotaux.
Il y a plus: ces biens ne font pas même
•
compns

Il

tompris dans l'inlli cUtion uni v er relle en fJ v:! td
de la fille. Cette inllitution comprend t O ~lS 1s
droiu, noms, raifons, biens meubles &amp; i m m (u"
bles du tèltateur; cela eft vrai = mais il eH vrdi
également que la réft! rve n'avoit point ac~u i s
les biens dotaux au donateur, &amp; que ces bIens
ne faifoie n t point partie de ceux à lui propres qui îoot compris datls l'inflitution. Tout
au plus on pourroit fupp o ~er que la réf~ rv e
lui donnait la faculté de dl[pofer des biens
dotaux; faculté qui lui étoi t p e r[onne~l:; ~
qui n'étoit pas tranfmiffible à (es hérlC1erS :
il n'a pas difpofé de ~es bien~., p.uif~u'effec ..
tivement il n'a compns dans I1nlhtutlOn que
les bi e ns à lui propres; il n'a pas ufé de
la faculté d' cn difpofer qu'on pourroit tout au.
plus fup~ofc r q~'H s'étoit r~f~rvé J Qu:on
thange donc la referve e~ COOd1tlOn, ~ qu ~ n
fuppofe qu'à raifon des bIens do ta ux ref~ r ves,
le pere avait di~ expreirém.en t :bn s la d~?3 "
tion, qu'il faifolt la donat.lOn à la co n d 1t~o n
qu'il pourrait difpofer des bIens dot aux ; ~~ en
réfulteroit-il , fi ce n'ell que n'ayane p 2S. Ule de
Cette faculté les biens dotaux app artie nnent
jnconteftable~ent au fils co ln me héri cier de
fa mere? Il eil certain qu'une partie . p e ~t
11.
renoncer à la facult é qU1. lUl' eu.
at t Tl buee
par un aél:e , &amp; qu'elle y renonc~ , lor(qu 'el ~e
n'en ufe pas. Ici il n'y a pas heu à la ~e ..
cifion de l'Ordonnance de 17 JI, fur le P? ~nt
de (avoir à qui doit appartenir la réferve fa; ce
dans une donation; lor(que le donateur ~ e.n
a pas enfuite difpofé. Le cas de c e ~e deCi ...

�-. ~ 18
fion ea celui où le don;tte.ur s'ell: réfervé ·des
biens â lui propres; a'lors l'Ordonnance déci. ,
de avec raifon que ·ces biens qui ont été ex;;
ceptés de la donati~n, ne doive~t pas être
conlidérés comme)f ·étant comprJ~ en con ..
féquence de ce qu~~. le donate,~r n:en d~fpofe
pas dans I.a ftti-te . .. De ,ce qu 11 n;l1 dlfpo~e·
pas ,on he peut cn conclure qu JI les alt

1

don~és,

les ayant au contraire exprefl"émentexcéptés de la donation; relativ;nle?t cl c~sr
biens' c'eCl )tout de même que s JI n y aVOl~
poine' de donatioll; &amp; le do.nateur n'et1 ; dif~
pofant pas, la Loi en difpof(! pour lui. Cette
décilion n'cft , p~s applicable au cas du procè~
où la réferv,e! changée eo condicion auroje
attribué tou~ au plus au donateur, non hl
propriété ' des biens dotaqx, ,mais la faculté
d'en difpofer; faculté doa'c 'il alHolt dû ufet
par une difpofition exprelfe. ; &amp; n'ayant pas
faie cette difpofi'cion, c'dt.
comme fi là
condition n'avoit pas été éérite.
" . Au fiJfplus , . la donation étoit en contrat

«ut

de mariage &amp; comprenoit tous les biens
. préfens &amp;- à venir. Or en pareilles donations
, Je donateur s'étant réfervé la liberté de diFpo:'
. '. ftr de certains e.De~s compris dans la donation
ou dt une fomme fixe à prendre fur ces biens,
l'article 17 de rOrdo-nnance de 173 r décide
que s'il meurt Jans alloir difpofé. ledit effet &amp;
ladite fomme apparâennent au donataire ou à
fis héritiers, &amp; font cenjés compris dans la do ..
nation. Le fieur Authemao pere, nous le répétons, n'a pas difpofé des biens dotaux qu'il

19
s'était réfervé, puifque par fon teA:ament il
n'a difpofé que des biens qui lui étoient
propres, qu'il n'avoit point acquis la propriété des biens dotaux, &amp; que tout au
plus il avoir, quant à ces biens, acquis la faco
cuIté d'en difpofer.
Réfumons-nous. Notre avis eft que comme héritier de fa mere, le fleur Autheman
peut revendiquer les biens dotaux réfervés
dans la donation. Deux raifons principales de
décider. La premiére, que la réferve n'a pas
traofmis ces biens au donateur. La feconde ;
que tout auplus elle lui avoit attribué la faculté cl en difpofer , &amp; que n'ayant pas u[é de
cette faculté, le donateur y a renoncé.
J

DÉLIBÉRÉ

à Aix le 18 Mai

J 78~.

ROMAN TRIBUTIIS,

BARLET,
GABRIEL, Procureur.

Me le ConJeiller DE PERIER; Rapporteur•

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... .,.
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BRIEVE
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1

REPONSE
POUR L 'E SIEUR ISNARD.

. ..

CONTRE le jieur

~

AUTHEMAN •

N

Otre obiet n'eft pas de répondre à tout
le Mémoire du fleur Autheman, mais
feulement de nous arrêter à ce qu'il peut y
avoir de plus elfentiel. Nous ne ferons pas long.
Mettons d'abord, de côté tout ce qui n'eft
qu'exaltation, filppofition ou propos vagues.
Nous ne fOnlmes pas furpris que le Sr. Autheman donne 15000 li v. de numéraire à fon pere,
qu'il réduife fa donation à 1000 écus, qu'il
fe préfente comme exhérédé, &amp; qu'il veuille
nous faire entendre que fi fon pere ne lui '
avait donné que 1000 écus, ce feroit un mon.f.
tre, parce qu'il 1'auroit flétri.
Tous ces propos &amp; toute l'enflure dont ort
les a renforcés ne vont pas à la caufe": ...
• •

A

•
1

�,
2

~ An t'rai, le fleur Aurheman, pere ,était un
1

faéturier en laine, &amp; 15000 Ii,v. ne font pas
cam'm unes dans la: bourfe d'uh homme de cet
état. II en coûtait auffi peu au fieur Autheman
de hli en donuer cent que quinze, l~s enfans
n'eufIènt pas' été plus riches dam un cas que
que dans l'autre.
.,
Au vrai encore, la donation faite au fieur
Autheman s'élevait à plus de 12.000 liv.; &amp;
il eft facile de s'en convaincre" -fait par la
cotte cadafiraIe ou par les aétes d'aliénation
faits par l'adver[aire.
Au vrai encore, le pere avait fi peu 15 000
liv., qu"'il en emprunta 500 , pour po~voir en
donner
600 au fieur Autheman, qui les reçut
,
de la main à la main.
Enfin au vrai, le [art . du fieur Autheman
fut fi ' confidérable, que le pere fe chargea de
payer les dettes, ainfi que ' le contrat" de ma..
riage le , jufiifie, &amp; que nQUS voyons qu'en
vendant une partie des biens çlu pere, il en a
!etiré 7000 live
Dès lors le ,procès n'a pas {;hangé de face:
~e pere donnant tous f~s biens ,à fon fils, peutil fe réferver la difpofition d'une partie des
biens de la mere, ou la mere n'en réclamant
pas, ' le fils qui eft fan héritier, peut-il en réclamer ? Voilà la quefiion.
1 Nous avions dit que non"
par pluûeurs rai,fans.
La premiere, parce q~e c'était un arrangeJllent concerté dans la famille, qui a é,té ' exé.
cuté par les pere &amp; mere des parties.
La feconde, parce que la donation eft un

1

1

&lt;

&lt; .

~ efpece de condition.
contrat lufceptible de toute
Le pere peut donner au fils, à condition qu' il
difpo[era du bien propre du fils, ou du bien
qui naturellement doit lui obvenir; &amp; l'on ne
difconvient pas que fi le pere s'était réfervé
un bien propre au fils, la réferve ne dût avoir

'

l i""u
,u.

"

•

La troifieme, parce qu'il n'eft pas de l'ef...
fence de la réferve, qu'elle porte fpécifiquement fur un bien appartenant au donateur. S'il
fe réferve ce qui lui appartient déja, il ne le
donne pas, &amp; la réferve vaut à titre de rétention. Mais s'il fe réferve ce qui appartient
au donataire, la réferve fubfifie à titre de condirion; &amp; c'efi pour cela que les Auteurs nous
difent, ou qu'en donnant une terre la,b ourahIe, je puis
ré[erver du vin qu'elle ne
produit pas, ou que je puis me réferver une
penfion excédant le revenu des fonds, &amp; par
con[équent une penfion que le donataire doit
prendre [ur [on patrimoine, &amp; ' qui ' par cela
même n'eft pas une rétention [ur le fonds donné.
Enfin, parce que, tout de même que fi le
pere, len infiituant le fieur Autheman ', avait
legué à fa fille les fonds appartenans à fa fel11me, l'héritier aurait été obligé de les défemparer, s'il en était devenu propriétaire, ou
d~en payer la valeur fi les fonds n'avaient pas
été réunis à fan patrimoine; de même auai le
pere de famille peut déterminér dans le con~
trat de mariage d'un de fes enfans, les , mêmes
arrange111ens qu'il eût déterminé dans un teftaIileht. S'il les eût déterminés dans U11 ' teftàrnept, le fieur Autheman cOllvientpar fon fi ..

me

&lt;

-

�4

1

1

,

lence qu'il n'eût pu fe foul1raire à leur exé..
cution; ou il faut donc qu'il convienne qu'il
ne peut pas mieux s'y foufiraire quand ils font
confignés dans une donation, ou il el1 réduit
à l'extrêmité de nous dire, que c'el1 la forme
de l'atte qui décide de la fiabilité ou de l'inftabilité des arrangemens. Et il feroit ridicule
de le fuppofer.
V oilà quel était le fonds de notre fyflême
en droit. En fait, nous prouvions même fur ·
notr~ contrat de mariage que le p~re s'étoit
réfervé les mêmes biens pour en difpofer, &amp;
qu'en ayant difpofé en faveur de la fille, le
,donataire, qui ne pouvait revenir contre fon
propre titre ~ devoit re[peéter fa difpofition.
Ajoutons maintenant deux réflexions, &amp; nous
verrons enfuite quelles font les réponfes du
fieur Autheman.
1 0 • Il ea fi vrai que tout ce qui eft référé
dans le contrat .de mariage cft tellement cenfé
l'être .par .forme &amp; m2.niere de condition, que
ce n~ eft que par cette raifon que l'on maintient
la deftination faite en faveur de tout autre
enfant, que de celui qui fe marie. Ainfi, par
exemple, le pere donne tout à fon fils ainé,
l'infiitue fan héritier ~ fous la réferve de dix
mille francs qu'il defiine à fa fille; quoique
le pere meure fans teftament, &amp; que cette
f6mme· excéde la légitime de la fille, la fille
n'en a pas moins le droit de' demander les dix
~ille. franc~ réfervés. Pourquoi? parce qu'elle
dIt à fon frere : vous n'avez été héritier qu'à
condition que j'aurois dix mille francs; ou il
faut donc que vous exécutiez la condition atta..

,hée

~
.' . , . 5
thée
Infhtutlon , ou q' ue vous abd'1'1
t't • ...
,' Il.' a vètre
,
UleL
1 InultUtlon elle - même. Si l'on regarde d
one
' ,
d
fi
cette e InatlOn en faveur de la fille co
'·
d ' " ,
mme
une c~n dItIon e l Infittution du mâle, l'on ne
peu~, donc reg~rder auffi que comme condition,
la ref~rvê que le, pere fe fait d'un bien qui
aR~a[~I~t, ou q~l, par. la loi, d~it appartenll ," fu~ fi~s; c efi toujours une condition de
1~ dona~ion ~ &amp; par conféquent un paEh; que
1 on ne peut pas féparer de la donation elle ..
meme.
'
2 &lt;&gt;. Rien de plus commun que cet exemple
d~ns le ,droit.
ous ~es jours le pere vend un
bIen qUI' appartIent a fan fils. Mais fi le fils
eft e?fuite héritier du pere, il ne lui efi pas
permIs de réclamer contre l'aliénation de fan
propre f~~ds, ; la, l~i le repo.uffè, exceptione
doll malt i on, lUI ~It" avec ~alfon : ou refpec\ tez ~e qUI a eté faIt par celui , dont vous êtes
l'hérItier, ou répudièl fa fucceffion. · C'eit la
'loi cum à matre ~ cod. de rei vindicat. &amp; nom'bre d'autres qu'il feroit inutile de citer. Buiffdn
~ur le titre du code de evia.; &amp; plus particu- ,
here~nent ~uperier, live 1, quefi. 9.
. BIen pl us, Du perier nous dit, &amp; il a ' raifon
de dire, comI1!e une conféquence du principe ,
» que fi celUI dont vous êtez l'héritier a dif"» pofé du bien qui vous eit obvenu dans la
» fuite, vous ne pouvez pas le réclamer ,
)} parce que ~ dit-il, la bonne foi ne peut pas
» 10uffrit que , l'on vienne réclamer un . fonds
)} dont' on eft amplement indemni[é par ce que
" l'on a 'r eçu d'ailleurs.
. r
·
Moin's encore la bonne foi le fouffre. lo~G

.

1\

1?

B

�•

,

,

6

's'agit d'une réferve qu~ a été fiiputé,~ ' paJ
forine. &amp; ma?i~re d~ ~onvenu.on, par~e qu al~rs
,ou l'on revient contre. fon pro~re fait, ou 1 on
n'exécute que la., partIe lucratlve du contrat.
Ê:t de fait, fupp.ofons que lors d~ co~trat le
1ils eût dit àu pere,: vous vous r~rerves deux
propriétés qotales à ma mere, à la bo~ne hçure i
mais · je vous déclare. que fi j;ces me~es, pro....
priété m' obvi~nnent, Je les r~~la~~ra~p 11: ~fi~~l
pas fenfible qUF. le .L pere . eût, dl;,
vous dOlS
moins ou je ne vous dOlS rIen. L on n~ fçaurait e~ dO'lIter. P.our.qub~ dooc, ap:ès la mo;.t
du p~ re; vouloir enlever à fan hént1~r ce q.u ,Il
s'eft réfervé ~ ~ q~and on ne peut ~lf~onvenlr
a adopre la réque le fils , par fan Ûlence.,
, l'
1
ferve? Il eût donc trompe 19n pere ors · meme qu'il en re~evoit un b~enf;ù.t. Il faut, le ga:..
r-';lntir de cette tâche; &amp; qn rJle pe\lt 1 en ga..
~antir, qu,' en Ir .-c;gnda11ln~t. :
'
;
'. Aïnli procès court : -Ave.z." yous; n -avez"
vous pa~ confenti la i~~erve? ~i vous l'.ave'z
~onfentie t quelq~e drOIt que vous . pU,lŒez
-avoir acquis fur c-ette ~ên;e ~éferve, JI ne
vous eft pas p~rm~s de . 1 aneant.1r. Et fi vous
ne ,l 'avez pas confentie, la donation ne peut ~as
vous 4ppartenir ,parceque. la réferve eft ln..
) rJparable de la , donati on. Voilà le fyfiême.
Voyons ce qu'oppof.e. le, Geur Authemsn; ne
cr~yams pas qu'il l'aie Ili entâmé, ni même
emeuré.
Une enflure '&lt;:onfidérable de mots dont la
langue fera probablement enrichie, ou. fort
étonnés de fe trouver rapprochés, remplIt la
plus sran4e partie de cette défenfe, malS heu_ 12 f il

,

re'ufement ce îont les chofes; 8( tton les. m
que nous cherchons.
ors t
1

Vient enfuite une enflure confidérabJe de la
fucceŒon du pere &amp; une exténuation vifible
de la valeur de la donation· &amp; c'ell. ,
'
.
'
,
I I a ce prol
pos ~u~ o~ dIt: ~ous avet eu l5 00 0 liv. dd
, , numeralre~·
Je jèrolS fran'Pé
de la fiou dre u6
J
,1
h-'
Ida
.
T.
[
- ex cre tLOn, &amp;c.
:Après cel~ ., l'on veut encore que le pere
- qUI a com~n~ dans fa réferve 'èinq propriétés
dont deux etaIent dotales, n'aie réfervé les do. tales que pour l'ufufruit. L'al'te dit cependant
!?ur e~ dijf,o.(!r. Le mot di(Pofèr, régit le;
~Inq propnetes,; fi ~ar confequent la réferve
affure la facuIte de dlfpofer définitivement des
trois, elle aiIùre donc la faculté de difpofer
. -des deux autres.

J;

1\

\

.. ?n veut enfuit: .:&lt;Iue la réferv~ ne pui!fe jà/,malS. former
, d condu10n, ùu qU'lI ne [Olt pas
vraI qu en onnant une terre labourable le
donataire puilfe fe réferver du vin
ou 'que
pare,ille .réfe~ve ne Fait. valable qù'aut~t qu~elle
[erolt fhpulee tzommaum par forme &amp; maniere
de
condition,
c'eft - à - dire , que la féferve
r.
.
lerolt bonne, fi rOll avait dit, cl condiiion que
vous me donnerez un mui de vin; mais que fi
le mot de condition n'eft pas dans ratte, la
téferve ne vaut rien. C'efr au Letteur à ap~
précier la réponfe.
Il en eft de même de la réferve., djt... on,
» .qui excéde les revenus des h.i.ens donnés;
il cel~ n'eH -eocore bon qu'autant que cel~
)) 1
f~it par çonditioo.
' ".
• ',') L I '
A la ,bo'lI2t h~ure : puifqûe. le. ·iieu~_ 1\urJw..t

r

ea

•

•

�,

9
riez pas les réclamer, vous donataire unive~
[el du pere, pourrez-vous mieux les réclamer
quand le pere fe les fera réfervés. Ditez-nous
quelle ferait la raifon de différence dfun cas
à l'autre 1 Gomme donataire de tous les biens
préfens &amp; à venir, VOus êtes loco hœredis.
Comme héritieJ", VQus feriez obligé de défemparer votre propre fonds, 4 le tefiateur l'avoit
légué; OLl le prix du fonds de votre mere, fi
le teftateur l'avoir également légué ; pourquoi
clone ne feriez-vous pas obligé de defemparer
le même fonds, .quand le teftateur vous a gratifié par un titre ~uffi [olemnel, &amp;. encore
plus folide qu'un te fla ment ? .
Si la ' donation tient du 'c ontrat, rai fan de
plus pdur que lé! donation foit exécutée.
co »
Si ma mere avoit furvécu à mon pere,
». qu'en feroit-il arrivé.1
_
1
Il ne faut pas raifonner fur une hypothefe qui ne s'eft pas vérifiée. . _
(
2 0 • Voulez. vous de cette ' même hypothefe?
Soit. Mais alors . de deux chofes l'une: ou la
lTIere ! n'éût pas difpofé, ou elle eût difpofé.
Si elle n'eût pas difpofé, les fonds' r~fervés
vous obvenoient toujours; &amp; les part~es fetoient dans la même pofition ou elles font aujourd'hui c'efi-à-dire, qu'en exécutant la partie lucrative vous ne pourriez pas vous fouf.
traire à cell; qui vous greve; en fuit de con•
trat, ou tout, ou rten.
Si aù contraire la mere avoit difpofé, nouS
eu1Iién~ été dans le même cas que fi le teftateur avait légué le fonds d'autrui, c'efi-à-l
dire , que vous l'eulliez acheté JInour meCle ~on.

8
(

Plan le veut. NQus ne f011lmés pas engagés
à prouver qu'il fait jour en plein midi.
. » Voici, nous dit le fieur Autheman, le
u feul exemple qui décide. Je donne mes
» meubles; 'je me réferve c~nt écus 9ui font
» dans ma catfete; le donataIre fera-t-Il garant
u des cent ,écus., -fi on vole la caq,-ète.
Non ce'rtaineUlent , parce que res perit domino ; 'mais ) le donataire n'en répondroit:"il pas
par hafard, s"il 'avoit lui-même volé la cafTete ? Voilà veritablément notte hypothefe, parce
que du moment : qûe c'eft vous donataire qui
voulez nous (w~firaire la referve , c'efi vous
qui 'enlevez la caffete.
» La réferve n'eft autre chofe qu'une ré» tention, &amp; l'on ne peut retenir ce 'que l'on
,
» n a pas.
,
L'objeLtion n'eft pas nOl,lv~lie. ; nous y avons
déja repondu depuis long-tenis'. La réferve -dégénere en', rétention lorfqu'èlle porte fuf' un
effet propre au donateur ; mais dIe dégénére
en condition lorfqu' elle poi't~ . fur un effet propre' au donataire.
'
Voyez l'exemple du te{tateu,r qui légue la
chofe d'autrui, vous ~'aveil pas feulement ofé
en parler; l'analogie eft cepend~nt bien {impIe:
c~r , difpofer du fonds d'autrui \.par teftament,
ou à la faveur d'une réfervè dans la donation,
c'eft unum &amp; idem; c'eft toujours le : pere de
famillé qui difiribue dans fa famille les biens
de fa famille. Or peut-il, ne peut-il pas léguer les biens de fa femme? Oferez-vous dire
que non? Et s'il peut les léguer, ou fi les
léguant,. vous héritier du pere,
vous ne , pour.
.
~

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1

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, ,.
fler t PU que ne pouvant l-acqùerir, vous m~ert
éJmèz payé la valeur.
Et ' falloit .. il ,bien que vous la payaffiei '1
pù,ifque ces mêmes ~o~ds ou leur valeur deven,bient la c~mpenfat1on de ~e que le ~er~ ~ous.
avoit donne &amp;. de ce qu 11 me defi,l nolt.
» Mais c~mment nous tirer ' des articles 16
;) &amp; 1 S de l'Ordonnance de ,1 7 ~ 1 ?
l
En vérité, c'eft ce que nous ne voyons pas,
parce que _n?us n~ voy?ns, pas .le rapport ~ue
ces articles pe~ve~t avoir a la ca~Jfe; que ,1 o~
réflêchiffe un ln fiant fur le fyfieme de 1 Or ...
donnance, &amp; t'on verra que ce.s artic,les re~ien- ,
nent au procès comme Magnificat a .. MatInes.
L'Ordonnance veut, avec raifon, que toute
donation foit irrévocable,; que quand elle a~ étéfaite, il ne puiife' pas déperl'd~e du don~teur de
la réyoquer, &amp; de là l'article 16 du, avec
rai~n » que ia -- donation fera nulle, fi : le do» nataire $'oblige à paye('des dettes autres 'q ue
» celles ! ext~ntes, à l'époque de la donation,
;) ou .fous roilte autre condition dont · l'exécu» tian dépend de ·' la feule volonté du dona,
» teur.
-M.~is a,ujc;&gt;urd'hui é~oit; il poŒble ~u fieur
A~theman pere, de , revoqu~r la donation, ~
Je' IPabforber' par ces dettes ou par des cond1"
ti~~s- â Ifa ,,difpofltion?
f'alt1c1e 1 S en dans l~ même fyftême, avec
cett~ . différ.ence qu'il oblige le donataire à ac ...
complir les conditions ;li ,ri1Îeux il n'aime re ..
nbri..cer à laoonation. Nous n'avons jamais, eu
a'~u~r~. ,fyfiême; nous. avon,s toujours. dit au
fie ur . ~\ltheman: ou ladre7.-no\ls . les biens de
1

1

1

,

....

'

r

,

1

/

(

r

t,

J

Il

fa réfer~e, où renoncez à la donatiort.
)) M~IS I,e teftate~r fe réfervant une fomme _
' )') dont
.fi Il n a pas dliipofé ' elle eft cenr.,
Iee corn ..
) , p~l ~ dans la donation en contrat de ma)) nage.
Qu'importe? Le pere tl'a~t-il pas teilé en
faveur de fa fille?
» Mais voyez, l'Ordonnance vous parle
, ) d'une fomme fixe à prendre fur les biens
» donnés.
. Eh. bien, concluez. L'Ordonnance a-t-elle
dIt; ~1 pu dire ; que le donateur ne pourrait
fe referver que partie des biens qui lui fuffent propres, &amp; non partie des biens de fon
donat~ire? Si vous trouvez pareille difpolition
dans l'Ordonnance, vous aurez raifon. Mais
elle répugne trop évidemment à la raifon &amp;
à la liberté des contrats, pour que perfonne
autre . q,ue le fieur A utheman l'aie imaginé.
~ alla cependant ~out ce qu'on nous a op"
pofe. La Cour VOlt que le fleur Autheman
cherche toujours à fyncoper la réferve de la
donation, à annuller une partie du contrat à
l'ex~cution duquel il a confenti, &amp; qu'il veut
tou Jours que le donateur ne puiffe pas, dans
le c.ontrat de mariage de l'un de fes enfans,
faire ce qu'il pourroit faire dans fon teilamenr.
Ce feul mot fuffit à la déci fion du procès.
CONCLUD comme au procès, demande
plus grands dépends, &amp; autrement pertinemment.
PASCALIS, Avocat.
DESOULIERS, Procureur.
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Mr. le Confeiller DE P E RIE R, Corn ..

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Chez J. B. MOURET ,

Fils. 1784,

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•

OIRE
•

POU R Demoifelle Marie André, veuve, &amp;
héritiere du Sieur I-Ionoré Garnier, Receveur de Fermes du Roi au lieu du Broc "
Intimée en appel de Sentence arbitrale, rendue le 17 J uiller 178); &amp; Appellante.

CONTRE
Jèan André Garnier, fils de Pierre du lieu du
Broc, 'affiflé de Jacques Mallct fan Curateur,
Appellant &amp; lntimé.
IEN ne paroîtroit plus décilif que les moyens
cl' A·ndré Garnier, s'il ne falloit en juger
que par le ton dont il les propo{e ; mais malheu reu{ement pour lui les qualifications qu'on donne
à une défen{e,. ne {uffifent pas pour en prouver
la foibleffe, &amp;. l'on fait d'ailleurs que tous les

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�1

2

Plaideu,~s obliinés ~ s'irri~n.t à proportion du
tort qu Ils reconnOIffcllt aVOIr ; c'e{l leur lllar ..
~be ordinaire: André Garnier a payé ce tribut
a la nature.
Au. fond , il s'en ,faut de beaucoup que la
~ue{ho? q~e ce ~ro~es préfeI1t~ f?it telle qu~il
1 a po[ee: 11 ne s agIt pas de laVOIr fi un pere'
qui s'efi lié par une infiitution contraétuelle
peut faire une aliénation frauduleufe ; il s'agit de
décider fi celle que !'Adver[aile attaque efi infeétée de ce vice; or ~ nous foutenons quelle ne
peut pas même en être foup~onnée, &amp; nous
avons pour nous toute forte de preuves.
•

FA l T.
Par contrat ~e mariage ~ll 4 Mars 1760, le
fieur Jean Garmer fit donatIOn à fon fils Pierre
que l' Adverfaire repréfe(~te, de la fomme de 3oo~
hvres payables en cas d'lnfupport en biens fonds
ou en argent ~ à fon choix.
" Il fut dit da~s le même contrat de mariage que,
1 Jnfupport arrIvant , le pere refiitueroit à fon
fils la ,d?~ de fa, belle-fille, &amp; qu'il l'infiitueroit
fon, het~t1er unlverfel de tous tes biens préfens
&amp; a venu, fe . réfervant (ur le[dits biens la (om-

m,e de 2000 llyreS pour en difjJOfer à [es volontes.
~'in~upport prévu ne tarda pas d'arriver: il
dl: In~t1le d~ chercher à en connoÎtre les caufes.
~ndr.e Garnler ne préfente fur ce point que des allegauons que nous ne prendrons même pas la peine
de réfuter. On voit plus fouvent les enfans man~

3

que'r à leurs parens quand ils ont une fois obtenu de leur libéralité tout ce qu'ils pouvoient
en efpérer, que les parents manquer à Un enfant
qui a été l'objet de leur affeébon. On s'attache
par fes prop,res bie,nfaits, c'efi la regle générale ,
la feule qu on pUlff'e confulter quand il n'y a
pas des preuves contraires.
Quoiqu'il en foit , Pierre Garnier voulant
fortir de la mai[on paternelle, il falloit lui payer
&amp; les 3000 livres de la donation, &amp; les 268
iivres 15 fous de la dot de fa femme. Les Parties n'étoient point d'accord fur l'évaluation des
biens qui devoient faire la matiere de ce paiement: ce qui le prouve, c'eft l'accord provifionnel qui fut paffé entre eux le 7 Janvier 1761.
Il Q'aurait pas été queftion d'un arrangement
provi[oire , fi les parties aVùient pu s'arranger
définiti vement , &amp; elles l'auroient pu s'il n'y
avoit pas eu de contefiation fur l'évaluation;
car ce n'eil: que fur elle que pouvait rouler la
difficulté, puifque la dette &amp; l'époque du paiement étoient confiatées par un aéte qu'aucune
des parties ne vouloient enfraindre.
Elles avoient nommé des Experts pour efiimer amiablement les effets qui devoient être infolutondonnés. Ces Experts avoient effeétivement
procédé , &amp; ils avaient porté à la fomme de
1200 livres la te~re fituée au quartier de la
Blanquer ie, qui fait la matiere du procès actuel.
Pierre Garnier trouva cette efiimation trop
forte. Il prétend oit alors qu'un fonds qui n'avoit pas couté 600 livres vingt,{ix années au-

�,

,....

4

~

.
tat provifoire. qui avoit été établi, &amp; de tirer le
meilleur paru poffible de la terre de la Blanque..
rie, dont il ne vouloit pas.
Il fe préfenta un acquéreur qui en offrit le
prix auquel elle avoit été efiimée. Cet acquéreur étoit le lieur Honoré Garnier fils émancipé par une féparation de plus de dix ann ées.
Le fieur Jean Garnier, qui ne pouvoit pas forcer le pere de l'Adverfaire à prendre un fond
pour un tel prix plutôt que pour tel autre, co n ..
fentit à le vendre au fieur Honoré, fuivant l'e[..
timation qui en avoit été faite.
L'aae en fut paifé le 1) Novembre 17 61.
Le lieur Jean Garnier y déclare qu'il ne v end

. ,

paravant &amp; auquel on n'avait faie aucune ré ..'
pararion fonciere ne pouvait en valoir 12.00, &amp;
(ur ce fondement il refufa de le prendre pour ce
prix. C'ef1: ce que les Experts attefient dans
leur certificat du 7 Mai dernier, comme jls
l'auroient attefié dans leurs dépolirions judiciaires, fi André Garnier ne s'étoit oppofé à l'admiilion des fins fubfidiaires que nous avions prifes
en premiere in fiance , &amp; que nOUi réitérerons
pardevant la Cour : » nous certifions &amp; attef» tons à ferment qu'au tems du vivant de Jean
» Garnier &amp; de Pierre Garnier [on fils, nous
» fûmes choifis du con[entement de ces deux
» derniers pour eftimer des biens jufqu'à la con» currence de 3000 livres ~ &amp; qu'entre autres
» chores nous porrâmes la terre de la Blanquerie
» à la fomme de 12.00 livres, &amp; qu'alors Pierre
» Garnier nous dit: je ne veux pas cette terre,
»)
yous l'avez portée à un prix trop fort, mon
» pere l'avoit acquife pour 600 livres, &amp; elle
/) n'en vaut pas d'avantage,» &amp;. leur déclaration eft loutenue par ceUe de trois voifins qui
avoient dans le te ms entendu tenir les mêmes
propos à Pierre Garnier.
Ce fut dans ces circonftances que fut palfé l'accord provifoire du 16 Janvier 17 61 ; il efttout
fimple qu'il n'y fùt pas fait mention de la terre de
la Blanquerie , parce que cet accord n'ell qu'une
note des effets dont Pierre Garnier avoit con[enti de fe charger, &amp; qu'il avoit refufé cette
terre.
Cependant il importoit à Jean 'Garnier de fe
libérer vis-à-vis de [on fils pour faire celfer l'é-

j

qu'attendu le refus q~e ~ierre Garnier (on fils
avoit verbalement fau d accepter la terre de la
Blanquer ie pour 1200 livres en paiement de jà
donation que )) pour furvenir à l'acquittement
» envers fon fils, tant de la fomme reçue du Sr.
» Capitaine Raybaud lors du contrat de mariage
» de [on fils, que pou r la fofdite donation, il
» vend ladite terre de la Blanquerie fous la ré )) ferve des olives pendantes pour le prix de
» 1 200 livres à compte defqueHes ledit vendeu r
» compenfe audit acheteur 100 livres qu'il a
» déclaré lui devoir depuis cinq ans pour four » nÏtures à lui faites, &amp; les 1100 livres ref·
» tantes le même achetteur les compte tout pré~
» fentement en efpece de cours audit Jean Gar» nier pere qui les a retirés à, fo~ contentement
» au YU du Notaire &amp; des temozns » .
Il eft a remarquer que Me. Audibert qui a
reçu cet aae ainfi que tous ceux dont nou s

.

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alfons parIer étoit lui-même un des Experts a
qui Pierre Garnier avait déc1ar~ ne vouloir pas
prendre la terre de la Blanquerze pour 1200 li.
vres, ce qui permet tau jours mOlDS de douter
de la vérité de la declaration faite par le fleur
Jean Garnier.
Il fembloit qu'après la vente de cette terre,
il ne devait plus y avoir de conteHation entre
le pere &amp; le fils: celui-ci trouvait la terre de
la Blanquerie trop chere, elle était vendue, on
lui en offroit le prix. Son pere s'était afièrvi à
fes fantaifies , ou fi l'on veut, à fes convenances:
tout prétexte de difficulté étoit donc enlevé, le
fieur Jean Garnier le croyoit de même; mais il
fe trompoit. Par exploit du 13 Novembre 1761 ,
il aŒgna fan fils à comparaître pardevant un
Notaire pour y concéder quittance des divers
effets qu'il était prêt de lui remettre &amp; détaillés
dans l'exploit offrant de lùppléer, en argent à
,
ce qUI manqUaIt.
Ce fupplement n'eft point équivoque: par le
calcul des effers détaillés, on voit qu'iIs ne s'é·
levoient qu'à la fomme de 2169 livres, il en
étoit dû cependant 3 z68 livres 15 fols; le fup ..
. plernent devoir donc être de 1100 livres, &amp; c'eft
précifément cette [omme que le pere avait reçu
dans , la matinée en vendant la terre de la Blan'

querze.

Pierre Garnier ne fe rendit point à cette affignation, il prétendit que l'évaluation étoit ri·
dicule &amp; extraordinaire, il nia même d'avoir
reçu touS les effets, &amp; en conféquence il déclara
ne vouloir pas comparoître pardevant le Notaire.

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7
~e pe!e eut beau, l'interpeller de ~'expliqu er,
cl e~pr~me~ les artIcles fur le~quels Il fe croyait
lefe, Il n en pedifia pas 111010S dans fon refus
Cependant il importoit au fieur Jean Garnie;
de fe libérer. Il co~parut au jour de l'affignatioll
parde~an~ ,le, N otal~e, &amp; après y avoir ra pporté
c.e qUl S,~tOlt paffe &amp; déclaré que les 11 00
lIvres qu Il aVaIt offert de fuppléer procédoieu t
de 1.a vente ~e la terre de la Blanquerie qu'il
aV,Olt co;!fent,le fur l~ re.(~s verbal que fond. fils
Purre l7arnœr aVOl! Jau de la prendre pour
1 ZOO livres, il fe fit concéder aEte de fa comparutioR &amp; de la numération qu'il fit fu r le
bureau du Notaire des onte cent livres retirées
en comptant de la terre de la Blanquerie. L 'aae
eft du 16 Novembre, c'efi-à-dire , pofiérieur de
trois jours à la vente.
Malgré des offre'! auili précifes Pierre Garn ier
affigna fon pere pardevant le Lieutenant des Soumillions, en paiement de ces même~ dettes qu' il
venoit de lui .offrir. L'exploit eft du Z2 Fé vrier
17 62 .
Sur cette affignation intervint Sentence le 8
Mai même année qui faÎfant droit à la deman de
du fils, condamna le pere à la refiitution de la
dot &amp; au payement de la donation fous la déduélion des effets mentionnés dans fan rôle &amp;
compenfe les .dépens.
Pierre Garnier ne furvêcut pas loog-tems à
.cette Sen tence, il décéda le 7 Juillet fuivant ,
laiffant l'Adverfaire en bas âge.
Sa mere voulut fe retirer auprès de fan pere
&amp; allaiter encore fon enfant pendant une année :

�S
il fal1ut lui refiituer fa dot &amp; lui payer les
droits que fa qualité de veuve lui donnait. Le
heur Jean Garnier, comme tuteur né de fan petit..
fils , remplit les obligations que cette qualité
lui impofoit. Il fut à cet effet paffé une tranfaétion le 17 Juillet 17 6 1., par laquelle le Sr.
Jean Garnier cOllfentit à céder à la veuve de
fan fils une année d'ufufruit de la campagne de
la Tourrette pour l'indemnifer de l'an vidual
&amp; de la nourriture qu'elle donnerait à fan petit..
11ls; il lui compta encore pour la refiitution de
fa dot 549 live 8 f. produites par la vente de
la terre de la Blanquerie confentie fur le refus
que le défunt Pierre Garnier avait fait de l'accepter il compte de fa donation &amp; pour le prix
qu'elle fut vendue.
On voit même dans cet aél:e qu'une partie
de cette fomme que nous favons procéder du
prix de la terre de la Blanquerie avoit été retirée par Pierre Garnier avant fon décès &amp; par
lui dépofée entre les mains du Prieur du Broc.
Circonfiance déciG ve qui juHifie que, s'il efi vrai
que pendant que le procès était en infiance ,
Pierre Garnier ait pouffé l'humeur jufqu'à improuver une vente qu'il avoit lui-même confeillé
&amp; rendu néceffaire, il l'avait approuvée dans
un moment plus tranquille, puifqu'il avait reçu
une partie des deniers qu'elle avait produit.
Quoiqu'il en fait, il eft certain qu'une au ...
née après le décès de Pierre Garnier, l'Averfaire vint dans la maifon de fan ayeul qui prit
foin de fon enfance, le nourrit, l'éleva &amp; ad ..
minifira

fuc~eflion

minillra la modique
que fon nere lui
avoit laiffée.
c
Il De fut pas plutôt parvenu à fa min .,
fc
1 . l
'
onte ,
que 00, ayeu , J~ oux de fe mettre en regle 8( de
donner a fon pupIlle connoiifance de fes prop
.
l '
d'
res
a ffia~res,. UI ~en lt compte de radm~nifiration tutelalre,; 11 prIt pour l'Intérêt du mineur toutes
les. precautions que la prudence humaine pouVOIt fuggérer. Il ne fe contenta pas de lui fai re
nommer un cu~ate.ur &amp; un Procureur, il avertit
fes parens, qUI lUI promirent d'ailifter à fa reddition de ~ompte. Il communiqua fon compte
le 2. 3 . Tv1al 1775. avec les pieces .jufiificatives.
Le 'mln~ur fournIt [es d~bats, enforte qu 'il ne
manquOlt plus que le Jugement des auditeu rs
~e compte, lorf~ue pour éviter frais , les partIes firent elles-memes ce que les auditeurs auroient fait avec plus de dépenfe. .
Nous ne difons rien ici d'après nous-mêmes.
Nous ne faifons qu'analyfer 'la tranfaétion du
21 Juin 1775. S'il é~oit q~efiion de jufiifier
cet aél:e, nous prouverIOns aIfément que les circonfiances dans lefquelles il a été paffé, font
telles qu'on l'attaqueroit inutilement, &amp; nous
aurions pour nous la raifon &amp; la loi. Mais
comme l'Adverfaire lui-même le borne à en re lever un article qu'il prétend propre à "faire Connaître les intentions des parties, nous nous y
bornons auai parce que la réponfe que nous
avons à faire eft également très-propre à fàire
connaître fa mauvaife foi, &amp; combien on doit
être en garde contre fes alfertions.
» Mon ayeul J dit-il ~ déduit 449 liv. pour

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10

ri li. V'~eur tdes e6ets qu'il fuppofoit ~v;qir r~­
» ~nli ,a mo~ pere;. c~pendant; ces niêllje~ e"ffets
". Il l'es avdlt repr~s a 1a niott de celui-Ci

ea·

agIr de bonne foi que de t'raiter ain'fI ~v~
» un mineur. » La dé~uai()rt eft vraie, mais
le réprocH_é è'R;.;il, fondé ,r Oh va en juger 'par
ce~~e ra~tl~ , de .1 atte a: l.aquelle on croyait
peut.:etre que nouS ne falnons pas' attention
» &amp;. ehèètè lùi a temis les effets inven.:
)) ~àr~s, St lui. fait qllifte du lm'plus, ( ctefi ..
») a-dIte de 68 IIv. 9 f. 9 d.) en cohtidération
II ce de qti~ quelque lihge peut àvolr diminué de
» fa valeur. » Si l'ayeul âvdit repris à la mort
de ' [on fils les effets mobiliers, i1les a rendu à
la firl .de la tuteHe. ~fi-c~ dOllc agir de bon~e foi que
de lm rèpr~cher d aVOIr confervé la chofe &amp; le
prix ~i.lahd le même aéte qui prouve qo~il a reçu
le pnx prouve ' également qu'il a livré la chofe.
~n attei1dant la réponfe obfervobs qu'après
aVOIr rendu fbn compte le fieur Jean Garnier
n'abantlbn'na pas pour cèla le mineur. Il conti...
nua à le gardet chez llli, &amp;. ne finit Ces libéralités qu'avec fa vie qu'il termina en 1778 après
l'avoir in~itué hét-itier par fon tefiament.
An~ré Gantier accepta ~ette hérédiçé , vendit
des bletls, trànfigea avec la {econde 'femme de
fon a1eul, pàya au fieur Honoré que la Dlle.
Andre 'repréfente fa portion hérédîtaire fur l'hoiri.e maternelle s'empara de .tous les papiers &amp;
dlfpofa de 'toUt en maître ab(olu.
Ce ne fut que quatre bu cinq ans après la
l~ort de ~on ay~ul ~ c'~fi-à-dire, après le décès
d Honore GarnIer qUI connoiŒoit mieux que
» ce

1\

tout
autre toutl
ée'kfui. s~~toit "patré ,qu"l'
. d'
1 Itnaglna. ~ttaq~e~ .~_ vent~ ·de la- tetre de la Blanq.uerze ur e J..0Jlue11lent de 'foll' ~ infiitution contraétuelle.
. "T
•
\ ~
. 11, diirigea dla~rd fa detnàn'de corltre fes enf~l~S d'~onoré Ga~nier, qui tl).étant pas fes hérl.u.ers, .ne pouv,olent paS' J~tre '[es patties légltll~~~~,:· ~éboute .de (on aétl~n contre eùx ~!tar
Senh;llCe du premIer Juge, Il ell appella- fMTdevant le Lieutenant, &amp; fucce1llvement pardè- vant lG( Cour où ce procès €il: encore pendant.
Cependant la demande cobrre ·la veuve -fut
compromife à ·Qes Arbitres" qui, par Sentence
, du 17 Juillet de Tannée derniere ~ déclarèrent
l'Adverfaire non t1ecevable &amp; ' luaI' {o'ndé dans Ces
,
.
pretentlons. '
.
.
, Il en a ,~p~~l~é pardevant Iii Cour, &amp; ~ t5&lt;Jur
ecarter, s 11 etoit pollible, b. fin de 1 non ·recev6ir; il a incidemment impétré des 1e.tttè-s de
refiitution erwers les attes cl~hériùer pur, '&amp; hm-.
pIe. Tel -cft: l'état du procès: à préfent qUé 1es
les vraies circonfiances du fait ' font connues
il ne fera pas difficile ~e prouver que la prl
tention de rAdverfaire n'efi qu'une tracafièrie
également n011 recevable &amp; mal fondée; entrons
.
en Dlauere.
J

1

PREMIERE

PROPOSITION

La demande d'André Garnier eft non recevable.
On convient que la fin de non recevoir eft
imparable ,fi la refiitutioll envers les aaes d'hé·

�, ....
J:t
t itÏer pur &amp;. {impIe .ei): mal fondée par la rai ...

fpn fa~s rephq~le:, q.ue. celui qui eH tenu dt! la.
garantie en cas d. eVIthon, ne peut pas évincer ,
lui-même, &amp; que l'héritier tefiamentaire eH in'conte fiable ment obligé de garantir la validité 'des
ventes confenti~s ·par fon Auteur.
_'.
.. On avoue également que le mineur n'eLl: pas '
r;~iqlé ~nv~rs t?ute accept.ation d'hoirie;' qu'il
n·tiA refiltue qu aütant qU'lI elt léfé, &amp; qu'il
ne l'ell: aux yeu~ de la Loi, que lorfque temer~ fùfcepit .hœre.dùatem damnofam (1). .
.pès-lors, Il ne . refie . plus pour apprécier la
~efc.I~OI1 de~andée, ~ue de conn?~tre le préj.uJudl.ce Ique 1 acceptatIon de l'haIne a caufé à
André G;trnier: s'il exifie, s'il ell: d'un tiers ou
d'un .quart ~ c'~fi-~-dire, s'il elt tel qu1il puiife
autonfer la refiltutlon, nul doute qu'elle ne doive
ê:re:.raccueillie; fi, par contraire, ce préjudice
n eXIfie .pas ., ou s Il eft trop peu confidérable
pour qu'on puifiè
, , dire
, . avec la Loi, que le ini.
neur a accepte temeraIrement une hérédité nuifible, nul doute auffi que la refiitution ne doive
"
"
etre
rejettee.
.
. ~r~. 9uel eft: }~ préju,dice que l'acceptation
de 1 hOlne a porte a Andre Garnier? On n'en articule qu'un, celui de ne pouvoir pas attaquer
!a ~ente de la terre de la Blanquerie ~ &amp; ce préJ~dlce efi trop léger, fuppofé même qu'il exifie
pour autorifer la refiitution.
'
,

•
(

1

)

§. '), lnflitut. de

'u~r(d. qua lit. &amp; diffère

Noua

Il
Nous difons que racceptation de l'hoirie n'a
produit que cet effet, parce qu 'on ne doit comp.ter pour rien la menace d'attaquer la tran[aétion
du ~ 1 J ~in 1775 : cette menace ne fe réalifera ja~als, folt parce que, comme nous l'avons dit, les
clrconfiances dans lefquellescetaB:e ell: intervenu
font telles ~ qu'il n'eH: pas mieux pennis de l'atta~
quer, qu'il ne le feroit d'appeller du jugement des
Auditeurs de compte ~ après y avoir acq uie[cé
foit encore parce que le feul article qu'on releve'
celui dont on fe plaint le plus amérement :J &amp; ol~
fan dit que les intérêts du pupille ont été [acrifiés, ell: un article jull:e &amp; prouvé tel, par l'atte
même qui donne le démenti le plus for mel aux
allégations cl' André Garnier!t &amp; [oit enfin p~rce
que dans ce procè ~ il ne trouverait aucune partie ~
contre laquelle i.l pû~ fati~faire fan humeu r proceilive ; car on ImagIne bIen que la Demoi[elle
André n'aCCEptera pas la qualité d'héritiere pour
eifuyer de nouveaux procès, &amp; que la réferve
étant au befoin abforbée par la garantie qui lui
ferait incontell:ablement due en cas d'éviétion ~
ainfi que nous le prouverons tout-à-l'beure "
ell~ n' ira pas prendre une qualité illufoire tou t
expres, pour fournir à fon neveu le plaifir de
l'aélionner en jufiice.
Pour qu'on puiife dire que la refiitution en vers les aétes d'héritier pur &amp; fimple efi fondée ,
il faut qu'on prouve clairement l'avantage que
cette refiitution fournira au mineur, &amp; noo feulement on ne remplit pas cette preuve, non •
feulement on ne préfente pour tout avantage
qu'un procès incertain, mais même on ne préfente

D

�14 ~

qu'un procès impoffi~le, I?ui~que .le mineur ne
trouveroit pas de Parue qUI put lUI répondre.
Concluons donc qu'il n'y a eu d'autre préjudice dans racceptation d'hoirie, que la privation
du droit d#a1taquer la vente de la terre de la Blanquerie ; &amp; voyons en quoi ce préjudice confifie.
Cette terre a été vendue au plus haut prix
qu~eUe put avoir; elle ne l'a. été qU,e fur le refus que:fit le pere de i'Adverfaue de s en charger;
&amp; le prix en cl été utilement employé : on peut
fuppofer pour un. m.oruent ces div~rs P?inrs? de
fait; nous tes écJallcuons dans la dl[culhon fon•
Clere.
Nous demandons à pté[cnt, quel efi le préj udice que cette vente à caufé à André Garnier;
quelle eil la perre qu'il dru ye en ne pas l'attaquant; il ne pert que l'intérêt , d'~ffeaion ou de
convenance, ou fi l'on veut, la plus value
cau fée p~r le laps du temps: plus value qu'il ne
pert mâme pas en entier, par.ce que fi ~on aïeul
n'avait pas vendu ce fonds, Il en aurOlt vendu
tout autre , ' ne fût-ce que pour acqlJÎtter les
549Iiv.,qu~il fallut compter le 17 Juillet 1762
à la veuve de ion fils.
Voilà tout le préjudke poffible : préjudice qu'il
ne pou voit faire réparer, qu'en effuyanr un procès pour le moins incertain, puifqu'il l'a déja
perdu en prelniere infiance.
Qw'a... t-il ~-agné par l'acceptation? Les 2000 1.
réfervées dans le contrat de mariage, qu'il n'auroit pas eu fans elle.
Ces 2000 liv. ne lui font pas parvenues en
entier ; nous en convenons ; il faut en défalquer

IS
liv. données à la feconde femm
&amp; 1
· l' ,
. e,
es
600 1IV. eguees au fieur Honoré ce
. 'd '
,
.
.'
q UI re Ult
la réferve a 900. 11 v. , dont le rumeur a pro fi te'
par [on acceputIOrJ.
Or, à quelque famme qu'on évalue la convenance, ?U fI l'on veut, la plus val ue de la
terre caufee par le laps du .temps Couru dep uis
1761 époque de la vente, ]ufqu'en 177 8 époque de ~'ouverture de la fucceŒon , on ne prouvera pOInt que cel~e [omme foit airez fon e pour
b~lanc.er les 9°0, 11 v. gagné,es par l'ac.ceptation ,
111 mOlllS encore pour auton[er la rdhtution .
.La t~rre. de la Blanquerie ne vau t pas plus
3llJourd hUi de 2000 liv., en y comprenant les
réparations qui y ont été faîtes ~ &amp; qu'And ré
Garnier recorlnoÎt devoir rembourrer. LOfS même qu'elle en vaudrait tout ' autant [ans les répa~ation,s '.il. n'y a.uro~t pas léfion dans l'acceptatIon cl hOlne, pUlfqu en le privant des 800 1. ,
plus value fuppofée de la terre, elle l'en au roit
indemnifé par les 900 Iiv. de la réferve, &amp; lui
aurc:üt épargné de plus les frais d' un procès
férieux : il n'y auroit donc pas jour il la rellitu tion même fous ce point de vue.
En acceptant l'hoirie, le mineur s'dl: conduit
comme un prudent pere de famille auroit fait ;
il a apprétié fan droit, &amp; il l'a jugé; il a prévu les rifques d'une tentative, &amp; il a mieux
aimé y renoncer que de les courir; il a calculé
les frais, &amp; il a préféré 900 liv. claires &amp; affur és à une plus value, don t il étoit incertain
qu'i-l profita, &amp; qui, fans les réparations:l ne
peut pas être de 900 liv. ; or, l'on ne peut nier
les

500

,

�I~

(

qu'il n'ait bien fait, &amp; fur-tout qu'il n'y ait point
dans ce parti une léfion airez confidérable pour
autorifer la rel1:iturion : ce n'el1: point de lui
qu'on dira avec la Loi, que lemere foftepit hereditatem damnofam. Ce n'ell dOllC pas à lui
que
, le
, bénéfice de la rel1:itution pourra être impetre.
.
,
'.
Cette conféquence el1: Jufie: on ne 1 affaIblI[:
pas en cherchant à réduire en~ore la réferve. par
l'imputation des frais de maladIe &amp; des funéraIlles:
on ne fait que choquer nos maximes par une propolition qui les contrarie: {( fur le principe
» qu'bn donataire univerfel el1: conlidéré comm.e
» un héritier par Arrêt du ~ Mars 1760 ; Il
» fut jugé que les frais funéraires devoient être
» payés par le donataire univerfel des biens pré» fens &amp; à venir, &amp; non par l'héritier de la ré» ferve particuliere faite par l'aéte de dona» tion (1).»
.
Mais, nous dit-on, li la fuccceffion ea plus
avantageufe que la reprife de la terre ~ pourquoi
préférez-vous la terre, vous qui par ma répudiation pou ve'l gagner la réferve ? Pourquoi? Parce
que j'ai fait des réparations conlidérables qui
m'attachent au fonds, parce que vous avez vendu
divers effets ~ que vous vous êtes emparé de tous
les papiers, &amp; que lorfque vous viendriez m'attaquer au fujet de la tranfaétion , je ne ferois plus
à même de me défendre, parce que vous mena4

Nouveau Commentateur du Statut, tome
194·
'

SEC 0 N D E

PRO P 0 S 1 T ION.

La demande d'André Garnier eft mal fondée .

•

( 2)

17
cez d'un nouveau procès celui qui touchera à la
vous ne pouvez être refr éCerve , parce qu'enfin
"
titué envers l'acceptation, qu autant qu'elle vous
lé[éroit.
Notre fin de non-recevoir reprend donc toute
fa force: il eft: toujours vrai de dire qu'André
Garnier eil l'héritier teft:amentaire de [on aïeul;
qu'il l'eft:, parce qu'il ~ pris cette qualité, &amp;
qu'il ne peut s'en dép~u~lle~, parce que [o~ acceptation ne la .pas lefe: Il ell donc, toujours
vrai de dire qU'Il eft: non-re~eva~le a at,taquer
une vente confentie par CeluI qu Il reprelente,
qu'il a approuvée en a~ce~.ta~t l'ho~r!e,' &amp; dont
il doit lui-même garantlr llrrevocablbte.
Mais fût-il recevable dans fa demande) elle
n'en devroit pas moins êt:e tejetcée., ,comme at:
taquant une aliénation JU,fie" motlvee, .&amp; qLl1
n'eft: frauduleufe ~ ni en fOl, Dl ,dans les cnconf:
tances qui l'accompagl1er~nt ~"nl dans celles qUi
l'uivirent·
elle devrOlt 1 erre. n.
encore
~ parce
1a I
l ,
'
'r.
que lors même que toute.s les o~JeL.LlOnS qu on le
permet feraient auffi fol!des qu elles. le font peu J
'1 ' n faudroit pas mOIns entretemr la vente ,
1 ne
1
d
"
fauf à l'affeB:er , à !a r~ferve ,que e ven eur s etoit faite dans l'inft:ltUtIO~ :, c e~ la feconde propolition qu'il nous relle a erabhr.

l,

page
,e~

Nous ne reviendrons plus fur le poin~ de
' nous l' a vons fixé dans notre confultatlon
,
cl rOlt;
E

�•

19
fraude &amp; fans Gmulation ? comme elle dl: alors
telle que l'Înfiituant l'aurait faite même auparavant elle dl: entretenue.
. Il. ne peut pa~ en e,ffet y avoir d'autre regle :
InutIlement au heu d une donation purç &amp; fimpIe ne fet~oi~-Ol1 qu'une infiitution s'il n'y avait
aucune (ufference entre ces deux aétes &amp; fi l'inf.
titution ~ de même que la donation, acquéroit à
l'inflitué tous les biens du jour de fa date fans
qu'il fût permis à celui qui la confentie d'admi.
nillrer fon bien comme aupatavant fans dol ni
fraude.
Le tuteur ne peut vendre les fonds de fon
pupille niji urg'eant credùore. Mais le pere eit
plus qu'un tuteur, qu'un Adminifirateur du
bien d'autrui: il doit donc avoir plus de liberté.
Ce ferait envain qu'on le reputeroit toujours
maître, qu'on n'exclurait que la fraude, s'il ne
pouvoit vendre que dans les mêmes circonfiances qui autorifent le tuteur à aliéner, fi ap rès
fa mort l'on pOllvoit troubler le tiers qui a acquis de lui, confumer fa réferve par des éviétions
dont elle ferait garante &amp; juger fa conduite
comme on juge celle d'un Adminifirateur du
bien d'autrui.
Garnier va même plus loin: car il exige que
dans le cas de néceffité le pere ne vende que
l'effet le moins précieux quoique cette regle établie par la loi maBù puto, vis-à-vis d'un tuteur
ne foit pas même à fon égard fui vie dans l'u.
fage quand il y a d'ailleurs néceŒté de ~endre,
ainfi que le jugea l'Arrêt du 27 Avnl 177 6
rendu fur la plaidoirie du fouiligné •

&amp; l'nR n'a rien dit qui puiffe affaiblir les prillci~
pes que nous avons éta·bli.
On part t()ll!ljours de ce mot de Duperier ; l'inf...
titution contraétuelle ne lie pas les mains au donatemr, en forte qu'il ne puifiè aliéner pour des
cautes néceffaires, &amp; argumentant fur cette nécelIité, 0'11 prétend qu'eHe ne fe vérifie, qu'autant qu'il y des dettes urgentes à payer, &amp; que
même dans ce cas le pere ne peut aliéner le fonds
qu'il trouve bon, qu'il ,doit 'choifir ~e p'lus mau ..
vais &amp; que fi par ha{ard il a vendu un fonds
précieux la vente et1: caifée.
Ce fyltême eft également inapplicable à l'ef·
pece &amp; erroné.
Il cO: inapplicable parce que le fieur Garnier
n'a vendu que pour payer des dettes urgentes
&amp; qu'il n'a pas vendu le fonds le plus précieux
nous le verrons en~ore mieux tout à l'heure.
Il e.fi: erroné parce que Duperier (1). lui-mê ...
me explique ce qu'il entend par ces mo'ts dont
on abuCe H , c'eft-à-dire, qu'il (le pere) peut
» emprunter Be négocier cOmme auparavant
J) hypothéquer fon bien ~
vendre &amp; permuter
» fans fraude &amp; fans fimulation &amp; non pas faire
n des donations &amp; gratifications» voilà ce que
Dupérier entend par l'Adminifi:ration d'un bon
Econome. S'agit-il d'un contrat gratuit? Comme
il ne peut (l'as être néceffaire, il n'ell: pas per ...
mis à l'infiituant. S'agit-il d'une vente faite fans

a

(1) Maximes de droit, page 547.

•

,

l
\

,

�1

20

A plus forte raifon ne fera-t-eIJe donc pas fuivie
vis-à-vis d'un pere qui, quoi qu'on en dife ne
peu jamais &amp; fous aucun rapport être com;aré
à un tuteur à un {impIe Adminifirateur du bien
d'autrui. Il fuf!it qu'il n'y ait ni dol ni fraude
d.ans l'aliénation pour quelle fait entretenue
, .
'
c'efi ce qu a Jugé tout recemment encore l'Arrêt
du 4 Juillet 178) rendu au rapport de M. le
Confeiller de Gras en faveur du fieur Berger de
la ville de MarfeiUe contre Me. Sube Procureur au Siege de cette Ville.
Me. Sube attaquait une aliénation faite par
le fieur Dufour au préjudice de l'infiitution contrattueUe faite en faveur de fa fille. Il difoit,
comme l'Adverfaire, que l'infiituant ne peut aliéner que pour caufe nécefiàire, qu'il doit vivre
en bon Econome plutôt que comme un maître
abfolu , qu'une dette de 2.000 live dont à peine
y en avait-il 600 qu'il fut pretfant de payer,
n'était pas une raifon fuf!ifante d'aliéner un
immeuble de 10590 live qu'il y avait diilipation
d'avoir vendu un pareil immeuble pour une
auili modique fomme, diilipation d'avoir vendu
pour 105°0 live ce qui valoit d'après les attes
d'arrantement 1 SOOO live ; diŒpation enfin d'av~ir co~f~n:~ les R?o? live reltantes au préjudIce de 1. her1t~ere qUI n en a pas reçu le fol. AinG,
concluOlt toujours Me. Sube, abus dans la caufe .' abus d.ans la ch~fe! abus dans l'emploi du
prIx. GarOler ne dIt nen d'aulli fort. Cependant la vente n'en fut pas moins confirmée &amp;
Me. Sube débouté de fa demande en revendication nonobfiant qu'il offrit de rembourfer le
•

pnx

21
.
.
.
"
.
prIX qUI aVOIt ete utIlement employé T
'1
.
1 Cc '
•
•
ant 1 eu;
/l

vraI que or qu on ne VOlt pas dans 1
d .
'l'.
.
a con une
d u pere IntentIOn manifefie de fraud 1" /l.
er Inultue, tout
qu Il a faIt de bonne foi eft entre1 ce ~,
tenu
ors meme qu on ne trouverait pas cette
, Ir',
llecemte
preffante
qu on requiert pour l' a1·lena.
-.
tlon des lmmeubles d'un pupille.
Dan.s l'efpece la vente dont il s'agit a 't'
.
e e
dét ermmee par un motI·f June
Jr .
&amp;
néce
, '1
llalre &amp;
tout se eve po.ur repoufi'er les foupço ns indécens que GarnIer ofe fe permettre. Voilà nos
d~u:c moyens? on ne peut nier qu'ils ne fo ie nt
?ecIfifs en pOInt de droit, voyons fi dans le fait
Ils font fondés.
La vente
était jufie &amp; néce1làire par de ux
. r.
0
rallons, 1 • parce qu'il y avoit des dettes cl
~a~er; ~ o., parce, que l'i~lhtué.) à qui le pere
etolt obltge. de 'defemparer des fonds ou de l'argen~ en paIement de la donation, n'avoit p'as
voulu ~rendre la terre de la Blanquerie pou r
1200 hv.
,. La vente a été faite le 13 Novembre 17 61 :
llllfupport entre le pere &amp; le fils étant arrivé
il falloit compter à celui-ci 268 live 15 f. pou;
la ?ot de la femme, &amp; )000 live pour la do ..
nat,Io~. ~r, une dette de 3268 liv. qui eft échue,
autonfe Incontefiablel1)ent la vente d'un immeuble de 1200 live
Qu'oppofe André Garnier à ce premier moyen?
Il prétend d'abord que les 268 liVe n'étoient
pas une dette affez conGdérable pour autorifer
la vente d'un fonds de 1200 liVe . L 'Arrêt de
Sube a répondu d'avanCe à ,eUe 0yeél:ion , fi
1

, . .

1

1

...

,-

�~

zz

utre dette de 2000 live dont 600 li v.. Ül.ulement
étoieIJt pr~fIàntes ,) autorÏfa.1a veare d1un im~neu­
bIe de 10500 1.iv., à p~us forte ra~fo~:, ~ne
dette de 268 hv .. autorifèfa .. t-eUe 1 ahenatIon
d'UJl ~mmeuble de ~ 200 ;- parce qu'enfin. cqlui
qui v:end pour acql-lltter fes d'ettes '. ne . f~lt pa~
la Loi à l'acquéneur; il n~ peu~ 01 ch~ifir, 01
morceler le fonds; il vend cClhu dont! Il peut
fe débarraffer, LX il s'eftim.e heureux de tliouver
à le vendre.
,
D'ailleurs outre cette fomme, il fallo.it encore payer 300.0 liv.., &amp; puifque, le fils ?e. V'QU:",
lait pas pr~n~r~ l~ te~re de ' la Blan.tj~er.~e Fo~r
1200 live FallOlt-lI blen la remettre a 1acque- .
reur qui confentait à s'~n (ha:ger pour ce p.rix!
)) Mais le pere aVaIt reUlIS des meubles 'a
» fan fils ~ ces' \ meubles payaient la dot .,
» p'ârç:~ que les ) meubles valent d~ 1,'argent
» comptant pour un fils qui va moottfr une
» nouvelle lnaoifon,; ainfi l'on doit rayer ~ette
» premiere caufe.
. ..
La dot devoit être reftituée en argent, on
en convient; c'était donc de l'argent qu~ le pere
était obligé de donner à fan fils: les meubles
qu'il lui avoit livré, ne peuvent donc être im ..
putés que fur la donation. Ve~t",on cepend~nt
qu'ils pu{fent l'être fur la dot? Il eft du mOIns
certain que cette imputation ~'a pour elle au ..
cune raifon de préférence, 8&lt; qu'il ntefi pas
plus de ,rairon de l'appliquer . fur la dot, que
fur la donation. Il faut d~n~ dire aveç le p~re
que la livraif~n &amp;. la vente ont été faites pour
la totalité, &amp;. q4e par c~nlëquent c'eft. fans

z~

luotif, comme fans intérêt, qu'on veut .
.
d 'h'
. Ul app l'lquer 1a l'Ivralfoll
des meubl aU}Our
1 ..
es exc ufilvement a' 1a cl ote
k, pe~t d'aMtamt moins, crue cette dot
a etc: refheuee quelque tems après en efip
J1
•
ece ,
&amp; qu"1
1 eu tO.ut fimple que; PIerre G~rnier qu'
comHi1e fon pere, s'était obligé de la reilitue:
l}:lt!u.re, n'au~a pas· accepté des effets fujets
a ~'ep~nr en paIement d'une. fom1ne qu'il pouV.Olt ,e~iger, &amp; qu'il devait rendre en argent..
~ D aI~eurs, lqrs mê.me qu "on adHlleUroi.t cette
Imputat~on
.
. fur les 268 liv. de. la dot , il reftt:rOJ.t to/uJours \lue fonune de 3000 live qu'il
fa.ll9\t payer" &amp; par ~onféquent une caufe plus
qU:1;! fuf6fan.te pOUf autorifer la venti!.
Poü~t du tout 1 nous dit-on, le pere avait
la faclllté, çl~ payqr , les 3000 liv. de la donation ~n h~en.s fonds ou en argent; il n'était don"
pas oblig~ de ve,Qdre. pour fe libérer.
Del~x réponfe~ à cette obje8ioJil. 1°. Cette
façult~ n'avoir éte fiipulée que pour le pere;
vous ne pouvez p~s aujourd'hui la rétorquer
coutle lui-même. S'il était libn~ de fe libérer
en biens fonds, il l'étoit également de ne vous
qon,ner '.lue de l'argent ~ &amp; puifqu'il vous en
offrait, vous n'~v\ez den de plus à prétendre.
La faClllté de p~yer en argent que le pere
s'étoit r~fervé~ dans la donation, emportait la
faculté de vendre pour avoir des ·efpeces fi le
pere optait pour · cette forme de paiement; &amp;
cette option, ne portant aucun préjudice au iils
qui par fon titre, ne pouvait avoir que la chofe
ou fan prix, ne peut pas être 5ritiquée.

??

.

.

:n

•

�14

1)

2°: Le pere avait le choix de payer en biens
fonds' ou en argent; mais il n'avoit pas le droie
de fon::er fon fils de prendre la terre de la Blanquerie pour 1200 liy. Il étoit le maître de
conferver les fonds qui lui plaifoient le plus;
fon fils ne pouvait pas l'obliger de fe défaire
de ceux qui lui convenoient , &amp; de garder celui
dont il ne voulait pas; déterminé à fe , défaire
de la terre de la Blanquerie, dès que fan hé.
ritier ne vouloit pas s'en charger, il avoit parlà même le droit de la tranfponer à un autre.
Les créafilces de Pierre Garnier n'étaient pas
les feules qu'il fallut [older. L'aéte prouve que
le fieur Jean Garnier devoit au fieur Honoré
la fomme de lOi() liv. procédant de diverfes fournitures' que celui-ci lui avoit faites. On a beau
dire que le pere étoit dans ·l'ai(ance .J &amp; qu'il
n'eft pa~ à préfumer qu'il dût cette fomn~e ; fon
aifance prétendue n'empêchait pas que fan fils
ne lui eût fourni di vers articles; tous les jours
on a des comptes plus ou moins longs, ou plus
ou moins anciens, qu'on ne folde q~e quand
l'occafion s'en préfente, fans en être pour cela
moins dans l'aifance. QueUe apparence y a-t-il
qu'on eût imaginé une dette ,auHi modique, fi
elle n'exifl:oit pas? Il n'y a' qu'un intérêt pu iffant lqui puiife déterminer la fraude, &amp; la créance
dont il s'agit n'eft alfez forte ni en elle-même,
ni rélativement au prix de la vente.J pour qu'on
,puiffe foupçonner la fimulation.
2 o. Le payement des dettes n'eft pas la feule
caure qui ait déterminé la vente, elle l'a encore
été, par le refus que fic Pierre Garnier de prendre

dre la terre de la Blanquerie au pr'iX d
, Cc'
,
e 1200
hv.
e laIt majeur &amp; décifif eft prouvé °
fi
1 • par
1a vente; 2 0 • par l' al..le
de comparution du 16
Novembre 1761 ; 30 , par la tranfaEl:ion cl
J UI'Ill'.'
et lUIVant; 4°. par le certificat des ExU 17
. fi'
perts
qUI e unerent cette terre, &amp; par l'attelhuion
de toutes les per[onnes qui avoient connoiffance
des coni:eHations qui divi(oient le pere &amp; le 111s.
Enfin fi toutes ces preuves réunies ne [uffi[oient
P?S, ?ous offrons fubGdiairement de, prouver par
t,e~Olns.J non pa: que !a terre dont Il s' agit avoit
ete offerte par 1 explOlt du 13 Novembre ainfi
que nous l'avions dit dans notre Confult~tion
lors de laquelle nous avions été induits à erreu;
par la tournure de l'aéle de comparution erreur
dont on devoit d'autant moins abufer
l'effet
de crier au menfonge, que l'atte étant poftérieur à la vente .J , il était impoffible que le pere
offrît alors un bIen dont il s'étoit dépouillé
,
cr
'
ma,ls n~lls ourons ~e prouver.J ainG qu'on l'aV~1t f~lt dans les ecnts communiqués en premlere Infiance, que le Geur Jean Garnier offrir:
de ~el?ettre à (on fils la terre de la Blanquerie
conJ,ol~tem~nt av~c pluGeu.rs a~tres, (ur le pied
de 1 elhmatlon qUI en ferolt faIte par deux amis
communs; que cette efiimation ayant été faite
Pierre Garnier ne voulut point de la terre.J (ou;
prétexte qu'elle avait été trop efiimée, ${ qu'il
dit à fon pere qu'il pouvait la vendre à qui
il voudroit,
/
Voilà le faie que nous articulons, il dl: précis , il eft tel qu'il ne permet plus d'élever le
moindre doute fur la légitimité de la vente :

à

1.

G

�2(/

27

car en6n li le lils n'a pas voulu la térre de
la BltJnquerie pour le prix de 120b li v. ~ fon
pere n'a pas fait fon préjudi€e en la vèndant à
tHI autre; l'alié.nation n'a pàs eu peur objet de
le priver de l'imtneuble, puifqu'illui a été o'ftert
&amp; qu"il ne l'a p-as voultJ; dlè h'efl: ÔOl'lC pas
fnmduleufe, eUe ne peut donc pas être éafiee.
Le pere était' décidé de fe défaire de la tetre
d'Cl la BLanquerie, pui[qu'il vouloit l'illfbluton_
donner à [on fils; mais il fie vouloit püs y perdre &amp; faire ainli le préjudice de l'inlHtution
contraétuelle eh f~ifant .lé fién propre; il n'y
~ 'certainement rien dans cette volonté tléJi ne
foit légal: par cela feul que le pere étdtt obligé
de donner des fonds, il était 1e maître de donner cHui qu'il lui plaifoit :. lé fils croyoit que
l'efiimation qu'on en avoit faite etait trop forte;
il fe pfé[entoit urt acqoéreur qui ne la trouvoit
point telle, &amp; qui offtoit les i 100 liv. auxquel~
les elle avait été éllim'ée. Cèt acquétetJr fairait
également l'avantage du pere &amp; do fils; du , premiér, parce qu'il le débarta{foit d'un fonds dont
il ne voulait pas; du fecond , parce que la fuc ..
ceffion gagnoit eh teceVant t 200 live en échange
d'un fonds qui valoit moins. Qùel torr a eu le
pere d"âccepter cette offre? quel prejudice le fils
en a-t-il reçu? n'dt-ce pas afficher trop ouvertement l'injullice &amp; l'avjdité que de vouloir reprendre aujourd'hui ce même fonds dont on n'a'
pas vouJu dans le tems ?
L'Adverfaire a fenci toutè l'influence que devoie avoir ce refus, &amp; il n'ell rien qu'il ne tente
,our perfuader qu'il n'a jamais été fait. Il ex-

cipe d'abord de yacc?rd provifionnel du 16 Janvl:r 1 76 ~ ; m~us qu ImpOrte qu'il n'y fait as
faIt mentlOn de cette terre? l'accord n'eft p
1 . ·d' œ ·
.
pas
Uri exp OIt
dure, il ne contIent que l'état cl
a:1
1
..
es
ellets que e peré aVOIt remIS au fils, &amp; celui-ci
ne Voulant pas la tetre de la Blanquerie, il eG:
tOUt firnple qu'elle n'aye pas été comp rife dans
l'état des effets qu'il avait reçu,. cet accord ne
prduve qu'une chofe, c'eH qu'il exiltoit une
concertation entre le pere &amp; le fils lorfqu'il fut
pàïŒ. Or quelle étoit cette contefiation exifiante
à 1'époque du 7 Janvier 176f? Nous n'en connditions pas d'autre qt1e ceIle qu'avoit fait naÎite le• refus de fe charger de la terre de la Élanquene.
O~ t1'efi: pa~ plus . heureux quand on excipe
du nH;~'nce dé l'exp4:&gt;lt du 1 3 Novembre 17 6 2 .
La t'eri'e avoit été vendue dans la matinée ~ &amp;
ce n"eH qu~ parce q~'dle avait été vendùe que
le pere offrIt de fuppléer en argent à ce qui manquait aux effet~ détaillés dans l'èxploit, pour
éotrlpl'etter la [orume de 3268 live 15 f., fuppléméht ~ui 'devoit être de 1100 liVe moins quelques fols, c~ert-à-dire, de cette même Comme
qui avbit éré comptée dans la matinée. Il n'dl:
dtjnc pas étonnant que la terre n 'ai~ point été
offerte ,dans 'Cet exploit. Dans une caufe moins
délabrée que celle-ci, on auroit moins cherché
à tirer avantage d'une erréur dans laquelle une
énonciatioll louche avoit induit le défen{eu r,
quand, au moyen de l'exploit du 13 Novembre
qui n'étoit point alors communiqué, on pou les faits fur le[quels on avoit équivoie éclaircir
,
voql1e.
!

r

•

�z.8
Après avoir cherché des preuves quelconques
de [a dénégation que nous pouvons appeI1e~ à
julle titre un menfonge puant ~ André GarnJer
cherche à combattre celles que nous avons fournies .de notre aiIèrtion. Il ne dit rien dès déclarations faites dans l'aéte de vente &amp; dans celui
de comparution par-devant Notaire d.u 1.6 Novembre mais il fe rabat fur la tranfaétJon du
1 7 Juil1~t 17 62 , à laqu~lIe il pré~end que 1~~~
nonciation du refus de PIerre Garnier ell étrangere &amp; déplacée, comme s'il n~étoit ~as naturel
que le fieur Jean Garnier qUI payaIt du produit de la vente déclara d'ou procédoient les deniers qu'il comptait &amp; .q ue par.lant de, l~ vente
il rappella le motif qUI y avait donne lIeu.
Sur le tout ne veut-on pas que cette énon.
ciation fatfe preuve il refiera toujours celle de
l'aae de vente que nous offrons de coroborer du
témoignage des Experts qui par leurs fonétions
font plus à même que tou~ autre d'atteller ce
qui s'efi paiTé ~ntre les parue.s , ,&amp; des parens ~
amis qui infirults de leurs dlfferens ont cherche
à les faire terminer, il faut accepter cette preuve
ou foutenir en principe que lors même que le
fils n'aurait pas voulu accepter ' cette terre pour
le prix. de 1200 li v. le pere n'auroit pas eu la
faculté de la vendre &amp; l'on n'ofera pas pouffer
la prévention jufqu'~ ce point.
'.
Mais du moins, dIt encore André Garnier, Il
ne falloit pa-s aliéner le bien le plus précieux
par la faculté d'arrofement &amp; par fa proximité
du village.
La preuve que la terre de la blanquerie n'é.-

2.9
toit pas le fond le plus précie ux c'efi: que Pierre
Garnier ne la pas voulue.
L'arrofement n'efi: qu'une chimere l'aae d'achat "de 1735 &amp; celui de vente de 17 6 2. [ont
au procès on n'y trouve pas un feu l mot qui
indique que ce fond fut arrofable. II eit après
'cela affe'z linguEer d'entendre Garnier dire prou~
vés qu'il ne rd} pas, comme fi fa preu ve a lui
était toute faite &amp; qu'il lui fuffit de donn er un
dementi pour nous foum ettre à prouver une négative. Ce qu'on peut affurer c'eft qu' il n'y a pas
dans ce fonds un pouce de terrein qui s'arro[é &amp;
qu'on n'a jamais oui dire qu'il ait été a rrofé au
moins depuis avant l'Înfiitution co ntraétuelle.
Quant à la proximité du Village dont on fait
tant du bruit ~ l'Advcrfai re n' elt pas de meilleure foi fur ce point que fur tant d'autres. La
terre de la blanquerie eft à une bonne demi lieue
du broc &amp; le fi eur Jean Garnier pofiè doit quatre autres terres arrofables &amp; toutes les quatre
à la porte du Village ces terres font , 1 °. un
pred &amp; vigne à la font de jait, 2°. une vigne
à la foux ~ ~o. un jard in au preds de colle, 4°.
une terre au riou: aïnli que le ju fi ifie la côte
cadafirale des hoirs de Jean Garnier que nou s
ver[erons alJ procès; nous ne parlons pas ici de
plulieurs autres terres bea.ucoup plus conlid ér~.
bles nous ne faifons mentIon que de celles qUI ,
pa r leur faculté d'arrofage &amp; leur proximité,
p euvent à jufie titre être re.~ar?ées comme, des
fonds précieux qu'un propnetalr~ ne [e ~e c.er:
mine à aliéner que dan~ la dermere extremlte.
Et faut il bien pen[er que la terre de la blan-

•

H

tolt

•

,

�querie

n~ér{)it'

o

pas de ce nombre, quand on voit
le pere chercher à s'en de faire &amp; le fils refufer
de s'en charger.
ta vtnre qui en a été faite, déja nécel1irée
paf le's fomnles qu'il falloit payer &amp; par le refus , ea~ pat cel~ même exel~ptt: d~ tout foupçon
fraude; mais elle peut-etre bIen moins 1ufpea~e encore quand on fe tappelle qu'eHe n'a été
conféntfe qu'au moment o-ù il a fallu payer
qu'elle l'a été au plus haut prix quelle put valoir'
que les deIiiets en provenant ont été utilemen~
érflpldyés, que là fucceŒon, au lieu d'être moindre
comine elle l'aurait été fi le pere avoir: voulu
frauder [oh héritièr , a éte beaucoup plus confidéràble à l'époque de fa mort qu'elle ne l'étoit
à celle du mariage, ennn que ce fils qu'on prétend s'être fait avantager fur une aufIi modique
vënte quë celle d'un fonds de 12.00 li v. a été
cependant le plus maltraité des enfans puifqu'il
n'a pas même réçu fa légitime &amp; que l'héritier
conti"atl:uel à encore été infiitué dans le tefiament pout tout ce qui reiloit au tefiateur de
difpbfiible. Voilà des faits décilifs 'qui ne permettèIlt pas de fu[peEter les intentions de Jean
Garnièr, de l'accu fer d'avoir voulu frauder {on
héritier contraétuel &amp; par conféquent de cailer
la vente qu'il a confen~ie ; i reprenons-les {éparetnént &amp; voyon~ les obJeébons qu'on le permet
fur chaque artIcle .
La velite à été faite au moment où il a fallu
payer &amp;. dans un tems ou la brouillerie dérivant
du litige n'exHloit pas encore, puifque le litige
ne g'efi fonué què trois mois après, c'efiaa-dire ,

'1 ' . fi
. .
ement en
argeht
:
1 etoIt 1 pel:! unté contre lu' ,
•
.
1 a cet te
epl\oque, que quoIque. fon .fils refu[a de compa_
rOltre pardevant N oraIre, Il ne voulu ni le f: .
~
. d' r
alre
a~Ilgner nI epoler les fommes qu'il avait corn _
tees f~r le bureau d~ Notaire: la premiere pr~­
fomptlon de fraude urée de l'époque de la vent~
~e cOllcl~d donc rien, elle fe retorque contr;
1 Adv~rfalre avec d'autant plus de force que to
J:.'
Il' .
'
us
l es' .ralts
pone.neurs p~o~ve~t qll~. fon ayeul
aVbtt pour lUI une predIleébon decidée &amp; que
nous favt&gt;ns à ~réfent que s'il n'a pas eu la terre
de la blanquerze -ce n'a été que parce qu'il n'a
pas voulu l'avoir"Le pri~ de l·immeuble n.1 e lt pa~ une meilleure
~~fomptlOn de fraude;.ll faut afficher le pyrrholuftne pour -douter qu JI valut plus de 1200 liv.
q'l.~à'lfd le fils lui-même ne l'a pas voulu à ce
~r~,~' &amp; 1ua?~ il eft )ufiifié: ~ar ratte de 1735
qu Il avolt ete acqtns conJolIttement avec un
autre il~lmeuble pour le prix de 600 liv. qu'on
fuppofe fi ron v-eut ·que la terre de la blanquerie
en 'v alut (eule 400 il eH au mo:ins certain que
dans 'l'efpace de 2.6 années elle a triplé de valeur [a~s Ile recours d'a'ucl:lDe 'réparation, pui fqu'oh avoue page 36 du Mémoire qutil n'en
avoit été fait aucune. Or quelque plus value que
le tems procure, il n'ea pas poilible qu'il procure
une plus forte augmentation dans une auŒ court
e[pace. Nous avons d'autant plus de raifon de
regarder la chofe comme impoilible, qu'indépen-

aé

•

.

3t
le 22 Févner 17 62 . Des l'infiaot ou Il
' ,
r'
l'Il.
e e a ete
Ialr.e e pere Sen empreffé d'offrir à ~ fil 1
J:
d
,01'
0n
s es
autres Ion s qu 1 agreolt &amp; le compi

3°

•

�,
~~

demment de la preu ve réfuItant du refus de ·
Pierre Garnier, nous avons encore le témoignage
des Experts qui ne la. por~ere.nt qu'à 12?0 li v.
leur déclaration en faIt fOl : Il faut apres cela
fermer les yeux à l'évidence &amp; ne plus [avoir
quel moyen employer pou~ a fer. {outenir que
la terre ne fut pas vendue a fa JU fie valeur.
Les deniers provenans de cette .vente étoient
defiinés à payer la dot &amp; la,. do~atlon , on peut
d'autant moins en douter qu wdependemment de
ce que ce fut la defiination exprimée dans l'aéle
de vente, le pere la réalifa ~ors de l'atte de
comparution. pardevant NotaI~e. Les,.refus ~e
Pierre GarnIer &amp; les contefiauons qu Il fit na1tre , contefiations qui ne furent terminées qu'à
fa mort arrivée le 7 Juillet 1762 , empêcherent
cette emploi &amp; obligerent Je. pere de garder fes
deniers· m:lÏs quand Ulle fOlS elles furent terminées
profita de la premiere occafion qui fe
préfenta de les placer &amp; ils le furent lors de la
refiitution de la dot de la belle-fille &amp; lors de
l'acquifition des capitaux dOllt les aéles font au
proces.
On s'eft beaucoup agité fur cet emploi &amp; l'on
nous dit que la refiitution de la dot &amp; l'acqui.
. "
fition des capitaux ne pou VOIent pas etre une
caufe valable de vendre puifque tout cela a
été pofiérieur à la vent~ de plu{i~ur~ mois. M?is
nous ne préfentons ni l'un III 1 autre objet
comme la caufe qui a déterminé Ja vente, il ne
s'agit ici que de l'emploi, &amp; il fuffit qu'il en
confie dans un temps quelconque pour qu'on
ne puiffe pas dire que les deniers ont été diffipés

il

\

3~

fipés fi le lieur Jean Garnier, ne les a pas placé
plutôt c'efl: q.u'il n'~n"a\pas eu l'occauon, c'efl:
qu'il les avolt defilne a payer fon fils, &amp; qu'il
fallait attendre pour cela que les chicanes qu'il
lui faifoit e{fuyer fuilent finies. Des que par l'événement de fa mort, il a vu que le prix de la
vente ne pouvait point avoir fa defiination naturelle il l'a changée &amp; l'a employé quand les
circonfiances le lui ont permis.
Il efi tellement vrai que les deniers n'ont pas
"été divertis &amp; qu'il n'efi jamais entré dans l'intention de l'ayeul de frauder l'infiitution Contraéluelle , que fa fucceffion valoit à fa mort
beaucou p plus qu'elle ne valait lors du contrat
de mariage. Cette circonHance dl: déciGve &amp; on
n'y a pas répondu par~e qu'effeélivement elle
eft fans réponfe. Confilzum ex eventu} le pere a
augmenté fon patrimoine donc)1 ne la pas diC{ipe , donc il n'a pas voulu frauder l'infiitutio n
contraéluelle, donc il s'eil: comporté apres l'a _
voir confentie comme auparavant: donc enfin
tout ce qu'il a fait doit être entretenu.
André Garnier qu'on dit fe préfenter dans
cette Ville couvert des haillons de la mifere à
cependant recueilli UCle fuccea~on d~ plus de
20000 live ; de quel front ofe-t-~l apre: cela entâcher la Mémoire de l'ayeul qUi la lUI a tranf.
mife d'un foupçon de fraude &amp; troubler l'ac\ quêreur de bonne foi d'un miférable coin de
terre dont le prix lui a été bonnifié &amp; dont
fon pere n'avoit pas voulu dans ~e temps ?,
Son attion eft d'autant plus odleu{e , que ~et
ayeul dont il critique fi amérement la {onduIte

�.
34
à {outenu fon enfence foigné fa jeunelTe &amp;. n'a
termlné fa carriere qu'avec fes libéralités.
On fçait bien que calomniant le cœur pater.,
nel on nous dir~ que tout çe qu'il a fait n'eil:
que trait de politique , mais nous éiimons rnÎt'ux
abandonner cette objeélion cl f3 propre foihleffe
&amp; palfer aux autres cOl1jettures de fraude que
l'Adverfaire à ralfemblées.
La vente, dit-on, a été faite au fils, qui
peut croire qu'il en ait compté le prix? qui ne
voit au contraire que c1 eft une gratifieation que
le fieur Honoré Garnier a extorquées en abufant de la colere de fon p~re qu'il av oit enflamée.
Le doute fur la numération du prix n'ell: pas
même décent -' pui[que raéle fait foi qu'il a été
compt~ 8{ que le pere a retiré les efpeces, (lU -vu
d!l Noiaire &amp; 'des témoins; qu'on s'jnfcrive en
faux contre cette déclaration du Notaire" , ou
qu'on rai~ tous les doutes qu'on fe permet fur la
numération il n'y a pas de milieu.
La vente a été faite au fils, mais c'elt à Ult
fils émancipé par une {éparation de plus de 10
années, qui av oit un état lucratif reçu une dot
confidérable de fa femme &amp; qui auroit pu retenir le fond par retrait linager, fi on l'avoit
vendu à tout autre; elle a été faite au fils, mai:;
c'eft à un fils, qui n'a jamais été l'objet de la
prédileaion paterneHe , qui n'a reçu de (on pere
que 900 liv. lors de fon mariage &amp; un legs
de 600 iiv. grévé d'ufufruit: donation &amp; legs
qui, joints enfemble , ne le rempliifent pas de fa
légltim~. La vente a été faite au fils, mais le

1)

prix en aya~.t été Co~pté quel eIl: donc ce grqo d
avant~ge qu Il P?UVOlt trouv~r fur une acqui ..
fi,:ion de 11.00 11 v. ? c~r enfin il f~\lt être confeqIJepr : fi le ~ere po!1elfeur d~une fucce{llon de
20QOO Il v. avçHt voullJ fraud~r l'in(titutiOtl contraé.lu~Ile &amp; avantager le fieur Honoré Garnier
il aUfoit. fureluellt fait quelqu~ cho[e de plu;
que d~ hu vendre un fond d\lUffi petjt~ con u":
dération! &amp;. il ~e ~e 1~i auroi~ PqS fai ~ payer
fur le p\ed de 1 elhm~tlOn; dh01ation d'a l!t~ nt
plus forte qtle PienCi Gqrnier , n'~voit pas voulu
s'en charger pour ce prix.
On. a bea~ dire qu'il n'ell point vrai que la
,dOlültlon fane au fieur Honor~ çans fon contrat
de maripge ne vahlt que 900 liv., qlie cette.évalu~1tion ne fqt fixée cl çe prix que pour ' diminuer le droit du çontrôl~, on ne: fait que prouver paf çettè objeél:ion combien l'on Cent l'in...
fluance que dQit avoir le fait qu'on dénie: le çe)11trôle n'~ couté qI/onze livres hu.it [ols l'évaluation f4t ... clle été du double, le fieuf Honoré Garnier n~auroit jamais payé qu'oQ'le livres de plus
efi-çe donç pour une pareille mifere qu'on auroit diminué lél valeqr des 'biens dans un aéle
ou, çamrne j'obfervc Cpchin, on l'augmente toujours pour rhonneur du mari~ge. Si les p ~ rties
craignoient tant les ~roits pUrféll.l X , pourquoi
p~auroient .. elles pa, ,p.-is la même précaution
d~J1~ le çQntrat de mfuipge de Pierre Garnier ?
en vérité il y a de la pudeur à s'acçrocher â
de pareillc~ vétilles.
L'Adverfaire n'ell pas plus heureux lorfqu'il
veut induire la fraude de la pr~çau.[ion "que prit
)

•

•

�36

le fieur Jean Garnier d'expiÎmer dans l'aél:e la

,

caufè qui le déterll~inoit de vendre. I)~ ?onne foi
comment l'entend-Il donc? Un pere lIe par une
inflitution contraél:uelle ne peut, felon lui, vendre
qu'autant qu'il y a caure , il faut donc qu'il falfe
confier de cette caure qui autorife l'aliénation
&amp; comment peut il mieu~ en faire cO,n~~r qu'en
l'exprimaQt dans l'aéle? Il faut. en ~en(e ne pas
favoir à quoi fe prendre pour Indulf~ l~ ft' a~de
d'une précaution auffi naturelle, on dl! Olt meme
auffi
. nécefiàire, d'après le fyfiCme cl' André GarnIer.
Nous· croyons avoir refuté tout,~s les prétendues conjeéhlres de fraude qu Il a relevées; nous croyons avoir prouvé que la vente
dont il s'agit jufie &amp; nécefiàire ne peut-être
que refpeaée par André Ganier, plus encore
que par-tout a~tre, puifqu'en fa, ~~ali.té d'hér~­
tier de l'ayeulll feroIt tenu de 1 eVltbon: malS
tous ces moyens fuffent-ils impuiffans, la vente
n'en devroit pas moins être confirmée par la
raifon fans replique que le fieur Jean Garnier,
s'étant réfervé la libre difpofition d'une fomme
de 2000 live à laquelle il n'avait pas encore
touché à l'époque de la vente, il faudroit toujours appliquer l'ali.énation à cette réferve &amp;
par conféquent toujours la confirmer.
Le pere pouvait fe payer des 2000 live réfer.
vées fur les fonds de l'infiicution , on ~e fauroit en douter puifque l'atte porte en ' termes
exprès fi réfervant for le(dits biens la fomme
de deux mille livres. Il pou voit certainement
bien fe payer de , cette fomme fur tels fonds
qu'Ji -

37
qu'il jugeait à propos. Il n'éroit pas de pire Con ..
tian qu'un héritier, c?~rgé de [ubfiitu tÏon qui
retient pour fa legltlme fa quarte &amp; autres
créances qui lui [Ollt propres tel effet qu'il lui
plait; il n'étoit pas de pire condition encore
qu'un créancier étranger qui porte, [es exécu tions fur l'immeuble qui lui convient. Il pou vait donc fe payer fur la terre de la blanquerie
des deux mille livres qu'il S'était réfervées.
Il la vendue donc il y a affe B:é [on paiement.
On ne fuit effeé1:ivement pas d'autre t:eg1e vi sà-vis de l'héritier grevé ou du co.hérÎrier qu i
aliéne un effet fubHitué ou commun. Le fi déi.
commiflàire ou le co-héritier efi repoutré de fa
demande en revendication &amp; l'acquéreur eft
maIntenu, parce qu on Impti~e tout premleremellt
l'aliénarlon fur les détra8:ions que le grevé avo it
à faire &amp; fur la portion du co - héritier alienando videlUr eas res elef)fJe pro legicima J
c'ell: la pré[omption légale : on peut voir à
cet égard l'Arrêt rapporté par Debe'lÏeux page
49 6 ,Defpeiffes to~. 1. pag. 347. &amp; 349 , Ju .•
lien dans fes colleEbons manufcrIres va. fu bJhtutÏo litt. F. Decormis tom. 2 col. 1806 , le
nouveau Commentateur de notre {brut rom . ' 1
pag. 415 ,BonDet pag. 190 : enfin c'eft ce que
j ugerent l'Arrêt du 2 ~ Avnl I7?6, que nous
\ avons déja cité &amp; celUI du 14 JuIllet 1780 re.nd.u au profit du Sr. d'Armand de la Tour p.UIr.
qu'il ordonna que les. ,domaines alj é ~es ferOl ent:
a(fiO"tlés
au lot des allenateurs fi faIre [e po uo
a

VOlt.

,

•

•

.

1

,

Or un pere n'a pas moi ns de drOI t qu un
héritie: grevé, ou un co-héritier; &amp; plli fq u'on

K

�,

3S'

confirme les aliéna~ions que ceux-ci ont ràites
fat:Jf d~ .les imputer à leur droit : it faut à plu;
forte ralfon confirmtr celte que le pere a faite
{auf de l'imputec à fa Ttéferve.
~
Pl Ire faU't: d'autant mieux, qu'atl' moyen· de lté_
viaiou la DemoifeUe André devient créanciere
du pere, &amp; cré::tnciere à l'époque de- 1761
c-'efi-à-dire, à une époque où la réferve étoi~
encore entiere, où le pere n'y avoi-c pas même
touché: fa qualité de créaflciefe, hli donne le
pouvoir
faire valonr tous les droits que le pere
avoit ; &amp; comme il avoit iflcontefiablement celui de fe payer des 2000 liv. réfervées fur tels
fonds qu'il lui pl-aifoit, la DemoifeHe André qui
n'ell, quant à ce, que fon image a la même faculté, &amp; peut, tout comme lui -' appliquer les
2000 liv. de réfefve fur la terre de ra Blanquer ie.
Cett'e application ne fait pas le préjudice de l'hé ..
oritier contractuel, foÎt parce que la terre de la
Blanquerie n'étoit pas tant s'en faut le fonds le
plus précieux de l'hoirie, &amp; foit encore parce
qu'il n'avoit pas même voulu s'en charger au
prix de 1200 liv. '
Eh ! qu'on celfe de dire que la réferve étoit en
argent, &amp; ~on e~ f~?d~; elle étoit en argent, "
cela efi vraI, tUaIs c etoU une fomme à prendre
fur les t~l'1ds? (e r{(en/ant le même Garnier pere
.filr lefllus bzens la Jamme de 200 liv.; le fils
n'avoir pas la faculté d'acquitter cette fomme en
argent o~ en effets quelconques; ce n'était pas
de fa maIn que le pere devoit la lecevoir
c'é ..
toit des fiennes propres qu'il devoit fe ~ayer.
Il ne donnoit pas tout, fauf l'obligation de fon

oe

fils de lui payer

cel'tai~; fomme .

toit de la donation, des biens
..

JO

mais ·l

uCq'u~a u Concu
1 excep ..
rrent

de
200Q hv. : qUl re'èrvat non dm Î-d
l d'
, d
.
:J ~
Je exc u !t
al oruiltzone:
d b tout erolt donné , excepté u ne po rtlO,l). es Lens correftpondante a z.ooo 11" V cl
1
d · r. ., Qnt
e pere eV01t!e payer per reu:ntionem· il ' fi
pas, poffible d'entendre autrement la ciauf~ ede .
1

°

/

ratte.

On t)e dit den de bien impQ[ant,. qu and on
ebferve q.ue la r~[erve a été fa ite par le pere
pou'r et] dl[pofer a fes volonté., ; d'QÙ l'o n con d~~ 9~e les 2000 liv. ,ne devoient être prifes
qu apre~ fa .mort , enfUI te des difpofiüons qu'il
en au,r~H fa,lces.~ UQ\ll&amp; ~onvenops que la mot difpofor s appllqpe ordhm,urel1l~nt aux dernieres volontés ;. tl1a\s l'on dQit convenir auffi avec Peregrinus, &amp;. ~ous les Auteurs qu'il cite, que ce
mot s'applique également aux diifpofitions entrevifs; il fe(oit en effet bien finglllie,F qu'un pel e
qui a exdu de fon inUittHion ,une fomme quelçQnque, ue pu.t en difpofer qQ€ par aB e de
derrüere volonté : ,o~2cejJa poteftate difponendi
venÏt etiam difpoJùio inter vivos ~ dit l'Auteur
que nous venons de ôter, &amp; il obferve que cela
dl encore plus vrai: qUélndo. concefJa tjl potef
(iLS difpanondi ad libitum: ce qui eH plus in contefiablentent vrai encore",. lorique comme dans
l'byp,othe[e du prod~s, c'eft uo pere qui s'dl réfervé une fOlume po,ut en difpofer il (es vo-

lontés'.

L'Adverfaire u'ell pas plus heureux, quand jl
obje8e que la fomme n'éwit payable qu 'à la
1110rt du pere, &amp; qu'il ne pou voit pas en difpa-

�1

40
fer auparavant : quelle ea donc la Loi qui le
lui défendait? Celui qui a déclaré vuuloir prendre une [omme [ur les biens qu'il tranfporte fans
fixer l'époque où il la prendra, ne peut-il pas
la prendre quand il lui plaît? L'at}e feroit.il obligatoire dans la partie qui greve le pere, &amp; inu.
tile dans celle qui fait fan avantage? 'On fent
que cela n'ell pas polIible ; le fleur Garnier s'eft
réfervé 2000 live fur fes biens pour en difpofer
à [es volontes: il a donc pu en difpo[er quand
il lui a plu, &amp; il l'a fait en aliénant un immeuble, dont la valeur était inférieure de près de
la moitié à la Comme réfervée.
Point du tout, nous dit-on encore, le pere n'a
pas eu cerre intention, puifqu'il a poHerieurement dif})ofé de fa réferve , &amp; qu'il n'a fait la
vente que comme d'un fonds atfetté par l'jnllitution contratlueHe.
Le pere n'a pas eu cette intention dans le moment de l'atte, parce qu'il croyait avoir le drojt
d'aliéner; fuppofé qu'il fe fût trompé, cette
e rreur le (oumettant à des dommages &amp; intérêts,
donne à l'acquéreur tous les droits que le pere
a vait à l'~poqüe de la vente, &amp; lui attribue la
fa cLJ·l té de les exercer dans toute leur plénitude:
or, le pere poüvoir alors dire : j'atfeéte ma ré[erve fur la terre de la Blanquerie; donc l'acquéreur peut le dire aujourd'hui à l'effet de re ..
poulIèr l'éviétion qu'on voudrait lui faire fOllffrif; il le peut, parce qu'au moyen de l'éviB:ion
il
fubrogé à tous les droits du pere; il le peut
encore, parce qu'il efi ceofé q ue fi le pe re avoit
cru ne pouvoir aliéner que pour la réferve, il

41
Y auroit appliqué la vente qu'il . confentoit : il le
peut enfin, parc~ que fi on avoIt , v o~lu é~ince r
l'acquéreur du vivant do pere ~ 11 n aUroit pa.s
manqué d'appliquer à la terre de 1.a Blanquerle
la partie de la referve qu'elle pouvaIt fu ppor ~e~,
lutôt que de la voir con[umer dans fa t O[ al1t~ ,
P les dommages &amp; lOterets
, ,,, relU
'r 1
d l' ,
par
tan~ ~ .evlctien: on n'en ufe pas autrement vls-a- vls, ~e
l'acquéreur de l'héritier !'revé, ou ~u co-herJ tier, quoique l'un &amp; 1 autre ne decla rent pas
dans l'atte qu'ils vendenr pour fe p~yer ~e le.ur
quarte ou de leur portion. PourquoI ~elu l qU I a
, d'un pere , feroit,il traité, mOIns
acquIs
d' rr. favo ra1
blement? On {eroit bien en pelUe aUlgner a
raifon de la différence.
AinG donc que l'Adv~rfaire re venge fur la
réferve, s'il en a le drOlt ; qu Il y prenne, &amp;
1 valeur du fonds, &amp; la plus value poffible :
n'avons aucun intérêt à nous y oppo[e r.;
mais qu'illaiCfe jouir un aC9uéreur de b~nne fOl ,
qui n'a acheté qu'à fan rd,us ~ &amp; au pux le plus
haut que le fonds pu valoir.
, ,
A défaut de moyen, ~' Ad ~erfaire ~e ~ephe
fur des confidérations ; ((, Je , r~clame, dlt-~~, 1~
» feul bien précieux de 1 hOIrIe de l11?n 3leul ,
. le rec
'1 a me contre un étranger qUI ,aura .en' » Je
) core le 90b live de la ré[erve, &amp; a qUI Je
» rembourferai les fommes utilement employées. ))
Vaine défaice que tout cela; la t:~re de la
Blanquerie n'étoit pas, tant s'en faut, ~ l~me~l e
le lus précieux; nous J'avons prouve. a
em!felle André n'ell: point une étrange re ; el!e
ns , qU!,
ne fait ici qu'exercer les droits de fes

n~us

ea

ent

Y

t

�r

4Z,
comme..r Ad-verfaire, font les petits-fils du ven':'
d~ur; l'infl:itution dont fon mari l'a gratifiée,
n'efl: qp'un titre d'honneur &amp; de confiance; c'eil
un dépôt qu'il lui a confié pour lui affurer le
refpeél: de la famille. La réferve dont 011 prétend
qu'elle profi.t era , n'ell qu'un pieg~ d'autant plus
mal adroit, q,ue 1.' Adverfaire a déja déclaré ~rou­
loir intenter· uo_nouveau procè,s fur l'admini!hation tutélaire, à l'imprudent qui oferoit toucher
à la ré[erve: procès, 'If/il ne ROUIroit inte.Dter [ans la p,Ius inligpe. mauvaife fo-i. i· mais où, il!
auroit cependant tout l'avantage d.e~ détails,.
puifqu'il eft nanti de toutes les pjeces.
La feule confidération q,ui [oit décili ve , ç'eft
que l'héritier contraél:uel après s'être emparé de
tout, veut aujourd'hui reprendre un fonds dont
il n'a pas voulu dans le temps ,.&amp; profiter aïnli ,
&amp; de la plus value. , &amp; des réparations q~e l'acq~éreur y a faites depuis . ving-trois années;
mais qu'il i.e défabufe , fi [00 avidité lui fait. iUu ...
fion, elle n'en fera pas à la jufiice, qui ne verra.
dans fon at.l:ion qu'une prétention odieufe par
elle-même, &amp; par les moyens qui la foutiennent ; elle la pro!crira faus doute aveç indignar.
tion : il n'efl: pas poffible qu'il [oit admis à I1e-~
vendiquer aujourd'hui çe même fonds, dont il, n'a
pas voulu quand on le lui offroit.

CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux lettres de refiitu~ion priCes en Chancellerie par
Jean André Garnier ~ non plus qu'à fa Requête
d'emploi d'icelles dont il fera démis &amp; débouté t
tant par fins de lion· recevoir qu'autrement, la

/

4~

DemoiJ-ell~ AJ1df~ fer.a lnife fur. icelles hors de

&lt;:OJJ~l ~ ?~ prqc~&amp;-, ~ ~c mên~.e fuite l" appel1a..
tH~l1, dwdlt ~ tran Andre GaliDIe.r· fera mife au
l}éalit· : ce dqIlJi. e~ appel tiendl'a &amp; Cor,ti ra foo,.
plein &amp; entier effet ~ &amp;. fairant· d'Foit à la Requête incidente de ladite Demoifelle And'ré du
21 Mâi d~tni~~, N~·t).Qa.nte cm appel in quantum
contra d.,u chef d~ la Sente~ce dont il s'agit, qu i
COi1?"pqlJ.tJ lqs d..epe,As, lwne appellation &amp; ce

dont dl: appe~. feront mis au néant quailt à ce
&amp; Far n(;m,ve~li~ j\.Jgerhent ledit Garniel'i fuTa. C;:OQ~_
damné aUx Qt.pens, f~its en prem,i~lie. inlbancfl ; &amp;
en cet état les Parties &amp; matieres feront renvoyées au Juge qui doit en connoÎtre J pour faire
exécuter]' Arrêt qui interviendra, &amp; le furplus
de la 'Sentence dont efi appel felon leur forme &amp;
teneur, fera l'amende de l'appel, in quantum contra de la Demoifelle André refiituée, &amp; ledit
Garnier condamné à l'amende de fon appel principal , modérée à 12 livres, &amp; à tous les dépens
faits pardevant la Cour.
Et fubfidiairement conclut à ce qu'avant dire
droit fur toutes les fins &amp; conclufions des Parties, fans préjudice d'icelles ni attribution d'aucun nouveau ~ la Demoifelle André prouvera
dans le mois par toute forte &amp; maniere de preu ves, qu'antérieurement à l'atte du 13 Novem bre 17 6 l , Pierre Garnier avoit verbalement re fl1fé de recevoir à compte de la donation &amp; de
la dot de la femme, la terre de la Blanquerie
dont il s'agit, fur le pied des douze cents livres,
auxquelles elle avoit été efiimée 'par les ExpeIts
2miablement convenus entre lUl &amp; fon pere ,
t

�44

/

{auf à Garnier la preuve contraire, li bon lui
femble dans femblable délai, pour ce fait, ou à
faute de ce faire dans le fufdit temps, &amp; icelui
pafré, être définitivement dit droit aux Parties,
les dépens en ce cas réfervés.

t

)
,

CAPPEAU, Avocat.

1

,

COURT, Procureur.
p~

Monfieur le Confeiller DEuRa4()U88ET DE
J'IHTlMILLE, Commiffaire. /~

-

,

SERVANT DE RÉPONSE '
!

POU R JEAN - ANDRÉ GARNIER, 61s de
.. Pierre, du lieu du Broc, affi~é du lieur
Mallet fon Curateur, Appellant de Sentence arbitrale rendue)e 17 Juillet J 78~.
Demandeur en lettres de refcifion inci.
.. dente, &amp;. Défendeur en Requête en appel
.. in quanrùm contrà du 21 Mai dernier.
,

CON TRE

,
&lt;

Dlle. MARIE ANDRÉ, en qualité de veuve &amp;
hérùiere d'HoNNORÉ GARNIER du même
lieu, Intimée, Appellance &amp; DéfelldereJ!e.

I l'impofiure

S

~ le menfonge peuvent ~ré ...

, valoir à l'évIdence des preuves &amp;. a la
vérité la Olle. i\ndré doit fe flatter de quel-

,

A

�- -,

Ho~noré
Garnier
dGnMIOo, &amp; l';ifi"

. 2.

,

q,~ fLJccès : rrlàii' il eA: difficile de cQJlc~oir ~
que par des fuppofitiQns &amp; des variations
continuelles, elle parvienne à valider une
vei1~e qui' eft l'ouvrage du dol, de la fraude
~ ~e la mau~aife- foi. Il n'dl aucune piece
, du procès qui n,e.' iufii6e que -l'aliénation de
la '{erre de la Blanquerie a été faite fans
caure. ; fans motif 5{ fans néceffite, &amp; qu'elle
rie ~U:t confentie 9ue dan~le feul E1'bjet de
fcullrer Pierre G'arnier, héritier contraauel
de J'Jan fon pere ': elle doit dOllC être anéantie ,.parce qu'elle eft contraiJ"e à tous les
principes &amp;. à toutes les regles de la juflice
&amp; de l'équité. Ces moyens ne font combattus
que par des objeaioos frivol~s. Il fera facile
de les difcuter '; mais avant· de le faite ., il
~fi i"efièntael de rétablir les faits dans leur
ordre nature1.
•
,

C;~S
vues qu~il
fe-ma la d'r
. d'e entre
Ut
~.
'
llcorl
J ans
~. arrl1er &amp; fon
r'cls
Pl' erre '"'
2.?
,€:all
_
D
qu' ' 1
.
l

dans moins d'une année à '1

r~p

" Avao.t de
;éalifer, l~ ~re &amp;
/ils
_onfentuent en.femble
eh nrM~e nce cl e 1eurs
'r~"~~
.
n~rens &amp; amIS refpeétjfs , des ' ~c-cords
.
fie
1
rI"
prOVl...
nne S lur a quantlté &amp; la nature' des
, ~
hIes ~
2.. •
bl es" qUI furenG offr-fts . 2.~meuImmeu
.1_
•
'
..
~Q\. t:. . qUl•
w:VOlent
être reçus à compte &amp; en· paIement. '
cl
e la dot &amp; ~e la donarion: ces accords
r
lfont
' .du
. " 7 JaOv.ler 17. 61 '. &amp; l'j' nluppon
n , eut

ia

,, ,

J

1

je,

/eu que Je lendema~n. Ce fait en jufiifié par
~. qemande que PIerre Garnier fut obli é

d Intenrer

F AIT.

"

.

1 parvInt
es lorcet, à une
c

J,:J,.. ~fatJon.

r

.

.

fans e.nVH~ la
c
n -Uutton qUI fure
f '
J.a.v~t.tr de - fOQ f;ere
. &amp; '1'
nt altes en
"
1 n oublia r'
' Ce u~q
1es
. ,rendre illufo'l'
- . res &amp;.IntHI'1 es.
f pour
cl

o

•

n! vit .pas

c~nrre. Con pere.!e 22

Février

176~ •

meubles furent remis, &amp;. Pierre
une fuite des accords prov,jfion ..
nel~, .fe lUI,t en ~o{feŒon des immeubles. qui·
y. etolent enooces, &amp; qui .confilloient à la
pzece de la Tourr~le ,. à la telfe de Sr. Pierre
&amp;- en deux faiffis achetées du fieur P ierr:
Arnoux.
Voilà le~ feules propriétés qui furent défemparées le. JO,ur de l'infupport, les feule s qui
L nt expnmees d~os les accords provifionneIs j
&amp; les feules que le pere offrit de remettre &amp;
remit en effet: I~s accords le j,u(1ifient.
Il eft évident que fi Jean Garnier eût été
dans l'intention de défeOlparer daus ce mo ...
Q~elques
GarOler , p~r

.

Jean Garnier ·du lieu du Broc eut' deux
eofans: Honnoré &amp;. Pierre. Honnoré obtint
de fon pere, à l'époque de fon mariage, des
libéralités proportionnées à fa fortune &amp; à
fon éuat. Pierre fut marié en 17 6c • Il réfulce
de fon contrat de mariage du 4 Mars , que
Jean Garni,er lui fit donation de la fomme de
trois mille livres, payable, en cas d'inCupport,
OCl en bienl ou en .arg~nt, ou partie biens &amp;
partie argent au choix du conflztuant , 5{ qu'il
l'inRitua contraétuellement fon héritier univerfel, fous la réferve d~ la femme de deux

mille livres, pour e: . d.ifpofor à [el 'Volontés.
•

�..
4

1

ment d'autres eftèts, ils euffent été mention!lés daus les' accords provj(ionnels. Ils n'étoien'!;
fao';c.s que pau.,. prévenir tout litige fur la na"
~U(e des blèns que le pere devoit remettre ';
lk il féroit ' abfurde 'de fuppoféJ' :qu'on n'y eut
pas inglobé ' tous ceux ' qu'il \ confentoic de
défempare~r.
"
',',,,
Honnoré Garnier profita de cet infiJpport Be
de s dirpQfitions~ de : fon pere 'pollr rendre ;j nfruélueufe l'infiiullrion qu'il avoit confentÏe
eh ' faveur ,d. :fan frere. Il l'engagea dans cet
objet' à lui pa'Lfer vente d'une lpropriélé qu'il
po.rédoic au .. detfous du Village , confinant
en terre, vignè &amp; ollivete, fituée au quar ..
tièr de la Blanquerie; bien le plus précieux
de ' fon hoirie par fa proximité &amp; par la
faculté d'arrofage.
Ce projet fut'~xécuté le'l 3 Novembre 17 61 •
Le pere &amp;: le fils furent tellement convaincus
de l'injufiice de cette aliénation, qu'ils CfUrent pouv.oir en colorer le vice à la faveur
d'une c1aufe , dont tout décele l'irnpofiur-e &amp;
la faufi'cté. Ils firent inférer dans l'aBe que
la vente n'étoit confentie que fur le refus que
Pierre Garnier (on fils a vubalement fait de ne
point l'accepter, &amp; pOUf furvenir à l'acquittement de la dot &amp; de la donation.
Le5 parties contraétantes fixerent ellesmêmes le prix de cette terre, qui ne fLlt porté
qu'à douze cents livres, quoiqu'eHe valut à
cette époque plus de deux mille livres. Cent
livres furent compenfées avec le fils acquéreur
our pareille fomme que Jean Garnier déclara
P
,
lui

S

lui devoir depuis ' inq
r
.
;
. ans pour IoUrDltures
1es i
&amp;, f
onze
cents hvres refiantes fiurent d"lt
'
1 al,..Le, payees comptant.
'
Il eCl: néceifaire d'obferver ici que le r fi
, cl d
.
e us
preten
u e PIerre Garnier n'eft qu'une r. ,
fi'
C.
lUp_
p~ Hlon .rauduleufe, imaginée par Jean Garn~er &amp; fo~ fils. Il n'ell: prouvé par aucune '
~~ece, &amp; il ~fl: au contraire démontré par les
Q\.(,;o:ds provllionnels, que la terre de la Blanqller:e ne fut point comprife dans le nombre
des 1 ml~eubles que le pere tranfporta à fon
fils le Jour de l'in{upport.
En Cecon lieu, que Jean Garnier étant
le ~aître d:acquitter les 3000 live de la do..
natIon en ,bIens, il pouvoit obliger fan fils
de receVOIr ceux qu'il lui aurait voulu donner, fans que celui.ci p(lt les refufer.
Eu6n , que le prix de la Blanquerie ne
fut fixé que par Jean Garnier &amp; fon fils
Hounoré, puifque l'aéle n'exprime point d'é.
valuation particuliere.
Il étaie elIèntiel de colorer tous ces vices J
~ , de donner des prétextes à cette aliénatIon. Daus ces vues, Jean Garnier fit offrir
à fan fils Pierre, le même jour de l'aae
c'et1.~-dire, le 1) Novembre 1761, par
exploIt extrajudiciaire , les meubles énoncés dans les accords provilionnels, quelquesun~ des immeubles qu'il avait déja cranf.
portés, &amp; un grenier à paille. Il fixa lui ..
même la vale,ur de tous ces effets, &amp; il fit
affigner fon fils, qui étoit encote mineur,
de comparoir pardevant Notaire le J6, po~r

u;

B

4

�•
6

d~

en recevoir la défemparation en acquittement des fommes qufil lui devoit , fous
l'offre de lui payer le furp,lus en argent.
Pierre Gal'nier qui ignoroit entiérement
l'aliénation de la Blanquerie, faite dans la
matinée du même jour, fe borna à répondre
que J'intimation faite par fon pere étoit ri·
dicule &amp; extraordinaire, qu'il ne pouvoi t l'adopter, Be qu'il ne comparoîtroit conféquemment
pas à l'aŒgnation.
Son pere ne fe défendit que d'une maniere
très.foible fur révaluation qu'il f;lvoit faite;
&amp; il interpella fon 61s de déclarer en quoi il
croyait être léfé, pour que l'article contentieux fût vu par telles perfonnes qui feroient
,
nommees.
Quoique Pierre Garnier ,(tt prévenu fOll
pere fur {on ~efLls de comparoître à l'aOigna...
tion ,celui-ci fe fit concéder atle de fon défaut; il eut même l'attention d'y faire inférer qu'il n'avoit vendu la Blanq"rerje que
fur le refus de fon fils; mais il ne fut parlé
ni de prix ' . ni d'efiimation.
L'offre que Jean Garnier avait faite de faire
efiimer par des Experts les articles fur lefquels foo fils fe croyait léfé, lui fairoit penfer qu'il fe rendroit en6n jufiice. Après
avoir attendu pluGeurs mois, fans que fon
pere voulut lui donoer aucune forte de fatisfatlion , il fe vit forcé de fe pourvoir
contre lui pardevant le Lieutenant de
Gra{fe en rembourfement de la dot de fon
époufe', &amp;. en paiement de la donation; il

~.

offrit de déduire &amp; ,. comp enler
r I
· ~
e prix
l a va l eur des effers qu Il a voit
l'
de rinfupport, fuivant l'efiimafte'l çus e .l0ur
{4
• C·
on qUI en
erolt laite par Experts.
Ce ne fut que dans~ le cours de l'iotl
''1 apprIt
'}' a l'é
qU)
1 nation de
la terre deance
1
Blanquerie. Il crut devoir conferver fes droit:
par une protefiation expreffe, &amp; il
inférer d.ans [es. ~r.emi~res défenfes qu' Honnoré
Gar.nLer., qlU dtrzgeolt abJolument [on pere , lui
av~zt fau paf!èr aae de vente en Ja faveur du
~edleur de [on bien. au , fréjudice de l'inflitU.
Ilon c01Ztra~uelle; ~aLS qu Li protefloit expreJJé.
me~t de faLre valolr Jes droits en temps &amp; lieu.
Il fic répéter cette protellation dans fes nns
&amp; ~Ile fllt infér.ée dans la Sentence qu i in:
tervlot fur les dlfférens des parties le 8 Mai
17 62 .
Pierre Garnie,r .d~céda deux mois après
ce Jugement, deladiant un fils pupille, nommé Jean-André" qui retomba fous la pui1fan..
ce de Jean fon ayeul. Celui-ci profita de cette
circ~n!l~nce. pour alIùrer l'aliénation qu'il
avolt faIre a fon fils Honnoré. Il traita avec
la mere de fon petie-fils pour la refiirurion
de fa dot &amp; de fes reprifes, &amp; il eUt l'atten~ion de faire inférer, dans l'atte palfé peu
de Jours après le décès de {on fils, des claufes relaeives à la vente de la BJanquerie,
pour empêcher touCe récIamacion ultérieuree
Non cament de ce premier aéte , il voulut
le corroborer par un fecond . Son petit 6ls
eut à peine atteint fa qUa40rzieme année ~

nt

t

1
•

�8

9

qu'il lui fic nommer un curateur &amp;. un Proc~reur ad lites, qu'il choifit dans la clafiè des

j\1'é oagers. Il feignit de leur rendre le compte
de fon adminj{tration tutélaire, de le faire
pébattre , &amp;. après ces préliminaires, véritable.
meut ridicules, il leur fic foufcrice l'atte le
plus irrégulier dans fa forme, &amp; le plus léfif
pour les intérêt.s du min(H~r.
Ces deux vérités , foot démontrées " la premiere, par l'a rticle 2. 2 du tÏtr'e 19 de l'Ordonnance de t fl67. Cet article ne per met qu'au~
majeurs de compter pardevaru des Arbitres ou
à l'âmiable. Il eft pourtant convenu que le
compte tutélaire de Jean Garnier n'a été ren ...
du que d'une maniere' traétative, pardevant
des illitérés, &amp; fans aucune connoilfance
de
.
,
caufe. La feconde cft prouvée par la fèule
leéture de la tran[aB:ion du 21 Juin 1775.
Dans le \nombre des articles qui inferent un
grief fenfible &amp; palpable au ' pupille, il en
eA: un qui fdute aux yeux, &amp; qui a éré relevé dans le dernier Mémoire. C'elt l'article
\ qui concerne la valeur des effets que l'on
fuppofoit avoir été remis à Pierre Garni~r '
à' l'é.poque de l'infupporr.
En fuppofant que cette rémiffion eîlt éfé
réelle, on ne défavoue point que l'ayeul ne
les ait repris au decès de fon fils: il en dé·
duit cependant la valeur dans le déchargemen,t de fon compte, fans cefier de Tefier
nanti des effets. L'objeB:ion étoit frappanre ,
lX l'on ne prévoyoit pas que l'on pût oppofte rien de raifonnable) mais la Dlle. André,
fertile

·fertilé en re{four~e , a t~ouvé fa répon fe dans
.une daufe finguhere qUI eft à la fi n d e l'aé\:e .

elle porte: (( &amp; encore lui a remis les effets in:
.) ventoriés, &amp; lui fait quitte du furplus en
» confidération de ce que quelque linge peut :Voir
» diminué de valeur. »
Il eft difficile de concevoir que la Dlle.
André ait eu l'idée de jufiifier le reproche
qu'on lui a fait, avec le recours d;une pa!eille c1aufe. Comment Jean Garnier pou,Voit-il remettre à fon petit-fils, âgé de quatorze ans, qui étoit fous fa puiffance , &amp;. , qui
demeuroit avec lui, 'des effets de la valeu r
de 500 liVe ? Que pouvoit en faire un enfant
de cet âge? Où les a-t-il placés ? Quel . eil:
l~emploi qu'il en fait , &amp; qu'il pouvoit en
faire?. On ne peut pas révoquer en doute
,que Jean-André Garnier n'ait demeu,ré avec
Jean fon ayeul, &amp; qu'il ne fût encore dans
fa maifon à fon décès. Il n'avait donc befoin de meubles ni d'effets; il eft donc faux
que fon ayeul lui en ait remis; &amp;. fi l'on ne
peut nier cette conféquence, il eft impoffi ..
ble que la Olle. André fe jullifie fur le
repoche qu'on lui fait, &amp; qui décele la fi ...
!Dulation &amp; la ,mauvaife foi la plus manifelte.
C'el1: donc avec raifoo que Jean - André
Garnier, veut s'élever contre cer aéle. Il eft
nul dans ca forme, injuflc &amp; lé{if dans Ces
difpof1tions ; &amp; il ne peut manquer d'être
révoqué, dès qu'il en de mandera la caffa ..
•
uon.
On voit par ce feul fait que les fentimeas
C
'

1

•

1

�10

d'animoûté de Jean Garnier contre fon lils
Pierre s"étendoient fur fon petit-fils, &amp; qu'il
ne Je traitoit pas plus favorablement qu'il
n'avoit traité fon pere. Il aonfumma fon ouvrage en inltituant ~on p.etit-fils Jean-André
héritier des deux ~l11e l~vres, de ~a réferve ,
mais qui fe trouvent--rédulCes a ,~olns de 9?O
livres par le prélevement qu.1 faut f,ure
de la fomme de soo liv. pour la donation
de furvie faite à fa feconde femme, ' du legs
de 600 liv. lailfé à fo~ fils Honnoré, des frais
fu,néraires &amp; des droits royaux de fon ter.
tament.
Jean - André Garnier n'étoit point encore
majeur à l'époque 'du décès de fan ayeul, &amp;
]a Cour ell: priée d'obferver qu'il ne l'eil point
encore. Il ne fut pas difficile à certaines perfonnes du lieu du Broc, d'abufer de fa minorité,
&amp; delui faire confentir des aéles qui fe réferent
plutôt aux droits que lui ~?t1noit fa, q~~l~té
d'héritier contraél:uel, qu a ceux d hefltler
tefiamentaire.
Dès qu'il a connu la vente de la terre
de la Blanquerie, il !\'e(t pourvu en revendica tion contr e la Olle. A ndté, héri t iere
d'Honnoré Garnier, acquéreur, fur le (ondement que cette aliénation avoit éré faite au
préjudice de l'infiitution contraéluelle. Les
Arbitres qui furent nommés, ont condartl:1é
fa prétention en le déclarant non-recevable,
&amp; ils ont compenfé les dépens.
Jean-André Garnier s'ef} rendu app&lt;?llant
de leur Sentence. Il a même impétré des
•

1t

lettres de refcilion incidente envers tOute 'ac .
ceptation d'héritier qu'il pe'ut avoir faite en
minorité; de maniere qu'on ne peut plus lui
oppoCer avec fondement la fin de non-recev~ir, qui avo~t fans doute prévalu dans l'opi.
mon des Arbl.cres. La DUe. André a également préfehté une Requête incidence en appel in quancùm con17à, de la Sentence au chef
qui concerne la compenCati?n des dépens.
,T 'elles font les qualités que l'état aéluel
de ce procès préfente, eHes foot toutes rubordonnés à une feule queilion, qui confi{le
au point de ravoir fi la vente de la Blan ..
querie eil frauduleufe, ou fi elle a été faite
pour ca ufe jtrfre &amp; néce{faire. Après cette
diCcullion' , la feule elfentielle, il fera facile
de faire voir qlle la fin de non-recevoir propofée par la Olle. André ne peut plus exiller,
dès que Jean-André Garnier cil rele-vé envers
tout a8:e d'héritier fouCcrit en minorité.
Sa défenfe fe div ife donc naturellemeur en
deux moyens. Le premier eft relatif à la na.
tUfe de l'aEte d'aliénation. La Dl1e. André
foutÏent qu'il eft jufte, &amp; que la vente étoit
tlécefiàire. Jean", André Garnier Ce flatte au
contraire de démontrer que cette vente ell
ftanduleufe, cptaçhée de dol, &amp; de fimuladon, parce qu'elle a été falte j'ans calife ,
fans mOL if &amp;' fans néc~/Jùé.
•
Le fecond concerne la fio de non·receVOlr.
Un mineur doit - il êcre rellitué envers des
a8es d'héritier, lorfqu'ils lui infere'lit un préod

/

�'e

12.

judice certain 8( évident? Ces deux moyens
~mbra1feot tout le procès.

PRE MIE R

MOY E N.
\

L'aliénation de la Blanquerie- eft frauduleufe,
parce qu'elle a élé faite fans caufe ~ fans
motif &amp;. fans néceffité , au préjudice d'une
inJ!itution conrraéluelle.
1
. Les Parties invoquent toutes deux &amp; confentent id'être jugées, d'après le principe rappellé par Dupe, ier dans fes Maximes de
Draie, au tit. de l'Inllitution Contraauelle :
(( L'ioClitution ContraEluelle, dit cet Auteur,
» ne lie pas les mains au donateur; en rorte
)} qu'il ne puitre aliéner pour des caufes né.
~) ceifaires, pourvu qu'il le fa(fe fans dol ni
~) fraude i ...... il peut vendre &amp; permuter
» jans fraude &amp; fans ftmulatio n , &amp; non pas
,J . faire des donations ou . gratifications à [es
» enfans; autrement il pourroit indireélèment
» . révoquer oU diminuer l' lnflitution. En un
.) . mot, il doit vivre dans les hiens comme un
u bon économe, plut6t qu'en maître abfolu ) l .
Ce princ~pe eCl clair. S'il Y a caufe néceffaire; fi la vente efi à l'abri de dol, de fraude
&amp; de fimularion, fi l'inllituant ne s'dl. pas
conduit tn maître abJolu 1 mais en bon économe, elle doit être valable: fi par contraire
la vente renferme tous ces vices &amp; touS ces
çaraéteres, elle doit être jugée fraudule~C~ &amp;.
conféquemment nulle.

C'ell

1:3

C'eft donc pât
fait qu'il faut juger t~
droit. Jean.Andr~ Garnier ju~ifie, que la vente
de la Blanquene ne pouvait être en aucune
maniere néceflàire i foit parce que l'lnfii tuant
n:avoi~ a~cun~ det"te à paye.r, ~oi~ parce qu'il
n aurait JamaIS du coofeour 1 aliénation du
bien le plus précieux de fon hoirie, foit enfin
parce qu'eUe n'a eu pour objet que de di~
minuer l'infiitution &amp;. d'avantager un enfant
au préjudice de l'autre •
pour repou{fer ces preuves, \a Dlle .. An~
dré interprete à fa fantaifie la Doé\rine de
Duperier; elle prétend qu' il fuffit que le
pere inftituant ne fa{fe pas un contrat gra..
.t uit pour être préfumé agir en bon économe ..
Cette interprétation eft évidemment faulfe _
Duperier ne dit feulement pas que l'inftituant
ne peut plus faire des liberalités; mais encore, qu'il ne peut aliéner que pour des caufes
nécefJaires. Cela eft fi vrai, qu'elle convi ent
enfuite, que la vente doit être faite fans frau de
&amp; fans fimulation; or, ce cas ne fe vérifie que •
quand il y a une caure abfolue &amp; néce!raire,
&amp; il eCl prouvé qu'il n'yen avoit auc~ne pour
confentÎr l'aliénation de la Blanquerie.
Nous conviendrons que le pere infiituant
ne doit pas être précifémçot à l'inflar d'un
tuteur; m:l~S il faut toujours qu e l'aliénation
,aic une caufe cer-c aine, exclufive de tout [oupçon de fraude, &amp;. qu'il Coit prou~é par l'~él:e
lui~même, que le pere ne pOUVOlt p.ar l aat
d'une maniere différente. Bien loin qu'on
puilfe avoir cette opinion fur, la vente de la

11

�J4
Blanquerie, on ne peut qu'être indigné des
motifs qu'on ~llégue pour la jufijfier.
.

1)

.

Jonas, jrauf facile prœjumitur. E!l6n, en {uppofant cet te ,réu&amp;1ce réelle, le pere devoit-il
jamais aliéner un bien arrofable de 12.00 liv.
pour en payer. cent.
L'Arrêt rendu le 4 Juillet 17 8 3, au rapport de M. le Confeiller de Gras, en faveur
du fieur Berger contre Me. Sube, n~efi du
tout point applicable aux circonfiances de
cette caufe. Il eft évident J d'après la lecture des défenfes refpeaives , que le Défenfeur de la DUe. André o'a cité cet Arrêt 'que
fur le ~apport fautif qu'on lui en a fait.
D' bord ~ la quefiton n'était pas la même .
L'jnfiitutiQo contraé\:ueUe faite à la Dlle.
_ Dufour. par [es pere &amp; mers, ne frappoit
que fur les biens qu:ils t!éla~oer~ient à lelJr. mort';
&amp; celle qui a éce faHe a PIerre Ganuer eft
plus générale. E Ile e~ de to,us,. &amp; ,un ~hacun
[es biens préfens {j avenU. ()r, 11nChtutlon eft
dans ce cas plus préci[e, plus -abfolue &amp; plus

Le premier concerne une dette verbale
de 100 liv., due par le pere vendeur à fan
fils acquéreur; &amp;: le recond ea relatif au prétendu refus de la terre aliénée, fait par le fils
ioftitué.
Si 1.~ 0 rt parvi.ent à faire croire qu'un inllituant puiff'e ' aliéner un bien de la valeur de
11.00 Iiv., pour payer une dette verbale de
100 lit,. , il n'c'Q aucune inHitution qui ne
pui1fe être révoquée iudire,éteml!nt par de pareils motifs. Quel
le pete qui, dans un
moment d'humeur ou d'aoimofité, ne fupposât
des dettes verbales pour avoir le droit d'aljéner fes biens? Que deviendraient dans ce cas
. les innitutions contraétuel1es, &amp; quelle feroie
la f"veuf des mariages? Dans cette caure ~
les cir,eonaauces font toutes contre la DUe.
André. ' Cette créance de 100 live n'efi juc.
tifiée par aucun titre ni par aucune obliga. tion. EUe efi clue par un pere à fan fils depuis cinq ans pour des fournitures, &amp; il ell
prou 1Jé que le pere étoit dans l'aifance &amp;
avoit des facultés Ilonnêtes : l'Adverfaire nous
affure que fa fucceffion s'éleve à plus de
20000 liv. Si ene eut réellement exifié à
l'époque du mariage de Pierre, &amp; qu'elle
eût été urgente, le pere l'aurait payée des
deniers de la dot; cette créance peut d'ailleurs avoir été ftJppofée pour fe donner un
motif apparent pour cOl1traéler avec Honnor.é
au préjudice de Pierre: inter conjullaas per ..

ea

direéle.
En fecond lieu, le Geur Dufour ne vendit
fa maiCon , le fouI effet qu'il eut, que pour fe
foufiraire aux exécutions des J ugemens que
fescréanciers avaient obtenu contre lui, 8(
pour payer- des dettes ~utérie~res à l'infiitu ..
tion . Le fleur Berger prouvolt, par la communication de p~ ' iGevrs aétes, que le fie~r
Dufour avoit payé l ~ jour Sc Je len.demaul
de la vente plus de 400? li,v•. à des créanciers hypochéquaires,. q~1 fal~Olent des POUffuites judiciaires, &amp; qUI avol~nt ~bte-nu des
Sentences. Il etoit d'ailleurs Jufhfié que le
•

•

�r6
- fieur Dufour a,vort ' des dettes criardes; il devoit à"'des Revendeurs, à des Marchands pour
des fournitures journalieres, &amp; l'excédant
du prix fut indiqué par la fuite à des créanciers.
y a-t-il rien de femblable dans notre hypothefe? Jeà.u Garnier avoit d'autres terres que
la Blallquerie, k il pouvoit aifément payer
du produit de fes técoltes une modique fomme
de 100 liv., fi tant eft qu'elles fuff'ent dues.
Il pouvait, &amp; il devait même vendre tout
autre éffet que la propriété de la Blanquerie;
&amp; on ne l'excuféra jamais d'avoir aliéné une
terre de 11.00 live pour acquitter une dette
yerbal~ &amp; très-f..afpeéle de 100 liv.
Enfi~, la Dame Sube J héritiere inl1ituée,
&amp; fon mari, Avocat de profelIion, affifierent
à l'aae de vente; ils l'avoient exécuté en
forta'n t de la maifon vendue, &amp; l'on prouvoit qu'ils avoient profité du prix, en cédant
à un de leurs créanciers, du confentement du
fieur Dufour, une partie des fommes qui
étaient reilées entre les mains de l'acqùére~r.
'Que l'on compare ces circonfiances à celles \
de la caure, &amp; l'on verra combien elles different', &amp; combien il eA: inconféquent de vouloir faire dépendre la quefiion aéluelle d'un
pareil Arrêt.
Il n'y avoit pas plus de néceClité de vendre
la Blanquerie, pour acquitter les 268 li v. 1 S f.
de la dot, 8( les 3000 live de la donation,
que pour payer les ' 100 live fuppofées dues à
Honnoré.
.
Jean Garnier traofporta 10' jour de rinfup~
port

i7
port
, à fon fils Pierrr , un mobilier &amp; cl es cl en..
rees pour plus de 400 liv., &amp; il co
r.
,
'd'
mpenla
avec l Ul pres . e 100 hv. pour les firaIS
. d li
contrat de
'manage
. &amp; pour d'autres filé pen Cces~
I l pOUVOlt
certainement
appliquer au paie.
.
.
ment de la dot le pnx de ce mobilier &amp; 1
r
"1.
;
es
Iommes qu 1 avoit payées pour fon fils. Celui-ci. fe trouvant obligé au moment de la féparatlon d'acheter des meubles, c'était lui
d~nne~ de l'argent que de lui donner ce qu'il
n aurOIt pu fe procurer qu'à gros frais. Le
pe!e püuvoi t d'ailleurs lui dire , qu'il fe libérOlt de la dette la plus onéreufe &amp; c'était
.
'
certaInement celle de la dot. En fuppofant
même qu'il fallut payer les 268 liv. 15
en argent, le pere pouvoit-il vendre un bien
d~ 1200 liv., lo~fqu'il e,ll: prouvé qu'il avait
d Immeubles mOIns confidérables qu'il eflimoit lui.même à 100 liv., à ISO live &amp; à
200 live
Dès-lors il ne relloit plus que le paie.
ment de la donation, &amp; DOUS foutenons avec
confiance que Jean Garnier n'avoit befoin ni
d'argent, ni d'aliénation pour l'effeétuer. Le
çontr~t porte '. qu'il aura le choix de payer la
donatlon en hzens ou en argent; d'où il fuit
que le pere pouvant obliger fon fils à accepter des biens, il étoit très:- inutile qu'il
vendît ces mêmes biens pour le payer en
argent.
Quelque prédCe que foic cetCe difpoficion,
la Dlle. André prétend l'éluder par deux ré.
ponCes. Elle dic d'abord que la faculté n'ayant
E

r.

1

1

�1

18
été ltip.ulée que pour le ~ere, on n~ p.eut
pas l~ "rétorqu'c r conUe lUI. Cette obJeèllon
,
eft pas une.. Elle ne ' pré fente tout au
n en
1· .
d'
.
1 qu'une très-fauffe app IcaUon un pnnp. us U1. ne peut pas ' profiter à la Olle. An" An' dré Garnier ne foutient pas que
cdlp,e
rel qJ eau...
.
fon ayeul ne put fe libérer en ,arge,nt li: ~na~sl
s en U.t-l
cl e ce q u'il avo.ic ceue
. faculte,
, .
cl
'1 put .vendrè un bleD . precieux pour onqu 1 d l' rgent 1· N'étoit - il pas ' plus' naturel.
.
\
'1 Iler e a .
&amp; 'pllJS fimple de remet~re le bl~n des qu 1
en avoit le droit &amp; qU'lI pouvaIt forcer fon
créancier à le recevoir?
On ne défavoue point que le fils ne pouvoit, pas obliger fan pere à le .pay~r" en ar. dès-lors
gen t .
, celui-ci POllVQlt
. lUIrlmpofer
'
2~
I Ii qu'il trouvait bon de lUI prelcrue, U\. • d 1"1 cl
·1a 0 dépendoit pas de celUI-cl
e e U er OU
1 ne
'4'
d'
l 5 'y foufiraire ,° l'obligation n. etolt1 con' 1(e
.
tionnelle que po llr le pere, malS" e 1. e etait
abColue pour le fils. La vente n etolt donc
pOInt nécefiàire.
La faculté ~e payer en argent em.porte, dic ..
on, la faculte de vendre pour aVOlr de~ efpeces, fi le pere opte pour celt~ for.me de paument.
Ce raifonnement n'eCl: pOlUt Jufie. Le pere
pouvait opter pour le tranfport d'un bien"
ou pour le paiement en argent; cela eA:
vrai : mais dès qu'il n'avoit pas une fomme
chez h\i pour rembourfer fon fils, il, ° ne d~­
voit point vendre •• 11 ell convenu qu 11 avol~
le choix; pourquol donc ne pas reme,ttre.a
fon fils le bien qu'il voulait aliéner, pUl[qU'll

19

avoit le droit de le lui
prix qu'jl .en recevait? remettre au même
On a tellement Centi la force fl .. 1 fc IOd' ,
d'r
~ a 0 l lte
~ ces Tallons, qu'on al1égue que J
G
fc d' .
ean ar ..
nIer, ne e eClda de vendre à fon fils H
IlOTe la t
d 1 BI
erre e a
anquerie pour 1200 on1
que fur le refus de Pierre de la prend
.,
mê
. C' Il.
re au
m.e pnx.
eu ~a feconde réponfe cl la dif.

1

r

pOlitlon du conerat de mariage.
On a beaucoup inlifié en premiere infiance
fur ce,. ref~s: ?n dirait qu'il n'exifioic point,
&amp; qu Il n etolC
prouvé par aucun titre nl·
·
Par allCune plece tant foit peu déci live. , La
Dlle. André parloit [ans cefiè d'un exploit
t~nu p~r Jean,Garnier le 1 ~ Novembre 17 61 ,
re~ér; d.ans. 1 ~ae de ~omparution du 16,
qUI enouçolc dune malllere préci[e l'offre de
la terre de, la part du pere &amp; le refus du fils .
Jean-Andre Garnier a trouvé heureufemenc
ce.c exploic, il l'a verré au procès; mais bien
lOIn de conllater que la Blanquerie eut éré
o~erte, &amp; qu:elle eut été refu[ée, on n'y
~~It ~u contraIre abfolumenc rien qui puilIè
Ilnduue. IJ y a même plus: cet exploit prouve
que le pere entendoit rran[porter à fon fils
d'autres immeubles. Il y en fait l'énumération'
&amp; il ne fauroit être douteux que li Jea;
Garnier eut voulu remettre à fon fils la Blanque rie, j 1 ne r e tJ tex p ri ln ée dan s fa n 0 tfr e•
Une teHe piece a forcé la DUe. André de
changer de fyHême. Elle n'a plus inf}fié fiu
Cet exploit qui faj(6it la bafe de fa défenfe :
la contradiélion eut été trop frappante; mai s

�20

elle a prétendu que l'exploit n'avait été tenu
, , la vente &amp; que le refus non plus
CI u apre s
,
G'
l'
.t
,
.
'
'verbal
du
fieur
arnler,
aVOI
.' cer1t, malS
, r ' d r.
lle s'eil enCulte eXCUlee e Ion
n éce lElt é e. E
, n. d
erreur fur la tournure de 1 a,",Le

e comparu-

,

nonl •

A cl é G

.

Jean- n (
lar~l~r
Quelque avantage .que
put tirer de cette varIa t"l on " parce. que. ,e laIt
fur lequel elle porte n'avoit eté ImagIne que
our tromper la jufiice" nous nous bornerons
~ réfuter la nouveHe objeaion qu'~n éle~~
Nous Coutenons avec con~~nce qu elle n e
exaéle ni en fait ni en drOIt.
En fait, parce qu'il n'eft prouvé, d'aucune
maniere que la terre de la Blanquene eut ~té
Ir: te ou refufée
Oner
, &amp; qu'il eil
. au
, contraIre
fi'
démontré qu''il n'en a jamaIs éte que Ion
entte le pere 5( le fils.
Cette jufiification Ce réfume des acco~ds
provifionnels confentis entr'eux le 7 JanvIer
17 6 l , la veille de l'infupport., Il eCl: co.nfiant
que fi la terre de la BlaDquene eut ~alt partie des immeubles que le pere voulolt tranf.
porter, elle eut été comprife ?ans ces accords. Le temps où ils furent falts , leur nature &amp; leur objet, tout le conCl:ate~ Le tems;
ils ont été fignés avant que l'in~upport s:~f­
feauât; leur date ea du 7 JanvIer, &amp; 11nfupport n'ell que du h'uit..
,
Leur nature· ils font provlfionnels, c efià-dire J confentis pour prévenir toute di,rcuffion fur les effets que le pere confentolt. de
défemparer , &amp; fur fes offres. Ce qUI le
prouve,

r

21

prouve, c~~fl: qu'ils ont lignés par les parenu
&amp; les amIS refpeébfs des parties. D'ailleurs
s'il y avait eu quelque coocefiatio n à cette
époque entre le pere &amp; le fils, On n'eut feulement pas fait des accords provifionnels on
eut fait une tranfaétion.
'
Leur objet; c'était de lier les deux parties
pour qu'elles n'eulfent pas la liberté de ré
quer leur confentement. Le pere offroit de
défemparer tels &amp; tels effets, &amp;. le fils con[entait de les recevoir: il fallait donc les
obiiger par des accords particuliers ·, &amp; ce
fut l'objet de ceux qui f..urent foufcrits le 7
Janvier.
(Jue l'on ne dife donc ·plus que la Blanquerie fut offerte: elle ne l'a jamais été 3 les
accords provifionnels le démontr~nt. S'il en
étoit au rrerne? c, pour'q uoi n'auroit - elle pas
été comprife civec les autres immeubles?
Pourquoi le fils acceptant ceux-ci, n'auroit-il
pas accepté celui-là? Pouvoit - il même le
r~fufer d'après la difpofitian. littérale de fon
contrat de mariage?
.
Mais, nous dit ici la DlIe. André, votre
pere le refufa J parce qu'il trouva le prix de
1200 liv., à quoi il avait été ellimé, trop cher,
&amp; Jean Garnier Ce vit alors forcé de le vendre.
Cette allégation, car la Dlle. André n'a
jamais eu d'autre preuve, n'eft pas exaél:e.
L'offre devoit néceiIàirement précéder le refus; &amp; cependant il eft démoncré qu'il n'y ~
point eu d'offre; comment donc peut-il y
avoir
eu de refus?
,

vo:

F

/

�2.3
fils,
dire que Jean G arnler
• ne
h Sc.
h' l'on ,\ofera
l'
e .erc Olt q~ a avantager, &amp;. qu'il ne vou{j
l aIt pas plaider contre lui 1 Quel
Dans ce cas même Jean Garnier d:e~ onge !
d
d
'
.
VOlt prenre
es precautions pour faire conftater 1
re.fus de fon fils, &amp; on n'en'
volt aucunee
trace.
En quatri~me lieu, s'il eût été vrai que le
fi!s eut refu[e la BI~nqu~rie fur le fondement
d u~e ~rétendue ell!matlon exorbitante, l'exploit d offre l'auroit certainement expriméeo
Il eA: cependant muet: il y a plus: rafle de
vente du 13 Novembre qui rappelle fi frau du!eufement le refus du fils, n'en exprime
p,olnt la caufe; il n'y eCl: point parlé d'ell:imat~on. L'atl:e de comparution du 16 n'en dit
r:en. n?n pJus ? &amp; on n'eut point oublié de
l y Inferer, pUlfqu'on prenoie toutes les tourn.ures pollibles pour prévenir toute réclama.
t.lon ultéri:u.re .. Le feul Glenee de ces pi eces
fere donc a ]ulbfier la fauffeté du fait .
. Le premier atl:e qui parle du refus du fil s
pour le prix qu'elle fUl ""etzdue, efi la tranfaction paffée entre Jean Garnier &amp; fa beIle611e après le décès de Pierre. Mais cet aae
ne dir point qu'elle eut été e{timée : il dit
feulement ,Jilr le ref14s du fils, &amp; pour le prix

2.2.

En recond lieu, où conlie.. t-il qu'il y ait
eu d'efiimatton 1 S'il en eut exifté une, les
accords provifionnels l'auroient jufiifiée: car
pourquoi auroit-on efiimé la Blanquerie, &amp;
n'auroit-on pas efiimé les autres immeubles?
Nous fommes donc en droit de conclure qu'il
n'y a point eu d'e(limation qui ait précédé les
accords, par cela feul qu'ils n'en expriment
aucune.
Dira-t-on que l'offre de la Blanquerie a
été pofiérieure aux accords; mais d'abord où
eft en la preuve? L'exploit du 13 Novembre
j~fiifie d'ailleurs le contraire; &amp; c'efi le feul
qui ait été Ggnifie à Pierre Garnier.
En troiûeme lieu, fuppofons , malgré toutes les preuves, que la Blanquerie eut été
tefufée fous prétexte d'une efiimation trop
exceffive, le pere n'avoit pas m~me le droie
de l'aliéner. Il pouvoir faire recevoir fon offre
. en jufiice , &amp;. forcer fon fils à recevoir la
terre fur le pied de l'efiimation.
Peut.être nouS dira-t-on qu'e le pere ne
vouloit pas plaider contre fon fils; mais à
qui pourra-t-on le perfuader? On connoÎt
aujourd'hui fes intentions. Elles font prouvées
par des pie~es authentiques; &amp; l'on fait que
s'il avoit pu , il aurait fait révoquer fes libéralités, Cela ea fi vrai, qu'il l'en menace
dans fa réponfe à l'exploit du 2.2 Février 17 61 ,
&amp;. qu il a même porté fi loin fa haine, qu'il
y protefie expreffëment de fe pourvoir juridi ..
quement en révocation des doos qu'il avoit
faits. Voilà fes fentimens à l'égard de fon

•

qu'elle

1

fut vendue.

On voit d',ail1eurs dans cette tranfatlion
une claufe qui a con[ervé à cet égard touS
les droits des parties. J ean-Honnoré Rey baud ,
pere de la femme de Pierre Garnier, prdtefie
expreffément de l'exécution de la Sentence ren ..

�-

1

•

24
due entre le pere &amp; le fils le 8 Mai 1761.. Or
cette Sentence a réfervé au fils tous fes
droits fur la vente de la Blanquerie ; &amp; on

ne fauroit douter que cette réferve inférée
dans les défenfes de Pierre Garnier, reproduite dans fes fins ~ dans le Jugement, ne
foit un figne manifea~ qu'il ~it. ~ou~u laifièr
à fon héritiet fur le Vlce de 1 ahenatlon dont
il fe plaignoit.
La -O lle. André n.'Oppofe à ces preuves que
des certificats. Avant d'en difcuter le con·
tenu , il eft elfentiel d'obferver à la Cour
qu'ils ont été prépa~és après. l'appel de. Ga~..
nier ,- &amp; qu'ils ont eté ~e~dl~s pour fa1f~ dlverfion aux preuves qUI )ufitfient fa reela•
mat Ion.
Un fe.cond motif qui doit les faire rejecter,
c'eft qu'ils ont été expédiés par des perfonnes notoirement fufpeé:tes , la plupart ru.al famées, &amp; auxquelles la Jufiice ne peut ajouter
aucune confiance.
Thomas Audibert qui lè qualifie d'Expert ',
&amp; dOBt le fils follicite ouvertement pour la
Dl1e. André, eff: le ~eau-pe:-e d'un des enfans
de cette Demoifelle. Il eA: eonféquemment
fufpetl: &amp; recufable.
Jean Jofferan, fon prétenpu Collegue, oe
mérite pas plus de faveur. 11 eil parent. de
la Olle. André, &amp; doit s'allier à la famIlle
Audibert, qui dirige abfolument cette af..
faire.
:,
Jean.André Fouque eft parent des Parties.
C'ea: d'ailleurs un Ménager uès.illitélé, âgé
de

25
de plus de quatre-vingt ans, auquel on a fait
•
,
figner ce qu'on a voulu.
." Charles Briquet dl: l'ennemi déclaré de Jean ...
•
André Garnier: il eft d'ailleurs fan Procureur
adverfe dans toutes fes affaires.
Enfin le nommé Arnoux, qu'on qualifie de
co-Seigneur de Verragon, eft un homme
qui a ,été décrété de prife-de-corps pour un
crime grave, &amp; dont les biens fone en dif..
cunion.
Tels font les reproches qui s'élevent con ..
tre ces témoignages. On défie la DUe. André
de les révoquer en doute; &amp; fi elle le faifoit , il ne feroit pas bien difficile d'en rap ..
porter la preuve.
Quoi qu'il en foit, il eCl certain que ces
atteftations ne préfenteot que des faits con ..
tradiél:oires avec les pieces produites au
,
-proces.
Celle de Briquet fe réfere ,au temps des
contefiations qui s'étoient élevées entre le
pere &amp; le fils; &amp; ces contefiations n'étoient
certainement poiDt relatives à la terre de la
Blanquerie. L'exploit introduél:if d'infiance &amp;.
la Sentence le jufiifienr.
Celles d'Arnoux &amp; de Fouque ne portent
que fur des ouis-dire, &amp; fur un aveu prétendu fair par Pierre Garnier. Quel eff: l'homme raifonrlable qui pourra le croire, lorfque
celui.ci prorefie expre6ëment de fes droies,
touchant l'aliénation frauduleufe de la terre de
la Blanqueric , faite au préjudice d: [orl ~nflit~ ..
tion comraélllclle, protc:!tation qUI n'a Jamais
G
--'

�26
été contredite, &amp; qui eA: renouvellée dans
la Sentence du 8 Mai 1761.?
Il ne refte dès-lors que l'atteltation commuee de Thomas Audibert &amp; de JolIèran qui
s'érigent en Experts, &amp; qui difent avoir eflimé' la Blaoquerie. Cette atteaatioo eA: ab.
folument fauife, parce qu'elle eft démentie
par les accords proviûonoels, par l'exploit
d'offre ' \ &amp; par tous les aaes pofiérieurs
palfés par Jeao Garnier lui.même. Les accords provifionneIs n'expriment point l'offre
de la Blanquerie J &amp; ne parlent d'aucune eftimation, pas même des immeubles qui furent
tranfportés. L'exploit n'en dit rien non plus,
&amp; les aaes pofiérieurs ne dirent en aucune
Inaniere que cerre terre eût été eflimée. Si
cependant elle l'eût été, 00 l'aurait certainement rappellé. Dès qu'on exprimait le prétendu refus, on pouvoit bien en énoncer la caufe.
Voilà les preuves écrites que Jean-André
Garnier oppofe avec confiance à des auefiatians mendiées après coup, &amp; qui ne olé ..
ritent que l'indignation de la Jufiice. Elles
fer-Ont rejettées, parce qu'elles ne doivent
point prévaloir aux titres " a l'évidence &amp; à la
vérité. Contrà fcriptum teflimonium, non fcriptum non valet.
C'efi pourtant à la, faveur de ces témoi•
gnages que la Olle. André renouvelle les fins
fubfidiaires qu'elle avoit prires en premiere
in fiance. Elle les avoit abandonnées dans res
premieres fins, &amp;: elle fe voit forcée de les
reproduire. Elle convient donc qu'elle ne peut

1'"

.

•

1

avo,ir de fuccès, que" p~r Une preuve vocale '
MalS elle aurait
. . du s'appercevoI'r que cette
preuve
"tr.b eft loadmIllible &amp; inconclu an t e. 1na dmlUl le, parce qu'une preuve Vocal
" ,
e ne peu t
pas prévalOIr a des preuves écrites ' l!
" cl' JI:"
' a
ex ..
1
p Olt ouce, &amp; fur-tout aux accords rovi.
fionnels.
P
Inconcluante, par.ce qu'il eft démontré par
les accords confentls avant l'infupport que
la Blanquerie ne fut
. point offerte', elle ne
peut done pas av ou été refufée 1- Comment d'ailleurs pouvoir concilier l'objet de
cette preuve avec le filenc'e de tous les ti ..
tres, avec même l'aveu de Jean Garnier? Il convient dans fa répartie à la ré.
ponfe de fon fils, inférée dans l'exploit d'offre, que s'il eA: léfé dans qùelque article ,
il conr~nt qu'il fait ellimé. Il n'y avait don;
point eu d'efiimation préalable, autrement
le pere en auroit fait mention. Que devien ..
nent dans ce cas les attellations de~ prétendus
,Experts? Elles fe trouvent démenties par
Garnier lui-même.
Une raifon qui ~'élevera toujours contre
la Demoifelle André, c'eft que Jean Gar...
nier pou voit obliger fan fils à recevoir la
terre de la Blanquerie; &amp; il eA: vrai de dire
que fi Je fils l'eût réellement refufée, fon pere j
qui n'avoit pas d es jntentions pacifiques à
fon égard, n'eût pas manqué de fe pourvoir
en julhce contre lui.
D'apres cette foule àe preuves, qui détrui .
fent de fond en comble le fyfiême de la DlIe~

•

/

•

�•

28
André, il ne doit plus reLler de doute fur
la réclamation de Jean-André Garnier. La
vente de la Bl'anquerie a été faite fans caufe J
puifque Jean Garnier n'avait ~ cet~e é~oqu:
ni dettes .urgentes à payer, ni creancIers a
fatisfaire ni befoin de vendre pour fe nourrir.
Sans ~otif, puifque le pere avoit ~a f~­
cuIté de tranfporter à fan fils, maIgre luz,
des biens en -paiement de fa donation: . ,
Sans néceffité, parce que Jean GarnIer n a
vendu que pour créer de modiques cap!taux. J
pofiérieurs à la v~nte de. pl~s de, dlX~hu1t
mois' qu'il ne les a conlhtues qu apres la
mort 'de fan fils, &amp; que ce n'eCl: qu'alors qu'il
a coloré le dol de cette aliénation par des
caufes véritablement frauduleufes. Peut-on
en effet foutenir qu'il ait vendu pour relHtuer à fa belle-fille une partie de fa dot,
qui ne s'élevait qu'à 500 livres, lorfqu'i~ eft
certain qu'à l'époque de la vente, le m~flage
n'étpit point dil1àlu, &amp; qu'on ne pou volt pas
prévoir qu'il le feroit par la mort imprévue
&amp; prématurée d'une perfonne qui n'étoit pas
encore majeure?
C'efi pourtant à la faveur de pareilles abfurdités qu'on veut jufiifier un e aliénation frauduleufe. Ce n'eCl: pas dans des faits poCl:érieurs
qu'il faut chercher la caufe d'une vente, c'eft
dans les circonfiances antérieures; c'eCl: l'aéte
lui-même qui doit la jufiifier; &amp; dans celui
du 1 ~ Novembre 1761, il n'en efi point .
qui puifiè déterminer une caufe qui foit non
feulement

Z9

'

feulement vraifemblable, mais même plau.:
libJe.
Il faut donc convenir que cette aliéna.
tion eCl: fimulée, frauduleufe, entachée de
dol, &amp; qu'elle n'a été faite que pour frauder une infiitution refpeél:able &amp; factée, à
' l'effet d'avantager un frere au préjudice de
l'autre. EUe doit conféquemment être anéantie, parce qu'elle eCl: contraire à toutes les
loix, à tous les principes, - &amp; qu'elle ne
peue îubGller fans faciliter les moyens de
~évoquer indireCtement les donations les plus
nrévocables.

,

SEC 0 N D

MOY E N.

.Jean • André Garnier efl receva61e dans [on
aaion.
, Le principe eil: encore convenu par les
Pa-nies. Le mineur eCl: refiitué, dès qu'H a
çonfenti des aaes préj udiciables à fes intérêts.

Reflituitur minar adversùs additionem hœreditatis
minùr lucrafo.
La DUe. André qui fent toute la l'oree de
cette refcifion, &amp; qui voit qu'elle ne peut la
conteller par le draie, prétend q~)e Jean-An ..
dré Garnier ne peut pas revenir des aétes qu'il
a confenlis, parce qu'il~ lui fout plutôt avan ..
Eageux que pré) udiciables.
C'ellla prem'iere fois que l'on tebte de ré..,
voquer en doute l'évidence. Eh ! qui mieux
que Jean .. André Garnier peut favoir fi la

H

,

�•

3°

,

,

fuccelIion de fott ayeul lui profite plutôt
qu'elle ne le préiudicie? Son aa:i~n n'e~
cependant pas équlv~que. Pe.ut-o.n me me ral[onnablement {outenu le contraire, lorfque
Jean-Aadl'é Garnier abdique tous les avaotages de ceue fuccefiion, &amp;. les transfere à la
Dlle. André elle-même?
.
Qu'elle . profite . donc. de ces a.vantage~.?
Garnier ne les lUI enVle pas. MalS ce qu .~l
ambitionne c'eR de rentrer dans le patumoine de Ces peres ~ qu'on n'a pu lui ravir
que par fraude &amp; par injufiite.
S'il étoit vrai que la fucceffion de Jean
Garnier fût plus avantageufe que la propriété de la Blanquerie, la Dlle. André l'abdiqueroit pour profiter de ces avantages. E.l1e
préfere cependant la terre de la, Blanquene :
on eo fent bien aifément le motIf.
Mais, nous dit-elle, je m'y fuis attachée
par les réparations. Mau~ais prétexte. JeanAndré Garnier offre de lUI rembourfer toutes
celles qui exifieront compenfables avec les
détériorations, au dire d'Experts.
Le mineur a vendu plufieurs effets. Qu'im ..
porte! (la fuc'cellioo de ' ~ean Garn,ier e~ fixée
par la -réferve à 2000 hv. Ce fait efi ln con·
tellable : leI relle devient indifférent.
On me menace d'un procès. Sans doute,
parce que le mineur cCl léfé par la tranfaétion qu'on lui a faite foufcrire à l'âge de
14 aps. Ce fait eA: d.émontré jufqu'à l'évidence, &amp; c'eCl une raifon de plus pour qu'il
foit refiitué.
.'
...

31
. Q~e 1'0~ dire a~rès cel~ que Pacceptation
ne lUI a pOInt porte du préjudice &amp; qu'elle lu i
eIl: avantageufe. A qui peut-on le perfuader
dès que le mine~r rép,udie &amp; qu'il n'a poin~
confondu les droits; des que, nooobfiant tous
les avantages qu'on releve lX tous les efforts
que l'on fait pour diminuer la valeur de la
Blanquerie, il perfifie à la préférer· enfin
dès que la Olle. André refufe elle-~ême 1:
fucce aion pour conferver cette terre?
Si ces preuves '. ne prévalent pas, quelle
~(~ donc c~I1e qu'Il faut pour déterminer la
Juflice ?
'
. il rie relte qu'une derniere objeélion. C'efi
la defijoation fupp0fée de la réferve des
2000 live qu'on voudrait aujourd'hui appIi~ .uer à la vente de la BI~lOquerie.
. ..11 ea confiant &amp; on n'a pu le méconnaître,
9.ue le mot difpofir s'applique aux difpofitio'os de deroiere volon ré; d'où il fuit que
Jean Garnier ayant difpofé de fa réfe.rve
d'u ne maniere- exprelfe par fan tefiament J
on ne peut pas revenir fur ce 'q,u'il a fait, &amp;
lui donner une defiination différence.
Ii importe fon peu qu'il eût le droit d'en
difpofer de f&lt;~n vivant. Ce n'efi point la
q u efiion. De ce q n'il avoit le droit de . le
faire, il ne s'eufuit pas qu'il l'ait fait, &amp; c'ea
précifément ce qu'il falloit prouver.
Cette preuve eft d'ailleurs impoŒole, elle
en contrariée par le prétexre donné à la
vente de la Bl;lnquerie , bi en éloigné de la
difpoficion de la réferve, par l'emploi que

•

,

1

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3~

,

•

Je pere a fait dtune partie du prix, par la
donation de S00 li v. faite à la feconde
' ~mme &amp; qui doit être prife fur la réferve ,
pe r le 'legs de 600 live délaHfé à Honnoré
par la difpofition teA:ameno
" a faite des 900 l'IV. d ~ l' ex ce'd ~nt,
taire
qu'il
ce qui ne comporte pas l'idée dune deA:lna.
,.
tlon anterleure.
. .
:
Une autre raifon s'éleve 'encore contre cet
emploi; c'eA: que la réferve ~'étoit q~e d'argent &amp; non de biens. On nIe ce fa~t;, 9ue
l'aéte nous juge; Je réfervanl fur lefdus biens
la
de 2.000 live : ce n'dl dpnc . p~s
fur les biens que portaIt la réferve,. m. als
fur uue fomme fixe qui devoit être prélevée
fur les biens. Eh! quand même la réferve
auroit porté fur des biens, la Olle. An~ré
n'en feroit pas plus avancée. Jean GarnIer
a difpofé de fa réferve, en i~diquant de~ ~iens
pour le paiement de la donation &amp; pour 1 ufufruit de l'excédant. Le tellamel1t le prouve.
Il eA: d'aille~rs très - inutile d'infifier fur
cette objeétilon. La feule difficulté qu'il peut
y avoir, confifle à l'emploi de la réferve.
A-t-il été fait par }'aB:e de vente du 1 ~ Novembre 1761 , tout efi dit? Si par cont raire
il n'a été fait que par le te(}ament de Jean
Garnier, comme cet aéte le jufiifie, que peuton dire de raifonnable?
La comparaifan de l'héritier grevé ou du
co.hériter à l'inClituant contraéluel, n'eCl
. pas
exaéte. Les deux premiers ont un drOIt certain à la chofe, jus in re : rinfiituant l'a .au
contraIre
{c ao fils. enfin

Jamme

,

/

33

contraue p~rdtl par fa dOfiatiotl, &amp;. H n'a
plus un droIt ad r~rn que pOur le paiemen t
. de ~a réferve; la dIfférence eft bien fe-noble ..
SI les confidéracions parciculieres do iv ent
pefer dans la , décifion de cette caUrel
'1 n ' e n
l~,
ett aU,cune qui ' ne fait favorable à Jean.l\ndré
GarnIer. Il prouve le vice 'de l'a&amp;! qu'jl attaque, par la nature de l'atte en lui-m ême'
par toutes les circ~n.llaoces qui l'ont précédé :
a.ccompagné &amp; fUlvl ; par la qualité des par ..
tles contratlantes: le pere &amp; le fils confen.
tent un titre au préjudice d'un autre enfan t
&amp; à fon infçu; par les difpofitions connues
du pere qui menaçait fan fils de faire révoqu~r fa ~onatioo ; par fa haine &amp; par fan
~nl,l1~o.fite ; enfin par le tOrt qui en réfulce à
1 herlUer contraélueI..

Il jufi!~e qu~il eft en droi.e de l~attaquer ,
parce qu Il abdIque le fe ul tItre q'on lui oppofe , qu'il
d'ailleurs foufcrit qu'en minorité, &amp; qu'il défere la qualité d'héritier &amp;
les avantages de la fuccellion de Jean Garnier à fan Adverfaire. Celle-ci oe doit confé.
quemment plus fe plaindre. Elle avque que
cette fucceŒon ea plus avantageufe que la
terre de 1
anquerie ; pOl,lrqooi donc perfiller à Con eaer la revendication de Jean André Garnier? EIJe eft jul1e dans l'ordre
des principes, conforme aux maxÎmes de la
plus faine équité; &amp; l'on ne peut efpérer
qu'avec confiance que la Cour, proteétrice
des opprimés, fera rentrer Garnier da ns le

n'a

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1

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\

�34
patrimoine de fes peres , Sc dans une propriété "qui n'a pu lui être enlevée que par
l'il1juftic:e la plus manifefie .
•

CONCLUD au déboutement des fins fub ..
fidiaires ~ &amp; comme dans notre précédent
Mémoire, avec dépens.

1

BARLET, Avocat.

MAURELI, Procureur.

•

M. DE RAOUSSET DE VINTIMILLE,
Commiffaire.
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MEMOIRE
. SUR la Caufe p~ndante cl l'Audience du Rôle du Jeudi.
POUR Mre.

F ANUCCI, Patricien de la République de Luques ,
naturalifé François, réfidant en la ville de MarfeilJe, &amp; feul héritier
dans le Royaume de feu Mre. JEAN - FRANÇOIS FANUCCI [on pere,
ancien Gonfalonier de laditt: République, auffi naturali[é François,
app.ellant avec c1aufe d'évocation du fonds &amp; principal de Sentence rendue par le Lieutenant de ladite ville de Marfc:ille le .• • •
Septembre 1784,
ANDRÉ

CONTRE
Mre. Jean-François Fanucci, étranger du Royaume, fils de Coriolan Fanucci, Sénateur de ladite République, &amp; de Dame EliJabeth Torre; Mre.
Alexandre Fanucci, auffi Sénatellr de ladite ville, &amp; étran~cr du Royaume,
intimés; &amp; ledit Mre. Coriolan F anllcci, la Dame Torre Jon épouJe, fa
Dame F anI/cci, époufe du fieur Kelli, étrangers du Royaume, intimés &amp;défaillans.

C

ETTE caufe préfenre à la Cour les objets les plus dignes
de fan attenrion. Nous déférons à [1 juftice un tefiameut
nul dans la forme par une nullité d'Ordonnance, &amp; plus encore
en fa difpofition par une nullité de droit public,

A

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2,

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Un Aubain naturalifé François par Lettres du Prince, qui '
{uivant la Loi de l'Etat, &amp; la condition, exprimée dans la graçe:
ne pouvoit avoir, même -parmi fes enfl,ns? que des hérit.ier~
regnicoles, a dans ce tena~e~t, a~ m~pns de c~t~e LOI &amp;
de cette condition, au prejudIce d un fils naturahfe François
comme lui choifi pour fon héritier un petit-fils qui en étranger,
&amp; faie de; legs à d'aurres enfans qui fone auffi étrang:rs.
Ces difpofitions contenues dans un te.Hament ~lyfilque, qui
dans fon intérieur n'a pas la date des )our, mOlS &amp; an, en
même-temps qu'elles font entachées d.\~ne contr~vention à ~'Or­
donnance violent la Loi civile &amp; politique, qUI, en parotffant
contrarier' les droits de la nature, leur préfere feulement des intérêts d'un ordre (upérieur, &amp; qui) lor(qu'elle em pêche l'étranger ou le F,rançois nat~rali~é de ,difpofer en pe,re en faveur de
fes enfàns elrangers, 1 a amfi regle, parce qu elle efl: la mere
de toUS les citoyens.
La Loi de l'aubaine, qui fut commune à preCque toutes les
Nations de l'Europe &amp; qu'aujourd'hui la France n'exerce plus
que conrre les Etats' qui ne l'on~ pas abolie en Ca faveu~, ell:
maintenue avec la plus grande vIgueur dans le pays des etl'angers, qui tenean,e ~ujo.urd'hui ~'en ~u(pendre les effets, dema~­
dent à notre Leglflauon un bIenfaIt que la leur nous refuCerolt
chez eux.
Lorfqu'elle frappe l'étranger de l'incapacité de fuccéder ~
de refler elle eH fondée Cur l'intérêt de prévenir que les ncheffes d~ Royaume ne paffent Cous un ciel étranger,.&amp; n'aug~
mentent les forces d'une Puiffance aél:uellemenc ennemIe, ou qll1
peut le devenir. Et lorfqu'elle exclut les. é,trangers des fuccer' fions des Francois naturels, ou naturahfes, elle ell: fondee
encore fur l'inté'rêt des familles concitoyennes, qui ont un droit
exclufif aux fucceffions des Erançois naturels, &amp; qui par une
june réciprocité doivent acquérir le même ,.droi.c fur les filc:
ceffions des étrangers nJturalifés, parce qu Ils VIennent parmi
elles augmenter le nombre des heri't iers.
C'efl: fur- tout dans un de (es effets les plus favorables
que nous in voquons cette Loi, puifqu'en cette caure eH: réunit
le double avantage, &amp; de retenir dans le Royau'm e des nche11es

( 3)
qu'il importe fi fo;t à l'Etat de ne pas laiffer fonir, &amp; de n'exclure des enfan~ etrange~s que pour conferver la fucceffion à un
autre enfant qUI eH regolcole.
La contradiétion apparente de cette Loi, avec les dro'( d
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la nature, etOlt
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g~a.nd pflncl~e.: que es ucce ,:o~s IOnt l'ollvrage de la Loi
CIVIle ou pohnque, &amp; que la CHe a fur les biens de fon ter,ricoire des droits anrerieurs à ceux qu'elle a donn és elle-même
au citoyen &amp; à fa famille.
.
C'eH envain qu'on a tenté d'alarmer la fo llicitude de la
COUt fur le Cort du commerce de Marfeille. Loin de no us l'idée
d'en arraquer les privileges. Que les étranO'ers foient invités
par une enciere fûreté pour leurs biens &amp; le~rs perfonnes à fréquenter fon P?rt, ~e n'dl: point aflurémen~ ce que nous prétendons leur lOrerdlfe, en foutenant qUè l'erranger qui profire
d:s moyens de fe .naturalifer,. qui lui font offerts par les plivJleges de cette VIlle, ne dOit plus etre que Francois. Son
commerce n'en fera pas moins floriffanc, lorfque Î'étranO'er
naturalifé ne jouira pas des droits d'une double &amp; contradictoire exiHance civile, qui effeél:ivemenc ne lui ont pas été accordés.
Vainement auffi les enfans du naturalifé Fran~ois, qu'il s'a-git d'exclure comme étrangers, ont prétendu être méconnus
,&amp; reniés comme enfans, lodqu'il en feulement queHion de
ne pas les traiter en citoyens. C'efi ce que ne fera pas perdre
de vue l'efpoir qui a été préfenté au nom de l'héritier inHicué,
,de nous donner en fa perfonne un nouveau citoyen; engagement dont cet héritier, mineur encore, eft incapabl e à ion
âge. Il ofFre de devenir François, mais il ne l'eU pas encore.
Il eH: impoflible qu'il acquiere une capacité rétroaétive au préjudiœ du droit acquis à l'enfànt regnicole, &amp; (ur-tout au pré ..
judice de cerre regle d'or dre public, qui veut que chaque fue ,
:ceffiolil ait, du moment qu'elle eH: ouverte par le décès d~
~e.lui qui poffédoit les biens, un étar fixe &amp; décerminé.
L'e!pérance qu'on a fait briller n'eH qu'une lueu r trompelltè ,
uniqueme~1t propre à jetter d;!ns l'égarement. L'intérêt du corn·

A 2.

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(4)

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tnerce el! pour le moins nul dans la caufe. Les droits du ran~
'ne [ont rien auprès de ceux de la Ciré. Organe de la Looi
civile &amp; politique, c'efi elle feule que la Cour fera parler. Et
dans cerre jufie ' confiance nous entrons en matiere par l'c:;xpofition des faits.

~

)

avec la Dlle. Elirabeth Torre, dont il a un fils nommé Je3n ...
Fra~ço!s. Alexandre ell: v.euf &amp; fans e nfa ~ s. De fone que le fils
de Conolan e[l: le feul reJetron de la famIlle qui doive recueillir
[uivant l'ordre de la nature, le fidéicommis mafculio graduei
&amp; perpétuel qui efi [ur la tête d'Alexandre [on oncle.'
André, [econd fils, qui n'avoit pas mieux é té avantagé que
fon frere Co~iolan, parce que. le .fidéicommis ~~b forboit pre[que touS les bIens que le pere ladfolt à Luques, avoit les mêmes
efpérances que ce frere a réalifées en grande partie ; il n'héuta
pas de ;e,~_ f.1cr!fier à. [on pere, qui l'invita. de venir le re joindre
à Manellle. Il revll1t donc auprès de lUI en 17 ') 3, q uoigue
[a. mere, toure [a famille &amp; le Sénat lui-même lui euffent ~é­
moigné le plus vif deGr de le retenir à Luques.
Le fie,llr Jean-François Fanucci pere avoit empo rté que lgues
débris de fon ancienne fortune; il filt faire fru B:ifie r ces fonds
modiques, il les augmenta fur-tout par (on économie; jl n'el!
perConne qui ignore à Marfeille ju(qu'à quel point il la pouffoir.
Il fut en état de faire une '[péculation, qui a été très-fructueu(e; il acheta au Champ-Ma jor un très-vafie em placement,
où il confiruifit des magaGns qu i fOlit él"uj ourd'hui, par le bénéfice du temps, d'un prodLlit très-conGdé rab ie.
Il éraie écranger; &amp; comme il n'avoit point fai t le comm erce
à Mar[eille, il n'étoit pas au cas de jouir des privi leges de l'Edit
de Port Franc. Nous difons qu'il n'a jamais fait le commerce
à Mar(eille. En efFet, on ne lui a jamais vu une maifon de co mmerce en cette Ville, &amp; il n'y a poi nt été connu pour Négociant ;
&amp; s'il a fait valoir (es fonds par le commerce, c'efi comme
le pratiquent plLlGeurs per(onnes qui ne fa nt pas Négocians, à
qui même leur état interdit le commerce, &amp; qui par cette
man.iere de faire fruaifier leur argent ne font pas confiit ués
Négocians.
Etranger en France, &amp; non Négociant, le fleur Jean-François
Fanucci étoit expofé au droie d'aubaine, qui n'efi pas aboli entre
la France &amp; la République de Lugues, &amp; auquel il eH d'autant plus jlJfie qu'un Luquois (oit fournis en France , que par

F AIT S.
MeŒre Jean-François Fanucci, Patricien de la République
de Luques, jouiffoit dans fa patrie d'une grande fortune &amp;
d'une crès-grande conGdération. Il étoit parvenu à toures les
cha rges de la République, &amp; à celle de Gonfalonier, qui en
eH la dig 'Jité fuprême. La République de ~uque~ eH (co.m.~e
l'ont été dans tous les temps toutes les Republtques) dlvlfee
en faaions. Mre. Fanucci, forcé de fe dérober à la haine &amp;
à la puiffance de la faaion contraire, vint chercher un afyle
à MarCeille.
Il avoit trois garçons : Alexandre, André &amp; Coriolan, &amp;
trois filles.
Deux des filles (ont entrées en Religion; la troifieme dl:
mariée au lieur Kelli, noble Luquois.
Le Sénat de Luqlles confi(qua les biens du pere; cet évé ..
nement donnoit ouverture à un fidéicü-mmis très - important
au profit de l'ainé de (es fils. Les deux fils ainés, ~lexandre &amp;
André, étoient au Cèllege à Marfeille lors de l'arrivée de
leur pere en cette ville. Ils furent rappellés à Luques par les
fureurs que le Sénat leur avoit donnés. Alexandre recueillit le
fidé icommis, qui eH: un objet de plus de 200000 liv. Une
dot de 2. 5000 liv. fut confiituée à la Dame Kelli, (omme trèsimportante dans le pays, qui n'dl: p3S des plus riches, eu
éga rd fùr-totlt à ce que la Loi ne donnant point de légitime
aux filles, les dots y font arbitraires. La portion héréditaire
qui obvint à Coriolan ne fut pas conGdérable; mais il a toujours vécu dans une honnête ai(ance par les emplois lucratifs
qu'il a obtenus , &amp; qui font toujours dans cette République
une re ffource affurée pour les familles Patriciennes. Alexandre
&amp; lui font Sénateurs depuis plufieurs années. Coriolan efi marié

•
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une Loi. bien expreff; de la République, les étrangers Cont fou_
rnis à ce, droie dans 1 Etat de Luques.
Co:nme le fieur Jean-François Fanucci faifoit, par l'achat du
terrein du Champ-M jor &amp; la conHruétion des magafins un
écabli{fement confidérable à Marfeille, il voulut acquérir l~ libel ce de difpofer de fes biens; il étoie naturel qu'il voulût auffi
choifir un héricier parmi fes enfans; &amp; fon choix ne pouvoit
tomber que fùr le fils, qui étant auprès de lui depuis treize ans
avoit abandonné fol patrie pour fon pere, &amp; qui s'écant affocié
à fes malheurs, méritoit de partager fa meilleure fortune; ce
fils, qui efl: le fieur André F anucci, avoit d'autres citres encore
à cette préférence. Il falloit donc &amp; que le pere fe rendît capable d'avoir un héritier, &amp; qu'il rendît ce fils capable de
l'être.
Il follicita &amp; obtint de la bienfaifance de Sa Majefié en Sep.
tembre 1766, pour fon file; &amp; lui, des lettres de naturalité.
Ces lettres one ,éré enrégifirées au Parlement, en la Chambre des Comptes, &amp; au Bureau des Finances de cette Province.
L e pere témoignoit bien par l'obtention des leures de natLlralicé en fa veLlr du fieur André fon fils, qu'il defiinoit les
bie ns qu'il avoit acquis en France à ce fils, à qui il fai ...
foit abdiquer fon ancienne Patrie &amp; en donnoit une nouvelle.
I l fur vécu t encore dix-fept ans à fa naturaljfarion, &amp; il donnoi t au fieur And ré fon fils des affurances journaliel1es de fes
bonnes inrentions pour lui, ou pour mieux dire de fa per[évé rance à lui rendre la jufiice qu'il lui devoit. Et en effet,
le fieur André Fanucci étojt, à l'époque de la mort de fon
pere, depuis pll1s de rrenée ans à Marfeille ·auprès de Ilui. Il
avoit quiicté po'ut forn pere fa Patrie, [a famille, fes efpé ..
rances ; &amp; quelles efpéraroces dans une Patrie où, comme noble citoyen, étant membre dm Souverain, il avoit par fa naifrance le droit ,de prétendre à la plus haute élévation! Libre
&amp; indépe'lïldant de la purfiance paternelle par l'expatriation
de fon pere , il étoit venu 1'eprendre les ' chaines de cetre
puiffa nce ; &amp; cO'mb.ien étoit pefant le 'joug fous lequel ce .pere
l~ te nDit! Tout e la ville de Marfe:ille a génli de la rigueur du

,

•

"

( 7 )
pere, &amp; a été édifié de la fubord ination du fils ; nous avons
pre (que dit de fa pieufe confiance dans le plus dur efcla 'age
L e fleur F~nu~ci pen:~ a dit d~ns fO,n ~eaament que fa fortu n~
en France erOlt le fruit de [on mdufirze &amp; de {on économie: c'étoit
annoncer les autres titres de fon fils à fa fuc ceffion ' de ce fils
qui l'a autant aidé dans fes affaires, qui a autant ~oocribué à
l'accroi!Ièmenc de fa fonune, qu'il l'a confolé dans fes malheurs
&amp; foulagé dans fa vieilleffe ; de ce fils qui a fait de cette éco':'
nomie les plus rlldes épreuves, &amp; des privacions duquel la fortune du pere ~ été augm.entée; de ce fils qui, après avoir ajouté
à rant de facnfices celUI de fes plus belles années ne devroit
pas méme fe "croire indemnifê, par la fucceffion en cie re de tout
ce qu'il a fait pour fon pere pendant les deux dernier~ ans de
fa vie,. fi un enfant auffi bien né que lui pouvoit me ttre un prix:
aux aétes de la piété filiale.
Tandis que le fieur André Fanucci don noit tot:s [es foins
à la confervarion de la vie de fon pere, un autre fils en avoit
depuis trois ans hâté la mort, pour ainfi dire , par les ordres
qu'il avoit donné pour la fûreté de fes biens lors de [o n décès.
C'efi le fieur Alexandre fils ainé qui form e daos cetre caufe
des demandes fur les biens que fon pere a délaiffés en France
qui aV0it déja' fuccédé dans les biens de Luqu~s à ce pere aprè;
fon exil, &amp; qui fondant de nouvelles efpérances fur fa mort naturelle,. paroiffoic en former le vœu, &amp; regrettoit peu t-êt re qu'il
~'eût que dieux vies à perdre. Dès le mois de Mars 1780 , le Sr.
Alexandre Fanucci avoir envoyé à Me. Seicre,. Procureur en la
.séné~hauffée, ,une procura-tion,. par laquelle il le charcreoit de
faire mettre le fcellé · d'abord après le décès de fon ~ere , &amp;
de faire tous les aéles néceffaires pour la confervacion des effets
héréditaires.
Le fieur Jean-François Fanucci meurt le 28 Août 178 3, Le
même jour le Procureur fondé du Geur Alexandre fa it appofer
le fcellé; précaution injurieufe au fils qui étoit dans la maifo n,
~,utant que dénaturée contre le pere dont le çorps éroit préICem; un fils avide fond comme un vautour [ur ce cadavre; &amp;
c'efi au milieu de la Nation la plus généreufe qu'eft don né cet
exemple de barbarie ; d'une Nation qui, ayant emprunté les dé,

•

,

•

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( 8 )
'ciLions civiles du Droit Romain, éroit digne fur~tout d'adopter les
reglts pieufes de ce Draie, qui défendent qe troubler par des
aaes judiciaires une maifon de deuil, &amp; 'les perfonnes qui font
occupées à rendre aux morts les derniers devoirs.
Le fleur Fanucci pere ~vo~t fait un tefl:arnenr myftique, qui
efi ouvert aux formes ordll1alres. Quelle dut êrre la furprife du
lieur André, ce fils François naturalifé, fan feul héritier en
France fuivant la Loi, &amp; qui avait tant mériré de l'être par la
jllfl:e prédileétion de fan pere! Il eft déshérité dans le reHamellt
qui ne lui laiife que des rentes viageres, &amp; un perit-fils du tef[areur, étranger non naturalifé, qui ne pouvoje avoir aucun rné- .
rite envers lui, fi ce n'eH peut-ê.tre celui de lui préfenrer un
. fucceffeur beaucoup plus jeune &amp; de n'être pas auprès de lui,
eft nommé héritier univerfel.
'
Le fieur Fanucci pere avait fait Joufcrire c~ teHament le 8
Février 1782, &amp; pour commencer l'exécution de fes ,projets
filr fan perit-fils, il l'avoit fait venir en France, 0&amp; l'avoir mis
en penGofil au College. Du-Pleffis à Paris •
Ce refiament contient des legs en faveur des fie~rs Alexandre
&amp; Coriolan Fanucci, fils du teHateur, de l'époufe .de Coriolan,
de la Darne Kelli, fiUe du reüateur, &amp; de fes deux filles ReIigieufes; &amp; . le fieur André réduit à un legs en viager, 'eH:
nommé exécuteur reHamentaire· &amp; tuteur du pupille héritier.
Cette confiance du teHateur témoigne .que s'il ne nommoit
point ce fils héritier, ce n'efi pas qu'il eût · à fe plaindte de lui,
ou qu'il fufpeétât fa bonne conduite ou fes fentimens.
Tel eH ce reilament en fa fubfiance. Nous .avons ~, ajourer
fur la fovme,que ce [eHament myfiique ne contient pas én fa
difpoGtion la date des jour, mois &amp; an.
Après l'ouverture de ce teHament, le fieur André Fanucci
tequit la levée du fcellé, l'inventaire · &amp; l'adjlJdication de l'admininration des rentes &amp; revenus de l'hoirie, pour en tenir compte
'à qui de droit.
Il fut en conféquence procédé 3. la levée du fcellé &amp; ~ l'inventa ire , &amp; le Lieutenant lui déféra l'admini!hation provifoire) fauf le compte à rendre à qui de droit.
Enfin

.
( 9 )
Enfin, le fieur André Fanucci préfenta une requête done les
concluGons furent à ce que,~ le fleur Alexandre Fan ucci le
u fleur Coriolan Fanucci &amp; fon époufe, fi elle eft libre ct'.
" fes aél:ions, la Darne Kelli ou fon mari, fl celui-ci a les :~~
" tions de fa femme, &amp; le fleu\ Jean-Fran'iois Fanucci infiirué
" héritier univerfel dans le prétendu refiamenr de fon aïeul ce" !ui-ci ;n la per:fo?ne ~u curateu.r ad hunc aaum qui lui' fera
" nomme, feront aJournes, à raVOIr, le fieur Alexandre pou
" v~jr caffer &amp; annuller ~a ~i.re de fcellé pa~ lui requife', ave~
" depel':'s, dommages &amp; Interets; &amp; tane ledn fleur Alexandre
" que les autres, pour voir dire que le pré rendu teftamem fe ra
,~ annuiié, comme rendant à faire paffer les biens de la fuccef" {ion hors du Roya_urne '&amp; à desérrangers d'origine non naturalifés
" &amp; qlle.l~i ,André Fanucci fera maintenu da~s la jOl!iffance &amp; plein;
" ~ropcnere de la fucc~ffion, c~mme unique heritier regnicole
", at leu Jean-FrançoIs Fanucci leur pere commun, avec dé" fenfes à eux de le troubler, à peine de dix mille livres d'a" mende, de tous dépens, dommages &amp; intérêrs , &amp; fur les
" contraventions d'en être informé i le tout avec dépens. "
Le Lieutenant, par fon décret, nomma pour curateur ad hUllc
,aaum à Jean-François :Fanucci Me. Lavabre , alors Procureur,
&amp; accorda l'ajournement requis.
Le fieur Jean-François Fanucci pupille fut affigné en la perfonne du curateur ad hune actum , &amp; les autres comme étra~­
gers du Royaume, à l'Hôtel de M. le Procureur-Général.
La caufe fut portée à l'Audience. Le fieur André Fanucci ,
François naturalj(e comme fan pere teHateur,. demanda contre fes deux freres &amp; l'époufe du cader, légataires &amp; héritiers
particuliers, &amp; f011 neveu infiïtl,lé héritier univerfel, la caffarion
.du reHament &amp; (a maicenue définitive dans la fucceffion don.~
il s'agir.
Il demanda en particulier contre fan frere ainé, Alexandre
Fanucci, la caffarion, avec dommages &amp; intérêts, de l'appofi.~
tioo du fceUé faite à fa requête.
Alexandre Fanucci, par fes défenfes, conte.lta la caffatiutl
de l'apPQllrioQ du fçellé, &amp; demanda aéte de ce qu'il n'enteQ

n

•

�t to)

_

doic pl'endre aucut1e part h l'in'Hançe en nullité &amp;. catr.lrion du
te!lamenc, d!re~emelit n'i ind~reél:~ment ; ,n~ais il forma, p'll'
une requête 1l1cl'dente , des pretentIons ulrerJeutes ; [avoir, la
la IéCTitime, fi le tetlament étoir confirmé, &amp; le tiers de la fuc ..
cem;n , comme l"un des trois co'h étitiers ab inuiflat , fi le tefiament érait ca1fé.
Jean-Ftançois Fanucci pupille, infiitué héririer univerfel &amp; [a
m~re légataire, éraienc le,s fellle.s parcies incérelfées à la confirmation du reHament; c efl umquement fur cet atl:e que leurs
prétentions étoient appuyées; ils n'en pouvoient avoir aucune
d 'ailleurs indépendamment du reHamenr.
Le 'fieur 'Coriolan Fanucci fon pere, &amp; la Dame Kel1i, qui
ne pouvoient avoir, dans le cas alternatif de la ca1fation ou de
la confirmation du tefiamenr, que les mêmes prétentions qu~ leur
frere Alexandre, demeurerent dans le filence.
T ëls étoient les intérêts fur le[quels le Lieutenant avoit à
prononcer. Il s'agiifoic de la nullité du teHamenr en la forme
par le défallC de date en la difpofition , &amp; de la nullité des dif...
poHrinns par l'incapacité de l'hérit1er &amp; des légataires étranger,
du Royaume &amp; non naturalifés François. La demande formée
par le fieur Alexandre Fanucci , indépendamment du reflamenc,
étoir repou1fée par la même incapacité; &amp; comme il n'avoit
aucun droit fur la fucceffion l'égitime ou teflamentaire de [on
pere, fa procédure 'e n appofieion du fcellé était illégitime, nulle,
&amp; une injure p'lutôe qu'un aél::e judiciaire.
Le Lieutenaht régla la caufe à pieces mifes • .
Le Reur André Fanueci a appellé de l'Ordonnance de régIe ..
mene, avec claufe d'évocation du fonds &amp; principal.
L'héririer inftimé ayant depuis l'appel atteint l'âge de mino'rité , s'el! nommé pour curateur Me. Martin, qui avoit déja
été confritué fon Procureur à plaids.
.
L'évocation du fonds &amp; principal efi conftntie par lui &amp; [on
oncle 1\le~andre.
Le fieur Alexandre Fanucci demande p'a rdevant la Cour, Com-me p'ardevanr le Liéutenant, en déclarant ne prendre aucune
part à la caifation du refia nl'enc , fa lrégitime, fi ce , tefiament

( 11 )

efi confirmé, &amp; s'il eft caffé, la troifieme portion· de l'hérédité comme un des trois cohéritiers. ah intefia l •

A~ nom du rnin~u~ Fanucc~, on a demandé la confirmation

du refiament, au .benefice de l offre faite en fon nom de fe fdlre
aturali(er Fran~oJs.
n La Dame ~elli n'a poin~ préfenté fu.r l'aj?urn~ment en appel.
Le fieur COrIolan Fanuccl, après aVOIr prefente tant pour lui
que pour fan époufe, n'a fait paroÎtre fur le Barreau ni Avr.cat
ni Procureur.
Il eH: aifé de devin,e r fon motif. Il n'a pas grq.nde confiance
a 'JX prétentions perfonnelles qu'à l'exemple de fon frere Alexandre
il pourroit élre ver ; &amp; il a calculé qu'avec peu d'efpoir du fuccès,
il ne feroit pas fage de hafarder des dépens, dont la perte [erait,
pour fa fortune, un objet important.
Quant à fon fils, il favoit qu'il feroie fllffifamment défendu,
qu'il' le ~er~it aux dépens de la fucceffion;. fon filen~e efr de
plus jufbfie par le confentement de fe faue oaruraltfer Francois, qu'au nom de fon fils ont déclaré donner ceux qui le
défendent, Il verroit fans doute avec plaifir que fan fils enlevât
à la France la fucceffion qui lui a été lai1fée ; mais non que
cette fuccefIion lui enlevât fon fils, &amp; l'enlevât à fa parrie ,
aux avantages qu'elle affure au rejetton d'une famille l:&gt;atricienne à l'efpéran&lt;:e d'y recueillir un fidéicommis important. Il
ne 'pouvoit convenir à fon ~œ~r! à fon ambition même, . ni
lui paroître convenable aux lllterets de fon fjls, que ce dernIe r
obtînt en Franc,e la fucceffion dont il s'agit, à la condition d'abjurer fon pere, fa famille &amp; fa patrie.
. Un des chefs de la demande du fleur André Fanucci, que Calr.1t!oll t\
.
Cl·
fT..
l'appofiu on d
l'évocation a reproduite pardevant la our, ce Ul en callatlOl1 (ceIié.
de l'appofirion de [cellé, avec dommages &amp; inrérêts, n'eH dirigé
que contre le Sr. Alexandre F anucci, qui feulla requ!t. ~ ?US nou~ en
rapportons, fur la fixation des dO~lmage~ ~ lllterers, à .1 ~ r:
bitrage de la COl1r. ~ous a~ons pofe en ~rJncJpe,. que la valldlre
de cette procédure dependoIt de la que!bon fonc]e~ :~ fi le {ieul'

.

•

�(

Il. )

com_

Alexandre ' Fanucci a des draies à la fucce1Iion que le pere
mun a délaiJfée en France; &amp; le fieur Alexandre n'a pu difconvenir que s~il n'avait auc~n droit à confer~er, l'appoGtion '~u
fcellé a été non un aéte legal &amp; cOAfervatOlre, maIs une VOle
de fair un' trouble à la propriété d'amrui; nous ajoutons une
1ndéce~ce fcandaleu(e, que la Jufiice doit défavouer par la caffatian &amp; punir par une , jufle répara.tion. \ . , .
. .
Une indécence fcandaleufe. OUI : &amp; JI etaIt difficIle au
fieur Alexandre de jufiifier le procédé rare d'un fils, d'un fre-re
qui él U premier moment du décès. ~e (on ,~ere , dont le &lt;.orps
é tait encore p~é(en~ , &amp; par une InJufle de?an~e de (on frere ,
retie nt, pour amh dIre, (es larmes, pour n aVOIr les yeux ouverts que fur un vil intérêt. Nous voyon~ (ouve~c que .lors de. la
mort d'un pere des enfans (ont hors de la mal(on ; Il efi bIen
rare que leur ~œur (oit aIrez peu rem~Ii d~une )u~t~ ~ouleur,
pour être acceffible encore à , ces fentlmens. d aVldICe ,ou de
méfiance qui peuvent faire conhde~~r ~ne appofinon de (c~lI~ ~om:
me une précalltion néceffaire. C etOlt (ur-tout un procede moUl
don t le fieur Alexandre . .Fanucci
.
a peut-être fourni le premier exemple que celui d'un fils qui, du vivant de [on pere,
donn ant des ~rdres pour mettre le fcellé d'abord après fan
décès hâte, en quelque (0 rte , dans (on cœur ce fatal mo•
C
'
1e vœu d'enament,, ou paroît au moins en avoIr
lorme
,
ture.
Croit-on l'avoir excu[é, en di(ant que le fieur Alexandre
Fa nuccÎ a fait ce que, non prévenu par lui, auroit fait le minifte re public pour l'intérêt du pupille &amp; des ab(ens. Mais la
requifitiol1 du miniflere public n'auroit pas précédé la mort;
mais le Magifirat n'avoit pas un pere à pleurer; [on unique devoir, le [eul [entiment dont il pût être animé, étaie la [ollici";'
rude pour l'intérêt du pupille ou des abfens. Il auroit requis,
non le fceHé au moment du décès, lors duquel fa (urveillance
n'é tait pas encore excitée, mais (eulement l'inventaire, lor(qu'il
aurait vu que celui à qui, par le tefiateur, étoient confiés
l'inté rê t du pupille, &amp; l'exécution refi amentaire, avait un intérêt différen t ; &amp; il eût été même prévenu par le fleur André

( T3

)
Fanucci qui, fe décidant à attaquer le tenatne nt, eût lui-même
requis l'inventaire.
Le procédé était inex.cu(able , quand même la procédure feroit légale; &amp; par la dlfcuffion de') prétentions du fieur --\.lex3?dre Fa,~ucci, nous no,~s ,fla:t~n~ de démontrer qu'i l a élé
aVIde &amp; mefianr, parce qu Il etolt IOJufie.
, Au fonds, il s'agit &amp; de la validité du tefiament &amp; des pré ten~jOl?S que le fieur Alexandre ~anucci a formées par fa requête
1Ocldenr~ dans le cas alcernatJf de la confirm ation ou de la
caffation de ce tefiament.
De forte que nous avons à montrer que le Geur Alexar.dre
Fanuc~i n~a aUCllO droit, étant é.rrange r du Royaume, à la
fuccefilOn que fon pere, naturahfé François, a délaiffé e en
~ France, &amp; à prouver contre l'héritier inGitué que le tefi amenc
myfliq~e efi. nul, (?it dans fa forme, parce qu'il n'efl pas daté
en la dlfpohtlon, (Olt dans fa (ubHance, par rai(on de l'i ncapacité de cet héritier infiirué, qui efi également étranger du
Royaume.
Nous examinerons d'abord la capacité du Geur A!exandre
Fannuci indépendamment du ceHament, &amp; nous traiterons enfuite la nullité du tefiamenc, (oit par le défaue de for mt;!, foil:
par l'incapacité de l'héritier inflicué.
EXCEPTIONS

ala demande incidente dufieur Alexandre Fanucci.

Le fieur Fanucci pere avoit 'obtenu pour lui &amp; pour fon fils
aillé des lettres de naturalité. Telle ell: la teneur des letrres :
" à ces caufes voulant favorablement traiter les expo(J ns
" nous •.•..•. reconnoi1fons, tenons &amp; répurons lefd . expo[a ns
" pour nos vrais &amp; naturels fujecs &amp; regnicoles : voulo ns &amp;
" nous plait que comme tels, ils puiffent &amp; le ur (oit IoiGble
" de s'établir &amp; de demeurer en telles villes &amp; lieux de notre
" Royaume, pays &amp; terres de notre obéilfance que bon leur fem" blera; qu'ils jouiffent des privileges franchi(es &amp; libertés dont
" jouiifenc nos vrais &amp; naturels fujets &amp; regnicoles; qu'ils plliffent
" avoir, tenir &amp; poiféder les biens meubles &amp; immeubles qu' ils
" ont acquis, &amp; qu'ils !?ol1rront ci-après acquérir, ou qui leur

1

•

,
•

�•

( 14 ),

(

feront doo'nés &amp; delai1fés en quelque maniere que ce pui{fe
" être &amp; d'iceux jouir &amp; dîfpofer par te!l:am.ent, ordonnance
" de d~rniere volonté, donations encre-vifs &amp; autrement, aina
:: qlle de droit leur fera perm}s." &amp; qu'a~rès leu~ ?~cès, leurs
" enfans nés &amp; ' à naître en leglclme manage, hermers ou au" tres en fav~ur defquels ils aur~?t di~pofé de~dics biens, p~i.rfent leur fuccéder, pourvu 'lu zls fotent regnzcoles, tout amfi
:: que ft lefd. expofans éroient nos r~gnicoles. ", , .
•
Ces lettres déciclent feules la que!bon : les h~rltlers" mcme
1 enfans de l'aubain naturalifé ne peuvent lUI fuccéder, ni
ê~~e in!l:it~és par lui, s'ils ne font regnicoles. Le, .fi~ur, Fanucci
pere efi mort naruralifé François; le fieur An~re ecolt le feul
de (es enfans qui ellt éré narurali(é c.omme lu!. Les autres, enfans ql:li étoient étrangers, par la ~allfançe, n ont pas celfe ~e
l'être. Donc le fieur Andre Fanuccl ,comme (eul enfant regmcole, eH: le (eullégitime hé~i~ier de Fon. pere ~ans I.e Ro~aume.
Ce n'eH: point une condmon arbitraIre qll1 eil Impo(ee par
les lettres de ' naturalité au naturalifé François. Des regles de
droit pClblic déterminent dans les lertres l'expreffion de ]a condition &amp; la feraient confidér~r comme fous-entendue lors
même' qu'elle , y auroit été omi(e.
Ces reo-Ies (ont 1°. que les aubains ne peuvent en France
rien donn:r par teflament, ni par donation cl caufe de mort.
' 2.,0. Qu'ils .ne peuvent avoir d'autres héritiers du fang dans le
Royaume, que leurs enfans 'lu.i y font nés &amp; qui y demeurent.
".3 0. Qu'ils ne peuvent recfit;illir ni fucceifiolls, ni legs de leurs
parens aubains.
4°. Que les regnicoles peuvent fouis recueillir des focceJlions
ou legs des r~gnicoles,
So, Enfin, que les lettres de naturalité accordées cl l'étrange,.
le font réputer naturel François,

Il efi réputé François naturel, (ur-tout par la capacité qu'il
acq.'liert de fuccéder aux François; &amp; cette capacité rend plus
néceffi-lire encore la conditioJ1 de la naturalifation, qu'il n'aura
que des (ucceffeurs reg'l1icoles.
Le fieur Alexandre Fanucci nommé par le re!l:ament qui
eft attaqué légataire de 11'000 liVe à tit.r.e d'infiitutioa partiClito

I~

)

,

Here, à ré?udi~ fotl leg~; &amp; déclara,ne q\'l'il ne prend aucune

ou
à1lar. confirmatIon du reC1l a ment, 1'1 a d e..
ParC à, lar. calTatlon
l' . ,
r.
mande la egltlme lUr a lUcceffion ~ue fon pere a délailTée en
Frdnce, ft le tefiament ell: confirme, &amp; s'il en Ir' l
'
'h'
'd'
,
n: C::lue , e parun des
trois cohéritier s aol 'lnlefi at.
tage de l · ere ne, comme
r.' r.
' ,
N ous 1UI avons oppole la qualIte d'aubain qui l' ·1 d · 1
r.
Ir.
r.'}"
,
,
exc ut e a
luccelllon,
10It
egltIme,
foir
teflamentaire
qu'a
d e'} aillee
.Ir' en
.
,
. ,
,
France un etranger nat\lraltfe Francois; &amp; en con{;e'q
d
,
1
r..
1
'
d
•
uence
e
.} exc Ullon que Ul onne fa qualité d'aubain ainfi
'
C
d l' b'
. ,
, q u aux autres eOIans' c·
e au am naturabfe Francois
qui
n'ont pas 0 b .
,
tenu ]e b lenra]t de la naruralité, nous avons fcoueen
1
r.
Ad'
F
'
u
que
e
lleur
n
re
anucc],
(eul
enfant
du
naturalifé
Fra
.
'
.
, ,
l'r'
ncols qUI aIt
ete natura He comme (on pere, eil (on feul héritier légitime en
France.
Le fieur Alexandre Fanucci niant l'incapacité qu'on 1 .
UI a
0ppOI{i'ee, ~,P lal'd'e d eux moyens: 1 °• que ni (a qualité d'aub,lÏn,
nt la qualHe de,. naturel François qu'avoit (on pere, ne fane
obfbcle à ce qu II (oit en France, comme un des (es eofans
l!n ?e (es héritiers l~gi,ti~es; 2.,0. Que par les privileges d~
1, E?I.t .du porc franc? ]} etol~ ~a,pable, quoique aubain, d'être
1hermer refiamentalre ou legH1rne de fan pere.
,~ous en~r~pren?n: de réfuter ces ,deux moyens dans l'ordre
qu Ils ont ete plaIdes.
"Il a (ous ..divi(é fon premier moyen en ces trois propaGe ions :
LA fucceffion du pere eJl déférée à l'enfant par le droit naturel- LE
DROIT ~'aubaine y (ait feul obJlacle, ET IL N'Y A Pl us aucun 'ob[tacle des 'lue ce drolt ceJJè. Nous ne (uivrons point cette (ous-divÎfion ~ &amp; comme, il n'a avancé ces trois propoGtions que pour
e? ~Irer la con(equenc: que les enfans de l'au.bain nés &amp; domiCllze! en, Fra~ce re,cuedlant la fuccejJion de leur pere, rendent
habzles a IUl fucceder [es autres enfans, quoique nés hors du
Royaume; c'eil ce~te propofition que nous arraquons de prime:.
abord. Et nous dl(ons au fieur Alexandre Fanucci ; vous pré...
tendez que le fieur André Fanucci étant hlbile comme natllrali(~ Fran~oi~, à fuccéder à fon pere, rend habiles à con~ounr avec IUl [es Freres &amp; (œurs , quoique étrangers. Notre

\

•

�( 16 )
'ponCe en que Je principe dont vous induirez votre prête ndue"
re
fi '
, &amp;
. ,
habiliré n'eH qu'une propo mon erronee,
que ce pnnclpe,
s'il éroi: auffi vrai qu'il efi faux, feroit inapplicable à la caufe.
Mais bous nous arrêtons un moment; &amp; après vous avoit"
rappellé ces deux réflexions bien naturelles, qu'on n'efi pas
mauvais fils parce qu'on attaque les difpoGrions injufles d'un
pere, &amp; qu'on n'eH pas mauvais frere parce qu'on veut feul
fe maintenir à l'exclùGon de fes freres, dans une fucceHion
à laquelle o~ efr fet.l ,a ppellé par la LO,i, nous vous demandons quels font vos titres, en comparalfon ,de ceux de votre
frere hlr la fucceffion d'un citoyen FrançoIs; quels font vos
titres' auprès de votre pere même, &amp; auprès de la ~ouvelle
parrie qui l'adopta au n~mbre d~ fes, enfans. Vous etes un
des fils du 'teftateur; maIs vous etes etranger du Royaume,
&amp; vous n'offrez pas de donner à!a France,' en votre perfonne j
un nouveau flljet. Le fleur An?re Fa~ucCl efl: ~ls auffi du tefreur &amp; il efl: citoyen FrançoIs. Il s efl: donne à la nouvelle Patrie, &amp; vous avez préféré la v~tre. Vous, êtes fils ~u tefra[eur; fQais pendant les trente derl1leres annees de fa ~Ie , vous
ne lui avez été qu'un étranger; vous avez abandonne ce p~re
fugitif de fa Patrie. Fils comme vous par la nature, c~mblen
le fleur André Fanucci l'a été davantage par les [enumens,
lui qui s'efl: attaché au fort malheureux de fan pere! Fils du
tefbreur ,vous avez hérité pendant fa vie de tous les biens qu'il
avait dans fa Patrie; &amp; ces quelques debris de fon ancienne
fortune qu'il eut le bonheur d'emporter avec ,lui, VOI.lS les auriez
partagés de fon vivant, comme l'un de (es fils, s'il n'eût pu s'en
faiGr. Tous les avantages de la qualité de fils ont été pour
vous. Et le fleur André, votre frere, ayant comme vous la
qualité fils, n'en a connu que les devoirs.
Vous avez déja hérité de votre pere, &amp; pendant que vous
jouiffiez, lui vivant encore, d'un fidéicommis important, ql~i
vaut plus de 200000 liv., que vous étiez libre &amp; indépendant
de l'autorité paternelle, qu'en poifeffion d'une fortune confiàérable pour le pays, vous jouiffiez encore de tous les droits
de noble ,icoyen dans une ariHocratie, le fleur André étoit
venu

( 17 )
venu {e reme,ttre fous le j~ug d'un pere, qui ne fe relâchoit
pas d:S droits ,de, la pudfan,ce paternelle; il eft devenu
Fran~ols avec lUI; Il a renonce à fa Patrie au droit de fouveraineté, p~ur n',être plus qu',un fujet dan; fa nouvelle Pcltri e , &amp; ~upres de fOll pere qu un fils tendre &amp; fourni:;' il a
éré rédUit à l'efpérance d'obtenir, à titre de citoyen Fran~ois, l~ f~rtllOe que on pere formait en France, &amp; à laquelle
il aequerolt tous les Jours de nouveaux droits comme fils. Vous
qui avez réclamé le principe que la fucceffion du pere efi déférée aux
enfans par le, droie naturel, ignorez-vous ce principe plus vrai,
que les devolfs du fils au pere font plus encore de droit nat~rei, &amp; qu'il, eft de, droit naturel qu'un pere, dans la difpofitlon de fes bIens, recompenfe entre fes enfans l'affeaion la
fidélité, la foumiffion? Une Loi civile qui pourroit être C~ll­
traire au vœu de la nature, par la préférence que dans la
fucceffion paternelle elle donnerait à l'un des enfans fur les
autres, deviendroit très-conforme au droit natu'rel dans le c~s
particulier Oll l'objer de fa prédilection (eroit le feui enfant qui
eût rempli les devoirs de fils.
Riche déja dans votrë Patrie par le fidéicommis impor. . .
tant que vous yavez recueilli, vous ne jouez pas certainement
par votre réclamation un per[onnage iotérefIànr; &amp; le fieur
An?r~ ~anucci, feu~ héritier de ,foo pere en France, par I~
LOI cIvIle, comme citoyen FrançoIs, efi même fon feul hét:itier ,
comme fon unique fils en ce Royaume, comme ayant feul,
par le vœu de la nature, l.e~ droits de la qualité de fils, dom:
feul il a connu les fentimens &amp; rempli les devoirs.
La fllcceffion du pere efl: déférée aux enfans par le droir na.
ture!. Que ce I&gt;rincipe &amp; les reproches que vous avez faits au
fieur André F anucci., d'être un mauvais frere, vont mal dans
votre bouche, à vous qui, au titre d'un fidéicommis, avez
exclu vos freres du patrimoine antique de la famille, Les
fidéicommis font-ils donc de droit naEUreI, &amp; plus qll'll~
fidéicommis ferait-elle contraire au vœu de la nature, la Loi
civile &amp; politique, qui exclut en France de la fucceffiQn de
l'au bain fes enfans, qui préfere les enfans de l'aubain nê~

r

ç

•

&gt;

•

�( 18 )
&amp;. domiciliés en France, à ceux qui font nés hors du Rqyaun1e ..
&amp; qui préfere les enfans François naturels ou naturalifés du naru~
Talifé Francois, à ceux qui n'one pas cefTé d'être étrangers? Envain
vos freres; pOl\r partager aVec vous les biens que vous avez eu feul
en force d'un fidéicommis, auroient oppofé le droit naturel à la
Loi civile, qui a introduit les fubftiturions. Envain pour parrager les biens .de France que l~ {eul enfant regnicole. doit
recueillir vous ll1Voquerez le dron naturel contre b LOI poc'
11
,
lirique &amp; , civile, qUI. exclut les enrans
errangers. C' eu
d après
vorre fyfiêrne, par une infraé1:ion du droit n~curel, que vous
avez feul recueilli les biens de Luques; &amp; JOfratteur de ce
droit, vous appartient-il d'en réclamer la proteaion pour parrager les biens de France?
Nous avons cru qu'il n'érait pas inutile de mettre ces obfervations fous les yeux de la Cour; &amp; nous reprenons la
difcllffion des moyens.
Que de clameurs k fieur Alexandre Fanu~ci a jettées conIe droit d'aubaine! droit infenfé , Loi fifcale, feulement favorable
à l'avide traitallt, préjudiciable au commuee, contr~ire cl l'inT1rêt politique des peuples ~ que le Droit Romain rejetta lorfoue
la politique de Rome s'éclaira,
mefore que [on Empire s'étendit, que la France n'a adoptée qu~ dans la foite des temps, en
lzaine de ce que les Anglais l'adopterent cher eux, &amp; que la
Provence' ne connott que depuis deux Jiecles. Mais à quoi abou·tiroient ces clameurs, fi elles étoient fondées? La Loi exilte,
=&amp; nous dirions : dura, fed fcripta. On n'abolit pas les Loix

a

en déclamant conrr'elles.
Il s'en faut bien qu'elle mérite les reproches qu'on a réIpandus fur elle 'à pleines mains.
Nous difiinguerons la caufe &amp; l'effet qu'on a confondus, la
Loi de l'aubaine &amp; le droit d'aubaine. Le droit d'aubaine
'défere 'au Roi la foceeJ!ion de l'auvain mort en France fans
'enfans nés &amp; domiciliés dans le Ro.yaume,
la focaf-

el

fion de l'au'Dain 'naturalifé François, qui meurt fans enfans ail
héritiers regnieoles. 'Ce droie fifcal n'eH qu'un effet de la Loi,

qui exclut des fucceffions échues dans le Royaume les étrangers.

( 19 )
Cett~ ~oi que n~us appellons l~ .Loi de l'aubaine, peut
unf: Laz polwque &amp; clvzle, qui exclut l
'
ecre defiOle
, fi.n;
,h
es etranA

gers des ucc~zons ec ues en France, pour empêcher qu'ils n'emp01·t~nt les ,:zc~eJJès ,du Royaume dans leurs pays.

Cette LOI,.eranr .,
erablie chez les autres peuples a pou r ronr
dement 1a reclprocHe,
cerre
grande Loi des Nations', &amp; comr..fl
.
,
.
me eII e ne lil
U)l1 re aUJourd hUI en France que COntre les e't.
. 1 S
.
,
1 angers
dont e~ ouverams ne 1oot pas abolie chez eux en faveur des
Fran~ols ~ nous pouvons encore la définir: une Loi du droit des
gm s , qUl exclut en France des focce!7ions les étranaers
.
, d
1 F
. , fi ,:il'
b
qU l
n ar-mette~~ p.~s

es

rançazs a

ucceder dans leurs pays.

':-'~s definlt1~n~ font des principes incontel1:abJes. L'intérêt

pohnque &amp; CIVIl de la Loi eH d'empêcher que l'écral1 CT er
l1'emporrant nos richefTes dans fon pays, il n'enrichifTe bd
· f1va
. 1e &amp; même ennemie. C'efi le lan-e
nos pertes une N atlon
gage de raus les Auteurs.
Et la réciprocité confiicue encore la juftice de cette Loi
comme Loi du droit des gens. La réciprocité el1: le lien de~
Traités entre les peuples, comme celui des contrats entre les
parriculiers; elle eH: comme la Loi des Nations
cell~
des fucceffions, Ji mihi foccedere vt!is, f(je ut tivi foccedert:

pojJim.

La raifon d'Etat a fuffi pour exclure l'étrano-er de la fuc~
&lt;;effion de fon parent allbain, qui meurt &amp; laifTe des biens
en France. Cette rairon d'Etat a acquis une nouvelle force
par la raifon de la réciprocité; puifgue fi la Loi de l'allbain~
n'éraie pas établie en France, l'Etat perdroit toujours, &amp; ,
n'auroit rien à gagner; il perdroit par l'érr.lIlger, qui fuccédant à l'étranger en France, rranfporreroir ailleurs les richeffes
du Royaume : il ne gagneroit jamais, parce qlJe le Fran~ ­
'fOis ne fuccédant pas au Fran~ois dans le pays étranger )
n'apporteroit jamais rien de ce pays en France.
A cet intérêt de l'Etat en foi, &amp; dans fes rapports: aveç
les autres Peuples, fe joine l'intérêt des familles concitoyennes, pour exclure le? étrangers des fucceffions de leurs paren~
regnicoles. S'il importe à l'Etat que l'éex:anger ne vienne f~ç ..

C2.

•

�(

20 )

céder en France, ni à fon parent étranger, ni ~ fon pàrent
regnicole, il i~nporce aufli a.u citoyen que ~es étrangers n,e
viennent pas lUI enlever les biens de fes concitoyens, au pre ...
judice du droit commun d~ ro~res les ~ations, ~lli veut qu'il
n'y ait que le citoyen qUi puIffe" fucceder. ~u citoyen. Cet
jntérêt celfe à l'égard du FrançOIs nacurahfe, parce que s'il
devient capable de fuccéder au ciroyen, les citoyens lui fuccedel1t à l'exc1ufion des étrangers, &amp; Je droit de fuccéder
devient ainG réciproque entr'eux &amp; lui; il celfe auffi par un
Traité de Nation à Nation, qui abolilfant quant au droit de
fuccéder la différence de citoyen &amp; d'étranger, établie entre
les füjets refpeél:ifs la réc.iproc),ré d~s fucc~ffions.
"
Voil~ quelle eil la LOI de 1aubatn~ , ~UI eil a,o ,dr?lt Flr~al
ce que la ' caufe ' eil a l'effet. La LOI n a pas ere mtrodutte
pour que le Roi recueillît la ,rucce.flion de l'all~ain; .ma!s le
Roi recueille la fucceffion de 1aubam, parce qu Ulle 101 dererminée par l'intérêt intérieur de l'~~at ~ ~ar les r~pports de l:E.ra~
avec les Etars étranCTers, &amp; par 1 mteret des cHoyens a declde,
que la fucc effion de P~ubain , ou d:1 François n~turalif~ ,ne fe:oic
p3S rranfmife à fes heririers aubams. Le droit du Fife ne Vient
qu'à la fuite de la Loi, qui, par un inté~êt f~vora~le &amp; ~on
odieux, déclare vacante la {lJcceffion de 1aubam qUl ,n e ladre .
point d'enfans nés &amp; domiciliés dans le Royaume, ou du Francois naturalifé , qui meurt fans héritiers regnicoles. Le Roi leur
fuccede par droit d'aubaine, comme il fuccede à fes fujers
François par droit de déshérence. Eil-ce donc un droit if!fenfè
que la Loi de l'aubaine, telle que nous venons d'en expliquer
la caufe, &amp; d'en fixer les efFets?
Montefquieu appelle le droit d'aubaine un droit infenfè, parce
qu'il le compare au droit de naufrage; &amp; parce qu'ainfi que les autres Ecrivains, pour avoir trop vu combien ce droit étojt odieux
entre les mains des Seigneurs qui, s'en étant emparés, lui avaient
donné des excenfions ridicules &amp; barbares, il n'a pas affez
confidéré que rentré dans la main du Roi &amp; réduit à (es
juiles bornes, il n'eH: plus que le réfultae nécelfaire de la diviGon des hommes en diverfes Nations, &amp; du partage de la
terre entr'elles.

(

2. l

)

, Quand nous parlons ainû, noue ne fom nies rien moi ns
qu'éloigné~ de for~e; le ~œu ,que cette Loi fait \généralement abo~~e. ~es .It1terets bIen etendus. des E ta ts exige ra ient
même qu Ils etabhlfent entre leurs fUJets refpeB: ifs la r é". procité des fucceffions. Mais Co'efi: epvain que ce vœu a ~:é
formé avant nous; &amp; tant que la Loi d'aubaine fubfifl:era chez
d'aut~es p.eup!es, ,on pourra beaucoup raifonner; mais on ne
~~'ra )~maJ,s nen. d alfe~ concluant pour p~rfuader qu'il en de
11!1terct du ROI de France &amp; de fes fUJets ,d'abolir cette
Loi en faveur des étrangers.
'
Nous inv?quons cette Loi comme érant dans fa caure pour
l'~tat à .regard des Etats étrangers qui l'exercent contre
lUI, la LOI ,~e fa propre confervation: falus populi foprema lex
eflo. Nous 1 Invoquons non tel que le droit d'aubaine fût aucrefois
mais cel, que l'e~~rce aujo,llrd'hui la Fr~nc.e, qui a a~cordé des privi~
)e~es. d exemptIOn aux etrang~.rs qUi vIennent negocier dans fes
prlOclpales places de commerc~, &amp; qui a traité avec toutes les
N arions de l'Europe qui ont voulu y confencir, de l'abolirion refpe~iv~ de l'~ubaine. Le ~roit que nous invoquons n'eil pas ce
drOit znfenfe donc parlaIt Montefquieu; ce n'efl: plus cet air
impur de l'efclavage qui, devait écarter le commerce de nos
côtes. C'eil: un droit par ' lequel nous ne trairons plus comme
étrangers que les peuples qui ont refufé de faire avec nous
fous ce rapport une même N ati on.
La République de Luques en un de ces Peuples. Sa Loi
fur l'aubaine eil: ainu conçue : Statuimus &amp; ordinanzus 'luo d
llulla perfona forerifis audeat, vel prefùmat ali'lua hona immohilia in civita te Lucenfi vel ejus territorio exiflemia, vel jura feu
ac?ionu mohilium vel immohilium contra civem Lucenfem, vel
etiam de territorio Lucenfi, emere, vel ali'luocunz'lue titulo jive
modo aC'luira~, voluntariè inter vivos, vel per ultimam volunlalem ,feu in judicio contentiofo. Ceete Loi déclare les étran o-ers
incapable~ ~lême des aél:es du draie , dec; gens. Et un François
ferme traIre dans ce pays moins favorablement que nous ne
trairerions un Luquois dans le Royaume, où les étrangers capables de tOllS les aéles .du droie des gens n'y' font incapables _
A

•

�(

( 23 )

2.2 )

que des a&amp;es du dr~jc c.ivil. Il n'y a. ~as !ong~t~mps que fLlt
propofé à cetce Republique un Tralt,e d. ab.olmon du droit
d'aubaine entr'elle &amp; ]a France. Le Senat reJena la propofi_
tion. II a eu raifon, li ]'on en croie le fieur Alexandre Fanucci, parce que la ~épub]iqu~ n:a\1oic ri~n à g:agner. M~is
fi nous devons l'en croire auŒ, JI n en conviendroIt pas moms
de l'abolir en France en faveur des fujets de cecce Républiq~'e; &amp; qu'y gagneroie la France? En ~aiCanc cette queftion nous obferverons que ,nos ports, nos places de commerc'e Cont ouverts aux Luquois, que toute Cûreté pour leurs
biens pendant leur vie, (&amp; après leur mort, leur eil a!furée
comme Commerclns, &amp; les Commerçans Cont les feuls etrand'attirer chez nous.
gers que nous ayions un véritable intérêt
,
d' atttrer
.
l' etran.
'
Veut-on croire que la France a au lE1 1,·IOteret
ger dans fon Cein, pour augm~nrer fa pop~lation? No~s obfenTerons encore, que le R0i e;t.~~t t~ès-.ücI1e à natur.ahCer les'
étrangers l'eCpérance de cette grace InVIte les LuquOls, COO1. augmenter 1e nom b
'
me tous ,les étrangers, a\veOJr
re d
e~. CItoyens. Il y a Cans doute ~es étrangers dont, le feul f;Jour
dallS le Royaume nous feroIt avantageux par ,1argent q~ Ils y .
dé oenferoienr, &amp; certajnement ce n'eH . pas des Luquolg que
nO~ls devrions nous prometrre c~t (avantage; &lt;les confldéra- 1
tions répondent à la dilfertation politique qu'il a plu au fleur
Alexandre Fanucci de faire, pour prouver que la France avait
intérêt à mieux 'traiter l~es Luquois que Là République ne veut
traiter les Fran~ois. .
.
Et quand nous aurions aboli -le droit d'aubaine en faveur des
fujecs de la République de Luques, il s'agit pour le fleur A lexandte Fanucci de fuccéder, non à un LIJquois, mais à un naruralifé Francois. L'exemption du droit d'aubaine n'iroit pas
jufqu'à donn~r à un ciroyen de Luques le droit de venir fuc- .
céder à un François; &amp; l'on perfuad'e ra difficilement, ou qu'il .
foit de l'intérêt des François que les Luquois viennent dans les familles concicoyennes augmenter le nombre des héririers,
tandis que nous ferions exclus des fuccefI10ns des , fujets de la
République; ou q\le le Roi ne doive pas prendre en c0&gt;11fldération
A

cet intérêt dè fes p!'opres fujets, lié au droit d' auba ine , &amp; pui1fë ,.
en admettant .les etra~g~rs aux fucc~ffions des F ran~o is , priver
{es propres fUJets dU '?enefice ?es LOIX municipales du Royau me.
Mais enfin le drOIt d'aubame Cubflfie Contre la République
-de Luques, comme il fLlbfifie à Luques contre la France. Les
-idées polit~que~ du ~eur ~lexandre Fanuc.ci ne font pas des
Loix. Et Il ILll convient bien peu de venir reprocher à notre
légiilation de ne pas lui accorder un bienfait que celle de fa n
pays nous a refuCé.
La fùccefJion du pere efl déférée aux enfans par le droit naturel.
D'après ce mot répété fans celfe par lui, le fleur Alexandre
Fanucci a préfenré la Loi d'aubaine comme une infraébon du
droit naturel, lorfqu'elle exclut de la fucceffion de l'Aubain ou
du naturahfé François, fes eofans non Regnico'les.
Il n'y a point de fucceffion qui foit de droit naturel, puifql'le c'efi la Loi civile qui a inrroduir les fucceŒons &amp; les teftamens: nœreditas efl juris civilis. La divifion des biens entre
-les hommes, ce que nous appellons le droit de propriété, n'dl
pas de droit naturel. Soit que nous confidérions la droite ra i Co n ,
-qui nous dit que les hommes ont un droit égal à leur co nfervation, &amp; conCéquemmene aux cho[es de la terre néceffai res
à leur fubfifiance; fait gue nous conCuIrions la révélation, qu i
nous apprend que Dieu a donné la terre aux hommes, il efl:
évident que la terre a été donnée en commun au genre hu-main. C'en: enfuite la convention des hommes qui l'a divifée
'entre les Nations, &amp; dans chaque Nation en hér~rages par-ticllliers. Le droit de propriété, quoiqu'il ne dérive pas de la
Loi naturelle, n'en a pas moins un fondemel1t légitime, &amp;
.)n'en forme _pas moins un droit facré &amp; inviolable. Mais puifque ce droit efi de l'infiitutioll des 'h ommes, comment a ttri~
!.b uer à la Loi naturelle l'ordre des fucceffions, quoi n'eH qu' un
réglement relatif au droit de propriété? II eil difficile de concevoir que ]a propriété des biens ait p.récédé la formation des
fociéeés. Les fauvages J qui ne font pas réunis en oorps d.e Nation, -ne ·poffedent en 'propre aueu-ne portion de la terre. E t
chez les peuples fauvages, -où, comme on l'a dit, le~ls hérice

•

•

,

�( 2.4 )
des armes &amp; de la cabane de foa pere, il Y a déja une
(oôécé commencée, une efpece, quoique imparfaite, de droit
ci vi l.
Si nouS ouvrons les Loix Romaines, nous y verrons plufieurs
Texçes qui ne confiderent les fu~c~~ons que comme dél'iv~nt
d Droie Civil; elles appellent legltlmes les filcceffions ab ln'~fJAt . !PCfz'tl'mes , c'eil-à-dire rébCfJées parhla Loi.
Plufieurs Auteurs
eJ LU , ~b
h
l' ..
..J
Cf&lt; t remontés avant le déluge pour c erc el' ongme ues te t~~ens; ils ont prétendu prouver qu'Adam &amp; Noël ~voient .ufé de
e
lré de
refier'
à dlfpofer
u
, &amp; certes ces deux refiateurs aVOJent
fi
,.
la rac
d'un bel héritage. D'autres ont (ourena que le~ te a~~ns etOlent
du droit des gens, parce que l'u(age en a rouJours .ete reçu chez
routes les Nations. Mais qu'importent toutes ~e~ dtfcuffions. On
doit rapporter. au Droit Civil, dit F~rgole? rral.te des teHamens,
qUl ont eté faits fùr la forme &amp;
T
pag.9, les RéCflemens
,t om.,
b
.
&amp; !fi
&amp; 1
la folemllité dt:s tejlam~n s , la .c~pacité aBlve
pa l.ve
.es

t

•

autres conditions qui, font lléceJ!atres pour rendre eJf!cac.es. les di(pofitions teflamentaires.":,,. Les Interpretes du D~oit, ~lvzl ~xan~l­
ll ~nt la qUejliOll fu r r ongme des teJtame~lS, pO:" de;lder d aml.es
difficultés qu'ils agitent, &amp; qui c~nriflent a fa,l'Olr Ji .1 on a ~u fal/'e
dèS Loix pour Damer la faculte de tefler a certaznes perfonnes,
ji l'on a pu in'terdire a d'autres, Ji l'Oll a pu exiger, pour la .[0lemnité -des teflamens, de plus gralldes formalités que celles du
droit des. gens, &amp; pluJieurs autres femMables; MAIS ON P~UT
D IR E QUE CETTE DISCUSSION EST INDISÇRETE: car quolque
l'origine des teflamens foit du droit des ~ens, rien ~'empêche, que
ceux qui ont la pui.JJance légijlati1'e, n'azent pu fmre les Reglemens qu'ils ont cru nécejJaires fur la faculté de tefler, .fur la forme
des teflamens, parce que ces Réglemens n'ont pour objet que, lt: DOIl
go uvem~ment des citoyens.
.
Nous pourrions accumuler les Doétrmes en preuve de ce
principe : hœ.red~tas efi juris ci1'ilis.
,
F aber) de erroribus pragmaticorum, decad. 36, error .2.., de ....
('ide formellement que ex jure civi/i efl non tantùrn nœreditas ,

fid etiam hœreditatis pelicio cœterœque ac1~one:ç omnes.
.
Dornat met au nombre des Laix arDztralre.s çelles qUI re·
glen~

1

( 2') )

glent les fucceffions. L'Auteur du traité de ln m t "1
.
.
'
or CIVl e pag
43 2 , en examinant la que!hon à qui appartl'e
l 'h' •
'h
.
'1
nnent
que l omme mort CIVI ement a acquis après r ' d es .lens
'.
la con am narlOIT
,
s exprime en ces termes:" Il eH confiant qu'
h
'
. '1
.
1 à'
un omm e m ort
" CIVI ement ne tIent p LIS
nen dans la fociét e' T
Il. l'
h'
. ous es lens
"fc
qUI actac oleInlt ~x a~tres hommes, dont il e H em ilOnné
" ont rompus.
eH vraI que les liens du fang fi
.'
'
C
'
1
.
,
ont
touJours
" l es memes.
eux qUI Ul eroient parens avant r
cl
•
fT.
,
la co n am" natIOn,
ned cenent pas de 1 être depuis . Cotte
p arenre, eu::
11
,
'" l ouvrage e la nature, (ur laql1elle les Loix civ-l
" vent étendre le l1 rs droits Mais les eiDers ...F.e
J eJ~ ~~ peu.
r
r
l •
•
lit cerre
lallon du
" lang IOnt {rflétemenc refireinrs au x effets naru I l L .
• "
re s, a 0 1 ne
" 1a connOlt plus; celUI qUi efi mort civile
' fi 1
" membre de la (ocié té, &amp; par co nféquenr il m~,~~ p~ e d li S
" cune famille. Ses biens, c'eH-à-dire ceux qu'I'1 a
~s aèufi
. ,
acquIs apr s
" a mort
. d cIvile, ne peu vent donc ù'P'Partenir a' perfconne par ! e

f

" d rOll e confanguinité
"
"

,PUISQUE T O UT ES LES S UCCESSI ONS
,
, DE
QUELQUE N A TURE QU ELLES S OI ENT, SO N T L ' OUVRAGE D E
LA LOI CIV ILE. "

Et ~et Auteur, lorfqu.'i~ dit ~ue les biens acq uis par le condan:ne après (a .~ort CIvIle n appartiennent cl perfonne par le
drozt de c~nfan~lJl!lllé, parle le . pur I ~n.gage. de la Loi, qui définit
la parente, qUI opere les eHets civIls: Juris &amp; fa nguinis vin ...

culum.

. Que IO! Loi Romaine ait confidéré les enfa ns pendant la
Vle de leur pere comme co-propriétaires de fes biens &amp; la
[ranf~iffion de l'héritage au fils comme une conti nua ;ion du
domal~e, ce mot ne prouve pas qu'elle ait confidéré comme étant
de drol[ narurell~ ,vo.cation des enfans à la fucceffion du pere. Ils
font cO-,~r0'prJeralres que par I~ droit civ il, puifq ue Je pere
. ~ e~ propneta,lre que par ce droIt; &amp; c'efi le dom ain e qui
e.tOlt fur la tere du pere par le droit ci vil que ce d roit co ~...
tlOue. fur celle du fils. C'eft la Loi civile qui a donné les biens
au citoyen, &amp;, après lui à fa famille; qui ' les ayant do nn és au
pere ~our remedler à la confufion que la communion des biens.
pou VOIt entraîner, les continue à la famille, pour que la mo rt.
1)

D;

•

•

�( 2.6 )
de chaque
propriéfaire rte renouvelle pas lè dé{ordre qu'elle
,
,

t

voulu prevenIr.
Cc
•
Le citoyen ayant le droit de di[~o[erl de es bll~nbslpar dt~[0 - Ige C en
rament, on po url'oit dire - que la LOI de a nature' d
diCPo[er en faveur de fes enfans, non que la voca~lOn es enrans
, I r.
Œon du pere foit d~ droit naturel, mais parce que le
-a a luccenl
,
' è l'
1
ere doit fe diriger dans fes difpofit~ons d apr s amour paterne ,
,
q lie Famour paternel ell: une 101 d~ la nature. "
, quoIque
'
la Loi civile "
enD
re(Ylant'en
MaIs
f general
i ' d 1 ordre
des fucceffions, fe foit confor~e~, -au vœu pre ume u ~,oPriétaire à qui elle donne des hermers, on n~ peut Plias lIre
u'eIre enfreint le droit naturel, lorfque dans certams cas: e exc ut
qles enlans
C
de la IIrucceffion de leur pere.
Ces
",
bl' exceptions font
,
,
ccl'
s
fur
des
raifons
d'uclltte
pu
Ique;
on
pourrOlt
rouJours ron ee
l
'
dire au contraire que la Loi agit en mere de COLIS es cltoyen~,
lorfque pour l'utilité générale de tous fes ,enfJns, elle empeche dans certains cas que le citoyen ne dlfpofe en pere entre

t

les fiens.
. d L ' l'
La Loi Voconiene, dit l'Auteur de l'Efpnt es ~I~ ~ IV. 24,
chap. 26, ne permettoit pas d'irYli~uer une femme heruzere, pas
"
"'a fille unique. Il n'y eut jamais, dIt St. Auguibn, une
meme J"
!fi
- d" . 1
Loi plus irtjufle. Une formule de Ma~-cu e traue l1~p~e a coutume qui prive les filles de foccéde: a -leur p,~re., Juflzlllen appelle
harbare le droit de foccéder des males au pr;/udzce ~es filles. Ces
idées [ant 1'enues de ce que l'on a regarde le droit que les en~
fans ont de foccéder cl leur pere , c~mme une conflque~ce de la Lot
naturelle, ce qui n'efl pas. La LOI naturelle ordonne, au p'e:~ de
nourrir fos enfans; mais elle ne l'oblige pas de les faIre heruzerf'
Le partage des hiens, les Loix for ce partage, les foccejJions ~pr,e~
la mort de celui qui a eu ce partage; tolit cela ne pe,ut aV~l: et~
réglé que par la fociété, &amp; par co~~quent pa: ,les LOIX polzuques
&amp; civiles. Il ejl vrai que l'ordre clvzl ou polltlqu~ dem~n~e [auvent, que les enfans foccedent aux peres, mais zl ne 1exzge pas
tOUJours.
,
•
Il Y a plufieurs Réglemens civils &amp; pol.itiques, qui ont parm~
'nous intetverti dans les fucceffions Pordre mdlque par la nature,

( 27 )

nOl1S avions cité pour e~emples l'exclufion des enfans naturels
'
l
que la nature appellerolt comme les légitimes
' "1
Ir.
l'
, maIS qued a
LOI CIVI e repouue, es pOrtlOos avanrageufes des a- '
' , 1 dans les fiefs, fi.llval1t
le plus g mes
d ou b es
mâles en genera
,
r.,
ran nom re
des coutumes, l excluilon entlere des filles dans q 1
'
de ces coutumes, &amp; la reduétion confidérable deue1ques -d unes
,
f
i
'
eurs
rOlts
dans d autres; en n 1excluGon entiere de tous ce
'
r
l'
'fl
UX qUI en
en COlllervant
eXI rence naturelle, ont perdu la v'
- '1
.
le CIVI.e
par une c~ndamnatlon ~ par des vœux en religion.
~ous aJoutetons t~OlS autres exemples bien frappans. Le
manage du condamne à mort civile efi valable quant
r
,
au 1acrement, m~ls non quant -au Contrat civil; les enfans procrée
de tels manages ne fOnt pas infeél:és de la tache de la b
S
'r
"1
r
'
,
arar~
d lIe, maIs 1 s lOnt pnves de tous les effets civils. Ils ne {( t
d'~llcune famill~, &amp; fO,nt exclus de t0p.tes le$ fucçeffions, ~o~t
afcend~nres, fOlt collaterales. 11 y a même des textes dll d 't
' d' 1
c·
ral
qUI, ec arent les enrans C)1l1 naiffent après la déportatio~
quoIque ~'un ,précéde?t mariage, incapables de fu~céder. Les
enfans, ~~s cl un ~aflage tel~u caché pendam la vie des époll1(
font legltlmes; maIS ce manage n'ayant point les effet$ çivils
,ces enfans font incapables de fuccéder à leurs paren~.
-I'
,U? enfant, pour ~uccéder au préjudice de ces réglemens, re~
roIt-11 recevable à ,du'e que la vocation du fils à la fucceffion dQ
:pere eH de droit na[Ur~l ? &amp;, ce p!érendu, principe n'eU pas plus
concluant cdotre la LOI de 1 auba1l1e, folt lorfqu'elle préfere le
life ~u~ enfans de l'Aubain nés &amp; domiciliés hors du Royaume
10it 110rfqu'elle leur ~préfere les enfans qui Ont fllr eux le dOll~
hIe ,avantage de la nai1fance &amp; du d,omicile d;lns le rein de
J'.E-rat " foit enfin lor~qu'elle appelle ,à la fucceffion du F tan ...
,çois .naturalifé {es enfans ,regnico]es, en excluant ceux qui n~
k funt pH.
_
.Comme coutes les autres exclullons données aux enfans ,
celle prononcée par la Loi de l',aubfline a ~té déterminée par
un intérêt politique. En faifant Je partage des biens, la Loi a
.dit aux Citoyens: vous les po./fédere'{, vous &amp; ceux qui defc~n~
-dront de 'Y014 S , ,tant ,clue VOlJS [erer, Citoyens. le ne les d01'lmt
A

D~

•

•

�..

( 2.8 )
aux familles, qu'autant qu'ils n~ [ortiront jamais de la famille
politique. Et certes, fi on a confidéré comme fe rJprochallt le
plus du vœu de la nature, les réglemens fur les fucceffions qui
[end~nt à conferver les biens dans chaque famille &amp; l'égalité
entre les enfans, il efi difficile de rroljver des prétextes de
blâme conrre un reglemene q.ui a pour objec de conferver dans
la o-rande famille, qui efi la Ciré, It's biens qui ont été donnés
b
aux enfans de la Cité avant qu'à cel ou tel Citoyen, &amp; à fes
enfans.
.
La Loi de l'aubaine étoit-elle dans le droit romain? N'a-t-elle
été adoDtée en France que dans la fuite du temps? &amp; l'Edit
de Fran'co~s Premier qui a introduit ce droit en Provence,
a-t-il fait violence à 'narre confiicution? Ces queHions one été
élevées par le fieur Alexandre Fanucci , &amp; decidées d'une maniere favorable à fan {yHême.
Nous n'entrepren,drons pas une differtation pour le réfuter;
'nous dirons {eulemene que la Loi l,If. de hœredibus inflituendis,
'fuppofe l'incapacité aébve &amp; paffive de l'étrang~r.: qui depor~.
tantur fi hœredes fcribantur, tanquam peregrzm capere non
poffun:; qu'un fragment d'Vlpien porte: dedititiorum numer? hœr~s
inflitui non potejl quia peregrinus efl, cum quo teflamenu fac?w
non efl; que la Loi neqlle, §. l de militari teflamento, permet
au foldat par un privilege fpécial d'inHiruer héritier un étranger; que la Loi premiere, if. ad legem falcidiam , décide qu'il
n'y a qu'un Citoyen Romain qui puiffe fuccéder à un Romain; que Ciceron, pour montrer que le Poëte Archias
avoit le droit de Cité? dit entr'aurres cho[es qu'il avait di[po ré de [es biens par te!l:ament; que, fuivant Pothier, pecuZaria erant civibus romanis jura connuhiorum, patriœ potfÇjlatis
teflamentorum, legitùnarum hœreditatem; que l'incapacité des
étrangers eH encore fuppofée par le privilege · fpécial ' ac''cordé aux Latins, qui leur donnoi'è'; quand ils étoient infiirués
héritiers, un délai de cent jours pour acquérir le droit de bourgeoilie; que tous les Interpretes, tous les Juri[con[ultes, &amp; Mrs.
les Avocats-Généraux dans les cau[es [ur ce droit ~ ont parlé
de l'incapacité aétive &amp; paffive · de l'étranger, comme ayant
[on origine dans la Loi Romaine; qu'enfin le Parlement de

.
2.9 )
Toulou[e dans fa premiere reponfe fur les·
.
" difpofitions à caufe de mort faites p JnC~pacltés dit:" Les
. va 1abl es, parce que la faér ::ir un
.
" pome
d etrnnryo., ·r, n"
etaient
" draie civil donc l'étranger -eH·
10~bl u tefL:tnI(~nr efi du
'il.
Incapa e &amp;. i l · ,
" &amp; n e L propre qu'aux , {euls cit
R ' . ,Ul n appartient
8 {\ d d'
oyens omalns. L L·
.
n 2 ,~. " . co. e Epifcopis {" Clerids
. , a 01 nulft
" les dlfpofitlons pieufes 'faites à
d' qUI decIare valables
'A
h
'
,
.
caUle
e mort p
,
" ger; &amp; l uc entique Dmnes per .. '
d
ar un etran" cejJionibus, qui autorife les d ,e{jgl znfil ~ co . communia de {uer.
1 po ltIons à
~ fi d
•
" ~aJtes par les voyageurs &amp; l '
c,..u e e mort
" l'autre avoir dérogé au Dr ·cesRerran.gers, ~erhblenf l'une &amp;
. n.,
01
omalO MaIS 1 L·
" qUI eu de 1Empereur Leon &amp; l'A ·h'
.
a 01 nulli ,
,
•.
. , ft
'
•
ut entlque
" ~rml, qUi n eu point tirée des Novelles
~m.nes pere" ut celles de l'Empereur Frede .
,
d~ JulbQJen,
mais
, F
nc, n Ont pomt ete
' , (j. .
"
ran~e, &amp; ne fom point partie du D .. R u~vles en
" parmI nous. "
IOle
omam reçu
Er qu'importe en quel tem s
d··
.
en vigueur dans la Monarchl.Pe cEe ~OIC atlrol~ commencé d'être
. c lur ce qu on
d·
,.
, bl·
eta 1 en France contre les A l ·
J.
a lC qu Il fut
III l" bl· ·
ng OIS, en lame de ce q 'Ed
cl
. eta Ir en .L\ngleterre Contre 'les F~anc .
u ouar
N'OIS., dans lê temps
de la glande &amp; célebre rivaliré de cl
r
s
eux
b ornerons à oblerver qu'Edouard III. occ arIOns ' •n ous ~ous
gleterre depu is 13 2 7 juf&lt; u'en 1
upa le Trone d Andans un Edit de 13 86q djfoit37~?l ~ ~ue not.re Roi Charles, VI
,fi C.t:
qu l etou notOire &amp;
'
a on onJeil, tant par Chartres &amp; 0 d
avou apparu
;f)
A
r onnances écrites
regv Lres , rrets &amp; JllG'és déclaratz·o
&amp; uJaCTes
,t;
, ' que par
"
d
tJ
,
ns
anczDn
'
font &amp; do'
~ 1 . . . s, qu en
fion ComtcI· e ChampaCTne
tJ
lVent etre a Ul de fi d .
tous l es Olens meubles &amp; immeubl d
fc
on rolt
eJPaves qui y font trénafTès C es e p'er onn~s gens aubains &amp;
'
r ';J}C.
es anciens ulages ét·
fc
d Oute ante rieurs au regne d'Edouard III
OIent ans
a même {ur 1 d . d' b·
, . en Angleterre. Il y
B l e rOlt au ame une Ordonnance de Ph T
1
~ de 130 I. Et l'Ordonnance de Charles VI fi
1 Ipe- ebIen ·précife de l'antiquité du droit' d
1 M· e un: preu~e
fans nous·
d
.
ans a onarchle. MalS
dans les c1~~~:rd ans une dlgreffion to~jours plus curieufe qu'ucile
.r;.
e cerre nature, nous dIrons avec Mr d'A
peljonrzt: ne révotjue en doute tju~ le droit d'aUbaine· ne t~e i~~~;
Or

(

Î.

A '

A

m

,

•

�( 3'0 )

~

tn France ~~m~lit:l~s lei Royaume~ 'Vài(i~ ' ~ dans prefiJuè
toutes les NatIOns PIfJ!Jcü.r. Que ce fou ,fi J on veut, une flûte
Jé-s anciennes LoiJc R.omaines, ou un droit particulier aux François, aujJi ancie-n, comnu le difont .'luelque.s-uns d~ nos Deaeurs,
lJue la Loi folique, c'efl. une .qutflion .qu~ po~~rozt agréaM~ment
alJzuftr les critiques, malS qux ne fervlrOlt "lu a employer muti_ L_
kment dans cette Audience url temps que la Cour confacre cl l'expédition ·des affaires.

Il elt vrai qu'il n'a é~é introduit 'en cette Province que par
une Déclaration de François Premier. Mais devons - nous regarder ce droit comme nouveau ;pour nous, &amp; oomme ayant fait
violence à notre Conft.icuüon? C't efi Mr. de Monclar qui réfoudra
cette 'luefiion. " Les défenfes des parties, difo'Ïr dans la caufe fur
le ;refiament dù fieu de Donis d'Avignon, ce Magifirat qui ne
fut jamais le défenfeur des principes de la fifcaliré, &amp; qui chargé
dans les caufes fifcales des intérêts dû Roi, fçuc toujours allier à
ce que ' lui impofoit ·la rigueur de fon mÎnifiere ce qu'il devoi t
à l'intérêt des peuples: " Les défenfes des panies nous invi" tent à fuivre l'ordre le plus conforme à l'efprit de notre
t}
minifiere; &amp; l'intérêt public co,uj0urs préférable à nos yeux
1} efi l'e premier qui fe préfenre à difcurer.
" Lel$ étrangers peuvem-ils recueillir des fucceffions en Pro.
_, v.ence? Mr. de .Clapiers n0US l'affure; mais l'-opinion contraire
" ea aujOl'ud' hui fi univeiftillement reconnue, que cette quefh tion ne mériteroit aucune attention de notre part, fi l'imh portance des 'principes qui fel1vent à fa dé-oifion ne nous en"gageoit· .ft les retracer. Nous ne regardons pas comme
h o&amp;iellx tous' les ernpêchemens -de {uc.cédet introduits par le
t, droit If:ivîl. Il en 'eH qui font fundés fur une confidération
;, 'p ublique, &amp; -qu'on ne d01t pas Jrefireindre.
" 'C'fffi ainG qu'ume fage 'pohrique a érabli pour l'intérêt de
~, la -fociéré" que la faculté tie te~er &amp;. de fl'lccéder eU r.enh fermée dans le ·n ombre Ides citoyens, &amp; , que 1.e.s membres
b d'un Erat difféllent n'cm jouiffenç pas.
" 'Ce ri'éfi lëlonc point une lfervitutte que la prohibition !d'inf., limer des -étrang'ers; ce feroie ,plutôt un privilege pour ROU&amp;

tJ

I )
"
.
(
3
que cette IncapacIté qUI les ernpé h ~

" fucceffions. PriviLege à la vérité c, e ,de nous enlever le,
. d
qUI n efi: qu'
,
" L 01,
ont 1", unIque but el1: d'empêch
acce fi(oue
à la
" gent hors au Royaume.
er le tranfpo rt de Par...
" Des Loix trop rigoureufes ne
'
'Gd
permetrolent
·
"gers d.e re 1 er fans payer un'Impot &amp; le pas
aux
etran·
.
l
" e manage ~v~~ des citoyennes. Il ne'
ur Inter.dlfToient
" que la prohlbHlOn de refler &amp; d fi · f;l1:e plus aUJourd'hui
. '
. l'exem l d e ucceder . Le S G rees ont
" . d onne
aux R omalns
" l'one conltarnment obfervé: e . e cecte politique; ceu x _ ci
, &amp; les peuples fc ' 'à
comme
nous l'a VO tl S deJa
' · dé" montre,
1
oumlS
a COuturn
' . ,
.
" ce pOlOt
ces
fages
Léo-i!l
t
e
Ont
ImHe
en
;
'
'
b
a
ellrs.
" D ou Vlenr donc qu'un Ré l
'
" dans un pays où les Loix R g e~ent fi utIle avoit été oublié
" p.ire? N'en cherchons poin~ o;:~~~: reg~ent avec plus d'em" clOn de Frederic II ou p
. cau. e que la Confiicu_
f .
l
, o u r mIeux dIre l'ab
'
" aIt que gues interpreres.
us qu en ont
" On ne peut nier que l'Auth enrlque
.
omnes pe ' "
. ,
" d e cette C onHirurion
n'· "
,
fegrznz , tI re~
" quoique l'autorité le'gl'!l'ar· aUd ete Eexecutée e l~ Provence
Ive es rnpe
'H
'
" al?rs ~econnue. Des ufages recus e 1 ~~urs n y Ut point
" s'etabldToiene aifément par l ' 1i n ta le &amp; en Lombardie
" cation des écoles.
.
e VOl tnage &amp; par la comm uni _
A

" S.e tenir à la lettre de l'Authenti u
"
,
" attemte bien Jégere aux L . R
.q e, c etolt donner une
01X
omalnes puif&lt;que F d ' 1
" permet feulemene aux étrange
'
re enc I.
" leurs effets
'
rs . voyageurs de difpofer de

.

&amp; nàturelle L'E
.U
a ur~ à ceux qui perdent la vie dans leurs v~
mpereur
" .foiatlon de tranfmectre à le
h' , .
yages, la con·
bT .
urs entIers une fucceffi
" llalre qui n'a point été formée dans les pays ou' 1.°1 n 010" renr.
1 s meu"{faL'interprétation étoit firnple

"! Cependant on appliqua également la f;lveur de la Lo '

etrangers domiciliés &amp; qui polfédoient des
Ib1aux
" Après leur
'
d'
G.
Jmmeu es.
t, ,éder
avoJ~ accor e la faculté de (efi~r, ceUe de fuc~
ne POUVOlt plus leur être difpLltée; mais ,e pré texte
JI

•

�( 32. )

",,
"
::
"

"
"
"
"

"

"

"

'"
""
"

Premier inrroduifit en Provence le
ce ffcl ' lorfcque ;Francois
"
'e
r
lEIon de
droie de la Couronne,
qUJ derere
au R 01' 1a lucce
[ou s les écrangers.
,
La loi d' aubaine trouva d'abord quelque OppoficlOn; mais
dès qu'elle fut établi, c'était la rendre infiniment onéreu[e,
que de permettre aux ét~~mgers de recu~illir ,d~s ,[ucceffiol~s
&amp; de leur défendre ~'en dl:p,ofer ;, par-là Ils hen,tOlent d~s Cl[oyens qui ne pouvolent henter d eux pour les ble?s fieues en
France: Qu'ils acquierent de le~rs propres denIers, p~r des
d'autres aél:es entre vIfs, le commerce 1 eXige &amp;
ac ha ts ou
"1
'
l'E tat n'en fouffre point ;, mais que une part 1 s ~eçolvent
que de 1 autre 'on
de s libéralités refiamentalres &amp; gratUItes, &amp;
à
r
leur défende de tefier, c'efi les engdger le hAater d' a l'lener
,
pour rranfporter ailleurs le pnx:
s réflexions qui n'aurOlenr pas du echapper a Mr. de
Ce
" iers ramenerent
,
L OIX
'Roma1l1es
'
la
difpoGtion
des
conClap
D epollCalres
r..'
d e l' 111'
s
à
l'ufage
univerfel
du
Royaume.
me
f or
'1' ancien,
'r
'
rérêt des peuples, vous avez profcrlC
ulage ; vou drolCon le faire ' revivre &amp; renverfer une J unfprudence conf.

b'
'1
"
d
'
r (3 3 )
Iut len e oIgne e prelenter la Loi d l' b '
r
.~ ,~1..
e au alOe comme
odiellle,
inJmJee &amp; uarbare.
l'.

Cerce Loi déclare l'Aubain, parce qu' il n'a
1
•
Cité, incapable de ce fier ; elle déclare les ét pas es d,raits de la
de fuccéder en France, foit à l'Aubain fo i ~angersRncapables
Elle ' n'admet à la fi.lcceffion de l' Al1b~in queau;
e~OJcole~.
&amp; domiciliés dans le Royaume. Elle ne per es enp'·us n~s
'r'
d"
met au rancolS
natura l Ile que
avoIr des fucceffeurs regnicoles C' 11. •
ll~
dT '
.
eu par
J,enet
e cetre~ol, que le Roi fuccede à l'A b '
"
r
t~
, Cc '
U aln qU I decede
J..1n5 en ans qUI Olem nes &amp; domicili és dans r
E
F
'
rfc'"
l es ta ts , &amp;. an
ranL~~s ~a~urafi~ e qUI ne lalffe point des fucce ffe urs reo-nico
les.
mteret lcal efi l'effet &amp; 110n la caufe de l"
b
,:
de l'Aubain.
JnCapacHe
1

?

1

A I '

1

" rame ?
r
'
Quand il feroit vrai que l'Empire Romain, dans la de"adence eût communiqué aux étrangers le droit de fuccefC
" en
,
"'" fion, quelle conféql1en ce po~rr~it-on cra1l1dre,
s ecartant
" de ces Loix nouvelles? La reUl110n de la Provence à la Cou" ron ne, en qualité d'Et at fubfifi an: par, lui-même &amp;, nulle/ment
" fubordonné, nous difpènfe de fubu le Joug des maximes erran'" geres qui nous feroient préjudicia~les, nous ~urorife à ~onfe~­
" ver le dépôt de nOs ufages fous la proteB:lOn du Rot, ~als
" ne nous prive pas de 'participer aux avanrages ) des vraIs &amp;
" naturels Francois, &amp; de nous conformer, par une accepta,; t-ion volonraire', aux réglemens politiques établis pour1'inrérêt
" général de la Monarchie.
.
.
" C'efl: daric uné m~xime inconrefiab~e que les étrangers font
" incapables de fuccéder èn Provence." '
Nous n'avançons pas' d'autres principes que ceux qui
furent alors retracés à la Cour par le minifiere public, qui
fut

Nous difons incapacité, quoique l'on ait prétendu q 1
lité d'Aubain n'efi ni une pure incaoac iré ni une p ~ed' a 9u~r C
d
fi l
'
ure 111 1gn 1te
ur
a
doél:nne
de
Dumoulin
qui
VOnl&lt;l
tlt
'
en le ron ant
1
. ,
,prouver
,
que 1es selgneurs lauts-ju fi iciers fo nt fond és à fuc 'd
' d' b '
Ir.
,
,
ce er par
d rOlt
au ame, allertlon qUI n'a pas fait fortu ne '
'
.
Al"
"
s expnme
en ~es termes,
mera zncanacùas
. d"
f:..d· \ oznatus non en
:iL
nec mera

l

'

r
,
potLUS accupatia quœ fit per R egem dejicieruiDus hœ-

zn ~~nzt~s, Je
redlbus zn regno fùa, Dumoulin veut par-là alE miler l cl '
d e desherence.
"
e
rOl
d ' au b'
aine à ce l'
lU
Mais la fucceffion que
ceet
Aureur conGdere comme vacante, dpcientiDus hœrediDus in rcgno , comment vaque-t-el1e en France Iodique l'Aubain a d
'
'r"
es
A
b
parens fi U a,ln~ qll1 lerOlent habiles à lui fuccéder dans fa n

pays" 1 ce ~ e parce que ces parens Aubains fon t incapables
~e lUI fucce~er ,dans le Roya~me? Er pourquoi l'Aubain n'a- c..
JI pas pu prevenir, par des dlfpoGtions à caufe de more la
déshéreuce de fa ru cc~ffio~, fi. ce n'~fr parce qu'i l eH inc:pa ..
b~e de teHer? Dumoulm lUI-me me dit que l'Aubai n ell inhabde à fuccéder &amp; à avoir des . héritie rs; &amp; tous les Ju rifconfultes
parlent de l'in capacité de l'Auba in , &amp; l'affimil ent à celle du bâ ...
ta~d" C'eH pa r le mot incapacité que Meffieurs les Avocats ..
Generaux, &amp; enrr'autres Mr. d'Agueffeall &amp; MI'. de Monclar
?nt déGgné l'i nha bilité de l'Auba in , foit à difpofer de {ces bien~
a c~ufe d(;! mort, (oit ~ recue illir des fil.cceffions en France '

E

•

•

�( 34 )
&amp; Je Parlemel?t de Touloufe , dans la l'éponfe citée, n'emploie

pas d'autre terme.
,
De la doétrine de DUtUouhn, mal enten?ue, on a v~u}u en
ue l'incapacité de l'aubain n'école que relative, &amp;
conc 1ur e q
"
' . ' il
"
à
l'interêt
Flfcal.
Au
contraIre,
c
en
cet
Inreret
qUI
·
re 1ltlVe
. d b
d' . fi
il
. 1 rif à l'incapacité, comme le drOIt
e atar Ile eu reen le a.
, . . , il. J
r
1 d .
btif à l'incapacité du bâtard. L 1l1Capaclte e"[ a call1e; e roIt
.' .
,.
Fifcal n'eil que l'effet.
Si cerre incapacité de drOIt cIvIl &amp; pol.lC1que,. &amp;, meme .du
' des g ens , à l'égard fur-rout
des.NatIOns dqUI
d rOlt
.,
' Il ont pOlllt
.
, Il
b li le droit d'aubalOe, etOlt regar ce comme lflentr
e es a a
"
l' errd
ir"
d' ex.
fi
'
.
&amp;
l.arhare
en
ce
qu
elle
peut
avoIr
]U e, unpze
0
,
, , ,
cÎure les enfans de la fucceffion de leur'd~ere,. nous reàeterions, d'après Ml'. de Moncefquieu: ces 1 ees ~Ien?lnt à ~ ce
que l'on regarde le droit qùe les enfans. ont de ucce el'. ;ur
pere comme une conféquence de la LOI naturelle, ce qLll n eft
A

•

A

A

pasÊn écartant le blâme qu'on avoir tenté de jetrer fur la L?i de
. e , nous avons prouvé des . principes fur Ad'
lefquelsC JI eft
l ' au b am
à propoS de fe fixer. Cette Loi qUi avolt pu paroHre elavor~ble dans fes rapports avec le com.merce, a perdu c~rre det veut" par les privile&lt;Yes d'exemptIOn accordes aux etrangers
q~li viennent commerter dans les principales places ~u Royau,me' elle ne fubliGe plus en Frdnce que comme un JuHe drOIt
..l'e 'repréfailles contre les Nations qui n'ont pas voulu nous
' \ . 1 ,
, ,
'en accorder chez elles l'exemption. La Lm'd e l' au b'
aIne a ete
établie pour que l'étranger fuccédant en France, il n'e~portât
pas chez lui les riche!fes du Royaume" &amp; les aubal,ns ont
311ffi été exclus de la fucceffion des reg11lcoles, par ral[on de
notre intérêt à nous citoyens, qui eil que l'étranger, ne vienne
pas auO'menter le nombre des héritiers dans nos falTIllles, tan'dis qu~ nous ne pourrions leur fuccéder dans leurs pays.
C'efr dans ces effets, dont l'utilité ell: évidente, que nous
invoquons la Loi de l'aubaine en cette caufe. On a cru nous
&lt;&gt;ppofer un grand mot, lorfqu'on a obfervé que cette Loi n'eft
pas écrite 1 elle ell: fuppofée par des Loix écrites; elle n'a.
'A

( 3~ )

pas moins été reçue par une allcori~é fuffifante par la volonté
cI~ Roi, &amp; le confente~ent d~ peuple,' &amp; 'pour une caure
utile au pe~lple au.tant qu au ROI. E.t qu irnj)orte, com rre le
die une LOI du dlgeHe, que la pudfance légiilative fi/ffi'7o'
1
' :.;lO
dec1aret, an reous
volufltatem
uam
ipfis
&amp;
fac7is.
Si
ia
L 01.
fi
fl.
,.
1
r
.
,
d'au baIne n en pas ecnte, a caule n'en eH pas moi.1s connue&gt; , &amp; fes effe~s n'en font pas moins fixés.
Il y a un principe qui, étant le vrai principe de la caufe
110US paroît exiger encore quelques développemens : c'eU 'lll~
l'aubain devien~ ~omme vrai &amp; naturel François par des kt:
tres de. naturaIJ:e; que c~s lettr~s ne nacuralifenc que ' les enfans qUi font nes après 1obtentIOn, &amp; que l'aubain nacuralifé
ne peLlt avoir que des héritiers regnicoles. Cette condition de
la naturaliré en ,dan~ toutes les lett~es.; les Ar~'êts d'enregif...
trement la fuppleerolenr, li elle n'y erOit pas. C'e1t le lal1O'a &lt;Ye
de cous les Auteurs.
Cl Cl
, Cerre dJufe exclut de la fucceffiol1, fair re{lamenraire, foit
légitime, les enfans nés avant l'obtention des Jercres, quoi ..
qu'elle faiTe mention des enfans nés &amp; a naître. Er la rajfon eH:
, que les Jeures ne naturalifent pas ces eilfans 'qui n'y font pas
nommément compris. Les Arrêts ont toujours diflingué, dit Mr.
d'Ague!feau en fan trente-deuxierne Plaidoyer, entre les en/ans
nés avant l'oDtention des lettres de naturalité, &amp; ceux qui Ùoien~
nés depuis. Les derniers font François pal' leur naiJJance • .••••
mais a l'égard des autres, ils demeurent étrangers; le changement
qui arrive en la perfonne de leur pere ne s'étend pas jufqu'a eux.
S'il ejl vrai que les graces du Prince doivent être interprétées le
plus !avorahlement qu'il efl pojJiDle, beneficium PRINCIPIS
PLENISSIMÈ I~].'ERPRETARE debemus. 'C'efl une autre regle»
regle de droit que les privileges ne peuvent être étendus a d'au ..
Ires qu'a celui qui les a ohtenus: Beneficium Principis perfonam
non egreditl1r. En un mOt, ils font nés étrangers, ils ne peuvent
c~l.fèr de l'être que par la grace du Roi; ils ne font point corn ...
pris dans ces lettres. Donc ils n'om point réparé le viel; de leur
ortgzne.
On oppofe les termes de ces (ettres, par lefquelles il ejl dit que

E

•

2,

�' ( 36 )
1es 1l1ccelfeurs &amp; ayans-callfe, &amp; méme les enfans nés &amp; à
naître, pourront fuccéder. Mais •••• nul terme dans cette clllUfo
qui flaturalife les enfans,. qui leur. donne le droi~ de Cité, qui les
rende participa1ls des drolts des c~toye!ls.' . ',' Sl. la .cf" uf..: de ces
leures avait la force de naturalijè,., zl s enfiuvrolt une grande
abfurdité ; car les fucceffeur-s en général &amp;. les ayans-caufe ne jJflt
pas moins déclarés capables qu~ les enfa~s. D.0nc ou to.u~ ceux:
qui peuvent avoir droit aux bzens du Ji rançozs naturali[e, font
7laturalifés par ces lettres., ou les enf~ns ne le font pas ;. la cl~ujè
efl indivifible ..•.. On ajoute expreffernent, pourvu qu Ils fOJent
regnicoles : claufe de jlyle en la Chambre des Co;nP!es &amp; e[[entielle qui n'eft omife dans aucunes lettres. Il s agit donc de
[a voir c~ que c'cft que d'être regnicole. Regnicole cft oppofé a aubain; &amp; comme l'on définit les contraires l'un par l'autre, en définijJànt le terme d~aubai~1, IlO.US [aurons, toute l'éten~lIe de celui
de regnicole. AubaJns, du Loifol, fo~e etranger~ ql1J fO,nt venus
s'habituer dans ce Royaume, ou CItoyens qUi en etane natifs s'en fom volontairement étrangés. Cette définition renferme
deux conditions [ans lefquelles on ne peut être aubaine L'une,
(jue fi l'on demeure dans le Royaume, 6' qu'on foit né en pays
ùranerers, on cft aubain. L'autre, jue fi au contraire on eft né
dans b le Royaume, mais qu'on ceJJe d'y demeurer, on efi auiJi.
aubairz. Ainfi pour être regnicole, il faut exclure les deux conditions, c'efi-a-dire la naiJJànce &amp; la demeure hors du Royaume. C'efi ce qui cft porté dans l'ancien Extrait de la Chambre
des Comptes, que Bacquet a donné au public, neceffe efi ut
utrumque concurrat; c'efi ainfi que Chopin, Mr. Lebret &amp; tous
les Auteurs expliquent le 1er/ne de regnicole. Or, voyons fi
cela peut convenir a des enfans nés en pays étrangers, tels que
nous fuppofons ici le fils de celui qui a obtenu des lettres de tlatutalité. Il efi certain qu'il a demeuré en France; mais la demeu,.~ [ans la naifJance ne fait pas un regnicole. Quel efl donc
l'effet de ces lettres que les fucceJfèurs de l'impétrant poùrront
lui foccéder? C'efl que pour établir une fucceffzon, il faut trouver une capacité égale dans. les deux termes, c'efi-o.-dire, dans
le défullt &amp; l' héritier·. Il faut que l'un foit capable de faifir, &amp;.

.( 37capacité
)
l ,autre d' etre fiazifil. L a premzere
en ri

.
tres de naturalité; la feconde ne l'eft qu
-:J
tablre par les let.
-:J'
e con dttzonelle
.
que l es filIcce fiCeurs fOlent reanicoles C
m:;nt, POllfV U
marque la plus indubitable qu'ils ne l'; nt e t~me ~ourvu eft la
l'on peut dire, que Ji le pere &amp; le fil pas. e p lczn droit. Ail1ft
,
I
s
aValent
,. '1 ement
etrangers,
es eUres l
accordées
au
, . été verltao
1./
,f:.l·
pere n auraIent 't'
,
v e conJo allOn pour lefils qui fèro't
'
e e qu une l ai,
d
' J ' ; ; l mort etranerer
.
d un pere evenu François.
0
,quOlque fils
La ca:.J fe pourvu. que les foccejJèu fi'
.
confervarcire de cet intérêt pub)" rs Oient. regrucoles, qui en:
d'aubaine, qui ell: d'empêcher la ~;tj~r~~I~re caufe du droit
me, efl encore une condirion né .ffi' '- argent du Royauce a~re pour conferver les
droits du citoyen auxquels Je Prin
mais préjudicier. Car il ya diversce., p,a~ e~ graces, n'entend ja'
.
Interets a confidé
l""
pu bl JC, qUI eH de retenir les biens da 1 R
rer.; Interet.
Domaine Royal, qui efi d'hériter d nl~ e .oyaume ;. 1'1l1térêt du
r.
fi
Jr.
e au bam naturabfé .
qUi meurt
lans UCCClleurs regnicoles' &amp;}" , A d ' c
de filccéder à leurs parens' qui ttetrept es .cItoyens, qui efl:
r'
on
rancOlS naturels
eux, de Ieur Illccéder fenls à l'excluG n d&gt;
comme
C'eH en conféquence de ce~te d' 1T:o
es parens étrangers.
merence
des inté A d'
ue
I
9 a fimple exemption du droit d'aubai
ress ~\'ers,
etrangers, ne va pas jufqu'a 1
d
ne, accordee a des
es ren re capables de fuccéder
à des Francois Le R .
OI
droit qui lui efl propre , n:n l:~rmetranc à ~es étrangers le
.
'r.
'
remet POlOt le droit
.
appartIent a les peuples. Les graces du p'
. qUI
toujours la réferve du droie d'autrui' &amp;. fl?Ce C~ntlennent
.
.
,
JamaIs d rolt ne mé
:!:~ ~~eu~ qllb c:luI' -ci d~entrer dans cette réferve, pujfqu~
. nCI~n
rolt R omalO, le droit commun du R '
Je drOIt uOlverfel de toutes les Nations' &amp;
oYd,tUme ,
atte' t à
d ' fi ' ,
,que pour onner
111 e
un rOlt 1 generalemene répandu '1 fi d
.
aut U-molOS
unè déroga~ion formelle &amp; littérale.
Cette derogation fe trouve dans les Traités'
on ft
le~enc exemptent du droie d'aubaine la Nation q:lJ1;é: e~Ul
dàondnentpaux f~jets de cette Nation la capacité de' fur;/é~
er , . es
.
fi' ranCOIS'
&gt; ' &amp; de cetre d'erogatJon
ne ré{uIre au
cune InJu lce contre le citoyen François, parce que coujours~
A

L

•

•

L

,J

d

•

•

�( 38 )
par réciprocité, le François acquiert le droie de fuccéder aux
parens qu'il a dans cette Nation.
Mais renfermons-nous dans le droit de naturalité. Le Roi,
dic un JUl'ifconfulte célebre, Me. Teralfon, en naturalifant un
étranger, le met au rang de fis fùjets; non feulement il renonce
alt droit préfomptif qu'il avait fur fa fucceifion, il fait encore
rentrer fa fuccejJion dans l'ordre des Loix municipales du Royaume, qui la déferent il [es plus proches héritiers François ...... Les
lettres de naturalité qui accordent il un étranger natural{é la faculté de difpo[er de [es hièns en France, lui impo[ent l'obligation de n'en difpo[er qu'en faveur des parens François, pourvu
qu'ils foient regnicoles ...... &amp; il ne faut pas prétendre que par-là
le Souverain faJfè tort il [es fujets ...... Il rend .capable de recueillir '
leurs hiens un étrarzaer qui en aurait été exclu, s'il dit continué ' d'être étranger. Mais les lettres de naturalité, en le rendant capahle de 1!enir il leurs fùccejJions, leur donnent aujJi une
efPérance à la jienne. Si ces lettres font quelquefois une augmeutation d'héritiers dans . les familles, cette augmentation peut
de'venir aujJi avantageu.jè aux François originaires qu'il l'étranger
lloturalifé. Ce qu'ils perdent d'un côté, ils le regagnent de ~'au­
tre , &amp; dans l'incertitude des événemens, l'avantage efl toujours
égal, parce que la faculté de [w. :céder efl réciproque.
Cette faculté de fllccéder étant réciproque entre les Fran-çois naturels &amp; l'étranger naturalifé, l'Etat gagne un fujet de
pll1s. Mais quel feroit cet avantage pour l'Etat, de gagner un fwjer de plus, fi l'étranger pouvoit fuccéder au naruralifé François? Il efi fenfible que (ans la caufe pourvu que
les héritiers de l'impétrant foient ,rt1gnicoles, l'Etat perdroit plus
à naturalife r un étranger, qu'à donner à l'aubain la faculté
de tranfmettre les biens qu'il a dans le Royaume à fes héritiers aubains. Car par cette faculté, il ne s'expoferoit à perdre que les biens q le l'aubain a acquis en Frtlnce, c'eU ....àdire, les richeffes qu'il y a apportées, ou qui (ont le fruit de
fon induUrie, &amp; ce qlili pOl1rroit être envifagé comme lui appartenant .en quelque forte par le droit naturel. Mais l'étranger nacuralifé écal1t capable de recueillir des fu"effions en
1

' Ja raculté
l'
( 39 )
de
t
r.
F, rance, S"11 lavolt
'E'
ranlmettre
la fi
- r.
, •
etrangers,
tat n{(queroit de p d
1enne a H.'S hemiers
"
er re ce qu 1 F
,r '
ra lie acquerott en France pa r.
ffi
e e ranco is narul

"
r lUcce IOn &amp;
"
pu l Ut appartenir
que
par
le
d
.
"1
'
ce
qUI
n'aurol'c
'l1.
'
rOlt CI VI •
.
C
'r r.
c " e n eu pOlOt une differrac'IOn OueUle
q
Ialre, &amp; qUi nous éloigne de la r
,ue nous venons de
à combattre, puifqu'elle a eu out OpOfitl~? qU,e nous avions
l?pper les regles qui doivent fefvir à ~bJe~ ~ etabllr &amp; de déveCes, regles, defquelles réfulrent l'in~~recl,e: cette, propofition.
pac,He de 1 erranger de.
fllcceder en FranCE: foit à l"
1
p
.'
etranger fOlt &amp;
P us au .... ran'i0ls naturel ou natur ' "
, rneme enccr~
propre fils de celui de la fi
fT'. ahfe, Cet etranger fût-il le
r
uccelllon duqu l '1 ' '
g Ies oe !Ont pas odieufes quoi u' 11
e J s agIt; ces remens de fuccéder Nou'
. g edes emportent des empêches ne 1ega!' ons pas
empeclzemens de fi'Jc 'd
d' r .
comme odieux tous
l. es d'
ce er,
1I0lt M
d
mtro ults
par
le
dro(.'t
Cl'
'
1
.
'l
r.
e Monclar '
,
Vl ,l en efl (&amp;
metrolt de ce nombre l"
, ,
ce grand Magifirac
mcapacHe de l' b ' )
,
ur
une
corifidération
puMique'
d
a.u
am
qUl
font fo ndés
fi
Envain a-t-on conteHé à lqu Lon ,ne, .Olt pas reflreindre.
. cl" era b'llr cette incapacl'te'a fi01 clvlle à &amp; ,po r'
vOIr
Itlque le pou'
, ur-tout
l'e d d
gar
es enfqns.
L e d rolt qu'one les enfans de f i '
conféquence de la Loi natureIle~CC;jd~;or~u pere? ,n'elt pas ~ne
demande fouvent que les . C
fi
re polltJque ou ç1vil
l' .
enrans uccedent
'
eXlge pas toujours; &amp; que fera ce 1 {( " a,ux peres, 11 ne
fuccefIion prétendue naturelle? La -L . or g.u ,Il s oPPo,fe, à cette
contredit, &amp; même excl fi
0 1 polItique &amp; CIVile a fans
'd '
u Ivemene 1e po
rage des biens, les fucceffions &amp;' 1- UVOI~, e regler le par...
Et fi ,elle en ufe p.our l'intérêt de ~~E~apacltes de~ héritiers.
~ouvo1r, qui eH celui de veiller à [a at &amp; du cHolen, ce
un droie l10rurel puifque 1 f " , propre conferVatIOn, efr
vidu par la Loi' de la natu~e oCllet~ a t~ta~; que chaque indi":
peut lui nuire: hœ,reditas efi ? .,a ~c~l.te Ld ecarter [Out ce qui
,tefiable.
J' jUllS ClVll,r.
a regle eU incon,.
A

A '

Les enfans nés &amp; domiciliés d
1 R
à leur pere aubain u' j '
a~ls e oyaume fuccédenc
teHable on
' q 1 Y aI1Ie des bIens. De certe regle Înconen a conclu qlle ces enfaTl$ recueillant la foccej]ion

•

�( 41

( 4° )

de la partaIYU
dVtC les autres enfans.;
aterne1te , fion t. oblilYés
0
0, ,
, é
',
P ,
' h s du Royaume. Cette OpJOlOn a et premlerenUOltlUe nes
or
, ,
1
A
1
1
.r. à 'o:.lr par Bacquet, &amp; fUlvJe par que ques
uceurs;
'
ment mile J ,
us n'e ntendons pas le dJffimu]er,
"
no
r.
es en ce moment aux pnfes qu avec le lieur
Nous ne lomm. &amp; nous avons une quenlon
11'
à
' lL1l' c'
raire :
Alexa nd re F anuCCI ,
'l' d
' .
,
. '1' d s la Royaume? offre-t-I au moJOs e venir
efl-Il domlci le an
, fl.
r.'
.
' r.d
France? Telle ne [ pas Ion JOtentlOn;
fixer fa rell ence en
, , 1 S'
l'
d'
de liens l'arrachent à fa patrie,' ,d ou e "enat ~I a etrop
r.'
à pe ' ne d'être pnve du fidelcommls dont
'r.
fendu de lortlr , N l s pouvons donc lUI, d'Ire: pUllgLle
VOllS
ous avons par le.
ou
, "1 ft
~. z en Loi cette opinion de quelques All,t eurs, mczvz e ,e "
e~~ge ' " IDIY perfpeaâ una aliqua particula eJus propoJita, JudzmJl tota . . ~:.
d ' E' la regle que vous invoquez eft rendue
care vel reJpon ere. t
1. '
1
.1
1 Livoniere en ces termes au mot auvam, reg e 33.' es enpar a
l' l '
' &amp; domiciliés en France, recuezllant la
ans
de
auoam
nes
fi cceffioll de 1eur pere ,JLront oMilYés
de la partager avec 1es aub-'
R
fo
.+:
de l'aubain quoique Tlés hors du oyaume, POURVU
tres en) ans
,
--1

,

S SOIENT -DOMICILIÉS EN FRANCE.

,

U nlot droit d'aubaine, dit al1ffi : les enfans etrallernere, a
,
,
'
"1
ers &amp; non naturalifès ne lui fùccedel,lt po,uzt, a moms qu l s ne
g
' t avec le ~ en.rans de l'auDam nes dans le Royaume,
conco u "~ ll
'
'J
fiont h'"
,
J'.
.
,f.j rceurs
quolqu
etrangers,
ermers
auque l cas l eurs ,el es ~ J l
,
, Dt
d leur ere pourvu qu'ils viennent dans ce Royaume eta zr
e doI111Cl
P, 'le' , dall s le de:11flêin
d'y dem eurer le refte de leurs
eur
~
l.
Jours.
R'
.
. rI de
~~ert01re UOl~~ne
. L ' Auteur de l'article étranger du
'111rifprudence ex ige égalemegt la condmon du domIcIle. ~on
feulement ceux-ci, qui font nés d~ns le RO'ya~me, &amp; qUI Y
Téudent, fucc edent à leur pere étranger, mazs zls r~ndent encore habiles à lui fuccéder leurs freres &amp; fœu~s lles en pays
JtranIYeTS mais qui ont leur domicile dans le Royaume.
..
b
,
,
l' .,
,
s oppoSi Baquet qui a eu le pren:l1er Opl1110n qu on ~ou
fe, n'exprim~ pas la condition, il ne la contr,e?lt pas ~ &amp;
fon ûlence nlen: pas une exclufion de cette condmon ~ qUI efi:
d'ailleurs dans tous les principes de l'Auteur. En effet, cet

QUFIL,

l

,

,

1

Auteur

)

Auteur tien,t tellement .la con~ition ~u dom icile en France
pour effentlelle, que fUlvant lUI, la natffance n'opere rien (ans
la d~tneL1re; Il faut, ut utrumque concurrat. Cette condition néceffalre à 1 enfant né en France, au Francois lui- même
'
,
1 r. ' 1
pd r
quelle b Izarre~le ne e ~er01t-el e pas pour l'enfant né hors du
Royaume? L enfant ne en France fera aHreint à la demeure, pour, qu'il ne puiffe porter ~'argent, hors du R oyaume; &amp;
l'enfant etranger pO\.lfra. ne ventr fllcceder en France que pour
empo~rer. chez lUI le, priX d.e la fucceffion. Er qu e deviendroient
les pnnclpes cbferves fi ngoureufement, que les Arrêrs n'ont
jamais confirmé les legs d'alimens en faveur de l'aubain
qu'à la condition qu'il confommeroir les re venus dans 1~
Royaume?
, On a .di/t, que la cond~tio,n de la réfdence dans le Royaume
n e.fl mot!vee fur aucun prmczpe avoue par notre droit commun
ni fur aueull motif de faveur; au contraire, (jtJ.'à 'confidérer le;
décifions reçues en ceue matiere , &amp; qui fant relatives ci cette hypothefe particuliere, la Loi du domicile e.fl ahfolument indifJéren~e, &amp; ne. c~zange rien a la , c,ondition de l'aubain, puifque les
drozts &amp; p1'lvzleges de naturalzte ne peuvent s'acquérir en France
par le domicile, quelque long qu'il fait, f ût-il de cinquante
ans.
La néceffité de la réfidence en fondé e fur le principe qui
exclut l'aubain de fuccéder dans le Royaum e , &amp; fur cet in~
rérêt public &amp; crès-favorable , qui eH: d'empêch er que l'aubain.
venant à y fuccéder , il n'emporte chez lui le prix de la fuccef...
fion. Si le domicile ne change rien à la condirioo de l'aubain,
&amp; ne lui acquiert pas les droits &amp; privileges de natu ralité,
il peut influer fur l'état du François même à qui l'expa tria.tion fait perdre les droits &amp; les privileges de naturel F rançois ,&amp; enrr'aurres L capacité de fuccéder ; tellement que s'il eft
réintégré dans fon premier état, les fucc efIions échues au paravant
ne lui font adjugées qu~à la charge de ne pl us forrir du R oyaume
&amp; de donner caution, de ne point vendre les imm eubles ; il influe
[ur lél condition dl1 naturalifé François, pu ifque s'i l [art ~u
Royaume [ans permiffion) il perd les privileges de fan adop..
J

,

F-

•

•

�"

43 )
Jon OpInIOn, n ayant CIte que lui n'ont ' ,
&amp; nouS défions le fieur Alexandr~ Fa
e,te que fes échos ~
Arrêt qui poHérieurement ait conf.'lcré nUCCl d~ ~rouver aucun
'fi' .
cette Opl11l0n
E C fi1 no.us 1a de erons autrefois au tribuna
"
fupporter~-[-elle l'examen? Car enfin les de la ra,Jfon , en
Je pOUVOIr de créer des Loix' il c 't
Juteurs , n ont pas
. l
'Cc
'
rau que a LOI
d
mOlOS a ra J on, parle par leur orga
,ou u·
.f.
ne.
L es enjans nés en France dit B
1
r.

( 42.) .

tlOt'!; il inf'lue fur les ' enfans de l'aubain nés en France, qui ne

recueillent fa fucceffion qu'autant qu'ils y font domiciliés : il
en: difficile de concevo'ir que fi dans un cas les enfans de
l'aubain, quoique nés dans fon pays, lui fuccedent, ils foient
difpenfés de la réfidel1ce en France.
Nous pourrions donc adopter l'opinion que le fieur Alexandre Fanucci a érigée en principe; elle ne lui profiterait pas.
Et puifqu'il n'eH: pas ?omicilié .e~ France,' p,uifqu'il n'off~e
p:lS d'y venir fixer fa re.fidence, Il lOv,o~ue InutIlement un pnvileae dont il ne remplIt pas la conditIOn.
Mais cette opinion, que les enfans de l'aubain nés &amp; domiciliés dpn s le Royaume, fuccédant a leur pere, font 0k1igés d~
partager la fucceffion a~e,c leur~ freres &amp; fa;urs, ruolque Tlés
dans [on pa,ys; cette OpinIOn, dl fons-nous , n dl: qu une erreur.
Baquet, le 'premier qui l'ai; ~1ife à jour, cite-t-~l d;s f\rr~ts ?U
même des doéhines anteneures? Non; &amp; Il etOlt dIffiCIle
qu'il trouvât des garans à fon opinion dans )a Jurifprudenc_e
antériellre, puifqu'il n'y avoit auparavant que les enfans nés
d'Lln mariage contraaé en France avec une F rançoife, qui fuf[enc capables de lùccéder à leur pere aubain , ce qui avoit été
introduit concre la premiere rigueur des regles, à l'exemple
de ce qu'Ulpien décide en la Loi premiere, if. ad municipa ...
lem: is materna!. originis erit muncipes, ut puta illienfibus concef
'fùm efl, ut qui ex matre illien(i effet, fit eorum muncipes.
" Au fait defdites aubaines, dit Coquille en fes qu~f­
" tions &amp; réponfes, quefL 251, en: à [avoir que fi un étran" gel' prend femme en France qui foit Françoi[e, &amp; qu'il y '
" tienne fon domicile, &amp; en ait des enfans, les enfans reg" nicoles fuccéderont à pere &amp; mere, &amp; ne leur eH befoin
" de lettres de nacuralité. MAIS SI AUCUNS DE CES ENFANS
" font nés hors du Royaume, ils ne fuccéderont; ainfi jugé
" en la Chambre du Domaine, entre le Procureur du Roi &amp;
" de la Riviere, en l'an 1548. " Tous les Auteurs avant
Baquet [e réuniffoient à exiger que l'enfant de l'aubain, né &amp;
réfida nt en France, dôt le jour à une mere Françoife.
Baquet n'avoit aucun garant; les Auteurs qui ont adopté

. •

,

• ,

(

l

ce cas tous lefdits enfans [uc;éderontaq,uelt,. exc urr~~t le Pile; en
a eurs pere I.i' mer .
cers, &amp; ceux qui font nés en F"
e etran'lui font nés hors du R
1 a,n~e ne Fourront exclure ceux
, '" V '" fc - o:yaume, nt eur oDJicier l'oDoacle de ._
regrmue. Oh.. 1 on motif: d'autant que 1 d ' d t
. pe
r; 1
aUDame
ement parel .rou
"
D'" , apPartiellt au Roi feul , &amp; peut Jeu
me in~roduit u,niquemént en faveur 'de Sa
:~~ 0 'jlCze, corn ....
.MalS en ralfonnant ainfi,. Baquet envifac!'
,
,
batne, 110n dans fa caufce rnal's d
fc b~ le drOit d aubl
,
ans on euet le
' fi
vo~,~ e,' co~me droie de confifcarion; &amp; il n'etl: pas~~~ns aqu l aIt erre dans fon raifonllement l '
,
.
nnant
,Ul qUI exp}lqua nr les
caufes de l'introduB:ion 'du d 't d' .
' f t d'
rOI
au atne, en rneconnoÎt la
la véritable
C' ft ,qUI e
en~p'echer la fortie de l'argent du RD au;~. le ~ ~et;~ fccalufe P?ltr,lque q~'il faut confidérer. Et ce ~'efl:
,
rolt 1 ca , qUI n appartient Qu'au Roi'
1
fc
p~bl~q~e , flque l'enfa'nt né &amp;. réfidant' dans le Royaum~ C;~,~
cIe, e~ reres &amp; fœurs étrangers. Les enfans nOll re niçol~:
a~al? f~nt exclu~ de fa ~u~ceffion par le motif de c~nferve['
, a He,
la famtlle polJtJque les biens du Royaume &amp;
C eft comm~ vacance qu'appartient au Roi la filcceffion de' l'é
[ranger, qUI ne laiffe point d'enfan~ regnicoles.
..
L'enàfafcnt de l'aulnin né &amp; domicilié en France,. qui fuc
ce d e
on pere
b'
"1 ne peut exciper contre [es [re...
,
Li J aw, s J
...
re,s &amp; ~œurs ~tranb~rs de l'intérê t du Fife qui eft ôté peul:
~eanmolOs ,leur oppofe r çet intérêt politigue, l'intérêt d; con ...
b:~~er les b:en,s ~ans la ~Cicé, cet intérêt qui
au droit d'auà fo~' confId~re CI mm e purement Royal, ce que la caufe eft
]
. effet. Cette "'3u fe fubIi,!le, quoique l'effet foie ôté para clrconfiance ql1e l'aubain lailfe des enfans nés en Françe ~

Ma

b

A

c'ea

te /

ea,

_

•

•

F4

�( 44

-&amp; ce feroit ellfreindre la Loi de l'aubaine dal1s te n10tif qui
l'a faie établir, que d'admettre les enfans étrangers en concours avec ceux qui font nés en France. Cene différence qui
efl: indiquée par la nature des chofes , &amp; qu~ Baquet a méco nnue a été généralement apper&lt;;ue à mefure que les motifs
de la Loi de l'auùaine ont été mieux faïGs, &amp; qu'elle a été
exécutée avec moins de rigueur. " Une note fur le trentede uzieme Plaidoyer de Mr. d'Agueffeau pO rle ; il n'efl
ici queflion que des regles concern~flt .ze:ç étrangers qui [ont incapables de ce qui dépend du drOIt Clt1tl, &amp; cap:zbl~s Jeu~er:z~nt
de ce qui efl du d~'oi~ des gens dans toutes les '!atlOns pollcees.
L'aubaine CONSIDEREE DANS UN SEN S PLUS ETROIT, efi un
droit f éodal &amp; domanial, é~ab~i en E!p'agne &amp; en 1ngleterre,
auJli bien qu'en France, qUl Tl ~'pas h:u dan~, plufzeu~s autres
Etats par lequel les biens moblhers &amp; zmmobzlters de l étranger
non ;aturalifé , appartienllent au domaine après fa mort; &amp; c'efi
ce droit feulement qui a été modifié cl certaills égards par quelques Traités.
Le droit d'aubaine efr purement Royal, conûdéré dans un
fens plus étroit. Mais les enfans nés dans le Royaume n'ont
pas befoin, pour exclure lellrs Freres &amp; fœurs étrangers, d'exci per de ce droit Royal &amp; de l'intérêt du Fifc. Ils fuccede?t
'jure proprio par ,la capacité que la Lo.i leur reconn~îe,. &amp; l~S
excluent leuls Freres &amp; fœurs comme "mcapables. QUI ' a Jamais
mis en doute que l'héritier capable ne puiffe oppofer à l'hérititr d'un degré égal, &amp; même plus proche, fon incapacité?
L 'int érêt du Roi efi ôté; le 'droie d'aubaine fera un effet naturel, li l'on veut, une fuite indifpenfable de l'incapacité ~e
l'aubain. Mais il dépend de cette incapacité, comme l'effet depe nd de fa caufe, &amp; l'effet peut ceffer fans que la caufe
ce ffe . Il n'y a pas lieu à cet effet, lorfque l'aubain laiffe des
enfa ns capables de lui fuccéder. C'efr non le droit domanial,
mais fa propre capacité &amp; leur incapacité, que l~enfant né &amp;
réfi dant dans le Royaume oppofe à fes Freres &amp; fœurs
,
etra ngers.
Aina miférable raifon que de dire: l'intérêt du Fifc eft ôté•

'(

néa~~,~ins
,

L'intérêt politique fubûlle
toujours; il feroit blelTé
par le concours, à la fucceffion de ' l'aubain , d
'
,
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fireres &amp; Ccœurs nes en France L ,r
gers avec
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les A rrets, r. es enrans
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clus e a luccelllon de leur pere aubain à m '
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F
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OJOS que eur
mere ne fiutIl. Cc rançolle,
Il1teret du PIfe etoit ote
• , à 1"egard
"
d es r. fireres
'd' LX œurs nes dune mere étrangere , q UI' cependanc
ne lUcce OIent pas en concours avec les premiers.
~aq~e~ &amp; fes Seaa~eurs ont allégué ces autres mo tifs. Il
flroz t lnjufie que la naijJànce profitât aux fouIs en +ans ' d
- L
;r; d"
" veut oue la condition
'J'
1e Royn__",.....
,".C.
a ral:Jon
equite
d nes ,1:ans
' ega
'1
1 d ' d
1
es enj ans
Olt
e;
es
roits
e
parenté
&amp;
de
confanguinité
font
indiffi
fl&amp;oludbles; la fucceJ!ion du pere au fils efi du droit des Nations
es gens.
Toutes ces raifons
pOllrroient être oppofées au p'r
,1 •
Ad
'
HC UImeme, cepen')am
'.
C' Il fuccéde au préJ' udice des enca
I i ns err angers : pourquoI.
eH que l'intérêt politique , qui peut demander
fu ccede au pere , no n Cceu 1ement
, ' Jouvent que . l'en+ant
,'1'
ne 1 eXIge pas, maIs S y oppofe qu and l'enfdnt n'ell: pas Cl'_
(Oyen. C e mem,e mteret, en donnant le droit de fuccéder aux
enfa?s d~ l'aubal11 nés &amp; domiciliés en F ra nce, qui font pré~umes cItoyens, a demandé l'exclufioll des Freres &amp; {œurs
etrangers.
Baquet &amp; les autr~s Auteurs n'ont pas co nGderé que 1'0r,d:e, d~s fucceffions depend des principes du droit politique ou
cIvil, &amp; non des principes du droit naturel.
Ce principe qu'hœr,_ditas efl juris cit1ilis , étant un e fois paré
comment peut-on dire que la condition des enfa ns de l'au~
bain, qui font nés en France, &amp; de C6L..'! qui font nés hors
du Royaume, doit être égale? Elle l'efi par le droit naturel~ais combien d'exempl;~ dans le ~roit ~ivil~ 9ui montrent qu~
1 ordre des fucceffions s ecarte de cette egahte naturelle! il n'y
a , fur-tout aucune égalité civile entre l'enfa nt capable de fucceder, &amp; celui qui eH frappé de quelque incapacité. Quoique
la fucce~on d~ fil,s au pere puiffe être reçue chez IJ plupart
des NatIons, Il n eft pas vrai néanmoins qu'elle foit plus du
A

A

A '

•

-,

,

A

,

'

,

�( 46 )
(froie des gentS que tout autre ordre de fucceffion. C'eft par
fon droit civil que chez chaque peupl~ cett&amp;e fuccde,ffificlon, du fils
11 rec;ue
&amp; fous les refl:ntbons , , mo 1 atIons que
au pere eU.
&gt;
,
fa Loi civile y apporte, &amp; qui, ren~ent: megaux P?r rappor~
cr
'v'ls les enfans , quoIque egaux
par la finadfance.
Ict
aux enets
Cl l
,
'
les filles font exclues; là leur portlOn efl: COJl Iderablement
'd'
A'il
rs les ainés ont le plus grand
avantage.
re Ulte.
1 eu
'é
t ' Les enr.
C
'
d'
mariage
que
leur
pere
aVOIt
contra
e
avant
la
raDs nes un
\.
'1
mort civile ne font pas égaux a ceux ~ 1 a eus, aupa~a:
vante Les enfans nés d'un mariage tenu ecret, quolqu~ vd~n'
e font pas égaux non plus avec ceux nes un
la hl e manage, n
,
h ,&amp;
d
,
' 1 la Loi n'a nen à reproc er,
cepen anc
mana&lt;Ye auque
11
'd
,
b
'
nUJ'turions
auIant
que
contre
ce
e
qUI a contre toutes ces l
,
,
1 R
'
, uge 1a li'uccelllon
œ
de l'aubain à fes eofuns nes
dans
e
oyau, r
'
'Il
Jp , d
D'
à fes autres ent10s qUI IOnt nes al eurs,
me ~ ~ p;e ~~e~ced're que la fùccejJion du fils au pere e.fl du
on lerolt Ion e l , . f / .
l
;rr;
d'
droit des Nations, qu'il feroit i'ljl1jLe que a nal:J;ana un (n,h
' l ' r;, 1 &amp; donnât l'exclu fion aux autres; que la
p"OJ~tat
a
Ul Jeu ,
,,
~'
r;' ' I t ; .
ant
firaifon d'équité veut
que la condlllOn des enf~n,s JOu ega, e "
/Iue les liens de parenté &amp; de confangumzte font mdifJo1

A

1

Jub{fs .. a mille io!1:itutions civiles fur l'or,dre, d:s fucceffi?ns
'1
d 't détruire fi toutes ces confideratlOnS devOlenc
/ l Olr
a,ll rliOl elles No'n elles ne prévaudront jamais. De valqu
,reva
ur
.
,
' ,
nes déclamations ne nous détourneront pa,s de ce pr~oc,lpe
de toute vérité, que l'ordre des focceffions ,d~fend des pr~nclpes
du , droit politique ou ci~'il, &amp; non des prmClpes du drolt na-

t

turel.
\
, , 'r
'd'fiC 1 hl
Les l~en6 da pa~~té &amp; de confangulOlte 10nt 10 1 0 U es,
c'eG:-à .. dire, comme l'obferve Richer par ~a~port aux effe~s
de 1; mout civile, qu'entre celui qui
pnve des effets CIvils &amp; fes parens, la parenté fubfifl:e comme l'ouvrage ~e la
nature; mais que les effets de cette liaifon du fang, font fl:nél:e ...
cernent refl:relOts aux effets naturels, &amp; que ~es bIens ne pe~~
vent appartenir à perfonne par les feuls droits d~ confa~gUl..
bité) puifiue les foccej{zons, de quelqu~ nature qu elles flJlent,

en

( 47 )
font l'~uvf(!g, de la Loi civi?e: En un, mot, ta 101 définie fa
par.enre, qua~t aux effets CIVIls, fUrts &amp; fanguini s '),'inculum;
CUjas dIt: llberorum nomen naturale, [uorum civile. Et d'après
les Philofophes : la [ucceJ1ion du fils au pere n'efi pas une conféquence de la Loi naturelle.
II faut l'avouer, ce femble, fi l'on veut être de bonne foi
que de tous les réglemens civils &amp; politiques qui fe fon~
écartés dans l'ordre dei fucceffions de légali té que la nature
a mife encre les freres &amp; fœurs, il n'yen a point qui foient
fondés fur un plus grand intérêt que celui qui, confidérant
le~ enfa,ns de l'aubain nés en France, comme capables de
lUi fucceder, exclut dans ce cas même comme incapables fes
~ut~e~ enfans qui n~ font pas nés ,da,os le Royaume. Ce grand
ll1tere~, nOLlS ne faunons trop l~ repeter, e,H: celui d'empêcher
que 1 Et~t ne perde une ~ortton de fe~ ncheffes, &amp; que des
Etats votfins, peut-erre rIvaux, &amp; qUI peuvent devenir fes
ennemis, ne s'enrichiffent de [es perces; cet inrérêt tient à
cetre premiere Loi pour les Nations comme pour chaque
individu, la Loi de la confervarion perfonnelle.
L'opinion de Baquet, qlle les autres Auteurs ont fuivie,
n'eH donc point fondée en raifon.
Et s'il étoit befoin d'oppofer autorité à autorité, nous POUf;"*
rions ajouter qu'elle a été contredite par Coquille, cet AlIteur
fi digne de fon furnom, le judicieux Coquille. Sa doétrine ell:
expreffe: mais fi aUCUTl de ces enfans font nés hors du Royau,me, ils ne fuccéderont; ainJi fut jugé en la Chambre du Domaine, entre le Procureur du Roi &amp; de la Riviere, en l'année
1548.
Baffet s'e!l: rangé de l'ayis de Coquille; &amp; remarquons,
entre l'opinion de ce dernier Auteur &amp; celle de Baquet, cette
différence que Baquet ne cite aucun garant, &amp; que Coquille
fe
fonde
fur un jugemenc ; fon autorité eft celle de la chofe
,
,
Jugee.
Nous nous flattons d'avoir montré la faufferé du principe
qu'on nous 0pPQ[e; &amp; il feroi! d'ailleurs inapplicable à notre
hypothefe.
.\
A

•

�-

( 49 )

( 4

8

plus à fa Patrie adoptiw, on~-ils brifé ceux de la ftatùre qui l'at';
radoient Ct {es (enfalls ?
.
~ Non, les Hens de lar na.ture n'olu pas ét~ rompus. l\1'a is [Orl
adoption en France, en l'arrachant à fon ancienne Patrie ~
b~jf~ tOUS les liens. civ.ils qlill .1'atqichoient ~ l~ fami li le qu,il a
huffee dans cette Patne;.. &amp; Il Y a cette chfference entre l'aubai?' ~ le natu.Fa~t[éf'ran9ois ~ qu'en France le premier, puifqU'JI n ~~ pas cItoyen, ,n~ tterîtt pas .d.avanrage par les rapport~ tlvJls .à fes enfans nes dans le Royau.mes, qu"'à [ès 'enfans étr~l1gers , &amp; que ,~e feco.lild. ~e ' Bent 'plus pa.r' ces r.appor~s .qu à la ~a~llle '!qu JI . peu~ alVOlr 'dans fa .. Patrie adoptive.
Ilr}' ;l, cene . (!tfference que les enfans aubains, pour hlcééder
en ,France , à leu,l' pere . aub:ain,- conjointenlent avec lebrs Freres
&amp; fœurs, nés dans ce .Royàu:tJ.1~; Il~O[i)t .qu}un ' obHacle à furmonter, ,c.elui de " l'allbàin~ , ~. qui d'après le princi.pe adopté par
le heur Alexandre Eanuccll ~ ,,(Je que nqus [uppoftrons' pOlir ',te
moment', Hi levh par' leurs [reres , &amp; - Cœurs nes en Frjnce'f
&amp; les ellfans éclrangers du naruralifé François ont à furmon ...
ter &amp; cet obftade, &amp; cellJ.Î de la condition de la natu.rali ...
fatron. du pere, par laqlJelle il\ ne peut avoir que des héritiers
regniooles,
' .'
\.
!
(
.
)
~ Si' les enfans de l'au bain , qui font oés hors du'.R.oyaume ,
lui fuccedent cOFljointenient avec leurs freres &amp; fœt(rs nés
France, c'eH, dirent les Auteurs qui admettent ce p.rétendD
principe, que fintérêt du Fifè efl ôté. Mais co.mment ce prin~
cipe peur-il être applicable au cas où il s'agit de la f\lceèetllon
d'un naturalifé François, pu.ifque c'eil 1!I11 principe ' avoué ,p'éfr
toUS les Auteurs, &amp; con[acré par les Arrêts, que lorfqu'i} eft
queH.ion de la fucceffion d'un Franço,is narurel, ou d'un na...
[uralifé Françoi-s, l'exemption du dwic d'aubaine n'opere r ie~
en faveur de fes héritiers étrangers? " Les Genevois, dit Denifart va. aubain, n, 28, ,,. peuvel,1lc '[llCcéder à leurs pareos
" fujets de leur République décédés en France; c'eft un pri" vilege" Gui leur a été ,accordé en 1608; mais i.ls ne peuvent CucJI céder l à. leurs . parens reg~icoles décédés en Fram:e, ' ni en,
" re.,e~ojr ' des legs &amp; ~utres difpofitions ceibmenraipes au

)

., - b • d 1
d
r.
r Jean-François Fanucci avolt 0 renu es ettres e
L e lIeu
fil s natura l'r'
l UJ.'
"
&amp;
il
eil
mort
laiffant
un
Ile
comme
l

natura \te,
, ,
.'
1ure cl" autres fil s
Il. ce fils narurahfe FrançOIS"
qUI
veut
exc
' eu:
,
C
· n'ont pas ceffé d'être etrangers.
qU~r s'a&lt;Tit dans notre hypothefe de la ' fucceffion d'un naru~a'l:' F ,0
•
, &amp;
touS les Auteurs que le lieur Alexandre l'aIlle , ranCOIS,
Î.
lEIOn d e l' auvazn
l·
:
,
ne parlenc que de 1a lucce
. nUCCI a Invoques,
f'
,
·
1
.
(.f.
&amp; d s enfans nés en France, &amp; des en ans nes hors
qUI alüe
e
du Royaume,
• enfans de l' erranger
'
ue
des
non naturaq
le
,
1
ffi
aquet
ne
par
B
, 'T
ne par ent au 1 d'
que
llfe
, ous 1es autre sAuteurs
. , fes echos,
r.
,
C
cl l' bat'n Et comment, lans etre en contra lCdes enrans e a u ,
.
J'fi d
r
.
l'
&amp; fans contredIre une un pru eoce conl:tlon avec m-meme,
·
'Cc' d
"1
Baquet auroit-il pu etendre on preten u
l;r:! F
. l' .
tente qu 1 ayoue,
•
.
C
e' trangers du natura lJe
rançOlS, lI1 qU!
aux eluans
.
t A
l'
Pnnclpe
.
r:
c· d s Ccon Ouvrage
citant es nets qUI ont
dit i'\lukleurs rOIS an
,
"1
r;
dA '
les parens de l'étranger, SIS ne Jont nes
uge
e
rueme,
Ollt!
, l"
Jf.'. d
,. F
' 'ance ne juccéderont aucunement a etranv
emeu rans en l
,
• fT:.
'1 1
, 1;(;- ,
7· 'ens étant en France, fil.J;ent-1 s
es propres
ger natll1a IJe es v t
.
d l"
naturalifé &amp; que les parens e etranger
'lenfans de l etranger
;/ ' ,
, fi
d
&amp; 1
;(;'
'&amp;
demeurans
en
France,
luz
ucce
ent
exc uent
llatura /Ije, nes
d' \
"d
'
' que Le dél'unt
lors
de [on
eees, eut es parens
"1e R Ol, encol e
J"
.
?
. lus roches demeurans hors da Royaume,
, .,
p C~ n'en: pas le droit domanial que .le fleur An~re Fanucc!,
' {leul fils naturalifé FrancoIs, oppofe a [es freres
comme le
C
,
',
l' , d"
,
. 'fl. ra qualité de FranCOIs &amp; leur qua He etranecranO'ers, ce 1 li
' ,
'
l'r' F
ers. OLe dtoit domanl-al, à l'égard du defunt natura.ll,e rang .
peut venir qu'après celui de fes 'fils naturaltfes comco IS, ne
, '.
. . rr
Il' .
\
· l ' ou natllrels Francois par leur nalllance poneneure a
me UI,
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l'·obtention des lettres, &amp; même qu apr s es parens regA

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a-(-on die 'quelle dil1'érence y a-t-z entre e cas Olt
lY.lalS ,
,
r:JJ'
' &amp; l ' , l·fi
f
il s'agit de la fllccejJion d'un pere aUbazn,
c.e ut OU 1 ep que tion de Id : foccej]i.on du pere natùra.lifé FrançoIs? Le fieu: Jean:
Ffdncois F anu,cci, en devenant cztoyen Françols" a-t-zl ceffi
d'êtr; pere &amp; les liens politiques qui l'ont attache de plu~ en
,
pfu~
nicoles.
liA"

,

'.

G

1

•

�,.. p'rélud;cC! d'autre, parens

C'eil rur ces priricipès
" qu'elt fondé l'Arrêt du premier Avril 171-9, pa.r lequel' le
", fieur Theluffoe a~ré ' déclâré ,incapable de recueillir un legs
" univ.erfel du fieur Toureon. h , ',
Aiou, il y .a .deux principes à diHinguer. Celui qui interdit.
à l'aubain &amp; de difpofer, des biens qu'il a en France, &amp; de
recueillir' des fu'cceffions dans le Royaume; &amp; celui qui ne
pernJ et aux na[ural~{~s. Fran~oj$I., ' comme, ~l1X Fran~ois ?arurels,
d'avoir"que des hen~lers reg(lJcoles. L effet du premier principe eH fufpendu, par l'abolition dù droit d'aubaine; mais l'a ...
bolieion, de ce droit ne fait pas qUe le naturali~é François
pui1Te Ce d~nner pat. tel~ament., o~ avoir ~k int;flat des. ~é­
rieier.s aubams; &amp; Il n eH meme naturahfe qu à la condmon
qu~il n'aura que des Ilériûerst regnicoles. '
'.. Telle ell: ,la Loi qui légi,t la fucceffion au naturalifé Franç,Qis; reIs font les en~agernens qu'i~ ,a .contta.él-és'. par fa. naru~alifat.ion. Il n'y a pOlOt de confideraClon qUI pUI1fe faIre ad.
. menre pa'r les MagiHrats une , exception que la Loi n'a point
faite. Nous accorderons tant qu'on voudra que les enfans de
'fauhaùz nés &amp; domiciliés en lFit,J1nc'e-, foccédant à leur pere,
rendent encore ha hiles cl lui foccéder leurs freres {; [œurs nés
Jans ,de payi étranger;, il ne s'enfùivra pas que . cette habi.
lité fe , communique par l'enfant naturel François, ou naturalifé
du naturalifé Erançois à 'Ces freres &amp; Cœurs étrangers. Et non
feulement la caufe ordinaire des lettres de naturalité, provifo
quod hœredes impettCzntis fint regnicolœ, s'oppofe à' cette communication, mais encore la néceffité ' de confel'ver le droit
des fujets du Roi, auxquels le~ graces qu'il accorde n'e préjudicient jamais. Lorfque le Roi remet le droit d'aubaine
iUX enfans de l'érranger, qui fone nés dans fon Royaume,
jl ne remet qu'lln droit quj efi propre; &amp; il pourroit permettre, fans faire tort à perfonne, que ces, enfans commuciqualfent le bienfait à. leurs freres &amp; fœurs nés en pays étrang.ers; mais lorfque le Prince naturalife un àubain, fi: fous quelque prétexte il lui permertoit d'avoir des héritiers étrangers"
il préjudicieroit aux droits ,de fes fujets, q~i, à raifon de ce
L

J

tregnjcole~.
fO "

j

' 1
'
l' r., . .
( ~1 )
e natU1'a Ile VIent donner un he' ..
' .
rJtler de plus d .. t
~à mJlles concJtoye~nes, doivent avoir feuls à '
ans les
etranger,s, le drOIt de lui fuccéder I l '
~ exclu.fion des
1'allbain naturalifé eût- recueilli une [u ~ourroJt arrIve r que
que parmj les biens, que , ~ fuivant le r~~een~on ~n .F rance , &amp;
ver[aires, un fils naruralifé ou natuPel F u p.nnclpe des add e parrager avec les Freres &amp; [œurs r b' rançolS fe'
rolr 0 bl"Ige
au ams, cerre fu fIl
1:
trouvant, des étrangers vinffenr enle'.e 1 r.
ffi
cce Ion le
. d' "
ÇOIS
ongme; l'intérêt des famill • r(; a, "lllcce Ion' d'u n F rannlf~nr à l'intérêt de l'Etat ' pbul" es . el JOInte don~ plus forte.
fc
,~ue es enrans etran
Viennent OIJJS' aucun prétexte 1 &amp;
ge rs ne
,
en
aucun
cas
parr
F rance la fucceffion de leur pere aubain naru }'r.' ager eh
Il efi do
'"cl
ra IJœJ.
" . .
nc ev) , enr, que fi en matiere du d . d'
.
d e~dllolt un p.rincipe fuivant lequel les enfans le°ll~a ,a~bal ~e
fi 'd
'J'
Uvazn ncs
daIlS e Roy
l . fi 'd ,aume, ucce am a leur [pere, rendiJfènt habiles a
~l u~ce ~r ~U1'S f~eres &amp;[œurs nés ~en _ pa s étrau érs c
.
c,lpe [erolt mapphcable au cas où ' il s'~g;t degl 'fi e ~IO•
.
..
a , uccemon
d ' un natura l''Ir.'
le F rançols.
'
.
Rappellons-o'ous les principes de M d'A fI(
' r.
.
d'lI"
, .
gue eau lur la
1 ef~n,~e ~e }'enfan'IL né . av'àn~ rIa naturalifation du ~era &amp;
~e celUI qUI n ell vernu lau (IR,lo,nde i que pa1lérieuremenr 'L
econ.d efi~:an~ois, &amp; capahle de' Cuccéder à fon pe~ '
prem!er. eH. e~ranger, &amp; fon incapacité' o..dginelle n'dl p~ in't
.~.~cee . pr,mcIpes avec lefquds ne fauroir [e concilier l'égaJICe , d~ droJ~S q.ue Je fiellr Alexandre Fa~ucci fuppofe enrre- ,
les enfans Fl'ao-çOJs &amp; cap.ables, &amp; les enfans errangers &amp; incapa..
,b!es~ ~Ol!lS P?uvons, contre cette 'prétendue égalité, cirer 'un Ar ...
jreC bIen memorable ,par la , qualillé de : l'homme iHt.;fire de
la lucceffion du,qtlel il s'agiffoir. C'étolt le Marécbal de Schom....
.berg.; fes ~eux fils avoient .été natt,lralifés' F.'~ançois; ils étoient
~n(uJle for,rls du Roya~me" l'un avec , la perrni1f1:On du lto.i ;,
1 ~ucre fans ..c~tCe. perm',ffioL:" 1&amp; !cehü.;ci avoit p~rdu la g.rac~
?e la narural!fatIOO. , ,L Arre: , ren~u, Je , 2.1 JanvIer !70'o. ;J.dJugea la fu.cceffion ,au fils qUl aVOJ:[l obtenu, du .Rai là permit'....
~o.n ,de forCIr d~,F~an~e à l~exc1uGop de l'autre fils, quoiqu'il 'f
1aIne, parce qu Il etoIt foru fans permiffiom
que

" ,

1

·

1:

•

�'(

)~

)

. Ii a donc été jugé qu!en cene tl13tiere' J~ fils regnicoJe ne
rend pas habile à fuccéder avec lui ,Ùtl,p;t,e 9,3rural!fé François,
les autres fils qui ,r0nt aubains.' , II, a ere Jo~e que la fuc~emon
-du fils au perel n eH pas de drOIt natul'~1ou du. drOit des
oens' que la condition n'eU pas " égald encre 'les, enfans
b
'
.
l
capables des effees civ~ls, &amp; ceux qu'i ne e .~O?,t pas, &amp;
qu'à l'enfant qui efl: Incapable p~llt e,ere ' obJlcle le droit
d'aubaine non feulement par le ROI, maJS encore par un alltre
.' '
enfant qui a la capaèiré. "
, ',1:, •
• C'efl: une opinion erronée\ &amp; Inc0n.cIlfable. avec , ,les ' vrais
principes de la mariere , 'q e l'e fleur Alexandre Fanucci a [ranfformée éài/ principe. Et cene opiniclO fût-elle un principe indubirable il feroie r,amelilé ,dans j'hyporhefe hors de fon cas;
,
'cl emOl1rre.
'
,
t'efl: ' ce que
nç&gt;.Us nc;ms , flattons ",d' aVOIr
Et cette démoDfiration -fape dans [es fondemens le fyilê,me
des Adverfaires, qui (e réduie 'à cet., argument: le droit puremént. fifcaL:de l'aubalne :fi 'le feul ~bflac,~e
l(l capacit~ es enfans. Or cet obflacle ceJfe? lorique 1 auba,l,n ou le. ~atll,.alife François laijfè des enfans reglllcoles. Donc llnc~pacue de,s autres ,e nfans ,ceJfe. Le droie .d'aubaine n'eH un droit domaOlalque dans
[on fins plus etroit" H l n'eH: qll~ l,'e,ffee de l'j,n~apaciré don~
par , des rai[ons , majeures .Ia LOI llvlle , &amp; polInque a frappe
les étrangers. ,si l'e.ffèt , de droit du R~i ceffe, la ca,uCe , l;incapacité politique, &amp; civile [ubfifle taUJour5. Et quOI! les 1er·
tres de naturalité afccwrdées. au _fieur Je'a n-François Fanucci,
qui ne lui permettoient d'avoir ~ dé fe donne,r que des héri:'
tiers regnicoles, ne [ubfiH~qt - elles donc plus? Avons - nous
d'autre Loi à luivre? E/ tant que t ces letrres. fuLJfifieront, qui
ne déélarent ,capables qe la' [ucceffion du naturalifé François
que les enfan! regnic~fe , eH-il poffible qu'un jugement dé·
clare capahles des (et}.fans ,étrangers? Les lettres renferment
les condieion~ de ,'la graoe &amp; les elilgagemens réciproques du
Souverrain &amp; du lnouveam liUljeftJ Cette .ILoi pare'iculiere ell: plus
irnpérieufe même' que '. la Lo~, gIénérale à laquelle le citoyen n'ell
o rdinairement 'Jfoqmis ' que pNr , un confentement tacite. Celui
qu i obtient des lettres de naçuralité, s'impofe par un confen,,":

( 13 )
tement: exprès les engagemens qu'elles lui prercrivent. Mais avant
defaire ce pac1e avecle nouveau Souverain, le Sr. Panucci n'en avoitil pas fait un avec la nature, en donnant la naiJfànce à des
fans? Pétition de principe! la [ueceffion du fils au pere n;n{i
pas un~ eonféqu~nc~, de la Loi naturelle, &amp; le pa tte p~_
tendu c efl: la LOI ,c~vJ!e d,e la Patrie d'adoption, qui le rompe

A

'

a

l

1

quant aux effets Civils. L homme doit - il à fes enfa ns de
pas fe donner une nouvelle Patrie? C'ell: affurément ce q , ne
r.'
'd
&amp; '1 1n' etOlC
' . pas même libre au , lieur
u 00
n ,oJero~t
pr~t~n re ;
l"ao~:~1 ~gJtlf?e LU9u~s,' de conferver fan ane!enne Pat rie.
Le u-=u,r~ .t'an~c~1 devOIe-,II a tous fes enfans de les faIre naruralife r
avec IllI, MalS Ils pouvOJenc demander eux-mêmes des lettres d
naruralité. ~t s'il n'a fait nôturali[er qu'un enfant, c'eH qu!
les ' autres
, n ont pas voulu . changer de Patrie , &amp; qu'il ne le ur
convenaIt pas de le voulOIr.
L'exclulion que la Loi politique &amp; civile de la France donne
aux enfans étrangers du fleur Faoueci, a dans cette ca ufe
l'effet particulier de faire paffer la [ucceffion à un de [es entà~s qui était naruralifé comme lui; effet d'autant moi ns
odieux (fi tourefois on pouvoit confidérer comme odieux des
em~êche,?e,ns de ,.fucc~der qu'un, rr~s-puifnlOt intérêt politique
a derermmes) qu Il alite &amp; cet mterêe en confervant les biens
à la France, &amp; le vœu de la nature en les déférant à un des
fucceffeurs naturels. Nous rappellerons que le fieur Alexandre
Fanucci , qui a jetté les haues cris concre l'injufl:ice d'un frere
q,ui veut dépouiller [es freres de l'héritage paternel, efl: trèsnche à Luques par le patrimoine de [es aïeux, qu'il a joui de ce
patrimoine, fon pere vivant encore &amp; pendant trente - deux
a,ns, &amp; qu'il le poffede en force d'un droit qui efi d'infiieurlOn purement civile au préjudice de fes freres. Il devroit au
moins confidérer la capacité exclufive de [on frere naruralifé'
François, comme une [ubfiiturion dont la Loi qui doie avoir
autanc de puiffance que la voloncé de l'homme, a charoé au
mon~ent de la naturali[aeion du pere en faveur de [es e~ fa ns
regOlcoles, la [ucceffion qu'ell~ lui permettaie de form er dan
le Royaume.

•

•

�( S4 )

_ '
EnBn la Loi ch-i1e ' donne en cette caure pour héritier aQ
pere fon fils unique en France, le feut. qui envers ce pere
tombé dans l'infortune ait rempli le~ ~evoJrs ?e fil.s. H~ur~ulC.
dans fa Patrie, le fieur Jean-FrançoIs Fanuccl aVolt rrms fils i
malheureux &amp; fugitif, il n'en a plus eu qu'un fe.ul dans l'adver_
i}cé', mort riche , les deux autres
veulent
redevemr fes enfans : il
Il
c
'
:en a été d'eux comme des raux a~ls: .

Donec eris faix multos numeralJls ~mlcos.
Tempora fi fuerint nllhila, folus erzs. Et dans ce~t~ cau;'e' ,
,;e qui ne fe rencontre peut-étre. dans ,aucun~, la Lo! &amp; ~ In-

.

Edlt du Pert

franc.

térêt ,public, en armant le M!agiffrat dune flgueur n~ce{falre,
lui donnent le moyen de fe liv.rer aux plus doux fenClmens en
..
. ,
récompenfant la pitié filiale..
Après avoir tenté d'établi~ qu'Il avolt la capacHe par COnlr
firere, '1e fileu., Al exan cl r,e . F anucci.
munication de celle de 1011
a prétendu. qu'uhe capacité perfonnelle lUI efi affuree par le
célebre Edit du porc franc.
,
, .'
, .
. Cet Edit mérire fans doute les e~og~s qu on lUI a d?nnes t
:il dut être reeu .avec tranfporr. Etolt - Il, non une LOI no~­
velle, 'mais u~ juRe retour à la Loi naturelle &amp; à notre dr?lt
.
' [ ' c.~ 11 efl fenGbJe qu'en l'envifageant fous ce dermer
prIml
w.
"
. ,
' . d'
\
point de VlIe, le Lieur :\lexandre Fa,nu~cl 1a apprecI; apres
les ptincipes dont nous venons de devOIler la faulfete.
La Loi de l'aubaine étoit introduite en P~o~ence; &amp; .en. recevant cette Loi par laqueHe nous ret~u.rOlon.S( aux p~mclpes
du droit romain defquels nous nous etlons mcon~derement
écartéG, -nous _n'a~ions pas tardé à reconnoît~e ~ue fu~v~nt l'expreffion de M,r. de Monclar, eUe no~s , f~ifolt ;;artlclper au.x
1

avantaCfes des vrais &amp; naturels Françols, a un reglement politique é~ahli pour l'intérêt général de la Monarchie. L'E&lt;llt. dl1
port franc parut. Deux de fes di~po~tion~ concern~~t les
érrangers, âqnt l'une exempte du drOJ,t d aubame les Malchan~s
étrangers qui meur~nt à ~arfeille; &amp; .. l'~urre accorde le pn..
vilege de naturalire aux etr~ngers qUi. epoufent ~ne ~lle de

Marfeille, ou qui ayant: acqUIs une malfol~ dans 1 encemte de
cette ville, l'ont habitée pendant un certam temps, ou, enfin

,

.

(~~)

qui y oht raie un commerce a~du p:ndant douze années cO'n.
féclltives. C'efi dans ces deux dlfpofinons que le Heur Ale xa nd re
Fanucd puife fa capacité, quoique étranger, de fuccéd er à
\ln pe~e, naturaliF~ Fran~o~s, qui ne fut poin.t Négocian t , qui
~voit ete naturallfe F,rançOls par lettres du PrlOce, avant d'avoir
l'aprituae ~ la naturalifation par l'Edit, &amp; qui lor[qu'il a eu
cette aptitude, étant déja François par la grace du Prince
n'éroit plus fufceptible de le devenir une feconde fois pa;
l'effet de l'Edir.
Le liéur Fanucci pere réfidoit à Mar[eille depuis dix - [ept
ans, lorfqu'il demanda &amp; obtint des lettres de naruralité. Dans
les dix-fept années de fa premiere réfidence en cette ville,
à quel titre auroit-il été naturalifé par l'effet de l'Edit? Il n'avait
point époufé une fille de Marfeille. Ce n'dl: que dans le mois
de Janvier 17 66 , qu'il avait obtenu la délivrance du terrein au
Champ-Major, fùr lequel il confiruifit eofuite des magafins;
fes lettres de naturalité font du mois de Septembre fuivanr.
Alors à confidérer cet établi{fement comme l'achat d'une maifon, dans le nouvel agrandilfemene de la ville, il ne l'avait
pas habitée pendant les t'rois années portées par l'Edit; &amp;
comme il pouvoit mourir avane la révolution des trois années, c'ell pour prévenir que par fon décès' dans l'inrervalIe,
fa nouvelle acquifition ne devînt la proie du Fife, qu'il demanda les lettres de natuplité pour lui &amp; pour fon fils André.
Il ne reŒe donc qu'à favoir s'il étoit alors naturalifé par un
commerce affidu pendant douze années confécutives.
Le fieur Alexandre Fanucci s'efi obfiiné à voir dans fon
pere un véritable Négociant; il a prétendu en avoir des preuves. Et que prouveroient-elles, fi elles conftaroiene de vrais
aéles de commerce? Ce fane trois ou quarre aétes pendant
un efpace de trente-deux années, qui certainement ne donne-.
l'oient jamais la qualité de Négociant, &amp; qui. moins .en~ore
formeroiene le commerce affidu pendant on1e annees confecutlves.
Mais avant d'en venir à la difcuffion de ces prétendus aéles
de commerce, nous pouvons interroger le lieur F anu~cj pere
kJi-même fur la qualification qu'on lui a donnée, &amp; JI nous
répondra •

•

�( 56
•

r

S liA' ',II'
( ~7 )
' '11
d al e~rs, a lV1.ajéJ,e a déclaré par des Edits

Il nouS répondrà par fon fait. Il obtint des lettres &amp;e naturalité qui lui coûterent une fomm~ important,e ; &amp;: certes il
n'éroit pas homme à faire cette dépenfe inutilement,., fi , un.
commerce affidu pendant douze années confécurives ~ui eûo
acquis la nacuralité de l'Edit. Il demanda les let'tres de natur~l1té, en expofant qu'il r4(zdoit depuis dix-fopt almées à, Marfeille , &amp; qu'il fe propofoit d'y finir [es jours, fans dire qu'il
y. eûr fait le commerce, ce qui auro.it êta on motif de plus &amp;
bien puiifanr à l'obtention de la grace.
•
. Le fleur : Faôuccl ' pere répondra ' encG&gt;re par des déclarations
bien elCpreffes. La Cour fe rappelle le célebre procès qu'ïl eut
con.tre les fleurs Timon David &amp; Bou'rre ; &amp; dans un Mémoire
infirué1:if pour ce procès, pag. 33, com pofé par lui-même, il
il difoit : Le fieur Timon 'Da,v id, qui ·eJl Négociçmt, auroit ,trop
d'avantage for le fieur Fanucci qui ne l'efl, pas. Tous les magafins du premier :aUf'oknt' été d'abord arrentés partie pOlir [on
compte, partie pour celui de [es amis, qu'il voit tous les jours
à la, Loge, &amp; cela aux dépens des magajins du jieur Fanucci,
qui par cette raifon demande la continuation de la fociété pendant,jix ans, au hout defquels il éfl vraifemblable que tout le domaine açquis aura une égale chuandi[e.
r 'Voilà que le fleur Fanucci pere a déclaré après plus de vingrhuit années de réGdence à Marfeille, qu'il n'éroit pas Négociant, qu'il avoit peu de liaifo11 avec les Négocians , qu'il ne
fréquentoit pas la Loge, &amp; que par la raifon des avantages
que le fieur .Timon Négociant auroit eu fur lui, qui ne l'étoj~
pas , il demanda la continuation pendant ,fix ans de la fociéré
dont il s'agiffoit.
Une autre déclaration plus folemnelle fe trouvê dans fa'
~equ~te, re monflrative ,où à la dern.iere page des.pieces juflificatiws
11 dtfolt : Le fieur Bourre nous a communiqué [es anciens titres.
Savari dans fon Parfait Négociant lui a appris que parmi fe$
ancêtres, on trO.lIve un homme de bien qui négocioit à AneJ'oraen poil de chevre. Là-d4Jùs il' a imaginé de nous placer dans
!lordre des Négocians. Nous eflimons trop cet ordre de citoyens
fi utile à l'Etat, pour prendre cette qualification pOUfI une- injure;
d'ailleurs

,

. ,
de l!egoclant n'efl pas incompatiDle avec celle que l~ qua/ue
MalS comme d'une part le fieur Bourre
e Genu.'homme.
qualité de Négociant, prend delà occaji' end nous attrzbuant la
à tenir des livres, ce Due TZOUS ne fom' on e ndo~s condamner
,
'"
1
mes pas iÎ.pofè '+'
n ayant
rzen
a
y
ecrire,
&amp;
que
de
l'
'leS ~ J'ure,
;tf.·
,
au t re 1'l n,)}
ett
,f]
d
a':JJer
a
cet
homme
une
pleine
liberte'
d'
.
:J:r:.
pas
Jupe
1
en unpoJ er a
bl' e
de dec
' 1arer comIL pu le
fiur' 1notre compte, nous fommes oblicrés
b
, dee
arons, que nous ne fommes ni'
' ? , me nous
,
TZ avons jamazs eté N'
ctaflS.
egoPar quelles preuves le fleur Alexandre Fanu . l' .
aujourd'hui un démenti à fon pere co b' '1 CCI, d ~I qUI ?onne
précifes, li folemnelles ?
, m ar-I ces edararlOl1S fi

d

Il produit un Sentence Confulaire que fon p
. btenue en 1""\:,
fi
ere aVolt 0
&gt;
•
1,7, cotHre un leur Tavernier, en conda
'
cl un billet pour valeur en marchandifes; Sentence da~:n~,t~o.n
q~et[eD,d~ IJaqufiejlIe la qualité de Négociant lui avoit été deOt[llnee.
'fi . , Ol! "e sac onc lu qu "d'
ln ependammenc de cette
u11 ca.tlon qu JI fe donnoit, la compétence du Tribu
q a,~
rendIt la ISeneence, &amp; l'objet qui
la matiere du
prouvent ~ commerce de fOll pere.
'
No,us repondol1s : la qualificàcÎon de Négociant lui éroi,c
à?nn~è pa,r le ~re~e~,. &amp; nous défions de produire un apler
ry',
P
L ernane de
1 lut,
d'Î. ou ' Il aIt
. pris la qualiré de N'eooctanr.
es marc 1an lles eCOlent le retrait d'une pacotille. Combien
de perfon~es fone des pacotilles fans être NéO'ocians 1
Le 'b
débIteur
du billet
&amp;o
dOelà
' t e, nce
1C
· éroit Négociant , c
mlap e
cl u T rI una
onfulaJre.
. Voilà ,une, fe,ule, ~entence. Le fieur Fanucci pere, NégoCIant ~ n aurolt-Il ete au cas de n'en obtenir qu'une? On n'a
prodUIt que cerre Semence, &amp; c'e!t une preuve qu'il n'y ea
a pas eu d'autres.
'
~e fieur Alexandre Fanucci a communiqué un extraie des
reO'tfires
' d ans une enquecre
' .
, 01' A' de Me
" Maffie l , ou,
pour un procès
a
mlraute, la qualité de Négociant eit dOllnée à f01l.
pere.
H

f~iÏfoit

'

•

•

~ar~c~:l

�( 18 )

.
,
pourquoI on n a

Elle lui fllt' d0n11ée par le Procureur; &amp;: nous réirerons le
défi de produire un feul aéte émané du fleur Fanucci lui-même,

•

( 19 )
pu prouver qU'il aic pris des intérêts à d'autres

bârÎmens.
D'ailleurs, des intérêts à des bâti mens éroient des f i
,
IJ"
1 fi
F
.
acres
que necellalrement e leur anuecl devoit tenir feerets
.[_
PU1
qu'il eU défendu en France par les Loix Maritimes aux 'e't ra 0gers, &amp; me me aux etrangers natural!fes, de S'intéreffie .
r
r alJX
b. atlmens de mer qUi" naVIguent 10US
le pavillon :Franco' Il
.
d
fi
r
, 1S.
n~ pOUVOIt, par
es a~xes lecrets, êrre connu pour Né 0Clam.
g
E~~lt-il. faie ~e ces. aétes, ~ffi.dument pendanr douze années
conf~cu:Ives 7 ]l~ au.rOlenot ete lllcapables de lui acquérir la naruralifatlon de 1 EdIt; 1 • parce que ces aétes devoient nécef~aireme.n~ ê~~e tenus fe~rers, puifqu'ils lui étoiene interdirs en
fa qualJre cl erranger; 2 • Parce que lors même qu'ils auroient
été c~nmJ;, un 'comr:nerce fait par l'étranger en fraude de
la LOI, n eH pas celUI que 1Edit du port franc a voulu favo ..
rifer , &amp; auquel il arrache la grace de la naturalifatioo.
On. a prou:é que le fleur Fanucci a vendu Jes retraits d'une
pacotIlle; qu 11 a eu un procès pour la prime d'une aifurance
&amp; que deux fois il s'éraie inréreifé dans un bâtiment de mer~
On a produit les preuves Ide quarre aétes de commerce [eulement pendant un interville de trente années, &amp; un plus
grand nombre d'aétes de cette efpece ne feroien.r
un l \Egocianc vérirable.
On oppofe ces aétes à la déclJration publique du fieur Fanucci pere, qu'il n'était &amp; n'avoit jamais été NéO'ocial1t~ Cette
d.écIa~a[i?n. porte en core: q,u'fl ne tenoit pas des livres, n'ayant
rzen a yecrzre. Graces à la vlgdance du lieur Alexandre Fanucci,
le fcellé a éré mis à la mai(on , au moment dl) décès de {on pere:
a-t-on trouvé des liv l'es fous ce (ceLIé? D'au une efpece ; &amp;
parmi les papiers relatifs à (es affaires, on n'a trouvé aucun
renfeignemenc d'un comm erce quelconque.
Conrt·e cerre déclararion foJemneIJ e du lieur Fanucci pere,
qu'il n'étoit point Négociant, &amp; ne l'avoit jamais été, qlJ'opéreront la Senrerce Confubire, où il a plu au Greffier de lui
donner cette qualité l le regifire du Procmeur, gui ne con"

où il ait pris cette qualité.
Le procès étoit pour la prime d'une affilrance que fon fils
André avoir foufcrite. Il autorifojt ce fils à en faire; il lui
permeüoit ce moyen de fe procurer quelques petits profits.
Ee c'éroit pour lui-même un moyen d'épargne, parce qu'il lui
fervoit de prétexte de ne poine donner de l'argent à fon fils.
Et comme le fils étoÎt fous la puiffance paternelle, &amp; qu'il
n'étoit pas confiirué Commer~ane par quelques a{furances qU'JI
faifoit [on pere parue pour lui dans Je procès contre le fleur
C~der.' Au furplus, le pere ni le fils n'one jamais fait, même
ce qu'on appelle le Com~erce des Affura~ces. On ~'a ~u citer
qu'un [t'ul prol.ès qu'ils aIent eu, &amp; &lt;.ercal1lemenc Ils n en ont
pas eu d'autres, puj[que les regifl:res de leur Procureur ne font
mention que d'un •
Enfin le fleur Alexandre Fanucci a communiqué un compte
courane entre fon pere &amp; les fleurs Beauffier &amp; Perrot. Oui,
on \ oie par ce compte qu'il avoit eu un intérêt à deux de
leurs vaiffeaux le Sterling &amp; la Diane. Ce n'étoit qu'une (0ciéré de commerce momenranée, &amp; une négociation fecrete;
llne de ces négociations qui ne conHicuent pas Commerçallt
celui qui les fair. Nous voyons des per[onnes de la premiere
conlidération prendre de pareils inrérêts dans les affaires de
Commerce, &amp; s'intéreffer même dans des {ociétés de plus
longue durée. Un Ambaffadeur a eu récemment à fe régler avec
un Négociant de Mar(eille pour une fociéré. Le propriétaire
de l'argent doit être invité à le faire valoir de cerre maniere,
qui efl: autant convenable au Négociant, que le prêt peut lui
être nuilible; &amp; ce {eroit enlever au . Commerce cerre re{[ource favorable, que d'interdire, à {&gt;eine d'être répurés Négocians , aux propriétaires de l'argent cette maniere de lui
fournir leurs fonds.
Ces deux fpéeulations eurent un tel {uccès, qu'elles ne durent pas l'invirer à en tenter d'autres de la même e(pece. Son
fonds capital de 10000 live fut réduit à 2000 liv.; &amp; voilà

A '

A

•

,

•

pJS

H2..

•

�.'

(60)

dent ql.l'tlne étiquette {lu' un (eul procb de commerce,
1equel Je Procureur. le qualifia ~e Négoci~nt?, Cetc~
que le Lieur Fanuccl pere ne. p~JC p3S, maIs &lt;.]ll on lLlI
qu'opérera-t-elle, fur:tour !t 1 on conG:ler~ que [on

. ,'r'
cl' cl' ( 6 l )
DurOlt
ete
IlIJec
au
roIt aubaine. En effet ,avons
110US
'
, ,.
N"
prouv é
qu'Il n ecolt pas
egoclant, &amp; l'Edit n'acco cl 1' ~.
'
' cl' au b'
r e
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a1l1e qu 'à l" etrano-er Marchand TT
l exen ptlon
l
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0
• v ou ons que
r:fdus
ARCHANDS ETRANGERS y puziJJeent entrer
l
" d'ech arger, \,.)'
J: r ; "
ger id
Jonlr leurs marchandifès r: par mer, CIl..2r'
l
r;",
j~
jans
poyer
aucun
d rait? que que J ejour qu'zls y aient fiait C;' fàn
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j
S qU l S pL. i fTè l2t
etre JfLjets au l'Olt auoame, ni qu'ils pUliffient êt, "
'J}C
,
d
"
le tlaUes corr:me etrangas en cas è dec~s. Il y a des exempl
.
'
,
d
Ir:
, '
es ancIens &amp;
recens e lLiccelllO OS d erraoO"ers mons à Mar[eille
'
, ,
'C' ' .
R
·
b
,
,
, qUI Ont ete
d ererees au 01, pa~oce qU'Ils n'e,ta}enr pas Négocians.
Le Geur Fanucci pere a ete naturall'Î.Ile' p ar L ettres du
'
PrInce.
Nous [uppo[ons . que Ior{(qu'il les obtint'l
. 1e
'
,
l
a
VOlt
c l101:{ entre cerre naruraIlfarion &amp; celle par l'Edo L'b
d
'r.
'J
f
'
"
Ir.
1
re
e
c l10Hlr, 1 le erOlt engap-e par [on choix Nous d'Cc
1'1
'~o
E Ir
D..
•
Ions, lOre
de ChO?/ll. Jn eifet, la narurall[atlOn par l'Edit n' fr
c
,
,
,t:l
•
o.,.
e [ pas Iorcee,
c en une glace, &amp; 11 ImpIrC1ueron cootradiéflon q
•
ue ce.
à
. 1
]UI
&lt;Jill
a
gra.ce
eH
offerre,
flÎt
contraint
de
la
rece
'
1"
.
,
VOIr.
'
QLl~Jqlle ert::l11g~r a.lr rel1:plI les conditions requifes pour deveml"
FrançoIs,
Ji lUI efr lIbre de demeurer érranO'er' &amp;
'1·
,. A C ' ,
b "
peut) pmals etre rorce d'abdH'luer fon Prince naturel Î. P ')
"
" l a atne.
5 "11 en etolt
autrement, ce ne [eron pas adoption de 1
Î.'
a parc
d e l'E
, rat; ce lerolc une e[pece de confi[cation de la perfonne
de l'ecranger.
Lib,r~ .de, refufer le bienfait de l'Edit, le fieur Fanucci
per,e 1~tol.t egalemenc de demander au Prince l'autre e[pece de
na tu ra II [a tlOn.
o. Il a refu[é le bienfait de l'Edit; il a préféré la naruralifatlOl1 par le Prince, puifqu'il a demandé des lettres de nJCUralité. Cette nar.uralifation lui préfencoit enrr'aucres plus grands
avanrages, celUI d'êt~e ~apable des charges, capacité que ne
donne pas la nawralIf.ulOn par J'Edit; &amp; en rapportant lèS
plLls grands avanrages de la narura1ifatiol1 par le Prince en la
préf~r~nt., il, s'efl: .c0un:is à toutes l.e~ conditions qll'eUe l~li impO[OIC, Il s efi fournIS à la condltIon exprelfe &amp; effencielle
dans cetce grace', de n'avoir ou de fe donnner, même parmi fes
enfans, que des héritiers regnicoles.

&amp; dans

qualité
dO~lna,

preten-

du commerce [e redult à quatre aéles l[oles pendant tr~nte

années?
,
,
'
'
..
Mais enfin ces aétes qu on a prouves conH:arerolent-lls ]anlais le Com~lerce que l'Edit ~eut récom~enfer par 1.a naturali[arion? Les termes de l'EdIt [ont : nzeme ceux qlll auront
établi leur domicile, &amp; fait ,un ~~mme,.ce affi~1I pend :l1t" doure
années conféclltlves dans ladlt~ .'vüle de, Marfozl~e, 'lUOlqU ds n y
aË::nt acquis aucun bien ni maifon, [oœnt ,cenfes naturels François. Le Commerce que l'EdIt entend , recom~en~er, efr donc
un Commerce affidu p èlld(1l1t doute annees confecutlveÇ. ASSIDU:
envain l'étran()\er
feroit quelques aétes de Commerce pendant
b
douze années ; ce Commerce non alJidu [ero}r incapabl~ d~
lui mériter le bienfdir. PEND ANT DOUZE ANNEES : envam Il
auroit fàit un Commerce affidu pendant un moindre nombre
d'années. PENDANT DOUZE ANNÉES CONSÉCUTIVES: envain il
auroit fait un Commerce affidu pendant doute années? s'il ,ne
l'avoit pas fait de fuite, fans interruption, fi les douze annees
n'avoient pas été confécutives.
Les quatre aaes de Commerce, les feuls qu'on nit pu produire ne forment pas ce Commerce aJfidu pendant les dour e
,
,..
année; confécutives ~ue l'Ed!t ~xjge.
Le lieur F amlCCI pere etOtt donc erranger, lorfqu II obtInt
les lettres de naruralité, &amp; s'il fût décédé auparavant, fa _fuccefIion auroit été [ujerre au droit d'aubaine. Lor[qu'il obtint
les lettres, il était, nous le fuppofons, dans la voie de la na'[uralifation par l'Edit. Il avoit acheté le. domai~1e du C,ham~­
Major; mais pour obtenir cerre grace, Il fallolt que 1 a~qul­
ution fùt [uivie de l'habitation pendant le temps prefcnr; &amp;
s\l Lut mort dans l'intervalle, fon domaine auroit appartenu au
:Fifc , &amp; c'étoit pour lui un motif nouveau &amp; très":p~e1fant de
demander d'abord après l'achat les lettres de. naturahre.
.
Nous difons que mourant avant l'obtentlOn des lettres, Il

L

Î.

0

,

Î.

•

•

�(

6~

).

.

,
à u'uDe pure fuppofition. La vérlté ,efi: que 1.8
Ce n elt 1 q
fu 'amal's Négociant; qU'Il ne fauron
ci
pere
ne
t]
"
.
F
lieur . . a~uc , ue comme n3turalifé par lett~es du Pr~nce; qu au
être con.lder~ qb
. des lettres il n'avolt en fon pouvoIr que
t
de
10
rentlon
,
r.
momen,
r. C'
aturalifer'
&amp; que 5 "1
1 fû t mort lans
'fi .
re de le raIre n '
cette mame. ,
1
s dans l'intervalle entre fon acquI mon
être naturahfe par, er,tre
fcrit par l'Edit, fa fucceffion au~
&amp; le temps d'habItation pre .
, , r. .
u droit ·d'aubame.
'h
roit ete lll)ette a , d I s &amp; la révolution du temps d a·
btentlon es ettre ,
d' ,
\ l' o
Apres
.
'Ed'"1 avoit rempli une des COB ItJons
bitation prefcflt p~~.)
lt, ~nt la naturalifation. Mais alors il
qui, fuivant cet . ,lt, °lPer
&amp; la grace de l'Edit ne pou ..
.
d"
.
turaltfe
par
ettres,
, ' d"e]a
étolt ela.na
, r. d' e fur une têre qUi. etOlt
'1
'
l~r.
VOlt
p us pre ndre, ' po~tr
. a111Ul'r Ir,
les étrangers, ne denatura
'Je
'r.
L'Ed
t
qll1
natura
Ile
.
'r. L"
Fran~ol1e.
,1
.
effion eut nous être perm Ile. efi cette expr Il. de,PJ'a Francois; &amp; l'Edit ne
Pas les Frân~Ols,
ar lettres
•
tranger natura l'fi'
1 e, p
1 en:ruralifer enfuite
d'une autre male dénaturalifo pomt pour e na
niere.,
l deux naturalifations ne font pas inOn a pretend~ que es l de droit que conflitutiones gecompatibles,' ~U1van~ les tegu;:mne refcriptum cujufmodi fi.t ininerales refcrlp,tls. potzores ' ql t'll'tati puhlicœ noceat. MaiS en
.n fi jUrl genera zl ve u'
.
tum, e.J' '. l 'E' &amp; à l'utilité publique qu'un Fran~Ols natu....
quoI Olat à 1 dit
P'
e foit plus capable de recevOir
ralifé par. let,tres dUl'E~~~ce &amp; n qu'il foit fournis aux conditions
la .naturahfatlon ~e fi"
"&gt; Il ne nuit pas davantage à l'E ..
q ue les lettres lUi pre cnvent. d Prl'nce que fi voulant der. '·1
'b
la grace u
,
dic , tonqu 1 pre, ere c. r.' 1
ace de l'Edit Le bienfait de
,
11 rerUlolt a gr
•
meurer etran~er
JT.' \
les étrangers qui voudront en
allure a toUS
l'Ed'IC e ft t oU Joursnuit
à l'Etat l'étranger qui, ayant. pu re,ceuai
de l'Edit préfere une adoption qUI le
profiter. A q 1.f:'
les ont été mal-à-propos
voir la nltura 1 atlon '"&gt; C '
~end d,avan~ge Frt~~~~i~able~e~~gapplicables à la caure ,font,
. lDvoquees. ,es reg e, r
f: .t ceffer la provifion generale:.
que ' la provZluon lar~~':ul~:~in al non dehent extendi ad caJus hal'eges genera es, 1t
, .
•
1 enre ne déroge
hentes in jure fpecialem Juam provijion,rn ,que e g .

( 63 )
pas h l'erpece, pe~ genus, nfn derogatur '/puiei. L'Edit du port
franc eH la provl!ion generale pour tous les étrangers' c' fi:
le genre; les lettres de naturalité obtenues p~r le fie;r F anucci pere font la provifion particuliere &amp; l'efpece.
Mais lors même qu'on le confidéreroit comme naturalifé
tout à la fois par les lettres du Prince &amp; par l'Edit ; à confidérer, qui plus eU, la premiere naturalifation com me cou..
verre entiérement par la feconde, en réfulreroit-il qu' il étoit
capable de tranfrnettre fa fucceffion à des héritiers étrangers?
La ,parcie de l'Edi~ qu~ offre la, ?~tural~fation à l'étrangp.r
ne lu~ permet ~as, d avoIr d;s. hermers etrangers, &amp; cette
fa culte extraordtnalre, que n ont pas les naturels Francois
e i1:~ d e nature ). ecre expnmee; eI
e l
ne 'l efi pas dans 'cette,
partie de l'Edit. Mais on fuppofe que l'étranger avoit déja
cetee faculté, comme étranger, par la pref'Q.iere partie, &amp;
'&lt;lue cette faculté qui lui écoit acquife lorfqu'il n'étoit qu'é ..
trange r , il la conferve quoiqu'il devienne François. Nous
adoptons pour un moment cette fuppofirion, &amp; nous prions
la Cour de fixer fon attention fur deux points. 1°. L'Edit n'accorde l'exemption du droit d'aubaine &amp; la faculté de cranfmertre leurs biens à leurs héritiers aubains, qu'aux étrangers
qui font Marchands. '2. 0. Le fleur Fanucci pere n'étoit pas
Négociant. Or, avant d'être naturalifé par l'Edit, il étoit un
étranger fournis au droit d'aubaine; étant enfuite naturalifé par
l'Edit, il n'a pas confervé une faculté qu'il n'avoit pas auparavant. Ce ne feroit jamais en faveur d'un étranger na turalifé par l'Edit, qui n'eH pas Négociant, qu'on pourroit cumuler les difpofitions des deux parties de la Loi; &amp; fi l'intérêt du
commerce exigeoit ce cumul de deux bienfaits, &amp; de deux Etats
contradiaoires, un étranger non Négociant ne devroit point
purriciper à cette double faveur accordée au commerce.
Mais eH-ce le lieur Alexandre Fanucci ou nous qui entendons
l'Edit du port franc dans fon véritable fens ?
L'étranger naturalifé par l'Edit du port franc n'eH plus que
Fran~ois; comme le Franc;ois naturel, il ne peut avoir que des
A

"

.1

•

•

�( 64 )

( 6) )

héritiers °regnicolès; 0&amp; q~lelql1es raifo,ns qu'on ait alléguées au
contraire, notre propofinon eH fondee fur la lettre &amp; l'efprit
.
de la Loi du port f r a n c . ,
Deux difpofitions dans eet EdIt : la feconde, qUI . offre la
eH: cOlJçue en ces termes : Voulolls
ruralifarion à l'étranO'er,
na1ft
0
,clle, &lt;:Ic.
" jOlent
r:. '
que les étran;;'ers qui prendront paru a M arjez
au ,~, aturels Pr:ncois réputés Bourgeois d'icelle ville de MarcerzJes Tl
"
l
d'
°l
"
Cil
&amp;
rendus
particinalls
de
tous
(Jurs
raits,
przvz
eges
&lt;:1
J ez e,
r
1es certzifi cats ,-,'
,Ç'
,fi
'
e
n
ra'P,?ortant
par
eux
att0,atLOns
exemp t lOns ,
)
,
'~d
E h
de ce que deJfùs du Lieut~nalZt de 1 Amzraute ~, es c evzns
à 1 etranger natude l a vz'Ile. Cet'te diflpofitlon ne donne pas
11'.
'd
h'"
ralifé la faculté de rranfmerrre fa fuccemon, a es ~r~tlers
étrangers. Au contraire, el~e le rend, ~rançols &amp; partl~lpant
de touS les droits, exemptIOnS &amp; pnvIleges des ~ranç01s nales Francois naturels ne peuvent avolt" que des
curel s. 0 r,
l"
''1
héritiers regnicoles. Donc l'Edit do~ne à etrangcr ~u ~ n~turalife une qualité réellement exclufive de la ~acul~~fi d ~v.01r
des héritiers aubains. Ce n'eH que dans la prenllere 1 po ltlO!l
de l'Edit qu'il eH porté que le Marchand étranger pOll~ra aV?lr
des héririers hors du Royaume; mais da~s cerre dlfpollCIon
]a Loi ne le confidere encore que comme, erranger.
,
, C'eH une regl e générale que le F~a~1~0Is &amp; le. FrançOIs naturalifé ne peuvent avoir que des he,rmers ~egnJcoles. Tellement que l'exemptio,n du dr?i,t ,d'a~bame, qlll [onferve ~a fu~­
ceffion de l'aubain a fon hentler etranger, ne va pas JoU~qll à
l'étraoO'er exempt de l'aubaine, capable de recuellltr la
re nd r e
b
'l"
L A
l'
fucceffion d'Url Francois naturel ou naruraille.
es rrets, Jont
uniformes fur ce pri~cipe. Que le Roi eût· pu d~ns l'E~lt du
port franc déroger à cette regle qui eH: de drOIt, publIc, ~
qui a été déterminée autant par l'intérêt des famIlles conc1.royennes, que par celui de l'Etat, ~ ta bonne heure. Mal~
on doir avouer que pour donner attemte à cette reg}.e, ~ a
cer intérêt il faudroit une dérogation formelle &amp; ltrterale. On a 'voulu lier ces deux difpofitions par !e mOY,en
de la diélion : Voulons auffi. Nous n'avons pas befom de faIre
une di{fenation grammaticale fur la Jorce de ces deux ~10tS.
Cette
0

Cette diél:ion qui, dans le fens grammatical fépare autant
qu'elle lie les deux parties de !'Edit, ne fuffit ~as pour induire
contre toutes les regles ~ 9ue l'erranger naturalifé par la feconde
partie, c?nfe~ve le. pnvllege d~ la premiere, tandis que ce
plivilege ImpllqueroIt conrradléhon avec la qualité de Francois
qu'il acquierr.
'
, Cette dérogation ~ux regles gén~rales ne pourroit être opéree que par une LOI expreffe, qUI porteroit dans la premiere
partie, que l'é-tranger même naturalifé pourrait tranfmettre fa {uccejJion a[es héritie~s, étrangers; ou dans la fecon?e, que l'étranger meme naturali[e par un des moyens prefcrus, conforveroit
cette libre faculté d'avoir des héritiers étranger.c.&amp;
_
Et lorfque Charles IX voulue, en faveur du commerce de
Ly,o?, dé~og~r à .la regle général~, r;mar,quo ns avec quelle
. prectfioa Il s expruna : après avoIr declare qu'il vouloit non
feulement confirmer les privileges des Marchands de Lyon, mais
encore iceux accroître &amp; augmenter, il dit bien expreffémem
en leur accordant la faculté d'in{liruer des étrangers: &amp; [an;
que les lettres de natllrali~é qu'ils ont eue 011. pourront obtenir,
leur puij/ènt nuire ou préjudicier, encore que leurs héritiers ne[oient nos regnicoles. Y a-t-il dans l'Edit du porc franc une
difpenfe femblable de l'engagement que conrracre l'étrange r
l,laCliralifé? Et ce privilege parut fi exorhitaüt, que le Par-.
lement de Paris, comme l'a obfervé Theveneau, " ne vou-.
,., lut le vérifier que comme un privilege &amp; bénéfice gratuit,
" qui n'avoit point force de Loi permanente pour toujours ;
" &amp; pour cet effet la modification porte. : Ulflt 6' fi longuement
" qu'il plaira au Roi. "
A défaut de ceue dérogation formelle &amp; littérale, l'Edit,
~n fes deux parties, eJ! conrre le naturalifé: dans la premiere ,.
pui1qll'il ne parle que de l'étranger, pur étranger; dans la feconde ~
puifque tout fe termine à le déclarer François, dénomination.
qui emporre avec la facuhé de fuccéder en Fram:e, l'obligation d'y
avoir des héritiers.
Nous avions fait fur la lertre de l'Edit ces obfervarions bien
décifives; le fleur Alexandre Fanucci n'y a p.as répondu . ..
0

,

0

0

0

A

j

A

l

•

�"( ~~ )

( 67 )
naruralj(és, l~,urs, ~l1cceffions à des étrangers ; que toutes tes

.' Autres obfervatiol1! qui ont été également fans répol'\fe.
C'efi 1°. que le cumul des privileges des deux difpo,."
litions eH liccéralemenr impoffible. Au nombre des privileges
de la premiere font l'exemption du droit de repréfailles en
faveur des Marchands étrangers, &amp; la permiffion de tranfporrer
leurs effets hors du Royaume en cas de ruprure avec les Puiffances dont ils font fujecs; ces deux privileges ne peuvent être
,cenfés répérés dans la feconde partie, puifque l'étranger naturalifé par l'Edit ne ferait pas fujet au droit de repréfailles, &amp;
(,lue bien-loin d'être, au cas de fortir du ~oy~ume ,~n temps
de guerre ~ il perdrOlt la grace de la naturahfanon, S Il en for~
toit fans congé en temps de paix.
2;0. La pre(t1iere partie de l'Edit n'accorde l'exemption du
droit d'aubaine &amp; la faculté , de tranfmetrre leurs fucceffions à
leurs héritiers aubains, qu'aux étrangers qui, font Marchands.
L a feconde partie offre la grace de la naruralilàrion à tous
étrangers qui épouferont une fille de Marfeille , ou qwi ayant
acheté une mai{on, l'auront habitée pendant un certain temps.
Or l'étranger non Marchand qtli feroit naturalifé par un de ces
deux moyens, n'auroit pas la faculté de rranfmertre fa. fucceffion à {es hérieiers , pui{que n'étant pas Marchand, la premiere
difpofieion ne lui feroit pas applicable; &amp; ne feroit-il pas abfurde de fuppofer dans la Loi deux efpeces de naruralifacion;.
l'une ordinaire en faveur de l'étranger qui n'étoit point Marchand auparavant; l'autre extraordinaire en faveur des étrangers Marchands.
Telle eH: la lettre de la Loi. Invoquera-t-on fon efprit poUr'
y trouver une dérogation aux regles générales que la lettre'
o'exprime pas, &amp; qu'elle exclut au contraire? Où donc efr
l'intérêt fupérieur à ces regles qui doit leur impofer filence,
&amp; qui auroit difpenfé le Légiflaceur de parler pour y déroger?
L'intérêt du commerce, nous a-t-on répondu. Nous repliquons que
ce n'di: point par la feule faveur du commerce que la naturalifa cion a été offerte à l'étranger; que cet intérêt n'exigeait
pas que le Prince offrlt ce bienfait aux êtrangers, &amp; mbins
encore avec la faculté exorbitante de tranfmettre, quoique

,

,

faveurs que 1 mteret du commerce pouvoit exiger ,l~r one 'accordees au cotnmerçant etranger par la premiere di{ipout'o J
,
l
' '1
' \
1 n (le
l'Edit; que es pnvl eges accordes a celui qui demeure e't
_
l'
ran
"
ger ,&amp; à ce l Ut qUI a vou u etre naturalifé, s'ils étoient
_
m~lés fur ,l~ tête ~u na:uralifé, ~ui donneroient une dou~e
eXIGence cIvIle, qUI ferOlt conrradlaoire dans l'ordre pol't'
"1 &amp;
1 R' ,
1 Ique
&amp; CIVl;
que ,e O1"n ~ ~as vo~]u, pour favorifer l'étranger
comr:nerçant , nUIre à l Interet de l Etat, ni à celui des familles
concitoyennes.
Nous développerons en peu de mots ces propofitions.
Il n'y a qu'à lire l'Edit, pour voir que ce· n'dl point par
la feule faveur du &lt;;ommerce que le Souverain a offert la naruralifaci?n à ,l'étra~ger. En :ffet, quoique les avantages de
la ,premlere dlfpoilclOn ne fOlent qu'en faveur dès étrangers
qu-t font Marchands, la feconde offre la nacuralifation aux
étrangers même qui ne commercent pas, s'ils fe marient avec
une fille de Marfeille, ou achetent une . maifon dans la ville
&amp; l'habitent pendant un temps déterminé; &amp; la vue du Lé~
giflateur, par l'offre de cette grace, a été d'inviter les étrange rs
non Marchands à venir en certe ville accroÎtre le nombre de
fes fujets &amp; eri augmenter .la population ..
Er s'il offre la naturalif-ation aux étrangers qui commercent"
ce n'efi: pas qu'il en eût befoin pour les encourager à venirconcourir au commerce national; ils y étaient fuffifamment invirés' par les privileges qu'il leur affure comme étrangers .. L'aug,
mentation du commerce eH {ans doute un bien pour l'Etat,
rn.ê me lorfqu'elle efi: opérée par des étrangers. Mais cer te aug..
mentation efi: un plus grand bien, lorfqu'elle eU l'ouvrage
des fujets naturels, &amp; qu'elle devient le moyen d'une plus gr:inde
population. C'eH ce plus grand bien que le Souve rain a efpéré"
en offrant la nacuralifntion aux Marchands é trange rs, pour s'attacher comme {ujets ces. mêmes Négocians. qui feFoient venus
cqncourir au co~merce fous l'efpoir de tranfporter le fruit deleur indufirie dans leur Patrie, &amp; pour conferver au Royauffi.e,
par ces nouveaux {lljets, des richeffes qu'en demeurant éu~an:,

l

•

•

2.

�( 68 )
gers ils auroient pu tranfporter au dehors. L'augmentation du
commerce par les fu;ets naturels, l~accroiffement des richeffes
nationales &amp; de la population , voilà quelles ont été les Vues
du Légiflareur.
"
'"
Bien-loin que la naruralrfatJon par 1 Edit lalffe au n?~v~au
'f ujtt la faculté de tranfmerrre f~ fucceffio~ à fes herHlers
étrangers au contraire cet accflbut exorbitant de la grace
feroit pe:dre au commerce françois &amp; à l'Etat le double
avanrage que le Souverain s'dl propofé ,en offrant aux ,étrangers un furcroît de g~ace qui n'écoic pas nécetraire à 1'l1ltérêc
\,
llnique de l'augmentatIOn du comme~ce.
Ecrangers ils font invités à ventr commercer a Marfell1e
par l'appas d'une entiere sûreté pour leurs biens ,~ pour leur~
perfonnes; ils peuvent emporter chez eux ce qu Ils ont gag~e
par le né&lt;Toce &amp; l'Etat ea indemnifé par la plus grande Vle
0
qu'ils ont don~ée au commerce ,nario?aJ. Mais fi l'Etat peut
conferver les riéheffes qu'ils ont acqU1fes , &amp; fe les attacher
eux-mêmes comme fujets, c'eH évidemment un avantage ~e
plus, &amp; ppur cela l'Edit leur donne le moyen .de devemr
Francois.
D~venus Francois c'efr pour l'Erat un accroiffement de
population; c'efr un ~om,me;~e plus ~rand &amp; en I?eme temps
plus lucratif pour lui, pU1f~u Il eH f~lt par, fes fu~ets, &amp; q,ue
le fruit de leurs travaux lUI ea acquIs; &amp; Il ferOit contradIctoire qu'ils confervaffent la faculcé de l'e,n priver. Le~ grace~
font réciproques entre celui qui les. reçoIt, &amp; le Pn~ce, qUI
les accorde. Les étrangers ne peuvent, par la naturahfatlon,
obtenir le furcroÎt de grace, en fruHrant le Prince du furcroit
d'avantage, qui efr pour lui le corrélatif de ce qu'il leur accorde de plus.
Le Légiflateur a voulu par l'Edit attirer les étrangers par
les graces les plus fignalées; &amp; celles que leur ac~orde la
premiere partie ne font-elles pas affez marquées, pUlf~u'elles
leur affurent à Marfeille la même sûreté pour leurs bIens &amp;
leurs perfonnes qu'ils avoient dans leur Patrie? Quelle erreur
que de prétendre que la feconde partie de l'Edit, dans le fen~
•

,

A

.( ~ )
que nCYUS
lui donnon~,.
révoque
t
' ,
"
.
" 9ces graces'. Où a~-o
n trouve
que 1 etrapger qUI ayant acquIs une maifon m
1
'h
b"
r'
l'
,
eurt
avant
e
d a IcatlOn prelCrIt, eh fUlet au droi t d' b '
temps
E
,
,
'1 I l
au 3me.
rant
encore erranger, 1 el~ exempt de ce droit s'il dl M· h d
'
l' '
[ cl rc an •
\
0 u a-t-on trouve en.core que erranger qui aura' c.. à M
r. 'Il
JJ:d u pendant onze ans onze lt rait
ar'
leI
e un commerce am
, l' r 1
d F .r fi 1
ma )s , mou rrOlt ele ave u 11C, 1 a mort le furprenoir ava t 1 fi d
' mOlS
'd
l
'
n ' a nu
dermer
e
a
douzleme
année)
Etant
eoco
, r.'
.
.
re et ranger
JI lerOlt comme Marchand exempt du droit d'aubai
N
'
')
è d b'
ne.
on
,
un pareI exc s e lzarrerie &amp;. d'inconféquence ' I l
'
n eu: POlOt
d ans l'Ed'It te l que
nous
l'interprétons'
on
a
cOre'
1 exem,
'
,les
ples des fleurs d Oeffen , Gravma &amp; \YIeer qui mort \ M
r. 'Il
fi '
. ,
S a
arleI e ont" tran mIs , leurs
fucceffions
à
leurs
héririers
e
'
t
' .
rangers.
C es N egoclans n etolent pas naturalifés
&amp; ces
1
.
l'Edo I l
"
,
exemp es
Jt eu execute dans fa premiere parc'
prouvent que
,, l e , &amp; '
,'
n.0 !1 que l erranper narurahfe par Il~Edit puiffe avoir des hérItiers non regntcoles.
Le Légiflateur a voulu auffi fixer les étran&lt;Ters à Marfe ille
par des graces flgnalées: Mais c'en dl: une ~{fez fignalée à
n?s y~ux, à nous FrançoIs, que de lel1r donner le moyen d'êrre
repures. narurels Fral)çois , &amp; de participer à tous les droies
e~emptlons ~ franchifes des F'r~nçois naturels. Ces graces fon~
affez fig,nal;es ~ux y~ux des etrangers qui les acceptent; &amp;
c.eux qUl n en Jugerolent pas de même, fone libres de les
refufer.
Jamais eil - il entré dans l'efprit d'aucuns Légiflateurs de
rr~it~r l'érranger que l'Etat adopte, plus favorablement que le
fUJec naturel? La droite raifon s'oppofe à ce qu'un Erat dans
ce q~'il accor~e à des érrangers, perde de vue ce qu'il doit à
fes cHoyens; ]1 ne faut pas que des engagemens nOllveaux &amp;
fecondaires faffent oublier des engagemens anciens &amp; primitifs :
Tros rutulufve fùat nullo diflrimine habebo. Ce vers eH le
fommaire de ce qu'une Nation peut promenre ,aux étrangers
qu'elle a~lie; les faveurs , de l'amitié doivent être réglées par
.
les deVOIrs de la juHice.
La Jurifprudence de l,a Gour avoir long-temps jnrerprété

1
\

•

•

�'( 7 0 J
,
"
' ,
tes .Suiffes de maniere à leur attrIbuer de plus
nOS tralte~ ,ayec
,
aturels Fran.rois. Mais après un examen
qu aux, n, qUI' ne leu~ accordent que les droits,
g rands'fiprJvl~eges
' h de ces, traIteS.
F
'
plus re ec l
&amp; firanchifes des naturels rançOls, la
"1 ege,
s exemptIOnS
' '
pnvI
.
. "
far fes dernierS Ar,rêts qu"\1 s n' etolent
Cour con~a~n,m,e,nt juge les Frallcois. Un trait6 tel qu'on int'las plus pnvIleg les ql1le
• cres -a~ec les Suiffes, ne feroit pas
r
"
es no
t a\.) pal'avant
terpretol
,
b ' pas ' fous les fens que cl eux N awraifemblable. Ila ne t~; e e f~'~ foient plus attachées à rué...
(ions qui contr.a ent a '1~1C ~tté ' moindre partie de res ftijéts
nager chaoune l'avaJj~t~~e foen ~ndl!Î{t'~ie &amp; fes {I~avaux, qu'à concl . ombre qui fe ' conCane à la
qui porte d1ez . f~n-Ja.lltee
ferve r ' l'itiltévêt d~ ~l~s. grant~lu n haut prix à 'là . défertion de
,
, Ile alt mIS un t' s
'.
.
Pat ne; qu e
fid 'l' , de tbus·. Si tel pOUVOlt
etre un
e \te
cl . N '
quelques- U11S , qu'à la
• fi' . cl l'une &amp; ·de l'autre es ' a..
traité d'alliance, q\,1e l~s, Ulers ;e'At . favorifés dans 'l'une' &amp;.
tions ' amé~s fl1 freint, , ~~~~~r~~~e naturels .du 'pays , teux-ci" par
l'autre Nation au preJ.
'll' ~ nt ' de rei1clre ' fà cdndmon
. , , tout etrèl mte Ige
..
Il
le ,drOit qu ,a rO'1eot
' d ' autre par t'l qu'une émIgration murue
, • e.
mellleure , n a~l . T.
&amp; v' lT.ent che'fcner leur blen-etre,
,
\5 aHahent
10111
·
Il fau drOlt qu 1 ,
ml' &amp; le ~ natt1fel de ce pays en
a
les François dans le payffis bl , 'un engagement d'où réfülcel 'ft pas po } e qu
. r
I
France.·
~ e br. d"
f6it forme entre deux peuples- lages.
narel11e a lur ne,
.
,,
' '"
.
roU une t'
f
etn prol'uis aux etrangers qUI VvUQue l'Edit du po~t lrancd'ava ntages qu'aux Francois naturels,
.
, •
SOlt.
'
dront deven irFrancolS
. ' pus '1 éfemewit
aux etrangers.
ce feroit un pU1fr'ôl,m appas .q~ 1 ~rt qu'~ p:refenter le même &gt;appas
,
P . ce etranQ=er n aurol
,
MaIS un nn .
p
' s de nouveaux cHoyens, nous
L'
' . &amp; fi boUG gaO'Olon
.
'
d
aux ~rançols,
' 1 I:?
ns .d'briO'lne. Ce plus gran
l' r
.
1 de l'lerd:re
e!1 cltoye
t?
"
d'
ns
fuqueno
r..
réferité que par' un Souveràtn qUI e,appas ne pourro~t etre p
e ar Ces fujets; &amp; certes nouS
fefpéreroit de ,fal~e Ile co:me~c cePdéfefipoir. Quel profit a re.... ,. Ils pas reduI~ e nutre
,r
, Il .
11 av-o
,
11 de's tplU's tgrandes: raveurs qu .e e a actiré une Nat-Ion VOl me
'
1 '). Elle efi devenue- pout
. de',.,s che'll (elle à, un autre peup e. ,;r. .
l '1t'
.....
, cor "' .
eu le' · J.'ant que 'e rrancOI;,
fon commerce l'efclave de . c.e tu~tabl~ &amp; biebf~ifant ; que
vivra fous un g yuver{\~ment - .. '

a

l

l

{7 )
les érran'gers roient invités à ,tenir partager àvec- lui les ' ou...
ceurs de ce gouve~nement,' c'.ef\: rencouragernent le plus at-'
trayant &amp; le feul JuHe qUI pudfe leur être offerr.
L'étranger naturalifé par l'Edit devient comme un Francois naturel;- ce fonlt les propres expreffions de la Loi Or
le . François ne peut tranfmettre fa fucceffion qu'à des ;egni~
coles•. ~on? l~é~ranger n~turalifé ne ,co1'1~erve pas,!a facu\ ,é
dont Il JoudfOIt . çomme etrange_r, d -aVOIr des herÙ:ie.rs ilO'n
regnicoles.
_ ~OllS ne favon.s à ~u~l. propos on a dit qu'u tt (tajet ne' peut
abdIquer fa Patne d ongme, &amp; que le naturalifé n'efi Frangois que ' pàr' fiél:ion. Le fujet n'eU pas l'efclave arrache à la
glebe ' . &amp; fi ~a tel ef~lave fuyoit dans un pays de liberté , 1e
vendro'.LtT.on ' à, fon maure? Il· eU Ifegu dans tous les E tats de
rEurope de ' naIurali~er les, étrang~rs.; ~ i l'Etat -ne vôit 'C!u'untra,nsfuge ~ans . le iil]et "qUl ~e qUJCte, 1Etat qu.i l'adopte, ne
VOlt en lm qu'un nouveau CHoyen. ,
. Le naturalifé n'dl: François que par fic7ion; fans doute il
ne Fei! point par la naiffance; mais il devient Francois naturel par adoption. C'efl: CDIllJlJille UH vra.i Ftanç()is que touS
nos · Auteurs l'envifag'ent. Que ce foit une fiétion,' à la bonne
heure. Mais fiolio tan~ùm opëratu.'r in! cafo ji.ao, 'quantùm 1,éritas in caJu vero. L'étranger naruralifé par lettres, qui, puifqu'on le veut, ne l'eft que par fic1ion, ne peut avoir, comme
l1t1 vrai Fr..ançois ., que des hérici€r5 regnicoles. Et fi le naturaljfé par PEdit confervoic la faculté ' de tranfmettre fes biens '
à des hériters étrangers" quoiqu'i~ fût François cl plein' par
~ne - capaoite de [uccéder', aux ' regnïèoles' , -égale à rcelle des
François, il feroit étranger cl plein par la fatuIté de tranfmetrte fes biens aux héritiers érrangers. La véri:té ancienne, c'eftà:-dire fa: qualité primitive d'étrange", opéreroit plus pOUT lui
ql1e fi la fiétion ne l'eût pas couverte; &amp; la fiétion, c'efi:-àdi:te fa ' qualité de furee ' adoptif, apéreroilt ,davantage que la
v:énité .qu'elle repréfente; ·ce ' qui ,eft, égalem~nb incon~evable d1lis
l~Qrsire :légal &amp;; politique.
,
En .. !offrant la: aaturalifatiGl1 à l~étrangè(.; le Légiflateur 3
1

!.

•

�.
, ( 73 ')
dans . les dfamIlles. Cer. n' efi: que . par cette re'·
., que l'aClprOClte
doptIon u nouveau lUJet ne nUIt pas aux an .
,
mentation des familles devient . également avaCnltenS,
augageuftqu~
a Ifun
&amp;
. aux autres; que
", 1'Z s le
, ce que
&amp; 1es cztoyens .perdem d' un cote
regagnent d e l autre,
que dans l'zncertitud d , , '
l" ' ' ' , f i
.
'l
e es et'enemens
~n~eret eJ~ st.oul'Jours ega .J, parce que la faculté de foccéder e~
reclproque. 1 e natura l Ile par l'Edit héritier ' fT'.'
:]"
. 'II'
r.
fil
, n e ceUaJre pour
recuel
If nos lUcce
lOns, &amp; libre de nOLIs prive r cl e 1a ne
r..
, . 1'"
, fT'.'
nne
e[OIC lerltler necellalre dans le Royaume
&amp;
"1'
A'
. d'!'"
; ffi
'
qu 1 n y eut
pomt
1entlerS
nece
aires
par
la
faculté
de
tran{i
Œ.
à d
'
, m e t t r e la fuces etrangers,
fon adoptIon nuiroit à l'-Interet- des
ficeulon
'1},
amh c:sRco.nCl;o(re?nes .. C eft~là le droit propre de (es peuples
que lIT'.'
e 01 ne, Î.[ Jamais
cenfe remettre • C'eft ce d
'
ro'1c qUJ. e n.
ll:
exprellement
relerveldans
les lettres
de nat ura 1"Ire, par 1a
Î.
' 'routes
,
c 1allIe pourvu que es herztlers de l'impétrant Jl{;o'zen t reanzco
'1 es .
'f( ,
I es L-ourS regarderOlent cette réferve comme y étant b
quand
même elle n'y feroit pas e"primée
&amp; '1 Y aco1mpr}
e,
. Î.
'"
,1
a meme
rallon de la regarder CQmme comprife dans l'Edit du
franc.
port

•

( 72. )

•

(

voulu le fixer par une grace fignalée : il a voulu ,le fixer; .~
fans doute fi étant naturalifé il retournoit dans fa Patrie ancienne, il perdroit en France la gra-ce de l'adoption, &amp; fru(treroit l'attente du Légiflareur. Le Légiflateur a voulu le fixer;
&amp; comment concevoir qu'il lui ajt )aiffé la liberté d'emporter
[es biens hors du Royaume, ou de 'les rran(metrre à fes hérjtiers étrangers? &amp; com~ent. concev~j,r qu'en .voulant le.fixer
dans fa Patrie, nouvelle, ]1 aIt favonfe en lUI un e(pnr de
retour vers fon ancienne Patrie?
, Frao co1S , il n'a plus le pouvoir de tranfmenre fa fucceffion
à des Etrangers; il ne pourroit le con.ferver qu'?utant qu'il
(eroit François &amp; . étranger tout à la fOls .; c~ qm c~oqueroit
les maximes f(lr l~état des hommes: Nemo ej/e poteflm duplici
flatu contrario. Le même homme ne peut être à l~ fois pere
&amp; fils de famille' libre &amp; efc1ave, noble &amp; rotuner, Francois &amp; Aubain~ On a répondu qu'un nouveau privi'lege n'enÎeve point au privilégié celui qu'il avoir déja. n s'agit non d'un
privilege, mais. de l'état des perfonnes. Et ~ l'o~ peut. ~éunjr
deux priv.ileg es , le même homme ne peut e.tre zn dupbcl fia tu
contrari(). On a cité la Loi'l premiere "ff. de Jure. aureorum annullorum'.,; 'mais ' l'affra1nchi décoré de l'anneau d'or auquel
cette Loi adjuge fa portion d'un legs fait par le patron à [es
affranchis, I;l'étoit pas confiirué par ce~te ~écifion. i~ dllplici Jlatu
corztrario : lès adverfaires ont remarque, d après. CUJ3s , que non.
definit effi lihertimis. Et fi l'on devie~t Fr~n~~~, noble., libre
~ pere de famjlle', on. celfe' très-certamement d erre aubalO, rotl,lrier, èfclave &amp; fu.jet à la p&gt;ililfance paternelle.
. Que deux privileges' puiffent être cumulés, nouS l'accordons;
mais ce cumul n'a· pas lieu, s'il f.aie le préjudi~e du tiers. Les
gr,aces du Prince font toujours fauf ce droit; &amp; fi nous ~n-terprétoDs l~s bienfa.its plenijJimè., c'eft toujours falvo Jure ·
urtii. . '
'
Dès . que le natura.tifépar .l'Edit devient capable de recueillir les fucceffions des liegnicoles, &amp; qu'il augmente dans _lesfamilles concitoyennes le nombre des héritiers, il faut, pat'
une juHe réçiprocité, qu'il né puilfe avoit des héritiers que

Î

'A

r ' &lt; '

Les grace~ du Prince. (ont toujours [alva jure tertii; elles
fone au~ ro~Jours [al~o Jure puhlico. Or, l'étranger, plll: étranger, n aurolt le drOlt de tranfmettre à [es héritiers étrangers qL1e la (ucceffion qu'il auroit formée en France &amp; ft
après fa. natm:alifarion par rEdit il co~fervoic la faculté d; tran(~
metre les biens à des etrangers, 11 auroit le droit de leur
tranfmenre les fucceffions qu'il auroit recueillies dans le Royau ...
me. ~urre rapport fous lequel fon adoption nuiroit aux familles '
concitoyennes, &amp; fous lequel elle préjudicieroit à l'intérêt de
. l'Erat. Non; le Légiflateur n'a pas voulu favorifer dans le 11".
t~·r:·tlifé par l'Edit, le de{fein inique &amp; frauduleux de ne
11er à nous que pour envahir nos (ucçeffions, &amp; enrichir de
nos dépouilles la Patrie qu'il a feint d'abdiquer. L'intérêt d~
l'Etat &amp; celui des familles ne permettent pas de le conûdére~ tout à la fois comme étranger &lt;&amp; François; comme Fra.nÇ.OIS, par fa capacité de nous fuccéder ; comme étranger, par la
hberte de dO~1ner fa [l1cceffion, ôç rn~me le~ nô cre s , à de~
K

fe

dans

•
,
•

.'

�( 74 )
étrll1gers, comme étant par la réunion des deu'( qualités
également à charge à l'Etat &amp; aux particuliers. L~ naturalifé
•
par, l'Edit, tel qu'on le fuppofe, Fran~ois &amp; aLlbain tout à la.
fois, feroit un monftre dans l'ordre légal &amp; politique. Et
qu'on ceife de nous répéter que l'étranger auroit plus d'alJall. rage à n'être pa~ nacuralifé; s'il en juge de même, fi fon
cœur tient encore à fon ancienne Patrie, &amp; à (1 famille étrangere, il n'a - qu'à ne pas accepter une grace qu'il dépenj de
lui de refufer.
Mais on a cité deux Arrêts qui, a-t-on dit, ont fait de
ce monHre un être réellement exifiant. C'efi très-cerrainement ce que ces Arrêt n'ont pas fait.
L'Arrêt de Robert Lang
rapporté par Boniface, tome
~, liv. l , tir. l , chap l , &amp; celui de W oodcot y eft cité dans
,l es défenfes des Parties.
Lors de 1'Arrêt de Woodcot, rendu par le Confeil d'Etat,
il ne s'agiffoit pas de favoir, fi l'étranger naruralifé par l'Edit
conferve la faculté de tranfmettre fa fucceffion à fes héritiers
étrangers. Woodcot était mort en 167'5, c'eft-à-dire fix ans
après la promulgation de l'Edit du port franc, qui eft de
166 9. Dep~is cet Edit jufqu'à fa mort il n'avoit pu faire le
'c ommerce affidu pendant les douze années confécutives, 'qui
eft un déS mqyens de naturalifation indiqués par cet Edit.
Son mariage avoit auffi précédé l'Edit; il ne paroît pas qu'il
eût acheté unè maifon à Marfeille; il avoit été naturalifé
par Lettres du Prince. Nous ne connoiifons pas les moyens
donnés par les Parties lors .de cet Arrêt. Tout ce que nous
favons, c'eft que lors de celui de Robert Lang, les deux Parties convenoient que la queHion conflUoit à [avoir fi ,W ood-

.,

( 7~

)

l~

,

cot, naturalifé par Lettres du Prince étoit compris , dans les
Traités de paix, &amp; que l'héritier de Robert Lang [omenoit,
ce ~ue fa Panie adverfe défavouoit, qu'il s'agiffoit auffi de
fa~o~r ft ce .~ oO,dcot pouvoit, quoique na:ul'alifé, jouIr des
przvzleges de l Edu du port franc. Cet Arret ne faurolt êtr~

. , comme, .tnterprétatit de l'Edit, puifqu'il avoit principale...
tnent à déCider une quefiion fur l'interprétation des Traités,
~

Cite

de

•

•

" n'

d

:rt,

ea

•

~

&amp; mt:me
eux que Ions donc l'une rouI' fi l "
favoir fi le Roi de France, lié par les O~rajU~ e pOlOt d~
d'Angleterre, avoit pu, au préjudice de la L ' tes avec celUI
dernier Royaume, accorder à un Anglois dOl e1xpreffe de ce
"
N
l'
es ettres de na
fl '
ous
exp
Iquerol1s
mieux
cerre
que
cura }He.
r
'r
Hlon dans le mo ment, I onque nous ducurerons l'Arrêt de R ob
L
ang. Lors
du décès de Woodcot en 167c Louis XIV
' l'E
),
etait en guerre
avec roure
' ,
1 r
'mope
B , excepté avec l'Anglete rre. N ous VIVIons
avec il. ~ranCle- retagne, fous cette alliance d
1 r
r
R' l
'1 b
ont a lœur de
,Ion
d
' ete
"
1 M 'd01,
' ,a ce e re Henriete d'Angleterre , M
a ame,
avoir
a
efi latr~ceh efntr,e fon frere ~~larles II &amp; Louis XIV fan
de polItIque donc nous Iumes
LA
heau- rere,
~ 1 c le -d œuvre
'
rede va bl es ' ~ a , p us aImable
"
, .
L' ' , , des femmes . Les T raItes
erolent
en peIne
l
vigueur.
hermer Anglais de Wood t
'
partie au Confeil d'Etat du Roi non un hé ~o. aVolt, pOl ur
, 1 d'
rr
'
rme r regmco e
pouvoit être décidée p
'
maIs e omatne.
l
\'L'arraire
,
ar esl
convenances de a po JCI~ue, aurant que fuivant l'exaél:e ri ueur
des regles de
Jllfi.l ce ; le .Confeil du Roi avoit
non
feulement de menager un ROI ami, &amp; :lmi très-néceflaire dans
a .guerre que ,la France fomenoit contre toutes les autres
P~lifal1ces , mais encore d~ ,ne pas donner, par une infraétioll
meme, ap~ar~nt,e des Traites &amp; d'une Loi donc la Narion
~~lg101[e erOlt Jalou[e , des prétextes à cette Nation inquiete
d ~ug~,enter [es clameurs contre une alliance qui ne lui [ü..
fOlt deJa que trop d'ombrage.
Nous ,venons à l' Arr~r de. R~b;rt Lang, &amp; après avoi r
re~arqlle qu~ cet Anglols avolt eee naruralifé par Lettres dll
~,flnce ~vant PEdit du port franc, qui ne pouvoit avoir d'effet
r~troaa~f en fa faveur, nous prions la Cour de fe fi xer liH'
ClOg faIts.
,1°. Que les Trairés entre 'la France &amp; l'Angleterre por...
tOlenr, qu'il étoit permis cl tOILS les Sujets du Roi de La Grande
~retagne, de difpofer cl leur voLontç , foit entre vifs ou cl caufo
&amp;~ mort, de, tout:s leurs marchandifes , argent monnoyé, dettes..
de, tous /;~ens lmmeubles qu'ils auraient ès pays de l'Obli!fanc

•

..sa

Ma'Jef)
"
:.J,e, T.'
res- Ch rettenne
;
/

in[érê~

&amp;"
qu apres leur mort,. {oite
K

2,

�t 79 )

( 79 )
1
enfreindre 'cette Loi" princip'alemen,è dàns ' l'opitlion' du' Sou.
verain Anglois. C;efl ' des Loix d'un pays, dic Puffendorf,
droit de la nacure &amp; des gens, tom. 3, liv. 8, chap. 1 l , §.
1. &amp;. 5, que dipend la liberté qu'un homme peut avoi,. de ft
retirer ailleurs. Car fi UTle perfonne qui n'avait point d'engagemerU dans Ull Etàt où il dl permis à un chacun d'en forâr qI/and
bon lui femMe, s'e.fl allé étf-Dlir dans un autre Etat, le Souverain du premier n'a plus aucun pouvoir for elle. J\!Iais l'Etat
cmzferve ellcore Ion droit for un ?uj~t qu~ e,(l ,fo:ti co~tre les
L(Jix ou contre 1 les engagemens paruculœrs ou Il etau entre. Dans
le violateur des Loix de fon pays, un Prince allié ne pouvoit, du-moins clans l'ordre politique, reconnoître un véritable Sujet, quoiqu'il fe fllt dont1é à lui.
Que de circonfl:ances -étrangeres à l'Edit du port franc, &amp;
différentes de celles de notre caufe! Et minima circumflantia
. foai . magriam' ~ffirt dijfelleritiam juns.
'
Lorfque la caufe [l)r la [ucceffion de Robert Lang fut port-ée pardevanr la Cour, elle avoit été préjugée déja par le
Confeil, qui avoit révoqué le don de la fucceffion obtenu par
celui qui la difplltoit au frere; révocation qui avoit été fondée [ur les Trairés auxquels, di[oit le frere, il n'avait pas été
dérogé 'par les lettres de naturalité. 11 érait poffible que des
rtlifons aUtant politiques que légales, euffent déterminé l'int~rpr~tati0n ,que le ConCeil avoit donnée aux Traités. La fucceffion n'étoie pas difputée au frere Anglais par un parent
regnicole; c'érait par ' un homme appellé d'ans I~ tefl:ament de
:àobert Lang, par L1ne .fubfl:irurion vulgaire à ritre de dépoficaire 'desf biens ~ &amp; qui, odieux violateur de -la foi promife
n'avole d'autre ritre à la ft.1cceffion que fa perfidie. Louis XIV'
tandis ql1e la juHice ne devolt à ce concurrent que [on indig~
nation, devoir au Roi Jacques, de .qui [on amitié aliénoit
de li&gt;lus en plus le cœur des Anglois, de paroître obferver
rjgoureuf~ tnet1t les Traités, &amp; de ne p.as enfreindre les. draies
de la N arion Aogloife [ur les ' AogJi6is. Et Louis XIV, dans un
:emps p roch3in d~ l la révocation ,de l'Edit de Names., auroic- .
11 pu paroîcre favorifer l'abdication de la Patrie par un Anglois,

au ~épris des Loi,x de fon pays, lui qui ~ouloit empécher l'émigra,tlOn de ~es [uJets protefians, &amp; qUI fe plaignoit de l'af, ,1
qU'Ils crouvOient en Angleterre?
Je
Voilà donc ces Arrêes qu'on a cités coomme . t
' 'c.
'E
'
d
P
F
"
,
Jn
erpreta[Jrs
de 1 _dit u art rane, &amp; qUI ont ere rendus ru
'Il
br'
11 r un con CO ll rs
de clrconuances a 10lument etrangeres à cet Ed't
Er quoi qu'il en fût de l'incNprétarion de l'Edit dlu·P
F
f:l
l'r',
Ott ranc
Il e natura Ile par cet EdIt confervoit
J'amais
la
faculte'
"11 aVolt
"
'
qu
auparavant, 1e fileur F anuccl pere ne l'auroie pas
r, .
'r. "1
1"
"
conlervee
pUllqu 1 ne aVOIr pas 7 li etant pas Négociant &amp;
r '
fl.
":b'
,
,que
cette
I &lt;! ,
,
cu l te n e __ a •• rJ lJ~e par la prel11lere parrie de l'Ed'
,
,
. r
M
le qu aux
, etran~ers qUI Jonc , Jrchands. Il faudroit toU)' ours en rev ' ,
ce pOlllr.
en Ir a
Au fi.l~plus, i,~ faut en revenir à ces vérités confiantes
ue
lors de 1obtentIOn de ces lettres le lieur Fan'
" q
,,'
UCCI pere n ayant
, , N"
pas ete egocJant', n aVOIt que ce moyen de {je r '
'r
, \ l' b
.
raIre natural aer
j qu apres
0 tentlOn des lenres, il n'était plus r.ur
'bl
l'
r'
'E
'
11
ICepti
e
"
d etre natura Ile par 1 dIt, qu'il n'a ,'amal's e'te'
l'r'
'
rr"
natl,lra
Ile
que
,
par l errer des lettres, &amp; qu'il a vécu &amp; il efi mort fous les
engag:e~ens de cerce naturalifation, &amp; notammeue fous
l' d
' -.
. 1es.
ce Ul e
n 'a vOir que des haltlers
regnzco
Norre caure efi entiérement plaidée contre le fileur Al
cl
F anuccl
'&amp;
exan re
,
meme en partIe Contre fon neveu
, 1,1 ,nou~ re,fie, à établir contre le fieur Jean-Francois Fanucci
hefltIer lllfilrue par le tefiament de fon a'l'eul l'
d'
fc
&amp;
à
'r
,
e
moyen
e
orrrr: e ,
d~lCUter une exception particuliere qui a été propOlee pour lUI.
A ,

Nullité du Tejlament.

lid~~

fieur ~l~xandre Fanucci ne prenant aucune part à la vafende ou nulItre du · tefiarnent, &amp; les autres légataires ne [e dé- ant pas" notre demande' en caffation n'eH plus dirigée que
t,omr e 1e perIt-fils héririer infiirué, dont le tefiament eH le {euI '
.. 1 N
tJtre à 1a fucceffion de fc
Ir ' d
on aleu. ous avons articulé deux moyens·
nu lCe ans la forme, nullité dans la difpoficion.
•

)

1

•

�..

•

( 76 )
leurs h~riti~rs leur puiffint [uccdJu

Qu'une Loi d'Angleterre défendait, fous peine de mort,
à tout Analois d'ahdiquer fon Souverain.
. 30. 9-u~tJ Robert Lang avo,it ~,n que,lque fort~ renoncé à fa
narurallfatfO/1 en France, pUlfqu II aV~lt accepr~ fa,ns Id ~er'ilion du Roi le Confulat de la N arIOn Anglalfe a Marfellle,
~lns le brevet 'duquel le Roi d'Angleterre l'avoit qualifié de
[on Amé &amp; fidel Sujet.
4 u • Que la fucceffion de Robert Lang à Marfeille étoit
toute mobiliaire.
.' .
. ,
')0. Que fon frere fe fondOIt pnnclpaleme~t ,fur les Tra,ltes,'
&amp; ne ramenoit que par furabondance les pnvIleges de 1 Edit
du port franc.
, _ . .
Les premiers faies font confl:ates par la re.larlon de Bon!~
Et nous trouvons la preuve des deux derniers dans les MeJ:ace.
M' . cl M G [.
moires des Parties; il éroit dit dans un emo1re. e, e. ataud, pour Guilleaume Lang: com?Ze la/ùccejJion de l!-~hert
Lang eft toute mohUiaire, on n'aurOlt hefom fue des Tralles de
Paix; cependant par pure furahondance ail dzra en Ull mot '. que
ce privilege des Traités Je trouve en~ore étendu p~r cel~t de
1'Edit du port franc; &amp; ~ans le Memoire c,ontr.alre faIt, par
Me. Saurin l'ancien, on lit : Rohert Lang n avozt pas d l"!meuhles quand il oDtint les lettres de naturalité, &amp; n'en a Jamats eu.
.
Les Traités étoient auffi en pleine vigueur entre Ie,s deux
Nations en 1686, lors du décès de Robert Lang. GUillaume
d'Orange fe préparoit à opérer dans la Grande , Bretagn~, en
détrônant le Roi Jacques fon beau-frere, la celebre revolution de 1688. Il exciroit en même-temps, concre la France,
toutes les Puitrances du Continent; &amp; comme le remarque un
HiH:orien : le Roi était de tous côtés entouré d'ennemis, &amp; n'avait
pour ami que le Roi Jacques.
,
'
Quelle influence l'Arrêt de Robert Lang peut -Il avo~r dans
notre caufe? N'efl:-ce pas d'un Arrêt rendu fur des clrconftances fi ditIemblables,
qu'on auroit dû dire : legibus nO!l
,

differentiam juris.
Il s'agiffoit de la fucceffion d'un naturalifé F
•
à M Cc 11
"1 fi:
.
'à'
ranço IS mort
/r el e, Id' ~ ndvr,al 'àmal~
qUi Anglois d'origine, la Loi
cl e , Ion , pays ere Olt,
pe1l1e de
r
p at ne
.
, mort , d'abd l'qu erla
qlll aVait en quelque fone renonce à fa naturalifation
F
'
'fi
~î'
, r. s
'
en
rance
Pul ~u ~T a~oJt Aa'-'ce1Pt,~, àanM la p,ermlffion du Roi, le C011fula~
de "
_a ~, a(1on ,
ng Olle
arfeille; que le Roi d'A ng1eterre
avoldt tOCuJou~sl reg~lrdl~ cO,mme ~ofin, fujet, puifque dans le Brevet U 01110 at, 1 aVOIr quah e de [on amé &amp; fidel S '
r
ffi
F rance n' eroit
'
uJet ,
cl ont I a lllcce
Ion
en
qu'une
fucceŒo
b'
r .
'C;
111 n mo 1laIre ~ompn e dans les Traités,. &amp; dont le frere Anglois réc~am?lt cette fucceffion fur la fOI des Traités principalemenr,
~ alleguant que par furabo~dance le privileges de l'Edit du port
Iranc.
Par com?ien ?e moyens étrangers à cet Edit l'Arrêt n'avoitIl pas à ma1l1teOlr le frere dans l'hérédiré?
Il pouvoit juger en point, de. fait, que Robert Lang avoit
perd~ l~ ~race de la narurahfarlOn j &amp; en point de droit, que
les TraItes appellent les Anglois à la fucceilion mobiliaire en
Fr~nce de.r .leurs parens François naturels ou naruralifés , ce
qUI ne f allOlt
. aucun tort aux François qui éraient auŒ [uiv--,ant cerre mterpreratlOn, appellés par réciprociciré dans la
Grande Bretagne à la fucceffion mobiliaire de leurs parens
Anglois.
L'Arrêt pouvoit juger en point de fait, que Robert LanO' _
n'avoir jamais été naturalifé François, parce qu'il n'avait p~
ceffer d'être Anglois; ou en point de droit, que le Roi de ,
France éroir lié par les Traités à refpetter la Loi Angloife.
Cette Loi qui défendoit aux Anglois d'abdiquer leur Souverain exiiloit, quoique contraire au droit naturel, qui permet
à tout homme de renoncer à fon Souverain d'origine pOllr
fe . donner à un Souverain d'adoprion.: Refte de l'ancienne
b,arbarie, le peuple Anglois éroit jaloux- de la maintenir con~re la France fur-rout, par cet efprit de rivalité qui 1'~ toulours animé contr'elle. Robert Lang, Anglois, n'avoit pu

2.. 0.

•

",

(
)
exemplis judicandum &amp; mzntma ctrcumflantia faéli magnam affirt

tJfl'US aient tejU ou non t
feloll les Loix d'Angleterre.

r

•

/ .

"

•

,

�( 90 ,
•

,

.•

( 8l

-

..

.....

)

renverfer
le
"
l' cahier. 11 avoit fallu, pour fermer le c ah'Jer te 1 'lu"J1
etait, ' repC 1er cette
C
'
Il page'119 fur la' premiere '' de racon
que d ans
r '
,
le ca h 1er ronne e e etolt a premlere, quoiqu'ell
'lue la 19,
e ne 10 lt cotee
l

Moyen de forme.

J

tenament doit contenir la date du jour, du mois &amp;
ou t
'
'
d t
T
'de l'an, &amp; le cefiament myftique dOit conteOlr cette , a e, ~on
r. 1
cl s la J'.urcription mais encore dans la dlfpou.t1on.
leu emenc
an
11 1 1 '
,
'à cette rormaC
araphe
efi écYalement a1TuJettt
t olo b
b
,
L"e te&amp;ft amen
ê
tout aae de derniere
volonte,
co d'ICI'Il e, d onaru me
C' fi 1 d ïi fi'
l tte,
tion &amp; autres difpofitions à caufe de mort. e d'; ~ ~o 1tlO~
, 'r. d
l'
38 de l'Ordonnance de 173); llpOlltlOn qUI
precHe e 3rt.
"
em orre la peine de nullité en force de 1 art. 47, qlll vetlt nop
l dl;(;'P0Jz;tions de l'Ordonnance concernant la date
~ammen~ gu; es, :J~ 'J'
,
(oient executees, a peme de nullue. .
"
Le tefiament dont il s'agit eft donc nul, fi efI'ealvement Il
11' dt' pas daté dans fa difpofition.
,
,Ce tefiament eH:, dans un cahier de papier compofe de plu,fleurs feuilles. Le teftateur a coté lui-même les pages depUls
une jufqu'à vingt.
,
.
Le tefiament commence à la page premlere , par ces_ mots ..
lls
rès-Sainte
Trinité,
de
la
Sainte
Famille
de
Jer
•
au nom de la T
"
d' h .
,
1\ finit par ceux-ci à la page 16: que ;'alfig~e aUj~ur uz, ~pres
l'avoir figné au bas de chaque page, Jean-F rançols F anUCCl.
La page 18, qui ea le revers de la page 17, laquelle eft en 41anc,
ferme del1x colonnes'1 ce qui eH: l'effet de _ce qa~ pour fermer le
tef\:ament, il a été plié en deux. Au haut de la premlere co~~nne, o~
voit écrit de la main du tefiateur: mon teflament cl-mcl~s (/
renfermé dans ce papier a été fait far moi. ,A Marfeille cejourd'hui 8 Février l7 8:2... Jean-Françols Fanuccl. E~ deffous de ~es
mo ts, &amp; après quelques lignes e~ blanc, en 1aae de fu~cnp­
tion qui occupe toute cette ' premlere colonne &amp; une partIe de
la feconde,
Après cette page en eft une cotée 19, au bas de laquelle font
écrits dl1 bas en haut ces mots de la main du tefiateur: J'ai jigné
ce teflameTll au bas d~ chaque page, fi ici le jour :2. 7 Janvier:
17 82 ; &amp; après ces mots, il n'y a point de fignature., Ces, mots
{ont écrits de bas en haut; de fa~on que pour les lIre, Il faut
renverfer
1

1

•

mais aucune
d'elles ne peut etre
•
!:d'eree
,.
Voila deux daces; 'r.
'
conll
\
comme ce Il e d e 1a d np?fitlOn. Cela eG: d'abord évident
la date fur la page cotee 19.
' quant a
En effet, il n'y a qu'à c~nfidérer cette date en 1"
,
f1 d
'l'
etat ou elle
en epUis
du
teHament, &amp; dans l'état ou' e Ile r_
, 1 ouverture
11
"
4:
trouvOlt, e tenament etant ferme.
Depuis que le t,eftament efi ouvert, la page où efi écrite
cette date,'&amp;!cotee
: ' du nombre 19 ' occupe le rang qlle ce
nom b re d eU!?ue, c efi-à-dire qu'elle en plaacée après J 8 .
&amp; très-certaInement on ne peut prétendre qu'elle r ' a, 1. •
r.'
d 1 d'r.
'
,10a ecrHe
à Ia lUIte e a' ùpofinon,
puiftqu'enrre
la
page
'
f1
'
,
ou eu
cette
d ace, &amp; ce Il e 0\11a dlfpoGtlon eft clofe -par la fignature, font &amp;
une page 17 qUI efi toute en blanc, &amp; une autre cotée 18 '
efi l'acle de fufcription.
ou
Donc en aucun~ maciere cette ,date ne peut être confidérée
cO,mme celle que 1 Ordonnance eXIge être oppofée à la diC! '
fitJon.
po-.
. Le, te~amen,t, étant fermé, la page où efi écrire la date en quef..
tJon ,etOJt rephee fur la prerniere du teHament, &amp; occup-oit en
cet etat ,le ran~ de la page pr~rniere, quoiqu'elle-ne foit cotée
~ue, la dlx-ne~vleme. Il e,Lt mo~ns poŒble de l'envifager comme
e~rlC~ à la, fuite ,de la dlfp&lt;;&gt;fitlon, puifqu'en cet état elle pré ~
cedOJt la dlfpofitlOn.
Mais ne feroit-il pas poffible de l'envifager comme écrire
au commencement de la difpofirion? Non cerrainement &amp; ~
cette fuppofifion réGHe l'ér,a t matériel de l'écriture &amp;. le la~gage
du refiateur à la fin de fon tefiamenr
.
L'état matériel de l'écriture, L'écriture de . cette date &amp; celle
du c?rps du ren~,rnent font en fens contraires, &lt;;'efi-à-dire, qu e
relatlvemen.t à 1 ecriture du teHamgnt, celle de la date eŒ de
bas en hallt, &amp; encre cette date &amp; le teHamenr, il Y a coute
llne page en bl~Qc. En un mot, çene date eU tOLlt-à-fait llQ l'~

.

L

�( 9,. )
dili ofieion; fa feuille oà elle eft écrire, en: &amp; ne peut

.
,d e la
fa couverture de 'la premiere page du reHamenr, &amp;A les
, quelques
écre que l'Ignes qui la contiennenr, ne font
&amp; ne peuvent erre
,
•
l" rjquecre fur le doffier. .
'.
8 0
qu~ e ofla e du t.eflateur. La date porte le 27 Jan~lel : 7 2. r,
Le lan g ft :J~
n trouve une difpoGrion aJoutee aux allà la fin du ;e ament, 0 p ès qui eH ainG concue: Après avoir
lus dune annee a r ,
d d'II
tres ' ,P( J
" ' "é fùr 'es Etats du Langue oc lX ml e
fait ce teJ'a!nent, J,al p ac dont l'échéance au premier Janvia de
,
8
' s au cznq pOUl cent,
/ iVre
,
C,
ent efi du premier Jamur l7 l , par
cinq cent l!vres' .~p. adcemEtats Cette rente, J't: la laiffi é;, legue
.
.
Me Pl d' e C' re..t;,er es
•
•
a zn ,
, eme fils &amp; cl fa femme leur 1'ie durant'; &amp;
, '-a a' InO/l ' héritaO'e e/l fiaveur de Jearzà Coriolan mon tr,o,ifi
'1
mort e e je reunll
0
, l'
apres eur
, 'l'
fil
'
&amp; J't: décLu'e 7nue celula efl
F.
. Fanucel
eur
s unzqu~,
" 'fi
'
i

j

m:a;:~~':t,ier tej1ament ou
,

difpqfition

d' h '

a caufe

de mort,

quV'~: 19~~

è l'avoir fiO'né au bas de clzaque page. 01 a qu
~uJour . lU, aprc~ le s en °faveur du fieur Coriolan &amp; de fon
1, excePtl0r~u~es les d~rpofitions du cefiament ( Je refiareu~ n?us
,epoufe
' Ame) avoient été écrites.
avant Ja
conHttutlon
,
J
l'appren'd lUI-me
r
1es Etats du Languedoc, qUI
eft du premier "-ande rente lur
's
vier 1 SI. Donc une, d~te du 27 JanvIer 17 2. ne peut etre
.
7 fi' , 'c ommencement d'l1n re!bment, dont le tef-dIte
appo ee au nd ,que. toutes les
( une feule extare~' nous appre
, difpofirions
,
ce rée) avoient été eCrIres plus d un an auparavant.
' ,.
Re e ne lerOl
r
't donc qu'en confidérant cerce date , comme
1 f' eCrIte
.
·à la fin du teHament, qu'on pourroit fuppofer qu el e ,aIt, partIe
de la difpofirion; fuppollrion que nous avons mOl~lree l.mpoffible en point de fait, puifqu'entre la fin de la dlfpoGtlO~ &amp;
cette date on voit une page en blanc, une autre page ou en
l'aéte de f~fcription, &amp; plus des 19 vingtiemes en blanc de la
page où eU l~ date, puifque cette date &amp; le teHament font
ét.rits en fens contraires, puifqu'en un mot la date eH: phyfiquement féparée de la difpoGtion.
.
Cette fuppofition efi enco're impoffible en palOt de droir.
L'écriture qui contient la date dont nous parlons n'ell: point
lignée; d'où il réfulte qu'elle ne fait point partie de la difpofition.

( S3 )
,
L'Ordonnance ex~ge qu.e la ~are au refhment myfiique {oic
contenue dans la dlfpofitlon. C eH: la fignature qui eH le fceau
de l'atte; &amp; puifqu'elle doit fceller, certifier la difpofirion ne
faut-il pas qu'elle fcelle &amp; certifie la date qui, fuivanr la L oi
doit faire partie de la difpoGrion, &amp; Y êrre COntenue. Un au [r~
article de l'Ordonnance dit que le tefiament fera ./igné par le ter. tateur; l'arr. 3 8 dit d'autre part, que le tefiarnenr Con tiendra Ja
date. C~s articles ne ~i~ent-ils, pas a!fez exprefférnent que ]a
date, qUI eH une forma!tte e!fentielle du tefiament myfiique, qui
doit y êrre contenue, fera fignée? Une date qui elt ajoutée après
]e reftamenr figné, &amp; qui n'efi pas fignée, n'elt pas COntenue
dans le tefiamenr. EHe efi hors du COntenu du tefiament. A-t-ol1
jamais vu dans aucun tefiarnent, dans aucun COntrat que la fi ....
gnatllre précédât ]a date? Et s'il arrive qu'après qu'un tella-..
ment ou tol:lt aurre éléte efi: {igné, on ajoute à la difpofition
ne fam-il pas que cetre adition foit fignée? Une date qui eà
110rs du refiament clos par la fignature, ne fauroit avoir plus
d'effet qu'un renvoi; &amp; tout renvo~ ne doit-il pas être approuvé
&amp; figné?
Il efi donc impoffible de confidérer cette date comme la date,
que l'Ordonnance exige être Contenue dans' la difpofition dl!;
tefiamenc rnyfiique. Elle n'e{t point '4gnée, &amp; par conféquenc
eUe ne fait poine panie de J'a difpoGtion, &amp; l'érat matéfie1 du
tefiamenr réGfie même à ce qu'on la fuppofe écrite à la fuite
~ll tefiarnenr.
.
L'autre date eH hors du telhment fur la premiere colonfle
de la page IS au haut de Patte de fi){cription. EIIe efi ainfi'
con~lle: mon tejlament ci-indus &amp; renfermé dans ce papier a ét~
fait par moi. A Mar/ei'ft: le 8 Février l782. Jean-François F a..
llucci. Ce pofl fcriptum eH efFeaivemene figné paç le refiateur •.
Certe date efi-e1Je donc celle gue l'Ord6~nance exige être
conrenue dans la di(pofirion du refiamenc myftiqlle?
, Cette date efi fur l'enveloppe, ou fi l'on aime mieux, fur la
partie extérieure du tefiamenc. Le teltament étoit clos, lorfque )
fur le réavi(é du Notaire, le ceitateur écrivit cette da.te, difon~
mieux, cette apofiille da.cée ..

•

•

�"
as( l~i~~éme convenu dans l'apoGiUe
,Et te tedateur n e~711l &amp; renfermé dans ce papier?
que le teflnment efl ~l-znC us 1 papier renfel!mant le teflament
C'efi: donc, de on av!u, e · . .hermé dans le papier. L'Or, &amp;
le teuamenc 1 en)'
. r. fi'
qui en dace,
non
d"ce .fait contenue dans la dllpo mo.n.
jonnance. veut que l~ c on
... ne pas c e'der à l'évidence de ce fait,
o
.
Or, comment po~rroàil\e de la page 1 S n'eH que fur le papier
') Parviendra-t-on à prouver qu~ la
que la date en 1 apO
qu'i renferme le. tena~en;ierme la difpofition, en par un effet
date fur le paple~ qUi .re
1 apier renferme? Prouvera-t-on
magique dans la dl~p06 Ion que n~ Pie teftament, &amp; le tell:ament
'am ais ql1e le paple~ ren~ermal
eAme chofe? L'éloquence opere
J
d
1 papier lont a m
renferme ans e
.'
des miracles.
pas.
..\ en vrai auffi que cette
d es prefriges &amp; ne fait
1 fr vrai' malS 1 u;
Voilà ~ne date, 1!f d ' 1 difpoution. Farv.iendra-t:on
date n'e pas contel;\ue a~s a
. n'efi qu'extérieure, pUl1fe
'amais à prouver que ceàtte llare, .quCuivant l'Ordonnance, doie
J .,
de Ilruppléer'd'c'ce r.'
e qUi,') Nous .
'
Ad veraVOIr
1
e
et
tnVltOnS
noS
.
d s la IllpOlltlOn .
11
être contenue an
.
L Loi veut que le tenament
d à cet argument. a
r. r. . .
faires à repon . re
d t non feulement dans la lUlcnpuon,
myflique contienne la .r.a e ' .
De forte que la date de la fuf~
.
d s la dupo ûmon.
malS encore an,
à celle de la difpoution .
. ,ription ne \ fupple~ pas \ te{l:ateur ap'rès la clôture du tefl:aOr, la dare ecnte par ~l
C me
a bien moins de valeur
r.
1
pier qUI e renrer ,
r.
ment &amp; lur. ~ 'pa
11 de la fufcription. Donc elle ne lau- .
&amp; .d'authe?tIClte que c~e e la di{i oution. Et pourquoi \'aéle de .
rOlt fuppleer ~ c:n~
t'eft qu'il e(~ écrit fu~ le teffufcription eft-ll am /tom~een~ n'en ~onféquemment éérit~ que
tament. La date. qu 1fi C~~e ne fuffit pas, comment fuffirOit une
fur le te{l:acn~nt; &amp; ,t e
ent écrite ue fur le tell:ament , &amp;
autre date qUI n efr eàgalle~'Œ' ence deqcelle de l'aéle de fufcripqui même. n',ell: pas,
a. 1 ~r
.
tioAn, certIfiee Pbar 1o~;t~'~J':~t~r que cette date extérieure n'eft
vons-nouS e .
.'
&amp; u'il en exaélement
tl o
pas la véritable dat~ de la r.dlfpofi .'!., ~ s'entre-détruifent ?
. ue les diverfes dates le contre dllent .
.
.
~~~; l'apoft ille extérieure, le tefrateur a dIt: mon teflament Cl'"
.

1

1

1

)

(
S,
)
inclus &amp; renfermé dans ce papier a

ét~ fait par moi.

A

Ma"~

fei/le cejourd'hui huit Février 77 8:J... Et cela n'e{t pas vrai
pui(que d'une part le tefiatel1r dit dans (on tefiarn e nt méftl~
qu'il l'avoit fait avant ,1: premier .Janvier 178 l , &amp; que d'autre
part dans la note ou etlquette qUI eil fur la page 18, il a dit:
laijigné ce tejlament au has de toutes les pages &amp; ici, ce jour 27
Janvier 7782. Donc la date du 8 Février 1782 contenue dans
PapoUille extérieure n'en point la vraie date de la difpOhtion
bien-loin qu'elle puiffe fl1ppléer à celle qui doit être contenu~
dans la difpofition. Cene contradi&amp;ion peut n'être -pas importante aux yeux de l'homme dans le cas préfent; mais elle l'eil aux
yeux de la Loi, qui à raifon de ce qu'elle a cru la date de la difpofirion un fait déciuf dans certains cas, l'a prefcrite généralement
dans tous &amp; fans ·exception d'aucun, quoiqu'il pût fouvent arriver que le fait fût indifférent. Car fuppofons une efpece da~s
laquelle la date fût effentielle pour juger de la capacité du tef(aceur ou de l'héritier au temps du [eilament, qui l'un ou l'autre
capable feulement à l'époque du 8 Février 1782, eût été incapable auparavant. Dans cette efpece) fur la foi de Papofiille
excérieure &amp; concre les aveux du refiateur dans la note fur la
pag. 18 &amp; dans le tefiamenr, il ne feroit pas ponible d'affirmer que ce tefiament a été fait le 8 Février 1782, dans Je
temps de la capacité de l'un ou de l'autre. Cerre date n'ell:
donc ni la date véritable, ni le légitime Cupplément de la date
de la difpofition.
La difpolition du tefiament ne contient donc pas la date des
jour, mois &amp; an. Il efi imponible de reconnoÎtre, ni dans
l'une &amp; l'autre de celles qu'on trouve hors du tefiament , la
date que l'Ordonnam;e veut être contenue dans le teilament
même.
En vain a-t-on fait valoir la faveur des cefiamens faits inter
Ziheros. L'Ordonnance ne confidere point cette faveur dans fa
difpofition fur la date, puifque cene difpoficion frappe généralement fur touS aéles de derniere volonté, &amp; même fur les
tefl:amens olographes 7 qui ne font valables en cette Province
qu'inter liheros, &amp; par li faveur des difpofitions entre eu",:
fans.

�•

( 87 )

femb~e rec,onnotcre l'autorité de eette Loi ,"ontre fa propre
doétrme; Il, fe perfuade que Bacquet n'efi pas d'un fentiment, concralr; au fien. E,n un mot , c~ ' favaot Magilhar l'O:
tombe dans 1 er~eur; malS on peut ~lre q.J'il n'y a erraîné
' 1 perfonne. Dupefler, Mourgues, Bomface, Decormis s'ac" cordent unanimement à rejetter une opinion qu'ils ont vue
u condam née par les Arrêts. La tradition confiance du B:l r" reau, la jurifprudence de la Cour, la difpolition des Loix
" Romaines, l'ufage univerfel du Royaume, l'intérêt particu',' lier de la Province s'élevent contre la prétention du fleur
" de Donis. "
Nous ne croyons pas devoir nous àrrêter non plus fur les principes de la faveur des difpofitions entre enfans. Cerre faveur
efr grande, nous en convenons, lorfqu'il ne s'agit que de 1'0million de quelques folemnités, que d'ailleurs la volonté e!1:
fuffifamment manifefiée aux yeux de la Loi, &amp; qu'il ne s'agit
pas d'une forme · par elle prefcrire comme effentielle pout'
confiater la volomé. Mais quelque folemnelle que fûc la voloncé d'un pere, elle ne fauroit donner la capacité de fuccéder au fils incapable, &amp; moins encore une capacité qu'il
apparcient au Roi feul de départir; le pere narulalifé ne communique pas fa naruralifation à fon fils né avant qu'iJ J'eût obtenue. Les enfans ne font pas compris dans les lettres de naturaJité, "fi le Roi ne les a expre.Jfèment naturalifés en natura" lifant le pere, dit Duperier, quoique l'union du pere au fils
" foit naturelle, étant de même fubfiance, &amp; réputés par cette
" ,raifon une même perfonne par la Loi, parce que la grace
" de naturaliré ell: perfonnelle. "
.
Nous ne voyons pas de quelle utilité peut être dans la caure
la réponfe du Parlement de Touloufe à la premiere quefiion
fur les incapacités. Il en réfulre que cette Cour jugeoit convenable d'entretenir les difpofitions à caure de mort du pere
aubain en faveur de fes enfans nés &amp; domiciliés dans Je
Royaume, qui font capables de lui fuccéder, quoiqu'il {oic
incapable de tefier. M~is cette Cour n'a décidé ni dire&amp;ement ni indireé1:ement que le pere au bain naturalj[é pût dif~

"
"
"
"

{ 86 J'exeurer lé t~Gateur
" vain enet&gt;re e!fayera.. t-O? d' ufe Que Je lieur Fanuccl
En
' , d et pOint exc·
fi
0
"ge
La
LOI
n
a
m
'1
I l ' en une autre orme.
n
, comel
r. '1 Q e n'a-t-l teue
,
L
L'
g,ran cl 1apris
. U
fi (. volonte. a 01 ayant
n a-t-l t dire que le tefbmen~ e .,/a volonté des teftateurs,
ne peu
ur conuater 1a
' l ' ft
prefcrit des formes YOa_t_il cette volonté qlll ne u~ e, p~s
le Magifrrat reconnOl,tr de ces formes, &amp; que l a 01 me ..
n
affurée par l'ob[ervatlo
11' ' d'O
connoît ?
fi nul dans fa forme par une nu, Itfie h ~Ainfi le tefiame nt e,
'
efl érances du peut- ls ee qui feule rUlnerOl t les {~le feul titre à la fllcce[donna?' ? , d t le teftam ent e
rici.!r m{htue, on
fion de [on aïeul.

rur Cm!

, , de l' héritier injlitué.
IncaDaczte
, 't an er à recueillir. en Fran~e,
TI s"agit de \'in~apacHe ~ea~:~c Yes fucceffions de~ allbams
foit ab' inteflat, fOlt par te &amp; plu~ encore des aubams, natu1e
décédés dans le Royadun ~tablir ce moyen. Le neveu ~ a pas
l'fés Nous venons e r. N
croyùns pas deVOir nouS
ra l ,
, ,
l'oncle
ous ne
,
fau1fe
plus pe capacltDe q~e, e de 'Mr de Clapiers,. qUI par unI;' ·bl'f.
arrêter fur la 0 nn
'd Francois l, portant eta ,1interprécation' de l'OrdO,nnance p~ovenc~ penfoit que l'aubam,
fement du droit d'aubam e en cette Pro~incè, y eft capable de
quoiqu'incapé\ble ~e te{ter e~ . difoit Mr. de Monclar dans la
fuccéder, " Aurolt-o n , pen[l 'ue l'inhabilité des étrangers à, re,caufe du fleur de Doms, "A tqêtre conteHée? ...... Nous les elclcueillir des fucceffions pu
, he~ le rranfport de l'ar" n0nS des ftucce ilions
pour
empec
l
,
,
, {l
Ber dire8:ement contre
g
"
d la MonarchIe; cel a d '
" gent h0rs (t"
d'excepter le pays de rOlt eC,flt,
" ce motif polmque, G{iue h 1':' S que de les priver cl une,
Il.
'
à tOUS es auitan "
" &amp; ,'eu nune
"
il fùre' d'en Jouin la C our e ft.
Loi fi fage. Cette ~rOV1?Ce\ e
'mec qui lui font avanta"
' à -malllten1l' es maXl "
, ,
" trop attentive
M cl Clapiers rapporte a ete CZ0~" ~Qfes. Le J.ugemenl que !' e 'T'ous f~!i principes fi1&gt;nt ded s Arrêts contratres. ~'
, '~ il
" vert par e , '
l- l' theritique omn,s peregrtm J
n feaueux. 11. 1I1terprete ma
au
"

l

'

•

..

�.

,

'

( 88 )
' &amp; les rendre capar de fes enfans incapables,

C

fer en raveu
hl
. pO
(a difpoficion.
, ., .
ué n'dl: pas plus capa e
bles pa r , fils quoique henoer ln , 1 t "
s'il écoie poffible.
Le pew- 1 '&amp; même il le feron mOl~S, ' pe que le fils né
(o n onc e,
, ' 'd
étendu pnncl
1 fi
que \ fi o(er la vente u pr
bli é de partager a. ucCar a ,upp,
le Royaume eft 0 g
&amp; fœurs, qUOlque
&amp;
aubain avec fes
e flIt applicable
de &amp; à Fuppo(er
que,
i:f1:itllé, [on
errangers, .fIi
d'un naturJh(e, l he Il '
r ce prin&lt;:ipe a la
à la (ucce Ion n'auroit pas été appe e ,pa ci ere avait pu
.. l ' &amp; fi le lieur Faouc, d~
qu'en leur
vivant encore,
'
.fIi
de (on aleu ,
ourrole Ire
fu cce IOn
f
r de (es enfans, on P
't &amp; quod potuit
di[po(ei en aveu , fils fecit quod non potUl ,
préférant (on petlt"
Î. •
as plus ca'
. fi' , ne 101t P
non fiee:t.
1 petit-fils héritier 10 ltUe . ndant conçu PefQuoIque e
l
étrangers, on a c~pe
bl
e (es onc es
"
, aébve

cr

dom)clh~o~an~re
~effion

:~i: d~u lui

enco.r~

frer~~lCi
c'~it1er

cT~~r~::6~:atioo· du

acquérir une 1

~ere

tellament,

:e~

Son Défen[eur a conc ~ d' larol't con'èntir de ral!port~rl'h'
Î,
arue
ee l' exception
J~
' 1le re a
eh
l. e'né ce de ce que Ja p
,Il"
partlcu

v

:J ~

lettres .d~

r '.&amp;

~atflra ~~~ 'nous

c en:

ICI

refie à di(cuter.,
1 s lettres de
rit ier lOfiHue qu 1
d' bord voulu dIre que e ,
Il [emble que l'on a a "
1 un effet rérroaébf; propon atu ralité doivent avoir en ge~t~a doit exifier en la per(~e
fi tion in(outenab~e., La capacl t de l'ouverture de la ~uc~e l?O.
de l' héritier in{btue au mome~ es d'incapacités , dlfimguedes
a deux lOrt
Il efl: vraI. qll "1
1 Y
r.
dont les unes ce {[ent·, e
'lT'
de leurs cau les ,
,
bl
ne ce{[ent
p ar la dmeren ce
'11 rendaient mcapa
es,
'f: .
fo rte que les per(onn~5 qu.e e}a'ns ue pour le paffé il fOlt aIt
de l'ê tre que pour l aV;?lf , 11 eiles étaient alors; &amp;, l~s
~ucun changement à 1 etat, a ue la er(onne efl: confid~r~e
~utres ceffent de, tell~ ~l~n~:r:s ies lien~ de c;etre incaracJterc'
(omme n'ayant },~m~lS ',et,e de Ces droits, au poi~t . qu elle e
&amp; rentre dans ll11tegnte
•
de celles echues pentrouve capable de fucc,eff:.on, rneme
dant qu'elle était cen[ee mcap~ble.
être tellement an~an" Au nombre des caules qUl peuvent
u ues,

( 89 )
" ties, qu'elles font confidérées comme n'ayant jamais été l
dic l'Auteur de l'article incapacité du Répertoire univerfel d~
Jurj[prudence, " [ont celles qui produifent l'incapacité des
" Religieux &amp; des condamnés à morr. Le Religie ux dégagé
" de [es vœux elt confidéré comme n'ayant jam ais été en" gagé, parce que la caure étoit, injufie da,ns [on origi ne; il
" en efi de même du condamne; dès qU'lI efi réint ég ré il
" efi confidéré comme n'ayant [ubi aucun jugement. Mai; il
" en efi aut~ement du bâtard &amp; de l'étranger. Le vice qui
t, rend le bâtard incapable, ne peut être effacé au po int de
" le faire conGdérer comme ayant toujours été légitime. De
" même le défaut d'origine de l'étranger ne peue être telle" ment réparé, qu'il foÎt regardé comme né dans le pays
" oll il fe fait naturalifer. Ainu les [ucceffions qui échoien t;.
" au bâtard avant la légitimation, &amp; à l'étranger ava nt [on
" adoption de fa nouvelle patrie, ne peuvent leur appart eni r ;
" ils font conGdérés comme n'exifianc pas, &amp; leur quà liré ne
" leur fere que 'pour l'avenir Cela ne peut être au rrement :
" en effet, le ' mort [ai/il le "'if habile cl {uceéder; &amp; le bâ tard
" &amp; l'étranger ~'étant habiles ni l'un ni J'autre, ne pe uve nt
" être làifis aux termes de cecce difpoGtion; il faut donc qu 'un
" autre prenne leur place, autrement la fucceffion refie va ...
" cante. "
Ces principes ont été de tous les temps avoués pa r les
Auteurs François, &amp; confacrés par la juri[prudence des Arrê ts~
" Mais les caufes de l'incapacité du bâtard &amp; de l'étranger , di t
allffi Domat, " ne peuvent être anéanties de cerre m aniere,
" c'efi-à-dire, çomme cell y des condamnés &amp; des R eligieux..
" Car le vice de la naiffance du bâtard ne fauroit être réparé.
" de telle forre que cecte naiffance foit Ja même que fi elle.
" avait été légitime; &amp; le défallt d'origine de l'é tranger ne.
" fauroit non plus être réparé de forte que [on origine fa it
" la. même que s'il étair originaire du pays où il efi nar uré.j}j{é.
'? Ainfi lor[que le bâtard eH légirimé par le ma riage de [011
" pere avec fa mere, &amp; l'étranger naturalifé par lenres dl(
~~ Prince, ces changemens n'anéanciffent pas Je vice de l~
1

1

M

•

-

�'1-

•

(\ 90

)

.

naiirance du bâtard &amp; le défaut d'origine de l'étrang~r;
" ma is fone feulement ceffer l'incapacité qui étùit l'efFeç de
" ces caufes, ce qui fait qu'ils ne peuvent devenir capables
,
!
l' avenJr
. ... ,.. ~ , L' mcapacHe
.
. " cle' l" eu'anget
;, de {ucceder
.que ,pour
,; regarde également la fucçeffion a.b inte.flat &amp; lés' fucc'efIidns
" teHamel1 aires j ainû celui qui fe trouvant étranger au temos
" de la mort de. la perfonne à qui il devrait fuccéder, ne
" fer~it nar ralifé qu'après cette mort, n'ôteroit pas la fuc" ceffidn {oit tefl:ameneaire, foit ah inteflat , à l'héritier qui à
n {on défaut auroit faccédé; c'eU une fuite ~e l'incapacirré ,
" &amp; de ce que la fucce{fi(Hl tefl:amentaire efl: ouverte parI la
" môrc du reffateur; de même que la fucceflion ab inteflat.
" efl: ouverte par la mort de celui de l'hérédité de qui il
" s'agit; car c'efl: dès le moment de cette mort que tout
" héritier doit avoir fon droit. "
Nous pourrions citer une infinité d'Arrêts qui ont confirmé
ces principes; il Y en a un de la Cour rapporté par Dupeiier &amp; rendu' {ur ,res écritures, qui jugea que le legs fait par
un mari
fa femme Efpagnole , qui n'était payaMe qu'un an
. après [on décès, ne lui était pas dû, quoiqu'elle eût ohtenu avant
l'échéance de ce terme, mais après la mort du teflateur, des
lëttres de naturalité. '
On a cité le célebre Arrêt de Mabile, dans lequel 11 s'agi1foit
de lettres de déclaration. " Il Y a deux fortes d'àubains, dit
Mr. d'Agudfeau en {on trente-deuxieme plaidoyer: " ceux que
" la ' naiffance a rendus étrangers; ceux qu'une retraite volon" taire, un abandonnement de leur Patrie, une abdication
" tacite, ou la privation de la qualité de citoyens, a rendus
" étrangers. Mais il y a cette différence infinie entre les uns '
" ,&amp; les autres, que les premiers ne peuvent acquérir la qua" lité de citoyens que par des lettres de naturalité qui fup" pléent au défaut de la naiffance &amp; réparent le vièe de
" l'o rigine: les feconds au co~traire, quoiqu'ils aient oublié
" leur Pat rie pendant un temps 1 n'ont be{oin que de lettres
" de déclaration ....... De cette différence entre l'étranger &amp; le
,~ naturel François rHuIte une diftinaion importante entre les
t,

.

a

l

-

( 9(' )
" lenres
de,naturallté
&amp; les 1ettres de dé 1 .
.
.
" rnleres n. Ont
ü'
Les pre, Jamais d'effet'
re troa\':[J
f p c aratlon.
,
" une qua 1ne nouvelle ,&amp;e
qu d' un etran
"
arce qu
Il elles donnent
"toyen. L es fecondes l'am rouJ'
ger e es font un ci,&amp; o
" la qua l'He,
ne font u
que le rs ' par ce qu ' e 1les fuppofent
(if!
d'l" exec~tion. Cette difiinéti
verunemp'h
"
LJ pen Olt
. ec emenr qui en
"
"
"
"
"
"

d.e rails nos meIlleurs Auteurs qui o~~ l~p.orrante eH tirée
tIere; M. Le Bret , Mr. Bignon Cho' eCrIt fur ceUe maElle efl: fondée fur la jurifprude nce p~n , Baquet, Brodeau.
de Semani, celui de Mabile de T 6 e vo.s Arrêts, celui
?e I.6~) (ces trois derniers rend- 57 "eIUl de 1 602, celui
H~fil1Jte (Faucres. "
us en robes rouges) &amp; une

SI ces principes, qui s'oppofent à l' ffi
' .
.
. de na~uralité, paroifiènc avoir uel e et rer,roillif des lenr s
{uJte. 1 exclulion d'un enfant il; n que dU,rete, lorfqu'il en ré~
dao5i l'ordre publië &amp; m"
d e paronront plus que (aCTes
Ir..'
eme ans l'ord'
1
.b
es ,~onllderera dans leur caufe. D'un
le natlll~~ , lor{qu'oll
" 1 erranger eU fondée fi l' d
e part, " llOcapacité de
l
ur or re naturel (
es propres termes de Dornat)
'"
n~us rapportons
" hommes en divers Etats R " qUI dlfimgue la fociété des
c' fi
fi .
,oyaumes ou Républ'
C
"
e. une uHe naturelle de cette diHinél:'
Iques.
ar
" NatIOn, chaque Etat regle ar fi
. ,IOn, que chaque
" peut y avoir &amp; dans les 1. p ffi es LoJ.x propres ce qu1il
cl
b'
lucce IOns &amp; da 1
" ~s. lens qui dépende .des Loix " . ,ns e commerce
" dlibngue la . condition des'
arbItraIres, &amp; qu'oD y
" ginaires. " D'autre part ï er~anJers, de celle 'des' origi-.
{aciéré particuliere que l~ 1 e
u bon ,ordre dans chaque
Ir'
, c o u r s , pOUll alOli d'
d
Çemons ne foit pas arrêré &amp;
.
Ire, es fuc. . {oient pas d.ans l'incertirud' L que les droIts des héritiers ne
e.f! d~férée efl celui que la L:i co~fi;mps jans leruel l'Izérédù~
. repond Mr. d'A
fi(
,1 ere.
ourquoI? C'eU (lue
.
gue eau, " li on ne s'arrêtoit
à
., . )
' ,
" d eCIIif, Il feroit impoŒbl d d'
.
pas
ce pOI nt··
d
1
l
e e etermlOer u
" ans eqllel on pflt conlid'
1
.,
n aLltre temps.
" feul moment efi affil". erer al (apaCHe de l'héritier, Ce
,.
' lIe, mus es autres!C
.
.
" Que 1 terme prefcrira-r-on d l '
onc mcerC3ms,
" capable? Sera-ce celui d; d,ansdque . temps fuffira-c- il d'être
IX, e vIngt, de trente années
M~

...

...

�•

( 93 )

.

( 9." )

lib'

.

;

quel fondement fixeroit-Ol1 ce ca cu, a,t .tralre.
u MaIS lur
de s'écarter des prmclpes; [Out
" r . l'
.
'
, ft fi dangereux que
'
fil
qu'on s'en elOlgne; 11 on ne
" R len ne,
" devient, mcertam au I-t~tnt unique pour décider de la qua" s'arrêtOlt ~~s, à c~ ,~o,m auroit: jamais de [Ôreté dans u,ne
lité des henners, 1 n y
' iTant motif de l'intérêt publtc,
"
If:
C'efr pa r ce pUlné
d C
" fuccemo n."
,
'1 défendoit avec tant e loree,
que ce grand Mag1frrat dqU1p el ment de Paris le minifrere de
lorfqu'il exerçoit: a~prè~ uR ~r elorfqu'il fut devenu le chef de
cl °i;égifiacion, à régler par l'Ordonla parole, décerm ma
la Tufrice &amp; du Con el " ,~, t' Tl d'héritier fiaite par .teflament.
'
nance de 173) , que l lnpZW
. fi lO
au proht de: qUl'eIe l
aurolt
'
cun cas
l ceux
'Jo.
\ d
.n
ne vaudroll en au
, .',
. lors du déces IL te.r a" "
m nes m conçus
1
ëti faite, n etazent
'"
qui ne confidere a capa. teur. Il eft poffible que le pnne~~e \~ouverture de la fuèceffion,
cité de l'héritier ql~'au mOdmentles cas particuliers, &amp; que dans
,r
\que ngueur ans
,fi
At
prelente ~ue, '
J e ré lée par les Clrconllances,
eu,
ces cas \ ~pl~lon du MU?, ~outes chofes le réglement qu~
été plus equHable; ,aIs, en eG: taU' ours à préférer; la Lot
laiŒe le moins à 1 arbb~tratre, , \' ehe eG: d'autant plus par, 'f&lt; qu'au len genera ,
ne dOlt VI er
d '
e à la nature, qUI paron nefaite, qu':lle, r,eŒemble ava~~~~cuper que de la con(ervation de
. gliger les IndIVIdus, pour ne
l'efpece. " .
' , d nt il s'aO'it dans cette caufe, nous
Quant ~ 11l1capac~te . ' ~e conGdérer que le pere, s'il voufans aubains ou que ceux-ci vouprions ~'alneurs ~a, ~our
loit avotr pour hentlers ~es en
'de le~ faire naturalifer ; les
fT:
l"
il étoit ~n Ion pouvoir
}unent etre,.
' t u obtenir cette grace; &amp; pour
enfans eux-m,emes aurolen '~li ence faudra-t-il que le Man~ pas leur Impute~ leufa~ee:r âes prinCipes fur lefquels repofe
glfhat renverfe en e,~r ,
fIible de foutenir avec quel-public') Il n etOlt pas po l
, , d .
}' or dre,
'f'.
è
' général les lettres de naturahte 01que efpOlr de luce ; , qu ~n
.
vent avoir l'effet retroaébf.. •
,
'ft: etranché. On a
C'efi . dans un autre fyHeme qu on se, r. ' ' , à 1
f'.'
'
d Co'
que le petit-fils etolt In{btue
a
fuppole en pomt e lat.,
fi
Fe·
condition de fe faire naturalifer, ou de fe xer en ra ne ~
r'.

A

ft;

, A

'f&gt;

'

&amp; qu'en ~oint de droit cette cond ition' étoit valable &amp; pou..:
voit autonfer à donner aux lettres de naturalité un effet ré. troaél:if.au jour de l'ouverture de la fucceffion. Nous nions le
droit &amp; le fair.
C'efl: fur la Loi 42., ff. de hœredi.bus inflituendis, &amp; fur l'Arrêt de la Cour en faveur du fteur de Donis de Florence qu'on
a- prétendu établir le point de droir. Cet Arrêt aura
.difcuffion à part, dans laquelle nous montrerons que les motifs
qui le déterminerent font entIérement étrangers à notre
caure.
La Loi citée eH aïnli conçue : in tempus capiendœ hœredi. tatis ùifZitui hœredem po.J!è, benevolentiœ eJl, veluti: Lucius
Titius cùm capere potuerit hœres ejlo; idem &amp; in legato. Oui,
c'e~-là le texte d'une Loi Romaine. Mais [ans entrer dans la
queftion ft ce texte i[olé dl: d'ailleurs conforme aux principes
du Droie Romain, [ur le moment auquel la capacité de l'héritier doit être conftdérée, nous répondons que lors même que
la Jurifprudence auroit autorifé les inHitlltions des incapables
au temps où ils auroie.nt acquis la capacité, cette Jurifprudence &amp; la Loi Romaine, qui l'avoit déterminée, ont été
abrogées par l'Ordonnance de 173') , qui en l'article 49 porte :
l'inflitution d'héritier faite par un teflament ne pourra valoir en
aucun cas, fi celui ou ceux au profit de qui elle eJl faite n'étaient ni nés, ni conçus lors du décès du teflateur.
Telle eft la Loi vivante, &amp; elle parut ft fage, que le Parlement de Touloufe ne fic aucune remontrance fur fa difpofition, quoiqu'auparavant répondant à la. que.fiion qui lui avoit
été propofée fur la validicé d'une pareille inftieucion, il eût
penfé que " les inftitutions d'héritiers dépendent uniquement
" de la volonté des tellateurs, 'lui peuvent en' fufpendre l'effet
" par ~es conditions qu'il leur plait d'y impo(er ou expreffé" ment, ou tacitement, à la différence des fucceffions ab in" teJlat, qui ne peuvent être recueillies que par ceux qui
u font nés ou con~us au temps de la mort de celui de ~a
" fucceffion duquel il s'agit; que cette infiiturion efr cenfée
u faite fous la oondition, fi l'enfant vient a naître j qu'ainii,

fa

,

�.

( 9~ )

( 94 ~.,

t

,
. oncU Il ferOlt néanmoins hédni c
..' . t: 'à ce temps-là
. nt ne,
onde
&amp; que )UlqU
. les
" quoI·qu'il ne fête
. tier s'il venait ~u, m
d' . 'flrés par un curateur qUI ren"
r'
t reg1s &amp; a mlUl1\.
, "
'fl' ,
hieros lel'oten
,
1"
ent ou à l'herJt1er ll1nltUe,
",
te ftllvant evenem
,
" drOIt com~ iJ'.'eurs b 'nte/Jat "
ou aux fllccell
a le'''p • e décider par cette Loi, que
"
qu ffio-ns tefiamentaires l e pnnCl"
M. d'AguelliJ'.eall n'a laitfiucce
devait avoir lie)J dans les t::d
lue le tempS dans lequel l'héere q' étoit inconte1:3
Cl. bl ement reçu
al ne conl1
"
cipe que Ia L'
rédité efi déférée; p~l1~c,lpe qu~ qu'il avait lui-même défenour les fucceffions legmmeds"
dans une caufe au Parlement
P
It,
' d e l' or d re pu bl'le.
du "all111~ que ,nous l'avons "tutel;ilre
'r. ' n
'
&lt;de "Pans, com m e un . prmclpe
"
d'une dlfpOlltlO
contraire,
•
'
CC' les lQConvemens
,
, Cl: fi
t\près avoIr expo e
11'
il ajoutaIt : " ce
ur
J;els ' que nous les avons {a~Pâ es Douze Tables, la plus anu ce fondement que 1a L ~l d eS
que l'Edit du prêteur
Roo:1e
.
les OIX e
,
'1
" €ienne de toutes
les interprétations, ont cru qu 1
la p1us équ.itable de toutes cl 1 mort &amp; déterminer dans
"" fallait ,s'attac 11er au moment
el'
fi
fii
&amp; la qualire de ceux qll1
ce temps l'état de la Lucced 10 n 'm tabula1'llm eunl. vocat ad
"
, ' de
ex uo deCl
" pourront Y pret,en ,r. e&lt;J de cujus bonis quceritur, in rerum
." hœreditatem qùt Vlvente
'tur cui fous non extabit hœ" natura fuerit . . Si i~teflafitus :nZ,on h;beto. Les paroles de ces
roXlmus amI zam
d' ,
.
nattls
P
' " res, ag
bl' l1es J'oignent ces deux con mans ~
" Loix font ,remarqua es, e . n extabit hœres. L'Edit du
n
. 'tur fi fiws JZO
,
r.
" .fi, •"
znte)'atus mon "
('
el
Item prcetor . Edlao JUo ,
, fi pas mo lt1S l'orm .
1
h'
.
" pr~teur n e ,
h
offèffiQIl enl pol icewr lS qut
;, proximitaûs nomme onorum Pt' fiuerint L 8, if. de fuis
,n.: -:1
t' 'rempore
COCJl1a l
,.
d
" JdeJJuriClo
mor l S ,
S~
b
ximes font èertaines ans
" , hœredthUS 1 ces ma
, D .
"fgliumzs
.
lus conHantes dans le rOlt
&amp; l
" le droit civil, elles [ont enc~re P tenue dans la feule expou" Coutumier] La preu~e en ; , ~~~ ' . le mort faifit le 'Vif. La
." , tion de aette maxIme genera e ~, , de plein qroit dans
1 offeffion font contlOUees
r.
" J propflete, a Jp l'h" "
fans aucun . en- a e vuide, 'lans
. n l~ per[onne.de
entier, . fi' ore vivant dor..&gt;J C'efl: le fenUPP
" aucun intervalle. Donc on. le- F
' . il eU inutile de ,iter
u timent . de touS les Doébeurs
ran~olS J
1 ·

l

,1

,

.

'

" tes Doaeur~; quand les textes font con!taij~, ' NOlls nou
" arrêtons avec peine à prouver des principes qu'on aurait dû
" fuppofer."
,
Nous aV,ions re,'iu en, c~tte, P~ovjn~e la maxime générale,
le mort faifit le vif; &amp; 11 etOJt bIen etonnant qu'en dépit de
cetre regle nous euffions admis des ~nfri turions conditionnelles, dont l'effet étoit d'empêcher que l'héritier ne Elu faiu au mOl11ent du décès du cefrateur.
Quoi qu'il en fait de notre, ancienne Jurifprudence, l'Ordonnance de IÎ3') a fixé une regle dont il n'efr plus poffible de
s'écarter. Et remarquons que l'infritution dont parle la Loi
ad tempus, n'eH: conditionnelle &amp; fufpenfive que parce
que ' le temps de la capacité était incertain; car lorfque
le legs était à jour certain, comme il ' était 'acquis par
le décès du tefrateur, qlio tempare dies legati ce dit , licet
TlOndùm venerit, la capacité devait exiHer au jour de la
,nl}ort; &amp; .c'efl: pour cela que l'érrangere légataire de fan
mari fut déchue du legs par l'Arrêt que nous avons cité d'après Duperier, quoiqu'elle eût rapporté des lertres de naturalité avant l'échéance du paiement, le legs étant conudéré
comme pur &amp; fimple, parce qu'il était payable à terme certain. C'était l'incertirude du temps de la ~apacité qui formoie
la condition &amp; la rendait fLlfpenfive; &amp; cette incertitude même
était ce qui rendoit la décifion de la Loi plus préjudiciable
au bon ordre de la fociéré, parce qu'on ne Cavait quand
une fucceffion aurait un état fixe &amp; déterminé; perplexité nuifible à ceux qui étaient héritiers au temps de l'ouverture,
à ceux qui voulaient contraéter avec eux, aux créanciers de
cette fucceffion, &amp; au public à qui il importe ne daminia rerum
fbzt in incerto.
La capacité doit exifrer au temps de l'ouvertUl'e de la fucceffion; &amp; l'on pourrait aujourd'hui prétendre que l'infl:irution
d'un érranger, à la condition de fe faire naturalifer, fût valah-le ! L'Ordonnance de 173') a rétabli -dans fan plein ~xercjce,
pour aïnli dire, la maxime générale: le mort faifit le vif. Une

�,

r~r.19d7)

( 96 )

,

pareille infiitution n'auroit fon effet qu'alltant que l'héritier
auroit été naturalifé avant le décès du teHateur. C'eft ce que
penfe Mr. l'Abbé de Monvalon , qui a écrit après la nouvelle Ordonnance. Si un legs dl fait à un étranger cl condition qu~il
fût rzaturalifé, dit-il, tom. 1 de [on Traité des fucceffions
'pag, ~ 66, le, legs ' aura foll effet, fi avant la mort du , teflateu;
c~t étranger efl naturalifé·
Mais l'Arrêt de la Cour, en faveur du lieur de Donis de
Florence, n'autorife-t~il pas le fyfl:ême qu'on a plaidé pour
l'héritier inll:irué? Il nous [ufEroit de faire remarquer, pour en
écarter l'application, que dans l'efp'ece de cet Arrêt il ne S'àgilfoit que d'un fidéicommis, &amp; que d'ailleurs le tefiament qui
appelloit dans le as p'révu l'ainé de la branche de Donis de
Florence, érait antérieur à l'Ordonnance de 173')' Mais comme on s'ell: fort applaudi de la découverte de cet Arrêt, &amp;
qu'on en a conçu une très-grande efpérance, nous ne croyons
pas inutile d'entrer dans quelque détail, pour montrer 011 qu'on
n.e l'a pas connu, ou qu'on a voulu en abuter.
Telles étoient, d'après le plaidoyer de Mr. de Monclar, les
circonHances du procès; tel eH: l'état de la queUion, &amp; reIs
furent les moyens de déciGon.
Louis de Donis, Seigneur de Gout, avoir fait fon tefiament
le 14 Oaobre 1713, par lequel il inHiruoit héritier un frere
unique, léguant 10000 écus à chacune de fes filles qui n'étoient pas mariées, &amp; à la troilieme qui l'étoit déja, 10 liv.
pardeffus fa dot, [ubfiîruant à fon frere, fans décratlîon de
quarres, l'aîné de fes enfans, enfuire les cadets &amp; les fucceffeurs ~ l'in~n,j par une ~ucceffion graduelle &amp; perpétuelle, l'ordre
de pnmoge~llture garde.
Et venant l'on frere à décéder fans enfans mâles, ou fe3
e,n~a~s mâles fans enfans mâles, il appelloit à fa fucceffion
l.ame de la branche de Florence, fdUS cette daufe gui fit la matlere du procès:
A condition toutefois, &amp; non autrement, que 'celui de la br,an1

cize de _Florence qui reclteill'Ù:oit les biens &amp; l'hÙit.ag e , feroit
tenu de venir dans une année après le déc,s du dernier mâle

de

•

de la branche
,
' '" d'Avignon ' :l' er au d'lt AVlg
&amp; q~e l,tU "" les jiens y fiffent cl P er' ,~on aveè fa famille,
fubibcutlon en fàvem des mâl
d petuue leur réjidence La
r.
' ,
es e cette b
h ' , .

I

lOÙS cetce condltlon de la réfid
ranc e etolt auffi
dre d~ primogéniture (Tardé
ence graduelle, perpétuelle PorL
AI
b'
'
e ~~ e de cette branche ne voulant
la ~ondJtlOn de la réfidence à Avi non
pas fe foumettre à
pomt de mâle, l'héritier avol't Ige p ,o,u cdette branche n'ayant
&amp; d l'h"
r
.
e
entage en faveur de celle ouvolr
d es d e di!
,1 pOler des biens
,eux filles du tefiateur
Marie &amp; Elifabeth, que bon lui rembl
L fi
d
,
le
erolt.
'
e rere U tefiareur &amp; [on hériti . . ,
la fuccefiion, &amp; fe voyant fans fi' ~r ll1fi~tue ayant recueilti
du pouvoir l1 ui lui étoit déféré &amp; ~e,rance, de po:fiériré, il uCi
Cau,?oilt, il la nomma pou; re; l~;el~m;unan~ p~ur Ja .Dame de
enfulte. dans le mois d e J anvler
' I~39
P
bfhtutlOn. Il mouru"..
MaIS le ' Geur Jean-Baprifie d~
d~ Florence, appeIlé au prem'
OOlS, alOe de la branche
djfpofa à remplir dans 1 d '1 !er ~an,g de la [ubltitution fe
",
,
e eaIprelcnt le
J"
,
etolent
Impofées'
il
obc'
d
l
'
s
ConCtICIOnS
qui
lui
,
, 1 0t
es eteres d
l' /
mOIS de Juillet de la mA
'
e nanJra Ire dans l~
, l'
eme annee. &amp; le 23 N
unep d ecr aratlOn
J'udiciaire d'e'cabl'Ir Ion
r' d
"
il fic
'
omIclle'
Aovembre
'
_ ar les demarches les biens GCllés da 1
a vIgnon.
ns ~ Comtat lui étoient
affurés; mais la Dame de C
,,
'
..Jaumonr p--er d'
,
d, erranger il n'avoit pu recueillir l ' b' l en It qu en qualité
q~'elle réclama e'n vertu de l'aél-~ d'~~ a~~ns ficu és en Franc~,
faH en fa faveur.
e e .Ion que fon oncle a\'oii

2

J

ri·

1

.,

1:

La caufe fur ces p'
,
dience de
Cour.
retentIOns , refpetlives fut, por(ée à l'Au ..
, ' On
pour le fieur de D
'
b' difoit
, , d'abord
.
onIS
que la
l'Jt~"
au
am
n
erOlt
pomt
en
ra
r
'
"
,
qU&lt;l
d, 'IT.
li
penonne un motIf rl' 1 G
~ , aglllant
de ]a fucceŒon d'un ..,Itoyen
,,'
'd"AVIgnon
.
, Erex~ IIIr lon fi,
I l '
c en une maXlme inconrefiable
'
• n el,l er, 1
ble~ de fuccéder
en Provence l'lgu~ les ;rrangers fone incapa.,
,
'
n en eH pas de en
'Il'
gnon, ou les aubains peuvenr - êt
'
cme a (:\VI ...
teçu~il1ir ab ,inteflat. Parmi les re ,a)pe,l1~s par tefian~ent &amp;;
du Comté Vena ' Œ ' 'Ir.
pnVl ~gesi l donc les CItoyen
BllO JOUlllenc en France 2 e .1[
\ /e«
ce 1·
Ul qu ,apres
j

1

A

N

�.

-

( 98 )
.
fÏlcçeJl~urs &amp; ayant caufo leur puiffint fiJc~

,ddcts ô' tr!pas, lttltl'S
cédet. Ils font haBiles à tefl:er, leurs héritiers à fuccéder. Et
quels font ces héritiers? Ceux-là fans conrt"edit que la Loi
~e leur Etat leur donne, ou qu'ils ch9iGffent -eux - même
conformément à leurs ufages &amp; à leur droit civil. Or, un ci-t?yen ' d' Avigno~l ,~eut avoir un" étr.an~&lt;:r pour (ll,c~~ffeur lég,itlme ou pour herltler telhmentalre, alnfi cet hentler fuccerlera aux biens de France, qui font le feul objet du privilege ;
rien n'dl: ' plus formel &amp; plus concluanr.
. .
On ajoucoit pour. le fie~r, Jea~l-~aptiae d.e ??nis, ~u'al1
furplus le vice de l'Incapacite ol'lgInelle avolt ete efface par
les lettres de oaturalité qu'il avoit obtenues avant l'échéance dù
• fidéicommis.
La n'lort dl1 Chevalier de Donis n'écoit pas l'événement
qui avoit donné ouverture à la fubfiitution; le teHateur, en appeHant la branëhe de Florance, lui avoit impofé la condition
de venir fixer fa réfidence dans l'année à Avignon; l'accom.:.
pliffement de certe condition devoit précéder l'échéance de
la libéralité, &amp; pendant cet intervalle.. l'incapacité avoit pu être
légitimément effacée.
Le Heur de Caumont foutenan~ au. contraire, que cette
condition prétendue n'étoit qU'llne chatge ajout~~ à une libéralité déja parfaite, que le fidéicommis avoit paffé fur la tête
du Geur de Donis, au moment de la mort du grevé, qu'il
éC0it devenu caduc par l'incapacité de celui qui devoit le recueillir, &amp; que les lettres de naturalité obtenues après coup
étoient un foible fecours polir réèlamer une fucceffion échue;
ces deux fyfiêmes . fe réduifoient à ce feul mot, &amp; c'en à ce
mot que ' Mr. ,de Monclar le réduifait : FoÏJligation de . réfider
à Avignon, pre{crite par le teflateu~, rendait-elle fa difpojition conditionnelle fi fufpenfive, ou fimplement onéreufe &amp;modale,?
C'efi en cet état de conrefiation , que la Cour rendit
fon Arrêt, par lequel le fieur de Donis fut admis à
recueillir, en force du fidéicommis, les biens fitués en
France.
J

•
(
99 )
A A
Cet rret ne (aurolt en point de d .
catj~.n ,à ]a caufe préfente.
rOlt avoir aucune appri-

S Il Jugea qu'en conféquence des
"
toyens du Comté Venaiffin l'e' t
prlvl~eges accordés aux ci. '1 d
'
ranger qUI p
.
CJVI e cerre Province fucce'de
. OUVOIt, par le droit
d u C omtat érait
'
·
] es b lens
e'g 1 r au Cltoye n d'A'
vignon dans
·
d
, a ement capabl cl
ee recueillir les
b Jens e]a fuccefIion fi ru e' s en F
r'
d
r·
rance
nou
1010
e raIre obferver que cette'
, , . s n' avons pas bed
C
d'
InterpretatlOn cl
. .
es omta lOS ne fauroit avoir e
es Pflvllegf's
S' l'A rret Jugea que les lettres de ntre nOllS
au
.
"1
., c~ne 1l1fluence.
vIce d'origine, il décida
,nat~rallte aV.DIenr effacé le
OlOt
de l'étranger à la condi;i~~~~ufcen
de dr.oit l'in fiirutioQ
un effet rétroaétif aux lete
d e aIre narurabfer, attribuoit
res e llaruraJ" r ' b
m~rt du tefiateur &amp; l'ouverture d 1 ~ e 0 tenues après la,
pOlOt de faie le fidéicommis étant fie a llcceffion, mais qu'en
tament pendant l'année d
'
uf~endu
par la claufe du tefIl
r
'
onnee au lteur de D .
__ xer la refidence à Avignon ï " .
OOlS pour venir
chéance de la fubfl:itution. ,1 S etoIC rendu capable avant l'é ...
A

•

fr

, Mr: de Monclar fit obferver que dans 1
n avolt point été portée 1'0 d
e temps du tefiamem
, l'
,.
r onnancedeI73t:
.
,
a reg. e que' llOfiirution d'he' fi'c"Jer raite
C •
) , qUI en 1arr. 49
par tefi
va ] otr en aucun cas fi
]'
amem, ne pourra,
, , r.
,
ce UI ou ceux au pr fi d
.
ete raite,. n'éroient ni ne's'
L od t d e' èqUI elle aura.
nI canellS ./iUrs
tell!';. &amp; II ne s'aO'iffoit
pas d' une Jl1UJ(Utlon
"'Il"
LI
b
d'!
' ec.. s du reftaaurolt pu dire même al
r
1enner dom on
1 if
ors, en rorce ' de la b0'1 1
e Vi , que la fucceffion étant ouverte
re e, e mort fai/it
tefiateur, doit trouver en la
fc
au moment du décès 'dll
biliré à fuccéder. II s'agi1fol'c Pd~r o l1fillde ,. tlomm.ée héritiere l'ha..
un
elcommlS &amp; d'
"
galre appofee à une fubH:irution fid "
"1f&lt; .
une vulvoit alors, comme on le
. elcomm l aIre; &amp; l'on pou ...
pourrolC encore "
d'h '
P1ace dans un fidéicornm.js à -d
C
3,U)OUr U1, donner
l" h'
. ,
es enrans nes &amp;
è
ec eance; dtfference établie par l
'
fi
conçus apr s
de la Cour [ur l'Ordonnance de
a repon.e aux Remont rances
d-iétion avec la f"gle 1
1 ~ 3, ') , &amp; qUI n'eH pas en con,rra"
'e mort Jaiju le V/if
.fc
n. efl:
. 'l'h enr
' .'. epUt que' cerre fe~le
. pas applicable au fide" Icommls
~ ,
rltler retenant la po.tfeifion &amp; -.~
.1 r greve ou {on he-a
]ouwan&lt;;e Jufqu'à la dem4lnde\
,

•
1

'

a

1

N~

�(
.(

10 0 )

.

de détermination que Mr. de MonIl paroit ql1e les moyen S ,
ent R, b nature des privileges
r. furent cumu l atlvem
~
d'r. fi'
çlar pro pOla
,V
'Ir..
&amp; la nature de la . apo mon,
.
du Comte enam1l1,
"
l
des citoyens" mmls
'd
l'échéance etOIt, non e temps
"
fidelco
ont
mort, pen dant
qui etOl[ un du (Treve" mais l' a nnée après cene
"
A .
0 . , 'd
. eOl'r fixer fa reGdence a vignon.
de la mort
fi bfl:Hue evolt v
r.
'
(
laquelle 1e U ,
J 'r.prudence qui étaie oblervee
nous
'ancIenne
llrlll
.
1
A remonter à l
' u s erl rapportons es propres
.
1 l' d yer malS no
1
abrégeons e p .al 0
'Ir..
du
privilege,
temps
auquel
e
n
de
la
concemo
à
.
,
termes ) I ors
.'
e en Provence,
mterpreter
droit d'aubaine n'exlfl:Olt ~as mel;n 1 s plutôt que politIques,
. '1
. des maximes ega e ,
.
à
ce pn v1 ege par, "
leur ancienne origine, acqUIs meme
1 urs fervices, ne faifoit que dé4
ce privileg e , denve ,d~ ,
titre onéreux, &amp; mente fipar el'
lTeffion où ils étaient de
" &amp; con rmer a pone
' c
1
çlarer leur cl rOlt
fr
e étranCTers du omtat, es
fucceneurs, mem
b
rra nfmettre à leurs
fr/d .
France
biens qu'ils pone OIent, en
. tte ql1efiion par 13 crainte
Et en décidant ul1l q uemeo c ce e matiere où l'intérêt de
r. d
nféql1ences d ans un .
/
,
l \ , rapporter à la volonte prefcrupuleme es. co
Il. 1
ble reg e a sen
,
'
'1
l'Erat en a verJt~
lA' 'à la lettre de fon bIenfait, 1
fumée du So~veram, P, utot, qu ès cette rigueur néceffaire , il Y
falloit du-mo ms convenIr dqu av~
saux habitans d'Avignon,
, . cl'
der des a OUCl11emen
aurOlt heu accor
'1 fi ffible à remédier au trouble que
&amp; de fe prêter, autant ~u 1
po l~ différencjl&gt; de leur droit civil
peut cau[er. dans letl~s Quc~e l~~~i(ant d' Avjg~10n laiffe pour héfrancols. u un
"
' du Comtat
&amp; du drOIt
,
'R
&amp; qu'un parent ongmalre
riti~r un ~lto~en de ?me 'de France fi l'étranger offre de 'deveUIlle ~Irtralre les fcblen~ 1 éGdenc'e obtient des lettres de
venir c,lt?yen, co~ ent ~fe~a~t-on? L'a lettre de la Loi; il a
naturalt:e, que !L1l oPP, '1 e' &amp; fi c'efi l'efprir, ne peut-on
pour ,lUI la lettre d~f P~;~:~ui' oppofe eH: rempli? Pour é~iter
pas dire l(ue ~f~~~:~ qpour empêcher la divifion de f~s biens,
de parei ,es 1
on~enable our un teftateur condUl,t par la
qU,~le
VOle ~;~~p~fer à fon :éritier l'obligation de quitter une
."
rano n , que
terre étrangere &amp; de s'établIr à AVIgnon,
M' 'il
Tels furent les moyens de détermination que le
1111 ere
A

A

A

f'

ffi

lOI )

public préCenta à la Cour, &amp; que la Cour par Con Arr~t adopta
fans doute.
Quels principes confacrés par l'Arrêt peut-on emprunter de
cette cau Ce pour les appliquer à la nôtre?
.
Cet Arrêt n'a point jugé en regle générale que des lettres
de naturaliré, obtenues après l'ouverture de la fucceffion euffent un effet rétroaél:if.
'
Cet Arrêt n'a point jugé que }'inftitution en faveur de l'étranger, fi elle étoit faîte à la condition de Ce faire naturaliCer
dCIc avoir fon effet, quoique l'héritier n'eût rapporté des lettre~
de naturalité qu'après le temps de l'ouverture de la fucceffion.
Si celle eùt été l'hypotheCe, nous dirions que le teHarnent
do~t ,il ,s'a~iffoit ,étoit anté~ieur, à yO,rdonna~ce de 1735.
McllS Il etait quefbon, non dune IOftItLltlOn d'heritier dans laquelle a lieu la maxime le mort faifit le vif, mais d'un fidéicommis dont i'héritier fubfiitué n'eH pas faiG de plein droit, &amp;
qui demeure fur la tête de 'l'héritier grevé ou de fon héritier
jufqu'à la demande en délivrance. L'Arrêt ne jugea même pas
que les lettres de naturalicé obtenues par le lieur de Donis
de Florence avoient un effet rétroaétif au temps de l'échéance de la fubftitution. Des moyens plaidés par les par ..
ties, &amp; difcurés par Mr. de Monclar, &amp; du véritable érat de
la quefiion qu'il réduifit à ce mOE: l'obligation de réfider cl Avi-

gnon, prefèrite par le tefiateur, rendoit-elle fa difpofition conditionelle &amp; fufperzjive, ou /implemem onéreufe &amp; modale, il réCulte

qlle l'Arrêt jl1gea feulement que le vrai temps de l'échéance
du fidéicommis étoit, non le décès de l'héritier grevé, mais
l'année révolue pendant laquelle l'héritier fubflieué devoir venir
fixer fa réGdence à Avignon; qu'en un . mot l'Arrêt jugea que
l'héritier filbHitué s'étoit rendu capable avant l'échéance de la
fubHicution.
Cet Arrêt eU donc abfolument étranger à notre caufe. La regle eil:
demeurée intaéte, La capacité de l'héritier doit exiHer au moment:"
de l'ouverture de la fucceffion, &amp; il ne dépend pas d'un teflareur, en
infiiruant un aubain héritier à.la condition qu'il fera naturalifé , de
donner aux lettres de naturalité un effet rétoaéhf qu'elles n~ peu,,;

�'(

102- )

•

1 dernieres diCpofiuon5 des hom..
oir' Quelque faveur
;5
'IlS par quel motif autorife ..
ravn
ve
d . tqueneanmOl
,
rOI,
me S al' ent dans , notre
{1.'
'
con d"ltlOnn elles en faveur des meapa
, ..,
rions-pous ces In u~~t1ons de l'incapacité qui réCulte, d~ l~ qual,ne
hl s &amp; [ur-tOut à l egard 1 l favorable, celUI ou 1 auD.a1l1 ,
ain? [uppofons le cas e P us, a été naturalifé, veut dird' eub'
a
tr' d
, ,
, 'a pas cene
e l'être , ou qUI, r nt étrangers; 1'1 l UI' etolt
qUi n
d (; s enfans qUI 10
,
, l'
fer en faveLlr e e
'(;
''1 Y a une reelle neg Igence
Pfio 'r' de les faire naturah er, qUf:l, . &amp; tandis que vigilan1 aile
l'
'r pas ait,
à
l
' t la Loi fera-t-elle
une
à l Ul'imputer de, 'ner a~Olra fuvvenzun
,
l'h
'DUS &amp; non dormzentlOus. JU
e tion expreffe pour omme
tç
"
l &amp; fallllaHe, une exc p
,
regle genera e
"
,
"
anqué de vIgIlance,
'1
de l'ouverture de la fueqUI a m
'h' "
aubalO ors
, , .
'à
Dira-t-on qne l entier,
n'obtenant l'heredlte qu cette
, ilion étant enfuite naturahfe, &amp; , h rs d'intérêt, puifque la
ce Id'tio~ il met l'Etat abfolum~ntl 0&amp; que les biens ne for'f"
à ' regl1lCO e,
d
1
con l
,
fucceffion en de eree ) l~î f. ' t le préjudice du tiers, u p us
tent pas du Royau,me, à d~1Ï le droit en acquis at,I moment
q &amp; al111!
' r. l'efFet rétroatbf des letpro Che parent regntcole,.
1 ~
fhon;
d
l
'ouvel.'ture
de
a
l1cce
,
à
la
regle
que
les
graces
t1
de
, ,
o'c atteInte
,r.d'
tres de na tl1faht~ porte; ,~ 1 d oit du tiers. MaiS COOll era[~t
Prince [ont toujours Ja,u} e r d'ons que cet intérêt ferOl:
public nous Ir
, ~ l
1 qUI
feulement llOteret"
"
étive qui attenterOlt a a reg e, ,
hleffé par la 5 apaclt/e, retroda la capacité des héritiers, ,on s ara voulu que pour de~lderd edécès de celui de Phérédit,e ~l1qu:l
rêtât au moment unique u,
' 1 'gnol't il n'y aurolt JamaIs
fi on 5 en e 01
,
.
iL s'agit" parce que
on Cette indulgence que le c~s par, 'te' .."'pparente ferOlt
de fûrete dans
• une
' fueceili.
, ,
cette eqm
, , une
ticulier parOltrolt menter, il:
e par les confequences
"
bl'
lus fune e encor
'clinJtl{bce pu Ique,
P
d
'bl'traire
ce
que
lor
,
r de l'en re al
, , re pu
'ffi fous l'empire de l'oplOlOn. ,
qu'elle pourrolt aV?1
plic n'a pas per~ls d,e laI e~ de droit, dans la fuppofioon
Nous avoo~ dlfcute le P01?t, ' 1 petit-.hls dlJ. teHateul."
ll.
t dont Il s agIt, e
l'r.
que dans Ie tellamen
d"
de
fe
faire
natura
ner.
, " , h' , ,
'à la con ltlOO
,
,
n'eft lOHlt1cue ,entle~ qu
l
fi ent cette infimHlOn con..
Mais Otl a-t-on trouve dans e ,te am
quelie pourroit être
,,
d~uOl1ne
lle, ( La con d"Hlon n'y etant pas,
l

1

"

1.

l'app1icnti~n à la ~aufe d~

( ) °3 )

la Loi (1~ tempus, fi eUe était en':
core en vIgueur, &amp; de 1 A~rêt du fleur de Don is s'il avait
effeaivement jugé qu'une pareille inHitutÏo n efl: v;lable? La
condition n'étant pas dans le refi amenr, nOLIS n'avons d'alHre
regle à fi/ivre que celle invariablement fixée, qui refufe l'effet
récroaérif aux lettres de naturalité.
Mais avant de prouver qu'on a abufé de quelques paroles du
tefiament pour y montrer une condition qui n'y efi pas nous
deman,dons au nom de qui &amp; de quel ordre on s'eU fai~ concéder aére de ce que l'héritier infiirué confentoir de rapporter
des lertres de naturaliré?
On, a ,demandé cec. a~e au, nom d'un" mineur qui n'en a pas
donne 1 ordre, &amp; qUI n auron pu le donner. A fon âge peut-il
dire: je me t'oue à la France? A un âge où il ne feroit 'pas capaLle d'aliéner une maifon, le fera-t-il d'aliéner fa Patrie &amp; '
d'en choifir une autre? II efi affifié dans le procès d'un ~u­
ratelJr. Quelque pouvoir que ce curateur ait pour le procès, il'
s'agit, non du droit litigieux, mais de l'état de la perfonne.
CI:! l:urateur pourroit-il l'aurorifer à abdiquer fa Patrie, lui qui
ne pourroit même l'autorifer à vendre la moindre partie de
fon bien?
Ce mineur a un pere, en puiffance duquel il eH, &amp; fous
l'aurori[ation duquel il efi élevé en France. Pourrions-nous,
fans violer les droits des Na tions, enl ever à la pui1Tance paternelle le fils d'un étranger qui ne nous l'a confié que pour
fon éducation? Seroit-il libre au fils de fe foufiraire à cette
puiffance? Et un curateur, qui ne lui efl: donné que pour le'
procès, pourroit-il dérober cet enfant à fon pere comme à fa
Patrie?
Ce mineur a un pere, qui a été appeIlé au procès, &amp; qui
garde le filence. C'efl: que ce pere ne veut pas fe priver de
fon fils unique, ni priver fa Patrie d'un citoyen; c'eH: qu'il ne
veue priver fon fils, ni de fon pere, ni de fa Patrie.
, Né Patricien d'une République, où par la naiffance jJ efl:
membre du Souverain, appellé à un fidéicommis confidérable,
&amp; l'unique -rejetton de la famille qui doive recueillir, hlivans

1

...

�,

( 10

4)

(

' d d 1 nature ce fidéicommis, le' mineur Jean.:.Fra nçois
l orre e a ,
"
,
'1
d'l' 'bi
.
dans fa Patrie l'état le plus dlftmgue, qUi e ren e rgl e
F anuccl a
l' r. '
d'
,
r.
cOl's dans fa vie à la dignite fuprême,
elperance
une
"f'
d
p IUlleurs ri
C
ff-ortl'e à cet état &amp; la certJCude pre ente es avan"
,
'1 P "
Iorcune aw
, rr. 'e aux Patriciens une RepublIque ou e
3tr1Clen
tages qu anLlr
"1 b'
, fiC
. he
n'ell. J'amais
p::tuvre,
]e moms
n
, parce qu 1 r.a ' tIent touè
.ours des emplois lucratifs. C'eil: cet et;c, cette elperanc.e tr 'il
h"
aIne, ce rte certitude préfente qu en fan nom
d &amp; fans fan
proc
or d re, &amp; tan d l's qu'il n'aurait pu donner cet
, or 're, onF veut
. c, .
ba d011ner par (on offre de deveOlr un cItoyen ran1UI.Ialre
an,
"
\ M fc 'Il r
L'h
d
r on aïeul lui ferOlt un fort a
ar 1el r.e lans
COIS.
enrage e 11
1
r C' très-borné
qui
le
redl1lrOlt
a
a
I1mp
,
., 1 F r ' e
d oure, malS un lor
. l"He d e Gen t'Ihom
' me
Que pellt"
lui ,
offrIr
a rance,r . lait
t
,.
. .
qua
·n.
r ol' t dans l'etat MIlltatre, qUi ne laIt au
ans
a
aglnrature,
11
,
•
,
M
1
d
de{folls de ce que lui affure fa - Pat ne , lO~ependa~ment de
' r. '
cl' e grande I
Cortl1ne)
du
l . Il cil: ,PatriCIen,
Amembre
'"
l elperance un
"1 r
Se'nateur dans un âge plus mur; Il s elevera
F '"
SouveralD; lIera
•
\ 1 d'gnité de Chef de la RepublIque. La ralh..e
peut-erre a a l , 1 M il
eft fans dame un vafte puiflànt Royaume? ou a a~l, ratu;e
fupérieure &amp; le fervice Militaire font des etats, très-dll'bngues.
La République de Luques eft ~r~s-~eti~e; MatS le fecret d.e
l'ambition fon vrai goût, Ollt ete .devolles par le plus ~mbl­
tieux de t~uS les hotnmes. Il vaut mieux êrre le prem~er a~
Bourg Saint-Andiol, que le fetond. à Rome. Il ne fa~rOlc
convenir ni à lui ni à fan pere, nt à aucun de fa famIlle,
que le mineur Fa~tJcci renonce à fa. Patrie, fi ~e n'eft peu~­
être au fieur Alexan?re Fanuc~i, qUi a F..Jru l~, d~fendre fi g~­
néreufement, &amp; qUt defirerOlt fans doute d elolgner un heritier fubfiicué pour avoir les biens libr~s f~lr fa. tête. ,. ,
, Nous fuppofons que le mineur Fan~cct, e~loUl par 1 m,~eret
préfent, deyînt citoyen François. QUI pOU;~Olt d~ut~r qu Il. n,e
volât enfuite dans fa Patrie, du moment qu Il auraIt a recueIllIr
le fidéicommis? Alors il feroit poffible que le Heur ,André Fanucci, à qui la fucceffion aurait été ôtée pour l'àdJ~ger à ~~11
neveu, fût mort; &amp; de deux cho(es l'une; ou le mmeur ahellerQit la fuccefiion pour en emporte.r le prix à Luq\les i, ou el~e
1

•

l

J

•

'

•

\

•

l '

A

dev~endrolt

,

10; )

aeviendroit la proie du Fife, &amp; par l'événement
r.
,
ce
lerolt
e
"
faveur d UH pays etranger ou du Flfc que le fils c't
.
l oyen aurait
été dépouillé de la fucceffion.
La condition
de la natùralité,
fi elle était e'e rJ't e cl ans 1e te f-_
.
",
'
tament? {erOIt une conditIOn ImpoŒble.
SeraIt-ce
fe conformer à l'intention de 1'"
•
Ir
dpour
C"
aleu l qu' on aLlraIt onere· eA
raIre natura!tfer
Francois un enfant'111Capabl e cl e
r &gt;
d Gnner 1tll-me.ne IOn confentement fur un pare '1 h
' ) E fi 1
Il.
,.
1 C ange menr:
d,etat.
t 1 e teuateur 1 avoIt prefcrit nous de
. , "
, m a n cl'
erIons
d e que Il e autOrIte Il aurOlt pu, à l'effet de lui fa' re bd'
fa Parrie, difpofer d'un petit-fils ,qui Il'étoit pas a1l orsa &amp;lque:
qUI
n erOlt ,~as me~e ne, fous fa puifrance? &amp; la puiffance paternelle s e~endrOJ~-el1e Jufqu'à rendre un pere le maître de rompre le,s lIen,s qm arrachent, fes enfans à leur Patrie?
MalS enfin, la condition de la naruralifation n'eft pas ' .
cl
1
fl
, b'
,
ecrne
~n.s. e ~e lament, ou len-lom que le petit-fils foit infti tué
l1er}[Jer, 10US
une condition, il n'elt pas me'me d'ue\:œme
n.
,
nr:
nomme;
e~ fimple~ent défigné héririer, le teftateur fuppofan~ 9u Il l a nomme plutôt qu'il ne le nomme.
VOICI les paroles dont on a abufé:
" Il faut dire un mot fur le choix d'u'n êtat. Car c'eft ici
" le moment le plus critique de la vie ', &amp; où le zele du
" tuteur pO,ur fan pupille doit briller. Après que Jean-1"rançois
t, a,ura ~eHe fix ans au Col1ege du Pleffis ( car il !le faut pas
" ly,lalffer dav,antage, fur-[~ut fi on le defiine à 1'état Mi...
" braIre) ;~ndre m~n fils &amp; [titeur de cet enfan't , des épa r" gnes qu Il aura ~aHe,s fur le. revenu ?u Champ-Major, ache ..
" tera dalls la Malfon du ' ROI une Lteurenance. Mais s'il n'a
" pas dans Je Régiment quelque ami à qui pouvoir confier ce t
" enfan.t, &amp; qui, veui!Ie lui fervir de Mentor, fur-tour pOUf les
JJ pretmeres annees, Il ne faudrait pas fonger, à l'état Militaire..
" Car un en,fant eH perdu ~ s'il n'e,ft pas f~rveillé dans un âge
" auffi rendre; en ce cas, JI f.1udrolC l'app1tquer dans la robe
" &amp; il pourroir re~ter davantage au College ou en quelq u:
~, penfion pour y faIre le cours de (on droir. Il pourra ache ter
n en fan temps un Charge de Confeiller au Parlement, où ce
,

'

,

A

,

!!

o

�1
!

( IO~

)

»nom ·n'cHI pas nouveau. On lit fous le pOl'crair d'un Con..;
" feiller de cecre famille au Parlement de Paris, cette inrcrip ..
,., tion: }oannes FanlJcci, nobilis 1 ir Lucenjis, Camli Oc7avi,
1

" necnon Ludovici duodecimi, in fommo Parifium Senatu Con" jiliarius, die nonâ Decembris receptus %494. Ainu il n'aura
" pas de peine à fe faire recevoir, s'il a la fciençe &amp; les qua,, · lüés requifes; &amp; li fon tuteur n'a pas affez d'argent pOltl'
,

,~

,.

.

.('

'.

acheter une Charge de Confeiller, il pourra l'arrenter. Je
" fuis d'avis de préférer cet état au Militaire, à moins que cet
" enfant n'y ait de la répugnance; car il ne faudroit pas le lui
" faire embraffer malgré lui.
" Si Jean-François Fanuccl mon légataire univerfel aimoit
" mieux {ervir dans le Parlement de Provence, fon tuteur
" pourroit lui acheter une Charge à Aix. Mais je préférerai
" le Parlement de Paris; car il feroit plas à portée de follin citer auprès du Minifire de la Marine le paiement de la
" créance qu'il a fur le Ro·j depuis fi long-temps &amp; à fi juGe
.
·n tHre."
Il n'y a point là de condition impofée à l'héritier inl1:itué
de fe faire naturalifer. Ce font de ûmples avis que le tefiateur
lui donne fur le cho'ix d'un état. Ce n'ell: donc point par la néc,effiré de fe conformer à l'intention du teHateur, qu'on a offert au
nom d,u -mineur héritier de rapporter des lettres de natl1ralité. A
s'en tenir à la lettre &amp; à l'efpric de la difpofitÎon, il faudrait
,qu'il recueillît avant le temps de choïfir un état; &amp; fi la mort
le frappait avant ce temps, à qui feroit déférée fon hérédité,
. 'puifqu'il mourroit aubain, fi ce. n'efi: au domaine du Roi? De
{oree que tel pourroit êere l'effet de la difpofition, à l'exécùter
fans y rien fuppléer, qu'au préjudice du fils naturalifé François.,
la fucceffion déférée au petit-fils (eroit, pour ainfi dire, en voie
de parvenir 1'avide traitant, pour nous fervir des expreffions
du fleur Alexandre Fanucd.
Après même ce te~ps, il aura, en prenant un érat en
France, fuivi , nous le fuppofons, les intentions du teHateur.
Mais en ne faifant pas au delà de ce que le teHateur lui propofe, il demeurera aubaine Les Adverfaires en font con-

a

)

(

"'

10 7

,)

vepus,
"1eges d e la
.
, que e'les
. droits &amp; les p rzVI
-,.
nr
ro~entfl: aCf,u d e:z France par le domicile natulraJzté ne fouOlt,
I.Lt- l
e cmquantrJ ans &amp; 1
l" ' que t}ue loner qu'il
exercé les premieres clzarges de l'EPt us A' 1 etranger eût mêm
at.
ors
ê
e
'h
l

fl

i/'

1

•

"

Gue
entIer ahene la fuccef!iIOn pour en In me ou il faud ra
hors d u R oyaume, ou que Je FIc fc'
empOrter le PTix
OJt
préférence qui feroit donnée
' J C F fon héritier· &amp; J
.
,
,. •
au mmeur anuc'
l'
,
a
lDcertam qu JI prIe parti dans Je R
Cl par erpoir trè
oyaume rie p '
5nerer en une preference donnée fi l'h.''
OUrralt que dégé
proche, fur l'héririer citoyen, ou aU: Fjf~r~tie\.r légitime, &amp; plu~
" L,e eefiareur propofe à fon perit-fils d u a ,un pays erraoger.
~ epee ou la r~be; mais il ntentend as ~ux etats :n France:
11 propofe, &amp; ne difipofe pas S' 1 . P
orcer fa repuO'oance .
l'
"
. 1 e rnmetlr n'a de
. 0
,
un ~I pour 1 autre, ou qu'il n'air ni à l'un ' v~callon ni pour
requlfe, le teHateur ne lui
nI à 1autre l'aptirude
fa clifpoGrion eR un conre '1 en &amp;commande aucun des deux.
de fimples vues qu'il à fur Ife' 1 ,11?~ en précepte. Ce fon~
eil: libre de ne pas fe c fc on ler~Cler:, auxquelles celui c"
1 "
on armer;.. JJ ne d .
,... 1
vane a dlfpoGoon, recueillir l'hérédité
OJ~ p;s moms, fuifacre en Franèe ni à la
'fi
' .qUOlqU JI ne fe COnIl. J'b
. magl rature nI à l'
'l"
eu 1 re de retourner à Lu ues
,.
eta~ ml HaIre. II
fucceffion de l'aïeul en &lt;lr e~
&amp; apr~s ~volr Converti la
des dépouilles d'un citoyen gFra;c d. aJle~ e;,ncblf fa République
richelle publique Et puifcque
,OIS,
,une portion de norre
• d
,"
nous connodfons le
"
rees u mIneur Fanucci nous
'
S vraIs mtén 1
. ,
pou\-ons predJre qu"l
fi .
P,s
es vues du teflatellr fur l ' 1
fi
1 ne 111Vra
fane ricq en France qui ne foi~1 ~ ~ ~ ~Heur ne lu! propo",
dans fa Patrie.
U e.l.lOUS de çe qUl l'acrend
Le refiareur n'a pas p fc • 1
.
'r.
l
'
re
çrH
a
f1aturallfation
....
&amp; pu IIQue UJ-meme Il ne l'a
t '
, à fan h'entIer;.
croire ou qu'il n'a pas · voultt pas f ~Jt natl.l:allfer, nous devo.ns
que n'ayant pas Je droit de ~~ ~~;; ~~ clroy~n Fran~ois, ou
pas en fa puiilànce il ne l'a p
un pe(H-fils qLJl n'étoie
C
' [1
'
pas pu.
.
e '1 e { pas de ce que pou ' d
'
.
Infiicué , que l'oIl do't ' . . rra ~veOJ,r -Hn JOllr l'héririe('
n
.
J
S occuper, JUI qUi dans l'à
d
'
".onc~ ne peut r~en promettre
. ,
. ge e ml..
. III S e.(lgager p'our l'avenir~ C~
1

1

1

l

r

l,

A

,

1

O~

�1

.

J

•

•

( lOS)

qulo doit .conûdél'er uniql\em~nt, c'efl:, ce. q~'i1
au)our':
n
d'hui. L'illufion d'une perfpeébve trop elOlg nee ne ferviroie
qu'à détourmir de la voie ~es vrais princi~es.
.
L'événemeL\t en conuderation duquel Il faùdrolt tout au
plllS n.on lui éférer l'hérédité, mais' (ufpe.ndre ~cl déciGon ,
eH ~uffi itlcert in ql!l'éloigné. Et plus il y a d'incertitude, plus la
regl (eroit violée ,quj veut ,que l~s rucc~ffions a.ient au momen; de
e
l'ouverture
un état fixe &amp; decermlOe. A Je . ne faIS quelle confideration de faveur facrifiera-c-on cette. r!!gle d'ordre public ,l~s droit~
de l'héritier citoyen , de l'héritier légitime ,. du fils, qUI par la
Loi des ÎU'ccefllons dans [DUS les pays fuccéderoit
.
) aDE ùueflat
.
à l'exc1ullon du pecie-fils dont 1e pere ~It encore.. t en tnterdiCant au fils en quelque forte le manage auquel Il ne pellt
penCer ra~dis qu'il fera incertain fur fa fortune, &amp; auquel
en h0~me fage il ~1e de,vra plus penf;r, fi f~n fort n'eH a!fu;é
que dans . quelques annees parce qu al.ors Il fera trop. age,
pri.ver~-t-on l'~tac ' des citoye!1S de ' ~a'I,~al~ce ,que. c; citoyen
adopclf péut Iut donner', tandIS que l,~el HIer lO~I~U; eil: hbre
de priver l'Er~t &amp; de lui-~ême, ~. de fa pofierIt~?
,
La diCpofiuon n'eft pOlOt condlt1on nelle •. Ce n eil: pOlO:
pour remplir un~ condition, qui n'efi d~ns le re~amet1t nt
exprelfe ni implicite, qu'on a offert de faIre naturalICer Ftancois un ~ineur' fJ\1Ï à fon âge ne peut ' prononcer lui-même,
&amp; à qui perfonnë ne peut commander .l'abjuration de fa Patrie,
&amp; une abjuration qui feroit contre fes vrais intérêts que nouS

en

connoiffons.
La difpofiti011. n'dl: pas conditionnelle, dirons-nous, &amp; la
Loi ad tempus Ceroit inutilement invoquée, fi elle éroit encore
en vigueur. L'Arrêt du fieur de Donis n'eil: pas applicable ~
une difpofition pure &amp; {impIe, moins encore à une infiitution d'héritier, puiCqu'il s'agilfoit d.ans l'eCpece de cet Arrêt
d'un fidéicommis, &amp; moins encore à une infiitution après
l'Ordonnance de 173)'
Le mort faifit le vif. Le temps dans lequel la fucceffion eft
déférée, ~ft celui que 11(1 Loi confidere pOt1r la capacité des
héritiers; les lettres de naturalité n'ont point effet rétroaélif.

Ce font là les feules regles( ~~9 )
l'ordre des fucceffions les fi lnvoqucle r; regles qui' font da ns
. ,
,auve-gar es cl l' cl
'
L a capacIte
t . rétroaél:ive eH'tmpo fI]Ible e P or re public .
P?urr~-t-on aIre paroître, foit dans Ph', . .ar qu el .. prefiiges
legatalres, une capacité aél:uelle;&gt; L" ,entIer, fait dJt1 s les
f.'d Utra
.
.
ll1ter et d u commerce
le
pOInt
la
Cour' fi 1 c.'
Gd' ,
,
e reu fieur F a '
ne
nllCCI pouvoit être
con 1 ~re. c,omme naruralifé par l'Edit d
le naturahfe par cet Edit co r A ' U port franc &amp; qu
. 'l"
nlervar etane d
'
e
pnvl e~e~ qu Il avoir auparavJnt 10rfqL "1 ' :ve,nu Fran~ois, les
ces pnvlleges antérieurs ne font do~~' erolt;errat:ger , comme
.
es qu aux errangers q .
font Marchands II'&gt; fi ou F
1 d
'
,-- e r anuccl pere
. " .
Ut
C la~ , n auroit pas conCervé
étant
qUI n etolt pas Mar~ulte, de cranfmeccre fes bie~s à dedevenu. François, la fal avoIr pas dans le temps qu'il " . s aubalns, puifqu'il ne
~'Edit du Port franc ne fait n e:~lt e~~ore qu'étranger.
rahCe, un être civil qui Ile fe . p de 1etranger qu'il natuwyen , &amp; qui pour fon' ,r~lt pro~rement ni étranger ni ci
&amp; l'aurre. L'intérêt d mteret penonnel feroit plus qlle l'unde t
l'Ea t &amp; celui desu famille
commerce ne. l"eXlgeolt
. pas; l'intérêt
Le .feu fieur Fanucci pere ~t~i~nCl;?yennes s,'~ opperoit.
du Prmce, lor((qu'il a re l' l'
deJa naturalIfe par lettres
.
l'
mp 1 une des co d' ,
VOIent Ul acquérir la nar ' l'r .
n mons qUI pOll. '1 "
tJra uatlon de l'Ed' E d"
Ç~lS, 1 n eroit plus fufce rible d
.Ir.
t
eJa Frandune maniere di.ffërente p e l e devenIr une feconde fo is
A

Lorfqu'iI a obtenu le~ lettres
~e moyen de devénir Francois de naturalicé, il n'avoit que
Imprévue l'eût alors fra é'
,que c~ moyen, fi une mort
ment confidér.1ble qu'il PE ' d.e ,foMu{hal/.e au FiCc l'établiffe'r'
ormolt a arfedle II ' .
natura. l.Ile que par lettres d u P'
flnce' Il. ne .l' " n a Jamais été
con d mon exprimée dans la
' ,
. a ete que fous la
n;gnicoles. '
grace de n aVOlr que des héritiers
En vain on a dit avec Ba u
.,
.
opinion, &amp; cinq' ~11 fix
q eAc, qUI n a aucun garant de fon
d' auoazne
l'
autres meurs fes é l
'1
appartient au R . Îr. l
.
C 105, qu~ e droIt
Cour difiinguera l'effet ~l J{~u l' qUt. feul peut l'oDJicier. La
efi: l'incapacité de l'auba~:l ~11 e d~Olt fifcal '. de la caure qui
e ne rera pas dIre à ces Auteurs

,

,

r

�( 110 )

en faveur dil fieur Alexandre Fanucci, puifqu'ils ne le dirent
pas, &amp; difent même le contraire, que le fils aubain venant,
clans leur fy llc! me , en concours ~ la fuccellion paternelle avec

l'enfant regnicole, eG âifpenfé de la réfidence dans le RoyauIlU' ;

&amp; puifqu'ils ne le difent pas non plus, eUe ne leur

fera di ,e en faveur d'aucune des Parties, que ce concours au

!"ofit des enfans aub~ins doive avoir li~u d~ns. la fuccellion
cI'un Francois naturalife, contre cette maXIme IDvlOlable, cette
condition ~xprimée dans la naturalif.tion que le naturalifé Fran-

es
cois ne doit avoir que des héritiers regaicol •
" E.l1 ain on a dit avec ces mêmes Auteurs, que les liens
J

v
fang

du
font indiffoluh/&lt;S; que la condition des enfans tft égale,
&amp; que la fureelJion des tnfans au pere eJl du d,pit de la tur'La
&amp; des
gens. conûdérera uniquement,
Cour

avec un des plus

grands Magillrats 'qui ait rempli auprès d'Elle It s fonctions du minifle,e public, que toUS les empêchemens dt fure/..

thr im,oduits par le' droit civil ne font pas odieux, qu'il en
ej/ qui fant fondis fur une conpdùation puhli'lue, ~ qu'il nt
faut pas rej/re indre, &amp; - que de ce nomb ,e e Il la Loi politique
qui rellferme entre 1.. citoyens, à fexclujion des étrangers,
la capacité de fuccéder. Elle confidére,. avec l'Ecrivain F,an-

~ois,

qui a le pre mie' faifi le véritable efprit des Loix, que
les fuccejJions ne dérivent que des Loix politiques fi civiles; que

l'ordre politique &amp; civil. demande fouvent 'lUt le fils fucced~
au ' pere, il ne l' .,'ige pas ta ujoIIrs. II s'y oppofe, lo,fque
le {ils n'dl: pas dtoyen, &amp; fur-tout lorfql.le le pere a été,

Ji

citoyen
Tel ..
le fondement de l'incapacité, qui ell un de nOS'
moyens de caflàtion contre le 'tefiament &amp; notre exception auX.

ea

prétentions du fieur Alexandre Fanucci dans 1. fuccellion ab.iTuejlat, moyen &amp; , exception auxquels il n'a été porté que de
foible~ atteintes. Nous avons encore p,opofé un moyen de
cdfatlo n , puifé dans un ' défaut de' forme, auquel il ne paraît
qu'il y ait rien à répondre.
.,

Le Lieur André Fanucci veut donc exclure de la (ucceffioOr

•

( If 1 )
,·
pate~ne 11 e d autre! enfans, &amp; un
.
rougIr
~ paspetit-fils.
Oui ' &amp;. J'1 n' en
. &amp; pas.
1" Il" ne les méco nnolt
p
r
",Dl •
mreret de la Cité qui
OUl les freres ; c'efi 1
len citoyens Et à
ne permet pas. de IêS traitera
.
que1·
utre efperent-l
p. 1us, .n"acteur
qu'I"Is
1 s un trlOmt,he d'
l . pour eux ,auront
li"
r
autant,
fi
Î.."r'!ue aJuflic&lt; &amp; la fenfibilité de la
u~vant leurs exprellions

è

lexand~e

àU~

Fanucei, déja polfelfeur
feu f, à .1 exclu fion des autres enfans d

Il s'agit pou r le lieu:
uque.. , &amp; feul polfef-

a amllle, de partager en France '1 u patrimoine antique de

pere, auquel pendant trenee de
a nouvelle fucceŒon d'
" auffi érran un
qu ,J'1• l'e fi: à la France même. - Il uxs'a ans
i 1l a eœ
el'

f!e~ ~ur

tt

~a­

nueCt, ?e fe maintenir dans cette
le fieur André
S , dr?tts comme citoyen, &amp; qu'il a ;. ;on ~ ~.,uelle il -a feul

s agIt p~ul' l'un d'améliorer un fOrt eu,. men tee comme fils.
&amp; pour 1autre de perdre le fruit de ~eJa d~s plus brillans ,
~ere, de f. renonciation à fa P . on devouement à fan
rÊnee , &amp; du facrifice des plus bel~;ne,
?e fon adoption en
s
_ ~ quelle .différence encore encre annees ?e [a vie.
a qUl fa PatrJe promet les avant 1 la pofitJOn du perie-fils '

fi~ur André

I:gf:~t

eell~

Fanueci, dont
es plu.s précieux, &amp;
les. dlfpoûtions de fon pere, &amp; qu''! u~e qllJ eil ~rès-bornée par
vOIr augme,nrer, le réduiroit de ~ n ef~ pas. d un àge à poudu

dans

f~ Republique, à êere ~onfo:rernler cItoyen qu'il écolc

Pat~~ l dans la cl aIfe des moine. petit-fils, que le tellament
; fc
lUI aucune préférence dans l'a ~re ere à un fils, n'avolt

drë

cJlo~ens

dans fa nouvelle

fur
par la nature; le fils e'tol't 1lenuer
' ..r re,
des
leg'
t' fucceffions indiqué
.
Ile pOUVOIt le ,devenir que par le cho' d 1 ~e, &amp; le petit-fils
C'ell fur un héritier non Cc 1 - IX U te ~teur.
gré pl.us éloigné, qu'ell:

tom~é :~e~: ~ubalO,

1:apncleufe de la parc de l'aïeul

nt~nt,

n'avoit point encore v

:01)".

mais d'un de-

:\ffeéhon purement

,qUI, au moment du tella-

rlUer préféré n'étoie as d' u cet enfa~c, &amp; de qui cet hé~apricieu[e d'un vjeilla~d attaUcnh ~g~ là b~en m~riter. Affeétion
~ar.ds fur un héritier lus' e a vI.e, qUI fixant {es re
Jeu d'optique, commeP d Jeune,. vOyOlt par une e[pece de
ans un lOcervalle plus éloigné, le
4

�(

112. )

moment fatal de tranCmettre fes biens à un autre. Excluûon
injufte du fils qu'appelloit à la fucceffion la Loi civile &amp; politique enfemble &amp; le vœu de ,la natuTe ', &amp; à, qui elle étoit
due comme récompenfe des plus grands facrifices que la piété
filiale pui!fe faire à un pere, &amp; même en force d'un engagement facré que le pere avoit conrraété avec lui, en lui donnant une Patrie noùvelle, &amp; qui doit prévaloir fur un teilament
qui n'ea que le caprice du moment.
Ce fils avoit-il donc dans les derniers ans de la vie de fon
pere perdu le mérite de fes premi~res œuvres? La Cour peut
interroger le pere lui-même. La reponfe eH dans fon teflament " où ce fils réduit à une penuol1 viagere étant nommé
exécuteur tefhimentail1e, tuteur de l'héritier inf1:irué, adminiftrateur des biens jufqu'à la majorité de l'héritier, le pere témoigne la plus grande confiance à la bonne conduite, au zele,

!._
il

1

rff

(

113

)

. au leut
r
fc a reconnoluance qu'ïl cl evolt
d fc

on compagnon dans la difcrrace
l
e e~ enfans qui ait été
leure fortune,. &amp; le fouti"'lod ~ r.' ~ .cooperateur de fd nle·t
, .,
t'
'-L
e la Vlelll effi C'
1route ,v~nte, qu Il s'agit moins d'exclure , e. , eH tll1 mot de
les. verItables droits du lang,
r
c:
que de ré Ci ans
bl' les aU'res elHans

mIeux acquis le fils qui a l e '
ta ,Ir dans ces droits
nature •
mIeux remplI les deVOlrs
' de la

CONCLUD comme en plaidant,

avec. plus grands d epe
' ns.

ROMAN-TRIBUTIIS, Avocat.
BERN ARD, Procureur.

aux fentimens de ce fils.
, Cette caufe eil de telle J13ture qu'ellc donne à la Cour le
moyen d'a,llier ce que les Magif1:rats doivent à la Loi civile
&amp; polit ique , aux Citoyens, à l'Etat, &amp; ce que peuvent exiger de leurs cœurs les droits de la nature. C'eH à un fils quJ-appartiendra la fucceffion du pere; &amp; fi dans les étrangers qui
feront exclus en force de la Loi, on ne peut dans l'ordre de
la nature, méconnoître des enfalls du même pere, ce font des
enfans qui ont déja lm état brmant dans lèur Patrie, à qui
il ne convient pas de l'abdiqüer, &amp; qui ne fauroient être des
objets de commifération. Et combie'n eU intéreirant le fils qui
fera reconnu pour feul héritier dans l'ordre civil, ce fils qui
a tout immolé à la piété filiale, qui , eH: devenu par fon choü,
notre concitoyen, &amp; qui promet à l' Etat, en fa perfonne, un
citoyen d'autant meilleur qu'il a été plus excellent fils!
En mêm.e-temps que nos Juges, vengeurs de la Loi de l'Etat, révoqueront des difpoutions incompatibles avec les fentimens &amp; les engagemens d'un ' vrai -François, que le tefiateur
avojr voués lors de fon adoption, leur miniftere plus doux encore que rigoureux, ne cairera l'ouvrage d'une affeétion ca- priçieu{e, que pour rappeller un pere à la jufl:i,e ) à la tendreire,

à, ,

Mr. l'AvoC&lt;1t-Général DE CALISSANE, portant . 1a paro1e.

P

ERRA TA.
~ge 2,

aUjourd' hui.

Pag
, . 13, r~g.
P ag• 4'", , hg•
Pag. 4&lt; ,lig.
p}
ag. ~ 6 , lig.
Fag. 62, lig;
Pag 8
r
Pélg: l , llr
M ~ 97, Ir.'

ligne 18- &amp;

u'

.

, \.

, q aUjourd hUI. la France, effacez

25, au lieu d'ainé lifez Ad·'

4 ,a
1 dU:'
ej erons

n ,e.
13 au}'
d au rejOIS, erracez autrefois.
, l e u u pere aufil l'fi d
2 l , au lieu de
.
ez
fils au pere.
30
alloi
. acr~IS aIL/a, l~fez aura acquis.
mllt, liez en quOI nuit.
3 , au lIeu, de formé, lifez fermé.
4, après rijidence, mettez un vir uI

a
'7 .

'
t,/"'
.

Ir

.s,:

u

P.~~~ ::~·I:t :; ,,~'f:,ec1ix~:!ut,
l
i
f
ez
l'ejpea/!es
:fut.
'J,e pUl.JJ ant , IIfez vafle &amp; p!lij]ànt.
A AIX, de l'Imprimerie d'ANDRÉ ADIBERT
vis-à-vii Je College. 178S' '

Imprime-ur du Roi

.
,

�( 90 ,
•

,

.•

( 8l

-

..

.....

)

renverfer
le
"
l' cahier. 11 avoit fallu, pour fermer le c ah'Jer te 1 'lu"J1
etait, ' repC 1er cette
C
'
Il page'119 fur la' premiere '' de racon
que d ans
r '
,
le ca h 1er ronne e e etolt a premlere, quoiqu'ell
'lue la 19,
e ne 10 lt cotee
l

Moyen de forme.

J

tenament doit contenir la date du jour, du mois &amp;
ou t
'
'
d t
T
'de l'an, &amp; le cefiament myftique dOit conteOlr cette , a e, ~on
r. 1
cl s la J'.urcription mais encore dans la dlfpou.t1on.
leu emenc
an
11 1 1 '
,
'à cette rormaC
araphe
efi écYalement a1TuJettt
t olo b
b
,
L"e te&amp;ft amen
ê
tout aae de derniere
volonte,
co d'ICI'Il e, d onaru me
C' fi 1 d ïi fi'
l tte,
tion &amp; autres difpofitions à caufe de mort. e d'; ~ ~o 1tlO~
, 'r. d
l'
38 de l'Ordonnance de 173); llpOlltlOn qUI
precHe e 3rt.
"
em orre la peine de nullité en force de 1 art. 47, qlll vetlt nop
l dl;(;'P0Jz;tions de l'Ordonnance concernant la date
~ammen~ gu; es, :J~ 'J'
,
(oient executees, a peme de nullue. .
"
Le tefiament dont il s'agit eft donc nul, fi efI'ealvement Il
11' dt' pas daté dans fa difpofition.
,
,Ce tefiament eH:, dans un cahier de papier compofe de plu,fleurs feuilles. Le teftateur a coté lui-même les pages depUls
une jufqu'à vingt.
,
.
Le tefiament commence à la page premlere , par ces_ mots ..
lls
rès-Sainte
Trinité,
de
la
Sainte
Famille
de
Jer
•
au nom de la T
"
d' h .
,
1\ finit par ceux-ci à la page 16: que ;'alfig~e aUj~ur uz, ~pres
l'avoir figné au bas de chaque page, Jean-F rançols F anUCCl.
La page 18, qui ea le revers de la page 17, laquelle eft en 41anc,
ferme del1x colonnes'1 ce qui eH: l'effet de _ce qa~ pour fermer le
tef\:ament, il a été plié en deux. Au haut de la premlere co~~nne, o~
voit écrit de la main du tefiateur: mon teflament cl-mcl~s (/
renfermé dans ce papier a été fait far moi. ,A Marfeille cejourd'hui 8 Février l7 8:2... Jean-Françols Fanuccl. E~ deffous de ~es
mo ts, &amp; après quelques lignes e~ blanc, en 1aae de fu~cnp­
tion qui occupe toute cette ' premlere colonne &amp; une partIe de
la feconde,
Après cette page en eft une cotée 19, au bas de laquelle font
écrits dl1 bas en haut ces mots de la main du tefiateur: J'ai jigné
ce teflameTll au bas d~ chaque page, fi ici le jour :2. 7 Janvier:
17 82 ; &amp; après ces mots, il n'y a point de fignature., Ces, mots
{ont écrits de bas en haut; de fa~on que pour les lIre, Il faut
renverfer
1

1

•

mais aucune
d'elles ne peut etre
•
!:d'eree
,.
Voila deux daces; 'r.
'
conll
\
comme ce Il e d e 1a d np?fitlOn. Cela eG: d'abord évident
la date fur la page cotee 19.
' quant a
En effet, il n'y a qu'à c~nfidérer cette date en 1"
,
f1 d
'l'
etat ou elle
en epUis
du
teHament, &amp; dans l'état ou' e Ile r_
, 1 ouverture
11
"
4:
trouvOlt, e tenament etant ferme.
Depuis que le t,eftament efi ouvert, la page où efi écrite
cette date,'&amp;!cotee
: ' du nombre 19 ' occupe le rang qlle ce
nom b re d eU!?ue, c efi-à-dire qu'elle en plaacée après J 8 .
&amp; très-certaInement on ne peut prétendre qu'elle r ' a, 1. •
r.'
d 1 d'r.
'
,10a ecrHe
à Ia lUIte e a' ùpofinon,
puiftqu'enrre
la
page
'
f1
'
,
ou eu
cette
d ace, &amp; ce Il e 0\11a dlfpoGtlon eft clofe -par la fignature, font &amp;
une page 17 qUI efi toute en blanc, &amp; une autre cotée 18 '
efi l'acle de fufcription.
ou
Donc en aucun~ maciere cette ,date ne peut être confidérée
cO,mme celle que 1 Ordonnance eXIge être oppofée à la diC! '
fitJon.
po-.
. Le, te~amen,t, étant fermé, la page où efi écrire la date en quef..
tJon ,etOJt rephee fur la prerniere du teHament, &amp; occup-oit en
cet etat ,le ran~ de la page pr~rniere, quoiqu'elle-ne foit cotée
~ue, la dlx-ne~vleme. Il e,Lt mo~ns poŒble de l'envifager comme
e~rlC~ à la, fuite ,de la dlfp&lt;;&gt;fitlon, puifqu'en cet état elle pré ~
cedOJt la dlfpofitlOn.
Mais ne feroit-il pas poffible de l'envifager comme écrire
au commencement de la difpofirion? Non cerrainement &amp; ~
cette fuppofifion réGHe l'ér,a t matériel de l'écriture &amp;. le la~gage
du refiateur à la fin de fon tefiamenr
.
L'état matériel de l'écriture, L'écriture de . cette date &amp; celle
du c?rps du ren~,rnent font en fens contraires, &lt;;'efi-à-dire, qu e
relatlvemen.t à 1 ecriture du teHamgnt, celle de la date eŒ de
bas en hallt, &amp; encre cette date &amp; le teHamenr, il Y a coute
llne page en bl~Qc. En un mot, çene date eU tOLlt-à-fait llQ l'~

.

L

�( 9,. )
dili ofieion; fa feuille oà elle eft écrire, en: &amp; ne peut

.
,d e la
fa couverture de 'la premiere page du reHamenr, &amp;A les
, quelques
écre que l'Ignes qui la contiennenr, ne font
&amp; ne peuvent erre
,
•
l" rjquecre fur le doffier. .
'.
8 0
qu~ e ofla e du t.eflateur. La date porte le 27 Jan~lel : 7 2. r,
Le lan g ft :J~
n trouve une difpoGrion aJoutee aux allà la fin du ;e ament, 0 p ès qui eH ainG concue: Après avoir
lus dune annee a r ,
d d'II
tres ' ,P( J
" ' "é fùr 'es Etats du Langue oc lX ml e
fait ce teJ'a!nent, J,al p ac dont l'échéance au premier Janvia de
,
8
' s au cznq pOUl cent,
/ iVre
,
C,
ent efi du premier Jamur l7 l , par
cinq cent l!vres' .~p. adcemEtats Cette rente, J't: la laiffi é;, legue
.
.
Me Pl d' e C' re..t;,er es
•
•
a zn ,
, eme fils &amp; cl fa femme leur 1'ie durant'; &amp;
, '-a a' InO/l ' héritaO'e e/l fiaveur de Jearzà Coriolan mon tr,o,ifi
'1
mort e e je reunll
0
, l'
apres eur
, 'l'
fil
'
&amp; J't: décLu'e 7nue celula efl
F.
. Fanucel
eur
s unzqu~,
" 'fi
'
i

j

m:a;:~~':t,ier tej1ament ou
,

difpqfition

d' h '

a caufe

de mort,

quV'~: 19~~

è l'avoir fiO'né au bas de clzaque page. 01 a qu
~uJour . lU, aprc~ le s en °faveur du fieur Coriolan &amp; de fon
1, excePtl0r~u~es les d~rpofitions du cefiament ( Je refiareu~ n?us
,epoufe
' Ame) avoient été écrites.
avant Ja
conHttutlon
,
J
l'appren'd lUI-me
r
1es Etats du Languedoc, qUI
eft du premier "-ande rente lur
's
vier 1 SI. Donc une, d~te du 27 JanvIer 17 2. ne peut etre
.
7 fi' , 'c ommencement d'l1n re!bment, dont le tef-dIte
appo ee au nd ,que. toutes les
( une feule extare~' nous appre
, difpofirions
,
ce rée) avoient été eCrIres plus d un an auparavant.
' ,.
Re e ne lerOl
r
't donc qu'en confidérant cerce date , comme
1 f' eCrIte
.
·à la fin du teHament, qu'on pourroit fuppofer qu el e ,aIt, partIe
de la difpofirion; fuppollrion que nous avons mOl~lree l.mpoffible en point de fait, puifqu'entre la fin de la dlfpoGtlO~ &amp;
cette date on voit une page en blanc, une autre page ou en
l'aéte de f~fcription, &amp; plus des 19 vingtiemes en blanc de la
page où eU l~ date, puifque cette date &amp; le teHament font
ét.rits en fens contraires, puifqu'en un mot la date eH: phyfiquement féparée de la difpoGtion.
.
Cette fuppofition efi enco're impoffible en palOt de droir.
L'écriture qui contient la date dont nous parlons n'ell: point
lignée; d'où il réfulte qu'elle ne fait point partie de la difpofition.

( S3 )
,
L'Ordonnance ex~ge qu.e la ~are au refhment myfiique {oic
contenue dans la dlfpofitlon. C eH: la fignature qui eH le fceau
de l'atte; &amp; puifqu'elle doit fceller, certifier la difpofirion ne
faut-il pas qu'elle fcelle &amp; certifie la date qui, fuivanr la L oi
doit faire partie de la difpoGrion, &amp; Y êrre COntenue. Un au [r~
article de l'Ordonnance dit que le tefiament fera ./igné par le ter. tateur; l'arr. 3 8 dit d'autre part, que le tefiarnenr Con tiendra Ja
date. C~s articles ne ~i~ent-ils, pas a!fez exprefférnent que ]a
date, qUI eH une forma!tte e!fentielle du tefiament myfiique, qui
doit y êrre contenue, fera fignée? Une date qui elt ajoutée après
]e reftamenr figné, &amp; qui n'efi pas fignée, n'elt pas COntenue
dans le tefiamenr. EHe efi hors du COntenu du tefiament. A-t-ol1
jamais vu dans aucun tefiarnent, dans aucun COntrat que la fi ....
gnatllre précédât ]a date? Et s'il arrive qu'après qu'un tella-..
ment ou tol:lt aurre éléte efi: {igné, on ajoute à la difpofition
ne fam-il pas que cetre adition foit fignée? Une date qui eà
110rs du refiament clos par la fignature, ne fauroit avoir plus
d'effet qu'un renvoi; &amp; tout renvo~ ne doit-il pas être approuvé
&amp; figné?
Il efi donc impoffible de confidérer cette date comme la date,
que l'Ordonnance exige être Contenue dans' la difpofition dl!;
tefiamenc rnyfiique. Elle n'e{t point '4gnée, &amp; par conféquenc
eUe ne fait poine panie de J'a difpoGtion, &amp; l'érat matéfie1 du
tefiamenr réGfie même à ce qu'on la fuppofe écrite à la fuite
~ll tefiarnenr.
.
L'autre date eH hors du telhment fur la premiere colonfle
de la page IS au haut de Patte de fi){cription. EIIe efi ainfi'
con~lle: mon tejlament ci-indus &amp; renfermé dans ce papier a ét~
fait par moi. A Mar/ei'ft: le 8 Février l782. Jean-François F a..
llucci. Ce pofl fcriptum eH efFeaivemene figné paç le refiateur •.
Certe date efi-e1Je donc celle gue l'Ord6~nance exige être
conrenue dans la di(pofirion du refiamenc myftiqlle?
, Cette date efi fur l'enveloppe, ou fi l'on aime mieux, fur la
partie extérieure du tefiamenc. Le teltament étoit clos, lorfque )
fur le réavi(é du Notaire, le ceitateur écrivit cette da.te, difon~
mieux, cette apofiille da.cée ..

•

•

�"
as( l~i~~éme convenu dans l'apoGiUe
,Et te tedateur n e~711l &amp; renfermé dans ce papier?
que le teflnment efl ~l-znC us 1 papier renfel!mant le teflament
C'efi: donc, de on av!u, e · . .hermé dans le papier. L'Or, &amp;
le teuamenc 1 en)'
. r. fi'
qui en dace,
non
d"ce .fait contenue dans la dllpo mo.n.
jonnance. veut que l~ c on
... ne pas c e'der à l'évidence de ce fait,
o
.
Or, comment po~rroàil\e de la page 1 S n'eH que fur le papier
') Parviendra-t-on à prouver qu~ la
que la date en 1 apO
qu'i renferme le. tena~en;ierme la difpofition, en par un effet
date fur le paple~ qUi .re
1 apier renferme? Prouvera-t-on
magique dans la dl~p06 Ion que n~ Pie teftament, &amp; le tell:ament
'am ais ql1e le paple~ ren~ermal
eAme chofe? L'éloquence opere
J
d
1 papier lont a m
renferme ans e
.'
des miracles.
pas.
..\ en vrai auffi que cette
d es prefriges &amp; ne fait
1 fr vrai' malS 1 u;
Voilà ~ne date, 1!f d ' 1 difpoution. Farv.iendra-t:on
date n'e pas contel;\ue a~s a
. n'efi qu'extérieure, pUl1fe
'amais à prouver que ceàtte llare, .quCuivant l'Ordonnance, doie
J .,
de Ilruppléer'd'c'ce r.'
e qUi,') Nous .
'
Ad veraVOIr
1
e
et
tnVltOnS
noS
.
d s la IllpOlltlOn .
11
être contenue an
.
L Loi veut que le tenament
d à cet argument. a
r. r. . .
faires à repon . re
d t non feulement dans la lUlcnpuon,
myflique contienne la .r.a e ' .
De forte que la date de la fuf~
.
d s la dupo ûmon.
malS encore an,
à celle de la difpoution .
. ,ription ne \ fupple~ pas \ te{l:ateur ap'rès la clôture du tefl:aOr, la dare ecnte par ~l
C me
a bien moins de valeur
r.
1
pier qUI e renrer ,
r.
ment &amp; lur. ~ 'pa
11 de la fufcription. Donc elle ne lau- .
&amp; .d'authe?tIClte que c~e e la di{i oution. Et pourquoi \'aéle de .
rOlt fuppleer ~ c:n~
t'eft qu'il e(~ écrit fu~ le teffufcription eft-ll am /tom~een~ n'en ~onféquemment éérit~ que
tament. La date. qu 1fi C~~e ne fuffit pas, comment fuffirOit une
fur le te{l:acn~nt; &amp; ,t e
ent écrite ue fur le tell:ament , &amp;
autre date qUI n efr eàgalle~'Œ' ence deqcelle de l'aéle de fufcripqui même. n',ell: pas,
a. 1 ~r
.
tioAn, certIfiee Pbar 1o~;t~'~J':~t~r que cette date extérieure n'eft
vons-nouS e .
.'
&amp; u'il en exaélement
tl o
pas la véritable dat~ de la r.dlfpofi .'!., ~ s'entre-détruifent ?
. ue les diverfes dates le contre dllent .
.
.
~~~; l'apoft ille extérieure, le tefrateur a dIt: mon teflament Cl'"
.

1

1

1

)

(
S,
)
inclus &amp; renfermé dans ce papier a

ét~ fait par moi.

A

Ma"~

fei/le cejourd'hui huit Février 77 8:J... Et cela n'e{t pas vrai
pui(que d'une part le tefiatel1r dit dans (on tefiarn e nt méftl~
qu'il l'avoit fait avant ,1: premier .Janvier 178 l , &amp; que d'autre
part dans la note ou etlquette qUI eil fur la page 18, il a dit:
laijigné ce tejlament au has de toutes les pages &amp; ici, ce jour 27
Janvier 7782. Donc la date du 8 Février 1782 contenue dans
PapoUille extérieure n'en point la vraie date de la difpOhtion
bien-loin qu'elle puiffe fl1ppléer à celle qui doit être contenu~
dans la difpofition. Cene contradi&amp;ion peut n'être -pas importante aux yeux de l'homme dans le cas préfent; mais elle l'eil aux
yeux de la Loi, qui à raifon de ce qu'elle a cru la date de la difpofirion un fait déciuf dans certains cas, l'a prefcrite généralement
dans tous &amp; fans ·exception d'aucun, quoiqu'il pût fouvent arriver que le fait fût indifférent. Car fuppofons une efpece da~s
laquelle la date fût effentielle pour juger de la capacité du tef(aceur ou de l'héritier au temps du [eilament, qui l'un ou l'autre
capable feulement à l'époque du 8 Février 1782, eût été incapable auparavant. Dans cette efpece) fur la foi de Papofiille
excérieure &amp; concre les aveux du refiateur dans la note fur la
pag. 18 &amp; dans le tefiamenr, il ne feroit pas ponible d'affirmer que ce tefiament a été fait le 8 Février 1782, dans Je
temps de la capacité de l'un ou de l'autre. Cerre date n'ell:
donc ni la date véritable, ni le légitime Cupplément de la date
de la difpofition.
La difpolition du tefiament ne contient donc pas la date des
jour, mois &amp; an. Il efi imponible de reconnoÎtre, ni dans
l'une &amp; l'autre de celles qu'on trouve hors du tefiament , la
date que l'Ordonnam;e veut être contenue dans le teilament
même.
En vain a-t-on fait valoir la faveur des cefiamens faits inter
Ziheros. L'Ordonnance ne confidere point cette faveur dans fa
difpofition fur la date, puifque cene difpoficion frappe généralement fur touS aéles de derniere volonté, &amp; même fur les
tefl:amens olographes 7 qui ne font valables en cette Province
qu'inter liheros, &amp; par li faveur des difpofitions entre eu",:
fans.

�•

( 87 )

femb~e rec,onnotcre l'autorité de eette Loi ,"ontre fa propre
doétrme; Il, fe perfuade que Bacquet n'efi pas d'un fentiment, concralr; au fien. E,n un mot , c~ ' favaot Magilhar l'O:
tombe dans 1 er~eur; malS on peut ~lre q.J'il n'y a erraîné
' 1 perfonne. Dupefler, Mourgues, Bomface, Decormis s'ac" cordent unanimement à rejetter une opinion qu'ils ont vue
u condam née par les Arrêts. La tradition confiance du B:l r" reau, la jurifprudence de la Cour, la difpolition des Loix
" Romaines, l'ufage univerfel du Royaume, l'intérêt particu',' lier de la Province s'élevent contre la prétention du fleur
" de Donis. "
Nous ne croyons pas devoir nous àrrêter non plus fur les principes de la faveur des difpofitions entre enfans. Cerre faveur
efr grande, nous en convenons, lorfqu'il ne s'agit que de 1'0million de quelques folemnités, que d'ailleurs la volonté e!1:
fuffifamment manifefiée aux yeux de la Loi, &amp; qu'il ne s'agit
pas d'une forme · par elle prefcrire comme effentielle pout'
confiater la volomé. Mais quelque folemnelle que fûc la voloncé d'un pere, elle ne fauroit donner la capacité de fuccéder au fils incapable, &amp; moins encore une capacité qu'il
apparcient au Roi feul de départir; le pere narulalifé ne communique pas fa naruralifation à fon fils né avant qu'iJ J'eût obtenue. Les enfans ne font pas compris dans les lettres de naturaJité, "fi le Roi ne les a expre.Jfèment naturalifés en natura" lifant le pere, dit Duperier, quoique l'union du pere au fils
" foit naturelle, étant de même fubfiance, &amp; réputés par cette
" ,raifon une même perfonne par la Loi, parce que la grace
" de naturaliré ell: perfonnelle. "
.
Nous ne voyons pas de quelle utilité peut être dans la caure
la réponfe du Parlement de Touloufe à la premiere quefiion
fur les incapacités. Il en réfulre que cette Cour jugeoit convenable d'entretenir les difpofitions à caure de mort du pere
aubain en faveur de fes enfans nés &amp; domiciliés dans Je
Royaume, qui font capables de lui fuccéder, quoiqu'il {oic
incapable de tefier. M~is cette Cour n'a décidé ni dire&amp;ement ni indireé1:ement que le pere au bain naturalj[é pût dif~

"
"
"
"

{ 86 J'exeurer lé t~Gateur
" vain enet&gt;re e!fayera.. t-O? d' ufe Que Je lieur Fanuccl
En
' , d et pOint exc·
fi
0
"ge
La
LOI
n
a
m
'1
I l ' en une autre orme.
n
, comel
r. '1 Q e n'a-t-l teue
,
L
L'
g,ran cl 1apris
. U
fi (. volonte. a 01 ayant
n a-t-l t dire que le tefbmen~ e .,/a volonté des teftateurs,
ne peu
ur conuater 1a
' l ' ft
prefcrit des formes YOa_t_il cette volonté qlll ne u~ e, p~s
le Magifrrat reconnOl,tr de ces formes, &amp; que l a 01 me ..
n
affurée par l'ob[ervatlo
11' ' d'O
connoît ?
fi nul dans fa forme par une nu, Itfie h ~Ainfi le tefiame nt e,
'
efl érances du peut- ls ee qui feule rUlnerOl t les {~le feul titre à la fllcce[donna?' ? , d t le teftam ent e
rici.!r m{htue, on
fion de [on aïeul.

rur Cm!

, , de l' héritier injlitué.
IncaDaczte
, 't an er à recueillir. en Fran~e,
TI s"agit de \'in~apacHe ~ea~:~c Yes fucceffions de~ allbams
foit ab' inteflat, fOlt par te &amp; plu~ encore des aubams, natu1e
décédés dans le Royadun ~tablir ce moyen. Le neveu ~ a pas
l'fés Nous venons e r. N
croyùns pas deVOir nouS
ra l ,
, ,
l'oncle
ous ne
,
fau1fe
plus pe capacltDe q~e, e de 'Mr de Clapiers,. qUI par unI;' ·bl'f.
arrêter fur la 0 nn
'd Francois l, portant eta ,1interprécation' de l'OrdO,nnance p~ovenc~ penfoit que l'aubam,
fement du droit d'aubam e en cette Pro~incè, y eft capable de
quoiqu'incapé\ble ~e te{ter e~ . difoit Mr. de Monclar dans la
fuccéder, " Aurolt-o n , pen[l 'ue l'inhabilité des étrangers à, re,caufe du fleur de Doms, "A tqêtre conteHée? ...... Nous les elclcueillir des fucceffions pu
, he~ le rranfport de l'ar" n0nS des ftucce ilions
pour
empec
l
,
,
, {l
Ber dire8:ement contre
g
"
d la MonarchIe; cel a d '
" gent h0rs (t"
d'excepter le pays de rOlt eC,flt,
" ce motif polmque, G{iue h 1':' S que de les priver cl une,
Il.
'
à tOUS es auitan "
" &amp; ,'eu nune
"
il fùre' d'en Jouin la C our e ft.
Loi fi fage. Cette ~rOV1?Ce\ e
'mec qui lui font avanta"
' à -malllten1l' es maXl "
, ,
" trop attentive
M cl Clapiers rapporte a ete CZ0~" ~Qfes. Le J.ugemenl que !' e 'T'ous f~!i principes fi1&gt;nt ded s Arrêts contratres. ~'
, '~ il
" vert par e , '
l- l' theritique omn,s peregrtm J
n feaueux. 11. 1I1terprete ma
au
"

l

'

•

..

�.

,

'

( 88 )
' &amp; les rendre capar de fes enfans incapables,

C

fer en raveu
hl
. pO
(a difpoficion.
, ., .
ué n'dl: pas plus capa e
bles pa r , fils quoique henoer ln , 1 t "
s'il écoie poffible.
Le pew- 1 '&amp; même il le feron mOl~S, ' pe que le fils né
(o n onc e,
, ' 'd
étendu pnncl
1 fi
que \ fi o(er la vente u pr
bli é de partager a. ucCar a ,upp,
le Royaume eft 0 g
&amp; fœurs, qUOlque
&amp;
aubain avec fes
e flIt applicable
de &amp; à Fuppo(er
que,
i:f1:itllé, [on
errangers, .fIi
d'un naturJh(e, l he Il '
r ce prin&lt;:ipe a la
à la (ucce Ion n'auroit pas été appe e ,pa ci ere avait pu
.. l ' &amp; fi le lieur Faouc, d~
qu'en leur
vivant encore,
'
.fIi
de (on aleu ,
ourrole Ire
fu cce IOn
f
r de (es enfans, on P
't &amp; quod potuit
di[po(ei en aveu , fils fecit quod non potUl ,
préférant (on petlt"
Î. •
as plus ca'
. fi' , ne 101t P
non fiee:t.
1 petit-fils héritier 10 ltUe . ndant conçu PefQuoIque e
l
étrangers, on a c~pe
bl
e (es onc es
"
, aébve

cr

dom)clh~o~an~re
~effion

:~i: d~u lui

enco.r~

frer~~lCi
c'~it1er

cT~~r~::6~:atioo· du

acquérir une 1

~ere

tellament,

:e~

Son Défen[eur a conc ~ d' larol't con'èntir de ral!port~rl'h'
Î,
arue
ee l' exception
J~
' 1le re a
eh
l. e'né ce de ce que Ja p
,Il"
partlcu

v

:J ~

lettres .d~

r '.&amp;

~atflra ~~~ 'nous

c en:

ICI

refie à di(cuter.,
1 s lettres de
rit ier lOfiHue qu 1
d' bord voulu dIre que e ,
Il [emble que l'on a a "
1 un effet rérroaébf; propon atu ralité doivent avoir en ge~t~a doit exifier en la per(~e
fi tion in(outenab~e., La capacl t de l'ouverture de la ~uc~e l?O.
de l' héritier in{btue au mome~ es d'incapacités , dlfimguedes
a deux lOrt
Il efl: vraI. qll "1
1 Y
r.
dont les unes ce {[ent·, e
'lT'
de leurs cau les ,
,
bl
ne ce{[ent
p ar la dmeren ce
'11 rendaient mcapa
es,
'f: .
fo rte que les per(onn~5 qu.e e}a'ns ue pour le paffé il fOlt aIt
de l'ê tre que pour l aV;?lf , 11 eiles étaient alors; &amp;, l~s
~ucun changement à 1 etat, a ue la er(onne efl: confid~r~e
~utres ceffent de, tell~ ~l~n~:r:s ies lien~ de c;etre incaracJterc'
(omme n'ayant },~m~lS ',et,e de Ces droits, au poi~t . qu elle e
&amp; rentre dans ll11tegnte
•
de celles echues pentrouve capable de fucc,eff:.on, rneme
dant qu'elle était cen[ee mcap~ble.
être tellement an~an" Au nombre des caules qUl peuvent
u ues,

( 89 )
" ties, qu'elles font confidérées comme n'ayant jamais été l
dic l'Auteur de l'article incapacité du Répertoire univerfel d~
Jurj[prudence, " [ont celles qui produifent l'incapacité des
" Religieux &amp; des condamnés à morr. Le Religie ux dégagé
" de [es vœux elt confidéré comme n'ayant jam ais été en" gagé, parce que la caure étoit, injufie da,ns [on origi ne; il
" en efi de même du condamne; dès qU'lI efi réint ég ré il
" efi confidéré comme n'ayant [ubi aucun jugement. Mai; il
" en efi aut~ement du bâtard &amp; de l'étranger. Le vice qui
t, rend le bâtard incapable, ne peut être effacé au po int de
" le faire conGdérer comme ayant toujours été légitime. De
" même le défaut d'origine de l'étranger ne peue être telle" ment réparé, qu'il foÎt regardé comme né dans le pays
" oll il fe fait naturalifer. Ainu les [ucceffions qui échoien t;.
" au bâtard avant la légitimation, &amp; à l'étranger ava nt [on
" adoption de fa nouvelle patrie, ne peuvent leur appart eni r ;
" ils font conGdérés comme n'exifianc pas, &amp; leur quà liré ne
" leur fere que 'pour l'avenir Cela ne peut être au rrement :
" en effet, le ' mort [ai/il le "'if habile cl {uceéder; &amp; le bâ tard
" &amp; l'étranger ~'étant habiles ni l'un ni J'autre, ne pe uve nt
" être làifis aux termes de cecce difpoGtion; il faut donc qu 'un
" autre prenne leur place, autrement la fucceffion refie va ...
" cante. "
Ces principes ont été de tous les temps avoués pa r les
Auteurs François, &amp; confacrés par la juri[prudence des Arrê ts~
" Mais les caufes de l'incapacité du bâtard &amp; de l'étranger , di t
allffi Domat, " ne peuvent être anéanties de cerre m aniere,
" c'efi-à-dire, çomme cell y des condamnés &amp; des R eligieux..
" Car le vice de la naiffance du bâtard ne fauroit être réparé.
" de telle forre que cecte naiffance foit Ja même que fi elle.
" avait été légitime; &amp; le défallt d'origine de l'é tranger ne.
" fauroit non plus être réparé de forte que [on origine fa it
" la. même que s'il étair originaire du pays où il efi nar uré.j}j{é.
'? Ainfi lor[que le bâtard eH légirimé par le ma riage de [011
" pere avec fa mere, &amp; l'étranger naturalifé par lenres dl(
~~ Prince, ces changemens n'anéanciffent pas Je vice de l~
1

1

M

•

-

�'1-

•

(\ 90

)

.

naiirance du bâtard &amp; le défaut d'origine de l'étrang~r;
" ma is fone feulement ceffer l'incapacité qui étùit l'efFeç de
" ces caufes, ce qui fait qu'ils ne peuvent devenir capables
,
!
l' avenJr
. ... ,.. ~ , L' mcapacHe
.
. " cle' l" eu'anget
;, de {ucceder
.que ,pour
,; regarde également la fucçeffion a.b inte.flat &amp; lés' fucc'efIidns
" teHamel1 aires j ainû celui qui fe trouvant étranger au temos
" de la mort de. la perfonne à qui il devrait fuccéder, ne
" fer~it nar ralifé qu'après cette mort, n'ôteroit pas la fuc" ceffidn {oit tefl:ameneaire, foit ah inteflat , à l'héritier qui à
n {on défaut auroit faccédé; c'eU une fuite ~e l'incapacirré ,
" &amp; de ce que la fucce{fi(Hl tefl:amentaire efl: ouverte parI la
" môrc du reffateur; de même que la fucceflion ab inteflat.
" efl: ouverte par la mort de celui de l'hérédité de qui il
" s'agit; car c'efl: dès le moment de cette mort que tout
" héritier doit avoir fon droit. "
Nous pourrions citer une infinité d'Arrêts qui ont confirmé
ces principes; il Y en a un de la Cour rapporté par Dupeiier &amp; rendu' {ur ,res écritures, qui jugea que le legs fait par
un mari
fa femme Efpagnole , qui n'était payaMe qu'un an
. après [on décès, ne lui était pas dû, quoiqu'elle eût ohtenu avant
l'échéance de ce terme, mais après la mort du teflateur, des
lëttres de naturalité. '
On a cité le célebre Arrêt de Mabile, dans lequel 11 s'agi1foit
de lettres de déclaration. " Il Y a deux fortes d'àubains, dit
Mr. d'Agudfeau en {on trente-deuxieme plaidoyer: " ceux que
" la ' naiffance a rendus étrangers; ceux qu'une retraite volon" taire, un abandonnement de leur Patrie, une abdication
" tacite, ou la privation de la qualité de citoyens, a rendus
" étrangers. Mais il y a cette différence infinie entre les uns '
" ,&amp; les autres, que les premiers ne peuvent acquérir la qua" lité de citoyens que par des lettres de naturalité qui fup" pléent au défaut de la naiffance &amp; réparent le vièe de
" l'o rigine: les feconds au co~traire, quoiqu'ils aient oublié
" leur Pat rie pendant un temps 1 n'ont be{oin que de lettres
" de déclaration ....... De cette différence entre l'étranger &amp; le
,~ naturel François rHuIte une diftinaion importante entre les
t,

.

a

l

-

( 9(' )
" lenres
de,naturallté
&amp; les 1ettres de dé 1 .
.
.
" rnleres n. Ont
ü'
Les pre, Jamais d'effet'
re troa\':[J
f p c aratlon.
,
" une qua 1ne nouvelle ,&amp;e
qu d' un etran
"
arce qu
Il elles donnent
"toyen. L es fecondes l'am rouJ'
ger e es font un ci,&amp; o
" la qua l'He,
ne font u
que le rs ' par ce qu ' e 1les fuppofent
(if!
d'l" exec~tion. Cette difiinéti
verunemp'h
"
LJ pen Olt
. ec emenr qui en
"
"
"
"
"
"

d.e rails nos meIlleurs Auteurs qui o~~ l~p.orrante eH tirée
tIere; M. Le Bret , Mr. Bignon Cho' eCrIt fur ceUe maElle efl: fondée fur la jurifprude nce p~n , Baquet, Brodeau.
de Semani, celui de Mabile de T 6 e vo.s Arrêts, celui
?e I.6~) (ces trois derniers rend- 57 "eIUl de 1 602, celui
H~fil1Jte (Faucres. "
us en robes rouges) &amp; une

SI ces principes, qui s'oppofent à l' ffi
' .
.
. de na~uralité, paroifiènc avoir uel e et rer,roillif des lenr s
{uJte. 1 exclulion d'un enfant il; n que dU,rete, lorfqu'il en ré~
dao5i l'ordre publië &amp; m"
d e paronront plus que (aCTes
Ir..'
eme ans l'ord'
1
.b
es ,~onllderera dans leur caufe. D'un
le natlll~~ , lor{qu'oll
" 1 erranger eU fondée fi l' d
e part, " llOcapacité de
l
ur or re naturel (
es propres termes de Dornat)
'"
n~us rapportons
" hommes en divers Etats R " qUI dlfimgue la fociété des
c' fi
fi .
,oyaumes ou Républ'
C
"
e. une uHe naturelle de cette diHinél:'
Iques.
ar
" NatIOn, chaque Etat regle ar fi
. ,IOn, que chaque
" peut y avoir &amp; dans les 1. p ffi es LoJ.x propres ce qu1il
cl
b'
lucce IOns &amp; da 1
" ~s. lens qui dépende .des Loix " . ,ns e commerce
" dlibngue la . condition des'
arbItraIres, &amp; qu'oD y
" ginaires. " D'autre part ï er~anJers, de celle 'des' origi-.
{aciéré particuliere que l~ 1 e
u bon ,ordre dans chaque
Ir'
, c o u r s , pOUll alOli d'
d
Çemons ne foit pas arrêré &amp;
.
Ire, es fuc. . {oient pas d.ans l'incertirud' L que les droIts des héritiers ne
e.f! d~férée efl celui que la L:i co~fi;mps jans leruel l'Izérédù~
. repond Mr. d'A
fi(
,1 ere.
ourquoI? C'eU (lue
.
gue eau, " li on ne s'arrêtoit
à
., . )
' ,
" d eCIIif, Il feroit impoŒbl d d'
.
pas
ce pOI nt··
d
1
l
e e etermlOer u
" ans eqllel on pflt conlid'
1
.,
n aLltre temps.
" feul moment efi affil". erer al (apaCHe de l'héritier, Ce
,.
' lIe, mus es autres!C
.
.
" Que 1 terme prefcrira-r-on d l '
onc mcerC3ms,
" capable? Sera-ce celui d; d,ansdque . temps fuffira-c- il d'être
IX, e vIngt, de trente années
M~

...

...

�•

( 93 )

.

( 9." )

lib'

.

;

quel fondement fixeroit-Ol1 ce ca cu, a,t .tralre.
u MaIS lur
de s'écarter des prmclpes; [Out
" r . l'
.
'
, ft fi dangereux que
'
fil
qu'on s'en elOlgne; 11 on ne
" R len ne,
" devient, mcertam au I-t~tnt unique pour décider de la qua" s'arrêtOlt ~~s, à c~ ,~o,m auroit: jamais de [Ôreté dans u,ne
lité des henners, 1 n y
' iTant motif de l'intérêt publtc,
"
If:
C'efr pa r ce pUlné
d C
" fuccemo n."
,
'1 défendoit avec tant e loree,
que ce grand Mag1frrat dqU1p el ment de Paris le minifrere de
lorfqu'il exerçoit: a~prè~ uR ~r elorfqu'il fut devenu le chef de
cl °i;égifiacion, à régler par l'Ordonla parole, décerm ma
la Tufrice &amp; du Con el " ,~, t' Tl d'héritier fiaite par .teflament.
'
nance de 173) , que l lnpZW
. fi lO
au proht de: qUl'eIe l
aurolt
'
cun cas
l ceux
'Jo.
\ d
.n
ne vaudroll en au
, .',
. lors du déces IL te.r a" "
m nes m conçus
1
ëti faite, n etazent
'"
qui ne confidere a capa. teur. Il eft poffible que le pnne~~e \~ouverture de la fuèceffion,
cité de l'héritier ql~'au mOdmentles cas particuliers, &amp; que dans
,r
\que ngueur ans
,fi
At
prelente ~ue, '
J e ré lée par les Clrconllances,
eu,
ces cas \ ~pl~lon du MU?, ~outes chofes le réglement qu~
été plus equHable; ,aIs, en eG: taU' ours à préférer; la Lot
laiŒe le moins à 1 arbb~tratre, , \' ehe eG: d'autant plus par, 'f&lt; qu'au len genera ,
ne dOlt VI er
d '
e à la nature, qUI paron nefaite, qu':lle, r,eŒemble ava~~~~cuper que de la con(ervation de
. gliger les IndIVIdus, pour ne
l'efpece. " .
' , d nt il s'aO'it dans cette caufe, nous
Quant ~ 11l1capac~te . ' ~e conGdérer que le pere, s'il voufans aubains ou que ceux-ci vouprions ~'alneurs ~a, ~our
loit avotr pour hentlers ~es en
'de le~ faire naturalifer ; les
fT:
l"
il étoit ~n Ion pouvoir
}unent etre,.
' t u obtenir cette grace; &amp; pour
enfans eux-m,emes aurolen '~li ence faudra-t-il que le Man~ pas leur Impute~ leufa~ee:r âes prinCipes fur lefquels repofe
glfhat renverfe en e,~r ,
fIible de foutenir avec quel-public') Il n etOlt pas po l
, , d .
}' or dre,
'f'.
è
' général les lettres de naturahte 01que efpOlr de luce ; , qu ~n
.
vent avoir l'effet retroaébf.. •
,
'ft: etranché. On a
C'efi . dans un autre fyHeme qu on se, r. ' ' , à 1
f'.'
'
d Co'
que le petit-fils etolt In{btue
a
fuppole en pomt e lat.,
fi
Fe·
condition de fe faire naturalifer, ou de fe xer en ra ne ~
r'.

A

ft;

, A

'f&gt;

'

&amp; qu'en ~oint de droit cette cond ition' étoit valable &amp; pou..:
voit autonfer à donner aux lettres de naturalité un effet ré. troaél:if.au jour de l'ouverture de la fucceffion. Nous nions le
droit &amp; le fair.
C'efl: fur la Loi 42., ff. de hœredi.bus inflituendis, &amp; fur l'Arrêt de la Cour en faveur du fteur de Donis de Florence qu'on
a- prétendu établir le point de droir. Cet Arrêt aura
.difcuffion à part, dans laquelle nous montrerons que les motifs
qui le déterminerent font entIérement étrangers à notre
caure.
La Loi citée eH aïnli conçue : in tempus capiendœ hœredi. tatis ùifZitui hœredem po.J!è, benevolentiœ eJl, veluti: Lucius
Titius cùm capere potuerit hœres ejlo; idem &amp; in legato. Oui,
c'e~-là le texte d'une Loi Romaine. Mais [ans entrer dans la
queftion ft ce texte i[olé dl: d'ailleurs conforme aux principes
du Droie Romain, [ur le moment auquel la capacité de l'héritier doit être conftdérée, nous répondons que lors même que
la Jurifprudence auroit autorifé les inHitlltions des incapables
au temps où ils auroie.nt acquis la capacité, cette Jurifprudence &amp; la Loi Romaine, qui l'avoit déterminée, ont été
abrogées par l'Ordonnance de 173') , qui en l'article 49 porte :
l'inflitution d'héritier faite par un teflament ne pourra valoir en
aucun cas, fi celui ou ceux au profit de qui elle eJl faite n'étaient ni nés, ni conçus lors du décès du teflateur.
Telle eft la Loi vivante, &amp; elle parut ft fage, que le Parlement de Touloufe ne fic aucune remontrance fur fa difpofition, quoiqu'auparavant répondant à la. que.fiion qui lui avoit
été propofée fur la validicé d'une pareille inftieucion, il eût
penfé que " les inftitutions d'héritiers dépendent uniquement
" de la volonté des tellateurs, 'lui peuvent en' fufpendre l'effet
" par ~es conditions qu'il leur plait d'y impo(er ou expreffé" ment, ou tacitement, à la différence des fucceffions ab in" teJlat, qui ne peuvent être recueillies que par ceux qui
u font nés ou con~us au temps de la mort de celui de ~a
" fucceffion duquel il s'agit; que cette infiiturion efr cenfée
u faite fous la oondition, fi l'enfant vient a naître j qu'ainii,

fa

,

�.

( 9~ )

( 94 ~.,

t

,
. oncU Il ferOlt néanmoins hédni c
..' . t: 'à ce temps-là
. nt ne,
onde
&amp; que )UlqU
. les
" quoI·qu'il ne fête
. tier s'il venait ~u, m
d' . 'flrés par un curateur qUI ren"
r'
t reg1s &amp; a mlUl1\.
, "
'fl' ,
hieros lel'oten
,
1"
ent ou à l'herJt1er ll1nltUe,
",
te ftllvant evenem
,
" drOIt com~ iJ'.'eurs b 'nte/Jat "
ou aux fllccell
a le'''p • e décider par cette Loi, que
"
qu ffio-ns tefiamentaires l e pnnCl"
M. d'AguelliJ'.eall n'a laitfiucce
devait avoir lie)J dans les t::d
lue le tempS dans lequel l'héere q' étoit inconte1:3
Cl. bl ement reçu
al ne conl1
"
cipe que Ia L'
rédité efi déférée; p~l1~c,lpe qu~ qu'il avait lui-même défenour les fucceffions legmmeds"
dans une caufe au Parlement
P
It,
' d e l' or d re pu bl'le.
du "all111~ que ,nous l'avons "tutel;ilre
'r. ' n
'
&lt;de "Pans, com m e un . prmclpe
"
d'une dlfpOlltlO
contraire,
•
'
CC' les lQConvemens
,
, Cl: fi
t\près avoIr expo e
11'
il ajoutaIt : " ce
ur
J;els ' que nous les avons {a~Pâ es Douze Tables, la plus anu ce fondement que 1a L ~l d eS
que l'Edit du prêteur
Roo:1e
.
les OIX e
,
'1
" €ienne de toutes
les interprétations, ont cru qu 1
la p1us équ.itable de toutes cl 1 mort &amp; déterminer dans
"" fallait ,s'attac 11er au moment
el'
fi
fii
&amp; la qualire de ceux qll1
ce temps l'état de la Lucced 10 n 'm tabula1'llm eunl. vocat ad
"
, ' de
ex uo deCl
" pourront Y pret,en ,r. e&lt;J de cujus bonis quceritur, in rerum
." hœreditatem qùt Vlvente
'tur cui fous non extabit hœ" natura fuerit . . Si i~teflafitus :nZ,on h;beto. Les paroles de ces
roXlmus amI zam
d' ,
.
nattls
P
' " res, ag
bl' l1es J'oignent ces deux con mans ~
" Loix font ,remarqua es, e . n extabit hœres. L'Edit du
n
. 'tur fi fiws JZO
,
r.
" .fi, •"
znte)'atus mon "
('
el
Item prcetor . Edlao JUo ,
, fi pas mo lt1S l'orm .
1
h'
.
" pr~teur n e ,
h
offèffiQIl enl pol icewr lS qut
;, proximitaûs nomme onorum Pt' fiuerint L 8, if. de fuis
,n.: -:1
t' 'rempore
COCJl1a l
,.
d
" JdeJJuriClo
mor l S ,
S~
b
ximes font èertaines ans
" , hœredthUS 1 ces ma
, D .
"fgliumzs
.
lus conHantes dans le rOlt
&amp; l
" le droit civil, elles [ont enc~re P tenue dans la feule expou" Coutumier] La preu~e en ; , ~~~ ' . le mort faifit le 'Vif. La
." , tion de aette maxIme genera e ~, , de plein qroit dans
1 offeffion font contlOUees
r.
" J propflete, a Jp l'h" "
fans aucun . en- a e vuide, 'lans
. n l~ per[onne.de
entier, . fi' ore vivant dor..&gt;J C'efl: le fenUPP
" aucun intervalle. Donc on. le- F
' . il eU inutile de ,iter
u timent . de touS les Doébeurs
ran~olS J
1 ·

l

,1

,

.

'

" tes Doaeur~; quand les textes font con!taij~, ' NOlls nou
" arrêtons avec peine à prouver des principes qu'on aurait dû
" fuppofer."
,
Nous aV,ions re,'iu en, c~tte, P~ovjn~e la maxime générale,
le mort faifit le vif; &amp; 11 etOJt bIen etonnant qu'en dépit de
cetre regle nous euffions admis des ~nfri turions conditionnelles, dont l'effet étoit d'empêcher que l'héritier ne Elu faiu au mOl11ent du décès du cefrateur.
Quoi qu'il en fait de notre, ancienne Jurifprudence, l'Ordonnance de IÎ3') a fixé une regle dont il n'efr plus poffible de
s'écarter. Et remarquons que l'infritution dont parle la Loi
ad tempus, n'eH: conditionnelle &amp; fufpenfive que parce
que ' le temps de la capacité était incertain; car lorfque
le legs était à jour certain, comme il ' était 'acquis par
le décès du tefrateur, qlio tempare dies legati ce dit , licet
TlOndùm venerit, la capacité devait exiHer au jour de la
,nl}ort; &amp; .c'efl: pour cela que l'érrangere légataire de fan
mari fut déchue du legs par l'Arrêt que nous avons cité d'après Duperier, quoiqu'elle eût rapporté des lertres de naturalité avant l'échéance du paiement, le legs étant conudéré
comme pur &amp; fimple, parce qu'il était payable à terme certain. C'était l'incertirude du temps de la ~apacité qui formoie
la condition &amp; la rendait fLlfpenfive; &amp; cette incertitude même
était ce qui rendoit la décifion de la Loi plus préjudiciable
au bon ordre de la fociéré, parce qu'on ne Cavait quand
une fucceffion aurait un état fixe &amp; déterminé; perplexité nuifible à ceux qui étaient héritiers au temps de l'ouverture,
à ceux qui voulaient contraéter avec eux, aux créanciers de
cette fucceffion, &amp; au public à qui il importe ne daminia rerum
fbzt in incerto.
La capacité doit exifrer au temps de l'ouvertUl'e de la fucceffion; &amp; l'on pourrait aujourd'hui prétendre que l'infl:irution
d'un érranger, à la condition de fe faire naturalifer, fût valah-le ! L'Ordonnance de 173') a rétabli -dans fan plein ~xercjce,
pour aïnli dire, la maxime générale: le mort faifit le vif. Une

�,

r~r.19d7)

( 96 )

,

pareille infiitution n'auroit fon effet qu'alltant que l'héritier
auroit été naturalifé avant le décès du teHateur. C'eft ce que
penfe Mr. l'Abbé de Monvalon , qui a écrit après la nouvelle Ordonnance. Si un legs dl fait à un étranger cl condition qu~il
fût rzaturalifé, dit-il, tom. 1 de [on Traité des fucceffions
'pag, ~ 66, le, legs ' aura foll effet, fi avant la mort du , teflateu;
c~t étranger efl naturalifé·
Mais l'Arrêt de la Cour, en faveur du lieur de Donis de
Florence, n'autorife-t~il pas le fyfl:ême qu'on a plaidé pour
l'héritier inll:irué? Il nous [ufEroit de faire remarquer, pour en
écarter l'application, que dans l'efp'ece de cet Arrêt il ne S'àgilfoit que d'un fidéicommis, &amp; que d'ailleurs le tefiament qui
appelloit dans le as p'révu l'ainé de la branche de Donis de
Florence, érait antérieur à l'Ordonnance de 173')' Mais comme on s'ell: fort applaudi de la découverte de cet Arrêt, &amp;
qu'on en a conçu une très-grande efpérance, nous ne croyons
pas inutile d'entrer dans quelque détail, pour montrer 011 qu'on
n.e l'a pas connu, ou qu'on a voulu en abuter.
Telles étoient, d'après le plaidoyer de Mr. de Monclar, les
circonHances du procès; tel eH: l'état de la queUion, &amp; reIs
furent les moyens de déciGon.
Louis de Donis, Seigneur de Gout, avoir fait fon tefiament
le 14 Oaobre 1713, par lequel il inHiruoit héritier un frere
unique, léguant 10000 écus à chacune de fes filles qui n'étoient pas mariées, &amp; à la troilieme qui l'étoit déja, 10 liv.
pardeffus fa dot, [ubfiîruant à fon frere, fans décratlîon de
quarres, l'aîné de fes enfans, enfuire les cadets &amp; les fucceffeurs ~ l'in~n,j par une ~ucceffion graduelle &amp; perpétuelle, l'ordre
de pnmoge~llture garde.
Et venant l'on frere à décéder fans enfans mâles, ou fe3
e,n~a~s mâles fans enfans mâles, il appelloit à fa fucceffion
l.ame de la branche de Florence, fdUS cette daufe gui fit la matlere du procès:
A condition toutefois, &amp; non autrement, que 'celui de la br,an1

cize de _Florence qui reclteill'Ù:oit les biens &amp; l'hÙit.ag e , feroit
tenu de venir dans une année après le déc,s du dernier mâle

de

•

de la branche
,
' '" d'Avignon ' :l' er au d'lt AVlg
&amp; q~e l,tU "" les jiens y fiffent cl P er' ,~on aveè fa famille,
fubibcutlon en fàvem des mâl
d petuue leur réjidence La
r.
' ,
es e cette b
h ' , .

I

lOÙS cetce condltlon de la réfid
ranc e etolt auffi
dre d~ primogéniture (Tardé
ence graduelle, perpétuelle PorL
AI
b'
'
e ~~ e de cette branche ne voulant
la ~ondJtlOn de la réfidence à Avi non
pas fe foumettre à
pomt de mâle, l'héritier avol't Ige p ,o,u cdette branche n'ayant
&amp; d l'h"
r
.
e
entage en faveur de celle ouvolr
d es d e di!
,1 pOler des biens
,eux filles du tefiateur
Marie &amp; Elifabeth, que bon lui rembl
L fi
d
,
le
erolt.
'
e rere U tefiareur &amp; [on hériti . . ,
la fuccefiion, &amp; fe voyant fans fi' ~r ll1fi~tue ayant recueilti
du pouvoir l1 ui lui étoit déféré &amp; ~e,rance, de po:fiériré, il uCi
Cau,?oilt, il la nomma pou; re; l~;el~m;unan~ p~ur Ja .Dame de
enfulte. dans le mois d e J anvler
' I~39
P
bfhtutlOn. Il mouru"..
MaIS le ' Geur Jean-Baprifie d~
d~ Florence, appeIlé au prem'
OOlS, alOe de la branche
djfpofa à remplir dans 1 d '1 !er ~an,g de la [ubltitution fe
",
,
e eaIprelcnt le
J"
,
etolent
Impofées'
il
obc'
d
l
'
s
ConCtICIOnS
qui
lui
,
, 1 0t
es eteres d
l' /
mOIS de Juillet de la mA
'
e nanJra Ire dans l~
, l'
eme annee. &amp; le 23 N
unep d ecr aratlOn
J'udiciaire d'e'cabl'Ir Ion
r' d
"
il fic
'
omIclle'
Aovembre
'
_ ar les demarches les biens GCllés da 1
a vIgnon.
ns ~ Comtat lui étoient
affurés; mais la Dame de C
,,
'
..Jaumonr p--er d'
,
d, erranger il n'avoit pu recueillir l ' b' l en It qu en qualité
q~'elle réclama e'n vertu de l'aél-~ d'~~ a~~ns ficu és en Franc~,
faH en fa faveur.
e e .Ion que fon oncle a\'oii

2

J

ri·

1

.,

1:

La caufe fur ces p'
,
dience de
Cour.
retentIOns , refpetlives fut, por(ée à l'Au ..
, ' On
pour le fieur de D
'
b' difoit
, , d'abord
.
onIS
que la
l'Jt~"
au
am
n
erOlt
pomt
en
ra
r
'
"
,
qU&lt;l
d, 'IT.
li
penonne un motIf rl' 1 G
~ , aglllant
de ]a fucceŒon d'un ..,Itoyen
,,'
'd"AVIgnon
.
, Erex~ IIIr lon fi,
I l '
c en une maXlme inconrefiable
'
• n el,l er, 1
ble~ de fuccéder
en Provence l'lgu~ les ;rrangers fone incapa.,
,
'
n en eH pas de en
'Il'
gnon, ou les aubains peuvenr - êt
'
cme a (:\VI ...
teçu~il1ir ab ,inteflat. Parmi les re ,a)pe,l1~s par tefian~ent &amp;;
du Comté Vena ' Œ ' 'Ir.
pnVl ~gesi l donc les CItoyen
BllO JOUlllenc en France 2 e .1[
\ /e«
ce 1·
Ul qu ,apres
j

1

A

N

�.

-

( 98 )
.
fÏlcçeJl~urs &amp; ayant caufo leur puiffint fiJc~

,ddcts ô' tr!pas, lttltl'S
cédet. Ils font haBiles à tefl:er, leurs héritiers à fuccéder. Et
quels font ces héritiers? Ceux-là fans conrt"edit que la Loi
~e leur Etat leur donne, ou qu'ils ch9iGffent -eux - même
conformément à leurs ufages &amp; à leur droit civil. Or, un ci-t?yen ' d' Avigno~l ,~eut avoir un" étr.an~&lt;:r pour (ll,c~~ffeur lég,itlme ou pour herltler telhmentalre, alnfi cet hentler fuccerlera aux biens de France, qui font le feul objet du privilege ;
rien n'dl: ' plus formel &amp; plus concluanr.
. .
On ajoucoit pour. le fie~r, Jea~l-~aptiae d.e ??nis, ~u'al1
furplus le vice de l'Incapacite ol'lgInelle avolt ete efface par
les lettres de oaturalité qu'il avoit obtenues avant l'échéance dù
• fidéicommis.
La n'lort dl1 Chevalier de Donis n'écoit pas l'événement
qui avoit donné ouverture à la fubfiitution; le teHateur, en appeHant la branëhe de Florance, lui avoit impofé la condition
de venir fixer fa réfidence dans l'année à Avignon; l'accom.:.
pliffement de certe condition devoit précéder l'échéance de
la libéralité, &amp; pendant cet intervalle.. l'incapacité avoit pu être
légitimément effacée.
Le Heur de Caumont foutenan~ au. contraire, que cette
condition prétendue n'étoit qU'llne chatge ajout~~ à une libéralité déja parfaite, que le fidéicommis avoit paffé fur la tête
du Geur de Donis, au moment de la mort du grevé, qu'il
éC0it devenu caduc par l'incapacité de celui qui devoit le recueillir, &amp; que les lettres de naturalité obtenues après coup
étoient un foible fecours polir réèlamer une fucceffion échue;
ces deux fyfiêmes . fe réduifoient à ce feul mot, &amp; c'en à ce
mot que ' Mr. ,de Monclar le réduifait : FoÏJligation de . réfider
à Avignon, pre{crite par le teflateu~, rendait-elle fa difpojition conditionnelle fi fufpenfive, ou fimplement onéreufe &amp;modale,?
C'efi en cet état de conrefiation , que la Cour rendit
fon Arrêt, par lequel le fieur de Donis fut admis à
recueillir, en force du fidéicommis, les biens fitués en
France.
J

•
(
99 )
A A
Cet rret ne (aurolt en point de d .
catj~.n ,à ]a caufe préfente.
rOlt avoir aucune appri-

S Il Jugea qu'en conféquence des
"
toyens du Comté Venaiffin l'e' t
prlvl~eges accordés aux ci. '1 d
'
ranger qUI p
.
CJVI e cerre Province fucce'de
. OUVOIt, par le droit
d u C omtat érait
'
·
] es b lens
e'g 1 r au Cltoye n d'A'
vignon dans
·
d
, a ement capabl cl
ee recueillir les
b Jens e]a fuccefIion fi ru e' s en F
r'
d
r·
rance
nou
1010
e raIre obferver que cette'
, , . s n' avons pas bed
C
d'
InterpretatlOn cl
. .
es omta lOS ne fauroit avoir e
es Pflvllegf's
S' l'A rret Jugea que les lettres de ntre nOllS
au
.
"1
., c~ne 1l1fluence.
vIce d'origine, il décida
,nat~rallte aV.DIenr effacé le
OlOt
de l'étranger à la condi;i~~~~ufcen
de dr.oit l'in fiirutioQ
un effet rétroaétif aux lete
d e aIre narurabfer, attribuoit
res e llaruraJ" r ' b
m~rt du tefiateur &amp; l'ouverture d 1 ~ e 0 tenues après la,
pOlOt de faie le fidéicommis étant fie a llcceffion, mais qu'en
tament pendant l'année d
'
uf~endu
par la claufe du tefIl
r
'
onnee au lteur de D .
__ xer la refidence à Avignon ï " .
OOlS pour venir
chéance de la fubfl:itution. ,1 S etoIC rendu capable avant l'é ...
A

•

fr

, Mr: de Monclar fit obferver que dans 1
n avolt point été portée 1'0 d
e temps du tefiamem
, l'
,.
r onnancedeI73t:
.
,
a reg. e que' llOfiirution d'he' fi'c"Jer raite
C •
) , qUI en 1arr. 49
par tefi
va ] otr en aucun cas fi
]'
amem, ne pourra,
, , r.
,
ce UI ou ceux au pr fi d
.
ete raite,. n'éroient ni ne's'
L od t d e' èqUI elle aura.
nI canellS ./iUrs
tell!';. &amp; II ne s'aO'iffoit
pas d' une Jl1UJ(Utlon
"'Il"
LI
b
d'!
' ec.. s du reftaaurolt pu dire même al
r
1enner dom on
1 if
ors, en rorce ' de la b0'1 1
e Vi , que la fucceffion étant ouverte
re e, e mort fai/it
tefiateur, doit trouver en la
fc
au moment du décès 'dll
biliré à fuccéder. II s'agi1fol'c Pd~r o l1fillde ,. tlomm.ée héritiere l'ha..
un
elcommlS &amp; d'
"
galre appofee à une fubH:irution fid "
"1f&lt; .
une vulvoit alors, comme on le
. elcomm l aIre; &amp; l'on pou ...
pourrolC encore "
d'h '
P1ace dans un fidéicornm.js à -d
C
3,U)OUr U1, donner
l" h'
. ,
es enrans nes &amp;
è
ec eance; dtfference établie par l
'
fi
conçus apr s
de la Cour [ur l'Ordonnance de
a repon.e aux Remont rances
d-iétion avec la f"gle 1
1 ~ 3, ') , &amp; qUI n'eH pas en con,rra"
'e mort Jaiju le V/if
.fc
n. efl:
. 'l'h enr
' .'. epUt que' cerre fe~le
. pas applicable au fide" Icommls
~ ,
rltler retenant la po.tfeifion &amp; -.~
.1 r greve ou {on he-a
]ouwan&lt;;e Jufqu'à la dem4lnde\
,

•
1

'

a

1

N~

�(
.(

10 0 )

.

de détermination que Mr. de MonIl paroit ql1e les moyen S ,
ent R, b nature des privileges
r. furent cumu l atlvem
~
d'r. fi'
çlar pro pOla
,V
'Ir..
&amp; la nature de la . apo mon,
.
du Comte enam1l1,
"
l
des citoyens" mmls
'd
l'échéance etOIt, non e temps
"
fidelco
ont
mort, pen dant
qui etOl[ un du (Treve" mais l' a nnée après cene
"
A .
0 . , 'd
. eOl'r fixer fa reGdence a vignon.
de la mort
fi bfl:Hue evolt v
r.
'
(
laquelle 1e U ,
J 'r.prudence qui étaie oblervee
nous
'ancIenne
llrlll
.
1
A remonter à l
' u s erl rapportons es propres
.
1 l' d yer malS no
1
abrégeons e p .al 0
'Ir..
du
privilege,
temps
auquel
e
n
de
la
concemo
à
.
,
termes ) I ors
.'
e en Provence,
mterpreter
droit d'aubaine n'exlfl:Olt ~as mel;n 1 s plutôt que politIques,
. '1
. des maximes ega e ,
.
à
ce pn v1 ege par, "
leur ancienne origine, acqUIs meme
1 urs fervices, ne faifoit que dé4
ce privileg e , denve ,d~ ,
titre onéreux, &amp; mente fipar el'
lTeffion où ils étaient de
" &amp; con rmer a pone
' c
1
çlarer leur cl rOlt
fr
e étranCTers du omtat, es
fucceneurs, mem
b
rra nfmettre à leurs
fr/d .
France
biens qu'ils pone OIent, en
. tte ql1efiion par 13 crainte
Et en décidant ul1l q uemeo c ce e matiere où l'intérêt de
r. d
nféql1ences d ans un .
/
,
l \ , rapporter à la volonte prefcrupuleme es. co
Il. 1
ble reg e a sen
,
'
'1
l'Erat en a verJt~
lA' 'à la lettre de fon bIenfait, 1
fumée du So~veram, P, utot, qu ès cette rigueur néceffaire , il Y
falloit du-mo ms convenIr dqu av~
saux habitans d'Avignon,
, . cl'
der des a OUCl11emen
aurOlt heu accor
'1 fi ffible à remédier au trouble que
&amp; de fe prêter, autant ~u 1
po l~ différencjl&gt; de leur droit civil
peut cau[er. dans letl~s Quc~e l~~~i(ant d' Avjg~10n laiffe pour héfrancols. u un
"
' du Comtat
&amp; du drOIt
,
'R
&amp; qu'un parent ongmalre
riti~r un ~lto~en de ?me 'de France fi l'étranger offre de 'deveUIlle ~Irtralre les fcblen~ 1 éGdenc'e obtient des lettres de
venir c,lt?yen, co~ ent ~fe~a~t-on? L'a lettre de la Loi; il a
naturalt:e, que !L1l oPP, '1 e' &amp; fi c'efi l'efprir, ne peut-on
pour ,lUI la lettre d~f P~;~:~ui' oppofe eH: rempli? Pour é~iter
pas dire l(ue ~f~~~:~ qpour empêcher la divifion de f~s biens,
de parei ,es 1
on~enable our un teftateur condUl,t par la
qU,~le
VOle ~;~~p~fer à fon :éritier l'obligation de quitter une
."
rano n , que
terre étrangere &amp; de s'établIr à AVIgnon,
M' 'il
Tels furent les moyens de détermination que le
1111 ere
A

A

A

f'

ffi

lOI )

public préCenta à la Cour, &amp; que la Cour par Con Arr~t adopta
fans doute.
Quels principes confacrés par l'Arrêt peut-on emprunter de
cette cau Ce pour les appliquer à la nôtre?
.
Cet Arrêt n'a point jugé en regle générale que des lettres
de naturaliré, obtenues après l'ouverture de la fucceffion euffent un effet rétroaél:if.
'
Cet Arrêt n'a point jugé que }'inftitution en faveur de l'étranger, fi elle étoit faîte à la condition de Ce faire naturaliCer
dCIc avoir fon effet, quoique l'héritier n'eût rapporté des lettre~
de naturalité qu'après le temps de l'ouverture de la fucceffion.
Si celle eùt été l'hypotheCe, nous dirions que le teHarnent
do~t ,il ,s'a~iffoit ,étoit anté~ieur, à yO,rdonna~ce de 1735.
McllS Il etait quefbon, non dune IOftItLltlOn d'heritier dans laquelle a lieu la maxime le mort faifit le vif, mais d'un fidéicommis dont i'héritier fubfiitué n'eH pas faiG de plein droit, &amp;
qui demeure fur la tête de 'l'héritier grevé ou de fon héritier
jufqu'à la demande en délivrance. L'Arrêt ne jugea même pas
que les lettres de naturalicé obtenues par le lieur de Donis
de Florence avoient un effet rétroaétif au temps de l'échéance de la fubftitution. Des moyens plaidés par les par ..
ties, &amp; difcurés par Mr. de Monclar, &amp; du véritable érat de
la quefiion qu'il réduifit à ce mOE: l'obligation de réfider cl Avi-

gnon, prefèrite par le tefiateur, rendoit-elle fa difpofition conditionelle &amp; fufperzjive, ou /implemem onéreufe &amp; modale, il réCulte

qlle l'Arrêt jl1gea feulement que le vrai temps de l'échéance
du fidéicommis étoit, non le décès de l'héritier grevé, mais
l'année révolue pendant laquelle l'héritier fubflieué devoir venir
fixer fa réGdence à Avignon; qu'en un . mot l'Arrêt jugea que
l'héritier filbHitué s'étoit rendu capable avant l'échéance de la
fubHicution.
Cet Arrêt eU donc abfolument étranger à notre caufe. La regle eil:
demeurée intaéte, La capacité de l'héritier doit exiHer au moment:"
de l'ouverture de la fucceffion, &amp; il ne dépend pas d'un teflareur, en
infiiruant un aubain héritier à.la condition qu'il fera naturalifé , de
donner aux lettres de naturalité un effet rétoaéhf qu'elles n~ peu,,;

�'(

102- )

•

1 dernieres diCpofiuon5 des hom..
oir' Quelque faveur
;5
'IlS par quel motif autorife ..
ravn
ve
d . tqueneanmOl
,
rOI,
me S al' ent dans , notre
{1.'
'
con d"ltlOnn elles en faveur des meapa
, ..,
rions-pous ces In u~~t1ons de l'incapacité qui réCulte, d~ l~ qual,ne
hl s &amp; [ur-tOut à l egard 1 l favorable, celUI ou 1 auD.a1l1 ,
ain? [uppofons le cas e P us, a été naturalifé, veut dird' eub'
a
tr' d
, ,
, 'a pas cene
e l'être , ou qUI, r nt étrangers; 1'1 l UI' etolt
qUi n
d (; s enfans qUI 10
,
, l'
fer en faveLlr e e
'(;
''1 Y a une reelle neg Igence
Pfio 'r' de les faire naturah er, qUf:l, . &amp; tandis que vigilan1 aile
l'
'r pas ait,
à
l
' t la Loi fera-t-elle
une
à l Ul'imputer de, 'ner a~Olra fuvvenzun
,
l'h
'DUS &amp; non dormzentlOus. JU
e tion expreffe pour omme
tç
"
l &amp; fallllaHe, une exc p
,
regle genera e
"
,
"
anqué de vIgIlance,
'1
de l'ouverture de la fueqUI a m
'h' "
aubalO ors
, , .
'à
Dira-t-on qne l entier,
n'obtenant l'heredlte qu cette
, ilion étant enfuite naturahfe, &amp; , h rs d'intérêt, puifque la
ce Id'tio~ il met l'Etat abfolum~ntl 0&amp; que les biens ne for'f"
à ' regl1lCO e,
d
1
con l
,
fucceffion en de eree ) l~î f. ' t le préjudice du tiers, u p us
tent pas du Royau,me, à d~1Ï le droit en acquis at,I moment
q &amp; al111!
' r. l'efFet rétroatbf des letpro Che parent regntcole,.
1 ~
fhon;
d
l
'ouvel.'ture
de
a
l1cce
,
à
la
regle
que
les
graces
t1
de
, ,
o'c atteInte
,r.d'
tres de na tl1faht~ porte; ,~ 1 d oit du tiers. MaiS COOll era[~t
Prince [ont toujours Ja,u} e r d'ons que cet intérêt ferOl:
public nous Ir
, ~ l
1 qUI
feulement llOteret"
"
étive qui attenterOlt a a reg e, ,
hleffé par la 5 apaclt/e, retroda la capacité des héritiers, ,on s ara voulu que pour de~lderd edécès de celui de Phérédit,e ~l1qu:l
rêtât au moment unique u,
' 1 'gnol't il n'y aurolt JamaIs
fi on 5 en e 01
,
.
iL s'agit" parce que
on Cette indulgence que le c~s par, 'te' .."'pparente ferOlt
de fûrete dans
• une
' fueceili.
, ,
cette eqm
, , une
ticulier parOltrolt menter, il:
e par les confequences
"
bl'
lus fune e encor
'clinJtl{bce pu Ique,
P
d
'bl'traire
ce
que
lor
,
r de l'en re al
, , re pu
'ffi fous l'empire de l'oplOlOn. ,
qu'elle pourrolt aV?1
plic n'a pas per~ls d,e laI e~ de droit, dans la fuppofioon
Nous avoo~ dlfcute le P01?t, ' 1 petit-.hls dlJ. teHateul."
ll.
t dont Il s agIt, e
l'r.
que dans Ie tellamen
d"
de
fe
faire
natura
ner.
, " , h' , ,
'à la con ltlOO
,
,
n'eft lOHlt1cue ,entle~ qu
l
fi ent cette infimHlOn con..
Mais Otl a-t-on trouve dans e ,te am
quelie pourroit être
,,
d~uOl1ne
lle, ( La con d"Hlon n'y etant pas,
l

1

"

1.

l'app1icnti~n à la ~aufe d~

( ) °3 )

la Loi (1~ tempus, fi eUe était en':
core en vIgueur, &amp; de 1 A~rêt du fleur de Don is s'il avait
effeaivement jugé qu'une pareille inHitutÏo n efl: v;lable? La
condition n'étant pas dans le refi amenr, nOLIS n'avons d'alHre
regle à fi/ivre que celle invariablement fixée, qui refufe l'effet
récroaérif aux lettres de naturalité.
Mais avant de prouver qu'on a abufé de quelques paroles du
tefiament pour y montrer une condition qui n'y efi pas nous
deman,dons au nom de qui &amp; de quel ordre on s'eU fai~ concéder aére de ce que l'héritier infiirué confentoir de rapporter
des lertres de naturaliré?
On, a ,demandé cec. a~e au, nom d'un" mineur qui n'en a pas
donne 1 ordre, &amp; qUI n auron pu le donner. A fon âge peut-il
dire: je me t'oue à la France? A un âge où il ne feroit 'pas capaLle d'aliéner une maifon, le fera-t-il d'aliéner fa Patrie &amp; '
d'en choifir une autre? II efi affifié dans le procès d'un ~u­
ratelJr. Quelque pouvoir que ce curateur ait pour le procès, il'
s'agit, non du droit litigieux, mais de l'état de la perfonne.
CI:! l:urateur pourroit-il l'aurorifer à abdiquer fa Patrie, lui qui
ne pourroit même l'autorifer à vendre la moindre partie de
fon bien?
Ce mineur a un pere, en puiffance duquel il eH, &amp; fous
l'aurori[ation duquel il efi élevé en France. Pourrions-nous,
fans violer les droits des Na tions, enl ever à la pui1Tance paternelle le fils d'un étranger qui ne nous l'a confié que pour
fon éducation? Seroit-il libre au fils de fe foufiraire à cette
puiffance? Et un curateur, qui ne lui efl: donné que pour le'
procès, pourroit-il dérober cet enfant à fon pere comme à fa
Patrie?
Ce mineur a un pere, qui a été appeIlé au procès, &amp; qui
garde le filence. C'efl: que ce pere ne veut pas fe priver de
fon fils unique, ni priver fa Patrie d'un citoyen; c'eH: qu'il ne
veue priver fon fils, ni de fon pere, ni de fa Patrie.
, Né Patricien d'une République, où par la naiffance jJ efl:
membre du Souverain, appellé à un fidéicommis confidérable,
&amp; l'unique -rejetton de la famille qui doive recueillir, hlivans

1

...

�,

( 10

4)

(

' d d 1 nature ce fidéicommis, le' mineur Jean.:.Fra nçois
l orre e a ,
"
,
'1
d'l' 'bi
.
dans fa Patrie l'état le plus dlftmgue, qUi e ren e rgl e
F anuccl a
l' r. '
d'
,
r.
cOl's dans fa vie à la dignite fuprême,
elperance
une
"f'
d
p IUlleurs ri
C
ff-ortl'e à cet état &amp; la certJCude pre ente es avan"
,
'1 P "
Iorcune aw
, rr. 'e aux Patriciens une RepublIque ou e
3tr1Clen
tages qu anLlr
"1 b'
, fiC
. he
n'ell. J'amais
p::tuvre,
]e moms
n
, parce qu 1 r.a ' tIent touè
.ours des emplois lucratifs. C'eil: cet et;c, cette elperanc.e tr 'il
h"
aIne, ce rte certitude préfente qu en fan nom
d &amp; fans fan
proc
or d re, &amp; tan d l's qu'il n'aurait pu donner cet
, or 're, onF veut
. c, .
ba d011ner par (on offre de deveOlr un cItoyen ran1UI.Ialre
an,
"
\ M fc 'Il r
L'h
d
r on aïeul lui ferOlt un fort a
ar 1el r.e lans
COIS.
enrage e 11
1
r C' très-borné
qui
le
redl1lrOlt
a
a
I1mp
,
., 1 F r ' e
d oure, malS un lor
. l"He d e Gen t'Ihom
' me
Que pellt"
lui ,
offrIr
a rance,r . lait
t
,.
. .
qua
·n.
r ol' t dans l'etat MIlltatre, qUi ne laIt au
ans
a
aglnrature,
11
,
•
,
M
1
d
de{folls de ce que lui affure fa - Pat ne , lO~ependa~ment de
' r. '
cl' e grande I
Cortl1ne)
du
l . Il cil: ,PatriCIen,
Amembre
'"
l elperance un
"1 r
Se'nateur dans un âge plus mur; Il s elevera
F '"
SouveralD; lIera
•
\ 1 d'gnité de Chef de la RepublIque. La ralh..e
peut-erre a a l , 1 M il
eft fans dame un vafte puiflànt Royaume? ou a a~l, ratu;e
fupérieure &amp; le fervice Militaire font des etats, très-dll'bngues.
La République de Luques eft ~r~s-~eti~e; MatS le fecret d.e
l'ambition fon vrai goût, Ollt ete .devolles par le plus ~mbl­
tieux de t~uS les hotnmes. Il vaut mieux êrre le prem~er a~
Bourg Saint-Andiol, que le fetond. à Rome. Il ne fa~rOlc
convenir ni à lui ni à fan pere, nt à aucun de fa famIlle,
que le mineur Fa~tJcci renonce à fa. Patrie, fi ~e n'eft peu~­
être au fieur Alexan?re Fanuc~i, qUi a F..Jru l~, d~fendre fi g~­
néreufement, &amp; qUt defirerOlt fans doute d elolgner un heritier fubfiicué pour avoir les biens libr~s f~lr fa. tête. ,. ,
, Nous fuppofons que le mineur Fan~cct, e~loUl par 1 m,~eret
préfent, deyînt citoyen François. QUI pOU;~Olt d~ut~r qu Il. n,e
volât enfuite dans fa Patrie, du moment qu Il auraIt a recueIllIr
le fidéicommis? Alors il feroit poffible que le Heur ,André Fanucci, à qui la fucceffion aurait été ôtée pour l'àdJ~ger à ~~11
neveu, fût mort; &amp; de deux cho(es l'une; ou le mmeur ahellerQit la fuccefiion pour en emporte.r le prix à Luq\les i, ou el~e
1

•

l

J

•

'

•

\

•

l '

A

dev~endrolt

,

10; )

aeviendroit la proie du Fife, &amp; par l'événement
r.
,
ce
lerolt
e
"
faveur d UH pays etranger ou du Flfc que le fils c't
.
l oyen aurait
été dépouillé de la fucceffion.
La condition
de la natùralité,
fi elle était e'e rJ't e cl ans 1e te f-_
.
",
'
tament? {erOIt une conditIOn ImpoŒble.
SeraIt-ce
fe conformer à l'intention de 1'"
•
Ir
dpour
C"
aleu l qu' on aLlraIt onere· eA
raIre natura!tfer
Francois un enfant'111Capabl e cl e
r &gt;
d Gnner 1tll-me.ne IOn confentement fur un pare '1 h
' ) E fi 1
Il.
,.
1 C ange menr:
d,etat.
t 1 e teuateur 1 avoIt prefcrit nous de
. , "
, m a n cl'
erIons
d e que Il e autOrIte Il aurOlt pu, à l'effet de lui fa' re bd'
fa Parrie, difpofer d'un petit-fils ,qui Il'étoit pas a1l orsa &amp;lque:
qUI
n erOlt ,~as me~e ne, fous fa puifrance? &amp; la puiffance paternelle s e~endrOJ~-el1e Jufqu'à rendre un pere le maître de rompre le,s lIen,s qm arrachent, fes enfans à leur Patrie?
MalS enfin, la condition de la naruralifation n'eft pas ' .
cl
1
fl
, b'
,
ecrne
~n.s. e ~e lament, ou len-lom que le petit-fils foit infti tué
l1er}[Jer, 10US
une condition, il n'elt pas me'me d'ue\:œme
n.
,
nr:
nomme;
e~ fimple~ent défigné héririer, le teftateur fuppofan~ 9u Il l a nomme plutôt qu'il ne le nomme.
VOICI les paroles dont on a abufé:
" Il faut dire un mot fur le choix d'u'n êtat. Car c'eft ici
" le moment le plus critique de la vie ', &amp; où le zele du
" tuteur pO,ur fan pupille doit briller. Après que Jean-1"rançois
t, a,ura ~eHe fix ans au Col1ege du Pleffis ( car il !le faut pas
" ly,lalffer dav,antage, fur-[~ut fi on le defiine à 1'état Mi...
" braIre) ;~ndre m~n fils &amp; [titeur de cet enfan't , des épa r" gnes qu Il aura ~aHe,s fur le. revenu ?u Champ-Major, ache ..
" tera dalls la Malfon du ' ROI une Lteurenance. Mais s'il n'a
" pas dans Je Régiment quelque ami à qui pouvoir confier ce t
" enfan.t, &amp; qui, veui!Ie lui fervir de Mentor, fur-tour pOUf les
JJ pretmeres annees, Il ne faudrait pas fonger, à l'état Militaire..
" Car un en,fant eH perdu ~ s'il n'e,ft pas f~rveillé dans un âge
" auffi rendre; en ce cas, JI f.1udrolC l'app1tquer dans la robe
" &amp; il pourroir re~ter davantage au College ou en quelq u:
~, penfion pour y faIre le cours de (on droir. Il pourra ache ter
n en fan temps un Charge de Confeiller au Parlement, où ce
,

'

,

A

,

!!

o

�1
!

( IO~

)

»nom ·n'cHI pas nouveau. On lit fous le pOl'crair d'un Con..;
" feiller de cecre famille au Parlement de Paris, cette inrcrip ..
,., tion: }oannes FanlJcci, nobilis 1 ir Lucenjis, Camli Oc7avi,
1

" necnon Ludovici duodecimi, in fommo Parifium Senatu Con" jiliarius, die nonâ Decembris receptus %494. Ainu il n'aura
" pas de peine à fe faire recevoir, s'il a la fciençe &amp; les qua,, · lüés requifes; &amp; li fon tuteur n'a pas affez d'argent pOltl'
,

,~

,.

.

.('

'.

acheter une Charge de Confeiller, il pourra l'arrenter. Je
" fuis d'avis de préférer cet état au Militaire, à moins que cet
" enfant n'y ait de la répugnance; car il ne faudroit pas le lui
" faire embraffer malgré lui.
" Si Jean-François Fanuccl mon légataire univerfel aimoit
" mieux {ervir dans le Parlement de Provence, fon tuteur
" pourroit lui acheter une Charge à Aix. Mais je préférerai
" le Parlement de Paris; car il feroit plas à portée de follin citer auprès du Minifire de la Marine le paiement de la
" créance qu'il a fur le Ro·j depuis fi long-temps &amp; à fi juGe
.
·n tHre."
Il n'y a point là de condition impofée à l'héritier inl1:itué
de fe faire naturalifer. Ce font de ûmples avis que le tefiateur
lui donne fur le cho'ix d'un état. Ce n'ell: donc point par la néc,effiré de fe conformer à l'intention du teHateur, qu'on a offert au
nom d,u -mineur héritier de rapporter des lettres de natl1ralité. A
s'en tenir à la lettre &amp; à l'efpric de la difpofitÎon, il faudrait
,qu'il recueillît avant le temps de choïfir un état; &amp; fi la mort
le frappait avant ce temps, à qui feroit déférée fon hérédité,
. 'puifqu'il mourroit aubain, fi ce. n'efi: au domaine du Roi? De
{oree que tel pourroit êere l'effet de la difpofition, à l'exécùter
fans y rien fuppléer, qu'au préjudice du fils naturalifé François.,
la fucceffion déférée au petit-fils (eroit, pour ainfi dire, en voie
de parvenir 1'avide traitant, pour nous fervir des expreffions
du fleur Alexandre Fanucd.
Après même ce te~ps, il aura, en prenant un érat en
France, fuivi , nous le fuppofons, les intentions du teHateur.
Mais en ne faifant pas au delà de ce que le teHateur lui propofe, il demeurera aubaine Les Adverfaires en font con-

a

)

(

"'

10 7

,)

vepus,
"1eges d e la
.
, que e'les
. droits &amp; les p rzVI
-,.
nr
ro~entfl: aCf,u d e:z France par le domicile natulraJzté ne fouOlt,
I.Lt- l
e cmquantrJ ans &amp; 1
l" ' que t}ue loner qu'il
exercé les premieres clzarges de l'EPt us A' 1 etranger eût mêm
at.
ors
ê
e
'h
l

fl

i/'

1

•

"

Gue
entIer ahene la fuccef!iIOn pour en In me ou il faud ra
hors d u R oyaume, ou que Je FIc fc'
empOrter le PTix
OJt
préférence qui feroit donnée
' J C F fon héritier· &amp; J
.
,
,. •
au mmeur anuc'
l'
,
a
lDcertam qu JI prIe parti dans Je R
Cl par erpoir trè
oyaume rie p '
5nerer en une preference donnée fi l'h.''
OUrralt que dégé
proche, fur l'héririer citoyen, ou aU: Fjf~r~tie\.r légitime, &amp; plu~
" L,e eefiareur propofe à fon perit-fils d u a ,un pays erraoger.
~ epee ou la r~be; mais il ntentend as ~ux etats :n France:
11 propofe, &amp; ne difipofe pas S' 1 . P
orcer fa repuO'oance .
l'
"
. 1 e rnmetlr n'a de
. 0
,
un ~I pour 1 autre, ou qu'il n'air ni à l'un ' v~callon ni pour
requlfe, le teHateur ne lui
nI à 1autre l'aptirude
fa clifpoGrion eR un conre '1 en &amp;commande aucun des deux.
de fimples vues qu'il à fur Ife' 1 ,11?~ en précepte. Ce fon~
eil: libre de ne pas fe c fc on ler~Cler:, auxquelles celui c"
1 "
on armer;.. JJ ne d .
,... 1
vane a dlfpoGoon, recueillir l'hérédité
OJ~ p;s moms, fuifacre en Franèe ni à la
'fi
' .qUOlqU JI ne fe COnIl. J'b
. magl rature nI à l'
'l"
eu 1 re de retourner à Lu ues
,.
eta~ ml HaIre. II
fucceffion de l'aïeul en &lt;lr e~
&amp; apr~s ~volr Converti la
des dépouilles d'un citoyen gFra;c d. aJle~ e;,ncblf fa République
richelle publique Et puifcque
,OIS,
,une portion de norre
• d
,"
nous connodfons le
"
rees u mIneur Fanucci nous
'
S vraIs mtén 1
. ,
pou\-ons predJre qu"l
fi .
P,s
es vues du teflatellr fur l ' 1
fi
1 ne 111Vra
fane ricq en France qui ne foi~1 ~ ~ ~ ~Heur ne lu! propo",
dans fa Patrie.
U e.l.lOUS de çe qUl l'acrend
Le refiareur n'a pas p fc • 1
.
'r.
l
'
re
çrH
a
f1aturallfation
....
&amp; pu IIQue UJ-meme Il ne l'a
t '
, à fan h'entIer;.
croire ou qu'il n'a pas · voultt pas f ~Jt natl.l:allfer, nous devo.ns
que n'ayant pas Je droit de ~~ ~~;; ~~ clroy~n Fran~ois, ou
pas en fa puiilànce il ne l'a p
un pe(H-fils qLJl n'étoie
C
' [1
'
pas pu.
.
e '1 e { pas de ce que pou ' d
'
.
Infiicué , que l'oIl do't ' . . rra ~veOJ,r -Hn JOllr l'héririe('
n
.
J
S occuper, JUI qUi dans l'à
d
'
".onc~ ne peut r~en promettre
. ,
. ge e ml..
. III S e.(lgager p'our l'avenir~ C~
1

1

1

l

r

l,

A

,

1

O~

�1

.

J

•

•

( lOS)

qulo doit .conûdél'er uniql\em~nt, c'efl:, ce. q~'i1
au)our':
n
d'hui. L'illufion d'une perfpeébve trop elOlg nee ne ferviroie
qu'à détourmir de la voie ~es vrais princi~es.
.
L'événemeL\t en conuderation duquel Il faùdrolt tout au
plllS n.on lui éférer l'hérédité, mais' (ufpe.ndre ~cl déciGon ,
eH ~uffi itlcert in ql!l'éloigné. Et plus il y a d'incertitude, plus la
regl (eroit violée ,quj veut ,que l~s rucc~ffions a.ient au momen; de
e
l'ouverture
un état fixe &amp; decermlOe. A Je . ne faIS quelle confideration de faveur facrifiera-c-on cette. r!!gle d'ordre public ,l~s droit~
de l'héritier citoyen , de l'héritier légitime ,. du fils, qUI par la
Loi des ÎU'ccefllons dans [DUS les pays fuccéderoit
.
) aDE ùueflat
.
à l'exc1ullon du pecie-fils dont 1e pere ~It encore.. t en tnterdiCant au fils en quelque forte le manage auquel Il ne pellt
penCer ra~dis qu'il fera incertain fur fa fortune, &amp; auquel
en h0~me fage il ~1e de,vra plus penf;r, fi f~n fort n'eH a!fu;é
que dans . quelques annees parce qu al.ors Il fera trop. age,
pri.ver~-t-on l'~tac ' des citoye!1S de ' ~a'I,~al~ce ,que. c; citoyen
adopclf péut Iut donner', tandIS que l,~el HIer lO~I~U; eil: hbre
de priver l'Er~t &amp; de lui-~ême, ~. de fa pofierIt~?
,
La diCpofiuon n'eft pOlOt condlt1on nelle •. Ce n eil: pOlO:
pour remplir un~ condition, qui n'efi d~ns le re~amet1t nt
exprelfe ni implicite, qu'on a offert de faIre naturalICer Ftancois un ~ineur' fJ\1Ï à fon âge ne peut ' prononcer lui-même,
&amp; à qui perfonnë ne peut commander .l'abjuration de fa Patrie,
&amp; une abjuration qui feroit contre fes vrais intérêts que nouS

en

connoiffons.
La difpofiti011. n'dl: pas conditionnelle, dirons-nous, &amp; la
Loi ad tempus Ceroit inutilement invoquée, fi elle éroit encore
en vigueur. L'Arrêt du fieur de Donis n'eil: pas applicable ~
une difpofition pure &amp; {impIe, moins encore à une infiitution d'héritier, puiCqu'il s'agilfoit d.ans l'eCpece de cet Arrêt
d'un fidéicommis, &amp; moins encore à une infiitution après
l'Ordonnance de 173)'
Le mort faifit le vif. Le temps dans lequel la fucceffion eft
déférée, ~ft celui que 11(1 Loi confidere pOt1r la capacité des
héritiers; les lettres de naturalité n'ont point effet rétroaélif.

Ce font là les feules regles( ~~9 )
l'ordre des fucceffions les fi lnvoqucle r; regles qui' font da ns
. ,
,auve-gar es cl l' cl
'
L a capacIte
t . rétroaél:ive eH'tmpo fI]Ible e P or re public .
P?urr~-t-on aIre paroître, foit dans Ph', . .ar qu el .. prefiiges
legatalres, une capacité aél:uelle;&gt; L" ,entIer, fait dJt1 s les
f.'d Utra
.
.
ll1ter et d u commerce
le
pOInt
la
Cour' fi 1 c.'
Gd' ,
,
e reu fieur F a '
ne
nllCCI pouvoit être
con 1 ~re. c,omme naruralifé par l'Edit d
le naturahfe par cet Edit co r A ' U port franc &amp; qu
. 'l"
nlervar etane d
'
e
pnvl e~e~ qu Il avoir auparavJnt 10rfqL "1 ' :ve,nu Fran~ois, les
ces pnvlleges antérieurs ne font do~~' erolt;errat:ger , comme
.
es qu aux errangers q .
font Marchands II'&gt; fi ou F
1 d
'
,-- e r anuccl pere
. " .
Ut
C la~ , n auroit pas conCervé
étant
qUI n etolt pas Mar~ulte, de cranfmeccre fes bie~s à dedevenu. François, la fal avoIr pas dans le temps qu'il " . s aubalns, puifqu'il ne
~'Edit du Port franc ne fait n e:~lt e~~ore qu'étranger.
rahCe, un être civil qui Ile fe . p de 1etranger qu'il natuwyen , &amp; qui pour fon' ,r~lt pro~rement ni étranger ni ci
&amp; l'aurre. L'intérêt d mteret penonnel feroit plus qlle l'unde t
l'Ea t &amp; celui desu famille
commerce ne. l"eXlgeolt
. pas; l'intérêt
Le .feu fieur Fanucci pere ~t~i~nCl;?yennes s,'~ opperoit.
du Prmce, lor((qu'il a re l' l'
deJa naturalIfe par lettres
.
l'
mp 1 une des co d' ,
VOIent Ul acquérir la nar ' l'r .
n mons qUI pOll. '1 "
tJra uatlon de l'Ed' E d"
Ç~lS, 1 n eroit plus fufce rible d
.Ir.
t
eJa Frandune maniere di.ffërente p e l e devenIr une feconde fo is
A

Lorfqu'iI a obtenu le~ lettres
~e moyen de devénir Francois de naturalicé, il n'avoit que
Imprévue l'eût alors fra é'
,que c~ moyen, fi une mort
ment confidér.1ble qu'il PE ' d.e ,foMu{hal/.e au FiCc l'établiffe'r'
ormolt a arfedle II ' .
natura. l.Ile que par lettres d u P'
flnce' Il. ne .l' " n a Jamais été
con d mon exprimée dans la
' ,
. a ete que fous la
n;gnicoles. '
grace de n aVOlr que des héritiers
En vain on a dit avec Ba u
.,
.
opinion, &amp; cinq' ~11 fix
q eAc, qUI n a aucun garant de fon
d' auoazne
l'
autres meurs fes é l
'1
appartient au R . Îr. l
.
C 105, qu~ e droIt
Cour difiinguera l'effet ~l J{~u l' qUt. feul peut l'oDJicier. La
efi: l'incapacité de l'auba~:l ~11 e d~Olt fifcal '. de la caure qui
e ne rera pas dIre à ces Auteurs

,

,

r

�( 110 )

en faveur dil fieur Alexandre Fanucci, puifqu'ils ne le dirent
pas, &amp; difent même le contraire, que le fils aubain venant,
clans leur fy llc! me , en concours ~ la fuccellion paternelle avec

l'enfant regnicole, eG âifpenfé de la réfidence dans le RoyauIlU' ;

&amp; puifqu'ils ne le difent pas non plus, eUe ne leur

fera di ,e en faveur d'aucune des Parties, que ce concours au

!"ofit des enfans aub~ins doive avoir li~u d~ns. la fuccellion
cI'un Francois naturalife, contre cette maXIme IDvlOlable, cette
condition ~xprimée dans la naturalif.tion que le naturalifé Fran-

es
cois ne doit avoir que des héritiers regaicol •
" E.l1 ain on a dit avec ces mêmes Auteurs, que les liens
J

v
fang

du
font indiffoluh/&lt;S; que la condition des enfans tft égale,
&amp; que la fureelJion des tnfans au pere eJl du d,pit de la tur'La
&amp; des
gens. conûdérera uniquement,
Cour

avec un des plus

grands Magillrats 'qui ait rempli auprès d'Elle It s fonctions du minifle,e public, que toUS les empêchemens dt fure/..

thr im,oduits par le' droit civil ne font pas odieux, qu'il en
ej/ qui fant fondis fur une conpdùation puhli'lue, ~ qu'il nt
faut pas rej/re indre, &amp; - que de ce nomb ,e e Il la Loi politique
qui rellferme entre 1.. citoyens, à fexclujion des étrangers,
la capacité de fuccéder. Elle confidére,. avec l'Ecrivain F,an-

~ois,

qui a le pre mie' faifi le véritable efprit des Loix, que
les fuccejJions ne dérivent que des Loix politiques fi civiles; que

l'ordre politique &amp; civil. demande fouvent 'lUt le fils fucced~
au ' pere, il ne l' .,'ige pas ta ujoIIrs. II s'y oppofe, lo,fque
le {ils n'dl: pas dtoyen, &amp; fur-tout lorfql.le le pere a été,

Ji

citoyen
Tel ..
le fondement de l'incapacité, qui ell un de nOS'
moyens de caflàtion contre le 'tefiament &amp; notre exception auX.

ea

prétentions du fieur Alexandre Fanucci dans 1. fuccellion ab.iTuejlat, moyen &amp; , exception auxquels il n'a été porté que de
foible~ atteintes. Nous avons encore p,opofé un moyen de
cdfatlo n , puifé dans un ' défaut de' forme, auquel il ne paraît
qu'il y ait rien à répondre.
.,

Le Lieur André Fanucci veut donc exclure de la (ucceffioOr

•

( If 1 )
,·
pate~ne 11 e d autre! enfans, &amp; un
.
rougIr
~ paspetit-fils.
Oui ' &amp;. J'1 n' en
. &amp; pas.
1" Il" ne les méco nnolt
p
r
",Dl •
mreret de la Cité qui
OUl les freres ; c'efi 1
len citoyens Et à
ne permet pas. de IêS traitera
.
que1·
utre efperent-l
p. 1us, .n"acteur
qu'I"Is
1 s un trlOmt,he d'
l . pour eux ,auront
li"
r
autant,
fi
Î.."r'!ue aJuflic&lt; &amp; la fenfibilité de la
u~vant leurs exprellions

è

lexand~e

àU~

Fanucei, déja polfelfeur
feu f, à .1 exclu fion des autres enfans d

Il s'agit pou r le lieu:
uque.. , &amp; feul polfef-

a amllle, de partager en France '1 u patrimoine antique de

pere, auquel pendant trenee de
a nouvelle fucceŒon d'
" auffi érran un
qu ,J'1• l'e fi: à la France même. - Il uxs'a ans
i 1l a eœ
el'

f!e~ ~ur

tt

~a­

nueCt, ?e fe maintenir dans cette
le fieur André
S , dr?tts comme citoyen, &amp; qu'il a ;. ;on ~ ~.,uelle il -a feul

s agIt p~ul' l'un d'améliorer un fOrt eu,. men tee comme fils.
&amp; pour 1autre de perdre le fruit de ~eJa d~s plus brillans ,
~ere, de f. renonciation à fa P . on devouement à fan
rÊnee , &amp; du facrifice des plus bel~;ne,
?e fon adoption en
s
_ ~ quelle .différence encore encre annees ?e [a vie.
a qUl fa PatrJe promet les avant 1 la pofitJOn du perie-fils '

fi~ur André

I:gf:~t

eell~

Fanueci, dont
es plu.s précieux, &amp;
les. dlfpoûtions de fon pere, &amp; qu''! u~e qllJ eil ~rès-bornée par
vOIr augme,nrer, le réduiroit de ~ n ef~ pas. d un àge à poudu

dans

f~ Republique, à êere ~onfo:rernler cItoyen qu'il écolc

Pat~~ l dans la cl aIfe des moine. petit-fils, que le tellament
; fc
lUI aucune préférence dans l'a ~re ere à un fils, n'avolt

drë

cJlo~ens

dans fa nouvelle

fur
par la nature; le fils e'tol't 1lenuer
' ..r re,
des
leg'
t' fucceffions indiqué
.
Ile pOUVOIt le ,devenir que par le cho' d 1 ~e, &amp; le petit-fils
C'ell fur un héritier non Cc 1 - IX U te ~teur.
gré pl.us éloigné, qu'ell:

tom~é :~e~: ~ubalO,

1:apncleufe de la parc de l'aïeul

nt~nt,

n'avoit point encore v

:01)".

mais d'un de-

:\ffeéhon purement

,qUI, au moment du tella-

rlUer préféré n'étoie as d' u cet enfa~c, &amp; de qui cet hé~apricieu[e d'un vjeilla~d attaUcnh ~g~ là b~en m~riter. Affeétion
~ar.ds fur un héritier lus' e a vI.e, qUI fixant {es re
Jeu d'optique, commeP d Jeune,. vOyOlt par une e[pece de
ans un lOcervalle plus éloigné, le
4

�(

112. )

moment fatal de tranCmettre fes biens à un autre. Excluûon
injufte du fils qu'appelloit à la fucceffion la Loi civile &amp; politique enfemble &amp; le vœu de ,la natuTe ', &amp; à, qui elle étoit
due comme récompenfe des plus grands facrifices que la piété
filiale pui!fe faire à un pere, &amp; même en force d'un engagement facré que le pere avoit conrraété avec lui, en lui donnant une Patrie noùvelle, &amp; qui doit prévaloir fur un teilament
qui n'ea que le caprice du moment.
Ce fils avoit-il donc dans les derniers ans de la vie de fon
pere perdu le mérite de fes premi~res œuvres? La Cour peut
interroger le pere lui-même. La reponfe eH dans fon teflament " où ce fils réduit à une penuol1 viagere étant nommé
exécuteur tefhimentail1e, tuteur de l'héritier inf1:irué, adminiftrateur des biens jufqu'à la majorité de l'héritier, le pere témoigne la plus grande confiance à la bonne conduite, au zele,

!._
il

1

rff

(

113

)

. au leut
r
fc a reconnoluance qu'ïl cl evolt
d fc

on compagnon dans la difcrrace
l
e e~ enfans qui ait été
leure fortune,. &amp; le fouti"'lod ~ r.' ~ .cooperateur de fd nle·t
, .,
t'
'-L
e la Vlelll effi C'
1route ,v~nte, qu Il s'agit moins d'exclure , e. , eH tll1 mot de
les. verItables droits du lang,
r
c:
que de ré Ci ans
bl' les aU'res elHans

mIeux acquis le fils qui a l e '
ta ,Ir dans ces droits
nature •
mIeux remplI les deVOlrs
' de la

CONCLUD comme en plaidant,

avec. plus grands d epe
' ns.

ROMAN-TRIBUTIIS, Avocat.
BERN ARD, Procureur.

aux fentimens de ce fils.
, Cette caufe eil de telle J13ture qu'ellc donne à la Cour le
moyen d'a,llier ce que les Magif1:rats doivent à la Loi civile
&amp; polit ique , aux Citoyens, à l'Etat, &amp; ce que peuvent exiger de leurs cœurs les droits de la nature. C'eH à un fils quJ-appartiendra la fucceffion du pere; &amp; fi dans les étrangers qui
feront exclus en force de la Loi, on ne peut dans l'ordre de
la nature, méconnoître des enfalls du même pere, ce font des
enfans qui ont déja lm état brmant dans lèur Patrie, à qui
il ne convient pas de l'abdiqüer, &amp; qui ne fauroient être des
objets de commifération. Et combie'n eU intéreirant le fils qui
fera reconnu pour feul héritier dans l'ordre civil, ce fils qui
a tout immolé à la piété filiale, qui , eH: devenu par fon choü,
notre concitoyen, &amp; qui promet à l' Etat, en fa perfonne, un
citoyen d'autant meilleur qu'il a été plus excellent fils!
En mêm.e-temps que nos Juges, vengeurs de la Loi de l'Etat, révoqueront des difpoutions incompatibles avec les fentimens &amp; les engagemens d'un ' vrai -François, que le tefiateur
avojr voués lors de fon adoption, leur miniftere plus doux encore que rigoureux, ne cairera l'ouvrage d'une affeétion ca- priçieu{e, que pour rappeller un pere à la jufl:i,e ) à la tendreire,

à, ,

Mr. l'AvoC&lt;1t-Général DE CALISSANE, portant . 1a paro1e.

P

ERRA TA.
~ge 2,

aUjourd' hui.

Pag
, . 13, r~g.
P ag• 4'", , hg•
Pag. 4&lt; ,lig.
p}
ag. ~ 6 , lig.
Fag. 62, lig;
Pag 8
r
Pélg: l , llr
M ~ 97, Ir.'

ligne 18- &amp;

u'

.

, \.

, q aUjourd hUI. la France, effacez

25, au lieu d'ainé lifez Ad·'

4 ,a
1 dU:'
ej erons

n ,e.
13 au}'
d au rejOIS, erracez autrefois.
, l e u u pere aufil l'fi d
2 l , au lieu de
.
ez
fils au pere.
30
alloi
. acr~IS aIL/a, l~fez aura acquis.
mllt, liez en quOI nuit.
3 , au lIeu, de formé, lifez fermé.
4, après rijidence, mettez un vir uI

a
'7 .

'
t,/"'
.

Ir

.s,:

u

P.~~~ ::~·I:t :; ,,~'f:,ec1ix~:!ut,
l
i
f
ez
l'ejpea/!es
:fut.
'J,e pUl.JJ ant , IIfez vafle &amp; p!lij]ànt.
A AIX, de l'Imprimerie d'ANDRÉ ADIBERT
vis-à-vii Je College. 178S' '

Imprime-ur du Roi

.
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•

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1 )

1

MEM
S tTR

LEP ROC È S PEN DAN T

A

L' A U DIE NeE.

I?OUR Noble ALEXANDRE FANUCY, citoyen réfidant:
en la Ville &amp; République de Luques, intimé en:
appel d'Ordonnance de pieces mifes, rendue par le '
Lieutenant-Général au Siege de la ville de Mar{eille,
le 2 · Septembre 1'784, &amp; défendeur en la claufe
d'évocation du fonds' &amp; principal) inférée dans le
relief d'appel de Noble ANDRÉ' F ANUCY, fils na:turalifé Français de feu fieur JEAN - FRANÇOIS
F ANUCY , . du 3 dudit Illois de Septembre. 17 84,
défendeur en Requête du 17 Oaobre . 17. 8 3_,
contenant demande en caifation , du tefiament du ,
fieur JEAN-FRANÇOIS F ANUCY fon pere, &amp; de- ·
Inandeur en Req~ête incidente , . du 2 2 Juin 17 84, .
A~

�--

C

L

( 3)

es ettres de N aturarIte' d onnent 11
Auey, partie adverfe le d '
. -e es au fleur And F .
'h' .
, r O l t adIeu cl'
re a, enrage
paternel). L' eorant
C
exc1 u{]Ivement
naturaliféx cnvàhir
.
.
l
au am, en vertu du même d '
. peut-Il exclure fa f
b
[e}
Premiere
Queilion •
rOlt qUl lui [ert à excl ure lne . firere
1

1

Ledit Jieur ANDRE F ANUCY, fi prétendant fiul héririej'
dudit feu Jieur JEAN-FRANÇOIS FANUCY fon pere,
&amp; demandeur auX fins de la Requête du
appell
ant
17 ,Oaobre 17 8 ) ; &amp; encore ledit Jieur ANDRE
F4
, &amp; le Jieur CORIOLAN FANUCY , &amp; le fleur
NUCY
JEAN_FRANÇOIS F ANUCY , affijlé de 'Me. Martin,
Procureur en la Cour ,fon Curateur, fils de
CORIOLAN , héritier dudit feu JEAN - FRANÇOIS
F ANU CY fon ayeul, défendeur auX fins de la Requête
8
incidente du 22 !uin 17 4,
N Aubain demande fa portion héréditaire à la fuccetlion de [0 n pere, na tur al ifé Fra n,a is. Il a pou r lui, le droit '
commun, le vœu de la nature, &amp; celui du Teftateur.
1 On lui op pore fa qualité d'Etranger du Royaume, qui, felone
l , notre Droit Civil, forme, dit-on, un obllac1e à ce qu'il puilf

J

J

fuccéder
en France.
Ce, ,,'eft
point contre le Fifc, ni contre l'avide Traitant,
que le {jeur Alexandre Fanucy eft obligé de difputer fes droits.

C'eft contre fon propre frere , "nfant, comme lui, du Teftateur , mais enfant naturalifé; &amp; c'eft à ce .titre, qu'il excipe
contre le fieur, Alexandre Fanucy de la Loi de l'Aubaine; Loi
rigoureufe, &amp; lifcale , dont l'effet a été détruit par les Lettres

3e N atutalité.

Le pere
commun
d es Parties
"
libre
&amp;
\
1
"
réGdait à Marfeille
"
,
ou a LOl de l'A b "
V"ll
;Ed' d
u ame a"
b
,le
It u Port franc. Il pouvait do ete a. ragée par le célebre
ers", ma'Isesettres
'"
de N
'nc aVOIr
'
aturahté
, d.es.h entiers
etran. 1 L
g
ont-e
' . . La f' qu Il obtInt du Prl' nee ,
fi Il es faIt ceHer cette f:acu lte,
~ :elle exclufive d~ la faveur d paveur de la naturali[ation
qUI n'• ont rIen
. de contradiaQireu ort ftal
. lC,') D eux privileges
la meme tête 1 S
' font-Ils Incornpatibl
r
, •
,econ d e Quefi'
es lur
'"àt,erelfante, que nouvelle fous Ion que cette Caufe, autli
Juger.
,certaIns rapports , pr éî.lente Le _.~
f1pu-1 J ean-F'rancois F
la ville de Lucq ues, • ou\ Il
. anucy,
Ital"ten, d e
avait ' Gentilhomme
, G
par une faaion puilfante
'
ete onfalonier, opprim '
à Mar[el'll e. .
"' qUItta fa Patrie en 1749 ' &amp; VInt
. e'

~'établir

Il Y avait apporté d f; ' d
parcie fur la Chambre ~s Con s confidérables. Il en placa u '
o .
u ommerce &amp; •
,ne
. n Ole qu'il ait jamais été Né 0 '
ncgocia avec l'autre, .
exd1:e. , Comment d'a'll
.
clant; mais la preuve
CI •
1 eurs auraIt-II'
en
con .derable, que celle u'il
' . acquIS une fortune autli
a . fait dans le Co
q
a ladfee, L1ns les bénéfices q '1
fi' l '
mmerce? Son écon
.
u1 •
pecu atlon, ont pu contrib
'1'
amie, &amp; une heureu[c
confc
uer ••a augmen ter, ou plutôt à la .
.
erver, mais ne l'
Il'
ont pas creee.
fix enfans ' [ rOIs
. garcon &amp;
fill es avait
. filles; deux de fes ,
font entrées en" Reli ion' s, . trOIS

?

9

y, Gencilhom

e1 . , ,

L g
me

.' la trOlueme a épou[é le {ieur c

_ UCq~OIS. "

�,
'
( 4 )
Alexandre &amp; Coriolan Fanucy , deux de res fils, ont continué
e
lell rélidence à Lucques. André, le troiliem , vint trouver
r
fon
, Enpere
17 à Marfeille.
, le lieur Jean-Fran,ois Fanucy rollicita &amp; obtint
66 Lettres de Naturalité, pour lui &amp; fon fils André. 11
du Roi des
el1: décédé le .,,8 Août 1783' après avoir fait un tel1:ament
, dont voici les difpolitions principales.
11 nel
inl1:itu pour fan héritier Jean-Fran,ois Fanucy fan petit.
e
u
fils, &amp; fils de Coriolan.
Il fait et! même tems des legs &amp; des inftitutions partic lieres en faveur de fes enfans, &amp; il conbe à l'Adverfaire,
qui a 'la pius grande pa" à fes libéralités, l'adminil1:ration de

tolem

~ oc.'

le ûeu;- André F
() a
fi Mais
~'
anucy

d
'
_~n rere a l'indignation de la C e avantage. Il a dévo '
hatant
ue
'fc ' ,par fes vœux parricides our,
la &amp; d u pub hc, comme
repre ente comme un vautour ,·dm o r t de fion pere Il l'
'encore palpitant.
aVL e, qui fond ru r fcon 'cada
•
a

~
-,

fon hoirie, iufques à ce que l'héritier ait atteint fa main-

. .,
nte.
Immédiatement après , la mort du Teft.teur, le fceUé fut
mis fur fes effets, à la requilition du lieur Alexandre Fanucy.
et
L'Adverf.1ire a fait de cette opération le fui
d'une an,ere
diatribe contre fan frere. Mais le fieur Alexandre Fanucy
c royait .Iors , comme il croit auiourd'hui, avoir des droits incontell.bl à la fucceffion de fan pere. pouvait-il ignorer que
es
fan frère fe propofait d'élever des prétentions qui devaient rendre infruttueux l'exercice de ces droits 1 Et pouvait.il, dans
ueeS
ces circollŒ.nces, donner des preuves dilhng
de coribance, &amp; de défintere{fement, à ce'lui qui formait alors, &amp; qui
exécute auiourd'hui, le prOjet de le priver d'un bien, que
la nature, la 'loi, &amp; le vœu du Teft.teur 'lui a{furent!
Les intérêts des abfens , comme ceux des pupilles, font fouS
la proteaion i nl mediate des JIll ini l1:res de la J ul1:ice. Le lieur
AleXandre F.nucy qu'a.t.il fait de plus, que réclamer cette
fauve-garde facrée 1 Et qui ofera lui en faire un crime 1

~

L'atrocité d 1
vre
.
'
e a calomnie la rend
aIS le lieur Al trop abfurd e , pour qu'
daIgne la réfu ter• M.
rour interroger le creu r d e' fces Ju exandre Fanucy 0 fiera à fo
on
'br
, lque. Lequel mérite 1
ges , &amp; attefier l' op · ·
11.
-d e celu"
e nom de fils .
llllon pu"a 1 qUI, pour protéger fes d . Ingrat, &amp; dénatu ré
aVl e, ufe d'une
,.
rolts contre un
'
rorifait à prend precautIOn conrervatolre
q
1 fuc ceffeur
,
_ re, ou de
l'
.
'
ue a Loi l'a
dlfpolitions de ce
ce Ul qUI attaque l
. u·
&amp; c. 'r.
pere, dont il fut l' c
es dermeres
rait a la mé lnOlre
' . 1e reproche d'· . enrant
d e pre' d Ileétion
'
fi .
parce
&amp; d"
'
f , ? qU'li a e u d es emrailles d IOJU lce ,mgratitude
ans.
e pere pour res autres en-'
A
•
o

peme le fieur Andr' F
'
pas le feul objet des r~' ~n~cy fut-il innruit qu' il ' , '
de préfenrer une R
era Ires de fon pere qu'·l n e tall:
[;
equete d l
, I f e hâta
ns
a.
de fils
d: ,aquene . il, expofe, qu'en
ntIer legltuue en Franc
., _ ~efunt, Il etait fan feul h '
cl
'
e, qu 11
'
ee creancier, ou de l' ..
. IgnoraIt, li c'était à t ·
. f.
egmmalfe
fc
ltre
avait ait mettre le [celle.
,
011 frere Alexandre
~n 'l'el1:ament folemne! ~ai;u à la venté le défunt avait fait
ans foneifence ~ &amp; 'nul d . quel cee Tetlament était invalable
effen ce, parce que "le T fI. . ans a rorm e; .Invalable dans fon
fc 1 &amp;
enateur av· .
e '.
particulier " des étran cr
aIt
ltue, à titre univer&amp; lllcapables par-là de fu
fournzs au droit d'Aubaine "
de . date cl ans le corps du Tcceder
fi en France'
.
,nu l , par d éfaut'
.
,parce
pOlOt d' 10
· fi.Hunon
. ' d'h' . . e ament
&amp;
. qu]l
,. n' y avait
conféquence , e ~
entier uDlverfel ,· qU'en
,

qua~jté.

~

naturalif~

,q,u~

?e~s

~n cr '

. _

�( 61") droits' &amp;. aa"Ions,. C,ontre

•

° e valoir tOUS leS
,
, ' .
'..l'l' tarant oe lalr
, .r. °t d'en demander l exe~ut1on,
~c
fi
lqu'un s avnal
Ir
Tefram ent , 1 que
, 1
qu'il acceptait la fuccemon
ce
l' ' . à dec arer
°1 re bornait, en etat,
b·'fI. t en ' fa faveur. Il conclud
l 11
rte a mtepa
"
ouve
"1 c. t procédé. à l'mventaue
d e fon 'pere comme
r. l1'
pour qu 1 lU
{;
,
'Ir.' S par le Tef\:ateur,
e reà la levée du lce e , ffets d e'l ame
éd
l
frais de la proc ure '
. 'd'Ique de toUS l es e
JUri
' d ' éter toUS es
l dommages~intérêts auxquels .
fervant lléanmo ms ~ rep
'1"
de fcellé, amÛ q~e es .
ell mue
'
l début des hoflilités.
l avait donné lieu. ,
I
(\ e
d S André~Fanuc-y e
11
Tel fut de la part ur;,
"
ofé fur le Barreau, appe er
Peu s'en eR fallu qu Il n ait, l '
qu'il a difpofé d'une .
'.l..
t &amp; crue , parce
p
Il
ra
fon pere, pere lUg
,
d I"es autres enfans., ar; que &gt;
·
n faveur e 11
f: ïi
partie de·. Ies b lens e,, ' " '. d le fruit de . mes acn ces,
, fr.il écne , .al-:,le per u
,
malheur, se
de fou.miffions ?
.
de 30 ans de refpeéls,' &amp;
ue le fieu! André. Fanucy a fait,"
Mais où font les facnfices , q c
d fon pere 1. Il .n'a faIt
l fort &amp; la lottune e
&amp;
en venant partager e
&amp; de. reconnaifl'ance,
.
,
d
ir.de nature,
ïI.
nal
que remplIr un e~o,
ue d'ofer en exiger une recon
ance .
c'en en perdre le mente . q , .
'j '

l

['. '

'

A

n.,écuniaire.
c l'"
qui . a renve'rfé fes efpé~
1";
rétendue Iata ne, , .
,
Quant ,à cette P
l h pas la caufe· allleurs que
•
,'1"
qu'il n'en c 1e,rc e
rances ambltle\.ues,
'"
"
lus fort dans nous,
. '
tu rel qUI deVIent P
dans ce fenument na
,,
, fI' 'bl'ffi nt , l'amour du nom ;
à mefur,e q~e toUS les autres s a al 1 e . ,

&amp;.

de la .pofiérité. .
..
"l' avoit: de·g projets &gt;
,
d lUl... meme "qu l '
~e Tefiateur nous a.ppren .
.
fon petit-fils feul .
,
f: famille à venu, que
,
d'i\\ufhatIon , pour a .
'
J.. F
Y à nui C.es prolets .
, l'{" L fieur Al1dr~ : .anuc; , . '"l '
,
d
ouvait
rea
1. er.
e
r
qu'il
ne
depen
'
P. ,
' f:' mi.eux que peno nne , .
fpnt connus, &amp;.. qUl ',
' d TeLiateuf : n'aurait-it F}l~ :'

p,as , d e.

A

lu i

'"1

alt,
Qe,_ [ero~lu l atten.~e - .
~.

-

-

~ . '-~,.- ~

-

, . - _ .-

'( 7 )

Ce contenter du fort avantageux; qui lui ell affuré par fe
Te!l:ament , &amp; concourir de bonne grace à réalifer les v,ues de

(Hl

fon' pere? Cette prétention d'exclure fes freres &amp; fan neveu
d'une fucceffion , que la nature partage également entr'eux,
ne dément-elle pas l'opinion qu'il a voulu - donner de [on
refpe&amp; , &amp; de fon aveugle déférence aux volontés cie Jon pere?
N'en fait-elle pas du moi'ns foupçonner ~-e motif-intéreffé?
Affurément, fi toute 'la ville de Matfeille a été édifiée, comme on l'a dit, de fa piété filiale, le Public l'dl: aujourd'hui
bien peu de fa foumiffion aux dernieres volontés' de l'on pere,
&amp; encore moins de fa tendreffe fraternelle.
'
Après la confe&amp;ion de l'inventaire, le fieur André Fanucy
fit affigner fon frere Alexandre, par 'Requête 'du ry aérobre
1783, au Lieutenant-Civil de Marfeille, en caffatiun de la
mife du feellé, avec dépens, dommages ' &amp; -intérêts; &amp; de
'm êtne fuite, voir ordonner que lui André Fanucy fera maintenu dans la jouiffance &amp; poffeffion aMolue, &amp; définitive,
des biens de la fucceffion de fon ' pere,
nonobfiant le prérendl:l
,
Te!l:ament, &amp; tous autres aaes quelconques, tendams à faire
paffer les biens de cette fucceffion hors du -Royaume, .&amp; à des
étrangers non naturalifés ; lefquels 'Te!l:ament, &amp; Aaes, ferom déclarés comme non obvenus, &amp; nuls, en tant que de
befoin ferait, avec défenfes audit Alexandre Fanucy de trou~
bler fa poffeffion du Suppliant. Les autres fihs de cette Requête
étaient dirigées contre l'héritier, ' &amp; les autres prétertcl-ans-droit
à la fucceffion.
,
Le' fieur Alexartdré -Fanucy donna, de fon côté, le 22.'
'Juin 17 84, ' une Réquête incidente, qui a ' fixé l'ér-at de la
'-que!l:ion ~" rehttivement ' à' l'intérêt qu'il à dans la Caufe.
0
1- Par "rttte' ftl1quête , lil&gt;' demande
1 • de fa renonCÎiario~
•
'au 'legs qui lui a été fait par le Tefia~eur~
1

aae,

•

�( sd),

.
.
dO
nI ln Ife\"-u~~
Li

direB:ement,
fT De' te qu'il n'entend pren re, ri-.
. n du Te!l:ament dont
- t. •
'" l'inHance en canatlo
ucune
part
.
a
rnent,
. ~
:1 s'agit, pour ni contre.
1
s où le Te!l:ament ferait
ft
ft d
dans e ca ,
,. ,
fur touS les biens délaiffés
30 Quant au on s,
.
'1 demande fa legltlme
.
fi
ffi
maintenu, 1
Til . ent eG: cafTé, &amp; la, ucce IOn
, h' ..
b
pa r fon pere; m aIs fi le .eHam
'1
d'
de
d'être
déclare
entIer
a
b' .flat ] eman
c fes deux.. fre.res Coriolan"
déclarée ouverte a mte).".,
On}0111tement
ave
inteftat.de [on peJ.:e., c .
,
&amp; Andre.
. e r u toujours dans l e cas , . ou'
Il demandait en quatnem le} 'fi
André Fanu.cy ferait
.
ffi'
que e leur.
.
le Te!l:ament [eralt ca ~; l'adminiHration qu'il. avalt. eue de
d rendre c.om.pte
,
tenu e .
.
' ment du rehcat •.
l~hoirie &amp; fourniS au pale.
que le fietlr Alexandre
"
.
,
fins annonce, .
Le [yilême de ces.
fc
1 au re[peB: ql,ll\ con.
.
'd fc n intérêt per onne ., .
.
. b'
Fanucy faIt c~ er 0
r
'
. fa condition ferait
len ,
'moire de. Ion pere ,.
.
ffc'
ferve pour I a. me
\ 1 Tefiament [eralt. ca e.
fc
dans le cas ou e
\ d d'C
PlllS avantageu e ,
. '
l ' porter atteinte a es l,
'1 ft 10111 de vou Olr .
. 'A
r
Cependant 1 e.
C
bl à fes Inteœts, 10nt
.
.
uoique. peu lavora es .
poGnons, qUI, q
'l'Arre auffi pour fon fl'ere •.
.
l' &amp; devraient .e
d
l , . s les pl us la
r 1 mnelles
e
, le Lieutenant e.
'facrées pour U
1 .d'
Après les p. al Olne
d ieces .mifes, le 2. Septembre :
"I\.1'arfeiUe
a
rendu
.
une
Sentence
e p.
Ci!!
&lt;

( 9)

.

(bnS' le Teframent.; 2--0. la déclaration, qu'il ne prend aucune
part à l'inftance en cafTation du TeHament.
Quant au fonds, il s'ell: placé dans cette alternative : ou ,
le Teftament fera maintenu, ou il fera calfé.
S'il dl mainreuu , je demande ma légitime.
S'il. eft: c.afTé, . je demande que nous foyions tous les rrois
'déclarés héritiers ab inteflat. .

•

dernier.
el de cette S.e ntence, avec évo- ·
L'Adverfaire a . décla~é ~PPI L'évocation n'.a point été con.
d U.fonds
&amp;. pnncJpa"-è
cation
.,
fil" t du proc s•.
eta d l' C fc relativement à' Eintérêt pec-,,tefiée. Tel . e
~e véritable état e. a. fi au eA" l
dre Panucy, efl: établi.,
.
éd
iat
du
leur
exan
.
,
&amp;
lmm
. . 0d
du 2..2 Juin Elle contient
fotme\ ,
.,
[a Requête mCl ente '
•
b
'&amp; déœrmme par.
,"
d I s . qui lui
affig n .
~ p.remiet; lieu -' , une,' [ep;Udlatl~n . ~. eg " ' " -da~

en

,

MOY ENS ..
•

Dans l'une &amp; l'autre hypothefe, fes moyens de défenfe font
iès mêmes . . Ils font. fim.ples &amp; , péremp~oires.
11 fOUIient en premier lieu, . que dans les circonfiances de .:
la. Caufe, fa qualité . d'étranger du Royaume? n'eH: point un
obfiacle à ce qu?il fuccede à fon ,p'ere ., foit à titre. de légitimaire, ou à titre d'héritier•.

2°. Le · fieur Jean.Fran~ois Panucy apQ infiituer fes enfans ..
étrangers, en vertu des privileges du Porc franc; &amp; au défau t
d~une .difpofiron expre.1fe' de. fa part, ·, ceux-ci feraient appellés
à, cer·Ce . fucceffion ab intejfat, par l'effet de ces mêmes p.rivi-.

leges.
3°· .Les Lettres de.Naruraliré obtenues par Je Tefialeur, pour lùi &amp; .fon fils ai né , ne l'ont .point privé de ..la faculté de tr~ns- .
mettre fa fuccelIion à Ies enfans. érrangers, ni ceux-ci, de , la
fa.cuIré de la reGue.il1ir ab inteflat..
Le développement · fucceffif de ces trois propofltions r conti~nd(a
. la réfurac-ioo _d u fyfiême .de l'Ad verfaire dans rou tes [es ..
partl,es.
.. ...
,
Nous difons d 'abord;

q~e

dans les circon!l:ànces de la Ca,u{e ,'.

B",

•

�( 10 )

~ 1t )
M~ )s on [outlent, que le d ' d d'
. ~,
rou e Ifipofc d
uant la VIe, &amp; par aéte de de'
l
er e [es biens pen
,
fl1lere vo oil té dé ' ,
•
du drOIt de propriété. Or 1 d '
~ rIve Imm édi atement
..1
b'len avant l'établiffe' e rOlt de p ropnete
'" exiitait [ans
(.loute
d'
" 1
ment de ce que
role CIV). Tout comme '1 I l '
nous appellons le
. 1 L'
" l e u, Incontéfiable
pas es OIX CIviles qui 0 '
,
' que ce ne fo nt
,'"
nt 1l1trodult le dr "
,
malS qu elles n Ont fait q
l' fT.
Olt de propnété '
r. '
"
ue auure.r, le ré l
R..
'
JUlvant les pr1l1ClpeS de l'
g er " \JC. le, m(}difier
. r
equite, &amp; de. l J, fi'
,
11 lerait abfurde
. , &amp; in con Cc'equenc de Cc at 'u' 100 diitributive ,
de fe· choiur des héritiers
n' ft r ou, el1lr, que la fac ulté
r;VI'1 . '
'
e Iondee que 11r ur le d rOIt
' .,
""

"-

.

la- quà1ité d'érranger 'du Royaume, n'eLt point un moyen d'exclufion contre ie fieur Alexandre Fanucy.
Nuus pofons en principe, que la fucceffion des enfans au
.pere, d l: de droit naturel.
Nous établirons enfuîte , qu'il n'y a que la Loi de l'Aubaine
France, qui déroge à cette maxime, qui eft fondàmentale

en

en matiere de fucceffion.
Nous prouverons enfin, que cet obfl:acle venant . à ceffer, le

l

droit naturel doit reprendre fon cours.
Entrons
en matiere.
,
Il dl inutile, a-t-on dit, d'invoquer le droi~ naturel, dans
touté de droit civil. AinU, pour trop généune matiere qui
ralifer l~ principe, on l'a dénaturé; pour vouloir trop étendre

en

'

la conféquence, on l a oueree.
Nous ne nouS tranfporterons point dans les rems qui ont
précédé les premieres inftitutions fociales, pour examiner, s'il
n'cft pas dans ' l'ordre de la nature, que le fils de l'homme
fauvage, poffede , ~pd;s lui, fa cabane, fes vête mens , &amp; fes
armes; nous 11'examinerons pas, fi -dans l'ordre de la faine
morale, de la raifon, &amp; de l~ réligion, il n'y a pas une obligation réelle, &amp; facrée, de' tranfmettre nos biens à ceux qui
tiennent de nous leur exifience; enfin, rious ne difCl1terons
point la ~queŒion de favoir , fi l'intérêt politique de l'Etat, fi
le maintien de l'ordre établi, fi le repos, &amp; le bonheur des"
famines, n"exigent pas' , que le pere n'ait d'autre fucce1teur
ql1e [es enfans~ Laiffons de c6té tOUteS les conudérations naturelles &amp; politiques, dont on craint que ~ou~ tirions .~.ro'p d'a"

· ~alltage~ ,

'

',

( ,

.

"

'L es Loix n'établiffent pas , maIs
' Olft pou
,
b fc
naturelle, de tranfmettre fi b'
,
r a e cette liberté
r'
d' r.
es lens a la p ft
venes upoutions de
Lo'
0 ente, &amp; les di- , ,
ces
IX
ont
.
conCIlIer cette liberté avec }',',
our objet un ique de
l'intérêt particulit:r
'b'
JOterec g~néml ' de la fociété &amp;
,malS u:n entendu d es JO
' d"IVldus' qui la ,co
' m~
ppfenr.
l

A

'

1

:

Comme l' exercIce
'
de' cette faculté ~ con "
.
uder~ dans fes rap- ports politiques avec J'état . &amp; la fc'
des aétes les,. plus importan~ le . ortuhe Qe~ CItoyens, dl: un
le droie ciV'il de h
, s plus folemnels de la 1aciéré
caque peuple
d'
"
' '
a fixé l'étendue &amp; les b
l~ eter~~l11c . cet exercice, en i
,orne~, a modIfié
fi ' d 1
a plus analo&lt;Tue ' r
'
en n e a maniere :
I'E
b
a les mœurs ' &amp; à, 1a cOl1uIturion
fl'
rat.
de .:
l
C'ell da ns. ce fcens feulement ' que ' l'on
'
neral., que les fuec fIi
r,
peut dlre en ' gé- '1 '
e IOns lOnc louvrage du dro'
"
.
l , n eil pas vrai e
l' ,
,
. le clv'll. MaIS
,
,
n po mque, n.1 même en ' 'fi
q~e Ion tJenne immédiatementl cl ' , "Jun prudence ; ·
difpofer de . fes . biens. ,
u drOIt. CIVIl, la faculté de l

'

Aij ~efie~, quoi q~'jl

•

en p~jJfe ! être

de .la-propDtlcion gé né~ ~
j

1

,
1

B-2.

�r
'1
1 qu"11
dans'
l'ordre
10Clà , te
'1 f1: sÛr que, meme
rr..
raIe, 1 e
f
{; t appeHés à la fuccemon de
, d'hui
les en ans on
'fi
exiO:e aUJour
,
d
1 -loi civile n'a fait que ran er
leur pere par la nature, ont a

( 11. )

•

A

0

&amp;. confirmer le vœu.

. 1 droie naturel, dont
n'invoquons pOint e
Puifqu'on le veut,
fIl
fi ue toujours oubliés, ou méles principes font en ·e et prIe qd 't civil lui-même; c'eft lui
, ous attef1:ous e rOI
Il. d
connus; mais 11
fi
{fi n des enfans au pere, eu e
q ui nou,S apprendra, que la ucce 10 l x difent toUS les Au,
fi'
fed nata e ,
droit naturel: non cnp:a ~
les cœurs par la main
L'était ecnte dans toUS
..
tems ; ' cette 01
.
r o.'
du droit pohnque.
.
t d'avOir la lanl,;llon
de la nature, avan,
'
. rend néceffaire l'ufage des auLa ' vie eft un bienfait qUI b'
doivent paffer du pere
&amp; ces lens
Hes bien-s de l a terre,
If"
d la vie qu'ils en ont
e un acceillOire e
d
aux enfans, comm
, ,r,
habebis hœre em.
LPJ ttm
l'eeue ." qu L' egredietur ex utero S tuo,
.
,
d L ' vres . amts.
Tel eft le langage es ~
1
·r 11 naturelle, ainfi qu'une
.
d
L
IX'
a
rallO
Ecoutons ce \ UI es 0 ,
f
la fuccefllon des
,L , 7, ff, de
d' ft
Iles accorde aux en ans ,
,
'; on, damnat. loi tacite, 1 ent-e,
. 1 Il.
dû' c'eft' pourquoI
un bien qUI eur 'en
,
.
.,
peres, oomme
fi . ar le drOIt CIVIl.
ces fortes d'héritiers font appelles uns ~ la tranfmiffion des
\
11
nous apprennent, qu
.
' L 1 - ff. de
Ailleurs e es
f
' ft point une fucceffion, mais
.
1s aux en ans, n e . r
.~ ,
lib.ms &amp; pojlh. bIens paterne
.
r.
l tête des enfans, qUI lont
.
.
de domame IUf a
.
.
des biens de leur pere,
une contInuatIon
r
cenfés propfletalres
en quelque lorte
..' .
vivo patre quo"
avant la mort de eehu-ci : qUL eClam
meme
0

1

l'

0

:\
1

li

~i:

1
i

~'
1 \

,

1

1

1

.
dammo do' '· domini exiflimantl:ir..
a-t-Il
conçu,
A·I~l"'u , le pofl:hume à peme
'f
d" a né .
à l'hérédité 'paternelle, que 1en ant ,eJ. fi:
feulement l'efpérance de (uccé?er. qUl .1Ul e
's
le pofrhume eCOlt m1S par
1es R omam,

d droit
autant e
&amp; ce n'e{~ pas
1.
donnée. Chez
le Préteur ell

( 13 )
poH'effion de l'héritage avant d'avoir vu le jour, c'efi-à-d ire,1 Inll. de
Ior{qu'il n'écoit point fournis au droit civil, dont l'influence numis .
ne s'étend que fur les citoyens exiftans, &amp; déja membres de
la fociété.
'
C'eH encore par une conféquence de ce principe, que la
querelle d'inofficiollté a été introduite en faveur des en fans ,
qui feraient înjuf!:ement privés par leur pere de ce que la nature leur donne.
0

Leur ,exhérédation eft appeIlée par les Loix debitœ hœreditalÎs
ademptio , privation d'une ' hérédité qL1i eil: due.
Or , elle ne peut être due en force du droit civil, puifq ue
le droit civil ne peut difpofer des propriétés parciculieres ,
à °l'infçu, ou fans le confentement du maître; il n'y a que
les enfans, dit un judicieux Juri{confulte frança is, qui puif- Ferriere;
[ene être exhérédés, parce qu'il n'y a qu'eux auxquels, de
plein droit, la fucceffion de leur pere appartient, des biens
auqllel ils font réputés propriétaires de' [on vivant.
Les autres fucceffions ne font que des libéralités volOntaires
&amp; graruites-; mais il faut une 10'Ï expreffe pour priver l'enfant
L. 18 , co
des biens paternels: certo jùdicio liberi à parenwm fuccejJione
de hon. p ~
removendi funt.
,ont. tah.

Enfin, le pere n"a pas même le droit d'impofer des char..
ges à la légitime, ou de la fubHitwer; par la raifon , difent
les Loix &amp; les Auteurs, que la légiüme ef!: ]a propriété de
l'enfant, &amp; qll'on ne peut difpofer de ce qui appartient ' à
al1trui : nemo rei aiie!Zœ legem dicere poteJl.
o Tomes les Loix, tous les témoignages des Auteurs fe
réuniffent donc à établir ce fyf!:ême, qu'on a ofé révoquer
con doute, peut-être pour la prerniere fois.
En combinant les diver{es difpolltions ~u Droit ,Romain

�( 1') )

( 14 )
réfultats l7é_
rtlcceffions\ , on en tire ces
~
III
r.
la
matiere
des
11
d
1
fi
s
lU.)
\
A d ' comme es reg es u,"e , &amp;
,
qu~ peuvent erre regar es
ner.aux:,
r

ne font qu'accidentelles. Elles tiennent à des préjugés locau1C .
&amp; à des principes politiques, qui les jufiifienr.
'
Ce ne font point les ufages particuliers, mais le droie
univerfellement adopté, qu'il faut confidérer. Ce ne fon t poine
les déciGons ifolées de quelques Coutumes, ou de quelques Auteurs, mais le langage uniforme des Loix les plus [ages, qu'il
faue confulter.

f",

invariab-les :
rou t au moins la légitime,.,
° Q ue la fucceffion des peres,
1.
.
1 ,
.
. r.
de drOit nature.
anpar uent aux en an~,
11 's à. la fueceffion de
s: 0
r
dans ne font app.e e
_
,
'l1 • Que les\ aleen
" ' 1 &amp; parce que 1 ordre
ar le drOIt elV) "
1
t prém.aturée , des enfans.
leurs , enfans, que.. P .
, .
rCl par a mor
. ..
. ~. ordine pOtills turbatœ
naturel a éte Illterve
' .
l' r. d olvLll tantum l1'
.
~ odlëtr'OI' , in
Non Jure ' nawra L, Je
.
.
d fuccéder, afRlge au
. 7, if. de
Cette maOlere e
b
d
'té trompé. Auffi .eH-elle
damrz, n,o. mortalitatis e ecur.
tu:re
dont le vœu a e .
,.rr:
. 1
contraIre a n a , '
,ra hœreditas, triflis [UCU1JW'
appellée par les LOIX luaUoJ'
rticuliers qui prouvent, que
l
"
Iles exemp es pa
"
'é
On a Cite que q\
. . ' ï fi mble avoir contran
,
la ' léglilûnon CIVI e e
dans certaJl~S cas,
,.
1 (i effioll . paternelle entre
.
dans
la
répartlCIon
de
a · lice
la nature
"
les enfans.
", R
la b.âtardi[e, . &amp; lè droit
,
'
panon
a
ome
?
.
l
Aioû, emanCl
'Ir
d
différences entre les eLl.
établment
es
d'aîneife parmI nouS,

filns naturels d'un. mê.me. p:,ri~' a de grandes ' N arions policées,
On aurait pu · alouter , ,q
y
"1
à l'exclufion des ..
.
''1
corde rout aux ma es,
dont le DrOIt C1Vl a~. ,
rde rien du tout aux enfans de
filles; &amp;. d'autres, ou,.·ll nacco
l'un &amp; de l'autre fexe. .
, l' ') On les a appartlcu
Lers,
les
M' qu'imponent ces exe mp
, fi:
aiS,
. la fucceffion des ) enfans au pere " ne
P711és ' des preuves que. . il' il ne ' font au fonds que des
fondée que furIe. Drolt CIV, " S.
, s à la vérité conrralfe.
el{cepnotl
d
modi fier 1e d rOl't de la l
'
l' .
pu fans oute,
La - po mque a ,
r ' . chaque. Peuple
,
Ch
Gouverne.menta .les maXimes,
, ,
n~ture. - . aque ,
ft .étions à !a loi gener~e"
~.fe.1i . m~.urs.

Mal~ . toutes ce~

rç _p _~ .' ..;.

,

.

Il faut donc tenir pour principe certain, que le droie
des enfans de fuccéder au pere, eH: indépendant du
Droit civil; qu'il a une origine plus ancienne, &amp; plus refpeétable j qu'il ne devrait point par con[équent être fournis
au caprice des infiitutions civiles, &amp; à l'influence des climats.
Nous n'examinerons pas Jurques .à quel point les Loix civiles peuvent déroger aux loix de la nature, fi l'inrérêt public peur, dans tous les cas généraux &amp; particuliers, jufii~
fier ces infra&amp;ions. Nous fommes même bien éloignés d'adopter fans modifications, l'opinion de' ces PllbliciHes qui ont
fourenu la négative.
. Mais, il efi impoffible de ne pas voir, que les Loix ont
voulu diHinguer la fucceffion des eofans . al! pere, de toutes
les aurres fucceffions ab inteflat. Les caraéteres de cette faveur font encore plus évidents, s'il efi poffible, -dans les
fucceffions teflamentaires.
Les refiarnens entre eofans, foot affranchis de toutes les
formalités rigoureufes, établies par le Droit commu~, &amp; par
le Droit civil. Ils ne font fournis à d'autre influence, qu'à
celle du droit des gens: La faveur du droit naturel a fait
·écablir pOUl" eux la même J exernp'tion ,. que -la néceffiré avait,
fait adopter chez ' les llomain~ pour les' teHamens tmjlitajr~~
(

•

•

••

•

•

�16 ) , pour leur validité: c'efi
' , n dl: (.requife
Un e feule condino
' l ' ment énoncée. La nue
fi
fOIe caIre
l
Ir.
que a volonté du te 1ateur' fumt
au vœu de. la Loi. C'eft
ffion de cette vo onte ,
aifon de dire, que les
e.xpre
l Auteurs ont eu , r
dans ce fens, que es
ne font, . à proprement ~arler,
Il.
ns entre enfans,
"
' de fimpIes dlfpofitÇuame
, d s c.odlCIles,
malS

m, des tefhmens,

e
"
d l'hérédité paternelle, ouadmon e
,
'
,tout comme eur
, fllcceffion, maIs une
[Jons,
, Il. point une vraie
l'
b
' t eflat " n en.
, .. ou, fi . on veut,
verte a . zn
'cio domznu;
, d cl, mal11e continua
'fi
continuatIOn e 0
,
ro riété. déia acqUl e.
'fe eH poffeffio n d .une p P.
, , les plus refpe&amp;ables, .
l
a ml
t ' les Au.torItes
( )
Ce principe a pour- gar~n
celle des Auteurs du Pays 2. ,
d D oit commun CI),
( )
c~lle. u r
Cours érrangeres '3' ,
, . . , fi
&amp; la Jurifprudence des
Il
un drOit fonde ur
,
rr
pour annu er
,
' 1
On conCQ1.t anez qU,e
l s inHitutlolls foc la es ,
"
précédé toutes e
d'
'
la loi éternelle qU,1 a, / b'
raves d_c convenance " ou uil. faut des confideratlons leU g
,

( 17 )
l&gt;aine, qui· eil la feule Loi qui déroge en France, au principe
général que je viens d'établir.
Cerre Loi, qu'aucun Légiflateur moderne n'oferait avouer
n'dl: écrite n,ulle part. Ainfi, la premiere découverte que
fàit le. Jurifconfulre dans lès recherches fur le droit d'aubaine, feroit révoquer en doute fon exifience, fi cette exiftence J?'~tait t;rop prouvée d'ailleurs par l'exaéHtude rigoureufe
avec laquelle. ce droit .eil exercé.
,

,

nt

l

tilité.
t
qu'il faut confidérer' I e ' d rOI't
C'eft fous ce' rappor ., .

d~au- ·

A c_onfidérer le dFyit d'aubaine ,en lui - ,mê~e " il,) manque
donc . du premier figne. d'authenticité néceifaire pour l'établir ,'
à le confidérer comme Loi, il n'en a ni les caraéteres di[[inétifs " ni Eexifience politique; fi l'on, examine [es effets ,
il n'en q ni l'utilité, ni la faveur.
,,
c
On a drayé d'ennoblir l'exifleoce du droit d'auIjaine, en
oherc.hant fon origine dflDS les principes de la Légiflatiol1 Romaine, fur les Etrangers. Nous démontrerons bi€ntôr, que
cet u[age, tel qu'il exifie en Eu.rope, ne fut j'amais connu
des Romains dans aucun temps; &amp; qu'il eH_au,ffi récent en.
Europe, que le nom qu'on lui a donné. . r
l

, .

•

1

c

,

r..Duperier

"

cl d familiœ· ercijcunJœ , .Citee _pa
(1) La ,Loi· premiere ., co, e
' i m e ainfi. : Ut' quocumqut.
,ec tant · cl 'eloge, rIV. 4-, quefr: 2l.,l S' expr
'fi
Ji t
d' ïs inveniantur relie œ. , l~
av
'b rfl mque 'fJ/elbls, ve zn l.Cl
;n l
renus
modj) Jeripturœ , q1fl U ~u
ve! codicillus , five epl;'o a p_a cl '
œ tum" 'rzeque impletum te;.amentu":,
' d de tejlam. contie.n t une e- -

.n

'J. m'm'''''''·

&lt;o1U~~:;ie1~:
notre droit. commun. Aucune :
A

La Loi· hâ, .
ciûon fe-mblable, &amp; ces LOIX o?
autre Loi .n'y a. dérog~:

(l.) Duperier "tom. 3, li~. 4, . que!t

21.

,

,
fi . du: Parlement') de . Touloufe aux queftions qui ,"
(J) Voyez le _Repon es .
h
li d'Aggcfl'eau .. ~\l" f~~l'M.' p~op~{~s p~r M. l~ . ~ r.an~" ~
- ..
,

b.aine î ·

o.n ne s'dl: pas borné-là, &amp; l'pn a tenté d'en faire l'apologie.
_

J

'..

~

.;t

Nous [avons ql;l'il n~efr point d'abus qu'en ne puiife dé- fendre, &amp; fanélifier, en quelque [orte, en le çonfidér~nt [ous .
nou,s [avons qu'il 11'eR pqint
çerrains rappons(, faux ou vrais;
~
ge ~~éjug9 ' deHruétF,ur &amp; ~arbare, que l'habirude ne fortifie,
4- , qUj:! la fanétioa de l'autorité publique
ne rende
refpeétable;
•
•
1 •
m~ù, en /uppofaq.t que_la c~éari~n du droit ,~'aubaille , ~pt été
d~c~rmil1ée Rar dfA ~ue~ ucjI~$, . nous [outen09Sr q~e ,la, poli- ~Nue " q.u~ 0ic 1y~ir ,p.G.yr ~bj~t _da~s tous, le,n tew~ \d~: P!P.Fq~
rel' . aux PeupJes la P.1us grande fommc dé _bonheur, ,~~~cl.l~ .
l

,

•

.

,1

't

9

e
•

�( lS )
'moins d'inconvéniens pollibles, dl: fujette

~ des

9
Toutes les fois que 1 S ( 1 ,)
1es l'lens d" alhance &amp; esd' Ouvel"atOS
0
',
'
'd 1
amltle é blnt' vCl\~lu reffcerreT eptr'eu
1 c, es rapports
&amp; l
,ta ,r fur un b
X
lils ont cru d
''
a communication ent e 'Ife plus [0eVOJr ru pp ,
re leur f
fois qu'ils ont vo 1 E "mOf le droit d'Auba' ,s euples,
ou d'une Ville U u avotlfer le Com morce ' ',ne. tOUtes les
,
'
' Ils ont exem ' d
d une Provin
qUI venalen, y négo '
pte e ce QrQit, les E
ce,
Or li l'
' Cler, ou s'y établir
Iraqgers .
,
exemptIon du d '
•
gardée
comme une ,"veur
c
rOll:
'
, l
fon d'Aubaine
l!
a touJours
&lt;té rer~~ , une gêne à la liberté du C ex. enCe eH: don c 4n mal
ltIque.
Ommerce'' enfi n un~ eu eu r p o~
_

révolution.;

comme tout~S les autres chofes humaines.
Le tems en perfeél:ionnant la fcience du Gouvernement,
change, ou modifie les principes conlUtutifs des Etats, il
confolide, ou diminue la faveur de certaines inftitut'ions.
Mohtefquieu, qui favait li bien tout apprécier, en patlant
de l'influence générale du droit d'Aubaine fur le Commerce,
&amp; fur la conlHtution d'un Etat bien ordonné, l'appellait un
.
J•
•
•
Jroit
infenfé;
il l'aurait
pu appeller
infenfé &amp; barbare, s'il
l' avait c'onlidéré fous fes rapportS, aveC le dro'i t d. la nature

1

' peut être toI ' ,
,Une erreur pn- r_lt1que
qu elle ,exiGe'' m BIS
' nne e.rreur
eree,
"1 c proté-gée m~m l!, parce
pasV'motOs une erreu r,
qu 1 4.Qut r@fpe~er ' n ' en eft

&amp; 'deS gen's.

Peut-on caraiXériCec autrement un droit qui n'el1: ainft
qu'improprement; puifqu'il el1: contraire aux loix de
l'hofpitalité, à celles de la propriété, loix facrées même
pour les p t uples ' qui n'ont point de 'Loix? Qui rend, en url
mot, à détruire la connance, &amp; ' la" Cécurité des Nations,
à 'empêcher toute communication entr'elles par le droit 'civil,
én refufant" l'Etranger le droit jaloux &amp; précieux de

A

~ppellé

po fer de ce qui lui &lt;lpparH~.nt?
'l'andis (j'u les liens de ia
e
fent deux Nations différentes,
compare"', feraient.ils traités

f

mtérêt des Peu 1
aujoul'd'h UI' l' abolition
P esahfolue
commercans
de
d:u
r. l'E ~rope, néceffite rait
ma lh' eureux ,ou\ l' on ne , coonolf; ,n ulage dlgp e d e çes te mps
N
atlon à Nation
, laIt gu~re d'autre
r'
d
l' C , que la vIolence
l' r.
'
po ltJque deu p I,lS IOn. ,
'
ulurpatlOn ' &amp; ,le
1
d rO lt
"

dir~

' '
codcorde &amp; de la paix uniCpourquoi les individus qui les
avec la même , rigueur qu'en

teInS 'de guerret
. Eh queUe feule à'ava'ntages réels ne faudr~it-il pas pout
tomE~nfer ' ce); inconvéniens! Mais ,Je 'droit , d'Aubaine ne
peut ttre ' placé dans la c1àffe de ces ufages , que ju!l:ifie dan.
nrtailis, Cas ' n.tl:rêt général de l'Etat, 10rfque la rai'fon
'&amp; \,équ ité
\:ond:nn'n'eilt, S'Il ;ell: la ft aré ' en lu 111éme' ,
lI' 'eft ' û!l:tuéteur par fes ' elfers. ' Une , (eule
' obÙryatio'
"
(1 •,
! '
,

l~'

i~

.

1~

• d' Aj.lb~jne 'ft b '
L e , cl rolt
Vuél:ives,' ...
.Ji!, c'e't:ll'c
~ e deonde
fid'
, l'erret
cet'que"r. fur ces maximes def· ·
l a a fon inHirurion "
&amp;
u' c ~g01 me national , qui pré.. ,
Etranger en E nnenlI.'
q 1 Iefalt regarder ' &amp; t ralter
.
tout :
.' Ce [ont-là des yent.es
' . ,
&lt;.i}ue l'on politiques
effi '
. d e, ~ous les temp.s &amp; de
par des fophjfmes &amp; des argum
alyeralt V~Hnement
de çomb attre
r.
c,on Idérarion de q l ,
ens ~pecleux, fond~&lt;: fi 1
fi
, '
ue ques avantages &amp; hé
:-r
ur a.
ue n aural!-on pas à .
P mçr~s .
Q
f~n 10
. fl uence, {ur le C
ajouter _, fi va
n
.1~ confidé,raiç id dans
~'e!l le Comn-. e.r,eomm.erce
?
qUI a rét~bll' p.arqli les Nacipns po-_.
- j
t ous l
. es '
lIeux?

l

,

'

'

A...

C2.-..

~

l'fouve.

•

�(

( 21 )

20 )

1icées 1e's liens deI fociab il'i té , que l'efprit de jalouCie, &amp; de
rivalité avàit rompus. La chaîne 'des befoins mutuels, plus'
effiçace que ' toutes les confidérations morales, a rapproché
les hommes d'un bout du monde ,' à l'autre. Cette heureufe
dépenlilance, fait de touS les êtres raifonnables une grande fadont ,tous les indiv'id1&lt;ls, freres par la nature, le
mille
devie~nent encore par les liens de l" ntérê~ mutuel.
Le Commerce mérite donc une faveur de prédileaion,
c'eft aux prérogatives que nos Souverains lui ont acc?rdées,
qu'il doit la profpérüé à laquelle il dl: parvenu. pa~ml n~us.
De toutes ces prérogatives, l'exemption du droit d Aubame,
fans contredit, ]a plus précieufe, puifqu'elle ,c~~ferve à
l'Etranger le droit de tranrmettre fes biens à fes her.mers ~a­
turels, faculté qui dl: le prix le plus doux de fon luduftne,:
la récompenfe la plus con(olante de (es travaux.
Ce privilege doit être, je ne dis pas maintenu, mais favorifé; &amp; recevoir parmi nous toute' l'extenfion dont il eH

ca,

furceptible.
Il ne l faut pas fe méprendre, vous a-t-on dit, au vrai
motif qui a fait établir le ' droit d' Aubain~. On n'a pas
vou~.u que ,les richeffe~ de l'Etat fuffent la proie de l'Etranger.
Mais, dans l'ordre -immuable de la morale, &amp; de l'équité naturelle, y a-t-il plus de jufrice à ce que les biens
de l'Etranger deviennent la proie du Fife? Il n'y a donc que
l'a ra-ifon apparente d'intérêt politique qu'on puiffe invoquer.
Mais, c'eft ici une conCidération bien faible, &amp; qui ne p0U"ait, être fpécieufe, que dans l'eS temps otl le droit d'Aubaine
fut établi, c'eft-à-dire, lorfque les principes du Commerce
étant 'ignorés, parce qu'il n'y avait point de' Commerce, on

ne Cavait pas que le vrai moyen de nous enrichir des dé ..
pouilles de nos voiGns, &amp; de faire contribuer 1'Etranger à
l'augmentation de nos richelfes nationales, c'était de lui
procurer, parmi nous, une exiftence libre, fous tous les
rapports.
On a encore invoqué la loi de réciprocité. Suivant les Loix
Municipales de Lucques, a-t-on dit, le droit d'Aubaine eft
exercé contre vous dans coute fa rigueur; l'étranger ne doit
pas être traité plus favorablement parmi nous, que le Fran~ais
chez l'Etranger.
Ce prétexte qu'on a décoré de tous les arO'u
mens tirés
b
de la rairon d'égalité de procédés de N arion à N arion, s'évanouit devant la grande rairon d'Etat, puifée dans la confidération des véritables intérêts politiques du Pays où nous vivons,
compa~és avec ceux de la République de Lucques.
Faut-il prouver que les difpofitions du droit municipal de
Lucques, ne fauraient êtreull motif de décider pour nous?
Un Etat borné à fa ville, &amp; à fon territoire, fubfifte par.
de petits moyens, qui opéreraient la décadence d'une grande
Monarchie.
Un Etat tel que la République de Lucques, ne peut guere
avoir d'autres ri cheffes réelles que celles du fol. Le genre de
commerce qui convient le mieux à fa con!l:itution, n'eft qu'un
corn merce d'économie avec les Etats circonvoifins, commerce
qui peut être avantageux aux particuliers, mais qui ne contribue que très-médiocrement à ]a profpérité nationale, parce
que toutes les forces d'un pareil Etat, tous fes moyens de bonheur, font concentrés dans lui.
Le défaut de puiffance réelle, ne lui permet pas de {e livrer à des fpéculations trop vaH-es, ni de mettre en œuvre les

,

�.

( 2.2 )

rands moyens politiques. TI. D'y a pas d'ailleurs de propor~on entre l'émjgration de (es [ujets, &amp; le concours des étrangers ni par conféquent entre les inconvéniens, &amp; les avantages ~ui naÎrr:tient de l'abolition du droit d'Aubaine.
L'exemple de toutes les anciennes petites Républiques, juftHie cette vérüé ; leur expérience prouve encore que le trop
grand concours d'étrangers e~. [ouven~ dangerewx po~r elle~.
Ainli, on ne doit pas ronger a les atCIrer par des prerogatlv.es trop étendues.
La Loi Hatutaire de Lucques eH: dono fondée [ur des principes fages &amp; , très-bien entend.us, de convenance &amp; d'uti1~té
relatives; principes qui feraient defrruB:eure en France, S'Ils

y étaient adoptés.
Les avantages que la France peut retirer de l'abolition du
droit d'Aubaine, tiennent eifentiellement à [a population, à
l'étendue de [cs poffeffions, &amp; à celle de [on commerce;
ces 3fantages font hors de calcul., &amp; les inconvéniens qu'il
y auroit à craindre à, Lucq~es, deviennent nuls pou,r nous.
Si Je ,pr jvileg~ accordé aux étrangers de difpofer de leurs
h iens en faveur de lem's héritiers natuJels, fait [ortir de, tems
cm tems de- la France quelque . petite partie des richeffes que le
cprnmerc.e y a apporIé, c.e faible inconvénient n'eH-il pas bien
Gompenfé par l'.augmentation de vie &amp; d'aélivité, qui ferait le
fruit , d'une liberté indéfinie? Eh! après tout, les biens qui
p;a,{fellt chez l'Etranger par cette voie, peuvent-ils être appellés
une 'p onien des richeJJes nationales ? r Ne, [ont-ils pas le· fruit
de l~indufirie oe l'Etranger? l'Etat ne profite-t-il pas de cette
jnduO:rie? ne laiffe-t-elle pas' après elle des traces durables &amp; .
vJvifiantes , &amp; des femences d'ùne; nouvelle ,profpérité!
Ce-~ geare: d~ rep~-éfaille$ ~e fçrait funefte ql.}'à nous. Ce ~eft.;
t...;I

...

_._._

_

. _

•

~

( 23 )

pas d'ailleurs en combinant une certaine fomme d'avantages'
, .
&amp; d ,'JOCOllventenS,
que l' on peut parvenir à des réfultats jufies'
fur cette ma,tiere. C'efi: le com[ùe:ce en général qu'il fau t
conlidérer; 11 efi: la [ource de la VIe politique d'un Etat Monarchique, mais la liberté eil fa vie à lui; il languit fi fon
aélivité eft: gênée; il périt fous la contrainte; il fuit ces cli..
matS ingrats, ces terres inhofpital1eres, qu.i ne lui offre nt qu'un
afyle imparfait, où le Négociant qui eft .l'ami de tous les hommes, &amp; le vrai citoyen de l'univers, vit en homme libre pour
mourir en efciave.
~
En improuvant un urage, défavoué par la raifon, pre(crit par
la politique, nous fommes forcés de rendre hommage à fon
exïfience; nous refpeétons fur-tout l'autorité publique qui l'a
établi, &amp; qui préfide à fa confervation.
,r
:
Mais qu'eft-il en lui-même, quelle eft fon origine, quels
font fes effets, &amp; quelles font fes exceptions!
Le droit d'Aubaine eft ' une Loi fifcale, par laquelle le Souverain s'eft attribué le droit exclulif de fuccéder à l'étranger
mourroit en France, fans laiffer d'héritiers regnicoles.
TantÔt on a effayé en plaidant, de le faire envifager comme
une Loi fondamentale de l'Etat; tantôt, on a voulu établit
fes prétendus rapports politiques, avec notre droit public, &amp;
le droit de cité; fous ce point de vue, on l'a préfenté comme une Loi (qge, dont il faut chercher le principe dans
les premieres, &amp; les plus faines maximes du contrat {ocial.
,
Erafln, on a cité le Droit Romain; s'il faut en croire
l'A~verfaire, le droie d'Aubaine nous a été rrarrtmis avec
ies autreS Loix de Reme, &amp; it efr établi fur les mêmes motifs
qui avaient fervi d'e bafe là -la légiflation des 'Romains, {ur les

qui

•

étrangers.

1

�( 24 )

(

Il etl: airé de diffiper tout ce preHige. Le droit d'Aul?a~ne
, '
de commun avec notre droie public ; c'eil l]n ufage
o a rIen
, , ' "
,
'1'1er 'q ui ne tIent à rIen, qUI fi a parmt rnous qu
une
parneu
' ,
'Il
'r l'e &amp; précaire Il fuffit de remonter à Ion ongIne,
eXluence
IlO e .
.
,

1, ')

)

Avant cette époque, on donnait le nom d'Aubains ind iftin&amp;ement aux étrangers du Royaume, &amp; aux Français qui
quittaient une Seigneurie pour venir fe fi xer dans un e autre:
Non ii modo, dit Ducange , qui regnum, fed etiam qui diœcefim mlltaverant. Les uns &amp; les autres étaient réputés Aubains, &amp; foumis au droit de déshérence, fi dans l'an ils
ne prêtaient foi &amp; hommage à leur nouveau Seigneur. C 'efi:
,e qui ré[ulte encore des anciennes Ordonnances de St.
Louis, liv. 1 , ch. 87 : Se aucuns hons étranger vient efler

1

pour en être convalqcu. !
' .
C'efi le droit de déshérence, qui a donné naI1fanoe au dro~t
'
d 'A ub ame
avec lequel il a été long-tems.
, confondu; malS
' d e dlcshérence , avoit également heu pour les fuccef...
ce d raIt
r.
d es regOlco
'les
l~ons
.. , comme pour~ celles des
. , etrangers ·" fans
1

en aucune Châtellenie d'aucun Baron, &amp; ne faffi Seigneur
dedans l'an &amp; le jour, il en fera exploitable au Baron, &amp;
ft avanture efloit qu'il mourut &amp; n'eut comandé à rendre quatre
deniers au Baron, tuit li meubles feraient au Baron.
Il eft donc indubitable., que fous les Rois de la premiere &amp;

aucune différence dans la maniere de l'exercer.,
.
'
monumens de la légiOation
en \font
" franca1fe
,.'
L e p l us ancIens
C'
L e d rOltei:l
' d bt' tardife lui-même n'a pas ete dlfimgué
lOI.
,
"des le
,"
d droit de déshérence L'ancien.. manufcnt , cIte par
pr~ ncJpe,
u .,
.
" .
D
Chopin dans fa Préface fur la COl!tume ' de, PalJ,S, &amp; paî ur
le mot Aubaine le prouve. On ' ht dans ce macange, 10U5
,
'
" ,
nufcrir, qui contient les anciennes Ordonn.a~ces de .:lt. ,LouIs:

de. la feconde Race, la condition des étrangers en France ne
ne différait pre [que en rien de celle des regnicoles.
Il n'y avait alors que très-peu de commerce en France; encore ce commerce était-il prefque tout intérieur; il Y avait
p'ar con[équent peu d'étrangers. Mais lorfqll'il s'yen trouvait
quelqu'un qui mourait fans tefter, ou fans héritiers légitimes,
le Fife exerçait fur fes biens le droit de déshérence, tout
comme il l'exerca.it [ur les biens des Francais naturels, donc
•
•
les familles étaient éteintes, &amp; dont les derniers poffeffeurs
n'avaient pas di[po[é. Mais l'étranger avait alors la faculté
aél:ive &amp; paffive de tefter, &amp; même d'avoir des héritiers écran- '

" d'Aubins &amp; de Bâtards qui . muerent [ans ozr ou '[ans lzgnage,
" li Roi efl air ou li Sire, s'il muert el cuer ~u Châtel."
, Ici le p.rétendu droit d'Aubajne', qui n'exiftaÎt point encore
alors , . unon comme droit de, déshérence" e.fl: encore. confondu
avec, le droit de Bâtardife. Il l'eft encore. dans certaines Ordon.
nanc,es ,de Philippe le Bel. Il devait l'.ê tre. en effet, pui.fque le '
dr~it de, bâtardife ~ de déshérence, étoient l'un',,&amp; l'autre fon~ ­
d~s fUI le défaut d'héritiers narur~is .• Leurs. bi1in.s , . véritab.les
épaves, étaient , acquis" fuiyant le droit c.o.mmun, au premier
o,~uEan.~. . Mais l'on jugea convenable , deJes adjuger au Fife , .
.qpi dl: charg~. des dépenfes p,ubliques.
,
Q~oi q.u'~l , eni foit
il eft ce~tain q.l;le jufques vers le milieu
~u q~to~zieme ue,;:le , le ~t10~1i d'Aubaine , ~ étf inconnu e? :.
~rance, &amp; dans le. refte de l'E,u rop",e..
..
\..

gers ab' inteflat .
Sous les Rois de - la troiGeme Race, le Commerce fit 'des
progrès; ce fut pour l'encourager, que Louis Rutin, dixierne
Roi d.e ceere Race, fit une déclaration en date du 1 ~ Décem- '
bre ·, 1315 ., q~i ,confirma . .l'ancien u[ag~ oll, étaient les étrangers ,

'i

-Avant ;:

D

~

J

•

�( 26 )
11
•
&amp; le droit de déshérence continua. d'êt.re exercé,
de [eHer,
que fur
comme a
u , tant fur les biens. des. regl11coles,
, ..
.
Paravant
ab inangers
ce llX d es étr
, lorfcqu'il n'y avait pomt
. d héritiers
.
,
.n , ou que le po1fe1feur n'en avait pomt dlfpofe par tefiateJ',at

m ent.
. 1 F
.
d' 1
-là
fur-tout
parmI
es
rançals
,
le e
" D ans ces rems
,
.,.
rA
d u Traité Hi!1:orite de la Souveramete du ROJ,
"lavant
uteur
t ) " nul homme n'étoit
étranger à un autre
(ç hap. 4 , t
)le 2
.
u hom me , • • • • &amp; l'on conlidérait touS les hommes
, .comofan t une grande famille répandue dans 1 Ul11vers ,
.,. me corn P
R' , .
1
." divifée e~ différentes branches , do~t les, ~IS etaIent es
" chefs: d'où l'on concluait, que fIen n étaIt plus naturel
" qu'ils puffent avoir commerce entr'eux, vendre, tranfporre.r ,
,.
d onne,
r léguer', conféquernment
" acquenr,
. on ne connalfC . a1ors que 1e droit de déshérence, qUI dl: . auffi très-na? ' lait
'Cqu'il ne donne à la PuiiTance publIque, que les
" ture1 , pUlH
,~ biens, qui [ont [ans maître légitime. " . ,
,
Ce fut peu après la Déclaration de LoUls RutIn,' que , fUI~
vant la remarque de Mr. Lebret, Edouard , trolheme ROI
d'A ngleterre, défendit d'admet:re les étra~g~~s à l~ rucce~on
' des immeubles en Angleterre, ou, avant llll, Ils avalent, comme en France, la double faculté de te!1:er, &amp; de fuccéder.
Ce Prince fut donc le premier en Ellfope, qui dérogea à
des maximes qu'on avait jufques alors cru fondées fur le droit
naturel.
La France ufa de repréfailles; elle renchérit même, en
,comprenant dans fa prohibition, les effets mobiliers. Elle
rendit cet~e Loi commune pour tous les peuples étrangers.
La raifon de la réciprocité fit prendre le même parti aux
,.~utres Souverains. Alors on divjfa le droit de déshérence en

1

( 27 )
deuX parties; dans la premiere, qu i fu t toujours le droit de
déshérence, p~oprement dit, furent compris les biens délaiffés
pa r les FrancaIs mourans fans tefier &amp; fa ns hé "
lé"
•
' f l t l ers . gltImes.
Dans la feconde furent compris les bie ns délai'rI'e's p l '
UI
ar es etrangers décédés fans enfans regnicoles, &amp; on leur ôta la liberté
de te!1:er en faveur de leurs parens étrangers 0 ... d
1
.
... onna e
nom de Droit d'Aubaine à cette extenfion du droit de déshérence.

Ainfi fu.t établi en Europe vers le milieu, ou le déclin
du quatorzleme uecle, le droit d'Aubaine, qui dut fa naiifançe
à une infraétion au droit naturel •

dev~ir entrer dans ces déc~i.Is , pour prouver que.
d' Aubal~e ~l'e1t lié par aucun rapport immédiat, ni

On ,a CTU

~e ,dro:t
elo~gne,

aux pnnclpes de notre droit public; il l'dl: encore
m01l1S à ceux, de ~a légiflation romarlle fur les étrangers.
Les vues qUI avalent déterminé cette légiilation dans Rome
"
ffi 'l' ,
,
etaient au 1 e olgnees de celles qui Ont tàic établir le droit
d'Aubaine parmi nous, que les effets en étaient djfparates.
Il eft vrai qù'à Rome les étrangers ne participaient poiut
au droit de Cité, ni à une foule de prérogatives a,ttachées '
au titre de Citoyen Romain. Mais ces difiinRions n'avaient
lieu que dans la feule Ville de Rome,; elles étaient ignorées
dans les Provinces , qui vivaient éKalement fous l'empire des
Loix Romaines.
_ Les, Romains avaient de.nx fortes. de légil1ations; l'une qu i
formait le corps de leurs Loix m unicipales, &amp; qui était _
particuliere aux Citoyens Romains. L'autre contenailt leur Droit .
€o~mlln; il était fait pour tous les fujers de l'Empire. I l ;
ell: ImpOrtant de faire cette diftinél:ion.
1

AïnLi, par l'ancien droie , . les feuls citoyens Romains

D

•

2 •

p~u~.

1

�( 28 )
vaient tefter valablement fllivant la forme établie par le Droit
Civil; euX feuls pouvaient légitimément contraéter mariage;
eux feuls avaient fur leurs enfans le droit de puilfance Plternell e , celui de patronage fur leurs affranchis. Le droit de
fuffrag , celui de porter la Toge &amp; la Pretexte, leur appare

,.,

d

d

( 2.9 )

'l'E

1 eten ue empire la faculté d e tener
a
en f:
p.arens etrangers, &amp; au défaut d d'r
. aveur de leurs
llpofitlOn d d
'
e
vo 1onté d e l eur part , leur fucceffilOn a b'tnten.
e ernlere
,.
à leur parens. C'efl: ce qui réful
d
' J,at etaIt donnée
,
te
e 1Auth fi'
Peregrmi (cod.
comm. de fuccèf.) ' Q
~ tique Omnes,
"
• "
ue les 't! .,
" cette 'L Ol, fOlent recus &amp; h'
, ,
e rangers, dit
,
, I e n traItes par to
\ '1
" ,dront. 5 ils veulent tefier
"1'
- ut ou 1 S VOll,
' qu 1 s aIent la rb
1 '
'" dtfpofer de leurs bie"s
&amp; que cette volonté1 re
de
LJ,
!4 'vo Onte
r
l

t,e naient exclufivernent.
Il ferait trop long d'entrer dans le détail des prérogatives
utiles, ou honorables, qui leur étaient accordées, à l'exc\uCton des étrangers. To t annonce dans cette partie de leur
légiDarion, un peuple jaloux, -qui voulait rappeller fans celfe,
&amp; conferver en tems de paix, les apparences de cette fu-

'

" après eux ir:concuiJà IèrvelUr

Olt relpeétée
meurent ab ' .n.
"que eurs blèns [oient -f.efil'tu'
tnteJ,at,
Ir
es a\ 1eur h'"
" par l'Evêque d u l'leu. ",s entrers naturels ,

.

l

'

J&lt;'

S"l

1S

'
, Telle eH la derniere Loi R omall1e
promulgu' fi
tIere. C'efi à cette Loi qu'l f: d '
, ee ur cette mac Il '
,
1
au rait s'en tenir 'a '
d'h'
ra aIt fUlvre les prétendus rinci '
, .
uJ~ur Ul, s'il
dToit d'Aubaine.
p
pes du DroIt Romain fur le

pé/ iorité, qu'il avait réellement acquife par la force de [es
armes.
Mais fous cette dénomination d'étrangers, étaient compris
touS les fujets de l'Empire qui n'étaient pas Citoyens Romains.
C'en: par les avantages réels que donnait ce titre, qu'ils

Mais comme toute cette partie de la l'egl"fI '
été de tout tems étrangere au refie d l'E atIOn romaine a
Ire
uro'-e
'
p-l us dérogé au nouveau Droit R
'
,p, on n a pas
.c
omam , qu on ne s'ét '
rQrme a 1 ancIen , en e't a bl'Ir
' d'A b ' aIt con-.
Illant le . drOit
nous.
u aIne parmi

avaient [cu
le rendre defirable au reHe des hommes. Il fut un
,
tems, où l'on n'était rien dans le monde, fi l'on n'était Citoyen Romain. On a vu des Souverains
préférer cette faveur
,
à l'éclat de la Couronne; &amp; c'eil aïnfi que ce peuple heureux
&amp; triomphant, tant qu'il eut des vertus, fait pour donner des
fers &amp; des Loix au monde entier, était parvenu au plus haut
période de gloire &amp; de puiffance, par des moyens qui hâte ...

1

\

,

'

•

D'ailleurs, les L'
"etaient ou hl'lees
OIX R
omaines
, ou méconE
nues
' y fut inrrodul'C .
'1 en fi urope, Iodique le droit d'A
~ u h ame
&amp; 1 ne ut jamais exercé dans les p "
'
rovmces qUI conferverenc'
ces L OIX, après la décadence de l'E"mpne'
'
enr'
Pays connu par fon
h .
'
r autres en
P rovence,
,
. . anac ement aux Loix Ro ...
maJOes, &amp; dans lequ 1 1
culté de . fi
e
es etrang,ers avaient confervé la fa,
te e·r comme .les ·naturels , Ju{ques à l'Ed·i t -de F
.
rernler.
rançols
P

roient la décadence des Etats modernes.
Lorfque le fiege de l'Empire eut été transféré à ConHantinop\e, &amp; que la Religion Chrétienne fut la feule tolérée dans
l'Empire; lor[que Rome eut ceffé d'exiHer, politiquement
p~rl~nt, la plupart des djftinétions qui avaient été accordées
aux Citoyens Romains furent abolies par l'ufage, ou formeJlement abrogées. Alors on rendit aux étrangers dans toute

1

Voici les oonféquences qui réfultent de ce qui précede;
le .droit d'Aubaine n'a rien de commun avec les Loix Ro-

"

"

•

�( ,1°' )

.

hl'

'l'

Il.

. . s de notre
1 n eu;
•
j, asJ:'eq les- pnncIpe
, drOlt pu , JC;
'
&amp;
nlaJnes., ' If
. c. f i '
aux
au.
u'une lnlral,;uon
.' LOIX des Romams. ,

au cont1:qJff~, q
.
us pendant plus de huIt uecles.
'
br
@bfervé p,grmt no
,,
'S
'
drOlt pu IÇ, '- , ' ,
' h crès-peu polmqu.e d un
OUVCfllO
. fj
' O{1gI,ne au c;:~pncl"
,
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C' ft
11• dom o.p
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R" la F f~ noe
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,.
étrange~, ~',
,. '
,
'..
u'il faut l'apprecl or .
.
fQus c~ rapport q
r.
' d
it être rell:raiote, a rc&lt;t u une lnL ' ri oureure
qUI eVia.
.
Cette 01 g
,
qénatl)re l'efprit. , •
terpr~ta.tion
ételf,quti ~U,I. en 'Il rQnonce contre l'étranger en
'cl
He qu e e, p
'
L"exç\l,luon élj(fC) ente
~ ule d'Auteurs dans une
'fc
a
fait
tomber'
une
0
,
f
faveurcl u 1 C, " '/i
•
C
d'.etre r~p~tée', a acquIs une
"
qUI
à
Iorce
finguliere meprt e ,
,
,
' ' , &amp; . de conull:ance.
, b'
fQl;te; Q autonte
'
, 1 Loi fifcale de 1 Au ame;
.
fi d' , }{" l?~éfente a
1Oh ' a çon 1 er&lt;; ' -.,.: , ,
. d'fi'
q .•,j ' dans tOUS les cas,.
'
L '" nérale ln, e me, ..,
corn qw \lne . o~ g~
, une ex cluuon abfQlue de, fuccédel'
,
'cranger
1
prononçaie c.ontre e
. ,.
'h

r

,

en France.
Ir
l ' qu'on a cru trouvet'
'e[]'
raos
doute
la
faune
ana,
ogl,e
.
E
C
1: li
de l'Aubaine &amp; le DrOIt R ornam fur les (ranentre la . Loi
done le fieur André
'nclu.ic
dans
cecce
erreur,
.
g, li~' , qu~ a 1
Fanucy a tiré trop davantag,e. . .
ent les Etrangers avaient .
b{i
q.u·anclennem
.
&amp; ue leurs héritiers naturels
Nous avons 0 ,erve, fi
en. Fqnçe . le . d.roIE de te er,
q
,
a tl1és à. lem fucceffion ab mceJlat.
.
pOl,l,v-a-lenp erre, Pl?
r '
d 'féra leur fucceffion,
d . d' !iubaine furvenu emuHe, e
.
âU,L;oi
;es Seigneurs
ufiiciers ufurperent ce drOIt
1

'

"

Le droit d'Aubaine, dit Bacquec, cft le droit de [uccéder
â tous les biens que l'Etranger délaiJJè en France au tems de
Jâ mort, ce n'efl rien de plus: " Albenatus efl jur focce " dendi peregrino in univerfa bona quœ peregrinus tempore màr" tis habebat, in regllo Galliœ, ••• " nihil aliud efl. "
" :On appelle droit d'Aubaine en France, dit ' l'Auteur du
" Traité Hill:ori~ue de la Souverainevé dLlRoi 1 le droit qu i
" acquiért au Roi, non feulemen,t ,les hil:ns , 'Wc.-Ies Etran~) gers non naturalifés délaiifent à 'Ieur décès daus fon Etat.,
" fans enfans qui y foient nés, &amp; Y demeure,nt; mais encore
,, ' ceux, que les Etrangers na~uralffâs y' délaj1fenc, s'ils n'ont
1
" pdint de ,pare-ns regnicoles, ou J qu'ils nfen aient point difu poCé par teframent Ou aütrernèfit. "
Ces Auteurs ne difent pas que le droit d'Aubaine dl: une
Loi par laquelle les Etrangers fone déclarés incapables de re-,
'cueilljr en France.
Or, il ne faut' pas prendre le change, &amp; confondre deux
Loix, dont l'efprie feraie fi différent, &amp; les effets abfolumenc
difparates.

A

r~l.t&amp;

1

( 31 )
tnulguée. C'eft donc dans la définition que donnent du droit
-d'Aubaine, les Auteurs les plus judicieux, qu'il faut chercher
l'intention du Légiilateur.

Hau~s-J

PO~:i~;~;~ pa~ aux Etra'W'rs là capacité: de, recueillir qu'ils .
tenaIent du droit commun ullIverfel. ,
_
CoqJO).J! c~tte. Loi oI)~ell: écrite,- nune part, on ne peut ap
~récic:~ ,' fpn ; efp.rjt . p.ar l~~ termes dans lefquels elle fut P.~Oj~

Le droie d'Aubaine &amp;tendu, &amp; généralifé de la maniere dont
quelques Auteurs femblenc l'annoncer, imprimerait fur la tête
,de l'Etranger, Gomme la bâcardife fur celle du bâeard, qui nec
genus, nec gentem /zabet, une incapacité abfolue de tefter
&amp; de recueillir; incapacité incorporée, pour ainli dire, à
:fon exi'!éri'Ge civile, &amp; qui ne pourrait ceifer dans aucun
cas.
Tel au con traire qt:i'il fal'lt 16' c&lt;!&gt;nlidérer dans Cori efIf.nce,

�.

---_.-

( 33 )'
(, 3'2. )
l' ' é' d F' r
on
unique
rapport,
av,ec
lOt ret
U
he,
!i
c'elh-à-dire, dans ,
'té relative &amp; accidente 11e, occa fi1On1 'pere' qu'une lneapacl
, d'
rr
1 no
. 1 Roi leur oppo(e, &amp; qUI Olt celler,
née par l'obHacle que e
'
d l'obfrade ceife, ..
d 'fi ffi
quan
,
fi'xé avec ' autant de préaifion que e' III e
1 Dumouhn a
" c
d droit d'Aubaine. " &amp; celle des
l'idée qu',il faut (e lor,mer u.
tr.
qU'li doit produire.
,
cuets
"
d' '1
e incapaclte réelle, 01 une Uv
C 'èfi po lOt· )[-1, un
c
"
e n
'~ 1'
bfiacle que le Roi lait naître,
Art. 41 dè la
J; digniré réelle ;( 01a15 putot un .o R
. e Albenatut non ej1
coutume
d'An,
' f:
,.1'hérit;crs dans (on oyaum •
.'
d
J?lt.
"au e aut ~
'd'gni&amp;as fed potiùs lmped",
, aR't1cifa'.ft net mua ln l
,
.'
h
" mefa ' mc ,
, ,
fi '
Rege m defi,'untlbus œ~
" menifum &amp; . occupatLO , quœ t per
,

e-,

1

. ,

"" redibus in regn'o, [uo. "
, . .l'gnes ni in ..
fonli donc pOUlt mul
,
Les, héritiers ét~angers - ne
, 1 Roi par un aéh:
'
ueiUir ; en ,Frr.lnçe.; malS e
,
cl
1
capah es e rec
1
l d pour fe· meHre à leur
de (a volonté (uprême, es exc u
, é d
rer
cependant anéantir en euX la capaclt
e
place, laDS
cueillir.
,
1" t blif
'ils avaient cette capacIte avant e a ,..
Nous avons vu, qu
d . d
fi ptin
du droit d'Aubaine. A confidérer ·ce rolt ans on
fëment
fi ' ,
, d nnent tOUS les
. '
~ l'apprécier fuivaot la dé nmon qu en o .
'
€.lpe" a
,
fi ie préfumer qu'Ils en aIent
Auteurs nen lie prouve, 011 a
"
ar le vœu de la loi lGcale" : le ROl efi appellé, ou
tUe pnv.es P
,
, ft
même à titre
•
lutôt il efi préféré aux héritiers. MalS ce ,n e ,Pps
p..
1 F ' r r.
de à l'AubalO ' Il ne ,peut etre ré ..
'd'hérmer que e lie lucce Il. . Il.'
r.
h' ~ .
ou qu"1
1 lue,..
1. h' 'tier
put",.
en
, que
. ' lorfiqu'il en.&gt; lOuitue . erltler,
ced~ par droit de . déshérence. .
,
'
d'A ba'loe Je. Fife. oe ~ fait qu'exercer les drolts
u
,
.
d'
E n matler.e.
de l'héritier fans l'être. Non eft propriè hœres, fed 10co hœre IS,
,
"
C au r•• 2. ,qu~ ft . .2.', ce "qui fuppofe, tOUA;t ,lI.!n..., de Cl'lpl~rs ,
f"'6' .1l.U •
Jours ,
1

1

l

,

,'

1

jours, d'après la remarque du même Auteu r , qu'il cxiHe de s
héritiers légitimes qui peuvent (uccéder. " Nam quamdiù le" gitimus hœres poreJl adire , dicitur jacens hœreditas. "
Il eH· faux, dit toujours le même Auteur, qu i a approfond i
cette matiere; il dl: faux, que les Aubains (oient incapables
d'hérédité, parce qu'ils (ont nés hors du Royaume : ils peu.
vent au contraire être héritiers, faifir &amp; reteni r une héréd rcé, ils tiennent cette faculté du droit. Falfum eft albinos
effé hœreditatis lIet acquifitionis incapaces, czl.m tàm de jure quàm
de conf.'ZClLldine fint &amp; hœreditatis &amp; cujufvis alterius acquifirio-,
nis capaces. Ex hoc. enim quod fint extranei &amp; extrà fines regni
nati, non efficiuntur incapaces hœreditatis ', fed poffunt fuccedere
Liv. 7 ' ùes
&amp; hœreditatem non folùm capere, fed retinere : c'eft encore T efiamens , P1
l'opinion de Papon, ce He de Brillon, vo. Aubaine, §. 17, 447·
&amp; la quefiiolT a été. ainfi jugée par u'n Arrêt cité par Baffet.
T om, 2., tit.
De rnaniere que fi l'obfiaclè que l'intérêt du Fifc a' fait l , liv. 8, ch
6.
naître impedimentum &amp; occupatio, vient à ceffer, l'incapacité
relative doit ceffer auffi, &amp; la (ucceflion doit alors apparte ..
nir à ceux à qui le droit commun la défere.
Le droit d'Aubaine en lûi-même ne prononce dônc contre
l'étranger aucune incapacité de recueillir. L'étranger a, par le droit
commun, obfervé dans cette Province, la faculté . de teller . &amp; ,
de fuccéder, teflamenti faaionem aaivam &amp; paffivam .... . ,
extraneum etiam cùm quis moreretur Izœredem fibi fcribi placuit~
Leg. extraneum, Cod. de hœred. inflit. La loi civile de l'Au
baitle a refireint cette faculté indéfinie à la feule faculté de
recueillir, &amp; le prive de celle de tefler. On n'a 'c ité . aucune
Loi contraire; OCL n'en citera'. aucune, , pas même l'Edit de ·
15 39, qui établit le droit d'Aubaine en Provence ..
,Get Edit ne contient, en effet, aucune prohibition .fori w

E.

&lt;

J

•

�( 34 )
He à l'Au bain d'acquérir des biens en Provénce par ter..
me
,
d ' br' d'
ra ment. Celte Loi, pour être enten ue, n a elOm aU5J'e
commentaire, que d'elle-même. Après avoir dit que les ~{'iangers ne Pourront acquérir des biens en France, elle aJoute:
à tout le moins dont ils puijJènt, &amp; leur fut loifibl; te~er, ni
;r:po.fèr . Quœ verba, dit Mr. de ClapIer, rer! CanCe 1, quo aucunement dlÜ 'J'
,
. '
a
,
,l. , n • 9'
tnngunt
, &amp; declaranr Principis intentLOnem fuijJè, non . prohibere illis acquifitionem bonorum, &amp; faaionem tefla,melZtl, paffivam , fed foLUm difpofitionem illorum, &amp; teflamentl faazonem
A

•

aaivam.
,
Les Aubains peuvent donc acquérir des biens par~1 nous,'
à l'effet de les pofféder, &amp; d'en jouir pendant leur VIe, maIs
.non pas à l'effet de pouvoir en difp~fer ~ar teHamen t.
" Il faut tenir pour conf\:ant, dIt BUllfon dans fan Code
manufcrit, " qu'ils [ont capables (les Etrangers) d: [uc~ef­
, " fions, encore qu'ils ne puilfent pas tefler, quand Ils n ont
" point d'enfans; c'ef\: l'opinion des Praticiens qui ont traité
" la matiere. "
Aïnu s'évanouïlrent touS les raifonnernens, qu'on a faits,
pour établir cette prétendue i,ncapacit6 d~ recu~illir" qui n'exifie
ni dans le Droit commun, 111 dans la 101 de 1Aubame.
Suivons la démonf\:ration. C'ef\: une maxime en France
que le Roi [eul peut exercer le droit d'Aubaine : ce droit ne'
peut être ni prefcrit, ni aliéné, ni tranfporté.
Il ef\: d'extrême rigueur. Les droits rigoureux [ont tous perfonne1s ,' ils doive'nt donc être ref\:raints &amp; refferrés dans leurs
bornes les plus étroites.
, En recond lieu, ce droit dt domanial, il ef\: inaliénable,
comme tous les autres droits de la Couronne.
Enfin, l'intérêt du Fife étant le feul obfiacle qui s'oppofe à

( 31 )
l'admiffion des enfans ~trangers, à la fucceffion de leur pere
mort en France, le ROI [eul peut &amp; doit profiter du bénéfice
de l'Aubaine.
Le langage des Auteurs eft uniforme fur ce point· c'eft
dit Baquet, un droit domani~l, incorporé, annexé &amp;) radiqu;
à ·1a Couronne, de laquelle Il ne peut être réparé. Auffi le
droit d'Aubaine n'dl-il jamais cenfé corn pris dans la concelEon générale des droits regaliens. In generali conceffione
principù jus albùzatus non cenfetur comprehmfum.
La conceffion expreffe, qui en ferait faite par le Roi, n'au- rait pas plus de valeur &amp; d'efficacité; c'eft ce qui a été déaidé par pluueurs Arrêts, entr'autres par ceux des Parlemens
de Paris &amp; de Rouen, cités par Denifart au mot Aubaine
Iefquels Arrêts refurent ce droit à des Seigneurs Hauts~
Jufiiciers, auxquels il avait éré expreffémenc cédé par le
Roi.
Si l'exercice du droit d'Aubaine eft refufé à ceux à qui le
Roi l'a cédé, par conceffion [péciale, à plus forte raifon
ne peut-il, dans aucun cas, être invoqué par ceux à qui le Roi
ne l'a pas cédé.
D'ailleurs, comment &amp; à quelle fin efi-il invoqué dans cette
Caufe?
, Ce n'eil pas la loi de l'Aubaine telle qu'elle a été établie,
mais rabus &amp; i'çxtenfion arbitraire de cette loi qu'on réclame
alljourd'hui; expliquons-nous.
On n'a pas dit à la Cour: le fieur Alexandre Fanucy n'a
aucune prétenrion légitime [ur les biens de [on pere, parce '
que ces HienJ font , dévolus au Fifc par le droit d' Aubaine~'
mais on a dit : VOllS devez rejetter inflexiblement la demande !
da lieur Alexandre Fanucy_, parce tjlf'il efl étranger, &amp;, que.'
E ~ ..
A

,

�-,

-

( 37 )
A quel titre; &amp; de quel droit Ad'
n re voudrait-il exc1uré
Alexandre?
Serait-ce à titre d'Aubain naturalifé)• La natural'lIatIOn
r '
r
dl: fans
'
doute un avantage, &amp; le neur André Fanucy recue!'Il e le firUlt
oe cet avantage, en excluant le fifc ) Ma'
, .
f'
'f'
'
"
, I S comme c'etalt le
hiC lUI leul qUl pouvaIt 1 empêcher de fuccéd
,
'
er à f'Ion pere avant '
'
lobtentIOn des lettres de naturalité ce n' ft
c,f'
l ' f' l "1
, e que contre le
WC
' , Ul leu qn 1 peut ajourd'hui ufer du privilege d e 1a natura l1te,

( 36 )
paf une loi de l'Etat, les Etrangers font déclarés incapable.r de

fuecéder en France.
,
'
,
Quelle eft cette loi d'Etat? En eXlfie-t-Il d a~tre ;ue le
droit d'Aubaine? Or, cecte loi ~~ pro~once pOl11~ d exclufion abfolue &amp; indéfinie, d'incapacl tc fonclere, effentlelle, No"
• fi.
' apac;ta
~
fed potiùs impedimentum &amp; oceue}', mera lne
• ". . . . . . . ...
,
fit er regem Nous l'avons prouvé: c'eH donc ce
pano quœ
p.
"
f'
S
c'eft dans une fau!fe acceptIOn, &amp; d après une
contre-Ien ,
interprétation abuflve, que ce droit eft invoqué.
Enfin ' , par qui eft-il in'voqué? C'eft par un fils du teftatel1r qUI prétend exclure fes freres.
. pOl'nt de vue , la prétention du fleur André
sous, ce der11ler
Fanuçy n'eft pas feulement odieufe , elle eH: formellement con-

~erai~-c~ ~n vertu du droit d'Aubaine? Mais le droit d'Au-

damnée par les Auteurs.
Nous avons établj la faveur de la fucceffion des enfans au
pere' cette faveur n'eft point une faveur de convention &amp;
de p;ivilege; c'eft une faveur fainee, une faveur d'ord~e &amp;
de convenance, fondée fur les premiers principes du droIt naturel.
Nous avons prouvé enfuite, que le d l'oit cl' Aubaine n'eft
qu'elle
qu'une loi fifcale , l:me infraétion au droit naturel; mais
"
. 11
n'imprime fur la têt.e de l'Aubain, aucune incapacne ree e
de recueillir.
Bans le concours des deux -intérêts oppofés du fifc &amp; de
l'enfant étranger, celui du fifc devait néceffairement l'emporter, parce gue la Loi le voulait ainu. Mais dans le concours de faveur entre le lieur André Fanucy &amp; fan frere,
la faveur de ce .dernier, fondée fur la loi naturelle, fortifiée par la difp0ution expre!fe du droit commun, ne peut être
anéantie, pas même bala·ncée par l'intérêt perfonnel du pre·,

!ttuer.

•

bame n,operait contre les enfans qu'une exclullon accidentelle
&amp; relatIve. Il ne leur ôtait point la capacité toncl'
d
'Il'
ere e recuel Ir, en France; d'ailleurs il n'était e'tabl'1 qu'encraveur d U
fi[c
dès
que le Roi a ceiré cl e pouvoIr
'
, .: Il a ceifé d'exifier,
'
.
1-exercer. Cene arme vlél:oneu[e entre [es mains devient Il
'
'}
,
nu e
&amp; mutl e entre celles du neur André Fanucy~
Alexandre eil: étranger du Royaume : à la bonne heure .
-c'eil: à ce titre qu'il était exclu par le fifc • Mal's eU-1'1 etran'
•
ger par;e droit naturel, &amp; ,le droit co~mun, au fieur André
F::mucy ; ~e vœu de la 101 naturelle, qui a reprls [on em~
pIre, n eil:-ll pas que tout [oit égal entre les enfans d'un même
pere ,? C'eft cette loi que le Sr. Alexandre Fanucy invoque aujourd'huI, &amp; c'eil: la feule qui doive faire le fort des Parties '
nous avons fait évanouir tous ces vains prétextes de rai[o~
d'Etat, d'intérêts politiques, &amp; de réciprocité; la prétention.
de l'Adverfaire nuement préfentée, réduite à fes termes les
plus {impies, peut-elle ne pas être envifagée fous un point de
vue odieux?
Le fieur André Fanuey dirait-il, que, par cela feul.:qu'il a
exclus le fifc, il · prend fa place, &amp; en exerce les droits?
• .

A

�•

( 38 )
, eta
, bl"l , que la droit d'Aubaine ne peut être
,
avons déJa
Nous
'
ffi' nt ni tacitement; &amp; cette maXlm~
cédé ni rra nfmls expre eme " '
,
li fc
'b ie de cootradlébon.
n' dl: pas u ce ptl
T . ' é cl droit d'Aubaine, après avoir
dans fon rait
u
Part&gt;. 4, nomb. IBacquee,
, d s enfans nés hors du Royaume,
~
6
'
fi
E
rranO'er
qUl
a e
1
3 ,;1"
Cil ie, que 1 un ,
~
&amp;
a d'autres enfans, ces en.
" br r parmI nous,
Y
,
Vient s eta 1
1 fifc ,,11 aJoute, en ce cas,
'F
exclurronr e
.
,
fa ns nes en, rance,
,
à leurs pere &amp; mere eeran.
l' '
fi 1S fuccederont
" touS leldltS en al ,
'
France ne pourront ex,
uX Ul font nes en
,
"
"_
'hors du Royaume, fll leur ob), .
' " gers, &amp; ce . q
re ceux qUI font nes,"
»-l e lu
, 'l' b f1 le de pérégnmte. " .
,
&amp; d'
" Cl er
0 'J~ac
' f i '
d'un pere Auham,
un
1 ici Il en: vrai,
l'
'1'
. Bacquet par e . , "
d s l'.hypothele prelente,
MaiS qU'Importe, an
,
fi ls né en F rance.
r~' ') En principe de drmt
Cc' aubain ou natura 1 e..
1 d
,
l' , du défunt mais cel e es
que le pere Olt
, ft pomt la qua He
,
,
commu n , ce n e
r
ffi
D'ailleurs
le motif que
.
lè la lucce on.
,
,
héritiers , qUI reg
d' '~
fait dillparoître toute dlf-t
de
cette
eClllOn,
,
B
don ne. acque
D'
continue-t-il, que le drOit
autant,
[eren ce.
R ' l' 1 &amp; peut [eulément pas
) b'
partie nt au
01 leu,
)4 ,d ,Au
aIneb"ap., comme 111tro
' d Ul'c un 'I quement en faveur de
" 1\11 i. êt re 0 )lc le ,
ou r le regard de[quels
Sa MajeH:é, &amp; non des parens 'f: p '" font inditrolu'
de, parenté &amp;: de con lngUl11lte
" les drolts
l

( 39 )
" rai[on d'équité, qui veut que la condition des enfans {oie
Dia. d'Arrêts
" égale. "
vo. Aubaine ,
" Si l'Aubain, dit Brillon, a des enfans, partie nés au nO. 16.
" Royaume, parcie nés hors du Royaume, le fiCc fera ex" cIu; mais les enfans nés au Royaume , ne pourronç point
" fe [ervir de la pérégrinité contre leurs freres , &amp; [uccéde" ront tous en[emble. "
" Les enfans même de l'Aubain, (lit-on dan s le DiétionVOt Aubaine
naire du Domaine)" ne peuvent lui [uccéder , s'ils [ont n • 17.
°
" nés hors du Royaume • . . . • . à moins qu e lefdits en" fans, ou l'un d'eux, ne foit naturalifé, du vivant du pere
" aubain, &amp; auquel cas, ils lui fuccéderon t. "
Enfin, Lapeyrere, ea ab[olument du même av is qu e Bac- Lett. 0, nO
guet, Brillon &amp; Lebrun, &amp; il fe fonde, com me eux, [ur 119' Edit d
cette raifon majeure, que l'intérêt du flfc étant ôlé, dit- il, 17°9·
par les enfans nés dans le fioyaume, ils ne peuvent point difputer ' la fucceffion à leurs freres nés hors le R oyaume, comme
étant la fucceffion des enfans au pere, de droit naturel, &amp; des
gens.

"

h

'

' . '

••

•

,

Voilà des Autorités précifes &amp; décifives. On ne do it point
les apprécier, comme l'opinion arbitraire, &amp; ifolée de quelques J uri[con[ultes. Elles ont l'avantage d'être motivées ; &amp;
fondées fur les principes du droit de la nature, &amp; {u r b
loi d'équicé, loi toujours fi puiffanre dans les C aufes de faveur.

l'

.
lV.

" bles. " . dans fon Traité dés Succefl1ons' , s'exprime ainu :
J,ch, 2., . Leb.run, .
. r. l'E '
r s'eH marié en [on Pays, .
'1
fI. d même Il
trange
,
" . 1 en . eL e .
,
d
I R aume 11
s'étant venu établir ans e. oy
"
.
d
" &amp; que' eputs, .
.
derniers enfans .
f ' ait 'eu des cnfaos; car non feulement ces
,
t lui fuccéder
fur les biens de France, mais en·
"pourron
.
,
P
x uels leurs
1'.
1
. core les prem'iers qui ' font nés en fon ays, au q
")" . freres profitent en cela; ce·. q~e l' on peut appuyer lur a ,l
.

D'autres Auteurs exigent que les en fans étranger~ [oient
au moins domiciliés en France pour fuccéder.
Mais cette condition n'dl: motivée [ur aucun principe avouç
de notre d roie commun, ni {ur aWClln motif de faveur,

}

•

�( 4,° ),

( 4'1 )

,

\
6de'rer- l es déciûons reeues en matlere
. , a COD
'Au contraire"
. font relatives à •cette h ypoc he fie
'de d'roit d' Aubatn~, &amp; qu~ '1
ft abfolument indifférente ,
"
la 101. du domlcl e. e
d-es fucceffeurs.
P arttcuhere- ,. , n' a l a con d't'on
1 1
R
&amp; ne change Fie
e
d l'Aubain nés hO'rs du oyau-,
,
e les emans e
Jll eft certatn qu
.. ccedent j-amais à leur pere,
France ne lU
.me &amp; amenes en
,
moins Fun d'entr'eux.
,
l' ~' ou tout au
.
s ' ils ne font natura 1 es,
différence, entre l'Aubam
bfolument allc.une
l
La· Loi- ne met a
Aubains parce que e
e
&amp; les autres
,
,,
F
domicilié en ranc ~
,
'1' ffet de conférer à l etran- ·
" 1e ne fe prefcr-It pOlUe" a. e
&lt;iomlCI
er la'. qu-aliré de citoyen..
d'
&amp; lès privileges de nag
" q u e les' rOltS
Il eft de pnnclpe,
. le domicile, quel.
,
' r en France paI
turalité ne peuvent s acquen,
ans ou In-1us ., l'étran ...
,. . ' F -il de CJ11quante'
,
1"
(lue long qu 11 fOlt, ut,
d~ '
de l'Etat. Les Auteurs
J.
'f
é les premieres 19mteS
0'
4l'er eût-l1 exerc
.
. l El êts l'ont confacree.
u
l:)
,
aXlme &amp; es rr
. ,
' .
é tabblfent · cette m
.'
d"
du domiCile? PlHfq\.:e,
'{; cl' ger--la con mon
ferait donc la raI on ex}
,
' .f i' médiatement du droit
l' OQS prouve, ce . lm
e
t:·omme -nou S .av
" &amp; d" alité que les emaus
'd l
' fon d'équlte ,
eg,
, l
n aturel, e a raL
,
la . faculté de (uccéder a eur
é traf\crieofS tien.Dent parmi nouse
l'fé') Cette faculté
o
leur rrere natura 1 •
.
'Pere· , eli' eonco~rs a,vec
"
'1
. nU que des Loix partl.,.
doge iadépendante du droIt .CIV~ , al
,
. '1 &amp; de l'habitatiOn t .'
,('ulïeres du domlcl e
,
parJ:ie de la Caufe,
!
cette premlere
Pour- nous l'é"l-uroer "or
11
'br .
• d
0 oGtions' que nous avons eta les .
voici la chaIne es p~ P I f s à la (ucceffion paterC~efr là natLl're' qUI appelle es," en an d
u vœu de la
,
. l
' faIt que onner a
neUe ; &amp; le drOIt CIVI n a L ' " .
.Q.'
&amp; l'autorité d'une 01 e.cnte.
nllcure. la,; f:an'idon:
,
~
e loi [acrée .;
• ' d' Ab " n p forme\ une. ex,eptlon .a. cett .
.
1

1

1

en

:4ç._ ârolt

J;l.\a

at.......

malS

•

,..

f'"

mais le droit d'Aubaine n'dl: qu'une loi fifcale, loi non écrite;
loi rigoureufe, &amp; ifolée, qui ne tient à aucun des principes ,
fondamentaux, favorables &amp; avoués, en politique.
Il n'appartient qu'au Roi, il ne peut être .exercé que par lui,
il ne peut être cédé, aliéné, ni tranfporré. .
Il n'enleve . point à l'étranger la capacité: .de fuccéder en
France; mais il en empêche l'exercice; efl impedimentum &amp;
occupatio quœ fit per Regem.
'
Nous avons fortifié ces principes, fondés en logique natu-.
rell e , par le rémojgnage des Auteurs, qui décident qu'un .
enfant naturalifé exclud le fifc, &amp; appelle, fes freres non natu..
ralifés •.
Le Geur Jean-François Fanucy, avons-nous dit en fecond
Heu, a pu infiiruer [es enfans étrangers, en vertu du priv,ilege du Port franc; &amp; au défaut d'une difpoGtion ex~
prelfe de fa part, (e,ux-ci feraient appellés à fa fucceffion ab '
inteJlat, par l'e·ifet de ces mêmes privileges ..
Nous avons démontré, qu'Alexandre n'é.rait point exclu de la fucceffion paternelle, - par fa qualité. d'étranger;
nous allons prouver, qu'il y e11: exprelfément appellé par l'Ediu
du Ilort franc accordé à la. ville de . Marfeille en 166 9.
Le droit d'Aubaine était inconnu en Provence avant fa réu- .
nion à la Couronne de France. Les étrangers qui venaient
s'établi~ parmi nous, ne fefaient que changer de patrie. Ils
y. vivajent en hommes libres, en vrais citoyens; &amp; . au momenrr
où il ne fefie à l'homme de fon exifience palfée , que l'efpoill
de. revivre dans la poflériré par le fouvenir de fes bienfaits, nos
Loix ne lui fefaient point payer chérement la proteél:ion qu'elles
lui ay·oient accordée· pendant fa vie. Ses dp.rniers momens, ,difous-ll.oUS "n',étaient p,oint emp.oifonnés p,ar . la crainte de voi! _
E
..-

�( 42. )
fa famille privée du biens qu'il avait acquis par fon induf_
,

,

trIc.

,
il fallut un Edit particulier pour faIre admettre le droit
d~ Aubaine ~n' PIfOVCl1Cê, &amp; ,ce fut environ ~ 0 ans ap~ès la
. '
d e ce tte J?'rovince
à b Couronne, que ce droIt
,teuOlon
'
, , fut
,
dun
,' e, par 11Edit de Francois
1er., en date du mOlS de
lntro
•
Janvier .1 ~39'
La néceffité de protéger notre Commerce, . &amp; d~ faciliter
!...- ede n~s cÔGes maritimes
aux étrangers, qUi le font
l .' acccs
.
G d fi '
r
,
d'
'
l)E~it de Louis le
ran
,
i
,connu
lOUS
ieunr, etermlna f 1,.1
&amp;
'
1e nom '\ d'Ed'le du Port! · franc • Ce fut Colbert, le, pere,
&amp; redlgea les
•
l e re (1l3urateur du Commerce , qui en concut
difpourions.
C ' me 'leCommerce, efi-il d'jt dans le préambule de cette
· "t om Il. 1
le; plus nropre pour concilier les difféLoi, " Cn e moyen
r
1
1
r'
.
7t..1arions &amp; entretenIr les efprits es p us oppoles,
,., ,rentes 1""
,
"1
nne &amp; mutuelle correfpondance; qu 1 apporte,
" dans une bo
.
'
" &amp; répand l'àbondance par les ,voies les plus, Innocenres ,
" rend les Sujets heureux, &amp; les Etats plus flonffans; auffi
" n'av'Ons.Jnou~ rien négligé de ce qui ,a dépendu, de not~e
"
&amp; de nos foins, pour obliger nos SUjets de s y
" autonte,
" app'\'Iquer . • • . &amp; nous avons convié les Etrangers les plus
expét&lt;imentés, d'y concourir &amp;c. "
,
Cet Edit fut reçu avec tranfport dans cette Province, mOInS
tom me une Loi nouvelle, que com me un retou r à la Loi
naturelle, &amp; à notre droit primitif.
,
La premi'ere difpoutionre1ative à la que!h~n aétuelle, dl:
toncue en ces termes:
" • Vo.ulons que les Marchands étrangers pui{fenr entrer par
.' mer, ·ch&lt;tr.ger, d,écharger, &amp; Jorci.r leurs marchandifes,

if

1

( 43 )
" fans payer" aucu~ dro~t, qu"elque féjour qu'ils -Y: ayent fait,

&amp; fa~s qu ll~ :olenc fUJets aU droit d'Aubaine) ni qu'ils pui[.
fent erre traItes comme étrangers en cas de d ' \
1
1
'
eces, eque
arnvant, leurs enfans, ou héri(ier~ ou ,;,yanrr
~
~ caUle, pourl'ont
, recuelilll' ..leurs bIens ,. ou fucceffion
. , comm e S"115 etaIent
vraIS, &amp; llaturels Francais.
"
,
,
" Vou.lons auffi, eH-il dit enfuite que les t
•
, \,
'
e ra ngers q UI
" prendr~nt partI a Marfellle ~ &amp; épouferont une fille du lieu,
" ou qUI acquerront une maifon dans l'e,nedot e du nouvel
7' agrandi1fement du prix de 10000 li:v. , &amp; qui l'auront habi" tée pendant ') années-, même ceux qui altront établi un
" domicile, &amp; . fait un commerce qffidu pendant l'efpace de
" 12" anl1~es ~onfé çuti~es dans ladi.ce ville de Marfe ille, quo i" qu 115 n y aIent. acquIs auc~ns biens, ni maifo ns , foienç
&amp;
" cenfés naturels F rançais, réputés Bourgeois d' icelle
" r~ndus participans de tous leurs droits, privileges, ex:mp" tlons, en rapportant par eux les certificats, &amp; attefiations
" de ce que de1fus, du ,Lieutenant-Général de l'Amirauté , &amp;. .
" des E.chevins de lad. VilLe, &amp;c. "
Le fleur Jean-Frapç.ois Fanucy a rempli les conditions rm- .
pofées par ce dernier ani,cle. Il a fait des acquifitions à Ma r~
feille, &amp; il Y a négocié pendant plus de 12 ans.
Ce font-là deux P.oÎ11rs de fait, donç le fecond n'eH: pas ,
convenu; mais la pre,uve en ,eil: au procès. "
Le fleur Jean-François Fanucy a exercé le com rç erce en .
gros à Marfeille , jufgues 'vers les dernieres années de fa vie •.
Il n'avait point, à la vérité, de maifon de corn merce , pro,
prcment dire; ma is il y a mille Négocians dans rv,Iarfejll~
qui n'en ont point, qui n'en font pas moins vrais Négqc) aps,
&amp; .,reconnus P?ur ' rels..
l,. T
1.
"
"
"
"
"

,

"

'of

1

1

E l.

•

�(44)
, 'Chac ',n connaît tes facilités qu'on trouve dans cette Ville,
pour faire des op~rati~ns très-importantes de commorce ea.
os fans'comptou' , nt magafln; ce ne fone-là que des accefgr,
fi.
'r."
fi
'
qui
peuvent
cara~Lérller exteneurement cette e pece
.
fcolres ,
de commerce, mais qui n'en conftituent pas l'effence. Il
n'eft même perfonn~, qui ne fache , que ce font précifément les fpéculati{)ns les plus vaftes d~ns ce genre, ~ui
'entées, &amp; réahfées avec le molOS
peuvent ê tre con~ues , orl
d~a ppareil extérieur.

."
.
.
L fleur Jean-Francoi'S Fanucy étaIt vralmeDt NegocIant,
il é:ait reconn\J pour' · tel. S'il n'en prenait pas ,la q~a~ité
:i.l
rues
uans touS. 1es ; aC
L ' Ct' vils &amp; particuliers de fa Vie pnvee, ,
.it la · pr'~nait dans to~S les aél:es mercantilles, &amp; dans les euconihnces · où elle pOlilvait lui être utiJe.
. N'Ous avons verfé au procès une Sentence de la Jurifdiaion
Conft.llaire de Marfeille, il.1tervenue entre le fieur Jean-Francois Fanucy, &amp; le fieur Claude Tavernier. Cette Sentence eft
ên date du 11 Août 17')7, &amp; ' le fieur Jean-François Fanucy y
prend le tirre, &amp; la qualité de Négociant.
Indépendamment de cette qualification qu~il fe ,don,ne,' la
t ompétence du Tribunal Confulaire, &amp; ' l'objet qUI falfalt la
matiere du procès, prouve·nt ce que nous foutenons.
Il s'agiffait d' un billet à ordre de 1700 live fait par le fieur
Tavernier en faveur du fleur Fanucy, &amp;. c.aufé pour valeur

reçue en marchandifos.
.
Il Y a plus encore: le fieur Fanucy pere ne prenait pas
d'"autre qualité, que celle de Négociant, dans les autres Tribunaux.
Nous avons vérfé 'au procès un -extrait des regiil:res des
qualités de l'Amirauté, nO. I l , fol. 106, duquelilréfulte, qu'il
1

( ·41 )
s'ét.ait qualifié ainfi dans un procès qu'il eut 'a fioutenlr
. en I 7 )8
contre Me. C adet, Notaire à Marfeille.
Voilà donc deux titres publics &amp; authentiques
. dé 1
' q UI
ce ent ,é
l
la qua 1C du fleur Jean-Francois Fanucy V "
,
•
, '
•
•
OICt une plece·
privée,
auffi declfive pour le moins , qui conuare
11.
1a même
, , ,
vence.
C'efl: un compte courant entre 1e lieur Fanucy , -&amp; .lM
a
al·..
. fon de
des fieurs Beauffier ,Perrot
&amp; C pagnle,
.
, Commerce
,
om
extrait des ·lIvres -de ces derniers', il eil à la dat e d u 17 N 0vembre 1768.
Le fieur Fanucy y eil d'abord déclaré débiteur de la fo m~e de 3')74 live ~8 fols 2 den., qui forme le folde du pré~
cedent
" '
" compte remIs;" ce qui fuppofe une fuite cl' operatIons
,
&amp; d affaires Mercanrdles, aIII fi qu'on pourrait le vérifier dansles, li·vres de .c ommerce d'où ce. compte courant eft .extraIt.
L~s articles de ce compte font tous relatifs à des {péculatlone ·de comm~rce maritime, réalifées fur les VaiŒ"eaux
le Sterling &amp; -la Diane, aUJfquels le fleur Fanucy était ·incéreŒ"é.
On ·y voit des 'vire mens de parties, &amp; la fixation de d·ivers
intérêts au change de 31 liv. un quart pour cent.
Il faudrait être bien d.ifficile en preuves, ·pOtU fe refufe r à
l'évidence de celle-ci.
-On ne croit pas ·que lt: fleur André Fanucy veuille s'1 nfcrire en faux contre les pieces que nous venons de citer
en témoignage; &amp; comment pourrait-il en ·éluder les 'conféquences?
Le fieur ·F anucy pere aurait donc pu, ou fes enfans
ét·rangers peuvent réclamer la promelfe royale du Souve·rain )

�( 4 6 ' )'
~ cous les Etrangers qui voudraien~ fix~r leur féjoùr a M-arfcille,. .
y faire des acquiGtioos, ou y negocJer.
à préfent nous n'avons confidéré lè fieur Fanucy
Jufiques
.
é tranger natura l'Î-'
omme
au}:&gt;ain,
ou
comme
he par
pere, que C
.
l'eJfet de FEdit ,du p0rt franc.
Dans l'une &amp; . l'autre de ces hypothefes, il avait la faculté
'fi Î d Î es biens
en faveur ·de fes "
enfans étrangers,
1,
,
de d 1. p.Ole r . e 1
&amp; cel:lx-ci avaient incontefiablement le drOIt ,de lUI fuccede,~'
Il nous refte à le confidérer, fous le dermer .rapport qu Il
préfente daus cette Caufe , celui d'Aubain naturahfé par lettres

d la Prin ce\ •
.
, Les" lettres cleo uaturalité qu'il obtint pour lui, ~ fon ~~s
Andnh ont-e.lles changé quelque chore à fa poGtlOn ~ol~tlque, &amp;' relative . envers [es enfans, étrangers?' La naturahfatlon
'r
aoqulie
pa r lettres du Prince lUI a-t-elle fait, perdre le bénefice de la naruralifation , acquife par la dlfpontlon generale
de la .Loi 'du port franc? A-t-il.. celfé d'être. pere, en devenant Citoyen Français? Les liens politiques qui 1'01U ana..
chéde plus p-fès à fa patrie d'adoption, ont-.ils brifé les
He'ns l1aturels qui l'attachoient à fa , famille? Enfin, le paél:e
facial qu'il a fait avec .le Souverain &amp; la Nation, a-t-il an~
nullé le conçrat, qu'il av~it fait avec la ·nature, quand il donna
le jour à fes enfans ? C'efi la troiGeme propoIition qu'il nous reHe,
1

0

( 47 )
çais naturels; il ne pouvaie donc avoir par teaament, ou ab
inteJlat, des fucceffeurs étrangers.
.
Nous nions
l'une &amp; l'autre de ces deux p ropo fi!tlons.
,
Nous dlfons, en premier lieu ,qu'il
n' a pOlOt Iocomy
paClbllIte entre les lettres de naturalité ' &amp; les pf/VI
' '1 eges cl u
port firane.
'

•

"

0

l

Il n'y a point, en eJfet, de Loi précife qui l'aie décidé
al~G. O~ ne trou,ve pas non plus dans l'Edit aucune difpoDClon qUI prononce cette incompatibilité; il n'y a dans les
lettres de naturalité, aucune claufe dérogatoire à l'Edit.
~r, la dérogation à une Loi générale ne fe préfume ja~als _, fi elle n'eH expreffément prononcée. La claufe provifo quod hœredes impetranti. fint regnicolœ ne peue être
cl'
,
regar ee comme une dérogation, aina que nous le dirons
bientôt.
o

"

à difcuter.
Tout: le fyfl:ême adverfe fur cette' partie de la Caufe, [e réd\lit à, c,es deux ol1jettions générales.
1°. Il Y a inco,mpatibilité entre la naturalifation par lettres
du Prince, &amp; celle de l'Edit du port franc. ,
, ')...0. P.ar Peffet de 1(l, na[uraliration par lettres du Prince, le
.û~u~ Eap.uçy pere , à, é~é mis à l'jnHar de tous les autres Fran•

C'efl: d'ailleurs une maxime du droit public, attenée par
Godefroy (fur la Loi omnes, Cod. ft contrà jus vel utilite
pub. 82.) que dans le concours d',une Loi générale &amp; d'un
refcrit particulier, la Loi générale doit prévaloir, quand même
le ~efcrit ferait dérogatoire: Cotzflitutiotzes generales refcriptis
potLOres • • • ... omne refcriptum, dit-il au même endroit
cujufmodi. fit . . . •. ir:rùum eflo, fi iuri generali, vel utili:
tati publicœ nocet.
Or, le refcrit particulier des lettres de naturaliré ne dé...
,roge en. rien à la Loi générale du port franc, .&amp; la faveur
publique .de celui-ci, ne faurai.t être éreinte .par la faveur par.riculiere des lçttres du Prince. Ces deux Loix n'ont d'ailleurs
'rien de contradiél:oire. Elles peuvent donc fubIiHer en même
.tems, &amp; les ,privileges qu'elles accordent, peuven.t être cu..

•

�mulés fur la mê me

tête

,

( 48 )
fans inconvénient , &amp; . fans impli- .

1
. e littéral de l'une &amp; de l~autre,
quer contradiétion.
, 11 d no pas dans
e texC
rI'
Ce n en' O' · due 1l1compatl
.
'blité
Efi-ce dans ·leur enenee
,
1
•.
•
qu'exifie la preten
.
,
geres à l'efprit de . leurs dlfpoconfldératJons
eeran
.
ou dans d es
.
litions ?
fi .
-t-on dit, naturel Français,
e à la OIS, a b '
\
On ne· peut etr
. '1
d Citoyen ., &amp; Au al~, a.
. . d '
s les pnvi eges e
r. r.
~ n" à des . Etrangers . .
Pour J0Utr e tOU
r.
tre · la luccemo
.
Iteffet de trammet
' . fi , les privlleges' du port
, 0: que captieux.,
.
Cet -argument n,e
r é de naturel FrançaIs, tc·lle
d l'Edit le Légifla~.
franc ' étaient exclufifs de la qua.~t .
n
•{4
ar la naturalllatlo
e .
, . .
qu'élIe · eO: acqUt e p
't ange contradH~tUi)n.
.
'1'
me dans une· e r
t'eur feraIt tombe Ut-me
l'
At conc.ilier ces deux qua-.
.
.
oulu que .on p'u .
Le Souveram a v
IL
La feconde difpofitJon.,.
'Ed'
nouS artelLons.
lités par l
lt que
,
&amp; . qui e,{\: ampliative de la pre..
F r '11
que nous avo ns rapportee,
d a parti à. ,lVlanel
e ,.
.
ue l',Etranger. qUl . pr ....n r
.
. \
mJere, veut q
. nditions requlfes, fOit a.
C
fa ré.fidence, aux co
1
&amp;. Y nxe·ra
'
.
M fi 11 . .&amp; participe.. à. toules es.
.
l'infiar des BourgeoIs de
ar ele ,
.
. ., &amp; privileoes attachés à ce titre. .
'A
lmmunnes ·
0
•
l' mptian du . droit d uM'
lk ne révoque po.lOt ·cxe
., .
• '&lt;lIS e ,
1 précédent article.. Elle ne. f~Jt qu a)ou~
bame pertee· par c
,.
d"
&amp; en effet.
d
lus aux graces dep accor ees ,
,.
ter une grace e p.
\ M r. 11
&amp; s'y. forme un établi['E
of
'
qui
fe
fixe
a·
anel
C'
,
l
. trange
,.
ft
doute . plus de fay·eur ., que
fieur André Fat'!'
fement '~ermane~t, men[~ a.ns &amp; felon
·celui · qui ' n'y fa.t ql!le pa e.r ,
.
'fid .
au
r. conw1tlon,
.l" •
deviendrait. p.ire pal:. cçtte . re 1 .ençe .,
n-uçy, la
A

A

'ft.

p

ie

lieu d'être . améliorée.,
.
Lé iflateuI; '
~. s"iL 6t&lt;* p.oifl,b k de. p.rêter de.. p~ll:eülles vues au . g

iL

( 49 )
il faudrait donc ne .voil' daqs cette fecondè, ~jfpofitjolt , qu'l1n
piege adroit tenrlu à l'Err!lnger, pour révoquer le premier
bienfait de l'Edit, &amp; tromper fa confiance par l'appas d'un
fureroit de fav~ur. Ainfi, ' celui qui ~\J .rait le plus mérité, ferait le moips bien traité; ainfi la réc~tnpenfe ferait en raifon )nverfe de ce qu.'on aurait fait pour l'()b.t~nir, &amp; l'on {e.rai! privé du , 1 plps précieux bénéfice de l'Edit, . pour avoir
voulu fatisfaire pleinement à toutes fes condieipns!
Il Y a plus encore; il. s'enfuivraic de cette it\terprétation ',
que le Marchand érranger qui, aux termes de l'Edit, au.
rait a'q.u~s , r ou bâ~i · upe. mai{on &lt;!ag§tJ M:ilJfeille, ferait fournis ,ap dfpic d'AyhalÎne, .~ fa maifQJl ~9.nfifq,uée. au profit dd
f1.fr ,\ s'il j nlouqüc" dalJs . r· i~lç~tval1~ J ~efll. trois , , , ou de.s cin&lt;q
années. De maniere q\!~n0 s~ilL ~é~ait L)~ntenté . d~ pe'tT~ur~f
à Marfejlle , en qualitç 1,d.~ (M.é1tchcw.d aupain, .~l aurait été
affnanchi de la riglœllr ~eJ la. ,LGÏJ, .&amp; neJe fetaie: pasl ,:rpotIt
. avoir voulu renlplll' LéIans troute leur cUenclue., les)oonditions d-e
j~Eçlit, l

i

,~:.,,J;

&lt;.:.

1

un

- . De,: même· encore', l'Etranger qui aurait fait à Mar{ejlle
.COtnnlerce affido ', ' ,penpan't onze, ah~ &amp; ôtvLe' moj:s mou v:.
·llait · l'efdave, d\lJ 1ifà, lU" Ja mort . 'le furp.~enàit atvao{t: .1Zexpiliacifin du q.erniér mOIs a.e t Jrâ , d.ciu~-iefne "année,} !,'
,.
Un pareil excès de bizarrerie &amp; d'inc@.nféquence, feraie
..cmprJ JÏnc~&gt;n.ciJiablre . avec •. la . ' fageffe:J cks difp().1iit~ons de cette.
.)l.oÏL·~ J ~i :, a proirus -ip.roreélian ~rJib'erté .à llEi ranger: Cerre interprétation · de l'Edit, d! encor.e' ;·déniehtie par 1"

,t

..Jlœ,oriété !~bli~

.

4r",

l,} f i e

le. tieur.d'0.efl"çn ~ . domjciljé.- à~ LMBrfeil1e depuis
:que.tque~ rems) d'1'\fiitua ltéritt.el.1 t.. fes parens,tI l{o4llJndais. 'LU
;En - l,j f3, le fleur Ç;rilvina ; . . 8iti)ien, qu~ .avait acquis -ilm . .
G
t'

n&lt;En ,'1'1f92~, .

IJ'

�.(,0 )
mai{on dans Madeilfe, &amp; obtenu des lettres de citadin, dif....
pofa de la plus -gian~e partie de (es biens en faveùr de fes
fœurs, domiciliées à Meffine.
En 1714, c'eft-à-dire, après lat ...
fuppreffion des traités .de
p'aix avec la Hollande, le' fie~r Pierre de Weer laiffapar
teil:ament toUS fes biens, meubles, &amp; immeubles à fes quatre
frer:es , &amp; à [ei fœurs domiciliés les u~s en Hollande, les au~

"

tres à Batavia.
, Ces faits font connus, &amp; n'exciterc(1t point la réclamation
,

'du fifr. ·' , :.
'
_. Certe 1iberté 'accordée
,à l'Etranger, l~i fai't tro~ver dans
..
.
Mar.fâille, une· (ecQflde . patrie, ' fans le forcer d'abdiquer la
premlere; &amp; c'efi-Ià véritablement cet' avan.tage extraordinaire '1 que le Légifiateùt lui' a p'romis.
'. '.
l'
~j~ S'il en étoi~dtJt~emérit ,: Il'guanger perdrait a\!l contraire fa
'pr,ell1if~ patric:-", jfans :m tr.o~ve.l' urie lfècqncde; jl demeure;.
düt:J ' lall [0is,- ét[anger~ à ',[on propre:- &lt;Bays , . puifqll'il aurait
renoncé de fait à touS les privileges de fa Cité natal»; . &amp;
E-trang er dans ' Marfe-i11e ;m êmec&gt;jJ puifque la natorafifatiàn' de
J'Eçlic, p:e lui, ,qcrnfere iamai-sJ qUl'ililtfI1U"faiterrfent, ' la .qualité
.d~ Ctit~~f:t\ Fran9ais, fàns l la fa:i!re jopir ,de touS 1es privileges attachés à ~Qe titre baif;. il' n'ralura~t donc arecs qll'uoecœmÏl_
lJ
~.
'.
exiibence poli,tiqu-e.
. D 'a il1euiS; IleS 1 termes dé,tll?~dit réfd1ent à: cetre l intérplt~
.tion. L'eq:rdIian Voulmnd .'i2rJffi !",:.:nt ,·afI\plütti~c; &amp; : extenfi,*
'.

_1.

.du · premi~ \ Ilfti~l~ ' ) ; . j

l

')

1._

&lt;.,' '1 T

1

~

.'

l

)"l

j'1

J

t •

"

Cette diétion auJJr., qui, fuivant les Au~:, ,clt en fran:..
!fiais,; l'équivroM.tl dliJ ,nTOC- f1a~mftl1'.œfeà ';n'tIr ·un.e.~f~titibn ,
une e.x.tei'l fiouDc 1 qmt. 'JQQ{ltfal.1aI1Wn 'de ~ce' qUl4 ptéctder;o libl.la
~i4&gt;Qficionqtl;, "f,,~ i.nJmMiatenuniv;, . .;roaamci fur te: forrl de

,

(' ) 1 )

1Ecrangér.,
fans celTer de. 1e Çonllr-d çref
, .. COtll
. M r.
• 1
dlc
a~cardus, de prob
fi
. me te . Hœc dic7io
.,
(lt., e
eXI(nfiv
&amp;
'
'
precedentem
cum ûÎdem
/' 'b
a... , . excliJdu
ca'um
,
,
'J"
. quauall u,t.; ce u'
•
'J'
ma[Jere odleufe, fuivant B h f:
" q • a me.me lieu en
'E
ar 0 a, dléhon 1 r
0
12 , n. 2.
L (ranger peut donc à 1 c ' •
,.
a l'OIS erre rém.uté h'
'
,
r
d erre, exempt du droie d'A U b aine
en ~
d au am, à l'effie t

po[lnon de l'Edic &amp;
' "
OIce f! la premiere dif, ,
,pafClnper cependa
aux pnvdeges des naturels F '
nt p.a~ la [ecoede
U'
r;tncalS.
ne parellIe.
exifience fc(,lcl"a
'1 e ",
.
'
na nell
d
_fi
r
.
~ mOlunueux
ni
de contl'adléloire , &amp;. nI&gt;.'" nt'al'ue
Ce.~~éU
'
(]ue, comme on l'a d' c 1 fi
nernenr pas en politideux tàçes.
a gure al~gorique de J'anus. aux

l,

Il faut convenir , n
qu'il
'Il.
en
: paspoHlbl:e d'A
\
~itoyen, &amp; Etranger du mA
p
etre a la fo.is vrai
'
cme ays A Iii l' b'
ole
par
lettres
du
P'
fc '
• u
au a,1O naturalifé
fc
nuce, ' OlC par l'Edi
"
'
. ,
r'

que par hébon, &amp; Etranger d I e , n efi-l.l Francais
ans a réal't' F . '
•
parce que l'une, ni l'autre efp
d i e . ,rançau par fic7ion,
féreru aucun des privileges
e:e e natu~alIfation, De lui con...
fi
natifs ne lUI d
cara-';leres primitifs qu' fc
'.
0nnent aucun des
.
,
1 one acqu15
C'
Jour de fa nai1fance.
a~ . .ttoyen I;'egtlicole, a,u,
1:1'..

•

L

Cj ,anCalS
:'
par fi~'
cuon ,. p.arce u'il
Fran~als , qu'au défau.e d'autres h ~" ,ne fU,c,ede à fes parens
éloignés..
entlers regmcoles, quoique plus V. Boucher,
cout. de PoiFrançai,f
par
fic7ion
p
r
.
,
aroe- que
F'
.
art. 298 ;
IOrtir du Royaume
&amp; c.
t
rançaJS naturel peut t~u,
n • 14,
,raITe un Ion [6'
.
go 1(i).!ir dans une terre
é tr.anger.e, fans être cen c '
re aVOIr Vf!l\O.G ' à fi
'
que le narruralif6 pnd cous ' ]
ce
a patnp; au lieu
'il Cc
es avanrages de fi
'.
s: . Ore du Roy.:aume fi "
a nat\lr.ahfatlon
Enfin
.
ans perrnIfIion du Roi.
'
, FrançaLS par fiaion , parce qUi s'il rneplIt {ans
hé-

"e

J

t

G2..

•

,
•

�( ,2. )

'0

uni1fent les Sujets au Prince, [ont les plus mdIffolub1es de

tOUS les liens de la fpciété civile.
•
e
L'Etranger naturalifé peut donc participer au privileg d·es
naturels Francais fans jamais le devenir. Il eft Citoyen adoptif, Citoyen 'pa,' privilege , donatus jure regni, f~ivant l'e~SurlaLoi 31, preffion des Doéleurs; l'adoption imite la nature; maIs ne fauralt
de jure fifci. la vaincre; &amp; les enfans adoptifs ne ceffaient jamais d'être les

eft, aliquem ellè civem, aliud haberi pro ciy,e •.
_ Il eft donc poffible, de réunir à la ' fois la qualité réelle
d'Etranger, à l'exercice de cèrtaiLls privileges du Citoyen
Francais, puiCque les lettres de naturalité, ne font autre choCe,
•
qu'un reCcrit d,li Prin'ce qui ' habilite un Etranger à certains
aétes dans l'Etat du Souverain qui' l'accorde~
i Mais, ' quoi! dira-f-on,
l'Etranger naturalifé , par l'Edit du
port franc, aurait donc des privileges plus étendus que le
Français regnicole, puifqu'il pourrait avoir à la' fois des fue,..
,céfi'eufs franqais-, &amp; ~es fuc,ceffeurs ;étrangers'!
•

•

(

,3 )

En un mot ,l'aubain que le Corn

enfans de leur pere naturel.
Or, il Y a bien certainement une très-grande Clifférence d'un
vrai Citoyen, à celui qui n'eft réputé tel que par fiéhon' : aliud

,

Cc

ans doure, il 'a plus de
"
~ui-~ême, fous le rapport que nou:r~~lleges que le Français
mféneur fous tous les autr.es.
l[cUtons. Mais il l Ul' en
Il.
,Et teUe a été l'intention exprelfe du
.
fUlvant fon expreffion , conVler
' les Et Léglilateur ,
' a
il fal1
I t' ,
extraordinaires , à ven'Ir augmenter larangers par
' des avantages
le , c:ùmmerce de M ar fiel'II e à fon l popUlatlOn , o
&amp;r pr e r
]al~
rendre
cette
V1] la patne
' de Pl'us ' haut éclat',ila
fi 1, ,
l
e
etait nécelfa-ire d'orr'
unr a'l'E tranger ] unIvers,, &amp; dès-Io rs J01
avantages politiques
l'
a perfpealVe de certains
, p us .ereLldus en
toyens regnicoles p o '
core que ceux ' des Ciba' ,
, u r va1l1cre dans 1
'.0
me, que chaque être raifonnabl
ft eur cœur .cet, amour
.raIe, &amp; p'o ur leqr faire prée,
e con erve pour fa terre na[erer cette pat ' d
'
, d' ,
patne
ongine.
ne a opUve à leur
UI,

riciet"s ' naturels ' dans le reffort: d'une J ufi:ice feigneuriale, le
Seigneur Hauc-Ju·Jticier, ne peut exercer fur [es biens, le
droit de déshérenc.e; mais c'eft le Roi qui lui fuC!:cede par droit
d'Aubaine; ce qui [uppofe invinciblement: que la naturalité
n.a point: effacé eh l~i' 1re vice politique de [on ori~ine.
, Il demeure Etranger en réalité, parce que fi le chOIX du domicae dl libre à tOUS les hommes, le choix d'un Souve,
rain ne l'dl pas : originis jus nemo mutare poteft, incolatus
'God.deut muni.
L. 4, p'oteft' ; 'illud n'lItUraZe ; hoc ClVl
. 'z·
.n parce q~e l,es l'lens qUI.
cod.
e JUS eJ~'
cipibus,

0

•

"
momentanément jouit d l'
,merce att'lre a Marfeille
'Il.
'
e exemptIOn du d . d'A
'
rolt
ubaine
&amp; ' c en affez pour lui ' q'
u on ne VIole pas ' r ·
'
01
de
la
propriété
&amp;
'
1
l
'
a
IOn
egard
]a
l, '
, a 0'1 de l"ho{lpit r' L'
'
s .y fixe, ajoute à cette
'
a Ite.
Etranger ·qui
, ,
premlere exempt'
1 e
partIcIper aux privileO'es d 1 C"
Ion, . a racl:llté de
0
e a
1te ' le
1
' ,
1re,
ajoutent
enfin
q
l
'
s
ettres de natural 'r '
ue ques avantages d
1 à
uatJQn
de
l'Edit.
e
p
us ' la natural
Ce font-là, fans doute des "
.
'
przvzlcges extraordinaires c'eU:
ainfi .que ]e Lé 'fi
' '{~ gl ateur les a qualifiés ,lui-même '
'
"ffcment, parce que
MaIs cel: precl
fc
d~
.
tfJCtraordinaires que] P'
ce on,t es przvz1egu
.,
e nnce
par
JI" cl
rance, &amp; en torce de r
'IT '
un e et . e fa bienfai, \la pUJllanC fi
ner toute l'étendue d
'1
,e upreme, 'a pl:! leur donad'
ont 1 s ,étalent fufceptibles
&amp; 1 1
, onnee ., .en effet , pour le {uccès des vues
' qu'ila s'éeur
0

A

1

�&amp; c 1eft un d
rr( 55 )
r. "
es euets extrao d' .
l-atIOn,, de n'être pas'IncompatIble
,
a r mmre de cette nac ura J'1"
du Pflnce.
vec celle acqui[e par lettres

dinaires

tiii~ p'(Qpofées., dans l'érabliffement du p9rt franc. "Beneficia
L. 3; ff. d,
mJl. prine. Prinçipu.m quàm plcniffimè interprctari debentur.
C'efr parce que ce font des privileges, qu'eUes ne font ni
i coropatibles , ni çxclufiv.es l'une de l'autre, &amp; qu'elles. ne
p.euv~(\t êne ddhuéhves de leur propre efficacité.
~t ç'eft ici le moment d'exafll iner , fi l les Lettres de
naçqra\\té o.btenu~s par le fieur Faoucy pere, font Wl obftaote àt ce q\l'il (\\r pu. difpofer de fa fuccdflOn en faveur de fes
enfJl,t\S

1

Mais, s'il n'y a
'
al'
pas Incompatibilité
1
1 e
c aIr que le iieur Fanuc
ent~e 'une &amp; l'autre,
/ lettres du Prince
" y pere, quoIque 11laturalifi'
r
'
a pu dl[pofer d fi b"
e par
d e u·s enfans étrangers
.
e es Iens en f.:lVeur de
'
, en vertu de l'Ed"
A
lor[qu'il fi Il" ,
IC de Pon franc
ralité, il aurait d a JClta de Sa Majellé des Lettres d •
"0
one contraéM l'en
e nacuI1lr de la bonté du R " d
gagement de ne pas obt OJ es faveurs 1
'
e
renoncer à ceUes qU'il
"J '
P us ecend ues, ou de
e hA' r
en avait dejâ' recu ~ "1
ne aIne la propre lib '
"1
"
• es, 1 aurait donc
eree, J au'ràl't
" . cl
" - r or.
' ,
nus es en Craves \ 1 .
b leLlfa hance duS Ouver3ln
où '
b'
a a
doit s;étendre f~r t
J"
,cette 'Ienfa~fan(èe, dont l'effet
"fi'
ous es etrangérs 'cl
Cl emenr pour ce'ux
ui
1
emel!lrera·it . nulle prétendre? !
q
ont. les plus gr.ands dro,its d'y pré'J

ma,

ét(il.l1g~r$.

• "
~a~ les Lettres de naturalité, il a été mis, a-c-on dit"
à, rip.fta~ de touS les autres naturels Franc;ais; il ne- peut
dQ~c aXQi( q,1iIe des héritiers tegnicoles
ç;et a~gunwot ef\: réfuté en partie par ce qui précfde.
Nous av{)ns déja prouvé, que l'étranger qui avait ' acquis la
Jl~~\lr&lt;\~if~tj()n , en rernpliffant les conditions prefcri,tts par la.
f~collde di[politio,n de ~'Edit, ne perdait pas la f3li:uké d'avoir
L

ea

d e l' ellence
fT'
.
" Or il
d'un ' '"1 '
.
perfonne à laquelle il é'
pnVI ege, de ne pas nuire à· la
,
'
a te accordé . · . d ' fi
troduc1um cft, don debet in 'lI '
,quo zll avorem ' aliclljus in ..
, On ne niera pas
J z flltS damnum retorqut;ri• .
, que a aClllté d'avoir d h'"'
gers, ne foit une [av . d I e s erItlers écran.
.
eUI e p us at h / \
tl'o n de l'Ed it ' "1 .c
tac ee a la ." naturalifafi
' 1 Iaut donc qu 1 fi
. te de cette faveur: èum d
,e ,e ,leur André Fanucy pro-

Q~s Wt:\t:~rs

étrangers.,
li Jal1t dQnc en, conclure, 'lue cette faculté n?dl: pas irtde la llaruralifa,
qomp..at~e. e,n général avec le bénénce
,

tJ~.tl.

VQyl0n~ fi eHe était incompatible dans la perfonne d.u fieu~
Faoucy pere, avec les lettres de naturalité.
C.es, \en,ces ~ f~f\t autre! chofe qu'un privilege accordé.
par le Prince à un éuaRger ; ' ,-'eH-là un principe avoué par..
~
_~ Au.teurs.
:ta ~ttnalilf.ltiGQ ~quüè Nf le bénéice ~e l'Edi.c, cft en-;
CDt~ Ul) t\r~f!l~\ege ~ \,ln avalJtage exuaordinaire.. , fuivant l'expref- .
~~
l..eg\Aa.teuli. 0(, cet avantsge extraordinaire cefferait
d.4 nlAci.t,§l; ~~, JlQ3, iil Ile PIoduiCait pas de.s effets ex.1raor:-;·

'.aûfonur pfimum "'l " atur pTlvlleglum privilegiato, ideo non Glotr. ad L~
"
przVl egLUm.
2 ; cod, 2., de
Alnu, chez les R
".
prep.agent.
.
omams
le vécé
""
.une plus haute d'CT " ,
,
ran qUl '.etalc appellé à
,
'onHe, ne pelrdaic as l
"
P
és ancIens privileges
arraches à cett:&lt;: 'q al' 6 d

L'

u Ir
e vétéran
'ailp:laaatlio'l'l €Iè Cè~t
,
.. " '

m.

&amp;d~~ Cu

,

~ règ ~ pat'i~lcl:lhe.re [e vérifie dans le
,',
~1:m utf l' . ~ d4n8 1e d4f6J:ti
-6 ar~~~lln l':rhll;)~t~ '&lt;t.lIeit~A:qu~ •. ' &lt;livil '. i~OUtes le-s' fois 'lu'i{
&lt;.

-..

.

'.

,
•

.

L

L. 1; cod;
de primiceri{}.

-

,

�( ~6 )

Ir: li . ce . de 1a L'
01 premiere, if. dè

.

aureorum
. 00 connalt e pe
.
. obte.nu de l'Empereur, la FerU affranchJ . avaJt
. ...
'.
annulorwn.
n,
d'
difbnalOn . q~1 ne pouvait ap
. 'fil
de porter 1anneau or,
ml Ion
, l ' é'
,
vrais ng nus..
d
r
qu
aux"
l'
1
'gus
en
mourant
e.s
a
Imen5
artenir
P
.
d
t aJfqmc 11 e ,
.
d 1
Le Patron e Ge
d'c'
à celui-ci , fa portion , . e a
~
h' On upu.ra .
,
'd
\. touS les au.ranc IS. .
.
"'c qu'iL é.cait decore u
a
ft
On lUI OppOlal ,
. .
libéralité du te ateur.
[cf ent il ne pouvait particIper
'
l
'
&amp;
que,
par
con
equ
titre d ngenu,
,
A

au legs des affranchls;
" cas extraordinaire, rép~lOdjt que
.'
confulté · l'ur c.e
PaplOlen .
.
exdu du legs ...
e,et · affranchi ne de.valt pas err,~
que quoiqu'il eût obtenu
, C l}}as
' .., par l~ rauon" ,. , s exténeure.
,
C'efi.. dlt,_
s dl"
e lU.,.
,
11 neurs &amp; les decol1atlon
,
le titre, &amp; les oa
1fc' d'être,. affranch", non
, " . 1l '. n'avait
pas ce.pe.ndant ce e. ,
",
genmce,
.
Je·fini( enè libertmu.r.
. u'll eût obtel;U le . u"
:J·I"
:JJ
F
Y pere qUOlq
Aïnli, le lieur, ,anuc -du n:turel Français, n'avajt pas
tr~ 1 &amp; certains pnvlleges
&amp;
le droit de fa naif..
nature.
par
cerro. - d'être érran.ger. par . l ' d bénéfice. que·, la narura~
'é . don.c pas· exc Ù u
Ah'
f~nce. Il n calt .
' s ' &amp; ,rien ne .l'eo;l:pec aIt
1' .. · "
d ~' l'Edit · accorde,
~latloU
fi aux. ,eHanger ' .
r
de. profiter de ce béné ç~. ,
.
ffé d'~tre UQ ' hienfait
d naturaltt'é , al:i.ralent ce '
'" .
.J
. Les lettres e.
.
c
" hftacle au bienfait plus granlll
· fi' lles' avalent lorme 0.
'b '
,r -pour~ 1U1 ., . e .
"
duque~ il ayait la .lI ene
de la nanlralifatÏ-on ,de l'Edit, en vertu
.'
ft l ill des héritiers éc.rangers. ,
.
.(le., e c 'l0 . r::
l'e.Œ:n,e, d'.un priv.ilég~ de' ne pGUVOll'
IL
eft ençOl'e t de.
'"
. C.I.' à la même., perfonne~ ,
e pnvllege. con.u;;re
"
nutre a . un au r .
.. C
&amp; noo pas Wle chalne, '
,
' lege eft une. laveUr ,,
'
parce; qu.un . pn'V~ .'
h· ' d 1 lQi commune-" &amp; place
,.
'k.ge affranc" e. a. t
,
pa~,e . qu un.. prJVI .
. , . laffi oarticulieIe •. 11 ' prQ&lt;1ult .
~elui.
qui 1';1 . oblenij_dans . Ulle •. c ~ J;: •
fon ,
L. _•. " ...
A

t ..

•

,

jure

J

•

'( ~7 )
fon e1fet toutes les fois qu'il s'tlgit du plùs grand avantage
du privilégié; il efl: fufpendu, il ceife d'exiile r, s'il peut
tOurner à fon préjudice ' , en l'émpêchant de jouir du hénéfice
plus étendu d'un autre privilege.
Après tout, accordons ' un infiànt, qu'il y eût incompati_
Bilité dans lés priviléges des deux efpeces de l1aturalifarion '
,
nous dirons que dans le cas, où ils ne pourraient fubliller enfe'mble, ce fe·raic le plùs utile qui aurait dû prévaloir.
Cette regle eft générale dans toutes les caufés favorables.
Ce féraic donc &lt;llors 'en vercu de l'Edit du Porc franc, &amp; non des
Lettres dè i.laturalité, que le lieur Fanucy aurait pu difpofer
dê fes biens en faveur de fés enfiUTs, ou les appell~r à fa fuc- .
c.effiàn ab ÏTlteflat, parce que lorfque plufieurs privilégiés [Ont réunis fur la même rête, il eil toujours permis de con[erver le plus
favorable, &amp;. de renoncer à l'aurre.
Or', dans la fùppofition momentanéé que les deux nacuralifations fuffént incompatibles ' , le lieur Fanucy pere avait
fans doute l'option de s'en tenir à l'une, ou à l'au cre "
&amp; il a déclaré cette option par fon teilament.
Les deux naturalifaeions étaient donc compatibles, ou ne
l~étaiene pas:
,
. Dàns le premier' cas ', il était à' la fois naturaJ'j[é par l'E';
dit, &amp; par lës Lenres du Prince, &amp; il pouvait urer des privilèges dè l'ûne, &amp;- de l'autre • .
Dans le fecond cas, il avait le choix de conferver rune .,
~ de renoncer à l"autre; IX fes dèrnieres difpoiitions nous
apprennent, qu'il s'eft décidé pour celle qui 'lui permettait
d\!
, fdivre les mouvemens 'de la nature, &amp;: ·d'è traiter [cs enfans..
etrarrgt:rs
en pere • .
,

il:

�( SB )
Ma'$" nouS a-t-on dit, le fleur Fanucy; en acceptant les
Lett;:s 'de naturalité, a été lié par la claufe ,provifo quod
hœr~des fint ' regnicolœ; il doit tenir le paéle auquel il s'était
fournis.
Le Prince p~ut, fans doute, mettre à fes bienfaits , les
condition! qu'il veut; &amp; quiconque accepte le bienfait, fe foumet à la condition.
L ,argumen t du Sr. André Fanucy aurait quelque folidité,
, fi c'é.
. ,
de ce refcric particulier, que le tefiateur a dlfpofe, de
taltenvertu
r
b' s en faveur de Ces enfans ; mais c'eft en force de 1Eles len
.
.
"1
é
' d' P
tranc
aina qu'on l'a établI; &amp; s 1 a renonc
,
.
'1
d'C
dlc u ort
ar-là à la naturalifation des Lettres du Pnnce, 1 etaIt 1,r' cl e Iemp rIr la condition attachée à cette naturahpel1le
1

1

•

r

fat ion.
11
d"
Il
qu e e
D ' al'lieurs , cette claufe n'eft que de lIyle ; on aIt,
l' ,
, Il
'
é
dans
toutes
les
Lettres
de
natura
He
,
•
qu
e, e
éralt noncee
.
de cette efpece de
narurahfaéraie inhérente,
1'nre/parable
11
.
,1

,

/

1
1

tlOn.
,
. d
1 L
,
ondons
qu'on
ne
la
trouve
JamaIs
ans
es fi 'et.
N ous rep
,
l'
tres de naruralité que le Souverain accorde à tous le~ uJets
d'u~e Province, ou d'une N arion étrangere; nous en clter~ns
d es exemp1eS , S'il le faut·" or.. cette efpece de . naturahfapas moins valable,. &amp; ne prodUIt
pas des
.
tlon,
n'eH:
en
"
'
,effets moins étendus , que celle accordee a un partIculier.
Au , furplus, adoptons pour un inUant l'objeétion dans
toute fa force.
La claufe . provifo quod hœrede~ fint regnicolœ, fera elfen,
tielle, fi l'on
veut, aux Lettres de natura l"ne. ;, l',accom~
pliffement d~ la condition qu'elle impofe, fera lOfeparable

( 59 )
de là faveur du Prince. Nous dirol1s avec Baquet
T "
d e J ufi'tce, chap. 22.
,
raI te
'
des D rolts
nO 9
' ,
,
.
,que cette
~ortdltlOn venant à manquer, la grace du Pr'n
d '
1 ce,
eVlent
caduque. Q,ue :audraie-il en conclure.? Que le tdl:cneu r ayant
~ootrevenu a (on paéle avec le Souverain aura't
d l b
,
1 per u e
enénce de la naturalifatÎoll.
1

Eh bien! un droit plus puiffanc féra venu à fon fecours.
11 , fera donc
morc fous la Loi du Porc franc
.
,
,
,
, qUI autonflllr les dlfpo.GclOns qu'il a faites, &amp; qui au défaut de
difpoûtiolls, appeUait fes en fans étrangers à fa fucceffion
ab in teJlat.
'

Enfin, le fieur Jean-François Panucy était, d'origine ,
é~ranger; il eO: ven~ fixer fon domicile à Marfeille, c'eH-àdIre, dane une Ville franche &amp; libre. A ce titre, il n'étoit pas même en fon pouvoir, de fe foultraire à l'influence '
du Port franc, &amp; de. ne point participer aux privileg
es
qu'il accorde.
A l'appui de toutes ces raifons, nous invoquerons la
lurifpruden_ce de la Cour, &amp; celle du Confeil d'Etat'.
L'une &amp; l'autre dl: attefiée par Boniface, tome 5, liv.
l ' , tit. l , chap. l , qui rapporte deux Arrêts qui Ont pré~
cifément jugé norre qnefiion.
. Thomas Voodcot, Anglais, obtint de Sa Majelté des
Lettres de naturalicé , après avoir fixé fon féjour à Marfeille,
où' il mourut -.ab inteJlat, fans hériciers regnicoJes.
1
Le Fermier du Domaine s'empara de fon ,héritage par droit .
d'A'u baine, &amp; de . déhérence.
La fœur de cet Anglais le revendiqua. ,
Le Fermier lui oppofait les Lettres de. naturalité, &amp; {outenait · que la . fœur . du défunt ne p:ouvait exciper de l'Edi't du-~

H

2_

�( 60 )
Port franc; parce que Voodcoc était mort vrai [ujet du Roi;
&amp; ne pouvait avoir d'héritiers étrangers.
L'aifaire fut renvoyée au Confeil d'Etat. Ce fut au Rap~
ort du Grand Colbert, qui connai1fait mieux que perfonne
~e(prit de l'Edit, puifqu'il en avait conçu, &amp; rédigé les dif,po!itions, qu'elle fut jugée.
. ,
. Par l'Arrêt qui intervint, la fucceffion. fut adJugee. à la
fœur du défunt, avec défenCes au. Fermier du ,Domame de
'la troubler dans fa. po1feffion, à peme de touS depens, dommages &amp; intérêts.
A · fi dit Boniface

il
10 l "
.turalité n'empêchoient par un
.du Port franc, &amp; dans les
L'Arrêt de la Cour fut
1

Il

a été jugé que les lettres de na.
.
l'E'
Anglais d'être comprzs dans
du
Traités de paix.
rendu dans les mêmes circonf-

tances.
.,
Robert Lang, Ang1ais,
VlOt en l 6 ') ') , s'établir à Marfeille
,
.
pour y negocler.
. ,
En 1,666, il obtint des Lettres de naturallte.
Trois ans après, l'Edit du Port franc fut donné, &amp; en
168'), Robert Lang fit ut teltament folemnel, par lequel
il infiituait pour fes héritiers univerCe1s fon frere, &amp; les
enfans de celui-ci, avec cette claufe, que fi au tems de fon
décès
fes héritiers n'étaient pas habiles à lui fuccéder, il
.tévoqu:it cette infiitution, &amp; voulait que fon héritage appar-,
tînt à David Couillete , Marchand de Rouen.
Après la mort de Robert Lang, Couillere fe prétendit fon
feul héritier, fous prétexte de la prétendue incapacité du frere
,étranger.
Celui-ci v,int à Marfeille ,; . il porta fa réclamation devant
tes Tribunaux, &amp; demanda d'être majncenu en la poffeffion

( 61 )
ae l'héritage; fe fondant fur l'Edit du
Port franc, &amp; les
Traités de paix.
Couillere opporait à l'un &amp; l'autre m I L
. ,
.
oyen, es
ettres
de natura!tte. MaiS la Cour par fon A
d
D'
,
rret u 2.1 ecembre
1686, condamna ce moyen frivole &amp; 1 r.
ffi
C
.,.
,
a lUcce Ion rut ad ..
Jugee. à GUilleaume Lang, en -conformite' .J
1 fi
-ues cone U Ions de
Mrs . .les Gens du Roi.
A

On dirait en vain, que ,dans l'efpece de ces deux Arrées
les étrangers qui réclamaient la fucceffion d l
'
.
,.
e eurs parens,
fondaIent leur pretentIOn fur des Traités de paix.
Ces Traités ne difaient, ni n'opéraient rien de 1
p us, que
J'Edit du Port fran.c, &amp; on n'oppofait à .l'un &amp;
aux autres,
que le feul moyen tiré des Lettres de naturalité •
dic Boniface , que l'Edit &amp; les T raites
., -lie
.J
.On fuppofait,
'
paix , ne concern.aient que les fucceffionsdes vrais Aubains
&amp; non celles des étrangers naturalifés.
'
C'elt précifément ce que fuppofe aujourd'hui le fieur André
Fanucy, &amp; avec moins de fondement encore.

If y a en effet cette différence entre les circonfiances des
Arrêts cités, &amp; celles de la caufe, que les héritiers étrangers
de Voodcor, &amp; de Robert Lang, étaient ·des collatéraux '
&amp; que ceux du fieur Fanucy pere, font des enfans.
'
L'Etranger dont nous venons d'établir les droits, a d.nc
pour lui -l'autorité de ces deux préjugés décififs, &amp; de ,plus ,.
[ou te la faveur de fa qualité de fils du défunr.
Cette feule qualité lui donne, comme nous l'avons vu, un
moyen particulier plus précieux, &amp; auffi déci!if en fa faveur '
que celui qui était invoqué par les héritiers de Voodcot,
&amp; de Robert Lang. Il a l'avantage de combattre [on Ad..

,
r

�(62 )
verfaire avec les armes de la L.oi, de la Jurifprudeltte, celles
de la nature, &amp; de l'équité.
.
.
Le fieur André Fanucy oppore faveur à faveur; 11 réclame
r. qua l'te'
de fils • Mais contre qui la réclame-t-il? Il
. au ffi1 la
1
a dit: je fuis l'enfant du tefiateur, ,&amp; je demande la fucere' Alexandre dIt à fon. tour:
je fuis
n o
ce ffilOn d e m
.
P ·
l'enfant du Tefiateur, &amp; c'eft mon frere qUI, me difpute
, ,,
r.
l'héritage ' paternel .. Mon fœre" na · pas, dans
11ur
ma legmme
' cI'pes du droit commun, des titres plus facres
, d d'
1 or re . es prm
' . ."1
une
l n'a pas , dans l'ordre , de la nature,
,
que les mIens,
J:'.
tout 1 avantage
laveurp' 1us dé Cl'd'e
e que la mienne, &amp; Ji perd
.
'
..l
r.
en l'invoCluant
contre. mOi, pour me faIre
\:le
cette. laveur,
'"1
exclure'•.
On .a préfenté à l'Audience· la rédam,ation du ~eur' Alex~ndre
qUI
me une réclamation in)ufle,
, odleu[e,
,
. déF anucy, corn
ce1e· une a me av' ide &amp; intéreffée. On lUi a ,faIt un cnme de
Vouloir. réalifer des droits" dont l'exercice doit prive~ fon frere
' d. s' approd'une partie de ,la fortune de fon . pere, ql;ll'1 preten
prier, excluGvement.
Il eft- vrai[emblable que le fieur André Panucy aurait été plus
jlldu1gent dans l'opinion, qu'il · feint ,d~~voir de ,fon ~rere, ~ .
qu'iL s'efforce d'en , infpirer, fi , Ce1UI-C,~' ~u ~Ieu d u,n d~OIt
utile n~avait réclamé que l'honneur de llOfinutlOn. MalS, c eft .
.ne :nal~adrelfe à lui d"accufer fon frere d'avarice' &amp; '. d'avidité,
sljl a cru , p.ar -là prouver , fon propre. défintérelfement. De-"ait~on . s'attendre. à, voir peindre fous des couleurs odieufes, &amp;.
p.réfenter fous un afpea, défavorable, prefque fcandaleux t
1• . p,récemiot\ d'un , fils" , q~i , demande . fa légi,t ime fur ,les biens
~~efdels? Cette: inconféqyen,e, aU1:ait, P,ll. effrayer tout autr, '.
1

( 63 )
que l'Adverfaire; qui, dans cette Ca~fe,. s'eft cru ; on ne
fait pourquoi, en poffeffion de calomnIer l'ame &amp; le cœu r de
fon frere.

Il n'ea pas adroit non plus d'avoir cherché à déprécier
'le bénéfice ,réel de, l,'aétion introduite par le fieur Alexandre
MOl11s fa,
légItIme
efl: fone moins on do't
1 fc
Fanucy.
,
. , ,
. , '
1 e oupçonner
rd
'
d aVldHe; plus 10bflmatlon de l'Adverfaire à la re fiUler
, Olt
paralcre bIzarre, &amp; peu édifiante.
Le fieur
Alexandre ,
Fanucy a manifefté dès le p"
"
fmclpe, d es
,
~~es deftnterelTees. ,Il a declaré ne prendre aucune part dan~
Imt1aoce en calTatlon du teilament'' quoique
r
la
con d"Itlon d e
cohentler, dans le cas où cet aél:e ferait calTé, fût bien plus
avantageufe, que celle de fimple légitimaire, s'il fubfifie. n
d,efire même, que .les intentions du teHafl:eur foient refpectee,s dans tout ce qUi concerne l'infl:icucion d'héritier. Il a dit
à l',Audience : " Si je n'ai ,point d'intérêt perfonnel à de.
" mander la confirmation de cet aéte, j'ai un intérêt de ref..
u petr pour la mémoire de mon pere, un intérêt d'honneu~
" pour mon nom &amp; ma famille, un intérêt de bienvei,Jlance
." &amp; de générofité pour mon neveu inf!:itué héritier à la fou" haiter." Il a donc cru pouvoir manifefier &amp; ~otiver fOll
vœu. Le fieur André Fanucy n'a pas ofé tout-à-fait lui faire
un nouveau crime de cette générofité, à laquelle on fait aifez
qu'il lui ef!: impoffib.le de croire; mais il a cherché à en
empoifonner le motif.
Le fieur Alexandre Fanucy efi confoté de n'avoir pu obtenir le
fuffrage de fon frere, auquel il n'avoit pas l'infenfée prétention d'af..
Si les Wais motifs qui ont déterminé fes facrifices n'é.
pirer.
,
[aIent pas tout-à-fair érrangers' au cœur du fieur André Fanucy,
il lui pardonnerait plus difficilement les réflexions ameres , &amp;
A

1

'

•

•

,

�_,'
,
la pr~tendue alfance de' lon
r; '
jlllHfier le . défintérdfemenc
à demander fa légitime. ,

(' 64 ).

ré

fdr-rout ' cleplacées, qu'il a 'cru pouvoir
permettre; mais
ce n'ell pas à' fon fr'ere ', que le fleur Alexandre Fanucy ef.:.
fayera de l?er[uacler, qu'il n'y cl ni inconféquence, ni fau!f~
généroGté à defirer, que lès vues ·du tefiateur d'établir en France
une famille de fon nom, fe réâlifent dans la perfon.ne de fon
pe ri t-fils;
.' Mon frere-, a · diè l'A'dverfaire, jouit à L-ucqttes de tous les
biens de- la famille, qui font immeh[es, &amp; il ' vient réda ..
,
mer une-faIble' légitime fcr ceux que mon pere a laiffés en
France.. .
11 \ eH · vrai qu'àprès ' l'émigration dû teHateur en ' 1749, lés '
biens' qu'il ; potfédait à Ducques, . furent confi(qués par le fifc. _
Le ' Souverain ' d·e · la République, les a rendus depuis à la famille, par \ln J'efcrit partjculier. On jgnore · à qu'tHe fomme
ces biens " peùvent être évalués; mais on fait, à ne pouvoir
en douœr, qu'j'l s'éu fa'ut de beaucoup, que It! fleur Alexandre
Fanucy jouiffe d\me , f~rcune opulente dans fa patrie. On fait
encore, que dans touS ' les cas, les biens ' qu'il po1fede , de- .
vaient lui appartenir. 'Mais fût-il en effet auffi riche que fon
frere-Ie - dit ·, fans le croire, faudrait-il ' en ' co·nelure que leS'
dr~ifs' qu'il vient faire ' valoir ' for les biens de France, font
moins' facrés, moins favorables? ' Ce qui aurait · été -- pour Idi
00 - procès d'inférêt ·, ferait alors un' procès d'honneur.
Au reHe -, rien ' n'ernpêcbe le- lietlr André Fanucy dé faire
valoi,r . fes droits, s'il croit en avoir de - réels fùr -les b~ens ,
'de ' f~ famille à'- Luques, comme fon fretre fur ~eux ' qui- font
·{itués · en Franee. · S.a prétention ' fera jugée pari l~s Lo.ix dé
la République ~ comme-celle de-fon frere ·fera jugée par les Loix dà
FJ'a~e.-, Ellbn ) ; le. , fie ur.. André--, F.anucy , ne _devrait voir dans

\

~!

\
•

(6))\
firere qu'
,
q "1 ' c' une ralfon de plus pour '
u 1 a raI t p .'
anutre , en fe bornant·

,. . . &amp;
. Tel
" - efi le' tableau gén'c:ra 1 cl es prInCIp
rations qUI doivent n&lt;ré ar
.
,es,
des confidé-b le Q'
r
P er &amp; motIver' la d' 'fi
• au e. . U a-t-on oppofé à
.
"eCI 1011 de cette·
. cl cl
tous les pnnc
d
re,
e
roitcommun
&amp;
d"
,
Ipes
e droi t natu- 1
,mrerêt port"
rerrac é_,? Une Loi odi r.
d
flque,que' nous' avons '
eUle, ont ' on a d'
"
,
, ,
gere les rap pOilS &amp; la
fifl:
enarure 1 efprtt, exa, d' r.
con 1 ance , e
&amp; ét
n d u arbitrairement
les, upofitiotls.
- ' Un·
ex'a men ' app ro f(yn d'1 de cette'
Il'
Lo'
C '
p;reusge.' Nous avons vU" q 1 d '
J, a lait" évanouir le'
"/1.
ue e rOlt d'Aub ' b'
n eu pas tel qu'on l'a
1; .
aIne len apprécié
'
.
vou u raHe par"
tranger fans lé rend
.
c anre; qu il exclut l'E
"
re ' Incapable de fuc 'd
.,.
qu.-l eG ané-anri à l" /1.
ce er en France &amp;
. ,
Inl:l3n1: que le Roi a '
'
1exercer. Il ne' peut do
•.
celfe de pouvoir
,
ne erre Invoqué· d
nous l ·avons prouvé ju~ ues à l '
an~ cette Caufe,
Mai
fi
.q
a dernQnlhation . .
.
s, 1 cette premlere balè du f, fiê
.
quel autre moyen viendra .à fc fc ,y me adverfe manque,
Fanucy l'l'eil: point déci é ,on. outlen? Si le lieur Alexandre
,
ar ' mcapable.
1 l '
quelle . autre Loi en Fr'
é P a r , a 01 de l'Auhaine".
ancc op r e r a '
1
ayons demandé artend
' ce~re ; Incapacité? Nous
a.,
'
U , provoque meme un
'
r
'
re~e
. a . cet argument
'
'
e reponle . d~
.
, on n en a p
fi '
'Jamais. On . s'eil: borné. par ' ffi' ,0Jnt aIt, on n'en fer.a
.
nece He a combat[
d
b'
tIORS - éparfes &amp; . ifco l'ees,, on · a - develo'
"
r.et es 0 Jec- ·
: étendue , . des confidérations fubalt
ppe , avec . oree, avec
,
.
ernes ;. on a voulu r '
,
a. ple.:e; &amp; . en, détail
l' 'd 'fi
-.
mner plece
l' "
,
, . e 1 ce de notr.e défenfe'
a , JamaIs attaqué
' . p~s. prouvé . que
" la
onLoi,.
ne
- de fr.ont,, .. on . n.a

1:

�.

( 66 )
,de, l'Auh,a ine, qui n'eG: nec mera ;n Jian ital , nec ""'Toa M..
capa citaS , mais feulentent imp'edimcntum, &amp; . 'occupatio ,quœ
fit per Regem, prononct ât une incapacité ,abfol~e &amp; indéfinie

·talt F-rartça·is qu~ .pa~ fi.étion dorzatllJ'
"
.
le
'
l
'
~
)UM rjCgnî
&amp;
•
reg:nloo;
1
..(j~alt
,étran.Oler
p
,
.
.
0-'
fr~
.
.~ti
sr rtacut:e Cll)
"
dans un Pays où le Droit d'Aub'
' " ~~on \'l~llt, q~fi\
'l'
'
aine aurait et"
.
1 n aurait pu avoir des hé rI'c"lers etrangers
e ~n V)gueun.,
,.
natuniUfé. M~.is.;. ;à .Marfceill
b' '1
~ parce qu Il était
,
,~ "
U · I .P,OU'lao\t fit ' .
- ,
nefice de la naturallfation &amp;.
e,lJQ_nçe ç aQ ~e"
Invoquer les
''1
franc, il r6unilfaie ' le tdouLJ ..
_pnvi eges du port
u e .. vantage d'en
'
fi
&amp; d'étrangers. Il tenait l'un db' ft'
avoir de rançais
l'au~~e . pe fa quali tA ,.d'E
U len ~le de la naturalité, &amp;
1"tranger.., qualIté à 1
Il ' ,
as renonc p
aque e Il n avait
'
- -, ni pu renoncer.
P
Qu-an t à ht ,ptovifr&gt; quotl hœredM i
'
appofée dans les lettres de ' nat 1" I1}f1BtraJUl-s fi{t;!. treg(li"(Û~il
ura Ite ou cette
d' .
, Il.
que de fryle, ou 'elle eft I r 'Il \'
- ç~n lc,on n eu;
ellentle e a ces lett
D
,
,mler cas, elle n'a pu
d'
res.
ans le prepro ulre aucun effet' d
l r
fuppofirion "le tefiateur en
' ans a leconde
, .
Y contrevenant aurait p d
~ 1
, opmion de quelques Auteurs tout 1"
er u, e on
lp:
.
,avantage de la
yatlon; les Lettres feraient alors d
naturaCr"
evenues caduques &amp; 1
·enrans leralent aUJourd'hui appellés à [a Cc _, ~
,
es
vilege local.
uc~elhon, par le pri-

contre .l'Etranger, de (uccéder en France; on n'a pas prouvé,
,que lUe Roi ceffait d~exercer ce drait, il .pouvait .l'êrre par mut
autre; on n'a l'as prouvé .enfin , que fi la Loi de l'Aybaine
était nulle dans cette Caufe , . il V (eût une a.utre l.oi qui dût:
fair.e rejetter la demande du fieur :Fanucy, en mettant un nou ..
vel obftade au droit naturçl, ,&amp; au droit commun" qui ~nt
repris leur dours.
Si le fieur Alexandre Fanucy n'eft point exçlu par le droit
com
, ,de 'la (ucceffionùe fon ·per.e, avons-nous dit tnm1un
'fùi'te, il Y dl: expreifément appellé ,par la Loi particuliere d~

/

port franc.
'
Cordiderez le .lieur Jé'an~François Fanucy comme .aubain non
riaturali[é ~ nùl --dou~e que fa .réfidenëe dans Ma'rfeille ,ville
~ibre &amp; franch~, ne lui d'onna la faculté d'avoir des hé.ritiers étrangers, puifqu'il 'a r\!n1pli les conditions ,de l~Edit.
Confidérez ...l e comme aubain · nlaturaliCé " il l'éuniffait les 'pri'vileges (de ta naturalifa-tion 'de ,l'Edit, ,à ceux dp .Ia naturali,fatiOH pav·lettre's du Printe .; €'es deùx privil~ges n'ont rien
d'incompatible, ni d'excluûf, parce qu'un privilege n'el! jawmais defhuétif d'un autre ;, quand il n~y a pas une incompaItibilité abfolue dans le\.lr .effence, ' ou expreffément prononcée
.par la Loi. ~ eut ... il eu incompatibilité, -k :fieut Jian .. Frall~ois
F'anucy avait iocootelbàbletnent ' la faculté de reDonC~I' à.
,&amp; de confervu l'autre. Or, ' il aurait déclaré [Vil 0Rttoh, èJl
..difpo[ant de ·(es bie05 en faveur de (ts enfans éttlanger s•
~Maü cette incompatibilité - n'eJtifrait 'PIS. ILe tefbateut n'é ..

On peut dire en général, que le fleur A "d ' F
fid' , &amp; d'
,
nu re
anucy a c
1 ere
l[cute les Lettres de natural't"
on...
abllra&amp;iol1 des privileges du P
fi 1 e, t~uJours en fefanc
Ir
.
ort ranc. MalS cette circo f.
change abfolllrnenc l" etat d
'
n&amp;..
1tance r.ellentleIIe,
'
e a l
que!hon
a , pOlltlon
relative du tellateur. Dans a ucune fiUppollC/on
.' ,
'1
pnvI eges ne
&amp; fans I r , &amp; " ces
Cc'
,. peuvent être illufoires ,
erre t ,
Ils 1
eralent,
r. '
.
d s Il fallait adopter le f,yHême de l'Ad venalre
liur c e
~JlO!!lt e la CQti[e.
e
Notre
r
l'le. N QUS nous ;flattons .d'avQir
fi , 4 "tâche efi .:donc
' .,~mp
lU 1 e 1a· ~teclamau.Q'9 @:u .;fj~ur 'Ai~x'Hl9re .F.aOl.l,cy "fous ' tous

1

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Il .
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( 68 )

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'. ,
lk ~ üS '\ n~a'Yons pl~$ he'foin de- (é}t~tef'!, qu~n·
tta?pB.r~~ , ', nOdéSI rincipes plus facrés dans une Caufe-

l~s

0

nè ·faol'âlt· invoqlier

prus. fav-orcable,. ·
,

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d d&lt;J..
' 1' dant avec plus 'graR 6, "pCn&amp;l.

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· éomme~n ' p al
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N·E ~ Procureur. ,
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MonJj~i[r ' l'Avocat-Génétal D -E CA 'L 1 S'S A N N Er, 'portanr ~
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1

MOY END E

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Â AIX', de l'Impnmerle
;l"

FOR M E.

Le Tefiament efi (ous les yeux de la COHr, qui en a ordonné
l'apport; elle Ce convaincra que les deux dates ext~rjeures ,
dont le mineur F anucci a tenté de fe prévaloir .J ne {auroient être
conGdérées comme contenues ' dans la difpofition; &amp; en nous
rapportant à notre mémoire, nous nous bornerons a démontrer
l'inaplication des trois arrêts qu'on nous a oppo{és comme prouvant, ou que la diCpolition de l'Ordonnance admet des adoucif-

. de,
la Veuye D'AUGUSTIN
,~
•
.'
17 ADIBBB.T,
StJ ,
Imprimeur : du: R01' L rue dl2 _ Colleg~"
.

Mineur) ajJiJlé

E lieur André Fanucci articule deux moyens de Caffation
contre le Tel1ament du lieur Jean - François Fanucci [on
pere : Nullité dans la forme, nullité dans la di {poGtion.

(

./

JEAN-FRANÇOIS FANUCCI,

de fin Curateur &amp; autres.

.,

r

J

,

AND RÉF A N u e C 1:

1

1

A

•

�- ....
(

1 ) .

(emens; OU que la date qu'elle exige être contenue dans la
difpofition du Tefiament myfiique, peut être fllppl~ée. Le premier rendu par le Parlement de Pans, le 19 Mal 171 8 , déclara valable le Tefiament de la Dame de Gu~briant; lequel était
date du mardi 9 Mai l736, quoique la Teftatrice fùt morte
le mardi 8 Mai, ce Tefiament ~ontenoit une date, en laquelle
il y avait ftmplt!ment erreur, 1 &amp; la date du )our était fuffifamment connue, 1 0 • par le decès de la Tefiatrlce , le mardi 8
Mai; 2. 0 • parce qu'en cçtte année , c'était le 8 Mai, &amp; non le
9 , qui. était un jour de mardi; d'ailleurs l'erreur provenoit des
Notaires; &amp; la Cour n'eflima pas, dit DeJlifart, que celte erreur

de date prov6nant du fait des Notaires, qui avoùnt mis mardi 9
Mai, au lieu de mardi 8 Mai, pût donner atteinte à la validité
du Teflame t.
L'autre Arr~t auffi rendu par le Parlement de Paris, le 1 1
Février 17 60 , déclara valable le Teil:ament Olographe de la
Dflme q~ GiOI1, qui l'avoit date au commencement du papier,
à-peu-près comme on date une lettre miffive. Le Tefl:ament étoit
datJ; &amp; l'arrêt jugea feulement qu'.il était inàifférent que la date
fût au commencement, ou en toute autre partie .de la difpoGtion. Or, dans notre hipothefe , la date fur la page 19, qui, le
Tefiament etant fermé, fe trouvoit repliée fur la page premiere,
&amp; renfermée dans le T ettament, ne peut ètre conftdérée comme
écr'ite , ni au commencement , ni en aucune partie de la difpoGtion; c'eft ce ' que nous avons prouvé dans notre Mémoire.
Le troifieme arrêt enfin rendu par le Parlement de Paris, le
2. 1 Mai 17 61 , prononça la validité d'un Tefiament Olographe,
qui ne contenoit la date que fur une fufcription, étant fur le
dos, en forme d'adrefie de lettre. Ce Teftament n'étoit pas un
Teftament myftique, que l'Ordonnance veut être daté, &amp; dans la
difpofition , &amp; dans la fufcription; &amp; quelle clate dans notre
hipothefe à la faveur de cet arrêt, pourra-t'on prétendre avoir l'effet
de fuppléer le defaut de date en la difpofttion ? Celle écrite fur
l'extérieur au-deffus de l'aé\ede fu[cription, n'aura pas certainement,
plus que cel.le de ~'aae même de fufcription , l'effet de fuppléer la
clate de la èlfpofitlon ~ &amp; cet effet n'appartient pas davantage il
•

cette autre date 'lui p
·d( 3 )
Tefiament &amp;
.' ar aC~1 ent s'eft trouvée
r
,
qUI ne peut etre confid
renrermee avec 1
l er~e comme e'
.
e
,c ommencement nI· en
D' .
'
aucune pa . d
cnte'
J ailleurs ces deux dates fOnt rt~e11/ 1. difpo{ition l ' ni au
anvler 17 82 , J'autre du
F"
1 erentes ; l'une
ft
la vraied,épofJue à laquelle 7 Ie
1 &amp;
que nt
autant moins
d
ne a eté fait·
11
,. .
ravoir fait avant le que. ans le Tefiament le' T efi es 1 mdl_
l'an, ni le mois
. p~emler J anvier 1781 '&amp; ,e at~ur dit
rapportent
\ ' nI , ~e Jour auxquels il l'a [;?
n expnme ni
pas a des àlfpofttions dit'
aIt. Ces dates ne {;
d.
Ire, que chacune fixe l'é 0
1 ereFltes t de façon qu'on
. e
un T ellament pouvoit
chtcuue . des
. e!l ce que. nous n'avouons pas &amp; na des dlfpofitions de rh~mInutl e de dlfc;:uter on {;
,
q~e nous croyons , .
.
qu'auroit un Tefrat:ur d'é e. pré!caudroIt vainement de ~ea~moms
a
Les diver[es dates ne procurvlre es difpoGtions à diverfces ac~lté
d.
.
ent pas qu 1 T
repnles
d~ver~ Jo~rs f~s diyerfes difpOfitions. eEll e li eilateur ait écrit ~
l' apr sees, Il efi Impoffible de c
" es ~ contredifent· &amp;
an , auxquels le Tefiateur a fait f~nn~It~e le Jour, le mois' &amp;
J ~ 8 ~ . ne [Ont pas le même
. n . e ament. Le 1. 7
Fevner 17 2.
mOls" m le mê me
. Jour
·
que levier
8
8
Le 27 Janvier &amp; le 8 F' .
l' &amp; 1·
'
evner 178
1 an II e Jour, antérieurs cm ' pn~mier /" ~e font pas le mois ..
:que e le Teil:ateur dit dans le Teil:
anvle: 17 8 1 , époque à.
on Teftamellt , dont toutes IfS diC! ~~ent merne, qu'il avoit fait
pré~eden~ cette déclararion du T!; !tlons , .une feule exceptée,
aVOlr [au ce Teflament .,. l
ateur, amG conçue . A
mille livres au cinq pour'
fia les Etats du .Langu;do:::::
17 8 1. Toutes les difpofttions'
placem~nt ~u premùr Janvier
&amp; ur: e feule difpoGtion excep~é y compr}s, 1~nftltution d'héritier
Janvier 17
.
e , . ont ete ecnt€S avant le premier
. '
. 81 ..
Q uel ~our. quel mois, quelle anné ~
pas; 1&amp;. Il eil: impoffible de le co
: . Le T efrateur ne le dit
fupp~etolres, qui fOnt toutes 1 n';Icre, par ,I~s dates prétendues
es eux pofreneures au premier
anVler 17 8 I.
On a donc oppofé des arrêts inapplicables. Le Teilament ne
1

1

1

eT:~:m~après} aucuneen'i:~q~~

!

êtf.1~eJ~~r

di(po{ition;~J~

Ja;.

:e~; ! c~ce

1

1

J

eji

�~

régit les fucceffions ,
- &amp;a
1 racu
( SI)'
.
te de·t J1.
meme entre les citoyens fi'
ener
llIvant 1equel 1
c dans tous 1es .pays •
erre reclproque entre 1 T fi
a Iaculté de fi 'd
'
héritier.
e e ateur, &amp; celui q u "1
uhcc~
€r
dOIt
1
c OIGr
A

( 4 )
contient pas, ' en la ' difpoGtion, la ,date ~e~ jou,rs , ,mois, &amp; an;
La Loi a pre[crit ceue date en la dl(pofiuon, a peme de nullité;
elle l'a pre[crite fous, la même pei~e dans, le Tefiamenr Olographe ; v'eil-à-dire , qu en cette provmce ou le Tefiamenr Ol~gra­
phe n'dt vala?le qu'inter Liberos, &amp;, par la .fa~eur ~es dl,(pOGtions entre en fans , le Tefiament myfhque , qUI n;fi pas date en la
difpofition ne peut valoir même entre enfans. La L our par arrêt du
20 Mars 1;79 , au rapport de M, de Fabri ,a jugeq~'un,Tefiament
myfiique, qui eft nul par le ?éfaut d.e dat~ en la, d~fpofitJon, ne Ce
transfonnoit pas en aae revocatOl~e d un precedtnt T~fiament
parfait. Pourquoi ? P~rce qu~ le de~aut de da:e eil: meme u~e
nullité dans un aae revocatOlre : le defaut empeche de reconnOltre le Tefiament qui en ef\: vitié , comme un aae quelconque
de derniere volon.té.

SECOND

.,
\
1

1

.1

,

MOYEN.

- C'ea l'incapacité de l'heritier infiitué ; &amp; même l'incapacité du
Teftateur à [e donner cet héritier. Le T dtateur étoit n'aturali[é
françois i (on héritier éfi Aubain., Frappé, d~ ,rincapa,cité de tefier
COlTIme etranger , le T dt3teur n (;.TI ayOlt ete reltve par les lett(CS de naiuralité, qu'à la conditivn de ne [e donner, même parmi [es en fans , que des heritiel s f{ gnicoles; il a contreVf.nu aux
engagcmens de fa natur li{ation; il ùft attribué plus de pouvoir
que le Prince ne lui en avoit concedé , &amp; même une faculté qui
lui etOit expreffime:nt mterdite. L'héritier étoit incapable comme
Aubain ( la Loi de l'aubaine eût-elle même éte abolie, ) d'ètre
appellé à la fuccefLon d'un regnicole. Incapacité qui, l'affE8:ant
comme Aubain, efi moins un eflet du droit d'aubaine proprement
dit, que le droit univerfel qu'ont dans toUS les etatS les fujets d'empêcher que les etrangers ne viennent leur ravir les fucceffions de
leurs concitoyens.
Le T dtateur incapable de Cuccéder à [on petit fils dans le pays
de Luques , dont il etoit fugitif , &amp; qu'il avoit abdiqué par fa
fa naturalifation en France, a inHitue un héritier cum quo TeJlamenti faaio non emt; &amp; l'incapacite rHulte encore du droit qui
régit

A

,

•

,

On a prétendu lie le .
pour
fon ayell
,q
m1l1eur
Fanllcci ' h'"
.
0
l'offre f ~ , avolt. la capacité 1 • Par l'Edit cl entIer 1l1fl:itué
par
0
_alte en {on
nom de ra pporter d
u pOrtl
franc '
2
p ar
30
'
Jar communIcation de la capacité des li ettres de naturalité .
, , . !'l a eucore préludé au d'!'velo
e on oncle.
'
CIte par des déclamat'
"
ppement de ces trois gen d
&amp; qu'a dit le g d }lons COntre le droitd'aub;!ine M' r~s e capa·
d .
ran lomme dont
1
aIS qu a-t'on dit

rol~ d~~",b.ine ,

le ch'pitre en entier fur l~
1101.~;) a lenons au vœu univer[el our ~onv~~us, .en déclarant ue
entle
du droit d' au baIne
q
, toutes les nation s. N ous n~avon1abolltlon
d'Ir"
A

dont nou,' ne fo;o::

•

li

qu en'il.ce que nOLIs avon S lOutenu
r
r
.
d' S'd'luere de [on lenttment
clap:es autres grands homm
M dglnrats &amp; J uri[con[ultes
les Souverains ne l'ont pas 'aG~f, c~ rolt à l'égard des étrangers des,
eil: .fondé [ur une grande conGd c .ez eux ,e.n faveur des
qU'lI
' A
eratlond pobtlaU'"
, eil:
. dl"
e mteret
du Royaume
1. ~ ... , &amp; qu ,.11 [ourient~
,cl a?obr le droit, même fans attendr'l
e e, .a gel:é,roGté du François
natIons. Peut-être a-t'il tro p conn
r.d éré
a reclprocne de la part des a
F'
l'ob'
utres'
mances-, [OllS le rapport de [on
d'
Jet comme Miniitre des
yal &amp; de l'argent que de rI' ""1 m~ Ique produit pour le créCor r'o
t
. d .
... les etrangers &amp; 1
out ,VIen rOlent dépen[er da 1 R '
,
es Anglois fur'
d u Royaume l'
os e'1' oyaum""
er l'
lll-meme
, "', p eut-etre auffi etran·
g
M
,fl:
a,t-1 Juge avec q 1
"
on lZOjLf"Um ramas componere lites Q . " ue q~le prevention:
fll~ pas adop.té par le ~égiflaceur ; Ù neu~~1r Il en [Olt., le projet ne
aVIOns beCOlll -du clrolt [ur lequel
'
eO.COle ; &amp; li f.lOLlS
nous n'aurions pas à craindre
tO~Olt e projet d~abojition
Loi fimplemem projettée qu;~e.;., .~ur [uppo(ât exiil:ente, un;
halan~e de fa [ageife.
'
e egl ateur pere encore clans la

~

Franço~nt

!)

A

!)

las

M~ls

nous n'avons p:lS be[oi n cl 1 L '
.
des Fmances vouloit abolir' &amp; '1 e a. 01, q~e ce grand "Miniitre
que nous il1voquons.
, 1 ne propo[OIt pas d'abolir la Loi '

Il s.'agit dans la caure de la [ucceffi cl'
. ,
.Reg111cole. Et l'exemption du d ,~~ b1I.n nat!:lra!l[e François,d'ul1
rolt

LI

al11e n Iron pas ju(qu'à ren.
B

�( 6 )
àre les etrang ers capables de venir reclieillir en France les fucceffions
des François naturels, ou naturali[es ; l'Auteur du projet de l'abolition de l'Aubaine n'avoit pas l'intention d'abolir l'incapacité des
étrangers à recueillir lei fucceffions des Regnicoles; au contraire
dans fon projet de Loi, après le premier article 1 portant: Nou:
éteignons &amp; aboliffons dans l'étendue de nos Etats le droit d'Aubaine,
fans que ledit droit puiffe être établi en cas de guerre &amp; d'/zojlilùé;
il faifoit dire au Legillateur dans le feconcl: N'entendons rien c!UU2ger à tordre ordinaire des fucceJfions : youlons que les Loix , ufages
fi coutumes de noS Etats f@ient gardés &amp; obferyés à l'égard des écran·
gers , comme à L'égard de nos propres fujets. Il n'aboliffoit que le
droit d'Aubaine, dont l'exemption ne va jamais, nouS le répétons ,
ju[qu'à rendre l'étranger capable d'hériter des Regnicoles. Il maintenoit l'ordre ordinaire des fucceffions, tant à regard des étrangers,
que des François; &amp; cet ordre efi d'exclure les étrangers, quoique
exempts du droit d'Aubaine, des [ucceŒons des François naturels, ou

naturalifés.
Nous invoquons donc une Loi, qui fub{ifieroit, lors m~me
que le droit d'Aubaine ferait aboli; le droit des fujets &amp; des fa'mines concitoyennes, que le Roi ne remettrait pas , lors même
que , par l'abolition de l'Aubaine, il remettrait fan droit propre.Nous n'avons befoin d'invoquer que cette Loi, puifque ( c'efl:
fur quoi nous rrions ' la ~~ur de fi~er fon attention) il s'agit de
la {~cceffion d un naturah(e Fra~lç01s. Nous avons expliqué les
motIfs de cette exclu{ion des etrangers , qui efi un empêchement de fuccéder favorable , égalem&lt;;!nt fondé, &amp; fur l'intérêt
de l'état, &amp; fur celui des citoyens; &amp; il n'efi per[onnè fans doute , qui ne voie que les déclamations contre le droit d'Aubaine
font tombées à côte de l'empêchement de fuccéder , que nous
avons à faire valoir.
N?~s venons à la di[cuffi~n des trois e[peces de capacité, qui
ont ete propofées pour le Mmeur Fanucci.
La premiere eft celle qu'on a pretendu refulter de l'Edit du
port-franc ; nouS n~ nouS y arrêterons pas long-tems.
1
Le Teftateur aVaIt rapporté des Lettres _de Naturalité; &amp; il

s'était, ffournis à la co nd"
Itlon(7)
expreffi 1
~arm~ les en fans , que des héri' e (~ ne fe donner
•
s eft Impofée ; c'eft la feule
voIlà la
fi[IOnS ; &amp; elle les co d
qUI Olve Juger [es de'
01 qu Il
On
' d
' n amne.
rmeres difpo.
a ,preten u qu avant, &amp; a \
Il pouvait aCEIuérir la N
,pres les Lettres d N
' ,
'"1'
aturabCatlon par l'Edo
e, aturahte
dique
qu 1 aIt voulu accept 1 b'
It; maIs r'
,,'
prouvé en point d d ," er e lenfair. de l'Edit -N len ~ 111"
e tOit que 1
. ous av
la .
n'd! pas forcée. Ions
1etranger peut l'accepter
conféquent, de prefére; à cette le u er , &amp; qu'il lui eft lib~e que
que lm prt!fentent les L
d grace les plus grands av
par
l:ontefiable , &amp; qu'on ,eteres e naturalité. Point de d a~ta&amp;es
'1 il'
n à pas oCé
il
tOit ml
en eVldent qu'en renant d
Contener. Libre de chail
tateur avoit
fO
h
Lettres de Naturalité 111
hIe &amp;
'
,
14 n caIX, C'eft
ffi
' e equ on n a pas ofé contefter
au 1 un fait incontefta.
"
aIS, comment avant les L
.
erre naturalifé par l'effet de rEcI~tttJes de Naturalité, auroit- il
commerce affidu pendant do
. ,Le [eul moyen aurait 1 , pu
"1:' l
ure annees C Ir;.'
t:te un
pas J au e commerce affidu
cl
on) eCUllves ; &amp; i l '
,
quel feul l'Edit attache la
dO,u,e années cOn[écu'ive: av:"
ce,
lors me"m e que
. ln
' ll, , dlCons-nous
"
es autOlt pas fait ce co mmerclpe, pourrOlent le faire e .r.
quatre aétes dont on
d dOl
nVlLa!!er corn
N'
a exe tOIt, a grace n'eH oŒ
0 " " me egociant. En
'
merce ciflidu pendant dou,e
a ), err.nger qui a fait le
termes de l'Edit. En oint
,con) èCUtllleS; ce fOnt les .tO r
feroient pas fuffifans Ppour
quatre aRes de comm!c/ ::
dant
.' tuel
commerce
a'JJL'
flidu , &amp; penT
fi dOUte années ~ qlle 1e P lInCe
a vale l
'
e ~t~ur , avant {es Lettres de N u ~ ,recompen(er. DOllc le
turalIfe
n'avait pas e'té na,
J:r..b par l'effet de l'EdOIr. C'efi aturallte,
u
ImpOJlI le de répondre, &amp; ui efi n argL1~e~1t a~quel il était
q
demeure [lns repon[e
Et ces quatre aétes de
11.
~
commerce que 1 T i l '
que c an emnement &amp; d
01
e el;[ateur n'avOI't r.'
1 L"1 cl
, o n t 1 en
'f '
raIt
a 01, qlU défend aux étran
aVOIt aIt deux en fraude de
reffer à des Navires Françoisger~, ,mêm~ n,aruraliiés, de s'intétue~ Négociant. On a fuppoCé 'u'i~Olent l~capablès de, le conftimais une fuppoficion n'efi p q
P?~V,OIt y en 'avoir
as tille vente. On a m
cl Ult' d'autres'
1a poffi-'

tJ~s. re~fi1cole,.

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( S '?l a accru fa fortune ,0 &amp; de ce
'1
bl té de ce commerce d-n Il "toit fixé à MarCeille , parce 9u 1
1 ~1 féjou rnoit à Mar el e.
seme tant de DifpoCeurs , qlll ne
qu ~ r it valoir fes fonds, c?m. , l accroiirement de fa fortune
Y IallO
.
Et le pnnclpa
•~
s Négoclans.
l
d'
terrain au Cllamp M aJ'or ,.
on,t pafa ~péculation par l~ac la~ 'lull;a laiirée, c'eft fa tres-grande
a ete
'pOlllt ou ]
' &amp; ce qui ra portee a~
d lS fon teftament.
,
Il l'avoue lUI-meme
. l'e
deux autres
pretendus
eCOllOTlZze.
d' ce onala artlCU
l
'
A la derniere Au I~n , Gft à avoir revendu 32 excmp aIde commerce; l un con 1 e 'il avoit achetés fou~ un.e reaae~ l'Encyclopédie de Luques, qu fouvent des parncuhers ,
res e
cent. Nous voyons
. G d luGeurs exemmife de , 10 pour Négocians , fe charger am 1 . re P le les Libraiui ne font pas
rofiter de la remue ql
. .
ql 'res d'un Ouvrage, pO~lr lPà
Cl.
de commerce. Il av;olt m~
p al
'fi 0111t- un aC.l e
'U . &amp;: ' 11
res accordent. Ce ne. p
contrebande à Marfel e ,c. '
o duit les 3 2 exem~lal~es er {j' culation du Geur Fallucc~ poutlO '1
od\c\H~ de l obJet, a p~
ce n'eft pas à faire lIn
par a m "
mme un negoce ,
d
rager
voit être con{id.er~e c~e l'Edit du Port-franc à enten u encou
mmerce prohIbe, q
d
co
les étrang~rs.
~
à Luques , aVOlt ven dLl au ROI de
cI
Le {ieur Fanuc , t:t~~tde Via Reggio. C'eil: un autre a~~ e
France les bois de la. fo;e s Adverfaires, qui cependant ' CO~1V~l~~
commerce, à en erflre c'de pareilles entrep~ifes fans dev el1lr oe
nt qu'on peut Ce c larger
'épondre que le {ieur F anUCCI a
ne
s bornerons a r
L
&amp; qu''Marfeille mais à uques;
ociant. Nous nou
~'t
cette fpeculation
, mpter
non acomme un' des moyens par lefqucls
lai
. l'
elle ne pouvOlt UI ~o l NaturaliCation à Marfeille. Le c?mmerl'étra~geAr peut. ~b~~;fe~le affidûrnent pe~dant douze ann,ecse~o~~
ce dOIt etre faIt a
. dOlS touJ' ours a demander, ou
J
:
.rr;du penaant
fecutlves
; &amp; nous revlen
. lr 1 reuve d'un commerce aJJz
.
la part du {ielll' F,anu~cI. ' l~ ~eul qui puiffe avoir l'effet de Natura-

Mais alors il étoit Natura1ifé par le Prince; &amp; le bienfait de l'E_o
dit,.n'etoi~ plus pour ~~i, puifqU'il n'dl: offert 9u'aux étrangers, &amp;
qu Il a~OIt ceffe ?e 1etre par la ~race du PrInce, qui le rendoit
. Fra?çOIs .. Il ne s ~gIt pas de ravoIr G, ayant deux privileges fur
fa tete, Il pou VOIt en ufer felon le befoin , pour prendre d'une
main, comn~e .~atural!fé .par Lettre,s, ce qu'il n'auroit pu prendre
~ar .la Naturallte de 1EdIt ; ~ de 1a~ltre , ~omme ~aturaliré par
1EdIt ~ ce que la grace du . Prmce lUI refufoIt. En vam on a voulu
en faire le Maître-Jacques de la Comédie , qui, en gardant, ou
en quittant [on manteau, eil: cocher ou cuiGnier.
Tout ce qu'on a dit fur le cumul des pri'V'ileges, eil inappiicabie à la caure. Ce qu'il s'agit de [avoir, c'eft G le Teilateur à la
Naturali[ation par Lettres, a réellement réuni en [a per[onne., celle
de l'Edit; G cléja Naturalifé par Lettres, il a pu l'être une [econde fois par l'Edit.
Ee certes on ne parviendra jdmais à faire entrer clans d€s têtes bien
organi[ées, que l'Edit Naturali[c les étrangers qui [Ont déja Fran.
,
ÇOIS.
Nous avions conGdéré le feu Geur Fanucci comme naturalifé ;
\ même par l'Edit; &amp; d'après la lettre &amp; l'efprit de cette Loi, comme elle accorde à l'étranger tous les droits &amp; _pri vi leges du F rançois naturel, &amp; que le François naturel n'a pas la faculté de tran[mettre [a h/Cceffion à des non-Regnicoles, nous en avions conclu que cette faculté eil refuCée au Naturalifé par l'Edit. On ell:
revenu à nous oppo[er les Arrêts de W oodcot &amp; de Robert Lan,
&amp; à [outenir qu'ils avoient été déterminés par l'Edit du Portfranc. NOliS {omenons au contraire qu'ils ont été fondés [ur les
Traites, &amp; fur ce que Woodcot &amp; Robert Lan n'avoient pu ce[cer d'être Anglois. Nous l'avons prouvé dans notre Mémoire, &amp;
nous nous y rappOrtons.
Nous nous rapportons êluffi au Mémoire fur l'interprétation qu'on
a voulu donner il l'Edit du Port-franc.
Tout ce qu'on a dit à la derniere Audience y eil: répondu &amp;
pleinement réfmé. Au [urplus, ce 'n'dt que par furabondan~e, que
nous avons conGdéré le feu {içurFanucci comm e NaturalIfe par
l'Edit du , Port-franc i les privileges de cet Edit ne [aur~ent lui

~ de ce qu l

0

0

A

1

,

•

0

0

•l,

0

1

l

r
l
t

.1

. 1

1

:\

11

.1

1

lI!
l'

doute années confeCUuve:, ,
Il''erLà MarfeiHe un étrangNer. 1"
mme il avoit acquis le ter' 11
L
datura \te co
'1 bO .
. '
-ès le rems d la ItatlOn
Après les ettres e .
~1
Major Il aurOIt pu , apl
.
'1 ne l'av oit
rein d~ C 1an;tdit êt:e Naturalifé par cet Edit, SI
prefcnt par l L'
du Prince nous en fommes convenus.
èêia eté par les e t t r e s ,
Mais
0

0

1

\
•

•

�'1'
1
ger
puii4que
J
dans
le
Ii&lt;llt
,
,
1
na
é
re comme etran ,
,
~VOJr et prop,
,&amp; 1 e lui appartenOient pas comme
,.amais fait le commerc~ ? é ftl s u~il ne l'a J'amais été , que par Let'uque la vent e q
,
,r'
satUra llie , pUl_
'd
'F an~ois d'une autre mamere avec
~
tres; qu"11 ne pOU VOit,evemr
, \ {i r premiers
eng.lgemens; que, fes
des privileges eontra~hétOlrées, ad es" vOl'r que des héritiers Regmco..
, '1 a concl"
premiers engage mens ont "te e \n ,a,t anger il a vIOle
mon
les . &amp; qu'en infiituant henue,r&amp;un e r u la g'race. En un mot, tant
' l ' demande 0 b ten
,
fous laquelle 1 av 0 Itr ' fubGfieront , à moins qu"on n: req ue les Lettres de Nathura It~ , etrantis fine regnicolœ, qUi eft
'nt
1 r. quod œrsaes
voque 1acaUle,.
&amp; lmp
ue les Cours fous-enten drOie
, fi
exprim.ée dans les L~ttres "
'kbl de déclarer valable un teftaelle n'y étoit pas, Il eft ~~r~ 1 eois a inftitue héritier un étranment par lequel un natura 1 e ranç
(

,

10 )

T

1

n
'
fi. pas
e e ne, ,

acquife; mais on offre, au
Seconde capacLte;
rapportant des lettres de
tn du Mineur' , de l'acquenr , en
no
'h' , ,
l s rincipes qui font, que 1 erJtJc~
nacuralite.
Devons - nous rappeller e d p A ent &amp; au temps du décès
l &amp; au tems u teuam,
11. '
&amp;
c:k&gt;it être capab e, , ,
vent nous être contenes,
ne
du tefiateur ? Ces pnnclpes ne peu

ger.

'1

le font pas.
\ c.' 1 {i '1 s'apit de la capacité de
;y a-t-il une exception a Lalre or qu 1
t;J
Vaubain?

t 'amais âellèt rùr9a8ij; c'eft le

1 A:JJ ~
• les lettres en
,
{}
d' rès toUS es uteurs,
"
mot de M. dAgue eau; ap r {i
as les enfans nés avant 1obnaturalifant le pere, ne natu:a 1 ent Pmpris' c'eft encore un prin,
"1 'y font nommement c o ,
A
tentlOn, SIS n
,
iJ'
d' , les Arrêts &amp; les uteurs,
'
fi. '
M d Aguelleau apres
, , B
Le mineur Fanucci a cite roclpe atte, e par "
&amp; qui n eft contredIt par aucun. C mmentateur de notre Statut;
deau, Mourgues, &amp; le nouveau ,olaration
ui font accordées
ils ne parlent que des lettres de ~ecF
q~i s'étoit expa~rié;
à l'enfant ne hors du Roya~m~ ~ 1u !anç~ celles de naturalité,
&amp; il Y a entre les lettt'e.~ . oc aratl~n
d'
ffi M d'Ague1:'
'
t que le ' premIeres, lt au
.
c:.
f &amp;
les fecondes ne l'ont
cette différenc: Impo~t Il e, ,
feau , ont
touJours lei. et reUOtllW\,
que
,
'1

,

Les lettres de naturalae non J

,

'1

1

l
1

0';

(&gt;

.

( tI) ~
Comm~ il efl: dit dans le teftament du feu 6eur Fanucci, qu'un
de la famille fut Confeiller au Parlement de Paris on a 'nfi
j t
'U
'
,
t mue ,
que ',a Olmi e av~1t ét~ ~ ra.nçoife. Se~oit-ce pour en induire, que
lei mineur, F anUCCI, onglnOllre FrançoIs, n'il befoin que de- lettres de declaration r Nous répondons que le Fanucci Confeiller
au Parlement, étoir de la même famille, - mais d'une 'autre bnmc~e; que ~~s F anucci, qui font au procè~, ne defcendent pilS de
lUI J &amp; ~u'Ils ne fOnt point originaires François.
Le mineur Fanuc~i, av~it -peu d:efpoir de faire ,décider, que
d~s ~ett,res de naturallte dOIvent avoir l'effet retroaétlf; &amp; il a été
r~duIt ci. foutenir, que la difpofirion en fa faveur eft
conditIOnnelle.
.

r_'

,

JamaiS.

1

1

Il a encor~ invoqué la Loi ad lempus. Les meilleurs Interprétes, ?U droit expliquoient cerce Loi comme difpenfant de la
capacHe au temps du teil:ament J &amp; non au jour de la mort du
teftateur; la queftion a été conrroverü!e, nous en convenons;
&amp; ,les Parlemens n'ont pas eu fur ce pojnt une jurifprudence
umforme.
,Mais la regle eft fixée par l'Ordonnance de '715, le capable
qUI eil infticué, cùm capax erit, doit avoir acquis la capacité a~
temps du décès du teftateur. On Cl répondu que la difpolition de
l'~~donnance efi refireinte au cas exprimé J'une injlitutlon d'hé,Uzer en faveur des enfans à naÎtre, &amp; l'on s'eil: autorifé de la ré- '
ponfe de M. le Chancelier d'Aguelfeau aux remontrances de la
C&lt;?ur. Mais il faut prendre garde que la Cour lui avoit fait ct:tte
Ob)eétion : Dans le fecond cas, où linjliuttion efl conditionnelle;
la capacité n'efl requlfo qu'au temps de l'échéance de la . condition,
cette maxime eft 'Vraie dans le cas d'une incapacité pénale, &amp;
qui procede J'un 'Vice, s'il eft alors permis au teJlateur de fa ire
fraude à la Loi, en ft rapportant au temps , où L'ùlcap lcité aur4.
ceJ!i, 'lue fera-ce en faveur des enfans à naître, qlf.1 nul crime ne
rend incapahles, que la Loi n'a pas pu déclarer tels? M. d'Agueffeau refutant cet argument fortiori, répondoit, que la premiere
des capacités &amp; le fondement .te tOUt~s les autres, ejf L'exijlerzce.

Ji

a

11 paroît, il e{l vrai t qu'il ne rejettoic pas les hélions favorables;
miii~ dans les cas [eulemlmr qui les comportent. Car, di[~nt tous

�(

les Auteurs, il Y a des incapacités qui peuvent ceffel' de telle
maniere, qu'elles tont conGdérées comme n'ayant jamais exifté .
telle eft l'incapacité du Religieux &amp; du condamné; &amp; voilà de;
cas, ou qui comportent les fiEbons favorables dont parle M. ,d'Agueffeau ; mais il y a des incapacités qui ne ce[ent jamais que pour
l'avenir, &amp; qui ne comportent point parconü!quem la fi&amp;ion favorable. Tel eft, au dire de toUS les Auteurs, l'incapacité de
l'aubain &amp; du bâtard.
M. d'Agueffeau nous avoit déja donné le motif de la nouvelle
Loi avant de la porrer; motif qui s'applique aux incapacités même
que l'on veut excepter. C'eft ' qu'il importe qu'une fucceffion ait
au plutôt un état fixe &amp; determiné; que le temps dans lequel
l'hérédité eft déférée dt celui que la Loi conGdere; que G on ne
s'arrêtoit pas à ce point décifif, il feroit impoffible de déterminer
un autre temps, dans lequel on put conûdérer la capacité de
l'héritier. Ce mom~nt feul efl affuré, ajoutoit-il, toUS les autres
font incertains. Quel terme prefcrira-t-on! Dans quel temps fuffirat-il d'être capable! Sera-ce celui de dix, de vù~t, de trente années! Mais fur quel fondement fixeroit-on ce calcul Mbùraire!
Rien n'efl
dangereux que de s'écarter des principes. Tout deyient incertain auffi-tôt qu'on s'en éloigne. Si l'on ne s'arrêwa pas
à ce moment unique, pour décider de la capacité dès héritiers, il n'y
auroit ja,m ais rien d'affuré dans une fucceJfion. Le mineur Fanucci

fi

•

Je mineur a faites d'aprè 1 (1 q )
'
.
s a eure d M d'
as ~
, ,e . Agueffea
C et te l eure n autonfe
eJl antérieur à l'Ordo!na~c Tell~ et?lt fa réponfe . L li, &amp; que
1'ailüurs, il s'agit ici d'unefi'~u! der~~e à notre a~cie e tejl~melZl
a une fubll-ùution fid "
,eL,COmmls &amp; d'une
1 n, drolt; &amp;
.
,'J' ,
elc-ommifralre .
vu cralre a ,r:'
lUvallt 1exzcrence de
' 1 } " , on peut enco
b . , rpPD.J Ce

I2 )

a donc invoqué envain M. d'Agueffeau. Voilà l'efprit de la Loi nouvelle. Si l'opinion de Furgole eft favorale au fyftême du mjneur
Fanucci -' nous avons à lui oppofer celle de M. l'Abbé de MOllvalon, que nous avons citee dans' notre Mémoire.
Nous avons à lui oppofer l'auto rite de M. de Monclar, qui
étoit bien éloigné de reftreindre la difpofition de l'Ordonnance
au cas qui y e'ft exprime, &amp; d'entendre la lettre de M. d'Agueffeau dans le fens que le Mineur lui donne.
11 s'agiifoit ', da us la caufe du ûeur de Donis, de l'incapacité
de l'aubain ; &amp; à proposi de cette iacapacite, M. de Monclar fe
fal~oit l'?bjeai~n., que les enfans ~ naître ne peuvent être inflitues. RepondoIt-ll que la dlfpoGtlon de l'Ordonnance eft reftreinte au cas .qu'elle e'xprime? Admettoit-il les diftin&amp;ions que
le

fideS

enfans né~ (" con~L ~as , , d~~m~ place dans u;efi~u!ourd'/~ui,
par la ré 0 ,r:
apres echeance' Cetl" d/Il'/
etcommlS à
. h'
n) e ~ux remontrances de l ' C
t.JJ erence ejl ùa6I.'
ennc zr Jes regijfres . &amp; t'
a œur ~ dont LL
le
reIYle . l
" o n ne p eut fi '
e e a voulu
b
•
e mon faifit le i f '
alre aucun ab
queau, qu'elle n'ell, l I l , p~i.fqu'il ejl certain
fi' us de la
du
rtvp
__
:JI.. pumt appltcabLe aux fi' JI'
'
~lv.;zm Tirag _ r"tt:nant la porr"n;zon &amp;
atteommlS l'A
demande.
' :ve..u
la'
;/7'.
'.
Zertller
Jouz.vance
la

1

J.)

v

l

Jl15. "

,

,

Nous pourrions donc 'n o u s '
fju a
donnance de (7
&amp; d'
en reOlr à la regle fi xee
'
cft di(penf~ de
~:pac't ,1re: l'incapable inftitué , c
eùm par l'~rl d' , l e au tem d
a p ax er t
1
Olt 1 avoir acquife au décè d ps u teftament feulement. l . '
Nous allons cepend t
s, li teflateur.
' maiS
la Juriliprudence la caon d,e.xamll1er quelle devoit eArre r '
~
n mon' &amp; '1
' lUlva t
cette condition, ou même un;
s ~ ,y a dans le teLlamen n
Le mort faijù le vif; cette ~~nldltlon que.lconque.
r)
devenue la notre
dans un pays g e ,.du droit cout umler
.
eft
propf'lete, la poffeffioll Îom
,:egl par le droit écrit L
UÎonne cl l' CI'
J&lt;
commuees de l ' d
Je
e nerùier fans aucun ,r;
f em l'oit dans. laa

Il

'1

,

'

P

tervale. DOlle on le

A l'e

1 cl

fi

r.

lLfPo,e

ejpace vlude, fans au
.
capable alors
Clln m-

d'or xemp e u drOit Romain quO
. 1 L .
re " ln). permet d'infiituer l'inca 'bl l, en a 01 62 ff. de ha!.
qqls la. c~pacité: Lucius Titius
e au temps. où
allra ac·
~otre JunfprudeHcc etoit fixée ; d'~ c~pax eru ,Iz:eres eJlo;
a caufe de mort les . 11."
ec arel valable les dilipoG .
.,,'
InmtutIons
'
mons
pa b le qUI etOlent faites à la
d~eme, en faveur de l'inca
N
fi
, C o n mo
"1 d .
..
,ous uppofons que cette jurili d n qu, 1 eVl~ndroit capable.
1Ordonnance de 1735 . qui
prdu'fien~e n CI pas eté changée par
au p r
06t e
cl ceux qui ne
"n
'
fonte. 1 "pOlant que fiur les mfiirutions
cès du T cfiateur ne de
. nI nes 111 conçus au temps du dé
,.
,
',
vrOle pas être e'ten cl ue a• un autre gen-re d IncapacIté.

P:u

il

D

�( 14)
L'efprit de cette juriCprudence ,:toit· il d'admettre une capacité
retrooai
aU temps de l'ouverture de la fucceilion? Non·
ve efprit étoit de diftingu er les inftitutions d'Heritier
mais, cet
les fuccellions ab i".teJlat, Les fuccellions ab inteJlat, qui ne
peuvent être recuellhes que par ceuX qUI font c~pables au. temp'
du decès de celUi de la fuccellion duquel Il s agit; les mltitutions d'Heritier. qui dependent uniquement de la volonté du
T cltateu , qui peut en fufpendre l'effet par \es conditions, qu'il
lui plaî'r d'y impoCer, AinG., Cuivant l'efprit, de cette jurifpruden • un même principe regiffoit les unes &amp; les aUlres, c'eltà. dice
re, que l'heritier dev 0 it être égalemebr ca l'able, lors ede l'ouverture de la Cuccellion, fOil Légltlme, fOlt Teltament3lf , Mai,
ent
l'ouverture de la l'rem· ere etoil irrevocablem
fixée. au momeDl
du décès; l'ouverture de la fuccefflOll Teltamentalre pouvoit
être fufpendue par la condition Cùm capax "ir; &amp; l'Héritier acolt
querant la capacite, par laquelle Il remphff
la condlllon, .1
fe vérifioit qu'il .hoit capable au moment, où par la volonté du
T efrateur ~ la fucceffio n étoit ouverte. ,
On confideroit très. attentivement fi la diCpofition étoit conditionnelle &amp; fufpenfive, ou fimplement onereuCe &amp; modale;
fi l'inltilution étoit acquife au moment du décès, ou fi elle ne l'éroit
que par l'evénem ent de li condition, &amp; pourquoi? Parce que .
la capacité de l'Héritier devant exilter au moment de l'ouverture de la fuccellion, il auroit fallu. au premier cas,a ce qui
n'élOi.' pas pollible , donner à la capacité un effet rétro 8:if; &amp; .
que dans le fecond, l'acquifition de la capacité accomplitrant la
condition, c'elt alors feulement qu'elt ouverte la fucceflion , dont
la volonté de l'homme à fufpendu l'ouverlure, Il faut que la
difpofitio foit telle, que fi l'Héritier elt mort avant d'avoir acn
compli lacondilion
, l'inftitution ne foil pas tranfmiflible à fcs Heritiers, Car, fi le droit elt tranfmillible ; comme il auroit "té
acquis au moment du décès, il n'y auroit pas ett lieu pour
l'Heritier d'acquérir poih!:rieurement la capacité.
En un mot, la capacite dOIt être coniideree au moment de.
l'ouverture de la fucceffion. Çe moment efr, ou celui du décès,
ou celui de l'evenement de la ,ondition fufpenfive.
,

1

&amp;

...

les 'princilJes dont ne
( 1 s'eft
5)
ce Voilà
'
d
. ecartée 1 . .
'l qUI a eclare valables l ' ,pOJl1t
pa e. Cùm carJax e '
es mfiuutions en J: a Junfpruden,',
rU.
laveur d 1"
b
t ces prInCIpe
e mcaE
même.
s nous les attefions vrais d' ' l
" L'Héritier doit'
apres a Cour elle" difoit-elle dans {; etre capable au temps mA
ainû qu'à celui des lremonrrances fur
du Tefiament,
e a mort . M '
,
nnance de
"
0 eurs ni l'un
' &amp; to17n,
., nI'1' autre' n'aiS,
fi fUlvant les L OIX
1
D a, ,
" con ItIonnelles &amp; d
e requIs da l ' u S es
d
" temps de la
"dans celles qui fe rebe're ns es dlfpoûtions
nt Ouv
aclte e l'Hé ' ,
" une condition tacite J,
rmer , parce qu'elles
au
" hœredem po'jj'/
trP. bene'1 n, tempus capù ndœ Hœred.' ~en :rment
VG&gt; enuœ en
l'
llatls zna '
,fi.
LUt Lucius T.' ,
'':J,aul
" pere powerù ~ hœres eJ~o
L :/"6 ve
J
lUUS . C'
"" par aucune
fiaion de d rOll.' 2 qae hœred.
inaù
C'
.
1"
':J"
e n ,en po
111 0rt ,devenu capabl d
' ue mcapable au
mt
" mais c'ell que J'e ' e. ans la fuite ,re&lt;:ueill 1 temps de la
" J'échéance d 1
du tefiament et
e a fucceffion;
"
e a condition r
ant prorogee' /' "
JI1fritution parc
' on ne coniidére l 1 )UlqU a
'
e que la regl C '
P liS e JO cl
1 '11:
" es Il1nuutions cond'monne
,
Il es en'}atol1lene
n'a
,
pas }'leu urcl e
l
" tateur , parce qu'il 'It l ' 1. e Jour de la m
cl ans
• ceflion,,,
ne p us celUi de l'ouverture O;t u TefIl faut donc
..
e la fucd
"
que la condJtlon {;' fi
.
me ,e ventable condition
.
Olt ufpen ilve; il n'
A
la dlfpoGtion.
que celle dont l'effet efr de fufpendre
y a me,

,~

~

l'Ord~me

l '

cap~

erte~ent

~m ~a-

_

~~

xecu~l~n

&gt;~ L a dI(poûtion (dl~ .
de Flo
1 Olt Me., Pafcal dans la
Donis

: à

l~ capaci'l:~~~~ ~It'~ ~~~l,~~r:~e t~ite conditi~:~l~e ~~rfi:a~p:r~
{;

, q,u !u~ant que la condition eft f~fip mf..0re dexijlentis conditionis
, c en IOn accom l'n'
enllve e la d'fi r '
'
• en d'en.ver.
P Inement qui donne l" etre au droit
1 ponnon; &amp;
' d '
" A' 1". 1"
' qUl Olt
11111
mfiituti on d'H
" cavabL
' eft capable
entIer
le g
L s rrait,
'
r e, ou sil
do' oul e
Lorfqu'il fera
s
" vant la Loi 62 ff. de hœreda:z ~e temps, font valables {iu'
Pap
r
tnfla par 1,a :allion qu'en donne
,lon, en les Notaires liv 8 t" d"
" 545 , que par tels termes l;o n Ir.
mfluutzon
d'Héritier pag•
yott, oue
la COnalllOlt
J' ,
l
appofée en
1

;~

•

,

�•

( 16 )
,
l'effet ou r:pr~jLa.'
l gs - ne j r.u,(pend pas Jreulemmt
&lt;
" t ùtjlttlltlOn ou e " ,fi: r;, r; end L'Ac1e meme , U J aVOlr' ,
lion d' hùedùé, malS a1'.l.!l J uJ~ 'nis &amp; Îemblent être faits feu,"
"~. l Legs qUl font le,
'.~&lt;
},
l'ùzfl.autlon
v- e
J"'
r:,el'a accompLze. Toute c large lm"
'JL
,r:
l COllalllOlZ J
1 df
" lement, lOT) q,u~ , a
L' gataire qui ne [ufprendra pas a 1A

\

ou e
, vraie condition , [urtout eu
Pofée à l'Heritier
~
donc pas une
1
" poGtion, tle er~,
'1 cl i vent avoir au moment que e
,gard à la capacite, qu 1 s 0
cquerir il faut être cap&lt;;lble.
~, de 't leur' efacquIs
i ' , car , l)our a
'"
' \ l?
~
, ' . .\ 1 charge 11 n y a qu a ~s
»

"rOl
guer la condmon ce a
,
»Pour d'l1'
IICIn
,
d
•• e'fi n 'Ir l'une &amp; l'autre.
1
aU'" qUI, al't été faite de la condlfi'
L definition la p us ex ... C' ,
li v 17 des qlle 1011S
~
a elt celle qu'en a dO,n?é uJas.ffa~l de Con dit. &amp; Dcmonfl.
" tIon ,
1 L ' tltLO centum ' .
'br'
" de Papinien, ~u,r a,fI. Ol!f
uâ exiflente nafcltltr ~ \lg~tl~ "
Quid eft conduw? er cau a 'Î.~Î. 1:F fufpcndiwr. Dou Il lllt
': deficielZte nuLlâ
J
la condition éfi remplie:
11eL conflltuantur quamt ea
que l'obligation ne nait qube , 01,
':J'
"' Efficit ne antea !zaj,(,calur ° L19a1lo,
" .
" lex impleta fuerzt'd
'me de la charge ou mode de l, II1~» Il n'en e{! pas e me
, éde
ni ne [u[pend la dlfpo 1;, tution ou du legs;, elle n~ );~~ dO:1ne &amp; l'on attache au d,OIl
" tion ; elle y efi, aJoutee '1 fe: Modus eft lex cerla quœ lm" l'obtigation de falr~ telle r C 10les paroles de Cujas au même enJ
'
'
l ' ce lont
H ponitur aàtUJnl re .
.
.:" d rOit.
'
, , , quol9
'e
u la condlfi {1
nt appellé conduLOn
l
» Le mode e
~uve ,
d~' mod.lS ajoure-t-Il, fœpe appe _
, tion nI! s'appelle jamaiS mo &amp;'
. , ' y donne neceffairernent
»
d· ,
on ,oncra '
ce qlll
J'
L
" latur con mo , ~
" d de Itis quœ fubm.oaq : zn ega" lieu, c'~fi ,la Lo~ prel:IlJer~,;O~~S' adfcripLUs pro conditione ob" lis &amp; jidezcommls euam

CO!lftùu~tur, ~j ~;~ll:

1

1

j

1
\

1

H jeryatur, "
mode ne font pas pour cela, l~ même
), La condItIon &amp; ~e
1 in de cft condùio; maIs [eu le., choCe. La Loi ne dit pas que. e &amp;o'ls ont cela de commun,
,
bfèrvalUl .
l
, 1
H ment pro cane llw~e ~ 'j'
lie ex aUl!!ment, fam quOI e
" que la chalige" do~n et~e acco p
d'Olt de legs , ou le fi,. fubfiitué ou le legatalre fubmodo per l
deicommis ,

rr:

•

( 17 )
» deicommis ; tout comme ils ne les auroient pas acquis, fi la
" condition -n'étoit pas remplie.
" Mais ce qui fait que le mode efi difiin8: de la condition
,.. &amp; que ces deux noms expriment des chofes, qui dIfférent en~
., tr'elles, c'efi que le [ubfiirué fous condition, n'a jamais été [uhf" titué, fi elle n'efi pas accomplie, &amp; le [ubfl:itué fub modo,
" l'a été, &amp; a acquis le droit de la [ubfiitution, bien qu'il ne
" rempliffe pas la charge, parce que l'effence de la condition
" eft de précéder la difpoGtion conditionnelle, &amp; ceUe du mode
" d'accompagner la difpofition modale_ De-là s'enfuivent les effets
" c1ifT~rens du mode &amp; de la condition.
" Celui ct Ul eft appellé fous condition , ne peut profiter de
" la difpoGtiol1 que la condition ne [oit accomplie; ju(qu'àlors il
" n'a nul droit, il efi totalement fufpendu; s'il meurt un inftant
" auparavant, il ne tran[met rien à [es Héritiers ; pour tranf~, mettre un droit, il faut ravoir acquis ; &amp; avant que la conH dition [oit accomplie" il n'en: pas poŒble de l'acquérir.
" Celui au contraire qui efi appellé fub modo , profite de la
" difpofition avant de fatisfaire à la charge, qui y eft attachée; il
" fuilit qu'il donne caution de l'exécuter, il tranfmet a (es Hé" ntiers ; &amp; s'il géglige de remplir fon obligation, on doit le
" comminer, &amp; s'aclre{fer au Juge.
), Tout cela eft clairement expliqué par Cujas .•. L'accomplif~
" [ement de la charge ne fait donc pas qu'on acquiere le legs .. .•
" mais bien qu'oo le conferve, &amp; qu'on n'en encoure pas la priva), tion .... or ~ la çapacité n'eft pas r~quife pour conferver ; elle
" l'eft pour, acquérir, &amp; confoquemmeot elle doit être conliderée
" au moment où la difpoGrion s'applique a la perfonne pOUf qui
" elle eft faire.
,
" Le mot condition eft [ouvent employé pour exprimer trois
" cho{es abfolument différenres; la premiere efi 101 condition (uC
" penGve, qui [e [oufdivife en deux; l'une [uf~el~Gv~ de la dif" poGtion; l'autre [ufp~~Gve ~eule~ent de [o~ eXe~utlOn; &amp; la
" dernicre eil: la condltlon refolun ve de la dlfpoGaon.
" Il n'y a que celle, qui eft fufpenGve de la difpo1ition, qui
H fait vraiment une condition; les cieux autres ne [ont propre

E

�( li )

!
1

1

l

" ment que des modes , qui fuppofent la difpofition parfaite Sc
" le droit déja acquis, par cela même qu'elles en différent l'exer..
" èice, ou qu'elles fervent à le réCoudre.
" Cela efi évident par rapport à ce que l'on nomme condi" tion refolutÏve ; Car un droit n'efi réfoluble qu'autant qu'il exiil:e:
" privatio prœfupponit habitum.
'
" Il n'eil: pas moins certain que ce qui ne fait que retarder
" l'exercice du droit, ne fufpend le droit en lui-même. la loi
" cedere diem ff. de verbe fign. ne laiife aucun doute à cet égard .••
" Quand il n'y a que l'exercice d'un droit qui efi fufpendu, ccffit
" dies, bien qu'on ne puiife pas dire dies venù ; à la différence
" de la condition fufpenfive de la diCpoûtion , ju[qu'à l'accomplif" fement de laquelle, neque dies ceJfit, neque dies venit.
» La difpoûtion ne fera donc conditionnelle ( dans le fens furH tout qu'il faut donner au mot condition, en traitant une queft, tion d'incapacité) qu'autant qu'elle fera fufpendue, tant que la
" condition demeurera en {u{pens : car fi le droit efi acquis, bien
" que l'effet en (oit différé, jufqu'à ce que le fubfiitué ait fait tel" le chofe, ce ne fera qu'un mode , qu'uni charge, &amp; non une
" condition, quando non refpicit ipfum jus, fed ejus exercùium •
" comme l'ohferve Dumoulin fur la coutume de Paris if. 10 glof.
" 7' n. 3. Tous les Auteurs conviennent du principe..... La
" difpoûtion n'efi conditionnelle qu'improprement; &amp; on ne peut
" l'appeller telle dans un fens légal, lorfque la chofe mife en
" condition, ne la fufpend pas, &amp; qu'elle ne porte que fur
" l'exercice du droit, ' ou fur la réfolution du droit...
On a préfenté la quefiion comme étant d~ apicibus juris ;
&amp; certes de la maniere dont on l'a traitée, les objets ont été,
pour ainCt dire, placés a perte de vue. Cetoit l'art ' de la
dHenfe ; cependant les principes font clairs, les déciCtons évidentes, rien de plus facile à. faifir.
Nous ne diffimulons pas que dans la caufe ou Me. Pafcal préfentoit: les prin -.: ipes &amp; les difiinéhons que nouS venons de rappeller , le fuccès ne fut pas pour lui. Mais ce qu'il difoit n'étoit
que le développement de ce que la Cour avoit dit au Roi dans
Ces remontrances fur l'Ord.onnance de 173 5 : Ce n'eft point par

aucune fiaion de droit
lÇ, 19 ) e
",enu capable dans la fi rue mcafabl au rem s il l
l'exécution du ua
ulle,' recu~zlle la fzucce zon .e a , mort, de,
:J,ament etant
,,-:JJ
, maLS ' .a
' ,
condULOn, loa ne confidere l pror~gee pt/qu'à l'éch
c t.J' que
la regle de Caton n'a
l' p us le Jour de l'in/l't ,eance de la
ni le jour de la morfa;..
dans les injlùutions ~:~~~ ~ parce que
l'ouverture Je la fzu
eflauur, parce au'il '.a llLOlnneLles .....
E d
cct.Jjzon.
1
n t.J' p us celui Je
t ans cette caufe 0 \ M
e
de Caumont, que la dtfi l~, e. ,Pafcal foutenoit
"1 L
pOlItlon n eil: co d' ,
pOlIr la Darne
fur-ta t
,
LI qu 1 IaU( donner au
n Itlonnelle (dan 1
tIOn d'incanacité)'
mot condition en t '
s e Cens
d' , r
qu autant qu'eU li
'
ranant une q (.
con IClon demeurera en fufi
l e era fufpenElue ta
ue de OFlorence convenoierlt leen;;
D,éfen{eurs du
n a beaucoup au
nnclpe.
nlS
cl oyer de M de Mor
' 1nom du mIReur
'
Fanucci
l'
n'en a jamai; cité un
a
[es
e :: ylaimême dans les
qu on ne pouvait
ruer a , fout'
"
de Do"
d'
emr que relatIvement
à leur
l"
, ,ms, qUI pût auto-r
o~ve ~tre regardée comme condi ' IncapacIte, une djfi ohtio
pomt louverture de la fucceffio
,lorfqu'elle ne
cl
ment de la condition.
n JU qu au Jour de

k

1

l;;
.r/!

pe~

a,~cu~,

/e~t;'o~n invoq~é
moye~sp~ruce{j

tl.o~ne~le,

fi~ur ~: b~ ~a

pri~cr;:s

;n tr~~voen
~ufi

l'accomp1~_

Nous avons, au contraire ci té les '
propres termes du pl 'cl
de M. de Monclar &amp; f i '
qu'ils fixent l'écat d~ la quure-~~ut ceux-ci, qui (Ont décififs al po~e[.r
L
IIIon.
' UI)) ~ mort du Chevalier de Donis '
" Don~s ~e Florence, l'événement u~ eft pas, ,celon le fieur de
" fubil:ltunon, difoit ce grand M 'fiq a donne ouverture à la
~ l~nt la branch~ de Florence
r~e; le teffaceur, en appel~, 1accomplilrement doie précéderUlr ~ ~rr;po{é une condition dont
~ pendant cet intervale ri
~c, eanee de {a libéralité' &amp;
~ efFac€e.
'
ncapaclte a pu légitimement 'être

t&amp;1

••' Le
•
, fieur de Callmon&lt;t II1'.0 utlent
au c
.
H
Itlon
prétendue
n'eft
qu'
h'
o,
n
tralre
, que cette concl ,.
L '
une
c arge aJo ' \
,. dep parratCe' que le fid"
,
utee a une libéralité
,• cl e D"
elcommlS ;il paifé fi l '
OnIS au moment de la
d
ur a tete du fieur
H cad
mort 'cl
LI grevé'
"11 en
il. d
uc par l"Incapacité de cl'
'
,qu
evenu
e Ul qUI evoIt recueillir; que
le~

�( 10 )

,~

lettres de naturalite obtenues après coup, font un foible fecours
" pour reclamer une fuccdIion échue.
" Ces deux fyftêmes fe reduifent à un feul mot: L'oblÙ!at.Ïon
» de
à Avignon, prefcrite par le ,eJiateur ,
fa
» difpojw
cO/u/monnelle &amp; fu[penfive, ou fimplement onérouft

?iji~:'

rendoi,-~ll,

on

t~ &amp;
)t
Telmodale?
etoit l'etat
de la quefiion jùgée par l'Arrêt de DonÎs. M. de

Monclar fit voir que la di(po[ttio n étoit conditionnelle &amp; (u(penfive , _&amp; ,qu'ainG " ~e ,ueur. de Donis ayant. rapporté" des lettres
avant 1evencment de la condition, Il s etolt rendu
de natut
allte
n
capable avant l'o uve:ture de la, fucce,ffio .,
..
,
nes
-Nous (ommes touJours plus eton
qu on ait InVoque en fa.
veur du Mineur FanucG, cet Arrêt, lors duquel il oroit con·
venu qu'une condition umplement onéteu(e &amp; modale n'auroit p"

\

,
1

1

profite
au fleurF anuce
de Donis.
Le mineur
i , infri tu é, quoi qu' i ncapabl e, ne refr pas (ou,
la condition de rapportet la capacitç: la di(pou,ion en (a faveur
n'efr point cOllditiouneUe. On a prétendu que le mole opere la
condition, &amp; la di{poution n'efr pas même onéreu(e &amp; modale,
&amp; le mode ne (eroit pas cette condition, qui, relativement à
l'incapacité, efr la (cule qui pui{fe être appeUee condition; cefr·
n
à-dire, une condition (ufi'0niive de la di(poiitio . Le mode n'a
point cet effet de 1. condition quieft de (u(pendre la dirpoution
de telle forte que l'incapable acquerant la capacité, fe trouve
capable, avant le moment de l'ouverture de la (ucceffion, qui
n'eJi plus le jour de ln mort du "JI ateur; mais celui d, [' aceo m'

!

\
(

t
1

de la conditio/~.
En un mot, c'eft au temps de l'ouverture de la fucceffion,
que la capacité de l'héritier doit être coniidérée , même dans le,
inftitutions conditionnelles. L'incapable infiitue fous la condition
de la capacite , cet incapable, qui l'eft encore au temps de la
mort, 5' il devient capable dans la fuite, recueille la fltcceffion, non

plifJemen t
\

\
1

1

\

\1
\

par oucune fié/ion de droit, qui [nife remonter fa ,apacité nu.
;'mps de la mort; mais parce qu, ce jour de la mort · n'eJi plus
Nous
celui de l' oUverture d~ la fucceffion.
•

.

Nous devons être fi é
('lI)
le Efait.
x s fur le droit ) fi xons-nous il
1
F t nous demandoRs' '
prefent fw
.rançols F anucci
.
. ou, dans le t ft
tmnion en fave~r [[~:ve-t-on qu'il appot. ~:ent du fieur Jean·
mdLlIre une dili 1""-"
fon petIt fils il D' , .e condlClon à 1'· fpOIltlOn fl 1
•
Ou po
ln meme une co d" "
Imp ement 0
urra-t-on rn
un mot fitr l n
ré{olutive? Il
ou modale eme
. .
e c OlX J'u
aut, dIt 1 T 11
,ou
crulque de la·
n etat; car c'.fi .. e eHateur d..
b ./
ne ou t
t
el' lCl t
' er,
re
En faiCan,' lea e te e du TUteur ou' mom'nt le plus
arreré à ces mors
ure. de cette partie
r Jan Pupile doit
fieur André Fanuc!O~ fa,,; remarquer &amp; u ,.frament, on s'efi
pere. Si cette confil;nce
Il ne répond 'pas
ce Tuteur eft le
cet honneur au.
honore, qui \ Cc
confiance de (0
fiance du pere
.q\ u'iJ !ui cft
ae a
voudroit dUe
. ein·temo·
qUI'1 d'epouille deevOl
fa efi mIe ux encore fon
uft" 19nage de conmanque-t-il donc ce fil ucceffion. A quels J . I~e envers le fils
pere? Quels engagem:n' lorCqu'il attaque
de morale
lUI Imputer de VIO 1'"
s avol(
- Il avec fi.on perepOntIons
er r Et
'11
' de fo
. n
. n en-ce pas le pere ' lll
qu on pmffe
1aux engagemens qu '"1
1 avoIt
ant auprès de lui
F
contraaés avec f&lt;'fi l-r- a manqué
&amp; qui
en rance, en le f. .
on s, en l'
1
.r
,.' par un caprice d'
aIrant natural" fi F appepUllqu Il attefl:e
'"l '
un moment y
1 er
rançois
ell airé
1 n a aucun ("jet
fans rairon:
place on ne regard:ux " autres ?ts devoirs
COntre [on fils? Il
Il r
rolt pas fOI
ureux
q 'à 1
J aut dire un m fi
-meme comme d d ' · u
eur
commence la partie
. °dt'1 ur 11le choix d'u.n etat·es c' eVOIrs?
ft .
" e amfl que
condition . Ces mots nC.annteuamem où 1'0 n pretend
tateur va forcer 1
. oncent certainem
trouver la
fur le cho])( Il aa VOCatIon de celui qu'il veuerl~ paiS que le Tefnnonce qu'"l
d."
llmp eme
1.
etat; Il n'annonce d
l
va lre un mot fi
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doit prélider • tout
pas qu'il prétend
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Le T dtateur ro of&lt;OIX. .
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deux états : ré ée
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de l'aïeul pour [on petit-fils, etoit au-cleffus de la fortune qu'il

lui laiffoit.
"
,
Il faut co n{idérer que la pen{ion viagere, leguée au lieur
André, ne remplit pas [a légitime ~ qui eft du tiers de la [ucceffion
comme feul legitimaire.
'
N0US dirons ,jeul légitimaire : le {ieur Ale~andre demande, il eft
vrai , [a h~gitime. Mais noUS ne penfo ns pas qu'Il puiffe refler le moin.
dre doute [ur fon incapacité. Les autres enfans du Teflareur [ont inca.
pables ; &amp; s'il étOit vrai que le petit ~ls vînt p:l~ repréfentati?n de ((ln
pere incapable, cette regle ne ferolt pas applicable au petl~ fils; qui
eft frappé de la même incapacité; &amp; lors même que fuivant ce fyrtême adverfe, le mineur Fanucci pourroit devenir capable pOUl'
l'in!litution, il ne le feroit pas pour la légitime , qui eft échue
du moment du décès de fon ayeul; &amp; c'eft en ce temps que de·
vroit être conGdéreè fa capacité pour la légitime, parce qu'il devroit avoir eu la capacité au moment c ù le droit étoit acquis.
Le tiers de .1a fucceffion a déduire pour la légitime appartiendroit
au Geur André Fanucci , comme feullégitimaire, qui n'héGreroit
pas de repudier fon legs pour prendre fa légitime, qui, en rente
perpétuelle , lui produiroit plus que la penGon viagere leguée.
Que le tiers à déduire pour la légitime appartient au Geur
André Fanucci lui feul;, ou qu'il -Eût à partager entre fes deux
freres, fa fœur &amp; lui, cela ne changeroit rien au calcul.
Le feu Geur F anucci pere a faÏt, dans fon T eftament , l'inven-'
uire de fafucceffion, qui eft compofee du domaine du champ major, de p\uGeurs contrats de rente, &amp; d'un mobilier. Comme il n'évalue pas le domaine du champ major, dont il dit feulement que
le revenu eft , une année dans l'autre, lecas de gu~rre excepte, de
43 3 livres, noUS ne ferons le compte que fur fes revenus qui s'é8
levent , {uivant cet inventaire, aIl 917 livres y compris une
penGon viagere de 1200 livres, qui s'éteindra par la mort du
fleur Andre Fanucci.
Il faut deduire le tiers 'pour la légitime, c'eft-à-dire , 4 1 72. liv.les
revenus de l'heritier feront réduits a 774 S , &amp; par l'extinaion
de la penGon viagere de (on oncle André, a 7 1 45 ; tel fera le
tevenu de cet héritier en temps de paix, &amp; en t~mps de guerre,

le loyer" du champ M aJor
. peut
(1})
etr d' ,
es
trOIS
quarts
D
"
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• epUlS (on
' f'e " lm mué de mOItie
&amp; "
cl '
l lileur J eanacqUll1tJon
r.
cl IX (ept années
'
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F
" u{;qu"a la
mOrt' p rneme
d
gL1erre
F anuc Cl' a efii' en ant
de cmq ans.' a\ ca1cu ler d'. rançols
f'
'
\
leno~s trop heureux de n'av " à ~pres "les événemens ~re une
d olr 1avenJr que cinq
,pa es , nous
fur vingt années On
la non , valeur d'
- p~ut onc affurer que, ar ch anne~s de guerre
mi de loyer au
dUcl,te~u
,chd~mp maj or (er~ de d:uqxueaVnlnpt
a&amp;nnées,
nees
d
"
' n-a- Ire d 1
" la' r e p us de 10000 l'IV. ce qu" e-11.
l500 1Ivres par année a' repartir
e revenu (era de 66
r
lOmme (ur les v"
1 eu
re, &amp; en temlJs de ~ 5 Ivres l'année commune e Ingt ans. Ainfi,
L l
d
paIx.
' n temps de guer e 0yer u cham M'
.
ment, fi l'on c
P, aJor ne paroÎt pas [u[ce 'b
'
eon/lruirs (ur le
la quantité de
le d accroilfeC'efi d
d'
u parc.
' qUl VOnt être
one un héritier à .
ne laiffe que 6645 1"Ivres d' e reqUl le fieur
. F an .
" Jean-Fran ÇOIS
me, qu 11- veut [al"re
L le
" UCCl
nant dans la Mai[on d R"
u
al
[0 't .\ p '
"
un
'
ne [leuten
d
, J cl
ans fOlt \ A"
ute...
U
&amp;
"-'"
ance ans la Maifc
' " a IX.
" prodUlrolt une diminution 1i
on du ROI COLIte 40000 l'
lIvres au mOllls.
revenus de l 'herHler
' " , de Ivres,.
. , &amp; commeurt les
r r"
'Il
auffi couteux LI b'
n le 10utIendroit-il d
ml e
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ans un {ervice
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lerVlce &amp;

exigerolt plus de de'pen r
OlmlllUtIOn importante [LIr
' e:Jcore \
le.
n ne s'ennchlt
" "
,
mOllls
l'
pas potlible de
Mai{on du Roi.
1 Oll achetoit une char e
p
entIer à cet état
duit à ,cinq ou fix mille
de Paris.
revenu ré·
~Ivre a Pans dans une conditio G h op modique pour qu'il ûc
etaAc,
il ne faut pas qu'il np 1 r onorable ; &amp; c'eft encore
AIX
1"
ellle.
, 1 _pourrolt a voir ave fi
de r~nte; &amp; au prix où [ont c ~ charge, environ 5600 li vres
&amp; d entretien, prix qui aug portes tous l~s objets de fubfifbmce
un~ honnête &lt;i{anee ?
mente tous les Jours, à peine aoroit-il

do~c

a:lque~

pen{e~ ;~u~ll~~da

li~re:~er~;;et~ent

Ùa~.:~

{~n

~m

" e Jeune Fanucci , avec l'hér'
malS en France qu'un bourgeois ~~~~~ tI!on aye,ul , ne feroit ja...
e,
ayeul n a pas rnefuré fon
1

1

Il

�1

..
( 14 )' "
. 1alllOlt.
'1'1"
'r.
Lt meme ce
.
r lui fur 1a lortun
{i d
'fi
ambition pou
\ Aix ue le Teftateur lui propo e e pre~n'dl pas la charge a ,
q'1 ~ vît dans le Parlement de Pans.
rence; il aimerOlt mleu~ir~u ~'av:~ce , que, fi le jt!une ho~me
AinG noUS pouvons,
des états que fon ayeul lmlllr.
'1
ne
pen[era
a
aucun
efi lage, 1
r e qu Il lm

,

(, 2. St. )
l'ac~~mpliffement de la ~on~iti~ll, l'Héritier pui1Ie acquérir la

A

dique.
l 'r
'1 ordonnés par le Tefioteur comme une
Et ces Etats U1 l?nt-I
condition de l'infiitu[)on ? L'
ce dans la Mai[on du Roi ;
Il prnpo[e d'abord une leute~an
dans le Régiment quelque
,
"1 Ji le Tuteur n a pas
' l 'r, ,
mais, al oute ,t J , ~
zfi
,fant &amp; qui veudle Ul Jervl~
ami à qui pOUVolr con er lcet en~ 'ml'er~s années , il ne faudrolt
,
fz~r - ta ut.' pour
es P' ecas il faudrait l'app llquer,
"
de Mentor,
.
a l,a
as fonger à l'etat mdualre, en ce
,
e homme n'dl pas m{hIRobe. Voilà très-certai~lment, qu1e le Jçun e Lieutenance dàns la
entIt!r a\ la condmon d ac leter un
tue H'"
Mai[on du Roi.,
le Tefiateur propofe e~c~re ~ne
A défaut,de la LIeutenance ,
r'
à Paris folt a AIx,
'Il
Parlement, 10lt
,
de
Con
{el
er
au
"
s'l'l
a
c..,
[ont
fes propres
e
charg
rH' ' '
y {Olt recu ,
,'"
ne doutant pas, que , ~:~tle:L;lités réql:ifes. Mais, G le jeune ~,om,me
termes, la {ClenCe &amp;
q "
le Ttfiatt;ur dit-il que IIT1~ltun'a pas la fcience &amp; les qual!res "
'l aJ' oute : je fuis cf avLS de
,
l ' ? Au contraIre, l
,
'fi,
tion n aura pas leu.
,
\
'
ue cet enfant n y alt e
,
'fil azre a moms q
'J ~
,n:
l'
préférer at etat aU '~l j'
as le lui faire embra.lJer ma,gre
la répugnance; car zl ne ~ud ~ o~t p dre cet état) il veut meme
te a pren
l Ul.' Bi;;:n-Ioin de le contralT1
é ' 'ce ?
que l'on . menage fa ~ pllgn~~rt . ar .l'organe de fon Curateur,
Le Mmeur ,F anUCCl a 0
'à'p embraffer un des états que le
droit fur droit ~ de rapd'achever (es etudes en France, y.
,
'd'
's'
&amp;
pour
a10uter
Tdtateur lUI a ln Ique ,
porter des lettres, natL1ralI~ei
"
ne cet Héritier infiitué
q
Cette offre eqUi vaut-eUe a , a capacite 'd la fuc&lt;.:effion ? Voilà
. , '
lt de 1ouverture
e
Il.
devOlt aVOlr au mome!
''1
y
a
dans
le
Tenament
l
la quefiio n , qui depend de c,~tt;" au~re , sd e telle {orte que la fuc' fu[pende i mnltutlon ,
'
,'
1
cl' ~ du T efiateur , maIs par
une con d\tIon qUI. r
te non par e ec\;;s
,Ir
ceffion etalo1t ouver ,
l'accompllllement
1

d"

1

1
1

'1

)

?t!

\,
1
1

\

1

1

\

•

Cr

paclte, avant que le droIt lUi fOlt acquis.
L'infiitution n'dl: faite à fon pr~~t, ~ous la condition ~ ni qu'il
rapportera des Lettres de ~,atu:.ah~e , 111, même ,qu'il fixera fa réfidence dans le Royaume. L mlhtutlOn n eft, 111 onVertement ni
d'u?e maniere implici,te, ~a~te fur le modele de celle dont pade la
LOI, ad teml!us : LUClUS Tlt~~s, Cltm capax erit ~ hœres ~flo. En vain
y chercherolt-on une condItIOn tacite, puifque l'infiitution ne fe
rapporte point au tems de la capacité; &amp; que la Cour, dans les remontrances ci-deffus citées , ne regarde comme opérant la condition
ltlcite,
qll,e l'inJlitution, qui Je rapporte Quyertenzent au tems de la ca, ,
paczte.
Il n'y a pas un mO,t dJ.ns le tefiament , qui indique que le Teilateur ait penfé à l'incapacité de l'héritier infiitué.
Il a voulu , ,?it -?11 ~ qu'il fi~~t fa, refidehce dam le Royaume;
&amp; on 1IndUlt de ce qu Il lUi propofe d'y prendre un
,
etat.
~a réfide,nce dans l~ Royaume, l'ét~t même que l'héritier y prendroIt, ne lUI donnerOJent' ~as la capacité; la naturalité ne s'acquiert
que par des Lettres du PrInce; le Ge ur Alexandre Fanucci eil convenu, &amp; c'eft le langage de tous les Auteurs, que l'étranger n'acquiert
pas la naturalifation par le fimple domicile dans le ROytlume, que!que long qu'il foit, fût-il de cinquante ans &amp; plus, &amp; même l'étranger y eût-il rempli les premieres charges.
Mais enfin, où efi la condition de rMider en France que le Te[tateur impofe à l'héritier, puifqu'il ne lui impofe même pas la condition d'y prendre un des états qu'il lui déligne ? C'efi [on avis qu'il
donne fur le choix d'un état; &amp; s'il ne difoit pas expre1Témenr ,
&amp; fur le fervice, qu'il ne faut pas y penfer, fi l'on n'a pas quel'lu'un dans I.e Régiment qui veuille lui fervir de Mentor; &amp; fu.r la
Robe , à moins que cet enfant y eZlt de la r~tJuglZance ; car il ne
faudroit pas la lui faire emhraffer malgré lui; ce qui jamais ne pourra
fignifier qu'il faut vaincre la répugnance de l'enfant à l'un &amp; à l'autre état; ces mots feuls par le(quels le T eftateur entre en matiere
fur cet article: Il faut dire un mot du choix d'un état; &amp; ceuxci, je fuis d'avis de préférer cet état au Militaire ~ n'indiqueroientG

1

�,
.

1~ u~il1aitTe
~
•
1e ch'
d 1"
~
lIbre
OIX e etat·.

' v i(s '

.
ils pas qu'il ne ~o":ne qu un, a te' q &amp; de la liberté du choix à la
· de l aVIS au pre cep ,
11 Y a 1om
contrainte. ,
d' ,
odale ou réfotutive? .
,
Où ferOlt la con It~on ml d' Tefiateur l'héri[ler ,pourra-t-Il
En force des q~elles paro des u état ·en F:ance , ou même d'y
,Jamais
' e''tre contramt de pren re un
réfider? ,
',
fi même il n'y ré6de pas, de q~e~les
Et s'il n y prend pa~ 1et~t ,
'1 a voulu révoquer fa bberadu
Tefiateur
mdUIra-t-on
qu
1
.
parol es
lite ?
droit de demander où ~~ la
d'une infiitution condmonMais nous (ommes fur-todut en
l
{i fi
{ive ~ Car
ans e cas
)
',/1
ar
condition u pen 1 • à 1 èour. fon propre langage ce n el'" d, P
. nelle ( nouS parlons, a
l" . able au tems de la mort, eveaucune fi aion de drolt ? que tnC~fl- la fuccdfion ; mais c'efi que
m l capable dans la fuz.te,' 1UUel 1:
l'on ne conJidére plus .....
,/1
ent
etant
prorogee,
J
l
d
l'ex écution u up-am
"l n'ejl plus celui de rouverture ae a
le jour de la m.0rt ,parce qu l
,
,
"

1

1

fucceJJion .
T fi teur dont on puiffe l~dUIr~ qu ~l
Où font les par,oles du Ile a
. ' {;qu'à ce que l'héritIer ait pns
JU
.
,
a Proroge, l'executIon du tellament
'·11'
poCe'"
,
'H.'
. U
,
n des etats qu 1 Ul pro,'
l'aAge de faire ce choIx, 1 eh' d'etat· avant
,
.
Avant le c OlX, u~
recueillir quand même Il ne
ri tier doit recueilhr ; Il dOlt mReme
&amp; q~'il n'y reGderoit pas.
, d' 't t dans le oyaume,
. Il'
prendroit pomt e a
,
1 efi im offible de voir une InnltU- Nous, ne voyon,~ pomt , l,ùm ca Pax erit. Les mots de capation au p,~ofit de, l, Incapable, dans)e teilament ; &amp; l'on fait ce
cite &amp; -d mcapacne, ne fOllt pa~, 1 ~ ue l'on offre, au nom du
q ue le Teftateur n a pas pre cnt , or q l' t'
d
des Lettres de natura 1 e.
'd 1
Mineur, e rapportr l' li
de l'Arrêt de Donis ,raîne e a
Nous favons que a~~ ~ pece
eUe au fidei-commis , à la conbranche de Florence n et~)lt pas apPl ' .t appellé à la condidition de fe faire naturahfer; mars 1 r.le~Ol 'c lenu d~ns une année
•
,;;' &amp;
utrement qu l J erOl
,
'
tion coute) OIS,
non a
l J '1 b
he d'Ayignon. , de yentr
, l d' , du dernier mâ e ae a ranc
1'. 1'.
al?res e e~es,
La dili ofition etoit conditionnelle &amp; l~lpenréfider a~dzt AVl;non.
/ 1 {i bfiitution n'etoir pas celUI de la
fiy e. L.e Jour de 1" ouverture ~e a u
_
"A

,

f

\
\

( 2.7 )
mort du Chevafier de Donis , dernier malade de la branche d'A ._
gnon, maisll le jour d'après l'expiration de l'année qui étol't d VI _
'
'l'.d er en cette ville. Le' Subll'tu
on
venIr ren
nee au Su hHltue,pour
d
Lettres de naturalit,!. ilHl
e ayant
' rapporte'des
ans cette annee,
s'étol't
d u capa hl e avant 1"ec h'eance de la fubfiitution.
"(,
ren.La ,quefiion à ju&amp;er , ~uivant M. d~ Monclar , étoit , fi l'o. hltgatLOn de réjider a AYlgnon, prefcrue par le Teflateur rendo 't
fa difpoJition conditionnelle &amp; fufpenjive , ou fimplement 'onéreufo
&amp;,mod~le~ M. d~ ,Monclar penfa, &amp; la Cour jugea que la difpo~tlOn eWlt conditIOnnelle &amp; fufpenfive, &amp; fuivant l'ancienne Ju!lfprudence de la Cour, qu'elle avoit rappellée au Roi dans fes
remo~tr~nc~s; ce ne fut point par aucune fiaion de droit, fju e le
SuhJlttue , lllcapable au tems du Teflament &amp; de la morc de l'H é. ritler ,gréllé, s'éta~t rendu capa~le dan.s la fuite, recuellà le fideicommlS; ce fut qu o~ ne c?njidera, ' m le tems .du tef!am ent , parce que la :-eg[e, Catonzene n a pas lteu pour les difPoJitlons condition_
neLLes ,-nl le Jour de la mort du grévi , parce qu'il n'étoit pas celui.
de l'échéanee du fidei-commis.
Il s',agilfoit d'aille ms dans cett~ c~ufe. d'un, fi~~i~commis , q~'on
ne doIt, pas _ comparer av~; ll1fiJt~tJOll ~ HerIt1~r ; pa rce _qu'il
y a to~}ours, alt tems d~ f ec~e,ance du jidel-commls ~ une peifonne , qUl, profitam de la ltheraltte du Teflateur, ne peut refufer d'accomplir dans la fuite les conditiom qui lui. font impofées ; cette
per[onne efi l'héritier gr~vé, ou fon héritier, qui demeurent en
pofI'effion , jufqu'à la demande en délivrance.
M. de Monclar, dans cette caufe du fieur de Donis, s'appuya
principalement fur ce qu'il s'agilfoit, non d'une infiitution, mais
d'un fidei-commis , &amp; d'un fidei-commis graduel.
_
Dans notre caufe, il s'agit d'une infiitution. Et l'on ne peut
dire que la diCpo(ition, qui, en faveur de l'incapable, n'efi faite.,
ni d'une maniere exprefI'e, ni d'une maniere implicite à la condition
qu'il deviendra capable, foit fufpendue jufqu'à ce que l'Héritier ait
pris un des deux états que le Tefiateur lui défigne.
La diCpofitiol1 efi parfaite; l'Héritier doit recueillir avan t. d'avoir
pris l'état ~ aVant l'âge de le prendre, Et cl cette difpofition déja plrtàitc, le choix de l'état n'dt pas même ajouté comme charge. Le
I

l

,

1

1

!

-

�."

(

( ,.8 )

Teitateur laifte (on Héritier abfolument libre de prendre ou
non, l'état, &amp; de réflder, ou non, dans le Royaume. La' difpofttion n'eft pas même onéreufe &amp; modale, bien loin d'étre con-

~

,

ditionnelle
fufpenftve.
Au nom&amp;du
Mineur, on a demandé la confirmation du T ef~
lament, en rapportant tmr lui des lettres de naturalité; on C011vient donc que la difpofttio n eft déja parfaite, puifqu'on veut
qu'il recueille avant d. s'être rendu capable; &amp; l'on ajoute à 1.
difpofitio la charge de rapporter des lettres de n.turalité, que
n
le Tefiateur n'y a pas &lt;l'Joutée. .
On a dit, que, ft le Mineur ne -rapporte pas des lettres de
naturaliu\, il fera déèhu de la fucceilion; ainft on a ajouté à la
difpofition une condition qui ne feroit que réfolutive; &amp; il faudroit que la condition fût fufpenftve.
Oui fans doute; ft le Mineur ne rapportoit pas des lettres
ole naturalité, il [eroit déchu de la libéralité; mais il le feroit
par l'effet de Ja Loi, &amp; non par l'effet de la volonté de l'homme, Par l'effet de la Loi, qui excluroit l'incapable, qui n'auroit pas efface fon incapacite, &amp; non par r effet de la volonte
du T ellateur, qui ne prefcrit rien à fon Heritier , &amp; qui ne
lui impo(e , ni condition réfolutive , ni même condition modale.
Le Tefiateur propo[e à fon Petit-fils ( nous l'avons dit dans
notre Mémoire, &amp; .c'eil le vrai mot ) deux etats en France,
repée~ ou la robe, Mai, il n'entend pas forcer Ca répu.nance;
il propoCe , &amp; ne difpofe pas; fi le Mineur n'a de
ni pour l'un, ni pour l'autre, ou qu'il n'ait li aucun des deux
l'aptitude requife, le Tef\:ateur ne lui en commande aucun
des deux; c'eft un conreil, &amp; non un pretexte. Ce font
de ftmples vues qu'il a fur fon Heritier, auxquelles. celuici eil libre de ne pas fe conformer; il ne doit pas moins
fuivant la difpofition, recueillir l'herMité, quoiqu'il ne fe
facre en France , ni à la Magifirature, ni à l'état Militaire; il
tfi: libre de retourner à Luques ; &amp; après avoir converti la fuc ..
c
en argent ~ d'aller enrichir fa République des dépouilles
effionCitoyen François. &amp; d'une partie de notre richeife pud'un
blique.
Enfin

~ocation.

con~

9
Enfin dle/ ,T efiateur eut-l
a
'1 eu20 la ) l
r'eî1ent
'
eveloppée
o
. ' de fi xer fon vo
H'onte
. . ' qu'l
1 n' a pas alfu
u
de cette intention p 'fi e,rm.er dans le Roy
penl\lve , qm dl: li 1
. re umee md ' 1
. aume,
cité. N'y
eu e une vraie condlt" 0
Utre a .condltion fufJ n en matIe
d'·
ayant pas de co d· .
fucceffion, le d . fi n I.tlon qui fufpende l'
re mcapa.&amp; l'Héritier
e
la capacité ne
de la
truire d
..
e exc,u comme in
bl
e pas encore
au R . es pnnclpes auxquels la Co capda e; .ou il faut d"
01 , a rendu l'homma
ur
ans fes rem
ege
le plus folemnel
ontrances
Nous avions dem cl d
F.
an e e qu 1 d
.
anUCCI, on a offert de 1 c · e or re, au nom d
.
n'
donné cet ordre'' a' IIro n a' o-e el1 n
naturalifer
Fl'anço'IS .u·11 MIneur
·
n a répondu que leo MI. aurolt peiS éte capable dè 're d a pas
O
que "1 '
neur pou . d
onner
d '1 SI repudioit la [ucceffion
"1
.onner cet ordre
es ettres de recifion contre '
reçl1 à reve? UINous avions propofé d
fa repudlation.
mr par
de droit.
eux queihons : l'une d f'
La quellion 1 f' , .
e aIt, l'autre
&amp; l' en ne l'a pas
ce raIt
etait, fi le M'
'li
meur avoit donne l'ordre '
dre
. {;"
, e a lLle, puifqu'on'
qUi Olt emane de lui. 11 a
n a pas montre un
'
un Curateur mais
1 orcès feulement. &amp; il 'fi
de
de
Jas au pouvoir de ce tOur e prod.e
der [ans fon aveu Ma&lt;:nt dmeur , &amp; moins enCOl'e
cl M.
.
1 re
u pr \
en ec
u
lI1eur, ce n'dl pas l M· oces, &amp; non de la pe fi Iii dire qu'il
.
e
Illeur, c'eft le
'
. r onne
Q "1'
veut farre naturalifer
1 ~roces, pOlir ain&amp; uI~ ';!;porte à la défenfe du procè: t~~ ~ lItOt qu'il demeure,
.
meUt ne pourra Ce
laind
~ o~ zele, Il le doit·
MaIS que ce Curateur défende le pro r; dè1n
pas éte defi!lldu'
turer par un changement
. este qu Ji d!, &amp; fans le d · •
erli
d
' qUi en opére ·
d
êuaonne u Mineur; il a mê
/ / rolt un ans l'état de l
P
le procès.
me excede les pouvoirs qu'il a poura

~e pourr~lt

doi/~Ittr

a~qU1s;

t~verture

~

1

l~lre

V~1t

p'~

~ ~rolt

1

d~cider

l'é~at

t {:

udr~teurd'

~volr

Le C .Irateur dénature le

prefcrit la naturali{àtion p~~c~s: E'l effet, fi le TeO::ucur avoit
p.r ?cès, en offrant,' au
ne
1)as l '
dJtlon ,. e.ncore ne pourroit-il
nom faire
u MIneur d
' ffre, e remp t·Ir la con-e
neur ~ pUIfqu'elll;! influeroit fur l' ~tat
/ 10de. la fans
l'aveu. M'
duaISMiperfollne
le-'

~

d'-'lIrat~ur

d~naturerojt
H

•

�( 3° ,
Tellatear n'a pas pre(crit 'la naturali[ati~.n. Le vrai procès du
:Mineur , qui naît du 'fdl:ament , efr, s Il a pu être infiicué,
&lt;Juoiqu'ill1~p~ble : à ce procès, 1: Curaceu: en fubfiirue ~n
autre, q\!lI fi efr que le. uen; à favOI! ti le Mmeur peut recueIllir en C~ rendant capable.
• Nous avions propo{é une que{lio!~ de dr~it : fi le Mineur;
qui ne peut ~ême,. a1ién~r la moi~dre parue de fon bien, peut
aliener fa patne; s Il le peut {ans 1aveu de fon pere , &amp; s'il le
pourroit même avec cet aveu.
On a reponrlu que le per~ ne peut empecher le fils qu JI a
fous fa puiffance, d'accepter ~ne Cuc~e{fion ~ ~ que fi le M!neur r JpudioÎt la fu ceffion, Il auroit le benefice de la refil.
wtlon.
Cette réponfe ne réf"out pas la queft.ion. Il .s'agit, ~on ?e la
fion mais de l'état de la perfonne. 51 le Mmeur 11 offrolt pas
de r~pp,()rter des lettres. de, natura~ité, &amp; qu',il f~t déclaré i~ca­
pable, ferolt-il recevable a revelll r , comre 1. Arret; &amp; fi m~me
il diCoit qu'il n'entend pas renon~er.a fa patrI~, q~els pour,role~t
• jamais êrre f.es moyens . de refhtutlon ? Il n al-lrolt pas HiPud]é
la fucceffion . mais il eN aurait éte déclaré incapable, parce
qu'il n'aurait ;oulu , pour dev~njr François, ceffer d'ê~re Ci.t~yen
de Luques : fi nouS avion~ a nous occuper du qUld UUlLUS ,
poCer ~fimplement la q~leitJOn en ,{~s verItables term~s ': le'l~el
'Paut mieux pour le Mmeur de préferer la fuccefJù:m a fa pallu,
ou fa patrie à la fuccejJioll ? PoCer ainG la quefrion, ne feroit- ce
pas la refoudre ? Cette quefrion n'en auroit pas été une à Ro'me où rien ne pou voit être au-deffus de la qualité de Citoyen.
Serions-nous affèz peu attachés à notre patrie, nous François,
pour la conGderer c~mme pr?blérnat~que ~ elle ne doit point par-OÎtre douteuCe au Cuoyen d une Republique.
Si jamais le Mineur, étant déclare incapable, parce qu'il n'aur.oit pas voulu Ce faire naturalifer, venoit à changer d'avis, l'écouteroit-on , &amp; pourroit-il être reftitué tam'luam lefils; parcequ'il auroj prefere fa pJtrie à une fucceŒon? Sa patrie. Quel
mot po
un veritable Citoyen! Quels engagemens ce mot lui
tappe ! Et parce que vrai Citoyen, le Mineur Fanucci auroit

( 31 )

0

A

0

,.

fentÏ toute l'importance de (a qu~lité, qu'il n'auroit pas voulu rompre des , engagemens
fi chers,
Il pourrait
être conGde' re, comme
, 1 f'
. ,
,
ayant r ete
eIe, pour
des engagemens auxque 1s ,
' î.
'L aVOir execute
1
nanre
&lt;J uques, a nature elle -me"me l'a VOJt
. lOumlS
f
. '\
en f
Ie 'Iallant1
1..,
r1
lerOie
renltuable
envers
1
accompliffement
d'un
cl
d
.
.
I
'h
. . , 11.' .
es evoJrS nature 1~ de l omme. C en ]C1 plus .un point de morale que de droit
poGtlf. Et fi nous ouvrons les .II vres ' des moralifies , no us trouvons que tou~, après ~es devoIrS dt: l'homme envers Dieu, Iacent. les
du .
fUJet.
envers fon Prince , ,du" n]'toyen envers
p
r
' deVOirs,
la patne ; ~ s Il eil: permis au. Citoye~l ,d'abdiquer fa patrie, il
'
ne fera
. • certamement pas un aél:e l11conGdere
. ' lorftqu'illa pre' rlerera
a,
JUdqU. ava~t~ge que la. fo~tune lUi p:éCe~le ailleurs. Si la que1l:ion
u qUld Utllt~s ,pou~oJt erre problematique, ce fcroit une raifon ?e plus a 1appUI de narre propoGtioq, que le Mineur Fanucc! n'e~ pa~ d'u? âge ~ pouvoir décider cl qui, de la Cuccefllon ou
de fa p.atr~e , 1.1 l~l convIent de donner la préférence; que le procès dOit etre Juge comme fi on n'offrait pas , en fan nom de
rapp~rter d~s, lt::ttres de naruraliré, &amp; qu'il demeure affeU6 de
fan Incapacite.
~ous n'~vons mis en balance que la fuccefllon d'un côté &amp; la patrie de 1autre; les avantages de devenir héritier en France &amp;
les engagemens de demeurer Citoyen à Luques; mais de ce cÔté,
nous pouvons mettre encore tous les avantages que fa patrie lui
affure, toutes les efpérances qu'elle lui préfeme.
Il dl: ne d'une famille patricienne, &amp; d'une des trente familles
qui participent à la f6uveraineté. Membre du Souverain dans fa
République, il deviendrait fimple fujet dans le Royaume.
On a paru ne compter pour riep un droit de Souverainete dont
la divifibilité ne donne à chacun qu'une très-petite portion. Une plaiCanterie n'eil: pas une raifon. L'honneur, les prerogatives qu'en
prenant un état dans le Royaume, le Mineur Fanucci aura
comme fujet, avec combien d'autres fujets n'aura-t-il pas à les
partager? Et en traitant la plaifanterie comme une objeaion
férieuCe, nous demandons le'luel vaut mieux d'avoir à parrager,
ou des droits comme Souverain. ou quelques prérogatives comme
fujet? Si le Mineur Fanucci n'a dans la ville de Luques qu'une
A

o

.

-"

�( 3" )

.

rtion d'un droit de (ouveraineré très-divi(é, il n'aura en Franè~
~~'une ~ortion d'autorité très-divlf.:e &amp; foumi(e au pouvoir du
Souveram.
La France ne peut rien lui offrir, qui Be foit au-de1fous de
ce que lui donne fa pa.trie.,
,
Quoique la Fouverdillete de Luques ne s etende pas (ur. un
vafie territoire, Il aura dans (on pays (on rang entre les premIers
Citoyens; il n'y ama que des égaux • .
.En France, combien de perfonnes (erone au-delTus de lui; &amp;
quelle différence dans fon exiitence civ de, ou à Luques, ou dans
le Royaume !
,
Aux avantages politiques, qui, dans la RepublIque de Luques,
font affurés au Mineur Fanuccl, fe joignent des avantages du côté
CIe la fortune.
Le Pdtricien y obtient toujours des emplois lucratifs, qui lui
procurent une ronnête aifa?ce '. &amp; le .patricien le moins ri~he
n'dl: jamais p__ uvre. La R~pub!Jque faIt .1I?e dot de fix mIlle
li vres à toutes les filles de famliles PatrIcIennes; &amp; cette dot
fuffit prefque toujours pour les marier, parce que dans ce pays
ou l'on a beaucoup confervé de la fimplicité des premieres
~œurs
les filles ne font pas obligees d'acheter des maris.
Le p~re du Mineur F~~u.cci a un patrimoiu.e; l~ Mineur efi fon
fils unique, [on feul h~rI[)er. ~..vec le pacnmo1l1e parernel, les
emplois lucratif~, fu: h:fquels Il peut compter! 1; MII~eu\r ~a­
llucci aura un Jour a Luques, dans un pays ou Ion VIt a cres:,
grand marché, au:anc de .re;enu ~ue [on ~ï(;ul lui en laiffe en
France; &amp; fans erre oblIge de l acheter, Il aura une charge;
il fera Senateur à l'àg~~ compétent. Il fera éligible pluueurs fo is
dans fa vie, à la dignité de Gonfalonier.
Tels font les avantages affurés -que le Mineur facl ifieroit , en
fe faifant naturalirer en France. M~ttons encore dans la balance
re rp~rance d'y· recueillir, comm\;! unique rejetton de la famille,
le fidéi-commis de deux cens mille livres, qui efi fur la tête
d'Alexandre fon oncle, qui n'a point d'enfans. On a feint de
dOùter de l'exifience du fideicommis; le cefiament de l'aïeul en
fournit la preuve; le ft;;u fieur Emucci, après avoir légué dans
le

.
( 33 )
te.tellament
un capItal de 1 1000 liv. au lieur Al
cl r
1"1
,'
D'
exan re Ion il S
al;~. ajoute : t e Zce. c1ltab~ !~ fleur Alexandre pOurra en dlif_ pOjer, comme von. Ul jem Lera cependant
L
.
l
&amp;,,'
ce p acemenr eJl des
~ u~ a~an~ageux,
en meme~temps des plus f olides. Je le con{eiLle
-ae JOUIr ae ceUe rente &amp; de 1 emplover
-é . .
, ')' _
tr
'
J
fi' J - ,
Jaux 1 ]Jal aCtons neCe :1.l Te s
aux b Lens au aelcommLS dont le revenu
.
:lI,
J.rJ'
,
'
au.gmentero en pro,?or
.llon ae.J alles reparalions' &amp; il repete ce c r ·l
11
'
onlel en un autre encl rolt' d u tenament.
Il efi à remarquer que 1 T efi
'

du fidéicommis, &amp; qu'il eit bien éloigné d'a:oir l'~dt~ur s ~~cuIP~
"
d l · fi
1 ee qu on U1
a pretee, e vou OJr xer en France &amp; attacher
C.
l' - ' .
.'
,comme Jtoyen ~ llluque reJetton de la famllle, qui doit recueillir ce fid éi{'ommls.

~e Mineur Fanucei, s'il (e faifoit naturalifer en France

droIt tous les droits de Citoyen ci Luques' cela efi . d b·' bPler~
r.
d
·1 d ' d ' I n li Ha e,
&amp; IJnS
oure
1
1 fid el'·
. L S '" eVlen. roit incapable d'y reeue·ll·
1 Ir e
1'. ;/:
,n' T
commIs.
C
'a oczeu, dIt ,un Jurfconfulte , en Jal;ant
ce)Jer La

ommunl1ute ~e. tous les bzens, de toutes les ricluffes répandues
dans fan
ne les a reparties entre les M
, terrztolre,
.
t mores,'ne,Leur
.ad,1onneC~e drou dellles ~ccroÎtre qu'a la charge fju'ils continl!eroient
erre ltoyens; e e sen eft confervé le Domaine émine t
J
r.
'
';1'
n
,
ae
j orte 1u un
uglll:J ne p,eue, emporter avec lui, ni conferver dans
fa,fuae
fortune parllcu!l~re ,.de ,même 9ue le Va./Jal commet f on
Fuf! des fjue, pa~ fo~ fut, zl ~ efl.pas en état de - remplir !es
devo,l;s de ~a Vaffalue , zl ne feue ~ en Jouer ~u préjudice des clau(es
de I,LnveJll~~re &amp; du Domame, dlrea reJe~ve par le S eigneur Su~eram. VOIla la preuve de droIt; en VOICI une de fait. Le Geur

fi

fa

Alexandre. Fanucci, qui étoit au CoUe~e à Marfeille, lorfque
fon pere V1l1t chercher un aCyle en cette Ville, partit pour Lu~ues, à, l'i.n~u de fon pere,' lorfqu'il y fut rappellé par Ces Tuteurs;
Jl lUI eCrI VIt ~ne ,Iet~re, d eX~lIfe, à la date du 28 Aoùt 175 0 ,
dans laquelle Il lUI d1fOlt : J ai reçu une leure des nouveaux Tuteurs pour me rendre ici, que cela pre.fJoit beoucol/p; la Clé.:.
mence du Prince m'avoit confervé tous les biens, fous la conditioll
cependam de venir ici, de m'y établir. Le Curateur du Mineur
a predit que le droit d'auba~ne fera aboli, &amp; que le Mineur Fa-

nucci , après avoir recueilli la fucceffion de {on aïeul en France ,
1

,

,.

�-----~

·

( 1~ )

( lS )

./.

illera le fidéicommis à Luques. Ce n etOlt pas affez que de
e
recur des principes pour la
r.
r.
'1 1 ' f: Il '
'd'
caUle,
1 U1 a Olt encore pre Ire les
11
&amp; Prop hete qu"11 s crOIt
' obécreenemens. Et c'eft comme L"egll1ateur
v~r un fuccès dont il ne pouvait fe flatter comme Déf~!n(eur. Le
rem
'1 1' ln' a pas Ole
r'
d 'l d'Aubaine fera aboli en France, d'tH;
promettre,
ro~ Prophete qu'il eft, que ce droit foit ab?li à, Luques , la RétoU
' é'
publique ayant au contrélire lOt
ret a\ le mauuelllr. D ~n~ 1e M'}s'1 fe fait naturalifer en France, pour y recuelllll; la fucneur, 1
,,
,\ L E d
{fion ne recueillira pas le fideJCommls a uques. t quan
ce 'me le
, l droit d'Auball1e
"
b01l' dans l'etat de L uques, cette
[erOit
a
me
' , 11.
l' 1 d .
p
abolition ne donneroit pas à un Citoyen, 'lUI sen etran e, e, rOlt
"
he' ricier dans les familles concitoyennes. Il faudrolt au Mineur
'c'
d 1 d '
d etre
~ anucci des lettres de déclaration, qui lUi œrOlent pe~ re es ro~[~
de fa naturalifation en France, ~ la fuc,cdfion d un, naturalIfl:!
' François qu'il n'auroit obte~ue qu en fe, falrant ~~tunhf~r., _,
Nous demandons {i le Mmcur F anUCCl, l?r~qu Il, a~rolt decl~l ~
qu'il prefere fa patrie à la f~cceŒon , pourr?lt ~amals eere conftdere
comme ayant fait un aél:e Imprudent &amp; l~ftf.
"
"
Ce Mineur a un pere. En-ce ce, pere, qUi a donne 1 ~rdre d offr~r
de rapporter des lettres de naturalit~ ~ Le pere ne pomrOlt,' a-t-on r7,pondu, empêcher [onfilsèerecueIlhru~e ~uc,ceffion: ~als,~our q,u Il
recueillît la [ucceffion, le pere pourrOlt: ll etre oblIge de 1autonfer
à renoncer à [a patrie ? Voilà la quefiion. La renonÇ,lation à la
patrie emP0rteroit la fouftraaion du fils à la puiffance paternelle; .
&amp; fi la fucccffion étoit laiffée au fils' à la condition de l'émancipation , le pere ne pourroit être for~é, à cet aae volontaire. El qui1

1

1

1

dam naturales Liberi neque adopuvl ullo pene modo pojJunt cogere
parentes de poteJlate fua eos demittere, portent les inftituts ; &amp; à cette

regle , outre d'autres exceptions qui [ont étrangéres au cas préfent, la Loi fi' en admet qu'une ré1ative aux fucceffions; c'eft 10rfque le pere a accepté un legs qui lui a été fait, à la condjtio~
qu'il emanôperoit fes enfans, parce qu'en acceptant le legs, Il
~'cft engagé à remplir la condition.
A un âge où le Mineur Fanucci ne feroit certainement pas
capable d'abdiquer fa patrie, l'autorifation de fon pere' ne feroit pas
même fuf!ifante. Et moins encore le p5!re pourroitdonner feulle con-

fentement pour fon fils. On eft Citoyen avant que d'eAtre p . &amp; l
C
' lr
àl ' bl'
ere,
eS
en,ran,s nall~e?t a repu lque, autant qu'à leurs parens. Quelle ue
fOlt 1autome du pere fur fes enfans elle ne S"t d
. ~q "
lui attribuer le pouvoir de difpo[er d'e~x au préju~' en d
)u q~ a
Un pere
[ouftraire
fes enfans à leur p~trl'e ~ce
, pourroit-il
"1
,
lans leeura patrie.
aveu
tan dIS ,qu 1 ne pourrolt même pas les émanciper malgré
~
,
, ~al~ e~fil1 il faudroit un ordre du fils, une autori[aeio:udxu' ere .
Il n appartient pas au Curateur de diC,po(er de l'un fans r
P ,
r.
1
rd'
Ion aveu ,
&amp; lans e conlentement e 1 autre. Qu'il défende le p 0 è
'ft
r.
c
l
'
.
"l'
r CS, c e
1011 evolr;
a l'état de la penon
r
'1
cl maisr. qu r.1 n attente pas
'
ne ,
cl ont 1 or onne lans
, Ion aveu , qu\ il n'attente pas au dro't1 nature 1"en vou 1ant derober un enfant a fon pere ni aux dro't d
'1
1 d' ,
, 1 S es
llatloll~, en VIO ant e epot que ce pere nous a confié lort; u'il a
en,voye cet enfant dans le royaume pour fon éducation.
q
Le pere garde le filence ; 0n ne peut même prendre fon ftIe
r
'r "1'
nce
pour un contentement, pUllqU l,Ignore l'offre que l'on a faite au
nom de [on fils.- Nous avons expltqué le motif de fon file
'
Il.
l
"
Jl'fié
nee , qUi
en p u~ que )UHl . par le con[entement, de fe faire naturali[er
Françuls , qu au n~m de [on fils on a dtklaré donner. Il verroit
Œ
•
fans, doute avec plalftrr. queŒce fils enlevât
à la France la {iucceIllon,
'
maIs n?n que cette luccenlOn !tu enlevât fan fils, &amp; l'enlevât à
fa p~t~le, aux avantages quelle affure au rejerton d'une famille
patnclenne , , à l'e[péra,nc~ d'y recuei1lir un fidéicommis important.
Il ne pourrolt convenir a [on cœur, à fon ambition même ni lui
paroître convenable aux intérêts de [on fils , que celui-ci ~btînt
?ans le Royaume, la [u~ceffion dont il s'agit, à la' condition d'ab:
-"";' Jllfcr fon pere, [a famIlle, &amp; fa patrie. '
Et pourrions-nous jamais croire, 'qll~il a été dans la pen{ee du
Tefi~teur de, fai,re naturalifer l'rançois [on ~etit fils; t3f. que par l'offre
de la naturalJfacloll, le Curateur [oit e'!tre dans ,les vues de l'ayeul?
Tandis que cet ayeul s'e~ occupé dans [on Teftament, de l'amé~
, 1i,0ration du fidéicommis ex iftant à L~lques , dtda perpétuité de [a
famille dans ce pays, feroit-il poffible qü'il eilt voulu enlever à la
république de Luques, un enfant, le [cul alots , comtne aujourd'hui, qui pût y perpetuer la famllle, y recueillir le fidJicommis rLe feu fleur Jean-Fra?-1çois Fanucci J en fe- , f&lt;H(ant naturahfer

pat

-

�'.
( 36 )

...

\

François, .avoit fai~ :~aturalifer a~ffi fon fils, ~~dre. Pourquoi,
'Voulant infiituer hermer fon petIt fils, ne 1a-t Il pas f~it naturali[er ? Il n'ignoroit ni l'incapacité de l'Etranger, ni ce moyen
d'effacer ce vice d'origine ; c'eft qu'il ne l'a pas voulu; &amp; au
contraire il, a entèndù qu'il demeurât incapable; &amp; quoi qu'incapable, qu'i! rec~eill![ f~ {ucce!llon .. Il ~ , .non re_~peaé la LO,i ,
- comme il 1aurolt pu faIre par une mfiltutlon, cu.m capax eru;
mai,s il a eu la fo\~ prMomption de faite vi&lt;?l.ence à la Loi par
une infiitUtiOll pure &amp; fimple &amp; ,fans COndl!IO~ de la capacité.
Il a contrevenu aU:J; ,engagem~ns -de la natUrallfatlon, pa,r laquelle
il n'avoit ét~ relevé de l'incapacité de te~r, &amp; d'a~OIr des hé, .ritiers, qu'à la congition de ne fe donner, meme p~rml fes enfans,
q1,le des héritiers ,regnicoles.
. '
La [av~ur des T(.t1tamens eil: grande parmi nous; MalS ct!tte
faveur dt-elle ,wur uh Tefiateur, qui étoit illca~~ble de tefi~r,
qui a été relevé de fon incapacité fous une condmon, &amp; qUi a
violé cette condition? Cette faveur ea-elle pour le Teftament de
,l'incapable :en fave, r d'un i~cap,abl.e ? Et fi toutes c~ofes étant
habiles de part &amp; d autr.e, c eft-a-dlre , fi le Te(lateur etant capable de faifir &amp; l"héritier d'être faifi, la regle eft qu'il faut {e prêter à tout, afin que r A8:e valtat potius quàm pereat; cette regle
dt-elle applicable à o&lt;;&gt;t~e hipothefe, où il s'agit de la capacité
&amp; du Tefiateur, qui, n'étant devenu capabl~ que fous une condition, s'eft attribué ,.me capacite pleniere , &amp; de l'heritier qui
étoit fous les liens, de ' l'incapacité. La contravention à la Loi eil:
.manifefie; &amp; La regle potius valeat quàm pereot. eH: invoquée
pour faire valoir une contravention à la Loi.
Ainfi l'inftitution àu profit d'un incapable n'eft pas faite à la
.condition cùm capax eril, &amp; la difpofition n'étant pas condition-neUe , la capacité auroit dû fe verifier, non-feulement au temps
èu décès d,u T ei1:tlteur ; tnàis encore au temps du Teftament.
Il repugne q\,l'tm petit fils ne puiffe hériter de fon ayeul, a..
t'on dit.; &amp; la Loi , efi· odieu{eo Mais Gron conGdere, que cet
ayeul n'auroit pû hériter de {on petit fils à Luques, puifquil étoit
fugitif de ce païs , &amp; qu'il s'étoit fait natut,"ali'fer dans un autr~
Etat; fi l'on confidere que l'ayeul a infiitue héritier un petit fils
\

cùm

•

.
(37 )
,um quo fa8zo Trflamtnti non erat
petie fils eil: moins l'eftet de la Lor' d~nl:'Aerrba .que l'incapacité du
. , , 1 r.
ffi
'"
u aln"':' ' q ue de 1a L01.
qLll reglt es lucce IOns chez toutes les N'
les Nations, même tant encre Conc't
atlons ~ il fam dans tou es
&amp; l'héritier, la faculté d'être herjt~ oy~?s. ,_ qu entre le T efiat.:.:ur
foit réci proque. Si mihi Jùccedere l~eLi;glt1fime ou t~ft~mentajre,
poffim.
' ac ut tdn Jucc dere
Et l la Loi'Ede l'Aubaine ' 'que nou"~ n ,.mvoquons
• 'l'euet
Ir
,exc
urre' 1 tranger
de
la
fucceffio
d
l'E
pas
a
d , r
, ,
n e
tranger eft Il d
o dleUle, Impolitique &amp; fauvage 1 fi ' Il
, - e e one
Con[erver la fucceffion d~ Citoye' ~r JU e e ~end feulement à
',
n a les concitoyens ~ N' 11.
pas 1e cl iOlt Romam &amp; aujourd'hui l
'
,
.
eu-€e
les Nations, qu'il n:y ait qu'un R
.e drOIt ul1lver[el de toutes
r.
cl '
omal11 , par exemple
. '/T'
lucce
er a un Romain:
civis Ro manu~."
R ornano ' qUi plllue'1
11. d'
ClVl
en lt en la Loi premiere ~ au digefte dt: L . J '
,comme l
a J a ClalaDl ,
· d r.'
Ee ce drait es ,lllJets, qu'au préjudice du droit·
' .
les Etrangers ne Viennent pas leur enlever les {i
;,es , NatIOns,
concitoyens, n'a pas été frappé d'anath
uc1ce Ions de leurs
"
,
eme par ~ "rand hom
dont
on
a tant mvoqLle
lopinion fur le dro'c
d' &lt;lll bD,
me
7"
;/:
. ,
1
all1e
.1. rOljzeme
' . Fanucci
, ,a prétendu que le mllleur
. , capacae; on
1a capacite r par
de celle du fileur Ad'
fl' commUl1Icatlon
"
n re Fanuccl~
E trange. 1'1 eme, qUi n a pour garant qu .. 1&gt;opll1lOn
"
d
'
e B
acquet
r.' I' r Jon
.
r
.
&amp; de troIS" ou quatre Auteurs , Iqui
n
Uont
IV
lt:ntlment
»acql:let
n aVOlt
.
A ê aucun. garant, . lui-même ' &amp; nOLIS avons cl \.'fi' d'e
citerliaucun
ait adop te, cette opmIOn
, ,
l: r. rr
ffir.t, qUJ, pofieneurement
,
ef .'HI lamment refutee dans notre M ç~mo'1re ,. &amp; eIle eu::
..:.
• El' e bl
lnap Ica. e &amp;
a laB
caufe. Il
's'agit de la fucceffion d'un naturall. Cc'e
Auteur n'a dl'C que l'en t'ant
F rauçOls ;
· acquet, m , aucun
,
nJtme 1 FrançOls
ou narurahfe,
recueiliant la (UCcell"l
'On de Ion
r.
r' F
.
lJ
pere
rançOls' ~ rend callables
de lui fuccJd
c naturaIIl';:. ,
r
~ er 1es autres
enrans, qUOIque etrangers. Bacquet &amp; lts al tr~s AUft!urs tiennent , fur la \fucceffion du naturalJ(é , des principes contradJétoires
abfolument
M d'AguelTeau
rD utcnant
, , a cette pro"ofition
r '&amp;.
J ' l I , 14
en c pnnclpe,
que la naturalifation
du pere ne profite pas all X
""
,
emans
qdl etOient nes avant lobtention des Lettres ' &amp; ne naru- '
'r '
ralll~ (1 e ceux qUi fom nés depuis " fuppo{e çonr6quemment
A

O

•

P

:J

K

'

�(' 8 )
qù lés (ecouds (ont capabœs de faccéder ' à rIeur père • &amp; le5

e
autres
Nousnon.
avions cité l'Arrêt (ur la fucceffion' du Maréchal de
Shomberg ~ qui ra?iugea, au fils qui ét?it foni du ~oya';lm~ ave~
la perm.ilhon du Ro~, à ,l.~xclufion de ï ,autre fils qUI en etott ['Or:1
fans pert'Qiffion . 'Arret'q4 1 Juge très-certamemc,:t, que le fils Regm ...
colt! ne rend pas habile à {uccéder avec' lUt au ~ere naturalifé
François, les autres fils " qui f~nt aubains; que la ~ucceffion du ,
fits au pere n~eft pas du ' drOIt naturel, ou du drOIt des gens;
que la condition n,'eft pas égale entre les ~t1fans ,~ap,ables des ~ffets
Civits &amp; ceux qUI ne le font pas; &amp; qu a 1enfa.nt qm efb
incap2bie peut être objîcié le rdroit d'aubain~, non- feul~n;ent par
le Roi mais enoore par un aUtre enfant' qm a la capacIte.
Le Marechal de Shomberg , a-t-on'dit , avoit quitté le Royauma
fans permiillo n ?t.1 \Roi, ,&amp;, il. ~toit' mort les a~mes ,là, .la
main cobtre la France. Né s aglifolHI don&lt;:: plls de ' la capacme du
fils &amp; non. de cene du pere ? 'Et nOlts trouvons dans' le Ditbonnain;
de 'Moreri , qv e le Maréchal de,Shom.berg, z~lé ,Prordlant , s'éroit
retire du Royaume, lors de la revocatton de 1EdIt de Nantes, avec
la 'perm'iffidU du Roi. Il fllt
aU combat de la Boyne ., en Irlande en combattant çontre le Roi Jacques.
E~ ~L1'importe, ? Nous ne tfouv,oils nul~e part (Jue le fils, qui fut
exclu de la ifucc6fiion par {on fl:ere" e.ut fervI contre la France• .
Qu'importe qu'il eût été n'aturali(e, pouvoir-il être de pire con~
dition que s'il ?~eût jamais ceffé d'~tre ~trange~? })ouvoit-il ê..t~e
plus engage à la. France que le FrançoIs, qu~, s étant expatrJe ,
peut revenir ·, lut ou' fes enfans, &amp; reweliltr des {.ucceffion~
échues en lfapporrant de fimples lettres de declaration? Il ,étoit
'l1O grafld 8éigneur , ce qui rendoit , a -t-on ajouté , fon retour
âu pays éttlanger pltlS criminel. Mais la L0i , qu'il avoitenfreinte ,
obbge touS les Sl,.l;ets. Màis la Loi qui l'exclut de la fucceffion
éft l"0w~e cohtre mus les aubains, foit d'origine, {oit ceux qui:
. fe font ,üra~gJs ; &amp; dans un cas, oà il Y' a1t t lieu à 'l'appl.idtion;
de tette Loi, '1'Artêt jl!lgea que t'enfant œpable Cll naturalifé
François, ne communiquoit pas fa capacité à l'enfant incilpable i
c'eft ce que nous avions à prQuver..

tue

r
\

( ;9 )
, rles .Ad~rfairres a et'ë' •. que 1a"" Ld d l'A L_ '
, Le
ft ~and
, ' . ,tnot &amp;
n e pas ~ertte ,
que fes regles Cc fi
1 e
UIJa:mc

fions fur les cas particuliers -qui mè e Ont forl?"ées par dès déci·
1". '
cl
"
1l1e ont vané d
1 d'Ir '
tems ; . propolluon Ont Ils ont ' v9ulu . cl'
. ans es luerens
'
il.
,
en
..'at:b'ltr3!l,JC.
Il fero' r.10 U11e que to ut , eh cette
ma.nere,
.
'1
Lt luperflu d d' r
opInIOn ; car 1 y. a une reg'e fi' .
.
.
e Ilcuter cette
une Loi formelle, qui eft 1'ouvr:~ ee cl IOLan~ble, qui équivaut à
çu la fanaion des Cours' c'eft celte ~ , ~giflateur, &amp;. qili a re; r;
d hœreaes
J
"
qUI. reluite
de c
1 1aUie,
r
'JI':; 0 quo
wlDetramis
fint
l
a
pro,
l
'
regnzcQ œ . cl Cc
premIers tems , les Cours
fuppléoient par leurs
' au
'
ArreAtque,
d' dans. les
ment, &amp; que 1e P r1l1ce a: d ,iI)'S la -r. ' _
e s ellregdire"
If .
"
lUIte exprim ' d
, e e ans toutes les
L ettres de N aturaIH~.
C'eit la -regle que nous invàquom &amp; .
.cune autre ; elle admet à la fuc {fi" l (lOtiS .n avons befÜjn, d:.au1
•
ce lOll es enfans
'1
eXClut les enfans qui n'ont pas ceŒ' d"
regntco es ; elle
met pas de (uppo(er la commu ' ,e edtre aubains ; elle ne per.r "
mcallon e la ca "
l'
natura
Ile
a
celUI
qui
n'a
pas
ceiI
'
d"
b
'
paclt\:!
par
enfant
l .
,
e etre au am' 11
r .
; elle ne permet pa d' L. '
' e e ne raIt point
d exceptIOn
CG '
,
'
s en raIre.
. ,on Ide,rons qu hœredaas 11 juris civilis'
"
.
tltutJons CIvIles &amp; politiques par 1elque
r
11'
y a pluGeurs IOfes qu
lesIl enf
'
egaux oar la naiifJnce ,ne
{011t'
ans,
quoI
que
p a s egaux po 1 d '
de leurs qualités d'enfant; infiitutions u'il f~~d es, rol,CS r~(ulrans
les conGdérarions
de faveur &amp; d" equite
"q naturellerOlpot detrUJre
, ,fi
'
. '
va
r
'cl er, que la Lo ' m. OIent
pre, .lolr fur, d~s empêchemens de lUcce
'1
l ltlque a Introduits pour l'Intérêt {!éneral de 1 ., ~ CIVI e, ou poEt ,la faveur, l'équité, la jUl1j~e ne font_e~lec:te a des CItoyens.
Andre Fanucei ' feul enfant qUI' al't.leconnu lon
r
ppere
S pour le lieur
d
1
1
ce pere
a prefll' ue mécOlmu •~ .noUS
lI..1.,.
ans e ma h, eur, &amp;[que
'
\
ne rapn&lt;&gt;ller.n
pas tous
a lÇl fucce.ffion.~ - , q ue 1\,S
r ", a\,.lIons
n:
l ' les titres
,
pendantr-"30 r ". ns
nees UI aVOlent ~rjree ' &amp; -d ont 1 :rn'- d' ·
lin'II' N"
'
e c.·rnce 'Ùfl moment l' d'
P9 Ulrh'e. ' .DUS b'
dIroDs
feulement ,.. que -l'u
' "
. fi"
a eé'
' ,fi
,q.entler~
JO Hue n'auroit pas
t~
~~ItJer a lnteJ~at, &amp; _qu'il a ete infiitué au r{udice d
lm, fi:~ qUI
P J e.xc1U'
e CCè-e
d , dans l'ordre légitime 'dé's fl1cceffiol1s ' l' aurolt
e 1 one
une exclulion
r.
Ir.. •
ue
fi pasAd'
F ' contre l'ordre
. -. ...natur'"'l
... des lllccewons
e leur n re anUCCl demander A l~ place de l'incapable :
q
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l

1

.n

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"

,
( 4° )
•
1 L'
.
ft
il veut mettre celuI que a 01 aurOlt
nommé par le Te ~teurl.' tre auroit ete capable. Sur quoi ponent
and rneme au
'd'"
rn é
l10m
, qu .
~à
. fi réduifent les conÜ erauons qu on a tant
les déclarnatl~ns .. quOI
la regle eft contre lui, ce n'elt pas pour
fait valoir? SI la n;ude,ur ';ns de faveur &amp; d'équité.
.
.
r.ont
les
coml
erau
l UI que 14

d

•

P ER SIS

T E.

ROMAN. TRIBUTIIS, Avocat.
BERNARD, Procureur.

-

., , , l DE
M. f .Âyo'!Zt-Genera
._ CALISSANE, port4l&amp;t la parole.
,

.

MEMOIRE
Sur le procès pendant en l'Audience du rolle
du Jeudi.

.

POUR Mellire JFAN-FRANÇOIS F ANUCCI,
noble LuqUbis, Ecolier de l'Univerllié de
Paris, héritier de Mre~ ' Jean .. François Fanu cci fon ayeul, &amp; affifié de Me. Martin,
Procureur en la Cour, Curateur pourvu à
fa minorité, intimé &amp; appellant in quantùm
contrà de l'Ordonnance de pieces mifes,
xendue par le Lieutenant Général ~e Marfeille" Je 2 feptembre 1784, &amp; défendeur
en la claufe d'évocation ,du fonds &amp; principal.

•

A MARSEILLE,
.
du R'
rie de' JEAN MOSSY, Impnme\!r
el , de la Marine ;
De Ilmpnme
Libraire, à la Canebiere.
,
l

,

•

~

..

=.~

M. DCC.

=Q
L X X X V.
!!!!

•

CONTRE
Noble ANDRÉ FA NUCCI ,je di(ànt fils unique,
. Regnicoie &amp; héritier du dit Mre. Jean-François
F anucci, &amp; Mre. ALEXANDRE FANUCCI,
appellant &amp; demandeur.

.

L

A caufe fe trouvant toute in{lruite par
les plaidoiries les plus {olemnelles, nous

A

�1-

n:

ne nous occuperons pas -du fait dans le préfent Mémoire, &amp; nous nous contenterons
d'expofer en racourd, les moyens refpeEtivement employés par les parues, quant aux
qualités qui peuvent intéreffer le fie"1f Jean";
François Fanucci.
L'évocation "n'eft pas conteftée, &amp; la Cour
va décider fur le fonds du procès. Le fieur
André Fanucci demande la caffation du tefiame~t de fon pere, fur, deux nioyens ,: 1 ~', parce
qu'il ne renferme ~~lnt de d~t~ In~erleUre;
2. o. parce que l'héntler eft, dIt-lI, Incapable
~'ttendü fa qualité d'étranger.
,

9.

1.

r

...

~ ~'artid~ 38 de

l'Otdonnance de, 171 S, eft
- prêtis'; il fàut en cpnvenir. Il exige (l'exptef..
[ton de la dMe, même ·dans : les tefiamens 010gr~phes~ Ce qui fera obfetvé, dit-elle) dans le

du teflament myJlique ~ tant pour l·ti dat~ de
la 'difpoJùiO(l) que pour celle dt la fufcriptiory.
.. Telle efi: donc la regle. Il faut double
fflS

1

date. Celle de l'atte de foufcription ,fuffifoit
autrefois. Elle régiffoit " tant la partiè extérieure que la partie intérieure du tefiament
{olemnel. Cet état des chofes eft changé par
l'Ordonnance qui exige la date du tefiâment &amp;
ceUe, de l'atte de foufcription. Mais de quel ..
que maniere que cette date fe trouve dans. le
teftament, la forme eft toujours fauvée. Il faut
d'abord remarquer que quant cet objet, rarticle 3S de l'Ordonnance ne· prefcrit ,rien. Le
tefiateur eft le maître du local &amp;. de .la fonne

a

\
1

,de la date. L' article
. 38
3 n' .
1ge
que l'expreffion de la date.
rien de plus
-re que cette date foit
,quelque manie.vœu de l'Ordonnance ~~rtee. dans le titre, I·e
Arrêts du Parlement de ~ou~ours rempli. Les
coup plus loin; ils ont cl ,a~~, ont été beau...
que maniere que la date û;cl,.e. q~e de quelles du tefiament l
,P S IndUIre des clauI
.
, e tItre fe u.
g .e ~ quoIque la date n' fi" ouvOlt en reAlntI Denifart r
y ut pas expreife.
,
apporte des A "
COll fi nnatlon des t fi
rrets portant
quels il n'y avoit e ~mend's dans l'efpece defp Olnt e datè
. é
fi
motlv e fur ce que des difi
" con nnation
ment donnoient \
1 pofitIons du tefia. "
a COllC ure que 1
fl
aVOIt ete fait à une é 0 u
, e teHament
pouvoit en fixer la dP q e vOlfine, &amp; qu'ori
ate par le d
. ' eces connu
des perfonnes' qui s' tr
Ainfi ce même· Aut y d OUVOlent nommées.
Tefiament, ra;:~:te ~ns fAu lûpplément,
uf d'un tefiament d
cl n
rrêt confirmafi '
ate e 17°7
te atflce n'auroit pu ni
~ems c ou la
fut obfervé par M
1 eGcnre, nI teflet. Il
l'
rs. es ens du R' fi
appel de la Sentence qui d' 1 . 1 01, ut
nul., que le teflam
ec afOlt e tenament
H
ent ne pou ' " .
1777, attendu le déces ou 1 VO~ .erre ·que de
perfonnes qui fe tr ~ .
a po lt10n de deux
tefiament. Cela ar~:vf~lent nomm~es dans le
conclufions foit ar l'Afli[~nt, fOlt dans les
le tefiamen: fait
rret, pour autorifer
dont la vraie dateOUpS Ull: frcauif,,; date, mais
dii fi"
OUVOIt e refumer de fl
Ou1 po
éItlon
' lDtérieure . A'ln fi1 d'autres A rrêts onta
J g qu une date fanife devoit être c fid
comme xem plant
l'in
1a fcormalité. ·T el eltonl'Arrêt
1 eree
1

\

,:0.

1

l

'

'

E

l

~

,

,

�1

4
du 19 mai 17~8, rapporté par Denifart, vO.
date, nO. 7, qui confirme le tefiamen~ de la
Dame de Goesbriant, décé?ée le 8 malI 7}6.
La date du tefiament étoIt du 9 ~u me~e
, .
du lendemain de la mort. Elle étolt
mOlS ,
. fi é
donc erronée. Mais comme elle avolt Ign
r
tellament
la Cour n'eflima
pas
que cette•
Ion
I l ,
. d
1\T '
' date provenant du fiazt es Hotazres qUl
d
erreur e
l'
cl
d"
'avoient 'mis mardi neuf mai, a~ lleu l~d~~rdl
· mal,
. P At donner atteinte a a va
hUlt
l" l zte ~ u
teflament. D'où il faut conclure que Imper ec ..
tion , l'erreur ou la faufièté de la d~te, q~a~d
le principal eH inn?cent ~ ne [auraIent VICIer
'le titre dans les dIfpofiuons ~l~graphes , &amp;
que même le défaut de date ne VICIe pas, quand
il eft poffible de la fuppléer par le moyen
. . ,.
'.des è ifpofitlons Inteneures.
. '. "
"
· ~ imperfeaion de la date VICIe bIen mOIns ' ,
encore. Qu'elle foit appofée au commence"ment, comme dans les lettres, ou ,.au , ~out
du titre, ou qu'on la trouve dans lInten~ur
ou le corps des difpofitions, tout cela eft Indifférent. L'Ordonnance, en exigeant la date,
ne requiert rien de -plus; &amp; ce n'efi pas pour
ce cas &amp; fur-tout pour des tefiamen~ 010graphe~, que les loix. peuvent ' s'accufer ~e
rigueur fur-tout les l61X nouvelles *1 correal,ves &amp; ~énales, &lt;lui . font tou jo~rs odieufes &amp;
refiraingibles. Or! Il eft c~.rta~l1. que la date
~'étoit point requife dans llnteneur des, teftame-ns folemnels &amp; olograph~s a~ant 1 &lt;?rdonnance "de 1735. On n'a qu'avoIr ce quen
âit Duperier, live 4, quefi. 12.

Ici

.-

l

'

,

S
Ici, au lieu d'une dace, nous en avons deux;
&amp; chacune d'elles ferait fuffifante pour établir
la validité du tefiament - dont le fieur A ndré
Fanucci demande la calfation. La premie re elt
dans l'intérieur à la page 19 du teflament.
Elle eft ainfi conçue : J~ ai figné au bas de
chaque page ~ &amp; ici le 27 janvier '782. La fe COll?e - ~fi [u~ . r~nveloppe. Man teftament ~ y
dt-Il dn, chLnclus ~ &amp; renfermé dans ce papier ~ a été fait par moi à Mar/eille cejourd' hui huit février mil fept cent huitante-deux.
Jean - François Fanucci. Chacune de ces deux
dates fuffiroit. On diroit en vain que la derniere efi extérieure. Nous répondrions à l'objeaion par l'Arrêt du 21 mai 1762., rendu
fur les conclufions de M. Joly de Fleury, qui
a prononcé la validité du teflament olographe
de la veuve VÏolin ~ écrit jans date, fur une
feuille de papier à lettre ~ parce que cette date
trouvoit juppléée par une (ufcription ~ étant
fur le dos en forme d'adreffe de lettre ~ où elle
avoit écrit : Ceci contient mes dernieres volontés.
Fait à Gieu le 25 Mai l76z. Cet Arrêt a jugé
,q u'on peut fuppléer au défaut de date inté ...
rieure, par l'expreffion d'une date écrite par le
tefiateur lui-même dans la partie extérieure du
teilament; &amp; l'art. ~8 de l'Ordonnance ne dit
rien de contraire. On trouve ce préjugé dani
les nouvelles quefiions de Droit, de J urifprudence &amp; d'Ufage dans les Provinces de Draie
écrit. vÙ • Teflament, n. 9, pag. 44 1 •
Ce n'ell que par furabondance que nous fai fons valoir cette date extérieure, qui, comme
on vient de le voir, reflue roit, au befoin, fur

Je

13

�6
l'intérieur du teflament. Au fonds, la partie
intérieure de .celui dont il s'agit,. ren~erme une
l
8
date .précife. C'efi . celle du 27 lanVler t 7 2. ,
portant que Le tefiateur a figné l~ mênie. jour
toutes les pages du titre, au bas defquelles on
trouve effe8:ivement ces fignat~res furabon ..
dantes, &amp; qui fervent néanmoln5 ' à affurer
toujours mieux la volonté du te~ateur.
ent ,LA
a'~ contraire , a-t~on
dIt que ces
·
, V alllem
.
" deux
dates fe contrarient. Tout ce qu'on peut due, ~ eit
qu'elles font fucceffives, Elles tendent au me me
but. Elles font faites l'une &amp; l'autre, da~s
robjet de valider la difpofitioq / 8&lt; de re~plIr
trouveron·on
1a forme de l'Ordonnance. Ou
. '7S'
\
la contradi8:ion ou la contranete '. er~lt·ce a
raifon de ce que l'une ef\: du. 26 Jan~ler, &amp;
L'autre du 8 février 1782, Jour de 1 aa~ de
Co.ufcuiption? Cela prouve que le tefiate~c ,?m"
mença par figner dan,s l:intérieur le ~6 Ja~vler ,
St qu'enfuite le 8 fevner, le Notaire 1 ayant,
avifé fur la néceffité de la date, le te{lateur en
mit à tout événement, une · nouvelle dans la
par;ie: extérieure; &amp; .ce fait bien entendu ,
prouve que le te{hiteur s~efi occup~, par deux
fois, du foin d'appofer une date a fon te~a­
ment; ce qui place le titre ~ comme, on ~ VOlt,
dans une pofition tout à faIt contralf~ Cl celle:
de la contravention que le Sr. Andre FanUCCl
lu~ reproche.
,
,
Il exifte donc deux dates au heu , cl une.
'
Dira,t-on encor~ que la premi~re, du 2.7 ]a?Vler
17 82 ne vaut rIen, parce qu elle dl: placee de
bas en haut, &amp; qu'il exifte entre deu,x, ,une
page ou un fe1.1illet en, blanc 1 Cette obJe8:lOu,
t

"

7
dont on aUrOlt. dû fentir
fa foibleffe

d'Œ
1 Ipera e e-meme, d après les principes que nous
yenons de pofer. La date de l'intérieur eil touJouts bOl~ne, en quelque endroit qu'elie Ce
trouve. Elle remplit toujours le vœu de l'Ord?nnance, fur-tout quand il s'agit, comme ici,
d un, tellame?t ologra phe. L'Ordonnance exige
la date &amp; rIen de plus. Qu'elle foit de bas
en haut ou de haut en bas, il fullit dans le
fy,11:ê,o:e le plus ~jgoureux, qu'on la tr~uve dans
1 InterIeur du tltre. Qu'importe qu'il y ait un
blanc entre la date &amp; la difpofition? Peutêtre c'ca par inadvertance que le teHareur l'a
laiflè; peut.être a-t-il retourné deux feuillets .
9uand il. vou,lo.~t n'en retourner qu'un. Peut~
e~re a-t;ll lalfle un blanc tout e~près , pour
ajouter a fan tefiament quelque difpofition nouvelle, s'il lui en prehoit envie avant la fouf.
cription; &amp; dans un cas, comme dans l'autre
1'1 a daté fon tefiament. Il en a ligné toutes'
les claufes &amp; les difpofitions.
En vain, dit-on ~ que le tet1ament parle. de
la rente fur le Languedoc, qui n'a été établie
qu'en janvier 1782; qu'il n'y a point de figna ..
ture au bas de la date du 27 janvier. Toutes
ces objeétions croulent à l'afpe8: du titre. Le
tef1at~ur a ligné fan tefiament le 27 janvier.
Ce faIt eft attefié par le tefiament lui. même J &amp;
par la lignature qu'il renferme de la propre main
du teilateur. Suppofons qu'il eût Iailfé des vuides,
~ qu'il les eût enfuite remplis après l'énonciatIon de la date intérieure ~ le titre ne feroit·il
pas valable? Et qu'importe que le tet1ateur n'ait
pas ligné à la fuite de la date intédcl:lre ? L'Or.
,

cl' I l ' ' '

r

,le

�1

•

. 8

1

•

donnance exige.t-elle une date fignée? Ne fuffitil pas que le tefiateur figne &amp; date au bout de
fon tefiament? N'dl-il pas indifférent que la
date précede ou qu'elle fuive la fignature? Trou·
vera-t-on quelque Loi qui déclare le teRament
· nul" quand il renferme une date non fignée,
· quand le tefiament a d'ailleurs la fignature requife, ? La Loi n'exige qu'une feule fignature ,
une feule date. Comment pourrqit-on cafrer un
tefiament datls lequel on trOUve l'une &amp; l'autre,
&amp; fur-tout un tef\:ament olographe; &amp; fur-tout
'lorfque, comme au cas pré{ent , il n'y a pa&amp; le
moindre doute à fe former fur l'intention Sc la
volonté du tefiateur?

§. II.

1

au R'oyaume;
9
dfaire adopter
cl
&amp; qu"l fc
e ~en, re françois par l'ét bl' 1 e propofait
~e~lnOlt , &amp; dans l
,a llfement qu'il lui
es VOles duquel il l'avoit
déJa mis?
Toutes ces circonfiances fc
le cas préfent. let 11.
e ~encontrent dans
, t:.
~
euareur e 'fi'
petIt-nIs, a voulu 1 "cl
n In ltuant fon
c.'
UI onner u
'
e
ralfoit
élever
F
n
etat
en France
II 1
ment. Dans le m " ~n, ranc~ lors de fon tefia:
eme tHre JI l '
,
yeux la perfpeél:i ve]
, , Ul a mIS faus les
prendre en France ,e proJet, l'ex4artatian de
Voici les termes d etfiat auquel il le defiinoit
F:'
u te ament" A \
·

i'

,rançozs Fanucci aura rené fi' pres que Je~m'.
du PlejJis 1 car il ne fi JI. lX arzs ~u College
1aijJèr
tage for.tout fi on le
pas,
4avanAndré mon fils
&amp;
:J .. me a
tat militaire
)
,
tuteur de
,r.
.,
epa!,B'nes qu'il aura faites fur les r;et en) ant ~ des
major ~ ache'tera dan S l Iii' venus du Champ
Lieutenance ou Sou L ' a
aifln du Roi une
, d'
s- zeutenance'
" 'Z
pas ans le Répz'm
Dent que lque a L:' malS
\
' s l n'a
~onfier Cet enfant &amp; ' ,
a quz pouvoir
lui firvir de At ~
quz veullle bzen
charger de
/
entor " for-tout p l '
~nnees, il ne faudra pas IOn er à l~ELLr es p'r~m,zeres
En ce cas il 1: ' d ' JI~', g ,
tat '!lzluazre. 4
C'" '1
' J au rou applzquer à 1 R bb
(5
I pourroit- refle d a o e,
,dans quelque autre ;nji::antage au ,CoUege ou
, de droù. Il pourr!ach
' po;r y fal1'e fan cours
de ConJèiller au Parlem:~e;; ;-pan ,tem~ une cha:ge
pas nouvea 0 l' f:.
ans, ou ce nom n eft
s
, d
u. ,n u J0u. le portrait d'un C ,r; 'Il
e cette famIlle au P l ' on) el er
.• f:.' ,
ar ement de P
ln.JcnptlOfl : Joannes Fanucci N "ans! cette
cenfis
C r n.'
,Oblhs Vlr Lu-

~

;:~

1';E

Î.

"

L' héritier efi-il incapable?

On le foutient ainfi: 1°. dit-on, le tefiateur
naturalifé fous la claufe connue, provifo quod
' hœredes impetrantis jint regnicolœ , ne puuvoit
' pas infiituer un étranger; il l'avoit promis à
"l'Etat; 2. l'inftitué lui-même confidéré comme
aubain , ne pouvait pas recueillir. Les principes
.' connus de l'aubaine, ne peuvent fouffrir aucune
difficulté.
Le moyen manque par toUS fes bouts. D'abord,
comment le teüateur auroit-i 1 manqué à la Loi
de l'Etat, qu'il a adoptée par fa naturalifation ,
en appellant un étranger que nous fuppofons
aétuellement incapable; mais avec la prefcience
&amp;. la condition innée, St même déclarée qu'il
fe rendroit capable? Un étranger qu'il voulait
faire
0 •

n: Je

' " . ara 1 OL.L2Vl ncenon Ludovici duo
eClml ln [umm P 'fi fi
dliarius
'd'
0
~fl len mm Senatu Confi·
le 9 clecembns receptus anno 1494·
C

-

�JO

'J fi' di avis de préférer cet état au mili~aire ~ à

l"
moins que cet enfant y a~t e a repugn,!nce J
car pour lors il ne faudrou pas le contralndre~
L'inilitution contre laquelle . le fieur ~nd~é
Fanucci s'éleve; eft en faveur de ce même petl~~
fils qu'on préfente comme i~capable. Il eil: clalr
que le tefiateur n'a pas manqué auX el1ga~e"1 a' voit contraUés comme naturahfé.
ments qu 1
.' fi
'
Quand il a voulu rendre fo~ hérltlde; raf:nço,11s1'
&amp; rendre au Royaume le reJ~tton une aml e
qui ne lui eil pas étrangere, 11 a voulu que folt
neveu fût frapçois, qu'il s'établît dans le ~o:
"1 y réGdât qu'il y fût enchame
yaume, qu 1
..
"
'.
par fon état. Son IntentIon cft clalfe , ~n ne
peut pas en douter".
."
Or, cela nous condu~t à la queil10n de f~a.
en fuppofant toujours
la prétendue 1n-,
VOlr ,
. ' . Il'
capa~ité de l'héritier, fi l'on peut 1nll~tuer utt
incapable' avec la c1aufe' cum c~pax erlt ~ 8{ ~
(lans ce cas; il faut que la ca.paclté fu~ftf!e! fOlt
à 1'époque du teilament, fOlt au. mo~ns a 1 époque ~e ,la mort, ou fi, par contral,re, Il f~~t que,
la capacité furvienne même apres le dec~s du
teHateur.
.
G'ette quefiion eA: ,to'Qte "en drOIt. ~le ne
peut pas faire la matlere cl un doute ralfonna~
ble, Elle eft décidée par des .textes ~o~mels :
car indépendamment des indualODS qUI ~ort.ent
de la loi S9, § S, fJ. de hœred. znjlu.,
&amp; de la loi extran. 9 ~ cod. eod.; la 101 62 ,
ff. eod. eil fi précife,. qu'on. a été. force de rendre hommage à fa dl! poGnon: zn tempus capiendœ hœreditatis inftitui hœredem pojJe, benevolentiœ eJl ~ veluti Lucius Titius · cum capere
e

;

ULS

:J •

'd

JI

po~eris .., hœres efto: idem &amp; in legato. Peur-oon
VOIf nen de plus po6rjfl Tous l '
"
nous dévéloppent ce tex'te An eS;:;;ter,~~e,tes.
.
.
pOJJlt thruuz
lncapax c~m capax erit" dit Me. Julien dans
[es colIeébons manu1crires vo. pert;
fc 1
rA' .
'
Jonœ, o .
7." Ut. - Il deC1de que cette manière d'ine..
tJ,t uer, eil dans fordre des loix. Faber nous
donne la ~êm,e décifiùn dans fon code, titre
de. hœred. 1!zf!~t. clef. 2. Hœre4itas quidem ex,
dze aut COndULOtle a pagano dari riOri poteft .
jèd ~a:nen in d!e~ incertum ~ &amp; quod idem efl fol,
ll
conduzone
. hœ-'
, . dan pote)' " Ut puta' fi Sp urzus
res mftuutus fit, èum lesùimabùur.· quo caJu,
Ej fi, hœres eJJe non potefl ante legùimôtiohem
lntertm tamen valet inflùutio, bonifque dandus cu:
~at~r eft ~ lit legi~imationfs templ~J expeaetur. Idem
]uns eft, fi 1U1S , lIxon uf~mjruaum legàverit,
&amp; ,poft lIXO.rzs morte"! ,Tuw,!" inflituerù J' &amp; fi
emm quandlu Uxor VlVlt, Tuius hœres effi non
poteft., non eor:zinùs, tame,! legawm ujùsjruÈlûs
lIalebzt ; dato Lnterea bonzs éuratore qui hœn:.
dis loco fit.
Voilà comment nODS avons reçu la maxime
françaife: le mort fai6t le vif. L'effet de la
difpofition eil fufpendu. Un Adl11inifirateur ell:
entre deux pour gouverner &amp; adminifirer la
fucceffion jufques à l'accompliifement du à la'
défaillance de la condition, ou de l'événement
qui , doit en tenir lieu; fi cette condition man'"
que, !'heritier du fang devient héritier ab inùÏo ;
par la caducité de l'infiitution; fi par contraire
la condition arrive, l'héritier écrit recuejll~;
il efi regardé comme propriéraire du jout mêllle
de la mort du tefiateur; &amp; dans un cas comtn~
•

�Il.

1

•
1 -

daus l'autre,~ il eft .tOUl. o urs vrai de dire que
faifi le vif.
lé '
le ~ort a
les Auteurs tiennent pour
pl, ' Amfi t~US"
, rites en faveur des ln ..
,
1 Infhtutlons ec
, C
tlmes es
1 ~ , cum capax erlt. ette
capables ave~ ~~ ftc auMe, de Monclar dans la
,,
'dlfOlt eu
'
,Œ'
condulOn ,
' d Donis ne bleJJe pOInt
caufe du Marqu~~ e fèmble' refPeaer la pui[les loix dont le terateu~
fi ménagée; c'eft une
. rance par une difplojitwn la rigueut du droit;
J"
&lt;:1 '
"tab e contre
'1 ;
introduawn equz
, te our inJlltuer éc'eJl la feule re.f[ourc€bzouvei, in~vitable néce./Jùé
,,
t un ltICapa e.
gltlmemen
, ' . 'xi e cette faveur.
.
,de cette COndltlO~a; if difoit: un étranger peut
Un',II:peu
plus
d' , n de rarp,norter des
' 1 filS la con ltW
r
,
être lnJ.:ltue 01 l"
de l'aveu des Auuur s qUI
lettres de natu~a zee,
bl' , ' qyo comment cela
'
l
'
favora es, ~
leur fo~t, e r;zozns te fié , d'après les textes que
' pourr~1t-ll etr~ co~ ? Tous ies Auteurs font
nous venons de citer}, Z' Clarus "teJlamen,
l' deff'us u lUS
, v',
•
univoques a•
,
ès avoir dit qu ~n
Il.
' ,1
nO. 3, apr
- l "
Eum, quelL', ~ , '
fc fils bâtard cum eglt~pere peut In{htuerfi on l fin qu'il en eft de
mabitur , ' obferv~ ~r, a f:'
faveur de
cl ' oute Infiltutlon al te en
,
'
meme
e t [tub con d'ltwne
,
eum capax enE quœ
,'
bie
,
l' Incapa "
rd
On troUVerolt . peu
fimiliter red1uur vafcl a.
le contraire. Nous
d'Auteurs qUI ayent 1 out~n~ e eft certain , qu~
avons déi a dit, &amp;. e pnnc~p de l'aubaine, dt
l'incapacité réfultant des lo~ la plus facile à
la plus légere de todutes, Auteurs n'ont pas
IA part e nos
, ,
L
P Um
é 'ntat
" l' e nom d'incapacae.
lever.
a qu'elle
,
.
meme cru
1
cès Le vrai palOt
On ea démontré dans, e pro . rfaitement exde droit fur cette mauere eft pa
pliqué
A

A

,

•

I~

pliqué par Ricard dans fan: Traité des difpolitions conditionelles, part. l., chap, S, fea.
l , nO, 21 5. Après avoir traité de l'efFet '. des
conditions, il ajoute qu'une diiPOfition ne pe ut
être filée de maniere qu'une même perro'noe foit
décédée pour partie du tems avec un tefiament ,
&amp; pour un autre partie fans teilament, &amp; il
ajoute' tout de fuite les reflexions fuivantes :
Néanmoins je ferai voir en la feaion ,2 de
ce chapitre, que cette confirmation empêche bien
que les inJlitutions ne' pu~fJent être, faius purement &amp; fimplement , pour commencer ou 'pour
finir après un c~r~ain tems ~ ex die vel ad di em;
mais qu'il n'en eJl pas de m~me à l'égard de
la condition ~ &amp; qu' elle n~ eJl pas viciée ~ ni . nê
vicie pas l~ inflitution, d~ autant que la condition
dans 1'itzflitution JùJpend feulement pour u~ ,lems
l~ ~fJet de 1'exécution du teflanz.en:t; mais la condition étan~ échue" elle ne jau; pas que le te[tatel..lr [oit :demeuré une par~iè du, t;ms ft!ln~ tif:
rament, d'autant que la fiu:ceJl!on ,etont un. dro~~
univerfel &amp; JOlidaif! qui ne reçoit pas
dl"
lliji01l" l' héritier; après l~ éc~éa.nce . de la con:.
dition, la prend fa'!s aucune dlmInutz,on" ,~ avec
[es augmenûltions jUJques aux fru'us, a com~
mencet ,d u jour du décès 4u teflauur ~ pat~e
qu'ils font parcie de la jùcceJJio,n en laqJlel~e: ,zl
a été inflitué; ,que Ji au : contratre la Condltl(jtz
vient à défaillir, il ne prend, ,tl~cline part, ~a~~
' la fùcce{fion, &amp; , elle eJl entlerement difere ~
7
rkérùier ab inteftat, s'il ny a: aucun fubftzru,e
qui ~(oit appellé à la focceJfion, aup'a,r~v.c:nt lUI.
-De/oree. qu'en ce cas on pourra, dzre ' que- \ 'l~
-défunt, eft décédl eritierement ab In~fiat ! telle-

4e

�,

14
ment qu'en l'un &amp; en l'autre d~ ces ivénemen$
~ontraires ., on ne pourra pas .pret~ndre que cette
reg1e de Droit fi folemrz: lle , .qu une perfonne
'ne peut pas mourir, parue .ab Intefiat, &amp; par.,
tie avec un teftament, [olt ~n tlurune façon.
fleffé,:.
Et de là vient qu~ touS les Auteurs atteftent
~no ore, que la regle Catoni~ne quod ab initia
"iriofum eft, traau tempons .conva!efcere no!,
poteft, n'a pas lieu dans les qlfpofiuons c~ndl­
tionnelles , &amp; fur-tout dalls celles daQs lefquel~e~
la coadition fe réfere au templi de la capacIte
p~ l'héritier illait~é. Ce 'p~i~l~ipe atte~é par
,pomat, liv. 1, ut. des Hentzers en general ,
tit. 1, f~a. 1, eft auffi celui de touS les Auteurs &amp; de la droite taifon. Dalls ce C'lS, la
,flifpofition n'ea pas abfolument ~ulle, parce
qu'elle rend auX Loix l'hommage que le teftatepr ' leur de voit. Elle reconnoÎt l'empêchement
que la' Loi prononce. Le ,teLlateur s'y foumet,
&amp; fa difpofitioo n'appelle l'~ncapable qu'autant
&amp; au temps où il devi~ndra capable. Cette nl~r.
elle de difpofition ne blelfe . qone pas. le~ Lont.
-Les grands principes de ta Junfl?rudence
Romaine St qe la nôu~ u.'y font pOInt hlefféi. ' ~ns tous les cas ~ ' pour touS les
'temps, il eft vrai de dife que le teA:ateur ea:
'mort, ou avec un tefiament, ou fans tefiament; avec un te{lament, fi l'héritier infiitué
devient capable; fans t~tlam~nç, ~ ~'hé~icier
jntl:itué ne fe procure Pé\S fa capacne • Dans
tous les cas, comme on l'a déja dit, le.. mort
,Qura faifi le vif, Be en attendant l'hérédlté fI,
pore dans les mains d'un curateur ou d'Un ad-

•

1)

• Il

mlnIllrateur
qui gere ~ ou pour l'h'entIer
.. éent
'
"1 cl .
S1
e'Vlent capable
ou pour !'h'entIer
.. du lang
r.
'
,· f i · '
.
'
fiJI '1ln lturlOn VIent à tomber e
· ' par,
,'.
n ca duclte
11flcapacHé perfévéran te de l'h
·
entIer Inlhtué
1Cl meme le teflateur efi entre' d l ·
cl I L '
ans es vues
e .a
01. Il a nommé le fieur And
&amp;.
re F anUCCI tuteur
admmifirateur , 1)0 n pas fceu 1ement
pe.ndant la pupillarité de IIr on h'entIer
..
.
~~IS encore dans. les temps pofiérieurs. Il ~
1111S dans les maInS de cel! Ad ' . fi
1
,.
mInI rateur e
' ô
dep t. preCIeux de l'éducation
que l'h entler re.
cevo~t en France, amfi que celui de l'état u'1
de,:o!t y prendre, d'apres les vues &amp; les qdi~­
poütlon~ de fon tefiament. Cet exécuteur teftamentaIre répond bien mal à ta confianc cl
tefiateur. Son attion à ce tral·t n'en deVIent
e. u
que plu,s defavorable; mais t9ujours dl-il vrai
" €le ~ir~ ~ue le te~ate~r a pr~vu le cas; qu'il
a fenu 1 efpece d empechem~l1t qui pouvait fe
trouver fur la tête de fon héritier' qu'il a
~o:~lu q~e ce .de~nier (e rendît capabl: de l'état
qu l~ ]u~ delbnolt, &amp; dont il lui préfentoit l~
pedpeébve; que fon intention bien décidé'e
étoit que fon héritier devînt François, &amp;~u'en
attendant, les biens d~ fa fucceŒon fuffent adtni?iftrés p~r un na.turel François. Il ne pouVaIt pa.s mleux ChO.Ifi~ à cet effèt. En partant
des LOIX &amp; des pnnclpes de l'aubaine il étoie
bien affuré que les difpofitions fur l'éra( de fon
héritie.r feroient fui vies , puifqu'il lui donnait
pour Adminifirateur celui qui pouvoit feul en
réclamer l'inexécution, &amp; qui pouvait être en
droit de lui contefier la fuccelIiotl , dans Je cas
où il ne feroit pas devenu François. Ainli le
1

••

.'.

1\

1

l

1

1

,

'

,

. .

'

•

�1

16

•

fait &amp; le droit s'unilrent; les vrais principes
&amp; les circonfiaaces de la caufe fe prêtent un
fe~ours mutuel, pour établir la validité de rinftrtl8:ion, dont le fieur André F anucci demande
la caffation.
Ces principes font auai ceux de ,la Jurifprudence. Nous ferions infinis, fi nous voulions
citer ici tous les Arrêts qui [ont intervenus fur
ce point de Droit. Il en
pourtant trois
que nous ne devons pas omettre. Le premier
ea ra porté dans le Journal des Audiences.
C'efi le fameux Arrêt rendu fur le teilament
du Duc d'Epernon, qui avait infiitué le Comte ·
de Candale, fan petit-fils, &amp; , qui dans fan tefiament, n'avoit fait aucune mention du Duc de
la Valette, [on fils. A l'époque du tefiament
&amp; de la mort, ce dernier é~oit condamné
comme rebelle. La condamnation avait même '
:é té exécutée par effigie; fes biens avaient été
confifqués. Apres la ~ort du Duc d'Epernon &amp;
de Louis XIII, le Duc de la Valette [e jufiifia ;
il fut rétabli dans toutes fes charges. Il demanda
la caffation du ~efiame.nt de fan pere. ~lle fut
pro~oncée par A~rêt du 3 mai 164 6 r cOI}forp1éplent aux conclufions p~rtées pa.r M. l'Avocat
Général Talon, qui dit que le Duc d'Epernon"
aurait, dû. inllituer fon "fils en cas qu~ il retournât
&amp;
Juf!.ifiâ~; &amp; n~ l'ayant point fait ~ il fem- '.

ea

fe

blou, qu zl n eût tefle que pour empêcher qu~ après
fa ,mort on voulût faire injure à [es enfans &amp;
petus -enfans : Or, fi le pere ou l'afcendanc
tellateur efi obligé d'inllituer [es enfans même
condamnés, fous· la condition, siils deviennent
capables &amp; s'ils [e jufiifient, qui pourra dire
que .

,. 11.' .
17
que 1 l~l~Itutlon en faveur d'un incapable , fous

la condItion
cl
' &amp; la claufe cum cap ax eru, , n~ eft
pas ans 1 ordre de"s loix &amp; des principes?
Le [econd Arret efi celui qui fu t rendu
par le Parlement de Paris, le 2.9 décemb
172.,,1 , au . rapport de M. de Ferrand. C:~
. ~cret fut !nvoqué avec fucc ès dans la caure
"u MarqUIS de Donis. L~efpece mérite d'en
etre rappOrtFe.
.
~a Dl~e. Louife Perfar, habitant à Metz
~V~lt pluÜeurs nev~ux qui avoient Cuivi la ré:
IJplon prétendue réformée. Ils s'étoient en con ..
[equence expatriés, &amp; jls avaient encouru
\ les peInes
'
par 1a,
attachées par les O rdonnan-)
ces à cette efpece d'expatriation. Il~ étaient in.
capables. Dans cet état, elle fit fOll teftament
le 19 ~~~s 1717. Elle nomma d~s H ôpitaux
pour hentIers, en leur adjoignant ceux de [es
ne?veux ~ui [~roient revenus en France, ou
qUI y revIendraIent après avoir fait abJ· uration
&amp; pretant un nouveau ferment de fidél ité.
Charles de Perrar, un de ces neveux revint:
\ la mort de fa tante. Les
' biens
en F. rance apres
de la tefiatrice avaient été en litiO"e entre les
HA?pHaUX
'
D
&amp;,le.s parent.s regnicoles de la tellatnce. Il étaIt Intervenu Sentence du Bailliage
de. Metz le 22. juin 1718, qui avait donné
gam . ~e caufe aux Hôpitaux, aux charges &amp;
CondItIons portées dans le teltament. Sur l'ap- .
pel, l'affaIre fut évoquée du Parlement de
~et~ p~r u~ Arrêt du Confeil qui en donna
1 arrfJbuuon a la Grand'Chambre du Parlement
. ~~ Paris .. Les parents regnicoles conteiterent
11nterVentlon &amp; la capacité de Charles de Per..
A

'

:&amp;

•

�,
•

1'8
. (t\C
&amp;. le Parlement de Paris décida, par
fon. ',Arrêt , que Charles de Perfa~ devait
r,ecuelllir, quoiqui'l ne fCn capable nI l~rs .du
teilament ni lors de la mort. Cet Arret JU~
gea donç "qu'on p6uvoit in~~tuer un incapabl.e,.
fous là claufe &amp; la condItion de fa ' capacHé
future.
La même chofe a été décidée dans l"efpece
de l'Arr,ê t du. Marquis de Donis. Cet Arrêt
eil c~nnu de tout le monde. Il portoit la con ..
dition de venir reGder à Avignon. Le Marq\Jis -de Donis devoit pofiëder de biens en
France en force de cette vocation. Il ne
,
' ",
.
fe fit l1aturalifer que pofiéneurement au cas
qui dçHlDoit ouyer~ure. à l~ f~bfi~tutipn. \ Il fut
de,cidé que qUOIqu'lI fut lllcapab1e a cette
éP9QU:" il devoit profiter d~ bénéfic,e de la
difJ1oGtion, attendu fa ~apaclté fubf~~u~ote:
El) ain, nouS a:-t-oO dit, que ce n et?lt, ~a
qu'un ,fidéicommis dans yefpece. dU9uel ,1, he~l"
t.ier grévé demeure toujours falft Jufqu a 1 époque de la de!~ande faite. par l~ fubfiitué.
Cela ne fait qu eluder la dlfficul~e fans pouvoir y répondre. Nous fçavons bIen que dans
~es fidéicommis il fufht d'être capable au tems
&lt;le l'ouverture du fiçiéicom mis , ,Là on ne con:
fidére ni la capacité du tems du tefiament, nl
celle du tems de la mort, mais on confidére
fur-tout celle du tems de l'ouverture de la
fuhfiirution, comme l'obferve Lebrun dans fon ·
Traité des fucceffions, li V. l , chap. 3, 0° ..
3. L'Arrêt a jugé que le fubfiitué cum capax
er it , pouvait te rendre capable après l~év~ft~­
lnent qui c\onne ouverture à la fubihtut!oil.
\'

1

1

19

A rrêt -"efr .donc dans nos principes &amp; dans
' ceux de la 101 62 , ff de hœre d . zn
'rft·ll.

.. Cet

.

Le fieur André Fanucci rend en fi \
.
l'
.
n a nos
maxune-s
hommage .qUI leur eft cl A M'
u.
aI s
' '1'
dlt-l , la lOI ff. de hœred Î n f1.it efr b
"
l'
. 'J'" ,
a rogee
par at-t •. 49 de . l'Ordonnance de 1735, D'ail.
leurs, ajoute-t-ll, nous ne {ommes pas da
~~ , :cas ~e ce,t-te J~i. Il n'exifie point de co~~
~lHJ?n :dans le -te,tfament de la cafiàtion duquel
Il S Rgit.
'
. Voi·:là donc d~ux objeétiol1s qui méritent
deL(X réponfes. 'Poor {ou tenir que j'article 49
de Jl'(grdoI1naI1~e ?e 1,735 abroge la loi 62 ,
ff. de .hœre influ., Il faudrait, ou que l'abro.gauon fut formeHe, ou qu'elle vint au
mQIElS en conféquelllce ab[olumenc néceffaire
des difpofitiolls de ce même article : Or on
· t]"efi: ici n·i da s 1'OtD, ni dans l'autre de' ces
, d'eux cas. L'article 49 de l'Ordonnance dit
feuh:'me'l1't que l'inflitul-Îon ,d' héritier ~ fait: par
· teflament" l'le pourra valmr en aucun cas fi
ce1uz. ou ceux au profit de qui elle aura ' été
faite, n'étoit ni né ~ ni conçu Lors du d!ces du
teflauur. Avant l'Ordonnance, cette qutfiion
- étoit fort cODtroverfée parmi les Auteurs. On
poot voir ce que di Cent les Commentateurs
fur cet article, &amp; Lebrun à l'endroit ci-devant
cité. Mais on jugeait en Provence, qu'on pou. voit j n(tituer les enfans à naître: Boniface en
rapporte des A rrêrs précis.
J)ans les Parlemens où l'on tenait pour
principe que les enfans ni nés, ni conçus à
. l'époque de la mort du reltateur, ne pouvoien't

1·

•

�•

2.1

.. %0

•

\

pas être. inltitués -' on jugeo it , en ·même tems,
que tout tefiateur pouvoit infiituer un inca'pable, fovs la daufe ou condition cum capax
erit: les Auteurs qui ont foutenu que les en ..
fans à naître ne pouvoient pas être infiitués,
'Ont, en ' ~l1ême tems décidé, qu'un incapable
_pouvoit rêtre, fous la condition, ou dans la
prévoyance de fa capacité future. Il exifie ULle
. grande différenc entre la vocation d'un indi ..
vidu qui n'dl: ni né, ni conçu à l'époque du
èécès du teftateur ~ &amp;. celle d'un incapable.
Les Auteurs qui ont {outenu que les en fans
ni nés,. ni conçus à l'époque de la mort du
teffaceur, ne ' pouvaient pas être in(Htués, fe
font fondés fur des textes de droit qui portent
l'exdulion des enfans qui ne font ni nés, ni
cOQçus. '
Dès-lors comment ne pas \t ir que cette ex~
. clufion eft toute particuliere? Comment ne pas
voir encore que l'Ordonnance, en établHfant
. uniformément &amp; rigoureufement l'exdu{ion des
enfans qni n'étaient ni nés, ni conçus à l'épo.
que de la mort des tefiateurs, n~a rien pris ni
pu rien prendre fur le droit que ces derniers
ont eu de touS les te ms , &amp;. que la loi leur
donnoit par exprès d'inftituer un incapable, en
fe référant à fa future capacité, cum capax crit?
, La non exifience eR: une chofe. Lincapacité
en eft une autre. Pour être capable ou· incapable , il faut commencer par exifier. Les regles qui défendent la vocation des individuinon exifians, font de toute autre nature, ~
bien plus rigoureufes que celles qui prohiben~
la

.la

vocation
des incapables
'Il.
Il 1e
,
. ' L ' eXll1enCe
en
premIer
de tous les, pnnclpes pour pOUVOIt
" s'ap'
. "
l'
~ Iquer une v(jc~tlon tefiamentaire. Avgnt d'être capable
ou Incapable ' il rau
r. t' commencer
.
par exdler. Les loix ont dit : telui qui n exif..
tera pas, lors
11.
" de
. ' la
. ,mort cl u· t euateur:}
rte
pourra pas. etre Infilt~e;. l~ais ce que l'O rdon ..
nan:e a. dl,t fur, les IndIvidus inexifians , elle
De 1. a ~l " dit , . ni voulu dire fur les fujets &amp;
Ies lOd1\!1dus Incapables.
.d
Elle ne l'a pas dit : On n~ a befc ~ .
1 1"
S'"
.
•
Oln que e
a Ire. a dlfpofitlon s'applique &amp;. fe r ' .
au. cas precIs
" dl"
l'ltué qüi ne fera niIm1te
.
e
lnf
, 1"
ne' ,
.n l c?nçu; epoque ~e la mort du tdlateu r,
&amp; lo.n n~ . pa,s ~efOJn d'èbferver que tOutes
les fOlS qu Il s agit d'une difpofition nduvelle
&amp; annulJant~, on ne va jatnais au - delà du
cas, frappé par, la 10~ odiofœ fu~t leges cadu*'
c~ru:e, &amp; quantum fier! poceft teftrwgendœ. Liar..
ude 49 ne tombe précifément &amp; littéralement
que fur les en fans qui font ni nés ni conçll",~
a\ l" epoque cl e la mort des tefiateurs.
Il ne
frappe pas fur les incapablès. Il auroit pourtant fallu les y comprendre par une difpofition
formelle, puifque les loix légitiruoient, en ter-rne~ fonn~ls, la vocation d'un incapable cum
1

capax erlt.
~a loi n 1a pas pu le dire, parèe que l'in...

tenuon du Légil1ateur n'était pas d'abroger le
droit romain, mais de le fixer ·uniformément
fui",vanr ,fes vrais, pri~cjpes. AuiIi !"r. d'Aguef.
{eau lUl - meme 1 a-t-Il reConnu dune t1lanierCi:
bi~n édatante dans fes réponfes aux Remon ..
trances du Paclement de Provence" &amp;. de celui
i\

F

�•
r

"

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fu~ceffiotJ
tt'étoit p~~nt
d~Jls aJ1~4Il te s q# ' ,

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.
.
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m'partl, ni coupé
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Ut;
u en attendant l'évén
tqlH ctqlt en 4lfp~ns , &amp; qu'an' ]" , emeflt
1 r1éC,",
'
{1res evenement
94. ~~ t" f'H lapc;~ du c~s prévu 1 l'
Ir..
veno.lt à 1'kl. _. .
.
, a lucceulon
•
f 'H-j lUer 04 fefiamentaire Ou l' ' "
avec tous [es accrüiiIèments cl
. :gulme ,
nar
1
. , , e manIere que
r: , ç,~ Ployen ~ , l}lQrt fatfifioit le
'f.
lU
d'A
.
VI •
.L!~,r.
.gu~fi~au convint qans fa réponfe cl
t~H~ ,ce,~ p'"lnClpes. M,ûs il Qb[~rvQit u'il n'e~
xI(foH
a~c~J1 te~te r1t't ans
les Lü'lx romqa'Ines 'qUi.
"t
.
.
p~ , pl Quvf;r la capa.cl~e de ceux q i '
nI 11'3S
ni con
'
u p etOlent
ue

d~ Gr~nobr~ rur l'~rticle 49 de l'Ordpnnance
de ~ 73) t( La Cour dont la J u rifprudence etoit
de décl~rçr c~, pables les enfants à naître, fit
ohferv'er qaqs' l,~s fiannes toutes les conféquen.
c~s ~~~ réf~ltoient, de la !--oi 61., ff. de hœr~d.
ù;J,flir- , 'que ce n'ft poznt par aucune fiawn
d,d droh qye ' l'incap~ble a~ rems d~ la mort,
d-evenu çapab.le , dans la fozee, recuezl'te la lucceffion ; mais c~eft que l'exécution du teftament
é!aJ2t Fr.o~ogée ju.rqu~ à l'échéance, de la c?,ndi~
tion 11 Con ne confidere plus le Jour de l znftz ..
., turion, parce que la regle de Caton n'a pas
lieq dqT1-s ~e1 inflitution.s con~itionnelles, Leg. 4·
d~ , r~gu. Caton. ni le jour de la ' mort dl~
tefiatt;ur, PARCE QU'IL N'EST PLUS CE ..
LVI : QE L'OUVE~ TURE DE ~A SUC-

1.

#

1

l

bar. .'

\.~Ol~

'd'

ÇllS 1

9

'

,

~ette capacité avait

anOoFatlOn paniculiere; ue la
pre11lze(e &amp; le fondemen't de to'ites les c.~/1n '
,
,Il l'
;n
~.
uracztes
iJ",
eXlJ6~nce; que celui nui n'en p
Î.
dl
:J
'J"
as , ne
J çqllrozt etre regar e comme canahle .
l
d "
.
T
;
que "
·p~rH~ ffrce
es difP.ofitLOfIs cq'fditionnelles ne
4,et/fUf(Olt p4 s lq dfcifion de l'art, 49; QU'IL

t

CES~ION.
$i. €ct'te maxime eft vraie dâ'tzs le cas d'une
~nc(macité pénale, &amp; qui procede d'un vice,
~'il dl pçrmis alors au -teftateur de faire indi~
r,eaqnent fraude à la Loi, en (e rapportant au
terrzs où l~incapacité aura cefJé, que fera-ce en
fpyeur des ei'ffans à natcre que nul crime ne
rend incapflhtes, que la Loi n'a point déclarés
t,els •.•• &amp; qu'une légitime èfpérance rend pré...
fonts .au teflateur?. • •• En attendant l'événe ..
ment (ie la condition, l'hérédité repréfente la
p~Tforine d~l d~funt, &amp; les ' L(J.ix qnt établi un
ordre pour en régl~r l'adminiflration. On nom..
me un curateur qui exerce toute~ les aai9n~
jufqu'a u rems où 1a naiffance de l' héritier ne
pOlJr ra plus être ~fpéré~ ; enfin la Cour obfer,voit encore que les grandes regles de cette
matiere' n'étoient point bletfées ~ que l'état de

&gt;

une

J1

'1

r

"

,

E?T VRAI QU~ , ~'INCpl) TITUDE DE
~ ~VBNEMEN~ ff:UT SUSPENDRE LA
PELA. TIPN ID~ L'HÉRÉDITÉ DANS LE
f

CAS DE GE~ SORTES D'INSTITUTIONS .;

. QU'IL EST ENCORE VRAI QUE QUAND
.CET ÉVÉNEMENT Al{RlyE, ET QUE
. LA CQNDITION SE TROUVE ACCOl\1PLlE, J..E TEMS INTERMÉDIAIRE
S'EVFACf,ET QUE PAR UNE FICTION
FAVO~A~~~ QN PRÉ~,VME QUE L'HÉ~1.TIE~ IN~TIT~É ÉTOIT CAPABLE
DES I-iE T~1\1S
LA MPR.T DU TES-

Dr:

T AT,~ {)lt. Çe qernier trait renferme"

comme

on V~lt, le germe ,çe tous nos principes fur
ce flp)Qt de, Ja, c~u[~. On voit par là que fui V'ltH j~i · nr!n.p~~$ ~~ ce gçand Magifirac qui

�\

'

~es,p'r~mi~rs prifcip~s

h fi 2.4
que ceux du d.
rOlt, t°t

(ont autd~:rëc 0 e entre l'exifience &amp; l'io"'l
, Il.
ne lu' renee
,
, exIlLe u
{' l ' e u t s'en mieux convaln.
'é &amp; 1 on v
, r.'
capaclt "
1à efer les termes qUI lulVent
cre on n a qu p 1 fuite des Réponfes de
&amp;. qui ne font que a

ne

~e

Droit, qui

efl que

i heruzer Znjluue dou aVOlr tefiamenti faLtionem, au moins dans le tems de la mort du
tefl.at~ur :' or .J on n,e peut ,concevoir que celui
quz n exifte pas puiJJe aVOlr tefiamenti faétjo ..
nem ; qu'il ny a aucune comparaifon à fai;e
entre ,le ~as de cet article &amp; celui où le tefla teur lnflzrue une perfonne exiflante en ordonnant que les biens ne lui feront remis que lor[qu'une incapacité civile" qu'il !fait dans cette
perfonne" aur.a ceffé; alors par une fia ion Jal'orable, on foppofè que l'obflacle cft levé ~ que
l' héritier inflùué a été capable des le tems de
la mort du teftateur; mais la fiaion réfifleroit
à la nature Ji l'on regardait comme capable
celui qui n'exifle pas : &amp; s'il y a des cas où
l'on fuppofè que celui qui eft conçu eft déja né,
en n'en trouve aucun dans les Loix Romaines
où elles ayent regardé comme né celui qui n'eft
pas conçu.

Mr d' Ag~e~ea
caS (d'incapacité) que de
Il ne
s\ agtte etz
ce " ac cl'dentelle ou pur~ment
capacue
,
,
,
fu pp l eer a un . ,
perÎon ne exiJlante;
"Z II a toUJours une
J~
d
CIVI e.
y
'J
bl naturellement e re ..
&amp; p' ar conféq_uent capa e
dans le tems de
, , l b'
du tenateur
. , ,
cuezllzr es uns
1fl J"
ain li lorÎ,qu'Ll s agzt
'
d"
Il n'en eJ"' pas
'J')~
"
fan ece~.,
',n' , ui n'exijloit p~s m~me
d'un hérltzer znrlluel q s une incapacité abJolue ,
l' on
ms ' C eft a or
dans ' ce t e 'té
, nature II e &amp; e1Yèntielle
que
JJ '"
,
une ln
capad:
cz, r;. armtre
"
t:'
com me la fiaLOn pour
" JU)
, ,r;que.r
à cette e} pece
.veut
, J ,a lred 'el.JP
lès drolts
~
VOlt eten 1
,
Elle peut aVOlr
)Î,on e.a:'etparrap.
.Il'
,
' , )'"
.d'mcapaczte.
, é.
\ des qualités purement
'port à des capdclt S oU ,a bl'
&amp; la loi peut
.'
L I ' les a et a zes,
, 1
czvz.leso
a al ~ er • ma zs
'nz' la fiaion nz a
,fT:l 1 t:'
aUJ.l
e J alr: c
'l'
l'orce de vaincre la na..
loi même n'ont pas a J'
0

15
de

0

fi
l

Voilà donG les vrais principes. L'inexifience
ell la plus abfolue , la plus eotiere, la plus
irrémilIibJe de toutes les incapacités ; ou pour
mieux dire, elle n'eft pas même une incapacité , parce que pour être incapable il faut
c.o mmencer p~r , exifier. La nature même réfille à la vocation de ceux qui ne font ni nés
ni conçus , parce que le tefiateur ne peut pas
créer par fa bouche le fujet qu'il inqitue , ~~
.lieu que, dans le cas de la {impIe lllcapacHe
. le fujet exifie.; &amp; Comme il
capable d'jnftitution en fOlllevaht J'ohfiacle ou en effaçant le ~jce qui le rend incapable, il dt pe~.•
mis daus ce cas de l'illfiituer fous la condI-

ffi

.
"
ves dans les Re-'
On trouve les memes preu G
ble L'arp 1 ent de
reno •
. lDonfirances du 'lard~m
oPpoq ou Droit
,l
Y eft-l
lt , eft
'j '"
,
tzc e 4.fJ ~ . d' 1 re alable le teftament ou
Romazn quz , ~c a. , v
recueillir la (ucl' héritier a éte znftuue pour L fera appellé &amp;
l
ceffion dans le t1flmjts ,audque ' Zque l'on peut va ..
\ 'Z l
ra
ult e Za
.
ou l
e pO,ur , •
Z , · , e-a ni né nI conçu
lablement znftztuer ce lI.l qw n J'
d Z ort du reflateur.
au tems e a ~
é ondit que l'article 49 ~
Mr. cl' Aguellea~ r p ,
.fi. fondé fur un
loin d'€tre au Drolt ~omazn, er
des
ture.

ea

e

•

,

�,2.6

ri

tiOl1 'oU dans ta prévoyance de fa futu~e c:apa~
ité. Aïnli ce que l'Ordonnànce a dit dan.
~aftiçle 49 fur- l'inutil~té de l'infii.tution ~crite
n faveur de ceux qUI ne .font, ni . n~s ni cO,nçus, ne peut pas st étendre aux 1nd1vldus eXlf..
tants &amp;. civilement incapables. Les deux cas
, tant différents , on ne peut pas étendre &amp;.
;rorog er à l'un, ce que l'article 49 de ' l'Ordonnance de 17J 5 a dit pour l'autr~, &amp;. qu'elle
n'a dit q e pour lui. Ainli la LOI 62. , ~. de
hœr(d, inftit. relative au fimple cas des IIlcapaCités ci viles , fubfifle encore dan~ toUt~ fa
, 't de &amp; toute fa vigueur. Nous en avons
p l eUl u
.'
~.. 1
r garants l'évidence des pnnclpes ~ a
pou fion refpeaable de 1' A
,déci
uteur "
meme de 1a

••

2.7

no.maz~ nz aux principes du Droit Fran; oil
qUI .

e~lgent , la . cal! acité de l' héritier pour .re-

cueillit les znflul.tzons pures au te ms du teflament, tout comme au tems de la mort dU
tefiate.ur ~ fi l'on excepte le fouI cas du défaut
de naiJJance
ou de conception: car il e.fI. b'zell'
.
fi
.
J"
)lraz que Ull/ant l'efprit de l'Ordonnance &amp;
p:zr un argument à contrario fenfu l'infl.itu ..
'
11
~
'J ..
,
-r;
t l~n d. une perl onne a naure ~ &amp; qui n'eft ni
nee nz conçue lors ,du teflamem ~ eft bonne ,fi
cette -per(onne eft nee ou conçue lors de la mort
du teflateur; quoique n'étant point in rerum
naru.ra , lors du tefla"!en.t , elle fût incapable lors
d~dlt tefl~me~t. MalS Il ne s~enfoù pas qu'elle:
au declare ~ nz exprefJément ni par voie de con.
féquence , qu'il jufJù qu'un héritier foit capable lor;, de la mort du teftateur; elle ne fait
que. -deczder, ~n,e grande difficulté diverfement
trauée Es decldee-par les Interpretes, fi les per.
[onnes à naître pouvoient être infiituées J &amp; elle:
-c~nfir,!,e: l'opinion de ceux qui tenoient la
n'égauve ~ à moins que l' héritier ne foit né Olt
conçu lors de la mort du teftateur ; en quoi le
L~B-iflateur a pris un milieu entre les deux opi..
nLOns, fur le fonde~ent que l'infiitution d'une
perfonne non encore née ni conçue . renferme
cette condition tacite , fi elle vient à naître~·
auquel cas même ~ felon le Droit Romain ~ la capacité au tems du teftament n'efl pas confidérée comme nous l'avons prouvé. Le cas de
['article 49 eft donc particulier.J &amp; il ne doit
pas ~tre tiré à conféquence pour les autres cas
où la capacité eft ou n'eft paS' requife ~ felon
les Loix, lor~ du teftament.
1

Loi.
.'
F urgo1e
, C'efi en force de ce pnnclpe que
. dans fon Traité des Tefiamens , chap. 6! nO~

'.1 1 &amp; fuiv: ~ obferve qu'à .l'égard ~es , lnftltutÎons condltlOnnelle~~ le Dro,lt FrançolS :. ay~nt
l'oint dérogé au D,r~l~ R~maln , en ce ~~l ~l eXlge
la capacité .~e l'herztzer IQU tt.ms de el'en~ment
de la condulon feulement, II efl, n:ceJ.fal~e, q~e,
l'héritier foit çapable ~e · recuel~llr. l ~ere.dlte
Lor[que la condition arrzve ~ malS zl n eft pas
nécefJaire qu'il foit capable nI au tems du tefia..
ent ni lors de la mort du teflateur.
L'article 49 de l'Ordonna?Cf de l735 veut
'lue l'inflitution d'héritier faue par teJ.lament
ne puiffe valoir en aucun cas, fi .celuz ou c~ux
~u profit de qui elle aura été faue, n'tcolent
ni /lés ni confus lors du décès du teflateur ••..••
Nous croyons au/fi ~ par la même r~ifon, qu~
cct article n'Il PQS non plus déroge ail Dro,t

!

t

,

�28
. On n'auroit pas dû citer Mr. de MontvaloIl .

,

.

g,a~lon que le tefiateur ait impofée à fan hé.
nuer, que celle de venir en F
&amp; d'
'1
rance
y
Prend re ~n etat.
1 la laiffé libre là-deill.ls· il
a montre tout au plus le vœ
Id"
' r
u, e eur qu'Il
aVOIt que Ion héritier devînt fra
. &amp;
,.
Y fît un établiffement ou dans ~~~l~ ~
dU Il
la robe. Mais il ne le 'lui a pa
:p~e o,U ~ns
d
'
,
s enjOInt a peIne
e pnlvatlon. ,I?ifiinguez, a - t - il dit encore
d"
e,ntre a condItIon qui fufpend &amp; 1,
tIan qui réfout : difiinguez entr~ l a cd~n. 1&amp; le
d'
a con ItlOn
1110 e; examInez fur-tout que l'h' ' .
efi lib
l'h' ' ,
entIer
~e, que
entIer
recueilliroit
en
Fra
,l '
nce-,
&amp;
. q~ 1 pOU,rr?It porter à l 'étranger ce q "1
auraIt recueIllI.
U1
Telle efi la derniere refiource du Sr A cl '
, faudrol't
. n" re
F anUCCI.' A l'entendre Il
d
"
, pour etre
au cas ,~ la 101 6~, ff. de hœred. inflit. ~ que
1~ COndItIOn de faIre foulever l'incapacité, fût
h,tteralement ,,[ufpe~five; &amp; la loi ne l'a pas
~~t. ~1I~ a meme dIt le contraire, en validant
1 !nfiItutlon, de l'incapable, Cllm capax erÏt. Ce
n. eft p~s la même une condition' c' dt une
dlfpofitlon
référée au cas &amp; au ~ems de l a
, , c.
capacIte Iuture. La difpofition n'dt fufpenfive
dans" ce cas, que par"la force de la loi qui
empeche dans ce cas IIncapable de recueillir
t;nt ,que fan i~capacité dure; &amp; qui défér:
en~Iere [uc,ceillOn à l'héritier écrit, lorfque
~ le VIce de l'Incapacité [e trouve effacé. Dans
ce cas on concilie la loi générale &amp; ceIle
çu teilament; la loi générale, en donnqnt cl
l'incapacité, tant qu'elle fublifie ~ tout l'effet
qu'elle peut avoir dans l'ordre, &amp; fuivant
l'efprit des principes; la loi du tefiamellt, en

dans cette caufe, puifque loin de rien dire
qui. foit contraire à nos principes, il ne filit
au contraire que les confirme~ au t~m. ~ , ch~p.
3", art. 10, page 150, où apres aVOIr dit qu on
ne peut pas infiituer at! tempus vel ex tempor~,
parce &lt; que on tomherolt dans le cas de mounr
avec un tefiament dans un tems, &amp; fans teftament dans l'autre; il ajoute tout de fuit,e,
que, cette regle n' ~"!pêche pas ql~' on ne plliJTe
inflLtuer fous conduwn J parce qu alors on peut
dire que le teflateur meurt tefiatus pendant, un
tems &amp; intefiatus pe!Jdant l'autre. La raifon
la condition ar,riv~ J . e!le opére fans
eft q~e
diffi'culté un effet rétroaBif JuJq~ au momen~ ,du
décès du teftauur. Si au contrazr~ la condLt~on.
n'arrilie pas, le teflateu~ efl cenfe ",:ort ab 1ntefiat; d'où il fuit qU'lI n)' a pomt de. tem.r ,
"aide dans les deux cas. Amfi notre pOInt de
droit n'a pas été touché par l'article 4:9 de
l'Ordonnance de 1735. Il efi encore vraI que
les inftitutions conditionnelles ont lieu parmi
nous. Il efi vrai qu'on peut inftituer un incapable fous la condition, le mode, la daufe
&amp; la p~évoyance de fa capacité future, cum .
•
capax ,erzt.
.
On dit fous la condition, claufe ~ prévoyance; &amp; cela nous me ne à la réponFe que
nous avons à faire à la feconde Ob]ealOn du
fieur André F anucci , qui ,pénétré de la force
de notre fyfiême, s'e{t finalement replié à
foutenir que nous ne fommes pas dans le cas
d'une vraie condition. Ce n'e{l pas un précepte nous a-t-il dit, ce n'eft pas une obli. .:

Ji

,

. 29

!

Sa loll

H
•

f

�•

3°

effiçant par une ~~ion tex,~uellem:n~ autorifée,
le vice intermédIaIre de ,llncapacne. Dans "le
•..:1
't il eft de principe Inconteftable que 1 InurOl ,
d' ,
,
certitude du jour opére con ltlon ~ qua~t .iil
l'exécution des difpofitio ns finales. Ce pnncl~
pe ~ puifé dans une fQule de textes, eft adopte
par tOUS les Interprétes , comme on peut le
voir dans d'Olive, live 4 , ~ueft. 8 ,nO. 14;
'&amp; dans le Traité de d'Antol ne fur les regles
du droit civil, regle 14 &amp;. reg. 174 ~ 9· 1.
C'dl: d'ailleurs la déciGon de ,la 101 4S
1.
de legato fecund. De la VI,e~t ,la l~aXl1ne
d' incertuS œquiparatur conduL01Zl; c eft ce
œ'~n difoit dans le procès de la Dlle. de
~~rfard, dans l'efpece duquel le bénéfice de la
difpofition écrite en faveur de fes neveux,
. dépendait de l' événement incert~in d~ leur .re•
.tour en France, &amp;. de leur abJurat1,o~. IC1"le
le tefiateur a voulu que fan hénuer Vlnt
n France &amp;. qu'il y prît un état. Il le vouioit avant' le teilament; il l'a voulu dan,s, ~on
~efiament. Avant fan tefiament, fan hentlfr
recevait, comme il reçoit encore en France,
'une éducation ' françoife. Dans le, tefiam~nt, le
teftateur a manifefié d'une manlere claIre f~s
vues fur le fort &amp;. 1'établiifement de fan heritier. ,Il ~'a confiitué fra?,ço,is ,par . l'é~at de
fa defhnatlon, &amp;. autant qu Il etOlt en lUl. Il ,a
voulu qu'il fervît le Royaume &amp;. l'Etat, fOlt
dans la robbe ~ foit dans l'épée.
Envain nouS oppofe-t-on qu'il ne l'a pas
voulu par forme de condition, &amp;, fur - tout
par forme de condition fufpenfive. Cela pr~u­
ve d'abord, &amp;. en fait, qu'on ne s~efi pas bleu

ff.

l

9:

, , éd
3[
p enetr
'
, hl" es te n~es du tefi ament , &amp; de l
a vetIta e lntentlon du teftateur Ccl
'
,
d
'd ' "
.
e ern ler n a
pas
oute
e
l
etal;hfièment
de
ro
h'entIer
"
FI'
le n
en
rance. l'1 ne s eil pas Contente' d' exp l'lquer
Cc
es vues " a-deffil s. Il eH parti de ce pnnCIpe
. .
r."
de r
comme etant déJa fixé par le le]OUr
Ion'
cl
neveu
&amp;r
pa l' e'd ucatlon
'
"1 l 'ansL'.' le , Royamne ,
qu L Ul, ralfOlt
" donner ' où 1'1 l'a regar cl'e
comme etant dep français, où il l'a confi déré
comme pouvant &amp; devant le devenir. Dans un
cas comme dans l'autre, la condition eft dans
les vues du tefiateur &amp; dans l'ordonnance du
teftament.
Qu'on fuppofo ,fi l'on vellt, difoit Mr. de
Monclar dans la caufe du Marquis de Donis,
contre toutes les regles du droit, que le teftateur a cru qd'un Florentin ~ Jans venir à Avignon, pouvoir recueillir les biens de France'
qu'on regarde la condition de réfider comm;
l'effet du haJard ~ ne refle-t-il pas encore ~ pour
conferver le teflament ~ des claufes reconnues
penJives par une foule d'Auteurs des conjectur~~ invin,cibles ~ui fuffifént pour fofpendre un
fid~lcommls perpetuel; &amp; fans faire valoir ces
puiJJans jecours ~ la charge prefcrite ~ confidérée
en elle-même ~ n' a-t-elle pa~ !e, mérite de faire
ceJJer le motif de la prohlbuIOn ~ de prévenir
t~ute~ les conféquences ~ &amp; de mettre les privileges
d Avzgnon dans toutes leurs forces, des que l'Etat
n'aura rien à craindre de leur extenfion? Qu'il
nousf?it permis de raifonner un moment d'ap rès
ce pnnclpe. Le tefiateur a fuppofé que fon
nevèu feroi.t français; il eft parti de ce principe; il s'eft en conféquence fortement occup é

lu/-

�3i
de l'établi{fement qu'il prendroit en France?
N'a-t.il pas prévenu le motif de, la p:ohibiti?n?
L'état aura-t·il quelque cho[e a craIndre cl une
pareille difpofition, qui tombe [ur. un Cujet que
le tefiateur a regardé comme françoIs, &amp; comme
devant réfider en France, &amp; Y prendre un état.
La charge de réfider en France feroit ,décifiv~ ;
mais le tefiament renferme de plus deux traits
qui le font infinime~t .davantage : 1°. à l'o?ligation de réfider fe JOInt celle de prendre un etat
en France' 2°. l~ teilateur nomme un Adminiftrateur' &amp;: par fùrabondance, cet AdrpiniHrateur elt' l'homme le plus intéreŒé à relever l'infraLlion de la part de l'héritier, fi ce dernier
ne remplit pas les vueS qui ont fervi de principe à fa vocation.
Accordons pour un moment, difoit encore M.
de Monclar , que le teJfatenr ait totalement
ignoré l'incapacite de [es héritiers, plus [on attachement pour fa Ville eft défintéreffé/ plus il a
de prix. Celui qui charge fan légatazre de rapporter des Lettres de ,.,nat!lralité, r:zarqll~ plus de
précaution pour la furete de [es difpofitzons , que
de fincere attachement pour les intérêts de l'Etat.
L'étranger peut ne point appor~er l' efpr,it ,de de-.
meure, &amp; le teflateur n'a pomt fonf5'e a I.e IUl
infpirer. Que n'auroit pas dit ce grand M~gl~rat
dans le cas àauel, où le tefiateur a pre[cnt à
fon héritier un état à prendre en France ?
Celui, ajoutoit M. de Monclar, que le penchant
de [on cœur porte à exiger la réfidence perpétu elle , prend des mefures bien plus folides , .&amp;
la nature le conduit mieux que la prudente czrconfpeaion de l'homme. N'dl-ce pas ici notre
cas

•
11
~3
cas.'1 L e tenateur
ayeuI
de 1'" fi'
le fixer en Franc/ Ill'
ln . Itué .' a voulu
à l'Etat &amp;
S . a, pour alnll dlfe , voué
au ervlce de la Nation
n&amp;ature des établiifements auxquels il
dP~~ ~~
par furabondance ce 11 •
• e lne,
faire un fi
.
' . uJet dont 11 vouloit
, .
rançols, receVOIt alors
F
prIncIpes &amp; l'éd
.
d
' en rance les
'·
ucatIon e cet etat auquel il le
defi wolt.
, Dans l'affaire du Marquis de Donis on " .
s. ~tOlt
rejetté fur la dilt· n.. d '
11egalement
r.
~
Inl...[Jon es condulOns
ulpeullves
d
"-.. &amp; réfolutives ' f ur 1a d'a"
luerence des
mo .es ~ des conditions; difiinél:ion frivole
' · ' 1 e pour la'
dl[olt
d'
.fi alors
d M. de Monclar ' &amp; t reS-JnutJ
fc eC1i o? [ce la quefiion. Que le tefiateur ait diél:é
es . ~IX ous la tournure d'un mode ou d'une
COndltlo.n, en .a-- t-il moins marqué fa volonté?
Les ,LOIX n.e dlfent-elles pas qu'il faut en affurer 1 exécut1~n par tous les moyens poffibles?
Et fur c~ pOlnt avons-nous befoin de don.'
?
N'
fi ·1
d
..
l...LrlneS •
.e -1 pas e pn,nclpe connu que tout doit fe
p!Ier, &amp; concounr pour valider la difpoficion
d un :efiateur, &amp; fur-tout d'un teltateur a[cendant. Tout ~e. qui porte l'exprelIion de fa voJonté , ne d.01t.I1 pas être exécuté l Ne changet-on pas fUlVa?~ - les cas &amp; Jes occurences, lemode e.n C?n~1t10n, &amp; la condition en mode,
q~and .Il s agit de valider &amp; d'entretenir des
dl[polluons au~ favorables que celles qui préfenten.t la, derniere volonté, la volonté tefiamentalrè cl un a[cendant ? Et quelle efi donc la
regle quand il s'agit d'interpréter &amp; d'exécuter
les dernieres difpolitions d'un tefiateur? La raifoll
&amp; les Loix nous dirent que c'eft fa volonté qu'il
faut connaître. C'efi a fa volonté qu'il faut

l':

1\

1

�,

34
s'attacher; .c'ell: cette même volonté quœ modol
&amp; conditiones regit. Ce trait efi: puifé dans plufieurs textes qui préfentent uniformément cette
précieufe vérité. C'efi: donc à la volonté déclarée
par le tefiateur qu'il faut s'attacher. C'eR le
fonds &amp; non l'enveloppe des tournures qu'il
faut confulter, non cortex fld fubJlantia verborum, Dès-lors ne fuffit-il pas que le tefiateur
ait voulu que fan petit-fils devînt françois,
.comme il a déja commencé de l'être, pour qu'on
puiffe dire -avec vérité qu'il efi: entré dans fes
vues de donner un nouveau citoyen à l'Etat,
&amp; de rappeller, foje comme étant aél:uellement
capable, foit çomme pouvant &amp; devant le devenir? Qu'importe après cela, qu'il n'y ait point
de condition fufpenfive littéralement écrite dans
le tefiament? S'il fallait une condition fufpen{Ive, elle ferait dans la Loi; le teilateur a dit:
Je defire, je veux que mon héritier demeure
français; j'entends qu'il prendra fon établilfement 8{ fan état en France dans la robbe ou dans
J'épée; ou il a vu Une capacité qu'il a cru
exifiante, ou il a prévu une capacité future; mais
aans tous les cas il a voulu que cet héritier
oéj'a élevé en France, y prit fan établilfement,
qu'il y devint Cujet de la Nation. Il a voulu
qu'il rapportât des ' Lettres de naturalité, là où
èlles feroient nécefiàires pour l'état qu'il lui
deClinoit, &amp; dont il s'eCl ocçupé dans fan teftament. Ce n'eft pas pour rien que le teftateur
eft entré dans les détails de cet établilfement.
Il a dit à la Nation, il a dit aux Tribunaux
qui devaient être chargés de veiller à l'exécution de Ces volontés: Mon petit ...fils dl: déja ·Fran.

.

35

-

.çals par l'éducation u'il
.
veux ,qu'il le fait en q
reç~lt en France. Je
dCccore par 1 ét
,ra ~ Olt dans la Robbe . fc' at qu Il y prena donc voulu que ron h', ,~lt dans J-'Epée. Il
d L
J.e
entIer "
es eHres de naturalité
u ,pflt, au be[oin ,

JI~~t neceffarium anteceden/ q ~

l'lift

con(equens

flUer
efi F rançol'S , l'h'ere'·d'It'
Des-lors
fi fon hé.
'
l
'
des Je moment d I e UI efi dévolue
e a mort S''l fi
~apable, la Loi fufpend l'~ffel e ~:raDger inJurques au moment d I t de llnfiitution
l e teltateur y a r.. be ad cap acite' fiuture· &amp;'
J.ura on am
'
nommant un Ad . 'J1
ment pourvu en
mlnlHrateur' &amp;
'
d ance, l'Adminifirateu 1
' . par furabon.
ve~ir le préjudice de ~'é;arlus ,Jnt~re{fé à préLOIx, ainfi qu'aux
, , ' relatIvement aux
C'eft "
,
pnncJpes de l'aubaine
ICI qu on peut rang
l
,'.
que les Auteurs nous d
er es pnnClpes
',
onnent fur l
&amp; Ja condJtlOn.
On eut
"
e mode
le Préfident Faber d p r VOler ce qu'~n dirent
ans J.on ode t d h·
quœ fiub modo, &amp;c. défin. 2.
,H. e zs
Ion dans fan Traité d S ,~. de Montvalcha • 6
' ,es uccemons, tom. l
glet con~e~~~n 5, ou .11 exa,mine toutes les re:
ou modales. ~ les ,dlfpofitlons conditionnelles
.J
,eregrlnus de fideic a t
.
u~ volunt. teflat. le Cardinal d
r. 1 l , t~t.
-{hfc. 49 , ~n. 9; &amp; de fid' .de, r uca de fervzt.
elC. HC. 154 On y
t rouvera que c'eft la
1 é
.
teur qui fait tout. u va ont d connue du telta ..
fois cette volonté "
:,yq~a~llll~~i~,nnoît une
tre le mode &amp; 1
•,
erence enfi .a
, a condItIOn, parce qu'il faut
Tl eme~t executer l'un &amp; l'autre' parce q
,
lie,
comme dIt F b 1 d' ,
, 11 fi
a er, a liference de la condition
qUI . u pend, &amp; du mode qui réfoud L'n
• r:
no'
caJ~
n zmplementl, peut être confidérable dans

i

if

•

�r

,

~

36
,~ tes cotlttats; mais elle n'ea d'aucun effet dans
Jes dernieres difpofitions, dont la volonté dé1 darée du tellateur efi: toujours réputée la caufe
.1:i.t}ple: in ultimis lloluntatibus parum difert mo: dus à çonditione cùm modus caufa finalis efl
_4ifpofItione. De là le Cardinal de Luca au der. nier des endroits déja cités, après avoir diff.:uté la diffërence du mode &amp; de la condition,
ajoute que fur cette matiere, c'eft la volonté
.gui reg)e tout fecundùm jubjeaam materiam;
que le mode devient condition, &amp; la condi. tion mode J fuivant les cas &amp; les circollfiances,

~on attenduntur verba J (ed attenditur ipfa rei
lu~Jlan,ia &amp; veritas. Les mêmes principes font
dans Peregrinus; verba J dit - il, aptanda funt
menti teflatoris. Pour l'exécution de la volonté,
il fuffit qu'on puiffe l'induire ex verbis aliquo
.1J}odo; çtiam J ajoute-t-il, impropriando verba.
Qn retrouve les mêmes principes dans le Cardinal
~Tl)fchu~, litt. M, conduf. 29 8. Mais n'eft~il
ras i~utile de compiler des Doéhines? Ce principe n'dl-il pas, s'il efi permis de parler ainfi,
4a'ns la mo~lle du Droit? N'eft-il pas dit partout qu'il faut fe plier de toutes les mànieres
poffibles, pour Cuivre &amp; exécuter la der~iere
volonté des tefiateurs, de quelque maniere qu'elle
(oit conçue, qu'il faut Te prêter, autant que
l.çs Loix le permettent, à l'exécution de ces
mêmes volontés; &amp; quand un tefiateur aura
n~mmé fan fils ou fan petit-fils, étranger, fi
1'011 veut, &amp; de plus incapable, avec l'inten;'
tian bien déclarée, non pas feulement qu'il téfide en Fr.ance, 5( qu'il rapporte des Lettres
~e naturalité, mais ce qui eft encore plus fort,
avec

,"
~7
avec 1Intention déclarée "
en France dans la R bb qu Il prenne un état
'
a e ou dans l'E '
r a~t-l'1 permIs
de vétiller à l'
pee, ferellIe dillpo'lirion po
"enContre d' une pa'fi"
,
ur s egare dans 1es fubtiles
dJ erences du mod e &amp; de 1a cr d"
l"
,on lU on , &amp; pour
é nerver &amp; faire p"
Si le fieur Jean eFrIr In~entlon du tefiateur?
'" fi'
- rançols Fan .
.
.
J ln Hue mon petit-fils' "di
UCCl,..avùlt dit:
tera des Lettres de
' J l' pere qu Il rappor, 1
natura Ité
. l'
a es rapporter co
' ou Je exhorte
h d
,mment pourr .
,
c er e donner à cette dill li' Olt-on s empêde l'infiitution dont 1 LP~ It 10n toute la fo rce
• ,fi.'
a 01 6 2 fJ. d h
znJ',lt. nous donne l'exem le? ' , : e œred.
que dans ce cas 1
Il P
, QUI ne verroit
. ,
, e tenateur a pr'
1"
~acIte, qu'il a deliré qu'elle fût 1 e;u JOca~ ~~pot.he[e doit être rangée [OllSe~ee ~ ~ que
a LOI des
lnfiItutIons écrites en fave cl "
la claufe tTIodificative ,ur e llncapable, avec
cum capax e ' ? l ' 1
te fi ateur a plus fait encore'
,rz,r'. Cl e
_de prév' o'l'r l"
"
' au lIeu cl eXIger ou
lmpetratlon &amp; l'
cl
de n'aturalité dont on
?P?rt es Lettres
avoir rapportées, il a ~:~;é ~a JO~~~ après les
quelle réfidence encore? Une réli~e} endce d, ~
&amp; de f:' , 'Cc d
1 ence e fOlt
aIt a raI on 'un état 0\1 d'un établ1lfement
que l'héritier prendrait en France ' &amp;
1 i
e~core !, un état dans la Robbe ou' dan;~~ e~at
c efi-a-~Jre, un lien au moyen duquel il fc P~~' \
". voueraIt au fervice de cette nouvelle ,e ,eTelle eil la difpofition que l'on ore prefrune.
comme
'L
.
contraIre
aux oix rigoureufes de!Cnter
l'
hame; di[pofition qui, loin d'invefiir !'ét au·
des richefiès
fi ' nationales ' ne tend qu' a' nous~adnger
onner un ,uJet de plus, &amp; à ajouter fes riche1fes

K

l

�•

3,8

perlOnnelles à la malfe de celles de

-1.

&amp;.
Na-

,

tIQU.

, Dira.,.t-on à préfent que le teilateur tfhnpofe
pas la charge de prendre un ét"t en France;
lit qu;à cet égard l'héritier e{1; libre? Mais 1°.
qu'importe la lettre du te!lament. fi l'inteDtic)I\
du tefiareur a été que fon hériüer s'~tablît en
France, &amp; fi cette intention
pien déclarée
dans le titre? Le telhiteu r a cru que fon héritier étoit déja François j 01,1 bien il a cru qu'il '
l~ deviendroit. Dans l'un 5( l'autre de ces
delJx cas, fa d~fpofitiort doit êtr~ e~écufée par
~outÇS les voies po11iblei; z. Q. par fl,1rabpJ.ldance t
nous avons offert de rapportet des. Lettres d(;
naturalité. L'héritier ell dans l'iptelltion de
pr~ndl'e un établilfement en France; Ainli c~
fait ~ l'engasement de l'héritier s'enchaîneQc avec
là liifpofition du teO:ateur. Ce dernier !I liit ~
won héritier devieDdrà François; l'héritiçr Jé.
pond qu'il s'engage à le devenir 1 s'i:l Ji.e l'dl
dé)a. D'autre part, le tellate ur Cl prévu 011
p!.Iprév oir l'incapaçité. Il a ratl'uré nos LoilC
lit nOS Tribu/liJ\lX, quant ~ çe qui tontet nè
\'ilubaine, en dif"n t qu'il.mt~ndoit que fdù héritier devînt Friilnçois. SQP Mritier les r~fi'ure
fn Core , en prom~tlant Ae 1~ dQVellir :, &amp;. en
prenant ~ cet effllt le~ engagemeps reqllis en
es
pareil cas. 11 dl donc clair que nOliS fomm
ç~ns le cas de l'infiitu~io" f~ite avec la . prévoyance d'une capacité future, pro~h&lt;Jine, êc
'U1ême préparée. N9uS (omtn~~ ck plus CP\Js l'inf"!'
teur
peaion 5( l~ furveillaoctt d'un Adminiflra
in~ére[é à nous fair~ ..~~plir nQS en_gage~ens ,

en

,

' ne manqueroit ~9 d'

qUI

punir l'infraébon.

N!sa~ en défére r &amp; faire

egard, une (oumiffion'(lontnsJerenferment
fi
A / à 'cef'to
nUCCl pourra to '
r:
ndré, F a...
c. .n'
I.4Jol.Jrs le
p' lleur
'
"ral-l.1011 &amp; d'ab
D'
reva Ol r en cas cl"
,
; us. HIen
n'ell
d
InJue 1 exception qui confiae ' d,one plus faibl e
ra de l'héritier d~ 11'
a 1re qu'il dépen
du defir du teltateur e r:,uer de la condition
ue
déclaré vOl.{loir le ~, ' qd ce dernier n'a pas
_ pnver u b' éfi
.
CàtlOl1 ,en cas d" c a'
en çe de la va' la Loi. Il lOrra
Wu'
il.
~OI'ffiOlt
'
, ce telLateur
con ~
r
'
a entendu qu }'h'"
P Irolt tout ce qu'eIlé ex' . e
yrItler rem"lg~. Il a' defiré il a
voulu qu'jl fût ' F
, "1
rançè&gt;lS' Il
cl
'
6~ 1 Ce mettroit en regle' Ja-:elIi one entendu
len formel de cette volo'
us, Le g~rme
tefiament &amp; la L'
nte fe trouve dans le
, ,
'
01 peut y [,
l'
~ltler ea incapable &amp; "j
HPP eer, fi l'hé.
lnc~pacité.
'
s 1 nI;. fa1.t pas ceife.r fon
l'

a~

0

~nden'aDonis
jamais dit ni d l
'
ni dans ,an s ~,caufe du Mar-

qUIS

,
ce l1f-CI qu 1
d
n~ ,peut pas avoir la force , &amp; l' ffi : e {IlO e
dItlOn. Si
l'on avoit lél'.aI't un aveu edeetc d unçr. COll,
9n aurOIt contredit up'
.
' eeçe elpecç ,
'r'
e maXJme M ,t M
c1ar .dfi1I0It qu'il était J'nd'Inerent
tr'
•
que • l'~~ op,.
.
~ lDtentIO"
d. u te ateur fût manifefiée ar
\lne condition. Il ea vr ·' p un mode Oll par
çontraire
dn s'
~l que dans la défenfe
diflerence '; mais :fFeuéYtOl,t ,fort~Jment f!-lr cette
,
Olt lDUt! e M' '1 Il.
'
&amp; dl
-, .
aIS J eJ~
dans 1 ordre des Lo'
, IX
e cl" ralfop
d
un tefiateur appelle un étr n
' qu~ quan.
feJlant fon deu cl l'
a
ger, en lut mam,
Ir e attacher à la N atio
'1
veut,
qu'il fce ren cl e capable par
p , 1
voies JIu" prefcrit
l"
les
. q J lndique. L'étranger a le ch . d"
cepter oU de refufe,r la .Dualité
de, Jl.,
cr~n ~o~s,
O!X ~O'lJt
ac9- . .

�40

l

•

1

.

comme tout héritier a le choix de recueillir ou
de répudier la fucceffion qui lui ell: déférée;
mais cela n'empêche pas que le germe de la condition ne fait dans le tefiament , &amp;. cette condition eft la plus favorable de toutes, la plus
facile à préfurner. Suivant Dornat à l'endroit
ci-devant cité, il ferait jufie de fous-entendre
dans les teftaments qui appellent les étrangers,
la condition qu'ils rapporteront des lettres de naturalité. Cette doéhine renferme le vœu d'un
bon citoyen, &amp;. d'un Auteur pénétré des vrais
'principes de la jufiice &amp;. de l'humanité. Ce n'elt
là qu'un vœu, nous 'en convenons; un vœu
Hérile li l'ont veut, &amp; fans force dans l'état de
nos Loix. Mais quand le tefiament renferme,
quand il développe le germe de cette condition,
quand le tefiateur a dit que fon héritier deviendrait français, quand il a tracé, d'après ce point
de vue, la voie de fon etablilfement &amp;. de fon
état futur, . n'efi·il pas clair qu'il a voulu conféquemment qu'il fît tout ce qui pouvoit être '
en lui p'our devenir capable, &amp;. pour s'alIimiler
au,:, françois? La Nation pourrait-elle rejetter
la perfonne de l'héritier, dont le tefiàteur lui
a fait l'hommage? Pourrait - elle regarde.r, cet
héritier comme étranger, quand il joint ces
fentimens à ceux du tefiateur, &amp;. qu'il accepte
comme condition le projet que le teilateur ~
formé de le rendre François?
Aïnfi tombent &amp;. s'évanouilfent les deux ex..
ce,ption~ du Sr. André Fanucci fur cette branche
majeure de la caufe. Ain.fi la condition eft dans
le tefiament. La Loi fe joint à l'intention du
tellateur , pour accepter comme cundition le ,
, vœU

41
vœu de ce dernier, la déclaration de r
I '
'hé
..
Cc'
la
va
onte ..
j
flUer e JOInt auffi tant au t fi
'
L . .é é
e ateur qu'à la
al g n raIe, pour nous déclarer qu'l'l l' fc
t an t a\ l' un qu 'à l' autre' qu'il
b lOU cn t
'
\ 1'0
lOIS a
rdonnance 'du tefiatveut a elr tout
a'1 a C
·
, .' .
eur qUI a voulu
1e Ten d re e
rrançolS , atnû qu'à la L '
l
•
1"
01 genera e .
qUI peut Ut faIre une nécelIité de ra d . '
F rance. C' eft tout comme fi le teJl. n a option
en
.
].1'
', .
fi'
,
LI at eur avolt
\lIt.: J ln Itue mon petit-fils puifcqu'lO
I fi C
"1
l
'
e rran.
ÇOIS
ou qu• 1 Jie cleviendl a, &amp;. cela nous ra mene
~ "0 /J"
~ J IndItutlon 1 canax Jlel cum ca
. A"' f!
d
'.
.r .- '
.
pax erlt. Inll
oautl e, opar.t, !e~ L~JX parnculieres à cette efpece .cl Jnlhtutlon
l'
fi . . exIllent encore . AJ"our ons lur
ce pOlnt en mfiant, la dotl:rine de M. de Montvalon , tom. 1 , art. 5 , chap. 19 pag 4 1 0
,
',.
'
.
,
ou ~p.res avo~r etabh qu'on peut initiruer foU$
, COndItIon., ÇOlt taci~e; .foit expr~lte, fait formelle, faIt Innée, Il ajoute que cela ne nuit
~as aux grandes regles ~es fucceffions, &amp;. que
l Or~onnance ~e 1735 d'a rien changé à ces di[- '
_pofitzons , fuzvant la lettre de M. d'Agueifeau
tju' 21 vovembre '737 à M. de La Tour Premier Préfident. Nous convenons que rétr~nge""
.
.. ,
1,0Incapa hl e n ' aurait
aucun droit s'il n'avoit
pour lui que l'intention mentale 'du tefiateur.
Mais quand la volonté de ce dernier efi déve1.opp~e dan.s fan tefi~ment, quand il a manifefié
fan IntentIOn de falfe rélider fan héritier en
~ rance,
efi jmpo~ble de ne pas dire que ce
tefiateur s erant exphqué là-delfus, il a rendu
l'hommage qu'il devait aux Loix de [a patrie.
Il a voulu fubordonner la vocation de fan héritier à fa capacité, fait acquife, fait future·
en , ~n mot, quand il a voulu que fan héritie:
0

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-

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,

.

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L

1

�1

,

,
,

•

/

4z

,
dev~t1t ' françois, il eft impoffible de ne pas le'
regarder &amp; de ne pas ,le juger comme rel, dès
qu"il 'Offre de le deven,lr. ". , :..
.. '
Mais eil-il bien vrai qu ICI 1héntler {o.!t ln.;.
capable? Le ,fieur Fanuc~i, tefla~eur., n:étoit..;
, il pas citoy~n. de MarfeIlle? N a~olt - Il pas
acquis le prIvII~ge, du port franc : N~uv~lle
confidération qUI Tefifte ouvertement â 1 aébon
\ do fieuli André Fanucci. Ici nous avons à rouler
fur les idées les plusfimpl~s, L'étra'nger qui.a
acquis les privileges du port franc,' ~eut aVOIr
un héritier' même étranger. Ce pfl~clpeett acèordé' &amp;. ~omtnent oferoit-on le c.oorefiel';? On
en voit toUS les jours à Marf~i1le les' ~xeniples
les plus frappant~. D'aill;urs ~It*s di(pofitf~!rts de
. 1 Edit font fi claIres, qu Il n eft pas poffible de
les 'méconnoître; il Y dl: dit que cedx qui ,au'· '
rent rempli les cOnditions ~equires I1~:' ,P'E,dit',
fe~oni tel1fts natU'rels f~~nfols, Bpurge-ols ~:z~~~lc
Pilfe'" &amp; rendvs part~Clpanu ~e (OUS-1èurf ,f!r:OLt.s,.
privilegts &amp; ~:x:emptions. ~nf~l.r~" St dans ti~e dlfl'aGrion' u.1térieure, rEdit R1?ute qll~ le,oS M~r.:.
t/rands étrangers. ne fer~nt, po!nt' fournzs au d'rou
dfliubaine ~ ni traités comme éLrange~s .en ca~" 4e
decès ~ lequel ar.rivant, leurs ,/nfa~t.t ~ ' hér~t~~r~
Da aydnts cauft ~ 'p'ourr~ttt r:c~eLllir . le~rJ, ble~~
ou' focceffions , 'Commç sils et.Ole nt vrazs , .~ n~..
iurels françois. Efi-il rien de plus 'ipfitif'? p~
là touS les étrangers qui me.urent à Mâr(elWe 1
peuvent difpofer itnpuné~en,t ,en faveur ',d~ .t ôtis
leS aubciins du monde. C'éft aiilfi " 'c~efi p~r­
êe trait diftingué de fivéur , ,que: ~e . ~.ol\'v~er~iit
à voulu augment~r' l~ popul,$it1oÏl 8c fe cblftmerC~
de la Cité de l\'larfellle. Aillfi tout étranger qUi
.

,

réftde
. d'es
' . . ou qui palfe à ~!rfeille'
.
, peut a VOir
hentIers étrangers &amp; non regnJ'col
.
es. A'tnu tout
homme, qUl devient citoyen de. l'VJanel
1L,' ' r '11
r .
e, lOI
t
en y epolJfant une fille de la Ville, foit en ac ..
querant dans le nouvel aggran'diBèment
, • f'
cl d'
.
, une
~al1on e IX I?I11e livres ~ &amp; qu'il aur~ ha...
~ltée pendant CInq ans, foit en y (aifant Un
co~mer(:e aŒdu pend~nt douze 'années c6n(e--coutlves, peut apporter ell tnourant la corifo-latlOn que {es biens parviendrO'nt à [es' hêtitiers
mêtne é~rangers. Les exemples 'eh fant fan s' nombre , folt dans la '[ucceŒon ab ùtteJlat., foh dans
le.s fucceffions tefiamentaires des t!trangers qt:1Ï
v)enneilt réfider à MarfeiHe. ·
.
~ ...
- Ici le teIlateur étoit au 'cas de l'Edit ·:- J 19,•
c'~mme ~tran,ser rélidant à MarfeiHe, , - &amp; Y ayant~
fau: ~?I1ltrUlre des 111agahnS' tonfidérabIes qui
fuffirOlênt feuls pour former. tlri ' patdmoirte im ...
:pottant.; 2,0. corrime y ayant fa'it ' lecènim~tce
pendant plus. de douze'ans. On a b-~~ucoup gto!ë
fur ce dernIer trait. Quel commerce, llôtJs at-on dit? Quelques attes i1'OléS . '•• . . la qualité
de , Négociant donnée une ou deux fdis en Jul.:ment' .par un Procureur, tandis ' que par ~mc
fois &amp; dans cleux procês différehrs, le fleur Fk~'
nucci, tefiateur, avoit déclaré qu'il n'étoit point
Négociant, &amp; qu'il ne voufoit pas l'être.·,
:. Mais d'abord , pourq~oi tant infifter [ur cet
(Jbjet , tandis qu'il eft évident que- le tefrareur feroit toujours fous l'empite de l'Edit', à
raifan des magafitls qu'il poffédoit dans le Champ
major. Mais il y efide plus à raifon du c6111mer'ce ..
Metton's à l'écart la dénégation de rét'at de Né-~
J)

l

•

�,
,

44
g?ciant faite en. jugement., dans les deu x Poloces du lieur Tlm'on DavId &amp; du Sr. Bourre,
dans l'efpece defquel le fleur Fanucci avoit
iotérê~ de ne fe préfenter que comme homme
de qualité, &amp;. dans lffquels il vouloit fe donne~ une forte de fupériorité d'état. Cette dénégation ne ~oit donc être comptée pour rieu
Elle fut faite par dea vues &amp;. dans des tircoof.
tances ,jntére1I'~es , &amp; peu propres à faire j~ger
du véritable état du lieur Fanucci.
.
,C'eft fur ce qu'il a fait, c'eit fur ce qu'il
a dit dans des cireonllances unies &amp;: tranquill~s , qu'il faut le juger, relativement à f~ qua.
lité de Négociant. 'Il étoit tel, puifqu'il s'ea:
dit tel en jugement. Il étoit tel par la fo(ce
8c la nature des aétes que nous avons pu rama1fer après fa mort. Il était tel, puifque c'eŒ
à cç titre qu'il ~ profité de 1a J urildiaioQ des '
luges-Confuls de Ma~feille, dans des cas · fUf
~fquels ces derl1iers . n'auroient pas pu ftatuer ~.
fi le lieur Fanucci n~eût été Négociant.
0
1 • On a les qua ités des deux procès. On
uouve le tellateur ~g~ciant dans l'un Be dans
l'autre .. Son Procur r lui auroit-il donné cette
qualité fans fon aveu? Le fieur Fanucd luimême . l'aurait-il laiJfée fubfiller, s'il n;.etlt été .
vrai Négociant? Chacun . fait qu'il fuivoit 'fes
procès de la manier la plus exaB:e. Il déchiffrait lui - même les copies ; il donnait la plu
grande attention à tout ce qui for:oit des mains
de fan Procureur. 0. On trouve des comptes
~r êtés. des compte cour~s. On connaît à. )
pré6 Dt fon c:om rce aaidu avec Vincent
Junltini " :

' Jun..n.'
45
~"lnJ, Impri meur \ L
,
a ucques C' I l d
~ue nous VIennent tant d'
'., eu; e_ lUI..
tlon de l'Encycfopéd' c' ex~mplaIres de l'édla p Jal·d'e pour billet ale ralte
d a L Ucques. 3 Il
ges-Confuls Co
or re pardevant les lu"
.
mmeut ces de '
, .
eté compétents pour " r
rOlers auraIent-ils
rallon
· 'Il ers a\ ordre
d ont le fleur v
'fc de S Dl
anUCCI e tr
'
L 'O rdonnance rexige
h OUVOlt porteur ?
tres de change &amp; o~~e lors , le cas des letauxquels les billets ~ d es bJllets de change
e
peuven,t être fubrogés, la qualité d:
vement établie c'ell \ d' chand fOlt refpeEti_
l .. a - Ire
qu' e 11 e re fiIde tout
a'1 a fc·
OIS
tant 'rI
1
'
'
r.
'
l iur
a tete du d
d
lur celle du défend
0
eman eur que
,
euro il ne peut cl
nIer que le tellateur ne doiv"
, one pa.s
habitant &amp; '
,
,
e etre Jugé comme
,
negoclant a Marfeille Il
le d,ouble ob 1tt \ de l'Ed'
, . ~tOlt dan s
J
Ir, C eft -a-dIre
d
] ' o b·Jet d'encouraaer
J
'
,ans
latioll de Marfeille. j~ cOém~ne,rce ~ la popu.t itre,' toutes les
'
tU rIraIt, a ce double
la L al..
graces &amp; toutes les faveurs de
Mais, nous dit on {(
point {J'd
Il ,- " o~ c?mmerce n'étoie
.. a, 1 u.
n aVaIt pOInt de livre ni de
.comptoIr. Evalion frivole L'Edit "
.
comptoir '1'
'
n eXIge nI
•
nI lyre. Un Négociant de la ualité
~u. feu lieur Fanucci n'en a pas. Il q,
nonce
N"
ne san ...
,comme egoclanc que dans les occafions
;!n~Jel1es. P,ar-tout ai!leurs il,s'enveloppe de
. . . tat &amp; ,de fa qualIté; maIS jj eft Né 0_~lant quan? Il fau.t acheter &amp; revendre; u!nd
.11 faut plaIder pour l'intérêr de [on comm~rce
q~, ~nd d faue arrêter ,des comptes courants.
étoJt I.e lieur f'rançOls Fanucci. S'il a réfidé cl
Marfell~e; s'JI a travaillé pour le commerce '
M
f).

Ma:

1

l

'

Tei

�46

l~ç~1 de cette Ville, ,po~rquoi Ile )o~ir~.t.il
as des bienfaits de 1 EdIt quand Il s agIra de
~pro l'oger res biens dans fa dt!fcendance1? Tous
il.
'" qui font da:ns le mente cas que ~ tenaceUA
d cl'
é .
r
ont
J'oui
de
touS
tems
u
rolt
P'f
Cleux
t eu ,
, .
"
III
ér
de nommer leurs' hénuers, melne cOuat ,aux
&amp;. aubains. Comment conteft~ra.t.orr. au Heur
Jean-François Faollcci le drOit d'av()l~ .un hé.
ritier dans fa clefcendance ;,~ q~el. héfltl~r en1 Son petit - fils qu Il falfolt élever ea
core .
'1 JJr. 1
dont
par
fon
tefiatnent,
1 Qnte es
C , "'"
,
F ranÇ
fervices &amp; la perfolln e à la ,N,arIOn.
"
Mais, ajo9te-t.on, les pnvlleges de ,,1 Edit
du port franc avaient difpanr fur l~ tete ~u
t1. teur.
Un état nopveau les aVOIt effaces.
t eua
.r
11"
d
Le tellatel1r s'~toit fait naturaluer.
etOIt, e1\

d

Q. ..

~.

naturel francois ' par ce nouveau titre. ·
venu
"J, ,
d l'Ed' d
Il avoit renonce aux prlvJleges e
1t
u
~ort franc : dès. tors il faut re~atd~r fan teftament . comme celui d'un françoIs; Il fa~ par

rai {on de conféquenèe le priver du drOit de

te

donner un héritier étranger; comme nat~­
rel français, il l1'en avoit pas le pouvo1r.
Comme naturalifé il y avoit renoncé. La c~aufe

provifo quod hC2redes impecrantis fine regllLcolœ
eft de droit dans toutes les lettres de naturalité. Cette claufe eft d'ailleurs , tex,tuellemen~
dans les lettres du fleur Jean-FrançOIs F,anu~cl
tefl:ateur. Il ne pouvoit donc plus avou des ..

lors qu'un héritier regnicole ..

Mais par quelle étrange Inco~.réquen~e u,n

recond pri\"ilege obtenu dans. lldée d a~ol~
un nouveau droit ferait pénr le pre~nler.

'Les deux privileges font .. ils incompatIbles?

4-

7 raI'r I
D ans'. ce Cas l'1 y aurait
'
'
IOn
que
conqu
de fcoutenIr que le fecond
r. '
.
M' "
a raI t ce1fer

~~emJeJi'.
ais s Ils peuvent marcher enfemble
S Ils tendent au même but
p
,
,
"
,
ourquoJ
ne
pas
1es 1alfier fubfifier; run &amp; !'aut 1 p
,
'
\
~
re
ourquol
ne pas l aJ,lfer a l'étranger rélident a Marfeille
&amp;: naturalJfé, toutes les forces to l
Cc
"
,
us cs moye ns
que ,a polluon lUI donne pour pouvoir teHer
&amp;: dIfpofer de fes biens, {ur. tout daas fa def..
cendance ? Aucune Loi n'a dit que l'habitant
ou le'fc commerçant de Marfeille 11re rallant
fJ" r.
nal
tura
1 er, perdroit le bénéfice de l).Ed' .
1
, Il.
lt , ce a
n fl[ ~as. non plus dans l'orpre &amp; la marche
des pnncIpes. - On nous a dit qu'il avait EaU
une Loi exprefIè pour lé décider de même e~
fayeur des Marchands étrangers fréquentant les
fOlres de Lyon, &amp; qui fe faifoient naturaljfer .
'1' 1
' fallu une L1)i,
, l' on a conel
d' ou,
u qu
aurolt
p~re}He pour les étrangers rélidents à Mar.
~eJlle &amp; natu:ali{es. N'auroit·on pas dû fentir au contraire que l'exemplt: de cette Loi
qu'on nOlls oppofe nous ferviroÎt au befoill
parce ' qu'il efi dans l~ordre des chofes de 1~
caifon .&amp; de la jufiice, qu'en acquér~nt un
DOU veau prjvileg~, nous ayions confervé le
précédent? Il importe peu que le bénéfice de
.la naruralifation {oit plus ou moins ample que
celui qui reluIre de l'Edit du Pùrt-franc. S'Is
peuvent compatir enfemble, l'un ne détruit pas
l'autre. L'étranger fdit ufage de l'un, &amp; de
l'autre {elon l~exigence des cas. Dès-lors la
claufe provifo 'quod hœredes impetrantÏs fint
regnicolœ ~ ne devient qu'une c1aufe de 11ile,
quant à l'impétrant déja privilégié, qui avoir

�48
déja -Ie droit d'avoir un héritier étranger, paree
que pour faire perdre à ~ quelqu'un u~ bé~é~.ce
déja: formé ·, il faut une claufe ~;xpreae qu~ l ell
dé~ouille : OF, .une claufe g,e~éra~~ qUI e~
faite fur-tout pour les nQ,tl pnvllégles, &amp; ,quI
dl d'ufage dans toutes les lettres de u~~ufallt~,
ne peut pas enlever &amp;. etfa'c er un ~rQ}t a~, quis.
Il exifie fans doute une · grande dltfer~nce entre l'étranger déja bénéficié par l'Edit du Portf:'anc &amp; l'étranger qui n'a aucune efpece de
~
,
l'
droit. J:es lettres font les mêmes pour un
&amp; pour l'autre; la claufe s'y trouve égaIement. A la bonne heure qu'elle opére l'effet
de gêner la diCpofiti~n de celui, qui n"avo~t
précédemment aucun titre pOUf dl{ ~ofer ;' rJ?al~
comment feroit-elle perdre des drOits acquIs a
l'impétrant que ,le .Prince. veut traite~ favor,a ..
blement? Celui qUI n'avolt pas le droit de dlf~
porer, attendu la qu~ntité ,d'auba~n, peut ?e
l~acquérir que fecundurn qf.l1d; malS ne feraitil pas inconféquent que ce droit fût perdu ou
reO:raint pour celui qui l'avait auparavant, Be
à qui il efi néanmoins certain que ~e Sauve:
rain a voulu faire une grace? au heu de lUI
conférer un bienfait; il lui atlroit donc fait
perdre un droit plus précieux que celui qu'il
lui auroit donné par les lettres de naturalité.
Mais, dit-on, nemo potefi effe in duplici
flatu contrario. Cela dl: vrai dans le même
lems, &amp; dans le même aae. 0 n ne peut être
en même tems, &amp; vis - à • vis la même per ..
fonne, pere de famille, &amp; fils çte fa.mille,
libre &amp; efdave; mais on peut réuolt fur

fa

•

.

r.

49

"

la tete des rapports même contr d'a: .
"1 f"
a 1 Olres "\
pourvu qu l s IOlent appliqués en dl' Ir/..
)
'
,
'
d'
lft;;rens
tems
&amp; Vls-a-V1S lverfes perfon nes C l
fc d' ,
• e a ne peut
pas ,e Ife a l'égard, d'u"n tefiament dans lequel le tefiateur dOIt etre confide' re, comme
ayant, rellm to~tes les forces que la Loi lui
donnolt pour .dlfpofer, &amp; pour le foutien duquel tous les pnnclpes conCpirent [ur .. tout
d
il s'agit d'un tefiament olograph' e &amp; d' q~an
'/'.
'
, execud
tef une llpofitlon qui frappe file la defcen ..
d.ance du t~fiateur : car le droit de teHer dérJve du drOIt
des,
gens
r 't cl
.
'",
. C'efi: la lUl
e u cl rOlt
d e propriete reg! par les Loix. Ce droit dl:
le pl us favorable de tous, &amp; celui de teiler
d~ns Ca defcendance eft wn 'dr9it [acré. Il déflve de la ,nature, ,puiCqu'il n'efi qu'une fuite
de ce fentuuent unlverfel que la nature imprime dans Je cœur de tous les hommes. La Loi
nous le d~t elle-même en termes bien formels.
11 e~ , dlt-elJ~, contre la nature de préférer
des etrangers a fan propre fang. Le droit de
teller inter Liberos, ell donc dans la nature.
Il appartient aux principes du droit naturel.
C'efi pour, les r~.mplir avec plénitude que l'étranger qUi a deJa gagné par fon féjour , fon
commerce &amp; fes acquiGtions à Marfeille le
bienfait de l'Edit du port franc, fe pro;ure
encore le bénéfice des lettres de naturalité. Ne
feroit - ce pas agir en [ens contraire de fan
intention , &amp; de celle du Souverain qui ra
naturalifé , que de lui faire perdre par la na- ,
tura1iCation , ce qu'il poffédoit auparavant?
,D'ailleurs, la quefiion efi jugée par les deux
Arrêts rapportés dans B&lt;;&gt;niface, tom. S , liv.
l

L

•

'

N

�sC!)
~ tit. l , chap. 1. On examinoit alors la quer.. ·
tion de f.çavoir, fi la qualité de naturalifi en
Eriln.ce, eft incompatible avec le privilege du
port franc. On prouvoit qu~ ce.tte incompa..
tibilité ne pOUVOlt fubfifier nI fUlvant les termes ni dans l'efprit de l'Edit. Ainii, difoitott les étrangers qui deviennent naturels françoi; en remplifiànt les conditions de l'Edit., lX.
qui a(!quierent par le fait cette efpece de. na..
turalifation , peuvent difpofer de leurs bIens
en faveur de leurs héritiers étrangers.
Il eft inutile de dire ~ ajoutoit-on ~ que quand

il ferait véritable que le Marchand etrAng'er devenu naturel Fran fois en force de l'Edit du
port franc ~ pourroit difpofer en faveur de parens
wangers ~ on n'en fçauroit rien conclure à
rigard des naturalifés par 1.ettres patentes,
'par cette. raifon 1Lle
lettres de nat~ralit~ fou~
mettent à la necejJite de ne pouvozr difPofer
qu'en faveur d'un reg~ico~e; fur quoi .Z'on ré,:
pondoit ~ que Sa Majefle ayant aboll le drolt
d'aubaine dans Marfeille en faveur du commerce , par un privilege plus étendu, plus général que celui des lettres de naturalité, rien
ttempêche cet étranger de prendre la ,{econde
wace de ['Edit. L'Arrêt de Robert Lang ju ..
gea que les deux graces ou les deux bienfaits
avoient pu fe cumuler. Un autre Arrêt qui s'y
trouve rapporté avoit jugé la même chofe. Et
comment cela ne feroit-il pas ainfi ? N'efi-il
pas confiant que ce n'efi que par une renonciation formelle qu'on peut perdre un droit
•
• •
précédemment acquIs, que cette renonCIatIon
doit .être appuyée fur un aéte bien précis de

le:

51

,

1

volonté, &amp; non fur une c1aufe vague 8{ dt
pur flY,le ~ telle que celle qu'on nous oppofe?
On. obtIent
des lettres de naturaII'té pour pOU"
"
V~l~ etre. appellé aux charges communes de la
CIte. MaIS on ea
bien éloigné de v
I Olr
' rIen
.
.
ou
per d re fur le drOIt de telter &amp; mOl'ns e
r.
l ' cl'
,
ncore
, lur ce UI affurer fon bien &amp; de le fixer dans
fa ~efc~ndance , fuivant les Vues qu'on peut
a~~Ir la-delfus. La perte du premier privilege
dénvant de l'Edit
pOrt franc n'eft ni dans
l'ordre,. des ~oix " ~i dans celui de la raifon,
dans 11ntentJon eVlde?te, foit du fujet qui
demande la grace ~ fOlt. du Souverain qui la
c~nfere. Tous les Jours 11 arrive que les pria
vIlt:ges &amp; les moyens de droit concourent &amp;
q~'iJs fe renforcent l'un avec l'autre. On ~eut
ajouter aux exemples qui en ont été donnés
dans la défenfe du fleur Alexandre Fanucci
celUI du cas de l'émancipation tacite du fils d:
famille, habilité par un aéte exprès. On a
demandé Jà-deffus fi l'habilitation expreife faifait ceHèr la préfomption &amp; le bénéfice de
l'émancipation tacite, opérée par la féparation
de dix ans, parce que, difoit-on, l'expreffion
de l'habilitation doit faire celfer la préfomp..
tion de la volonté d'émanciper. Il a pourtant
été décidé, &amp; nous tenons pour maxime que
l'habilité par exprès eft capable d'acquérir tacitement le bénéfice de l'émancipation, parce
que les deux privileges peuvent concourir, &amp;
parce que le fujet fur lequel ils fe réunilfent~
a le droit inconrefiable
de {outenir tous les
.
aaes qui paffent par fes mains, par tous les.
moyens, tOUi les faits &amp; toutei les bafes qui

nu

•

1

1
1

,

�52

1

peuvent les étayer. Il en eft des aEtes que l'on
fait comme de la poffeffion que l'on a, &amp;.
qui fe rapporte toujours au meilleur des ti.
tres poffibles, poffidens videtur poffidere omni
meliore titulo.
Il ne nous refte plus après cela qu'un mot
à dire fur ces dernieres exceptions au bénéfice
defquelles l'inltitution devroit toujours être
confirmée, indépendamment des moyens qu'on
vient de donner. La premiere a reçu fon entier
développement dans la défenfe du fieur Alexandre
Fanucci, il ferait inutile-de s'y appefantir. La
feconde n'appartient qu'à nous. La difcuffion
n'en [era pourtant pas longue.
On veut nous exclure par les Loix de l'aubaine , de ce droit infenfé qui tient comme
celui du naufrage, de la barbarie des tems qui
l'ont vu naître, de ce droit impolitique &amp; Jau'liage , qui, comme l'a dit un grand Magifh:at,
ne paroîtra dans les Loix françoifes que pour
être aboli ; de ce droit dont nous voyons
effacer fucceffivement toutes les traces, par
les traités fucceffifs · de nos Rois avec les autres Nations ; de ce droit qui fépare l'homme
de l'homme, qui bleffe au cœur le droit même
de nature , en traitant l'enfant aubain , comme s'il n'étoit pas le .fils de fon pere; de ce
droit dont on ne trouve plus que des ruines
qui en annoncenL &amp; font defirer la deflruc..
tian totale ·j de ce droit à l'égard duquel on
peut dire avec vérité que la tendance de toUS
les Gouvernemens à l'abolir, annonce en attendant fa dèftruaion totale, que les Tribu ..
.J1aux doivent l'adoucir autant qu'il eft poffible

ble dans le -cas où fan ~~olit·
,
core prononcée.
Ion n eft pas enTel eft le droit qu'on
vient contrafier ici
~ous oppofe, &amp; qui
&amp; fur-tout avec le . d~~ftC e droi,t . de tefler ,
IPlus precIeux encore
qu'il faut laiifer à t
mer en faveur de le~~s es 'p.e~es de c,onfoml'exiltence qu'elle tient d~ofienNte, le .prefen.t de
".
eux.
dt-Il pas J fi
quo apres aVOIr donné la vie ' 1
u. e
pUlfiènt 1
d
a eurs enfans, ds
. 1
eur onner les moyens de la fa t

:~re~ ,~uececo:;;~r~u~e l~e~ o?fedr;atio~s g:n~:
;Olt

être refiraint &amp;
"1
AubaIne doit
,
qu J ne laut p l'
r
dans le cas où il exifie des
as cl app lquer
tr.
'1'
r'
moyens e fe foufa~e a app lc~tlOn de cette loi rigoureu[e "1
, n ~ beau dIre au contraire que le droi~
d AubaIne a deux ,parties; une fifcale &amp; l'
~rei,~on,d~e llur le ~roit de réciprocité relat~~
a Interet des natlonnaux . que l
'
elt refiraingible, &amp; que l'a~tre méral't p~mlere
C
' lt l'
'
e laveur.
e ~e
a qu une erreur. L'Aubaine a deux
ll
partIes,
nous
en
convenons'
mais
c'e
l a pre.
1"
'
II
mlere, ~e atlve a l'intérêt du Fife, qui fert
de bafe a la f~conde. ~ Les fa~ts, les cas qui
e,xclu~nt ,le droit: du Fife, dOIvent faire celfer
1 appl,IC~tlOn ?~ la feconde partie de la loi.
De la 11 a éte Introduit en France, que quand '
un de!; enfa,ns de l'étranger eft en France, non
feulement Il fuccé~~, mais encore fon ~xif­
tence ,&amp; fa capaCIte ouvrent les voies de la
fu~ce,lllOn au profit des enfans aubains. Le
pnnclpe eft certain; il eft atteCté par tous les
Auteurs français, &amp; notamment par Bacquet
du droit d'[Aubaine, part. 4, nO. 3 l , 9 6;

o

�,

54

•

/

pnr Lebrun; dans fon Traité- des Succeffions;
liv. 1, chap. :z., nO. 15 &amp;. 16; par le nou...
veau 'B illon, ,v 9 • Aubaine, nO. 16; par La
feirere., litt. 0, n. 119 de l'édition de 1709,
&amp;: par Denifart, VOl Etranger., nO. 16 &amp;. 17. On nous dit en vain qu'aucune loi n"a pro ..
lloncé dans ce cas, la capacité des enfans au ..
hain~. Quelle eA:, la loi fra?çaife ~ui donn.e
les principes du droit d'Aubaine? qUI ne fçalt
que ce droit n'eft établi que par polfeffion &amp;
tradition? Les Ordonnances n'en ont parlé que
comme d'un droit exiA:ant, d'une maniere vague . &amp; fans en développer les principes. Les
regles n'en {ont rérracées que da~s ~es Doc ..
trines nationnales, &amp;. quand les pnnclpau,;- ~u.
teurs de la Nation nous atteftent que 1 eXl~"
tence d'un enfant naturalifé, rétablit le droIt
de fuccéder dans la defcendance du tefiateur,
&amp; " 'qu'elle fuffit pour rappeller à la fucce~~
:fion de l'afcendant tous les autres en fans , me·
me aubains -' comment &amp;. par quels principes
pourra-t-on fe refufer à méconnaître cet~e 7~­
&lt;:eption? P n'eft pas un feul Auteur qUI 1 ait
méconnue. Les plus rigoureux ont feulement
e-xigé' que l'enfant aubain vint demeu~er e~
Fl'ance; ce qui n'eft pourtant pas requl~ , nl
par Bacquet, ni par la plus grande p~rtle des
Auteurs qui ont écrit fur cette ~atlere, &amp;
qui ont adopté, comme regle natlonnale , le
rappel de tous les defcendants à la fucceffion,
au bénéfice de l'exifrence d'un enfant naturalifé. Ainfi la prétention du fi~ur A:ndr~ Fanucci manque, même par le faIt qUl lUI fert
èe bafe, &amp;. par les propres loix de l'Aubaine.

55
•

Les Aute.u rs, nous dit-on, ne font ue les
échos de Bacquet. Ils font c
d' q
J "fi d
ontre lts par la
un pru ence, .témoins l'Arrêt intervenu dans
la caufe des hOIrs Theluffon ' &amp; celUl' qUI. fiut
fben cl U entre les enfans du Maréchal de Schornerg.
. Mais dabord la DoB:rine de Bacquet eft du
~lus g~and po~ds pofiible [ur les queftions de
1 AubaIne, .fOlt parce qu'il les a traitées ex
profejJo , faIt parce qu'il étoit Avocat du Roi
en la Chambre du Tréfor. Ce principe eft en ..
core f:connu par l'Auteur du Di8:ionnaire des
Doma.lnes, &amp; l'on [ent bien dè-lors que ces
D~étnnes ne peuven~ être que. du plus grand
pOl~~. Les Auteurs que nous citons n'ont pas
~~ple ~acquet. Ils fe [ont réunis avec lui dans
1 etabltfi.'ement &amp; l'aveu du 'même principe.
Tous dlfent que cela a été ainfi établi dans le
c~s ~e l'Aubaine. Cela, dit Denifart, eft partlculler dans cette matiere; &amp; tout de même
que n~us ?e rai[ol1nons pas , fur les principes
du ~rolt d Au.balne, ne faut-il pas aul11 s'in ..
terdIre tout ralfonnement quand il s'agit, comme ici, d'une exception confacrée par le vœu
de tous nos Auteurs? Pourroit-on s'en écarter
fans amplier la loi de l'Aubaine; loi certainement très-odieufe quand il s'agit d'exclure les
defcendans, &amp; fi l'on reconnoît le droit tel
que la tradition nous l'a rranfmis, comment
pourra-t-on méconnoître l'exception telle que
toutes les Doétrines connues l'établilfent ?
L'Arrêt de Thelulfon n'a rien jugé là-def..
fus. Il s"agiifoit alors d'une fucceffion en ligne

,

•

�56
.
maxime que

'

collatérale. La
nous Invoquons;
p'efl: établie que pour les fuccefiions en ,ligne
direae. Tous les Aut~urs dont nous Invo:
quons la DoUrine, parlent des ~nfans; ce qUI
comprend en même tems les petits-fils &amp; toute
la defcendance. De la l'Arrêt de Theluiron
r ne peut avoir aucun effet dans la caure actuelle. L'Arrêt rendu dans la caufe des enfans du Maréchal de Schomberg! efl: ,plus pr&lt;:
pre à entrer dans l'hypotefe ; mais ~Ul ne fçalt
que cet Arrêt f~t fondé fur des clrconfiances
particulieres? Les deux enfans, fils d'un Officier de la Couronne qui était ~r~nsfuge,' &amp;
qui étoit mort dans cet état, aV.D 1ent é~e , ~a­
turalifés. Ils étoient fortis du Royaume; 1 un
avec pennifiion du Roi, &amp; l'autre fans cett~
permil1ion. Ce dernier devoit être exclu de la
fucceffion, comme ayant manqué au~ enga~
,gemens qu'il avoit contraUés l~rs de fes le,ttres de naturalité. Chacun fçalt ques le na ..
turaliCé ne peut for~r du Roraume, fans une
permiffion du Roi. Le naturahfé qUI fort du
Royaume fans' cette pe:mi~o~, ~fi d.ans tout~
autre pofition que CelUI qUI n a Jamal~ été naturalifé &amp; qui, par conféquent n'a rien prp,..
mis à l!Etat. D'autre part, celui des fie,urs de
Schomberg qui s:étoit ab~enté fans permlffi~n ~
étoit transfuge, 11 fervolt chez. les ennemis ,
les loix qui ferment l'entrée des fucceffio~
nationnales aux transfuges, font étran~~res a
celles de l'Aubaine. Ainli la regle natlon~ale
fubftfie toujours. Le fieur André Faouccl fe
ferc de fes lettres de naturalité , pour exclu~e
tous..
".

"

S7

tous 'fes Freres &amp; fes neveux &amp;
.
fi r. " l' .
, pour concentrer
N
ur .La tete enuere fucceffion de Cc
fc
d
on pere. ous
~ous ervo~s es mêmes armes contre lui. Le
l
"
titre dont Il fe fert pour nous exclu
re, e prin, dl" b'
.
cipe e au aine qu'il invoque à cet elrer c
" 'fé
"
114 ,Iorment
precl ment tItre ~ principe de rappel de ~oute
la defc~ndance, ~ ,la fucceŒ,on du fieur JeanFran,çols Fanuecl, Tous les defcendants de ce
dernier font dès-lors devenus capables' '1
h .fi
l ' ,.
, 1 a pu
c 01 Ir ce ~l qu l,l,a, t,ro,uvé bon pour l'infiituer
~ ,le nommer hentler. 'La tache de l'aubaine a
dlfparu fur toutes
les têtes de la de"c
d
11 en ance,
' ,.
par l a capaCIte du fieur André Fanucci réful.
rant de fa na~uralifation., La regle de l'~ubaine
d?Dt no~s excipons, é,tânt ainfi établie, le prinCIpe national étant alnft fixé ~ le fieur André'
Fanucci n'a rapporté des lettres de natu~alit'é
que fous la condition innée &amp; tacite, mars lé~
~ale, q~e fa ' ca~acité fe com~uni~ueroit aux
autres enfants du tefiateur, . au mdtns 'dans le
cas où ces derniersvoudroient 'rélider en Fr~nce.
E~nous ne pouvons trop répéter qu'ici nous
téunllrons toutes les doarines françoj{es. '· Elles
{e réuni1fent tou~es pour établir le "rappel à la
fucceffion , par la naturalifatÏon d'un feul des e'n .'
fans. Le droit de teHer entre enfans eft fi fa~
vorable, que la plus légere circonfiance devroit
fuffire pour le rétablir; &amp; quel mal, quel préjudice y a.t~il à rétablir l'ordre des fucceffions
en faveur de tous, ,à communiquer à tous les
defcendants, la capaCité d'un feul qui a le droit
d'exclure Je lifc, &amp; qui l'exclut tant pour lui
que pO,ur les autres defcendanrs? ' Mais au furplus, que l'ex.ception foit bien ou mal trouvée,
"
.
p , '

1

�)

SR
q.ue DOUS imp,~ce j ' dès qu'elle eft établie ?" El~
e~.,J~niment plus,fttyor~le ~e ):a. ",&amp;Jet, puuqU~'ell,e f~t ceEet ~ plu l~~I~!X. &amp;: l, moiN
j~e. ,de tous ~es emp.chelllen~ OI~s ~ql:Js. réuuürolls icI, la pléDiti.\de 7 lai ÎQI.~ de ~ ~ Je&amp;.
~~Jn~ îraDçoifes. Les AUle~s ne ~gt PJIJIt
diM~ fur le J?r~ Tous aCCQFPe_.1e l'ap.pél; ies uns ( &amp; , ç'~ le pips Ir~ 00 11 Pfe , ~

ct: font les Apteurs &lt;lu plus &amp;,and~ poids ). ~
r.eaddion ni co~dition; les aLJp;es en ~xi.pUt
la ré6deDce ,en France: ~ 2 ~U&amp; Co~ei i °
daOi les deux c'as:, le voilàpourquo,i.&amp;,par quel.
FJfiDCipes iio.us r~,coJlJllQÎ,!~q$ Je df~t· d!~xafl~re
Fanucci" quant a fa, légltlme ~~ , ~ut çtlre gayée
~lJ: ar.gent op autr~ment: car fi. fOUS. 1e~ ,;nfan51
&amp;. defcendamts deVIennent' capabl~s 'par ' lit ,natu,...
ralif4tipn du ~4r'ADdré Fanucci, Ale~~ ~II
lie e" q~i fe~oi~ ~a~ab~ d~ fu~~lÜoa ~ d9i l'é,r.~
~~ po,:,r re,,~~dl:lÇ u~ l~ga,t)m~. . ".
0

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S:ge:;~,J~~té qu,'j,t ~vpi

~p'o~tée$-: D~s.l IJ P.WY~~BPctJ.l ~Q~ rd
eufaas 'ou' cel»1 d'
e' '~~ RH ~ ~t:~4~PJ haBi"
6t, l'~écitier, .a.ppe1l4 qupp' ~J.I~I , 4n&gt;it,iiaIl~e au béaéfi~e de l'oiijre. der ~nu: rér~~ fft7
t

~~~

,

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Si cette ' eJUtep~iQD ' n:~~ P~QC éttrite ~D!f

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;,os li~~s" il faudCQi~ la ,'~ré r \~ ~r pfi)Ur91~i
le fraaçois ~'Qul1l»i il&lt; p~ · t 1: _J;o,!' d, f~"lIer
~ Erance, (es ,:IQfaa&amp; ~
aulams,t" d, 1~"
r~re

à lem Ratr:i., 'iOi~. ~llç der lowc p!"e
ou de. !eue a.y~? Coaun-.· :paF' estftl., u..·
cipe Ces qfants ou defcendants, oifrant de de-

meur,~r

..S9

en France

~es ~'~~" q~e

, , .

la na~~~e{:~~~Ihr.olent - Hs pa~
Ie~, p~l~clpes de ItaubaiiJ'e
e.t"h ae.? En quol
{t'Ir? Ne fe~oit-ce p , ~ourrolent_IIs en fouf.
ces mêmes principes as ag,rd~n fens Contraire de
enfants, qui ont l ' que exclure ces mêmes
.é"
ln germe favo b'l d
Clt
a raifon du fang
.'
1
ra e ,e capa&amp; qui' Vont au .J- v q~dJ ~ou e '~ans leurs veines
.~ ant e tOut'
~
,
liIon, en offraot
A:
pretexte d exclu'
~e
venIr
en
F
"
lid
l er, Be même d"
ra 0
rance,~'y ré.
Jettres de naturaritê~ rfP /~er. au bei.oIn des
françoife. On la t °
'e , a, VHtnt la maxime
.
dans l'VI
l ,a page S jufqu'a larOUVe
p
~u:rgJJes depUIS
l'es enfans des i"
,age 10· J. Ou Il' attelle que
.rrançols ne [ont
br
'
étrangers &amp; auhains. Elle
pas a lolument
fameux Arrêt de rAng! ln
confacrée par If!
quet cha
. 0 . e e, rapporté par Baa{es C~11 a~' 39" n ",5'; par Me. Julien dans
1/
Te Ions manuf,nres" vo. Statùt fol
Ut.
., i par Me. Julien dans {(on'
_. 4 ,
C
,. ..1. r..
n(i)UVeall
. ommen[~lIr~ lur Ifl Sratut, tem. 1 uO"
~~ .2.9 ~ ~',F.~r Le B'r un, da,Ds fon .'T raité4
ucceffio~s-,
11 v. 1 cJiap • 2.' , .n1&amp;" Q • ' 1 ' D ' "
'
,?
'Vlent ~e ' je lils aub~ du· l" " -' ,
7·, ri e la
" e
. ". ' .
rrançplS,. n eu pas..
me}!D 0IblIJ~e' ~e . rapporter dès' leitres cl. e natu~add
1té•
luffit, comme
dit
lU"
J' l'
l'.
. .
, .b1'.le. U Jen , . cp.re
eat~ ~ declQre~
ùi, GaOî'd commorat~rum._
le~ J1 ,plus .clalr,. plus julte ~ lus favo~al)le quece fyflême. C'efi Ia.détr~s qu~ Brode~l!
u~
15 n": ' 2~ •
blê Louet"' lllt. S ~ .fornm~
,
, . 12. "' ~ 3 ,
o erVe qu on peut -faire attention à la esufè
pour laquel.le l'enfant ea aubaine Ea.if tranG.
fuse St. ~et~ré chez l'ennemi' de l'Etat? Ea'.ll.
au COntralfe abfe~t , ~ yivaot chez lès' é[raD~J;'s.t
~our fes propres a1fal~~~ l Da~s le prem~er tai,Jl
1

•

ea .

le:

io

J

ea

•

fi'

,

�,

60

_
•

ow n'admet pas ,fon rappèl; dans le re~ond au
contraire, il n'â qu'à fe préfenter. Tous ' nos
Doaeurs font diflinaion entre les françois qui,
1

en tems de guerre déclarée ou ouverte, Je retirent
oU conti?uent leur demeure ~he1.. les e~~emis 1 &amp;
ceux quz ft tranfportent che'i les allzes &amp; amis
ilppellés F œder,ati J
, qui n~avoient fait paroitre
aucun jigne ni témoignage qu~il eat envie de re*ourner, qui ne ft peuvent aider du bénéfice d~amniflie &amp; d'abolition générale, accordée par le
Roi à ceux qui s~étoient abfentés &amp; refugiés aux
Villes étrangeres
ennemies pendant lés guerres
civiles, n'étant point 'retournés dans les dix an~
portés par rEdit de Nantes, art. 70; &amp; par
ce moyen • ••... telles perfonnes funt in terra
obli vionis, leur nom eft effacé &amp; mis dans
l'oubli, comme s~ils n~avoient jamais été; donc
ils ne peuvent jamais être héritiers par la maxime
générale de la France. Ces traits expliquent,

«

•

comme il efi aifé de le voir , l'Arrêt d~s Srs.
de Schomberg, ci· devant diCcuté. ~t ' même
Al1~eur avoit". déja dit que " e fils du 'franç&lt;:&gt;is qui
demeure chez les alliés pour fes propres affaires "
peut toujours revenir en F1"ance, qu'il devient
éàpable de recueillir, quoique aubain par fa 'naif.
fance St par fon ~tabli1femel1t chez l'étr~nger,
pourvu qu'il revienne en Fiance, &amp; qu~il offre
d'y demeurer.
"
,
. Nous dira':t-on qu'il ne s'agit pas ici ,du pëtitfils d''un françois., mais d'un étrange~ naturalifé ?
Nous répondrpns trabord 9ue la famille du teCteur n'eH pas étrange're à ~a Nation. Il en exifie
Une preuve bien dotable dans.le tefiament; nous
llavons ci.devaot rapportée. Un membre de cette
famille
•

1

.famille a fervi l'Etat ~
1
tefiateur étoit de
ans a Robbe; 2 0 • le
du pOrt franc. C:~~: {~it~~lt;françois par l'Edi~
ont rem li l
' ,
ormeIle. Ceux qUI
d'
~
es COnditIOns requifes par l'Ed'
\
lt ~
olvent etre confidérés &amp; "
les concerne
Juges quant a ce qUI
' quant aux aétes qu'ils pafi'ent
&amp; 11ur-tout quant
1 f( 1
aux ' te fi aments qui font les'
p Us 0 emnels , les plus chers &amp; 1
l ' ,
ffi
d
es p us mte~; .ants ,e tous les titres po11ibles , comme s'ils
e OIent nes en France. Ils deviennent dit PEd'
naturels françois &amp;
\
l'
lt ,
'::t
'
"
ta:ztum va et fiaio in calù
P ourqUOl
'J ".
fiJ" C 0 quantum• ventas zn ca'Î uJvero
'.
etrang~r qUI s'établit à Marfeille fur 1 C '
de l'Ed,1t , ,n ' aUrOIt-l
"1
alOI
pa.s le plus précieux
de
tous les droIts des naturels françois ta d'
, n]s que
l'Ed' 1 l '
o lt es Ul, co~munique tous [ans exeption?
3 . PourquoI n e? , feroit:-il pas de même des
enfans du natl!rahfe? Ce dernier n'dt-il pas
. devenu françoIs par l'adoption réfultant de
[es lettre.s de naturalité? N'a-t-il pas fait toutes
les foumlŒons, &amp; contr~aé tous les engage,ments auxquels les naturels françois font fournis
par la loi de leur naiffance? Les lettres de naturaJité ne forment-elles pas une llaiiTance nouvelle, une régénération qui doit opérer le même
effet que la naiffance naturelle? Quelque Auteur
a-t.iI ,ja,ma!s ofé ?ire que les enfans de l' étranger naturalIfe, n au,rOlent pas le même droit que ceux du
naturel françois , &amp; fi cela n'a jamais été dit,
fi la chofe n'ea pas dans l'ordre des principes,
comment pourra,t-on en priver le fieur Fanucci
en force des Loix expirantes de l'aubaine, dans
une hypothe[e où il s'agit d'un enfant qui re ..
cevoit avant le teilament, &amp; qui continue de:
Q
6

�,

6z.
recevoir en France une éducation françoife, à
qui la France a, pour ainfi dire, fervi de ber..
ceau, qui eil: voué à la Nation par le titre
même de l'inil:itution, dont la caffation efi: demandée, &amp; qui vient confirmer &amp; confommer
par fes offres, le vœu refpetl:able &amp; folemne1
de fon ayeul ?
En vain nous dit - on que nos offres font
tardives ); que nous ne pouvons rapporter des
Lettres de naturalité au préjudice du droit acquis au tiers; que l'hériüer infiitué fortant
à peine de pupillarité, fe trouvant d'ailleurs
fous les liens du pouvoir paternel, ne peut Pq9
faire un choix pour abdiquer fa Patrie &amp; pour
en choifir une nouvelle; que ce choix {eroit
d'ailleurs préjudiciable &amp; léfif, attendu fa qualité de Patricien, qui lui fait partager à Luques
l'écl'Jt &amp; les douceurs du pouvoir fouverain.
D'abord commençons par difcuter l'effet re ..
troaaifdes Lettres de naturalité. Nous n'en avons
pas befoin dans aucune de nos hypothefes, &amp;.
rur-tout dans les deux premieres ,. puifque nous
avons démontré que quand même le fieur Fanucci petit-fils, ferOit confidéré comme aubain ,
il devroit recueillir le bénéfice de l'infiitution,
foit en demeurant au bain en force de l'Edit du
port franc, foit en rapportant des Lettres de naturalité; Lettres qui pourraient être rapportées
après la mort, fuivant les principes de la Loi
62 , ff. de hœred. inft. Il n'en aur.oit pas befoio
encore comme enfant d'un naturaJifé françois ,
par la raifon que les enfans des françois , quoique nés,,' &amp; vivants aubains, n'on, pas befoin de
fe faire naturalifer, 8( qu'il leur fuffit de la '

' 1 .
63
d ec
aratlOn d'intention de vi vre &amp;
'
France.
'
de 1reGderc en
, , Les Lettres de nar Ura l He
que
pourrOIent
rapporter da ns. ce cas ne es enrans
.
,
.
amaIs
être
conlid'
,
,pourrOlent
J
erees que corn
d' 1 .
d'un droit dont '1
.
me ec aratIves
1 s aVOlent le germe
&amp; non
comme confiitutives d'un titre no
' M
M onc 1ar 0 brlerVOlt. avec rairo
uveau.
de
l
"
·
,
J
,
II n que
zncanacué
ues etrangers n~ e fl fondée ni Î.u 1 d '
r
l
1

'fi
l d'
. nl ur e rOll

,

\

prInCIpe (;fi Vral relatIvement cl tous ceux qui
prouvent un germe quelconque de capacité fait
dans la volonté du tefiateur &amp; dans la ~laufc
cum capax ~rit, {oit dans les rapports qU'il:
peuve~t aV?If avec le même teHareur, &amp; dan~
le ~rolt qu ?nt les enfans des françois de de:venu françaIs eux-mêmes en réfidant en France.
Toutes les Lettres qui ne tendent qu'à développe~ un germe préexifiant, ne [ont que déclaratlv,es; &amp; ~ous ce rapport, elles oqt (ans
contredIt un effet retroaétif.•
Mais qui a donné le droit à l'héritier de déclarer fon option? Faut-il répondre 'à l'interpellation ? Il tient ce droit précieux de la Nature, des Loix &amp; d~ )a ju(tice, Dans l'ordre
~e la Nature, n'eft - 11 pas libre de fe choïar
une nouvelle patrie? Dans l'ordre des Loix,
peut-on l'empêcher de faire tout ce qui eft en
lui, pour entrer dans les vues du tefiateur"
&amp; dans l'ordre des Loix générales qui difpo-.
fent fur fa capacité? Suivant les Loix de la
•

•

1

•

J ~r e

rOll nature
des pens Elle
J I '
"
~
d'
d'
, è? •
. ne uenve pas meme
un rOll POJlllj commun parmi le 7I. T '
C',fl l
L"
s l'Vatlons.
eJ , a va onte du Pnnce q'ui r ét/1bl' . f,
l efi1Ji
t4
lt, J a voI anteI /Jeu
u t pour la révoqu
c. '
,
.
"
er,
(S
Jamazs
le tlers ne peut s en plazndre nz' ,
~r;
Ce
. ,
"
s y oppoJer,
J'

�,

64
juflice diflributive, pourra - t • on empêcher un
mourant d'inflituer dans tel cas ~ &amp; fous telle
condition, un mineur? Et quand ce dernier
viendra déclarer qu'il veuti fe mettre dans le
cas, &amp; remplir la condition fans laquelle il ne
'pourrait profiter du bénéfice de l'infiitution
on ofera lui dire qu'il n'en a pas le pouvoir'
&amp; qu'un mineur ne peut pas s'obliger? Nou;
dirons au contraire qu'il le peut, avec d'autant
plus . de raifon, que la Loi déclare en cent
endroits que le mineur ferait retlituable adversùs
omiffam hœreditatem. S'il [eroit refiituable pour
n'avoir pas accepté, comment pourrait-on lui
dire qu'il efi fans pouvoir &amp; fans qualité,
pour faire l'acceptation? La Cour eft fuppliée
de vouloir bien obferver que e eft ici le mo ..
ment de faire un choix. Le fieur André Fanucci nous preff"e; il fe préfente à la J ufiice
tout armé de fes fins en calfation du tefiament.
Ses conclufions font dirigées contre fon neveu.
Il efi d'accord avec les Luquois; il exifie à
'cet égard des conventions qui les lient entr'eux.
Ceux qui préfident à l'éducation de l'héritier à
Paris, nous mandent qu'ils correfpondent avec
le fieur André F~nucci à Marfeille : or cela
nous donne la clef de la derniere exception
que nous réfutons. On voit dès-lors pourquoi
le fieur André Fanucci a tant infifié là.delfus.
Mais il n'en tire(a pas grand avantage. L'hé ..
ritier eft mineur; il eft fous la proteaion de
la Juftice &amp; des Loix. Il déclare d'abondant
fan intention ~ fous l'autorifation de fan curateur. Ce dernier remplit les fonaions de fan
minifiere .,
.
l

'

65
mlOlnere, en faifant la d'
.
ordres qu'il a reçus' ord ecl;rauon d'après les
res LUr l' é .
'
. l ui b ex Cu tIon def·
que ls on voudrait en vaIn
che. On a beau dire
l ' ermer la bouqu'il !le peut pas êtreq~~rc: mln~~r a ~n pere,
que flen ne peut le r fi . de l emanCIper, 8(
.
lOU raIre à!"
pouvoir paternel N d"
exerCIce - du
. . d'
•
e IrOIt-on pas
"1"
ICI
un enfant rirug'
'
f
'
qu
lU
qUI a "
r. 1 s agIt
.
en feCOU31lt le joug 'de l' qu.lt~e la patne,
A - t·· on pu fce fi
autonte paternelle?
atter que la C
.
pas que l'héritier .i fi"
. our ne verrOlt
,.. 1
n ltue avait e't'
fi "
e con e. 1a
l aleu . , qui le [airoit e'1 ever en F rane
ren cl, Olt
.
e,d qUl 1e
. François par 11ra 11 e'd ucarlOn
fi
' ans e
cl efi eln manifefié par ~
cher à la France par ~:u:e 1aml~nt, de l'attaSi les difpofitions de l'" les, Ie~s poffibles?
31eu erolt l'ouvrage
d'un ét
pêcher r~Je~~'
p~r~ Db: pourrait. pas en emfc
aIt leD que rIen De peut
orcer un pere d'émanciper fan fils . M'
tell
aIS tout
.. ateur I:eu.t attacher [es libéralités à des co dltlOnS r ralfonnables
&amp; licites', &amp; quan d un
n
r d'
pour fon fils ' ce dermer
.
11perer 'rerUle .accepter
r.
par la Jufiice à l' effiet d' ace raIt autorller
.
cepter 1ul-meme. Ici donc, de deux chofes l'une:
ou. le per~ cO,nfent que ce fils devienne FranÇOIS , ou. Il n
confent pas. Au premier cas,
pourqu~1 venIr exciper de la qualité de fils
de fa~l1Ile.? Au fecond cas, la Jufiice nous
a~to~lfer.o~t , au befoin, dans la déclaration que
faIt 1 ~ént1er de ~ouloir réfider en France pour y
remplIr. la volonté du tefiateur. Le pere fe tait
n~us dIt-on, parce qu'il ignore tout ce qui f~
f~lt en France. Le fieur André Fanucci fait
bIen le contraire. Nous le {avons auŒ. Le pere
R
. . ri

6:

1\

'

r

{

.\

�66fu tait', quoiqu'il fait infiruit : car les ~duca:..
te'urs de Paris correfpondant également a Lucques. D'où p,eut donc v,enir. le Cllence d~, pere 1
Comment peut-on rexphquer? Cette cnconftance ne nous met-elle pas dans le cas de la
regle non improbare pro r?tifi~atione eft ? Et t',O~,.
menr le pere pourrait - Il defappr?u:~e.r l~ fine
de fan fils? Quel moyen pour,rol~.tl av.ou en
J\lftice, pour refufer fon autonfat1~n ! &amp;. pour
contrarier fes déclarations? PoUrrOIt-11. parvenir à fe faire écouter, s'il. fe pr:éfentoit pour
~ppeller fon fils à, Lu.cques -, &amp; pOlir. contra,rier
le projet de naturahfatlon , dont les bafes av.Olent.
été formées du vivant, de l'aïeul, teilate.ur? Ne
lui ediroit-on pas ' avec raifon : pourquoi votre
fils ne deviendrait-il pas Franç,ois ? V'ous l'avez voulu pendant la vie de votre pete; pour. d'h'
quoi ne le voudriez - vous p1,us aU]pUT:
ut.1
D'où vient cette inconféq.uence' ? POurquoi voule'l!"VOUS qu'i tenonce à 1" Il raGce, da~s l~
momen.t critiql e où; la qflalité de FrançOIs &amp;,
l!engagement de le d.e~enir, peu"e~l! lu.i être
néceLraires pour recuedhr les hbérahr.és. ru: fon
aYeul '? Les Loix, lui d~roit - on encore, vous,
ont donné le po voit pa.tet:nel pour ptotéger
votre fils, &amp; non pour lui nuu-e; pour l'enr-i(hir, LX ~on pour lui faire p~rdre les, ftU;.Cef:
{ions qui pouvoient lui obvenIr en France. Si
vous réfiae~ à ce q 'il prenne les moyens: p~ur
sten rendre capable, vous abuf€1. de vo~ drolts,
vous devez les perd~e, &amp; la lnfiice doit les
exercer pour vous. Ses princip~s. font d'affifier
el~es-mêmes les perfoones admlm~rées, quand
pilr caprice, ou par d'autres motifs plus con~

6,,7

damna~les,
leurs
..
r.
l
' , adminifirateurs l'eglt1mes
re-

fiUlent eur mlmfiere.
, Nous ~e répondrons pas aux obfervations
qu on a faites fur les droits de fouverqi~eté
p~rtagée, ~ ~e qu'on prétend, entre trente fa~ "
mllle~ patnclen~es. La J ufiice ne pefe p'as les
~antal~es,; elle conlidere le véritable jntérêt.
Ce qm n efi que de g?,ût ou de vani té', n'entre~
pas dans fa balance. ~~héritier dont- nou&amp; fou ...
tenons la caufe, eCl devenu François p'ar in"clination. 11 ne peut que trouver de plus gr.ands"
avantages dans le choix de fa réfiûence 8&lt; de
{on établilfement en France, puifque l'O·;don.
Dance du tefiateur &amp; les I:.oix y attachent la
potfeffion d'un fonds de patrimoine important,
&amp; capable d'afiortir cet établiffement; c'ell le
~omble de, l'illufion, que de p'rétenpre qu'il'
n'était pas entré dans Jes idée~ \ du teilateur ;
~e.. f~jre naturalife,r fon pedi-fils ~ l?uifqu'U nè
1 avolt pas compns dans les Lettres de natura ..
lité qu'lI avait rapponées pour le· fieur André
Fanucci. Pour connaître l"i.ntention du t~ft.a­
teur, il ne faut que Ure fon te'fiament .. ~'q-t.. jJ
pas voulu que fon petit-fils fût fQn lié-ritiert?
N'a-t-il pas voulu qu'j~ le devînt par tO,utes
les voies &amp; les moyens poillbles? N'efi'-il pa~
parti du principe que fon héritier s'établiroit
en France? qu'il y prendroit un érat ~ foit da~s
la Robbe, fait dans l'Epée? Nous terminoIl,s
donc notre difcuffion , comme nous I).~vipn$ corn..
mencée: Ou le tellateur a cru que fan héritier
étoit François, ou il a voulu, qu'il le dc;vîqr.
Il lui a tracé la voie d'un établiffement en
$rànce; il a fait ceffer par c,e moyen robllacl;e

1

�68
&amp; les motifs de l'aubaine, en tant 'que fo.n "héritier viendroit prendre, un état &amp; s:étabhr
vouloir remen F rance', &amp;. ce dernier deçlarant
Il.
plir l'intention du tefiateur, c, e.u
-: a'd'
- 1re, de
fon aïeul revêtu de tOUS les pnvlleges du port
franc, &amp;' de plus naturalifé, réunjt dans l'hypothefe de la caufe, touS les. moxens po~bl~~
qui peuvent exclure l'apphcatl?n du. d;Olt
d'aubaine, &amp;. valider la difpofitlon qUI 1 appelle à la fuccefiion. Qu~. le fieuf André ~a­
nucci faffe valoir tant qu 11 voudra fes fOH1S
' s de fon pere &amp; fes Lettres de naturae
aupr
' . , f:' r. 1
Ùté, le facrifice qu'il dit aVOIr ait lur es
biens de Lucques, &amp;. toutes les autres confi:
ôérations donç il a groffi fa défenfe;, on. lUI ,
dira d'abord : que peuvent le~ confiderat~ons
contre les difpofitions tefiamentalfes? On. aJou.tera .que le teaat~ur ne l'a point trompé ".qu':l
ne ra jamai~ flat~é de. , fa Fucceffion; ~u Ilia
toujours delhn~e a fon petlt.fils; qU,e c eft fur
ce rejetton qU'li a confiamment fonde toutes \~S
efpérances ; qu'ill'av~it ap~ellé e.n France ; ..qu 1~
ry faifoit élever; qu en lUI delhnant fes J::üens,
il croyoit fui donner un fecond pere dans la
perfonne du Sr. André Fan~cc! fo~ fils, qu'en
le nommant adminifirateur , Il s étolt probablement affuré de fa confiance; que fes yeux fe
font fermés avec la douce confolation que le
fieur André' Fanucci remp~i, roit le minifi~re fur
,lequel il l'avoit fans do~te prévenu ;. qu enfin, '
dans cet objet, il lui 'a ~égué en v!ager pres
de la moitié de fes revenus; &amp; c eft néan.
moins cet adminifirateur qui . fe _préfç.nte à
la J uR:ice a vec le projet &amp; la prétenuon. de
,
, dépouIlle ~

.l.1.
'II
69
UCpOUI
er ce même enfant
d
r
l'
,
~ ont 10n pere mou
faut Ul avoIt confié les biens &amp; I r ·
Lé'
,. .
a- pen.onne.
·a pr tentlOn ea IQJufie . la chor fl., 'd
'
.
' J . e en eVI ente
apres ,ce que nous., en "avoQS '&lt;lit, mal·S on ne'
conçoIt
, pas1 comment le lieur Andr e' F anUCCI' a
pu s aveug er au point d'afpirer à· d~onner un
caraétere de rf~veur'" ,-à
fa caure.
...... __
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CONCLUD à~ .c.e qu'en concédant aél:e au

fleur Jean-FrançoIs Fanucci , ail'1ft'e de i'on curat~ur, de l'appel '_qu-'il a dédaré de fon ch. f
fur le Barreau, de l'Ordollnanœ,1 d~ pieces m~­
fes, rendue par le Lieutenant d~ MarfeiHe, le
2. [eptembre 17 84, fon appellation, en[emble
celle du fieur André Fanucci, de lad. · Ordon.
nance, feront mires au néant, &amp; feront les
amendes du ,fol appel refiituées; &amp; au moyen
~e c~, re~enant le, fonds &amp; principal, &amp; [ur
IceluI, falfant droIt, en concédant aéte au Sr.
Jean-François Fanucci , 1 0 , de ce qu'il confent
les nns prifes contre lui par le fieur Alexandre
Fanucci dans fa requête incidente du 22 juin
' 17 84; 1.0. de la déclaration qu'il fait, que fon
intention eft de continuer fes études au Col ..
lege DupleŒs, de vivre &amp; demeurer en France
pour exécuter &amp; accomplir les volontés de fon
aïeul, &amp; de ce qu'il optera pour l'état qu'il
voudra choifir, lorfque fes études feront terminées, comme encore de ce qu'il offre, pour
ajouter à {on droit, de rapporter des Lettres de
naturalité dans l'année du jour de l'Arrêt qui
interviendra fans s'arrêter à la requête principale du fieur André Fanucci, dont il fera dé·
mis &amp; debouté, ledit fieur Jean.François FaS

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nucci, affiné de fon ·curateur , fera 'mii fur jcell~
hors de Cour &amp;. de procès; fera l'edit lieur
'.André Fanuccicondamné à tous 1es dépens; et
l'Arrêt à intervenir fera ext!cuté de Itautorid
de la Cour.

GASSIER, Avocat.

MARTIN, ProCllteut.
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M. l'Avocat Gén'éral DE CALISSANNE.J
poruznt la parol~.
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                <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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              <text>Vol. 1, page manuscrite en tête et table manuscrite finale (9 factums)&#13;
Vol. 2, nombreuses pages manuscrites : chapeaux de factums, … et table finale (10 factums).</text>
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